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1 Le mardi 28 juin 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
7 Monsieur Davidovic.
8 LE TÉMOIN : MILORAD DAVIDOVIC [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de reprendre, je tiens à préciser
11 un point aux fins du compte rendu d'audience.
12 Vendredi dernier, la Chambre a rendu une ordonnance afin d'expurgation
13 d'une partie de l'enregistrement audio/idéo publique d'une audience afin de
14 d'expurger une conversation qui n'avait pas de lien avec les débats et qui
15 pouvait être entendue sur le canal français.
16 Je vous remercie.
17 Oui, Monsieur Uertz-Retzlaff.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
19 Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
20 Interrogatoire principal par Mme Uertz-Retzlaff : [Suite]
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic.
22 Vendredi, nous avons visionné une partie de l'enregistrement vidéo montrant
23 une cérémonie à Kuka, et nous avons vu Crnogorac faisant rapport à Jovica
24 Stanisic. Nous n'avons pas pu entendre les propos prononcés en anglais à ce
25 moment-là, même si cela était le cas je ne pense pas qu'il convienne de
26 répéter cela.
27 65 ter 45235, s'il vous plaît, c'est la cote de l'enregistrement.
28 Maintenant je souhaiterais que l'on visionne l'extrait à 00:09:02.
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1 Monsieur Davidovic, pendant que l'on visionne, est-ce que vous pourriez
2 nous dire ce que vous reconnaissez ?
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je reconnais Milosevic, Stanisic, et ceci est
5 Zika Crnogorac, colonel Bozovic Radolca [phon], voix de l'enregistrement.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Cela se situe à 00:00: 34.
7 Je souhaite passer à présent à 00:15:36, et nous entendrons quelque chose
8 qui sera dit.
9 Q. Donc ma première question sera de savoir : Qui est la personne qui
10 s'exprime ? Si vous parvenez à l'entendre et ensuite vous nous direz ce qui
11 est dit.
12 [Diffusion de la cassette vidéo
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
14 Q. Dites-nous, si vous reconnaissez qui que ce soit.
15 R. Vucevic; Milosevic; Jovica Stanisic; Petar Gracanin, mon ministre; M.
16 Kertes. C'est Frenki qui parle, mais attendez, je vais voir si je reconnais
17 d'autres visages.
18 Q. Est-ce que vous pouvez aussi essayer de comprendre ce qui est dit ?
19 Monsieur Davidovic, vous avez entendu les propos qui étaient prononcés,
20 est-ce que cela confirme ce que vous avez remarqué vous-même au sujet de
21 l'endroit où on a déployé ce groupe en Bosnie-Herzégovine ?
22 R. Oui, il est question des activités de cette unité pendant les combats.
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de cet
24 extrait vidéo.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avons-nous la transcription ?
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, nous l'avons.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puisque cela ne se retrouve pas dans le
28 compte rendu d'audience, il n'y a pas eu de lecture, donc il vaudrait mieux
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1 avoir une transcription en tant que pièce à part. Est-ce que cela fait
2 partie du même numéro ?
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, c'est une transcription dans les
4 deux langues.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons un numéro à part ?
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demanderais le versement de
7 l'enregistrement vidéo dans sa totalité.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la longueur de cet
9 enregistrement vidéo ?
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est plutôt long mais en fait il
11 s'agit surtout de remises de médailles. En partie, il y a un discours, nous
12 en avons entendu une partie, et au fond il s'agit surtout de gens qui sont
13 reçus, présentés.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je préfère ne verser au dossier que les
15 parties que nous avons visionnées.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Très bien.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier. Je ne
18 pense pas qu'il va y avoir une objection.
19 M. ROBINSON : [interprétation] Non, tout à fait. Nous préférons l'option
20 que vous avez choisie.
21 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2852.
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Cela comprendra également l'extrait
24 de vendredi.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce
27 P01105, s'il vous plaît.
28 En attendant, il s'agit d'une transcription de la 22e Session de
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1 l'Assemblée de la Republika Srpska, en date du 23 et 24 novembre 1992.
2 Affichons la page 20, en anglais, s'il vous plaît, la haute partie de la
3 page; et page 18, la partie inférieure de la page, en B/C/S. Page 18, s'il
4 vous plaît.
5 Q. Monsieur Davidovic, vous voyez qui prend la parole ici, à cette session
6 de l'Assemblée ?
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demanderais que l'on tourne la
8 page, s'il vous plaît. En B/C/S.
9 Q. Monsieur Davidovic, Mme Plavsic répond à Mico Stanisic et déclare comme
10 suit :
11 "C'est la vérité et pas des rumeurs qu'après la déclaration du président de
12 la république, à savoir son appel aux volontaires sur tous les territoires
13 serbes et dans tous les pays orthodoxes, j'ai envoyé des lettres à tous les
14 destinataires. Mon intention était de rassembler tous ceux qui sont près à
15 se battre pour la cause serbe…"
16 Elle parle également de lettres envoyées à Seselj, Arkan ainsi qu'à
17 Jovic.
18 Monsieur Davidovic, êtes-vous au courant de cette session de l'Assemblée ?
19 Avez-vous eu l'occasion de revoir cela pendant que vous vous prépariez à
20 venir déposer ?
21 R. J'ai entendu dire avant qu'il ait été question des volontaires à
22 l'Assemblée et que Biljana a pris la parole, qu'elle a dit expressément
23 qu'elle avait invité à la mobilisation. J'ai parlé de cette partie-là et je
24 l'ai vue pendant mes entretiens avec le procureur. C'est là que j'ai vu
25 cela pour la première fois.
26 Q. Savez-vous si le président de la Republika Srpska, à savoir M.
27 Karadzic, a lancé un appel aux volontaires ?
28 R. Oui. J'ai entendu que M. Karadzic a demandé que tous ceux qui
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1 souhaitaient se battre pour la Republika Srpska se rendent en Bosnie en
2 tant que volontaires, qu'ils rejoignent les unités de l'armée et qu'ils
3 combattent pour la cause serbe.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Une référence s'il vous plaît. Est-ce que l'on
5 peut me référencer cela ?
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
7 Q. Ici, on mentionne également M. Jovic; on lui aurait envoyé une lettre.
8 Est-ce que vous savez de qui il s'agit ? S'avez-vous s'il y a eu des
9 paramilitaires ou des volontaires qui auraient agit de concert avec lui ?
10 R. Je pense que M. Jovic est de Pazova, Nova ou Stari Pazova, et je pense
11 que leurs noms étaient Faucons, Sokolovi, et ils ont combattu; c'étaient
12 des volontaires, sur le territoire de la Republika Srpska.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, est-ce que vous
14 pouvez réagir à l'objection de M. Karadzic, à savoir à quel moment et où le
15 témoin aurait-il entendu cela ?
16 Donc, Monsieur Davidovic, vous avez dit que vous aviez entendu que M.
17 Karadzic aurait appelé les volontaires à venir se rendre en Bosnie. Est-ce
18 que vous pourriez nous dire quand et où l'avez-vous entendu ou quand et où
19 il en aurait parlé ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai entendu à plusieurs reprises, pas
21 d'une seule personne, mais de plusieurs personnes de la part des militaires
22 et des autorités civiles. Maintenant, si j'essayais de retrouver les noms
23 de la part de Mico Stanisic, de la part des ses collaborateurs, de la part
24 des militaires de l'époque, le commandant de corps, le colonel Ilic. Et
25 d'ailleurs, c'était quelque chose de généralement répandu et connu; ce
26 n'était pas quelque chose -- un secret.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ce document est déjà versé au
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1 dossier.
2 Je demande à présent l'affichage du document 65 ter 07347.
3 En attendant qu'il s'affiche, il s'agit du rapport du chef du CSB de
4 Bijeljina, M. Jesuric, et il s'adresse au MUP de la RS, le 21 mai 1992.
5 Q. Monsieur Davidovic, M. Jesuric fait état de la situation sur le plan de
6 la sécurité et il parle de groupe paramilitaires et qui échappent au
7 contrôle. Il dit que ce sont des soldats qui viennent du champ de bataille
8 et il en parle dans le cadre de la prévention de la criminalité. Est-ce que
9 vous savez, Monsieur Davidovic, que ces problèmes se sont posés en mai 1992
10 ?
11 R. Oui, dans les secteurs de Bijeljina, de Zvornik, de Brcko. Justement,
12 le secteur couvert par le CSB de Bijeljina, c'est exactement de cela qu'il
13 est question ici. C'est de cela que parle Predrag Jesuric.
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de ce
15 document.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le document sera versé au dossier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2853.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce 65
19 ter 45359A -- ou plutôt, je demande qu'on visionne cette bande vidéo de
20 00:34:30 à 00:36:26.
21 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, si vous reconnaissez
22 quelque chose et, bien entendu, écoutez ce qui est dit.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est Arkan, bien sûr. Zeljko Raznjatovic,
25 surnommé Arkan.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous pouvons voir le texte. Je ne
27 sais pas si cela pourrait être lu aux fins du compte rendu d'audience.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si l'accusé entend le son
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1 en B/C/S.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous devrions -- nous devrions
3 pouvoir entendre la bande audio. Je m'étonne, d'ailleurs, que l'on entende
4 rien.
5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire quelque chose
7 ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous aurons un technicien ici pour voir.
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En attendant, je peux faire autre
10 chose.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Mais, en réalité, nous avons un autre
13 enregistrement vidéo, à savoir 65 ter 45048 et je demande que l'on visionne
14 à partir de 00:01:00 jusqu'à 00:04:05. Nous avons un sous-titrage et nous
15 devrions pouvoir entendre également le son et nous le visionnons grâce au
16 logiciel Sanction.
17 [Diffusion de cassette vidéo]
18 Je vois que là non plus, l'on n'entend pas.
19 En attendant qu'on règle le problème, essayons d'aller de l'avant.
20 Monsieur le Président, ça prendra un instant.
21 [Diffusion de la cassette audio]
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il faudrait nous en occuper pendant
24 la pause, puisque cela ne fonctionne pas. Nous avancerons en examinant les
25 documents écrits.
26 65 ter, s'il vous plaît, 13290, est-ce qu'on peut l'afficher ?
27 Q. Monsieur Davidovic, ce document serait une lettre du Parti de l'Union
28 serbe à l'adresse du président de la Republika Srpska, en date du 16 avril
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1 1994 ? Monsieur Davidovic, est-ce que vous avez déjà vu ce document pendant
2 les préparatifs précédent votre déposition ?
3 R. Oui, je l'ai vu, c'est le Procureur qui me l'a montré pendant les
4 préparatifs.
5 Q. Est-ce que vous connaissez le Parti de l'Unité serbe, ainsi que son
6 chef ?
7 R. C'est le Parti qui a été fondé par Zeljko Raznatovic, Arkan. Il était à
8 la tête de ce parti, avec un certain nombre de ses acolytes. Je pense qu'il
9 a même eu quatre ou six sièges au parlement de la Republika Srpska.
10 Ce document que j'ai déjà eu l'occasion de voir, je pense qu'il concerne
11 avant tout un télégramme de soutien au moment où il y a eu des
12 bombardements par l'OTAN. On invite à la défense et à la résistance
13 héroïque et, si nécessaire, il s'attend à ce que l'on lance un appel à
14 rejoindre les forces armées, ce qui ressort clairement de ce document.
15 Q. Alors si vous examinez l'adresse, est-ce que vous connaissez cette
16 adresse ?
17 R. C'est l'adresse où vivait, où vit encore aujourd'hui -- ou plutôt,
18 c'est la maison du feu, M. Arkan.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de ce
20 document.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2854.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] 65 ter, 101596, s'il vous plaît, est-
23 ce qu'on peut l'afficher à l'écran ?
24 Q. Monsieur Davidovic, à de nombreux endroits de votre déclaration, vous
25 parlez de problème que posaient des unités paramilitaires. Nous n'avons pas
26 besoin de répéter cela en audience.
27 Nous avons maintenant qui s'affiche. C'est un rapport sur les unités
28 paramilitaires sur le territoire de la République serbe. Cela vient de
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1 l'état-major de l'armée de BiH, le 28 juillet 1992, et dans votre
2 déclaration, vous parlez de ce rapport au paragraphe 77.
3 Est-ce que vous avez revu ce rapport quand vous êtes venu à La Haye ?
4 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Un document émanant de la VRS,
5 de l'état-major de la VRS. Merci.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai vu cela pendant les préparatifs avec
7 le Procureur, et même avant de venir ici, je savais que la sécurité
8 militaire avait analysé la situation relative aux paramilitaires et que
9 cela a été envoyé à l'état-major principal; et que c'est Tolimir, qui a
10 rédigé cette analyse et qui a donné lieu à un ordre donné par Radovan
11 Karadzic, demandant de toute urgence de prendre des mesures sur le
12 territoire de la Republika Srpska, et de prendre des mesures contre ces
13 unités paramilitaires afin de les écarter ou placer sous le commandement de
14 la VRS, et cette information reflète la réalité de la situation.
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
16 Q. Les groupes paramilitaires, qui sont décrits au premier paragraphe,
17 est-ce qu'il vous semblerait que cela correspond à la réalité, que c'est
18 effectivement de ces groupes-là qu'il s'est agi ?
19 R. Oui, c'est absolument exact.
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] La page 2, s'il vous plaît, dans les
21 deux langues.
22 Q. Monsieur Davidovic, dans ce long paragraphe au cœur de cette page, à un
23 moment donné, l'on dit que ces groupes se cachent derrière le paravent des
24 autorités en place; est-ce que vous avez pu constater cela vous-même ?
25 R. Il est difficile d'expliquer cela et de dire ce sont des volontaires
26 d'un parti politique. Ils arrivent toujours en groupe qui soit plus ou
27 moins grand, ils se présentent en tant que membres d'un parti politique, et
28 ensuite son rôle en tant que volontaire dans les rangs de la VRS. Quant à
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1 savoir s'ils viennent véritablement étant que membre de tel ou tel parti
2 politique, cela il est difficile de le savoir. Souvent, il s'est révélé
3 qu'ils ne faisaient partie d'aucune organisation, que c'étaient des
4 criminels qui étaient venus combattre uniquement pour pouvoir piller et
5 avoir des bénéfices matériels personnels. Donc je doute personnellement
6 souvent qu'ils étaient véritablement membres d'un parti politique. Souvent
7 c'étaient peut-être juste des sympathisants ou rien du tout, et ils s'en
8 servaient pour pouvoir se livrer à toute sorte d'activités.
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Page 5 en anglais, s'il vous plaît,
10 et page 5 en B/C/S, vers la fin, plutôt, et en anglais, ce sera au milieu
11 de la page. C'est bien cela.
12 Q. Ici, vous trouvez un paragraphe où il est fait référence à Mauzer et à
13 la Garde nationale serbe, et au soutien dont il bénéficie du SDS de
14 Bijeljina; est-ce qu'ici vous estimez qu'il est fait une bonne évaluation
15 de la situation ?
16 R. Je pense que oui. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'il en était.
17 Au début de la guerre, on croyait que l'armée, l'ancienne JNA, ne devait
18 pas défendre le peuple serbe, parce qu'on estimait que c'était une armée de
19 traite, de l'ex-Etat communiste, qu'il fallait abandonner cette armée. On
20 avait le sentiment qu'il fallait une formation militaire uniquement
21 contrôlée par le SDS; c'est pour ça que les cellules de Crise dans les
22 municipalités notamment de Bijeljina et de Zvornik, mais ailleurs aussi,
23 ont constitué des unités différentes. A Bijeljina, ça a été la Garde
24 nationale serbe. A Ugljevic, c'était une Unité indépendante dirigée par la
25 cellule de la Défense territoriale, et nous avions aussi, comme chef, là
26 Mitar, Mando, afin c'était son sobriquet. J'ai eu l'occasion d'aller voir
27 ces unités qui étaient uniquement sur le contrôle des cellules de Crise ou
28 du SDS, et je peux même vous expliquer pourquoi ça se passait.
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1 Q. Monsieur Davidovic, une précision, s'il vous plaît. La Garde nationale
2 serbe de Bijeljina, qui est l'homme qui la dirigeait ?
3 R. C'était Ljubisa Savic, surnommé Mauzer.
4 Q. Puis vous parlez d'un certain Mando; est-ce bien le groupe dont on
5 parle au paragraphe suivant ?
6 R. Oui, oui. Il a été constitué par le SDS, la cellule de la TO, et était
7 dirigé par un certain Mando.
8 Q. On mentionne plusieurs personnes dans ce paragraphe, à la dernière
9 phrase, est-ce que vous connaissez ces personnes-là mentionnées et est-ce
10 que vous savez à quelles instances elles appartenaient ?
11 R. Oui, je sais qui ils sont, et je sais par qui ils étaient commandés. Je
12 connais même certains membres de cette unité.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement du document,
14 Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2855.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Apparemment, nous avons la bande son
18 des extraits vidéos que je voulais vous montrer, alors faisons un nouvel
19 essai.
20 Je demande maintenant le document de la liste 65 ter 45398 [comme
21 interprété], à partir de 00:34:30 jusqu'à 00:36:36.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Vous voyez, ce qu'on m'a dit n'était
24 pas exact. Merci.
25 Nous allons poursuivre l'examen des documents écrits.
26 Mais, en fait, il s'agit d'un extrait vidéo, mais là, de toute façon, nous
27 n'avons pas de bande son, donc je pense que là ça ne posera pas de
28 problème. Nous pouvons diffuser ces images.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais écoutez, si je ne m'abuse nous
2 avons la transcription en B/C/S comme en anglais. Le problème c'est que le
3 témoin n'entend pas.
4 Continuez, Madame.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Extrait 4543A [comme interprété],
6 j'en demande la diffusion à partir de 00:55:35 jusqu'à 00:56:55, et là, je
7 le rappelle, il n'y a pas de bande son.
8 Je vais vous demander, Monsieur le Témoin, de commenter les images qui vont
9 apparaître à l'écran.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une inspection, une revue des troupes,
12 d'une unité de Petrusic, qui était auparavant à Bijeljina.
13 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ne sont pas sûres du nom prononcé par le
14 témoin.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous nous trouvons là devant le bâtiment de
16 l'Assemblée municipale, où on est en train d'inaugurer le monument consacré
17 à un libérateur. Je pense que c'est Pierre, le Roi Pierre.
18 Vous avez ici Mauzer qui tient le drapeau.
19 Vous venez de voir le général Simic.
20 Le Prince Karadjordjevic.
21 Là, vous aviez un député serbe.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je crois que ceci suffira.
23 Q. Monsieur Davidovic, savez-vous quand et où cette cérémonie s'est
24 déroulée ?
25 R. Ça c'est passé devant le bâtiment de l'Assemblée municipale de
26 Bijeljina, c'est à ce moment-là qu'on a dévoilé ce monument. Il y avait
27 déjà un auparavant, sauf qu'en fait il était surmonté par une étoile à cinq
28 bras, et on l'a remplacé cet ancien monument par une statue du libérateur,
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1 de Petar Karadjordjevic, en 1993.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de cet
3 extrait vidéo.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est versé au dossier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2856.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander une précision ?
7 Parce qu'il est dit ici qu'on est en train de passer en revue l'Unité
8 Petrusic; est-ce que le témoin pourrait préciser l'appellation de cette
9 unité ? De quelle unité s'agit-il ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes ont mentionné qu'elles
11 n'étaient pas parvenues à bien entendre le nom prononcé par vous, Monsieur
12 le Témoin.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit Petrusic. J'ai dit que c'était
14 une unité se trouvant devant la sucrerie. Je ne sais pas de quelle unité il
15 s'agit. Mais à en juger par les insignes sur les tenues, les tenues de
16 camouflage, on y voit le dessin d'une panthère noire et je suppose que
17 c'était là la Garde d'Arkan. Je n'en suis pas sûr, parce que je ne parviens
18 pas à voir le commandant. Je n'ai pas pu le voir sur ces images.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] M. Karadzic aura largement le temps
20 de poser ce genre de question pendant le contre-interrogatoire, et ce n'est
21 pas la deuxième fois -- ça fait la deuxième fois qu'il pose la question.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En fait, c'est moi qui aurais dû poser
23 la question vu la remarque faite par les interprètes.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci.
25 Pour ce qui est des deux autres extraits, je pense, qu'effectivement, comme
26 le témoin a déjà lu la transcription, il est au courant de ce qui se dit
27 dans ces deux extraits. Je pense qu'il est donc possible de diffuser ces
28 deux extraits même sans avoir la bande son.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord, allons-y.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il s'agit tout d'abord du document
3 45359A, le compteur indiquant 00:34:30 et nous allons défiler jusqu'à
4 00:36:36.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je pense que nous pouvons nous
7 arrêter ici.
