Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 20 juin 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Bonjour, Madame Hanson.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'espère que vous avez passé un bon

 10   week-end.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A la fin de l'audience de vendredi, M.

 13   Karadzic a demandé à être autorisé à poser des questions supplémentaires à

 14   Mme Hanson, étant donné l'interrogatoire supplémentaire de l'Accusation par

 15   rapport à la création des agences chargées du déplacement des populations

 16   et au fonctionnement de ces agences.

 17   La Chambre relève que l'Accusation, pendant ses questions supplémentaires,

 18   a effectivement introduit de nouveaux éléments portant sur l'existence et

 19   le fonctionnement des cellules de Crise ainsi que des agences chargées du

 20   déplacement des populations, mais ceci semble avoir été provoqué par

 21   l'habitude qu'a M. Karadzic de formuler des commentaires superflus que l'on

 22   voit mentionnés en page 14 641 du compte rendu pour la journée du 14 juin

 23   2011. Etant donné la mise en place de mesures destinées à obtenir des

 24   déplacements de population par ces agences, comme l'a dit Mme Sutherland,

 25   nous avons estimé qu'en réalité, ces agences n'avaient pas été créées ou,

 26   en tout cas, n'avaient pas fonctionné.

 27   La Chambre, par conséquent, considère que M. Karadzic peut poser des

 28   questions à Mme Hanson au cours d'une série de questions supplémentaires,


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  1   mais ce, uniquement dans la mesure où ces questions porteront sur

  2   l'existence et le fonctionnement des cellules de Crise et des agences

  3   chargées des déplacements de population.

  4   Monsieur Karadzic, c'est à vous.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Je demande l'affichage de la pièce P2723.

  7   LE TÉMOIN : DOROTHEA HANSON [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :

 10   Q.  [interprétation] Madame Hanson, ma question est la suivante : ces

 11   agences ont-elles émis une espèce de certificat, ou en tout cas une espèce

 12   d'accord certifiant qu'un échange de propriété avait eu lieu ?

 13   R.  Oui, j'ai eu sous les yeux des certificats de ce genre émanant de ces

 14   agences. Je relève dans mon rapport -- d'ailleurs, je n'ai pas d'exemplaire

 15   de mon rapport sous les yeux ce matin. Je ne sais pas s'il serait possible

 16   de m'en faire remettre un.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il arrive. Je vous remercie, Madame

 18   Sutherland.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Qui échangeait ces propriétés ?

 21   R.  Je n'ai pas vu beaucoup de certificats relatifs à des échanges de

 22   propriétés. Ce que j'ai vu, ce sont des certificats signés par des

 23   personnes à l'intention des conseils municipaux et indiquant que ces

 24   personnes partaient volontairement et que c'est volontairement qu'elles

 25   faisaient don de leurs biens à la municipalité. Quant à des échanges en

 26   bonne et due forme, oui, ce certificat-ci, nous l'avons déjà vu. Il y est

 27   question de deux personnes, l'une provenant de Zagreb et l'autre de Banja

 28   Luka, qui échangent leurs appartements. C'est un exemple de ce phénomène.


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  1   Mais je n'ai pas eu sous les yeux autant de certificats relatifs à des

  2   échanges que j'en ai eu qui portaient sur la remise de biens immobiliers à

  3   des municipalités en l'absence de tout échange.

  4   Q.  Pour le moment, nous parlons d'échanges. Donc, les agences en question

  5   avaient pour but d'organiser les échanges de propriétés, mais entre qui, et

  6   qui se faisaient ces échanges ?

  7   R.  Dans ce document, nous voyons qu'une certaine Bosiljka Njenjic de

  8   Zagreb échange sa propriété avec Fetah Kotari [phon] de Banja Luka. En

  9   général, il s'agissait de non-Serbes qui partaient et de Serbes qui

 10   arrivaient. Je crois que c'est ainsi que l'on peut voir le schéma général

 11   qui se dégage. Comme je l'ai dit, je n'ai pas vu beaucoup de certificats

 12   relatifs à des échanges.

 13   Q.  Mais quels Serbes étaient concernés ?

 14   R.  En l'espèce, il semble s'agir d'un serbe de Zagreb, en Croatie. Comme

 15   je l'ai dit, je n'ai pas eu un nombre suffisant de tels documents sous les

 16   yeux pour dégager un schéma général. Mais on peut dire qu'il s'agissait le

 17   plus souvent de Serbes venus d'ailleurs qui emménageaient sur le territoire

 18   de la Republika Srpska, d'après ce que j'ai pu voir. Et s'il y avait

 19   échange, eh bien, manifestement, cet échange se faisait entre quelqu'un qui

 20   quittait la Republika Srpska et qui voulait échanger sa propriété avec

 21   quelqu'un qui y arrivait.

 22   Q.  Merci. Mettons-nous bien d'accord sur les termes utilisés. Est-ce que

 23   les Serbes concernés avaient fui ? Est-ce qu'il s'agissait de réfugiés qui

 24   venaient de localités sous contrôle musulman et qui proposaient leur

 25   propriété aux fins d'échange ? Est-ce qu'il s'agissait peut-être de gens

 26   qui étaient partis volontairement ?

 27   R.  Je ne suis pas assez au courant. J'imagine qu'il y avait les deux

 28   situations. J'imagine que dans certains cas il s'agissait de réfugiés qui


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  1   fuyaient les combats et, dans d'autres cas, de personnes qui préféraient

  2   résider en Republika Srpska. En l'espèce, il s'agit d'une personne venue de

  3   Zagreb, où il n'y avait pas vraiment de combats, mais apparemment cette

  4   personne préférait vivre à Banja Luka qu'à Zagreb pour diverses raisons. Je

  5   ne connais pas les circonstances individuelles, ça, c'est certain.

  6   Q.  Je vous remercie. Pourquoi est-ce que quelqu'un donnerait sa propriété

  7   alors qu'une agence existerait qui aurait pour travail d'organiser un

  8   échange ? Vous ne cessez de dire que ces propriétés étaient abandonnées.

  9   Est-ce que vous savez que le 19 août 1992, j'ai fait annuler toutes ces

 10   décisions et qu'aucune d'entre elles n'a effectivement été appliquée ?

 11   R.  Vous avez dit, la semaine dernière, que vous aviez annulé ces

 12   décisions, mais je n'étais pas au courant. Vous le dites aujourd'hui, donc

 13   maintenant, je sais que vous le dites. Si j'avais vu des déclarations

 14   allant dans ce sens, eh bien, je n'aurais pas changé d'idée quant au nombre

 15   de telles déclarations signées de son propre gré ou pas. Je ne vois pas

 16   pour quelle raison quelqu'un signerait une déclaration de ce genre,

 17   déclaration d'abandon de sa propriété, plutôt que de l'échanger. Je crois

 18   que le nombre des personnes qui partaient était tellement important et les

 19   pressions exercées pour que ces personnes partent étaient si grandes que

 20   ces personnes ont pensé que le seul moyen pour elles de partir consistait à

 21   signer ces certificats, mais ceci va au-delà de ce que je pouvais montrer

 22   dans mon rapport. Mais enfin, j'ai vu beaucoup plus de ce que j'appellerais

 23   des certificats de don de propriété, censés être volontaires, que je n'ai

 24   vu de certificats portant sur des échanges, et j'ai vu des nombres si

 25   importants de départ que des échanges étaient impossibles à organiser pour

 26   tous.

 27   Q.  Madame Hanson, est-ce que vous citez la position de quelqu'un ? Est-ce

 28   que vous parlez de l'influence que des instances centrales du pouvoir


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  1   pouvaient exercer sur les cellules de Crise ? Et si c'est le cas, pourquoi

  2   est-ce que vous ne vous penchez pas sur ma décision du 19 août dans

  3   laquelle j'interdis de tels actes et j'annule toutes les décisions allant

  4   dans ce sens signées avant le 19 août ? C'est un document très important.

  5   Vous ne l'avez pas, et vous dites qu'il ne vous ferait pas changer

  6   d'opinion, nonobstant les faits qui pourraient y être décrits ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez.

  8   Madame Sutherland, vous avez demandé la parole.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Karadzic a déjà évoqué ce point avec

 10   Mme Hanson au cours de son contre-interrogatoire, et il aurait pu terminer

 11   sur cette question au moment où il traitait de ce sujet.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, j'ai tendance à être d'accord, mais

 13   je vais consulter mes collègues.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vos questions supplémentaires seront

 16   limitées aux nouveaux éléments de preuve obtenus pendant les questions

 17   supplémentaires de l'Accusation. Donc, passez à un autre sujet.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   Je demande l'affichage de la pièce P2725, à présent.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Vous avez dit que ceux qui souhaitaient partir devaient acquitter les

 22   frais de transport, n'est-ce pas ?

 23   R.  Nous avons vu ce document qui a été utilisé au cours des questions

 24   supplémentaires de l'Accusation, et j'en ai vu d'autres allant dans le même

 25   sens. Certaines agences exigeaient effectivement une certaine somme pour

 26   faire signer les certificats.

 27   Oui, dans ce document-ci j'ai relevé qu'une certaine somme devait être

 28   payée.


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  1   Q.  Madame, dans ce document, on voit l'endroit où les personnes se

  2   regroupent, l'endroit d'où elles partent, et vous, vous appelez ça un

  3   transfert de la population sous la contrainte alors qu'il est écrit, je

  4   cite :

  5   "Tous les passagers qui voyagent dans le convoi…"

  6   Et on annonce à quel endroit se fait le regroupement et la somme qui a été

  7   acquittée est stipulée. Est-ce que ceci semble être le signe d'un transfert

  8   forcé de population ?

  9   R.  Ce document en tant que tel ne l'est pas. Mais si on lui associe tous

 10   les autres documents et tous les autres renseignements relatifs aux

 11   déplacements de population, ça correspond tout à fait avec des histoires

 12   que nous avons entendues raconter au sujet de transferts de population

 13   forcés. Ce document, à première vue, n'indique rien, ni dans un sens ni

 14   dans l'autre, sur ce plan. Il indique simplement que l'agence chargée des

 15   déplacements de population fonctionnait, ce qui, je crois, est la raison

 16   pour laquelle l'Accusation me l'a soumis.

 17   Q.  Merci. Et qu'est-il arrivé à ceux qui ne payaient pas leur billet ?

 18   Est-ce que vous avez enquêté à ce sujet ?

 19   R.  Ce document n'est pas celui que j'ai examiné pour la rédaction de mon

 20   rapport, donc j'imagine que dans ce cas précis, les personnes ne sont pas

 21   parties. Mais je ne peux que formuler des hypothèses.

 22   Q.  Ceux qui ne payaient pas leur billet restaient sur place et

 23   continuaient à résider sur leur lieu de résidence, et puis nous avons vu

 24   qu'à Kotor Varos, il y a eu restitution des sommes versées, y compris aux

 25   personnes qui ne montaient pas à bord des autobus.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que c'est un commentaire ou une

 27   question ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une question.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Est-il exact que ceux qui ne payaient pas ne montaient pas à bord des

  3   autobus, et que ceux qui avaient payé et ne se présentaient pas devant

  4   l'autobus se voyaient rembourser la somme payée, et que nous avons vu cela

  5   dans le cadre de Kotor Varos ?

  6   R.  Je ne sais pas, sur la base des documents que j'ai examinés, ce qu'il

  7   est réellement advenu à ces personnes. En tout cas, je ne peux pas le

  8   savoir pour toutes les municipalités, c'est certain. Vous m'avez montré un

  9   document qui indique que ceux qui ne partaient pas se verraient rembourser

 10   la somme payée. C'était à Kotor Varos. Certes, si un convoi était organisé

 11   à partir de Banja Luka et il y avait des non-Serbes à Banja Luka, y compris

 12   en 1993, donc tous les non-Serbes ne sont pas partis de Banja Luka en 1992.

 13   Mais ce qu'il est advenu de chacune des personnes, ça, cela va au-delà du

 14   champ de mon rapport.

 15   Q.  Madame, vous conviendrez que dans certains cas, les municipalités

 16   demandaient des documents, et Banja Luka, d'ailleurs, était une des

 17   municipalités les plus libérales. Elle ne demandait que trois documents

 18   officiels. Certaines municipalités en demandaient jusqu'à dix pour

 19   autoriser les gens à partir. Est-ce que cela vous semble raisonnable de

 20   demander un si grand nombre de documents officiels pour approuver un départ

 21   ? Est-ce que cela vous semble montrer que les départs étaient volontaires

 22   ou effectués sous la contrainte ?

 23   R.  Le fait de demander dix documents officiels pour autoriser quelqu'un à

 24   partir ressemble fort peu à l'idée qu'on se contente de les regrouper et de

 25   les pousser dehors. Bien entendu, cela fait penser à une action plus

 26   bureaucratique, plus organisée. Mais je ne sais pas de quelles

 27   municipalités vous parlez. Est-ce que vous savez exactement quelles étaient

 28   les municipalités qui ne demandaient que trois documents et quelles étaient


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  1   celles qui en demandaient dix ?

  2   L'aspect volontaire du départ, ceci figure quelque part dans mon rapport où

  3   j'étudie les documents des cellules de Crise ou les certificats qui sont

  4   décrits comme signés volontairement. J'espère que ces nouveaux éléments de

  5   preuve permettront aux Juges de comprendre pourquoi j'ai inscrit le mot

  6   "volontaire" entres guillemets. Je pense que c'est l'ensemble des

  7   événements de l'été 1992 qui expliquent pourquoi les gens sont partis.

  8   Encore une fois, je cite Krupa, où quelqu'un a dit : Soit vous partez de

  9   vous-même, soit vous partirez par des moyens militaires.

 10   Nous avons vu un grand nombre d'éléments de preuve qui montrent le désir de

 11   se débarrasser des non-Serbes afin d'asseoir le pouvoir serbe dans les

 12   territoires sur lesquels la Republika Srpska avait des prétentions. Nous

 13   voyons Rajko Dukic devant l'assemblée qui dit : J'espère que nous nous

 14   sommes débarrassés des 60 000 Musulmans de Birac. Et il y a beaucoup moins

 15   d'éléments de preuve démontrant le caractère volontaire d'un départ -- ou

 16   la plupart des documents montrant l'absence de liberté de choix dans ces

 17   situations, mais je remarque que si l'on se contente d'utiliser les

 18   documents des cellules de Crise, ces départs sont décrits comme

 19   volontaires.

 20   Q.  Madame, est-ce que vous faites la différence entre une discussion libre

 21   par des députés et des documents qui sont le résultat d'une séance

 22   officielle de l'assemblée ? Est-ce que vous estimez qu'il y a un lien entre

 23   le discours prononcé par un député et le libellé que l'on trouve finalement

 24   dans les documents de l'assemblée ? Est-ce que vous avez trouvé un

 25   quelconque document qui étayerait de ce que vous êtes en train de dire ?

 26   R.  Eh bien, comme je l'ai déjà souligné, nous avons Vjestica qui, le 12

 27   mai, à la séance de l'assemblée, déclare qu'il a entendu la bonne nouvelle,

 28   que la rivière Una sera désormais la frontière et qu'il ne pense pas que


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  1   les Musulmans reviendront. Suite à quoi nous voyons que la présidence de

  2   Guerre de Bosanska Krupa propose à l'armée de détruire des biens

  3   immobiliers et d'expulser les Musulmans en raison de la décision

  4   stratégique selon laquelle la rivière Una devait devenir la frontière de la

  5   Republika Srpska, donc je vois un lien entre les deux.

  6   Q.  Est-ce que c'est dans ce but que l'on vous a montré ce document ? Est-

  7   ce que vous avez ce document dans lequel il est indiqué que des démolitions

  8   sont en cours qui ont pour but de les empêcher de revenir ? Madame Hanson,

  9   de façon très précise, est-ce que vous savez que les bâtiments laissés

 10   vacants peuvent être utilisés par l'ennemi armé pour mener la guerre ?

 11   R.  J'ai eu sous les yeux le document dont je viens de parler. Il a fait

 12   partie des documents qui m'ont été présentés pendant l'interrogatoire

 13   principal, je crois.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je crois que vous

 15   êtes pratiquement arrivé au bout de ce qui pouvait être dit sur ce sujet.

 16   Avez-vous d'autres questions ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, passons maintenant à ce que vient de

 18   dire Mme Hanson.

 19   Je demande l'affichage de la pièce P2737 pour voir ce qui se passait à

 20   Krupa.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est un sujet qui sort du champ des

 24   questions que M. Karadzic a été autorisé à poser dans le cadre de ce

 25   complément de contre-interrogatoire.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je voir d'abord quelle est la

 27   nature de cette pièce P2737 ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ce document n'a rien

  2   à voir avec un document émanant de l'agence chargée des déplacements de

  3   population.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document a été présenté par Mme Sutherland

  5   pendant ses questions supplémentaires, et je n'ai pas eu la possibilité de

  6   demander au témoin de prendre en compte ces explications et de les

  7   présenter aux Juges de la Chambre. Alors, je vais continuer --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas expliqué en quoi ce

  9   document constituerait un nouvel élément de preuve.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Madame Hanson --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, non. Avant que vous

 13   n'interrogiez Mme Hanson, il importe que vous expliquiez aux Juges de la

 14   Chambre pourquoi, à votre avis, ce document peut être soumis au témoin

 15   après les questions supplémentaires de Mme Sutherland et en quoi ce

 16   document constitue un nouvel élément de preuve.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document a été versé au dossier au cours des

 18   questions supplémentaires de l'Accusation pour démontrer que j'aurais mal

 19   présenté la réalité des faits, mais ce que nous constatons ici, c'est une

 20   absence de connaissance de la situation dans la localité. Il est tout à

 21   fait légitime que je l'utilise.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le fait qu'un document déterminé a été

 23   versé au dossier pendant les questions supplémentaires de l'Accusation ne

 24   signifie pas automatiquement que la Défense puisse se voir accordée une

 25   nouvelle possibilité de contre-interroger sur cet élément. Vous auriez pu

 26   traiter de ce document dans les questions que vous avez posées pendant

 27   votre contre-interrogatoire.

 28   Je vais consulter mes collègues.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robison, vous avez quelque chose

  3   à dire ?

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Je pourrais vérifier avec mon client, mais

  5   nous avons discuté avant l'entrée dans le prétoire ce matin de ce document

  6   particulier. Mon client souhaitait confronter le témoin à des explications

  7   qui montrent quels sont les limites de ce document, et que les expulsions

  8   qui auraient résulté de ce qui figure dans ce document ne concernaient pas

  9   des départs vers des zones situées en dehors de la Republika Srpska. Donc

 10   mon client voudrait tenter d'apporter des éléments complémentaires sur la

 11   base de ce document et de resituer les choses dans leur véritable contexte,

 12   je pense que telle est bien l'intention qui est la sienne en présentant ce

 13   document au témoin, et je crois que c'est la bonne chose à faire lorsqu'un

 14   document est présenté pour la première fois suite à des questions

 15   supplémentaires.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Sutherland.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, ce document a été

 18   communiqué à M. Karadzic. Il aurait pu le soumettre à Mme Hanson pendant

 19   son contre-interrogatoire.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, j'ai tendance à être d'accord avec

 21   vous, Madame Sutherland.

 22   Donc, à moins que vous n'ayez de questions complémentaires à poser au sujet

 23   des documents relatifs aux agences chargées des déplacements de population,

 24   je vais demander à Mme Sutherland si elle a des questions complémentaires -

 25   -

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci met un point final à votre

 28   déposition, Madame Hanson.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je poser une dernière question ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, allez-y.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Madame Hanson, pensez-vous que les rapports des cellules de Crise

  5   destinés aux assemblées et aux dirigeants, documents qui étaient

  6   confidentiels, et cetera, est-ce que vous pensez qu'ils ont été écrits pour

  7   les médias, peut-être ? Est-ce que vous avez des preuves indiquant que ceci

  8   a été fait dans le but de --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je pense que cette

 10   question a déjà été posée et a reçu réponse.

 11   Madame Hanson, ceci met un point final à votre déposition. Les Juges vous

 12   remercient de votre patience. Vous pouvez maintenant vous retirer.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci de l'attention que vous avez consacré à

 14   mon travail, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une fois que Mme Hanson aura quitté le

 16   prétoire, j'aimerais que nous parlions des documents dont le versement n'a

 17   pas encore été effectué, document de l'annexe.

 18   [Le témoin se retire]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, c'est à vous.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, il y a 13

 21   documents qui ont un rapport avec ce que vous venez de dire, autrement dit,

 22   13 documents de l'annexe B qui n'ont pas encore été versés au dossier et

 23   dont nous demandons le versement. Est-ce que vous avez le document résumant

 24   les dépôts de pièce sous les yeux --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] D'accord.

 27   Le document numéro 13 --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] -- c'est un procès-verbal.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Sutherland.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document numéro 17.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document numéro 19.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document numéro 21.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document numéro 24.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons admis le document

 11   numéro 22 ?

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président, mais je n'en

 13   demande pas le versement.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Le document numéro 24.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ainsi que les documents numéro 25, 26,

 16   27, 30.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'en est-il du document numéro 29 ?

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il a été admis et constitue la pièce

 19   P2741, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Les documents numéro 31, 32, 33, non, pas

 22   le numéro 33. Le numéro 34 a été admis en tant que pièce P2734.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le numéro 32. Enfin, il a déjà été versé

 24   au dossier, n'est-ce pas ?

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Comme je l'ai indiqué, nous rendrons une décision en temps utile au sujet

 28   de l'admission de ces documents.


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, quelques questions

  2   administratives, si vous me le permettez.

  3   Le recensement de 1991 dont j'ai parlé pendant mes questions

  4   supplémentaires, pièce P2736, qui correspond au document 65 ter numéro

  5   00242, partie C, je proposerais le versement au dossier de la traduction de

  6   l'en-tête de ce document.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est entendu. En l'absence d'objection,

  8   je pense que vous pourriez définir exactement les pages dont vous demandez

  9   le versement à l'intention du greffe de façon à ce qu'elles puissent être

 10   téléchargées.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

 12   La traduction anglaise du journal de bord manuscrit, pièce P2716, est

 13   désormais téléchargée.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il a déjà été enregistré aux fins

 16   d'identification, mais j'en demande maintenant le versement au dossier.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document est donc admis en tant que

 18   pièce à part entière.

 19   Je suppose que tout a été vérifié.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Nous ne l'avons pas vérifiée, mais nous

 21   faisons confiance à l'Accusation sur ce point.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, enfin, s'agissant

 24   de la pièce P970, procès-verbal de la 50e Réunion de l'Assemblée, nous

 25   avons eu quelques problèmes, vous vous en souviendrez, à déterminer les

 26   numéros de page. La version anglaise commence en page 315, la citation

 27   intéressant figurant en page 316. Dans la version B/C/S, nous commençons à

 28   la page 277 avec présence de la citation, page 278.


Page 14953

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Pourrions-nous passer brièvement à huis clos partiel ?

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  4   le Président.

  5   [Audience à huis clos partiel]

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 14954

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gaynor. Je suppose que

  6   c'est vous qui allez poursuivre avec le témoin suivant ?

  7   M. GAYNOR : [interprétation] En effet.

  8   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  9   M. GAYNOR : [interprétation] J'appelle donc à la barre le témoin suivant de

 10   l'Accusation, M. Kezunovic, Dragan.

 11   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour Monsieur. Veuillez lire le texte

 13   de la déclaration solennelle.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 15   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 16   LE TÉMOIN : DRAGAN KEZUNOVIC [Assermenté]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

 19   Monsieur Gaynor, à vous.

 20   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Interrogatoire principal par M. Gaynor :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Veuillez décliner votre identité, s'il vous plaît.

 25   R.  Je me nomme Dragan Kezunovic.

 26   Q.  Vous avez déjà déposé dans l'affaire le Procureur contre Mico Stanisic

 27   et Stojan Zupljanin, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est exact.


Page 14955

  1   Q.  Vous avez déjà rencontré des représentants du bureau du Procureur et

  2   leur avez fourni des informations, n'est-ce pas ?

  3   R.  En effet.

  4   M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage du document

  5   90246 de la liste 65 ter.

