Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 30 juin 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Vous souhaitiez soulever un point, Monsieur Karadzic, d'après ce que l'on

  7   m'a dit.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellence. Oui. Je souhaitais faire

  9   part de la position adoptée par la Défense pour ce qui est du temps qui

 10   nous a été accordé pour l'examen de ce témoin. Ce témoin a rédigé plus 200

 11   paragraphes. Plus de je ne sais pas combien d'accusations sont dressées

 12   contre moi, il me faut contester et réfuter ces affirmations. Si la Défense

 13   ne se voit pas accorder la possibilité de réfuter cela, alors chacune de

 14   ces accusations peut servir de base pour une déclaration de culpabilité en

 15   fonction du poids qui sera accordé par la Chambre de première instance, une

 16   éventuelle Chambre d'appel à la déposition de ce témoin. Je n'ai même pas

 17   une minute à ma disposition pour traiter chacune des accusations qu'il

 18   avance. Ensuite il nous restera Zvornik, Bijeljina, le terrain de

 19   Bijeljina, Vojkan Djurdkovic, Brcko, les soi-disant défaillances de la

 20   police de la Republika Srpska et de ses hauts fonctionnaires ainsi que mon

 21   propre comportement mais il y a les liens de ma famille soi-disant avec la

 22   grande criminalité, et cetera. Donc tout cela nous avons la possibilité de

 23   réfuter. Mais si on ne nous accorde pas suffisamment de temps, quel est le

 24   sens de cette Défense ? Ces témoins, qui s'autorisent de manière tout à

 25   fait libre d'avancer toutes sortes d'affirmations accusatoires et si la

 26   Défense n'a pas les moyens de se défendre et il ne s'agit que d'un problème

 27   de temps. Si vous m'accorder la journée d'aujourd'hui et la journée demain,

 28   vous verrez tout ce que je pourrais élucider. Or, il s'agit là de témoins


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  1   qui induisent en erreur, d'abord le Procureur ensuite ils auraient tendance

  2   à enduire en erreur la Chambre de première instance, et puis il nous faudra

  3   examiner le procès de Belgrade aussi, qui vous révèlera la véritable nature

  4   de ces déclarations à l'emporte-pièce dénuées de fondement.

  5   J'ai remarqué que nous avons travaillé avec beaucoup d'efficacité la

  6   semaine - Belgrade n'a pas été consigné au compte rendu - nous avons la

  7   transcription de sa déposition devant le tribunal de Belgrade dans le

  8   procès intenté aux Guêpes jaunes, et la Défense souhaite présenter cela. 

  9   Nous avons été efficace la semaine passée. Sept témoins ont cinq

 10   jours, vous l'avez constaté vous-même. Ce témoin est accablant pour moi-

 11   même et pour la Défense, et si tel est le cas, au moins qu'on donne

 12   suffisamment de temps pour l'interroger correctement.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, les microphones des

 15   Juges sont allumés.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Non, excusez-moi. Il semblait que l'un des

 19   microphones des Juges était allumé. Je pense que le Greffier s'en est

 20   occupé

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous vous avons

 24   accordé sept heures pour le contre-interrogatoire, et vous en avez dépensé

 25   pratiquement cinq, donc il vous reste deux heures. D'ici à la fin de la

 26   journée d'aujourd'hui, cela ferait en tout neuf heures et demie, donc deux

 27   heures et demie en plus des sept heures initiales. Donc c'est le temps que

 28   nous allons vous accorder pour votre contre-interrogatoire.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je m'efforcerai d'aborder un maximum de

  2   sujets en ce temps-là, mais j'ai bien peur de faire beaucoup d'erreurs à

  3   cause de cette précipitation.

  4   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous

  5   focaliser bien sur des points spécifiques et laisser tomber des questions

  6   générales ? Cela vous permettra de mieux utiliser votre temps.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faisons entrer le témoin.

  8   Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Uertz-Retzlaff.

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je souhaite aborder un point

 11   technique au sujet de l'expurgation du compte rendu d'audience, je souhaite

 12   faire cette demande oralement pour que la Défense sache également quelles

 13   sont nos raisons, mais il nous faudra passer à huis clos partiel.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous allons passer à

 15   huis clos partiel.

 16   Oui, je vous en prie.

 17   [Audience à huis clos partiel]

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

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 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

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  6  (expurgé)

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  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

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 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faites entrer le témoin, s'il vous

 20   plaît.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] En attendant, je tiens à dire que s'agissant

 22   de la requête de l'Accusation demandant l'autorisation de répondre suite à

 23   la requête ICMP, que nous allons nous opposer aux moyens 1 et 2 et nous

 24   n'allons pas nous opposer à ce qu'ils répondent sur le moyen 3. Merci.

 25   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   LE TÉMOIN : MILORAD DAVIDOVIC [Reprise]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic. J'espère

  2   que vous avez pu vous reposer. Nous allons faire de notre mieux pour

  3   terminer votre interrogatoire aujourd'hui, donc, je vous remercie d'essayer

  4   de bien vous focaliser sur les questions et d'y répondre de manière

  5   succincte.

  6   Monsieur Karadzic, vous avez la parole. Vous pouvez continuer votre contre-

  7   interrogatoire.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic.

 11   R.  Bonjour, Monsieur Karadzic.

 12   Q.  Je souhaite vous présenter un document. Saviez-vous que l'Assemblée

 13   nationale de la Republika Srpska a voté une Loi sur la transmission

 14   obligatoire de données suite à la commission de crimes et que c'est au

 15   début de l'année 1994, le 4 janvier que j'ai promulgué cette loi. Cette loi

 16   comportait une obligation visant tout un chacun à fournir des informations

 17   sur un crime qui aurait été commis si, donc, l'individu était au courant de

 18   l'acte ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. 1D3785.

 20   Malheureusement, la traduction n'est pas encore terminée.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Je vais vous demander de nous confirmer s'il s'agit bien du décret sur

 23   la promulgation de la Loi sur la transmission obligatoire d'informations

 24   sur des crimes commis contre l'humanité ou le droit international.

 25   R.  Oui.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Vous le savez parfaitement : c'est l'assemblée qui adopte des lois et


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  1   c'est le président qui les promulgue.

  2   R.  Oui, je confirme.

  3   Q.  Etes-vous d'accord pour confirmer que le texte se lit comme suit :

  4   "Celui qui a en sa possession des informations et des objets permettant de

  5   prouver la commission de crimes contre l'humanité et contre le droit

  6   international commis pendant les conflits armés internes qui se sont

  7   produits pendant la guerre civile sur le territoire de la Republika Srpska

  8   et sur le reste du territoire de l'ex-BiH, dès 1992 et qui sont prévus en

  9   tant que crimes au chapitre 16 du code pénal de la Republika Srpska, sont

 10   tenus de transmettre ces données et ces objets à la disposition des

 11   instances compétentes," et cetera.

 12   R.  Oui. L'on voit le texte de la loi et l'on voit explicitement la

 13   finalité de cette disposition et de cette loi. Mais est-ce que je peux

 14   faire un commentaire ?

 15   En 1992, je me suis trouvé en Republika Srpska et, à ce moment-là, j'ai mis

 16   en garde le ministre Mico Stanisic du fait qu'une équipe serait nécessaire

 17   ou un département, un service, un organe spécifique au sein du MUP qui ne

 18   s'occuperait que des crimes qui ont été commis, qui n'ont pas été traités

 19   et dont personne n'a été saisi et dont on ne s'est pas occupés. Il était

 20   d'accord. Mais, là, je vois que c'est uniquement en 1994 que l'on a

 21   commencé à s'en occuper. Etait-ce trop tard ? Il n'est jamais trop tard,

 22   mais je me dis que peut-être qu'on aurait dû lancer cela d'emblée, dès le

 23   premier jour.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Monsieur

 25   Davidovic, vous avez répondu à la question et vous avez aussi ajouté un

 26   commentaire. Pouvez-vous vous contenter juste d'une réponse simple, plus

 27   simple, à moins que l'accusé ou la Chambre ne vous demande d'apporter des

 28   éléments supplémentaires ?


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  1   D'accord. Monsieur Karadzic, vous pouvez continuer.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Juste pour que ce soit tout à fait clair, Monsieur Davidovic, n'est-ce

  5   pas une loi qui est contraignante vis-à-vis de tous ceux qui ont des

  6   informations et que le ministère -- le gouvernement peut être constitué des

  7   organes semblables à ceux que vous avez proposés ? Est-ce que vous admettez

  8   ces possibilités ?

  9   R.  Oui.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut visionner la dernière page

 11   ? L'article 6, s'il vous plaît ?

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Qui se lit comme suit :

 14   "Celui qui, à l'adresse de l'organe compétent chargé de rassembler des

 15   informations sur les crimes commis contre l'humanité et contre le droit

 16   international, donc celui qui refuse de mettre à la disposition, d'une

 17   telle instance, les informations et les objets visés à l'article 1, alinéa

 18   1, de cette Loi qui empêche la transmission ou la mise à la disposition de

 19   ces données ou de ces objets, sera puni pour infraction par une peine de

 20   prison pouvant aller jusqu'à un an."

 21   R.  Oui, tout à fait.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 65 ter 3750 et non pas 7835. Donc,

 23   c'était ça, la cote de ce document. Elle recevra une cote pour

 24   identification.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI 1424.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] La pièce 1D3750 [comme interprété], c'est en

 27   fait un 65 ter 3750 [phon].

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est exact.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, il se peut qu'on ait une traduction.

  2   Est-ce que nous pouvons à présent la pièce 1D3779 ?

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Etes-vous d'accord pour confirmer que c'est un ordre que j'ai donné à

  5   l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, à la cour

  6   militaire suprême et au procureur militaire, que la date de ce document est

  7   le 15 décembre 1994, et que j'ordonne que l'on coopère avec la cour

  8   militaire suprême et le procureur militaire conformément à la loi, et que

  9   l'on instruise les organes de Sécurité de la manière qu'il convient

 10   d'adopter pour assurer le bon fonctionnement des instances judiciaires ?

 11   R.  Ecoutez, je ne vois pas la date.

 12   Q.  Vous le voyez dans la version anglaise.

 13   R.  Oui, le 15 décembre. Oui, je confirme, effectivement, que cet ordre

 14   concerne le comportement de ces organes.

 15   Q.  Etes-vous d'accord pour confirmer que c'est un document interne,

 16   strictement confidentiel, et qu'il est précisé que cet ordre doit être

 17   exécuté avant le 15 janvier 1995, et que je dois en être informé ?

 18   R.  Oui.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demande le versement, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1425.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3770, s'il vous plaît.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Examinez la version qui vous paraît davantage lisible. Nous sommes à la

 25   date du 5 janvier 1995, le procureur militaire, lieutenant-colonel Nebojsa

 26   Supic, il s'exécute suite à l'ordre que j'ai donné. Il dit :

 27   "Suite à l'ordre donné par le président de la république, du 15 décembre

 28   1994, je vous fournis l'instruction dont je suis l'auteur -- dont j'ai


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  1   demandé la rédaction et que j'ai -- pour laquelle j'ai demandé qu'on la

  2   fasse circuler."

  3   Page suivante, s'il vous plaît.

  4   C'est dès le 29 décembre qu'il a rédigé cela, il a envoyé le 5 janvier, et

  5   il est prévu quelles sont les obligations des instances judiciaires -- des

  6   instances des organes de Sécurité dans leur coopération avec les instances

  7   judiciaires militaires.

  8   Est-ce que vous êtes d'accord pour confirmer que le système judiciaire, ni

  9   civil ni militaire n'était véritablement bien développé, et que des

 10   questions de compétence se posaient tant pour l'un que pour l'autre ?

 11   R.  Oui, je suis d'accord, et vous avez raison là-dessus.

 12   Q.  Je demande la page suivante, très rapidement, nous ne lirons pas le

 13   texte, juste pour que le témoin puisse voir tout ce qui était prévu.

 14   Donc l'avant-dernier paragraphe : 

 15   "Sur la base des informations recueillies, les organes de Sécurité

 16   déposeront une plainte au pénal ou constitueront une dénonciation dans

 17   laquelle ils fourniront les preuves qui ont été recueillies pendant le

 18   constat ou l'enquête."

 19   Donc est-ce que c'est bien la description de la procédure préalable ?

 20   R.  Oui, cette instruction comporte tous les détails sur la manière à agir.

 21   Q.  Est-ce que vous avez besoin de parcourir la totalité du texte ou est-ce

 22   que cela vous semble être la procédure habituelle ?

 23   R.  Oui, c'est l'instruction sur les mesures à prendre assez rigoureuses,

 24   aucune improvisation ne semble être possible.

 25   Q.  Est-ce que nous pouvons tourner la page, s'il vous plaît. Etes-vous

 26   d'accord pour dire que l'on ordonne ici que les reconstructions, les

 27   constats sur les lieux soient rendus possibles, que l'on s'exécute selon

 28   les avis de recherche, et cetera ?


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  1   R.  Oui, oui, cette coopération prévue en situation de poursuite de ce

  2   type.

  3   Q.  Très bien.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander le versement,

  5   s'il vous plaît ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1426.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. 65 ter 13395, s'il vous plaît.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce qu'il ressort de ces documents, Monsieur Davidovic, que le chaos

 11   a été surmonté, qu'un état de droit est en train de fonctionner ?

 12   R.  Oui, je suis d'accord, c'est en 1994-1995, c'est après le plan Vance-

 13   Owen. C'est en fait après le plan Vance-Owen que la situation a changé.

 14   Q.  Je vous remercie. Donc, là, nous voyons que le président de la

 15   république s'adresse à l'Assemblée nationale de la Republika Srpska. C'est

 16   une proposition de conclusion afin d'améliorer la situation dans le domaine

 17   de la politique pénale.

 18   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le président de la république a

 19   la compétence d'envoyer des propositions à l'attention de l'assemblée, une

 20   proposition de conclusions voir même de projet de loi ?

 21   R.  Oui, je suis d'accord. C'est votre droit et votre devoir.

 22   Q.  Alors vous êtes donc d'accord. Alors voyons le premier paragraphe :

 23   "Sur la base des informations préparées par le ministère de la Justice et

 24   de l'administration, l'on est en droit de conclure qu'au cours de l'année

 25   1994, sur l'ensemble 1 750 -- non, pardon 175 527 affaires, 175 527

 26   affaires en procédure. Les tribunaux réguliers n'ont pas traité 76 466.

 27   Donc cela veut dire quasiment 100 000 ont été réglés. Donc cela veut dire

 28   que --


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  1   R.  Oui, cela veut dire 49 %.

  2   Q.  Donc 43 % n'ont pas été menés à leur terme.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  En 1993, 49 n'ont pas été menés à leur terme, et la suite du texte,

  5   selon les informations du procureur de la république sur la politique au

  6   pénal menée par les tribunaux réguliers en 1994, la situation est la

  7   suivante : sans tenir compte du procureur de Bijeljina, donc en tout pour

  8   l'année 1994.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Donc, en tout, 1 256 acquittements. Là-dessus -- ou plutôt,

 11   condamnation, déclarations de culpabilité. Là-dessus, des peines de prison,

 12   304, ensuite amendes, et cetera.

 13   Est-ce que nous pouvons juste garder la version anglaise et remplacer,

 14   tourner la page dans la version serbe ?

 15   Ensuite après le numéro 14, en ne se basant que sur le nombre de

 16   déclarations de culpabilité et sur le nombre d'appels, je suis arrivé à la

 17   conclusion que dans l'ensemble la situation dans le domaine du pénal donc

 18   cette situation n'est pas satisfaisante.

 19   Est-ce que nous pouvons tourner la page anglaise, s'il vous plaît ?

 20   Dans la suite, il est dit, ce qui peut avoir un impact négatif, et cetera.

 21   Puis dans la suite :

 22   "En m'appuyant sur les droits que me confère la constitution, à l'article

 23   80, alinéa 1.7, donc de la constitution de la Republika Srpska et

 24   l'amendement 37 --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, si vous ne trouvez

 26   pas la page qu'il faut, il est difficile pour les interprètes de vous

 27   suivre; sinon, il faut ralentir, s'il vous plaît.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] En serbe, nous avons la bonne page.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Là, il s'agissait du préambule, mais regardez, regardez des

  3   conclusions. En anglais, le paragraphe commence par : "Tous les tribunaux…"

  4   Donc, est-ce que je suis en train de suggérer à l'Assemblée nationale

  5   d'adopter ces conclusions et les conclusions étant comme suit :

  6   "Numéro 1 : tous les tribunaux, tribunaux classiques et militaires, devront

  7   accélérer leur travail pour toutes les affaires, notamment pour ce qui est

  8   des affaires au pénal."

  9   Etant donné que nous sommes tous parfaitement capables de lire, convenez-

 10   vous qu'il y a cinq conclusions. Nous ne pouvons pas voir la cinquième

 11   conclusion dans la version serbe. La deuxième conclusion, étant que tous

 12   les tribunaux doivent rendrent des peines beaucoup plus strictes, il est

 13   également indiqué que le ministère de l'Intérieur -- au numéro 3, le

 14   ministère de l'Intérieur doit absolument intensifier son travail pour

 15   trouver les auteurs des crimes et délits. Vous avez le numéro 4 avec le

 16   procureur de la république et le procureur militaire, qui doivent présenter

 17   un rapport à l'Assemblée nationale au moins tous les trois mois sur la

 18   situation dans le domaine de la politique pénale, ainsi qu'à propos des

 19   problèmes qui y sont associés.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la dernière page

 21   pour la version en serbe ?

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Voyez le Groupe de travail relatif à la rédaction d'un code pénal

 24   unifié de la Republika Srpska, et cetera, et cetera.

 25   Donc, vous connaissez notre système politique, n'est-ce pas ? Est-ce que le

 26   président de la république disposait d'autres possibilités, hormis le fait

 27   de suggérer au gouvernement et à l'Assemblée nationale certaines mesures

 28   qui, selon lui, devaient absolument être prises ? Est-ce qu'il pouvait


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  1   faire autre chose à part, bon, ce qui était fait par MUP ?

  2   R.  Non, non, non. Rien, absolument rien d'autre, comme nous pouvons

  3   d'ailleurs le constater d'après ces ordres. Il s'agissait de vos

  4   responsabilités et pouvoirs constitutionnels, enfin d'après ce que je sais.

  5   Q.  Je vous remercie.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au

  7   dossier ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il sera versé au dossier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1427, Monsieur le

 10   Président.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Davidovic, la Défense doit absolument présenter -- ou jeter la

 14   lumière et présenter des détails à propos de votre déclaration, pour bien

 15   que nous soyez sûr de ce dont il s'agit. Alors regardez le paragraphe 158

 16   de votre déclaration. Vous décrivez, justement, dans ce paragraphe le fait

 17   que vous avez aviez rencontré Vojkan Djurkovic. Il vous a demandé : "Mais

 18   qui pensez-vous que vous êtes ? Vous protégez les Musulmans," et cetera, et

 19   cetera. Puis, je dirais en sa défense qu'il vous a montré un document et le

 20   document avait été signé par M. Krajisnik, et ce document l'autorisait à

 21   expulser des Musulmans ou les Musulmans. En d'autres termes, ce document

 22   l'autorisait à organiser ou effectuer un transfert dans de bonnes

 23   conditions de la population musulmane, en faisant appel à la police, et

 24   cetera. Puis ensuite, vous dites que vous avez pris contact avec Dragan

 25   Micic, député à l'Assemblée nationale de la Republika Srpska. Vous lui avez

 26   dit ce que vous aviez pu constater. Vous lui parlez de ce document, et

 27   cetera, et Micic vous dit, justement, qu'il n'est absolument pas content

 28   des expulsions des Musulmans et qu'il en a parlé avec Djurkovic lui-même.


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  1   Donc Djurkovic lui avait montré le même document. Djurkovic n'a pas caché

  2   le fait qu'il avait ce document; il n'a pas non plus caché le -- caché la

  3   source du document et, en fait, il dit avoir vu Krajisnik -- donc, Micic

  4   lui dit qu'il a vu Krajisnik sept ou dix jours plus tard et Krajisnik lui

  5   dit de ne pas se mêler de cela.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, document de la liste 65 ter --

  7   L'INTERPRÈTE : Est-ce que M. Karadzic pourrait répéter la cote du document

  8   ou le numéro du document ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] 7066.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Il s'agit d'une décision, décision de nomination ou de création d'une

 12   Commission de Guerre ou d'un bureau de commissaire de guerre pour la

 13   municipalité de Bijeljina. Vous avez le nom des membres. Regardez, le

 14   premier étant Dragan Micic, député; est-ce qu'il s'agit bien de la même

 15   personne ?

 16   R.  Oui.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait alors être

 18   versé au dossier ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il n'y a pas de traduction anglaise

 20   de ce document. Donc, il sera enregistré aux fins d'identification.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document sera enregistré aux fins

 22   d'identification. Ce sera le document D1428.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Alors, vous voyez, donc, que j'ai nommé ces personnes et que je l'ai --

 25   je les ai autorisées ou habilitées à être commissaires de guerre et que je

 26   les ai habilités à aider les autorités à Bijeljina, n'est-ce pas ? Il

 27   s'agissait de personnes très importantes, notamment, Dragan Andjelic,

 28   président du Conseil exécutif. Il y avait également le Dr Jovo Vojnovic,


Page 15703

  1   vice-président de la municipalité, et un certain M. Arsenijevic, qui était

  2   le gérant d'une entreprise; est-ce bien exact ?

  3   R.  Oui.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 1D3673.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous savez que, dans l'affaire Krajisnik, M. Dragoljub

  7   Micic, que nous appelons Dragan, a fait une déclaration ? Vous y avez fait

  8   référence hier. Il a fait, donc, une déclaration à l'équipe de la Défense

  9   de Momcilo Krajisnik; est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

 10   Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous vous souvenez avoir tenu ces

 11   propos ?

 12   R.  Je n'ai jamais vu cette déclaration de Micic. J'étais en train de la

 13   découvrir.

 14   Q.  Non, mais je parle de l'affaire Krajisnik.

 15   R.  Oui, bien, c'est ce que je voulais dire, justement.

 16   Q.  Alors, donc, nous avons demandé à M. Micic de faire une déclaration en

 17   l'espèce, et lorsqu'il a fait cette déclaration, voilà ce qu'il a dit :

 18   Vojkan -- il a dit que Vojkan ne lui avait pas montré d'autorisation

 19   d'expulsion des Musulmans, et il a également dit qu'il n'avait eu aucun

 20   contact, en fait, avec Vojkan et que lui-même avait fait en sorte, auprès

 21   de la police, que Djurkovic soit arrêté, ce qui d'ailleurs a été fait à

 22   deux reprises. Puis ensuite, il a dit qu'une plainte au pénal a été

 23   présentée par la direction du SDS de Bijeljina contre Vojkan Djurkovic, et

 24   tout cela se passe au moment où le SDS est justement le parti au pouvoir à

 25   Bijeljina.

 26   Est-ce que vous saviez que des personnalités du SDS et que les autorités

 27   municipales avaient, justement, présenté des rapports au pénal et que

 28   Djurkovic avait été, de ce fait, arrêté ?


Page 15704

  1   R.  Non, pas en 1992 ou en 1993. Je ne sais pas qu'il était -- s'il a été

  2   arrêté à ce moment-là, mais le fait est qu'il a été appréhendé une ou deux

  3   fois pour certains incidents. Il s'agissait de règlement de comptes

  4   personnels, de ce style de choses. Mais pour autant que je sache, il n'a

  5   jamais été arrêté pour nettoyage ethnique ou expulsion des Musulmans.

  6   Enfin, en tout cas, je ne le sais pas. Mais est-ce que je pourrais dire

  7   quelque chose à propos de cette déclaration de Micic ?

  8   Q.  Oui, mais brièvement.

  9   R.  Vous voyez qu'il nit le fait que j'étais avec lui et qu'il m'ait montré

 10   ce document. Or, entre le bureau de Vojkan et le bureau de Micic, il y a à

 11   peu près 200 mètres et comme il me l'a dit, ce qu'il indique dans le

 12   dernier paragraphe : Pourquoi est-ce que j'ai déclaré ceci ? Donc, il dit

 13   qu'après cette conversation avec moi, il n'a plus eu de contact avec lui,

 14   ce qui n'est pas vrai. Bien au contraire, lorsque je suis revenu, il m'a

 15   dit : "De grâce, je ne veux surtout pas être mêlé à cette affaire. Je ne

 16   veux absolument pas avoir de problème."

 17   Je suis en contact avec lui de nos jours, et nous avons d'ailleurs

 18   participé à un débat public ensemble. Nous étions quelque trois ou quatre

 19   avoir participé à cela. Donc, bien entendu, il a fait cette déclaration.

 20   C'est tout à fait son droit de dire ce qu'il veut dire, mais je n'ai

 21   absolument personnellement aucune raison d'inventer qu'il ait participé à

 22   cela, par exemple.

 23   Q.  Je vais vous donner lecture d'une partie de cette déclaration, car cela

 24   est important.

 25   "Au vu de ce qui est susmentionné ---"

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je voulais juste

 28   apporter une correction à ce que vous avez dit, car ce que le témoin a nié


Page 15705

  1   n'ait aucune incidence. Vous dites que cela a une importance pour le compte

  2   rendu d'audience, mais cela n'est pas le cas. Alors, à moins que vous ne

  3   souhaitiez demander le versement au dossier de ce document, nous donner

  4   lecture de cette déclaration ou d'une partie de cette déclaration n'a

  5   absolument aucune incidence sur l'évaluation des faits. Donc prenez cela en

  6   considération.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Je me contenterais alors de dire que. dans cette déclaration, Micic dit

 10   qu'il ne vous saluerait même pas, et que vous n'étiez pas en contact, et il

 11   dit en fait qu'il vous en veut car vous n'avez pas fourni une déclaration

 12   exacte, n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est ce qui est écrit là, effectivement.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cela pourrait être versé au dossier

 15   ?

 16   Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Madame Uertz-Retzlaff, nous n'avons

 18   pas besoin de votre aide, parce que nous n'allons pas procéder au versement

 19   au dossier de ce document, car il n'y a aucun fondement pour le faire.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est pour cela que je voulais vous donner

 21   lecture de la teneur du document. La quintessence de ce document c'est que

 22   ce monsieur, M. Micic, nie ce que le témoin dit et réfute ce que le témoin

 23   dit.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais posez la question -- ou les

 25   questions au témoin. Ce qui est important en ce moment c'est que le témoin

 26   nous dira, et ce qui est important donc ce sont les réponses du témoin à la

 27   question.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Alors, j'ai déjà obtenu une réponse.


