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1 Le mercredi 13 juillet 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
7 Monsieur Karadzic, veuillez continuer avec votre contre-interrogatoire.
8 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Avant
9 que l'on ne reprenne pour en terminer sur la question du document dont nous
10 avons parlé hier et qui a été versé sous pli scellé, premièrement, je
11 souhaiterais savoir si nous pouvons avoir une cote, et deuxièmement, je
12 tiens informer la Chambre du fait que je me suis mis en contact avec le
13 fournisseur hier pour vérifier si le document pouvait effectivement être
14 utilisé et non protégé, et je vais en informer la Chambre dès que j'aurais
15 eu une réponse de la part du fournisseur.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Robinson. Nous
17 nous en serons grés.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1523 sous pli scellé.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellence. Bonjour à toutes et à
21 tous.
22 LE TÉMOIN : CHRISTIAN NIELSEN [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
25 Q. [interprétation] Bonjour, Professeur Nielsen.
26 L'INTERPRÈTE : Le témoin répondant en B/C/S.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Dans votre rapport -- ou, préalable, pendant l'interrogatoire
2 principal, vous avez également touché à la question des promotions et des
3 médailles et décorations remises; est-ce que vous êtes d'accord sur le fait
4 que le président ne peut pas lui-même savoir qui sont les candidats
5 potentiels mais que c'est lui qu'il reçoit les propositions émanant de
6 différents ministères qui lui recommandent des individus méritant ?
7 R. Je suis d'accord pour dire que le processus de nomination pour
8 différentes décorations ou récompenses est quelque chose qui se passe de
9 manière interne au sein du ministère des Affaires intérieures de la
10 République serbe et qu'on ne peut pas dire que l'ensemble des candidats qui
11 ont été décorés par -- ou plutôt, qui ont été nominés par le ministère
12 étaient des gens qui étaient connus du président de la république, que le
13 président connaissait personnellement.
14 Q. Un instant, s'il vous plaît. Pour la pièce P2976, juste pour voir
15 comment se présente cette proposition à la récompense, êtes-vous d'accord
16 pour confirmer qu'il s'agit là de l'une des formes de proposition de ce
17 type donc c'est un poste de sécurité publique de Blazuj s'adresse au
18 ministère, c'est-à-dire au poste d'Ilidza qui relaie. Donc d'abord c'est
19 une proposition demandant que l'on décore ce poste de police de Blazuj; ça
20 c'est une première proposition ?
21 R. Oui, je suis d'accord et j'ajoute que c'est, dans la note de bas de
22 page 105, que je renvoie ce document dans mon rapport donc.
23 Q. Page suivante, s'il vous plaît. Nous n'allons pas nous attarder à
24 examiner ce document. Encore plus loin.
25 Je voudrais que l'on puisse voir les noms des intéressés. Donc Keselj Vojko
26 est proposé. Merci.
27 1D3884, à présent, s'il vous plaît. Un autre document, qui nous montre
28 comment s'adresse depuis le terrain vers -- depuis la base vers le
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1 ministère.
2 Malheureusement, nous n'avons pas de traduction pour celui-ci, mais cela ne
3 va pas constituer un obstacle pour vous. Donc, là, c'est un chef du CSB de
4 Sarajevo qui s'adresse au ministère. Il formule une proposition aux fins
5 des décorations et le document est signé par Zoran Cvijetic; c'est bien
6 cela ?
7 R. Oui, c'est exact, et je note, au passage, que Zoran Cvijetic --
8 Karadzic propose des candidats sur la base des suggestions qu'il a reçues
9 de ses subordonnés des postes de sécurité publique, conformément aux
10 consignes du ministère.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît, juste pour voir
13 la liste des candidats. Nous n'avons pas à voir les motifs.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Donc, la liste, puis les motifs pour chacun des intéressés, et c'est
16 envoyé au ministère; vous êtes bien d'accord ? Puis, ensuite, à son tour,
17 le ministère envoie cela au président -- ou plutôt, à son service chargé
18 des Décorations. Il envoie une liste qui fait converger toutes les
19 propositions concernant l'ensemble de la république.
20 R. Oui, c'est exact. Je tiens à noter, par rapport à cette page de
21 documents, que cette procédure, dans son ensemble, est quelque chose qui se
22 passe au sein du ministère des Affaires intérieures en vertu d'une dépêche,
23 comme on le voit ici, une dépêche du ministère du 23 octobre 1993.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement aux fins
26 d'identification.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être que cela n'a posé aucun
28 problème au témoin, ce document, mais l'Accusation est les Juges ont
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1 beaucoup de mal à suivre ces questions. Pourquoi avons-nous autant de
2 documents qui n'ont pas encore reçu de traduction ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais nous ne parvenons pas à y arriver. Nous en
4 avons d'autres qui sont traduits, mais ça, ça découle de l'interrogatoire
5 principal. Donc, je souhaitais avoir une réaction de la part du témoin.
6 Qu'il nous dise ce qu'il pense du déroulement de ce processus, donc qu'il
7 nous confirme que cela vient de la base vers le ministère et qu'en fait,
8 c'est une -- c'est un document consolidé qui attend.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est un des rares qui ne sont pas
10 traduits. Pour l'essentiel, ils sont bien traduits.
11 Oui, Mme Sutherland. J'ai vu que vous vouliez réagir.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, justement. J'allais dire exactement
13 ce que vous avez déjà dit : comment faire avec ce document qui n'est pas
14 traduit ? C'est un document qui comporte huit pages.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lui accorder une cote MFI.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D1524 MFI.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Je souhaite que l'on parle à présent de la période de la guerre, que
19 l'on voie comment les choses se sont déroulées pendant la guerre.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3841, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut
21 l'afficher ? La traduction arrive dans un instant.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Donc, est-ce que vous pouvez vérifier si l'adjoint du ministre chargé
24 des affaires intérieures, Mandic, était, bien en avril encore, qui dit que,
25 vu une escalade très importante des actes terroristes, du recours à la
26 violence et des pillages sur le territoire contrôlé par le MUP de la
27 République serbe de Bosnie-Herzégovine, il est nécessaire d'organiser des
28 patrouilles dans ces secteurs composées d'employés du MUP de la République
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1 serbe de Bosnie-Herzégovine et des réservistes, et qu'il est nécessaire de
2 confisquer des véhicules lorsque les propriétaires ne possèdent pas les
3 documents, et cetera. Est-ce que vous êtes bien d'accord pour confirmer
4 que, dès le début du mois d'avril, on constate une escalade d'actes de
5 violence et de pillage ?
6 R. Oui, je confirme que c'est de cela que parle ce document.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser au dossier -- La
9 traduction est-elle bien arrivée ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, je ne pense pas qu'on ait une
11 traduction, à en juger d'après le prétoire électronique.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. On attendra un instant -- plutôt, on
13 attendra la traduction.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, n'oubliez pas qu'un
15 moment donné, la Chambre peut décider de vous enjoindre à ne pas utiliser
16 de documents qui n'ont pas été traduits. On attribuera une cote MFI.
17 Oui, Me Robinson.
18 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, est-ce que je
19 peux donner quelques éléments d'explication dans -- là-dessus ? A savoir,
20 lorsqu'on prépare -- on se prépare pour un contre-interrogatoire d'un
21 témoin, les commis à l'affaire et M. Sladojevic accumulent des documents et
22 les documents qui sont prévus pour être traduits et quasiment tous sont
23 traduits; cependant, M. Karadzic repère des documents au dernier moment sur
24 la barre -- sur la base de l'interrogatoire principal ou sur la base
25 d'autres éléments qu'il reçoit pendant qu'il se prépare lui-même pour ses
26 contre-interrogatoires et le résultat en est que nous avons ces documents-
27 là qui ne sont pas traduits et cela continue de se représenter, même si
28 nous avons considérablement amélioré nos procédures. Donc, malheureusement,
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1 ce sont des documents qu'il a repérés au dernier moment.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En temps voulu, on pourra peut-être se
3 pencher de manière un peu plus détaillée sur cette question.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette traduction est arrivée; si vous le
5 souhaitez, nous pouvons la placer sur le rétroprojecteur.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous acceptons ce que vous avez dit.
7 Nous allons verser ce document. Nous allons avoir une cote.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D1525 MFI.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite que l'on examine le document D404.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Le 15 avril, Stanisic -- donc, dès ce moment-là, Stanisic ordonne que
12 les individus qui se livrent aux pillages, à l'aliénation des biens
13 appartenant à d'autres et tout autre actes "impermissibles" doivent être
14 tenus responsables de cela. Est-ce que vous êtes bien d'accord qu'il y a
15 des pillages qui commencent, mais que MUP s'active pour empêcher cela ?
16 R. Je suis d'accord pour dire qu'à la mi-avril 1992, comme nous pouvons le
17 voir dans cet ordre le ministre Mico Stanisic, donc le ministre des
18 affaires intérieures, est au courant de l'existence de ce problème que
19 consistent les pillages sur une grande échelle et qu'il a émit cet ordre
20 ainsi que d'autres ordres en essayant de régler ce problème. Le ministère
21 revient à cela tout au long de l'année 1992.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] 65 ter 18393, s'il vous plaît. Cela du mois de
24 juin, c'est une appréciation consolidée qui concerne l'ensemble de la
25 république; on est bien d'accord, l'appréciation de la situation sur le
26 plan de la sécurité.
27 R. C'est exact, et je cite ce document dans mon rapport, dans la note de
28 bas de page 376.
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1 Q. Je vous remercie de votre amabilité. Page 7 en serbe, page 9 en
2 anglais.
3 Vous serez d'accord qu'il est question de Semberija et de Majevica. Page 10
4 en anglais, s'il vous plaît. Il est dit qu'à Bosanski Samac, à Orasje, à
5 Brcko également, à Kalesija, Zivinice et Kladanj, il y a un certain nombre
6 de mercenaires de Sandzak et de Croatie, et que les ZNG, vous savez, c'est
7 la Garde nationale croate, c'est une formation policière et militaire
8 croate; c'est bien cela ?
9 R. Oui, je confirme que c'est ce qui est écrit dans ce document. Je tiens
10 à ajouter comme je l'ai dit au paragraphe 263 [phon] de mon rapport, qu'il
11 est tout à fait plausible que ce rapport que nous avons ici était une
12 réponse à une requête émanant du ministère, donc en date du 25 mai 1992,
13 donc que cela montre en fait que le ministère fonctionne proprement, en
14 tant que partie du gouvernement de la RS.
15 Q. Merci. Nous voyons que de nouvelles formations paramilitaires, à partir
16 de l'armée croate sont constituées, qu'elles se transfèrent vers le
17 territoire de Bosnie-Herzégovine et qu'il y a des actes représailles.
18 Je demande que l'on affiche la page 8 en serbe, et la page 11 en anglais.
19 Page 3, à partir du début en serbe, il est dit que la TO musulmane
20 estime que les forces de la Défense territoriale serbe n'ont pas
21 suffisamment de pouvoir, de puissance pour garder leurs territoires et
22 qu'ils sont livrés à eux-mêmes, qu'ils ne sont pas placés sous un
23 commandement unifié, et qu'ils se livrent davantage au pillage qu'à des
24 actions militaires proprement dites. Est-ce que c'est bien ce qu'on lit ici
25 ?
26 R. C'est ce que nous dit le document.
27 Q. Un peu plus loin dans le texte, il est dit : Compte tenu du fait
28 qu'on désarme les extrémistes musulmans, qu'on a fait cela après les
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1 conflits de Bijeljina, on suppose qu'à Bijeljina et à Janja, on a caché une
2 certaine quantité d'armes, d'armes d'infanterie; c'est bien cela ?
3 R. Oui, ça aussi c'est exact.
4 Q. Nous aurions besoin de tourner la page, s'il vous plaît, en anglais,
5 page 12. Excusez-moi, on parle des ZNG, ZNG HOS, les Bérets rouges, ainsi
6 que d'autres unités paramilitaires.
7 L'INTERPRÈTE : Il est question de Bérets verts dans le texte.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Donc, page 14 en anglais, page 9 en serbe, s'il vous plaît.
10 Paragraphe 4, à partir du début de la page :
11 "A l'évidence, il y a des conflits et une présence de différentes
12 formations paramilitaires, dont nombreuses se livrent à des pillages,
13 confisquent des véhicules ou se livrent à d'autres crimes, portent atteinte
14 à l'ordre public d'une manière importante, terrorisent les citoyens. Il y a
15 des cas où ils font irruption même, ou ils ont fait irruption dans des
16 postes de sécurité publique."
17 Est-ce que vous avez pu constater cela, que la police elle-même a subi ce
18 genre d'attaque ?
19 R. Je sais que la police a subi des attaques armées pendant cette période,
20 et ce, de la part de différents acteurs comme en témoignent les documents
21 de la police, de nombreux documents. Ils ont pris part de manière
22 importante aux activités de combat avec les forces du côté musulman et
23 croate, et dans ce rapport ainsi que dans d'autres rapports émanant de la
24 police, à plusieurs reprises, l'on voit que la police serbe a été attaquée
25 dans ses propres postes de police par des paramilitaires serbes. Par
26 exemple, à Brcko, à l'été 1992; cependant, je ne généraliserais pas cela,
27 je ne dirais pas que la police a été impuissante.
28 Q. Merci. Mais est-ce que vous avez pu voir que Milan Panic, en tant que
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1 premier ministre yougoslave et moi-même, avons lancé un appel aux Musulmans
2 leur demandant de retourner chez eux, et que j'ai demandé à Panic de
3 m'envoyer une unité spéciale pour arrêter ces membres d'unités
4 paramilitaires ?
5 R. Tout à fait. Je sais qu'une unité spéciale du secrétariat fédéral de
6 l'Intérieur est arrivée. Je pense que M. Mico Davidovic était à sa tête, et
7 qu'ils ont eu pour mission d'apporter leur contribution à la République
8 serbe de Bosnie-Herzégovine, entre autres sur le plan de l'arrestation des
9 paramilitaires. Je sais aussi qu'à un certain moment, vous, en tant que
10 président de la RS, que vous avez lancé un appel aux Musulmans leur
11 demandant de revenir dans certains secteurs. Je sais qu'il y a eu
12 mécontentement suite à cet appel, que la police en parle, que dans
13 certaines cellules de Crise, dans les différentes municipalités où les
14 Musulmans étaient susceptibles de retourner, il y avait un certain
15 mécontentement.
16 Je ne sais pas très concrètement que vous ayez lancé votre appel ou que les
17 deux appels étaient coordonnés, donc le vôtre avec celui de Milan Panic en
18 tant que premier ministre.
19 Q. Je vous remercie.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D1526.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Je demande l'affichage du document 65 ter 18394. Etes-vous d'accord
25 pour confirmer que ce document a été signé par l'adjoint du ministre chargé
26 de la prévention de la criminalité. Le titre original est un peu long. Il
27 date de la période socialiste, en fait ça devrait se lire par adjoint du
28 ministre chargé de prévenir la criminalité, Dobro Planojevic, donc c'est le
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1 5 juin qu'il demande que l'on se consacre tout d'abord à l'identification
2 des auteurs des crimes de guerre, d'identifier les groupes, de les arrêter.
3 Il demande que l'on procède à des constats, à des enquêtes, des autopsies,
4 que l'on respecte strictement les règles de droit international humanitaire
5 pour tout ce qui concerne le traitement de la population civile et des
6 prisonniers de guerre. Donc, cela intervient à partir du moment où j'ai
7 interdit les paramilitaire et j'ai demandé que l'on respecte le droit
8 international humanitaire. Donc, est-ce que ce Planojevic vous êtes bien
9 d'accord a réagi comme il convient, comme il se doit ?
10 R. Vous avez posé plusieurs questions et je suis d'accord sur plusieurs
11 d'entre elles. Tout d'abord, je suis d'accord pour dire avec vous que les
12 fonctionnaires de la police à l'époque aimaient bien avoir de longs titres
13 pour représenter leurs fonctions. Deuxième chose, c'est un document
14 important et c'est pour cela que je le cite, au paragraphe 266 de mon
15 rapport, la note de bas de page 377, et je conviens avec vous que votre
16 interprétation du document est exact, à savoir que Dobro Planojevic
17 effectivement demande qu'on se penche sur le problème dont vous parlez et
18 que ceci soit fait conformément à ce qu'il appelle, le droit international
19 de la guerre.
20 Q. Merci. Dans la première partie, il dit qu'il y a des auteurs qui sont
21 des policiers, ce qui est inimaginable et inacceptable. Il constate, par
22 conséquent, que certains policiers se livrent déjà à ce moment-là à des
23 actes criminels.
24 R. Exact. A cette date, la police avait -- qu'il y avait des cas où des
25 membres de la police du ministère de l'Intérieur se livraient à plusieurs
26 infractions pénales, notamment, des actes de pillage, le problème que nous
27 avons évoqué il y a quelques instants.
28 Q. Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1527.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Examinons rapidement le document D447 [phon], document déjà versé au
7 dossier, mais c'est simplement pour nous remémorer son contenu.
8 Je ne pense pas que ce soit le bon document, parce qu'ici, c'est un
9 document qui concerne la Croix-Rouge. Je rappelle la cote D447 [phon].
10 Vous le saviez aussi, n'est-ce pas, j'ai donné une autorisation générale
11 permettant la protection des représentants de la Croix-Rouge internationale
12 ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ce n'est pas le bon document ici ce n'est
14 pas celui dont je demande l'affichage. Il me faut celui qui a le numéro de
15 la liste 65 ter 09243.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce D447.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le document qu'on a à l'écran.
18 Ah, oui, maintenant, nous avons le bon. Attendons la traduction, la voici.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Analyse sommaire du travail fait jusqu'à présent et les grandes lignes
21 du travail à accomplir au sein du MUP. Vous voyez ce document, la date vous
22 la connaissez aussi, juillet 1992. Vous connaissez ce document ?
23 R. Oui. Je l'ai obtenu et je le cite dans mon rapport au paragraphe 217,
24 mais je le cite à beaucoup d'endroits dans mon rapport.
25 Q. Merci. Je voudrais la page 15 en anglais et la page 16 en serbe.
26 Regardez en dépit de tout ce que dit Stanisic il nous faut faire notre
27 travail, malgré tout Stanisic -- malgré tout dit Stanisic il nous faut
28 faire notre travail.
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1 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'il avait été difficile de
2 trouver le passage dans le texte.
3 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. A partir de haut, c'est le deuxième paragraphe en serbe, et puis il y a
6 la phrase suivante.
7 Vous l'avez remarquée Stanisic ici dit que le gouvernement, l'assemblée, et
8 la présidence ne cessent de demander le rétablissement de l'ordre public,
9 ne cessent d'exiger qu'on mette fin aux actes de pillage et ne cessent de
10 demander qu'on assure la protection des citoyens ?
11 R. C'est exact. C'est bien ce que dit ce document, ce document comme
12 d'autres le montrent, pendant toute l'année 1992, il a été très difficile
13 d'établir ou de maintenir l'ordre public sur le territoire de la République
14 serbe.
15 Q. Merci. Voyons en anglais la page 19, en serbe la page 20, voyons ce que
16 dit ici Planojevic. Il présente une liste de priorités, parmi lesquelles,
17 on a cinq éléments, je vous les lis :
18 "Prendre des mesures de façon à ce que nos membres, nos effectifs sachent
19 exactement à quoi s'attendre s'ils se rendent coupables de crime."
20 La priorité pour ce qui est du traitement et de la preuve apportée de crime
21 de guerre c'est de prouver des documents, par exemple, des constats, des
22 photographies, des rapports d'expert, des rapports d'autopsie, et cetera.
23 Vous l'avez constaté tout ceci, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. Je le dis dans mon rapport. Puisque nous parlons de ce sujet,
25 j'aimerais ajouter qu'à la note de bas de page 3 [phon], dans mon rapport,
26 j'étudie un autre document du MUP de la RS qui ressemble beaucoup à celui-
27 ci, comment établir l'état de droit sur certaines portions du territoire de
28 la RS, et il y avait certaines mentions manuscrites qui venaient de votre
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1 main, et là, il est dit, effectivement, je vous cite :
2 "Il faut continuer de maintenir et d'appliquer l'ordre public et de
3 faire respecter l'état de droit."