  6   Q.  Monsieur Kezunovic, je crois comprendre que vous avez eu l'occasion de

  7   re-examiner une déclaration consolidée reprenant les passages pertinents de

  8   votre déposition devant ce tribunal ainsi que d'autres informations que

  9   vous avez fournies à l'Accusation; est-ce exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Voyez-vous à l'écran, devant vous, la page de garde de votre

 12   déclaration consolidée ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  C'est bien votre signature qui figure en bas, à droite, de cette page,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous assimilez cette déclaration à votre déposition même et

 18   si aujourd'hui on vous posait les mêmes questions que celles qui y sont

 19   abordées, vous donneriez les mêmes réponses ?

 20   R.  Oui. Je reconnais la valeur de cette déclaration consolidée et je

 21   donnerais, en effet, les mêmes réponses, je fournirais les mêmes

 22   informations en réponse.

 23   M. GAYNOR : [interprétation] Je demande le versement de ce document,

 24   Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous dire brièvement ce

 26   que contient l'annexe A et ce que représente l'annexe B. Certaines parties

 27   de la déclaration de ce témoin ont-elles été versées sous scellées,

 28   Monsieur Gaynor ?


Page 14956

  1   M. GAYNOR : [interprétation] L'intégralité de la déclaration de M.

  2   Kezunovic a été versée en tant que document public.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'examinais, en fait, la communication

  4   du 1er juin qui est munie d'une annexe confidentielle B.

  5   M. GAYNOR : [interprétation] Je crois qu'il s'agissait là d'une déclaration

  6   intermédiaire qui n'avait pas encore été vérifiée et examinée par le

  7   témoin. C'est là la raison de cette façon de procéder.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P2743,

 10   Monsieur le Président.

 11   M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais maintenant donner lecture d'un

 12   résumé de la déposition.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 14   M. GAYNOR : [interprétation] M. Dragan Kezunovic a exercé le rôle de

 15   directeur des communications du ministère de l'Intérieur de la République

 16   serbe de Bosnie-Herzégovine, à savoir le RSMUP, dès la formation de ce

 17   dernier et pendant tout le conflit de 1992 à 1995. Avant la guerre, il

 18   était employé en tant que directeur de l'administration chargée des

 19   communications et du chiffrement pour le compte du MUP de Bosnie-

 20   Herzégovine.

 21   M. Kezunovic a reçu pour mission de la part de Mico Stanisic, ministre de

 22   l'Intérieur de la RS, de créer un réseau de communications pour le MUP de

 23   la RS. Le siège du MUP de la RS a été transféré de Vraca à Pale au mois

 24   d'avril 1992. A Pale même, il s'est d'abord trouvé à Kalovita Brda, au sein

 25   d'un bâtiment de Energoinvest, puis, il a été transformé au bâtiment

 26   Kikinda, également situé à Pale. Vers décembre 1992, le RS MUP avait un

 27   siège à Bijeljina, bien que le ministre ait maintenu un bureau et des

 28   personnels chargés des communications au bâtiment Kikinda. Le MUP de la RS


Page 14957

  1   était composé à la fois des services de la Sûreté d'Etat, la RDB du RS, et

  2   de la sécurité publique, le RJB de la RS. Le centre de Communications du

  3   MUP de la RS s'occupait des communications des deux branches. La branche,

  4   chargée de la Sûreté d'Etat du MUP de la RS, avait également la possibilité

  5   d'utiliser son propre réseau de communication. Comme dans le réseau de

  6   communication d'avant-guerre, les SJB locaux, les postes de police locaux,

  7   étaient connectés à leurs centres régionaux, CSB, et les CSB à leur tour

  8   étaient interconnectés entre eux ainsi que connectés aux centres de

  9   Communications à l'échelon de la république, celui du MUP de la RS.

 10   Le centre de Communications du MUP de la RS au bâtiment Kikinda travaillait

 11   -- opérait 24 heures sur 24, sept jours sur -- s'il y avait un groupe

 12   électrogène, les opérateurs de téléscripteur travaillaient en équipe qui se

 13   relevait et dormait dans le bâtiment de Kikinda, et les communications

 14   étaient envoyées et reçues au moyen de radio ondes courtes, à ondes

 15   ultracourtes au moyen de relais radio, de téléphone, de télégraphe et fax.

 16   Les communications envoyées par télescripteur étaient entrées à la main sur

 17   le téléscripteur qui les chiffraient en trafic sortant et les déchiffraient

 18   pour ce qui est du trafic entrant. Un système de communication numérique a

 19   été utilisé vers la fin du conflit. Le MUP de la RSK a également utilisé

 20   systématiquement des estafettes pendant toute la durée du conflit,

 21   estafettes qui distribuaient les messages en se déplaçant par véhicule.

 22   Se procurer du matériel n'était pas difficile pour le MUP de la RSK

 23   nouvellement constitué, puisque tous les CSB déjà existant possédaient déjà

 24   des téléscripteurs, d'autres matériels de communication, des groupes

 25   électrogène depuis la période d'avant guerre. Presque chaque officier de

 26   police du MUP de la RS possédait un appareil radio à ondes ultracourtes. Il

 27   y avait des difficultés pendant tous les premiers mois du MUP de la RS en

 28   termes de la communication, elles sont décrites dans une section coécrite


Page 14958

  1   par M. Kezunovic dans un rapport du MUP de la RS concernant les premiers

  2   mois de son fonctionnement, avril à juin 1992. En dépit de ces difficultés,

  3   le rapport montre qu'en réalité, il y a toujours eu au moins une forme de

  4   communication assurée entre le centre de communication du MUP de la RS et

  5   les SJB qui étaient subordonnés. Il y avait cinq CSB ainsi subordonnés qui

  6   étaient situés à Sarajevo, Banja Luka, Trebinje, Bijeljina et Doboj.

  7   M. Kezunovic aborde plusieurs journaux ou registres et des

  8   communications écrites qui illustrent le fonctionnement du MUP de la RS, et

  9   notamment de son système de communication en 1992, tout comme des documents

 10   collatifs aux communications du MUP de la RS et aux mesures de sécurité

 11   entourant les convois qui transportaient le président Karadzic et d'autres

 12   en 1995.

 13   Je voudrais maintenant demander l'affichage du document 16194A, de la

 14   liste 65 ter.

 15   Q.  Monsieur Kezunovic, dans quelques instants, vous allez voir s'afficher

 16   devant vous un document au sujet duquel je vais vous interroger.

 17   Je voudrais que nous affichions les pages 20 et 21 respectivement en

 18   B/C/S et en anglais.

 19   Je voudrais que nous examinions la première ligne en B/C/S, dans ce

 20   tableau. Monsieur Kezunovic, voyez-vous cette première ligne, et dans ce

 21   cas, pouvez-vous nous expliquer les informations qu'elle contient ?

 22   R.  Cette page fait partie du registre des télégrammes ou plutôt des

 23   dépêches. Pour autant que je puisse le voir, il s'agit du registre des

 24   dépêches entrantes, probablement celui du SJB de Prijedor.

 25   Nous trouvons donc différentes informations si cela vous intéresse, colonne

 26   par colonne. En première colonne, nous avons le numéro d'enregistrement; en

 27   deuxième colonne, la date; en troisième colonne, nous trouvons le numéro de

 28   ce télégramme au sens de la nomenclature. Ensuite nous trouvons la source


Page 14959

  1   du télégramme, donc dans le cas de la première ligne, c'est le SJB de

  2   Bosanski Novi. La colonne suivante, c'est celle du destinataire. Puis

  3   ensuite nous avons le numéro de l'entité organisationnelle, donc encore une

  4   fois au sens de la nomenclature.

  5   Si je ne me trompe pas, parce que c'est écrit en caractère assez

  6   petit, et j'ai du mal à le lire, je crois qu'il s'agit de l'intitulé du

  7   document -- ou plutôt, qu'on a très brièvement indiqué la teneur du

  8   document et son intitulé.

  9   Comme on peut le voir, par exemple, à la quatrième ou la cinquième

 10   ligne, on voit qu'il s'agit d'une information pour les télégrammes

 11   référenciés en lignes 4, et 5, et en dernière colonne, on a la signature du

 12   récipiendaire. 

 13   Q.  Vous nous avez dit, Monsieur Kezunovic, qu'il s'agissait d'un registre

 14   de dépêche reçu par le SJB de Prijedor. Alors dans la colonne numéro 8, la

 15   colonne qui correspond à la source, est-ce que vous voyez, comme moi, que

 16   dans pratiquement toutes les lignes de ce tableau, nous avons indiqué CSB

 17   de Banja Luka, comme source de dépêche ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Par conséquent, nous avons ici un enregistrement dans cette page des

 20   communications envoyées par le CSB de Banja Luka au SJB de Prijedor, n'est-

 21   ce pas, à l'exception de la première ligne qui concerne une dépêche envoyée

 22   par le SJB de Bosanski Novi, et non pas le CSB de Banja Luka ?

 23   R.  En effet.

 24   M. GAYNOR : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page suivante, dans

 25   les deux langues, s'il vous plaît ?

 26   Q.  Encore une fois, je voudrais que vous vous concentriez sur la colonne

 27   numéro 8, qui est celle de l'expéditeur pour chacun des documents ici

 28   enregistrés. Est-ce que vous pourriez l'examiner ?


Page 14960

  1   R.  Oui, je vois cette colonne.

  2   Q.  Encore une fois, nous avons ici enregistré toute une série de

  3   communications envoyées par le CSB de Banja Luka au SJB de Prijedor, n'est-

  4   ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pourriez-vous nous décrire, en termes généraux, les méthodes utilisées

  7   par les SJB pour communiquer avec le CSB dont elles dépendaient, le CSB,

  8   qui se trouvait dans leur zone ?

  9   R.  Vous voulez dire, de façon générale, pas seulement pendant cette

 10   période précise. Enfin, vous me demandez de vous dire par quel moyen cela a

 11   été fait, ou bien souhaitez-vous que je donne des explications par rapport

 12   à ce que nous avons sous les yeux et au moyen de communication dont nous

 13   trouvons la trace dans ce document ?

 14   Q.  Non, je voudrais que nous parlions des moyens de communication, en

 15   général, qui permettaient aux SJB d'envoyer des documents et d'avoir des

 16   communications à destination des CSB. Je voudrais que vous vous concentriez

 17   sur la période consécutive à la mise en place du MUP de la RS.

 18   R.  De façon générale, nous nous efforcions de rendre disponibles toutes

 19   les formes de communication possible à la fois écrite et orale. Bien

 20   entendu, les possibilités n'étaient pas identiques dans toutes les

 21   localités, mais de façon très précise, à Prijedor et à Banja Luka, le

 22   système qui fonctionnait déjà avant que le conflit n'éclate a continué à

 23   fonctionner. Donc là-bas, rien n'a changé. Il a pu y avoir des difficultés

 24   techniques mineures et temporaires uniquement, par exemple les coupures de

 25   courant ou des disfonctionnements de tel ou tel équipement. Il s'agissait

 26   là de problème qui pouvait être résolu assez rapidement. A Banja Luka et

 27   Prijedor, le système de communication téléphonique fonctionnait également.

 28   Le service de Chiffrement faisait son travail, ce qui signifie que, dans


Page 14961

  1   les échanges entre ces deux localités, nous avions la possibilité de

  2   communiquer des messages chiffrés. Donc nous nous efforcions de rendre

  3   disponible des communications téléphoniques et l'envoi de messages écrites

  4   ou que ce soit par téléfax ou téléscripteur dans tous les SJB, téléfax ou

  5   téléscripteur donc avec un choix en fonction de la nature confidentielle ou

  6   non des documents à envoyer.

  7   Nous disposions également d'un système de communication par radio à

  8   ondes courtes en tant que système de réserve ce système servait avant tout

  9   à l'envoie de messages courts, en effet, tous les postes de police

 10   n'avaient pas la possibilité d'utiliser un traitement automatique et une

 11   saisie automatique des messages. Certains d'entre eux étaient contraints

 12   d'utiliser ces manuels de messages, constitution pourquoi il fallait

 13   davantage de temps pour le processus de chiffrement. Nous avions également

 14   des communications par onde courte, notamment pour ceux des officiers qui

 15   devaient circuler, se déplacer sur le terrain. Sur le territoire du SJB

 16   concerné ou du CSB concerné, principalement.

 17   Q.  Merci, Monsieur Kezunovic.

 18   M. GAYNOR : [interprétation]

 19   Je voudrais demander le versement de ce registre, Monsieur le Président, il

 20   concerne et couvre l'année 1992.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P2744, Monsieur le

 23   Président.

 24   M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais maintenant demander l'affichage du

 25   document 11541, s'il vous plaît, celui de la liste 65 ter.

 26   Q.  Je voudrais maintenant passer, Monsieur Kezunovic, à la mention "Mico

 27   Stanisic" qui figure au bas de ce document; est-ce que vous pourriez, très

 28   rapidement, nous expliquer pourquoi ceci est ainsi épelé ?


Page 14962

  1   R.  Parce que c'est ce télégramme a été rédigé sur une téléscripteur, or

  2   sur les téléscripteurs les diacritiques n'étaient pas présents pour les

  3   lettres "Chambre," "dj," "supérieur hiérarchique." Si bien que la lettre

  4   "Chambre" était restituée par deux SS, le son "Chambre" était restitué par

  5   deux fois la lettre C, si c'est ce que vous me demandiez.

  6   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire, de façon très générale, comment un

  7   document qui avait été signé et rédigé par quelqu'un en l'espèce, M.

  8   Stanisic, par exemple, était ensuite communiqué par téléscripteur ?

  9   R.  De façon tout à fait générale, si nous parlons donc du cas le plus

 10   général, et non pas du cas particulier de ce document, tout document est

 11   d'abord dactylographié dans la structure d'où il émane, où il a été

 12   initialement donc rédigé. Ensuite il est signé par l'auteur, le signataire

 13   de ce document, puis ce document signé est transmis au centre de

 14   Communication, où les opérateurs du centre de Communication l'enregistrent

 15   dans le registre approprié. Si ce document doit être transmis sans

 16   chiffrement particulier, il peut être envoyé par fax ou par téléscripteur,

 17   sans chiffrement. Si, en revanche, ce document doit être chiffré, en tout

 18   état de cause, il convient de le retaper sur le téléscripteur s'il est

 19   envoyé par téléscripteur. En revanche, s'il est envoyé par fax, il peut

 20   être repris tel qu'il a été dactylographié sur une machine à écrire. On

 21   enregistre également l'heure de réception par l'autre partie et l'identité

 22   de la personne qu'il a reçu.

 23   Q.  Très bien. Est-il exact de dire qu'une version envoyée par

 24   téléscripteur en règle générale ne contiendrait pas la signature de

 25   l'auteur du document ?

 26   R.  La signature de l'auteur figurait sur le document original celui qui

 27   est été amené au centre de communication, alors que la version qui apparaît

 28   lorsque l'opérateur retape le document pour l'envoyer par téléscripteur ne


Page 14963

  1   contient évidemment la signature de l'auteur. On se contente de reprendre

  2   le nom de l'auteur et en sous-entend que l'original portait également une

  3   signature.

  4   Q.  En haut de ce document, on voit qu'il est adressé à tous les CSB et

  5   tous les SJB. Etait-il de pratique courante, pour le ministre, de

  6   s'adresser directement à tous les SJB ?

  7   R.  Cela était laissé à sa propre appréciation que de savoir à qui il

  8   fallait envoyer le document en question. Donc chaque auteur d'une dépêche

  9   ou d'un document quelconque qui devait être transmis avait à estimer à qui

 10   ce document devait être envoyer. Si le ministre estimait que le document en

 11   question devait être envoyé directement à tous les CSB et tous les SJB, on

 12   était en présence d'un cas comme celui que nous avons sous les yeux, et

 13   ceux qui sous-entendus par les mentions que nous voyons, c'est que le

 14   document était adressé à tous les chefs du SJB et tous les chefs de CSB.

 15   M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais demander le versement du document.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P2745, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Je voudrais maintenant avoir l'affichage du document 04817 de la liste 65

 21   ter, s'il vous plaît.

 22   Q.  Monsieur Kezunovic, ce document semble avoir été envoyé par le CSB de

 23   Banja Luka à un certain nombre de destinataires. Est-ce que vous pourriez

 24   nous dire, brièvement, qui étaient ces destinataires ?

 25   R.  Si l'on procède par ordre.

 26   Nous avons donc l'indication : "MUP de la République de Bosnie-Herzégovine-

 27   01." Ceci signifie ministère de l'Intérieur de la République de Bosnie-

 28   Herzégovine, et la référence chiffrée 01 -- je crois qu'il s'agit du code


Page 14964

  1   de l'administration de la police, et derrière, juste après, nous avons le

  2   code 05 pour information, je crois que 05 c'était le code de

  3   l'administration chargé des Analyses. Ensuite nous avons : "MUP de la

  4   République serbe de Bosnie-Herzégovine pour information." Alors, en

  5   pratique, il y avait des cas dans lesquels la même dépêche était envoyée à

  6   plusieurs destinataires, et certains de ces destinataires recevaient la

  7   dépêche pour exécution, pour mise en œuvre parce qu'ils avaient

  8   l'obligation au terme de cette dépêche de prendre des mesures concrètes

  9   alors que d'autres destinataires ne la recevaient que pour information afin

 10   d'être au courant de la communication en question et des événements.

 11   Donc :

 12   "Le CSB envoie également ces documents à tous les SJB et notamment au

 13   chef et au commandant des SJB en question, ainsi qu'au chef de SJB des

 14   localités de Bosanska Grahovo, Bosanski Petrovac, Drvar, Glamoc, Kupres,

 15   Donji Vakuf, Srpska Bosanska Krupa, Srpski Bosanski Brod."

 16   Q.  La deuxième référence au MUP de la République serbe de Bosnie-

 17   Herzégovine qui figure sur ce document, elle correspond à quelle localité,

 18   où se trouvait ce MUP à l'époque, le 10 avril 1992 ?

 19   R.  Physiquement, ils étaient à plusieurs endroits, surtout dans la région

 20   de Pale. Etant donné qu'une partie du ministère se trouvait à Vraca, dans

 21   l'ancien centre de formation des cadres qui faisaient partie du ministère

 22   de l'Intérieur.

 23   M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaite verser au dossier ce document,

 24   s'il vous plaît, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document sera admis.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] P2746, Madame, Messieurs les Juges.

 27   M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaite maintenant afficher le numéro 65

 28   ter 21888, s'il vous plaît.


Page 14965

  1   Q.  Voyez-vous, dans ce document, on évoque un bulletin quotidien qui fait

  2   état d'incidents. Voyez-vous ceci, Monsieur Kezunovic ?

  3   R.  Est-ce que nous pouvons agrandir ce document un petit peu, s'il vous

  4   plaît ? Ce que je vois est écrit en caractères qui sont trop petits pour

  5   moi.

  6   Q.  Si vous ne le voyez pas, veuillez nous le faire savoir. Nous pouvons

  7   mettre de côté la version anglaise pendant quelques instants.

  8   R.  Je vois maintenant.

  9   Q.  Pourriez-vous nous dire ce qu'est ce bulletin quotidien des incidents ?

 10   En tout cas, comment le comprenez-vous ?

 11   R.  Je répondrai à cette question, mais je ne vois rien dans ce document

 12   qui évoque cela, un bulletin.

 13   Q.  A la deuxième phrase, au milieu du document, on voit le mot "bulletin".

 14   R.  Ah oui, je le vois :

 15   "Compte tenu du fait que le MUP de la République serbe de Bosnie-

 16   Herzégovine est maintenant à Sarajevo…"

 17   Je pensais à Vraca. Le 18 avril, j'ordonne que le bulletin des événements

 18   quotidiens et autres informations liées à la sécurité qui revêtent un

 19   quelconque intérêt soient envoyés au ministère par télécopie. Maintenant,

 20   je peux répondre à votre question. Je vois de quoi il s'agit.

 21   Le bulletin est un résumé des informations concernant les événements

 22   quotidiens et qui revêtent un intérêt au plan de la sécurité. C'est ainsi

 23   que nous les appelions et qui reflètent les événements sur le terrain au

 24   sein général du terme. Ensuite, les bulletins couvraient les événements qui

 25   s'étaient déroulés les 24 dernières heures étaient envoyés par les

 26   représentants officiels des postes de sécurité publique et rassemblés dans

 27   un rapport. Ceci était ensuite envoyé aux centres de sécurité qui

 28   rassemblaient tous les éléments d'information, les compilaient sous la


Page 14966

  1   forme d'un rapport et l'envoyaient au ministère, au quartier général. Ces

  2   informations -- et ensuite, ces personnes passaient en revue tous ces

  3   éléments d'information, les classaient en fonction d'une nomenclature

  4   précise et présentaient une vue générale de tous ces événements. Ils

  5   pouvaient y avoir des bulletins hebdomadaires et des bulletins quotidiens.

  6   Au sens opérationnel du terme, un bulletin quotidien était le bulletin le

  7   plus efficace.

  8   Q.  Nous voyons que ceci s'adresse au CSB; est-ce que ceci s'adresse aux

  9   cinq CSB du MUP de la RS ?

 10   R.  C'est exact.

 11   M. GAYNOR : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 12   pièce, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce P2747, Madame, Messieurs

 15   les Juges.

 16   M. GAYNOR : [interprétation] Puis-je avoir le document 20636 à l'écran,

 17   s'il vous plaît ?

 18   Est-ce que nous pouvons agrandir la partie qui se trouve en haut à gauche,

 19   s'il vous plaît ? Le premier tiers du document, s'il vous plaît.

 20   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit, s'il vous plaît, Monsieur

 21   Kezunovic ?

 22   R.  Il s'agit d'un de ces rapports quotidiens ou bulletins quotidiens qui

 23   évoquent les événements de la journée. Il s'agit du numéro 3, ici, qui

 24   porte sur les 22 et 23 avril 1992.

 25   Dois-je commenter la teneur de ce document ?

 26   Q.  Non. Ceci suffit pour l'instant.

 27   Je vous demande de porter votre attention sur les événements qui se

 28   déroulent à Sanski Most, dans cette municipalité. Un peu plus bas, sur


Page 14967

  1   cette page. Pourriez-vous nous dire de quelle zone relevaient le CSB ?

  2   R.  Sanski Most relevait du CSB de Banja Luka.

  3   Q.  Un peu plus loin, dans ce même document, mention est faite d'événements

  4   qui se déroulent à Zvornik, à la page 2 en B/C/S et à la page 3 en anglais.

  5   Zvornik relevait de quel CSB ?

  6   R.  A ce moment-là, cela relevait du CSB de Bijeljina.

  7   Q.  A la page 4 en B/C/S' et page 4 en anglais, mention est faite

  8   d'événements qui se déroulent à Brcko. Brcko relevait de quel CSB ?

  9   R.  Bijeljina, également.

 10   Q.  En quelques mots, Ilidza est évoquée dans ce document. Ilidza relevait

 11   de quel CSB ?

 12   R.  De Sarajevo.

 13   M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 14   de ce document, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kezunovic, dans le document

 16   précédent, nous avons vu l'ordre de M. Stanisic aux fins de rendre compte

 17   au MUP sous la forme de bulletins quotidiens. Ce document-ci, en revanche,

 18   est un bulletin quotidien rédigé par Stanisic et adressé à qui ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que vous avez évoqué précédemment, à savoir

 20   les ordres donnés par Stanisic, qui indiquaient que les rapports devaient

 21   être envoyés au ministère et c'est ce qui permettait de rédiger les

 22   bulletins. Je ne sais pas ce qui advenait des bulletins après cela, parce

 23   que la direction chargée du Renseignement et des Analyses s'occupait de

 24   cela. Je ne sais pas si ceci a été envoyé au ministère pour que les

 25   événements y soient analysés. Comment puis-je vous le dire pour que des

 26   plans opérationnels puissent être élaborés sur la base de ceci, s'il

 27   s'agissait d'ordres pour que certaines mesures soient prises ou que des

 28   actions soient prises et menées sur le terrain, ou alors si ceci permettait


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  1   d'informer des hommes politiques si ces derniers avaient demandés à

  2   recevoir de tels éléments d'information, mais j'en doute, parce qu'il

  3   devait y avoir quelque chose comme une liste particulière ou spéciale sur

  4   laquelle figurait les noms des personnes à qui ces documents étaient

  5   envoyés. Sur ce document, je ne vois pas de noms de destinataires, à moins

  6   qu'il y ait une liste ou un document d'accompagnement.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  8   Ce document sera versé au dossier sous la cote P2748.

