Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 15476

  1   Le mardi 28 juin 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  7   Monsieur Davidovic.

  8   LE TÉMOIN : MILORAD DAVIDOVIC [Reprise]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de reprendre, je tiens à préciser

 11   un point aux fins du compte rendu d'audience.

 12   Vendredi dernier, la Chambre a rendu une ordonnance afin d'expurgation

 13   d'une partie de l'enregistrement audio/idéo publique d'une audience afin de

 14   d'expurger une conversation qui n'avait pas de lien avec les débats et qui

 15   pouvait être entendue sur le canal français.

 16   Je vous remercie.

 17   Oui, Monsieur Uertz-Retzlaff.

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 19   Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

 20   Interrogatoire principal par Mme Uertz-Retzlaff : [Suite]

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic.

 22   Vendredi, nous avons visionné une partie de l'enregistrement vidéo montrant

 23   une cérémonie à Kuka, et nous avons vu Crnogorac faisant rapport à Jovica

 24   Stanisic. Nous n'avons pas pu entendre les propos prononcés en anglais à ce

 25   moment-là, même si cela était le cas je ne pense pas qu'il convienne de

 26   répéter cela.

 27   65 ter 45235, s'il vous plaît, c'est la cote de l'enregistrement.

 28   Maintenant je souhaiterais que l'on visionne l'extrait à 00:09:02.


Page 15477

  1   Monsieur Davidovic, pendant que l'on visionne, est-ce que vous pourriez

  2   nous dire ce que vous reconnaissez ?

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je reconnais Milosevic, Stanisic, et ceci est

  5   Zika Crnogorac, colonel Bozovic Radolca [phon], voix de l'enregistrement.

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Cela se situe à 00:00: 34.

  7   Je souhaite passer à présent à 00:15:36, et nous entendrons quelque chose

  8   qui sera dit.

  9   Q.  Donc ma première question sera de savoir : Qui est la personne qui

 10   s'exprime ? Si vous parvenez à l'entendre et ensuite vous nous direz ce qui

 11   est dit.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo

 13   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 14   Q.  Dites-nous, si vous reconnaissez qui que ce soit.

 15   R.  Vucevic; Milosevic; Jovica Stanisic; Petar Gracanin, mon ministre; M.

 16   Kertes. C'est Frenki qui parle, mais attendez, je vais voir si je reconnais

 17   d'autres visages.

 18   Q.  Est-ce que vous pouvez aussi essayer de comprendre ce qui est dit ?

 19   Monsieur Davidovic, vous avez entendu les propos qui étaient prononcés,

 20   est-ce que cela confirme ce que vous avez remarqué vous-même au sujet de

 21   l'endroit où on a déployé ce groupe en Bosnie-Herzégovine ?

 22   R.  Oui, il est question des activités de cette unité pendant les combats.

 23   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de cet

 24   extrait vidéo.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avons-nous la transcription ?

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, nous l'avons.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puisque cela ne se retrouve pas dans le

 28   compte rendu d'audience, il n'y a pas eu de lecture, donc il vaudrait mieux


Page 15478

  1   avoir une transcription en tant que pièce à part. Est-ce que cela fait

  2   partie du même numéro ?

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, c'est une transcription dans les

  4   deux langues.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons un numéro à part ?

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demanderais le versement de

  7   l'enregistrement vidéo dans sa totalité.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la longueur de cet

  9   enregistrement vidéo ?

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est plutôt long mais en fait il

 11   s'agit surtout de remises de médailles. En partie, il y a un discours, nous

 12   en avons entendu une partie, et au fond il s'agit surtout de gens qui sont

 13   reçus, présentés.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je préfère ne verser au dossier que les

 15   parties que nous avons visionnées.

 16   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Très bien.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier. Je ne

 18   pense pas qu'il va y avoir une objection.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Non, tout à fait. Nous préférons l'option

 20   que vous avez choisie.

 21   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2852.

 23   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Cela comprendra également l'extrait

 24   de vendredi.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce

 27   P01105, s'il vous plaît.

 28   En attendant, il s'agit d'une transcription de la 22e Session de


Page 15479

  1   l'Assemblée de la Republika Srpska, en date du 23 et 24 novembre 1992.

  2   Affichons la page 20, en anglais, s'il vous plaît, la haute partie de la

  3   page; et page 18, la partie inférieure de la page, en B/C/S. Page 18, s'il

  4   vous plaît.

  5   Q.  Monsieur Davidovic, vous voyez qui prend la parole ici, à cette session

  6   de l'Assemblée ?

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demanderais que l'on tourne la

  8   page, s'il vous plaît. En B/C/S.

  9   Q.  Monsieur Davidovic, Mme Plavsic répond à Mico Stanisic et déclare comme

 10   suit :

 11   "C'est la vérité et pas des rumeurs qu'après la déclaration du président de

 12   la république, à savoir son appel aux volontaires sur tous les territoires

 13   serbes et dans tous les pays orthodoxes, j'ai envoyé des lettres à tous les

 14   destinataires. Mon intention était de rassembler tous ceux qui sont près à

 15   se battre pour la cause serbe…"

 16   Elle parle également de lettres envoyées à Seselj, Arkan ainsi qu'à

 17   Jovic.

 18   Monsieur Davidovic, êtes-vous au courant de cette session de l'Assemblée ?

 19   Avez-vous eu l'occasion de revoir cela pendant que vous vous prépariez à

 20   venir déposer ?

 21   R.  J'ai entendu dire avant qu'il ait été question des volontaires à

 22   l'Assemblée et que Biljana a pris la parole, qu'elle a dit expressément

 23   qu'elle avait invité à la mobilisation. J'ai parlé de cette partie-là et je

 24   l'ai vue pendant mes entretiens avec le procureur. C'est là que j'ai vu

 25   cela pour la première fois.

 26   Q.  Savez-vous si le président de la Republika Srpska, à savoir M.

 27   Karadzic, a lancé un appel aux volontaires ?

 28   R.  Oui. J'ai entendu que M. Karadzic a demandé que tous ceux qui


Page 15480

  1   souhaitaient se battre pour la Republika Srpska se rendent en Bosnie en

  2   tant que volontaires, qu'ils rejoignent les unités de l'armée et qu'ils

  3   combattent pour la cause serbe.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Une référence s'il vous plaît. Est-ce que l'on

  5   peut me référencer cela ?

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

  7   Q.  Ici, on mentionne également M. Jovic; on lui aurait envoyé une lettre.

  8   Est-ce que vous savez de qui il s'agit ? S'avez-vous s'il y a eu des

  9   paramilitaires ou des volontaires qui auraient agit de concert avec lui ?

 10   R.  Je pense que M. Jovic est de Pazova, Nova ou Stari Pazova, et je pense

 11   que leurs noms étaient Faucons, Sokolovi, et ils ont combattu; c'étaient

 12   des volontaires, sur le territoire de la Republika Srpska.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, est-ce que vous

 14   pouvez réagir à l'objection de M. Karadzic, à savoir à quel moment et où le

 15   témoin aurait-il entendu cela ?

 16   Donc, Monsieur Davidovic, vous avez dit que vous aviez entendu que M.

 17   Karadzic aurait appelé les volontaires à venir se rendre en Bosnie. Est-ce

 18   que vous pourriez nous dire quand et où l'avez-vous entendu ou quand et où

 19   il en aurait parlé ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai entendu à plusieurs reprises, pas

 21   d'une seule personne, mais de plusieurs personnes de la part des militaires

 22   et des autorités civiles. Maintenant, si j'essayais de retrouver les noms

 23   de la part de Mico Stanisic, de la part des ses collaborateurs, de la part

 24   des militaires de l'époque, le commandant de corps, le colonel Ilic. Et

 25   d'ailleurs, c'était quelque chose de généralement répandu et connu; ce

 26   n'était pas quelque chose -- un secret.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 28   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ce document est déjà versé au


Page 15481

  1   dossier.

  2   Je demande à présent l'affichage du document 65 ter 07347.

  3   En attendant qu'il s'affiche, il s'agit du rapport du chef du CSB de

  4   Bijeljina, M. Jesuric, et il s'adresse au MUP de la RS, le 21 mai 1992.

  5   Q.  Monsieur Davidovic, M. Jesuric fait état de la situation sur le plan de

  6   la sécurité et il parle de groupe paramilitaires et qui échappent au

  7   contrôle. Il dit que ce sont des soldats qui viennent du champ de bataille

  8   et il en parle dans le cadre de la prévention de la criminalité. Est-ce que

  9   vous savez, Monsieur Davidovic, que ces problèmes se sont posés en mai 1992

 10   ?

 11   R.  Oui, dans les secteurs de Bijeljina, de Zvornik, de Brcko. Justement,

 12   le secteur couvert par le CSB de Bijeljina, c'est exactement de cela qu'il

 13   est question ici. C'est de cela que parle Predrag Jesuric.

 14   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de ce

 15   document.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le document sera versé au dossier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2853.

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce 65

 19   ter 45359A -- ou plutôt, je demande qu'on visionne cette bande vidéo de

 20   00:34:30 à 00:36:26.

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, si vous reconnaissez

 22   quelque chose et, bien entendu, écoutez ce qui est dit.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est Arkan, bien sûr. Zeljko Raznjatovic,

 25   surnommé Arkan.

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous pouvons voir le texte. Je ne

 27   sais pas si cela pourrait être lu aux fins du compte rendu d'audience.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si l'accusé entend le son


Page 15482

  1   en B/C/S.

  2   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous devrions -- nous devrions

  3   pouvoir entendre la bande audio. Je m'étonne, d'ailleurs, que l'on entende

  4   rien.

  5   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire quelque chose

  7   ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous aurons un technicien ici pour voir.

  9   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En attendant, je peux faire autre

 10   chose.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Mais, en réalité, nous avons un autre

 13   enregistrement vidéo, à savoir 65 ter 45048 et je demande que l'on visionne

 14   à partir de 00:01:00 jusqu'à 00:04:05. Nous avons un sous-titrage et nous

 15   devrions pouvoir entendre également le son et nous le visionnons grâce au

 16   logiciel Sanction.

 17   [Diffusion de cassette vidéo]

 18   Je vois que là non plus, l'on n'entend pas.

 19   En attendant qu'on règle le problème, essayons d'aller de l'avant.

 20   Monsieur le Président, ça prendra un instant.

 21   [Diffusion de la cassette audio]

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il faudrait nous en occuper pendant

 24   la pause, puisque cela ne fonctionne pas. Nous avancerons en examinant les

 25   documents écrits.

 26   65 ter, s'il vous plaît, 13290, est-ce qu'on peut l'afficher ?

 27   Q.  Monsieur Davidovic, ce document serait une lettre du Parti de l'Union

 28   serbe à l'adresse du président de la Republika Srpska, en date du 16 avril


Page 15483

  1   1994 ? Monsieur Davidovic, est-ce que vous avez déjà vu ce document pendant

  2   les préparatifs précédent votre déposition ?

  3   R.  Oui, je l'ai vu, c'est le Procureur qui me l'a montré pendant les

  4   préparatifs.

  5   Q.  Est-ce que vous connaissez le Parti de l'Unité serbe, ainsi que son

  6   chef ?

  7   R.  C'est le Parti qui a été fondé par Zeljko Raznatovic, Arkan. Il était à

  8   la tête de ce parti, avec un certain nombre de ses acolytes. Je pense qu'il

  9   a même eu quatre ou six sièges au parlement de la Republika Srpska.

 10   Ce document que j'ai déjà eu l'occasion de voir, je pense qu'il concerne

 11   avant tout un télégramme de soutien au moment où il y a eu des

 12   bombardements par l'OTAN. On invite à la défense et à la résistance

 13   héroïque et, si nécessaire, il s'attend à ce que l'on lance un appel à

 14   rejoindre les forces armées, ce qui ressort clairement de ce document.

 15   Q.  Alors si vous examinez l'adresse, est-ce que vous connaissez cette

 16   adresse ?

 17   R.  C'est l'adresse où vivait, où vit encore aujourd'hui -- ou plutôt,

 18   c'est la maison du feu, M. Arkan.

 19   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de ce

 20   document.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2854.

 22   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] 65 ter, 101596, s'il vous plaît, est-

 23   ce qu'on peut l'afficher à l'écran ?

 24   Q.  Monsieur Davidovic, à de nombreux endroits de votre déclaration, vous

 25   parlez de problème que posaient des unités paramilitaires. Nous n'avons pas

 26   besoin de répéter cela en audience.

 27   Nous avons maintenant qui s'affiche. C'est un rapport sur les unités

 28   paramilitaires sur le territoire de la République serbe. Cela vient de


Page 15484

  1   l'état-major de l'armée de BiH, le 28 juillet 1992, et dans votre

  2   déclaration, vous parlez de ce rapport au paragraphe 77.

  3   Est-ce que vous avez revu ce rapport quand vous êtes venu à La Haye ?

  4   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Un document émanant de la VRS,

  5   de l'état-major de la VRS. Merci. 

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai vu cela pendant les préparatifs avec

  7   le Procureur, et même avant de venir ici, je savais que la sécurité

  8   militaire avait analysé la situation relative aux paramilitaires et que

  9   cela a été envoyé à l'état-major principal; et que c'est Tolimir, qui a

 10   rédigé cette analyse et qui a donné lieu à un ordre donné par Radovan

 11   Karadzic, demandant de toute urgence de prendre des mesures sur le

 12   territoire de la Republika Srpska, et de prendre des mesures contre ces

 13   unités paramilitaires afin de les écarter ou placer sous le commandement de

 14   la VRS, et cette information reflète la réalité de la situation.

 15   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 16   Q.  Les groupes paramilitaires, qui sont décrits au premier paragraphe,

 17   est-ce qu'il vous semblerait que cela correspond à la réalité, que c'est

 18   effectivement de ces groupes-là qu'il s'est agi ?

 19   R.  Oui, c'est absolument exact.

 20   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] La page 2, s'il vous plaît, dans les

 21   deux langues.

 22   Q.  Monsieur Davidovic, dans ce long paragraphe au cœur de cette page, à un

 23   moment donné, l'on dit que ces groupes se cachent derrière le paravent des

 24   autorités en place; est-ce que vous avez pu constater cela vous-même ?

 25   R.  Il est difficile d'expliquer cela et de dire ce sont des volontaires

 26   d'un parti politique. Ils arrivent toujours en groupe qui soit plus ou

 27   moins grand, ils se présentent en tant que membres d'un parti politique, et

 28   ensuite son rôle en tant que volontaire dans les rangs de la VRS. Quant à


Page 15485

  1   savoir s'ils viennent véritablement étant que membre de tel ou tel parti

  2   politique, cela il est difficile de le savoir. Souvent, il s'est révélé

  3   qu'ils ne faisaient partie d'aucune organisation, que c'étaient des

  4   criminels qui étaient venus combattre uniquement pour pouvoir piller et

  5   avoir des bénéfices matériels personnels. Donc je doute personnellement

  6   souvent qu'ils étaient véritablement membres d'un parti politique. Souvent

  7   c'étaient peut-être juste des sympathisants ou rien du tout, et ils s'en

  8   servaient pour pouvoir se livrer à toute sorte d'activités.

  9   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]  Page 5 en anglais, s'il vous plaît,

 10   et page 5 en B/C/S, vers la fin, plutôt, et en anglais, ce sera au milieu

 11   de la page. C'est bien cela.

 12   Q.  Ici, vous trouvez un paragraphe où il est fait référence à Mauzer et à

 13   la Garde nationale serbe, et au soutien dont il bénéficie du SDS de

 14   Bijeljina; est-ce qu'ici vous estimez qu'il est fait une bonne évaluation

 15   de la situation ?

 16   R.  Je pense que oui. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'il en était.

 17   Au début de la guerre, on croyait que l'armée, l'ancienne JNA, ne devait

 18   pas défendre le peuple serbe, parce qu'on estimait que c'était une armée de

 19   traite, de l'ex-Etat communiste, qu'il fallait abandonner cette armée. On

 20   avait le sentiment qu'il fallait une formation militaire uniquement

 21   contrôlée par le SDS; c'est pour ça que les cellules de Crise dans les

 22   municipalités notamment de Bijeljina et de Zvornik, mais ailleurs aussi,

 23   ont constitué des unités différentes. A Bijeljina, ça a été la Garde

 24   nationale serbe. A Ugljevic, c'était une Unité indépendante dirigée par la

 25   cellule de la Défense territoriale, et nous avions aussi, comme chef, là

 26   Mitar, Mando, afin c'était son sobriquet. J'ai eu l'occasion d'aller voir

 27   ces unités qui étaient uniquement sur le contrôle des cellules de Crise ou

 28   du SDS, et je peux même vous expliquer pourquoi ça se passait.


Page 15486

  1   Q.  Monsieur Davidovic, une précision, s'il vous plaît. La Garde nationale

  2   serbe de Bijeljina, qui est l'homme qui la dirigeait ?

  3   R.  C'était Ljubisa Savic, surnommé Mauzer.

  4   Q.  Puis vous parlez d'un certain Mando; est-ce bien le groupe dont on

  5   parle au paragraphe suivant ?

  6   R.  Oui, oui. Il a été constitué par le SDS, la cellule de la TO, et était

  7   dirigé par un certain Mando.

  8   Q.  On mentionne plusieurs personnes dans ce paragraphe, à la dernière

  9   phrase, est-ce que vous connaissez ces personnes-là mentionnées et est-ce

 10   que vous savez à quelles instances elles appartenaient ?

 11   R.  Oui, je sais qui ils sont, et je sais par qui ils étaient commandés. Je

 12   connais même certains membres de cette unité.

 13   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement du document,

 14   Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2855.

 17   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Apparemment, nous avons la bande son

 18   des extraits vidéos que je voulais vous montrer, alors faisons un nouvel

 19   essai.

 20   Je demande maintenant le document de la liste 65 ter 45398 [comme

 21   interprété], à partir de 00:34:30 jusqu'à 00:36:36.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Vous voyez, ce qu'on m'a dit n'était

 24   pas exact. Merci.

 25   Nous allons poursuivre l'examen des documents écrits.

 26   Mais, en fait, il s'agit d'un extrait vidéo, mais là, de toute façon, nous

 27   n'avons pas de bande son, donc je pense que là ça ne posera pas de

 28   problème. Nous pouvons diffuser ces images.


Page 15487

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais écoutez, si je ne m'abuse nous

  2   avons la transcription en B/C/S comme en anglais. Le problème c'est que le

  3   témoin n'entend pas.

  4   Continuez, Madame.

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Extrait 4543A [comme interprété],

  6   j'en demande la diffusion à partir de 00:55:35 jusqu'à 00:56:55, et là, je

  7   le rappelle, il n'y a pas de bande son.

  8   Je vais vous demander, Monsieur le Témoin, de commenter les images qui vont

  9   apparaître à l'écran.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une inspection, une revue des troupes,

 12   d'une unité de Petrusic, qui était auparavant à Bijeljina.

 13   L'INTERPRÈTE : Les interprètes ne sont pas sûres du nom prononcé par le

 14   témoin.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous nous trouvons là devant le bâtiment de

 16   l'Assemblée municipale, où on est en train d'inaugurer le monument consacré

 17   à un libérateur. Je pense que c'est Pierre, le Roi Pierre.

 18   Vous avez ici Mauzer qui tient le drapeau.

 19   Vous venez de voir le général Simic.

 20   Le Prince Karadjordjevic.

 21   Là, vous aviez un député serbe.

 22   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je crois que ceci suffira.

 23   Q.  Monsieur Davidovic, savez-vous quand et où cette cérémonie s'est

 24   déroulée ?

 25   R.  Ça c'est passé devant le bâtiment de l'Assemblée municipale de

 26   Bijeljina, c'est à ce moment-là qu'on a dévoilé ce monument. Il y avait

 27   déjà un auparavant, sauf qu'en fait il était surmonté par une étoile à cinq

 28   bras, et on l'a remplacé cet ancien monument par une statue du libérateur,


Page 15488

  1   de Petar Karadjordjevic, en 1993.

  2   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de cet

  3   extrait vidéo.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est versé au dossier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2856.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander une précision ?

  7   Parce qu'il est dit ici qu'on est en train de passer en revue l'Unité

  8   Petrusic; est-ce que le témoin pourrait préciser l'appellation de cette

  9   unité ? De quelle unité s'agit-il ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes ont mentionné qu'elles

 11   n'étaient pas parvenues à bien entendre le nom prononcé par vous, Monsieur

 12   le Témoin.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit Petrusic. J'ai dit que c'était

 14   une unité se trouvant devant la sucrerie. Je ne sais pas de quelle unité il

 15   s'agit. Mais à en juger par les insignes sur les tenues, les tenues de

 16   camouflage, on y voit le dessin d'une panthère noire et je suppose que

 17   c'était là la Garde d'Arkan. Je n'en suis pas sûr, parce que je ne parviens

 18   pas à voir le commandant. Je n'ai pas pu le voir sur ces images.

 19   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] M. Karadzic aura largement le temps

 20   de poser ce genre de question pendant le contre-interrogatoire, et ce n'est

 21   pas la deuxième fois -- ça fait la deuxième fois qu'il pose la question.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En fait, c'est moi qui aurais dû poser

 23   la question vu la remarque faite par les interprètes.

 24   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci.

 25   Pour ce qui est des deux autres extraits, je pense, qu'effectivement, comme

 26   le témoin a déjà lu la transcription, il est au courant de ce qui se dit

 27   dans ces deux extraits. Je pense qu'il est donc possible de diffuser ces

 28   deux extraits même sans avoir la bande son.