4 Q. Merci. Voyons maintenant la page suivante dans les deux langues, Simo
5 Tusevljak dit ici que des plaintes pénales - ça c'est la fin du premier
6 paragraphe - que des dépôts de plainte sont effectués contre quelqu'un. A
7 Vlasenica, en fait, des 73, 23 concernent des Serbes.
8 Puis il dit :
9 "Notre objectif principal est d'apporter la preuve par des documents
10 que des crimes de guerre ont été commis et d'engager des poursuites s'ils
11 sont le fait de Serbes."
12 Vous dites aussi qu'au sein du ministère de l'Intérieur, lui-même, il
13 fallait documenter, il fallait apporter la preuve documentaire de tout ce
14 qui se faisait ?
15 R. C'est exact. C'est ce que dit le document. Je crois l'avoir dit, dans
16 le rapport, ce qui se trouve ici significatif que Simo Tusevljak trouve
17 nécessaire d'insister sur la nécessité d'apporter la preuve documentaire de
18 crimes de guerre et que s'ils sont le fait de Serbes et si vous examinez
19 ceci avec d'autres documents, vous verrez qu'il y a, en tout cas, certains
20 fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui ne comprenaient pas qu'il
21 fallait apporter la preuve documentaire de la commission de crimes de
22 guerre, quelque soit l'identité de l'auteur présumé ou des victimes
23 présumées.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Jetons un coup d'œil rapide à la pièce P1096.
26 C'est un document qui date juste d'une semaine plus tard par rapport à
27 celui-ci qui montre qu'on recevait ces informations de façon hebdomadaire.
28 Examinons cette pièce P1096. Page 2 dans les deux langues.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Regardez la dernière phrase du premier paragraphe où il est dit que
3 participait également un représentant du Secrétariat fédéral de l'Intérieur
4 de la République fédérale de Yougoslavie.
5 C'était ce Davidovic, rappelez-vous, et dès le début du mois de
6 juillet, on lui avait demandé de procéder à une analyse et vous vous
7 rappelez que fin juillet, il procède à ces arrestations à Zvornik, à Brcko
8 et qu'il faisait aussi quelque chose à Bijeljina; vous vous en souvenez,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Je dois corriger la lecture que vous faites de ce document. D'abord, ce
11 n'est pas un rapport d'information préparé chaque semaine par le ministère.
12 Je l'ai dit en cours d'interrogatoire principal, c'est un rapport de
13 synthèse des conclusions du document précédent, à savoir que le 17 juillet
14 1992, le ministère de l'Intérieur de la RS émet un rapport de synthèse des
15 réunions -- ou de la réunion du 11 juillet 1992 à Belgrade. Les Juges l'ont
16 vu, nous en avons parlé au cours de l'interrogatoire principal. Ce document
17 que nous avons sous les yeux a été envoyé au président de la présidence
18 comme au président du gouvernement, c'est-à-dire au premier ministre de la
19 RS.
20 Deuxième remarque, le représentant du Secrétariat fédéral de l'Intérieur,
21 pour la RFY, qui participait, qui assistait à cette réunion, ce n'était pas
22 Mico Davidovic. C'était Petar Mihajlovic qui travaillait aussi au
23 Secrétariat fédéral de l'Intérieur et qui est mentionné dans le rapport de
24 Mico Davidovic. Je sais que vous avez soumis ce document à l'examen de la
25 Chambre la semaine dernière.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Dernier paragraphe en serbe, je le lis :
2 "Il y a eu de longues discussions quant à la participation de certaines
3 formations paramilitaires qui, pour pratiquement la totalité d'entre elles,
4 n'avaient pas de commandement unique, ne pouvaient pas être délogées du
5 territoire qui est beaucoup -- qui, pour la plupart d'entre elle, se livre
6 à des actes de pillage perturbant l'ordre public, et cetera."
7 Est-ce que vous conviendriez que ceci intervient en guise de préparation
8 aux actions que va prendre plus tard Davidovic ?
9 R. Oui, c'est une lecture, une interprétation possible de ce document,
10 qu'on l'inscrive dans le contexte du souhait qu'avait le ministère de
11 l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine de combattre la présence et les actes
12 d'information paramilitaire et ceci avec l'aide du Secrétariat fédéral de
13 l'intérieur.
14 Q. Merci. Page 3 en anglais, page 5 en serbe. Convenez-vous qu'au deuxième
15 paragraphe en serbe, il est dit ceci :
16 "Ce que pense Dobro Planojevic a été accepté dans la mesure où ses
17 priorités pour la lutte contre les crimes de guerre doivent faire l'objet
18 d'une recherche afin d'obtenir des preuves documentaires."
19 Ici, c'est le deuxième paragraphe en serbe.
20 R. Ce document, j'en conviens, reprend pratiquement mot pour mot le
21 libellé du document de Tusevljak que nous avons vu auparavant. On insiste
22 sur le fait qu'il faut apporter la preuve de la commission de crimes de
23 guerre, même s'ils ont été commis par des Serbes.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] D448, je voudrais l'affichage de cette pièce
26 pour l'examiner rapidement.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Ici, c'est une lettre envoyée par le gouvernement au ministère de la
Page 16474
1 Justice, et cette lettre demande que soit précisé les remarques et des
2 objections éventuelles s'agissant de certains décrets ou de lois.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'il faudrait voir la page 10 en
4 serbe.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Convenez-vous qu'au troisième paragraphe à partir du haut, il est dit
7 ceci : dans le cadre de ces activités --
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la page 13 en anglais.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Dans le cadre des activités, le ministère et ses services devraient se
11 concentrer sur la façon dont il faut effectuer les activités nécessaires de
12 façon organisée afin d'obtenir des données et des documents attestant
13 d'actes de génocide ou de crimes commis sur la population civile.
14 R. C'est bien ce que dit le document et je suis content que vous vous
15 soyez corrigé vous-même à la dernière minute, dans ce que vous disiez.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage du document
18 de la liste 65 ter 11811.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Toutes ces activités potentielles du mois de juillet, vous conviendrez
21 avec moi qu'il se faisait pas mal de choses, n'est-ce pas, dans ce domaine
22 précis au cours de cette période du mois de juillet 1992 ?
23 R. Oui, je suis d'accord avec vous là-dessus.
24 Q. Merci. Alors, regardons maintenant un document du 17 juillet 1992. Mico
25 Stanisic envoie ce document à tous les chefs des centres de services de
26 sécurité et il dit ceci : il y a eu des cas de pillage qui ont un effet
27 délétère sur la situation en matière de sécurité, et un peu plus loin, il
28 dit que si cet ordre n'est pas respecté, ce sera considéré comme étant une
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1 infraction à l'obligation d'obéir et donc il menace de sanction toute
2 personne qui ne se conforme pas à cet ordre.
3 Est-ce que vous avez étudié ce document, vous l'avez déjà vu ?
4 R. Oui, je pense même le citer quelque part dans mon rapport. Je ne sais
5 plus exactement dans quelle note de bas de page, mais tout ce sujet, toute
6 cette thématique est abordée de la page 75 à la page 82 de mon rapport,
7 pour ce qui est du MUP du ministère de l'Intérieur de la RS et de l'état de
8 droit ou de l'ordre public sur le territoire de la Republika Srpska.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que ceci est déjà versé au dossier,
11 n'est-ce pas ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer
13 quelques instants à huis clos partiel ?
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
15 [Audience à huis clos partiel]
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, poursuivez, Monsieur Karadzic.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. D1360. Je demande l'affichage de cette
28 pièce. Est-ce qu'on peut nous montrer le paragraphe du milieu, le deuxième
Page 16476
1 à partir du début du texte ?
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Convenez-vous qu'on a souligné le fait qu'il fallait remplir ce
4 fonctionnaire dans les centres des services de Sécurité et que tout le
5 monde devait remplir ce questionnaire indépendamment de l'appartenance
6 ethnique ? Par exemple, c'est mentionné ici, donc on parle des Musulmans,
7 Croates, Serbes et autres. C'est donc un ordre donné ici aussi par
8 Stanisic, qui parle de ce questionnaire qu'il faut remplir surtout s'il
9 s'agit de crimes de guerre et de victimes du génocide.
10 R. Effectivement, c'est bien ce que dit le document.
11 Q. Je pense que vous l'avez examiné, vous l'avez vu ce document, n'est-ce
12 pas ?
13 R. Je constate qu'il n'y a pas de numéro ERN, et je n'ai pas un souvenir
14 précis de l'avoir examiné. Mais je peux vous dire que ça confirme bon
15 nombre d'autres documents délivrés par le MUP au cours de cette période,
16 documents que je cite par ailleurs dans mon rapport.
17 Q. Merci. Page suivante, s'il vous plaît, de façon à voir la signature et
18 le cachet, et on voit en pièce jointe le formulaire. Vous voyez la
19 signature, le cachet, et à la page suivante, nous allons voir la première
20 page du questionnaire.
21 C'est donc le questionnaire qu'une personne doit remplir, que toute
22 personne doit remplir quelle que ce soit sa religion, son appartenance
23 ethnique.
24 Je demande maintenant l'affichage du document 1D3855.
25 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : Remplir le questionnaire et non
26 pas le fonctionnaire.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Regardez ce document qui dit ceci, Banja Luka, CSB, par celui-ci le
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1 document aux postes subordonnés et ceci confirme l'ordre de Stanisic
2 concernant tous les membres du MUP qui se sont rendus coupables
3 d'infraction pénale, sauf des crimes politiques ou des crimes de liberté de
4 penser, avant la guerre ou à partir du début de la guerre. Il faut fournir
5 ces informations avant le 31 juillet.
6 Est-ce que vous avez déjà vu ce document, qui date de la fin du mois
7 de juillet 1992 ?
8 R. Oui, je cite au moins une des versions de ce document dans mon rapport.
9 Mais j'ai parlé de ce sujet lors de l'interrogatoire principal aussi. Vous
10 faites une bonne analyse du document, l'authenticité du document est encore
11 davantage confirmée lorsqu'on voit que dans la mouture de 1992 votre
12 rapport du MUP de la RS, on voit que, pour la période allant d'avril à
13 décembre 1992, le MUP -- et je le dis, au paragraphe 381, le MUP avait mis
14 381 fonctionnaires surtout de réserve à la disposition de la VRS. Il y
15 avait beaucoup de policiers qui avaient été mutés volontairement ou pas,
16 les rangs de la police dans les rangs de la VRS au cours de la période
17 allant de juillet 1992 jusqu'à la fin de l'année 1992, et ceci, surtout
18 pour des raisons disciplinaires.
19 Q. Merci. Examinons la page suivante, où il est question du même sujet,
20 mais dans un libellé quelque peu différent. Disons que c'est plus détail,
21 on y trouve des instructions données au poste subordonné, mais au fond, le
22 thème est le même, n'est-ce pas ? Zupljanin demande que sous huitaine de la
23 réception de cette dépêche, il demande qu'il soit envoyé un rapport
24 concernant les mesures prises.
25 R. C'est exact. Le document est conforme avec le fait qu'il y a bon
26 fonctionnement du système de compte rendu au sein du MUP, sa part du niveau
27 municipal et puis ça remonte, mais ça part aussi du centre vers le niveau
28 régional, et ce document cadre aussi avec ce phénomène selon lequel les
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1 personnes supposées coupables d'actes criminels devaient faire l'objet de
2 sanction disciplinaire et que ces effectifs étaient alors mutés dans la
3 VRS.
4 Q. Je demande le versement du document.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1528.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Jetons un coup d'œil rapide au document D473.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Vous connaissez ce document, n'est-ce pas ? Vous souvenez-vous de ce
10 résumé, qui date du mois d'août ? C'est après l'action lancée par le SUP
11 fédéral et M. Davidovic; c'est bien ça ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Page 10 en anglais, s'il vous plaît, page 8 en serbe.
14 C'est le dernier paragraphe en serbe qui nous intéresse et en anglais
15 également, donc il dit que la situation à Bijeljina est relativement bonne,
16 mais pire que ce que n'en penserait de prime à bord et que le problème est
17 que la situation s'est aggravée parce que c'est un réfugié ou personnes
18 déplacées musulmanes sont revenues suite à mon appel ainsi qu'à l'appel
19 lancé par le premier ministre Panic.
20 Alors, convenez-vous qu'il existe un moment optimal pour ce qui est du
21 retour des personnes déplacées ? Je veux dire que tous les moments ne s'y
22 prêtent pas bien.
23 R. Là encore, nous avons un document que je cite à plusieurs endroits dans
24 mon rapport. C'est une réunion du mois d'août 1992 à Trebinje, des numéros
25 un de la direction, et justement il y a mécontentement à Bijeljina au sujet
26 du retour des Musulmans là-bas.
27 Je ne suis pas un expert pour ce qui est des questions de réfugiés, et je
28 ne sais pas si je peux être d'accord sur le fait qu'il y a un moment
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1 optimal où les réfugiés devraient retourner chez eux.
2 Q. Page 13, s'il vous plaît, maintenant, en anglais; 11, en serbe. Au
3 point 3. Il est question ici : "Du fait que, dans les unités, l'on voit
4 s'infiltrer des criminels…" et cetera; vous êtes bien d'accord avec cela,
5 au point 3 ?
6 C'est le point 7 ensuite qui m'intéressera. Page 15 en anglais, page 12 en
7 serbe. Vous avez pu constater vous-même que, rapidement, il y a eu ordre de
8 démanteler les Unités spéciales régionales; est-ce que c'est bien ça ?
9 Point 7 ici, qui dit qu'il y a eu des abus, qu'on a ordonné le
10 démantèlement de ces Unités spéciales, et que les critères de
11 recomplètement doivent être rendus plus rigoureux et que, dans les actions
12 à venir, il faudra faire en sorte que l'attitude soit professionnelle. Donc
13 les centres, ils ont constitué leurs Unités spéciales; vous êtes bien
14 d'accord ? Dès le mois d'août, l'on voit que ces unités-là sont
15 démantelées, et ce, pour les raisons que l'on voit au point 3, et que des
16 éléments criminels s'y sont infiltrés et qu'il y a eu des abus.
17 R. Vous avancez une série de thèses complexes. Je vais essayer d'y
18 répondre dans l'ordre de l'énonciation.
19 Donc, premièrement, je suis d'accord avec vous sur le fait que cette
20 information est bien contenue dans ce document. Premièrement, je suis
21 d'accord pour dire que le ministère effectivement, comme il l'a fait le 11
22 juillet à Belgrade lors de la réunion, cette réunion qui s'est tenue, à ce
23 moment-là, reconnaît qu'il y a eu des éléments criminels dans les forces
24 serbes, et au paragraphe 213 de mon rapport, je cite un discours qui a été
25 donné par Mico Stanisic plus tard au cours de cette année, en novembre
26 1992, lors de la 22e Session de l'Assemblée, où il a dit que non seulement
27 la police était au courant de cela, mais qu'elle a implicitement accepté
28 que ces voleurs et autres rentrent dans les rangs de la police au début de
Page 16480
1 la guerre en Bosnie-Herzégovine.
2 Puis, pour ce qui est des formations paramilitaires -- excusez-moi, des
3 Unités spéciales dans la RS, c'est un chapitre qui est traité sur des pages
4 65 à 71 de mon rapport. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a eu
5 des efforts qui ont été déployés en juillet et en août pour démanteler un
6 certain nombre de ces Unités spéciales de la Police, en particulier au
7 niveau municipal et régional. Pour nombre d'entre eux, leurs membres ont
8 été enrôlés, soit, dans la VRS, soit, dans le MUP -- dans la Brigade
9 spéciale de la Police du MUP de la RS, placée sous le commandement de
10 Milenko Karisik. Je constate également que, pendant les premiers mois de la
11 guerre, il y a une prolifération de ces Unités spéciales de la Police,
12 qu'il a semblé, à un moment donné, que tout un chacun, qui avait quelques
13 fusils et un uniforme, pouvait rassembler quelques copains et se déclarer
14 Unité spéciale de la Police. C'est quelque chose que vous avez critiqué,
15 vous-même, devant l'Assemblée. Je pense que vous avez dit que c'était des
16 petits seigneurs qu'il fallait placer sous le contrôle et qu'il ne fallait
17 pas qu'ils lancent des activités.
18 Enfin, je constate que, pour nombre de ces membres de l'Unité spéciale de
19 la Police, et pour ce qui est de leurs commandants également qui ont
20 déployé une activité intense d'avril en août 1992, et qui ont été critiqués
21 par certaines instances de pouvoir au sein de la RS pour ne pas avoir
22 respecter les règles pour un comportement qui n'était pas correct, en fait,
23 se trouvent promus par la suite au sein du ministère et ont reçu des
24 distinctions de la part du président de la république. Un exemple c'est la
25 déposition de -- qu'on a eu, c'est Ljuban Ecim du CSB de Banja Luka, de
26 l'Unité spéciale de Banja Luka. J'ai parlé de cet exemple pendant mon
27 interrogatoire principal.
28 Q. Mais êtes-vous d'accord pour dire puisque vous nous connaissez bien que
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1 chez nous les Serbes il y a souvent beaucoup de complots qui se fondent sur
2 des intolérances personnelles ou parce que l'on aime pas quelqu'un ? On
3 n'est pas d'accord avec quelqu'un ? C'est notre manière de faire.
4 R. Non, je n'ai pas en tête ce type de clichés négatifs au sujet des
5 Serbes, mais je sais que, vous-même, devant l'Assemblée, à plusieurs
6 reprises, avez évoqué votre mécontentement face à ces différents internes
7 donc parmi les Serbes, en particulier il y avait des tentions entre les
8 Serbes de Sarajevo-Romanija et les Serbes de la Krajina, par exemple, sur
9 la question de la capitale de la RS où elle devait être.
10 Q. Etes-vous d'accord pour dire que le clivage principal, pendant la
11 Seconde Guerre, c'était les Chetniks d'un côté, et les Résistants, d'autre
12 part, les Communistes et les Monarchistes, et que c'était une sorte
13 d'amnénation [phon] que j'ai essayé de surmonter, j'ai essayé de
14 réconcilier, entre guillemets, les Chetniks et les partisans ?
15 R. Merci de m'avoir posé cette question, ce qui me permet de reprendre un
16 point que nous avons évoqué hier.
17 Premièrement, je suis d'accord avec vous pour dire que, pendant la
18 Seconde Guerre mondiale, le principe à clivage, parmi les Serbes, était
19 entres les Chetniks ou royalistes d'un côté et les partisans de l'autre
20 côté. Je suis d'accord avec vous pour dire que nombreuses personnes, qui
21 ont pris part à l'articulation de l'idéologie du SDS, Ekmecic, Dobrisa
22 Cosic, ont beaucoup écrit là-dessus, à savoir, ils ont beaucoup parlé de
23 cette division interne dans le corpus serbe, entre les Chetniks et les
24 partisans.
25 J'en ai parlé déjà hier. Il est clair, du point de vue du SDS,
26 l'objectif était, comme vous le dites, d'arriver à un point de
27 réconciliation historique entre ces deux courants au sein de la nation
28 serbe. Toutefois, nombre de Serbes, que ce soit en Bosnie-Herzégovine ou en
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1 Serbie, au Monténégro, en Croatie, ont estimé que le SDS était beaucoup
2 plus proche des traditions chetniks que de la tradition des partisans, des
3 résistants. Donc, dans une certaine mesure, j'étaye cette opinion sur le
4 document que je cite dans la note de bas de page 597 de mon rapport page
5 109, là où le MUP de la RS décrit le SDS comme étant l'instrument de la
6 libération de la nation serbe. Il est dit que les organes des -- du
7 ministère de l'Intérieur sont les premiers à se jeter dans la bataille pour
8 la libération de la nation serbe. Nous en avons parlé hier. Donc, cette
9 tendance entre la tendance yougoslave et l'idéologie nationale serbe, c'est
10 quelque chose qui continue dans les années 1990.
11 Q. Savez-vous que mon père était royaliste et que, du côté de ma mère, la
12 famille était communiste ? Est-ce que vous savez que je suis, moi-même, le
13 résultat de cette réconciliation ?
