Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 12 juillet 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous. Bonjour, Madame

  7   Sutherland.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

  9   Pour ce qui est de la pièce P2970, dont il a été question à la page 16 291

 10   du compte rendu d'audience du 7 juillet, nous avons une traduction révisée

 11   qui a été saisie dans le prétoire électronique, et pour ce qui est de la

 12   pièce P2990 et P2991, qui étaient les registres, les rubriques et les

 13   entrées spécifiques mentionnées, ont été discutées aux pages du compte

 14   rendu d'audience 16 330 et 16 331, elles ont été traduites ces pièces et

 15   sont maintenant dans le prétoire électronique.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 17   Oui, poursuivez votre contre-interrogatoire, Monsieur Karadzic.

 18   LE TÉMOIN : CHRISTIAN NIELSEN [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Votre Excellence. Bonjour à tous.

 21   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Nielsen.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  En fin d'audience, nous parlions du point 1, s'agissant de vos

 25   objectifs essentiels, et au point 2, vous parliez de l'idéologie des Serbes

 26   de Bosnie.

 27   Est-ce que vous connaissiez le programme, le statut, les documents,

 28   fondateur du Parti démocratique serbe ?


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  1   R.  Oui, je les connais.

  2   Q.  Merci. Dans ces documents, avez-vous trouvé ce que vous appelez notre

  3   idéologie et nos objectifs essentiels ?

  4   R.  Je pense que le statut et les documents du SDS dont vous parlez

  5   expliquent les raisons de la création du parti ainsi que ces objectifs

  6   principaux.

  7   Q.  Est-ce que vous vous appuyez sur cette connaissance que vous avez

  8   lorsque vous parlez de l'idéologie bosno-serbe ainsi que des objectifs des

  9   Serbes de Bosnie ? C'est à ce programme que vous pensez ?

 10   R.  Oui. Je m'appuie, notamment, sur ces documents en analysant aussi le

 11   rapport de Pat Treanor, qui était l'analyste en chef chargé de l'analyse de

 12   ces documents. C'est dans ce contexte -- ou c'est ce contexte que j'ai

 13   utilisé pour préparer mon rapport sur la police.

 14   Q.  Mais est-ce que je vous ai bien compris vous vous êtes appuyé sur des

 15   rapports faits par d'autres experts à charge, bien entendu, pour faire

 16   votre rapport ?

 17   R.  Je l'ai dit dans d'autres dépositions et je l'ai dit la semaine

 18   dernière, mon rapport fait partie d'un des nombreux rapports d'analyse

 19   établis par l'équipe de recherche, parce que les sujets que nous avions été

 20   chargés d'analyser étaient très vastes, ce qui fait que je n'ai pas pu

 21   examiner chacun de ces sujets personnellement. Moi, j'ai été chargé

 22   d'analyse d'examiner la question de la police bosno-serbe et du MUP en

 23   Bosnie-Herzégovine, ce faisant, j'ai lu l'analyse politique qu'avait faite

 24   Patrick Treanor dirigeant des bosno-Serbe, et j'ai été ainsi capable de

 25   saisir le contexte politique contenu dans ce rapport. Mais j'ai aussi lu

 26   les sources initiales, les sources d'origine dont s'est servi M. Treanor

 27   dans son rapport.

 28   Q.  Merci. Ce rapport que vous avez écrit, est-ce que c'est un rapport


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  1   d'expert, rapport d'un témoin expert ?

  2   R.  Si vous parlez du rapport que j'ai sous les yeux, que les Juges ont

  3   sous les yeux, le titre le dit, un rapport de recherche que j'ai préparé

  4   seul pour le procès Krajisnik. Puis il a été mis à jour par le procès Mico

  5   Stanisic, et vous avez maintenant une version corrigée pour le présent

  6   procès, et pour moi, c'est un rapport d'expert, de recherche, et qui est à

  7   la base de ma déposition devant la Chambre.

  8   Q.  Je suis un peu perplexe, sans doute parce que je ne suis pas juriste ni

  9   avocat parce que mon système judiciaire n'est pas le même que le vôtre.

 10   Vous étiez employé du bureau du Procureur, du parquet, en tant que tel,

 11   vous avez étudié la question de la nature du ministère de l'Intérieur en

 12   Republika Srpska, mais vous n'avez pas fait de recherche sur la présidence,

 13   sur les cellules de Crise, sur le gouvernement. Vous n'avez pas mené

 14   d'enquête sur le comportement du deuxième parti et du troisième parti en

 15   Bosnie-Herzégovine, et vous avez condensé cette recherche dans ce rapport

 16   qui est à la base de votre déposition ici même, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je viens de vous le dire il y a un instant. Vous venez d'énumérer

 18   plusieurs sujets, mais ils sont d'une portée tellement vaste, énorme qu'il

 19   serait impossible à qui que ce soit, fut-il un analyste compétent, de faire

 20   tout ce travail tout seul. C'est pour ça que nous avions une équipe de

 21   recherches, les dirigeants au bureau du Procureur, équipe divisée en unités

 22   de recherches et chacun des analystes avait été chargé de s'intéresser à

 23   une facette particulière. Par exemple, les dirigeants bosno-serbes.

 24   D'autres se sont intéressés aux dirigeants bosno-croates, d'autres, aux

 25   dirigeants bosno-musulmans, et j'étais toujours en contact avec d'autres

 26   analystes de l'équipe. Si quelqu'un trouvait un document -- si un document

 27   avait été obtenu qui risquait d'être important pour, par exemple, la

 28   rédaction de mon rapport, j'en étais informé et vice versa.


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  1   Q.  Merci. Est-vous d'accord pour dire avec moi qu'il faut qu'un témoin,

  2   par essence, doit être impartial ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  C'est maintenant que je découvre que vous, vous faisiez partie d'une

  5   équipe plus importante, plus large qui recueillait des éléments sur la

  6   responsabilité des Serbes de Bosnie-Herzégovine.

  7   R.  Mais je ne sais pas comment il se fait que vous venez d'apprendre ceci,

  8   parce que c'est dit clairement dans mon curriculum vitae. C'est dit que

  9   j'étais membre de l'équipe de rechercher au bureau du Procureur et dans mes

 10   dépositions antérieures, que vous connaissez, j'ai dit clairement que la

 11   méthode de travail que j'utilisais était celle de l'équipe aussi, que je

 12   faisais partie d'une équipe d'analyse qui s'intéressait aux dirigeants et

 13   que nous avons coopéré, collaboré à l'intérieur de cette équipe selon les

 14   modalités que je viens de vous expliquer.

 15   Q.  Merci, Monsieur Nielsen. Mais je voulais simplement établir en quelle

 16   qualité vous déposez ici. Est-ce en tant qu'expert, en tant que chercher,

 17   en tant qu'expert témoin impartial, en tant que professionnel qui a

 18   examiné, étudié ce que tous les partis ont fait en Bosnie-Herzégovine et

 19   qu'après ça, vous avez étudié la question serbe. Est-ce que vous avez

 20   travaillé en premier lieu en tant que chercheur ?

 21   R.  Oui, je pense que c'est important, ce que vous dites. Pendant tout le

 22   temps où j'ai travaillé au bureau du Procureur, j'ai été chercheur,

 23   analyste; ce sont des mots synonymes au bureau du Procureur. Jamais, à

 24   aucun moment pendant le travail que j'ai fait je n'ai été enquêteur. Mon --

 25   ma mission principale n'était pas d'enquêter, mais d'analyser, de faire des

 26   recherches.

 27   Q.  Alors, ce faisant, est-ce que vous étiez chargé d'obtenir le plus

 28   d'éléments possibles susceptibles de prouver la responsabilité des Serbes ?


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  1   R.  Je vous l'ai dit la semaine dernière, j'étais supposé obtenir le plus

  2   d'éléments possibles sur le fonctionnement de la police et du ministère de

  3   l'Intérieur en Bosnie-Herzégovine et en Serbie.

  4   Q.  Alors, comment dois-je considérer les parties de votre rapport qui

  5   concernent le SDS, la cellule de Crise, les cellules de Crise quand vous,

  6   vous n'avez pas étudié ces questions ?

  7   R.  La Chambre a entendu Dorothea Hanson, Patrick Treanor qui faisaient

  8   partie aussi de cette équipe de recherche sur les dirigeants, et la Chambre

  9   le sait, le sujet était très complexe. Vu la complexité de ces sujets, il

 10   n'est pas facile de les circonscrire aisément. Par exemple, quand vous avez

 11   un document où il y a coopération des cellules de Crise et du ministère de

 12   l'Intérieur ou de la Police, alors est-ce que c'est uniquement la personne

 13   analysant les cellules de Crise qui doit examiner le document ou est-ce que

 14   la personne qui analyse la police doit le faire aussi ? Dans la plupart des

 15   cas, le document était analysé par les deux analystes, celui qui

 16   travaillait à la question de la police, comme moi, ou celui qui travaillait

 17   à la question des cellules de Crise. Je le répète : ce rapport s'intègre

 18   dans une série de rapports qu'il faut voir comme étant un effort destiné à

 19   faire la recherche la plus pointue, la plus poussée possible sur les

 20   différentes institutions, les parties qui fonctionnaient sous la tutelle

 21   des dirigeants bosno-serbes.

 22   Q.  Merci. Mais tout ça, dans l'optique du bureau du Procureur ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Alors, dites-nous : définissez votre mission, votre cahier de charges à

 25   vous, pas la mission de tout le groupe.

 26   R.  Vu ma formation universitaire d'historien, parce que j'ai fait beaucoup

 27   de travail universitaire et d'archives sur l'histoire, l'historique de la

 28   police dans le royaume de Yougoslavie, j'étais chargé en 2002 -- en juin


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  1   2002 de préparer un rapport sur le fonctionnement de la police en Bosnie-

  2   Herzégovine, et plus précisément sur l'établissement du MUP bosno-serbe.

  3   Lorsque je suis -- j'ai commencé au bureau du Procureur, un tel

  4   rapport n'existait pas, et mon chef d'équipe, Patrick Treanor, vu

  5   l'expérience que j'avais des documents de police, m'a chargé de préparer un

  6   rapport qui donnerait vraiment ce que la recherche fait de mieux

  7   aujourd'hui sur la police bosno-serbe partant des documents que possède le

  8   bureau du Procureur.

  9   Q.  Je vois. En plus, vous dites que vous avez aussi utilisé des articles

 10   de presse. Comment les avez-vous obtenus ?

 11   R.  Dans l'équipe de recherche sur les dirigeants, il y avait aussi un

 12   groupe d'analystes qui travaillait à partir de coupures de presses, de

 13   documents venant de la télévision, des journaux télévisés, ce qu'on appelle

 14   les sources ouvertes. Par exemple, ces analystes lisaient Glas de Banja

 15   Luka dans les années 1990, mais examinaient les autres médias. Par exemple,

 16   les nouvelles télévisées présentées à l'époque en ex-Yougoslavie qui

 17   pourraient avoir un intérêt pour la -- les gens qui font de la recherche

 18   sur la Yougoslavie et pour ce Tribunal. Donc -- Alors, pour ces analystes,

 19   pour moi aussi, il m'arrivait de trouver, dans mes activités, des articles,

 20   des sources qu'on appelle "ouvertes", qui ne sont pas spécifiques et que je

 21   cite souvent dans mon rapport.

 22   L'INTERPRÈTE : Des sources publiques, se corrige l'interprète, plutôt

 23   qu'ouvertes.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Mais comment vous y êtes-vous pris, techniquement ? Comment est-ce que

 26   vous avez pu obtenir ces sources venant des médias ?

 27   R.  Parfois, ces articles se trouvaient dans des bâtiments qui avaient été

 28   des institutions du gouvernement, dans les archives qu'on a trouvées là,


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  1   dans les archives du gouvernement de la police en Republika Srpska et c'est

  2   quelquefois, sans se rendre compte, mais quelquefois, de façon tout à fait

  3   cibler, que nous avons trouvé des archives de vieux journaux. Parfois,

  4   aussi j'ai été au bureau de Glas à Banja Luka, et j'ai demandé

  5   l'autorisation de consulter les archives de la guerre, parfois ce sont des

  6   citoyens ou des journalistes qui ont contacté le bureau du Procureur et ont

  7   proposé les collections, les recueils que ces personnes avaient parce

  8   qu'elles se sont dit ça peut être utile pour le bureau du Procureur, et

  9   enfin de plus en plus avec des possibilités ouvertes par l'Internet, on a

 10   de plus en plus de sources publiques qu'on peut consulter.

 11   Q.  D'accord. Mais quand vous avez déposé dans le procès intenté à M.

 12   Krajisnik, vous avez dit que c'était le bureau du Procureur qui vous avait

 13   permis de faire cela, et qu'au bureau du Procureur vous avez trouvé bon

 14   nombre de ces articles qui avaient déjà un numéro ERN. Nous parlons ici de

 15   la page du compte rendu d'audience Krajisnik, 14000, me semble-t-il,

 16   c'était en juin 2005, vous aviez déposé dans ce procès. 

 17   R.  Tout à fait correct, et c'est tout à fait dans le droit fil de ce que

 18   je viens de dire. Nous avions des recueils, parce que vous savez que le

 19   bureau du Procureur existait depuis plusieurs années déjà avant que moi je

 20   ne rejoigne le bureau du Procureur, en 2002, et je l'ai dit dans d'autres

 21   procès, d'autres analystes avaient vu qu'il y avait des lacunes dans ces

 22   collections, dans ces recueils. Parfois, nous sommes allés sur le terrain

 23   pour essayer d'obtenir d'autres documents qui pourraient combler ces

 24   lacunes.

 25   Q.  Donc le bureau du Procureur vous a fourni des documents, contenant la

 26   plupart des textes que vous avez utilisés. Est-ce que vous avez fondé sur

 27   votre travail sur ce que vous avez donné le bureau du Procureur ? Mais

 28   qu'avez-vous fait des documents qui étaient favorables aux Serbes de Bosnie


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  1   ? Est-ce que vous en avez trouvé de ces documents ? Si vous en avez trouvé,

  2   qu'en avez-vous fait ?

  3   R.  Je pense qu'il y a au moins trois, si ce n'est pas quatre questions

  4   différentes dans ce que vous venez de me demander. Je dirais tout d'abord

  5   que oui, le bureau du Procureur avait des documents, des archives que j'ai

  6   pu utiliser. Une fois de plus, très souvent, j'ai ajouté à ces collections

  7   parce que j'ai bénéficié d'une excellente coopération avec le ministère de

  8   l'Intérieur bosno-serbe qui nous a donné des documents supplémentaires

  9   quand on les a demandés. Mais c'était vrai aussi pour d'autres institutions

 10   de la Republika Srpska.

 11   Question suivante, vous m'avez demandé ceci : Peut-être pourriez-vous être

 12   plus précis quand vous dites "documents favorables aux Serbes de Bosnie" ?

 13   Moi, à mes yeux, je n'étais pas supposé rédiger un rapport qui aurait été

 14   favorable, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs aux Serbes de

 15   Bosnie. J'étais supposé rédiger un rapport qui avait uniquement pour

 16   vocation d'expliquer à la Chambre comment avait fonctionné le ministère de

 17   l'Intérieur de 1990, de novembre 1990 jusqu'à la fin de 1992, dans les

 18   différentes modalités que ce ministère a connues.

 19   Q.  Merci. Revenons sur la façon dont vous avez obtenu ces documents. Vous

 20   n'en avez pas parlé dans le procès Krajisnik. Vous vous êtes borné à

 21   utiliser ce que vous aviez reçu du bureau du Procureur ?

 22   R.  Je serai très surpris si à un moment donné dans ma déposition dans le

 23   procès Krajisnik je n'avais pas dit précisément comme je l'ai fait la

 24   semaine dernière, et comme je l'ai fait dans le procès Stanisic/Zupljanin,

 25   que j'avais aussi participé à la récolte de documents.

 26   Q.  Merci. Revenons à ce que vous avez appelé vos objectifs essentiels, et

 27   à ce que vous avez appelé l'idéologie serbe. Qu'est-ce que le programme du

 28   SDS contenait ?


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. C'est à propos de la

  2   recherche, de l'équipe de recherche des dirigeants, vous parliez d'un chef

  3   de l'équipe. Vous avez dit que M. Patrick Treanor était votre supérieur.

  4   Est-ce qu'il y a un chef d'équipe qui préside aux travaux de l'équipe, qui

  5   la dirige ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Quand j'ai travaillé dans cette équipe de

  7   recherche, le chef de l'équipe c'était Patrick Treanor, qui était le

  8   chercheur en chef. Tous les rapports que j'ai préparés, que ce soit des

  9   rapports en interne ou des rapports destinés à être présentés dans des

 10   procès, ont été supervisés et corrigés par mon supérieur, Patrick Treanor.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous dites que le chef ou disons

 12   l'éditeur ou le rédacteur en chef supervise le travail du chercheur. Quel

 13   est le rapport entre les deux personnes ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Treanor m'a chargé de rédiger ce rapport

 15   que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Puis il m'a laissé travailler

 16   pendant plusieurs mois jusqu'au moment où j'avais ce que je pensais être

 17   une bonne première mouture du rapport, je l'ai soumise à M. Patrick

 18   Treanor. Il a lu le rapport, parce qu'il était une espèce mentor, il était

 19   donc un conseiller de recherche. Puis nous avons examiné le rapport, il m'a

 20   posé des questions, par exemple, s'il voulait des éclaircissements, s'il

 21   trouvait une ambiguïté dans le rapport, il me le disait. Donc nous avons eu

 22   un échange au travers des différentes moutures du rapport avant d'en avoir

 23   la mouture finale. Jamais je n'aurais pu produire, diffuser encore moins,

 24   fournir un rapport d'expert sans avoir l'approbation du chercheur en chef.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quel est le rapport ou quelle est

 26   la relation qui existe entre le chercheur en chef et le Procureur ou le

 27   premier substitut ou un autre substitut du Procureur ? Est-ce que ce

 28   chercheur en chef est comptable de son travail devant le Procureur ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que, pendant

  2   le temps où j'ai travaillé au bureau du Procureur, le chercheur en chef

  3   rendait compte à l'enquêteur en chef du bureau du Procureur. Si à un moment

  4   donné le premier substitut du Procureur ou un autre fonctionnaire voulait

  5   qu'un analyste ou un membre de l'équipe de recherche sur les dirigeants

  6   fasse une analyse précise, à ce moment-là, cette demande passait par le

  7   chercheur en chef, et lui, il la relayait à un chercheur particulier ou à

  8   un analyste.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc l'équipe de recherche sur les

 10   dirigeants, ce qu'on appelle en anglais LRT, fait partie des enquêtes?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à l'époque, c'était le cas. Je pense que

 12   plus loin -- plus tard, c'est passé à ce qu'on ait appelé l'équipe de

 13   soutien du bureau du Procureur.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne voulais pas interrompre M. Karadzic

 16   auparavant, mais il a commencé à la page 14 000 du procès Krajisnik, et

 17   quand on a posé des questions à propos des rapports sur les médias, M.

 18   Nielsen a dit qu'il a eu plusieurs missions pour obtenir de nouveaux

 19   documents concernant différents -- les archives du MUP de la Republika

 20   Srpska; c'est ce que le témoin avait déclaré dans le procès Krajisnik. Je

 21   voulais le rappeler à M. Karadzic.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Poursuivez, Monsieur Karadzic.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  En fait, Monsieur le Témoin, ce que je voulais dire au fond, c'est que

 26   je m'intéressais aux articles parus dans la presse, et vous avez dit que le

 27   bureau du Procureur en avait beaucoup, n'est-ce pas, et que le bureau du

 28   Procureur vous avait fourni ces documents, ces articles ? Nous sommes


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  1   d'accord là-dessus, n'est-ce pas?

  2   R.  Je souhaiterais que nous soyons précis sur le plan terminologique.

  3   Personne ne m'a fourni de document en ma qualité de chercheur employé par

  4   le bureau du Procureur, j'avais accès à la collection des documents du

  5   bureau du Procureur. J'ai procédé à mes propres recherches, et j'étais

  6   celui qui décidait et qui choisissait les collections de documents que je

  7   souhaitais examiner.

  8   J'ai identifié seul les collections de documents qui étaient pertinentes à

  9   mon sens en consultant à ce sujet également le chercheur en chef, notamment

 10   lorsque j'étais encore débutant après mon arrivée, et comme je l'ai déjà

 11   indiqué, mes collègues, les autres chercheurs, portaient également à mon

 12   attention d'autres collections de documents, y compris celles qui

 13   rassemblaient des documents publics présentant une certaine pertinence dans

 14   le cadre de mon rapport.

