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1 Le mercredi 22 juin 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous. Nous allons rendre notre
6 décision au sujet de la requête portant sur violation des obligations de
7 communication en rapport avec le Témoin suivant Ristic.
8 Eu égard à la 51e Requête de l'accusé, en vue de détermination de violation
9 des obligations de communication et d'ajournement de la déposition de
10 Nebojsa Ristic;
11 Eu égard également à la 52e Requête de l'accusé en vue de
12 détermination de violation des obligations de communication et de prononcé
13 de sanctions;
14 La Chambre a examiné les arguments présentés oralement par Me
15 Robinson ainsi que la réponse écrite déposée par l'Accusation, qui s'oppose
16 à l'admission des Requêtes 51 et 52. Etant donné le volume limité de
17 document, qui faisait partie du dernier lot de documents communiqués en
18 rapport avec le témoignage de Nebojsa Ristic, et étant donné l'estimation
19 de Me Robinson quant au temps dont il aura besoin pour examiner ces
20 documents, la Chambre est convaincue que l'accusé disposera d'un temps
21 suffisant pour traiter de ces documents, ces documents nouvellement
22 communiqués, et les intégrer, le cas échéant, dans le contre-interrogatoire
23 de M. Ristic, tout ceci dans le temps alloué à l'audition de M. Ristic.
24 Etant donné la longueur et le contenu des nouveaux documents, la Chambre
25 n'est pas convaincue que l'accusé ait subi un quelconque préjudice en
26 raison de la date tardive de la communication, bien que celle-ci démontre
27 une fois de plus les pratiques peu satisfaisantes de l'Accusation en
28 matière de communication.
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1 Dans de telles circonstances, l'ajournement ou l'exclusion demandée de
2 l'audition de Nebojsa Ristic est rejetée. La Chambre publiera une décision
3 écrite en temps utile qui traitera des autres questions évoquées dans les
4 requêtes.
5 Ceci étant dit, faisons entrer le témoin dans le prétoire.
6 Bonjour, Madame Gustafson. Je crois comprendre que c'est vous qui conduirez
7 l'audition de M. Dzambasovic pour l'Accusation.
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous prierais
11 d'avoir l'amabilité de prononcer --
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous, et à toutes les personnes
13 présentes dans le prétoire.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, prononcer
15 la déclaration solennelle.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
18 LE TÉMOIN : ASIM DZAMBASOVIC [Assermenté]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Dzambasovic.
21 Veuillez vous asseoir.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, vous pouvez procéder.
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 Interrogatoire principal par Mme Gustafson :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzambasovic. Pourriez-vous, je vous
27 prie, décliner vos noms et prénoms pour le compte rendu d'audience ?
28 R. Je m'appelle Asim Dzambasovic.
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1 Q. Je vous remercie.
2 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
3 numéro 90247.
4 Q. Monsieur Dzambasovic, reconnaissez-vous ce document comme étant la
5 déclaration de témoin, déclaration consolidée dont il vous a été donnée
6 lecture en B/C/S et que vous avez signée il y a quelques jours, c'est-à-
7 dire le 18 juin 2011 ?
8 R. Oui.
9 Q. J'aimerais apporter une correction une faute de frappe dans cette
10 déclaration, je demande à cette fin que s'affiche la page 4 et que l'on
11 agrandisse le paragraphe 10.
12 Monsieur Dzambasovic, je sais que ce texte s'affiche en anglais donc je
13 vais resituer le contexte. Il est question des installations de
14 transmissions et de commandement qui se trouvent à Han Pijesak et dont le
15 nom est Goljak. Vous rappelez-vous cette partie de votre déclaration ?
16 R. Oui.
17 Q. Au milieu du paragraphe, on voit une phrase qui contient une erreur
18 grammaticale. La phrase se lit comme suit :
19 "Je pense que cette unité était, soit, le 367e Régiment de Communications."
20 Pourriez-vous, je vous prie, préciser le nom de cette Unité chargée des
21 Transmissions ?
22 R. C'était l'unité qui dépendait du secrétariat fédéral à la Défense, à
23 savoir le 367e Régiment, donc cette partie de l'unité, cette installation
24 de Goljak, dépendait de l'unité en question, à savoir du 367e Régiment de
25 Transmissions; et l'unité dont dépendait cette installation n'était pas le
26 4e Corps, mais bien une unité indépendante qui dépendait directement du
27 secrétariat fédéral à la Défense nationale.
28 Q. Je vous remercie. Cette précision étant donnée, je vous demande si la
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1 déclaration que vous avez faite il y a quelques jours rend bien compte de
2 la réalité de l'époque.
3 R. La déclaration est véridique et s'appuie sur ce que j'ai vécu
4 personnellement, autrement dit ce que j'ai vu, entendu, et vécu.
5 Q. Si je vous posais aujourd'hui les mêmes questions que celles qui vous
6 ont été posées au moment où votre déclaration a été recueillie, fourniriez-
7 vous aux Juges de la Chambre les mêmes réponses que celles que vous avez
8 faites à l'époque ?
9 R. Absolument les mêmes, peut-être simplement pourrais-je apporter
10 quelques explications complémentaires qui pourraient être plus détaillées;
11 autrement dit, je connais beaucoup plus de faits que ceux qui sont
12 consignés dans la déclaration écrite.
13 Q. Je vous remercie.
14 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Sur ces mots, Monsieur le Président, je
15 demande le versement au dossier de la déclaration consolidée.
16 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. La déclaration est
18 versée au dossier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle devient la pièce P2828, Monsieur le
20 Président, Madame, Messieurs les Juges.
21 Mme GUSTAFSON : [interprétation] A présent, je vais donner lecture du
22 résumé de la déclaration 92 ter du témoin.
23 Asim Dzambasovic, Musulman de Bosnie, était chef d'état-major de la 216e
24 Brigade de Montagne de la JNA entre septembre 1990 et le 6 avril 1992. Le
25 commandant de la 216e Brigade stationnée à Han Pijesak était le colonel
26 Dragomir Milosevic. La 216e Brigade était subordonnée au 4e Corps de la JNA,
27 commandé par le général Djurdjevac. La zone de responsabilité de la 216e
28 Brigade incluait Rogatica, Sokolac, Vlasenica et Han Pijesak.
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1 Dans les derniers mois de 1991 et les premiers mois de 1992, M. Dzambasovic
2 a constaté des modifications au sein de la JNA et de la 216e Brigade. Le
3 colonel Milosevic a enlevé un certain nombre de missions à M. Dzambasovic,
4 qu'il a exclu de la planification de la brigade. Les Unités de la JNA et
5 ses équipements ont été déplacés vers des secteurs majoritairement peuplés
6 par des Serbes. Par exemple, des unités ont été re-localisées depuis
7 Lukavica, vers Sokolac et Pale. Les dirigeants du SDS de Rogatica et des
8 municipalités proches rencontraient régulièrement Dragomir Milosevic à Han
9 Pijesak. Les armes de la JNA ont été distribuées à la population serbe et
10 des volontaires serbes ont reçu des armes, ont été équipés et intégrés dans
11 des Unités de la JNA. Une unité de volontaire, sous le commandement de
12 Rajko Kusic, membre connu du SDS de Rogatica, a été créée le 4 mars 1992 et
13 placé sous le commandement du 1er Bataillon de la 216e Brigade. Son unité a
14 été responsable de la terreur qui visait principalement des civils non-
15 serbes. M. Dzambasovic a fait part de ses préoccupations au sujet de ce
16 problème auprès du colonel Milosevic et du général Djurdjevac. Aucune
17 action n'a été entreprise par l'un ou l'autre de ces officiers pour
18 répondre à ces préoccupations.
19 Dans les derniers jours du mois de mars ou les premiers jours du mois
20 d'avril 1992, M. Dzambasovic a entendu parler de la mobilisation des
21 Serbes. Le 6 avril, il a rencontré le colonel Milosevic qui a dit à M.
22 Dzambasovic qu'il ne pouvait plus garantir sa sécurité. M. Dzambasovic a
23 alors quitté la JNA et pris le chemin de Sarajevo. Le 13 avril 1992, il
24 s'est fait connaître auprès de la Défense territoriale de la république
25 pour se voir affecter une mission.
26 Donc ceci met un point final à la lecture du résumé de la déclaration du
27 témoin.
28 Q. Monsieur Dzambasovic, à l'époque où vous avez quitté la JNA et vos
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1 fonctions au sein de la 216e Brigade, quel était votre grade ?
2 R. A l'époque, j'étais lieutenant-colonel.
3 Q. Dans votre déclaration écrite, vous décrivez la transformation de la
4 façon dont vous étiez traité au sein de la JNA pendant les derniers mois de
5 1991 et les premiers mois de 1992. Par exemple, vous dites que vous ne
6 receviez pas d'information qui vous était due, vous dites que certaines
7 missions vous ont été retirées et que les officiers non-serbes ne se
8 sentaient plus en sécurité. Je vous renvoie aux paragraphes 57 et 82 de
9 votre déclaration écrite.
10 Alors, ma question est la suivante : est-ce que vous avez parlé de
11 ces problèmes à ce moment-là, voire plus tard, avec d'autres officiers non-
12 serbes de la JNA ? Si oui, comment est-ce que leur vécu pouvait se comparer
13 au vôtre, de ce point de vue ?
14 R. Lorsque j'en ai eu la possibilité, j'ai discuté de cela non seulement
15 avec des officiers de ma brigade, mais également avec des officiers
16 d'autres unités dépendant du 4e Corps. Je suis, d'ailleurs, allé plusieurs
17 fois à Lukavica, car avant mon arrivé à Han Pijesak, je travaillais dans la
18 caserne de Lukavica et j'y connaissais pas mal d'officiers. Donc, j'ai
19 discuté de ce problème aussi avec des officiers de Lukavica et de façon
20 générale, tous ceux à qui j'ai parlé avaient un point de vue similaire,
21 voire identique au mien.
22 Q. Merci.
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
24 numéro 23158.
25 Q. Monsieur Dzambasovic, reconnaissez-vous cette carte comme étant la
26 carte de la municipalité de Rogatica sur laquelle vous avez apposé un
27 certain nombre d'annotations il y a quelques jours ?
28 R. Oui. Je reconnais la carte et la majorité des localités dont le nom
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1 figure sur cette carte.
2 Q. Il est question de cette carte au paragraphe 123 de votre déclaration
3 écrite et j'aimerais simplement vous poser quelques questions
4 complémentaires à son sujet. Juste au dessus du centre de la carte, un peu
5 à droite, donc dans le quart supérieur droit de la carte, on voit une forme
6 elliptique qui entoure la localité de Borika. Ceci est-il bien le secteur
7 que vous avez défini comme étant celui où opérait l'unité de Rajko Kusic ?
8 R. C'est le secteur le plus étroit de son activité, mais il opérait dans
9 un secteur plus large également. Il y patrouillait et ce secteur plus large
10 inclut Borika, Rogatica, Borika-Visegrad et Borika-Zepa.
11 Q. Au-dessus de Rogatica, au moment où vous avez dessiné cette carte, vous
12 avez annoté l'emplacement de la municipalité de Han Pijesak comme étant
13 tout en haut de la carte. Quel était le groupe ethnique majoritaire à Han
14 Pijesak en 1991, si vous le savez ?
15 R. Je ne le sais pas avec une précision millimétrée, mais je sais que
16 c'était le groupe ethnique serbe qui était majoritaire à Han Pijesak.
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de
18 cette carte, Monsieur le Président. Je relève que nous attendons une
19 traduction du texte B/C/S qui apparaît au-dessus de la carte.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous proposez d'enregistrer
21 ce document aux fins d'identification en attente de traduction ?
22 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous
23 remercie.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est ce que nous allons faire.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document devient la pièce P2829
26 enregistrée aux fins d'identification, Monsieur le Président, Madame,
27 Messieurs les Juges.
28 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage du
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1 document 65 ter numéro 07951.
2 Q. Ce document est un rapport de la 1ère Brigade légère de Podrinje -- 1ère
3 Brigade d'Infanterie légère de Podrinje adressé au commandement du Corps de
4 la Drina en date du 25 février 1993, avec signature de Rajko Kusic. Ce
5 rapport, Monsieur Dzambasovic, est évoqué de façon assez détaillée au
6 paragraphe 119 de votre déclaration écrite. J'aimerais, donc, simplement
7 aujourd'hui vous poser une ou deux questions supplémentaires.
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la page 2
9 de ce document, dans les deux langues. C'est le tiers supérieur de la page
10 qui m'intéresse et dont je demande l'agrandissement.
11 Q. A partir de la troisième ligne de la version anglaise, nous trouvons un
12 passage qui commence par les mots suivants, je cite :
13 "A cette époque, un groupe d'une quarantaine de jeunes hommes serbes,
14 militants du SDS, sont retournés dans la municipalité de Rogatica et se
15 sont portés volontaires pour participer à des stages d'apprentissage de
16 l'action anti-sabotage dans des centres de Formation de Pazaric, Pancevo,
17 Han Pijesak, les instructeurs venant des rangs des officiers patriotes de
18 la JNA. Cette unité a été la première formation organisée de l'armée serbe
19 dans la municipalité de Rogatica, et a été déployée sur le plateau de
20 Borika à partir du 3 mars 1992."
21 Monsieur Dzambasovic, dans quelle mesure les renseignements contenus dans
22 cette partie du rapport concorde-t-il avec les renseignements dont vous
23 disposiez à l'époque quant à la création de l'Unité de Rajko Kusic ?
24 R. Ces faits qui sont évoqués personnellement par le commandant de
25 l'unité, M. Kusic, correspondent tout à fait aux renseignements que j'ai
26 fournis dans ma déclaration écrite, à une différence près qui est celle de
27 la date. Dans ce document, nous voyons la date du 3 mars, mais l'unité a
28 été armée et créée à Gucevo, le 4 mars 1992, en réalité. Donc il y a une
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1 différence de date d'un jour qui n'a pas une importance majeure.
2 Q. Je vous remercie. Pourrions-nous maintenant lire un passage qui se
3 situe quatre lignes plus bas, depuis l'endroit où j'ai terminé la dernière
4 citation, je cite :
5 "Pendant cette période, les forces armées du SDA ont semé la terreur et
6 entamé un génocide contre le peuple serbe de la municipalité de Visegrad."
7 Deux lignes plus bas, nous lisons, je cite :
8 "Immédiatement après Visegrad, les formations armées du SDA de la
9 municipalité de Rogatica ont commencé à agir sur les plans suivants :
10 maltraiter les Serbes et les empêcher de se rendre sur leur lieu de
11 travail; assassiner des soldats en permission -- assassiner un soldat en
12 permission, Drazen Mihajlovic; et tenter de tuer des villageois dans le
13 secteur de Mandra et de Borika. Tout ceci a conduit la population serbe à
14 affronter les Oustachi dans un conflit armé, et à entreprendre certaines
15 actions militaires alors que la liberté de circulation pour la population
16 serbe devenait de plus en plus amoindrie, et que la vie normale n'était
17 plus possible."
18 Vous fondant sur ce que vous savez de la situation à Rogatica et dans la
19 municipalité avoisinante à l'époque, ce rapport qui traite d'une menace due
20 aux forces armées du SDA contre les Serbes; est-il exact ?
21 R. Les faits dont il est question dans ce rapport sont absolument
22 inexacts. J'ai discuté personnellement avec les représentants du
23 gouvernement de Rogatica, plus précisément avec des Serbes, encore plus
24 précisément avec M. Batinic et M. Vujic, et je n'ai jamais entendu dire
25 qu'il y a eu le moindre problème de terreur imposé par la population
26 musulmane à qui que ce soit. Toutefois, ce qui existait c'était de
27 nombreuses protestations provenant des instances gouvernementales et des
28 Musulmans quant aux fait que les Serbes terrorisaient la population de
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1 diverses manières et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc les faits
2 dont il est question dans ce document doivent être inversés. Les principaux
3 responsables du SDS de Rogatica, s'ils sont honnêtes peuvent le confirmer
4 également. Je veux parler des personnes avec qui j'ai discuté à cette
5 époque-là.
6 Q. Je vous remercie.
7 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
8 rapport, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis au dossier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P2830.
11 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
12 Q. Monsieur Dzambasovic, dans la déclaration écrite qui est la vôtre, vous
13 détaillez la façon dont la population serbe et les volontaires serbes de la
14 région de Rogatica ont été armés. Je vous renvois aux paragraphes 41 à 75
15 de votre déclaration écrite. A l'époque où vous avez quitté la JNA, dans
16 les premiers jours du mois d'avril, pouvez-vous dire aux Juges de la
17 Chambre dans quelle mesure la population musulmane de Rogatica et des
18 environs a été armée et ce, en comparaison avec la population serbe ?
19 R. Je n'ai jamais étudié de très près ce problème, donc je ne connais pas
20 exactement les statistiques qui sont en cause. Mais je sais parce que j'en
21 ai discuté avec pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils possédaient des armes
22 de chasse, qu'ils les possédaient légalement et qu'ils avaient parfois
23 également des armes de l'armée qu'ils avaient achetées à cette époque-là.
24 Donc je savais qu'il risquait de se produire une crise, et c'est d'ailleurs
25 ce qui s'est passé par la suite. Mais je ne connais pas les détails
26 chiffrés.
27 Q. Revenons à l'objet précis de ma question. Etes-vous en train de dire
28 que vous ne pouvez pas comparer numériquement le niveau d'armement de la
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1 population musulmane par rapport à la population serbe ?
2 R. La population serbe avait été armée par la JNA, de façon très complète,
3 et si on doit comparer la population musulmane à ce niveau d'armement, il
4 est permis de dire qu'elle n'était pas armée, donc ce sont des déclarations
5 tout à fait exactes. Si quelqu'un est entièrement armé, la comparaison
6 permet de dire que les Musulmans n'étaient pas armés. Mais les nombres
7 exacts, je ne les connais pas.
8 Q. Je vous remercie. Aux paragraphes 76 à 79 de votre déclaration écrite,
9 vous expliquez qu'après la deuxième mobilisation, celle de septembre 1991,
10 les rapports, entre les officiers serbes de votre brigade et le SDS,
11 étaient des rapports de fraternité. Vous décrivez les responsables du SDS
12 de Rogatica et des municipalités environnantes comme rendant fréquemment
13 visite au colonel Milosevic, à la caserne qu'il dirigeait. Donc ma question
14 est la suivante : Est-ce que le colonel Milosevic avait également des
15 rencontres avec les responsables politiques d'autres partis que le SDS, à
16 votre connaissance ?
17 R. Pour autant que je le sache, il n'y avait pas de rencontre entre lui et
18 les représentants politiques des autres partis. Mais ce qui s'est passé
19 c'est que les personnalités qu'il rencontrait étaient principalement des
20 militants du SDS de Rogatica, Vlasenica, Olovo et Kladanj. Donc tous ces
21 militants du SDS venaient à la caserne et c'est cela qui créait un
22 précédent par rapport à la pratique courante d'une armée jusqu'à ce moment-
23 là. C'est ce que nous, soldats de métier avons considéré comme anormal,
24 l'arrivée à la caserne de représentants politiques qui venaient demander
25 quelque chose.
26 Q. Ces activités, ces relations qui se nouaient, vous ont envoyé quel
27 message par rapport au rôle joué par la JNA, à cette époque-là ?
28 R. J'étais chef d'état-major, donc j'étais ex officio le suppléent du
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1 commandant de la brigade. C'est moi donc qui ressentis cela le plus
2 fortement. Lorsque j'en ai la possibilité, j'ai discuté de cela avec le
3 commandant Milosevic, j'en ai discuté également avec le commandant du corps
4 d'armée. J'ai demandé que cette pratique soit interrompue si nous étions
5 toujours la JNA, si nous voulions respecter les principes de base du
6 fonctionnement de l'armée, il fallait donc mettre un terme à cette pratique
7 de rencontre avec les représentants politique. Mais ce n'est pas ce qui
8 s'est passé effectivement.
9 Q. Je vous remercie.
10 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai plus de questions dans le cadre de
11 mon interrogatoire principal. Je souhaite demander le versement des pièces
12 associées, de documents associés, en plus des deux documents dont j'ai
13 demandé le versement.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il une objection de la part de la
15 Défense ?
16 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons les verser au
18 dossier, et nous allons leur attribuer des cotes.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. M.
20 Reid me précise à l'instant que nous n'avons pas encore de traduction. Nous
21 avons désormais la traduction de la pièce P2829 MFI, nous pouvons donc
22 désormais la verser au dossier de manière définitive.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera la légende de la carte ?
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc, nous allons verser le
26 document au dossier sans cote temporaire.
27 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.
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1 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Avant
2 que le contre-interrogatoire ne commence, je tiens à préciser qu'en partie
3 le contre-interrogatoire portera sur la capacité de ce témoin à déposer au
4 sujet des événements de Sarajevo à ce que cela a une pertinence en
5 l'espèce.
6 Le Dr Karadzic agira en application de l'article 90(H)(i), ce qui lui
7 permet de poser des questions autres que celles qui ont été couvertes par
8 l'interrogatoire principal donc de sortir de ce champ-là.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
10 Monsieur Karadzic.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
12 Contre-interrogatoire par M. Karadzic :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzambasovic. Je tiens à vous
14 remercier d'avoir accepté de me rencontrer moi-même ainsi que mes
15 collaborateurs avant de venir déposer. J'espère que cela nous permettra
16 d'éviter tout malentendu.
17 R. Bonjour.
18 Q. Je me permets de rappeler plusieurs choses que vous avez dites à
19 différentes occasions. A titre d'exemple, dans l'affaire Kupreskic, compte
20 rendu d'audience du 29 septembre 1999, page 12 255, vous avez déclaré qu'au
21 départ, l'ABiH n'avait pas suffisamment de vêtements ou d'uniformes, et que
22 c'était en civil qu'ils ont combattu contre les Serbes; est-ce exact ?
23 R. Oui. Pour la toute première partie ou période, cela est exact.
24 Q. Merci. Vous avez déclaré -- donc dans votre déclaration du mois de
25 septembre 2002 et octobre 2002, paragraphe 6 et paragraphe 1, vous avez dit
26 que, dans les secteurs à majorité musulmane se rendaient des Serbes. Je
27 vous ai demandé, lorsque je vous ai rencontré, si c'était habituel que, par
28 exemple, à Belgrade, ce soit un Macédonien, ce fût Apostolski, qui était à
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1 la tête de la région militaire, à Zagreb, c'était la même situation ?
2 R. Oui, du temps de la JNA de Slovénie jusqu'en Macédoine, de la Drina à
3 la Sava, c'était le cas. Mais --
4 Q. Nous parlerons de cela plus tard.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Quelle est la date de cette
6 première déclaration dans l'affaire Kupreskic ? 1999 ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Affaire IT-95-16-T, page du compte rendu
10 d'audience 12 255.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je vous en prie, vous avez la
12 parole.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Vous avez déclaré, dans votre déclaration du mois de septembre et
16 octobre 2002, pages 11, 30, 41, paragraphes 9, 11, 542 [phon], qu'en
17 septembre 1990, d'un certain monsieur, la JNA a essayé de limiter le champ
18 d'action des Défenses territoriales par la défense de Milos Bajcetic, le
19 commandant de la Défense territoriale, par sa décision, l'armement de la
20 Défense territoriale devait être confiée à la JNA, et vous auriez
21 interprété cela comme une tentative de porter atteinte à la TO à
22 désorganiser, tentative de la désorganiser.
23 R. [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
25 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, nous avons déjà entendu la réponse.