14 R. Oui, je connais l'orientation de votre famille et je sais qu'il y a
15 beaucoup de familles qui sont issues un peu des mêmes origines et qui se
16 sont retrouvées dans -- au sein du SDS.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on examine rapidement le
18 document D467, s'il vous plaît.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Nous allons revenir, plus tard, à la question des centres de détention
21 et de la sécurité qui y règne, de ceux qui les gardent, et cetera. Est-ce
22 que vous pouvez rapidement examiner ce document ? Je pense que vous le
23 connaissez. C'est déjà le 10 août 1992, donc c'est encore en été 1992 et
24 c'est M. Stanisic qui demande que les mesures de détention soient
25 appliquées exclusivement dans un cadre prévu par la loi, que tout abus soit
26 empêché, que les locaux prévus doivent être sécurisés, les mesures
27 sanitaires prévues et que c'est l'armée de la VRS qui a la charge des
28 centres de détention pour les prisonniers de guerre et qu'il est
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1 nécessaire, si l'armée le demande, que les réservistes soient mis à sa
2 disposition, lorsqu'elle en éprouve le besoin. Est-ce que vous avez vu cela
3 ?
4 R. Je ne suis pas sûr d'avoir eu l'occasion d'examiner ce document. Je
5 signale qu'il ne comporte pas un numéro ERN et de prime abord, je ne le
6 reconnais pas comme faisant partie du document que j'ai examiné. Je note
7 que ce document correspond parfaitement à la préoccupation qui était celle
8 de Mico Stanisic, en sa qualité de ministre de l'Intérieur, sa
9 préoccupation relativement aux conditions qui prévalaient dans les centres
10 de détention et les prisons, à ce stade, à ce moment-là. J'en ai déjà parlé
11 le -- à la réunion du 11 juillet 1992, donc en été 1992. Le MUP de la RS
12 montre qu'il sait que dans de nombreux centres de détention, il n'y a pas
13 un minimum d'hygiène qui règne et que ces centres ne sont pas adaptés à la
14 détention.
15 Q. Merci. Je vous invite à examiner le document D469. Il comporte un
16 numéro ERN. Donc, je suppose que vous avez eu l'occasion de voir ces
17 documents. Ici, Mico Stanisic, à moins que ça a été signé en son nom par
18 quelqu'un d'autre, donc, il dit que, pour la première fois, il constate
19 qu'il y a des prisons sauvages, entre guillemets, et que le ministère doit
20 savoir qui a constitué ces prisons et qui place en détention les gens, qui
21 les enferme. Est-ce que vous avez vu ce document ? Au premier paragraphe,
22 on exige que les prisonniers de guerre et la population civile, les
23 réfugiés soient traités conformément à la -- aux Lois internes et
24 internationales.
25 R. Oui, je connais ce document et je suis d'accord. C'est effectivement ce
26 qu'on lit dans ce document.
27 Q. Merci. Un instant.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour examiner la pièce D109.
Page 16484
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Connaissez-vous un document émanant de la présidence de la République
3 serbe de Bosnie-Herzégovine qui s'intitule : "Nous acceptons, nous
4 proposons, nous allons agir" ? C'est une déclaration sur l'attitude
5 qu'adopte la République serbe. Est-ce que vous avez déjà vu ce document ?
6 R. Si je puis, s'il vous plaît, dire, pour commencer, que le document que
7 nous venons de voir est une version de cela, c'est une version que relaie
8 Stojan Zupljanin dans la région de Banja Luka, et j'en parle au paragraphe
9 311 de mon rapport. C'est le 20 août qu'il relaie ce document.
10 Pour ce qui est de celui que nous avons maintenant à l'écran, ce
11 n'est pas un document que je reconnais d'emblée.
12 Q. Vous voyez, par exemple, que nous disons : nous n'acceptons pas des
13 aspirons territoriales éventuellement formulées par des Etats voisins, nous
14 proposons de constituer une communauté des nations de Bosnie-Herzégovine
15 dans les frontières existantes, à partir des communautés qui y vivent déjà.
16 Puis l'avant-dernier paragraphe :
17 "Quelque soit le document, qui évoque la vente ou l'abandon des
18 biens, qui a été rédigé sous contrainte sera déclaré nul et non avenu."
19 Vous souvenez-vous que le 19 août, deux jours avant ceci, c'est sous forme
20 d'un ordre que j'ai abrogé, annulé tous les documents éventuellement signés
21 par qui que ce soi-disant qu'il faisait une donation de ses biens à la
22 municipalité ou je ne sais pas. C'est la date du 19 août; est-ce que vous
23 avez vu ce document ?
24 R. Non, je ne connais pas un tel document. Pour ce qui est du 19 août, au
25 paragraphe 70 de mon rapport, je note que vous avez ordonné, ce jour-là, au
26 MUP et à la VRS, de traiter les civils et les prisonniers, conformément aux
27 normes internationales et de coopérer avec toutes les organisations
28 internationales, donc vous réitérez votre ordre du 6 juin 1992.
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1 Q. Très bien.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant examiner le
3 document 1D3632. Affichez une version serbe, s'il vous plaît ?
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Convenez-vous que nous avons ici quelqu'un de la police de Bijeljina
6 qui fait un certain nombre d'affirmations sur des irrégularités ? Le
7 ministère de l'Intérieur met sur pied une commission, et cette commission
8 maintenant fait un rapport. Nous voyons quelle est la composition de la
9 commission, fait un rapport donc sur l'exactitude de ces allégations.
10 Donc on lit le document. On a décidé de vérifier ce qui en est du
11 parc de véhicules, décompte et des transmissions au poste de sécurité
12 publique de Bijeljina.
13 Est-ce que vous connaissez ce document ? Est-ce que c'est une tentative de
14 purger la police de tous ceux qui se livrent à des activités illégales ?
15 R. Je ne suis pas, je ne connais pas ce document. Je suis d'accord pour
16 dire qu'effectivement, ce document montre qu'une commission a été mise sur
17 pied pour enquêter sur certaines allégations relativement à des manquements
18 à la discipline et un comportement criminel des employés de la police,
19 enfin du ministère dans la région de Bijeljina.
20 Q. Merci. Est-ce que nous pouvons afficher la dernière page pour voir la
21 signature des membres de cette commission.
22 Acceptez-vous que ce qui est dit ici dans ce deuxième paragraphe, est qu'il
23 y a eu autorisation de la part du sous-secrétaire, Cedo Kljajic et de la
24 part de Dragan Andan -- ou plutôt, on constate que Dragan Andan a commis
25 une erreur par rapport à certaines appareils qui ont été remis, et qu'il y
26 a eu des irrégularités ici. Enfin, et nous avons à la fin la signature des
27 trois membres de la commission; c'est bien cela ?
28 R. Oui, je suis au courant de cette saga de Dragan Andan et des machines à
Page 16486
1 sous, à l'été 1992. Je confirme que cette commission a été constituée, et
2 je connais la première signature comme étant celle de Goran Macar, qui est
3 venu déposer devant ce Tribunal.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1529.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. 65 ter 5295, juste avant la pause. Donc nous abordons le mois de
10 septembre à présent. Oui, c'est le bon document. Connaissez-vous ce
11 document ? C'est le ministre Stanisic en date du 6 septembre qui ordonne
12 que les employés autorisés du MUP prennent des mesures --ou plutôt, la
13 mesure de confiscation uniquement conformément à ce qui est prévu par le
14 code de procédure pénale, la Loi sur les affaires intérieures et autres
15 règlements. Donc il convient de délivrer un récépissé, qu'il convient
16 d'enregistrement les documents, et que l'on ne peut pas permettre à la
17 municipalité ou à ces organes de disposer de ces objets. Il est question de
18 comportement contraire à la loi, ce qui provoque un très grand
19 mécontentement de la part des intéressés à qui on confisque ces objets. Au
20 point 4, il y a un certain nombre de sanctions qui sont prévues à
21 l'encontre des auteurs.
22 R. Oui, je connais très bien ce document. C'est le document dont je parle
23 au paragraphe 279, note de bas de page 392. C'est effectivement un document
24 que j'ai obtenu moi-même, et que dans ce paragraphe je parle de la teneur
25 de ce document.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons accepter le versement
27 de ce document ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D1530.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un instant. Je voudrais que l'on examine
3 rapidement le document D1356. C'est un extrait de mon carnet de bord du 14
4 septembre 1992. Page 5 en serbe, ce sera la même page en anglais.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. J'attire votre attention sur ce que dit Stanisic. Stanisic dit qu'il y
7 a plus de 1 000 dépôts de plainte au pénal. La date est celle du 14
8 septembre 1992. Donc plus de 1 000 plaintes. Vous souvenez-vous de cet état
9 de mécontentement permanent dû au manque d'efficacité et au vide sur le
10 plan du fonctionnement du système judiciaire, et que l'on souhaite arriver
11 à traiter ce très grand nombre de plaintes au pénal ?
12 R. Oui. Je suis au courant de ce mécontentement, parce que le système
13 judiciaire était vraiment embryonnaire ou quasiment inexistant. Il y a eu
14 des échanges virulents, on appelle ça "prepucavanja" entre MM. Trbojevic et
15 Stanisic, qui véritablement ne s'aimaient pas. C'était peut-être une des
16 manifestations de ces distensions internes auxquelles vous vous êtes référé
17 précédemment, donc tant le ministère de la Justice; que le ministère des
18 Affaires intérieures, tout au long de cette période qui va du moins d'avril
19 jusqu'à la fin de l'année 1992, se reproche, l'un à l'autre, ces problèmes
20 qu'il rencontre, les problèmes relatifs au règne de l'état de droit sur le
21 territoire de la RS.
22 Je note, dans le dernier chapitre de mon rapport, je fais un commentaire de
23 ce résumé d'un entretien avec Stanisic qui date du 30 octobre 1992 où il
24 présente son point de vue.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, en anglais, s'il vous plaît.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette animosité qui règne
28 entre les différents services constitue un problème considérable pour le
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1 président de la République, qui doit toujours chercher à calmer le jeu et à
2 réconcilier tout ça ?
3 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : L'entretien était publié dans le
4 journal Javnost. Merci. Reprise des débats.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est qui est évident, c'est qu'à chaque
6 fois, qu'il y a des personnes fortes au sein d'un gouvernement, et quand il
7 y a des différents entre les ministres, cela constitue un défi pour le
8 premier ministre qui est le chef du gouvernement. Egalement, c'est un défi
9 pour le président, qui est placé au-dessus du gouvernement. Quand à savoir
10 dans quelle mesure cela constitue un fardeau pour le chef de gouvernement
11 ou pour la présidence, je ne voudrais pas du tout me livrer à ce type de
12 commentaires. Je pense que vous êtes mieux placé que moi pour en parler.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Examinons ce que le vice-président Koljevic demande. Il demande que les
15 voitures ayant été confisquées et une unité spéciale soit autorisée, par
16 l'assemblée, à aller sur les lieux pour procéder à un constat. Puis, M.
17 Djeric, bon :
18 "La guerre, c'est le chaos, mais c'est une fait. Chacun, chaque
19 ministre doit être responsable de ce qu'il fait et tenu responsable de ce
20 qu'il fait."
21 Vous avez lu ce journal qui est le mien ?
22 R. Non, je n'ai pas vu ce journal-ci, ce document, mais il m'a été donné
23 de lire le compte rendu des débats qui se sont déroulés au niveau du
24 gouvernement et à l'Assemblée et la RS en 1992. Je dirais que tout ce que
25 je vois ici écrit traduit très bien et sait l'écho des débats qui se sont
26 tenus à l'assemblée à l'époque.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que le moment est venu de faire la
28 pause, n'est-ce pas ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons faire une pause d'une
2 demi-heure. Nous reprendrons les débats à 11 heures 5.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
4 --- L'audience est reprise à 11 heures 07.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, votre Excellence.
7 Peut-on maintenant avoir dans le système du prétoire électronique le
8 document de la liste 65 ter 18407 ?
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Je pense que vous connaissez ce document aussi. Ministère de la
11 Justice, qui écrit au ministère de l'Intérieur. Premier paragraphe,
12 deuxième phrase, la voici -- je ne sais pas si la traduction est prête ou
13 pas, mais voici ce qu'elle dit :
14 "Il y a eu des incidents au cours desquels les Comités exécutifs donnent --
15 rendent des décisions de confiscation au conservatoire et de mise en vente
16 aux enchères de ces objets confisquées, ce qui est contraire à la loi. Dans
17 de tels cas, les organes internes veilleront à la conservation des objets
18 confisqués selon les modalités déterminées par le tribunal compétent et
19 puis il dit qu'il y a des objets dont les propriétaires ne sont pas connus
20 ou qui sont auteurs d'infraction pénale, mais même dans de tels cas, il
21 faut appliquer la loi."
22 Avez-vous déjà vu ce document, et puisqu'il vient du ministère de la
23 Justice ? Je suppose que vous ne vous en êtes pas trop occupé. Mais puisque
24 vous connaissez notre langue, vous la lisez, il vous est loisible de voir
25 ici qu'à la première page, le ministère de la Justice avertit le ministère
26 de l'Intérieur pour lui dire qu'il faut agir pour prévenir la confiscation
27 illégale de biens, n'est-ce pas, ou d'objets ?
28 R. Je connais ce document, je l'ai déjà lu et analysé. Je confirme que
Page 16490
1 l'interprétation, que vous en faite, est exacte, et je relève qu'il faut le
2 lire dans le contexte d'un mode opératoire généralisé, à savoir que les
3 fonctionnaires à titre privé et aussi en tant que employés du ministère de
4 l'Intérieur avaient -- c'était de façon abusive débarrasser de biens qui
5 avaient été confisqués par la police. Souvent ces objets ou ces biens
6 avaient été, s'il s'agissait d'objets plus exactement, ils avaient été
7 transférés sur le territoire de la RFY où ils avaient été vendus à bon
8 prix.
9 Q. Merci. Je crois que maintenant nous avons la traduction.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, grâce à Mme Sutherland.
11 L'INTERPRÈTE : L'interprète ajoute : S'agissant de la réponse précédente,
12 pour leur profit personnel.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Pouvons-nous voir la dernière page ? Pour ce qui est de la conclusion,
15 la voici :
16 "Pour ce qui est des installations où son hébergés ou conservés les objets
17 --
18 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que plus aucun texte n'apparaît en
19 anglais comme en serbe sur les écrans.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. -- pour ce qui est de la sécurisation des lieux où sont conservés ces
22 objets," et nous allons demander la dernière page au système du prétoire
23 électronique, je ne sais pas si la traduction est bonne, parce que je vois
24 ici quand on dit "contrôle," en anglais. Parce qu'en serbe, ça veut dire
25 utilisation ou vendre comme semble bon à la personne qui vend.
26 R. Je suis d'accord avec vous pour dire que c'est ce que ce document dit.
27 A mon avis, c'est assez ironique de voir que c'est Momcilo Mandic, qui
28 écrit ce document. Il était ministre de la justice. En effet, lui-même, en
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1 personne, par la suite, a fait l'objet de beaucoup d'enquêtes car on le
2 soupçonnait de s'être livré à la vente d'objets confisqués à des fins
3 personnelles. Je parle d'objets confisqués sur le territoire de la Bosnie-
4 Herzégovine, et qui avaient été vendus sur le territoire de la République
5 fédérale de Yougoslavie.
6 Q. Est-ce que vous vous souvenez que j'ai créé une commission présidée par
7 le vice-président Koljevic pour enquêter effectivement sur ces allégations
8 retenues contre Mandic, et que Koljevic même s'il n'aimait pas trop Mandic
9 a décidé qu'après tout ce n'était vraiment que des accusations sans
10 fondement.
11 R. Oui, je connais cette commission et ses conclusions. Je peux souligner
12 qu'on ne peut pas dire que ce soit la dernière commission qui a mené des
13 enquêtes judiciaires sur ces questions.
14 Q. Mais savez-vous que M. Mandic a été disculpé de toute allégation de
15 crimes économiques et de crimes de guerre par le tribunal de Bosnie-
16 Herzégovine, lequel n'était pas par ailleurs particulièrement favorable à
17 M. Mandic, n'est-ce pas ici un exemple de l'amour que nous avons de
18 l'insulte réciproque chez nous ?
19 R. Je sais qu'il a été disculpé de certaines accusations, mais je pense
20 qu'il a été retenu coupable d'autres accusations. Je pense même qu'il a
21 purgé une peine de prison, et je ne suis pas d'accord avec ce que vous
22 dites des tribunaux de Bosnie-Herzégovine. Mais je concoure à dire qu'il y
23 a beaucoup d'indications dans les médias qui montrent que des gens comme
24 Stanisic, Tomislav Kovac, Branko Djeric et d'autres pendant plus de 10 ans
25 ne cessent de s'imputer la faute pour ce qui est de ces allégations
26 d'activités criminelles.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1531.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Je demande l'affichage du document de la liste 65 ter, 5286. Nous
5 sommes ici au mois d'octobre, j'espère que nous avons une traduction. Oui,
6 la voici.
7 Convenez-vous qu'ici le ministre Stanisic, je pense que vous avez vu ce
8 document, il donne l'ordre à tous les centres de service de Sécurité, à
9 tous les postes de police dans les municipalités où il n'y a pas
10 d'activités de combat, d'activités de guerre directes de retirer les forces
11 de police de réserve pour qu'elles puissent faire leur travail habituel.
12 Deuxième paragraphe, on dit :
13 "Après avoir rationalisé les effectifs de la police de réserve, après les
14 avoir transférés sur le territoire de la Republika Srpska, les SJB doivent
15 informer les commandements militaires qu'ils ne sont pas censés envoyer les
16 réserves effectifs de police sur la ligne de front…"
17 N'êtes-vous d'accord pour dire que le maintien de l'ordre public était
18 souvent tributaire du nombre d'effectifs de la police déployé sur la ligne
19 de front, plus exactement sur la question de savoir combien de ces hommes
20 ne pouvaient pas vaquer à leurs occupations principales et premières ?
21 R. J'en parle souvent dans mon rapport, et je cite au moins ce document
22 que nous avons sous les yeux. Il est certain qu'à partir de juillet jusqu'à
23 la fin de l'année 1992, Stanisic et d'autres fonctionnaires, haut placés
24 dans le MUP de la RS, manifestent leur frustration face au fait qu'on
25 déploie beaucoup d'effectifs de police dans les activités de combat. Au
26 cours de l'interrogatoire principal, j'ai parlé de la réunion du 11
27 juillet, du document du 17 juillet, et on dit qu'il est inacceptable que ce
28 soit des policiers qui soient dans les tranchées alors que ce sont des
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1 soldats qui règlent la circulation au poste, en tout cas, au poste de
2 contrôle. Effectivement, M. Stanisic est très content de l'effet négatif
3 que ceci a sur le fonctionnement du ministère de l'Intérieur, et il essaie
4 avec un succès relatif de retirer les forces de police des opérations de
5 combat. Quand je dis "relatif," je veux dire que vous avez votre rapport de
6 1992 qui montre que le ministère de l'Intérieur en 1992 et après reste
7 lourdement impliqué et engagé dans les activités de combat.
8 L'INTERPRÈTE : L'interprète corrige : Ne pas dire impliquer, mais engager.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ceci peut être versé au dossier ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1532.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons rapidement le document 1371 MFI.
13 J'espère qu'il a désormais été traduit.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Mais rappelons-nous cette réunion élargie des principaux membres de
16 l'état-major du 5 novembre à Bijeljina.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je rappelle le numéro de la pièce : D1371.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Vous vous souvenez de cette réunion élargie des principaux dirigeants
20 de l'état-major ? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir confusion quand on dit
21 réunion élargie ou réunion des principaux membres de l'état-major élargi.
22 Vous connaissez notre langue; alors est-ce qu'il n'y a pas source de
23 confusion ?
24 R. C'est vrai. Le MUP de la RS ne pesait pas chacun de ses mots à
25 l'époque.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on avoir la page 3 ?