Page 15489

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord, allons-y.

  2   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il s'agit tout d'abord du document

  3   45359A, le compteur indiquant 00:34:30 et nous allons défiler jusqu'à

  4   00:36:36.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je pense que nous pouvons nous

  7   arrêter ici.

  8   Q.  Monsieur Davidovic, vous avez déjà dit que c'était Arkan qui

  9   intervenait; est-ce que vous avez pu visionner cet extrait au cours des

 10   préparatifs précédant votre déposition ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Ici, Arkan parle d'une invitation de la TO de Semberija et de Bijeljina

 13   ou -- et aussi de la cellule de Crise pour aider les Serbes qui étaient en

 14   danger.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi. Moi, je vous propose ceci.

 16   On pourrait, par exemple, télécharger la transcription, que ce soit en

 17   anglais ou en B/C/S --

 18   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine françaises précisent qu'elles

 19   ont besoin d'un texte et d'une précision elles-mêmes.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de voir la

 21   vidéo. Nous pourrons nous servir de la transcription si vous avez des

 22   questions à poser et on pourra, à ce moment-là, passer au système du

 23   prétoire électronique, e-court.

 24   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Effectivement.

 25   Q.  Et nous pourrions regarder le premier paragraphe, là où Arkan dit ceci.

 26   Il a été invité par le TO de Semberija et de Bijeljina, par la cellule de

 27   Crise, pour aider le peuple serbe qui était en danger.

 28   Il parle d'une cellule de Crise, mais de quelle cellule de Crise


Page 15490

  1   s'agit-il, Monsieur Davidovic ?

  2   R.  La cellule de Crise qui a invité Arkan à Bijeljina, pour entre

  3   guillemets "libérer Bijeljina", se composait de membres de l'assemblée

  4   municipale, son président, mais aussi du président du conseil exécutif, du

  5   chef de la Défense, du chef du MUP, du chef du secteur économique. Donc,

  6   ça, c'étaient les membres des la cellule de Crise. Plus tard, elle a été

  7   élargie en fonction des besoins. S'y sont joints d'autres membres d'organes

  8   ou d'instances qui comptaient, à l'époque, pour eux. Il y avait un membre

  9   de la cellule de Crise et un membre du SDS qui était président dans le

 10   territoire de la municipalité où ceci se passait.

 11   Q.  Vous, qui étiez vous-même un citoyen de Bijeljina, est-ce que vous

 12   pouvez nous dire si les Serbes étaient en danger à Bijeljina, à l'époque,

 13   en avril 1992, comme le prétend ici Arkan ?

 14   R.  Non, pas à ce point. [aucune interprétation]

 15   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous n'avons pas entendu ce qu'a dit

 16   le témoin.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez que je recommence ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous n'avons pas entendu ce que

 19   vous avez dit après : "Non, pas à ce point."

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] La situation n'était pas aussi grave ou pas

 21   grave à ce point que pour nécessiter une intervention de l'extérieur. Il

 22   suffisait d'une intervention de la police au bon moment pour ramener la

 23   paix, le calme. Il n'était pas nécessaire d'essayer de trouver une solution

 24   par les armes. Il n'était pas nécessaire de tuer, comme on l'a fait à

 25   l'époque et après.

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 27   Q.  Merci.

 28   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de cet


Page 15491

  1   extrait.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous indiquer le

  3   temps ou l'heure ? Vous avez ces informations, Madame ?

  4   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il s'agit de -- du passage allant de

  5   00:34:30 à 00:36:26. Donc, là, nous sommes tout au début de cet extrait.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Il est versé au dossier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2857.

  8   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais maintenant passer à la

  9   diffusion d'un autre extrait qui porte le numéro 65 ter 45048, à partir de

 10   00:01:00 à 00 -- attendez. Ce n'est pas le bon. Si, si.

 11   Q.  Mais, ici, on ne dit rien. Il n'y a pas de son, mais, Monsieur

 12   Davidovic, si vous regardez ici, ce plan fixe, cette parade, où est-ce

 13   qu'elle se déroule ?

 14   R.  Ici, c'est une inspection de l'unité de Arkan, devant le bâtiment de

 15   l'assemblée municipale et puis, vous voyez ce monument qui venait d'être

 16   érigé et inauguré, que nous avions vu sur l'extrait précédent.

 17   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce drapeau ?

 18   R.  C'est le drapeau de l'unité d'Arkan, de la garde d'Arkan.

 19   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous allons progresser dans la

 20   diffusion de cet extrait.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Regardez, ici, vous voyez quelqu'un d'autre,

 23   devant, c'est Vojkan Djurkovic de Bijeljina.

 24   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 25   Q.  Quel fut son rôle ? Je crois que vous avez déjà parlé du rôle qu'a joué

 26   Vojkan Djurkovic et vous l'avez fait de façon très approfondie dans votre

 27   déclaration. Inutile d'en reparler ici, à l'audience.

 28   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Poursuivons la diffusion.


Page 15492

  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Arrêtez, arrêtez.

  3   Ici, on voit aussi cette unité et vous voyez l'endroit où se trouvait

  4   autrefois la mosquée et qui avait -- mosquée qui avait été démolie dans le

  5   deuxième -- donc, deuxième semestre 1983 [phon] et à gauche, vous voyez un

  6   centre de jeunesse, et si on déroule davantage, on verra le siège du

  7   tribunal.

  8   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

  9   Q.  Ici, on voit "1983" au compte rendu.

 10   R.  Excusez-moi. Je voulais dire 1993. La mosquée, elle a été démolie en

 11   1993 et je pense que c'est images, elles ont été filmées en 1994, car on

 12   voit qu'il y a déjà de l'herbe qui couvre le sol là où se trouvait,

 13   auparavant, la mosquée. Donc, je suppose qu'un certain temps s'est écoulé

 14   depuis et c'est à ce moment-là qu'il y a ce passage en revue des troupes,

 15   ce défilé.

 16   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Poursuivons la diffusion.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Stop.

 19   Ici, vous avez le siège du tribunal. Vous voyez que c'est entre le tribunal

 20   et le centre de la jeunesse.

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Poursuivons la diffusion jusqu'au

 22   moment où nous allons voir un autre moment.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, on voit M. Karadzic. La personne qui est

 24   aux garde-à-vous et qui le salue, Arkan est à côté de lui, mais la personne

 25   qu'on a vue de dos, et qui a salué M. Karadzic, je ne l'ai pas vue.

 26   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 27   "Pour la Garde et pour vous, en tant que commandant de la Garde,

 28   merci beaucoup, Monsieur le président. Donc la Garde est prête à être


Page 15493

  1   inspectée, donc merci, Monsieur le président.

  2   Je vous remercie d'être ici, ce n'est pas la fin c'est le début. Merci

  3   beaucoup, Monsieur le président. Ayez l'obligeance de dire quelques mots.

  4   "Je suis profondément reconnaissant, et je vous félicite et j'espère que

  5   nous allons nous retrouver en paix, et que nous aurons toujours -- vous

  6   aurez toujours une place dans le cœur de ceux que vous avez défendus.

  7   Merci.

  8   "Monsieur le président, au nom de la Garde des Volontaires serbes, je

  9   voudrais dire deux mots. Nous sommes prêts et si vous nous appelez, nous

 10   sommes prêts à défendre notre patrie, de femmes, nos enfants, le territoire

 11   serbe et notre religion orthodoxe. Merci, Monsieur le président."

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, nous

 13   pourrons nous arrêter ici.

 14   Q.  Monsieur Davidovic, étiez-vous au courant du fait que cet événement

 15   s'était déroulé à Bijeljina ?

 16   R.  J'avais entendu parler mais je n'étais pas présent.

 17   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de cet

 18   extrait vidéo.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera la pièce P2858.

 20   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Monsieur Davidovic, vous détaillez les activités visant à rétablir

 22   l'ordre à Zvornik, Bijeljina et Brcko au cours de l'été 1992, mesures que

 23   vous avez prises alors. Voyons maintenant des fiches de paie concernant des

 24   rémunérations données à certains groupes. Je vais d'abord vous montrer le

 25   document de la liste 65 ter, 14641.

 26   Nous allons bientôt le voir, c'est la liste des paiements effectués en

 27   1992, paiements qu'ont reçu les membres de la TO en avril 1992.

 28   Vous avez lu ce document dans le cadre des préparatifs nécessaires pour


Page 15494

  1   votre déposition; est-ce que vous avez bien examiné ce document ?

  2   Pouvons-nous voir la page suivante en B/C/S ?

  3   Est-ce que vous avez examiné ce document ?

  4   R.  Oui, tout à fait. J'ai tout examiné, chacune des paies effectuées mais

  5   aussi les listes qu'on m'a montrées plus tard.

  6   Q.  Regardez la note manuscrite qu'on trouve dans le coin supérieur droit

  7   de la première page.

  8   R.  "Paiement effectué suite aux conclusions prises par le gouvernement

  9   transitoire numéro untel…"

 10   Q.  Est-ce que vous étiez au courant de l'existence d'un tel gouvernement

 11   transitoire à Zvornik ?

 12   R.  Je savais qu'il y avait une cellule de Crise. On disait qu'il y avait

 13   une forme de gouvernement. Mais, moi, je pensais que c'était une cellule de

 14   Crise, et puis j'ai vu un document qui montrait qu'un gouvernement séparé

 15   avait déjà été établi, un gouvernement qui avait suspendu l'application de

 16   toutes les lois.

 17   Q.  Et savez-vous qui était à la tête de cette cellule de Crise ou

 18   gouvernement ?

 19   R.  Je ne me souviens plus de son nom là, sur le coup. Non, je ne m'en

 20   souviens plus. Je connais ce nom, mais il ne me revient pas.

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 22   Voyons la page 6 en anglais, page 5 en B/C/S. Ici, on voit que c'est un

 23   certain Stevo Radic qui approuve ces paiements; est-ce que vous savez quel

 24   était l'organe qu'il représentait ?

 25   R.  Non. Je pense qu'il était président de l'assemblée municipale ou

 26   président de la cellule de Crise.

 27   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-on voir la page suivante dans

 28   les deux langues ?


Page 15495

  1   Q.  Ici, on parle de membres de l'Unité de Loznica; est-ce que Loznica se

  2   trouve en Serbie ?

  3   R.  Oui. Ce sont ici des membres d'une formation paramilitaire, de

  4   volontaires qui étaient venus et qui devaient être payés par la cellule de

  5   Crise, à partir des fonds qu'avait la cellule de Crise.

  6   Q.  Vous, saviez-vous qu'il y avait un groupe originaire de Loznica, à

  7   Zvornik, et dans le secteur à l'époque ?

  8   R.  Quand j'ai arrêté le groupe des Guêpes jaunes, j'ai aussi arrêté des

  9   gens de Loznica, Mali Zvornik, Sabac, et cetera.

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement du document.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2859.

 13   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande l'affichage du document

 14   006333, de la liste 65 ter.

 15   C'est là de nouveau une liste de paie, de paiement effectué.

 16   Regardez, parcourez rapidement cette liste.

 17   Mais affichons aussi la page suivante.

 18   Pourrions-nous revenir à la page précédente.

 19   Q.  Les noms des individus qui apparaissent ici; est-ce qu'il y en a parmi

 20   eux que vous connaissez ?

 21   R.  Marko Pavlovic, il était à la tête de l'état-major de la TO. Je pense

 22   que c'étaient des gens qui travaillaient pour la Défense territoriale. Je

 23   ne sais pas pourquoi exactement mais je pense que ce sont tous là des

 24   hommes commandés par Marko Pavlovic, donc des hommes qui font partie de la

 25   TO.

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de ce

 27   document, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.


Page 15496

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2860.

  2   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] 65 ter 00673, à présent, s'il vous

  3   plaît. Est-ce qu'on peut l'afficher. Là aussi, nous avons une liste de

  4   personnes qui ont reçu des paiements.

  5   Q.  Monsieur Davidovic, est-ce que vous pouvez lire ce qui est écrit en

  6   haut à droite ? Les mentions manuscrites, sur la version en B/C/S, qu'est-

  7   ce que cela signifie ?

  8   R.  Il est écrit : "2e Compagnie de blindés."

  9   Q.  Saviez-vous que la TO se Zvornik avait une compagnie de chars ?

 10   R.  Ils avaient quelques chars et ils ont constitué une espèce de train

 11   blindé avec des blindés qui étaient censés les protéger de toutes balles

 12   arrivées de -- sur le train, et ils avaient l'intention d'aller libérer

 13   Kalesija et d'avancer vers Tuzla avec ces chars et ce train blindé. C'est

 14   dans le cadre de ces unités paramilitaires, commandées par les Guêpes

 15   jaunes et par ce Pavlovic. Ils avaient aussi des lance-roquettes multiples

 16   et d'autres armes. Objectivement, je pense que la TO n'a pas ce type

 17   d'armes et ne devrait pas non plus en avoir.

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de ce

 19   document.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2861.

 22   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] 00671 sur la liste 65 ter, s'il vous

 23   plaît. Il s'agit de deux autres listes de paye.

 24   Q.  Monsieur Davidovic, il est question du commandant Zuco. Qui serait-ce ?

 25   R.  C'est, en fait, une unité paramilitaire de Zuco. Ce sont les Guêpes

 26   jaunes, qui ont fait des choses pour l'état-major de la TO, pendant un

 27   moment, et après, ils se sont détachés, ils sont devenus indépendants et en

 28   tant que unité paramilitaire, ils se sont livrés à toutes sortes de choses


Page 15497

  1   et après, on a eu des problèmes avec eux. On en reparlera, je suppose. On

  2   les appelait Guêpes jaunes.

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la

  4   dernière page, s'il vous plaît, dans les deux langues ?

  5   Q.  Il y a une remarque rédigée à la main.

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] La dernière page, s'il vous plaît,

  7   dans les deux langues.

  8   Q.  Monsieur Davidovic, il est écrit, à la main, quelque chose ici. Est-ce

  9   que cela vous permet de dire qui autorise les versements à ce groupe, les

 10   paiements à l'intention de ce groupe ?

 11   R.  C'est le commandant de l'état-major de la TO qui l'a autorisé,

 12   Pavlovic, qui est mentionné partout, dont le nom revient tout le temps. Ce

 13   n'est pas son vrai nom; c'est sous un faux nom qu'il se présente ici.

 14   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que cela peut être versé au

 15   dossier, s'il vous plaît ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Davidovic, vous avez parlé d'un

 17   faux nom. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Qu'entendiez-vous par

 18   là ? Que vouliez-vous dire ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce Pavlovic, le commandant de l'état-major

 20   principal de la Défense territoriale, est arrivé de Serbie. Il s'est

 21   présenté sous ce nom, Pavlovic, mais en réalité, ce n'était pas son nom.

 22   C'était un faux nom qu'il a utilisé. Il aurait été envoyé par la sûreté de

 23   l'Etat. Je ne sais pas; je n'ai jamais eu confirmation des autorités

 24   officielles de la République de Serbie comme quoi il serait venu par la

 25   sûreté de l'Etat. Toujours est-il qu'il est arrivé de Serbie, il a été

 26   arrêté, il a été traduit devant le tribunal, et à ce moment-là, on a pu

 27   constater sa véritable identité. J'ai été témoin pendant le procès à

 28   Belgrade, le procès intenté aux membres des Guêpes jaunes, et à ce moment-


Page 15498

  1   là, il a été lui aussi jugé.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous verserons cela au dossier sous la

  3   cote P2862.

  4   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] 65 ter 00682, à présent, s'il vous

  5   plaît. Est-ce qu'on peut l'afficher à l'écran ? Là encore, une liste de

  6   paye. Zuco, de nouveau, apparaît en tant que référence.

  7   Q.  Monsieur Davidovic, en haut de cette liste, il y a une abréviation.

  8   Donc, il est question de PB-Groupe, Zuco; et le PB, à quoi correspond-il ?

  9   R.  Sous le chiffre romain I, il est dit, en fait, que c'est un groupe de

 10   combat spécial, PB, le groupe Zuco. C'est un Groupe d'élite. Il y a Vojin

 11   Dusko, et cetera. Ce sont des hommes des Guêpes jaunes.

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cela au

 13   dossier, s'il vous plaît ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2863.

 16   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] 65 ter 00683, s'il vous plaît. J'en

 17   demande l'affichage à l'écran. Là encore, nous avons une liste de paye. Il

 18   est question de Groupe de Pivarski, 2e Bataillon.

 19   Q.  Monsieur Davidovic, connaissez-vous ce groupe Pivarski ?

 20   R.  Cette unité, en fait, c'était d'après le nom de leur commandant, Stojan

 21   Pivarski. Il était membre de la VRS, d'après ce que j'en ai su au départ.

 22   Après, il a rejoint les Guêpes jaunes, en ville. Il s'est retiré du front

 23   et il est placé sous le commandement des Guêpes jaunes. Il a été arrêté

 24   pendant l'arrestation des membres des Guêpes jaunes et je l'ai arrêté lui

 25   aussi, parce qu'il s'est déclaré membre des Guêpes jaunes et placé sous

 26   leur commandement.

 27   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de ce

 28   document.


Page 15499

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2864.

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ensuite, 65 ter 00660. J'en demande

  4   l'affichage.

  5   Q.  Nous voyons qu'il est question "D'Aigles blancs, "Beli Orlovi."

  6   Monsieur Davidovic, saviez-vous que les Aigles blancs ont aussi déployés

  7   des activités dans ce secteur ?

  8   R.  Oui, entre autres, ils sont arrivés eux aussi, en tant que volontaires,

  9   et pendant un premier temps, ils auraient travaillé avec le capitaine

 10   Dragan ou agi avec le capitaine Dragan, et ensuite ils auraient rejoint les

 11   Guêpes jaunes.

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'en demande le versement.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, la pièce sera versée au dossier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P2865.

 15   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pièce 65 ter 23167, s'il vous plaît,

 16   j'en demande l'affichage.

 17   En attendant que le document s'affiche, c'est une attestation d'une série

 18   de documents semblables.

 19   Q.  Monsieur Davidovic, pendant que vous vous prépariez à venir déposer,

 20   est-ce que vous avez une série de documents semblables relatifs aux mois

 21   avril à juin 1992 et des paiements effectués à certaines unités militaires

 22   ?

 23   R.  Oui, j'ai vu de nombreux documents de ce type.

 24   Des paiements qui ont été effectués à l'attention des membres des

 25   unités paramilitaires. En fait, c'étaient leurs soldes.

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez répéter la deuxième partie de votre réponse ?

 27   L'interprète n'a pas entendu.

 28   R.  C'était parce que ces unités paramilitaires étaient payées par eux,


Page 15500

  1   étaient payées par l'état-major de la Défense territoriale; ce sont eux qui

  2   versaient leur solde à ce qu'ils appelaient, des volontaires.

  3   Q.  Ce que nous voyons ici, est-ce que cela correspond au fait que vous

  4   avez vu ces documents, et est-ce que c'est bien votre signature ?

  5   R.  Oui.

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande la page suivante, s'il

  7   vous plaît.

  8   Q.  Avez-vous fait des observations par rapport aux listes que vous avez

  9   vues, et est-ce que ces commentaires qui viennent de vous se retrouvent ici

 10   ?

 11   R.  Oui, ce sont mes commentaires, mon commentaire lorsque j'ai réagi aux

 12   listes que vous m'aviez montrées.

 13   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de

 14   l'attestation et également de la liste des documents concernés. Ce serait

 15   la manière la plus efficace de procéder. Mais, bien entendu, si vous

 16   préférez que l'on affiche l'ensemble des listes, cela est tout à fait

 17   possible. Sauf que je pense qu'il est beaucoup plus efficace de verser le

 18   document et l'attestation.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Défense peut-elle réagir ?

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Au fond, il s'agirait d'une déclaration 92

 21   ter avec des pièces associées, même si cela est présenté sous forme

 22   d'annexe. Mais cela revient au même. Donc ils auraient pu altérer tout cela

 23   à une déclaration 92 ter. Mis à part cette observation, je ne m'opposerais

 24   pas au versement.

 25   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter quelque

 26   chose ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, initialement, c'était l'idée qui


Page 15501

  1   nous est venue à l'esprit de faire fusionner cela avec la déclaration

  2   consolidée. Mais comme cela avait déjà été communiqué à la Chambre et à la

  3   Défense, nous avons pensé qu'il valait mieux procéder de cette manière-ci

  4   et non pas en bloc avec la déclaration consolidée.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après avoir entendu la Défense et compte

  6   tenu du fait qu'il s'agit de documents semblables, nous allons les verser

  7   au dossier. Nous allons leur attribuer une cote en temps voulu.

  8   Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez une cote au

 10   fait, ou est-ce que l'on attribue une cote séparée à chacun document ?

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande un versement séparé.

 12   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 13   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Aussi, est-ce que je peux faire

 14   valoir une chose ?

 15   Le dernier document est légèrement différent. Il ne s'agit pas d'une liste

 16   de paie. C'est un document qui vient du gouvernement intérimaire, et qui se

 17   réfère à une unité en particulier. Peut-être que ce document devrait être

 18   versé séparément.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, examinez ce document. Nous allons

 20   verser au dossier les autres documents et le Greffier s'en occupera.

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Très bien. Merci.