 15   Q.  Merci. Je souhaiterais maintenant que nous déterminions ce que vous

 16   entendez par "objectifs primaires et par idéologie des Serbes en Bosnie;"

 17   est-ce là quelque chose que vous avez retrouvé dans le programme du SDS qui

 18   a été adopté à la date d'aujourd'hui, en 1990, donc le 12 juillet 1990, qui

 19   a été confirmé en 1991, comme programme politique, alors que ce n'était

 20   qu'un programme fondateur du parti en 1990 ? Donc, en 1991, il a été

 21   confirmé en tant que programme de gouvernement.

 22   R.  Pour autant que je m'en souvienne, l'objectif primaire des Serbes de

 23   Bosnie -- ou plutôt, je vais reformuler. L'objectif primaire -- l'objectif

 24   premier du SDS, qui se considérait comme représentatif des Serbes en

 25   Bosnie-Herzégovine, était d'assurer la représentation politique et la

 26   protection des intérêts de cette communauté, à savoir des Serbes de Bosnie

 27   en Bosnie-Herzégovine.

 28   Q.  Quelle était la finalité, dans ce cas-là, de cette idéologie et de


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  1   cette idéologie que vous avez évoquée aux paragraphes numéro 1 et 2 ?

  2   R.  De façon tout à fait certaine, je me souviens que l'un des objectifs

  3   avait trait à la représentation politique, et à la protection des intérêts

  4   des Serbes de Bosnie, il s'agissait de s'assurer que la Communauté des

  5   Serbes de Bosnie continuerait à vivre dans une entité politique ou au sein

  6   d'un Etat qui seraient les mêmes que ceux où les autres Serbes de

  7   Yougoslavie seraient résidents. A l'encontre de tous les efforts

  8   centrifuges allant dans le sens d'une séparation de la Bosnie-Herzégovine

  9   des autres territoires de la Yougoslavie socialiste où des Serbes vivaient.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, savez-vous qu'à l'époque, le SDA était un parti qui

 11   s'engageait aussi en faveur du maintien de la Yougoslavie; savez-vous que

 12   le SDS n'évoquait absolument aucun territoire serbe ou région serbe, mais

 13   avançait l'idée d'une Yougoslavie dans son intégralité ? Est-ce que vous

 14   saviez cela ?

 15   R.  Oui. Je crois que c'est exact.

 16   Q.  Savez-vous que c'était là le fondement de notre coalition avec le SDA -

 17   - de la coalition entre le SDS et le SDA en vue de la constitution d'un

 18   gouvernement conjoint ?

 19   R.  Je ne suis pas expert de la situation politique à cette époque, mais je

 20   crois que vous avez raison en disant cela.

 21   Q.  Merci. Vous rappelez-vous que M. Izetbegovic, lorsqu'il a prononcé son

 22   discours d'adresse, a dit qu'il était, lui aussi, en faveur d'une

 23   Fédération, c'est-à-dire une Fédération yougoslave ?

 24   R.  Je ne me souviens pas de ce discours, amis comme je l'ai dit la semaine

 25   dernière, je me rappelle qu'en effet M. Izetbegovic était présent lors de

 26   la Fondation du SDS.

 27   Q.  Très bien. Merci. Pouvons-nous, dans ce cas-là, dire que l'idéologie de

 28   ce parti du SDS au moment de sa fondation, à l'époque des élections aussi,


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  1   et tel qu'il a été confirmé en 1991, consistait à insister sur le maintien

  2   de la fédération, à assister sur l'économie de marché, sur une démocratie

  3   parlementaire, une société ouverte et la participation des Serbes à la

  4   résolution de tous les problèmes qui pourraient survenir ? Cela figurait-il

  5   littéralement dans notre programme ?

  6   R.  Je ne saurais vous le dire parce qu'en la matière votre mémoire est

  7   sûrement bien meilleure que la mienne, mais pour autant que je puisse m'en

  8   souvenir et, encore une fois, je rappelle que je ne suis pas un expert en

  9   politique, ceci concorde avec ma compréhension de l'idéologie du SDS, telle

 10   qu'elle existait à l'époque, comme vous dites vous-même, à l'époque de la

 11   fondation du parti. Je souligne que, comme c'est le cas pour tout parti

 12   politique, la façon dont l'idéologie a été mise en œuvre à évoluer au cours

 13   du temps en fonction des changements de la situation politique, les

 14   méthodes employées ne sont pas restées constantes.

 15   Q.  Merci. Cependant, au paragraphe numéro 6, le rapport que vous avez

 16   rédigé, vous dites, je cite :

 17   "Avoir fondé votre rapport sur l'analyse de la documentation

 18   disponible émanant de la police, de l'armée, et ainsi que sur des documents

 19   de nature politique de la RS, et que l'analyse n'est pas exhaustive et ne

 20   couvre pas tous les aspects des événements en Bosnie-Herzégovine pendant la

 21   période s'étendant de novembre 1990 à la fin de 1992."

 22   Alors, vous, vous êtes donc livré à une analyse de ce qui était la

 23   nature politique de la Republika Srpska, n'est-ce pas, à travers -- et ceci

 24   à travers l'analyse de sa police et de son armée ?

 25   R.  Non. Ce n'est pas correct. Ce que dit le paragraphe 6 c'est, je cite,

 26   ce rapport dont j'ai déjà parlé plusieurs fois ce matin.

 27   En fait, je voudrais reformuler ce que vous venez de dire. Je pense qu'il

 28   est beaucoup plus exact de dire que je me suis engagé dans une analyse de


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  1   force de police de la Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska et dans

  2   le cadre de cette tâche il convenait parfois il était nécessaire d'analyser

  3   les conséquences de la situation politique et sur le plan militaire des

  4   conséquences qu'elle pouvait avoir sur la police. Comme je le relève dans

  5   le paragraphe 6, il s'agit de sujets qui sont imbriqués, en fait, il est

  6   difficile, voire impossible, de délimiter clairement ces questions et de

  7   dire ce sujet s'arrête ici et là commence un autre.

  8   Q.  Merci. Quand vous parlez de l'idéologie des Serbes de Bosnie au

  9   paragraphe 2, vous dites, je cite :

 10   "Le SDS exprimait constamment son insatisfaction causée par les

 11   initiatives prises par des hommes politiques issus des rangs des Musulmans

 12   de Bosnie et des Croates de Bosnie qui s'engageaient sur la voie d'une

 13   indépendance de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine."

 14   Ensuite au paragraphe 4, vous dites, et je cite :

 15   "Ces élections multipartites ont conduit directement à un accord

 16   multipartite concernant le partage des postes dans le cadre du MUP de la

 17   République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Ce processus a contribué de

 18   façon décisive au démantèlement du MUP de la République socialiste de

 19   Bosnie-Herzégovine et à l'éclatement du conflit armé en Bosnie-

 20   Herzégovine."

 21   Alors, sommes-nous d'accord, Monsieur le Témoin, pour dire que l'on s'était

 22   assure une participation proportionnelle de chacune des trois communautés

 23   ethniques au gouvernement et au sein des autorités ? C'est ce dont nous

 24   avons convenu jeudi dernier, je crois.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci. Est-ce que la guerre en Slovénie et en Croatie a été le résultat

 27   du même processus, à savoir qu'il y a eu des élections multipartites

 28   suivies d'une participation proportionnelle au sein des autorités et du


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  1   gouvernement, de tous ceux qui avaient un droit légitime à y participer ?

  2   R.  Je ne suis pas expert pour ce qui est des causes et des origines du

  3   conflit en Slovénie et en Croatie; cependant, je crois qu'en substance, ce

  4   que vous dites est vrai.

  5   Q.  Est-ce que la Croatie a donc permis et assuré une participation

  6   proportionnelle des Serbes au sein des autorités et du pouvoir en Croatie,

  7   ou bien la guerre a-t-elle résulté d'une privation de droits que la Croatie

  8   aurait infligée aux Serbes en les excluant de sa constitution ? Donc, la

  9   guerre en Slovénie, en Croatie a-t-elle été causée par des initiatives et

 10   des processus de sécession unilatérale par rapport à la Yougoslavie. Enfin,

 11   quel rapport établissez-vous entre ces causes, d'une part, et celles du

 12   conflit en Bosnie-Herzégovine ?

 13   R.  Encore une fois, il s'agit d'une question à laquelle je ne peux

 14   répondre qu'en tant d'historien spécialiste des Balkans et non pas en tant

 15   que chercheur, parce que ce n'est pas un sujet sur lequel je me suis penché

 16   pendant que j'étais employé par ce Tribunal. Je conviendrais que, du point

 17   de vue de la minorité serbe en Croatie, cette dernière considérait que le

 18   HDZ avait Franjo Tudjman à sa tête, s'était engagée sur la voie -- sur une

 19   voie au terme de laquelle les Serbes se retrouvaient privés de leurs droits

 20   et je conviens que cela contribuait à une détérioration grave des relations

 21   interethniques en Croatie.

 22   Quant à la guerre en Slovénie, elle a été causée par une sécession

 23   unilatérale de la Yougoslavie, mais je pense qu'il faudrait laisser ces

 24   questions à des experts de droit constitutionnel, ce que je ne suis pas.

 25   Q.  Merci. Au paragraphe numéro 5, vous dites que ce rapport, je cite :

 26    "…s'efforce de décrire de jure et de facto les structures du MUP de

 27   la RS ainsi que les rapports existants au sein des structures de commandant

 28   et de direction au sein de l'armée des Serbes de Bosnie, de la police et du


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  1   SDS en 1992."

  2   Ensuite, le rapport se penche sur la coopération entre le MUP,

  3   l'armée, le gouvernement, et cetera et décrit l'aggravation de la situation

  4   ainsi que la rupture finale entre ces trois différentes instances.

  5   Saviez-vous que le SDS a suspendu son activité pendant toute l'année 1992 ?

  6   Le président Djeric a demandé que le SDS gèle son programme et suspende

  7   toutes ses activités, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, je connais cette décision.

  9   Q.  Merci. Au point numéro 6, vous avez indiqué que votre analyse n'était

 10   pas exhaustive pour tous les aspects des événements. Alors, quels sont les

 11   aspects que vous avez négligés ou que vous avez laissé de côté et sur

 12   quelle base avez-vous procédé à un tel choix ?

 13   R.  Je crois que j'ai déjà répondu en grande partie à cette question. Pour

 14   ce qui est de la sélection des documents, mon premier objectif, en qualité

 15   de chercheur, était de prendre connaissance d'un volume aussi grand que

 16   possible de documents produits par le ministère de l'Intérieur conjoint de

 17   la République socialiste de Bosnie-Herzégovine pendant la période

 18   s'étendant de 1990 jusqu'au début de la guerre en avril 1992, après 1992

 19   également, ainsi que pendant la période immédiatement précédente à ce mois

 20   d'avril 1992. J'ai donc essayé de lire autant de documents que possible

 21   parmi ceux qui avaient été rédigés par les Serbes de Bosnie pendant qu'ils

 22   oeuvraient au sein des forces de police conjointes, jusqu'en avril 1992, ou

 23   au sein des organes du ministère des affaires intérieures de la Republika

 24   Srpska après avril 1992.

 25   Ce travail de recherche, comme tout le travail de recherche, n'est

 26   pas fiché. Il reflète l'état des connaissances que l'on peut avoir à un

 27   moment donné concernant son sujet principal, qui est le fonctionnement de

 28   la police, à un moment donné, donc. Lorsque de nouveaux corpus de documents


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  1   deviennent disponibles, lorsque l'on découvre de nouveaux documents qui

  2   jettent une lumière nouvelle sur des sujets abordés dans ce rapport, il ne

  3   peut qu'évoluer. C'est ce qui s'est produit. Il a été amendé dans de telles

  4   circonstances.

  5   Q.  Merci. Au point numéro 3, vous dites que le SDS et les Serbes au sein

  6   du MUP affirmaient souvent que la présence des extrémistes musulmans et

  7   croates, conjointement avec un besoin sans cesse exprimé d'un plus grand

  8   professionnalisme au sein du ministère, faisait partie d'une stratégie

  9   préméditée. Tout comme sur la scène politique dans son ensemble, les Serbes

 10   de Bosnie au sein du MUP de la Bosnie-Herzégovine estimaient qu'ils étaient

 11   les seuls garants de l'intégrité dans le travail de la police et les

 12   défenseurs réels de la Bosnie-Herzégovine et la Yougoslavie.

 13   Alors, conviendrez-vous que les Serbes -- les Bosniens -- les Musulmans de

 14   Bosnie et les Croates - les extrémistes parmi eux - étaient présents dans

 15   les rangs de la police ?

 16   R.  Comment définissez-vous l'extrémisme ?

 17   Q.  Je m'attendais à ce que vous me le disiez, mais avançons. Est-ce que

 18   vous conviendrez qu'il y avait un total manque de professionnalisme au sein

 19   des forces de police en Bosnie ?

 20   R.  Je ne pense pas pouvoir souscrire à une qualification consistant à dire

 21   que la police bosniaque manquait totalement de professionnalisme. Ce dont

 22   je parle dans le rapport, c'est la politisation extrêmement poussée de la

 23   police qui n'a cessé de s'accentuer entre novembre 1990 et avril 1992. Le

 24   résultat en a été des accusations particulièrement virulentes de la part de

 25   chacune des trois parties consistant à dire que la police ne respectait pas

 26   les -- le critère du professionnalisme.

 27   Q.  Merci. Le point numéro 3 suggère que les Serbes auraient suivi une

 28   stratégie élaborée à l'avance. Alors, vous avez dit que les membres serbes


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  1   au sein des forces de la police ne devaient pas nécessairement être membres

  2   du SDS. Alors, voyons, en ce qui concerne Vitomir Zepinic, Slavko

  3   Draskovic, Momcilo Mandic, Tomislav Kovac, M. Boban Kosarac [phon]; les

  4   chefs des CSB de l'époque, à savoir à l'époque Zupljanin, Bjelosevic, Goran

  5   Zupic, Stojanovic à Gorazde, est-ce que parmi toutes -- parmi tous ces

  6   policiers de haut niveau, il y en avait un certain nombre ou il en avait un

  7   seul qui aurait membre du SDS ?

  8   R.  Je ne crois pas. Je crois qu'aucun d'entre eux, en fait, n'était membre

  9   du SDS. Comme je l'ai indiqué dans mon rapport, il ne s'agissait pas d'un

 10   pré requis du point de vue du SDS. Il n'était pas indispensable que ces

 11   représentants au sein de la police soient réellement membres du parti.

 12   Q.  Merci. Conviendrez-vous qu'ils avaient travaillé au sein des forces de

 13   la police dans le passé, qu'ils étaient tous des spécialistes en

 14   criminologie, par exemple dans d'autres domaines, et que c'était leur

 15   orientation professionnelle ? Certains d'entre eux étaient juristes, par

 16   conséquent, on ne les a pas fait venir d'ailleurs. Ils avaient déjà

 17   travaillé dans la police avant, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je ne connais pas le parcours professionnel de chacun des individus

 19   dont vous venez de donner les noms; cependant, pour certains d'entre eux

 20   comme Zepinic, Zupljanin ou Bjelosevic dont je connais très bien le

 21   parcours, je serai d'accord avec vous pour dire qu'ils travaillaient déjà

 22   au sein de la police avant les élections de novembre 1990.

 23   Q.  Merci. Savez-vous qu'Alija Delimustafic était membre du SDA, que

 24   Selimovic était membre du SDA, que Jevankovic [phon] l'était également, que

 25   Mirsad Srebrenkovic était membre du SDA, lui aussi --

 26   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, si vous énumérez des

 28   noms de personnes, veuillez ralentir, et je vous prie de répéter votre


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  1   question.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Je vais maintenant citer les noms des personnes qui ont occupé les plus

  4   hauts postes au sein de la police de Bosnie-Herzégovine, qui étaient des

  5   membres du SDA, n'avaient pas travaillé au sein de la police avant les

  6   élections, mais ils sont arrivés après. Alors, est-ce que Delimustafic --

  7   Alija Delimustafic était bien membre du SDA ? C'était un homme d'affaires,

  8   c'était comme un commerçant en fait, il n'avait pas d'expérience préalable

  9   au sein de la police, à part une expérience en tant qu'agent de police,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Je suis d'accord pour dire que c'était un homme d'affaires, et que

 12   pendant un temps assez long, il avait été agent de police, simple agent.

 13   Mais je n'ai pas d'élément m'indiquant, enfin je ne me rappelle pas qu'il

 14   ait été membre du SDA.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, en ligne 11, avez-

 16   vous parlé du SDS ou du SDA ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense avoir dit SDA.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Hilmo Selimovic travaillait

 20   dans une brasserie, et qu'il est arrivé de cette brasserie pour devenir

 21   chef du personnel et en même temps occuper un haut poste au sein du SDA ?

 22   R.  Pour ne pas perdre trop de temps, je souhaite vous dire dès maintenant

 23   que je ne suis pas tout à fait sûr de savoir quels étaient membres

 24   musulmans de Bosnie qui étaient employés au sein du MUP conjoint et qui

 25   étaient en même temps membres du SDA. En tout cas, quels étaient ceux qui

 26   étaient soutenus par le SDA et qui avaient été nommés sur cette base. Tout

 27   comme je ne suis pas sûr de la relation existant entre le SDS et les Serbes

 28   de Bosnie dans tous les cas. De façon similaire, je n'ai pas de certitude


Page 16377

  1   absolue concernant les rapports entre le HDZ et les Croates de Bosnie

  2   nommés à l'époque au sein du MUP conjoint. Donc je sais que ces personnes

  3   ont été nommées avec le soutien de chacun de ces trois partis, mais je n'ai

  4   pas d'information quant à chacun de ces individus en sa qualité de membre

  5   de son parti respectif.

  6   Q.  Très bien. Alors je vais simplifier ma question. Vous avez relevé que

  7   les Musulmans faisaient venir au sein des effectifs de la police certains

  8   individus non professionnels, non formés, et parfois même présentant les

  9   traits de criminels au sein des rangs de la police donc, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Deuxièmement, vous avez relevé que la police était utilisée pour

 12   préparer, pour abuser des préparatifs visant à mettre en place une armée de

 13   la République de Bosnie-Herzégovine, pour armer les Musulmans en vue d'une

 14   guerre contre les Serbes et contre l'armée et contre la Yougoslavie, n'est-

 15   ce pas ?

 16   R.  Oui. Enfin c'est une allégation avancée par les Serbes de Bosnie.

 17   Q.  Merci. Est-ce que vous vous rappelez dans le même ordre d'idées que

 18   Mirsad Srebrenkovic était un imam, et qu'en fait il a intégré la police

 19   pour y représenter le SDA au sein du département des ressources humaines de

 20   la police, après Hilmo Selimovic ?

 21   R.  Je ne savais pas que Mirsad Srebrenkovic aurait été un imam, mais je

 22   connais l'insatisfaction profonde qui était celle des Serbes de Bosnie au

 23   sein de ces services conjoints de police au moment de sa nomination.

 24   Q.  Merci. Connaissez-vous le nom de Hasan Cengic et sa fonction au sein du

 25   SDA ?

 26   R.  Je sais que M. Cengic était l'un des fonctionnaires les plus haut

 27   placés au sein du SDA à cette période, mais je ne sais pas quelle était sa

 28   fonction précise.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans la question précédente, et la

  2   réponse, je ne crois pas qu'il s'agissait de M. Selimovic, que M. Karadzic

  3   a dit que M. Selimovic était un imam. Mais son successeur en fait aurait

  4   été un imam.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Mirsad Srebrenkovic.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, c'est un lapsus de ma part,

  7   c'était bien Mirsad Srebrenkovic.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Saviez-vous que Hasan Cengic, lui aussi, était imam ?

 10   R.  Non, je l'ignorais.

 11   Q.  Connaissez-vous les noms de Bakir Alispahic, Munir Alibabic, Irfan

 12   Ljevakovic, et cetera ? Est-ce que vous conviendrez que ces individus

 13   étaient employés par le MUP par le passé, et qu'ils ont conservé leur haut

 14   poste au sein du MUP après l'élection multipartite ?

 15   R.  Je connais les noms de Bakir Alispahic et Munir Alibabic, mais je ne

 16   connais pas celui de Irfan Ljevakovic, mais en fait je sais que Munir

 17   Alibabic a continué à travailler au sein de la Sûreté d'Etat après novembre

 18   1990, comme il y avait travaillé avant.