Page 15706

  1   Est-ce que le document 1D3672 pourrait être affiché, je vous prie.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Vous dites que vous ne savez pas qu'il avait fait l'objet de rapport de

  4   la part de personnalités du SDS du fait de la façon dont il avait traité

  5   les Musulmans. Vous nous avez dit que vous saviez qu'il avait été

  6   appréhendé pour d'autres questions.

  7   R.  Oui. Parce qu'il a participé à des -- avec des personnes, mais je n'ai

  8   jamais entendu dire qu'il avait été arrêté pour nettoyage ethnique de la

  9   population musulmane. J'en n'ai jamais entendu parler, peut-être que vous

 10   pourriez me le montrer. Bon, je sais; cependant, que pendant la guerre, il

 11   a eu certains problèmes avec les autorités.

 12   Q.  Alors, regardez un peu. Est-ce qu'il s'agit d'un document qui émane du

 13   président de l'Assemblée municipale de Bijeljina, président du Comité

 14   exécutif de Bijeljina, président du Comité municipal du SDS, et cetera ?

 15   Est-ce qu'il s'agit bien d'un document destiné au centre de Sécurité

 16   publique ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Regardez l'objet du document. Demande de placement en détention et

 19   demande pour que des poursuites soient engagées contre le citoyen Vojislav

 20   Djurkovic et son associé Risto Marjan de Bijeljina, les faits sont

 21   expliqués, pendant la nuit du 22 au 23 juillet 1995, sans pour autant que

 22   les représentants responsables de la municipalité de Bijeljina n'en soient

 23   informés ou ne l'approuvent, ils ont contraint environ une cinquantaine de

 24   Musulmans à partir du mont Majevica.

 25   Deuxième paragraphe, de même vers midi le 23 juillet 1995 dans un endroit

 26   public devant l'hôpital de Bijeljina, devant plus d'une centaine de

 27   personnes, Djurkovic a menacé publiquement et de façon véhémente et

 28   insulté, le député, Dragoljub Micic, en indiquant qu'il allait salir les


Page 15707

  1   eaux de la Drina avec le député et l'envoyer à Tuzla, il a également

  2   calomnié le député. Vous le voyez cela ? Est-ce que cela signifiait qu'il

  3   avait donc jeté cet homme dans la Drina ?

  4   R.  Oui, c'est probablement ce qu'il entendait. Regardons la date. Cela a

  5   été écrit le 24 juillet 1995.

  6   Q.  Oui. Nous pouvons le voir.

  7   R.  Donc c'était la fin de la guerre.

  8   Q.  Est-ce qu'il est indiqué qu'il a menacé de le conduire lui-même à Tuzla

  9   et qu'il a également proféré d'autres menaces ?

 10   R.  Mais ce n'était pas si inhabituel que cela pour lui.

 11   Q.  Bien. Est-ce que la page suivante de la version serbe pourrait être

 12   affichée, je vous prie ? Est-ce que vous pouvez voir la signature de ces

 13   personnes ? Alors, nous pouvons voir les signatures qui figurent sur le

 14   rapport d'origine.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et le Dr Novakovic est justement l'un des signataires.

 17   R.  Oui.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au

 19   dossier ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, cela sera fait.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1429, Monsieur le

 22   Président.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que vous pourriez, je vous prie, consulter le paragraphe 116 de

 26   votre déclaration ? Car, dans ce paragraphe, vous dites que Jelisic -- je

 27   vais vous en donner lecture en anglais.

 28   "Jelisic m'a demandé qui j'étais et il a parlé pendant si longtemps que


Page 15708

  1   l'appel a pu être retracée. Ce qui fait que Jelisic a été arrêté pour être

  2   libéré le lendemain. Le Dr Milan Novakovic, président du Comité municipal

  3   du SDS de Bijeljina, a annoncé à la radio que l'usine de Jelisic était la

  4   plus productive à l'époque, à savoir celle qui a expulsé et tué le plus de

  5   Musulmans."

  6   Est-ce qu'il s'agit du même Novakovic dont nous venons de voir le nom sur

  7   le rapport ?

  8   R.  Oui, oui, c'est le même Dr Novakovic qui a déclaré, en 1992, lorsque

  9   toutes ces personnes ont été tuées, lorsque des camps ont été mis sur pied

 10   et que des Musulmans ont été expulsés de Brcko. Il avait justement dit que

 11   l'usine la plus productive dans ce genre de traitement était celle

 12   justement qui était dirigée par Jelisic et cela il l'a dit publiquement.

 13   Q.  Mais est-ce qu'il était fier de ce fait, ou est-ce qu'il était

 14   sarcastique ?

 15   R.  Non, je ne pense pas qu'il était sarcastique. Je pense qu'il avait

 16   d'autres mobiles ou motivations.

 17   Q.  Comment est-ce que vous pouvez avancer qu'il en était fier ? C'était un

 18   psychiatre, une personne très importante, et nous avons toujours pu

 19   constater qu'il préconisait l'état de droit et en plus il faisait partie de

 20   l'assemblée qui adoptait ces lois.

 21   R.  Ecoutez, Monsieur Karadzic, je connais très bien Milan Novakovic. Avant

 22   le début de la guerre, j'ai conduit trois fois M. Milan Novakovic dans un

 23   hôpital psychiatrique, et ce, pour qu'il soit traité pour ses problèmes

 24   d'alcoolisme. Donc je le connais très, très bien. Je connais ses

 25   faiblesses, je connais ces penchants. Je sais qu'il a certainement connu

 26   des périodes très, très mauvaises, parce qu'il était alcoolique.

 27   Q.  Ecoutez, peu importe ce que vous pensez de certaines personnes et si

 28   vous pensez que ces personnes n'ont pas de problème, mais nous allons nous


Page 15709

  1   contenter de verser le document au dossier.

  2   R.  Non, non, non, ne faites pas d'observation. Je me contente de confirmer

  3   ce que j'ai déjà avancé dans mes déclarations un peu plus tôt. Je ne parle

  4   pas à la légère des gens. Je me contente de répondre à vos question, et

  5   vous m'avez posé une question à propos de cet homme.

  6   Q.  Bien.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] document 1D3775.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que vous pouvez voir qu'il s'agit d'un mémorandum que j'ai

 10   envoyé, en date du 31 août 1994, mémorandum que j'ai envoyé à l'état-major

 11   de la Republika Srpska, au président de l'Assemblée municipale de

 12   Bijeljina, au président du Comité exécutif de l'Assemblée municipale de

 13   Bijeljina, ainsi qu'au commandement du corps de la Bosnie orientale. Dans

 14   ce mémorandum -- ou par ce mémorandum, voilà les informations que je leur

 15   transmets.

 16   "Alors je vous informe qu'à propos de vos derniers rapports relatifs au

 17   problème afférent à la population musulmane de Bijeljina, et notamment eu

 18   égard au traitement des Musulmans qui font partie de l'armée de Republika

 19   Srpska, que j'ai formé un Groupe de travail composé des personnes suivantes

 20   : le général Bogdan Subotic, chef du bureau militaire du président de la

 21   république; Gordan Milinic, conseiller en sécurité; Petko Budisa, directeur

 22   adjoint du secteur de la Sécurité publique du MUP.

 23   La mission de ce Groupe de travail sera de superviser la situation sur le

 24   terrain, de me présenter plusieurs mesures, et vous êtes tenus de me

 25   présenter toutes les données ainsi que tous les faits disponibles.

 26   Est-ce que vous voyez donc la commission a bel et bien été établie,

 27   qu'elle était composée de personnalités extrêmement importantes, et qu'il

 28   fallait qu'ils constatent quelle était la situation sur le terrain. Vous


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  1   pouvez le voir cela ? Vous voyez, je suppose, en fait qu'il s'agissait de

  2   voir quels étaient les problèmes auxquels se confrontaient les Musulmans

  3   qui avaient été enrôlés dans les rangs de la VRS.

  4   R.  Oui, c'est ce qui est indiqué dans le document.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document peut être versé au

  6   dossier ?

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q. Il est indiqué là que la population musulmane et notamment les soldats

  9   musulmans de la VRS, c'est cela en fait qui est au cœur de ce document, la

 10   population musulmane, c'est ce qui est indiqué.

 11   R.  Oui, parce qu'en fait, si vous m'y autorisez, je peux peut-être

 12   présenter une précision, parce que je pense qu'il y avait des problèmes qui

 13   se posaient du fait de certaines personnes qui étaient sur le front. Entre-

 14   temps, leurs familles avaient été rassemblées, conduites à la ligne de

 15   séparation, et autorisées à partir en direction de Tuzla.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document peut être versé au

 18   dossier ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il sera enregistré aux fins

 20   d'identification.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1430, enregistrée aux

 22   fins d'identification.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la pièce ou le

 24   document plutôt 7953, de la liste 65 ter. Je ne pense pas que nous avons la

 25   version serbe de ce document. C'est une lettre que j'ai écrite, ce n'est

 26   pas la peine de la diffuser. Encore qu'il n'y a aucune raison de ne pas la

 27   diffuser d'ailleurs, donc est-ce que Mme Uertz-Retzlaff peut nous dire ce

 28   qu'elle en pense ?


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  1   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ecoutez, je ne vois absolument pas de

  2   problème. Il s'agit d'une lettre qui a été envoyée au comité international

  3   de la Croix-Rouge, elle peut tout à fait être montrée et diffusée.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie. Poursuivez.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Donc je ne vais pas vous en donner lecture. Est-ce que vous lisez

  8   l'anglais ?

  9   R.  Moi, non.

 10   Q.  Alors je vais vous en donner lecture de cette lettre, et elle vous sera

 11   traduite.

 12   "Cher, Monsieur Kuni [phon], il s'agit -- ceci est une lettre brève afin de

 13   vous informer des événements récents à Bijeljina auxquels votent contre des

 14   membres de la minorité musulmane. Les médias n'ont pas présenté la

 15   véritable situation ainsi que les responsables des organisations

 16   internationales telles que le CICR ou du HCR.

 17   "Nous ne sommes pas en train -- entre parenthèses, nous ne sommes pas

 18   en train de mener à bien une politique de nettoyage ethnique et nos

 19   autorités locales ne sont absolument pas impliquées dans ce qui s'est

 20   passé. Toutefois, nous reconnaissons l'existence d'un problème et j'ai

 21   fermement l'intention de le régler. Nous avons d'ailleurs déjà commencé en

 22   la matière. La police, le chef de la police régionale a été remplacé. Je

 23   prends également d'autres mesures afin de régler cette situation. Mais je

 24   vous demande de faire preuve de patience et de faire en sorte que je puisse

 25   régler la situation. En dernier lieu, je vous demande de vous souvenir que

 26   des événements semblables se sont déroulés il y a quelque temps dans la

 27   zone de Prijedor, nous avions le même problème, des problèmes posés par des

 28   extrémistes qui veulent faire la loi. Nous avons réglé ce problème, ou nous


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  1   nous sommes penchés sur ce problème et l'avons réglé. Peu de temps après,

  2   il en sera de même à Bijeljina et à Janja."

  3   Monsieur Davidovic, les problèmes existaient. Vous avez vous même

  4   conclu qu'il y avait un certain chaos qui régnait et qui a commencé à

  5   diminuer lorsque l'état de droit a commencé à être instauré. Vous avez

  6   donc, vous voyez qu'en août, j'avais envoyé une commission. Est-ce que vous

  7   vous souvenez qu'à l'époque, le chef de la police à Bijeljina a été

  8   remplacé, non pas parce qu'il n'avait poursuivi personne, mais parce qu'il

  9   n'avait pas été en mesure de prévenir ce type d'incident. Vous pouvez voir

 10   que M. Kuni avait été informé de cette situation par cette lettre.

 11   Donc est-ce que vous vous rendez compte que le fait que le fait que

 12   ces problèmes existaient, signifiait que l'état devait déployer des efforts

 13   et qu'il y avait le problème des extrémistes. Mais vous ne pouvez pas en

 14   fait rendre responsable de la conduite des extrémistes l'état, la politique

 15   menée à bien par l'état ainsi que les organes de l'Etat. Le problème

 16   existait certes, nous nous en sommes rendus compte, et nous avons essayé de

 17   le régler.

 18   R. Oui, je peux en convenir. Mais est-ce que vous pouvez me rappeler

 19   qui était ce chef de la police que vous avez remplacé, parce que je ne m'en

 20   souviens pas. Lorsque vous m'aurez donné son nom, je répondrai à la

 21   deuxième partie de votre question.

 22   Q.  Ecoutez, je ne sais pas quand est-ce que Vajo Andric était là. Vous

 23   savez, ces gens de Bijeljina.

 24   R.  C'est pour cela que je vous ai posé la question. Je veux savoir qui a

 25   été remplacé et à quel moment.

 26   Q.  En septembre 1994.

 27   R.  Alors cela ne pouvait être que Branko Stevic, qui aurait été remplacé à

 28   cette date-là, parce qu'après le mois de septembre 1991, je ne sais pas qui


Page 15713

  1   d'autre aurait pu être là, à cette période-là. Mais, bon, peu importe, je

  2   ne vais pas me lancer dans une discussion à ce sujet avec vous. Il est

  3   évident d'après ce mémorandum que vous étiez conscient de la situation, que

  4   des pressions avaient été exercées à votre encontre par des organisations

  5   internationales et le public, et que vous avez donc fait des efforts, vous

  6   rédigez cette lettre, vous mettez sur pied des commissions, vous supprimez,

  7   vous changez le chef pour que la situation soit changée. Oui, oui, c'est un

  8   fait, c'est véridique.

  9   Q.  Mais, Monsieur Davidovic, donc une partie de votre réponse est telle

 10   que de façon implicite vous dites que je n'aurais rien fait s'il n'y avait

 11   pas eu de pression exercée. Est-ce que vous avez vu des documents

 12   strictement confidentiels qui n'étaient pas destinés au public mais qui

 13   étaient destinés aux organes de l'Etat afin justement que l'état de droit

 14   prime ?

 15   R.  Oui, Monsieur Karadzic. J'ai vu des documents que vous avez présentés

 16   un peu plus tôt. Alors certes vous faisiez des efforts, il y avait un

 17   certain besoin, mais je suppose que c'était du fait des pressions

 18   publiques. J'aimerais vous poser une question, comment se fait-il que vous

 19   avez vous-même demandé la promotion de Vojkan Djurkovic et que vous lui

 20   avez décerné non seulement le grade de commandant mais également une

 21   médaille sur la grande place de Bijeljina en 1994 ? Si vous saviez que ce

 22   Vojkan Djurkovic avait effectué un nettoyage ethnique pendant la guerre, et

 23   que c'était lui qui l'avait fait alors comment se fait-il que vous lui avez

 24   présenté cette décoration ? Est-ce qu'il s'agissait d'une décoration pour

 25   le travail qu'il avait effectué ou pour les actes qu'il avait commis ?

 26   Quelle était la raison de cette médaille ?

 27   Q.  Monsieur Davidovic, est-ce que vous en tenez à ce que vous dites, vous

 28   nous indiquez que cela est exact.


Page 15714

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Bien. Nous allons revenir là-dessus. Vous voyez, dans un -- dans ce

  3   document que Prijedor est mentionné, et que j'ai indiqué que nous avions eu

  4   le même comportement à Prijedor.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document D1338 peut être versé --

  6   D1138 peut être versé au dossier ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1431.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, je vois D1138. C'est un document qui a

 10   déjà été versé au dossier, mais puisque j'ai mentionné Prijedor, je voulais

 11   juste que nous constations que nous avions également eu -- effectué les

 12   mêmes activités à Prijedor.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Quand est-ce que j'ai promu ce monsieur et quand est-ce que je lui ai

 15   accordé le grade de commandant ? Dans quelle armée ?

 16   R.  Dans les Unités d'Arkan. C'est là qu'il a été pendant tout le temps.

 17   Q.  Mais est-ce que vous avez une preuve ?

 18   R.  Mais vous en avez.

 19   Q.  N'importe laquelle.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Davidovic, les témoins [comme

 21   interprété] n'ont pas entendu votre réponse, lorsque M. Karadzic vous a

 22   demandé si vous avez une preuve, une preuve démontrant qu'il a été dans

 23   l'armée d'Arkan pendant tout le temps.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai demandé la chose suivante, si vous m'y

 25   autorisez, donc. Est-ce que M. le Témoin a une preuve démontrant que j'ai

 26   promu cet homme et je lui ai demandé dans quelle armée je l'ai promu ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Vojkan Djurkovic était un soldat de Zeljko

 28   Raznjatovic, Arkan. Nous avons vu un film, me semble-t-il, avant-hier. Il y


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  1   a eu une revue militaire à Bijeljina. Lorsqu'il y a un début d'alignement

  2   de passage en revue, Vojkan Djurkovic se trouve au début. Il était soldat

  3   d'Arkan pendant tout le temps. Il n'a jamais été soldat de la VRS et cette

  4   décoration lui a été remise sur la grande place devant le tribunal de

  5   Bijeljina. Je pense que c'était en 1994, et il y avait du monde, des gens,

  6   des habitants qui se sont rassemblés. C'était public.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Dans votre

  8   réponse précédente, je vous cite, vous avez dit :

  9   "Comment est-ce possible que vous ayez promu personnellement Vojkan

 10   Djurkovic et comment est-ce possible que vous lui ayez donné le grade de

 11   commandant ?"

 12   Qu'entendiez-vous par là ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai dit en 1994 : à Bijeljina, on a aligné

 14   l'Unité de Zeljko Raznjatovic, Arkan, après plusieurs actions qu'ils

 15   avaient menées dans cette région. Il y a en eu qui ont reçu des

 16   décorations, des promotions. Vojkan Djurkovic est devenu commandant et on

 17   lui a remis une médaille. Je ne sais plus quelle médaille, je n'étais pas

 18   là. Mais je sais que l'unité a été alignée, qu'il y a eu une revue et que

 19   c'était publiquement que cette décision a été rendue et c'est Karadzic qui

 20   lui a remis personnellement cette médaille.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ce n'est pas M. Karadzic qui l'a

 22   promu, n'est-ce pas ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est lui, précisément, qui l'a

 24   promu. Je ne vois pas qui aurait pu prendre cette décision de promotion au

 25   grade supérieur si ce n'est le président. C'est le président qui a la

 26   charge des promotions et des promotions exceptionnelles et c'est lui qui

 27   remet ce type de médailles et de décorations.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez la parole.


Page 15716

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Davidovic, mais est-ce que je le faisais dans toutes les

  3   armées ou uniquement dans la VRS. Est-ce que j'avais le droit de promouvoir

  4   dans toutes les armées d'Europe et des Balkans ?

  5   R.  Non, uniquement dans la VRS. Vous n'étions ni commandant militaire ni

  6   président ailleurs dans les Balkans ou que je sache. Uniquement dans la

  7   VRS.

  8   Q.  Vojkan ne faisait pas partie de la VRS ?

  9   R.  Non. Il faisait partie de l'unité d'Arkan et vous l'avez promue, cette

 10   unité, comme étant une unité qui a beaucoup fait en Republika Srpska. Vous

 11   lui avez rendu hommage.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit d'une vidéo, P2858. J'attire

 13   l'attention de la Chambre là-dessus.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Davidovic, était-ce l'alignement de l'unité qui faisait partie

 16   du MUP de la Republika Srpska dans l'ouest de la Krajina, le 29 octobre

 17   1995.

 18   R.  Je ne sais pas quand cela s'est passé. Je pense que c'était en 1994 et

 19   je sais que Arkan, depuis le premier jour avant le début de la guerre à

 20   Bijeljina, était présent sur nos territoires. Premièrement, il a organisé

 21   un camp d'entraînement entre la Serbie et la Bosnie-Herzégovine et la

 22   formation et c'était destiné aux membres du SDS, des jeunes gars qui se

 23   préparaient là à des événements qui allaient suivre. Je sais qu'Arkan est

 24   arrivé sur invitation de la cellule de Crise. Nous avons pu voir cela dans

 25   les documents, et je sais qu'il a mené la guerre à Bijeljina, et je sais

 26   aussi qu'il est passé du côté de Brcko -- ou plutôt, de Zvornik pour

 27   libérer cette ville comme il avait libéré Bijeljina et j'ai dit que c'est à

 28   Sarajevo aussi, dans la garnison de Lukavica que j'ai vu des membres de son


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  1   unité.

  2   C'est tout ce que j'ai dit au sujet de son groupe : dans toute la

  3   guerre, ils se venus et repartis en Krajina, en Croatie et je sais qu'ils

  4   ont circulé sans entrave en Republika Srpska et je sais aussi qu'il y a eu

  5   toute une série de conflits avec des officiers d'active de l'armée, donc,

  6   l'Unité d'Arkan, Arkan lui-même et les forces qu'il avait sous son

  7   commandement.

  8   Q.  Monsieur Davidovic, il va falloir que vous précisiez et que vous

  9   prouviez ce que vous avancez.

 10   R.  Je vous en prie.

 11   Q.  Donc, est-ce que vous avez à l'écran maintenant ce document qui parle

 12   de Prijedor ? Avril 1994, il y a un ordre demandant que l'on mette fin à

 13   l'enquête et à l'élucidation des crimes commis à Prijedor.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Etes-vous au courant de cela ?

 16   R.  Je vois qu'il s'agit de Prijedor. Mais je sais aussi que vous avez dit

 17   à la fin -- j'ai vu ça en anglais, Bijeljina, Janja. Je sais que toute la

 18   population de Janja était expulsée de cette bourgade et que, de Bijeljina,

 19   cela concerne 90 pourcent de la population musulmane, je pense, qui ont dû

 20   partir.

 21   Q.  Donc, vous dites toute Janja et 80 à 90 pourcent de Bijeljina ?

 22   R.  Oui. Janja, 80-90 à Bijeljina, au moins 80 % de Musulmans ont été

 23   expulsés.

 24   Q.  Très bien. Nous allons démontrer le contraire.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 1D3791, s'il vous plaît.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Davidovic, savez-vous qu'Arkan, entre les mois d'avril 1992 et

 28   septembre 1995, n'était pas présent sur les champs de bataille de la


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  1   Republika Srpska ?

  2   R.  Je ne sais pas s'il était présent. Ce que je sais personnellement,

  3   c'est que en juin, quand on a percé le corridor, donc début juillet peut-

  4   être, je me suis rendu à Bijeljina, lorsque lui et son unité sont passés

  5   par la Republika Srpska, en se rendant vers la Krajina de Knin, lorsqu'on a

  6   percé le corridor. Il était là pour apporter de l'aide en Krajina. Ça, je

  7   le sais. Après, je ne sais pas s'il a participé, parce que, moi aussi, je

  8   suis parti. Je n'étais pas sur place tous les jours pour pouvoir suivre la

  9   situation.

 10   Q.  Donc, lui --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Un instant, s'il vous plaît.

 12   Ralentissez. Est-ce que vous pouvez répéter votre question ?

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Donc, il s'est déplacé vers la Krajina de Knin en apportant de l'aide

 15   là-bas et il est passé par la Republika Srpska ?

 16   R.  Oui, par Bijeljina, c'est là que je l'ai vu lorsqu'il est passé par la

 17   Republika Srpska.

 18   Q.  Très bien. Est-ce que vous savez --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 20   Monsieur Davidovic, est-ce que vous voyez le texte qu s'affiche au

 21   fur et à mesure à l'écran devant vous ? Je vais vous donner une indication

 22   qui vous permettra de suivre.

 23   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc lorsque vous voyez que le texte

 25   n'avance plus, cela signifie que l'interprétation de la question de M.

 26   Karadzic est terminée. Merci. Donc, là, vous pouvez parler. Essayez de

 27   tenir compte de cela. Essayez de faire une pause entre la question et la

 28   réponse.


Page 15719

  1   Oui, Monsieur Karadzic.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Je ferai attention à cela à

  3   l'avenir. Merci.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Souvenez-vous du fait qu'Arkan s'est trouvé au champ de bataille en

  6   Croatie, dans la Krajina serbe de Croatie, qu'il a été arrêté et que la

  7   Croatie l'a relâché sans qu'il y ait eu de procès d'intenter ?

  8   R.  Oui, je sais qu'il a été relâché à ce moment-là. Ce n'est que

  9   maintenant qu'on commence à voir des articles dans la presse et parlant des

 10   raisons pour lesquelles il a été relâché, mais ce ne sont que des

 11   commentaires, que je ne voudrais pas maintenant reprendre. Je sais qu'il a

 12   été relâché sans avoir été traduit devant les tribunaux.

 13   Q.  Merci. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'à l'automne

 14   1995, après les bombardements de la Republika Srpska, du 28 août jusqu'au

 15   15 septembre, que la Republika Srpska était attaquée par la Fédération

 16   croato-musulmane, deux fois plus grande, que la Republika Srpska attaquée

 17   donc par l'armée croate, et par l'OTAN, avec l'appui logistique fourni par

 18   toutes sortes de facteurs qui y ont pris part.

 19   R.  Oui, je suis au courant de cela. Tous les médias en ont parlé. Ce

 20   n'était pas un secret pour personne. La VRS a essuyé des pertes terribles,

 21   à ce moment-là, et tout ce qui s'est passé s'est passé de manière organisé,

 22   pour autant que je le sache, de la part des forces d'active de la Republika

 23   Srpska en partie l'ABiH, la Fédération croato-musulmane et avec Dudakovic à

 24   la tête de ces forces, et je sais aussi qu'avant cela, il y a eu un conflit

 25   entre les forces de Bihac, Abdic et Dudakovic dans le secteur de Bihac.

 26   Mais il est vrai de dire qu'il y a eu une offensive, que les forces de

 27   l'OTAN ont accordé leur soutien, et également paraît-il un soutien sur le

 28   plan de la reconnaissance et de la logistique, et Arkan a pris part


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  1   également à ces activités directement.

  2   Q.  Je vous remercie. Donc dans cette situation-là, on a accepté l'arrivée

  3   des volontaires uniquement s'ils étaient commandés par l'armée ou la

  4   police. Est-ce que vous êtes au courant d'une seule unité qui aurait

  5   combattu de manière indépendante en Krajina ?

  6   R.  Non, je ne sais pas comment ils ont combattu, mais il y a un

  7   commentaire que j'ai entendu, le général Manojlovic qui était à la tête de

  8   l'état-major général et qui s'est trouvé à ce moment-là au champ de

  9   bataille. Je sais qu'il a eu des problèmes avec les forces d'Arkan sur ce

 10   territoire lorsque ces actions conjointes ont eu lieu.Q.  Il a rencontré

 11   des problèmes parce qu'Arkan attrapait les déserteurs ou pour une autre

 12   raison ? Vous vous souvenez qu'il ait dit que c'est Arkan qui cherchait à

 13   attraper les déserteurs ?

