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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Gasi.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor, avez-vous pu examiner
9 les pièces connexes ?
10 M. GAYNOR : [interprétation] Je vais juste donner lecture des références
11 correspondantes pour le compte rendu. Nous allons demander le versement des
12 pièces 65 ter numéro 08174, 07669, 07466, 06460 [comme interprété], 06940.
13 La pièce suivante a été versée sous la cote P102.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. 07466 et ensuite, quel était
15 le numéro de la pièce ?
16 M. GAYNOR : [interprétation] 8405 et ensuite, 6490 [comme interprété],
17 ensuite. La suivante a été versée sous la cote P102. La référence 65 ter
18 suivante est 7485; ensuite, 7345; puis, 11439; puis, 7629; 7774.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit. Mais je crois qu'il s'agit là d'un
20 doublon, ou pour le moins d'une copie du document 11441. Je crois que le
21 11441 est de meilleure qualité.
22 M. GAYNOR : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Nous versons
23 donc 11441, et la référence suivante est 06959; puis, 7133 [comme
24 interprété]; puis, 40188; 7950; et enfin 7676.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
26 M. GAYNOR : [interprétation] Ce qui met fin à la liste des pièces connexes,
27 et nous avons chargé, sous la cote P3002, le compte rendu de la déposition
28 de ce témoin, expurgée, conformément à la décision des Juges.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci beaucoup.
2 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre
4 votre contre-interrogatoire.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellence, et merci. Bonjour à tous.
6 LE TÉMOIN : ISAK GASI [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gasi.
10 R. Bonjour, Monsieur Karadzic.
11 Q. Hier, nous nous sommes interrompus au moment où je vous ai demandé
12 pendant combien de temps vous avez été membre du SDA et de son comité
13 exécutif. J'ai été quelque peu perplexe lorsque vous avez répondu à cette
14 question. Vous avez dit avoir occupé ce poste seulement pendant quelques
15 moins avant l'élection, alors que dans des déclarations précédentes, vous
16 dites avoir été membre entre le 26 mai 1990 et novembre 1992.
17 R. C'est possible, mais pour être tout à fait clair, je peux vous dire,
18 aujourd'hui, en mon for intérieur, je me sens toujours membre du SDA.
19 Q. Je vous remercie. Je ne suggérais pas qu'il s'agissait là de quelque
20 chose de négatif, mais --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez éviter que vos voix ne se
22 chevauchent. Monsieur Gasi, essayez d'attendre avant de commencer à
23 répondre.
24 Monsieur Karadzic, répétez votre question.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Je ne vous pose pas la question pour laisser entendre qu'il s'agirait
27 de quelque chose de mauvais. C'est tout à fait légitime. Mais en quelle
28 qualité avez-vous participé à la vie politique à Brcko après les élections
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1 ? Est-ce que vous y avez participé, tout d'abord, après les élections ?
2 R. Non. Je n'ai participé en aucune façon à la vie politique. Lorsque j'ai
3 donné ma démission en tant que membre du comité exécutif, après cela, je
4 n'ai participé à aucune réunion du Parti de l'Action démocratique du SDA,
5 donc à Brcko.
6 Q. Très bien. Mais, si vous avez été membre jusqu'au mois de novembre
7 1991, cela signifie que pendant cette période de plus d'une année de vie
8 politique où plusieurs partis étaient en présence, vous avez participé à la
9 vie politique, n'est-ce pas ?
10 R. Je n'ai plus participé à aucune réunion du SDA, et si j'ai participé,
11 c'était uniquement jusqu'aux élections.
12 Q. Mais en quelle qualité avez-vous participé aux séances de l'assemblée
13 municipale ?
14 R. Uniquement en tant qu'observateur.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous examiner le document 1D3893.
16 Pouvons-nous examiner la page numéro 6 ?
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Ici, nous trouvons la confirmation par vous de votre participation ou
19 du moins de votre présence aux séances de l'assemblée municipale; voyez-
20 vous ceci ? Les deux premières lignes, numéro 1 et 2, je cite :
21 "Quels étaient vos devoirs, vos obligations en cette qualité ?"
22 Votre réponse :
23 "Eh bien, j'étais présent aux réunions. Je n'avais aucune obligation
24 particulière."
25 La question :
26 "Vous rappelez-vous les élections tenues dans votre région," et cetera, et
27 cetera, de vie politique où plusieurs partis étaient en présence, vous avez
28 participé à la vie politique, n'est-ce pas ?
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1 R. Je n'ai plus participé à aucune réunion du SDA, et si j'ai participé
2 c'était uniquement jusqu'aux élections.
3 Q. Mais en quelle qualité avez-vous participé aux séances de l'assemblée
4 municipale ?
5 R. Uniquement en tant qu'observateur.
6 Q. Pourrions-nous examiner le document 1D3893. Pouvons-nous examiner la
7 page numéro 6 ? Ici, nous trouvons la confirmation par vous de votre
8 participation ou du moins de votre présence aux séances de l'assemblée
9 municipale. Voyez-vous ceci, les deux premières lignes numéro 1 et 2, je
10 cite :
11 "Quels étaient vos devoirs, vos obligations en cette qualité ?"
12 Votre réponse :
13 "Eh bien, j'étais présent aux réunions, je n'avais aucune obligation
14 particulière."
15 La question :
16 "Vous rappelez-vous les élections tenues dans votre région," et
17 cetera, et cetera.
18 R. Oui, oui, j'étais présent lors de ces réunions publiques avant les
19 élections, mais je n'occupais aucun poste, je n'avais aucune fonction.
20 M. GAYNOR : [interprétation] Je soulève une objection à la question posée
21 par l'accusé. Il a indiqué au témoin quelque chose d'incohérent qui ne
22 figure en fait pas dans le compte rendu cité. Parce qu'à la page précédente
23 de ce compte rendu, on trouve la réponse du témoin qui consiste à dire
24 "qu'il a été membre du Comité exécutif de la ville de Brcko."
25 Ce n'est qu'ensuite dans ce contexte que la question portant sur ses
26 obligations, donc mon point de vue est que M. Karadzic est en train de
27 brouiller les pistes volontairement -- ou plutôt de mélanger l'appartenance
28 au Comité exécutif de la ville de Brcko et le sujet de l'assemblée
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1 municipale.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Gaynor.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Sauf le respect que je vous dois, c'est le
4 témoin qui a confirmé ceci. Alors probablement n'ai-je pas donné la bonne
5 référence de page. Mais le témoin a confirme être intervenu en qualité
6 d'observateur, et je sais par ailleurs grâce à d'autres sources qu'il a été
7 présent lors de ces séances de l'assemblée municipale pendant la période où
8 plusieurs partis existaient. C'est ce qu'il a confirmé.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Est-ce exact, Monsieur le Témoin ?
11 R. Oui. Je crois avoir été présent à de telles réunions.
12 Q. Etiez-vous au fait des activités du SDA, des politiques qui étaient
13 menées par ce parti, et de ce que faisaient les activistes du SDA à Brcko
14 même ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous étiez parmi les secteurs, personnalités les plus importantes du
17 SDA à l'époque, là-bas, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Le SDA disposait-il d'une cellule de Crise à Brcko ?
20 R. Je l'ignore.
21 Q. Mais dans votre déposition au cours du procès Tadic, vous avez indiqué
22 que dans les villages musulmans il n'y avait pas d'armes; est-ce exact ?
23 R. Pour autant que je le sache, il n'y en avait pas.
24 Q. Voyons la lettre que vous avez rédigée à l'intention du magazine
25 "Ljiljan." Mais rappelons d'abord aux Juges de la Chambre ce que cette
26 publication, s'il vous plaît.
27 R. Monsieur Karadzic, ce n'est pas moi qui ai rédigé cette lettre, et je
28 ne sais rien en son sujet.
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1 Q. Cette lettre n'émane pas de vous ?
2 R. Non.
3 Q. Mais comment savez-vous de quelle lettre je suis en train de parler ?
4 R. Mais on m'a déjà posé cette question lorsque j'ai déposé devant ce
5 Tribunal. On m'a déjà posé la question de cette lettre. Moi, ce que je vous
6 dis c'est que je ne suis pas le genre d'homme qui pourrait rédiger une
7 lettre pareille.
8 Q. Pouvons-nous examiner le document numéro 1D3888, afin de voir si vous
9 n'auriez malgré tout pas écrit cette lettre, si vous n'auriez quand même
10 pas écrit cette lettre, malgré ce que vous dites.
11 R. Nous pouvons l'examiner autant que vous le voulez. Mais moi, ce que je
12 vous dis, c'est que, moi, ce que je vous dis, c'est que je ne l'ai pas
13 écrite.
14 Q. Est-ce que vous avez été présent dans cet état dont le nom est ici
15 biffé, à savoir le Danemark ?
16 R. Oui, j'ai été au Danemark.
17 Q. Ici, la première phrase dit :
18 "Je m'adresse au lectorat du magazine 'Ljiljan' et à l'opinion
19 publique de Bosnie-Herzégovine au sens large."
20 Ensuite vous donnez un point ou une évaluation d'ensemble.
21 Est-ce que nous pourrions avoir la page suivante, s'il vous plaît ? Il est
22 écrit ici.
23 "Votre fidèle lecteur, Isak Gasi", et ensuite est-ce bien votre adresse que
24 l'on voie ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que cette mention manuscrite est bien de votre main ?
27 R. Oui.
28 Q. Donc il semblerait bien que cette lettre soit la vôtre ?
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1 R. L'individu qui a écrit cette lettre est aujourd'hui aux Etats-Unis. Il
2 était journaliste avant la guerre à Brcko, mais ce n'est pas moi qui ai
3 écrit cette lettre. C'est bien mon adresse, mais je n'en suis pas l'auteur.
4 Q. Mais vous avez lu cette lettre et vous l'avez signée, n'est-ce pas ?
5 R. Je n'ai pas signé cette lettre pour indiquer que j'en étais l'auteur.
6 J'ai signé en qualité de lecteur qui avait été interrogé par ce
7 journaliste. Mais ce n'est pas moi qui ai écrit ce texte.
8 Q. Donc il n'y a que les réponses qui sont les vôtres dans la lettre.
9 R. Certaines parties le sont, oui. Elles sont de moi.
10 Q. Très bien. Pouvons-nous dans ce cas-là afficher à nouveau la première
11 page. Ici, vers la ligne numéro 10, il est indiqué, je cite :
12 "Les préparatifs pour l'occupation de Brcko par la JNA, je présume,
13 ont commencé plusieurs mois avant que n'éclate officiellement la guerre.
14 Mais, nous, les Bosniens, naïfs que nous étions, avons été menés en bateau
15 par la direction locale de Brcko et par les partisans de la JNA."
16 Alors pensez-vous que la JNA était présente illégalement à Brcko en 1991 ?
17 R. Non, elle n'était pas présente illégalement à Brcko en 1991. De plus,
18 cela n'a pas représenté une force armée illégale jusqu'au mois de mai 1992.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, si cette lettre ou
20 cet entretien a été abordé dans un procès précédent, pourquoi ne disposons-
21 nous pas d'une traduction ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons demandé une traduction, et nous ne
23 l'avons pas encore reçue. Par ailleurs, j'ignore si elle a fait l'objet
24 d'une traduction dans d'autres procès.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Pourrions-nous avoir la seconde page de cette lettre. Manifestement
28 ceci a été élaboré comme un entretien, mais ensuite mis en page sous la
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1 forme d'une lettre, n'est-ce pas ?
2 R. Peut-être avez-vous raison, oui.
3 Q. Voyons les deux premières lignes, je cite, probablement les mots qui
4 précèdent sont :
5 "Lorsque nous avons vu que le diable était venu chercher son dû, nous avons
6 commencé à nous armer en secret, et payions habituellement 800 marks
7 allemands pour un fusil."
8 Est-ce exact ?
9 R. Vous voyez par exemple ce type d'expression, et puis le fait de
10 s'armer, ce ne sont pas mes propos. Je n'ai pas parlé de cela.
11 Q. C'est donc sa formulation à lui ?
12 R. Je le crois bien, oui, parce qu'à aucune occasion je n'ai parlé de
13 cela, et je n'ai jamais rien dit de tel. Je n'ai pas parlé du fait de
14 s'armer.
15 Q. Merci. dans le procès Tadic, en pages 705 et 706 du compte rendu
16 d'audience, vous avez déposé et indiqué que dans les villages serbes, les
17 gens portaient des uniformes militaires, mais que c'était là un phénomène
18 qui n'existait pas dans les villages musulmans, n'est-ce pas ?
19 R. En effet.
20 Q. Est-ce qu'aujourd'hui, vous nous dites qu'en avril 1992, qu'il n'y
21 avait pas de Musulmans armés dans les villages musulmans ?R. A ma
22 connaissance et sur la base de ce que j'ai vu, non, effectivement, je n'ai
23 pas vu de tels individus.
24 Q. Pouvons-nous avoir à l'écran le document 1D3893, qui est votre
25 déposition dans l'affaire Talic.
26 Ici, vous dites qu'il s'agissait d'uniformes des réservistes de la JNA;
27 est-ce que cela signifie que ces hommes étaient enregistrés auprès de la
28 JNA, et est-ce que, conformément à la loi, les habitants des villages
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1 croates et musulmans n'avaient pas, eux aussi, des réservistes de la JNA
2 parmi eux ?
3 Enfin, excusez-moi. Il s'agit de la page 9 et ensuite de la page 10. Les
4 deux dernières lignes de la page 9, puis la page 10.
5 La question porte sur l'appel à la mobilisation, on vous demande si vous
6 vous rappelez avoir vu dans les villages serbes des individus portant des
7 uniformes militaires ?
8 Maintenant nous aurions besoin de la page suivante.
9 Vous pouvez voir juste - alors, vous maîtrisez l'anglais - jusqu'à la page
10 5, vous pouvez voir que vous avez répondu alors n'avoir pas vu de tels
11 individus dans les villages musulmans.
12 Alors, est-ce que tous les hommes en âge de porter les armes, aussi bien
13 dans les villages croates que les villages musulmans, avaient la qualité de
14 réservistes de la JNA en application de la loi ?
15 R. D'après la loi en vigueur, oui. Vous avez raison.
16 Q. Mais vous affirmez que dans les villages musulmans les gens n'auraient
17 pas répondu à l'appel à la mobilisation, qu'ils n'auraient pas porté
18 l'uniforme et n'auraient pas disposé d'armes ?
19 R. Je ne sais pas si dans les villages croates et musulmans ils avaient
20 répondu à l'appel à la mobilisation, mais, moi, en tout cas, dans les
21 villages musulmans et les villages croates, je n'ai pas vu d'hommes portant
22 des armes ni l'uniforme des réservistes de la JNA. J'en suis sûr à 100 %.
23 Q. Pourrions-nous de nouveau afficher le document 1D3888, qui est cette
24 lettre -- ou plutôt, l'entretien, vous dites, je cite :
25 "Qu'à cette époque, on a assisté à un départ des Croates et des Musulmans
26 des rangs de la JNA, et ces lacunes étaient comblées par des Serbes, les
27 effectifs ainsi perdus étaient compensés généralement par les Serbes; est-
28 ce exact ?
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1 R. Oui, je crois.
2 Q. [aucune interprétation]
3 M. GAYNOR : [interprétation] Je soulève une objection à cette question,
4 Monsieur le Président, parce que concernant ce document 1D3888, le témoin a
5 déjà indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une lettre émanant de lui, mais d'un
6 document rédigé par un journaliste contenant que certains des propos donnés
7 en réponse par M. Gasi. Donc je soulève une objection quant à la forme de
8 la question parce que l'accusé y indique que le témoin aurait déjà déposé
9 concernant ce document 1D3888.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois. Veuillez poursuivre.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'insisterais pas à moins que le témoin ne
12 confirme que ces fragments correspondent à la vérité. Il s'agit en fait des
13 éléments de connaissance dont il dispose par rapport à la situation qui
14 nous intéresse.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Alors, je voudrais maintenant que nous affichions le document 1D3876.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Demandez-vous le versement de la lettre,
18 Monsieur Karadzic ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Aux fins d'identification tant que nous
20 attendons encore la traduction qui a été demandée.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous la versons aux fins
22 d'identification.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D1563 aux fins
24 d'identification, Messieurs les Juges.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Conviendrez-vous que nous avons ici un rapport, une vue d'ensemble de
27 l'organisation paramilitaire, des informations compilées par le
28 commandement du 17e Corps, avant la guerre en 1991 ?
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1 R. Il semblerait que ce soit bien le commandement du 17e Corps qui ait
2 rédigé ce rapport. Je n'ai aucune raison d'en douter.
3 Q. Merci. Pourrions-nous avoir la page 7 du document.
4 Conviendrez-vous qu'ici la JNA décrit l'organisation paramilitaire de
5 chacune des trois parties, et il est dit, je cite :
6 "Formations ou unités paramilitaires du HDZ" - je cite -"le HDZ n'a
7 pas constitué ces unités sur ce territoire, mais a agi de façon intense et
8 à armer ses membres. Par ailleurs, le HDZ a recruté parmi ces membres des
9 hommes pour qu'ils soient envoyés dans les formations armées de la
10 République de Croatie." Ensuite, on énonce les noms de localités où on
11 trouve des unités de petite taille, Ulice, Gorice, Krepsic, Donja Skakava,
12 Gornja Skakava, Zovik. Bosanska Bijela, Gornji Vuksic, Dubrava, et cetera;
13 est-ce qu'il s'agit de villages croates ?
14 R. Oui, il s'agit de villages à majorité croate. Il y a également des
15 Serbes qui vivaient dans certains de ces villages.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Savez-vous si --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Pourriez-vous attendre que l'écran
20 soit de nouveau entièrement lisible. Nous avons quelques problèmes
21 techniques.
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française : ajouter à la question
24 précédente de l'accusé, et ils n'étaient pas organisés sous forme d'unités
25 militaires.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il serait plus judicieux de
27 faire une pause. Nous allons faire une pause de dix minutes pour régler ce
28 problème technique.
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1 --- L'audience est suspendue à 9 heures 32.
2 --- L'audience est reprise à 9 heures 54.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons poursuivre.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
5 Est-ce que le document 1D3876 pourrait être affiché à nouveau ? Page
6 7. Ecoutez, moi, je ne vois pas le document. C'est encore le compte rendu.
7 Ah, voilà. Voilà. Donc, page 7. C'est bien la page 7.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Il s'agit de l'armée, donc de la JNA, qui décrit la situation à Brcko.
10 Donc, nous avons déjà parlé du HDZ et voyons ce qui est écrit à propos des
11 formations paramilitaires de la SDA, le village de Brezevo Polje, un
12 détachement de croyants musulmans. Donc, ensuite, nous allons regarder le
13 schéma numéro 2. Voyez, il est question du reste de leur effectif, des
14 armes.
15 Au paragraphe 2, il est indiqué qu'ils disposent de renseignements
16 fiables indiquant que le SDA avait armé la plupart de leurs membres
17 extrémistes et il leur avait donné 20 pistolets, des fusils et cela, dès le
18 début du mois d'octobre. Ensuite, il est indiqué :
19 "Etant donné qu'il y a centralisation de ce problème, les dirigeants du SDA
20 de Brcko ont l'intention de créer une brigade, la SDA de la taille d'un
21 bataillon, composée des Musulmans qui vivent sur les territoires des
22 municipalités de Brcko, Gradac et Lopare."
23 Puis, ensuite, au petit C, il est indiqué qu'un détachement chetnik, à
24 l'effectif non déterminé et au nombre d'armes non déterminées, a été formé
25 à la suite des ordres donnés par les dirigeants du SDS. La plupart des
26 membres de ce détachement sont des volontaires dans une unité de la JNA,
27 cantonnée dans la zone pour qu'ils puissent être formés, obtenir des armes
28 et influencer de façon idéologique les officiers et les commandants
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1 d'active. Donc, ils étaient différents du commandement de la JNA, ce qui
2 fait que le général a des soupçons et croient qu'ils vont finir par
3 influencer ces officiers. Est-ce que vous saviez que les choses évoluaient
4 de la sorte, que les armes étaient distribuées publiquement dans les
5 mosquées, dans les bureaux, et cetera ?
6 R. Ecoutez, moi, je ne sais rien à ce sujet.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, regardons la page 22.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Vous avez été en congé jusqu'au 27 mai; c'est bien cela ?
10 R. Oui.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, page 22 de ce document, est-ce que nous
12 pourrions élargir ce schéma ?