 19   Q.  Je voudrais maintenant que l'on se penche sur le document suivant. Un

 20   instant, s'il vous plaît, le document 1D3886.

 21   Je ne sais pas si ce document peut être diffusé ou non. Je ne crois pas

 22   qu'il y ait des restrictions. Il ne tombe pas sous le coup de l'article 70.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je crois qu'il convient de passer à huis

 25   clos partiel, et qu'il ne faut pas diffuser publiquement ce document,

 26   Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je ne suis pas sûr que ceci,

 28   enfin qu'il soit prévu de diffuser ceci. Est-ce que nous avons vraiment


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  1   besoin de passer à huis clos ? Bon, très bien, passons à huis clos partiel.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 16380-16384 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document est versé au dossier sous

  3   pli scellé.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1516.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sous pli scellé.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Nielsen, ça veut dire quelque chose tous ces noms, Senad

  8   Sahinpasic, Saja, n'était-ce pas un notable dans le SDA ? N'était-ce pas le

  9   propriétaire du journal "Vox" bien connu par sa propagande anti-serbe ?

 10   C'était un homme d'affaires et qui a aussi contribué aux activités de la

 11   police conjointe. Regardez la page 4, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faudra sans doute répéter les noms

 13   que vous avez cités.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Senad Sahinpasic, Saja. Vous voyez le nom, s'il n'est pas souligné il

 16   est entouré d'un cercle. Vous le voyez ici, on voit Hasan Cengic; Senad

 17   Sahinpasic, Saja, tous ces noms vous disent quelque chose, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je connais Hasan Cengic et Bakir Alispahic, mais je ne connais pas

 19   Senad Sahinpasic, Saja.

 20   Q.  Page 5. Ici ce sont les activités de recherche faites par l'institution

 21   dont le nom figure en bas de page. Nous avons la date du 8 juin. Page 6,

 22   s'il vous plaît. Ici, il est fait référence à une contrebande ou trafic de

 23   passeports en grand nombre, du fait qu'on a donné ces passeports à des

 24   extrémistes. Regardez les noms, Omer Behmen; est-ce que vous connaissez ce

 25   nom ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous savez qu'il a été emprisonné de 1939 à 1983 ? Il a

 28   souvent séjourné en prison pour finir par devenir ambassadeur en Iran, et


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  1   il était affilié au mouvement de la jeune Bosnie.

  2   R.  Je ne pense pas qu'il ait été emprisonné aussi longtemps, mais je sais

  3   qu'il a été jeté en prison parce qu'il avait participé à ce mouvement de la

  4   jeune Bosnie, et il y avait notamment aussi dans ce mouvement Alija

  5   Izetbegovic, qui avait été arrêté pour ces activités nationalistes en

  6   faveur des Musulmans en Yougoslavie socialiste.

  7   Q.  Merci. Page 7, peut-être que ceci suffit. Puis-je en conclure que vous

  8   connaissez tous ces noms et que tous ces gens se retrouvent dans les rangs

  9   supérieurs du SDA ou sont des fonctionnaires très haut placés dans la

 10   police conjointe ?

 11   R.  Oui, je pense que c'est exact.

 12   Q.  Merci. J'aimerais qu'on affiche un autre document très semblable à

 13   celui-ci. Il porte la cote D1180. Je ne pense pas qu'il ne soit autorisé de

 14   diffuser ceci à l'extérieur du prétoire.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il

 17   faudra passer à huis clos partiel si M. Karadzic souhaite en discuter de ce

 18   document, parce qu'il est versé sous pli scellé.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je ne vais pas mentionner de sources ici

 20   non plus. Ce sont les noms mentionnés dans le document qui m'intéressent,

 21   c'est tout. Il ne faut pas diffuser ce document à l'extérieur du prétoire

 22   et je ne veux citer aucune source.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais rappelez-nous, Madame Sutherland,

 24   si on ne diffuse pas le document à l'extérieur du prétoire et si on ne cite

 25   pas la source, est-ce qu'on peut en discuter ?

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] A la lecture du compte rendu, pour savoir

 27   quand ce document avait été versé, on en avait discuté à huis clos partiel.

 28   Peut-être par excès de prudence, je pense qu'il faudrait passer, pour en


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  1   parler, à huis clos partiel.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland ?

  3   Mme SUTHERLAND : [hors micro]

  4   L'INTERPRÈTE : Le micro est fermé.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas encore. Passons à huis clos partiel.

  6   Votre micro, Madame.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] On en discutait à la page du compte rendu

  8   13602 et ceci jusqu'à la page 13607 à huis clos partiel.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 10   partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Vu ce que vous venez de dire, si ceci n'était qu'une première étape

 27   dans ce processus de recherche, la mise à pied de Bakir Alispahic, c'était

 28   le résultat de cette première démarche, n'est-ce pas ? Ces gens sont partis


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  1   ou quitté les rangs de la police après la pression exercée par la

  2   communauté internationale, vu les liens qu'avaient ces personnes avec le

  3   terrorisme musulman, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je ne peux pas vous dire si c'est là la raison de la mise à pied de

  5   Bakir Alispahic et des autres des rangs de la police. Je sais que parfois,

  6   ça s'est passé parce qu'on s'inquiétait des liens que ces gens pouvaient

  7   avoir avec les intégristes musulmans, islamistes. Parfois, c'est parce que

  8   la communauté internationale n'était pas satisfaite de la façon dont ces

  9   personnes diffusaient des informations qui devaient être confidentielles

 10   aux médias des Musulmans de Bosnie.

 11   Q.  Merci. Avec cet éclairage en tête, à la lumière de ce que nous venons

 12   de voir à l'instant, acceptez-vous le fait que les Serbes, en Bosnie-

 13   Herzégovine, et leurs représentants dans la police conjointe avaient assez

 14   de raisons et d'arguments pour s'inquiéter des activités illégales qu'on

 15   constatait dans la police conjointe. Qu'en diriez-vous ?

 16   R.  Je le dis dans mon rapport. Les Serbes en Bosnie-Herzégovine et surtout

 17   leurs représentants dans la police conjointe avaient nettement le sentiment

 18   que les Croates et les Musulmans de Bosnie se livraient à des activités

 19   extrémistes ou illégales qui détournaient les fonctions qui auraient dû

 20   être celles de la police conjointe, que c'était là une subversion. Je le

 21   dis dans mon rapport et dans ma déposition, je m'en tiens là. Je dis que

 22   ces simplement le sentiment qu'avaient les Serbes de Bosnie, mais je ne me

 23   prononce pas pour dire si je suis d'accord avec ce sentiment des Serbes.

 24   Mais j'ajouterais que dans mes dépositions ultérieures, à plusieurs

 25   reprises, j'ai indiqué que les trois composantes dans la -- le MUP conjoint

 26   de novembre 1990 à avril 1992 se sont livrées à des activités qui étaient

 27   nuisibles au fonctionnement du MUP intérieur -- conjoint.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois le temps, Monsieur, l'heure qu'il est;


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  1   est-ce que je continue ou est-ce qu'on fait la pause ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le moment se prête bien à la

  3   première pause. Une pause d'une demi-heure. Nous reprendrons à 11 heures.

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

  5   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre rapport, à partir du paragraphe numéro

 10   10 et jusqu'au paragraphe 13 et suivant, vous parlez de Goran Zecevic. Vous

 11   dites qu'en tant que Serbe autrefois employé par la police, il aurait écrit

 12   une lettre dans laquelle il avertissait de l'existence d'irrégularités dans

 13   le fonctionnement de la police, plus précisément d'irrégularités qui

 14   compromettraient la sécurité de l'un des peuples; est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous rappelez-vous que -- vous rappelez-vous si d'autres se sont

 17   adressés à moi-même ou à Mme Plavsic, en sa qualité de présidente de

 18   l'instance chargée de la protection de l'ordre constitutionnel, vous

 19   souvenez-vous que ces personnes qui n'étaient pas membres du SDS nous ont

 20   écrit pour nous indiquer que le SDS avait sous-estimé le danger que

 21   représentaient ces irrégularités dans le fonctionnement de la police ?

 22   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr de ce qu'il en est quant à ces personnes

 23   qui auraient écrit des lettres au contenu similaire à celles de Goran

 24   Zecevic. Enfin, je sais qu'il y en a eu, mais malheureusement, je n'ai pas

 25   lu beaucoup de ces lettres. La lettre de Zecevic est retrouvée dans

 26   l'archive -- dans les archives du SDS, mais nous n'avons pas retrouvé

 27   d'autres -- ou, en tout cas, beaucoup d'autres lettres similaires.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Docteur Nielsen, je relève que vous


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  1   suivez les questions du Dr Karadzic directement en B/C/S. Dans ce cas, je

  2   vous prie de bien vouloir ménager une pause avant de répondre, parce que

  3   vous pouvez voir que la première partie ou le début de votre réponse n'a

  4   pas pu être consigné au compte rendu d'audience en raison du chevauchement

  5   de vos voix.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. La

  7   première partie de ma réponse consistait à dire que j'étais certain que de

  8   nombreuses autres personnes que Goran Zecevic avaient rédigé des lettres au

  9   contenu similaire.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Merci. Mais vous avez également relevé, vous en parlez au point numéro

 12   11, que Stojan Zupljanin aurait observé que dans son centre des services de

 13   la sécurité, des individus étaient nommés à son insu et sans que leur passé

 14   criminel soit vérifié. Il est indiqué qu'il en aurait fait par à Biljana

 15   Plavsic en la qualité de présidente qu'elle avait -- présidente d'office du

 16   conseil chargé de la protection de l'ordre constitutionnel, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci. Ensuite, vous notez, au paragraphe numéro 15, que Karadzic

 19   s'adresse à Zepinic en disant que le pourcentage de Serbes employés n'est

 20   pas important -- si important que cela en définitive, parce que même si les

 21   Serbes représentaient 90 pourcents, ils se conformeraient à la loi et ils

 22   la respecteraient. Par conséquent, ils seraient de peu de poids face aux

 23   autres qui bafouent la loi. N'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Donc, vous convenez que ce n'était pas moi qui faisait pression sur

 26   eux, mais que c'étaient eux et que c'étaient les personnes qui se

 27   trouvaient sur le terrain qui faisaient pression sur moi, qui m'adressaient

 28   des lettres m'expliquant que sur le terrain, les cadres et les personnels


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  1   serbes au sein du MUP étaient marginalisés. Toutes ces personnes, à

  2   l'exception de Zepinic, me faisaient parvenir ces informations.

  3   R.  De qui parlez-vous quand vous dites "ils" au pluriel ?

  4   Q.  Le personnel serbe de la police et le personnel serbe sur le terrain

  5   qui observaient que les choses se passaient mal et qui me demandaient de

  6   m'assurer, par l'intermédiaire d'Izetbegovic et de Kljuic, que l'accord

  7   multipartite portant sur la répartition des postes au sein de la police et

  8   du MUP soit respecté, n'est-ce pas.

  9   R.  Je conviens que --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez recommencer votre réponse.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, encore une fois. Alors, je

 12   conviens qu'il y a eu au sein du MUP, tout comme à l'extérieur du MUP, il y

 13   a eu, donc, un certain nombre de Serbes qui ont fait état de leurs griefs

 14   quant au fonctionnement de la police et à ce que qu'ils percevaient comme

 15   une marginalisation des Serbes au sein de la police. Au paragraphe 14, je

 16   note que le SDS, vers la fin mai 1991, avaient décidé que des décisions qui

 17   portaient conséquence quant aux Serbes employés au sein du MUP de Bosnie-

 18   Herzégovine devaient être prises par le conseil supérieur du SDS.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Merci. Conviendrez-vous que ceci faisait partie intégrante de l'accord

 21   passé entre les partenaires de la coalition, c'est-à-dire le SDA, le SDS et

 22   le HDZ et que si jamais, sur le terrain, les choses ne se passaient pas

 23   comme prévu, il aurait fallu que ceci soit résolu entre moi-même,

 24   Izetbegovic et Kljuic; est-ce exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci. Voyons maintenant le paragraphe numéro 20 de votre déclaration -

 27   - de votre rapport où nous voyons que Zecevic a écrit au SDS et à Biljana

 28   Plavsic. Il est affirmé qu'Avdo Hebib, Hilmo Selimovic, et autres avaient


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  1   un plan secret afin de transformer la police en une armée purement

  2   musulmane. Vous dites ensuite, je cite :

  3   "Zupljanin aurait dit que Hebib et Selimovic insistent sur le recrutement

  4   de 400 nouveaux candidats, dont 80 % sont originaires du Sandjak. Zupljanin

  5   a fourni une déclaration du frère d'un policier musulman qui affirmait que

  6   des Musulmans étaient envoyés pour être entraînés en Croatie, ce qui

  7   aggravait la situation."

  8   Alors je suis perplexe; comment la situation peut-elle être aggravée par

  9   l'envoi en formation ? Est-ce que réellement ce que vous avez voulu dire, à

 10   savoir que Zupljanin a aggravé la situation parce qu'il en a fait état ?

 11   R.  Je voudrais répondre à la première partie de votre question. Ce que

 12   nous voyons au paragraphe numéro 20, c'est le phénomène suivant, du point

 13   de vue des Serbes de Bosnie. Il y a une préoccupation grandissante et très

 14   importante par rapport à ce que les Serbes de Bosnie considèrent comme un

 15   influx de nouveaux employés musulmans, dont il est affirmé que la plupart

 16   viennent du Sandjak. Par ailleurs et simultanément, les Croates de Bosnie

 17   et les Musulmans de Bosnie étaient très inquiets. On trouve cela également

 18   au paragraphe numéro 20, de la perspective de se retrouver submerger par

 19   des policiers appartenant au groupe ethnique serbe qui avaient précédemment

 20   travaillé au sein de la police croate mais qui avaient donné leur démission

 21   ou qui avaient quitté leur poste en raison de la détérioration de la

 22   situation en Croatie. Par conséquent, toutes les parties avaient des griefs

 23   les unes envers les autres pour manipulation dans la politique de

 24   recrutement, manipulation qui s'exerçait le long des lignes de partage

 25   ethnique.

 26   Q.  Puis-je maintenant attirer votre attention sur la note de bas de page

 27   numéro 33, sur cette même page, numéro 21. J'espère en anglais, c'est

 28   également la page 21, note de bas de page numéro 33. Vous dites au mois de


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  1   juin 1993, des rumeurs circulaient selon lesquelles des Musulmans étaient

  2   formés en Croatie et participaient à des activités de combat contre les

  3   Serbes en Croatie. Il s'est avéré que ces rumeurs étaient fausses.

  4   Lorsqu'on a jeté la lumière sur la présence de policiers musulmans en

  5   Croatie en raison de formation tout à fait régulière, le SDS malgré cela a

  6   instrumentalisé les rumeurs dans des buts de propagande.

  7   Alors, est-ce que c'est exact, c'était votre conclusion ?

  8   R.  C'est ce qui est dit ici.

  9   Q.  Merci. Pouvons-nous voir ce dont il s'agit ici lorsque l'on voie le

 10   Parti du SDA dépêcher exclusivement des Musulmans pour que ces derniers

 11   soient formés en Croatie. Je voudrais que l'on examine le document D262.

 12   Il s'agit donc d'un document du 25 juillet 1991, on en voit des

 13   informations qui indiquent que des individus sont envoyés en Croatie depuis

 14   Banja Luka, alors qu'en Croatie, on est déjà à la veille de la guerre.

 15   C'est une situation de menace imminente de guerre, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je crois que le 25 juillet 1991, il ne s'agissait pas d'une menace

 17   imminente de guerre. En fait, la guerre avait déjà démarré en Croatie. 

 18   Q.  Oui, des combats se déroulaient déjà. Alors voyez ce document, ce

 19   policier indique qu'il dispose d'informations qui proviennent d'un Musulman

 20   tout à fait honnête dont nous ne citerons pas le nom. Cet individu indique

 21   qu'il est membre du SDA et que l'on organise l'envoi de Musulmans en

 22   Croatie pour qu'ils soient formés à Zagreb, qu'ils touchent un salaire de 6

 23   500 dinars, et que tout ceci est financé par les Emirats arabes unis. Alors

 24   il est dit également qu'ils reçoivent des uniformes et remplissent des

 25   questionnaires qui sont -- alors, est-ce que vous étiez informé de tout

 26   cela ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci. Mais vous considériez qu'il s'agissait de propagande, n'est-ce


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  1   pas ?

  2   R.   Non, ce n'est pas ce que j'indique dans la note en bas de page numéro

  3   33.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est la note de service que vous

  5   citez en fait dans la note en bas de page numéro 33.

  6   Note de service rédigé par Vojislav Pecanac, n'est-ce pas ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est en effet le

  8   document que je cite en note de bas de page numéro 33. Cependant ce à quoi

  9   je me réfère dans la note en bas de page numéro 33, c'est qu'après examen

 10   de tous les documents auxquels j'ai pu avoir accès, j'estime qu'on ne peut

 11   pas conclure que ces personnes, ces Musulmans entraînés en Croatie auraient

 12   également participé à des activités ou des opérations de combat. La seule

 13   chose qu'on peut dire c'est qu'ils sont effectivement entraînés en Croatie,

 14   mais quant à dire qu'ils participeraient à des combats, c'est quelque chose

 15   de différent que l'on ne peut pas conclure, et c'est pourquoi je parle de

 16   propagande.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais les rumeurs indiquant que des

 18   Musulmans étaient entraînés en Croatie, ces rumeurs se sont avérées

 19   exactes, n'est-ce pas ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Il est

 21   exact que des Musulmans de Bosnie sont allés en Croatie pendant cette

 22   période, et y ont été formés, entre autres, par les services du ministère

 23   des Affaires intérieures de la Croatie.

 24   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Savez-vous ce que ces individus ont

 25   fait après avoir été formés ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'il en a été dans tous les

 27   cas, pour tous ces individus. Parce qu'ils étaient plusieurs centaines. Je

 28   sais sur la base de certains documents que certains d'entre eux sont censés


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  1   être revenus en Bosnie-Herzégovine, où ils sont censés avoir participé à la

  2   constitution d'unité armée affiliée au SDA ou HDZ. Dans certains cas, il

  3   est possible qu'ils soient restés sur le territoire de la Croatie. Mais ce

  4   n'est pas là un sujet que j'ai étudié en détail. Je ne me suis pas penché

  5   en détail sur la question de savoir ce qu'il était advenu de ces personnes

  6   une fois que leur formation était achevée.

  7   M. LE JUGE BAIRD : [aucune interprétation]

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais que l'on examine maintenant

  9   le document D367.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Pendant qu'il s'affiche, Monsieur le Témoin, conviendrez-vous que tout

 12   recrutement au sein des services de la police nécessitait en principe une

 13   vérification du casier judiciaire d'un éventuel passé criminel des

 14   individus concernés ?

 15   R.  Oui. Ceci faisait certainement partie des procédures habituelles

 16   auxquelles on devait se soumettre pour être employés par la police.

 17   Q.  Voyez ce document dans lequel Stojan Zupljanin émette une protestation,

 18   parce que les cinq individus dont les noms sont ici indiqués ont été

 19   recrutés et affectés au SJB de Prijedor. Il est dit que des vérifications

 20   sont effectuées. Nous avons informé le MUP et nous avons fourni des

 21   propositions au MUP, nous les avons transmises, pour les autres, pour

 22   lesquels que je n'ai pas transmis de propositions d'embauche, on nous a

 23   contournés.

 24   Ces individus sont recrutés au sein de la police sans vérification et sans

 25   décision de ce Stojan Zupljanin, et non seulement on modifie la composition

 26   ethnique, mais on modifie également la composition du point de vue pénal et

 27   les qualités morales de la police si l'on recrute ainsi des individus au

 28   passé douteux ou qui ne se sont pas soumis à la procédure appropriée ?


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  1   R.  Oui, j'en conviens et il y a eu une série d'incidents similaires.

  2   Q.  Merci. Pouvons-nous maintenant examiner le document D359 brièvement.

  3   Conviendrez-vous que le 31 mars, une décision a été adoptée portant

  4   constitution de la Ligue patriotique ? Le 30 avril elle a été mise en

  5   place, et le 11 juin a été mis en place le conseil de Défense nationale du

  6   SDA.

  7   R.  Je ne suis pas expert pour ce qui est des structures des Musulmans de

  8   Bosnie ou du SDA, mais pour autant que je me souvienne de l'enchaînement

  9   généralement des événements, ce que vous venez de dire est exact.