 14   R.  Oui, c'est exact. Il est dit qu'Arkan retrouvait ceux qui tentaient de

 15   s'enfuir et il les ramenait, et là, je suppose, il les remettait dans

 16   l'unité. J'ai lu ça récemment dans un magazine, où Manojlo Milovanovic

 17   parle de ses souvenirs, et il parle de ce problème-là comme étant l'un de

 18   ce qu'il a dû traiter à l'époque.

 19   Q.  Merci. Juste une question au sujet de la Krajina à l'automne 1995. Est-

 20   ce que vous avez entendu parler de la portée des pertes qu'ont connues les

 21   Serbes dans les municipalités perdues, Mrkonjic, et autres ? Les fosses

 22   communes, et cetera ?

 23   R.  Oui, j'ai entendu dire qu'il y a eu pas mal de fosses communes, qu'il y

 24   a eu pas mal de meurtres, que les forces qui avançaient vers le territoire

 25   de Bosnie-Herzégovine ou à l'intérieur du territoire qui avançaient,

 26   qu'elles ont fait pas mal de pertes. J'ai même entendu parler de voisins

 27   dans les restes n'ont jamais pu être retrouvés, il y a des analyses ADN qui

 28   sont menées. Il y a des restes qui n'ont jamais pu être inhumés. Donc je


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  1   sais qu'il y a eu des pertes du côté de nos forces mais il est exact

  2   effectivement qu'il y a eu des représailles très importantes et qu'il y a

  3   eu pas mal de personnes de tuées.

  4   Q.  Merci. J'attire votre attention sur le document qui s'affiche. C'est

  5   une information du Corps de Bosnie orientale qui rédige une information

  6   suite à une session de l'Assemblée nationale de la Republika Srpska qui

  7   s'est tenue le 28 [phon] août 1994, et qui se lit comme suit, le 18 août, à

  8   Pale, la 44e Session de l'Assemblée nationale de la Republika Srpska s'est

  9   tenue, et l'on voit dans ce rapport, aux subordonnés, tout ce -- donc à

 10   l'adresse du Groupe tactique Majevica, en l'occurrence, mais cela veut dire

 11   que ça a été envoyé aux autres forces également. Est-ce que l'on peut

 12   tourner la page, s'il vous plaît ?

 13   Page 3, peut-être en anglais.

 14   Le cinquième paragraphe, s'il vous plaît, qui commence par :

 15   "L'Assemblée a décidé… "

 16   En attendant de retrouver la bonne page en anglais, je donne lecture

 17   de ce paragraphe.

 18   "L'Assemblée a décidé que le nouveau gouvernement allait préparer un

 19   programme de mesures et de devoirs dans la nouvelle situation, ce programme

 20   serait discuté lors de la Session de l'Assemblée prévue le 31 août 1994."

 21   Dans le cadre du point à l'ordre du jour numéro 1, questions des députés,

 22   propositions sur demande de députés, lors de la partie à huis clos de la

 23   session, le président de la République, Radovan Karadzic; le vice--

 24   président, Nikola Koljevic; le président de l'Assemblée, Momcilo Krajisnik;

 25   et le représentant de l'état-major principal de la VRS, le général Zdravko

 26   Tolimir; ont informé les députés de la situation politique --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, impossible de suivre

 28   à cette vitesse-là.


Page 15722

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Je vous présente mes excuses. Donc il est dit : Les questions des

  3   députés sur demande donc des députés, lors de la partie à huis clos de la

  4   session, le président de la République, Radovan Karadzic; le vice-

  5   président, Nikola Koljevic; le président de l'Assemblée, Momcilo Krajisnik;

  6   ainsi qu'un représentant de l'état-major principal; et cetera ont répondu à

  7   des questions posées par les députés. Personnes, puisque c'était une

  8   session à huis clos, cela ne figure pas dans le compte rendu d'audience.

  9   Mais, voyons de quoi a parlé le général Simic ce qu'a contenu son rapport.

 10   Page suivante, s'il vous plaît. En serbe, la page suivante, s'il vous

 11   plaît, et nous verrons quelle est la page correspondante en anglais. Je

 12   suppose qu'il faut aller une page plus loin en anglais."Le président de la

 13   Republika Srpska a condamné la participation des organes de pouvoir de la

 14   municipalité de Zavidovic, consistant à déplacer la population de Vozuca,

 15   les déménager, en jugeant qu'il est beaucoup plus sûr de vivre à Vozuca,

 16   que dans les parties urbaines de Sarajevo où les lignes de front se situent

 17   de part et d'autre des rues, et où il y a eu tous les jours mort de civils.

 18   Mais on n'a pas déménagé des gens et on a résisté à toutes les offensives

 19   musulmanes. Le président de la république a condamné toute forme de

 20   manquement à la discipline, d'alcoolisme, tout évitement des obligations

 21   militaires, toute activité criminelle vis-à-vis des membres de la VRS, et

 22   qui sont l'œuvre de Vojkan Djurkovic et de ses acolytes."

 23   Alors, comment, à la lumière de cela, l'ordre à huis clos de la Session de

 24   l'Assemblée de la Republika Srpska peut-on défendre votre affirmation que

 25   Vojkan Djurkovic a été promu par moi, ou que je lui aurais rendu hommage ?

 26   R.  Je vois que vous l'avez critiqué, comme quoi il aurait fait des

 27   problèmes, et j'ai dit que, malgré cela, il a été promu et il a reçu cette

 28   médaille.


Page 15723

  1   Q.  Mais pourquoi vous ne remettez pas ce document au Procureur ?

  2   R.  Je ne l'ai pas sur moi, mais je vais le retrouver et je vais l'envoyer.

  3   Q.  Monsieur Davidovic, c'est de manière délibérée que vous désinformez le

  4   Procureur.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ménagez une pause,

  6   s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous avons épuisé ce sujet.

  9   Changez de sujet, s'il vous plaît, Monsieur Karadzic.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le document sera versé sous la cote

 12   D1432.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Merci. J'attire votre attention à présent sur le paragraphe 165 de

 15   votre déclaration. Vous dites :

 16   "Je me souviens que Djurkovic m'a dit qu'à une occasion, il aurait

 17   rassemblé 150 000 à 200 000 marks quand ils ont chassé 100 à 150 Musulmans.

 18   Djurkovic m'a dit qu'il était bien payé pour cela, pour être le principal à

 19   se charger de l'expulsion des Musulmans de Bijeljina. Il disait

 20   publiquement qu'il remettait l'argent à Karadzic et à Krajisnik. Il donnait

 21   de l'argent à Radovan Karadzic et à Momcilo Krajisnik. Il leur donnait un

 22   certain pourcentage sur la somme rassemblée pour chaque groupe de Musulmans

 23   expulsés."

 24   L'avez-vous écrit ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Voyons maintenant cela de plus près. Donc vous avez un entretien

 27   informel avec lui, et lui, il vous confesse l'argent qu'il reçoit, et vous,

 28   vous ne déposez pas de plainte contre lui, à la police après. Est-ce que


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  1   vous avez déposé une plainte après cette conversation ?

  2   R.  Attendez, je vais attendre la fin de ce texte, comme m'a dit le

  3   président.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Davidovic. Allez-y

  5   maintenant. Merci.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir des

  7   rencontres informelles avec Vojkan Djurkovic. C'étaient plutôt des

  8   conversations semi formelles ou formelles. A une occasion, je lui ai posé

  9   une question, je dois dire que j'ai eu plusieurs contacts fort désagréables

 10   avec lui, lorsque je lui ai dit, mais comment est-ce que tu peux faire ce

 11   genre de chose ? Il m'a dit que je n'avais pas -- si je n'avais pas le

 12   droit de le faire, je ne le ferai pas. Si je n'en tirais pas un profit, moi

 13   et ceux qui me donnent le droit de le faire, je ne le ferai pas. Je lui ai

 14   dit : "Mais qui te donne l'autorisation de le faire ?"

 15   Il m'a dit : "Mais celui à qui je donne de l'argent après pour cela."

 16   Donc je reprends ce récit qui était le sien, et d'ailleurs, on

 17   pouvait voir ce qui se passait. Il prenait 300, 400 hommes, il les mettait

 18   dans un camion, il les emmenait à un endroit spécial. Il les fouillait, il

 19   leur enlevait tous les vêtements. Les femmes subissaient même un examen

 20   gynécologique, même les femmes âgées. Quand il vient les prendre, il leur

 21   dit : Vous avez dix minutes pour rassembler vos affaires, et ne prenez pas

 22   trop de choses. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils prennent ? Les diplômes

 23   qu'ils ont, un peu d'argent, donc sur un camion de 300 ou 400 personnes,

 24   parfois on pouvait ramasser plus de 500 000 marks; et sur ceux qui étaient

 25   là, rares étaient ceux qui n'avaient pas d'argent sur eux. Donc les gens

 26   prenaient tout ce qu'ils avaient. 

 27   D'ailleurs, il s'est vanté publiquement, je ne suis pas le seul. Il

 28   racontait cela partout en ville, à tout un chacun tout ce qu'il a pu


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  1   acheter, prendre, emporter pendant la guerre, et en partie, l'argent qu'il

  2   a ramassé, il aurait remis à vous et à M. Krajisnik et en échange. Vous lui

  3   donniez le droit de continuer sans entrave ce qu'il faisait, donc la

  4   police, l'armée n'entreprenait rien du tout contre lui lorsqu'il le

  5   faisait, parce qu'il avait l'autorisation de le faire. Même des voisins

  6   appelaient, les gens appelaient, mais on ne pouvait rien contre cela, et ça

  7   s'est reproduit à partir de 1992 plus ou moins jusqu'à la fin de la guerre,

  8   il a déployé le même comportement. La communauté internationale, la Croix-

  9   Rouge, tout le monde le savait. Je ne sais pas s'il y a une instance de

 10   pouvoir qui n'était pas au courant de cela sans qu'il ait jamais été

 11   inquiété, jamais empêché.

 12   Q.  Essayons d'examiner ce paragraphe qui est le vôtre. Etait-ce une

 13   conversation formelle ou informelle ?

 14   R.  A chaque fois que j'ai une conversation avec un type comme cela, elle

 15   était nécessairement une conversation officielle. Donc je ne pouvais pas

 16   avoir un entretien informel sans recueillir sa déclaration. Enfin, j'ai

 17   toujours cherché à collecter des informations que je remettais à mes

 18   supérieurs. A plusieurs reprises, j'ai informé à ce sujet, je dois dire

 19   même jusqu'au président Milosevic, en passant par le ministre Bulatovic.

 20   Donc j'envoyais des documents en demandant que, par tous les moyens, on

 21   tente d'empêcher ce qui se faisait à Bijeljina. Je ne sais pas si vous avez

 22   aussi ça, ce document-là quelque part ici. Parce que je n'en ai informé mes

 23   supérieurs, et tout cela était su des organes de pouvoir à Bijeljina,

 24   jusqu'au détail.

 25   Q.  Merci. Donc suite à cet entretien que vous avez eu par Djurkovic, il y

 26   a une note officielle que vous avez rédigée, ou vous avez porté plainte au

 27   pénal.

 28   R.  Non, il n'y a pas de plainte, dépôt de plainte, mais il y a une note


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  1   officielle à l'adresse de mon supérieur, et une information détaillée sur

  2   plusieurs pages sur l'ensemble de ces activités. J'ai demandé au ministre

  3   Bulatovic de transmettre cela à M. Milosevic.

  4   Q.  Merci. Est-ce que vous avez dit qu'il reconnaissait ramasser 150 000

  5   marks et qu'il remettait à Karadzic ?

  6   R.  Oui, tout à fait, verbatim. 

  7   Q.  Où est cette note officielle ?

  8   R.  Ecoutez, je ne sais pas, je l'avais sur moi, je ne l'ai plus, dans des

  9   archives dans le SUP fédéral ou dans les documents qui se sont déjà trouvés

 10   ici. Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'avoir.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois le temps, Monsieur le Président, c'est

 12   après la pause que je demanderais que l'on examine ce document, et si cela

 13   vous convient.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous ferons une pause

 15   maintenant.

 16   Avant la pause, juste un petit point.

 17   Monsieur Tieger, la Chambre s'est penchée sur votre requête du 29 juin

 18   2011, demandant l'autorisation de répondre à la Défense. Au vu des

 19   ordonnances supplémentaires demandant des tests d'ADN et au sujet de

 20   l'ICMP, nous vous accordons l'autorisation, mais uniquement au regard du

 21   point 3 de la requête.

 22   Est-ce que vous pouvez déposer cette réponse d'ici à la fin de la journée

 23   d'aujourd'hui ?

 24   M. TIEGER : [interprétation] Comme toujours, nous allons faire de notre

 25   mieux pour le faire. Si cela n'est pas possible, je vous le ferai savoir

 26   rapidement.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 28   Nous allons reprendre à 11 heures.


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  1   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

  2   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Davidovic, vous avez envoyé votre note de service officielle

  7   au ministre Pavle Bulatovic. Vous l'avez également envoyée au président

  8   Milosevic. Alors, nous savons que le président Milosevic est décédé, mais

  9   est-ce que le ministre Bulatovic est encore en vie ?

 10   R.  Non, il a été tué à Belgrade. Je ne sais plus d'ailleurs en quelle

 11   année.

 12   Q.  Il a été tué, n'est-ce pas. C'était le ministre de la Défense.

 13   Est-ce que vous aviez envoyé, en fait, une note officielle, une note de

 14   service officielle à la Republika Srpska ?

 15   R.  Non, parce que je savais qu'ils avaient tous les renseignements

 16   nécessaires, parce qu'ils étaient directement partie prenante.

 17   Q.  Ils étaient partie prenante ? Ils y avait participé ?

 18   R.  Etant donnée que, lorsque Vojkan Djurkovic a commencé à rassembler les

 19   gens dans la rue, la police n'est absolument pas intervenue. Lorsque ces

 20   personnes les appelaient, ils ne sont pas venus et au poste de police, ils

 21   sont restés à l'intérieur et ce n'est que lorsque ce rassemblement de

 22   population a été terminé que la police a commencé à sortir dans la rue.

 23   Donc, ils savaient depuis le début ce qui se passait.

 24   Q.  Mais, là, vous êtes en train de tirer des conclusions. S'ils ne

 25   l'empêchaient pas de le faire, ils étaient complices, alors.

 26   R.  Ecoutez, je pense réfléchir de façon logique. S'ils voyaient ce qui se

 27   passait et qu'ils n'ont absolument rien fait pour intervenir, alors cela

 28   signifie qu'ils avaient des ordres. Bon, Vojkan Djurkovic en parlait tout


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  1   le temps en public et tout le monde savait quel type de personne il était.

  2   Il aimait toujours se vanter, il insistait toujours sur le fait qu'il avait

  3   des contacts ici et là. Il faisait référence à des noms de personnes

  4   connues. Donc, ils savaient également qui il était et ce qu'il faisait.

  5   Q.  Alors, permettez-moi de bien comprendre. Vous êtes en train d'utiliser

  6   une analogie. Vous tirez des déductions. En d'autres termes, vous êtes en

  7   train de nous dire que quelqu'un sait que quelque chose se passe et ne fait

  8   absolument rien pour empêcher cela, cela signifie qu'il y ait participé et

  9   qu'ils étaient complices. Vous nous dites que Vojkan Djurkovic était

 10   justement une personne qui se vantait, qui donnait des noms ici, et là,

 11   pour prouver qu'il était absolument intouchable.

 12   R.  Oui, tout à fait.

 13   Q.  Vous l'avez cru -- donc vous l'avez cru -- donc ce n'était pas

 14   seulement de simples vantardises; vous avez cru ce qu'il disait comme étant

 15   véridique.

 16   R.  Je ne vous ai pas dit que je l'ai cru. Je ne vous ai pas dit que tout

 17   ce qu'il disait était véridique. Tout ce que je vous dis, c'est ce que j'ai

 18   entendu de Vojkan et c'est ce que je vous ai relaté, d'ailleurs. Alors,

 19   quelle était la part de vérité dans tout ce qu'il disait, je n'en sais

 20   absolument rien, et d'ailleurs, personne ne m'a posé de question à ce

 21   sujet. Je ne parle que de mon vécu personnel, de ce que j'ai vu et de ce

 22   que j'ai entendu moi-même. Pour ce qui est de savoir quelle était la vérité

 23   dans les propos de Vojkan, écoutez, ça, c'est du ressort de tout le monde

 24   d'en déterminer. Moi, je n'en sais rien. Après tout, je n'étais pas le seul

 25   à la savoir. Les autorités avaient ces renseignements, à commencer par la

 26   police, sans oublier la police secrète, la sûreté d'Etat et l'armée. Tout

 27   le monde le savait.

 28   Q.  Ecoutez, moi, je ne peux pas m'exprimer au nom du bureau du Procureur,


Page 15729

  1   mais je pense que le bureau du Procureur vous sera extrêmement

  2   reconnaissant, pour ne bas dire vous embrassera, lorsque vous apportez

  3   cette note de service dont vous parlez.

  4   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est un commentaire qui est

  5   absolument déplacé.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord. Tout

  7   à fait.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous m'y autorisez, j'aimerais vous dire

 10   que j'ai présenté ou j'ai donné au bureau du Procureur un document écrit

 11   dans lequel il est indiqué que des documents de Bosnie-Herzégovine

 12   m'avaient été retirés et ce document officiel figurait parmi ces documents.

 13   Donc, ce document, il existe. Alors, pour ce qui est de savoir ce qu'il est

 14   advenu des documents que j'ai présentés à mon commandement, je n'en sais

 15   rien. Je peux vous dire que avant que je ne vienne déposer dans l'affaire

 16   Krajisnik, j'ai demandé à ce que certains documents me soient remis. Ils

 17   n'ont pas été en mesure de me les donner. Ils m'ont dit qu'il y avait

 18   beaucoup de documents qui avaient été détruits pendant les bombardements,

 19   parce que l'immeuble du SUP fédéral a été bombardé et qu'ils n'avaient pas

 20   encore pu consulter les documents qui restaient pour voir ceux qui

 21   restaient. Donc, ils -- le fait est qu'ils n'ont pas pu me donner ces

 22   documents.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Mais est-ce que M. Djurkovic vous a dit comment il envoyait de

 25   l'argent -- comment il m'envoyait de l'argent et comment il envoyait de

 26   l'argent à M. Krajisnik, par courrier, personnellement ? Comment cela se

 27   passait ?

 28   R.  Ecoutez, apparemment, ils vous le donnaient directement. Il a même dit


Page 15730

  1   : "Lorsque je -- de toute façon, lorsque je leur donnerais un sac d'argent,

  2   personne, personne ne se plaindra." Ensuite, il a dit : "De toute façon, si

  3   je ne leur donnais pas cet argent, ils l'auraient de toute façon

  4   probablement pris depuis longtemps."

  5   Donc, il parlait d'un sac en nylon qui était plein d'argent. Alors, je ne

  6   sais pas si cela était une de ses vantardises, si c'était un mensonge; je

  7   n'en sais rien, mais c'est ce qu'il m'a dit. Et il l'a dit publiquement;

  8   tout le monde le savait, plus ou moins. Alors, j'ai du mal à comprendre

  9   maintenant que vous êtes en train de nous dire que vous n'en savez rien et

 10   que vous ne saviez pas qu'il disait ce genre de choses.

 11   Q.  Merci, Monsieur Davidovic. Donc, nous avons tous les rapports du

 12   service de la sûreté d'Etat. Personne ne m'en a jamais parlé. Je pense

 13   qu'au moins nous aurions eu, nous, ces rapports.

 14   Est-ce que vous savez, par exemple, que mon bureau consignait la

 15   moindre visite qui était faite dans mon bureau, le moindre appel

 16   téléphonique ? Je dirais que, dans tous ces registres, il n'y a absolument

 17   aucune trace de contacts entre Vojkan Djurkovic et moi.

 18   R.  Oui, je vous crois. Moi, je vous dis ce que je sais, ce qui correspond

 19   à ce que j'ai pu voir et entendre, personnellement. Pour ce qui est de

 20   savoir pourquoi vos subordonnés ne vous ont pas informés, pourquoi est-ce

 21   qu'ils ne vous ont pas relayé cette information ou ces informations, je

 22   n'en sais rien. Mais c'était de notoriété publique. Tout le monde le

 23   savait. C'est pour cela que les gens se taisaient et c'est pour cela que

 24   personne n'osait faire quoi que ce soit, parce qu'ils savaient que cela

 25   venait de la direction et ils savaient qu'ils devaient obtempérer.

 26   Q.  Merci, Monsieur Davidovic. Vous avez confirmé que vous savez que vous

 27   avez été envoyé pour fournir une aide au MUP de la Republika Srpska après

 28   un appel public lancé par Milan Panic, premier ministre de la Yougoslavie,


Page 15731

  1   ainsi que par moi-même, car nous avions demandé qu'une aide nous soit

  2   fournie pour essayer d'éliminer les paramilitaires; vous vous en souvenez ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous savez qu'à la même occasion, le premier ministre de la

  5   RFY, donc Milan Panic, et moi-même avons lancé un appel public aux

  6   Musulmans pour qu'ils reviennent dans les zones, où il n'y avait pas de

  7   combat ? J'entends les Musulmans qui s'étaient enfuis, ceux qui nous leur

  8   avions demandé de revenir dans les zones où il n'y avait pas de combat.

  9   R.  Ecoutez, je ne m'en souviens pas, mais je crois que ce type d'appel a

 10   été fait, notamment par Milan Panic qui, je peux dire, pouvait quand même

 11   parler assez librement et il a souvent dit certaines choses qui allaient à

 12   l'encontre -- en tout cas, en Serbie de ce que disait d'aucun, notamment

 13   Milosevic et d'autres.

 14   Q.  Mais tenez-vous-en à la question que je vous ai posée. Est-ce que vous

 15   vous souvenez que nous avons présenté un appel pour que les gens reviennent

 16   dans les zones où il n'y avait pas de combat ?

 17   R.  Ecoutez, c'est possible que vous l'ayez dit. Mais, moi, je me suis

 18   concentré sur ce qu'on m'a dit. On m'a convoqué. On m'a dit qu'il fallait

 19   que j'aille en Bosnie, à la demande du premier ministre Panic et à votre

 20   demande, pour aider la Republika Srpska à désarmer les paramilitaires, et

 21   c'était en fait le cœur de ma mission. C'est sur cela que je me suis

 22   concentré. Alors, il est possible que vous ayez également dit que les

 23   Musulmans devaient revenir dans les zones dont ils s'étaient enfuis, mais

 24   de toute façon, ils ne pouvaient pas véritablement revenir, parce que tout

 25   avait été, soit, complètement saccagé, soit, donné à d'autres personnes.

 26   Q.  Mais est-ce que quelqu'un -- est-ce que des Musulmans ont répondu à cet

 27   appel ? Est-ce qu'il y a des Musulmans qui sont revenus dans ces zones ?

 28   R.  Je dois vous dire que, lorsque je suis arrivé à Bijeljina et que


Page 15732

  1   lorsque nous avons restauré ou j'ai restauré la paix dans une certaine

  2   mesure, certaines personnes sont revenues de Hongrie, de Serbie. Certains

  3   Musulmans sont revenus à Bijeljina. Il y en avait certains que je

  4   connaissais personnellement. Je les ai vus au poste frontalier en Bosnie,

  5   parce que nous étions en train justement de monter un poste de contrôle au

  6   niveau de la frontière, un poste de contrôle de la police à la frontière,

  7   et à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait des Musulmans qui revenaient chez

  8   eux, effectivement, et qui pensaient que les combats avaient cessé,

  9   notamment à Bijeljina, et que les gens n'étaient plus rassemblés de la

 10   sorte et conduits ailleurs.

 11   Q.  Mais est-ce que j'ai dû rendre à ces personnes l'argent que j'avais

 12   soi-disant reçu de Vojkan ? Est-ce que vous disposez de cette information ?

 13   Est-ce que cet argent a été rendu à ces personnes, et est-ce que j'ai dû

 14   moi-même rendre ma part à ces gens ?

 15   R.  Ecoutez, je n'en sais rien. Nombreuses étaient les personnes qui ont

 16   accusé Vojkan de l'avoir pris de l'argent. Personne ne vous a accusé, et le

 17   fait que Vojkan ait dit qu'il vous en donnait une partie à vous ainsi qu'à

 18   Krajisnik ça c'est une autre chose. Moi, je n'ai pas vu sa déclaration.

 19   Donc je n'en sais rien. Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un vous

 20   avait réclamé de l'argent. Mais même les armes d'ailleurs qui avaient été

 21   prises ou confisquées avaient été revendiquées. Mais je sais qu'il y a eu

 22   de nombreux problèmes lorsque les Musulmans sont revenus dans la zone de

 23   Bijeljina et de Janja.

 24   Q.  Est-ce que nous pourrions, je vous prie, examiner la pièce D473. Donc

 25   D473. Est-ce qu'il s'agit d'un résumé d'une réunion de travail des

 26   dirigeants du MUP, en date du 20 août 1992, et vous voyez que le document

 27   est intitulé extrêmement confidentiel ?

 28   R.  Oui.


Page 15733

  1   Q.  Est-ce que nous pourrions avoir la page 10 pour la version anglaise ?

  2   Il s'agit de la page 7 pour la version serbe, ou peut-être la page 8, en

  3   fait; donc, oui, page 8 pour la version serbe, page 10 pour la version

  4   anglaise.

  5   Regardez le dernier paragraphe :

  6   "La situation à Bijeljina est relativement satisfaisante, mais elle est

  7   bien pire en fait qu'elle n'en a l'air à première vue. Le problème de la

  8   population musulmane est aggravée par l'arrivée des réfugiés musulmans et

  9   par le retour de ceux qui avaient quitté Bijeljina précédemment et cela

 10   sous l'influence des récentes déclarations de M. Karadzic et de M. Panic.

 11   On trouve parmi cette population un certain nombre d'extrémistes musulmans,

 12   et il est estimé qu'un grand nombre de Musulmans ont des armes."

 13   Donc vous voyez que même les extrémistes s'étaient sentis encouragés à

 14   revenir après mon appel et l'appel de M. Panic ?

 15   R.  Oui. Oui, cela confirme effectivement que certains Musulmans ont essayé

 16   de revenir, mais qu'ils n'ont pas été en mesure de rentrer chez eux dans

 17   leurs domiciles ce qui a créé des problèmes, mais je ne sais pas comment

 18   les extrémistes Musulmans auraient été traités à cette époque-là. Lorsque

 19   je m'y trouvais en 1992, il n'y avait pas d'extrémiste Musulman -- ou il

 20   n'y avait pas d'extrémiste. Les gens avaient si peur que tout ce qu'ils

 21   essayaient de faire c'est d'être quasiment invisibles. J'avais un bon ami,

 22   Musulman. Chaque fois qu'il me voyait en ville, il regardait de l'autre

 23   côté, il m'évitait, il passait de l'autre côté de la rue sur l'autre

 24   trottoir pour être quasiment invisible. Lorsque je l'arrête et j'ai dit :

 25   "Qu'est-ce que tu fais, voisin ? Il me disait : "Mais je n'ai pas peur pour

 26   moi-même. C'est toi qui auras des problèmes si tu es vu avec moi."

