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1 Le jeudi 30 juin 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
6 Vous souhaitiez soulever un point, Monsieur Karadzic, d'après ce que l'on
7 m'a dit.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellence. Oui. Je souhaitais faire
9 part de la position adoptée par la Défense pour ce qui est du temps qui
10 nous a été accordé pour l'examen de ce témoin. Ce témoin a rédigé plus 200
11 paragraphes. Plus de je ne sais pas combien d'accusations sont dressées
12 contre moi, il me faut contester et réfuter ces affirmations. Si la Défense
13 ne se voit pas accorder la possibilité de réfuter cela, alors chacune de
14 ces accusations peut servir de base pour une déclaration de culpabilité en
15 fonction du poids qui sera accordé par la Chambre de première instance, une
16 éventuelle Chambre d'appel à la déposition de ce témoin. Je n'ai même pas
17 une minute à ma disposition pour traiter chacune des accusations qu'il
18 avance. Ensuite il nous restera Zvornik, Bijeljina, le terrain de
19 Bijeljina, Vojkan Djurdkovic, Brcko, les soi-disant défaillances de la
20 police de la Republika Srpska et de ses hauts fonctionnaires ainsi que mon
21 propre comportement mais il y a les liens de ma famille soi-disant avec la
22 grande criminalité, et cetera. Donc tout cela nous avons la possibilité de
23 réfuter. Mais si on ne nous accorde pas suffisamment de temps, quel est le
24 sens de cette Défense ? Ces témoins, qui s'autorisent de manière tout à
25 fait libre d'avancer toutes sortes d'affirmations accusatoires et si la
26 Défense n'a pas les moyens de se défendre et il ne s'agit que d'un problème
27 de temps. Si vous m'accorder la journée d'aujourd'hui et la journée demain,
28 vous verrez tout ce que je pourrais élucider. Or, il s'agit là de témoins
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1 qui induisent en erreur, d'abord le Procureur ensuite ils auraient tendance
2 à enduire en erreur la Chambre de première instance, et puis il nous faudra
3 examiner le procès de Belgrade aussi, qui vous révèlera la véritable nature
4 de ces déclarations à l'emporte-pièce dénuées de fondement.
5 J'ai remarqué que nous avons travaillé avec beaucoup d'efficacité la
6 semaine - Belgrade n'a pas été consigné au compte rendu - nous avons la
7 transcription de sa déposition devant le tribunal de Belgrade dans le
8 procès intenté aux Guêpes jaunes, et la Défense souhaite présenter cela.
9 Nous avons été efficace la semaine passée. Sept témoins ont cinq
10 jours, vous l'avez constaté vous-même. Ce témoin est accablant pour moi-
11 même et pour la Défense, et si tel est le cas, au moins qu'on donne
12 suffisamment de temps pour l'interroger correctement.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, les microphones des
15 Juges sont allumés.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
18 M. TIEGER : [interprétation] Non, excusez-moi. Il semblait que l'un des
19 microphones des Juges était allumé. Je pense que le Greffier s'en est
20 occupé
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous vous avons
24 accordé sept heures pour le contre-interrogatoire, et vous en avez dépensé
25 pratiquement cinq, donc il vous reste deux heures. D'ici à la fin de la
26 journée d'aujourd'hui, cela ferait en tout neuf heures et demie, donc deux
27 heures et demie en plus des sept heures initiales. Donc c'est le temps que
28 nous allons vous accorder pour votre contre-interrogatoire.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je m'efforcerai d'aborder un maximum de
2 sujets en ce temps-là, mais j'ai bien peur de faire beaucoup d'erreurs à
3 cause de cette précipitation.
4 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous
5 focaliser bien sur des points spécifiques et laisser tomber des questions
6 générales ? Cela vous permettra de mieux utiliser votre temps.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faisons entrer le témoin.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Uertz-Retzlaff.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je souhaite aborder un point
11 technique au sujet de l'expurgation du compte rendu d'audience, je souhaite
12 faire cette demande oralement pour que la Défense sache également quelles
13 sont nos raisons, mais il nous faudra passer à huis clos partiel.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous allons passer à
15 huis clos partiel.
16 Oui, je vous en prie.
17 [Audience à huis clos partiel]
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16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faites entrer le témoin, s'il vous
20 plaît.
21 M. ROBINSON : [interprétation] En attendant, je tiens à dire que s'agissant
22 de la requête de l'Accusation demandant l'autorisation de répondre suite à
23 la requête ICMP, que nous allons nous opposer aux moyens 1 et 2 et nous
24 n'allons pas nous opposer à ce qu'ils répondent sur le moyen 3. Merci.
25 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
26 [Le témoin vient à la barre]
27 LE TÉMOIN : MILORAD DAVIDOVIC [Reprise]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic. J'espère
2 que vous avez pu vous reposer. Nous allons faire de notre mieux pour
3 terminer votre interrogatoire aujourd'hui, donc, je vous remercie d'essayer
4 de bien vous focaliser sur les questions et d'y répondre de manière
5 succincte.
6 Monsieur Karadzic, vous avez la parole. Vous pouvez continuer votre contre-
7 interrogatoire.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
9 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic.
11 R. Bonjour, Monsieur Karadzic.
12 Q. Je souhaite vous présenter un document. Saviez-vous que l'Assemblée
13 nationale de la Republika Srpska a voté une Loi sur la transmission
14 obligatoire de données suite à la commission de crimes et que c'est au
15 début de l'année 1994, le 4 janvier que j'ai promulgué cette loi. Cette loi
16 comportait une obligation visant tout un chacun à fournir des informations
17 sur un crime qui aurait été commis si, donc, l'individu était au courant de
18 l'acte ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. 1D3785.
20 Malheureusement, la traduction n'est pas encore terminée.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Je vais vous demander de nous confirmer s'il s'agit bien du décret sur
23 la promulgation de la Loi sur la transmission obligatoire d'informations
24 sur des crimes commis contre l'humanité ou le droit international.
25 R. Oui.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Vous le savez parfaitement : c'est l'assemblée qui adopte des lois et
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1 c'est le président qui les promulgue.
2 R. Oui, je confirme.
3 Q. Etes-vous d'accord pour confirmer que le texte se lit comme suit :
4 "Celui qui a en sa possession des informations et des objets permettant de
5 prouver la commission de crimes contre l'humanité et contre le droit
6 international commis pendant les conflits armés internes qui se sont
7 produits pendant la guerre civile sur le territoire de la Republika Srpska
8 et sur le reste du territoire de l'ex-BiH, dès 1992 et qui sont prévus en
9 tant que crimes au chapitre 16 du code pénal de la Republika Srpska, sont
10 tenus de transmettre ces données et ces objets à la disposition des
11 instances compétentes," et cetera.
12 R. Oui. L'on voit le texte de la loi et l'on voit explicitement la
13 finalité de cette disposition et de cette loi. Mais est-ce que je peux
14 faire un commentaire ?
15 En 1992, je me suis trouvé en Republika Srpska et, à ce moment-là, j'ai mis
16 en garde le ministre Mico Stanisic du fait qu'une équipe serait nécessaire
17 ou un département, un service, un organe spécifique au sein du MUP qui ne
18 s'occuperait que des crimes qui ont été commis, qui n'ont pas été traités
19 et dont personne n'a été saisi et dont on ne s'est pas occupés. Il était
20 d'accord. Mais, là, je vois que c'est uniquement en 1994 que l'on a
21 commencé à s'en occuper. Etait-ce trop tard ? Il n'est jamais trop tard,
22 mais je me dis que peut-être qu'on aurait dû lancer cela d'emblée, dès le
23 premier jour.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Monsieur
25 Davidovic, vous avez répondu à la question et vous avez aussi ajouté un
26 commentaire. Pouvez-vous vous contenter juste d'une réponse simple, plus
27 simple, à moins que l'accusé ou la Chambre ne vous demande d'apporter des
28 éléments supplémentaires ?
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1 D'accord. Monsieur Karadzic, vous pouvez continuer.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Juste pour que ce soit tout à fait clair, Monsieur Davidovic, n'est-ce
5 pas une loi qui est contraignante vis-à-vis de tous ceux qui ont des
6 informations et que le ministère -- le gouvernement peut être constitué des
7 organes semblables à ceux que vous avez proposés ? Est-ce que vous admettez
8 ces possibilités ?
9 R. Oui.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut visionner la dernière page
11 ? L'article 6, s'il vous plaît ?
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Qui se lit comme suit :
14 "Celui qui, à l'adresse de l'organe compétent chargé de rassembler des
15 informations sur les crimes commis contre l'humanité et contre le droit
16 international, donc celui qui refuse de mettre à la disposition, d'une
17 telle instance, les informations et les objets visés à l'article 1, alinéa
18 1, de cette Loi qui empêche la transmission ou la mise à la disposition de
19 ces données ou de ces objets, sera puni pour infraction par une peine de
20 prison pouvant aller jusqu'à un an."
21 R. Oui, tout à fait.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 65 ter 3750 et non pas 7835. Donc,
23 c'était ça, la cote de ce document. Elle recevra une cote pour
24 identification.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI 1424.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] La pièce 1D3750 [comme interprété], c'est en
27 fait un 65 ter 3750 [phon].
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est exact.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, il se peut qu'on ait une traduction.
2 Est-ce que nous pouvons à présent la pièce 1D3779 ?
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Etes-vous d'accord pour confirmer que c'est un ordre que j'ai donné à
5 l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, à la cour
6 militaire suprême et au procureur militaire, que la date de ce document est
7 le 15 décembre 1994, et que j'ordonne que l'on coopère avec la cour
8 militaire suprême et le procureur militaire conformément à la loi, et que
9 l'on instruise les organes de Sécurité de la manière qu'il convient
10 d'adopter pour assurer le bon fonctionnement des instances judiciaires ?
11 R. Ecoutez, je ne vois pas la date.
12 Q. Vous le voyez dans la version anglaise.
13 R. Oui, le 15 décembre. Oui, je confirme, effectivement, que cet ordre
14 concerne le comportement de ces organes.
15 Q. Etes-vous d'accord pour confirmer que c'est un document interne,
16 strictement confidentiel, et qu'il est précisé que cet ordre doit être
17 exécuté avant le 15 janvier 1995, et que je dois en être informé ?
18 R. Oui.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demande le versement, s'il vous plaît.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1425.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3770, s'il vous plaît.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Examinez la version qui vous paraît davantage lisible. Nous sommes à la
25 date du 5 janvier 1995, le procureur militaire, lieutenant-colonel Nebojsa
26 Supic, il s'exécute suite à l'ordre que j'ai donné. Il dit :
27 "Suite à l'ordre donné par le président de la république, du 15 décembre
28 1994, je vous fournis l'instruction dont je suis l'auteur -- dont j'ai
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1 demandé la rédaction et que j'ai -- pour laquelle j'ai demandé qu'on la
2 fasse circuler."
3 Page suivante, s'il vous plaît.
4 C'est dès le 29 décembre qu'il a rédigé cela, il a envoyé le 5 janvier, et
5 il est prévu quelles sont les obligations des instances judiciaires -- des
6 instances des organes de Sécurité dans leur coopération avec les instances
7 judiciaires militaires.
8 Est-ce que vous êtes d'accord pour confirmer que le système judiciaire, ni
9 civil ni militaire n'était véritablement bien développé, et que des
10 questions de compétence se posaient tant pour l'un que pour l'autre ?
11 R. Oui, je suis d'accord, et vous avez raison là-dessus.
12 Q. Je demande la page suivante, très rapidement, nous ne lirons pas le
13 texte, juste pour que le témoin puisse voir tout ce qui était prévu.
14 Donc l'avant-dernier paragraphe :
15 "Sur la base des informations recueillies, les organes de Sécurité
16 déposeront une plainte au pénal ou constitueront une dénonciation dans
17 laquelle ils fourniront les preuves qui ont été recueillies pendant le
18 constat ou l'enquête."
19 Donc est-ce que c'est bien la description de la procédure préalable ?
20 R. Oui, cette instruction comporte tous les détails sur la manière à agir.
21 Q. Est-ce que vous avez besoin de parcourir la totalité du texte ou est-ce
22 que cela vous semble être la procédure habituelle ?
23 R. Oui, c'est l'instruction sur les mesures à prendre assez rigoureuses,
24 aucune improvisation ne semble être possible.
25 Q. Est-ce que nous pouvons tourner la page, s'il vous plaît. Etes-vous
26 d'accord pour dire que l'on ordonne ici que les reconstructions, les
27 constats sur les lieux soient rendus possibles, que l'on s'exécute selon
28 les avis de recherche, et cetera ?
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1 R. Oui, oui, cette coopération prévue en situation de poursuite de ce
2 type.
3 Q. Très bien.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander le versement,
5 s'il vous plaît ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1426.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. 65 ter 13395, s'il vous plaît.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Est-ce qu'il ressort de ces documents, Monsieur Davidovic, que le chaos
11 a été surmonté, qu'un état de droit est en train de fonctionner ?
12 R. Oui, je suis d'accord, c'est en 1994-1995, c'est après le plan Vance-
13 Owen. C'est en fait après le plan Vance-Owen que la situation a changé.
14 Q. Je vous remercie. Donc, là, nous voyons que le président de la
15 république s'adresse à l'Assemblée nationale de la Republika Srpska. C'est
16 une proposition de conclusion afin d'améliorer la situation dans le domaine
17 de la politique pénale.
18 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le président de la république a
19 la compétence d'envoyer des propositions à l'attention de l'assemblée, une
20 proposition de conclusions voir même de projet de loi ?
21 R. Oui, je suis d'accord. C'est votre droit et votre devoir.
22 Q. Alors vous êtes donc d'accord. Alors voyons le premier paragraphe :
23 "Sur la base des informations préparées par le ministère de la Justice et
24 de l'administration, l'on est en droit de conclure qu'au cours de l'année
25 1994, sur l'ensemble 1 750 -- non, pardon 175 527 affaires, 175 527
26 affaires en procédure. Les tribunaux réguliers n'ont pas traité 76 466.
27 Donc cela veut dire quasiment 100 000 ont été réglés. Donc cela veut dire
28 que --
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1 R. Oui, cela veut dire 49 %.
2 Q. Donc 43 % n'ont pas été menés à leur terme.
3 R. Oui.
4 Q. En 1993, 49 n'ont pas été menés à leur terme, et la suite du texte,
5 selon les informations du procureur de la république sur la politique au
6 pénal menée par les tribunaux réguliers en 1994, la situation est la
7 suivante : sans tenir compte du procureur de Bijeljina, donc en tout pour
8 l'année 1994.
9 R. Oui.
10 Q. Donc, en tout, 1 256 acquittements. Là-dessus -- ou plutôt,
11 condamnation, déclarations de culpabilité. Là-dessus, des peines de prison,
12 304, ensuite amendes, et cetera.
13 Est-ce que nous pouvons juste garder la version anglaise et remplacer,
14 tourner la page dans la version serbe ?
15 Ensuite après le numéro 14, en ne se basant que sur le nombre de
16 déclarations de culpabilité et sur le nombre d'appels, je suis arrivé à la
17 conclusion que dans l'ensemble la situation dans le domaine du pénal donc
18 cette situation n'est pas satisfaisante.
19 Est-ce que nous pouvons tourner la page anglaise, s'il vous plaît ?
20 Dans la suite, il est dit, ce qui peut avoir un impact négatif, et cetera.
21 Puis dans la suite :
22 "En m'appuyant sur les droits que me confère la constitution, à l'article
23 80, alinéa 1.7, donc de la constitution de la Republika Srpska et
24 l'amendement 37 --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, si vous ne trouvez
26 pas la page qu'il faut, il est difficile pour les interprètes de vous
27 suivre; sinon, il faut ralentir, s'il vous plaît.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] En serbe, nous avons la bonne page.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Là, il s'agissait du préambule, mais regardez, regardez des
3 conclusions. En anglais, le paragraphe commence par : "Tous les tribunaux…"
4 Donc, est-ce que je suis en train de suggérer à l'Assemblée nationale
5 d'adopter ces conclusions et les conclusions étant comme suit :
6 "Numéro 1 : tous les tribunaux, tribunaux classiques et militaires, devront
7 accélérer leur travail pour toutes les affaires, notamment pour ce qui est
8 des affaires au pénal."
9 Etant donné que nous sommes tous parfaitement capables de lire, convenez-
10 vous qu'il y a cinq conclusions. Nous ne pouvons pas voir la cinquième
11 conclusion dans la version serbe. La deuxième conclusion, étant que tous
12 les tribunaux doivent rendrent des peines beaucoup plus strictes, il est
13 également indiqué que le ministère de l'Intérieur -- au numéro 3, le
14 ministère de l'Intérieur doit absolument intensifier son travail pour
15 trouver les auteurs des crimes et délits. Vous avez le numéro 4 avec le
16 procureur de la république et le procureur militaire, qui doivent présenter
17 un rapport à l'Assemblée nationale au moins tous les trois mois sur la
18 situation dans le domaine de la politique pénale, ainsi qu'à propos des
19 problèmes qui y sont associés.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la dernière page
21 pour la version en serbe ?
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Voyez le Groupe de travail relatif à la rédaction d'un code pénal
24 unifié de la Republika Srpska, et cetera, et cetera.
25 Donc, vous connaissez notre système politique, n'est-ce pas ? Est-ce que le
26 président de la république disposait d'autres possibilités, hormis le fait
27 de suggérer au gouvernement et à l'Assemblée nationale certaines mesures
28 qui, selon lui, devaient absolument être prises ? Est-ce qu'il pouvait
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1 faire autre chose à part, bon, ce qui était fait par MUP ?
2 R. Non, non, non. Rien, absolument rien d'autre, comme nous pouvons
3 d'ailleurs le constater d'après ces ordres. Il s'agissait de vos
4 responsabilités et pouvoirs constitutionnels, enfin d'après ce que je sais.
5 Q. Je vous remercie.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
7 dossier ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il sera versé au dossier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1427, Monsieur le
10 Président.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Davidovic, la Défense doit absolument présenter -- ou jeter la
14 lumière et présenter des détails à propos de votre déclaration, pour bien
15 que nous soyez sûr de ce dont il s'agit. Alors regardez le paragraphe 158
16 de votre déclaration. Vous décrivez, justement, dans ce paragraphe le fait
17 que vous avez aviez rencontré Vojkan Djurkovic. Il vous a demandé : "Mais
18 qui pensez-vous que vous êtes ? Vous protégez les Musulmans," et cetera, et
19 cetera. Puis, je dirais en sa défense qu'il vous a montré un document et le
20 document avait été signé par M. Krajisnik, et ce document l'autorisait à
21 expulser des Musulmans ou les Musulmans. En d'autres termes, ce document
22 l'autorisait à organiser ou effectuer un transfert dans de bonnes
23 conditions de la population musulmane, en faisant appel à la police, et
24 cetera. Puis ensuite, vous dites que vous avez pris contact avec Dragan
25 Micic, député à l'Assemblée nationale de la Republika Srpska. Vous lui avez
26 dit ce que vous aviez pu constater. Vous lui parlez de ce document, et
27 cetera, et Micic vous dit, justement, qu'il n'est absolument pas content
28 des expulsions des Musulmans et qu'il en a parlé avec Djurkovic lui-même.
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1 Donc Djurkovic lui avait montré le même document. Djurkovic n'a pas caché
2 le fait qu'il avait ce document; il n'a pas non plus caché le -- caché la
3 source du document et, en fait, il dit avoir vu Krajisnik -- donc, Micic
4 lui dit qu'il a vu Krajisnik sept ou dix jours plus tard et Krajisnik lui
5 dit de ne pas se mêler de cela.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, document de la liste 65 ter --
7 L'INTERPRÈTE : Est-ce que M. Karadzic pourrait répéter la cote du document
8 ou le numéro du document ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] 7066.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Il s'agit d'une décision, décision de nomination ou de création d'une
12 Commission de Guerre ou d'un bureau de commissaire de guerre pour la
13 municipalité de Bijeljina. Vous avez le nom des membres. Regardez, le
14 premier étant Dragan Micic, député; est-ce qu'il s'agit bien de la même
15 personne ?
16 R. Oui.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait alors être
18 versé au dossier ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il n'y a pas de traduction anglaise
20 de ce document. Donc, il sera enregistré aux fins d'identification.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document sera enregistré aux fins
22 d'identification. Ce sera le document D1428.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Alors, vous voyez, donc, que j'ai nommé ces personnes et que je l'ai --
25 je les ai autorisées ou habilitées à être commissaires de guerre et que je
26 les ai habilités à aider les autorités à Bijeljina, n'est-ce pas ? Il
27 s'agissait de personnes très importantes, notamment, Dragan Andjelic,
28 président du Conseil exécutif. Il y avait également le Dr Jovo Vojnovic,
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1 vice-président de la municipalité, et un certain M. Arsenijevic, qui était
2 le gérant d'une entreprise; est-ce bien exact ?
3 R. Oui.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 1D3673.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Est-ce que vous savez que, dans l'affaire Krajisnik, M. Dragoljub
7 Micic, que nous appelons Dragan, a fait une déclaration ? Vous y avez fait
8 référence hier. Il a fait, donc, une déclaration à l'équipe de la Défense
9 de Momcilo Krajisnik; est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?
10 Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous vous souvenez avoir tenu ces
11 propos ?
12 R. Je n'ai jamais vu cette déclaration de Micic. J'étais en train de la
13 découvrir.
14 Q. Non, mais je parle de l'affaire Krajisnik.
15 R. Oui, bien, c'est ce que je voulais dire, justement.
16 Q. Alors, donc, nous avons demandé à M. Micic de faire une déclaration en
17 l'espèce, et lorsqu'il a fait cette déclaration, voilà ce qu'il a dit :
18 Vojkan -- il a dit que Vojkan ne lui avait pas montré d'autorisation
19 d'expulsion des Musulmans, et il a également dit qu'il n'avait eu aucun
20 contact, en fait, avec Vojkan et que lui-même avait fait en sorte, auprès
21 de la police, que Djurkovic soit arrêté, ce qui d'ailleurs a été fait à
22 deux reprises. Puis ensuite, il a dit qu'une plainte au pénal a été
23 présentée par la direction du SDS de Bijeljina contre Vojkan Djurkovic, et
24 tout cela se passe au moment où le SDS est justement le parti au pouvoir à
25 Bijeljina.
26 Est-ce que vous saviez que des personnalités du SDS et que les autorités
27 municipales avaient, justement, présenté des rapports au pénal et que
28 Djurkovic avait été, de ce fait, arrêté ?
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1 R. Non, pas en 1992 ou en 1993. Je ne sais pas qu'il était -- s'il a été
2 arrêté à ce moment-là, mais le fait est qu'il a été appréhendé une ou deux
3 fois pour certains incidents. Il s'agissait de règlement de comptes
4 personnels, de ce style de choses. Mais pour autant que je sache, il n'a
5 jamais été arrêté pour nettoyage ethnique ou expulsion des Musulmans.
6 Enfin, en tout cas, je ne le sais pas. Mais est-ce que je pourrais dire
7 quelque chose à propos de cette déclaration de Micic ?
8 Q. Oui, mais brièvement.
9 R. Vous voyez qu'il nit le fait que j'étais avec lui et qu'il m'ait montré
10 ce document. Or, entre le bureau de Vojkan et le bureau de Micic, il y a à
11 peu près 200 mètres et comme il me l'a dit, ce qu'il indique dans le
12 dernier paragraphe : Pourquoi est-ce que j'ai déclaré ceci ? Donc, il dit
13 qu'après cette conversation avec moi, il n'a plus eu de contact avec lui,
14 ce qui n'est pas vrai. Bien au contraire, lorsque je suis revenu, il m'a
15 dit : "De grâce, je ne veux surtout pas être mêlé à cette affaire. Je ne
16 veux absolument pas avoir de problème."
17 Je suis en contact avec lui de nos jours, et nous avons d'ailleurs
18 participé à un débat public ensemble. Nous étions quelque trois ou quatre
19 avoir participé à cela. Donc, bien entendu, il a fait cette déclaration.
20 C'est tout à fait son droit de dire ce qu'il veut dire, mais je n'ai
21 absolument personnellement aucune raison d'inventer qu'il ait participé à
22 cela, par exemple.
23 Q. Je vais vous donner lecture d'une partie de cette déclaration, car cela
24 est important.
25 "Au vu de ce qui est susmentionné ---"
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je voulais juste
28 apporter une correction à ce que vous avez dit, car ce que le témoin a nié
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1 n'ait aucune incidence. Vous dites que cela a une importance pour le compte
2 rendu d'audience, mais cela n'est pas le cas. Alors, à moins que vous ne
3 souhaitiez demander le versement au dossier de ce document, nous donner
4 lecture de cette déclaration ou d'une partie de cette déclaration n'a
5 absolument aucune incidence sur l'évaluation des faits. Donc prenez cela en
6 considération.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Je me contenterais alors de dire que. dans cette déclaration, Micic dit
10 qu'il ne vous saluerait même pas, et que vous n'étiez pas en contact, et il
11 dit en fait qu'il vous en veut car vous n'avez pas fourni une déclaration
12 exacte, n'est-ce pas ?
13 R. C'est ce qui est écrit là, effectivement.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cela pourrait être versé au dossier
15 ?
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Madame Uertz-Retzlaff, nous n'avons
18 pas besoin de votre aide, parce que nous n'allons pas procéder au versement
19 au dossier de ce document, car il n'y a aucun fondement pour le faire.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est pour cela que je voulais vous donner
21 lecture de la teneur du document. La quintessence de ce document c'est que
22 ce monsieur, M. Micic, nie ce que le témoin dit et réfute ce que le témoin
23 dit.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais posez la question -- ou les
25 questions au témoin. Ce qui est important en ce moment c'est que le témoin
26 nous dira, et ce qui est important donc ce sont les réponses du témoin à la
27 question.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Alors, j'ai déjà obtenu une réponse.