 10   Q.  Merci. Ceci a déjà été versé, ce document nous montre que Hasan Cengic

 11   informe ces membres que ce conseil de la Défense nationale du SDA a été

 12   constitué.

 13   Alors, pourrions-nous maintenant afficher le document 1D3854 ?

 14   Le document que nous avons à l'écran porte la date du 13 juin, n'est-

 15   ce pas ? Le 11 nous avons constitution de ce conseil, et le 13 il est fait

 16   état de cet événement ?

 17   R.  C'est ce qui est écrit dans le document, oui.

 18   Q.  Merci. Pourrions-nous donc maintenant avoir à l'écran le document

 19   1D3854.

 20   Conviendrez-vous, Monsieur Nielsen, qu'ici nous sommes en présence d'une

 21   liste de personnes, personnes qui, le 20 juin, se sont vues accorder un

 22   congé à l'occasion de laide ? Donc ils sont arrivés avant le 20 juin, et

 23   dès le 20 juin, ils partent déjà en congé. Donc on a ici un document de

 24   l'école secondaire des affaires intérieures, sixième cours pour officiers

 25   de police, Zagreb, 20 juin 1991 ?

 26   R.  Je n'ai pas d'information quant à la durée de la période pendant

 27   laquelle ces personnes ont suivi ce cours à Zagreb, mais vous avez par

 28   ailleurs raison. Ce document nous montre une liste des participants à ce


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  1   cours qui ont reçu l'autorisation de rentrer chez eux, de prendre un congé.

  2   Q.  Merci. Pouvons-nous avoir la page 2, en anglais. Je voudrais que nous

  3   nous concentrions sur les municipalités d'origine, Jajce, Cazin, Doboj,

  4   Gracanica, et cetera ? Alors, vous êtes en mesure de répondre, je crois.

  5   Est-ce que tous les noms qui figurent ici sont ceux de personnes

  6   appartenant au groupe ethnique musulman ?

  7   R.  Oui, les noms, que vous venez d'énumérer, sont des noms de lieux et non

  8   pas des noms de personnes, mais je conviendrais que, dans cette liste, on

  9   trouve les noms de Musulmans qui apparemment sont originaires de

 10   différentes municipalités de Bosnie-Herzégovine.

 11   Q.  Alors, en anglais, nous avons ici une description de la 2e Compagnie du

 12   1er Bataillon. Il s'agit également de Musulmans. Alors, pouvons-nous avoir

 13   la page suivante en anglais ?

 14   Nous avons donc 498 d'entre eux qui partent en congé; est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pourrions-nous avoir la page suivante en anglais ? Enfin la page 1 en

 17   anglais.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crains que nous ne puissions pas

 19   afficher une traduction complète.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 1, on devrait avoir la traduction de

 21   l'ensemble de la liste dans le système e-court. Page 1. Très bien.

 22   Un autre endroit, nous avons donc ce 2e Bataillon avec 28 noms, mais je ne

 23   le retrouve pas. Si l'on tourne les pages du document, on le retrouve.

 24   Peut-on avancer de deux pages dans la version en serbe.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Donc nous avons déjà vu ceci. C'est le 1er Bataillon. Je voudrais que

 27   l'on affiche la deuxième page.

 28   Là encore tous ces noms sont ceux de Musulmans, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Cela semble être le cas.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je relève que la traduction anglaise, en

  5   fait, la page 2 de la traduction semble correspondre à la page 3 du B/C/S,

  6   là où il y a des mentions manuscrites. Je ne pense pas que nous ayons

  7   besoin d'une traduction pour les noms. Madame Sutherland, êtes-vous

  8   d'accord ?

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous pouvons verser ce

 11   document.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1517, Madame et

 13   Messieurs les Juges.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir le document

 15   1D3853, s'il vous plaît ?

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce qu'ici nous avons bien un document du SDA, avec le cachet de ce

 18   dernier ? C'est la date du 8 juillet. La signature est celle du secrétaire,

 19   Hasan Cengic, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je suis d'accord pour dire que ce document émane du SDA, qu'il s'agit

 21   d'une liste de candidats à une formation spéciale de la police au sein du

 22   MUP de Croatie. Je ne suis en revanche pas suffisamment familiarisé ave la

 23   signature de M. Cengic pour pouvoir vous dire en toute certitude que c'est

 24   bien la sienne.

 25   Q.  Merci. Pouvons-nous avoir la page suivante ? Alors, est-ce que nous

 26   pouvons avoir la page suivante ? Regardez, regardez la fin du document.

 27   Vous avez les trois fils d'Islam Basovic, résidant à la même adresse à

 28   Ilidza. Donc ils sont tous les trois originaires d'Ilidza, et si vous


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  1   regardez cette liste, nous voyons qu'il y a 19 personnes d'Ilidza dans ce

  2   groupe, donc ne serait-ce que dans ce groupe.

  3   Je souhaiterais maintenant que l'on passe à deux pages plus loin. Là, nous

  4   voyons Gorazde, nous voyons 16 hommes de Nevesinje.

  5   Page suivante, je vous prie. Regardez. Vlasenica. Oui, c'est cela,

  6   Vlasenica. Regardez sur cette page, la page 26.

  7   Page suivante, je vous prie.

  8   Donc, 34, 31 plus trois de la page précédente qui sont tous de Vlasenica.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Donc, Monsieur Nielsen, convenez-vous que, conformément aux règlements

 11   et règles -- et normes en vigueur à l'époque, si vous aviez 34 policiers

 12   musulmans au poste de police de Vlasenica, il n'y avait pas -- il n'y avait

 13   plus de place, ne serait-ce, que pour un seul Serbe ?

 14   R.  Ecoutez, au pied levé, comme cela, je ne suis pas en mesure de me

 15   souvenir de l'affectation individuelle des officiers de police pour tel ou

 16   tel poste de police, à l'époque.

 17   Q.  Merci. Oui, mais Vlasenica avait 23 000 habitants et 34 policiers

 18   musulmans.

 19   Bien, nous allons nous intéresser à la page suivante, Ilijas.

 20   Le nombre de policiers à Ilijas, nombre prévu de policiers s'élève à 18.

 21   Donc, il s'agit de 18 policiers musulmans.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons nous intéresser à la

 23   page suivante, je vous prie ?

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Regardez Visegrad. Combien de policiers devrons-nous avoir à Visegrad ?

 26   Il y a 25 policiers de Visegrad et regardez les sept lignes à partir du bas

 27   de la page. Est-ce que vous connaissez le nom de Murat Sabanovic, de

 28   Visegrad ?


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  1   R.  Non, ce n'est pas un nom que je connais.

  2   Q.  Mais est-ce que vous savez qu'un homme avait voulu faire exploser le

  3   barrage du centre hydroélectrique à Visegrad et que cet homme s'appelait

  4   Murat Sabanovic ?

  5   R.  Ecoutez, je ne suis absolument pas au courant de cet incident.

  6   Q.  Merci. Est-ce que vous savez qu'à la fois à Vlasenica, ainsi qu'à

  7   Visegrad, il y a eu des événements assez sanglants qui se sont déroulés,

  8   tout comme à Ilijas ainsi que dans d'autres lieux, où ces soi-disant

  9   policiers sont revenus de Croatie ?

 10   R.  Premièrement, j'ai l'impression que pour répondre à cette question, je

 11   devrais vous demander de nous préciser la période, le cadre temporel. Quand

 12   est-ce que ces événements sanglants se seraient apparemment produits ?

 13   Puis, deuxièmement, je vois qu'il y a effectivement des personnes qui sont

 14   envoyées en Croatie pour bénéficier d'une formation spéciale de la police,

 15   mais ceci étant dit, a priori, à partir de cela, je ne peux pas dégager la

 16   conclusion suivant laquelle si quelqu'un est envoyé pour suivre un

 17   entraînement de policier, cela en fait un pseudo policier, et je n'ai

 18   aucune indication, d'ailleurs, que les noms de cette -- les noms de

 19   personnes qui figurent sur cette liste ont bel et bien été formées, comme

 20   cela est indiqué.

 21   Q.  Mais, Monsieur Nielsen, est-ce que vous savez qu'aucun de ces hommes ne

 22   faisait partie de la police ? Il s'agissait, tout simplement, d'un plan --

 23   d'un plan d'affectation ou d'un plan pour les intégrer aux forces armées ou

 24   aux forces de la police, comme vous l'avez indiqué vous-même d'ailleurs.

 25   R.  Ecoutez, je ne connais pas les noms de cette liste, ce qui fait que je

 26   ne peux pas vous affirmer ou conclure que, à l'époque où le document a été

 27   rédigé, ces personnes étaient ou n'étaient pas, d'ailleurs, employées par

 28   la police en Bosnie-Herzégovine.


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  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, je vous remercie.

  3   Ainsi, nous verrons combien d'hommes venaient de Srebrenica.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Alors, seulement dans ce groupe, il y en avait 23 qui étaient de

  6   Srebrenica et aucun de ces hommes n'était officier de police. Regardez

  7   Srebrenica sur la page et la liste se poursuit sur la page suivante.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que la dernière page du document

  9   pourrait être affichée ? 484.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Regardez ce qui est écrit à la main et il est indiqué que d'autres noms

 12   seront fournis en sept jours. Sarajevo, et c'est signé Rasim Muharemovic.

 13   Donc, est-ce que vous voyez que, dans un Etat commun, en quelque sorte, où

 14   les trois populations partageaient leur quotidien, le SDS envoyait des

 15   membres pour qu'ils soient formés en Croatie où une guerre avait déjà été

 16   amorcée contre les Serbes ? Alors, qu'est-ce que parti avait à voir avec

 17   cela ?

 18   R.  Comme je vous l'ai déjà dit brièvement, il y a de nombreux événements

 19   qui avaient eu lieu pendant cette période, pour ce qui était des Musulmans

 20   de Bosnie, des Croates de Bosnie également et des Serbes de Bosnie,

 21   d'ailleurs. Il s'agissait, en fait, de choses qui n'étaient pas tout à fait

 22   régulières et qui, d'après les allégations de leurs opposants, en quelque

 23   sorte, au sein du MUP, étaient -- correspondaient à des activités

 24   illégales. Alors, il s'agit d'une période pendant laquelle des Croates ont

 25   également suivi une formations de policiers en Croatie et nous avons, par

 26   exemple, là, une situation où nous avons des ressortissants de nationalité

 27   musulmane de Bosnie qui, apparemment, sont envoyés pour bénéficier d'une

 28   formation de la police spéciale en Croatie et pendant cette période et je -


Page 16404

  1   - j'y fais référence, d'ailleurs, dans mon rapport, il y avait également

  2   des personnes de nationalité serbe qui ont bénéficié d'une formation de la

  3   police spéciale à Pancevo, au nord de Belgrade. Donc, il y avait, pendant

  4   cette période, plusieurs exercices de formations et d'après les dossiers du

  5   ministère, à proprement parler, il faut savoir qu'il y a eu un grand nombre

  6   d'activités de formations qui ont eu lieu de façon qui n'était pas

  7   classique, de façon qui n'était -- de façon irrégulière.

  8   Q.  Merci. Mais est-ce que vous avez trouvé des indices suivant lesquels le

  9   SDS a envoyé de futurs policiers ou des policiers en exercice pour qu'ils

 10   bénéficient d'une formation ?

 11   R.  Ecoutez, je ne suis pas au courant de documents indiquant que le SDS

 12   envoyait des officiers de police ou des policiers potentiels pour qu'ils

 13   bénéficient d'une formation.

 14   Q.  Je vous remercie.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais que ce document soit versé au

 16   dossier.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. 

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1510 -- D1518.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie, avoir

 20   le document D360 ?

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Donc, toutes les pages sont les mêmes. Nous voyons là qu'il s'agit de

 23   consignes destinées aux candidats que le SDA envoie en Croatie conformément

 24   aux -- à l'accord conjoint qui autorise les représentants du MUP de la RS

 25   de Bosnie-Herzégovine et le MUP de la République de Croatie… Alors, est-ce

 26   qu'il s'agit du nom de Hasan Cengic que nous voyons au bas de document et

 27   est-ce que c'est en date du 11 juillet 1991 qu'ils promettent d'envoyer le

 28   reste de la liste. Alors est-ce que nous pouvons, je vous prie, nous


Page 16405

  1   intéresser à toutes les pages, parce que vous verrez que le texte est

  2   identique, est le même sur toutes les pages, seuls les noms diffèrent, et

  3   il y a tout un jeu de documents ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné que ce document a déjà été

  5   versé au dossier, est-ce que vous avez vraiment besoin de le présenter à ce

  6   témoin ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, non, je voulais juste que nous

  8   parcourions le document.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  J'aimerais vous poser une question : Est-ce que vous savez que c'est

 11   ainsi que le SDA envoyait ces hommes pour qu'ils soient formés en Croatie ?

 12   R.  Oui, oui, je savais que le SDA envoyait ou plutôt affectait des

 13   personnes pour qu'elles suivent une formation de policier en Croatie.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document 1D3852 pourrait être

 16   affiché, je vous prie ? Voyons un peu ce qu'il est advenu de ces personnes

 17   lorsqu'elles sont revenues en Bosnie. Document 1D3852.

 18   Ecoutez, je crains fort qu'il ne s'agisse pas du bon document. Je pense

 19   qu'il y a un problème pour ce qui est de la cote. Le numéro ERN est le

 20   suivant 17796, donc 17796.

 21   L'INTERPRÈTE : L'interprète indiquant qu'elle n'a pas été en mesure de

 22   saisir tout le numéro ERN.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je répète donc 1D3852. Voilà, voilà, c'est

 24   cela. C'est la bonne cote.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Vous voyez qu'il est indiqué qu'à Bratunac, le chef du poste de

 27   sécurité publique, M. Senad Hodzic, Musulman et professionnel responsable,

 28   indique que le nombre d'officiers de police de réserve a été augmenté ou


Page 16406

  1   majoré de 100 %. Cela est indiqué au premier paragraphe. Puis ensuite, il

  2   demande, au secrétariat municipal chargé de la Défense nationale, de lui

  3   envoyer la liste des conscrits militaires pour qu'il puisse recruter en

  4   bonne et due forme des policiers de réserve, cela le mars. Puis ensuite :

  5   "Après avoir reçu la liste requise et après avoir procédé aux

  6   vérifications attendues, nous avons obtenu des informations suivant

  7   lesquelles, la liste incluait un certain nombre de conscrits militaires

  8   musulmans qui avaient passé un certain temps en Croatie dans le cadre d'une

  9   formation au sein du MUP de la Croatie. Nous ne savons pas sur les ordres

 10   de qui ou sur la recommandation de qui, mais nous pensons que les -- ou il

 11   est attendu à ce que les citoyens serbes ne fassent pas suffisamment

 12   confiance à de tels membres de la police de réserve. Par conséquent, nous

 13   aimerions savoir que faire de ces conscrits militaires notamment étant

 14   donné que nous savons qu'il y a des recrues nouvellement invitées, avec le

 15   numéro de la dépêche, 09/4-241 du 12 mars 1992, où il y a une dizaine de

 16   candidats au poste de policiers d'active de notre municipalité qui ont

 17   participé à ce programme de formation du MUP croate."

 18   Alors, avez-vous jamais vu ce document ? Est-ce que vous savez si

 19   cela suscitait une certaine angoisse parmi les Serbes ?

 20   R.  Pour ce qui est de savoir si j'ai déjà vu ce document auparavant,

 21   probablement, parce que j'ai vu des centaines de documents et je suppose

 22   que celui-là, je l'ai vu, je l'ai eu entre les mains. Je suis d'accord avec

 23   le fait que le document indique ce qu'il indique, enfin, vous venez de nous

 24   en donner lecture donc oui, c'est écrit dans le document effectivement.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au

 27   dossier, je vous prie ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.


Page 16407

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1519.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions rapidement examiner

  3   la pièce D374 ?

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Vous avez mentionné le fait que le MUP a réagi à ma déclaration qui

  6   avait été citée dans "Oslobodjenje" et qu'il s'agissait en fait de

  7   déclarations très belligérantes et que j'aurais dû faire attention aux

  8   propos que je tenais. Alors, regardez, regardez un peu ce que les Serbes du

  9   Comité exécutif du MUP ou les Serbes, qui dirigeaient le MUP de Bosnie-

 10   Herzégovine, ont indiqué. Ils indiquent que j'ai réagi en fait d'après les

 11   informations qu'ils me donnaient.

 12    L'INTERPRÈTE : Les interprètes aimeraient demander à l'accusé d'avoir

 13   l'amabilité de donner la référence de cette citation.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous venez

 15   d'entendre, les interprètes ont du mal à vous suivre.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Alors je vais leur simplifier la tâche.

 17   Est-ce que nous pourrions, je vous prie, afficher le document D374.

 18   D'ailleurs, c'est le document que j'ai demandé, et je vois que j'ai un

 19   compte rendu d'audience.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il me semble que nous avons quelque

 21   problème technique.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Nielsen, est-ce que vous savez que la règle indiquait que le

 24   ministre adjoint était le chef des opérations. Donc le ministre est un

 25   homme politique, alors que son adjoint est le chef opérationnel, le chef

 26   des opérations des forces de police ?

 27   R.  Si vous parlez du MUP conjoint pour la Bosnie, oui, je pense que c'est

 28   exact effectivement.


Page 16408

  1   Q.  Est-ce que vous savez que Vitomir Zepinic ne pouvait absolument pas

  2   prendre de décisions ? On le contournait constamment lorsqu'il prenait une

  3   décision, et là, il s'agit en fait du document qui indique comment on le

  4   contournait en quelque sorte, le ministre adjoint.

  5   R.  Je sais que Vitomir Zepinic était d'avis pendant l'automne de l'année

  6   1991 qu'en ce qui concernait certaines décisions qui devaient être prises;

  7   peut-être pas toutes les décisions mais en ce qui concernait certaines

  8   décisions, il était d'avis que donc on le court-circuitait en quelque

  9   sorte, pour ce qui était des décisions conjointes ou des décisions pour le

 10   MUP conjoint. Et que par conséquent, il indiquait qu'il n'était pas en

 11   mesure d'agir en tant que ministre adjoint, et de plus en plus, le SDS

 12   également faisait fi de lui, et ils utilisaient plutôt ou ils dépendaient

 13   plutôt de Momcilo Mandic pour mettre en œuvre la volonté du parti au sein

 14   du MUP.

 15   Q.  Merci. Justement, à propos de la volonté du parti, Monsieur Nielsen,

 16   est-ce que nous nous n'étions pas mis d'accord jeudi pour dire que le SDS

 17   avait pour mission d'assurer la participation égale -- égalitaire pour le

 18   peuple serbe, et que tout cela, toutes ces personnes n'avaient absolument

 19   rien à  faire avec le parti, ils n'avaient aucun lien avec le parti ?

 20   R.  Je conviens une fois de plus que Zepinic et que des Serbes tels que

 21   Mandic ne faisaient pas partie du SDS effectivement. Toutefois, dans le

 22   cadre de leurs activités professionnelles, ils avaient accepté de prendre

 23   des décisions seulement si ces décisions étaient conformes au souhait ou

 24   aux desiderata exprimés par le SDS, et ils consultaient régulièrement les

 25   dirigeants du SDS avant de prendre des décisions en matière de personnel ou

 26   avant de prendre d'autres décisions d'ailleurs.

 27   Q.  Merci. Mais convenez-vous qu'il y avait environ 32 % de Serbes et que

 28   le Parti démocratique serbe avait obtenu plus de 30 % des suffrages


Page 16409

  1   exprimés par les Serbes, ce qui représente plus de 90 %, ce qui fait en

  2   fait qu'il s'agissait d'un parti qui représentait de façon tout à fait

  3   légitime le peuple serbe dans Bosnie ?

  4   R.  Ecoutez, je ne me souvenais de tous ces pourcentages. Toutefois, je

  5   suis d'avis que, lors des élections du mois de novembre 1990, la grande

  6   majorité des Serbes en Bosnie-Herzégovine avaient voté effectivement pour

  7   le SDS.

  8   Q.  Merci. Regardez l'alinéa numéro 2, où il est indiqué, je cite :

  9   "L'abolition du poste de sous-secrétaire adjoint pour le SDS, qui

 10   avait été affecté ou attribué au SDS de la Bosnie-Herzégovine lors des

 11   négociations."