 27   Q.  Monsieur Davidovic, est-ce que vous êtes informé de mon point de vue

 28   très strict contre tout type de crime, tout type de criminels notamment la


Page 15734

  1   corruption ?

  2   R.  Non. Je dois vous dire que je ne suis pas au courant. C'est la première

  3   fois que j'en entends parler. Si vous avez des documents à ce sujet, je

  4   souhaiterais vivement les voir.

  5   Q.  Est-ce que nous pourrions rapidement examiner la pièce P4 ? Il s'agit

  6   d'une conversation interceptée qui à la date du 18 novembre 1991. Document

  7   P4.

  8   Alors, outre d'autres aspects criminels de la conduite de Vojkan et

  9   d'autres personnes d'ailleurs, est-ce que vous considéreriez qu'il a

 10   profité en fait de la guerre ?

 11   R.  C'est une question que vous me posez à moi. Oui, oui, tout à fait.

 12   Q.  Merci. Alors, voilà une conversation interceptée, il s'agit d'une

 13   conversation que j'ai avec Predrag -- feu Predrag Radic, alors, il y a

 14   Vukic, Radic, et Brdjanin. Alors, il y en a un qui est président --

 15   R.  Maire.

 16   Q.  -- non, maire de Banja Luka. Brdjanin, c'était un député.

 17   Alors, est-ce que la page 3, dans les deux versions, d'ailleurs, pourrait

 18   être affichée ?

 19   Est-ce que vous pouvez voir la quatrième ligne à partir de la fin ?

 20   Karadzic : "Je lui demande gentiment, et je dis: Mais est-ce que si

 21   vous avez parmi vos amis, des criminels, ne le faites pas, parce que c'est

 22   votre carrière que vous jouez."

 23   Il répond : "Tout à fait. Ensuite, il dit : Mais vous savez, qu'il ne

 24   s'agit pas de criminels. Il y en a que deux ou trois. Deux ou trois, ah.

 25   Mais il y en a -- il y en a un qui [inaudible] avec le procureur militaire

 26   et puis les deux ou trois qui sont criminels, ils peuvent rester en

 27   détention, et les autres peuvent être libérés."

 28   Puis ensuite, un peu plus bas, Karadzic dit : "Oui, mais il faut encore


Page 15735

  1   faut-il savoir qui est criminel et qui peut partir et qui peut rester. Nous

  2   ne devons pas fonder notre politique sur le monde criminel, que Tudjman le

  3   fasse."

  4   Puis ensuite un peu plus bas, bon, il y a un juron, et puis je dis, "Moi,

  5   je n'aime pas ce type de Serbes. Je n'ai pas besoin de ces 32 bons à rien.

  6   Eh bien, disons, ils disent qu'il y en a 20 qui peuvent être libérés de

  7   suite."

  8   Donc vous voyez en fait que : "je préconisais que les personnes pour

  9   lesquelles il y avait de bonnes raisons de garder en détention et ne

 10   devaient pas être libérés."

 11   R.  Oui, Monsieur Karadzic. Je vois que c'est ce que vous préconisiez, mais

 12   tout en préconisant ce type de choses, je suppose qu'à l'époque, vous

 13   saviez qu'il y avait beaucoup plus de crimes -- qu'il y avait énormément de

 14   crimes en Republika Srpska et qu'il y avait énormément de complicité entre

 15   les criminels ou les gens responsables de crimes et les gens qui

 16   dirigeaient le pays, qui autorisaient -- qui fermaient les yeux, qui

 17   partageaient d'ailleurs les profits avec quelqu'un. Mais, de façon

 18   objective, vous devez savoir que, bon, le crime, les activités criminelles

 19   étaient très, très, très répandues et je vois, en fait, bon, que vous

 20   préconisez, effectivement, que l'information doit vous être renvoyée, donc.

 21   Je vois, je vois ce que vous indiquez contre cela et que vous voulez que

 22   des efforts soient faits pour que ces personnes soient arrêtées. Je ne suis

 23   pan en train de contester le fait que vous avez fait des efforts en ce

 24   sens, à l'époque.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, donc.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Davidovic, est-ce que vous vous avons convoqué pour boire le

 28   thé avec vous ou pour que vous nous aidiez en manière de criminalité ?


Page 15736

  1   R.  Non, non, en matière de criminalité.

  2   Q.  Merci.

  3   R.  Puis, il y a autre chose. Vous m'avez donné carte blanche car j'avais

  4   dit -- j'ai dit à l'Accusation que je n'avais aucune limite, qu'il n'y

  5   avait aucune interdiction pour moi, que j'étais absolument autonome lorsque

  6   je planifiais des activités, des opérations, lorsqu'il s'agissait d'arrêter

  7   des gens. Personne ne m'a jamais dit : Ne faites pas ceci ou vous n'êtes

  8   pas autorisé à faire cela.

  9   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, regarder la cinquième ou

 10   sixième ligue à partir du haut, où il est dit :

 11   "Et non pas les hommes d'affaires privés, je n'ai rien contre les

 12   hommes d'affaires privés" - dit Karadzic - "mais on ne peut pas endiguer,

 13   en fait, ces activités de profiteurs de guerre."

 14   Puis, il y a un juron. Puis ensuite, je dis :

 15   "Mais ce sont des personnes qui profitent de la guerre; ce ne sont

 16   pas des patriotes, absolument pas."

 17   Vous voyez cela ?

 18   R.  Oui je le vois.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, je vous prie, examiner

 20   le document de la liste 65 ter 31672 ? Donc, document 31672.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Voilà. Il s'agit de ma conversation téléphonique, qui porte la date du

 23   2 novembre 1991 et je parle à Nenad Stevandic. C'était un membre du parti

 24   de Banja Luka.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante dans les deux versions, je vous

 26   remercie.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Regardez vers le bas de la page. Regardez. Il y Nenad Stevandic qui dit


Page 15737

  1   :

  2   "Ah, mais il était à Belgrade pendant deux jours. Je ne sais pas qui il est

  3   venu voir. Je pense qu'il a -- qu'il vous a mentionné également."

  4   Karadzic dit :

  5   "Il ne peut pas faire référence à moi. Moi, je serai à Belgrade, je serai à

  6   Belgrade également et dites aux gens de ne pas en tenir compte. Uzelac, il

  7   a carte blanche là-bas. On ne peut pas se permettre d'avoir ne serait-ce

  8   qu'une formation paramilitaire qui ferait ce qu'ils ont fait et qui nous

  9   discréditerait."

 10   Alors, vous voyez qu'il y a en d'autres qui ont mentionné mon nom et que je

 11   nie cela dans cette conversation.

 12   R.  Oui, cela se passait fréquemment, Monsieur Karadzic. Les gens,

 13   notamment s'ils avaient un passé criminel ou ce type de penchant, faisaient

 14   référence à votre nom en étant absolument convaincu que vous étiez --

 15   qu'ils avaient votre soutien pour ce -- par rapport à ce qu'ils faisaient,

 16   qu'ils l'avaient, qu'ils avaient votre approbation. Alors, dans quelle

 17   mesure est-ce que cela pouvait être vérifié à l'époque, je n'en sais rien,

 18   mais j'ai très souvent entendu mentionné votre nom dans différentes

 19   situations et je pense qu'il s'agissait véritablement de criminels,

 20   d'escrocs, et votre nom a été mentionné à plusieurs occasions.

 21   Q.  Regardez ce qu'il dit :

 22   "Docteur, mais le problème, ce n'est pas la formation paramilitaire. Le

 23   problème, c'est qu'ils ont véritablement pillé…"

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 3, pour la version serbe, je vous prie, et

 25   regardez la page 2 pour la version anglaise.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Donc, ils ont véritablement pillé et ils ont partagé cela avec… - il y

 28   a des noms qui sont mentionnés : Mladjenovic, Savicic, et Andjelko. Puis


Page 15738

  1   ensuite, la conversation se poursuit et Stevandic dit :

  2   "Ils savent que s'ils tombent, les autres tomberont également."

  3   Karadzic dit :

  4   "Eh bien, qu'ils tombent. Ils ne doivent pas se comporter de la sorte. Nous

  5   ne pouvons pas -- nous ne pouvons pas compter sur eux."

  6   Puis Stevandic dit :

  7   "Oh  non, absolument pas."

  8   Puis ensuite :

  9   "Ce que nous faisons, en fait, nous ne devons pas avoir ne serait-ce

 10   qu'un élément -- qu'un mauvais élément, un élément pourri dans ce que nous

 11   essayons de construire."

 12   Donc, mon point de vue, c'était qu'il fallait que pour construire ce

 13   que nous étions en train de construire, il fallait utiliser des éléments

 14   très sains.

 15   R.  Oui, c'est la conclusion que l'on peut tirer à ce -- en voyant cela.

 16   Q.  Bien.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cette conversation interceptée

 18   pourrait être versée au dossier et enregistrée aux fins d'identification ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier et

 20   enregistré aux fins d'identification.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] D1433, enregistré aux fins

 22   d'identification.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Document de la liste 65 ter 32054.

 24   Là, il s'agit d'une conversation téléphonique que j'ai avec M. Stevandic le

 25   20 décembre 1991.

 26   Donc, page 2 pour la version anglaise, et page 3 pour la version serbe.

 27   Stevandic dit, à la page suivante -- à la page précédente, plutôt, en Serbe

 28   :


Page 15739

  1   "Je suis intéressé, en fait, qu'ils soient libérés, cette partie du jeu

  2   politique."

  3   Karadzic dit :

  4   "Non, non, non."

  5   A la page 3, en version serbe, page 2 en anglais, il est dit :

  6   "Les voleurs, ce ne sont pas des héros nationaux et on ne peut pas mentir à

  7   la population."

  8   Karadzic dit :

  9   "Non, non, non, non, non. Ils ne pourront pas être libérés tant que

 10   l'enquête ne sera pas terminée. Si l'enquête -- ou lorsque l'enquête sera

 11   terminée, ils pourront être libérés en attendant le début du procès."

 12   Puis ensuite, il veut me poser une question et me demande s'il y a

 13   quelqu'un de Serbie, s'il y a un conflit interne et s'il y a quelqu'un de

 14   Serbie qui pourrait intervenir, et Karadzic dit :

 15   "Non, non, non, non. Personne de la Serbie ne va intervenir. Personne ne va

 16   défendre des criminels. Seulement lorsque l'enquête sera terminé et qu'ils

 17   n'auront, donc, de ce fait, plus besoin d'être en prison, ils pourront être

 18   mis en liberté."

 19   Puis ensuite, un peu plus bas, il est indiqué :

 20   "C'est la justice. Ce n'est pas la peine d'en discuter. Vous pouvez le dire

 21   à Stojan. Nous allons nous en tenir à l'état de droit et nous -- que nous

 22   protégerons."

 23   Oui, en anglais, par contre, la page suivante devrait être affichée.

 24   "Vous pouvez dire ceci à Stojan, parce que nous appuyons l'Etat de droit et

 25   nous allons appuyer Stojan et Uzelac sur ce point. Personne là-bas ne peut

 26   se comporter contre l'Etat de droit."

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Etes-vous d'accord qu'il y a peut-être eu des difficultés pour Uzelac,


Page 15740

  1   en tant que commandant de corps, et Zupljanin, en sa qualité de chef de la

  2   police, lorsqu'ils poursuivaient des criminels, et par là, j'entends qu'ils

  3   avaient votre soutien ?

  4   R.  Oui, il est vrai qu'ils auraient pu faire l'objet de critique, et

  5   qu'ils auraient pu rencontrer des difficultés. Mais je vois, d'après ce que

  6   vous dites, que vous le soutenez.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page 4 en

  8   serbe, et nous pouvons conserver la même page en anglais, celle qui est à

  9   l'écran ?

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Karadzic dit ici :

 12   "Oui, oui, oui, tout ça bien. Vous pourrez dire à Stojan que je suis

 13   d'accord avec cela. Personne ne se comporter différemment, par opposition -

 14   - comme des citoyens décents."

 15   Ensuite ils vont attaquer Brdjanin et les autres.

 16   "Ils ont commis des délits, des crimes et ils devront retourner en prison.

 17   Donc il n'y a pas de problème et au plan politique, je les emmerde tous,

 18   c'est un juron, cela ne fait pas l'ombre d'un doute."

 19   Un peu plus bas :

 20   "Un changement de point de vue politique concernant la légalité de

 21   l'état. Il n'y a rien de tout cela."

 22   Regardons maintenant la page 5 en serbe, s'il vous plaît.

 23   Karadzic dit :

 24   "Nous n'allons jamais nous reposer sur des criminels, c'est quelque

 25   chose qu'ils doivent savoir. Nous n'allons pas mélanger, nous n'allons pas

 26   être mêlés au problème de leur culpabilité. Laissez ceci aux soins des

 27   tribunaux."

 28   Un peu plus bas :


Page 15741

  1   "Avec des mouvements politiques, nous n'allons ni faciliter leur

  2   tâche, ni rendre leur tâche plus difficile. Par conséquent nous n'allons

  3   pas -- nous allons ni faciliter leur tâche ni la rendre plus difficile."

  4   A la page suivante en serbe, s'il vous plaît : 

  5   "Par conséquent, ceci est hors de question. S'ils souhaitent influer de

  6   quelle manière que ce soit, le climat est un peu différent maintenant cela

  7   ne fait pas l'ombre d'un doute qu'ils ne sont pas coupables. A la fin de

  8   l'enquête, le juge a le droit de les remettre en liberté, mais l'enquête

  9   doit être terminée avant cela, soit avec une condamnation soit avec un

 10   acquittement. Par conséquent, une telle attitude doit conduire à une

 11   solution."

 12   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit là de prôner le

 13   respect de la loi, qu'il ne s'agit pas de quelque chose destiné à la presse

 14   ? Je parle de mon parti et des collègues de mon parti de Banja Luka.

 15   R.  Je suis d'accord, cela ne fait pas l'ombre d'un doute, c'est un fait.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cette conversation interceptée peut

 18   être versée au dossier à la manière des documents précédents ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le marquer aux fins

 20   d'identification.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D1434, Madame, Messieurs les Juges.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore un document sur un thème. Il s'agit du

 23   numéro 030036.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  C'est ma conversation avec quelqu'un de l'administration de l'Etat. Le

 26   précédent était un officier, un représentant officiel du parti. Il s'agit

 27   ici de Miodrag Simovic, qui était le vice premier ministre du gouvernement

 28   de coalition en Bosnie, le 8 juin 1991, il y a deux ans. Miodrag Simovic


Page 15742

  1   n'était pas membre du parti, mais à la faveur du SDS, il était le premier

  2   vice premier ministre responsable des affaires judiciaires et de

  3   l'administration de ce service. Peut-être que vous le saviez, regardons la

  4   page 2 et en anglais.

  5   Sept lignes à partir du haut, Karadzic dit :

  6   "Avez-vous assisté à la séance du gouvernement lorsqu'il a accusé les

  7   dirigeants du parti d'ingérence ?"

  8   Simovic répond : "Non."

  9   Un peu plus bas, après Delimustafic, Karadzic dit :

 10   "Vous pouvez le demander, Delimustafic, note les noms des dirigeants qui

 11   souhaitaient s'ingérer. Quand l'ont-ils appelé et quand sont-ils

 12   intervenus. Je ne les ai jamais appelés…"

 13   Un peu plus bas :

 14   "Non, non, mais c'est la raison pour laquelle ils ne devraient pas être

 15   autorisés de s'en sortir maintenant. Il doit dire si, oui ou non, c'était

 16   un lien ou quelqu'un d'autre. Ensuite, il doit dire qui c'est et être

 17   précis, quel dirigeant, et à propos de quelle personne. Et ensuite pourquoi

 18   devrait-il écouter quiconque, si quelqu'un a commis un crime, pourquoi

 19   obéirait-il à un quelconque dirigeant de parti ?"

 20   Donc le ministre de l'Intérieur, Alija Delimustafic, a dit, lors de cette

 21   séance au parlement, que certains dirigeants s'étaient ingérés dans les

 22   travaux du MUP. Le président Karadzic avait demandé au vice-premier

 23   ministre qui est le supérieur hiérarchique de Delimustafic, responsable des

 24   affaires judiciaires et l'administration de ce service, de faire la clarté

 25   sur ce point, et dire que Delimustafic devait clairement indiquer qui

 26   s'était ingéré ou immiscé dans son travail.

 27   Donc il s'agit de ces allégations anonymes en vertu desquelles quelqu'un a

 28   tenté de s'immiscer dans tout ceci.


Page 15743

  1   R.  Je suis d'accord.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ceci peut être versé au dossier,

  4   s'il vous plaît ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Encore une fois, ceci sera marqué aux

  6   fins d'identification.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D1435, Madame,

  8   Messieurs les Juges.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Alors, je vous demande de bien vouloir regarder les premiers

 11   paragraphes -- 145 de votre déclaration, vous parlez de Zvornik et a à la

 12   deuxième phrase vous dites que :

 13   "Les dirigeants du RS étaient plus que contents d'avoir une situation où

 14   régnait le chaos, à Bijeljina et Zvornik. La restauration de la loi et de

 15   l'ordre public aurait rendu la tâche difficile aux dirigeants du SDS -- par

 16   le truchement du SDS, et n'aurait pas permis la poursuite des actions de

 17   ces profiteurs de guerre.2

 18   Veuillez regarder le D456 maintenant, de façon à ce que nous puissions voir

 19   l'Assemblée de la Republika Srpska, s'il vous plaît.

 20   Alors regardons ceci maintenant, il s'agit du procès-verbal de la 20e

 21   Session de l'Assemblée de la Republika Srpska, et je souhaite que nous

 22   regardions la page 59 en serbe, et la page 55 en anglais, s'il vous plaît.

 23   C'était le discours que j'ai prononcé devant l'assemblée. En anglais 55,

 24   très bien, et en serbe, 59.

 25   Il s'agit de la sixième ligne à partir du bas de la page.

 26   Je dis que :

 27   "La communauté internationale nous a crédités pour nos efforts, que

 28   nous faisons preuve de coopération, que nous souhaitons travailler sur des


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  1   questions humanitaires. Ceci nous a beaucoup aidés, ne vous inquiétez pas

  2   de cela. Nous n'avons pas besoin de Manjaca. Je souhaite que tous les

  3   Bérets verts soient tués tandis qu'ils ont encore un fusil en leur

  4   possession, que toutefois si vous les faites, -- s'ils sont capturés, faits

  5   prisonniers, il faut respecter les conventions de Genève. Ceci doit arriver

  6   et nous devons en terminer avec tout cela pour qu'ils ne puissent pas venir

  7   au champ de bataille."

  8   Est-ce que nous pouvons voir la page suivante, s'il vous plaît ? Au milieu

  9   de la page, la fin du premier paragraphe sur cette page et le début de la

 10   seconde, je le dis :

 11   "Qu'il y a une menace imminente de guerre. C'est ce qui a été

 12   déclaré, et s'il nous faut déclarer un état de guerre à cette fin, pour

 13   pouvoir devenir un gouvernement efficace, je dis sans doute qu'il ne faut

 14   pas craindre de faire preuve de fermeté lorsque nous allons exercer

 15   l'autorité ou le pouvoir. Le pouvoir n'est pas une chose aisée. Soit vous

 16   l'avez, soit vous ne l'avez pas. D'aucuns disent que c'est vrai, et moi, je

 17   suis content de voir qu'à Bijeljina, des enfants jouent…"

 18   Et cetera.

 19   Puis-je avoir la page suivante, s'il vous plaît ? En serbe, c'est la page

 20   60, et en anglais, c'est la page 56.

 21   On peut lire :

 22   "S'il vous plaît, regardons ceci et voyons ce qui nous donnera le

 23   pouvoir requis pour que nous puissions faire notre travail sans relâche le

 24   lendemain, car nous n'avons pas le droit de malmener nos gens, non

 25   seulement en Republika Srpska, mais le peuple serbe et tous les territoires

 26   serbes.

 27   Un peu plus loin, on peut lire :

 28   "Que le parti démocratique doit faire preuve de tolérance et de


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  1   flexibilité et permettre à différents avis d'être mis en avant. Ceci ne

  2   peut pas être le cas dans des organes de l'Etat. C'est la raison pour

  3   laquelle il y a des lois. C'est la raison pour laquelle les lois

  4   n'autorisent aucune ambiguïté."

  5   Un peu plus bas, on peut lire que :

  6   "Le gouvernement, les ministres, les commissaires, les autorités

  7   municipales, la police militaire doivent tous commencer à fonctionner en

  8   l'espace de trois jours ou alors nous ne pourrons rien faire, et faites

  9   venir au front les personnes qui ont les mains propres et changez

 10   l'ensemble des forces de la police."

 11   D'accord, Monsieur Davidovic, pour dire que le président ne peut pas faire

 12   plus que de demander à ce que ces mesures soient adoptées ?

 13   R.  Je suis d'accord. Je crois que c'était bien de votre part.

 14   Q.  Merci. Puis-je vous demander si vous vous souvenez que Dragan Andan

 15   était un inspecteur de police en premier lieu, et ensuite, il a été nommé

 16   chef par intérim du CSB ?

 17   R.  Oui.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Numéro 65 ter 18400. Est-ce que nous pouvons

 19   avoir document à l'écran, s'il vous plaît ?

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Nous allons voir maintenant pourquoi Dragan Andan a été promu.

 22   Tout d'abord, c'était un inspecteur de police. Nous allons voir ceci à la

 23   dernière page. Ensuite, il a été promu chef par intérim du centre de

 24   services de sécurité. Nous allons en parler, et nous avons vu les raisons

 25   pour lesquelles et vous-même vous l'auriez renvoyé. Alors, voyons pourquoi

 26   il a été promu. Il s'agit du 17 juin 1992, avant votre arrivée -- ou vous

 27   étiez peut-être là déjà. On peut lire : rapport sur la surveillance -- ou

 28   supervision. Il devrait y avoir un numéro 65 ter. Il devrait exister une


Page 15746

  1   traduction.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le fait que ce document porte un numéro

  3   65 ter ne signifie pas pour autant qu'une traduction existe. Mais ceci

  4   devrait être confirmé par --

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons

  6   pas de traduction.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Ecoutez, il relève de votre

  8   responsabilité de faire traduire les documents.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Etant donné que Mme Uertz-Retzlaff est

 10   de permanence aujourd'hui, je ne vais pas vous demander de la critiquer,

 11   elle, mais vous pouvez critiquer M. Tieger.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Je souhaite examiner ceci dans le détail parce que il n'y a pas de

 14   traduction.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il s'agit d'un

 16   commentaire tout à fait déplacé.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pardonnez-moi. C'était une plaisanterie. Je ne

 18   pouvais pas résister à tentation de la faire parce que vous nous critiquez

 19   lorsque nous ne fournissons pas de traduction. Le bureau du Procureur a des

 20   documents 65 ter et ne fournissent pas de documents non plus, et vous

 21   devriez les critiquer eux comme vous nous critiquez nous, mais j'ai pensé

 22   que Mme Uertz-Retzlaff ne devait pas être critiquée comme un homme serait

 23   critiqué, mais si cela est inconvenant, je retire ce que j'ai dit.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, nous perdons du temps. Veuillez

 25   poursuivre.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Il va falloir que je lise davantage que ce que je n'aurais fait s'il y

 28   avait eu une traduction :


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  1   "Rapport sur la supervision et vision de l'intérieur de la SJB de

  2   Brcko et de la SJB de Zvornik, et en partie, analyse de la situation du SJB

  3   de Bijeljina."

  4   Il s'agit du poste de sécurité publique de Bijeljina.

  5   Veuillez lire ceci à voix basse, et je dirai après de quoi il s'agit. Est-

  6   ce que Danilo Vukovic et Dragan Andan, à partir du 29 mai, et ce, jusqu'au

  7   12 juin 1992, ont mené une surveillance sur le fondement d'instruction et

  8   ont fourni une aide professionnelle indispensable à ces postes de Brcko et

  9   de Zvornik ? Ensuite, à la dernière phrase, on peut lire que le 29 mai, les

 10   fonctions essentielles du poste de Brcko n'ont pas été remplies, il n'y

 11   avait pas de "komandir" de la police, et les service de la police

 12   judiciaire étaient dirigés par un représentant officiel chargé de la

 13   sécurité. Leur travail a été mené de façon tout à fait superficielle.

 14   Un peu plus bas, on peut lire :

 15   "Avec l'aide du chef des postes de sécurité publique, nous avons

 16   réussi à créer le service en tant que tel, à le former, et avec des

 17   propositions et suggestions faites du chef du poste de sécurité publique,

 18   nous avons nommé les personnes haut placées dans ce poste."

 19   Et un peu plus bas, on peut lire :

 20   "Pour ce qui est du fonctionnement des services de patrouille sur le

 21   territoire des parties libérées de la ville de Brcko, nous avons mis en

 22   place ce service grâce à la compréhension des autorités militaires qui ont

 23   autorisé que 155 policiers soient retirés du front."

 24   Vous souvenez-vous du fait qu'au cours de ces premiers mois de la guerre,

 25   la police devait abandonner leurs tâches régulières pour aller se battre au

 26   front ?

 27   R.  Il y avait de tels cas. J'étais au courant de Brcko parce que Dragan

 28   m'en avait parlé lorsque j'y suis arrivé. Lorsque nous sommes arrivés à


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  1   Brcko plus tard, il m'en a parlé avec plus de détails.

  2   Q.  Merci. Est-ce que je peux avoir la page suivante, s'il vous plaît ? Le

  3   milieu de ce deuxième paragraphe, où on peut lire : A notre arrivée, nous

  4   avons regardé la liste des réservistes de la police. Nous avons également

  5   vérifié ceux-ci et vérifié les casiers judiciaires de ces derniers, après

  6   quoi 21 personnes qui ont parcouru ces listes -- ou, en tout cas, qui

  7   avaient été approuvées, ont été envoyées à la TO de Brcko. Est-ce que ça

  8   signifie qu'ils ont été envoyés à l'armée ?

  9   R.  Oui, oui. Ma réponse est oui.

 10   Q.  Merci. Page suivante. Alors, une partie de ma réponse n'a pas été

 11   consignée. Est-ce que cela signifie que ces personnes ont été exclues de la

 12   police et sont retournées à la TO ou à l'armée ?

 13   R.  Oui. Toutes ces personnes qui ont fait l'objet de l'approbation ont

 14   réintégré les forces de réserve de la police, et l'armée régulière, à

 15   savoir, donc, devait assurer la défense.

