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1 Le mardi 12 juillet 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous. Bonjour, Madame
7 Sutherland.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.
9 Pour ce qui est de la pièce P2970, dont il a été question à la page 16 291
10 du compte rendu d'audience du 7 juillet, nous avons une traduction révisée
11 qui a été saisie dans le prétoire électronique, et pour ce qui est de la
12 pièce P2990 et P2991, qui étaient les registres, les rubriques et les
13 entrées spécifiques mentionnées, ont été discutées aux pages du compte
14 rendu d'audience 16 330 et 16 331, elles ont été traduites ces pièces et
15 sont maintenant dans le prétoire électronique.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
17 Oui, poursuivez votre contre-interrogatoire, Monsieur Karadzic.
18 LE TÉMOIN : CHRISTIAN NIELSEN [Reprise]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Votre Excellence. Bonjour à tous.
21 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Nielsen.
23 R. Bonjour.
24 Q. En fin d'audience, nous parlions du point 1, s'agissant de vos
25 objectifs essentiels, et au point 2, vous parliez de l'idéologie des Serbes
26 de Bosnie.
27 Est-ce que vous connaissiez le programme, le statut, les documents,
28 fondateur du Parti démocratique serbe ?
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1 R. Oui, je les connais.
2 Q. Merci. Dans ces documents, avez-vous trouvé ce que vous appelez notre
3 idéologie et nos objectifs essentiels ?
4 R. Je pense que le statut et les documents du SDS dont vous parlez
5 expliquent les raisons de la création du parti ainsi que ces objectifs
6 principaux.
7 Q. Est-ce que vous vous appuyez sur cette connaissance que vous avez
8 lorsque vous parlez de l'idéologie bosno-serbe ainsi que des objectifs des
9 Serbes de Bosnie ? C'est à ce programme que vous pensez ?
10 R. Oui. Je m'appuie, notamment, sur ces documents en analysant aussi le
11 rapport de Pat Treanor, qui était l'analyste en chef chargé de l'analyse de
12 ces documents. C'est dans ce contexte -- ou c'est ce contexte que j'ai
13 utilisé pour préparer mon rapport sur la police.
14 Q. Mais est-ce que je vous ai bien compris vous vous êtes appuyé sur des
15 rapports faits par d'autres experts à charge, bien entendu, pour faire
16 votre rapport ?
17 R. Je l'ai dit dans d'autres dépositions et je l'ai dit la semaine
18 dernière, mon rapport fait partie d'un des nombreux rapports d'analyse
19 établis par l'équipe de recherche, parce que les sujets que nous avions été
20 chargés d'analyser étaient très vastes, ce qui fait que je n'ai pas pu
21 examiner chacun de ces sujets personnellement. Moi, j'ai été chargé
22 d'analyse d'examiner la question de la police bosno-serbe et du MUP en
23 Bosnie-Herzégovine, ce faisant, j'ai lu l'analyse politique qu'avait faite
24 Patrick Treanor dirigeant des bosno-Serbe, et j'ai été ainsi capable de
25 saisir le contexte politique contenu dans ce rapport. Mais j'ai aussi lu
26 les sources initiales, les sources d'origine dont s'est servi M. Treanor
27 dans son rapport.
28 Q. Merci. Ce rapport que vous avez écrit, est-ce que c'est un rapport
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1 d'expert, rapport d'un témoin expert ?
2 R. Si vous parlez du rapport que j'ai sous les yeux, que les Juges ont
3 sous les yeux, le titre le dit, un rapport de recherche que j'ai préparé
4 seul pour le procès Krajisnik. Puis il a été mis à jour par le procès Mico
5 Stanisic, et vous avez maintenant une version corrigée pour le présent
6 procès, et pour moi, c'est un rapport d'expert, de recherche, et qui est à
7 la base de ma déposition devant la Chambre.
8 Q. Je suis un peu perplexe, sans doute parce que je ne suis pas juriste ni
9 avocat parce que mon système judiciaire n'est pas le même que le vôtre.
10 Vous étiez employé du bureau du Procureur, du parquet, en tant que tel,
11 vous avez étudié la question de la nature du ministère de l'Intérieur en
12 Republika Srpska, mais vous n'avez pas fait de recherche sur la présidence,
13 sur les cellules de Crise, sur le gouvernement. Vous n'avez pas mené
14 d'enquête sur le comportement du deuxième parti et du troisième parti en
15 Bosnie-Herzégovine, et vous avez condensé cette recherche dans ce rapport
16 qui est à la base de votre déposition ici même, n'est-ce pas ?
17 R. Je viens de vous le dire il y a un instant. Vous venez d'énumérer
18 plusieurs sujets, mais ils sont d'une portée tellement vaste, énorme qu'il
19 serait impossible à qui que ce soit, fut-il un analyste compétent, de faire
20 tout ce travail tout seul. C'est pour ça que nous avions une équipe de
21 recherches, les dirigeants au bureau du Procureur, équipe divisée en unités
22 de recherches et chacun des analystes avait été chargé de s'intéresser à
23 une facette particulière. Par exemple, les dirigeants bosno-serbes.
24 D'autres se sont intéressés aux dirigeants bosno-croates, d'autres, aux
25 dirigeants bosno-musulmans, et j'étais toujours en contact avec d'autres
26 analystes de l'équipe. Si quelqu'un trouvait un document -- si un document
27 avait été obtenu qui risquait d'être important pour, par exemple, la
28 rédaction de mon rapport, j'en étais informé et vice versa.
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1 Q. Merci. Est-vous d'accord pour dire avec moi qu'il faut qu'un témoin,
2 par essence, doit être impartial ?
3 R. Oui.
4 Q. C'est maintenant que je découvre que vous, vous faisiez partie d'une
5 équipe plus importante, plus large qui recueillait des éléments sur la
6 responsabilité des Serbes de Bosnie-Herzégovine.
7 R. Mais je ne sais pas comment il se fait que vous venez d'apprendre ceci,
8 parce que c'est dit clairement dans mon curriculum vitae. C'est dit que
9 j'étais membre de l'équipe de rechercher au bureau du Procureur et dans mes
10 dépositions antérieures, que vous connaissez, j'ai dit clairement que la
11 méthode de travail que j'utilisais était celle de l'équipe aussi, que je
12 faisais partie d'une équipe d'analyse qui s'intéressait aux dirigeants et
13 que nous avons coopéré, collaboré à l'intérieur de cette équipe selon les
14 modalités que je viens de vous expliquer.
15 Q. Merci, Monsieur Nielsen. Mais je voulais simplement établir en quelle
16 qualité vous déposez ici. Est-ce en tant qu'expert, en tant que chercher,
17 en tant qu'expert témoin impartial, en tant que professionnel qui a
18 examiné, étudié ce que tous les partis ont fait en Bosnie-Herzégovine et
19 qu'après ça, vous avez étudié la question serbe. Est-ce que vous avez
20 travaillé en premier lieu en tant que chercheur ?
21 R. Oui, je pense que c'est important, ce que vous dites. Pendant tout le
22 temps où j'ai travaillé au bureau du Procureur, j'ai été chercheur,
23 analyste; ce sont des mots synonymes au bureau du Procureur. Jamais, à
24 aucun moment pendant le travail que j'ai fait je n'ai été enquêteur. Mon --
25 ma mission principale n'était pas d'enquêter, mais d'analyser, de faire des
26 recherches.
27 Q. Alors, ce faisant, est-ce que vous étiez chargé d'obtenir le plus
28 d'éléments possibles susceptibles de prouver la responsabilité des Serbes ?
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1 R. Je vous l'ai dit la semaine dernière, j'étais supposé obtenir le plus
2 d'éléments possibles sur le fonctionnement de la police et du ministère de
3 l'Intérieur en Bosnie-Herzégovine et en Serbie.
4 Q. Alors, comment dois-je considérer les parties de votre rapport qui
5 concernent le SDS, la cellule de Crise, les cellules de Crise quand vous,
6 vous n'avez pas étudié ces questions ?
7 R. La Chambre a entendu Dorothea Hanson, Patrick Treanor qui faisaient
8 partie aussi de cette équipe de recherche sur les dirigeants, et la Chambre
9 le sait, le sujet était très complexe. Vu la complexité de ces sujets, il
10 n'est pas facile de les circonscrire aisément. Par exemple, quand vous avez
11 un document où il y a coopération des cellules de Crise et du ministère de
12 l'Intérieur ou de la Police, alors est-ce que c'est uniquement la personne
13 analysant les cellules de Crise qui doit examiner le document ou est-ce que
14 la personne qui analyse la police doit le faire aussi ? Dans la plupart des
15 cas, le document était analysé par les deux analystes, celui qui
16 travaillait à la question de la police, comme moi, ou celui qui travaillait
17 à la question des cellules de Crise. Je le répète : ce rapport s'intègre
18 dans une série de rapports qu'il faut voir comme étant un effort destiné à
19 faire la recherche la plus pointue, la plus poussée possible sur les
20 différentes institutions, les parties qui fonctionnaient sous la tutelle
21 des dirigeants bosno-serbes.
22 Q. Merci. Mais tout ça, dans l'optique du bureau du Procureur ?
23 R. Non.
24 Q. Alors, dites-nous : définissez votre mission, votre cahier de charges à
25 vous, pas la mission de tout le groupe.
26 R. Vu ma formation universitaire d'historien, parce que j'ai fait beaucoup
27 de travail universitaire et d'archives sur l'histoire, l'historique de la
28 police dans le royaume de Yougoslavie, j'étais chargé en 2002 -- en juin
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1 2002 de préparer un rapport sur le fonctionnement de la police en Bosnie-
2 Herzégovine, et plus précisément sur l'établissement du MUP bosno-serbe.
3 Lorsque je suis -- j'ai commencé au bureau du Procureur, un tel
4 rapport n'existait pas, et mon chef d'équipe, Patrick Treanor, vu
5 l'expérience que j'avais des documents de police, m'a chargé de préparer un
6 rapport qui donnerait vraiment ce que la recherche fait de mieux
7 aujourd'hui sur la police bosno-serbe partant des documents que possède le
8 bureau du Procureur.
9 Q. Je vois. En plus, vous dites que vous avez aussi utilisé des articles
10 de presse. Comment les avez-vous obtenus ?
11 R. Dans l'équipe de recherche sur les dirigeants, il y avait aussi un
12 groupe d'analystes qui travaillait à partir de coupures de presses, de
13 documents venant de la télévision, des journaux télévisés, ce qu'on appelle
14 les sources ouvertes. Par exemple, ces analystes lisaient Glas de Banja
15 Luka dans les années 1990, mais examinaient les autres médias. Par exemple,
16 les nouvelles télévisées présentées à l'époque en ex-Yougoslavie qui
17 pourraient avoir un intérêt pour la -- les gens qui font de la recherche
18 sur la Yougoslavie et pour ce Tribunal. Donc -- Alors, pour ces analystes,
19 pour moi aussi, il m'arrivait de trouver, dans mes activités, des articles,
20 des sources qu'on appelle "ouvertes", qui ne sont pas spécifiques et que je
21 cite souvent dans mon rapport.
22 L'INTERPRÈTE : Des sources publiques, se corrige l'interprète, plutôt
23 qu'ouvertes.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Mais comment vous y êtes-vous pris, techniquement ? Comment est-ce que
26 vous avez pu obtenir ces sources venant des médias ?
27 R. Parfois, ces articles se trouvaient dans des bâtiments qui avaient été
28 des institutions du gouvernement, dans les archives qu'on a trouvées là,
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1 dans les archives du gouvernement de la police en Republika Srpska et c'est
2 quelquefois, sans se rendre compte, mais quelquefois, de façon tout à fait
3 cibler, que nous avons trouvé des archives de vieux journaux. Parfois,
4 aussi j'ai été au bureau de Glas à Banja Luka, et j'ai demandé
5 l'autorisation de consulter les archives de la guerre, parfois ce sont des
6 citoyens ou des journalistes qui ont contacté le bureau du Procureur et ont
7 proposé les collections, les recueils que ces personnes avaient parce
8 qu'elles se sont dit ça peut être utile pour le bureau du Procureur, et
9 enfin de plus en plus avec des possibilités ouvertes par l'Internet, on a
10 de plus en plus de sources publiques qu'on peut consulter.
11 Q. D'accord. Mais quand vous avez déposé dans le procès intenté à M.
12 Krajisnik, vous avez dit que c'était le bureau du Procureur qui vous avait
13 permis de faire cela, et qu'au bureau du Procureur vous avez trouvé bon
14 nombre de ces articles qui avaient déjà un numéro ERN. Nous parlons ici de
15 la page du compte rendu d'audience Krajisnik, 14000, me semble-t-il,
16 c'était en juin 2005, vous aviez déposé dans ce procès.
17 R. Tout à fait correct, et c'est tout à fait dans le droit fil de ce que
18 je viens de dire. Nous avions des recueils, parce que vous savez que le
19 bureau du Procureur existait depuis plusieurs années déjà avant que moi je
20 ne rejoigne le bureau du Procureur, en 2002, et je l'ai dit dans d'autres
21 procès, d'autres analystes avaient vu qu'il y avait des lacunes dans ces
22 collections, dans ces recueils. Parfois, nous sommes allés sur le terrain
23 pour essayer d'obtenir d'autres documents qui pourraient combler ces
24 lacunes.
25 Q. Donc le bureau du Procureur vous a fourni des documents, contenant la
26 plupart des textes que vous avez utilisés. Est-ce que vous avez fondé sur
27 votre travail sur ce que vous avez donné le bureau du Procureur ? Mais
28 qu'avez-vous fait des documents qui étaient favorables aux Serbes de Bosnie
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1 ? Est-ce que vous en avez trouvé de ces documents ? Si vous en avez trouvé,
2 qu'en avez-vous fait ?
3 R. Je pense qu'il y a au moins trois, si ce n'est pas quatre questions
4 différentes dans ce que vous venez de me demander. Je dirais tout d'abord
5 que oui, le bureau du Procureur avait des documents, des archives que j'ai
6 pu utiliser. Une fois de plus, très souvent, j'ai ajouté à ces collections
7 parce que j'ai bénéficié d'une excellente coopération avec le ministère de
8 l'Intérieur bosno-serbe qui nous a donné des documents supplémentaires
9 quand on les a demandés. Mais c'était vrai aussi pour d'autres institutions
10 de la Republika Srpska.
11 Question suivante, vous m'avez demandé ceci : Peut-être pourriez-vous être
12 plus précis quand vous dites "documents favorables aux Serbes de Bosnie" ?
13 Moi, à mes yeux, je n'étais pas supposé rédiger un rapport qui aurait été
14 favorable, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs aux Serbes de
15 Bosnie. J'étais supposé rédiger un rapport qui avait uniquement pour
16 vocation d'expliquer à la Chambre comment avait fonctionné le ministère de
17 l'Intérieur de 1990, de novembre 1990 jusqu'à la fin de 1992, dans les
18 différentes modalités que ce ministère a connues.
19 Q. Merci. Revenons sur la façon dont vous avez obtenu ces documents. Vous
20 n'en avez pas parlé dans le procès Krajisnik. Vous vous êtes borné à
21 utiliser ce que vous aviez reçu du bureau du Procureur ?
22 R. Je serai très surpris si à un moment donné dans ma déposition dans le
23 procès Krajisnik je n'avais pas dit précisément comme je l'ai fait la
24 semaine dernière, et comme je l'ai fait dans le procès Stanisic/Zupljanin,
25 que j'avais aussi participé à la récolte de documents.
26 Q. Merci. Revenons à ce que vous avez appelé vos objectifs essentiels, et
27 à ce que vous avez appelé l'idéologie serbe. Qu'est-ce que le programme du
28 SDS contenait ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. C'est à propos de la
2 recherche, de l'équipe de recherche des dirigeants, vous parliez d'un chef
3 de l'équipe. Vous avez dit que M. Patrick Treanor était votre supérieur.
4 Est-ce qu'il y a un chef d'équipe qui préside aux travaux de l'équipe, qui
5 la dirige ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Quand j'ai travaillé dans cette équipe de
7 recherche, le chef de l'équipe c'était Patrick Treanor, qui était le
8 chercheur en chef. Tous les rapports que j'ai préparés, que ce soit des
9 rapports en interne ou des rapports destinés à être présentés dans des
10 procès, ont été supervisés et corrigés par mon supérieur, Patrick Treanor.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous dites que le chef ou disons
12 l'éditeur ou le rédacteur en chef supervise le travail du chercheur. Quel
13 est le rapport entre les deux personnes ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Treanor m'a chargé de rédiger ce rapport
15 que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Puis il m'a laissé travailler
16 pendant plusieurs mois jusqu'au moment où j'avais ce que je pensais être
17 une bonne première mouture du rapport, je l'ai soumise à M. Patrick
18 Treanor. Il a lu le rapport, parce qu'il était une espèce mentor, il était
19 donc un conseiller de recherche. Puis nous avons examiné le rapport, il m'a
20 posé des questions, par exemple, s'il voulait des éclaircissements, s'il
21 trouvait une ambiguïté dans le rapport, il me le disait. Donc nous avons eu
22 un échange au travers des différentes moutures du rapport avant d'en avoir
23 la mouture finale. Jamais je n'aurais pu produire, diffuser encore moins,
24 fournir un rapport d'expert sans avoir l'approbation du chercheur en chef.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quel est le rapport ou quelle est
26 la relation qui existe entre le chercheur en chef et le Procureur ou le
27 premier substitut ou un autre substitut du Procureur ? Est-ce que ce
28 chercheur en chef est comptable de son travail devant le Procureur ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que, pendant
2 le temps où j'ai travaillé au bureau du Procureur, le chercheur en chef
3 rendait compte à l'enquêteur en chef du bureau du Procureur. Si à un moment
4 donné le premier substitut du Procureur ou un autre fonctionnaire voulait
5 qu'un analyste ou un membre de l'équipe de recherche sur les dirigeants
6 fasse une analyse précise, à ce moment-là, cette demande passait par le
7 chercheur en chef, et lui, il la relayait à un chercheur particulier ou à
8 un analyste.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc l'équipe de recherche sur les
10 dirigeants, ce qu'on appelle en anglais LRT, fait partie des enquêtes?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à l'époque, c'était le cas. Je pense que
12 plus loin -- plus tard, c'est passé à ce qu'on ait appelé l'équipe de
13 soutien du bureau du Procureur.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne voulais pas interrompre M. Karadzic
16 auparavant, mais il a commencé à la page 14 000 du procès Krajisnik, et
17 quand on a posé des questions à propos des rapports sur les médias, M.
18 Nielsen a dit qu'il a eu plusieurs missions pour obtenir de nouveaux
19 documents concernant différents -- les archives du MUP de la Republika
20 Srpska; c'est ce que le témoin avait déclaré dans le procès Krajisnik. Je
21 voulais le rappeler à M. Karadzic.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Poursuivez, Monsieur Karadzic.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. En fait, Monsieur le Témoin, ce que je voulais dire au fond, c'est que
26 je m'intéressais aux articles parus dans la presse, et vous avez dit que le
27 bureau du Procureur en avait beaucoup, n'est-ce pas, et que le bureau du
28 Procureur vous avait fourni ces documents, ces articles ? Nous sommes
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1 d'accord là-dessus, n'est-ce pas?
2 R. Je souhaiterais que nous soyons précis sur le plan terminologique.
3 Personne ne m'a fourni de document en ma qualité de chercheur employé par
4 le bureau du Procureur, j'avais accès à la collection des documents du
5 bureau du Procureur. J'ai procédé à mes propres recherches, et j'étais
6 celui qui décidait et qui choisissait les collections de documents que je
7 souhaitais examiner.
