Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 7 juillet 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Bonjour, Madame Sutherland. Veuillez poursuivre.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci. Bonjour, Madame et Messieurs les

  9   Juges.

 10   LE TÉMOIN : CHRISTIAN NIELSEN [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   Interrogatoire principal par Mme Sutherland : [Suite]

 13   Q.  [interprétation] Monsieur Nielsen, hier après-midi, nous avons terminé

 14   au moment où nous discutions de la police par rapport aux instructions

 15   données dans les variantes A et B. Revenons au paragraphe 17 de votre

 16   rapport pendant quelques instants. Vous parlez à cet endroit des

 17   discussions qui on eu lieu entre Karadzic et ses interlocuteurs pour ce qui

 18   est de postes à attribuer dans le ministère de l'Intérieur, et vous dites

 19   que :

 20   "Karadzic a aussi insisté pour que les Serbes qui soient nommés occupent

 21   des fonctions importantes…" et vous parlez du 2 septembre 1991.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on afficher le document de la liste

 23   65 ter 31885.

 24   Q.  Nous avons ici une écoute interceptée que vous parlez au paragraphe 18

 25   de votre rapport. Zepinic, ici dans cette écoute téléphonique, parle-t-il

 26   avec Karadzic du fait que le SDS occupait plus de fonctions de commandement

 27   ou de fonctions exécutives qu'il en avait le droit ?

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Objection, question directrice.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez indiquer le

  2   passage et reformuler votre question ?

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je crois qu'on a quand même une certaine

  4   marge de manœuvre quand il s'agit d'experts, mais à la page 20 en anglais,

  5   et page 12 en B/C/S, je pense que nous y verrons plus clair.

  6   Q.  De quoi parle M. Karadzic avec Zepinic à cet endroit de la conversation

  7   ? Avant que vous répondiez à ma question, est-ce que vous avez écouté

  8   l'enregistrement de cette écoute ?

  9   R.  J'ai entendu la bande son, et j'ai d'ailleurs écouté la bande de son de

 10   toutes les conversations interceptées que je cite dans mon rapport, ne

 11   serait-ce que pour comparer la bande son avec sa transcription pour

 12   m'assurer de leurs exactitudes. C'est une conversation parmi tant d'autres

 13   que je mentionne dans mon rapport, da laquelle Zepinic et Karadzic parlent

 14   de questions de personnel, de ressources, surtout du nombre de Serbes, et

 15   du type de la personnalité des Serbes employés par ce qui était encore le

 16   MUP conjoint mixte. Ici, nous avons sous les yeux un extrait dans lequel

 17   Zepinic dit qu'ils occupent plus de postes qu'ils n'en avaient le droit et

 18   la discipline porte un instant sur ce point.

 19   Pour ce qui est du paragraphe 17 de mon rapport - et je reviens souvent sur

 20   ce point d'ailleurs, par exemple, aussi au paragraphe 22 du rapport - il

 21   était très important dans l'optique de M. Karadzic et du SDS que non

 22   seulement il y ait assez de Serbes dans la police, mais aussi que ces

 23   Serbes soient des personnalités qui soient fidèles, loyales envers la

 24   politique du SDS.

 25   Q.  On trouve ces écoutes dans l'annexe B dans ce classeur que vous avez à

 26   côté de vous. Référence, je pense que c'est le document numéro 4, c'est le

 27   document de la liste 65 ter 31885.

 28   Page 16 en anglais et page 13 en B/C/S, voyons ce passage.


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  1   R.  Désolé, je ne trouve pas le document dans le classeur, mais je vais

  2   regarder le document à l'écran. Ah, je l'ai trouvé, merci.

  3   Q.  Y trouve-t-on un passage dont vous venez de parler il y a un instant ?

  4   Est-ce que Karadzic avertit Zepinic, lui dit qu'il faut que tout soit fait

  5   sur les ordres du parti et pas sur les ordres de quelqu'un d'autre ?

  6   R.  Ce n'est pas un point isolé que celui-ci. En haut de la page en B/C/S,

  7   Karadzic dit notamment ceci :

  8   "Faites venir tous les gens qui sont employés au nom du SDS. C'est

  9   nous qui les avons affectés à ces postes grâce à notre victoire après --

 10   aux élections, et je dois leur dire quelque chose."

 11   Donc, ça revient à l'idée selon laquelle ça ne veut pas dire que ces gens,

 12   dans la police, sont des membres du SDS, mais dans l'optique de Karadzic,

 13   c'est gens-là occupent ces postes en vertu du fait que le SDS est un parti

 14   victorieux au cours des élections. Donc, lorsque ces personnes vont exercer

 15   ces fonctions -- leurs fonctions dans le MUP, il faut, ce faisant,

 16   respecter la volonté du parti.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ce document pourrait-il recevoir une cote

 18   provisoire ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2963, MFI.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 22   Q.  Nous avons énormément de documents à examiner aujourd'hui. Je vais vous

 23   demander d'écourter au plus possible vos réponses.

 24   Lorsque qu'arrive le mois de février 1992, M. Karadzic est-il content des

 25   personnes qui ont été recrutées au sein du ministère de l'Intérieur ?

 26   R.  Non. A cette date, Karadzic reste très mécontent de ce qui, à son avis,

 27   est une politique discriminatoire à l'égard des employés serbes et des

 28   Serbes au sein du MUP.


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  1   Q.  Vous en parlez au paragraphe 55 de votre rapport, n'est-ce pas ? Au

  2   paragraphe 56, vous relatez une réunion qui se déroule 11 février 1992. Le

  3   procès-verbal de cette réunion est devenu une pièce du dossier, P1083; je

  4   ne vais pas l'afficher. Mais de quoi a-t-on discuté lors de cette réunion

  5   du 11 février ? Ceci constitue le document 6 de l'annexe A. Je vous donne

  6   le numéro de la liste 65 ter 05413.

  7   R.  Je parle de cette réunion à Banja Luka le 11 février 1992 dans les

  8   paragraphes 56 et suivants, et les principales conclusions de cette réunion

  9   portent sur le souhait de parvenir à l'établissement d'un ministère serbe

 10   séparé pour les affaires intérieures en Bosnie-Herzégovine. On peut dire

 11   que l'idée d'un ministère serbe autonome s'était développée peu à peu suite

 12   aux discussions portant sur la décentralisation de la gestion des affaires

 13   intérieures.

 14   Q.  Après avoir décidé de constituer un ministère serbe de l'Intérieur,

 15   est-ce qu'un moment donné, les Serbes de Bosnie ont adopté une loi à cet

 16   effet ?

 17   R.  Effectivement. Fin février, le 23 février 1992, me semble-t-il,

 18   l'Assemblée de la nation serbe en Bosnie-Herzégovine a adopté une loi

 19   établissant un ministère serbe de l'Intérieur.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 01002. C'est le document de la liste 65

 21   ter dont je demande l'affichage.

 22   Q.  Est-ce bien la loi qui fut alors adoptée ?

 23   R.  Oui. Je vois la date de la promulgation. C'est le 28 février. Là,

 24   j'avais commis une erreur quant à la date.

 25   Q.  Vous en parlez au paragraphe 95, n'est-ce pas, de votre rapport ?

 26   L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : c'est la date -- oui, c'est bien

 27   la date du 28 février.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est versé.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2964.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  3   Q.  Annexe B, nous avons un autre document. Le 18280 de la liste 65 ter,

  4   qui parle du manuel du MUP de la Republika Srpska et de son organisation

  5   aux paragraphes 175 à 188 de votre rapport dans le chapitre 3, est-ce qu'on

  6   voit comment se structure le ministère serbe de la Republika Srpska pour ce

  7   qui est de l'intérieur ?

  8   R.  Oui.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne veux pas demander l'affichage de ce

 10   document, mais j'en demande le versement.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est ce qu'on voit ici, maintenant, à

 14   l'écran ?

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est versé.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P2965.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 19   Q.  Au paragraphe 80 de votre rapport, nous parlons, ici, du 23 mars 1992.

 20   C'est une lettre qu'envoie Karadzic à propos de mesures à prendre pour

 21   avoir 24 heures sur 24 des mesures. Je ne vais pas demander l'affichage de

 22   cette pièce P02560, mais à qui cette lettre fut-elle envoyée ?

 23   R.  Aux présidents des municipalités du SDS en Bosnie-Herzégovine.

 24   Q.  Paragraphe 81 du rapport. Vous parlez d'une assemblée -- d'une séance

 25   de l'Assemblée de la Republika Srpska qui s'est tenue le 24 mars 1992. Il

 26   s'agit de la pièce P00961. Dites-nous quelques mots de ce qui s'est discuté

 27   lors de cette séance et quelles furent les interventions par rapport à la

 28   police.


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  1  R.  Les 12e et 13e Séances de l'Assemblée serbe de Bosnie, elles ont eu lieu

  2   le même jour, le 24 mars 1992, mais même aussi lors des séances

  3   précédentes, lors de la 11e, plus exactement, on a parlé de l'établissement

  4   d'un ministère bosno-serbe de l'intérieur en Bosnie-Herzégovine, et le

  5   paragraphe 81 le dit. M. Karadzic a accordé beaucoup d'importance à

  6   l'établissement de ces forces de police. Il a dit à l'assemblée, à ses

  7   députés : Tout prochainement vont se dérouler certains événements - a-t-il

  8   dit - au cours desquels la police va jouer un rôle capital. Il a insisté

  9   pour que la police soit sous le contrôle des autorités civiles et leur

 10   obéit.

 11   Q.  Vous parlez de la 13e Séance : c'est la pièce P01304 [comme

 12   interprété].

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est quelque chose de

 14   négatif que de dire que la police doit être sous le contrôle des autorités

 15   civiles ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'étrange là-dedans ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas -- non, pas du tout. Quand les

 17   choses vont normalement, dans quelque pays que ce soit, mais il est très

 18   important de souligner ici qu'une déclaration est faite dans ce sens à

 19   l'assemblée.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi à vos yeux est-ce important ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Vu ce que va faire plus tard le ministère de

 22   l'Intérieur, ceci, à mon avis -- mon avis d'analyste, montre qu'il y a une

 23   grande volonté de maintenir la police sous le contrôle des autorités

 24   civiles. C'est important au vu du fait que, plus tard, il y a eu de longues

 25   discussions en Republika Srpska sur la question de savoir qui contrôlait

 26   effectivement la police.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 28   Poursuivez, Madame Sutherland.


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci.

  2   Q.  A la 13e Séance du 24 mars de l'Assemblée, est-ce que c'est, à ce

  3   moment-là, qu'a été nommé Mico Stanisic chef du ministère de l'Intérieur

  4   serbe, donc ministre ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Paragraphe 89 du rapport. Le 21 mars 1989, nous avons une dépêche

  7   envoyée par Momcilo Mandic - c'est la pièce P01116 - qu'est-ce qu'elle dit

  8   cette dépêche ?

  9   R.  La dépêche du 31 mars 1992 annonce que, le lendemain, le ministère

 10   bosno-serbe de l'Intérieur, dans la République serbe, va commencer à

 11   opérer, à fonctionner. Lorsque j'ai déposé dans d'autres procès, j'ai dit

 12   que c'est une espèce de certificat de naissance qui est ainsi donnée,

 13   indiquant la naissance du ministère de l'Intérieur bosno-serbe.

 14   Q.  Parlons de l'importance de ce MUP à partir d'avril 1992. Est-ce que

 15   Stanisic donne des ordres quant aux unités du MUP et quant à leur

 16   engagement avec la VRS ?

 17   R.  Il était ministre de l'Intérieur en Republika Srpska, et à cet effet ou

 18   en cette qualité, il a donné beaucoup d'ordres, envoyer beaucoup de

 19   dépêches concernant le rôle que doit jouer la police par rapport à la VRS.

 20   Peut-être que la décision la plus importante est telle celle du 15 mai

 21   1992, trois jours après l'établissement de la VRS, Mico Stanisic essaie de

 22   jeter les grandes lignes de ce qui doit être le commandement et le contrôle

 23   de la police, surtout là où il y aurait resubordination de forces de police

 24   à l'armée.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 05292, c'est le document de la liste 65

 26   ter dont je demande maintenant l'affichage.

 27   Q.  Est-ce bien le document dont vous parliez maintenant ?

 28   R.  Oui. 


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  1   Q.  Que dit-il quant à de futures opérations à mener ?

  2   R.  Tout d'abord, il est important de voir que cet ordre dit ce qui est

  3   confirmé dans des documents ultérieurs, à savoir que la police est

  4   considérée comme faisant partie des forces armées de la République serbe de

  5   Bosnie-Herzégovine, et doit être engagée dans ce que M. Stanisic appelle la

  6   défense du territoire de cette république. Dans cet ordre aussi, un des

  7   points essentiels c'est que la police va être organisée, d'ailleurs tout le

  8   ministère va être organisé en unité appelée unité de guerre, lesquelles

  9   doivent participer de façon considérable dans des activités de combat, ce

 10   qu'elles font d'ailleurs comme le montre d'autres documents, et établi une

 11   structure de commandement ainsi que les règles régissant la coopération

 12   avec l'armée de la Republika Srpska, la VRS.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Page 2 en anglais, paragraphe 7.

 14   Q.  Est-ce ce dont vous venez de parler, le texte se poursuivant à la page

 15   3 ?

 16   R.  Oui, en fait, à la page 2 de l'original, on voit qu'il y a un état-

 17   major de commandement qui est constitué au sein du ministère de

 18   l'Intérieur, et le chef du ministère, donc le ministre est le chef de cet

 19   état-major de commandement. On dit clairement au paragraphe 7, que donc ils

 20   doivent y avoir engagement du MUP en coopération avec la VRS, et ceci peut

 21   être ordonné par le ministre de l'Intérieur. Lorsqu'il y a resubordination

 22   ou même pendant cette période de resubordination, le MUP ou le ministre dit

 23   clairement que ces unités doivent se trouver sous le commandement direct de

 24   personnes désignées par le MUP et que le ministre reste le ministre de

 25   tunnel pour ce qui est des activités administratives.

 26   Mme SUTHERLAND : [hors micro]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit quelque chose, Madame

 28   Sutherland ?


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le document est versé.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2966.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que le MUP de la Republika Srpska, sur le plan officiel, formel,

  6   était partie intégrante des forces armées ?

  7   R.  Oui, et je le dis au début du chapitre de mon rapport intitulé : "Le

  8   MUP de la Republika Srpska et la guerre en Bosnie-Herzégovine," à partir de

  9   la page 54. Le MUP a joué un rôle considérable - ces documents du MUP le

 10   prouvent d'ailleurs - à partir du début de la guerre, en 1992 et comme le

 11   dit Biljana Plavsic, et comme le disent d'autres personnalités politiques

 12   et d'autres fonctionnaires du MUP eux-mêmes, au début de la guerre, le MUP

 13   de la Republika Srpska a fonctionné en tant qu'armée. C'était une armée de

 14   la Republika Srpska, et c'est en tant que telle que le MUP a opéré.

 15   Q.  Vous le dites, au paragraphe 191, n'est-ce pas, dans votre rapport ?

 16   R.  Exact, et c'est confirmé par beaucoup d'autres documents produits plus

 17   tard par la police.

 18   Q.  Donc au fond, quel rôle le MUP a-t-il joué dans la guerre en Bosnie-

 19   Herzégovine ?

 20   R.  La meilleure façon de répondre à votre question, c'est peut-être de

 21   dire que, si on prend le paragraphe 380 de notre rapport, là où je parle du

 22   MUP et de son rapport annuel pour 1992, on dit :

 23   "Depuis le tout début de la guerre, pratiquement tous les effectifs

 24   disponibles du MUP ont participé à des activités de guerre pour la

 25   libération des territoires occupés et la protection des territoires serbes

 26   libérés, et c'est encore vrai aujourd'hui.

 27   "Et le MUP pensait avoir apporté" - je cite - "une contribution

 28   significative à la lutte de la nation serbe.


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  1   Q.  Dans ce projet de rapport, c'est la pièce 11241 sur la liste 65

  2   ter. Nous allons examiner cela un peu plus tard. Est-ce que vous pouvez

  3   décrire à l'attention des Juges, le rôle qui a été joué par le MUP de la RS

  4   dans le cadre de prise de pouvoir ?

  5   R.  Comme cela se voit dans plusieurs documents que nous avons vus,

  6   hier et plutôt ce matin, du point de vue de la direction des Serbes de

  7   Bosnie, le fait de prendre le pouvoir sur la police dans les zones qu'ils

  8   souhaitaient intégrer à l'entité serbe de Bosnie avait un rôle-clé. A

  9   partir du mois d'avril 1992 ou à partir du début avril 1992, il y a un mode

 10   d'action qui s'installe. Cela diffère d'une municipalité à une autre mais,

 11   généralement, ce qui se passe c'est que la police joue un rôle décisif dans

 12   la mise sur pied du pouvoir sur le territoire de la République serbe de

 13   Bosnie.

 14   Il y a un certain nombre de documents qui ont été produits par la police

 15   par la suite, des analyses, par exemple, des analyses semestrielles ou

 16   annuelles qui datent de 1992 et de la période postérieure, viennent

 17   confirmer que la police serbe de Bosnie se voyait comme jouant un rôle

 18   d'aide permettant de mettre en œuvre les objectifs du SDS, à savoir en se

 19   mettant au service de la prise de pouvoir par les Serbes de Bosnie ou la

 20   mise sur pied des instances de pouvoir des Serbes de Bosnie sur le

 21   territoire qu'ils revendiquaient. Je tiens à dire que ces actions, menées

 22   par les Serbes de Bosnie au sein de la police dans de nombreux cas, se

 23   situent avant avril 1992, à savoir il y a des documents qui proviennent des

 24   Serbes de Bosnie eux-mêmes et qui montrent que dans de nombreux cas, il y a

 25   eu cette prise de pouvoir antérieure à la mise sur pied de la police qui

 26   date d'avril 1992.

 27   Q.  Monsieur Nielsen, très brièvement, aux paragraphes 192 et 195, vous

 28   parlez de la question de loyauté, des serments de loyauté à partir de la


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  1   prise de pouvoir par les Serbes dans les municipalités. A cet égard, est-ce

  2   que les postes de police ont été rebaptisés ?

  3   R.  Je pense qu'il est important de savoir qu'en particulier pendant les

  4   trois premiers mois de l'existence du MUP de la RS, de nombreux postes de

  5   sécurité publique, des SJB, au niveau municipal gardent leur nom, mais

  6   ajoutent l'adjectif "serbe" donc au nom SJB, donc cela devient des "postes

  7   de sécurité publique serbes," et on retrouve cela au niveau des cachets

  8   parfois qu'ils utilisent, donc, par là, ils insistent sur la nature

  9   ethnique de la nouvelle force de police.

 10   Q.  Est-ce qu'il y avait beaucoup d'officiers de police non-Serbes qui ne

 11   souhaitaient pas signer ces serments de loyauté ?

 12   R.  Oui, sans doute. Les policiers Croates ou Musulmans se trouvant su les

 13   territoires où on était en train de créer ces postes de police serbe placés

 14   sous contrôle du MUP de la RS, pour nombre d'entre eux ne souhaitaient pas

 15   et refusaient de prêter serment à ces nouveaux postes de police. J'en parle

 16   au paragraphe 194. Peut-être que le meilleur exemple de cette situation sur

 17   le plan de l'emploi des Croates et des Musulmans au sein du MUP de la RS,

 18   c'est qu'au milieu de l'été 1992, six non-Serbes, à savoir six Musulmans ou

 19   Croates, ont tout restent dans l'ensemble de la structure du ministère des

 20   Affaires intérieures à en juger d'après les documents du ministère.

 21   Q.  Maintenant, reparlons du paragraphe 215 de votre rapport. Il s'agit des

 22   opérations de combat, il s'agit des forces du MUP de la RS qui coopèrent

 23   avec la JNA et la TO; au paragraphe 216, il s'agit de la subordination à la

 24   VRS. Mais je pense que vous avez déjà dit que les Unités de Police

 25   répondaient au MUP en dernier instance; est-ce que cela est exact,

 26   rendaient au MUP ?

 27   R.  Ce que j'ai dit, dans ma déposition, est la chose suivante : pendant

 28   les périodes où les Unités de Police étaient resubordonnées à la VRS, touts


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  1   ordres qui étaient donnés à ces policiers, policiers resubordonnés donc à

  2   l'armée, à en juger d'après l'ordre du 15 mai donné par Mico Stanisic,

  3   étaient censés passer par les commandants de ces unités qui étaient des

  4   policiers. Lorsque je dis qu'en dernier instance, la police rendait compte

  5   au MUP, je veux dire qu'à partir du moment où la police n'était plus

  6   employée dans le cas d'une opération de combat donnée, qui avait été au

  7   préalable autorisée par le ministère, elles n'étaient pas redéployées dans

  8   de nouvelles actions de combat sans que l'armée ne s'adresse de nouveau au

  9   ministère, et ne redemande l'autorisation de les resubordonner dans le

 10   cadre de nouvelles opérations. On retrouve cela dans les réunions de la

 11   direction du MUP à l'été 1992, et c'était un point de discorde entre la

 12   police et l'armée. Je sais qu'ils ont organisé des réunions pour résoudre

 13   ces différences sur la manière d'employer, d'appliquer cela en pratique.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce 056892

 15   sur la liste 65 ter.

 16   Q.  Docteur Nielsen, c'est un document qui figure à l'annexe A, le document

 17   15. C'est un rapport sur l'analyse du fonctionnement des SJB en 1992 sur le

 18   territoire du CSB de Banja Luka, et vous citez ce document dans les notes

 19   de bas de page 192, 240, 250, 380, et 558 de votre rapport. Dans ce

 20   document, il est question des opérations de combat. Quelles étaient les

 21   missions qui étaient confiées à la police pendant les opérations de combat,

 22   une des premières missions, peut-être ?