  9   Monsieur Gaynor.

 10   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Est-ce que nous pouvons afficher le document 65 ter 08542, s'il vous plaît

 12   ?

 13   Q.  Lorsque vous verrez ce document affiché, vous constaterez qu'il s'agit

 14   d'un rapport quotidien qui porte le numéro 6, et qui est daté du 6 avril.

 15   Pardonnez-moi, il est daté du 25 avril 1992. Si vous regardez le deuxième

 16   paragraphe, vous verrez que des événements à Prijedor sont évoqués; voyez-

 17   vous cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Dans le troisième paragraphe dans votre version sur la même page, mais

 20   sur la page suivante en anglais, il est fait état de certains délits

 21   criminels qui ont eu lieu à Banja Luka, y compris des personnes qui se

 22   livrent au pickpocket qui sont des pickpockets ?

 23   R.  Dernier paragraphe, à Banja Luka, pendant la journée, six [phon] ont

 24   été commis, 11 cambriolages, trois vols de voiture, vol de carburant, et un

 25   vol à l'arrachée au pickpocket. L'ordre public a été perturbé par une

 26   personne non identifiée ou personnes non identifiées, au pluriel.

 27   Q.  Un peu plus loin sur ce document, il est fait mention d'événements qui

 28   se sont déroulés dans la municipalité de Bratunac. Bratunac relevait de


Page 14969

  1   quel CSB, à ce moment-là ?

  2   R.  Je ne suis pas sûr à 100 %, c'était soit Bijeljina soit Sarajevo, l'un

  3   ou l'autre. Parce que l'organisation a été modifiée à plusieurs reprises, à

  4   savoir quel poste relevait de quel centre. Ceci a été modifié plusieurs

  5   fois, donc je ne peux pas vous le dire, et vous répondre quant à cette

  6   date-là en particulier, si cela du centre de Bijeljina ou de Sarajevo.

  7   Q.  On évoque également Brcko et Zvornik. Vous nous avez déjà dit que ces

  8   deux endroits relevaient du CSB de Bijeljina, n'est-ce pas ?

  9   R.  Au début, oui. Plus tard, Zvornik, à un moment donné est devenu un

 10   centre de sécurité.

 11   M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaite demander le versement.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2747 [comme

 14   interprété], Madame, Messieurs les Juges.

 15   M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

 16   numéro 65 ter, 16186, s'il vous plaît ? Est-ce que nous pouvons passer à la

 17   page 4 en B/C/S, et la page 4 en anglais, s'il vous plaît ?

 18   Q.  Il s'agit d'un document, Monsieur Kezunovic, que vous avez déjà cité

 19   dans votre déclaration consolidée. Je souhaite attirer votre attention sur

 20   plusieurs mentions qui figurent dans ce document.

 21   Est-ce que nous pouvons regarder les mentions, aux points 13 et 15 de la

 22   page que vous avez sous les yeux pour l'instant ? Est-ce que nous pouvons

 23   mettre de côté la version anglaise et afficher uniquement le texte en B/C/S

 24   ?

 25   Je souhaite que vous regardiez plus particulièrement la quatrième colonne

 26   qui indique les destinataires.

 27   Tout d'abord, pourriez-vous nous dire ce que nous dit la mention numéro 13

 28   ? Qui l'a rédigée, et à qui est-elle destinée ?


Page 14970

  1   R.  Il est dit que ceci est envoyé par le MUP de l'ABiH, sous tel et tel

  2   numéro, je n'ai pas besoin de le lire. Ensuite, il y a une correction de la

  3   dépêche, un addendum à la dépêche 01/92 concernant ou plutôt du 20 avril

  4   concernant -- c'est quelque chose que je ne peux pas lire.

  5   Q.  Ne vous préoccupez pas du titre du document, ce qui m'intéresse ce sont

  6   les destinataires. Nous pouvons lire "Banja Luka 078" ensuite "CB Sarajevo"

  7   ensuite "CB Bijeljina" "CB Trebinje;" est-ce exact ?

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  S'agit-il bien des cinq CSB du MUP de la Republika Srpska

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Si vous regardez le point 15, les destinataires, les mêmes CSB. Il

 12   s'agit d'un communiqué qui date du 27 avril 1992.

 13   R.  Oui, il s'agit des mêmes centres et des mêmes numéros de téléphone.

 14   Q.  Le signature qui se trouve dans la colonne qui se trouve tout à fait à

 15   droite, est censée représenter quoi ?

 16   R.  Il s'agit de la signature de l'agent, de la personne qui a envoyé ces

 17   dépêches. Il ne s'agit pas de l'auteur du document, mais de l'agent des

 18   transmissions, de l'opérateur.

 19   M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page 6,

 20   s'il vous plaît ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour le compte rendu, s'il vous plaît,

 22   Monsieur Gaynor, la colonne 2, est-ce que je peux voir la page anglaise,

 23   s'il vous plaît ? Vous voulez dire la colonne de la mention numéro 13, où

 24   se trouve la liste des destinataires devrait être la même, il manque une

 25   partie du texte dans la traduction anglaise.

 26   M. GAYNOR : [interprétation] Merci beaucoup.

 27   L'INTERPRÈTE : Cela devrait être identique au numéro 15. Précision de

 28   l'interprète.


Page 14971

  1   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  3   M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que nous pourrons passer à la page 6,

  4   de ce document en B/C/S, s'il vous plaît ?

  5   Q.  Monsieur Kezunovic, à la page 6 -- est-ce que nous pouvons passer à la

  6   page suivante, s'il vous plaît.

  7   Veuillez regarder plus particulièrement la mention numéro 30, s'il vous

  8   plaît.

  9   Est-ce que nous pouvons agrandir le texte ?

 10   Ceci semble être l'enregistrement des communications du 4 mai 1992,

 11   envoyées aux cinq mêmes CSB ainsi qu'au SJB de Pale; est-ce exact ?

 12   R.  Oui, c'est exact. On peut lire ici que les centres de Sarajevo et Pale

 13   l'ont reçu par estafette.

 14   Q.  Est-ce que vous pourriez regardez les mentions numéro 33 et 34, s'il

 15   vous plaît ? Les destinataires au point 33 sont décrits comme étant les

 16   "SUP et MUP de Serbie," et à la mention 34, nous voyons la mention "SSUP"

 17   au niveau des destinataires. Pourriez-vous nous dire où ils se trouvent, en

 18   ce qui concerne les mentions 33 et 34 ?

 19   R.  Il s'agit en fait du SUP fédéral et du MUP de la République de Serbie.

 20   Cela se voit si on regarde les numéros de téléphone, parce qu'on voit ici

 21   les indicatifs, si on regarde les indicatifs.

 22   M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder la page suivante,

 23   s'il vous plaît ?

 24   Q.  Veuillez regarder les mentions numéro 37 et 40, s'il vous plaît. 37

 25   fait état d'une communication, qui a eu lieu le 8 mai 1992, envoyée au CB

 26   de Banja Luka, communication numéro 30 --  40, le 9 mai, à "B.L." On

 27   regarde numéro "078 39-155;" est-ce que vous voyez cela ?

 28   R.  Je le vois.


Page 14972

  1   Q.  Est-ce que cela semble correspondre à l'enregistrement de communication

  2   en direction de Banja Luka ?

  3   R.  Oui. Il s'agit d'un numéro de téléphone de Banja Luka.

  4   M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page

  5   suivante, maintenant, s'il vous plaît ?

  6   Q.  Très brièvement, les mentions 42 et 44 dataient du 11 mai 1992. Ceci

  7   semble des lettres adressées au même numéro à Banja Luka.

  8   R.  42, oui. Quel était l'autre numéro que vous avez cité ? C'est le 44 ?

  9   Q  Oui. Le même numéro.

 10   M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page

 11   suivante ?

 12   Q.  Nous avons deux mentions pour le 11 mai 1992. Les deux mentions

 13   semblent être adressées aux cinq CSB. Pouvez-vous confirmer cela ? Qu'il

 14   s'agit là des mentions numéro 48 et 47 ?

 15   R.  Oui. Ceci s'adresse à ces cinq centres. Mais je ne vois pas les numéros

 16   qui correspondent à Doboj et Trebinje, ce qui signifie sans doute que ceci

 17   ne leur a pas été envoyé, parce que, dans les cas précédents, où nous avons

 18   vu les 5 numéros, nous avons vu les numéros de téléphone correspondant.

 19   Ici, nous ne voyons pas les numéros de téléphone correspondant à Doboj et

 20   Trebinje. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ceci n'a pas été envoyé,

 21   peut-être en raison d'une coupure de courant ou pour -- en raison d'un

 22   autre dysfonctionnant.

 23   Q.  Ce registre, vous l'avez décrit dans votre déclaration un peu plus tôt,

 24   était un registre que tenait le RS MUP, le centre de Transmission de Vraca;

 25   c'est cela ?

 26   R.  Je crois que oui.

 27   Q.  A ce moment-là, le ministre Mico Stanisic était-il basé à Vraca ?

 28   R.  Dans la mesure où il passait plus d'une journée là-bas à la fois, je ne


Page 14973

  1   m'en souviens pas. Je l'ai rencontré dans ce bureau dans le bâtiment où il

  2   y avait tous les gens du MUP, les chefs des différentes directions et

  3   services, y compris moi-même. Je l'ai vu une fois, à cet endroit-là. Cela

  4   ne signifie pas qu'il s'y soit rendu plus d'une fois. En réalité, moi, je

  5   ne l'ai rencontré qu'une fois.

  6   Q.  Pour la période correspondant aux mentions que nous venons de voir, y

  7   avait-il un centre de Transmission distinct du MUP bosno-serbe ou du MUP de

  8   la Republika Srpska à Pale ?

  9   R.  Oui. Il y avait un centre de Transmission à Pale. Au début, cela se

 10   trouvait dans les locaux d'Energovinvest, à Kalovita Brda, et ensuite ils

 11   se sont installés dans un centre de Loisirs pour jeunes, à Kikinda. C'est

 12   pour cela que cela s'est appelé Kikinda, et c'est là que se trouvait le

 13   centre de Transmission du MUP.

 14   Q.  Donc, en quelques mots, ce registre que nous venons de regarder ne fait

 15   référence à aucune communication qui aurait pu être envoyée, à ce moment-

 16   là, de Pale en direction des CSB; c'est exact ?

 17   R.  Je n'ai pas prêté attention à tous les documents, mais je crois que

 18   tous les documents, qui sont consignés dans ce registre de documents

 19   entrant et sortant de Vraca, émanaient de personnes qui se trouvaient sur

 20   les lieux, ce qui ne signifie pas que certains documents qui y ont été

 21   reçus n'ont pas été reçus à Pale, en même temps. Il se peut que le centre

 22   de Transmission à Pale l'ait reçu et que, là, le document a été reçu

 23   également. Les centres avaient le même poids que le centre de Transmission

 24   du ministère, car si certains représentant du ministère devait être

 25   informés à Pale, ces éléments d'information leur étaient envoyés. Je ne

 26   sais pas si, techniquement parlant, ils pouvaient les recevoir à cet

 27   endroit. Peut-être que ceux qui se trouvaient à Pale pouvaient recevoir ces

 28   informations et ceux qui étaient à Vraca ne le pouvaient pas, je ne sais


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  1   pas, en général, ainsi que cela se passait.

  2   M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier.

  3   Je souhaite signaler que dans la déclaration consolidée, le reste de ce

  4   registre constitue l'enregistrement des transmissions du CSB de Sarajevo

  5   telles qu'expliquées dans sa déclaration consolidée.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que vous

  7   disposez des numéros des paragraphes, simplement pour nous, pour que ce

  8   soit plus facile ?

  9   En attendant, ceci sera versé au dossier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P2750, Madame, Messieurs les

 11   Juges.

 12   M. GAYNOR : [interprétation] Ceci est expliqué à la page 40 de la

 13   déclaration amalgamée du témoin.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je note l'heure. Je pense qu'il est

 15   l'heure de faire la pause, si cela vous convient, Monsieur Gaynor.

 16   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-

 18   heure et reprendre à 11 heures.

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

 20   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Gaynor.

 22   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

 23   Peut-on afficher à l'écran la pièce dont le numéro 65 ter est 05046 ?

 24   Q.  Vous verrez tout à l'heure ce document porte le titre suivant :

 25   "Information sur les événements quotidiens du 9 et 10 mai 1992, sur

 26   le territoire de Banja Luka," et la date est le 10 mai.

 27   Peut-on se concentrer sur le haut de la version B/C/S et je pense que vous

 28   pouvez voir un tampon ainsi que le titre du fax.


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  1   R.  Ceci n'était pas habituel. Il n'était pas habituel que l'on appose un

  2   tampon par la suite et que l'on enregistre le document par la suite en lui

  3   attribuant un numéro de référence. Je suppose que c'est un document qui a

  4   été transmis par quelqu'un, et je dis "quelqu'un" délibérément, car je ne

  5   sais pas qui cela pourrait être. Je ne sais pas qui a reçu ce document, qui

  6   l'a enregistré sur ce numéro avec cette date. Tout simplement, ceci

  7   ressemble à la situation lorsque vous remettez un document dans un tribunal

  8   ou la municipalité et les employés apposent un cachet sur votre propre

  9   exemplaire comme preuve qu'ils ont gardé le document identique que vous

 10   avez remis à ces autorités-là, et je le dis car ceci n'était pas habituel.

 11   Les documents n'étaient pas habituellement échangés dans des centres de

 12   communication ainsi. Vous voyez ici le mot "serbe," ensuite il est écrit

 13   "Bosnie-Herzégovine, Sarajevo."

 14   Q.  Je souhaite que vous pouvez nous aider avec cela. Dans le titre à

 15   gauche, nous pouvons voir : "La République serbe de Bosnie-Herzégovine,

 16   ministère de l'Intérieur Sarajevo;" est-ce que le ministère de l'Intérieur

 17   -- et je pense que vous en avez déjà parlé; est-ce que le ministère de

 18   Sarajevo avait son siège dans la ville de Sarajevo à l'époque ?

 19   R.  L'un des sièges était à Vrace, je ne sais pas jusqu'à quelle date, donc

 20   à un moment donné l'on pouvait considérer que le siège du MUP était à

 21   Vraca.

 22   Q.  En fait, dans la version B/C/S de ce document, nous avons deux

 23   versions, une version qui comporte la signature de M. Stanisic. Vous pouvez

 24   l'examiner, si vous le souhaitez. Mais voici ma question : Ce document

 25   contient des informations au sujet seulement du territoire de la Banja

 26   Luka, et couvre Sanski Most, Kljuc, Banja Luka, Prijedor, Bosanska Dubica,

 27   Bosanska Gradiska, Bosanski Novi, Prnjavor, et Gorjni Vakuf, ces

 28   municipalités-là, et il a été signé par Mico Stanisic. Peut-être vous


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  1   pourriez nous expliquer la raison pour laquelle ou la manière dont M.

  2   Stanisic a pu recevoir toutes ces informations concernant les événements se

  3   déroulant dans ces municipalités-là.

  4   R.  Maintenant, c'est une question difficile. Il est possible de recevoir

  5   cela de manière, de plusieurs manières. Mais je suppose qu'il a reçu cela

  6   sous forme de dépêche, c'était des rapports de Banja Luka, rapport

  7   quotidien sous forme de télégramme ou de dépêche. Mais, encore une fois, je

  8   suppose, que ce n'était pas lui qui a reçu cela mais l'administration

  9   chargé des affaires d'Analyse et d'Information.

 10   Je suppose que c'est ce service-là qui a présenté cela en tant

 11   qu'analyse des événements quotidiens, à moins que ceci a été envoyé par le

 12   ministère à quelqu'un d'autre, mais dans ce cas-là, le ministre aurait dû

 13   signer cela une telle information.

 14   M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaite proposer le versement au

 15   dossier de ce document.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce P2751.

 18   M. GAYNOR : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Nous allons laisser pour le moment le document à côté, Monsieur

 20   Kezunovic, la Chambre de première instance a entendu déposition concernant

 21   une réunion -- une session de l'Assemblée des Serbes de Bosnie, qui a eu

 22   lieu à Banja Luka le 12 mai 1992, et à laquelle ont assisté, entre autres,

 23   Karadzic, Krajisnik, Koljevic, Plavsic, Mladic, et les élus des parties

 24   différentes et nombreuses du territoire contrôlé par les Serbes. Est-ce que

 25   vous-même vous étiez au courant de cette session ?

 26   R.  Non, je ne pense pas et je pense que je n'étais pas à Banja Luka à

 27   l'époque. C'est la raison pour laquelle je n'étais pas au courant de cela.

 28   Q.  Vous avez eu l'occasion d'examiner brièvement le procès-verbal de cette


Page 14977

  1   réunion, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  J'indique, pour le compte rendu d'audience, que le procès-verbal est la

  4   pièce P135. Est-ce que vous avez eu des expériences, dans votre carrière

  5   que ce soit avant la guerre ou pendant le conflit, qui impliquaient la

  6   sécurité liée aux événements majeurs auxquels les hauts responsables

  7   assistaient ?

  8   R.  Oui. J'ai eu de telles expériences avant la guerre et pendant la guerre

  9   et aussi après la guerre.

 10   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose au sujet des

 11   arrangements sur le plan de la sécurité organisés au sein du MUP afin de

 12   coordonner la sécurité fournie aux délégués visitant une ville et venant

 13   d'autres parties de la Republika Srpska ?

 14   R.  Je peux vous illustrer cela par le biais de l'exemple. Justement cette

 15   session de l'Assemblée de la Republika Srpska à Banja Luka, et vous dire

 16   quelles étaient les mesures prises en général pour ce genre d'événement. En

 17   bref, il s'agissait de toutes les activités régulières du ministère de

 18   l'Intérieur renforcées au niveau de l'intensité, et renforcées au niveau du

 19   nombre de participants à la sécurité, c'est-à-dire qu'il y a un nombre

 20   accru des membres de tous les services.

 21   Qu'est-ce que cela veut dire ? Un tel événement doit être sécurisé tant

 22   qu'il dure. S'il dure pendant deux jours, dans ce cas-là, il faut fournir

 23   la sécurité pendant deux jours non-stop. S'il dure trois jours, ça veut

 24   dire trois jours non-stop. Il faut introduire des mesures spéciales

 25   concernant la sécurisation physique de la structure abritant la session.

 26   Ensuite du bâtiment ou des bâtiments dans lesquels les élus sont logés, et

 27   pas seulement les élus mais d'autres personnes bénéficiant de la protection

 28   du service de Sécurité en vertu de la loi, comme le président de la


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  1   république, le président de l'assemblée, le premier ministre. Ensuite il a

  2   fallu prendre des mesures concernant la sécurité routière dans le cadre de

  3   cette occasion. Par exemple, réguler le régime de la circulation de manière

  4   spéciale, et pendant la durée de l'assemblée organiser cela suivant un plan

  5   spécial.

  6   Mon rôle était de relier -- ou plutôt, d'établir un plan de communication

  7   pour une telle opération mais pour les besoins du service de sécurité, et

  8   ceci pouvait permettre à tous les services du ministère de l'Intérieur de

  9   fonctionner de manière appropriée. Voici en termes les plus brefs possibles

 10   ce que j'ai en dire.

 11   Q.  Merci. Est-ce que vous savez si les élus qui venaient de Pale et de Han

 12   Pijesak ont pu venir jusqu'à Banja Luka le 12 mai 1992 ? Est-ce que vous

 13   avez des informations à ce sujet ?

 14   R.  Personnellement, je ne dispose pas de telle information, mais je pense

 15   que la seule manière pour eux de venir était par voie aérienne. Par voie

 16   terrestre il n'était pas possible d'arriver de Pale à Banja Luka. Donc je

 17   suppose que c'est ainsi qui sont venus.

 18   Q.  Est-ce que vous avez une quelconque expérience concernant la

 19   coordination de la sécurité du transport des hauts responsables par voie

 20   aérienne au sein de la Republika Srpska ?

 21   R.  Je n'ai pas eu de telles expériences, car ceci relève du domaine du

 22   contrôle de l'espace aérien. C'est eux qui sécurisent ces affaires, ces

 23   activités-là et établissent, déterminent si le vol est -- peut être

 24   considéré comme sûr et s'il doit avoir lieu, ainsi que tous les autres

 25   éléments.

 26   Q.  Merci. Peut-on revenir au document, Monsieur Kezunovic ?

 27   M. GAYNOR : [interprétation] Peut-on afficher l'écran la pièce 05291 ?

 28   Q.  Il s'agit d'un document signé par Mico Stanisic du 17 mai 1992. Il est


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  1   destiné aux centres de services de Sécurité de Banja Luka, Bijeljina,

  2   Doboj, Sarajevo et Trebinje. Je souhaite que vous examiniez les

  3   commentaires écrits à la main en haut, à droite de cet exemplaire, Monsieur

  4   Kezunovic, et veuillez nous dire quelque chose à ce sujet.

  5   M. GAYNOR : [interprétation] Peut-être nous pourrions agrandir cette

  6   partie-là. Merci.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Voici le commentaire : "Ceci n'a pas été remis

  8   à Doboj. Envoyé par estafette le 18 mai 1992," et puis il y a la signature

  9   d'une personne. Je suppose que c'était l'agent opérationnel au centre de

 10   Transmission.

 11   M. GAYNOR : [interprétation]

 12   Q.  Merci. Dans la dernière phrase de la partie principale du texte, nous

 13   pouvons voir que le ministre Stanisic envoie une demande de date butoir

 14   pour les rapports et il dit :

 15   "En raison de --"

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faut montrer la partie pertinente du

 17   texte.

 18   M. GAYNOR : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Il est dit :

 20   "En raison du -- ou compte tenu du contenu des rapports, envoyer les

 21   rapports par estafette ou de manière chiffrée afin de garantir pleinement

 22   la confidentialité des informations."

 23   Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les CSB qui utilisaient les

 24   estafettes à l'époque et lesquels utilisaient les communications chiffrées

 25   ?

 26   R.  Je pense qu'il n'y avait pas de problème technique et que tous les CSB

 27   pouvaient recevoir cela sous forme chiffrée par téléscripteur. Donc, comme

 28   je vous l'ai dit, à l'époque, il n'y a pas eu de tel problème technique, et


Page 14980

  1   je pense que, pendant les sessions de récolement, je vous ai déjà expliqué

  2   qu'au cours de l'année 1993 - et les choses étaient encore pires en 1992 -

  3   et en 1993, lorsque j'ai été transféré à Bijeljina, lorsque le ministère a

  4   définitivement été transféré à Bijeljina, tous les jours, il y avait des

  5   coupures d'électricité de brève durée, et parfois, ceci était le cas même

  6   50 fois par jour; autrement dit, si vous étiez en train de envoyer une

  7   dépêche et s'il y avait une coupure d'électricité, il fallait attendre la

  8   reprise de l'électricité ou que les groupes électrogènes commencent à

  9   fonctionner pour reprendre l'ensemble du travail.

 10   Je vous dis cela à titre d'exemple mais, théoriquement, il était possible

 11   d'envoyer à cinq adresses, cela, s'il n'y a pas eu de problème technique à

 12   ce moment-là en particulier. Mais je ne sais pas quelle était la situation

 13   dans cette situation concrète et je ne me souviens pas, je ne peux pas me

 14   le rappeler.

 15   Q.  Puis, le commentaire manuscrit en haut, à droite, dit -- indique que

 16   ceci a été envoyé par estafette à Doboj. Est-ce que vous voyez quoi que ce

 17   soit suggérant que ceci a été envoyé à -- aux autres CSB ?

 18   R.  Je ne vois rien.

 19   Q.  Très bien.

 20   M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaite verser au dossier ce document.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction 2752.