8 Q. Monsieur Davidovic, vous avez déjà dit que c'était Arkan qui
9 intervenait; est-ce que vous avez pu visionner cet extrait au cours des
10 préparatifs précédant votre déposition ?
11 R. Oui.
12 Q. Ici, Arkan parle d'une invitation de la TO de Semberija et de Bijeljina
13 ou -- et aussi de la cellule de Crise pour aider les Serbes qui étaient en
14 danger.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi. Moi, je vous propose ceci.
16 On pourrait, par exemple, télécharger la transcription, que ce soit en
17 anglais ou en B/C/S --
18 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine françaises précisent qu'elles
19 ont besoin d'un texte et d'une précision elles-mêmes.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de voir la
21 vidéo. Nous pourrons nous servir de la transcription si vous avez des
22 questions à poser et on pourra, à ce moment-là, passer au système du
23 prétoire électronique, e-court.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Effectivement.
25 Q. Et nous pourrions regarder le premier paragraphe, là où Arkan dit ceci.
26 Il a été invité par le TO de Semberija et de Bijeljina, par la cellule de
27 Crise, pour aider le peuple serbe qui était en danger.
28 Il parle d'une cellule de Crise, mais de quelle cellule de Crise
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1 s'agit-il, Monsieur Davidovic ?
2 R. La cellule de Crise qui a invité Arkan à Bijeljina, pour entre
3 guillemets "libérer Bijeljina", se composait de membres de l'assemblée
4 municipale, son président, mais aussi du président du conseil exécutif, du
5 chef de la Défense, du chef du MUP, du chef du secteur économique. Donc,
6 ça, c'étaient les membres des la cellule de Crise. Plus tard, elle a été
7 élargie en fonction des besoins. S'y sont joints d'autres membres d'organes
8 ou d'instances qui comptaient, à l'époque, pour eux. Il y avait un membre
9 de la cellule de Crise et un membre du SDS qui était président dans le
10 territoire de la municipalité où ceci se passait.
11 Q. Vous, qui étiez vous-même un citoyen de Bijeljina, est-ce que vous
12 pouvez nous dire si les Serbes étaient en danger à Bijeljina, à l'époque,
13 en avril 1992, comme le prétend ici Arkan ?
14 R. Non, pas à ce point. [aucune interprétation]
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous n'avons pas entendu ce qu'a dit
16 le témoin.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez que je recommence ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous n'avons pas entendu ce que
19 vous avez dit après : "Non, pas à ce point."
20 LE TÉMOIN : [interprétation] La situation n'était pas aussi grave ou pas
21 grave à ce point que pour nécessiter une intervention de l'extérieur. Il
22 suffisait d'une intervention de la police au bon moment pour ramener la
23 paix, le calme. Il n'était pas nécessaire d'essayer de trouver une solution
24 par les armes. Il n'était pas nécessaire de tuer, comme on l'a fait à
25 l'époque et après.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
27 Q. Merci.
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de cet
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1 extrait.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous indiquer le
3 temps ou l'heure ? Vous avez ces informations, Madame ?
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il s'agit de -- du passage allant de
5 00:34:30 à 00:36:26. Donc, là, nous sommes tout au début de cet extrait.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Il est versé au dossier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2857.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais maintenant passer à la
9 diffusion d'un autre extrait qui porte le numéro 65 ter 45048, à partir de
10 00:01:00 à 00 -- attendez. Ce n'est pas le bon. Si, si.
11 Q. Mais, ici, on ne dit rien. Il n'y a pas de son, mais, Monsieur
12 Davidovic, si vous regardez ici, ce plan fixe, cette parade, où est-ce
13 qu'elle se déroule ?
14 R. Ici, c'est une inspection de l'unité de Arkan, devant le bâtiment de
15 l'assemblée municipale et puis, vous voyez ce monument qui venait d'être
16 érigé et inauguré, que nous avions vu sur l'extrait précédent.
17 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce drapeau ?
18 R. C'est le drapeau de l'unité d'Arkan, de la garde d'Arkan.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous allons progresser dans la
20 diffusion de cet extrait.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Regardez, ici, vous voyez quelqu'un d'autre,
23 devant, c'est Vojkan Djurkovic de Bijeljina.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
25 Q. Quel fut son rôle ? Je crois que vous avez déjà parlé du rôle qu'a joué
26 Vojkan Djurkovic et vous l'avez fait de façon très approfondie dans votre
27 déclaration. Inutile d'en reparler ici, à l'audience.
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Poursuivons la diffusion.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Arrêtez, arrêtez.
3 Ici, on voit aussi cette unité et vous voyez l'endroit où se trouvait
4 autrefois la mosquée et qui avait -- mosquée qui avait été démolie dans le
5 deuxième -- donc, deuxième semestre 1983 [phon] et à gauche, vous voyez un
6 centre de jeunesse, et si on déroule davantage, on verra le siège du
7 tribunal.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
9 Q. Ici, on voit "1983" au compte rendu.
10 R. Excusez-moi. Je voulais dire 1993. La mosquée, elle a été démolie en
11 1993 et je pense que c'est images, elles ont été filmées en 1994, car on
12 voit qu'il y a déjà de l'herbe qui couvre le sol là où se trouvait,
13 auparavant, la mosquée. Donc, je suppose qu'un certain temps s'est écoulé
14 depuis et c'est à ce moment-là qu'il y a ce passage en revue des troupes,
15 ce défilé.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Poursuivons la diffusion.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Stop.
19 Ici, vous avez le siège du tribunal. Vous voyez que c'est entre le tribunal
20 et le centre de la jeunesse.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Poursuivons la diffusion jusqu'au
22 moment où nous allons voir un autre moment.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, on voit M. Karadzic. La personne qui est
24 aux garde-à-vous et qui le salue, Arkan est à côté de lui, mais la personne
25 qu'on a vue de dos, et qui a salué M. Karadzic, je ne l'ai pas vue.
26 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
27 "Pour la Garde et pour vous, en tant que commandant de la Garde,
28 merci beaucoup, Monsieur le président. Donc la Garde est prête à être
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1 inspectée, donc merci, Monsieur le président.
2 Je vous remercie d'être ici, ce n'est pas la fin c'est le début. Merci
3 beaucoup, Monsieur le président. Ayez l'obligeance de dire quelques mots.
4 "Je suis profondément reconnaissant, et je vous félicite et j'espère que
5 nous allons nous retrouver en paix, et que nous aurons toujours -- vous
6 aurez toujours une place dans le cœur de ceux que vous avez défendus.
7 Merci.
8 "Monsieur le président, au nom de la Garde des Volontaires serbes, je
9 voudrais dire deux mots. Nous sommes prêts et si vous nous appelez, nous
10 sommes prêts à défendre notre patrie, de femmes, nos enfants, le territoire
11 serbe et notre religion orthodoxe. Merci, Monsieur le président."
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, nous
13 pourrons nous arrêter ici.
14 Q. Monsieur Davidovic, étiez-vous au courant du fait que cet événement
15 s'était déroulé à Bijeljina ?
16 R. J'avais entendu parler mais je n'étais pas présent.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de cet
18 extrait vidéo.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera la pièce P2858.
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci.
21 Q. Monsieur Davidovic, vous détaillez les activités visant à rétablir
22 l'ordre à Zvornik, Bijeljina et Brcko au cours de l'été 1992, mesures que
23 vous avez prises alors. Voyons maintenant des fiches de paie concernant des
24 rémunérations données à certains groupes. Je vais d'abord vous montrer le
25 document de la liste 65 ter, 14641.
26 Nous allons bientôt le voir, c'est la liste des paiements effectués en
27 1992, paiements qu'ont reçu les membres de la TO en avril 1992.
28 Vous avez lu ce document dans le cadre des préparatifs nécessaires pour
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1 votre déposition; est-ce que vous avez bien examiné ce document ?
2 Pouvons-nous voir la page suivante en B/C/S ?
3 Est-ce que vous avez examiné ce document ?
4 R. Oui, tout à fait. J'ai tout examiné, chacune des paies effectuées mais
5 aussi les listes qu'on m'a montrées plus tard.
6 Q. Regardez la note manuscrite qu'on trouve dans le coin supérieur droit
7 de la première page.
8 R. "Paiement effectué suite aux conclusions prises par le gouvernement
9 transitoire numéro untel…"
10 Q. Est-ce que vous étiez au courant de l'existence d'un tel gouvernement
11 transitoire à Zvornik ?
12 R. Je savais qu'il y avait une cellule de Crise. On disait qu'il y avait
13 une forme de gouvernement. Mais, moi, je pensais que c'était une cellule de
14 Crise, et puis j'ai vu un document qui montrait qu'un gouvernement séparé
15 avait déjà été établi, un gouvernement qui avait suspendu l'application de
16 toutes les lois.
17 Q. Et savez-vous qui était à la tête de cette cellule de Crise ou
18 gouvernement ?
19 R. Je ne me souviens plus de son nom là, sur le coup. Non, je ne m'en
20 souviens plus. Je connais ce nom, mais il ne me revient pas.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
22 Voyons la page 6 en anglais, page 5 en B/C/S. Ici, on voit que c'est un
23 certain Stevo Radic qui approuve ces paiements; est-ce que vous savez quel
24 était l'organe qu'il représentait ?
25 R. Non. Je pense qu'il était président de l'assemblée municipale ou
26 président de la cellule de Crise.
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-on voir la page suivante dans
28 les deux langues ?
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1 Q. Ici, on parle de membres de l'Unité de Loznica; est-ce que Loznica se
2 trouve en Serbie ?
3 R. Oui. Ce sont ici des membres d'une formation paramilitaire, de
4 volontaires qui étaient venus et qui devaient être payés par la cellule de
5 Crise, à partir des fonds qu'avait la cellule de Crise.
6 Q. Vous, saviez-vous qu'il y avait un groupe originaire de Loznica, à
7 Zvornik, et dans le secteur à l'époque ?
8 R. Quand j'ai arrêté le groupe des Guêpes jaunes, j'ai aussi arrêté des
9 gens de Loznica, Mali Zvornik, Sabac, et cetera.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement du document.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2859.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande l'affichage du document
14 006333, de la liste 65 ter.
15 C'est là de nouveau une liste de paie, de paiement effectué.
16 Regardez, parcourez rapidement cette liste.
17 Mais affichons aussi la page suivante.
18 Pourrions-nous revenir à la page précédente.
19 Q. Les noms des individus qui apparaissent ici; est-ce qu'il y en a parmi
20 eux que vous connaissez ?
21 R. Marko Pavlovic, il était à la tête de l'état-major de la TO. Je pense
22 que c'étaient des gens qui travaillaient pour la Défense territoriale. Je
23 ne sais pas pourquoi exactement mais je pense que ce sont tous là des
24 hommes commandés par Marko Pavlovic, donc des hommes qui font partie de la
25 TO.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de ce
27 document, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2860.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] 65 ter 00673, à présent, s'il vous
3 plaît. Est-ce qu'on peut l'afficher. Là aussi, nous avons une liste de
4 personnes qui ont reçu des paiements.
5 Q. Monsieur Davidovic, est-ce que vous pouvez lire ce qui est écrit en
6 haut à droite ? Les mentions manuscrites, sur la version en B/C/S, qu'est-
7 ce que cela signifie ?
8 R. Il est écrit : "2e Compagnie de blindés."
9 Q. Saviez-vous que la TO se Zvornik avait une compagnie de chars ?
10 R. Ils avaient quelques chars et ils ont constitué une espèce de train
11 blindé avec des blindés qui étaient censés les protéger de toutes balles
12 arrivées de -- sur le train, et ils avaient l'intention d'aller libérer
13 Kalesija et d'avancer vers Tuzla avec ces chars et ce train blindé. C'est
14 dans le cadre de ces unités paramilitaires, commandées par les Guêpes
15 jaunes et par ce Pavlovic. Ils avaient aussi des lance-roquettes multiples
16 et d'autres armes. Objectivement, je pense que la TO n'a pas ce type
17 d'armes et ne devrait pas non plus en avoir.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de ce
19 document.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2861.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] 00671 sur la liste 65 ter, s'il vous
23 plaît. Il s'agit de deux autres listes de paye.
24 Q. Monsieur Davidovic, il est question du commandant Zuco. Qui serait-ce ?
25 R. C'est, en fait, une unité paramilitaire de Zuco. Ce sont les Guêpes
26 jaunes, qui ont fait des choses pour l'état-major de la TO, pendant un
27 moment, et après, ils se sont détachés, ils sont devenus indépendants et en
28 tant que unité paramilitaire, ils se sont livrés à toutes sortes de choses
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1 et après, on a eu des problèmes avec eux. On en reparlera, je suppose. On
2 les appelait Guêpes jaunes.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la
4 dernière page, s'il vous plaît, dans les deux langues ?
5 Q. Il y a une remarque rédigée à la main.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] La dernière page, s'il vous plaît,
7 dans les deux langues.
8 Q. Monsieur Davidovic, il est écrit, à la main, quelque chose ici. Est-ce
9 que cela vous permet de dire qui autorise les versements à ce groupe, les
10 paiements à l'intention de ce groupe ?
11 R. C'est le commandant de l'état-major de la TO qui l'a autorisé,
12 Pavlovic, qui est mentionné partout, dont le nom revient tout le temps. Ce
13 n'est pas son vrai nom; c'est sous un faux nom qu'il se présente ici.
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que cela peut être versé au
15 dossier, s'il vous plaît ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Davidovic, vous avez parlé d'un
17 faux nom. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Qu'entendiez-vous par
18 là ? Que vouliez-vous dire ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce Pavlovic, le commandant de l'état-major
20 principal de la Défense territoriale, est arrivé de Serbie. Il s'est
21 présenté sous ce nom, Pavlovic, mais en réalité, ce n'était pas son nom.
22 C'était un faux nom qu'il a utilisé. Il aurait été envoyé par la sûreté de
23 l'Etat. Je ne sais pas; je n'ai jamais eu confirmation des autorités
24 officielles de la République de Serbie comme quoi il serait venu par la
25 sûreté de l'Etat. Toujours est-il qu'il est arrivé de Serbie, il a été
26 arrêté, il a été traduit devant le tribunal, et à ce moment-là, on a pu
27 constater sa véritable identité. J'ai été témoin pendant le procès à
28 Belgrade, le procès intenté aux membres des Guêpes jaunes, et à ce moment-
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1 là, il a été lui aussi jugé.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous verserons cela au dossier sous la
3 cote P2862.
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] 65 ter 00682, à présent, s'il vous
5 plaît. Est-ce qu'on peut l'afficher à l'écran ? Là encore, une liste de
6 paye. Zuco, de nouveau, apparaît en tant que référence.
7 Q. Monsieur Davidovic, en haut de cette liste, il y a une abréviation.
8 Donc, il est question de PB-Groupe, Zuco; et le PB, à quoi correspond-il ?
9 R. Sous le chiffre romain I, il est dit, en fait, que c'est un groupe de
10 combat spécial, PB, le groupe Zuco. C'est un Groupe d'élite. Il y a Vojin
11 Dusko, et cetera. Ce sont des hommes des Guêpes jaunes.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cela au
13 dossier, s'il vous plaît ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2863.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] 65 ter 00683, s'il vous plaît. J'en
17 demande l'affichage à l'écran. Là encore, nous avons une liste de paye. Il
18 est question de Groupe de Pivarski, 2e Bataillon.
19 Q. Monsieur Davidovic, connaissez-vous ce groupe Pivarski ?
20 R. Cette unité, en fait, c'était d'après le nom de leur commandant, Stojan
21 Pivarski. Il était membre de la VRS, d'après ce que j'en ai su au départ.
22 Après, il a rejoint les Guêpes jaunes, en ville. Il s'est retiré du front
23 et il est placé sous le commandement des Guêpes jaunes. Il a été arrêté
24 pendant l'arrestation des membres des Guêpes jaunes et je l'ai arrêté lui
25 aussi, parce qu'il s'est déclaré membre des Guêpes jaunes et placé sous
26 leur commandement.
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de ce
28 document.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2864.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ensuite, 65 ter 00660. J'en demande
4 l'affichage.
5 Q. Nous voyons qu'il est question "D'Aigles blancs, "Beli Orlovi."
6 Monsieur Davidovic, saviez-vous que les Aigles blancs ont aussi déployés
7 des activités dans ce secteur ?
8 R. Oui, entre autres, ils sont arrivés eux aussi, en tant que volontaires,
9 et pendant un premier temps, ils auraient travaillé avec le capitaine
10 Dragan ou agi avec le capitaine Dragan, et ensuite ils auraient rejoint les
11 Guêpes jaunes.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'en demande le versement.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, la pièce sera versée au dossier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P2865.
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pièce 65 ter 23167, s'il vous plaît,
16 j'en demande l'affichage.
17 En attendant que le document s'affiche, c'est une attestation d'une série
18 de documents semblables.
19 Q. Monsieur Davidovic, pendant que vous vous prépariez à venir déposer,
20 est-ce que vous avez une série de documents semblables relatifs aux mois
21 avril à juin 1992 et des paiements effectués à certaines unités militaires
22 ?
23 R. Oui, j'ai vu de nombreux documents de ce type.
24 Des paiements qui ont été effectués à l'attention des membres des
25 unités paramilitaires. En fait, c'étaient leurs soldes.
26 Q. Est-ce que vous pouvez répéter la deuxième partie de votre réponse ?
27 L'interprète n'a pas entendu.
28 R. C'était parce que ces unités paramilitaires étaient payées par eux,
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1 étaient payées par l'état-major de la Défense territoriale; ce sont eux qui
2 versaient leur solde à ce qu'ils appelaient, des volontaires.
3 Q. Ce que nous voyons ici, est-ce que cela correspond au fait que vous
4 avez vu ces documents, et est-ce que c'est bien votre signature ?
5 R. Oui.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande la page suivante, s'il
7 vous plaît.
8 Q. Avez-vous fait des observations par rapport aux listes que vous avez
9 vues, et est-ce que ces commentaires qui viennent de vous se retrouvent ici
10 ?
11 R. Oui, ce sont mes commentaires, mon commentaire lorsque j'ai réagi aux
12 listes que vous m'aviez montrées.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de
14 l'attestation et également de la liste des documents concernés. Ce serait
15 la manière la plus efficace de procéder. Mais, bien entendu, si vous
16 préférez que l'on affiche l'ensemble des listes, cela est tout à fait
17 possible. Sauf que je pense qu'il est beaucoup plus efficace de verser le
18 document et l'attestation.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Défense peut-elle réagir ?
20 M. ROBINSON : [interprétation] Au fond, il s'agirait d'une déclaration 92
21 ter avec des pièces associées, même si cela est présenté sous forme
22 d'annexe. Mais cela revient au même. Donc ils auraient pu altérer tout cela
23 à une déclaration 92 ter. Mis à part cette observation, je ne m'opposerais
24 pas au versement.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter quelque
26 chose ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, initialement, c'était l'idée qui
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1 nous est venue à l'esprit de faire fusionner cela avec la déclaration
2 consolidée. Mais comme cela avait déjà été communiqué à la Chambre et à la
3 Défense, nous avons pensé qu'il valait mieux procéder de cette manière-ci
4 et non pas en bloc avec la déclaration consolidée.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après avoir entendu la Défense et compte
6 tenu du fait qu'il s'agit de documents semblables, nous allons les verser
7 au dossier. Nous allons leur attribuer une cote en temps voulu.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez une cote au
10 fait, ou est-ce que l'on attribue une cote séparée à chacun document ?
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande un versement séparé.
12 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Aussi, est-ce que je peux faire
14 valoir une chose ?
15 Le dernier document est légèrement différent. Il ne s'agit pas d'une liste
16 de paie. C'est un document qui vient du gouvernement intérimaire, et qui se
17 réfère à une unité en particulier. Peut-être que ce document devrait être
18 versé séparément.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, examinez ce document. Nous allons
20 verser au dossier les autres documents et le Greffier s'en occupera.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Très bien. Merci.
22 Alors, je demande l'affichage de la pièce 65 ter 00685, s'il vous plaît.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 685 ?
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
25 Q. Là encore, s'agit-il d'un document que vous avez examiné, Monsieur
26 Davidovic ?
27 R. Oui, oui.
28 Q. C'est une autorisation donnée par le chef du gouvernement intérimaire,
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1 Branko Grujic; est-ce que vous connaissez ce nom ?
2 R. Oui. A l'instant je n'ai pas pu le retrouver. Puis je l'ai retrouvé. En
3 fait, il était à la tête de la cellule de Crise, "du gouvernement
4 provisoire." Il ressort de ce document qu'ils ont rassemblé des fonds leur
5 permettant d'acheter du tissu pour fabriquer des uniformes qui allaient
6 être distribuées aux unités.