 12   Est-ce que vous convenez que, dans une société démocratique, la confiance

 13   se fonde trouve ses racines dans le contrôle, et que le fait que de

 14   supprimer le poste de sous-secrétaire chargé de la sécurité représentait un

 15   obstacle à tout ce qui avait trait à la sécurité de l'Etat ?

 16   R.  Oui, je suis d'accord, et j'ai indiqué au paragraphe 22, comme cela est

 17   indiqué dans ce document, que les Serbes de Bosnie étaient particulièrement

 18   mécontents du fait que ce poste de sous-secrétaire adjoint des services de

 19   la Sûreté d'Etat,qui avait été attribué aux Serbes dans le cadre d'un

 20   accord enter les partis, avait été effectivement supprimé.

 21   Q.  Merci. Regardez la suite des alinéas. Il y est question de recrutement

 22   de personnes contre lesquelles des poursuites avaient été engagées. Il est

 23   question également du fait que certains sentiments sont exacerbés ce qui

 24   fait que des consignes écrites sont données au MUP pour qu'ils ne prennent

 25   pas de personnes ayant des casiers judiciaires non vierges. Regardez le

 26   dernier alinéa, où il est question :

 27   "La délivrance de cartes d'identité officielles aux personnes qui ne

 28   travaillent pas au MUP."


Page 16410

  1   Convenez-vous que, si vous avez un policier qui présent une carte

  2   d'identité officielle, même dans notre système, même s'il ne vous présente

  3   pas un mandat d'arrêt, par exemple, ou un mandat de perquisition, il n'est

  4   pas autorisé à avoir accès à la personne en question ou au domicile en

  5   question ?

  6   R.  Oui, je suis d'accord, c'est exact, à l'époque. Mais ce que j'indique

  7   en fait c'est que cela reprend une référence que j'ai faite un peu plus

  8   tôt, bon, il s'agit d'un document où il est indiqué et il persiste en

  9   quelque sorte où il est indiqué, disais-je, qui ne suffisait pas qu'il y

 10   ait un certain nombre de Serbes au sein du MUP. Mais il est indiqué qu'il

 11   fallait qu'il s'agisse de Serbes non serviles, en quelque sorte, à savoir

 12   il y avait quand même une certaine opposition à ce que des Serbes soient

 13   nommés sans pour autant qu'il y ait eu consultation avec le SDS.

 14   Q.  En d'autres termes, Monsieur Nielsen, nous demandons à être représenté,

 15   nous étant le peuple serbe, à être représenté, disais-je, par des personnes

 16   légitimes dûment habilitées pour nous représenter et non pas par des

 17   marionnettes.

 18   R.  Comme cela est indiqué dans ce document et lors de conversations

 19   interceptées pendant l'été et l'automne de l'année 1991, si l'on prend le

 20   point de vue du SDS, le SDS estimait qu'il était le seul représentant

 21   légitime du peuple serbe, ce qui fait que tous Serbes qui ne bénéficiaient

 22   pas du soutien de ce parti ne pouvaient pas être considérés comme un Serbe

 23   en bonne et due forme, et comme cela est indiqué au paragraphe 22, ces

 24   personnes étaient considérées comme des Serbes serviles --

 25   Q.  Mais, Monsieur Nielsen, nous avons déterminé que ces personnes qui

 26   faisaient partie de la police, qui avaient toujours fait partie de la

 27   police et qui n'étaient pas des membres du SDS, étaient des policiers

 28   professionnels, de carrière, de métier, et ils demandaient en fait au SDS


Page 16411

  1   de les protéger et d'assurer qu'ils bénéficiaient du même statut au sein de

  2   la police. C'est en ce sens qu'ils s'adressent à M. Zepinic, n'est-ce pas ?

  3   R.  Comme je l'ai déjà indiqué, j'ai inclus dans ce paragraphe la lettre

  4   très importante de Goran Zecevic lettre qui est destinée au conseil du SDS,

  5   et qui reprend justement ce que vous venez de dire. C'est une lettre qui

  6   est coulée dans la même veine. Mais, toutefois, j'indiquerais que nous

  7   n'avons pas suffisamment de documents qui permettraient de démontrer très

  8   clairement qu'il y avait donc cette tendance parmi les Serbes de la police

  9   qui demandaient au SDS de les protéger, donc nous n'avons pas suffisamment

 10   de documents en ce sens.

 11   Q.  Fort bien. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Mais, maintenant, que

 12   vous mentionnez les conversations interceptées de l'année 1991; à ce sujet,

 13   comment se fait-il que nous avons des transcriptions de quasiment

 14   littéralement la moindre conversation des membres de la direction serbe des

 15   Serbes de Bosnie ?

 16   Avez-vous vu des documents qui constituent ou qui correspondent à une base

 17   juridique leur permettant d'écouter les personnes qui avaient un certain

 18   pouvoir au sein du parti serbe, mais également d'autres personnes connues

 19   tel que Milorad Ekmecic, académicien, et d'autres personnes Serbes fort

 20   respectées en Bosnie ? Est-ce que vous n'avez jamais vu un document qui

 21   forme la base juridique et la justification pour ces conversations

 22   interceptées ?

 23   R.  Moi, personnellement, je n'ai pas vu de documents qui font référence à

 24   la méthodologie ou qui représentent la base juridique permettant de placer

 25   sur écoute ces conversations cela a été effectué par le service de la

 26   Sûreté d'Etat en Bosnie-Herzégovine pendant cette période. Toutefois, je

 27   sais, que la légalité ou l'illégalité de ce type de mise sur écoute a fait

 28   l'objet de nombreuses conversations ici au Tribunal.


Page 16412

  1   Q.  Merci. Mais est-ce que vous vous souvenez que le chef de la Sûreté

  2   d'Etat était Branko Kvesic, un Croate, et que Susic, qui était Serbe, est

  3   devenu ensuite son adjoint, pour être par la suite remplacé par Blaskic

  4   mais, entre-temps, ce poste -- cette fonction donc a été supprimée ? Branko

  5   Kvesic, était le chef de la Sûreté d'Etat. Son adjoint aurait dû être

  6   Serbe, mais c'est un poste qui a été aboli qui a été supprimé. Est-ce que

  7   vous pensez qu'il existe une corrélation entre ce poste et la mise sur

  8   écoute -- les opérations de mise sur écoute ?

  9   R.  Comme vous le savez, dans le rapport je fais référence au fait que

 10   Branko Kvesic était le chef des services de la Sûreté d'Etat, et je

 11   remarque également qu'à plusieurs reprises les Serbes de Bosnie étaient

 12   particulièrement courroucés parce que ce poste de sous-secrétaire, chargé

 13   des services de la sûreté d'Etat, qui leur revenaient, n'avait jamais été

 14   pourvu ou il a été supprimé, et pour moi, il y a une chose qui est

 15   absolument claire l'une des raisons pour lesquelles les Serbes de Bosnie

 16   étaient particulièrement mécontents de cette situation était expliquée par

 17   le fait que ce service de la Sûreté d'Etat, dans le cadre de ces

 18   opérations, s'occupait de surveillance électronique, notamment de mise sur

 19   écoute.

 20   Q.  Merci. Ce document a été versé au dossier, examinons maintenant le

 21   document D298.

 22   Vous le savez, nous avons émis des objections -- ou plutôt, nous avions de

 23   bonnes raisons pour discuter de cela dans "Oslobodjenje," à savoir qu'il se

 24   créait une armée secrète illégalement en Bosnie-Herzégovine, et que les

 25   Musulmans dans la police participaient à cette création, n'est-ce pas ?

 26   C'est un fait, n'est-ce pas ? 

 27   R.  Je sais que, pendant cette période, les Serbes de Bosnie affirmaient

 28   que les Musulmans de Bosnie se servaient de la police pour constituer une


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  1   armée musulmane de Bosnie, tout comme les Croates avaient utilisé leur

  2   police pour créer une armée croate en République de Croatie. Alors, je ne

  3   sais pas ce que ceci donnerait comme lien avec le document qu'on voit à

  4   l'écran.

  5   Q.  Oui, mais tout à l'heure, je vous ai demandé si vous saviez que cette

  6   décision, portant constitution de la Ligue patriotique, avait été prise le

  7   31 mars, que cette même ligue avait été mise en place le 30 avril et que sa

  8   direction politique, à savoir le Comité de la Défense, avait été mis en

  9   place le 11 juin quant à lui.

 10   Maintenant, je voudrais vous présenter ce document du premier

 11   commandant de l'armée de Bosnie-Herzégovine, à savoir Sefer Halilovic.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante ?

 13   Il décrit tous les effectifs dont il disposait et qui représentaient une

 14   armée illégale, jusqu'à fin septembre, même jusqu'à la fin de l'année 1991.

 15   Alors, vous lisez la langue serbe aussi. Veuillez vous pencher sur ce

 16   document. Donc, il a placé tout ceci au service des préparatifs. Il y avait

 17   la cellule de Crise avec Safir Hadzic, puis ensuite, il a procédé à la

 18   formation de la Ligue patriotique de neuf états-majors régionaux, de 98

 19   états-majors municipalités de la Ligue patriotique, ce qui est un grand

 20   nombre d'Unités de Manœuvre, d'Unités territoriales et d'Unités chargées de

 21   couvrir des logistiques.

 22   Pouvez-vous nous avoir la page suivante ?

 23   Alors, sur 109 municipalités, dès le mois de septembre -- ou, en tout cas,

 24   à la fin de 1991, il dispose déjà de 8 états-majors municipaux et de

 25   brigades municipales.

 26   Q.  Vous voyez ce qu'il fait. Il approuvait les plans régionaux ainsi que

 27   ceux qui concernaient les états-majors de la Ligue patriotique, et cetera.

 28   Est-ce que vous saviez que, dans les 98 municipalités où une police


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  1   militaire secrète existait, cette dernière existait conjointement avec le

  2   MUP et ses effectifs et qu'il y avait également des Serbes qui vivaient

  3   dans ces municipalités et qui étaient en mesure d'observer tous ces

  4   événements ?

  5   R.  Je ne sais pas exactement ce qui se passait dans chacune de ces 98

  6   municipalités, mais le dis dans mon rapport. C'est clair.

  7   Lorsque arrive la fin de l'année 1991, les Musulmans de Bosnie

  8   participaient à des activités dont la création de troupes armées qui leur

  9   étaient propres, mais c'était vrai aussi des Croates de Bosnie. Et

 10   également des Serbes de Bosnie. C'est la raison pour laquelle, au

 11   paragraphe 49 - notamment, à partir de ce paragraphe 49 jusqu'au paragraphe

 12   54 - en fait, je constate qu'un rapport de décembre 1991 venant du MUP

 13   conjoint relevait que les trois factions se livraient de façon intensive,

 14   sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine, à des activités de

 15   formation -- de formation armée et que tout ceci contribuait à une

 16   déliquescence de la situation politique générale.

 17   Q.  Merci. Monsieur Nielsen, ma théorie est la suivante. La partie serbe ne

 18   dispose pas de ses propres unités armées. Elle se contente de recommander

 19   aux Serbes de se faire connaître lors de la mobilisation des réservistes et

 20   de la mobilisation des réservistes de la JNA -- la mobilisation des

 21   réservistes de la police et de ceux de la JNA, n'est-ce pas ?

 22   R.  Si nous parlons du deuxième semestre de l'année 1991, je ne suis pas

 23   d'accord avec vous. Car le rapport de décembre 1991 le dit et j'en parle au

 24   paragraphe 50 de mon rapport à moi : il y avait plusieurs formations armées

 25   de nationalité serbe sur le territoire de Bosnie-Herzégovine à cette date. 

 26   Ce paragraphe dit, je cite :

 27   "Dans certaines zone, dans forces territoriales serbes, entre guillemets --

 28   des forces de défense territoriale serbes avaient vu le jour et ceci


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  1   contribuait à la détérioration en matière de sécurité. J'ajoute que, dans

  2   le MUP de Republika Srpska, plus tard - et ceci s'est souvent passé - les

  3   Serbes de Bosnie avaient parlé d'actions munis unilatéralement par les

  4   Serbes de Bosnie. Dans la police et en dehors des rangs de la police, en

  5   Bosnie-Herzégovine, au cours du deuxième semestre de 1991, notamment

  6   l'envoi de toute une Unité de Police pour combattre sur le champ de

  7   bataille de Dubrovnik, au cours de l'automne de l'année 1991.

  8   Q.  Merci. Puisque nous en sommes à ce paragraphe numéro 50, Docteur

  9   Nielsen, est-ce que vous faites une distinction entre les volontaires qui

 10   sont organisés conformément à une loi et à une décision de la présidence de

 11   la RSFY, d'une part, et d'autre part, les groupes illégaux, tels que les

 12   Bérets Vert, la Ligue Patriotique, le HOS, le MOS, et cetera, et cetera ?

 13   Connaissez-vous la moindre formation ou unité paramilitaire qui aurait été

 14   soutenue par le SDS ?

 15   R.  Au paragraphe 48 du rapport, je note Zupljanin, dont vous avez dit

 16   auparavant qu'il n'était pas affilié au SDS. En septembre 1991, c'est

 17   plein. Je le cite de l'activité de plus en plus active, de plusieurs

 18   groupes paramilitaires en uniforme et en vêtements civils, ce qui est

 19   particulière inquiétant. Car ses activités menées -- illégales menées par

 20   ces groupes compromettrent sérieusement la sécurité du pays et il risque

 21   d'y avoir un éclatement -- un des risques d'éclater avec les état-major de

 22   réserver, l'active de la police et avec des citoyens.

 23   Donc, on parle ici d'activités négociation. Zupljanin parle d'un

 24   certain Veljko Milankovic qui, je cite, était, d'après lui :

 25   "Le commandant de la Détachement de la Police de la SAO de Krajina."

 26   La SAO avait été créée sous la direction du SDS à l'époque, ce qui

 27   veut dire qu'à partir du mois de septembre 1991, Stojan Zupljanin, Serbe de

 28   Bosnie qui travaille dans la police, il fait état de formations


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  1   paramilitaires formées tant par les Musulmans de Bosnie que par les Croates

  2   et les Serbes de Bosnie.

  3   Q.  Monsieur Nielsen, vous dites vous-même ici que Stojan Zupljanin parle

  4   de groupes de volontaires et de retour de Croatie. Il est exact qu'il cite

  5   Veljko Milankovic et son groupe, mais qui ont été arrêtés. Dans une

  6   conversation interceptée entre moi-même et Stevandic, je dis :

  7   "Il faut qu'ils soient jugé, il faut qu'une décision de la justice

  8   les condamne ou les acquittent. Si des raisons existent pour qu'ils soient

  9   détenus, ils doivent rester en détention."

 10   Avez-vous vu et consulté cette conversation interceptée qui concerne

 11   ce groupe précis, qui n'avait aucun soutient du SDS, conversation entre moi

 12   et Stevandic.

 13   R.  Là, je ne me souviens pas de cette écoute, mais je me contenterai de

 14   dire que peut importe ce qui s'est passé à Veljko Milankovic au cours de

 15   l'automne 1991, toujours est-il qu'on le retrouve en Bosnie-Herzégovine au

 16   début de la guerre, en 1992, avec une formation paramilitaire qu'on

 17   appelait les loups de Vucjak, si je ne m'abuse. Cette formation

 18   paramilitaire, qui a été récompensée, a reçu une médaille; je pense de

 19   Momcilo Krajisnik.

 20   Q.  Vous souvenez-vous que c'est sur ordre de ma part daté du 13 juin que

 21   tous ces groupes ont été subordonnés à l'armée ou ont été arrêtés, et que

 22   les Loups de Vucjak se sont subordonnés à la VRS et se sont avérés être de

 23   bons combattants, qu'à l'époque, ils ne se livraient à aucun acte criminel.

 24   Que les Loups de Vucjak c'est une chose, mais que Milankovic, en tout

 25   cas, en sa qualité de commandant de ce groupe avant la guerre, c'est une

 26   question complètement différente.

 27   R.  Première chose, pour aider les Juges, j'aimerais indiquer que l'ordre

 28   dont vous parlez, il date de juin 1992, pour être bien sûr que l'on parle


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  1   de la bonne année ici. Je suis d'accord pour dire que vous avez donné cet

  2   ordre à l'époque, qu'il concernait des organisations paramilitaires qui

  3   devaient être re-subordonnées à l'armée, à la VRS.

  4   Pour ce qui est du groupe de Milankovic, avant avril 1992, et de ce même

  5   groupe après 1992, je ne suis pas à même de vous dire si la première

  6   version ou la deuxième version se sont regroupées pour ce qui est des

  7   effectifs qu'il comptait, ce groupe. Mais dans le rapport de septembre

  8   1992, Zupljanin dit clairement, il y avait des dizaines de plaintes qui

  9   avaient été déposées contre Milankovic. C'est intéressant de faire un

 10   contraste, une comparaison entre l'attitude négative de Zupljanin en

 11   septembre 1991, et ces personnes, comme, par exemple, Milankovic, pour voir

 12   si Zupljanin ou d'autres Serbes de Bosnie sont prêts à coopérer après avril

 13   1992, avec de telles formations ou pour essayer de veiller à les intégrer

 14   au sein des rangs des forces armées de la VRS.

 15   Q.  Je vais vous poser une question très brièvement, Monsieur Nielsen :

 16   Est-ce que vous reconnaissez que les Loups de Vucjak représentaient quelque

 17   chose de différent, une unité respectable qui respectait les règles, s'y

 18   conformait, et que c'était là quelque chose de tout à fait différent de ce

 19   groupe qui existait avant la guerre ?

 20   R.  Je ne peux accepter cette conclusion, ne serait-ce, parce que je n'ai

 21   pas suffisamment d'information pour tirer ce genre de conclusion.

 22   Q.  Merci. Mais est-ce que vous pouvez nous dire si nous soutenions Veljko

 23   Milankovic, ou si nous soutenions Zupljanin ? Est-ce que nous n'avons pas

 24   soutenu Zupljanin dans toute cette affaire ?

 25   R.  En 1991, il est certain que le SDS a soutenu Zupljanin. On commence

 26   1992, et il apparaît clairement que Zupljanin et Milankovic ont parfois

 27   bénéficié du soutien du SDS.

 28   Q.  Merci. Alors, nous allons y venir, nous verrons si c'était le SDS ou


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  1   d'autres structures serbes.

  2   Mais conviendrez-vous qu'aux termes de la Loi sur la défense populaire

  3   généralisée, la Défense territoriale représente une instance municipale

  4   légale. Au paragraphe 50, vous dites, je cite :

  5   "Les forces de la Défense territoriale serbes ont fait leur

  6   apparition." 

  7   Est-ce que la Défense territoriale de toute municipalité n'est pas une

  8   structure légale et permanente dans chaque municipalité, tant en temps de

  9   paix qu'en temps de guerre ?

 10   R.  En vertu de la Loi portant Défense territoriale, ces unités étaient

 11   sans nul doute légales et légitimes sur le territoire de Bosnie-

 12   Herzégovine. Mais ce document, il parle d'une tendance inquiétante dans

 13   l'optique du MUP, à la fin de l'année 1991, à savoir que les Unités de la

 14   Défense territoriale pluriethnique, qui existaient en Yougoslavie

 15   socialiste, se voyaient lentement mais sûrement remplacer par des Unités de

 16   Défense territoriale mono ethnique créées soit par les Croates soit par les

 17   Serbes, soit par les Musulmans de Bosnie.

 18   Q.  Merci. Pouvons-nous maintenant examiner le document 1D3887 ?

 19   Il s'agit d'un ouvrage du à ce même général, Sefer Halilovic, dont nous

 20   avons vu la façon dont il était cité dans les documents sous pli scellé, en

 21   tant qu'élément du corps de Sandjak. Alors 1D3887.

 22   Pouvons-nous passer à la page 2 ? Page 4, en anglais. En serbe, page 2,

 23   mais page numéro 4 dans le système e-court.

 24   Alors, peut-on agrandir la partie encadrée ? Il y est dit, je cite:

 25   "Nous sommes attaqués. Nous ferons la guerre à chaque fois que nous le

 26   pourrons parce que notre pays est occupé. Ne négocierons que lorsque nous y

 27   serons contraints."

 28   Pouvons-nous maintenant avoir la page suivante, numéro 0503 ? Un instant,


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  1   s'il vous plaît, c'est quatre pages plus loin en serbe; avançons encore

  2   d'une page en serbe. Dans la pagination du livre, lui-même, c'est la page

  3   numéro 90. Avançons encore d'une page donc, page numéro 13 dans la version

  4   anglaise.