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Est-ce que vous connaissez Muratovic, Osman Kavazovic, Sako Hadzajlic,
15 Ako Hadzajlic, Dzemila Hadzajlic, Nijaz Dzidza ? Vous voyez les noms, là;
16 est-ce que vous connaissez ces hommes ?
17 R. Non.
18 Q. Est-ce que vous savez -- ou plutôt, est-ce que vous voyez, maintenant
19 qu'il s'agit d'une brigade de Musulmans à Brezevo Polje et que, par la
20 suite, ils se sont transformés en une brigade de quatre bataillons qui est
21 devenue opérationnelle en mai à Brcko ?
22 R. Oui, je vois ce document, mais je ne savais pas.
23 Q. Vous avez dit, en fait, dans votre déclaration, que de véritables
24 combats avaient commencé. Qui participait à ces combats ? En ville, vous
25 avez dit qu'il y avait eu de véritables combats.
26 R. De véritables combats ? Non, non, non. Ce n'est pas ce que j'ai dit.
27 J'ai vu, par contre, des pièces d'artillerie, des pièces d'artillerie qui
28 appartenaient à la JNA à l'époque et qui tiraient tous les quarts d'heure,
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1 disons, environ.
2 Q. Mais nous allons venir à cette partie de votre déclaration. Mais est-ce
3 que vous connaissiez Ferid Mujkanovic ?
4 R. Non, je ne sais pas qui il est.
5 Q. Est-ce que vous saviez qu'à Brcko il y avait un état-major et un
6 détachement de la Ligue patriotique ?
7 R. Non, je ne le savais pas, cela.
8 Q. Est-ce que vous connaissiez Ibrahim Ramic ?
9 R. Oui, je connais Ibrahim Ramic.
10 Q. Quelle était sa fonction ?
11 R. Il était président du SDA du comité municipal du SDA.
12 Q. Et Mustafa Ramic ?
13 R. C'est le frère du Dr Ibro Ramic, c'était le président élu de
14 l'Assemblée municipal à Brcko.
15 Q. Ah, je vois. Bien. Est-ce que vous savez que dans les 103 municipalités
16 à l'exception des municipalités croates il y avait un état-major municipal
17 de la Ligue patriotique et une brigade ?
18 R. Ecoutez, je ne suis absolument pas informé de cela, Monsieur Karadzic.
19 Q. Mais est-ce que vous connaissiez Rasid Guso ?
20 R. Non, je ne le connaissais pas personnellement.
21 Q. Mais avez-vous entendu parler de cet homme ?
22 R. Pas pendant la guerre, pas pendant que je me trouvais à Brcko. Par la
23 suite, j'ai effectivement lu quelque chose à son sujet dans la presse.
24 Q. Ecoutez, vous êtes natif de cette ville et vous étiez très connu dans
25 cette ville. Comment se fait-il que vous ne le connaissiez pas ? Est-ce que
26 vous connaissiez Miralem Jukic, dont le surnom était Skorpija ?
27 R. Non, Monsieur Karadzic.
28 Q. Bien. Alors, je ne vais plus vous poser ces questions à ce sujet, en
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1 tout cas.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
3 dossier ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Karadzic. Ce témoin a tout
5 simplement dit qu'il ne remet pas en question l'authenticité de ce
6 document, mais qu'il ne sait absolument rien au sujet de ce document. Il
7 n'y a aucun fondement pour le verser au dossier. Voilà un exemple,
8 l'exemple parfait de la façon dont vous perdez votre temps. Vous auriez pu
9 exposer votre thèse au témoin, et ensuite -- enfin vous avez exposé votre
10 thèse au témoin, mais maintenant vous pourriez passer à autre chose. Vous
11 avez lu de nombreux documents qui n'ont pas été versés au dossier.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais
13 il s'agit de noms provenant d'un autre document dont je n'ai même pas
14 demandé le versement au dossier. Mais je voulais tout simplement savoir,
15 vérifier, ou savoir ce que savait le témoin à ce sujet.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Enfin, bon, maintenant je vais demander le document 6961 de la liste 65
18 ter. Paragraphe 3, regardez le paragraphe 3 qui porte sur Bijeljina et
19 Brcko.
20 Vous avez mentionné que vous saviez ce qui se passait à Bijeljina. Regardez
21 le paragraphe 4 alors. Il s'agit de la JNA, du 17e Corps, la date étant le
22 2 avril, et regardez la première partie du paragraphe 4, qui indique la
23 situation s'était calmée à Bijeljina, et que les dirigeants du parti ne
24 contrôlent pas la situation et ne peuvent pas assurer la fin des combats.
25 Puis il y a une référence qui est faite à Brcko, au fait que la route est
26 barrée, que les voies d'accès à l'hôpital de Bijeljina, et cetera, et
27 cetera.
28 Page suivante, je vous prie. Est-ce que vous voyez tout cela sur votre
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1 écran ?
2 R. Oui, oui, je le vois.
3 Q. Et est-ce que vous étiez informé de ces renseignements, à savoir que le
4 chaos régnait ?
5 R. A Bijeljina ?
6 Q. Oui, oui, à Bijeljina. Quelle est la distance entre Bijeljina et
7 l'endroit où vous vous trouviez ?
8 R. Une cinquantaine de kilomètres.
9 Q. Donc c'est la ville d'à côté, n'est-ce pas
10 R. Oui.
11 Q. Deuxième page, -- ah, la voilà, cette deuxième page. Regardez, Brcko,
12 Brcko, est mentionné, il est question de la situation à Brcko. Il est dit
13 depuis le matin du 1er avril devant le bâtiment de la JNA les représentants
14 des partis appellent pour que l'on se déplace vers Bijeljina, mais les
15 autres réclament la paix et l'ordre ?
16 R. Non, et de toute façon, je ne vois pas sur mon écran ce dont vous venez
17 de donner lecture.
18 Q. C'est la deuxième partie du paragraphe 7, regardez il est question de
19 Brcko, à partir -- depuis plutôt l'aube -- regardez, "depuis le matin, les
20 premières heures du matin du 1er avril."
21 Regardez c'est là où se trouve le pointeur maintenant.
22 R. Ah, oui, je vois. Ecoutez, Monsieur Karadzic, moi, je ne sais
23 absolument rien à ce sujet. Je ne peux pas en parler.
24 Q. Merci. 1D3888. Est-ce que nous pourrions rapidement examiner cette
25 pièce.
26 Est-ce que vous saviez que nombreux étaient les Musulmans qui étaient
27 partis vers Bijeljina, qui étaient partis de différentes villes, de
28 différents villages, et qu'ils voulaient en fait marcher sur Bijeljina à la
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1 mode militaire ?
2 R. Non, je ne sais rien à ce sujet.
3 Q. Regardez la deuxième page de ce document. Regardez le deuxième
4 paragraphe encadré.
5 "A cette époque, de nombreux Bosniens, des villages de Gradacac, Orasje, et
6 Srebrenica, sont venus voir si les gens avaient besoin d'aide à Bijeljina.
7 La majorité était encline à marcher sur Bijeljina, mais ils ont été arrêtés
8 par les dirigeants de Brcko, les frères Ibro et Mustafa Ramic."
9 Vous voyez ?
10 R. Ecoutez, je vous l'ai déjà dit, Monsieur Karadzic, je vous dis que j'ai
11 accordé cet entretien ou cette interview au journaliste qui a écrit cela,
12 ça n'a rien à voir avec ce que je lui ai dit. Je ne sais rien à ce sujet,
13 absolument rien, et je le répète, je réitère mes propos, si je savais quoi
14 que ce soit à ce sujet, je vous le dirais.
15 Q. Merci. Oui, mais toutefois, vous avez quand même mis votre adresse et
16 votre signature, vous avez signé.
17 R. Oui, il s'agit effectivement de ma signature et de mon adresse. Comment
18 est-ce que cela est arrivé jusqu'à "Ljiljan," je n'en sais rien.
19 Q. Mais qu'en est-il du document précédent ? Est-ce que vous allez
20 admettre cela, ce qui est écrit dans le rapport de la JNA du 2 avril, le
21 document 6961 ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, nous n'avons aucune base pour
23 verser au dossier ce document.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. 1D3881, je vous prie. Avant le 27 mai, vous étiez en mesure d'écouter
26 la radio, de regarder la télévision, et de vous déplacer librement dans la
27 ville ?
28 R. Oui, c'est vrai.
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1 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, Monsieur Gasi, vous intéressez
2 à ce rapport de la Radio de Bosnie-Herzégovine. Ils ont diffusé quelque
3 chose qu'ils avaient reçu par un radioamateur de Brcko. Vous voyez que l'on
4 trouve une référence au fait que l'artillerie a ouvert le feu -- regardez
5 ce qui est écrit :
6 "Vers 18 heures, les soldats de la 108e Brigade de Brcko ont commencé une
7 opération dans la zone du canyon de Bila. Cette opération a été menée à
8 bien par des Unités spéciales, a été couronnée de succès et a été permis
9 d'opérer une percée jusqu'au territoire occupé, et cetera, et cetera.
10 Vous le voyez cela ? 15 mai.
11 R. Oui.
12 Q. Mais est-ce que vous étiez informé de ces combats qui se sont déroulés
13 à ce moment-là ?
14 R. Ecoutez, d'après ce que je sais, il n'y avait pas de combat à l'époque,
15 enfin à ce moment-là. Le 11 ou le 12 mai, moi, j'étais à
16 Elektrodistribucija, donc très près de ce canyon de Bila. S'il y avait eu
17 des combats nous n'aurions pas été en mesure de nous rendre là-bas tout
18 simplement.
19 Q. Oui, mais c'est un rapport qui porte la date du 19 mai, et le ministère
20 de la Défense de l'ABiH a posé son sceau et cela a -- enfin, sur le
21 document et cela a été diffusé par la radio ?
22 R. Ecoutez, cela je ne le sais pas, mais je peux vous dire quelle fut mon
23 expérience en Brcko, entre le premier et le 27 mai, et cela ne correspond
24 absolument pas à ce qui se trouve dans ce document. Alors, certes, vous
25 avez ce document, mais, moi, je ne peux rien vous dire à ce sujet, parce
26 que j'ai vu quelque chose de tout à fait différent -- de tout à fait
27 différent.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais que va indiquer -- que va penser la
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1 Chambre par rapport à ce document ? Parce qu'il contredit le fait qu'une
2 cellule de Crise existait et qu'une brigade existait, donc, qu'en pense la
3 Chambre de première instance.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor.
5 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, si vous pensez que cela
6 est utile pour déterminer la crédibilité du témoin, sur cette base, nous
7 pourriez verser le document au dossier. Mais j'aimerais également dire que
8 le cachet de l'armée de la Bosnie-Herzégovine, le cachet porte la date du
9 19 mai 1992. Bon, ça, d'accord. Mais -- pour ce qui est du document à
10 proprement parler, il n'est pas très clair -- enfin, nous ne savons pas
11 quelle est la date dudit document.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser ce document au
14 dossier tel que l'a suggéré M. Gaynor. Il s'agit, donc, de déterminer la
15 crédibilité du témoin.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1564.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Document 1D3877. Voilà le document dont
18 je demande l'affichage maintenant.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Regardez, regardez ceci. Il s'agit d'une déclaration de la municipalité
21 -- ou plutôt, de la cellule de Crise de la municipalité de Brcko. Cela est
22 écrit à la main et transcrit et il est dit à la fin que des soldats de la
23 108e Brigade de Bihac continuent à tenir la ligne de front.
24 Une description de ce qui se passe, avec les forces qui se retirent
25 vers Bijeljina et le journaliste ou les journalistes ont pu constater qu'il
26 y avait une longue colonne de réfugiés et des soldats dans la ville.
27 Vous voyez, donc, cette déclaration du centre de presse de la cellule
28 de Crise de la municipalité de Brcko ? Il ne s'agit pas d'une cellule de
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1 Crise serbe, parce qu'il y a des mots très péjoratifs à propos des Serbes
2 que l'ont appelle chetniks et ce genre de choses.
3 R. Monsieur Karadzic, le document que vous m'aviez montré précédemment
4 avait dans son en-tête "Vares". Là, maintenant, au niveau de l'en-tête, je
5 vois les mots, "Compagnie -- entreprise publique Usora." Ecoutez, moi, je
6 ne sais pas. Ce n'est pas Brcko. Ça, ça a dû se passer à Doboj, ce dont il
7 est question.
8 Q. Mais il s'agit tout simplement d'un bloc-notes avec cet en-tête qui
9 était distribué par cette entreprise. C'est une publicité. Donc, ça, vous
10 pouvez la voir par n'importe où.
11 R. Ecoutez, je n'en sais rien. Moi, je n'ai pas vu ce genre de bloc-notes
12 à Brcko. Cela vient de Doboj ce genre de bloc-notes. Je ne peux pas faire
13 d'observations à ce sujet.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher la
15 dernière page ?
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Est-ce que vous voyez que cela a été reçu et estampillé par le
18 ministère de la Défense de l'armée de la Bosnie-Herzégovine le 14 juin
19 1992, ce qui signifie que la cellule de Crise de la municipalité de Brcko,
20 il ne s'agit pas d'une cellule de Crise serbe, avait fait cette
21 déclaration, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, c'est exact. Il s'agit, effectivement, d'un cachet ou du cachet du
23 ministère de la Défense de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Toutefois, le
24 document, le papier, le bloc-notes sur lequel cela a été écrit semblerait
25 provenir de Doboj.
26 M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais soulever une objection quant à
27 l'authenticité de ce document. Alors, nous convenons que le cachet du
28 ministère de la Défense de l'armée de Bosnie-Herzégovine semble être
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1 authentique. Pour ce qui est du reste du document, il -- nous n'y trouvons
2 aucun des indices de crédibilité, de fiabilité et -- ou plutôt
3 d'authenticité que l'on doit avoir présent lorsque des documents sont
4 versés au dossier.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ? Il s'agit d'un
6 document de l'Accusation dont le numéro -- et qui a un numéro ERN. Alors,
7 ils l'ont soit reçu des Bosniens, soit du ministère de la Défense. Cette
8 déclaration a probablement été lue, mais avait qu'elle ne soit lue, elle a
9 été écrite, cette déclaration. Elle a été consignée par écrit.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu du fait que cela a été reçu
12 par l'armée de Bosnie-Herzégovine, nous considérons que cette base est
13 suffisante pour verser le document au dossier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1565.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Gasi, est-ce que vous saviez que des gens de Brcko, Musulman
18 et Croates -- mais notamment, les Croates, d'ailleurs, partaient pour se
19 rendre en Croatie et se ralliaient à la garde nationale, aux forces armées,
20 donc, de Croatie ?
21 R. Moi, je ne connaissais pas ces personnes.
22 Q. Mais est-ce que vous savez -- ou est-ce que vous saviez, plutôt, que
23 très fréquemment, les gens franchissaient la rivière de Croatie à Brcko et
24 transportaient, se faisant, des armes provenant de la Croatie ?
25 R. Ecoutez, je suis sûr que je l'aurais vu, cela, Monsieur Karadzic, parce
26 que j'ai passé beaucoup de temps sur les rives de la Sava et lorsque moi,
27 je m'y trouvais, je n'ai jamais vu ce genre d'activités.
28 Q. Est-ce que vous passiez vos nuits sur les rives de la Sava ?
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1 R. Non, je n'y passais pas mes nuits.
2 Q. Est-ce que vous convenez que ce genre de transport d'armes se serait
3 plutôt produit pendant la nuit que pendant le jour ?
4 R. Je n'en sais rien.
5 Q. Quelle est la distance entre Orasje et Brcko ?
6 R. 35 kilomètres, en fait.
7 Q. Est-ce que vous savez quoi que ce soit à propos de l'explosion du pont
8 à Orasje, cela ayant été fait par les forces croates ? Cela s'est passé
9 avant l'explosion du pont dont vous parlez dans votre parlez dans votre
10 déclaration, le pont de Brcko donc ?
11 R. Oui. J'ai entendu dire, effectivement, que le pont à Orasje avait été
12 détruit.
13 Q. N'oublions pas d'attendre la fin de l'interprétation. Vous comprenez,
14 je suppose, pourquoi je ménage des temps d'arrêt.
15 Mais quand est-ce que le pont d'Orasje a explosé ? Quand est-ce qu'on l'a
16 fait exploser ?
17 R. Ecoutez, je ne connais pas la date exacte de cette explosion, mais je
18 pense que cela s'est passé au début du mois d'avril 1992 ou peut-être --
19 peut-être un mois avant que le pont de Brcko n'explose.
20 Q. Mais est-ce que vous savez que ce pont a été -- que ce sont, en fait,
21 les Croates qui ont fait exploser ce pont ?
22 R. Je ne le sais pas, Monsieur Karadzic.
23 Q. Orasje était placé sous le contrôle de qui pendant la guerre et avant
24 la guerre ?
25 R. Avant la guerre, je ne sais pas qui contrôlait Orasje. Je ne le sais
26 pas.
27 Q. Pendant la guerre ?
28 R. Pendant la guerre, je ne le sais pas non plus. Parce que moi, je n'ai
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1 pas participé à la guerre.
2 Q. Vous ne savez pas que Orasje a toujours été sous le contrôle du HVO,
3 donc des forces croates et que la grande majorité de la population d'Orasje
4 est croate ?
5 R. Non, ce n'est pas la grande majorité. Il y a une grande majorité
6 musulmane -- ou plutôt, il y avait une grande majorité musulmane avant la
7 guerre. Il n'y avait pas de majorité croate.
8 Q. Bien. Nous allons voir les résultats du recensement et ce sera très
9 facile à établir cela.
10 Est-ce que vous saviez que de l'autre côté de la Sava, donc sur l'autre
11 rive, il y avait un pont de fortune qui avait été créé, fabriqué avant que
12 la guerre n'éclate à Brcko. Il y avait un pont de fortune donc qui
13 permettait de franchir la Sava.
14 R. Non, je ne le sais pas. Il y avait deux ponts, ça, je le sais. Les deux
15 ponts ont été endommagés, mais maintenant vous me dites que quelqu'un
16 aurait fait, aurait fabriqué un troisième pont, je n'en sais rien.
17 Q. Mais est-ce que vous savez que les gens pouvaient passer à pied la Sava
18 ?
19 R. Oui, oui, ils pouvaient utiliser le vieux pont, oui, oui. Ils allaient
20 à pied de Croatie à Brcko.
21 Q. Dans l'autre sens aussi, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, oui dans l'autre sens aussi.
23 Q. Est-ce que vous savez que des armes de la Croatie étaient transportées
24 de Croatie vers Brcko en empruntant ce pont ?
25 R. Ecoutez, ça, je ne le sais pas.
26 Q. Est-ce que vous savez que des appartements appartenant à des Serbes,
27 des personnalités serbes importantes à Brcko avaient été en quelque sorte
28 marqués d'une façon ou d'une autre avant que le conflit n'éclate ?
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1 R. Non, je ne le sais pas cela.
2 Q. Merci. Vous avez mentionné qu'au moment où le conflit a éclaté, la
3 population s'est enfuie. Vous avez indiqué qu'il y avait un quartier serbe
4 et un quartier musulman, dans la ville. Depuis quand est-ce que ce quartier
5 serbe existait ?
6 R. Ecoutez, dans un premier temps, je ne comprends pas ce que vous dites.
7 S'enfuyez, qui s'enfuyait ? Quelle population s'enfuyait, d'où d'ailleurs
8 elle s'enfuyait ?
9 Q. Mais vous avez dit que les gens essayaient de trouver refuge, que les
10 Serbes s'étaient réfugiés dans le quartier serbe, et les Musulmans dans le
11 quartier musulman.
12 R. Mais est-ce que vous avez trouvé ceci ? Je n'ai jamais dit cela, je ne
13 suis pas du tout au courant.
14 Q. Mais est-ce que la population s'enfuyait de Brcko, et est-ce qu'elle se
15 déplaçait dans Brcko.?
16 R. Ecoutez, voilà ce que je peux vous dire. Le 1er, le 2e et le 3e mai, je
17 me trouvais, en fait, moi j'étais en train de déménager de mon appartement
18 qui se trouvait près de la garnison de Brcko, et je me rendais à Meraje,
19 c'était à peu près à deux kilomètres ou un demi kilomètre de l'endroit où
20 je résidais. C'est où habitent en fait les parents de mon épouse. Moi, je
21 n'ai absolument pas remarqué qu'il y avait des gens qui s'enfuyaient de la
22 ville. Voilà ce que j'ai vu, moi j'ai franchi la rivière en question et
23 puis je suis revenu.