7 Q. L'Unité spéciale Igor Markovic, est-ce que cela vous dit quelque chose
8 ? Savez-vous de quoi il s'agit ?
9 R. Au début, ils l'ont appelé Igor Markovic, c'est quelqu'un qui est tombé
10 au début de la guerre. Mais après plus jamais on a retrouvé cette unité
11 sous le nom d'Igor Markovic, après elle s'est appelé les Guêpes jaunes.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de ce
13 document, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il sera versé au dossier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2867, la P2866 seront
16 les certifications, les attestations.
17 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
19 Q. Monsieur Davidovic, vous parlez de Branislav Filipovic dans votre
20 déclaration, et vous dites qu'il avait un lien avec Mirko Blajojevic.
21 C'est au paragraphe 118, Monsieur le Président.
22 Je demande dans ce contexte, l'affichage de la pièce 65 ter 06926.
23 Monsieur le Président, vous verrez nous avons plusieurs documents qui sont
24 de mauvaise qualité, du moins la version en B/C/S.
25 Monsieur Davidovic, qu'avons-nous ici ?
26 R. C'est un laissez-passer au nom de Branislav Filipovic, pour qu'il
27 puisse circuler du champ de bataille vers Bijeljina, et il est précisé
28 qu'il s'agit d'un volontaire. Il était membre du Parti radical, Mirko
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1 Blagojevic.
2 Q. Est-ce que vous pouvez voir qui a délivré ce laissez-passer?
3 R. On peut lire présidence de Guerre, municipalité, mais là, la signature,
4 je n'arrive pas à l'interpréter, ce n'est pas lisible.
5 Q. Mais quel était l'objectif de ce type de document, pourquoi est-ce
6 qu'on les délivrait ?
7 R. Parce qu'à l'entrée de Brcko et de Bijeljina voire même tout le long de
8 la distance qui les sépare, il y avait des postes de contrôle. Il y avait
9 soit la police soit les militaires, soit les paramilitaires peu importe qui
10 exigeaient des preuves montrant qu'on était un membre d'unité militaire et
11 qu'on avait des raisons ou le droit de circuler. Donc il fallait présenter
12 une pièce d'identité.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser cela
14 au dossier ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
16 Mirko Blagojevic, est-ce un nom que l'on peut lire sur le laissez-passer,
17 puisque vous avez mentionné ce nom ? Est-ce que vous comprenez ma question
18 ? Vous avez dit :
19 "Il était membre du Parti radical, Mirko Blagojevic."
20 Vous vouliez dire que Mirko Blagojevic était le président du Parti radical
21 ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Mirko Blagojevic est le président du Parti
23 radical de Bijeljina. Il y avait donc une antenne du Parti radical de
24 Bijeljina, et parmi d'autres au début de la guerre, Branislav Filipovic en
25 a été membre.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
27 Nous allons verser cela au dossier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2874.
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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] 65 ter, 06970, s'il vous plaît; est-
2 ce qu'on peut l'afficher à l'écran.
3 Q. Monsieur Davidovic, que voyons-nous ici ?
4 R. La cellule de Crise émet une attestation à l'attention de Branislav
5 Filipovic pour qu'il puisse circuler sans entraves. C'est la cellule de
6 Crise de Majevica et de Semberija qui garantit cela. Simic Mirjana qui
7 était - comment dirais-je - sa compagne, il n'était pas marié, est autorisé
8 à voyager avec lui, à se déplacer avec lui.
9 Q. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, au nom de quelle cellule de Crise
10 M. Savic, est-ce qu'il le signe ?
11 R. De la SAO de Semberija et Majevica.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît, en
13 B/C/S. nous verrons une petite annotation.
14 Q. Monsieur Davidovic, qui signe au dos et quel est ce cachet, qu'est-ce
15 que cela signifie ?
16 R. C'est signé par un dénommé Dobrica Peric, pour Petar Bacic. Petar Bacic
17 était un policier de réserve, en fait, il avait été mis à la retraite, puis
18 réactivé pour travailler au poste de contrôle. Le cachet que vous voyez,
19 c'est le SDS, le Parti démocratique serbe.
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de ce
21 document.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2875.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] 65, s'il vous plaît, 07848; est-ce
25 qu'on peut l'afficher.
26 Q. Le document est difficilement lisible mais est-ce que vous pouvez nous
27 dire de quoi il s'agit ?
28 R. Il s'agit d'un récépissé reçu par un commandement militaire. Je pense
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1 de la ville de Belgrade, le commandement de la défense de la ville de
2 Belgrade. Je pense que c'est cela, la dénomination. Donc je pense que c'est
3 à cela que correspond le numéro 132/2, et nous voyons une liste de
4 munitions de différents calibres, des munitions de mortier pour des lance-
5 roquettes portatifs, des Osas, donc ce sont des munitions qui ont été
6 remises à quelqu'un, mais je ne vois pas à qui. Parce qu'en bas, on voit
7 "FI," je ne vois donc le nom dans sa totalité. Donc le commandement de la
8 Région militaire de Belgrade a remis des munitions et a délivré une
9 attestation à cet effet.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cela au
11 dossier, s'il vous plaît ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 2876.
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pour que vous puissiez voir --
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question ?
16 Avons-nous en serbe la même chose que dans la traduction ? Parce que je
17 n'ai vu nulle part "Brcko". Je ne comprends pas si c'est bien la traduction
18 de ce document-là que nous avons vu.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voulais aussi ajouter que dans la
20 version anglaise, la traduction anglaise, nous voyons beaucoup plus et j'ai
21 essayé d'obtenir une meilleure copie, mais cela n'a pas été possible.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions faire un zoom
23 avant sur l'original, sur la partie supérieure, encore.
24 Est-ce que vous arrivez à lire ce qui est écrit à la main ici ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] "5 ou S," c'est le premier signe. Mais je
26 pense que c'est "SOS-9 --19, Belgrade, MOK de Serbie," après je suppose que
27 c'est le commandement de la région, je ne vois pas exactement de quoi.
28 Numéro "3-132/2 du 20 juin," et je ne vois pas la suite.
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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] A la fin du document, est-ce que vous
2 pouvez faire un zoom avant ? Est-ce que vous arrivez à lire qu'il a reçu ?
3 R. "Fil," F-I-L et "VICTOIRE" V-I-C, à la fin. La signature, je ne peux
4 pas lire. Il s'agit de la poste militaire de Belgrade, et ensuite,
5 "Radisavljevic" (phon) ou quelque chose de cet ordre. Je n'en suis par
6 certain. Je suis sûr, uniquement, des trois premières lettres, "Rad," R-A-D
7 -- R-A-D-I et pas de la suite.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais quel lien faites-vous avec Brcko ?
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bien, d'après la traduction en
10 anglais, tout du moins, il semblait y avoir une meilleure version du
11 document, à un moment donné où plus d'éléments étaient lisibles.
12 Mais revenons au tout début du texte.
13 Q. Vous voyez qu'il y a, entre parenthèses, "TO," et puis le reste est
14 illisible.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais d'où est-ce que les traducteurs ont
16 tiré Brcko ? Vous supposez qu'il y avait quelque part une meilleure copie
17 du texte.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'ai même demandé à voir l'original,
19 à défaut d'une meilleure version, ici à l'audience, mais ça n'a pas marché.
20 En tout cas, pas pour le moment.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
22 Vous voyez au verso de ce récipicé [phon], on trouve un texte. Est-ce qu'il
23 vous est possible de montrer le verso de ce document ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous n'avons qu'un recto.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] On a rien en verso. Je vais essayer
26 d'obtenir l'original. Nous reviendrons à la question plus tard.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais de toute façon, vous voyez l'heure
28 qu'il est. Oui, mais vous allez y réfléchir, n'est-ce pas, Madame, pendant
Page 15507
1 la pause ?
2 Pause qui sera d'une demi-heure. Nous reprendrons les débats à 11 heures
3 05.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.
5 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, vous avez la parole, Madame Uertz-
7 Retzlaff.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci.
9 Nous avons désormais l'orignal qui se trouve ici dans le prétoire et
10 je vais demander à M l'Huissier de placer cet original du document sous le
11 rétroprojecteur.
12 Oui, c'est cela. Voyons d'abord cette partie-ci qu'on voit à l'écran.
13 Q. Monsieur Davidovic, est-ce que vous voyez maintenant qui est le
14 destinataire de ce document, ou est-ce que vous voyez maintenant la
15 référence qui se trouve sur la partie droite ?
16 R. Oui. Le destinataire est supposé être la Défense territoriale de Brcko.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Voyons maintenant la fin -- le bas du
18 document, plus exactement.
19 Q. Vous voyez qui reçoit ce document pour le transmettre ?
20 R. Branislav -- B Filipovic. C'est lui qui l'a reçu en main propre.
21 Mais je peux ajouter une chose. Branislav Filipovic, il se trouvait sur les
22 lieux de Brdjani, au début de la guerre, et il a été tué peu de temps
23 après, et finalement, il ne sera jamais trouvé sur un autre théâtre
24 d'opération. C'est tout ce que je sais à propos de Brcko.
25 Q. Merci.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande désormais le versement.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le document est déjà versé, Madame.
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faudra sans doute télécharger une
2 meilleure version B/C/S de ce document. On pourra le scanner, ici.
3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah, ça a été fait, me dit le Greffier.
5 Très bien.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Voyons le document de la liste 65 ter
7 07169.
8 Oui, je crois qu'il est important de faire un zoom avant sur la version
9 B/C/S. Ce sera une lecture plus aisée.
10 Q. Monsieur le Témoin, qu'est-ce que nous sommes en train de voir à
11 l'écran ?
12 R. C'est un document autorisant Branislav Filipovic. On ne voit pas
13 clairement son numéro de carte d'identité, mais ceci lui donne
14 l'autorisation d'amener des munitions à Brcko pour le canon anti-blindé du
15 calibre indiqué, ainsi que pour des Zolja, Osa et qui sont des armes anti -
16 - chargées de grenades. Puis, on voit le colonel Manojlovic -- Predrag
17 Manojlovic, qui signe ce document -- le lieutenant-colonel Predrag
18 Manojlovic.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-on avoir la deuxième page du
20 document en B/C/S, s'il vous plaît ?
21 Q. Monsieur Davidovic, il est ici fait référence à un certain Mitar
22 Bolero. Qui est-ce ?
23 R. On a un numéro de téléphone ici et puis on voit Mitar Bolero. C'est une
24 personne de Brcko, où se trouvait le siège du Parti radical, qui avait, à
25 sa tête, Vojvoda Blagojevic, et ce Bolero était membre du Parti radical, et
26 c'est là que se trouvait sa maison.
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que ceci peut être versé au
28 dossier ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on avoir la date du document ? C'est
2 important de le savoir.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ce document n'est pas daté, mais
4 peut-être M. Davidovic, pourrait-il nous aider ?
5 Q. Vous avez dit que ce M. Filipovic a été tué, mais avez-vous une idée
6 approximative de la date à laquelle il a été tué ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] En juillet ou en août, me semble-t-il, plus
8 probablement en août 1992 ou peut-être un peu plus tôt.
9 Q. Merci.
10 R. En fait, non, non, non, non, ce n'était pas en août, c'était plus tôt.
11 Il se peut qu'il ait même été tué fin mai, début juin, parce que, moi, je
12 me trouvais à Sarajevo lorsque j'ai appris la mort de Branislav Filipovic,
13 à Brcko.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce qui intéresse la Défense, c'est de savoir si
15 c'était une garnison de la JNA ou une garnison de la VRS.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourrez poser la question au témoin
17 pendant votre contre-interrogatoire.
18 Le document est versé au dossier.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P2877.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] 1355, c'est le document de la liste
22 65 ter, dont je demande l'affichage.
23 Q. En attendant, Monsieur Davidovic, vous avez parlé de Mirko Blagojevic
24 plusieurs fois. Vous en parlez aussi, dans votre déclaration au préalable,
25 au moment où vous dites qu'en fait, à un moment donné, il avait protégé des
26 Musulmans à Bijeljina; vous souvenez-vous de cela ?
27 R. Mirko Blagojevic était le président du Parti radical serbe, à
28 Bijeljina, mais je parle uniquement de Bijeljina pour la période dont j'ai
Page 15510
1 connaissance. Mirko Blagojevic était une personnalité très positive,
2 pendant la guerre, s'agissant de la protection des Musulmans, des droits
3 des Musulmans, et de leurs vies aussi. Mirko Blagojevic a résolument fait
4 objection aux décisions de la cellule de Crise et du SDS, qui voulaient
5 déloger les Musulmans, les écarter, les chasser, les tuer, et ce combat, il
6 l'a mené sous forme de déclaration, de présentation lors de rassemblement
7 dans les discours publics qui ont tous encouragé les Musulmans et leur ont
8 inspiré confiance, lui qui devenait leur défenseur. Parce que même si
9 quelqu'un n'est pas de cet avis, ça, c'est un fait. C'est ce qui s'est
10 passé effectivement à Bijeljina.
11 Q. Si nous voyons ce document, c'est l'annonce que fait Blagojevic par
12 rapport au meurtre de membres des familles Saraljic et Sejmenovic; est-ce
13 que vous étiez au courant qu'on avait demandé qu'une enquête soit menée ?
14 R. Oui, je suis au courant. C'était une annonce faite publiquement, parce
15 que c'est la seule qu'il y a eue à propos de l'assassinat de deux familles.
16 Ces personnes ont été emmenées sur la rive de la Drina, liquidées. Les
17 autorités municipales ont essayé de dissimuler les faits, les autorités ne
18 voulaient pas que ceci devienne public, que ceci soit connu. La présidence,
19 à l'époque, a pris une décision, celle d'interdire toute déclaration
20 publique de parti politique aux médias. Mirko Blagojevic s'est servi d'un
21 stratagème, il a fait cette annonce en sa qualité de commandant des
22 Chetniks serbes, donnant l'impression que ceci venait d'une unité
23 militaire. Pero Simic, qui était le rédacteur en chef à la radio, a décidé
24 de publier, de communiquer ceci, et ça a été diffusé à la radio. On a ainsi
25 appris que ces deux familles, Sarajlic et Sejmenovic avaient été tuées près
26 de la Drina, et ça a fait toute une histoire.
27 Q. M. Blagojevic attribue ces meurtres à l'unité spéciale du MUP de la RS.
28 Est-ce que vous avez appris dans le cadre de vos activités l'identité des
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1 meurtriers de ces deux familles ?
2 R. Dans une déposition antérieure que j'ai faite, dans le procès Krajisnik
3 et dans le procès intenté à Mico Stanisic, j'ai dit plus d'une fois que des
4 membres de la police avec à leur tête, Dusko Malovic, l'Unité spéciale de
5 la police, qui était sous la seule compétence de Mico Stanisic en sa
6 qualité de ministre de l'Intérieur avaient amené à Bijeljina, cantonné là,
7 installé sur place. Dusko Malovic m'a dit en personne, un mois plus tard à
8 mon retour de Pljevlje, où je me trouvais avec mon unité, il m'a dit ce qui
9 avait été fait, et que ça avait été fait sur ordre de la cellule de Crise
10 et du chef du poste de sécurité publique de Bijeljina. Cette opération
11 était censée intimidée davantage encore la population musulmane, pour
12 qu'elle quitte la Republika Srpska et Bijeljina.
13 Q. Vous dites que vous étiez rentré de cet endroit, Pljevlje, ça se situe
14 à quel moment à peu près ?
15 R. Fin juillet, début août peut-être, c'est à ce moment-là que ces
16 meurtres ont eu lieu. Je ne connais pas la date précise, mais ça se situe
17 dans cette période-là, juillet, août, fin juillet, août.
18 Q. Non, non, moi, je parlais de la conversation que vous avez eue avec M.
19 Malovic.
20 R. Ça, ça a pu se passer en septembre ou en octobre de cette année-là, en
21 1992.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de ce
23 document, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il sera versé au dossier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2878.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-on afficher le document de la
27 liste 65 ter, 18846 ? Auparavant, nous avons une version publique expurgée,
28 et une qui ne l'est pas. Alors, est-ce qu'il est possible de passer
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1 quelques instants seulement, à huis clos partiel avant de présenter ces
2 documents ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
4 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé)
2 [Audience publique]
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
4 Q. Au paragraphe 2, Monsieur Davidovic, et c'est vrai dans les deux
5 versions, et le texte se poursuit dans les deux langues à la page 2 du
6 document, on trouve une description très détaillée des personnes, des
7 protagonistes, et aussi surtout, des crimes qu'ils ont commis. Est-ce que
8 vous avez eu l'occasion d'examiner ce document ?
9 R. Oui.
10 Q. Il est dit ici -- ce récit, qui est présenté, traduit-il bien --
11 traduit-il fidèlement les événements qui se sont produits à l'époque ?
12 R. Oui, effectivement, la situation était telle qu'elle est rapportée ici.
13 Q. Vers le milieu de la page dans les deux langues, on trouve une
14 référence au colonel Nikola Dencic, et à sa coopération avec Zuco. Est-ce
15 que vous connaissez cet officier ? Savez-vous s'il a effectivement coopéré
16 avec Zuco ?
17 R. Nikola Dencic était le commandant du corps. Il était colonel chargé de
18 l'intendance, et il était donc le chef du corps. Il avait un officier
19 chargé de la sécurité, Dusan Atanackovic. Ils avaient des liens très
20 étroits avec les Guêpes jaunes, car je sais que, pendant la guerre, ces
21 hommes avaient l'habitude de venir à Ugljevik, et en prison de fortune, qui
22 se trouvait dans une place où il y avait la chaudière, une chaufferie à
23 Ugljevik, Zuco et son frère, Repic, avaient coutume de venir pour passer à
24 tabac les prisonniers. Cette prison de fortune a surtout permis la
25 détention de Croates et de Musulmans qui avaient été arrêtés à des barrages
26 routiers entre Bijeljina et Tuzla, et quelconque n'était pas Serbe était
27 stoppé, interpellé, et sans aucune raison, de façon tout à fait arbitraire,
28 placer en détention dans cette prison, et je sais qu'il l'a fait avec son
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1 chef de la sécurité. Je sais que d'autres sont venus aussi roués de coups,
2 maltraités les prisonniers, les forcer à entonner des chants chetnik.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux vous aider ici ?
4 La Chambre ne voit pas la menace qui a été faite, qui a été expurgée par
5 erreur. Je crois qu'il faudrait voir le texte en anglais.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avançons.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la page
8 suivante, dans les deux langues ?
9 Q. Il est fait référence à une visite effectuée par Karadzic et Mladic le
10 30, oui, le 30 juin, précise pas l'année, et il est question du centre
11 d'Entraînement ou l'instruction de Divic.
12 Est-ce que vous connaissez ce centre d'Instruction à Divic ? Etes-vous au
13 courant d'inquiétude qui s'était manifestée autour de ce camp
14 d'instruction, inquiétude qu'avait Mladic ou Karadzic ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que ceci ne devrait pas être autorisé.
16 Cela n'est pas manifeste dans le document.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Dans le document, il y a une mention
18 du centre d'Entraînement, le capitaine des volontaires fait mention de ce
19 centre de Formation. En lisant le texte, on voit que Mladic fait des
20 commentaires à ce propos, et je demande au témoin s'il sait quelque chose à
21 propos de ce centre d'Entraînement et des inquiétudes qu'il avait
22 provoquées.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.
24 Quelle est votre objection, Monsieur Karadzic ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une question directrice. On parle de ce
26 qui a été fait par Karadzic et Mladic, ceci n'est pas manifeste dans le
27 document.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois une référence au général Mladic
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1 et à vous dans le document.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, c'est un problème de traduction -- on
3 dit par Karadzic et Mladic. C'est une question directrice qui ne peut pas
4 être posée à la suite l'affichage du document.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois ce que vous voulez dire.
6 M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que la façon dont la question a été
7 formulée, à savoir un centre d'Entraînement qu'avaient Karadzic et Mladic,
8 peut-être que ceci donnait une impression erronée, à savoir que c'est eux
9 qui dirigeaient ce centre d'Entraînement, par rapport à une inquiétude
10 qu'il y a eu à l'égard de ce centre d'Entraînement. Quand j'ai entendu la
11 question pour la première fois, j'ai l'impression que Karadzic et Mladic
12 avaient un centre d'Entraînement, mais je crois que la question portait sur
13 les préoccupations qu'ils avaient au sujet des centres d'entraînement. Je
14 crois que la confusion vient peut-être de là.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Robinson. Donc,
16 maintenant, sur cette base-là, nous pouvons poursuivre.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
18 Q. Monsieur Davidovic, étiez-vous au courant de l'existence de ces centres
19 d'Entraînement et saviez-vous qu'il y avait des inquiétudes à leur sujet ?