  5   Vous voyez ici qu'il parle de Hasan Cengic, ainsi que Sulejman Vranja et

  6   d'autres. A la page 91, page numéro 15 en anglais, il est dit que, dès

  7   décembre 1991, ils avaient 500 membres organisés. Une unité à Sokolovic

  8   Kolonija, c'est-à-dire dans un lotissement urbain, et dans un tel

  9   lotissement en pleine ville, ils avaient 500 combattants. Ils ont acquis

 10   eux-mêmes des armes, et cetera, et cetera.

 11   Pourrions-nous maintenant avoir la page 97 en serbe ?

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que M.

 13   Karadzic veut poser une question au témoin ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Précisément à quoi sert tout ceci, posez

 15   votre question.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on voie encore juste un

 17   extrait.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Nielsen, saviez-vous que l'ensemble de l'organisation

 20   militaire, enfin que tout organisation militaire illégale existait, qu'elle

 21   fonctionnait dans les mosquées, que les imams étaient mêlés à cela, que

 22   l'organisation d'aide au tiers monde était également mêlée à ceci. Alors je

 23   voudrais la page 97 en serbe. Saviez-vous que des préparatifs aussi

 24   considérables étaient en cours au sein de notre communauté multiethnique,

 25   et que tout cela était ourdi exclusivement contre les Serbes. Voyez, il est

 26   ici question de Fatih El-Hasanein, page anglaise numéro 24.

 27   R.  Je ne connais pas le nom de certains de ces individus, mais j'en

 28   connais certains qui sont mentionnés ici dans ce document, et je connais


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  1   cette association de secours humanitaire du tiers monde mentionnée dans le

  2   livre de Halilovic. Mais, Madame et Messieurs les Juges, examinez les

  3   paragraphes 53 et 54 de mon rapport, où je dis que la police et surtout les

  4   services de la Sûreté de l'Etat savaient parfaitement à la fin de l'année

  5   1991, qu'on essayait de légaliser les formations armées des trois grands

  6   partis politiques, du SDA, du HDZ et du SDS, et ceci corrobore ce qu'on

  7   voie dans cet extrait de l'ouvrage. Je le dis au paragraphe 54, les

  8   services de la Sûreté de l'Etat ont conclu qu'il était impossible de

  9   désarmer les groupes musulmans et croates de Bosnie qui avaient une

 10   attitude négative à l'égard de la JNA, ne serait-ce que par ce comme on le

 11   voit dans ce document, et ces services savaient parfaitement que ces unités

 12   étaient très bien armées et très bien organisées. Je parle ici des Unités

 13   musulmanes.

 14   Q.  Voyez, je vous prie, la partie encadrée où l'on parle de l'armija, du

 15   MUP de Bosnie-Herzégovine, on parle de Bakir Alispahic, et cetera; est-ce

 16   que cela est exact ?

 17   R.  Oui. Je vois ces noms qui figurent dans le texte en B/C/S.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, qu'en pensez-vous ?

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] La Chambre a coutume de ne pas verser au

 22   dossier d'ouvrage, de livre.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le témoin a confirmé certains noms

 24   qu'il connaît.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je crois qu'il a également confirmé qu'ils

 26   étaient lourdement armés et que la JNA n'était pas en mesure de les

 27   désarmer. Il a confirmé également avoir connaissance de cette organisation

 28   armée illégale.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez déjà ces éléments dans le

  2   compte rendu d'audience, alors est-il nécessaire de verser l'ouvrage écrit

  3   par Halilovic ? Je vais en parler avec les Juges.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cet ouvrage ne sera pas utile aux Juges,

  6   et les justifications apportées ne sont pas suffisantes pour qu'il soit

  7   versé par le truchement du témoin. Le livre est déclaré irrecevable.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans ce cas-là, il aurait été préférable que

  9   j'en lise davantage d'extraits, mais je n'ai pas assez de temps pour cela.

 10   Mais je voudrais que l'on affiche maintenant --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, allons tirer des

 12   leçons de Me Robinson pour savoir comment mener votre contre-

 13   interrogatoire. Posez une question au témoin, contentez-vous de faire cela,

 14   et si le témoin n'est pas en mesure de confirmer ce que vous dites, vous

 15   pourriez poser à l'examen rapide du document, pour voir si ce témoin est en

 16   mesure de le confirmer. Dans la négative, continuez; ou si vous continuez à

 17   faire une lecture de plus de passages, c'est une pure perte de temps.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Alors, je vous prie, dans ce cas d'examiner brièvement cet entretien

 21   avec Suad Cupina, le fondateur de la Ligue patriotique à Mostar, et le

 22   premier commandant du Bataillon indépendant de Mostar, est-ce que vous

 23   voyez que, dès le mois de mai 1991, c'est quotidiennement qu'ils

 24   renforçaient les effectifs de cette Ligue patriotique. Au mois de

 25   septembre, ils se battaient dans les rues de Mostar, que le 19 septembre,

 26   ils affrontaient les réservistes qui se dirigeaient vers la Croatie pour y

 27   participer à la guerre. Alors pourrions-nous voir la page suivante.

 28   Malheureusement nous n'avons pas de traduction.


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  1   Est-ce que vous voyez dans cette partie qui est encadrée, alors peut-être y

  2   a-t-il une traduction. Est-ce que vous voyez le numéro 1, où il est indiqué

  3   la façon dont ils se formaient par des exercices de police et militaires,

  4   et la mise en place également de postes de police de guerre ? Je vois que

  5   Mme Sutherland est debout.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai pas de traduction, il m'est

  8   impossible de suivre ce que dit M. Karadzic.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir la page suivante ? M. Nielsen

 10   connaît la langue de l'originale, je vais me contenter de lui demander

 11   quelle est la participation du MUP.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je viens de vous le dire que ça ne

 13   sert à rien de donner lecture de passages. Il faut DB poser la question.

 14   Alors quelle question souhaitez-vous poser au témoin ?

 15   Oui, Madame Sutherland.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il est impossible de vérifier. Regardez,

 17   bien sûr, M. Nielsen peut vérifier si M. Karadzic déforme ou pas le contenu

 18   du document mais il faudrait quand donner une traduction si on veut

 19   utiliser un document.

 20    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ça va de soi. Je suis d'accord.

 21   Alors quelle question vouliez-vous poser ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voici, par exemple, au paragraphe numéro 2 --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, sans utiliser le document. Posez

 24   votre question. Quelle est-elle ? Qu'est-ce que vous essayez de prouver en

 25   utilisant ce document ? Posez cette question-là au témoin.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Nielsen, saviez-vous que tous les Musulmans au sein de la

 28   police ont participé à la création d'une armée secrète, dès le mois de mai


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  1   1991, fin mai 1991, et que ceci a pris des proportions considérables sous

  2   la forme d'un très nombreux effectifs de forces armées illégales. Il

  3   s'agissait d'hommes armés pour certains et pour d'autres non armés, mais

  4   illégaux en tout état de cause ?

  5   R.  Je sais qu'une grande partie des employés musulmans, dans les rangs de

  6   la police en Bosnie-Herzégovine - et nous parlons de la période s'étendant

  7   du début de l'année 1991 jusqu'au début du conflit armé, en avril 1992 -

  8   bon nombre de ces hommes se sont livrés à des activités qui avaient pour

  9   finalité de former des forces armées bosno-musulmanes, en tout cas, une

 10   force armée de Bosnie qui pourrait défendre une Bosnie-Herzégovine qui

 11   pouvait devenir indépendante.

 12   De même, au cours de la même période, les Croates de Bosnie se

 13   livraient à des activités similaires qui visaient à défendre ou à prendre

 14   le contrôle de territoires que les Croates considéraient comme leur

 15   appartenant et des activités similaires étaient le fait de policiers bosno-

 16   serbes au cours de cette période. La conclusion que j'exprime dans mon

 17   rapport, qui est corroborée par les documents que j'ai pu examiner, c'est

 18   que toutes ces activités visant à créer des formations armées mono

 19   ethniques étaient très nuisibles, délétères pour ce qui est de la sécurité

 20   à cette époque-là en Bosnie-Herzégovine.

 21   Q.  Mais, Monsieur Nielsen, ce que nous avançons, c'est que la partie serbe

 22   était en retard et qu'elle s'est défendue, alors que la partie musulmane

 23   estimait que l'ensemble de la Bosnie lui revenait et se préparait à prendre

 24   le contrôle de l'ensemble de la Bosnie, n'est-ce pas ?

 25   R.  Je ne saurais marquer mon accord avec une telle thèse.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que c'est déjà le moment de faire la

 27   pause ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Exact.


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  1   Oui, Madame Sutherland.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je pense que la question dit, voilà --

  3   effectivement, dans le compte rendu, c'est indiqué comme disant que c'était

  4   la thèse de M. Nielsen, alors que M. Karadzic a dit : "C'est notre thèse".

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est exact.

  6   Nous reprendrons à 13 heures 30.

  7   --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 33.

  8   --- L'audience est reprise à 13 heures 32.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez la parole, Monsieur Karadzic.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. 

 11   Je demande, de nouveau, le même document, celui que nous avions affiché

 12   avant. Le point 10, si possible, affichez-le, s'il vous plaît. C'est la

 13   page suivante.

 14   M. KARADZIC : [interprétation] 

 15   Q.  Je voudrais vous interroger sur un certain nombre de noms de personnes

 16   pour que vous me disiez si vous savez qui ils sont. Merci.

 17   Nous avons ici tous les noms des participants et de ceux qui ont aidé à la

 18   création de cette armée illégale. Donc est-ce que vous connaissez Jusuf

 19   Pusina, Ismet Jahic, Jasmin Guska, Bakir Alispahic, Asim Gaobacic [phon];

 20   est-ce que vous savez qu'ils étaient très hauts placés au sein du MUP et

 21   que pour certains d'entre eux, ils ont été ministres à un moment donné

 22   également ?

 23   R.  Je connais certains de ces noms qui s'affichent ici, Delimustafic,

 24   Alija Delimustafic, il a été ministre de l'intérieur à ce moment-là. Comme

 25   je l'ai déjà dit, je connais aussi Bakir Alispahic, Jusuf Pusina également,

 26   mais il y a beaucoup de noms ici en plus que je ne reconnais pas au point

 27   10.

 28   Q.  Mais voyez, Meho Karisik, il a été commandant de leur Unité spéciale;


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  1   vous vous en souvenez ?

  2   R.  Je ne connais pas ce nom.

  3   Q.  Kerim Lucarevic ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Rasim Delalic, Celo?

  6   R.  Oui, je pense que c'est lui, si je ne me trompe pas, qui sortait des

  7   milieux criminels, et il a pris part à l'effort de guerre du côté musulman.

  8   Q.  Mais c'est lui qui a tué, le 1er mars, un participant à la noce serbe;

  9   vous vous en souvenez ?

 10   R.  Je suis au courant de cet incident. Mais je ne suis pas certain, du

 11   moins, je n'ai pas de connaissance directe me permettant d'affirmer que

 12   c'est lui qui a tué à cette occasion-là.

 13   Q.  Ismet Bajramovic, lui aussi, est surnommé Celo, mais on ne retrouve pas

 14   ici ce surnom. Donc deux criminels notoires : Rasim Delalic, Celo, et Ismet

 15   Bajramovic, Celo, ainsi que plusieurs autres criminels, de concert avec

 16   Delimustafic, avec Efendija Hasan Cengic, - et "Efendija," cela veut dire

 17   qu'ils sont rendus au milieu du clergé - Sefko Omerbasic, et cetera.

 18   Donc, Monsieur Nielsen, est-ce que vous savez que, pour nous les Serbes,

 19   cette organisation constituait une très grande menace. Ils étaient en train

 20   de mettre sur pied une organisation militaire clandestine assise sur un

 21   pouvoir financier énorme. Omerbasic, Saja, des hommes d'affaire, des

 22   riches, des policiers, ils se mettent de concert à créer une organisation

 23   clandestine qui déclare les Serbes leur ennemi ?

 24   R.  Je suis un analyste, et je ne me permettrais pas, en me fondant

 25   uniquement sur ce document, de prêter quelque intention programmatique que

 26   ce soit à ces gens-là. Je connais un certain nombre de noms qui s'affichent

 27   ici et je sais qu'il y a eu beaucoup de désaccords au sein de ce groupe.

 28   Cela étant dit, je suis d'accord pour confirmer avec vous que ce document,


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  1   nous permet de voir ensemble un certain nombre de noms, par exemple,

  2   Delimustafic et des criminels. Bajramovic, Celo, en fait a été un garde du

  3   corps de Delimustafic, donc c'étaient des gens qui se connaissaient. Je

  4   signale donc que ce document nous montre effectivement qu'il y a cette

  5   tendance inquiétante que l'on peut constater au sein des trois communautés

  6   avant la guerre, à savoir de créer des liens entre la police et les

  7   éléments criminels.

  8   Q.  Très bien. Alors, je voudrais que l'on nous affiche la dernière page

  9   pour que l'on voit qu'il s'agit d'un entretien de l'un des protagonistes

 10   cet entretien date de 1993. C'est Suad Cupina, c'est l'un des organisateurs

 11   de la Ligue patriotique à Mostar en Herzégovine, le 1er octobre 1993. En

 12   pleine guerre, il a accordé cet entretien. Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document. Avec

 14   une cote provisoire MFI.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 17   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je l'ai déjà précisé, nous n'avons pas la

 19   traduction de ce document. Si vous avez la sensation que le témoin a

 20   confirmé les extraits qui lui ont été lus, ces extraits-là peuvent être

 21   versés sous une cote provisoire; sinon, il ne faudrait pas accepter le

 22   versement de ce document.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre n'estime pas qu'il y ait eu

 24   justification suffisante pour verser ce document par le biais de ce témoin.

 25   Monsieur Karadzic, nous n'allons pas verser ce document au dossier.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D1909. Très bien. Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Professeur Nielsen, nous voyons la date du 23 [phon] septembre, c'est


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  1   la date à laquelle s'intensifient un certain nombre d'actions, on adopte

  2   des conclusions. On décide d'autoriser -- j'espère que nous avons une

  3   traduction.

  4   Donc, on accepte que le ministère de l'Intérieur, sur ordre du ministre,

  5   relève le niveau de l'effectif de la réserve de la police dans le pool des

  6   conscrits qui n'ont pas encore été affectés. C'est bien cela qui est dit

  7   ici ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page

 10   suivante, s'il vous plaît ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   Madame Sutherland.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne pense pas que nous ayons une

 14   traduction anglaise de ce document.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Vous voyez ce deuxième paragraphe qui se lit comme suit :

 17   "Compte tenu du fait qu'il s'agit d'une conclusion, la présidence de la

 18   SRBH par laquelle il est rendu possible de fait d'augmenter sans limitation

 19   aucune --"

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi. C'est un doublon de la pièce

 21   D00371.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il a peut-être une traduction ici,

 24   normalement.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai bien peur que ce ne soit pas -- si, si.

 26   Maintenant, oui.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Donc voyons la première page en anglais. C'est un processus qui


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  1   s'amorce. On commence à enrôler les conscrits dans les rangs des

  2   réservistes de la police; c'est bien ça ?

  3   R.  C'est exact. J'ajoute que c'est au paragraphe 28 de mon rapport que je

  4   parle de ce document.

  5   Q.  Je vous remercie -- ou plutôt, continuons d'afficher la page anglaise.

  6   L'on voit que l'on constate qu'une augmentation illimitée des réservistes

  7   de la police sera autorisée et donc dans le paragraphe suivant, en vertu de

  8   la Loi sur l'intérieur, la présidence de la SRBIH peut ordonner que l'on

  9   active -- que l'on mobilise la réserve de la police dans une situation

 10   extraordinaire, mais ne peut pas, par son ordre, augmenter le nombre de

 11   policiers réserve par rapport au nombre prévu par une décision du

 12   gouvernement, et cetera.

 13   Vous avez vu la décision du chef de la police de Bratunac. Il a dit que

 14   c'est de 100 pourcents qu'on lui a ordonné d'augmenter son effectif. Donc,

 15   qu'il double la réserve, et certains sont allés combattre en Croatie. Vous

 16   vous souvenez, nous avons vu ce document ?

 17   R.  Je me souviens de ce document. Je signale qu'il s'agit du mois de

 18   septembre 1991. Le document qui s'affiche et l'autre, je pense, dataient de

 19   printemps 1992 mais, effectivement, vous avez raison lorsque vous affirmez

 20   que la présidence peut demander que l'on mobilise la police serbe. Elle ne

 21   peut pas demander que l'on augmente le nombre de policiers avant de

 22   recevoir l'aval des deux autres instances du gouvernement de Bosnie-

 23   Herzégovine.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher la

 25   page suivante dans les deux langues ?

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Le texte se lit comme suit :

 28   "La conséquence de cette conclusion, la présidente de la SRBIH, est que


Page 16430

  1   l'on mobilise, dans la réserve des individus qui ont tendance à se livrer à

  2   des actes de violence, à la criminalité, et cetera. Et puis, dans une

  3   partie d'Herzégovine, CSB de Mostar, on accepte, dans la réserve de la

  4   police, pour la plupart des volontaires qui sont des Croates et des

  5   Musulmans, ce qui est une des raisons de plus qui augmente nos craintes de

  6   risques de conflit entre la JNA et les citoyens serbes."

  7   Donc, nous avons vu le document qui confirme exactement la même chose, à

  8   savoir, on met sur pied des unités armées qui vont s'opposer à la JNA et

  9   aux Serbes.

 10   R.  Je suis d'accord et j'ajoute que, là encore, cela vient étayer

 11   l'affirmation que c'est une situation de tension sur le plan de la

 12   sécurité, parce que sous formes diverses, les unités armées augmentent.

 13   Q.  Très bien.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page serbe qui

 15   suit ?

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Ici, on demande explicitement d'interdire le re-complètement des rangs

 18   des réservistes de la police par des volontaires sans vérifier au préalable

 19   de quel individu il s'agit et que, s'il y a eu acceptation, enrôlement de

 20   tels individus et qu'il convient des les démobiliser et désarmés dans les

 21   rang de la réserve de la police, est-ce que c'est une proposition qui vous

 22   parait correcte ?

 23   R.  Les recommandations de Momcilo Mandic sont conforment à la loi et au

 24   règlement en vigueur là-dessus.

 25   Q.  Très bien.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce 65 ter

 27   05412. Peut-être que ce document a déjà été versé au dossier. 05412.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 16431

  1   Q.  Professeur Nielsen, est-ce que vous savez que le SDA a ordonné le 26

  2   septembre précisément que l'on suive ce qui se passe dans les rangs de la

  3   JNA et ce qui se passe dans la Communauté serbe ? Donc, le 26 septembre

  4   1991, ils ordonnent, en fait, de les surveiller clandestinement.

  5   R.  Je ne suis pas au courant de cette date très précisément. Je ne savais

  6   pas que c'est à ces dates-là, le SDA aurait demandé de surveiller la JNA et

  7   le SDS, mais comme on voit dans ce document, le HDZ et également le SDA,

  8   pendant la deuxième moitié de 1991, adoptent une attitude de suspicion,

  9   voire hostile, d'hostilité vis-à-vis de la JNA.

 10   Q.  Je vous remercie. Je pense que vous avez ce document. Stojan informe

 11   des unités paramilitaires dans sa zone de responsabilité. C'est le CSB de

 12   Banja Luka. En substance, ce qu'il dit, voici, au troisième paragraphe, il

 13   parle de Milankovic, Prnjavor, Lactacic [phon], Celinac, Derventa. Il dit

 14   qu'il a des gens qui rentrent de front.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut tourner la page en serbe ?

 16   Donc, vers la fin de cette page, il est dit que 33 membres ont été amenés,

 17   parce qu'ils s'étaient livrés à des activités illégales et qu'on a gardé en

 18   détention Veljko Milankovic et Mladen Jankovic.

 19   Puis, tournez la page, s'il vous plaît, dans les deux langues.

 20   Donc, il est dit que Milankovic, pour l'essentiel, s'était livré à une

 21   contrebande de voiture et qu'il est à l'origine des incidents, qu'il a

 22   porté atteinte à l'ordre public. Donc, il s'agit d'incidents assez graves

 23   et qu'il a revendu des voitures, que cela lui a été confisqué et qu'il y a

 24   eu, donc, deux hommes qui ont été amenés.