 23   R.  Pendant les opérations de combat qui étaient menées en été 1992, la

 24   police a coopéré avec l'armée leur objectif était de désarmer la

 25   population, en particulier les Musulmans et les Croates de Bosnie donc de

 26   les désarmer dans les secteurs ou dans les zones où/à la République serbe

 27   revendiquait le contrôle. Très brièvement, puisque cela à avoir avec un

 28   point que j'ai mentionné précédemment, page 3 de la version B/C/S parle du


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  1   fait que, dans une large mesure, la police a accepté le programme du SDS

  2   même si la plupart des employés de la police n'étaient pas membres du

  3   parti.

  4   Q.  Page 3, en anglais également, j'indique cela à l'attention de Greffier

  5   d'audience.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement de ce document,

  7   excusez-moi.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9    Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement de ce document,

 10   Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi. Oui. Oui, le document sera

 12   versé au dossier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2967.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 15   Q.  Docteur Nielsen, aux paragraphes 203 et 204, vous évoquez les cellules

 16   de Crise et vous dites que les cellules de Crise demandent aux SJB de

 17   mettre en œuvre les décisions prises relativement au désarmement de la

 18   population non-serbe et de se coordonner de manière étroite avec la police

 19   au niveau municipalité. Alors, est-ce que dans chacune municipalité, le

 20   chef du SJB était membre de la cellule de Crise ?

 21   R.  Oui, c'est exact. Donc, la police et les cellules de Crise ont établi

 22   une coopération proche tout au long de l'été 1992.

 23   Q.  A l'instant, vous avez parlé du fait que seuls six Musulmans étaient

 24   restés dans les rangs du MUP de la RS. Vous en parlez au paragraphe 208 et

 25   la note de bas de page 250 se réfère à la pièce P2760. Donc, je voudrais

 26   maintenant que l'on parle du système de circulation de l'information et de

 27   comptes rendus au sein du MUP de la RS, tel que vous en parlez aux

 28   paragraphes 236 à 243 de votre rapport. Au paragraphe 236, vous dites que


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  1   Mico Stanisic exige que, tous les jours, un rapport quotidien soit envoyé,

  2   un bulletin d'information, tous les jours, et vous dites aussi que, le 22

  3   avril, il y a eu une réunion élargie du Conseil de sécurité national qui

  4   est sous la responsabilité de Karadzic et que le gouvernement de la RS a

  5   demandé au MUP de la RS de faire des rapports quotidiens sur l'évolution de

  6   la situation sur le territoire de la Republika Srpska.

  7   Alors, qu'est-ce qui vous permet de dire que ce circuit

  8   d'informations était effectivement établi en réalité ?

  9   R.  Dans le cadre de mes recherches, j'ai recueilli toute une série de ces

 10   bulletins journaliers et à mon sens. Cela nous permet de voir que l'ordre

 11   de Mico Stanisic a été mis en œuvre, et l'on peut constater, à l'été 1992,

 12   que ces informations, qui se reflètent dans les dépêches qui sont envoyées

 13   du niveau municipalité ou du niveau du SJB au niveau de la région ou au

 14   niveau du CSB, qu'elles sont -- qu'elles convergent vers le ministère de

 15   l'Intérieur, donc, à partir du niveau régional, et que par la suite, cela

 16   est remanié et représenté de nouveau sous une forme ou une autre dans les

 17   bulletins journaliers du ministère lui-même.

 18   Parfois, effectivement, ce qui se passe, c'est que pendant quelques

 19   jours, au niveau municipal, un poste de police, plusieurs postes de police,

 20   ou bien toute une région, par exemple, pendant quelques -- une période

 21   brève ne diffusera pas ces informations, parce qu'il va y avoir des

 22   problèmes de communications, mais dans l'ensemble, le mode d'action général

 23   est qu'il y a, effectivement, une circulation régulière d'information dans

 24   la structure hiérarchique du MUP du RS. Enfin, le projet de rapport annuel

 25   du MUP de la RS pour 1992 montre que ces bulletins journaliers ont été tous

 26   relayés aux organes du gouvernement de la RS, tant au gouvernement lui-même

 27   qu'à la présidence.

 28   Q.  Là encore, vous vous référez au projet de rapport annuel.


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit de la pièce 11241 sur la liste

  2   65 ter. En fait, c'est -- ce document est devenu pièce à conviction en

  3   l'espèce, P2761. Nous pourrions peut-être l'afficher brièvement. Pages 22 à

  4   23 dans la version anglaise; pages 31 à 33 en B/C/S.

  5   Q.  Vous avez déjà parlé de cette série de bulletins d'information que le

  6   gouvernement recevait.

  7   R.  Oui. Au paragraphe 389 de mon rapport, je dis qu'il y a eu environ 150

  8   numéros de bulletin portant sur la situation journalière qui ont été

  9   rédigés par le MUP de la RS au cours de la période qui va d'avril à

 10   décembre 1992. A en juger d'après ce chapitre du projet de rapport annuel,

 11   il est dit également que le président du -- que le premier ministre a reçu

 12   plus de 90 différents documents du MUP de la RS et que les présidents et

 13   les membres de la président --

 14   L'INTERPRÈTE : -- que le président - se corrige l'interprète - et les

 15   membres de la présidence ont reçu plus de 80 documents d'analyse au cours

 16   des huit mois passés.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais reprendre la page 7 en

 18   anglais, s'il vous plaît, un instant. Je pense que cela correspond à la

 19   page 6 en B/C/S.

 20   Q.  Vous avez parlé des activités qui ont à voir avec le partage de la

 21   scission du MUP. Dernier paragraphe, page 7 de la version anglaise. Est-ce

 22   que c'est effectivement ce qui fait l'objet de ce paragraphe ?

 23   R.  Oui. Ce paragraphe en particulier du projet de -- du rapport annuel du

 24   MUP de 1992 est un bon exemple et se trouve étayé par de nombreux autres

 25   documents du MUP de 1992 et des années suivantes. Je souhaite ajouter que

 26   je ne suis pas juriste et que je ne prends pas position du tout sur la

 27   véracité ou l'exactitude des déclarations qui sont faites par le MUP de la

 28   RS pour ce qui est de la légalité ou l'illégalité de ces activités. Mais,


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  1   en tant qu'analyste, je dois dire que je considère comme étant très

  2   important que dans ce projet de rapport annuel du ministère de l'Intérieur

  3   de l'année 1992 et dans de nombreux autres documents du MUP de la RS en

  4   1992, ainsi que dans les années suivantes, ils se réfèrent à leur propres

  5   actions, en particulier pour la période qui précède avril 1992, comme

  6   étant, et je dis que -- je dis cela entre guillemets, "illégal." Donc

  7   j'ajoute et j'insiste que ce ne soit pas mon commentaire. Cela se trouve

  8   dans leurs documents.

  9   Dans ce paragraphe, nous voyons qu'ils parlent de l'organisation illégale

 10   du MUP serbe, de l'armement illégal du personnel d'active et des

 11   réservistes et puis, ils signalent, dans le rapport, qu'au ministère de

 12   l'Intérieur, les Serbes de Bosnie, à l'époque où c'était encore un

 13   ministère pluriethnique, que d'après leurs propres mots, entre guillemets,

 14   ils se sont livrés à armer illégalement les Serbes dans les municipalités

 15   placées sous le contrôle du SDS. Ils se réfèrent aussi à des actions

 16   unilatérales y compris les actions de combat lancées par les Serbes de

 17   Bosnie pendant les six mois qui ont précédé la mise sur pied du ministère

 18   de l'Intérieur serbe, des Serbes de Bosnie.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons savoir de quelle ligne

 20   il s'agit ici ? Là, nous avons un projet, projet de texte; est-ce que nous

 21   pouvons recevoir la version définitive de ce rapport ?

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mais c'est ce qui est affiché à l'écran.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est un projet de rapport. Premièrement,

 24   je voudrais savoir quelle est la ligne à laquelle se réfère Dr Nielsen,

 25   donc la ligne où l'on voit les termes "illégal."

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Cette intervention n'est pas appropriée,

 27   ce document a été versé au dossier.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous pouvez répondre


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  1   à la question sans indiquer -- ou plutôt, le témoin : Est-ce que vous

  2   pouvez répondre sans vous référez à un passage spécifique dans le rapport ?

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : Le témoin n'a pas indiqué le

  4   passage spécifique dans le rapport.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Dr Nielsen a parlé de l'organisation

  6   illégale du MUP de Serbie, et il a parlé de l'armement illégal, ligne 2 du

  7   dernier paragraphe, page 6 en anglais -- page 10, excusez-moi. Dans la

  8   version électronique du document en B/C/S, bien que cela soit paginé page

  9   6.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Page 7 de l'anglais, s'il vous plaît,

 12   très rapidement.

 13   Q.  Docteur Nielsen, c'est la même page, la page suivante en B/C/S. Nous

 14   voyons beaucoup de numéros au sujet des employés du MUP, MUP serbe; est-ce

 15   que vous souhaitez commenter ces chiffres brièvement ?

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Page suivante en anglais, s'il vous

 17   plaît.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Deux points au sujet des chiffres que

 19   l'on voie ici par rapport à l'effectif des chiffres qui figurent au projet

 20   de rapport annuel de 1992 pour le MUP de la RS :

 21   Premièrement, donc il y a un accroissement très considérable du MUP

 22   serbe, donc ils sont bien plus importants que -- donc le MUP de la RS est

 23   bien plus grand, en particulier vu la taille de la police de réserve à

 24   l'été 1992, donc sont bien plus importants en taille que le prédécesseur, à

 25   savoir le MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine.

 26   Un deuxième point, il y a une implication très importante, une

 27   participation très importante du ministère aux activités de combat, donc

 28   nous voyons 300 000 jours d'emploi à des hommes, donc d'emplois au sein des


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  1   combats, ou en moyenne 1 541 policiers par jour pour chacune des journées

  2   allant d'avril à décembre 1992, donc qui ont pris part au combat du côté,

  3   pour le MUP de la RS.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  5   Q.  Je voudrais maintenant parler du rôle qu'a joué le MUP de la RS, dans

  6   les centres de détention. Paragraphe 296 de votre rapport, vous dites :

  7   "Qu'à la mi-juillet 1992, au plus tard tous les hauts fonctionnaires

  8   du MUP de la RS connaissent pleinement la participation du ministère aux

  9   opérations de -- au fonctionnement des camps de détention."

 10   R.  Oui. le 11 juillet 1992, toute la direction du MUP de la RS se réunit à

 11   Belgrade avec un représentant du secrétariat fédéral de l'Intérieur à

 12   Belgrade. Ils parlent du fonctionnement du ministère, des défis, des

 13   problèmes que rencontre le ministère. Un des points à l'ordre du jour, à

 14   cette réunion, sans aucun doute est la participation des salariés du

 15   ministère au fonctionnement des centres de détention dans la RS, en

 16   particulier cela ressort dans les commentaires de Stojan Zupljanin, il est

 17   le chef du CSB de Banja Luka, et il relève que les policiers travaillent

 18   comme des gardes, pour un très grand nombre de Musulmans qui sont détenus,

 19   et que dans certains de ces camps, les conditions ne sont pas

 20   satisfaisantes.

 21   Q.  Il s'agit de la pièce 09243 sur la liste 65 ter, et en fait c'est la

 22   pièce D447.

 23   R.  Je tiens à remarquer que j'ai dit que les conditions qui prévalaient

 24   dans ces camps étaient insatisfaisantes. Je n'ai pas dit inexactes.

 25   Q.  Quels sont les autres points importants qui ont fait l'objet de

 26   discussion lors de cette réunion ?

 27   R.  D'autres points importants ont été la participation très importante de

 28   la police aux opérations de combat. Un des protagonistes-clés a déclaré, à


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  1   ce moment-là, que c'était inacceptable que les policiers se retrouvent dans

  2   les tranchées, tandis que les militaires travaillent comme police des

  3   routes, et qu'il faudrait inverser la situation. Donc c'était un

  4   commentaire important. Donc la police n'était absolument pas satisfaisante

  5   vu l'importance de leur participation au combat. Ils ont parlé de la

  6   coopération avec les autorités civiles, en particulier les difficultés à

  7   coordonner leurs activités avec les différentes cellules de Crise. Ils ont

  8   parlé des défis que rencontrait la police face aux organisations

  9   paramilitaires. Ils ont évoqué le rôle joué par la police qui comme ils le

 10   disaient, défend le territoire de la République serbe de Bosnie-

 11   Herzégovine. Puis ils ont parlé des règlements des règles qu'il convient

 12   d'articuler et d'adopter dans les mois à venir.

 13   Une version du procès-verbal de cette réunion ainsi que le document qui

 14   porte la date du 17 juillet 1992 existe, où l'on peut voir les principales

 15   conclusions de cette réunion. Cela a été relayé aux instances élevées de la

 16   RS, en particulier au premier ministre et au président de la présidence, Dr

 17   Karadzic.

 18   Q.  Vous dites qu'à cette réunion, il a été question des défis posés par

 19   les organisations paramilitaires à la police. Il a été question des

 20   rapports entre la police et ces organisations paramilitaires. Paragraphes

 21   361 et 378 de votre rapport.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande

 23   l'autorisation d'utiliser la pièce de la Défense D01412, un rapport de

 24   Milorad Davidovic. Nous ne l'avions pas prévu dans notre liste parce que ça

 25   a été versé au moment où la notification finale était enregistrée.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose qu'il n'y aura pas

 27   d'objection de la Défense.

 28   Poursuivez.


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-on afficher ce document ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est bien la pièce 142 ?

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, c'est plus exactement 1412.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 1412, donc.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  6   Q.  Avez-vous pu consulter ce document et le lire ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Il dit que M. Davidovic a été appelé pour résoudre le problème lié à

  9   certains groupes paramilitaires. Pourriez-vous nous dire quelle fut la

 10   nature de ces problèmes ?

 11   R.  Ce document et d'autres le montrent, un grand nombre de groupes

 12   paramilitaires, dont beaucoup venaient du territoire de Serbie, sont entrés

 13   sur le territoire de la République serbe, donc en Bosnie-Herzégovine, dès

 14   le mois d'avril 1992 et ils ont participé à des opérations de combat, mais

 15   aussi et de façon significative, comme le montre ce document, à des

 16   activités décrites par la police et par M. Davidovic comme étant des

 17   activités illégales, pillage mais aussi assassinats et autres types de

 18   violence occasionnelle sur des civils.

 19   Lorsque arrive la réunion du 11 juillet dont j'ai parlé, il y a quelques

 20   instants, le MUP de la Republika Srpska pensait de plus en plus que ces

 21   formations paramilitaires ne devraient plus avoir le droit d'opérer. Mais

 22   cette opposition à ces opérations paramilitaires, comme le montre ici

 23   Davidovic, était souvent subordonnée à ce que pensaient ces personnes de

 24   l'aide positive apportée par ces formations paramilitaires lorsqu'il

 25   s'agissait de prendre le contrôle dans certaines régions de Bosnie-

 26   Herzégovine. Dans l'optique de la police il s'agissait surtout d'intégrer

 27   des unités paramilitaires, dans la mesure du possible, dans des unités

 28   régulières, surtout des unités régulières de l'armée, et si ce n'était


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  1   possible, si ces groupes étaient considérés comme trop violents, trop

  2   criminels, il fallait les chasser du territoire pour qu'ils aillent en

  3   Serbie. J'en parle dans le chapitre consacré aux organisations

  4   paramilitaires, surtout aux paragraphes 365 et suivant, ceci a donné lieu à

  5   une grosse opération fin juillet 1992 où le MUP de la RS a chassé les

  6   Guêpes jaunes, formations paramilitaires mentionnées dans le document

  7   devant nous de la municipalité de Zvornik.

  8   Q.  Mais comment se fait-il que tout d'abord ces groupes, tel que le groupe

  9   des Guêpes jaunes, se soit trouvé en Bosnie-Herzégovine ?

 10   R.  Lorsque ces groupes ont été arrêtés -- j'ai pu consulté beaucoup de

 11   documents, de déclarations que je mentionne dans la note de bas de page 567

 12   du rapport, j'ai pu lire beaucoup de documents ou de déclarations faites

 13   par des membres des paramilitaires arrêtés et qui ont fourni des

 14   déclarations à la police, et ils disent qu'ils se sont trouvés en Bosnie-

 15   Herzégovine parce qu'ils étaient venus défendre la nation serbe. Beaucoup

 16   de paramilitaires arrêtés par la police ne comprenaient tout simplement pas

 17   pourquoi ils avaient été arrêtés parce que juste quelques semaines avant

 18   ils avaient coopéré avec la police. Il y a au moins un cas, où un

 19   paramilitaire est mentionné à la note de bas de page 567, il avait une

 20   déclaration recueillie par la police et il dit qu'il était venu en Bosnie-

 21   Herzégovine après avoir lu l'appel de Nikola Koljevic, qui était membre de

 22   la présidence de la République serbe, de la présidence don de la République

 23   serbe. Et la plupart de ces hommes venaient de la République de Serbie.

 24   Q.  A votre connaissance, ces paramilitaires ont-ils rencontré la

 25   présidence de la Republika Srpska, certains de ses membres ?

 26   R.  Dans leurs déclarations, ces hommes font référence à une réunion avec

 27   Biljana Plavsic à Pale au cours de l'été 1992, ils pensaient que c'était

 28   une réunion officieuse avec Mme Plavsic. Je le répète, le fait que ces


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  1   paramilitaires quelques semaines à peine auparavant avaient collaboré avec

  2   l'armée, avec la police, avaient même rencontré des membres hauts placés

  3   parmi les dirigeants bosno-serbes et ces hommes étaient dès lors un peu

  4   désarçonnés ils ne comprenaient pas pourquoi on les chassait maintenant du

  5   territoire de la Bosnie-Herzégovine.

  6   Q.  Merci. Prenons le paragraphe 298 pour aborder un autre sujet, vous

  7   parlez du traitement réservé aux détenus à la façon dont on les a classés

  8   dans certaines catégories. Que disent les documents de la police,

  9   s'agissant de ce classement opéré ? Comment la police a-t-elle classé les

 10   détenus ?

 11   R.  Vers le milieu de l'été 1992, le MUP de la RS détenait, plaçait en

 12   détention des milliers de personnes, les documents du MUP le disent eux-

 13   mêmes, et ceci dans plusieurs camps de détention, surtout dans le nord-

 14   ouest de la Bosnie-Herzégovine dans le territoire se trouvant sous la

 15   compétence du CSB de Banja Luka.

 16   Après la réunion du 11 juillet, il avait été décidé de voir qui en

 17   fait était ces personnes fallait-il maintenir ces personnes en détention,

 18   parce qu'on l'avait constaté auparavant, M. Zupljanin à Banja Luka il avait

 19   indiqué que ces personnes avaient fait l'objet de détention massive par la

 20   cellule de Crise et l'armée, il l'a dit lui-même, et que cet homme, je cite

 21   : "Ils avaient été largués," à la police qui avait dû s'occuper de ces

 22   quantités énormes de gens dans ces camps de détention.

 23   Il y a donc un système de catégories, qui est mise au point, on en parle au

 24   paragraphe 298. La première catégorie ce serait les gens soupçonnés d'avoir

 25   commis des actes criminels. Deuxième catégorie se soupçonnait d'avoir aidé

 26   et encouragé à l'accomplissement de ces actes criminels. Troisième

 27   catégorie c'était des :

 28   "…hommes adultes pour lesquels le service n'a pas encore de donnée


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  1   sécuritaire et qu'on pourrait utiliser comme otages."   

  2   Suite à ce rapport, il y a une discussion que je décris aux paragraphes 298

  3   à 302 du rapport à laquelle participent des membres du gouvernement, de la

  4   présidence, mais aussi des membres de la police, pour savoir ce qu'il faut

  5   faire de ces gens, parce que au fil du temps, il apparaît que la catégorie

  6   la plus importante sur le plan numérique, c'est la troisième.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 09453. C'est le document de la liste 65

  8   ter dont je demande l'affichage.

  9   Q.  Vous l'avez, dans l'annexe B, document 13. C'est le rapport du SJB de

 10   Prijedor de janvier 1993. Est-ce que ce document parle de la façon dont on

 11   a classé les détenus ? Mais question préalable : s'agissant de la

 12   municipalité de Prijedor, quel fut le degré ou la mesure dans laquelle la

 13   police a participé à l'administration des camps ?

 14   R.  Pour répondre à votre question, je dois vous renvoyer à la page 5 et

 15   aux pages suivantes en B/C/S. La police de Prijedor décrit, elle-même, sa

 16   participation significative à l'administration de trois centres de

 17   Rassemblement, entre guillemets : Keraterm, Trnopolje et puis Omarska.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que la Chambre aimerait voir ce

 19   document.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est la bonne page qu'on

 22   voit à l'écran ?

 23   Oui, allez-y.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous le voyez en bas de page en anglais. Il

 25   est dit que trois centres de Rassemblement ont été établis sur le

 26   territoire de la municipalité de Prijedor, Keraterm, Trnopolje et Omarska.

 27   Plusieurs milliers de personnes sont passés par ces centres et quelques 6

 28   000 interrogatoires préliminaires ont été menés. Et c'est après ces


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  1   interrogatoires, et je précise que ces interrogatoires, en général, étaient

  2   menés en coopération avec l'armée, mais par les postes de sécurité

  3   nationale et publique, la police, et est, à ce moment-là, qu'on se

  4   demandait comment ou où classer les personnes interrogées, dans telle ou

  5   telle catégorie, l'une des trois dont j'ai parlé précédemment.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  7   Q.  Donc, nous avons ce document à l'écran et je vous demande si on y

  8   trouve une référence à la question de savoir si les actions des Serbes de

  9   Bosnie étaient illégales ou pas.

 10   R.  Page 2 en B/C/S. Soyons clairs. Je vais faire maintenant un commentaire

 11   qui concerne d'autres activités, pas l'administration des centres de

 12   détention. Mon commentaire concerne des activités antérieures. Ici, il est

 13   dit que des préparatifs en vue de l'établissement et la création -- outres

 14   les préparatifs antérieurs à la prise de pouvoir par les Serbes dans la

 15   municipalité de Prijedor devaient se faire de façon dissimulée et il est

 16   dit dans le texte illégal. On parle de l'organisation ou de la formation

 17   illégale de postes de police de substitution, parce qu'à l'époque, le SDA

 18   contrôlait beaucoup de personnel pour les effectifs de la police dans la

 19   municipalité. Donc, il fallait que les Serbes de Bosnie agissent de façon

 20   clandestine lorsqu'ils se préparaient à prendre le contrôle de la police à

 21   Prijedor.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est versé.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2968.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est bien 68, n'est-ce pas ?