 22   Alors, je demande l'affichage de la pièce 65 ter 00685, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 685 ?

 24   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

 25   Q.  Là encore, s'agit-il d'un document que vous avez examiné, Monsieur

 26   Davidovic ?

 27   R.  Oui, oui.

 28   Q.  C'est une autorisation donnée par le chef du gouvernement intérimaire,


Page 15502

  1   Branko Grujic; est-ce que vous connaissez ce nom ?

  2   R.  Oui. A l'instant je n'ai pas pu le retrouver. Puis je l'ai retrouvé. En

  3   fait, il était à la tête de la cellule de Crise, "du gouvernement

  4   provisoire." Il ressort de ce document qu'ils ont rassemblé des fonds leur

  5   permettant d'acheter du tissu pour fabriquer des uniformes qui allaient

  6   être distribuées aux unités.

  7   Q.  L'Unité spéciale Igor Markovic, est-ce que cela vous dit quelque chose

  8   ? Savez-vous de quoi il s'agit ?

  9   R.  Au début, ils l'ont appelé Igor Markovic, c'est quelqu'un qui est tombé

 10   au début de la guerre. Mais après plus jamais on a retrouvé cette unité

 11   sous le nom d'Igor Markovic, après elle s'est appelé les Guêpes jaunes.

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de ce

 13   document, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il sera versé au dossier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2867, la P2866 seront

 16   les certifications, les attestations.

 17   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Davidovic, vous parlez de Branislav Filipovic dans votre

 20   déclaration, et vous dites qu'il avait un lien avec Mirko Blajojevic.

 21   C'est au paragraphe 118, Monsieur le Président.

 22   Je demande dans ce contexte, l'affichage de la pièce 65 ter 06926.

 23   Monsieur le Président, vous verrez nous avons plusieurs documents qui sont

 24   de mauvaise qualité, du moins la version en B/C/S.

 25   Monsieur Davidovic, qu'avons-nous ici ?

 26   R.  C'est un laissez-passer au nom de Branislav Filipovic, pour qu'il

 27   puisse circuler du champ de bataille vers Bijeljina, et il est précisé

 28   qu'il s'agit d'un volontaire. Il était membre du Parti radical, Mirko


Page 15503

  1   Blagojevic.

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez voir qui a délivré ce laissez-passer?

  3   R.  On peut lire présidence de Guerre, municipalité, mais là, la signature,

  4   je n'arrive pas à l'interpréter, ce n'est pas lisible.

  5   Q.  Mais quel était l'objectif de ce type de document, pourquoi est-ce

  6   qu'on les délivrait ?

  7   R.  Parce qu'à l'entrée de Brcko et de Bijeljina voire même tout le long de

  8   la distance qui les sépare, il y avait des postes de contrôle. Il y avait

  9   soit la police soit les militaires, soit les paramilitaires peu importe qui

 10   exigeaient des preuves montrant qu'on était un membre d'unité militaire et

 11   qu'on avait des raisons ou le droit de circuler. Donc il fallait présenter

 12   une pièce d'identité.

 13   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser cela

 14   au dossier ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 16   Mirko Blagojevic, est-ce un nom que l'on peut lire sur le laissez-passer,

 17   puisque vous avez mentionné ce nom ? Est-ce que vous comprenez ma question

 18   ? Vous avez dit :

 19   "Il était membre du Parti radical, Mirko Blagojevic."

 20   Vous vouliez dire que Mirko Blagojevic était le président du Parti radical

 21   ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Mirko Blagojevic est le président du Parti

 23   radical de Bijeljina. Il y avait donc une antenne du Parti radical de

 24   Bijeljina, et parmi d'autres au début de la guerre, Branislav Filipovic en

 25   a été membre.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 27   Nous allons verser cela au dossier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2874.


Page 15504

  1   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] 65 ter, 06970, s'il vous plaît; est-

  2   ce qu'on peut l'afficher à l'écran.

  3   Q.  Monsieur Davidovic, que voyons-nous ici ?

  4   R.  La cellule de Crise émet une attestation à l'attention de Branislav

  5   Filipovic pour qu'il puisse circuler sans entraves. C'est la cellule de

  6   Crise de Majevica et de Semberija qui garantit cela. Simic Mirjana qui

  7   était - comment dirais-je - sa compagne, il n'était pas marié, est autorisé

  8   à voyager avec lui, à se déplacer avec lui.

  9   Q.  J'aimerais savoir, s'il vous plaît, au nom de quelle cellule de Crise

 10   M. Savic, est-ce qu'il le signe ?

 11   R.  De la SAO de Semberija et Majevica.

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît, en

 13   B/C/S. nous verrons une petite annotation.

 14   Q.  Monsieur Davidovic, qui signe au dos et quel est ce cachet, qu'est-ce

 15   que cela signifie ?

 16   R.  C'est signé par un dénommé Dobrica Peric, pour Petar Bacic. Petar Bacic

 17   était un policier de réserve, en fait, il avait été mis à la retraite, puis

 18   réactivé pour travailler au poste de contrôle. Le cachet que vous voyez,

 19   c'est le SDS, le Parti démocratique serbe.

 20   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de ce

 21   document.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2875.

 24   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] 65, s'il vous plaît, 07848; est-ce

 25   qu'on peut l'afficher.

 26   Q.  Le document est difficilement lisible mais est-ce que vous pouvez nous

 27   dire de quoi il s'agit ?

 28   R.  Il s'agit d'un récépissé reçu par un commandement militaire. Je pense


Page 15505

  1   de la ville de Belgrade, le commandement de la défense de la ville de

  2   Belgrade. Je pense que c'est cela, la dénomination. Donc je pense que c'est

  3   à cela que correspond le numéro 132/2, et nous voyons une liste de

  4   munitions de différents calibres, des munitions de mortier pour des lance-

  5   roquettes portatifs, des Osas, donc ce sont des munitions qui ont été

  6   remises à quelqu'un, mais je ne vois pas à qui. Parce qu'en bas, on voit

  7   "FI," je ne vois donc le nom dans sa totalité. Donc le commandement de la

  8   Région militaire de Belgrade a remis des munitions et a délivré une

  9   attestation à cet effet.

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cela au

 11   dossier, s'il vous plaît ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 2876.

 14   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pour que vous puissiez voir --

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question ?

 16   Avons-nous en serbe la même chose que dans la traduction ? Parce que je

 17   n'ai vu nulle part "Brcko". Je ne comprends pas si c'est bien la traduction

 18   de ce document-là que nous avons vu.

 19   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voulais aussi ajouter que dans la

 20   version anglaise, la traduction anglaise, nous voyons beaucoup plus et j'ai

 21   essayé d'obtenir une meilleure copie, mais cela n'a pas été possible.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions faire un zoom

 23   avant sur l'original, sur la partie supérieure, encore.

 24   Est-ce que vous arrivez à lire ce qui est écrit à la main ici ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] "5 ou S," c'est le premier signe. Mais je

 26   pense que c'est "SOS-9 --19, Belgrade, MOK de Serbie," après je suppose que

 27   c'est le commandement de la région, je ne vois pas exactement de quoi.

 28   Numéro "3-132/2 du 20 juin," et je ne vois pas la suite.


Page 15506

  1   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] A la fin du document, est-ce que vous

  2   pouvez faire un zoom avant ? Est-ce que vous arrivez à lire qu'il a reçu ?

  3   R.  "Fil," F-I-L et "VICTOIRE" V-I-C, à la fin. La signature, je ne peux

  4   pas lire. Il s'agit de la poste militaire de Belgrade, et ensuite,

  5   "Radisavljevic" (phon) ou quelque chose de cet ordre. Je n'en suis par

  6   certain. Je suis sûr, uniquement, des trois premières lettres, "Rad," R-A-D

  7   -- R-A-D-I et pas de la suite.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais quel lien faites-vous avec Brcko ?

  9   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bien, d'après la traduction en

 10   anglais, tout du moins, il semblait y avoir une meilleure version du

 11   document, à un moment donné où plus d'éléments étaient lisibles.

 12   Mais revenons au tout début du texte.

 13   Q.  Vous voyez qu'il y a, entre parenthèses, "TO," et puis le reste est

 14   illisible.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais d'où est-ce que les traducteurs ont

 16   tiré Brcko ? Vous supposez qu'il y avait quelque part une meilleure copie

 17   du texte.

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'ai même demandé à voir l'original,

 19   à défaut d'une meilleure version, ici à l'audience, mais ça n'a pas marché.

 20   En tout cas, pas pour le moment.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 22   Vous voyez au verso de ce récipicé [phon], on trouve un texte. Est-ce qu'il

 23   vous est possible de montrer le verso de ce document ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous n'avons qu'un recto.

 25   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] On a rien en verso. Je vais essayer

 26   d'obtenir l'original. Nous reviendrons à la question plus tard.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais de toute façon, vous voyez l'heure

 28   qu'il est. Oui, mais vous allez y réfléchir, n'est-ce pas, Madame, pendant


Page 15507

  1   la pause ?

  2   Pause qui sera d'une demi-heure. Nous reprendrons les débats à 11 heures

  3   05.

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

  5   --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, vous avez la parole, Madame Uertz-

  7   Retzlaff.

  8   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci.

  9   Nous avons désormais l'orignal qui se trouve ici dans le prétoire et

 10   je vais demander à M l'Huissier de placer cet original du document sous le

 11   rétroprojecteur.

 12   Oui, c'est cela. Voyons d'abord cette partie-ci qu'on voit à l'écran.

 13   Q.  Monsieur Davidovic, est-ce que vous voyez maintenant qui est le

 14   destinataire de ce document, ou est-ce que vous voyez maintenant la

 15   référence qui se trouve sur la partie droite ?

 16   R.  Oui. Le destinataire est supposé être la Défense territoriale de Brcko.

 17   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Voyons maintenant la fin -- le bas du

 18   document, plus exactement.

 19   Q.  Vous voyez qui reçoit ce document pour le transmettre ?

 20   R.  Branislav -- B Filipovic. C'est lui qui l'a reçu en main propre.

 21   Mais je peux ajouter une chose. Branislav Filipovic, il se trouvait sur les

 22   lieux de Brdjani, au début de la guerre, et il a été tué peu de temps

 23   après, et finalement, il ne sera jamais trouvé sur un autre théâtre

 24   d'opération. C'est tout ce que je sais à propos de Brcko.

 25   Q.  Merci.

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande désormais le versement.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le document est déjà versé, Madame.

 28   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci.


Page 15508

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faudra sans doute télécharger une

  2   meilleure version B/C/S de ce document. On pourra le scanner, ici.

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah, ça a été fait, me dit le Greffier.

  5   Très bien.

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Voyons le document de la liste 65 ter

  7   07169.

  8   Oui, je crois qu'il est important de faire un zoom avant sur la version

  9   B/C/S. Ce sera une lecture plus aisée.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, qu'est-ce que nous sommes en train de voir à

 11   l'écran ?

 12   R.  C'est un document autorisant Branislav Filipovic. On ne voit pas

 13   clairement son numéro de carte d'identité, mais ceci lui donne

 14   l'autorisation d'amener des munitions à Brcko pour le canon anti-blindé du

 15   calibre indiqué, ainsi que pour des Zolja, Osa et qui sont des armes anti -

 16   - chargées de grenades. Puis, on voit le colonel Manojlovic -- Predrag

 17   Manojlovic, qui signe ce document -- le lieutenant-colonel Predrag

 18   Manojlovic.

 19   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-on avoir la deuxième page du

 20   document en B/C/S, s'il vous plaît ?

 21   Q.  Monsieur Davidovic, il est ici fait référence à un certain Mitar

 22   Bolero. Qui est-ce ?

 23   R.  On a un numéro de téléphone ici et puis on voit Mitar Bolero. C'est une

 24   personne de Brcko, où se trouvait le siège du Parti radical, qui avait, à

 25   sa tête, Vojvoda Blagojevic, et ce Bolero était membre du Parti radical, et

 26   c'est là que se trouvait sa maison.

 27   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que ceci peut être versé au

 28   dossier ?


Page 15509

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on avoir la date du document ? C'est

  2   important de le savoir.

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ce document n'est pas daté, mais

  4   peut-être M. Davidovic, pourrait-il nous aider ?

  5   Q.  Vous avez dit que ce M. Filipovic a été tué, mais avez-vous une idée

  6   approximative de la date à laquelle il a été tué ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] En juillet ou en août, me semble-t-il, plus

  8   probablement en août 1992 ou peut-être un peu plus tôt.

  9   Q.  Merci.

 10   R.  En fait, non, non, non, non, ce n'était pas en août, c'était plus tôt.

 11   Il se peut qu'il ait même été tué fin mai, début juin, parce que, moi, je

 12   me trouvais à Sarajevo lorsque j'ai appris la mort de Branislav Filipovic,

 13   à Brcko.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce qui intéresse la Défense, c'est de savoir si

 15   c'était une garnison de la JNA ou une garnison de la VRS.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourrez poser la question au témoin

 17   pendant votre contre-interrogatoire.

 18   Le document est versé au dossier.

 19   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P2877.

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] 1355, c'est le document de la liste

 22   65 ter, dont je demande l'affichage.

 23   Q.  En attendant, Monsieur Davidovic, vous avez parlé de Mirko Blagojevic

 24   plusieurs fois. Vous en parlez aussi, dans votre déclaration au préalable,

 25   au moment où vous dites qu'en fait, à un moment donné, il avait protégé des

 26   Musulmans à Bijeljina; vous souvenez-vous de cela ?

 27   R.  Mirko Blagojevic était le président du Parti radical serbe, à

 28   Bijeljina, mais je parle uniquement de Bijeljina pour la période dont j'ai


Page 15510

  1   connaissance. Mirko Blagojevic était une personnalité très positive,

  2   pendant la guerre, s'agissant de la protection des Musulmans, des droits

  3   des Musulmans, et de leurs vies aussi. Mirko Blagojevic a résolument fait

  4   objection aux décisions de la cellule de Crise et du SDS, qui voulaient

  5   déloger les Musulmans, les écarter, les chasser, les tuer, et ce combat, il

  6   l'a mené sous forme de déclaration, de présentation lors de rassemblement

  7   dans les discours publics qui ont tous encouragé les Musulmans et leur ont

  8   inspiré confiance, lui qui devenait leur défenseur. Parce que même si

  9   quelqu'un n'est pas de cet avis, ça, c'est un fait. C'est ce qui s'est

 10   passé effectivement à Bijeljina.

 11   Q.  Si nous voyons ce document, c'est l'annonce que fait Blagojevic par

 12   rapport au meurtre de membres des familles Saraljic et Sejmenovic; est-ce

 13   que vous étiez au courant qu'on avait demandé qu'une enquête soit menée ?

 14   R.  Oui, je suis au courant. C'était une annonce faite publiquement, parce

 15   que c'est la seule qu'il y a eue à propos de l'assassinat de deux familles.

 16   Ces personnes ont été emmenées sur la rive de la Drina, liquidées. Les

 17   autorités municipales ont essayé de dissimuler les faits, les autorités ne

 18   voulaient pas que ceci devienne public, que ceci soit connu. La présidence,

 19   à l'époque, a pris une décision, celle d'interdire toute déclaration

 20   publique de parti politique aux médias. Mirko Blagojevic s'est servi d'un

 21   stratagème, il a fait cette annonce en sa qualité de commandant des

 22   Chetniks serbes, donnant l'impression que ceci venait d'une unité

 23   militaire. Pero Simic, qui était le rédacteur en chef à la radio, a décidé

 24   de publier, de communiquer ceci, et ça a été diffusé à la radio. On a ainsi

 25   appris que ces deux familles, Sarajlic et Sejmenovic avaient été tuées près

 26   de la Drina, et ça a fait toute une histoire.

 27   Q.  M. Blagojevic attribue ces meurtres à l'unité spéciale du MUP de la RS.

 28   Est-ce que vous avez appris dans le cadre de vos activités l'identité des


Page 15511

  1   meurtriers de ces deux familles ?

  2   R.  Dans une déposition antérieure que j'ai faite, dans le procès Krajisnik

  3   et dans le procès intenté à Mico Stanisic, j'ai dit plus d'une fois que des

  4   membres de la police avec à leur tête, Dusko Malovic, l'Unité spéciale de

  5   la police, qui était sous la seule compétence de Mico Stanisic en sa

  6   qualité de ministre de l'Intérieur avaient amené à Bijeljina, cantonné là,

  7   installé sur place. Dusko Malovic m'a dit en personne, un mois plus tard à

  8   mon retour de Pljevlje, où je me trouvais avec mon unité, il m'a dit ce qui

  9   avait été fait, et que ça avait été fait sur ordre de la cellule de Crise

 10   et du chef du poste de sécurité publique de Bijeljina. Cette opération

 11   était censée intimidée davantage encore la population musulmane, pour

 12   qu'elle quitte la Republika Srpska et Bijeljina.

 13   Q.  Vous dites que vous étiez rentré de cet endroit, Pljevlje, ça se situe

 14   à quel moment à peu près ?

 15   R.  Fin juillet, début août peut-être, c'est à ce moment-là que ces

 16   meurtres ont eu lieu. Je ne connais pas la date précise, mais ça se situe

 17   dans cette période-là, juillet, août, fin juillet, août.

 18   Q.  Non, non, moi, je parlais de la conversation que vous avez eue avec M.

 19   Malovic.

 20   R.  Ça, ça a pu se passer en septembre ou en octobre de cette année-là, en

 21   1992.

 22   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de ce

 23   document, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il sera versé au dossier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2878.

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-on afficher le document de la

 27   liste 65 ter, 18846 ? Auparavant, nous avons une version publique expurgée,

 28   et une qui ne l'est pas. Alors, est-ce qu'il est possible de passer


Page 15512

  1   quelques instants seulement, à huis clos partiel avant de présenter ces

  2   documents ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   [Audience à huis clos partiel]

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 15513

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Page 15513 expurgée. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24  

 25 

 26 

 27 

 28 

 


Page 15514

  1  (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

  4   Q.  Au paragraphe 2, Monsieur Davidovic, et c'est vrai dans les deux

  5   versions, et le texte se poursuit dans les deux langues à la page 2 du

  6   document, on trouve une description très détaillée des personnes, des

  7   protagonistes, et aussi surtout, des crimes qu'ils ont commis. Est-ce que

  8   vous avez eu l'occasion d'examiner ce document ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Il est dit ici -- ce récit, qui est présenté, traduit-il bien --

 11   traduit-il fidèlement les événements qui se sont produits à l'époque ?

 12   R.  Oui, effectivement, la situation était telle qu'elle est rapportée ici.

 13   Q.  Vers le milieu de la page dans les deux langues, on trouve une

 14   référence au colonel Nikola Dencic, et à sa coopération avec Zuco. Est-ce

 15   que vous connaissez cet officier ? Savez-vous s'il a effectivement coopéré

 16   avec Zuco ?

 17   R.  Nikola Dencic était le commandant du corps. Il était colonel chargé de

 18   l'intendance, et il était donc le chef du corps. Il avait un officier

 19   chargé de la sécurité, Dusan Atanackovic. Ils avaient des liens très

 20   étroits avec les Guêpes jaunes, car je sais que, pendant la guerre, ces

 21   hommes avaient l'habitude de venir à Ugljevik, et en prison de fortune, qui

 22   se trouvait dans une place où il y avait la chaudière, une chaufferie à

 23   Ugljevik, Zuco et son frère, Repic, avaient coutume de venir pour passer à

 24   tabac les prisonniers. Cette prison de fortune a surtout permis la

 25   détention de Croates et de Musulmans qui avaient été arrêtés à des barrages

 26   routiers entre Bijeljina et Tuzla, et quelconque n'était pas Serbe était

 27   stoppé, interpellé, et sans aucune raison, de façon tout à fait arbitraire,

 28   placer en détention dans cette prison, et je sais qu'il l'a fait avec son


Page 15515

  1   chef de la sécurité. Je sais que d'autres sont venus aussi roués de coups,

  2   maltraités les prisonniers, les forcer à entonner des chants chetnik.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux vous aider ici ?

  4   La Chambre ne voit pas la menace qui a été faite, qui a été expurgée par

  5   erreur. Je crois qu'il faudrait voir le texte en anglais.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avançons.

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la page

  8   suivante, dans les deux langues ?

  9   Q.  Il est fait référence à une visite effectuée par Karadzic et Mladic le

 10   30, oui, le 30 juin, précise pas l'année, et il est question du centre

 11   d'Entraînement ou l'instruction de Divic.

 12   Est-ce que vous connaissez ce centre d'Instruction à Divic ? Etes-vous au

 13   courant d'inquiétude qui s'était manifestée autour de ce camp

 14   d'instruction, inquiétude qu'avait Mladic ou Karadzic ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que ceci ne devrait pas être autorisé.

 16   Cela n'est pas manifeste dans le document.

 17   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Dans le document, il y a une mention

 18   du centre d'Entraînement, le capitaine des volontaires fait mention de ce

 19   centre de Formation. En lisant le texte, on voit que Mladic fait des

 20   commentaires à ce propos, et je demande au témoin s'il sait quelque chose à

 21   propos de ce centre d'Entraînement et des inquiétudes qu'il avait

 22   provoquées.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 24   Quelle est votre objection, Monsieur Karadzic ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une question directrice. On parle de ce

 26   qui a été fait par Karadzic et Mladic, ceci n'est pas manifeste dans le

 27   document.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois une référence au général Mladic


Page 15516

  1   et à vous dans le document.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, c'est un problème de traduction -- on

  3   dit par Karadzic et Mladic. C'est une question directrice qui ne peut pas

  4   être posée à la suite l'affichage du document.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois ce que vous voulez dire.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que la façon dont la question a été

  7   formulée, à savoir un centre d'Entraînement qu'avaient Karadzic et Mladic,

  8   peut-être que ceci donnait une impression erronée, à savoir que c'est eux

  9   qui dirigeaient ce centre d'Entraînement, par rapport à une inquiétude

 10   qu'il y a eu à l'égard de ce centre d'Entraînement. Quand j'ai entendu la

 11   question pour la première fois, j'ai l'impression que Karadzic et Mladic

 12   avaient un centre d'Entraînement, mais je crois que la question portait sur

 13   les préoccupations qu'ils avaient au sujet des centres d'entraînement. Je

 14   crois que la confusion vient peut-être de là.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Robinson. Donc,

 16   maintenant, sur cette base-là, nous pouvons poursuivre.