26 Mais j'allais demander que l'on se réfère précisément à la déclaration.
27 La réponse était la suivante : C'est un document officiel --
28 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc c'était un document officiel du
2 commandant de l'état-major républicain de la Défense territoriale. Donc
3 lorsque cela nous est arrivé dans les Unités de la JNA, on nous a dit que
4 c'était une tentative de rationalisation, qu'au fait, on allait éviter
5 d'avoir les armes entreposées à deux endroits que cela allait être regroupé
6 en un seul endroit, et d'une certaine manière c'était normal de
7 rationaliser, à la place de deux entrepôts, on allait en avoir un seul
8 désormais; cependant, en substance, ce n'était pas ça la finalité de
9 l'action, c'était tout à fait à l'opposé. Le souhait de passer le contrôle
10 de l'ensemble des armes entre les mains de la JNA, pour qu'à un moment
11 donné, la JNA soit la seule qui aurait la maîtrise de ces armes, et que les
12 unités territoriales, donc les Unités de la Défense territoriale n'auraient
13 pu aucun contrôle là-dessus.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. En fait, si j'attends un petit peu c'était pour entendre la fin de
16 l'interprétation, et je vais vous demander de faire la même chose.
17 Est-ce que c'est le 13 septembre 1990 que cette décision a été prise, et
18 est-ce que nous nous situons là à deux mois avant les premières élections
19 pluripartites ? Donc était-ce bien un geste des autorités socialistes ?
20 R. Ecoutez, je ne me souviens pas de la date exacte des élections. Mais si
21 c'est comme vous le dites, si les élections ont eu lieu par la suite,
22 c'était la Défense territoriale de l'époque, c'est-à-dire la direction de
23 la TO et de la JNA, dans son ancienne composition, comme vous le dites.
24 Q. Merci. Est-ce que vous avez interprété cela comme une manifestation de
25 leur crainte ? Est-ce qu'ils cherchaient à concentrer ces armes pour
26 renforcer leur contrôle sur les armes parce qu'ils avaient peur de l'issue
27 de ces élections ?
28 R. Dans l'armée, de manière générale, nous étions hostiles à ces
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1 élections. A ce type d'élections où allait se produire ce que l'on
2 redoutait, ce que l'on ne savait pas par avance, à savoir que les
3 différents peuples allaient se scinder le long des lignes de partage
4 ethnique, et c'était quelque chose qui était inacceptable pour nous.
5 Q. Merci. Dans votre déclaration de 2002, septembre et octobre, paragraphe
6 4, ainsi qu'au paragraphe 3, vous avez confirmé que le SDA et le SDS ont
7 entravé la mobilisation, qu'en s'adressant aux réservistes qui soient
8 simples soldats ou officiers ils les invitaient à ne pas se laisser
9 mobiliser, vous dites que même la police d'une certaine manière aurait
10 entravé la mobilisation ?
11 R. C'était un précédent absolu. Oui, les deux directions, musulmane et
12 serbe, à l'époque, donc au moment de cette première mobilisation, ont
13 entravé cette mobilisation, et cela était confirmé officiellement par le
14 commandement du 4e Corps dans un rapport relatif à la mobilisation. Je
15 pense que vous devez avoir ce rapport.
16 Q. Merci.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dzambasovic, je vais vous
18 rappeler la nécessité de faire une pause entre la question et la réponse
19 pour que votre échange puisse être interprété dans les langues de travail
20 de ce tribunal.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Est-il exact que la JNA avait ses propres appréciations et évaluations
25 de la situation politique et qu'elle se livrait à ce type d'analyses pour
26 savoir pourquoi -- d'où venait ce type d'attitude vis-à-vis de la
27 mobilisation, à quoi cela était dû ?
28 R. La JNA a toujours fait des analyses, dans tous les cas d'espèces. Au
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1 niveau de la planification, la JNA -- l'ex-JNA examinait également la
2 situation politique dans une région, dans une zone de responsabilité, à
3 tous les échelons.
4 Q. Merci. Dans votre déclaration du 13 juin 2000, paragraphe 7, vous
5 affirmez que les hommes politiques du SDA et du SDS ont entravé la
6 mobilisation à la fin du mois de juin 1991, le 29 juin, et vous dites que
7 seul 60 % des intéressés ont répondu à la mobilisation.
8 R. Oui. Ces chiffres, je dois dire, je ne les ai plus en tête, mais si
9 c'est ce que j'ai déclaré, alors il en est ainsi.
10 Q. Merci. Ensuite, dans cette même déclaration, au paragraphe 6, vous
11 déclarez que cela vous a surpris, cette mobilisation, parce que, d'après
12 vous, elle aurait été coûteuse, compliquée et elle perturbait les gens dans
13 leur vie et vous -- dans leurs affaires, et vous dites que vous n'avez pas
14 estimé, à l'époque, que votre pays connaissait une crise et que ce type de
15 procédure ne devrait s'appliquer que dans des situations de crise. Alors,
16 qu'entendiez-vous lorsque vous disiez "mon pays" ?
17 R. Concrètement, je faisais référence à la zone de responsabilité de mon
18 unité, à savoir les cinq, six municipalités autour de Rogatica, Han
19 Pijesak, et cetera. Donc, c'était la zone de responsabilité de ma brigade
20 et nous avons estimé qu'il n'était pas justifié de procéder à la
21 mobilisation de la brigade dans sa totalité. Jusqu'à ce moment-là, nous
22 avons connu d'autres mobilisations, mais uniquement dans le cas des
23 exercices, et là, aussi, nous avons interprété cela comme étant un
24 exercice, lorsque cela était lancé, mais nous avons compris, en fait, qu'il
25 s'agissait de mobiliser toute la brigade, donc, dans toutes ses ressources,
26 que ce soit l'effectif ou le matériel, l'équipement, et cetera. Mais cela
27 est beaucoup trop cher, très compliqué et nous n'avons pas pensé qu'il y
28 avait des raisons valables pour procéder, à l'époque, de cette manière-là.
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1 Q. Merci. A l'époque, en Yougoslavie, est-ce qu'il y a eu un nouveau
2 facteur qui s'est manifesté, à savoir la proclamation de l'indépendance de
3 la Slovénie et de la Croatie et le début du conflit en Slovénie ?
4 R. Oui. Le début du conflit en Slovénie, effectivement, il se situe à ce
5 moment-là. Cela est exact.
6 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'à l'époque, la Slovénie s'est emparée
7 des frontières externes de la Yougoslavie. Sur le territoire de la
8 Slovénie, elle a assumé le contrôle de cette partie de la frontière, à
9 partir de ce moment-là ?
10 R. Oui, je m'en souviens. Nous avons vu des rapports et des images
11 diffusés par la télévision. De fait, la Défense territoriale de la Slovénie
12 s'est emparée du contrôle de la frontière et nous avons vu les activités
13 déployées par la JNA, à l'époque, en face de cela.
14 Q. Si on disait que c'était la Yougoslavie qui était votre pays et non pas
15 cette zone de responsabilité que vous avez mentionnée, est-ce que, vous,
16 votre attitude ou votre déclaration serait différente ? Est-ce que vous
17 estimeriez, à ce moment-là, qu'il y avait des raisons de lancer la
18 mobilisation ?
19 R. D'un point de vue théorique, cela est vrai; cependant, notre unité
20 n'était pas une unité de très grande taille. Donc, ce n'est pas dans un
21 contexte général, yougoslave que nous allions envisager cette crise. Si on
22 nous avait communiqué le fait qu'une crise s'était déclenchée de manière
23 généralisée, si le 4e Corps avait été mobilisé dans sa totalité, oui, à ce
24 moment-là, cela aurait été justifié; cependant, cela s'est passé à un
25 niveau local. Vous avez la mobilisation de toute une unité sans qu'elle
26 sache pour quelle raison elle est mobilisée et ces effectivement comme ça
27 que cela s'est passé.
28 Q. Mais vu la crise et la guerre en Slovénie, vous n'avez pas pu tirer
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1 cette conclusion vous-même ?
2 R. Nous ne pouvions que le supposer; cependant, que ce soit sur un plan
3 théorique ou en pratique, cela n'était pas concevable qu'on ne connaisse
4 pas notre mission. Or, là, à ce moment-là, nous n'avons reçu aucune
5 mission. Nous ne pouvions que imaginer de quoi il s'agissait, supposer.
6 Donc, lorsque nous nous sommes rendus près de Banja Luka, nous ne savions,
7 là, non plus, pourquoi -- pourquoi on nous redéploie.
8 Q. Donc, on vous a redéployés vers l'ouest, à partir de votre zone
9 initiale, vers la Slovénie, parce que Banja Luka se situe à 200, 300
10 kilomètres à l'ouest, donc plus près du foyer de crise et de guerre en
11 Slovénie ?
12 R. Par rapport à Sarajevo, oui, absolument.
13 Q. Merci. Vous dites que jusqu'à la deuxième mobilisation, jusqu'à la fin
14 du mois de juillet 1991, le SDA et le SDS avaient gardé leur -- la même
15 attitude vis-à-vis de la JNA et ne lui apportaient pas leur soutient.
16 R. Oui, c'est à peu près exact. Donc, pendant cette première période,
17 juin, juillet, on pourrait dire que la situation était totalement
18 chaotique, sur le plan politique et militaire.
19 Q. Puis, il s'est produit quelque chose, à savoir les représentants du SDA
20 se sont rendus à Zaluzani et ils ont retiré leurs partisans de cette
21 brigade qui était déployée à cet endroit ?
22 R. Oui, c'est exact. A ce moment-là, des représentants de Rogatica et de
23 Vlasenica, membres du SDA, donc, se sont rendus dans la brigade et leurs
24 membres qui s'étaient laissés mobilisés ont été rassemblés par eux, mis à
25 bord des autocars, après avoir abandonné leurs armes et leur équipement
26 dans la prairie devant les tentes et ils ont été ramenés, emmenés par ces
27 autocars.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage -- un instant, s'il vous
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1 plaît -- ou plutôt, sur le rétroprojecteur, je demande de remettre ce
2 document au témoin.
3 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que cela fait partie de la liste
4 des documents qui sont utilisés dans le cadre du contre-interrogatoire ? Si
5 tel est le cas, je demande la référence.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai bien peur que non. Si vous vous opposez à
7 son versement, on pourra le verser un autre fois, mais je voudrais qu'on le
8 -- à la lumière de la déclaration du témoin, je voudrais voir s'il s'agit
9 bien de ce phénomène dont on a parlé.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Avons-nous bien ici un document de la République socialiste de Bosnie-
12 Herzégovine, conseil exécutif de Vlasenica, en date du 8 juillet 1991. Par
13 ce document, notre présidence collective de Bosnie-Herzégovine est informée
14 du fait que tôt dans la matinée, des soldats -- des citoyens se seraient
15 rassemblés devant la municipalité de Vlasenica à cause de la mobilisation.
16 Par la suite, il est dit, l'Assemblée municipale a pris des mesures, a mis
17 à leur disposition deux autocars pour Zaluzani, près de Banja Luka, où se
18 trouvent les réservistes.
19 R. Oui, c'est la première fois que je vois ce document, mais je suppose
20 qu'il s'agit bien de cet événement-là.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on accorder une cote MFI, à ce document ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] De toute évidence, Monsieur le Président,
25 nous n'avons qu'un moyen de prendre connaissance de ce document. Au state
26 où nous en sommes, nous ne pouvons pas encore nous exprimer.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous accorderons une cote MFI.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document 1373 MFI.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Puis dans votre déclaration de septembre, octobre 2002, au paragraphe
4 3, vous déclarez qu'en septembre, donc l'événement que nous avons vu se
5 situe en juillet, puis en septembre, les Musulmans pendant la deuxième
6 vague de mobilisation, les Musulmans et les Croates auraient boycotté la
7 mobilisation. Ils ont rendu les armes qui leur avaient été remises.
8 R. Oui, généralement c'est ce qui s'est passé. A ce moment-là, certaines
9 décisions ont été prises sur le plan politique, et après le mois de
10 septembre de cette année-là, les Musulmans et les Croates n'ont quasiment
11 plus répondu présent à la mobilisation.
12 Q. Je vous remercie. A ce moment-là, on avait calmé la situation en
13 Slovénie, mais cette crise a connu une escalade en Croatie, on avait
14 commencé à bloquer des casernes à ce moment-là, et cetera.
15 R. Oui, je suis au courant de plusieurs blocus de ce type-là qui se sont
16 produits en Croatie, et différents conflits, mais je ne peux pas vous
17 parler de ces choses-là de manière plus concrète ou avec plus de détail sur
18 le plan des dates.
19 Q. Merci. Ensuite, vous dites que le 17 septembre, et c'est ce que vous
20 déclarez dans votre déclaration du 13 juin 2000, paragraphe 6, vous dites
21 qu'il a fallu abandonner les anciens plans d'action militaire parce que
22 cela avait été conçu dans l'hypothèse que la menace viendrait du pacte de
23 Varsovie ou de l'OTAN, et que désormais la situation était différente.
24 R. Oui, c'était ça le grand précédent. Les plans de guerre en pratique
25 dans l'armée ont toujours été réalisés par le chef de l'état-major avec ses
26 officiers de l'état-major, et c'était toujours le commandant supérieur qui
27 lui confiait cette mission. Cette fois-ci, mon commandant m'apprend que les
28 anciens plans de guerre doivent être détruits, et que de nouveaux ont été
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1 réalisés. Donc on m'a complètement évincé de ce processus, moi-même, ainsi
2 que tous les officiers non-serbes. Donc je n'ai pas vu ces plans, je ne les
3 ai pas vus depuis non plus donc à ce jour, je les ignore.
4 Q. Alors la question de confiance ou de méfiance vis-à-vis de vous, c'est
5 quelque chose que nous verrons plus tard. Mais dans cette déclaration au
6 paragraphe 7, vous avez dit que quasiment seul les Serbes ont été mobilisés
7 lors de cette mobilisation-là et que cela a perturbé l'équilibre ethnique
8 au sein de la JNA, et que c'est uniquement à ce moment-là en septembre 1991
9 que le SDS se rapproche de la JNA. En d'autres termes, pouvons-nous dire
10 que la JNA commence à s'appuyer sur la communauté serbe et cherche un
11 soutien auprès du SDS pour la mobilisation ?
12 R. J'ai souligné que pendant la première mobilisation, le SDS et le SDA
13 ont réservé la même attitude vis-à-vis de la mobilisation. Or, cette fois-
14 ci pendant cette deuxième mobilisation, leur attitude a changé. Le SDS a
15 accordé son soutien absolu à la JNA et à la mobilisation, donc c'est ça la
16 différence. C'est là que leur attitude a changé, et c'est ce que je viens
17 de dire à l'instant que la direction du SDS dans mes municipalités, dans
18 les municipalités de la zone de responsabilité de ma brigade, qu'ils se
19 rendaient dans la brigade qu'ils soient annoncés ou pas, à tout moment, et
20 qu'ils entraient en contact avec Milosevic.
21 Q. Merci. Maintenant, que vous avez parlé de cela --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre. La question
24 précédente qui concerne les plans de guerre et l'anticipation de la guerre
25 qui viendrait -- où la menace viendrait du côté de l'OTAN et du pacte de
26 Varsovie ne représente pas exactement la déclaration préalable donnée par
27 le témoin. Il m'a fallu un petit peu de temps pour le retrouver, parce que
28 M. Karadzic n'a pas bien référencé la citation. Je vous remercie.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
2 Nous pouvons avancer.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Il s'agit de la déclaration de juin l'an 200, paragraphe 5, puis
5 paragraphe 6. Mais au fond, oui, paragraphe 6. Au fond ou plutôt, est-ce
6 que vous pouvez confirmer que jusqu'à ce moment-là, la doctrine militaire
7 dans sa totalité, la doctrine de la défense de la Yougoslavie envisageait
8 qu'une menace présente soit du côté de l'OTAN soit du côté du pacte de
9 Varsovie et que ces plans sont devenus superflus et qu'ils ont été
10 modifiés.
11 R. Concrètement, s'agissant des événements qui se sont produits et qui
12 vont se produire, cela est exact. La JNA, et ce, jusqu'en 1991, possède des
13 plans de guerre qui envisagent une éventualité de l'agression venue soit de
14 l'OTAN soit du pacte de Varsovie, oui, cela est exact.
15 Q. Merci. Puisque vous venez de parler des contacts entre les autorités
16 locales et la JNA, je voudrais qu'une chose soit claire. Dans cette zone-
17 là, était-ce bien le SDS et le SDA qui se partageaient le pouvoir, dans ces
18 municipalités où vous étiez déployé?
19 R. Dans toutes ces municipalités, il y avait des postes qui étaient
20 occupés en fonction de la majorité de la population. Là, où c'étaient les
21 Serbes, la majorité des fonctions et des postes était confiée aux Serbes,
22 et inversement. C'était comme cela qu'ont fonctionné les autorités locales.
23 Je ne sais pas la date exacte cependant, à partir de laquelle on a commencé
24 à scinder ces instances. Donc d'un côté, c'étaient les instances au pouvoir
25 serbes, et d'autre côté musulmanes.
26 Q. Donc, à Rogatica, le président de la municipalité de l'assemblée était
27 serbe, n'est-ce pas, le chef du Conseil exécutif était musulman, n'est-ce
28 pas, c'est bien cela ?
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1 R. Je ne sais pas ce qu'était l'adjoint du président de la municipalité.
2 Je ne sais pas s'il était musulman. Mais la majorité de la population de
3 Han Pijesak, en tout cas, était serbe. Donc, je pense que le chef et
4 l'adjoint étaient tous les deux serbes et qu'il y avait un Musulman au
5 Conseil exécutif, mais je ne me rappelle pas exactement.
6 Q. Je vous remercie. Dans votre déclaration de septembre 2002, au
7 paragraphe 5, vous dites que Kusic était entré dans l'armée en tant que
8 volontaire, à un certain moment, qu'il n'avait pas été mobilisé, n'est-ce
9 pas, mais qu'il s'était porté volontaire ?
10 R. Exactement. Je n'avais jamais entendu parler de Kusic avant et je n'ai
11 pas du tout entendu parler de Kusic à ce moment-là. Il a surgi -- enfin, je
12 ne sais pas exactement combien de fois il s'est présenté ni exactement
13 comment le processus s'est déroulé, mais il apparaissait très souvent en
14 tant que représentant du SDS.
15 Q. Un représentant du SDS ou un représentant des pouvoirs locaux ?
16 R. Il est probable qu'il représentait les pouvoirs locaux de la région
17 dont il venait, mais je ne sais pas exactement quelles étaient les
18 personnes concernées ni les fonctions dévolues aux uns et aux autres. Donc,
19 je ne peux pas en dire plus.
20 Q. Je vous remercie. Un peu plus loin, dans votre déclaration écrite de
21 septembre 2002, paragraphes 5 et 6, vous dites qu'en 1991 et dans les
22 premiers mois de 1992, le colonel Milosevic, puisqu'il était colonel à
23 l'époque, a entendu dire que dans la municipalité voisine de Vares s'était
24 créé le HOS, forces armées croates, et qu'entendant cela, il s'est déguisé
25 en technicien paramédical et qu'il est allé reconnaître les lieux, n'est-ce
26 pas ?
27 R. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. L'immeuble qui abritait l'état-major
28 municipal se trouve en périphérie de Vares. Moi, je n'y suis pas allé, mais
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1 il y avait là, d'après ce qui a été dit, une unité qui arborait des
2 insignes du HOS et il a dit qu'il y était allé dans une ambulance avec les
3 -- la blouse de médecin --
4 L'INTERPRÈTE : -- en portant - correction de l'interprète - une blouse de
5 médecin ou d'infirmier.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est donc allé dans cet endroit pour
7 reconnaître les lieux et a établi les faits.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Je vous remercie.
10 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, cette déclaration
11 n'est pas évoquée dans les paragraphes 5 et 6 de la déclaration écrite du
12 témoin de 2002.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le témoin a confirmé ce qui lui a
14 été soumis.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais cela nous
16 rend le travail beaucoup plus difficile si nous n'avons pas des références
17 précises.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai aucun moyen de vérifier si c'est
19 exact ou pas, mais veuillez être plus précis dans vos références chiffrées,
20 Monsieur Karadzic.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prierais de m'accorder suffisamment de
22 temps et je serai plus précis mais, en tout cas, c'est ce qui apparaît dans
23 ce paragraphe, que le HOS a été créé et que Milosevic s'est déguisé en
24 médecin pour aller reconnaître l'endroit. C'est écrit quelque part dans
25 cette déclaration du témoin, mais nous manquons de temps, donc je ne fais
26 que paraphraser et je demanderais à M. Dzambasovic d'avoir l'amabilité de
27 confirmer à notre intention ce qu'il peut confirmer. Mais, moi, je manque
28 vraiment de temps.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, cela vous suffit-il,
2 que M. Karadzic interroge le témoin sans fournir de références chiffrées ?
3 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avançons.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Vous avez confirmé qu'au début de l'année 1992, au sein des -- en
8 Bosnie centrale, les forces armées musulmanes ont été créées, ce qu'il
9 était convenu d'appeler le MOS, forces armées croates, n'est-ce pas ?
10 R. Je vous ai dit qu'une unité avait été créée. Je ne sais pas quelle a
11 été la date officielle de sa création, mais vous avez le document pour le
12 vérifier. Cette unité a été créée sur le territoire de Zenica.
13 Q. Mais je reviens à ma question précédente qui portait sur le HOS, forces
14 armées croates.
15 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : si l'interprète a dit "forces
16 armées croates" pour MOS, il convenait de dire "forces armées musulmanes".
17 Reprise des débats, donc.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Dans ma question précédente, je parlais des forces armées croates, HOS.
20 Est-ce que vous vous rappelez que cette formation armée a été créée par le
21 Parti croate extrémiste, qui était le parti des droits, qui est un parti
22 héritier des traditions oustachies de la Seconde Guerre mondiale ?
23 R. S'agissant de tous ces sigles qui étaient utilisés depuis la Seconde
24 Guerre mondiale, on appelait oustachis tous ceux qui étaient opposés à nous
25 au cours de la Seconde Guerre mondiale, et le HOS faisait partie de ces
26 forces.
27 Q. Je vous remercie. Essayez de comprendre pourquoi j'attends quelques
28 instants avant de vous poser ma question suivante. J'attends, en fait, la
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1 fin de l'interprétation, de façon à vous permettre de suivre dans les
2 meilleures conditions, et vous pouvez également attendre la fin de
3 l'interprétation avant de prendre la parole.
4 Cette formation, le MOS, était responsable devait qui ?
5 R. Selon les documents que j'ai eus sous les yeux, les forces -- le MOS
6 était responsable devant le 3e Corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine.
7 Q. Je vous remercie. Avant la création de l'armée de Bosnie-Herzégovine,
8 devait -- qui était-il responsable, ce MOS ? Parce que vous avez dit qu'il
9 s'était créé au début de l'année 1992.
10 R. Seul le seigneur Dieu le sait. Moi, je ne suis jamais allé sur place et
11 je n'ai jamais vu cette unité.
12 Q. Je vous remercie. Pendant l'entretien que vous avez eu avec la Défense,
13 je vous ai demandé ce qu'il en était de la Ligue patriotique et, à ce
14 moment-là, vous ne vous rappeliez rien, vous ne vous souveniez pas de la
15 date exacte de sa création ni de son mode d'organisation. Est-ce
16 qu'aujourd'hui, vous avez de nouveaux souvenirs à ce sujet ?