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Troisième paragraphe, je le lis :
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1 "Vu les conclusions de Trebinje, on a souligné, une fois de plus, que les
2 membres du service ne peuvent être que ceux qui répondent aux critères
3 déterminés pour le fonctionnement ou le travail au ministère de
4 l'Intérieur. Il nous faut une fois de plus, purger nos rangs des personnes
5 qui se rendent coupables d'activités qui ne sont pas autorisées."
6 Est-ce que vous vous souvenez avoir vu ces directives disant qu'il
7 fallait vérifier les antécédents de personnes qui avaient été désignées
8 pour travailler dans la police ?
9 R. Question très intéressante, parce que même quand on examine les états
10 de service des effectifs du MUP en 1992, on ne trouve pas beaucoup de
11 documents, apparemment, qui demandent vérification de casiers judiciaires
12 s'agissant de personnes qui sont supposées entrer dans les rangs de la
13 police. Vous l'avez noté lui-même. Normalement, ça ne devrait pas être
14 qu'une procédure permanente, courante dans la police.
15 Je l'ai déjà dit ce matin, je le rappelle, M. Stanisic savait très
16 bien qu'il y avait, dans les éléments de la police de réserve, beaucoup
17 d'éléments qui n'avaient pas leur place dans la police. C'étaient des
18 voleurs, des criminels. C'est comme ça qu'ils les avaient appelés. Ils ont
19 été repris dans les forces de police du MUP de la RS au cours des premiers
20 mois de l'opération, et voyez ce qui est dit, libellé de ce paragraphe.
21 C'est un phénomène récurrent. Ça a été discuté à Belgrade, c'est rappelé à
22 Trebinje, à Bijeljina, on ne cesse d'enfoncer le clou pour rappeler que
23 c'est quelque chose qu'il faut régler et on le rappelle à tout le monde.
24 Q. Merci. Il y a plusieurs fichiers ou dossiers contenant de 5 à 600
25 pages, surtout au CSB de Banja Luka, où l'on trouve des demandes de
26 contrôle de vérification s'agissant de personnes qui sont recrutées.
27 Apparemment, certaines des personnes recrutées avaient un casier
28 judiciaire, d'autres pas. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ces
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1 dossiers contenant toutes ces pages ?
2 R. Je ne me souviens pas avoir vu de classeur de dossier qui
3 correspondrait à ce que vous venez de décrire. Je ne sais donc pas s'ils se
4 trouvaient dans la collection des documents du bureau du Procureur au
5 moment où j'ai examiné ces documents. Mais j'aimerais connaître la date à
6 laquelle ces procédures de vérification auraient eu lieu. Comme ce document
7 que nous avons sous les yeux l'indiquent, beaucoup d'efforts ont été faits
8 dans le -- au cours du deuxième semestre de 1992. Ils ont donné -- Ils ont
9 produit leurs effets et on peut dire qu'il y a, au début 1993,
10 stabilisation de la situation. On fait des efforts pour vérifier les
11 antécédents d'éléments recrutés dans la police et déjà au cours du deuxième
12 semestre de 1992, beaucoup d'effectifs de la police de réserve avaient
13 simplement été transférés à la VRS. C'est semblait -- C'est ce que pensait
14 le ministre être la méthode la plus efficace pour gérer la situation de ces
15 personnes qui avaient des antécédents douteux.
16 Q. Convenez-vous qu'il était plus difficile d'être dans l'armée que dans
17 la police et que - comment dire - c'était s'il n'est pas une punition,
18 c'était quand même une perte de statut, parce que c'était mieux de
19 travailler dans la police ?
20 R. Mais il semble qu'il y ait eu un désaccord constant entre l'armée et la
21 police. Chaque -- la police, comme l'armée, se demandait si c'était elle,
22 respectivement, qui assurait l'essentiel des activités de combat.
23 Apparemment, il y a des officiers de la VRS qui accusent la police d'avoir
24 dans leurs rangs des gens qui veulent échapper aux combats, se soustraire à
25 ces activités de combat. Donc, la police, elle réplique : Elle, qu'elle est
26 tellement engagée dans ces activités de combat que c'est le MUP et plutôt
27 que la VRS qui fait l'essentiel du travail pour ce qui est des combats.
28 En tout cas, c'est clair, s'il y a mutation d'éléments du MUP dans la
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1 VRS, c'était synonyme de punition.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 6.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Il est question de ces comptes rendus; est-ce qu'il n'y avait pas une
6 tendance qui prévalait qui disait que les gens ne disaient pas s'ils
7 s'étaient trompés, s'ils avaient fait une faute ? Regardez les trois
8 premières lignes. Le premier ministre dit -- ou le ministre Stanisic - se
9 corrige l'interprète - dit qu'il faut prendre des mesures vigoureuses à
10 Zvornik, notamment la mise à pied, dans les CSB et les SJB, s'il n'y a des
11 carences, des irrégularités pour ce qui est de la hiérarchie pour les
12 transmissions de comptes rendus.
13 R. Oui, j'ai rencontré des cas où le ministre se dit frustré parce qu'on
14 ne rend pas bien compte ou pas suffisamment compte d'irrégularités. C'est
15 une des raisons pour lesquelles le ministre, pendant l'été et pendant
16 l'automne de 1992, envoie un grand nombre d'ordres, d'instructions, de
17 dépêches pour dire qu'il faut un meilleur système de compte rendu, une
18 meilleur hiérarchie pour transmettre les fautes éventuelles. J'en parle aux
19 pages 71 et suivantes de mon rapport. M. Stanisic envoie des équipes
20 d'inspecteurs dans plusieurs régions contrôlée par la VRS pour essayer de
21 faire en sorte que la police, au niveau régional, CSB, ou au niveau
22 municipalité, SJB, fonctionne dans le respect des règles portant au
23 fonctionnement du MUP suivant ses diverses réglementations. Et d'ailleurs,
24 je dirais que, lors de ces inspections, un certain nombre de problèmes ont
25 justement été détectés.
26 Q. Merci. Donc, ai-je raison lorsque j'avance l'idée suivant laquelle les
27 gens n'étaient pas particulièrement motivés pour faire valoir ou parler de
28 leurs propres erreurs et qu'ils avaient quand même à attendre les
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1 inspections ?
2 R. Ecoutez, malheureusement, je pense que cela n'est pas seulement le cas
3 en République serbe, mais dans de nombreux pays.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions examiner la pièce
6 P2761. Brièvement, car seuls deux paragraphes de ce document m'intéressent.
7 Ces deux paragraphes vont illustrer mon propos. Je répète, donc, document
8 P2761.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Vous avez d'ailleurs mentionné ce rapport. Vous avez fait référence à
11 ce rapport pendant la période avril-décembre 1992.
12 R. Je cite ce document, je le cite assez largement dans mon rapport et
13 plus précisément, je m'y intéresse aux paragraphes 370 à 391.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la page 14 de la version anglaise qui
16 m'intéresse. Elle correspond à la page 19 de la version B/C/S et j'aimerais
17 demander leur affichage.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Donc, regardez le quatrième paragraphe en version et voyons où
20 nous retrouvons cette référence en anglais. Alors il s'agit des crimes --
21 les formes ou les modalités de crimes qui se sont produits pendant cette
22 période de guerre, et je pense à des crimes de brutalité et autres
23 éléments. Ce sont des crimes contre l'humanité et contre le droit
24 international. Le nombre de ces crimes est très certainement supérieur. La
25 collecte de ces documents est une tâche particulièrement ardue et longue.
26 Nous avons pu constater qu'il y avait 101 crimes contre l'humanité et le
27 droit international qui avaient été pris en considération.
28 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à M. Karadzic de lire un peu moins
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1 vite.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez peut-être lire
3 un peu moins vite, Monsieur Karadzic ? Les interprètes ne peuvent pas vous
4 suivre.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Donc, il s'agit du paragraphe qui commencer par : "Les formes les plus
7 graves de crimes." Je l'ai interprété d'ailleurs. Je peux le lire à
8 nouveau, mais je pense que nous pouvons tous le voir, maintenant, et le
9 lire. Je voulais tout simplement demander au témoin s'il avait remarqué
10 qu'il y avait eu une certaine prise de conscience et qu'il avait été
11 constaté qu'ils s'agissait des crimes les plus graves et qu'il y avait déjà
12 eu 101 crimes contre l'humanité et contre le droit international qui
13 avaient été, en quelque sorte, répertoriés ?
14 R. Oui, j'ai pris note de cet élément. J'ai également cité ce chiffre dans
15 le paragraphe 388 de mon rapport.
16 Q. Merci. Dans la note en bas de page numéro 4, il est indiqué que les
17 documents ont également été collectés par le service de la Sécurité
18 nationale et le service chargé de la Prévention de la criminalité.
19 R. Oui, c'est tout à fait exact, et cela a été fait conformément à la Loi
20 relative aux affaires intérieures.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions examiner la page 24
22 en version serbe ? Je pense qu'il s'agit de la même page en version
23 anglaise.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Voyez ce que nous trouvons sur cette page. De nombreuses mesures ont
26 été prises pour répertorier les crimes, et cetera, et cetera. Un total de
27 2500 analyses d'expert et autres mesures ont été prises. La plupart de ces
28 crimes ont été exécutés dans la région du CSB de Banja Luka et certains à
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1 Trebinje. Plus de 80 -- Plus de 8 000 enquêtes sur le terrain ont été
2 effectuées. Plus de 2 000 mandats de perquisition ont été délivrés et
3 quasiment 25 000 [comme interprété] entretiens ou interrogatoires ont été
4 effectués.
5 Convenez-vous qu'il s'agit quand même d'un résultat particulièrement
6 impressionnant, puisque nous avons un grand nombre d'activités qui ont eu
7 lieu entre avril et décembre, et je pense qu'il ne faut pas non plus
8 oublier les ressources techniques et les ressources personnelles dont nous
9 disposions à l'époque.
10 R. Oui, je conviens avec vous qu'il y a, effectivement, un certain nombre
11 d'activités et d'entretiens ou d'activités, plutôt, qui ont été effectuées
12 ou menées à bien par les organes du MUP de la RS entre le mois d'avril
13 jusqu'à la fin de l'année 1992. Pour ce qui est de savoir s'il s'agit d'un
14 résultat impressionnant, je dirais que les employés du ministère à
15 proprement parler étaient fiers de ces résultats, certes, qu'ils ont
16 inclus, dans leur rapport annuel. Je ne sais pas comment l'on peut comparer
17 ces chiffres aux chiffres d'activités semblables menées à bien dans le --
18 par l'ancien MUP conjoint. Donc, je ne suis pas véritablement en mesure de
19 comparer le niveau d'activité, mais je remarque que, ceci était dit, qu'à
20 plusieurs reprises, la police avait fait remarquer qu'en dépit du nombre
21 assez impressionnant d'activités menées à bien, il y avait quand même un
22 grand nombre de problèmes qui n'avaient pas été élucidés et ce -- pour
23 d'autres éléments également qui avaient trait au travail de la police, et
24 d'ailleurs, cela est analysé dans ce rapport. J'aimerais insister, en fait,
25 sur le fait qu'il s'agit d'un document qui est assez exceptionnel. Donc, il
26 est très important de le lire dans son intégralité.
27 Q. Mais est-ce que vous savez que, jusqu'à nos jours, des procédures
28 judicaires sont menées à bien sur la base de rapports qui ont été établis
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1 pendant la guerre par la police de la Republika Srpska et par les juges
2 d'instruction de la Republika Srpska ? Il faut savoir que tous les
3 documents ont été conservés et que les procédures -- et que les tribunaux
4 sont maintenant saisis de ces affaires.
5 R. Au vu des informations que j'ai reçues de mes collègues du ministère de
6 l'Intérieur de la RS, je dirais qu'il y a -- que, dans de nombreux cas, il
7 y a, par exemple, eu des procédures diligentées en 2011 et il faut savoir
8 que les informations contenues dans les dossiers sont les informations qui
9 ont été établies pendant la guerre par la police de la RS et par les juges
10 d'instruction de la RS. J'aimerais également indiquer que je sais, de mes
11 collègues de Banja Luka, mes collègues du ministère, qu'ils m'ont indiqué
12 qu'à plusieurs reprises, il y avait de nombreux dossiers, en fait, qui
13 avaient été oubliés dans les tiroirs de la police ou du ministère de la
14 Justice pendant la guerre et qui n'ont fait l'objet d'enquêtes sérieuses
15 qu'à une date ultérieure.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
17 examiner la pièce ou le document de la liste 65 ter 18346 ?
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Ce qui va nous amener, d'ailleurs, à la fin des inspections des
20 documents au niveau de la république, et nous allons maintenant nous
21 intéresser au niveau municipal.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, document de la liste 65 ter 18346.
23 J'espérais qu'une traduction existe, mais est-ce que vous convenez que ce
24 document a été rédigé lorsque le ministre de l'Intérieur était Ratko Adzic.
25 En avril 1993, il donne un ordre, qui s'adresse à tous les employés du
26 ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, qui s'était approprié, de
27 façon tout à fait illicite, des biens. Il leur demande de faire en sorte
28 que cela fasse l'objet de rapport auprès de leurs employés. Il leur donne
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1 dix jours pour agir, et s'ils devaient être déterminé que d'aucuns
2 n'avaient pas pris les mesures nécessaires et si ces biens volés venaient à
3 être trouvés en leur possession, des mesures juridiques allaient être
4 prises contre eux. Le nouveau ministère -- le nouveau ministre, plutôt,
5 hérite en quelque sorte de l'obligation de purger les rangs de la police et
6 de punir les personnes qui détiennent de façon illégale des biens volés;
7 vous en convenez ?
8 R. Effectivement, le nouveau ministre a hérité de cette obligation de
9 purger les rangs de la police. Il doit également sanctionner les personnes
10 qui détiennent des biens volés. Si l'on suit la même logique, il a
11 également hérité d'un ministère où les employés n'avaient pas fait l'objet
12 de purge à partir du mois d'avril 1993, et en fait, nous voyons que Mico
13 Stanisic en parle, à plusieurs reprises pendant toute la période, allant
14 d'avril 1992 jusqu'à la fin de 1992. En fait, il ne s'était pas intéressé à
15 la question, ce qui fait que cela n'était plus en quelque sorte pertinent,
16 mais c'est toujours une question que le nouveau ministre doit traiter
17 auprès de ses subordonnés en avril 1993.
18 Q. Je vous remercie.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement de ce
20 document au dossier; est-ce qu'on peut lui octroyer une cote MFI provisoire
21 ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D1533, document MFI.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Bien. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur un jeu de
26 documents qui fait référence au fonctionnement de la police, dans les
27 centres de service de la Sécurité. Convenez-vous que la Chambre de première
28 instance doit considérer qu'il s'agissait en fait du niveau intermédiaire.
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1 Il y avait un ministère au niveau de la République, il y avait ces centres
2 des services de la Sécurité au niveau régional, et puis il y avait les
3 postes de sécurité publique au niveau municipal qui étaient donc
4 subordonnés au CSB, qui eux avaient ce niveau intermédiaire.
5 R. Oui, je l'ai déjà indiqué. J'y fais référence dans mon rapport, et nous
6 trouvons également ces précisions dans les organigrammes qui sont présentés
7 en annexe de mon rapport.
8 Q. Merci. Document de la liste 65 ter, 05297, je vous prie. Je
9 souhaiterais que nous l'examinerions.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2765, Madame,
11 Messieurs les Juges.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Je suis sûr que vous avez déjà dû examiner ce document. C'est un
14 document qui date de la fin du mois de juillet 1992. Nous voyons que le
15 chef de la sécurité -- des services de Sécurité à Sarajevo, Zoran Cvijetic,
16 fait référence à des pillages et à des vols sur une grande échelle,
17 indiquant en fait qu'il a l'impression que tout cela est l'aboutissement
18 d'activités de criminalité organisée, et que certains officiers de police
19 semblent être impliqués.
20 R. Oui, je connais ce document et sa teneur.
21 Q. Est-ce que nous pourrions, je vous prie, voir la deuxième page dans les
22 deux versions, donc deuxième page en version serbe ainsi qu'en version
23 anglaise, s'il vous plaît.
24 Là, nous voyons que la police militaire est décrite comme perquisitionnant
25 des maisons de civils, ce qu'ils ne devraient pas faire d'ailleurs, et
26 qu'il faut absolument restaurer un certain ordre. Il est indiqué que des
27 civils se présentent au poste de sécurité publique pour indiquer que ce
28 type de problème se produise. Vous en convenez ?
Page 16503
1 R. Oui. Je suis d'accord pour vous dire que c'est ce qui est indiqué dans
2 le document. Le document d'ailleurs qui décrit de façon exacte une
3 situation. Il y avait un certain nombre de désaccords à propos de la
4 compétence et des opérations menées au niveau opérationnel entre la VRS et
5 le MUP de la RS, ce qui fut l'objet de moult discussions au niveau -- entre
6 les dirigeants de la police et de l'armée.
7 Q. Merci. Document de la liste 65 ter, 01595 -- ou plutôt, 15195 [phon].
8 Alors, c'est également le centre des services de Sécurité de Romanija
9 Bircani, Sarajevo; est-ce que vous connaissez ce document ? Il est indiqué
10 qu'un ordre a été donné par le ministre de l'Intérieur pour que les Unités
11 de la Police spéciale soient désintégrées, pour qu'elles soient re-
12 subordonnées à l'armée. Au troisième paragraphe, il est indiqué qu'ils
13 doivent partir des territoires où ils sont encore actifs. C'est une
14 référence qui est faite à tous les groupes et à toutes les personnes qui ne
15 sont pas placées sous le contrôle de l'armée de la Republika Srpska. Il est
16 indiqué que toutes les personnes dont les unités ont été désintégrées
17 doivent être re-subordonnées à l'armée, et que tous les crimes doivent être
18 répertoriés et que des mesures doivent être prises conformément aux
19 dispositions de la Loi de procédure pénale.
20 Vous connaissez ce document ?
21 R. Oui. J'ai déjà consulté ce document, et il s'agit en fait de ce dont
22 nous avons parlé un peu plus tôt aujourd'hui, à savoir l'effort déployé
23 après le 11 juillet pour que les Unités de la Police spéciale qui avaient
24 été créées au niveau des SJB et des CSB soient désintégrées pour être
25 remplacées par une seule Unité de la Police spéciale, une seule unité
26 centralisée. Il y a un élément caractéristique sur lequel j'aimerais
27 attirer l'attention de la Chambre de première instance, parce qu'il faut
28 savoir donc il y avait des difficultés pour ce qui était de la coopération
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1 avec la police militaire, ce qui fait que la police avait en fait commencé
2 déjà à dresser ou à ériger des postes de contrôle mixtes avec la police
3 militaire, ce qui avait déjà amélioré ou permis d'améliorer la situation.
4 Q. Est-ce que la page suivant pourrait être affichée en anglais, il en va
5 de même d'ailleurs pour la version serbe ? Regardez le deuxième paragraphe
6 de la version serbe. Voyez-vous ce qui est écrit, alors nous voyons qu'un
7 nouvel ordre a été donné suivant lequel tous les criminels doivent être
8 démis de leurs fonctions au sein du ministère de l'Intérieur, notamment
9 ceux qui ont fait l'objet de poursuite ex officio pour des délits
10 politiques. Est-ce que vous vous souvenez que, pendant l'ère communiste, la
11 plupart ou les crimes les plus communs contre l'état étaient ce qu'on a
12 appelé les "délits verbaux, alors que les nouvelles autorités ne
13 sanctionnaient pas ces d'opinion."
14 R. Oui.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que la page suivante de la version
16 anglaise pourrait être affichée ?
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Regardez l'avant-dernier paragraphe, et je lis la version serbe. Il est
19 indiqué que des mesures appropriées seront prises contre toutes les
20 personnes responsables du ministère de l'Intérieur qui n'auront pas agit
21 conformément à cet ordre.
22 Vous le voyez, cela ?
23 R. Oui, je le vois et j'aimerais indiquer que, dans le paragraphe qui
24 précède le paragraphe que vous venez de lire, il est également indiqué que
25 les personnes qui sont renvoyées ou qui sont congédiées de la police sont
26 mises à la disposition de l'armée de la RS.