24 Q. Bien. Alors nous allons déterminer ce qui suit. Vous avez mentionné
25 qu'il y avait un quartier serbe dans Brcko. Depuis quand ?
26 R. Depuis, enfin, je ne sais pas. Moi, je suis né à Brcko en 1957, et
27 depuis, depuis toujours.
28 Q. Donc cela remonte à l'époque turque, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais obtenir la référence du compte
3 rendu d'audience lorsqu'il fait référence à la déclaration de M. Gasi.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais avant cela, Monsieur Karadzic, je
5 vous dis que je m'évertue vainement à comprendre la pertinence de vos
6 questions. Cela fait maintenant quasiment une heure et demie que vous
7 posiez des questions à ce témoin, qui a parlé de son expérience dans le
8 camp de Luka. Vous ne lui avez posé -- vous ne lui avez même pas posé, ne
9 serait-ce qu'une seule question à ce sujet.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous avons
11 passé plus de temps à attendre que de temps à m'écouter. Mais je pense que
12 nous devrions peut-être saisir cette occasion puisque nous avons un témoin
13 qui est sportif, qui était extrêmement prisé en ville, qui faisait partie
14 du SDA, et des échelons supérieurs du SDA, qui plus est. Je pense qu'il
15 peut nous permettre de comprendre l'évolution de la situation qui a abouti
16 à la création de Luka. Puis, d'ailleurs, entre parenthèses, je dirais que
17 la question de crédibilité est extrêmement importante. Mais, bon, je vais
18 m'abstenir de poser davantage de questions à ce sujet.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Et d'ailleurs, d'après la pause, Monsieur Gasi, nous allons passer à
21 Brcko, mais le fait est que vous avez fait une référence aux quartiers
22 serbes et aux quartiers musulmans de la ville.
23 R. Monsieur Karadzic, le quartier serbe de la ville, c'est un quartier que
24 je connais très bien. Dans ce quartier serbe, il y avait un certain nombre
25 de Musulmans qui avaient leur appartement ou leur maison là-bas.
26 Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelait Srpska Varos ? C'est
27 probablement un nom, une appellation qui remonte à des temps très anciens.
28 Q. Oui, mais il y avait un quartier musulman, un quartier où il y avait
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1 une majorité musulmane ?
2 R. Oui.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pause cette question, Monsieur le Président,
4 parce qu'il y a eu tout un débat. Il était question de transformer Brcko en
5 trois municipalités.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous étiez au courant de ce débat, dont le but était de
8 transformer Brcko en trois municipalités, et chacune des municipalités
9 aurait pu avoir une partie du centre-ville, ainsi que les villages
10 avoisinants ?
11 R. Oui, cette division en trois parties, oui, je suis au courant. Je sais
12 également -- j'en avais entendu parler lors des assemblées municipales de
13 Brcko.
14 Q. Bien. Alors, nous allons revenir très rapidement à la question de la
15 destruction des ponts. Vous nous avez dit que Rade Bozic vous a informé du
16 fait qu'il avait détruit le pont; c'est cela ?
17 R. Oui.
18 Q. Mais est-ce que vous diriez alors que la partie croate a détruit le
19 pont à Orasje pour que la JNA ne puisse pas passer de la Croatie à la
20 Bosnie, et que la JNA a détruit le pont à Brcko pour que l'armée croate ne
21 puisse pas entrer dans Brcko ?
22 R. Premièrement, je ne sais pas qui a détruit le pont à Orasje.
23 Deuxièmement, je vous ai déjà dit et je l'ai dit à moult reprises, et je
24 l'ai dit devant cette Chambre de première instance, que Rade Bozic m'a dit
25 lui-même personnellement qu'il avait commandé l'opération de destruction du
26 pont à Brcko.
27 Q. Qu'il avait fait une erreur et qu'il en était absolument désolé ?
28 R. Oui, c'est ce qu'il m'a dit, littéralement c'est ce qu'il m'a dit.
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1 Q. Mais Rade Bozic, il faisait partie des Bérets verts, d'un groupe
2 paramilitaire à Brcko, n'est-ce pas ?
3 R. A l'époque, M. Rade Bozic disait qu'il était capitaine de la police
4 militaire. Il avait un béret rouge.
5 Q. Merci. Nous reviendrons sur ce point lorsque nous aurons un peu plus de
6 temps. Mais nous allons maintenant nous intéresser à l'évolution de la
7 situation à Brcko. Car vous nous dites que dès que les premières tensions
8 se sont faites sentir à Brcko, vas décidé de faire sortir votre famille de
9 Brcko, et de la conduire à Belgrade, n'est-ce pas ?
10 R. J'avais beaucoup réfléchi à ces tensions pendant le mois d'avril,
11 Monsieur Karadzic, et grâce à un Serbe, un de mes voisins, j'ai pu emmener
12 ma fille et mon épouse avec son aide à Bijeljina, le 30 avril, l'après-midi
13 du 30 avril, je l'ai fait en voiture. Je n'étais absolument pas au courant
14 de ces tensions en ville. Si j'avais été au courant, je peux vous assurer
15 que je ne serai certainement pas ici devant cette Chambre de première
16 instance.
17 Q. Mais tensions dans quelle ville ?
18 R. A Brcko.
19 Q. Alors pourquoi est-ce que vous avez fait sortir, ordre de Brcko, votre
20 épouse et votre fille ?
21 R. Parce que la femme de ce voisin est venue me trouver et m'a dit :
22 "Jasminka, le moment est venu pour que tu quittes Brcko avec ta faille et
23 ton mari, parce que la guerre a commencé," étant donné que, moi, je n'avais
24 aucun -- je ne connaissais personne donc je ne pouvais pas -- je pouvais
25 aller ni vers la droite ni vers la gauche en quelque sorte, bien, je suis
26 allé vers la Serbie, je voulais aller vers Belgrade. Je suis allé en Serbie
27 d'ailleurs, et c'est Jovica Bogicevic qui m'y a emmené.
28 Q. Après Bijeljina, vous les avez conduits à Belgrade ?
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1 R. A Bijeljina, voilà ce que j'ai -- bon, j'ai rencontré donc ce sportif
2 qui était un de mes amis, et qui faisait partie de l'équipe national de
3 l'ex-Yougoslavie, et il a pris Jasminka et Adna [phon] en Serbie et les a
4 conduites en Serbie et, moi, je suis reparti à Brcko avec Jovica.
5 Q. Merci. Vous n'êtes pas passé en Serbie à ce moment-là. Vous n'y êtes
6 allé qu'en juin, n'est-ce pas ?
7 R. Quand c'est Rade Bozic qui m'a fait sortir, oui, effectivement.
8 Q. Vous savez qu'à ce moment-là, la guerre fait déjà rage depuis trois
9 mois dans toute la Bosnie, à partir du 6 avril à Sarajevo et ainsi de
10 suite, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, je l'ai entendu dire. Je l'ai vu à la télévision. J'ai entendu
12 dire qu'il y avait des tirs, je ne peux pas vous en dire plus quant à la
13 façon dont la guerre faisait rage.
14 Q. Mais à Brcko une paix avait pu être maintenue, n'est-ce pas ?
15 R. C'est dans cette croyance que je suis revenu. Je croyais qu'il n'y
16 aurait pas de problème.
17 Q. A cette époque-là, on pouvait se déplacer librement en ville et la
18 situation était sous le contrôle des autorités civiles de façon habituelle,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Oui. Jusqu'au mois d'avril et jusqu'à la destruction des ponts sur la
21 rivière Sava.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je note qu'il est
23 temps de faire une pause, si cela vous convient.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence. Merci.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous reprendrons donc à 11
26 heures.
27 Monsieur Harvey.
28 M. HARVEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, j'aurais
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1 dû vous présenter dès le début un membre de mon équipe qui est présent
2 aujourd'hui. Renseignements va der Werf est assistant juridique dans notre
3 équipe depuis six mois déjà et il est présent aujourd'hui à l'audience --
4 sera présent jusqu'à la fin de l'audience, en fait.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Je vous souhaite la
6 bienvenue, Monsieur.
7 L'INTERPRÈTE : De la cabine française, dans une des réponses précédentes --
8 dans une des questions précédentes de l'accusé : remplacer "Pour empêcher
9 la JNA de passer de la Croatie vers la Bosnie," par "Pour empêcher la JNA
10 de passer de la Bosnie vers la Croatie."
11 Nous reprendrons donc à 11 heures.
12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
13 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur le Témoin, vous rappelez-vous que dans le cadre de ce maintien
18 de la paix à Brcko, vous avez continué à voir pendant trois semaines de
19 plus qu'à Sarajevo des patrouilles conjointes ? Des patrouilles qui
20 étaient, en fait, mixtes, sur le plan ethnique; est-ce exact ?
21 R. Oui. J'ai entendu parler de cela et j'ai également vu ces patrouilles
22 qui étaient présentes aussi bien en ville qu'à l'extérieur de la ville.
23 Elles étaient mixtes au sens où les membres, tant de la police civile que
24 de la police militaire issue de la caserne en faisait partie. C'étaient les
25 termes de l'accord intervenu au conseil municipal de Brcko, accord passé
26 avec le commandement de la garnison de Brcko.
27 Q. Alors, vous avez dit cela dans le procès Stanisic.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le document 1D3894, page 18.
Page 16676
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Nous allons rapidement l'examiner. Ceci a contribué au maintien de la
3 paix, n'est-ce pas ?
4 R. La paix était déjà présente avant. Pour autant que je m'en souvienne,
5 elle était encore là avant la mise en place de ces patrouilles. Mais ces
6 patrouilles ont été instituées simplement parce que la direction
7 municipalité a demandé cela lors des négociations. Pour autant que j'en ai
8 été informé, la direction municipalité a demandé que des membres de la JNA
9 soient également présents au sein de ces patrouilles.
10 Q. Alors, voilà votre réponse, avant la guerre, et cetera, et vous dites -
11 - vous vous exprimez ensuite sur ce même sujet, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je voudrais
15 demander le versement des pages que je vais présenter. Je ne sais pas si
16 elles pourront être versées sous une seule cote ou s'il en faudra
17 plusieurs. En tout cas, je ne demanderai pas l'affichage des pages dont je
18 n'ai pas besoin.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Alors, c'était un Croate du HDZ, Stjepan Filipovic, qui était le chef
21 de la -- du poste de police, alors que le commandant du poste de sécurité
22 publique était un Musulman, n'est-ce pas ? Zlatko Jasarevic.
23 R. Oui.
24 Q. Veselic n'arrive sur place qu'après le démantèlement du pouvoir
25 judiciaire, n'est-ce pas ?
26 R. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce poste de police, je ne sais
27 pas quand Veselic est arrivé à sa tête. Je crois que c'était vers le 2 ou
28 le 3 mai 1992.
Page 16677
1 Q. Oui, merci. Mais tant que -- tant qu'il n'y a eu qu'une seule instance,
2 c'était Zlatko Jasarevic, qui était un Musulman du SDA, qui assurait le
3 commandement du poste de sécurité publique et ce croate, Stjepan Filipovic,
4 qui était membre du HDZ, qui était le chef du poste de police, n'est-ce pas
5 ?
6 R. Oui.
7 Q. Ensuite, on est toujours au mois d'avril. Le pouvoir conjoint
8 fonctionnait toujours et le Conseil de la Défense de Brcko a organisé une
9 réunion lors de laquelle il a appelé à la constitution d'Unités mixtes,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Oui. J'ai entendu parler de cela aussi, vous avez raison.
12 Q. Vous dites, dans cet entretien, que la seule condition posée, c'est
13 qu'il n'y ait pas eu de condamnation au pénal, que l'on se faisait
14 connaître pour intégrer cette unité et qu'il y a eu une rencontre à la
15 maison de la culture, entre les volontaires, d'une part et d'autre part,
16 les représentants du pouvoir municipalité et ceux qui avaient porté cette
17 idée, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cependant, examinons maintenant le document
20 1D3888. Je voudrais, par ailleurs, qu'on verse au dossier la page que nous
21 avons sous les yeux. Si nous pouvions conserver le même numéro, puisque
22 tout ceci a déjà été versé dans l'affaire Stanisic.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous verrons combien de pages doivent
24 être versées, parce qu'il serait préférable de procéder à un seul versement
25 global et cette page sera, donc, versée au dossier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D1566, Madame, Monsieur les
27 Juges.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pouvons-nous voir à l'écran le document
Page 16678
1 1D3888 et la traduction pourra être placée sur le rétroprojecteur. Alors,
2 nous avons déjà ceci. Il nous faudrait la page 3.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 3.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 4 en anglais, s'il vous plaît.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Vous dites, donc, ici que les représentants des autorités de chacune
7 des trois parties étaient présents, il y avait Ristanic, Milutinovic, et
8 cetera. Puis ensuite vous dites que les gens se présentaient en masse et
9 que la seule condition était qu'ils n'aient pas fait l'objet de poursuites
10 au pénal. Il y a eu rencontre à la maison de la culture entre nous, les
11 volontaires et les représentants municipaux qui avaient porté cette idée.
12 Vous dites ensuite :
13 "A notre surprise, les représentants de la garnison de la JNA de
14 Brcko sont venus également à la réunion, à savoir Pavle Milinkovic,
15 commandant de la caserne, et Milorad Segovac [phon], commandant de la JNA.
16 "Lorsque nous avons appris sous le commandement de qui nous devions
17 être resubordonnés et quels étaient les insignes que nous devions porter,
18 il commençait à y avoir des problèmes. Il y a eu des tentatives de nous
19 retenir et une nouvelle tentative de nous rassembler tous --"
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez ralentir. Quelle est
21 votre question, Monsieur Karadzic ?
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Ma question est la suivante : est-ce que le pouvoir municipal qui était
24 mixte s'est efforcé de constituer une unité de volontaires, elle aussi
25 mixte sur le plan ethnique, composée de volontaires qui n'avaient pas de
26 casier judiciaire et de condamnation pénale, et ces efforts auraient-ils
27 été couronnés de succès s'il n'y avait pas eu cette invitation des
28 représentants de la garnison au sein de cette unité ?
Page 16679
1 R. Oui. L'idée était présente, mais je ne serais pas d'accord avec vous
2 lorsque vous dites que dans cette lettre, il serait écrit que Pavle
3 Milinkovic s'est présenté avec le commandant de la garnison et que nous
4 nous serions séparés à cause de cela. Moi, je savais personnellement qu'ils
5 étaient ceux qui allaient fournir les armes, qui allaient armer l'unité, et
6 j'étais en faveur de cela. Si les choses avaient été différentes, je vous
7 garantis que je n'aurais pas accepté des armes de qui que ce soit d'autre.
8 Q. Donc vous nous dites que ce journaliste a, en fait, essayé d'introduire
9 ses propres idées dans ce qui est votre propre texte.
10 R. Monsieur Karadzic, ce n'est pas mon texte. Je le répète. Cette lettre
11 ou ce rapport, quel que soit le nom que vous choisirez pour le désigner, eh
12 bien, je peux vous fournir un commentaire sur chacun des éléments qui y
13 sont avancés. Les idées qui y sont présentées, celles que vous avez
14 entourées, je ne peux souscrire à aucune d'entre elles.
15 Q. Cependant, l'idée d'une unité de volontaires mixte visant à maintenir
16 la paix n'a pas pu être concrétisée, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, cela est tombé à l'eau.
18 Q. Savez-vous pourquoi ?
19 R. Non, je l'ignore.
20 Q. Quel était le nom du journaliste qui a rédigé ce rapport ?
21 R. Said Muminovic. Nous avons grandi ensemble à Brcko, Said Muminovic et
22 moi.
23 Q. Merci. Je ne vais vous demander de vous livrer à des conjectures. Mais
24 est-ce que la paix aurait pu être maintenue si le projet de mise en place
25 de cette unité mixte avait été couronné de succès ?
26 R. Je crois que oui, parce que je défendais moi aussi cette idée.
27 Q. Merci. Ensuite, il y a eu destruction du pont et il s'est produit un
28 véritable conflit, selon vos propres termes, conflit qui a duré pendant
Page 16680
1 toute la période où vous avez été présent sur place, n'est-ce pas ?
2 R. Je crois qu'il y a eu un véritable conflit à partir du 3 ou du 4 mai.
3 Alors, entre qui et qui, je l'ignore, parce que je n'ai pas vu qui était de
4 l'autre côté et qui tirait sur la JNA et les Serbes à Brcko.
5 Q. Merci. Votre déclaration en application de l'article 92 ter remontant à
6 l'année 2008, au paragraphe 13, aborde ce sujet, je cite :
7 "A Brcko, la guerre a éclaté le 3 mai 1992. C'était un véritable
8 affrontement qui a duré pendant toute la durée de ma présence sur place."
9 Alors, pour parler de conflit, il faut qu'il y ait au moins deux
10 parties, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, j'en conviens.
12 Q. Dans le même paragraphe, vous dites qu'un avions a effectué un survol
13 et qu'on a entendu une explosion très violente; cependant, vous n'avez
14 jamais vu le point d'impact du supposé obus, et vous n'avez pas vu les
15 ruines correspondantes, n'est-ce pas ?
16 R. Non, il n'y avait pas un avion; il y en avait deux.
17 Q. Vous dites que l'on entendu une explosion, mais ensuite vous n'avez
18 jamais vu où cet obus était tombé, n'est-ce pas ?
19 R. A une occasion, je me déplaçais dans la direction de Mujkici. J'ai vu
20 les toits endommagés de plusieurs bâtiments des maisons sur cette partie du
21 territoire. Alors, suis-je sûr que ces ruines et ces dégâts sont l'effet du
22 passage de ces avions, c'est là quelque chose, en fait, que je ne peux pas
23 vous affirmer en tout certitude.
24 Q. Merci. Savez-vous que l'effet du passage du mur du son par un avion est
25 également quelque chose qui ne peut passer inaperçu et qui produit un effet
26 sonore considérable ?
27 R. Oui, je sais cela très bien, mais ce que j'ai entendu était très
28 probablement le son de bombes qu'on larguait.
Page 16681
1 Q. Mais vous n'en êtes pas tout à fait sûr ?
2 R. Je suis sûr que ces avions ont largué ces projectiles en visant
3 certaines installations.
4 Q. Avec le recul, est-ce que vous comprenez maintenant l'existence de la
5 108e Brigade du HVO et de la Brigade motorisée de Birac compte tenu de
6 l'éclatement du conflit, à la date du 3 mai, et le fait qu'il a duré
7 pendant toute la période où vous y étiez présent ?
8 R. Je ne sais pas, Monsieur Karadzic, je n'ai pas compris votre question.
9 Est-ce que je suis censé dire que je suis d'accord avec vous quant à
10 l'existence de quelque chose dont je n'ai pas été témoin ?
11 Q. J'essaie de venir en aide aux Juges de la Chambre pour que nous
12 comprenions entre qui se jouait ce conflit que vous avez vous-même confirmé
13 à l'époque. Un conflit a démarré et il a duré pendant cette période. Alors,
14 entre qui se déroulait ce conflit ?
15 R. J'ai vu les pièces d'artillerie lourdes de la JNA au moment où cette
16 dernière les utilisait. Quant à savoir qui était de l'autre côté et vers
17 qui ces pièces étaient pointées, je l'ignore.
18 Q. Merci. Vous avez dit que vers fin avril, il y avait de nombreux groupes
19 de soldats et que l'on pouvait voir des uniformes différents; est-ce exact
20 ?
21 R. Dans la garnison de Brcko, j'ai vu des uniformes [phon] -- en uniforme
22 de camouflage et portant des bérets rouges. A ma connaissance, il n'y avait
23 pas de tels individus auparavant au sein de la JNA ou de l'armée
24 yougoslave. C'est eux que j'ai vus sur place, ainsi que des réservistes,
25 évidemment.
26 Q. Merci. Vous dites que le président de la municipalité qui appartenait
27 au SDA, Bajramovic [phon], avait une grande confiance en la JNA, qu'il a
28 donné un entretien et qu'il a défendu l'idée que ce soit la JNA qui
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1 maintienne la paix à Brcko.
2 R. Oui, c'est exact. Il a fait des apparitions à la télévision et des
3 déclarations à la radio également, déclarations et propos qui allaient en
4 ce sens. Moi-même, d'ailleurs, j'avais foi en la JNA.
5 Q. Vous dites que lorsque le conflit a éclaté, c'est un chaos total qui
6 s'est installé et que la situation était particulièrement confuse; est-ce
7 exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Convenez-vous que la première victime a été un Serbe répondant au nom
10 de famille de Medic et qu'il a été tué près de la mosquée, en plein centre-
11 ville ?
