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1 Le jeudi 18 août 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Monsieur Karadzic, vous disposerez pour votre contre-interrogatoire du même
8 temps que celui dont a disposé le Procureur pour l'interrogatoire
9 principal, à savoir deux heures 20 minutes pour la journée d'aujourd'hui,
10 puisque vous avez déjà utilisé deux heures et demie hier.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que la disposition selon laquelle
12 si tout va bien je pourrais disposer d'un certain temps supplémentaire
13 tient toujours ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, poursuivez, je vous
15 prie, votre contre-interrogatoire.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellence. Bonjour à tous.
17 LE TÉMOIN : KDZ-555 [Reprise]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
21 R. Bonjour.
22 Q. Puis-je vous demander s'il existe une possibilité pour nous d'obtenir
23 la vidéo dont vous avez parlée, vidéo concernant une fête de la Ligue
24 patriotique à Godus, et si oui, dans quelle condition pouvons-nous
25 l'obtenir ?
26 R. Si vous le souhaitez, je peux remettre cette vidéo au Procureur.
27 Q. Je vous en serais très reconnaissant. Pourrais-je vous prier de nous
28 donner le nom de l'auteur musulman du livre dans lequel on décrit les
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1 préparatifs accomplis par les Musulmans pour la guerre à Zvornik ?
2 R. Ce livre s'appelle : "Zvornik depuis les élections jusqu'à Dayton." Je
3 ne me rappelle pas en cet instant même le nom exact de l'auteur.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous
5 répéter le titre de cet ouvrage, je vous prie ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Le livre est intitulé : "Zvornik depuis les
7 élections jusqu'à Dayton."
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Merci. J'aimerais que nous voyons maintenant à l'écran grâce au
10 prétoire électronique le document 1D3938. Nous parlions hier du fait que
11 les volontaires, qui arrivaient étaient intégrés avec les conscrits de
12 l'armée, étaient assimilés au conscrit. J'ai demandé le document 1D3938. Je
13 crains que ce ne soit pas celui qui s'affiche actuellement à l'écran. Le
14 document à l'écran actuellement nous sera nécessaire ultérieurement, c'est
15 certain. C'est un document musulman important. S'il y a un problème,
16 pourrait-on placer le document que je demande sur le rétroprojecteur, car
17 normalement ce document aurait dû se trouver dans le prétoire électronique
18 ? Ah, excusez-moi, j'ai fait une erreur sur le numéro. 3998. C'est une
19 erreur de ma part.
20 Ce document est-il bien une liste des volontaires dans les différents
21 détachements du Corps de la Drina, liste qui montre que dix ou 12 d'entre
22 eux au maximum ont été affectés à chaque unité et que leur situation était
23 suivie de près, autrement dit que les unités de l'armée n'autorisaient pas
24 une concentration trop importante des volontaires en leur sein et les
25 répartissaient dans le plus grand nombre possible d'unités ?
26 R. Oui.
27 Q. Passons à la page suivante à l'écran.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, Monsieur le Témoin,
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1 pourriez-vous nous dire quel est ce document, de quoi il traite ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document est une liste des volontaires tel
3 qu'affectés dans les différentes unités de l'armée de la Republika Srpska.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui est l'auteur de cette liste ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette liste provient du Corps de la Drina,
6 mais je ne vois pas le nom exact de celui qui l'a établie, je ne vois pas
7 de signature.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comment savez-vous que ce document
9 provient --
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je vois ce
11 document, mais je lis dans l'intitulé qu'il provient du Corps de la Drina.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Cette répartition des volontaires est-elle, entre autres choses, due à
16 l'expérience déjà acquise en ce qui concerne les très grandes unités ? Est-
17 ce que c'est cette expérience qui a poussé l'armée de la Republika Srpska à
18 ne pas autoriser la présence des volontaires dans de grandes unités, mais à
19 les intégrer à de plus petites unités ?
20 R. Oui. A partir du jour où l'armée de la Republika Srpska a été créée,
21 elle a prêté une attention particulière à cette nécessité.
22 Q. Je vous remercie.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne peux pas le lire. Est-ce qu'il
26 comporte une date ? Est-ce que vous savez à quel moment cette liste a été
27 établie ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet. Je m'exprime en mon nom
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1 personnel, mais je suis assez peu satisfait eu égard à la question de la
2 provenance et de la date. Je ne pense pas que le témoin soit en mesure de
3 nous donner ces éléments. Qui est l'auteur de cette liste et à quel moment
4 a-t-elle été établie, Monsieur le Témoin ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois ce document pour la première fois et
6 je ne peux que lire ce qui est écrit dans ce document. Pour le reste, je
7 n'ai aucune information détaillée.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je ne pense pas que
9 ce témoin soit capable de nous parler de la provenance de ce document, et
10 je ne pense pas qu'il soit opportun de le verser au dossier par le biais de
11 ce témoin.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Il reste un point qui n'a pas été éclairci à mon avis. Est-il exact --
15 nous parlons de l'approvisionnement en armes, est-il exact que le Rade
16 Kostic dont nous avons parlé travaillait au sein du MUP de Croatie ?
17 Serait-il possible qu'il ait perdu son travail là-bas, et qu'il ait été
18 enregistré en Serbie, alors qu'en réalité, il était resté dans la Krajina
19 serbe où il travaillait auparavant ?
20 R. En effet. Il travaillait au sein du MUP de Croatie, et il était
21 commandant d'un poste de police au moment où la Croatie existait encore.
22 Lorsque la guerre a éclaté, lorsqu'il a rejoint la République serbe de
23 Krajina, il est devenu assistant du ministre de l'Intérieur. Le ministre
24 était M. Martic, mais je ne sais pas à quel moment cela s'est passé
25 exactement.
26 Q. En d'autres termes, il ne travaillait pas pour le MUP de Serbie, n'est-
27 ce pas ?
28 R. J'ai vu il y a quelques jours ce document pour la première fois,
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1 document dans lequel il était indiqué qu'il faisait partie du MUP de
2 Serbie, mais au moment dont nous parlons, ce n'était pas le cas. Il se
3 trouvait en République serbe de Krajina.
4 Q. Merci. Est-il exact que M. Radmilo Bogdanovic n'était plus ministre de
5 l'Intérieur à ce moment-là puisqu'il était chargé des Serbes résidant hors
6 de Serbie ?