27 Q. Merci. Dans la version serbe, j'aimerais attirer votre attention sur le
28 premier paragraphe où il est indiqué que de nombreuses plaintes ont été
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1 présentées à propos du manque d'information; est-ce bien exact ? Il est
2 également dit que le ministère de l'Intérieur devrait recevoir des
3 informations continues et à temps -- en temps voulu pour tenir compte de
4 tous les domaines de compétence, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, oui. Ce document contient, justement, l'un de ces rapports et j'ai
6 vu des documents du MUP de la RS qui correspondent a cette période dans
7 lequel ils insistent sur le fait qu'il est important de communiquer à
8 temps, notamment avec le ministère -- le siège du ministère.
9 Q. Bien.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
11 dossier ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D1534.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Document 18273 de la liste 65 ter.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Alors, est-ce que nous pourrions nous intéresser et agrandir,
17 d'ailleurs, le premier paragraphe intitulé : "Situation -- la Situation est
18 critique à Sanski Most" ? Le premier article, donc.
19 Est-ce qu'il s'agit bien du 31 mars 1992 ? Donc, il s'agit de la veille,
20 donc, de la première -- du premier conflit, et il est indiqué que tous ceux
21 qui entravent les enquêtes se verront -- ne seront plus autorisés à le
22 faire. Le MUP est encore, à l'époque, une organisation mixte. La question
23 est posée de savoir pourquoi le MUP, qui était organisation mixte, ne
24 souhaite pas employer 150 personnes du poste de sécurité publique à Banja
25 Luka. Est-ce que c'est une information que vous avez déjà vue ? Est-ce que
26 vous êtes conscient des problèmes qui existaient à l'époque ?
27 R. Oui, je connais ce document. Je sais que c'est le point de vue de
28 l'homme politique, Stojan Zupljanin, et de nombreux Serbes du CSB de Banja
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1 Luka et du SJB de Banja Luka, et ce, à partir de la fin du mois de mars
2 1992, et j'y fais référence, d'ailleurs, dans mon rapport. Je fais
3 référence à leur mécontentement, eu égard à l'opération du MUP mixte, pour
4 les nombreuses raisons qui ont déjà été abordées lors de ma déposition
5 hier.
6 Q. Merci. Donc, vous voyez, il est question d'entraver les enquêtes.
7 Regardez. Il y a un lieu qui est mentionné, un village croate : Dobretic,
8 le HDZ n'ayant pas autorisé que les enquêtes aient lieu, ce qui fait que
9 l'assassin a pu échapper aux organes ou aux agences chargées de faire
10 respecter la loi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Regardez la
11 façon dont cela est libellé, donc : "Nos employés n'ont pas pu mener à bien
12 leur enquête."
13 R. Je suis d'accord que cet article décrit un incident qui a eu lieu.
14 J'aimerais également vous dire que, donc, les enquêtes de la part de la
15 police en Bosnie avant le moins d'avril 1992 ont, apparemment, été
16 entravées par l'un des trois partis qui faisait partie de la coalition
17 dirigeant en Bosnie-Herzégovine, ou en tout cas, il est question de
18 représentants de ce parti. Il faut savoir que ce type d'incidents a eu
19 tendance à se passer de plus en plus pendant le deuxième semestre de
20 l'année 1991 et au début de l'année 1991. Nous voyons que les Musulmans de
21 Bosnie se plaignent par rapport aux Croates et aux Serbes de Bosnie; les
22 Croates de Bosnie présentent des griefs par rapport aux Serbes de Bosnie et
23 aux Musulmans de Bosnie; et les Serbes de Bosnie se plaignant de ce
24 problème, eu égard aux Croates et aux Musulmans.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cela peut être versé au dossier ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Document D1535.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie, nous
2 intéresser au document 05457 de la liste 65 ter ?
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Je pense que c'est un document que vous avez dû examiner. Il s'agit
5 d'un rapport -- ou plutôt, de conclusions établies lors de la réunion du
6 Conseil central, réunion qui eu lieu le 6 mai 1992. En d'autres termes,
7 cela s'est passé à la fin du premier mois de guerre; vous l'avez déjà vu,
8 ce document ?
9 R. Oui. Je l'ai vu et je le cite, d'ailleurs, à plusieurs reprises dans
10 mon rapport.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que la page suivante pourrait être
13 affichée, je vous prie ?
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Regardez le chapitre 3. Bon, il y est question d'adopter des mesures
16 plus strictes par rapport aux officiers supérieurs et aux officiers de
17 police qui doivent commencer à porter le béret, qui doivent donner
18 l'exemple. Au paragraphe, il est indiqué, je cite :
19 "Nous devons identifier à temps, parmi nous, les personnes qui ont
20 participé à des activités criminelles et nous devons prendre des mesures
21 rigoureuses à leur égard (commencer immédiatement à diligenter des
22 procédures disciplinaires)."
23 Je suis que vous l'avez remarqué, cela, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez-nous la page suivante, s'il vous plaît
26 ? C'est au point 15. Donc, en anglais, ça sera peut-être même deux pages
27 plus loin.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Donc, au point 15, êtes-vous bien d'accord pour dire qu'il est question
2 d'un engament plus intense pour établir tous les documents relatifs aux
3 activités des profiteurs de guerre et qu'il convient de lancer une
4 procédure à leur encontre ? Je suppose que la formulation utilisée ici est
5 la formulation habituelle utilisée par la police, ce traitement de ces
6 individus -- traitement opérationnel.
7 R. Oui.
8 Q. Je vous remercie.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser cela au dossier
10 ?
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1536.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Je demande l'affichage à présent du document 65 ter, 00798. Souvenez-
14 vous d'avoir vu ce document ? Document du 26 mai également, le centre de
15 Banja Luka et au premier paragraphe, le texte se lit comme suit : Il n'y a
16 pas suffisamment d'informations sur les événements d'importance. Certains
17 événements ne sont pas accompagnés de toutes les informations nécessaires.
18 Les dépêches du matin ne sont pas envoyées en temps utile. Les événements
19 qui sont portés à notre connaissance tardivement ne sont pas enregistrés,
20 voire parfois des rapports quotidiens disparaissent entièrement ou font
21 défaut.
22 Etes-vous d'accord avec cela ?
23 R. Oui. J'ajouterais que Zupljanin, qui était, à l'époque, le chef du CSB
24 de Banja Luka, fait cela en application d'un ordre du 16 mai 1992, un ordre
25 de Mico Stanisic. Et c'est un des documents très nombreux qui nous montre
26 qu'à la fois le ministre Stanisic est le chef du CSB de Banja Luka, Stojan
27 Zupljanin tienne à obtenir des informations en temps voulu, toutes les
28 informations pertinentes relatives aux activités de la police, et relatives
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1 aux événements sur le plan de la sécurité, que ce soit au niveau local ou
2 municipal, jusqu'au niveau des centres et des ministères -- et du
3 ministère.
4 Q. Nous voyons ici une description de ces crimes; est-ce que vous pouvez
5 tourner la page, s'il vous plaît ? Nous voyons ici, on décrit les crimes
6 dont il nous faut faire état, qu'il faut rapporter aux autorités. Au point
7 23, il est question de cas où on a utilisé, on a activé des engins
8 explosifs, et puis la profanation de monuments, de cimetières, au numéro
9 24. Etes-vous d'accord pour dire que ceci montre qu'une guerre était en
10 cours ? On parle d'engins explosifs, on parle de profanation de monuments,
11 de cimetières.
12 R. En tant qu'analyste, je ne peux pas tirer de ce document la conclusion
13 qui voudrait qu'il y ait une guerre en cours. Bien sûr, qu'il y avait une
14 guerre, mais je me contenterais de souligner comme je l'ai dit hier, que
15 lorsque arrive décembre 1991, on est toujours plusieurs mois avant le début
16 du conflit armé en Bosnie-Herzégovine. Il y a plus de 500 incidents
17 d'explosions, certains dans le cadre d'attaque sur des personnes mais aussi
18 d'autres dans le cadre d'acte de profanation de monuments, de cimetière, ce
19 genre d'incident dont il est question ici.
20 Q. Merci. Vous souvenez-vous qu'en 1991, on a dynamité un monument
21 consacré au seul prix Nobel que nous n'ayons jamais eu, Ivo Andric; c'était
22 le prix Nobel de littérature, n'est-ce pas ?
23 R. Je ne savais pas que ce monument-là avait été dynamité en 1991. Mais je
24 sais qu'en 1991, il y a eu beaucoup de monuments dont des monuments
25 consacrés aux mouvements des partisans à ses exploits pendant la Deuxième
26 Guerre mondiale, qui étaient profanés ou détruits. C'est une tendance qui
27 n'a fait que s'aggraver après le début de la guerre.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1537.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Je voudrais l'affichage du document de la liste 65 ter, 00286. Vous
5 souvenez-vous que vers la fin du mois de mai, il y a eu de gros
6 affrontements dans la vallée de la rivière Sana, dans les municipalités de
7 Kljuc, Sanski Most, Bosanski Novi, Prijedor, des formations musulmanes sur
8 le territoire de la rivière Sana ont attaqué ces villes ou plus exactement
9 l'armée et la police de ces villes.
10 R. Je sais de façon générale qu'il y a eu des opérations de combat dans ce
11 secteur, vers la fin du mois de mai, mais je ne connais pas le détail de
12 ces opérations. Je ne sais rien à propos de la question des protagonistes.
13 Je n'ai étudié la question de ces opérations que dans la mesure où en
14 parlait dans les documents de la police.
15 Q. Merci. Convenez-vous que Stojan Zupljanin, demande ici, à la police,
16 que la police ne soit pas appelée à intervenir sans qu'il y ait des ordres.
17 La police ne devrait pas participer à aucune activité de combat, même par
18 rapport au corps d'armée, à moins que ceci ne soit synchronisé ou demandé
19 expressément; est-ce que vous avez vu ce document ?
20 R. Oui. J'ai vu ce que voulait Zupljanin, j'ai vu les ordres qu'il a
21 donnés, c'est conforme à ce que voulait Mico Stanisic, en tant que ministre
22 de l'intérieur, à l'époque. Il voulait tous deux que les forces de police
23 ne soient pas déployées sans l'autorisation préalable du ministre, du
24 ministère, pour ce qui est d'activités de combat.
25 Q. Oui. Le deuxième paragraphe dit ceci, tout déploiement, toute activité
26 de la police est interdite, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document peut-il être versé au dossier ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1538.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est un document dont nous avons demandé
7 la révision, parce que la mention manuscrite en haut du document est
8 illisible. Donc il faudrait peut-être que ce soit précisé, et ce sera saisi
9 dans le prétoire électronique.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Peut-on afficher le document de la liste 65 ter, 05552 ? Nous avons ici
13 un document du CSB de Banja Luka, 30 juillet 1992. Il est envoyé à tous les
14 postes de sécurité publique, au commandement du 1er, du 2e Corps de Krajina,
15 ainsi qu'au MUP de la Bosnie-Herzégovine. Premier paragraphe, il est dit
16 ceci, depuis le début du conflit armé, la situation se caractérise par une
17 rébellion organisée. Enfin, je paraphrase. On forme des formations
18 paramilitaires, il y a des actes de sabotage et terroristes sur des biens
19 sociaux -- des biens de propriété sociale. Il y a divers actes de pillage,
20 outrage à la loi, désobéissance civile, autorisation illégale d'armes,
21 diffusion d'informations erronées, et cetera.
22 Est-ce que vous avez vu ce document ?
23 R. Oui, je le connais parfaitement et je conviens qu'il reprend ce que
24 vous venez de résumer. Permettez-moi simplement de remarquer que, comme ce
25 fut souvent le cas, je vois la traduction en anglais, pour la première
26 fois, parce que vous savez que je lisais les documents dans la version
27 originale, en serbe. Il faut dire aux Juges qu'il y a une erreur dans la
28 traduction en anglais. Parmi les destinataires, on voit, troisième ligne :
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1 "MUP SRBH". Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur de la République
2 fédérative socialiste, ou la République socialiste de Bosnie-Herzégovine,
3 mais plutôt de la RS. Malheureusement, on a souvent repris le même sigle
4 pendant longtemps, mais lorsque arrive la fin du mois de juillet 1992,
5 Banja Luka n'était plus sous la tutelle de l'ancien ministère.
6 Q. Vous avez tout à fait raison; cependant -- et on n'oublie jamais son
7 premier amour; c'est comme ça que ça va, n'est-ce pas ?
8 Regardons le reste du document. Fin de page 1, plusieurs policiers d'active
9 et de réserve, on profité de la situation de guerre pour se livrer à des
10 activités criminelles et à la confiscation illégale d'objets et de biens
11 appartenant à des citoyens, et cetera. Donc, Stojan Zupljanin dit ici que,
12 dans les rangs de la police, il y a des éléments qui commettent des
13 infractions.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la page suivante ?
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. On décrit ici des activités illégales et on dit qu'il est inadmissible,
17 qu'il est interdit de tolérer ce qu'on a, dans certaines régions, toléré, à
18 savoir cette escalade, cette montée en puissance de la criminalité. Puis,
19 on parle de l'opération appelée : "Punkt," "Poste de contrôle." Lui, vous
20 l'avez en anglais aussi. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, qu'avec la
21 police militaire, il y avait la police civile et les deux ont établi -- ont
22 érigé des postes de contrôle pour venir à bout de ces voleurs, de ces gens
23 qui emportaient des biens appartenant à autrui.
24 R. Oui, je me souviens de ceci, et puisque vous avez cité une maxime
25 serbe, je dirais qu'il serait peut-être utile de citer Stojan Zupljanin
26 qui, à un moment donné, a dit, dans une interview vers cette époque, au
27 cours du printemps 1992, que pour les Serbes, le MUP conjoint de Bosnie-
28 Herzégovine, c'était comme leur mère, mais ils avaient le sentiment d'être
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1 traités comme si, en fait, c'était leur belle-mère qui s'occupait d'eux,
2 comme une mégère.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] En anglais, la page est bonne, mais il faudrait
5 lire la page suivante en serbe.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous vous souvenez que l'armée et la police pensent qu'il y
8 avait des pseudo patriotes, qui, au nom des Serbes, de l'intérêt serbe, de
9 la liberté serbe, ont commis des crimes ? Ceci se voit au paragraphe 2. En
10 fait, en serbe, c'est le paragraphe suivant. On dit :
11 "Ces phénomènes, ces activités sèment l'amertume, l'indignation,
12 d'abord parmi les Serbes, au nom desquels et au nom du symbole desquels des
13 crimes abominables sont commis, actes de incendie volontaire, pillage,
14 vols, violence. Ceci sème les -- ou approfondie les clivages ethniques, le
15 manque de confiances en les institutions du système et le risque réel, si
16 on ne met pas fin à ceci, on perdra tout contrôle, ce qui pourrait avoir
17 des conséquences inimaginables pour la sécurité et l'ordre public."
18 Etes-vous d'accord pour dire que ce sont des faux patriotes ici qui se
19 rendent coupables de méfaits au nom de la "servitude," au nom du peuple
20 serbe ?
21 R. C'est précisément ce que dit le document. A cette date, nous sommes à
22 nouveau au cours de l'été 1992, fin juillet, et nous voyons qu'il y a, tout
23 d'un coup -- on voit qu'on bascule, tout d'un coup, au niveau du ministère
24 de l'Intérieur en Bosnie-Herzégovine, dans l'attitude des principaux
25 fonctionnaires. Jusque d'avril à juin, la présence, activité de ces
26 éléments avait été tolérée et avait fait, quelquefois, l'objet d'opérations
27 conjointes avec la police, mais fin juillet, la police et ses chefs
28 changent de cap, font un revirement et veulent contrôler ces groupes; ne
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1 serait-ce que parce que ces groupes commencent à se livrer à des activités
2 criminelles, comme on le dit d'ailleurs dans ce document ? Et dans biens
3 des cas, il y a des Serbes, de même que d'autres appartenants -- membres
4 d'appartenances -- d'autres appartenances ethniques qui sont victimes de
5 ces crimes.
6 Q. Merci. Mais êtes-vous d'accord pour dire qu'au départ, il était
7 impossible de savoir qui était -- disons, avait des propensions au crime, à
8 moins d'avoir déjà commis des crimes ou manifesté des tendances
9 criminelles.
10 R. Non, je ne suis pas d'accord avec la conclusion que vous tirez. Prenons
11 un seul exemple pour expliquer pourquoi. Je reviens à M. Milankovic, une
12 fois de plus. En septembre 1991, Milankovic est mentionné dans un document
13 de Stojan Zupljanin, et puisque j'ai eu l'occasion de voir ce document dans
14 le prétoire électronique hier, je me souviens du nombre. Il a fait l'objet
15 de 54 plaintes pénales déposées contre lui. Quand il refait réapparition et
16 coopère avec ce groupe de façon importante au cours du printemps et d'été
17 1992, la police connaissait bien cet individu, savait parfaitement que lui,
18 son groupe et d'autres groupes analogues avaient des antécédents
19 judiciaires.
20 Malheureusement, la police, en RS, dès le début du conflit, s'est dit
21 que de tels individus devraient recevoir une carte blanche -- bénéficier
22 d'une carte blanche pour lancer des opérations, tant que ces opérations
23 étaient menées de façon "patriotique," entre guillemets. Je pense que ma
24 conclusion est corroborée par de nombreux documents présentés par la
25 Défense, la semaine dernière pendant la déposition de Mico Davidovic,
26 document que j'ai eu l'occasion de voir pour la première fois après que ces
27 documents eussent été versés.
28 Q. Mais vous vous souviendrez, dans ce document portant sur les crimes de
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1 Veljko Milankovic, qu'il s'agissait quasiment, dans la totalité des cas, de
2 contrebande en véhicules. Donc, dans les pays occupés par les empires turcs
3 ou autres, le fait de tromper, de tricher face à l'Etat n'est pas considéré
4 comme étant un très grand crime, parce que, souvent, nous étions occupés ou
5 gouvernés par d'autres et pas par nos propres instances, donc, sous
6 l'Empire Turc ou Austro-hongrois.
7 R. Excusez-moi si je ne connais pas très bien l'âge de M. Milankovic, mais
8 je ne pense pas qu'il ait vécu du temps de l'Empire turc ou austro --
9 ottoman ou austro-hongrois.
10 On lui reprochait des crimes dans des plaintes pénales et M. Stojan
11 Zupljanin était au courant de cela, en 1991, il s'agissait de crimes contre
12 la République socialiste fédérative de Yougoslavie, entre autres. Donc je
13 noterai aussi que cette attitude de relativiser l'importance de la
14 contrebande, contrebande ici est quelque chose un peu étonnant. Nous avons
15 passé pas mal de temps, à souligner que la police de la RS a essayé de
16 s'occuper de ces activités criminelles, elle a pris un peu de retard pour
17 faire cela, et donc, finalement, elle s'y est mise au cours de l'année
18 1992. On a pu voir dans le document présenté par Davidovic, la semaine
19 dernière, que c'était le cas de nombreux cas où des individus sont entrés
20 sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, et ont pris part aux activités de
21 combat. Ils ont été suivis de camions, voire même de wagons, de biens qui
22 sont arrivés. Il s'agissait de biens qu'ils ont confisqués illégalement et
23 transférés par delà la frontière vers la RFY pour leur profit personnel.
24 Donc ce portrait romantique de Milankovic en tant que "hajduk" ne
25 m'appartient pas.
26 Q. Professeur Nielsen, oui, je suis d'accord, Milankovic n'a pas vécu sous
27 l'Empire Ottoman ni Austro-hongrois, mais vous serez d'accord pour
28 confirmer que ces habitudes, ces mentalités survivent à des états; est-ce
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1 que vous accepteriez cela ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passons à autre chose, Monsieur
3 Karadzic.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Donc page suivante, en anglais, nous avons un certain d'ordres. Donc
6 page précédente en serbe. Donc un certain d'ordres afin de surmonter la
7 situation telle qu'elle se présente. Il y a un ordre au point 1.
8 "Le poste de sécurité publique, dans l'exercice de ses fonctions, ne peut
9 se livrer qu'à des missions qui relèvent du domaine" - passons à la page
10 suivante - "qui sont de leur ressort."