8 J'ai identifié seul les collections de documents qui étaient pertinentes à
9 mon sens en consultant à ce sujet également le chercheur en chef, notamment
10 lorsque j'étais encore débutant après mon arrivée, et comme je l'ai déjà
11 indiqué, mes collègues, les autres chercheurs, portaient également à mon
12 attention d'autres collections de documents, y compris celles qui
13 rassemblaient des documents publics présentant une certaine pertinence dans
14 le cadre de mon rapport.
15 Q. Merci. Je souhaiterais maintenant que nous déterminions ce que vous
16 entendez par "objectifs primaires et par idéologie des Serbes en Bosnie;"
17 est-ce là quelque chose que vous avez retrouvé dans le programme du SDS qui
18 a été adopté à la date d'aujourd'hui, en 1990, donc le 12 juillet 1990, qui
19 a été confirmé en 1991, comme programme politique, alors que ce n'était
20 qu'un programme fondateur du parti en 1990 ? Donc, en 1991, il a été
21 confirmé en tant que programme de gouvernement.
22 R. Pour autant que je m'en souvienne, l'objectif primaire des Serbes de
23 Bosnie -- ou plutôt, je vais reformuler. L'objectif primaire -- l'objectif
24 premier du SDS, qui se considérait comme représentatif des Serbes en
25 Bosnie-Herzégovine, était d'assurer la représentation politique et la
26 protection des intérêts de cette communauté, à savoir des Serbes de Bosnie
27 en Bosnie-Herzégovine.
28 Q. Quelle était la finalité, dans ce cas-là, de cette idéologie et de
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1 cette idéologie que vous avez évoquée aux paragraphes numéro 1 et 2 ?
2 R. De façon tout à fait certaine, je me souviens que l'un des objectifs
3 avait trait à la représentation politique, et à la protection des intérêts
4 des Serbes de Bosnie, il s'agissait de s'assurer que la Communauté des
5 Serbes de Bosnie continuerait à vivre dans une entité politique ou au sein
6 d'un Etat qui seraient les mêmes que ceux où les autres Serbes de
7 Yougoslavie seraient résidents. A l'encontre de tous les efforts
8 centrifuges allant dans le sens d'une séparation de la Bosnie-Herzégovine
9 des autres territoires de la Yougoslavie socialiste où des Serbes vivaient.
10 Q. Monsieur le Témoin, savez-vous qu'à l'époque, le SDA était un parti qui
11 s'engageait aussi en faveur du maintien de la Yougoslavie; savez-vous que
12 le SDS n'évoquait absolument aucun territoire serbe ou région serbe, mais
13 avançait l'idée d'une Yougoslavie dans son intégralité ? Est-ce que vous
14 saviez cela ?
15 R. Oui. Je crois que c'est exact.
16 Q. Savez-vous que c'était là le fondement de notre coalition avec le SDA -
17 - de la coalition entre le SDS et le SDA en vue de la constitution d'un
18 gouvernement conjoint ?
19 R. Je ne suis pas expert de la situation politique à cette époque, mais je
20 crois que vous avez raison en disant cela.
21 Q. Merci. Vous rappelez-vous que M. Izetbegovic, lorsqu'il a prononcé son
22 discours d'adresse, a dit qu'il était, lui aussi, en faveur d'une
23 Fédération, c'est-à-dire une Fédération yougoslave ?
24 R. Je ne me souviens pas de ce discours, amis comme je l'ai dit la semaine
25 dernière, je me rappelle qu'en effet M. Izetbegovic était présent lors de
26 la Fondation du SDS.
27 Q. Très bien. Merci. Pouvons-nous, dans ce cas-là, dire que l'idéologie de
28 ce parti du SDS au moment de sa fondation, à l'époque des élections aussi,
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1 et tel qu'il a été confirmé en 1991, consistait à insister sur le maintien
2 de la fédération, à assister sur l'économie de marché, sur une démocratie
3 parlementaire, une société ouverte et la participation des Serbes à la
4 résolution de tous les problèmes qui pourraient survenir ? Cela figurait-il
5 littéralement dans notre programme ?
6 R. Je ne saurais vous le dire parce qu'en la matière votre mémoire est
7 sûrement bien meilleure que la mienne, mais pour autant que je puisse m'en
8 souvenir et, encore une fois, je rappelle que je ne suis pas un expert en
9 politique, ceci concorde avec ma compréhension de l'idéologie du SDS, telle
10 qu'elle existait à l'époque, comme vous dites vous-même, à l'époque de la
11 fondation du parti. Je souligne que, comme c'est le cas pour tout parti
12 politique, la façon dont l'idéologie a été mise en œuvre à évoluer au cours
13 du temps en fonction des changements de la situation politique, les
14 méthodes employées ne sont pas restées constantes.
15 Q. Merci. Cependant, au paragraphe numéro 6, le rapport que vous avez
16 rédigé, vous dites, je cite :
17 "Avoir fondé votre rapport sur l'analyse de la documentation
18 disponible émanant de la police, de l'armée, et ainsi que sur des documents
19 de nature politique de la RS, et que l'analyse n'est pas exhaustive et ne
20 couvre pas tous les aspects des événements en Bosnie-Herzégovine pendant la
21 période s'étendant de novembre 1990 à la fin de 1992."
22 Alors, vous, vous êtes donc livré à une analyse de ce qui était la
23 nature politique de la Republika Srpska, n'est-ce pas, à travers -- et ceci
24 à travers l'analyse de sa police et de son armée ?
25 R. Non. Ce n'est pas correct. Ce que dit le paragraphe 6 c'est, je cite,
26 ce rapport dont j'ai déjà parlé plusieurs fois ce matin.
27 En fait, je voudrais reformuler ce que vous venez de dire. Je pense qu'il
28 est beaucoup plus exact de dire que je me suis engagé dans une analyse de
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1 force de police de la Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska et dans
2 le cadre de cette tâche il convenait parfois il était nécessaire d'analyser
3 les conséquences de la situation politique et sur le plan militaire des
4 conséquences qu'elle pouvait avoir sur la police. Comme je le relève dans
5 le paragraphe 6, il s'agit de sujets qui sont imbriqués, en fait, il est
6 difficile, voire impossible, de délimiter clairement ces questions et de
7 dire ce sujet s'arrête ici et là commence un autre.
8 Q. Merci. Quand vous parlez de l'idéologie des Serbes de Bosnie au
9 paragraphe 2, vous dites, je cite :
10 "Le SDS exprimait constamment son insatisfaction causée par les
11 initiatives prises par des hommes politiques issus des rangs des Musulmans
12 de Bosnie et des Croates de Bosnie qui s'engageaient sur la voie d'une
13 indépendance de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine."
14 Ensuite au paragraphe 4, vous dites, et je cite :
15 "Ces élections multipartites ont conduit directement à un accord
16 multipartite concernant le partage des postes dans le cadre du MUP de la
17 République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Ce processus a contribué de
18 façon décisive au démantèlement du MUP de la République socialiste de
19 Bosnie-Herzégovine et à l'éclatement du conflit armé en Bosnie-
20 Herzégovine."
21 Alors, sommes-nous d'accord, Monsieur le Témoin, pour dire que l'on s'était
22 assure une participation proportionnelle de chacune des trois communautés
23 ethniques au gouvernement et au sein des autorités ? C'est ce dont nous
24 avons convenu jeudi dernier, je crois.
25 R. Oui.
26 Q. Merci. Est-ce que la guerre en Slovénie et en Croatie a été le résultat
27 du même processus, à savoir qu'il y a eu des élections multipartites
28 suivies d'une participation proportionnelle au sein des autorités et du
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1 gouvernement, de tous ceux qui avaient un droit légitime à y participer ?
2 R. Je ne suis pas expert pour ce qui est des causes et des origines du
3 conflit en Slovénie et en Croatie; cependant, je crois qu'en substance, ce
4 que vous dites est vrai.
5 Q. Est-ce que la Croatie a donc permis et assuré une participation
6 proportionnelle des Serbes au sein des autorités et du pouvoir en Croatie,
7 ou bien la guerre a-t-elle résulté d'une privation de droits que la Croatie
8 aurait infligée aux Serbes en les excluant de sa constitution ? Donc, la
9 guerre en Slovénie, en Croatie a-t-elle été causée par des initiatives et
10 des processus de sécession unilatérale par rapport à la Yougoslavie. Enfin,
11 quel rapport établissez-vous entre ces causes, d'une part, et celles du
12 conflit en Bosnie-Herzégovine ?
13 R. Encore une fois, il s'agit d'une question à laquelle je ne peux
14 répondre qu'en tant d'historien spécialiste des Balkans et non pas en tant
15 que chercheur, parce que ce n'est pas un sujet sur lequel je me suis penché
16 pendant que j'étais employé par ce Tribunal. Je conviendrais que, du point
17 de vue de la minorité serbe en Croatie, cette dernière considérait que le
18 HDZ avait Franjo Tudjman à sa tête, s'était engagée sur la voie -- sur une
19 voie au terme de laquelle les Serbes se retrouvaient privés de leurs droits
20 et je conviens que cela contribuait à une détérioration grave des relations
21 interethniques en Croatie.
22 Quant à la guerre en Slovénie, elle a été causée par une sécession
23 unilatérale de la Yougoslavie, mais je pense qu'il faudrait laisser ces
24 questions à des experts de droit constitutionnel, ce que je ne suis pas.
25 Q. Merci. Au paragraphe numéro 5, vous dites que ce rapport, je cite :
26 "…s'efforce de décrire de jure et de facto les structures du MUP de
27 la RS ainsi que les rapports existants au sein des structures de commandant
28 et de direction au sein de l'armée des Serbes de Bosnie, de la police et du
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1 SDS en 1992."
2 Ensuite, le rapport se penche sur la coopération entre le MUP,
3 l'armée, le gouvernement, et cetera et décrit l'aggravation de la situation
4 ainsi que la rupture finale entre ces trois différentes instances.
5 Saviez-vous que le SDS a suspendu son activité pendant toute l'année 1992 ?
6 Le président Djeric a demandé que le SDS gèle son programme et suspende
7 toutes ses activités, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, je connais cette décision.
9 Q. Merci. Au point numéro 6, vous avez indiqué que votre analyse n'était
10 pas exhaustive pour tous les aspects des événements. Alors, quels sont les
11 aspects que vous avez négligés ou que vous avez laissé de côté et sur
12 quelle base avez-vous procédé à un tel choix ?
13 R. Je crois que j'ai déjà répondu en grande partie à cette question. Pour
14 ce qui est de la sélection des documents, mon premier objectif, en qualité
15 de chercheur, était de prendre connaissance d'un volume aussi grand que
16 possible de documents produits par le ministère de l'Intérieur conjoint de
17 la République socialiste de Bosnie-Herzégovine pendant la période
18 s'étendant de 1990 jusqu'au début de la guerre en avril 1992, après 1992
19 également, ainsi que pendant la période immédiatement précédente à ce mois
20 d'avril 1992. J'ai donc essayé de lire autant de documents que possible
21 parmi ceux qui avaient été rédigés par les Serbes de Bosnie pendant qu'ils
22 oeuvraient au sein des forces de police conjointes, jusqu'en avril 1992, ou
23 au sein des organes du ministère des affaires intérieures de la Republika
24 Srpska après avril 1992.
25 Ce travail de recherche, comme tout le travail de recherche, n'est
26 pas fiché. Il reflète l'état des connaissances que l'on peut avoir à un
27 moment donné concernant son sujet principal, qui est le fonctionnement de
28 la police, à un moment donné, donc. Lorsque de nouveaux corpus de documents
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1 deviennent disponibles, lorsque l'on découvre de nouveaux documents qui
2 jettent une lumière nouvelle sur des sujets abordés dans ce rapport, il ne
3 peut qu'évoluer. C'est ce qui s'est produit. Il a été amendé dans de telles
4 circonstances.
5 Q. Merci. Au point numéro 3, vous dites que le SDS et les Serbes au sein
6 du MUP affirmaient souvent que la présence des extrémistes musulmans et
7 croates, conjointement avec un besoin sans cesse exprimé d'un plus grand
8 professionnalisme au sein du ministère, faisait partie d'une stratégie
9 préméditée. Tout comme sur la scène politique dans son ensemble, les Serbes
10 de Bosnie au sein du MUP de la Bosnie-Herzégovine estimaient qu'ils étaient
11 les seuls garants de l'intégrité dans le travail de la police et les
12 défenseurs réels de la Bosnie-Herzégovine et la Yougoslavie.
13 Alors, conviendrez-vous que les Serbes -- les Bosniens -- les Musulmans de
14 Bosnie et les Croates - les extrémistes parmi eux - étaient présents dans
15 les rangs de la police ?
16 R. Comment définissez-vous l'extrémisme ?
17 Q. Je m'attendais à ce que vous me le disiez, mais avançons. Est-ce que
18 vous conviendrez qu'il y avait un total manque de professionnalisme au sein
19 des forces de police en Bosnie ?
20 R. Je ne pense pas pouvoir souscrire à une qualification consistant à dire
21 que la police bosniaque manquait totalement de professionnalisme. Ce dont
22 je parle dans le rapport, c'est la politisation extrêmement poussée de la
23 police qui n'a cessé de s'accentuer entre novembre 1990 et avril 1992. Le
24 résultat en a été des accusations particulièrement virulentes de la part de
25 chacune des trois parties consistant à dire que la police ne respectait pas
26 les -- le critère du professionnalisme.
27 Q. Merci. Le point numéro 3 suggère que les Serbes auraient suivi une
28 stratégie élaborée à l'avance. Alors, vous avez dit que les membres serbes
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1 au sein des forces de la police ne devaient pas nécessairement être membres
2 du SDS. Alors, voyons, en ce qui concerne Vitomir Zepinic, Slavko
3 Draskovic, Momcilo Mandic, Tomislav Kovac, M. Boban Kosarac [phon]; les
4 chefs des CSB de l'époque, à savoir à l'époque Zupljanin, Bjelosevic, Goran
5 Zupic, Stojanovic à Gorazde, est-ce que parmi toutes -- parmi tous ces
6 policiers de haut niveau, il y en avait un certain nombre ou il en avait un
7 seul qui aurait membre du SDS ?
8 R. Je ne crois pas. Je crois qu'aucun d'entre eux, en fait, n'était membre
9 du SDS. Comme je l'ai indiqué dans mon rapport, il ne s'agissait pas d'un
10 pré requis du point de vue du SDS. Il n'était pas indispensable que ces
11 représentants au sein de la police soient réellement membres du parti.
12 Q. Merci. Conviendrez-vous qu'ils avaient travaillé au sein des forces de
13 la police dans le passé, qu'ils étaient tous des spécialistes en
14 criminologie, par exemple dans d'autres domaines, et que c'était leur
15 orientation professionnelle ? Certains d'entre eux étaient juristes, par
16 conséquent, on ne les a pas fait venir d'ailleurs. Ils avaient déjà
17 travaillé dans la police avant, n'est-ce pas ?
18 R. Je ne connais pas le parcours professionnel de chacun des individus
19 dont vous venez de donner les noms; cependant, pour certains d'entre eux
20 comme Zepinic, Zupljanin ou Bjelosevic dont je connais très bien le
21 parcours, je serai d'accord avec vous pour dire qu'ils travaillaient déjà
22 au sein de la police avant les élections de novembre 1990.
23 Q. Merci. Savez-vous qu'Alija Delimustafic était membre du SDA, que
24 Selimovic était membre du SDA, que Jevankovic [phon] l'était également, que
25 Mirsad Srebrenkovic était membre du SDA, lui aussi --
26 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, si vous énumérez des
28 noms de personnes, veuillez ralentir, et je vous prie de répéter votre
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1 question.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Je vais maintenant citer les noms des personnes qui ont occupé les plus
4 hauts postes au sein de la police de Bosnie-Herzégovine, qui étaient des
5 membres du SDA, n'avaient pas travaillé au sein de la police avant les
6 élections, mais ils sont arrivés après. Alors, est-ce que Delimustafic --
7 Alija Delimustafic était bien membre du SDA ? C'était un homme d'affaires,
8 c'était comme un commerçant en fait, il n'avait pas d'expérience préalable
9 au sein de la police, à part une expérience en tant qu'agent de police,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Je suis d'accord pour dire que c'était un homme d'affaires, et que
12 pendant un temps assez long, il avait été agent de police, simple agent.
13 Mais je n'ai pas d'élément m'indiquant, enfin je ne me rappelle pas qu'il
14 ait été membre du SDA.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, en ligne 11, avez-
16 vous parlé du SDS ou du SDA ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense avoir dit SDA.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Hilmo Selimovic travaillait
20 dans une brasserie, et qu'il est arrivé de cette brasserie pour devenir
21 chef du personnel et en même temps occuper un haut poste au sein du SDA ?
22 R. Pour ne pas perdre trop de temps, je souhaite vous dire dès maintenant
23 que je ne suis pas tout à fait sûr de savoir quels étaient membres
24 musulmans de Bosnie qui étaient employés au sein du MUP conjoint et qui
25 étaient en même temps membres du SDA. En tout cas, quels étaient ceux qui
26 étaient soutenus par le SDA et qui avaient été nommés sur cette base. Tout
27 comme je ne suis pas sûr de la relation existant entre le SDS et les Serbes
28 de Bosnie dans tous les cas. De façon similaire, je n'ai pas de certitude
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1 absolue concernant les rapports entre le HDZ et les Croates de Bosnie
2 nommés à l'époque au sein du MUP conjoint. Donc je sais que ces personnes
3 ont été nommées avec le soutien de chacun de ces trois partis, mais je n'ai
4 pas d'information quant à chacun de ces individus en sa qualité de membre
5 de son parti respectif.
6 Q. Très bien. Alors je vais simplifier ma question. Vous avez relevé que
7 les Musulmans faisaient venir au sein des effectifs de la police certains
8 individus non professionnels, non formés, et parfois même présentant les
9 traits de criminels au sein des rangs de la police donc, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Deuxièmement, vous avez relevé que la police était utilisée pour
12 préparer, pour abuser des préparatifs visant à mettre en place une armée de
13 la République de Bosnie-Herzégovine, pour armer les Musulmans en vue d'une
14 guerre contre les Serbes et contre l'armée et contre la Yougoslavie, n'est-
15 ce pas ?
16 R. Oui. Enfin c'est une allégation avancée par les Serbes de Bosnie.
17 Q. Merci. Est-ce que vous vous rappelez dans le même ordre d'idées que
18 Mirsad Srebrenkovic était un imam, et qu'en fait il a intégré la police
19 pour y représenter le SDA au sein du département des ressources humaines de
20 la police, après Hilmo Selimovic ?
21 R. Je ne savais pas que Mirsad Srebrenkovic aurait été un imam, mais je
22 connais l'insatisfaction profonde qui était celle des Serbes de Bosnie au
23 sein de ces services conjoints de police au moment de sa nomination.
24 Q. Merci. Connaissez-vous le nom de Hasan Cengic et sa fonction au sein du
25 SDA ?
26 R. Je sais que M. Cengic était l'un des fonctionnaires les plus haut
27 placés au sein du SDA à cette période, mais je ne sais pas quelle était sa
28 fonction précise.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans la question précédente, et la
2 réponse, je ne crois pas qu'il s'agissait de M. Selimovic, que M. Karadzic
3 a dit que M. Selimovic était un imam. Mais son successeur en fait aurait
4 été un imam.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Mirsad Srebrenkovic.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, c'est un lapsus de ma part,
7 c'était bien Mirsad Srebrenkovic.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Saviez-vous que Hasan Cengic, lui aussi, était imam ?
10 R. Non, je l'ignorais.
11 Q. Connaissez-vous les noms de Bakir Alispahic, Munir Alibabic, Irfan
12 Ljevakovic, et cetera ? Est-ce que vous conviendrez que ces individus
13 étaient employés par le MUP par le passé, et qu'ils ont conservé leur haut
14 poste au sein du MUP après l'élection multipartite ?