7 R. En effet. Je l'ai dit d'ailleurs. Il était président du comité de
8 l'assemblée parlementaire qui s'occupait des Serbes vivant hors de la
9 Serbie.
10 Q. Merci. Est-ce qu'il vous a chargé d'établir des rapports avec la
11 Défense territoriale dans le but d'une coopération avec la JNA et avec la
12 République serbe de Krajina eu égard à l'approvisionnement en armes, et
13 est-ce qu'il a accepté votre appréciation quant à la menace que pouvait
14 représenter l'armement des Musulmans ?
15 R. Nous avons fait de notre mieux pour lui donner le maximum d'arguments
16 sur ce point, et je pense que nous sommes parvenus à présenter des
17 arguments convaincants quant au fait que les Musulmans étaient
18 effectivement en train de s'armer, donc il nous a chargés de travailler en
19 relation étroite avec l'armée, et il nous a également demandé de prendre
20 contact avec Kostic dans la République serbe de Krajina.
21 Q. Merci. Savez-vous qu'une personne raisonnable n'accepterait pas de
22 coups de téléphone anonymes tels que celui dont nous avons parlé hier. Donc
23 est-ce qu'une personnalité d'une importance réelle a informé le QG du parti
24 au sujet de l'approvisionnement en armes et des évolutions de cet
25 approvisionnement ?
26 R. Non. Personne ne l'a fait.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, je me demandais de quel appel
28 téléphonique M. Karadzic était en train de parler lorsqu'il a dit qu'il
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1 l'avait évoqué hier. La conversation interceptée qu'il nous a montrée
2 n'était pas anonyme. Il y avait sur la transcription le nom de chacun des
3 participants à la conversation.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a néanmoins dit que cette personne
6 n'existait pas à Zvornik, que c'était quelqu'un qui s'était probablement
7 présenté sous un faux nom. En tout cas, qu'une personne correspondant à ce
8 nom n'existait pas au sein des structures de Zvornik. C'est ce que le
9 témoin a dit.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Zvornik est une petite ville. Nous nous
11 connaissions tous à peu près, et je ne connais personne de ce nom qui
12 aurait existé à Zvornik.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Terminons-en maintenant sur le sujet d'Arkan. Est-il vrai qu'Arkan est
17 venu à Zvornik deux fois et y est resté la première fois un jour, et la
18 deuxième fois une heure; ceci est-il exact ? Je pense que nous l'avons vu
19 écrit dans certains documents ?
20 R. J'ai dit qu'il était venu deux fois et qu'il était resté une heure
21 chaque fois.
22 Q. Merci. Son représentant était le commandant Pejic ?
23 R. Oui. Il est resté sept jours à peu près à Zvornik.
24 Q. Merci. Est-il exact qu'Arkan est arrivé à Zvornik en tant qu'héro,
25 qu'il a été porté aux nues à Bijeljina, que les Musulmans l'ont invité chez
26 eux, et qu'ils lui étaient reconnaissants d'avoir trouvé une solution à la
27 crise en à peine 24 heures ?
28 R. C'est exact, il est arrivé à Zvornik, en tant qu'héro -- à Bijeljina,
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1 en tant qu'héro, et je sais que chaque fois qu'il passait quelque part, une
2 fête était organisée en son honneur et il est venu à Zvornik, aussi, en
3 tant qu'héro.
4 Q. Mais dans le journal Oslobodjenje, journal musulman, l'article le
5 concernant était très négatif, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'est ce que j'ai pu lire.
7 Q. Est-il vrai que vous n'avez pas toujours été capable de déterminer
8 quelles étaient exactement les personnes qui étaient susceptibles de
9 proposer de l'aide ? C'est seulement lorsque vous avez parlé avec Marko
10 Pavlovic et le général Jankovic que vous avez découvert qu'il était
11 quelqu'un d'influent.
12 R. Comme je l'ai dit, nous étions dans un état d'esprit assez particulier
13 et aucun d'entre nous n'avait réellement une bonne expérience de telles
14 situations sur le plan militaire. La cellule de Crise a eu, par conséquent,
15 un comportement comparable à celui d'un troupeau de moutons. Chaque fois
16 que quelqu'un venait proposer son aide, nous l'accueillions à bras ouverts.
17 C'est dans ce cadre que des décisions parfois contradictoires ont été
18 prises et certaines décisions ont été peu raisonnables. Je pense que
19 certaines ont même conduit au chaos général. Les gens qui venaient de
20 l'extérieur ne faisaient qu'intensifier la gravité de ce chaos.
21 Q. Est-il vrai que Vojislav Jekic, dont a parlé ici un autre témoin, s'est
22 également présenté comme étant plus important que ce qu'il n'était en
23 réalité et que vous ne connaissiez pas exactement sa situation en Serbie ?
24 R. En effet.
25 Q. Est-ce que c'est la même chose qui s'est passée avec Zuca, Pivarski,
26 Niski et nombre d'autres hommes qui ne sont venus sur place que pour faire
27 pression afin de se donner du pouvoir ?
28 R. Oui, c'est bien la situation qui a régné au début. Niski, par exemple,
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1 a exercé des pressions et commis des exactions sur tous les membres d'une
2 unité. Il les forçait à se dénuder, à traverser le village dans cet
3 attirail et plusieurs unités ont vécu la même expérience, en réalité.
4 Q. Est-ce que vous parlez de soldats faisant partie de la Défense
5 territoriale serbe ?
6 R. Oui. Lorsque les hommes dont nous parlons sont devenus plus puissants
7 collectivement, ils ont réellement fait tout ce qu'ils voulaient et ils ont
8 fait -- ils ont fait régner l'intimidation.
9 Q. Est-ce que vous savez qu'Arkan n'avait pas de relations étroites avec
10 le MUP de Serbie, mais avec le MUP fédéral, au moment où le ministre était
11 le Slovène, Stane Dolanc, et est-il vrai qu'il avait l'habitude de venir à
12 Zvornik avec une voiture immatriculée avec un numéro en 900 qui était
13 l'immatriculation des véhicules appartenant au MUP fédéral ?
14 R. En effet, j'ai dit qu'il arrivait à bord d'une voiture officielle
15 immatriculée en 900, alors que chaque république avait son propre numéro
16 d'immatriculation. 900, c'était l'immatriculation du SUP fédéral, ce qui a
17 -- nous a tous plongés dans une grande confusion, car nous le voyons
18 arriver à bord de cette voiture officielle, avec des plaques officielles et
19 il passait en revue les policiers sur le terrain à bord de ce véhicule.