 25   Page suivante en serbe, s'il vous plaît.

 26   Dans, dans la zone de Kotor Varos et de Prijedor -- je pense qu'il faut

 27   tourner la page en anglais. Donc, ils ont trouvé environ 200 membres, 200

 28   volontaires de Prijedor, Kotor Varos et Mrkonjic Grad. Ils étaient en train


Page 16432

  1   de se -- d'apprendre à manipuler les armes et à se perfectionner dans les

  2   arts martiaux.

  3   Puis il parle d'une escalade de tensions et d'une vingtaine

  4   d'individus à Luska Palanka en uniforme de camouflage de la police de la

  5   SAO Krajina.

  6   Page suivante, s'il vous plaît, et en anglais, l'on voit que dans le

  7   secteur de Kljuc, il y a une aggravation des relations, page 4, page

  8   suivante en serbe. Au cours de l'été, une vingtaine de jeunes hommes

  9   d'appartenance musulmane du secteur de Sipovo se sont faits enregistrer,

 10   sont partis se faire formés à Kumravec, en Croatie.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous pouvons parfaitement lire le

 13   document. Est-ce que M. Karadzic peut poser une question au témoin ?

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Ma question est la suivante, Professeur Nielsen : Convenez-vous

 16   que M. Zupljanin informe indépendamment de l'appartenance ethnique, et de

 17   manière totalement intègre et impartiale, et qu'il arrête indépendamment de

 18   savoir de qui il s'agit ?

 19   R.  Je l'ai déjà dit, à la fois en septembre 1991, et dans le

 20   document que nous avons ici, à savoir décembre 1991, note de bas de page 74

 21   de mon rapport, nous voyons que Stojan Zupljanin est parfaitement capable

 22   de rendre compte sur la création des unités armées ou paramilitaires du

 23   côté des Croates de Bosnie, Serbes de Bosnie, Musulmans de Bosnie. Dans ce

 24   document, il fait état du fait que ces unités armées ont des liens avec des

 25   différents partis politiques, donc les différentes partis politiques

 26   correspondant à des communautés ethniques, donc à ce stade-là Stojan

 27   Zupljanin informe de l'ensemble des facteurs qui contribuent à détériorer

 28   la situation sur le plan de la sécurité, indépendamment de l'appartenance


Page 16433

  1   ethnique des intéressés.

  2   Q.  C'est la fin de l'année 1991 ?

  3   R.  Oui, le document porte la date du 29 décembre 1991.

  4   Q.  Merci. En outre, là, où il parle du SDS, nous allons retrouver ce

  5   passage. Il dit que le SDS a fait en sorte de créer un groupe chargé de la

  6   Défense territoriale, mais qu'à partir du moment où ils ont été armés, ils

  7   ont refusé de prendre part à des activités Nous allons retrouver cela.

  8   Page 2, je pense dans les deux langues, le quatrième paragraphe, l'on

  9   dispose d'éléments d'information montrant que Malesevic [phon] Vojin a armé

 10   avec le SDS une vingtaine de citoyens serbes.

 11   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les interprètes

 13   n'arrivent pas à suivre.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 2 en serbe, quatrième paragraphe.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons que trois paragraphes.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la bonne page. Je suppose que c'est peut-

 17   être la page 3, dans le prétoire électronique.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Donc l'objectif premier de l'armement était de faire participer ce

 20   groupe dans les unités de la Défense territoriale, et ce groupe le refuse

 21   désormais à cause de l'étoile à cinq branches qui est arborée sur le

 22   couvre-chef de l'uniforme des membres de la Défense territoriale. Vous êtes

 23   d'accord pour dire que c'est une excuse ?

 24   R.  Oui, je suis d'accord.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1520.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D01403. En


Page 16434

  1   fait ce document a été versé au dossier, c'est la pièce D369.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Professeur Nielsen, donc nous sommes de nouveau en septembre 1991,

  4   après la décision prise par la présidence d'augmenter le nombre de

  5   réservistes dans les rangs de la police. Maintenant, en ma qualité de

  6   président du parti, j'envoie des consignes à des conseils municipaux. Je

  7   dis :

  8   "Nous sommes en train de mobiliser l'effectif de guerre de la police.

  9   Il y a un certain nombre de calculs disons que l'on peut augmenter

 10   l'effectif jusqu'à 100 %. Même si les organes de la République ne peuvent

 11   augmenter le nombre des policiers que de 50 %. Il y a un certain nombre de

 12   conjectures disant que l'on ne mobilise que des Musulmans ou que les Serbes

 13   ne répondent pas présents. Ce qui créerait en fait une police musulmane."

 14   Vous êtes au courant de cela ?

 15   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Quelle a

 17   été votre question ? Les interprètes n'ont pas entendu votre question.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin, est-ce qu'il a vu déjà ce document.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, veuillez continuez, Professeur

 20   Nielsen.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, j'ai

 22   déjà eu l'occasion de voir ce document. J'en cite une autre version au

 23   paragraphe 29, note de bas de page 52 de mon rapport.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. 1D3840 à présent, s'il vous plaît, c'est

 25   une lettre de Goran Zecevic que vous citez, mais je pense que cette lettre

 26   n'a pas été versée au dossier. Donc 1D3840.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Il s'agit d'une lettre qui porte la date du 22 juillet 1991; est-ce


Page 16435

  1   bien exact ?

  2   R.  J'attends, j'attends que la lettre soit affichée. Mais, bon, oui, oui,

  3   effectivement il s'agit d'une lettre qui porte la date du 22 juillet. En

  4   fait, je ne sais plus s'il s'agit de deux versions de la même lettre ou de

  5   deux lettres, mais j'y fais référence au paragraphe 10 de mon rapport et à

  6   la note en bas de page numéro 17.

  7   Q.  Donc vous voyez cela est adressé au Conseil du Parti démocratique

  8   serbe, information relative au statut du personnel serbe du MUP de Bosnie-

  9   Herzégovine. C'est une information à laquelle vous avez également eu accès,

 10   n'est-ce pas, et d'ailleurs je ne pense pas qu'il existe deux lettres. Il

 11   s'agit d'une seule et même lettre.

 12   R.  Ecoutez, je vous crois sur parole. C'est effectivement la lettre que

 13   nous voyons sur nos écrans et la lettre à laquelle je fais référence au

 14   paragraphe 10 ou à partir du paragraphe 10.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que la dernière page peut être affichée,

 16   pour que le Pr Nielsen puisse constater à qui appartient la signature, qui

 17   figure sur la lettre. En fait, il existe une traduction établie par

 18   l'équipe de la Défense mais cela n'a pas été saisi dans le système du

 19   prétoire électronique. Donc, est-ce que vous reconnaissez qu'il s'agit

 20   d'une lettre que vous avez déjà vue ?

 21   R.  Oui, je confirme qu'il s'agit du document que je cite dans le rapport.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il se peut que le document de la liste 65

 24   ter 18229 ait une traduction. Il y a également l'autre version citée par le

 25   Pr Nielsen, il s'agit du document de la liste 65 ter 18230, et là, en fait

 26   il y a une note manuscrite qui accompagne ce document.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons voir, en fait, s'il s'agit

 28   de la lettre identique.


Page 16436

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui. Visiblement, c'est bien cette lettre.

  2   Est-ce que ce document peut être versée au dossier ?

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit de l'autre document qui a un

  4   autre numéro ERN -- donc qui correspond au document dont M. Karadzic a

  5   demandé l'affichage il y a un moment de cela.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais, là, ce que nous voyons c'est bien

  7   le document 18230. Avec en dernière page des annotations manuscrites ?

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est ce que dit le Pr Nielsen dans sa

  9   note en bas de page numéro 17. le numéro ERN de la lettre d'origine en

 10   B/C/S qui a été affichée par M. Karadzic il y a quelques minutes de cela

 11   correspond au document 18229.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne pas la présenter ou pourquoi

 13   ne pas la saisir dans le prétoire électronique.

 14   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Parce qu'on m'a dit que pour ce qui

 16   était du document 18229 il n'y a pas de traduction…

 17   Mais je peux tout à fait accepter que cela soit versé au dossier, Monsieur

 18   Karadzic. C'est ce que vous souhaitez ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1521.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Donc, Professeur Nielsen, est-ce que nous pouvons convenir que le

 25   Conseil chargé de la Protection de l'ordre constitutionnel était un organe

 26   supérieur à la Sûreté d'Etat, au MUP, ainsi qu'à la sécurité publique mais,

 27   de toute façon, ça ne rien de supérieur à la Sûreté d'Etat, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


Page 16437

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document 1D3865 -- ou 18365 -- je

  2   disais donc 1D3865 pour le document. Oui. Voilà. C'est bien ce document-ci.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Donc il s'agit d'une proposition d'une réunion de conseil ou de la

  5   réunion du Conseil chargé de la Protection de l'ordre constitutionnel. Cela

  6   est en fait le procès-verbal qui est envoyé par Nedeljko Lakic.

  7   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la question qui a été posée.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit d'un projet de procès-verbal.

  9   Page suivante, je vous prie.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Auriez-vous l'amabilité de regarder l'ordre du jour dans un premier

 12   temps, et voyez-vous que nous trouvons à cet ordre du jour un point relatif

 13   à la situation politique en matière de sécurité dans le pays.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Convenez-vous qu'il est indiqué, dans ce document, qu'une proposition

 17   est présentée au gouvernement ainsi qu'au ministère compétent pour qu'ils

 18   essaient de trouver des solutions à ces problèmes et il y a une action

 19   commune qui est prévue pour empêcher le conflit armé dans la république,

 20   cela étant un exemple de la façon dont le MUP et la JNA pouvaient coopérer

 21   ? Il est également dit qu'il a été convenu que le ministère de l'Intérieur

 22   allait préparer un rapport portant sur cette question et aller en informer

 23   la présidence.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que la page suivante pourrait être

 25   affichée ?

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  J'aimerais savoir si vous avez déjà vu ce document ?

 28   R.  Oui, j'ai vu ce document. Je suis en train de consulter mon rapport,


Page 16438

  1   parce que je suis assez sûr et certain de l'avoir cité à un moment donné.

  2   J'ai mentionné les patrouilles du MUP et de la JNA qui étaient une mesure

  3   prise pour essayer de juguler la situation en matière de sécurité.

  4   Q.  Merci. Je vais vous donner lecture des conclusions en anglais parce que

  5   je ne les vois pas dans la version serbe.

  6   "Il a été accepté ou convenu que la ministère de l'Intérieur informerait

  7   régulièrement les Etats publics compétents de tous les problèmes auxquels

  8   ils feront face dans le cadre de leurs activités professionnelles et que

  9   ces organes accepteront et reconnaîtront le travail du MUP et lui

 10   apporteront leur soutien dans le cadre de l'exercice légitime de leur

 11   devoir."

 12   Donc est-ce que vous convenez que le conseil était dirigé par Biljana

 13   Plavsic et qu'à cette fin elle a essayé d'assurer le bon fonctionnement du

 14   MUP ?

 15   R.  Ecoutez, je peux même vous dire. Que j'ai examiné tous les procès-

 16   verbaux de ce Conseil chargé de la "Protection de l'ordre constitutionnel

 17   par la Bosnie-Herzégovine et en fait fondamentalement à partir du mois de

 18   septembre 1991 jusqu'au mois de mars 1992 au moment auquel la guerre a

 19   éclaté. J'ai vu, par exemple, que le rôle de Plavsic et j'y fais référence

 20   dans le paragraphe 27 de mon rapport dès la 20e Session du Conseil, et

 21   c'est donc avec les autres membres du conseil de s'en tenir à son rôle, et

 22   elle indique régulièrement, elle exprime en fait sa préoccupation eu égard

 23   à la situation qui ne faisait que se détériorer en matière de sécurité dans

 24   la république.

 25   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez que, dans l'un des procès-verbaux

 26   de l'année 1991, vous avez remarqué que le conseil exprimait son

 27   mécontentement quant à la façon dont le ministère présentait ces rapports,

 28   à savoir le ministère a cessé finalement d'envoyer des rapports à l'Etat et


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  1   aux autres gouvernements et aux autres organes du gouvernement ? Je pense

  2   que vous y faites référence dans un des paragraphes de votre rapport.

  3   R.  Ecoutez, je suis ravi de voir que nous sommes absolument sur la même

  4   longueur d'ondes et j'étais sur le point de mentionner cela car c'est une

  5   référence que l'on trouve à la note en bas de page 46 de mon rapport.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au

  8   dossier ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ce document sera versé au dossier

 10   sous la cote D1522.

 11    Q.  Bien.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant brièvement

 13   nous intéresser au document D386 ?

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Donc, D386 et je pense que vous avez également fait référence à ce

 16   document. Dans ce document, nous voyons qu'un groupe d'officiers de police

 17   serbes à Stari Grad, donc un quartier de Sarajevo, exposent leurs griefs,

 18   car ils ont été complètement mis de côté et humiliés par Ismet Dahic,

 19   l'homme qui est mentionné dans l'entretien de Mostar, et ils font référence

 20   également au nombre de plus en plus important d'officiers de police de

 21   réserve dont le nombre s'élève jusqu'à 1 000 et parmi ce millier de

 22   personne, il n'y a que 30 Serbes.

 23   Vous vous souvenez de ce document ?

 24   R.  Oui, je m'en souviens et je situe une autre version de ce document dans

 25   la note en bas de page numéro 97 dans mon rapport.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que la page 3 de la version serbe -- je

 27   pense que cela doit correspondre ou devrait correspondre à la page 2 de la

 28   version anglaise.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Regardez l'avant-dernier paragraphe où il est indiqué qu'Ismet Dahic

  3   fréquente quotidiennement un tireur embusqué. Il était à l'époque -- ou il

  4   était, en temps de paix, chef du poste de police.

  5   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Donc, Ismet Dahic sort tous les

  6   jours avec un fusil de tireur embusqué.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Dites-moi, je vous prie, si cela était tout à fait conforme pour un

  9   officier de police en temps de paix.

 10   R.  Non, non, non. Un fusil avec visée n'était absolument pas -- ne faisait

 11   absolument pas partie du matériel pour un officier de police en temps de

 12   paix. Il y avait des officiers de la police spéciale qui étaient habilités,

 13   conformément aux règlements internes du ministère à utiliser ce type

 14   d'armes. J'aimerais indiquer à la Chambre que ce type d'incident pour ce

 15   qui est du SJB de Stari Grad à Sarajevo va de paire avec des incidents

 16   assez semblables auxquels je fais référence au paragraphe 69, et là, nous

 17   voyons l'autre revers de la médaille, à savoir il y a la note en bas de

 18   page 101 où il est question d'officiers de police de nationalité musulmane

 19   ailleurs en Bosnie-Herzégovine qui se plaignent du fait qu'ils sont

 20   complètement marginalisés par leurs collègues serbes. Donc, à ce moment-là

 21   - et nous parlons du mois de mars 1992 - il y a, dans un grand nombre de

 22   municipalités, et cela dépend, en fait, de la majorité ethnique de la

 23   municipalité, donc il y a ce type d'incidents et il y a, donc, certaines

 24   personnes qui, de façon très proactives excluent des officiers de police

 25   qui ont d'autres appartenances ethniques et les excluent du service.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous avons besoin de la

 27   page 3, en anglais.

 28   Oui, Monsieur Karadzic.


Page 16441

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Voilà, j'aimerais vous poser une question, professeur Nielsen. Est-ce

  3   que vous faites référence à Pale et à Sokolac ? Et est-ce que vous faites

  4   référence aux désaccords, et je pense à l'emploi des officiers de police

  5   musulmans, car vous y faites référence dans votre rapport.

  6   R.  Oui, effectivement, il y a eu désaccord dont je parle au paragraphe 69

  7   de mon rapport. J'aimerais également vous indiquer qu'il y a eu des

  8   désaccords ou des incidents semblables dans d'autres lieux. Au paragraphe

  9   70 et dans les paragraphes suivants, d'ailleurs, je fais référence à

 10   Tomislav Kovac et à sa politique vis-à-vis des officiers de police

 11   musulmanes et Croates à Ilidza et dans la région d'Ilidza et ce, avant la

 12   guerre.

 13   Q.  Il va falloir nous intéresser à cette question maintenant, car --

 14   Professeur Nielsen, est-ce que vous vous souvenez que lorsqu'une

 15   municipalité avait, donc, un préfixe serbe que l'on appelait poste de

 16   police serbe -- est-ce que vous vous souvenez que cela était fait seulement

 17   dans les communautés qui étaient censées être divisées en 2 ou 3

 18   municipalités, ce qui fait que vous avez la municipalité serbe, certes,

 19   mais qu'il y avait également une municipalité musulmane ?

 20   R.  Au paragraphe 70, j'aborde le point de vue serbe et je fais référence

 21   au fait que les Musulmans du poste de police au niveau municipal ont été

 22   congédiés et que cela était une condition préalable pour ce qu'ils ont

 23   appelé la création de ce poste de police de Sécurité publique serbe.

 24   Toutefois, conformément à la Loi relative aux affaires intérieures, qui

 25   était encore en vigueur sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine en

 26   février et en mars 1992, il n'était pas prévu que l'on puisse créer des

 27   postes de police ou des postes des sécurité publique ou des centres de

 28   sécurité publique avec des préfixes mono ethniques.


Page 16442

  1   Q.  Est-ce que vous vous souvenez qu'une offre avait été faite aux autres

  2   policiers pour qu'ils restent dans le poste de police serbe, à condition

  3   qu'ils mettent en vigueur l'ordre public et qu'ils reconnaissent la loi qui

  4   était en vigueur dans ce poste de police et que les Serbes ont également

  5   été invités à rester dans des postes de police musulmans, s'ils

  6   souhaitaient le faire.

  7   R.  Pour que tout soit bien précis, pourriez-vous m'indiquer à quelle

  8   période vous faites référence ? Est-ce que vous parlez de la période qui a

  9   précédé l'établissement du MUP de la RS ou est-ce que vous parlez de la

 10   période qui l'a suivi ?

 11   Q.  Moi, je fais référence à une période beaucoup plus tôt, d'ailleurs, que

 12   cela. Lorsqu'une proposition avait été présentée pour diviser une

 13   municipalité en plusieurs municipalités, vous vous souviendrez, par

 14   exemple, que Vlasenica avait déjà accepté d'être divisée en deux

 15   municipalités et qu'il y avait, donc, la municipalité serbe et il va sans

 16   dire que l'autre municipalité allait être musulmane, parce que, sinon,

 17   pourquoi est-ce que l'on aurait appelé la première une municipalité serbe ?

 18   Est-ce que vous vous souvenez que ce processus de transformation

 19   d'une municipalité -- d'une seule municipalité en plusieurs municipalités

 20   ou en multi municipalités avait l'objet d'un accord ?

 21   R.  Je sais que dans un petit nombre de municipalités, il y a eu,

 22   effectivement, au niveau municipal, des discussions et ce, afin de créer

 23   plusieurs municipalité à partir d'une seule et même municipalité. Que dans

 24   certains cas, ces négociations ont progressé jusqu'au moment où il a été

 25   question de créer des postes de police serbes ou musulmans, pour vous

 26   citer. Toutefois, dans tous les cas, c'est un processus qui est devenu très

 27   rapidement obsolète, qui a très rapidement été dépassé par les événements

 28   du -- de la fin du mois de mars et du début du mois d'avril 1992, époque à


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  1   laquelle le conflit armé s'est propagé sur tout le territoire de la Bosnie-

  2   Herzégovine. Qui plus est, lorsque ces négociations ont eu lieux, elles ont

  3   échoué très, très rapidement, car elles se sont heurtées à une situation

  4   démographique particulière difficile, parce que dans la plupart des cas, il

  5   était tout simplement impossible de conclure un accord sur la façon dont

  6   les municipalités auraient pu faire l'objet d'une division très nette entre

  7   municipalités serbes et municipalités musulmanes.

  8   Q.  Merci. Bien, alors, nous allons maintenant nous intéresser au moment où

  9   le MUP serbe a été mis sur pied. Vous avez pu constater et observer que les

 10   représentants du MUP, du SDS, et d'autres partis étaient particulièrement

 11   mécontents de la situation qui prévalait au sein du MUP. Vous avez

 12   également entendu nos mises en garde, car nous avions indiqué que nous

 13   n'aurions aucun autre recours si ce n'est créé notre propre MUP à moins que

 14   la situation -- à moins que l'on ne trouve une solution à la situation.

 15   Nous avons commencé à lancer ce type d'avertissement et de mise en garde à

 16   partir de l'été 1991 ?

 17   R.  Oui, j'ai témoigné à ce sujet.

 18   Q.  Merci. Est-ce que vous convenez donc qu'en dépit de ce fait nous

 19   n'avons pas créé notre propre MUP avant le mois de mars 1992 ?