15 R. Je connais les noms de Bakir Alispahic et Munir Alibabic, mais je ne
16 connais pas celui de Irfan Ljevakovic, mais en fait je sais que Munir
17 Alibabic a continué à travailler au sein de la Sûreté d'Etat après novembre
18 1990, comme il y avait travaillé avant.
19 Q. Je voudrais maintenant que l'on se penche sur le document suivant. Un
20 instant, s'il vous plaît, le document 1D3886.
21 Je ne sais pas si ce document peut être diffusé ou non. Je ne crois pas
22 qu'il y ait des restrictions. Il ne tombe pas sous le coup de l'article 70.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je crois qu'il convient de passer à huis
25 clos partiel, et qu'il ne faut pas diffuser publiquement ce document,
26 Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je ne suis pas sûr que ceci,
28 enfin qu'il soit prévu de diffuser ceci. Est-ce que nous avons vraiment
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1 besoin de passer à huis clos ? Bon, très bien, passons à huis clos partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
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13 Pages 16380-16384 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document est versé au dossier sous
3 pli scellé.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1516.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sous pli scellé.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Nielsen, ça veut dire quelque chose tous ces noms, Senad
8 Sahinpasic, Saja, n'était-ce pas un notable dans le SDA ? N'était-ce pas le
9 propriétaire du journal "Vox" bien connu par sa propagande anti-serbe ?
10 C'était un homme d'affaires et qui a aussi contribué aux activités de la
11 police conjointe. Regardez la page 4, s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faudra sans doute répéter les noms
13 que vous avez cités.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Senad Sahinpasic, Saja. Vous voyez le nom, s'il n'est pas souligné il
16 est entouré d'un cercle. Vous le voyez ici, on voit Hasan Cengic; Senad
17 Sahinpasic, Saja, tous ces noms vous disent quelque chose, n'est-ce pas ?
18 R. Je connais Hasan Cengic et Bakir Alispahic, mais je ne connais pas
19 Senad Sahinpasic, Saja.
20 Q. Page 5. Ici ce sont les activités de recherche faites par l'institution
21 dont le nom figure en bas de page. Nous avons la date du 8 juin. Page 6,
22 s'il vous plaît. Ici, il est fait référence à une contrebande ou trafic de
23 passeports en grand nombre, du fait qu'on a donné ces passeports à des
24 extrémistes. Regardez les noms, Omer Behmen; est-ce que vous connaissez ce
25 nom ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que vous savez qu'il a été emprisonné de 1939 à 1983 ? Il a
28 souvent séjourné en prison pour finir par devenir ambassadeur en Iran, et
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1 il était affilié au mouvement de la jeune Bosnie.
2 R. Je ne pense pas qu'il ait été emprisonné aussi longtemps, mais je sais
3 qu'il a été jeté en prison parce qu'il avait participé à ce mouvement de la
4 jeune Bosnie, et il y avait notamment aussi dans ce mouvement Alija
5 Izetbegovic, qui avait été arrêté pour ces activités nationalistes en
6 faveur des Musulmans en Yougoslavie socialiste.
7 Q. Merci. Page 7, peut-être que ceci suffit. Puis-je en conclure que vous
8 connaissez tous ces noms et que tous ces gens se retrouvent dans les rangs
9 supérieurs du SDA ou sont des fonctionnaires très haut placés dans la
10 police conjointe ?
11 R. Oui, je pense que c'est exact.
12 Q. Merci. J'aimerais qu'on affiche un autre document très semblable à
13 celui-ci. Il porte la cote D1180. Je ne pense pas qu'il ne soit autorisé de
14 diffuser ceci à l'extérieur du prétoire.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il
17 faudra passer à huis clos partiel si M. Karadzic souhaite en discuter de ce
18 document, parce qu'il est versé sous pli scellé.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je ne vais pas mentionner de sources ici
20 non plus. Ce sont les noms mentionnés dans le document qui m'intéressent,
21 c'est tout. Il ne faut pas diffuser ce document à l'extérieur du prétoire
22 et je ne veux citer aucune source.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais rappelez-nous, Madame Sutherland,
24 si on ne diffuse pas le document à l'extérieur du prétoire et si on ne cite
25 pas la source, est-ce qu'on peut en discuter ?
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] A la lecture du compte rendu, pour savoir
27 quand ce document avait été versé, on en avait discuté à huis clos partiel.
28 Peut-être par excès de prudence, je pense qu'il faudrait passer, pour en
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1 parler, à huis clos partiel.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland ?
3 Mme SUTHERLAND : [hors micro]
4 L'INTERPRÈTE : Le micro est fermé.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas encore. Passons à huis clos partiel.
6 Votre micro, Madame.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] On en discutait à la page du compte rendu
8 13602 et ceci jusqu'à la page 13607 à huis clos partiel.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
10 partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Vu ce que vous venez de dire, si ceci n'était qu'une première étape
27 dans ce processus de recherche, la mise à pied de Bakir Alispahic, c'était
28 le résultat de cette première démarche, n'est-ce pas ? Ces gens sont partis
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1 ou quitté les rangs de la police après la pression exercée par la
2 communauté internationale, vu les liens qu'avaient ces personnes avec le
3 terrorisme musulman, n'est-ce pas ?
4 R. Je ne peux pas vous dire si c'est là la raison de la mise à pied de
5 Bakir Alispahic et des autres des rangs de la police. Je sais que parfois,
6 ça s'est passé parce qu'on s'inquiétait des liens que ces gens pouvaient
7 avoir avec les intégristes musulmans, islamistes. Parfois, c'est parce que
8 la communauté internationale n'était pas satisfaite de la façon dont ces
9 personnes diffusaient des informations qui devaient être confidentielles
10 aux médias des Musulmans de Bosnie.
11 Q. Merci. Avec cet éclairage en tête, à la lumière de ce que nous venons
12 de voir à l'instant, acceptez-vous le fait que les Serbes, en Bosnie-
13 Herzégovine, et leurs représentants dans la police conjointe avaient assez
14 de raisons et d'arguments pour s'inquiéter des activités illégales qu'on
15 constatait dans la police conjointe. Qu'en diriez-vous ?
16 R. Je le dis dans mon rapport. Les Serbes en Bosnie-Herzégovine et surtout
17 leurs représentants dans la police conjointe avaient nettement le sentiment
18 que les Croates et les Musulmans de Bosnie se livraient à des activités
19 extrémistes ou illégales qui détournaient les fonctions qui auraient dû
20 être celles de la police conjointe, que c'était là une subversion. Je le
21 dis dans mon rapport et dans ma déposition, je m'en tiens là. Je dis que
22 ces simplement le sentiment qu'avaient les Serbes de Bosnie, mais je ne me
23 prononce pas pour dire si je suis d'accord avec ce sentiment des Serbes.
24 Mais j'ajouterais que dans mes dépositions ultérieures, à plusieurs
25 reprises, j'ai indiqué que les trois composantes dans la -- le MUP conjoint
26 de novembre 1990 à avril 1992 se sont livrées à des activités qui étaient
27 nuisibles au fonctionnement du MUP intérieur -- conjoint.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois le temps, Monsieur, l'heure qu'il est;
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1 est-ce que je continue ou est-ce qu'on fait la pause ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le moment se prête bien à la
3 première pause. Une pause d'une demi-heure. Nous reprendrons à 11 heures.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
5 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur le Témoin, dans votre rapport, à partir du paragraphe numéro
10 10 et jusqu'au paragraphe 13 et suivant, vous parlez de Goran Zecevic. Vous
11 dites qu'en tant que Serbe autrefois employé par la police, il aurait écrit
12 une lettre dans laquelle il avertissait de l'existence d'irrégularités dans
13 le fonctionnement de la police, plus précisément d'irrégularités qui
14 compromettraient la sécurité de l'un des peuples; est-ce exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous rappelez-vous que -- vous rappelez-vous si d'autres se sont
17 adressés à moi-même ou à Mme Plavsic, en sa qualité de présidente de
18 l'instance chargée de la protection de l'ordre constitutionnel, vous
19 souvenez-vous que ces personnes qui n'étaient pas membres du SDS nous ont
20 écrit pour nous indiquer que le SDS avait sous-estimé le danger que
21 représentaient ces irrégularités dans le fonctionnement de la police ?
22 R. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce qu'il en est quant à ces personnes
23 qui auraient écrit des lettres au contenu similaire à celles de Goran
24 Zecevic. Enfin, je sais qu'il y en a eu, mais malheureusement, je n'ai pas
25 lu beaucoup de ces lettres. La lettre de Zecevic est retrouvée dans
26 l'archive -- dans les archives du SDS, mais nous n'avons pas retrouvé
27 d'autres -- ou, en tout cas, beaucoup d'autres lettres similaires.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Docteur Nielsen, je relève que vous
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1 suivez les questions du Dr Karadzic directement en B/C/S. Dans ce cas, je
2 vous prie de bien vouloir ménager une pause avant de répondre, parce que
3 vous pouvez voir que la première partie ou le début de votre réponse n'a
4 pas pu être consigné au compte rendu d'audience en raison du chevauchement
5 de vos voix.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. La
7 première partie de ma réponse consistait à dire que j'étais certain que de
8 nombreuses autres personnes que Goran Zecevic avaient rédigé des lettres au
9 contenu similaire.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Merci. Mais vous avez également relevé, vous en parlez au point numéro
12 11, que Stojan Zupljanin aurait observé que dans son centre des services de
13 la sécurité, des individus étaient nommés à son insu et sans que leur passé
14 criminel soit vérifié. Il est indiqué qu'il en aurait fait par à Biljana
15 Plavsic en la qualité de présidente qu'elle avait -- présidente d'office du
16 conseil chargé de la protection de l'ordre constitutionnel, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci. Ensuite, vous notez, au paragraphe numéro 15, que Karadzic
19 s'adresse à Zepinic en disant que le pourcentage de Serbes employés n'est
20 pas important -- si important que cela en définitive, parce que même si les
21 Serbes représentaient 90 pourcents, ils se conformeraient à la loi et ils
22 la respecteraient. Par conséquent, ils seraient de peu de poids face aux
23 autres qui bafouent la loi. N'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Donc, vous convenez que ce n'était pas moi qui faisait pression sur
26 eux, mais que c'étaient eux et que c'étaient les personnes qui se
27 trouvaient sur le terrain qui faisaient pression sur moi, qui m'adressaient
28 des lettres m'expliquant que sur le terrain, les cadres et les personnels
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1 serbes au sein du MUP étaient marginalisés. Toutes ces personnes, à
2 l'exception de Zepinic, me faisaient parvenir ces informations.
3 R. De qui parlez-vous quand vous dites "ils" au pluriel ?
4 Q. Le personnel serbe de la police et le personnel serbe sur le terrain
5 qui observaient que les choses se passaient mal et qui me demandaient de
6 m'assurer, par l'intermédiaire d'Izetbegovic et de Kljuic, que l'accord
7 multipartite portant sur la répartition des postes au sein de la police et
8 du MUP soit respecté, n'est-ce pas.
9 R. Je conviens que --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez recommencer votre réponse.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, encore une fois. Alors, je
12 conviens qu'il y a eu au sein du MUP, tout comme à l'extérieur du MUP, il y
13 a eu, donc, un certain nombre de Serbes qui ont fait état de leurs griefs
14 quant au fonctionnement de la police et à ce que qu'ils percevaient comme
15 une marginalisation des Serbes au sein de la police. Au paragraphe 14, je
16 note que le SDS, vers la fin mai 1991, avaient décidé que des décisions qui
17 portaient conséquence quant aux Serbes employés au sein du MUP de Bosnie-
18 Herzégovine devaient être prises par le conseil supérieur du SDS.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Merci. Conviendrez-vous que ceci faisait partie intégrante de l'accord
21 passé entre les partenaires de la coalition, c'est-à-dire le SDA, le SDS et
22 le HDZ et que si jamais, sur le terrain, les choses ne se passaient pas
23 comme prévu, il aurait fallu que ceci soit résolu entre moi-même,
24 Izetbegovic et Kljuic; est-ce exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci. Voyons maintenant le paragraphe numéro 20 de votre déclaration -
27 - de votre rapport où nous voyons que Zecevic a écrit au SDS et à Biljana
28 Plavsic. Il est affirmé qu'Avdo Hebib, Hilmo Selimovic, et autres avaient
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1 un plan secret afin de transformer la police en une armée purement
2 musulmane. Vous dites ensuite, je cite :
3 "Zupljanin aurait dit que Hebib et Selimovic insistent sur le recrutement
4 de 400 nouveaux candidats, dont 80 % sont originaires du Sandjak. Zupljanin
5 a fourni une déclaration du frère d'un policier musulman qui affirmait que
6 des Musulmans étaient envoyés pour être entraînés en Croatie, ce qui
7 aggravait la situation."
8 Alors je suis perplexe; comment la situation peut-elle être aggravée par
9 l'envoi en formation ? Est-ce que réellement ce que vous avez voulu dire, à
10 savoir que Zupljanin a aggravé la situation parce qu'il en a fait état ?
11 R. Je voudrais répondre à la première partie de votre question. Ce que
12 nous voyons au paragraphe numéro 20, c'est le phénomène suivant, du point
13 de vue des Serbes de Bosnie. Il y a une préoccupation grandissante et très
14 importante par rapport à ce que les Serbes de Bosnie considèrent comme un
15 influx de nouveaux employés musulmans, dont il est affirmé que la plupart
16 viennent du Sandjak. Par ailleurs et simultanément, les Croates de Bosnie
17 et les Musulmans de Bosnie étaient très inquiets. On trouve cela également
18 au paragraphe numéro 20, de la perspective de se retrouver submerger par
19 des policiers appartenant au groupe ethnique serbe qui avaient précédemment
20 travaillé au sein de la police croate mais qui avaient donné leur démission
21 ou qui avaient quitté leur poste en raison de la détérioration de la
22 situation en Croatie. Par conséquent, toutes les parties avaient des griefs
23 les unes envers les autres pour manipulation dans la politique de
24 recrutement, manipulation qui s'exerçait le long des lignes de partage
25 ethnique.
26 Q. Puis-je maintenant attirer votre attention sur la note de bas de page
27 numéro 33, sur cette même page, numéro 21. J'espère en anglais, c'est
28 également la page 21, note de bas de page numéro 33. Vous dites au mois de
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1 juin 1993, des rumeurs circulaient selon lesquelles des Musulmans étaient
2 formés en Croatie et participaient à des activités de combat contre les
3 Serbes en Croatie. Il s'est avéré que ces rumeurs étaient fausses.
4 Lorsqu'on a jeté la lumière sur la présence de policiers musulmans en
5 Croatie en raison de formation tout à fait régulière, le SDS malgré cela a
6 instrumentalisé les rumeurs dans des buts de propagande.
7 Alors, est-ce que c'est exact, c'était votre conclusion ?
8 R. C'est ce qui est dit ici.
9 Q. Merci. Pouvons-nous voir ce dont il s'agit ici lorsque l'on voie le
10 Parti du SDA dépêcher exclusivement des Musulmans pour que ces derniers
11 soient formés en Croatie. Je voudrais que l'on examine le document D262.
12 Il s'agit donc d'un document du 25 juillet 1991, on en voit des
13 informations qui indiquent que des individus sont envoyés en Croatie depuis
14 Banja Luka, alors qu'en Croatie, on est déjà à la veille de la guerre.
15 C'est une situation de menace imminente de guerre, n'est-ce pas ?
16 R. Je crois que le 25 juillet 1991, il ne s'agissait pas d'une menace
17 imminente de guerre. En fait, la guerre avait déjà démarré en Croatie.
18 Q. Oui, des combats se déroulaient déjà. Alors voyez ce document, ce
19 policier indique qu'il dispose d'informations qui proviennent d'un Musulman
20 tout à fait honnête dont nous ne citerons pas le nom. Cet individu indique
21 qu'il est membre du SDA et que l'on organise l'envoi de Musulmans en
22 Croatie pour qu'ils soient formés à Zagreb, qu'ils touchent un salaire de 6
23 500 dinars, et que tout ceci est financé par les Emirats arabes unis. Alors
24 il est dit également qu'ils reçoivent des uniformes et remplissent des
25 questionnaires qui sont -- alors, est-ce que vous étiez informé de tout
26 cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci. Mais vous considériez qu'il s'agissait de propagande, n'est-ce
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1 pas ?
2 R. Non, ce n'est pas ce que j'indique dans la note en bas de page numéro
3 33.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est la note de service que vous
5 citez en fait dans la note en bas de page numéro 33.
6 Note de service rédigé par Vojislav Pecanac, n'est-ce pas ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est en effet le
8 document que je cite en note de bas de page numéro 33. Cependant ce à quoi
9 je me réfère dans la note en bas de page numéro 33, c'est qu'après examen
10 de tous les documents auxquels j'ai pu avoir accès, j'estime qu'on ne peut
11 pas conclure que ces personnes, ces Musulmans entraînés en Croatie auraient
12 également participé à des activités ou des opérations de combat. La seule
13 chose qu'on peut dire c'est qu'ils sont effectivement entraînés en Croatie,
14 mais quant à dire qu'ils participeraient à des combats, c'est quelque chose
15 de différent que l'on ne peut pas conclure, et c'est pourquoi je parle de
16 propagande.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais les rumeurs indiquant que des
18 Musulmans étaient entraînés en Croatie, ces rumeurs se sont avérées
19 exactes, n'est-ce pas ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Il est
21 exact que des Musulmans de Bosnie sont allés en Croatie pendant cette
22 période, et y ont été formés, entre autres, par les services du ministère
23 des Affaires intérieures de la Croatie.
24 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Savez-vous ce que ces individus ont
25 fait après avoir été formés ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'il en a été dans tous les
27 cas, pour tous ces individus. Parce qu'ils étaient plusieurs centaines. Je
28 sais sur la base de certains documents que certains d'entre eux sont censés
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1 être revenus en Bosnie-Herzégovine, où ils sont censés avoir participé à la
2 constitution d'unité armée affiliée au SDA ou HDZ. Dans certains cas, il
3 est possible qu'ils soient restés sur le territoire de la Croatie. Mais ce
4 n'est pas là un sujet que j'ai étudié en détail. Je ne me suis pas penché
5 en détail sur la question de savoir ce qu'il était advenu de ces personnes
6 une fois que leur formation était achevée.
7 M. LE JUGE BAIRD : [aucune interprétation]
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais que l'on examine maintenant
9 le document D367.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Pendant qu'il s'affiche, Monsieur le Témoin, conviendrez-vous que tout
12 recrutement au sein des services de la police nécessitait en principe une
13 vérification du casier judiciaire d'un éventuel passé criminel des
14 individus concernés ?
15 R. Oui. Ceci faisait certainement partie des procédures habituelles
16 auxquelles on devait se soumettre pour être employés par la police.
17 Q. Voyez ce document dans lequel Stojan Zupljanin émette une protestation,
18 parce que les cinq individus dont les noms sont ici indiqués ont été
19 recrutés et affectés au SJB de Prijedor. Il est dit que des vérifications
20 sont effectuées. Nous avons informé le MUP et nous avons fourni des
21 propositions au MUP, nous les avons transmises, pour les autres, pour
22 lesquels que je n'ai pas transmis de propositions d'embauche, on nous a
23 contournés.
24 Ces individus sont recrutés au sein de la police sans vérification et sans
25 décision de ce Stojan Zupljanin, et non seulement on modifie la composition
26 ethnique, mais on modifie également la composition du point de vue pénal et
27 les qualités morales de la police si l'on recrute ainsi des individus au
28 passé douteux ou qui ne se sont pas soumis à la procédure appropriée ?