20 R. Je savais qu'il y en avait et je dirais même qu'il y avait plusieurs
21 centres d'Entraînement à Divic et des formations paramilitaires qui se
22 rassemblaient à Divic, qui était un endroit qui était -- ressemblait à une
23 impasse. En Republika Srpska, on ne pouvait pas y pénétrer de quelque côté
24 que ce soit et cela se situe entre la Drina et la Serbie et la Bosnie.
25 Donc, les forces musulmanes ne pouvaient pas y pénétrer.
26 Au début de la guerre, un centre d'Entraînement a été créé à Divic,
27 dirigé par le capitaine Dragan. Il avait été envoyé de Serbie et le but
28 avait été de créer ce centre d'Entraînement pour les volontaires. Ils ont
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1 ensuite été détachés d'unités militaires et des hommes plus aptes et plus
2 capables ont été envoyés dans ce centre d'entraînement dirigé par le
3 capitaine Dragan.
4 Je connais quelqu'un qui a suivi cet entraînement et ensuite, il est
5 revenu, parce qu'on a estimé qu'il n'était pas suffisamment apte, qu'il ne
6 pouvait pas mener à bien tout l'entraînement. Par la suite, des personnes
7 ayant été renvoyées, Vuckovic a passé un certain temps à Divic. Plus tard,
8 lorsque les jaunes -- les Guêpes jaunes sont venues, il y avait une Unité
9 spéciale du MUP de la république dirigé par Karisik, à Divic. Donc, dans
10 tous les rapports, ils ont fait mention de Divic. Je sais que le général
11 Mladic était contre ces formations paramilitaires; je ne sais pas s'il s'y
12 est rendu ou pas. Je ne sais pas si ceci a quelque chose à voir, d'une
13 manière ou d'une autre, avec M. Karadzic, à savoir s'ils seront allés
14 ensemble à cet endroit, c'est quelque chose que je ne peux pas vous dire.
15 Je ne peux pas vous assister en la matière.
16 On disait toutes sortes de choses, à ce moment-là. Peut-être qu'ils
17 étaient là pour améliorer la qualité du centre. Je ne sais pas s'ils
18 étaient là réellement ou pas.
19 Q. Merci.
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la
21 page suivante, s'il vous plaît, dans les deux langues ?
22 Q. En haut de la page, au niveau du premier paragraphe, on cite un homme
23 qui répond au surnom de Crni et qu'il y avait des problèmes avec cet homme-
24 là. Connaissez-vous cette personne et de quels problèmes s'agissait-il ?
25 R. Une personne répondant au surnom de Crni venait de Serbie et il
26 appartenait à l'unité qui était cantonnée à Bosanski Samac et ce groupe,
27 entre autres, est venu à Bijeljina aussi. A un moment donné, je crois que
28 ces groupes ont violé des femmes, d'après ce que je sais, certains membres
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1 de ce groupe. Il y a 20 jours, le bureau du Procureur spécial à Belgrade a
2 intenté un procès contre certaines personnes et même une personne répondant
3 au nom de Crni. Je suppose que ce groupe de personnes a commis de nombreux
4 crimes de mal traitement ou de meurtre. Ils ont harcelé et fait subir des
5 sévices sexuels à un nombre important de femmes. Ils ont commis des crimes
6 en Republika Srpska.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
8 peut-il être versé dans son intégralité, sous pli scellé, s'il vous plaît ?
9 M. ROBINSON : [interprétation] Nous ne nous y opposons pas, Monsieur le
10 Président, mais je crois que je dois préciser que ceci est à titre
11 exceptionnel, car il s'agit ici d'une déclaration d'un tiers et ne pourrait
12 pas être versé au dossier. Dans ce cas, il s'agit, en fait, d'un article
13 portant sur l'audition de quelqu'un et nous estimons que ceci est plutôt à
14 notre avantage que l'inverse; c'est la raison pour laquelle nous ne nous y
15 opposons pas.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, nous allons traiter de cette
17 question en temps voulu. Nous allons accepter le versement au dossier des
18 deux versions avec deux numéros.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P2879 sous pli scellé et pièce
20 P2880, Madame, Messieurs les Juges.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons simplement établir que
22 la menace constituait à tuer ? Ceci est caviardé dans la version anglaise,
23 mais dans la version B/C/S --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, parce que nous
25 disposons des deux versions, nous pouvons les comparer par la suite.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ceci a été caviardé dans la version
27 anglaise.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous disposons de la version non
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1 caviardée --
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez raison. Merci.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant
4 afficher le document 00450, s'il vous plaît ?
5 Q. Monsieur Davidovic, il s'agit d'une note de la MUP de la Republika
6 Srpska à l'attention de plusieurs CSB, entre autres, Bijeljina, le 19
7 juillet 1992. Avez-vous eu l'occasion d'examiner ce document ?
8 R. Oui, j'ai eu l'occasion de regarder ce document lorsque j'ai préparé ma
9 déposition avec le bureau du Procureur.
10 Q. Au début, on fait -- on évoque une réunion du MUP de directeurs du MUP
11 à Belgrade, le 11 juillet 1992, qui porte sur des difficultés créées par
12 les unités paramilitaires et en particulier leurs crimes. Savez-vous
13 quelque chose au sujet de cette réunion et savez-vous qui y a assisté ?
14 R. Je sais qu'il y avait une réunion du MUP qui s'est tenue. C'est une
15 réunion à Bosanski -- qui s'est tenue à Bosanska Villa. Le ministre, ses
16 adjoints, ses assistants et les chefs des CSB et des différentes
17 directions, administrations ou certaines administrations, soit du
18 ministère, ont assisté à cette réunion. C'est un petit peu inhabituel
19 d'avoir une réunion convoquant plusieurs ministres dans un autre Etat, à
20 Belgrade, mais c'est possible aussi.
21 Q. Alors, les difficultés évoquées dans ce document ont -- concordent-
22 elles avec votre impression et ce que vous avez vu sur le terrain ?
23 R. Oui, oui. Ce que j'ai dit a, en fait, été confirmé.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le
25 paragraphe G, s'il vous plaît, qui se trouve sur la page suivante, me
26 semble-t-il, dans la version anglaise, c'est en réalité le paragraphe D. En
27 B/C/S, cela correspond au paragraphe G.
28 Q. Alors, si vous regardez ce qui est décrit ici, on fait état de la
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1 détention de prisonniers, de centre de Rassemblement, du traitement des
2 prisonniers, dans lequel on faisait venir des résidents Musulmans, savez-
3 vous quelque chose de ces centres de rassemblement, comme on les appelle
4 ici, et du traitement des prisonniers dans ces centres de détention ?
5 R. Au début de la guerre, les cellules de Crise avaient adopté une
6 décision aux fins d'exercer une pression sur la population musulmane, au
7 sens de leur mobilisation et leur recrutement dans les rangs de l'armée
8 serbe. Différentes questions ont été posées aux personnes qui s'opposaient
9 temps à autres cela. D'après ce que je sais, pour ce qui est de la
10 compétence de l'armée une décision a été prise de constituer des centres de
11 Rassemblement, au début on appelait cela des camps de travail, où certains
12 Musulmans devaient être détenus.
13 A l'époque, j'ai demandé à Ilic, qui a succédé -- le colonel Ilic, qui a
14 succédé à Dencic, pourquoi ces camps avaient été constitués, sur quelles
15 bases, et à quoi ces camps serviraient. Il a répondu, en fonction du modèle
16 de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont également placé tous les
17 Allemands d'Allemagne dans des centres de Rassemblement -- des camps de
18 Rassemblement pour que ces hommes ne puissent pas être utilisés par leurs
19 ennemis, c'est la raison pour laquelle ils avaient agi ainsi, parce que ces
20 personnes étaient placées dans ces camps militaires, certaines personnes
21 étaient placés dans ces camps militaires.
22 Toutefois, plus tard ces camps, ou ces centres de rassemblement ou ces
23 camps de travail, sont devenus autre chose. Il y a des citoyens que l'on
24 faisait venir dans ces centres, la plupart de ces citoyens étaient
25 d'appartenance ethnique musulmane de Brcko, Zvornik, Bijeljina, et d'autres
26 endroits de Bosnie centrale, ces personnes ont eu des charges de travail.
27 Plus tard, lorsque la Croix-Rouge internationale est arrivée, ils ne les
28 ont pas remis en liberté. Ils ont été enregistrés. Mais au début de l'année
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1 1992 et 1993, ils ne pouvaient pas manipuler ces personnes comme ils
2 l'avaient fait au début.
3 Pour ce qui est du MUP et de ce document, ce dont on parle ici c'est de
4 placer sous le contrôle du MUP ces camps, ce MUP de l'organe de la
5 Republika Srpska, ceci n'est pas très clair à mes yeux. Qu'est-ce que le
6 MUP avait à voir avec ces camps, et pourquoi passeraient-ils sous le
7 contrôle du MUP, et je sais, cependant, que lorsqu'on parle des Guêpes
8 jaunes à Zvornik, Celopek, qu'ils détenaient les Musulmans dans le Dom
9 parce que ces Musulmans venaient de différentes localités, et en
10 particulier de Kozluk. Ils ont été placés à cet endroit-là. A l'époque, il
11 y avait la "milicija" la milice qui montait la garde et qui assurait la
12 sécurité. Il n'y avait pas de "policija" à l'époque.
13 Q. Merci beaucoup.
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est un document qui a déjà été
15 versé au dossier.
16 Je souhaite afficher maintenant le P1500. Le document a déjà été versé au
17 dossier.
18 Il s'agit d'un ordre de Ratko Mladic, et daté du 28 juillet 1992.
19 Q. Avez-vous eu l'occasion d'examiner ce document lorsque vous êtes venu
20 ici, Monsieur Davidovic ?
21 R. Oui, j'ai eu l'occasion de le voir.
22 Q. L'évaluation qui est faite ici par le général Mladic à propos des
23 paramilitaires, est-ce une évaluation qui correspond à la réalité, d'après
24 vos propres observations ?
25 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise n'a pas compris la
26 réponse du témoin.
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
28 Q. Veuillez répéter, s'il vous plaît ? Les interprètes n'ont pas pu
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1 entendre.
2 R. Ceci est tout à fait exact, la description de la situation, et cela
3 correspond à la situation réelle.
4 Q. Le général Mladic fait état également de leur association avec des
5 profiteurs de guerre et différentes autorités. Par rapport à Bijeljina, qui
6 seraient les autorités et les profiteurs de guerre ?
7 R. Les autorités locales, ou les gouvernements locaux, les cellules de
8 Crise, ces hommes qui travaillent au sein des cellules de Crise et qui sont
9 habilités à mener à bien certaines tâches ou missions qui ne relèvent pas
10 de la compétence de l'armée, à savoir le commerce, l'importation de
11 différents articles, comme le carburant, les cigarettes, l'alcool, et
12 d'autres articles de ce type.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page
14 suivante maintenant dans les deux langues, s'il vous plaît.
15 En B/C/S, la page précédente, s'il vous plaît.
16 Q. Le général Mladic donne l'ordre qui est censé réglementer le sort de
17 ces paramilitaires, y compris le fait que ces hommes doivent rejoindre
18 l'armée régulière, leur arrestation et désarmement, et cetera. Savez-vous
19 pourquoi cette action commune n'a pas été réalisée avant le mois de juillet
20 1992 et pourquoi ceci n'a-t-il pas été fait avant ?
21 R. Cet ordre a donné certains résultats, dans la mesure où il y a des
22 tentatives d'arrestation des formations paramilitaires et des membres de
23 ces derniers de les placer sous le commandement de l'armée; cependant, ceci
24 n'a pas été couronné de succès pour la bonne et simple raison que les
25 formations paramilitaires étaient appuyées par les autorités locales, les
26 cellules de Crise, différents fonctionnaires de haut rang, et lorsque
27 l'armée s'oppose à ces personnes-là et s'il y avait un différend, ces
28 hommes étaient toujours remis en liberté, et continuaient à se livrer aux
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1 mêmes actions. Donc je ne pense pas que cet ordre a permis de donner lieu à
2 des quelconques résultats.
3 Tout ceci s'est poursuivi jusqu'à la fin de la guerre. Il y avait toujours
4 des formations paramilitaires qui ont commis différents crimes, et personne
5 ne pouvait s'opposer à eux, mais je sais et c'est pour sûr, et je répète,
6 je l'ai répété à plusieurs fois, que le général Ratko Mladic était toujours
7 contre ces formations paramilitaires, mais ne pouvait pas les confronter.
8 Il a même déclaré que les formations paramilitaires tout en étant des
9 Gardes de Volontaires serbes et d'autres unités, ils faisaient la guerre
10 comme ils le souhaitaient, et ils étaient protégés par ceux dont
11 l'existence leur convenait. Donc il n'y a pas eu de résultat dans le sens
12 où aucun commandement ou subordination n'a pu être effectuée à l'égard de
13 ces hommes.
14 L'INTERPRÈTE : Est-ce que M. Karadzic peut répéter sa question, s'il vous
15 plaît ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a eu chevauchement. Les interprètes
17 vous demandent de bien vouloir répéter, s'il vous plaît.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
19 Pouvons-nous établir si, oui ou non, il s'agit du même document,
20 parce que celui qui est en anglais a une numérotation de paragraphe qui ne
21 correspond pas à l'original, et je ne reconnais pas la teneur du document.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Regardons la page 3, la dernière page.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, il y a des numéros. Je crois que ceci a
24 l'air de correspondre à peu près, parce que nous n'avons pas vu la dernière
25 page dactylographiée.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci. Ce document a déjà été versé
27 au dossier.
28 Je demande à ce que la pièce 65, 08106, soit affichée à l'écran, s'il vous
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1 plaît.
2 Il s'agit d'un rapport qui a été rédigé par Danilo Vukovic, concernant les
3 résultats des différentes missions du 26 juin au 25 juillet 1992.
4 Q. Monsieur Davidovic, connaissez-vous l'existence de ce rapport ?
5 R. Oui, je connais ce document, et je suis l'un des auteurs de ce
6 document.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce
8 document peut être versé au dossier ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'était votre seule question.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Si c'est l'un des auteurs du
11 document, donc s'agit-il d'une description exacte me semble un petit peu
12 étrange.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce document est versé au dossier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2886 [comme
15 interprété], Madame, Messieurs les Juges.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le
17 00651. Je vois qu'il s'agit du P00306, qui a déjà été versé au dossier.
18 Q. Ce rapport, alors pourquoi M. Dragan Andan, est-ce quelque chose dont
19 vous avez connaissance, et est-ce exact ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci ne sera pas diffusé à l'extérieur.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Sur quel fondement ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 15525
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 [Audience publique]
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
15 Q. Simplement, Monsieur Davidovic, ce qui est décrit ici à propos des
16 différentes actions; est-ce exact ?
17 R. Oui.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pouvons-nous afficher le numéro 65
19 ter, le 18844, s'il vous plaît.
20 Il s'agit d'un document qui est daté du 8 août 1992, du procureur de
21 la République de Zvornik, du tribunal de première instance, accusant un
22 certain nombre de personnes y compris Vojin et Dusko Vuckovic.
23 Q. Monsieur Davidovic, connaissez-vous ce document ?
24 R. Oui.
25 Q. Comment en avez-vous pris connaissance, étiez-vous au courant à
26 l'époque de l'existence de ce document ?
27 R. Les poursuites contre Zuco m'intéressaient, et je pensais que Vojin,
28 Rade, et les chefs d'inculpation ont été lancés contre ces personnes.
Page 15526
1 Lorsque je suis arrivé au sud de Bijeljina, je leur ai demandé de me
2 montrer les chefs d'inculpation pour voir ce qui avait été fait, et comment
3 cette affaire avait progressé, pourquoi elle n'avait pas progressé, et
4 c'est la raison pour laquelle je connais les détails de ce qui est arrivé,
5 la raison pour laquelle cette procédure pénale est quelque chose dont on
6 n'a pas parlé.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que, Monsieur le Président, ce
8 document peut être versé au dossier ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Davidovic, j'ai une question
10 pour vous. Il est dit : "Procureur de la république et aussi le MUP;" est-
11 ce que le ministère public dépend du MUP ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, le MUP est une organisation à part, qui
13 est chargée de la poursuite dans des situations de commission de crimes ou
14 d'infraction. Une plainte au pénal est déposée au bureau du procureur, et
15 n'a eu aucun lien de subordination avec le MUP. Il se situe même à un
16 échelon supérieur par rapport au MUP. C'est le bureau du procureur qui se
17 charge de traiter de toutes les dénonciations au pénal.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc le MUP en fait envoie pour copie ce
19 rapport au procureur ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous le rédigeons, nous décrivons les
21 faits et la raison de cette dénonciation ou de cette plainte au pénal, et
22 ensuite le bureau du procureur décide s'il y a responsabilité ou pénale et
23 si effectivement ils vont engager des poursuites.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai compris. Merci.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P2882.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
27 Q. Monsieur Davidovic, vous avez parlé de Bijeljina et de Zvornik, de
28 leurs cellules de Crise dans votre déclaration. Maintenant, je voudrais que
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1 l'on replace cela -- ce document dans ce contexte-là.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] 65 ter 02552, s'il vous plaît. Merci.
3 Q. Donc, Monsieur Davidovic, c'est un document du 20 avril 1992. Il s'agit
4 de conclusions du gouvernement intérimaire de Zvornik et ils nomment une
5 Commission chargée de Négociations; est-ce que vous connaissez ces
6 individus dont les noms figurent ici ?
7 R. Oui.
8 Q. Nous avons Ljubisa Mauzer. Il est de Bijeljina, ou non ?
9 R. Il est de Bijeljina. Nous voyons la conclusion qui a été pris par le
10 président du gouvernement intérimaire. Il décide de nommer une Commission
11 chargée de négocier. Donc, il faut savoir que, lorsque Arkan a soi-disant
12 libéré Bijeljina, alors, à ce moment-là, avec un Groupe de ces guerriers ou
13 combattants, je ne sais pas, il est allé à Zvornik et il a emmené aussi des
14 gens de Bijeljina. Pendant qu'il avait une base d'Entraînement sur la
15 Drina, Arkan, il a emmené également ces hommes qui l'ont rejoint dans le
16 cas de cette attaque pour libérer Zvornik et il y a eu un groupe important
17 de Musulmans de Zvornik qui a souhaité partir pour Tuzla et il demandait
18 qu'indépendamment de tout ce qu'ils aient comme biens, meubles ou
19 immeubles, qu'on leur permet de partir pour Tuzla et qu'ils ne soient pas
20 empêchés d'avancer. Donc, je pense que c'est à cette fin qu'il y a eu cette
21 commission qui a été nommée, et ça m'étonne un peu de voir le nom de
22 Ljubisa Mauzer -- Ljubisa Savic, surnommé Mauzer, puisqu'il n'est pas de
23 Zvornik et il n'a rien à voir avec cela. C'est simplement parce qu'il s'est
24 trouvé sur place à ce moment-là et parce qu'il était la tête de ces hommes
25 armés, il aurait pu - comment dirais-je - aider, entre guillemets, "le
26 gouvernement" ou les autorités locales pour qu'ils résolvent tout ça.
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce
28 document au dossier, s'il vous plaît ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une question, s'il vous plaît. Ce serait
3 bien d'avoir un exemplaire signé ou avec un cachet. Ou si cela était publié
4 dans la gazette de la municipalité serbe, cela prouverait de manière
5 incontestable son authenticité. Mais, là, c'est un peu discutable. Tandis
6 que -- et surtout que Ljubisa s'appelle Savic et que c'est uniquement un
7 surnom, Mauzer.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous pouvons vérifier.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, je n'ai pas très bien compris. Est-
10 ce que vous pouvez répéter ?
11 M. ROBINSON : [interprétation] Au point 2, Monsieur le Président, nous
12 avons un nom qui s'affiche : Mauzer. Mais, en fait, Mauzer n'est qu'un
13 surnom. Donc, la question est de savoir pourquoi, sur un document officiel,
14 n'a-t-on pas le nom officiel de quelqu'un, mais un surnom ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une question de poids accordé au
16 document. On pourra voir cela dans le cadre du contre-interrogatoire.
17 Nous admettons le document et nous allons aller de l'avant.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2883.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] 65 ter 07346. En fait, c'est un
20 entretien qui a à voir avec Mauzer, un entretien avec lui du 15 juin 1992.
21 Q. Monsieur Davidovic, est-ce que vous avez déjà lu cet entretien dans le
22 cadre de vos entretiens préparatoire ?