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 27   Q.  Au paragraphe 288 de votre rapport, vous parlez des centres de

 28   détention à Prijedor, et dans ce cadre, vous citez les pièces P02640 [comme


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  1   interprété] et P2793. Je ne vais pas en demander l'affichage pour le

  2   moment. Les services de Sécurité nationale ont-ils joué un rôle quelconque

  3   dans l'administration de ces centres, et dans l'affirmative, quel fut-il ?

  4   R.  Ce service de sécurité nationale faisait, bien sûr, partie du MUP de la

  5   Republika Srpska et je le précise pour que tout soit clair. Avant, c'était

  6   connu comme étant les services de Sûreté de l'Etat et c'est après 1994

  7   qu'on les appelés aussi en Republika Srpska de nouveau services de Sûreté

  8   de l'Etat. Mais entre-temps, ils s'appelaient services de sécurité

  9   nationale qui était chargée d'assurer la sécurité de l'Etat bosno-serbe et

 10   son ordre constitutionnel et dans cet ordre d'idée et à cette fin, il a

 11   interrogé les personnes détenues, parce qu'on les soupçonnait d'activités

 12   visant à renverser le pouvoir ou à résister au pouvoir de la République

 13   serbe. J'en parle au paragraphe 289 : le service de Sécurité nationale SNB

 14   avait interrogé de façon officieuse plus de 8 000 personnes avec en tout 5

 15   740 personnes détenus dans la municipalité -- dans plusieurs municipalités,

 16   dans plusieurs camps et ailleurs dans le rapport je parle de ce service de

 17   Sécurité nationale et il est clair que ce dernier savait aussi qu'il y

 18   avait beaucoup de  Musulmans et de Croates de Bosnie qui quittaient le

 19   nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine et qu'il y avait beaucoup de

 20   destruction de lieux de culte, de mosquées, d'églises au cours de cette

 21   période.

 22   Q.  Revenons à votre référence au paragraphe 289, au nombre de personnes

 23   qui ont fait l'objet d'interrogatoires aux fins de recueillir des

 24   renseignements. Au paragraphe 289, vous dites aussi que :

 25   "Toutefois, il n'y a eu que 4 plaintes déposées auprès des tribunaux

 26   pénaux par ces autorités cette année-là."

 27   N'est-ce pas ?

 28   R.  C'est ce que dit le document. Il est certain, lorsqu'on examine tous


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  1   ces documents, si on est analyste, qu'il y a une disparité énorme entre le

  2   nombre de personnes détenues dans ces centres et, vous le verrez, ça a été

  3   jusque dans les milliers de personnes et le nombre infime de personnes qui

  4   ont fini par être poursuivies justice, en tout cas accusées d'avoir commis

  5   des actes répréhensibles.

  6   Q.  Vous avez dit auparavant -- vous avez parlé de la réunion du 17

  7   juillet. 01587, liste 65 ter, c'est la pièce P01096, et vous dites qu'une

  8   copie de ce rapport a été fournie au président de la présidence et au

  9   premier ministre. De quoi a-t-on parlé à cette réunion du 17 juillet, en

 10   quelques mots ?

 11   R.  Petite correction. Il n'y a pas eu de véritable réunion le 17 juillet.

 12   Ce document du 17 juillet qu'on a à l'écran, c'est simplement une

 13   information sur les conclusions les plus saillantes de la réunion du 11

 14   juillet à Belgrade, réunion du 11 juillet 1992. La première page, la page

 15   de garde du document du 17 juillet, le montre. En serbe, c'est une mention

 16   manuscrite, on voit donc que ce rapport a été remis au président de la

 17   présidence ainsi qu'au premier ministre. On y trouve toutes les conclusions

 18   clé sur tous les sujets dont j'ai déjà dit qu'ils avaient été discutés à la

 19   réunion du 11 juillet, y compris la question de savoir que faire du grand

 20   nombre de personnes qui se trouvaient en détention dans ces centres de

 21   détention.

 22   Q.  Aux paragraphes 301 et 302 de votre rapport, vous dites que les

 23   autorités de la Republika Srpska ont dû s'occuper de la question des

 24   centres de détention, parce qu'il y avait de plus en plus de griefs qui se

 25   manifestaient sur le plan international. Alors comment ont-ils géré la

 26   question -- ont-elles géré la question, ces autorités de la Republika

 27   Srpska ?

 28   R.  C'est de notoriété publique. Vers la mi-juillet 1992, l'existence de


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  1   ces centres de détention surtout dans le nord-ouest, c'était quelque chose

  2   qu'on savait en Bosnie-Herzégovine et dans le monde. Du coup, au cours des

  3   semaines qui ont suivi, après la réunion du 11 juillet, la pression a

  4   grandi pour qu'on démantèle ces camps. Mais la police a longuement discuté

  5   de la question de savoir que faire de ces gens qui étaient détenus, et j'en

  6   parle dans les paragraphes suivants de mon rapport. La tendance c'était

  7   qu'il fallait fermer ces camps comme Omarska, qui est administré par la

  8   police et qui avait été établi sur ordre de la cellule de Crise, et l'idée

  9   c'était qu'il fallait transférer la plupart des détenus de ces camps dans

 10   des lieux contrôlés par l'armée, surtout le centre de détention de Manjaca,

 11   qui se trouve lui aussi dans le nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine.

 12   J'en parle aux paragraphes 291, 292 et 293, surtout à la lumière du fait

 13   que d'après les documents de l'armée de la Republika Srpska, les officiers

 14   de la VRS qui étaient chargés d'accueillir ces gens étaient très étonnés et

 15   très mécontents de l'état dans lequel se trouvaient les hommes transférés à

 16   Manjaca. L'armée critique la façon dont la police a traité ces gens.

 17   L'armée se plaint aussi du fait qu'il n'y a pas de dossier accompagnant les

 18   prisonniers, difficile de savoir pourquoi ces personnes ont été d'ailleurs

 19   arrêtées et détenues. Je mentionne plusieurs cas dans les paragraphes que

 20   je viens de mentionner, les officiers de la VRS se sont plaint du fait que

 21   les prisonniers, les personnes transférées de Omarska à Manjaca avaient

 22   subi des sévices physiques et parfois des personnes avaient été tuées par

 23   la police.

 24   Q.  Est-ce que M. Karadzic a donné des ordres concernant les personnes

 25   détenues ?

 26   R.  Oui, je le dis à plusieurs endroits du rapport et je sais que pendant

 27   l'été 1992, à plusieurs reprises, M. Karadzic qui était président de la

 28   présidence a donné des ordres qui ordonnaient à des subordonnés de veiller


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  1   à ce que toutes les personnes en détention soient traitées dans le respect

  2   des conventions de Genève. Je cite un exemple, 23 juillet, au paragraphe

  3   299, et ailleurs, je note que ces documents, ces ordres disent qu'il faut

  4   respecter les conventions de Genève, et d'autres ordres ont été délivrés

  5   dans ce sens par la suite en juillet -- en août, paragraphe 310, 19 août,

  6   ordre de M. Karadzic à la VRS et au MUP de respecter le droit international

  7   dans le traitement des prisonniers.

  8   Q.  Vous parler d'un ordre du 23 juillet 1992, donné par M. Karadzic; est-

  9   ce qu'il est assorti de certaines conditions, cet ordre? Je pense que c'est

 10   le document de la liste 65 ter, 11100. Vous rappelez-vous s'il y avait des

 11   conditions ?

 12   R.  Oui, dans l'ordre du 23 juillet 1992, M. Karadzic semble subordonné

 13   ceci au premier paragraphe à une condition. Attendez, je veux m'assurer que

 14   nous avons le bon document à l'écran. Peut-on agrandir le premier

 15   paragraphe en B/C/S.

 16   Voici comment je lis ce document, pour ce qui est du texte de B/C/S, la

 17   traduction n'est pas complète en anglais, je le précise. Mais voici mon

 18   interprétation du premier paragraphe. Il semble indiquer qu'il y avait

 19   quand même certaines réserves quant à l'application des conventions de

 20   Genève dans l'esprit de M. Karadzic. Il subordonnait cette application ou

 21   le respect des conventions de Genève ou le réservait à cette partie de la

 22   population qui ne résistait pas à l'autorité de la VRS ou qui ne se livrait

 23   pas à des activités hostiles à la VRS.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle traduction en anglais faudrait-il

 25   ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-on agrandir encore plus le serbe, donnez-

 27   moi l'original parce que j'ai beaucoup de mal à lire à l'écran. Je vais

 28   faire de mon mieux. Il est dit ici :


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  1   "A l'égard de la population civile quelle que ce soit la nationalité, mais

  2   la population civile qui ne manifeste pas" - j'ai beaucoup de mal à lire à

  3   l'écran, c'était beaucoup plus facile sur la version imprimée que je voyais

  4   avant - "ou qui ne manifestent pas d'agression ou d'activité de combat

  5   contre notre armée, contre la population civile ou l'autorité serbe. Il

  6   faut, à ce moment-là, respecter le droit et les conventions de Genève."

  7   C'était ça, cet aspect conditionnel. On dit oui, il faut appliquer

  8   les conventions de Genève, mais dans la mesure où la population civile

  9   accepte l'autorité serbe.

 10   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Quand on voit -- la traduction en

 11   anglais n'est pas juste à votre avis ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Incomplète ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce qu'on voyait un passage où on dit

 14   que c'est illisible, alors que, pour moi, c'est la partie la plus

 15   importante du texte, de ce paragraphe, en tout cas, parce que ce n'est pas

 16   simplement quelque soit l'appartenance ethnique de la population civile.

 17   C'est pour autant que cette population civile ne participe pas à des

 18   activités de combat, ou pour autant qu'elle ne résiste pas à notre armée.

 19   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 21   Q.  A l'instant, vous avez mentionné un autre ordre de Karadzic, du 19 août

 22   1992. A quel moment la communauté internationale se focalise-t-elle sur la

 23   question des centres de détention ? Le savez-vous ?

 24   R.  Je sais que le 2 août, donc au début du mois d'août, et je parle de

 25   cela dans mes notes de bas de page 431 et 432, je parle de ce que font les

 26   journalistes internationaux, à ce moment-là, donc on commence à en parler

 27   dans les médias à l'étranger. On se focalise sur ce qui serait des mauvais

 28   traitements des détenus, infligés aux détenus dans ces centres. Comme je


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  1   l'ai dit, après cela, il semble qu'à cause de cela, le MUP de la RS cherche

  2   à se décharger de cette obligation de s'occuper, de prendre en charge un

  3   grand nombre de détenus, et donc, nous voyons que cette tendance

  4   s'accélère. Au cours du mois d'août de 1992, ils ferment les centres de

  5   détention entre les mains du MUP de la RS et les détenus sont transférés

  6   soit à l'extérieur du territoire de la République serbe ou parfois, ils

  7   sont placés sous la compétence de la VRS, entre les mains de la VRS, en

  8   particulier au centre de détention de Manjaca qui est entre les mains de la

  9   VRS.

 10   Q.  Je vous remercie.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ferons 30 minutes de pause. Nous

 13   reprendrons à 11 heures 05.

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

 15   --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Sutherland.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Avant la pause, Docteur Nielsen, vous

 18   avez dit qu'au mois d'août, on a vraiment accéléré ces tendances à fermer

 19   les centres de détention entre les mains du MUP de la RS et on a cherché à

 20   transférer les détenus, soit, à l'extérieur du territoire serbe, soit, les

 21   placer pour certains d'entre eux entre les mains de la VRS à Manjaca.

 22   A en juger d'après les documents qui émanent du MUP de la RS, est-ce qu'il

 23   y a eu des cas d'abus ou de mauvais traitement à l'encontre des personnes

 24   qui avaient été détenues dans ces centres de détention, et que l'on a

 25   transférées ?

 26   R.  Oui. A en juger d'après les documents produits par le MUP de la RS,

 27   effectivement, il y a des cas de ce type. Au paragraphe - juste un instant,

 28   je vais retrouver cela - 327, par exemple. Au paragraphe 327 j'en parle,


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  1   par exemple, il y a eu un transfèrement d'individus détenus dans un centre

  2   de détention entre les mains de la police, et il y a eu un incident qui

  3   s'est produit, il est décrit - je place ça entre les guillemets - était

  4   décrit comme un "massacre." On a demandé à la VRS -- ou plutôt, la VRS a

  5   demandé à la police d'enquêter sur ce qui s'est produit. Donc c'était

  6   pendant le transfèrement d'un convoi qui était placé sous la compétence de

  7   la police.

  8   Q.  Est-ce qu'on en parle comme étant l'incident de Koricanske Stijene ou

  9   de mont Vlasic ?

 10   R.  Oui, l'incident de Koricanske Stijene.

 11   Q.  Au paragraphe 327 de votre rapport, vous dites que Zupljanin, qui était

 12   à la tête du CSB, a demandé à Drljaca, qui était le chef du SJB de

 13   Prijedor, de mener à bien une enquête, et ce, sur le champ. Il est fait

 14   référence ici au fait que Drljaca a répondu en disant que cela ne pouvait

 15   pas se faire parce que les policiers étaient déployés aux champs de

 16   bataille.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document 65 ter 03781, s'il vous

 18   plaît. Ce n'est pas le bon document. 05781, s'il vous plaît. Donc nous

 19   avons le bon donc en B/C/S mais pas la traduction anglaise. Ce n'est pas le

 20   même document. Très bien. Merci.

 21   Q.  Est-ce le document auquel vous renvoyez dans votre paragraphe 327 ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Les policiers, qui ont assuré l'escorte de ce convoi de Travnik, le 21

 24   août 1992, semblent être déployés au front. Que pouvez-vous nous dire de ce

 25   déploiement des policiers au front ? Excusez-moi. Après qu'ils aient pris

 26   part, éventuellement, à des incidents ?

 27   R.  Il y a là deux choses. Premièrement, il y a là un point qui concerne

 28   cet incident, à savoir Drljaca, le 14 septembre, dit que ses officiers ne


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  1   peuvent pas faire l'objet d'une enquête, parce qu'ils sont déployés au

  2   front. Son supérieur, Stojan Zupljanin, demande des informations. Mais rien

  3   ne permet de dire, en 1992, qu'il y ait eu une enquête, que -- qu'on ait

  4   enquêté indépendamment des ordres très déterminés de la part de l'armée. De

  5   manière plus générale, le ministre de l'intérieur, à l'été 1992, Mico

  6   Stanisic, a donné l'ordre que ces policiers, qui se seraient comportés

  7   contrairement aux règlements du service dans la police, devraient être

  8   mutés dans les rangs de la VRS. Donc, au lieu de les écarter complètement

  9   du service, normalement, on les enverrait dans les rangs de l'armée, et

 10   dans le projet de rapport annuel de 1992 du MUP de la RS, on trouve la

 11   confirmation de cela. Il y a des milliers de policiers qui sont transférés

 12   en 1992 dans les rangs de l'armée, donc, un nombre bien plus important que

 13   le nombre d'officiers ou de policiers, qui ont fait l'objet de procédures

 14   disciplinaires ou procédures au pénal.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2969.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Avant la pause, je souhaitais demander le

 19   verser du document auquel s'est référé le Dr Nielsen par rapport à l'ordre

 20   de M. Karadzic du 23 juillet 1992. Il s'agit du document 65 ter 11100.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le Dr Nielsen a dit, au sujet de ce

 22   document, que la traduction anglaise n'est pas correcte.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et que c'était un projet de traduction

 25   et que la traduction finale reflétera l'original de manière exacte.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, tout à fait. Je m'en occuperai.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons admettre ce document.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2970.


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous avons un document qui figure à

  2   l'annexe B. Il s'agit du document 65 ter 21837, document 12.

  3   Q.  Est-ce bien le document que vous avez mentionné lorsque vous avez dit

  4   que Mico Stanisic a donné un ordre à l'été 1992 ?

  5   R.  Oui, c'est bien cet ordre-là.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2971.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 10   Q.  Je souhaite aborder maintenant la question des expulsions, des

 11   déplacements de population. Vous en parlez aux paragraphes 320 à 329 de

 12   votre rapport. Alors, quel rôle a été joué par le MUP de la RS dans les

 13   déplacements forcés de la population non-serbe ?

 14   R.  A en juger d'après les documents du MUP de la RS de l'été 1992 et de

 15   l'automne 1992, il en ressort clairement que la police a coopéré avec les

 16   cellules de Crise et aussi avec l'armée pour d'abord créer et pour assurer

 17   la garde dans les centres de détention où beaucoup d'individus ont été

 18   placés en détention. J'en ai déjà parlé aujourd'hui pendant ma déposition.

 19   A partir du moment où ces centre de détention où été démantelés, à la fin

 20   de l'été et au début de l'automne 1992, les individus qui avaient été

 21   détenus précédemment n'ont pas pu rentrer chez eux, mais en fait, ce qui

 22   s'est passé, c'est qu'ils ont été obligés de quitter le territoire placé

 23   sous le contrôle de la RS et nombre d'entre eux se sont retrouvés ailleurs,

 24   sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, en Croatie ou ailleurs à l'étranger.

 25   Et nombre de personnes, qui n'avaient jamais été détenues dans ces

 26   centres, je tiens à ajouter, sont parties de chez eux sur les différents

 27   territoires, entre les mains des Serbes de Bosnie, ailleurs, à l'extérieur

 28   de la Bosnie-Herzégovine, et dans de nombreux cas, la police a contribué à


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  1   ce que cela se fasse, à ce que ce processus puisse avoir lieu.

  2   Q.  Dans votre paragraphe 320, vous dites que c'était la police, en fait,

  3   qui régissait ces départs, de concert avec le secrétariat municipalité

  4   chargé de la Défense nationale, et vous parlez du caractère volontaire ou

  5   non de ce processus au paragraphe 320. Est-ce qu'il y a eu des commentaires

  6   formulés par la police au sujet du fait qu'ils pouvaient ou non assurer la

  7   sécurité de ces individus s'ils décidaient de rester là où ils se

  8   trouvaient, sur ce territoire ?

  9   R.  Dans nombre de cas, j'ai vu des documents où la police ou les cellules

 10   de Crise, et puis je me permets de rappeler le fait que la police faisait

 11   partie intégrante des cellules de Crise, donc, fondent des déclarations

 12   faisant état de la situation qui fait que la sécurité physique des

 13   individus détenus dans les centres de détention ne peut pas être garantie

 14   si jamais ils retournaient à leurs foyers et qu'on ne peut pas non plus

 15   garantir la sécurité de leurs biens. Au paragraphe 326 de mon rapport, je

 16   dis que Vinko Kondic, qui était le chef de la police au SJB de Kljuc, a

 17   fait un rapport disant que les Musulmans ont subis des pressions pour

 18   quitter la municipalité de Kljuc. Il dit que les Musulmans avaient lancé un

 19   soulèvement armé contre le pouvoir serbe. Il dit aussi qu'il y a eu une

 20   campagne de terreur, il appelle cela une campagne de terreur avec des

 21   crimes monstrueux qui ont été commis contre des Musulmans, et à certains

 22   moments, il y a eu des crimes commis par des membres de la police ou des

 23   individus en uniforme de différentes sortes.

 24   Au paragraphe 321, il y a une référence aux bulletins journaliers du MUP de

 25   la RS qui se réfèrent à un événement tout à fait extraordinaire, qui s'est

 26   produit en juillet 1992 dans la municipalité de Sokolac, donc de l'autre

 27   côté de la République serbe où une -- tous les membres d'une famille

 28   musulmane se déclarent loyaux au pouvoir RS, donc prêtent serment


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  1   d'allégeance, en quelque sorte, au pouvoir serbe, et ils sont tous abattus

  2   -- ou tués.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce 65 ter

  4   883, s'il vous plaît.

  5   Q.  Nous avons la dépêche du SJB de Kljuc du 28 septembre 1992. Est-ce que

  6   c'est le document auquel vous venez de faire référence ?

  7   R.  Oui, tout à fait. C'est le paragraphe que je cite -- c'est le document

  8   que je cite au paragraphe 326 de mon rapport.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement de ce document,

 10   Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela n'a pas de rapport avec l'événement

 12   qui est cité au paragraphe 321.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, 326, Kljuc.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci. Le document sera versé au

 15   dossier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2972.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir la page suivante -- ou

 18   plutôt, j'aimerais savoir combien de pages comporte ce document ?

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Deux pages.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 22   Q.  Page 2 --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous reparlez du paragraphe 321. Il a

 24   été question du fait que les autorités ont essayé de faire en sorte que

 25   l'on protége de manière égale. L'exemple, qui est cité ici, apporte une

 26   preuve du contraire.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est un exemple qui tend à montrer qu'en

 28   dépit de toutes les affirmations qui ont été faites, disant que tous ceux


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  1   qui prêtent allégeance aux autorités serbes seraient libres de partir --

  2   seraient libres de rester, en vivant complètement en sécurité sur le

  3   territoire de la RS; malheureusement, c'est le contraire qui s'est produit.