Page 15706
1 Est-ce que le document 1D3672 pourrait être affiché, je vous prie.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Vous dites que vous ne savez pas qu'il avait fait l'objet de rapport de
4 la part de personnalités du SDS du fait de la façon dont il avait traité
5 les Musulmans. Vous nous avez dit que vous saviez qu'il avait été
6 appréhendé pour d'autres questions.
7 R. Oui. Parce qu'il a participé à des -- avec des personnes, mais je n'ai
8 jamais entendu dire qu'il avait été arrêté pour nettoyage ethnique de la
9 population musulmane. J'en n'ai jamais entendu parler, peut-être que vous
10 pourriez me le montrer. Bon, je sais; cependant, que pendant la guerre, il
11 a eu certains problèmes avec les autorités.
12 Q. Alors, regardez un peu. Est-ce qu'il s'agit d'un document qui émane du
13 président de l'Assemblée municipale de Bijeljina, président du Comité
14 exécutif de Bijeljina, président du Comité municipal du SDS, et cetera ?
15 Est-ce qu'il s'agit bien d'un document destiné au centre de Sécurité
16 publique ?
17 R. Oui.
18 Q. Regardez l'objet du document. Demande de placement en détention et
19 demande pour que des poursuites soient engagées contre le citoyen Vojislav
20 Djurkovic et son associé Risto Marjan de Bijeljina, les faits sont
21 expliqués, pendant la nuit du 22 au 23 juillet 1995, sans pour autant que
22 les représentants responsables de la municipalité de Bijeljina n'en soient
23 informés ou ne l'approuvent, ils ont contraint environ une cinquantaine de
24 Musulmans à partir du mont Majevica.
25 Deuxième paragraphe, de même vers midi le 23 juillet 1995 dans un endroit
26 public devant l'hôpital de Bijeljina, devant plus d'une centaine de
27 personnes, Djurkovic a menacé publiquement et de façon véhémente et
28 insulté, le député, Dragoljub Micic, en indiquant qu'il allait salir les
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1 eaux de la Drina avec le député et l'envoyer à Tuzla, il a également
2 calomnié le député. Vous le voyez cela ? Est-ce que cela signifiait qu'il
3 avait donc jeté cet homme dans la Drina ?
4 R. Oui, c'est probablement ce qu'il entendait. Regardons la date. Cela a
5 été écrit le 24 juillet 1995.
6 Q. Oui. Nous pouvons le voir.
7 R. Donc c'était la fin de la guerre.
8 Q. Est-ce qu'il est indiqué qu'il a menacé de le conduire lui-même à Tuzla
9 et qu'il a également proféré d'autres menaces ?
10 R. Mais ce n'était pas si inhabituel que cela pour lui.
11 Q. Bien. Est-ce que la page suivante de la version serbe pourrait être
12 affichée, je vous prie ? Est-ce que vous pouvez voir la signature de ces
13 personnes ? Alors, nous pouvons voir les signatures qui figurent sur le
14 rapport d'origine.
15 R. Oui.
16 Q. Et le Dr Novakovic est justement l'un des signataires.
17 R. Oui.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
19 dossier ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, cela sera fait.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1429, Monsieur le
22 Président.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, consulter le paragraphe 116 de
26 votre déclaration ? Car, dans ce paragraphe, vous dites que Jelisic -- je
27 vais vous en donner lecture en anglais.
28 "Jelisic m'a demandé qui j'étais et il a parlé pendant si longtemps que
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1 l'appel a pu être retracée. Ce qui fait que Jelisic a été arrêté pour être
2 libéré le lendemain. Le Dr Milan Novakovic, président du Comité municipal
3 du SDS de Bijeljina, a annoncé à la radio que l'usine de Jelisic était la
4 plus productive à l'époque, à savoir celle qui a expulsé et tué le plus de
5 Musulmans."
6 Est-ce qu'il s'agit du même Novakovic dont nous venons de voir le nom sur
7 le rapport ?
8 R. Oui, oui, c'est le même Dr Novakovic qui a déclaré, en 1992, lorsque
9 toutes ces personnes ont été tuées, lorsque des camps ont été mis sur pied
10 et que des Musulmans ont été expulsés de Brcko. Il avait justement dit que
11 l'usine la plus productive dans ce genre de traitement était celle
12 justement qui était dirigée par Jelisic et cela il l'a dit publiquement.
13 Q. Mais est-ce qu'il était fier de ce fait, ou est-ce qu'il était
14 sarcastique ?
15 R. Non, je ne pense pas qu'il était sarcastique. Je pense qu'il avait
16 d'autres mobiles ou motivations.
17 Q. Comment est-ce que vous pouvez avancer qu'il en était fier ? C'était un
18 psychiatre, une personne très importante, et nous avons toujours pu
19 constater qu'il préconisait l'état de droit et en plus il faisait partie de
20 l'assemblée qui adoptait ces lois.
21 R. Ecoutez, Monsieur Karadzic, je connais très bien Milan Novakovic. Avant
22 le début de la guerre, j'ai conduit trois fois M. Milan Novakovic dans un
23 hôpital psychiatrique, et ce, pour qu'il soit traité pour ses problèmes
24 d'alcoolisme. Donc je le connais très, très bien. Je connais ses
25 faiblesses, je connais ces penchants. Je sais qu'il a certainement connu
26 des périodes très, très mauvaises, parce qu'il était alcoolique.
27 Q. Ecoutez, peu importe ce que vous pensez de certaines personnes et si
28 vous pensez que ces personnes n'ont pas de problème, mais nous allons nous
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1 contenter de verser le document au dossier.
2 R. Non, non, non, ne faites pas d'observation. Je me contente de confirmer
3 ce que j'ai déjà avancé dans mes déclarations un peu plus tôt. Je ne parle
4 pas à la légère des gens. Je me contente de répondre à vos question, et
5 vous m'avez posé une question à propos de cet homme.
6 Q. Bien.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] document 1D3775.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Est-ce que vous pouvez voir qu'il s'agit d'un mémorandum que j'ai
10 envoyé, en date du 31 août 1994, mémorandum que j'ai envoyé à l'état-major
11 de la Republika Srpska, au président de l'Assemblée municipale de
12 Bijeljina, au président du Comité exécutif de l'Assemblée municipale de
13 Bijeljina, ainsi qu'au commandement du corps de la Bosnie orientale. Dans
14 ce mémorandum -- ou par ce mémorandum, voilà les informations que je leur
15 transmets.
16 "Alors je vous informe qu'à propos de vos derniers rapports relatifs au
17 problème afférent à la population musulmane de Bijeljina, et notamment eu
18 égard au traitement des Musulmans qui font partie de l'armée de Republika
19 Srpska, que j'ai formé un Groupe de travail composé des personnes suivantes
20 : le général Bogdan Subotic, chef du bureau militaire du président de la
21 république; Gordan Milinic, conseiller en sécurité; Petko Budisa, directeur
22 adjoint du secteur de la Sécurité publique du MUP.
23 La mission de ce Groupe de travail sera de superviser la situation sur le
24 terrain, de me présenter plusieurs mesures, et vous êtes tenus de me
25 présenter toutes les données ainsi que tous les faits disponibles.
26 Est-ce que vous voyez donc la commission a bel et bien été établie,
27 qu'elle était composée de personnalités extrêmement importantes, et qu'il
28 fallait qu'ils constatent quelle était la situation sur le terrain. Vous
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1 pouvez le voir cela ? Vous voyez, je suppose, en fait qu'il s'agissait de
2 voir quels étaient les problèmes auxquels se confrontaient les Musulmans
3 qui avaient été enrôlés dans les rangs de la VRS.
4 R. Oui, c'est ce qui est indiqué dans le document.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document peut être versé au
6 dossier ?
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Il est indiqué là que la population musulmane et notamment les soldats
9 musulmans de la VRS, c'est cela en fait qui est au cœur de ce document, la
10 population musulmane, c'est ce qui est indiqué.
11 R. Oui, parce qu'en fait, si vous m'y autorisez, je peux peut-être
12 présenter une précision, parce que je pense qu'il y avait des problèmes qui
13 se posaient du fait de certaines personnes qui étaient sur le front. Entre-
14 temps, leurs familles avaient été rassemblées, conduites à la ligne de
15 séparation, et autorisées à partir en direction de Tuzla.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document peut être versé au
18 dossier ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il sera enregistré aux fins
20 d'identification.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1430, enregistrée aux
22 fins d'identification.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la pièce ou le
24 document plutôt 7953, de la liste 65 ter. Je ne pense pas que nous avons la
25 version serbe de ce document. C'est une lettre que j'ai écrite, ce n'est
26 pas la peine de la diffuser. Encore qu'il n'y a aucune raison de ne pas la
27 diffuser d'ailleurs, donc est-ce que Mme Uertz-Retzlaff peut nous dire ce
28 qu'elle en pense ?
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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ecoutez, je ne vois absolument pas de
2 problème. Il s'agit d'une lettre qui a été envoyée au comité international
3 de la Croix-Rouge, elle peut tout à fait être montrée et diffusée.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie. Poursuivez.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Donc je ne vais pas vous en donner lecture. Est-ce que vous lisez
8 l'anglais ?
9 R. Moi, non.
10 Q. Alors je vais vous en donner lecture de cette lettre, et elle vous sera
11 traduite.
12 "Cher, Monsieur Kuni [phon], il s'agit -- ceci est une lettre brève afin de
13 vous informer des événements récents à Bijeljina auxquels votent contre des
14 membres de la minorité musulmane. Les médias n'ont pas présenté la
15 véritable situation ainsi que les responsables des organisations
16 internationales telles que le CICR ou du HCR.
17 "Nous ne sommes pas en train -- entre parenthèses, nous ne sommes pas
18 en train de mener à bien une politique de nettoyage ethnique et nos
19 autorités locales ne sont absolument pas impliquées dans ce qui s'est
20 passé. Toutefois, nous reconnaissons l'existence d'un problème et j'ai
21 fermement l'intention de le régler. Nous avons d'ailleurs déjà commencé en
22 la matière. La police, le chef de la police régionale a été remplacé. Je
23 prends également d'autres mesures afin de régler cette situation. Mais je
24 vous demande de faire preuve de patience et de faire en sorte que je puisse
25 régler la situation. En dernier lieu, je vous demande de vous souvenir que
26 des événements semblables se sont déroulés il y a quelque temps dans la
27 zone de Prijedor, nous avions le même problème, des problèmes posés par des
28 extrémistes qui veulent faire la loi. Nous avons réglé ce problème, ou nous
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1 nous sommes penchés sur ce problème et l'avons réglé. Peu de temps après,
2 il en sera de même à Bijeljina et à Janja."
3 Monsieur Davidovic, les problèmes existaient. Vous avez vous même
4 conclu qu'il y avait un certain chaos qui régnait et qui a commencé à
5 diminuer lorsque l'état de droit a commencé à être instauré. Vous avez
6 donc, vous voyez qu'en août, j'avais envoyé une commission. Est-ce que vous
7 vous souvenez qu'à l'époque, le chef de la police à Bijeljina a été
8 remplacé, non pas parce qu'il n'avait poursuivi personne, mais parce qu'il
9 n'avait pas été en mesure de prévenir ce type d'incident. Vous pouvez voir
10 que M. Kuni avait été informé de cette situation par cette lettre.
11 Donc est-ce que vous vous rendez compte que le fait que le fait que
12 ces problèmes existaient, signifiait que l'état devait déployer des efforts
13 et qu'il y avait le problème des extrémistes. Mais vous ne pouvez pas en
14 fait rendre responsable de la conduite des extrémistes l'état, la politique
15 menée à bien par l'état ainsi que les organes de l'Etat. Le problème
16 existait certes, nous nous en sommes rendus compte, et nous avons essayé de
17 le régler.
18 R. Oui, je peux en convenir. Mais est-ce que vous pouvez me rappeler
19 qui était ce chef de la police que vous avez remplacé, parce que je ne m'en
20 souviens pas. Lorsque vous m'aurez donné son nom, je répondrai à la
21 deuxième partie de votre question.
22 Q. Ecoutez, je ne sais pas quand est-ce que Vajo Andric était là. Vous
23 savez, ces gens de Bijeljina.
24 R. C'est pour cela que je vous ai posé la question. Je veux savoir qui a
25 été remplacé et à quel moment.
26 Q. En septembre 1994.
27 R. Alors cela ne pouvait être que Branko Stevic, qui aurait été remplacé à
28 cette date-là, parce qu'après le mois de septembre 1991, je ne sais pas qui
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1 d'autre aurait pu être là, à cette période-là. Mais, bon, peu importe, je
2 ne vais pas me lancer dans une discussion à ce sujet avec vous. Il est
3 évident d'après ce mémorandum que vous étiez conscient de la situation, que
4 des pressions avaient été exercées à votre encontre par des organisations
5 internationales et le public, et que vous avez donc fait des efforts, vous
6 rédigez cette lettre, vous mettez sur pied des commissions, vous supprimez,
7 vous changez le chef pour que la situation soit changée. Oui, oui, c'est un
8 fait, c'est véridique.
9 Q. Mais, Monsieur Davidovic, donc une partie de votre réponse est telle
10 que de façon implicite vous dites que je n'aurais rien fait s'il n'y avait
11 pas eu de pression exercée. Est-ce que vous avez vu des documents
12 strictement confidentiels qui n'étaient pas destinés au public mais qui
13 étaient destinés aux organes de l'Etat afin justement que l'état de droit
14 prime ?
15 R. Oui, Monsieur Karadzic. J'ai vu des documents que vous avez présentés
16 un peu plus tôt. Alors certes vous faisiez des efforts, il y avait un
17 certain besoin, mais je suppose que c'était du fait des pressions
18 publiques. J'aimerais vous poser une question, comment se fait-il que vous
19 avez vous-même demandé la promotion de Vojkan Djurkovic et que vous lui
20 avez décerné non seulement le grade de commandant mais également une
21 médaille sur la grande place de Bijeljina en 1994 ? Si vous saviez que ce
22 Vojkan Djurkovic avait effectué un nettoyage ethnique pendant la guerre, et
23 que c'était lui qui l'avait fait alors comment se fait-il que vous lui avez
24 présenté cette décoration ? Est-ce qu'il s'agissait d'une décoration pour
25 le travail qu'il avait effectué ou pour les actes qu'il avait commis ?
26 Quelle était la raison de cette médaille ?
27 Q. Monsieur Davidovic, est-ce que vous en tenez à ce que vous dites, vous
28 nous indiquez que cela est exact.
Page 15714
1 R. Oui.
2 Q. Bien. Nous allons revenir là-dessus. Vous voyez, dans un -- dans ce
3 document que Prijedor est mentionné, et que j'ai indiqué que nous avions eu
4 le même comportement à Prijedor.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document D1338 peut être versé --
6 D1138 peut être versé au dossier ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1431.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, je vois D1138. C'est un document qui a
10 déjà été versé au dossier, mais puisque j'ai mentionné Prijedor, je voulais
11 juste que nous constations que nous avions également eu -- effectué les
12 mêmes activités à Prijedor.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Quand est-ce que j'ai promu ce monsieur et quand est-ce que je lui ai
15 accordé le grade de commandant ? Dans quelle armée ?
16 R. Dans les Unités d'Arkan. C'est là qu'il a été pendant tout le temps.
17 Q. Mais est-ce que vous avez une preuve ?
18 R. Mais vous en avez.
19 Q. N'importe laquelle.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Davidovic, les témoins [comme
21 interprété] n'ont pas entendu votre réponse, lorsque M. Karadzic vous a
22 demandé si vous avez une preuve, une preuve démontrant qu'il a été dans
23 l'armée d'Arkan pendant tout le temps.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai demandé la chose suivante, si vous m'y
25 autorisez, donc. Est-ce que M. le Témoin a une preuve démontrant que j'ai
26 promu cet homme et je lui ai demandé dans quelle armée je l'ai promu ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Vojkan Djurkovic était un soldat de Zeljko
28 Raznjatovic, Arkan. Nous avons vu un film, me semble-t-il, avant-hier. Il y
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1 a eu une revue militaire à Bijeljina. Lorsqu'il y a un début d'alignement
2 de passage en revue, Vojkan Djurkovic se trouve au début. Il était soldat
3 d'Arkan pendant tout le temps. Il n'a jamais été soldat de la VRS et cette
4 décoration lui a été remise sur la grande place devant le tribunal de
5 Bijeljina. Je pense que c'était en 1994, et il y avait du monde, des gens,
6 des habitants qui se sont rassemblés. C'était public.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Dans votre
8 réponse précédente, je vous cite, vous avez dit :
9 "Comment est-ce possible que vous ayez promu personnellement Vojkan
10 Djurkovic et comment est-ce possible que vous lui ayez donné le grade de
11 commandant ?"
12 Qu'entendiez-vous par là ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai dit en 1994 : à Bijeljina, on a aligné
14 l'Unité de Zeljko Raznjatovic, Arkan, après plusieurs actions qu'ils
15 avaient menées dans cette région. Il y a en eu qui ont reçu des
16 décorations, des promotions. Vojkan Djurkovic est devenu commandant et on
17 lui a remis une médaille. Je ne sais plus quelle médaille, je n'étais pas
18 là. Mais je sais que l'unité a été alignée, qu'il y a eu une revue et que
19 c'était publiquement que cette décision a été rendue et c'est Karadzic qui
20 lui a remis personnellement cette médaille.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ce n'est pas M. Karadzic qui l'a
22 promu, n'est-ce pas ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est lui, précisément, qui l'a
24 promu. Je ne vois pas qui aurait pu prendre cette décision de promotion au
25 grade supérieur si ce n'est le président. C'est le président qui a la
26 charge des promotions et des promotions exceptionnelles et c'est lui qui
27 remet ce type de médailles et de décorations.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez la parole.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Davidovic, mais est-ce que je le faisais dans toutes les
3 armées ou uniquement dans la VRS. Est-ce que j'avais le droit de promouvoir
4 dans toutes les armées d'Europe et des Balkans ?
5 R. Non, uniquement dans la VRS. Vous n'étions ni commandant militaire ni
6 président ailleurs dans les Balkans ou que je sache. Uniquement dans la
7 VRS.
8 Q. Vojkan ne faisait pas partie de la VRS ?
9 R. Non. Il faisait partie de l'unité d'Arkan et vous l'avez promue, cette
10 unité, comme étant une unité qui a beaucoup fait en Republika Srpska. Vous
11 lui avez rendu hommage.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit d'une vidéo, P2858. J'attire
13 l'attention de la Chambre là-dessus.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Davidovic, était-ce l'alignement de l'unité qui faisait partie
16 du MUP de la Republika Srpska dans l'ouest de la Krajina, le 29 octobre
17 1995.
18 R. Je ne sais pas quand cela s'est passé. Je pense que c'était en 1994 et
19 je sais que Arkan, depuis le premier jour avant le début de la guerre à
20 Bijeljina, était présent sur nos territoires. Premièrement, il a organisé
21 un camp d'entraînement entre la Serbie et la Bosnie-Herzégovine et la
22 formation et c'était destiné aux membres du SDS, des jeunes gars qui se
23 préparaient là à des événements qui allaient suivre. Je sais qu'Arkan est
24 arrivé sur invitation de la cellule de Crise. Nous avons pu voir cela dans
25 les documents, et je sais qu'il a mené la guerre à Bijeljina, et je sais
26 aussi qu'il est passé du côté de Brcko -- ou plutôt, de Zvornik pour
27 libérer cette ville comme il avait libéré Bijeljina et j'ai dit que c'est à
28 Sarajevo aussi, dans la garnison de Lukavica que j'ai vu des membres de son
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1 unité.
2 C'est tout ce que j'ai dit au sujet de son groupe : dans toute la
3 guerre, ils se venus et repartis en Krajina, en Croatie et je sais qu'ils
4 ont circulé sans entrave en Republika Srpska et je sais aussi qu'il y a eu
5 toute une série de conflits avec des officiers d'active de l'armée, donc,
6 l'Unité d'Arkan, Arkan lui-même et les forces qu'il avait sous son
7 commandement.
8 Q. Monsieur Davidovic, il va falloir que vous précisiez et que vous
9 prouviez ce que vous avancez.
10 R. Je vous en prie.
11 Q. Donc, est-ce que vous avez à l'écran maintenant ce document qui parle
12 de Prijedor ? Avril 1994, il y a un ordre demandant que l'on mette fin à
13 l'enquête et à l'élucidation des crimes commis à Prijedor.
14 R. Oui.
15 Q. Etes-vous au courant de cela ?
16 R. Je vois qu'il s'agit de Prijedor. Mais je sais aussi que vous avez dit
17 à la fin -- j'ai vu ça en anglais, Bijeljina, Janja. Je sais que toute la
18 population de Janja était expulsée de cette bourgade et que, de Bijeljina,
19 cela concerne 90 pourcent de la population musulmane, je pense, qui ont dû
20 partir.
21 Q. Donc, vous dites toute Janja et 80 à 90 pourcent de Bijeljina ?
22 R. Oui. Janja, 80-90 à Bijeljina, au moins 80 % de Musulmans ont été
23 expulsés.
24 Q. Très bien. Nous allons démontrer le contraire.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 1D3791, s'il vous plaît.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Davidovic, savez-vous qu'Arkan, entre les mois d'avril 1992 et
28 septembre 1995, n'était pas présent sur les champs de bataille de la
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1 Republika Srpska ?
2 R. Je ne sais pas s'il était présent. Ce que je sais personnellement,
3 c'est que en juin, quand on a percé le corridor, donc début juillet peut-
4 être, je me suis rendu à Bijeljina, lorsque lui et son unité sont passés
5 par la Republika Srpska, en se rendant vers la Krajina de Knin, lorsqu'on a
6 percé le corridor. Il était là pour apporter de l'aide en Krajina. Ça, je
7 le sais. Après, je ne sais pas s'il a participé, parce que, moi aussi, je
8 suis parti. Je n'étais pas sur place tous les jours pour pouvoir suivre la
9 situation.
10 Q. Donc, lui --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Un instant, s'il vous plaît.
12 Ralentissez. Est-ce que vous pouvez répéter votre question ?
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Donc, il s'est déplacé vers la Krajina de Knin en apportant de l'aide
15 là-bas et il est passé par la Republika Srpska ?
16 R. Oui, par Bijeljina, c'est là que je l'ai vu lorsqu'il est passé par la
17 Republika Srpska.
18 Q. Très bien. Est-ce que vous savez --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
20 Monsieur Davidovic, est-ce que vous voyez le texte qu s'affiche au
21 fur et à mesure à l'écran devant vous ? Je vais vous donner une indication
22 qui vous permettra de suivre.
23 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc lorsque vous voyez que le texte
25 n'avance plus, cela signifie que l'interprétation de la question de M.
26 Karadzic est terminée. Merci. Donc, là, vous pouvez parler. Essayez de
27 tenir compte de cela. Essayez de faire une pause entre la question et la
28 réponse.
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1 Oui, Monsieur Karadzic.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Je ferai attention à cela à
3 l'avenir. Merci.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Souvenez-vous du fait qu'Arkan s'est trouvé au champ de bataille en
6 Croatie, dans la Krajina serbe de Croatie, qu'il a été arrêté et que la
7 Croatie l'a relâché sans qu'il y ait eu de procès d'intenter ?
8 R. Oui, je sais qu'il a été relâché à ce moment-là. Ce n'est que
9 maintenant qu'on commence à voir des articles dans la presse et parlant des
10 raisons pour lesquelles il a été relâché, mais ce ne sont que des
11 commentaires, que je ne voudrais pas maintenant reprendre. Je sais qu'il a
12 été relâché sans avoir été traduit devant les tribunaux.
13 Q. Merci. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'à l'automne
14 1995, après les bombardements de la Republika Srpska, du 28 août jusqu'au
15 15 septembre, que la Republika Srpska était attaquée par la Fédération
16 croato-musulmane, deux fois plus grande, que la Republika Srpska attaquée
17 donc par l'armée croate, et par l'OTAN, avec l'appui logistique fourni par
18 toutes sortes de facteurs qui y ont pris part.
19 R. Oui, je suis au courant de cela. Tous les médias en ont parlé. Ce
20 n'était pas un secret pour personne. La VRS a essuyé des pertes terribles,
21 à ce moment-là, et tout ce qui s'est passé s'est passé de manière organisé,
22 pour autant que je le sache, de la part des forces d'active de la Republika
23 Srpska en partie l'ABiH, la Fédération croato-musulmane et avec Dudakovic à
24 la tête de ces forces, et je sais aussi qu'avant cela, il y a eu un conflit
25 entre les forces de Bihac, Abdic et Dudakovic dans le secteur de Bihac.
26 Mais il est vrai de dire qu'il y a eu une offensive, que les forces de
27 l'OTAN ont accordé leur soutien, et également paraît-il un soutien sur le
28 plan de la reconnaissance et de la logistique, et Arkan a pris part
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1 également à ces activités directement.
2 Q. Je vous remercie. Donc dans cette situation-là, on a accepté l'arrivée
3 des volontaires uniquement s'ils étaient commandés par l'armée ou la
4 police. Est-ce que vous êtes au courant d'une seule unité qui aurait
5 combattu de manière indépendante en Krajina ?
6 R. Non, je ne sais pas comment ils ont combattu, mais il y a un
7 commentaire que j'ai entendu, le général Manojlovic qui était à la tête de
8 l'état-major général et qui s'est trouvé à ce moment-là au champ de
9 bataille. Je sais qu'il a eu des problèmes avec les forces d'Arkan sur ce
10 territoire lorsque ces actions conjointes ont eu lieu.Q. Il a rencontré
11 des problèmes parce qu'Arkan attrapait les déserteurs ou pour une autre
12 raison ? Vous vous souvenez qu'il ait dit que c'est Arkan qui cherchait à
13 attraper les déserteurs ?