17 R. S'agissant de la Ligue patriotique, je ne sais vraiment rien. Je n'ai
18 pas participé d'une façon ou d'une autre à son organisation et au jour
19 d'aujourd'hui, je n'ai assisté à aucune réunion et n'ai rien eu à voir avec
20 la Ligue patriotique. Donc, c'est très simple, je ne voulais avoir aucun
21 rapport sur ce plan avec quoi que ce soit.
22 Q. Je vous remercie. Qu'en est-il de la JNA et de son service de
23 Renseignements ? Est-ce que la JNA, et plus précisément son service de
24 Renseignements, ont suivi de près cette organisation de masse qui portait
25 le nom de Ligue patriotique ? Est-ce que vous auriez entendu des analyses
26 ou des rapports relatifs à cette surveillance ?
27 R. En tant qu'officier de la JNA, j'en ai entendu parler, bien sûr.
28 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous avez entendu dire qu'en septembre
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1 1991, le SDA avait pris une décision portant sur la surveillance active de
2 tout ce qui se passait au sein de l'armée populaire yougoslave ?
3 R. Non, c'est la première fois que j'entends dire cela. Donc, j'apprends
4 cela en ce moment même, en cet instant même.
5 Q. Je vous remercie. Conviendrez-vous que des activités de ce genre sont
6 interdites par la loi sur la Défense et l'armée et par la loi sur la
7 Défense populaire généralisée. Je ne vous demande pas de confirmer que
8 cette action a eu lieu, mais il est de notoriété publique que le fait
9 d'espionner l'armée est une action interdite, n'est-ce pas ?
10 R. C'est une question qui est compliquée et simple à la fois. Toutes les
11 armées du monde sont espionnées et il est interdit d'espionner toutes les
12 armées du monde.
13 Q. Je vous remercie. Vous avez dit que des rencontres s'étaient tenues en
14 février 1992 entre le ministre de l'intérieur, Alija Delimustafic; le chef
15 de la sûreté d'Etat de Bosnie-Herzégovine, Branko Kvesic; l'adjoint de
16 Delimustafic, Vitomir Zepinic; et Vasiljevic, qui était à l'époque colonel;
17 ainsi que Tumanov; Simic; et le colonel Milosevic. Puis, vous avez déclaré
18 qu'ils se sont répartis les tâches entre la JNA et le MUP et que c'est
19 Aleksandar Vasiljevic, qui vous a appris cela, Aleksandar Vasiljevic, qui
20 était colonel à l'époque. Est-il exact qu'en février 1992, ils
21 accomplissaient le même travail. Je veux dire l'armée et le MUP, quand je
22 dis "ils."
23 R. Je n'ai pas assisté à cette réunion mais je me trouvais dans la même
24 localité. J'avais des rapports très proches avec Aco Vasiljevic, parce que,
25 pendant un certain temps, il avait été mon commandant, mon supérieur. Donc
26 un jour, nous prenions le café ensemble et il m'a raconté qu'avec le MUP
27 ils s'étaient efforcé de régulariser les obligations dans le sens d'assurer
28 la sécurité des habitants, et ce, en créant des patrouilles mixtes entre
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1 l'armée et le MUP, patrouilles dans lesquelles on trouverait donc des
2 membres de l'armée et des membres du MUP, et qui pendant un certain temps,
3 patrouilleraient dans les lieux les plus sensibles de la zone de
4 responsabilité.
5 Q. Merci. Etes-vous informé du fait qu'à un moment où les effectifs
6 humains étaient insuffisants dans la JNA la présidence de la RFSY a pris
7 une décision selon laquelle il était autorisé d'intégrer des volontaires au
8 sein de la JNA ?
9 R. A l'époque, je ne connaissais pas vraiment tous les détails de cette
10 affaire, mais Milosevic m'a informé que cette méthode allait être
11 appliquée, à savoir que des volontaires seraient intégrés dans les rangs
12 des unités militaires, et plus tard, j'ai vu des documents qui étayaient
13 ces dires.
14 Q. Je vous remercie. Conviendrez-vous que, dans le système qui était le
15 nôtre, tout officier de réserve et tout soldat réserviste avait son
16 assignation de guerre et que ces officiers et ces soldats étaient donc
17 considérés comme des membres de la réserve qui pouvaient être appelés à
18 intervenir dès lors qu'une crise ou une guerre se déclarait et devenaient
19 des volontaires ?
20 R. La Loi sur la Défense nationale et les obligations militaires
21 régissaient ce processus dans le détail. Je ne suis un spécialiste de la
22 question je ne connais pas tous les détails en ce moment, mais c'est ainsi
23 que les choses fonctionnaient. Tous ceux qui étaient en âge de porter les
24 armes et qui étaient aptes à le faire étaient déployés au sein des unités.
25 Ceux qui n'étaient pas aptes à combattre étaient déployés dans des Unités
26 de Protection et d'autres lieux pour apporter leur concours en cas de
27 crises.
28 Q. Est-ce qu'une obligation de guerre pouvait être considérée comme une
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1 obligation de travail ?
2 R. Il y avait aussi cette possibilité, c'est-à-dire d'avoir une obligation
3 de travail en cas de crise.
4 Q. Merci. Un peu plus loin dans votre déclaration, vous dites qu'à la fin
5 du mois de mars, c'est-à-dire entre le 24 et 26 mars, la crise a éclaté à
6 Rogatica, avec érection de barrages routiers qui ensuite ont été démantelés
7 à la demande du colonel Milosevic, n'est-ce pas ?
8 R. Ces barrages ont été érigés au cours de la deuxième quinzaine du mois
9 de mars. Les dirigeants politiques de Rogatica nous en ont informés et le
10 jour même le général Djurdjevac, qui était commandant du corps, le colonel
11 Milosevic et moi-même, nous sommes rendus à Rogatica. Où nous avons
12 rencontré les dirigeants de la municipalité, qui nous ont informés dans le
13 détail de la situation. A ce moment-là, nous nous sommes mis à démanteler
14 le barrage routier, qui avait été érigé par les Musulmans et qui était le
15 premier à apparaître dans la ville, et à 500 mètres, après la sortie de
16 Rogatica vers Borica, sur la route plus précisément sur le pont, on
17 trouvait un autre barrage routier qui avait été érigé par les Serbes. Dès
18 que je suis arrivé au niveau du barrage routier des Musulmans, ils l'ont
19 démoli. C'était simplement une formalité.
20 Mais lorsque nous sommes arrivés au niveau du barrage érigé par les Serbes
21 où se trouvaient des soldats, donc les soldats qui entouraient ce poste de
22 contrôle, des soldats serbes nous ont lancé un certain nombre de menace, et
23 Milosevic est sorti à ce moment-là de la voiture, il a grimpé la colline
24 pour arriver à l'endroit où les soldats étaient déployés, il a parlé à
25 Kusic, puis il est revenu, et une demi-heure plus tard les Serbes ont
26 également démantelé leur barrage.
27 Q. Merci. En page 8 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, vous avez
28 confirmé que des jeunes gens, qui avaient suivi un entraînement à Pazaric,
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1 Pancevo, et Han Pijesak, étaient revenus au sein de votre brigade. Je vous
2 demande donc si Pazaric était une localité à 100 % musulmane, et si ces
3 localités de Pazaric, Pancevo, et Han Pijesak appartenaient à la JNA.
4 R. Je vous prie de m'excuser, mais je pense que vous vous êtes mal exprimé
5 dans le début de votre question. Pourriez-vous répéter, je vous prie ?
6 Q. En page 8 du compte rendu de l'audience d'aujourd'hui, vous avez
7 confirmé ce qui était écrit --
8 R. Ah, oui, bien, c'est ça. C'est ça.
9 Q. -- ce qui était écrit dans le rapport de Kusic, à savoir que des jeunes
10 gens, qui avaient suivi un entraînement à Pancevo, Han Pijesak et Pazaric,
11 étaient revenus dans votre brigade. Alors, ma première question est la
12 suivante : Est-ce que Pazaric était à 100 % musulmane ?
13 R. Pazaric est une petite bourgade. C'est une communauté locale, qui
14 abrite 1 500 habitants à peu près, et puisqu'il y avait ce centre
15 d'Entraînement à Pazaric, centre d'Entraînement qui était utilisé par
16 toutes les unités à la fin de -- dont les membres venaient de terminer
17 leurs études à l'Académie militaire à Sarajevo. Si vous me parlez de la
18 composition de la population, je vous réponds, oui, la majorité était
19 musulmane à Pazaric. Mais je vous ai demandé de corriger le début de votre
20 question parce que ce n'est pas moi qui ai dit cela, ce n'est pas moi non
21 plus qui l'ai écrit. C'est ce qu'a écrit Kusic dans son rapport, et j'ai
22 simplement confirmé que Pazaric était bien un centre d'Entraînement, de
23 même que Pancevo, et que c'était des lieux sous contrôle de la JNA.
24 Q. Je vous remercie. Ici vous avez également déclaré que le commandant de
25 Zepa, Avdo Palic, qui était lieutenant-colonel, vous avait informé au sujet
26 des contacts qui étaient les siens et des réunions auxquelles il assistait
27 et de mon arrivée, c'est-à-dire de la visite que moi-même et Djukic avons
28 faite à Han Pijesak, et il vous a donc parlé des déplacements des
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1 responsables politiques, n'est-ce pas ?
2 R. Avdo Palic était membre de notre commandement à l'époque; il était
3 officier d'artillerie, et à ce moment-là, puisque nous avons entamé une
4 espèce de collaboration avec la JNA sur tous les problèmes qui
5 apparaissaient et que lui se trouvait à l'époque à Han Pijesak, il m'a
6 appris que vous-même et Rajko Djukic, je crois, étiez allés à plusieurs
7 reprises à Han Pijesak, où vous avez eu des réunions, mais ils ne savaient
8 pas quel était l'objet de ces réunions ni avec qui vous aviez ces réunions.
9 Q. Je vous remercie. Où se sont tenues ces réunions, et avec qui ?
10 R. Le commandant Milosevic, mais je ne sais pas exactement où elles se
11 sont tenues. Est-ce que c'était à Han Pijesak ou ailleurs, ça, je ne sais
12 pas.
13 Q. je vous remercie. Vous dites, d'une part, que vous saviez que le
14 colonel Milosevic se méfiait de vous, et d'autre part, qu'Avdo Palic vous
15 faisait suffisamment confiance de même que les autres officiers -- de même
16 qu'aux autres officiers non-serbes comme vous, c'est ce que vous dites en
17 pages 5 et 6 du compte rendu de l'audience d'aujourd'hui. Vous l'avez
18 confirmé oralement en disant que des officiers non-serbes étaient venus
19 vous informer des préoccupations qui étaient les leurs.
20 R. Oui, c'est tout à fait logique et tout à fait exact. Milosevic et moi-
21 même étions en bons termes jusqu'au moment où a eu lieu la première
22 mobilisation. Nous sortions ensemble tous les soirs, dirais-je, pour faire
23 une promenade, mais par la suite, après tout ce qui s'est passé, je puis
24 dire qu'il n'osait plus se promener avec moi, pas parce qu'il avait peur de
25 moi, mais parce que la population serbe lui interdisait d'agir de cette
26 façon.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions quelques
28 instants sur le document 1D3708, grâce au prétoire électronique.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. C'est un document qui émane du commandement du 4e Corps, organe chargé
3 de la Sécurité, en date du 30 octobre 1991, et qui porte sur ce que cet
4 organe de Sécurité savait de l'action du SDA sur le territoire de Han
5 Pijesak, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'est exact, c'est ce qu'on peut lire dans ce document.
7 Q. Je vous remercie. Donc l'organe de Sécurité fait savoir dans ce
8 document que ses représentants ont eu une conversation avec un certain
9 Jusuf Jusupovic; est-ce que vous connaissez cet homme ?
10 R. Je le connaissais personnellement cet homme. Il a été pendant une
11 certaine période chef de la municipalité, et pendant un temps lui-même et
12 Milosevic étaient amis, y compris pendant la période d'euphorie qui a
13 marqué la distribution des armes. C'est un de ceux qui a reçu une arme.
14 Q. Je vous remercie. Est-il exact que ce Jusuf Jusupovic ne se sentait pas
15 en sécurité en raison des positions pro yougoslaves qui étaient les
16 siennes, et c'est la raison pour laquelle on lui a remis une arme pour
17 garantir sa sécurité personnelle ?
18 R. Oui, écoutez, c'est comme ça que les choses se passaient à cette
19 époque-là. Il y avait des gens musulmans, serbes ou croates qui avaient sur
20 toute question une position différente, à l'époque. Ils ne pensaient pas la
21 même chose de la situation et, en tout cas, leurs positions se sont
22 écartées les unes des autres, au moment des élections multipartites, et
23 donc, il y avait des particuliers, des individus qui se sont trouvés en
24 danger ou en tout cas n'étaient plus en sécurité à ce moment-là.
25 Q. Pourriez-vous jeter un coup d'œil sur la partie du rapport où il est
26 question de la situation à Rogatica et Vlasenica. Il y avait des villages
27 qui voulaient créer une nouvelle municipalité, et la direction du SDA a eu
28 de nombreux contacts à ce sujet avec Osman Brka et Irfan Ajanovic.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] La page suivante maintenant à l'écran, je vous
2 prie.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Est-ce que vous conviendrez qu'il est question ici de la JNA et qu'en
5 fait, la JNA pointe du doigt un certain nombre de personnes : Salih
6 Mehovic, Muhamed Kuc, Himzo Mujkic, Mehmedalija Memisevic, Jusuf Ivojevic,
7 ce n'est pas Jusuf Jusupovic, mais qu'en tout cas, ces hommes sont pointés
8 du doigt comme étant des extrémistes de la part de la JNA.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante à l'écran.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous étiez au courant de la façon dont ces personnes étaient
12 considérées ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de répondre, Monsieur.
14 Madame Gustafson, vous voulez la parole.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'ai entendu une question, mais je ne suis
16 pas sûre que le témoin ait eu le temps de lire toute la page avant de
17 répondre à la question.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous aimeriez lire à nouveau
19 ce document, la page précédente, ou est-ce que vous avez suivi la question
20 ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien compris la question. Mais ceci est
22 un document de la JNA, et j'indique que simplement que c'est la première
23 fois que je le vois. Au sein de l'unité, nous ne l'avons pas vu à l'époque.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais qu'on nous montre la signature,
25 la page de signature de ce document, à l'écran.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Connaissez-vous le lieutenant-colonel Petar Simovic ? Est-ce qu'il
28 faisait bien partie du service de Renseignements du 4e Corps d'armée ?
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1 R. Je le connais personnellement, il a aussi assisté à la réunion à
2 laquelle ont assisté Tumanov, Delimustafic, Vasiljevic et tous ceux que
3 j'ai énumérés tout à l'heure. Donc, oui, je le connais ce Simovic, il était
4 responsable de la sécurité.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous voir la première page à
6 l'écran ?
7 Monsieur Dzambasovic, je crois comprendre que ce document est un rapport
8 d'information élaboré par le service de Sécurité du commandement du Corps
9 de la JNA. Est-ce qu'un chef d'état-major d'une brigade recevait tous les
10 rapports émanant du service de Sécurité du commandement de corps ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce rapport a été
12 élaboré par le commandement du 4e Corps. Mais le commandement du 4e Corps a
13 obtenu ces renseignements de mon adjoint chargé de la sécurité, au sein de
14 ma brigade. Donc, tout cela, cela s'est passé dans la zone de
15 responsabilité de la 216e Brigade, tout ce qui est décrit dans ce document,
16 et mon responsable au sein de la ma brigade avait le devoir de m'informer
17 de tout ceci, avant d'envoyer naturellement ce rapport au niveau
18 hiérarchique supérieur. Ce n'était pas le lieutenant-colonel Simovic qui
19 était mon responsable à la sécurité à cette époque, c'était le capitaine
20 Removic. C'est lui qui avait le devoir de m'informer, et d'informer le
21 colonel Milosevic, avant d'envoyer ce rapport, comme il se doit aux voies
22 hiérarchiques supérieurs. Or, vous lisez dans ce document que c'est le
23 commandant du 4e Corps qui envoie ce document, comme s'il s'agissait de
24 nouveaux renseignements. Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, je vous demande, une
26 nouvelle fois, si un rapport, émanant du responsable de la sécurité de la
27 brigade, doit passer par le chef d'état-major ou par le commandant de
28 brigade avant d'être envoyé au responsable de la sécurité du niveau
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1 hiérarchique supérieur.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien compris. Donc, le responsable de la
3 sécurité était responsable devant le commandant, c'est-à-dire devant le
4 chef d'état-major. Il pouvait envoyer des rapports d'information, y compris
5 à notre insu, mais il était tenu de nous en informer par la suite, de nous
6 dire qu'il avait envoyé ce rapport. Donc, il avait le droit, étant
7 responsable de la sécurité. Il avait le droit d'envoyer un rapport sur sa
8 propre initiative à un responsable sécurité du niveau hiérarchique
9 supérieur, mais devait nous en informer par la suite.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
11 Je vous rends la parole, Monsieur Karadzic, mais je vois l'heure. Donc,
12 l'heure est venue de faire la pause. Nous allons faire une pause d'une
13 demi-heure et reprendre nos débats à 11 heures.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
16 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, d'après ce qu'on m'a
18 dit, vous souhaitiez soulever un point ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je vous remercie de m'en avoir donné
20 l'occasion. Je me permets de rappeler que j'étais d'accord sur le principe
21 que la déclaration du général Karavelic allait être versée au dossier du
22 moment qu'à ce moment-là, il figurait sur la liste des témoins de
23 l'Accusation; cependant, après son versement, le procureur a renoncé à
24 citer ce témoin et nous l'avons transformé en 92 bis. Ce témoin-ci est la
25 dernière occasion que j'ai de poser des questions à un commandant de
26 l'armée pour savoir comment étaient déployées les forces à Sarajevo, quelle
27 était la situation à Sarajevo et c'est la raison pour laquelle je m'adresse
28 à la Chambre et je demande une extension de temps, parce que je pense que
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1 les réponses qu'est susceptible de nous apporter ce témoin seront très
2 utiles aux Juges de la Chambre. C'est véritablement une très grande
3 frustration, un très grand obstacle que rencontre la Défense sur le plan du
4 temps. Même lorsque vous m'accordez un peu plus de temps, si je ne le sais
5 pas d'emblée, je fais des erreurs, parce que je n'essaie pas de ramasser
6 mon interrogatoire pour essayer de poser un maximum de questions dans un
7 minimum de temps.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Deux questions. Je n'ai pas compris
9 votre commentaire sur la déclaration du général Karavelic. Est-ce que
10 l'Accusation peut nous apporter son concours ? Dans quel contexte nous
11 l'avons versé ? Est-ce que vous avez la cote -- ou Me Robinson ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je l'ai. Oui, je peux -- je peux m'en
13 occuper. J'ai demandé le versement d'un paragraphe de cette déclaration où
14 le général Karavelic affirme que le Corps de Sarajevo-Romanija a utilisé
15 l'artillerie, tout comme son 1er Corps. Ensuite, l'Accusation a demandé le
16 versement de l'intégralité de la déclaration et puisque ce témoin était
17 prévu sur la liste de l'Accusation, il allait venir déposer, je ne me suis
18 pas opposé au versement. Mais ensuite, le témoin a été rayé de la liste et
19 a été -- sa déclaration a été versée en application de 92 bis. Si nous
20 n'avons pas, maintenant, ce témoin qui, pour nous en parler, un haut
21 officier de l'ABiH, c'est notre dernière occasion de l'entendre de la
22 bouche d'un officier haut placé au sein de l'ABiH.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. J'en viendrai à ce deuxième
24 point.
25 Mais, Madame Gustafson.
26 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Au sujet de la déclaration du général
27 Karavelic, Mme Edgerton est plus au courant que moi. Peut-être qu'elle
28 pourrait s'exprimer là-dessus.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si elle est au courant.
2 C'est quelque chose qui s'est posé très récemment, mais je ne pense pas
3 qu'il y ait un lien direct entre les deux.
4 J'ai lu la déclaration 92 bis du témoin, mais nulle part je n'ai vu
5 qu'il évoque ce qu'il a fait pendant la guerre. Vous parlez de lui comme
6 étant un commandant de l'ABiH. Est-ce que vous pouvez me confirmer cela,
7 Madame Gustafson ?
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Vous avez
9 raison en disant que cela ne figure pas dans cette déclaration, puisque ce
10 n'est pas pour cette raison-là ni pour évoquer ce sujet-là que nous avons
11 cité le témoin.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais en tant que commandant de l'ABiH,
13 il pourrait être en mesure de répondre aux questions en application de
14 l'article 90(H).
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui. Je m'en remets aux Juges de la
16 Chambre. Mais comme il s'agit d'un sujet entièrement nouveau qui n'a pas
17 été abordé par l'Accusation, et comme nous ne sommes avertis que, là, très
18 tardivement, du fait que ces questions seraient posées, je souhaiterais
19 qu'à l'avenir, l'Accusation nous prévienne un petit peu à l'avance s'il
20 souhaite procéder ainsi et qu'il nous notifie également quels seront les
21 documents qu'il souhaite utiliser en application de 90(H).
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Connaissez-vous les fonctions et le
23 grade de ce témoin pendant la guerre ?
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il était chef de l'état-major du 1er Corps
25 d'armée de l'ABiH.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Son grade, s'il vous plaît ?
27 Mme GUSTAFSON : [interprétation] A un moment donné, il a été promu général,
28 mais je ne peux pas vous en dire plus.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite répondre et apporter quelques
2 éléments d'explication.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous prie.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] A partir de la fin de l'année 1992 jusqu'à
5 l'automne 1993, ce témoin était chef de l'état-major du 1er Corps d'armée et
6 pendant l'entretien, il a eu l'amabilité d'accepter nos cartes et d'annoter
7 ces cartes pour représenter certaines positions. Il a signé cela et nous
8 souhaitons nous en servir aujourd'hui. Bien entendu que la Défense souhaite
9 l'interroger là-dessus, d'autant que nous n'avons pas d'autres témoins à
10 notre disposition pour les contre-interroger là-dessus, du moment que
11 l'Accusation ait retiré Karavelic, il a été transformé en 92 bis.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En plus de ce volet d'audience, il vous
13 faudrait combien de temps, en plus, pour conclure, Monsieur Karadzic ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Jusqu'à la fin de la journée d'aujourd'hui, si
15 vous ne pouvez pas m'accorder du temps demain.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous vous accordons le temps que vous
18 avez demandé, Monsieur Karadzic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous en remercie.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous verrons comment la
21 situation évolue.
22 Veuillez faire entrer le témoin.
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je
24 précise que le général Karavelic n'est pas un témoin 92 bis. Ce témoin a
25 été rayé de notre liste de témoin.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est ce que M. Karadzic a dit.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Cependant, sa déclaration est toujours là.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y ait un lien
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1 entre le témoin présent et l'autre témoin. Donc continuons.
2 [Le témoin vient à la barre]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez accepter nos excuses pour ce
4 retard. Il a fallu que l'on aborde quelques points en votre absence.
5 Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez la parole.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Nous étions en train d'examiner le document du renseignement de
11 l'organe de Sécurité. J'aimerais vous demander la chose suivante : L'organe
12 chargé de la Sécurité, c'est-à-dire le service de Renseignements et de la
13 Sécurité, avait-il sa ligne technique de sa voie de commandement donc vers
14 les échelons les plus élevés de la JNA.