Page 16398
1 R. Oui, j'en conviens et il y a eu une série d'incidents similaires.
2 Q. Merci. Pouvons-nous maintenant examiner le document D359 brièvement.
3 Conviendrez-vous que le 31 mars, une décision a été adoptée portant
4 constitution de la Ligue patriotique ? Le 30 avril elle a été mise en
5 place, et le 11 juin a été mis en place le conseil de Défense nationale du
6 SDA.
7 R. Je ne suis pas expert pour ce qui est des structures des Musulmans de
8 Bosnie ou du SDA, mais pour autant que je me souvienne de l'enchaînement
9 généralement des événements, ce que vous venez de dire est exact.
10 Q. Merci. Ceci a déjà été versé, ce document nous montre que Hasan Cengic
11 informe ces membres que ce conseil de la Défense nationale du SDA a été
12 constitué.
13 Alors, pourrions-nous maintenant afficher le document 1D3854 ?
14 Le document que nous avons à l'écran porte la date du 13 juin, n'est-
15 ce pas ? Le 11 nous avons constitution de ce conseil, et le 13 il est fait
16 état de cet événement ?
17 R. C'est ce qui est écrit dans le document, oui.
18 Q. Merci. Pourrions-nous donc maintenant avoir à l'écran le document
19 1D3854.
20 Conviendrez-vous, Monsieur Nielsen, qu'ici nous sommes en présence d'une
21 liste de personnes, personnes qui, le 20 juin, se sont vues accorder un
22 congé à l'occasion de laide ? Donc ils sont arrivés avant le 20 juin, et
23 dès le 20 juin, ils partent déjà en congé. Donc on a ici un document de
24 l'école secondaire des affaires intérieures, sixième cours pour officiers
25 de police, Zagreb, 20 juin 1991 ?
26 R. Je n'ai pas d'information quant à la durée de la période pendant
27 laquelle ces personnes ont suivi ce cours à Zagreb, mais vous avez par
28 ailleurs raison. Ce document nous montre une liste des participants à ce
Page 16399
1 cours qui ont reçu l'autorisation de rentrer chez eux, de prendre un congé.
2 Q. Merci. Pouvons-nous avoir la page 2, en anglais. Je voudrais que nous
3 nous concentrions sur les municipalités d'origine, Jajce, Cazin, Doboj,
4 Gracanica, et cetera ? Alors, vous êtes en mesure de répondre, je crois.
5 Est-ce que tous les noms qui figurent ici sont ceux de personnes
6 appartenant au groupe ethnique musulman ?
7 R. Oui, les noms, que vous venez d'énumérer, sont des noms de lieux et non
8 pas des noms de personnes, mais je conviendrais que, dans cette liste, on
9 trouve les noms de Musulmans qui apparemment sont originaires de
10 différentes municipalités de Bosnie-Herzégovine.
11 Q. Alors, en anglais, nous avons ici une description de la 2e Compagnie du
12 1er Bataillon. Il s'agit également de Musulmans. Alors, pouvons-nous avoir
13 la page suivante en anglais ?
14 Nous avons donc 498 d'entre eux qui partent en congé; est-ce exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Pourrions-nous avoir la page suivante en anglais ? Enfin la page 1 en
17 anglais.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crains que nous ne puissions pas
19 afficher une traduction complète.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 1, on devrait avoir la traduction de
21 l'ensemble de la liste dans le système e-court. Page 1. Très bien.
22 Un autre endroit, nous avons donc ce 2e Bataillon avec 28 noms, mais je ne
23 le retrouve pas. Si l'on tourne les pages du document, on le retrouve.
24 Peut-on avancer de deux pages dans la version en serbe.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Donc nous avons déjà vu ceci. C'est le 1er Bataillon. Je voudrais que
27 l'on affiche la deuxième page.
28 Là encore tous ces noms sont ceux de Musulmans, n'est-ce pas ?
Page 16400
1 R. Cela semble être le cas.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je relève que la traduction anglaise, en
5 fait, la page 2 de la traduction semble correspondre à la page 3 du B/C/S,
6 là où il y a des mentions manuscrites. Je ne pense pas que nous ayons
7 besoin d'une traduction pour les noms. Madame Sutherland, êtes-vous
8 d'accord ?
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous pouvons verser ce
11 document.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1517, Madame et
13 Messieurs les Juges.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir le document
15 1D3853, s'il vous plaît ?
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Est-ce qu'ici nous avons bien un document du SDA, avec le cachet de ce
18 dernier ? C'est la date du 8 juillet. La signature est celle du secrétaire,
19 Hasan Cengic, n'est-ce pas ?
20 R. Je suis d'accord pour dire que ce document émane du SDA, qu'il s'agit
21 d'une liste de candidats à une formation spéciale de la police au sein du
22 MUP de Croatie. Je ne suis en revanche pas suffisamment familiarisé ave la
23 signature de M. Cengic pour pouvoir vous dire en toute certitude que c'est
24 bien la sienne.
25 Q. Merci. Pouvons-nous avoir la page suivante ? Alors, est-ce que nous
26 pouvons avoir la page suivante ? Regardez, regardez la fin du document.
27 Vous avez les trois fils d'Islam Basovic, résidant à la même adresse à
28 Ilidza. Donc ils sont tous les trois originaires d'Ilidza, et si vous
Page 16401
1 regardez cette liste, nous voyons qu'il y a 19 personnes d'Ilidza dans ce
2 groupe, donc ne serait-ce que dans ce groupe.
3 Je souhaiterais maintenant que l'on passe à deux pages plus loin. Là, nous
4 voyons Gorazde, nous voyons 16 hommes de Nevesinje.
5 Page suivante, je vous prie. Regardez. Vlasenica. Oui, c'est cela,
6 Vlasenica. Regardez sur cette page, la page 26.
7 Page suivante, je vous prie.
8 Donc, 34, 31 plus trois de la page précédente qui sont tous de Vlasenica.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Donc, Monsieur Nielsen, convenez-vous que, conformément aux règlements
11 et règles -- et normes en vigueur à l'époque, si vous aviez 34 policiers
12 musulmans au poste de police de Vlasenica, il n'y avait pas -- il n'y avait
13 plus de place, ne serait-ce, que pour un seul Serbe ?
14 R. Ecoutez, au pied levé, comme cela, je ne suis pas en mesure de me
15 souvenir de l'affectation individuelle des officiers de police pour tel ou
16 tel poste de police, à l'époque.
17 Q. Merci. Oui, mais Vlasenica avait 23 000 habitants et 34 policiers
18 musulmans.
19 Bien, nous allons nous intéresser à la page suivante, Ilijas.
20 Le nombre de policiers à Ilijas, nombre prévu de policiers s'élève à 18.
21 Donc, il s'agit de 18 policiers musulmans.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons nous intéresser à la
23 page suivante, je vous prie ?
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Regardez Visegrad. Combien de policiers devrons-nous avoir à Visegrad ?
26 Il y a 25 policiers de Visegrad et regardez les sept lignes à partir du bas
27 de la page. Est-ce que vous connaissez le nom de Murat Sabanovic, de
28 Visegrad ?
Page 16402
1 R. Non, ce n'est pas un nom que je connais.
2 Q. Mais est-ce que vous savez qu'un homme avait voulu faire exploser le
3 barrage du centre hydroélectrique à Visegrad et que cet homme s'appelait
4 Murat Sabanovic ?
5 R. Ecoutez, je ne suis absolument pas au courant de cet incident.
6 Q. Merci. Est-ce que vous savez qu'à la fois à Vlasenica, ainsi qu'à
7 Visegrad, il y a eu des événements assez sanglants qui se sont déroulés,
8 tout comme à Ilijas ainsi que dans d'autres lieux, où ces soi-disant
9 policiers sont revenus de Croatie ?
10 R. Premièrement, j'ai l'impression que pour répondre à cette question, je
11 devrais vous demander de nous préciser la période, le cadre temporel. Quand
12 est-ce que ces événements sanglants se seraient apparemment produits ?
13 Puis, deuxièmement, je vois qu'il y a effectivement des personnes qui sont
14 envoyées en Croatie pour bénéficier d'une formation spéciale de la police,
15 mais ceci étant dit, a priori, à partir de cela, je ne peux pas dégager la
16 conclusion suivant laquelle si quelqu'un est envoyé pour suivre un
17 entraînement de policier, cela en fait un pseudo policier, et je n'ai
18 aucune indication, d'ailleurs, que les noms de cette -- les noms de
19 personnes qui figurent sur cette liste ont bel et bien été formées, comme
20 cela est indiqué.
21 Q. Mais, Monsieur Nielsen, est-ce que vous savez qu'aucun de ces hommes ne
22 faisait partie de la police ? Il s'agissait, tout simplement, d'un plan --
23 d'un plan d'affectation ou d'un plan pour les intégrer aux forces armées ou
24 aux forces de la police, comme vous l'avez indiqué vous-même d'ailleurs.
25 R. Ecoutez, je ne connais pas les noms de cette liste, ce qui fait que je
26 ne peux pas vous affirmer ou conclure que, à l'époque où le document a été
27 rédigé, ces personnes étaient ou n'étaient pas, d'ailleurs, employées par
28 la police en Bosnie-Herzégovine.
Page 16403
1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, je vous remercie.
3 Ainsi, nous verrons combien d'hommes venaient de Srebrenica.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Alors, seulement dans ce groupe, il y en avait 23 qui étaient de
6 Srebrenica et aucun de ces hommes n'était officier de police. Regardez
7 Srebrenica sur la page et la liste se poursuit sur la page suivante.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que la dernière page du document
9 pourrait être affichée ? 484.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Regardez ce qui est écrit à la main et il est indiqué que d'autres noms
12 seront fournis en sept jours. Sarajevo, et c'est signé Rasim Muharemovic.
13 Donc, est-ce que vous voyez que, dans un Etat commun, en quelque sorte, où
14 les trois populations partageaient leur quotidien, le SDS envoyait des
15 membres pour qu'ils soient formés en Croatie où une guerre avait déjà été
16 amorcée contre les Serbes ? Alors, qu'est-ce que parti avait à voir avec
17 cela ?
18 R. Comme je vous l'ai déjà dit brièvement, il y a de nombreux événements
19 qui avaient eu lieu pendant cette période, pour ce qui était des Musulmans
20 de Bosnie, des Croates de Bosnie également et des Serbes de Bosnie,
21 d'ailleurs. Il s'agissait, en fait, de choses qui n'étaient pas tout à fait
22 régulières et qui, d'après les allégations de leurs opposants, en quelque
23 sorte, au sein du MUP, étaient -- correspondaient à des activités
24 illégales. Alors, il s'agit d'une période pendant laquelle des Croates ont
25 également suivi une formations de policiers en Croatie et nous avons, par
26 exemple, là, une situation où nous avons des ressortissants de nationalité
27 musulmane de Bosnie qui, apparemment, sont envoyés pour bénéficier d'une
28 formation de la police spéciale en Croatie et pendant cette période et je -
Page 16404
1 - j'y fais référence, d'ailleurs, dans mon rapport, il y avait également
2 des personnes de nationalité serbe qui ont bénéficié d'une formation de la
3 police spéciale à Pancevo, au nord de Belgrade. Donc, il y avait, pendant
4 cette période, plusieurs exercices de formations et d'après les dossiers du
5 ministère, à proprement parler, il faut savoir qu'il y a eu un grand nombre
6 d'activités de formations qui ont eu lieu de façon qui n'était pas
7 classique, de façon qui n'était -- de façon irrégulière.
8 Q. Merci. Mais est-ce que vous avez trouvé des indices suivant lesquels le
9 SDS a envoyé de futurs policiers ou des policiers en exercice pour qu'ils
10 bénéficient d'une formation ?
11 R. Ecoutez, je ne suis pas au courant de documents indiquant que le SDS
12 envoyait des officiers de police ou des policiers potentiels pour qu'ils
13 bénéficient d'une formation.
14 Q. Je vous remercie.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais que ce document soit versé au
16 dossier.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1510 -- D1518.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie, avoir
20 le document D360 ?
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Donc, toutes les pages sont les mêmes. Nous voyons là qu'il s'agit de
23 consignes destinées aux candidats que le SDA envoie en Croatie conformément
24 aux -- à l'accord conjoint qui autorise les représentants du MUP de la RS
25 de Bosnie-Herzégovine et le MUP de la République de Croatie… Alors, est-ce
26 qu'il s'agit du nom de Hasan Cengic que nous voyons au bas de document et
27 est-ce que c'est en date du 11 juillet 1991 qu'ils promettent d'envoyer le
28 reste de la liste. Alors est-ce que nous pouvons, je vous prie, nous
Page 16405
1 intéresser à toutes les pages, parce que vous verrez que le texte est
2 identique, est le même sur toutes les pages, seuls les noms diffèrent, et
3 il y a tout un jeu de documents ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné que ce document a déjà été
5 versé au dossier, est-ce que vous avez vraiment besoin de le présenter à ce
6 témoin ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, non, je voulais juste que nous
8 parcourions le document.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. J'aimerais vous poser une question : Est-ce que vous savez que c'est
11 ainsi que le SDA envoyait ces hommes pour qu'ils soient formés en Croatie ?
12 R. Oui, oui, je savais que le SDA envoyait ou plutôt affectait des
13 personnes pour qu'elles suivent une formation de policier en Croatie.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document 1D3852 pourrait être
16 affiché, je vous prie ? Voyons un peu ce qu'il est advenu de ces personnes
17 lorsqu'elles sont revenues en Bosnie. Document 1D3852.
18 Ecoutez, je crains fort qu'il ne s'agisse pas du bon document. Je pense
19 qu'il y a un problème pour ce qui est de la cote. Le numéro ERN est le
20 suivant 17796, donc 17796.
21 L'INTERPRÈTE : L'interprète indiquant qu'elle n'a pas été en mesure de
22 saisir tout le numéro ERN.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je répète donc 1D3852. Voilà, voilà, c'est
24 cela. C'est la bonne cote.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Vous voyez qu'il est indiqué qu'à Bratunac, le chef du poste de
27 sécurité publique, M. Senad Hodzic, Musulman et professionnel responsable,
28 indique que le nombre d'officiers de police de réserve a été augmenté ou
Page 16406
1 majoré de 100 %. Cela est indiqué au premier paragraphe. Puis ensuite, il
2 demande, au secrétariat municipal chargé de la Défense nationale, de lui
3 envoyer la liste des conscrits militaires pour qu'il puisse recruter en
4 bonne et due forme des policiers de réserve, cela le mars. Puis ensuite :
5 "Après avoir reçu la liste requise et après avoir procédé aux
6 vérifications attendues, nous avons obtenu des informations suivant
7 lesquelles, la liste incluait un certain nombre de conscrits militaires
8 musulmans qui avaient passé un certain temps en Croatie dans le cadre d'une
9 formation au sein du MUP de la Croatie. Nous ne savons pas sur les ordres
10 de qui ou sur la recommandation de qui, mais nous pensons que les -- ou il
11 est attendu à ce que les citoyens serbes ne fassent pas suffisamment
12 confiance à de tels membres de la police de réserve. Par conséquent, nous
13 aimerions savoir que faire de ces conscrits militaires notamment étant
14 donné que nous savons qu'il y a des recrues nouvellement invitées, avec le
15 numéro de la dépêche, 09/4-241 du 12 mars 1992, où il y a une dizaine de
16 candidats au poste de policiers d'active de notre municipalité qui ont
17 participé à ce programme de formation du MUP croate."
18 Alors, avez-vous jamais vu ce document ? Est-ce que vous savez si
19 cela suscitait une certaine angoisse parmi les Serbes ?
20 R. Pour ce qui est de savoir si j'ai déjà vu ce document auparavant,
21 probablement, parce que j'ai vu des centaines de documents et je suppose
22 que celui-là, je l'ai vu, je l'ai eu entre les mains. Je suis d'accord avec
23 le fait que le document indique ce qu'il indique, enfin, vous venez de nous
24 en donner lecture donc oui, c'est écrit dans le document effectivement.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
27 dossier, je vous prie ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
Page 16407
1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1519.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions rapidement examiner
3 la pièce D374 ?
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Vous avez mentionné le fait que le MUP a réagi à ma déclaration qui
6 avait été citée dans "Oslobodjenje" et qu'il s'agissait en fait de
7 déclarations très belligérantes et que j'aurais dû faire attention aux
8 propos que je tenais. Alors, regardez, regardez un peu ce que les Serbes du
9 Comité exécutif du MUP ou les Serbes, qui dirigeaient le MUP de Bosnie-
10 Herzégovine, ont indiqué. Ils indiquent que j'ai réagi en fait d'après les
11 informations qu'ils me donnaient.
12 L'INTERPRÈTE : Les interprètes aimeraient demander à l'accusé d'avoir
13 l'amabilité de donner la référence de cette citation.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous venez
15 d'entendre, les interprètes ont du mal à vous suivre.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Alors je vais leur simplifier la tâche.
17 Est-ce que nous pourrions, je vous prie, afficher le document D374.
18 D'ailleurs, c'est le document que j'ai demandé, et je vois que j'ai un
19 compte rendu d'audience.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il me semble que nous avons quelque
21 problème technique.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Nielsen, est-ce que vous savez que la règle indiquait que le
24 ministre adjoint était le chef des opérations. Donc le ministre est un
25 homme politique, alors que son adjoint est le chef opérationnel, le chef
26 des opérations des forces de police ?
27 R. Si vous parlez du MUP conjoint pour la Bosnie, oui, je pense que c'est
28 exact effectivement.
Page 16408
1 Q. Est-ce que vous savez que Vitomir Zepinic ne pouvait absolument pas
2 prendre de décisions ? On le contournait constamment lorsqu'il prenait une
3 décision, et là, il s'agit en fait du document qui indique comment on le
4 contournait en quelque sorte, le ministre adjoint.
5 R. Je sais que Vitomir Zepinic était d'avis pendant l'automne de l'année
6 1991 qu'en ce qui concernait certaines décisions qui devaient être prises;
7 peut-être pas toutes les décisions mais en ce qui concernait certaines
8 décisions, il était d'avis que donc on le court-circuitait en quelque
9 sorte, pour ce qui était des décisions conjointes ou des décisions pour le
10 MUP conjoint. Et que par conséquent, il indiquait qu'il n'était pas en
11 mesure d'agir en tant que ministre adjoint, et de plus en plus, le SDS
12 également faisait fi de lui, et ils utilisaient plutôt ou ils dépendaient
13 plutôt de Momcilo Mandic pour mettre en œuvre la volonté du parti au sein
14 du MUP.
15 Q. Merci. Justement, à propos de la volonté du parti, Monsieur Nielsen,
16 est-ce que nous nous n'étions pas mis d'accord jeudi pour dire que le SDS
17 avait pour mission d'assurer la participation égale -- égalitaire pour le
18 peuple serbe, et que tout cela, toutes ces personnes n'avaient absolument
19 rien à faire avec le parti, ils n'avaient aucun lien avec le parti ?
20 R. Je conviens une fois de plus que Zepinic et que des Serbes tels que
21 Mandic ne faisaient pas partie du SDS effectivement. Toutefois, dans le
22 cadre de leurs activités professionnelles, ils avaient accepté de prendre
23 des décisions seulement si ces décisions étaient conformes au souhait ou
24 aux desiderata exprimés par le SDS, et ils consultaient régulièrement les
25 dirigeants du SDS avant de prendre des décisions en matière de personnel ou
26 avant de prendre d'autres décisions d'ailleurs.
27 Q. Merci. Mais convenez-vous qu'il y avait environ 32 % de Serbes et que
28 le Parti démocratique serbe avait obtenu plus de 30 % des suffrages
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1 exprimés par les Serbes, ce qui représente plus de 90 %, ce qui fait en
2 fait qu'il s'agissait d'un parti qui représentait de façon tout à fait
3 légitime le peuple serbe dans Bosnie ?
4 R. Ecoutez, je ne me souvenais de tous ces pourcentages. Toutefois, je
5 suis d'avis que, lors des élections du mois de novembre 1990, la grande
6 majorité des Serbes en Bosnie-Herzégovine avaient voté effectivement pour
7 le SDS.