14 R. Oui, c'est exact. Il est dit qu'Arkan retrouvait ceux qui tentaient de
15 s'enfuir et il les ramenait, et là, je suppose, il les remettait dans
16 l'unité. J'ai lu ça récemment dans un magazine, où Manojlo Milovanovic
17 parle de ses souvenirs, et il parle de ce problème-là comme étant l'un de
18 ce qu'il a dû traiter à l'époque.
19 Q. Merci. Juste une question au sujet de la Krajina à l'automne 1995. Est-
20 ce que vous avez entendu parler de la portée des pertes qu'ont connues les
21 Serbes dans les municipalités perdues, Mrkonjic, et autres ? Les fosses
22 communes, et cetera ?
23 R. Oui, j'ai entendu dire qu'il y a eu pas mal de fosses communes, qu'il y
24 a eu pas mal de meurtres, que les forces qui avançaient vers le territoire
25 de Bosnie-Herzégovine ou à l'intérieur du territoire qui avançaient,
26 qu'elles ont fait pas mal de pertes. J'ai même entendu parler de voisins
27 dans les restes n'ont jamais pu être retrouvés, il y a des analyses ADN qui
28 sont menées. Il y a des restes qui n'ont jamais pu être inhumés. Donc je
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1 sais qu'il y a eu des pertes du côté de nos forces mais il est exact
2 effectivement qu'il y a eu des représailles très importantes et qu'il y a
3 eu pas mal de personnes de tuées.
4 Q. Merci. J'attire votre attention sur le document qui s'affiche. C'est
5 une information du Corps de Bosnie orientale qui rédige une information
6 suite à une session de l'Assemblée nationale de la Republika Srpska qui
7 s'est tenue le 28 [phon] août 1994, et qui se lit comme suit, le 18 août, à
8 Pale, la 44e Session de l'Assemblée nationale de la Republika Srpska s'est
9 tenue, et l'on voit dans ce rapport, aux subordonnés, tout ce -- donc à
10 l'adresse du Groupe tactique Majevica, en l'occurrence, mais cela veut dire
11 que ça a été envoyé aux autres forces également. Est-ce que l'on peut
12 tourner la page, s'il vous plaît ?
13 Page 3, peut-être en anglais.
14 Le cinquième paragraphe, s'il vous plaît, qui commence par :
15 "L'Assemblée a décidé… "
16 En attendant de retrouver la bonne page en anglais, je donne lecture
17 de ce paragraphe.
18 "L'Assemblée a décidé que le nouveau gouvernement allait préparer un
19 programme de mesures et de devoirs dans la nouvelle situation, ce programme
20 serait discuté lors de la Session de l'Assemblée prévue le 31 août 1994."
21 Dans le cadre du point à l'ordre du jour numéro 1, questions des députés,
22 propositions sur demande de députés, lors de la partie à huis clos de la
23 session, le président de la République, Radovan Karadzic; le vice--
24 président, Nikola Koljevic; le président de l'Assemblée, Momcilo Krajisnik;
25 et le représentant de l'état-major principal de la VRS, le général Zdravko
26 Tolimir; ont informé les députés de la situation politique --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, impossible de suivre
28 à cette vitesse-là.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Je vous présente mes excuses. Donc il est dit : Les questions des
3 députés sur demande donc des députés, lors de la partie à huis clos de la
4 session, le président de la République, Radovan Karadzic; le vice-
5 président, Nikola Koljevic; le président de l'Assemblée, Momcilo Krajisnik;
6 ainsi qu'un représentant de l'état-major principal; et cetera ont répondu à
7 des questions posées par les députés. Personnes, puisque c'était une
8 session à huis clos, cela ne figure pas dans le compte rendu d'audience.
9 Mais, voyons de quoi a parlé le général Simic ce qu'a contenu son rapport.
10 Page suivante, s'il vous plaît. En serbe, la page suivante, s'il vous
11 plaît, et nous verrons quelle est la page correspondante en anglais. Je
12 suppose qu'il faut aller une page plus loin en anglais."Le président de la
13 Republika Srpska a condamné la participation des organes de pouvoir de la
14 municipalité de Zavidovic, consistant à déplacer la population de Vozuca,
15 les déménager, en jugeant qu'il est beaucoup plus sûr de vivre à Vozuca,
16 que dans les parties urbaines de Sarajevo où les lignes de front se situent
17 de part et d'autre des rues, et où il y a eu tous les jours mort de civils.
18 Mais on n'a pas déménagé des gens et on a résisté à toutes les offensives
19 musulmanes. Le président de la république a condamné toute forme de
20 manquement à la discipline, d'alcoolisme, tout évitement des obligations
21 militaires, toute activité criminelle vis-à-vis des membres de la VRS, et
22 qui sont l'œuvre de Vojkan Djurkovic et de ses acolytes."
23 Alors, comment, à la lumière de cela, l'ordre à huis clos de la Session de
24 l'Assemblée de la Republika Srpska peut-on défendre votre affirmation que
25 Vojkan Djurkovic a été promu par moi, ou que je lui aurais rendu hommage ?
26 R. Je vois que vous l'avez critiqué, comme quoi il aurait fait des
27 problèmes, et j'ai dit que, malgré cela, il a été promu et il a reçu cette
28 médaille.
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1 Q. Mais pourquoi vous ne remettez pas ce document au Procureur ?
2 R. Je ne l'ai pas sur moi, mais je vais le retrouver et je vais l'envoyer.
3 Q. Monsieur Davidovic, c'est de manière délibérée que vous désinformez le
4 Procureur.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ménagez une pause,
6 s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous avons épuisé ce sujet.
9 Changez de sujet, s'il vous plaît, Monsieur Karadzic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le document sera versé sous la cote
12 D1432.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Merci. J'attire votre attention à présent sur le paragraphe 165 de
15 votre déclaration. Vous dites :
16 "Je me souviens que Djurkovic m'a dit qu'à une occasion, il aurait
17 rassemblé 150 000 à 200 000 marks quand ils ont chassé 100 à 150 Musulmans.
18 Djurkovic m'a dit qu'il était bien payé pour cela, pour être le principal à
19 se charger de l'expulsion des Musulmans de Bijeljina. Il disait
20 publiquement qu'il remettait l'argent à Karadzic et à Krajisnik. Il donnait
21 de l'argent à Radovan Karadzic et à Momcilo Krajisnik. Il leur donnait un
22 certain pourcentage sur la somme rassemblée pour chaque groupe de Musulmans
23 expulsés."
24 L'avez-vous écrit ?
25 R. Oui.
26 Q. Voyons maintenant cela de plus près. Donc vous avez un entretien
27 informel avec lui, et lui, il vous confesse l'argent qu'il reçoit, et vous,
28 vous ne déposez pas de plainte contre lui, à la police après. Est-ce que
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1 vous avez déposé une plainte après cette conversation ?
2 R. Attendez, je vais attendre la fin de ce texte, comme m'a dit le
3 président.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Davidovic. Allez-y
5 maintenant. Merci.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir des
7 rencontres informelles avec Vojkan Djurkovic. C'étaient plutôt des
8 conversations semi formelles ou formelles. A une occasion, je lui ai posé
9 une question, je dois dire que j'ai eu plusieurs contacts fort désagréables
10 avec lui, lorsque je lui ai dit, mais comment est-ce que tu peux faire ce
11 genre de chose ? Il m'a dit que je n'avais pas -- si je n'avais pas le
12 droit de le faire, je ne le ferai pas. Si je n'en tirais pas un profit, moi
13 et ceux qui me donnent le droit de le faire, je ne le ferai pas. Je lui ai
14 dit : "Mais qui te donne l'autorisation de le faire ?"
15 Il m'a dit : "Mais celui à qui je donne de l'argent après pour cela."
16 Donc je reprends ce récit qui était le sien, et d'ailleurs, on
17 pouvait voir ce qui se passait. Il prenait 300, 400 hommes, il les mettait
18 dans un camion, il les emmenait à un endroit spécial. Il les fouillait, il
19 leur enlevait tous les vêtements. Les femmes subissaient même un examen
20 gynécologique, même les femmes âgées. Quand il vient les prendre, il leur
21 dit : Vous avez dix minutes pour rassembler vos affaires, et ne prenez pas
22 trop de choses. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils prennent ? Les diplômes
23 qu'ils ont, un peu d'argent, donc sur un camion de 300 ou 400 personnes,
24 parfois on pouvait ramasser plus de 500 000 marks; et sur ceux qui étaient
25 là, rares étaient ceux qui n'avaient pas d'argent sur eux. Donc les gens
26 prenaient tout ce qu'ils avaient.
27 D'ailleurs, il s'est vanté publiquement, je ne suis pas le seul. Il
28 racontait cela partout en ville, à tout un chacun tout ce qu'il a pu
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1 acheter, prendre, emporter pendant la guerre, et en partie, l'argent qu'il
2 a ramassé, il aurait remis à vous et à M. Krajisnik et en échange. Vous lui
3 donniez le droit de continuer sans entrave ce qu'il faisait, donc la
4 police, l'armée n'entreprenait rien du tout contre lui lorsqu'il le
5 faisait, parce qu'il avait l'autorisation de le faire. Même des voisins
6 appelaient, les gens appelaient, mais on ne pouvait rien contre cela, et ça
7 s'est reproduit à partir de 1992 plus ou moins jusqu'à la fin de la guerre,
8 il a déployé le même comportement. La communauté internationale, la Croix-
9 Rouge, tout le monde le savait. Je ne sais pas s'il y a une instance de
10 pouvoir qui n'était pas au courant de cela sans qu'il ait jamais été
11 inquiété, jamais empêché.
12 Q. Essayons d'examiner ce paragraphe qui est le vôtre. Etait-ce une
13 conversation formelle ou informelle ?
14 R. A chaque fois que j'ai une conversation avec un type comme cela, elle
15 était nécessairement une conversation officielle. Donc je ne pouvais pas
16 avoir un entretien informel sans recueillir sa déclaration. Enfin, j'ai
17 toujours cherché à collecter des informations que je remettais à mes
18 supérieurs. A plusieurs reprises, j'ai informé à ce sujet, je dois dire
19 même jusqu'au président Milosevic, en passant par le ministre Bulatovic.
20 Donc j'envoyais des documents en demandant que, par tous les moyens, on
21 tente d'empêcher ce qui se faisait à Bijeljina. Je ne sais pas si vous avez
22 aussi ça, ce document-là quelque part ici. Parce que je n'en ai informé mes
23 supérieurs, et tout cela était su des organes de pouvoir à Bijeljina,
24 jusqu'au détail.
25 Q. Merci. Donc suite à cet entretien que vous avez eu par Djurkovic, il y
26 a une note officielle que vous avez rédigée, ou vous avez porté plainte au
27 pénal.
28 R. Non, il n'y a pas de plainte, dépôt de plainte, mais il y a une note
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1 officielle à l'adresse de mon supérieur, et une information détaillée sur
2 plusieurs pages sur l'ensemble de ces activités. J'ai demandé au ministre
3 Bulatovic de transmettre cela à M. Milosevic.
4 Q. Merci. Est-ce que vous avez dit qu'il reconnaissait ramasser 150 000
5 marks et qu'il remettait à Karadzic ?
6 R. Oui, tout à fait, verbatim.
7 Q. Où est cette note officielle ?
8 R. Ecoutez, je ne sais pas, je l'avais sur moi, je ne l'ai plus, dans des
9 archives dans le SUP fédéral ou dans les documents qui se sont déjà trouvés
10 ici. Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'avoir.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois le temps, Monsieur le Président, c'est
12 après la pause que je demanderais que l'on examine ce document, et si cela
13 vous convient.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous ferons une pause
15 maintenant.
16 Avant la pause, juste un petit point.
17 Monsieur Tieger, la Chambre s'est penchée sur votre requête du 29 juin
18 2011, demandant l'autorisation de répondre à la Défense. Au vu des
19 ordonnances supplémentaires demandant des tests d'ADN et au sujet de
20 l'ICMP, nous vous accordons l'autorisation, mais uniquement au regard du
21 point 3 de la requête.
22 Est-ce que vous pouvez déposer cette réponse d'ici à la fin de la journée
23 d'aujourd'hui ?
24 M. TIEGER : [interprétation] Comme toujours, nous allons faire de notre
25 mieux pour le faire. Si cela n'est pas possible, je vous le ferai savoir
26 rapidement.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
28 Nous allons reprendre à 11 heures.
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1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
2 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Davidovic, vous avez envoyé votre note de service officielle
7 au ministre Pavle Bulatovic. Vous l'avez également envoyée au président
8 Milosevic. Alors, nous savons que le président Milosevic est décédé, mais
9 est-ce que le ministre Bulatovic est encore en vie ?
10 R. Non, il a été tué à Belgrade. Je ne sais plus d'ailleurs en quelle
11 année.
12 Q. Il a été tué, n'est-ce pas. C'était le ministre de la Défense.
13 Est-ce que vous aviez envoyé, en fait, une note officielle, une note de
14 service officielle à la Republika Srpska ?
15 R. Non, parce que je savais qu'ils avaient tous les renseignements
16 nécessaires, parce qu'ils étaient directement partie prenante.
17 Q. Ils étaient partie prenante ? Ils y avait participé ?
18 R. Etant donnée que, lorsque Vojkan Djurkovic a commencé à rassembler les
19 gens dans la rue, la police n'est absolument pas intervenue. Lorsque ces
20 personnes les appelaient, ils ne sont pas venus et au poste de police, ils
21 sont restés à l'intérieur et ce n'est que lorsque ce rassemblement de
22 population a été terminé que la police a commencé à sortir dans la rue.
23 Donc, ils savaient depuis le début ce qui se passait.
24 Q. Mais, là, vous êtes en train de tirer des conclusions. S'ils ne
25 l'empêchaient pas de le faire, ils étaient complices, alors.
26 R. Ecoutez, je pense réfléchir de façon logique. S'ils voyaient ce qui se
27 passait et qu'ils n'ont absolument rien fait pour intervenir, alors cela
28 signifie qu'ils avaient des ordres. Bon, Vojkan Djurkovic en parlait tout
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1 le temps en public et tout le monde savait quel type de personne il était.
2 Il aimait toujours se vanter, il insistait toujours sur le fait qu'il avait
3 des contacts ici et là. Il faisait référence à des noms de personnes
4 connues. Donc, ils savaient également qui il était et ce qu'il faisait.
5 Q. Alors, permettez-moi de bien comprendre. Vous êtes en train d'utiliser
6 une analogie. Vous tirez des déductions. En d'autres termes, vous êtes en
7 train de nous dire que quelqu'un sait que quelque chose se passe et ne fait
8 absolument rien pour empêcher cela, cela signifie qu'il y ait participé et
9 qu'ils étaient complices. Vous nous dites que Vojkan Djurkovic était
10 justement une personne qui se vantait, qui donnait des noms ici, et là,
11 pour prouver qu'il était absolument intouchable.
12 R. Oui, tout à fait.
13 Q. Vous l'avez cru -- donc vous l'avez cru -- donc ce n'était pas
14 seulement de simples vantardises; vous avez cru ce qu'il disait comme étant
15 véridique.
16 R. Je ne vous ai pas dit que je l'ai cru. Je ne vous ai pas dit que tout
17 ce qu'il disait était véridique. Tout ce que je vous dis, c'est ce que j'ai
18 entendu de Vojkan et c'est ce que je vous ai relaté, d'ailleurs. Alors,
19 quelle était la part de vérité dans tout ce qu'il disait, je n'en sais
20 absolument rien, et d'ailleurs, personne ne m'a posé de question à ce
21 sujet. Je ne parle que de mon vécu personnel, de ce que j'ai vu et de ce
22 que j'ai entendu moi-même. Pour ce qui est de savoir quelle était la vérité
23 dans les propos de Vojkan, écoutez, ça, c'est du ressort de tout le monde
24 d'en déterminer. Moi, je n'en sais rien. Après tout, je n'étais pas le seul
25 à la savoir. Les autorités avaient ces renseignements, à commencer par la
26 police, sans oublier la police secrète, la sûreté d'Etat et l'armée. Tout
27 le monde le savait.
28 Q. Ecoutez, moi, je ne peux pas m'exprimer au nom du bureau du Procureur,
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1 mais je pense que le bureau du Procureur vous sera extrêmement
2 reconnaissant, pour ne bas dire vous embrassera, lorsque vous apportez
3 cette note de service dont vous parlez.
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est un commentaire qui est
5 absolument déplacé.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord. Tout
7 à fait.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous m'y autorisez, j'aimerais vous dire
10 que j'ai présenté ou j'ai donné au bureau du Procureur un document écrit
11 dans lequel il est indiqué que des documents de Bosnie-Herzégovine
12 m'avaient été retirés et ce document officiel figurait parmi ces documents.
13 Donc, ce document, il existe. Alors, pour ce qui est de savoir ce qu'il est
14 advenu des documents que j'ai présentés à mon commandement, je n'en sais
15 rien. Je peux vous dire que avant que je ne vienne déposer dans l'affaire
16 Krajisnik, j'ai demandé à ce que certains documents me soient remis. Ils
17 n'ont pas été en mesure de me les donner. Ils m'ont dit qu'il y avait
18 beaucoup de documents qui avaient été détruits pendant les bombardements,
19 parce que l'immeuble du SUP fédéral a été bombardé et qu'ils n'avaient pas
20 encore pu consulter les documents qui restaient pour voir ceux qui
21 restaient. Donc, ils -- le fait est qu'ils n'ont pas pu me donner ces
22 documents.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Mais est-ce que M. Djurkovic vous a dit comment il envoyait de
25 l'argent -- comment il m'envoyait de l'argent et comment il envoyait de
26 l'argent à M. Krajisnik, par courrier, personnellement ? Comment cela se
27 passait ?
28 R. Ecoutez, apparemment, ils vous le donnaient directement. Il a même dit
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1 : "Lorsque je -- de toute façon, lorsque je leur donnerais un sac d'argent,
2 personne, personne ne se plaindra." Ensuite, il a dit : "De toute façon, si
3 je ne leur donnais pas cet argent, ils l'auraient de toute façon
4 probablement pris depuis longtemps."
5 Donc, il parlait d'un sac en nylon qui était plein d'argent. Alors, je ne
6 sais pas si cela était une de ses vantardises, si c'était un mensonge; je
7 n'en sais rien, mais c'est ce qu'il m'a dit. Et il l'a dit publiquement;
8 tout le monde le savait, plus ou moins. Alors, j'ai du mal à comprendre
9 maintenant que vous êtes en train de nous dire que vous n'en savez rien et
10 que vous ne saviez pas qu'il disait ce genre de choses.
11 Q. Merci, Monsieur Davidovic. Donc, nous avons tous les rapports du
12 service de la sûreté d'Etat. Personne ne m'en a jamais parlé. Je pense
13 qu'au moins nous aurions eu, nous, ces rapports.
14 Est-ce que vous savez, par exemple, que mon bureau consignait la
15 moindre visite qui était faite dans mon bureau, le moindre appel
16 téléphonique ? Je dirais que, dans tous ces registres, il n'y a absolument
17 aucune trace de contacts entre Vojkan Djurkovic et moi.
18 R. Oui, je vous crois. Moi, je vous dis ce que je sais, ce qui correspond
19 à ce que j'ai pu voir et entendre, personnellement. Pour ce qui est de
20 savoir pourquoi vos subordonnés ne vous ont pas informés, pourquoi est-ce
21 qu'ils ne vous ont pas relayé cette information ou ces informations, je
22 n'en sais rien. Mais c'était de notoriété publique. Tout le monde le
23 savait. C'est pour cela que les gens se taisaient et c'est pour cela que
24 personne n'osait faire quoi que ce soit, parce qu'ils savaient que cela
25 venait de la direction et ils savaient qu'ils devaient obtempérer.
26 Q. Merci, Monsieur Davidovic. Vous avez confirmé que vous savez que vous
27 avez été envoyé pour fournir une aide au MUP de la Republika Srpska après
28 un appel public lancé par Milan Panic, premier ministre de la Yougoslavie,
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1 ainsi que par moi-même, car nous avions demandé qu'une aide nous soit
2 fournie pour essayer d'éliminer les paramilitaires; vous vous en souvenez ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que vous savez qu'à la même occasion, le premier ministre de la
5 RFY, donc Milan Panic, et moi-même avons lancé un appel public aux
6 Musulmans pour qu'ils reviennent dans les zones, où il n'y avait pas de
7 combat ? J'entends les Musulmans qui s'étaient enfuis, ceux qui nous leur
8 avions demandé de revenir dans les zones où il n'y avait pas de combat.
9 R. Ecoutez, je ne m'en souviens pas, mais je crois que ce type d'appel a
10 été fait, notamment par Milan Panic qui, je peux dire, pouvait quand même
11 parler assez librement et il a souvent dit certaines choses qui allaient à
12 l'encontre -- en tout cas, en Serbie de ce que disait d'aucun, notamment
13 Milosevic et d'autres.
14 Q. Mais tenez-vous-en à la question que je vous ai posée. Est-ce que vous
15 vous souvenez que nous avons présenté un appel pour que les gens reviennent
16 dans les zones où il n'y avait pas de combat ?
17 R. Ecoutez, c'est possible que vous l'ayez dit. Mais, moi, je me suis
18 concentré sur ce qu'on m'a dit. On m'a convoqué. On m'a dit qu'il fallait
19 que j'aille en Bosnie, à la demande du premier ministre Panic et à votre
20 demande, pour aider la Republika Srpska à désarmer les paramilitaires, et
21 c'était en fait le cœur de ma mission. C'est sur cela que je me suis
22 concentré. Alors, il est possible que vous ayez également dit que les
23 Musulmans devaient revenir dans les zones dont ils s'étaient enfuis, mais
24 de toute façon, ils ne pouvaient pas véritablement revenir, parce que tout
25 avait été, soit, complètement saccagé, soit, donné à d'autres personnes.
26 Q. Mais est-ce que quelqu'un -- est-ce que des Musulmans ont répondu à cet
27 appel ? Est-ce qu'il y a des Musulmans qui sont revenus dans ces zones ?
28 R. Je dois vous dire que, lorsque je suis arrivé à Bijeljina et que
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1 lorsque nous avons restauré ou j'ai restauré la paix dans une certaine
2 mesure, certaines personnes sont revenues de Hongrie, de Serbie. Certains
3 Musulmans sont revenus à Bijeljina. Il y en avait certains que je
4 connaissais personnellement. Je les ai vus au poste frontalier en Bosnie,
5 parce que nous étions en train justement de monter un poste de contrôle au
6 niveau de la frontière, un poste de contrôle de la police à la frontière,
7 et à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait des Musulmans qui revenaient chez
8 eux, effectivement, et qui pensaient que les combats avaient cessé,
9 notamment à Bijeljina, et que les gens n'étaient plus rassemblés de la
10 sorte et conduits ailleurs.
11 Q. Mais est-ce que j'ai dû rendre à ces personnes l'argent que j'avais
12 soi-disant reçu de Vojkan ? Est-ce que vous disposez de cette information ?
13 Est-ce que cet argent a été rendu à ces personnes, et est-ce que j'ai dû
14 moi-même rendre ma part à ces gens ?
15 R. Ecoutez, je n'en sais rien. Nombreuses étaient les personnes qui ont
16 accusé Vojkan de l'avoir pris de l'argent. Personne ne vous a accusé, et le
17 fait que Vojkan ait dit qu'il vous en donnait une partie à vous ainsi qu'à
18 Krajisnik ça c'est une autre chose. Moi, je n'ai pas vu sa déclaration.
19 Donc je n'en sais rien. Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un vous
20 avait réclamé de l'argent. Mais même les armes d'ailleurs qui avaient été
21 prises ou confisquées avaient été revendiquées. Mais je sais qu'il y a eu
22 de nombreux problèmes lorsque les Musulmans sont revenus dans la zone de
23 Bijeljina et de Janja.
24 Q. Est-ce que nous pourrions, je vous prie, examiner la pièce D473. Donc
25 D473. Est-ce qu'il s'agit d'un résumé d'une réunion de travail des
26 dirigeants du MUP, en date du 20 août 1992, et vous voyez que le document
27 est intitulé extrêmement confidentiel ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que nous pourrions avoir la page 10 pour la version anglaise ?
2 Il s'agit de la page 7 pour la version serbe, ou peut-être la page 8, en
3 fait; donc, oui, page 8 pour la version serbe, page 10 pour la version
4 anglaise.
5 Regardez le dernier paragraphe :
6 "La situation à Bijeljina est relativement satisfaisante, mais elle est
7 bien pire en fait qu'elle n'en a l'air à première vue. Le problème de la
8 population musulmane est aggravée par l'arrivée des réfugiés musulmans et
9 par le retour de ceux qui avaient quitté Bijeljina précédemment et cela
10 sous l'influence des récentes déclarations de M. Karadzic et de M. Panic.
11 On trouve parmi cette population un certain nombre d'extrémistes musulmans,
12 et il est estimé qu'un grand nombre de Musulmans ont des armes."
13 Donc vous voyez que même les extrémistes s'étaient sentis encouragés à
14 revenir après mon appel et l'appel de M. Panic ?
15 R. Oui. Oui, cela confirme effectivement que certains Musulmans ont essayé
16 de revenir, mais qu'ils n'ont pas été en mesure de rentrer chez eux dans
17 leurs domiciles ce qui a créé des problèmes, mais je ne sais pas comment
18 les extrémistes Musulmans auraient été traités à cette époque-là. Lorsque
19 je m'y trouvais en 1992, il n'y avait pas d'extrémiste Musulman -- ou il
20 n'y avait pas d'extrémiste. Les gens avaient si peur que tout ce qu'ils
21 essayaient de faire c'est d'être quasiment invisibles. J'avais un bon ami,
22 Musulman. Chaque fois qu'il me voyait en ville, il regardait de l'autre
23 côté, il m'évitait, il passait de l'autre côté de la rue sur l'autre
24 trottoir pour être quasiment invisible. Lorsque je l'arrête et j'ai dit :
25 "Qu'est-ce que tu fais, voisin ? Il me disait : "Mais je n'ai pas peur pour
26 moi-même. C'est toi qui auras des problèmes si tu es vu avec moi."