 23   M. GAYNOR : [interprétation] Peut-on afficher le document 22932 ?

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez voir quel est le numéro de ce rapport quotidien,

 25   bulletin quotidien en particulier, Monsieur Kezunovic ?

 26   R.  Oui, numéro 106.

 27   Q.  Vous vous souviendrez qu'un peu plus tôt, nous avons vu des rapports

 28   quotidiens qui avaient un numéro bien mois élevé, c'est-à-dire, je pense,


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  1   qu'il s'agissait du numéro 6.

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Dans ce rapport, nous voyons que référence y est faite aux événements

  4   qui se sont déroulés dans les zones relevant des CSB de Sarajevo, de Banja

  5   Luka et de Bijeljina. A la fin, il est écrit de Doboj et Trebinje n'ont pas

  6   envoyé leur rapport quotidien concernant les incidents; est-ce que vous

  7   voyez ces références-là ?

  8   R.  Je ne vois pas la dernière partie que vous avez mentionnée indiquant

  9   que ces deux centres n'ont pas envoyé de rapports. C'est la partie que je

 10   ne vois pas. Le reste, je peux le confirmer.

 11   Q.  Ceci figure à la page suivante.

 12   M. GAYNOR : [interprétation] Peut-on tourner la page ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Je vois.

 14   M. GAYNOR : [interprétation]

 15   Q.  L'information qui fait l'objet de ce document a été -- les

 16   informations, plutôt, ont été rassemblées de la même manière et transmises

 17   de la même manière que celle vous avez décrites tout à l'heure, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  C'est exact.

 20   M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 21   Juges, j'ai également le rapport quotidien numéro 107 du 23 mai, 109 du 25

 22   mai, 111 du 27 mai et afin d'accélérer les choses, je propose le versement

 23   au dossier de ces documents sans les montrer au témoin. Je souhaite

 24   simplement indiquer pour le compte rendu d'audience que le rapport

 25   quotidien numéro 107 fait référence aux événements de Banja Luka, Kotor

 26   Varos, Donji Vakuf, Prijedor et Kljuc, entres autres. S'agissant des

 27   événements de Kotor Varos et Sanski Most, le numéro 111 fait référence aux

 28   événements qui se sont déroulés dans la municipalité de Rogatica et le


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  1   village de Kozarac dans la municipalité de Prijedor. Je souhaite proposer

  2   leur versement. Je peux vous indiquer les numéros 65 ter.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a confirmé l'authenticité de

  4   ces documents; c'est ce que vous suggérez ?

  5   M. GAYNOR : [interprétation] Oui. Le témoin les a examinés et il est

  6   d'accord pour dire que ces documents font partie de la même série de

  7   rapports quotidiens délivrés par le ministre.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est exact, Monsieur Kezunovic ?

  9   Mais, tout d'abord, je donne la parole à M. Robinson.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection au versement au

 11   dossier de ce document, de ces documents.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu de cette observation, nous

 13   admettons les documents. Quelles seront leurs cotes ?

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document affiche à l'écran aura la

 15   cote P2753 et les trois mentionnés par M. Gaynor deviendront les pièces à

 16   conviction P2754, P2755 et P2756.

 17   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.

 18   Q.  Mes dernières questions concernent les relais radio stationnaires

 19   utilisés également par le MUP de la RS. Est-ce que vous pouvez nous dire si

 20   le service que vous avez utilisé était différent ou s'il se distinguait par

 21   rapport au relais radio stationnaire utilisé par l'armée ?

 22   R.  Le réseau des postes de relais radio constituait un effet en réalité un

 23   réseau de communication, comme nous les appelons ou liens entre des points

 24   différents. Ce réseau que nous avons utilisé c'était les services telecom,

 25   c'est-à-dire, la compagnie publique des PTT et une petite partie de leur

 26   capacité était utilisée par le MUP. Ceci n'avait rien à voir avec les

 27   postes de radio relais de l'armée. Donc il s'agissait de la société

 28   publique des PTT.


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  1   Q.  Pour clarifier le compte rendu d'audience, donc ceci n'a rien à voir

  2   avec les postes de radio relais, le réseau, et là, vous parlez au pluriel,

  3   donc le réseau de l'armée ?

  4   R.  Les postes de radio relais se sont les appareils qui existent sur les

  5   collines à certaines altitudes. Certains centres sont reliés mutuellement

  6   de cette manière-là, notamment dans de grandes villes et ailleurs. Donc le

  7   réseau de relais radio et les communications de relais radio par le biais

  8   de un ou plusieurs postes de relais radio revient essentiellement à un type

  9   de communication entre ces points qui se déroulent par voie aérienne.

 10   Ensuite il y a les câbles, donc la même chose peut se dérouler via le câble

 11   ou via les postes de relais radio. Mais il s'agit de exactement la même

 12   chose, exactement les mêmes communications qui peuvent passer par les

 13   réseaux de relais radio ou par câble. Les relais radio sont tout simplement

 14   optiquement visibles les uns des autres. Ensuite, il faut voir combien de

 15   relais radio sont nécessaires entre Sarajevo et Banja Luka, par exemple. En

 16   principe ce type de communication servait de back up pour un système par

 17   câble qui était plus sécurisé et plus stable. Les systèmes de relais radio

 18   étaient en fait une solution alternative, une solution de back up, et le

 19   fait est que, techniquement parlant, il était plus facile de maintenir ce

 20   système de relais radio en temps de paix, mais ça, c'est une autre

 21   question. Donc la plupart des communications se déroulaient ainsi.

 22   C'est ce qu'utilisait le MUP faisait partie intégrante de ces

 23   communications, donc soit relais radio, soit communication par câble,

 24   posséder par les PTT ou le telecom, c'est ainsi qu'on l'appelait à

 25   l'époque, alors que l'armée avait leur système par câble et radio relais à

 26   part.

 27   Q.  Merci, Monsieur Kezunovic.  

 28   M. GAYNOR : [interprétation] Ainsi se termine mon interrogatoire principal,


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  1   sous réserve du versement des documents. Je souhaite proposer le versement

  2   au dossier de tous les documents, toutes les pièces énumérées dans la

  3   notification concernant M. Kezunovic et remises à la Chambre de première

  4   instance.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, avez-vous des

  6   observations ?

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Concernant une autre question, excusez-

  9   moi, Monsieur Gaynor, j'ai oublié de vous demander quelle était votre

 10   position à l'égard de l'annexe B, concernant Mme Hanson. Si vous souhaitez

 11   soulever quelque chose, la Chambre aimerait vous entendre de nouveau à ce

 12   sujet.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] En général, je n'ai pas besoin de discuter

 14   de cela de manière spécifique mais, en termes généraux, nous pensons que la

 15   Chambre devrait maintenir sa position prise au début de l'interrogatoire,

 16   indiquant que tous les documents que l'Accusation souhaitait admettre et

 17   qui ne figurent pas à l'annexe B, devaient être présentés au témoin et les

 18   documents qui n'ont pas été présentés au maintenant ne pourraient pas être

 19   versés au dossier directement dans le prétoire. Merci.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons - et

 21   corrigez-moi si je me trompe - vous n'avez pas dit que vous faisiez

 22   objection seulement à un document lorsque j'ai posé la question au départ ?

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense qu'au départ -- j'ai dit que nous

 24   aurions préféré que tous les documents soient présentés au témoin, et j'ai

 25   dit qu'il y avait au moins un tel document qui pouvait faire l'objet de

 26   notre objection. Mais nous n'allions pas renoncer au droit de faire

 27   objection ultérieurement. Donc j'ai parlé d'un document à titre d'examen.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cet article est toujours inclus.


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que Mme Sutherland l'a retiré

  2   aujourd'hui.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Monsieur Tieger.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, si j'entre un peu dans trop de

  5   détail, mais je pense qu'on ne peut pas présenter les choses en disant que

  6   la Chambre devrait maintenir sa position prise au départ, car nous avons

  7   agi conformément aux lignes directrices délivrées par la Chambre concernant

  8   l'annexe B. Mais nous avons souhaité obéir à la Chambre, et présenter au

  9   témoin autant de documents que possible.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons rendre notre

 11   décision le moment voulu. Merci.

 12   Oui, Monsieur Gaynor.

 13   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

 14   simplement clarifier que le premier rapport quotidien que j'ai montré à M.

 15   Kezunovic était le rapport numéro 3, P2748, et non pas numéro 6, comme j'ai

 16   dit tout à l'heure. Je n'ai plus de questions.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Donc la pièce à conviction sera

 18   versée au dossier.

 19   M. GAYNOR : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 21   Monsieur Karadzic, vous pouvez commencer le contre-interrogatoire

 22   maintenant.

 23   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kezunovic.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Je souhaite exprimer ma gratitude d'avoir bien voulu rencontrer la

 27   Défense et moi-même, et j'espère que ceci va nous aider à présenter nos

 28   connaissances de manière concentrée.


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  1   Au cours de cet entretien, vous avez confirmé qu'avant les élections au

  2   niveau de la république au sein du SUP, vous avez été convoqué par le SUP

  3   de la république, et on vous a dit que l'organisation du parti dans les

  4   organes de l'Etat ne s'appliquerait plus. Est-ce que jusqu'à ce moment-là,

  5   la Ligue des Communistes avait un rôle de leader dans l'organisation des

  6   institutions, y compris le MUP ?

  7   R.  Ceci est exact. La Ligue des Communistes, jusqu'à ce moment-là, a géré

  8   l'organisation de tous les organes d'Etat, et c'était le cas jusqu'à

  9   l'organisation de ces élections multipartites.

 10   Q.  Merci. Vous nous avez dit que mécontent du fait que les instances de

 11   l'état étaient en train de se démanteler, vous avez quitté le parti, et que

 12   par la suite, vous n'avez adhéré à aucun autre parti, n'est-ce pas ?

 13   R.  Voilà comment les choses se sont passées : Les réunions du parti

 14   étaient convoquées dans le cadre des diverses structures concernées, les

 15   choses étaient organisées de cette façon. On nous disait -- et on nous a

 16   dit qu'à partir d'un moment déterminé, étant donné une décision prise par

 17   une instance de l'état, je ne me rappelle plus laquelle, toute forme

 18   d'organisation du parti à l'intérieur des institutions de l'Etat

 19   disparaissait, et que nous n'avions plus nécessité que de décider à quel

 20   endroit nous voulions nous rendre sur le terrain. J'ai été très mécontent

 21   de cette décision à l'époque, vous avez raison, et j'ai pensé que c'était à

 22   la Ligue des Communistes qu'il fallait reprocher le démantèlement de la

 23   Yougoslavie. Donc j'ai déchiré ma carte du parti en deux, je l'ai remise au

 24   secrétaire de l'organisation du parti à qui j'ai dit que j'espérais le plus

 25   grand mal pour chacun. Enfin, je lui ai dit tout ce qui me venait à

 26   l'esprit et j'ai prononcé un certain nombre d'injures en disant que je ne

 27   souhaitais plus voir ni ce parti-là ni aucun autre de toute ma vie.

 28   Voilà, alors je ne sais pas comment les choses se sont passées par la


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  1   suite, ce que les gens ont décidé, qui les a organisés de la façon dont ils

  2   ont été organisés ? Je n'en sais rien, et cela n'a plus aucune importance à

  3   mes yeux.

  4   Q.  J'attends la fin de l'interprétation, c'est la raison pour laquelle je

  5   ménage une pause.

  6   Après les premières élections multipartites du mois de novembre, est-ce que

  7   vous êtes resté à votre poste bien que n'étant pas membre du Parti

  8   démocratique serbe et bien que vous ne me connaissiez pas personnellement ?

  9   R.  C'est exact. J'ai conservé mon emploi, mon poste. Je n'étais membre

 10   d'aucun parti, et à l'époque j'occupais en fait le poste de chef en

 11   exercice de l'administration, de la direction. Selon le règlement, j'étais

 12   chef d'un département, mais en tant que chef de département, j'étais

 13   l'adjoint du chef de la direction en cas d'absence du chef de la direction

 14   à un moment déterminé. Or, le chef de la direction avait été muté au SUP de

 15   la ville. Plus tard, il a pris sa retraite, mais à ce moment-là, j'exerçais

 16   donc les fonctions de chef de la direction en exercice.

 17   Q.  Je vous remercie. Au cours de votre rencontre avec les représentants du

 18   bureau du Procureur le 8 novembre 2004, pages 7 et 8 de la transcription de

 19   cette rencontre, à savoir le document 65 ter numéro 22432, ainsi que dans

 20   votre déposition orale dans l'affaire Stanisic/Zupljanin, que l'on retrouve

 21   dans la pièce 1D356, page 1, page 102 et 104 de ce document, vous avez

 22   confirmé que le SDA a été celui qui tenait le plus à avoir des

 23   représentants à lui au sein du MUP à des postes de responsabilité, et qu'il

 24   a introduit à ces postes de responsabilité au sein du MUP un certain nombre

 25   de personnes qui ne travaillaient pas au MUP par le passé; c'est bien cela

 26   ?

 27   R.  Oui, c'est exact. Certaines personnes ont été nommées à des postes

 28   d'importance en fonction de leur appartenance au parti des gens qui


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  1   n'avaient pas le même genre de travail au sein du ministère s'ils étaient

  2   déjà au ministère, et des gens qui venaient de l'extérieur du ministère et

  3   qui ont été mis en place. A l'époque, je n'étais pas très au courant de

  4   toutes ces choses, mais il est présumé - c'est la raison pour laquelle

  5   j'utilise le mot "présumé" - qu'un accord a été conclu entre les diverses

  6   parties en présence quant à la répartition des postes de responsabilité

  7   entre elles. Pour être plus précis, je dirais que je sais que le ministre

  8   venait du SDA, son adjoint du SDS, le chef de la direction chargé du

  9   Personnel venait du SDA et puis, pour répondre à la deuxième partie de la

 10   question, je dirais que ce qui était très caractéristique de la situation à

 11   l'époque c'est que Hilmo Selimovic a été nommé en tant que cadre du SDA à

 12   un poste de responsabilité; et que s'agissant des relations à l'intérieur

 13   du MUP, il n'y avait pus aucune coordination, plus aucun échange mutuel

 14   d'information sur des questions courantes relatives au ministère, et en

 15   particulier sur les politiques s'appliquant au personnel. Donc le chef de

 16   la direction chargé du Personnel se contentait de dire : Voilà, je suis tel

 17   et tel et je décide. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai pu constater

 18   au sein de ma direction. Je ne sais pas où j'aurais pu voir cela

 19   auparavant. C'est comme cela que pas mal de personnes sont arrivées pour

 20   occuper des postes depuis l'extérieur.

 21   Q.  Je vous remercie. D'abord, notre pratique courante, n'est-ce pas, dans

 22   la Bosnie multiethnique, est un sujet dont j'aimerais que nous discutions.

 23   A l'époque communiste ou socialiste, quel que soit le nom qu'on veut lui

 24   donner, est-ce qu'il n'y avait pas pour habitude de nommer à un poste

 25   déterminé un représentant d'un groupe ethnique au poste de chef et, dans ce

 26   cas-là l'adjoint de ce chef était le représentant d'un autre groupe

 27   ethnique tout ceci simplement pour qu'il y ait contrôle mutuel de la

 28   qualité du travail, et que des vérifications puissent se faire de façon


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  1   démocratique ?

  2   R.  Oui, c'est ce qui était pratiqué à l'époque, et d'ailleurs c'était une

  3   exigence qui se faisait et qui s'appliquait avec le plus grand soin, si je

  4   me souviens bien. Ce n'était pas une exigence de pure forme. C'était un

  5   sujet qui donnait lieu à des accords.

  6   Q.  Vous vous rappelez qu'après les élections les postes ont été répartis

  7   de telle façon que le chef était un Musulman lorsque son adjoint était un

  8   Serbe, ou que le chef était un Serbe, alors que son adjoint était Musulman

  9   ou Croate, et que les trois partis, les trois groupes ethniques se sont

 10   répartis les postes avec succès de cette façon, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est ainsi que les choses se faisaient. Quant à nous qui faisions

 12   effectivement le travail, c'est ce qu'on nous disait, que tous les postes

 13   étaient équilibrés de cette façon.

 14   Q.  Je vous remercie. Ce Selimovic, suis-je en droit de dire que ce Hilmo

 15   Selimovic, qui a été introduit en tant que chef du service du Personnel,

 16   était un membre du parti du noyau dur du Parti SDA et qu'il venait du MUP

 17   d'une autre localité ?

 18   R.  Oui. Je pense que c'est bien cela.

 19   Q.  Les représentants serbes, le Parti démocratique serbe, a-t-il nommé un

 20   certain Vito, professeur à l'Ecole de police --  l'Académie de police, qui

 21   n'était pas membre du SDS à ce poste ?

 22   R.  Pour autant que je les sache, c'est ce qu'on racontait, qu'il serait

 23   l'adjoint du ministre. Quant à savoir s'il était membre du parti ou pas, je

 24   ne le sais pas. Nombreux étaient ceux qui à l'époque n'étaient pas membres

 25   du parti, et qui finalement ce sont avérés en être membres. Pour nombre

 26   d'entre eux, on racontait qu'ils n'étaient pas membres, et finalement, il

 27   s'avérait qu'ils étaient adhérents du parti. Donc je ne sais pas si c'était

 28   un cadre du SDS ou pas.


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  1   Q.  Je vous remercie. Pour ce qui vous concerne, vous confirmez que vous

  2   n'étiez pas membre du SDS et que vous n'étiez pas très désireux de rester

  3   au poste que vous occupiez en raison de vos compétences, et que ce poste a

  4   finalement été affecté à un représentant du Parti démocratique serbe.

  5   R.  Oui, c'est exact, si tel n'avait pas été le cas, j'aurais été démis de

  6   mes fonctions bien longtemps avant.

  7   Q.  Je vous remercie. Vous avez décrit cela dans l'affaire Stanisic. Ceci

  8   constitue la pièce 1D3596, compte rendu de l'affaire Stanisic pages 14 et

  9   15, qui deviennent dans la version définitive 101 et 102, où vous dites

 10   qu'un nouvel administrateur, Akif Sabic, est apparu tout d'un coup et qu'il

 11   vous a dit que vous deviez chercher un autre travail; c'est bien cela ?

 12   R.  Oui. Enfin c'est un résumé de toute l'histoire. Je ne sais pas combien

 13   de temps j'ai exercé les fonctions de chef en exercice, mais tout d'un

 14   coup, un matin, ce Akif Sabic est arrivé. Hilmo Selimovic m'a appelé - et

 15   il y avait un autre homme qui était dans le même bureau que lui - et qui

 16   m'a dit que c'était le nouveau chef de la direction, et il s'est présenté

 17   au travail, en passant par diverses unités structurelles, qui finalement

 18   l'ont fait arriver dans ce bureau, où se trouvait son poste de travail.

 19   Q.  Très bien. Quand vous lui avez donné les détails sur votre façon de

 20   travailler, après un certain temps, il vous a dit que vous étiez démis de

 21   vos fonctions, n'est-ce pas, licencié ?

 22   R.  Ça c'est un autre moment. C'est la période durant laquelle j'ai très

 23   silencieusement été exclu de certaines activités de sorte que même si

 24   certaines missions très ordinaires qui faisaient partie du travail de mon

 25   département n'étaient pas officiellement confiées à d'autres personnes, ils

 26   étaient exécutés par d'autres personnes. Si Sabic n'avait pas bien connu

 27   l'organisation et le travail, ceci aurait été impossible, notamment en

 28   raison des modalités de l'exercice de nos fonctions par nous-mêmes et par


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  1   certains collaborateurs qui sans doute étaient associés à tout cela. On

  2   leur disait ce qu'ils étaient censés faire, et finalement, toute cette

  3   affaire a culminé au moment où j'ai été convoqué un jour et on m'a dit que

  4   j'avais une heure pour trouver un autre emploi et pour déclarer -- annoncer

  5   que j'avais trouvé ce nouvel emploi.

  6   Q.  Je vous remercie. Est-ce que cela signifie qu'il avait l'impression que

  7   vous n'accepteriez pas votre mise au placard ? Est-ce que c'est le

  8   sentiment que vous avez eu ? Est-ce qu'il pensait que vous alliez refuser ?

  9   R.  En effet, j'étais absolument mis de côté. On pouvait le constater à

 10   toutes sortes de signes. Simplement quand j'allais à l'atelier où se

 11   trouvaient les ouvriers, si ceux-ci étaient en train de parler, ils

 12   s'arrêtaient de parler dès mon arrivée. Ils s'arrêtaient de discuter de

 13   leur travail devant moi, ce qui permettait de penser qu'ils ne souhaitaient

 14   pas que je les entende parler de ce genre de sujet, même si, finalement,

 15   j'étais censé être leur supérieur. Puis, la situation est arrivée à un

 16   point tel que la seule chose que j'étais encore obligé de faire, c'était de

 17   leur verser leur salaire une fois que je l'avais reçu et de percevoir le

 18   mien.

 19   Q.  Je vous remercie. Dans l'entretien, vous avez déclaré qu'il y avait un

 20   lien familial étroit entre Akif Sabic et Hilmo Selimovic, qui lui avait

 21   donné son poste de chef.

 22   R.  Oui, c'est exact. Ce n'est pas quelque chose que je savais avec

 23   certitude, mais j'ai entendu raconter cela par mes collègues, des

 24   inspecteurs du MUP qui ont eu grand plaisir à accourir me donner cette

 25   nouvelle, à savoir que ces deux hommes étaient liés par des liens familiaux

 26   étroits.

 27   Q.  Je vous remercie. Dans votre entretien, vous avez dit qu'avec l'arrivée

 28   de Branko Kvesic à la tête du service de Sûreté de l'Etat, lui-même et Zijo


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  1   Rahimic, pour le SDA, ont commencé à placer leurs propres hommes à

  2   différents postes et ont commencé à distribuer des matériels sortis de

  3   l'entrepôt du MUP uniquement à des membres du SDA et du HDZ et que, ce

  4   faisant, ils se sont mis à démanteler le MUP, en fait, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je vais expliquer cela plus en détail, parce que vous venez de résumer

  6   un peu trop les choses et de me poser plusieurs questions à la fois.

  7   D'abord, Branko Kvesic est devenu chef du service de Sûreté d'Etat et

  8   l'autre homme dont vous avez parlé, Zijo, travaillait à l'entrepôt, Zijo

  9   Rahimic. Ce n'était pas un haut responsable, mais il jouissait d'une

 10   certaine confiance. Etant donné la nature même de son travail, il n'était

 11   pas censé faire savoir à tout un chacun les appareils et équipements qu'il

 12   recevait sur le terrain de façon à ce que personne ne puisse se sentir

 13   favorisé ou négligé. Donc, ils avaient, dirais-je, une certaine confiance

 14   dans ce Zijo Rahimic et ce n'était pas uniquement le cas de Branko Kvesic.

 15   Il était le chef du service de Sûreté de l'Etat, mais son supérieur

 16   immédiat était Rahimic, donc --

 17   L'INTERPRÈTE : Mais il était aussi, correction de l'interprète, le

 18   supérieur immédiat de Rahimic.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, il était le chef du responsable de la

 20   direction chargé du Matériel et des Finances, et il travaillait par le

 21   passé dans une société publique.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce qu'il y a eu réaffectation des moyens du MUP au détriment des

 24   municipalités à majorité serbe ?

 25   R.  Je peux supposer que ceci a été le cas et voici les faits qui étayent

 26   mon propos. Jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire jusqu'au moment où Akif

 27   Sabic est devenu chef de la direction, j'étais absolument au courant de

 28   tous les projets de modernisation et de fourniture d'équipement à tous les


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  1   organes relevant du ministère de l'Intérieur en Bosnie-Herzégovine, à

  2   savoir que j'étais moi-même l'auteur de pas mal de ces plans et que j'étais

  3   également responsable de la mise en œuvre de ces plans. Ces plans étaient

  4   appliqués par tranches de cinq années. Le gouvernement adoptait un tel plan

  5   -- adoptait donc un document financier. Après quoi, le ministère de

  6   l'Intérieur le définissait de façon structurelle et du point de vue des

  7   matériels impliqués, et puis, le niveau de développement des municipalités

  8   était également pris en compte pour les décisions définitives. Les

  9   municipalités étaient réparties en six catégories, la première catégorie

 10   regroupant les municipalités les plus développées, et cetera. Je ne me

 11   rappelle pas la dénomination exacte de chacune des catégories mais, en tout

 12   cas, la dernière catégorie était la catégorie des municipalités extrêmement

 13   sous développées.