11 Donc est-ce que vous voyez bien, page 6, ces ordres donnés par M. Zupljanin
12 ? Ces ordres, il y en a 11 même; est-ce que vous étiez au courant de cela ?
13 R. Oui, j'étais au courant de l'existence de ce document, et je suis
14 d'accord. En effet, ce document dit ce que vous êtes en train d'affirmer,
15 il trouve corroboration dans bien d'autres documents de cette même période,
16 document du MUP de la RS.
17 Q. Merci. J'attire votre attention sur le point 4, où il est dit qu'il est
18 arrivé que des citoyens soient privés de liberté indépendamment de leur
19 appartenance ethnique, de la part de groupes ou d'individus non autorisés à
20 faire cela, l'on demande que ces gens soient relâchés, et que des
21 documents, documents soient produits concernant la procédure qui les
22 concernent.
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que l'on peut afficher la page suivante dans les deux langues,
25 s'il vous plaît.
26 Au point 7, l'on exige que l'on identifie les groupes armés paramilitaires,
27 et puisqu'ils sont interdits, il est exigé que l'on apporte une aide aux
28 autorités militaires pour qu'elles puissent les démanteler. Puis ensuite,
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1 au point 8, il s'agit de démanteler immédiatement tous les postes sur les
2 voies de communication.
3 Ensuite point 9, élucider toutes les actions criminelles dans les
4 postes de sécurité publique.
5 Point 10, à partir du moment où une documentation existe et des
6 preuves également, il convient de les adresser au procureur compétent
7 lorsque cela concerne des employés des postes de sécurité publique.
8 Puis au point 11, les chefs de poste de sécurité publique ne peuvent
9 se livrer à aucune modification de la composition, de leur effectif sur le
10 plan du personnel.
11 Tournez la page, s'il vous plaît.
12 Donc c'est la fin du mois de juillet, M. Zupljanin donne un ordre
13 très détaillé, cela comprend tout un éventail de problèmes auxquels ils
14 doivent faire face sur le plan de la sécurité. Vous êtes bien d'accord ?
15 R. Absolument.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1539.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suppose qu'il nous reste un peu de temps
21 pour un document. 65 ter, 18492, s'il vous plaît.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Je suppose que vous vous souviendrez de ce document, là aussi. Il rend
24 compte d'une action conjointe visant à démanteler les unités
25 paramilitaires, confiscation de véhicules, de munitions, et cetera.
26 Il faut que je vous pose une question, Professeur; est-ce que vous avez pu
27 constater vous-même ou est-ce que vous l'avez entendu de la part de vos
28 collaborateurs que l'on a désarmé uniquement les non-Serbes. Parce que dans
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1 votre rapport, il est question du désarmement des non-Serbes, cependant
2 d'après ce que l'on voie dans les documents, ce sont les Serbes aussi qui
3 ont été désarmés et d'ailleurs dans certaines municipalités, il n'y a que
4 les Serbes qui ont été désarmés, parce que les Croates et les Musulmans
5 n'avaient pas d'armes.
6 R. C'est ma propre conclusion. C'est la conclusion à laquelle je suis
7 arrivé aux termes de mon examen. Sur la base de mon examen des documents du
8 MUP de la RS et un petit document militaire de l'été 19992, il m'a semblé
9 clair que la police de concert avec la JNA jusqu'elle quitte le territoire
10 de Bosnie-Herzégovine et de concert avec la TO plus tard avec la VRS, a
11 déployé des activités qui à l'évidence avaient pour objectifs de désarmer
12 la population civile, indépendamment de leur appartement ethnique.
13 Toutefois, et j'en parle dans mon rapport, j'en parle par exemple au
14 paragraphe 200 et ailleurs, de mon rapport, les opérations qui se sont
15 effectivement déroulées lorsque l'on essaie de voir quel a été leur impact,
16 il s'est surtout agi de rassembler des armes détenues par les Croates et
17 les Musulmans de Bosnie. Cela est le cas surtout dans le nord-ouest de la
18 Bosnie-Herzégovine, dans ce qu'on a appelé la Bosanska Krajina.
19 Q. Merci. Mais vous savez que nous avions quasiment 1 500 kilomètres
20 de ligne de front, et qu'il nous a fallu procéder à une mobilisation
21 maximale, que les armes serbes ont été légalisées soit dans les rangs de la
22 police ou de l'armée, tandis que les Croates ou les Musulmans, on ne les a
23 pas forcés à se laisser mobiliser. Donc les proportions sont peut-être ce
24 que vous dites. Mais imaginons qu'il y ait des Serbes qui ne sont pas
25 enrôlés dans nos unités armées, à ce moment-là, on les désarmait également,
26 n'est-ce que c'est ce que les documents montrent ?
27 R. J'indique que les documents que nous avons sous les yeux portent la
28 date du 18 août 1992. Le précédent datait de la fin du mois de juillet
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1 1992. Après la mi-juillet, de plus en plus, les indications montrent que la
2 police serbe participe à la confiscation des armes appartenant à des Serbes
3 lorsque les Serbes ne sont pas des éléments de la police, de l'armée ou
4 d'autres formations armées officielles de la VRS. Par contre, il faut
5 faire, donc, une distinction entre cette période et la période précédent la
6 mi-juillet 1992, parce qu'alors, les Serbes, en tant qu'individus, qui
7 avaient -- détenteurs d'armes ou se trouvant dans des formations
8 paramilitaires et qui avaient utilisé ces armes pour commettre des armes,
9 n'avaient pas fait l'objet de tentatives de confiscation d'armes de la part
10 des autorités serbes.
11 Alors, vous parlez de la longue ligne de front, de la mobilisation, tant la
12 police que l'armée, où il y avait en grande majorité des Serbes, et là, où
13 il n'y avait pas d'élément musulman et croate, effectivement, je serais
14 d'accord avec la description que vous avez donnée.
15 Q. Autre dicton que vous devez connaître qui vient de chez nous. Il
16 fallait du temps pour voir qui avait une propension au crime, et chez nous,
17 on dit : Il ne neige pas pour couvrir les monts de neiges, mais pour qu'on
18 voit les traces des animaux dans celle-ci; vous êtes d'accord ?
19 R. Est-ce que je peux répondre en serbe ? Permettez-moi de répondre en
20 serbe. C'est sans doute possible, mais je vais vous répliquer par un autre
21 dicton. Parfois, on a l'impression que la police s'est comportée d'une
22 façon qui correspondrait au dicton suivant : Cette vieille dame se peigne
23 les cheveux même si le village brûle.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser le document ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il nous faut une petite pause pour
27 diriger tous ces dictons.
28 Ce sera la pièce D1540. Oui, nous allons faire une pause.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Autre document dont on a demandé la
2 révision parce qu'il y a, dit-on, dans la traduction un nom illisible alors
3 qu'on peut très bien le lire dans le document.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
5 Fort bien. Faisons une pause d'une heure. Nous reprendrons les débats à 13
6 heures 05.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 L'INTERPRÈTE : Correction hors micro.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, une heure 35.
10 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 34.
11 --- L'audience est reprise à 13 heures 38.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence. Je voudrais qu'en présence
14 de M. Nielsen, nous puissions soumettre à l'examen la demande suivante de
15 ma part à savoir que l'on m'accorde demain deux volets d'audience, parce
16 que le rapport du témoin est extrêmement important. Il y a des centaines de
17 notes en bas de page. Il y a presque 400 paragraphes, 395, et je manque
18 véritablement de temps. Donc, si on pouvait m'accorder ces deux volets
19 d'audience demain, cela me permettrait d'aborder ce dont j'ai besoin de
20 discuter avec le témoin et que je ne peux pas aborder avec les autres
21 témoins.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous prie de poursuivre avec autant
23 d'efficacité que possible et nous nous pencherons sur votre demande à la
24 fin de l'audience d'aujourd'hui.
25 Madame Sutherland.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Peut-être que
27 les Juges de la Chambre seront intéressés à apprendre que les deux témoins
28 suivants sont déjà en attente et au stade actuel de nos prévisions. Cela
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1 signifie que l'un de ces deux témoins sera peut-être amené à passer la fin
2 de la semaine ici pour poursuivre sa déposition lundi, si jamais deux
3 volets d'audience supplémentaire sont accordés à la Défense et la situation
4 telle qu'elle est à ce stade.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
6 Monsieur Karadzic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais que l'on affiche le document
8 18 -- 18299 de la liste 65 ter.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Je crois, Monsieur Nielsen, que vous vous y êtes référé et vous allez
11 probablement le reconnaître. Je crois que ceci est, en fait, une
12 certification.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me faudrait la première ou la seconde page
14 en serbe -- peut-être la seconde page. Voilà.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Connaissez-vous ce document, Monsieur le Témoin ? La date est celle du
17 11 mai 1992 et nous voyons que Radoslav Brdjanin, en qualité de président
18 de la cellule de Crise de la SAO de Krajina, dit, au point numéro 1, qu'un
19 délai a été prorogé, le délai de remise des armes acquises illégalement,
20 jusqu'au 14 mai.
21 Au deuxième paragraphe du point numéro 1, il est dit que ceci est le
22 résultat des demandes des citoyens appartenants à tous les groupes
23 ethniques souhaitant éviter toute tension dans le cadre de la remise de ces
24 armes, et l'on demande ici à la JNA de restituer aux municipalités les
25 documents concernant la mobilisation.
26 Alors, comme vous pouvez le voir, une décision a été prise portant
27 retrait de la JNA et lui demande que l'on remette ces documents aux
28 municipalités.
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1 R. Oui, je connais ce document. Je l'ai analysé. Je pense l'avoir peut-
2 être évoqué dans mon rapport. Je voudrais juste prendre quelques instants
3 pour corriger une erreur que j'ai commise avant la pause. Mon estimé
4 collège de la Défense m'a informé de ma traduction erronée de "maceha"
5 comme "mother-in-law," c'est-à-dire belle-mère, et non pas comme
6 "stepmother," c'est-à-dire belle-mère en français également. Donc, c'était
7 sans doute un lapsus de ma part.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1541, Madame, Monsieur
12 les Juges.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Nielsen, je voudrais essayer de vous présenter aussi
15 rapidement que possible un certain nombre de documents qui ont trait à ce
16 processus de désarmement.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche maintenant le
18 document numéro 18302 de la liste 65 ter.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Il s'agit ici d'une dépêche adressée à tous les SJB par Stojan
21 Zupljanin; connaissez-vous ce document ?
22 R. Oui.
23 Q. Ceci concerne un plan de saisie des armes illégales, n'est-ce pas ?
24 R. En effet.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la page suivante à l'écran ?
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Alors, est-ce que c'est bien Simo Drljaca qui répond à cette dépêche en
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1 disant qu'à Prijedor, un plan a été élaboré, mais que ce plan n'est pas mis
2 en œuvre en raison des conflits et de la guerre qui ont éclaté dans ces
3 régions, que par ailleurs, beaucoup a été entrepris et plus de 500 armes
4 ont été saisies, mais que la guerre est en cours et que, dans ces
5 conditions de la guerre, des tentatives seront faites malgré tout pour
6 essayer de saisir ces armes; est-ce bien le cas ?
7 R. Je confirme que c'est ce qui est écrit dans le document à ceci près :
8 qu'il ne s'agit pas ici de la signature de Simo Drljaca en personne. C'est
9 quelqu'un d'autre qui a signé en son nom.
10 Q. En effet. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la page suivante à l'écran ?
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Donc, nous avions à l'instant un télégramme ou une dépêche du 25 mai. A
14 présent, nous avons une dépêche du 14 mai avec un contenu similaire. Après
15 avoir reçu, donc, la dépêche de Brdjanin, ceci est transmis au SJB et il
16 est demandé la saisie des armes illégales, des munitions, des explosifs, et
17 il est indiqué qu'il convient de fournir tout ceci au CSB pour vérification
18 et d'informer quotidiennement des résultats obtenus au plus tard à 10
19 heures du matin tous les jours, donc; est-ce bien le cas ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la page suivante.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Au point numéro 2, et je cite :
23 "Conformément à la Loi diligenter des procédures éventuellement au pénal
24 contre les individus pour lesquels la détention de telles armes aura été
25 constatée."
26 Alors, ensuite, nous avons le 18 mai, mais une dépêche de Simo Drljaca, je
27 cite :
28 "Me fondant sur votre dépêche, nous vous informons que sur le territoire de
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1 la SO de Prijedor, des formations paramilitaires sont présentes dans les
2 localités suivantes : Ljubija et Donje Ljubija, Rizvanovici, Hambarine et
3 Biscani, Carakovo et Kozarac et Kozarusa [phon], des effectifs équivalant à
4 une compagnie. Donc, tout ceci, c'est a la date du 14 mai, n'est-ce pas, et
5 ces unités vont, en fait, lancer une attaque, les 28 et 29 mai, contre
6 Prijedor; est-ce que vous aviez des informations vous indiquant la présence
7 d'unités paramilitaires -- d'unités paramilitaires, à l'époque, sur le
8 territoire de Prijedor, unités qui ne pouvaient pas être désarmées ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, l'accusé se livre,
11 encore une fois, à des déclarations. Je ne soulève pas d'objection contre
12 ces deux documents -- enfin, celui-ci et le précédent mais je relève qu'ils
13 n'étaient pas énumérés dans la liste en application de l'article 65 ter.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, la liste, plutôt, ne
16 figurait pas dans liste censée être présentée au contre-interrogatoire.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je répondre ? La raison en est que M.
18 Nielsen a donné une réponse et il découle de cette réponse que cela -- que
19 les non-Serbes, avant tout, auraient été désarmés. Moi, je lui présente
20 maintenant une information et toute une série de document qu'il ne connaît
21 peut-être pas.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit. Veuillez poursuivre.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Donc, connaissez-vous ce document ou le fait que, dans ces quatre
25 communautés locales de la Région de Prijedor, des unités armées étaient
26 présentes à la date du 18 mai, unités que Drljaca n'a pas été en mesure de
27 désarmer ?
28 R. Je connais les deux documents que nous venons d'examiner. Je voudrais
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1 juste signaler que, pour ce qui concerne le document précédent émanant du
2 CSB de Banja Luka, je crois que l'évoque en note de bas de page numéro 224
3 de mon rapport, correspondant au paragraphe numéro 202. Lorsque j'examine
4 ce sujet et cette période, je suis tout à fait conscient du fait que Simo
5 Drljaca et d'autres officiers de police, intervenant dans le territoire
6 couvert par le CSB de Banja Luka, au mois de mai 1992, ont affirmé s'être
7 efforcés de régler la question des unités paramilitaires comme celles
8 auxquelles il est fait référence dans cette dépêche. En revanche, je ne
9 suis pas en possession d'éléments ou d'informations qui m'indiqueraient
10 l'identité de ces unités. Le document ne dit rien à ce sujet ni au sujet
11 des membres de ces unités paramilitaires et je ne sais pas quelles étaient
12 les activités éventuellement entreprises par ces unités paramilitaires
13 approximativement à cette époque.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il reçoit la cote --
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y en a deux en fait.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai quelque difficulté avec le système
20 e-court sur mon écran.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1542 aux fins
22 d'identification.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Pouvons-nous maintenant examiner le document 18304 de la liste 65 ter ?
27 Vous connaissez le nom de Vladimir Tutus, n'est-ce pas, le chef du SJB de
28 Banja Luka; est-ce exact ?
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1 R. Oui, je connais le nom de Vladimir Tutus ainsi que le désaccord
2 récurent qui a été le sien, le désaccord qu'il avait de façon récurrente
3 avec son supérieur, Stojan Zupljanin.
4 Q. Cependant, Stojan Zupljanin ne l'a pas démis de ses fonctions, n'est-ce
5 pas ?
6 R. Je crois que c'est exact.
7 Q. Merci. Alors, pouvons-nous avancer à la page suivante, la date est
8 celle du 30 septembre 1992, ce que nous avons sous les yeux, c'est la
9 lettre en page de couverture en fait. Il nous faudrait la page suivante.
10 Seriez-vous d'accord pour dire qu'ici, on informe de la saisie de 202 armes
11 en tout. Puis si nous passons à la page suivante, nous verrons comment ces
12 armes se vendent-ils, ces armes, ces munitions, ces équipements radio
13 également. Donc page suivante, s'il vous plaît.
14 Donc on voit 26 postes radio qui ont été saisis, et cetera, et cetera; est-
15 ce bien le cas ? Au quatrième paragraphe, il est indiqué -- je cite que des
16 plaintes au pénal ont été soumises, enfin des plaintes au pénal ont été
17 déposées pour préparatif d'attaques hostiles, d'attaques armées ou
18 commission de telles attaques, alors que des plaintes pour délits ont été
19 déposées pour la simple possession de tels équipements.
20 Voilà, on le voit, dans le bas de la page, 43 plaintes au pénal pour
21 détention d'armes à feu illégale ou de moyens explosifs.
22 Alors, seriez-vous d'accord pour dire que les plaintes pour commission d'un
23 délit sont d'un caractère un peu moins grave, alors que les dépôts de
24 plainte au pénal sont réservés à des infractions plus graves telles que la
25 possession d'armes illégale ou d'explosifs ou la préparation d'opérations
26 armées ?
27 R. Je conviens qu'il y a une différence entre les plaintes pour délit et
28 les plaintes au pénal. Il y a une différence de gravité. Dans la mesure où
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1 je suis capable de parcourir ce document, je noterais qu'à mon sens, dans
2 certains cas, la possession illégale d'armes a donné lieu à des plaintes
3 pour délits. Alors que, dans d'autres cas, la détention d'armes a donné
4 lieu à des poursuites au pénal. Je conviens néanmoins avec vous qu'en
5 substance ce document contient des informations dont la police fait état
6 pour informer du nombre d'armes qu'elle a pu saisir auprès de différents
7 individus.
8 Q. Merci. Pouvons-nous maintenant avoir la page numéro 6, en serbe, je
9 crois que c'est le même numéro de page en anglais. Nous y avons une liste
10 où sont énumérés des noms avec à chaque fois l'appartenance ethnique des
11 personnes concernées.
12 Alors, je vais donner lecture des appartenances ethniques serbes,
13 musulmans-serbes, serbes, musulmans, serbes, serbes, serbes, croates,
14 serbes, serbes, croates, croates, autres, probablement ukrainiens ou
15 autres, serbes, croates, croates, albaniens -- albanais, serbes, musulmans
16 et ensuite trois Croates.
17 Pourrions-nous avoir la page suivante : Musulmans, musulmans serbes,
18 musulmans, ensuite trois Croates, musulmans, croates, serbes, et ensuite
19 cinq Musulmans.
20 Pouvons-nous passer à la page suivante en anglais. Il y est dit, je cite :
21 "…ont été placés en détention, arrêtés et placés en détention parce
22 qu'ils sont soupçonnés d'avoir préparé une insurrection armée en 1992,
23 d'avoir acquis et caché des armes, et de s'être procuré des insignes. Le
24 procureur public de Bosnie-Herzégovine a requalifié ce délit en détention
25 illégale d'armes, ce qui est certainement moins grave que l'infraction de
26 préparation d'une insurrection armée, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Pouvons-nous voir la page suivante dans les deux langues ? Je
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1 crois que c'est la toute fin du document.
2 Au point numéro 31, il y a quatre individus contre lesquels une
3 plainte au pénal a été déposée. Il s'agit de quatre Musulmans, ensuite on a
4 un Musulman, un Croate, un Serbe, un Croate, des Musulmans, un Albanais, et
5 cetera.
6 Voyez-vous que ceci est signé par Vladimir Tutus, et que l'on trouve
7 ici énumérer un assez grand nombre de Serbes qui ont donc été désarmés ?