27 Q. Monsieur Davidovic, est-ce que vous êtes informé de mon point de vue
28 très strict contre tout type de crime, tout type de criminels notamment la
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1 corruption ?
2 R. Non. Je dois vous dire que je ne suis pas au courant. C'est la première
3 fois que j'en entends parler. Si vous avez des documents à ce sujet, je
4 souhaiterais vivement les voir.
5 Q. Est-ce que nous pourrions rapidement examiner la pièce P4 ? Il s'agit
6 d'une conversation interceptée qui à la date du 18 novembre 1991. Document
7 P4.
8 Alors, outre d'autres aspects criminels de la conduite de Vojkan et
9 d'autres personnes d'ailleurs, est-ce que vous considéreriez qu'il a
10 profité en fait de la guerre ?
11 R. C'est une question que vous me posez à moi. Oui, oui, tout à fait.
12 Q. Merci. Alors, voilà une conversation interceptée, il s'agit d'une
13 conversation que j'ai avec Predrag -- feu Predrag Radic, alors, il y a
14 Vukic, Radic, et Brdjanin. Alors, il y en a un qui est président --
15 R. Maire.
16 Q. -- non, maire de Banja Luka. Brdjanin, c'était un député.
17 Alors, est-ce que la page 3, dans les deux versions, d'ailleurs, pourrait
18 être affichée ?
19 Est-ce que vous pouvez voir la quatrième ligne à partir de la fin ?
20 Karadzic : "Je lui demande gentiment, et je dis: Mais est-ce que si
21 vous avez parmi vos amis, des criminels, ne le faites pas, parce que c'est
22 votre carrière que vous jouez."
23 Il répond : "Tout à fait. Ensuite, il dit : Mais vous savez, qu'il ne
24 s'agit pas de criminels. Il y en a que deux ou trois. Deux ou trois, ah.
25 Mais il y en a -- il y en a un qui [inaudible] avec le procureur militaire
26 et puis les deux ou trois qui sont criminels, ils peuvent rester en
27 détention, et les autres peuvent être libérés."
28 Puis ensuite, un peu plus bas, Karadzic dit : "Oui, mais il faut encore
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1 faut-il savoir qui est criminel et qui peut partir et qui peut rester. Nous
2 ne devons pas fonder notre politique sur le monde criminel, que Tudjman le
3 fasse."
4 Puis ensuite un peu plus bas, bon, il y a un juron, et puis je dis, "Moi,
5 je n'aime pas ce type de Serbes. Je n'ai pas besoin de ces 32 bons à rien.
6 Eh bien, disons, ils disent qu'il y en a 20 qui peuvent être libérés de
7 suite."
8 Donc vous voyez en fait que : "je préconisais que les personnes pour
9 lesquelles il y avait de bonnes raisons de garder en détention et ne
10 devaient pas être libérés."
11 R. Oui, Monsieur Karadzic. Je vois que c'est ce que vous préconisiez, mais
12 tout en préconisant ce type de choses, je suppose qu'à l'époque, vous
13 saviez qu'il y avait beaucoup plus de crimes -- qu'il y avait énormément de
14 crimes en Republika Srpska et qu'il y avait énormément de complicité entre
15 les criminels ou les gens responsables de crimes et les gens qui
16 dirigeaient le pays, qui autorisaient -- qui fermaient les yeux, qui
17 partageaient d'ailleurs les profits avec quelqu'un. Mais, de façon
18 objective, vous devez savoir que, bon, le crime, les activités criminelles
19 étaient très, très, très répandues et je vois, en fait, bon, que vous
20 préconisez, effectivement, que l'information doit vous être renvoyée, donc.
21 Je vois, je vois ce que vous indiquez contre cela et que vous voulez que
22 des efforts soient faits pour que ces personnes soient arrêtées. Je ne suis
23 pan en train de contester le fait que vous avez fait des efforts en ce
24 sens, à l'époque.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, donc.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Davidovic, est-ce que vous vous avons convoqué pour boire le
28 thé avec vous ou pour que vous nous aidiez en manière de criminalité ?
Page 15736
1 R. Non, non, en matière de criminalité.
2 Q. Merci.
3 R. Puis, il y a autre chose. Vous m'avez donné carte blanche car j'avais
4 dit -- j'ai dit à l'Accusation que je n'avais aucune limite, qu'il n'y
5 avait aucune interdiction pour moi, que j'étais absolument autonome lorsque
6 je planifiais des activités, des opérations, lorsqu'il s'agissait d'arrêter
7 des gens. Personne ne m'a jamais dit : Ne faites pas ceci ou vous n'êtes
8 pas autorisé à faire cela.
9 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, regarder la cinquième ou
10 sixième ligue à partir du haut, où il est dit :
11 "Et non pas les hommes d'affaires privés, je n'ai rien contre les
12 hommes d'affaires privés" - dit Karadzic - "mais on ne peut pas endiguer,
13 en fait, ces activités de profiteurs de guerre."
14 Puis, il y a un juron. Puis ensuite, je dis :
15 "Mais ce sont des personnes qui profitent de la guerre; ce ne sont
16 pas des patriotes, absolument pas."
17 Vous voyez cela ?
18 R. Oui je le vois.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, je vous prie, examiner
20 le document de la liste 65 ter 31672 ? Donc, document 31672.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Voilà. Il s'agit de ma conversation téléphonique, qui porte la date du
23 2 novembre 1991 et je parle à Nenad Stevandic. C'était un membre du parti
24 de Banja Luka.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante dans les deux versions, je vous
26 remercie.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Regardez vers le bas de la page. Regardez. Il y Nenad Stevandic qui dit
Page 15737
1 :
2 "Ah, mais il était à Belgrade pendant deux jours. Je ne sais pas qui il est
3 venu voir. Je pense qu'il a -- qu'il vous a mentionné également."
4 Karadzic dit :
5 "Il ne peut pas faire référence à moi. Moi, je serai à Belgrade, je serai à
6 Belgrade également et dites aux gens de ne pas en tenir compte. Uzelac, il
7 a carte blanche là-bas. On ne peut pas se permettre d'avoir ne serait-ce
8 qu'une formation paramilitaire qui ferait ce qu'ils ont fait et qui nous
9 discréditerait."
10 Alors, vous voyez qu'il y a en d'autres qui ont mentionné mon nom et que je
11 nie cela dans cette conversation.
12 R. Oui, cela se passait fréquemment, Monsieur Karadzic. Les gens,
13 notamment s'ils avaient un passé criminel ou ce type de penchant, faisaient
14 référence à votre nom en étant absolument convaincu que vous étiez --
15 qu'ils avaient votre soutien pour ce -- par rapport à ce qu'ils faisaient,
16 qu'ils l'avaient, qu'ils avaient votre approbation. Alors, dans quelle
17 mesure est-ce que cela pouvait être vérifié à l'époque, je n'en sais rien,
18 mais j'ai très souvent entendu mentionné votre nom dans différentes
19 situations et je pense qu'il s'agissait véritablement de criminels,
20 d'escrocs, et votre nom a été mentionné à plusieurs occasions.
21 Q. Regardez ce qu'il dit :
22 "Docteur, mais le problème, ce n'est pas la formation paramilitaire. Le
23 problème, c'est qu'ils ont véritablement pillé…"
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 3, pour la version serbe, je vous prie, et
25 regardez la page 2 pour la version anglaise.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Donc, ils ont véritablement pillé et ils ont partagé cela avec… - il y
28 a des noms qui sont mentionnés : Mladjenovic, Savicic, et Andjelko. Puis
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1 ensuite, la conversation se poursuit et Stevandic dit :
2 "Ils savent que s'ils tombent, les autres tomberont également."
3 Karadzic dit :
4 "Eh bien, qu'ils tombent. Ils ne doivent pas se comporter de la sorte. Nous
5 ne pouvons pas -- nous ne pouvons pas compter sur eux."
6 Puis Stevandic dit :
7 "Oh non, absolument pas."
8 Puis ensuite :
9 "Ce que nous faisons, en fait, nous ne devons pas avoir ne serait-ce
10 qu'un élément -- qu'un mauvais élément, un élément pourri dans ce que nous
11 essayons de construire."
12 Donc, mon point de vue, c'était qu'il fallait que pour construire ce
13 que nous étions en train de construire, il fallait utiliser des éléments
14 très sains.
15 R. Oui, c'est la conclusion que l'on peut tirer à ce -- en voyant cela.
16 Q. Bien.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cette conversation interceptée
18 pourrait être versée au dossier et enregistrée aux fins d'identification ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier et
20 enregistré aux fins d'identification.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] D1433, enregistré aux fins
22 d'identification.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Document de la liste 65 ter 32054.
24 Là, il s'agit d'une conversation téléphonique que j'ai avec M. Stevandic le
25 20 décembre 1991.
26 Donc, page 2 pour la version anglaise, et page 3 pour la version serbe.
27 Stevandic dit, à la page suivante -- à la page précédente, plutôt, en Serbe
28 :
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1 "Je suis intéressé, en fait, qu'ils soient libérés, cette partie du jeu
2 politique."
3 Karadzic dit :
4 "Non, non, non."
5 A la page 3, en version serbe, page 2 en anglais, il est dit :
6 "Les voleurs, ce ne sont pas des héros nationaux et on ne peut pas mentir à
7 la population."
8 Karadzic dit :
9 "Non, non, non, non, non. Ils ne pourront pas être libérés tant que
10 l'enquête ne sera pas terminée. Si l'enquête -- ou lorsque l'enquête sera
11 terminée, ils pourront être libérés en attendant le début du procès."
12 Puis ensuite, il veut me poser une question et me demande s'il y a
13 quelqu'un de Serbie, s'il y a un conflit interne et s'il y a quelqu'un de
14 Serbie qui pourrait intervenir, et Karadzic dit :
15 "Non, non, non, non. Personne de la Serbie ne va intervenir. Personne ne va
16 défendre des criminels. Seulement lorsque l'enquête sera terminé et qu'ils
17 n'auront, donc, de ce fait, plus besoin d'être en prison, ils pourront être
18 mis en liberté."
19 Puis ensuite, un peu plus bas, il est indiqué :
20 "C'est la justice. Ce n'est pas la peine d'en discuter. Vous pouvez le dire
21 à Stojan. Nous allons nous en tenir à l'état de droit et nous -- que nous
22 protégerons."
23 Oui, en anglais, par contre, la page suivante devrait être affichée.
24 "Vous pouvez dire ceci à Stojan, parce que nous appuyons l'Etat de droit et
25 nous allons appuyer Stojan et Uzelac sur ce point. Personne là-bas ne peut
26 se comporter contre l'Etat de droit."
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Etes-vous d'accord qu'il y a peut-être eu des difficultés pour Uzelac,
Page 15740
1 en tant que commandant de corps, et Zupljanin, en sa qualité de chef de la
2 police, lorsqu'ils poursuivaient des criminels, et par là, j'entends qu'ils
3 avaient votre soutien ?
4 R. Oui, il est vrai qu'ils auraient pu faire l'objet de critique, et
5 qu'ils auraient pu rencontrer des difficultés. Mais je vois, d'après ce que
6 vous dites, que vous le soutenez.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page 4 en
8 serbe, et nous pouvons conserver la même page en anglais, celle qui est à
9 l'écran ?
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Karadzic dit ici :
12 "Oui, oui, oui, tout ça bien. Vous pourrez dire à Stojan que je suis
13 d'accord avec cela. Personne ne se comporter différemment, par opposition -
14 - comme des citoyens décents."
15 Ensuite ils vont attaquer Brdjanin et les autres.
16 "Ils ont commis des délits, des crimes et ils devront retourner en prison.
17 Donc il n'y a pas de problème et au plan politique, je les emmerde tous,
18 c'est un juron, cela ne fait pas l'ombre d'un doute."
19 Un peu plus bas :
20 "Un changement de point de vue politique concernant la légalité de
21 l'état. Il n'y a rien de tout cela."
22 Regardons maintenant la page 5 en serbe, s'il vous plaît.
23 Karadzic dit :
24 "Nous n'allons jamais nous reposer sur des criminels, c'est quelque
25 chose qu'ils doivent savoir. Nous n'allons pas mélanger, nous n'allons pas
26 être mêlés au problème de leur culpabilité. Laissez ceci aux soins des
27 tribunaux."
28 Un peu plus bas :
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1 "Avec des mouvements politiques, nous n'allons ni faciliter leur
2 tâche, ni rendre leur tâche plus difficile. Par conséquent nous n'allons
3 pas -- nous allons ni faciliter leur tâche ni la rendre plus difficile."
4 A la page suivante en serbe, s'il vous plaît :
5 "Par conséquent, ceci est hors de question. S'ils souhaitent influer de
6 quelle manière que ce soit, le climat est un peu différent maintenant cela
7 ne fait pas l'ombre d'un doute qu'ils ne sont pas coupables. A la fin de
8 l'enquête, le juge a le droit de les remettre en liberté, mais l'enquête
9 doit être terminée avant cela, soit avec une condamnation soit avec un
10 acquittement. Par conséquent, une telle attitude doit conduire à une
11 solution."
12 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit là de prôner le
13 respect de la loi, qu'il ne s'agit pas de quelque chose destiné à la presse
14 ? Je parle de mon parti et des collègues de mon parti de Banja Luka.
15 R. Je suis d'accord, cela ne fait pas l'ombre d'un doute, c'est un fait.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cette conversation interceptée peut
18 être versée au dossier à la manière des documents précédents ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le marquer aux fins
20 d'identification.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D1434, Madame, Messieurs les Juges.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore un document sur un thème. Il s'agit du
23 numéro 030036.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. C'est ma conversation avec quelqu'un de l'administration de l'Etat. Le
26 précédent était un officier, un représentant officiel du parti. Il s'agit
27 ici de Miodrag Simovic, qui était le vice premier ministre du gouvernement
28 de coalition en Bosnie, le 8 juin 1991, il y a deux ans. Miodrag Simovic
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1 n'était pas membre du parti, mais à la faveur du SDS, il était le premier
2 vice premier ministre responsable des affaires judiciaires et de
3 l'administration de ce service. Peut-être que vous le saviez, regardons la
4 page 2 et en anglais.
5 Sept lignes à partir du haut, Karadzic dit :
6 "Avez-vous assisté à la séance du gouvernement lorsqu'il a accusé les
7 dirigeants du parti d'ingérence ?"
8 Simovic répond : "Non."
9 Un peu plus bas, après Delimustafic, Karadzic dit :
10 "Vous pouvez le demander, Delimustafic, note les noms des dirigeants qui
11 souhaitaient s'ingérer. Quand l'ont-ils appelé et quand sont-ils
12 intervenus. Je ne les ai jamais appelés…"
13 Un peu plus bas :
14 "Non, non, mais c'est la raison pour laquelle ils ne devraient pas être
15 autorisés de s'en sortir maintenant. Il doit dire si, oui ou non, c'était
16 un lien ou quelqu'un d'autre. Ensuite, il doit dire qui c'est et être
17 précis, quel dirigeant, et à propos de quelle personne. Et ensuite pourquoi
18 devrait-il écouter quiconque, si quelqu'un a commis un crime, pourquoi
19 obéirait-il à un quelconque dirigeant de parti ?"
20 Donc le ministre de l'Intérieur, Alija Delimustafic, a dit, lors de cette
21 séance au parlement, que certains dirigeants s'étaient ingérés dans les
22 travaux du MUP. Le président Karadzic avait demandé au vice-premier
23 ministre qui est le supérieur hiérarchique de Delimustafic, responsable des
24 affaires judiciaires et l'administration de ce service, de faire la clarté
25 sur ce point, et dire que Delimustafic devait clairement indiquer qui
26 s'était ingéré ou immiscé dans son travail.
27 Donc il s'agit de ces allégations anonymes en vertu desquelles quelqu'un a
28 tenté de s'immiscer dans tout ceci.
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1 R. Je suis d'accord.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ceci peut être versé au dossier,
4 s'il vous plaît ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Encore une fois, ceci sera marqué aux
6 fins d'identification.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D1435, Madame,
8 Messieurs les Juges.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Alors, je vous demande de bien vouloir regarder les premiers
11 paragraphes -- 145 de votre déclaration, vous parlez de Zvornik et a à la
12 deuxième phrase vous dites que :
13 "Les dirigeants du RS étaient plus que contents d'avoir une situation où
14 régnait le chaos, à Bijeljina et Zvornik. La restauration de la loi et de
15 l'ordre public aurait rendu la tâche difficile aux dirigeants du SDS -- par
16 le truchement du SDS, et n'aurait pas permis la poursuite des actions de
17 ces profiteurs de guerre.2
18 Veuillez regarder le D456 maintenant, de façon à ce que nous puissions voir
19 l'Assemblée de la Republika Srpska, s'il vous plaît.
20 Alors regardons ceci maintenant, il s'agit du procès-verbal de la 20e
21 Session de l'Assemblée de la Republika Srpska, et je souhaite que nous
22 regardions la page 59 en serbe, et la page 55 en anglais, s'il vous plaît.
23 C'était le discours que j'ai prononcé devant l'assemblée. En anglais 55,
24 très bien, et en serbe, 59.
25 Il s'agit de la sixième ligne à partir du bas de la page.
26 Je dis que :
27 "La communauté internationale nous a crédités pour nos efforts, que
28 nous faisons preuve de coopération, que nous souhaitons travailler sur des
Page 15744
1 questions humanitaires. Ceci nous a beaucoup aidés, ne vous inquiétez pas
2 de cela. Nous n'avons pas besoin de Manjaca. Je souhaite que tous les
3 Bérets verts soient tués tandis qu'ils ont encore un fusil en leur
4 possession, que toutefois si vous les faites, -- s'ils sont capturés, faits
5 prisonniers, il faut respecter les conventions de Genève. Ceci doit arriver
6 et nous devons en terminer avec tout cela pour qu'ils ne puissent pas venir
7 au champ de bataille."
8 Est-ce que nous pouvons voir la page suivante, s'il vous plaît ? Au milieu
9 de la page, la fin du premier paragraphe sur cette page et le début de la
10 seconde, je le dis :
11 "Qu'il y a une menace imminente de guerre. C'est ce qui a été
12 déclaré, et s'il nous faut déclarer un état de guerre à cette fin, pour
13 pouvoir devenir un gouvernement efficace, je dis sans doute qu'il ne faut
14 pas craindre de faire preuve de fermeté lorsque nous allons exercer
15 l'autorité ou le pouvoir. Le pouvoir n'est pas une chose aisée. Soit vous
16 l'avez, soit vous ne l'avez pas. D'aucuns disent que c'est vrai, et moi, je
17 suis content de voir qu'à Bijeljina, des enfants jouent…"
18 Et cetera.
19 Puis-je avoir la page suivante, s'il vous plaît ? En serbe, c'est la page
20 60, et en anglais, c'est la page 56.
21 On peut lire :
22 "S'il vous plaît, regardons ceci et voyons ce qui nous donnera le
23 pouvoir requis pour que nous puissions faire notre travail sans relâche le
24 lendemain, car nous n'avons pas le droit de malmener nos gens, non
25 seulement en Republika Srpska, mais le peuple serbe et tous les territoires
26 serbes.
27 Un peu plus loin, on peut lire :
28 "Que le parti démocratique doit faire preuve de tolérance et de
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1 flexibilité et permettre à différents avis d'être mis en avant. Ceci ne
2 peut pas être le cas dans des organes de l'Etat. C'est la raison pour
3 laquelle il y a des lois. C'est la raison pour laquelle les lois
4 n'autorisent aucune ambiguïté."
5 Un peu plus bas, on peut lire que :
6 "Le gouvernement, les ministres, les commissaires, les autorités
7 municipales, la police militaire doivent tous commencer à fonctionner en
8 l'espace de trois jours ou alors nous ne pourrons rien faire, et faites
9 venir au front les personnes qui ont les mains propres et changez
10 l'ensemble des forces de la police."
11 D'accord, Monsieur Davidovic, pour dire que le président ne peut pas faire
12 plus que de demander à ce que ces mesures soient adoptées ?
13 R. Je suis d'accord. Je crois que c'était bien de votre part.
14 Q. Merci. Puis-je vous demander si vous vous souvenez que Dragan Andan
15 était un inspecteur de police en premier lieu, et ensuite, il a été nommé
16 chef par intérim du CSB ?
17 R. Oui.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Numéro 65 ter 18400. Est-ce que nous pouvons
19 avoir document à l'écran, s'il vous plaît ?
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Nous allons voir maintenant pourquoi Dragan Andan a été promu.
22 Tout d'abord, c'était un inspecteur de police. Nous allons voir ceci à la
23 dernière page. Ensuite, il a été promu chef par intérim du centre de
24 services de sécurité. Nous allons en parler, et nous avons vu les raisons
25 pour lesquelles et vous-même vous l'auriez renvoyé. Alors, voyons pourquoi
26 il a été promu. Il s'agit du 17 juin 1992, avant votre arrivée -- ou vous
27 étiez peut-être là déjà. On peut lire : rapport sur la surveillance -- ou
28 supervision. Il devrait y avoir un numéro 65 ter. Il devrait exister une
Page 15746
1 traduction.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le fait que ce document porte un numéro
3 65 ter ne signifie pas pour autant qu'une traduction existe. Mais ceci
4 devrait être confirmé par --
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons
6 pas de traduction.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Ecoutez, il relève de votre
8 responsabilité de faire traduire les documents.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Etant donné que Mme Uertz-Retzlaff est
10 de permanence aujourd'hui, je ne vais pas vous demander de la critiquer,
11 elle, mais vous pouvez critiquer M. Tieger.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Je souhaite examiner ceci dans le détail parce que il n'y a pas de
14 traduction.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il s'agit d'un
16 commentaire tout à fait déplacé.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pardonnez-moi. C'était une plaisanterie. Je ne
18 pouvais pas résister à tentation de la faire parce que vous nous critiquez
19 lorsque nous ne fournissons pas de traduction. Le bureau du Procureur a des
20 documents 65 ter et ne fournissent pas de documents non plus, et vous
21 devriez les critiquer eux comme vous nous critiquez nous, mais j'ai pensé
22 que Mme Uertz-Retzlaff ne devait pas être critiquée comme un homme serait
23 critiqué, mais si cela est inconvenant, je retire ce que j'ai dit.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, nous perdons du temps. Veuillez
25 poursuivre.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Il va falloir que je lise davantage que ce que je n'aurais fait s'il y
28 avait eu une traduction :
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1 "Rapport sur la supervision et vision de l'intérieur de la SJB de
2 Brcko et de la SJB de Zvornik, et en partie, analyse de la situation du SJB
3 de Bijeljina."
4 Il s'agit du poste de sécurité publique de Bijeljina.
5 Veuillez lire ceci à voix basse, et je dirai après de quoi il s'agit. Est-
6 ce que Danilo Vukovic et Dragan Andan, à partir du 29 mai, et ce, jusqu'au
7 12 juin 1992, ont mené une surveillance sur le fondement d'instruction et
8 ont fourni une aide professionnelle indispensable à ces postes de Brcko et
9 de Zvornik ? Ensuite, à la dernière phrase, on peut lire que le 29 mai, les
10 fonctions essentielles du poste de Brcko n'ont pas été remplies, il n'y
11 avait pas de "komandir" de la police, et les service de la police
12 judiciaire étaient dirigés par un représentant officiel chargé de la
13 sécurité. Leur travail a été mené de façon tout à fait superficielle.
14 Un peu plus bas, on peut lire :
15 "Avec l'aide du chef des postes de sécurité publique, nous avons
16 réussi à créer le service en tant que tel, à le former, et avec des
17 propositions et suggestions faites du chef du poste de sécurité publique,
18 nous avons nommé les personnes haut placées dans ce poste."
19 Et un peu plus bas, on peut lire :
20 "Pour ce qui est du fonctionnement des services de patrouille sur le
21 territoire des parties libérées de la ville de Brcko, nous avons mis en
22 place ce service grâce à la compréhension des autorités militaires qui ont
23 autorisé que 155 policiers soient retirés du front."
24 Vous souvenez-vous du fait qu'au cours de ces premiers mois de la guerre,
25 la police devait abandonner leurs tâches régulières pour aller se battre au
26 front ?
27 R. Il y avait de tels cas. J'étais au courant de Brcko parce que Dragan
28 m'en avait parlé lorsque j'y suis arrivé. Lorsque nous sommes arrivés à
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1 Brcko plus tard, il m'en a parlé avec plus de détails.
2 Q. Merci. Est-ce que je peux avoir la page suivante, s'il vous plaît ? Le
3 milieu de ce deuxième paragraphe, où on peut lire : A notre arrivée, nous
4 avons regardé la liste des réservistes de la police. Nous avons également
5 vérifié ceux-ci et vérifié les casiers judiciaires de ces derniers, après
6 quoi 21 personnes qui ont parcouru ces listes -- ou, en tout cas, qui
7 avaient été approuvées, ont été envoyées à la TO de Brcko. Est-ce que ça
8 signifie qu'ils ont été envoyés à l'armée ?
9 R. Oui, oui. Ma réponse est oui.
10 Q. Merci. Page suivante. Alors, une partie de ma réponse n'a pas été
11 consignée. Est-ce que cela signifie que ces personnes ont été exclues de la
12 police et sont retournées à la TO ou à l'armée ?
13 R. Oui. Toutes ces personnes qui ont fait l'objet de l'approbation ont
14 réintégré les forces de réserve de la police, et l'armée régulière, à
15 savoir, donc, devait assurer la défense.