12 R. C'est la première fois que j'entends cette information.
13 Q. Très bien. Dans le document 22572A du procès Krajisnik, page 150, vous
14 dites n'avoir observé aucun dégât ou destruction qui serait dû à l'impact
15 d'une bombe.
16 R. D'une bombe aérienne, oui.
17 Q. Merci. Vous dites dans la suite que pendant et après les combats à
18 Brcko, l'armée elle-même n'a pas commis de crimes, mais que c'étaient
19 plutôt les formations paramilitaires qui étaient impliquées dans la
20 commission de crimes, et vous les avez accusées des crimes les plus graves,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui, en effet.
23 Q. Ensuite, vous avez indiqué que dans ce contexte d'un chaos total, les
24 formations paramilitaires ont réussi à imposer leurs propres règles en
25 ville, qu'elles ont pris le contrôle des principaux postes de contrôle en
26 ville, près de l'usine Tesla, puis du côté de l'usine Grcica, et cetera;
27 est-ce exact ?
28 R. Ceux que j'ai vus en ville, mais aussi ceux que vous avez énumérés,
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1 étaient tous des hommes qui étaient sortis de la caserne de la JNA à Brcko.
2 Il s'agissait de membres d'unités spéciales.
3 Q. Pouvons-nous, dans ce cas-là, examiner le document 22527A du procès
4 Krajisnik, page 90. En page 90, voici ce que vous dites -- alors, un
5 instant, s'il vous plaît. Votre réponse :
6 "A partir du 12 mai, lorsque je me déplaçais dans la région, j'ai eu
7 plusieurs occasions de quitter les installations d'Elektrodistribucija et
8 de me rendre en ville afin de procéder à des réparations. En ville même, il
9 y avait plusieurs postes de contrôle, qui étaient des postes de contrôle
10 mixte où étaient en poste des hommes en uniforme de camouflage dont j'ai
11 supposé qu'ils appartenaient à la JNA. Parfois, il y avait aussi un ou deux
12 officiers de police portant les uniformes réguliers de la police. Cela
13 dépendait du poste de contrôle."
14 Vous dites qu'il y avait également des hommes portant béret rouge, des
15 uniformes de camouflage, et que certains d'entre eux étaient des Serbes du
16 cru de Brcko.
17 "Et certains du cru de Brcko, certains de mes voisins, en fait,
18 arrêtaient les véhicules et contrôlaient les pièces d'identité des
19 personnes se trouvant à leur bord."
20 Est-ce exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, peut-on verser cette page même si, en
24 fait, j'en ai donné lecture, donc ce n'est peut-être pas la peine ?
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Ensuite, le 27 mai, vous avez été arrêté et emmené au poste de police;
27 est-ce exact ?
28 R. Oui.
Page 16684
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Ceci a déjà été versé au
2 dossier. C'est une déclaration en application de l'article 92 ter.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Très bien.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Au poste de police, vous avez été placé dans une pièce qui était
6 plongée dans l'obscurité où se trouvaient deux autres personnes, n'est-ce
7 pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Au poste de police, vous n'avez été maltraité par personne, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Oui.
12 Q. L'une de ces deux personnes était Slavko Bozic. Avait-il un lien de
13 parenté avec le Rade Bozic qui vous a ensuite remis en liberté ?
14 R. Non.
15 Q. Comment est-il advenu que ce Slavko Bozic ait été arrêté lui aussi ?
16 R. Avant la guerre, Slavko était un petit malfrat. J'ai discuté un peu
17 avec lui pendant que j'étais dans cette pièce. Il ne m'a pas dit pourquoi
18 il était là, mais il y était.
19 Q. Donc il y avait un Musulman, Nedzad Dizdarevic; un Serbe, Slavko Bozic;
20 et vous, vous étiez le troisième dans cette pièce; est-ce exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci. Vous avez poursuivi votre déclaration en disant qu'un certain
23 Jovan Pudic s'était livré à de nombreux actes particulièrement
24 répréhensibles à Brcko, tels que des meurtres de civils. Ceci a été
25 enregistré par les correspondants de Reuters, et les photographies ont
26 circulé dans le monde entier, n'est-ce pas ?
27 R. Non, c'est inexact.
28 Q. Pouvons-nous examiner encore une fois votre déclaration donnée le 7 mai
Page 16685
1 1993. C'est le document numéro 19924 de la liste 65 ter. Il nous faudrait
2 la page numéro 3 dans les deux langues.
3 Je crois que c'est le numéro 9 en serbe, je cite :
4 "Un correspondant serbe de Reuters a pris des photos des meurtres et a
5 ensuite été récompensé par le jury de World Press Photo à Amsterdam pour
6 ces clichés."
7 Il est dit ensuite : "Le policier qui tire sur la photographie est Pudic,
8 Jovan."
9 Est-ce exact ou non ?
10 R. Monsieur Karadzic, ceci est un rapport qui a été compilé par le comité
11 d'Helsinki au Danemark. Ce comité m'a également présenté le cliché pris par
12 Bojan Stojanovic au mois de mai 1992 à Brcko. Ils m'ont demandé si je
13 connaissais celui qui avait tiré dans le dos d'une personne, et j'ai
14 répondu que je ne le connaissais pas.
15 Au mois de juillet 1992, à Belgrade, M. Bojan Stojanovic était accompagné
16 de Rade Bozic et, en sa compagnie, il m'a apporté quelques clichés qu'il
17 avait également pris au mois de mai 1992 sur lesquels on voyait M. Pudic.
18 Mais sur ces clichés, on ne le voyait pas en train de tuer de sa main
19 d'autres personnes.
20 Q. Je vous remercie. Donc, ici, nous avons quelque chose qui n'est pas
21 exact, à savoir l'information selon laquelle il se serait agi de Pudic.
22 R. Non, cela est inexact.
23 Q. Merci. En dehors de ces meurtres dont on vient de voir qu'ils n'en
24 étaient pas, vous avez dit également que Pudic et ses collègues vous
25 battaient, n'est-ce pas ?
26 R. Pudic m'a frappé avec la crosse de son pistolet à la nuque lorsqu'il
27 m'a poussé à l'intérieur de ce bureau. Plus tard, dans un hangar, c'est un
28 de ses collègues, je crois, je n'en suis pas sûr, un certain Ivan, qui m'a
Page 16686
1 passé à tabac, et j'ai décrit ceci dans ma déposition.
2 Q. Merci. Cependant, dans l'affaire Milosevic, vous avez décrit cela en
3 des termes un peu différents.
4 Est-ce que vous pourriez examiner maintenant le document 1D3895 ?
5 Q. A la page 25 de ce document, voilà ce que vous dites, à partir de la
6 ligne 10 :
7 "Pudic m'a rencontré, il était policier avant la guerre, et je pense qu'il
8 est toujours policier de nos jours. Donc il était présent, et il a voulu
9 prendre un pistolet pour me frapper avec ce pistolet à la tête. Il a changé
10 d'avis et m'a conduit dans un bureau. Alors pourquoi est-ce qu'ils m'ont
11 amené là-bas, je n'en sais rien," et cetera, et cetera.
12 Donc il semblerait que votre description est légèrement différente. Là,
13 vous dites qu'il souhaitait vous frapper, mais qu'il ne vous a pas frappé.
14 R. Il m'a frappé.
15 Q. Mais ce que vous avez dit dans l'affaire Milosevic n'est pas vrai
16 alors.
17 R. Ecoutez, moi, je ne sais pas comment cela s'est passé. Mais le fait est
18 qu'il m'a frappé et qu'il m'a poussé dans le couloir.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cette page pourrait être versée au
21 dossier ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] ce sera la pièce D1567, Monsieur le
24 Président.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Dans l'affaire Krajisnik -- dans l'affaire Krajisnik, disais-je, nous
27 avons une version qui est légèrement différente. Document de la liste 65
28 ter, 22527A.
Page 16687
1 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la pièce, cela fait l'objet de la
3 pièce P300 -- ou 302 [comme interprété], plutôt.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Où est-ce que Pudic vous a frappé exactement ?
6 R. Voilà, là, à peu près.
7 Q. Alors regardons les pages 131 et 132, je vous prie. Le bas, le bas de
8 la page 131, lignes 25 et 26.
9 "Mais alors est-ce qu'il ne vous a pas frappé ?"
10 Vous dites :
11 "Non, non, c'est vrai qu'il m'a frappé. Mais dans cette déclaration, je ne
12 sais pas ---"
13 Puis nous allons passer à la page 132, merci.
14 "…je ne sais pas pourquoi cela a été formulé de la sorte dans la
15 déclaration. Eh bien, oui, il m'a frappé du côté, sur le côté de la tête.
16 Il ne m'a pas frappé sur la tête, plutôt vers la tempe, près de l'oreille.
17 Je ne sais pas pourquoi il est indiqué dans la déclaration, qu'il ne m'a
18 pas frappé, parce que le fait est qu'il m'a frappé du côté droit de la
19 tête. Et cela c'est exact."
20 R. Oui.
21 Q. Donc pas sur la nuque mais derrière votre oreille droite, c'est cela.
22 R. Monsieur Karadzic, il m'a frappé avec un pistolet, il m'a frappé au
23 niveau de la tête. Moi, je ne sais pas comment vous allez décrire cela,
24 est-ce que cela s'est passé au niveau de la tête, au niveau de la nuque.
25 Comme nous le disons dans notre langue, non pas directement sur la tête,
26 mais en fait au niveau de la tête.
27 Q. Mais dans l'une des déclarations, vous dites qu'il vous a conduit dans
28 un bureau, dans une déclaration vous dites qu'il vous a frappé à la nuque.
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1 Dans une troisième déclaration, vous dites qu'il vous a frappé derrière
2 l'oreille, enfin c'est quand même assez différent.
3 R. Ecoutez, vous en faites ce que vous voudrez. Mais moi, ce que je suis
4 en train de vous raconter c'est la façon dont les faits se sont déroulés.
5 Q. Merci. Nous avons trois versions, donc laquelle de ces trois versions
6 est celle que nous devons, dont nous devons tenir compte ?
7 L'INTERPRÈTE : Non entendu par l'interprète.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre réponse n'a pas été consignée,
9 Monsieur, parce que vous vous exprimez tous les deux à la fois. Pourriez-
10 vous répéter votre réponse, Monsieur Gasi.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] L'accusé m'a demandé, Monsieur le Juge,
12 pourquoi j'ai dit que Pudic m'avait frappé à la tête. Puis, après, j'ai dit
13 qu'il ne m'avait pas frappé à la tête, et la troisième fois, j'ai dit qu'il
14 m'avait frappé derrière l'oreille droite.
15 J'ai été frappé avec un pistolet, alors maintenant pour ce qui est de
16 savoir si c'était du côté droit ou du côté gauche, je ne le sais plus
17 exactement.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Non, je vous avais demandé laquelle des trois versions, de laquelle des
20 trois versions nous devrions en tenir compte, et vous avez répondu :
21 "Vous tiendrez compte de celle que vous souhaiterez adopter."
22 R. Oui, mais cela correspond à la réponse que je vous ai donnée.
23 Q. Document 1D3891. Il s'agit d'une vidéo, vidéo établie par mon équipe de
24 la Défense. Il s'agit de M. Pudic.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
27 "Je m'appelle Jovan Pudic. Je suis né en novembre 1949, à Grbavica,
28 près de Brcko. Au sujet début des événements, de la guerre, je travaillais
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1 en Allemagne, et je suis arrivé vers le 19 mai.
2 Pendant le procès à La Haye, je regardais la télévision chez moi, et c'est
3 là que j'ai vu Gasi qui également est originaire de Brcko, qui témoignait
4 contre me semble-t-il Krajisnik, en fait. A un moment donné, il a mentionné
5 mon nom, et il a dit que, le 3 mai, devant le poste de police, il m'avait
6 vu tuer des gens d'appartenance ethnique bosnienne. Il a également témoigné
7 qu'il avait détenu à Luka, et qu'entre le 7 et le 10 mai, il a vu comment
8 je fais sortir des personnes, je les tirais dans le dos et que ces
9 personnes ne sont plus jamais revenues.
10 Alors cela ne m'a pas particulièrement frappé à ce moment-là, parce que je
11 n'étais à Brcko, donc je me suis dit qu'il s'agissait d'une erreur.
12 Toutefois, il n'y a que moi qui s'appelle Jovan Pudic, donc je me suis dit
13 que c'est un peu étrange quand même. Puis, des gens de la Défense de M.
14 Krajisnik sont venus me voir, j'ai fait cette déclaration, et je leur ai
15 montré la preuve documentaire suivant laquelle j'étais salarié en Allemagne
16 jusqu'au 15 mai, j'avais donc ces documents, tout cela je leur ai montré.
17 J'ai fait la déclaration et je peux faire exactement la même déclaration à
18 l'intention de l'équipe de la Défense de M. Karadzic également."
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Donc il n'était pas policier, et il travaillait en Allemagne en plus.
21 Au début du mois de mai, lorsque vous dites que c'est lui qui ait commis
22 tous ces sévices, il n'était même pas à Brcko à l'époque ?
23 R. Mais, Monsieur Karadzic, il semble que nous ne comprenions pas tous les
24 deux. Mais moi, je ne vous parle pas de Jovan Pudic, je vous parle de
25 Branko Pudic. Branko Pudic, il était policier avant la guerre. Il est
26 toujours policier de nos jours à Brcko. Encore maintenant.
27 Je m'excuse auprès de ce monsieur. Je ne sais absolument pas comment son
28 nom arrive dans toute cette histoire. Je ne le connais même pas, ce Jovan
Page 16690
1 Pudic.
2 Q. Bien. Est-ce que nous pouvons consulter votre déclaration du 7 mai 1993
3 ? Nous venons de la regarder cette déclaration, et il y est question d'une
4 photographie de M. Jovan Pudic. En plus, cela se trouve dans votre
5 déclaration, le nom de Pudic Jovan se trouve dans votre déclaration.
6 Alors est-ce que nous pourrions à nouveau voir ce document ? Document
7 de la liste 65 ter, 19924, page 3. Document 19924, de la liste 65 ter.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est le paragraphe en question ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Paragraphe 9, page 2.
10 Mais, moi, je n'ai rien sur mon écran.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il va peut-être falloir passer --
12 voilà, voilà, cela est affiché.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Ce policier c'est Jovan Pudic, c'est ce que vous avez dit, l'homme que
15 l'on voit sur la photographie et qui tire sur des gens, c'est Jovan Pudic.
16 R. Ecoutez, je viens déjà, je vous ai déjà répondu à ce sujet. Ça, il
17 s'agit d'un entretien, d'une entrevue avec le comité danois d'Helsinki.
18 Moi, je n'ai jamais mentionné ce Jovan Pudic. Si j'ai mentionné un Pudic,
19 c'est Branko Pudic, qui était policier à Brcko avant la guerre, et qui est
20 encore de nos jours policier à Brcko. Je ne sais pas comment cela s'est
21 passé.
22 Q. Très bien. Est-ce que nous pourrons passer à la page 5, donc page 5 du
23 même document ? Regardez cela est répété au deuxième paragraphe. Regardez.
24 Dragan Zivkovic, Miso Sajevac, Jovan Pudic et Ranko Marinkovic.
25 R. Je vous dis qu'il ne s'agit pas de ce Jovan Pudic, c'est Branko. Je
26 vous le répète, Branko Pudic.
27 Q. Oui, mais là, il n'est pas marqué Branko Pudic, il est marqué Jovan
28 Pudic quand même.
Page 16691
1 R. Oui, là, vous avez raison.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'extrait vidéo peut être versé au
4 dossier ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas la peine de le verser au
6 dossier. C'est inutile.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Ensuite vous êtes arrivé à Luka. Combien de temps êtes-vous resté au
10 poste de police ?
11 R. Je ne sais pas une demi-heure, 45 minutes, pas plus.
12 Q. Mais dans plusieurs de vos déclarations, vous témoigniez, vous racontez
13 ce qui s'est passé dans le camp de Luka. Alors j'aimerais maintenant que
14 nous parvenions à déterminer les faits à propos de ce camp. J'aimerais vous
15 poser une première question à ce sujet.
16 Convenez-vous que le camp de Luka a été établi par le commandement des
17 paramilitaires ?
18 R. Non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avancez.
19 Q. Bien. Est-ce que nous pouvons regarder la page 4 de cette déclaration,
20 qui a été saisie dans le prétoire électronique. Regardez ce qui est écrit :
21 "Dans la deuxième pièce, il y avait environ 200 prisonniers, un Groupe
22 d'Arkan commandait l'entrepôt à Luka."
23 Est-ce exact ?
24 R. Je ne trouve pas en fait la référence que vous venez de lire.
25 Q. Page 4, nous allons le trouver, c'est la quatrième ligne à partir du
26 haut, dans la version anglaise.
27 R. Monsieur Karadzic, l'homme qui m'a frappé c'est Ivan, il faisait du
28 groupe d'Arkan.
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1 Q. Oui, mais donc c'est le Groupe d'Arkan qui commandait l'entrepôt de
2 Luka; et est-ce que ce que vous avez dit ?
3 R. Mais est-ce que vous trouvez cela ?
4 Q. En anglais, quatrième ligne à partir du haut.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est peut-être la page précédente pour
6 la version en B/C/S.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, vous avez raison, vous avez raison,
8 merci. C'est effectivement le dernier paragraphe, le paragraphe 12 de cette
9 page en version serbe, puis ensuite on passe à la page 23, puisque le
10 paragraphe se poursuit.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, là, vous revenez à nouveau sur ce
12 rapport du comité d'Helsinki. C'est le rapport que le comité d'Helsinki a
13 rédigé. Moi, je l'ai reçu en anglais, deux mois plus tard en fait. Et moi,
14 je n'ai absolument pas signé ce document, de toute façon ils ne m'ont pas
15 donné suffisamment de temps pour apporter de correction, je n'ai pas signé
16 ne serait-ce qu'une page de ce document.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Donc ce qui se trouve dans cette déclaration, n'est pas exact ?
19 R. Oui, je suis d'accord avec vous.
20 Q. Merci. Toutefois, vous avez fait référence à d'autres hommes qui
21 étaient les commandants du camp; est-ce que vous avez dit que Vojkan
22 Djurkovic était le commandant du camp ?
23 R. Oui, car une fois M. Djurkovic est arrivé à Luka, il s'est présenté en
24 tant que commandant de ce camp, à un moment donné.
25 Q. Il vous a amené des cigarettes, des chips et d'autres choses, c'est
26 cela ?
27 R. Oui, oui, ces hommes l'ont fait, et puis lui, il a fait ce discours.
28 Q. De quoi parlait-il lorsqu'il prononçait ses discours ?
Page 16693
1 R. Il y avait certains des prisonniers qui avaient été détenus à Luka,
2 depuis le début du mois de mai. En fait, il avait appelé leurs noms et il
3 leur avait dit qu'il leur avait sauvé la vie, qu'il leur avait évité d'être
4 tués. Et il disait qu'il essayait de protéger les gens dans la mesure du
5 possible. Puis il a appelé ces personnes qu'il connaissait, il leur a
6 demandé de confirmer ce fait devant nous tous qui étions dans le hangar.
7 Q. Bien. Est-ce que nous pourrions avoir votre déclaration de l'année
8 1995, document 1D3889, page 10. Je pense que c'est le même numéro de page
9 pour la version anglaise. Je vois la version anglaise, regardez, je cite :
10 "Je pense --"
11 C'est le deuxième paragraphe, en fait, pour la version anglaise. Je
12 disais donc :
13 "Je pense" - ce sont vos propos - "que tout le monde savait que
14 Djurkovic était le commandant du camp, et que c'était la personne qui
15 pouvait vous sauver la vie."
16 Ensuite, vous dites qu'il faisait des discours, qu'il y avait emmené
17 des personnes, et puis un peu plus bas dans le paragraphe, vous dites que,
18 lorsqu'il partait, les prisonniers se rassemblaient et disaient à quel
19 point Vojkan était un bon homme.
20 R. Oui, vous avez raison.
21 Q. Toutefois, dans votre déposition dans l'affaire contre Slobodan
22 Milosevic, à la page 4 du document 1D3895, vous tenez des propos
23 différents. 1D3895.
24 Est-ce que cette page de la déclaration de l'année 1995 pourrait être
25 versée au dossier ? Cette page numéro 10.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1568, Monsieur le
28 Président.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Donc page 4 de ce compte rendu d'audience, je vous prie. Là, il y a une
3 page qui a été laissée vierge, donc c'est la page suivante, voilà page 13.