8 R. Je conviens que c'est là, ce qui est écrit dans le document. Mais puis-
9 je voir encore la première page du document, s'il vous plaît. Première page
10 de la liste, excusez-moi, la liste de personnes.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page numéro 6, en serbe, et je pense que c'est
12 le même numéro de page en anglais également.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, en tant qu'analyste, j'aimerais
14 ajouter une observation à la lecture de ce document. Alors, certes, ce
15 document indique ce que vous avez avancé. Si vous regardez les colonnes, il
16 est indiqué si la personne qui détenait des armes illégales a également été
17 détenue, et là, nous voyons une tendance intéressante, car la plupart des
18 Serbes dont les noms figurent sur ce document n'ont pas été détenus, alors
19 que la plupart des autres personnes ayant d'autres nationalités, qui
20 étaient accusés du même crime -- du même délit, ont été détenues pendant
21 une certaine période. Donc je pense qu'il est quand même important de
22 mettre ceci en exergue dans le document.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Page suivante, je vous prie, pour que vous puissiez voir qu'un Serbe a
25 également été détenu. Mais convenez-vous en fait qu'ils ne s'attendaient
26 pas à ce que les Serbes amorcent une rébellion armée mais qu'ils
27 s'attendaient à ce que les Musulmans et les Croates le fassent, ce qui fait
28 que c'était une raison pour les détenir.
Page 16529
1 Regardez, regardez le numéro 6, Klasnja, Nenad, un Serbe de Laktasi, i a
2 été détenu.
3 R. Je conviens, effectivement que les autorités de la République serbe ne
4 s'attendaient pas à ce que les Serbes se lancent dans une résistance armée
5 contre cette République, et il y a donc quelques cas isolés où des Serbes,
6 justement, se sont engagés dans ce type de résistance. D'après les
7 documents que j'ai pu analyser, je dois dire que les autorités étaient
8 assez perplexes et ne savaient pas véritablement comment traiter ce type de
9 résistance, alors que dans -- lorsqu'il s'agissait de Croates ou de
10 Musulmans qui résistaient, comme vous l'avez indiqué vous-même, cela était
11 considéré comme une raison suffisante pour les détenir.
12 Q. Est-ce que nous pouvons voir la dernière page. C'est un autre Serbe qui
13 est détenu. Regardez le numéro 34. Il s'agit de Dubravko Kuzmanovic; vous
14 en convenez ?
15 R. Oui.
16 Q. Bien.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
18 dossier ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1543.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document de
22 la liste 65 ter 21816.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Veuillez, je vous prie, examiner ce document. Il s'agit de Serbes,
25 regardez, Copic, Arsic, Petrakovic, Gordana Petrakovic, même elle avait un
26 pistolet, mais, donc, il a été confisqué parce qu'un meurtre avait été
27 commis. Cedo Stevandic, lui, son arme lui a été confisquée parce qu'il
28 n'avait pas de permis de port d'armes. Ensuite, vous voyez qu'il y avait
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1 une carabine, et puis -- une carabine -- Mastorovic, lui il avait une
2 carabine, et puis il y avait également un fusil de chasse, au numéro 14.
3 Donc, ils ont tous été confisqués.
4 R. Ecoutez, je vous crois sur parole lorsque vous me dites que toutes ces
5 personnes sont des Serbes, mais il semblerait que, dans bien des cas, ces
6 personnes ont eu leurs armes confisquées dès l'année 1986. Regardez le
7 quatrième nom sur la liste. Il y a d'autres confiscations, de nombreuses
8 autres confiscations qui ont eu lieu -- regardez, en 1978. Il y a beaucoup
9 de personnes qui se sont vues confisquées leurs armes bien longtemps avant
10 la guerre. Donc, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un document qui porte sur
11 la confiscation d'armes et que cela n'a absolument rien à voir avec les
12 événements de 1992.
13 Q. Certes, mais, bon, il répond -- il répond à ce télégramme. Vous avez
14 raison. Vous avez raison, mais le fait est qu'il s'agit tous de Serbes,
15 n'est-ce pas ? Ils les ont confisquées en 1991. Cela signifie qu'ils ne les
16 avaient pas rendues.
17 R. Le numéro 14, bon, elle ne l'a pas -- non, évidemment, elle ne l'a pas
18 rendue puisqu'elle s'est suicidée, mais regardez, regardez les autres qui
19 figurent sur ce document. Oui, apparemment, ils avaient encore ces armes.
20 En tant qu'analyste, ce que j'aimerais savoir et ce que je ferais, en fait,
21 c'est que j'essaierais en fait de voir la dépêche que le chef de la police
22 à Drvar avait reçue, le 3 novembre 1992, il l'avait reçue du CSB de Banja
23 Luka. Visiblement, il réagit à une demande. Moi, en fait, j'aimerais
24 pouvoir constater, d'après la dépêche du CSB de Banja Luka, quelle était la
25 question exacte qui avait été posée et quel était type de renseignement que
26 le SJB de Drvar était censé fournir.
27 Q. Merci. Je pense que -- ou j'espère, en tout cas, que nous allons
28 pouvoir présenter cette dépêche.
Page 16531
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
2 dossier ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1544.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
6 Est-ce que nous pourrions avoir le document 18310 de la liste 65 ter ?
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Donc, le document 18310. Vous voyez que Simo Drljaca fait référence à
9 la dépêche du 3 novembre, et voilà ce qu'il dit :
10 "Nous vous informons par la présente qu'à l'heure actuelle, ce poste de
11 sécurité publique n'a confisqué aucune arme sur quelque [inaudible] que ce
12 fut. Vous en serez informé si cela se produit et quand cela se produira."
13 Donc, la question était probablement : "Qu'avez-vous conservé ?" "Quelles
14 sont les armes confisquées que vous avez conservées ?" Est-ce que cela vous
15 semble logique ?
16 R. Oui, c'est ce que je déduirais également.
17 Q. Je vous remercie.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cela peut être versé au dossier ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1545.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document 18312 de la liste 65 ter
22 pourrait être affiché à l'écran.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Regardez, cela vient de Bosansko Grahovo. C'est une réponse également à
25 la dépêche du 3 novembre, et voilà ce qu'ils disent :
26 "Nous disposons des armes suivantes qui ont été saisies."
27 Il semblerait que ce soit un télégramme qui leur demande des résultats, les
28 résultats de la confiscation d'armes, et ils veulent savoir quelles armes
Page 16532
1 ont été conservées. Il y a une personne qui a commis -- qui s'est suicidée
2 - je ne vais pas mentionner son nom - il y a donc un fusil automatique qui
3 a été saisi lorsque cette personne s'est suicidée, puis ensuite, il y avait
4 un fusil automatique lorsqu'une personne a essayé de commettre un meurtre.
5 Regardez, ce sont tous des Serbes, Borisam, Stana -- le 9, regardez, Stana,
6 elle, elle a un fusil de soldat. Voilà une vieille grand-mère qui a un
7 fusil. Regardez, Jovanka, c'est une Serbe également. Bon, après Nivenke
8 [phon], peut-être que c'est un Croate. Mais, bon, ceci étant dit, est-ce
9 que vous avez déjà vu ce document ? Le fait est qu'il n'y a aucun nom de
10 Musulman sur ce document, pas un seul.
11 R. Je remarque que le numéro ERN de ce document commence par un B, ce qui,
12 pour moi, signifie que c'est un document qui émane de la collecte de
13 documents du bureau du procureur de Banja Luka. Donc, je peux vous dire que
14 j'ai examiné ces documents parce que j'ai examiné les 143 000 pages de ce
15 jeu de documents. Pour ce qui est du contenu de ce document, je conviens
16 qu'il y est question d'armes qui ont été confisquées parce que ces armes
17 étaient détenues de façon tout à fait illicite. Dans certains cas, l'on
18 soupçonne que ces armes ont été utilisées pour commettre certains crimes.
19 Dans certains cas, des personnes se sont suicidées avec ces armes. Il y a
20 dans certains cas -- bon, il se peut que ces armes seraient utilisées à
21 l'avenir pour commettre des crimes, et donc, elle sont été confisquées. Je
22 vous l'accorde, sur cette liste de quelque 14 personnes, il n'y a pas de
23 noms de Musulmans. J'aimerais indiquer que lorsque l'on prend en
24 considération la date du document, cela peut être expliqué par le fait
25 qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup de Musulmans qui restaient dans
26 cette municipalité à ce moment-là. Mais, bon, là, je me livre quand même à
27 des conjectures, puisque je ne connais pas la réalité démographique de
28 cette municipalité à ce moment-là.
Page 16533
1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
3 dossier.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1546.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 Document de la liste 65 ter 00299.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Donc, là, il s'agit d'un rapport de Kotor Varos, et il s'agit toujours
10 de la même demande qui avait été présentée le 3 et le 18 novembre. Ces
11 personnes répondent, le 1er décembre, en indiquant les armes qui ont été
12 saisies. Regardez, il s'agit de noms chrétiens et de noms musulmans, donc,
13 là, nous avons un mélange. Vous êtes d'accord ? Il s'agit de Serbes, de
14 Croates et de Musulmans.
15 R. Oui, tout à fait.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, je vous prie.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Là, je dirais qu'il y a quand même un certain nombre de personnes
19 inconnues. Je suppose que cela a dû se passer lors de combats, et vous avez
20 "NN;" cela signifie propriétaire inconnu, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, c'est -- oui, c'est exact.
22 Q. Bien.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dernière page, je vous prie.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Là, nous voyons le cachet, nous voyons la signature et nous voyons
26 qu'il y 131 objets qui figurent sur cette liste -- ou plutôt, 131 armes qui
27 ont été saisies à des Serbes, à des Croates et à des Musulmans; vous êtes
28 d'accord ?
Page 16534
1 R. Oui, je suis d'accord, mais je remarquerai -- je remarque toutefois
2 qu'il y a un grand nombre de fusils de chasse qui ont été confisqués et il
3 y quelque chose d'assez intéressant dans ce document. Il semblerait, dans
4 ce cas ou dans un certain nombre de cas, ce qu'il y a 131 armes, que ces
5 armes ont été confisquées, même s'il est indiqué dans la colonne de droite
6 que les propriétaires de ces armes avaient bel et bien des permis de port
7 d'armes pour leurs armes.
8 Q. Certes, j'en conviens, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que
9 ce sont les propriétaires de ces armes qui ont rendu ces armes ? Regardez
10 le -- regardez Spagin, fusil automatique, propriétaire inconnu.
11 Probablement qu'il n'avait pas de permis de port d'armes. Pour les autres
12 armes, ce sont probablement les propriétaires des armes qui sont venus
13 rendre -- donner leurs armes lorsque le poste de police leur a demandé de
14 le faire. Personne ne voulait certainement rendre un fusil automatique. Ils
15 se contentaient, en fait, de les jeter, comme l'a fait ce Spagin.
16 R. Ecoutez, ça, c'est vous -- là, maintenant, c'est vous qui vous livrez à
17 des conjectures. Mais, bon, je peux tout à fait comprendre -- enfin, voir
18 pourquoi vous -- votre pensée suit ce cheminement.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
21 dossier ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1547, Monsieur le
24 Président.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, maintenant, voir
26 deux autres documents et ensuite, j'en aurais terminé avec ce sujet.
27 Document de la liste 65 ter 18315.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 16535
1 Q. Alors, regardez, il s'agit du poste de Bihac, provenant de la
2 municipalité serbe de Bihac, donc poste serbe de Bihac et toutes ces
3 personnes sont des Serbes. Vous avez toutes ces armes automatiques qui ont
4 été prises à ces personnes. Regardez Jecmenica, Nikola; Ratko Petrovic;
5 Arsic, Bene; Smajo Kavaz de Sarajevo; alors, lui, il est musulman. Vous
6 avez Zorica Medakovic et d'ailleurs, même ce Smajo -- même ce Smajo faisait
7 partie d'un groupe qui se présentait comme un membre de la garde serbe,
8 mais ils ont été, en fait, pris en flagrant délit alors qu'ils commettaient
9 un vol. Puis, regardez le fusil de -- le fusil de chasse de Mico Gogic a
10 été pris. Il venait de Bihac et il représentait un danger pour l'ordre
11 public. Je suppose que c'était des tirs de victoire et c'est pour cela
12 qu'ils lui ont pris son fusil, parce que c'était un délit.
13 Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec la façon dont je vous ai présenté
14 ce document. Et d'ailleurs, je vous dirais également que seul Smajo Kavaz
15 est musulman. Tous les autres noms sont des noms de Serbes, n'est-ce pas ?
16 R. Oui. Vous avez effectivement bien résumé le document, j'en conviens.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
18 dossier ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1548.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Autre document, maintenant -- Ah non, j'en ai
22 encore deux. Deux documents de la liste 65 ter. 18316 pour le premier
23 document.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Alors, là, c'est Krupa Na Uni, l'ancien Bosanska Krupa. Donc, c'est la
26 rive droite de l'Una, et là, vous avez le poste de sécurité publique. Il
27 s'agit de Serbes, Majkic. Bon, là, leur armes leur ont été confisquées.
28 Est-ce que vous convenez que -- qu'il s'agit de noms serbes ? Vous avez
Page 16536
1 Uros, Veljko et Sojka, ce sont des noms de Serbes, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, je suis d'accord.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la page suivante
4 en version anglaise, pour voir quelles étaient les autres personnes et pour
5 que tout le monde puisse suivre ? Merci.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Regardez.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cela pourrait être verse au dossier
9 ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1549.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Document de la liste 65 ter 18308. Voilà, ça
13 sera le dernier document pour ce thème.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Une fois de plus, nous trouvons une référence aux dépêches du 3 et 18
16 novembre. Il s'agit d'une réponse, donc. Alors, vous avez Smajkanovic,
17 Emir; c'est un Musulman, n'est-ce pas ? Le deuxième nom, c'est Momir
18 Vujancevic, un Serbe. Là, il avait une arme automatique qui lui a été
19 prise. Vous avez Enes Meldic, un Musulman; ensuite, Pante Devic, un serbe;
20 Goran Milisavic, un serbe; et puis le sixième nom, c'est Maric, Gostimir,
21 c'est un Serbe; vous êtes d'accord ?
22 R. Oui.
23 Q. Donc, regardez, quatre Serbes, deux non-Serbes pour ce qui est du fait
24 que ces personnes ont vu leurs armes confisquées.
25 R. Pour ce qui est de ce document-ci, oui, c'est bien cela.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document peut être versé au
28 dossier ?
Page 16537
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1550.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Alors, est-ce que nous pourrions
4 rapidement consulter le document D474 ?
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Je pense que vous avez déjà vu ce document. Regardez, Stojan Zupljanin
7 envoie un ordre du ministre Stanisic au poste de sécurité publique pour la
8 énième fois. Il s'agit probablement d'un ordre qui indique que les civils
9 et les réfugiés devront être traités conformément à la loi, conformément au
10 droit international, conformément aux conventions internationales. Il est
11 dit dans la dernière phrase :
12 "Il faut que nous compilions immédiatement des informations et des
13 documents afin de présenter un rapport au pénal au bureau compétent pour ce
14 faire du Procureur."
15 Vous l'avez déjà vu, ce document ?
16 R. Permettez-moi de vous dire que nous avons déjà examiné ce document
17 aujourd'hui, et je vous avais dit d'ailleurs que j'y fais référence au
18 paragraphe 311 de mon rapport.
19 Q. Ah, oui, je pense que vous avez probablement raison. C'est vrai que
20 nous avons examiné les documents du ministre. Mais là, il s'agit de M.
21 Zupljanin qui relaie -- qui transmet le document. Mais, oui, oui, vous avez
22 tout à fait raison.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, document 18419 de la liste 65 ter; est-
24 ce que nous pourrions l'examiner ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avions déjà examiné ce
26 document, donc ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le document qui vient
28 juste d'être affiché m'avait été présenté, et j'ai fait des observations à
Page 16538
1 son sujet ce matin. Il se peut que la cote 65 ter en ait été différente à
2 ce moment-là.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Poursuivez.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Avez-vous vu ce document ? Donc ce document, Zupljanin s'adresse à tous
6 les chefs de tous les postes de sécurité publique, et il leur demande de
7 faire ce qui suit -- regardez le troisième paragraphe :
8 "Toutefois, il y a des informations indiquant que des individus pourraient
9 être attaqués ou menacés d'une façon ou d'une autre après être revenus dans
10 la zone de leur foyer."
11 Alors, il indique que lorsqu'ils ont été détenus puis mis en liberté et
12 qu'ils reviennent chez eux, leur sécurité doit être garantie.
13 Vous avez déjà vu ce document ?
14 R. Je me souviens parfaitement de ce document, auquel je fais référence au
15 paragraphe 311 et dans la note de bas de page 459 de mon rapport.
16 Q. Bien.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
18 dossier.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1551, Monsieur le
21 Président.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Document de la liste 65 ter 18419. Est-ce que
23 nous pourrions l'avoir à nouveau -- ah, non, excusez-moi, excusez-moi. Non,
24 non, non. Là, il s'agit d'une traduction du document qui est à l'écran.
25 Document 55980 de la liste 65 ter.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter la cote ou le
27 numéro ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] 55980. Donc, 0055980.
Page 16539
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Convenez-vous que M. Zupljanin demande qu'un tri soit opéré parmi les
3 détenus ? Si aucune procédure ne va être diligentée contre des personnes
4 contre lesquelles aucun soupçon n'est retenu, alors ces personnes doivent
5 être libérées et les autorités civiles doivent s'occuper de cela. Vous
6 connaissez probablement ce document.
7 R. Oui, tout à fait. C'est toujours le paragraphe 311 dont il est question
8 dans mon rapport et la note de bas de page suivante, à savoir la note 460.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
11 dossier ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1552.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Document de la liste 65 ter 5506.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Est-ce que vous connaissez ce document qui porte la date du 23 juin ?
17 Et en fait, ce qui est mentionné, c'est que lors d'une vérification des
18 plus routinières d'une patrouille de la police -- bon, il y avait un
19 certain nombre de police spéciale qui vérifiaient ou contrôlaient la
20 circulation routière et les passagers, alors, bon, vous voyez qu'il y a une
21 référence au nom des passagers, au nom du conducteur, et compte tenu du
22 comportement des passagers et lorsqu'ils ont examiné les bagages qui se
23 trouvaient dans le véhicule; vous vous souvenez de tout cela ? Vous vous
24 souvenez de ce document ? Ils ont fini par trouver une somme assez
25 considérable de devises étrangères, et ces personnes ont fini par avouer à
26 la police qu'elles revendaient des devises étrangères, et cetera, et
27 cetera. Vous le connaissez, ce document ?
28 R. Oui, oui, je le connais, ce document.
Page 16540
1 Q. Bien. Donc, il s'agit toujours du CSB de Banja Luka. Nous ne sommes pas
2 -- nous ne parlons pas encore des postes de sécurité publique.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
4 dossier ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai pas d'objection pour ce qui est
7 du document, mais je pense qu'il faudrait envisager de réviser la
8 traduction parce que la date fait défaut -- enfin, la date du 23 juin 1992,
9 nous ne trouvons pas, en fait, cette date dans la version anglaise, au
10 niveau de l'en-tête.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Mais, bon, nous allons verser au
12 dossier le document en n'oubliant pas, bien entendu, cette mise en garde.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1553.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher le document
15 de la liste 65 ter 17755.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Convenez-vous qu'il est dit au premier paragraphe que l'armée demande à
18 nouveau que les forces de police d'active et de réserve participent
19 activement à la protection du couloir et d'autres lignes de front ? Vous
20 connaissez ce document ?
21 R. Oui, je le connais, et effectivement, c'est bien ce qui est indiqué par
22 ce document.
23 Q. Au deuxième paragraphe, il est indiqué que le nombre d'officiers de
24 réserve est arrivé à son niveau le plus bas, ce qui fait que ceux qui ont
25 été dégagés ainsi de leurs fonctions peuvent être envoyés à l'armée.
26 Puis ensuite, au paragraphe suivant, il est indiqué que, dans la zone
27 du centre -- ou plutôt, que la zone du centre est menacée par un nombre
28 important de groupes de sabotage qui ont des tailles différentes qui -- il
Page 16541
1 y a également des attaques de la part de formations ennemies dispersées
2 avec des preuves qu'il y a des personnes qui profitent de la guerre. Il y a
3 des activités criminelles de personnes, et cela avec les conséquences les
4 plus graves. Les menaces quotidiennes, pour ce qui est de la sécurité
5 publique des personnes, de leurs biens, ainsi que d'autres types de menaces
6 et de perturbations avec des atrocités commises par les forces ennemies
7 contre les populations civiles de Prijedor, Sanski Most, Skender Vakuf,
8 Jajce, Kotor Varos, et d'autres lieux.
9 Alors, Professeur Nielsen, est-ce que vous convenez qu'à la fin du mois de
10 septembre, il y avait encore et toujours des groupes d'ennemis hostiles qui
11 se trouvaient dans la profondeur du territoire contrôlé par les Serbes et
12 qui tuaient encore des gens ?