 17   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Davidovic, étiez-vous au courant de l'existence de ces centres

 19   d'Entraînement et saviez-vous qu'il y avait des inquiétudes à leur sujet ?

 20   R.  Je savais qu'il y en avait et je dirais même qu'il y avait plusieurs

 21   centres d'Entraînement à Divic et des formations paramilitaires qui se

 22   rassemblaient à Divic, qui était un endroit qui était -- ressemblait à une

 23   impasse. En Republika Srpska, on ne pouvait pas y pénétrer de quelque côté

 24   que ce soit et cela se situe entre la Drina et la Serbie et la Bosnie.

 25   Donc, les forces musulmanes ne pouvaient pas y pénétrer.

 26   Au début de la guerre, un centre d'Entraînement a été créé à Divic,

 27   dirigé par le capitaine Dragan. Il avait été envoyé de Serbie et le but

 28   avait été de créer ce centre d'Entraînement pour les volontaires. Ils ont


Page 15517

  1   ensuite été détachés d'unités militaires et des hommes plus aptes et plus

  2   capables ont été envoyés dans ce centre d'entraînement dirigé par le

  3   capitaine Dragan.

  4   Je connais quelqu'un qui a suivi cet entraînement et ensuite, il est

  5   revenu, parce qu'on a estimé qu'il n'était pas suffisamment apte, qu'il ne

  6   pouvait pas mener à bien tout l'entraînement. Par la suite, des personnes

  7   ayant été renvoyées, Vuckovic a passé un certain temps à Divic. Plus tard,

  8   lorsque les jaunes -- les Guêpes jaunes sont venues, il y avait une Unité

  9   spéciale du MUP de la république dirigé par Karisik, à Divic. Donc, dans

 10   tous les rapports, ils ont fait mention de Divic. Je sais que le général

 11   Mladic était contre ces formations paramilitaires; je ne sais pas s'il s'y

 12   est rendu ou pas. Je ne sais pas si ceci a quelque chose à voir, d'une

 13   manière ou d'une autre, avec M. Karadzic, à savoir s'ils seront allés

 14   ensemble à cet endroit, c'est quelque chose que je ne peux pas vous dire.

 15   Je ne peux pas vous assister en la matière.

 16   On disait toutes sortes de choses, à ce moment-là. Peut-être qu'ils

 17   étaient là pour améliorer la qualité du centre. Je ne sais pas s'ils

 18   étaient là réellement ou pas.

 19   Q.  Merci.

 20   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la

 21   page suivante, s'il vous plaît, dans les deux langues ?

 22   Q.  En haut de la page, au niveau du premier paragraphe, on cite un homme

 23   qui répond au surnom de Crni et qu'il y avait des problèmes avec cet homme-

 24   là. Connaissez-vous cette personne et de quels problèmes s'agissait-il ?

 25   R.  Une personne répondant au surnom de Crni venait de Serbie et il

 26   appartenait à l'unité qui était cantonnée à Bosanski Samac et ce groupe,

 27   entre autres, est venu à Bijeljina aussi. A un moment donné, je crois que

 28   ces groupes ont violé des femmes, d'après ce que je sais, certains membres


Page 15518

  1   de ce groupe. Il y a 20 jours, le bureau du Procureur spécial à Belgrade a

  2   intenté un procès contre certaines personnes et même une personne répondant

  3   au nom de Crni. Je suppose que ce groupe de personnes a commis de nombreux

  4   crimes de mal traitement ou de meurtre. Ils ont harcelé et fait subir des

  5   sévices sexuels à un nombre important de femmes. Ils ont commis des crimes

  6   en Republika Srpska.

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

  8   peut-il être versé dans son intégralité, sous pli scellé, s'il vous plaît ?

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Nous ne nous y opposons pas, Monsieur le

 10   Président, mais je crois que je dois préciser que ceci est à titre

 11   exceptionnel, car il s'agit ici d'une déclaration d'un tiers et ne pourrait

 12   pas être versé au dossier. Dans ce cas, il s'agit, en fait, d'un article

 13   portant sur l'audition de quelqu'un et nous estimons que ceci est plutôt à

 14   notre avantage que l'inverse; c'est la raison pour laquelle nous ne nous y

 15   opposons pas.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, nous allons traiter de cette

 17   question en temps voulu. Nous allons accepter le versement au dossier des

 18   deux versions avec deux numéros.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P2879 sous pli scellé et pièce

 20   P2880, Madame, Messieurs les Juges.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons simplement établir que

 22   la menace constituait à tuer ? Ceci est caviardé dans la version anglaise,

 23   mais dans la version B/C/S --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, parce que nous

 25   disposons des deux versions, nous pouvons les comparer par la suite.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ceci a été caviardé dans la version

 27   anglaise.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous disposons de la version non


Page 15519

  1   caviardée --

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez raison. Merci.

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant

  4   afficher le document 00450, s'il vous plaît ?

  5   Q.  Monsieur Davidovic, il s'agit d'une note de la MUP de la Republika

  6   Srpska à l'attention de plusieurs CSB, entre autres, Bijeljina, le 19

  7   juillet 1992. Avez-vous eu l'occasion d'examiner ce document ?

  8   R.  Oui, j'ai eu l'occasion de regarder ce document lorsque j'ai préparé ma

  9   déposition avec le bureau du Procureur.

 10   Q.  Au début, on fait -- on évoque une réunion du MUP de directeurs du MUP

 11   à Belgrade, le 11 juillet 1992, qui porte sur des difficultés créées par

 12   les unités paramilitaires et en particulier leurs crimes. Savez-vous

 13   quelque chose au sujet de cette réunion et savez-vous qui y a assisté ?

 14   R.  Je sais qu'il y avait une réunion du MUP qui s'est tenue. C'est une

 15   réunion à Bosanski -- qui s'est tenue à Bosanska Villa. Le ministre, ses

 16   adjoints, ses assistants et les chefs des CSB et des différentes

 17   directions, administrations ou certaines administrations, soit du

 18   ministère, ont assisté à cette réunion. C'est un petit peu inhabituel

 19   d'avoir une réunion convoquant plusieurs ministres dans un autre Etat, à

 20   Belgrade, mais c'est possible aussi.

 21   Q.  Alors, les difficultés évoquées dans ce document ont -- concordent-

 22   elles avec votre impression et ce que vous avez vu sur le terrain ?

 23   R.  Oui, oui. Ce que j'ai dit a, en fait, été confirmé.

 24   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le

 25   paragraphe G, s'il vous plaît, qui se trouve sur la page suivante, me

 26   semble-t-il, dans la version anglaise, c'est en réalité le paragraphe D. En

 27   B/C/S, cela correspond au paragraphe G.

 28   Q.  Alors, si vous regardez ce qui est décrit ici, on fait état de la


Page 15520

  1   détention de prisonniers, de centre de Rassemblement, du traitement des

  2   prisonniers, dans lequel on faisait venir des résidents Musulmans, savez-

  3   vous quelque chose de ces centres de rassemblement, comme on les appelle

  4   ici, et du traitement des prisonniers dans ces centres de détention ?

  5   R.  Au début de la guerre, les cellules de Crise avaient adopté une

  6   décision aux fins d'exercer une pression sur la population musulmane, au

  7   sens de leur mobilisation et leur recrutement dans les rangs de l'armée

  8   serbe. Différentes questions ont été posées aux personnes qui s'opposaient

  9   temps à autres cela. D'après ce que je sais, pour ce qui est de la

 10   compétence de l'armée une décision a été prise de constituer des centres de

 11   Rassemblement, au début on appelait cela des camps de travail, où certains

 12   Musulmans devaient être détenus.

 13   A l'époque, j'ai demandé à Ilic, qui a succédé -- le colonel Ilic, qui a

 14   succédé à Dencic, pourquoi ces camps avaient été constitués, sur quelles

 15   bases, et à quoi ces camps serviraient. Il a répondu, en fonction du modèle

 16   de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont également placé tous les

 17   Allemands d'Allemagne dans des centres de Rassemblement -- des camps de

 18   Rassemblement pour que ces hommes ne puissent pas être utilisés par leurs

 19   ennemis, c'est la raison pour laquelle ils avaient agi ainsi, parce que ces

 20   personnes étaient placées dans ces camps militaires, certaines personnes

 21   étaient placés dans ces camps militaires.

 22   Toutefois, plus tard ces camps, ou ces centres de rassemblement ou ces

 23   camps de travail, sont devenus autre chose. Il y a des citoyens que l'on

 24   faisait venir dans ces centres, la plupart de ces citoyens étaient

 25   d'appartenance ethnique musulmane de Brcko, Zvornik, Bijeljina, et d'autres

 26   endroits de Bosnie centrale, ces personnes ont eu des charges de travail.

 27   Plus tard, lorsque la Croix-Rouge internationale est arrivée, ils ne les

 28   ont pas remis en liberté. Ils ont été enregistrés. Mais au début de l'année


Page 15521

  1   1992 et 1993, ils ne pouvaient pas manipuler ces personnes comme ils

  2   l'avaient fait au début.

  3   Pour ce qui est du MUP et de ce document, ce dont on parle ici c'est de

  4   placer sous le contrôle du MUP ces camps, ce MUP de l'organe de la

  5   Republika Srpska, ceci n'est pas très clair à mes yeux. Qu'est-ce que le

  6   MUP avait à voir avec ces camps, et pourquoi passeraient-ils sous le

  7   contrôle du MUP, et je sais, cependant, que lorsqu'on parle des Guêpes

  8   jaunes à Zvornik, Celopek, qu'ils détenaient les Musulmans dans le Dom

  9   parce que ces Musulmans venaient de différentes localités, et en

 10   particulier de Kozluk. Ils ont été placés à cet endroit-là. A l'époque, il

 11   y avait la "milicija" la milice qui montait la garde et qui assurait la

 12   sécurité. Il n'y avait pas de "policija" à l'époque.

 13   Q.  Merci beaucoup.

 14   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est un document qui a déjà été

 15   versé au dossier.

 16   Je souhaite afficher maintenant le P1500. Le document a déjà été versé au

 17   dossier.

 18   Il s'agit d'un ordre de Ratko Mladic, et daté du 28 juillet 1992.

 19   Q.  Avez-vous eu l'occasion d'examiner ce document lorsque vous êtes venu

 20   ici, Monsieur Davidovic ?

 21   R.  Oui, j'ai eu l'occasion de le voir.

 22   Q.  L'évaluation qui est faite ici par le général Mladic à propos des

 23   paramilitaires, est-ce une évaluation qui correspond à la réalité, d'après

 24   vos propres observations ?

 25   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise n'a pas compris la

 26   réponse du témoin.

 27   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 28   Q.  Veuillez répéter, s'il vous plaît ? Les interprètes n'ont pas pu


Page 15522

  1   entendre.

  2   R.  Ceci est tout à fait exact, la description de la situation, et cela

  3   correspond à la situation réelle.

  4   Q.  Le général Mladic fait état également de leur association avec des

  5   profiteurs de guerre et différentes autorités. Par rapport à Bijeljina, qui

  6   seraient les autorités et les profiteurs de guerre ?

  7   R.  Les autorités locales, ou les gouvernements locaux, les cellules de

  8   Crise, ces hommes qui travaillent au sein des cellules de Crise et qui sont

  9   habilités à mener à bien certaines tâches ou missions qui ne relèvent pas

 10   de la compétence de l'armée, à savoir le commerce, l'importation de

 11   différents articles, comme le carburant, les cigarettes, l'alcool, et

 12   d'autres articles de ce type.

 13   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page

 14   suivante maintenant dans les deux langues, s'il vous plaît.

 15   En B/C/S, la page précédente, s'il vous plaît.

 16   Q.  Le général Mladic donne l'ordre qui est censé réglementer le sort de

 17   ces paramilitaires, y compris le fait que ces hommes doivent rejoindre

 18   l'armée régulière, leur arrestation et désarmement, et cetera. Savez-vous

 19   pourquoi cette action commune n'a pas été réalisée avant le mois de juillet

 20   1992 et pourquoi ceci n'a-t-il pas été fait avant ?

 21   R.  Cet ordre a donné certains résultats, dans la mesure où il y a des

 22   tentatives d'arrestation des formations paramilitaires et des membres de

 23   ces derniers de les placer sous le commandement de l'armée; cependant, ceci

 24   n'a pas été couronné de succès pour la bonne et simple raison que les

 25   formations paramilitaires étaient appuyées par les autorités locales, les

 26   cellules de Crise, différents fonctionnaires de haut rang, et lorsque

 27   l'armée s'oppose à ces personnes-là et s'il y avait un différend, ces

 28   hommes étaient toujours remis en liberté, et continuaient à se livrer aux


Page 15523

  1   mêmes actions. Donc je ne pense pas que cet ordre a permis de donner lieu à

  2   des quelconques résultats.

  3   Tout ceci s'est poursuivi jusqu'à la fin de la guerre. Il y avait toujours

  4   des formations paramilitaires qui ont commis différents crimes, et personne

  5   ne pouvait s'opposer à eux, mais je sais et c'est pour sûr, et je répète,

  6   je l'ai répété à plusieurs fois, que le général Ratko Mladic était toujours

  7   contre ces formations paramilitaires, mais ne pouvait pas les confronter.

  8   Il a même déclaré que les formations paramilitaires tout en étant des

  9   Gardes de Volontaires serbes et d'autres unités, ils faisaient la guerre

 10   comme ils le souhaitaient, et ils étaient protégés par ceux dont

 11   l'existence leur convenait. Donc il n'y a pas eu de résultat dans le sens

 12   où aucun commandement ou subordination n'a pu être effectuée à l'égard de

 13   ces hommes.

 14   L'INTERPRÈTE : Est-ce que M. Karadzic peut répéter sa question, s'il vous

 15   plaît ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a eu chevauchement. Les interprètes

 17   vous demandent de bien vouloir répéter, s'il vous plaît.

 18    L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   Pouvons-nous établir si, oui ou non, il s'agit du même document,

 20   parce que celui qui est en anglais a une numérotation de paragraphe qui ne

 21   correspond pas à l'original, et je ne reconnais pas la teneur du document.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Regardons la page 3, la dernière page.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, il y a des numéros. Je crois que ceci a

 24   l'air de correspondre à peu près, parce que nous n'avons pas vu la dernière

 25   page dactylographiée.

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci. Ce document a déjà été versé

 27   au dossier.

 28   Je demande à ce que la pièce 65, 08106, soit affichée à l'écran, s'il vous


Page 15524

  1   plaît.

  2   Il s'agit d'un rapport qui a été rédigé par Danilo Vukovic, concernant les

  3   résultats des différentes missions du 26 juin au 25 juillet 1992.

  4   Q.  Monsieur Davidovic, connaissez-vous l'existence de ce rapport ?

  5   R.  Oui, je connais ce document, et je suis l'un des auteurs de ce

  6   document.

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce

  8   document peut être versé au dossier ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'était votre seule question.

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Si c'est l'un des auteurs du

 11   document, donc s'agit-il d'une description exacte me semble un petit peu

 12   étrange.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce document est versé au dossier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2886 [comme

 15   interprété], Madame, Messieurs les Juges.

 16   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le

 17   00651. Je vois qu'il s'agit du P00306, qui a déjà été versé au dossier.

 18   Q.  Ce rapport, alors pourquoi M. Dragan Andan, est-ce quelque chose dont

 19   vous avez connaissance, et est-ce exact ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci ne sera pas diffusé à l'extérieur.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Sur quel fondement ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 15525

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13   [Audience publique]

 14   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 15   Q.  Simplement, Monsieur Davidovic, ce qui est décrit ici à propos des

 16   différentes actions; est-ce exact ?

 17   R.  Oui.

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pouvons-nous afficher le numéro 65

 19   ter, le 18844, s'il vous plaît.

 20   Il s'agit d'un document qui est daté du 8 août 1992, du procureur de

 21   la République de Zvornik, du tribunal de première instance, accusant un

 22   certain nombre de personnes y compris Vojin et Dusko Vuckovic.

 23   Q.  Monsieur Davidovic, connaissez-vous ce document ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Comment en avez-vous pris connaissance, étiez-vous au courant à

 26   l'époque de l'existence de ce document ?

 27   R.  Les poursuites contre Zuco m'intéressaient, et je pensais que Vojin,

 28   Rade, et les chefs d'inculpation ont été lancés contre ces personnes.


Page 15526

  1   Lorsque je suis arrivé au sud de Bijeljina, je leur ai demandé de me

  2   montrer les chefs d'inculpation pour voir ce qui avait été fait, et comment

  3   cette affaire avait progressé, pourquoi elle n'avait pas progressé, et

  4   c'est la raison pour laquelle je connais les détails de ce qui est arrivé,

  5   la raison pour laquelle cette procédure pénale est quelque chose dont on

  6   n'a pas parlé.

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que, Monsieur le Président, ce

  8   document peut être versé au dossier ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Davidovic, j'ai une question

 10   pour vous. Il est dit : "Procureur de la république et aussi le MUP;" est-

 11   ce que le ministère public dépend du MUP ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, le MUP est une organisation à part, qui

 13   est chargée de la poursuite dans des situations de commission de crimes ou

 14   d'infraction. Une plainte au pénal est déposée au bureau du procureur, et

 15   n'a eu aucun lien de subordination avec le MUP. Il se situe même à un

 16   échelon supérieur par rapport au MUP. C'est le bureau du procureur qui se

 17   charge de traiter de toutes les dénonciations au pénal.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc le MUP en fait envoie pour copie ce

 19   rapport au procureur ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous le rédigeons, nous décrivons les

 21   faits et la raison de cette dénonciation ou de cette plainte au pénal, et

 22   ensuite le bureau du procureur décide s'il y a responsabilité ou pénale et

 23   si effectivement ils vont engager des poursuites.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai compris. Merci.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P2882.

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Davidovic, vous avez parlé de Bijeljina et de Zvornik, de

 28   leurs cellules de Crise dans votre déclaration. Maintenant, je voudrais que


Page 15527

  1   l'on replace cela -- ce document dans ce contexte-là.

  2   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] 65 ter 02552, s'il vous plaît. Merci.

  3   Q.  Donc, Monsieur Davidovic, c'est un document du 20 avril 1992. Il s'agit

  4   de conclusions du gouvernement intérimaire de Zvornik et ils nomment une

  5   Commission chargée de Négociations; est-ce que vous connaissez ces

  6   individus dont les noms figurent ici ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Nous avons Ljubisa Mauzer. Il est de Bijeljina, ou non ?

  9   R.  Il est de Bijeljina. Nous voyons la conclusion qui a été pris par le

 10   président du gouvernement intérimaire. Il décide de nommer une Commission

 11   chargée de négocier. Donc, il faut savoir que, lorsque Arkan a soi-disant

 12   libéré Bijeljina, alors, à ce moment-là, avec un Groupe de ces guerriers ou

 13   combattants, je ne sais pas, il est allé à Zvornik et il a emmené aussi des

 14   gens de Bijeljina. Pendant qu'il avait une base d'Entraînement sur la

 15   Drina, Arkan, il a emmené également ces hommes qui l'ont rejoint dans le

 16   cas de cette attaque pour libérer Zvornik et il y a eu un groupe important

 17   de Musulmans de Zvornik qui a souhaité partir pour Tuzla et il demandait

 18   qu'indépendamment de tout ce qu'ils aient comme biens, meubles ou

 19   immeubles, qu'on leur permet de partir pour Tuzla et qu'ils ne soient pas

 20   empêchés d'avancer. Donc, je pense que c'est à cette fin qu'il y a eu cette

 21   commission qui a été nommée, et ça m'étonne un peu de voir le nom de

 22   Ljubisa Mauzer -- Ljubisa Savic, surnommé Mauzer, puisqu'il n'est pas de

 23   Zvornik et il n'a rien à voir avec cela. C'est simplement parce qu'il s'est

 24   trouvé sur place à ce moment-là et parce qu'il était la tête de ces hommes

 25   armés, il aurait pu - comment dirais-je - aider, entre guillemets, "le

 26   gouvernement" ou les autorités locales pour qu'ils résolvent tout ça.

 27   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce

 28   document au dossier, s'il vous plaît ?


Page 15528

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une question, s'il vous plaît. Ce serait

  3   bien d'avoir un exemplaire signé ou avec un cachet. Ou si cela était publié

  4   dans la gazette de la municipalité serbe, cela prouverait de manière

  5   incontestable son authenticité. Mais, là, c'est un peu discutable. Tandis

  6   que -- et surtout que Ljubisa s'appelle Savic et que c'est uniquement un

  7   surnom, Mauzer.

  8   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous pouvons vérifier.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, je n'ai pas très bien compris. Est-

 10   ce que vous pouvez répéter ?

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Au point 2, Monsieur le Président, nous

 12   avons un nom qui s'affiche : Mauzer. Mais, en fait, Mauzer n'est qu'un

 13   surnom. Donc, la question est de savoir pourquoi, sur un document officiel,

 14   n'a-t-on pas le nom officiel de quelqu'un, mais un surnom ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une question de poids accordé au

 16   document. On pourra voir cela dans le cadre du contre-interrogatoire.