  4   En fait, le MUP de la RS a fait ce rapport que, malheureusement, toute une

  5   famille de Musulmans de Serbie -- de Bosnie loyales aux nouvelles autorités

  6   a été tuée.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc qu'est-ce que cela signifie ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne voudrais pas généraliser. Mais il

  9   semblerait que ce qui se passe à l'été 1992, c'est qu'il y a toute une

 10   série d'endroits où la police soit ne peut pas, soit ne souhaite pas

 11   garantir la sécurité des Musulmans ou des Croates de Bosnie qui s'y

 12   trouvent. A un certain moment, des crimes sont commis contre ces individus,

 13   et il est difficile de dire si effectivement on a cherché véritablement à

 14   enquêter et à poursuivre pour ces crimes. Donc ce qui a à voir avec ce que

 15   j'ai dit au paragraphe 327 et ailleurs, à savoir il y a par moment une

 16   discordance dans les documents qui émanent du MUP de la RS entre le niveau

 17   donc d'importance qui est accordée au fait de mener enquête pour crimes de

 18   guerre contre les Serbes et d'autre part tout ce qui concerne les crimes

 19   commis contre les autres. Il y a des cas où le ministre de l'Intérieur

 20   affirme que toutes les allégations pour crimes de guerre doivent faire

 21   l'objet d'enquête sérieuse. Mais il y a aussi des situations où lui et les

 22   autorités civiles de la RS soulignent tout ce qui concerne l'enquête menée

 23   pour crimes commis contre les Serbes.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 25   Q.  Je pense que cela fait l'objet de vos paragraphes 236 et 237; est-ce

 26   bien le cas ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Quelle est votre opinion ? Est-ce qu'il y a un mode d'action qui se


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  1   répète par rapport au traitement réservé aux civils non-serbes de la part

  2   des autorités du MUP de la RS ou les instances de pouvoir d'une manière

  3   générale ?

  4   R.  Je pense que la manière la plus nuancée de le dire est que, bien qu'il

  5   y ait eu tant de la part des instances politiques, de la par des instances

  6   de la police de la RS, les déclarations disant qu'ils allaient chercher à

  7   garantir la sécurité de l'ensemble des citoyens de la Republika Srpska,

  8   indépendamment de leur appartenance ethnique, eh bien, que les documents de

  9   la police elle-même tendent à montrer que dans de nombreux cas, cette

 10   sécurité n'a pas été garantie aux Croates et aux Musulmans, et qu'il y a eu

 11   de nombreux actes de violence contre les Croates et les Musulmans de

 12   Bosnie, et contre leurs biens à l'été, et que des poursuites n'ont pas été

 13   engagées, qu'il n'y a pas eu d'enquête d'annoncée, que cela ne faisait pas

 14   partie des priorités de la police.

 15   Q.  Très brièvement le rapport du MUP sur leur participation aux événements

 16   de 1992. Nous avons déjà évoqué le projet de rapport, au paragraphe -- qui

 17   est discuté aux paragraphes 379 jusqu'à 391 de votre rapport. Alors est-ce

 18   que nous pouvons maintenant parler du rapport de travail du MUP de la RS,

 19   Romanija-/Birac, du CSB de Romanija Birac.?

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit du numéro 11528, sur la

 21   liste 65 ter. Ce sera à la page 3 en anglais, page 3 en B/C/S.

 22   Q.  Quelle est l'importance de ce document, et en particulier par

 23   rapport aux SDS ?

 24   R.  C'est à la page 109, note de bas de page 597, que je parle de ce

 25   rapport. Donc il est souligné dans ce rapport que le SDS était considéré

 26   par la police en 1992 comme celui qui allait permettre la liberté du peuple

 27   serbe, et qui combat pour la libération de la nation serbe. Donc ce qui me

 28   permet d'établir donc un lien entre mes deux points précédents, à savoir la


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  1   police serbe de Bosnie adopte le programme du SDS, et deuxièmement, la

  2   police serbe a joué en particulier pendant le début du conflit en Bosnie-

  3   Herzégovine, pendant le mois du début de la guerre a joué un rôle de tout

  4   premier ordre.

  5   Au paragraphe 383, note de bas de page 597, donc je montre qu'il y a

  6   ces espèces de lien entre la poli serbe et le SDS, et que ces liens datent

  7   de 1991, que dans son projet de rapport annuel de 1992, la police affirme

  8   que déjà pendant la deuxième moitié de 1991 et début 1992, les Serbes au

  9   sein de la police, étaient en train, et j'emploi leurs termes, "d'agir

 10   illégalement" pour armer les civils serbes dans les municipalités placées

 11   sous le contrôle du SDS.

 12   Q.  Donc, je vous renvoie maintenant aux paragraphes 70, 71 et 72. Nous

 13   avons le rapport du SJB d'Ilidza. Il s'agit du document 65 ter 230 qui est

 14   devenu pièce P2308. Dans l'annexe A, il s'agit du document 25. Dans votre

 15   rapport, vous dites qu'il y a coordination -- donc, c'est un rapport du SJB

 16   d'Ilidza qui porte la date du 20 septembre 1993 et -- mais il parle de la

 17   coordination entre les différentes instances serbes avant le mois d'avril

 18   1992.

 19   R.  Oui. C'est un parmi de nombreux rapports qui datent de la deuxième

 20   moitié de l'année 1993, mais qui, donc, reviennent aux périodes précédentes

 21   qui ont un caractère rétroactif et ces rapports constituent une tentative

 22   de rendre hommage aux individus qui ont joué un rôle important au sein du

 23   MUP de la RS. Donc, ils reçoivent des médailles, par exemple, de la

 24   direction de la RS, et ces documents, donc, donnent des raisons, de manière

 25   détaillée, pourquoi tel ou tel employé de la police, au niveau

 26   municipalité, puis jusqu'au niveau du ministère mérite de recevoir une

 27   telle médaille ou telle décoration et effectivement, c'est le Dr Karadzic,

 28   qui en sa qualité de président de la RS, je pense en novembre 1993, qui


Page 16296

  1   remet ces distinctions.

  2   J'en parle au paragraphe 72 de mon rapport, et là, donc, dans ces

  3   textes relatifs aux décorations ou nominations, nous voyons que, du point

  4   de vue de la police, c'est -- la police se félicite du fait que, dès 1991,

  5   elle a coopéré de manière très étroite avec les représentants du SDS et a

  6   suivi les directes du SDS. Donc, ces textes de félicitations se réfèrent

  7   souvent à des activités illégales, et je souligne bien que ce sont leurs

  8   propres mots, donc les activités illégales auxquelles s'était livrée la

  9   police avant l'année 1992. Pour ce qui est de M. Tomislav Kovac qui a été

 10   commandant de la police d'Ilidza, donc, dans une banlieue de Sarajevo et

 11   qui est devenu ministre des affaires intérieures en 1995, il -- on lui

 12   reconnaît le mérite d'avoir organisé, je cite : "La création du poste de

 13   sécurité publique serbe, d'avoir organisé des activités illégales visant à

 14   armer la population serbe," et aussi pour avoir fait en sorte que les

 15   Croates et les Musulmans ont été écartés du poste de police d'Ilidza même

 16   avant le début de la guerre.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pièce P2308, je l'ai mentionnés à

 18   l'instant.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous demandez le versement ?

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous accepterons la pièce.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2973.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 24   Q.  Vous avez mentionné le fait que M. Karadzic a récompensé le MUP de la

 25   RS.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que le document de la liste 65 ter

 27   05289 pourrait être affiché, je vous prie ?

 28   Q.  Alors, il s'agit du document auquel vous faites référence dans le


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  1   paragraphe 72 de votre rapport. Donc, il s'agit du mois de novembre 1993,

  2   et regardez un petit moment, je vous prie. Donc, il s'agit d'un décret

  3   adopté par le président de la RS pour ce qui est, donc, de l'octroi de ses

  4   félicitations ou récompenses. Regardez le premier article, regardez les

  5   noms des personnes qui font l'objet des numéros 1 à 5. Avez-vous quoi que

  6   ce soit à dire à propos de ces personnes dont les noms figurent sur cette

  7   liste ?

  8   R.  Premièrement, je dirais que l'ordre Nemanjic, qui est l'ordre le plus

  9   important, qui a été octroyé à l'ensemble du ministère ainsi qu'à certaines

 10   personnes qui avaient joué des rôles prépondérants dans la formation du MUP

 11   de la RS, et ce, également lors de ces opérations menées en 1992. Alors, il

 12   y a des documents de la police, établis par la police à proprement parler,

 13   documents dans lesquels ces personnes sont remerciées, car elles ont joué -

 14   - elles ont toutes joué un rôle prépondérant pour la mise en place de la

 15   république -- de la République serbe, pour ce qui est de la Défense de la

 16   république également, très souvent, et ce sont les propres termes utilisés

 17   par la police. Ils utilisent de façon -- avec toute fierté, d'ailleurs, le

 18   terme "illégal", "activités illégales," pour faire référence à ces

 19   activités -- aux activités menées à bien par ces personnes avant le mois

 20   d'avril 1992.

 21   Le document, en fait, fait état de deux personnes, et cela permet

 22   d'établir, en fait, la liste des personnes importantes du MUP de la RS en

 23   1992. Regardez, vous avez Simo Drljaca, qui était le chef de la police à

 24   Prijedor, ainsi que son commandant, Stojan Zupljanin, donc le nom également

 25   figure à la page suivante et qui reçoit l'étoile -- l'Ordre de l'étoile,

 26   première classe, Karadjordjevic. Peut-être qu'il est aussi intéressant de

 27   remarquer que, dans le cas des personnes pour lesquelles ces -- cela a été

 28   recommandé, il s'agit -- il y a même des personnes qui avaient été


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  1   critiquées par -- au sein du MUP de la RS, parce que ces personnes avaient

  2   joué des rôles particulièrement perturbateur. Je pense à Ljuban Ecim qui

  3   était le chef de la police spéciale dans cette zone.

  4   Q.  Vous avez mentionné Tomo Kovac, qui était le ministre du MUP; quelle

  5   fonction avait-il en 1992 ?

  6   R.  Tomislav Kovac était, au début de la guerre, le commandant du SJB de la

  7   police d'Ilidza. Puis, il fut promu au grade de chef de la police, toujours

  8   à Ilidza, et comme je l'indique dans mon rapport, dans le chapitre relatif

  9   aux opérations des paramilitaires, en août 1992, il est promu et il

 10   continue à être -- à avoir cette promotion, donc, au sein des rangs de la

 11   police, un ou deux jours après qu'il a recommandé que la police continue à

 12   œuvrer dans le cadre d'une opération conjointe avec des groupes

 13   paramilitaires qui, d'ailleurs, auraient dû être complètement désintégrés à

 14   ce moment là. Il est indiqué, en août 1992 -- je pense que cela est indiqué

 15   dans mon rapport, car il est nommé en août 1992 à la fonction de ministre

 16   adjoint. En 1995, il fait office de -- ou d'abord, il était ministre

 17   assistant, puis ensuite ministre adjoint, et puis finalement, il fait état

 18   de ministre pendant l'été de 1995 pour le MUP de la RS, et c'est ensuite --

 19   ensuite qu'il a été promu au poste de ministre du MUP et c'est une fonction

 20   qu'il eue jusqu'en -- jusqu'au mois de décembre 1995, date à laquelle il a

 21   été remplacé par Dragan Kijac.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Page 2 du document. Pour la version

 23   B/C/S, nous pouvons rester ou conserver la première page.

 24   Q.  Alors, vous avez mentionné le nom de Simo Drljaca, il y a quelques

 25   instants. Vous avez dit qu'il était chef de la police à Prijedor, et vous

 26   indiquez, au paragraphe 327 de votre rapport, me semble-t-il, que la police

 27   de Prijedor avait participé au massacre de Koricani Stijena ?

 28   R.  Oui, c'est exact.


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  1   L'INTERPRÈTE : Koricanske Stijene [phon], se corrige l'interprète.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. En vertu du document du MUP de la

  3   RS et de la VRS. Donc, pour corroborer ma réponse précédent, je dirais

  4   qu'au paragraphe 374 dans mon rapport, je fais référence à Kovac qui est

  5   ministre ou assistant du ministre.

  6   Q.  Stojan Zupljanin, est-ce qu'il a également été promu pendant la guerre

  7   ?

  8   R.  Oui, Stojan Zupljanin, qui avait été le chef du CSB à Banja Luka, dès

  9   l'année 1991, et a été promu en 1994, me semble-t-il, il est promu à la

 10   fonction de conseiller du président de la RS, conseiller chargé des

 11   questions de sécurité.

 12   Q.  Vous faites référence à Ljuban Ecim. Alors, j'aimerais que nous -- est-

 13   ce que nous pourrions consulter la page 3 de la version anglaise et la page

 14   2 de la version en B/C/S, je vous prie ? Donc Ljuban Ecim et Zdravko

 15   Samardzija, correspondant aux numéros 6 et 7, il s'agit en fait de deux

 16   personnes qui ont reçu l'Ordre de l'étoile troisième classe,

 17   Karadjordjevic.

 18   R.  Oui. J'indiquerais à l'intention de la Chambre de première instance,

 19   que dans ce chapitre de mon rapport - et cela commence environ au

 20   paragraphe 223, à la page 67 - je m'intéresse de façon détaillée à la

 21   formation de l'Unité de la Police spéciale du CSB de Banja Luka, qui est

 22   félicitée par ou qui est commandée par Ljuban Ecim, et M. Samardzija en

 23   faisait partie également, et cette unité en fait dont l'origine remonte à

 24   une unité paramilitaire serbe. Pendant l'année 1992 -- pendant l'été 1992,

 25   cette unité a participé à un certain nombre d'activités qui ont été

 26   considérées comme inhumaines et qui ont posé moult problèmes et qui ont été

 27   considérés comme problématiques par la police et de nombreuses personnes,

 28   de nombreux civils dans la région, ce qui fait que cette Unité de la Police


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  1   spéciale, a, en partie, été désintégrée en août 1992.

  2   Q.  Vous avez mentionné, il y a quelques minutes, qu'il y avait des

  3   documents du MUP, qui étayaient l'octroi de ces récompenses et de cet

  4   ordre. Cela fait l'objet de l'addendum ou l'appendice B, paragraphes 71 et

  5   72 de votre rapport.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Vous avez le document 18264 de la liste

  7   65 ter, document intitulé : "Nomination du MUP de la RS, pour récompense."

  8   Il y a un autre document, le document 10416 de la liste 65 ter, qui est

  9   intitulé : "Recommandation pour récompense pour Srecko Samardzija." Il y a

 10   un autre document de la liste 65 ter, le document 01671, il s'agit d'une

 11   proposition du SJB de la police de réserve de Blazuj, pour reconnaissance

 12   publique. Un autre document, le document 11302 de la liste 65 ter, vous y

 13   faites référence au paragraphe 72, et là, il s'agit en fait d'une note du

 14   MUP de la RS, à propos des activités de la milice de réserve cantonnée à

 15   Ilidza, le document n'étant pas daté.

 16   Donc il s'agit de documents que vous avez fait référence il y a une

 17   minute de cela, lorsque vous avez dit que vous déteniez des documents qui

 18   permettent de corroborer cela ?

 19   R.  Oui, c'est une partie des documents effectivement. J'insisterais sur le

 20   fait que, malheureusement, je n'ai pas été en mesure de retrouver tous les

 21   documents correspondant à toutes les personnes pour lesquelles on avait

 22   recommandé que des médailles leur soient décernées, en 1993.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] je souhaiterais demander le versement au

 24   dossier de ces quatre documents, sans pour autant que je ne demande leur

 25   affichage.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faut que je demande le point de vue

 27   de Me Robinson.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection, puisqu'elle les a décrits


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  1   de façon ou plutôt puisque le témoin y fait référence dans leurs grandes

  2   lignes. Donc pas de problème.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au vu du point de vue exprimé par la

  4   défense, nous allons verser au dossier ces documents.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ils feront l'objet des cotes, P2974 à

  6   P2977.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Nielsen a fait référence dans son

  8   rapport au paragraphe 327, donc fait référence au paragraphe 327 de son

  9   rapport. Est-ce qu'il s'agit donc de ce qui concerne M. Drljaca ? Est-ce

 10   que vous pourriez justement lui demander à quoi fait référence ce

 11   paragraphe ?

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que

 13   juste après la pause, nous parlions de ce qui s'était passé à Koricani

 14   Stijena, et il y avait également cet ordre de Zupljanin qui a demandé

 15   qu'une enquête soit menée à bien, et ce, à quoi Drljaca a répondu que tous

 16   ses officiers se trouvaient sur le front à Han Pijesak.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous avons versé ces documents,

 18   Madame Sutherland ?

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, tout à fait.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais qu'en est-il du rapport de la VRS ?

 21   Est-ce qu'il a été versé au dossier ?

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ecoutez, je peux retrouver le document de

 23   l'armée pour voir s'il a déjà été versé au dossier.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me donner la

 25   cote du document qui a été versé au dossier. Le document du MUP, j'entends.

 26   Entre-temps, poursuivez.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Alors le télégramme destiné à Zupljanin

 28   et envoyé par Drljaca fait l'objet de la pièce P2969. Il s'agit d'un


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  1   document du 14 septembre 1992.

  2   Q.  Monsieur Nielsen, je pense que vous avez fait référence à un document

  3   de l'armée un peu plus tôt, lors de votre déposition. Il me semble que

  4   c'est un document qui porte la date du 21 ou du 22 août, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je fais référence à un certain nombre, à plusieurs documents, plusieurs

  6   rapports de combat de la VRS et d'autres documents. Je fais référence au

  7   paragraphe 327, puisque c'est dans ce paragraphe que nous trouvons la

  8   référence à cet incident. Note en bas de pages 496, 497, il y a également

  9   une conférence de presse avec le général de division Talic, auquel nous

 10   faisons référence à la note en bas de page 495.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je peux vous donner le numéro de la liste

 12   65 ter.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, c'est bon. J'ai la note en bas de

 14   page.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander le

 16   versement au dossier du décret présidentiel relatif à la distribution des

 17   récompenses, document de la liste 65 ter 05289 ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Il sera versé au dossier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] ce sera la pièce P2978.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Nielsen, nous allons maintenant aborder un autre sujet. Il

 22   s'agit de Typhon et Sigma. En fait il y a un document dont la cote P296, et

 23   j'aimerais pouvoir, c'est un document de la Chambre, et j'aimerais pouvoir

 24   utiliser ce document, s'il pouvait être affiché.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que le témoin y fait

 26   référence dans son rapport ?

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président. Voilà le

 28   document dans sa version publique. Est-ce que les pages suivantes pouvaient


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  1   être affichées ?

  2   Q. Monsieur Nielsen, de quoi s'agit-il dans ce document ?

  3   R.  Alors, il s'agit d'une note de service officielle de la 2e

  4   Administration du département de la Sûreté de l'Etat, du ministère de

  5   l'Intérieur de la République de Serbie. Vous voyez que la date est la date

  6   du 27 juin 1994, et cela porte sur le groupe que l'on connaissait sous le

  7   nom de Typhon.

  8   Q.  Dans le document, nous trouvons une référence à Sigma.

  9   R.  Oui. En fait, il y avait un Groupe du Renseignement dont l'origine

 10   remonte au deuxième semestre de l'année 1991 et à la JNA et pendant l'année

 11   -- les années 1991 et 1992, ils se sont organisées et ont offert leurs

 12   services aux autorités de la République serbe. Ils ont été, en fait,

 13   constitués, comme le Groupe Typhon, en juin 1992, dans un centre

 14   d'Entraînement -- ou plutôt, ils ont été constitués en tant que centre

 15   d'Information, et cela, en fonction d'un ordre donné par le président de la

 16   république, M. Karadzic. Ce groupe, par la suite, a participé à des

 17   activités qui ont suscité la polémique, le résultant étant que les

 18   autorités de la RS ont fait des efforts pour désintégrer ce centre

 19   d'informations appelé Typhon, et là, nous voyons, donc, que cette -- dans

 20   ce document du mois de juin 1994, que quatre des membres de cet ancien

 21   groupe ont décidé d'établir -- de prendre contact directement avec les

 22   services de la Sûreté d'Etat de la République de Serbie, et ils offraient,

 23   en fait, leurs services à Belgrade. Une décision est ainsi prise par ce

 24   document par le chef adjoint de l'administration. D'ailleurs, je remarque

 25   que son nom a été expurgé dans le document, et le chef adjoint de

 26   l'administration du département de la Sûreté d'Etat accepte que ces

 27   personnes puissent offrir leurs services et puissent faire partie du

 28   département de la Sûreté d'Etat, et ils, donc, sont intégrés sous le


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  1   pseudonyme Sigma.

  2   Q.  Vous avez dit que le centre ou le Groupe Typhon avait été constitué

  3   comme centre d'Information à la suite d'un ordre donné par le président de

  4   la république.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais ajouter un autre document de

  6   la liste 65 ter, le document 23182, et je souhaiterais, en fait, présenter

  7   ce document à M. Nielsen, car c'est un document qui a trait à la

  8   constitution ou à la mise sur pied de ce Groupe Typhon.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Nous avons été informés qu'ils souhaitaient

 11   ajouter ce document à la liste 65 ter et nous n'avons aucune objection en

 12   la matière.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 14   Donc, vous pouvez -- je vous en prie.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, donc, afficher

 16   le document 23182 de la liste 65 ter ?

 17   Q.  Voilà une décision qui porte la date du 21 juillet 1992. Est-ce qu'il

 18   s'agit de la décision dont vous venez de parler ?

 19   R.  Je pense que, si ma mémoire ne me fait défaut - et cela fait un certain

 20   temps que j'ai consulté ces documents et d'ailleurs, j'ai fait référence à

 21   un document du mois de juin 1992 - ceci étant dit, mais le fait est qu'en

 22   juillet 1992, M. Karadzic, en tant que président du Conseil de la sécurité

 23   nationale de la RS, demande que l'armée de la République serbe et du MUP

 24   coopère avec le centre d'Informations Typhon dans le cadre de ces

 25   opérations.

 26   Q.  Je remarque que le numéro est le numéro 01-343/92. C'est le numéro qui

 27   est en haut du document.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au


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  1   dossier de ce document.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce document sera versé au dossier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P2979.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais maintenant présenter un autre

  5   document à propos du Groupe Typhon. Il s'agit du document 23183 de la liste

  6   65 ter et c'est un document qui, comme l'a indiqué Me Robinson, pour ce

  7   document -- plutôt, nous avions donné l'information à Me Robinson sur le

  8   fait que nous souhaitions l'ajouter à la liste 65 ter.

  9   Q.  Bon, Monsieur Nielsen, vous voyez que le document porte la date du 30

 10   novembre 1992. C'est un document qui est signé par le président, donc M.