 14   Donc, le plan tenait compte de tous ces éléments. Les plus développées, les

 15   municipalités les plus développées finançaient 80 pourcent des équipements

 16   et la république fournissait les 20 pourcents restant, s'agissant des

 17   équipements auxquels ces municipalités avaient droit. Alors, que dans la

 18   dernière catégorie, c'était l'inverse : la municipalité finançait 20

 19   pourcent et la république 80 pourcent du prix des équipements.

 20   Bien entendu, la direction tenait compte des équipements nécessaires. C'est

 21   moi qui rédigeais le plan. J'étais responsable de son application et

 22   lorsque je n'ai plus été dans ce poste, je n'ai plus eu sous les yeux ces

 23   plans et je n'ai plus été informé de qui recevait qui. Donc, manifestement,

 24   tout ceci était fait pour me dissimuler un certain nombre de choses

 25   importantes, parce que, sinon, pourquoi est-ce qu'on aurait caché de tels

 26   éléments à quelqu'un qui occupait ce poste ? On cache quelque chose à

 27   quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, signification différente en

 28   anglais.


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  1   Q.  Je vous remercie. Est-il exact que, par le biais de Delimustafic, chef

  2   du MUP, le SDA n'avait rien à voir avec votre profession ? Il venait du

  3   monde des affaires, sans parler de ses frères qui opéraient à la limite de

  4   la légalité ?

  5   R.  C'est exact. Alija Delimustafic, et ça, je le sais, personnellement,

  6   mais il faudrait que je me rappelle les périodes exactes pour être tout à

  7   fait précis, en tout cas, il était cuisinier adjoint au centre de l'armée

  8   de Sarajevo. Il a pris un cours pour devenir policier, parce qu'il y avait

  9   de temps en temps des stages accélérés qui étaient destinés en interne au

 10   personnel du MUP et il a désormais commencé à travailler en tant que

 11   policier. Plus tard, je ne sais pas comment ni dans le cadre de quel

 12   système, en tout cas, il a créé sa propre société de commerce. Comment est-

 13   ce que je dirais ? Tout cela ne s'est pas fait dans le vide. Cela -- lui-

 14   même était membre d'une équipe qui l'a soutenu dans tout ce processus.

 15   L'entreprise s'appelait Cenex, et c'est à ce moment-là qu'il a -- qu'il est

 16   devenu le chef du MUP. Mais personne ne pourrait dire qu'il était qualifié

 17   pour occuper ce poste.

 18   Q.  Je vous remercie. Je pense que cela figure dans votre déclaration

 19   écrite. On vous a montré une écoute téléphonique d'une conversation entre

 20   moi-même et M. Zepinic dans laquelle je demande pourquoi ils ont voulu vous

 21   muter au ministère de la Défense. Ce texte vous a été montré. Nous ne nous

 22   connaissions pas. Vous êtes resté à votre poste en tant que technicien.

 23   Vous vous rappelez avoir eue cette conversation interceptée sous les yeux ?

 24   R.  Oui. Je me rappelle et pour vous dire la vérité, ce n'est pas

 25   uniquement à la lecture de ce document que je me suis rendu compte de ce

 26   qu'on disait à mon sujet. Personne ne m'a jamais dit que j'allais être muté

 27   au ministère de la Défense ou quoi que ce soit qui ait un rapport avec mon

 28   travail. Je sais simplement que je suis allé voir Vito Zepinic pour


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  1   l'interroger au sujet des mesures prises à mon encontre. Il était adjoint

  2   du ministre.

  3   Q.  Est-ce qu'il y a eu d'autres tentatives de vous déplacer de votre poste

  4   au sein du MUP lorsque -- à partir du moment où vous étiez chef en exercice

  5   ?

  6   R.  Tout à fait. Ça, c'était l'une de ces tentatives et il y en a eu

  7   plusieurs.

  8   Q.  Je vous remercie. Pouvez-vous nous dire si Radovan Karadzic, le SDS, ou

  9   tout autre dirigeant du parti aurait donné d'autres ordres à la police que

 10   ce consistant à lui demander d'appliquer la répartition ethnique pour la

 11   distribution des postes ?

 12   R.  Je ne suis pas au courant de cela.

 13   Q.  Est-ce que vous auriez jamais reçu un tel ordre du SDS ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Nous sommes d'accord que les services techniques chargés des écoutes,

 16   et cetera, ont été placés sous le contrôle du SDA et du HDZ. Est-ce que

 17   vous savez qu'à partir du début, les appels téléphoniques des citoyens

 18   étaient interceptés illégalement en particulier si ces citoyens étaient

 19   serbes, et encore plus en particulier, s'ils étaient responsables du SDS,

 20   et membres du gouvernement à l'époque.

 21   R.  S'agissant de ce service, il relevait de la Sûreté d'Etat, et ces

 22   locaux étaient situés à l'intérieur du centre de Formation des affaires

 23   intérieures à Vraca. Si on se penche sur l'organigramme des différents

 24   postes à cette époque-là, on constate que le travail d'écoute téléphonique

 25   était réalisé par des Croates et des Musulmans. Ce sont eux qui étaient

 26   responsables de ce travail à l'époque. Maintenant, si quelqu'un réussissait

 27   à faire quelque chose en cachette de son supérieur, ça, je n'en sais rien.

 28   Mais dans de nombreux cas, je pense que c'était ce qui s'est passé, peut-


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  1   être les choses ont-elles changé à un autre moment.

  2   Q.  Je vous remercie. Est-il exact que ces écoutes dans l'intérêt du SDA et

  3   du HDZ étaient donc dans l'intérêt de deux parties prenantes au

  4   gouvernement ?

  5   R.  A en juger sur l'évolution générale des choses, je parle du personnel

  6   de la -- des politiques du personnel de façon générale, et de l'absence de

  7   confiance qui s'est développée à un certain moment au sein du ministère de

  8   l'Intérieur, et dans d'autres ministères aussi, parce que la situation n'y

  9   était pas bien meilleure; je sais donc qu'à partir des contacts que j'avais

 10   avec mes collègues dans d'autres ministères qu'il est permis de conclure

 11   que peu à peu la pratique un peu partout s'est écartée de l'application des

 12   procédures requises, à savoir qu'il y a eu de plus en plus d'abus

 13   d'autorité. Autrement dit, des gens pouvaient abuser du fait qu'ils avaient

 14   entre les mains certains appareils bien particuliers. Ils pouvaient en

 15   abuser en n'informant pas les personnes qu'ils étaient censés informer de

 16   la façon dont ils utilisaient ces appareils, ou en n'attendant pas

 17   d'obtenir un agrément ou un ordre pour pratiquer des écoutes. Enfin, ce que

 18   j'ai dit est une hypothèse de ma part, comme je l'ai déjà dit, pas mal de

 19   rumeurs circulaient, des rumeurs de ce genre. Ce n'était pas exactement des

 20   rumeurs venant de la rue, mais après tout, il y a pas mal de gens qui

 21   travaillent dans un ministère et il y avait y compris parmi ces salariés

 22   des ministères des gens qui étaient membres du parti mais qui n'étaient pas

 23   très satisfaits de voir que les règlements n'étaient pas respectés comme

 24   ils l'auraient dû l'être dans la pratique. Pas mal de personnes compétentes

 25   sur le plan professionnel étaient mécontentes. C'était une minorité, c'est

 26   la vérité, mais j'ai entendu pas mal de gens me dire ce qu'ils pensaient,

 27   et je n'ai aucune raison de mettre en doute la véracité de leurs propos.

 28   Q.  Je vous remercie. Vous avez évoqué la procédure. Pour intercepter des


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  1   conversations téléphoniques, était-il nécessaire d'obtenir une

  2   autorisation, et si oui, de qui, en particulier, pour intercepter des

  3   conversations entre responsables du SDA et du SDS ?

  4   R.  Il fallait recevoir un ordre écrit du ministre en personne. Je veux

  5   dire je ne vais pas vous dire que c'était une prescription appliquée à la

  6   lettre, dans tous les cas. Les responsables des écoutes et des brouillages

  7   de communication avaient tout de même une certaine marge de l'attitude.

  8   Mais leurs superviseurs devaient au préalable avoir reçu un ordre signé et

  9   rien ne pouvait démarrer en l'absence d'un tel ordre.

 10   Je vais vous expliquer la nature exacte du travail en termes plus

 11   simples. Un jour au sein de mon service, au sein du département chargé du

 12   Télégraphe et du téléphone que je dirigeais, un appareil a fait son

 13   apparition du jour au lendemain. J'ai dit : qu'est-ce que c'est ça ? On m'a

 14   répondu : telle et telle personne va te l'expliquer. Cette personne m'a dit

 15   c'est un téléphone enregistreur qui fonctionne sur plusieurs canaux. Donc

 16   il peut enregistrer dix ou 20 canaux en même temps. Quel était le travail à

 17   accomplir, il a été dit qu'il y avait plusieurs postes téléphoniques qui

 18   avaient été piégés, parce que des provocations provenaient de ces numéros

 19   de téléphone. Donc nous souhaitions suivre les communications à partir de

 20   ces postes.

 21   Je ne sais pas si c'était, effectivement, le cas ou pas, donc bien

 22   qu'étant le chef du département, je n'ai pas été autorisé à connaître tous

 23   les détails de cette situation, et je ne savais pas exactement de quoi il

 24   retournait.

 25   Q.  Je vous remercie. Est-ce que le ministre pouvait émettre ce genre

 26   d'ordre portant sur des écoutes visant des citoyens sans décision d'un

 27   tribunal ?

 28   R.  Je pense qu'il n'aurait pas dû pouvoir le faire en l'absence d'une


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  1   ordonnance d'un tribunal. Je dis cela parce que je n'en suis pas sûr, ceci

  2   ne fait pas vraiment partie de ma spécialité professionnelle, mais

  3   logiquement il est permis de penser qu'un tel ordre ne pouvait être émis

  4   que suite à une décision judiciaire.

  5   Q.  Je vous remercie. Je vais maintenant vous interroger en votre qualité

  6   de spécialiste du domaine professionnel qui était le vôtre. Est-il possible

  7   de manipuler les écoutes téléphoniques, d'en modifier le contenu aussi,

  8   bien sûr, enregistrement que par écrit en supprimant par exemple des

  9   parties de phrases ou des phrases entières ?

 10   R.  Si vous me demandez s'il est possible de le faire techniquement, je

 11   vous réponds oui. Le service technique n'ait qu'un facteur dans l'ensemble

 12   de ce travail, mais ce sont les techniciens qui manipulent les appareils.

 13   Et puis il y a d'autres techniciens qui sont chargés d'écouter,

 14   d'enregistrer les conversations et de les transcrire sur papier. Donc si

 15   tout cela est entre les mains de quelqu'un qui est prêt à commettre une

 16   infraction et à abuser de ces fonctions dans ce sens, bien entendu, c'est

 17   possible.

 18   Q.  Je vous remercie. Dans votre déclaration, vous évoquez le fait que vous

 19   saviez que des inspecteurs serbes vous en ont parlé, donc vous saviez que

 20   des Musulmans et des Croates de la police de Bosnie-Herzégovine ont

 21   participé à des entraînements dans des centres de formation. Ils avaient

 22   été admis dans les rangs de la police peu de temps avant, et ont été

 23   envoyés suivre des stages en Croatie; c'est bien cela ?

 24   R.  Je ne sais pas si c'était en Croatie. Mais que des personnes ont été

 25   envoyées en stage de formation, c'est exact. Mais je ne sais pas où se

 26   trouvaient exactement ces camps ni ce qu'ils étaient dans le détail. Ça, je

 27   ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que des inspecteurs de la direction

 28   de la police ont été envoyés là-bas en qualité d'instructeurs. Comment est-


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  1   ce que je pourrais dire, tout le monde était au courant de cela, quelqu'un

  2   pouvait partir pendant 15 jours, et puis revenir et repartir une semaine.

  3   Il y avait donc des allées et retours, c'est comme cela que les choses se

  4   passaient, tout tournait en rond, et je pense que ceci avait à voir avec la

  5   formation des réservistes de la police. Dans la majorité, il s'agissait de

  6   réservistes qui subissaient des stages, et peut-être mais dans une moindre

  7   mesure, de policiers d'actif.

  8   Q.  De façon générale, ces personnes provenaient des groupes ethniques

  9   musulmans et croates ?

 10   R.  Pour autant que je le sache, en effet. Je n'ai pas entendu parler de

 11   Serbes qui suivaient de tel stage.

 12   Q.  Je vous remercie. Est-il exact que le MUP de Bosnie-Herzégovine -- ou

 13   plutôt, les représentants du groupe ethnique croate, le MUP de Bosnie-

 14   Herzégovine a reçu différents emblèmes et différents appareils qui

 15   montraient graphiquement que ces policiers étaient des policiers croates ?

 16   R.  J'ai entendu parler de cela, mais je ne peux pas dire que je ne le

 17   savais pas avec certitude. J'en ai entendu parler de la bouche de plusieurs

 18   personnes.

 19   Q.  Je vous remercie. Immédiatement après les élections de décembre 1990,

 20   votre maison a été incendiée à Sokolac, n'est-ce pas, e vous pensez que

 21   c'était un acte commis par les Serbes ?

 22   R.  C'est exact. Il est exact que la maison a été incendiée, et que mon

 23   ami, qui était spécialiste des incendies criminelles au sein du service, et

 24   qui était un de mes amis proche, m'a dit, en confiance, que la façon dans

 25   cette incendie avait été provoquée était un cas d'école et qu'il ne devrait

 26   pas être difficile de trouver l'auteur de ce crime. Il a expliqué comment

 27   les choses se sont passées. Il a indiqué que le plancher ne pouvait pas

 28   passer d'un coin à un autre, sauf si du liquide incendiaire avait été


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  1   déversé sur le sol. Sokolac est une localité sous contrôle serbe et je ne

  2   vois pas qui d'autre aurait pu agir ainsi.

  3   Q.  Je vous remercie. Dans votre entretien avec le bureau du Procureur,

  4   document 65 ter numéro 22842, datant du 8 novembre 2004, page 11, vous

  5   dites que vous étiez à bord d'un autobus qui vous emmenait de Sokolac

  6   jusqu'à votre lieu de travail à Sarajevo, lorsque vous avez été intercepté

  7   à un barrage routier par les Bérets verts qui ont vérifié vos papiers

  8   d'identité et ont demandé aux passagers de l'autobus s'ils détenaient une

  9   arme, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est exact. Après l'incendie de ma maison, nous étions au mois de

 11   décembre, donc, en hiver, nous nous sommes contentés de recouvrir d'une

 12   bâche en plastic la maison pour que tout ne pourrisse pas à l'intérieur et

 13   il a été décidé que j'allais passer la nuit dans la maison couverte de

 14   cette façon par une bâche et que le matin je ferai tous les jours le voyage

 15   pour aller au travail donc le voyage entre Sokolac et Sarajevo. Donc je

 16   faisais l'aller-retour en autobus depuis Sokolac tous les jours et en

 17   général je prenais l'autobus à Vijestica, qui est une localité juste à

 18   l'extérieur de la ville, enfin ça n'a pas une grande importance, en tout

 19   cas, l'autobus partait de Sokolac et faisait trois ou quatre kilomètres

 20   dans la direction de la Romanija. C'est donc cet autobus que j'empruntais.

 21   Je regardais tout ce qui se passait autour de moi tous les jours. Je l'ai

 22   vu de mes yeux. Ils vérifiaient les papiers d'identité à grand nombre de

 23   fois. Ils m'ont même demandé, Qu'est-ce qui t'arrive, nous te voyons ici

 24   tous les jours ? J'ai inventé une espèce d'excuse, en général, je leur

 25   disais la vérité, à savoir que je rentrais à la maison. Mais comme c'était

 26   tous les jours et que les événements ont commencé à s'aggraver à partir de

 27   l'hiver 1990, ces vérifications, ces contrôles se sont multipliés.

 28   Q.  Je vous remercie. Dans votre déposition dans l'affaire


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  1   Zupljanin/Stanisic, en page 107 du prétoire électronique, pièce 1D3596,

  2   vous avez confirmé qu'ils désarmaient, y compris les membres du MUP, ces

  3   Bérets verts dont vous avez parlé, qu'ils leur enlevaient leurs armes et

  4   vérifiaient leur papier d'identité s'agissant des membres du MUP qui

  5   n'étaient pas membres du SDA. Est-ce que cette Unité de Bérets verts était

  6   habileté d'une façon ou d'une autre à procéder à ces contrôles ?

  7   R.  Non. Ce n'était absolument pas une unité habilitée à agir ainsi. Ces

  8   actes n'étaient pas légitimes de sa part. J'ai même entendu des inspecteurs

  9   de police, des hommes en uniforme arborant des emblèmes qui disaient que

 10   des Musulmans qui rentraient chez eux la nuit à partir de Sarajevo étaient

 11   arrêtés et qu'on leur enlevait leurs armes et qu'ils commentaient la chose

 12   en se disant entre eux :

 13   "Tu sais quoi, tu as de la chance de ne pas avoir reçu une gifle.

 14   Moi, j'ai reçu une gifle pendant un tel contrôle."

 15   Voilà comment les choses se passaient.

 16   Q.  Je vous remercie. Donc même les Musulmans qui n'étaient pas membres du

 17   SDA n'étaient pas épargnés, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je n'étais pas membre du SDA, mais je suppose que c'était cela. Ils le

 19   savent sans doute mieux que moi. Mais quoi qu'il en soit, ils avaient des

 20   griefs contre les policiers de la police régulière.

 21   Q.  Je vous remercie. Dans votre entretien, et dans votre déclaration

 22   écrite, vous dites aussi que grâce à la gentillesse d'un habitant de Tuzla,

 23   vous avez obtenu une liste des Serbes qui devaient être exécutés, et que

 24   votre nom figurait assez haut dans la liste, au numéro 4, et que quand vous

 25   avez vu cela à la veille du Nouvel An 1992, vous avez décidé de vous

 26   cacher, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est exact. C'est un officier de la JNA qui m'a montré cela, et

 28   pour être honnête, j'ai été particulièrement choqué donc je ne me rappelle


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  1   pas tout ce que j'ai vu, mais les numéros 1, 2, 3, 5, et 6 de la liste je

  2   n'arrive plus à m'en souvenir. Tout cela était tellement choquant que je me

  3   rappelle simplement avoir vu mon propre nom au regard du numéro 4. C'était

  4   à la fin 1991.

  5   Q.  Oui, à la veille du Nouvel An 1992. Vous rappelez-vous qu'à cette

  6   époque, des officiers de haut rang, avant tout Serbes mais aussi membres

  7   d'autres groupes ethniques, ont observé que leurs appartements et leurs

  8   maisons étaient marqués par des symboles particuliers ?

  9   R.  Oui. Il y a eu pas mal de cas de ce genre. C'était le cas pour la

 10   maison d'officiers de police mais aussi de tout un chacun.

 11   Q.  Je vous remercie. Est-ce que la peur s'est répandue dans la population

 12   ou, en tout cas, un certain malaise ?

 13   R.  Evidemment. Il était même possible que quelqu'un jette un gaz par le

 14   trou de la serrure à l'intérieur d'une maison de façon à tuer ou en tout

 15   cas à perturber le fonctionnement mental d'une personne.

 16   Q.  Merci. En d'autres termes, une fois que la guerre a éclaté, vous avez

 17   été convoqué par le ministre et invité à vous rendre à Pale pour prendre

 18   votre service là-bas étant donné l'expérience et les connaissances qui

 19   étaient les vôtres, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, c'est exact. Il a transmis le message par son responsable des

 21   transmissions qui venait de Sokolac et qui travaillait au poste de police

 22   de Sokolac, il m'a donc adressé ce message indiquant que je devais me

 23   présenter devant lui, cela s'est passé dans les touts premiers jours du

 24   conflit.

 25   Q.  Merci. Vous avez confirmé qu'après pendant presque six mois, vous avez

 26   dû rester sur place parce que vous ne pouviez pas quitter Pale

 27   matériellement c'était impossible, n'est-ce pas ?

 28   R.  Mais, en fait, il serait encore plus précis de dire la chose suivante.


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  1   Lorsque j'ai reçu cet appel ou cette invitation, je me suis rendu à Pale, à

  2   Karlovita Brda, dans le bâtiment d'Energoinvest j'y ai passé quelques

  3   jours. Ensuite j'ai reçu pour ordre de me rendre avec un groupe de

  4   collègues. Il s'agissait de directeurs d'administration et de services à

  5   Vraca. Puis à Vraca nous avons passé un certain temps, tant que cela a été

  6   possible, parce qu'à un moment c'est devenu impossible de d'y rester sous

  7   le feu des tireurs isolés parce que des obus en plus de tirs isolés ont

  8   commencé à s'abattre c'est devenu insupportable parce que la configuration

  9   est la suivante c'est un terrain découvert et il n'y a aucune structure

 10   souterraine, pas de cave. Je sais que nous avons rampé -- en fait, nous

 11   devions ramper jusqu'à une cantine ou une cuisine pour éviter les balles

 12   des tireurs isolés, et pour aller manger, en fait pour aller prendre notre

 13   repas, et nous utilisions des couvertures pour masquer notre passage dans

 14   certaines zones. Mais alors ensuite je ne me rappelle plus exactement quand

 15   nous avons été transférés à Lukavica, et là-bas, en tant que membre du

 16   siège du MUP, je suis resté à Lukavica un certain temps, puis je suis

 17   revenu au bâtiment

 18   Kikinda à Pale et ce n'est qu'alors que j'ai obtenu une certaine marche de

 19   manœuvre, avec un véhicule à ma disposition et la possibilité de me

 20   déplacer, de rendre des visites et de remettre en place un système

 21   fonctionnel.

 22   Q.  Lorsque vous parlez de tirs à Vraca, est-ce que j'ai raison de dire

 23   qu'il était possible de vous viser de Zlatiste, de Debelo Brdo, de Hum, de

 24   Velesici, de Pofalici, de Zuc, de Barino Brdo, je crois, de Sokolje, qu'il

 25   y avait quasiment 200 degrés d'angles d'ouverture par lesquels vous étiez

 26   exposés à des tirs, n'est-ce pas, à Vrace ?

 27   R.  Je vais vous dire tout de suite que c'était non pas 200, mais 360

 28   degrés d'ouverture, donc dans toutes les directions. Le MUP disposait d'un


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  1   bâtiment à Zlatiste qui avait été construit à l'époque avant la guerre,

  2   donc pour résister aux circonstances de la guerre, et moi, j'ai participé à

  3   la construction de ce bâtiment. Il a été occupé, en fait, principalement

  4   par des Musulmans de la Fédération, une partie des Unités spéciales, et

  5   nous autres -- alors, je reviens sur les localités que vous avez énumérées,

  6   tout cela est exact, mais vous n'avez pas parlé de Sanac, qui se prolonge

  7   au-delà de Vraca, en direction de Sarajevo et de la localité de Sandzak --

  8   donc il y avait beaucoup de personnes du Sandzak qui y vivaient et beaucoup

  9   de tirs provenaient de là. Alors, nous, nous nous déplacions nuitamment

 10   pour éviter les tirs, les balles des tireurs isolés qui venaient de cette

 11   localité de Sanac.

 12   Q.  Merci. Seriez-vous d'accord pour dire que le gouvernement et la

 13   présidence n'auraient pas du tout été en mesure de se maintenir en bas,

 14   dans la vallée ?

 15   R.  Oui, c'est absolument hors de question. Si le MUP lui-même n'a pas pu y

 16   subsister, je pense que personne d'autre n'aurait pu le faire.