 17   Nous admettons le document et nous allons aller de l'avant.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2883.

 19   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] 65 ter 07346. En fait, c'est un

 20   entretien qui a à voir avec Mauzer, un entretien avec lui du 15 juin 1992.

 21   Q.  Monsieur Davidovic, est-ce que vous avez déjà lu cet entretien dans le

 22   cadre de vos entretiens préparatoire ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Ce journal de Semberija et Majevica, quel genre de publication est-ce ?

 25   R.  C'était édité par la cellule de Crise de Bijeljina, en fait, et il

 26   était censé couvrir le territoire de la région nouvellement constituée de

 27   la SAO de Majevica et de Semberija.

 28   Sur le territoire de la Republika Srpska, il faut savoir qu'il y a un


Page 15529

  1   découpage -- découpage. Il y a différentes SAO et MAO. Donc, il y a la

  2   Bosnie centrale, la Posavina et puis ensuite, il y a Bijeljina, Brcko,

  3   Lopare, Uglejevik, Zvornik et jusqu'à quasiment Bratunac et Srebrenica,

  4   Sekovici, Milici et tout le reste, toutes ces agglomérations qui se situent

  5   sur ce territoire-là. Ce sont ces SAO, donc, avec des comités

  6   spécifiquement créés pour préparer la Défense.

  7   Q.  Qu'entendez-vous par là, lorsque vous dites que ce sont des préparatifs

  8   spécifiques destinés à la Défense ? Que voulez-vous précisément dire par là

  9   ?

 10   R.  Quand je dis préparatifs à la Défense, une guerre civile se préparait.

 11   C'était visible, à l'évidence, de ce que disaient les hommes politiques et

 12   de ce que disaient les médias, sans arrêt. Ils disaient qu'une guerre

 13   brutale allait éclater et que ça allait être une guerre très difficile, si

 14   aucun accord n'était passé et ces accords n'ont pas été passés.

 15   L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'elles ont eu du mal à entendre

 16   la fin de l'intervention.

 17   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 18   Q.  Une partie de votre réponse n'a pas été entendue par les interprètes.

 19   Vous avez dit : "Ils n'arrêtaient pas de dire qu'une guerre allait éclater,

 20   que c'est inévitable," et ensuite, ils ont perdu le fil de la suite de

 21   votre réponse. Est-ce que vous pouvez compléter ?

 22   R.  Que cette guerre allait être difficile; une guerre difficile.

 23   Q.  Monsieur Davidovic, Pero Simic, est-ce que cela vous dit quelque chose,

 24   le nom de ce journaliste ?

 25   R.  Oui, je le connais bien. Il était rédacteur de ce journal de Semberija.

 26   C'était l'un de ceux qui était à l'origine de la divulgation de ces

 27   désinformations dans Semberija. Enfin, il n'y avait -- il n'y avait pas que

 28   lui, mais il était l'un des protagonistes-clés. Il avait un surnom.


Page 15530

  1   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris le surnom.

  2   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

  3   Q.  Lorsque vous parlez de désinformation, qu'entendez-vous par là ?

  4   R.  Il y avait toutes sortes de mensonges ou de contrevérités. Des titres

  5   dans ce journal disaient, entre autres, que les Musulmans, par exemple, qui

  6   -- des gens ont vus de Bijeljina qui feraient partie, maintenant, des

  7   unités paramilitaires ou militaires musulmanes, qu'ils entraînaient les

  8   gens dans la guerre, qu'ils allaient s'emparer de tel ou tel endroit, que

  9   ce sont eux à la tête de cette guerre. Enfin, ils disaient -- ils disaient,

 10   en sorte que ceux qui le souhaitaient deviennent, en fait, l'objectif de

 11   tout le monde et que ça crée la panique, l'angoisse et que cette guerre

 12   devienne inévitable, effectivement, cette guerre qui avait éclaté. Ensuite,

 13   sans arrêt, dans les médias, il y avait toutes sortes de programmes très

 14   agressifs, de propagande, de nouvelles, donc des contrevérités, et puis des

 15   chansons chetniks : "Préparez-vous, les Chetniks, on tuera tous ceux qui ne

 16   veulent pas se joindre à nous."

 17   Donc, l'objectif était, donc, d'étouffer, en œuvre, toute idée que nous

 18   allions céder, que nous allions nous rendre ou qu'il y avait ne serait-ce

 19   que la moindre chance que nous perdions cette guerre.

 20   L'INTERPRÈTE : L'interprète complète : le surnom était le petit Goebbel.

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Davidovic, lorsque vous voyez cette première page ici, M.

 23   Savic, Mauzer, il parle de Bijeljina, il parle de la vie qui se déroule

 24   tout à fait normalement. C'est pacifique. C'est au milieu de l'année 1992.

 25   Mais peut-on parler de paix, de sérénité et de vie normale à Bijeljina à ce

 26   moment-là ?

 27   R.  Mais non. Il dit que Milan Novakovic aurait parlé d'expulsions et

 28   d'échanges de population. Comment est-ce que cela peut être une ville


Page 15531

  1   tranquille si un tiers de la population musulmane était déjà partie ou

  2   chassée ? Une partie sera chassée toutes les nuits. On les emmène à la

  3   ligne de séparation, on en tue. Il dit que c'est pacifique parce qu'eux se

  4   taisent, ne s'opposent pas et, de manière subjuguée, acceptent de faire ce

  5   qu'on leur impose de faire.

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En anglais, je pense que ce sera la

  7   page 2. Dans la version B/C/S, nous avons la bonne page pour la partie du

  8   texte qui nous intéresse.

  9   Q.  Nous avons Mauzer qui parle d'une grande enclave musulmane où la vie se

 10   déroule normalement. Les Musulmans vivent et travaillent normalement. Est-

 11   ce que cela correspond à la réalité ?

 12   R.  Mais non, ce n'est pas exact. C'est un mensonge complet. Ce qui est

 13   écrit est inexact. On essaie de faire croire au public que tout est normal.

 14   Je peux vous citer quelques détails qui sont significatifs de cette

 15   période à Bijeljina.

 16   Q.  Oui, je vous en prie, mais soyez bref, parce que nous avons déjà

 17   entendu beaucoup d'éléments là-dessus. Dans votre déclaration, vous en

 18   parlez beaucoup.

 19   R.  On invite les Musulmans à se présenter par le truchement des bureaux

 20   militaires pour devenir membres de la VRS. Lorsqu'ils refusent, on les

 21   licencie sur-le-champ, on les empêche de se rendre au travail. On leur

 22   coupe leurs lignes téléphoniques quand ils protestent publiquement ou

 23   lorsqu'ils suggèrent à d'autres de s'y opposer. Alors, on les rassemble, on

 24   les emmène à Batkovic, on les place là. Pour les Musulmans qui ne peuvent

 25   pas partir à Tuzla, ou qui n'ont pas de moyens ou qui ne peuvent pas payer,

 26   parce qu'on prend l'argent pour le soi-disant, entre guillemets, échange,

 27   eh bien, s'ils n'ont pas ça, alors pour tous les Musulmans, tous les

 28   Musulmans cultivés, les intellectuels, on essaie de les humilier, on essaie


Page 15532

  1   de les remettre à leur place. Donc le directeur de l'école de musique, par

  2   exemple, ou mon adjoint du SUP, ou le chef de l'entreprise du bâtiment

  3   civil, Rad, ou un médecin, donc des intellectuels, eh bien, on les envoie

  4   balayer les rues ou faire partie du service de voirie pour les remettre à

  5   leur place. Donc vous pouvez imaginer un médecin, un pédiatre, qui doit

  6   faire payer l'entrée au marché ou quelqu'un qui enseigne la musique

  7   normalement et qui balaie les rues avec une cravate blanche ? Entendu que

  8   vous pouvez imaginer l'effet que ça a sur le reste des Musulmans ? Donc,

  9   pendant cette période-là où il dit que la situation est tout à fait calme,

 10   et cetera, c'est comme ça que se présentait cette situation.

 11   Q.  Merci.

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Présentons un extrait vidéo. J'espère

 13   que cette fois-ci ça va fonctionner. Il s'agit du numéro 65 ter 40578, et

 14   nous allons diffuser le segment allant de 00:49:40 jusqu'à 00:52:30.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 17   "C'est un des nombreux centres d'accueil de Tuzla hier soir, une heure

 18   avant minuit. Après l'expulsion de 1 400 Musulmans de Semberija qui ont été

 19   accueillis dans d'autres centres de Tuzla et dans les villes voisines hier,

 20   on prépare cet endroit pour accueillir de nouvelles victimes qui vont

 21   arriver dans le cours de la nuit du mont Majevica. Il est minuit. Les

 22   autocars qui arrivent dans cette nuit pluvieuse et froide. Ce sont des

 23   femmes, des enfants, des vieillards, et de temps à autre seulement un homme

 24   en âge de combattre. Les autres sont séparés de leurs familles par des

 25   gangs chetniks et sont prisonniers dans des camps. Ce sont des familles

 26   musulmanes qui arrivent, qui étaient autrefois aisées et qui maintenant se

 27   voient tous leurs biens confisqués, qui doivent payer pour marcher dans la

 28   nuit sous la pluie et à travers les bois de Majevica, en passant des mines.


Page 15533

  1   Même des personnes paralysées, de vieilles grands-mères et des paralysés

  2   comme Bajramovic doivent le faire. Il faut espérer que quelqu'un ici dans

  3   ce monde assoupi va se demander comment on pourrait constituer un danger

  4   quand on s'appelle Zade Manjic, les jumeaux. Ils n'ont même pas encore été

  5   baptisés. Ils sont juste nés. Mais de ces jours les frères et la sœur de

  6   Manjic vont obtenir des laissez-passer pour traverser, et c'est vrai pour

  7   d'autres enfants en bas âge. Ici, vous voyez, ce ne sont pas des

  8   spectateurs d'un match de baseball; ce sont des gens qui attendent

  9   qu'arrivent des couvertures qu'on va mettre par terre pour que ces pauvres

 10   personnes récupèrent de l'horrible génocide de Pale.

 11   De plus en plus, les salles se remplissent. Maintenant, on a 427 expulsés

 12   qui arrivent de Semberija. Les gens portent des cicatrices très lourdes à

 13   l'âme, au corps, au cœur. La seule chose que ces gens, ces criminels, ne

 14   parviennent pas à tuer en un seul espoir. Ils passent la première nuit

 15   entourés par les gangs de Djurkovic, de Rista et d'autres criminels de

 16   guerre dans les camions du mont Majevica. Le 19 septembre 1994, Tuzla, 13

 17   heures, un autre bus qui vient de Majevica avec un autre groupe d'expulsés.

 18   La tragédie de Janja touche à sa fin, et le moment est venu pour finir le

 19   nettoyage ethnique de Bijeljina, alors que le monde parle encore des

 20   dictateurs haïtiens."

 21   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 22   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité de voir cet   extrait ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Au cours de ces événements, est-ce que vous aviez appris l'expulsion

 26   forcée de non-Serbes de Janja en septembre 1994 ?

 27   R.  Bien oui. Comment voulez-vous que je n'aie pas appris ce qui s'était

 28   passé là ? J'y habitais avec ma famille. J'y allais tous les week-ends


Page 15534

  1   quand je n'étais pas à Belgrade. Tous les jours, j'ai rencontré des gens

  2   qui me demandaient ce qui se passait et quand ça allait se terminer.

  3   D'abord, on a achevé Bijeljina. Quatre-vingt pourcents des Musulmans

  4   avaient déjà été emmenés de la ville de Bijeljina. En septembre, ils sont

  5   passés à Janja. Janja a essayé de résister. On a même essayé, là,

  6   d'alimenter l'armée de la Republika Srpska. Parce que ce sont des fermiers,

  7   des paysans durs et courageux, qui auraient pu offrir beaucoup de

  8   nourriture. Mais ça, ce n'était pas possible, parce que leur tour était

  9   venu aussi. Il fallait bien qu'il arrive ce tour, je parle du moment où ils

 10   allaient être expulsés vers d'autres contrées de la Republika Srpska.

 11   Q.  Dans la vidéo, on parle du modus operandi. Est-ce que celui-ci

 12   correspond à ce que vous, vous avez pu, vous-même, observer ou ce que vous

 13   avez appris ?

 14   R.  Et comment. Parce que la méthode avait fait ses preuves. Des listes ont

 15   été établies, listes remises à Vojkan Djurkovic. A l'époque -- se retirait

 16   des rues, et personne n'osait lui faire face. Il est passé d'une maison à

 17   l'autre. Il savait où étaient les maisons des Musulmans. Il a fait sortir

 18   les habitants de ces maisons, les a fait monter dans des camions. A votre

 19   avis, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous avez dix minutes pour quitter votre

 20   maison et tous vos biens, alors qu'est-ce que les gens emportent ? Ils

 21   prennent les cartes d'identité, un diplôme s'ils en ont un, quelques

 22   vêtements et le peu d'argent ou d'objets de valeur qu'ils ont.

 23   Quand ils en ont rassemblés 3 ou 400 de ces personnes, ces personnes

 24   sont emmenées à Suho Polje, et c'est là qu'on les reprend.

 25   Je dois ajouter que toutes les femmes ont été soumises à des examens

 26   gynécologiques, des femmes de plus de 80 ans aussi, parce que ces hommes

 27   cherchaient à savoir si elles avaient caché de l'argent. Une fois tout cela

 28   fait, on a fait monter ces gens dans des camions, dans des cars, et on les


Page 15535

  1   a emmenés à Brcko ou Majevica, jusqu'à la ligne de séparation. Puis, là,

  2   ces gens ont dû descendre des camions du côté serbe pour passer en

  3   territoire musulman, et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les

  4   Musulmans ne voulaient pas toute de suite les accueillir, parce que cela se

  5   passait en plein milieu de la nuit. Ces gens ont dû attendre l'aube. A ce

  6   moment-là, on a pu voir qui c'était. Si ces gens étaient expulsés de la

  7   Republika Srpska, ces pauvres personnes devaient passer une nuit ou deux ou

  8   trois dans ce "no man's land" pour finalement être acceptés, accueillis par

  9   la partir musulmane. Et c'est ainsi que des familles ont été réunies.

 10   Il y a aussi des cas où il y a eu des transferts organisés, et c'est le MUP

 11   qui s'en est chargé, en passant par la Serbie. Les mêmes modalités ont été

 12   appliquées. On les a emmenés, ces gens, dans les zones qui se trouvaient à

 13   frontière avec la Hongrie. Les Hongrois ne voulaient pas les laisser

 14   entrer, et après quelques jours, la Croix-Rouge internationale venait les

 15   chercher pour les emmener dans d'autres pays d'Europe, et ça se passait

 16   quotidiennement, à partir du début du moi d'avril, et en mai, en juin,

 17   jusqu'à la fin de la guerre.

 18   Q.  Merci, Monsieur Davidovic.

 19   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de cet

 20   extrait.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est versé au dossier. Mais vous

 22   ne demandez pas le versement de l'interview avec Mauzer ?

 23   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oh, si. J'ai oublié.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez des commentaires, Maître

 25   Robinson ?

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Pas objection, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document est versé.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera désormais la pièce 2794, et la


Page 15536

  1   vidéo portera la cote P2885

  2   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant

  3   avoir à l'écran le document de la liste 65 ter 00625.

  4   Q.  Nous attendons que ceci soit affiché, mais nous avons déjà parlé du

  5   fait que des gens étaient expulsés en passant par la Serbie. Ici, nous

  6   avons une interview de Marko Pavlovic en date du 30 juin 1992, entretien

  7   accordé à Dubo -- à "Borba", à Belgrade. Est-ce que, dans le cadre de la

  8   préparation à votre déposition d'aujourd'hui, vous avez l'occasion de lire

  9   cet article ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  M. Pavlovic parle de la situation qui prévoit à Kozluk et dans la

 12   région. Il parle du déplacement massif des Musulmans qu'on force à quitter

 13   la région, et étant donné, dit-il, qu'ils sont libres de se déplacer, il ne

 14   sait pas du tout pourquoi ces gens veulent partir. Alors, est-ce que vous

 15   avez appris qu'il y a eu ce départ massif au cours de l'été 1992 de

 16   personnes qui habitaient à Zvornik, et plus précisément à Kozluk ?

 17   R.  Je savais qu'à Kozluk, tous les Musulmans avaient été pris, en tout cas

 18   qu'une espèce d'accord avait été conclu permettant à ces gens de partir

 19   sans encontre en passant par la Serbie; pas pour aller en Europe, mais

 20   plutôt pour pouvoir retrouver les membres de leurs familles respectives.

 21   Donc les gens de Kozluk, dirigés par Banjanovic - qui était un député, qui

 22   était, je pense, un chef parmi eux - je vous disais donc que ces personnes

 23   ont été, pour ainsi dire, autorisées à partir de Kozluk à Zvornik et ils

 24   ont tous été internés à Celopek, et c'est là qu'ils ont été pris en charge

 25   par la police de réserve conformément à une décision de la cellule de

 26   Crise. Je parle de cette police de réserve qui sécurisait les lieux à

 27   Celopex. Quand j'ai été arrêter les Guêpes jaunes, j'ai eu l'occasion de

 28   voir quelques personnes armées qui se tenaient près du Dom. Je ne savais


Page 15537

  1   pas ce que ces personnes étaient. J'ai appris plus tard seulement que ces

  2   personnes avaient été là, internées, pour être transférées plus tard en

  3   Europe ou dans la Fédération. Je ne sais pas dans quelles conditions ces

  4   personnes ont quitté les lieux. Mais j'ai appris que certains avaient été

  5   même tués après avoir été sortis du bâtiment par des membres de Zuco, et

  6   surtout un journaliste de l'hebdomadaire "Duga", qui était d'une brutalité

  7   extrême. Il coupait les oreilles des gens et ce genre de choses --

  8   Q.  Monsieur Davidovic, parlons des gens de Kozluk qui partaient. M.

  9   Pavlovic dit ici que ces gens sont partis de leur plein gré et qu'ils

 10   voulaient échanger leurs maisons contre d'autres; est-ce que les Musulmans

 11   sont partis de leur plein gré ?

 12   R.  Mais ils allaient échanger leurs maisons avec qui ? Avec qui ? Comment

 13   voulez-vous qu'ils le fassent ? Tout être normal -- enfin, tout le monde a

 14   une maison, une famille. Alors qui va dire, qui va décider : Eh bien, moi,

 15   je donne tout ça à quelqu'un d'autre, alors que c'est là que j'habite,

 16   alors que mes êtres les plus chers y ont été enterrés, où ont vécu mes

 17   ancêtres. Alors, comment est-ce que je voudrais quitter ce lieu ?

 18   Les gens essayaient de sauver leur peau, essayaient d'échapper, de

 19   survivre. Alors, on dit : Voilà, prenez tout nos biens mobiliers et

 20   immobiliers. Prenez tout, du moment que vous nous laissez vivre, et

 21   laissez-nous retrouver les nôtres. Partons d'ici.

 22   Les gens essayaient simplement d'échapper à cet enfer, d'une façon ou d'une

 23   autre, car c'était la seule issue. C'est pour cela qu'ils sont tous partis

 24   en laissant tout derrière eux. C'est pour ça qu'ils ont accepté de laisser

 25   leurs biens à l'armée serbe ou à quelqu'un d'autre, et puis ils sont

 26   partis. Quel être raisonnable voudrait laisser derrière soi des choses

 27   accumulées au fil des ans ou même au fil des générations précédentes ?

 28   Est-ce que vous me comprenez ? Est-ce que je suis assez clair ?


Page 15538

  1   Q.  Certainement. Mais ce qu'on trouve ici dans cet article, un peu plus

  2   loin en anglais, c'est M. Pavlovic qui dit ceci : Il serait préférable que

  3   les gens soient mis dans des enclaves, que leurs biens soient échangés et

  4   que ces enclaves deviennent homogénéisées sur le plan national pour qu'il y

  5   ait le moins de lieux mixtes possibles. Alors, M. Pavlovic, ici, dit

  6   quelque chose que vous auriez éventuellement entendu relayé et exprimé par

  7   d'autres. M. Pavlovic, on lui demande un certain nombre de choses, de

  8   l'exécutif. C'est la politique qui est menée. Vous ne pouvez pas imaginer

  9   une seconde qu'il s'agisse du comportement arbitraire d'un individu. Marko

 10   Pavlovic, il est venu d'ailleurs, et il s'est mis au service de cette

 11   cellule de Crise. Mais il s'est mis au service pour mettre en œuvre la

 12   politique prévue. Je peux vous affirmer, en toute âme et conscience, que la

 13   politique du SDS était d'expulser les Musulmans du territoire de la

 14   Republika Srpska. Ce n'est pas uniquement le cas de Bijeljina ou de Zvornik

 15   ou de Brcko, non, c'était partout en Republika Srpska où le SDS était au

 16   pouvoir. C'était une politique délibérée, planifiée, conçue par avance. Ce

 17   n'est pas par hasard qu'on a appliqué les mêmes méthodes partout pour

 18   procéder au nettoyage ethnique. Non, c'étaient des instructions données aux

 19   cellules de Crise de procéder ainsi. Donc c'est un organe plus haut placé

 20   qu'il a conçu, et il ne s'agit pas là d'exception à la règle, non, c'était

 21   la règle.

 22   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de ce

 23   document.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2886.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois l'heure, nous allons faire une

 27   pause.

 28   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.


Page 15539

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons à 13 h 30.

  2   --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 33.

  3   --- L'audience est reprise à 13 heures 31. 

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, veuillez

  5   poursuivre.