16 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'était beaucoup moins
17 favorable que de rejoindre la TO et l'armée de retourner au front, que
18 c'était beaucoup moins favorable que de faire des tâches de la police en
19 ville ?
20 R. Bien sûr. Tout le monde voulait faire partie des réservistes de la
21 police. En tant que policiers, ce serait beaucoup plus, ainsi ce serait
22 beaucoup mieux.
23 Q. Merci. D'une certaine façon et de cette façon la police a été nettoyée,
24 et il s'agissait d'une punition en quelque sorte, n'est-ce pas ?
25 R. Je suppose que ceux qui sont venus de cette manière devaient partir
26 mais il est clair que des personnes qui en réalité avaient un casier
27 judiciaire et qui ont été admis sans qu'ils fassent l'objet d'une
28 approbation, comme aujourd'hui on vous dit, Bon, vous êtes policier. Ceci
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1 est arrivé à grande échelle.
2 R. Merci.
3 Q. Ensuite, on peut lire que :
4 "L'unité spéciale du poste de Police de Brcko, de 24 membres
5 travaillent de façon désorganisée à leur propre initiative, et ceci n'est
6 pas autorisé."
7 N'est-ce pas ?
8 R. Non, ceci n'est pas autorisé.
9 Q. Ensuite, le paragraphe suivant parle de la police judiciaire.
10 "Alors que nous étions à Brcko, ce service de la police a été créé et a
11 commencé à fonctionner conformément aux conditions à appliquer, et le
12 service de la police judiciaire a commencé à rassembler des renseignements
13 et à recueillir d'autres informations qui pouvaient les intéresser, à
14 savoir les cas d'homicide, de viol, de meurtre, et cetera. Car la plupart
15 d'entre eux avaient été admis au poste de sécurité publique de Brcko, il
16 avait été convenu que les renseignements seraient recueillis qu'après ça,
17 et au moment de la fin du conflit armé à Brcko, sur le territoire de Brcko
18 d'autres mesures seraient prises contre les personnes en question."
19 Alors, regardons le paragraphe suivant :
20 "Le poste de sécurité publique à Brcko, pour ce qui est des formations
21 paramilitaires le capitaine Dragan, et les Unités chetniks du secteur de
22 Bijeljina, dirigées par un certain Goran Jelisic et les Chetniks,
23 constituaient à leur propre initiative d'Ugljevik. Ces unités exercent une
24 pression sur ces postes de sécurité publique et à deux reprises" - est-ce
25 que nous pouvons avoir la page suivante, s'il vous plaît - "il y a eu une
26 tentative d'attaque armée contre le poste de police de Brcko."
27 Saviez-vous cela juste avant d'arriver à Brcko ?
28 R. Oui.
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1 Q. Merci. Ensuite, un peu plus bas, on peut lire que certaines
2 marchandises ont été trouvées, des marchandises volées, dont la valeur
3 correspondait à peu près à 200 marks allemands, et on peut lire :
4 "Peur des Voïvodats autoproclamés, de commandants, de policiers, de
5 généraux, qui mènent leur tâche avec une certaine crainte. Nous avons vu
6 que ces personnes n'utilisent des armes même contre leurs collaborateurs
7 les plus proches."
8 Un peu plus loin, un certain Goran Jelisic avait commis des crimes, viol,
9 meurtre de civils Musulmans innocents, et cette même personne fanfaronnait
10 à propos de ces délits à Bijeljina. Un policier a craint qu'il sorte son
11 fusil également et qu'il le tourne contre eux parce que, si un policier le
12 regard d'une certaine façon qu'il ne lui plaît pas, il peut sortir son
13 fusil et le viser.
14 Avez-vous entendu parler en fait de ces craintes et frayeurs à Brcko ?
15 R. Oui, j'en ai entendu parler. La première chose que j'ai faite, j'ai
16 essayé d'arrêter Jelisic dès mon arrivée à Brcko.
17 Q. un peu plus bas dans le texte, on peut lire :
18 "Pour que le poste de sécurité publique puisse fonctionner
19 normalement sans entrave, nous pensons que toutes les formations
20 paramilitaires doivent être chassées de ce secteur. Egalement, depuis le
21 territoire de la Serbie, l'arrivée de paramilitaires doit être
22 international interdit et complètement interdit."
23 Un peu plus bas :
24 "Nous pensons qu'il est indispensable de fournir du matériel militaire à ce
25 SJB, en particulier des équipements de transmission, des téléscripteurs,
26 des téléphones pour leur permettre de communiquer avec les municipalités
27 voisines… "
28 Est-ce que nous pouvons avoir l'avant-dernière page maintenant, s'il vous
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1 plaît.
2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise précise qu'elles ne
3 voient pas le texte.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Donc nous avons vu que dans le cas de Brcko, il n'y avait pas les
6 conditions techniques adéquates pour mener à bien un travail correct.
7 R. Ecoutez, ceci était insuffisant. Il y avait des petites radios
8 manuelles portables que l'on avait remises aux policiers qui partaient en
9 patrouille.
10 Q. Alors, c'est ce qu'on peut lire à propos du poste de police de sécurité
11 de Bijeljina, je ne sais pas à la ligne 11 ou 12 quelque part après CSB
12 Bijeljina :
13 "Nous étions là lorsqu'il y a eu une rébellion armée, lorsque 550
14 membres de formations chetniks dirigées par Vojvoda Mirko souhaitait
15 utiliser des armes ou des pièces d'infanterie pour pouvoir détruire le
16 bâtiment de la sécurité de Bijeljina."
17 Est-ce que nous pouvons avoir la dernière page, s'il vous plaît ?
18 Ceci a été signé par Dragomir Andan et Danilo Vukovic. Connaissez-vous ce
19 Vukovic aussi ?
20 R. Oui, bien sûr. Il est arrivé au moment où je suis arrivé à Bijeljina,
21 lorsque j'ai été envoyé par le MUP, ou, détaché par le MUP, il avait été
22 nommé chef de la police judiciaire ou des services chargés de la répression
23 des crimes, y compris les homicides.
24 Q. Monsieur Davidovic, après les mesures qui avaient été proposées, le MUP
25 a promu cet homme au grade de chef du CSB, c'est également votre officier
26 de liaison dans le cadre de votre opération qui consistait à vous
27 débarrasser des paramilitaires, et de les désarmer.
28 Q. Lorsque j'ai été envoyé en Republika Srpska, je me suis en premier lieu
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1 rendu à Pale où je me suis entretenu avec Mico Stanisic et Cedo Kljajic.
2 Une proposition avait été faite à ce moment-là pour qu'Andan vienne de
3 Brcko en tant que coordinateur, Mico était tout à fait contre; Cependant,
4 Kljajic a insisté, et ce qu'on peut lire ici, lorsqu'il s'est rendu à
5 Brcko, il avait préparé un rapport favorable indiquant qu'il avait des
6 connaissances et qu'il avait des aptitudes professionnelles. Donc c'est ce
7 qu'on m'a dit lorsque je suis venu à Bijeljina, que Dragan Andan serait
8 retiré de Brcko et qu'il serait nommé coordinateur avec moi ou pour moi.
9 Après 10 ou 15 jours, Dragan Andan a été nommé chef de poste de sécurité
10 publique à Bijeljina, à savoir le chef en exercice, en réalité.
11 Q. Vous voulez parler en fait du centre des services de Sécurité public ou
12 du poste de sécurité publique ?
13 R. Le centre des services de Sécurité pour l'ensemble du secteur.
14 Q. Que ce soit du niveau de l'inspecteur de police --
15 R. Jusqu'à chef des services de Sécurité.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux en demander le versement au
18 dossier ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci sera marqué aux fins
20 d'identification.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1436 MFI.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. 1D3619, à présent, s'il vous plaît, est-
23 ce qu'on peut l'afficher ? Ne le divulguons pas à l'extérieur, il y a là un
24 nom que je ne souhaite pas diffuser pour protéger l'individu en question.
25 Ce n'est pas un accusé, ni un coupable, c'est un témoin. 1D3619.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. S'agit-il bien ici d'un ordre du président de la présidence -- ou
28 plutôt, du président de la municipalité de Bijeljina, à savoir de Cvijetin
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1 Simic, en date du 8 avril 1992, par lequel il interdit toutes sortes
2 d'alcool aux personnes en uniforme et il prévoit des sanctions en cas de
3 l'inexécution de cet ordre ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce qu'il s'agit là d'une tentative de combattre le chaos -- ou
6 l'inverse, plutôt, à votre avis ?
7 R. Cet ordre semble être une décision de combattre le chaos, mais en toute
8 âme et conscience, je peux vous affirmer que personne, absolument personne
9 n'a respecté cela, que ce n'est que plus tard, en 1993, 1994 qu'on a
10 commencé à fermer un certain nombre de cafés ou de bars ou de -- on a
11 commencé à les sanctionner parce qu'ils ouvraient au-delà des heures
12 autorisées. Mais au départ, c'était autorisé. De toute évidence, il y avait
13 un ordre qui cherchait à régler la vente d'alcool.
14 Q. Il s'agit aussi de -- ici, de la nomination de quelqu'un à un poste,
15 mais nous allons -- nous n'allons pas en tenir compte maintenant.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1437, sous pli scellé.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3620, s'il vous plaît.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Donc, nous allons parler des efforts que tentent de déployer les
22 autorités de Bijeljina, pendant que nous parlons de Bijeljina, justement.
23 Le 8 avril 1992, donc, c'est le tout début de la guerre, au nom de la
24 présidence de l'assemblée municipale de Bijeljina, M. Cvijetin Simic, en se
25 fondant sur ses compétences, donne l'ordre interdisant le port d'armes en
26 lieu public par des individus qui ne sont pas en uniforme ou qui n'ont pas
27 de permis de port d'armes. Il est dit dans le texte :
28 "Il est interdit aux individus qui ne sont pas en uniformes et qui
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1 n'ont pas de permis de port d'armes de porter une arme en public sur le
2 territoire de la municipalité de Bijeljina."
3 Il prévoit aussi des sanctions en cas du manquement à cet ordre.
4 R. Oui. Cet ordre étant en place et je dois dire que ça nous a aidé
5 lorsque nous sommes arrivés sur place, parce qu'il y avait beaucoup
6 d'individus qui n'étaient pas en uniforme et qui portaient des cannons long
7 ou d'autres armes. Il y a eu des cas typiques, il y a eu même des malades
8 mentaux que j'avais connus précédemment qui ont porté une arme pendant la
9 garde, et donc, grâce à cet ordre, nous avons été en mesure des les
10 désarmer, de les amener devant le juge de la correctionnelle et je pense
11 que cela a eu un impact dans la ville de Bijeljina.
12 Q. Merci. Monsieur Davidovic, un point pour respecter le besoin de
13 précision. Lorsque vous parlez de cellule de Crise, est-ce que vous faite
14 une différence entre la présidence municipale, entre l'état-major de la
15 Défense territoriale et la cellule de Crise ? Le 8 avril, Bijeljina a une
16 présidence, elle n'a plus une cellule de Crise.
17 R. Mais, Monsieur le président -- Monsieur Karadzic, vous savez que la
18 présidence de Bijeljina a été constituée, dès le mois d'avril, et a
19 constitué -- et a fonctionné ainsi. Il y avait une cellule de Crise qui
20 rassemblait l'élite de la municipalité et on prenait toutes les décisions
21 importantes. Je ne sais pas quel était nom officiel de cet organe, mais je
22 sais que le président de cette cellule de Crise était Mauzer. Il était
23 député à l'Assemblée municipale de Bijeljina. Il n'était pas membre de la
24 cellule de Crise, mais il a été président de la Commission chargée du
25 Personnel. Je ne sais pas exactement. Au début, lorsqu'on a pris un certain
26 nombre de décisions s'agissant de la cellule de Crise, je sais que c'est
27 lui qui s'est chargé des activités de la cellule de Crise. Il a remplacé
28 Cvijetin Simic, ne lui a pas permis de continuer de travailler là et c'est
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1 lui qui s'en est chargé.
2 Je ne sais pas par quel moyen, j'en ai entendu parler de personnes
3 tierces, donc je ne voudrais pas reporter, mais c'est de manière brutale
4 qu'il se serait emparé de ce poste et pendant tout le temps, donc tout ce
5 temps-là en 1992, il s'est comporté comme étant le chef de la cellule de
6 Crise, comme le numéro 1 de la municipalité de Bijeljina, quelqu'un qui
7 pouvait prendre toute décision, tout ordre, faire tout ce qu'il souhaitait
8 sans qu'il y est jamais une sanction et sans que qui que ce soit puisse ou
9 ose s'opposer à ce qu'il faisait. Je vois, cependant, qu'il y a des ordres
10 comme celui-ci sur le port d'armes qui étaient, en fait, très utiles,
11 allant dans le sens du respect et du maintien de l'ordre public.
12 Q. Je vous remercie.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document au
14 dossier ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1438.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Dans ce contexte, je me demande
18 pourquoi l'on a placé sous pli scellé le document précédent. Ici, nous
19 avons une décision. Je ne vois pas pourquoi c'est placé sous pli scellé.
20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous
22 pouvez nous répondre ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je comprends tout à fait ce que dit Mme
24 Uertz-Retzlaff. La partie que je ne souhaitais pas affichée n'a pas été
25 traduite. Dans la version serbe, il apparaît un nom que je ne voulais pas
26 divulguer. Donc, la version anglaise ne doit pas être sous pli scellé.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, il n'a pas besoin d'être
28 protégé. Ce sera un document public.
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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, la traduction
2 anglaise, dans ce cas-là, ne reflète pas le document serbe, puisqu'il y a
3 une partie qui n'a pas été traduite et je me demande de quelle partie il
4 s'agit et ce qu'elle comporte.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne vouliez pas que l'on diffuse ce
6 document ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est un autre document, un document qui
8 concerne une autre nomination à un poste. Cela ne fait pas partie
9 intégrante du premier ordre. Donc, très brièvement, s'il vous plaît, est-ce
10 qu'on peut passer à huis clos partiel ? Je vais vous expliquer.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que cela suffit.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, merci.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-y. Continuons.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3621, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il faut que l'on sache exactement
16 comment on va verser le document. Il faudra expurger la partie qui n'est
17 pas utile de la version originale, la version serbe.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. J'attire votre attention sur le fait qu'à Bijeljina, lors d'une réunion
21 de l'Assemblée municipale du 10 avril, une décision est prise. Donc, la
22 présidence de l'Assemblée municipale décide d'amender la décision sur les
23 noms des rues et des places publiques dans la ville de Bijeljina et dans
24 les localités de Janja et Dvorovi. Donc, l'on a affirmé qu'on a rebaptisé
25 des noms de rue ou de place, on a remplacé les noms des résistants de la
26 Seconde Guerre mondiale pour donner à ces endroits de nouveaux noms. Donc
27 rue maréchal Tito devient rue Karadjordjevo. Donc -- mais qu'est-il des
28 noms musulmans de rue. Au point 4 : rue d'Hamze Hamzic devient rue de
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1 Mehmeda Spahi. Mais, là, il y a remplacement d'un nom musulman par un autre
2 nom musulman, n'est-ce pas, est-ce exact ? Est-il exact de dire que la rue
3 d'Hamze Hamzic, donc un Musulman, je suppose, résistant de la Seconde
4 Guerre, que son nom est remplacé par un autre nom musulman, à savoir le nom
5 de Mehmeda Spaho ?
6 Donc, que les deux individus étaient des Musulmans, cela n'a pas été
7 consigné au compte rendu d'audience.
8 Est-ce que vous pouvez nous répondre, s'il vous plaît, Monsieur
9 Davidovic ?
10 R. C'est à moi que vous posez la question ?
11 Q. Oui.
12 R. Mais oui. On a rebaptisé les rues, et on a mis des noms de Musulmans
13 qui étaient loyaux à la partie serbe. Vous savez que, pour les rues qui
14 sont mentionnées ici, par exemple, pour la rue des frères Jaksic, que le
15 nouveau nom a été la rue de second lieutenant Smajic. C'est quelqu'un qui a
16 été tué dans les rangs de la JNA, à Vukovar, et donc, on a voulu montrer
17 que ce Musulman avait combattu aux côtés des Serbes, pour la partie serbe.
18 Puis, l'autre rue que vous avez mentionnée, d'Hamze Hamzic, je ne vois pas
19 ici -- donc, Mehmeda Spaho, vous savez qui est Mehmed Spaho et quel est le
20 rôle qu'il a joué pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, là, nous avons
21 partout des noms de rue qui ne correspondent pas aux intérêts du peuple
22 musulman. Encore aujourd'hui, on demande que ce soit restitué. Par exemple,
23 le nom de la Brigade de Volontaires serbe.
24 Q. Voici ma thèse : Mehmeda Spaho, qui était à la tête de l'organisation
25 musulmane avant la guerre, qui était pro-yougoslave d'orientation, c'est le
26 nom qui remplace la rue d'Hamze Hamzic, qui a été communiste, je suppose,
27 ou résistant. Ensuite, au point 6, rue de Fadil Jahic Spanac [phon], donc,
28 quelqu'un qui était communiste, membre de la résistance. Le nom est
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1 remplacé par Muhamed Mehmedbasic, membre de l'organisation Jeune Bosnie.
2 R. Oui.
3 Q. Ensuite, les frètes Jaksic, cette rue-là, donc de toute évidence, ce
4 sont des Serbes. Le nom qui vient remplacer --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. Ralentissez.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Donc, au numéro 7, la rue des frères Jaksic, elle est remplacée par le
9 nom du second lieutenant Smagic, un Musulman qui a été tué lorsqu'il
10 faisait partie de la JNA.
11 R. C'est exact.
12 Q. Les frères Jaksic, c'était des Serbes, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Au 9, regardez, Ivan Markovic, donc la rue de l'Irlandais, et là, c'est
15 remplacé par Hasan Kikic. Ivan Markovic l'Irlandais, c'est un Serbe, alors
16 qu'Hasan Kikic, c'est un Musulman, un écrivain, d'ailleurs, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. 12. La rue Patris Lumumba, un dirigeant en Angola, a été remplacée par
19 le nom Camil Sijerica, n'est-ce pas ?
20 R. Oui. Il s'agissait également d'un écrivain connu.
21 Q. La rue Alija Alijagic, c'était un ministre à Zagreb. Cela est remplacé
22 par la rue Meso Selimovic. C'était un écrivain d'origine musulmane, n'est-
23 ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Page suivante, je vous prie. Regardez le numéro 21. Le nom, la Brigade
26 musulmane --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous vous plaignez de ne pas avoir -- ne
28 jamais avoir suffisamment de temps, mais là, je m'évertue vainement,
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1 vraiment vainement, de comprendre quelle est la pertinence de cet exercice.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, la guerre avait
3 déjà commencé, et donc, ces rues ont été rebaptisées, et en fait, il n'y
4 avait absolument rien de discriminatoire, ou cela ne correspondait pas à
5 des appartenances ethniques. C'était tout à fait politique, c'est tout. Les
6 noms de communistes musulmans sont remplacés par des noms d'intellectuels
7 musulmans, d'écrivains, donc des personnes dont la valeur était plus
8 permanente. Le fait est que les autorités à Bijeljina procèdent à ces
9 mutations non pas sur la base d'appartenance ethnique, mais du fait d'un
10 point de vue idéologique, et sans pour autant supprimer des noms musulmans.
11 Voilà. Voilà ce à quoi je voulais venir.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi --
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, non. Faites-nous grâce de vos
14 observations.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous pouvez poser vos questions
16 plus simplement, de façon plus simple. Mais bon, le fait de lire tous ces
17 noms de rues me semble assez futile comme exercice. Mais poursuivez.
18 Donc, donnez-nous votre réponse maintenant.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous ne pouvez pas m'empêcher de répondre. Si
20 vous me dites que des rues ont changé de nom, je vous dirai que pendant la
21 guerre, certaines rues ont changé quatre fois de nom, et d'ailleurs,
22 certaines de ces rues ont été complètement éliminées. Alors, certes,
23 parfois, des noms de Musulmans ont été donnés à des rues serbes, le but
24 étant de reconnaître des personnes qui avaient pris le parti des Serbes et
25 qui, ainsi, étaient -- pouvaient être acceptées par l'esprit serbe. Vous
26 savez qui est Meso Selimovic, et toutes ces personnes, en fait, qui étaient
27 proches du peuple serbe et qui se sont ralliées au peuple serbe dans le
28 cadre de leur œuvre littéraire, mais les Musulmans, en fait, ils n'ont
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1 jamais accepté les nouveaux noms de ces rues. Ils les ont toujours
2 contestés. Ils continuent à demander que les noms d'origine soient
3 restaurés et, par exemple, vous avez ce Hasan Kikic, et puis ce lieutenant
4 -- comment s'appelle-t-il déjà, celui dont le nom remplace le nom des
5 frères Jaksic ? Ils demandent que cela soit supprimé, parce que ce sont des
6 noms qui sont une source d'exaspération ou d'irritation pour les Musulmans.
7 Pourquoi est-ce que ces noms ont été donnés ? Parce que cela avait une
8 certaine efficacité par rapport aux Musulmans.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Regardez le 21. La rue de la Brigade musulmane, cela a tout simplement
11 été rebaptisé la rue Musulmane. Bon, il ne faut pas oublier que la Brigade
12 musulmane, c'était une Brigade musulmane partisane, et donc, ce que
13 j'avance, c'est que c'était une question d'idéologie, et non pas une
14 question d'appartenance ethnique. C'était ceux qui étaient des Musulmans
15 pro yougoslaves et les Serbes -- ou la faction serbe souhaitait avoir dans
16 leurs rangs les Musulmans pro yougoslaves, et les soutenait. C'est leur
17 droit, d'ailleurs, et les Musulmans qui soit étaient anti-yougoslaves ou
18 communistes ont vu leur nom disparaître dans les rues.
19 R. Mais cette rue pour laquelle vous nous dites qu'elle a été renommée rue
20 Musulmane, elle a été à nouveau rebaptisée quelques mois plus tard.
21 Q. [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'oubliez pas le conseil fort précieux
26 qui vous a été donné par M. le Juge Baird. Donc, posez vos questions une
27 après l'autre si vous souhaitez obtenir une réponse. Donc, vous venez de
28 poser une question : est-ce que le nom d'un Musulman a été remplacé par le
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1 nom d'un autre Musulman ? Est-ce que c'était la question que vous aviez
2 posée, Monsieur Karadzic ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Ma question était comme suit : je voulais
4 savoir si les changements qui sous-tendent ces changements de noms sont --
5 ou si les raisons qui sous-tendent ces changements sont des raisons
6 idéologiques ou ethniques, à savoir est-ce que les noms de rues qui
7 portaient des noms musulmans ont été supprimés, ou est-ce que c'est quelque
8 chose -- par exemple, est-ce que les Serbes préféraient les Musulmans pro
9 yougoslaves et les écrivains plutôt que les révolutionnaires. Hasan Kikic
10 par exemple, c'était un -- était à la fois révolutionnaire et écrivant
11 d'ailleurs.
12 R. Est-ce que vous souhaiteriez que je réponde.
13 Q. Non, non, ma question consiste à savoir s'il était plus important, s'il
14 était plus important en tant qu'écrivain qu'en tant que révolutionnaire ?
15 R. Oui, c'était un écrivain. Meso Selimovic était également écrivain, tout
16 comme Ivo Andric d'ailleurs. Mais les Serbes ne les considéraient pas comme
17 leur écrivain. C'était un écrivain, et nous, nous l'avons traité avec de la
18 façon la plus juste. C'est la raison pour laquelle je dis cela, tout avait
19 été concocté pour qu'il y ait ces changements de noms, pour que les rues
20 aient des nouveaux noms, des nouveaux noms musulmans d'ailleurs. Mais il
21 s'agissait de personnes qui faisaient partie du camp serbe, qui avaient des
22 sympathies pour les Serbes. Vous savez pourquoi Meso Selimovic est allé à
23 Belgrade, et vous savez ce qu'il en a été de l'assassinat de son frère.
24 Donc je ne vais pas vous parler de ces informations que vous détenez déjà.
25 Vous savez que tout cela a été concocté pour irriter les Musulmans afin
26 qu'ils sachent très bien qui étaient les Musulmans qui étaient considérés
27 comme acceptables par les Serbes, ceux qui avaient donc des sympathies pour
28 nous. Donc je ne vais pas vous dire que les écrivains nous obéissaient mais
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1 --
2 Q. Mais Meso Selimovic était vraiment un très grand écrivain.
3 R. Oui, oui.
4 Q. Le numéro 21 donc il s'agit de la rue de la Brigade musulmane, qui a
5 été transformée en rue Musulmane. Donc qui n'aime pas la rue Musulmane ?
6 R. Vous savez combien de temps ce nom est resté ? Ils ont supprimé le nom.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
8 dossier ? Je me demande -- est-ce que vous auriez été content si on avait
9 donné aux rues des noms d'Oustachis musulmans.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, ne me faites pas dire ce que je n'ai
11 jamais dit.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cela pourra être versé au dossier.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 1439.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 1D3622.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Davidovic, il s'agit d'une décision émanant de la réunion de
18 la présidence de l'assemblée municipale de Bijeljina, en date du 14 avril,
19 relative à la nomination de la -- ou à la création de la commission pour
20 l'inscription des enfants dans la première classe de l'école primaire. Donc
21 vous avez cette école primaire à Bijeljina; est-ce que vous savez que cette
22 école s'appelait Muhamed Mehmedbasic et qu'il s'agissait d'un Musulman ?
23 R. C'est la première fois que j'entends parler du nom de cette école,
24 c'est la première fois que je vois donc que c'était le nom de cette école
25 avait. Je n'avais jamais entendu parler, et puis je ne savais pas qu'il y
26 avait une école qui avait ce nom à Bijeljina.