 17   Q.  Merci. En cette période, il y a quelque chose que vous avez dit dans

 18   votre déposition dans l'affaire Stanisic et Zupljanin. Donc, le document

 19   1D3596, pages 19 et 20. Vous avez dit avoir commencé à travailler à ceci,

 20   qu'il n'y avait pas d'infrastructures et que vous n'étiez que deux ou

 21   trois; il y avait vous-même et Borovcanin ?

 22   R.  Oui. C'est exact. C'est lui, en fait, qui m'avait appelé, qui m'avait

 23   transmis le message de Mico.

 24   Q.  Pourriez-vous me dire quels auraient été les moyens humains nécessaires

 25   pour mettre en place un tel service, indépendamment de la perte des relais

 26   radio et de la coupure des autres axes ?

 27   R.  Je crois que la meilleure réponse que je puisse vous donner est la

 28   suivante. Mon administration, avant la guerre, pour l'entretien de toutes


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  1   ces infrastructures de communication, ces lignes de communication, ainsi

  2   que pour assurer le service des Opérateurs de téléscripteur avait pourvu,

  3   donc, un service de plus de 100 personnes. Dans la situation que nous

  4   connaissions, je pense que cet effectif ne saurait être de beaucoup

  5   inférieur à cela. Or, nous, nous avons démarré avec à peine deux personnes.

  6   Q.  Merci. Le besoin de communication qui fonctionne, est-il au moins aussi

  7   important et aussi important en temps de guerre qu'en temps de paix ?

  8   R.  En toute logique, les besoins devraient même être plus importants.

  9   Q.  Merci. Dans votre déposition dans l'affaire Stanisic et Zupljanin, en

 10   rapport avec ce même document 1D3596, vous avez dit en pages 19, 20, mais

 11   également 22, 23 et 27, que pendant votre séjour à Vraca, vous n'aviez pas

 12   la possibilité de communiquer par téléphone avec Pale et que pour ce qui

 13   est des appareils radio mobile et les stations de radio mobile, vous

 14   n'aviez la possibilité de les utiliser que lorsqu'il y avait du courant ?

 15   R.  Oui, mais je voudrais donner quelques détails. Ce bâtiment à Vrace

 16   était lié avec le bâtiment du SUP de la république au moyen de deux câbles;

 17   l'un pour les communications publiques, et le deuxième câble pour les

 18   communications que nous appelons spéciales, donc les communications de la

 19   police. C'était lié aux centrales téléphoniques de la police, parce que

 20   chaque organe de la police avait sa centrale téléphonique, et il y avait

 21   pour chaque organe de la police autant de connexion dans ce commutateur

 22   téléphonique qu'il y avait de bureaux.

 23   Alors, ce câble pour les communications spéciales avait été débranché

 24   dès que nous sommes arrivés à Vraca, et sur ordre du MUP, le câble pour les

 25   communications publiques a à son tour été coupé. Nous avons donc été

 26   entièrement coupés.

 27   Ensuite, les parents de certains officiers ont réussi à faire tirer des

 28   câbles à partir des domiciles de ces derniers. Ils ont donc fait tirer deux


Page 15006

  1   câbles téléphoniques et cela nous a permis d'avoir deux lignes

  2   téléphoniques par l'intermédiaire des domiciles de ces personnes.

  3   Concernant les communications par radio ondes courtes, il était possible de

  4   passer par le relais à Trebevic, donc à Sarajevo; cependant, toutes les

  5   municipalités de la région passaient par ce relais et aucune sécurité

  6   n'était donc garantie par ce biais-là. Il était même préférable de ne pas

  7   l'utiliser.

  8   Ce qu'il était possible d'utiliser encore, c'était une communication

  9   directe, sans passer par le répéteur, le relais. Une communication directe

 10   entre les détenteurs de deux de ces postes radio mobiles à ondes ultra

 11   courtes, c'était possible à condition de procéder à des changements de

 12   fréquences constants pour éviter d'être détectés et il fallait être à

 13   courte distance l'un de l'autre, il fallait être dans le champ de vision de

 14   l'autre. Mais aucune garantie n'était associée à cette façon de procéder

 15   non plus.

 16   Alors, bien entendu, nous avions également notre poste radio à ondes

 17   courtes, mais cela exigeait un programme d'émission clairement déterminé,

 18   avec des plages horaires, des fréquences correspondant à ces plages

 19   horaires, les longueurs d'ondes utilisées et en pratique, ça n'était pas

 20   possible et c'était concrètement inutilisable.

 21   Q.  Est-il exact que le relais ou le répéteur de Trebevic s'était retrouvé

 22   fréquemment sans alimentation électrique et qu'il était nécessaire, en

 23   hiver, de transporter de l'essence en traversant une couche de neige

 24   épaisse pour approvisionner ce relais ?

 25   R.  Au début, c'était part intermittence. Cela fonctionnait, puis cela ne

 26   fonctionnait plus. Jusqu'à un moment où l'électricité a été entièrement

 27   coupée. Alors, il y avait, à Trebevic, un groupe électrogène qui était

 28   suffisamment puissant; cependant, le problème, c'était l'approvisionnement


Page 15007

  1   en carburant, et le chemin qui menait jusqu'au sommet du mont Trebevic

  2   était un chemin particulièrement difficile à emprunter en plein hiver.

  3   Q.  Merci. Dans votre entretien avec la Défense, vous avez dit que pendant

  4   les premiers mois, vous ignoriez qui avait le contrôle de quelle position,

  5   parce que de Pale, il était possible d'aller jusqu'à Sokolac uniquement et

  6   pas plus loin, qu'il n'existait pas de communications entre Banja Luka et

  7   Pale, si bien que dès les premiers jours, les communications par les

  8   différents moyens techniques étaient effectuées à l'échelle locale

  9   principalement. Alors, M. Gaynor, en page 19 du compte rendu d'audience

 10   d'aujourd'hui, vous a présenté --

 11   M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur Karadzic, pouvons-nous avoir une

 12   référence précise du passage que vous venez de citer ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que M. Karadzic l'a fait.

 14   M. GAYNOR : [interprétation] Je crois qu'il s'est référé au compte rendu de

 15   l'audience d'aujourd'hui.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, page 19 du compte rendu d'alors.

 17   Est-ce que vous pourriez nous donner la référence, Monsieur Karadzic ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai d'abord fait référence à l'entretien avec

 19   la Défense. Si cela n'a pas été traduit, excusez-moi. Alors j'ai demandé au

 20   témoin de confirmer si c'est bien ce qu'il a dit à l'équipe de la Défense,

 21   et je voulais établir un lien avec ce que nous avons vu concernant

 22   Prijedor.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Alors, est-ce que les choses sont bien telles que j'en ai donné lecture

 25   à partir de notre entretien, que pendant quelques mois vous ne pouviez pas

 26   aller plus loin que Sokolac, parce qu'en fait vous ne saviez même pas qui

 27   tenait quelle position ?

 28   R.  Oui, absolument. Les communications existantes étaient complètement


Page 15008

  1   exposées et ne présentaient aucune sécurité. Vous avez vu dans le document

  2   présenté par le Procureur, que toutes les communications adressées au cinq

  3   CSB devaient se faire par téléphone. Donc il était possible d'utiliser

  4   également une communication par télescripteur en passant par de telles

  5   lignes, cependant il fallait procéder au chiffrement pour protéger les

  6   informations, et il fallait bien que quelqu'un transmettre, transporte les

  7   informations de chiffrement, les plans de chiffrement pour que le

  8   déchiffrement puisse être assuré. Moi, j'ai assuré une percée vers

  9   Sarajevo. Au début, je ne me rappelle plus exactement à quelle date, mais

 10   je me rappelle avoir attendu pendant trois jours avant que le corridor vers

 11   Brcko ne soit pratiqué. Ce n'est qu'alors que j'ai pu avancer, me rendre à

 12   Banja Luka, et aurait discuté avec les employés qui étaient là-bas des

 13   problèmes qui existaient sur place, les problèmes étaient les mêmes, à ceci

 14   près que les problèmes les plus importants se présentaient toujours dans

 15   les structures qui avaient été nouvellement mises en place et qui ne

 16   disposaient d'aucun équipement préalable.

 17   Q.  Merci. Aujourd'hui, en page 19 du compte rendu, M. Gaynor vous a

 18   présenté le registre pour Prijedor. Est-il exact que dans ce registre on ne

 19   fait état que des dépêches reçues des municipalités voisines ? Il n'y avait

 20   aucune dépêche reçue de municipalités orientales. Alors il s'agit de la

 21   cote P2740, et je crois que c'était la première pièce présentée

 22   aujourd'hui.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la cote P2744.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'en doute pas.

 25   Alors je voudrais qu'on affiche le document P2744.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Kezunovic, je voudrais que l'on examine la première page avec

 28   les noms des CSB et des SJB.


Page 15009

  1   R.  Ce que nous avons à l'écran correspond à la période avant avril 1992.

  2   C'est le début de 1992, vous voyez dans la seconde colonne, cela démarre au

  3   6 janvier 1992, et cela se poursuit au-delà, c'est donc avant que les

  4   conflits n'éclatent.

  5   Q.  Merci. Mais je ne crois pas que cela soit le premier document qui a été

  6   présenté. Le premier, je crois que c'était un autre document qui ne

  7   concernait que Prijedor.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois au début le témoin a examiné un

  9   ordre de M. Stanisic, n'est-ce pas ?

 10   M. GAYNOR : [interprétation] Le premier document qui a été présenté au

 11   témoin pendant l'interrogatoire principal était le registre pour le SJB de

 12   Prijedor. Ce n'est pas un ordre émanant de M. Stanisic, et le numéro 65 ter

 13   --

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que c'était le 16194; est-ce exact ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est ce que nous avons sous les yeux à

 16   l'écran en ce moment.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, est-ce que l'on pourrait peut-être

 18   m'aider pour ce qui est de ce document qui a été présenté au témoin et dans

 19   lequel figuraient les dépêches reçues à Prijedor. A moins que cela ne soit

 20   une page différente dans le document que nous avons sous les yeux.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous cherchons une page dans ce document.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors nous cherchons les pages suivantes 20 en

 23   serbe, 21 en anglais.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] A partir du mois d'avril, oui.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Donc page 20 en serbe, page 21 en anglais. Conviendrez-vous qu'ici tout

 27   ce qui a été réceptionné à Prijedor provenait des environs immédiats,

 28   Bosanski Novi, Banja Luka, et cetera ?


Page 15010

  1   R.  Sur cette page, pour autant que je puisse le voir cela provient

  2   exclusivement de Banja Luka. Il n'y a que la première ligne où l'on puisse

  3   lire le nom d'une autre localité d'origine qui est Bosanski Novi.

  4   Q. Merci. Y avait-il des communications filaires là-bas ? Alors que

  5   Prijedor n'avait rien reçu de la part du siège ?

  6   R.  Non, il n'avait rien reçu. N'oubliez pas qu'avant que le conflit

  7   n'éclate, Prijedor était un centre, un CSB qui couvrait Bosanski Novi,

  8   Sanski Most. Je crois qu'il y avait quatre municipalités, environ.

  9   Q.  Merci. Monsieur Kezunovic, lorsque nous voyons ce registre dans lequel

 10   il est indiqué qu'un télégramme ou une dépêche a été reçu, est-ce que nous

 11   pouvons en déduire avec certitude que cette dépêche a bien été reçue ?

 12   R.  Eh bien, je crois que oui, parce que comment aurait-on pu dans le cas

 13   contraire consigner dans ce registre toutes ces informations détaillées ?

 14   Donc il faut que nécessairement que cela ait bien été reçu.

 15   Q.  Merci. Mais lorsque nous voyons un registre d'émission qui nous dit ce

 16   qui a été émis, est-ce que nous pouvons dire avec certitude que cela est

 17   bien parvenu à destination ?

 18   R.  Ça c'est déjà une autre histoire. On ne peut pas, le fait qu'un

 19   document ait été enregistré comme ayant été émis, ne signifie pas

 20   nécessairement qu'il a bien été réceptionné de l'autre côté. Ce qui est

 21   l'auteur ou l'expéditeur reçoit ensuite une information indiquant que cela

 22   n'est pas arrivé. Parfois on prend quatre ou cinq jours pour envoyer un

 23   document, indépendamment de son caractère d'urgence ou non. On a eu des cas

 24   de ce type-là, où ce n'était qu'au bout de cinq jours que le document a été

 25   effectivement transmis alors que l'urgence qu'il présentait aurait

 26   nécessité un délai de six heures maximum.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les interprètes n'ont

 28   pas saisi votre dernière question.


Page 15011

  1   Je relève l'heure, sauf objection, nous allons faire une pause d'une demi-

  2   heure.

  3   --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

  4   --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ai-je raison de dire qu'il y a quelque chose

  7   qui est incomplet ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas. Vous pourrez

  9   nous dire ce qui manque.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  C'était la dernière partie de votre réponse.

 12   R.  Si je puis vous êtes utile.

 13   Q.  Bien. Merci.

 14   R.  Il y avait deux questions. La première portait sur les dépêches

 15   entrantes et ce qui est indiqué ici semble indiquer que ce document a été

 16   effectivement réceptionné. La deuxième question porte sur des dépêches qui

 17   ont été reçues. Est-ce que ces dépêches sont arrivées à destination, oui ou

 18   non ? J'ai dit que cela ne signifie pas pour autant que ces documents ont

 19   été reçus à l'autre bout.

 20   Q.  Donc voici ma question : Si ceci était envoyé avec cinq ou six jours de

 21   retard, est-ce que c'est l'ancienne date qui figurait sur le document ?

 22   R.  Tout reste comme cela est indiqué dans l'original. Rien n'est changé.

 23   L'opérateur l'agent pouvait inscrite quelque chose à la main c'est le jour

 24   où ce document était remis ou cette personne ne le ferait pas.

 25   Q.  Bien. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, compte tenu des

 26   lignes qui n'étaient pas protégées et des documents chiffrés, que le

 27   ministre ne pouvait pas être informé de questions assez sensibles ?

 28   R.  Oui, je suis d'accord. Il était toujours question de savoir comment


Page 15012

  1   puis-je l'exprimer d'être ou ne pas être en fait par rapport aux documents

  2   qui étaient envoyés.

  3   Donc il était important de savoir à quel moment le chiffrement d'un

  4   document ou non permettait de l'envoyer de façon confidentielle ou pas.

  5   Q.  Les gens rechignent à -- se portaient responsables devant le ministre.

  6   Est-ce que le ministre pouvait envoyer un inspecteur pour vérifier si les

  7   rapports étaient exacts ?

  8   R.  Ecoutez, je ne sais pas précisément, mais il aurait pu le faire. Je ne

  9   sais pas s'il l'a fait, en réalité.

 10   Q.  Est-ce que les communications étaient aisées, surtout avant la fin du

 11   mois de juin au moment où le corridor a été établi ?

 12   R.  Non, même pas sur la ligne Pale-Sokolac, si vous voulez parler de

 13   communications physiques.

 14   Q.  Je pensais au déplacement éventuel d'un inspecteur pour que celui-ci

 15   puisse vérifier si, oui ou non, les rapports étaient exacts. Est-ce que cet

 16   inspecteur aurait du mal à atteindre ces différents endroits ?

 17   R.  Oui. Merci.

 18   Q.  Dans votre entretien, vous dites, avant même la création des liaisons

 19   territoriales avec la Republika Srpska et même après cela, les

 20   transmissions avec le MUP dépendaient dans une grande mesure des réseaux

 21   télécoms, des PTT.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor, est-ce que vous

 23   souhaitez avoir une référence ?

 24   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, j'aimerais surtout que M. Karadzic

 25   précise lorsqu'il parle de l'entretien entre lui-même -- ou plutôt,

 26   l'équipe de la Défense et M. Kezunovic, et lorsqu'il parle en fait de cela,

 27   nous ne disposons pas d'exemplaire ou de photocopie de cet entretien. Est-

 28   ce qu'il s'agit en fait de l'entretien entre le Procureur et M. Kezunovic ?


Page 15013

  1   Dans ce cas, nous ne disposons d'une photocopie.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voulez parler de

  3   l'entretien que vous avez eu avec le témoin ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. J'ai dit dans l'entretien avec la Défense.

  5   Mais le mot "Défense," n'a pas été consigné, soit, parce que je parle vite,

  6   soit, parce que je ne prononce pas comme il faut. S'il s'était agi d'un

  7   entretien avec le bureau du Procureur, j'aurais donné le numéro.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  9   Monsieur Kezunovic, vous souvenez-vous toujours de la question, ou

 10   souhaitez-vous que je demande à M. Karadzic de répéter ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite que la question soit répétée, s'il

 12   vous plaît.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Je voulais vous demander si ce que vous nous avez dit dans l'entretien

 15   était exact, à savoir avant que les zones territoriales ne soient établies

 16   avec différentes Régions de la Republika Srpska, et compte tenu de la

 17   situation des transmissions, est-ce que ces communications dépendaient pour

 18   beaucoup de la situation eu égard aux réseaux des PTT ?

 19   R.  Pour ce qui est des messages écrits ou oraux, cela dépendait en fait

 20   des réseaux des PTT, des télécommunications parce que tout dépendait de ces

 21   réseaux-là, et cela dépendait de la situation du réseau -- de la

 22   disponibilité du réseau dans certaines régions et nous dépendions toujours

 23   d'eux.

 24   Q.  Merci. Nous avons remarqué dans certains rapports que le rapport de

 25   Trebinje manquait et que ceci couvrait toute la partie est de

 26   l'Herzégovine; est-ce exact que les communications avec Trebinje passaient

 27   par le Monténégro que l'on dépendait du bon vouloir d'un opérateur pour

 28   établir des communications avec eux ?


Page 15014

  1   R.  Oui, c'est exact. Ce système-là a été modifié et dirigé vers Monténégro

  2   et raccordé à un centre au Monténégro. Je crois que les numéros de Trebinje

  3   commençaient par l'indicatif du Monténégro.

  4   Q.  Merci. Vous avez dit qu'il y avait de telles difficultés, qu'il était

  5   difficile de réparer les lignes, on manquait de câbles, on manquait

  6   d'équipement général, on manquait de personnel qualifié également.

  7   R.  Oui, nous manquions de tout. Nous manquions d'équipement, d'instrument,

  8   d'outil, d'opérateur, de travailleur, de travailleur qualifié. Par exemple,

  9   50 % de nos techniciens n'avaient aucune expérience dans le domaine et

 10   n'avaient aucune connaissance du mode de fonctionnement de la police.

 11   Q.  Merci. Vous dites dans cet entretien avec la Défense, que le ministère

 12   de la Défense et le ministère de l'Intérieur devaient faire face à des

 13   problèmes souvent analogues parce que ces deux ministères dépendaient du

 14   système de télécommunication.

 15   R.  Oui, exactement.

 16   Q.  Je crois que nous --

 17   R.  -- difficultés étaient semblables.

 18   Q.  Vous avez parlé de chiffrement dans le document 1D1356, votre

 19   déposition dans l'affaire Stanisic/Zupljanin. Page 169 -- à 116 à 117, vous

 20   avez déclaré que le MUP disposait de règlements intérieurs et il y avait

 21   des documents qui pouvaient être communiqués sur des lignes non sécurisées.

 22   Il y avait des règles très strictes sur la confidentialité des données.

 23   R.  Oui. Il y avait des instructions qui avaient été rédigées et qui

 24   donnaient une description de toute les possibilités et cela portait sur la

 25   teneur des documents de façon à ce que la personne qui envoie sache de quel

 26   degré de confidentialité et d'urgence il s'agissait.

 27   Q.  Merci. Vous avez dit aujourd'hui que vous deviez prendre le document

 28   physiquement et le matériel de chiffrement. C'est ce que vous dites, en


Page 15015

  1   fait. Pages du compte rendu d'audience 121, 122 dans l'affaire Stanisic-

  2   Zupljanin, parce que vous avez dit que les codes de chiffrement arrivaient

  3   à expiration et il fallait les renouveler. Donc, il y avait des livres de

  4   code qui avaient une durée de validité donnée et lorsque ces dates de

  5   validité expiraient, il fallait en attribuer des nouveaux codes et il

  6   fallait s'assurer qu'il n'y ait pas d'interruption, parce que, dans ce cas,

  7   les documents ne parvenaient pas à destination. Mais dans certaines

  8   circonstances exceptionnelles, les règles de conservation des documents

  9   étaient très strictes.

 10   Quelquefois, des articles qui définissaient le cadre de violation du

 11   secret du livre des codes, nous soupçonnions si quelque chose comme cela

 12   s'était produit, que nous ne disposions pas de données précises et que la

 13   confidentialité du document était compromise. Quelquefois, nous

 14   soupçonnions cela. A ce moment-là, quelqu'un tentait d'ouvrir le document

 15   et même par erreur, l'agent chargé du chiffrement pouvait, en tant, se

 16   tromper de livre de codes et ne pouvait pas admettre son forfait. Même dans

 17   ce cas, on soupçonnait que quelqu'un avait violé la confidentialité du

 18   livre des codes et qu'il fallait le remplacer, dans ce cas. Il fallait un

 19   temps supplémentaire et cela signifiait des complications et des dépenses

 20   supplémentaires, et cetera.

 21   Q.  Dans votre entretien avec le bureau du Procureur numéro 65 ter 22482,

 22   pages 26 et 30 dans votre déposition dans l'affaire Stanisic-Zupljanin, à

 23   la page 18 -- 11 à 18, vous avez dit qu'il y avait des communications sur

 24   ondes courtes, mais que ceci était limité et que ceci ne permettait pas

 25   d'envoyer des messages plus longs ou des messages écrits.

 26   R.  C'est exact. Je peux vous l'expliquer encore une fois, si vous le

 27   souhaitez, en quelques mots. Les organes ne pouvaient pas tous, surtout au

 28   début -- les organes ne disposaient pas tous de ce système de chiffrement.


Page 15016

  1   C'est un appareil qui permet de faire sortir un texte qui est chiffré et à

  2   ce moment-là, ceci était transmis par radio sur ondes courtes. En réalité,

  3   cela devait être effectué manuellement. Donc, c'était une procédure longue

  4   et même assez compliquée. Nous avons essayé de transmettre les communiquées

  5   les plus courts en utilisant ce système-là. C'étaient des communiqués de

  6   quelques phrases, mais nous faisions en sorte que ceci continue à

  7   fonctionner, parce que nous nous entraînions. Nous avons établi des

  8   communications par ce biais et nous pouvions établir la qualité de la

  9   communication. Et nous pouvions, en réalité, communiquer par le biais de ce

 10   système-là. La longueur de la communication, bien sûr, dépendait de chacun.

 11   Q.  Merci. Dans cet entretien numéro 65 ter 22482, aux pages -- à la page

 12   33, vous dites que :

 13   "Les transmissions pouvaient passer par un relais radio qui se trouvait en

 14   hauteur sur la montagne ou pouvait passer par des câbles souterrains."

 15   Vous avez dit qu'il était facile, en fait, de couper les câbles lorsque

 16   ceux-ci passaient sur le territoire ennemi. Etait-il facile de couper ces

 17   câbles lorsque vous étiez près des lignes de séparation ?

 18   R.  Oui, c'était possible. Il y a toute -- nous avons fait face à toutes

 19   sortes de situations sur le terrain, et très souvent, c'étaient les station

 20   relais qui étaient attaquées en raison de leur position physique. Ils

 21   étaient exposés aux tirs d'artillerie. Lorsque quelqu'un vous coupe le

 22   courant, on ne peut plus rien utiliser. Il est inutile de faire quelque

 23   chose de plus.

 24   Q.  Dans le même entretien, à la page 30, vous avez dit que les

 25   communications radio dépendaient pour beaucoup -- les transmissions radio

 26   dépendaient pour beaucoup des conditions météorologiques. Lorsque les

 27   conditions météorologiques étaient mauvaises, il était difficile de

 28   transmettre les informations à la partie réceptrice.