4 Regardez ce qui est écrit --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais cela ne fait pas partie de sa
6 déclaration de témoin. Je pense qu'il s'agit d'un résumé, du résumé qui a
7 été lu par un membre de l'Accusation.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais le témoin a confirmé ce résumé.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, comme maintenant lorsqu'on lit un
10 résumé, lorsque l'Accusation lit un résumé, elle ne demande pas au témoin
11 de confirmer ou de ne pas confirmer la teneur du résumé. Poursuivez.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, bien.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Est-ce que vous avez dit que Kosta Simonovic était le commandant du
15 camp ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que je vous ai bien compris donc que Kosta Simonovic a donné des
18 coups de pied à Jelisic à l'extérieur du hangar; ai-je tort ou raison ? Ou
19 plutôt, qu'il l'a fait sortir du hangar à coups de pied ?
20 R. Non, non, non, non, non. Il ne l'a pas fait sortir à coups de pied. Il
21 l'a fait sortir. Il l'a pris par la main et il a l'a sorti. Voilà, c'est ce
22 que j'ai dit hier.
23 Q. Oui, mais vous avez dit qu'on lui avait donné des coups de pied. Vous
24 l'avez dit.
25 R. Goran, oui, on lui a donné des coups de pied alors qu'il était en train
26 d'être sorti du hangar. C'est le Procureur qui m'a demandé de décrire les
27 liens entre ces deux personnes et il m'a demandé quelle était mon
28 impression. C'était de bons amis. Il y en avait un qui -- un peu comme un
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1 type fait sortir un autre type, son ami, d'un café ou d'un bard.
2 Q. Très bien. Ce Kosta, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait sortir à
3 coups de pied ?
4 R. Ecoutez, Monsieur Karadzic, je ne peux pas véritablement répondre à
5 cette question ?
6 Q. Mais est-ce qu'il aurait pu faire cela à Jelisic ? Qui était le plus
7 dangereux des deux ?
8 R. Je pense que Jelisic était le plus dangereux. Jelisic était un homme
9 plus dangereux, oui.
10 Q. Alors, est-ce que je vous ai bien compris ? Vous dites qu'il l'a pris
11 sous le bras, par le bras ? Il lui a donné l'ordre de se calmer. Ensuite,
12 il l'a fait sortir du hangar.
13 R. Oui, je suis d'accord avec vous à ce sujet.
14 Q. Mais dans la déclaration de l'année 1993, ce n'est pas la peine de
15 l'afficher, le comité d'Helsinki interprète vos propos comme suit : vous
16 auriez dit que le chef du camp était Goran Jelisic qui avait 26 ans. Est-ce
17 qu'il était également le chef du camp ?
18 R. Oui. Vous avez raison. C'est ce que disaient les prisonniers,
19 également. Que c'était l'un des gros bonnets, dans le camp.
20 Q. Donc, maintenant, nous avons trois personnes différentes qui sont
21 décrites comme commandant du camp de Luka. Alors, où réside la vérité ?
22 R. Monsieur Karadzic, le 27 mai 1992, le seul -- le seul qui a joué ce
23 rôle, à mes yeux, était Konstantin Simonovic. Parce que c'est lui avait la
24 liste des prisonniers à l'époque. Donc, Konstantin Simonovic, il était
25 connu sous le surnom de Kole, et à 7 heures, Kole arrivait et faisait
26 l'appel de tous les prisonniers. Vous savez, si vous étiez prisonniers,
27 vous étiez censé dire que vous étiez présent. Cela, ce scénario s'est
28 déroulé tous les soirs, à Luka, lorsque je m'y suis trouvé.
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1 Alors, pour ce qui est de savoir qui avait le plus de pouvoir - et je pense
2 aux tortures infligées aux prisonniers, aux prisonniers qui ont été tués -
3 lequel avait le plus de pouvoir, je n'en sais rien. Je ne peux pas répondre
4 à cette question.
5 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'officiellement, il était
6 commandant, mais qu'il n'avait pas le pouvoir et que ces deux personnes qui
7 étaient là avaient plus de pouvoir que lui ? Il y en avait trois. Il y
8 avait les hommes d'Arkan, il y avait Vojkan Djurkovic et puis, il y avait
9 Goran Jelisic, n'est-ce pas ?
10 R. Ecoutez, si cela peut vous être utile pour vous permettre de mieux
11 comprendre la situation qui prévalait à Luka en 1990, voilà ce que je vais
12 vous dire. Une fois, j'étais dans le bureau de Kosta et alors que je
13 ressortais du bureau, à la porte de son bureau, il y avait un texte
14 dactylographié qui indiquait -- sur le mur, il était écrit, donc, que
15 personne n'avait le droit d'entrer dans le hangar, personne n'avait le
16 droit de faire sortir les prisonniers du hangar, de leur infliger des
17 sévices, de les tuer, de les frapper sans la présence de M. Konstantin
18 Simonovic, qui d'ailleurs, avait signé ledit document en tant que
19 commandant de la prison d'enquête de Luka.
20 Q. Est-ce que cela a été respecté ?
21 R. Dans mon cas, je pense que oui, cela a été respecté.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, le moment est venu
23 pour vous de mettre un terme à votre contre-interrogatoire. Je vous accorde
24 jusqu'à midi.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, vous m'avez accordé très
26 peu de temps. Vous savez, il y a beaucoup d'éléments qui n'ont même pas été
27 abordés.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas -- je ne pense pas que
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1 vous êtes à même -- en mesure de vous plaindre du manque de temps alors que
2 vous avez passé tant de temps à discuter de questions qui n'étaient
3 absolument pas essentielles et ce, pendant très longtemps.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien, mais est-ce que vous pourriez
5 m'accorder au moins 30 minutes de plus. Je ne vous demande pas tout un
6 volet d'audience. Je vous demande tout simplement une demi-heure et c'est
7 très peu pour un témoin si important. Vous savez, il est extrêmement
8 important de discerner les polémiques, les contradictions et ce, afin de
9 dégager la vérité et de savoir qui était présent où. Il serait extrêmement
10 fâcheux de passer à côté de cette possibilité.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes, il est fâcheux de passer à côté
12 de cette possibilité étant donné que vous avez déjà passé beaucoup de temps
13 à parler d'autre chose. Mais je vais consulter mes collègues.
14 Mais Monsieur Gaynor souhaite intervenir ?
15 M. GAYNOR : [interprétation] Ça, c'est une tactique très claire. L'accusé
16 prétend toujours ne pas avoir suffisamment de temps pour ses contre-
17 interrogatoires, alors qu'il a été exhorté à maintes reprises d'aller à
18 l'essentiel lorsqu'il pose ses premières questions. Hier, nous avons eu des
19 questions à propos des crimes commis contre les Serbes pendant la Deuxième
20 Guerre mondiale, ce qui n'est absolument pas pertinent en l'espèce. Donc,
21 il essaie à chaque fois de placer la Chambre de première instance dans une
22 position qui est telle qu'il lui fait -- enfin, il indique à la Chambre de
23 première instance qu'elle ne lui a pas accordé suffisamment de temps pour
24 son contre-interrogatoire. Voilà ce que je voulais vous dire.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je répondre à ce qui vient d'être dit ?
26 Puis-je répondre à ce qui vient d'être dit ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'aurais pas mentionné les crimes de la
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1 Deuxième Guerre mondiale si le témoin lui-même n'avait pas interprété mon
2 discours à l'assemblée portant création du SDS. Voilà la raison pour
3 laquelle je l'ai fait. Je voulais juste vérifier si le témoin connaissait
4 la teneur de mon discours. Je n'aurais certainement pas pu laisser passer
5 cela sans faire une observation et surtout sans que la lumière soit faite
6 sur mes propres propos.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez peut-être d'autres questions à
9 poser, mais il faut qu'elles ne concernent que le camp et nous vous donnons
10 10 minutes. Vous devez terminer à midi.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Vous avez dit deux fois, en ce qui vous concernait, une erreur avait
14 été commise. Est-ce qu'on voulait arrêter quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y
15 a eu confusion au niveau de l'identité ? Vous avez dit que Rade Bozic en
16 personne s'était entendu dire qu'on avait arrêté la mauvaise personne,
17 qu'il y avait eu erreur sur la personne arrêtée et aussi qu'on lui avait
18 dit que en ce qui vous concerne, la police serbe avait fait une erreur.
19 Avez-vous appris, plus tard, qui était censé être arrêté à votre place ?
20 R. Je sais que quand Ivan m'a frappé un soldat serbe est entré et a dit
21 que ce n'était pas moi qu'il voulait avoir. Rade Bozic m'a dit que j'étais
22 un brave homme et que c'est ce que Petar Gabrilovic lui avait dit au SUP de
23 Brcko. Les employés du SUP, qui me connaissaient, lui ont dit que, moi, je
24 n'avais jamais rien eu contre les Serbes et que je n'aurais jamais rien
25 contre. C'est le genre d'homme que je suis, Monsieur Karadzic.
26 Q. Donc c'est par erreur qu'on vous a frappé et puis quelqu'un a dit :
27 "Mais pourquoi cet homme est-il en prison ?" La réponse a été que la police
28 serbe s'était trompée.
Page 16699
1 R. Non. Ce n'était pas la police serbe qui avait fait une erreur quand
2 elle était venue à Brcko à Elektrodistribucija, lorsqu'on avait demandé à
3 M. Bahto Ristic, qui était le dirigeant, le directeur
4 d'Elektrodistribucija, à l'époque, quand on lui avait demandé où était Isak
5 Gasi, c'est alors que deux hommes se sont emparés de moi, m'ont fait monter
6 dans le véhicule et m'avait emmené au poste de police. Je ne sais pas
7 pourquoi ils l'ont fait, qui leur avait donné l'ordre de le faire.
8 Q. Quand quelqu'un a demandé pourquoi vous étiez en prison, on lui a
9 répondu que : "La police serbe s'était trompée," n'est-ce pas ? A la page
10 25. Regardons cette page 25.
11 Est-ce bien la réponse qu'on a donnée, à savoir que la police s'était
12 trompée ? Quelqu'un demande : "Mais pourquoi cet homme est-il en prison ?"
13 L'autre répond : "La police a fait une erreur."
14 R. Je ne sais pas. Il est bien possible que ce soit la réponse qu'on lui a
15 donnée. Moi, j'avais été arrêté. Je me suis retrouvé à Luka. J'ai été passé
16 à tabac. J'ai vu toutes sortes de choses commises sur les gens. J'ai
17 commencé à priser alors que moi avant je n'ai jamais cru, je n'ai jamais
18 été religieux.
19 Mais je suis un brave homme. Même Rade Bozic l'avait dit.
20 Q. Est-ce qu'on vous a effectivement dit de ne jamais dire à personne que
21 vous aviez été frappé et que vous avez obéi à ces instructions et vous
22 n'avez eu de cesse de répéter que si vous aviez des cicatrices c'est parce
23 que vous aviez dormi à même le sol en béton ?
24 R. Plus ou moins, c'est ce que j'avais appris des autres prisonniers.
25 Q. Dans le procès Krajisnik - inutile d'afficher le document - vous avez
26 comparu en tant que témoin et vous avez dit qu'on vous a demandé si vous
27 aviez été frappé vous avez répondu par la négative. Puis, on vous a demandé
28 pourquoi il y avait des égratignures -- vous aviez des égratignures au
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1 visage, et vous avez dit que c'est parce que vous aviez dormi à même le
2 sol.
3 R. Oui. Petar Kaurinovic m'a demandé : "Mais pourquoi est-ce que tu es
4 couvert d'ecchymoses, Gasi ?" Moi, je lui ai dis, "Laisse-moi tranquille.
5 J'ai passé toute la nuit à dormir à même le sol."
6 Q. A la ligne 17, il vous a dit : "Dis-moi si quelqu'un te fait subir des
7 mauvais traitements. Parce qu'on te connaît. On sait qui est tu es, et on
8 t'aideras."
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Quel rôle Kaurinovic a-t-il joué ? Que faisait-il ?
11 R. Il a été inspecteur de la police judiciaire avant la guerre, il a été
12 aussi pendant la guerre.
13 Q. Il interrogeait les prisonniers. Il procédait aux interrogatoires des
14 prisonniers ?
15 R. Oui.
16 Q. Quand avez-vous assisté à des séances de l'assemblée municipale, au
17 cours de cette période ?
18 R. En avril 1992.
19 Q. Je vois. Quand avez-vous vu M. Ristanic en tenue militaire, j'entends,
20 à l'assemblée militaire ? Vous l'avez bien vu, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Mais quand ?
23 R. Peut-être vers la fin du mois d'avril. Je ne me souviens plus
24 exactement. Au cours d'une semaine d'avril, enfin à peu près à cette
25 époque-là, j'en suis sûr. Mais c'était au cours de la dernière séance de
26 l'Assemblée municipale de Brcko. Je ne me souviens plus de la date, mais
27 c'était la dernière fois que se réunissait l'assemblée municipale de Brcko.
28 Q. Je crois qu'il y a une certaine confusion, Monsieur Gasi, sur la
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1 question de savoir où vous m'avez vu. Est-ce que vous avez assisté à une
2 séance de Prosjeta, à l'Association culturelle serbe ?
3 R. Oui. Dans la maison de la culture.
4 Q. Vous m'avez vu là, vous étiez aussi à la séance constituante du SDS ?
5 R. Vous n'étiez pas dans la maison de la culture, mais vous étiez présent
6 lors de la réunion de la séance constituante du SDS à Brcko.
7 Q. Pourtant, dans certaines de vos déclarations vous dites que vous m'avez
8 vu avec Buha ?
9 R. Non, je n'ai jamais dit ça.
10 Q. Puis, vous parlez de Goran Cesic, mais, n'est-ce pas Ranko Cesic que
11 vous avez vu ? Il ne portait pas le même uniforme.
12 R. Oui. Je l'ai vu deux fois à Luka.
13 Q. Mais parfois il était en uniforme vert olive, n'est-ce pas, kaki, et
14 parfois il portait une tenue bleue, non ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Kosta vous a appelé et vous a dit que quelqu'un vous rendait visite.
17 Rade Bozic vous a serré la main, et Kosta vous a dit de ne pas dire que
18 vous aviez été maltraité à Luka.
19 R. Kosta n'a pas dit ça. Il a simplement dit : "Ne t'inquiète pas. Tu
20 pourras de nouveau faire de l'aviron pour la Yougoslavie à un de ces
21 jours."
22 Q. Oui, mais à partir ce n'est pas ce qui a été dit dans la déclaration
23 fournie au comité d'Helsinki c'est pour ça que je vous pose la question, et
24 apparemment, ça dit que Kosta vous a dit : "Dis-lui de ne pas dire que tu
25 as été maltraité," Rade le saluer, dites le bonjour de votre femme, et puis
26 Kosta vous a appelé dans son bureau pour prendre un café, et Rade a dit :
27 Mais pourquoi est-ce que cet homme est en prison ?"
28 Donc, apparemment, est-ce qu'il n'y a pas une erreur dans la déclaration de
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1 comité d'Helsinki. C'est bien ça. Rade Bozic a été emmené, vous vous êtes
2 serré la main, vous avez échangé quelques mots et puis vous êtes allé dans
3 son bureau et puis il a été dit que la police serbe avait fait une erreur,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Je ne suis pas sûr, c'est bien possible, parce que notre conversation a
6 été tout à fait amicale elle a duré une vingtaine de minutes.
7 Q. [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le moment est venu de poser votre
9 dernière question, Monsieur Karadzic.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Lorsque vous avez assisté à cette séance de l'Assemblée municipale,
12 vous avez dit que c'était très bruyant et qui avait beaucoup de cris et
13 qu'à un moment donné Ristanic a frappé du poing sur la table et a exigé une
14 division de la municipalité ?
15 R. Oui. Oui. C'était une réunion de l'assemblée de la ville de Brcko,
16 n'est-ce pas ?
17 Q. Très bien. Merci, Monsieur Gasi, je n'ai plus de temps.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai peut-être consacré trop de temps à essayer
19 de décrire Brcko, Madame et Messieurs les Juges, mais c'était nécessaire.
20 Je voulais faire cette description avec un témoin musulman, je voulais vous
21 dresser un tableau complet de Brcko. Désolé de ne pas avoir eu assez de
22 temps.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Karadzic, correction. Je ne suis pas
24 Musulman. Mon père est Kosovar et maman, ma mère était musulmane de Brcko,
25 mais j'ai grandi en tant que yougoslave.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Oui, je le reconnais, mais vous avez dit au recensement que vous
28 étiez Musulman de Bosnie et Yougoslave.
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1 R. Mais, en 1992, vous, les Serbes, vous voulez que je sois un extrémiste
2 musulman, et un Bosnien.
3 Q. Mais est-ce que vous étiez affilié à un parti pluriethnique ou affilié
4 au SDA ? Faisons la lumière là-dessus ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mettons fin à ceci. Oui, Monsieur
6 Gaynor, des questions supplémentaires.
7 M. GAYNOR : [interprétation] Deux petites choses.
8 Nouvel interrogatoire par M. Gaynor :
9 Q. [interprétation] M. Karadzic vous a demandé pas mal de questions à
10 propos de Pudic, qui vous avait frappé au camp de Luka. Il vous a demandé
11 si c'était Branko ou Jovan Pudic. Vous vous souvenez de cette série de
12 questions ?
13 R. Oui.
14 Q. Hier, je vous avais posé la même question, je vous avais demandé quel
15 Pudic était l'homme qui vous avait frappé au camp ?
16 R. Oui.
17 Q. Alors qui était-ce ?
18 R. Mais le seul que j'ai jamais mentionné tout de long, Branko Pudic.
19 Q. Merci. Une précision à propos du document établi par le comité
20 d'Helsinki danois, 7 mai 1993. Peut-on afficher la page 3 de 1D03890.
21 Document qui vous a été montré pendant le contre-interrogatoire.
22 Regardez la fin du premier paragraphe, il y a deux phrases qui
23 m'intéressent. Vous dites que vous avez fourni une déclaration
24 supplémentaire aux membres du Comité danois d'Helsinki.
25 "Je dois indiquer que bon nombre des faits recueillis dans cet
26 entretien soient inexacts, et de ce fait, à cause du fait aussi que je n'ai
27 jamais signé ce document, comme j'ai reçu un exemplaire en anglais, mais
28 longtemps après la tenue de cet entretien, j'estime que ce n'est pas là ma
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1 déclaration à moi."
2 Vous voyez cette partie ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous maintenez votre position sur ce point ?
5 R. Oui.
6 Q. Merci, Monsieur Gasi.
7 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pas d'autres
8 questions. J'aurais quelques précisions à apporter des pièces, mais je peux
9 le faire après le départ du témoin.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne demandez pas le versement de ce
11 document-ci ?
12 M. GAYNOR : [interprétation] De cette page-ci, si vous le voulez, parce que
13 c'est la partie pertinente. Si vous voulez, on peut aussi verser la
14 totalité du document.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, cette page sera versée au dossier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3023.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je demande le versement de la page qui
18 était affichée et dont nous avons cité le paragraphe 13. Dans le prétoire
19 électronique, il s'agit de la page 5. Nous pourrions examiner cette page 5.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce qu'on n'a pas déjà versé au
21 dossier la déclaration d'Helsinki ?
22 M. GAYNOR : [interprétation] Pas encore, je pense. Je ne m'oppose pas à ce
23 qu'elle soit versée.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous avons une cote 19244 [comme
25 interprété]. Est-ce que vous parliez de cette déclaration-là, Monsieur
26 Karadzic ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je pensais au document 1D3890, que vient
28 de faire afficher M. Gaynor. 1D3890, c'est une déclaration qui était
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1 fournie en 2008, c'est celle que nous venons tout juste de voir à l'écran.
2 Si vous regardez la première page, vous allez voir que cette déclaration a
3 été fournie par M. Gasi en 2008.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une chose à la fois. Je vous demandais
5 si vous souhaitiez verser au dossier le document 19924, de la liste 65 ter,
6 apparemment c'est l'entretien accordé au Comité d'Helsinki par ce témoin.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Ce sera versé en tant que
9 pièce de la Défense.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1569.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ici, maintenant, nous avons une
12 déclaration supplémentaire. Est-ce qu'elle n'a pas été versée dans le cadre
13 des documents 92 ter ?
14 M. GAYNOR : [interprétation] En tout cas, nous n'avons pas demandé le
15 versement. Il ne faudrait d'ailleurs pas le montrer à l'écran, ce document.