27 Q. Regardez le nom 2, Fatima Odzakovic, c'était une employée. C'était une
28 psychologue scolaire.
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1 R. Oui, mais elle a quitté l'école, et elle a été démise de ses fonctions.
2 Q. Vous avez des preuves pour avancer cela ?
3 R. Oui, ils nous ont écrit à ce sujet plusieurs fois.
4 Q. Regardez la page suivante. Numéro 5, il s'agit de Janja, école Meso
5 Selimovic. Vous avez l'enseignante psychologique, Jasarevic, Dzana.
6 R. Oui.
7 Q. Vous voyez au numéro 6 que Dzana Jasarevic était également psychologue
8 scolaire dans une autre école à Glavicica ?
9 R. Mais il n'y avait qu'une classe à Glavicica.
10 Q. Mais est-ce qu'il s'agit d'un nom d'une Musulmane ?
11 R. Oui.
12 Q. Page suivante, je vous prie, pour juste constater que cela a été signé
13 par Cvijetin Simic.
14 R. Vous pouvez me donner la date de ce document.
15 Q. Le 14 avril 1992, donc c'était en pleine guerre.
16 R. C'était le début de la guerre, ils ont été nommés le 24 avril. Est-ce
17 qu'ils étaient encore à ces fonctions en septembre lorsqu'il y a eu la
18 rentrée des classes ?
19 Q. Tenez-nous-en au sujet, je vous prie.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de
21 ce document. Et je vais présenter un autre document.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera enregistré aux fins
23 d'identification.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document enregistré aux fins
25 d'identification D1440.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 8276 de la liste 65, je vous prie,
27 8726. Pourrions-nous avoir le document 1D3623, parce que je n'arrive pas à
28 discerner la date, donc nous n'allons pas nous intéresser à ce document.
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1 J'aimerais maintenant demander le document 1D3623.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Donc il s'agit d'une décision relative au maintien de l'ordre public à
4 Bijeljina. Là, il s'agit à nouveau de Cvijetic Simic, 28 avril 1992. Au
5 premier paragraphe, il est question de maintenir l'ordre public, ce qui
6 peut être fait seulement par des membres d'active, des membres de la
7 police d'active et de réserve.
8 Au numéro 2, il est indiqué qu'il est interdit d'ériger des postes de
9 contrôle locaux dans les communautés locales, et il est interdit aux civils
10 et aux autres personnes non habilitées à le faire.
11 Donc convenez-vous qu'il s'agit d'une mise en œuvre de l'ordre public
12 plutôt que de la mise en œuvre du chaos ?
13 R. Des décisions comme celle-ci existaient avant celle-ci. Il était
14 indiqué qu'il était interdit d'ériger des postes de contrôle dans les
15 villages, et puis il y a cette décision relative à la circulation routière
16 qui existait de toute façon avant que celle-ci ne soit adoptée, elle
17 existait dans la municipalité. Donc ce n'est pas la première décision en
18 matière d'ordre public et de maintien de l'ordre public qui fut adoptée.
19 D'après -- lorsque je me trouvais là-bas, ce type de décision existait.
20 J'étais responsable d'ailleurs de la mise en œuvre de ce type de décision.
21 Q. Monsieur Davidovic, pourquoi est-ce que vous essayez de dévaluer cela ?
22 Bien sûr que cela existait auparavant, mais Simic y a apporté son soutien,
23 vous avez arrêté des personnes sur cette base ?
24 R. Oui, tout à fait. De toute façon même s'il ne l'avait pas fait, nous
25 aurions agi conformément à la décision précédente. Donc il n'y a absolument
26 rien de contesté là dedans.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cela pourrait être versé au dossier;
28 est-ce que je pourrais présenter un autre document avant la pause ? Donc
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1 document 1D --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera enregistré aux fins
3 d'identification à nouveau.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la D1441, enregistrée aux fins
5 d'identification.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3624, je vous prie.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. 29 mai, il s'agit toujours du même homme, Cvijetin Simic, qui est
9 toujours le président de présidence de l'assemblée municipale de Bijeljina.
10 Convenez-vous qu'il s'agit d'une conclusion suivant laquelle le président
11 de la municipalité de Bijeljina est d'avis que les groupes armés portant
12 l'uniforme qui sont venus dans la zone de Bijeljina, et qui n'ont pas reçu
13 une invitation pour se faire par les autorités légales de la municipalité
14 de Bijeljina, et qui agissent en infraction de l'ordre public, et qui
15 mettent en danger la sécurité de la zone. A cet égard, la présidence
16 empêche que ne soit recruté tout individu ou tout groupe dans les organes
17 des Affaires intérieures ou parmi les rangs de l'armée de la République de
18 Bosnie-Herzégovine. Alors convenez-vous donc qu'ainsi le président de
19 l'assemblée de Bijeljina a essayé de se défendre et de défendre sa région
20 contre les incursions de plusieurs personnes armées ?
21 R. Oui, j'en conviens. Mais lorsque je suis arrivé au mois de juin, j'y ai
22 trouvé Pejo qui était l'adjoint d'Arkan au sein du SUP, et un certain
23 dénommé Sasa, qui était un komandir du poste de police. Donc il avait cette
24 fonction et ce poste, et l'autre avait les insignes de l'inspecteur chef,
25 tout comme moi d'ailleurs. La décision fut adoptée en mai, et moi, je suis
26 arrivé en juin, et je l'y ai trouvé qui s'acquittait des fonctions d'un
27 commandant du poste de police.
28 Q. Une autre petite question, Monsieur Davidovic. S'ils avaient pu mettre
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1 en œuvre leurs décisions avec la police, est-ce que vous auriez des
2 réponses ? J'ai essayé de vous répondre franchement.
3 Q. Non --
4 R. Laissez-moi répondre.
5 Q. Vous essayez en fait de jeter le discrédit et la diffamation sur la
6 direction. Vous dites qu'ils aimaient le chaos. Vous voyez que ce n'était
7 pas le cas. S'ils avaient pu mettre cette décision sans faire appel à vous,
8 est-ce que vous seriez venu ?
9 R. Monsieur Karadzic, J'arrivais avec 15 hommes. Qu'est-ce que 15 hommes
10 pouvaient faire dans une région si grande ? Vous ne me demandez pas comment
11 se fait-il que je suis arrivé avec 15 hommes, mais vous, vous avez fait ce
12 que vous avez fait à Brcko, Bijeljina, Zvornik. Bijeljina aurait pu le
13 faire. Il n'y avait pas besoin du SUP fédéral. Il n'y avait pas besoin de
14 quelqu'un pour les aider à désarmer les paramilitaires. Ils disposaient
15 d'organes tout à fait légaux et légitimes, d'une police qui avait été
16 formée professionnellement pour le faire, alors que moi, lorsque je suis
17 arrivé, j'ai contacté les policiers d'active que je connaissais. Je leur ai
18 dit qu'il fallait qu'ils agissent conformément à la loi, et je les ai
19 autorisés à le faire. Je n'ai autorisé personne à rouer de coups ou à faire
20 subir des sévices, à frapper les gens, à les gifler. Lorsqu'ils ont eu ce
21 soutien de ma part en tant que supérieur hiérarchique, là, la police a
22 véritablement commencé à faire son travail, et l'ordre public a été
23 restauré dans la ville. Mes 15 hommes n'avaient pas besoin de venir là-bas.
24 C'était une toute petite unité. Vous ne m'avez pas demandé comment se fait-
25 il que j'aie réussi à obtenir 15 hommes. Je ne l'ai pas fait avec 15 hommes
26 seulement. J'ai engagé des policiers d'active de Bijeljina, de Brcko et de
27 Zvornik, et j'ai réussi à réinstituer les autorités légales.
28 Q. Monsieur Davidovic, est-ce que Mico Stanisic a placé Karisik et des
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1 membres de son unité à votre disposition et est-ce qu'il vous a donné
2 autorité pour demander des renforts de Brcko et de Zvornik ? Est-ce que
3 vous avez eu la possibilité d'élargir cette unité et de mettre en œuvre
4 tout cela ? Est-ce que cette autorité vous a été donnée par le ministre
5 Stanisic ?
6 R. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai demandé à M. Stanisic -- je ne lui ai
7 pas demandé de me donner Karisik et son aide. J'avais peur de Karisik. De
8 toute façon, je les considérais comme non professionnels et
9 particulièrement incompétents, Karisik et son unité. Donc, ils ont insisté
10 -- ou le ministre Stanisic a insisté, donc j'ai bien dû accepter cette
11 unité, mais je leur avais confié des missions très périphériques, en fait,
12 qui avaient trait aux Guêpes jaunes. Il faut savoir, en fait, que cette
13 unité qui était dirigée par Karisik -- bon, je ne dirais pas qu'ils étaient
14 comme les Guêpes jaunes, mais ils avaient quand même le même impact pour la
15 population que les Guêpes jaunes ont eu. Ils continuaient à entrer par
16 effraction dans les appartements des Musulmans, ils confisquaient, ils
17 pillaient, donc ils étaient -- ils agissaient en flagrante -- en pleine
18 contradiction ou violation de l'ordre public. Ils ont eu des problèmes très
19 graves, tout comme les Guêpes jaunes, d'ailleurs, tout comme lorsqu'elles
20 avaient le pouvoir.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cela pourrait être versé au dossier,
22 et Monsieur Davidovic, nous avons prouvé que cela n'est pas vrai, parce
23 qu'il s'agissait d'une élite particulièrement professionnelle.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur Davidovic, maintenant, j'aimerais vous poser une question :
26 est-ce que -- donc, vous avez fait référence à un paragraphe, et vous avez
27 fait référence aux autorités dans ce paragraphe. Vous nous dites que ces
28 autorités souhaitaient que le chaos règne. Est-ce qu'elles souhaitaient le
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1 chaos ou l'ordre public ?
2 R. Qu'est-ce qui s'est passé quand nous sommes partis ? Regardez.
3 Q. Un petit moment, je vous prie. Ces autorités, bon, il y en a une qui
4 soutient l'Accusation. Moi, j'essaie de vous demander s'ils essayaient tout
5 simplement de mettre en œuvre l'ordre public, et vous répondez : oui mais,
6 oui mais.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez témoigner,
8 Monsieur Karadzic ? Je vous demanderais de vous abstenir de faire des
9 observations et, de grâce, ralentissez votre rythme.
10 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Uertz-Retzlaff.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Le témoin a essayé de répondre
13 par deux fois et on l'a empêché de le faire. Je pense que cette attitude ne
14 devrait pas être autorisée, que M. Karadzic empêche le témoin de répondre.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait.
16 Je pense que le moment se prête bien à faire une pause, donc nous allons
17 faire une pause d'une heure, et c'est à la reprise que nous allons aborder
18 ces questions --
19 Monsieur Tieger.
20 M. TIEGER : [interprétation] Oui. J'ai dit que j'allais répondre aux Juges
21 de la Chambre au sujet de la réponse. Vous avez souhaité que l'on réponde
22 ici à la fin de la journée. Donc, si cela signifie 16 heures aujourd'hui,
23 ce serait difficile, mais plus tard aujourd'hui, cela nous semble possible.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous remercie.
25 Je tiens aussi à informer les parties d'une chose. Le 28 juin, la
26 Chambre a versé au dossier les pièces associées versées par le truchement
27 de M. Milorad Davidovic, à l'exception de 14 déclarations qui figurent dans
28 la note de bas de page 144 de sa déclaration consolidée. Nous avons signalé
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1 que nous allions rendre une décision en temps voulu. La Chambre a décidé
2 que ces documents ne seraient pas versés au dossier sur la base de la
3 pratique qui est la nôtre, à savoir que lorsqu'il s'agit de déclarations
4 venues de parties tierces, à moins que le témoin ait formulé de commentaire
5 et confirmé ou ait accepté le contenu de ces déclarations, que ces
6 déclarations ne seraient pas versées au dossier.
7 Nous levons l'audience et nous reprendrons à 13 heures 40.
8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 40.
9 --- L'audience est reprise à 13 heures 43.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Concernant le temps prévu pour le
13 témoin d'aujourd'hui, je voudrais signaler que j'aurais besoin d'environ 20
14 minutes à 30 minutes pour poser les questions supplémentaires.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
16 Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Davidovic, alors --
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, peut-on d'abord verser le document
21 précédent ? Le document numéro 1D3624 ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D14442, Madame,
24 Messieurs les Juges.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur Davidovic, en raison du temps limité, je vais m'efforcer
27 d'être aussi bref que possible pour vous présenter les documents qui
28 portent sur les tentatives ayant visé à rétablir l'ordre juste avant votre
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1 venue à Bijeljina.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document 1D3625
3 à l'écran.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Il va nous montrer pour quelle raison on a décidé de faire appel à
6 vous.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3625.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Alors, je crois que ce qui est indiqué en haut a été traduit, oui.
10 Alors, est-il dit ici que le 11 juin 1992, Simic, en sa qualité de
11 président de la municipalité donne un ordre. En cette qualité, il est
12 également président du conseil de défense de la municipalité. Il donne donc
13 l'ordre que toutes le unités armées sur le territoire de la municipalité de
14 Bijeljina soient placées sous le commandement des organes de la République
15 serbe de Bosnie-Herzégovine et on donne pour ordre à la police de mettre en
16 œuvre cela, de s'assurer que cela soit fait.
17 Alors, est-ce que cet ordre indique qu'il y avait eu des difficultés, des
18 problèmes ?
19 R. Manifestement.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D1443.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche maintenant le
24 document 1D3628.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Donc, à la date du 25 juin, c'est-à-dire deux ou trois jours avant
27 votre venue, le même M. Simic, président de l'Assemblée de la municipalité
28 de Bijeljina émet ou plutôt adopte une conclusion au terme de laquelle --
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1 alors, en fait, c'est l'Assemblée municipale qui s'est réunie et qui a
2 adopté cette conclusion au terme de laquelle un soutien est apporté à la
3 décision du ministère de l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-
4 Herzégovine et du gouvernement portant sur l'envoi d'une unité spéciale de
5 la milicija à Bijeljina aux fins de la sécurisation de Bijeljina et du
6 maintien de l'ordre public en conformité avec les règlements applicables,
7 et cetera.
8 Alors, est-ce que ceci entre également dans le cadre des préparatifs de
9 cette action de grande envergure de maintien de l'ordre ?
10 R. Je crois que c'est la première fois que je vois ceci, mais oui, je
11 dirais que c'est bien le cas.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1444.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant que l'on affiche
17 le document 1D3629.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce qu'à cette date du 25 juin, sur la base de la conclusion
20 adoptée, nous ne voyons pas ici que la présidence de la municipalité émet
21 une interdiction de circuler aux personnes armées dont il ne leur aura pas
22 été délivré une autorisation de circulation et il est indiqué qu'il
23 convient également d'écarter des lieux publics de Bijeljina toutes les
24 personnes qui sont en uniforme, mais qui ne sont pas en conformité avec la
25 présente décision; est-ce bien le cas ?
26 R. Oui. C'est la substance.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ceci au dossier ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Donc, le document 1D3629 sera versé
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1 sous la cote D1445.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on examine le
3 document P1478. Il s'agit d'une page dactylographiée. Le numéro de page est
4 220 en anglais alors qu'en serbe, c'est la page 218 qu'il nous faudrait. Il
5 s'agit de notes plutôt que d'un journal, de notes, en fait, du général
6 Mladic.
7 Est-ce qu'il est possible de voir les pages précédentes qui nous
8 montrent que la date est celle du 23 juin 1992 ?
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Juste avant votre venue.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le numéro du document est document P1478. Le
12 numéro de page est 218 pour la version dactylographiée en serbe alors qu'en
13 anglais, c'est la page 220. On voit que c'est la date du 23 juin, à 18
14 heures. Voilà. Alors, c'est la page 217, alors que la pagination dans le
15 système e-court est 218.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Alors voilà les propos que j'ai tenus, je cite :
18 "Demain, seraient censés se rendre à Bijeljina Plavsic, Krajisnik, Mladic,
19 Subotic, Gvero et Tolimir."
20 Ensuite, je dis, je cite :
21 "A Semberija, deux groupes paramilitaires sont actifs : Mauzer et
22 Blagojevic qui sont très extrémistes."
23 Ensuite, je cite :
24 "Tous les effectifs doivent être placés sous le commandement unique de
25 l'armée et de la milicija. A Bijeljina, s'efforcer de résoudre le problème
26 politique; ils ne doivent pas suspendre l'autorité civile."
27 Est-ce qu'à votre connaissance, les autorités civiles dans l'ensemble de
28 cette région et avant tout à Bijeljina et à Zvornik avaient été menacées et
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1 même suspendues par ces groupes armés ?
2 R. Je pense qu'elles avaient été menacées et qu'à Semberija, elles avaient
3 été complètement suspendues, parce que le rôle de président et de
4 commandant avait été repris dans son intégralité par Mauzer et personne ne
5 pouvait s'opposer à lui. Je parle ici d'une partie des événements de Mauzer
6 dont le nom est en fait Savic. Quant à Blagojevic, je crois qu'il faudrait
7 apporter des précisions quant à son rôle; cependant, si vous estimez que
8 j'ai répondu à la question que vous posez par rapport aux propos que vous
9 avez tenus relativement à la situation réelle à Bijeljina, je n'en dirai
10 pas plus.
11 Q. Je vous remercie. Alors, nous sommes d'accord, n'est-ce pas, pour dire
12 que Blagojevic était une personnalité un peu plus positive, qu'il
13 protégeait les Musulmans, qu'il ne les arrêtait pas, n'est-ce pas ?
14 R. Je dois donner quelques précisions.
15 Mirko Blagojevic, au début, appartenait au SDS. Il était l'une des
16 personnes qui, au moment où le SDS est constitué, avait participait à
17 l'organisation, à la sécurisation, et ensuite il est passé au parti de
18 Vojislav Seselj. Au début de la guerre, il y a eu un conflit -- un conflit
19 de personnalité entre Mauzer et Blagojevic, parce que Mauzer a essayé de
20 soumettre Blagojevic à son autorité et de placer les Unités de Blagojevic
21 sous son propre commandement, ce que Blagojevic a refusé, d'où conflit. Le
22 résultat en a été que Blagojevic, à un moment donné, a installé des
23 barrages routiers sur toutes les routes de sortie de Bijeljina et a bloqué
24 la circulation. A ce moment-là, Mauzer a été arrêté, il a été emmené dans
25 un sous-sol où il a été battu et maintenu en captivité.
26 Moi, on m'a informé que quelque chose se passait à Bijeljina, et
27 Petar Gracanin, le général, m'a convoqué et m'a donné pour ordre de me
28 rendre à Bijeljina ensemble avec Mihajlovic afin de voir ce qu'il était
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1 possible de faire pour éviter qu'il n'y ait des conflits entre les Serbes.
2 Je me suis rendu à Bijeljina. J'ai trouvé une situation de blocus total. Je
3 suis arrivé au bâtiment du SUP, et au moment où j'y suis entré, Mauzer --
4 en fait, il était arrivé quelques minutes avant. Manifestement, il avait
5 été battu. Il portait des marques sur son corps qui attestaient de ce qu'il
6 avait été battu. Il avait réussi à s'échapper de ce sous-sol d'une façon ou
7 d'une autre, et ce conflit qui remonte, à ce moment-là, à cette phase-là,
8 était donc en cours.
9 Au moment où je suis arrivé au SUP, l'ensemble de la direction
10 municipale était présente au sein du MUP, au sein du service de la Sûreté
11 de Bijeljina, et était en train de débattre de cette situation.
12 Q. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce n'est pas moi qui
13 aurais pu envoyer cette délégation à Bijeljina : la vice-présidente,
14 Plavsic; le président de l'assemblée, Krajisnik; Mladic; Subotic; Gvero ?
15 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit là d'une délégation
16 d'un poids très important ?
17 R. Oui, absolument. Il s'agit des personnes qui étaient investies de
18 l'autorité permettant de surmonter cette situation, si toutefois c'était
19 possible.
20 Q. Merci. Pouvons-nous maintenant avoir la page 313 en version anglaise et
21 311 en serbe. C'est également un extrait des notes de Mladic dans
22 lesquelles ce dernier consigne ce que j'ai dit. Il dit ici :
23 "Concernant les Musulmans et les Croates" - Karadzic dit - "nous
24 allons construire un Etat de droit, et non pas un Etat ethniquement pur."
25 Alors, c'est dans la version dactylographiée en serbe qu'il nous faudrait
26 la page 311. Donc, page 311 de la version dactylographiée en serbe. La page
27 anglaise affichée est la bonne, en revanche.
28 Est-ce que vous conviendrez, Monsieur Davidovic, qu'il s'agit ici d'une
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1 réunion à huis clos de la direction, où l'on discute de sujets graves et de
2 problèmes graves?
3 R. Je suis d'accord.
4 Q. Merci. Nous allons poursuivre avec les préparatifs qui étaient en cours
5 concernant la situation générale marquée par l'illégalité.
6 Alors, voyons comment les choses ont évolué un peu plus tard. Je
7 voudrais que l'on affiche le document 1D2751.
8 Alors, vous l'avez à l'écran, et je crois que l'on dispose également d'une
9 version en anglais de ce document. Voyez-vous qu'il s'agit ici d'un
10 télégramme émanant de moi adressé au ministère de l'Intérieur en date du 29
11 avril 1994 ? Voyez-vous que je dis ici que l'état-major général m'a informé
12 de ce qui suit, à savoir que dans un certain nombre de municipalités,
13 Teslic, Petrovo, Knezevo, Vogosca, Ilijas, on assiste à des tentatives de
14 constitution d'unités paramilitaires ? Dans le dernier paragraphe, je dis
15 qu'il est, je cite :
16 "…nécessaire que les organes du ministère de l'Intérieur s'efforcent
17 de contrer ce type d'activités, et qu'il faut prendre les mesures légales
18 nécessaires et donc contrer ces nouvelles tentatives de mise en place
19 d'unités paramilitaires."
20 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que j'envoie ceci au ministre ?
21 R. Oui --
22 Q. Il s'agit de la lutte contre les formations paramilitaires suite à
23 l'information parvenue de l'état-major général, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ceci au dossier ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé aux fins d'identification.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote 1D1446, Madame et Messieurs
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1 les Juges.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir le document 13357
3 de la liste 65 ter.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Seriez-vous d'accord pour dire qu'à cette même date, je réponds à
6 l'état-major général, ceci est à remettre en main propre au général Mladic,
7 et j'indique avoir ordonné au ministère de l'Intérieur de mettre en œuvre
8 les mesures que nous venons de voir ?
9 R. Oui. Le 29 avril 1994, en effet.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1447, Madame et
14 Messieurs les Juges.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir à l'écran le
16 document 1D3783, s'il vous plaît. Je ne sais pas si l'on dispose d'une
17 traduction. Apparemment, oui.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Conviendrez-vous que toujours à cette même date, le conseiller chargé
20 de la sécurité, sur autorisation du président, fait référence à
21 l'information reçue de l'état-major général et exige de la municipalité de
22 Petrovo - entre autres - que cette dernière rende compte de la situation
23 sur le terrain, et il indique également que ce qui se passe là-bas est
24 contraire aux décisions du président portant sur le démantèlement des
25 unités paramilitaires, et il insiste pour que les mesures appropriées
26 soient mises en œuvre d'urgence ? Est-ce que vous êtes d'accord ?
27 R. Oui. C'est le même contenu auquel on a affaire ici.
28 Q. Merci. Monsieur Davidovic --
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ah, est-ce que l'on peut verser ce document ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, et le document est versé sous la
3 cote D1448.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Hier, Monsieur Davidovic, vous avez indiqué que les informations
7 concernant les démêlés que votre fils avait eus avec la justice venaient
8 uniquement des médias et que la cause en était votre déposition dans
9 l'affaire Krajisnik, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. La Chambre a ensuite refusé le versement des articles de journaux que
12 j'ai proposés et m'a donné pour instruction de présenter tout autre
13 document dont je pourrais disposer.
14 Q. Je voudrais maintenant que l'on affiche donc le document 1D380. Hier,
15 nous avons demandé à nos enquêteurs de nous fournir les documents
16 pertinents, et nous allons maintenant les avoir sous les yeux. La
17 traduction n'a pas pu être fournie, mais je vais en donner lecture :
18 Bureau du procureur de district de Bijeljina, numéro de référence, 30
19 juin 2011.
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En fait, je soulève une objection à
23 l'utilisation de ce document pour manque de pertinence parce que, pour
24 autant que je puisse le voir, il ne s'agit pas ici du témoin, mais du fils
25 du témoin. Ce que nous avons sous les yeux, en tout cas les références
26 numériques, semble indiquer qu'il s'agit là de faits remontant à 2006 et
27 2007. Je ne vois pas comment ceci peut être pertinent.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, pouvez-vous nous dire
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1 ce qu'il en est ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois constater avec regret que ce témoin a
3 impliqué avec la plus grande imprudence son propre fils et ma propre
4 famille dans le cadre de ses allégations en disant que les démêlés que ce
5 dernier avait eus avec la justice résultaient de sa propre déposition dans
6 l'affaire Krajisnik. Au paragraphe 205 de sa déclaration, il dit que son
7 fils aurait été kidnappé, il profère des accusations graves également
8 contre des fonctionnaires tout à fait en vue de la Republika Srpska, et il
9 établit un lien avec l'affaire Krajisnik. Alors, c'est à contrecœur que je
10 reviens sur ceci, mais c'est crucial tant du point de vue de la substance
11 que de la crédibilité.
12 Alors, ceci nous permet de voir qu'il n'y a aucun lien avec le procès
13 Krajisnik, qu'il y a eu huit jugements, et que parmi ces huit jugements,
14 cinq d'entre eux ont été rendus avant 2005, et que la première plainte au
15 pénal remonte à 1993.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec votre permission, j'ai dit ce que j'ai
17 dit. Mon fils est majeur, il a 40 ans. Il répond de ses actes et il en
18 connaît les conséquences.