Page 15017

  1   R.  Ceci concerne les postes de radio qui utilisent des ondes courtes.

  2   Lorsque les plans sont établis, il faut tenir compte de différentes

  3   conditions météorologiques, géomagnétiques et autres. Donc, pour qu'à un

  4   moment donné, à un instant T précis, on puisse sélectionner une zone de

  5   fréquence adaptée qui ne soit pas soumise à des conditions atmosphériques

  6   particulières. Etant donné que nous ne pouvions pas utiliser ce type de

  7   prévision à l'époque, nous avons imaginé ces plans qui permettaient de

  8   choisir la fréquence, des plans de sélection de fréquence qui étaient

  9   approximatives. Quelquefois, il était tout à fait impossible d'établir une

 10   quelconque transmission en utilisant les fréquences présélectionnées.

 11   Q.  Merci. Dans l'affaire Stanisic-Zupljanin, la page 35 et 112, vous avez

 12   dit qu'il y avait un service d'Estafette, mais que ce service était limité,

 13   parce qu'il n'y avait pas suffisamment de véhicules ni de personnel pour

 14   que ceci fonctionne correctement.

 15   R.  C'est exact. Officiellement, ce service d'Estafette n'a été établi

 16   qu'en 1993, je crois, voire même en 1994, et j'ai été la personne qui ait

 17   le plus insisté là-dessus, parce que ces différents centres étaient soumis

 18   à de telles pressions concernant des documents qui n'étaient même pas

 19   urgents du tout. En réalité, nous -- au niveau des codes -- des livres de

 20   code et du matériel dont nous disposions et du papier spécial destiné au

 21   télécopieur et au téléscripteur, en fait, nous gâchions nos ressources et

 22   eux, à ce moment-là, se sont lancés dans ce type d'organisation et ont

 23   décrété que c'était les services de permanence qui devaient s'en occuper ou

 24   les services sur place. Je dis "ils," parce que, moi, je ne m'en occupais

 25   pas et on -- et eux, disposaient de véhicules ou rendaient visite à leur

 26   secteur. Vous savez comment c'était. Ils rassemblaient différents éléments

 27   dans différents centres, et ensuite les estafettes étaient envoyés dans

 28   différents centres et ensuite, ils redistribuaient ce qu'ils trouvaient là,


Page 15018

  1   et c'est ainsi que ceci a fonctionné pendant un certain temps, jusqu'à ce

  2   qu'il n'y ait plus du tout de ressources, à commencer par des véhicules, du

  3   carburant, et cetera.

  4   Q.  Merci. La proximité du front constituait-elle un autre facteur négatif

  5   ? En d'autres termes, le territoire était divisé. Est-ce que les estafettes

  6   étaient tuées, quelquefois ?

  7   R.  Je ne sais pas, mais des estafettes officielles travaillaient, avaient

  8   des missions, et les autres membres de ces services, qui allaient sur le

  9   terrain, devaient à la demande d'autres personnes qui portaient du

 10   courrier. Cela arrivait.

 11   Q.  Vous souvenez-vous du fait que le chef du service de Sécurité du

 12   secteur de Sarajevo-Romanija, Zoran Jokic, a été tué alors qu'il était en

 13   voiture ?

 14   R.  Oui, je m'en souviens.

 15   Q.  Dans l'affaire Stanisic/Zupljanin, à la page 176, vous avez dit que le

 16   MUP n'osait pas utiliser de télécopie parce que ces messages ne pouvaient

 17   pas être chiffrés. Aux pages 103 à 126, vous avez dit, par rapport à une

 18   lettre qui a été envoyée par Predrag Jesuric, vous dites que, dans cette

 19   lettre, il n'y avait aucune transmission entre Bijeljina et Pale. Vous avez

 20   dit, dans cette déposition, que vous pensiez que c'était essentiellement dû

 21   à des coupures de courant.

 22   R.  Je crois que c'était la raison essentielle, et c'est ce que j'ai dit,

 23   dans certaines dépositions antérieures. J'ai confirmé cela, lorsque j'ai

 24   été transféré à Bijeljina. J'ai vu par moi-même qu'il y avait un nombre

 25   incalculable de fois, une cinquantaine de fois au cours d'une même journée

 26   où n'avions pas de courant.

 27   Pour ce qui est de la mort d'estafettes, il y avait un ingénieur qui

 28   travaillait dans les transmissions, qui ensuite a été transféré au service


Page 15019

  1   de Sécurité de l'Etat, et l'homme, qui l'accompagnait, a été tué à Crni Vrh

  2   -- 

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise précise qu'elle n'a pas

  4   pu entendre la fin de la réponse.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes ont consigné au compte

  6   rendu qu'elles n'ont pas entendu la fin de la réponse.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  "Crni Vrh" et "Caparde," ce sont les deux mots qui manquent. Crni Vrh

  9   se trouve dans le secteur de Caparde; c'est exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Caparde --

 12   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète C-a-p-a-r-de.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que vous dites que Caparde était le seul secteur dans lequel il

 15   y avait des transmissions, parce que les Musulmans tenaient Konjevic Polje

 16   et la zone entre Vlasenica et Zvornik, et pour ce qui est de cette seule

 17   route ouverte à la circulation, il y avait des embuscades qui tuaient des

 18   civils ?

 19   R.  Oui, je me souviens très bien. Ces deux hommes ont été tués sur cette

 20   route-là. Ils étaient dans une colonne, et cette colonne a fait l'objet

 21   d'une embuscade.

 22   Q.  Merci. Je vois que c'est ce que vous avez confirmé aux pages 131 et 132

 23   dans l'affaire Stanisic/Zupljanin. 3596, est la référence, dans le prétoire

 24   électronique c'est le 1D.

 25   Pendant cette position, à la page 129 également, vous avez confirmé, en

 26   réalité, ils vous ont montré une lettre qui montre qu'entre Pale et

 27   Sarajevo, il y avait d'importants problèmes de transmission et ceci ne

 28   porte que sur une distance de 50 kilomètres.


Page 15020

  1   R.  C'est exact. Il y avait deux routes, un qui traversait Trebevic et qui

  2   étaient sans cesse soumises à des tirs d'artillerie. Il y avait également

  3   une autre route près de Jahorina. Je ne me souviens pas maintenant, Tilava,

  4   oui, c'est ça.

  5   Q.  Merci. Lorsque vous avez témoigné dans l'affaire Stanisic/Zupljanin,

  6   aux pages 164 et 165 du prétoire électronique, vous faites des commentaires

  7   sur les rapports du CSB de Banja Luka, et ces rapports déclarent que les

  8   lignes téléphoniques et de télécopie ont été interrompues, ce qui créée un

  9   chaos au niveau du système de transmission, également, et depuis le début

 10   de la guerre, 50 % de tous les télégrammes ont été envoyés dans la Région

 11   de Banja Luka. Vous nous avez dit, au cours de l'entretien, que cette

 12   situation était encore pire plus tard; c'est cela ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Cette situation a été provoquée par les coupures de courant

 15   intentionnelles de la part du MUP de Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo, à

 16   savoir que toutes les transmissions émanant des centres étaient dirigées

 17   vers le MUP de Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. C'était très facile de

 18   déconnecter les appareils inutiles, de détruire quoi que ce soit. On

 19   pouvait simplement déconnecter quelque chose, on prend une partie du

 20   dispositif, on le sort, et voilà, et la ligne de transmission ne pouvait

 21   plus fonctionner.

 22   Q.  Très souvent, il y a une régionalisation, à savoir si c'était justifié

 23   ou non, ça c'est un autre débat. Je ne vais pas aborder cette question-là

 24   maintenant. Ai-je raison de dire que toute la partie orientale

 25   d'Herzégovine --

 26   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : M. Karadzic

 27   devra reprendre sa question, ceci est trop rapide.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous parlez trop


Page 15021

  1   rapidement.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Donc les zones serbes et l'est de la Bosnie-Herzégovine dépendaient de

  4   Mostar, n'est-ce pas; c'est exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Les zones serbes sur l'ensemble du territoire de l'ancienne Herzégovine

  7   était Gorazde, où 30 % de la population étaient serbes, 60 % musulmanes ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  La Région serbe autour de Sarajevo était reliée au centre de Sarajevo.

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Les parties serbes de Semberija et Posavina étaient reliées à Tuzla.

 12   R.  Et Zvornik également ?

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   R.  Oui, Bratunac, Srebrenica, Vlasenica, toute cette partie orientale.

 15   Q.  Et la partie serbe de Posavina, de Doboj et Ozren était reliée à Zenica

 16   ?

 17   R.  Une partie à Zenica, une partie à Doboj.

 18   Q.  Merci. La Visoka Krajina, autrement dit Drvar, il y avait 100 % de

 19   population serbe, Grahovo essentiellement serbe, plus de 50 %; Glamoc où 11

 20   % de la population n'était pas serbe; Petrovac, et cetera, plus de 90 %

 21   étaient reliés à Bihac, n'est-ce pas ?

 22   R.  Une partie à Bihac et une partie à Livno, rattachée à Livno. C'était un

 23   centre qui existait avant la guerre.

 24   Q.  Merci. Ni Bihac ni Livno n'était majoritairement habité par les Serbes

 25   ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Toutes les Régions serbes, à l'exception de Banja Luka, étaient reliées

 28   au centre où le SDA ou le HDZ étaient au pouvoir ?


Page 15022

  1   R.  Oui, c'est exact. C'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Il

  2   n'était pas nécessaire que qui que ce soit coupe les câbles sur le terrain

  3   ni qu'il détruisent les postes. Ils pouvaient éteindre tout ça dans ces

  4   postes, dans ces centres sans aucun incident, sans aucun problème. Par la

  5   suite, ils pouvaient rallumer.

  6   Q.  Est-ce qu'ils ont éteint, est-ce qu'ils ont coupé ?

  7   R.  Oui, bien sûr.

  8   Q.  Merci. Vous avez dit -- dans la déposition dans l'affaire Stanisic-

  9   /Zupljanin, 1D3596, page 161, vous avez dit qu'en moyenne, il y avait

 10   environ 300 000 dépêches chaque année avant la guerre. Autrement dit,

 11   environ 22 000 par mois qui passaient par le centre de Communication du MUP

 12   -- ou plutôt, son siège, pour la Bosnie-Herzégovine.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Dans cette même déposition, aux pageas 162, 163, vous avez déclaré que,

 15   suite au début de la guerre dans la Republika Srpska qui, à l'époque, à ce

 16   moment-là, recouvrait 70 % du territoire de Bosnie-Herzégovine, au cours

 17   des neuf premiers mois de la guerre, d'environ 8 500 dépêches, et que ceci

 18   s'expliquait, par de mauvaises communications, que c'était cela la raison;

 19   est-ce exact ?

 20   R.  Oui, c'est ce qui est écrit dans le rapport de travail qui résume tous

 21   les résultats du terrain, et aujourd'hui, vous avez confirmé que la plupart

 22   de ces dépêches étaient ouvertes, non chiffrées, et que lorsque la guerre a

 23   éclaté le besoin d'avoir des dépêches s'est accru alors qu'en réalité elles

 24   ont diminué à environ 10 %; est-ce exact ?

 25   R.  Oui, et ceci reflète l'état des moyens de communication à l'époque et

 26   l'état de communication elle-même.

 27   Q.  Merci. Dans votre entretien avec la Défense, vous avez confirmé

 28   qu'occasionnellement, mais pas toujours, vous avez assisté aux réunions du


Page 15023

  1   collège, et vous avez dit notamment que vous avez assisté à une réunion

  2   lors de laquelle le ministère Stanisic était pris de colère. Il criait

  3   contre la police et il insistait pour que ceci arrête les Guêpes jaunes

  4   malgré le fait qu'il s'agissait là d'une opération risquée et difficile;

  5   est-ce exact ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Puis-je résumer également à présent, les manières dont les

  8   communications ont été coupées ? Tout d'abord, le plus grand nombre de

  9   nodules étaient contrôlés par les Musulmans et Croates, surtout dans les

 10   montagnes et les centres.

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Les centres de Communication principaux de Dolac Malta, Tuzla, Bihac,

 13   et cetera, c'est là qu'ils se trouvaient; est-ce exact ?

 14   R.  Oui, c'est exact. Oui, et puis également dans les Unités

 15   organisationnelles du MUP, c'est-à-dire dans les centres de Sécurité, dans

 16   chacun de ces centres.

 17   Q.  Puis vous avez dit que les centres de Communication existaient dans les

 18   municipalités nouvellement créées mais aussi d'anciennes municipalités

 19   souffraient en raison du manque de moyen et de personnel qualifié ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Puis vous avez dit que les réparations des routes de communication près

 22   des lignes de front ont été rendues difficiles en raison des endommagements

 23   lors de combat, mais aussi en raison du risque lié au combat.

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Puis, que les câbles étaient coupés dans le cadre des opérations de

 26   sabotage ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Puis, qu'il y avait un problème lié à la pénurie d'électricité et de


Page 15024

  1   carburant, et le carburant était nécessaire pour les groupes électrogènes ?

  2   R.  Oui, c'est exact. Puis, il y avait aussi une pénurie de pièces

  3   détachées pour ces groupes électrogènes, donc il ne s'agissait pas

  4   seulement du carburant, car toutes les 15 heures à peu près, il fallait

  5   mettre à jour ces groupes électrogènes, et il fallait parfois remplacer

  6   certaines parties. Ça aussi, ça posait problème. Je pense que nous avons

  7   dépassé tous les records de travail dans de telles conditions.

  8   Q.  Merci. Est-ce qu'il y avait eu également une pénurie des pièces

  9   détachées s'agissant des équipements de télécommunication ?

 10   R.  Bien sûr.

 11   Q.  Nous n'avons pas encore préparé la carte, mais demain, je vais vous

 12   demander de marquer les points ou nodules de communication différents, mais

 13   pour le moment je demande que l'on affiche la pièce dont le numéro 65 ter

 14   est 30888.

 15   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète remplacer nodule de communication

 16   par nœud de communication.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D364.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. Merci.

 19   Peut-on passer à la page suivante, s'il vous plaît ?

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Ici Zepinic dit au milieu :

 22   "Prendre position."

 23   Mais tout d'abord, est-ce que vous vous souvenez qu'il s'agissait là d'une

 24   conversation entre moi et Zepinic qui a eu lieu le 4 [phon] juillet 1992 ?

 25   C'était marqué à la page 1, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Moi, je dis, je vois que je dois signer quelque chose. Simovic m'a

 28   envoyé quelqu'un pour que Kezunovic, quelqu'un que je ne connais pas mais


Page 15025

  1   ça doit aller du MUP, au ministère -- enfin, il doit aller du MUP au

  2   ministère de la Défense; s'agit-il de la tentative de vous écarter ?

  3   R.  Oui, le plus probablement.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor.

  5   M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, d'après nos

  6   informations et d'après ce qui est noté dans le document, la conversation a

  7   eu lieu le 24 juillet 1991 et non pas 1992.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai dit 1991, mais peu importe.

  9   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  A la même page, Zepinic dit que c'est un poste important du ministère

 12   de la Défense et, moi, je lui dis : "Et vous, connaissez-vous ce jeune

 13   homme ?"

 14   Page suivante, il dit : "Ce matin il était chez moi," et ainsi de

 15   suite.

 16   Page suivante, s'il vous plaît, et puis là, je dis :

 17   "Non, Kezunovic n'a resté là si ça présente un intérêt pour nous. Il

 18   ne peut pas être transféré à notre insu. Ce que fait Hilmo ou Alija ou qui

 19   que ce soit, ce qui est la chose principale c'est que plus jamais il --"

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. Page suivante en anglais

 21   aussi, s'il vous plaît.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Veuillez examiner en serbe également. Je ne vais pas tout lire.

 24   Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que j'insiste ici que

 25   ce soient les Serbes qui travaillent dans le MUP qui nomme les membres du

 26   personnel serbes au sein du MUP et non pas que Himo ou Alija ?

 27   R.  Je suis d'accord.

 28   Q.  Merci. Peut-on maintenant passer au document dont le numéro 65 ter est


Page 15026

  1   1505. Donc le numéro 65 ter est 01505.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui a été versée au dossier en tant que

  3   pièce à conviction P2768.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Apparemment tout ce que je propose a déjà été

  5   proposé par M. Gaynor.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Ici, il est dit, à la page 1, que vous avez assisté à la session du

  8   collège professionnel du MUP serbe, qui a eu lieu le 14 avril 1992, ensuite

  9   il est dit que :

 10   "Il y a un écart entre Pale et le MUP serbe…"

 11   Ensuite il est dit un peu plus loin :

 12   "Les gens se déplacent de manière désordonnée ou sans badge

 13   officielle au sein des locaux du MUP."

 14   Ensuite page suivante.

 15   "Dragan Kezunovic : Dans les communications nous n'avons pas suffisamment

 16   de personnes. Seulement trois ont répondu à l'appel. Il faudrait présenter

 17   l'organisation, définir les moyens, trouver le personnel. Il existe de gros

 18   problèmes de communication sur le terrain concernant également les

 19   communications et les liens avec d'autres structures."

 20   C'est ce dont vous avez parlé, n'est-ce pas ?

 21   R.  Tout à fait.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document dont le

 24   numéro 65 ter est 11527 ?

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction P2758.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Dernier paragraphe, il est écrit :

 28   "En raison des difficultés de communication, les centres mentionnés sont


Page 15027

  1   tenus d'informer tous les centres -- tous les postes de sécurité publique

  2   de leur région du contenu de cette dépêche."

  3   Est-ce exact ?

  4   R.  Oui, c'est exact

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on présenter maintenant la pièce 1D3597 ?

  6   Je crois que M. Gaynor a montré cette pièce en date du 18 avril exigeant un

  7   rapport quotidien, donc nous ne devons pas nous y attarder.

  8   Mais nous pouvons maintenant passer à un autre document, 18366, car le

  9   document précédent a déjà été versé au dossier et proposé par M. Gaynor.

 10   Donc, 18366 sur la liste 65 ter.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'ici, il est écrit :

 13   "Je --"

 14   C'est le ministre Stanisic qui parle.

 15   "Encore une fois, je souligne que vous êtes tenus tous les jours, au plus

 16   tard…"

 17   Et ainsi de suite.

 18   Donc, ceci montre qu'il y a eu des difficultés; est-ce exact ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Merci. Peut-on voir maintenant le document 1D3598, s'il vous plaît.

 21   3598. 1D3598.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous versez au dossier le document

 23   précédent ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait. Je pensais qu'en fait, M.

 25   Gaynor l'avait proposé déjà -- l'avait déjà versé au dossier; sinon, je

 26   demanderai son versement au dossier.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera admis.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction


Page 15028

  1   D1363.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit là du

  4   télégramme du ministre au ministère des Affaires intérieurs de la

  5   République de Monténégro demandant qu'un lien de communication soit établi

  6   avec Trebinje ?

  7   R.  Oui :

  8   Q.  Merci. Je demande le versement au dossier de ce document.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de D1364.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce 1D3599 ?

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'ici, le ministre Stanisic

 14   demande que les données portant sur les moyens à disposition des centres du

 15   MUP de la Republika Srpska dispose ? Donc, il y est écrit : il convient --

 16   et c'est envoyé à tous les postes de sécurité publique sur le territoire de

 17   Sarajevo. Il demande cela, et même à Sarajevo, il ne sait pas de quoi les

 18   postes de sécurité publique disposent dans cette région-là; est-ce exact ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1365, Monsieur le

 23   Président.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on afficher la pièce dont le numéro

 25   65 ter est 07502.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2763, Monsieur le

 27   Président.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 15029

  1   Q.  Premier paragraphe, lettre de M. Jesuric au ministre du ministère des

  2   Affaires intérieures, et il y est écrit :

  3   "En raison du manque de fonctionnement des liens téléphoniques, par fax et

  4   teleprinter," au cours de la période qui a suivi le dernier rapport, vous

  5   n'avez pas reçu des rapports."

  6   Est-ce exact ?

  7   R.  Oui, c'est exact. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit. En ce qui

  8   concerne le système qui était utilisé par le ministère de l'Intérieur - et

  9   là, je fais référence à tous les types d'équipement de communication - au

 10   cours de la période avant l'éclatement du conflit dans toutes les villes à

 11   part Banja Luka et Doboj, autrement dit, dans tous les centres de

 12   Communication, les nœuds où les communications pouvaient être manipulées ou

 13   coupées, débranchées, si vous voulez, tout ceci se trouvait du côté de la

 14   partie adverse, donc la partie adverse avait la possibilité de brancher et

 15   débrancher absolument tout. Maintenant, il serait très difficile que je

 16   vous explique tout ce dont le MUP disposait à Sarajevo, et que notre partie

 17   ne pouvait pas utiliser car eux, ils avaient débranché, mais eux, ils

 18   pouvaient utiliser tout cela, car c'est resté entre leurs mains. Peu

 19   importe à travers le territoire de qui tout ceci passe, c'est eux qui

 20   pouvaient utiliser. Nous avions des moyens de communication spéciaux dans

 21   la ville, et tout ce qui représentait pour nous une difficulté, pour eux

 22   était une circonstance qui leur facilitait la tâche.

 23   Q.  Merci. Demain, nous aurons l'occasion de vous présenter une carte sur

 24   laquelle vous allez marquer ces nœuds de communication et ces postes de

 25   relais radio sur les élévations, demain.

 26   Peut-on présenter maintenant la pièce 1D00668 -- excusez-moi, nous

 27   travaillons jusqu'à 2 heures et demie aujourd'hui ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.


Page 15030

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  2   Je souhaite que l'on présenter donc le document dont le numéro 65 ter est

  3   00668, mais peut-être, là aussi, M. Gaynor m'avait devancé.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction D2764.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Ici, le poste de sécurité publique de Zvornik, à la page 1, se plaint

  7   des formations paramilitaires.

  8   Peut-on maintenant voir, en fait, la page suivante du texte, la page

  9   3. Là, nous voyons la page 3. Peut-on voir la deuxième -- mais nous pouvons

 10   garder la page 3.

 11   Tout en haut, il est écrit :

 12   "Les difficultés dans le travail 914 [phon],  qui elles sont liées au

 13   système de communication qui aurait pu permettre la communication entre les

 14   postes de police de réserve et des municipalités limitrophes."

 15   Ensuite, il est dit que ce qui fait défaut également, ce sont tous les

 16   équipements techniques permettant de mener à bien les enquêtes sur les

 17   lieux suite aux accidents de la route et aux crimes.

 18   Et un peu plus loin, au paragraphe 3, en allant du bas de la page, il est

 19   écrit que les communications devraient être établies avec l'armée et

 20   d'autres organes. Est-ce qu'ici, il est dit qu'il n'y a pas eu de

 21   communication même avec les postes de police dans leur propre zone, sans

 22   parler des municipalités limitrophes ?

 23   R.  Excusez-moi, mais est-ce que vous pouvez me dire à quel endroit du

 24   document -- dans le document l'on trouve cela ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on avoir la première page, alors ? Il

 26   s'agit du Zvornik -- du MUP de Zvornik, le poste de sécurité publique de

 27   Zvornik. Nous devons voir la page précédente, en serbe aussi.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est le rapport portant sur la situation


Page 15031

  1   en matière de sécurité de -- à Zvornik, dans le poste de sécurité publique

  2   de Zvornik. Oui, effectivement, c'est exact. Ils ne pouvaient même pas

  3   maintenir les communications entre eux avec leurs postes de réserve.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant présenter le document

  5   dont le numéro 65 ter est 00793 ? Peut-être ceci aussi a été versé au

  6   dossier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P2762.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-être il n'est pas nécessaire de

  9   l'afficher.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  M. Gaynor vous a posé des questions et vous a montré l'endroit où il

 12   est écrit que les CSB de Bijeljina, Doboj et autres n'ont pas envoyés de

 13   rapports journaliers; vous vous en souvenez ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on voir, maintenant, la pièce 1D3600, s'il

 17   vous plaît ? Ceci a déjà été versé au dossier, n'est-ce pas ? 1D3600.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Veuillez prêter attention et dites-moi si vous êtes d'accord pour dire

 20   que le 20 mai, le ministre écrit à tous les centres de services de

 21   sécurité. Il dit :

 22   "Afin de suivre la situation en matière de l'organisation personnelle, en

 23   complément avec d'autres éléments faisant partie du système du commandement

 24   et directions des forces de la police, nous savons que vous nous envoyez

 25   les données suivantes concernant la zone relevant de vos postes de sécurité

 26   publique."