23 R. Oui.
24 Q. Ce journal de Semberija et Majevica, quel genre de publication est-ce ?
25 R. C'était édité par la cellule de Crise de Bijeljina, en fait, et il
26 était censé couvrir le territoire de la région nouvellement constituée de
27 la SAO de Majevica et de Semberija.
28 Sur le territoire de la Republika Srpska, il faut savoir qu'il y a un
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1 découpage -- découpage. Il y a différentes SAO et MAO. Donc, il y a la
2 Bosnie centrale, la Posavina et puis ensuite, il y a Bijeljina, Brcko,
3 Lopare, Uglejevik, Zvornik et jusqu'à quasiment Bratunac et Srebrenica,
4 Sekovici, Milici et tout le reste, toutes ces agglomérations qui se situent
5 sur ce territoire-là. Ce sont ces SAO, donc, avec des comités
6 spécifiquement créés pour préparer la Défense.
7 Q. Qu'entendez-vous par là, lorsque vous dites que ce sont des préparatifs
8 spécifiques destinés à la Défense ? Que voulez-vous précisément dire par là
9 ?
10 R. Quand je dis préparatifs à la Défense, une guerre civile se préparait.
11 C'était visible, à l'évidence, de ce que disaient les hommes politiques et
12 de ce que disaient les médias, sans arrêt. Ils disaient qu'une guerre
13 brutale allait éclater et que ça allait être une guerre très difficile, si
14 aucun accord n'était passé et ces accords n'ont pas été passés.
15 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'elles ont eu du mal à entendre
16 la fin de l'intervention.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
18 Q. Une partie de votre réponse n'a pas été entendue par les interprètes.
19 Vous avez dit : "Ils n'arrêtaient pas de dire qu'une guerre allait éclater,
20 que c'est inévitable," et ensuite, ils ont perdu le fil de la suite de
21 votre réponse. Est-ce que vous pouvez compléter ?
22 R. Que cette guerre allait être difficile; une guerre difficile.
23 Q. Monsieur Davidovic, Pero Simic, est-ce que cela vous dit quelque chose,
24 le nom de ce journaliste ?
25 R. Oui, je le connais bien. Il était rédacteur de ce journal de Semberija.
26 C'était l'un de ceux qui était à l'origine de la divulgation de ces
27 désinformations dans Semberija. Enfin, il n'y avait -- il n'y avait pas que
28 lui, mais il était l'un des protagonistes-clés. Il avait un surnom.
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1 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris le surnom.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
3 Q. Lorsque vous parlez de désinformation, qu'entendez-vous par là ?
4 R. Il y avait toutes sortes de mensonges ou de contrevérités. Des titres
5 dans ce journal disaient, entre autres, que les Musulmans, par exemple, qui
6 -- des gens ont vus de Bijeljina qui feraient partie, maintenant, des
7 unités paramilitaires ou militaires musulmanes, qu'ils entraînaient les
8 gens dans la guerre, qu'ils allaient s'emparer de tel ou tel endroit, que
9 ce sont eux à la tête de cette guerre. Enfin, ils disaient -- ils disaient,
10 en sorte que ceux qui le souhaitaient deviennent, en fait, l'objectif de
11 tout le monde et que ça crée la panique, l'angoisse et que cette guerre
12 devienne inévitable, effectivement, cette guerre qui avait éclaté. Ensuite,
13 sans arrêt, dans les médias, il y avait toutes sortes de programmes très
14 agressifs, de propagande, de nouvelles, donc des contrevérités, et puis des
15 chansons chetniks : "Préparez-vous, les Chetniks, on tuera tous ceux qui ne
16 veulent pas se joindre à nous."
17 Donc, l'objectif était, donc, d'étouffer, en œuvre, toute idée que nous
18 allions céder, que nous allions nous rendre ou qu'il y avait ne serait-ce
19 que la moindre chance que nous perdions cette guerre.
20 L'INTERPRÈTE : L'interprète complète : le surnom était le petit Goebbel.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
22 Q. Monsieur Davidovic, lorsque vous voyez cette première page ici, M.
23 Savic, Mauzer, il parle de Bijeljina, il parle de la vie qui se déroule
24 tout à fait normalement. C'est pacifique. C'est au milieu de l'année 1992.
25 Mais peut-on parler de paix, de sérénité et de vie normale à Bijeljina à ce
26 moment-là ?
27 R. Mais non. Il dit que Milan Novakovic aurait parlé d'expulsions et
28 d'échanges de population. Comment est-ce que cela peut être une ville
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1 tranquille si un tiers de la population musulmane était déjà partie ou
2 chassée ? Une partie sera chassée toutes les nuits. On les emmène à la
3 ligne de séparation, on en tue. Il dit que c'est pacifique parce qu'eux se
4 taisent, ne s'opposent pas et, de manière subjuguée, acceptent de faire ce
5 qu'on leur impose de faire.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En anglais, je pense que ce sera la
7 page 2. Dans la version B/C/S, nous avons la bonne page pour la partie du
8 texte qui nous intéresse.
9 Q. Nous avons Mauzer qui parle d'une grande enclave musulmane où la vie se
10 déroule normalement. Les Musulmans vivent et travaillent normalement. Est-
11 ce que cela correspond à la réalité ?
12 R. Mais non, ce n'est pas exact. C'est un mensonge complet. Ce qui est
13 écrit est inexact. On essaie de faire croire au public que tout est normal.
14 Je peux vous citer quelques détails qui sont significatifs de cette
15 période à Bijeljina.
16 Q. Oui, je vous en prie, mais soyez bref, parce que nous avons déjà
17 entendu beaucoup d'éléments là-dessus. Dans votre déclaration, vous en
18 parlez beaucoup.
19 R. On invite les Musulmans à se présenter par le truchement des bureaux
20 militaires pour devenir membres de la VRS. Lorsqu'ils refusent, on les
21 licencie sur-le-champ, on les empêche de se rendre au travail. On leur
22 coupe leurs lignes téléphoniques quand ils protestent publiquement ou
23 lorsqu'ils suggèrent à d'autres de s'y opposer. Alors, on les rassemble, on
24 les emmène à Batkovic, on les place là. Pour les Musulmans qui ne peuvent
25 pas partir à Tuzla, ou qui n'ont pas de moyens ou qui ne peuvent pas payer,
26 parce qu'on prend l'argent pour le soi-disant, entre guillemets, échange,
27 eh bien, s'ils n'ont pas ça, alors pour tous les Musulmans, tous les
28 Musulmans cultivés, les intellectuels, on essaie de les humilier, on essaie
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1 de les remettre à leur place. Donc le directeur de l'école de musique, par
2 exemple, ou mon adjoint du SUP, ou le chef de l'entreprise du bâtiment
3 civil, Rad, ou un médecin, donc des intellectuels, eh bien, on les envoie
4 balayer les rues ou faire partie du service de voirie pour les remettre à
5 leur place. Donc vous pouvez imaginer un médecin, un pédiatre, qui doit
6 faire payer l'entrée au marché ou quelqu'un qui enseigne la musique
7 normalement et qui balaie les rues avec une cravate blanche ? Entendu que
8 vous pouvez imaginer l'effet que ça a sur le reste des Musulmans ? Donc,
9 pendant cette période-là où il dit que la situation est tout à fait calme,
10 et cetera, c'est comme ça que se présentait cette situation.
11 Q. Merci.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Présentons un extrait vidéo. J'espère
13 que cette fois-ci ça va fonctionner. Il s'agit du numéro 65 ter 40578, et
14 nous allons diffuser le segment allant de 00:49:40 jusqu'à 00:52:30.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
17 "C'est un des nombreux centres d'accueil de Tuzla hier soir, une heure
18 avant minuit. Après l'expulsion de 1 400 Musulmans de Semberija qui ont été
19 accueillis dans d'autres centres de Tuzla et dans les villes voisines hier,
20 on prépare cet endroit pour accueillir de nouvelles victimes qui vont
21 arriver dans le cours de la nuit du mont Majevica. Il est minuit. Les
22 autocars qui arrivent dans cette nuit pluvieuse et froide. Ce sont des
23 femmes, des enfants, des vieillards, et de temps à autre seulement un homme
24 en âge de combattre. Les autres sont séparés de leurs familles par des
25 gangs chetniks et sont prisonniers dans des camps. Ce sont des familles
26 musulmanes qui arrivent, qui étaient autrefois aisées et qui maintenant se
27 voient tous leurs biens confisqués, qui doivent payer pour marcher dans la
28 nuit sous la pluie et à travers les bois de Majevica, en passant des mines.
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1 Même des personnes paralysées, de vieilles grands-mères et des paralysés
2 comme Bajramovic doivent le faire. Il faut espérer que quelqu'un ici dans
3 ce monde assoupi va se demander comment on pourrait constituer un danger
4 quand on s'appelle Zade Manjic, les jumeaux. Ils n'ont même pas encore été
5 baptisés. Ils sont juste nés. Mais de ces jours les frères et la sœur de
6 Manjic vont obtenir des laissez-passer pour traverser, et c'est vrai pour
7 d'autres enfants en bas âge. Ici, vous voyez, ce ne sont pas des
8 spectateurs d'un match de baseball; ce sont des gens qui attendent
9 qu'arrivent des couvertures qu'on va mettre par terre pour que ces pauvres
10 personnes récupèrent de l'horrible génocide de Pale.
11 De plus en plus, les salles se remplissent. Maintenant, on a 427 expulsés
12 qui arrivent de Semberija. Les gens portent des cicatrices très lourdes à
13 l'âme, au corps, au cœur. La seule chose que ces gens, ces criminels, ne
14 parviennent pas à tuer en un seul espoir. Ils passent la première nuit
15 entourés par les gangs de Djurkovic, de Rista et d'autres criminels de
16 guerre dans les camions du mont Majevica. Le 19 septembre 1994, Tuzla, 13
17 heures, un autre bus qui vient de Majevica avec un autre groupe d'expulsés.
18 La tragédie de Janja touche à sa fin, et le moment est venu pour finir le
19 nettoyage ethnique de Bijeljina, alors que le monde parle encore des
20 dictateurs haïtiens."
21 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité de voir cet extrait ?
24 R. Oui.
25 Q. Au cours de ces événements, est-ce que vous aviez appris l'expulsion
26 forcée de non-Serbes de Janja en septembre 1994 ?
27 R. Bien oui. Comment voulez-vous que je n'aie pas appris ce qui s'était
28 passé là ? J'y habitais avec ma famille. J'y allais tous les week-ends
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1 quand je n'étais pas à Belgrade. Tous les jours, j'ai rencontré des gens
2 qui me demandaient ce qui se passait et quand ça allait se terminer.
3 D'abord, on a achevé Bijeljina. Quatre-vingt pourcents des Musulmans
4 avaient déjà été emmenés de la ville de Bijeljina. En septembre, ils sont
5 passés à Janja. Janja a essayé de résister. On a même essayé, là,
6 d'alimenter l'armée de la Republika Srpska. Parce que ce sont des fermiers,
7 des paysans durs et courageux, qui auraient pu offrir beaucoup de
8 nourriture. Mais ça, ce n'était pas possible, parce que leur tour était
9 venu aussi. Il fallait bien qu'il arrive ce tour, je parle du moment où ils
10 allaient être expulsés vers d'autres contrées de la Republika Srpska.
11 Q. Dans la vidéo, on parle du modus operandi. Est-ce que celui-ci
12 correspond à ce que vous, vous avez pu, vous-même, observer ou ce que vous
13 avez appris ?
14 R. Et comment. Parce que la méthode avait fait ses preuves. Des listes ont
15 été établies, listes remises à Vojkan Djurkovic. A l'époque -- se retirait
16 des rues, et personne n'osait lui faire face. Il est passé d'une maison à
17 l'autre. Il savait où étaient les maisons des Musulmans. Il a fait sortir
18 les habitants de ces maisons, les a fait monter dans des camions. A votre
19 avis, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous avez dix minutes pour quitter votre
20 maison et tous vos biens, alors qu'est-ce que les gens emportent ? Ils
21 prennent les cartes d'identité, un diplôme s'ils en ont un, quelques
22 vêtements et le peu d'argent ou d'objets de valeur qu'ils ont.
23 Quand ils en ont rassemblés 3 ou 400 de ces personnes, ces personnes
24 sont emmenées à Suho Polje, et c'est là qu'on les reprend.
25 Je dois ajouter que toutes les femmes ont été soumises à des examens
26 gynécologiques, des femmes de plus de 80 ans aussi, parce que ces hommes
27 cherchaient à savoir si elles avaient caché de l'argent. Une fois tout cela
28 fait, on a fait monter ces gens dans des camions, dans des cars, et on les
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1 a emmenés à Brcko ou Majevica, jusqu'à la ligne de séparation. Puis, là,
2 ces gens ont dû descendre des camions du côté serbe pour passer en
3 territoire musulman, et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les
4 Musulmans ne voulaient pas toute de suite les accueillir, parce que cela se
5 passait en plein milieu de la nuit. Ces gens ont dû attendre l'aube. A ce
6 moment-là, on a pu voir qui c'était. Si ces gens étaient expulsés de la
7 Republika Srpska, ces pauvres personnes devaient passer une nuit ou deux ou
8 trois dans ce "no man's land" pour finalement être acceptés, accueillis par
9 la partir musulmane. Et c'est ainsi que des familles ont été réunies.
10 Il y a aussi des cas où il y a eu des transferts organisés, et c'est le MUP
11 qui s'en est chargé, en passant par la Serbie. Les mêmes modalités ont été
12 appliquées. On les a emmenés, ces gens, dans les zones qui se trouvaient à
13 frontière avec la Hongrie. Les Hongrois ne voulaient pas les laisser
14 entrer, et après quelques jours, la Croix-Rouge internationale venait les
15 chercher pour les emmener dans d'autres pays d'Europe, et ça se passait
16 quotidiennement, à partir du début du moi d'avril, et en mai, en juin,
17 jusqu'à la fin de la guerre.
18 Q. Merci, Monsieur Davidovic.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de cet
20 extrait.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est versé au dossier. Mais vous
22 ne demandez pas le versement de l'interview avec Mauzer ?
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oh, si. J'ai oublié.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez des commentaires, Maître
25 Robinson ?
26 M. ROBINSON : [interprétation] Pas objection, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document est versé.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera désormais la pièce 2794, et la
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1 vidéo portera la cote P2885
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant
3 avoir à l'écran le document de la liste 65 ter 00625.
4 Q. Nous attendons que ceci soit affiché, mais nous avons déjà parlé du
5 fait que des gens étaient expulsés en passant par la Serbie. Ici, nous
6 avons une interview de Marko Pavlovic en date du 30 juin 1992, entretien
7 accordé à Dubo -- à "Borba", à Belgrade. Est-ce que, dans le cadre de la
8 préparation à votre déposition d'aujourd'hui, vous avez l'occasion de lire
9 cet article ?
10 R. Oui.
11 Q. M. Pavlovic parle de la situation qui prévoit à Kozluk et dans la
12 région. Il parle du déplacement massif des Musulmans qu'on force à quitter
13 la région, et étant donné, dit-il, qu'ils sont libres de se déplacer, il ne
14 sait pas du tout pourquoi ces gens veulent partir. Alors, est-ce que vous
15 avez appris qu'il y a eu ce départ massif au cours de l'été 1992 de
16 personnes qui habitaient à Zvornik, et plus précisément à Kozluk ?
17 R. Je savais qu'à Kozluk, tous les Musulmans avaient été pris, en tout cas
18 qu'une espèce d'accord avait été conclu permettant à ces gens de partir
19 sans encontre en passant par la Serbie; pas pour aller en Europe, mais
20 plutôt pour pouvoir retrouver les membres de leurs familles respectives.
21 Donc les gens de Kozluk, dirigés par Banjanovic - qui était un député, qui
22 était, je pense, un chef parmi eux - je vous disais donc que ces personnes
23 ont été, pour ainsi dire, autorisées à partir de Kozluk à Zvornik et ils
24 ont tous été internés à Celopek, et c'est là qu'ils ont été pris en charge
25 par la police de réserve conformément à une décision de la cellule de
26 Crise. Je parle de cette police de réserve qui sécurisait les lieux à
27 Celopex. Quand j'ai été arrêter les Guêpes jaunes, j'ai eu l'occasion de
28 voir quelques personnes armées qui se tenaient près du Dom. Je ne savais
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1 pas ce que ces personnes étaient. J'ai appris plus tard seulement que ces
2 personnes avaient été là, internées, pour être transférées plus tard en
3 Europe ou dans la Fédération. Je ne sais pas dans quelles conditions ces
4 personnes ont quitté les lieux. Mais j'ai appris que certains avaient été
5 même tués après avoir été sortis du bâtiment par des membres de Zuco, et
6 surtout un journaliste de l'hebdomadaire "Duga", qui était d'une brutalité
7 extrême. Il coupait les oreilles des gens et ce genre de choses --
8 Q. Monsieur Davidovic, parlons des gens de Kozluk qui partaient. M.
9 Pavlovic dit ici que ces gens sont partis de leur plein gré et qu'ils
10 voulaient échanger leurs maisons contre d'autres; est-ce que les Musulmans
11 sont partis de leur plein gré ?
12 R. Mais ils allaient échanger leurs maisons avec qui ? Avec qui ? Comment
13 voulez-vous qu'ils le fassent ? Tout être normal -- enfin, tout le monde a
14 une maison, une famille. Alors qui va dire, qui va décider : Eh bien, moi,
15 je donne tout ça à quelqu'un d'autre, alors que c'est là que j'habite,
16 alors que mes êtres les plus chers y ont été enterrés, où ont vécu mes
17 ancêtres. Alors, comment est-ce que je voudrais quitter ce lieu ?
18 Les gens essayaient de sauver leur peau, essayaient d'échapper, de
19 survivre. Alors, on dit : Voilà, prenez tout nos biens mobiliers et
20 immobiliers. Prenez tout, du moment que vous nous laissez vivre, et
21 laissez-nous retrouver les nôtres. Partons d'ici.
22 Les gens essayaient simplement d'échapper à cet enfer, d'une façon ou d'une
23 autre, car c'était la seule issue. C'est pour cela qu'ils sont tous partis
24 en laissant tout derrière eux. C'est pour ça qu'ils ont accepté de laisser
25 leurs biens à l'armée serbe ou à quelqu'un d'autre, et puis ils sont
26 partis. Quel être raisonnable voudrait laisser derrière soi des choses
27 accumulées au fil des ans ou même au fil des générations précédentes ?
28 Est-ce que vous me comprenez ? Est-ce que je suis assez clair ?
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1 Q. Certainement. Mais ce qu'on trouve ici dans cet article, un peu plus
2 loin en anglais, c'est M. Pavlovic qui dit ceci : Il serait préférable que
3 les gens soient mis dans des enclaves, que leurs biens soient échangés et
4 que ces enclaves deviennent homogénéisées sur le plan national pour qu'il y
5 ait le moins de lieux mixtes possibles. Alors, M. Pavlovic, ici, dit
6 quelque chose que vous auriez éventuellement entendu relayé et exprimé par
7 d'autres. M. Pavlovic, on lui demande un certain nombre de choses, de
8 l'exécutif. C'est la politique qui est menée. Vous ne pouvez pas imaginer
9 une seconde qu'il s'agisse du comportement arbitraire d'un individu. Marko
10 Pavlovic, il est venu d'ailleurs, et il s'est mis au service de cette
11 cellule de Crise. Mais il s'est mis au service pour mettre en œuvre la
12 politique prévue. Je peux vous affirmer, en toute âme et conscience, que la
13 politique du SDS était d'expulser les Musulmans du territoire de la
14 Republika Srpska. Ce n'est pas uniquement le cas de Bijeljina ou de Zvornik
15 ou de Brcko, non, c'était partout en Republika Srpska où le SDS était au
16 pouvoir. C'était une politique délibérée, planifiée, conçue par avance. Ce
17 n'est pas par hasard qu'on a appliqué les mêmes méthodes partout pour
18 procéder au nettoyage ethnique. Non, c'étaient des instructions données aux
19 cellules de Crise de procéder ainsi. Donc c'est un organe plus haut placé
20 qu'il a conçu, et il ne s'agit pas là d'exception à la règle, non, c'était
21 la règle.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de ce
23 document.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2886.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois l'heure, nous allons faire une
27 pause.
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons à 13 h 30.
2 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 33.
3 --- L'audience est reprise à 13 heures 31.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, veuillez
5 poursuivre.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Je voudrais que nous affichions le document numéro 645 de la liste 65 ter,
8 s'il vous plaît.
9 Pendant que ceci s'affiche, nous avons en fait affaire à un article de
10 journal publié dans le journal "The Independent" en date du 19 juillet
11 1992.