 11   Karadzic, et il s'agit d'un ordre qui fait référence à un ordre du 23 juin

 12   1992 dont le numéro d'ordre est 01-140/92. Avez-vous des observations à

 13   faire à propos de ce document ?

 14   R.  Je pense que ce numéro 01-140/92 correspond au document de juin 1992

 15   auquel j'ai fait référence un peu plus tôt. Mais je dirais que ce document-

 16   ci émane du Dr -- ou de M. Karadzic en tant que président de la présidence

 17   de la RS, et dans ce document, il est indiqué que le centre d'Information

 18   Typhon existe et qu'il est censé être placé sous la protection du 1er Corps

 19   de la Krajina de la VRS.

 20   Q.  Vous dites que le Groupe Typhon a commencé, donc, à travailler sous le

 21   pseudonyme de Sigma et qu'il a été désintégré par les autorités de la RS,

 22   parce qu'il avait participé à des activités controversées. Est-ce que vous

 23   pourriez nous décrire brièvement pourquoi, justement il a été désintégré ?

 24   R.  Je souhaiterais juste apporter une précision. Donc, Typhon a été

 25   désintégré ou, en tout cas, des tentatives ont été faites pour mettre un

 26   terme à ces activités en 1993 et au début de l'année 1994. Puis ensuite, il

 27   a refait surface sous la protection de la sûreté d'Etat, et avec,

 28   apparemment, l'aval des autorités de la RS en juin 1994 sous le nom de


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  1   Sigma. Donc pendant l'été 1994, il n'y avait rien qui s'appelait Sigma.

  2   Pourquoi est-ce que Typhon a été désintégré ? L'une des raisons qui

  3   explique ceci est que, parmi ces activités, il y avait des rapports du

  4   renseignement qui étaient -- qui faisaient état d'un très, très haut niveau

  5   de corruption, au niveau de la direction des Serbes de Bosnie ou parmi les

  6   gens qui gravitaient tout près de ces dirigeants. Donc, ce n'est pas

  7   quelque chose qui était considéré comme particulièrement souhaitable par

  8   les autorités bosno-serbes et c'est l'une des raisons parmi d'autres qui

  9   expliquent que Typhon était désintégré.

 10   Q.  Je vous remercie.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document.

 12   Q.  Je souhaiterais maintenant aborder un autre sujet : la période -- il

 13   s'agit de la période commençant au milieu de l'année 1995. J'aimerais

 14   savoir si la structure hiérarchique du MUP de la RS a subi des mutations

 15   entre 1995 et le milieu de l'année 1995.

 16   R.  La structure du ministère est restée la même, fondamentalement, bien

 17   qu'il y ait eu quelques modifications pour la forme qui avaient été

 18   apportées. Je pense, par exemple, à quelques modifications pour -- au titre

 19   de plusieurs unités, aux entités du MUP de la RS. J'ai fait référence à une

 20   de ces modifications, par exemple, le service de la Sécurité nationale qui

 21   a été rebaptisé service de la sûreté d'Etat.

 22   Q.  Qui était le ministre du MUP en juillet 1995 ?

 23   R.  Je pense que, si ma mémoire ne me fait défaut, c'était Zivko Rakic,

 24   Ratic ou Rakic. Mais quoi qu'il en soit, ce n'était pas la personne qui

 25   gérait le ministère quotidiennement, à ce moment-là.

 26   Q.  Qui était le ministre adjoint ?

 27   R.  Tomislav Kovac.

 28   Q.  Qui était le chef de la sécurité publique ?


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  1   R.  Milenko Karisik.

  2   Q.  Qui était le chef de la Sûreté d'Etat ?

  3   R.  Dragan Kijac.

  4   Q.  Qui était le commandant de la Brigade de la Police spéciale ?

  5   R.  Goran Saric.

  6   Q.  Qui était son député ?

  7    R.  Ljubomir Borovcanin.

  8   Q.  Alors je ne vais pas aborder le fond de l'opération à Srebrenica avec

  9   vous. Mais j'aimerais toutefois vous poser quelques question sur la

 10   structure du MUP de la RS et sur son modus operandi pendant les mois de

 11   juin et juillet 195.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne posiez vos questions,

 13   j'aimerais savoir si vous allez verser au dossier le document sur le -- le

 14   document précédent sur le groupe Typhon placé sous la protection du 1er

 15   Corps de la Krajina ?

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2980.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 19   Q.  Vous avez mentionné, il y a quelques minutes de cela que Rakic ou Ratic

 20   n'était pas la personne qui gérait au quotidien le ministère, à ce moment-

 21   là, et j'allais justement aborder cette question ultérieurement. Mais

 22   j'aimerais quand même vous demander : Qui gérait donc le ministère, qui

 23   dirigeait le ministère à ce moment-là, en 1995 ?

 24   R.  Tous les documents, qui datent du mois de juin et juillet 1995,

 25   indiquent que de facto la personne qui donnait les ordres, qui donnait les

 26   consignes, et cetera. Au MUP de la RS, c'était Tomislav Kovac, le ministre

 27   adjoint, et par la suite, il est devenu ministre.

 28   Q.  J'aimerais maintenant vous poser quelques questions à présent de


Page 16309

  1   l'établissement de l'état-major de la police de Pale, ainsi que les liens

  2   entre le MUP de la RS et les Unités du MUP serbe qui opéraient en Republika

  3   Srpska. Je vais vous poser quelques questions à propos de la fonction de M.

  4   Kovac, en juillet 1995, et la façon dont les unités, qui lui étaient

  5   subordonnées, lui présentaient leurs rapports. Je vais également aborder la

  6   communication entre la Sûreté de l'Etat et les autres unités. Je vais

  7   également vous présenter un exemple qui vous permettra de comprendre

  8   comment le MUP a mis en œuvre, exécuter un ordre du président pendant cette

  9   période. Je vais également vous demander d'identifier les noms et les

 10   fonctions des membres du MUP de la RS qui figurent dans le carnet, dans

 11   l'agenda de rendez-vous, le carnet de rendez-vous de M. Karadzic pour cette

 12   période.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais vous demander la possibilité

 14   d'ajouter un document à ma liste 65 ter. Il s'agit du document 23166, qui a

 15   été communiqué à la Défense le 14 mars 2011, conformément à l'article

 16   68(ii) et le 28 juin 2011 comme un document potentiel pour la liste 65 ter.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être

 19   affiché maintenant à l'écran ?

 20   Q.  Pour commencer, Docteur Nielsen, est-ce que vous savez qu'à Pale, en

 21   1995, il y a eu un état-major de la police qui a été donc mis sur pied ?

 22   Est-ce que vous avez vu cela dans le document ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Alors, si vous voyez les nominations des différents individus dans cet

 25   état-major, est-ce qu'il s'agit -- enfin, si nous voyons les destinataires,

 26   qui était l'administration de la police de Bijeljina ?

 27   R.  Alors, en juin 1995, le ministre de l'Intérieur de la RS a son siège à

 28   Bijeljina, c'est-à-dire dans le nord-est de la Bosnie, à l'extrémité nord-


Page 16310

  1   est, mais il y a encore des bureaux importants à Pale, près de Sarajevo.

  2   Effectivement, pendant cette période, les documents du ministère montrent

  3   que les ordres, les consignes, les décrets, tout cela était mis à la fois

  4   dans les bureaux de Bijeljina et dans les bureaux de Pale. Ce document

  5   vient de Pale, il est émis par le ministre adjoint du MUP, donc Tomislav

  6   Kovac, qui met sur pied un état-major opérationnel de la police dans la

  7   zone qui est touchée par la guerre. En haut, on voit le poste de Bijeljina,

  8   et c'est en fait une unité de commandement qui commande généralement tous

  9   les déploiements au front des Unités de la Police.

 10   Q.  Je pense que vous avez déjà dit que c'était Goran Saric qui était le

 11   commandant de la Brigade spéciale ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Alors, l'état-major, il était appelé à jouer quel rôle ?

 14   R.  Lorsque les policiers étaient employés, engagés pour participer au

 15   combat directement comme c'était le cas au front de Trnovo, qui se situe

 16   près de Sarajevo, il fallait faire en sorte que l'on commande sur le plan

 17   opérationnel, efficacement ces hommes. Entre autres, si on a établi ces

 18   états-majors de la police, c'était justement pour garantir cela.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2981.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 

 23   Q.  Alors je voudrais maintenant parcourir plusieurs documents qui portent

 24   sur les relations entre le MUP de la RS, d'une part, et les Unités du MUP

 25   serbe qui sont venues déployer leurs activités sur le territoire de la RS,

 26   avant les mois de juin et juillet 1995.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce 08208,

 28   sur la liste 65 ter.


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  1   Q.  Ce document porte la date du 24 juin 1995, et il vient du poste de

  2   sécurité publique de Bratunac. Il s'adresse au chef du CSB de Zvornik.

  3   Alors qui est-ce ?

  4   R.  En juin 1995, c'était Dragomir Vasic.

  5   Q.  Le nom de Vasic apparaît-il sur ce document ?

  6   R.  Oui, je le vois, c'est écrit à la main, en haut à droite.

  7   Q.  Ce document parle des Unités spéciales du MUP de Serbie, de (Frenki).

  8   De quoi parle cela ? Qu'est-ce que c'est ?

  9   R.  Frenki c'est Franko Simatovic, qui était un employé haut placé de la

 10   Sûreté d'Etat, de Serbie à l'époque.

 11   Q.  Donc le commandant du SJB de Bratunac demande des informations sur le

 12   fait qui est de savoir si le "ministre adjoint" a autorisé le séjour de ces

 13   dix membres du MUP de Serbie, et vous venez de dire que le ministre adjoint

 14   était Toma Kovac. Donc après, entre guillemets :

 15   "…il est question du président Karadzic et de Tomo."

 16   Qui est ce Tomo qui est mentionné ?

 17   R.  Compte tenu du fait que le document dit déjà qu'il faut que le ministre

 18   adjoint autorise le séjour de ces unités sur le territoire de la RS, je

 19   suppose qu'il est question du ministre adjoint, de Tomo Kovac.

 20   Q.  Ce commentaire, cette annotation à la main, qu'est-ce que cela vous

 21   dit, s'il vous plaît, sur le rôle joué par Karadzic relativement au

 22   déploiement des forces du MUP de Serbie en Republika Srpska ?

 23   R.  Non seulement le ministre adjoint de l'Intérieur, mais aussi le

 24   président de la RS, Radovan Karadzic autorise cela, et ce fait me montre

 25   que, du point de vue du MUP, c'était sinon nécessaire, alors c'était très

 26   souhaitable qu'il y ait une approbation, un aval accordé par le président

 27   Karadzic. Donc et cela signifie aussi qu'il prend connaissance et accepte

 28   la présence de ces unités sur le territoire de la RS.


Page 16312

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne savons pas qui a écrit cette

  3   annotation à la main, Docteur Nielsen ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Si ma mémoire était meilleure qu'elle ne

  5   l'ait, je pense en fait qu'il y a quelques années j'aurais pu vous répondre

  6   à cela, mais que là, sur-le-champ, je ne peux pas. Excusez-moi.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec la remarque que vous venez de faire, nous

  9   n'allons pas soulever d'objection. Mais s'il y a d'autres documents, s'il y

 10   a d'autres éléments, ce serait bien qu'on nous les donne.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Est-ce que je peux demander le

 12   versement ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons verser ce document au

 14   dossier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2982.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Attendez, j'ai dit, compte tenu de la remarque

 17   que vous venez de faire, Monsieur le Président, donc compte tenu du fait

 18   que nous ne savons pas qui est à l'origine de cette annotation manuscrite,

 19   donc malgré cela et compte tenu de ce que vous venez de dire, nous n'allons

 20   pas soulever d'objection au versement de ce document.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Un autre document, s'il vous plaît.

 22   Document sur la liste 65 ter 01958.

 23   Q.  Ce document porte la date du 1er juillet 1995. Il vient de la Brigade

 24   spéciale de Police de Trnovo, donc du commandant en second de cette

 25   brigade, Ljubisa Borovcanin, et voyons qui sont les destinataires. Le

 26   document, il est envoyé à Tomo Kovac, en sa qualité de ministre adjoint, au

 27   commandant de la police de Pale. Alors pourquoi est-ce que cela est envoyé

 28   à Tomo Kovac, sous ces deux fonctions ?


Page 16313

  1   R.  A ce stade, Kovac avait deux casquettes. En fait, il était à la tête,

  2   enfin il occupait plusieurs postes au sein du MUP de la RS. Mais le

  3   ministère était physiquement placé à deux endroits, Pale et à Bijeljina,

  4   qui sont assez loin l'un de l'autre. Donc je pense que, par là, en fait, ce

  5   qu'on cherche à faire c'est assurer qu'ils reçoivent ou qu'ils se trouvent,

  6   et que ses subordonnés que ce soit à Pale ou à Bijeljina seront tenus au

  7   courant.

  8   Q.  De quoi il s'agit lorsqu'il est question de l'état-major de la police

  9   de Vogosca ?

 10   R.  Ecoutez, je ne connaissais pas cela en détail mais, en 1995, il y a eu

 11   des états-majors de la police partout où il y avait des opérations intenses

 12   en cours. 

 13   Q.  Deux pelotons qui sont mentionnés, Plavi et Skorpija du MUP de Serbie,

 14   qui ont attaqué Plavi et Skorpija, qui ont lancé des attaques. Nous avons

 15   vu dans le document précédent que le président Karadzic et Tomo Kovac ont

 16   directement, personnellement, autorisé cette présence ou ce déploiement des

 17   Unités du MUP de Serbie; est-ce que cela vous permet de savoir qui a dû

 18   nécessairement autoriser le déploiement de ces détachements ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une question qui est à la fois directrice

 20   et qui induit en erreur, parce que cela n'a rien à voir avec Bratunac. Nous

 21   ne savons pas qui l'a approuvé à Bratunac.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je pense qu'il vous faudra

 23   reformuler votre question.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 25   Q.  Docteur Nielsen, d'après vous, qui aurait nécessairement dû autoriser

 26   la présence, le déploiement des Kajman, des Plavi, des Skorpions, des

 27   unités considérablement plus importantes, leur déploiement en Republika

 28   Srpska ?


Page 16314

  1   R.  Ecoutez, deux points : Premièrement, d'après ce qui est dit dans le

  2   document, il est un petit peu ambigu. Donc, il n'est pas tout à fait clair

  3   de savoir si les trois unités viennent du MUP de Serbie ou c'est uniquement

  4   la troisième, les Skorpions qui sont dans ce cas. Puis, deuxièmement, la

  5   direction du MUP de la Republika Srpska, sans aucun doute, devait être au

  6   courant. Nous pouvons le voir dans cette dépêche, à savoir que cette unité

  7   est déployée sur le territoire de la RS. A partir du moment où le ministre

  8   adjoint, Tomislav Kovac, se trouve à ce moment-là en communication

  9   constante, permanente avec les instances les plus haut placées au niveau de

 10   la république, cela me permettrait de dire que, normalement, il serait au

 11   courant également de la présence de telles unités, en particulier si l'on

 12   tient compte du fait qu'une bien plus petite Unité de Mécaniciens, qui est

 13   venue du MUP de Serbie, apparemment, a fait l'objet d'information à la

 14   présidence, et donc ce serait un peu étrange que le déploiement de toute

 15   une unité armée venue du MUP de Serbie n'aurait pas fait l'objet d'une

 16   notification semblable.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ce sont des conjectures phénoménales.

 18   Cette supposition que l'on m'ait informé --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais, Monsieur Karadzic, vous allez

 20   pouvoir contre-interroger là-dessus.

 21   Oui, Madame Sutherland, vous pouvez continuer.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 23   Q.  Donc les Kajman, les Plavi et les Skorpions, ils sont placés sous le

 24   commandement de qui ?

 25   R.  D'autres documents me permettent de dire que ces unités se sont

 26   trouvées au front de Trnovo vers le 24 juin, me semble-t-il, 1995. Pendant

 27   cette période-là, ils ont participé au combat, avec les Unités du MUP de la

 28   RS et placées sous le commandement de Goran Saric, qui était le commandant


Page 16315

  1   de la Brigade spéciale de la Police, à ce moment-là.

  2   Q.  Le document évoque un certain nombre de problèmes relativement au

  3   respect de l'accord avec le commandement de la RSK sur les actions

  4   conjointes. Alors ces Unités du MUP, étaient-elles placées sous le

  5   commandement de la RSK ou agissaient-elles en coordination avec ?

  6   R.  Je pense que, dans la zone de Trnovo, les actions de combat étaient

  7   coordonnées avec l'armée ou ces unités déployées dans ce secteur. D'autres

  8   documents me permettent de dire que, malgré ce type d'accord qui est --

  9   dont il est fait état dans ce document, la police, en 1992, n'aimait pas

 10   tellement le fait qu'on l'a poussée à assumer le gros de la charge des

 11   combats, dans les zones de combat.

 12   Q.  Cette coordination, elle se place à quel niveau, au niveau, à quel

 13   échelon au niveau des états-majors ou plus bas ?

 14   R.  Cela dépend de quel type de coordination nous sommes et de parler. Au

 15   jour le jour, à tout moment normalement, cette coordination était entre les

 16   mains de Borovcanin et de ses proches collaborateurs. Mais au niveau des

 17   décisions de déployer à la fois la police et l'armée, ces décisions-là ne

 18   pouvaient pas être prises sans la participation de la direction, tant au

 19   niveau du MUP de la RS que de l'état-major principal de la VRS, les deux

 20   constituant une partie intégrante des forces armées de la RS et subordonnée

 21   en fin de compte à la présidence.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais demander le versement de ce

 23   document, Monsieur le Président. 

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P2983.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document 09274,

 27   de la liste 65 ter, s'il vous plaît ?

 28   Q.  Il s'agit d'un document daté du 6 juillet 1995, émanant de Tomo Kovac,


Page 16316

  1   commandant des forces de police de Pale, et c'est adressé au SJB de

  2   Sarajevo ainsi qu'à l'état-major du poste de police de Vogosca. Alors vous

  3   avez parlé de Tomo Kovac en qualité d'adjoint du ministre du MUP; est-ce

  4   que vous pourriez nous expliquer pourquoi certains documents sont envoyés

  5   par lui en qualité d'adjoint du ministre, et dans d'autres cas, en tant que

  6   commandant ?

  7   R.  J'ai parlé des deux casquettes qu'il portait : Dans les cas durant

  8   cette période où Tomo Kovac devait intervenir dans le cadre de ses

  9   compétences d'adjoint au ministre de l'Intérieur, conformément à la Loi sur

 10   les affaires intérieures et envoyer des documents en cette qualité; mais

 11   dans d'autres situations, lorsqu'il se réfère exclusivement à des

 12   opérations de combat qui, encore une fois, tombent sous le coup des

 13   compétences de la police, de façon tout à fait logique, il envoie les

 14   ordres correspondants, les rapports, les dépêches, et cetera, en sa qualité

 15   de commandant de l'état-major de la police de Pale qu'il avait lui-même mis

 16   en place.

 17   Q.  Le premier paragraphe du document parle d'une offensive avec 100

 18   soldats ennemis tués, 23 faits prisonniers; est-ce que l'adjoint du

 19   ministre du MUP de la RS aurait dû être informé de ceci ? Il s'agit, donc,

 20   d'une offensive lancée par le Corps d'Herzena ?

 21   R.  Oui, dans le cas de rapports de combat. Nous voyons, pendant toute

 22   cette période, que ces rapports incluent également des informations qui

 23   portent sur les soldats ennemis faits prisonniers ou tués, ainsi que des

 24   informations qui concernent des pertes subies par le MUP de la RS. Ces

 25   rapports étaient transmis en dernier lieu à l'adjoint du ministre. Il est

 26   le commandant direct de l'état-major de la police à Pale et, en cette

 27   qualité, il rencontre lui-même à d'autres instances du MUP de la RS

 28   concernant de telles activités.


Page 16317

  1   Q.  Il y a ensuite une référence dans ce document à des forces spéciales du

  2   MUP de la Serbie et de la RSK. Que pouvez-vous nous en dire ?

  3   R.  Compte tenu des dépêches que j'ai lues et qui venaient de Trnovo

  4   correspondant à cette période, y compris celles que nous avons vues qui

  5   venaient de Borovcanin, je suppose qu'il s'agit là d'une référence aux

  6   différents -- aux différentes unités, y compris celles des Kajman, des

  7   Plavi, des Skorpija qui étaient évoquées dans les dépêches précédentes. Il

  8   y a tout un ensemble d'unités qui sont présentes à Trnovo, début juillet

  9   1995, auxquelles ont se réfère comme étant les forces conjointes du MUP de

 10   la RSK, du MUP de la RS et du MUP de Serbie.

 11   Q.  En bas du document, il est indiqué que dans une offensive dirigée

 12   contre Srebrenica, dans les premières heures du 6 juillet, Kovac déclare

 13   qu'il - je cite - "tiendra les destinataires informés de tous les

 14   événements survenant sur ce théâtre de combat."

 15   Est-ce que cela vous permet de conclure quoi que ce soit quant au niveau

 16   d'information qui était celui de Kovac pour ce qui est des événements de

 17   Srebrenica ?

 18   R.  Je considère ceci comme une indication claire de l'intention qu'a Kovac

 19   de se tenir au courant de l'évolution de la situation à Srebrenica en

 20   termes de sécurité et d'en rendre compte, en incluant les types

 21   d'informations que nous avons déjà vues dans le rapport de situation.

 22   Q.  Je voudrais rapidement examiner certaines des sources à partir

 23   desquelles les informations parvenaient à Tomo Kovac et au MUP, pendant

 24   cette période. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je m'intéresse

 25   à la question de savoir qui fournissait des informations.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais que nous commencions par le

 27   document 18957 de la liste 65 ter.

 28   Monsieur le Président, pendant que cela s'affiche, je voudrais demander le


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  1   versement du document 09274 de la liste 65 ter.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P2984.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document que nous avons maintenant

  5   devant nous est daté du 9 juillet 1995.

  6   Q.  Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre qui en est le

  7   destinataire et qui en est l'expéditeur ?