20 Q. Merci. Est-ce que vous saviez que entre le MUP fédéral et le -- et la
21 Serbie existait un certain antagonisme qui a eu pour suite la confiscation
22 d'un certain nombre de bâtiments et qui a pratiquement débouché sur un
23 conflit armé entre ces deux instances ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que des rumeurs circulaient et ces rumeurs étaient-elles
26 fondées, rumeurs selon laquelle des instituts privés de Belgrade étaient
27 les véritables propriétaires de l'usine Glinica qui exportait au quotidien
28 pour une valeur d'une valeur d'un million de dollars et rumeurs également
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1 selon lesquelles certains groupes étaient payés par les propriétaires pour
2 protéger leur investissement ?
3 R. C'est exact. Il existait des groupes qui venaient à l'état-major sans
4 aucune volonté de rejoindre les unités de la Défense territoriale. Ils
5 disaient qu'ils avaient été chargés de garder les biens appartenant à
6 l'institut de chimie et de physique de Belgrade et peut-être d'autres
7 entreprises privées et ils se sont déployés aux environs de l'usine Glinica
8 où ils sont restés.
9 Q. Merci. Parlons maintenant de Kozluk. Est-il exact que la situation à
10 Kozluk peut se répartir en trois phases ? La première étant celle qui va
11 des élections au début du conflit; la deuxième étant celle qui va de ce
12 moment-là jusqu'à la fin du fonctionnement en bonne et due forme des
13 autorités; et la troisième phase commençant au moment où les paramilitaires
14 ont mis en échec les autorités militaires régulières ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-il permis de dire que la population musulmane de Kozluk a voté en
17 majorité pour le SDA et que la population serbe de Kozluk a voté en
18 majorité pour le SDS, comme cela était le cas dans toute la Bosnie-
19 Herzégovine ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-il permis de dire qu'il n'y a eu aucun problème à Kozluk pendant la
22 première phase qui est allée des élections au mois d'avril 1992 et que
23 pendant cette période, la vie à Kozluk était à peu près normale ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que la vie est restée normale en dépit du fait qu'il y avait des
26 volontaires de Kozluk et de Zvornik en Croatie, des gens qui sont venus se
27 battre aux côtés du MUP croate contre les Serbes de Croatie ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-il exact qu'au début du conflit, un grand nombre de jeunes
2 Musulmans de Kozluk se sont rendus sur le territoire sous contrôle
3 musulman, à savoir le territoire actuel de la Fédération, pour se battre
4 aux côtés de la Ligue patriotique et de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que le village voisin, Sepak, avait une Unité de la Ligue
7 patriotique ? Est-ce que Sepak est bien le village voisin ?
8 R. Bien, Sepak se trouve à sept ou huit kilomètres de Kozluk, mais comme
9 tous les villages habités par des Musulmans, Sepak abritait une unité de la
10 Ligue patriotique.
11 Q. Est-il exact qu'en dépit de cela, la vie a continué de façon normale à
12 Kozluk et que les relations entre Kozluk et les Serbes qui se trouvaient là
13 à l'époque-là étaient normales ?
14 R. Oui.
15 Q. Lorsque les conflits ont éclaté à Zvornik, conflits qui ont duré
16 pendant deux ou trois jours, est-il exact que, quelques temps plus tard,
17 les Musulmans de Kozluk ont fait leurs bagages et ont exigé d'être
18 transportés ou en tout cas autorisés à se rendre sur le territoire
19 environnant Kalesija et Tuzla, à savoir des territoires qui font partie
20 aujourd'hui de la fédération ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-il exact, comme vous l'avez dit ici, que les autorités étaient
23 opposées à leur départ, y compris Arkan et Pejic, et qu'une réunion
24 important a été convoquée, réunion qui a regroupé les Musulmans les plus
25 connus de la région et des Serbes et à laquelle ont assisté des
26 représentants serbe, en particulier des membres des autorités municipales
27 serbes de Zvornik et y compris le commandant Pejic et Arkan, et qu'à la fin
28 de cette réunion, il a été possible de dissuader les Musulmans de partir,
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1 puisqu'ils ont obtenu tout ce qu'ils demandaient, comme ceci a été confirmé
2 devant un tribunal de Belgrade ?
3 R. Oui. Les Musulmans de Kozluk et de Zepa ainsi que des villages
4 environnants ont vécu cette situation.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous remarquerez
6 qu'aux les lignes 17, 18 de la page affichée actuellement du compte rendu
7 d'audience, vous voyez une note de l'interprète qui dit que certains noms
8 n'ont pas pu être saisis.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Le plus haut, représentant de
10 l'église orthodoxe serbe, l'évêque Vasilije, qui était arrivé de Bijeljina,
11 parce qu'il résidait à Bijeljina, a assisté à cette réunion. Il n'était pas
12 originaire de Bijeljina mais, après s'être enfui de l'endroit où il
13 habitait au départ, il est arrivé à Bijeljina. Du côté serbe, il y avait
14 aussi des représentants des autorités municipales serbes, de la
15 municipalité serbe de Kozluk, et du côté musulman, il y avait le Mufti
16 Lugavic de Tuzla.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que son nom est en fait, Lugonjic.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Bon, c'est possible, Lugonjic. Il y avait aussi des membres de la
20 cellule de Crise musulmanes dont nous avons déjà parlé, et il y avait le
21 commandant Pejic et Arkan, et des garanties ont été données pendant cette
22 réunion aux Musulmans qui les ont convaincus de rester, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Donc l'évêque dont j'ai parlé tout à l'heure, l'évêque Vasilije, était
25 à la tête de l'évêché de Tuzla, et était arrivé à Bijeljina après s'être
26 enfui de son lieu d'origine, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. En ligne 6 ou 7 de la page actuellement à l'écran du compte rendu
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1 d'audience, je crois que je n'avais pas été assez clair. Encore une fois,
2 le mot de Tuzla n'a été enregistré en anglais. Donc cet évêque avait fui
3 Tuzla, était arrivé à Bijeljina, et il a participé à cette réunion à
4 Bijeljina qui se déroulait à une cinquantaine de kilomètres de là, et qui a
5 convaincu les Musulmans de rester, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Pouvez-vous nous dire ce que les Musulmans ont obtenu en échange de
8 leur acceptation ?