 16   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'était beaucoup moins

 17   favorable que de rejoindre la TO et l'armée de retourner au front, que

 18   c'était beaucoup moins favorable que de faire des tâches de la police en

 19   ville ?

 20   R.  Bien sûr. Tout le monde voulait faire partie des réservistes de la

 21   police. En tant que policiers, ce serait beaucoup plus, ainsi ce serait

 22   beaucoup mieux.

 23   Q.  Merci. D'une certaine façon et de cette façon la police a été nettoyée,

 24   et il s'agissait d'une punition en quelque sorte, n'est-ce pas ?

 25   R.  Je suppose que ceux qui sont venus de cette manière devaient partir

 26   mais il est clair que des personnes qui en réalité avaient un casier

 27   judiciaire et qui ont été admis sans qu'ils fassent l'objet d'une

 28   approbation, comme aujourd'hui on vous dit, Bon, vous êtes policier. Ceci


Page 15749

  1   est arrivé à grande échelle.

  2   R.  Merci.

  3   Q.  Ensuite, on peut lire que :

  4   "L'unité spéciale du poste de Police de Brcko, de 24 membres

  5   travaillent de façon désorganisée à leur propre initiative, et ceci n'est

  6   pas autorisé."

  7   N'est-ce pas ?

  8   R.  Non, ceci n'est pas autorisé.

  9   Q.  Ensuite, le paragraphe suivant parle de la police judiciaire.

 10   "Alors que nous étions à Brcko, ce service de la police a été créé et a

 11   commencé à fonctionner conformément aux conditions à appliquer, et le

 12   service de la police judiciaire a commencé à rassembler des renseignements

 13   et à recueillir d'autres informations qui pouvaient les intéresser, à

 14   savoir les cas d'homicide, de viol, de meurtre, et cetera. Car la plupart

 15   d'entre eux avaient été admis au poste de sécurité publique de Brcko, il

 16   avait été convenu que les renseignements seraient recueillis qu'après ça,

 17   et au moment de la fin du conflit armé à Brcko, sur le territoire de Brcko

 18   d'autres mesures seraient prises contre les personnes en question."

 19   Alors, regardons le paragraphe suivant :

 20   "Le poste de sécurité publique à Brcko, pour ce qui est des formations

 21   paramilitaires le capitaine Dragan, et les Unités chetniks du secteur de

 22   Bijeljina, dirigées par un certain Goran Jelisic et les Chetniks,

 23   constituaient à leur propre initiative d'Ugljevik. Ces unités exercent une

 24   pression sur ces postes de sécurité publique et à deux reprises" - est-ce

 25   que nous pouvons avoir la page suivante, s'il vous plaît - "il y a eu une

 26   tentative d'attaque armée contre le poste de police de Brcko."

 27   Saviez-vous cela juste avant d'arriver à Brcko ?

 28   R.  Oui.


Page 15750

  1   Q.  Merci. Ensuite, un peu plus bas, on peut lire que certaines

  2   marchandises ont été trouvées, des marchandises volées, dont la valeur

  3   correspondait à peu près à 200 marks allemands, et on peut lire :

  4   "Peur des Voïvodats autoproclamés, de commandants, de policiers, de

  5   généraux, qui mènent leur tâche avec une certaine crainte. Nous avons vu

  6   que ces personnes n'utilisent des armes même contre leurs collaborateurs

  7   les plus proches."

  8   Un peu plus loin, un certain Goran Jelisic avait commis des crimes, viol,

  9   meurtre de civils Musulmans innocents, et cette même personne fanfaronnait

 10   à propos de ces délits à Bijeljina. Un policier a craint qu'il sorte son

 11   fusil également et qu'il le tourne contre eux parce que, si un policier le

 12   regard d'une certaine façon qu'il ne lui plaît pas, il peut sortir son

 13   fusil et le viser.

 14   Avez-vous entendu parler en fait de ces craintes et frayeurs à Brcko ?

 15   R.  Oui, j'en ai entendu parler. La première chose que j'ai faite, j'ai

 16   essayé d'arrêter Jelisic dès mon arrivée à Brcko.

 17   Q.  un peu plus bas dans le texte, on peut lire : 

 18   "Pour que le poste de sécurité publique puisse fonctionner

 19   normalement sans entrave, nous pensons que toutes les formations

 20   paramilitaires doivent être chassées de ce secteur. Egalement, depuis le

 21   territoire de la Serbie, l'arrivée de paramilitaires doit être

 22   international interdit et complètement interdit."

 23   Un peu plus bas :

 24   "Nous pensons qu'il est indispensable de fournir du matériel militaire à ce

 25   SJB, en particulier des équipements de transmission, des téléscripteurs,

 26   des téléphones pour leur permettre de communiquer avec les municipalités

 27   voisines… "

 28   Est-ce que nous pouvons avoir l'avant-dernière page maintenant, s'il vous


Page 15751

  1   plaît.

  2   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise précise qu'elles ne

  3   voient pas le texte.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Donc nous avons vu que dans le cas de Brcko, il n'y avait pas les

  6   conditions techniques adéquates pour mener à bien un travail correct.

  7   R.  Ecoutez, ceci était insuffisant. Il y avait des petites radios

  8   manuelles portables que l'on avait remises aux policiers qui partaient en

  9   patrouille.

 10   Q.  Alors, c'est ce qu'on peut lire à propos du poste de police de sécurité

 11   de Bijeljina, je ne sais pas à la ligne 11 ou 12 quelque part après CSB

 12   Bijeljina :

 13   "Nous étions là lorsqu'il y a eu une rébellion armée, lorsque 550

 14   membres de formations chetniks dirigées par Vojvoda Mirko souhaitait

 15   utiliser des armes ou des pièces d'infanterie pour pouvoir détruire le

 16   bâtiment de la sécurité de Bijeljina."

 17   Est-ce que nous pouvons avoir la dernière page, s'il vous plaît ?

 18   Ceci a été signé par Dragomir Andan et Danilo Vukovic. Connaissez-vous ce

 19   Vukovic aussi ?

 20   R.  Oui, bien sûr. Il est arrivé au moment où je suis arrivé à Bijeljina,

 21   lorsque j'ai été envoyé par le MUP, ou, détaché par le MUP, il avait été

 22   nommé chef de la police judiciaire ou des services chargés de la répression

 23   des crimes, y compris les homicides.

 24   Q.  Monsieur Davidovic, après les mesures qui avaient été proposées, le MUP

 25   a promu cet homme au grade de chef du CSB, c'est également votre officier

 26   de liaison dans le cadre de votre opération qui consistait à vous

 27   débarrasser des paramilitaires, et de les désarmer.

 28   Q.  Lorsque j'ai été envoyé en Republika Srpska, je me suis en premier lieu


Page 15752

  1   rendu à Pale où je me suis entretenu avec Mico Stanisic et Cedo Kljajic.

  2   Une proposition avait été faite à ce moment-là pour qu'Andan vienne de

  3   Brcko en tant que coordinateur, Mico était tout à fait contre; Cependant,

  4   Kljajic a insisté, et ce qu'on peut lire ici, lorsqu'il s'est rendu à

  5   Brcko, il avait préparé un rapport favorable indiquant qu'il avait des

  6   connaissances et qu'il avait des aptitudes professionnelles. Donc c'est ce

  7   qu'on m'a dit lorsque je suis venu à Bijeljina, que Dragan Andan serait

  8   retiré de Brcko et qu'il serait nommé coordinateur avec moi ou pour moi.

  9   Après 10 ou 15 jours, Dragan Andan a été nommé chef de poste de sécurité

 10   publique à Bijeljina, à savoir le chef en exercice, en réalité.

 11   Q.  Vous voulez parler en fait du centre des services de Sécurité public ou

 12   du poste de sécurité publique ?

 13   R.  Le centre des services de Sécurité pour l'ensemble du secteur.

 14   Q.  Que ce soit du niveau de l'inspecteur de police --

 15   R.  Jusqu'à chef des services de Sécurité.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux en demander le versement au

 18   dossier ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci sera marqué aux fins

 20   d'identification.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1436 MFI.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. 1D3619, à présent, s'il vous plaît, est-

 23   ce qu'on peut l'afficher ? Ne le divulguons pas à l'extérieur, il y a là un

 24   nom que je ne souhaite pas diffuser pour protéger l'individu en question.

 25   Ce n'est pas un accusé, ni un coupable, c'est un témoin. 1D3619.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  S'agit-il bien ici d'un ordre du président de la présidence -- ou

 28   plutôt, du président de la municipalité de Bijeljina, à savoir de Cvijetin


Page 15753

  1   Simic, en date du 8 avril 1992, par lequel il interdit toutes sortes

  2   d'alcool aux personnes en uniforme et il prévoit des sanctions en cas de

  3   l'inexécution de cet ordre ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce qu'il s'agit là d'une tentative de combattre le chaos -- ou

  6   l'inverse, plutôt, à votre avis ?

  7   R.  Cet ordre semble être une décision de combattre le chaos, mais en toute

  8   âme et conscience, je peux vous affirmer que personne, absolument personne

  9   n'a respecté cela, que ce n'est que plus tard, en 1993, 1994 qu'on a

 10   commencé à fermer un certain nombre de cafés ou de bars ou de -- on a

 11   commencé à les sanctionner parce qu'ils ouvraient au-delà des heures

 12   autorisées. Mais au départ, c'était autorisé. De toute évidence, il y avait

 13   un ordre qui cherchait à régler la vente d'alcool.

 14   Q.  Il s'agit aussi de -- ici, de la nomination de quelqu'un à un poste,

 15   mais nous allons -- nous n'allons pas en tenir compte maintenant.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1437, sous pli scellé.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3620, s'il vous plaît.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Donc, nous allons parler des efforts que tentent de déployer les

 22   autorités de Bijeljina, pendant que nous parlons de Bijeljina, justement.

 23   Le 8 avril 1992, donc, c'est le tout début de la guerre, au nom de la

 24   présidence de l'assemblée municipale de Bijeljina, M. Cvijetin Simic, en se

 25   fondant sur ses compétences, donne l'ordre interdisant le port d'armes en

 26   lieu public par des individus qui ne sont pas en uniforme ou qui n'ont pas

 27   de permis de port d'armes. Il est dit dans le texte :

 28   "Il est interdit aux individus qui ne sont pas en uniformes et qui


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  1   n'ont pas de permis de port d'armes de porter une arme en public sur le

  2   territoire de la municipalité de Bijeljina."

  3   Il prévoit aussi des sanctions en cas du manquement à cet ordre.

  4   R.  Oui. Cet ordre étant en place et je dois dire que ça nous a aidé

  5   lorsque nous sommes arrivés sur place, parce qu'il y avait beaucoup

  6   d'individus qui n'étaient pas en uniforme et qui portaient des cannons long

  7   ou d'autres armes. Il y a eu des cas typiques, il y a eu même des malades

  8   mentaux que j'avais connus précédemment qui ont porté une arme pendant la

  9   garde, et donc, grâce à cet ordre, nous avons été en mesure des les

 10   désarmer, de les amener devant le juge de la correctionnelle et je pense

 11   que cela a eu un impact dans la ville de Bijeljina.

 12   Q.  Merci. Monsieur Davidovic, un point pour respecter le besoin de

 13   précision. Lorsque vous parlez de cellule de Crise, est-ce que vous faite

 14   une différence entre la présidence municipale, entre l'état-major de la

 15   Défense territoriale et la cellule de Crise ? Le 8 avril, Bijeljina a une

 16   présidence, elle n'a plus une cellule de Crise.

 17   R.  Mais, Monsieur le président -- Monsieur Karadzic, vous savez que la

 18   présidence de Bijeljina a été constituée, dès le mois d'avril, et a

 19   constitué -- et a fonctionné ainsi. Il y avait une cellule de Crise qui

 20   rassemblait l'élite de la municipalité et on prenait toutes les décisions

 21   importantes. Je ne sais pas quel était nom officiel de cet organe, mais je

 22   sais que le président de cette cellule de Crise était Mauzer. Il était

 23   député à l'Assemblée municipale de Bijeljina. Il n'était pas membre de la

 24   cellule de Crise, mais il a été président de la Commission chargée du

 25   Personnel. Je ne sais pas exactement. Au début, lorsqu'on a pris un certain

 26   nombre de décisions s'agissant de la cellule de Crise, je sais que c'est

 27   lui qui s'est chargé des activités de la cellule de Crise. Il a remplacé

 28   Cvijetin Simic, ne lui a pas permis de continuer de travailler là et c'est


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  1   lui qui s'en est chargé.

  2   Je ne sais pas par quel moyen, j'en ai entendu parler de personnes

  3   tierces, donc je ne voudrais pas reporter, mais c'est de manière brutale

  4   qu'il se serait emparé de ce poste et pendant tout le temps, donc tout ce

  5   temps-là en 1992, il s'est comporté comme étant le chef de la cellule de

  6   Crise, comme le numéro 1 de la municipalité de Bijeljina, quelqu'un qui

  7   pouvait prendre toute décision, tout ordre, faire tout ce qu'il souhaitait

  8   sans qu'il y est jamais une sanction et sans que qui que ce soit puisse ou

  9   ose s'opposer à ce qu'il faisait. Je vois, cependant, qu'il y a des ordres

 10   comme celui-ci sur le port d'armes qui étaient, en fait, très utiles,

 11   allant dans le sens du respect et du maintien de l'ordre public.

 12   Q.  Je vous remercie.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document au

 14   dossier ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1438.

 17   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Dans ce contexte, je me demande

 18   pourquoi l'on a placé sous pli scellé le document précédent. Ici, nous

 19   avons une décision. Je ne vois pas pourquoi c'est placé sous pli scellé.

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous

 22   pouvez nous répondre ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je comprends tout à fait ce que dit Mme

 24   Uertz-Retzlaff. La partie que je ne souhaitais pas affichée n'a pas été

 25   traduite. Dans la version serbe, il apparaît un nom que je ne voulais pas

 26   divulguer. Donc, la version anglaise ne doit pas être sous pli scellé.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, il n'a pas besoin d'être

 28   protégé. Ce sera un document public.


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  1   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, la traduction

  2   anglaise, dans ce cas-là, ne reflète pas le document serbe, puisqu'il y a

  3   une partie qui n'a pas été traduite et je me demande de quelle partie il

  4   s'agit et ce qu'elle comporte.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne vouliez pas que l'on diffuse ce

  6   document ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est un autre document, un document qui

  8   concerne une autre nomination à un poste. Cela ne fait pas partie

  9   intégrante du premier ordre. Donc, très brièvement, s'il vous plaît, est-ce

 10   qu'on peut passer à huis clos partiel ? Je vais vous expliquer.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que cela suffit.

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, merci.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-y. Continuons.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3621, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il faut que l'on sache exactement

 16   comment on va verser le document. Il faudra expurger la partie qui n'est

 17   pas utile de la version originale, la version serbe.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  J'attire votre attention sur le fait qu'à Bijeljina, lors d'une réunion

 21   de l'Assemblée municipale du 10 avril, une décision est prise. Donc, la

 22   présidence de l'Assemblée municipale décide d'amender la décision sur les

 23   noms des rues et des places publiques dans la ville de Bijeljina et dans

 24   les localités de Janja et Dvorovi. Donc, l'on a affirmé qu'on a rebaptisé

 25   des noms de rue ou de place, on a remplacé les noms des résistants de la

 26   Seconde Guerre mondiale pour donner à ces endroits de nouveaux noms. Donc

 27   rue maréchal Tito devient rue Karadjordjevo. Donc -- mais qu'est-il des

 28   noms musulmans de rue. Au point 4 : rue d'Hamze Hamzic devient rue de


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  1   Mehmeda Spahi. Mais, là, il y a remplacement d'un nom musulman par un autre

  2   nom musulman, n'est-ce pas, est-ce exact ? Est-il exact de dire que la rue

  3   d'Hamze Hamzic, donc un Musulman, je suppose, résistant de la Seconde

  4   Guerre, que son nom est remplacé par un autre nom musulman, à savoir le nom

  5   de Mehmeda Spaho ?

  6   Donc, que les deux individus étaient des Musulmans, cela n'a pas été

  7   consigné au compte rendu d'audience.

  8   Est-ce que vous pouvez nous répondre, s'il vous plaît, Monsieur

  9   Davidovic ?

 10   R.  C'est à moi que vous posez la question ?

 11   Q.  Oui.

 12   R.  Mais oui. On a rebaptisé les rues, et on a mis des noms de Musulmans

 13   qui étaient loyaux à la partie serbe. Vous savez que, pour les rues qui

 14   sont mentionnées ici, par exemple, pour la rue des frères Jaksic, que le

 15   nouveau nom a été la rue de second lieutenant Smajic. C'est quelqu'un qui a

 16   été tué dans les rangs de la JNA, à Vukovar, et donc, on a voulu montrer

 17   que ce Musulman avait combattu aux côtés des Serbes, pour la partie serbe.

 18   Puis, l'autre rue que vous avez mentionnée, d'Hamze Hamzic, je ne vois pas

 19   ici -- donc, Mehmeda Spaho, vous savez qui est Mehmed Spaho et quel est le

 20   rôle qu'il a joué pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, là, nous avons

 21   partout des noms de rue qui ne correspondent pas aux intérêts du peuple

 22   musulman. Encore aujourd'hui, on demande que ce soit restitué. Par exemple,

 23   le nom de la Brigade de Volontaires serbe.

 24   Q.  Voici ma thèse : Mehmeda Spaho, qui était à la tête de l'organisation

 25   musulmane avant la guerre, qui était pro-yougoslave d'orientation, c'est le

 26   nom qui remplace la rue d'Hamze Hamzic, qui a été communiste, je suppose,

 27   ou résistant. Ensuite, au point 6, rue de Fadil Jahic Spanac [phon], donc,

 28   quelqu'un qui était communiste, membre de la résistance. Le nom est


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  1   remplacé par Muhamed Mehmedbasic, membre de l'organisation Jeune Bosnie.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Ensuite, les frètes Jaksic, cette rue-là, donc de toute évidence, ce

  4   sont des Serbes. Le nom qui vient remplacer --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. Ralentissez.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Donc, au numéro 7, la rue des frères Jaksic, elle est remplacée par le

  9   nom du second lieutenant Smagic, un Musulman qui a été tué lorsqu'il

 10   faisait partie de la JNA.

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Les frères Jaksic, c'était des Serbes, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Au 9, regardez, Ivan Markovic, donc la rue de l'Irlandais, et là, c'est

 15   remplacé par Hasan Kikic. Ivan Markovic l'Irlandais, c'est un Serbe, alors

 16   qu'Hasan Kikic, c'est un Musulman, un écrivain, d'ailleurs, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  12. La rue Patris Lumumba, un dirigeant en Angola, a été remplacée par

 19   le nom Camil Sijerica, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. Il s'agissait également d'un écrivain connu.

 21   Q.  La rue Alija Alijagic, c'était un ministre à Zagreb. Cela est remplacé

 22   par la rue Meso Selimovic. C'était un écrivain d'origine musulmane, n'est-

 23   ce pas ?

 24    R.  Oui.

 25   Q.  Page suivante, je vous prie. Regardez le numéro 21. Le nom, la Brigade

 26   musulmane --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous vous plaignez de ne pas avoir -- ne

 28   jamais avoir suffisamment de temps, mais là, je m'évertue vainement,


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  1   vraiment vainement, de comprendre quelle est la pertinence de cet exercice.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, la guerre avait

  3   déjà commencé, et donc, ces rues ont été rebaptisées, et en fait, il n'y

  4   avait absolument rien de discriminatoire, ou cela ne correspondait pas à

  5   des appartenances ethniques. C'était tout à fait politique, c'est tout. Les

  6   noms de communistes musulmans sont remplacés par des noms d'intellectuels

  7   musulmans, d'écrivains, donc des personnes dont la valeur était plus

  8   permanente. Le fait est que les autorités à Bijeljina procèdent à ces

  9   mutations non pas sur la base d'appartenance ethnique, mais du fait d'un

 10   point de vue idéologique, et sans pour autant supprimer des noms musulmans.

 11   Voilà. Voilà ce à quoi je voulais venir.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi --

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, non. Faites-nous grâce de vos

 14   observations.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous pouvez poser vos questions

 16   plus simplement, de façon plus simple. Mais bon, le fait de lire tous ces

 17   noms de rues me semble assez futile comme exercice. Mais poursuivez.

 18   Donc, donnez-nous votre réponse maintenant.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous ne pouvez pas m'empêcher de répondre. Si

 20   vous me dites que des rues ont changé de nom, je vous dirai que pendant la

 21   guerre, certaines rues ont changé quatre fois de nom, et d'ailleurs,

 22   certaines de ces rues ont été complètement éliminées. Alors, certes,

 23   parfois, des noms de Musulmans ont été donnés à des rues serbes, le but

 24   étant de reconnaître des personnes qui avaient pris le parti des Serbes et

 25   qui, ainsi, étaient -- pouvaient être acceptées par l'esprit serbe. Vous

 26   savez qui est Meso Selimovic, et toutes ces personnes, en fait, qui étaient

 27   proches du peuple serbe et qui se sont ralliées au peuple serbe dans le

 28   cadre de leur œuvre littéraire, mais les Musulmans, en fait, ils n'ont


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  1   jamais accepté les nouveaux noms de ces rues. Ils les ont toujours

  2   contestés. Ils continuent à demander que les noms d'origine soient

  3   restaurés et, par exemple, vous avez ce Hasan Kikic, et puis ce lieutenant

  4   -- comment s'appelle-t-il déjà, celui dont le nom remplace le nom des

  5   frères Jaksic ? Ils demandent que cela soit supprimé, parce que ce sont des

  6   noms qui sont une source d'exaspération ou d'irritation pour les Musulmans.

  7   Pourquoi est-ce que ces noms ont été donnés ? Parce que cela avait une

  8   certaine efficacité par rapport aux Musulmans.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Regardez le 21. La rue de la Brigade musulmane, cela a tout simplement

 11   été rebaptisé la rue Musulmane. Bon, il ne faut pas oublier que la Brigade

 12   musulmane, c'était une Brigade musulmane partisane, et donc, ce que

 13   j'avance, c'est que c'était une question d'idéologie, et non pas une

 14   question d'appartenance ethnique. C'était ceux qui étaient des Musulmans

 15   pro yougoslaves et les Serbes -- ou la faction serbe souhaitait avoir dans

 16   leurs rangs les Musulmans pro yougoslaves, et les soutenait. C'est leur

 17   droit, d'ailleurs, et les Musulmans qui soit étaient anti-yougoslaves ou

 18   communistes ont vu leur nom disparaître dans les rues.

 19   R.  Mais cette rue pour laquelle vous nous dites qu'elle a été renommée rue

 20   Musulmane, elle a été à nouveau rebaptisée quelques mois plus tard.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'oubliez pas le conseil fort précieux

 26   qui vous a été donné par M. le Juge Baird. Donc, posez vos questions une

 27   après l'autre si vous souhaitez obtenir une réponse. Donc, vous venez de

 28   poser une question : est-ce que le nom d'un Musulman a été remplacé par le


Page 15761

  1   nom d'un autre Musulman ? Est-ce que c'était la question que vous aviez

  2   posée, Monsieur Karadzic ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Ma question était comme suit : je voulais

  4   savoir si les changements qui sous-tendent ces changements de noms sont --

  5   ou si les raisons qui sous-tendent ces changements sont des raisons

  6   idéologiques ou ethniques, à savoir est-ce que les noms de rues qui

  7   portaient des noms musulmans ont été supprimés, ou est-ce que c'est quelque

  8   chose -- par exemple, est-ce que les Serbes préféraient les Musulmans pro

  9   yougoslaves et les écrivains plutôt que les révolutionnaires. Hasan Kikic

 10   par exemple, c'était un -- était à la fois révolutionnaire et écrivant

 11   d'ailleurs.

 12   R.  Est-ce que vous souhaiteriez que je réponde.

 13   Q.  Non, non, ma question consiste à savoir s'il était plus important, s'il

 14   était plus important en tant qu'écrivain qu'en tant que révolutionnaire ?

 15   R.  Oui, c'était un écrivain. Meso Selimovic était également écrivain, tout

 16   comme Ivo Andric d'ailleurs. Mais les Serbes ne les considéraient pas comme

 17   leur écrivain. C'était un écrivain, et nous, nous l'avons traité avec de la

 18   façon la plus juste. C'est la raison pour laquelle je dis cela, tout avait

 19   été concocté pour qu'il y ait ces changements de noms, pour que les rues

 20   aient des nouveaux noms, des nouveaux noms musulmans d'ailleurs. Mais il

 21   s'agissait de personnes qui faisaient partie du camp serbe, qui avaient des

 22   sympathies pour les Serbes. Vous savez pourquoi Meso Selimovic est allé à

 23   Belgrade, et vous savez ce qu'il en a été de l'assassinat de son frère.

 24   Donc je ne vais pas vous parler de ces informations que vous détenez déjà.

 25   Vous savez que tout cela a été concocté pour irriter les Musulmans afin

 26   qu'ils sachent très bien qui étaient les Musulmans qui étaient considérés

 27   comme acceptables par les Serbes, ceux qui avaient donc des sympathies pour

 28   nous. Donc je ne vais pas vous dire que les écrivains nous obéissaient mais


Page 15762

  1   --

  2   Q.  Mais Meso Selimovic était vraiment un très grand écrivain.

  3   R.  Oui, oui.

  4   Q.  Le numéro 21 donc il s'agit de la rue de la Brigade musulmane, qui a

  5   été transformée en rue Musulmane. Donc qui n'aime pas la rue Musulmane ?

  6   R.  Vous savez combien de temps ce nom est resté ? Ils ont supprimé le nom.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au

  8   dossier ? Je me demande -- est-ce que vous auriez été content si on avait

  9   donné aux rues des noms d'Oustachis musulmans.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, ne me faites pas dire ce que je n'ai

 11   jamais dit.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cela pourra être versé au dossier.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 1439.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 1D3622.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Davidovic, il s'agit d'une décision émanant de la réunion de

 18   la présidence de l'assemblée municipale de Bijeljina, en date du 14 avril,

 19   relative à la nomination de la -- ou à la création de la commission pour

 20   l'inscription des enfants dans la première classe de l'école primaire. Donc

 21   vous avez cette école primaire à Bijeljina; est-ce que vous savez que cette

 22   école s'appelait Muhamed Mehmedbasic et qu'il s'agissait d'un Musulman ?

 23   R.  C'est la première fois que j'entends parler du nom de cette école,

 24   c'est la première fois que je vois donc que c'était le nom de cette école

 25   avait. Je n'avais jamais entendu parler, et puis je ne savais pas qu'il y

 26   avait une école qui avait ce nom à Bijeljina.