15 R. Oui, ils avaient leur voie hiérarchique. On appelait cela la ligne
16 technique. C'était cela leur voie hiérarchique ainsi que tous les organes
17 spécialisés avaient leur propre voie hiérarchique qu'on appelait la ligne
18 de commandement technique du bas vers le haut de la pyramide.
19 Q. Je vous remercie.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document ?
21 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons la traduction aussi.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit que vous aviez la
24 traduction du document.
25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il semblerait que la traduction qui
27 existe n'a pas encore été téléchargée, donc en attendant nous allons peut-
28 être accorder une cote MFI.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1374 MFI.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Juste une chose pour expliquer. Etes-vous d'accord pour dire que Jusuf
4 Jusupovic, pro-Yougoslave et pro-JNA d'orientation, était-il bien Musulman
5 ?
6 R. Oui.
7 Q. Merci. Donc je souhaite maintenant reparler de ce que nous avons évoqué
8 dans le cas de notre entretien préalable. Etes-vous d'accord pour dire que
9 la structure de l'ABiH reprenait en grand --la structure de la JNA ?
10 R. Oui, je suis d'accord, et je vous l'ai expliqué. Ça aurait été
11 fantaisiste d'essayer de créer une nouvelle structure, vu qu'il y en avait
12 déjà une qui était acceptée et qui existait.
13 Q. D'accord. Est-ce que vous admettez que, parmi les officiers d'active
14 qui ont occupé les postes les plus importants de commandement dans l'ABiH -
15 - est-ce que, dans leur grande majorité, ils sont venus des rangs de la JNA
16 ?
17 R. Oui. A des postes les plus importants au niveau du corps d'armée, oui,
18 là, c'était partout des officiers de la JNA. Mais à des échelons
19 inférieurs, dans des commandements inférieurs, il y a eu tant des officiers
20 de la JNA que des officiers qui n'étaient pas des officiers d'active.
21 Q. Des officiers de réserve ou c'était des soldats qui étaient plus
22 capable que d'autres ?
23 R. Oui. Il y avait des officiers de réserve et il y avait aussi des
24 soldats, c'est-à-dire il y avait des hommes qui avaient la capacité ou la
25 qualification qui correspondait à un poste. Par exemple, vous pouviez avoir
26 un ingénieur qui allait être envoyé dans le service du Génie, ou quelqu'un
27 qui allait s'occuper de l'intendance parce qu'il était économiste de
28 formation.
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1 Q. Je vous remercie. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc il va falloir que
2 je passe un certain nombre de sujets, bien que vous auriez été un témoin
3 précieux pour en parler. Je voudrais savoir une chose : A des échelons
4 inférieurs l'armée a eu beaucoup de problèmes avec ces commandants, parce
5 qu'il y a eu des postes qui ce sont emparés des criminels. Jusqu'à
6 l'automne 1993, par exemple, on a vu Caco en tant que commandant, Prazina
7 également a été commandant, et cela a posé beaucoup de problèmes à
8 Sarajevo; c'est bien cela ?
9 R. Oui, absolument, c'est exact. Il y a eu un certain nombre d'officiers
10 qui ont occupé des postes de commandement et qui à un moment donné qu'on a
11 procédé à des réorganisations ou lorsque l'ABiH a souhaité mettre de
12 l'ordre et a souhaité faire en sorte que les règlements soient respectés
13 dans le fonctionnement, à ce moment-là, on a pris la décision que ces
14 commandants ou ces hommes déployés à certains postes, eh bien, qu'ils
15 soient écartés.
16 Q. Très bien. Merci. Alors, à ce moment-là, en novembre 1992, vous venez à
17 Sarajevo et vous êtes posté chef d'état-major du 1er Corps d'armée, et vous
18 occupez ce poste jusqu'à un moment donné en 1993 ?
19 R. Jusqu'en août 1993, me semble-t-il, à la mi-août, je suis passé à
20 l'état-major général.
21 Q. Etait-ce une promotion ?
22 R. Oui, au vu de notre structure et de nos échelons, oui.
23 Q. Monsieur Dzambasovic, je vais vous énumérer les différents éléments que
24 nous avons appris pour éviter de citer les documents parce que cela nous
25 prendrait beaucoup de temps. Donc je voudrais vous dire ce que nous savions
26 sur les infrastructures du 1er Corps d'armée à Sarajevo même. Etes-vous
27 d'accord pour confirmer que le 1er Corps d'armée avait en partie ses forces
28 déployées dans la ville même et en partie à Hrasnica, au mont Igman, à
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1 Pazaric et à Tarcin, donc à l'extérieur de la ville, et en partie au nord-
2 est vers le 2e Corps, le plateau de Nisici, et cetera.
3 R. Le 1er Corps d'armée, il avait une zone de responsabilité large donc en
4 partie il y avait des unités dans la ville même et en partie des unités
5 stationnées à l'extérieur de la ville. Je pense que cela est repris sur des
6 cartes.
7 Q. Merci. Dans le cadre de l'entretien que nous avons eu, vous nous avez
8 dit que, dans la ville même, il n'était pas possible de respecter toutes
9 les règles de la guerre que ce soit sur le plan de l'évacuation, au
10 déploiement des armes, et des commandements pour les
11 zones habitées, et cetera.
12 R. Oui, absolument, c'est tout à fait exact puisque la zone de
13 responsabilité dans la ville était très étroite, et puisqu'il n'était pas
14 possible de faire en sorte que l'unité soit stationnée et soit employée à
15 l'extérieur de ces zones-là, c'était tout à fait impossible vu la
16 configuration du terrain et vu le nombre d'obstacles physiques.
17 Q. Merci. Si vous pouvez m'aider là-dessus, je souhaiterais vous donner la
18 liste de tout ce qui a existé à l'époque où vous étiez à la tête de l'état-
19 major de ce corps d'armée. Vous êtes libre de me dire : oui, non, ou je le
20 ne sais pas. Je voudrais qu'on procède rapidement, mais vous êtes
21 entièrement libre de ne pas accepter ce que j'affirme ou de dire que vous
22 ne le savez pas, si jamais vous ignorez un élément.
23 Donc le 1er Corps d'armée, dans la ville de Sarajevo, avait-il jusqu'à 60
24 000 militaires ?
25 R. D'après les chiffres que j'avais, c'est à peu près cela, jusqu'à 60 000
26 militaires. Il y a des documents qui existent où cela est ventilé par les
27 différentes unités, parce que je ne connais pas les chiffres pour les
28 unités subalternes. Je ne sais pas comment ça se présente.
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1 Q. Je vous remercie. L'Unité spéciale, l'Unité de la Garde, signe noir,
2 elle était placée sous le commandement de qui ?
3 R. Cette unité, elle faisait partie du 1er Corps et de l'état-major
4 général, mais je ne saurais pas vous donner les périodes exactes pour le
5 premier et le deuxième cas. Donc elle a été dans le 1er Corps d'armée et
6 aussi, dans une deuxième période, à l'état-major général.
7 Q. Merci. Le premier commandant des forces armées de Bosnie-Herzégovine a
8 été Sefer Halilovic, et deuxième, Rasim Delic; est-ce exact ?
9 R. Oui. Avant Halilovic, ça a été Hasan Efendic, il était commandant de
10 l'état-major de la République de la TO. C'est Halilovic qui l'a remplacé,
11 et ensuite c'était Delic qui a remplacé Sefer.
12 Q. Merci. Est-il exact de dire que le commandement de l'état-major des
13 forces armées de Bosnie-Herzégovine était situé dans l'entreprise du
14 bâtiment civil Branica, qui se situe en face de la prison centrale de
15 Sarajevo ?
16 R. Exact.
17 Q. Est-il exact de dire que le général Stjepan Siber, un Croate, et Jovan
18 Divjak qu'avec leurs collaborateurs, ils occupaient le bâtiment de
19 Svjetlost, de la maison d'édition, en face du marché ?
20 R. Oui, dans le bâtiment de Svjetlost, il y avait Divjak, mais Siber, il
21 était à un autre endroit. Ils étaient à 300 mètres de distance. Je ne sais
22 pas comment s'appelait l'autre bâtiment.
23 Q. Merci. Mais tout cela c'est près du marché municipal, là où il y a le
24 parc avec les monuments aux écrivains; c'est bien cela ?
25 R. C'est entre le foyer de l'armée, et après, il y a la maison d'édition
26 Svjetlost, exactement en face du marché municipal. Siber, lui, il était
27 dans cette rue qui part du foyer de l'armée - je ne sais pas comment
28 s'appelle cette rue - dans un des bâtiments de cette rue-là.
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1 Q. Donc entre la maison d'édition et le marché municipal, il y avait la
2 rue Vase Miskina, qui s'appelle Ferhadija désormais.
3 R. Oui.
4 Q. Je vous remercie. L'état-major de l'ABiH a-t-il construit l'aéroport
5 Paljike entre Visoko et Kakanj ? Est-ce qu'il l'a construit pendant la
6 guerre ?
7 R. Non. Non, il n'a pas été construit; cependant, les travaux ont
8 commencé.
9 Q. Merci. Le 1er Corps d'armée de la République de Bosnie-Herzégovine,
10 comptait-il 15 brigades, et avant votre arrivée, même davantage d'Unités
11 indépendantes ?
12 R. Avant mon arrivée, le corps d'armée avait beaucoup de petites unités.
13 Est-ce qu'il y en avait 15, je peux vous donner les noms de toutes les
14 unités, je ne sais pas s'il y en avait plus ou moins que 15. Mais pendant
15 une période donnée, nous avons réorganisé notre structure. Nous avons
16 réorganisé le corps d'armée de telle sorte que nous avons regroupé les
17 unités et nous avons amélioré notre système de commandement et de contrôle.
18 Q. Cette réorganisation correspond avec votre arrivée au corps ?
19 R. C'est un mois après, c'est à ce moment-là que nous avons fait cela de
20 concert avec des représentants de l'état-major général.
21 Q. Merci. Le premier commandant du 1er Corps, était-ce Mustafa
22 Hajrulahovic, ex-officier de la JNA; est-ce qu'il a été remplacé à ce poste
23 par Vahid Karavelic, lui aussi, ex-officier de la JNA ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Merci. Le chef de l'état-major était Asim Dzambasovic, également ex-
26 officier de la JNA, tout comme Esad Pelko, Ismet Dahic, Mesud Djenanovic,
27 et cetera.
28 R. Oui, c'est exact. Sauf Ismet Dahic n'était pas au 1er Corps au moment où
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1 je m'y suis trouvé, moi-même.
2 Q. Merci. Il me faut passer cela. Donc la plupart, Sulejman [phon]
3 Becirovic, ex-JNA; Ekrem Mucirovic, JNA; Zijo [phon] Dervisevic; ils sont
4 tous de l'ex-JNA ?
5 R. Exact.
6 Q. Merci. Le commandement du 1er Corps de l'ABiH, était-il situé dans les
7 locaux du bâtiment de l'ex-radio Sarajevo, rue Danijela Osme, en face de
8 l'ex Jugobanka yougoslave ?
9 R. Oui, rue Danijela Osma, numéro 7.
10 Q. Merci. Alors le centre opérationnel était-il dans la discothèque RS
11 [phon], au numéro 7, rue Danijela Osme, le même bâtiment.
12 R. Oui.
13 Q. Merci. Le poste de commandement avancé du 1er Corps, était-ce à Visoko,
14 au bâtiment du Siz, à Visoko, la nouvelle cité de Visoko ?
15 R. Donc j'ai été chef de l'état-major, le 1er Corps n'avait pas de poste de
16 commandement avancé. C'est après 1994 que l'on a créé ce poste de
17 commandement avancé à Visoko.
18 Q. Je vous remercie d'avoir expliqué cela. Je demande aux interprètes de
19 corriger. Donc il s'agit bien de la rue Danijela Osme, numéro 7, en face du
20 bâtiment de la Jugobanka. Est-il exact de dire que la présidence de la
21 Bosnie-Herzégovine se situait à 400, 500 mètres de cet endroit, de cette
22 adresse, au 7, rue Danijela Osme ?
23 R. Exact.
24 Q. Alors, je m'apprête à énumérer les brigades qui ont existé avant la
25 réorganisation. La 1ère Brigade musulmane, à Buca Potok ?
26 R. La 1ère Brigade musulmane, non, la 1ère Brigade motorisée, oui. Lorsque
27 vous voyez MTBR, cette abréviation-là, cela veut dire brigade motorisée, et
28 PBR cela veut dire Brigade de Montagne -- BBR.
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1 Q. La 1ère Brigade était à Bistrik ?
2 R. La 1ère Brigade de Montagne. Est-ce que vous savez où est le
3 commandement de la garnison, c'était dans le bâtiment de la garnison de
4 l'ex-JNA.
5 Q. Mais je vous donne maintenant les anciennes appellations. Je suppose
6 que vous les avez reprises. Donc, la 1ère Brigade de Montagne était-elle
7 dans le secteur de Bistrik ?
8 R. Oui.
9 Q. La 1ère Brigade motorisée dans le secteur de Buca Potok ?
10 R. Oui.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes ne peuvent pas suivre
12 les noms.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Donc, nous avons la 1ère Brigade de Montagne dans le secteur de Bistrik,
15 la 1ère Brigade motorisée dans le secteur de Buca Potok. La 12e Brigade
16 était-elle déployée dans un premier temps à Vogosca et puis elle a été
17 rebaptisée la 111e Brigade ?
18 R. C'était dans ce secteur-là qu'elle était stationnée, mais pas à
19 Vogosca. C'était à l'est -- ou plutôt, à l'ouest de Hum, vers la faculté de
20 -- des routes et voies de communication, vers Poljane, vers l'usine Pretis.
21 Q. Alors, dans le secteur d'Alipasin Most, est-ce que c'était là qu'était
22 déployée la 2e Brigade motorisée ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci. La 3e Brigade motorisée à Stup ?
25 R. Oui. Après, elle allait devenir la 102e Brigade.
26 Q. La 4e Brigade motorisée à Hrasnica ?
27 R. Oui.
28 Q. La 3e Brigade de Montagne dans le secteur de Sedrenik ?
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1 R. Oui.
2 Q. Elle allait devenir la 105e Brigade plus tard ?
3 R. Oui.
4 Q. La 5e Brigade de Montagne dans la cité de Dobrinja ?
5 R. La 5e Brigade motorisée, MTRB, donc Brigade motorisée, à Dobrinja.
6 Q. Merci. La 6e Brigade de Montagne, était-elle stationnée à Hrasno Brdo ?
7 R. Elle était dans le secteur de Hrasno Brdo, jusqu'à la restructuration.
8 Ensuite, elle a été intégré à la 101e, avec la 105e.
9 Q. Je vous remercie. Est-ce que la 7e Brigade de Montagne était stationnée
10 dans le secteur de Kosevo ?
11 R. Oui.
12 Q. La 8e Brigade mécanisée, est-ce qu'elle a été déployée dans le centre
13 même, non loin de Skenderija ?
14 R. Je n'ai jamais entendu parler de la 8e. Peut-être portait-elle un nom
15 différent, mais 8e, certainement pas.
16 Q. La 9e Brigade mécanisée, est-ce qu'elle était également dans le centre-
17 ville ?
18 R. Ça, c'était plus tard, après la 105e.
19 Q. La 10e Brigade de Montagne ?
20 R. C'est celle qu'on avait l'habitude d'appeler la Brigade de Cacina. Elle
21 était stationnée sur les pentes septentrionales du mont Trebevic et de
22 Zlatiste.
23 Q. Je vous remercie. La 11e Brigade de Montagne, est-ce qu'elle était
24 stationnée à Vasin Han ?
25 R. Je ne sais rien au sujet de cette brigade. Il est possible qu'elle ait
26 existé avant mon temps. Moi, je connaissais la 152e Brigade.
27 Q. C'est ce qu'elle est devenue plus tard.
28 R. Oui.
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1 Q. Merci. La 13e Brigade spécialisée, est-ce qu'elle était stationnée à
2 Stup, c'est bien ça ?
3 R. Il est probable que ces petites unités aient toutes porté le même nom :
4 13e. Mais je ne le sais pas avec certitude, mais c'est probable, parce que,
5 plus tard, un certain nombre de petites unités ont été fondées en une seule
6 plus grande.
7 Q. Je vous remercie. Parlons maintenant de la 185e. Elle est devenue la 2e
8 Brigade de Montagne en 1992. Est-il exact que son poste de commandement se
9 trouvait tout près de l'école de langues étrangères de Vase Miskina Crni --
10 dans la rue Vase Miskina Crni, au numéro 17 ?
11 R. Elle était dans la rue Vase Miskina. Je ne connais pas le nom exact de
12 la rue, mais je peux confirmer que c'était bien le nom général.
13 Q. Un poste de commandement secondaire a été installé dans la caserne --
14 enfin, c'était l'Unité de Logistique --
15 R. Enfin, c'était l'Unité de Logistique qui se trouvait là, à l'époque.
16 Elle avait un détachement avancé qui était déployé ailleurs.
17 Q. Plus tard, nous montrerons la composition de 152e grâce au prétoire
18 électronique.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que nous affichions le document
20 1D3699 du prétoire électronique.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Vous reconnaissez ce secteur ? On a, en bas, le commandement de la 152e
23 dans la rue Vase Miskina, et en haut, on voit le commandement du 3e
24 Bataillon. Est-ce que c'est bien la zone de responsabilité de cette
25 brigade, la 2e Brigade de Montagne, qui a ensuite été rebaptisé la 152e
26 Brigade ?
27 R. D'après la configuration que je vois sur ce plan, je ne trouve aucun
28 poste de commandement qui me permet de déterminer qu'il s'agit bien de la
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1 zone de responsabilité en question. En tout cas, pas dans ce qui est à
2 l'écran actuellement.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D3686.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Je vous demanderais, Monsieur, de bien vouloir apposer la date et votre
6 signature sur le document qui est affiché à l'écran.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y est nécessité
8 qu'il signe ce document, car il n'a rien confirmé à son sujet, mais nous
9 pouvons le verser au dossier tel quel.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce D1375.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous examinions la
12 zone de responsabilité de la 105e Brigade.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Je vous demanderais de jeter un coup d'œil sur ce qui s'affiche à
15 l'écran à l'instant et je vous demande si la zone que l'on voit en vert
16 représente la zone de responsabilité de la 105e Brigade.
17 R. D'après la configuration du terrain et les annotations que je vois sur
18 ce plan, je dirais que oui.
19 Q. Pourriez-vous me redonner les limites territoriales de la zone de
20 responsabilité de la 105e Brigade ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on aide le témoin en lui
22 donnant un stylet de la couleur qu'il préfère.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour moi, il sera difficile de le faire sur ce
24 plan-ci, car il n'y a aucun lieu, aucun nom de localité. Je ne vois pas
25 comment je pourrai tracer les frontières de la zone, puisque je n'ai aucune
26 localité inscrite sur le plan. En principe, on a établi un tracé de
27 frontières sur la base de quatre points, mais je ne vois pas comment je
28 peux disposer de ces quatre points avec le plan que j'ai sous les yeux
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1 actuellement.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.
3 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, avant que ce
4 processus n'aille plus avant, nous élevons une objection à l'utilisation de
5 ce genre de pièces créées par la Défense, en tout cas, c'est ce que ce
6 document semble représenter, un document créé par la Défense qui comporte
7 toutes sortes d'éléments d'information que nous sommes dans l'incapacité de
8 vérifier, puisque nous n'avons pas le document source pour se faire. Comme
9 vous pouvez le voir à partir de la réponse du témoin, ce dernier ne se sent
10 pas très à l'aise non plus avec ce plan.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Aimeriez-vous répondre, Monsieur
12 Karadzic ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci est un cliché tiré d'un film animé que
14 nous utilisions ici. Maintenant, je voudrais demander à M. Dzambasovic de
15 nous dire si la zone qui figure en vert sur ce plan, c'est-à-dire la zone
16 qui englobe Grdonja, Sedrenik --
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Je ne vous ai pas demandé de
18 poser une question. Vous n'avez pas répondu aux objections soulevées par
19 Mme Gustafson, c'est-à-dire que vous n'avez rien dit au sujet des modalités
20 de création de ce document et des possibilités de vérification pour
21 l'Accusation, cette dernière ne possédant aucun élément lui permettant de
22 confirmer ce qui figure sur ce plan.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la raison pour laquelle nous soumettons
24 ce document au témoin, pour qu'il en confirme la véracité. Rappelez-vous,
25 nous avons déjà examiné ce document et le curseur a été placé sur chacun
26 des points, après quoi le document que nous avons ici a été élaboré en tant
27 que résultat de ce processus, chacun des lieux étant consigné par écrit.
28 Mais Mme Gustafson n'était pas dans le prétoire à ce moment-là. Moi, je
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1 croyais que le bureau du Procureur était un seul et même organe.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous rappelez-vous que le général
3 Dzambasovic a dit qu'il lui était difficile de délimiter les frontières de
4 la zone sur ce plan sauf si vous pouviez lui montrer un autre plan avec les
5 toponymes, parce qu'il ne sait pas comment s'orienter.
6 Madame Gustafson.
7 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pour reprendre l'argument de l'accusé,
8 quant au fait que ce document aurait déjà été utilisé par le passé, ce même
9 élément dans le même format a été présenté à un témoin auditionné
10 précédemment. C'était un témoin protégé, et comme M. Karadzic vient de le
11 souligner, les points annotés se fondaient sur un document source. Nous
12 avons eu la possibilité de nous pencher sur certains documents sources dans
13 lesquels nous avons trouvé des inexactitudes ou des défauts
14 d'interprétation. Par ailleurs, nous estimons que ces documents sources
15 concernent toute la période du conflit, donc il y a des contradictions dans
16 le temps telles que définies dans certains documents sources. C'est la
17 raison pour laquelle nous soulevons une objection supplémentaire qui porte
18 sur la précision et la fiabilité des informations ayant servi à réaliser ce
19 document.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'auriez pas de problème si la
21 Défense demandait le versement au dossier de ce plan par le truchement d'un
22 expert de la Défense, plus tard ?
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ce serait certainement plus adapté,
24 Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais consulter mes collègues.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La décision de la Chambre est la
28 suivante : Nous allons enregistrer ce plan aux fins d'identification tant
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1 que nous n'aurons pas été convaincus de sa justesse et de sa concordance
2 avec le document source, c'est-à-dire tant que nous n'aurons pas entendu un
3 autre témoin confirmer ces deux réalités. Mais jusqu'à ce moment-là, nous
4 enregistrons ce plan aux fins d'identification et verrons comment le témoin
5 entendu en ce moment pourra répondre aux questions qu'il lui a -- qui lui
6 seront posées sur la base de ce plan.
7 Monsieur Karadzic.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que le témoin se
10 rappelle l'intégralité de votre dernière question. Donc, reprenez les
11 questions que vous lui posiez sur ce plan.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Dzambasovic, nous n'allons pas rentrer dans les détails de
14 chacune des rues figurant sur ce plan. Mais la zone de responsabilité des
15 105e et 115e Brigades se trouvait, bien sûr, les pentes septentrionales du
16 mont Trebevic. Par le passé, ces deux brigades portaient le nom de 10e
17 Brigade de Montagne. Ensuite, il y a la 152e, la 111e, celles que vous avez
18 décrites dont la zone de responsabilité s'étant depuis Hum jusqu'à Vogosca;
19 la 102e -- ou plutôt, la 1ère, la zone de responsabilité de Stup, et cetera.
20 Est-ce que tout ceci correspond, de façon générale, à ce que vous savez
21 quant aux zones de responsabilité de toutes ces brigades ?