9 (expurgé)
10 Q. Bien. N'en parlons plus.
11 R. Pas de problème.
12 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète :
13 Q. Ne fais pas état de cela, je vous prie.
14 R. Pas de problème.
15 Q. Pas de problème, d'accord.
16 R. Nous nous sommes entendus sur le fait que, pour des raisons de
17 sécurité, des patrouilles conjointes devraient être mises en place avec un
18 nombre équivalent de Serbes et de Musulmans, patrouilles qui seraient
19 chargées de faire respecter le droit et l'ordre à Kozluk. Nous nous sommes
20 également entendu sur le fait que des fournitures, des approvisionnements
21 en vivres supplémentaires devaient être organisés en raison des pénuries
22 alimentaires qui existaient déjà, et puis également nous nous sommes
23 entendu sur la mise en place d'un dispensaire pour soins médicaux à
24 apporter aux patients de jour. Nous avons également discuté d'autres formes
25 de coopération conformément aux besoins, et alors que j'étais membre de la
26 cellule de Crise, pendant cette période, je sais que cet accord a
27 parfaitement été respecté.
28 Q. Est-il exact qu'après que Grujic ait, en personne, transporté des
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1 femmes et des enfants malades jusqu'à Loznica pour qu'ils obtiennent des
2 soins et, si j'ai bien compris, un nouveau poste de police a été créé là-
3 bas, dont le personnel était mixte, musulman et serbe, est-ce que c'est
4 bien ce qui s'est passé ?
5 R. Oui, après la réunion, je me rappelle Grujic a emmené des personnes qui
6 en avaient besoin à Loznica pour se faire soigner à l'hôpital de Loznica,
7 et qu'un nouveau poste de police a été créé avec une représentation
8 proportionnelle de Serbes et de Musulmans, de façon à ce que les deux
9 groupes ethniques soient assurés de leur sécurité, et que tout cela a
10 fonctionné sans le moindre incident.
11 Q. Merci. (expurgé)
12 (expurgé)
13 R. Oui.
14 Q. Je vois que le mot (expurgé) n'est pas apparu dans la réponse
15 précédente en anglais. Mais, enfin, cela ne pose pas de problème, bien.
16 Est-ce qu'il y avait des rapports réguliers avec les dirigeants musulmans
17 de Kozluk, tels que Fadil Banjanovic et d'autres durant ces trois mois ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que la ligne de front se trouvait à deux ou trois kilomètres de
20 Kozluk, ce pour quoi les habitants de Kozluk et de Sepak pouvaient entendre
21 les tirs provenant du front ? Est-ce que Vitnica se trouvait à peu près 5
22 kilomètres le front pour sa part étant plus proche, Vitnica était un
23 bastion musulman, elle restée d'ailleurs aujourd'hui au sein de la
24 Fédération de Bosnie-Herzégovine ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. En dehors du fait que le front était tout près, et bien que des hommes
27 blessés aient été vus de retour du front, et que des hommes, des soldats se
28 soient faits tuer, autrement dit, pour résumer les choses, bien que la
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1 situation n'ait pas été des meilleures, est-ce qu'il existait encore malgré
2 cela un sentiment de sécurité à Zvornik, pendant la période où les
3 autorités municipales fonctionnaient encore, c'est-à-dire pendant les trois
4 mois dont nous sommes en train de parler, lorsqu'il y avait encore des
5 habitants présents à Kozluk ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-il exact qu'un grand nombre de réfugiés serbes sont arrivés à
8 Zvornik, en traversant Kozluk, des réfugiés qui s'étaient frayés un chemin
9 en passant par les territoires sous contrôle musulman, tels que Tuzla,
10 Kalesija et d'autres, et qui passaient par Kozluk pour arriver à Zvornik,
11 et leur nombre était de 15 à 20 000 personnes ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que ceci a contribué à aggraver les tensions, et est-il exact
14 qu'alors que les autorités municipales fonctionnaient encore, elles l'ont
15 fait en dépit de cela, et que personne n'a demandé à quitter Kozluk à ce
16 moment-là ?
17 R. En effet.
18 Q. Je vais maintenant vous poser des questions à peu près comparables au
19 sujet des localités habitées par des Serbes, sur territoire sous contrôle
20 musulman.
21 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon micro ne fonctionne pas. Monsieur
23 Karadzic, pourriez-vous répéter votre question ?
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Est-ce que Dubnica - le nom n'a pas été entendu - il y a des
26 difficultés avec notre toponyme ? Est-ce que Dubnica est une localité
27 similaire, une localité serbe, peuplée de Serbes dans la municipalité de
28 Kalesija et située entre Zvornik et Tuzla ?
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1 R. Oui.
2 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre si, à la périphérie même de
3 Tuzla, à Simin Han et à Pozanica [phon], il y avait des concentrations de
4 population serbe similaire, à savoir la présence d'une population serbe
5 importante ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que Rastosnica représentait une concentration importante des
8 hameaux serbes, à savoir 2 à 4 000 habitants qui vivaient au nord-ouest de
9 Zvornik ?
10 R. Oui.
11 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qu'il est advenu de ces
12 localités serbes qui sont en fait des homologues de Kozluk, pour les
13 personnes présentes et pour les Juges de la Chambre, je souhaite signaler
14 qu'il ne s'agit absolument pas d'une approche tu quoque. Nous souhaitions
15 simplement voir quels étaient les réfugiés qui arrivaient à Zvornik, et
16 quel était leur état d'esprit. Pourriez-vous nous dire ce qu'il est advenu
17 des localités serbes homologues se trouvant en territoire musulman ?
18 R. Ils ont été attaqués par les forces armées musulmanes, une partie de la
19 population a été tuée, et une autre partie s'est enfuie pour gagner le
20 territoire serbe -- le territoire contrôlé par les Serbes. Le plus grand
21 nombre d'entre eux à Zvornik, l'ensemble de Dubnica, une bonne partie de
22 Rastosnica, une partie de Simin Han aussi et de cette autre localité où il
23 y a l'église.