12 Q. Monsieur Davidovic, avez-vous eu la possibilité de lire cet article
13 pendant que vous vous prépariez à déposer ?
14 R. Je ne m'en souviens pas. Peut-être pourriez-vous me laisser le temps
15 juste de le lire rapidement.
16 Oui, je vois maintenant que c'est bien le cas. Excusez-moi, je ne m'en suis
17 pas rendu compte tout de suite.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pourrions-nous avoir la seconde page
19 de la version anglaise et la troisième page en version B/C/S.
20 Q. En haut de la page qui s'affiche en B/C/S, et en anglais, à l'avant-
21 dernier paragraphe, on évoque M. Banjanovic. Vous avez déjà parlé de lui,
22 vous avez dit qu'il avait participé au transfert forcé de la population
23 musulmane à Kozluk. Quel était son rôle ?
24 R. Pour autant que je le sache, il avait déjà été actif dans un certain
25 nombre d'associassions ou d'alliances. Il avait été quelque chose comme
26 conseiller municipal à Kozluk. Il avait de l'influence. C'était quelqu'un
27 qui avait mené des négociations qui avait avancé un certain nombre de
28 desideratas. Pavlovic m'a dit regretter de ne pas l'avoir tué, parce que
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1 c'était quelqu'un qui trompait tout le monde et qui, ensuite, s'en est
2 tiré. Les Musulmans, cependant, ont réussi, grâce à lui, à quitter les
3 lieux et à se retirer avec le moins de pertes possible.
4 Q. M. Banjanovic dit ici avoir dit aux villageois le 25 juin qu'ils
5 n'avaient qu'une heure pour partir et qu'ils n'avaient que deux choix
6 possibles : fuir ou rester et être tué.
7 Alors, Monsieur Davidovic, par rapport à ce que vous avez observé vous-
8 même, s'agissait-il bien là des deux alternatives qui étaient les seules
9 disponibles pour les Musulmans ?
10 R. Oui. Ils ont vraiment eu un délai d'une heure, et même cela, c'est
11 beaucoup. Il a réussi à obtenir une heure, parce que d'habitude c'était
12 dix, 15 minutes maximum que Vojkan Djurkovic accordait. Cette fois-là, il a
13 réussi à obtenir une heure, ce qui était donc beaucoup, une heure, dans
14 leur version en tout cas.
15 Q. Je voudrais que nous passions maintenant à Brcko.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche le
17 document 07113.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous demandez le versement du document
19 précédent ?
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Excusez-moi, j'ai oublié.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P2887, Madame
23 et Messieurs les Juges.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
25 Q. Monsieur Davidovic, nous avons ici une synthèse de la situation avec
26 une estimation du degré de parachèvement de ce qui a été entrepris
27 concernant Brcko. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'examiner ce document
28 avant votre déposition ?
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1 R. Oui.
2 Q. Connaissiez-vous ce document pendant les événements de 1992 ?
3 R. Lorsque je suis arrivé en 1992 à Brcko, la cellule de Crise m'a fait
4 prendre connaissance de ces informations concernant les événements en
5 question afin que je puisse me familiariser plus aisément avec le problème
6 en question.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pouvons-nous avoir la dernière page
8 en B/C/S à l'écran, et également la dernière page en anglais. Non, excusez-
9 moi, non pas la dernière, mais l'avant-dernière page en B/C/S. La
10 précédente. En anglais, il devrait s'agir de la dernière page. Voilà.
11 Q. Monsieur Davidovic, qui est la personne qui signe ce rapport ?
12 R. Je ne sais pas qui a pu signer ce document. Je ne reconnais pas cette
13 signature. Mais je suppose que c'était Beli. Par ailleurs, il était député
14 -- il était président de la cellule de Crise de Brcko. Il était député. On
15 l'appelait "Beli". Moi, je l'appelais "Beli" aussi. Je ne sais pas quel est
16 son nom. Il était député à l'Assemblée de la Republika Srpska.
17 Q. Ce document ne porte aucune date. Mais quand avez-vous reçu cette
18 information en particulier pendant les événements en question ? Essayons de
19 préciser peut-être un peu plus les choses.
20 R. Fin mai, début juin 1992.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page numéro 1
22 du texte anglais et la page numéro 2 de la version en B/C/S.
23 Q. Dans le second paragraphe de la version en B/C/S, et dans le troisième
24 paragraphe en partant du bas de la page de la version anglaise, nous
25 trouvons une référence à une menace planant sur la population serbe de la
26 municipalité. Alors, puisque vous connaissez ce territoire, est-ce que vous
27 pourriez nous dire s'il y avait bien une menace de cet ordre, et si oui,
28 quelle était cette menace ?
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1 R. Compte tenu de la situation dans son ensemble telle qu'elle prévalait
2 avant la guerre à Brcko, la composition ethnique était la suivante : les
3 Musulmans étaient les plus nombreux, et juste derrière eux, les Serbes et
4 ensuite les Croates. Compte tenu des liens existant entre les Croates et
5 les Musulmans, je suppose que les Serbes se considéraient comme menacés et
6 que, compte tenu de la proximité de la Croatie, ils se sont trouvés dans
7 une situation délicate ou défavorable. Ils ont sans doute considéré qu'ils
8 étaient menacés et qu'il leur fallait recevoir de l'aide. En tout cas, ils
9 ont demandé l'aide de la cellule de Crise de Bijeljina. En tout état de
10 cause, cette aide leur a été fournie.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page numéro 3
12 en anglais et la page numéro 5 du texte en B/C/S.
13 Q. Sur cette page, il nous est décrit les différents effectifs employés à
14 fournir cette assistance à Brcko, et on fait référence à Semberija,
15 notamment à l'unité de Mauzer et à celle de Mirko Blagojevic. Alors, savez-
16 vous si des effectifs de Bijeljina ont effectivement participé aux
17 événements de Brcko, et si oui, lesquels ?
18 R. Lorsque Bijeljina et sa cellule de Crise se préparaient à fournir de
19 l'aide pour "libérer", entre guillemets, Brcko, je me trouvais à Bijeljina
20 par un concours de circonstances. J'ai participé à une commission en
21 Croatie, et puis j'avais des jours de congé. Alors, est-ce que c'était
22 juste avant ou pendant le jour férié du 1er mai ou juste après, je ne sais
23 plus, mais c'était à peu près à ce moment-là. Je suis arrivé en ville, et
24 par un concours de circonstances, je me suis retrouvé en présence d'un
25 grand nombre de personnes rassemblées sur la grande place de la ville. Donc
26 il y avait les effectifs réguliers de la "milicija", des unités composées
27 d'hommes en uniforme, des hommes de l'effectif de la réserve de l'armée qui
28 avaient été mobilisés ce jour-là. Je voyais que des personnes se
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1 précipitaient sur les lieux du rassemblement avec des biens de première
2 nécessité qu'ils transportaient dans leurs mains pour les remettre à une
3 personne en particulier. Je crois que c'était Mauzer qui était à la tête de
4 tout cela, et la direction de la cellule de Crise de Bijeljina était à ses
5 côtés. Le Dr Novakovic aussi, Milenko Novakovic, le président du SDS, et
6 tous ceux qui avaient une certaine influence, un certain poids à Bijeljina.
7 Il y avait également les hommes d'Arkan. Il y avait Pejo, Sasa. Il y avait
8 Legija et nombre de ceux que je connaissais dans les rangs de la police. Il
9 y avait des hommes en uniforme de la police, et ces hommes d'Arkan
10 portaient des uniformes de la police. J'ai même vu des insignes
11 d'inspecteurs sur leurs uniformes. Je me suis demandé de quoi il
12 s'agissait. J'ai demandé ce qu'était ce rassemblement, et on m'a répondu
13 qu'on se préparait à libérer Brcko. J'ai demandé : Libérer Brcko de qui ?
14 On m'a répondu qu'il y avait là-bas des Musulmans et des Croates.
15 Avant qu'ils ne partent, j'ai vu qu'ils prêtaient tous serment. En
16 fait, ils se signaient tous, à savoir, ceux qui n'étaient pas baptisés mais
17 étaient malgré tout orthodoxes se voyaient proposer d'être baptisés sur
18 place. Donc il y avait un prêtre. Alors, j'ai demandé ce qu'ils faisaient.
19 Moi, je suis peu au fait de tout cela; je suis athée. Mais en tout cas, des
20 gens que je connaissais, il y avait des hommes de la "milicija" qui étaient
21 dans des postes subalternes. Je les connaissais plus ou moins tous. Je les
22 connaissais d'avant. J'avais été un officier supérieur dans cette
23 structure. J'ai vu que lorsqu'ils en avaient terminé, ils sont montés à
24 bord de camions et d'autobus pour se mettre en route en direction de Brcko
25 et libérer Brcko.
26 Alors, il y a un élément intéressant qui est le suivant. Il y a une
27 centaine de fourgonnettes qui se sont mises en route à leur suite, des
28 camions de type TAM, qui étaient fabriqués, par ailleurs, à Maribor à
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1 l'ancienne période. Ces camions les suivaient donc. Plus tard, après que
2 Brcko ait été libérée, j'ai découvert qu'il y avait eu nombre de pillages
3 et que tous ces camions étaient revenus après l'opération de libération de
4 Brcko, transportant tous les biens qui avaient été pillés.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
6 que ce document puisse être versé.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il est versé sous la cote P2888.
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on
10 affiche le document numéro 07711 de la liste 65 ter.
11 Pendant que ce document s'affiche, je signale qu'il s'agit d'un du chef de
12 l'organe de renseignement de l'état-major principal de la VRS, rapport
13 extraordinaire du Corps de Bosnie orientale -- excusez-moi, je me suis
14 trompée. Il s'agit d'un rapport du chef de l'état-major général de la VRS
15 daté du 29 septembre 1992.
16 Q. Monsieur Davidovic, avez-vous eu l'occasion d'examiner ce document
17 pendant le récolement ?
18 R. Oui.
19 Q. Ce document émane d'un certain capitaine Guduric [phon], Simeon
20 Guduric; est-ce que vous connaissez cet individu ?
21 R. De nom seulement. Rien de plus. Je n'ai jamais été en contact avec lui.
22 Q. Le paragraphe un peu plus long qui apparaît en première page dit --
23 enfin, c'est lui qui le dit, que différents individus plus ou moins
24 patriotiques ont investi la ville, qui ont utilisé leur patriotisme comme
25 prétexte pour se livrer à toutes sortes de pillages, de meurtres, de viols.
26 Il se réfère également, Kuturic, à un soutien qui leur aurait apporté par
27 les autorités civiles et militaires d'alors, selon lui en tout cas. Est-ce
28 que cette évaluation, selon vous, est exacte, est correcte ?
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1 R. Oui, tout à fait.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je
3 souhaiterais demander le versement de ce document.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P2889, Madame et
6 Messieurs les Juges.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
8 Q. J'ai oublié de vous demander, concernant ce document, Monsieur le
9 Témoin, la chose suivante.
10 On y évoque également des meurtres à Luka. Est-ce que vous connaissez
11 l'existence du camp de Luka, et savez-vous qui était placé en détention là-
12 bas, qui y était interné ?
13 R. Avant mon arrivé à Brcko, on m'a informé qu'un certain nombre de
14 personnes étaient internées à Luka, avec pour objectif - toujours le même
15 objectif - à savoir que l'on exerce un contrôle plein et entier sur les
16 Musulmans. On m'a dit qu'il s'agissait d'un camp de travail qui avait pour
17 fonction d'accueillir ceux que l'on considérait comme indésirables et qui
18 étaient donc énumérés dans une liste. On y trouvait également des
19 Musulmans. Avant d'arriver, j'ai entendu dire que des individus étaient en
20 train de liquider les gens à Luka. J'ai entendu dire que c'était le fait
21 des Bérets rouges d'autres unités paramilitaires et des frères Bozic. Tous
22 ces groupes pensaient qu'ils avaient le droit d'agir ainsi, de se livrer
23 aux actes qui sont décrits dans ce rapport.
24 Lorsque nous sommes arrivés -- lorsque nous sommes entrés à Brcko et que
25 nous avons pris le contrôle de l'organe des Affaires intérieures, de la
26 municipalité et des autres institutions, nous sommes ensuite allés à Luka.
27 Entre minuit et 2, 3 heures du matin, nous avons trouvé sur place une
28 soixantaine de personnes qui étaient donc détenues. Il y avait également
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1 des enfants. J'ai demandé que l'on ouvre les portes de ces hangars, et ces
2 personnes sont donc sorties. C'était un véritable cauchemar pour elles.
3 Elles ne comprenaient pas du tout ce qui se passait, puisqu'il y avait des
4 tirs. C'était la nuit, en pleine guerre. On n'y voyait pas. Moi, j'ai
5 déclaré être l'autorité légale. Mais, alors, dans ces circonstances, à ce
6 moment-là, qu'est-ce que cela peut signifier de dire : Je suis l'autorité,
7 je représente l'autorité légale ? Cela signifie que j'appartiens à la
8 police, que je suis policier d'active, que je parle en mon nom et prénom au
9 nom d'un Etat légitime et de ses structures légales. J'ai dit que c'était
10 la guerre également, qu'il fallait fuir et se mettre à l'abri, et je leur
11 ai dit également qu'une fois partis de cet endroit, je ne pouvais pas
12 garantir leur sécurité, qu'il leur fallait essayer de se débrouiller chacun
13 comme il pouvait. C'est ainsi que les choses se sont passées.
14 Après une demi-heure, il n'y avait plus personne sur place. Je
15 suppose qu'ils sont allés chez leurs amis, leurs parents, des relations. Je
16 ne sais pas où ils se sont mis à l'abri, mais, en tout cas, il n'y avait
17 plus d'arrestations. Un couvre-feu a été mis en place. Il n'y avait plus de
18 déplacements, donc plus d'arrestations arbitraires.
19 A l'époque, je n'ai plus vu les personnes qui étaient détenues à Luka, mais
20 plus tard, certains sont venus me voir, donc, à posteriori, pour me
21 remercier.
22 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Je voudrais que nous parlions du camp de
23 Batkovic. Vous en avez déjà dit quelque chose dans votre déclaration écrite
24 et dans votre déposition.
25 Mais j'aimerais à présent que nous affichions le document 11292 de la
26 liste 65 ter.
27 Alors, Monsieur Davidovic, nous avons ici un ordre daté du 2 juillet
28 1992 émanant du commandement du Corps de Bosnie orientale indiquant qu'il
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1 convient d'établir un camp. Savez-vous de quel camp il s'agit ?
2 R. J'ai lu cet ordre. Il s'agit du camp de Batkovic. A l'époque, je crois
3 que la demande venait de Dentic et que c'est le colonel Ilic qui en a
4 hérité ensuite. Cela a donné lieu à une mise en œuvre qui s'est poursuivie.
5 On a demandé à la municipalité un terrain sur lequel il serait possible de
6 mettre en place ce centre de Rassemblement, et ensuite, un camp de travail,
7 lorsque cela s'est transformé en camp de travail. L'entreprise agricole de
8 Semberija a proposé un terrain là où se trouvait la ferme -- là, où se
9 trouvaient des hangars et des étables. Donc, l'autorisation leur a été
10 donnée d'utiliser ce terrain là où il y avait ces hangars et ces étables.
11 Q. Monsieur le Témoin, les interprètes n'ont pas pu saisir la dernière
12 phrase de votre réponse. Pourriez-vous répéter ?
13 R. Il s'agissait donc d'un terrain et d'installations mis à disposition
14 pour mettre en place un camp.
15 Q. Monsieur Davidovic, nous trouvons ici la date du 2 juillet 1992. Quand
16 le camp a-t-il commencé à fonctionner, si vous le savez ?
17 R. Les préparatifs avaient eu lieu juste avant, le temps de mettre en
18 place les installations, de mettre en place une clôture, de fixer des
19 portes à l'entrée de ces étables et d'assurer les conditions minimum
20 permettant d'y placer des personnes, donc, cela a pris un certain temps
21 avant que le camp ne commence à fonctionner officiellement.
22 Q. Qui en a été le premier commandant, si vous le savez ?
23 R. Oui, je le sais. C'était Milos, Marko. Je crois que -- en fait, c'était
24 le fils de Milos, Desuta [phon]. Il était par ailleurs lieutenant-colonel à
25 Nis, mais il a été transféré là, a reçu pour mission de mettre en place un
26 camp, et il était parmi les premiers à avoir rédigé ces décrets qui
27 donnaient en fait des instructions quant à la façon de maintenir l'ordre et
28 la discipline dans ce camp. Donc, il se trouve que je connais cet homme, et
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1 je n'ai entendu parler de lui qu'après la guerre. Il m'a dit avoir été le
2 commandant de ce camp. Je n'arrivais pas à le croire. Il m'a donné un
3 certain nombre de détails, et en fait, lorsque je suis venu ici, j'ai
4 trouvé -- j'ai vu un document portant sa signature. Il n'a passé là-bas
5 qu'un temps relativement court, un mois, à peu près. Après, il devait
6 repartir à Nis à cause d'un événement tragique survenu dans sa famille, et
7 il n'est jamais revenu après.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P2890.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
12 Q. Vous venez d'en parler, mais je voudrais qu'on affiche le document
13 11777 de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.
14 Monsieur Davidovic, s'agit-il du document que vous avez cité pour l'avoir
15 vu ?
16 R. Oui. Il s'agit des instructions à destination des commandants chargés
17 de la sécurité.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la
19 dernière page dans les deux langues, s'il vous plaît ?
20 Q. Ce que nous voyons ici, la personne qui a signé ce document, s'agit-il
21 du monsieur que vous avez cité un peu plus tôt ?
22 R. Oui.
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je
24 demander le versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2891, Madame, Messieurs
27 les Juges.
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
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1 Q. Dans votre déclaration consolidée, vous avez parlé de plusieurs
2 personnes qui ont été emmenées dans le camp; avez-vous réussi à faire
3 sortir des hommes du camp -- des personnes du camp ?
4 R. Je ne me suis jamais rendu à Batkovic. Je ne voulais rien à voir à
5 faire avec ce camp, et je ne souhaitais pas que mon unité ait quoi que ce
6 soit avec à faire avec eux non plus. En revanche, lorsque je suis revenu de
7 Bosnie, et que je travaillais au sein du secrétariat fédéral de
8 l'Intérieur, le ministre Blagojevic m'a demandé sur un plan privé et
9 professionnel d'essayer de trouver quelqu'un là-bas. C'était un ingénieur
10 électrique, cet homme-là. Il m'a donné son nom, il s'appelait Karakaj
11 [phon]. Le ministre Bulatovic m'a demandé de chercher cette personne, donc
12 je disposais de vagues rapports qui indiquaient qu'il pouvait peut-être
13 être à Batkovic. A la première opportunité, je me suis rendu à Bijeljina
14 pendant le week-end pour voir si cet homme s'y trouvait et voir si je
15 pouvais le joindre. Je me suis rendu à Suvo Polje, où j'ai vu le colonel
16 Ilic -- le commandant Ilic se trouvait là. Je suis allé voir le commandant
17 du corps Ilic, et je lui ai dit quel était le but de ma visite. J'étais en
18 très bons termes avec le colonel Ilic, parce qu'à mon poste au sein du
19 secrétariat fédéral de l'Intérieur, je l'avais aidé pour essayer d'arranger
20 certaines de ses affaires. Donc j'ai fait cette demande pour essayer de
21 retrouver cette personne. J'ai demandé à ce que cette personne soit remise
22 en liberté et qu'elle soit autorisée à se rendre en Serbie, pour une
23 réunion familiale. Il a répondu, en disant : Ce sera fait, je serai informé
24 pour autant qu'il y aurait des éléments à me communiquer, et que cette
25 personne serait emmenée.
26 Je suis venu le lendemain, il était vers 3 h ou 4 h de l'après-midi. J'ai
27 trouvé le colonel Ilic, qui était là, l'homme que l'on avait fait tenir
28 déjà. C'est la première fois que je le voyais, et ils me l'ont simplement
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1 remis. Je n'ai même pas eu à signer un document. J'ai donc emmené cette
2 personne chez moi, je lui ai donné des vêtements propres. Je lui ai dit de
3 prendre une douche. Je lui ai donné des vêtements qui m'appartenaient, et
4 cette nuit-là, je l'ai emmené à Belgrade. Je n'ai aucun problème pour
5 passer la frontière, parce que je portais un uniforme, et personne ne
6 vérifiait qui j'étais à la frontière, parce que tout le monde me
7 connaissait plus ou moins. Donc cette nuit-là, j'étais à Belgrade. J'ai
8 appelé le ministre Bulatovic, pour dire que l'homme qu'il cherchait était à
9 Belgrade. Je l'ai emmené dans les appartements de Bulatovic. On m'a dit que
10 sa famille était venue le chercher, quelques jours plus tard. Je n'ai plus
11 jamais eu aucune nouvelle sur cet homme. Mais si vous le souhaitez, je peux
12 essayer d'en savoir davantage et revenir vers vous. C'est à cette occasion-
13 là que je fais sortir de cet endroit.