  8   R.  Le destinataire est le ministère de l'Intérieur de la RS, le cabinet de

  9   ce dernier est situé à Pale, ainsi que le commandement de l'état-major de

 10   la police de la RS à Bijeljina. La signature dactylographiée est celle de

 11   Dragomir Vasic, mais quelqu'un d'autre signe de façon manuscrite pour lui.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit du CSB ou du SJB de Zvornik ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Avez votre permission, il s'agit du CJB de

 14   Zvornik, parce que tous les CSB, au début de 1994, ont été renommé en CJB

 15   en raison des modifications et des changements organisationnels que

 16   j'aurais peut-être déjà dû mentionner précédemment, parce qu'en 1994, les

 17   services de la DB et les services du SJB ont été scindés, alors qu'ils

 18   avaient été --

 19   L'INTERPRÈTE : -- les services de la DB et les services de la Sécurité

 20   publique qui avaient existé conjointement - se reprend l'interprète - au

 21   sein des CSB, ont été scindés.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est pourquoi les postes de sécurité publique

 23   ont été renommé CJB à l'échelon régional alors que les centres de la Sûreté

 24   d'Etat étaient -- ont été renommés en CRJB [comme interprété].

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais en demander le versement.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P2985.


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche maintenant

  2   le document 01943 de la liste 65 ter. Ce document porte la date du 12

  3   juillet 1995.

  4   Q.  Qui en est l'expéditeur et le destinataire, s'il vous plaît ?

  5   R.  Avec votre permission, je voudrai d'abord corriger la ligne 16 de la

  6   page 64 du compte rendu d'aujourd'hui. Il faut lire CRDB et non pas CRJB.

  7   Alors, dans le document qui est affiché devant nos yeux, il s'agit de

  8   l'adjoint du ministre de l'intérieur de la Republika Srpska, à remettre en

  9   mains propres et il s'agit de Milenko Karisik qui doit également se voir

 10   remettre en mains propres ce document, ainsi que Dragan Kijac qui était à

 11   la tête du RDB qui lui est le signataire du document, l'expéditeur, alors

 12   que les premiers noms que j'ai donnés étaient les destinataires.

 13   Q.  Ce document, comme le précédent, concerne la situation à Srebrenica ?

 14   R.  Oui.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais en demander le versement.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais juste obtenir une précision.

 17   S'agit-il de la Serbie ou de la Republika Srpska ? Parce qu'au compte rendu

 18   d'audience, il est indiqué "République de Serbie."

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est en page 65, ligne 2 du compte rendu

 20   d'audience.

 21   Q.  Est-ce que vous voyez cela, Monsieur le Témoin ?

 22   R.  Oui. Il s'agit de l'adjoint au ministre de l'intérieur de la RS et non

 23   pas de la République de Serbie. Donc, il s'agit de la Republika Srpska.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit. Le document est versé sous la cote

 25   P2986.

 26   Est-ce que le moment est venu de faire une pause, Madame le Procureur, si

 27   cela vous convient ?

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Très bien.


Page 16320

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous faisons donc une heure de pause et

  2   nous reprendrons nos débats à 13 heures 30.

  3   --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 30.

  4   --- L'audience est reprise à 13 heures 31.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de reprendre, je souhaite informer

  6   les parties que nous siégeons en application de l'article 15 bis pour le

  7   présent volet d'audience, puisque le Juge Morrison a été retenu par des

  8   questions personnelles urgentes.

  9   Madame Sutherland.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur le

 11   Président, concernant la pièce P2982, qui a été abordée aux pages 56 à 58

 12   du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, il s'agit donc d'un document daté

 13   du 24 juin 1995 et émanant du SJB de Bratunac adressé au CSB de Zvornik.

 14   Vous êtes enquis de la mention manuscrite sur ce document. Alors, il

 15   apparaît que -- alors, selon M. Karadzic ce document aurait été saisi

 16   auprès de Mane Djuric au CSB de Zvornik par le bureau du Procureur, et le

 17   Dr Nielsen a déjà expliqué la différence entre CSB et CJB à l'époque. Donc

 18   je souhaite simplement consigner cela au compte rendu.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela ne signifie pas que c'est son

 20   écriture.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président. C'est juste.

 22   Je souhaitais simplement avertir les Juges de la Chambre et M. Karadzic --

 23   enfin, les informer de ce qu'il est concernant ce document qui a été saisi

 24   le 5 juin 2002.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous voir le document numéro

 27   01943 de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît ? Excusez-moi. En fait,

 28   nous avons déjà traité ce document qui a été versé sous la cote P2986. Je


Page 16321

  1   voudrais que nous ayons le numéro 04762 [comme interprété] de la liste 65

  2   ter, s'il vous plaît.

  3   Q.  Ceci est un document daté du 13 juillet 1995. Il s'agit d'une dépêche

  4   émanant de Ljubisa Borovcanin adjoint du commandant du SBP, et adressé à

  5   l'état-major de la police de Pale. Il y est dit qu'il a été organisé, je

  6   cite :

  7   "L'évacuation de la population civile de Srebrenica vers Kladanj."

  8   Il est également fait état du fait que le MUP a capturé, je cite :

  9   "Environ 15 000 soldats bosniens, dont l'effectif ne cesse

 10   d'augmenter d'heure en heure à cette date du 13 juillet 1995."

 11   Il s'agit d'hommes qui se sont rendus ou qui ont été faits

 12   prisonniers.

 13   Alors, Docteur Nielsen, à votre avis, Kovac, en sa qualité de commandant du

 14   poste de police de Pale, aurait-il été informé des informations contenues

 15   dans ce rapport ?

 16   R.  En fait, il est l'un des récipients d'air de ce document, je relève

 17   qu'il est envoyé non pas au commandant du poste de police de Pale mais, au

 18   commandement de l'état-major de la police à Pale, dont nous avons vu dans

 19   les documents précédents, qu'il était assuré par Tomislav Kovac.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais verser le document.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P2987.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document 01965 de

 24   la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.

 25   Q.  Ceci porte la date du 13 juillet 1995, il s'agit d'une dépêche émanant

 26   de Tomo Kovac adressée au chef du CJB de Zvornik, des informations sont

 27   donc transmises, alors M. Kovac reçoit ces informations de qui, Monsieur le

 28   Témoin ?


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  1   R.  Dans ce cas particulier, Kovac fait suivre des informations à

  2   l'attention du chef du CJB de Zvornik, ces informations, il les a reçues du

  3   Corps de la Drina de la VRS. Donc dans le texte, on voit que ces

  4   informations proviennent du commandement du Corps de la Drina et le texte

  5   de cette dépêche est d'ailleurs repris.

  6   Q.  S'agit-il d'une unité organisationnelle particulière au sein de ce

  7   corps d'armée ?

  8   R.  Oui. Il s'agit du département chargé du Renseignement et des Questions

  9   de sécurité.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement de ce document,

 11   Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit. Il reçoit la cote P2988.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 14   Q.  Docteur Nielsen, je voudrais que vous examiniez maintenant le registre

 15   du centre de Communication de la Republika Srpska chargé du Cryptage des

 16   communications, centre d'Etat. Alors, il s'agit du document numéro 02589 de

 17   la liste 65 ter. Je voudrais que nous examinions en particulier les entrées

 18   correspondant à la période s'étendant du 11 au 16 juillet. Alors, voyons

 19   d'abord celle du 11 juillet.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ceci figure en page 4 de la version

 21   anglaise et pages 2 et 3 de la version en B/C/S.

 22   Q.  Les entrées correspondant au 11 juillet portent les numéros 2251, 52,

 23   et 53. Si vous pourriez rapidement expliquer le sens de ces lignes aux

 24   Juges de la Chambre.

 25   R.  Oui, 2251, 2252, et 2253 correspondent, toutes les trois, à la même

 26   dépêche, dépêche strictement confidentielle qui a été réceptionnée et qui

 27   émane de l'organe chargé de la Sécurité au sein de l'état-major général de

 28   la VRS, l'information est donc distribuée. La raison pour laquelle elle


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  1   figure ici, dans trois lignes différentes, est qu'il y avait trois

  2   destinataires différents, et à chaque fois qu'il y a un destinataire, il y

  3   a une ligne qui lui est consacrée dans le registre bien qu'il s'agisse de

  4   la même dépêche reçue au même moment du même expéditeur. Il y a donc une

  5   entrée par destinataire.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Savez-vous ce que représentait ce centre

  7   d'Etat chargé du Cryptage de communication ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je sais qu'il

  9   s'agissait d'un site central siégeant à Pale, les télégrammes cryptés

 10   émanant des différentes zones où se trouvait la VRS, y étaient reçus et

 11   ensuite distribués à partir de là à leurs différents destinataires, donc de

 12   nombreux étaient situés à Pale.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quel organe dépendait ce centre ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans un cas particulier, je crois que ces

 15   registres ont été tous confisqués au sein du MUP de la RS. Je crois que,

 16   pour autant que je puisse m'en souvenir, ces registres étaient tenus par la

 17   Sûreté d'Etat de la RS, et que ce centre de Communication fonctionnait sous

 18   le contrôle de la Sûreté d'Etat de la RS.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous passer à l'entrée du 12

 21   juillet, page 6 en anglais, et page 3 en B/C/S ?

 22   Q.  Les lignes qui m'intéressent portent les numéros 2265, 2266, et 2267.

 23   R.  Encore une fois, nous avons affaire à une seule et même dépêche, datée

 24   du jour suivant, 12 juillet 1995, encore une fois c'est une dépêche

 25   strictement confidentielle, émanant là encore de l'organe chargé de la

 26   Sécurité au sein de la VRS, et cette dépêche est donc transmise à trois

 27   destinataires différents. L'un d'entre eux est le RDB, donc il s'agit des

 28   services de la Sûreté d'Etat, l'autre, le second, plutôt, est le ministère


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  1   de la Défense, et le troisième, le président.

  2   Q.  Le 13 juillet --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le numéro de la première entrée diffère

  4   des deux suivants; je parle de l'entrée numéro 2265. Y a-t-il un problème

  5   de traduction, parce qu'on voit le numéro de référence 12/45-840 ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que, pour

  7   l'entrée 2265 dans l'original en B/C/S, donc les caractères sont tout

  8   petits, et il est possible que la personne, qui s'est chargée de la

  9   traduction de ce document, ait par erreur indiqué 840 au lieu de 860 parce

 10   que l'on voit par ailleurs clairement que les entrées 2265, 66, et 67

 11   correspondent à une seule et même dépêche reçue à 15 h -- 16 h 55 -- 4 h

 12   55, le 12 juillet 1995.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 14   Mme. SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous passer aux entrées du 13

 15   juillet, page 10 en anglais, page 4 en B/C/S ?

 16   Q.  Les numéros sont 2298, 2299 et 2300.

 17   R.  Il s'agit donc pour la troisième journée de suite du même phénomène, le

 18   13 juillet à 4 h 25, le 13 juillet 1995, une dépêche donc reçue de l'organe

 19   chargé de la sécurité au sein de l'état-major général de la VRS. La dépêche

 20   en question est transmise par le centre des Communications à destination du

 21   ministre de la Défense, du service de la Sûreté de l'Etat du MUP et au

 22   président de la république.

 23   Q.  Pourrions-nous passer maintenant au 14 juillet, page 5 en B/C/S, 12 en

 24   anglais ? Il s'agit des numéros 2320, 2321 et 2322.

 25   R.  Il s'agit ici du même phénomène qui s'est reproduit le juillet 1995, à

 26   6 h 10.

 27   Q.  Voyons maintenant l'entrée du 15 juillet correspondant, donc, en pages

 28   14 et 15 de la version anglaise, et 6 de la version en B/C/S, aux numéros


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  1   2334, 2335 et 2336. Je parle des numéros de ligne.

  2   R.  Encore une fois, il s'agit ici du même phénomène qui se reproduit le 15

  3   juillet 1995, à 7 h 15. Je voudrais simplement apporter une correction a

  4   quelque chose que j'ai indiqué il y a quelques instants, parce que

  5   maintenant que je vois le numéro ERN du document, je m'aperçois qu'en fait,

  6   il s'agit d'un autre registre qui ressemble de très près à un autre que je

  7   connais, à un registre que je connais très bien, un autre registre donc de

  8   la DB. Dans ce cas particulier, en fait, je ne sais pas où exactement ce

  9   registre se trouvait à l'origine. Peut-être au sein de la DB, du service de

 10   la DB, peut-être que non.

 11   Q.  Pourrions-nous passer aux entrées du 16 juillet, page 16 en en

 12   anglais, page 7 en B/C/S, et les lignes qui m'intéressent sont les numéros

 13   2351, 2352 et 2353 ?

 14   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit encore une fois du même

 16   phénomène, à 5 h 25, le 16 juillet 1995, je relève en passant qu'il y a

 17   d'autres cas dans ce registre où l'on voit que des dépêches parviennent de

 18   l'organe chargé de la Sécurité au sein de la VRS, et que cela est transmis

 19   à différents destinataires situés à Pale, y compris au président.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que les entrées, que nous venons d'examiner, montrent que tous

 22   les jours entre le 11 et le 16 juillet, l'organe de la Sécurité, au sein de

 23   l'état-major général de la VRS, a envoyé un rapport au chef du MUP de la

 24   RS, Dragan Kijac, un représentant du ministère de la Défense, ainsi qu'au

 25   président de la république, Radovan Karadzic ?

 26   R.  En effet.

 27   Q.  Ceci concorde-t-il avec le fonctionnement des communications, entre le

 28   RDB et les autres organes de la RS et de la RSK ainsi que ceux de la Serbie


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  1   pendant cette période ?

  2   R.  Si l'on s'appuie sur ce registre, c'est tout à fait cohérent avec le

  3   système des communications en place entre la RDB et les autres organes de

  4   la RS ainsi qu'avec les organes chargés de la Sécurité de la -- ainsi

  5   qu'entre les organes chargés de la Sécurité de la VRS et les autres organes

  6   de la RS. En se fondant sur les pages que nous avons examinées, je ne peux

  7   pas fournir des commentaires portant sur la RSK et la Serbie.

  8   Q.  A votre avis, est-ce que des informations, qui étaient envoyées à

  9   Dragan Kijac et au président, ces rapports, auraient également été

 10   transmises à l'adjoint du ministre Tomo Kovac ?

 11   R.  Compte tenu du fonctionnement du ministère à l'époque, le ministre ou

 12   celui qui faisait office de ministre se serait efforcé d'être au courant

 13   des informations collectées par la Sûreté de l'Etat.

 14   Q.  Avez-vous jamais vu par le passé l'un ou l'autre des rapports envoyés

 15   par l'organe chargé de la sécurité au sein de l'état-major général, entre

 16   le 11 et le 16 juillet 1995, à Kijac et au président ?

 17   R.  Non. En ma qualité d'analyste qui collectait une grande quantité, qui

 18   rassemblait une grande quantité de documents ayant trait à la fois à la VRS

 19   et au MUP de la RS, je peux dire que c'est de façon répétée lorsque nous

 20   nous rendions en visite au sein des archives de la République serbe de

 21   Bosnie-Herzégovine que nous retrouvions, que nous constations l'absence

 22   d'archives pour cette période couvrant le mois de juillet 1995.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais demander le versement,

 24   Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P2989.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 28   Q.  Vous dites n'avoir vu aucun de ces rapports. Mais est-ce que vous savez


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  1   si le bureau du Procureur est en possession de ces rapports ou non ?

  2   R.  J'ai été informé par un analyste militaire du bureau du Procureur

  3   qu'après mon départ du bureau du Procureur, ou suite à ce départ, les

  4   dépêches référencées dans ces registres et celles que nous venons

  5   d'examiner n'avaient toujours pas été retrouvées, et qu'elles ne le sont

  6   toujours pas à la date d'aujourd'hui.

  7   Q.  Je voudrais que nous examinions d'autres enregistrements de

  8   communication dans le registre de la Sûreté de l'Etat de la Republika

  9   Srpska, concernant les télégrammes reçus.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Donc document numéro 22831 de la liste 65

 11   ter, s'il vous plaît.

 12   Q.  Alors je voudrais examiner les entrées du 12 au 18 juillet 1995, les

 13   numéros de ligne ou d'entrées dans le registre sont 133 à 139 -- les

 14   numéros de pages en B/C/S sont 133 à 139.

 15   Docteur Nielsen, avez-vous examiné les entrées de ces registres

 16   correspondant à la période qui s'étend du 12 au 18 juillet 1995 ?

 17   R.  Oui. Concernant ce registre particulier, je relève que celui-ci a de

 18   façon tout à fait certaine était recueilli auprès du service du

 19   renseignement de la Republika Srpska. J'ai participé à cette opération,

 20   c'est pourquoi un autocollant portant mon nom et numéro d'immatricule

 21   apparaît en page de couverture.

 22   Q.  Les communications enregistrées entre les 12 et 18 juillet 1995,

 23   montrent-elles qu'il y avait des échanges entre la RDB et d'autres organes

 24   de la RS, de la RSK et de la Serbie, pendant cette période donc ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ceci concorde-t-il avec le système de communication tel qu'il

 27   fonctionnait à ce moment-là ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Je voudrais maintenant que vous examiniez un autre registre de la

  2   Sûreté de l'Etat de la RS --

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Alors excusez-moi, Monsieur le Président,

  4   puis-je demander le versement du document ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'en est-il de la traduction, Madame

  6   Sutherland ?

  7    Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous

  8   demander au Dr Nielsen de nous donner lecture des intitulés ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous avons une traduction

 10   des légendes de ce tableau, mais quand est-il de la troisième colonne ?

 11   Est-ce que vous êtes en mesure de lire le contenu qui y figure ?

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 13   Q.  Docteur Nielsen, voyez-vous cette troisième colonne ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Que trouve-t-on dans cette colonne ?

 16   R.  C'est la colonne qui indique l'expéditeur.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, j'ai la traduction du titre de ce

 18   tableau. Je parlais du contenu.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi.

 20   Q.  Entre le 12 et le 18 juillet, nous avons six pages d'enregistrement.

 21   Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre les noms des personnes qui ont

 22   émis des messages enregistrés dans ce registre ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la première page ? Est-ce

 24   celle que nous avons sous les yeux ?

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit,

 26   donc, de la cinquième colonne où l'on trouve la date du 12 juillet.

 27   Ensuite, on trouve 13 juillet.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet. Donc, vous demandez le


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  1   versement de six pages seulement -- alors, vous demandez le versement de

  2   ces six pages; pourquoi n'en vous demandez pas la traduction ? Je parle de

  3   ces six seules pages.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ou bien, voulez-vous demander au témoin

  6   d'en donner lecture ?

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, en fait, nous pouvons demander la

  8   traduction de la troisième colonne de chacune de ces six pages.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous indiquer, aux Juges de la Chambre,

 12   quels sont les organes au sein de la RS, de la RSK et de la Serbie qui sont

 13   à l'origine de ces communications ici, enregistrées ?

 14   R.  Eh bien, par exemple, nous avons des communications reçues de l'état-

 15   major général de la VRS. C'est, par exemple, la troisième ligne dans cette

 16   page. Nous avons un certain nombre de dépêches émanant du CRDB, le centre

 17   de la Sûreté d'Etat, qui envoie aussi des informations et sur d'autres

 18   pages, nous trouvons référence à d'autres sections, tant au sein du MUP de

 19   Serbie qu'au sein de la RS. Mais je crois que le mieux, ce serait peut-être

 20   de les examiner une par une, ces entrées, afin d'en avoir également la

 21   traduction et de voir sur quelle base je procède à cette conclusion.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons verser ce

 23   document aux fins d'identification en attendant que la traduction en soit

 24   disponible.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P2990.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais que nous affichions le

 27   document 22833 de la liste 65 ter. Il s'agit du registre du service de la

 28   Sûreté d'Etat de la Republika Srpska, registre des télégrammes sortants.


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  1   Q.  Pourrions-nous nous pencher sur les entrées correspondant à la période

  2   du 9 au 16 juillet 1995 figurant en pageas 182 à 188. Docteur Nielsen,

  3   pourriez-vous indiquer aux Juges de la Chambre quels sont les organes de la

  4   VRS qui -- excusez-moi, je vais recommencer.

  5   Docteur Nielsen, avez-vous examiné les entrés qui figurent entre les

  6   dates des 9 et 16 juillet 1995 dans ce registre ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que ces entrées montrent qu'il y a eu envoi de messages et

  9   échanges de messages entre la RDB et d'autres organes situés au sein de la

 10   RS, de la RSK et de la Serbie pendant cette période ?

 11   R.  Oui. Ce registre concorde avec le système de fonctionnement tel qu'il

 12   existait entre ces différentes institutions.

 13   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quels étaient les organes au

 14   sein de la RS, de la RSK et de la Serbie à partir desquels ces

 15   communications étaient envoyées et auxquelles des dépêches étaient

 16   transmises ?

 17   R.  Si je ne me trompe pas, je crois que nous avons ici un registre des

 18   messages entrants, des dépêches entrantes. Ils s'y trouvent donc énumérées

 19   les personnes -- ou plutôt, les institutions qui envoient des dépêches à la

 20   DB, c'est-à-dire aux services de la sûreté d'Etat au sein de la Republika

 21   Srpska. Par exemple, sur cette page qui s'affiche à l'écran, nous voyons

 22   toute une série d'expéditeurs de telles dépêches. Dans certains cas, c'est

 23   l'état-major général de la VRS. Dans d'autres, il s'agit d'un centre

 24   régional subordonné de la DB. Dans d'autres cas encore, en bas de la page,

 25   par exemple, on a affaire aux services de la Sûreté de l'Etat au sein du

 26   MUP de la RSK. On a donc toute une variété d'expéditeur ou d'instances --

 27   d'institutions qui étaient en communication avec la RDB pendant cette

 28   période du mois de juillet 1995. Sur cette page, nous avons également un


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  1   message qui vient d'un organe de la République de Serbie.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous avoir la première page du

  3   document ? La seconde. Et la troisième. Ainsi que la page suivante.