8 Q. Merci. Regardez l'alinéa numéro 2, où il est indiqué, je cite :
9 "L'abolition du poste de sous-secrétaire adjoint pour le SDS, qui
10 avait été affecté ou attribué au SDS de la Bosnie-Herzégovine lors des
11 négociations."
12 Est-ce que vous convenez que, dans une société démocratique, la confiance
13 se fonde trouve ses racines dans le contrôle, et que le fait que de
14 supprimer le poste de sous-secrétaire chargé de la sécurité représentait un
15 obstacle à tout ce qui avait trait à la sécurité de l'Etat ?
16 R. Oui, je suis d'accord, et j'ai indiqué au paragraphe 22, comme cela est
17 indiqué dans ce document, que les Serbes de Bosnie étaient particulièrement
18 mécontents du fait que ce poste de sous-secrétaire adjoint des services de
19 la Sûreté d'Etat,qui avait été attribué aux Serbes dans le cadre d'un
20 accord enter les partis, avait été effectivement supprimé.
21 Q. Merci. Regardez la suite des alinéas. Il y est question de recrutement
22 de personnes contre lesquelles des poursuites avaient été engagées. Il est
23 question également du fait que certains sentiments sont exacerbés ce qui
24 fait que des consignes écrites sont données au MUP pour qu'ils ne prennent
25 pas de personnes ayant des casiers judiciaires non vierges. Regardez le
26 dernier alinéa, où il est question :
27 "La délivrance de cartes d'identité officielles aux personnes qui ne
28 travaillent pas au MUP."
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1 Convenez-vous que, si vous avez un policier qui présent une carte
2 d'identité officielle, même dans notre système, même s'il ne vous présente
3 pas un mandat d'arrêt, par exemple, ou un mandat de perquisition, il n'est
4 pas autorisé à avoir accès à la personne en question ou au domicile en
5 question ?
6 R. Oui, je suis d'accord, c'est exact, à l'époque. Mais ce que j'indique
7 en fait c'est que cela reprend une référence que j'ai faite un peu plus
8 tôt, bon, il s'agit d'un document où il est indiqué et il persiste en
9 quelque sorte où il est indiqué, disais-je, qui ne suffisait pas qu'il y
10 ait un certain nombre de Serbes au sein du MUP. Mais il est indiqué qu'il
11 fallait qu'il s'agisse de Serbes non serviles, en quelque sorte, à savoir
12 il y avait quand même une certaine opposition à ce que des Serbes soient
13 nommés sans pour autant qu'il y ait eu consultation avec le SDS.
14 Q. En d'autres termes, Monsieur Nielsen, nous demandons à être représenté,
15 nous étant le peuple serbe, à être représenté, disais-je, par des personnes
16 légitimes dûment habilitées pour nous représenter et non pas par des
17 marionnettes.
18 R. Comme cela est indiqué dans ce document et lors de conversations
19 interceptées pendant l'été et l'automne de l'année 1991, si l'on prend le
20 point de vue du SDS, le SDS estimait qu'il était le seul représentant
21 légitime du peuple serbe, ce qui fait que tous Serbes qui ne bénéficiaient
22 pas du soutien de ce parti ne pouvaient pas être considérés comme un Serbe
23 en bonne et due forme, et comme cela est indiqué au paragraphe 22, ces
24 personnes étaient considérées comme des Serbes serviles --
25 Q. Mais, Monsieur Nielsen, nous avons déterminé que ces personnes qui
26 faisaient partie de la police, qui avaient toujours fait partie de la
27 police et qui n'étaient pas des membres du SDS, étaient des policiers
28 professionnels, de carrière, de métier, et ils demandaient en fait au SDS
Page 16411
1 de les protéger et d'assurer qu'ils bénéficiaient du même statut au sein de
2 la police. C'est en ce sens qu'ils s'adressent à M. Zepinic, n'est-ce pas ?
3 R. Comme je l'ai déjà indiqué, j'ai inclus dans ce paragraphe la lettre
4 très importante de Goran Zecevic lettre qui est destinée au conseil du SDS,
5 et qui reprend justement ce que vous venez de dire. C'est une lettre qui
6 est coulée dans la même veine. Mais, toutefois, j'indiquerais que nous
7 n'avons pas suffisamment de documents qui permettraient de démontrer très
8 clairement qu'il y avait donc cette tendance parmi les Serbes de la police
9 qui demandaient au SDS de les protéger, donc nous n'avons pas suffisamment
10 de documents en ce sens.
11 Q. Fort bien. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Mais, maintenant, que
12 vous mentionnez les conversations interceptées de l'année 1991; à ce sujet,
13 comment se fait-il que nous avons des transcriptions de quasiment
14 littéralement la moindre conversation des membres de la direction serbe des
15 Serbes de Bosnie ?
16 Avez-vous vu des documents qui constituent ou qui correspondent à une base
17 juridique leur permettant d'écouter les personnes qui avaient un certain
18 pouvoir au sein du parti serbe, mais également d'autres personnes connues
19 tel que Milorad Ekmecic, académicien, et d'autres personnes Serbes fort
20 respectées en Bosnie ? Est-ce que vous n'avez jamais vu un document qui
21 forme la base juridique et la justification pour ces conversations
22 interceptées ?
23 R. Moi, personnellement, je n'ai pas vu de documents qui font référence à
24 la méthodologie ou qui représentent la base juridique permettant de placer
25 sur écoute ces conversations cela a été effectué par le service de la
26 Sûreté d'Etat en Bosnie-Herzégovine pendant cette période. Toutefois, je
27 sais, que la légalité ou l'illégalité de ce type de mise sur écoute a fait
28 l'objet de nombreuses conversations ici au Tribunal.
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1 Q. Merci. Mais est-ce que vous vous souvenez que le chef de la Sûreté
2 d'Etat était Branko Kvesic, un Croate, et que Susic, qui était Serbe, est
3 devenu ensuite son adjoint, pour être par la suite remplacé par Blaskic
4 mais, entre-temps, ce poste -- cette fonction donc a été supprimée ? Branko
5 Kvesic, était le chef de la Sûreté d'Etat. Son adjoint aurait dû être
6 Serbe, mais c'est un poste qui a été aboli qui a été supprimé. Est-ce que
7 vous pensez qu'il existe une corrélation entre ce poste et la mise sur
8 écoute -- les opérations de mise sur écoute ?
9 R. Comme vous le savez, dans le rapport je fais référence au fait que
10 Branko Kvesic était le chef des services de la Sûreté d'Etat, et je
11 remarque également qu'à plusieurs reprises les Serbes de Bosnie étaient
12 particulièrement courroucés parce que ce poste de sous-secrétaire, chargé
13 des services de la sûreté d'Etat, qui leur revenaient, n'avait jamais été
14 pourvu ou il a été supprimé, et pour moi, il y a une chose qui est
15 absolument claire l'une des raisons pour lesquelles les Serbes de Bosnie
16 étaient particulièrement mécontents de cette situation était expliquée par
17 le fait que ce service de la Sûreté d'Etat, dans le cadre de ces
18 opérations, s'occupait de surveillance électronique, notamment de mise sur
19 écoute.
20 Q. Merci. Ce document a été versé au dossier, examinons maintenant le
21 document D298.
22 Vous le savez, nous avons émis des objections -- ou plutôt, nous avions de
23 bonnes raisons pour discuter de cela dans "Oslobodjenje," à savoir qu'il se
24 créait une armée secrète illégalement en Bosnie-Herzégovine, et que les
25 Musulmans dans la police participaient à cette création, n'est-ce pas ?
26 C'est un fait, n'est-ce pas ?
27 R. Je sais que, pendant cette période, les Serbes de Bosnie affirmaient
28 que les Musulmans de Bosnie se servaient de la police pour constituer une
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1 armée musulmane de Bosnie, tout comme les Croates avaient utilisé leur
2 police pour créer une armée croate en République de Croatie. Alors, je ne
3 sais pas ce que ceci donnerait comme lien avec le document qu'on voit à
4 l'écran.
5 Q. Oui, mais tout à l'heure, je vous ai demandé si vous saviez que cette
6 décision, portant constitution de la Ligue patriotique, avait été prise le
7 31 mars, que cette même ligue avait été mise en place le 30 avril et que sa
8 direction politique, à savoir le Comité de la Défense, avait été mis en
9 place le 11 juin quant à lui.
10 Maintenant, je voudrais vous présenter ce document du premier
11 commandant de l'armée de Bosnie-Herzégovine, à savoir Sefer Halilovic.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante ?
13 Il décrit tous les effectifs dont il disposait et qui représentaient une
14 armée illégale, jusqu'à fin septembre, même jusqu'à la fin de l'année 1991.
15 Alors, vous lisez la langue serbe aussi. Veuillez vous pencher sur ce
16 document. Donc, il a placé tout ceci au service des préparatifs. Il y avait
17 la cellule de Crise avec Safir Hadzic, puis ensuite, il a procédé à la
18 formation de la Ligue patriotique de neuf états-majors régionaux, de 98
19 états-majors municipalités de la Ligue patriotique, ce qui est un grand
20 nombre d'Unités de Manœuvre, d'Unités territoriales et d'Unités chargées de
21 couvrir des logistiques.
22 Pouvez-vous nous avoir la page suivante ?
23 Alors, sur 109 municipalités, dès le mois de septembre -- ou, en tout cas,
24 à la fin de 1991, il dispose déjà de 8 états-majors municipaux et de
25 brigades municipales.
26 Q. Vous voyez ce qu'il fait. Il approuvait les plans régionaux ainsi que
27 ceux qui concernaient les états-majors de la Ligue patriotique, et cetera.
28 Est-ce que vous saviez que, dans les 98 municipalités où une police
Page 16414
1 militaire secrète existait, cette dernière existait conjointement avec le
2 MUP et ses effectifs et qu'il y avait également des Serbes qui vivaient
3 dans ces municipalités et qui étaient en mesure d'observer tous ces
4 événements ?
5 R. Je ne sais pas exactement ce qui se passait dans chacune de ces 98
6 municipalités, mais le dis dans mon rapport. C'est clair.
7 Lorsque arrive la fin de l'année 1991, les Musulmans de Bosnie
8 participaient à des activités dont la création de troupes armées qui leur
9 étaient propres, mais c'était vrai aussi des Croates de Bosnie. Et
10 également des Serbes de Bosnie. C'est la raison pour laquelle, au
11 paragraphe 49 - notamment, à partir de ce paragraphe 49 jusqu'au paragraphe
12 54 - en fait, je constate qu'un rapport de décembre 1991 venant du MUP
13 conjoint relevait que les trois factions se livraient de façon intensive,
14 sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine, à des activités de
15 formation -- de formation armée et que tout ceci contribuait à une
16 déliquescence de la situation politique générale.
17 Q. Merci. Monsieur Nielsen, ma théorie est la suivante. La partie serbe ne
18 dispose pas de ses propres unités armées. Elle se contente de recommander
19 aux Serbes de se faire connaître lors de la mobilisation des réservistes et
20 de la mobilisation des réservistes de la JNA -- la mobilisation des
21 réservistes de la police et de ceux de la JNA, n'est-ce pas ?
22 R. Si nous parlons du deuxième semestre de l'année 1991, je ne suis pas
23 d'accord avec vous. Car le rapport de décembre 1991 le dit et j'en parle au
24 paragraphe 50 de mon rapport à moi : il y avait plusieurs formations armées
25 de nationalité serbe sur le territoire de Bosnie-Herzégovine à cette date.
26 Ce paragraphe dit, je cite :
27 "Dans certaines zone, dans forces territoriales serbes, entre guillemets --
28 des forces de défense territoriale serbes avaient vu le jour et ceci
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1 contribuait à la détérioration en matière de sécurité. J'ajoute que, dans
2 le MUP de Republika Srpska, plus tard - et ceci s'est souvent passé - les
3 Serbes de Bosnie avaient parlé d'actions munis unilatéralement par les
4 Serbes de Bosnie. Dans la police et en dehors des rangs de la police, en
5 Bosnie-Herzégovine, au cours du deuxième semestre de 1991, notamment
6 l'envoi de toute une Unité de Police pour combattre sur le champ de
7 bataille de Dubrovnik, au cours de l'automne de l'année 1991.
8 Q. Merci. Puisque nous en sommes à ce paragraphe numéro 50, Docteur
9 Nielsen, est-ce que vous faites une distinction entre les volontaires qui
10 sont organisés conformément à une loi et à une décision de la présidence de
11 la RSFY, d'une part, et d'autre part, les groupes illégaux, tels que les
12 Bérets Vert, la Ligue Patriotique, le HOS, le MOS, et cetera, et cetera ?
13 Connaissez-vous la moindre formation ou unité paramilitaire qui aurait été
14 soutenue par le SDS ?
15 R. Au paragraphe 48 du rapport, je note Zupljanin, dont vous avez dit
16 auparavant qu'il n'était pas affilié au SDS. En septembre 1991, c'est
17 plein. Je le cite de l'activité de plus en plus active, de plusieurs
18 groupes paramilitaires en uniforme et en vêtements civils, ce qui est
19 particulière inquiétant. Car ses activités menées -- illégales menées par
20 ces groupes compromettrent sérieusement la sécurité du pays et il risque
21 d'y avoir un éclatement -- un des risques d'éclater avec les état-major de
22 réserver, l'active de la police et avec des citoyens.
23 Donc, on parle ici d'activités négociation. Zupljanin parle d'un
24 certain Veljko Milankovic qui, je cite, était, d'après lui :
25 "Le commandant de la Détachement de la Police de la SAO de Krajina."
26 La SAO avait été créée sous la direction du SDS à l'époque, ce qui
27 veut dire qu'à partir du mois de septembre 1991, Stojan Zupljanin, Serbe de
28 Bosnie qui travaille dans la police, il fait état de formations
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1 paramilitaires formées tant par les Musulmans de Bosnie que par les Croates
2 et les Serbes de Bosnie.
3 Q. Monsieur Nielsen, vous dites vous-même ici que Stojan Zupljanin parle
4 de groupes de volontaires et de retour de Croatie. Il est exact qu'il cite
5 Veljko Milankovic et son groupe, mais qui ont été arrêtés. Dans une
6 conversation interceptée entre moi-même et Stevandic, je dis :
7 "Il faut qu'ils soient jugé, il faut qu'une décision de la justice
8 les condamne ou les acquittent. Si des raisons existent pour qu'ils soient
9 détenus, ils doivent rester en détention."
10 Avez-vous vu et consulté cette conversation interceptée qui concerne
11 ce groupe précis, qui n'avait aucun soutient du SDS, conversation entre moi
12 et Stevandic.
13 R. Là, je ne me souviens pas de cette écoute, mais je me contenterai de
14 dire que peut importe ce qui s'est passé à Veljko Milankovic au cours de
15 l'automne 1991, toujours est-il qu'on le retrouve en Bosnie-Herzégovine au
16 début de la guerre, en 1992, avec une formation paramilitaire qu'on
17 appelait les loups de Vucjak, si je ne m'abuse. Cette formation
18 paramilitaire, qui a été récompensée, a reçu une médaille; je pense de
19 Momcilo Krajisnik.
20 Q. Vous souvenez-vous que c'est sur ordre de ma part daté du 13 juin que
21 tous ces groupes ont été subordonnés à l'armée ou ont été arrêtés, et que
22 les Loups de Vucjak se sont subordonnés à la VRS et se sont avérés être de
23 bons combattants, qu'à l'époque, ils ne se livraient à aucun acte criminel.
24 Que les Loups de Vucjak c'est une chose, mais que Milankovic, en tout
25 cas, en sa qualité de commandant de ce groupe avant la guerre, c'est une
26 question complètement différente.
27 R. Première chose, pour aider les Juges, j'aimerais indiquer que l'ordre
28 dont vous parlez, il date de juin 1992, pour être bien sûr que l'on parle
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1 de la bonne année ici. Je suis d'accord pour dire que vous avez donné cet
2 ordre à l'époque, qu'il concernait des organisations paramilitaires qui
3 devaient être re-subordonnées à l'armée, à la VRS.
4 Pour ce qui est du groupe de Milankovic, avant avril 1992, et de ce même
5 groupe après 1992, je ne suis pas à même de vous dire si la première
6 version ou la deuxième version se sont regroupées pour ce qui est des
7 effectifs qu'il comptait, ce groupe. Mais dans le rapport de septembre
8 1992, Zupljanin dit clairement, il y avait des dizaines de plaintes qui
9 avaient été déposées contre Milankovic. C'est intéressant de faire un
10 contraste, une comparaison entre l'attitude négative de Zupljanin en
11 septembre 1991, et ces personnes, comme, par exemple, Milankovic, pour voir
12 si Zupljanin ou d'autres Serbes de Bosnie sont prêts à coopérer après avril
13 1992, avec de telles formations ou pour essayer de veiller à les intégrer
14 au sein des rangs des forces armées de la VRS.
15 Q. Je vais vous poser une question très brièvement, Monsieur Nielsen :
16 Est-ce que vous reconnaissez que les Loups de Vucjak représentaient quelque
17 chose de différent, une unité respectable qui respectait les règles, s'y
18 conformait, et que c'était là quelque chose de tout à fait différent de ce
19 groupe qui existait avant la guerre ?
20 R. Je ne peux accepter cette conclusion, ne serait-ce, parce que je n'ai
21 pas suffisamment d'information pour tirer ce genre de conclusion.
22 Q. Merci. Mais est-ce que vous pouvez nous dire si nous soutenions Veljko
23 Milankovic, ou si nous soutenions Zupljanin ? Est-ce que nous n'avons pas
24 soutenu Zupljanin dans toute cette affaire ?
25 R. En 1991, il est certain que le SDS a soutenu Zupljanin. On commence
26 1992, et il apparaît clairement que Zupljanin et Milankovic ont parfois
27 bénéficié du soutien du SDS.
28 Q. Merci. Alors, nous allons y venir, nous verrons si c'était le SDS ou
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1 d'autres structures serbes.
2 Mais conviendrez-vous qu'aux termes de la Loi sur la défense populaire
3 généralisée, la Défense territoriale représente une instance municipale
4 légale. Au paragraphe 50, vous dites, je cite :
5 "Les forces de la Défense territoriale serbes ont fait leur
6 apparition."
7 Est-ce que la Défense territoriale de toute municipalité n'est pas une
8 structure légale et permanente dans chaque municipalité, tant en temps de
9 paix qu'en temps de guerre ?
10 R. En vertu de la Loi portant Défense territoriale, ces unités étaient
11 sans nul doute légales et légitimes sur le territoire de Bosnie-
12 Herzégovine. Mais ce document, il parle d'une tendance inquiétante dans
13 l'optique du MUP, à la fin de l'année 1991, à savoir que les Unités de la
14 Défense territoriale pluriethnique, qui existaient en Yougoslavie
15 socialiste, se voyaient lentement mais sûrement remplacer par des Unités de
16 Défense territoriale mono ethnique créées soit par les Croates soit par les
17 Serbes, soit par les Musulmans de Bosnie.
18 Q. Merci. Pouvons-nous maintenant examiner le document 1D3887 ?
19 Il s'agit d'un ouvrage du à ce même général, Sefer Halilovic, dont nous
20 avons vu la façon dont il était cité dans les documents sous pli scellé, en
21 tant qu'élément du corps de Sandjak. Alors 1D3887.
22 Pouvons-nous passer à la page 2 ? Page 4, en anglais. En serbe, page 2,
23 mais page numéro 4 dans le système e-court.
24 Alors, peut-on agrandir la partie encadrée ? Il y est dit, je cite:
25 "Nous sommes attaqués. Nous ferons la guerre à chaque fois que nous le
26 pourrons parce que notre pays est occupé. Ne négocierons que lorsque nous y
27 serons contraints."