22 R. Ce plan correspond en gros à ce que vous venez de dire. Je connais très
23 bien tous ces quartiers, donc je peux vous parler des zones de
24 responsabilité en gros, c'est-à-dire des emplacements où étaient
25 stationnées les brigades par rapport à des lieux géographiques déterminés.
26 Mais, ici, je n'ai aucun lieu géographique déterminé qui me permettent
27 d'avoir un point de référence.
28 Q. Je vous remercie.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si cela vous convient, nous pouvons demande à
2 M.Dzambasovic sur le plan qu'il a déjà annoté, le document 1D3716, dont je
3 demande l'affichage.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Entre-temps, nous allons octroyer un
5 numéro MFI à ce plan-ci.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1376, enregistrée
7 aux fins d'identification, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
8 Juges.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on agrandisse le quart
10 supérieur droit de ce plan.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. C'est bien le plan que vous avez annoté et commenté il y a quelques
13 instants, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on, en fait, agrandir le tiers supérieur
16 droit ? Pour inclure -- inclure le trait épais. Agrandir, donc, tout le
17 tiers droit du plan.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous avez besoin que l'on agrandisse encore davantage,
20 Monsieur Dzambasovic ?
21 R. Non.
22 Q. Vous avez donc annoté un certain nombre de points sur ce plan. Nous
23 voyons la zone de la 105e. Nous voyons la zone de responsabilité de la 152e
24 et de la 115e, à droite de la ligne épaisse, ligne verticale; est-ce que
25 vous pouvez les annoter à présent ?
26 R. Il y a les postes de commandement et j'ai marqué les zones de
27 responsabilité sur un autre plan. Je pense qu'il serait préférable de
28 travailler avec cet autre plan, la carte topographique.
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1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce plan-
3 ci, car il a déjà été annoté par M. Dzambasovic.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les annotations ont bien été apposées
5 par le général Dzambasovic ? L'écriture que l'on voit sur ce plan est celle
6 de qui ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est mon écriture.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous avons besoin d'une traduction,
9 Madame Gustafson.
10 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En dehors de
11 cela, pas d'objection.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous enregistrons ce plan aux fins
13 d'identification en attente d'obtention de la traduction anglaise.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce plan devient la pièce D1377
15 enregistrée aux fins d'identification, Monsieur le Président, Madame,
16 Messieurs les Juges.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
19 Je demande l'affichage du document 1D3715. C'est également une carte, mais
20 une carte topographique annotée aussi par le général Dzambasovic. Merci.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Auriez-vous besoin d'un agrandissement plus important ou est-ce que
23 vous pouvez déjà sur la base de ce vous voyez confirmer les zones de
24 responsabilité ?
25 R. Oui, bien sûr, je peux confirmer les zones de responsabilité sur la
26 base de ce que je vois à l'écran.
27 Q. Souhaiteriez-vous ajouter une annotation supplémentaire ?
28 R. Ce n'est pas nécessaire à moins que vous ne me le demandiez.
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1 Q. Je vous prierais de bien vouloir dire aux Juges de la Chambre ce qu'on
2 voie sur ce plan. Vous avez déjà annoté un certain nombre de mortiers,
3 n'est-ce pas, en plusieurs lieux et des pièces mécanisées ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que ce déploiement de la brigade, et là, je ne parle pas du
6 changement de dénomination de la brigade. Mais est-ce que le déploiement
7 est resté pratiquement le même du début à la fin de la guerre ?
8 R. A 90 %, oui.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce plan ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous l'enregistrons aux fins
12 d'identification.
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, je tiens simplement
14 à faire consigner au compte rendu d'audience que ni le plan que nous venons
15 de voir, ni le plan que nous avons vu avant lui ne figuraient sur la liste
16 des documents qui seraient utilisés durant le contre-interrogatoire.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous nous l'expliquer, Maître
18 Robinson.
19 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Lorsque nous avons rencontré M.
20 Dzambasovic dans la prison, l'autre soir, il y a eu la gentillesse de
21 proposer d'emporter des plans vierges et de faire ses devoirs en y apposant
22 un certain nombre d'annotations. Lorsqu'il est arrivé ici dans le prétoire
23 avant le début du contre-interrogatoire, il m'a remis les deux plans qu'il
24 avait donc annotés. Par conséquent, nous n'avons été en possession d'aucun
25 de ces documents jusqu'à quelques minutes avant le début de la déposition
26 de ce témoin.
27 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il aurait été bon qu'un courriel nous soit
28 envoyé pour nous informer de ce fait.
Page 15216
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord. En vertu de la
2 pratique courante dans ce prétoire, la Défense est tenue de prévenir à
3 l'avance l'Accusation quant à la nature des documents qu'elle s'apprêtera à
4 utiliser pendant le contre-interrogatoire, et ce, avant le début du contre-
5 interrogatoire. Donc la transmission de ces renseignements aurait dû se
6 faire un peu plus tôt.
7 Je suis désolé d'interrompre l'audition du témoin, mais puis-je poser une
8 question à Mme Gustafson.
9 S'agissant de l'avertissement à l'avance, je me réfère à la page 38 du
10 compte rendu d'audience d'aujourd'hui, et je lis, je cite :
11 "Et si l'accusé acceptait d'agir ainsi à l'avenir, je pense qu'il
12 serait juste que nous soyons prévus à l'avance de ce qu'il souhaite faire,
13 et que tous les documents qui seront utilisés au sujet de ces thèmes soient
14 présentés dans le respect de l'article 90(H) du Règlement."
15 Alors, si nous parlons d'audition menée en application de l'article
16 90(H) du Règlement, à quoi pensez-vous lorsque vous parlez de nécessité
17 d'être prévenu à l'avance ?
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, ceci revient à
19 procéder à ce qui est comparable à un interrogatoire principal sur les
20 sujets qui n'ont pas été évoqués pendant l'interrogatoire de l'Accusation,
21 et qui vont dans le sens de la thèse de la Défense. Donc un avertissement à
22 l'avance d'une nature ou d'une autre aurait pu être envoyé à l'Accusation
23 quant au fait qu'il s'agirait d'un nouvel interrogatoire principal sur
24 certains sujets.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela signifie que la Défense
26 est tenue de révéler sa stratégie avant le début de l'interrogatoire
27 principal de l'Accusation ?
28 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je ne suis pas sûre qu'il s'agisse de sa
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1 stratégie, Monsieur le Président, mais du simple fait que la Défense
2 s'apprête à aborder un certain nombre de sujets que l'Accusation n'a pas
3 abordé dans son interrogatoire du témoin, et que la Défense fasse connaître
4 les documents qu'elle a l'intention d'utiliser à cette fin. Etant donné que
5 tout ceci n'avait rien à voir avec l'interrogatoire principal de
6 l'Accusation, parce que rien de ce qui se passe pendant l'interrogatoire
7 principal de l'Accusation ne doit avoir un effet sur la façon dont va
8 procéder la Défense. Mais il s'agit de nouveaux sujets qui sont traités en
9 application de l'article 90(H) du Règlement. Donc je ne vois pas en quoi
10 ceci pourrait être inéquitable.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
12 Est-ce que, excusez-moi de discuter en votre présence. Mais rapidement,
13 Maître Robinson.
14 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est
15 une situation où à l'arrivée d'un témoin, nous ne connaissons pas l'étendue
16 de ses connaissances, et nous en avions été un peu informés pendant
17 l'entretien que nous avons eu avec lui, mais nous ne savions pas si toutes
18 les questions qui viennent d'être posées étaient adaptées ou pas à
19 l'arrivée du témoin dans le prétoire. Et Mme Gustafson a assisté à
20 l'entretien avec le témoin, donc elle a entendu un certain nombre des
21 choses qu'il a dites également, qu'il vient de dire ici. Mais quoi qu'il ne
22 soit, il n'y a pas d'article du Règlement qui exige que nous prévenions
23 l'Accusation à l'avance sur ce plan particulier. Je pense que, sur le plan
24 pratique, nous pourrions essayer d'avertir l'Accusation à l'avance à
25 l'avenir dès lors que nous nous apprêterons à auditionner un témoin sur des
26 sujets qui sortent du champ de l'interrogatoire de l'Accusation. Nous
27 essaierons de prévenir l'Accusation au moins un certain temps à l'avance.
28 Cela ne nous pose aucun problème.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
2 Veuillez procéder, Monsieur Karadzic.
3 Est-ce que ce document a été admis ? Bien. Nous l'enregistrons aux fins
4 d'identification en attente d'obtention de traduction.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce d1378, MFI.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 M. KARADZIC : [interprétation] Savez-vous que le 1er Bataillon de cette 152e
8 Brigade -- ou plutôt, la 2e Brigade avait son poste de commandement dans
9 une maison abandonnée non loin du restaurant Piljina, à Vasin Han ?
10 R. Je ne sais pas si c'était une maison abandonnée. Le 1er Bataillon, il
11 avait son poste de commandement quelque part à Faletici. Je ne sais pas où
12 exactement, mais c'était à Faletici.
13 Q. Merci. Le 2e Bataillon était bien stationné dans la caserne de Jajce ?
14 R. Oui.
15 Q. Le 3e Bataillon avait son poste de commandement quelque part dans la
16 caserne de Jajce ?
17 R. Oui. Je ne sais pas si c'était dans la caserne de Jajce, parce que
18 c'était un lieu un peu risqué, mais je pense que c'était seulement le 2e
19 qui se trouvait là.
20 Q. Merci. Le Bataillon d'Artillerie mixte avait son poste de commandement
21 dans la caserne de Zmajevac, à un kilomètre et demi, deux kilomètres à peu
22 près, de Podhrastovi, n'est-ce pas ?
23 R. Quel Bataillon d'Artillerie mixte ?
24 Q. De la 152e Brigade.
25 R. La 152e n'avait pas de Bataillon d'Artillerie mixte, d'après ce que je
26 sais.
27 Q. Mais à l'époque où vous en faisiez partie ?
28 R. En effet, et plus tard, non plus, je crois.
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1 Q. M-A-D c'est le sigle utilisé.
2 R. Non, non, je pense que c'est une erreur. Vous faites erreur. Au sein du
3 1er Corps, il y avait un Bataillon d'Artillerie légère du PVO, LAD PVO, ce
4 sont les sigles utilisés, et il y avait une zone de responsabilité qui
5 était dans la caserne de Zmajevac.
6 Q. Je vous remercie. Cette formation possédait un obusier de 105-
7 millimètres sur le terrain d'entraînement de la caserne de Zmajevac, n'est-
8 ce pas ?
9 R. Non, ça, je ne sais pas. C'est trop petit pour un chef d'état-major de
10 corps d'être au courant de ce genre de détail. Je n'étais pas informé de la
11 nature de chacune des pièces d'artillerie dans ce détail.
12 Q. Je vous remercie. Est-il exact que l'Unité logistique était stationnée
13 dans la caserne de Jajce, et dans la cafétéria d'Injis, qui était par le
14 passé un restaurant d'Herzégovine, non loin de la cathédrale, où les cadres
15 et les officiers prenaient leur repas ?
16 R. C'est exact que le commandement de la brigade s'alimentait dans ce
17 restaurant. Quant au Bataillon logistique, je ne sais pas où il était
18 stationné.
19 Q. Est-il exact que ce restaurant se trouve sur la place entre la
20 cathédrale et la rue Vase Miskina Crni qui est aujourd'hui devenue la rue
21 Ferhadija ?
22 R. Oui, exact.
23 Q. Merci. Donc pour être plus précis, il se situe au coin de la rue. Est-
24 ce que vous savez que l'ABiH avait une Unité spéciale du MUP, qui lui était
25 rattachée et qui s'appelait Lasta, et qui, avec l'Unité des Cygnes noirs,
26 formait une Unité spéciale de l'état-major principal et a participé à des
27 opérations conjointes ?
28 R. De temps en temps, cette unité participait à des combats au côté de
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1 l'Unité des Cygnes noirs.
2 Q. Merci.
3 J'aimerais maintenant que nous passions rapidement en revue les positions
4 de la 105e Brigade, connue précédemment sous le nom de 9e Brigade de
5 Montagne; est-ce que le poste de commandement de cette brigade se trouvait
6 dans l'immeuble Sipad de la rue Trampina, non loin du parc central.
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que le poste de commandement secondaire se trouvait dans l'école
9 primaire Ivan Cankar, ainsi que le poste du commandement arrière ?
10 R. Je ne sais pas où se trouvait cette école, mais, non, cette formation
11 n'avait pas de poste de commandement avancé. La 9e n'avait qu'un seul poste
12 de commandement.
13 Q. Il est dit ici poste de commandement de secours ?
14 R. Oui. Peut-être de secours, mais cela signifie un poste de commandement
15 arrière, mais ce n'est pas un poste de commandement avancé. Ça ce n'est pas
16 tout à fait clair.
17 Q. Est-ce que cette brigade était déployée dans la zone de Sedrenik et
18 jusqu'à Grdonj, et elle avait des lignes à Grdonj en aval de Spicasta
19 Stijena, est-ce qu'elle était bien dans ce secteur ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, lorsque vous dites
22 "ici," vous faites référence à cette carte ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, écoutez, sur la carte vous voyez "105,"
24 c'est écrit.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Toutefois, en dessous, en dessous vous avez cette ligne dorée donc ou
27 cette ligne jaune, est-ce que vous en convenez qu'il s'agissait de la zone
28 de responsabilité de la 105e Brigade ?
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1 R. Oui. En règles générales, en fait, de façon générale, je dirais, oui,
2 que c'était effectivement la zone de responsabilité.
3 Q. Merci. Un peu plus tôt nous vous avons montré notre image, notre photo,
4 est-ce qu'elle correspondait à cela ?
5 R. Vous voulez parler de la carte plutôt qui n'avait aucun nom
6 géographique ? C'est cela? Oui, oui, cela, oui, grosso modo cela
7 correspondait à ce secteur.
8 Q. Mais est-ce que vous convenez que la zone de responsabilité se trouvait
9 à Hladivode, où il y avait en fait la liaison qui était opérée avec la
10 152e, puis vous avez Mala Brda, Rijeka Potok; vous en convenez de cela ?
11 R. Ça c'est la ligne de Défense que vous venez de décrire.
12 Q. C'était la ligne qui se trouvait face à l'ennemi, à l'armée de la VRS,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document 1D3689 pourrait être
17 affiché, je vous prie ?
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. En attendant que ce document ne s'affiche, j'aimerais vous poser une
20 question. Convenez-vous que cette brigade avait jusqu'à sept bataillons, il
21 y en avait quatre qui étaient motorisés, il y avait un Bataillon du Génie,
22 un Bataillon du Sabotage, une Compagnie de Reconnaissance, une Compagnie de
23 la Police militaire, il y avait également une Compagnie anti-nucléaire,
24 biologique, et chimique pour armes biologiques et chimiques ?
25 R. Je pense qu'au niveau de la structure de ces brigades, effectivement,
26 on retrouvait ces unités, mais ceci étant dit, je ne connaissais pas les
27 brigades de cette unité. Je ne sais pas exactement ce qu'ils en étaient.
28 Toutefois, aucune de ces unités subordonnées n'avait l'effectif requis par
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1 la structure. En d'autres termes, il n'y avait pas une seule brigade qui
2 disposait d'une Unité d'Artillerie. Ils avaient certes des armes
3 d'artillerie, mais une unité telle qu'elle était prévue, bien, il y avait
4 aucune dans la ville, en fait, conformément à ce qui était prévu sur
5 papier.
6 Q. Est-ce que vous pourriez vous intéresser à cette carte de la ville, et
7 est-ce que vous êtes en mesure de nous dire où se trouvait la zone de
8 responsabilité de la 105e Brigade ? Vous voyez plutôt que vous avez le
9 stade Kosovo, n'est-ce pas ?
10 R. Oui. Cela correspond plus ou moins à la zone de responsabilité. Mais,
11 une fois de plus, il n'y a pas de repère géographique sur cette carte,
12 mais, bon, d'après certains des bâtiments qui se trouvent sur la carte, je
13 peux confirmer qu'il s'agit effectivement approximativement de la zone de
14 responsabilité de la 105e Brigade.
15 Q. Je vous remercie.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de
17 ce document.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'ai exactement la même objection que pour
20 la carte précédente. Il faudrait qu'il y ait davantage de repères
21 géographiques. Nous ne disposons pas de légende. Alors, je ne sais pas --
22 bon, alors cela nous pose des problèmes donc pour ce qui est de la
23 fiabilité de cette carte.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais tout ce qu'a fait la Défense à
25 propos de cette carte, c'est d'indiquer en fait où se trouvent certains
26 postes de commandement qui sont apparemment des postes de commandant de la
27 105e Brigade, et le témoin vient de confirmer effectivement qu'il s'agit de
28 façon approximative à cette zone. Donc est-ce que vous pensez que nous
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1 devrions avoir un témoin expert à ce sujet ?
2 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'ai bien compris que le témoin a dit que
3 cela correspondait approximativement - approximativement j'insiste - sur la
4 zone de responsabilité de la 105e Brigade, la nature de la carte le
5 perturbe un peu, il n'est pas véritablement en mesure d'identifier
6 exactement la zone de responsabilité. Mais il n'a pas confirmé, d'après ce
7 que je crois comprendre, les emplacements des postes de commandement de la
8 brigade, d'après ce que je comprends.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, j'aimerais vous une question :
11 Je vous cite, vous avez dit : "Cela correspond approximativement à sa zone
12 de responsabilité;" qu'entendiez-vous exactement par cela ? Est-ce que vous
13 entendiez que les emplacements qui sont indiqués comme les postes de
14 commandement sur la carte correspondent approximativement aux lieux où se
15 trouvaient ces postes de commandement ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, pourriez-vous préciser vos propos
18 ? Lorsque vous parlez de "zone de responsabilité," qu'entendez-vous ? Parce
19 que nous nous ne voyons pas en fait de zone de responsabilité sur cette
20 carte.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Nous ne pouvons pas le voir sur cette
22 carte, certes, mais nous avions dit que cette ligne rouge correspondait en
23 quelque sorte à une frontière donc, je suppose que cela correspond plus ou
24 moins à la zone de responsabilité de la 105e Brigade. Toutefois, pour ce
25 qui est des postes de commandement, ce que je sais c'est qu'ils se
26 trouvaient dans la rue de Trampina dans le bâtiment auquel il a été fait
27 référence un peu plus tôt. Pour ce qui est des autres postes de
28 commandement des unités subordonnées, je ne savais pas où il se trouvaient,
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1 je ne sais pas où il se trouvaient et je n'ai pas confirmé que ces lieux
2 correspondent aux lieux où se trouvaient véritablement les postes de
3 commandement des unités subordonnées. En d'autres termes, la zone de
4 responsabilité, c'est une zone beaucoup plus large, qui a une certaine
5 largeur et une certaine profondeur et dans cette zone, vous déployez des
6 commandements et des unités, et grosso modo, cela correspond à cette zone
7 de responsabilité. Mais pour ce qui est de l'emplacement précis des postes
8 de commandements des unités subordonnées de cette zone, alors, là, je ne
9 sais absolument pas où ils se trouvaient.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné le poids des éléments de
12 preuve que nous avons versés au dossier, la Chambre ne voit pas l'intérêt
13 de verser au dossier ce document par le truchement de ce témoin.
14 Donc poursuivez, Monsieur.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Alors nous allons essayer de faire en
16 sorte que cela soit beaucoup plus visible ultérieurement.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Ceci étant dit, Monsieur, est-ce que vous vous souvenez que le
19 bataillon avait un poste de commandement à Mehina Kafana ? Vous de devez
20 vous en souvenir, parce que tout le monde le savait, tout le monde savait
21 où cela se trouvait.
22 R. Oui, je sais très bien où se trouve Mehina Kafana, mais ce n'était pas
23 où se trouvait le poste de commandement de ce bataillon. Il se trouvait
24 dans le bâtiment de la météo.
25 Q. Mais vous parlez du poste de commandement qui se trouvait à l'agence de
26 météorologie, c'est ça ?
27 R. C'est pour cela que je vous ai dit que je ne connaissais pas, que je ne
28 savais pas quel avait été le déploiement des unités subordonnées et je ne
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1 suis absolument pas sûr et certain de l'endroit où il se trouvait. Je ne
2 peux pas vous fournir d'informations précises à propos de ces déploiements
3 et des zones où se trouvaient les unités subordonnées.
4 Q. Mais est-ce que vous savez, par hasard, que si, plutôt, le poste de
5 commandement du 3e Bataillon se trouvait dans le bâtiment de l'école
6 maternelle ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que le poste de commandement du 4e Bataillon se trouvait à la
9 faculté d'Education physique à Kosevo ?
10 R. Ecoutez, je n'en suis pas sur.
11 Q. Est-ce que vous savez que le poste de commandement de l'Unité de
12 Reconnaissance ou de la Compagnie de Reconnaissance et de Sabotage se
13 trouvait auparavant à -- dans la rue Juvala Nitraka, puis ensuite il se
14 trouvait aux boulangeries, dans les boulangeries à Breka ?
15 R. Ecoutez, je n'en sais rien parce que je ne m'y suis jamais rendu.
16 Q. Est-ce que vous savez que le poste de commandement de l'Unité du Génie
17 se trouvait à -- dans le bâtiment de l'école primaire Jazija Omanovic ?
18 R. Non.
19 Q. Est-ce que vous savez que le poste de commandement du Bataillon
20 logistique se trouvait à l'école élémentaire d'Ivan Cankar, et ensuite, il
21 est passé à la rue Romaniska -- ou dans la rue Romaniska, dans le bâtiment
22 de la société d'export Bosna ?
23 R. Ecoutez, non, moi, je ne savais pas où ils étaient déployés.
24 D'ailleurs, ça ne m'intéressait pas beaucoup, finalement.
25 Q. Mais est-ce que vous saviez que l'Unité de la Police militaire, de la
26 Compagnie de la Police militaire, se trouvait dans l'école maternelle de la
27 rue Svetozara Markovica ? C'était la maternelle qui s'appelait Pcelica.
28 R. Non.
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1 Q. J'aimerais maintenant que nous parlions de la 1ère Brigade motorisée.
2 Est-ce que vous savez où elle était déployée, cette 1ère Brigade motorisée ?
3 R. Je savais quelle était sa zone de responsabilité, je savais où se
4 trouvait son poste de commandement.
5 Q. Est-ce que son poste de commandement se trouvait à -- dans le bâtiment
6 Bosna Lijek, pour s'être déplacée ensuite dans le bâtiment de Magros ?
7 R. Oui. Je n'étais au courant que de son emplacement dans le bâtiment de
8 Magros.
9 Q. Mais quand est-il -- est-ce que vous savez, en fait, que son poste de
10 commandement arrière se trouvait à Pofalici, là où se trouvait la prison,
11 et par la suite, il s'est déplacé à la caserne maréchal Tito ?
12 R. Non, je ne le sais pas.
13 Q. Où étaient les postes de commandement numéro 1 et numéro 2 ? Il y en
14 avait un qui était à Zivkovici, à Zuc, et l'autre, à Orlic, enfin sur les
15 collines, c'est cela ?
16 R. Ecoutez, pendant que j'étais -- lorsque j'ai été chef d'état-major du
17 1er Corps, le poste de commandement avancé de la 1ère Brigade se trouvait
18 dans le village de Jezera. C'était au sud de la colline de Zuc, à quelques
19 200 à 300 mètres. Pour ce qui est des autres emplacements, je n'étais même
20 pas au courant qu'ils s'étaient trouvés là.