19 Mais je voudrais ici dire quelque chose d'autre. Lorsque l'on se
20 réfère à son nom dans des articles de journaux ou lorsqu'il s'agit de
21 procès --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Davidovic, l'accusé ne vous a
23 pas posé de question à ce stade. Il s'adressait à la Chambre.
24 Monsieur Karadzic, je crois vous avoir indiqué hier que vous aviez épuisé
25 le sujet. Veuillez passer à un autre sujet, s'il vous plaît.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Sauf tout le respect que je vous dois,
27 Excellence, c'est vous qui m'avez indiqué de présenter tout document ou
28 tout élément nouveau dont je pourrais disposer.
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1 Il s'agit ici de crédibilité. Le témoin a établi un lien entre les
2 démêlés judiciaires de son fils et sa propre déposition. C'est inexact.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. La question que je souhaite poser à M. Davidovic est la suivante : est-
5 ce que parmi ces huit jugements, il n'y en a pas cinq qui ont été rendus
6 avant 2005 ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Attendez un instant. Je dois
8 consulter mes collègues.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre n'est pas convaincue de la
11 pertinence de ce document. Veuillez passer à un autre sujet.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais dans ce cas-là, on retire le paragraphe
13 205 de la déclaration, n'est-ce pas ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez passer à un autre sujet,
15 Monsieur Karadzic.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur Davidovic, après Bijeljina et Brcko, vous avez été appelé par
19 la direction locale afin de l'aider dans la résolution de la crise à
20 Zvornik, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous avez également témoigné de ceci à Belgrade dans le procès contre
23 Branko Grujic et consorts, tous originaires de Zvornik, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Je voudrais que l'on affiche le document numéro 1D3793, qui est le
26 procès-verbal de votre déposition à Belgrade dans le cadre du procès de
27 Zvornik.
28 Est-il exact de dire qu'à Zvornik aussi, vous êtes parvenu à la conclusion
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1 que les autorités civiles locales, de la municipalité, n'avaient absolument
2 aucune compétence ni aucune autorité qui lui aurait permis de s'opposer à
3 ce qui se passait à Zvornik ?
4 R. Oui. Je l'ai dit au début. J'ai dit que lorsque nous sommes arrivés,
5 ils étaient complètement à l'écart et que le groupe des Guêpes jaunes
6 faisait absolument ce qu'il voulait. Il avait placé, pour ainsi dire, ces
7 autorités locales sous son propre commandement. Et lorsqu'ils ont eu
8 terminé de faire ce pourquoi ils avaient été payés, ils se sont retournés
9 contre eux.
10 Q. Pouvons-nous avoir maintenant la page 4 en serbe et la page 5 en
11 anglais. En anglais, il s'agit du tiers inférieur de la page, et du quart
12 inférieur de la page en serbe.
13 Vous dites, au sujet des Guêpes jaunes, je cite :
14 "A toutes les entrées de Zvornik, ils avaient leurs points de
15 contrôle, avec leurs propres hommes. Ils exerçaient un contrôle total sur
16 tout ce qui se passait à Zvornik."
17 Vous dites donc que les autorités locales ne pouvaient absolument pas
18 s'en mêler, que ces hommes pouvaient battre des policiers et n'importe qui
19 d'autre, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Merci. Pouvons-nous avoir la page 5 en serbe et la page 6 en anglais.
22 Vous dites que Jekic, Zugic et Popovic, d'après ce que vous croyez, sont
23 venus vous voir. Jekic appartenait au MUP de Serbie, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Zugic, c'est Goran Zugic, qui, comme vous l'avez confirmé, a été tué à
26 Podgorica et qui avait servi au sein des services de Sûreté de l'Etat à
27 Podgorica et qui ensuite est allé du côté serbe.
28 R. Oui. Il est allé s'installer à Zvornik pour aller travailler pour les
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1 services de Sûreté d'Etat à cet endroit-là.
2 Q. Et ce Popovic était membre du renseignement, et il est resté à Zvornik
3 sous un faux nom.
4 R. Ce n'était pas quelqu'un qui faisait partie des services de
5 Renseignements. Il prétendait faire partie de ce service et s'est servi
6 d'un faux nom, mais lorsque j'ai vérifié pour voir s'il avait réellement
7 appartenu à ces services de Renseignements pour confirmer que quelqu'un l'a
8 bien envoyé, je n'ai pas pu le confirmer. Personne n'est intervenu en sa
9 faveur pour quelque raison que ce soit.
10 Q. En serbe, la page 6; en anglais, la page 7, s'il vous plaît. Vous avez
11 confirmé sur cette page, vers le haut de la page, aux deux tiers de la
12 page, qu'avec le colonel Salapura et Karisik, qui était un général de
13 police, que vous n'avez pas évoqué ici, vous avez élaboré un plan au sein
14 duquel chacun avait reçu une mission-clé. Zvornik était coupée de
15 Vlasenica. Il fallait traverser un pont pour se rendre à Zvornik.
16 R. Non, non. Ceci n'est pas exact. Karisik n'a pas participé à une
17 quelconque planification au niveau de cette opération. Il était impliqué en
18 tant que membre de l'unité spéciale qu'il dirigeait, mais il n'a pas
19 participé à la planification.
20 Q. Donc je dois le lire :
21 "Avec moi, colonel Petar Salapura était un membre de l'état-major.
22 C'était un lieutenant-colonel ou un colonel de la VRS. Il faisait partie du
23 commandement en même temps que moi. Il a planifié et organisé cette
24 opération."
25 R. Exact.
26 Q. "Il y avait une unité spéciale du MUP dirigée par Karisik."
27 R. C'est exact. Il y avait une Unité spéciale. Ce Petar Salapura a
28 participé à la planification de tous les détails, mais Karisik, non. Son
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1 unité n'a participé qu'à la libération de Zvornik par des formations
2 paramilitaires.
3 Ecoutez, je vais vous dire pourquoi vous --
4 Q. Je n'ai pas le temps. Je vais vous lire ce que vous avez dit. Il s'agit
5 d'une question de précision ici. Peut-être que vous n'avez pas fait cette
6 erreur sciemment.
7 "Milenko Karisik et moi-même, nous avions un plan élaboré avec le
8 détail de toutes les missions." Milenko Karisik a participé à la
9 planification ?
10 R. Non, ce n'est pas le cas. Il a reçu une mission. Moi, je lui ai dit
11 quelle était sa mission. Il a fait partie de ce plan dans ce sens-là. Il
12 n'a pas participé à la planification et il n'était pas au courant de
13 l'ensemble du plan. Il ne connaissait que sa mission au sein de ce plan.
14 Q. Merci.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Avez-vous
16 dit dans ce compte rendu d'audience "Karisik et moi-même, nous avions un
17 plan élaboré" ? Pourriez-vous lire cette partie, s'il vous plaît ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je lire ou --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette opération, il y avait une unité spéciale
21 du MUP qui était dirigée par Milenko Karisik, et nous avions un plan
22 élaboré. Nous avions un plan élaboré, ce qui signifie que chacun au sein de
23 ce plan avait une mission bien détaillée sur le pourquoi et l'endroit où
24 ils étaient censés accomplir cette mission.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Ensuite, Jekic est venu vous voir pour vous demander de l'aide dans le
28 cadre de leur désarmement.
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1 R. Oui, à deux ou trois reprises.
2 Q. A la page 8 en anglais, il a décrit ce qu'il faisait à Zvornik.
3 R. Oui.
4 Q. Pouvons-nous voir la page en serbe, la page 10, et la page 13 en
5 anglais, s'il vous plaît. Vous dites que lorsque vous avez procédé aux
6 arrestations et lorsque vous avez neutralisé ce groupe important de 100 à
7 150 paramilitaires, Branko Grujic, qui était alors président de la
8 municipalité -- ou plutôt, du gouvernement provisoire de Zvornik, n'en
9 croyait pas à ses yeux. Il a pleuré de joie; est-ce exact ?
10 R. Oui.
11 Q. En anglais pages 13 et 14.
12 Il n'en croyait pas à ses yeux. Il vous a posé la question à
13 plusieurs reprises : "Est-ce bien vrai ? Ont-ils bien été arrêtés ?"
14 R. Il a dit : "Est-ce qu'ils seront remis en liberté ?" Une femme
15 qui faisait partie de cet état-major venait de Sekovici, elle avait épousé
16 un médecin de Zvornik. J'ai su son nom, mais je l'ai oublié.
17 Q. Est-ce que nous pouvons maintenant voir la page 17 et ensuite la page
18 18 en anglais et la page 14 du serbe. Ceci sème la confusion dans mon
19 esprit, Monsieur Davidovic, parce que vous avez dit :
20 "Lorsque j'étais en Serbie et qu'ils ont été arrêtés, je le savais.
21 Parce que j'ai recueilli des déclarations de ces personnes."
22 Alors qu'hier, vous nous avez dit que quelqu'un d'autre avait
23 recueilli ces déclarations.
24 R. Vous voulez une réponse ?
25 Q. Est-ce qu'on ne peut pas lire ici : "Lorsque je les ai arrêtés,
26 je savais. Je recueillis des déclarations de ces personnes."
27 R. Lorsque nous les avons arrêtés et que nous les avons emmenés jusqu'à
28 Bijeljina, un groupe d'hommes de la police judiciaire a été placé dans
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1 différents bureaux, interrogeant différentes personnes et recueillant des
2 déclarations. D'après ce que j'ai pu voir, ou en tout cas j'ai pris la
3 peine de me rendre dans chacun de ces bureaux pour écouter ces
4 interrogatoire pendant un moment et entendre ce que les hommes arrêtés
5 avaient à dire. Donc je n'ai pas passé beaucoup de temps sur tout ceci,
6 mais je voulais suivre tout ce qui était fait de façon à être le plus
7 informé possible de ce que faisaient nos services. Donc je suis allé à ces
8 interrogatoires pendant quelques temps.
9 Q. Page 22. C'est là où vous décrivez comment ceci est arrivé. Les Guêpes
10 jaunes n'étaient pas toujours appelées Guêpes jaunes. Ils portaient un nom
11 différent au départ. Il s'agissait de volontaires. Ils sont allés au front.
12 Lorsqu'ils en ont eu assez du front, ils sont revenus dans les zones
13 urbaines et ont pris le contrôle de ces zones ?
14 R. Oui.
15 Q. En serbe, pages 17 et 18, et page 22 de l'anglais. Page 19 en serbe et
16 page 23 en anglais, le dernier paragraphe, et ensuite la page 24.
17 Vous dites ici que le camp de Batkovic avait été créé par les municipalités
18 en tant que camp de travail.
19 R. J'ai dit la même chose qu'ici. Avant que la décision ne sont adoptée
20 aux fins de nommer le commandant du camp, l'armée avait tout d'abord
21 contacté le général Dencic, ce qui a été confirmé par le colonel Ilic par
22 la suite, et ils ont demandé à ce que des locaux soient mis à leur
23 disposition où on pouvait installer un camp de travail ou un centre de
24 rassemblement où les Musulmans pouvaient être placés. Ensuite, la
25 municipalité a demandé à une entreprise appelée Semberija, et l'entreprise
26 en question leur a dit qu'ils pouvaient utiliser leurs locaux qui étaient à
27 Batkovic, et c'est à Batkovic que cette compagnie avait des installations
28 agricoles. Il y avait des granges et des hangars de grande taille dans
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1 lesquels ils hébergeaient leur matériel agricole. Ils avaient des terrains
2 assez importants. Il s'agissait d'une ferme. Et la municipalité a suggéré
3 l'idée à l'armée et a autorisé l'armée à utiliser ces locaux.
4 Q. Savez-vous que quelqu'un vous a donné de mauvaises informations ?
5 Batkovic était un camp légitime pour les prisonniers de guerre, non pas
6 pour les Musulmans qui n'ont pas répondu à l'appel à la mobilisation. Page
7 24 de l'anglais, page 19 du serbe. C'était tout à fait légitime, et c'était
8 la seule prison centrale pour les prisonniers de guerre à partir de
9 laquelle des personnes ont été échangées.
10 R. Au début, lorsque le camp de Batkovic a été établi, il y a des
11 personnes que l'on a fait venir de Brezevo Polje, des personnes de Zvornik
12 également et certaines personnes de Bijeljina. Plus tard, lorsque les gens
13 ont appris de quoi il s'agissait, parce qu'au départ personne ne parlait de
14 Batkovic en public, et je me souviens d'une conférence de presse qui s'est
15 tenue ce jour-là à Bijeljina lorsque nous avons arrêté les Guêpes jaunes.
16 C'est à ce moment-là qu'un groupe important d'une cinquantaine de
17 journalistes étaient venus de Belgrade, de Serbie, et ont posé la question
18 de savoir s'il était vrai qu'il y avait un camp quelque part qui était à
19 Batkovic, et ils m'ont demandé si j'étais au courant. Moi, j'ai répondu aux
20 questions des journalistes à ce moment-là, et je me suis rendu compte du
21 fait que c'est la première fois qu'ils ont commencé à poser des questions
22 sérieuses sur ce camp. Plus tard, lorsque ce camp a été repris par l'armée,
23 et comme je l'ai dit, il s'agissait de personnes de Brezevo Polje, Brcko et
24 Bijeljina qui étaient retenues, et des gens de Janja également, dans ce
25 camp. Ces personnes ont été emmenées de cet endroit-là pour aller à
26 Majevica et Semberija, dans certaines sociétés de bâtiment, à Rad, et
27 cetera, où on les a fait travailler. Ensuite, ils les ont fait revenir, et
28 par la suite, ce camp -- ou plutôt, eh bien, ce camp de travail, c'est
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1 ainsi que cela avait été appelé, est devenu un camp pour prisonniers de
2 guerre. Moi, je ne savais pas que les prisonniers de guerre étaient détenus
3 à cet endroit-là. Je ne m'étais pas rendu compte du fait que c'est ainsi
4 que l'on avait décrit cela, que de telles personnes y avaient été emmenées.
5 Mais je sais que la Croix-Rouge internationale a rendu visite à ce camp par
6 la suite, et nous savions qui étaient les personnes qui étaient détenues et
7 combien de personnes étaient détenues à cet endroit.
8 Q. 1776 65 ter. Je dois demander l'affichage de ce document. Il ne figure
9 pas sur ma liste, mais compte tenu de votre réponse, je dois en demander
10 l'affichage. 1776 -- 11776.
11 Il s'agit d'un document du Corps de Bosnie orientale. Je crois qu'une
12 traduction existe, me semble-t-il, parce que c'est un document 65 ter, et
13 des instructions sont données dans ce document concernant l'organisation de
14 la vie et du travail à Ekonomija. Tout est décrit dans le détail, ce que
15 les gens font, lorsqu'ils vont se promener, et cetera. Veuillez regarder ce
16 document.
17 R. Oui, je l'ai vu.
18 Q. Donc il s'agissait d'un camp pour prisonniers de guerre, et pour ce qui
19 est d'une preuve du contraire, disposez-vous d'une preuve du contraire ?
20 R. Ecoutez, je connais les faits et je connais les personnes qui avaient
21 des obligations de travail à cet endroit qui y sont allées et sont
22 revenues.
23 Q. Etant donné qu'il n'y a pas de traduction, je vais devoir lire au moins
24 le premier paragraphe :
25 "Et sur la base de l'ordre du commandement de la Bosnie orientale,
26 strictement confidentiel, les instructions sur le traitement des personnes
27 emprisonnées numéros" - tel et tel - "le 13 juin 1992, le ministre de la
28 Défense de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et concernant le droit
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1 international de la guerre, par la présente, je définis les organisations
2 quant à l'organisation de la vie et du travail dans ce camp et les droits
3 et obligations des personnes qui sont détenues à cet endroit."
4 Est-ce que vous voyez quelque chose ici qui serait contraire aux
5 conventions de Genève ?
6 R. Monsieur Karadzic, j'ai dit que j'étais au courant lorsque je suis venu
7 à Bijeljina, parce que le colonel Ilic m'a dit qu'à Batkovic il existait ce
8 camp, que le commandant de ce camp avait été nommé et que le fonctionnement
9 de ce camp avait été décidé par le commandement du corps.
10 Je souhaite vous dire quelque chose qui ne fait pas partie de ces
11 instructions ici. En réalité, avant cette date-là, ils se sont rendus dans
12 différents locaux pour trouver quelque chose qui serait approprié pour ce
13 genre camp. Il n'y avait pas que Batkovic. Ils avaient plusieurs
14 possibilités, et ils ont rendu visite à ces différents locaux et ont même
15 pensé que ce serait près d'Ugljevik, près de la mine, et d'autres endroits
16 ont été retenus également.
17 Pendant ce processus, il s'agissait de trouver un camp de travail à
18 Batkovic. On a commencé à ériger une clôture ainsi qu'une porte. Là où il y
19 avait les machines agricoles, une porte a été installée de façon à ce
20 qu'elle puisse être fermée.
21 Q. Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante, s'il vous plaît. Le
22 point 10. En réalité, en haut de cette page, on peut lire : "Objets de
23 valeur, argent et autres biens personnels ayant une quelconque valeur
24 peuvent être enlevés de façon provisoire et rendus lorsque les personnes
25 sont renvoyées du camp…," et cetera.
26 Et ensuite, au point 10, on peut lire :
27 "Une liste de personnes retenues dans ce camp concernant leurs
28 coordonnées sera remise à la Croix-Rouge de la municipalité de Bijeljina
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1 aux fins de fournir des éléments d'information aux membres de leurs
2 familles ainsi qu'à la Croix-Rouge internationale. Les personnes qui sont
3 retenues prisonnières doivent être traitées de façon humaine, et il ne doit
4 y avoir aucune violence contre elles. A titre exceptionnel, si l'ordre est
5 perturbé, le recours à la force est autorisé."
6 Et on fait référence également à une mention qui évoque les personnes qui
7 ne sont pas habilités.
8 Etes-vous d'accord pour dire que ces instructions ont été rédigées
9 conformément aux critères du droit humanitaire international ?
10 R. Absolument. C'est le premier commandant du camp qui a préparé ces
11 instructions. Il avait été nommé par l'armée. C'était un lieutenant-
12 colonel. Il vivait à Nis. Je le connaissais personnellement, et j'ai abordé
13 cette question-là personnellement avec lui.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au
16 dossier de ce document, s'il vous plaît ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document sera marqué aux fins
18 d'identification.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D1444 [comme
20 interprété], Madame, Messieurs les Juges.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant l'affichage du document
22 suivant, Monsieur Tieger, je viens de remarquer qu'une requête avait été
23 déposée concernant le témoin suivant aux fins d'un réexamen. Est-ce que
24 nous pourrions avoir votre réponse avant la fin de la journée d'aujourd'hui
25 ?
26 M. TIEGER : [interprétation] Ecoutez, j'ai été en contact avec les
27 personnes idoines à ce sujet. Ce sera peut-être difficile. Nous allons
28 faire de notre mieux. Mais à ce stade, je ne souhaite pas écarter la
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1 possibilité que l'Accusation soit dans l'obligation de présenter son
2 argument oralement à la première heure demain matin lors de l'audience de
3 demain.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Merci.
5 Monsieur Karadzic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3793. Nous revenons à ce document.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. C'est le compte rendu de votre déposition à Belgrade. Est-il exact de
9 dire que ce Djurkovic avait son homologue du côté musulman et qu'il
10 s'agissait de quelque chose qui ressemblait à une commission aux fins
11 d'échanger les membres de la famille et chargée de la réunification des
12 familles ?
13 R. D'après ce que je sais, de l'autre côté, il y avait également une
14 personne qui coordonnait les travaux de ces groupes -- ou plutôt, qui
15 s'occupait de l'échange de personnes. C'était un homme qui était un avocat.
16 Je crois qu'il s'appelait -- je ne sais pas si c'était Bakir Pasic. Je ne
17 me souviens pas aujourd'hui de son nom. J'ai tellement de noms dans la
18 tête. Mais je pense que c'est Bakir Pasic. Il est né à Bijeljina. Donc il y
19 a une coopération pleine et entière avec lui au moment où les personnes ont
20 été échangées par les voies institutionnelles. Ensuite, des listes ont été
21 remises à Djurkovic. C'est-à-dire des personnes que l'on devait faire venir
22 pour qu'elles soient échangées, parce qu'il y a certaines personnes qui ont
23 demandé à des personnes comme Bakir de venir et ensuite d'être emmenées à
24 Tuzla, et en retour, Bakir avait demandé à ce que des personnes
25 d'appartenance ethnique serbe viennent à cet endroit pour être échangées.
26 Donc il s'agissait de contacts qu'ils géraient eux-mêmes sans faire
27 intervenir des personnes qui étaient en détention ou emprisonnées.
28 Q. Si j'ai bien compris, il ne s'agit pas de prisonniers de guerre, mais
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1 de civils et des membres de leurs familles. Est-ce exact de dire que ce
2 Bakir a donné cette liste sur laquelle figuraient les Musulmans qui
3 devaient aller à Tuzla, et ensuite lui a reçu cette liste de Vojkan sur
4 laquelle était établie la même liste des Serbes qui étaient à Tuzla ?
5 R. Oui. Cela, je le sais. On avait l'habitude de dire : Allez chercher mon
6 père, allez chercher ma mère, mon père, et ensuite Djurkovic pouvait nous
7 dire : "Alors, vous, vous m'apportez telle et telle personne qui est sur le
8 territoire de Tuzla." C'est un fait.
9 Q. Merci. Page 20 en serbe et page 25 en anglais, 25 et 26. Ils ont obtenu
10 de l'argent pour ce type de service ?
11 R. Je ne peux pas en être certain, mais je le suppose. Rien n'a été fait
12 gratuitement dans cette guerre. Chaque chose avait son prix.
13 Q. Merci. A la page 21 en serbe et 26 en anglais, et vous dites que les
14 Serbes qu'ils viennent de Batkovic ou d'ailleurs, ont été emmenés en
15 direction de Brcko ou Ban Brdo dans le territoire de Majevica. Ils les
16 faisaient descendre d'autobus et faisaient en sorte qu'ils soient échangés
17 ?
18 R. Ils les faisaient descendre des autobus et si c'était à Ban Brdo,
19 Majevica, dans ce cas, ces personnes seraient remises en liberté et
20 devaient descendre une route à pied parce que c'est là qu'il y avait la
21 ligne de séparation et alors que ces personnes se rassemblaient -- se
22 rapprochaient de l'endroit où il y a la zone -- où le territoire musulman
23 il y avait des fusillades incontrôlées et devaient attendre à cet endroit-
24 là. Quelquefois, ils étaient emmenés par un camion jusqu'à Brcko et ensuite
25 ils arrivaient jusqu'à la ligne de séparation, arrivaient jusqu'à la ligne
26 de séparation jusqu'au moment où ils atteignaient l'endroit qui était entre
27 les mains des forces musulmanes. Juste avant, ils allaient à la limite de
28 l'endroit où il y avait la ligne pour les forces serbes.
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1 R. Très bien. Ce que je voulais dire c'est qu'ils n'ont pas été échangés.
2 C'est ainsi qu'ils les ont emmenés. Mais les échanges se sont passés
3 différemment.
4 Q. A la page 21 en serbe, et 26 en anglais, vous évoquez le fait qu'il y
5 avait des agences ou des agences de tourismes qui faisaient partie du SUP.
6 On pouvait légalement faire une demande, remettre 2 500 avoir un passeport
7 dix jours à l'avance. Dans votre déclaration consolidée, vous avez dit que
8 ceci ne se passait pas au sein du MUP mais que le MUP --
9 Pardonnez-moi, en réalité, c'est à la page 21. Veuillez la regarder,
10 s'il vous plaît.
11 Au sein du SUP, une agence de touristes avait été créée, en réalité,
12 c'est un autre témoin qui a dit, où cela avait été créé et que c'était tout
13 à fait légal, que les gens se présentaient, donnaient de l'argent,
14 remettaient leurs passeports et pouvaient voyager à l'étranger.
15 R. Oui. Il y avait cette organisation qui était rattachée au SUP ou
16 quelque chose comme cela. Je sais que Kolac avait donné son accord à
17 l'époque pour que les Musulmans qui souhaitent partir devaient en tout cas
18 verser entre 2 500 et 5 00 marks. Certains résidaient dans un hôtel en
19 attendant que pouvoir constituer un groupe. Ensuite le contact était établi
20 avec le MUP de Serbe, c'était, à ce moment-là, Puzovic, qui s'occupait des
21 questions au niveau de la frontière. La coopération était établie, on
22 parvenait à un accord sur le nombre d'autobus qui devaient se trouver à tel
23 endroit et tel endroit. Ensuite Vojkan Djurkovic dirigeait la colonne,
24 prenait ces personnes et, quelquefois, les escortait avec des véhicules de
25 police jusqu'à Sentilj -- non, jusqu'à Horgos, à la frontière hongroise
26 près de Subotica, et ensuite les emmenait à une autre frontière. Ils
27 vérifiaient leur passeport, les laissaient partir en direction de la
28 Hongrie. Hongrie ne voulait pas les accueillir, et ensuite entre les deux
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1 frontières, il y avait un groupe d'autobus qui passaient un jour, voire
2 deux ou trois jours jusque-là en attendant l'arrivée de la Croix-Rouge
3 internationale qui, à ce moment-là, s'occupait d'eux et les installait dans
4 différents pays d'Europe.
5 Q. Merci. A la page 29 en serbe, 37 en anglais, vous appelez ces personnes
6 que vous avez arrêtées "des chiens de guerre;" est-ce que vous maintenez
7 cela ?
8 R. Oui. C'est un nom que l'on utilise pour désigner des personnes qui vont
9 à l'endroit où il y a une guerre pour piller, ne s'arrêtent devant rien,
10 n'ont que leurs propres intérêts à cœur et se livrent au pillage.