 20   R.  Je conviens que le MUP de la Republika Srpska ou de la République de la

 21   Nation serbe en Bosnie-Herzégovine, comme cela a été appelé, à ce moment-

 22   là, n'a pas été formé ou créé avant le mois de mars 1992. Toutefois, comme

 23   je l'indique, dans de nombreux passages de mon rapport, sur le terrain et

 24   de facto, il y avait des zones assez importantes de la Bosnie-Herzégovine,

 25   notamment des lieux où le SDS contrôlait la municipalité où l'on trouvait

 26   de nombreux préparatifs qui étaient en cours pour en fait établir ou créer

 27   très rapidement ce ministère, donc et cela à une étape très, très avancée

 28   de la situation.


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  1   Q.  Pourriez-vous nous dire où cela a été fait et quand il y avait eu des

  2   mesures illégales qui ont été prises ? Je vais m'abstenir de demander si

  3   cela n'était pas justement provoqué par les actions du MUP musulman.

  4   R.  Je pense qu'il y a deux questions dans cette dernière question.

  5   Premièrement, vous me demandez si je peux vous dire où des mesures

  6   illicites ont été prises et quand elles ont été prises, et là, j'aimerais

  7   demander à la Chambre de première instance, qu'en tant qu'analyste, je ne

  8   me prononce absolument pas quant à la licéité ou l'élicité de toutes

  9   actions prises. J'ai étudié tout simplement les documents qui ont été

 10   préparés à propos de ces événements par la police bosno-serbe. J'aimerais

 11   indiquer qu'au paragraphe 383 de mon rapport, à la page 109, je relève le

 12   fait que le projet de rapport annuel de l'année 1992 du ministère de

 13   l'Intérieur de la RS fait référence au fait et je cite, au fait qu'il y a :

 14   "Une organisation illégale du MUP serbe," ainsi qu'"un armement des

 15   employés qui travaillent au MUP serbe." Dans plusieurs lieux en Bosnie-

 16   Herzégovine - et il faut savoir que les Serbes ont eu de l'aide d'apporter

 17   par les Serbes dans le cadre d'un MUP conjoint - il est question, à

 18   nouveau, de personnes armées de façon illégale dans les municipalités

 19   dirigées par le SDS. Il s'agit là d'un document parmi tant d'autres préparé

 20   par les Bosno-Serbes après le mois d'avril 1992 dans le document dans

 21   lequel ils décrivent les actions qu'ils ont prises ou qu'ils ont suivi afin

 22   d'établir cette force de police serbe avant le mois d'avril 1992 et c'est

 23   eux-mêmes qui les considèrent ou qui font référence à ces activités comme

 24   étant illégales.

 25   Pour ce qui est de la deuxième partie de votre question, à savoir : Est-ce

 26   que cela a été provoqué ou suscité par des actions prises ou des actions du

 27   MUP Musulmans ? Ça c'est une affirmation de votre part et elle peut faire

 28   l'objet d'une discussion ou d'un débat, mais dans les documents qui ont été


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  1   préparés par les Bosno-serbes, eux-mêmes, ils ne font pas en général

  2   référence au fait qu'ils réagissent à la suite de mesures prises par le MUP

  3   ou les Musulmans de Bosnie, mais, plutôt, ils font référence à leurs

  4   propres actions en les décrivant comme étant des actions systématiques et

  5   proactives dans le rapport.

  6   Q.  Je vous remercie. Nous allons revenir là-dessus. Mais plus nous

  7   parlons, plus nous sommes en train d'élargir la portée de ce dont nous

  8   parlons.

  9   Mais le fait est que vous parlez ma langue. Alors, lorsque -- dans notre

 10   culture nous parlons d'activités illégales, est-ce que cela signifie qu'il

 11   s'agit d'une activité clandestine, d'une lutte clandestine contre les

 12   occupants et est-ce que vous convenez qu'il s'agit d'un terme qui remonte à

 13   la Deuxième Guerre mondiale, terme qui dénote qui a une connotation

 14   positive et que dans ce sens le terme illégal signifie tout simplement

 15   clandestin, et fait référence à la résistance ?

 16   R.  Ecoutez, en tant qu'historien je suis parfaitement informé d'une

 17   tendance, qui était assez répandue dans la Yougoslavie socialiste, à savoir

 18   l'on pouvait faire référence -- ou on faisait référence avec fierté aux

 19   activités illégales des Communistes dans le Royaume de Yougoslavie à

 20   l'époque lorsqu'ils n'étaient pas une organisation reconnue alors qu'ils

 21   étaient interdits et l'on faisait référence avec un certain respect à la

 22   résistance qui a été menée à bien par les résistants pendant la Deuxième

 23   Guerre mondiale par les partisans pendant la Deuxième Guerre mondiale

 24   contre une force d'occupation étrangère et contre les collaborateurs et les

 25   forces des collaborateurs.

 26   Mais je pense que, dans ce cas d'espèce, on se concentrait de la sorte sur

 27   le terme "illégal" passe -- ou suppose au moins qu'il y a une analyse qui a

 28   été menée à bien pour définir l'Etat illégal ou la force illégale à


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  1   laquelle on résiste ? Qui est la force d'occupation en d'autres termes ? Et

  2   je pense que l'utilisation très répandue de cet adjectif "illégal" indique

  3   de façon très, très clair que du point de vue des Bosno-Serbes pour ce qui

  4   est du MUP et des années 1991 et 1992, ils considéraient le ministère de

  5   l'Intérieur en Bosnie-Herzégovine, ce ministère conjoint ou mixte pendant

  6   le deuxième semestre de l'année 1991 comme une entité ou un organe qu'ils

  7   voulaient absolument saper. En tant qu'officiers de police, ils savaient

  8   exactement comment faire la part des choses entre ce qui était légal et ce

  9   qui ne l'était pas. Ce qui était donc illégal. Alors, bon, je ne sais pas

 10   si pour eux cela constituait une tradition partisane, mais le fait est que

 11   très souvent, et très fréquemment, ils utilisaient le terme "d'illégal"

 12   pour décrire leurs propres activités. Si je fais référence à la connotation

 13   historienne est assez ironique de voir qu'ils utilisaient le terme

 14   "d'illégal" pour décrire leurs activités au sens partisan du terme parce

 15   que lorsque l'on pense au projet qui était le leur, c'était un projet qui

 16   laminait, qui sabotait en quelque sorte le projet partisan.

 17   Q.  Mais, Professeur Nielsen, les partisans est-ce qu'ils ont obtenu une

 18   indépendance pour la Bosnie sous la direction des fondamentalistes ou

 19   extrémistes islamiques, ou bien dans le cadre de la Yougoslavie ? Le Serbe

 20   -- le MUP serbe défend l'acquis des résistants, n'est-ce pas ?

 21   R.  De toute évidence, comme nous le savons tous, les partisans sont

 22   arrivés à créer une République socialiste de Bosnie-Herzégovine dans le

 23   cadre d'une Yougoslavie socialiste, et comme on le sait, à l'issue de la

 24   Deuxième Guerre mondiale, ils ont arrêté, emprisonné de nombreux individus

 25   qui ont été considérés comme étant des nationalistes Musulmans ou des

 26   fondamentalistes Islamiques. Je ne peux pas toutefois être d'accord avec

 27   vous pour dire que le MUP des Serbes de Bosnie défend l'acquis des

 28   partisans de la résistance pendant les années 1990 -- ou plutôt, après


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  1   l'année 1992, devrais-je dire, puisque c'est tout à fait clair, on le voit

  2   très clairement dans les documents qu'ils rédigent, les Serbes de Bosnie.

  3   Ils estiment que cet héritage communiste porte préjudice aux intérêts

  4   serbes et comme vous l'avez montré vous-même dans un document précédemment,

  5   souvent, ils se réfèrent aux communistes qui travaillaient pour la police

  6   et au point que dans le rapport annuel de 1992, pour le service de Sécurité

  7   nationale des Serbes de Bosnie-Herzégovine, ils se plaignent que de

  8   nombreux serbes de Bosnie qui avaient travaillé pour la sûreté de l'Etat

  9   avant avril 1992 se trouvent critiqués par leurs jeunes collègues comme

 10   quoi il sont des "Komunjare" -- ou des communistes.

 11   Q.  Je suis d'accord avec vous, mais est-ce qu'ils défendaient la

 12   Yougoslavie, pas l'héritage idéologique des partisans de la résistance,

 13   mais sur le plan de l'Etat, est-ce que c'est un héritage qu'ils défendent ?

 14   R.  De leur point de vue, je pense qu'ils pensaient qu'ils défendaient la

 15   Yougoslavie qui, à leur sens, était un Etat où, de fait, être unifiés, d'un

 16   point de vue territorial, tous les éléments de la nation serbe.

 17   Q.  Professeur Nielsen, alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que

 18   vous avez vu des documents où, dans mes premiers contacts avec

 19   l'ambassadeur Wijnaendts, qui représentaient M. Vance, datent de l'année

 20   1991 et que le 13 février, on a pu constater définitivement qu'une

 21   conférence allait être organisée et que cette conférence allait permettre

 22   une transformation de la Bosnie-Herzégovine pour en faire une communauté de

 23   trois petits Etats ethniques ? Donc, la date est bien celle du 13 février,

 24   pas le 23, pas en mars. Le 18 mars, on était d'accord sur l'accord de

 25   Lisbonne et on -- vous en convenez ?

 26   R.  Pour répondre à votre première question, non, je ne suis pas au courant

 27   de cela. Pour ce qui est de votre deuxième question, oui, je connais, en

 28   gros, sur quoi ont porté les négociations de février-mars 1992 ainsi que


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  1   l'accord de Lisbonne qui a été rédigé à -- qui a finalement été répudié par

  2   les Musulmans de Bosnie.

  3   Q.  Est-ce que vous avez pris en compte le discours que j'ai prononcé le 14

  4   mars à la grande assemblée du SDS lorsque j'ai dit qu'on s'était mis

  5   d'accord sur ce qu'on allait avoir, qu'on allait avoir sa police, qu'il

  6   fallait qu'ils reviennent sur le terrain, qu'il ne fallait pas que les gens

  7   prennent la fuite, qu'on n'allait leur faire aucun mal. Est-ce que vous

  8   vous souvenez de -- vous avez pris en compte ce discours que j'ai prononcé

  9   ?

 10   R.  Non. Sur le champ, je ne me rappelle pas ce discours en particulier.

 11   Toutefois, je sais qu'il y a eu évocation de ces questions à l'assemblée

 12   serbe, qu'effectivement, on a parlé dans ce sens.

 13   Q.  Excusez-moi. Le 14 février, donc le 13 février la conférence commence.

 14   Mon discours date du 14 février, alors, enfin bon.

 15   Mais est-ce que vous êtes d'accord pour confirmer que avant le 14

 16   février, nous n'avions rien fait pour créer notre propre MUP et donc, tout

 17   ce que nous avons entrepris date d'une date postérieure au 13 février. Donc

 18   à partir du moment où nous avons su que nous allions avoir notre propre

 19   entité et où nous allions, donc, créer notre propre MUP.

 20   R.  Je ne pense pas que l'on puisse parler de cette date du 13 février

 21   comme étant un tournant, un point à partir -- ou avant lequel ou n'ait pas

 22   du tout envisagé de créer le MUP serbe.

 23   Vous-même dans une vos questions précédentes, vous faites valoir que

 24   les idées ou la réflexion portant sur la création d'un tel ministère date,

 25   si je puis vous citer, date du début de l'été 1991. Donc, dans tous les

 26   cas, cela est clair à partir de la fin décembre 1991, lorsque le SDS

 27   constitue son conseil des ministres. Vitomir Zepinic, si je ne trompe pas,

 28   est nommé une sorte de ministre -- ministre d'opposition, son -- des


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  1   affaires intérieures et Mico Stanisic administre son portefeuilles. Bien

  2   sûr, plus tard, il devient le premier ministre de l'Intérieur de la

  3   Republika Srpska. J'en parle dans mon rapport, je parle de la réunion du 11

  4   février à Banja Luka. Donc, là, ce sont les numéros un serbes du MUP qui se

  5   réunissent, même si Zepinic n'est pas là, et ils discutent de la nécessité

  6   de créer, de toute urgence, le ministère des Affaires intérieures serbes de

  7   Bosnie.

  8   Enfin, les consignes de décembre 1991 que donne le SDS qui, certes,

  9   ne mentionne pas la création du ministère des Affaires intérieures serbes,

 10   comme je l'ai déjà dit, envisage d'accorder un rôle important à la police

 11   dans les événements qui vont suivre.

 12   Q.  Ecoutez, je vous remercie mais, maintenant, il faudra que je parle des

 13   consignes.

 14   Comment savez-vous que ce sont des consignes données par le SDS, les

 15   consignes du 19 décembre ? Nous affirmons que ces consignes-là ainsi que ce

 16   que vous affirmez -- présentez comme était un document non autorisé, non

 17   signé, et cetera, ne sont que des propositions qui sont adressées au SDS.

 18   Donc, ce sont des propositions qui viennent des militaires. L'armée

 19   propose même que la sûreté d'Etat se subordonne à l'armée, et cetera.

 20   Donc, est-ce que vous reconnaissez cela comme un élément valable, à savoir

 21   que les -- tous ces documents 1, 2 et 3 et vous en avez mentionné deux tous

 22   je ne sais pas où, sans protocole, sans numéro d'enregistrement, sans

 23   signature, et cetera, que ces documents ont une origine comparable. Vous-

 24   même, vous avez tiré des parallèles entre ces documents-là et le document

 25   du 19 décembre, n'est-ce pas ?

 26   R.  C'est une affirmation intéressant. Je n'étais pas au courant du fait

 27   que c'était ça, votre thèse.

 28   C'est uniquement entre parenthèses que j'ai évoqué les consignes du


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  1   19 décembre. Puisqu'il s'agit d'un document, avant tout, de nature

  2   politique, je me suis fondé sur -- dans ma conclusion, qu'il s'agit d'un

  3   document du SDS, je me suis fondé, donc, sur analyse du rapport de Patrick

  4   Treanor, donc, où il établit clairement que le SDS a pris part à la

  5   rédaction de ce document et par la suite a agit conformément au contenu de

  6   ce document.

  7   Et pour ce qui est d'autres documents, je dis dans mon rapport que tous ces

  8   projets qui datent de la deuxième moitié de l'année 1991 prévoient une

  9   coopération assez étroite entre les différents éléments de la JNA qui --

 10   qui embrassaient la cause des Serbes de Bosnie et des éléments du

 11   secrétariat fédéral de l'Intérieur et également du ministère serbe de

 12   l'Intérieur qui souhaitait apporter leur assistance au SDS aux Serbes de

 13   Bosnie. Donc cela ne m'étonnerait pas, d'ailleurs si vous vous penchez sur

 14   mon rapport, sur le paragraphe 40 de mon rapport, cela revient tout le

 15   temps dans ces documents que les événements qui envisagent la création

 16   éventuelle d'un ministère de l'Intérieur serbe de Bosnie nécessiterait que

 17   les institutions fédérales apportent leur contribution. Là, je dis :

 18   "Surtout de la part de la JNA et du secrétariat fédéral des Affaires

 19   intérieures, ainsi que de la part du MUP de Serbie-et-Monténégro."

 20   Q.  Très bien. Alors je vous invite à pencher sur le paragraphe 63 de votre

 21   rapport. Vous dites que le 3 mars, "Glas" aurait publié des propos de

 22   Stojan Zupljanin. Vous le citez, il aurait dit que :

 23   "Nous avions tous peur, que des processus échappent à tout contrôle.

 24   Certains processus qui risquent de se déclencher en Bosnie-Herzégovine. Que

 25   pour l'instant, nous contrôlions la situation dans notre région, mais que

 26   si on portait atteinte à l'ordre publique, il serait très difficile de le

 27   rétablir par la suite."

 28   Puis vous dites, il a répété que l'objectif des habitants de la Krajina de


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  1   Bosnie étaient de préserver la paix coûte que coûte. C'est ce qu'il aurait

  2   dit le lendemain. Il a dit qu'il allait exécuter les ordres du MUP de

  3   Bosnie-Herzégovine dans le cadre de ce qui est de son ressort.

  4   Alors, est-ce que vous admettez que nous étions favorables à ce que l'on

  5   préserve la paix coûte que coûte ?

  6   R.  Qui sommes les "nous" ?

  7   Q.  La partie serbe de Bosnie-Herzégovine.

  8   R.  Vous voulez dire le SDS ?

  9   Q.  Oui, entre autres, le SDS également.

 10   R.  Je ne voudrais pas faire le difficile, mais là il me faut des

 11   précisions. Parce que comme vous l'avez relevé vous-même, il y a des Serbes

 12   qui ne se considéraient pas comme partisan du SDS ou comme étant représenté

 13   par le SDS. Ils faisaient partie plutôt du nouveau parti issu du Parti

 14   communiste, le parti qui s'appelait le Parti social démocrate. Donc sur la

 15   base des documents que j'ai examinés, je pourrais dire que publiquement,

 16   que politiquement, le SDS et les Serbes dans les rangs de la police

 17   souhaitaient véritablement montrer qu'ils étaient favorables à ce qu'on

 18   trouve une solution pacifique, à la situation, et qu'ils ne souhaitaient

 19   pas que l'on voie en eux des éléments qui sont à l'origine des incidents.

 20   Sur la base des documents que j'ai examinés, les documents de la

 21   police, et de la -- et des documents qui viennent de la police serbe de

 22   Bosnie, l'impression que j'ai eue surtout c'est que sous la surface, sans

 23   que ce soit explicite ou visible dans de nombreux cas, la partie serbe de

 24   Bosnie a pris part à des activités qui comprenaient l'armement de la

 25   population serbe de Bosnie, et il y a eu toute une série d'événements qui

 26   se sont produits dans ce sens. J'en ai parlé aujourd'hui, des événements

 27   qui risquaient de créer une situation très explosive, qui risquaient donc

 28   de dégénérer à tout moment.


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  1   Q.  Mais, Professeur Nielsen, je formulerais cela autrement. Vous parlez

  2   des policiers serbes, ils étaient favorables à la paix mais ils n'étaient

  3   pas naïfs; c'est cela ? Qu'ils faisaient preuve de prudence ne sachant pas

  4   comment la situation allait évoluer.

  5   R.  La situation en Bosnie-Herzégovine au printemps 1992, c'est un type de

  6   situation que l'on appellerait théoriquement une situation qui pose un

  7   dilemme sur le plan de la sécurité, parce que vous avez plusieurs partis,

  8   ici trois, qui toutes déploient des activités croyant comme vous venez de

  9   le dire que tout simplement ils ne sont pas naïfs et qu'ils souhaitent se

 10   protéger.

 11   Mais ce que je vois surtout c'est qu'il y a une convergence d'éléments qui

 12   vont contribuer à ce qu'il y ait de plus en plus d'incidents armés, dès

 13   1991, dans le rapport de la Sûreté de l'Etat, vous voyez qu'ils ont plus de

 14   154 explosions, des incidents avec des grenades à main, voire même des

 15   bazookas qui sont lancés sur des commerces, des habitations, et cetera.

 16   Donc, dans ce contexte-là, vous avez une escalade qui risque d'échapper à

 17   tout contrôle. Et du côté des Serbes de Bosnie et jusqu'à un certain point

 18   également du côté des Musulmans et des Croates de Bosnie, vous avez des

 19   gens y compris la police, qui, malheureusement, souhaite faire, souhaite se

 20   comporter selon les règles qui sont totalement incompatibles avec les lois

 21   en vigueur et qui petit à petit vont entraîner le pays dans la guerre, le

 22   conflit armé.

 23   Q.  Mais, Professeur Nielsen, vous êtes un expert, donc je peux vous

 24   demander de nous livrer vos appréciations. Est-ce que tout cela serait

 25   passé s'il n'y avait pas eu cette obstination à opérer une sécession de la

 26   Bosnie ?

 27   R.  Je pense que je pourrais effectivement vous donner mon opinion

 28   d'historien, pour répondre à votre question. Mais cela ne fait pas partie


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  1   du champ que j'ai couvert ici en tant qu'expert devant ce Tribunal.

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  8   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons maintenant lever l'audience

 23   et nous reprendrons demain à 9 heures.

 24   --- L'audience est levée à 15 heures 03 et reprendra le mercredi 13 juillet

 25   2011, à 9 heures 00.

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