14 Q. Merci, Monsieur Davidovic.
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ceci met
16 un terme à mon interrogatoire principal. En revanche, il y a une demande
17 aux fins de faire admettre au dossier les pièces connexes, et je sais que
18 Me Robinson en a parlé au début de l'audience d'aujourd'hui. Il a indiqué
19 qu'il ne souhaitait pas que les pièces qui figurent dans la note en bas de
20 page 144 soient versées au dossier. C'est ainsi que l'ai compris.
21 L'Accusation souhaite verser au dossier ces déclarations qui sont citées
22 dans cette note en bas de page, pour un certain nombre de raisons.
23 Premièrement, ces documents confirment les dires du témoin dans sa
24 déclaration consolidée. Lorsqu'il décrit l'arrestation des Guêpes jaunes,
25 il décrit la manière dont ils ont été arrêtés, comment des déclarations ont
26 été recueillies et comment tout ceci a évolué. Les documents confirment le
27 nombre de personnes arrêtées, un certain nombre de personnes ont été
28 arrêtées, les documents confirment les noms qui apparaissent sur les
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1 différentes listes que nous avons abordées dans le prétoire. Nous voyons
2 les noms, les dates des déclarations. Nous constatons que les déclarations
3 se concentrent sur les appartenances de chaque personne. Ici en
4 l'occurrence, il s'agit des Guêpes jaunes. Ceci porte également à des vols
5 de voitures, à la confiscation d'autres biens notamment les biens qui ont
6 été confisqués par des représentants officiels de la Republika Srpska qui
7 sont tombés par hasard sur les barrages routiers tenus par les Guêpes
8 jaunes. Ceci confirme donc la déposition du témoin, et confirme la
9 procédure. Par conséquent je souhaite que ces déclarations puissent
10 également être versées au dossier.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sont les seuls documents qui se
12 trouvent dans la note en bas de page 144 ?
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, des documents à la note de bas
14 de page 144, je parle de ces documents-là en particulier, parce qu'il ne
15 souhaitait pas que ces documents soient versés -- Me Robinson ne souhaitait
16 pas que ces documents soient versés au dossier. Bien sûr, toutes les pièces
17 connexes, nous souhaitons en demander le versement également, et tous ces
18 documents sont décrits de façon détaillée dans la déclaration consolidée.
19 Ces documents sont énumérés dans notre -- figurent dans notre notification.
20 Certains points ont été abordés ici aujourd'hui, mais pour l'essentiel, ce
21 n'est pas le cas -- pour l'essentiel des documents.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je souhaite vous entendre, Maître
23 Robinson.
24 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Nous ne
25 nous opposons pas au versement au dossier des pièces annexes à l'exception
26 des 14 déclarations. La raison pour laquelle nous nous opposons, tout
27 d'abord, parce que ce qu'a dit Mme Uertz-Retzlaff est exact. il s'agit de
28 la teneur, mais vous n'avez pas versé au dossier des déclarations de tiers,
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1 la bonne raison en est que nous ne pouvons pas avoir une confrontation
2 entre les témoins qui fournissent des éléments d'information aux Juges de
3 la Chambre. Et ensuite, ceci opère une distorsion de l'article 92 bis, qui
4 est la manière dont doit procéder l'Accusation où tout autre partie, de
5 recueillir une déclaration de témoin et ensuite la soumettre à une
6 certification, et ensuite voir si ceci peut être versé au dossier. Donc
7 verser au dossier des documents de tiers, compte tenu des circonstances en
8 tant que pièce connexe, nous estimons n'est pas approprié, et nous
9 demandons à ce qu'ils ne soient pas versés au dossier.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
11 M. TIEGER : [interprétation] Si vous me permettez de répondre rapidement,
12 Madame, Messieurs les Juges, parce que j'ai assisté aux débats portant sur
13 les déclarations, à savoir si ces documents doivent être versées ou non. Je
14 souhaite simplement souligner qu'il s'agit en fait de quelque chose d'un
15 petit peu différent. Il n'y a pas lieu en fait ici d'opérer la distorsion
16 de 92 bis, ou en tout cas de faire valoir une exception qui déroge à la
17 règle. Nous avons parlé d'une question liée aux enquêtes, quel était
18 l'objet de l'enquête ou de l'instruction, quels éléments d'information ont
19 été recueillis, et quelle réaction ou réponse, y a-t-il lieu à cela. Ce qui
20 présente la question sous un autre jour. Voilà en tout cas, la position de
21 l'Accusation. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons en demander le
22 versement au dossier.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser au dossier tous les
25 éléments, à l'exception de ces 14 déclarations. Car celles-ci n'ont pas été
26 versées au dossier, et nous allons nous pencher sur le versement au dossier
27 de ces 14 déclarations en temps voulu et nous rendrons une décision à cet
28 effet en temps voulu.
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1 Fort bien. Oui, Monsieur Karadzic.
2 Monsieur Davidovic, M. Karadzic va vous poser des questions maintenant dans
3 le cadre de son contre-interrogatoire.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour à toutes les personnes
5 présentes.
6 D'amblée, je souhaite m'excuser auprès des interprètes car nous allons
7 montrer des documents qui n'ont pas été traduits. Nous avons établi une
8 priorité et envoyé ces documents au Service de traduction du Tribunal CLSS,
9 mais tous ces documents n'ont pas encore été traduits. Donc je vous demande
10 de bien vouloir faire preuve de compréhension.
11 Contre-interrogatoire par M. Karadzic :
12 Q. [interprétation] Monsieur Davidovic.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, écoutez, une
14 déclaration aussi simple ne peut pas être un prétexte pour ne pas préparer
15 de traduction anglaise. Donc je vous avertis une nouvelle fois, faites de
16 votre mieux, faites tout ce qui vous est possible, et nous verrons combien
17 de documents non traduits vous allez nous présenter. Le cas échéant, nous
18 allons nous repencher sur la question.
19 Alors, pour ce qui est d'une question distincte, les Juges de la Chambre
20 ont regardé la pièce P36, qui était placée sous pli scellé, nous ne jugeons
21 pas qu'il soit nécessaire que ce document reste sous pli scellé. Nous
22 estimons --
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, c'est exact. Car ce document ne
24 parle pas du témoin qui a bénéficié de mesures de protection.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc ceci sera fait.
26 Oui, Monsieur Karadzic.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec votre permission, Excellence, c'est le
28 CLSS qui est surchargé de travail. Nous avons fait ce qu'il fallait de
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1 notre côté.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Davidovic, pourriez-vous nous dire quand vous avez pour la
4 première fois été en contact avec ce bureau du Procureur ?
5 R. Je ne me souviens pas précisément. Mais cela remonte à quatre ou cinq
6 ans, voire peut-être davantage.
7 Q. A l'initiative de qui ?
8 R. A la demande du bureau du Procureur du Tribunal de La Haye.
9 Q. Merci. Je dois vous rappeler que nous parlons la même langue il est
10 donc important de marquer une pause entre la question et la réponse, la
11 même chose vaut pour moi et je vais sans doute moi-même à cet égard.
12 Alors, quel était votre statut à ce moment-là ? Avez-vous jamais eu le
13 statut de suspect, et si oui, jusqu'à quand ?
14 R. Je n'ai jamais été interrogé. Je n'ai jamais été suspect. Je n'ai
15 jamais fait l'objet d'enquête dans aucune affaire.
16 Q. Bien. Est-il exact de dire que vous témoignez aujourd'hui à la fois sur
17 des choses que vous avez vues et entendues à l'époque à cet endroit, ou
18 est-ce que ou longtemps après ou sur des éléments que vous auriez pris
19 connaissance en étant en contact avec l'Accusation ?
20 R. Monsieur Karadzic, devant ce Tribunal, je parle de choses que j'ai
21 faites moi-même, que j'ai vues moi-même et que j'ai apprises en contact
22 direct avec les gens en ma qualité d'officier de police lorsque je
23 recueillais des renseignements dont j'avais besoin, simplement, parce que
24 j'avais besoin de tenir mes supérieurs hiérarchiques informés.
25 Personnellement, je m'intéressais à ce qui se passait et au niveau de la
26 situation qui prévalait en Republika Srpska parce que j'y suis né, j'ai
27 vécu toute ma vie là-bas, et jusqu'à un an avant la guerre, j'étais un des
28 officiers les plus hauts gradés de Bijeljina. Et je dois ajouter que
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1 personne ne m'a enseigné surtout pas l'Accusation ce que je dois dire. Je
2 ne suis pas un homme qui puisse être aussi flexible et auquel on pourrait
3 faire dire ce que d'aucun souhaite.
4 Q. Vous n'avez pas témoigné sur certaines choses que vous avez entendues
5 sur des ragots ou des rumeurs et vous n'avez pas témoigné sur des éléments
6 dont vous avez entendus parler pour la première fois de la part de
7 l'Accusation ?
8 R. J'ai témoigné sur les choses que j'ai déjà déclarées. J'ai apporté mes
9 commentaires sur certains documents qui m'ont été présentés. On m'a demandé
10 si je les avais déjà vus, si c'était la première fois que je les voyais, et
11 j'ai répondu à toutes les questions de cette manière-là.
12 Q. Un peu plus tôt, aujourd'hui, vous avez parlé du fait que vous vous
13 êtes rendu compte de certaines choses au début du mois de mai; est-il exact
14 de dire qu'à la demande des dirigeants de la Republika Srpska, je ne vais
15 pas citer mes propres contacts avec le premier ministre Panic ? Vous êtes
16 arrivé en Republika Srpska le 26 juin, dans le cadre d'une mission pour
17 aider les forces de police de la Republika Srpska à gérer le problème de
18 groupes paramilitaires armés illégalement.
19 R. Lorsque j'ai été convoqué par mes supérieurs hiérarchiques,
20 essentiellement le ministre de l'intérieur Bogdanovic, nous nous sommes
21 rendus ensemble au bureau du général Petar Gracanin, qui était alors
22 ministre de la défense, et on m'a dit que j'avais été désigné pour me
23 rendre en Republika Srpska, en Bosnie-Herzégovine pour aider le ministre de
24 l'intérieur de la Republika Srpska désarmer les unités paramilitaires,
25 parce qu'il avait été dit que vous avec le première ministre Panic de
26 Serbie, à une réunion à Genève quelque part, vous aviez demandé l'aide de
27 la Serbie pour désarmer les unités paramilitaires en Republika Srpska, en
28 disant que vous n'aviez pas faire cela seul et que vous aviez besoin
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1 d'aide. Donc ils ont donné un nom à cette aide et c'était moi.
2 Q. Vous aviez à ce moment-là 15 hommes avec lesquels vous vous êtes rendu
3 en Republika Srpska. Vous êtes entré en contact avec le MUP de la Republika
4 Srpska, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. A ce moment-là, vous étiez très impliqué dans la résolution de la
7 situation avec les groupes armés illégaux de Bijeljina, et après cela, à
8 Zvornik et à Brcko, et avec un degré de succès non négligeable des
9 arrestations massives d'un nombre important de ces groupes.
10 R. Tout cela est exact, une exception du fait que Brcko s'est passé avant
11 Zvornik.
12 Q. Vous voulez simplement parler de l'ordre dans lequel j'ai cité les
13 municipalités ?
14 R. Oui.
15 Q. Tandis que vous faisiez cela vous avez reçu des manifestations de
16 gratitude et de reconnaissance de la part des dirigeants, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, partiellement.
18 Q. Lorsque vous avez dépassé l'autorité dont vous étiez investie, que ce
19 soit en terme de compétence à proprement parler et en terme du recours à la
20 force et du degré de recours à la force, et lorsque vous avez été impliqué
21 dans des malversations financières, c'est la première fois que vous avez
22 été congédié; c'est exact ?
23 R. Non, ceci n'est pas exact, et ceci n'a rien à voir avec la réalité.
24 Q. Est-ce que vous avez continué à être impliqué dans les malversations
25 financières et de la fraude après la guerre ?
26 R. Ceci n'est pas exact. Vous dites n'importe quoi.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 1D3645, s'il vous plaît.
28 L'ACCUSÉ KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Le tribunal de première instance de Bijeljina a-t-il fait la demande
2 d'une enquête -- demandé une enquête contre vous et un groupe d'autres
3 personnes parmi lesquelles vous seriez le premier sur le banc des accusés ?
4 R. Lorsque j'ai témoigné pour la première fois à La Haye, dans le procès
5 de M. Krajisnik, j'étais témoin à charge et il y avait -- il y a eu trois
6 procès pénaux contre moi, à ce moment-là. Il y en avait un et deux autres,
7 quatre au total. Ils ont essayé de me condamner pour des crimes comme la
8 fraude -- ou des délits comme la fraude, comportement violent et toutes ces
9 affaires ont été -- étaient classées, que ce soit au niveau du tribunal de
10 première instance ou d'une juridiction plus élevée. Il y a une affaire qui
11 est allée en appel et l'appel a infirmé le jugement rendu par la cour. J'ai
12 gardé les textes de tous ces jugements; je les ai sur moi. Et si les Juges
13 de la Chambre souhaitent les voir, je suis tout à fait disposé à le leur
14 fournir.
15 Q. D'après le ministère public, l'Etat souhaitait rédiger un acte
16 d'accusation contre l'homme appelé Mico.
17 R. Là, il ne s'agissait ni de vol ni de crime. Il s'agit d'abus
18 d'autorité. En tout cas, c'est ce qui avait été allégué, parce que le
19 président du comité exécutif avait eu droit à un appartement dont était
20 propriétaire une société qui a été transformé en [inaudible], et donc
21 j'avais l'autorité pour faire déloger par la force ces personnes qui se
22 trouvaient dans l'appartement.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la dernière page,
24 s'il vous plaît ?
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Quand ceci était arrivé ?
27 R. Je ne m'en souviens pas exactement, mais on peut regarder le document
28 et on peut regarder la date.
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1 Q. Quand cet incident a-t-il eu lieu, autrement dit, l'idée de rédiger un
2 acte d'accusation ?
3 R. Ecoutez, je crois que cela était peut-être en 2004, mais pas plus tard.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci est la dernière page. Est-ce que nous
5 pouvons voir le milieu de la page ?
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Il s'agit ici de la proposition en question, aux fins de mettre en
8 accusation et de programmer une audience dans le cadre d'un procès. Au
9 point 4, on peut lire :
10 "De fournir des éléments d'information sur la situation financière et les
11 casiers judiciaires de tous les accusés."
12 Est-ce que c'est exact ?
13 R. Oui.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander le versement
15 au dossier de ce document, s'il vous plaît ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il sera marqué aux fins
17 d'identification.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce MFI D1401, Madame,
19 Monsieur les Juges.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Un mois plus tard, le 21 mars 2005, avez-vous transféré une partie
22 importante de vos biens à votre fille ?
23 R. Ecoutez, je ne lui ai pas -- je n'ai pas fait de donation à ma fille.
24 Il s'agissait d'un contrat de vente et elle a acheté mon bien. C'est la
25 raison pour laquelle j'avais de l'argent pour racheter l'appartement de mon
26 employeur qui était le sien, de toute façon. Il s'agissait d'un véritable
27 contrat de vente qui avait donné une estimation réelle du bien.
28 Q. Si je vous ai bien compris, elle vous a donné l'argent pour acheter des
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1 actions dans une société appartenant à l'Etat, et ensuite vous lui avez
2 redonné l'argent ?
3 R. Elle n'avait aucune garantie, elle ne savait pas que j'allais lui
4 rembourser l'argent. Son mari ne me faisait pas confiance et c'est lui qui
5 a demandé à ce que ce contrat soit signé, parce qu'il souhaitait protéger
6 son bien. Je ne lui ai pas -- je ne lui ai pas cédé, simplement parce qu'il
7 s'agissait de masquer quelque chose.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Davidovic, puis-je vous demande
9 encore une fois de marquer une pause entre les réponses et les questions de
10 M. Karadzic, car les interprètes -- ceci facilitera pour beaucoup le
11 travail des interprètes. Merci de votre compréhension.
12 Oui, Monsieur Karadzic.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, le numéro 1D3638, s'il vous plaît.
14 1D3638.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Là, il s'agit d'un extrait du [inaudible), n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Ou d'une photocopie.
19 R. Oui.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page 3, s'il
21 vous plaît ?
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Il s'agit d'un contrat pour la vente des biens immobiliers conclu à
24 Bijeljina le 21 mars 1995, entre Milorad Davidovic et Natasa Eric, fille de
25 Milorad de Bijeljina.
26 Est-ce vous et votre fille ?
27 R. Oui.
28 Q. Le vendeur, par la présente, vent à l'acheteur ou à l'acquéreur
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1 l'ensemble du bien immobilier mentionné, et cetera.
2 R. C'est exact.
3 Q. Donc, un mois après que l'Accusation ait demandé des renseignements sur
4 votre situation financière, vous vendez à votre fille tous vos biens
5 immobiliers et ceci a été consigné sous les chiffres mentionnés dans ce
6 document.
7 R. C'est exact, Monsieur Karadzic.
8 Q. Merci. Regardons maintenant le point 3 :
9 "Le vendeur, par la présente, déclare que l'acquéreur a payé la totalité du
10 montant : 429 871 marks convertis, mais avant de signer le contrat, comme
11 étant le prix de vente."
12 R. Oui.
13 Q. Pouvez-vous poursuivre la lecture, s'il vous plaît ?
14 R. "…et par conséquent, est d'accord et autorise l'acheteur sur la base du
15 contrat son autorisation de consigner le droit de propriété sur les
16 différents terrains, en tant que propriétaire ou occupant. 1/1."
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je apporter un commentaire ?
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Ecoutez, pour ce qui est des commentaires, ces un cadeau que vous
21 faites à Mme --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je souhaite vous entendre,
23 Monsieur Davidovic. Comment ceci est-il pertinent, Monsieur Karadzic ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, M. Davidovic a déclaré
25 ne pas s'être livré à des malversations, à ne pas être coupable. Hors, il a
26 calomnié et accusé des dizaines de personnes; pour toutes ces personnes, il
27 est très important que nous sachiez qui s'est livré à toutes ces accusions
28 et ces affirmations sur leur compte et quelle est sa crédibilité, ainsi que
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1 les raisons pour lesquelles il a été mis à l'écart du service où il
2 travaillait.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais dans ce cas, vous devriez permettre
4 à l'intéressé de fournir un commentaire.
5 Allez-y, Monsieur Davidovic.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] La plainte au pénal déposée contre moi, en
7 liaison avec la décision du comité dont j'avais été président, concernait
8 l'entrée dans les lieux, d'entrer dans un appartement d'une personne qui
9 n'en était pas le propriétaire. La compagnie qu'il avait construit cet
10 appartement c'était l'entreprise Rad, avant toute signature de contrat.
11 M. Karadzic est en train d'essayer de dresser un portrait de moi-même
12 comme de quelqu'un qui serait dénué de crédibilité et qui ne dit pas la
13 vérité.
14 Quant ce qui intéressait ici le Procureur et dont j'ai été accusé, il
15 y avait une amende qui était prévue pour ce genre d'infraction, une amende
16 de 500 euros, et c'est ce qui d'ailleurs m'a été infligée ça n'a rien à
17 voir avec mon état patrimonial ni aucune tentative de ma part de dissimuler
18 des éléments de mon patrimoine. Il s'agit d'une infraction tellement banale
19 que je ne peux rien vous dire d'autre. Il ne s'agit absolument pas
20 d'essayer de dissimuler certains éléments de mon patrimoine. Je crois ce
21 que M. Karadzic fait est de goût particulièrement mauvais et totalement
22 inapproprié.
23 Deuxièmement, après avoir déposé dans l'affaire Krajisnik pour le compte de
24 l'Accusation, j'ai eu à faire face à des conséquences particulièrement
25 graves, et ne doutez pas qu'une fois que ma déposition dans la présente
26 affaire sera terminée je vais faire face à des problèmes considérables
27 aussi. Parce que de nombreux cadres d'alors sont toujours au pouvoir, sont
28 en mesure de prendre des décisions, notamment à Bijeljina, où je vis, le
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1 SDS a toujours été au pouvoir depuis 1991 ou 1992, il a été entièrement
2 mêlé à tout ce dont nous parlons. Aussi bien dans ma déposition dans
3 l'affaire Krajisnik que dans l'affaire Stanisic depuis donc que j'ai déposé
4 dans ces affaires, on essaie invariablement de me présenter comme quelqu'un
5 qui a participé à toutes sortes de malversations et qui n'est pas digne de
6 foi. J'affirme en toute responsabilité que ce n'est pas le cas et que je
7 n'ai pas de casier judiciaire au pénal, que j'aurais --
8 Alors, cette idée selon laquelle j'aurais calomnié des dizaines de
9 personnes qui étaient avancées, je crois que c'est une affirmation
10 extrêmement tendancieuse, et je voudrais prier les Juges de la Chambre
11 d'empêcher M. Karadzic de se livrer à de tels propos.