21 Q. Mais quand était-il du poste de commandement numéro 3 ? Est-ce que vous
22 savez qu'il se trouvait à Velecici, près de l'atelier de réparation --
23 L'INTERPRÈTE : Les interprètes indiquant que vu la vitesse, il leur est
24 difficile de suivre.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes ont du mal à suivre;
26 est-ce que vous pourriez répéter votre question ?
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Le troisième poste de commandement de cette brigade, est-ce qu'il se
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1 trouvait à Velecici, à une centaine de mètres du nouvel atelier de
2 réparation ? Alors, vous aviez les coordonnées qui étaient X -- alors X
3 58205 et Y 32650.
4 R. Ecoutez, je n'en sais rien. Je vous ai déjà dit que je n'étais pas
5 informé des déploiements et des positions de ces unités subordonnées, et de
6 toute façon, cela ne relevait pas de ma compétence. Je n'étais, d'ailleurs,
7 même pas sensé les connaître les je n'étais pas -- on ne me demandait pas
8 de les connaître.
9 Q. Merci. Alors, je ne vais pas parler des unités subalternes, je vais
10 parler des brigades, plutôt. Est-ce que vous savez que la 2e Brigade
11 motorisée, comme elle était appelée auparavant, a été renommée et est
12 devenue la 111e Brigade motorisée, alors que la 96e Brigade -- ou la 95e
13 Brigade, plutôt, est devenue la Brigade de Viteska ?
14 R. Ecoutez, non. C'était la 1ère Brigade, c'est la 1ère qui, par la suite,
15 a été appelée la 111e Brigade que vous venez de mentionner. Par la suite,
16 on lui a à nouveau attribué un nouveau nom, et là, elle a été appelée la
17 Brigade Viteska ou la Brigade des Chevaliers ou la Brigade glorieuse.
18 Enfin, je pense que ces le nom qui lui avait été donné, mais, maintenant,
19 je ne suis plus sûr lequel des deux noms lui avait été donné.
20 Q. Mais quelle était sa zone de responsabilité ? C'était bien entre la
21 Miljacka et l'usine qui se trouvait de l'autre côte de la colline de Zuc,
22 vers le nord, vers Vogosca, n'est-ce pas ?
23 R. Ecoutez, la zone de responsabilité de la 1ère -- ou plutôt, de la 111e
24 Brigade, se situait entre la colline de Zuc, donc vers le nord-est,
25 jusqu'au nord -- en allant vers le nord-est et puis ensuite jusqu'à la
26 faculté de Transport technique, vers le village -- en passant par le
27 village de Slatina, Kromolj et Grdonj -- non, attendez, excusez-moi. Non,
28 là, je me suis peut-être un peu trompé. Non, non. Elle passait -- la zone
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1 de responsable passait plutôt par le village de Slatina. Voilà, c'était ça,
2 la zone.
3 Q. Ensuite, vers le centre de la ville, cela allait jusqu'à l'usine Astro,
4 alors que la -- là où la 154e Brigade avait son poste de commandement.
5 R. Non, vous avez confondu les deux. Vous avez la 1ère Brigade -- ou
6 plutôt, la 111e Brigade, qui avait un poste de commandement à Magros. La 2e
7 - et je pense que c'était la 112e - en fait, avait son poste de commandement
8 à l'endroit auquel vous venez de faire référence.
9 Q. Dzemala Bijedica 154 [comme interprété], en face du bâtiment Astro,
10 c'est cela ?
11 R. Oui.
12 Q. Alors, je ne vais pas vous poser des questions à propos des positions
13 de tir de cette brigade non plus.
14 Est-ce que nous pourrions, je vous prie, nous intéresser à la 152e Brigade
15 et -- à la 102e Brigade et là où elle se trouvait avant qu'elle n'aie été
16 appelée la 3e Brigade motorisée, ou alors, est-ce que j'ai également fait à
17 ce sujet ?
18 R. Non, non, c'est exact.
19 Q. Est-ce que cela se trouvait dans la zone de Stup, donc à partir de
20 l'usine Alipasina Polje vers Stup, donc c'est à partir de l'usine de câble
21 vers Ilidza ?
22 R. Il avait son poste de commandement, ou elle avait son poste de
23 commandement au niveau de l'usine de câble. Elle défendait la zone jusqu'à
24 Stup ou plutôt jusqu'au dortoir des étudiants à Nedzarici. Et puis ensuite,
25 jusqu'à l'usine Energoinvest, qui s'appelait TAT, ensuite la zone vers le
26 nord-ouest, vers Rajlovac est également englobée. Donc de Stup à Rajlovac
27 en passant donc par ce souterrain.
28 Q. Merci. Mais à Vladimir Peric Valter à Stup, est-ce qu'il y avait un
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1 poste de commandement; est-ce qu'il y avait un poste de commandement avancé
2 au restaurant Lav ?
3 R. Moi, je suis allé dans ce premier immeuble que vous avez mentionné,
4 c'était là où se trouvait le poste de commandement avancé.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions poursuivre les
6 éléments de preuve qui sont apportés, consulter la pièce D1377 pour que
7 nous puissions suivre plus facilement.
8 Est-ce que vous pourriez indiquer donc puisque c'est là vous avez les
9 positions de l'armée de l'ABiH telles qu'elles ont été écrites ou indiquées
10 par le témoin.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, je pense que
12 cela sera effectivement, extrêmement utile.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Donc, là, nous voyons vous avez indiqué le poste de commandement de la
15 102e, c'est Vladimir Peric Valter, à Stup, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, je pense que c'est Stup. Je ne sais pas quel était l'immeuble
17 exactement, mais c'était effectivement dans cette zone.
18 Q. Merci. Qu'en est-il du 1er Bataillon, le commandement du 1er Bataillon ?
19 Est-ce qu'il se trouvait à l'école Pavle Goranin et le poste de
20 commandement avancé dans une maison particulièrement mise en privé à Stup.
21 C'est vous qui d'ailleurs avez pris cette décision, c'était l'un de vos
22 ordres ?
23 R. Il est possible que je l'aie décidé mais pour ce qui est du déploiement
24 de ces unités subalternes ou inférieures, je n'en sais rien. Il se trouve
25 que je connaissais l'emplacement de certains mais pas pour celle-ci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, pensez-vous qu'il serait
27 utile de demander au général d'indiquer de façon approximative avec grâce à
28 ce stylet électronique, où se trouvait la zone de responsabilité de la 2e
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1 Brigade, à sa connaissance ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, s'il est en mesure de le faire. Un
3 petit moment, est-ce que vous souhaitez demander d'abord que l'on
4 agrandisse cette carte ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, si cela est possible, ce serait une bonne
6 chose.
7 Donc troisième carré à gauche, dans la partie gauche.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez attendre,
9 je vous prie que l'huissière vous aide.
10 M. Karadzic vous a demandé donc de nous indiquer où se trouve la 2e
11 Brigade. Nous voyons le chiffre 2 maintenant. Bon, je pense que cela
12 suffit.
13 Est-ce que vous pouvez -- attendez un moment, je vous prie.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux maintenant vous
15 indiquer où cela se trouve ?
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Oui, je vous en prie. Vous avez indiqué où se trouvait le char,
18 le poste de commandement avancé; est-ce que vous pourriez nous indiquer de
19 façon approximative où se trouvaient les zones de responsabilité de la 2e,
20 de la 3e ou de la 102e ?
21 R. [Le témoin s'exécute] Voilà plus ou moins la zone de
22 responsabilité de la 102e brigade, depuis la rivière Miljacka ou le fleuve
23 plutôt Miljacka jusqu'à la Dobrinja.
24 Q. Au sud ?
25 R. Oui, du nord vers le sud.
26 Q. Du côté du nord ?
27 R. Non, non, non, c'est la 2e qui se trouvait là, au-dessus de la rue qui
28 va à Rajlovac, donc à savoir c'est au nord de la route de Rajlovac, vous
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1 avez la 2e Brigade motorisée, et au sud de la route qui va à Rajlovac, vous
2 avez la zone de la 102e Brigade.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je vous demander de remettre ce croquis au
4 général, s'il l'accepte ?
5 Merci.
6 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-être quelques explications pourraient
7 être fournies car nous ne comprenons pas à quoi correspond ce document que
8 nous n'avons d'ailleurs jamais vu.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela vient de notre carte, la carte que nous
11 avons mise au point. Cela est censé rafraîchir la mémoire de M.
12 Dzambasovic, pour qu'il puisse se souvenir de la façon dont les choses se
13 présentaient.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez placer le document sur le
15 rétroprojecteur.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais vous pouvez le faire de façon
17 électronique, il y a une cote qui peut être appelée, en fait, non, peut-
18 être que le rétroprojecteur serait une meilleure solution car je serais
19 fort [inaudible] de perdre ce document.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre question, Monsieur
21 Karadzic ?
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Est-ce que cela vous aide à indiquer où se trouvait la frontière -- ou
24 plutôt, la limite de la zone de responsabilité de la 102e Brigade ?
25 R. Ecoutez, il me serait beaucoup plus facile de vous dire tout cela si
26 j'avais les noms auxquels j'ai fait référence il y a un petit moment, car
27 les noms, on ne les voit pas sur cette carte. On se contente de voir tout
28 simplement les immeubles.
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1 Q. Est-ce que vous voyez --
2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ayant pas entendu le reste de la question.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai vu.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Et si nous devions demander l'affichage du document 1D3696, vous verrez
6 tout cela.
7 R. [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi est-ce que nous ne demanderions
9 pas au témoin, entre-temps de signer la carte et d'y apposer la date
10 également ?
11 Vous pourrez le faire, Général ?
12 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise précise qu'elle n'a pas
13 pu entendre le témoin.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Le 27, je crois -- 22, je crois.
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons conserver cette carte. Est-
18 ce que nous devrions lui attribuer une cote ?
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D1379.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause maintenant,
21 et revenir sur ce point et reprendre à 13 h.
22 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.
23 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où en étions-nous ? Est-ce que nous
25 pouvons télécharger la dernière carte qui a été annotée par le témoin, le
26 D1379 ?
27 Général, je ne pense pas avoir parfaitement compris le sens de ces
28 annotations. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer à nouveau, s'il vous
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1 plaît ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de signes tactiques utilisés par
3 l'ancienne JNA et repris par l'ABiH. Il s'agit de signes tactiques qui
4 représentent des postes de commandement de brigade. A chaque fois que vous
5 verrez ce signe cela signifie que cela représente un poste de commandement
6 de la brigade. C'est un endroit où se trouve le personnel du commandement
7 de la brigade. C'est là que le personnel est cantonné. Pardonnez-moi - il
8 s'agit des différentes installations et hébergement du poste de
9 commandement.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, je voulais parler de la ligne noire
11 que vous venez de dessiner.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] La ligne noire, c'est l'endroit environ de la
13 zone de responsabilité de la 102e Brigade, en fait, ceci délimite la zone
14 de responsabilité de la brigade dans les grandes lignes. Même si j'admets
15 j'ai fait les mêmes annotations sur la carte topographique je n'aurais
16 peut-être pas dû procéder de même ici.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
18 Alors, à vous, Monsieur Karadzic. Veuillez poursuivre.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Je comprends que vous ne connaissez pas les postes de commandement de
22 la brigade parce que vous étiez à un échelon plus élevé, mais saviez-vous
23 que le Bataillon de Djokic se trouvait dans l'école élémentaire alors que
24 le 2e Bataillon de la brigade était cantonné dans l'école maternelle ?
25 R. Ecoutez, je ne connais ni l'emplacement de l'école ni du jardin
26 d'enfants.
27 Q. Merci. La 155e ou la 5e, avez-vous indiqué l'emplacement de ces derniers
28 dans le centre de Dobrinja ?
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1 R. Oui. Je ne connais pas le nom de la rue mais je connais le bâtiment où
2 ceux-ci ont été hébergés.
3 Q. Dans le bâtiment Sipad dans le secteur de Mitsubishi ?
4 R. Je ne sais pas mais je sais que c'est le bâtiment Sipad. Je ne connais
5 pas le nom de la rue.
6 Q. Merci. Vous pourriez peut-être annoté autre chose sur la même carte et
7 nous pourrons ainsi en demander le versement, à savoir la zone de
8 responsabilité de la 5e Brigade dans le quartier de Dobrinja, à l'exception
9 du quartier de l'aéroport ?
10 R. J'ai indiqué la zone de responsabilité sur l'autre carte parce que nous
11 avons des toponymes sur cette carte-là, et je me suis orienté lorsque j'ai
12 placé mes annotations par rapport à ce toponyme dont je ne dispose pas sur
13 cette carte-ci.
14 Q. Oui, je ne comprends pas. Cette brigade comporte-t-elle deux Unités
15 Hazet Hamza [phon] et El Fatih ?
16 R. Cela je ne le sais pas. C'est la première fois que j'entends parler de
17 ces noms.
18 Q. Merci. Savez-vous combien de bataillons il y avait dans la 105e Brigade
19 qui était autrefois la 1ère ?
20 R. D'après mon souvenir, cette dernière comportait quatre bataillons.
21 Q. Merci. Vous ne connaissez pas la position des batteries de mortier ni
22 des pièces d'artillerie ni des moyens blindés de la 105e ?
23 R. Je crois que la 105e ne disposait d'aucun moyen militaire de ce genre,
24 j'ai indiqué qu'aucune des brigades ne disposaient d'Unités anti-chars ou
25 d'Unités de blindés, ne disposait pas non plus d'Unité d'Artillerie. Lors
26 de leur création, certaines brigades disposaient de pièces d'artillerie. Il
27 n'y a que la 1ère Brigade, la 111e, qui disposait de quelques chars, dans la
28 plupart devait être réparée et on manquait de pièces détachées.
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1 Q. Merci. Est-ce que je puis vous demander de vous concentrer sur la zone
2 de responsabilité de la 101e Brigade, et de son poste de commandement,
3 c'était la 1ère Brigade -- ou plutôt, la 6e Brigade de Montagne. Cette
4 brigade avait été créée à l'origine sous le nom de 6e Brigade de Montagne
5 pour Hrasno ?
6 R. C'est exact. Cela est devenu la 101e. Son poste de commandement était à
7 Viktor Bubanj dans la caserne là où se trouve le tribunal ou la cour de
8 Bosnie-Herzégovine actuellement.
9 Q. Merci. Le premier commandant était Ajnadzic qui est devenu commandant
10 du 1er Corps ou de la 11e Division par la suite ?
11 R. C'était le commandant de la brigade et il a remplacé Karavelic en tant
12 que commandant de corps.
13 Q. Merci. Le général Ajnadzic a-t-il écrit un livre sur la Défense de
14 Sarajevo et sur les combats qui se sont déroulés dans le centre de Sarajevo
15 ?
16 R. Oui, tout à fait.
17 Q. Merci. Est-ce que tous les participants voient bien les annotations sur
18 la carte par rapport à la 101e ou nous faut-il demander au témoin
19 d'indiquer l'endroit en question ?
20 R. C'est ici que se trouvait la 101e Brigade, la caserne de Viktor Bubanj.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous le voyons, vous pouvez poursuivre,
22 Monsieur Karadzic.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Ai-je raison de dire que ces annotations indiquent les positions des
26 postes des commandements de brigade des 1ère, 2e, 101e, 102e, 5e, et poste de
27 commandement avancé ainsi que la 2e, c'est à cet endroit-là que nous avons
28 un petit drapeau, légèrement endommagé, il ne s'agit pas d'un triangle,
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1 mais plutôt d'une forme un peu particulière qui a été endommagée.
2 R. Quelle est votre question ?
3 Q. Sur cette partie de la carte est-ce que nous voyons le poste de
4 commandement avancé du HVO, Kralj Tomislav; c'est le poste de commandement
5 de la brigade, n'est-ce pas ?
6 R. Ceci était hébergé dans une école élémentaire. Je ne sais pas. Je n'en
7 connais pas le nom.
8 Q. A l'ouest de cet endroit, il y avait le poste de commandement de la 1ère
9 Brigade motorisée; c'est exact ?
10 R. Oui, à Magros.
11 Q. Ensuite, nous avons la 2e Brigade motorisée qui se trouve plus à
12 l'ouest, qui se trouve dans le secteur d'Astra; c'est exact ?
13 R. Oui, la 102e.
14 Q. La 102e se trouve près de la télévision ?
15 R. La 102e était hébergée dans l'usine de câble, dans l'usine de câbles.
16 Je sais que c'était dans ce périmètre-là. Je ne sais pas au niveau du
17 bâtiment particulier.
18 Q. Ensuite, nous avons deux postes de commandement avancés de la 5e et
19 puis de la 2e et de la 102e ?
20 R. [aucune interprétation]
21 Q. Merci. Est-ce que nous pouvons voir l'est de la ville maintenant, s'il
22 vous plaît.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il faut télécharger la pièce
24 1378, non annotée.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. [aucune interprétation]
28 R. [aucune interprétation]
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1 Q. [aucune interprétation] -- jusqu'au sud, y compris les collines du nord
2 de Trebevic et jusqu'aux positions de la VRS ?
3 R. Oui, jusqu'à Zlatiste et Vrace, au-delà du cimetière juif, dans ce
4 secteur-là, et en allant vers Zlatiste.
5 Q. Non, pas Slatina, mais Zlatiste.
6 Veuillez, s'il vous plaît, nous indiquer, avec le curseur, l'endroit en
7 question. Nous voyons Vrace, n'est-ce pas ? Dans la direction de la 101e,
8 nous voyons Vrace, ainsi qu'un complexe très important.
9 R. Oui. Je ne le vois pas distinctement. Est-ce que nous pourrions
10 agrandir cette partie, s'il vous plaît ?
11 Q. Cicin Han, Mrakusa, Kovacici, jusqu'à Vrbanja : tout ceci couvrait la
12 zone de responsabilité, n'est-ce pas ?
13 R. Oui. Environ l'endroit que vous venez d'indiquer.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce mieux, maintenant ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, oui. Tout à fait. Beaucoup mieux.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ne touchez à rien, s'il vous plaît.
17 Attendez qu'on vienne vous prêter main forte. Oui.
18 Est-ce que vous souhaitez que le général indique quelqu'un sur le
19 document, Monsieur Karadzic ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais que le général indique
21 l'endroit qui se trouve entre Vrbanja -- le pont de Vrbanja et les
22 positions de la VRS et ce, jusqu'à Miljacka et l'endroit où se trouvait la
23 115e Brigade, les positions de la 115e Brigade.
24 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Merci. Jusqu'à Vidikovac, n'est-ce pas ?
27 R. C'est environ la zone de responsabilité ici, au sud de Miljacka, qui
28 couvre Soukbunar, Skenderija, Bostarici et le quartier de Cicin Han Lipa.
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1 C'est, dans les grandes lignes, la zone de responsabilité de la 10e Brigade
2 de Montagne. Alors, au nord -- au nord-est de cette zone, le long de la
3 Miljacka, y compris la carrière, vous savez où se trouve cette carrière,
4 tout le long du fleuve, vous voyez cette zone de la municipalité de Stari
5 Grad, au sud de la Miljacka et la zone de responsabilité de la 1ère Brigade
6 de Montagne.
7 Q. Lorsque ceux-ci ont fusionné, cela est devenu la zone de responsabilité
8 de la 115e, c'est exact ?
9 R. Oui, c'est exact. Cela est devenu la zone de responsabilité de la 115e.
10 Q. Merci. Vous avez indiqué l'endroit où se trouvait le poste de
11 commandement de la Brigade. Vous avez dit que ceci -- celui-ci se trouvait
12 dans le commandement du 2e District militaire.
13 R. Le commandement n'était pas hébergé dans ce bâtiment-là. Le
14 commandement était au -- se trouvait au-delà. Il y avait un du -- des
15 bâtiments préfabriqués qui hébergeaient le commandement de la 110e Brigade
16 -- la 10e Brigade, et le bâtiment de la 2e Région militaire se trouve à une
17 vingtaine de mètres de là.
18 Q. Merci. Savez-vous si Carrington, le 6 avril, à l'endroit où se trouvait
19 le 2e Bataillon, où le 5e Bataillon avait son poste de commandement avancé,
20 est-ce que vous le savez ?
21 R. Je vous ai déjà dit que je ne savais pas où se trouvaient les postes de
22 commandement avancés des unités de -- des unités subalternes.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au
24 dossier de cette carte, s'il vous plaît ?
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Et veuillez parafer ce document, s'il vous plaît, et indiquer la date.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera fait.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce D1380, Madame, Monsieur
Page 15239
1 les Juges.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons conserver cette carte
3 pendant un moment, s'il vous plaît ?
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Est-ce que nous voyons la Brigade du HVO Kralj Tvrtko et le
6 commandement sur le bord de la carte ? Est-ce que vous pouvez confirmer
7 cela ?
8 R. Oui. Ceux-ci étaient hébergés dans un bâtiment d'école. Je ne connais
9 pas le nom de l'école, et c'est là qu'il y avait le poste de commandement
10 de la Brigade du HVO, à l'endroit précis que j'ai indiqué.
11 Q. Merci.
12 La Brigade d'Artillerie du 1er Corps --
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le Greffier a, malheureusement, perdu
14 l'annotation précédente. Le cas échéant, nous allons demander au témoin
15 d'indiquer ceci à nouveau sur le document, si vous le souhaitez, Monsieur
16 Karadzic.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. La zone de responsabilité des 10e et 1ère,
18 qui étaient -- ont fusionné, sont devenues la 115e. Le général est tout à
19 fait au courant. C'est là où se trouve Kovacici et Grbavica, le pont de
20 Vrbanja, Cicin Han et tout le reste placé sous la zone de responsabilité.
21 En fait, il s'agit là des limites à l'ouest, n'est-ce pas.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit ici de la 1ère Brigade. Cela
23 correspond à la 1ère Brigade, et là, ici, à la 10e Brigade.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez, il y a quelques instants,
25 dessiné des lignes à droite de la carte, n'est-ce pas ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je viens de le faire maintenant,
27 également.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 15240
1 Q. C'est les parties ou la limite à droite qui est ensuite devenue la 115e
2 ?
3 R. Oui.
4 La limite au nord se trouve le long du fleuve. C'est la raison pour
5 laquelle je ne l'ai pas indiquée. Je souhaitais que la carte soit la plus
6 claire possible.
7 Q. Merci beaucoup.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons sauvegardé cette
9 carte, ou est-ce que nous l'avons perdue à nouveau ?
10 Je crois que nous avons un problème technique. Je ne sais pas si nous
11 pouvons utiliser l'image vidéo. Poursuivons.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons avoir le 1D3613,
13 pendant quelques instants ?
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Pour que vous puissiez nous confirmer l'emplacement des postes de
16 commandement du HVO. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le HVO est
17 en réalité -- correspond en réalité à une formation militaire croate -- ou
18 plutôt, à des formations militaires du peuple croate en Bosnie-Herzégovine
19 qui a combattu le long de l'armée de Bosnie-Herzégovine à l'époque ?
20 R. Le HVO à Sarajevo faisait partie du premier quart de l'armée de la
21 République de Bosnie-Herzégovine, alors que le HVO, les Unités du HVO à
22 l'extérieur de Sarajevo, là, il s'agissait de la Brigade de Sarajevo. Les
23 Unités de HVO, en grand nombre, ne faisaient pas partie de l'armée de
24 Bosnie-Herzégovine. Il s'agissait, à ce moment-là, de formations --
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir le 1D1368, s'il
27 vous plaît ? Ceci n'est pas le bon document. Le 1D1 --3683, 1D3683.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 15241
1 Q. Le commandement de la Brigade de Kralj Tvrtko était là, c'était le
2 commandant du bataillon ici et le commandement, et la compagnie se trouvait
3 là. Cette compagnie était en face de la partie sud de Grbavica ?