13 R. Ecoutez, moi, ce que je sais, c'est que, pendant cette période, la
14 police établit encore des rapports relatifs à l'existence de ce type
15 d'opération, et c'est justement l'un des documents parmi de nombreux
16 documents qui fait référence à ce problème.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
19 dossier.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1554, Monsieur le
22 Président.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran le
24 document numéro 18405 de la liste 65 ter.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les interprètes vous
26 rappellent, encore une fois, qu'il faut ralentir lorsque vous lisez des
27 documents.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
Page 16542
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Alors, ce document, le connaissez-vous ? Il a été émis le 19 septembre.
3 Il s'agit d'un ordre du ministre portant sur la consignation des biens
4 saisis conformément à la loi et la façon de procéder avec les biens saisis.
5 Il est indiqué qu'il convient également de délivrer des reçus. Il est dit :
6 "Ordre du ministère de l'Intérieur en objet," et il est dit, je cite :
7 "Vous avez l'obligation, outre une plainte au pénal, de fournir au
8 tribunal" - et cetera, et cetera - "vous avez l'obligation de fournir des
9 reçus," et cetera.
10 Est-ce que vous voyez ceci ?
11 R. Oui.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1555.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran le document
17 numéro 18472 à l'écran ?
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Je crois, Monsieur le Témoin, que ce document vous est aussi familier.
20 C'est un document du 19 octobre 1992. Une note de service, en fait, dans
21 laquelle il est question d'activités intenses qui sont celles du parti
22 radical, de conflits et de malentendus entre la police militaire et la
23 police civile. Ensuite, il est dit que l'investigateur principal est un
24 ancien activiste du SDS, Tomo Delic, et cetera, et cetera. Ensuite, je cite
25 :
26 "Les conflits actuels entre l'armée et la milicija civile ne cessent de
27 s'aggraver de jour en jour. Le lieutenant-colonel Drljaca et Kamber étaient
28 impliqués."
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1 Vous pouvez voir, maintenant, la façon dont -- en fait, ce que l'on
2 voit ici, c'est la surenchère à laquelle se livrent les Serbes entre eux,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Je ne sais pas si je peux aller aussi loin que cela et dire que je suis
5 d'accord pour dire qu'ils se livraient à ce genre de surenchères, les un
6 contre les autres, mais, en tout cas, de surenchère et de diffamation
7 mutuelle. En tout cas, dans de nombreux cas et pendant une période assez
8 longue avant ceci, il était tout à fait clair que certains profitaient de
9 la guerre et qu'un grand nombre d'individus instrumentalisaient sans trop
10 de scrupule la situation qui avait résulté du conflit armé pour s'enrichir.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avons la page suivante en serbe
12 ? En anglais, c'est l'avant-dernier paragraphe.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Il est question de l'aide apportée aux Musulmans et aux Croates, d'une
15 aide en argent pour qu'ils puissent passer en territoire croate. Ensuite,
16 il est dit qu'environ 20 000 Musulmans ont quitté ce territoire et
17 qu'environ 10 000 d'autres souhaitent faire la même chose en raison des
18 incertitudes et de l'insécurité et en raison du comportement arbitraire de
19 certains individus et de certains groupes qui se livrent à des abus envers
20 les citoyens appartenant aux groupes ethniques musulmans. Je lis en serbe.
21 Est-ce que vous voyez ceci ?
22 R. Oui. Je vois le passage en question. J'ai abordé un sujet similaire au
23 paragraphe 352 de mon rapport, où j'aborde la question du service de la
24 Sécurité nationale de la RS, et ceux dont des centres des services étaient
25 au courant. Bien, j'aborde le sujet de ce que ce service dit au sujet des
26 départs de Croates et de Musulmans de la municipalité de Prijedor, enfin ce
27 qu'ils appelaient "départ massifs" de Croates et de Musulmans. Encore une
28 fois, on voit qu'il y a certains degrés d'informations concernant le départ
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1 d'un grand nombre de Musulmans de la zone contrôlée par les Serbes et je
2 crois que nous avons examiné un certain nombre d'autres documents qui ont
3 trait à cette situation dans son ensemble et qui nous montrent, comme je
4 l'ai dit précédemment, que la police était soit incapable, soit réticente à
5 porter assistance aux citoyens de la Republika Srpska qui n'appartenaient
6 pas au groupe ethnique serbe, et c'est ce qui était reflété ici, aussi.
7 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'à l'avant-dernier
8 paragraphe, il est dit que de l'argent est transféré en Croatie et qu'en
9 substance, les fonctionnaires de police consignent, en registrent tout cela
10 et ne cherchent absolument pas à dissimuler quoi que ce soit.
11 R. Pour ce qui concerne ce document, il semblerait que ce soit le cas,
12 mais il y a d'autres documents concernant les départs de Croates et de
13 Musulmans du territoire de la Republika Srpska, et dans ces autres
14 documents, il semble, en revanche, que certains individus étaient impliqués
15 au sein de la municipalité dans les confiscations de biens ou dans les
16 frais imputés à certaines personnes pour leur permettre de quitter le
17 territoire des municipalités en question. Il s'agissait de sommes d'argent,
18 tout à fait concrètement.
19 Q. Merci. Mais vous êtes d'accord pour dire, n'est-ce pas, que ces agents
20 qui se trouvent sur le terrain donnent une évaluation négative de tout cela
21 et qu'ils enregistrent les événements pour en faire état ?
22 R. C'est exact, mais encore une fois, je souhaiterais mettre en avant les
23 paragraphes 352, 353 et 354 de mon rapport, paragraphes dans lesquels
24 j'examine des rapports similaires émanant du Conseil de la Sécurité
25 nationale, qui, en fait, ont été produits en 1992 et en 1993. A l'époque,
26 il s'agissait de documents strictement confidentiels.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1556, Madame, Monsieur
3 les Juges.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir à l'écran le
5 document 05676 de la liste 65 ter, s'il vous plaît ?
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous connaissez ce rapport qui couvre la période s'étendant
8 d'avril à fin décembre 1992 pour le CSB de Banja Luka ?
9 R. Oui, je connais très bien ce document. Je crois l'avoir cité de façon
10 récurrente dans mon rapport et je relève que le contenu de ce document, si
11 on le rapproche du projet de rapport annuel du MUP de la RS pour 1992,
12 montre ou fourni beaucoup d'informations en ce qui concerne la zone
13 couverte par le CSB de Banja Luka, ce qui a fini par donner lieu à la
14 rédaction du rapport annuel. Ce rapport annuel émane largement de celui-ci.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la troisième page, page 2 en
17 anglais ? Alors, pour ce qui est du département de la Sécurité publique,
18 nous trouvons, en ligne 6 de ce paragraphe, que des activités extrémistes,
19 tant d'individus et de groupes, ont été organisées, activités visant à
20 compromettre et à miner l'ordre constitutionnel et la sécurité, qu'on
21 procède à des préparatifs et à la mise en œuvre d'opérations de sabotage et
22 d'actions terroristes visant des citoyens et des installations, qu'on
23 procède à un armement illégal et que des groupes extrémistes croates et
24 musulmans armés sont présents et actifs, que l'ordre public et la paix
25 publique sont compromis et menacés et que la situation menace d'échapper à
26 tout contrôle, que des attaques matérielles et armées visant des agents de
27 la police sont lancées, que des armes sont utilisées illégalement, que la
28 loi est bafouée, et que l'incivilité se généralise, que la tolérance -- le
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1 seuil de tolérance diminue et que des rumeurs et que la désinformation se
2 répandent, que le banditisme le plus ordinaire se généralise et que c'est
3 l'insécurité qui s'installe ainsi que la misère et l'insécurité sociale
4 parmi une population de plus en plus nombreuse."
5 Est-ce que ce tableau proprement horripilant qui est dressé correspond à ce
6 que vous-même avez pu observer ou noter de la situation et des conditions
7 de vie de la population à l'époque ?
8 R. Je crois que ce document reflète fidèlement la situation du point de
9 vue de la sécurité sur le territoire couvert par le CSB de Banja Luka. En
10 fait, il compile les informations contenues dans d'autres documents rédigés
11 pendant cette même période s'étendant d'avril à décembre 1992 par le CSB de
12 Banja Luka. Quant à la formulation exacte qui a été choisie, à ces
13 expressions retenues par l'auteur du document, je relève que ce choix a été
14 tout à fait délibéré, notamment lorsqu'on se réfère à des activités comme
15 étant des activités de nature terroriste ou à des actes de sabotage ou que
16 l'on évoque d'autres actes moins illégaux -- et en fait, je m'attendais à
17 moitié à ce que vous me disiez que l'armement illégal auquel il est fait
18 référence ici était en fait dans la droite lignée de la tradition des
19 partisans, ou que vous me demandiez si la police faisait preuve
20 d'incohérence, voire d'une certaine duplicité dans son emploi du terme
21 "illégal."
22 Q. Merci. Mais vous avez vu que le procureur public lui-même procède à une
23 requalification des actes commis et que la plainte déposée par la police,
24 une fois arrivée au bureau du procureur, peut être requalifiée, n'est-ce
25 pas ? Nous avons vu dans l'un des documents présentés que ces préparatifs à
26 une rébellion armée ont été requalifiés par le procureur en détention
27 illégale d'armes, bien que la police n'a pas le dernier mot; vous êtes
28 d'accord, n'est-ce pas ?
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1 R. Je suis d'accord pour dire que lorsque la police procède à une enquête
2 et constate que des activités illégales ont eu lieu, l'information
3 correspondante est automatiquement relayée au procureur public qui ensuite
4 peut décider de donner suite à la plainte, peut décider de la requalifier,
5 ou de ne donner aucune suite. Alors, mon commentaire était peut-être --
6 n'était peut-être pas assez clair. Je vais vous dire explicitement ce à
7 quoi je pense, ce à quoi je me réfère. C'est le fait qu'il y a une tendance
8 à se référer à l'armée -- ou à l'armement des Croates et des Musulmans,
9 plutôt, comme étant illégal, alors que le ministère de l'Intérieur de la
10 Republika Srpska, lorsqu'il se réfère à ses propres activités ou aux
11 activités menées conjointement avec le SDS avant le mois d'avril 1992 pour
12 ce qui est de l'armement des Serbes se réfère également auxdites activités
13 comme à des activités illégales, mais d'une certaine façon légalisées du
14 point de vue du MUP de la Republika Srpska une fois que cette même entité,
15 la Republika Srpska, a été créée.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir la page suivante en serbe, et
18 en anglais, je crois que l'on peut garder la même page.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Mais voyez ce qui est dit ici :
21 "Concernant l'aggravation des conflits armés à Sarajevo et dans d'autres
22 localités en Bosnie-Herzégovine --"
23 Page suivante en serbe.
24 "-- sur le territoire du centre, on assiste à une aggravation et à une
25 intensification des activités de sabotage, des activités terroristes, ainsi
26 qu'à une intensification de l'armement illégal des Musulmans et des Croates
27 extrémistes."
28 Est-ce que vous conviendrez, Monsieur le Témoin, que la police ne
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1 s'attendait pas à ce que les Serbes détenant illégalement des armes
2 s'organiseraient pour se retourner contre leurs propres autorités, alors
3 que c'est quelque chose qu'elle avait tendance à attendre -- à quoi elle
4 s'attendait, en fait, en ce qui concerne les Musulmans et les Croates, et
5 d'ailleurs, ces attentes se sont avérées justifiées. Est-ce que vous ne
6 seriez pas d'accord pour dire qu'il y avait là une différence ?
7 R. J'ai tendance à être d'accord pour dire que c'était là l'attitude ou
8 l'état d'esprit des policiers de la République serbe de Bosnie-Herzégovine
9 à l'époque, et je relève que c'est justement ce type de présupposé qui a eu
10 des conséquences considérables, conséquences qu'a eu à subir la population,
11 et notamment la population non serbe de la Republika Srpska.
12 Q. Voyons la page 6 en serbe, où il est question des Serbes qui se sont
13 armés illégalement. On dit ce qu'on attend d'eux et ce qu'ils font.
14 Voyez ce qui est dit, je cite :
15 "Dans les circonstances d'une aggravation radicale et d'une
16 complexification constante de la situation en termes de sécurité,
17 l'activité des groupes armés et des individus armés appartenant au groupe
18 ethnique serbe, activité criminelle, s'est particulièrement intensifiée,
19 montrant une tendance à entraver le fonctionnement des autorités et des
20 organes légaux ainsi que des institutions du pouvoir et à nier leur
21 légitimité. Les activités de ces groupes criminels et de ces individus
22 laissent le sentiment que l'anarchie s'est installée et qu'il n'y a pas
23 d'autorité, ce qui compromet gravement le système des institutions légales,
24 entraîne un climat de défiance, d'autant plus qu'une partie de ces groupes
25 et de ces criminels, dans l'accomplissement de leurs actes, utilisent des
26 uniformes et des insignes de l'armée et de la "milicija" de la Republika
27 Srpska. En premier lieu, on constate des violations de domicile, des
28 confiscations illégales de biens sous la menace d'armes, des fouilles et
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1 des mauvais traitements infligés aux citoyens," et cetera.
2 Alors, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que les Croates et les
3 Musulmans, individus et groupes en possession d'armes, représentaient une
4 forme de menace, alors que du côté des Serbes, les mêmes représentaient un
5 autre type de menace ?
6 R. Je ne commenterai pas cette déclaration si ce n'est que selon moi, le
7 document et le langage qu'il utilise sont tout à fait clairs.
8 Q. Le paragraphe suivant parle des Serbes, des groupes de Serbes et des
9 individus dont le but est de prendre le pouvoir de façon illégale. Dans la
10 dernière phrase, il est dit que le paragraphe suivant parle de hooliganisme
11 illégale, de vandalisme, et de comportement destructeur dans l'espace
12 public, de ceux qui se livrent à de telles activités autant d'individus qui
13 sont fortement influencés par les activités de la guerre et par la
14 situation politique et tout ceci menace d'échapper à tout contrôle.
15 Donc seriez-vous d'accord pour dire que l'on est ici tout à fait conscient
16 du comportement des Serbes et des rebelles ou des criminels serbes ?
17 R. Concernant l'ensemble de la période s'étendant d'avril 1992 à fin 1992,
18 il est tout à fait clair à la lumière des document émis par le MUP de la
19 Republika Srpska, que tous les actes criminels, allant des voies de fait
20 aux vols jusqu'aux viols, en passant par les viols, et toutes autres
21 catégories d'actes criminels, ont connu une recrudescence considérable sur
22 tout le territoire de la Republika Srpska, et la police était extrêmement
23 préoccupée pour ce qui était de reprendre le contrôle de la situation et de
24 rétablir l'ordre et le respect de la loi sur le territoire de la RS. Ceci
25 apparaît dans ce document, ainsi que dans d'autres documents.
26 Ce qui est en revanche radicalement différent dans les documents que j'ai
27 été en mesure d'examiner c'est la nature des mesures prises par la police,
28 à propos de ce que vous appelez comportement destructeur, dans votre
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1 question, lorsque de tels comportements étaient dus à des auteurs
2 appartenant au groupe ethnique Serbe à la différence du type de mesures qui
3 ont été prises ou proposées de façon préventive, par les mêmes forces de
4 police donc à l'encontre de personnes appartenant au groupe ethnique Croate
5 ou Musulman.
6 Q. Voyons la page 10, en serbe.
7 Je crois que nous avons la bonne page à l'écran en anglais.
8 Vous verrez que ces 3 870 individus qui ont fait l'objet de plus de 6 000
9 plaintes au pénal individus au sujet desquels on suspecte qu'ils se sont
10 livrés à des infractions pénales. Donc sur l'ensemble de ces personnes, il
11 y avait près de 15 % de mineurs. Il y a plus de 7 000 plaintes au pénal
12 déposées contre auteurs inconnus pour lesquelles plus de 5 000 ont été
13 élucidées.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les interprètes ne
15 peuvent pas vous suivre.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Dans la catégorie des plaintes déposées contre auteurs inconnus, c'est
18 6 -- c'est 47 [phon] % de plaintes qui ont été non élucidées au final.
19 Est-ce que vous conviendrez que c'est un grand nombre de plaintes au pénal,
20 6 802 donc, pour ces neufs mois ?
21 R. C'est certainement un très grand nombre de plaintes au pénal, et comme
22 la police l'indique dans ce document ainsi que dans un très grand nombre de
23 documents que nous avons déjà vus aujourd'hui, la police savait que même en
24 présence de statistique de chiffres aussi importants, le chiffre réel, le
25 nombre réel de crime commis pendant cette période était certainement bien
26 plus grand, c'était donc une estimation par le bas.
27 Q. Pouvons-nous avoir encore une fois la -- nous sommes en page 10. Donc
28 il y a 46 crimes contre l'humanité et crime ou infraction au droit
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1 international. Est-ce que vous voyez ce dernier paragraphe ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
3 M. TIEGER : [interprétation] Je voulais simplement attirer l'attention sur
4 le demande des interprètes adressée à M. Karadzic consistant à lui demander
5 d'indiquer les paragraphes qu'il cite, mais je vois que M. Karadzic semble
6 procéder de cette façon.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Oui. Page 10, c'est l'avant-dernier paragraphe, alors, je cite "IL a
10 été enregistré 46 infractions au pénal tombant sous le coup du chapitre
11 KVII du Code pénal de la RSFY, entre parenthèses, crimes contre l'humanité
12 et infraction au droit international sur le territoire des SJB de Teslic,
13 Kupres, et cetera, et 47 plaintes au pénal ont été déposées contre 49
14 individus. Ceci ne couvre pas Sanski Most, n'est-ce pas ?
15 R. C'est ce que dit le document, oui.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois --Je surveille également l'heure. Est-
18 ce que l'on peut verser ce document ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D1557.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous poursuivrons demain. Monsieur
22 Karadzic, de combien de temps pensez-vous avoir encore besoin pour conclure
23 ?
24 L'INTERPRÈTE : L'accusé hors micro.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous voyez combien le reste de documents,
26 Excellence. Nous en aurons bientôt terminé avec le sujet des CSB et ensuite
27 nous passons au sujet des postes de sécurité publique, les SJB, pour
28 examiner leurs activités. Donc je pense qu'en deux volets d'audience je
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1 serais en mesure de conclure.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu du temps utilisé par
3 l'Accusation et l'importance les sujets abordés, les Juges de la Chambre
4 sont disposés à vous accorder un volet d'audience supplémentaire demain. En
5 attendant, je vais revenir sur la question que nous avons abordée mercredi
6 dernier concernant le versement d'une conversation interceptée, sous la
7 cote 30115 versement auquel Me Robinson s'est opposé.
8 Il est exact que les parties devraient, dans toute la mesure tout possible,
9 ne présenter de conversations interceptées qu'à des témoins qui ont
10 participé à de telles conversations, mais ceci ne signifie pas que des
11 conversations interceptées qui ne sont pas présentées de cette façon ne
12 peuvent pas être versées aux fins d'identification. Je relève également que
13 Me Robinson -- ou, préalable, la Défense elle-même avait demandé le
14 versement d'une conversation interceptée rattachée à la déposition de M.
15 Mandic après la déposition de ce dernier, et qui a fait l'objet d'un
16 versement aux fins d'identification par la Chambre.
17 La Chambre a donc procédé au versement aux fins d'identification une
18 nouvelle fois.
19 Monsieur le Greffier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est versé sous la cote P2999
21 aux fins d'identification, Madame et Messieurs les Juges.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Monsieur Nielsen, vous
23 finirez donc votre déposition demain.
24 Nous reprendrons nos débats demain à 9 heures.
25 --- L'audience est levée à 15 heures 01 et reprendra le jeudi 14 juillet
26 2011, à 9 heures 00.
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