 27   Q.  Regardez le nom 2, Fatima Odzakovic, c'était une employée. C'était une

 28   psychologue scolaire.


Page 15763

  1   R.  Oui, mais elle a quitté l'école, et elle a été démise de ses fonctions.

  2   Q.  Vous avez des preuves pour avancer cela ?

  3   R.  Oui, ils nous ont écrit à ce sujet plusieurs fois.

  4   Q.  Regardez la page suivante. Numéro 5, il s'agit de Janja, école Meso

  5   Selimovic. Vous avez l'enseignante psychologique, Jasarevic, Dzana.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous voyez au numéro 6 que Dzana Jasarevic était également psychologue

  8   scolaire dans une autre école à Glavicica ?

  9   R.  Mais il n'y avait qu'une classe à Glavicica.

 10   Q.  Mais est-ce qu'il s'agit d'un nom d'une Musulmane ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Page suivante, je vous prie, pour juste constater que cela a été signé

 13   par Cvijetin Simic.

 14   R.  Vous pouvez me donner la date de ce document.

 15   Q.  Le 14 avril 1992, donc c'était en pleine guerre.

 16   R.  C'était le début de la guerre, ils ont été nommés le 24 avril. Est-ce

 17   qu'ils étaient encore à ces fonctions en septembre lorsqu'il y a eu la

 18   rentrée des classes ?

 19   Q.  Tenez-nous-en au sujet, je vous prie.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de

 21   ce document. Et je vais présenter un autre document.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera enregistré aux fins

 23   d'identification.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document enregistré aux fins

 25   d'identification D1440.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 8276 de la liste 65, je vous prie,

 27   8726. Pourrions-nous avoir le document 1D3623, parce que je n'arrive pas à

 28   discerner la date, donc nous n'allons pas nous intéresser à ce document.


Page 15764

  1   J'aimerais maintenant demander le document 1D3623.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Donc il s'agit d'une décision relative au maintien de l'ordre public à

  4   Bijeljina. Là, il s'agit à nouveau de Cvijetic Simic, 28 avril 1992. Au

  5   premier paragraphe, il est question de maintenir l'ordre public, ce qui

  6   peut être fait seulement par des membres d'active, des membres  de la

  7   police d'active et de réserve.

  8   Au numéro 2, il est indiqué qu'il est interdit d'ériger des postes de

  9   contrôle locaux dans les communautés locales, et il est interdit aux civils

 10   et aux autres personnes non habilitées à le faire.

 11   Donc convenez-vous qu'il s'agit d'une mise en œuvre de l'ordre public

 12   plutôt que de la mise en œuvre du chaos ?

 13   R.  Des décisions comme celle-ci existaient avant celle-ci. Il était

 14   indiqué qu'il était interdit d'ériger des postes de contrôle dans les

 15   villages, et puis il y a cette décision relative à la circulation routière

 16   qui existait de toute façon avant que celle-ci ne soit adoptée, elle

 17   existait dans la municipalité. Donc ce n'est pas la première décision en

 18   matière d'ordre public et de maintien de l'ordre public qui fut adoptée.

 19   D'après -- lorsque je me trouvais là-bas, ce type de décision existait.

 20   J'étais responsable d'ailleurs de la mise en œuvre de ce type de décision.

 21   Q.  Monsieur Davidovic, pourquoi est-ce que vous essayez de dévaluer cela ?

 22   Bien sûr que cela existait auparavant, mais Simic y a apporté son soutien,

 23   vous avez arrêté des personnes sur cette base ?

 24   R.  Oui, tout à fait. De toute façon même s'il ne l'avait pas fait, nous

 25   aurions agi conformément à la décision précédente. Donc il n'y a absolument

 26   rien de contesté là dedans.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cela pourrait être versé au dossier;

 28   est-ce que je pourrais présenter un autre document avant la pause ? Donc


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  1   document 1D --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera enregistré aux fins

  3   d'identification à nouveau.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la D1441, enregistrée aux fins

  5   d'identification.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3624, je vous prie.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  29 mai, il s'agit toujours du même homme, Cvijetin Simic, qui est

  9   toujours le président de présidence de l'assemblée municipale de Bijeljina.

 10   Convenez-vous qu'il s'agit d'une conclusion suivant laquelle le président

 11   de la municipalité de Bijeljina est d'avis que les groupes armés portant

 12   l'uniforme qui sont venus dans la zone de Bijeljina, et qui n'ont pas reçu

 13   une invitation pour se faire par les autorités légales de la municipalité

 14   de Bijeljina, et qui agissent en infraction de l'ordre public, et qui

 15   mettent en danger la sécurité de la zone. A cet égard, la présidence

 16   empêche que ne soit recruté tout individu ou tout groupe dans les organes

 17   des Affaires intérieures ou parmi les rangs de l'armée de la République de

 18   Bosnie-Herzégovine. Alors convenez-vous donc qu'ainsi le président de

 19   l'assemblée de Bijeljina a essayé de se défendre et de défendre sa région

 20   contre les incursions de plusieurs personnes armées ?

 21   R.  Oui, j'en conviens. Mais lorsque je suis arrivé au mois de juin, j'y ai

 22   trouvé Pejo qui était l'adjoint d'Arkan au sein du SUP, et un certain

 23   dénommé Sasa, qui était un komandir du poste de police. Donc il avait cette

 24   fonction et ce poste, et l'autre avait les insignes de l'inspecteur chef,

 25   tout comme moi d'ailleurs. La décision fut adoptée en mai, et moi, je suis

 26   arrivé en juin, et je l'y ai trouvé qui s'acquittait des fonctions d'un

 27   commandant du poste de police. 

 28   Q.  Une autre petite question, Monsieur Davidovic. S'ils avaient pu mettre


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  1   en œuvre leurs décisions avec la police, est-ce que vous auriez des

  2   réponses ? J'ai essayé de vous répondre franchement.

  3   Q.  Non --

  4   R.  Laissez-moi répondre.

  5   Q.  Vous essayez en fait de jeter le discrédit et la diffamation sur la

  6   direction. Vous dites qu'ils aimaient le chaos. Vous voyez que ce n'était

  7   pas le cas. S'ils avaient pu mettre cette décision sans faire appel à vous,

  8   est-ce que vous seriez venu ?

  9   R.  Monsieur Karadzic, J'arrivais avec 15 hommes. Qu'est-ce que 15 hommes

 10   pouvaient faire dans une région si grande ? Vous ne me demandez pas comment

 11   se fait-il que je suis arrivé avec 15 hommes, mais vous, vous avez fait ce

 12   que vous avez fait à Brcko, Bijeljina, Zvornik. Bijeljina aurait pu le

 13   faire. Il n'y avait pas besoin du SUP fédéral. Il n'y avait pas besoin de

 14   quelqu'un pour les aider à désarmer les paramilitaires. Ils disposaient

 15   d'organes tout à fait légaux et légitimes, d'une police qui avait été

 16   formée professionnellement pour le faire, alors que moi, lorsque je suis

 17   arrivé, j'ai contacté les policiers d'active que je connaissais. Je leur ai

 18   dit qu'il fallait qu'ils agissent conformément à la loi, et je les ai

 19   autorisés à le faire. Je n'ai autorisé personne à rouer de coups ou à faire

 20   subir des sévices, à frapper les gens, à les gifler. Lorsqu'ils ont eu ce

 21   soutien de ma part en tant que supérieur hiérarchique, là, la police a

 22   véritablement commencé à faire son travail, et l'ordre public a été

 23   restauré dans la ville. Mes 15 hommes n'avaient pas besoin de venir là-bas.

 24   C'était une toute petite unité. Vous ne m'avez pas demandé comment se fait-

 25   il que j'aie réussi à obtenir 15 hommes. Je ne l'ai pas fait avec 15 hommes

 26   seulement. J'ai engagé des policiers d'active de Bijeljina, de Brcko et de

 27   Zvornik, et j'ai réussi à réinstituer les autorités légales.

 28   Q.  Monsieur Davidovic, est-ce que Mico Stanisic a placé Karisik et des


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  1   membres de son unité à votre disposition et est-ce qu'il vous a donné

  2   autorité pour demander des renforts de Brcko et de Zvornik ? Est-ce que

  3   vous avez eu la possibilité d'élargir cette unité et de mettre en œuvre

  4   tout cela ? Est-ce que cette autorité vous a été donnée par le ministre

  5   Stanisic ?

  6   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai demandé à M. Stanisic -- je ne lui ai

  7   pas demandé de me donner Karisik et son aide. J'avais peur de Karisik. De

  8   toute façon, je les considérais comme non professionnels et

  9   particulièrement incompétents, Karisik et son unité. Donc, ils ont insisté

 10   -- ou le ministre Stanisic a insisté, donc j'ai bien dû accepter cette

 11   unité, mais je leur avais confié des missions très périphériques, en fait,

 12   qui avaient trait aux Guêpes jaunes. Il faut savoir, en fait, que cette

 13   unité qui était dirigée par Karisik -- bon, je ne dirais pas qu'ils étaient

 14   comme les Guêpes jaunes, mais ils avaient quand même le même impact pour la

 15   population que les Guêpes jaunes ont eu. Ils continuaient à entrer par

 16   effraction dans les appartements des Musulmans, ils confisquaient, ils

 17   pillaient, donc ils étaient -- ils agissaient en flagrante -- en pleine

 18   contradiction ou violation de l'ordre public. Ils ont eu des problèmes très

 19   graves, tout comme les Guêpes jaunes, d'ailleurs, tout comme lorsqu'elles

 20   avaient le pouvoir.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cela pourrait être versé au dossier,

 22   et Monsieur Davidovic, nous avons prouvé que cela n'est pas vrai, parce

 23   qu'il s'agissait d'une élite particulièrement professionnelle.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Davidovic, maintenant, j'aimerais vous poser une question :

 26   est-ce que -- donc, vous avez fait référence à un paragraphe, et vous avez

 27   fait référence aux autorités dans ce paragraphe. Vous nous dites que ces

 28   autorités souhaitaient que le chaos règne. Est-ce qu'elles souhaitaient le


Page 15768

  1   chaos ou l'ordre public ?

  2   R.  Qu'est-ce qui s'est passé quand nous sommes partis ? Regardez.

  3   Q.  Un petit moment, je vous prie. Ces autorités, bon, il y en a une qui

  4   soutient l'Accusation. Moi, j'essaie de vous demander s'ils essayaient tout

  5   simplement de mettre en œuvre l'ordre public, et vous répondez : oui mais,

  6   oui mais.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez témoigner,

  8   Monsieur Karadzic ? Je vous demanderais de vous abstenir de faire des

  9   observations et, de grâce, ralentissez votre rythme.

 10   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Uertz-Retzlaff.

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Le témoin a essayé de répondre

 13   par deux fois et on l'a empêché de le faire. Je pense que cette attitude ne

 14   devrait pas être autorisée, que M. Karadzic empêche le témoin de répondre.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait.

 16   Je pense que le moment se prête bien à faire une pause, donc nous allons

 17   faire une pause d'une heure, et c'est à la reprise que nous allons aborder

 18   ces questions --

 19   Monsieur Tieger.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Oui. J'ai dit que j'allais répondre aux Juges

 21   de la Chambre au sujet de la réponse. Vous avez souhaité que l'on réponde

 22   ici à la fin de la journée. Donc, si cela signifie 16 heures aujourd'hui,

 23   ce serait difficile, mais plus tard aujourd'hui, cela nous semble possible.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous remercie.

 25   Je tiens aussi à informer les parties d'une chose. Le 28 juin, la

 26   Chambre a versé au dossier les pièces associées versées par le truchement

 27   de M. Milorad Davidovic, à l'exception de 14 déclarations qui figurent dans

 28   la note de bas de page 144 de sa déclaration consolidée. Nous avons signalé


Page 15769

  1   que nous allions rendre une décision en temps voulu. La Chambre a décidé

  2   que ces documents ne seraient pas versés au dossier sur la base de la

  3   pratique qui est la nôtre, à savoir que lorsqu'il s'agit de déclarations

  4   venues de parties tierces, à moins que le témoin ait formulé de commentaire

  5   et confirmé ou ait accepté le contenu de ces déclarations, que ces

  6   déclarations ne seraient pas versées au dossier.

  7   Nous levons l'audience et nous reprendrons à 13 heures 40.

  8   --- L'audience est suspendue à 12 heures 40.

  9   --- L'audience est reprise à 13 heures 43.

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Concernant le temps prévu pour le

 13   témoin d'aujourd'hui, je voudrais signaler que j'aurais besoin d'environ 20

 14   minutes à 30 minutes pour poser les questions supplémentaires.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Davidovic, alors --

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, peut-on d'abord verser le document

 21   précédent ? Le document numéro 1D3624 ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D14442, Madame,

 24   Messieurs les Juges.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Davidovic, en raison du temps limité, je vais m'efforcer

 27   d'être aussi bref que possible pour vous présenter les documents qui

 28   portent sur les tentatives ayant visé à rétablir l'ordre juste avant votre


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  1   venue à Bijeljina.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document 1D3625

  3   à l'écran.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Il va nous montrer pour quelle raison on a décidé de faire appel à

  6   vous.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3625.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Alors, je crois que ce qui est indiqué en haut a été traduit, oui.

 10   Alors, est-il dit ici que le 11 juin 1992, Simic, en sa qualité de

 11   président de la municipalité donne un ordre. En cette qualité, il est

 12   également président du conseil de défense de la municipalité. Il donne donc

 13   l'ordre que toutes le unités armées sur le territoire de la municipalité de

 14   Bijeljina soient placées sous le commandement des organes de la République

 15   serbe de Bosnie-Herzégovine et on donne pour ordre à la police de mettre en

 16   œuvre cela, de s'assurer que cela soit fait.

 17   Alors, est-ce que cet ordre indique qu'il y avait eu des difficultés, des

 18   problèmes ?

 19   R.  Manifestement.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D1443.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche maintenant le

 24   document 1D3628.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Donc, à la date du 25 juin, c'est-à-dire deux ou trois jours avant

 27   votre venue, le même M. Simic, président de l'Assemblée de la municipalité

 28   de Bijeljina émet ou plutôt adopte une conclusion au terme de laquelle --


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  1   alors, en fait, c'est l'Assemblée municipale qui s'est réunie et qui a

  2   adopté cette conclusion au terme de laquelle un soutien est apporté à la

  3   décision du ministère de l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-

  4   Herzégovine et du gouvernement portant sur l'envoi d'une unité spéciale de

  5   la milicija à Bijeljina aux fins de la sécurisation de Bijeljina et du

  6   maintien de l'ordre public en conformité avec les règlements applicables,

  7   et cetera.

  8   Alors, est-ce que ceci entre également dans le cadre des préparatifs de

  9   cette action de grande envergure de maintien de l'ordre ?

 10   R.  Je crois que c'est la première fois que je vois ceci, mais oui, je

 11   dirais que c'est bien le cas.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1444.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant que l'on affiche

 17   le document 1D3629.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce qu'à cette date du 25 juin, sur la base de la conclusion

 20   adoptée, nous ne voyons pas ici que la présidence de la municipalité émet

 21   une interdiction de circuler aux personnes armées dont il ne leur aura pas

 22   été délivré une autorisation de circulation et il est indiqué qu'il

 23   convient également d'écarter des lieux publics de Bijeljina toutes les

 24   personnes qui sont en uniforme, mais qui ne sont pas en conformité avec la

 25   présente décision; est-ce bien le cas ?

 26   R.  Oui. C'est la substance.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ceci au dossier ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Donc, le document 1D3629 sera versé


Page 15772

  1   sous la cote D1445.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on examine le

  3   document P1478. Il s'agit d'une page dactylographiée. Le numéro de page est

  4   220 en anglais alors qu'en serbe, c'est la page 218 qu'il nous faudrait. Il

  5   s'agit de notes plutôt que d'un journal, de notes, en fait, du général

  6   Mladic.

  7   Est-ce qu'il est possible de voir les pages précédentes qui nous

  8   montrent que la date est celle du 23 juin 1992 ?

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Juste avant votre venue.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le numéro du document est document P1478. Le

 12   numéro de page est 218 pour la version dactylographiée en serbe alors qu'en

 13   anglais, c'est la page 220. On voit que c'est la date du 23 juin, à 18

 14   heures. Voilà. Alors, c'est la page 217, alors que la pagination dans le

 15   système e-court est 218.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Alors voilà les propos que j'ai tenus, je cite :

 18   "Demain, seraient censés se rendre à Bijeljina Plavsic, Krajisnik, Mladic,

 19   Subotic, Gvero et Tolimir."

 20   Ensuite, je dis, je cite :

 21   "A Semberija, deux groupes paramilitaires sont actifs : Mauzer et

 22   Blagojevic qui sont très extrémistes."

 23   Ensuite, je cite :

 24   "Tous les effectifs doivent être placés sous le commandement unique de

 25   l'armée et de la milicija. A Bijeljina, s'efforcer de résoudre le problème

 26   politique; ils ne doivent pas suspendre l'autorité civile."

 27   Est-ce qu'à votre connaissance, les autorités civiles dans l'ensemble de

 28   cette région et avant tout à Bijeljina et à Zvornik avaient été menacées et


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  1   même suspendues par ces groupes armés ?

  2   R.  Je pense qu'elles avaient été menacées et qu'à Semberija, elles avaient

  3   été complètement suspendues, parce que le rôle de président et de

  4   commandant avait été repris dans son intégralité par Mauzer et personne ne

  5   pouvait s'opposer à lui. Je parle ici d'une partie des événements de Mauzer

  6   dont le nom est en fait Savic. Quant à Blagojevic, je crois qu'il faudrait

  7   apporter des précisions quant à son rôle; cependant, si vous estimez que

  8   j'ai répondu à la question que vous posez par rapport aux propos que vous

  9   avez tenus relativement à la situation réelle à Bijeljina, je n'en dirai

 10   pas plus.

 11   Q.  Je vous remercie. Alors, nous sommes d'accord, n'est-ce pas, pour dire

 12   que Blagojevic était une personnalité un peu plus positive, qu'il

 13   protégeait les Musulmans, qu'il ne les arrêtait pas, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je dois donner quelques précisions.

 15   Mirko Blagojevic, au début, appartenait au SDS. Il était l'une des

 16   personnes qui, au moment où le SDS est constitué, avait participait à

 17   l'organisation, à la sécurisation, et ensuite il est passé au parti de

 18   Vojislav Seselj. Au début de la guerre, il y a eu un conflit -- un conflit

 19   de personnalité entre Mauzer et Blagojevic, parce que Mauzer a essayé de

 20   soumettre Blagojevic à son autorité et de placer les Unités de Blagojevic

 21   sous son propre commandement, ce que Blagojevic a refusé, d'où conflit. Le

 22   résultat en a été que Blagojevic, à un moment donné, a installé des

 23   barrages routiers sur toutes les routes de sortie de Bijeljina et a bloqué

 24   la circulation. A ce moment-là, Mauzer a été arrêté, il a été emmené dans

 25   un sous-sol où il a été battu et maintenu en captivité.

 26   Moi, on m'a informé que quelque chose se passait à Bijeljina, et

 27   Petar Gracanin, le général, m'a convoqué et m'a donné pour ordre de me

 28   rendre à Bijeljina ensemble avec Mihajlovic afin de voir ce qu'il était


Page 15774

  1   possible de faire pour éviter qu'il n'y ait des conflits entre les Serbes.

  2   Je me suis rendu à Bijeljina. J'ai trouvé une situation de blocus total. Je

  3   suis arrivé au bâtiment du SUP, et au moment où j'y suis entré, Mauzer --

  4   en fait, il était arrivé quelques minutes avant. Manifestement, il avait

  5   été battu. Il portait des marques sur son corps qui attestaient de ce qu'il

  6   avait été battu. Il avait réussi à s'échapper de ce sous-sol d'une façon ou

  7   d'une autre, et ce conflit qui remonte, à ce moment-là, à cette phase-là,

  8   était donc en cours.

  9   Au moment où je suis arrivé au SUP, l'ensemble de la direction

 10   municipale était présente au sein du MUP, au sein du service de la Sûreté

 11   de Bijeljina, et était en train de débattre de cette situation.

 12   Q.  Merci. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce n'est pas moi qui

 13   aurais pu envoyer cette délégation à Bijeljina : la vice-présidente,

 14   Plavsic; le président de l'assemblée, Krajisnik; Mladic; Subotic; Gvero ?

 15   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit là d'une délégation

 16   d'un poids très important ?

 17   R.  Oui, absolument. Il s'agit des personnes qui étaient investies de

 18   l'autorité permettant de surmonter cette situation, si toutefois c'était

 19   possible.

 20   Q.  Merci. Pouvons-nous maintenant avoir la page 313 en version anglaise et

 21   311 en serbe. C'est également un extrait des notes de Mladic dans

 22   lesquelles ce dernier consigne ce que j'ai dit. Il dit ici :

 23   "Concernant les Musulmans et les Croates" - Karadzic dit - "nous

 24   allons construire un Etat de droit, et non pas un Etat ethniquement pur."

 25   Alors, c'est dans la version dactylographiée en serbe qu'il nous faudrait

 26   la page 311. Donc, page 311 de la version dactylographiée en serbe. La page

 27   anglaise affichée est la bonne, en revanche.

 28   Est-ce que vous conviendrez, Monsieur Davidovic, qu'il s'agit ici d'une


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  1   réunion à huis clos de la direction, où l'on discute de sujets graves et de

  2   problèmes graves?

  3   R.  Je suis d'accord.

  4   Q.  Merci. Nous allons poursuivre avec les préparatifs qui étaient en cours

  5   concernant la situation générale marquée par l'illégalité.

  6   Alors, voyons comment les choses ont évolué un peu plus tard. Je

  7   voudrais que l'on affiche le document 1D2751.

  8   Alors, vous l'avez à l'écran, et je crois que l'on dispose également d'une

  9   version en anglais de ce document. Voyez-vous qu'il s'agit ici d'un

 10   télégramme émanant de moi adressé au ministère de l'Intérieur en date du 29

 11   avril 1994 ? Voyez-vous que je dis ici que l'état-major général m'a informé

 12   de ce qui suit, à savoir que dans un certain nombre de municipalités,

 13   Teslic, Petrovo, Knezevo, Vogosca, Ilijas, on assiste à des tentatives de

 14   constitution d'unités paramilitaires ? Dans le dernier paragraphe, je dis

 15   qu'il est, je cite :

 16   "…nécessaire que les organes du ministère de l'Intérieur s'efforcent

 17   de contrer ce type d'activités, et qu'il faut prendre les mesures légales

 18   nécessaires et donc contrer ces nouvelles tentatives de mise en place

 19   d'unités paramilitaires."

 20   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que j'envoie ceci au ministre ?

 21   R.  Oui --

 22   Q.  Il s'agit de la lutte contre les formations paramilitaires suite à

 23   l'information parvenue de l'état-major général, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ceci au dossier ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé aux fins d'identification.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote 1D1446, Madame et Messieurs


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  1   les Juges.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir le document 13357

  3   de la liste 65 ter.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Seriez-vous d'accord pour dire qu'à cette même date, je réponds à

  6   l'état-major général, ceci est à remettre en main propre au général Mladic,

  7   et j'indique avoir ordonné au ministère de l'Intérieur de mettre en œuvre

  8   les mesures que nous venons de voir ?

  9   R.  Oui. Le 29 avril 1994, en effet.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1447, Madame et

 14   Messieurs les Juges.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir à l'écran le

 16   document 1D3783, s'il vous plaît. Je ne sais pas si l'on dispose d'une

 17   traduction. Apparemment, oui.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Conviendrez-vous que toujours à cette même date,  le conseiller chargé

 20   de la sécurité, sur autorisation du président, fait référence à

 21   l'information reçue de l'état-major général et exige de la municipalité de

 22   Petrovo - entre autres - que cette dernière rende compte de la situation

 23   sur le terrain, et il indique également que ce qui se passe là-bas est

 24   contraire aux décisions du président portant sur le démantèlement des

 25   unités paramilitaires, et il insiste pour que les mesures appropriées

 26   soient mises en œuvre d'urgence ? Est-ce que vous êtes d'accord ?

 27   R.  Oui. C'est le même contenu auquel on a affaire ici.

 28   Q.  Merci. Monsieur Davidovic --


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ah, est-ce que l'on peut verser ce document ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, et le document est versé sous la

  3   cote D1448.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Hier, Monsieur Davidovic, vous avez indiqué que les informations

  7   concernant les démêlés que votre fils avait eus avec la justice venaient

  8   uniquement des médias et que la cause en était votre déposition dans

  9   l'affaire Krajisnik, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  La Chambre a ensuite refusé le versement des articles de journaux que

 12   j'ai proposés et m'a donné pour instruction de présenter tout autre

 13   document dont je pourrais disposer.

 14   Q.  Je voudrais maintenant que l'on affiche donc le document 1D380. Hier,

 15   nous avons demandé à nos enquêteurs de nous fournir les documents

 16   pertinents, et nous allons maintenant les avoir sous les yeux. La

 17   traduction n'a pas pu être fournie, mais je vais en donner lecture : 

 18   Bureau du procureur de district de Bijeljina, numéro de référence, 30

 19   juin 2011.

 20   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En fait, je soulève une objection à

 23   l'utilisation de ce document pour manque de pertinence parce que, pour

 24   autant que je puisse le voir, il ne s'agit pas ici du témoin, mais du fils

 25   du témoin. Ce que nous avons sous les yeux, en tout cas les références

 26   numériques, semble indiquer qu'il s'agit là de faits remontant à 2006 et

 27   2007. Je ne vois pas comment ceci peut être pertinent.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, pouvez-vous nous dire


Page 15778

  1   ce qu'il en est ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois constater avec regret que ce témoin a

  3   impliqué avec la plus grande imprudence son propre fils et ma propre

  4   famille dans le cadre de ses allégations en disant que les démêlés que ce

  5   dernier avait eus avec la justice résultaient de sa propre déposition dans

  6   l'affaire Krajisnik. Au paragraphe 205 de sa déclaration, il dit que son

  7   fils aurait été kidnappé, il profère des accusations graves également

  8   contre des fonctionnaires tout à fait en vue de la Republika Srpska, et il

  9   établit un lien avec l'affaire Krajisnik. Alors, c'est à contrecœur que je

 10   reviens sur ceci, mais c'est crucial tant du point de vue de la substance

 11   que de la crédibilité.

 12   Alors, ceci nous permet de voir qu'il n'y a aucun lien avec le procès

 13   Krajisnik, qu'il y a eu huit jugements, et que parmi ces huit jugements,

 14   cinq d'entre eux ont été rendus avant 2005, et que la première plainte au

 15   pénal remonte à 1993.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Avec votre permission, j'ai dit ce que j'ai

 17   dit. Mon fils est majeur, il a 40 ans. Il répond de ses actes et il en

 18   connaît les conséquences.