  4   Q.  Docteur Nielsen, nous avons vu à l'instant le registre qui a été versé

  5   aux fins d'identification, P2920. Je crois que vous nous avez dit qu'il

  6   s'agissait là d'un registre des télégrammes entrants, mais le registre qui

  7   s'affiche sous nos yeux à l'instant, est-il un registre télégramme envoyé ?

  8   Parce que je crois qu'il y a quelques instants, vous avez indiqué qu'il

  9   s'agissait d'un registre de télégrammes entrants reçus, donc, par la DB.

 10   R.  Pourrions-nous revenir à la page que je commentais à l'instant ? Je

 11   crois -- en tout cas, il m'a semblé que nous trouvions là listé des

 12   messages pour lesquels il était indiqué dans une colonne "expéditeur" et

 13   non pas "destinataire."

 14   Q.  Très bien.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Repassons à la page 182, s'il vous plaît.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la version B/C/S, à la simple lecture de

 17   cette page considérée de façon isolée, vous avez la liste de tous les

 18   destinataires et c'est la colonne où il est écrit non pas "à qui", mais "de

 19   qui." Alors, pour tirer d'autres déductions à propos de ce registre, il

 20   faudrait que je puisse consulter l'intégralité du registre. C'est un

 21   registre que je n'ai pas étudié depuis un certain nombre d'années,

 22   maintenant. Mais il est indiqué "de qui" dans cette colonne. Donc, si vous

 23   mettez des noms dans cette colonne, ne c'est la liste des communications,

 24   qui a été reçue et non pas envoyée.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous allons faire en sorte que les pages

 26   qui correspondent aux entrées du 9 au 16 juillet 1995 soient traduites.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Cela sera enregistré aux fins

 28   d'identification.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce enregistrée aux fins

  2   d'identification 2991.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  4   Q.  Donc, qu'est-ce que vous pouvez déduire des communications que nous

  5   avons vues ? Je pense à la fréquence et à la nature des communications

  6   entre les organes de la RS, à savoir la présidence de la RS, le ministère

  7   de la Défense et le terrain, pendant la période comprise entre le 10 et le

  8   16 juillet 1995.

  9   R.  D'après ces registres, je conclue ce qui suit. En dépit du fait que

 10   fait nous -- il y a quand même des dépêches qui font défaut alors que l'on

 11   trouve des références à ces dépêches dans les registres, mais les registres

 12   eux-mêmes, à proprement parler, nous permettent de dégager une conclusion,

 13   à savoir les communications fonctionnaient bien pendant -- enfin, ils

 14   fonctionnaient régulièrement pendant cette période, parce que vous avez une

 15   liste d'un nombre assez important de communications entre ces différentes

 16   institutions, et ce, pendant cette période du mois de juillet 1995.

 17   Q.  J'aimerais maintenant présenter un exemple de la façon dont le MUP a

 18   mis à exécuter un ordre donné par le commandant suprême, M. Karadzic,

 19   pendant cette période.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Document de la liste 65 ter 01964.

 21   Q.  Alors, vous voyez que la date est la date du 10 juillet 1995, regardez

 22   les destinataires mentionnés, et regarder l'expéditeur de la lettre. Alors,

 23   c'est Kovac en tant que commandant de l'état-major. Donc est-ce que vous

 24   savez si c'est lui personnellement qui a signé ce document ?

 25   R.  Ce que je sais c'est que Tomislav Kovac a à plusieurs reprises,

 26   notamment lorsqu'il s'est exprimé avec des journalistes, auprès des

 27   journalistes, indiqué qu'il n'avait jamais signé cet ordre. Donc il nie le

 28   fait d'avoir signé cet ordre.


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  1   Q.  Mais il est indiqué dans le document "conformément à l'ordre du

  2   commandant suprême des forces armées de la Republika Srpska," alors, à qui

  3   fait-on référence là ?

  4   R.  Il s'agit d'une référence au président de la république, M. Karadzic.

  5   Q.  Le document décrit la composition des forces du MUP et Ljubisa

  6   Borovcanin est nommé commandant. Ensuite, on lui demande de prendre contact

  7   avec le général Krstic, qui était à l'époque chef d'état-major du Corps de

  8   la Drina. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre de première instance

  9   quelle était la relation entre le général Krstic et les unités du MUP

 10   décrites dans cet ordre ?

 11   R.  Sur la base de cet ordre, les Unités du MUP, qui sont identifiées dans

 12   cet ordre, doivent se présenter au rapport à midi au plus tard, le 11

 13   juillet 1995, et ce, à Bratunac. Lorsqu'ils arrivent à Bratunac, ils

 14   doivent se présenter auprès du chef d'état-major du corps, le général

 15   Krstic, et là ils étaient censés donc recevoir d'autres consignes.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 17   dossier de ce document, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2992.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais avoir le document de la

 21   liste 65 ter --

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, apparemment, il vient de dire qu'il ne

 23   l'a pas signé et qu'il serait donc plus judicieux d'avoir un ordre que

 24   j'aurais été censé avoir signé puisqu'il a été dit que Kovac a dit qu'il ne

 25   l'avait pas signé.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir le document

 27   9214 de la liste 65 ter, document qui porte la date du 10 juillet 1995.

 28   Donc, il s'agit d'une dépêche du ministère du MUP donc de la RS et du


Page 16335

  1   ministre adjoint.

  2   Q.  Est-ce que c'est Kovac qui a signé ce document ?

  3   R.  Non. Voilà un autre exemple d'un document semblable qui n'est pas signé

  4   par Kovac.

  5   Q.  Est-ce que vous savez qui l'a signé alors ?

  6   R.  Je veux m'assurer de voir le même document dans le document dans la

  7   version B/C/S parce que je vois qu'il y a un décalage entre le document

  8   anglais qui est affiché sur nos écrans et le document B/C/S. Parce que,

  9   dans la traduction anglaise, il est écrit : "Signé au nom du commandant

 10   l'état-major Tomislav Kovac," alors que, dans la version B/C/S, d'après ce

 11   que je vois - est-ce que vous pourriez afficher le bas de la version B/C/S

 12   pour moi, je vous prie - est-ce qu'il y a une deuxième page ? Moi, je ne

 13   pense pas qu'il s'agisse du même document. Voilà, voilà, ça c'est le bon

 14   document maintenant en version B/C/S. C'est un document que je connais un

 15   peu mieux. Alors, dans ce cas, je dirais qu'il a été signé au nom de Kovac

 16   par R. Nikolic, et je suppose qu'il s'agit d'une référence de Nikolic dont

 17   le nom figurait dans le document que nous avons vu un peu plus tôt qui

 18   établissait ou qui portait création de l'état-major de la police à Pale. Il

 19   en faisait partie de cet état-major.

 20   Q.  Est-ce que c'est R. Nikolic ou D. Nikolic ?

 21   R.  Attendez je vais retrouver le document relatif à l'établissement de cet

 22   effectif. Non, je pense que c'est R. Nikolic, à savoir comme Radomir

 23   Nikolic, qui était le numéro 6 d'ailleurs sur le document d'origine, ou le

 24   formulaire d'origine. Mais, bon, je n'en suis pas absolument sûr,

 25   essentiellement, parce qu'il est assez difficile de discerner ce qui est

 26   écrit. Mais j'ai l'impression qui a quand même un R, de toute façon c'est

 27   le seul R. Nikolic qui faisait partie de l'effectif de la police à Pale et

 28   c'est le R. pour Radomir Nikolic qui a été -- dont le nom se trouve dans le


Page 16336

  1   document de la liste 65 ter 23166.

  2   Mais de toute façon ce n'est pas Kovac qui l'a signé.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaite demander le versement au

  4   dossier de ce document.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que -- mais il va falloir

  6   que vous enleviez ou ôtiez la première page de la version B/C/S, qui n'a

  7   pas été traduite.

  8   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation] 

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons le verser au dossier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2993.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 12   Q.  Je suppose, Monsieur Nielsen, qu'il s'agit d'une version différente du

 13   document précédent, que nous avions vu, et qui est maintenant la pièce

 14   P2992; est-ce bien exact ?

 15   R.  Oui, c'est exact. Il y a de nombreuses copies ou de nombreux

 16   exemplaires de ce document qui ont été trouvés dans différentes archives du

 17   MUP de la RS.

 18   Q.  Alors, pour en revenir à M. Nikolic, est-ce que vous connaissez

 19   quelqu'un qui répond au nom de Dragomir Nikolic ?

 20   R.  Oui, j'ai entendu parler de cette personne.

 21   Q.  Qui est cette personne ?

 22   R.  Je pense, d'après ce que je sais, qu'il s'agissait de quelqu'un qui, au

 23   moment des événements de Srebrenica en juillet 1995, était officier au sein

 24   de la VRS. Là, au pied levé, je ne me suis pas de son grade, ou de sa

 25   fonction exacte.

 26   Q.  J'aimerais maintenant que nous étudions un autre exemple d'un ordre

 27   présidentiel qui a été exécuté.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage du


Page 16337

  1   document 01885, document de la liste 65 ter.

  2   Q.  Alors, il s'agit d'un document qui porte la date du 11 juillet 1995,

  3   intitulé : "Directive présidentielle de la Republika Srpska." Il s'agit

  4   d'un ordre portant création demandant la création ou la mise sur pied d'un

  5   poste de sécurité publique pour les Serbes à Srebrenica. Quelle est

  6   l'importance de ce document ?

  7   R.  à partir du moment où Srebrenica est passé sous contrôle serbe après le

  8   11 juillet 1995, des mesures ont été prises par les autorités de la

  9   Republika Srpska pour pouvoir y établir tous les organes qui pouvaient

 10   fonctionner au niveau municipal, notamment, comme nous le voyons dans ce

 11   document, un poste de sécurité publique, pour ce qu'ils appelaient la

 12   Srebrenica Serbe. Il est indiqué donc que le poste exécutera ses fonctions

 13   conformément à la Loi relative aux affaires intérieures, et établira une

 14   coopération étroite avec Miroslav Deronjic, à savoir le commissaire civil

 15   de la municipalité de Srebrenica à l'époque ou le fonctionnaire le plus

 16   haut placé à Srebrenica à l'époque.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander le

 18   versement au dossier de ce document ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2994.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que le document 01898 de la liste

 22   65 ter pourrait être affiché, je vous prie ?

 23   Q.  C'est un document qui porte la date du 12 juillet 1995. De quoi s'agit-

 24   il ?

 25   R.  Il s'agit d'un document qui émane du ministère de l'Intérieur de la

 26   Republika Srpska, bureau du ministre et il transmet, verbatim, un ordre un

 27   président de la république au centre de Sécurité publique de Zvornik.

 28   Q.  Lorsque vous dites un ordre du président de la république, est-ce qu'il


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  1   s'agit de l'ordre que nous venons de voir dans le document précédent qui

  2   fait l'objet de la pièce P2994, maintenant ?

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  4   dossier, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2995.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  8   Q.  Juste à titre de rappel, qui était le chef de ce centre de la Sécurité

  9   publique de Zvornik ?

 10   R.  Dragomir Vasic.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Document 01929 de la liste 65 ter.

 12   Q.  Il s'agit d'un document qui porte également la date du 12 juillet 1995.

 13   Alors que montre ce rapport ?

 14   R.  Ecoutez, bon, c'est le début du rapport -- enfin, il reprend, en fait,

 15   le début du rapport de Dragomir Vasic, chef du CSB de Zvornik qui doit, en

 16   fait, présenter ce rapport au ministère des affaires intérieures ainsi

 17   qu'au bureau du ministre en indiquant qu'il agit conformément à l'ordre que

 18   nous avions vu qui au départ émanait du président.

 19   Q.  Quel est le type de coordination qui est indiquée dans ce document ?

 20   R.  Outre le fait qu'il est indiqué que Vasic exécute les ordres du

 21   président qui lui ont été relayées par le truchement du bureau du ministre,

 22   ce document montre également que la police assure une coordination étroite

 23   avec les généraux de la VRS. Nous avons le général Mladic et le général

 24   Krstic qui sont cités au deuxième paragraphe de la dépêche. Ils sont

 25   absolument conscients du fait qu'il y ait une très grande concentration de

 26   Musulmans qui se trouvent à Potocari et ils savent que d'autres sont en

 27   train de s'enfuir. Il y a également question de réunions avec la FORPRONU,

 28   avec la Croix-Rouge internationale et il -- et avec les autres organes


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  1   présent à Srebrenica à l'époque. Puis, il est indiqué que Vasic tiendra le

  2   ministre au courant le plus rapidement possible de toute évolution de la

  3   situation.

  4   Q.  Est-ce qu'il est question d'une coordination avec Deronjic également ?

  5   R.  Oui. Tel que cela est indiqué dans le premier paragraphe de la dépêche,

  6   c'est lui, en fait, qui met en œuvre l'ordre présidentiel, puisqu'il est

  7   indiqué :

  8   "J'ai pris contact avec le commissaire civil à Bratunac, Miroslav

  9   Deronjic, conformément à votre dépêche."

 10   Q.  Quelle est l'importance du sens…

 11   L'INTERPRÈTE : Madame Sutherland s'interrompt.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 13   Q.  Qu'est-ce l'importance du fait qui est décrit -- parce que le document

 14   décrit, comment ils vont évacuer la population civile et comment les forces

 15   de police conjointes progressent ?

 16   R.  Je pense que cela est pertinent. Enfin, c'est quand même un certain

 17   nombre d'informations qui est envoyé par Dragomir Vasic à ses supérieurs et

 18   il montre que les communications fonctionnent dans les deux sens, à ce

 19   moment-là, et que la chaîne de commandement fonctionne également dans les

 20   deux sens. Il montre également qu'il est en train d'exécuter un ordre qu'il

 21   a reçu, ordre qui émanait du président de la république. Par ailleurs, il

 22   montre également qu'il a plusieurs activités de coordination et qu'il sait

 23   pertinemment qu'il faut qu'il informe ses supérieurs de tout événement

 24   important.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais demander le versement au

 26   dossier de ce document, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2996.


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Autre document de la liste 65 ter, 21253.

  2   Q.  Donc, vous voyez que c'est une dépêche très urgente portant la date du

  3   12 juillet 1995. Elle est intitulée : "Extrêmement urgente." Quelle est

  4   l'importance de ce document ?

  5   R.  Une fois de plus, nous voyons que le ministère des Affaires intérieures

  6   distribue verbatim un ordre du président de la république, et ce, afin de

  7   subordonner les organes du ministère de l'Intérieur, donc, de la Republika

  8   Srpska. Dans cet ordre-ci, il est question d'événements qui sont importants

  9   pour la sécurité. Voilà, il est question de convois humanitaires qui vont

 10   passer, là. Il est question de coordination entre les différents organes de

 11   l'Etat, et ce, afin de permettre, mais de contrôler également le passage de

 12   ces convois sur le territoire de la Republika Srpska.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Page 2 de la version anglaise, car cela

 14   se retrouve au paragraphe 8.

 15   Q.  N'est-ce pas, Monsieur ?

 16   R.  Oui, effectivement. Nous trouvons cette référence au paragraphe 8, tout

 17   comme au premier paragraphe. Donc, ce sont les convois humanitaires, là,

 18   qui sont au cœur de ce document.

 19   Q.  Est-ce qu'il y est question de conséquences juridiques, de sanctions ?

 20   R.  Dans le dernier paragraphe de l'ordre qui est transmis, donc, par le

 21   président de la république, il est indiqué que c'est une question qui doit

 22   être considérée de façon extrêmement sérieuse et que toute personne qui

 23   omettra de mettre en œuvre ou d'exécuter cet ordre sera passible de

 24   sanctions juridiques très rapides.

 25   Q.  Est-ce que cela indique qu'il y a donc coopération entre les organes ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  L'on voit qu'un jour après que le président a donné l'ordre, l'ordre en

 28   question est relayé aux organes subordonnés du MUP de la RS, verbatim ?


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  1   R.  C'est tout à fait exact.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  3   dossier de ce document.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2997. 

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] L'avant-dernier document que je vais vous

  7   présenter est maintenant --

  8   L'INTERPRÈTE : L'avant-avant-dernier document, plutôt, se reprend

  9   l'interprète --

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] -- est le document 13605 de la liste 65

 11   ter.

 12   Q.  Donc, 15 juillet 1995, vous voyez que c'est la date du document. Alors,

 13   de quoi s'agit-il ? Qui communique avec qui ?

 14   R.  C'est le bureau du ministre -- du ministère de l'Intérieur de la RS,

 15   destiné au CJB de Zvornik. Il s'agit, en fait, du texte d'une proclamation

 16   -- ou plutôt, d'une décision relative à la proclamation d'un état de guerre

 17   dans la municipalité de Srebrenica, Skelani, et c'est le président de la

 18   république qui avait écrit cette décision la veille.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais demander le versement au

 20   dossier de ce document.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2998.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 24   Q.  Quelle est la différence entre cette dépêche qui est affichée sur nos

 25   écrans et la dépêche précédente, qui fait l'objet de la pièce P2997 ?

 26   R.  [aucune interprétation] 

 27   Q.  Je pense au rapport -- à la présentation de rapport.

 28   Est-ce que nous voyons une observation de la part du MUP de la RS dans ce


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  1   document ?

  2   R.  Non, il n'y a pas d'observation. Ils se contentent de dire qu'ils

  3   transmettent une décision, et puis ensuite, vous avez le texte de ladite

  4   décision et vous avez donc Tomislav Kovac, ministre adjoint et sa signature

  5   dactylographiée. Donc il n'y a pas d'observation.

  6   Q.  J'aimerais maintenant vous montrer un document qui est l'agenda de M.

  7   Karadzic donc, pièce P2242. Il s'agit d'un agenda pour le 2 janvier, donc 2

  8   janvier au 25 décembre 1995. Je voudrais que nous intéressions aux entrées

  9   comprises entre le 10 et 14 juillet 1995. Pour les pages anglaises, 77 à

 10   80, et les pages B/C/S sont les pages 89 à 91.

 11   Alors regardez dans un premier temps ce qui correspond au 10 juillet.

 12   Pourriez-vous indiquer à la Chambre de première instance, quels sont les

 13   noms du MUP, des personnes travaillant pour le MUP qui se trouvent sur

 14   cette page ?

 15   R.  Oui, mais avant de le faire, j'aimerais modifier la dernière phrase de

 16   ma réponse précédente. J'avais dit en fait qu'il n'y avait pas d'annotation

 17   ou d'observation et non pas de décision dans ce document.

 18   Alors, pour reprendre la page du 10 juillet de cet agenda, nous voyons que

 19   M. Karadzic rencontre Dragan Kijac et Milenko Karisik, qui sont

 20   respectivement les chefs de la Sûreté de l'Etat et de la Sécurité publique,

 21   qu'il les rencontre entre 17 et 17 h 20. Donc ils sont chefs de la Sécurité

 22   publique et de la Sûreté de l'Etat du MUP de la RS. Puis ensuite, nous

 23   avons Zika Rakic. Il s'agit en fait du ministre des Affaires de l'Intérieur

 24   à l'époque, donc il le rencontre entre 19 h 35 et 10 h 05. Voilà, voilà les

 25   gens que je reconnais immédiatement. Ce sont des gens du MUP, puis il les

 26   rencontre le 10 juillet, bon page suivante.

 27   Q.  Donc la page qui correspond au 11 juillet.

 28   R.  Alors, le 11 juillet, oui, je remarque dans un premier temps qu'il


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  1   rencontre entre 19 h 10 et 10 h 20, donc pendant dix minutes, Stojan

  2   Zupljanin, qui est -- qui ne fait plus partie du MUP à ce moment-là. Je

  3   vous concède mais qui était quand même l'ancien chef du CSB à Banja Luka,

  4   et qui en juillet 1995 était conseiller chargé de la sécurité auprès du

  5   président, donc auprès de M. Karadzic. Donc cela a son importance pour ce

  6   qui est de la police. Et puis sa dernière réunion le 11 juillet est avec

  7   Milenko Karisik, le chef de la Sécurité publique -- du service de la

  8   Sécurité publique du MUP de la Republika Srpska. Il le rencontre entre 22 h

  9   30 et 22 h 45.

 10   Q.  Le 13 juillet, maintenant, je vous prie. Page suivante, je vous prie.

 11   R.  Alors vous avez une réunion avec Tomo Kovac, de 15 h 50 à 16 h 10.

 12   Comme j'ai déjà dit, il était le ministre adjoint de l'intérieur, et comme

 13   je l'ai déjà dit, en fait c'était lui qui de facto assumait la fonction de

 14   ministre de l'intérieur, et à l'époque, et ce, à bien des égards.

 15   Q.  Bien. 14 juillet maintenant.

 16   R.  Là, je ne vois pas en fait de représentant du MUP, enfin en tout cas

 17   personne dont je reconnaîtrais le nom.

 18   Q.  Page suivante.

 19   R.  Je vois que Tomo Kovac a son nom qui figure au bas de la page. Alors,

 20   là, il y a une réunion, je vois, oui il est question du président Krajisnik

 21   qui était également présent, qui a commencé à 16 h 15, qui s'est

 22   certainement terminée à 17h 45, étant donné que la réunion suivante

 23   commence à 17 h 55, et puis je pourrais ajouter -- excusez-moi.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où se trouve tout cela ?

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 26   Q.  En haut de la page anglaise pour le 14 juillet. Est-ce que vous voyez

 27   Tomo Kovac, 22 h 45 à 23 h 10; vous le voyez cela ?

 28   R.  Oui, je pense que je ne l'avais pas vu celui-ci. J'avais omis d'en


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  1   parler.

  2   Q.  Alors vous venez de faire référence à un nom qui se trouve au bas de la

  3   page, et là, c'est le 14 juillet donc.

  4   R.  Je viens de faire référence à une réunion qui a eu lieu le 15 juillet

  5   entre 16 h -- 14 h 15, plutôt, et cela va probablement jusqu'à 17 h 45,

  6   ensuite ça été coupé en fait, on ne voit pas.

  7   Q.  Oui. Ça se trouve à la page 80 de la traduction anglaise, non, non,

  8   non, maintenant je pense que je vous induis en erreur.