12 Deuxièmement, je ne suis pas quelqu'un qui a été renvoyé du service où il
13 travaillait. J'ai eu le droit de toucher à ma retraite, droit pleine et
14 entier. Je suis donc parti à la retraite. Il y a une décision qui a été
15 prise à cet égard. Et le fait que j'ai protégé des Musulmans a été pris en
16 compte ainsi que le fait que j'ai protégé dans mon propre appartement un
17 Musulman, à mon appartement à Belgrade.
18 En revanche, les membres du personnel du MUP de la police de la
19 Republika Srpska et notamment du MUP de Bijeljina estimaient que c'est
20 quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Mais cela ne signifie pas que
21 j'ai été renvoyé.
22 Donc j'ai protégé ces Musulmans dans mon appartement. Dans l'affaire
23 Krajisnik la Chambre de première instance a examiné l'ensemble de ce cas et
24 le bureau du Procureur s'est déplacé à Tuzla et s'est entretenu directement
25 avec un témoin des faits. J'ai pris ma retraite parce que j'avais le droit
26 de le faire et que je remplissais tous les critères pour cela. Je n'ai
27 honte de rien de ce que j'ai pu faire. Si c'est cela la raison pour
28 laquelle je suis parti à la retraite, dans ce cas-là, je dis avec fierté
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1 que j'ai protégé cet homme.
2 Je ne suis pas venu comme témoin protégé devant cette Chambre. Je
3 suis venu dire la vérité. Ce que je dis est grave et sérieux. Je suis
4 désolé c'est une vérité peut-être pénible mais c'est la vérité.
5 Monsieur Karadzic, je suis Serbe et j'appartiens au peuple serbe
6 ainsi que mon père, ma mère, mon épouse et je ne vous permets pas de
7 proférer ce genre d'accusation à mon encontre.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Davidovic, je vous remercie.
9 Mais veuillez comprendre que dans cette procédure au pénal, M. Radovan
10 Karadzic qui est l'accusé, doit faire face à des accusations graves et que,
11 par conséquent, il est fondé à remettre en question la crédibilité des
12 témoins au titre du contre-interrogatoire.
13 En tant que Président de la présente Chambre, je m'efforce de veiller
14 à ce que l'accusé n'abuse pas de la procédure mais, dans la mesure où les
15 Juges de la Chambre n'empêchent pas M. Karadzic d'aller plus loin, veuillez
16 répondre aux questions qu'il vous pose autant que faire ce peut.
17 -- vous comprenez ce que je viens de vous expliquer, Monsieur
18 Davidovic.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends tout cela. Merci.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Davidovic, je souhaiterais que tous ensemble si nous
23 parvenions à la vérité. Mais, aujourd'hui, à l'instant, vous avez dit qu'en
24 toute responsabilité vous affirmez donc que les difficultés que vous avez
25 rencontrées ont été causées par votre déposition dans l'affaire Krajisnik.
26 Mais quand avez-vous déposé dans l'affaire Krajisnik ?
27 R. La date précise existe. On peut la retrouver. Je ne peux pas vous la
28 donner comme ça de tête. Je ne peux pas vous dire quand je suis arrivé, à
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1 quelle date j'ai déposé et je ne peux que prier tout un chacun de vérifier
2 cela.
3 Q. Puis-je peut-être vous rafraîchir la mémoire non pas la date exacte
4 mais le mois, c'était juin 2005, n'est-ce pas ?
5 R. C'est possible.
6 Q. Mais cette procédure qui a été diligentée contre vous c'était au mois
7 de mars 2005 soit trois mois précédemment, n'est-ce pas ?
8 R. C'est possible.
9 Q. Alors, comment cette plainte au pénal déposée contre vous aurait-elle
10 pu être causée par votre déposition survenue trois mois plus tard ?
11 R. Je ne sais pas quand cette plainte a été déposée exactement. Mais cela
12 s'est passé plus tard après que je suis revenu, après que j'ai déposé.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
15 document.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
17 Madame Uertz-Retzlaff.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je ne suis pas sûre de bien voir de
19 quel rapport on parle. S'il s'agit du contrat de vente d'un bien
20 immobilier, je ne suis pas sûre que cela soit lié à la plainte au pénal que
21 nous avons examinée précédemment. Mais je ne vois pas très bien comment
22 cela est lié. Donc, pour le moment, je ne vois pas trop sur quelle base et
23 à partir de quel constat de pertinence il serait possible de verser au
24 dossier ce contrat de vente. Je n'en vois pas la pertinence.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je répondre ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans la mesure où l'accusé pourra peut-
27 être obtenir davantage de précisions ultérieurement du point de vue de la
28 crédibilité nous allons verser ce document.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1402, Madame, et
2 Messieurs les Juges.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Est-ce qu'au tribunal de première instance de Bijeljina vous avez été
5 déclaré coupable de ceci ?
6 R. Oui. Cependant, j'ai été acquitté en appel.
7 Q. Je vous remercie.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document
9 1D3650. Il s'agit du jugement juste pour bref examen. Alors, nous pourrions
10 peut-être placé la première et la seconde page sur le rétroprojecteur,
11 parce que la traduction nous est parvenue mais elle n'a pas encore été
12 chargée dans le système. Par conséquent, je voudrais que l'on affiche la
13 version en serbe du document 1D3650 à l'écran et la traduction je voudrais
14 qu'elle soit placée sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît. Est-ce que
15 l'on peut faire défiler la page vers le haut ?
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Alors comme vous pouvez le voir sur l'écran, nous trouvons d'abord
18 l'accusé -- le premier accusé, le deuxième accusé, et cetera.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors pourrions-nous avoir la page suivante,
20 s'il vous plaît, en anglais également.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Alors les six co-accusés sont déclarés coupables, et donc sont
23 condamnés, n'est-ce pas ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante en anglais, s'il vous plaît. Donc
25 pour le texte en anglais, il est indiqué, "are guilty, "ils sont
26 coupables," en bas.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Il s'agit bien de ce jugement, n'est-ce pas ?
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1 R. C'est à moi vous demandez ?
2 Q. Oui.
3 R. Oui, en effet. Il s'agit d'une amende.
4 Q. Je vous remercie.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit. Le document est versé sous la cote
7 D1403.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Ensuite, vous avez fait appel et vous dites avoir été acquitté, n'est-
11 ce pas ?
12 R. Oui.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document 1D1349
14 -- 1D3649.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Alors est-ce qu'ici le tribunal de district qui intervient en appel, ne
17 dit pas, je cite :
18 "En sont rejetés les motifs de l'accusé, Milorad Davidovic, et des autres
19 accusés."
20 Donc votre appel, il n'y a pas été fait droit, n'est-ce pas, vous
21 n'avez pas été acquitté ? Oui ou non ?
22 R. C'est la première fois que je vois ici que l'amende a été confirmée.
23 Q. Merci.
24 R. Parce que, par ailleurs, les amendes ne sont enregistrées dans un
25 casier judiciaire au pénal, ne sont pas --
26 Q. Mais ce n'est pas une procédure au pénal -- enfin, est-ce que c'est une
27 procédure au pénal ?
28 R. Oui. Parce que tout ce qui était considéré comme un délit, auparavant,
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1 est entré dans le cadre des procédures au pénal, parce qu'on a laissé, on a
2 complètement supprimé la catégorie toute entière des délits. Donc si une
3 amende est infligée, par exemple, pour infraction à la circulation, c'est
4 la même chose, donc je reviendrais. Cela a été traité comme une procédure
5 au pénal, cependant cela s'est soldé par une simple amende. Y a-t-il quoi
6 que ce soit de controversé à ce sujet ?
7 Q. Non, je vous remercie.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander que ceci puisse être versé
9 aux fins d'identification.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est versé sous la cote D1404,
12 aux fins d'identification.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Est-ce que l'entreprise Meteor a porté plainte contre vous, qui étiez
15 son directeur ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que vous avez été condamné à rembourser la dette dont vous étiez
18 redevable ? En fait, on vous a condamné pour défaut de remboursement de
19 cette dette.
20 R. J'ai été acquitté en première instance, et vous n'avez pas ce jugement.
21 Quant au jugement en appel, il a été décidé que je devais verser une amende
22 de 246 000 marks convertibles à Meteor. Je me suis pourvu en appel auprès
23 de la Cour suprême de Bosnie-Herzégovine -- ou plutôt, de la Republika
24 Srpska, et cette dernière a cassé le jugement, le premier jugement qui
25 avait été rendu en appel.
26 Une seconde fois, le tribunal de district a rendu encore un jugement
27 favorable à l'entreprise Meteor, mais la Cour suprême a une deuxième fois
28 rendu une décision, si bien que le jugement final du tribunal de première
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1 instance a été confirmé, et ce qui a été confirmé c'était que le jugement
2 initial du tribunal de première instance, du tribunal de district devait
3 être considéré comme nul et non avenu.
4 Alors, si vous disposez des décisions de tous ces différents
5 tribunaux et cours, je pourrais peut-être étayer tout cela.
6 Q. Vous dites après être revenu. Revenu d'où ?
7 R. De La Haye.
8 Q. Alors, cela correspond à la date du 1er mars 2004, et vous étiez à La
9 Haye en 2005.
10 R. Lorsque j'ai reçu le jugement en première instance, il n'y avait pas de
11 problème parce que ce jugement était en ma faveur; cependant, la procédure
12 s'est poursuivie, en seconde instance, en appel donc le tribunal de
13 district a statué à ma défaveur, et la Cour suprême a ensuite cassé cette
14 décision du tribunal de district, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal
15 de district. Ce dernier a confirmé son propre jugement, celui dont vous
16 nous dites qu'il est affiché devant nous, et je me suis de nouveau pourvu
17 en appel auprès de la cour suprême. J'ai dû attendre deux ans, plus à vrai
18 dire, et ensuite alors peut-être un an et demi. Après la Cour suprême a
19 appuyé le jugement du tribunal de première instance de Bijeljina. Alors je
20 ne me permettrais pas d'avancer d'explication quant à la question de savoir
21 pourquoi le tribunal de district a rendu de tel jugement.
22 Q. Je vous remercie. Mais ce n'est pas le sujet. Ce que j'essaie de vous
23 dire c'est que tout ceci s'est passé avant votre déposition ici ?
24 R. C'était pendant cette affaire.
25 Q. Mais vous avez déposé en juin 2005, n'est-ce pas ?
26 R. C'est exact, mais la procédure en question s'est poursuivie jusqu'en
27 2009.
28 Q. Merci.
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1 R. Ensuite, j'ai reçu la décision finale portant acquittement.
2 Q. Je vous remercie.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ceci ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Aux fins d'identification, sur la cote
5 D1405.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que l'entreprise Zitopromet a-t-elle également porté plainte
8 contre vous ? A-t-elle porté plainte contre l'entreprise dont vous étiez
9 propriétaire et directeur ?
10 R. Oui.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document
12 1D3652.
13 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : Dans la dernière longue
14 réponse du témoin, remplacez, "je ne me permettrais pas d'avancer des
15 explications" par, "je vous expliquerais pourquoi le tribunal de district
16 rend un tel jugement."
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Alors est-ce que nous avons ici l'entreprise qui porte plainte contre
19 une entreprise d'import, export de Bijeljina, pour dette plus de 11 000
20 marks ? Est-ce que nous avons bien le juge Halida Buljugic ici qui rend un
21 jugement vous enjoignant de rembourser cette dette, dans ce litige donc
22 entre les deux entreprises ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas
27 quelle est la pertinence de ce document.
28 Nous avons ici un homme d'affaires, qui, bien entendu, dans le déroulement
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1 de sa carrière, est amené avoir des litiges, tant avec ses clients qu'avec
2 des entreprises partenaires. Je ne vois pas en quoi ceci peut avoir une
3 incidence sur la crédibilité du témoin. C'est quelque chose de tout à fait
4 commun pour quiconque se lance dans les affaires.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout à fait.
6 Monsieur Karadzic, pourriez-vous nous expliquer quelle est la
7 pertinence de ce document ? Avez-vous entendu la remarque de Mme Uertz-
8 Retzlaff ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous voulez bien patienter jusqu'au document
10 suivant, vous pourrez constater que tout ceci s'inscrit dans une ligue de
11 comportement systématique de non remboursement de dettes, d'investissements
12 illégitimes de locaux, d'abus de compétence.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous nous pencherons donc ultérieurement
14 sur la question du document.
15 Veuillez continuer, Monsieur Davidovic.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que ce jugement avait été classé et
17 que j'ai été acquitté sur la base de la décision du tribunal de district de
18 Bijeljina. Je ne sais pas si M. Karadzic dispose de cette décision, mais je
19 l'ai, moi, et si je puis peut-être apporter quelques précisions, on parle
20 de malversation ou de tromperie. J'ai été témoin -- j'ai intercédé auprès
21 du directeur de cette entreprise afin que de la farine soit livrée à -- il
22 s'agit -- à un certain individu. Cette entreprise s'appelle Metejor et la
23 farine en question a été délivrée avec un reçu qui a été libellé en les
24 termes suivants : "Sur intervention de Mico Vidovic".
25 Alors, sur ce papier, ce reçu, il est visible que ce n'est pas moi qui ai
26 pris cette farine. Mon nom n'apparaît pas sur les documents relatifs à la
27 livraison. J'ai été, ensuite acquitté, mais j'ai été acquitté, parce que je
28 suis allé payer pour ces marchandises. J'ai rencontré cet homme deux ans
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1 plus tard, le directeur en question, et il m'a dit "Savez-vous que cet
2 homme qui a réceptionné cette livraison de farine n'a jamais payé ?" J'ai
3 demandé ce qu'il voulait dire et j'ai été très embarrassé, parce que
4 j'étais celui qui avait intercédé en sa faveur pour qu'il ait cette farine,
5 pour qu'on la lui livre. Donc, je suis allé payer cette dette, la dette de
6 quelqu'un d'autre auprès de cette entreprise, et dans l'intervalle, des
7 poursuites avaient déjà été engagées contre moi, mais, en appel, j'ai été
8 acquitté.
9 La même chose se répète à plusieurs reprises : des poursuites, un
10 acquittement, de nouveau une procédure et un acquittement en définitive. M.
11 Karadzic essaye systématiquement de dresser de moi le portrait de quelqu'un
12 qui serait un fraudeur et un criminel.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Avez-vous été poursuivi et condamné pour fraude à d'autre moment, à
15 d'autres occasions ?
16 R. J'ai dit avoir participé -- avoir été impliqué dans trois affaires et
17 l'ensemble des trois jugements correspondant est des acquittements. En ce
18 moment, il n'y a pas de procédures diligentées contre moi et tous les
19 jugements qui ont prononcés à mon encontre sont des jugements
20 d'acquittement. Ils sont définitifs et je peux les fournir, si jamais il
21 faut les inclure au dossier, au cas où cela serait considéré comme
22 pertinent.
23 Q. Mais toutes ces affaires sont intervenues avant votre déposition dans
24 l'affaire Krajisnik, n'est-ce pas ?
25 R. Elles n'ont fait que commencer avant, mais elles se sont prolongées
26 dans le temps bien au-delà et elles sont allées des tribunaux de première
27 instance jusqu'aux cours d'appel, en passant par les tribunaux de district,
28 et ce n'est que des années plus tard que j'ai été acquitté.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document 1D3642 ? Il
2 s'agit d'une plainte au pénal déposée par Knezevic pour fraude ou
3 malversation.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Il s'agit de manquement à vos obligations contractuelles, n'est-ce pas
6 ?
7 R. Oui, mais j'ai été acquitté, aussi bien par la cour d'appel que par le
8 tribunal de district dans les deux procédures.
9 Q. Peut-on verser ce document ?
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame le Procureur.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je ne vois ni valeur ni pertinence
13 dans ce document. N'importe qui peut déposer plainte au pénal. Le résultat
14 de l'enquête et des poursuites, c'est cela qui pourrait avoir une
15 pertinence, mais pas le fait que quelqu'un ait pu porter plainte parce
16 qu'il était en désaccord dans le cadre de relations d'affaires.
17 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, maître.
19 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je crois
20 -- je voudrais que vous puissiez tenir compte de la chose suivante.
21 En common-law où des jurés sont saisis, des règles très strictes gouvernent
22 le versement de ce type de document et probablement qu'il ne serait pas
23 admissible. Mais devant ce Tribunal, où nous avons des Juges
24 professionnels, où tout est pesé, je pense qu'il y a des circonstances dans
25 lesquelles, des documents tels que ceux-ci, qui concernent la crédibilité,
26 malgré les limitations avancées par Mme Uertz-Retzlaff, devraient quand
27 même être versée.
28 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, il y a des limitations très
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1 strictes, n'est-ce pas, Maître Robinson ? Il s'agit d'une allégation, ni
2 plus ni moins.
3 M. ROBINSON : [interprétation] En effet et je crois que cela affectera la
4 pondération, si jamais ce document devait être versé, parce qu'il n'y a
5 aucun risque, puisque c'est une Chambre de Juges professionnels qui aura à
6 statuer, que cet élément ne soit pas pris en compte, contrairement à la
7 situation où nous avons affaire à des jurés.
8 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, mais le seul problème, Maître,
9 c'est qu'il y a, dans ce cas-là, une kyrielle de documents que les Juges de
10 la Chambre devront examiner en temps voulu, et peut-être que nous avons ici
11 affaire à un document pour lequel l'accusé lui-même pourra convenir qu'il
12 n'a pas une portée considérable. Enfin, c'est juste un commentaire.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les deux autres membres de la Chambre
14 souscrivent à l'opinion du Juge Morrison, donc le document ne sera pas
15 versé.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir un dernier document, le
17 numéro 3640.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Davidovic, avez-vous eu des difficultés avec la loi pendant
20 que vous étiez jeune ?
21 R. Monsieur Karadzic, vous me demandez quelque chose que M. Krajisnik m'a
22 également demandé. Lorsque j'avais 15 ans, j'ai participé à une bagarre
23 avec d'autres jeunes de mon âge. Lorsque j'étais mineur, donc, j'ai été
24 jugé en temps que mineur et cela a été enregistré. Alors, est-ce que cela
25 vous donne satisfaction ? En tout état de cause, cela ne m'a absolument pas
26 empêché de terminer mes études universitaires et d'être employé au sein de
27 la police à l'avenir. Alors, vous êtes en train de poursuivre exactement la
28 même tentative que M. Krajisnik.
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1 Q. Vous aviez 16 ou 17 ans, n'est-ce pas ?
2 R. J'étais mineur, en tout cas. J'avais peut-être 16 ou 17 ans, mais
3 j'étais mineur.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
5 document.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Uertz-Retzlaff ?
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, l'accusé n'a
8 pas réussi à obtenir le versement des documents précédents qu'il souhaitait
9 voir admis.
10 Le fait que je n'ai pas soulevé d'objection ne préjuge en rien que le
11 témoin, de son côté, n'ai pas voulu, peut-être, apporter une nuance. En
12 tout cas, je n'ai pas d'objection, mais je voudrais encore une fois dire
13 que rien de tout ceci n'a la moindre valeur.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je répliquer très brièvement ?
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit ici d'un casier judiciaire au
17 pénal concernant des événements impliquant le témoin lorsqu'il était âgé de
18 16 ou 17 ans. Compte tenu de ce que le témoin a déclaré relativement au
19 contenu de ce document, la Chambre ne voit pas le moindre besoin de le
20 verser au dossier. Par conséquent, il n'est pas admis.
21 Compte tenu de l'heure, nous levons l'audience, et nous reprendrons nos
22 débats demain à 9 heures.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien que la décision ait été prise, je
24 souhaiterais simplement pouvoir dire pourquoi j'ai proposé le versement au
25 dossier de ce document.
26 Parce que ceci jette la lumière sur le comportement ultérieur du témoin en
27 tant que fondement, base d'un comportement agressif. C'était la seule
28 raison.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous venez de vous livrer à un
2 commentaire superflu, Monsieur Karadzic.
3 Nous reprendrons demain à 9 heures.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 --- L'audience est levée à 15 heures 03 et reprendra le mercredi 29 juin
6 2011, à 9 heures 00.
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