24 Q. Pozanica.
25 R. Oui, Pozanica. Donc la population qui avait vécu à ces différentes
26 localités est partie vers Bijeljina, et ceux qui vivaient à Rastonica sont
27 passés à Zvornik, parce que, là où ils avaient vécu, leurs domiciles ont
28 été incendiés et détruits, ainsi que leurs églises.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais essayer d'améliorer le compte
2 rendu. Dubnica a bien été consigné. Pas de Dubrovnik mais Dubnica.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Il s'agissait, en revanche, pour les autres localités de Simin Han et
5 de Pozaranica, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. L'autre localité est celle de Rastosnica qui comprend un grand nombre
8 de hameaux serbes, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Alors, essayons de jeter la lumière sur la troisième phase de
11 l'évolution qu'a connue Zvornik. La guerre était en train de prendre de
12 l'ampleur et en même temps ce sont les paramilitaires qui ont pris le
13 pouvoir à Zvornik n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. (expurgé)
16 (expurgé) A cet endroit vous
17 avez confirmé que les Musulmans de Kozluk se trouvaient à cet instant dans
18 une situation de danger réel, et qu'au terme de ces trois mois d'existence
19 des autorités et à partir du moment où ces autorités ont été suspendues ils
20 se sont trouvés réellement menacés, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Savaient-ils que ces paramilitaires procédaient à l'arrestation des
23 membres de l'autorité --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Monsieur Nicholls.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre. Mais pourrions-
26 nous passer à huis clos partiel pour quelques instants ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
28 [Audience à huis clos partiel]
Page 17411
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Karadzic.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce que j'ai bien compris,
15 si je me contente d'évoquer la référence en 1D et le numéro de page, il
16 n'est pas nécessaire de passer à huis clos partiel, n'est-ce pas ? Est-ce
17 que M. Nicholls pourrait me confirmer que c'est bien sa position également
18 ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que cela convient.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Donc les Musulmans de Kozluk savaient-ils que ces paramilitaires se
23 livraient à des abus à l'encontre des représentants de l'autorité qu'ils
24 les emmenaient à des exécutions, les passaient à tabac et les humiliaient ?
25 R. Oui.
26 Q. Les Musulmans étaient-ils en mesure d'attendre de tels représentants et
27 membres des autorités qui étaient passés à tabac et humiliés de les
28 protéger pendant ces trois mois ?
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1 R. Non.
2 Q. Merci. Existait-il le moindre plan visant à nettoyer les territoires
3 serbes de leur population musulmane ? Ou plutôt, s'il avait -- si un tel
4 plan avait jamais existé aurait-on essayé de retenir les Musulmans de
5 Kozluk, n'aurait-on pas plutôt donné la permission qu'ils quittent ce
6 territoire -- qu'ils quittent ce territoire immédiatement ?
7 R. Ils auraient certainement reçu l'autorisation de quitter immédiatement
8 le territoire; cependant, il n'y avait pas de tel plan.
9 Q. Peut-on en conclure avec certitude que personne au sein des structures
10 des partis politiques et au sein des autorités ne souhaitait le départ des
11 Musulmans, et qu'au contraire, ils considéraient qu'il était souhaitable
12 que ces derniers restent sur place ?
13 R. Oui.
14 Q. Aujourd'hui, Kozluk est-il toujours en Republika Srpska dans la
15 municipalité de Zvornik ?
16 R. Oui.
17 Q. Pouvons-nous nous dire qu'à la fois à Kozluk et à Divic, la très grande
18 majorité - sinon, la totalité de ceux qui étaient partis - ont pu revenir,
19 ceux qui avaient été des réfugiés à l'époque ?
20 R. Oui.
21 Q. Si vous vous en souvenez, y a-t-il jamais eu dans quelque configuration
22 que ce soit la moindre contestation du droit des réfugiés au retour, notre
23 position n'a-t-elle pas toujours été absolument claire, à savoir que tout
24 ce qui concernait les réfugiés était de caractère temporaire, et la même
25 chose valait également pour les biens abandonnés, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Je voudrais maintenant vous rappeler ce qui figure au compte rendu
28 d'audience d'hier en page 19 vous répondiez à M. Nicholls après que ce
Page 17413
1 dernier avait présenté un extrait des carnets de Mladic. Est-ce que vous
2 vous rappelez que, lors de cette réunion, Grujic -- Branko Grujic a
3 déclaré, je cite :
4 "Là où nous avons été le plus productif, c'est dans l'expulsion des
5 Musulmans ?"
6 C'est ce dont il a été donné lecture à partir de ce carnet, n'est-ce
7 pas ?
8 R. Oui. C'est ce qui a été lu mais, moi, je n'ai pas été présent à cette
9 réunion.
10 Q. Très bien. Mais essayons d'établir ce qui suit : Une phrase similaire a
11 été prononcée par --
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-être que ceci sera utile. Je crois que
14 M. Karadzic est en train de se référer en fait à ce que Marko Pavlovic a
15 dit lors de la réunion. C'est lui qui a dit, je cite :
16 "Là où nous avons le plus actif c'était dans l'expulsion des
17 Musulmans."
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que c'est M. Grujic qui a déclaré
20 cela, et j'aimerais que nous puissions vérifier dans la partie
21 correspondante du document dans le système e-court.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne le chargeons-nous pas dans
23 ce cas-là ?
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Alors, pendant que nous en attendons l'affichage, je vais vous
26 présenter une situation similaire. Lorsque le Dr Novakovic était à
27 Bijeljina en compagnie d'une autre personnalité, lorsqu'il a tenu des
28 propos similaires en disant qu'un tel était celui qui travaillait le mieux
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1 à tel ou tel endroit, cet homme a ensuite déposé plainte contre un groupe
2 de policiers militaires. Est-il caractéristique de notre mentalité de
3 recourir au sarcasme ou à l'ironie lorsque nous disons que quelqu'un ne
4 fait rien en dehors de ce qu'il n'est pas censé faire ?
5 R. Ce que vous avez dit concernant Bijeljina c'est d'une notoriété
6 publique. Le fait que Novakovic et un groupe de député du SDS ont déposé
7 une plainte au pénal contre un homme qui se livrait à l'expulsion de
8 Musulmans. Je suis d'accord avec vous pour dire que ce n'est pas
9 caractéristique de notre mentalité de se vanter de choses qu'on n'a pas à
10 son actif, qu'on n'a pas faites.
11 Q. Est-ce que M. Grujic avait le droit de faire part de remarques
12 concernant le capitaine Dragan ou quelqu'un d'autre pendant son déjeuner,
13 compte tenu du fait que Mladic et moi-même étions présents pendant une
14 heure, alors que lui allait continuer à vivre aux côtés de ces individus ?
15 Est-ce qu'il pouvait se permettre de faire cela, ou est-ce qu'il n'aurait
16 pas dû, plutôt --
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Monsieur Karadzic, les
18 interprètes ont beaucoup de mal à vous suivre et vos voix se chevauchent.
19 Monsieur Nicholls, est-ce que vous êtes en mesure de donner la référence de
20 la page dans la pièce 1748 ?
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois que ce sont les pages 252 et 253 en
22 anglais, Madame, Messieurs les Juges. Je crois que se sont les pages 249 --
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être également la page 244, si je m'en
24 souviens bien, si je me rappelle bien ce qui a été présenté hier. Essayons
25 la page 244, là où nous voyons Grujic prendre la parole. Peut-on avoir la
26 page suivante ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la page 249. C'est là que
28 commencent les propos de Branko Grujic. Il dit : "Au début, nous avons 32
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1 000 Serbes." Page 249.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous, dans ce cas-là, avoir également
3 le texte correspondant en serbe ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 249, alors qu'à l'écran, nous avons
5 la page 252. Page 249 dans le système e-court. Il s'agit des pages, de la
6 pagination dans le système e-court. Page 249, c'est bien cela, n'est-ce pas
7 ? Branko Grujic.