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Je voudrais que nous affichions le document numéro 645 de la liste 65 ter,

  8   s'il vous plaît.

  9   Pendant que ceci s'affiche, nous avons en fait affaire à un article de

 10   journal publié dans le journal "The Independent" en date du 19 juillet

 11   1992.

 12   Q.  Monsieur Davidovic, avez-vous eu la possibilité de lire cet article

 13   pendant que vous vous prépariez à déposer ?

 14   R.  Je ne m'en souviens pas. Peut-être pourriez-vous me laisser le temps

 15   juste de le lire rapidement.

 16   Oui, je vois maintenant que c'est bien le cas. Excusez-moi, je ne m'en suis

 17   pas rendu compte tout de suite.

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pourrions-nous avoir la seconde page

 19   de la version anglaise et la troisième page en version B/C/S.

 20   Q.  En haut de la page qui s'affiche en B/C/S, et en anglais, à l'avant-

 21   dernier paragraphe, on évoque M. Banjanovic. Vous avez déjà parlé de lui,

 22   vous avez dit qu'il avait participé au transfert forcé de la population

 23   musulmane à Kozluk. Quel était son rôle ?

 24   R.  Pour autant que je le sache, il avait déjà été actif dans un certain

 25   nombre d'associassions ou d'alliances. Il avait été quelque chose comme

 26   conseiller municipal à Kozluk. Il avait de l'influence. C'était quelqu'un

 27   qui avait mené des négociations qui avait avancé un certain nombre de

 28   desideratas. Pavlovic m'a dit regretter de ne pas l'avoir tué, parce que


Page 15540

  1   c'était quelqu'un qui trompait tout le monde et qui, ensuite, s'en est

  2   tiré. Les Musulmans, cependant, ont réussi, grâce à lui, à quitter les

  3   lieux et à se retirer avec le moins de pertes possible.

  4   Q.  M. Banjanovic dit ici avoir dit aux villageois le 25 juin qu'ils

  5   n'avaient qu'une heure pour partir et qu'ils n'avaient que deux choix

  6   possibles : fuir ou rester et être tué.

  7   Alors, Monsieur Davidovic, par rapport à ce que vous avez observé vous-

  8   même, s'agissait-il bien là des deux alternatives qui étaient les seules

  9   disponibles pour les Musulmans ?

 10   R.  Oui. Ils ont vraiment eu un délai d'une heure, et même cela, c'est

 11   beaucoup. Il a réussi à obtenir une heure, parce que d'habitude c'était

 12   dix, 15 minutes maximum que Vojkan Djurkovic accordait. Cette fois-là, il a

 13   réussi à obtenir une heure, ce qui était donc beaucoup, une heure, dans

 14   leur version en tout cas.

 15   Q.  Je voudrais que nous passions maintenant à Brcko.

 16   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche le

 17   document 07113.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous demandez le versement du document

 19   précédent ?

 20   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Excusez-moi, j'ai oublié.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P2887, Madame

 23   et Messieurs les Juges.

 24   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Davidovic, nous avons ici une synthèse de la situation avec

 26   une estimation du degré de parachèvement de ce qui a été entrepris

 27   concernant Brcko. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'examiner ce document

 28   avant votre déposition ?


Page 15541

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Connaissiez-vous ce document pendant les événements de  1992 ?

  3   R.  Lorsque je suis arrivé en 1992 à Brcko, la cellule de Crise m'a fait

  4   prendre connaissance de ces informations concernant les événements en

  5   question afin que je puisse me familiariser plus aisément avec le problème

  6   en question.

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pouvons-nous avoir la dernière page

  8   en B/C/S à l'écran, et également la dernière page en anglais. Non, excusez-

  9   moi, non pas la dernière, mais l'avant-dernière page en B/C/S. La

 10   précédente. En anglais, il devrait s'agir de la dernière page. Voilà.

 11   Q.  Monsieur Davidovic, qui est la personne qui signe ce rapport ?

 12   R.  Je ne sais pas qui a pu signer ce document. Je ne reconnais pas cette

 13   signature. Mais je suppose que c'était Beli. Par ailleurs, il était député

 14   -- il était président de la cellule de Crise de Brcko. Il était député. On

 15   l'appelait "Beli". Moi, je l'appelais "Beli" aussi. Je ne sais pas quel est

 16   son nom. Il était député à l'Assemblée de la Republika Srpska.

 17   Q.  Ce document ne porte aucune date. Mais quand avez-vous reçu cette

 18   information en particulier pendant les événements en question ? Essayons de

 19   préciser peut-être un peu plus les choses.

 20   R.  Fin mai, début juin 1992.

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page numéro 1

 22   du texte anglais et la page numéro 2 de la version en B/C/S.

 23   Q.  Dans le second paragraphe de la version en B/C/S, et dans le troisième

 24   paragraphe en partant du bas de la page de la version anglaise, nous

 25   trouvons une référence à une menace planant sur la population serbe de la

 26   municipalité. Alors, puisque vous connaissez ce territoire, est-ce que vous

 27   pourriez nous dire s'il y avait bien une menace de cet ordre, et si oui,

 28   quelle était cette menace ?


Page 15542

  1   R.  Compte tenu de la situation dans son ensemble telle qu'elle prévalait

  2   avant la guerre à Brcko, la composition ethnique était la suivante : les

  3   Musulmans étaient les plus nombreux, et juste derrière eux, les Serbes et

  4   ensuite les Croates. Compte tenu des liens existant entre les Croates et

  5   les Musulmans, je suppose que les Serbes se considéraient comme menacés et

  6   que, compte tenu de la proximité de la Croatie, ils se sont trouvés dans

  7   une situation délicate ou défavorable. Ils ont sans doute considéré qu'ils

  8   étaient menacés et qu'il leur fallait recevoir de l'aide. En tout cas, ils

  9   ont demandé l'aide de la cellule de Crise de Bijeljina. En tout état de

 10   cause, cette aide leur a été fournie.

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page numéro 3

 12   en anglais et la page numéro 5 du texte en B/C/S.

 13   Q.  Sur cette page, il nous est décrit les différents effectifs employés à

 14   fournir cette assistance à Brcko, et on fait référence à Semberija,

 15   notamment à l'unité de Mauzer et à celle de Mirko Blagojevic. Alors, savez-

 16   vous si des effectifs de Bijeljina ont effectivement participé aux

 17   événements de Brcko, et si oui,   lesquels ?

 18   R.  Lorsque Bijeljina et sa cellule de Crise se préparaient à fournir de

 19   l'aide pour "libérer", entre guillemets, Brcko, je me trouvais à Bijeljina

 20   par un concours de circonstances. J'ai participé à une commission en

 21   Croatie, et puis j'avais des jours de congé. Alors, est-ce que c'était

 22   juste avant ou pendant le jour férié du 1er mai ou juste après, je ne sais

 23   plus, mais c'était à peu près à ce moment-là. Je suis arrivé en ville, et

 24   par un concours de circonstances, je me suis retrouvé en présence d'un

 25   grand nombre de personnes rassemblées sur la grande place de la ville. Donc

 26   il y avait les effectifs réguliers de la "milicija", des unités composées

 27   d'hommes en uniforme, des hommes de l'effectif de la réserve de l'armée qui

 28   avaient été mobilisés ce jour-là. Je voyais que des personnes se


Page 15543

  1   précipitaient sur les lieux du rassemblement avec des biens de première

  2   nécessité qu'ils transportaient dans leurs mains pour les remettre à une

  3   personne en particulier. Je crois que c'était Mauzer qui était à la tête de

  4   tout cela, et la direction de la cellule de Crise de Bijeljina était à ses

  5   côtés. Le Dr Novakovic aussi, Milenko Novakovic, le président du SDS, et

  6   tous ceux qui avaient une certaine influence, un certain poids à Bijeljina.

  7   Il y avait également les hommes d'Arkan. Il y avait Pejo, Sasa. Il y avait

  8   Legija et nombre de ceux que je connaissais dans les rangs de la police. Il

  9   y avait des hommes en uniforme de la police, et ces hommes d'Arkan

 10   portaient des uniformes de la police. J'ai même vu des insignes

 11   d'inspecteurs sur leurs uniformes. Je me suis demandé de quoi il

 12   s'agissait. J'ai demandé ce qu'était ce rassemblement, et on m'a répondu

 13   qu'on se préparait à libérer Brcko. J'ai demandé : Libérer Brcko de qui ?

 14   On m'a répondu qu'il y avait là-bas des Musulmans et des Croates.

 15   Avant qu'ils ne partent, j'ai vu qu'ils prêtaient tous serment. En

 16   fait, ils se signaient tous, à savoir, ceux qui n'étaient pas baptisés mais

 17   étaient malgré tout orthodoxes se voyaient proposer d'être baptisés sur

 18   place. Donc il y avait un prêtre. Alors, j'ai demandé ce qu'ils faisaient.

 19   Moi, je suis peu au fait de tout cela; je suis athée. Mais en tout cas, des

 20   gens que je connaissais, il y avait des hommes de la "milicija" qui étaient

 21   dans des postes subalternes. Je les connaissais plus ou moins tous. Je les

 22   connaissais d'avant. J'avais été un officier supérieur dans cette

 23   structure. J'ai vu que lorsqu'ils en avaient terminé, ils sont montés à

 24   bord de camions et d'autobus pour se mettre en route en direction de Brcko

 25   et libérer Brcko.

 26   Alors, il y a un élément intéressant qui est le suivant. Il y a une

 27   centaine de fourgonnettes qui se sont mises en route à leur suite, des

 28   camions de type TAM, qui étaient fabriqués, par ailleurs, à Maribor à


Page 15544

  1   l'ancienne période. Ces camions les suivaient donc. Plus tard, après que

  2   Brcko ait été libérée, j'ai découvert qu'il y avait eu nombre de pillages

  3   et que tous ces camions étaient revenus après l'opération de libération de

  4   Brcko, transportant tous les biens qui avaient été pillés.

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

  6   que ce document puisse être versé.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il est versé sous la cote P2888.

  9   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on

 10   affiche le document numéro 07711 de la liste 65 ter.

 11   Pendant que ce document s'affiche, je signale qu'il s'agit d'un du chef de

 12   l'organe de renseignement de l'état-major principal de la VRS, rapport

 13   extraordinaire du Corps de Bosnie orientale -- excusez-moi, je me suis

 14   trompée. Il s'agit d'un rapport du chef de l'état-major général de la VRS

 15   daté du 29 septembre 1992.

 16   Q.  Monsieur Davidovic, avez-vous eu l'occasion d'examiner ce document

 17   pendant le récolement ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Ce document émane d'un certain capitaine Guduric [phon], Simeon

 20   Guduric; est-ce que vous connaissez cet individu ?

 21   R.  De nom seulement. Rien de plus. Je n'ai jamais été en contact avec lui.

 22   Q.  Le paragraphe un peu plus long qui apparaît en première page dit --

 23   enfin, c'est lui qui le dit, que différents individus plus ou moins

 24   patriotiques ont investi la ville, qui ont utilisé leur patriotisme comme

 25   prétexte pour se livrer à toutes sortes de pillages, de meurtres, de viols.

 26   Il se réfère également, Kuturic, à un soutien qui leur aurait apporté par

 27   les autorités civiles et militaires d'alors, selon lui en tout cas. Est-ce

 28   que cette évaluation, selon vous, est exacte, est correcte ?


Page 15545

  1   R.  Oui, tout à fait.

  2   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je

  3   souhaiterais demander le versement de ce document.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P2889, Madame et

  6   Messieurs les Juges.

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

  8   Q.  J'ai oublié de vous demander, concernant ce document, Monsieur le

  9   Témoin, la chose suivante.

 10   On y évoque également des meurtres à Luka. Est-ce que vous connaissez

 11   l'existence du camp de Luka, et savez-vous qui était placé en détention là-

 12   bas, qui y était interné ?

 13   R.  Avant mon arrivé à Brcko, on m'a informé qu'un certain nombre de

 14   personnes étaient internées à Luka, avec pour objectif - toujours le même

 15   objectif - à savoir que l'on exerce un contrôle plein et entier sur les

 16   Musulmans. On m'a dit qu'il s'agissait d'un camp de travail qui avait pour

 17   fonction d'accueillir ceux que l'on considérait comme indésirables et qui

 18   étaient donc énumérés dans une liste. On y trouvait également des

 19   Musulmans. Avant d'arriver, j'ai entendu dire que des individus étaient en

 20   train de liquider les gens à Luka. J'ai entendu dire que c'était le fait

 21   des Bérets rouges d'autres unités paramilitaires et des frères Bozic. Tous

 22   ces groupes pensaient qu'ils avaient le droit d'agir ainsi, de se livrer

 23   aux actes qui sont décrits dans ce rapport.

 24   Lorsque nous sommes arrivés -- lorsque nous sommes entrés à Brcko et que

 25   nous avons pris le contrôle de l'organe des Affaires intérieures, de la

 26   municipalité et des autres institutions, nous sommes ensuite allés à Luka.

 27   Entre minuit et 2, 3 heures du matin, nous avons trouvé sur place une

 28   soixantaine de personnes qui étaient donc détenues. Il y avait également


Page 15546

  1   des enfants. J'ai demandé que l'on ouvre les portes de ces hangars, et ces

  2   personnes sont donc sorties. C'était un véritable cauchemar pour elles.

  3   Elles ne comprenaient pas du tout ce qui se passait, puisqu'il y avait des

  4   tirs. C'était la nuit, en pleine guerre. On n'y voyait pas. Moi, j'ai

  5   déclaré être l'autorité légale. Mais, alors, dans ces circonstances, à ce

  6   moment-là, qu'est-ce que cela peut signifier de dire : Je suis l'autorité,

  7   je représente l'autorité légale ? Cela signifie que j'appartiens à la

  8   police, que je suis policier d'active, que je parle en mon nom et prénom au

  9   nom d'un Etat légitime et de ses structures légales. J'ai dit que c'était

 10   la guerre également, qu'il fallait fuir et se mettre à l'abri, et je leur

 11   ai dit également qu'une fois partis de cet endroit, je ne pouvais pas

 12   garantir leur sécurité, qu'il leur fallait essayer de se débrouiller chacun

 13   comme il pouvait. C'est ainsi que les choses se sont passées.

 14   Après une demi-heure, il n'y avait plus personne sur place. Je

 15   suppose qu'ils sont allés chez leurs amis, leurs parents, des relations. Je

 16   ne sais pas où ils se sont mis à l'abri, mais, en tout cas, il n'y avait

 17   plus d'arrestations. Un couvre-feu a été mis en place. Il n'y avait plus de

 18   déplacements, donc plus d'arrestations arbitraires.

 19   A l'époque, je n'ai plus vu les personnes qui étaient détenues à Luka, mais

 20   plus tard, certains sont venus me voir, donc, à posteriori, pour me

 21   remercier.

 22   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Je voudrais que nous parlions du camp de

 23   Batkovic. Vous en avez déjà dit quelque chose dans votre déclaration écrite

 24   et dans votre déposition.

 25   Mais j'aimerais à présent que nous affichions le document 11292 de la

 26   liste 65 ter.

 27   Alors, Monsieur Davidovic, nous avons ici un ordre daté du 2 juillet

 28   1992 émanant du commandement du Corps de Bosnie orientale indiquant qu'il


Page 15547

  1   convient d'établir un camp. Savez-vous de quel camp il s'agit ?

  2   R.  J'ai lu cet ordre. Il s'agit du camp de Batkovic. A l'époque, je crois

  3   que la demande venait de Dentic et que c'est le colonel Ilic qui en a

  4   hérité ensuite. Cela a donné lieu à une mise en œuvre qui s'est poursuivie.

  5   On a demandé à la municipalité un terrain sur lequel il serait possible de

  6   mettre en place ce centre de Rassemblement, et ensuite, un camp de travail,

  7   lorsque cela s'est transformé en camp de travail. L'entreprise agricole de

  8   Semberija a proposé un terrain là où se trouvait la ferme -- là, où se

  9   trouvaient des hangars et des étables. Donc, l'autorisation leur a été

 10   donnée d'utiliser ce terrain là où il y avait ces hangars et ces étables.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, les interprètes n'ont pas pu saisir la dernière

 12   phrase de votre réponse. Pourriez-vous répéter ?

 13   R.  Il s'agissait donc d'un terrain et d'installations mis à disposition

 14   pour mettre en place un camp.

 15   Q.  Monsieur Davidovic, nous trouvons ici la date du 2 juillet 1992. Quand

 16   le camp a-t-il commencé à fonctionner, si vous le savez ?

 17   R.  Les préparatifs avaient eu lieu juste avant, le temps de mettre en

 18   place les installations, de mettre en place une clôture, de fixer des

 19   portes à l'entrée de ces étables et d'assurer les conditions minimum

 20   permettant d'y placer des personnes, donc, cela a pris un certain temps

 21   avant que le camp ne commence à fonctionner officiellement.

 22   Q.  Qui en a été le premier commandant, si vous le savez ?

 23   R.  Oui, je le sais. C'était Milos, Marko. Je crois que -- en fait, c'était

 24   le fils de Milos, Desuta [phon]. Il était par ailleurs lieutenant-colonel à

 25   Nis, mais il a été transféré là, a reçu pour mission de mettre en place un

 26   camp, et il était parmi les premiers à avoir rédigé ces décrets qui

 27   donnaient en fait des instructions quant à la façon de maintenir l'ordre et

 28   la discipline dans ce camp. Donc, il se trouve que je connais cet homme, et


Page 15548

  1   je n'ai entendu parler de lui qu'après la guerre. Il m'a dit avoir été le

  2   commandant de ce camp. Je n'arrivais pas à le croire. Il m'a donné un

  3   certain nombre de détails, et en fait, lorsque je suis venu ici, j'ai

  4   trouvé -- j'ai vu un document portant sa signature. Il n'a passé là-bas

  5   qu'un temps relativement court, un mois, à peu près. Après, il devait

  6   repartir à Nis à cause d'un événement tragique survenu dans sa famille, et

  7   il n'est jamais revenu après.

  8   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P2890.

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 12   Q.  Vous venez d'en parler, mais je voudrais qu'on affiche le document

 13   11777 de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.

 14   Monsieur Davidovic, s'agit-il du document que vous avez cité pour l'avoir

 15   vu ?

 16   R.  Oui. Il s'agit des instructions à destination des commandants chargés

 17   de la sécurité.

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la

 19   dernière page dans les deux langues, s'il vous plaît ?

 20   Q.  Ce que nous voyons ici, la personne qui a signé ce document, s'agit-il

 21   du monsieur que vous avez cité un peu plus tôt ?

 22   R.  Oui.

 23   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je

 24   demander le versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2891, Madame, Messieurs

 27   les Juges.

 28   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]


Page 15549

  1   Q.  Dans votre déclaration consolidée, vous avez parlé de plusieurs

  2   personnes qui ont été emmenées dans le camp; avez-vous réussi à faire

  3   sortir des hommes du camp -- des personnes du camp ?

  4   R.  Je ne me suis jamais rendu à Batkovic. Je ne voulais rien à voir à

  5   faire avec ce camp, et je ne souhaitais pas que mon unité ait quoi que ce

  6   soit avec à faire avec eux non plus. En revanche, lorsque je suis revenu de

  7   Bosnie, et que je travaillais au sein du secrétariat fédéral de

  8   l'Intérieur, le ministre Blagojevic m'a demandé sur un plan privé et

  9   professionnel d'essayer de trouver quelqu'un là-bas. C'était un ingénieur

 10   électrique, cet homme-là. Il m'a donné son nom, il s'appelait Karakaj

 11   [phon]. Le ministre Bulatovic m'a demandé de chercher cette personne, donc

 12   je disposais de vagues rapports qui indiquaient qu'il pouvait peut-être

 13   être à Batkovic. A la première opportunité, je me suis rendu à Bijeljina

 14   pendant le week-end pour voir si cet homme s'y trouvait et voir si je

 15   pouvais le joindre. Je me suis rendu à Suvo Polje, où j'ai vu le colonel

 16   Ilic -- le commandant Ilic se trouvait là. Je suis allé voir le commandant

 17   du corps Ilic, et je lui ai dit quel était le but de ma visite. J'étais en

 18   très bons termes avec le colonel Ilic, parce qu'à mon poste au sein du

 19   secrétariat fédéral de l'Intérieur, je l'avais aidé pour essayer d'arranger

 20   certaines de ses affaires. Donc j'ai fait cette demande pour essayer de

 21   retrouver cette personne. J'ai demandé à ce que cette personne soit remise

 22   en liberté et qu'elle soit autorisée à se rendre en Serbie, pour une

 23   réunion familiale. Il a répondu, en disant : Ce sera fait, je serai informé

 24   pour autant qu'il y aurait des éléments à me communiquer, et que cette

 25   personne serait emmenée.

 26   Je suis venu le lendemain, il était vers 3 h ou 4 h de l'après-midi. J'ai

 27   trouvé le colonel Ilic, qui était là, l'homme que l'on avait fait tenir

 28   déjà. C'est la première fois que je le voyais, et ils me l'ont simplement


Page 15550

  1   remis. Je n'ai même pas eu à signer un document. J'ai donc emmené cette

  2   personne chez moi, je lui ai donné des vêtements propres. Je lui ai dit de

  3   prendre une douche. Je lui ai donné des vêtements qui m'appartenaient, et

  4   cette nuit-là, je l'ai emmené à Belgrade. Je n'ai aucun problème pour

  5   passer la frontière, parce que je portais un uniforme, et personne ne

  6   vérifiait qui j'étais à la frontière, parce que tout le monde me

  7   connaissait plus ou moins. Donc cette nuit-là, j'étais à Belgrade. J'ai

  8   appelé le ministre Bulatovic, pour dire que l'homme qu'il cherchait était à

  9   Belgrade. Je l'ai emmené dans les appartements de Bulatovic. On m'a dit que

 10   sa famille était venue le chercher, quelques jours plus tard. Je n'ai plus

 11   jamais eu aucune nouvelle sur cet homme. Mais si vous le souhaitez, je peux

 12   essayer d'en savoir davantage et revenir vers vous. C'est à cette occasion-

 13   là que je fais sortir de cet endroit.