  9   R.  Maintenant, je le vois au bas de la page anglaise qui se trouve sur mon

 10   écran. Donc c'est trois lignes en partant du bas plutôt.

 11   Q.  Oui, c'est cela, et ça c'est pour le 15 juillet, n'est-ce pas ?

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Une petite minute.

 13   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il y a juste une question concernant la

 15   pièce P2993, qui correspondait au document numéro 23116 de la liste 65 ter.

 16   Il s'agissait du document au sujet duquel vous aviez indiqué qu'il

 17   conviendrait de retirer la première page en B/C/S, parce qu'il n'y avait

 18   pas de traduction. En fait, les deux pages en B/C/S devraient rester

 19   intégrées à cette pièce à conviction, parce que la première page de cette

 20   pièce a été traduite, elle porte une signature dactylographiée, et l'autre

 21   page qui a été versée est l'original en version signée. Donc il y a une

 22   version signée et il y a un document dactylographié qui sont une seule et

 23   même chose du point de vue du contenu, et nous en avons la traduction

 24   anglaise.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En avez-vous reçu confirmation de la

 26   part du témoin ? Je me rappelle que le témoin avait indiqué qu'il ne

 27   s'agissait pas du même document, la traduction n'était pas celle du même

 28   document.


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrions-nous afficher ce document,

  2   P2993 ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Uniquement en B/C/S.

  4   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. LE JUGE

  5   KWON : [interprétation] On vient de m'indiquer que la page avait déjà été

  6   retirée de l'affichage par excès de vitesse pour ainsi dire.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai le document sous forme papier, nous

  8   pourrions peut-être le placer sur le rétroprojecteur s'il n'est plus dans

  9   le système.

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste pour information, le numéro du

 12   document dans la liste 65 ter est 9214.

 13   Monsieur Tieger.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Excusez-moi,

 15   je me suis trompée lorsque j'ai dit qu'il s'agissait du numéro 23166.

 16   En fait, la référence faite à 23166 était celle faite par le Dr Nielsen

 17   lorsqu'il s'est exprimé au sujet de Dragomir Nikolic.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je laisse ceci à l'appréciation du

 19   témoin.

 20   Docteur Nielsen, pouvez-vous examiner ces deux pages et nous dire ce qu'il

 21   en est du contenu ? Le contenu est-il le même dans ces deux pages, comme

 22   Mme Sutherland l'avance ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord pour dire qu'il s'agit là

 24   deux versions du même ordre. Dans l'une version nous avons un texte qui est

 25   dactylographié et dans l'autre il y a un texte dactylographié et signé pour

 26   Tomislav Kovac, par quelqu'un dont le patronyme est Nikolic.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Dans ce cas-là, nous

 28   allons réintégrer la première page.


Page 16347

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] On m'informe que cette première page a

  2   été rechargée dans le système e-court.

  3   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  5   Q.  Docteur Nielsen, ceci met un point final à mon interrogatoire

  6   principal, je vous remercie.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Madame et Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Sutherland.

  9   Monsieur Karadzic, êtes-vous prêt à commencer ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence. Mais je me demande s'il ne

 11   serait pas préférable d'éviter une interruption après à peine 20 minutes en

 12   commençant mardi. Mais cela dépend de vous, je m'en remets à vous.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne commencez-vous pas par

 14   quelques questions à titre d'introduction et ensuite nous lèverons

 15   l'audience pour cette semaine.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 17   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Docteur Nielsen.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Je souhaiterais vous demander si vous vous étiez rendu en Yougoslavie

 21   avant la guerre, avant toutes ces guerres ?

 22   R.  Non. En fait, la première fois que je me suis rendu sur le territoire

 23   de l'ex-Yougoslavie c'était en 1994.

 24   Q.  Merci. Est-ce que, parmi les membres de votre famille, il y a qui que

 25   ce soit qui serait originaire de la Yougoslavie ?

 26   R.  Je suis marié à quelqu'un qui vient de l'ex-Yougoslavie si cela répond

 27   à votre question, mais tout le reste de ma famille est originaire du

 28   Danemark.


Page 16348

  1   Q.  Pourriez-vous nous indiquer l'origine de votre épouse ?

  2   R.  Oui, absolument, elle est originaire de Zagreb.

  3   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a déjà

  5   répondu à la question, mais je m'interrogeais quant à sa pertinence.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'intéresse à la façon dont le Dr Nielsen a

  7   pu choisir le Serbo-croate, et avec qui il a pu avoir des contacts proches,

  8   ses contacts ont-ils pu l'influencer dans ses prises de position.

  9   L'ACCUSÉ KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Mon épouse, par exemple, a une grande influence sur moi. Est-ce que

 11   c'est quelque chose que l'on peut affirmer à votre sujet aussi, Monsieur le

 12   Témoin ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez passer à la suite, Monsieur

 14   Karadzic.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Docteur Nielsen, connaissiez-vous le système politique

 17   autogestionnaire, le système politique du socialisme autogestionnaire tel

 18   qu'il existait avant la guerre ?

 19   R.  Oui, cela faisait partie de ma formation d'historien, que de me

 20   familiariser avec ce système politique à l'époque.

 21   Q.  Conviendrez-vous qu'il s'agissait d'un système unipartite [phon] et qui

 22   était fondamentalement antidémocratique ou non démocratique, plutôt ?

 23   R.  Je conviens qu'en ex-Yougoslavie c'était un système unipartite qui

 24   existait et ce système fonctionnait; c'était un système du parti unique en

 25   fait, l'Etat était fondé sur ce système du parti unique.

 26   Q.  Merci. Est-ce que vous seriez d'accord également pour dire qu'au sein

 27   de ce système les républiques peuplées de plusieurs peuples constitutifs,

 28   telles que la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, avaient l'obligation


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  1   d'assurer une représentation proportionnelle et parfois même paritaire des

  2   dits peuples constitutifs, tout comme des autres groupes qui étaient nommés

  3   minorités nationales, à tous les postes de l'administration et du

  4   gouvernement du pays ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Savez-vous qu'il en allait ainsi également en matière de répartition

  7   des postes des directeurs dans les entreprises d'Etat, les entreprises

  8   publiques, à savoir que l'on tenait toujours compte de ce critère, et que

  9   d'ailleurs en Bosnie-Herzégovine mais probablement aussi en Croatie avant

 10   la guerre, ceci faisait l'objet de disposition à la fois législative, des

 11   dispositions de la loi, et de dispositions constitutionnelles dans ces

 12   républiques ?

 13   R.  En effet.

 14   Q.  Je vous remercie. Sommes-nous également d'accord pour dire que ce parti

 15   unique qui était au pouvoir était celui qui décidait lequel de ces membres,

 16   Serbes, Croates, ou Musulmans, allait représenter leurs communautés

 17   respectives au sein des organes du pouvoir et au sein de toutes les

 18   instances où il était pertinent d'assurer une représentation ethnique

 19   appropriée. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'était le parti,

 20   le parti unique qui était au pouvoir - parce qu'il n'avait pas de position

 21   - qui en fait choisissait ceux, les Croates, les Serbes, et les Musulmans

 22   qui allaient obtenir tel ou tel poste ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Savez-vous que, pendant cette période de nombreux intellectuels

 25   appartenant aux trois peuples, y compris moi-même et mes collaborateurs les

 26   plus proches, ont été, et ce, pendant des décennies des dissidents dans ce

 27   système ?

 28    R.  Oui, je sais qu'il y a eu de nombreux dissidents.


Page 16350

  1   Q.  Merci. Conviendrez-vous également qu'avant les élections de 1990,

  2   l'administration d'Etat, les services de l'Etat, sa bureaucratie,

  3   l'appareil d'Etat dans son ensemble n'était en rien dépolitisé ou

  4   indépendant du parti. Au contraire, c'était l'appartenance au parti qui,

  5   dans une très large mesure, déterminait votre place au sein de l'appareil

  6   d'Etat.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous connaissez cette notion de sélection

  9   négative qui se référait à de mauvais choix faits dans les nominations au

 10   sein de l'appareil d'Etat ou de l'administration d'Etat, à savoir que

 11   parfois, il advenait que l'on choisisse quelqu'un parce qu'il avait su

 12   s'assurer les bonnes grâces du parti au pouvoir, que c'était là la raison

 13   principale de sa nomination à un poste précis ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci. Sommes-nous d'accord également pour dire qu'il était tout à fait

 16   inconcevable qu'un poste de dirigeant, par exemple au sein de la police,

 17   laissons de côté les autres services, soit attribué à quelqu'un qui

 18   n'aurait pas été membre de la ligue des communistes ?

 19   R.  Oui, je crois que c'est précisément la raison pour laquelle on parle

 20   d'Etat sous le régime du parti unique.

 21   Q.  Donc, on ne pouvait pas être nommé si l'on n'était pas membres du

 22   parti, n'est-ce pas ? On ne pouvait pas être nommés à un poste de dirigeant

 23   ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci. Vous rappelez-vous que, lorsqu'on essayait de mettre à pied

 26   quelqu'un ou de le remplacer, la décision était d'abord prise dans le

 27   comité municipal du parti ou, en tout cas, dans l'instance de base au sein

 28   de la ligue des communistes, et que si, dans cette première instance -- au


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  1   sein de cette première instance, la décision était prise de mettre à pied

  2   ou de remplacer cette personne, la même décision était reprise à tous les

  3   autres échelons ?

  4   R.  Oui. C'est quelque chose que je connais.

  5   Q.  Merci. Sommes-nous d'accord pour dire qu'en 1990, il y a eu un

  6   changement non seulement du régime, mais également du système dans son

  7   ensemble, ce système du socialisme autogestionnaire, cette dictature du

  8   parti unique a été remplacé par un système multipartite, n'est-ce pas, et

  9   ceci, par la volonté des citoyens et par leur vote ?

 10   R.  Je serais partiellement d'accord avec vous. Je suis d'accord pour dire

 11   que le système unipartite a été remplacé et il s'est avéré qu'il devait

 12   être ensuite remplacé par trois partis majoritaires qui, dans une large

 13   mesure, se sont efforcés, chacun de leur côté, de créer leur propre Etat

 14   sous le régime du parti unique en appliquant le type de système ou de

 15   solution politique dont ils étaient familiers au sein de l'ancien système

 16   politique.

 17   Q.  Je vous remercie. Vous avez pris les devants sur ma question suivante.

 18   Alors, je souhaiterais vous demander si vous vous rappelez que le SDS avait

 19   été le dernier des partis à être fondé sur une base ethnique et que moi,

 20   personnellement, j'avais pris position contre cette ethno démocratie, en

 21   quelque sorte.

 22   R.  Je ne me rappelle pas votre déclaration. Je ne disconviens pas de

 23   l'existence de ces propos, mais je me rappelle que le SDS -- en tout cas,

 24   je me rappelle tout à fait certainement que le SDS était le dernier des

 25   trois partis ethniques à avoir été créé. Je me rappelle qu'Alija

 26   Izetbegovic, d'ailleurs, a été l'un des invités lors de la création de ce

 27   parti.

 28   Q.  Merci. Vous rappelez-vous que moi-même, lors -- après les élections de


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  1   1990, j'ai proposé que l'on ne nomme pas un gouvernement selon le principe

  2   des partis, mais que l'on choisisse un gouvernement d'experts ? Vous

  3   rappelez-vous que les deux autres partis avec lesquels nous étions en

  4   coalition n'ont pas accepté cela ?

  5   R.  Je ne me souviens pas de cette déclaration.

  6   Q.  Merci. Seriez-vous d'accord pour dire que la constitution de la

  7   République socialiste de Bosnie-Herzégovine a fait l'objet d'amendements à

  8   l'été 1990, à la fin du mois de juillet, et ceci, très peu de temps avant

  9   les élections, quelques mois à peine ?

 10   R.  Je ne suis pas expert en matière de droit constitutionnel, mais je

 11   crois que vous avez raison lorsque vous dites cela.

 12   Q.  Je ne vous pose pas la question au -- du point de vue du droit

 13   constitutionnel, mais simplement du point de vue de l'enchaînement

 14   historique des événements. Est-ce que cela s'est bien produit comme je le

 15   décris ?

 16   R.  Je ne peux que vous répéter ma réponse précédente.

 17   Q.  Merci. Alors, supposons que vous accordiez foi à ce que j'avance, est-

 18   il habituel que l'on modifie la constitution, dans une démocratie, quelques

 19   mois avant des éléments, voire trois mois avant les élections ?

 20   R.  Encore une fois, je ne suis pas un expert en droit constitutionnel ni

 21   en droit électoral, mais je conviendrais avec vous que c'est quelque chose

 22   de plutôt inhabituel.

 23   Q.  Merci. Mais dans ce cas-là, vous ne serez probablement pas en mesure de

 24   me répondre non plus à la question suivante, à savoir que nous, au sein de

 25   l'Assemblée de Bosnie-Herzégovine, nous avons demandé le remplacement -- ou

 26   plutôt l'ajout d'un conseil des peuples aux côtés de la Chambre des

 27   citoyens, de la Chambre des municipalités au sein de l'Assemblée de Bosnie-

 28   Herzégovine, afin que ce Conseil des peuples s'assure que personne ne soit


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  1   mise en minorité nulle part et qu'il n'y ait pas de désordre politique pour

  2   de telles raisons ?

  3   R.  Vous avez raison de dire que je ne peux pas vous répondre.

  4   Q.  Mais ne pensez-vous pas qu'il serait bon pour vous de savoir ceci,

  5   parce que cela jetterait une certaine lumière sur les faits que vous avez

  6   étudiés et vous en donnerait peut-être une perception différente ?

  7   R.  Je crois que cela fait partie du contexte politique dans son ensemble,

  8   le contexte général de cette période, s'étendant de novembre 1990 à avril

  9   1992 et que j'ai étudié dans le cadre de la rédaction de mon rapport. Mais

 10   il est évident que je me suis concentré principalement sur les questions

 11   qui avaient trait à la police et que j'ai laissé les autres champs à la

 12   compétence d'experts plus compétents que moi.

 13   Q.  Merci. Mais est-ce que vous avez peut-être, malgré tout, appris que

 14   cette proposition que nous avions faite n'a pas été adoptée, mais qu'en

 15   revanche, un conseil pour l'égalité entre les nationalités a été introduit

 16   sous la forme d'un compromis, en fait. Il s'agissait d'un conseil qui

 17   n'était pas censé être une Chambre permanente, mais une Chambre ad hoc

 18   composée de 20 parlementaires qui auraient la possibilité de demander

 19   qu'une question soit soumise à l'intention de ce conseil, et que cela

 20   serait effectivement fait et examiné à partir du moment où une telle

 21   demande serait acceptée par ledit conseil. Est-ce que vous saviez que ce

 22   conseil existait et venait en substitution de ce que nous avions demandé,

 23   en fait ?

 24   R.  J'en ai entendu parler.

 25   Q.  Alors, dans l'introduction, la première partie de votre introduction,

 26   vous dites que le contrôle des forces politiques de Bosnie-Herzégovine

 27   représentait une composante-clé dans les tentatives des Serbes de Bosnie et

 28   de leur direction visant à attendre leurs objectifs.


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  1   Dans le paragraphe 2, vous dites :

  2   "Qu'une telle évolution est tout à fait compréhensible compte tenu du

  3   contexte et de l'idéologie des Serbes de BOsnie en 1991 et 1992, que le SDS

  4   n'a cessé d'exprimer son insatisfaction face aux initiatives prises par les

  5   Croates et les Musulmans de Bosnie sur le chemin qui était le leur et qui

  6   était celui de l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine."

  7   Conviendrez-vous que nous objectifs principaux, les objectifs du SDS et

  8   notre idéologie, figurent dans notre programme, le programme fondateur du

  9   parti, ainsi que le programme préélectoral sur la base duquel nous avons

 10   obtenu la quasi-totalité des voix des Serbes ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci. Connaissez-vous le programme du SDS tel qu'élaboré et adopté en

 13   1990 au moment de la fondation du parti et confirmé le 12 juillet 1991 ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Alors, nous n'allons pas entrer dans les détails --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, probablement qu'en

 17   B/C/S, cela n'a pas posé de problème, mais je vous prie de bien vouloir

 18   ménager des pauses entre les questions et les réponses.

 19   Monsieur le Témoin, votre dernière réponse n'a pas été consignée.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Ma réponse

 21   précédente était : Oui, j'ai lu ce programme.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous nous indiquerez

 23   le moment opportun pour lever l'audience. Il y a une question, par

 24   ailleurs, que la Chambre souhaite pouvoir encore aborder pour apporter des

 25   précisions.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous pouvons nous arrêter là.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Je ne voudrais pas prendre la Chambre de


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  1   vitesse, mais j'aurais besoin de deux minutes aussi.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, dans ce cas-là.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Merci.

  4   Concernant le document 30115 de la liste 65 ter auquel Me Robinson a

  5   objecté parce que cette conversation interceptée n'avait pas été présentée

  6   à M. Mandic, cela a donné lieu à une discussion consistant à se demander si

  7   cette question avait déjà été soulevée auparavant. Alors, je sais que les

  8   Juges de la Chambre ont indiqué qu'on laissait ceci de côté pour se re-

  9   pencher dessus plus tard, mais le mail envoyé par Me Robinson me force,

 10   pour ainsi dire, la main, je voudrais donc répondre à la demande des Juges

 11   de la Chambre en indiquant le moment où ceci a déjà été soulevé et de

 12   quelle façon -- ou plutôt, la nature de ceci.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr de ce qu'il en est

 14   pour la réception du même e-mail de Me Robinson par la Chambre.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Les Juristes de la Chambre l'auront peut-être

 16   reçu, mais laissons ceci de côté pour le moment. Je vais donc répondre

 17   concernant la demande des Juges de la Chambre. A propos de la date de cette

 18   discussion, c'est s'est étendu sur deux jours, les 25 et 28 février 2011.

 19   Donc, la première fois que ceci a été soulevé, c'était le 25 février,

 20   ensuite, cela s'est poursuivi. Donc, l'Accusation a avancé des arguments en

 21   pages 12 480 à 12 482 du compte rendu d'audience. Fondamentalement, il y

 22   avait 14 conversations interceptées, donc certaines concernaient aussi M.

 23   Mandic. L'argument présenté par la Défense est celui que nous avons entendu

 24   hier et la Chambre a statué en indiquant que les conversations interceptées

 25   seraient versées au dossier à condition que suffisamment d'éléments de

 26   contexte soient fournis par le témoin au moment de la demande de versement

 27   pour ce qui est des conversations interceptées pour lesquelles seules la

 28   reconnaissance de la voix des interlocuteur avait pu être fournie et


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  1   établie. La Chambre a relevé que l'Accusation serait, évidemment, en mesure

  2   de s'appuyer ultérieurement sur ces éléments de reconnaissance de

  3   l'identité des interlocuteurs sur la base de leurs voix afin d'authentifier

  4   ces conversations interceptées au moment où leur versement serait

  5   redemandé. Il y avait également une autre référence à ceci, à savoir le

  6   fait que les conversations interceptées pourraient faire l'objet d'une

  7   nouvelle demande de versement au fait que l'on s'attendait à ce que cela

  8   soit le cas.

  9   Donc, je voudrais dire qu'il y avait eu rejet très clair de cet argument

 10   selon lequel les conversations interceptées qui concernaient Mandic ne

 11   pourraient être versées au dossier au motif qu'elles n'auraient pas été

 12   présentées à M. Mandic. Nous avons rejeté ceci. Je relève également que la

 13   Défense semblait partager la position de la Chambre, puisque la Défense

 14   elle-même a présenté une conversation interceptée avec M. Mandic le 21 mars

 15   2011, au moins à cette occasion-là, si ce n'est à d'autres, versées,

 16   d'ailleurs, aux fins d'identification sous la cote D1239.

 17   Donc, je crois que nous avons tous la même interprétation de ceci, à savoir

 18   que le versement de conversations interceptées, on n'en préjuge pas à

 19   condition que, conformément aux instructions pertinentes, les éléments de

 20   contexte nécessaires aient été fournis par un témoin.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.

 22   Alors, ceci vous intéressera sans doute aussi, Maître Robinson, ainsi que

 23   la Section des Victimes et des Témoins.

 24   Le 5 juillet 2011, sur demande de l'accusé, la Chambre a rendu une

 25   injonction de comparaître concernant le général Delic, afin que ce dernier

 26   ait un entretien juridique et l'accusé. A ce stade, la Chambre souhaite

 27   apporter des précisions à la formulation employée dans cette injonction de

 28   comparaître. Il ne s'agit nullement de mettre, à la charge de la Section


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  1   des Victimes et des Témoins, la charge -- la responsabilité d'organiser cet

  2   entretien et de couvrir les frais encourus. La Chambre rappelle plutôt

  3   l'accusé que c'est à lui qu'il revient de prendre toutes les dispositions

  4   nécessaires afin que les entretiens souhaités puissent être menés.

  5   De plus, la Chambre rappelle à l'accusé qu'il dispose des ressources

  6   idoines afin de couvrir les frais encourus lors de la phase d'enquête et

  7   que c'est à lui qu'il revient de soumettre les demandes appropriées.

  8   J'espère que ceci apporte les précisions nécessaires.

  9   Nous allons avoir un week-end un petit long -- un peu plus long que

 10   d'habitude, puisque nous reprendrons nos débats le mardi prochain, donc, à

 11   9 heures.

 12   Docteur Nielsen, donc, je vous rappelle ce que j'ai omis de vous

 13   indiquer hier, mais vous connaissez notre règlement, à savoir que vous

 14   n'êtes autorisé à aborder le sujet de votre déposition avec personne d'ici

 15   à mardi.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 18   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : remplacez à la fin de

 19   plusieurs questions de Mme Sutherland : "ceci concorde-t-il avec le

 20   fonctionnement des communications," "ceci concorde-t-il avec le système de

 21   communications," replacer, donc, ceci par : "ceci concorde-t-il avec l'idée

 22   d'un système de communications qui fonctionnait effectivement."

 23   --- L'audience est levée à 14 heures 59 et reprendra le mardi 12 juillet

 24   2011, à 9 heures 00.

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