8 M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois que c'est peut-être la page 247 en
9 B/C/S et 249 en anglais.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avançons d'une page en anglais. Voilà,
11 nous avons maintenant les mêmes pages.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Alors, ici, M. Grujic dit : "Nous avons 32 000 Serbes." Il dit ensuite
15 :
16 "Nous avons mis en œuvre la décision du président selon laquelle Divic et
17 Kozluk devaient voir l'installation de nos enfants, que nos enfants
18 devaient y être installés."
19 Est-ce que vous vous rappelez qu'à partir des instances centrales a été
20 émis l'ordre en vertu duquel les biens abandonnés devaient être considérés
21 comme étant temporaires, que tant les réfugiés que les biens abandonnés
22 étaient des phénomènes liés à la guerre et qu'il ne fallait pas les
23 distribuer à la population locale, mais uniquement aux réfugiés, que
24 l'usage ne pouvait pas en donner à la population -- ne pouvait pas en être
25 donné à la population locale, mais uniquement aux réfugiés ?
26 R. Oui.
27 Q. Alors, j'ai donné la référence précise pour toutes les parties
28 présentes de la confirmation que vous avez donnée. Alors, ceci figure dans
Page 17416
1 la pièce 1D3987, page 49. Vous y avez confirmé qu'aucun changement n'est
2 intervenu dans la situation en termes de propriété et notamment de
3 propriété immobilière dans la municipalité de Zvornik pendant toute la
4 durée de la guerre, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, rien n'a changé sur le plan immobilier et je sais que les
6 autorités locales ont adopté des décisions temporaires en vertu desquelles
7 elle attribuait les biens abandonnés à titre temporaire à des Serbes qui
8 avaient fuit le territoire de la Fédération.
9 Q. Ils avaient l'obligation de prendre soin de ces biens et de les
10 restituer en temps voulus. Les ont-ils restitués, tant aux Musulmans de
11 Kozluk qu'à ceux de Divic ?
12 R. Oui. C'est ce qui était dans les décisions, c'est ce qui figurait et
13 ces biens immobiliers ont, pour l'essentiel, été restitués.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la page suivante ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A-t-on jeté la lumière sur la question
17 de savoir qui avait déclaré que, je cite : "Ils avaient été les plus actifs
18 et productifs dans l'expulsion des Musulmans" ?
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne crois pas, Madame, Messieurs les
20 Juges.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'il ne s'agit pas d'expulsions, mais
22 de transferts, d'évacuations. Nous allons le voir dans la page suivante, je
23 crois, dans la suite des propos tenus par Grujic. Page suivante en serbe et
24 en anglais également, je crois.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Il est dit ici : "Nous n'avions pas assez d'officiers," et cetera, et
27 Pavlovic, c'est exact, parle des problèmes rencontrés avec les
28 paramilitaires. Il cite Glinica. Il dit qu'il avait des hommes armés à
Page 17417
1 Glinica.
2 R. C'est Grujic qui dit tout cela.
3 Q. Ah, c'est Grujic. Oui, oui, en effet. Donc, il se contente de
4 mentionner le fait qu'il n'y avait pas d'officiers et de mentionner
5 Pavlovic. Il mentionne également Glinica et la libération de -- enfin, il
6 dit : "Il faut que nous débarrassions de Zuca et de Crni -- et de capitaine
7 Dragan" -- donc, c'est son souhait, n'est-ce pas, de -- que de se
8 débarrasser de -- ?
9 R. Oui. Il dit qu'ils ont fait irruption dans le bâtiment de la
10 municipalité une nouvelle fois ce matin-là et les ont fait prisonniers.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la page suivante ?
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Il dit ici que rien ne fonctionne des entreprises industrielles. Donc,
14 dans cette réplique qui lui est attribuée, nous ne retrouvons pas cela.
15 Alors, je vais voir la page 19 du compte rendu d'audience d'hier.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois que si nous avançons -- nous
18 examinons les deux pages suivantes, nous retrouverons ce à quoi se réfère
19 l'accusé.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] En bas de la page.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Donc, il dit ici tout ce qui ne fonctionne pas à Zvornik, n'est-ce pas
24 ? Il parle du capitaine Dragan, qui sécurise Glinica, il parle des conflits
25 entre les bridages et des habitants armés. Il dit que le moral n'est pas au
26 niveau requis et que nous avons été les plus actifs dans l'évacuation des
27 Musulmans.
28 Tout ceci est dit par Grujic, n'est-ce pas ?
Page 17418
1 R. Non, c'est Pavlovic ici.
2 Q. Alors, pouvons-nous revenir en arrière pour voir exactement quand
3 Pavlovic prend la parole ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Page 251, dans la pagination du
5 système e-court.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, en effet. C'est au numéro 5 que cela
7 commence. Autant pour moi.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Nicholls.
9 Poursuivez.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Autant pour moi. Donc est-ce que ce Pavlovic, qui à l'époque est
13 commandant de la Défense territoriale, parle ici de ce qui n'est pas fait à
14 Zvornik, et recoure au sarcasme pour dire ce qui est fait en parlant de
15 l'évacuation des Musulman, est-il exact de dire que les Musulmans n'ont pas
16 été évacués tant que les autorités municipales ont continué d'exister, et
17 d'ailleurs Pavlovic était une partie de cette autorité municipale, n'est-ce
18 pas ?
19 R. Oui.
20 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
21 LE TÉMOIN : [interprétation] A ceci près que lorsque les paramilitaires ont
22 été emprisonnés, Pavlovic, lui aussi, a été envoyé en prison.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Hier aussi bien qu'aujourd'hui, nous avons
25 assisté à d'interminables questions complexes qui ont été lues au témoin,
26 ce dernier se contentant généralement de répondre par un seul mot. Je n'ai
27 pas soulevé d'objection jusqu'à ce stade. Mais je soulève une objection à
28 cette pratique consistant à empaqueter autant d'éléments dans une seule
Page 17419
1 question, et je me demande comment le témoin est censé savoir ce qui se
2 pouvait se trouver dans l'esprit de Marko Pavlovic quand il s'est exprimé
3 et comment il peut savoir s'il était ou non sarcastique à une réunion lors
4 de laquelle il n'était pas présent.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet. Je suis d'accord avec vous.