4 R. Le commandement se trouvait dans l'école que je vous ai indiquée, il y
5 a quelques instants. Pendant un certain temps, ceci a été déployé à
6 Skenderija, en direction de Elektroprivreda, à savoir sur la rive droite de
7 la Miljacka -- ou plutôt, de Marin Dvor, un peu plus loin à côté du musée
8 national jusqu'à Elektroprivreda. Dans les grandes lignes, c'est là se
9 trouvait sa zone de responsabilité sur ce territoire-là. C'est là qu'était
10 déployée cette brigade. En réalité, c'était une unité plus petite.
11 Q. Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, indiquer où se trouve Marin Dvor
12 ici, et ensuite la limite à l'ouest; voyez-vous où se trouve Marin Dvor ?
13 Voyez-vous où se trouvent les bâtiments de gouvernement et de l'assemblée,
14 là où on peut lire commandement du 3e Bataillon, et ensuite les tramways;
15 souvenez-vous de cela ?
16 R. Je ne le trouve pas encore. Je n'arrive pas à le repérer sur la carte
17 encore.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
19 Vous souhaitez utiliser cette autre carte.
20 Madame Gustafson.
21 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vous remercie. En fait, les mêmes
22 problèmes surgissent avec cette carte. Le témoin ne peut que confirmer les
23 commandements de brigades qu'il a déjà indiqués sur une autre carte. Il n'a
24 pas confirmé ces autres endroits que la Défense lui a soumis sur cette
25 carte et nous n'avons aucune information quant à la source de ce document.
26 Si M. Karadzic a l'intention de faire annoter cette carte par le témoin, je
27 souhaite simplement dire que nous allons nous opposer à son versement au
28 dossier, car nous n'en connaissions pas la source, et les éléments qui
Page 15242
1 figurent sur cette carte, ne sont justifiés d'aucune manière ou d'une
2 autre.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, cette carte est plus simple
4 qu'une autre carte. C'est une carte Google, et il a indiqué les différends
5 endroits. Mais nous n'avons pas encore entendu la question sur ce document.
6 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ecoutez, j'ai bien compris, Monsieur le
7 Président. D'après ce que j'ai compris, M. Karadzic a demandé au témoin de
8 confirmer l'endroit où se trouvait le poste de commandement avancé. Le
9 témoin a indiqué qu'il ne pouvait que confirmer que les postes de
10 commandement avancé de brigades, chose qu'il a déjà faite. D'après ce que
11 j'ai compris, il n'a pas pu confirmer les différents endroits sur cette
12 carte. C'est la raison pour laquelle cela me préoccupe.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il n'a pas posé de question sur les
14 autres postes. Et il a posé la question au témoin, et a demandé d'indiquer
15 l'endroit où se trouvait Marin Dvor.
16 Je souhaite que vous poursuiviez et que vous posiez votre prochaine
17 question.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Alors, si vous n'avez pas pu repérer Marin Dvor soit, mais si vous
22 regardez la bifurcation, on voit le commandement du 3e Bataillon --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a indiqué l'endroit du poste
24 de commandement de la Brigade du HVO sur le document. Je ne vois pas quel
25 est l'intérêt de poursuivre ou d'explorer davantage cette question avec le
26 témoin. Passez au sujet suivant.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Nous pouvons le faire, je suis d'accord.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Est-ce que nous pouvons maintenant voir Hrasnica, sur la carte en
2 revanche, un instant, s'il vous plaît. Voyons quelle est la carte qui
3 correspond le mieux. 1D3716 -- pardonnez-moi, 3715 serait mieux.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1378 ou pièce
5 D1378.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] La partie sud, le un tiers du bas, s'il vous
7 plaît, est-ce que vous pouvez l'agrandir davantage, s'il vous plaît ?
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Général, avez-vous indiqué, en jaune, la zone de responsabilité de la
10 4e Brigade motorisée, qui a, par la suite, été appelée la 104e et qui allait
11 de Hrasnica, Kolonija, Butmir et jusqu'à la piste de l'aéroport ?
12 R. Oui. C'est la 104e et c'est la zone de responsabilité environ de cette
13 brigade.
14 Q. Merci. La partie Butmir du tunnel relevait également de cette zone de
15 responsabilité, n'est-ce pas ?
16 R. La sortie de Sarajevo se faisait du côté de Butmir. Autrement dit, la
17 sortie du tunnel se trouvait dans la zone de responsabilité la 4e ou plutôt
18 de la 104e Brigade.
19 Q. Le poste de commandement de la brigade se trouvait-il dans le bâtiment
20 de nouveau bureau de poste de Hrasnica ?
21 R. Cela se trouvait dans le bâtiment mais je ne sais pas s'il s'agissait
22 de nouveau bâtiment de PTT, je ne sais pas, de la poste, je ne sais pas.
23 Q. Merci. Savez-vous que le poste de commandement alternatif se trouvait à
24 Stari Grad, et que le poste de commandement avancé était à Vrhovi, près de
25 la route sur la colline ?
26 R. Ce poste de commandement alternatif comme vous l'appelez, je ne le sais
27 pas. Mais, à Hrasnica, c'est là que se trouvait le poste de commandement
28 avancé entre les montagnes d'Igman et de Hrasnica. Il y a une route
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1 goudronnée.
2 Q. Si vous connaissiez les postes de commandement des unités subalternes,
3 ceci nous aurait fort utile. 3e Bataillon, Sokolovic, Kolonija, le
4 supermarché, le poste de commandement de la 4e dans le centre culturel de
5 Butmir. Savez-vous cela ? Connaissiez-vous le poste de commandement du
6 second dans l'hôtel -- ou plutôt, dans la deuxième gratte-ciel, là où se
7 trouvait le bureau de poste de Hrasnica ?
8 R. Non, je n'ai même pas -- je ne me suis pas rendu à ces commandements
9 subalternes. Je me suis rendu personnellement à tous les commandements des
10 brigades. Pour ce qui est des commandements de bataillons, je ne m'y
11 rendais quasiment jamais.
12 Q. Merci. Cette carte a déjà été versée au dossier. Donc je ne pense pas
13 au sud de Hrasnica; est-ce là que se trouve le mont Igman ? Un peu plus au
14 sud, est-ce que nous avons le mont Bjelasnica, et est-ce que ceci relevait
15 de la 101e [phon] ou de la 4e Brigade de Bosnie-Herzégovine pendant toute la
16 durée de la guerre ?
17 R. Oui, oui, au sud de Hrasnica, où se trouve le mont Igman, et plus au
18 sud, le mont Bjelasnica.
19 Q. Merci. Est-ce que l'artillerie du 1er Corps se trouvait sur le mont
20 Igman, l'artillerie qui n'était pas dans la ville à proprement parler ?
21 R. Il n'y avait pas d'artillerie dans la ville à proprement parler. Je
22 l'ai déjà dit d'ailleurs, il s'agissait des pièces d'artillerie
23 individuelles, et hors de la ville, à l'extérieur de la ville, il y avait
24 de l'artillerie, notamment dans le secteur du mont Igman. Parce que en
25 fait, c'était la position la plus favorable pour ces armes.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous expliquer la
27 différence entre l'artillerie comme vous l'appelez, et les pièces
28 d'artillerie, parce que nous ne sommes pas experts en la matière.
Page 15245
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Une question m'a été posée, on m'a demandé si
2 les Unités d'Artillerie se trouvaient là. Une Unité d'Artillerie ne peut
3 pas être composée d'une seule pièce d'artillerie ou de deux pièces
4 d'artillerie même. Donc ce type d'unité ne se trouvait pas dans la ville,
5 ce qui signifie que la plus petite formation pour l'artillerie est un
6 Peloton d'Artillerie. Alors, là, il a quatre pièces d'artillerie - entre
7 quatre et six, cela dépend du type de peloton - puis il y a la batterie et
8 puis il y a un bataillon d'artillerie, et cetera, et cetera. Donc dans la
9 ville à proprement parler --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, merci. Nous n'avions pas entendu
11 le mot "unité," donc d'où ma question.
12 Poursuivez, Monsieur Karadzic.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Est-ce que vous connaissez la composition de cette brigade d'artillerie
16 sur le mont Igman ?
17 R. Alors, d'après les effectifs, il n'y avait pas en fait de brigade
18 d'artillerie sur le mont Igman. Car il n'avait tellement de matériel. Je
19 dirais, en fait, que cette unité se situe au niveau d'un bataillon
20 d'artillerie, à savoir elle avait entre 16 à 18 pièces d'artillerie toutes
21 de calibres différents et destinées à des fins différentes également.
22 Q. De 19 [phon] millimètres jusqu'à 105-, 122-; c'est cela, n'est-ce pas ?
23 Il s'agit d'obusiers, en fait.
24 R. Oui. En principe, il s'agit de pièces d'artillerie, enfin tous les
25 calibres que vous venez de mentionner correspondent à des pièces
26 d'artillerie. Alors, pour ce qui est des types de pièces dont ils
27 disposaient, je n'en sais rien. Mais il y avait une unité qui correspondait
28 approximativement à un bataillon d'artillerie.
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1 Q. Avec 16 pièces d'artillerie alors plus ou moins ?
2 R. Oui.
3 Q. Je pense à la vallée de Sarajevo et également à Pale d'ailleurs, donc
4 toute cette vallée, y compris Pale, se trouvait à portée de ces pièces
5 d'artillerie, n'est-ce pas ?
6 R. Non, seulement pour les pièces qui avaient un calibre de 152
7 millimètres et 130 millimètres, car d'après les caractéristiques techniques
8 et tactiques et il fallait des munitions spéciales et là la portée
9 dépassait 20 kilomètres. D'après ce que je sais, l'armée n'avait que deux
10 canons de 152 millimètres dans ce secteur. Toutes les autres pièces
11 d'artillerie n'avaient pas une portée qui dépassaient dix, voire 15
12 kilomètres au maximum.
13 Q. Merci.
14 [Le conseil de la Défense se concerte]
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Essayons maintenant d'identifier ou de repérer les lieux où était
17 fabriqué du matériel de combat. Est-ce que vous vous souvenez d'un centre
18 qui était appelé le CNP ?
19 R. Oui, bien sûr, en tant que chef d'état-major bien sûr que j'ai été
20 informé, ce centre, ah, bon, ceci étant dit je vous dirais que je ne suis
21 jamais allé, mais ce que je sais de ce centre c'est qu'il y avait des
22 pièces qui étaient fabriquées dans une usine qui s'appelait Vaso Miskin
23 Crni puis il y avait également du matériel qui était fabriqué dans une
24 usine qui s'appelait Zrak. Cette usine elle appartenait à l'ex-JNA, et
25 c'était une usine en fait où l'on -- une usine de production d'instruments
26 optiques.
27 Q. Merci. Alors, nous allons nous intéresser à ces lieux. Voyons dans un
28 premier temps si Faik Kulovic était chef et Berko Zekovic, chef adjoint
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1 pour la base de production à Mirko Greho ?
2 R. Ecoutez, je ne connais ni l'un ni l'autre, donc je n'en sais rien. Vous
3 savez, le domaine de la logistique était un domaine qui nous ne intéressait
4 pas tellement nous, chef d'états-majors. C'était en général les officiers
5 du secteur de la logistique qui s'intéressaient, qui s'occupaient de cela.
6 Je savais tout simplement à titre d'information qu'il y avait certaines
7 pièces qui étaient fabriquées à ces deux endroits. Mais nous, ce qui nous
8 intéressait, c'était de les avoir lorsque nous en avions besoin et il
9 fallait savoir si nous allions les avoir ou non. C'est tout.
10 Q. Mais j'aimerais vous rappeler certains éléments et ensuite vous me
11 direz si vous étiez au courant ou non. Est-ce qu'il y avait une production
12 à la faculté de Génie mécanique ?
13 R. Je n'en sais vraiment rien.
14 Q. Qu'en est-il des charges explosives destinées aux grenades, est-ce
15 qu'il y avait une production à l'usine de tabac ?
16 R. Ecoutez, c'est la première fois que j'en entends parler, bien que je ne
17 sois jamais entré dans le complexe de cette usine de tabac pendant la
18 guerre.
19 Q. A l'usine Astra, est-ce que les étagères n'étaient pas remplies de
20 grenades et d'explosifs donc pour grenades et pour obus ?
21 R. Ecoutez, je ne sais même pas où se trouve cette usine et d'ailleurs je
22 n'en n'avais jamais entendu parler.
23 Q. Qu'en est-il de l'usine de câble ? Est-ce que vous avez entendu dire
24 qu'elle était utilisée pour ce type de production justement ?
25 R. Ecoutez, oui, j'ai entendu parler d'usine de câble, je vous ai dit il y
26 a un petit moment, que le commandement de la 102e Brigade s'y trouvait,
27 mais pour ce qui est des productions qui étaient effectuées là-bas je n'en
28 sais rien.
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1 Q. Merci. Qu'en est-il de Zrak ?
2 R. Oui.
3 Q. Là, c'était des dispositifs de vision des visées, et cetera, n'est-ce
4 pas ?
5 R. Oui.
6 Q. A la faculté de Chimie ?
7 R. Moi, là, je ne suis pas du tout au courant.
8 Q. Pour ce qui est de l'usine Vaso Miskin Crni, est-ce que vous savez
9 qu'il y avait une production d'obus pour les canons de 60 à 62 millimètres
10 ?
11 R. La seule chose que je sais à propos de cette usine, c'est
12 qu'effectivement, il y a certains obus qui ont été fabriqués là-bas, mais
13 je n'y suis jamais allé non plus.
14 Q. Des explosifs à la brasserie de Sarajevo; vous étiez au courant ?
15 R. Non.
16 Q. Merci. La production de brodequins pour les soldats dans la rue
17 maréchal Tito il s'agissait en fait du combinat Kozni Kombinat Visoko; vous
18 en avez entendu parler ?
19 R. Ecoutez, je n'étais pas véritablement au courant de la production de
20 textiles et autres choses qui étaient certainement nécessaires à
21 l'intendance mais je ne me suis jamais rendu dans ces endroits.
22 Q. Est-ce qu'il est possible que dans l'usine Alhos des uniformes étaient
23 fabriqués ?
24 R. C'est possible que des uniformes y aient été fabriqués mais il ne
25 s'agissait pas seulement d'uniformes militaires parce qu'il n'y avait pas
26 suffisamment de tissus pour les uniformes donc ils se sont contentés
27 d'utiliser le tissu qu'ils avaient sous la main.
28 Q. Est-ce que vous savez qu'à Hrasnica, entre deux gratte-ciels, il y
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1 avait une production de mortiers dans un atelier de travail -- dans un
2 petit atelier ?
3 R. Non.
4 Q. Conviendrez-vous que l'industrie de la Défense était située à Saniteks
5 auparavant, et Saniteks avait fabriqué, à l'époque, plusieurs types d'obus,
6 et ce, jusqu'à 700 obus pour jours, bon, il s'agissait en fait d'une usine
7 de matériel médical et de médicaments ?
8 R. Bosna Lijek et Saniteks, regardez -- considérez leurs noms, tout à fait
9 normal de s'attendre à ce qu'ils fabriquent des médicaments et du matériel
10 médical, c'est la première fois que j'entends dire qu'ils fabriquaient
11 autres choses.
12 Q. Feroelektro, vous saviez qu'il fabriquait des pièces de rechange pour
13 les pièces d'artillerie et des munitions ?
14 R. Ecoutez, je pense que l'usine Feroelektro avait été détruite, donc,
15 non, je ne suis pas au courant d'une production là-bas.
16 Q. Merci. Nous allons donc ne pas nous intéresser aux sites ou aux usines
17 secondaires aux lieux de production plus secondaires.
18 Est-il exact que la 4e Brigade motorisée et que les Unités Pazaric et
19 Tarcin se sont -- ont été fusionnées et sont ensuite devenues la 14e
20 Division qui appartenait au 1er Corps, mais qui se trouvait à l'extérieur du
21 centre de la ville ?
22 R. Ces unités ont, effectivement, été fusionnées pour former une division,
23 et la division a été formée par le corps.
24 Q. Alors, je ne vais pas revenir à la charge. Vous nous avez dit ce que
25 vous saviez.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Laissez-moi juste vous poser une autre
27 question. Je pense, d'ailleurs, que cette carte a déjà été versée au
28 dossier. Si c'est cela, donc je n'ai pas besoin de la verser à nouveau au
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1 dossier.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est exact. Cette carte a déjà été
3 versée au dossier.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une petite seconde, je vous prie.
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous l'avions enregistrée aux fins
8 d'identification, en attendant la traduction de la légende la carte.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
10 Est-ce que nous pourrions examiner rapidement la pièce D339 ?
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Le 5 février 1993, vous étiez le chef d'état-major au sein du 1er Corps,
13 n'est-ce pas ? C'était bien votre fonction, à l'époque ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci. Est-ce qu'il s'agit d'un ordre donné par le commandant, Mustafa
16 Hajrulahovic, Talijan, qui donne un ordre pour que soit désintégré, en
17 quelque sorte, la Brigade de roquettes d'Artillerie mixte du 1er Corps de
18 Sarajevo, et il s'agit, en fait, de les réaffecter dans d'autres unités de
19 guerre ? Donc, vous voyez qu'il y a une batterie de mortiers de 120
20 millimètres qui est envoyée à la 3e Brigade motorisée. Vous avez une
21 batterie d'obusier qui est envoyée à la première brigade motorisée. Vous
22 avez une batterie d'obusier autopropulsée avec tout le personnel et tous
23 les moyens techniques qui sont envoyées à la 6e Brigade motorisée. Vous
24 avez également une batterie de reconnaissance qui doit être redéployée dans
25 4 unités de tir, et cetera, et cetera. Donc, est-ce que vous vous souvenez
26 que cet ordre a été donné pour restructurer une partie du corps ?
27 R. Oui, cela faisait partie de la restructuration. Mais comme je vous l'ai
28 déjà indiqué, vous voyez qu'il est indiqué que l'on doit procéder à la
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1 désintégration de cette brigade des roquettes d'Artillerie, mais si vous
2 regardez un peu plus bas, vous voyez, il est question de batterie, de
3 batterie et encore de batterie. Donc, il ne s'agissait pas véritablement
4 d'une brigade. Comme je vous l'ai déjà dit, le 1er Corps ne disposait pas
5 d'une seule unité qui avait eu -- qui aurait eu la structure et les
6 effectifs d'une brigade. Nous les appelions brigade, mais en fait, ils ne
7 disposaient pas du matériel et des armes nécessaires pour pouvoir être
8 véritablement une brigade à part entière.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc cela a déjà été versé au dossier, puisque
11 la cote D lui a été attribuée.
12 Est-ce que le document D3706 pourrait être affiché à l'écran ?
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer que ce que nous voyons, Grdonj Brdo et
15 Spicasta Stijena, à côté, dans le coin supérieur -- ou inférieur gauche ?
16 Et nous voyons, en fait, des tranchées, des tranchées de communication qui
17 sont juste au-dessus.
18 R. Ecoutez, je ne peux pas véritablement le confirmer. Je vois qu'il
19 s'agit d'une zone habitée. Je vois qu'il y a des rues dans cette localité.
20 Alors, pour ce qui est des tranchées de communication auxquelles vous avez
21 fait référence, écoutez, là, vraiment, je ne suis pas en mesure de vous le
22 dire.
23 Q. Très bien. Mais est-ce que vous pouvez regarder le coin inférieur
24 gauche ? Est-ce que vous pouvez y distinguer un cimetière ?
25 R. Oui, effectivement, là, il s'agit d'un cimetière.
26 Q. La zone non habitée au-dessus, est-ce que c'est -- est-ce que cela
27 correspond à la colline de Grdonj Brdo ? Puis ensuite, vous avez une zone
28 qui est à nouveau habitée au-dessus ?
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1 R. S'il s'agit du cimetière qui se trouve près de l'hôpital Podhrastovi,
2 alors au nord de ce cimetière, effectivement, il s'agit de la colline
3 Grdonj Brdo. Mais je ne sais pas s'il s'agit bien de ce cimetière ou d'un
4 autre cimetière. Alors, certes, il y a un cimetière, là, mais il y a un
5 autre sur Grlica Brdo, donc sur la colline de Grlica et les deux cimetières
6 se trouvent dans le même secteur. Donc, si ce que vous me montrez ce trouve
7 près de l'hôpital Podhrastovi, en effet, il s'agit de la colline Grdonj
8 Brdo.
9 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer que le haut de cette colline Grdonj
10 Brdo, et le versant sud qui se trouve face à la ville, se trouvait sous le
11 contrôle de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?
12 R. Grdonj Brdo se trouvait -- s'est trouvée sous le contrôle --
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que le témoin ait
14 confirmé qu'il s'agissait de la colline de Grdonj d'après cette
15 photographie, en regardant cette photographie ou cette carte.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir l'image --
17 l'image qui avait été montré au départ ?
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Alors, est-ce que cela correspond à Spicasta Stijena à côté de Grdonj
20 Brdo ?
21 R. Mais lequel ?
22 Q. Ecoutez, il y a un seul rocher. C'est le seul Stijena que vous voyez
23 sur cette image.
24 R. Moi, je n'en vois pas.
25 Q. A l'est de Grdonj Brdo, est-ce que cela correspond à Spicasta Stijena ?
26 R. Ecoutez, moi, je ne peux pas véritablement vous le dire en regardant
27 cette carte. Je sais très bien où se trouve Spicasta Stijena, mais je ne le
28 reconnais pas vraiment sur cette carte.
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1 Q. Bien.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document de la liste 65 ter 0748
3 pourrait être affiché, je vous prie ? Je pense que toutes les personnes
4 présentes dans ce prétoire connaissent ce terrain et je pense que c'est
5 également le cas de la Chambre de première instance. Donc, je le répète,
6 document de la liste 65 ter 07048.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Il s'agit d'une partie ou d'un extrait de la carte du chef d'état-major
9 du 1er Corps. Donc, cela a été votre poste pendant un certain temps.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1058, Monsieur le
11 Président.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pourriez agrandir les limites
13 entre la partie centrale et -- ou la partie qui se trouve entre la limite
14 de la partie centrale et la limite du haut de la carte ? Donc agrandissez
15 la partie qui se trouve au-dessus du numéro 152.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Général, est-ce que vous voyez maintenant Grdonj Brdo, donc colline 96,
18 puis Hladivode, et cetera. Vous le voyez maintenant ?
19 R. Oui, je le vois très clairement.
20 Q. C'est une carte qui a été établie par votre corps, et là, nous voyons
21 la 105e Brigade, le 1er Bataillon de Montagne, le 2e Bataillon de Montagne,
22 les Unités de Mortier, puis ensuite tout en haut de Grdonj Brdo, vous voyez
23 que le versant sud se trouve sous le contrôle de l'ABiH, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, c'est exact. Mais je dois vous dire qu'il ne s'agit pas d'Unité de
25 Mortier qui était déployée, à cet endroit. Il s'agit d'armes. Les symboles
26 correspondent à des armes. Donc, là, vous avez une seule pièce d'artillerie
27 qui est représentée par ce symbole. S'il s'agissait de mortier, vous auriez
28 une distribution ou une répartition circulaire des armes. Donc, là, il
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1 s'agit de pièces d'artillerie mais effectivement il s'agit de la zone de
2 responsabilité -- ou plutôt, de la zone qui était placée sous le contrôle
3 de l'armée de la BH. Cela allait jusqu'au sud Grdonj Brdo et Hladivode que
4 nous pouvons voir à l'est, sur la carte.