28 Pouvons-nous maintenant avoir la page suivante, numéro 0503 ? Un instant,
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1 s'il vous plaît, c'est quatre pages plus loin en serbe; avançons encore
2 d'une page en serbe. Dans la pagination du livre, lui-même, c'est la page
3 numéro 90. Avançons encore d'une page donc, page numéro 13 dans la version
4 anglaise.
5 Vous voyez ici qu'il parle de Hasan Cengic, ainsi que Sulejman Vranja et
6 d'autres. A la page 91, page numéro 15 en anglais, il est dit que, dès
7 décembre 1991, ils avaient 500 membres organisés. Une unité à Sokolovic
8 Kolonija, c'est-à-dire dans un lotissement urbain, et dans un tel
9 lotissement en pleine ville, ils avaient 500 combattants. Ils ont acquis
10 eux-mêmes des armes, et cetera, et cetera.
11 Pourrions-nous maintenant avoir la page 97 en serbe ?
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que M.
13 Karadzic veut poser une question au témoin ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Précisément à quoi sert tout ceci, posez
15 votre question.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on voie encore juste un
17 extrait.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Nielsen, saviez-vous que l'ensemble de l'organisation
20 militaire, enfin que tout organisation militaire illégale existait, qu'elle
21 fonctionnait dans les mosquées, que les imams étaient mêlés à cela, que
22 l'organisation d'aide au tiers monde était également mêlée à ceci. Alors je
23 voudrais la page 97 en serbe. Saviez-vous que des préparatifs aussi
24 considérables étaient en cours au sein de notre communauté multiethnique,
25 et que tout cela était ourdi exclusivement contre les Serbes. Voyez, il est
26 ici question de Fatih El-Hasanein, page anglaise numéro 24.
27 R. Je ne connais pas le nom de certains de ces individus, mais j'en
28 connais certains qui sont mentionnés ici dans ce document, et je connais
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1 cette association de secours humanitaire du tiers monde mentionnée dans le
2 livre de Halilovic. Mais, Madame et Messieurs les Juges, examinez les
3 paragraphes 53 et 54 de mon rapport, où je dis que la police et surtout les
4 services de la Sûreté de l'Etat savaient parfaitement à la fin de l'année
5 1991, qu'on essayait de légaliser les formations armées des trois grands
6 partis politiques, du SDA, du HDZ et du SDS, et ceci corrobore ce qu'on
7 voie dans cet extrait de l'ouvrage. Je le dis au paragraphe 54, les
8 services de la Sûreté de l'Etat ont conclu qu'il était impossible de
9 désarmer les groupes musulmans et croates de Bosnie qui avaient une
10 attitude négative à l'égard de la JNA, ne serait-ce que par ce comme on le
11 voit dans ce document, et ces services savaient parfaitement que ces unités
12 étaient très bien armées et très bien organisées. Je parle ici des Unités
13 musulmanes.
14 Q. Voyez, je vous prie, la partie encadrée où l'on parle de l'armija, du
15 MUP de Bosnie-Herzégovine, on parle de Bakir Alispahic, et cetera; est-ce
16 que cela est exact ?
17 R. Oui. Je vois ces noms qui figurent dans le texte en B/C/S.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, qu'en pensez-vous ?
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] La Chambre a coutume de ne pas verser au
22 dossier d'ouvrage, de livre.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le témoin a confirmé certains noms
24 qu'il connaît.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je crois qu'il a également confirmé qu'ils
26 étaient lourdement armés et que la JNA n'était pas en mesure de les
27 désarmer. Il a confirmé également avoir connaissance de cette organisation
28 armée illégale.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez déjà ces éléments dans le
2 compte rendu d'audience, alors est-il nécessaire de verser l'ouvrage écrit
3 par Halilovic ? Je vais en parler avec les Juges.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cet ouvrage ne sera pas utile aux Juges,
6 et les justifications apportées ne sont pas suffisantes pour qu'il soit
7 versé par le truchement du témoin. Le livre est déclaré irrecevable.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans ce cas-là, il aurait été préférable que
9 j'en lise davantage d'extraits, mais je n'ai pas assez de temps pour cela.
10 Mais je voudrais que l'on affiche maintenant --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, allons tirer des
12 leçons de Me Robinson pour savoir comment mener votre contre-
13 interrogatoire. Posez une question au témoin, contentez-vous de faire cela,
14 et si le témoin n'est pas en mesure de confirmer ce que vous dites, vous
15 pourriez poser à l'examen rapide du document, pour voir si ce témoin est en
16 mesure de le confirmer. Dans la négative, continuez; ou si vous continuez à
17 faire une lecture de plus de passages, c'est une pure perte de temps.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Alors, je vous prie, dans ce cas d'examiner brièvement cet entretien
21 avec Suad Cupina, le fondateur de la Ligue patriotique à Mostar, et le
22 premier commandant du Bataillon indépendant de Mostar, est-ce que vous
23 voyez que, dès le mois de mai 1991, c'est quotidiennement qu'ils
24 renforçaient les effectifs de cette Ligue patriotique. Au mois de
25 septembre, ils se battaient dans les rues de Mostar, que le 19 septembre,
26 ils affrontaient les réservistes qui se dirigeaient vers la Croatie pour y
27 participer à la guerre. Alors pourrions-nous voir la page suivante.
28 Malheureusement nous n'avons pas de traduction.
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1 Est-ce que vous voyez dans cette partie qui est encadrée, alors peut-être y
2 a-t-il une traduction. Est-ce que vous voyez le numéro 1, où il est indiqué
3 la façon dont ils se formaient par des exercices de police et militaires,
4 et la mise en place également de postes de police de guerre ? Je vois que
5 Mme Sutherland est debout.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai pas de traduction, il m'est
8 impossible de suivre ce que dit M. Karadzic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir la page suivante ? M. Nielsen
10 connaît la langue de l'originale, je vais me contenter de lui demander
11 quelle est la participation du MUP.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je viens de vous le dire que ça ne
13 sert à rien de donner lecture de passages. Il faut DB poser la question.
14 Alors quelle question souhaitez-vous poser au témoin ?
15 Oui, Madame Sutherland.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il est impossible de vérifier. Regardez,
17 bien sûr, M. Nielsen peut vérifier si M. Karadzic déforme ou pas le contenu
18 du document mais il faudrait quand donner une traduction si on veut
19 utiliser un document.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ça va de soi. Je suis d'accord.
21 Alors quelle question vouliez-vous poser ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voici, par exemple, au paragraphe numéro 2 --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, sans utiliser le document. Posez
24 votre question. Quelle est-elle ? Qu'est-ce que vous essayez de prouver en
25 utilisant ce document ? Posez cette question-là au témoin.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Nielsen, saviez-vous que tous les Musulmans au sein de la
28 police ont participé à la création d'une armée secrète, dès le mois de mai
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1 1991, fin mai 1991, et que ceci a pris des proportions considérables sous
2 la forme d'un très nombreux effectifs de forces armées illégales. Il
3 s'agissait d'hommes armés pour certains et pour d'autres non armés, mais
4 illégaux en tout état de cause ?
5 R. Je sais qu'une grande partie des employés musulmans, dans les rangs de
6 la police en Bosnie-Herzégovine - et nous parlons de la période s'étendant
7 du début de l'année 1991 jusqu'au début du conflit armé, en avril 1992 -
8 bon nombre de ces hommes se sont livrés à des activités qui avaient pour
9 finalité de former des forces armées bosno-musulmanes, en tout cas, une
10 force armée de Bosnie qui pourrait défendre une Bosnie-Herzégovine qui
11 pouvait devenir indépendante.
12 De même, au cours de la même période, les Croates de Bosnie se
13 livraient à des activités similaires qui visaient à défendre ou à prendre
14 le contrôle de territoires que les Croates considéraient comme leur
15 appartenant et des activités similaires étaient le fait de policiers bosno-
16 serbes au cours de cette période. La conclusion que j'exprime dans mon
17 rapport, qui est corroborée par les documents que j'ai pu examiner, c'est
18 que toutes ces activités visant à créer des formations armées mono
19 ethniques étaient très nuisibles, délétères pour ce qui est de la sécurité
20 à cette époque-là en Bosnie-Herzégovine.
21 Q. Mais, Monsieur Nielsen, ce que nous avançons, c'est que la partie serbe
22 était en retard et qu'elle s'est défendue, alors que la partie musulmane
23 estimait que l'ensemble de la Bosnie lui revenait et se préparait à prendre
24 le contrôle de l'ensemble de la Bosnie, n'est-ce pas ?
25 R. Je ne saurais marquer mon accord avec une telle thèse.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que c'est déjà le moment de faire la
27 pause ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Exact.
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1 Oui, Madame Sutherland.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je pense que la question dit, voilà --
3 effectivement, dans le compte rendu, c'est indiqué comme disant que c'était
4 la thèse de M. Nielsen, alors que M. Karadzic a dit : "C'est notre thèse".
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est exact.
6 Nous reprendrons à 13 heures 30.
7 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 33.
8 --- L'audience est reprise à 13 heures 32.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez la parole, Monsieur Karadzic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
11 Je demande, de nouveau, le même document, celui que nous avions affiché
12 avant. Le point 10, si possible, affichez-le, s'il vous plaît. C'est la
13 page suivante.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Je voudrais vous interroger sur un certain nombre de noms de personnes
16 pour que vous me disiez si vous savez qui ils sont. Merci.
17 Nous avons ici tous les noms des participants et de ceux qui ont aidé à la
18 création de cette armée illégale. Donc est-ce que vous connaissez Jusuf
19 Pusina, Ismet Jahic, Jasmin Guska, Bakir Alispahic, Asim Gaobacic [phon];
20 est-ce que vous savez qu'ils étaient très hauts placés au sein du MUP et
21 que pour certains d'entre eux, ils ont été ministres à un moment donné
22 également ?
23 R. Je connais certains de ces noms qui s'affichent ici, Delimustafic,
24 Alija Delimustafic, il a été ministre de l'intérieur à ce moment-là. Comme
25 je l'ai déjà dit, je connais aussi Bakir Alispahic, Jusuf Pusina également,
26 mais il y a beaucoup de noms ici en plus que je ne reconnais pas au point
27 10.
28 Q. Mais voyez, Meho Karisik, il a été commandant de leur Unité spéciale;
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1 vous vous en souvenez ?
2 R. Je ne connais pas ce nom.
3 Q. Kerim Lucarevic ?
4 R. Non.
5 Q. Rasim Delalic, Celo?
6 R. Oui, je pense que c'est lui, si je ne me trompe pas, qui sortait des
7 milieux criminels, et il a pris part à l'effort de guerre du côté musulman.
8 Q. Mais c'est lui qui a tué, le 1er mars, un participant à la noce serbe;
9 vous vous en souvenez ?
10 R. Je suis au courant de cet incident. Mais je ne suis pas certain, du
11 moins, je n'ai pas de connaissance directe me permettant d'affirmer que
12 c'est lui qui a tué à cette occasion-là.
13 Q. Ismet Bajramovic, lui aussi, est surnommé Celo, mais on ne retrouve pas
14 ici ce surnom. Donc deux criminels notoires : Rasim Delalic, Celo, et Ismet
15 Bajramovic, Celo, ainsi que plusieurs autres criminels, de concert avec
16 Delimustafic, avec Efendija Hasan Cengic, - et "Efendija," cela veut dire
17 qu'ils sont rendus au milieu du clergé - Sefko Omerbasic, et cetera.
18 Donc, Monsieur Nielsen, est-ce que vous savez que, pour nous les Serbes,
19 cette organisation constituait une très grande menace. Ils étaient en train
20 de mettre sur pied une organisation militaire clandestine assise sur un
21 pouvoir financier énorme. Omerbasic, Saja, des hommes d'affaire, des
22 riches, des policiers, ils se mettent de concert à créer une organisation
23 clandestine qui déclare les Serbes leur ennemi ?
24 R. Je suis un analyste, et je ne me permettrais pas, en me fondant
25 uniquement sur ce document, de prêter quelque intention programmatique que
26 ce soit à ces gens-là. Je connais un certain nombre de noms qui s'affichent
27 ici et je sais qu'il y a eu beaucoup de désaccords au sein de ce groupe.
28 Cela étant dit, je suis d'accord pour confirmer avec vous que ce document,
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1 nous permet de voir ensemble un certain nombre de noms, par exemple,
2 Delimustafic et des criminels. Bajramovic, Celo, en fait a été un garde du
3 corps de Delimustafic, donc c'étaient des gens qui se connaissaient. Je
4 signale donc que ce document nous montre effectivement qu'il y a cette
5 tendance inquiétante que l'on peut constater au sein des trois communautés
6 avant la guerre, à savoir de créer des liens entre la police et les
7 éléments criminels.
8 Q. Très bien. Alors, je voudrais que l'on nous affiche la dernière page
9 pour que l'on voit qu'il s'agit d'un entretien de l'un des protagonistes
10 cet entretien date de 1993. C'est Suad Cupina, c'est l'un des organisateurs
11 de la Ligue patriotique à Mostar en Herzégovine, le 1er octobre 1993. En
12 pleine guerre, il a accordé cet entretien. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document. Avec
14 une cote provisoire MFI.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
17 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je l'ai déjà précisé, nous n'avons pas la
19 traduction de ce document. Si vous avez la sensation que le témoin a
20 confirmé les extraits qui lui ont été lus, ces extraits-là peuvent être
21 versés sous une cote provisoire; sinon, il ne faudrait pas accepter le
22 versement de ce document.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre n'estime pas qu'il y ait eu
24 justification suffisante pour verser ce document par le biais de ce témoin.
25 Monsieur Karadzic, nous n'allons pas verser ce document au dossier.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D1909. Très bien. Merci.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Professeur Nielsen, nous voyons la date du 23 [phon] septembre, c'est
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1 la date à laquelle s'intensifient un certain nombre d'actions, on adopte
2 des conclusions. On décide d'autoriser -- j'espère que nous avons une
3 traduction.
4 Donc, on accepte que le ministère de l'Intérieur, sur ordre du ministre,
5 relève le niveau de l'effectif de la réserve de la police dans le pool des
6 conscrits qui n'ont pas encore été affectés. C'est bien cela qui est dit
7 ici ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page
10 suivante, s'il vous plaît ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
12 Madame Sutherland.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne pense pas que nous ayons une
14 traduction anglaise de ce document.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Vous voyez ce deuxième paragraphe qui se lit comme suit :
17 "Compte tenu du fait qu'il s'agit d'une conclusion, la présidence de la
18 SRBH par laquelle il est rendu possible de fait d'augmenter sans limitation
19 aucune --"
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi. C'est un doublon de la pièce
21 D00371.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il a peut-être une traduction ici,
24 normalement.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai bien peur que ce ne soit pas -- si, si.
26 Maintenant, oui.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Donc voyons la première page en anglais. C'est un processus qui
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1 s'amorce. On commence à enrôler les conscrits dans les rangs des
2 réservistes de la police; c'est bien ça ?
3 R. C'est exact. J'ajoute que c'est au paragraphe 28 de mon rapport que je
4 parle de ce document.
5 Q. Je vous remercie -- ou plutôt, continuons d'afficher la page anglaise.
6 L'on voit que l'on constate qu'une augmentation illimitée des réservistes
7 de la police sera autorisée et donc dans le paragraphe suivant, en vertu de
8 la Loi sur l'intérieur, la présidence de la SRBIH peut ordonner que l'on
9 active -- que l'on mobilise la réserve de la police dans une situation
10 extraordinaire, mais ne peut pas, par son ordre, augmenter le nombre de
11 policiers réserve par rapport au nombre prévu par une décision du
12 gouvernement, et cetera.
13 Vous avez vu la décision du chef de la police de Bratunac. Il a dit que
14 c'est de 100 pourcents qu'on lui a ordonné d'augmenter son effectif. Donc,
15 qu'il double la réserve, et certains sont allés combattre en Croatie. Vous
16 vous souvenez, nous avons vu ce document ?
17 R. Je me souviens de ce document. Je signale qu'il s'agit du mois de
18 septembre 1991. Le document qui s'affiche et l'autre, je pense, dataient de
19 printemps 1992 mais, effectivement, vous avez raison lorsque vous affirmez
20 que la présidence peut demander que l'on mobilise la police serbe. Elle ne
21 peut pas demander que l'on augmente le nombre de policiers avant de
22 recevoir l'aval des deux autres instances du gouvernement de Bosnie-
23 Herzégovine.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher la
25 page suivante dans les deux langues ?
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Le texte se lit comme suit :
28 "La conséquence de cette conclusion, la présidente de la SRBIH, est que
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1 l'on mobilise, dans la réserve des individus qui ont tendance à se livrer à
2 des actes de violence, à la criminalité, et cetera. Et puis, dans une
3 partie d'Herzégovine, CSB de Mostar, on accepte, dans la réserve de la
4 police, pour la plupart des volontaires qui sont des Croates et des
5 Musulmans, ce qui est une des raisons de plus qui augmente nos craintes de
6 risques de conflit entre la JNA et les citoyens serbes."
7 Donc, nous avons vu le document qui confirme exactement la même chose, à
8 savoir, on met sur pied des unités armées qui vont s'opposer à la JNA et
9 aux Serbes.
10 R. Je suis d'accord et j'ajoute que, là encore, cela vient étayer
11 l'affirmation que c'est une situation de tension sur le plan de la
12 sécurité, parce que sous formes diverses, les unités armées augmentent.
13 Q. Très bien.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page serbe qui
15 suit ?
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Ici, on demande explicitement d'interdire le re-complètement des rangs
18 des réservistes de la police par des volontaires sans vérifier au préalable
19 de quel individu il s'agit et que, s'il y a eu acceptation, enrôlement de
20 tels individus et qu'il convient des les démobiliser et désarmés dans les
21 rang de la réserve de la police, est-ce que c'est une proposition qui vous
22 parait correcte ?
23 R. Les recommandations de Momcilo Mandic sont conforment à la loi et au
24 règlement en vigueur là-dessus.
25 Q. Très bien.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce 65 ter
27 05412. Peut-être que ce document a déjà été versé au dossier. 05412.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Professeur Nielsen, est-ce que vous savez que le SDA a ordonné le 26
2 septembre précisément que l'on suive ce qui se passe dans les rangs de la
3 JNA et ce qui se passe dans la Communauté serbe ? Donc, le 26 septembre
4 1991, ils ordonnent, en fait, de les surveiller clandestinement.
5 R. Je ne suis pas au courant de cette date très précisément. Je ne savais
6 pas que c'est à ces dates-là, le SDA aurait demandé de surveiller la JNA et
7 le SDS, mais comme on voit dans ce document, le HDZ et également le SDA,
8 pendant la deuxième moitié de 1991, adoptent une attitude de suspicion,
9 voire hostile, d'hostilité vis-à-vis de la JNA.
10 Q. Je vous remercie. Je pense que vous avez ce document. Stojan informe
11 des unités paramilitaires dans sa zone de responsabilité. C'est le CSB de
12 Banja Luka. En substance, ce qu'il dit, voici, au troisième paragraphe, il
13 parle de Milankovic, Prnjavor, Lactacic [phon], Celinac, Derventa. Il dit
14 qu'il a des gens qui rentrent de front.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut tourner la page en serbe ?
16 Donc, vers la fin de cette page, il est dit que 33 membres ont été amenés,
17 parce qu'ils s'étaient livrés à des activités illégales et qu'on a gardé en
18 détention Veljko Milankovic et Mladen Jankovic.
19 Puis, tournez la page, s'il vous plaît, dans les deux langues.
20 Donc, il est dit que Milankovic, pour l'essentiel, s'était livré à une
21 contrebande de voiture et qu'il est à l'origine des incidents, qu'il a
22 porté atteinte à l'ordre public. Donc, il s'agit d'incidents assez graves
23 et qu'il a revendu des voitures, que cela lui a été confisqué et qu'il y a
24 eu, donc, deux hommes qui ont été amenés.