16 Mais nous n'avons pas d'objection à ce qu'il soit versé au dossier dans sa
17 totalité en tant que page uniquement, pour ce qui est de celle utilisée par
18 M. Karadzic.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous, Monsieur Karadzic ? Qu'en
20 dites-vous ? Si vous ne demandez pas le versement, Monsieur Gaynor,
21 restons-en là.
22 M. GAYNOR : [interprétation] Oui. Trois autres précisions. Précédemment,
23 j'ai demandé le versement de la pièce connexe ou associée 7113. Le Greffier
24 m'a dit que ce serait la pièce P2888. Hier, il y a eu deux extraits vidéo
25 dont vous avez discuté. Il y a P3006 et P3007, nous avons saisi deux
26 versions de ces extraits qui se conforment à vos instructions émises dans
27 votre décision.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, moi, je demande le versement du
2 paragraphe 13 et du paragraphe 36, de la déclaration, parce que nous les
3 avons tous les deux affichés et ils portent tous les deux sur le conflit à
4 Brcko, et sur le rôle de Vojkan Djurkovic.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] l'Accusation ne demande pas à verser ce
6 document ou une partie de celui-ci. Donc rien ne justifie de votre part la
7 demande de versement de ces deux paragraphes.
8 Monsieur Gasi, c'est ainsi que se termine votre déposition. Je tiens au nom
9 des Juges de la Chambre et du Tribunal tout entier à vous remercier d'être
10 venu déposer une fois de plus, à La Haye. Vous pouvez désormais disposer.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Madame et Messieurs les Juges.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] La Défense vous remercie aussi, Monsieur Gasi.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic.
14 [Le témoin quitte le prétoire]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vu l'heure qu'il est, nous allons faire
16 une pause d'une demi-heure, et nous allons terminer aujourd'hui à 14 h 20.
17 Pause d'une demi-heure, nous reprendrons à 12 h 50.
18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.
19 --- L'audience est reprise à 12 heures 52.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Hayden.
21 M. HAYDEN : [interprétation] Bonjour Madame, Messieurs les Juges.
22 Rapidement deux questions sur la nécessité de mettre en garde le témoin
23 lorsqu'il arrivera en application de l'article 90(E). Parce qu'il a été
24 traité en tant que suspect au cours des deux auditions qu'il a eues avec le
25 bureau du Procureur. Je pense qu'il est donc utile de le mettre en garde.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Faisons entrer le témoin.
27 M. HAYDEN : [interprétation] Dans l'intervalle, permettez-moi d'aborder
28 brièvement une question de procédure. Juste avant la pause, il y a eu une
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1 discussion sur le versement de la déclaration de 2008 de M. Gasi. Une
2 petite précision, s'il vous plaît. Juste avant, une page de ladite
3 déclaration avait été versée en tant que pièce P2303 [comme interprété].
4 Apparemment, puisque la déclaration ultérieure n'est plus admise, nous
5 demandons que cette cote soit retirée.
6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour Monsieur. Je vais vous demander
8 de prononcer la déclaration solennelle.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN : DJORDJE RISTANIC [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez vous installer,
14 Monsieur.
15 Je pense que ceci vous a déjà été expliqué. Vous allez bientôt commencer
16 votre déposition, M. Ristanic, mais nous avons une règle qui prévaut en ce
17 Tribunal et qu'on retrouve dans le Règlement.
18 En vertu de l'article 90 paragraphe E, il vous est possible de refuser de
19 répondre à une question, soit de l'Accusation, soit de l'accusé ou des
20 Juges, d'ailleurs, si vous pensez que cette réponse risque de vous
21 incriminer. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Cela veut dire que ça
22 pourrait, en fait, être équivalent à reconnaître votre culpabilité pour une
23 infraction pénale ou pourrait en apporter la preuve; cependant, si vous
24 pensez que votre risque de vous incriminer et que vous ne voulez pas
25 répondre à la question posée, le Tribunal a le droit de vous obliger à y
26 répondre. Mais, dans ce cas, la Chambre veillera à ce que les éléments
27 ainsi obtenus ne soient pas utilisés comme élément de preuve contre vous
28 hormis le cas de poursuites pour faux témoignage.
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1 Avez-vous compris ce que je viens de vous dire, Monsieur ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
4 Excusez-moi, j'ai dit M. Gaynor. Je voulais dire M. Hayden.
5 M. HAYDEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,
6 Messieurs les Juges.
7 Interrogatoire principal par M. Hayden :
8 Q. [interprétation] Bonjour, M. Ristanic.
9 M. HAYDEN : [interprétation] Je demande l'affichage de la -- du document de
10 la liste 65 ter 90248.
11 Q. Nous avons ici une déclaration qui fait la synthèse de vos déclarations
12 faites au bureau du Procureur lors d'auditions enregistrées en 2003, mais
13 aussi en 1998; est-ce que c'est bien votre signature qu'on voit sur la page
14 de garde ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que ceci montre que vous avez eu l'occasion de relire cette
17 déclaration consolidée ?
18 R. Oui.
19 Q. Etes-vous en mesure aujourd'hui de confirmer l'exactitude de la teneur
20 de cette déclaration et de dire que si ces mêmes questions vous étaient
21 posées, une fois de plus aujourd'hui, sur les mêmes sujets, ce que vous
22 diriez serait la même chose ?
23 R. Oui.
24 M. HAYDEN : [interprétation] Ceci étant, je demande le versement de cette
25 déclaration, Monsieur le Président. Remarquons une chose : la traduction en
26 anglais avait été versée en tant que pièce jointe à l'identification
27 définitive 92 ter, mais elle contient quelques erreurs, cette traduction.
28 Il y a une traduction corrigée qui, depuis, a été chargée au -- dans le
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1 prétoire électronique et elle correspond à la version en B/C/S dont le
2 témoin a dit que c'était bien ses dires.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Ce document est versé au
4 dossier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P3033 [comme
6 interprété].
7 M. HAYDEN : [interprétation] Je vais maintenant donner lecture du résumé de
8 monsieur.
9 M. Djordje Ristanic était un homme politique du SDS à Brcko, dans la
10 municipalité de Brcko. Il était président de la présidence de guerre dès le
11 début du conflit. A la fin du mois de décembre 1991, le SDS de Brcko a mis
12 sur pied une assemblée serbe en réponse aux instructions de ce qu'on
13 appelle les variantes A et B. Le 29 avril 1992, il y a eu une réunion du
14 SDS de Brcko et après que l'accusé eu envoyé des instructions par fax, une
15 présidence de guerre a été constituée. Le lendemain matin, à l'aube, les
16 forces serbes ont dynamité les ponts à Brcko, ce qui marquait le début de
17 la prise de la ville par des forces dont la JNA, la TO serbe et plusieurs
18 paramilitaires.
19 Le 3 mai 1992 ou vers cette date, le SDS a nommé Dragan Veselic qui est
20 devenu chef de la police et la police serbe a été chargée de rentrer, parce
21 que mobilisée.
22 Un camp de détention a été établi au port, qu'on a appelé le camp de Luka.
23 Des non-Serbes -- des civils non-serbes y ont été détenus, maltraités, et
24 parfois tués.
25 C'est ainsi que se termine résumé.
26 Q. J'ai quelques questions supplémentaires à vous poser, Monsieur
27 Ristanic. Affichons le document de la liste 65 ter 23163.
28 D'après la déclaration qui a été versée au dossier, les membres-clés de la
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1 présidence de Guerre, y compris vous-même, ont été évacués vers Stenovi à
2 l'extérieur de Brcko avant que les ponts ne soient dynamités et la
3 présidence de Guerre est revenue en ville le 4 mai, ou à peu près à cette
4 date-là. Alors, à partir de votre retour dans la ville, qui contrôlait la
5 ville de Brcko ?
6 R. Ce n'était qu'une partie de la ville de Brcko, là, il y avait des
7 forces serbes.
8 Q. Nous avons un plan de Brcko devant nous --
9 M. HAYDEN : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, est-ce que
10 vous pouvez agrandir la partie centrale de ce plan ? Merci.
11 Q. Où se situe l'immeuble du SJB, s'il vous plaît, si vous arrivez à le
12 situer ? Je vais vous demander de tracer un cercle et d'inscrire un A à cet
13 endroit. Ou si vous avez besoin que l'on zoome encore davantage, dites-le-
14 nous, s'il vous plaît.
15 R. Non, non, ça suffit. [Le témoin s'exécute]
16 Q. A votre retour le 4 mai, le bâtiment du SJB était entre les mains de
17 qui ?
18 R. Entre les mains des forces serbes.
19 Q. Sur ce même plan, est-ce que vous pouvez nous dire où se situe la
20 Garnison de JNA, et est-ce que vous pouvez inscrire un B à cet endroit.
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 Q. A son retour la présidence de Guerre s'est installée où dans un premier
23 temps ?
24 R. Voulez-vous que je trace un cercle ?
25 Q. Répondez à ma question pour commencer. Donc, le 4 mai, la présidence de
26 Guerre revient en ville, où est-ce qu'elle installe, pour commencer ?
27 R. Elle s'installe au bâtiment du siège de la foresterie, la rue
28 s'appelait rue de Bijeljina.
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1 Q. Est-ce qu'on appelait ce bâtiment le bâtiment de Sumarija ?
2 R. Oui.
3 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, donc nous tracer un cercle à
4 l'emplacement de cet immeuble, et est-ce que vous pouvez inscrire un C ?
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. La présidence de Guerre a-t-elle occupé un autre bâtiment à partir du 4
7 mai ? Que ce soit avant ce bâtiment de Sumarija, ou après, ne serait-ce
8 qu'à titre temporaire ?
9 R. Pendant une nuit avant le 4 mai, on a été installé dans la caserne.
10 Q. La même caserne qui correspond à l'emplacement où vous avez écrit un B;
11 c'est ça sur le plan ?
12 R. Oui.
13 Q. J'aimerais aussi savoir si vous pouvez nous dire où se situe le centre
14 de détention que l'on connaît sous l'appellation le camp de Luka; est-ce
15 que vous pouvez nous identifier l'emplacement sur ce plan ?
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 Q. A l'attention des Juges qui ne se sont forcément rendus sur place à
18 Brcko, quelle est la distance entre le bâtiment du SJB jusqu'à l'entrée du
19 camp de Luka à pied ?
20 R. Une dizaine de minutes.
21 M. HAYDEN : [interprétation] Je demande le versement de ce plan.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Ristanic, pourriez-vous, s'il
25 vous plaît, inscrire la date d'aujourd'hui, le 15 juillet 2011, et signer,
26 s'il vous plaît ?
27 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 3024.
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1 M. HAYDEN : [interprétation]
2 Q. Monsieur Ristanic, compte tenu du fait que vous déclarez dans votre
3 déclaration écrite que les Serbes constituaient à peu près 20 % de la
4 population de Brcko, pour autant que vous sachiez qu'est-ce qui a incité
5 les forces serves à s'emparer du pouvoir dans la ville, ou dans une partie
6 de la ville comme vous venez de le dire ?
7 R. A ce moment-là, tout simplement, cette partie-là de la ville était
8 vide. Vous pouvez voir d'après le plan de la ville que la caserne se situe
9 quasiment au centre des événements. Donc la garnison de la JNA était au
10 cœur de tout cela, donc c'est logique que les forces qui se trouvent à
11 l'intérieur restent pour contrôler les environs donc la garnison, et la
12 zone qui l'entoure et qu'ils garantissent la liberté de passage vers
13 Bijeljina.
14 Q. Monsieur Ristanic, vous parlez des forces se trouvant à l'intérieur de
15 la caserne. Mais dans votre déclaration vous dites aussi qu'il y a eu
16 d'autres forces serbes qui sont arrivées de Bijeljina pour aider à la prise
17 de pouvoir ?
18 R. Les forces serbes de Brcko n'étaient pas très importantes, c'était très
19 modeste, donc ils avaient besoin de se faire aider, elles ne pouvaient se
20 faire aider qu'en provenance de Bijeljina, c'est-à-dire de la SAO de
21 Semberija et Majevica, et nous avons demandé de l'aide. Nous avons eu des
22 contacts, et nous leur avons demandé de l'aide, et ils sont venus.
23 Q. Je ne suis pas sûr que vous avez véritablement répondu à ma question.
24 Vous dites que vous avez demandé de l'aide de la part des forces serbes de
25 Bijeljina. Mais pour quelle raison avez-vous fait cela ? Ils devaient vous
26 aider à faire quoi ?
27 R. Dans la ville même, les 1er, 2e, 3e mai, il y avait très peu d'habitants,
28 il y avait très peu de monde, très peu de gens capables à se défendre à ce
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1 moment-là. Car, dès le 1er mai, il y a eu des bombardements qui ont commencé
2 depuis la partie est de la municipalité de Brcko et aussi de l'autre côté
3 de la rivière de la Save.
4 Q. J'ai quelques questions à vous poser au sujet du camp de Luka, vous en
5 parlé dans votre déclaration. La présidence de Guerre ou vous-même, après
6 votre retour de Stenovi, à quel moment est-ce que vous avez appris qu'il y
7 avait des personnes placées en détention dans ce centre au niveau du port ?
8 R. Très rapidement. Nous avons appris cela très rapidement. Je ne sais pas
9 exactement à quel moment on a mis sur pied ce camp, mais nous l'avons
10 appris très rapidement.
11 Q. "Très rapidement," est-ce que vous pouvez nous dire s'il s'agit des
12 jours, des heures qui se sont écoulées; est-ce que vous pouvez être un peu
13 plus précis ?
14 R. Disons au bout de quelques jours, un jour, deux, je ne sais pas.
15 Q. Qui est-ce qui vous a appris cela ?
16 R. Je pense que c'est le chef de la police qui me l'a appris. Enfin, pas
17 moi, la police, lors des réunions régulières que nous tenions le soir. Je
18 pense que c'est le chef de la police qui nous l'a appris. Et aussi les
19 citoyens nous l'ont appris, parce que nous étions dans la ville, nous
20 étions présents. Donc nous avions la possibilité de la part des habitants.
21 Q. D'après ce que vous avez appris de la part du chef de la police et de
22 la part de vos concitoyens, d'où sont venus ces gens, qui étaient détenus
23 au centre de détention au niveau du port ?
24 R. C'étaient des citoyens de Brcko.
25 Q. Est-ce que vous savez si précédemment ils avaient été détenus ailleurs,
26 avant d'arriver à Luka ?
27 R. Je sais en fait qu'ils n'avaient pas été détenus. Ils se sont mis à
28 l'abri dans la caserne de l'entreprise Laser. Je pense que c'était un
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1 gymnase Partisan. C'est comme cela qu'il s'appelait, et ce n'est qu'après
2 qu'on les a emmenés à Luka, pour certains d'entre eux.
3 Q. Savez-vous comment on a sélectionné ceux qui allaient être placés à
4 Luka ? Vous avez dit que certains d'entre eux seulement y ont été placés.
5 Sur la base de quel critère on les a sélectionnés.
6 R. Je ne sais pas.
7 Q. Qui les a emmenés à Luka ?
8 R. Je ne peux que supposer que c'était Défense serbe, des soldats.
9 Q. Est-ce que vous avez appris quelque chose à cet effet ? Est-ce que vous
10 avez remarqué quelque chose ? Qu'est-ce qui vous permet de dire cela ?
11 R. Je fonde cela pour l'essentiel sur les informations que nous avons
12 reçues.
13 Q. D'après ces informations, quelle était l'appartenance ethnique des gens
14 qui ont été placés à Luka, par ces forces serbes ?
15 R. Pour l'essentiel, c'étaient des Musulmans.
16 Q. Vous avez déjà dit que votre siège était à la caserne de la JNA, juste
17 pour une nuit, à votre retour à Brcko. Pendant que vous étiez là, est-ce
18 qu'il y avait là des civils détenus ou des civils qui étaient placés là
19 juste pour des raisons de sécurité ?
20 R. Je me souviens qu'il y avait pas mal de civils, pas dans le bâtiment
21 lui-même mais dans l'enceinte de la caserne. C'est une zone très vaste. Il
22 y avait des civils dans la cantine, et aussi devant la caserne. C'est une
23 espèce d'esplanade asphaltée, c'est là qu'il y avait du monde. Il y avait
24 des gens qui sont arrivés par autocar.
25 Q. Vous nous avez dit que parmi ces gens, il y en a qui se sont retrouvés
26 à Luka; est-ce que vous savez pourquoi certains ont été emmenés à Luka et
27 d'autres ne l'ont pas été ?
28 R. Ça, je ne sais pas.
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1 Q. La présidence de Guerre a-t-il pris des mesures pour savoir ce qui est
2 advenu des civils détenus à la caserne ou qui se trouvaient à la caserne ?
3 R. Pendant qu'ils étaient à la caserne, et à Laser, ça ne posait aucun
4 problème. Ils s'étaient mis à l'abri là, ils étaient pris en charge, ils
5 avaient de quoi à se nourrir. Mais à partir du moment où le camp a été
6 ouvert, c'est-à-dire à partir où nous avons appris qu'il y avait du monde
7 qui se rassemblait là, bien sûr que nous avons réagi. Au sein de la
8 présidence de Guerre, nous en avons parlé, et nous avons parlé également
9 avec le commandement de la brigade, c'est-à-dire avec les gens qui étaient
10 les responsables de cette garnison.
11 Q. Monsieur Ristanic. Essayons de préciser, vous dites à partir du moment
12 où le camp a été mis sur pied. Vous parlez du camp de Luka; c'est cela ?
13 R. Oui, oui.
14 Q. Est-ce que vous savez sur quelle base juridique ou autre on a placé en
15 détention ces gens au camp de Luka ?
16 R. Je ne le sais pas.
17 Q. A votre avis, est-ce qu'il y avait des raisons juridiques permettant de
18 placer ces gens en détention au camp de Luka ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a déjà répondu. Maintenant, on
22 lui demande de se lancer dans des conjectures.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vu que cela n'était pas tout à fait
24 clair, en réponse à la question précédente, il voulait préciser.
25 Monsieur Ristanic, répondez à la question, s'il vous plaît.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre question ?
27 M. HAYDEN : [interprétation]
28 Q. Monsieur Ristanic, à votre avis, est-ce qu'il y avait des raisons
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1 juridiques permettant de placer ces gens en détention au camp de Luka ?
2 R. De mon avis et de l'avis de la présidence de Guerre, non, elles n'ont
3 pas existé.
4 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui vous a permis d'arriver à la
5 conclusion que ces raisons juridiques n'étaient pas réunies, n'existaient
6 pas ?
7 R. Pour placer quelqu'un en détention, pour l'enfermer, il faut appliquer
8 une certaine procédure, il faut mettre en accusation quelqu'un, lui
9 reprocher quelque chose, je suppose que c'est cela.
10 Q. La présidence de Guerre a-t-elle jamais donné pour consigne au chef de
11 la police de prendre des mesures quelles qu'elles soient vis-à-vis de Luka,
12 à savoir M. Veselic ?
13 R. Oui, oui, dès le premier jour, il y a eu des contacts à ce sujet, on
14 lui a fait savoir qu'il ne fallait pas continuer comme cela. Mais il
15 n'avait pas la force, il n'avait pas la compétence lui permettant de
16 démanteler cela.
17 Q. A-t-il pris des mesures quelles qu'elles soient vis-à-vis du camp de
18 Luka ?
19 R. Oui, c'est en accord avec nous, il a entrepris quelque chose. Il a
20 essayé d'envoyer des inspecteurs de la police de Luka pour qu'ils voient ce
21 qui se passait là-bas, et d'un point de vue formel d'interroger les gens
22 qui se trouvaient là, de voir pourquoi ils étaient là. Sur la base de ces
23 nouveaux éléments d'information, de relâcher tous ceux qui n'ont pas à être
24 là, pour lesquels il n'y a pas de raison de les garder là.
25 M. HAYDEN : [interprétation] 65 ter 11266, s'il vous plaît, Monsieur le
26 Greffier d'audience.
27 Q. A partir du moment où on libérait un détenu, est-ce que la police -- la
28 police fournissait quoi que ce soit comme preuve, attestation de cette
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1 libération ?
2 R. Oui, ils avaient des laissez-passer. Ils avaient une valeur universelle
3 permettant de circuler en ville et de quitter la ville.
4 Q. Vous avez un document qui s'affiche à l'écran devant vous, Monsieur
5 Ristanic. C'est un laissez-passer. Il porte la date du 9 mai 1992. Est-ce
6 que c'est le type de laissez-passer que vous avez à l'esprit, là ?