6 Veuillez en tenir compte, Monsieur Karadzic, dans la formulation de vos
7 questions.
8 Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez commenter ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'avais commencé à répondre, j'ai dit,
10 "Oui," mais lorsque les unités paramilitaires ont été arrêtées, Pavlovic,
11 lui aussi, a été arrêté en même temps qu'eux, et j'ai expliqué hier que
12 nous avions tous été surpris par son arrestation.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Je prends acte de la remarque de M. Nicholls mais c'est par manque de
16 temps que je suis amené à procéder ainsi. Alors essayons d'apporter
17 quelques précisions. Est-ce que Marko Pavlovic, à l'époque, faisait partie
18 de ces autorités qui subissaient les pressions des unités paramilitaires,
19 et par ailleurs, est-ce que Pavlovic était pour ou contre l'évacuation ?
20 R. Il faisait partie des autorités qui subissaient les pressions des
21 paramilitaires. Quant à l'évacuation, qui était pour, je l'ignore. Mais la
22 seule chose que je sais c'est que dès qu'il y a deux parties qui entrent en
23 guerre, les civils fuient de parts et d'autres et les civils fuient vers
24 leurs armées respectives, c'est leur tendance naturelle. La seule chose que
25 ces civils pouvaient faire c'était prier pour pouvoir quitter Kozluk et
26 rejoindre leur propre communauté ethnique. Plus d'une centaine est passée
27 par la foret de façon illégale pour rejoindre les rangs de l'armée
28 musulmane. Nous avions une liste, par exemple, énumérant le nombre qu'ils
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1 étaient en avril 1992 et le nombre qu'ils étaient au moment où ils sont
2 sortis. Vous voyez que lorsqu'ils partent alors au mois de juin ou juillet,
3 je ne suis pas sûr, ils sont 1 500 ou 1 700, alors que Kozluk était peuplé
4 de quelque 4 000 habitants. Alors où sont les autres à ce moment-là ?
5 Q. Merci. Maintenant je souhaite que nous parlions d'un sujet différent.
6 Ce qui est souvent redit dans l'acte d'accusation c'est que les Serbes ont
7 pris le contrôle de nombreuses municipalités, donc j'aimerais vous demander
8 de faire la lumière sur cette question-là en particulier.
9 Est-il exact de dire, en réalité, que les élections de 1990 remplaçaient en
10 quelque sorte le recensement et les Serbes ont à la majorité voté pour le
11 SDS, les Croates pour le HDZ, et les Musulmans pour le SDA ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-il exact de dire que les Serbes ont obtenu la majorité des voix
14 dans 37 des 109 municipalités et dans les autres dix municipalités, les
15 Serbes ont obtenu une majorité relative des voix, et dans le gouvernement
16 de la république ils ont gagné un tiers des voix ?
17 R. Oui.
18 Q. Alors, si nous tenons compte du fait que dans quatre ou cinq
19 municipalités croates en Herzégovine occidentale, il n'y a jamais eu de
20 Serbes étant donné qu'ils ne pouvaient pas gagner les élections non plus;
21 est-ce que cela signifie que, dans 47 municipalités, le Parti démocratique
22 serbe représentant le peuple serbe avait un gouvernement où ils étaient
23 majoritaires, et dans les municipalités restantes, ils avaient une
24 participation active au gouvernement ?
25 R. Oui.
26 Q. Une de ces 57 municipalités dans lesquelles nous n'avions pas la
27 majorité des voix où nous avions une participation active au gouvernement
28 était la municipalité de Zvornik, n'est-ce pas ?
Page 17421
1 R. Oui.
2 Q. Est-il exact de dire qu'à Bijeljina nous avions 100 % des voix, et donc
3 le pouvoir absolu, et ce, à partir des élections de 1990 et jusqu'à ce jour
4 ?
5 R. Oui.
6 Q. Etes-vous d'accord qu'à Bijeljina, nous sommes arrivés au pouvoir les
7 30 et 31 mars 1992, et aux dates du 1er, 2 ou 3 avril de n'importe quelle
8 année jusqu'à ce jour, c'est également le cas, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'à l'exception de Bijeljina et Sekovici
11 où il y avait une majorité qui prévalait, les Serbes contrôlaient, en tout
12 cas, jusqu'en 1993, que leurs secteurs des municipalités restantes, alors
13 que le territoire musulman était contrôlé par les forces musulmanes ?
14 R. Oui.
15 Q. Je souhaite maintenant vous demander -- un instant, s'il vous plaît. Je
16 vous remercie de votre indulgence.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D14141, s'il vous plaît. 14141 c'est le numéro
18 65 ter. La carte n'est pas en couleurs, mais je vous demande de bien
19 vouloir agrandir celle-ci un petit peu.
20 L'huissier peut-il aider le témoin, s'il vous plaît, en lui donnant un
21 stylet électronique.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. S'il vous plaît, veuillez entourer d'un cercle la ville de Zvornik,
24 elle-même, et y apposer le chiffre 1, s'il vous plaît.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Q. Veuillez entourer d'un cercle Karakaj maintenant, s'il vous plaît.
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Veuillez apposer le chiffre 2.
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Est-il exact de dire que ces zones claires représentent les
3 municipalités où les Serbes ont une majorité absolue, Jadran, Jovici,
4 Karakaj, Grbavci, Kruglic ? Voyez-vous toutes ces localités ?
5 R. Oui.
6 Q. Tous ces endroits qui sont serbes ?
7 R. Oui.
8 Q. Qui contrôlait ces villages pendant la première année de la guerre ?
9 Pourriez-vous nous dessiner la ligne de front à cet endroit, s'il vous
10 plaît, à l'endroit où celle-ci se trouvait approximativement ?
11 R. Vers la fin de l'année 1992, à peu près.
12 Q. Est-ce que nous contrôlions Godus ?
13 R. Non, pas du tout. Mais j'ai du mal à me repérer ici. Comment puis-je
14 dessiner ceci de façon approximative ? Je vais essayer de faire ceci
15 rapidement et de façon approximative, mais je crois que ceci est correct à
16 90 %. Nous n'avons contrôlé que la partie qui est face à la Drina, cette
17 partie en blanc et ce secteur ici en face de la Drina, et nous avions accès
18 à Sekovici. Cette route ici de Karakaj.