5 Q. Merci. Les lignes sont assez proches l'une de l'autre près de Grdonj
6 Brdo, alors que dans d'autres secteurs les lignes beaucoup plus éloignées
7 les unes des autres.
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Est-ce que vous pourriez regarder maintenant la zone qui se trouve en
10 dessous de la 105e Brigade. Il y a un petit drapeau; est-ce que cela
11 représente le secteur entre l'usine de Kljuc et le grand parc ?
12 R. Oui, il me semble que cela vient de [inaudible] que je viens d'indiquer
13 cette zone. Donc oui, probablement cela correspond à cet endroit. Un petit
14 moment, je vous prie.
15 Q. Est-ce que vous pouvez voir le parc juste à côté, vers et un peu plus
16 loin vers Kosevo ?
17 R. Oui, oui, je peux le voir. C'est exactement cet endroit-là. Bon, peut-
18 être il y a peut-être 50 ou 100 mètres de différence, mais je ne peux pas
19 être absolument précis puisque c'est une carte assez générale.
20 Q. Est-ce qu'on peut confirmer que les drapeaux triangulaires
21 correspondent à des commandements de bataillons ?
22 R. Oui. Les drapeaux triangulaires indiquent les postes de commandement
23 d'un bataillon ou d'un bataillon d'artillerie.
24 Q. Nous pouvons voir également qu'il y avait le 4e Bataillon qui était
25 présent, le 4e Bataillon de Montagne; vous le voyez cela ?
26 Vous voyez que la 115e Brigade est très proche -- ou plutôt, la 152e
27 Brigade est très proche. Je vous avais déjà posé une question à ce sujet un
28 peu plus tôt d'ailleurs. Vous voyez cette zone ?
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1 R. Oui, je vous avais dit -- et vous aviez dit que cela a été tout près de
2 la cathédrale. Je pense à la 152e Brigade, donc qui était tout près de la
3 cathédrale qui se trouve dans la rue Vase Miskina.
4 Q. Merci. Alors un petit peu plus vers l'ouest -- ou plutôt, plutôt.
5 Général, est-ce que vous pouvez voir qu'en dessous de l'hôpital militaire,
6 nous constatons qu'il y a la présence d'un obusier, au niveau de l'hôpital
7 ?
8 R. Ecoutez, là, il s'agit d'un symbole tactique qui correspond à un
9 canon. Il s'agit d'un symbole tactique qui correspond à une mitrailleuse.
10 Q. Bien. Mais est-ce que vous pourriez indiquer cela avec un cercle, est-
11 ce que Mme l'Huissière pourrait nous aider, pour ce qui est de
12 l'utilisation du stylet électronique.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Est-ce que vous pourriez mettre le chiffre 1, à ce niveau-là et
15 indiquez-nous où se trouve le complexe de l'hôpital, et mettez le chiffre 2
16 à ce niveau-là -- le complexe de l'hôpital militaire.
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Est-ce que vous voyez juste en dessous, regardez où se trouve
19 l'hôpital, l'enceinte de l'hôpital militaire ?
20 R. Ecoutez, je pense que c'est là, mais je n'en suis pas sûr.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions donc verser au
22 dossier cette partie de la carte.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez mettre votre paraphe ainsi que la
25 date --
26 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la dernière partie de la
27 question.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit de mortiers. Je pense qu'ils
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1 appartenaient à la 115e Brigade de Montagne.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, mettre la date ainsi que
4 votre paraphe dans le coin inférieur droit de cette carte.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vos voix se sont
6 chevauchées, et les interprètes n'ont pas entendu la dernière partie de
7 votre question. Pourriez-vous nous dire quelle était cette question que
8 vous avez posée et nous pourrons ainsi demander au témoin de confirmer la
9 réponse et la question.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que je lui avais demandé s'il
11 s'agissait de mortiers de la 115e Brigade qui se trouve sur les versants de
12 Trebevic, et le témoin l'avait confirmé.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. [aucune interprétation]
15 R. Oui, c'est exact, il s'agit bien de mortiers.
16 Q. Puis-je alors vous demander ce qui suit : Au dessus de là où nous
17 voyons l'indication pour la 152e Brigade, à Vasin Han, nous avons plusieurs
18 symboles. Il y en a un qui correspond à un canon, l'autre à un mortier,
19 l'autre à un obusier ?
20 R. Oui. Il y en a un qui était un canon sans recul, l'autre un canon
21 antiaérien, et l'une de ces armes était un mortier.
22 Q. A l'est près du numéro 1BB, est-ce qu'il s'agit d'un mortier ?
23 R. Oui, il s'agit d'un canon antiaérien.
24 Q. C'était un PAM ce qu'on appelle un P-A-M, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cela pourrait être versé au dossier
27 ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela va être versé au dossier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1381, Madame, Messieurs
2 les Juges.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Simplement pour que nous puissions nous
4 organiser. Combien de temps vous faut-il encore ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas de combien de temps aura besoin
6 l'Accusation pour ses questions supplémentaires. Je souhaite peut-être
7 avoir un temps supplémentaire avec ce témoin demain, parce qu'il y a un
8 certain nombre de documents qui ont été signés par ce témoin que je
9 souhaite lui montrer. Je vais faire une sélection de ces documents. Cet
10 homme a été chef d'état-major pendant quasiment un an.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Poursuivons.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la partie
13 ouest, au secteur occidental ici, sur cette carte, partie ouest de la
14 ville. Merci.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Pourriez-vous indiquer en apposant le chiffre 1, à l'endroit où se
17 trouve Velesici.
18 Voyez-vous la gare routière et Pofalici, et ensuite Velesici ?
19 R. Oui, je le vois.
20 Q. Veuillez apposer le chiffre 1, à l'endroit où se trouve Velesici, 1,
21 2, à l'endroit où se trouve la gare routière.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Gare ferroviaire, au point 2.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Au point 3, le chiffre 3, le pont de Vrbanja, est-ce que vous le voyez
26 ?
27 Vous ne voyez pas Grbavica, n'est-ce pas ?
28 R. Si, je le vois, mais je ne sais pas lequel de ces ponts est le pont
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1 exact. Je ne souhaite pas faire d'erreur. Je crois que c'est ici.
2 Q. Merci. Veuillez regarder, maintenant, le déploiement de la 101e Brigade
3 à Hrasno et Hrasno Brdo. Veuillez nous expliquer ce que nous voyons ici.
4 R. Alors, ce que nous voyons à cet endroit, c'est un poste de commandement
5 de 105e, 101e et 143e. C'est brigades se trouvent au même endroit. Mais je
6 dois ajouter que ces unités et que ce matériel ne relevait pas de la zone
7 de responsabilité du 1er Corps dans la ville elle-même, lorsque j'étais chef
8 d'état-major. La situation qui est celle-ci est celle qui prévalait en
9 1994, lorsqu'on pouvait passer par le tunnel pour rentrer et sortir.
10 Q. Cela s'appelait autrement, mais cela se trouvait dans la même zone de
11 responsabilité, n'est-ce pas ?
12 R. Ils s'étaient appelés différemment, mais je ne sais pas ce qu'est cette
13 143e Unité. Je ne sais pas à quoi elle correspond.
14 Q. Est-ce que nous voyons des mortiers et des armes anti-aériennes ou des
15 canons anti-aériens ? Veuillez nous dire quels types d'armes -- quels sont
16 les symboles, ici, que l'on peut voir ?
17 R. Vers le sud, il s'agit d'une mitrailleuse anti-aérienne.
18 Q. Ça, c'est au point 4, n'est-ce pas ? Veuillez y apposer le chiffre 4,
19 s'il vous plaît.
20 R. Au sud-est, par rapport au commandement de la brigade, il y a des
21 mortiers et au sud-est, par rapport à la brigade, le poste de commandement
22 de la brigade, il y a des mortiers. Je vais y apposer le chiffre 5 et je
23 crois que je ne vois pas d'autre matériel.
24 Q. Merci. Veuillez apposer votre parafe sur cette carte ainsi que la date,
25 sur la gauche, près de Vrace.
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de
28 ce document, s'il vous plaît.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce D1382, Madame, Monsieur
3 les Juges.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la partie
5 ouest de la ville, maintenant, s'il vous plaît ? Un peu plus vers l'est,
6 s'il vous plaît. Merci. C'est bien.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Voyons-nous Halilovici ici et y avait-il une caserne à cet endroit-là ?
9 R. Il y avait une caserne de la JNA à Halilovici. C'était un bataillon
10 motorisé.
11 Q. Merci. Est-ce que nous pouvons distinguer le bâtiment de la télévision,
12 ici, ainsi que le bâtiment de la radio et de la télévision, le bâtiment
13 principal ? Nous voyons Otoka et Dzemela Bijedica, la rue, et ensuite, nous
14 parvenons à Halilovici.
15 R. Je connais l'emplacement de ces bâtiments. Je dois simplement me
16 repérer sur cette carte. Si ça, c'est l'enceinte du bâtiment de la
17 télévision, l'endroit que j'indique avec mon stylet, est-ce que vous le
18 voyez ? Municipalité de Novi Grad et l'enceinte du bâtiment de la
19 télévision. C'est ici.
20 Q. Veuillez utiliser le stylet, s'il vous plaît.
21 R. Alors, je ne sais pas si c'est cette installation-là.
22 Q. Bien. Alors, êtes-vous d'accord pour dire que l'ensemble de cette -- de
23 ce quartier ou de là de l'endroit où se trouve le bâtiment de la télévision
24 est une zone industrielle ? Il y a les usines de Zica, de Jastreb à ces
25 endroits-là.
26 R. C'est vrai que c'est une zone industrielle qui allait de Otoka jusqu'à
27 Alipasin Most, et le pont de Alipasin; autrement dit, c'était un tronçon
28 ici, ou un quartier qui allait vers l'est et l'ouest, et toute cette zone
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1 était une zone industrielle.
2 Q. Bien. Alors veuillez maintenant dessiner un trait et relier Otok, au
3 nord, à Dzemela Bijedica, à cette rue et la rue Drinska.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise précise qu'elle n'a pas
6 pu entendre le témoin, parce qu'il ne parlait pas dans le microphone.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Très bien. Alors veuillez apposer la date ainsi que vos initiales.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Alors, nous allons entrer dans la zone, maintenant, de la 2e -- plutôt,
11 de la 102e -- ou plutôt la 3e Brigade qui est devenue la 102e Brigade par la
12 suite.
13 R. Je ne vous écoutais pas parce que j'essayais d'indiquer ceci sur la
14 carte.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous dit quelque chose au moment où
16 vous avez annoté cette carte ? Car les interprètes n'ont pas pu vous
17 entendre.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] En annotant cette carte, je n'ai rien dit.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
20 Nous allons verser au dossier cette carte séparément.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] D1383, Madame, Messieurs les Juges.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant aller plus
23 vers l'ouest, s'il vous plaît ? Ensuite, est-ce que nous pouvons voir le
24 haut ? Merci.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Alors, est-ce que nous voyons Nedzarici, ici, qui était sous le
27 contrôle de la VRS. Ensuite, la 155e et la 1ère , 3e et 5e Brigades qui se
28 trouvent dans cette région-là; autrement dit, Dobrinja, Alipasino Polje et
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1 Stupsko Brdo et ces localités-là; c'est exact ?
2 R. Oui. Vous disposez de toutes ces informations sur la carte. Et je crois
3 que ceci est assez fiable, assez exact.
4 Q. Merci. Ces annotations l'endroit où il y a les mortiers qui sont au
5 nord de Vidikovac ou Vlakovac, quelque soit le nom de cet endroit, en
6 direction de la partie supérieur de la care ?
7 R. Oui, deux mortiers.
8 Q. Merci. Etant donné que nous n'avons rien annoté pour nous, pourrions-
9 nous soulever la carte de façon à voir l'ensemble de Dobrinja ? Mojmilo,
10 nous voyons ici une indication comme quoi il y a un mortiers. Quel est
11 l'autre symbole ? Cela correspond à quoi ? Un canon anti-aérien, voyez-vous
12 la ligne de séparation à Dobrinja, en rouge et bleu, et à Mojmilo, sur la
13 colline de Mojmilo où il y a -- qu'est-ce que c'est ?
14 R. [aucune interprétation]
15 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la réponse.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Donc des mitrailleuses de canon antiaérien et un poste de commandement
18 qui correspond à celui d'un bataillon ?
19 R. Le 1er Bataillon qui est indiqué là.
20 Q. Dobrinja même il y a le poste de commandement de la 155e, autrefois la
21 5e, quelques postes de commandement de bataillons, 1er, 2e, et 3e, et
22 quelques mortiers; c'est exact ?
23 R. Oui, exactement.
24 Q. Veuillez signer ce document également, s'il vous plaît, et y apposer la
25 date.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il a annoté quelque chose sur
27 cette carte ? Je ne le pense pas.
28 Veuillez regardez le compte rendu d'audience, s'il vous plaît, à la page
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1 101, ligne 4. Vous avez posé des questions de suivi. Veuillez vérifier et
2 voir si quelque chose a été omis. Sa réponse n'a pas été interprétée, sur
3 la colline de Mojmilo, en bleu et rouge.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Puis-je vous demander d'indiquer sur la colline de Mojmilo l'endroit où
6 se trouvait le poste de commandement du 1er Bataillon et ensuite le mortier
7 et ensuite ces trois PAM. Peut-être qu'il y en a d'autres mais veuillez les
8 indiquer.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Merci. Ensuite cette ligne toute droite qui va en direction du nord qui
11 correspond à la zone, ou, plutôt, c'est une ligne -- non, en réalité c'est
12 la ligne du bataillon, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Il s'agit en fait d'une ligne de bataillon. Ensuite à Dobrinja, est-ce
15 que vous pouvez entourer d'un cercle l'endroit où se trouve le poste de
16 commandement avancé -- de la brigade je veux dire et ensuite les postes de
17 commandement des bataillons.
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 Q. Alors, nous pouvons voir ceci par nous-mêmes. Nous voyons les mortiers
20 ?
21 R. Il n'y a qu'un poste de commandement de bataillon qui est indiqué ici
22 et trois bataillons qui sont indiqués, 1er, 2e, 3e, et il n'y a pas de numéro
23 au niveau de ce poste de commandement qui est indiqué ici.
24 Q. Est-ce que cela signifie qu'il s'agit de la disposition des bataillons,
25 qu'ils n'ont pas de poste de commandement qui est indiqué ?
26 R. Oui. Celui se trouvait au nord de Dobrinja et ces deux-là se trouvaient
27 au sud-est.
28 Q. Merci. Pouvez-vous maintenant apposer la date ainsi que vos initiales ?
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Saviez-vous qu'à des rues Dobrinja et Omladinskih Radnih Brigada, il y
3 avait une prison ? Je pense que cela se trouvait dans le sous-sol du
4 bâtiment des PTT de la banque ?
5 R. C'est la première fois que j'entends parler de cela.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au
8 dossier de ce document, s'il vous plaît -- ou de cette partie de la carte ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1384, Madame, Messieurs
11 les Juges.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir la
13 partie sud, s'il vous plaît, à savoir faites défiler la carte vers le haut.
14 Et ensuite un petit peu vers l'ouest. Maintenant, pourriez-vous défiler un
15 peu plus vers le bas ?
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Est-ce que c'est le mont Igman que l'on voit ici ?
18 R. Oui.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire défiler la carte
20 un petit peu vers le bas maintenant. Un peu plus, s'il vous plaît. Merci.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Ce que nous voyons ici c'est la zone de responsabilité de la 4e,
23 anciennement la 4e, et ensuite la 104e, et ça c'est Hrasnica, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Ce poste de commandement de cette brigade se trouve de Sokolovic se
26 trouve à Kolonija ?
27 R. D'après les indications sur la carte, oui, mais cela ne se trouve dans
28 la ville de Hrasnica où cela se trouvait avant.
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1 Q. Comment pouvez-vous expliquer cela ? Il n'y a rien qui correspond à la
2 104e. Est-ce que c'est la 14e Division donc le commandant n'a pas vraiment
3 pris part à tout ceci ?
4 R. Les commandants devaient participer à toutes les questions. Je ne sais
5 pas pourquoi rien n'a été indiqué ici, sans doute parce qu'il n'a pas
6 fourni des informations au commandant du corps. Je ne sais pas à quelle
7 date cette carte a été préparée. Le commandant ne disposait pas sans doute
8 de cette information et c'est la raison pour laquelle cela n'a pas été
9 indiqué sur la carte.
10 Q. Bien. Alors, nous n'allons rien annoter sur cette carte parce que nous
11 ne voyons aucune annotation originale.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons la partie supérieure maintenant en
13 haut à gauche et voir qui a préparé la carte et qui l'a signée.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'il y a un nom également qui
15 se trouve à droite de la carte. En bas à droite. Oui.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est ça.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Connaissez-vous cet homme, Rizvo Pleh, qui était alors chef d'état-
19 major, et on voit sa signature ?
20 R. Oui, je le connais personnellement.
21 Q. Merci. Donc il s'agit d'une carte authentique, même si elle n'est pas
22 complète pour ce qui est de la 14e Division ?
23 R. Un moment, s'il vous plaît. Est-ce que nous pourrions voir la partie
24 qui se trouve en haut à gauche. Quelle unité ?
25 Q. La 12e Division.
26 R. D'après ce que je vois maintenant, je ne sais pas si à l'époque la 104e
27 faisait partie de la 12e Division.
28 Q. Elle faisait partie de la 14e, n'est-ce pas ?
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1 R. D'après les informations qui figurent sur la carte, tel que je viens de
2 les voir, la 104e ne faisait pas partie de cette 12e Division. C'est la
3 raison pour laquelle cette information ne figure pas sur cette carte, à
4 savoir l'information ayant trait à cette brigade-là.
5 Q. Merci, Général.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le
7 1D3703, s'il vous plaît.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Connaissez-vous cette zone près de Spicasta Stijena et il s'agit en
10 fait de tranchées de l'ABiH ?
11 R. Je connais ce secteur et son environnement naturel, mais si vous
12 regardez cette image cela pourrait être n'importe où.
13 Q. Savez-vous que les tranchées étaient là et qu'elles étaient en face les
14 unes des autres ?
15 R. Je sais que les tranchées n'étaient qu'à 50 mètres de distance dans
16 certains secteurs, mais je ne sais pas si cela correspond effectivement à
17 ce terrain-là. Je ne peux pas vous le dire en regardant cette carte.
18 Q. Donc je ne vais pas vous tourmenter davantage.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le 3701, s'il
20 vous plaît ?
21 Q. Est-ce que vous connaissez Meho Podrug ?
22 R. Non, je ne connais pas cet homme.
23 Q. Vous ne savez pas où se trouve ce monument, dans ce cas ?
24 R. Non, non. Je le vois pour la première fois.
25 Q. Merci. Nous n'allons donc pas poser de questions là-dessus.
26 L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète : les tranchées étaient à une
27 distance de 50 mètres chacune.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D913, s'il vous plaît.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit là d'un procès-verbal d'une
3 autre -- d'un entretien de Vlatko Vukovic, fils de Tihomir, le 30 mars 1993
4 ?
5 R. Compte tenu de ce qui est écrit ici, c'est effectivement ce procès-
6 verbal, mais je n'en connais pas la teneur ou avec la personne qui a donné
7 cette déclaration.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la deuxième
10 page, s'il vous plaît ?
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Voyez-vous ce document ?
13 "Depuis le début de la guerre…"
14 Il s'agit d'une déclaration de cet homme. L'hôpital de Kosevo ou la
15 sécurité de l'hôpital de Kosevo a été assurée par --
16 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : nous ne trouvons cette partie-là dans
17 aucune des deux langues.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Regardez ce paragraphe où Juka [inaudible] et Juka -- un endroit où se
20 trouve la pharmacie. Est-ce que vous étiez au courant du déploiement de ces
21 Unités dirigées par Juka et les Bérets Verts ?
22 R. Ces unités existaient -- au moment où ces unités existaient, je n'étais
23 pas moi-même à Sarajevo, et pour ce qui est de toutes les Unités de Juka,
24 qui étaient en ville, nous avons créé une seule unité qui correspondait au
25 2e Bataillon indépendant. C'est la première fois que je vois ce document.
26 Je ne connais aucune de ces unités. C'était sans doute au début de la
27 guerre.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette question n'a pas été posée, me
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1 semble-t-il.
2 Saviez-vous que la sécurité de l'hôpital de Kosevo a été assurée par les
3 Bérets Verts ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, vraiment. Tout d'abord, cette
5 unité n'existait pas dans notre corps. Donc, officiellement, cette unité ne
6 faisait pas partie du corps, c'est-à-dire que l'unité des Bérets Verts
7 n'existait pas. Donc, à savoir si quelqu'un était membre des Bérets Verts
8 ou pas, c'est quelque chose dont je ne suis pas au courant. Je ne sais pas
9 combien de personnes en faisaient partie.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Merci. Quel est le nom actuel de l'ancienne rue de la JNA ? Est-ce que
12 cela s'appelle la rue des Bérets Verts ?
13 R. Je crois que oui. Je crois que oui, je n'en suis pas tout à fait sûr.
14 Q. Est-ce que cela signifie, dans ce cas, qu'ils étaient hors du contrôle
15 du 1er Corps, ces Bérets Verts ?
16 R. Ces unités, me semble-t-il, à l'époque où j'étais chef d'état-major,
17 n'existaient absolument pas, c'est-à-dire -- bien. D'après les rumeurs, ces
18 unités existaient avant la formation du 1er Corps, mais en tant qu'unité, je
19 n'ai jamais entendu parler de leur existence et je ne sais pas qu'il y
20 avait une unité qui était à l'extérieur du corps qui s'appelait les Bérets
21 Verts. J'avais entendu parler du nom, à savoir que certaines unités avaient
22 été formées à partir des rangs des Bérets Verts. C'est cela que je veux
23 vous dire. Je ne sais rien au sujet de ces unités.
24 Q. Hormis le fait que ces unités ont été intégrées au 1er Corps ?
25 R. Non, non, non. Les hommes qui faisaient partie de ces unités-là, cela
26 dépendait de qui était à quel endroit, ont été transférés dans les unités
27 qui avaient été établies par le 1er Corps ou créées par le 1er Corps, comme
28 c'était le cas pour les Unités de Juka. Donc, il y avait ces différentes
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1 bases en ville. Ensuite, sur -- malgré toutes ces bases et malgré toutes
2 ces unités, nous avons eu du mal à créer un bataillon indépendant.
3 Q. Merci.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il est l'heure de
5 lever l'audience pour aujourd'hui. Je crois que nous avons accordé
6 suffisamment de temps pour aborder les moyens que vous souhaitiez présenter
7 suite à l'interrogatoire principal; est-ce que vous avez besoin d'un temps
8 supplémentaire ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si la Défense et l'Accusation pourraient
10 partager un temps d'audience demain, dans ce cas, nous pourrions verser au
11 dossier les documents qui ont été soit annotés par -- ou écrits ou lus par
12 le témoin.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous dire de combien de
14 temps vous aurez besoin pour vos questions supplémentaires ?
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] A ce stade, cinq minutes, environ,
16 Monsieur le Président.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous aurez trois quarts d'heure au
19 maximum demain.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous poursuivrons demain, Général. En
22 attendant, vous savez sans doute que vous ne devez aborder la question de
23 votre déposition avec quiconque. Avez-vous bien compris cela, Général ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
26 9 heures demain matin.
27 --- L'audience est levée à 14 heures 31 et reprendra le jeudi 23 juin 2011,
28 à 9 heures.