7 R. Oui.
8 Q. Il y a un cachet sur ce laissez-passer qui se lit comme suit :
9 "République serbe de Bosnie-Herzégovine, SAO de Semberija et de
10 Majevica, l'Assemblée de la municipalité de Brcko."
11 Le voyez-vous ?
12 R. Oui.
13 Q. D'où vient ce cachet ?
14 R. C'est le seul cachet que nous n'ayons jamais eu sein de la présidence
15 de guerre. Nous l'avons eu, je pense, de Bijeljina. Il a été commandé là-
16 bas, le 4 ou le 5 mai.
17 Q. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous avez commandé ce
18 cachet ?
19 R. La première fois où nous avons rencontré les gens de Bijeljina, le 3 ou
20 le 4 mai.
21 Q. Monsieur Ristanic, vous venez de nous dire que vous avez demandé que
22 l'on le fabrique là-bas et que c'est le 4 ou le 5 mai qu'il est arrivé.
23 Quand est-ce que vous avez rencontré pour la première fois les gens de
24 Bijeljina ou quand est-ce que vous avez formulé cette demande, cette
25 commande ?
26 R. La première fois où nous les avons rencontrés - je pense c'était le 3
27 mai au soir - dans le village de Stara Novi -- ou bien, dans l'après-midi,
28 je ne sais pas.
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1 Q. C'est le seul cachet que la présidence de guerre ait eu à Brcko; c'est
2 bien ça ?
3 R. Oui.
4 M. HAYDEN : [interprétation] 65 ter 07894, s'il vous plaît. Je demande le
5 versement du document qui s'affiche à l'écran maintenant.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3025.
8 M. HAYDEN : [interprétation]
9 Q. Monsieur Ristanic, nous allons voir à l'écran un autre laissez-passer
10 qui date du 14 mai 1992 et il a également été délivré à Brcko. Ce laissez-
11 passer, est-ce qu'il suit le même format que celui que nous venons de voir
12 à l'instant ?
13 R. Oui.
14 Q. Le cachet, est-ce que c'est le cachet de la présidence de guerre que
15 nous avons vu apposé sur le laissez-passer précédent ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dont le surnom était Adolf, à ce
18 moment-là, à Brcko ?
19 R. Oui.
20 Q. Qui ?
21 R. C'était Goran Jelisic.
22 Q. Comment ça se fait que le cachet, le seau de la présidence de guerre de
23 Brcko est tombé entre -- soit tombé entre les mains de Goran Jelisic ?
24 R. Il ne l'avait pas. On a délivré des laissez-passer cachetés. Il n'avait
25 -- ou plutôt, sur lesquels il y avait déjà le seau. Il n'avait pas la
26 possibilité, lui, d'utiliser le seau.
27 Q. Mais qui lui a donné ces laissez-passer ?
28 R. Nous.
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1 Q. Parce que Goran Jelisic travaillait de corps -- en coordination avec la
2 présidence de guerre ?
3 R. Non. Non, non. C'est parce que la première fois où nous sommes
4 intervenus pour qu'on laisse partir, pour qu'on libère un certain nombre de
5 gens, on a donné des laissez-passer pour qu'on sache que ces gens sont
6 biens corrects et qu'il n'y a pas de raison de les garder en détention. Je
7 vous ai expliqué déjà comment cela s'est produit.
8 Q. Vous avez dit que vous avez donné, pour consigne à Dragan Jelisic de
9 prendre de mesures eu égard à Luka et que la présidence de guerre estimait
10 qu'il n'y avait pas de raison valable, juridiquement parlant, pour garder
11 des gens en détention. Mais pourquoi on n'a pas donné pour instruction de
12 fermer le camp ? Pourquoi la présidence de guerre ne lui a pas donné pour
13 consigne de fermer le camp sur le champ ?
14 R. Parce que nous n'avions pas de pouvoir sur lui ou sur d'autres qui s'y
15 trouvaient avec lui. Ils ne nous auraient pas écouté.
16 Q. Vous-même, quand est-ce que vous vous êtes rendu au camp de Luka pour
17 la première fois ?
18 R. J'étais au camp de Luka, c'est-à-dire dans un des bureaux qui se situe
19 devant le camp où il y avait les inspecteurs de la police. Peut-être à
20 cette date-là - je ne sais pas - et ce, sur demande de plusieurs personnes
21 de Brcko, mes amis, des citoyens qui ont demandé qu'on fasse quelque chose,
22 que l'on laisse partir, que l'on libère ces gens. De concert avec le chef
23 de la police, je me suis mis d'accord pour aller là-bas et avec ces
24 inspecteurs, avec mon ami, en fait, qui m'a emmené là-bas, qui m'a demandé
25 de faire quelque chose, nous avons inspecté les documents. Il y en avait
26 pas mal sur le bureau se trouvant dans ce bureau. Donc, sur la base des
27 noms de quelques photographies, nous avons sélectionné peut-être 80 à 100
28 personnes - je ne sais pas exactement combien - pour lesquels nous étions
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1 certains que personne n'allait nous poser problème parce que nous les avons
2 choisis, donc choisis pour qu'on les libère.
3 Avant cela, on a posé une question à Goran Jelisic. On lui a demandé
4 s'il allait les libérer si nous, on lui donnait notre garantie pour ces
5 gens-là en contrepartie et dont, il a dit oui. Donc, on a sélectionné les
6 gens et on -- pour lesquels on était certains. On a donné les laissez-
7 passer, il les a remplis et il a laissé partir ces gens-là.
8 Q. Quelques questions de suivi. Vous dites que c'était peut-être le même
9 jour, que ce jour-là, vous vous seriez rendu au camp de Luka, et lorsque
10 vous dites le même jour, quelle est la date que vous avez à l'esprit ?
11 R. Je parle du 14 mai. C'est indiqué ici dans l'en-tête du laissez-passer.
12 Il est possible que ce soit à cette date-là.
13 Q. Deuxième question : Vous dites que vous avez relâché de 80 à 100
14 personnes. Cela veut dire que vous aviez le pouvoir nécessaire pour décider
15 de leur libération.
16 R. Mais je viens de vous le dire. Nous lui avons demandé à lui s'il était
17 possible que les gens pour lesquels nous nous portions garants soient
18 relâchés, qu'il autorise leur libération. On ne savait même pas combien il
19 y en avait en détention.
20 M. HAYDEN : [interprétation] Document 06940 de la liste 65 ter, s'il vous
21 plaît.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voulez demander le versement du
23 document précédent ?
24 M. HAYDEN : [interprétation] Oui, Merci.
25 M. ROBINSON : [interprétation] Je m'interrogeais. Est-ce qu'il y a une
26 version qui n'est pas expurgée du document ?
27 M. HAYDEN : [interprétation] Oui, nous l'avons communiqué sans expurgation,
28 mais aux fins du versement nous nous sommes dits qu'il n'était pas
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1 nécessaire que le nom du témoin soit révélé. De toute façon ce ne sont pas
2 des témoins qui comparaissent en l'espèce.
3 M. ROBINSON : [interprétation] Merci. Je vais chercher cet autre document.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Ce sera la pièce P3026.
5 M. HAYDEN : [interprétation] Une autre précision à l'attention de la
6 Défense. L'original n'est pas expurgé, mais la traduction en anglais a
7 toujours été sans les noms. C'est la copie de cette traduction que nous
8 avons.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons bientôt poursuivre, mais le
10 témoin a parlé de forces serbes à plusieurs reprises, par exemple. Il a dit
11 qu'à son retour, la ville était contrôlée des forces serbes ou que c'était
12 les forces serbes qui avaient emmené des individus au camp de Luka.
13 Monsieur Ristanic, qu'entendez-vous par "forces serbes," pourriez-vous nous
14 le dire ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand j'ai dit "forces serbes," je pensais
16 surtout à des officiers de la JNA d'active et de réserve, des membres de la
17 TO, enfin pour ceux qui étaient à l'époque en ville, mais je pensais aussi
18 à plusieurs membres de la police militaire qui se trouvaient être sur place
19 à l'époque.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous dites des membres de la police
21 militaire, qui étaient où ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceux qui étaient cantonnés eux aussi à la
23 caserne de la garnison.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous parlez de la JNA, là ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Poursuivez, Monsieur Hayden.
27 M. HAYDEN : [interprétation]
28 Q. Une question de suivi, si vous me le permettez. Parfois dans votre
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1 déclaration vous faites référence à des paramilitaires. A l'époque à
2 laquelle pense M. le Président, début mai, est-ce que les paramilitaires
3 étaient des éléments indépendants de la Défense territoriale, ou étaient-
4 ils intégrés, à votre connaissance, dans cette Défense territoriale ?
5 R. Moi, je pense que c'était des éléments indépendants. Les forces
6 paramilitaires sont arrivées en même temps que les gens de Semberija, les
7 hommes de Semberija, donc le 4 mai, et je pense qu'au départ c'étaient des
8 -- ils étaient tout à fait libres indépendants.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc parmi les forces serbes, il faut
10 compter ces paramilitaires.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas au départ, parce qu'il n'y avait pas de
12 force paramilitaire au début c'est seulement lorsqu'ils sont arrivés,
13 lorsque les forces de Bijeljina sont arrivées qu'il y en a eu.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
15 M. HAYDEN : [interprétation]
16 Q. Reconnaissez-vous ce qu'on voit sur cette photographie, Monsieur
17 Ristanic ?
18 R. Oui. Nous voyons l'entrepôt de réserves de notre ancien Etat, et vous
19 aviez une partie du complexe qui est devenue le camp de Luka.
20 Q. Pourriez-vous indiquer sur cette photo ce que vous appelez l'entrée du
21 camp de Luka ?
22 R. Vous parlez d'entrée principale, du portail principal ou simplement
23 l'entrée de ce bâtiment-ci ?
24 Q. Vous avez parlé d'une entrée, n'est-ce pas, et pourriez-vous nous
25 indiquer ce qui était le principal point d'entrée si on se rendait au camp
26 de Luka.
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Pourriez-vous nous indiquer où se trouve le bureau dont vous avez parlé
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1 là où vous avez trié les photographies, les fichiers vous les avez examinés
2 lorsque vous êtes allé à Luka.
3 R. Je pense que c'était ici le bâtiment administratif de Luka.
4 Q. Et vous lorsque vous êtes allé au camp de Luka est-ce que vous avez vu
5 des détenus ?
6 R. Non. Non. Il n'y avait personne qui était dehors.
7 Q. Alors, où se trouvaient ces personnes quand vous êtes allé au camp de
8 Luka ?
9 R. Ils étaient à l'intérieur, du lieu que j'ai indiqué, dont j'ai montré
10 l'entrée, et puis l'autre côté il y a la sortie, en direction de la
11 rivière, et c'est là qui étaient les gens.
12 Q. Merci. Pourriez-vous ajouter un A près de l'entrée, et un B près du
13 bureau ? Je vous demanderais aussi d'indiquer la date d'aujourd'hui et de
14 signer ce document.
15 M. HAYDEN : [interprétation] Je vais alors en demander le versement.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Il est versé au dossier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3027.
18 M. HAYDEN : [interprétation]
19 Q. Vous est-il arrivé de retourner au camp de Luka, Monsieur Ristanic ?
20 R. Non.
21 Q. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?
22 R. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'il y avait rien qu'on
23 pouvait faire en guise d'assistance, et puis je n'étais pas le seul
24 habitant de Brcko qui ne voulait pas y aller, disons, mis à part ceux qui
25 travaillaient.
26 Q. Mais à votre connaissance, est-ce qu'il y a d'autres membres de la
27 présidence de Guerre, qui ont effectué une visite du camp de Luka en dehors
28 de M. Veselic, le chef de la police ?
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1 R. Non, je ne pense pas qu'il y ait une personne qui soit allé, pas même
2 Veselic, En tout cas, je n'ai pas reçu d'information dans ce sens.
3 Q. Vous avez déjà parlé de Goran Jelesic, vous avez dit que l'on
4 surnommait Adolf dans ce laissez-passer, que nous avons versé au dossier.
5 Où avez-vous rencontré ou vu M. Goran Jelisic pour la première fois --
6 quand plus exactement ?
7 R. Mais je n'ai jamais rencontré ce Goran Jelisic, mais je me souviens que
8 quand on a appris tout cela, je me suis souvenu de son visage, et je me
9 suis souvenu de l'avoir rencontré au début de la guerre, parce que lui et
10 un autre officier avaient été chargés de m'accompagner lorsque nous avons
11 effectué une visite de villages serbes. Disons que c'étaient comme des
12 agents chargés de notre sécurité. J'y suis allé dans un véhicule de la
13 police, et nous voulions simplement effectuer une visite auprès des
14 villageois pour un peu jauger la température enfin pour voir ce qui s'y
15 passait. Donc je sais que j'ai appris plus tard qu'il faisait partie de ma
16 sécurité, mais je ne sais plus quand on est allé, c'était peut-être le 3 ou
17 le 4 mai. Donc, j'y suis allé pour dire aux villageois qu'ils devaient
18 accepter d'être mobilisés, de ne pas s'enfuir, de rester chez eux, et
19 cetera.
20 Q. Qui a chargé Goran Jelisic de s'occuper de votre sécurité ?
21 R. Je pense que c'est Veselic, le chef de la police qui l'a fait. Etait-ce
22 après le 3 mai ou pas, ça je ne le sais plus. J'ai simplement demandé à
23 avoir une voiture et deux policiers en tenue pour qu'il m'accompagne, et
24 Veselic a choisi ces deux hommes-là. Je sais qu'il y avait Jelisic à Brcko,
25 mais je ne me rappelle même plus le nom de l'autre.
26 Q. Après la visite que vous avez effectuée après au camp de Luka et après
27 que la présidence de guerre eut fourni des laissez-passer assurant la
28 liberté de mouvement à Goran Jelisic. Est-ce que vous avez entendu parler
Page 16725
1 des activités qu'avait eu M. Jelisic à Brcko ?
2 R. Oui. C'est d'abord les voisins de ma rue, parce que j'habite dans le
3 quartier où se trouvait le camp de Luka. On appelle ce quartier la Varos
4 serbe. C'était à peine à 300 mètres de chez moi, donc je l'ai entendu dire
5 par mes voisins et par mon père. On m'a dit qu'un certain Jelisic avait
6 fait son apparition. C'est intéressant, parce qu'il avait un oncle qui
7 habitait dans la même rue et c'était un brave homme, cet oncle. Donc, je me
8 souviens du nom, parce que je savais qu'il n'était pas originaire de Brcko.
9 J'ai entendu dire qu'il avait harcelé des gens du côté du cimetière
10 orthodoxe, mais ce n'était pas le seul à le faire. Ce que je veux dire,
11 c'était qu'il n'agissait pas seul. Il était avec d'autres.
12 Q. Vous dites que vous avez entendu parler de ces activités de la part de
13 vos voisins et pourriez-vous nous décrire rapidement le type d'activités
14 qui vous ont été rapportées ?
15 R. J'ai entendu dire qu'il avait emmené des gens, qu'il avait pénétré par
16 infraction dans des maisons, qu'il -- oui, qu'il prenait des gens. Je crois
17 que tout cas, ça s'est passé avant la mise sur pied du camp de Luka. J'ai
18 entendu dire qu'il sélectionnait les maisons appartenant à des personnes
19 aisées ou riches pour les harceler, ces gens, pour les dévaliser, mais je
20 n'ai jamais entendu dire qu'il y aurait eu des crimes qui auraient été
21 commis dans la ville même.
22 M. HAYDEN : [interprétation] Je demande l'affichage du document de la -- du
23 document 65 ter 07034.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant que ce document s'affiche à
25 l'écran, pour ce qui est de la pièce versée sous la cote 3025, c'est un
26 laissez-passer -- le nom avait été expurgé. Dans votre notification, on a
27 le nom. Alors, est-ce qu'il faut changer le statut de la pièce ?
28 M. HAYDEN : [interprétation] Oui. C'est une omission de notre part.
Page 16726
1 Effectivement, il faudra changer le statut du document et nous pourrons
2 vous fournir une version publique du document.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
4 M. HAYDEN : [interprétation]
5 Q. Avez-vous déjà vu cette photographie, Monsieur Ristanic ?
6 R. Oui. Je l'ai vue dans un journal, à l'époque. Je l'ai revu, mais bien
7 plus tard.
8 Q. Dans quel journal l'avez-vous vu et à quelle date l'avez-vous vu dans
9 ce journal ?
10 R. Je ne sais pas exactement. C'était un journal français, me semble-t-il,
11 et je pense que c'était en août ou en septembre 1992, mais je ne sais plus
12 très exactement.
13 Q. Est-ce que vous reconnaissez le lieu où est prise cette photo ?
14 R. Oui. C'est ce qu'on appelle le centre artisanal. En tout cas, c'est
15 l'entrée du centre artisanale. A droite, vous avez le centre artisanal et à
16 gauche, vous avez un ancien cinéma, Oslobodjenje, et d'autres lieux.
17 Q. Est-ce qu'il y a des gens que vous reconnaissez sur cette photo ?
18 R. Non, pas vu de dos.
19 Q. Avez-vous, après, appris l'identité de l'un ou l'autre de ces hommes ?
20 R. Oui. Oui, oui. J'ai appris que celui qui est en chemise bleue, c'est
21 Jelisic.
22 Q. L'homme qu'on voit à gauche, reconnaissez-vous l'uniforme qu'il porte ?
23 R. Mais ça fait longtemps que j'essaie de le reconnaître, mais vous voyez,
24 elle est tellement sombre qu'il m'est impossible de le reconnaître, parce
25 qu'il est très sombre, il est de couleur très foncée et je ne sais pas. Je
26 ne pourrais pas vous dire.
27 M. HAYDEN : [interprétation] Je demande le versement de cette photo,
28 Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3028.
3 M. HAYDEN : [interprétation]
4 Q. Est-ce que la présidence de guerre ou est-ce que vous, vous avez eu
5 vent de crimes commis par Goran Jelisic au camp de Luka ?
6 R. Non, pas au camp même. Plus tard, quand il était fermé, il y a eu des
7 histoires qui ont circulé à propos de meurtres qui auraient été commis,
8 mais nous avons entendu parler de meurtres commis par le poste de police --
9 ou près du poste de police ou par l'hôtel Posavina. Mais à l'époque où le
10 camp existait, nous ne savions pas que des crimes y avaient été commis.
11 Nous pensions vraiment que c'était un centre de rétention ou de détention.
12 Q. Mais voulez-vous dire que la présidence de guerre, dont vous-même, à
13 l'époque, n'avait aucune information sur le fait que des crimes se
14 commettaient au camp de Luka en mai 1992 ?
15 R. Nous avons bien reçu des informations qui se venues de ces inspecteurs
16 de police qui ont dit qu'il y avait eu des mauvais traitements, mais de là
17 à dire qu'il y aurait eu des crimes, je ne pense pas qu'on ai jamais eu
18 d'informations là-dessus en mai, pour être précis. Mais nous avons -- nous
19 avons su qu'il y avait des gens qui étaient maltraités, qu'on les forçait à
20 chanter. On entendait même ces champs pendant la nuit. On les forçait à
21 chanter, ou si c'était une chorale, mais pour ce qui est de crimes en
22 masse, non, on n'en savait rien.
23 Q. Quand a-t-on fermé le camp de Luka ?
24 R. Franchement, écoutez, franchement, je ne le sais pas. Je ne connais pas
25 la date exacte. Je pense qu'il s'est fermé par vagues successives, à des
26 dates diverses. Dès le premier jour, on a demandé que ces gens soient
27 libérés. Il y en avait eu de moins en moins, mais je ne connais pas les
28 dates. Je pense qu'on peut dire qu'il était pratiquement vide, ce camp,
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1 quand ces gens ont été emmenés à Batkovic, près de Bijeljina.
2 Q. Qu'est-ce qu'elle a fait, la présidence de guerre, pour découvrir si,
3 effectivement, le camp de Luka avait été fermé ou pas ?
4 R. En accord avec le chef de la police, nous avons demandé à ce que soit
5 enregistré et identifiées toutes les victimes et nous avons exigé que soit
6 menée une enquête en bonne et due forme, dans la mesure du possible, mais
7 de laisser, disons, ce genre d'activités à une période ultérieures qui s'y
8 prêteraient mieux, quand on pourrait enquêter en paix pour savoir qui
9 étaient les auteurs, quels étaient les crimes. Parce que, pour l'essentiel,
10 c'étaient des rumeurs. On colportait toutes sortes de noms, on disait qu'il
11 y avait des victimes et puis on dit que d'autres venaient les maltraiter.