 14   Q.  Merci, Monsieur Davidovic.

 15   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ceci met

 16   un terme à mon interrogatoire principal. En revanche, il y a une demande

 17   aux fins de faire admettre au dossier les pièces connexes, et je sais que

 18   Me Robinson en a parlé au début de l'audience d'aujourd'hui. Il a indiqué

 19   qu'il ne souhaitait pas que les pièces qui figurent dans la note en bas de

 20   page 144 soient versées au dossier. C'est ainsi que l'ai compris.

 21   L'Accusation souhaite verser au dossier ces déclarations qui sont citées

 22   dans cette note en bas de page, pour un certain nombre de raisons.

 23   Premièrement, ces documents confirment les dires du témoin dans sa

 24   déclaration consolidée. Lorsqu'il décrit l'arrestation des Guêpes jaunes,

 25   il décrit la manière dont ils ont été arrêtés, comment des déclarations ont

 26   été recueillies et comment tout ceci a évolué. Les documents confirment le

 27   nombre de personnes arrêtées, un certain nombre de personnes ont été

 28   arrêtées, les documents confirment les noms qui apparaissent sur les


Page 15551

  1   différentes listes que nous avons abordées dans le prétoire. Nous voyons

  2   les noms, les dates des déclarations. Nous constatons que les déclarations

  3   se concentrent sur les appartenances de chaque personne. Ici en

  4   l'occurrence, il s'agit des Guêpes jaunes. Ceci porte également à des vols

  5   de voitures, à la confiscation d'autres biens notamment les biens qui ont

  6   été confisqués par des représentants officiels de la Republika Srpska qui

  7   sont tombés par hasard sur les barrages routiers tenus par les Guêpes

  8   jaunes. Ceci confirme donc la déposition du témoin, et confirme la

  9   procédure. Par conséquent je souhaite que ces déclarations puissent

 10   également être versées au dossier.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sont les seuls documents qui se

 12   trouvent dans la note en bas de page 144 ?

 13   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, des documents à la note de bas

 14   de page 144, je parle de ces documents-là en particulier, parce qu'il ne

 15   souhaitait pas que ces documents soient versés -- Me Robinson ne souhaitait

 16   pas que ces documents soient versés au dossier. Bien sûr, toutes les pièces

 17   connexes, nous souhaitons en demander le versement également, et tous ces

 18   documents sont décrits de façon détaillée dans la déclaration consolidée.

 19   Ces documents sont énumérés dans notre -- figurent dans notre notification.

 20   Certains points ont été abordés ici aujourd'hui, mais pour l'essentiel, ce

 21   n'est pas le cas -- pour l'essentiel des documents.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je souhaite vous entendre, Maître

 23   Robinson.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Nous ne

 25   nous opposons pas au versement au dossier des pièces annexes à l'exception

 26   des 14 déclarations. La raison pour laquelle nous nous opposons, tout

 27   d'abord, parce que ce qu'a dit Mme Uertz-Retzlaff est exact. il s'agit de

 28   la teneur, mais vous n'avez pas versé au dossier des déclarations de tiers,


Page 15552

  1   la bonne raison en est que nous ne pouvons pas avoir une confrontation

  2   entre les témoins qui fournissent des éléments d'information aux Juges de

  3   la Chambre. Et ensuite, ceci opère une distorsion de l'article 92 bis, qui

  4   est la manière dont doit procéder l'Accusation où tout autre partie, de

  5   recueillir une déclaration de témoin et ensuite la soumettre à une

  6   certification, et ensuite voir si ceci peut être versé au dossier. Donc

  7   verser au dossier des documents de tiers, compte tenu des circonstances en

  8   tant que pièce connexe, nous estimons n'est pas approprié, et nous

  9   demandons à ce qu'ils ne soient pas versés au dossier.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Si vous me permettez de répondre rapidement,

 12   Madame, Messieurs les Juges, parce que j'ai assisté aux débats portant sur

 13   les déclarations, à savoir si ces documents doivent être versées ou non. Je

 14   souhaite simplement souligner qu'il s'agit en fait de quelque chose d'un

 15   petit peu différent. Il n'y a pas lieu en fait ici d'opérer la distorsion

 16   de 92 bis, ou en tout cas de faire valoir une exception qui déroge à la

 17   règle. Nous avons parlé d'une question liée aux enquêtes, quel était

 18   l'objet de l'enquête ou de l'instruction, quels éléments d'information ont

 19   été recueillis, et quelle réaction ou réponse, y a-t-il lieu à cela. Ce qui

 20   présente la question sous un autre jour. Voilà en tout cas, la position de

 21   l'Accusation. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons en demander le

 22   versement au dossier.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser au dossier tous les

 25   éléments, à l'exception de ces 14 déclarations. Car celles-ci n'ont pas été

 26   versées au dossier, et nous allons nous pencher sur le versement au dossier

 27   de ces 14 déclarations en temps voulu et nous rendrons une décision à cet

 28   effet en temps voulu.


Page 15553

  1   Fort bien. Oui, Monsieur Karadzic.

  2   Monsieur Davidovic, M. Karadzic va vous poser des questions maintenant dans

  3   le cadre de son contre-interrogatoire.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour à toutes les personnes

  5   présentes.

  6   D'amblée, je souhaite m'excuser auprès des interprètes car nous allons

  7   montrer des documents qui n'ont pas été traduits. Nous avons établi une

  8   priorité et envoyé ces documents au Service de traduction du Tribunal CLSS,

  9   mais tous ces documents n'ont pas encore été traduits. Donc je vous demande

 10   de bien vouloir faire preuve de compréhension.

 11   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 12   Q.  [interprétation] Monsieur Davidovic.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, écoutez, une

 14   déclaration aussi simple ne peut pas être un prétexte pour ne pas préparer

 15   de traduction anglaise. Donc je vous avertis une nouvelle fois, faites de

 16   votre mieux, faites tout ce qui vous est possible, et nous verrons combien

 17   de documents non traduits vous allez nous présenter. Le cas échéant, nous

 18   allons nous repencher sur la question.

 19   Alors, pour ce qui est d'une question distincte, les Juges de la Chambre

 20   ont regardé la pièce P36, qui était placée sous pli scellé, nous ne jugeons

 21   pas qu'il soit nécessaire que ce document reste sous pli scellé. Nous

 22   estimons --

 23   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, c'est exact. Car ce document ne

 24   parle pas du témoin qui a bénéficié de mesures de protection.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc ceci sera fait.

 26   Oui, Monsieur Karadzic.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec votre permission, Excellence, c'est le

 28   CLSS qui est surchargé de travail. Nous avons fait ce qu'il fallait de


Page 15554

  1   notre côté.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Davidovic, pourriez-vous nous dire quand vous avez pour la

  4   première fois été en contact avec ce bureau du Procureur ?

  5   R.  Je ne me souviens pas précisément. Mais cela remonte à quatre ou cinq

  6   ans, voire peut-être davantage.

  7   Q.  A l'initiative de qui ?

  8   R.  A la demande du bureau du Procureur du Tribunal de La Haye.

  9   Q.  Merci. Je dois vous rappeler que nous parlons la même langue il est

 10   donc important de marquer une pause entre la question et la réponse, la

 11   même chose vaut pour moi et je vais sans doute moi-même à cet égard.

 12   Alors, quel était votre statut à ce moment-là ? Avez-vous jamais eu le

 13   statut de suspect, et si oui, jusqu'à quand ?

 14   R.  Je n'ai jamais été interrogé. Je n'ai jamais été suspect. Je n'ai

 15   jamais fait l'objet d'enquête dans aucune affaire.

 16   Q.  Bien. Est-il exact de dire que vous témoignez aujourd'hui à la fois sur

 17   des choses que vous avez vues et entendues à l'époque à cet endroit, ou

 18   est-ce que ou longtemps après ou sur des éléments que vous auriez pris

 19   connaissance en étant en contact avec l'Accusation ?

 20   R.  Monsieur Karadzic, devant ce Tribunal, je parle de choses que j'ai

 21   faites moi-même, que j'ai vues moi-même et que j'ai apprises en contact

 22   direct avec les gens en ma qualité d'officier de police lorsque je

 23   recueillais des renseignements dont j'avais besoin, simplement, parce que

 24   j'avais besoin de tenir mes supérieurs hiérarchiques informés.

 25   Personnellement, je m'intéressais à ce qui se passait et au niveau de la

 26   situation qui prévalait en Republika Srpska parce que j'y suis né, j'ai

 27   vécu toute ma vie là-bas, et jusqu'à un an avant la guerre, j'étais un des

 28   officiers les plus hauts gradés de Bijeljina. Et je dois ajouter que


Page 15555

  1   personne ne m'a enseigné surtout pas l'Accusation ce que je dois dire. Je

  2   ne suis pas un homme qui puisse être aussi flexible et auquel on pourrait

  3   faire dire ce que d'aucun souhaite.

  4   Q.  Vous n'avez pas témoigné sur certaines choses que vous avez entendues

  5   sur des ragots ou des rumeurs et vous n'avez pas témoigné sur des éléments

  6   dont vous avez entendus parler pour la première fois de la part de

  7   l'Accusation ?

  8   R.  J'ai témoigné sur les choses que j'ai déjà déclarées. J'ai apporté mes

  9   commentaires sur certains documents qui m'ont été présentés. On m'a demandé

 10   si je les avais déjà vus, si c'était la première fois que je les voyais, et

 11   j'ai répondu à toutes les questions de cette manière-là.

 12   Q.  Un peu plus tôt, aujourd'hui, vous avez parlé du fait que vous vous

 13   êtes rendu compte de certaines choses au début du mois de mai; est-il exact

 14   de dire qu'à la demande des dirigeants de la Republika Srpska, je ne vais

 15   pas citer mes propres contacts avec le premier ministre Panic ? Vous êtes

 16   arrivé en Republika Srpska le 26 juin, dans le cadre d'une mission pour

 17   aider les forces de police de la Republika Srpska à gérer le problème de

 18   groupes paramilitaires armés illégalement.

 19   R.  Lorsque j'ai été convoqué par mes supérieurs hiérarchiques,

 20   essentiellement le ministre de l'intérieur Bogdanovic, nous nous sommes

 21   rendus ensemble au bureau du général Petar Gracanin, qui était alors

 22   ministre de la défense, et on m'a dit que j'avais été désigné pour me

 23   rendre en Republika Srpska, en Bosnie-Herzégovine pour aider le ministre de

 24   l'intérieur de la Republika Srpska désarmer les unités paramilitaires,

 25   parce qu'il avait été dit que vous avec le première ministre Panic de

 26   Serbie, à une réunion à Genève quelque part, vous aviez demandé l'aide de

 27   la Serbie pour désarmer les unités paramilitaires en Republika Srpska, en

 28   disant que vous n'aviez pas faire cela seul et que vous aviez besoin


Page 15556

  1   d'aide. Donc ils ont donné un nom à cette aide et c'était moi.

  2   Q.  Vous aviez à ce moment-là 15 hommes avec lesquels vous vous êtes rendu

  3   en Republika Srpska. Vous êtes entré en contact avec le MUP de la Republika

  4   Srpska, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  A ce moment-là, vous étiez très impliqué dans la résolution de la

  7   situation avec les groupes armés illégaux de Bijeljina, et après cela, à

  8   Zvornik et à Brcko, et avec un degré de succès non négligeable des

  9   arrestations massives d'un nombre important de ces groupes.

 10   R.  Tout cela est exact, une exception du fait que Brcko s'est passé avant

 11   Zvornik.

 12   Q.  Vous voulez simplement parler de l'ordre dans lequel j'ai cité les

 13   municipalités ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Tandis que vous faisiez cela vous avez reçu des manifestations de

 16   gratitude et de reconnaissance de la part des dirigeants, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, partiellement.

 18   Q.  Lorsque vous avez dépassé l'autorité dont vous étiez investie, que ce

 19   soit en terme de compétence à proprement parler et en terme du recours à la

 20   force et du degré de recours à la force, et lorsque vous avez été impliqué

 21   dans des malversations financières, c'est la première fois que vous avez

 22   été congédié; c'est exact ?

 23   R.  Non, ceci n'est pas exact, et ceci n'a rien à voir avec la réalité.

 24   Q.  Est-ce que vous avez continué à être impliqué dans les malversations

 25   financières et de la fraude après la guerre ?

 26   R.  Ceci n'est pas exact. Vous dites n'importe quoi.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 1D3645, s'il vous plaît.

 28   L'ACCUSÉ KARADZIC : [interprétation]


Page 15557

  1   Q.  Le tribunal de première instance de Bijeljina a-t-il fait la demande

  2   d'une enquête -- demandé une enquête contre vous et un groupe d'autres

  3   personnes parmi lesquelles vous seriez le premier sur le banc des accusés ?

  4   R.  Lorsque j'ai témoigné pour la première fois à La Haye, dans le procès

  5   de M. Krajisnik, j'étais témoin à charge et il y avait -- il y a eu trois

  6   procès pénaux contre moi, à ce moment-là. Il y en avait un et deux autres,

  7   quatre au total. Ils ont essayé de me condamner pour des crimes comme la

  8   fraude -- ou des délits comme la fraude, comportement violent et toutes ces

  9   affaires ont été -- étaient classées, que ce soit au niveau du tribunal de

 10   première instance ou d'une juridiction plus élevée. Il y a une affaire qui

 11   est allée en appel et l'appel a infirmé le jugement rendu par la cour. J'ai

 12   gardé les textes de tous ces jugements; je les ai sur moi. Et si les Juges

 13   de la Chambre souhaitent les voir, je suis tout à fait disposé à le leur

 14   fournir.

 15   Q.  D'après le ministère public, l'Etat souhaitait rédiger un acte

 16   d'accusation contre l'homme appelé Mico.

 17   R.  Là, il ne s'agissait ni de vol ni de crime. Il s'agit d'abus

 18   d'autorité. En tout cas, c'est ce qui avait été allégué, parce que le

 19   président du comité exécutif avait eu droit à un appartement dont était

 20   propriétaire une société qui a été transformé en [inaudible], et donc

 21   j'avais l'autorité pour faire déloger par la force ces personnes qui se

 22   trouvaient dans l'appartement.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la dernière page,

 24   s'il vous plaît ?

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Quand ceci était arrivé ?

 27   R.  Je ne m'en souviens pas exactement, mais on peut regarder le document

 28   et on peut regarder la date.


Page 15558

  1   Q.  Quand cet incident a-t-il eu lieu, autrement dit, l'idée de rédiger un

  2   acte d'accusation ?

  3   R.  Ecoutez, je crois que cela était peut-être en 2004, mais pas plus tard.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci est la dernière page. Est-ce que nous

  5   pouvons voir le milieu de la page ?

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Il s'agit ici de la proposition en question, aux fins de mettre en

  8   accusation et de programmer une audience dans le cadre d'un procès. Au

  9   point 4, on peut lire :

 10   "De fournir des éléments d'information sur la situation financière et les

 11   casiers judiciaires de tous les accusés."

 12   Est-ce que c'est exact ?

 13   R.  Oui.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander le versement

 15   au dossier de ce document, s'il vous plaît ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il sera marqué aux fins

 17   d'identification.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce MFI D1401, Madame,

 19   Monsieur les Juges.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Un mois plus tard, le 21 mars 2005, avez-vous transféré une partie

 22   importante de vos biens à votre fille ?

 23   R.  Ecoutez, je ne lui ai pas -- je n'ai pas fait de donation à ma fille.

 24   Il s'agissait d'un contrat de vente et elle a acheté mon bien. C'est la

 25   raison pour laquelle j'avais de l'argent pour racheter l'appartement de mon

 26   employeur qui était le sien, de toute façon. Il s'agissait d'un véritable

 27   contrat de vente qui avait donné une estimation réelle du bien.

 28   Q.  Si je vous ai bien compris, elle vous a donné l'argent pour acheter des


Page 15559

  1   actions dans une société appartenant à l'Etat, et ensuite vous lui avez

  2   redonné l'argent ?

  3   R.  Elle n'avait aucune garantie, elle ne savait pas que j'allais lui

  4   rembourser l'argent. Son mari ne me faisait pas confiance et c'est lui qui

  5   a demandé à ce que ce contrat soit signé, parce qu'il souhaitait protéger

  6   son bien. Je ne lui ai pas -- je ne lui ai pas cédé, simplement parce qu'il

  7   s'agissait de masquer quelque chose.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Davidovic, puis-je vous demande

  9   encore une fois de marquer une pause entre les réponses et les questions de

 10   M. Karadzic, car les interprètes -- ceci facilitera pour beaucoup le

 11   travail des interprètes. Merci de votre compréhension.

 12   Oui, Monsieur Karadzic.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, le numéro 1D3638, s'il vous plaît.

 14   1D3638.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Là, il s'agit d'un extrait du [inaudible), n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Ou d'une photocopie.

 19   R.  Oui.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page 3, s'il

 21   vous plaît ?

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Il s'agit d'un contrat pour la vente des biens immobiliers conclu à

 24   Bijeljina le 21 mars 1995, entre Milorad Davidovic et Natasa Eric, fille de

 25   Milorad de Bijeljina.

 26   Est-ce vous et votre fille ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Le vendeur, par la présente, vent à l'acheteur ou à l'acquéreur


Page 15560

  1   l'ensemble du bien immobilier mentionné, et cetera.

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Donc, un mois après que l'Accusation ait demandé des renseignements sur

  4   votre situation financière, vous vendez à votre fille tous vos biens

  5   immobiliers et ceci a été consigné sous les chiffres mentionnés dans ce

  6   document.

  7   R.  C'est exact, Monsieur Karadzic.

  8   Q.  Merci. Regardons maintenant le point 3 :

  9   "Le vendeur, par la présente, déclare que l'acquéreur a payé la totalité du

 10   montant : 429 871 marks convertis, mais avant de signer le contrat, comme

 11   étant le prix de vente."

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Pouvez-vous poursuivre la lecture, s'il vous plaît ?

 14   R.  "…et par conséquent, est d'accord et autorise l'acheteur sur la base du

 15   contrat son autorisation de consigner le droit de propriété sur les

 16   différents terrains, en tant que propriétaire ou occupant. 1/1."

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je apporter un commentaire ?

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Ecoutez, pour ce qui est des commentaires, ces un cadeau que vous

 21   faites à Mme --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je souhaite vous entendre,

 23   Monsieur Davidovic. Comment ceci est-il pertinent, Monsieur Karadzic ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, M. Davidovic a déclaré

 25   ne pas s'être livré à des malversations, à ne pas être coupable. Hors, il a

 26   calomnié et accusé des dizaines de personnes; pour toutes ces personnes, il

 27   est très important que nous sachiez qui s'est livré à toutes ces accusions

 28   et ces affirmations sur leur compte et quelle est sa crédibilité, ainsi que


Page 15561

  1   les raisons pour lesquelles il a été mis à l'écart du service où il

  2   travaillait.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais dans ce cas, vous devriez permettre

  4   à l'intéressé de fournir un commentaire.

  5   Allez-y, Monsieur Davidovic.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] La plainte au pénal déposée contre moi, en

  7   liaison avec la décision du comité dont j'avais été président, concernait

  8   l'entrée dans les lieux, d'entrer dans un appartement d'une personne qui

  9   n'en était pas le propriétaire. La compagnie qu'il avait construit cet

 10   appartement c'était l'entreprise Rad, avant toute signature de contrat.

 11   M. Karadzic est en train d'essayer de dresser un portrait de moi-même

 12   comme de quelqu'un qui serait dénué de crédibilité et qui ne dit pas la

 13   vérité.

 14   Quant ce qui intéressait ici le Procureur et dont j'ai été accusé, il

 15   y avait une amende qui était prévue pour ce genre d'infraction, une amende

 16   de 500 euros, et c'est ce qui d'ailleurs m'a été infligée ça n'a rien à

 17   voir avec mon état patrimonial ni aucune tentative de ma part de dissimuler

 18   des éléments de mon patrimoine. Il s'agit d'une infraction tellement banale

 19   que je ne peux rien vous dire d'autre. Il ne s'agit absolument pas

 20   d'essayer de dissimuler certains éléments de mon patrimoine. Je crois ce

 21   que M. Karadzic fait est de goût particulièrement mauvais et totalement

 22   inapproprié.

 23   Deuxièmement, après avoir déposé dans l'affaire Krajisnik pour le compte de

 24   l'Accusation, j'ai eu à faire face à des conséquences particulièrement

 25   graves, et ne doutez pas qu'une fois que ma déposition dans la présente

 26   affaire sera terminée je vais faire face à des problèmes considérables

 27   aussi. Parce que de nombreux cadres d'alors sont toujours au pouvoir, sont

 28   en mesure de prendre des décisions, notamment à Bijeljina, où je vis, le


Page 15562

  1   SDS a toujours été au pouvoir depuis 1991 ou 1992, il a été entièrement

  2   mêlé à tout ce dont nous parlons. Aussi bien dans ma déposition dans

  3   l'affaire Krajisnik que dans l'affaire Stanisic depuis donc que j'ai déposé

  4   dans ces affaires, on essaie invariablement de me présenter comme quelqu'un

  5   qui a participé à toutes sortes de malversations et qui n'est pas digne de

  6   foi. J'affirme en toute responsabilité que ce n'est pas le cas et que je

  7   n'ai pas de casier judiciaire au pénal, que j'aurais --

  8   Alors, cette idée selon laquelle j'aurais calomnié des dizaines de

  9   personnes qui étaient avancées, je crois que c'est une affirmation

 10   extrêmement tendancieuse, et je voudrais prier les Juges de la Chambre

 11   d'empêcher M. Karadzic de se livrer à de tels propos.