 19   Mais je voudrais ici dire quelque chose d'autre. Lorsque l'on se

 20   réfère à son nom dans des articles de journaux ou lorsqu'il s'agit de

 21   procès --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Davidovic, l'accusé ne vous a

 23   pas posé de question à ce stade. Il s'adressait à la Chambre.

 24   Monsieur Karadzic, je crois vous avoir indiqué hier que vous aviez épuisé

 25   le sujet. Veuillez passer à un autre sujet, s'il vous plaît.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Sauf tout le respect que je vous dois,

 27   Excellence, c'est vous qui m'avez indiqué de présenter tout document ou

 28   tout élément nouveau dont je pourrais disposer.


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  1   Il s'agit ici de crédibilité. Le témoin a établi un lien entre les

  2   démêlés judiciaires de son fils et sa propre déposition. C'est inexact.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  La question que je souhaite poser à M. Davidovic est la suivante : est-

  5   ce que parmi ces huit jugements, il n'y en a pas cinq qui ont été rendus

  6   avant 2005 ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Attendez un instant. Je dois

  8   consulter mes collègues.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre n'est pas convaincue de la

 11   pertinence de ce document. Veuillez passer à un autre sujet.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais dans ce cas-là, on retire le paragraphe

 13   205 de la déclaration, n'est-ce pas ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez passer à un autre sujet,

 15   Monsieur Karadzic.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Davidovic, après Bijeljina et Brcko, vous avez été appelé par

 19   la direction locale afin de l'aider dans la résolution de la crise à

 20   Zvornik, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous avez également témoigné de ceci à Belgrade dans le procès contre

 23   Branko Grujic et consorts, tous originaires de Zvornik, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je voudrais que l'on affiche le document numéro 1D3793, qui est le

 26   procès-verbal de votre déposition à Belgrade dans le cadre du procès de

 27   Zvornik.

 28   Est-il exact de dire qu'à Zvornik aussi, vous êtes parvenu à la conclusion


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  1   que les autorités civiles locales, de la municipalité, n'avaient absolument

  2   aucune compétence ni aucune autorité qui lui aurait permis de s'opposer à

  3   ce qui se passait à Zvornik ?

  4   R.  Oui. Je l'ai dit au début. J'ai dit que lorsque nous sommes arrivés,

  5   ils étaient complètement à l'écart et que le groupe des Guêpes jaunes

  6   faisait absolument ce qu'il voulait. Il avait placé, pour ainsi dire, ces

  7   autorités locales sous son propre commandement. Et lorsqu'ils ont eu

  8   terminé de faire ce pourquoi ils avaient été payés, ils se sont retournés

  9   contre eux.

 10   Q.  Pouvons-nous avoir maintenant la page 4 en serbe et la page 5 en

 11   anglais. En anglais, il s'agit du tiers inférieur de la page, et du quart

 12   inférieur de la page en serbe.

 13   Vous dites, au sujet des Guêpes jaunes, je cite :

 14   "A toutes les entrées de Zvornik, ils avaient leurs points de

 15   contrôle, avec leurs propres hommes. Ils exerçaient un contrôle total sur

 16   tout ce qui se passait à Zvornik."

 17   Vous dites donc que les autorités locales ne pouvaient absolument pas

 18   s'en mêler, que ces hommes pouvaient battre des policiers et n'importe qui

 19   d'autre, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci. Pouvons-nous avoir la page 5 en serbe et la page 6 en anglais.

 22   Vous dites que Jekic, Zugic et Popovic, d'après ce que vous croyez, sont

 23   venus vous voir. Jekic appartenait au MUP de Serbie, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Zugic, c'est Goran Zugic, qui, comme vous l'avez confirmé, a été tué à

 26   Podgorica et qui avait servi au sein des services de Sûreté de l'Etat à

 27   Podgorica et qui ensuite est allé du côté serbe.

 28   R.  Oui. Il est allé s'installer à Zvornik pour aller travailler pour les


Page 15781

  1   services de Sûreté d'Etat à cet endroit-là.

  2   Q.  Et ce Popovic était membre du renseignement, et il est resté à Zvornik

  3   sous un faux nom.

  4   R.  Ce n'était pas quelqu'un qui faisait partie des services de

  5   Renseignements. Il prétendait faire partie de ce service et s'est servi

  6   d'un faux nom, mais lorsque j'ai vérifié pour voir s'il avait réellement

  7   appartenu à ces services de Renseignements pour confirmer que quelqu'un l'a

  8   bien envoyé, je n'ai pas pu le confirmer. Personne n'est intervenu en sa

  9   faveur pour quelque raison que ce soit.

 10   Q.  En serbe, la page 6; en anglais, la page 7, s'il vous plaît. Vous avez

 11   confirmé sur cette page, vers le haut de la page, aux deux tiers de la

 12   page, qu'avec le colonel Salapura et Karisik, qui était un général de

 13   police, que vous n'avez pas évoqué ici, vous avez élaboré un plan au sein

 14   duquel chacun avait reçu une mission-clé. Zvornik était coupée de

 15   Vlasenica. Il fallait traverser un pont pour se rendre à Zvornik.

 16   R.  Non, non. Ceci n'est pas exact. Karisik n'a pas participé à une

 17   quelconque planification au niveau de cette opération. Il était impliqué en

 18   tant que membre de l'unité spéciale qu'il dirigeait, mais il n'a pas

 19   participé à la planification.

 20   Q.  Donc je dois le lire :

 21   "Avec moi, colonel Petar Salapura était un membre de l'état-major.

 22   C'était un lieutenant-colonel ou un colonel de la VRS. Il faisait partie du

 23   commandement en même temps que moi. Il a planifié et organisé cette

 24   opération."

 25   R.  Exact.

 26   Q.  "Il y avait une unité spéciale du MUP dirigée par Karisik."

 27   R.  C'est exact. Il y avait une Unité spéciale. Ce Petar Salapura a

 28   participé à la planification de tous les détails, mais Karisik, non. Son


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  1   unité n'a participé qu'à la libération de Zvornik par des formations

  2   paramilitaires.

  3   Ecoutez, je vais vous dire pourquoi vous --

  4   Q.  Je n'ai pas le temps. Je vais vous lire ce que vous avez dit. Il s'agit

  5   d'une question de précision ici. Peut-être que vous n'avez pas fait cette

  6   erreur sciemment.

  7   "Milenko Karisik et moi-même, nous avions un plan élaboré avec le

  8   détail de toutes les missions." Milenko Karisik a participé à la

  9   planification ?

 10   R.  Non, ce n'est pas le cas. Il a reçu une mission. Moi, je lui ai dit

 11   quelle était sa mission. Il a fait partie de ce plan dans ce sens-là. Il

 12   n'a pas participé à la planification et il n'était pas au courant de

 13   l'ensemble du plan. Il ne connaissait que sa mission au sein de ce plan.

 14   Q.  Merci.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Avez-vous

 16   dit dans ce compte rendu d'audience "Karisik et moi-même, nous avions un

 17   plan élaboré" ? Pourriez-vous lire cette partie, s'il vous plaît ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je lire ou --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette opération, il y avait une unité spéciale

 21   du MUP qui était dirigée par Milenko Karisik, et nous avions un plan

 22   élaboré. Nous avions un plan élaboré, ce qui signifie que chacun au sein de

 23   ce plan avait une mission bien détaillée sur le pourquoi et l'endroit où

 24   ils étaient censés accomplir cette mission.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Ensuite, Jekic est venu vous voir pour vous demander de l'aide dans le

 28   cadre de leur désarmement.


Page 15783

  1   R.  Oui, à deux ou trois reprises.

  2   Q.  A la page 8 en anglais, il a décrit ce qu'il faisait à Zvornik.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Pouvons-nous voir la page en serbe, la page 10, et la page 13 en

  5   anglais, s'il vous plaît. Vous dites que lorsque vous avez procédé aux

  6   arrestations et lorsque vous avez neutralisé ce groupe important de 100 à

  7   150 paramilitaires, Branko Grujic, qui était alors président de la

  8   municipalité -- ou plutôt, du gouvernement provisoire de Zvornik, n'en

  9   croyait pas à ses yeux. Il a pleuré de joie; est-ce exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  En anglais pages 13 et 14.

 12   Il n'en croyait pas à ses yeux. Il vous a posé la question à

 13   plusieurs reprises : "Est-ce bien vrai ? Ont-ils bien été arrêtés ?"

 14   R.  Il a dit : "Est-ce qu'ils seront remis en liberté ?" Une femme

 15   qui faisait partie de cet état-major venait de Sekovici, elle avait épousé

 16   un médecin de Zvornik. J'ai su son nom, mais je l'ai oublié.

 17   Q.  Est-ce que nous pouvons maintenant voir la page 17 et ensuite la page

 18   18 en anglais et la page 14 du serbe. Ceci sème la confusion dans mon

 19   esprit, Monsieur Davidovic, parce que vous avez dit :

 20   "Lorsque j'étais en Serbie et qu'ils ont été arrêtés, je le savais.

 21   Parce que j'ai recueilli des déclarations de ces personnes."

 22   Alors qu'hier, vous nous avez dit que quelqu'un d'autre avait

 23   recueilli ces déclarations.

 24   R.  Vous voulez une réponse ?

 25   Q.  Est-ce qu'on ne peut pas lire ici : "Lorsque je les ai arrêtés,

 26   je savais. Je recueillis des déclarations de ces personnes."

 27   R.  Lorsque nous les avons arrêtés et que nous les avons emmenés jusqu'à

 28   Bijeljina, un groupe d'hommes de la police judiciaire a été placé dans


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  1   différents bureaux, interrogeant différentes personnes et recueillant des

  2   déclarations. D'après ce que j'ai pu voir, ou en tout cas j'ai pris la

  3   peine de me rendre dans chacun de ces bureaux pour écouter ces

  4   interrogatoire pendant un moment et entendre ce que les hommes arrêtés

  5   avaient à dire. Donc je n'ai pas passé beaucoup de temps sur tout ceci,

  6   mais je voulais suivre tout ce qui était fait de façon à être le plus

  7   informé possible de ce que faisaient nos services. Donc je suis allé à ces

  8   interrogatoires pendant quelques temps.

  9   Q.  Page 22. C'est là où vous décrivez comment ceci est arrivé. Les Guêpes

 10   jaunes n'étaient pas toujours appelées Guêpes jaunes. Ils portaient un nom

 11   différent au départ. Il s'agissait de volontaires. Ils sont allés au front.

 12   Lorsqu'ils en ont eu assez du front, ils sont revenus dans les zones

 13   urbaines et ont pris le contrôle de ces zones ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  En serbe, pages 17 et 18, et page 22 de l'anglais. Page 19 en serbe et

 16   page 23 en anglais, le dernier paragraphe, et ensuite la page 24.

 17   Vous dites ici que le camp de Batkovic avait été créé par les municipalités

 18   en tant que camp de travail.

 19   R.  J'ai dit la même chose qu'ici. Avant que la décision ne sont adoptée

 20   aux fins de nommer le commandant du camp, l'armée avait tout d'abord

 21   contacté le général Dencic, ce qui a été confirmé par le colonel Ilic par

 22   la suite, et ils ont demandé à ce que des locaux soient mis à leur

 23   disposition où on pouvait installer un camp de travail ou un centre de

 24   rassemblement où les Musulmans pouvaient être placés. Ensuite, la

 25   municipalité a demandé à une entreprise appelée Semberija, et l'entreprise

 26   en question leur a dit qu'ils pouvaient utiliser leurs locaux qui étaient à

 27   Batkovic, et c'est à Batkovic que cette compagnie avait des installations

 28   agricoles. Il y avait des granges et des hangars de grande taille dans


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  1   lesquels ils hébergeaient leur matériel agricole. Ils avaient des terrains

  2   assez importants. Il s'agissait d'une ferme. Et la municipalité a suggéré

  3   l'idée à l'armée et a autorisé l'armée à utiliser ces locaux.

  4   Q.  Savez-vous que quelqu'un vous a donné de mauvaises informations ?

  5   Batkovic était un camp légitime pour les prisonniers de guerre, non pas

  6   pour les Musulmans qui n'ont pas répondu à l'appel à la mobilisation. Page

  7   24 de l'anglais, page 19 du serbe. C'était tout à fait légitime, et c'était

  8   la seule prison centrale pour les prisonniers de guerre à partir de

  9   laquelle des personnes ont été échangées.

 10   R.  Au début, lorsque le camp de Batkovic a été établi, il y a des

 11   personnes que l'on a fait venir de Brezevo Polje, des personnes de Zvornik

 12   également et certaines personnes de Bijeljina. Plus tard, lorsque les gens

 13   ont appris de quoi il s'agissait, parce qu'au départ personne ne parlait de

 14   Batkovic en public, et je me souviens d'une conférence de presse qui s'est

 15   tenue ce jour-là à Bijeljina lorsque nous avons arrêté les Guêpes jaunes.

 16   C'est à ce moment-là qu'un groupe important d'une cinquantaine de

 17   journalistes étaient venus de Belgrade, de Serbie, et ont posé la question

 18   de savoir s'il était vrai qu'il y avait un camp quelque part qui était à

 19   Batkovic, et ils m'ont demandé si j'étais au courant. Moi, j'ai répondu aux

 20   questions des journalistes à ce moment-là, et je me suis rendu compte du

 21   fait que c'est la première fois qu'ils ont commencé à poser des questions

 22   sérieuses sur ce camp. Plus tard, lorsque ce camp a été repris par l'armée,

 23   et comme je l'ai dit, il s'agissait de personnes de Brezevo Polje, Brcko et

 24   Bijeljina qui étaient retenues, et des gens de Janja également, dans ce

 25   camp. Ces personnes ont été emmenées de cet endroit-là pour aller à

 26   Majevica et Semberija, dans certaines sociétés de bâtiment, à Rad, et

 27   cetera, où on les a fait travailler. Ensuite, ils les ont fait revenir, et

 28   par la suite, ce camp -- ou plutôt, eh bien, ce camp de travail, c'est


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  1   ainsi que cela avait été appelé, est devenu un camp pour prisonniers de

  2   guerre. Moi, je ne savais pas que les prisonniers de guerre étaient détenus

  3   à cet endroit-là. Je ne m'étais pas rendu compte du fait que c'est ainsi

  4   que l'on avait décrit cela, que de telles personnes y avaient été emmenées.

  5   Mais je sais que la Croix-Rouge internationale a rendu visite à ce camp par

  6   la suite, et nous savions qui étaient les personnes qui étaient détenues et

  7   combien de personnes étaient détenues à cet endroit.

  8   Q.  1776 65 ter. Je dois demander l'affichage de ce document. Il ne figure

  9   pas sur ma liste, mais compte tenu de votre réponse, je dois en demander

 10   l'affichage. 1776 -- 11776.

 11   Il s'agit d'un document du Corps de Bosnie orientale. Je crois qu'une

 12   traduction existe, me semble-t-il, parce que c'est un document 65 ter, et

 13   des instructions sont données dans ce document concernant l'organisation de

 14   la vie et du travail à Ekonomija. Tout est décrit dans le détail, ce que

 15   les gens font, lorsqu'ils vont se promener, et cetera. Veuillez regarder ce

 16   document.

 17   R.  Oui, je l'ai vu.

 18   Q.  Donc il s'agissait d'un camp pour prisonniers de guerre, et pour ce qui

 19   est d'une preuve du contraire, disposez-vous d'une preuve du contraire ?

 20   R.  Ecoutez, je connais les faits et je connais les personnes qui avaient

 21   des obligations de travail à cet endroit qui y sont allées et sont

 22   revenues.

 23   Q.  Etant donné qu'il n'y a pas de traduction, je vais devoir lire au moins

 24   le premier paragraphe :

 25   "Et sur la base de l'ordre du commandement de la Bosnie orientale,

 26   strictement confidentiel, les instructions sur le traitement des personnes

 27   emprisonnées numéros" - tel et tel - "le 13 juin 1992, le ministre de la

 28   Défense de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et concernant le droit


Page 15787

  1   international de la guerre, par la présente, je définis les organisations

  2   quant à l'organisation de la vie et du travail dans ce camp et les droits

  3   et obligations des personnes qui sont détenues à cet endroit."

  4   Est-ce que vous voyez quelque chose ici qui serait contraire aux

  5   conventions de Genève ?

  6   R.  Monsieur Karadzic, j'ai dit que j'étais au courant lorsque je suis venu

  7   à Bijeljina, parce que le colonel Ilic m'a dit qu'à Batkovic il existait ce

  8   camp, que le commandant de ce camp avait été nommé et que le fonctionnement

  9   de ce camp avait été décidé par le commandement du corps.

 10   Je souhaite vous dire quelque chose qui ne fait pas partie de ces

 11   instructions ici. En réalité, avant cette date-là, ils se sont rendus dans

 12   différents locaux pour trouver quelque chose qui serait approprié pour ce

 13   genre camp. Il n'y avait pas que Batkovic. Ils avaient plusieurs

 14   possibilités, et ils ont rendu visite à ces différents locaux et ont même

 15   pensé que ce serait près d'Ugljevik, près de la mine, et d'autres endroits

 16   ont été retenus également.

 17   Pendant ce processus, il s'agissait de trouver un camp de travail à

 18   Batkovic. On a commencé à ériger une clôture ainsi qu'une porte. Là où il y

 19   avait les machines agricoles, une porte a été installée de façon à ce

 20   qu'elle puisse être fermée.

 21   Q.  Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante, s'il vous plaît. Le

 22   point 10. En réalité, en haut de cette page, on peut lire : "Objets de

 23   valeur, argent et autres biens personnels ayant une quelconque valeur

 24   peuvent être enlevés de façon provisoire et rendus lorsque les personnes

 25   sont renvoyées du camp…," et cetera.

 26   Et ensuite, au point 10, on peut lire :

 27   "Une liste de personnes retenues dans ce camp concernant leurs

 28   coordonnées sera remise à la Croix-Rouge de la municipalité de Bijeljina


Page 15788

  1   aux fins de fournir des éléments d'information aux membres de leurs

  2   familles ainsi qu'à la Croix-Rouge internationale. Les personnes qui sont

  3   retenues prisonnières doivent être traitées de façon humaine, et il ne doit

  4   y avoir aucune violence contre elles. A titre exceptionnel, si l'ordre est

  5   perturbé, le recours à la force est autorisé."

  6   Et on fait référence également à une mention qui évoque les personnes qui

  7   ne sont pas habilités.

  8   Etes-vous d'accord pour dire que ces instructions ont été rédigées

  9   conformément aux critères du droit humanitaire  international ?

 10   R.  Absolument. C'est le premier commandant du camp qui a préparé ces

 11   instructions. Il avait été nommé par l'armée. C'était un lieutenant-

 12   colonel. Il vivait à Nis. Je le connaissais personnellement, et j'ai abordé

 13   cette question-là personnellement avec lui.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au

 16   dossier de ce document, s'il vous plaît ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document sera marqué aux fins

 18   d'identification.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D1444 [comme

 20   interprété], Madame, Messieurs les Juges.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant l'affichage du document

 22   suivant, Monsieur Tieger, je viens de remarquer qu'une requête avait été

 23   déposée concernant le témoin suivant aux fins d'un réexamen. Est-ce que

 24   nous pourrions avoir votre réponse avant la fin de la journée d'aujourd'hui

 25   ?

 26   M. TIEGER : [interprétation] Ecoutez, j'ai été en contact avec les

 27   personnes idoines à ce sujet. Ce sera peut-être difficile. Nous allons

 28   faire de notre mieux. Mais à ce stade, je ne souhaite pas écarter la


Page 15789

  1   possibilité que l'Accusation soit dans l'obligation de présenter son

  2   argument oralement à la première heure demain matin lors de l'audience de

  3   demain.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Merci.

  5   Monsieur Karadzic.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3793. Nous revenons à ce document.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  C'est le compte rendu de votre déposition à Belgrade. Est-il exact de

  9   dire que ce Djurkovic avait son homologue du côté musulman et qu'il

 10   s'agissait de quelque chose qui ressemblait à une commission aux fins

 11   d'échanger les membres de la famille et chargée de la réunification des

 12   familles ?

 13   R.  D'après ce que je sais, de l'autre côté, il y avait également une

 14   personne qui coordonnait les travaux de ces groupes -- ou plutôt, qui

 15   s'occupait de l'échange de personnes. C'était un homme qui était un avocat.

 16   Je crois qu'il s'appelait -- je ne sais pas si c'était Bakir Pasic. Je ne

 17   me souviens pas aujourd'hui de son nom. J'ai tellement de noms dans la

 18   tête. Mais je pense que c'est Bakir Pasic. Il est né à Bijeljina. Donc il y

 19   a une coopération pleine et entière avec lui au moment où les personnes ont

 20   été échangées par les voies institutionnelles. Ensuite, des listes ont été

 21   remises à Djurkovic. C'est-à-dire des personnes que l'on devait faire venir

 22   pour qu'elles soient échangées, parce qu'il y a certaines personnes qui ont

 23   demandé à des personnes comme Bakir de venir et ensuite d'être emmenées à

 24   Tuzla, et en retour, Bakir avait demandé à ce que des personnes

 25   d'appartenance ethnique serbe viennent à cet endroit pour être échangées.

 26   Donc il s'agissait de contacts qu'ils géraient eux-mêmes sans faire

 27   intervenir des personnes qui étaient en détention ou emprisonnées.

 28   Q.  Si j'ai bien compris, il ne s'agit pas de prisonniers de guerre, mais


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  1   de civils et des membres de leurs familles. Est-ce exact de dire que ce

  2   Bakir a donné cette liste sur laquelle figuraient les Musulmans qui

  3   devaient aller à Tuzla, et ensuite lui a reçu cette liste de Vojkan sur

  4   laquelle était établie la même liste des Serbes qui étaient à Tuzla ?

  5   R.  Oui. Cela, je le sais. On avait l'habitude de dire : Allez chercher mon

  6   père, allez chercher ma mère, mon père, et ensuite Djurkovic pouvait nous

  7   dire : "Alors, vous, vous m'apportez telle et telle personne qui est sur le

  8   territoire de Tuzla." C'est un fait.

  9   Q.  Merci. Page 20 en serbe et page 25 en anglais, 25 et 26. Ils ont obtenu

 10   de l'argent pour ce type de service ?

 11   R.  Je ne peux pas en être certain, mais je le suppose. Rien n'a été fait

 12   gratuitement dans cette guerre. Chaque chose avait son prix.

 13   Q.  Merci. A la page 21 en serbe et 26 en anglais, et vous dites que les

 14   Serbes qu'ils viennent de Batkovic ou d'ailleurs, ont été emmenés en

 15   direction de Brcko ou Ban Brdo dans le territoire de Majevica. Ils les

 16   faisaient descendre d'autobus et faisaient en sorte qu'ils soient échangés

 17   ?

 18   R.  Ils les faisaient descendre des autobus et si c'était à Ban Brdo,

 19   Majevica, dans ce cas, ces personnes seraient remises en liberté et

 20   devaient descendre une route à pied parce que c'est là qu'il y avait la

 21   ligne de séparation et alors que ces personnes se rassemblaient -- se

 22   rapprochaient de l'endroit où il y a la zone -- où le territoire musulman

 23   il y avait des fusillades incontrôlées et devaient attendre à cet endroit-

 24   là. Quelquefois, ils étaient emmenés par un camion jusqu'à Brcko et ensuite

 25   ils arrivaient jusqu'à la ligne de séparation, arrivaient jusqu'à la ligne

 26   de séparation jusqu'au moment où ils atteignaient l'endroit qui était entre

 27   les mains des forces musulmanes. Juste avant, ils allaient à la limite de

 28   l'endroit où il y avait la ligne pour les forces serbes.


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  1   R.  Très bien. Ce que je voulais dire c'est qu'ils n'ont pas été échangés.

  2   C'est ainsi qu'ils les ont emmenés. Mais les échanges se sont passés

  3   différemment.

  4   Q.  A la page 21 en serbe, et 26 en anglais, vous évoquez le fait qu'il y

  5   avait des agences ou des agences de tourismes qui faisaient partie du SUP.

  6   On pouvait légalement faire une demande, remettre 2 500 avoir un passeport

  7   dix jours à l'avance. Dans votre déclaration consolidée, vous avez dit que

  8   ceci ne se passait pas au sein du MUP mais que le MUP --

  9   Pardonnez-moi, en réalité, c'est à la page 21. Veuillez la regarder,

 10   s'il vous plaît.

 11   Au sein du SUP, une agence de touristes avait été créée, en réalité,

 12   c'est un autre témoin qui a dit, où cela avait été créé et que c'était tout

 13   à fait légal, que les gens se présentaient, donnaient de l'argent,

 14   remettaient leurs passeports et pouvaient voyager à l'étranger.

 15   R.  Oui. Il y avait cette organisation qui était rattachée au SUP ou

 16   quelque chose comme cela. Je sais que Kolac avait donné son accord à

 17   l'époque pour que les Musulmans qui souhaitent partir devaient en tout cas

 18   verser entre 2 500 et 5 00 marks. Certains résidaient dans un hôtel en

 19   attendant que pouvoir constituer un groupe. Ensuite le contact était établi

 20   avec le MUP de Serbe, c'était, à ce moment-là, Puzovic, qui s'occupait des

 21   questions au niveau de la frontière. La coopération était établie, on

 22   parvenait à un accord sur le nombre d'autobus qui devaient se trouver à tel

 23   endroit et tel endroit. Ensuite Vojkan Djurkovic dirigeait la colonne,

 24   prenait ces personnes et, quelquefois, les escortait avec des véhicules de

 25   police jusqu'à Sentilj -- non, jusqu'à Horgos, à la frontière hongroise

 26   près de Subotica, et ensuite les emmenait à une autre frontière. Ils

 27   vérifiaient leur passeport, les laissaient partir en direction de la

 28   Hongrie. Hongrie ne voulait pas les accueillir, et ensuite entre les deux


Page 15792

  1   frontières, il y avait un groupe d'autobus qui passaient un jour, voire

  2   deux ou trois jours jusque-là en attendant l'arrivée de la Croix-Rouge

  3   internationale qui, à ce moment-là, s'occupait d'eux et les installait dans

  4   différents pays d'Europe.

  5   Q.  Merci. A la page 29 en serbe, 37 en anglais, vous appelez ces personnes

  6   que vous avez arrêtées "des chiens de guerre;" est-ce que vous maintenez

  7   cela ?

  8   R.  Oui. C'est un nom que l'on utilise pour désigner des personnes qui vont

  9   à l'endroit où il y a une guerre pour piller, ne s'arrêtent devant rien,

 10   n'ont que leurs propres intérêts à cœur et se livrent au pillage.