12 Puis, il y avait des meurtres. Mais à l'époque, la seule chose qu'on
13 savait, c'était que c'était Jelisic qui l'a dit lui-même, qui s'en ventait
14 en public. C'est seulement plus tard, bien plus tard, que nous avons -- des
15 années plus tard que nous avons appris le reste. Il n'y a pas que Jelisic
16 qui ait été condamné pour ce qui s'est passé là. D'autres se sont vus
17 poursuivre en justice.
18 Q. Nous allons revenir à la question des enquêtes ou instructions plus
19 tard. Mais parlons d'abord d'informations fournies à des individus ou des -
20 - d'institution en dehors de Brcko.
21 M. HAYDEN : [interprétation] A cet égard, je demande l'affichage de la
22 pièce P2888.
23 Q. Vous allez bientôt voir un document, Monsieur Ristanic, qui résume les
24 événements, et vous dites dans votre déclaration, que vous en êtes l'auteur
25 ou le coauteur. En tout cas, vous avez signé ce document. Un document qui
26 ne porte pas de date. Mais pourriez-vous nous situer ne serait-ce que de
27 façon approximative la date de rédaction de ce document, et de son envoi à
28 la présidence et au gouvernement ?
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1 R. Franchement, je ne sais pas. Est-ce que c'est fait fin mai, début juin,
2 franchement je ne le sais pas. Je pense que c'était simplement au début du
3 conflit. Je pense que c'était disons le premier bilan qu'on a rédigé. Je
4 crois que rien n'était fait avant, donc c'était peut-être en mai ou en
5 juin.
6 Q. Peut-on voir la page 17 en B/C/S et 6 en anglais. Regardez la dernière
7 phrase du rapport, je la lis :
8 "Tous les autres renseignements nécessaires que nous avons seront présentés
9 dans le cadre de conversation plus détaillée avec des organes supérieurs."
10 Première question, qui sont ces organes supérieurs dont vous parlez ici ?
11 R. C'est surtout la présidence de la République, c'est l'organe supérieur,
12 la Republika Srpska, le gouvernement, éventuellement, quelqu'un de
13 l'assemblée mais uniquement, parce qu'on avait un parlementaire de Brcko
14 qui faisait partie de l'assemblée, et qui pouvait communiquer de cette
15 façon avec nous. Mais c'était surtout le président de la République ou la
16 présidence de la république et du gouvernement.
17 Q. D'après ce que vous savez, est-ce qu'il y a eu plus tard ces
18 conversations dont il est question ici ?
19 R. Moi, je n'ai pas parlé à personne. Mais je sais de façon certaine que
20 le problème a été indiqué et ce ne fut pas le seul à être indiqué. Tous les
21 autres problèmes mentionnés dans le document l'ont été aussi. Les députés,
22 les membres du SDS local l'ont indiqué dans leur communication avec ces
23 organes. On a demandé de l'aide, de l'assistance, qui est bienvenue, qui
24 est bien arrivée, mais sans doute y a-t-il eu beaucoup d'autres
25 municipalités où la même situation s'est reproduite. Donc l'aide n'a pas pu
26 arriver tout de suite.
27 M. HAYDEN : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce P1607 ?
28 Q. C'est un rapport de Slobodan Aviljas dont vous parlez dans votre
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1 déclaration. Vous dites dans votre déclaration, vous le confirmez qu'il y a
2 eu une note manuscrite versée en pièce jointe dans ce rapport, page 7 en
3 B/C/S, page 8 en anglais, qui a été remise à M. Aviljas en votre présence
4 lorsqu'il est allé à Brcko. Ici, il est question de 216 cadavres retrouvés
5 dans un charnier. Il est dit qu'à partir du 10 juillet 1992, les gens tués
6 ont été enterrés dans un cimetière en respectant les rites religieux et
7 avec une inscription en bonne et due forme. Est-ce que vous pouvez nous
8 dire ici si -- pourrez nous dire comment ces personnes ont été déterrées et
9 re-ensevelies, et s'il est fait référence aux personnes qui ont perdu la
10 vie à partir du 10 juillet ?
11 R. Ce sont des personnes qui ont perdu la vie entre le 1er mai et le 10
12 juin -- juillet.
13 Q. Oui, ce sont les personnes mentionnées dans cette liste. Mais il est
14 dit ici qu'à compter du 10 juillet 1992, les personnes tuées avaient été
15 enterrées dans un cimetière; est-ce qu'on parle ici des 216 personnes ou de
16 personnes qui ont été tuées après le 10 juillet ?
17 R. Je pense mais je n'en suis pas sûr qu'ici, si ce document était
18 présenté à Aviljas en septembre, eh bien, je pense on parle du nombre de
19 personnes qui ont perdu la vie, qui ont été tuées, identifiées jusqu'à ce
20 moment-là. Sur 216 personnes, je ne sais pas exactement je pense il y en a
21 qui ont été enterrés au cimetière musulman. Donc c'est la période qui va
22 jusqu'au moment où ce rapport a été présenté. C'est comme ça que je
23 comprends ce document.
24 M. HAYDEN : [interprétation] Nous allons tourner la page, Monsieur le
25 Greffier, s'il vous plaît.
26 Q. Au verso de ce rapport manuscrit, nous avons une série de listes. La
27 première commençant le 6 mai, pardon le 5 mai 1992, et puis nous avons une
28 page qui porte la date du 6 mai, et ainsi de suite.
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1 Avons-nous bien ici des listes de personnes qui elles aussi ont été remises
2 en votre présence, à Aviljas à Brcko ?
3 R. Je sais que ça a été remis, mais je ne sais plus maintenant si
4 c'étaient les noms repris dans ces listes. Je pense que oui, parce qu'on
5 n'a pas donné d'autres listes.
6 Q. Une dernière question à propos de ces listes. Qui avait la
7 responsabilité d'identifier les corps retrouvés dans ces charniers ? Parce
8 que quelquefois on a le patronyme, l'âge et même quelquefois l'adresse, qui
9 a été chargé d'identifier ces personnes ?
10 R. Les inspecteurs du poste de sécurité publique, qui, grâce aux documents
11 qu'ils avaient ou qu'ils n'avaient pas, ou partant du fait qu'ils
12 connaissaient telle ou telle personne on peut identifier ces personnes, il
13 avait été convenu que c'est ce qu'il fallait faire, qu'il fallait avoir un
14 document en attestant pour qu'un jour il soit possible de mener des
15 enquêtes et éventuellement d'engager des poursuites.
16 Q. Quand a-t-il été convenu que ce soit fait ? Puisque la première liste
17 date du 5 mai, alors est-ce qu'on a pris cet accord ce jour-là ?
18 R. Non, la liste était dressée au fur et à mesure, donc quand nous sommes
19 arrivés à Brcko, le problème que nous avons rencontré c'est qu'on avait tué
20 des gens. On a laissé leurs corps dans les rues de la ville et on ne
21 pouvait pas les laisser là, et on ne pouvait pas les enterrer sans les
22 identifier. Donc la présidence de Guerre et ces gens de la police ont
23 proposé qu'on le fasse de la manière dont il convient de procéder. Donc on
24 les identifie quand on les enlève des rues. Après, c'est devenu une fosse
25 commune, mais dans un premier temps, c'est un emplacement prévu pour
26 enterrer ces restes et donc tout le monde savait où c'était.
27 M. HAYDEN : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P2889.
28 Q. Monsieur Ristanic, nous avons maintenant un rapport du 29 septembre
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1 1992, signé par Simeon Cuturic. Avant de rencontrer les représentants du
2 bureau du Procureur, au cours du mois précédent; est-ce que vous avez déjà
3 eu l'occasion de voir ce rapport ?
4 R. Je l'ai vu lorsqu'il y a eu un procès qui s'est déroulé à Brcko.
5 L'avocat des suspects, je pense qu'il y en avait trois m'a montré à ce
6 moment-là ce document, il m'a demandé si j'étais au courant de ce document,
7 je n'étais pas au courant. Il m'a remis une photocopie, donc c'est depuis
8 ce moment-là que je l'aie, et depuis, vous me l'avez montré également.
9 Q. Alors, est-ce que vous avez relu ce document, alors, laissons de côté
10 les commentaires qui vous sont prêtés à vous ici, les informations
11 concernant les événements de Brcko du mois de mai 1992, est-ce que, de
12 manière générale, cela correspond à la mémoire que vous en avez, vous, donc
13 de ces mêmes événements ?
14 R. Il faudrait en fait que je relise tout cela bien de manière attentive,
15 mais oui, c'est ça plus ou moins, sauf les remarques personnelles, les
16 impressions personnelles de ce monsieur qui a rédigé le document.
17 Q. Le rapport évoque une déclaration faite par vous, "300 personnes ont
18 été tuées," mais vous n'étiez pas perturbé par cela, parce que vous avez
19 dit qu'à Prijedor, il y avait des charniers bien plus importants; est-ce
20 que vous savez comment M. Cuturic a obtenu cette déclaration ?
21 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûr du nom.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne connais pas cet homme, et je ne
23 me souviens pas d'avoir eu une conversation avec lui. Il fait partie du
24 renseignement du Corps de Bosnie orientale, son grade n'est pas très
25 important. Je ne me souviens pas d'avoir eu un entretien avec lui, or, il a
26 un nom et un prénom dont on se souviendrait normalement.
27 Mais il faut vraiment reprendre cette déclaration du début à la fin -- ou
28 plutôt, de ce rapport du début à la fin pour voir exactement quelle est la
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1 finalité de ce rapport, pourquoi on l'a rédigé, nous, nous étions des
2 autorités civiles et on ne nous mentionne ici qu'au passage. Mais il y a
3 beaucoup de choses qui ne nous concernaient pas dont il est question ici,
4 et cet homme je ne m'en souviens pas, je ne suis pas sûr que je l'ai jamais
5 rencontré, et que j'ai déclaré une chose pareille publiquement comme un
6 chose de cet ordre, non, jamais.
7 Q. Mais vous avez parlé précédemment d'un député qui aurait pu avoir des
8 contacts avec la direction au niveau de la république. Qui était cet homme
9 ?
10 R. C'était le Dr Milenko Vojinovic.
11 Q. Avait-il un surnom ?
12 R. Oui. Tout le monde l'appelait Beli. Beli depuis son enfance, et quand
13 il est devenu docteur, on l'a appelé Dr Beli.
14 Q. Est-ce que vous savez, quelle est la fréquence des contacts qu'il a pu
15 avoir avec la direction au niveau de la république ?
16 R. Je ne sais pas qu'il a eu des contacts très fréquents. Il ne serait pas
17 souvent là-bas. Il était difficile de se déplacer. Il était difficile de
18 rester en contact, parce que les moyens de communication ne fonctionnaient
19 pas très bien, donc je pense que c'était assez rare.
20 Q. Là encore j'aimerais savoir, d'après vous, avec qui il a été surtout en
21 contact à Pale ?
22 R. Je pense que c'était surtout avec le président de l'assemblée,
23 Krajisnik, parce que c'était son chef formellement puisqu'il était à la
24 tête de l'assemblée et avec quelqu'un au sein du gouvernement et avec la
25 présidence. Je ne sais pas dans la mesure où il arrivait à contacter des
26 gens, à entrer en contact. Puis, quand il était à Pale, donc sur place, ça
27 je ne sais pas. Je ne sais pas comment il contactait les gens.
28 Q. Alors, reprenons les événements de Brcko en mai 1992; est-ce que les
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1 médias en ont parlé ?
2 R. Oui.
3 Q. Comment les médias ont-ils couvert ces événements ?
4 R. Mais on y a accordé beaucoup d'attention compte tenu de la propagande
5 qui parvenait des deux autres municipalités, c'est-à-dire de Brcko Ravno et
6 de Brcko Rahic. Sans arrêt, leur radio, et je suppose leurs journaux,
7 diffusaient cette propagande, et très souvent, sans arrêt, on nous
8 bombardait d'informations disant que des milliers de gens ont été tués, 10,
9 11, 12, 8, 9. Puis à la fin la guerre s'est devenue 3 000, et puis
10 finalement, les chiffres réels ont été connus. Donc les journalistes du
11 monde entier se sont intéressés à cela grandement. Donc ils ont commencé à
12 arriver, et notre position était qu'il fallait permettre à ces journalistes
13 de faire leur travail, et pour que les gens puissent savoir la réalité des
14 événements.
15 Dès le début de la guerre, il y a eu les journalistes de Reuters qui
16 ont filmé des scènes dans la ville, nous en avons vues pour certains
17 d'entre eux ici, donc on voit très bien qu'on n'a jamais cherché à
18 interdire l'accès aux journalistes.
19 M. HAYDEN : [interprétation] Le document 65 ter 08513, s'il vous
20 plaît.
21 Q. Monsieur Ristanic, nous allons voir un document qui correspond à un
22 article qui a été publié dans "Nas Glas," le 9 octobre 1992. Il est
23 question ici d'une conférence de presse que vous auriez donnée. A partir du
24 moment où cela sera affiché, je vais vous demander de confirmer que vous
25 avez bien vu cela avant de venir déposer ici dans le cadre des préparatifs
26 à cette déposition ?
27 R. Oui. J'ai vu ça pour la première fois quand vous me l'avez montré vous-
28 même.
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1 Q. Est-ce que cela reflète fidèlement les points de vue que vous avez
2 affirmé, exprimé à ce moment-là, à savoir en octobre 1992 ?
3 R. Oui.
4 Q. Dans cet article, il est question des dizaines de journalistes
5 étrangers vous dites qu'ils se rendaient sur place de partout pour
6 s'intéresser à un camp de concentration dont on a allégué l'existence "camp
7 de concentration réservé aux Musulmans." Est-ce que, là, c'est une
8 référence à cette couverture médiatique dont nous avons parlé juste un
9 instant ?
10 R. Oui.
11 M. HAYDEN : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors qu'en est-il de la traduction ? Si
13 la Défense accepte une traduction partielle, --
14 M. ROBINSON : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, il y a juste
15 cette partie-là de l'article qui a été traduite et le reste ne l'a pas été.
16 Mais cela me semble tout à fait acceptable.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons le verser au
18 dossier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3029.
20 M. HAYDEN : [interprétation] Je demande que l'on visionne la vidéo, 4170.
21 Nous avons besoin du logiciel Sanction. Nous avons ici un bulletin
22 d'informations qui se situe à la fin du mois de septembre 1992 qui a été
23 diffusé par la Télévision de Serbie News numéro 2. Je pense que les
24 interprètes ont reçu une transcription. Je précise le numéro 65 ter 40170.
25 [Diffusion de la cassette audio]
26 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
27 "Le chef des Serbes de Bosnie Radovan Karadzic aujourd'hui a rejeté toutes
28 les accusations américaines comme étant infondées. Les accusations disant
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1 que 3 000 Musulmans auraient été massacrés par ces forces. Karadzic a
2 demandé que des preuves soient fournies. Dans un camp près de Brcko,
3 environ 3 000 Musulmans auraient été tués selon certaines accusations.
4 Karadzic affirme que 200 civils serbes sont des victimes d'un massacre
5 commis par les Musulmans, et qu'ils ont été enterrés ce matin, et que le
6 département d'Etat n'y a pas vraiment prêté attention."
7 M. HAYDEN : [interprétation]
8 Q. Monsieur Ristanic, est-ce que vous avez pu suivre cet enregistrement ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce qu'il est question ici de cette même couverture médiatique de la
11 part des médias internationaux que ceux dont nous avons parlé, donc
12 s'agissant des événements de mai-juin 1992 à Brcko ?
13 R. Oui, je pense que oui.
14 M. HAYDEN : [interprétation] Je demande que l'on verse au dossier cet
15 extrait vidéo, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le document sera versé au dossier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P3030.
18 M. HAYDEN : [interprétation]
19 Q. Quelles sont les mesure qui ont été prises par la présidence de guerre
20 par la direction du SDS pour amorcer ou diligenter des enquêtes sur les
21 événements -- sur les crimes commis aux camps de Luka pendant les mois et
22 les années qui ont suivi sa création ?
23 R. Au moment où les crimes ont été commis et peu de temps après, on a fait
24 ce que j'ai déjà précisé : on a identifié les victimes, les sites. On a
25 répertorié leurs nombres et on attendait que les conditions soient réunies
26 pour que l'on puisse engager des poursuites. C'est tout ce que nous avons
27 fait et rien d'autre.
28 Q. Est-ce qu'on a engagé des poursuites contre qui que ce soit et est-ce
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1 qu'on a sanctionné qui que ce soit pour des crimes commis à Luka pendant
2 les mois ou les années qui ont suivi sa création ?
3 R. Pendant la période dont nous parlons, donc les années 1992, 1993, cela
4 a été impossible. Il n'y avait personne qui aurait osé engager des
5 poursuites quelles qu'elles soient.
6 [Le conseil l'Accusation se concerte]
7 M. HAYDEN : [interprétation] Nous n'avons plus de questions, Monsieur le
8 Président. S'agissant des pièces associées, l'une d'entre elles a déjà été
9 versée au dossier, 65 ter 16793, correspond à la page 7 de la pièce P1607.
10 Donc, nous n'avons pas d'autres documents dont nous souhaiterions demander
11 le versement.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins que les parties ne soient pas
13 d'accord, la Chambre estime que nous pourrions lever l'audience compte tenu
14 de l'heure. Le contre-interrogatoire pourra commencer lors de l'audience
15 suivante.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je suis d'accord.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
18 M. TIEGER : [interprétation] Premièrement, je souhaite réagir face à la
19 question de calendrier qui se pose et puis, deuxièmement, je demanderais
20 que l'on nous informe du contre-interrogatoire à venir avant l'audience.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je pense que ce sera fait.
22 M. ROBINSON : [interprétation] Pas de problème.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
24 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Nous avons quatre témoins de prévus pour
25 la semaine prochaine, comme vous le savez.
26 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger. Monsieur Ristanic
28 pourrait peut-être disposer.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Ristanic, je vous souhaite un
3 bon week-end et vous allez revenir, s'il vous plaît, lundi. Vous le savez
4 probablement, mais vous ne devriez évoquer avec personne votre déposition
5 ici, tant que cela n'est pas terminé.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
7 [Le témoin quitte la barre]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
9 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Donc, comme cela
10 a déjà été dit, nous avons prévu quatre témoins pour la semaine prochaine.
11 A l'évidence, le dernier témoin ne pourra pas commencer. Qui plus est,
12 s'agissant du troisième témoin, M. Panic, donc, qui a été prévu pour la
13 semaine prochaine, afin de terminer sa déposition, d'après nos calculs, il
14 nous faudrait trois volets d'audience supplémentaire. Alors, soit après les
15 trois premiers volets de la journée ou vendredi ou une -- un mélange des
16 deux. Donc, nous souhaitons que M. Panic puisse terminer sa déposition en
17 partie à cause des problèmes de calendrier. Donc, nous souhaiterions que la
18 Chambre intervienne pour que nous puissions avoir des heures d'audience
19 supplémentaire.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voulez dire que M. Panic est déjà
21 ici ?
22 M. TIEGER : [interprétation] Non. M. Panic est prévu pour se déplacer, en
23 fait, dimanche. Donc, c'est la raison pour laquelle j'aimerais savoir ce
24 qui en est. Si on n'a pas de volets d'audience supplémentaire, je dois dire
25 que M. Panic ne pourra pas terminer sa déposition en temps voulu. J'ai
26 calculé qu'il ne pourrait quasiment pas commencer sa déposition.
27 Donc, ce sera excellent si nous pouvions terminer sa déposition, dans
28 toute la mesure du possible, mais nous ne souhaitons pas le faire voyager
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1 sans que ce soit utile. Donc, est-ce que vous -- la Chambre pourrait, d'ici
2 à la fin de la journée, nous faire savoir ce qui en est, ou à travers le
3 service des déplacements, donc pour qu'on puisse prendre nos dispositions.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, on le fera.
5 Oui, Maître Robinson.
6 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Dans la mesure
7 où vous souhaiteriez savoir quelle est notre attitude et ce que nous
8 préférerions, eh bien, nous aimerions que ce témoin ne se soit pas cité,
9 parce que nous avons là affaire beaucoup avec l'expert militaire qui est
10 prévu, donc, nous aimerions ne pas subir davantage de pressions.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
12 Donc, nous reprendrons lundi à 9 heures du matin.
13 --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra le lundi 18 juillet
14 2011, à 9 heures 00.
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