25 Page suivante en serbe, s'il vous plaît.
26 Dans, dans la zone de Kotor Varos et de Prijedor -- je pense qu'il faut
27 tourner la page en anglais. Donc, ils ont trouvé environ 200 membres, 200
28 volontaires de Prijedor, Kotor Varos et Mrkonjic Grad. Ils étaient en train
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1 de se -- d'apprendre à manipuler les armes et à se perfectionner dans les
2 arts martiaux.
3 Puis il parle d'une escalade de tensions et d'une vingtaine
4 d'individus à Luska Palanka en uniforme de camouflage de la police de la
5 SAO Krajina.
6 Page suivante, s'il vous plaît, et en anglais, l'on voit que dans le
7 secteur de Kljuc, il y a une aggravation des relations, page 4, page
8 suivante en serbe. Au cours de l'été, une vingtaine de jeunes hommes
9 d'appartenance musulmane du secteur de Sipovo se sont faits enregistrer,
10 sont partis se faire formés à Kumravec, en Croatie.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous pouvons parfaitement lire le
13 document. Est-ce que M. Karadzic peut poser une question au témoin ?
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Ma question est la suivante, Professeur Nielsen : Convenez-vous
16 que M. Zupljanin informe indépendamment de l'appartenance ethnique, et de
17 manière totalement intègre et impartiale, et qu'il arrête indépendamment de
18 savoir de qui il s'agit ?
19 R. Je l'ai déjà dit, à la fois en septembre 1991, et dans le
20 document que nous avons ici, à savoir décembre 1991, note de bas de page 74
21 de mon rapport, nous voyons que Stojan Zupljanin est parfaitement capable
22 de rendre compte sur la création des unités armées ou paramilitaires du
23 côté des Croates de Bosnie, Serbes de Bosnie, Musulmans de Bosnie. Dans ce
24 document, il fait état du fait que ces unités armées ont des liens avec des
25 différents partis politiques, donc les différentes partis politiques
26 correspondant à des communautés ethniques, donc à ce stade-là Stojan
27 Zupljanin informe de l'ensemble des facteurs qui contribuent à détériorer
28 la situation sur le plan de la sécurité, indépendamment de l'appartenance
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1 ethnique des intéressés.
2 Q. C'est la fin de l'année 1991 ?
3 R. Oui, le document porte la date du 29 décembre 1991.
4 Q. Merci. En outre, là, où il parle du SDS, nous allons retrouver ce
5 passage. Il dit que le SDS a fait en sorte de créer un groupe chargé de la
6 Défense territoriale, mais qu'à partir du moment où ils ont été armés, ils
7 ont refusé de prendre part à des activités Nous allons retrouver cela.
8 Page 2, je pense dans les deux langues, le quatrième paragraphe, l'on
9 dispose d'éléments d'information montrant que Malesevic [phon] Vojin a armé
10 avec le SDS une vingtaine de citoyens serbes.
11 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les interprètes
13 n'arrivent pas à suivre.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 2 en serbe, quatrième paragraphe.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons que trois paragraphes.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la bonne page. Je suppose que c'est peut-
17 être la page 3, dans le prétoire électronique.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Donc l'objectif premier de l'armement était de faire participer ce
20 groupe dans les unités de la Défense territoriale, et ce groupe le refuse
21 désormais à cause de l'étoile à cinq branches qui est arborée sur le
22 couvre-chef de l'uniforme des membres de la Défense territoriale. Vous êtes
23 d'accord pour dire que c'est une excuse ?
24 R. Oui, je suis d'accord.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1520.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D01403. En
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1 fait ce document a été versé au dossier, c'est la pièce D369.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Professeur Nielsen, donc nous sommes de nouveau en septembre 1991,
4 après la décision prise par la présidence d'augmenter le nombre de
5 réservistes dans les rangs de la police. Maintenant, en ma qualité de
6 président du parti, j'envoie des consignes à des conseils municipaux. Je
7 dis :
8 "Nous sommes en train de mobiliser l'effectif de guerre de la police.
9 Il y a un certain nombre de calculs disons que l'on peut augmenter
10 l'effectif jusqu'à 100 %. Même si les organes de la République ne peuvent
11 augmenter le nombre des policiers que de 50 %. Il y a un certain nombre de
12 conjectures disant que l'on ne mobilise que des Musulmans ou que les Serbes
13 ne répondent pas présents. Ce qui créerait en fait une police musulmane."
14 Vous êtes au courant de cela ?
15 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Quelle a
17 été votre question ? Les interprètes n'ont pas entendu votre question.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin, est-ce qu'il a vu déjà ce document.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, veuillez continuez, Professeur
20 Nielsen.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, j'ai
22 déjà eu l'occasion de voir ce document. J'en cite une autre version au
23 paragraphe 29, note de bas de page 52 de mon rapport.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. 1D3840 à présent, s'il vous plaît, c'est
25 une lettre de Goran Zecevic que vous citez, mais je pense que cette lettre
26 n'a pas été versée au dossier. Donc 1D3840.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Il s'agit d'une lettre qui porte la date du 22 juillet 1991; est-ce
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1 bien exact ?
2 R. J'attends, j'attends que la lettre soit affichée. Mais, bon, oui, oui,
3 effectivement il s'agit d'une lettre qui porte la date du 22 juillet. En
4 fait, je ne sais plus s'il s'agit de deux versions de la même lettre ou de
5 deux lettres, mais j'y fais référence au paragraphe 10 de mon rapport et à
6 la note en bas de page numéro 17.
7 Q. Donc vous voyez cela est adressé au Conseil du Parti démocratique
8 serbe, information relative au statut du personnel serbe du MUP de Bosnie-
9 Herzégovine. C'est une information à laquelle vous avez également eu accès,
10 n'est-ce pas, et d'ailleurs je ne pense pas qu'il existe deux lettres. Il
11 s'agit d'une seule et même lettre.
12 R. Ecoutez, je vous crois sur parole. C'est effectivement la lettre que
13 nous voyons sur nos écrans et la lettre à laquelle je fais référence au
14 paragraphe 10 ou à partir du paragraphe 10.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que la dernière page peut être affichée,
16 pour que le Pr Nielsen puisse constater à qui appartient la signature, qui
17 figure sur la lettre. En fait, il existe une traduction établie par
18 l'équipe de la Défense mais cela n'a pas été saisi dans le système du
19 prétoire électronique. Donc, est-ce que vous reconnaissez qu'il s'agit
20 d'une lettre que vous avez déjà vue ?
21 R. Oui, je confirme qu'il s'agit du document que je cite dans le rapport.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il se peut que le document de la liste 65
24 ter 18229 ait une traduction. Il y a également l'autre version citée par le
25 Pr Nielsen, il s'agit du document de la liste 65 ter 18230, et là, en fait
26 il y a une note manuscrite qui accompagne ce document.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons voir, en fait, s'il s'agit
28 de la lettre identique.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui. Visiblement, c'est bien cette lettre.
2 Est-ce que ce document peut être versée au dossier ?
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit de l'autre document qui a un
4 autre numéro ERN -- donc qui correspond au document dont M. Karadzic a
5 demandé l'affichage il y a un moment de cela.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais, là, ce que nous voyons c'est bien
7 le document 18230. Avec en dernière page des annotations manuscrites ?
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est ce que dit le Pr Nielsen dans sa
9 note en bas de page numéro 17. le numéro ERN de la lettre d'origine en
10 B/C/S qui a été affichée par M. Karadzic il y a quelques minutes de cela
11 correspond au document 18229.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne pas la présenter ou pourquoi
13 ne pas la saisir dans le prétoire électronique.
14 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parce qu'on m'a dit que pour ce qui
16 était du document 18229 il n'y a pas de traduction…
17 Mais je peux tout à fait accepter que cela soit versé au dossier, Monsieur
18 Karadzic. C'est ce que vous souhaitez ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera versé au dossier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1521.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Donc, Professeur Nielsen, est-ce que nous pouvons convenir que le
25 Conseil chargé de la Protection de l'ordre constitutionnel était un organe
26 supérieur à la Sûreté d'Etat, au MUP, ainsi qu'à la sécurité publique mais,
27 de toute façon, ça ne rien de supérieur à la Sûreté d'Etat, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document 1D3865 -- ou 18365 -- je
2 disais donc 1D3865 pour le document. Oui. Voilà. C'est bien ce document-ci.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Donc il s'agit d'une proposition d'une réunion de conseil ou de la
5 réunion du Conseil chargé de la Protection de l'ordre constitutionnel. Cela
6 est en fait le procès-verbal qui est envoyé par Nedeljko Lakic.
7 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la question qui a été posée.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit d'un projet de procès-verbal.
9 Page suivante, je vous prie.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Auriez-vous l'amabilité de regarder l'ordre du jour dans un premier
12 temps, et voyez-vous que nous trouvons à cet ordre du jour un point relatif
13 à la situation politique en matière de sécurité dans le pays.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Convenez-vous qu'il est indiqué, dans ce document, qu'une proposition
17 est présentée au gouvernement ainsi qu'au ministère compétent pour qu'ils
18 essaient de trouver des solutions à ces problèmes et il y a une action
19 commune qui est prévue pour empêcher le conflit armé dans la république,
20 cela étant un exemple de la façon dont le MUP et la JNA pouvaient coopérer
21 ? Il est également dit qu'il a été convenu que le ministère de l'Intérieur
22 allait préparer un rapport portant sur cette question et aller en informer
23 la présidence.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que la page suivante pourrait être
25 affichée ?
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. J'aimerais savoir si vous avez déjà vu ce document ?
28 R. Oui, j'ai vu ce document. Je suis en train de consulter mon rapport,
Page 16438
1 parce que je suis assez sûr et certain de l'avoir cité à un moment donné.
2 J'ai mentionné les patrouilles du MUP et de la JNA qui étaient une mesure
3 prise pour essayer de juguler la situation en matière de sécurité.
4 Q. Merci. Je vais vous donner lecture des conclusions en anglais parce que
5 je ne les vois pas dans la version serbe.
6 "Il a été accepté ou convenu que la ministère de l'Intérieur informerait
7 régulièrement les Etats publics compétents de tous les problèmes auxquels
8 ils feront face dans le cadre de leurs activités professionnelles et que
9 ces organes accepteront et reconnaîtront le travail du MUP et lui
10 apporteront leur soutien dans le cadre de l'exercice légitime de leur
11 devoir."
12 Donc est-ce que vous convenez que le conseil était dirigé par Biljana
13 Plavsic et qu'à cette fin elle a essayé d'assurer le bon fonctionnement du
14 MUP ?
15 R. Ecoutez, je peux même vous dire. Que j'ai examiné tous les procès-
16 verbaux de ce Conseil chargé de la "Protection de l'ordre constitutionnel
17 par la Bosnie-Herzégovine et en fait fondamentalement à partir du mois de
18 septembre 1991 jusqu'au mois de mars 1992 au moment auquel la guerre a
19 éclaté. J'ai vu, par exemple, que le rôle de Plavsic et j'y fais référence
20 dans le paragraphe 27 de mon rapport dès la 20e Session du Conseil, et
21 c'est donc avec les autres membres du conseil de s'en tenir à son rôle, et
22 elle indique régulièrement, elle exprime en fait sa préoccupation eu égard
23 à la situation qui ne faisait que se détériorer en matière de sécurité dans
24 la république.
25 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez que, dans l'un des procès-verbaux
26 de l'année 1991, vous avez remarqué que le conseil exprimait son
27 mécontentement quant à la façon dont le ministère présentait ces rapports,
28 à savoir le ministère a cessé finalement d'envoyer des rapports à l'Etat et
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1 aux autres gouvernements et aux autres organes du gouvernement ? Je pense
2 que vous y faites référence dans un des paragraphes de votre rapport.
3 R. Ecoutez, je suis ravi de voir que nous sommes absolument sur la même
4 longueur d'ondes et j'étais sur le point de mentionner cela car c'est une
5 référence que l'on trouve à la note en bas de page 46 de mon rapport.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
8 dossier ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ce document sera versé au dossier
10 sous la cote D1522.
11 Q. Bien.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant brièvement
13 nous intéresser au document D386 ?
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Donc, D386 et je pense que vous avez également fait référence à ce
16 document. Dans ce document, nous voyons qu'un groupe d'officiers de police
17 serbes à Stari Grad, donc un quartier de Sarajevo, exposent leurs griefs,
18 car ils ont été complètement mis de côté et humiliés par Ismet Dahic,
19 l'homme qui est mentionné dans l'entretien de Mostar, et ils font référence
20 également au nombre de plus en plus important d'officiers de police de
21 réserve dont le nombre s'élève jusqu'à 1 000 et parmi ce millier de
22 personne, il n'y a que 30 Serbes.
23 Vous vous souvenez de ce document ?
24 R. Oui, je m'en souviens et je situe une autre version de ce document dans
25 la note en bas de page numéro 97 dans mon rapport.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que la page 3 de la version serbe -- je
27 pense que cela doit correspondre ou devrait correspondre à la page 2 de la
28 version anglaise.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Regardez l'avant-dernier paragraphe où il est indiqué qu'Ismet Dahic
3 fréquente quotidiennement un tireur embusqué. Il était à l'époque -- ou il
4 était, en temps de paix, chef du poste de police.
5 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Donc, Ismet Dahic sort tous les
6 jours avec un fusil de tireur embusqué.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Dites-moi, je vous prie, si cela était tout à fait conforme pour un
9 officier de police en temps de paix.
10 R. Non, non, non. Un fusil avec visée n'était absolument pas -- ne faisait
11 absolument pas partie du matériel pour un officier de police en temps de
12 paix. Il y avait des officiers de la police spéciale qui étaient habilités,
13 conformément aux règlements internes du ministère à utiliser ce type
14 d'armes. J'aimerais indiquer à la Chambre que ce type d'incident pour ce
15 qui est du SJB de Stari Grad à Sarajevo va de paire avec des incidents
16 assez semblables auxquels je fais référence au paragraphe 69, et là, nous
17 voyons l'autre revers de la médaille, à savoir il y a la note en bas de
18 page 101 où il est question d'officiers de police de nationalité musulmane
19 ailleurs en Bosnie-Herzégovine qui se plaignent du fait qu'ils sont
20 complètement marginalisés par leurs collègues serbes. Donc, à ce moment-là
21 - et nous parlons du mois de mars 1992 - il y a, dans un grand nombre de
22 municipalités, et cela dépend, en fait, de la majorité ethnique de la
23 municipalité, donc il y a ce type d'incidents et il y a, donc, certaines
24 personnes qui, de façon très proactives excluent des officiers de police
25 qui ont d'autres appartenances ethniques et les excluent du service.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous avons besoin de la
27 page 3, en anglais.
28 Oui, Monsieur Karadzic.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Voilà, j'aimerais vous poser une question, professeur Nielsen. Est-ce
3 que vous faites référence à Pale et à Sokolac ? Et est-ce que vous faites
4 référence aux désaccords, et je pense à l'emploi des officiers de police
5 musulmans, car vous y faites référence dans votre rapport.
6 R. Oui, effectivement, il y a eu désaccord dont je parle au paragraphe 69
7 de mon rapport. J'aimerais également vous indiquer qu'il y a eu des
8 désaccords ou des incidents semblables dans d'autres lieux. Au paragraphe
9 70 et dans les paragraphes suivants, d'ailleurs, je fais référence à
10 Tomislav Kovac et à sa politique vis-à-vis des officiers de police
11 musulmanes et Croates à Ilidza et dans la région d'Ilidza et ce, avant la
12 guerre.
13 Q. Il va falloir nous intéresser à cette question maintenant, car --
14 Professeur Nielsen, est-ce que vous vous souvenez que lorsqu'une
15 municipalité avait, donc, un préfixe serbe que l'on appelait poste de
16 police serbe -- est-ce que vous vous souvenez que cela était fait seulement
17 dans les communautés qui étaient censées être divisées en 2 ou 3
18 municipalités, ce qui fait que vous avez la municipalité serbe, certes,
19 mais qu'il y avait également une municipalité musulmane ?
20 R. Au paragraphe 70, j'aborde le point de vue serbe et je fais référence
21 au fait que les Musulmans du poste de police au niveau municipal ont été
22 congédiés et que cela était une condition préalable pour ce qu'ils ont
23 appelé la création de ce poste de police de Sécurité publique serbe.
24 Toutefois, conformément à la Loi relative aux affaires intérieures, qui
25 était encore en vigueur sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine en
26 février et en mars 1992, il n'était pas prévu que l'on puisse créer des
27 postes de police ou des postes des sécurité publique ou des centres de
28 sécurité publique avec des préfixes mono ethniques.
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1 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'une offre avait été faite aux autres
2 policiers pour qu'ils restent dans le poste de police serbe, à condition
3 qu'ils mettent en vigueur l'ordre public et qu'ils reconnaissent la loi qui
4 était en vigueur dans ce poste de police et que les Serbes ont également
5 été invités à rester dans des postes de police musulmans, s'ils
6 souhaitaient le faire.
7 R. Pour que tout soit bien précis, pourriez-vous m'indiquer à quelle
8 période vous faites référence ? Est-ce que vous parlez de la période qui a
9 précédé l'établissement du MUP de la RS ou est-ce que vous parlez de la
10 période qui l'a suivi ?
11 Q. Moi, je fais référence à une période beaucoup plus tôt, d'ailleurs, que
12 cela. Lorsqu'une proposition avait été présentée pour diviser une
13 municipalité en plusieurs municipalités, vous vous souviendrez, par
14 exemple, que Vlasenica avait déjà accepté d'être divisée en deux
15 municipalités et qu'il y avait, donc, la municipalité serbe et il va sans
16 dire que l'autre municipalité allait être musulmane, parce que, sinon,
17 pourquoi est-ce que l'on aurait appelé la première une municipalité serbe ?
18 Est-ce que vous vous souvenez que ce processus de transformation
19 d'une municipalité -- d'une seule municipalité en plusieurs municipalités
20 ou en multi municipalités avait l'objet d'un accord ?
21 R. Je sais que dans un petit nombre de municipalités, il y a eu,
22 effectivement, au niveau municipal, des discussions et ce, afin de créer
23 plusieurs municipalité à partir d'une seule et même municipalité. Que dans
24 certains cas, ces négociations ont progressé jusqu'au moment où il a été
25 question de créer des postes de police serbes ou musulmans, pour vous
26 citer. Toutefois, dans tous les cas, c'est un processus qui est devenu très
27 rapidement obsolète, qui a très rapidement été dépassé par les événements
28 du -- de la fin du mois de mars et du début du mois d'avril 1992, époque à
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1 laquelle le conflit armé s'est propagé sur tout le territoire de la Bosnie-
2 Herzégovine. Qui plus est, lorsque ces négociations ont eu lieux, elles ont
3 échoué très, très rapidement, car elles se sont heurtées à une situation
4 démographique particulière difficile, parce que dans la plupart des cas, il
5 était tout simplement impossible de conclure un accord sur la façon dont
6 les municipalités auraient pu faire l'objet d'une division très nette entre
7 municipalités serbes et municipalités musulmanes.
8 Q. Merci. Bien, alors, nous allons maintenant nous intéresser au moment où
9 le MUP serbe a été mis sur pied. Vous avez pu constater et observer que les
10 représentants du MUP, du SDS, et d'autres partis étaient particulièrement
11 mécontents de la situation qui prévalait au sein du MUP. Vous avez
12 également entendu nos mises en garde, car nous avions indiqué que nous
13 n'aurions aucun autre recours si ce n'est créé notre propre MUP à moins que
14 la situation -- à moins que l'on ne trouve une solution à la situation.
15 Nous avons commencé à lancer ce type d'avertissement et de mise en garde à
16 partir de l'été 1991 ?