 11   Q.  Vous avez répété à la page 40 en serbe, et 51 en anglais, qu'on vous a

 12   demandé de venir suite à la conversation qui avait lieu entre Panic et

 13   Karadzic. C'est le premier ministre Panic, n'est-ce pas, le premier

 14   ministre yougoslave ?

 15   R.  Oui, tout ce que je dis ici je le maintiens également. C'est ce que

 16   l'on m'avait dit à l'époque. On m'avait dit que c'était à votre demande à

 17   l'époque.

 18   Q.  Merci. A la page 41 en serbe, et à la page 52 de l'anglais, on peut

 19   lire que le Président de la Chambre vous pose la question suivante :

 20   "Saviez-vous que par la suite les poursuites ont été arrêtées contre ces

 21   personnes ?"

 22   On fait référence ici aux Guêpes jaunes qui n'étaient plus en détention et

 23   les poursuites ont été arrêtées.

 24   R.  Non, je sais simplement que ces personnes ont été remises en liberté et

 25   n'étaient plus en détention. Je sais ce qui est advenu de Vuckovic et moi

 26   j'étais avec mon Unité à Pljevlja, à l'époque, et cetera.

 27   Q.  Donc vous avez dit qu'à ce moment-là vous ne saviez pas que les

 28   poursuites avaient cessé mais vous saviez que ces personnes avaient été


Page 15793

  1   remises en liberté ?

  2   R.  Monsieur Karadzic, je n'ai jamais dit que les poursuites avaient été

  3   suspendues. J'ai dit tout au long de ma déposition que les poursuites

  4   engagées contre ces personnes existaient et ont été placées en détention

  5   pendant 30 jours et ensuite étaient remises en liberté. Je vois ce document

  6   qui sous les yeux où la Serbie demande à ce que les poursuites ne soient

  7   pas interrompues mais ces poursuites n'ont jamais été suivies jusqu'au bout

  8   en Bosnie. Des recherches d'information ont été faites ou les enquêtes ont

  9   été faites, et ensuite tout ceci a cessé parce que ces personnes sont alors

 10   allées en Serbie et ne sont jamais revenues. Mais en réalité elles sont

 11   revenues, elles sont revenues à Zvornik et Bijeljina. Mais ces poursuites

 12   n'ont jamais abouti. Ce n'est que par la suite sur la base de ce que vous

 13   nous avez dit et sur les éléments d'information qui avaient été recueillis

 14   par le gouvernement de Serbie par leurs activités ultérieures que les

 15   crimes avaient été commis et ensuite les poursuites ont été engagées

 16   beaucoup plus tard à Sabac sur le fondement des renseignements dont ils

 17   avaient disposés.

 18   Q.  Merci. Où les frères Vuckovic ont-ils été arrêtés ?

 19   R.  A Sabac.

 20   Q.  C'est vous qui les avez arrêtés; c'est ça ?

 21   R.  Non, pas moi personnellement. Mais Dragan Andan ainsi que trois autres

 22   membres du SUP fédéral

 23   Q.  Ensuite, une proposition a été faite en réalité Sabac; c'est en Serbie,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  La proposition consistait à faire transporter ces personnes en Bosnie

 27   alors que leurs adhérents ont été arrêtés à Zvornik et en Republika Srpska,

 28   n'est-ce pas ?


Page 15794

  1   R.  Oui. Ils ont passé toute la journée à Zvornik jusqu'à la fin de la

  2   journée et ils craignaient d'être arrêtés, et pendant la nuit, ces

  3   personnes pouvaient passer la Drina et passaient la nuit à cet endroit-là.

  4   Moi, je n'étais pas au courant de cela étant donné que je m'apprêtais à

  5   mener cette opération. Jekic est venu me voir et m'a dit : Ecoute, je te

  6   donne la possibilité d'arrêter Zuco et Repic parce que pendant la nuit ces

  7   personnes ne seront pas en Bosnie. Je lui ai demandé : Comment il savait

  8   cela ? Il m'a répondu : Je sais que ces personnes sont à Sabac, et je te le

  9   propose, tu peux les arrêter à Sabac en Serbie, et tu peux les faire venir

 10   en Bosnie. J'ai accepté de me pencher sur la question et ensuite on m'a dit

 11   que je pourrais les arrêter. Je pourrais faire venir ces personnes en

 12   Bosnie. Ensuite, il m'a dit : Nous allons les arrêter et de cette façon les

 13   tuer et tourner la page pour ce qui est de ces imbéciles. En réalité, j'ai

 14   violé cet accord parce que les poursuites étaient en cours après que je les

 15   ai arrêtés en Serbie. Ils ne savaient même pas que cette proposition avait

 16   été faite. Il y a eu une plainte au pénal trois jours après. Il n'y a pas

 17   eu des menaces exactement mais j'ai été critiqué. Ils m'ont demandé ce que

 18   j'avais fait. Ils voulaient me faire faire quelque chose d'illégal.

 19   Ensuite, ils pouvaient se tourner vers moi et me dire, Voilà, maintenant,

 20   nous devons vous imposer notre volonté. Donc je voulais éviter cette

 21   situation et éviter de faire quelque chose qui pourrait être retenu contre

 22   moi par la suite; cependant, ceci a été retenu contre moi par la suite, et

 23   j'ai eu de très gros problèmes à ce sujet par la suite.

 24   Q.  Merci. Je voudrais que l'on passe à la page 43 en serbe, et 54, 55 en

 25   anglais. Il s'agit précisément de cette proposition d'arrêter des Serbes,

 26   de les emmener en Bosnie, c'est-à-dire en Republika Srpska pour qu'ils y

 27   soient liquidés. On vous demande alors, Pourquoi vous êtes en train

 28   d'expliquer cela ?


Page 15795

  1   Alors, Monsieur Davidovic, en tant que président d'un Etat ou des Pavlovic,

  2   Jekic et autres procès d'ainsi, et se demandent si on va liquider un tel ou

  3   on ne va pas liquider. Est-ce que vous croyez -- alors, est-ce que vous

  4   vous imaginez la position dans laquelle, moi, j'étais en tant que président

  5   d'un tel Etat ?

  6   R.  Monsieur Karadzic, vous aviez de grandes responsabilités à l'époque, et

  7   veuillez croire que je me suis posé la question de savoir si vous saviez

  8   tout cela ou si vous ne le saviez pas, et si vous aviez la possibilité de

  9   l'empêcher. De façon tout à fait objective, il y avait un chaos énorme,

 10   mais comment est-il possible que vous ne vous soyez pas entouré d'hommes de

 11   confiance et de collaborateurs compétents qui auraient été à même d'agir

 12   dans le cadre des lois sur lesquelles vous avez insisté pour les faire

 13   respecter ? Je dois reconnaître que jusqu'à hier ou aujourd'hui, j'ignorais

 14   que vous aviez émis autant d'ordres et demandé l'application des mesures

 15   législatives. Votre nom était toujours cité, en toutes circonstances, quoi

 16   que l'on fasse, de quiconque qu'il s'agisse, la personne affirmait toujours

 17   avoir l'accord de Karadzic, de Krajisnik, et je dois vous dire que j'y ai

 18   réfléchi. Lorsqu'il nous a invités à venir -- à passer de l'autre côté et

 19   que tout cela était en train de se passer, je me suis demandé comment il

 20   était possible que personne ne fasse ce que nous avions déterminé, parce

 21   qu'il s'agit de tâches qui sont des tâches quotidiennes au sein de la

 22   police. Il suffit d'être professionnel. Si vous aviez véritablement accordé

 23   votre soutien, ils ne devaient pas avoir peur des conséquences. Si, moi,

 24   j'avais su cela, et si j'avais eu ce soutien, je serais revenu de Serbie,

 25   je serais venu au MUP et je me serais mis à votre disposition, et veuillez

 26   croire que vous ne seriez pas ici aujourd'hui.

 27   Q.  Merci. En plus de vos 300 hommes, vous aviez également ceux de Salapura

 28   et de Stanisic, ceux de la police, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui. C'était un groupe armé important. Nous sommes entrés à Zvornik, ce

  2   qui impliquait des tirs. Nous avons tiré. Il aurait pu y avoir des blessés

  3   de part et d'autre, mais heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Nous

  4   avons utilisé différents moyens pour essayer de les faire sortir des

  5   différents bâtiments où ils étaient. Nous avions utilisé des substances

  6   chimiques pour les chasser de ces appartements et de ces bâtiments. De

  7   cette façon, nous avons empêché qu'il n'y ait de tués.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez ralentir, et veuillez garder un

  9   œil sur le compte rendu afin de vérifier que votre question a bien été

 10   consignée. Veuillez donc ralentir.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez raison. Il y a une chose qui n'a pas

 12   été consignée au compte rendu.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  J'ai dit qu'en provenance de notre armée et de notre police, près de

 15   300 hommes supplémentaires avaient été mis à la disposition de M.

 16   Davidovic, et en plus, vous avez arrêté, Monsieur le Témoin, 200 hommes des

 17   Guêpes jaunes, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, mais je dois préciser ce chiffre de 300. Lorsque je suis entré en

 19   Bosnie et lorsque je suis allé vers Bijeljina, je savais sur qui je pouvais

 20   compter à Bijeljina, et j'en connaissais aussi un certain nombre à Brcko -

 21   je pense à des policiers d'active - et lorsqu'en plus de mes propres

 22   hommes, on m'a adjoint 60 ou 70 policiers d'active de Bijeljina qui étaient

 23   bien entraînés, et puis également des hommes de Zvornik qui étaient des

 24   membres d'active, une unité, également une unité militaire qui était

 25   dépêchée par l'état-major général, ainsi que les hommes de Krajisnik, qui

 26   étaient au nombre de 150, j'étais certain qu'on ne pouvait plus nous

 27   opposer une résistance telle que nous serions obligés de nous retirer, que

 28   j'étais donc en mesure de mener à bien la tâche qu'on m'avait confiée et de


Page 15797

  1   m'organiser avec un effectif aussi important de policiers.

  2   Q.  Merci. On vous a posé une question -- enfin, le Juge Olivera

  3   Andjelkovic, en page 59 de la transcription anglaise, et en pages 46 et 47

  4   en serbe, vous a posé la question suivante :

  5   "Pouvait-il s'agir de quelque chose qui se déroulait à une échelle plus

  6   large ?"

  7   Vous demandez à quelle échelle plus large.

  8   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi la lecture du Dr Karadzic.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  "Celui-ci est arrivé et il a tiré -- il a tué un certain nombre de

 11   personnes. Il ne répond devant personne."

 12   Donc, à l'époque, vous saviez que vous ne pouviez pas vous en sortir à

 13   moins d'avoir des renforts -- que les forces locales ne pouvaient pas s'en

 14   sortir à moins d'être renforcées, n'est-ce pas ?

 15   R.  Pour être tout à fait précis, je crois qu'à Brcko, il y avait environ

 16   90 policiers d'active, et en plus de cela, il y avait la réserve. Les

 17   groupes qui arrivaient étaient toujours au nombre de 15 à 20. D'abord --

 18   enfin, ce que les paramilitaires faisaient en premier, c'était d'investir

 19   le SUP -- enfin, d'entrer au SUP. Ils se présentaient comme étant les

 20   Aigles, les hommes d'Arkan, les Bérets rouges, et ils prenaient en charge

 21   les postes de tout un chacun au sein du SUP, et je ne comprenais pas

 22   comment on pouvait laisser faire cela. Je me rappelle à Brcko, lorsqu'un

 23   homme -- un jeune homme s'est présenté devant moi en uniforme de camouflage

 24   avec un couvre-chef des hommes de Seselj, des baskets blanches, et il avait

 25   des gants également, et il m'a demandé qui j'étais. J'ai répondu : Je suis

 26   Davidovic, et j'ai demandé qui il était. Il m'a répondu : Je suis le

 27   commandant du poste, et il m'a demandé ce que je voulais, et il -- moi, je

 28   lui ai répondu : Mais je représente l'Etat. Que dire d'autre à un tel


Page 15798

  1   personnage dans un moment pareil ? Je suis l'Etat. Je représente l'Etat

  2   officiellement.

  3   Q.  C'est lui qui dit cela ?

  4   R.  Non, c'est moi qui dis cela, et dans le même mouvement, je l'arrête.

  5   Les hommes avec qui j'étais étaient très bien entraînés, et lorsque

  6   j'arrivais ainsi et que j'en arrêtais trois, quatre ou cinq - le nombre

  7   n'est pas important - à partir de ce moment-là, la situation changeait du

  8   tout au tout, et à partir de ce moment-là, moi, je prenais en charge le

  9   SUP, j'en prenais le contrôle, les gens commençaient à revenir, nous

 10   rétablissions le contrôle. Il fallait également voir comment rétablir la

 11   légitimité et l'autorité des organes du pouvoir, notamment de la

 12   municipalité. C'est ce que nous avons fait, à Brcko comme à Bijeljina,

 13   ainsi qu'à Zvornik. A Zvornik, c'était un peu plus difficile, mais nous

 14   avons fait cela aussi à Zvornik.

 15   Q.  Merci. Juste pour rappel, est-ce que vous êtes d'accord pour dire

 16   qu'Andan, dans son analyse concernant Brcko, dit qu'ils sont reconnaissants

 17   à l'armée pour avoir laissé 120 à 150 policiers repartir de la ligne du

 18   front -- revenir du front ? Est-ce que ce départ de la police -- des

 19   membres policiers d'active vers la ligne de front a eu des conséquences

 20   négatives sur le maintien de l'ordre ?

 21   R.  Je n'ai pas voulu commenter cette déclaration que vous avez présentée,

 22   cette déclaration de Dragan Andan. J'ai passé cela sous silence pour une

 23   raison très simple, parce que vous vous fâchez lorsque je ne réponds pas

 24   par oui ou par non, tout simplement, et que je fournis des explications.

 25   Mais maintenant, je suis de nouveau contraint à vous fournir des

 26   explications. A Brcko, les membres de l'effectif de réserve étaient des

 27   hommes qui avaient commis des crimes. Jelisic portait un uniforme de

 28   policier -- Jelisic, il était un police de réserve, ne l'oubliez pas. Que


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  1   s'est-il passé ? Ils sont arrivés de Bijeljina pour les libérer et ils ont

  2   dépêché la police d'active sur le front, et ce sont d'autres hommes qui

  3   sont arrivés, tels que Jelisic, Sasa, Pejo, tous des criminels, du premier

  4   au dernier, et ce sont eux qui ont pris en charge l'autorité. Alors,

  5   imaginez ce que donne un Jelisic en uniforme de la "milicija" devant une

  6   file de personnes qui attendent pour se voir délivrer un document, un

  7   passeport ou autre chose, devant un tel Jelisic qui fait sortir quelqu'un

  8   de cette file d'attente et tire à bout portant pour tuer cette personne. Il

  9   s'agit d'un membre de la police, et face à de tels événements, de tels

 10   comportements, la direction se tait, ne dit rien. Tous ceux qui sont assis

 11   à la cellule de Crise et qui pensent que ces hommes sont venus les libérer

 12   ne disent rien, alors que ceux-là qui sont venus soi-disant pour libérer

 13   pensent qu'ils sont venus pour faire exactement ce qui leur passe par la

 14   tête et ce qu'ils veulent, et tout le problème vient de ce qu'il y a eu un

 15   mélange de la police avec de tels criminels, parce que ce Pejo, ce Sasa et

 16   tous ces hommes ou Legija n'ont absolument aucun droit de se comporter

 17   ainsi, alors que, dans les faits, ils ont pu tuer quelqu'un au vu et au su

 18   de tous et que personne ne leur a demandé d'en rendre compte.

 19   Q.  Jusqu'au moment où ils ont envoyé Andan, et que sur la base de

 20   l'estimation que ce dernier a faite, vous avez été appelé, n'est-ce pas ?

 21   R.  Une fois que cette évaluation a été faite et que la direction de la

 22   cellule de Crise a compris ce qui était en train de se passer, je me suis

 23   vu demander d'intervenir. On m'a supplié d'intervenir. J'étais censé me

 24   rendre à Zvornik d'abord, et ensuite à Sid, puis à Brcko. Alors, pendant

 25   que nous discutions avec la cellule de Crise à Brcko, dans les locaux du

 26   MUP, il y avait Beli, qui était un député, et puis il y avait également, je

 27   crois, le président du Comité exécutif, Markovic, je crois, et il y avait

 28   le chef du SUP. Il y avait même un prêtre à Brcko. Il y avait sept ou huit


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  1   personnes de la cellule de Crise. Pendant que nous discutions, j'ai

  2   remarqué qu'un cabriolet avec des hommes en chapeau à son bord, qui avaient

  3   l'air assez dangereux, des criminels, des vauriens, étaient en train de

  4   circuler aux alentours, autour du bâtiment du SUP. L'un de mes

  5   accompagnateurs est entré et il m'a dit : "Commandant, il semble que nous

  6   soyons encerclés."

  7   Donc la situation est devenue très complexe. Je suis descendu et j'ai

  8   dit : N'ayez pas peur. Je suis sorti. Après une ou deux minutes, quatre ou

  9   cinq véhicules sont arrivés, des hommes jeunes en sont sortis. Alors, ceux

 10   qui étaient venus avec moi étaient des hommes de la police spéciale, des

 11   hommes entraînés. Je dois, ici, expliquer de quoi il s'agit. Un homme de la

 12   police spéciale est quelqu'un qui a été entraîné pendant des années pour

 13   pouvoir s'acquitter de missions spéciales. Il ne fait pas de patrouille. Il

 14   ne fait que s'entraîner. Il s'entraîne à tirer, par exemple. Il s'entraîne

 15   aux arts martiaux. C'est quelqu'un qui peut s'acquitter de toute tâche

 16   qu'on lui confie. J'avais 15 hommes de ce calibre avec moi, et donc je suis

 17   descendus avec eux. Quand ils se sont présentés, l'un de ces hommes jeunes

 18   a demandé : "Qui est le chef ici ?" On m'a montré, moi, du doigt. Ensuite,

 19   je me suis vu demander : Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous cherchez,

 20   qu'est-ce que vous voulez à Brcko, avec arme au poing. Après quelques

 21   secondes, j'ai donné juste un signe de la main à mes hommes. En deux

 22   minutes, ils les avaient tous mis au sol et tous ligotés. Nous avions une

 23   fourgonnette, et nous avons placé donc dix à 12 de ces hommes captifs à

 24   l'intérieur et nous avons pris la route de Bijeljina très rapidement pour

 25   sortir de cet encerclement. Après dix à 15 minutes, ils m'ont appelés par

 26   radio, donc c'était de Brcko qu'on m'a appelé.

 27   Je ne me rappelle plus le nom de ce lieutenant, mais il m'a demandé

 28   d'appeler.


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  1   J'ai appelé et la personne que j'ai eue à l'autre bout de la ligue

  2   m'a dit :

  3   "Si te ne relâche pas ceux que tu viens d'arrêter, toutes les cinq

  4   minutes nous allons tuer un homme parmi ceux qui sont en poste, l'adjoint,

  5   le commandant de la cellule de Crise," et cetera.

  6   Alors, comment pouvais-je réagir ? Il ne m'était pas possible de

  7   quitter Brcko. Ils disaient :

  8   "Nous n'allons pas quitter Brcko. Nous ne quitterons Brcko que les

  9   pieds devant."

 10   Donc nous les avons arrêtés au matin. Vers 2 heures et demie du

 11   matin, nous sommes entrés dans Brcko, tout comme nous l'avions fait à

 12   Zvornik. Nous avons retrouvé des quantités considérables de biens pillés.

 13   Ils attendaient tout simplement de pouvoir partir. En fait, ce sont les

 14   Bérets rouges que nous avons retrouvés là-bas. C'étaient des criminels, du

 15   premier au dernier. Ils avaient donc tout un chargement de biens pillés et

 16   ils s'apprêtaient à partir. Nous avons organisé une réunion avec la cellule

 17   de Crise et nous avons indiqué que nous voulions une réunion avec la

 18   police. Alors, le ministre adjoint ou le ministre lui-même, Mico Stanisic,

 19   se déplaçait d'habitude dans ce genre de circonstances. Nous l'avons

 20   informé de ce que nous avions fait, et dix jours plus tard, pendant trois

 21   ou quatre jours, nous avons maintenu la situation sous notre contrôle

 22   jusqu'à ce que le commandant nouvellement nommé reprenne en charge la

 23   situation. La police, ensuite, a commencé à fonctionner comme il se doit.

 24   Q.  Merci pour cette description. Encore une question, page 86 en serbe et

 25   108 en anglais, concernant une conversation, ou plutôt, le contre-

 26   interrogatoire. Une question vous avait été posée par Branko Grujic. Il

 27   vous demandait si vous saviez qu'il était allé personnellement voir Radovan

 28   Karadzic conjointement avec le chef du SUP afin d'informer que leurs vies


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  1   avaient été rendues impossibles en raison de ces hommes de Zvornik, et

  2   cetera; est-ce exact ?

  3   R.  Oui, oui.

  4   Q.  Je vois l'heure. Alors, à moins que la Chambre ne m'accorde du temps

  5   supplémentaire, je voudrais vous remercier, Monsieur Davidovic, et exprimer

  6   également mes regrets parce qu'il y a un certain nombre d'imprécisions

  7   terminologiques, alors que les questions terminologiques sont extrêmement

  8   importantes pour moi. Il y a des problèmes qui sont dus à certaines

  9   formulations qui peuvent donner lieu à des imprécisions, alors qu'elles

 10   sont très importantes du point de vue de la Défense, à savoir s'agit-il de

 11   la cellule de Crise, ou de l'état-major de la Défense territoriale, ou de

 12   la présidence de Guerre. Il s'agit d'apporter des précisions par rapport à

 13   tout cela pour s'écarter des rumeurs et obtenir des informations précises.

 14   En tout cas, merci pour ce que vous avez fait à l'époque, et merci d'avoir

 15   contribué à maintenir l'ordre et la loi sur place.

 16   R.  Je souhaite vous remercier également. Depuis le début de mon

 17   témoignage, je m'efforce de ne dire que la vérité. Je n'exagère rien. Je

 18   vous ai dit ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, avec qui j'ai discuté. Je

 19   n'ai aucune raison d'exagérer quoi que ce soit, parce que cela ne ferait

 20   que me porte préjudice à moi-même. Je suis un homme qui a une famille. Je

 21   ne me permettrais jamais cela. Cependant, Monsieur Karadzic, vous avez

 22   essayé, ou plutôt, votre Défense a essayé de communiquer avec moi, et

 23   malheureusement, vous avez essayé de faire cela par l'intermédiaire de

 24   Cican Simic, celui que l'on a vu apparaître plusieurs fois dans les ordres,

 25   alors que personne au sein du bureau du Procureur ni au sein de ce Tribunal

 26   n'était au courant de cela. Moi-même, je ne savais pas que j'allais déposer

 27   ici. Personne ne m'a dit que j'allais être cité à la barre pour être témoin

 28   pour le compte du Procureur dans votre procès. Je dois vous dire que j'ai


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  1   réfléchi précédemment, et j'ai même dit, lorsque j'ai déposé dans l'affaire

  2   Stanisic, j'ai dit aux représentants du Procureur : S'il vous plaît, ne me

  3   faites plus venir. Je ne suis pas un témoin que l'on paie. Parce que je

  4   rencontre des difficultés considérables à cause de cela. Essayez au moins

  5   de trouver une solution pour que je ne sois plus amené à venir ici. Ne me

  6   citez pas à comparaître, ne m'enjoignez pas de comparaître; cependant, on

  7   m'a demandé un entretien sans que le bureau du Procureur et le Tribunal

  8   soient au courant, et j'ai refusé ce type de contact parce que je pense

  9   qu'il s'agissait d'une tentative de contourner les organes légaux et les

 10   institutions, qu'il s'agissait d'une forme de chantage en raison des procès

 11   en cours. Et j'ai simplement dit que je n'allais m'entretenir avec personne

 12   qui représentait la Défense. C'était la raison principale, en dehors du

 13   fait que j'avais été témoin de l'Accusation dans l'affaire Stanisic et que

 14   j'avais discuté avec les représentants de la Défense de M. Stanisic. Pour

 15   autant que je le sache, la Défense de M. Stanisic n'a pas eu à se plaindre

 16   de ma déposition. Il a simplement dit que ce que j'avais déclaré était

 17   vrai. Enfin, c'est la raison pour laquelle je suis un peu surpris de la

 18   façon dont vous avez essayé de prendre contact avec moi, en m'insultant,

 19   parfois de façon assez virulente, et en remettant en question l'intégrité

 20   tant de moi-même que de ma famille. Mais j'ai le droit de me défendre, et

 21   je crois que c'est ce que nous avons tous à faire dans le cadre qu'est

 22   celui-ci.

 23   Q.  Merci, Monsieur Davidovic. Mais j'ai quelqu'un à dire. Parce que je

 24   vous affirme que ma famille à moi ne s'est aucunement lancée dans les

 25   affaires, parce que je leur ai interdit de faire cela. Est-ce que vous avez

 26   la moindre preuve concernant mon frère Luka ou mon fils et leur implication

 27   dans une entreprise commerciale en Republika Srpska ?

 28   R.  Croyez-moi, j'ai appris ceci de Vojkan et d'autres personnes qui


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  1   étaient proches de lui. Alors, vous, vous savez qui était Vojkan Djurkovic.

  2   Je ne sais pas si les Juges de la Chambre sont au courant de cela, mais il

  3   s'agit d'un individu particulièrement dangereux, une personnalité

  4   absolument nuisible et négative. Mais voilà, c'est tout simplement de cela

  5   qu'il s'agit. Je ne sais pas dans quelle mesure ce que j'ai appris par son

  6   intermédiaire était vrai. Il a aussi mentionné le frère de Momo, et le fait

  7   qu'il -- il n'a pas dit que j'étais allé voir le président Karadzic.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Davidovic. Nous avons

  9   essayé de conclure votre déposition, mais Mme Uertz-Retzlaff aura besoin de

 10   poser des questions supplémentaires. Donc nous allons lever l'audience

 11   aujourd'hui, nous reprendrons demain à 9 h.

 12   Oui, Monsieur Karadzic.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, si M. Davidovic revient demain, est-ce que

 14   la Défense peut se voir accorder un peu plus de temps, juste pour se

 15   pencher sur ce sujet particulier, pour distinguer ce qui relève des faits

 16   de ce qui relève des rumeurs ?

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous aurez un quart d'heure demain, mais

 19   n'oubliez pas que les Juges de la Chambre ne sont en rien intéressés par

 20   des rumeurs.

 21   Nous reprendrons donc demain à 9 h.

 22   --- L'audience est levée à 15 heures 04 et reprendra le vendredi 1er

 23   juillet 2011, à 9 heures 00.

 24  

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