 12   Deuxièmement, je ne suis pas quelqu'un qui a été renvoyé du service où il

 13   travaillait. J'ai eu le droit de toucher à ma retraite, droit pleine et

 14   entier. Je suis donc parti à la retraite. Il y a une décision qui a été

 15   prise à cet égard. Et le fait que j'ai protégé des Musulmans a été pris en

 16   compte ainsi que le fait que j'ai protégé dans mon propre appartement un

 17   Musulman, à mon appartement à Belgrade.

 18   En revanche, les membres du personnel du MUP de la police de la

 19   Republika Srpska et notamment du MUP de Bijeljina estimaient que c'est

 20   quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Mais cela ne signifie pas que

 21   j'ai été renvoyé.

 22   Donc j'ai protégé ces Musulmans dans mon appartement. Dans l'affaire

 23   Krajisnik la Chambre de première instance a examiné l'ensemble de ce cas et

 24   le bureau du Procureur s'est déplacé à Tuzla et s'est entretenu directement

 25   avec un témoin des faits. J'ai pris ma retraite parce que j'avais le droit

 26   de le faire et que je remplissais tous les critères pour cela. Je n'ai

 27   honte de rien de ce que j'ai pu faire. Si c'est cela la raison pour

 28   laquelle je suis parti à la retraite, dans ce cas-là, je dis avec fierté


Page 15563

  1   que j'ai protégé cet homme.

  2   Je ne suis pas venu comme témoin protégé devant cette Chambre. Je

  3   suis venu dire la vérité. Ce que je dis est grave et sérieux. Je suis

  4   désolé c'est une vérité peut-être pénible mais c'est la vérité.

  5   Monsieur Karadzic, je suis Serbe et j'appartiens au peuple serbe

  6   ainsi que mon père, ma mère, mon épouse et je ne vous permets pas de

  7   proférer ce genre d'accusation à mon encontre.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Davidovic, je vous remercie.

  9   Mais veuillez comprendre que dans cette procédure au pénal, M. Radovan

 10   Karadzic qui est l'accusé, doit faire face à des accusations graves et que,

 11   par conséquent, il est fondé à remettre en question la crédibilité des

 12   témoins au titre du contre-interrogatoire.

 13   En tant que Président de la présente Chambre, je m'efforce de veiller

 14   à ce que l'accusé n'abuse pas de la procédure mais, dans la mesure où les

 15   Juges de la Chambre n'empêchent pas M. Karadzic d'aller plus loin, veuillez

 16   répondre aux questions qu'il vous pose autant que faire ce peut.

 17   -- vous comprenez ce que je viens de vous expliquer, Monsieur

 18   Davidovic.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends tout cela. Merci.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Davidovic, je souhaiterais que tous ensemble si nous

 23   parvenions à la vérité. Mais, aujourd'hui, à l'instant, vous avez dit qu'en

 24   toute responsabilité vous affirmez donc que les difficultés que vous avez

 25   rencontrées ont été causées par votre déposition dans l'affaire Krajisnik.

 26   Mais quand avez-vous déposé dans l'affaire Krajisnik ?

 27   R.  La date précise existe. On peut la retrouver. Je ne peux pas vous la

 28   donner comme ça de tête. Je ne peux pas vous dire quand je suis arrivé, à


Page 15564

  1   quelle date j'ai déposé et je ne peux que prier tout un chacun de vérifier

  2   cela.

  3   Q.  Puis-je peut-être vous rafraîchir la mémoire non pas la date exacte

  4   mais le mois, c'était juin 2005, n'est-ce pas ?

  5   R.  C'est possible.

  6   Q.  Mais cette procédure qui a été diligentée contre vous c'était au mois

  7   de mars 2005 soit trois mois précédemment, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est possible.

  9   Q.  Alors, comment cette plainte au pénal déposée contre vous aurait-elle

 10   pu être causée par votre déposition survenue trois mois plus tard ?

 11   R.  Je ne sais pas quand cette plainte a été déposée exactement. Mais cela

 12   s'est passé plus tard après que je suis revenu, après que j'ai déposé.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

 15   document.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 17   Madame Uertz-Retzlaff.

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je ne suis pas sûre de bien voir de

 19   quel rapport on parle. S'il s'agit du contrat de vente d'un bien

 20   immobilier, je ne suis pas sûre que cela soit lié à la plainte au pénal que

 21   nous avons examinée précédemment. Mais je ne vois pas très bien comment

 22   cela est lié. Donc, pour le moment, je ne vois pas trop sur quelle base et

 23   à partir de quel constat de pertinence il serait possible de verser au

 24   dossier ce contrat de vente. Je n'en vois pas la pertinence.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je répondre ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans la mesure où l'accusé pourra peut-

 27   être obtenir davantage de précisions ultérieurement du point de vue de la

 28   crédibilité nous allons verser ce document.


Page 15565

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1402, Madame, et

  2   Messieurs les Juges.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce qu'au tribunal de première instance de Bijeljina vous avez été

  5   déclaré coupable de ceci ?

  6   R.  Oui. Cependant, j'ai été acquitté en appel.

  7   Q.  Je vous remercie.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document

  9   1D3650. Il s'agit du jugement juste pour bref examen. Alors, nous pourrions

 10   peut-être placé la première et la seconde page sur le rétroprojecteur,

 11   parce que la traduction nous est parvenue mais elle n'a pas encore été

 12   chargée dans le système. Par conséquent, je voudrais que l'on affiche la

 13   version en serbe du document 1D3650 à l'écran et la traduction je voudrais

 14   qu'elle soit placée sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît. Est-ce que

 15   l'on peut faire défiler la page vers le haut ?

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Alors comme vous pouvez le voir sur l'écran, nous trouvons d'abord

 18   l'accusé -- le premier accusé, le deuxième accusé, et cetera.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors pourrions-nous avoir la page suivante,

 20   s'il vous plaît, en anglais également.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Alors les six co-accusés sont déclarés coupables, et donc sont

 23   condamnés, n'est-ce pas ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante en anglais, s'il vous plaît. Donc

 25   pour le texte en anglais, il est indiqué, "are guilty, "ils sont

 26   coupables," en bas.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Il s'agit bien de ce jugement, n'est-ce pas ?


Page 15566

  1   R.  C'est à moi vous demandez ?

  2   Q.  Oui.

  3   R.  Oui, en effet. Il s'agit d'une amende.

  4   Q.  Je vous remercie.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit. Le document est versé sous la cote

  7   D1403.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Ensuite, vous avez fait appel et vous dites avoir été acquitté, n'est-

 11   ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document 1D1349

 14   -- 1D3649.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Alors est-ce qu'ici le tribunal de district qui intervient en appel, ne

 17   dit pas, je cite :

 18   "En sont rejetés les motifs de l'accusé, Milorad Davidovic, et des autres

 19   accusés."

 20   Donc votre appel, il n'y a pas été fait droit, n'est-ce pas, vous

 21   n'avez pas été acquitté ? Oui ou non ?

 22   R.  C'est la première fois que je vois ici que l'amende a été confirmée.

 23   Q.  Merci.

 24   R.  Parce que, par ailleurs, les amendes ne sont enregistrées dans un

 25   casier judiciaire au pénal, ne sont pas --

 26   Q.  Mais ce n'est pas une procédure au pénal -- enfin, est-ce que c'est une

 27   procédure au pénal ?

 28   R.  Oui. Parce que tout ce qui était considéré comme un délit, auparavant,


Page 15567

  1   est entré dans le cadre des procédures au pénal, parce qu'on a laissé, on a

  2   complètement supprimé la catégorie toute entière des délits. Donc si une

  3   amende est infligée, par exemple, pour infraction à la circulation, c'est

  4   la même chose, donc je reviendrais. Cela a été traité comme une procédure

  5   au pénal, cependant cela s'est soldé par une simple amende. Y a-t-il quoi

  6   que ce soit de controversé à ce sujet ?

  7   Q.  Non, je vous remercie.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander que ceci puisse être versé

  9   aux fins d'identification.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est versé sous la cote D1404,

 12   aux fins d'identification.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que l'entreprise Meteor a porté plainte contre vous, qui étiez

 15   son directeur ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous avez été condamné à rembourser la dette dont vous étiez

 18   redevable ? En fait, on vous a condamné pour défaut de remboursement de

 19   cette dette.

 20   R.  J'ai été acquitté en première instance, et vous n'avez pas ce jugement.

 21   Quant au jugement en appel, il a été décidé que je devais verser une amende

 22   de 246 000 marks convertibles à Meteor. Je me suis pourvu en appel auprès

 23   de la Cour suprême de Bosnie-Herzégovine -- ou plutôt, de la Republika

 24   Srpska, et cette dernière a cassé le jugement, le premier jugement qui

 25   avait été rendu en appel.

 26   Une seconde fois, le tribunal de district a rendu encore un jugement

 27   favorable à l'entreprise Meteor, mais la Cour suprême a une deuxième fois

 28   rendu une décision, si bien que le jugement final du tribunal de première


Page 15568

  1   instance a été confirmé, et ce qui a été confirmé c'était que le jugement

  2   initial du tribunal de première instance, du tribunal de district devait

  3   être considéré comme nul et non avenu.

  4   Alors, si vous disposez des décisions de tous ces différents

  5   tribunaux et cours, je pourrais peut-être étayer tout cela.

  6   Q.  Vous dites après être revenu. Revenu d'où ?

  7   R.  De La Haye.

  8   Q.  Alors, cela correspond à la date du 1er mars 2004, et vous étiez à La

  9   Haye en 2005.

 10   R.  Lorsque j'ai reçu le jugement en première instance, il n'y avait pas de

 11   problème parce que ce jugement était en ma faveur; cependant, la procédure

 12   s'est poursuivie, en seconde instance, en appel donc le tribunal de

 13   district a statué à ma défaveur, et la Cour suprême a ensuite cassé cette

 14   décision du tribunal de district, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal

 15   de district. Ce dernier a confirmé son propre jugement, celui dont vous

 16   nous dites qu'il est affiché devant nous, et je me suis de nouveau pourvu

 17   en appel auprès de la cour suprême. J'ai dû attendre deux ans, plus à vrai

 18   dire, et ensuite alors peut-être un an et demi. Après la Cour suprême a

 19   appuyé le jugement du tribunal de première instance de Bijeljina. Alors je

 20   ne me permettrais pas d'avancer d'explication quant à la question de savoir

 21   pourquoi le tribunal de district a rendu de tel jugement.

 22   Q.  Je vous remercie. Mais ce n'est pas le sujet. Ce que j'essaie de vous

 23   dire c'est que tout ceci s'est passé avant votre déposition ici ?

 24   R.  C'était pendant cette affaire.

 25   Q.  Mais vous avez déposé en juin 2005, n'est-ce pas ?

 26   R.  C'est exact, mais la procédure en question s'est poursuivie jusqu'en

 27   2009.

 28   Q.  Merci.


Page 15569

  1   R.  Ensuite, j'ai reçu la décision finale portant acquittement.

  2   Q.  Je vous remercie.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ceci ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Aux fins d'identification, sur la cote

  5   D1405.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que l'entreprise Zitopromet a-t-elle également porté plainte

  8   contre vous ? A-t-elle porté plainte contre l'entreprise dont vous étiez

  9   propriétaire et directeur ?

 10   R.  Oui.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document

 12   1D3652.

 13   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : Dans la dernière longue

 14   réponse du témoin, remplacez, "je ne me permettrais pas d'avancer des

 15   explications" par, "je vous expliquerais pourquoi le tribunal de district

 16   rend un tel jugement."

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Alors est-ce que nous avons ici l'entreprise qui porte plainte contre

 19   une entreprise d'import, export de Bijeljina, pour dette plus de 11 000

 20   marks ? Est-ce que nous avons bien le juge Halida Buljugic ici qui rend un

 21   jugement vous enjoignant de rembourser cette dette, dans ce litige donc

 22   entre les deux entreprises ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas

 27   quelle est la pertinence de ce document.

 28   Nous avons ici un homme d'affaires, qui, bien entendu, dans le déroulement


Page 15570

  1   de sa carrière, est amené avoir des litiges, tant avec ses clients qu'avec

  2   des entreprises partenaires. Je ne vois pas en quoi ceci peut avoir une

  3   incidence sur la crédibilité du témoin. C'est quelque chose de tout à fait

  4   commun pour quiconque se lance dans les affaires.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout à fait.

  6   Monsieur Karadzic, pourriez-vous nous expliquer quelle est la

  7   pertinence de ce document ? Avez-vous entendu la remarque de Mme Uertz-

  8   Retzlaff ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous voulez bien patienter jusqu'au document

 10   suivant, vous pourrez constater que tout ceci s'inscrit dans une ligue de

 11   comportement systématique de non remboursement de dettes, d'investissements

 12   illégitimes de locaux, d'abus de compétence.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous nous pencherons donc ultérieurement

 14   sur la question du document.

 15   Veuillez continuer, Monsieur Davidovic.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que ce jugement avait été classé et

 17   que j'ai été acquitté sur la base de la décision du tribunal de district de

 18   Bijeljina. Je ne sais pas si M. Karadzic dispose de cette décision, mais je

 19   l'ai, moi, et si je puis peut-être apporter quelques précisions, on parle

 20   de malversation ou de tromperie. J'ai été témoin -- j'ai intercédé auprès

 21   du directeur de cette entreprise afin que de la farine soit livrée à -- il

 22   s'agit -- à un certain individu. Cette entreprise s'appelle Metejor et la

 23   farine en question a été délivrée avec un reçu qui a été libellé en les

 24   termes suivants : "Sur intervention de Mico Vidovic".

 25   Alors, sur ce papier, ce reçu, il est visible que ce n'est pas moi qui ai

 26   pris cette farine. Mon nom n'apparaît pas sur les documents relatifs à la

 27   livraison. J'ai été, ensuite acquitté, mais j'ai été acquitté, parce que je

 28   suis allé payer pour ces marchandises. J'ai rencontré cet homme deux ans


Page 15571

  1   plus tard, le directeur en question, et il m'a dit "Savez-vous que cet

  2   homme qui a réceptionné cette livraison de farine n'a jamais payé ?" J'ai

  3   demandé ce qu'il voulait dire et j'ai été très embarrassé, parce que

  4   j'étais celui qui avait intercédé en sa faveur pour qu'il ait cette farine,

  5   pour qu'on la lui livre. Donc, je suis allé payer cette dette, la dette de

  6   quelqu'un d'autre auprès de cette entreprise, et dans l'intervalle, des

  7   poursuites avaient déjà été engagées contre moi, mais, en appel, j'ai été

  8   acquitté.

  9   La même chose se répète à plusieurs reprises : des poursuites, un

 10   acquittement, de nouveau une procédure et un acquittement en définitive. M.

 11   Karadzic essaye systématiquement de dresser de moi le portrait de quelqu'un

 12   qui serait un fraudeur et un criminel.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Avez-vous été poursuivi et condamné pour fraude à d'autre moment, à

 15   d'autres occasions ?

 16   R.  J'ai dit avoir participé -- avoir été impliqué dans trois affaires et

 17   l'ensemble des trois jugements correspondant est des acquittements. En ce

 18   moment, il n'y a pas de procédures diligentées contre moi et tous les

 19   jugements qui ont prononcés à mon encontre sont des jugements

 20   d'acquittement. Ils sont définitifs et je peux les fournir, si jamais il

 21   faut les inclure au dossier, au cas où cela serait considéré comme

 22   pertinent.

 23   Q.  Mais toutes ces affaires sont intervenues avant votre déposition dans

 24   l'affaire Krajisnik, n'est-ce pas ?

 25   R.  Elles n'ont fait que commencer avant, mais elles se sont prolongées

 26   dans le temps bien au-delà et elles sont allées des tribunaux de première

 27   instance jusqu'aux cours d'appel, en passant par les tribunaux de district,

 28   et ce n'est que des années plus tard que j'ai été acquitté.


Page 15572

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document 1D3642 ? Il

  2   s'agit d'une plainte au pénal déposée par Knezevic pour fraude ou

  3   malversation.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Il s'agit de manquement à vos obligations contractuelles, n'est-ce pas

  6   ?

  7   R.  Oui, mais j'ai été acquitté, aussi bien par la cour d'appel que par le

  8   tribunal de district dans les deux procédures.

  9   Q.  Peut-on verser ce document ?

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame le Procureur.

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je ne vois ni valeur ni pertinence

 13   dans ce document. N'importe qui peut déposer plainte au pénal. Le résultat

 14   de l'enquête et des poursuites, c'est cela qui pourrait avoir une

 15   pertinence, mais pas le fait que quelqu'un ait pu porter plainte parce

 16   qu'il était en désaccord dans le cadre de relations d'affaires.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, maître.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je crois

 20   -- je voudrais que vous puissiez tenir compte de la chose suivante.

 21   En common-law où des jurés sont saisis, des règles très strictes gouvernent

 22   le versement de ce type de document et probablement qu'il ne serait pas

 23   admissible. Mais devant ce Tribunal, où nous avons des Juges

 24   professionnels, où tout est pesé, je pense qu'il y a des circonstances dans

 25   lesquelles, des documents tels que ceux-ci, qui concernent la crédibilité,

 26   malgré les limitations avancées par Mme Uertz-Retzlaff, devraient quand

 27   même être versée.

 28   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, il y a des limitations très


Page 15573

  1   strictes, n'est-ce pas, Maître Robinson ? Il s'agit d'une allégation, ni

  2   plus ni moins.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] En effet et je crois que cela affectera la

  4   pondération, si jamais ce document devait être versé, parce qu'il n'y a

  5   aucun risque, puisque c'est une Chambre de Juges professionnels qui aura à

  6   statuer, que cet élément ne soit pas pris en compte, contrairement à la

  7   situation où nous avons affaire à des jurés.

  8   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, mais le seul problème, Maître,

  9   c'est qu'il y a, dans ce cas-là, une kyrielle de documents que les Juges de

 10   la Chambre devront examiner en temps voulu, et peut-être que nous avons ici

 11   affaire à un document pour lequel l'accusé lui-même pourra convenir qu'il

 12   n'a pas une portée considérable. Enfin, c'est juste un commentaire.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les deux autres membres de la Chambre

 14   souscrivent à l'opinion du Juge Morrison, donc le document ne sera pas

 15   versé.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir un dernier document, le

 17   numéro 3640.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Davidovic, avez-vous eu des difficultés avec la loi pendant

 20   que vous étiez jeune ?

 21   R.  Monsieur Karadzic, vous me demandez quelque chose que M. Krajisnik m'a

 22   également demandé. Lorsque j'avais 15 ans, j'ai participé à une bagarre

 23   avec d'autres jeunes de mon âge. Lorsque j'étais mineur, donc, j'ai été

 24   jugé en temps que mineur et cela a été enregistré. Alors, est-ce que cela

 25   vous donne satisfaction ? En tout état de cause, cela ne m'a absolument pas

 26   empêché de terminer mes études universitaires et d'être employé au sein de

 27   la police à l'avenir. Alors, vous êtes en train de poursuivre exactement la

 28   même tentative que M. Krajisnik.


Page 15574

  1   Q.  Vous aviez 16 ou 17 ans, n'est-ce pas ?

  2   R.  J'étais mineur, en tout cas. J'avais peut-être 16 ou 17 ans, mais

  3   j'étais mineur.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

  5   document.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Uertz-Retzlaff ?

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, l'accusé n'a

  8   pas réussi à obtenir le versement des documents précédents qu'il souhaitait

  9   voir admis.

 10   Le fait que je n'ai pas soulevé d'objection ne préjuge en rien que le

 11   témoin, de son côté, n'ai pas voulu, peut-être, apporter une nuance. En

 12   tout cas, je n'ai pas d'objection, mais je voudrais encore une fois dire

 13   que rien de tout ceci n'a la moindre valeur.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je répliquer très brièvement ?

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit ici d'un casier judiciaire au

 17   pénal concernant des événements impliquant le témoin lorsqu'il était âgé de

 18   16 ou 17 ans. Compte tenu de ce que le témoin a déclaré relativement au

 19   contenu de ce document, la Chambre ne voit pas le moindre besoin de le

 20   verser au dossier. Par conséquent, il n'est pas admis.

 21   Compte tenu de l'heure, nous levons l'audience, et nous reprendrons nos

 22   débats demain à 9 heures.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien que la décision ait été prise, je

 24   souhaiterais simplement pouvoir dire pourquoi j'ai proposé le versement au

 25   dossier de ce document.

 26   Parce que ceci jette la lumière sur le comportement ultérieur du témoin en

 27   tant que fondement, base d'un comportement agressif. C'était la seule

 28   raison.


Page 15575

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous venez de vous livrer à un

  2   commentaire superflu, Monsieur Karadzic.

  3   Nous reprendrons demain à 9 heures.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   --- L'audience est levée à 15 heures 03 et reprendra le mercredi 29 juin

  6   2011, à  9 heures 00.

  7  

  8  

  9  

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28