17 R. Oui, j'ai témoigné à ce sujet.
18 Q. Merci. Est-ce que vous convenez donc qu'en dépit de ce fait nous
19 n'avons pas créé notre propre MUP avant le mois de mars 1992 ?
20 R. Je conviens que le MUP de la Republika Srpska ou de la République de la
21 Nation serbe en Bosnie-Herzégovine, comme cela a été appelé, à ce moment-
22 là, n'a pas été formé ou créé avant le mois de mars 1992. Toutefois, comme
23 je l'indique, dans de nombreux passages de mon rapport, sur le terrain et
24 de facto, il y avait des zones assez importantes de la Bosnie-Herzégovine,
25 notamment des lieux où le SDS contrôlait la municipalité où l'on trouvait
26 de nombreux préparatifs qui étaient en cours pour en fait établir ou créer
27 très rapidement ce ministère, donc et cela à une étape très, très avancée
28 de la situation.
Page 16444
1 Q. Pourriez-vous nous dire où cela a été fait et quand il y avait eu des
2 mesures illégales qui ont été prises ? Je vais m'abstenir de demander si
3 cela n'était pas justement provoqué par les actions du MUP musulman.
4 R. Je pense qu'il y a deux questions dans cette dernière question.
5 Premièrement, vous me demandez si je peux vous dire où des mesures
6 illicites ont été prises et quand elles ont été prises, et là, j'aimerais
7 demander à la Chambre de première instance, qu'en tant qu'analyste, je ne
8 me prononce absolument pas quant à la licéité ou l'élicité de toutes
9 actions prises. J'ai étudié tout simplement les documents qui ont été
10 préparés à propos de ces événements par la police bosno-serbe. J'aimerais
11 indiquer qu'au paragraphe 383 de mon rapport, à la page 109, je relève le
12 fait que le projet de rapport annuel de l'année 1992 du ministère de
13 l'Intérieur de la RS fait référence au fait et je cite, au fait qu'il y a :
14 "Une organisation illégale du MUP serbe," ainsi qu'"un armement des
15 employés qui travaillent au MUP serbe." Dans plusieurs lieux en Bosnie-
16 Herzégovine - et il faut savoir que les Serbes ont eu de l'aide d'apporter
17 par les Serbes dans le cadre d'un MUP conjoint - il est question, à
18 nouveau, de personnes armées de façon illégale dans les municipalités
19 dirigées par le SDS. Il s'agit là d'un document parmi tant d'autres préparé
20 par les Bosno-Serbes après le mois d'avril 1992 dans le document dans
21 lequel ils décrivent les actions qu'ils ont prises ou qu'ils ont suivi afin
22 d'établir cette force de police serbe avant le mois d'avril 1992 et c'est
23 eux-mêmes qui les considèrent ou qui font référence à ces activités comme
24 étant illégales.
25 Pour ce qui est de la deuxième partie de votre question, à savoir : Est-ce
26 que cela a été provoqué ou suscité par des actions prises ou des actions du
27 MUP Musulmans ? Ça c'est une affirmation de votre part et elle peut faire
28 l'objet d'une discussion ou d'un débat, mais dans les documents qui ont été
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1 préparés par les Bosno-serbes, eux-mêmes, ils ne font pas en général
2 référence au fait qu'ils réagissent à la suite de mesures prises par le MUP
3 ou les Musulmans de Bosnie, mais, plutôt, ils font référence à leurs
4 propres actions en les décrivant comme étant des actions systématiques et
5 proactives dans le rapport.
6 Q. Je vous remercie. Nous allons revenir là-dessus. Mais plus nous
7 parlons, plus nous sommes en train d'élargir la portée de ce dont nous
8 parlons.
9 Mais le fait est que vous parlez ma langue. Alors, lorsque -- dans notre
10 culture nous parlons d'activités illégales, est-ce que cela signifie qu'il
11 s'agit d'une activité clandestine, d'une lutte clandestine contre les
12 occupants et est-ce que vous convenez qu'il s'agit d'un terme qui remonte à
13 la Deuxième Guerre mondiale, terme qui dénote qui a une connotation
14 positive et que dans ce sens le terme illégal signifie tout simplement
15 clandestin, et fait référence à la résistance ?
16 R. Ecoutez, en tant qu'historien je suis parfaitement informé d'une
17 tendance, qui était assez répandue dans la Yougoslavie socialiste, à savoir
18 l'on pouvait faire référence -- ou on faisait référence avec fierté aux
19 activités illégales des Communistes dans le Royaume de Yougoslavie à
20 l'époque lorsqu'ils n'étaient pas une organisation reconnue alors qu'ils
21 étaient interdits et l'on faisait référence avec un certain respect à la
22 résistance qui a été menée à bien par les résistants pendant la Deuxième
23 Guerre mondiale par les partisans pendant la Deuxième Guerre mondiale
24 contre une force d'occupation étrangère et contre les collaborateurs et les
25 forces des collaborateurs.
26 Mais je pense que, dans ce cas d'espèce, on se concentrait de la sorte sur
27 le terme "illégal" passe -- ou suppose au moins qu'il y a une analyse qui a
28 été menée à bien pour définir l'Etat illégal ou la force illégale à
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1 laquelle on résiste ? Qui est la force d'occupation en d'autres termes ? Et
2 je pense que l'utilisation très répandue de cet adjectif "illégal" indique
3 de façon très, très clair que du point de vue des Bosno-Serbes pour ce qui
4 est du MUP et des années 1991 et 1992, ils considéraient le ministère de
5 l'Intérieur en Bosnie-Herzégovine, ce ministère conjoint ou mixte pendant
6 le deuxième semestre de l'année 1991 comme une entité ou un organe qu'ils
7 voulaient absolument saper. En tant qu'officiers de police, ils savaient
8 exactement comment faire la part des choses entre ce qui était légal et ce
9 qui ne l'était pas. Ce qui était donc illégal. Alors, bon, je ne sais pas
10 si pour eux cela constituait une tradition partisane, mais le fait est que
11 très souvent, et très fréquemment, ils utilisaient le terme "d'illégal"
12 pour décrire leurs propres activités. Si je fais référence à la connotation
13 historienne est assez ironique de voir qu'ils utilisaient le terme
14 "d'illégal" pour décrire leurs activités au sens partisan du terme parce
15 que lorsque l'on pense au projet qui était le leur, c'était un projet qui
16 laminait, qui sabotait en quelque sorte le projet partisan.
17 Q. Mais, Professeur Nielsen, les partisans est-ce qu'ils ont obtenu une
18 indépendance pour la Bosnie sous la direction des fondamentalistes ou
19 extrémistes islamiques, ou bien dans le cadre de la Yougoslavie ? Le Serbe
20 -- le MUP serbe défend l'acquis des résistants, n'est-ce pas ?
21 R. De toute évidence, comme nous le savons tous, les partisans sont
22 arrivés à créer une République socialiste de Bosnie-Herzégovine dans le
23 cadre d'une Yougoslavie socialiste, et comme on le sait, à l'issue de la
24 Deuxième Guerre mondiale, ils ont arrêté, emprisonné de nombreux individus
25 qui ont été considérés comme étant des nationalistes Musulmans ou des
26 fondamentalistes Islamiques. Je ne peux pas toutefois être d'accord avec
27 vous pour dire que le MUP des Serbes de Bosnie défend l'acquis des
28 partisans de la résistance pendant les années 1990 -- ou plutôt, après
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1 l'année 1992, devrais-je dire, puisque c'est tout à fait clair, on le voit
2 très clairement dans les documents qu'ils rédigent, les Serbes de Bosnie.
3 Ils estiment que cet héritage communiste porte préjudice aux intérêts
4 serbes et comme vous l'avez montré vous-même dans un document précédemment,
5 souvent, ils se réfèrent aux communistes qui travaillaient pour la police
6 et au point que dans le rapport annuel de 1992, pour le service de Sécurité
7 nationale des Serbes de Bosnie-Herzégovine, ils se plaignent que de
8 nombreux serbes de Bosnie qui avaient travaillé pour la sûreté de l'Etat
9 avant avril 1992 se trouvent critiqués par leurs jeunes collègues comme
10 quoi il sont des "Komunjare" -- ou des communistes.
11 Q. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce qu'ils défendaient la
12 Yougoslavie, pas l'héritage idéologique des partisans de la résistance,
13 mais sur le plan de l'Etat, est-ce que c'est un héritage qu'ils défendent ?
14 R. De leur point de vue, je pense qu'ils pensaient qu'ils défendaient la
15 Yougoslavie qui, à leur sens, était un Etat où, de fait, être unifiés, d'un
16 point de vue territorial, tous les éléments de la nation serbe.
17 Q. Professeur Nielsen, alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que
18 vous avez vu des documents où, dans mes premiers contacts avec
19 l'ambassadeur Wijnaendts, qui représentaient M. Vance, datent de l'année
20 1991 et que le 13 février, on a pu constater définitivement qu'une
21 conférence allait être organisée et que cette conférence allait permettre
22 une transformation de la Bosnie-Herzégovine pour en faire une communauté de
23 trois petits Etats ethniques ? Donc, la date est bien celle du 13 février,
24 pas le 23, pas en mars. Le 18 mars, on était d'accord sur l'accord de
25 Lisbonne et on -- vous en convenez ?
26 R. Pour répondre à votre première question, non, je ne suis pas au courant
27 de cela. Pour ce qui est de votre deuxième question, oui, je connais, en
28 gros, sur quoi ont porté les négociations de février-mars 1992 ainsi que
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1 l'accord de Lisbonne qui a été rédigé à -- qui a finalement été répudié par
2 les Musulmans de Bosnie.
3 Q. Est-ce que vous avez pris en compte le discours que j'ai prononcé le 14
4 mars à la grande assemblée du SDS lorsque j'ai dit qu'on s'était mis
5 d'accord sur ce qu'on allait avoir, qu'on allait avoir sa police, qu'il
6 fallait qu'ils reviennent sur le terrain, qu'il ne fallait pas que les gens
7 prennent la fuite, qu'on n'allait leur faire aucun mal. Est-ce que vous
8 vous souvenez de -- vous avez pris en compte ce discours que j'ai prononcé
9 ?
10 R. Non. Sur le champ, je ne me rappelle pas ce discours en particulier.
11 Toutefois, je sais qu'il y a eu évocation de ces questions à l'assemblée
12 serbe, qu'effectivement, on a parlé dans ce sens.
13 Q. Excusez-moi. Le 14 février, donc le 13 février la conférence commence.
14 Mon discours date du 14 février, alors, enfin bon.
15 Mais est-ce que vous êtes d'accord pour confirmer que avant le 14
16 février, nous n'avions rien fait pour créer notre propre MUP et donc, tout
17 ce que nous avons entrepris date d'une date postérieure au 13 février. Donc
18 à partir du moment où nous avons su que nous allions avoir notre propre
19 entité et où nous allions, donc, créer notre propre MUP.
20 R. Je ne pense pas que l'on puisse parler de cette date du 13 février
21 comme étant un tournant, un point à partir -- ou avant lequel ou n'ait pas
22 du tout envisagé de créer le MUP serbe.
23 Vous-même dans une vos questions précédentes, vous faites valoir que
24 les idées ou la réflexion portant sur la création d'un tel ministère date,
25 si je puis vous citer, date du début de l'été 1991. Donc, dans tous les
26 cas, cela est clair à partir de la fin décembre 1991, lorsque le SDS
27 constitue son conseil des ministres. Vitomir Zepinic, si je ne trompe pas,
28 est nommé une sorte de ministre -- ministre d'opposition, son -- des
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1 affaires intérieures et Mico Stanisic administre son portefeuilles. Bien
2 sûr, plus tard, il devient le premier ministre de l'Intérieur de la
3 Republika Srpska. J'en parle dans mon rapport, je parle de la réunion du 11
4 février à Banja Luka. Donc, là, ce sont les numéros un serbes du MUP qui se
5 réunissent, même si Zepinic n'est pas là, et ils discutent de la nécessité
6 de créer, de toute urgence, le ministère des Affaires intérieures serbes de
7 Bosnie.
8 Enfin, les consignes de décembre 1991 que donne le SDS qui, certes,
9 ne mentionne pas la création du ministère des Affaires intérieures serbes,
10 comme je l'ai déjà dit, envisage d'accorder un rôle important à la police
11 dans les événements qui vont suivre.
12 Q. Ecoutez, je vous remercie mais, maintenant, il faudra que je parle des
13 consignes.
14 Comment savez-vous que ce sont des consignes données par le SDS, les
15 consignes du 19 décembre ? Nous affirmons que ces consignes-là ainsi que ce
16 que vous affirmez -- présentez comme était un document non autorisé, non
17 signé, et cetera, ne sont que des propositions qui sont adressées au SDS.
18 Donc, ce sont des propositions qui viennent des militaires. L'armée
19 propose même que la sûreté d'Etat se subordonne à l'armée, et cetera.
20 Donc, est-ce que vous reconnaissez cela comme un élément valable, à savoir
21 que les -- tous ces documents 1, 2 et 3 et vous en avez mentionné deux tous
22 je ne sais pas où, sans protocole, sans numéro d'enregistrement, sans
23 signature, et cetera, que ces documents ont une origine comparable. Vous-
24 même, vous avez tiré des parallèles entre ces documents-là et le document
25 du 19 décembre, n'est-ce pas ?
26 R. C'est une affirmation intéressant. Je n'étais pas au courant du fait
27 que c'était ça, votre thèse.
28 C'est uniquement entre parenthèses que j'ai évoqué les consignes du
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1 19 décembre. Puisqu'il s'agit d'un document, avant tout, de nature
2 politique, je me suis fondé sur -- dans ma conclusion, qu'il s'agit d'un
3 document du SDS, je me suis fondé, donc, sur analyse du rapport de Patrick
4 Treanor, donc, où il établit clairement que le SDS a pris part à la
5 rédaction de ce document et par la suite a agit conformément au contenu de
6 ce document.
7 Et pour ce qui est d'autres documents, je dis dans mon rapport que tous ces
8 projets qui datent de la deuxième moitié de l'année 1991 prévoient une
9 coopération assez étroite entre les différents éléments de la JNA qui --
10 qui embrassaient la cause des Serbes de Bosnie et des éléments du
11 secrétariat fédéral de l'Intérieur et également du ministère serbe de
12 l'Intérieur qui souhaitait apporter leur assistance au SDS aux Serbes de
13 Bosnie. Donc cela ne m'étonnerait pas, d'ailleurs si vous vous penchez sur
14 mon rapport, sur le paragraphe 40 de mon rapport, cela revient tout le
15 temps dans ces documents que les événements qui envisagent la création
16 éventuelle d'un ministère de l'Intérieur serbe de Bosnie nécessiterait que
17 les institutions fédérales apportent leur contribution. Là, je dis :
18 "Surtout de la part de la JNA et du secrétariat fédéral des Affaires
19 intérieures, ainsi que de la part du MUP de Serbie-et-Monténégro."
20 Q. Très bien. Alors je vous invite à pencher sur le paragraphe 63 de votre
21 rapport. Vous dites que le 3 mars, "Glas" aurait publié des propos de
22 Stojan Zupljanin. Vous le citez, il aurait dit que :
23 "Nous avions tous peur, que des processus échappent à tout contrôle.
24 Certains processus qui risquent de se déclencher en Bosnie-Herzégovine. Que
25 pour l'instant, nous contrôlions la situation dans notre région, mais que
26 si on portait atteinte à l'ordre publique, il serait très difficile de le
27 rétablir par la suite."
28 Puis vous dites, il a répété que l'objectif des habitants de la Krajina de
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1 Bosnie étaient de préserver la paix coûte que coûte. C'est ce qu'il aurait
2 dit le lendemain. Il a dit qu'il allait exécuter les ordres du MUP de
3 Bosnie-Herzégovine dans le cadre de ce qui est de son ressort.
4 Alors, est-ce que vous admettez que nous étions favorables à ce que l'on
5 préserve la paix coûte que coûte ?
6 R. Qui sommes les "nous" ?
7 Q. La partie serbe de Bosnie-Herzégovine.
8 R. Vous voulez dire le SDS ?
9 Q. Oui, entre autres, le SDS également.
10 R. Je ne voudrais pas faire le difficile, mais là il me faut des
11 précisions. Parce que comme vous l'avez relevé vous-même, il y a des Serbes
12 qui ne se considéraient pas comme partisan du SDS ou comme étant représenté
13 par le SDS. Ils faisaient partie plutôt du nouveau parti issu du Parti
14 communiste, le parti qui s'appelait le Parti social démocrate. Donc sur la
15 base des documents que j'ai examinés, je pourrais dire que publiquement,
16 que politiquement, le SDS et les Serbes dans les rangs de la police
17 souhaitaient véritablement montrer qu'ils étaient favorables à ce qu'on
18 trouve une solution pacifique, à la situation, et qu'ils ne souhaitaient
19 pas que l'on voie en eux des éléments qui sont à l'origine des incidents.
20 Sur la base des documents que j'ai examinés, les documents de la
21 police, et de la -- et des documents qui viennent de la police serbe de
22 Bosnie, l'impression que j'ai eue surtout c'est que sous la surface, sans
23 que ce soit explicite ou visible dans de nombreux cas, la partie serbe de
24 Bosnie a pris part à des activités qui comprenaient l'armement de la
25 population serbe de Bosnie, et il y a eu toute une série d'événements qui
26 se sont produits dans ce sens. J'en ai parlé aujourd'hui, des événements
27 qui risquaient de créer une situation très explosive, qui risquaient donc
28 de dégénérer à tout moment.
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1 Q. Mais, Professeur Nielsen, je formulerais cela autrement. Vous parlez
2 des policiers serbes, ils étaient favorables à la paix mais ils n'étaient
3 pas naïfs; c'est cela ? Qu'ils faisaient preuve de prudence ne sachant pas
4 comment la situation allait évoluer.
5 R. La situation en Bosnie-Herzégovine au printemps 1992, c'est un type de
6 situation que l'on appellerait théoriquement une situation qui pose un
7 dilemme sur le plan de la sécurité, parce que vous avez plusieurs partis,
8 ici trois, qui toutes déploient des activités croyant comme vous venez de
9 le dire que tout simplement ils ne sont pas naïfs et qu'ils souhaitent se
10 protéger.
11 Mais ce que je vois surtout c'est qu'il y a une convergence d'éléments qui
12 vont contribuer à ce qu'il y ait de plus en plus d'incidents armés, dès
13 1991, dans le rapport de la Sûreté de l'Etat, vous voyez qu'ils ont plus de
14 154 explosions, des incidents avec des grenades à main, voire même des
15 bazookas qui sont lancés sur des commerces, des habitations, et cetera.
16 Donc, dans ce contexte-là, vous avez une escalade qui risque d'échapper à
17 tout contrôle. Et du côté des Serbes de Bosnie et jusqu'à un certain point
18 également du côté des Musulmans et des Croates de Bosnie, vous avez des
19 gens y compris la police, qui, malheureusement, souhaite faire, souhaite se
20 comporter selon les règles qui sont totalement incompatibles avec les lois
21 en vigueur et qui petit à petit vont entraîner le pays dans la guerre, le
22 conflit armé.
23 Q. Mais, Professeur Nielsen, vous êtes un expert, donc je peux vous
24 demander de nous livrer vos appréciations. Est-ce que tout cela serait
25 passé s'il n'y avait pas eu cette obstination à opérer une sécession de la
26 Bosnie ?
27 R. Je pense que je pourrais effectivement vous donner mon opinion
28 d'historien, pour répondre à votre question. Mais cela ne fait pas partie
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1 du champ que j'ai couvert ici en tant qu'expert devant ce Tribunal.
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons maintenant lever l'audience
23 et nous reprendrons demain à 9 heures.
24 --- L'audience est levée à 15 heures 03 et reprendra le mercredi 13 juillet
25 2011, à 9 heures 00.
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