11 Q. Vous avez répété à la page 40 en serbe, et 51 en anglais, qu'on vous a
12 demandé de venir suite à la conversation qui avait lieu entre Panic et
13 Karadzic. C'est le premier ministre Panic, n'est-ce pas, le premier
14 ministre yougoslave ?
15 R. Oui, tout ce que je dis ici je le maintiens également. C'est ce que
16 l'on m'avait dit à l'époque. On m'avait dit que c'était à votre demande à
17 l'époque.
18 Q. Merci. A la page 41 en serbe, et à la page 52 de l'anglais, on peut
19 lire que le Président de la Chambre vous pose la question suivante :
20 "Saviez-vous que par la suite les poursuites ont été arrêtées contre ces
21 personnes ?"
22 On fait référence ici aux Guêpes jaunes qui n'étaient plus en détention et
23 les poursuites ont été arrêtées.
24 R. Non, je sais simplement que ces personnes ont été remises en liberté et
25 n'étaient plus en détention. Je sais ce qui est advenu de Vuckovic et moi
26 j'étais avec mon Unité à Pljevlja, à l'époque, et cetera.
27 Q. Donc vous avez dit qu'à ce moment-là vous ne saviez pas que les
28 poursuites avaient cessé mais vous saviez que ces personnes avaient été
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1 remises en liberté ?
2 R. Monsieur Karadzic, je n'ai jamais dit que les poursuites avaient été
3 suspendues. J'ai dit tout au long de ma déposition que les poursuites
4 engagées contre ces personnes existaient et ont été placées en détention
5 pendant 30 jours et ensuite étaient remises en liberté. Je vois ce document
6 qui sous les yeux où la Serbie demande à ce que les poursuites ne soient
7 pas interrompues mais ces poursuites n'ont jamais été suivies jusqu'au bout
8 en Bosnie. Des recherches d'information ont été faites ou les enquêtes ont
9 été faites, et ensuite tout ceci a cessé parce que ces personnes sont alors
10 allées en Serbie et ne sont jamais revenues. Mais en réalité elles sont
11 revenues, elles sont revenues à Zvornik et Bijeljina. Mais ces poursuites
12 n'ont jamais abouti. Ce n'est que par la suite sur la base de ce que vous
13 nous avez dit et sur les éléments d'information qui avaient été recueillis
14 par le gouvernement de Serbie par leurs activités ultérieures que les
15 crimes avaient été commis et ensuite les poursuites ont été engagées
16 beaucoup plus tard à Sabac sur le fondement des renseignements dont ils
17 avaient disposés.
18 Q. Merci. Où les frères Vuckovic ont-ils été arrêtés ?
19 R. A Sabac.
20 Q. C'est vous qui les avez arrêtés; c'est ça ?
21 R. Non, pas moi personnellement. Mais Dragan Andan ainsi que trois autres
22 membres du SUP fédéral
23 Q. Ensuite, une proposition a été faite en réalité Sabac; c'est en Serbie,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. La proposition consistait à faire transporter ces personnes en Bosnie
27 alors que leurs adhérents ont été arrêtés à Zvornik et en Republika Srpska,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Oui. Ils ont passé toute la journée à Zvornik jusqu'à la fin de la
2 journée et ils craignaient d'être arrêtés, et pendant la nuit, ces
3 personnes pouvaient passer la Drina et passaient la nuit à cet endroit-là.
4 Moi, je n'étais pas au courant de cela étant donné que je m'apprêtais à
5 mener cette opération. Jekic est venu me voir et m'a dit : Ecoute, je te
6 donne la possibilité d'arrêter Zuco et Repic parce que pendant la nuit ces
7 personnes ne seront pas en Bosnie. Je lui ai demandé : Comment il savait
8 cela ? Il m'a répondu : Je sais que ces personnes sont à Sabac, et je te le
9 propose, tu peux les arrêter à Sabac en Serbie, et tu peux les faire venir
10 en Bosnie. J'ai accepté de me pencher sur la question et ensuite on m'a dit
11 que je pourrais les arrêter. Je pourrais faire venir ces personnes en
12 Bosnie. Ensuite, il m'a dit : Nous allons les arrêter et de cette façon les
13 tuer et tourner la page pour ce qui est de ces imbéciles. En réalité, j'ai
14 violé cet accord parce que les poursuites étaient en cours après que je les
15 ai arrêtés en Serbie. Ils ne savaient même pas que cette proposition avait
16 été faite. Il y a eu une plainte au pénal trois jours après. Il n'y a pas
17 eu des menaces exactement mais j'ai été critiqué. Ils m'ont demandé ce que
18 j'avais fait. Ils voulaient me faire faire quelque chose d'illégal.
19 Ensuite, ils pouvaient se tourner vers moi et me dire, Voilà, maintenant,
20 nous devons vous imposer notre volonté. Donc je voulais éviter cette
21 situation et éviter de faire quelque chose qui pourrait être retenu contre
22 moi par la suite; cependant, ceci a été retenu contre moi par la suite, et
23 j'ai eu de très gros problèmes à ce sujet par la suite.
24 Q. Merci. Je voudrais que l'on passe à la page 43 en serbe, et 54, 55 en
25 anglais. Il s'agit précisément de cette proposition d'arrêter des Serbes,
26 de les emmener en Bosnie, c'est-à-dire en Republika Srpska pour qu'ils y
27 soient liquidés. On vous demande alors, Pourquoi vous êtes en train
28 d'expliquer cela ?
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1 Alors, Monsieur Davidovic, en tant que président d'un Etat ou des Pavlovic,
2 Jekic et autres procès d'ainsi, et se demandent si on va liquider un tel ou
3 on ne va pas liquider. Est-ce que vous croyez -- alors, est-ce que vous
4 vous imaginez la position dans laquelle, moi, j'étais en tant que président
5 d'un tel Etat ?
6 R. Monsieur Karadzic, vous aviez de grandes responsabilités à l'époque, et
7 veuillez croire que je me suis posé la question de savoir si vous saviez
8 tout cela ou si vous ne le saviez pas, et si vous aviez la possibilité de
9 l'empêcher. De façon tout à fait objective, il y avait un chaos énorme,
10 mais comment est-il possible que vous ne vous soyez pas entouré d'hommes de
11 confiance et de collaborateurs compétents qui auraient été à même d'agir
12 dans le cadre des lois sur lesquelles vous avez insisté pour les faire
13 respecter ? Je dois reconnaître que jusqu'à hier ou aujourd'hui, j'ignorais
14 que vous aviez émis autant d'ordres et demandé l'application des mesures
15 législatives. Votre nom était toujours cité, en toutes circonstances, quoi
16 que l'on fasse, de quiconque qu'il s'agisse, la personne affirmait toujours
17 avoir l'accord de Karadzic, de Krajisnik, et je dois vous dire que j'y ai
18 réfléchi. Lorsqu'il nous a invités à venir -- à passer de l'autre côté et
19 que tout cela était en train de se passer, je me suis demandé comment il
20 était possible que personne ne fasse ce que nous avions déterminé, parce
21 qu'il s'agit de tâches qui sont des tâches quotidiennes au sein de la
22 police. Il suffit d'être professionnel. Si vous aviez véritablement accordé
23 votre soutien, ils ne devaient pas avoir peur des conséquences. Si, moi,
24 j'avais su cela, et si j'avais eu ce soutien, je serais revenu de Serbie,
25 je serais venu au MUP et je me serais mis à votre disposition, et veuillez
26 croire que vous ne seriez pas ici aujourd'hui.
27 Q. Merci. En plus de vos 300 hommes, vous aviez également ceux de Salapura
28 et de Stanisic, ceux de la police, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui. C'était un groupe armé important. Nous sommes entrés à Zvornik, ce
2 qui impliquait des tirs. Nous avons tiré. Il aurait pu y avoir des blessés
3 de part et d'autre, mais heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Nous
4 avons utilisé différents moyens pour essayer de les faire sortir des
5 différents bâtiments où ils étaient. Nous avions utilisé des substances
6 chimiques pour les chasser de ces appartements et de ces bâtiments. De
7 cette façon, nous avons empêché qu'il n'y ait de tués.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez ralentir, et veuillez garder un
9 œil sur le compte rendu afin de vérifier que votre question a bien été
10 consignée. Veuillez donc ralentir.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez raison. Il y a une chose qui n'a pas
12 été consignée au compte rendu.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. J'ai dit qu'en provenance de notre armée et de notre police, près de
15 300 hommes supplémentaires avaient été mis à la disposition de M.
16 Davidovic, et en plus, vous avez arrêté, Monsieur le Témoin, 200 hommes des
17 Guêpes jaunes, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, mais je dois préciser ce chiffre de 300. Lorsque je suis entré en
19 Bosnie et lorsque je suis allé vers Bijeljina, je savais sur qui je pouvais
20 compter à Bijeljina, et j'en connaissais aussi un certain nombre à Brcko -
21 je pense à des policiers d'active - et lorsqu'en plus de mes propres
22 hommes, on m'a adjoint 60 ou 70 policiers d'active de Bijeljina qui étaient
23 bien entraînés, et puis également des hommes de Zvornik qui étaient des
24 membres d'active, une unité, également une unité militaire qui était
25 dépêchée par l'état-major général, ainsi que les hommes de Krajisnik, qui
26 étaient au nombre de 150, j'étais certain qu'on ne pouvait plus nous
27 opposer une résistance telle que nous serions obligés de nous retirer, que
28 j'étais donc en mesure de mener à bien la tâche qu'on m'avait confiée et de
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1 m'organiser avec un effectif aussi important de policiers.
2 Q. Merci. On vous a posé une question -- enfin, le Juge Olivera
3 Andjelkovic, en page 59 de la transcription anglaise, et en pages 46 et 47
4 en serbe, vous a posé la question suivante :
5 "Pouvait-il s'agir de quelque chose qui se déroulait à une échelle plus
6 large ?"
7 Vous demandez à quelle échelle plus large.
8 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi la lecture du Dr Karadzic.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. "Celui-ci est arrivé et il a tiré -- il a tué un certain nombre de
11 personnes. Il ne répond devant personne."
12 Donc, à l'époque, vous saviez que vous ne pouviez pas vous en sortir à
13 moins d'avoir des renforts -- que les forces locales ne pouvaient pas s'en
14 sortir à moins d'être renforcées, n'est-ce pas ?
15 R. Pour être tout à fait précis, je crois qu'à Brcko, il y avait environ
16 90 policiers d'active, et en plus de cela, il y avait la réserve. Les
17 groupes qui arrivaient étaient toujours au nombre de 15 à 20. D'abord --
18 enfin, ce que les paramilitaires faisaient en premier, c'était d'investir
19 le SUP -- enfin, d'entrer au SUP. Ils se présentaient comme étant les
20 Aigles, les hommes d'Arkan, les Bérets rouges, et ils prenaient en charge
21 les postes de tout un chacun au sein du SUP, et je ne comprenais pas
22 comment on pouvait laisser faire cela. Je me rappelle à Brcko, lorsqu'un
23 homme -- un jeune homme s'est présenté devant moi en uniforme de camouflage
24 avec un couvre-chef des hommes de Seselj, des baskets blanches, et il avait
25 des gants également, et il m'a demandé qui j'étais. J'ai répondu : Je suis
26 Davidovic, et j'ai demandé qui il était. Il m'a répondu : Je suis le
27 commandant du poste, et il m'a demandé ce que je voulais, et il -- moi, je
28 lui ai répondu : Mais je représente l'Etat. Que dire d'autre à un tel
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1 personnage dans un moment pareil ? Je suis l'Etat. Je représente l'Etat
2 officiellement.
3 Q. C'est lui qui dit cela ?
4 R. Non, c'est moi qui dis cela, et dans le même mouvement, je l'arrête.
5 Les hommes avec qui j'étais étaient très bien entraînés, et lorsque
6 j'arrivais ainsi et que j'en arrêtais trois, quatre ou cinq - le nombre
7 n'est pas important - à partir de ce moment-là, la situation changeait du
8 tout au tout, et à partir de ce moment-là, moi, je prenais en charge le
9 SUP, j'en prenais le contrôle, les gens commençaient à revenir, nous
10 rétablissions le contrôle. Il fallait également voir comment rétablir la
11 légitimité et l'autorité des organes du pouvoir, notamment de la
12 municipalité. C'est ce que nous avons fait, à Brcko comme à Bijeljina,
13 ainsi qu'à Zvornik. A Zvornik, c'était un peu plus difficile, mais nous
14 avons fait cela aussi à Zvornik.
15 Q. Merci. Juste pour rappel, est-ce que vous êtes d'accord pour dire
16 qu'Andan, dans son analyse concernant Brcko, dit qu'ils sont reconnaissants
17 à l'armée pour avoir laissé 120 à 150 policiers repartir de la ligne du
18 front -- revenir du front ? Est-ce que ce départ de la police -- des
19 membres policiers d'active vers la ligne de front a eu des conséquences
20 négatives sur le maintien de l'ordre ?
21 R. Je n'ai pas voulu commenter cette déclaration que vous avez présentée,
22 cette déclaration de Dragan Andan. J'ai passé cela sous silence pour une
23 raison très simple, parce que vous vous fâchez lorsque je ne réponds pas
24 par oui ou par non, tout simplement, et que je fournis des explications.
25 Mais maintenant, je suis de nouveau contraint à vous fournir des
26 explications. A Brcko, les membres de l'effectif de réserve étaient des
27 hommes qui avaient commis des crimes. Jelisic portait un uniforme de
28 policier -- Jelisic, il était un police de réserve, ne l'oubliez pas. Que
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1 s'est-il passé ? Ils sont arrivés de Bijeljina pour les libérer et ils ont
2 dépêché la police d'active sur le front, et ce sont d'autres hommes qui
3 sont arrivés, tels que Jelisic, Sasa, Pejo, tous des criminels, du premier
4 au dernier, et ce sont eux qui ont pris en charge l'autorité. Alors,
5 imaginez ce que donne un Jelisic en uniforme de la "milicija" devant une
6 file de personnes qui attendent pour se voir délivrer un document, un
7 passeport ou autre chose, devant un tel Jelisic qui fait sortir quelqu'un
8 de cette file d'attente et tire à bout portant pour tuer cette personne. Il
9 s'agit d'un membre de la police, et face à de tels événements, de tels
10 comportements, la direction se tait, ne dit rien. Tous ceux qui sont assis
11 à la cellule de Crise et qui pensent que ces hommes sont venus les libérer
12 ne disent rien, alors que ceux-là qui sont venus soi-disant pour libérer
13 pensent qu'ils sont venus pour faire exactement ce qui leur passe par la
14 tête et ce qu'ils veulent, et tout le problème vient de ce qu'il y a eu un
15 mélange de la police avec de tels criminels, parce que ce Pejo, ce Sasa et
16 tous ces hommes ou Legija n'ont absolument aucun droit de se comporter
17 ainsi, alors que, dans les faits, ils ont pu tuer quelqu'un au vu et au su
18 de tous et que personne ne leur a demandé d'en rendre compte.
19 Q. Jusqu'au moment où ils ont envoyé Andan, et que sur la base de
20 l'estimation que ce dernier a faite, vous avez été appelé, n'est-ce pas ?
21 R. Une fois que cette évaluation a été faite et que la direction de la
22 cellule de Crise a compris ce qui était en train de se passer, je me suis
23 vu demander d'intervenir. On m'a supplié d'intervenir. J'étais censé me
24 rendre à Zvornik d'abord, et ensuite à Sid, puis à Brcko. Alors, pendant
25 que nous discutions avec la cellule de Crise à Brcko, dans les locaux du
26 MUP, il y avait Beli, qui était un député, et puis il y avait également, je
27 crois, le président du Comité exécutif, Markovic, je crois, et il y avait
28 le chef du SUP. Il y avait même un prêtre à Brcko. Il y avait sept ou huit
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1 personnes de la cellule de Crise. Pendant que nous discutions, j'ai
2 remarqué qu'un cabriolet avec des hommes en chapeau à son bord, qui avaient
3 l'air assez dangereux, des criminels, des vauriens, étaient en train de
4 circuler aux alentours, autour du bâtiment du SUP. L'un de mes
5 accompagnateurs est entré et il m'a dit : "Commandant, il semble que nous
6 soyons encerclés."
7 Donc la situation est devenue très complexe. Je suis descendu et j'ai
8 dit : N'ayez pas peur. Je suis sorti. Après une ou deux minutes, quatre ou
9 cinq véhicules sont arrivés, des hommes jeunes en sont sortis. Alors, ceux
10 qui étaient venus avec moi étaient des hommes de la police spéciale, des
11 hommes entraînés. Je dois, ici, expliquer de quoi il s'agit. Un homme de la
12 police spéciale est quelqu'un qui a été entraîné pendant des années pour
13 pouvoir s'acquitter de missions spéciales. Il ne fait pas de patrouille. Il
14 ne fait que s'entraîner. Il s'entraîne à tirer, par exemple. Il s'entraîne
15 aux arts martiaux. C'est quelqu'un qui peut s'acquitter de toute tâche
16 qu'on lui confie. J'avais 15 hommes de ce calibre avec moi, et donc je suis
17 descendus avec eux. Quand ils se sont présentés, l'un de ces hommes jeunes
18 a demandé : "Qui est le chef ici ?" On m'a montré, moi, du doigt. Ensuite,
19 je me suis vu demander : Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous cherchez,
20 qu'est-ce que vous voulez à Brcko, avec arme au poing. Après quelques
21 secondes, j'ai donné juste un signe de la main à mes hommes. En deux
22 minutes, ils les avaient tous mis au sol et tous ligotés. Nous avions une
23 fourgonnette, et nous avons placé donc dix à 12 de ces hommes captifs à
24 l'intérieur et nous avons pris la route de Bijeljina très rapidement pour
25 sortir de cet encerclement. Après dix à 15 minutes, ils m'ont appelés par
26 radio, donc c'était de Brcko qu'on m'a appelé.
27 Je ne me rappelle plus le nom de ce lieutenant, mais il m'a demandé
28 d'appeler.
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1 J'ai appelé et la personne que j'ai eue à l'autre bout de la ligue
2 m'a dit :
3 "Si te ne relâche pas ceux que tu viens d'arrêter, toutes les cinq
4 minutes nous allons tuer un homme parmi ceux qui sont en poste, l'adjoint,
5 le commandant de la cellule de Crise," et cetera.
6 Alors, comment pouvais-je réagir ? Il ne m'était pas possible de
7 quitter Brcko. Ils disaient :
8 "Nous n'allons pas quitter Brcko. Nous ne quitterons Brcko que les
9 pieds devant."
10 Donc nous les avons arrêtés au matin. Vers 2 heures et demie du
11 matin, nous sommes entrés dans Brcko, tout comme nous l'avions fait à
12 Zvornik. Nous avons retrouvé des quantités considérables de biens pillés.
13 Ils attendaient tout simplement de pouvoir partir. En fait, ce sont les
14 Bérets rouges que nous avons retrouvés là-bas. C'étaient des criminels, du
15 premier au dernier. Ils avaient donc tout un chargement de biens pillés et
16 ils s'apprêtaient à partir. Nous avons organisé une réunion avec la cellule
17 de Crise et nous avons indiqué que nous voulions une réunion avec la
18 police. Alors, le ministre adjoint ou le ministre lui-même, Mico Stanisic,
19 se déplaçait d'habitude dans ce genre de circonstances. Nous l'avons
20 informé de ce que nous avions fait, et dix jours plus tard, pendant trois
21 ou quatre jours, nous avons maintenu la situation sous notre contrôle
22 jusqu'à ce que le commandant nouvellement nommé reprenne en charge la
23 situation. La police, ensuite, a commencé à fonctionner comme il se doit.
24 Q. Merci pour cette description. Encore une question, page 86 en serbe et
25 108 en anglais, concernant une conversation, ou plutôt, le contre-
26 interrogatoire. Une question vous avait été posée par Branko Grujic. Il
27 vous demandait si vous saviez qu'il était allé personnellement voir Radovan
28 Karadzic conjointement avec le chef du SUP afin d'informer que leurs vies
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1 avaient été rendues impossibles en raison de ces hommes de Zvornik, et
2 cetera; est-ce exact ?
3 R. Oui, oui.
4 Q. Je vois l'heure. Alors, à moins que la Chambre ne m'accorde du temps
5 supplémentaire, je voudrais vous remercier, Monsieur Davidovic, et exprimer
6 également mes regrets parce qu'il y a un certain nombre d'imprécisions
7 terminologiques, alors que les questions terminologiques sont extrêmement
8 importantes pour moi. Il y a des problèmes qui sont dus à certaines
9 formulations qui peuvent donner lieu à des imprécisions, alors qu'elles
10 sont très importantes du point de vue de la Défense, à savoir s'agit-il de
11 la cellule de Crise, ou de l'état-major de la Défense territoriale, ou de
12 la présidence de Guerre. Il s'agit d'apporter des précisions par rapport à
13 tout cela pour s'écarter des rumeurs et obtenir des informations précises.
14 En tout cas, merci pour ce que vous avez fait à l'époque, et merci d'avoir
15 contribué à maintenir l'ordre et la loi sur place.
16 R. Je souhaite vous remercier également. Depuis le début de mon
17 témoignage, je m'efforce de ne dire que la vérité. Je n'exagère rien. Je
18 vous ai dit ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, avec qui j'ai discuté. Je
19 n'ai aucune raison d'exagérer quoi que ce soit, parce que cela ne ferait
20 que me porte préjudice à moi-même. Je suis un homme qui a une famille. Je
21 ne me permettrais jamais cela. Cependant, Monsieur Karadzic, vous avez
22 essayé, ou plutôt, votre Défense a essayé de communiquer avec moi, et
23 malheureusement, vous avez essayé de faire cela par l'intermédiaire de
24 Cican Simic, celui que l'on a vu apparaître plusieurs fois dans les ordres,
25 alors que personne au sein du bureau du Procureur ni au sein de ce Tribunal
26 n'était au courant de cela. Moi-même, je ne savais pas que j'allais déposer
27 ici. Personne ne m'a dit que j'allais être cité à la barre pour être témoin
28 pour le compte du Procureur dans votre procès. Je dois vous dire que j'ai
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1 réfléchi précédemment, et j'ai même dit, lorsque j'ai déposé dans l'affaire
2 Stanisic, j'ai dit aux représentants du Procureur : S'il vous plaît, ne me
3 faites plus venir. Je ne suis pas un témoin que l'on paie. Parce que je
4 rencontre des difficultés considérables à cause de cela. Essayez au moins
5 de trouver une solution pour que je ne sois plus amené à venir ici. Ne me
6 citez pas à comparaître, ne m'enjoignez pas de comparaître; cependant, on
7 m'a demandé un entretien sans que le bureau du Procureur et le Tribunal
8 soient au courant, et j'ai refusé ce type de contact parce que je pense
9 qu'il s'agissait d'une tentative de contourner les organes légaux et les
10 institutions, qu'il s'agissait d'une forme de chantage en raison des procès
11 en cours. Et j'ai simplement dit que je n'allais m'entretenir avec personne
12 qui représentait la Défense. C'était la raison principale, en dehors du
13 fait que j'avais été témoin de l'Accusation dans l'affaire Stanisic et que
14 j'avais discuté avec les représentants de la Défense de M. Stanisic. Pour
15 autant que je le sache, la Défense de M. Stanisic n'a pas eu à se plaindre
16 de ma déposition. Il a simplement dit que ce que j'avais déclaré était
17 vrai. Enfin, c'est la raison pour laquelle je suis un peu surpris de la
18 façon dont vous avez essayé de prendre contact avec moi, en m'insultant,
19 parfois de façon assez virulente, et en remettant en question l'intégrité
20 tant de moi-même que de ma famille. Mais j'ai le droit de me défendre, et
21 je crois que c'est ce que nous avons tous à faire dans le cadre qu'est
22 celui-ci.
23 Q. Merci, Monsieur Davidovic. Mais j'ai quelqu'un à dire. Parce que je
24 vous affirme que ma famille à moi ne s'est aucunement lancée dans les
25 affaires, parce que je leur ai interdit de faire cela. Est-ce que vous avez
26 la moindre preuve concernant mon frère Luka ou mon fils et leur implication
27 dans une entreprise commerciale en Republika Srpska ?
28 R. Croyez-moi, j'ai appris ceci de Vojkan et d'autres personnes qui
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1 étaient proches de lui. Alors, vous, vous savez qui était Vojkan Djurkovic.
2 Je ne sais pas si les Juges de la Chambre sont au courant de cela, mais il
3 s'agit d'un individu particulièrement dangereux, une personnalité
4 absolument nuisible et négative. Mais voilà, c'est tout simplement de cela
5 qu'il s'agit. Je ne sais pas dans quelle mesure ce que j'ai appris par son
6 intermédiaire était vrai. Il a aussi mentionné le frère de Momo, et le fait
7 qu'il -- il n'a pas dit que j'étais allé voir le président Karadzic.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Davidovic. Nous avons
9 essayé de conclure votre déposition, mais Mme Uertz-Retzlaff aura besoin de
10 poser des questions supplémentaires. Donc nous allons lever l'audience
11 aujourd'hui, nous reprendrons demain à 9 h.
12 Oui, Monsieur Karadzic.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, si M. Davidovic revient demain, est-ce que
14 la Défense peut se voir accorder un peu plus de temps, juste pour se
15 pencher sur ce sujet particulier, pour distinguer ce qui relève des faits
16 de ce qui relève des rumeurs ?
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous aurez un quart d'heure demain, mais
19 n'oubliez pas que les Juges de la Chambre ne sont en rien intéressés par
20 des rumeurs.
21 Nous reprendrons donc demain à 9 h.
22 --- L'audience est levée à 15 heures 04 et reprendra le vendredi 1er
23 juillet 2011, à 9 heures 00.
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