 27   Ensuite, nous avons toutes les données qui sont énumérées et à la fin, il

 28   est dit :


Page 15032

  1   "Les données doivent être transmises par une estafette au plus tard le 5

  2   juin 1992."

  3   Est-ce que vous vous souvenez du fait que le corridor n'a pas été percé

  4   avant le 28 juin 1992, jusqu'à ce jour-là, le jour de la Saint-Vitus ?

  5   R.  Je me souviens que le corridor n'avait pas été percé avant cette date.

  6   Q.  Bien.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on admettre ce document ?

  8   M. GAYNOR : [interprétation] Je pense que ce document n'a personnes encore

  9   été versé au dossier et je n'ai pas d'objection.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Il sera admis.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1366.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher maintenant P39. Je ne sais pas

 13   s'il est nécessaire de l'afficher, ou peut-être je peux juste vous poser

 14   des questions. Ou plutôt, afficher le P39 afin de permettre au témoin de le

 15   consulter. P39.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'on m'informe du fait que ce document

 17   est sous pli scellé, donc nous devons passer à l'audience à huis clos

 18   partiel.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vois pas de raison de cela, c'est-à-dire,

 20   je me demande pourquoi il est sous pli scellé, mais vous verrez.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que si nous ne diffusons pas

 22   publiquement ce document, nous pouvons rester en audience publique.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis d'accord.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Veuillez noter le fait qu'il s'agit là d'une communication en date du

 26   17 juillet 1992 où il demande une évaluation et au milieu, il est question

 27   des incidents de pillage et des profiteurs de la guerre et d'autres crimes

 28   qui affectent l'Etat en matière -- la situation en matière de sécurité.


Page 15033

  1   Ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez conclure, sur la base de cela, qu'il

  2   n'était pas essentiel d'envoyer un rapport portant sur des crimes et délits

  3   moins graves ? Il demande des rapports portant sur les délits et crimes

  4   graves, plus graves ?

  5   R.  Oui. Je le suppose. Pour les statistiques, il est nécessaire d'envoyer

  6   des rapports de manière urgente et on ne peut pas noter chaque acte

  7   criminel, seulement les actes graves.

  8   Q.  Dans la dernière phrase, il est dit que ceci doit être envoyé par une

  9   estafette. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est le  moyen sécurisé

 10   d'envoyer l'opération et est-ce que ça veut dire que les connexions

 11   n'étaient pas sécurisées le 17 juillet non plus ?

 12   R.  Oui, probablement, puisque au début, il avait déjà parlé de la manière

 13   dont il faut transmettre ces rapports et probablement, il s'agissait des

 14   informations détaillées qui décrivent les crimes et ceci risquait de

 15   bloquer le système.

 16   Q.  Au fond, nous pouvons voir remplir --

 17   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : le non-respect de cet ordre sera

 18   une violation grave de l'obligation de travail en temps de paix et ainsi de

 19   suite.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il insiste là-dessus tout le temps.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on savoir pourquoi ce document est sous

 22   pli scellé ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'était justement la question que je

 24   souhaitais soulever.

 25   Passons à huis clos partiel.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

 28  (expurgé)


Page 15034

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande à présent l'affichage du

 16   document 1D3601. Je vous prierais de bien vouloir consacrer votre attention

 17   à ce document qui date du 1er octobre 1992. C'est un rapport concernant le

 18   travail du département chargé des Transmissions et de la Protection

 19   cryptographique des données pendant la période qui va du 30 juillet au 30

 20   septembre 1992 et ce, pour le centre des services de Sécurité de Doboj.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Je vous demande si ce document évoque des difficultés à établir les

 23   communications, des pannes. Selon ce qu'on peut lire dans cette pièce à

 24   conviction, et cetera, et cetera. Est-ce que vous pourriez nous en dire

 25   plus sur ces problèmes ? Ici, à la fin du deuxième paragraphe, nous voyons

 26   qu'il est question d'interruption de communication.

 27   R.  Voilà, c'est exactement ce dont nous parlons depuis le début. Tout

 28   d'abord, il y avait un problème dans les -- la transmission des


Page 15035

  1   communications vers le MUP, et puis, il y avait aussi des problèmes à

  2   acheminer les communications vers les lignes des postes de police

  3   subordonnés au CSB. Donc, les problèmes, dirais-je, se posaient aussi bien

  4   vers le haut que vers le bas de la hiérarchique, et par ces mots, je ne

  5   fais que décrire brièvement la situation. Nous en parlions beaucoup plus en

  6   détail, à l'époque, mais il n'est pas nécessaire de tout inclure dans les

  7   rapports, c'est-à-dire de donner absolument toutes les précisions au sujet

  8   d'un problème.

  9   Q.  Donc, telle était la situation à la fin du mois de septembre ? Le

 10   rapport date du 1er octobre 1992, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 13   document.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2760.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais que s'affiche à présent la

 17   page 2 de la version serbe. Pour la version anglaise, je crois que celle

 18   qui est à l'écran convient.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Alors, à la fin du deuxième paragraphe, est-ce que vous voyez qu'il est

 21   écrit, je cite :

 22   "En dehors des mesures entreprises, je suis tout de même dans l'incapacité

 23   de donner des détails au sujet --"

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Est-ce que vous pourriez

 25   dire quel est -- où se situe le passage que vous lisez dans la version

 26   anglaise ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Fin du deuxième paragraphe, à partir de

 28   l'accord, donc insuffisance de personnel, problèmes à fournir les


Page 15036

  1   équipements matériels et techniques, et cetera, et cetera. Il est indiqué

  2   que malgré les mesures prises, aucun rapport de performance ne peut être

  3   établi pour le centre de -- pour la zone couverte par le centre de Doboj,

  4   alors que les rapports des régions de Bijeljina et de Trebinje sont

  5   incomplets, et cetera, et cetera. Le texte se poursuit par les mots :

  6   "Par ailleurs, il n'y a eu pratiquement aucune donnée d'enquête criminelle

  7   ou de mise à disposition d'équipement technique ou d'équipement de

  8   communication," et cetera, et cetera. "Or, tous ces éléments sont

  9   indispensables pour la qualité du travail, notamment lorsqu'il s'agit

 10   d'affaires internes."

 11   Est-ce que ceci correspond à ce que vous avez vécu ?

 12   R.  Oui, c'est exact. C'est le fond du problème. C'est la conclusion qui

 13   répond à toutes les questions posées. Simplement, tous les problèmes sont

 14   énumérés très clairement dans une seule phrase.

 15   Q.  J'aimerais qu'on se penche sur la page 5 de la version serbe. Le numéro

 16   inscrit sur la page est le numéro 4, mais je pense qu'en fait, c'est la

 17   cinquième page. Le numéro ERN se termine par 6796. Une page plus loin dans

 18   la version serbe. Je pense que pour l'anglais, nous avons bien le début du

 19   passage qui m'intéresse sur la page affichée, après quoi nous passerons à

 20   la page suivante. Je cite :

 21   "Devoirs et missions des services de sécurité publique, et --"

 22   Oui, oui, pour l'anglais, le passage se trouve à l'écran actuellement.

 23   "Le ministère de l'Intérieur de la République serbe, le département chargé

 24   de combattre le crime," et je saute un certain nombre de mots --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A cette vitesse, les interprètes ne

 26   peuvent tout simplement pas vous suivre, Monsieur.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante de la version anglaise. Il

 28   faudrait que les numéros 6796 soient à la fin du numéro ERN de la page dont


Page 15037

  1   je demande l'affichage.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je répète, Monsieur Karadzic, vous

  3   n'êtes pas obligé de lire toutes les phrases. Vous pouvez résumer le

  4   contenu du passage et poser votre question. Les Juges peuvent lire les

  5   documents par la suite. C'est seulement au cas où le témoin est incapable

  6   de suivre que vous êtes dans l'obligation de donner lecture du passage.

  7   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que les deux paragraphes que l'on trouve sous l'intitulé :

 11   "Devoirs et missions du service de sécurité publique" indique qu'avant la

 12   guerre, les responsables serbes ont été décimés, professionnellement

 13   parlant, c'est-à-dire qu'on les a mis à la retraite, qu'ils ont été

 14   remplacés dans leurs postes, qu'ils ont été démis de leurs fonctions et que

 15   le service a été nettoyé de cette façon, conformément à la politique du SDA

 16   et du HDZ, et que, par conséquent, les dirigeants du SDS, les membres de la

 17   JNA, les Serbes un peu connus ont tous été écartés ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Dans la version anglaise, il convient de lire "centre des services de

 20   Sécurité". Je ne vois pas ces mots-là en anglais, désolé. Peut-être n'ai-je

 21   pas donné la bonne page dans la version anglaise. Voyons maintenant la page

 22   8 de la version serbe, page 6 de la version anglaise. Vers le bas de la

 23   page -- tout à l'heure, nous parlions des devoirs et des missions des

 24   services de sécurité publique. Maintenant, nous parlons donc des devoirs et

 25   missions de la police. Dans le document déjà adopté, nous lisions, je cite

 26   :

 27   "Selon les renseignements disponibles au ministère qui ne sont pas complets

 28   en raison de la mauvaise qualité des systèmes de transmission avec certains


Page 15038

  1   centres de sécurité publique de la Republika Srpska…"

  2   Alors, est-ce que cela confirme la mauvaise qualité des communications ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  J'aimerais voir la page suivante de la version serbe et de la version -

  5   - en anglais, nous pouvons rester sur la même page.

  6   Est-ce que dans le premier paragraphe, il est question du nombre de

  7   plaintes au pénal qui ont été déposées et qu'ensuite, il est question de

  8   crimes de guerre et d'autres crimes qui font l'objet d'un certain nombre

  9   d'établissements de documents ? Je ne lis pas maintenant le texte. Je le

 10   paraphrase avant de poser ma question. Donc, est-ce que vous convenez que,

 11   dans les premiers paragraphes, il est question de plaintes au pénal, de

 12   leur nombre, plaintes déposées contre 94 personnes et tous les crimes étant

 13   étayés par des documents, y compris pour les crimes de guerre. Est-ce que

 14   c'est bien cela ?

 15   R.  Oui, oui, c'est exact.

 16   Q.  Au troisième paragraphe, il y est écrit qu'un lien important est

 17   nécessaire, en particulier si l'on parle de crimes de guerre, n'est-ce pas,

 18   un lien de cause à effet ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que vous connaissez l'importance des efforts investis par le MUP

 21   pour actualiser les systèmes de communication reliant le MUP et les centres

 22   de sécurité publique ? Est-ce que tout ce qui pouvait être fait a bel et

 23   bien été fait ?

 24   R.  Tout ce qui pouvait être fait l'a été, tout ce que nous avons été

 25   capables d'imaginer dans le cadre des moyens qui étaient à notre

 26   disposition. Parce que je vais vous dire ce qu'il en est exactement : il

 27   est beaucoup plus facile de créer quelque chose de zéro dans une situation

 28   normale, mais quand on est dans une situation aussi difficile et que l'on


Page 15039

  1   doit reconstruire quelque chose, c'est beaucoup plus difficile. Même ce qui

  2   était censé fonctionner dans le territoire sous contrôle serbe ne

  3   fonctionnait plus parce que les éléments les plus importants, les éléments

  4   vitaux de ces centres de Communication qui se trouvaient dans les immeubles

  5   et les différents bureaux du MUP, c'était les appareils de

  6   télécommunications. Donc, dans des circonstances aussi difficiles que

  7   celles dont nous parlons, parce que tout ne dépend pas de savoir si vous

  8   savez construire un appareil ou pas, il faut contraindre également les

  9   actions perturbantes de la partie adverse. J'espère que j'ai été clair.

 10   Q.  Je vous remercie. Conviendrez-vous que les sanctions imposées à la

 11   Yougoslavie et à la Republika Srpska ont entravé l'approvisionnement

 12   correct en équipement et pièces détachées ?

 13   R.  Bien entendu. Ce n'était pas la seule cause. Il y avait aussi d'autres

 14   problèmes qui ont nui à la distribution de matériel et de pièces détachées.

 15   Ce ne sont pas uniquement les appareils très spécialisés qui ont subi ce

 16   genre de problème, mais aussi des éléments comme le papier, par exemple.

 17   Q.  Le papier qui était soumis à des restrictions.

 18   R.  Oui, le papier.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que s'affiche la page 11 de la

 20   version serbe, correspondant à la page 7 de la version anglaise.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Mission de voir des transmissions et des services de cryptage. Dans la

 23   page 2, nous lisons :

 24   Le démantèlement complet de tous les systèmes existants à résulter de

 25   dédommage physique ou de panne délibérément provoquée par l'ancien MUP. Par

 26   exemple, les lignes de téléphone spécialisé --

 27   Je demande maintenant l'affichage de la page suivante en serbe, donc les

 28   lignes téléphoniques spécialisées ou cryptées ont été endommagées ou


Page 15040

  1   détruites. Je ne vais pas continuer la lecture.

  2   Je vous demande simplement si tout ceci correspond bien à ce que vous avez

  3   vécu et à ce que vous savez de cette situation, à la date du 29 juin 1992,

  4   à savoir à la date de ce rapport.

  5   R.  Oui, c'est ce dont nous venons de parler.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais s'affiche la page 8 de la version

  7   anglaise à l'écran, à présent.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Il est dit, je cite :

 10   "Aussi bien le réseau à ondes courtes qu'à ondes ultracourtes, au sein du

 11   ministère des Affaires intérieures, s'est effondré."

 12   Plus bas, il est dit :

 13   "Qu'il y a un manque de postes à ondes courtes et ultra courtes dans les

 14   postes de police nouvellement constitués."

 15   En serbe comme en anglais, ensuite il est indiqué :

 16   "Que des interférences électroniques empêchent le bon fonctionnement

 17   du système, et que, par ailleurs, des dissensions sont présentes -- que ce

 18   brouillage entraîne des dissensions qui finissent de rendre le système

 19   inopérant."

 20   R.  Ce dernier élément est en fait caractéristique de toutes les parties au

 21   conflit.

 22   Q.  Vous parlez du brouillage électronique également ?

 23   R.  Oui.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors je voudrais que l'on verse peut-être ce

 25   document, mais avant cela affichons la page 14 en serbe, 9 en anglais afin

 26   de voir quelles étaient ces différentes difficultés rencontrées.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Il y est dit, n'est-ce pas, je cite :


Page 15041

  1   "Les CSB et les SJB ont rendu compte au MUP concernant les activités et les

  2   mesures prises" - et cetera, et cetera - "mais que tout cela dépendait de

  3   la qualité des transmissions, et d'autres circonstances."

  4   Peut-on avoir la page suivante, en serbe.

  5   Est-ce que ce qui est écrit ici est exact ? Cela reflète-il bien la

  6   situation telle qu'elle s'est présentée ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Alors en serbe, page suivante donc, il y est dit, je cite, au deuxième

  9   paragraphe :

 10   "Pour la formation des cadres dirigeants, c'est-à-dire principalement les

 11   ministres et présidents du gouvernement, un butin quotidien a été évité.

 12   Jusqu'au jour d'aujourd'hui, cela représentait quelque 60 numéros."

 13   Conviendrez-vous que le président du gouvernement, c'était le premier

 14   ministre et les ministres, qui sont évoqués ici, c'est une chose mais que

 15   en fait, l'assemblée et le président n'avaient pas nécessairement à être

 16   informés de tout ce qui se passait quotidiennement à l'exception

 17   d'événements exceptionnels.

 18   R.  Je suis d'accord. Ce n'était pas vraiment de mon domaine, donc je

 19   n'avais pas spécialement d'influence dans cette question, et je ne pouvais

 20   pas vraiment donner mon opinion, mais je suis d'accord.

 21   Q.  Il est dit ici que ceci est avant tout adressé aux ministres et aux

 22   premiers ministres, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisque le document a déjà été versé, nous

 25   n'allons pas nous attarder davantage sur lui. Je voudrais que l'on affiche

 26   le document 11241 de la liste 65 ter.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document portera la cote P -- le

 28   document porte la cote P2761, Madame et Messieurs les Juges.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] l'Accusation a manifestement bien et beaucoup

  2   travaillé.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Alors nous avons ici un rapport pour la période d'avril à décembre

  5   1992, c'est-à-dire pour toute la période de guerre de l'année 1992, n'est-

  6   ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on avoir la page 31 en serbe, et 22 en

  9   anglais, à l'affichage.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'ici, il y est dit qu'un

 12   manque de moyen sur le terrain, des difficultés de communication en raison

 13   des circonstances de la guerre, du manque d'effectif; conviendrez-vous pour

 14   dire qu'il s'agissait là de difficultés qui influaient directement sur

 15   l'envoi de rapports de bonne qualité et la remontée d'information ?

 16   R.  Je suis d'accord, oui, notamment dans les services qui existaient sur

 17   le terrain, les services opérationnels, parce qu'on avait toute une

 18   catégorie d'information qui était nommée information opérationnelle,

 19   notamment lorsqu'il s'agissait de criminalité et de l'ordre public et de la

 20   paix civile. Enfin, tout ce qui était dans le domaine de compétence du MUP.

 21   Dans ce système de compétence, tout est catégorisé, qu'il s'agisse des

 22   différents actes, des différentes catégories de personnes et avant de

 23   résoudre de nouveaux cas qui se présentaient, on s'y référait toujours. Si,

 24   avant de vous lancer dans l'élucidation d'une nouvelle affaire, vous ne

 25   disposiez d'aucune information préalable concernant les différents auteurs

 26   ou les personnes impliquées, bien entendu, que cela ne pouvait que rendre

 27   plus difficile votre travail, donc on avait ces registres et ces

 28   informations normalement; mais si on ne les avait pas, c'était plus


Page 15043

  1   difficile.

  2   Q.  Merci. Est-ce que vous conviendrez que, pour la sécurité du pays, il

  3   aurait été important de rendre compte au président -- ou plutôt, au

  4   président de la république, afin que ceci puisse être également transmis

  5   aux forces armées, alors qu'en matière de criminalité, il n'est pas

  6   indispensable que toutes les informations remontent si le travail est déjà

  7   en cours sur le terrain ?

  8   R.  Oui.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 36 en serbe, 25 en anglais.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Il est question de chiffrement, de cadres, des moyens techniques

 12   disponibles et des documents. Il y est dit que dans ces domaines que les

 13   problèmes les plus importants se sont présentés au début, qu'il n'y avait

 14   ni de moyens matériels ni de moyens humains et que dans -- et qu'il y avait

 15   ces neuf centres au sein des anciens CSB et que parmi ces neuf centres,

 16   seuls ceux de Banja Luka et de Doboj sont restés entre nos mains; c'est ce

 17   que dit le document.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Il est dit que le système de chiffrement était compromis, et cetera, et

 20   cetera. Il est question également du système de radio communication qui

 21   s'est effondré.

 22   R.  C'est exact. Merci.

 23   Q.  Merci. Puisque cela a déjà été versé  nous n'allons pas y passer plus

 24   de temps.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche le numéro 0511 de la

 26   liste 65 ter.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2766, Madame et

 28   Messieurs les Juges.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on avoir la page 18. Je crois que c'est la

  2   page 18 dans le prétoire électronique. Le numéro ERN, par ailleurs, c'est

  3   03246781. C'est la bonne page en serbe. Pour ce qui est de l'anglais, bien

  4   que Dieu me vienne en aide, j'ai donné le numéro 6781.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Alors, conviendrez-vous que c'est ici le centre de Banja Luka qui

  7   informe du nombre de spécialistes réduits, du manque de carburant, du

  8   manque de véhicules ? Ensuite vers le bas, il est dit que 728 dépêches

  9   confidentielles ont été reçues ce qui est à peu près 10 % de la situation

 10   d'avant guerre.

 11   Alors, le centre de Banja Luka était-il dans une situation plus favorable

 12   par rapport au SJB qui l'environnait ?

 13   R.  Par rapport aux autres centres, oui. Mais sur son territoire, il y

 14   avait également des postes de sécurité publique nouvellement constitués qui

 15   ont dû démarrer à partir de zéro, à partir de rien; cependant, ici, nous

 16   avons le rapport du 1er janvier, c'est-à-dire un rapport qui précède

 17   l'éclatement du conflit, en avril 1992 -- avant l'éclatement du conflit le

 18   rapport s'étend jusqu'au 30 juin, donc les chiffres ne sont pas pertinents

 19   pour la période de la guerre.

 20   Q.  Donc nous avons trois mois de la période d'avant la guerre et trois

 21   mois de la période des événements de la guerre, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui. Le centre de Banja Luka était un centre qui couvrait, au sens

 23   technique, un territoire bien plus important que celui du centre de

 24   Sécurité publique au sens strict. Il y avait également Livno, Doboj, qui en

 25   dépendaient sur le plan technique.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir la page suivante

 28   en serbe, et je crois que c'est la même chose en anglais ? En fait, c'est


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  1   l'avant-dernière page du document -- ou plutôt, une page avant. Il est donc

  2   -- avant-dernière page en serbe et en anglais.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Vous voyez ce qui est écrit ici qui commence par l'intervention des

  5   organes. Il est décrit différents phénomènes et il est dit que :

  6   "Si jamais ces phénomènes présentent des tendances négatives lors de

  7   la période suivante sur notre territoire, il faut s'attendre à une

  8   aggravation supplémentaire de la situation en terme de sécurité. Il y aura

  9   des formes d'auto organisation et de pouvoir parallèle."

 10   Un peu plus bas, il est dit que :

 11   "Il y aura terrorisation et violence à l'encontre de la population, une

 12   situation d'anarchie générale et d'absence de gouvernement."

 13   Est-ce que ceci est conforme à votre expérience concernant le degré

 14   d'organisation et les capacités de notre MUP à l'époque, et que sa capacité

 15   notamment à établir l'ordre public et la paix civile ?

 16   R.  Mais je crois que c'était plus ou moins la même situation partout.

 17   Q.  Merci.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous allons nous

 19   arrêter pour aujourd'hui.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, nous avons été saisis

 22   de deux requêtes. L'une concerne le témoin suivant, Nebojsa Ristic, et

 23   l'autre qui concerne les mesures de protection à prévoir pour un témoin,

 24   mesures de protection que conteste la Défense.

 25   Pouvons-nous avoir une brève position de votre part compte tenu du délai

 26   très court ?

 27   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 28   Ce que nous visons, à ce stade, pour la première requête c'est de fournir


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  1   une réponse avant la fin de la journée de demain. Mais peut-être s'agit-il

  2   ici de deux sujets distincts.

  3   [Les conseils de l'Accusation se concertent]

  4   M. TIEGER : [interprétation] En fait, une réponse a déjà été déposée et

  5   vous ne l'avez pas encore reçues. J'ai donc été un peu confus mais nous

  6   avons été plus rapide que ce que j'espérais en vérité.

  7   Je voulais également répondre à la demande de la Chambre qui est

  8   intervenue plus tôt aujourd'hui à propos de la demande d'accès aux pièces

  9   confidentielles dans l'affaire Dragomir Milosevic. Je voudrais d'abord

 10   m'excuser auprès des Juges de la Chambre d'avoir omis ceci mais en

 11   substance il n'y aura pas d'objection de notre part et le bureau du

 12   Procureur coopérera avec le greffe afin d'identifier tout document tombant

 13   sous le coup de l'article 70 et des mesures concernées pour lesquelles

 14   l'accord de la partie qui fournit le document en question pourrait être

 15   nécessaire.

 16   Nous sommes donc tout à fait disposés à coopérer avec le greffe en la

 17   matière pour obtenir ce type de consentement lorsque ce sera nécessaire.

 18   Bien sûr, nous ne sommes pas en position de prendre position quant aux

 19   documents qui ont pu être avancés par la Défense et qui ne proviennent pas

 20   du bureau du Procureur.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.

 22   Nous levons l'audience et reprendrons demain à 9 heures.

 23   --- L'audience est levée à 14 heures 31 et reprendra le mardi 21 juin 2011,

 24   à 9 heures 00.

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