19 Q. A Ceparde ?
20 R. Oui, jusqu'à Ceparde. C'est ainsi que nous l'avons contrôlée. En
21 réalité, en 1993, davantage de municipalités étaient contrôlées par des
22 Musulmans.
23 Q. Merci. Veuillez entourer Kozluk d'un cercle et y apposer le chiffre 3,
24 s'il vous plaît.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Q. Voyez-vous Vitnica ? C'était une localité musulmane, et cette localité
27 est restée sous leur contrôle.
28 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'elle ne peut pas entendre le témoin.
Page 17423
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Voici Vitnica.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Merci. Ces villages, Savici [phon], Zavrsje, et cetera, ces autres
4 villages serbes --
5 R. Non. Zavrsje et Savici, tous ces villages ont été contrôlés par l'armée
6 musulmane en 1992, et ils ont établi la jonction avec Teocak à ce moment-
7 là.
8 Q. Zavrsje, Sajicic [phon], et Cevir, et tout ça ?
9 R. Il s'agit des villages serbes que les Musulmans ont pris en 1992.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez apposer le chiffre 4 à côté de
11 Vitnica, s'il vous plaît, pour que nous puissions retrouver cette référence
12 par la suite.
13 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Je crains que nous ayons complètement déformé le compte rendu
16 d'audience. Les villages qui se trouvent à l'ouest de Vitnica, à savoir à
17 l'ouest de la ligne de séparation, sont tombés immédiatement sous le
18 contrôle des Musulmans; est-ce exact ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Et qu'est-il advenu de ces villages et de cette population?
21 R. Certains sont devenus des victimes et ceux qui n'étaient pas des
22 victimes se sont réfugiés à Zvornik et avaient le statut de réfugiés.
23 Q. Combien sont restés à l'ouest de Vitnica, à l'ouest de la ligne de
24 séparation ?
25 R. Ceci concerne la réinstallation d'à peu près 5 à 6 000 habitants.
26 Q. Aucun Serbe n'y est resté pendant la guerre ?
27 R. Non. Je pense qu'il est fort possible qu'au jour d'aujourd'hui il n'y
28 ait pas plus de 100 personnes qui vivent à l'ouest de Vitnica.
Page 17424
1 Q. Merci. Pouvez-vous expliquer ceci aux Juges de la Chambre, s'il vous
2 plaît : Au sud de Zvornik, Snagovo, Milosevici et ces autres villages, est-
3 il exact que jusqu'à Cerska qui se trouve à Vlasenica proche de la
4 frontière, étaient-ils sous le contrôle des forces musulmanes pendant une
5 année entière ?
6 R. Oui. Tous à l'exception de cette toute petite partie de Drinjaca et
7 cette région qui se trouve le long de la Drina. Quel était le nom de cet
8 autre village qui se trouvait à cet endroit-là ? Il n'était pas sous leur
9 contrôle. Tout le reste était contrôlé par les Musulmans, l'ensemble de
10 cette région. Et nous n'avions donc pas accès à Pale et Sarajevo, en
11 passant par Ceparde et Sekovici uniquement, et ceci a été pris en parti,
12 des personnes ont été tuées lorsqu'elles passaient en camion, et cette
13 région était très peu sûre.
14 Q. Merci. Pouvons-nous apposer le chiffre 5 à côté de Drinjaca, et le
15 chiffre 6 devrait indiquer la route qu'ils contrôlaient pendant une année
16 entière en direction de Pale et Milici, depuis Zvornik en direction de
17 Milici, Vlasenica et Pale.
18 R. Je le distingue mal. Je ne vois pas où se trouve Drinjaca, en réalité.
19 Q. Drinjaca, on peut lire A. Voyez-vous, Belonasilje [phon]. C'est une
20 localité serbe parce que c'est en blanc. Luzani.
21 R. Luzani.
22 Q. Dans la partie que vous avez annotée.
23 R. Oui, oui, tout à fait, au niveau de l'intersection. C'est le numéro 5.
24 Q. Numéro 5, Drinjaca. Vous pouvez apposer le chiffre 5 à côté de ce
25 cercle.
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 Q. Est-ce que nous voyons cette route qui était sous leur contrôle pendant
28 une année ?
Page 17425
1 R. Oui, la voici. C'est la route qui relie Zvornik à Sarajevo.
2 Q. Drinjaca entre 5 et 1, ce village était également contrôlé par eux
3 pendant une année ?
4 R. Oui. Jusqu'à Divic. Leur ligne de défense se trouvait à côté de l'hôtel
5 Vidikovac à Divic.
6 Q. Pourriez-vous entourer Divic d'un cercle et y apposer le chiffre 6,
7 s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé d'inscrire le chiffre à l'intérieur
8 du cercle.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Notre ligne de défense était "là," ce n'était pas "la leur," comme
11 l'indique le compte rendu d'audience.
12 R. C'est là que se trouvait la ligne de séparation. Nous ne contrôlions
13 rien au-delà de cette ligne, et eux non plus. C'est environ en fait au
14 niveau de cette carrière à Zvornik. C'était un "no man's land."
15 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez indiquer la date d'aujourd'hui, s'il
16 vous plaît, ainsi que KDZ-555.
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci est-il un problème, le fait que ceci aille
19 au-delà -- est-ce que ceci peut être versé au dossier en l'état ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1613, Madame,
22 Messieurs les Juges.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant
24 afficher le 1D4041, s'il vous plaît, dans le prétoire électronique.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Dans tous ces villages -- nous allons peut-être en fait afficher la
27 carte à nouveau. Pardonnez-moi. Est-ce que nous pouvons conserver la carte
28 pendant quelques instants. Veuillez nous indiquer à quel endroit se trouve
Page 17426
1 Godus, s'il vous plaît, où il y a eu ce passage en revue d'une unité. Il
2 s'agit d'une carte différente. Godus, c'est là qu'il y a eu le passage en
3 revue de l'unité. Est-ce que tous ces villages musulmans disposaient de
4 leurs propres unités ?
5 R. D'après ce que je sais, oui. Tous ces villages disposaient de leurs
6 unités.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ceci peut être versé au dossier
8 séparément, ou est-ce qu'il faut réafficher la carte précédente, et est-ce
9 que nous pouvons demander à ce que Godus soit indiquée sur cette carte là ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je crois que c'est plus commode de
11 procéder ainsi. Nous pouvons afficher à nouveau la pièce D1613.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Juste Godus, s'il vous plaît.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc sauvegarder le document
18 de cette manière. Donc vous avez indiqué ceci en rouge.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons, Monsieur Karadzic.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le
22 1D4041 ?
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Il s'agit là d'un rapport des forces armées du district de Tuzla. Il
25 s'agit de l'armée musulmane, et la date est celle du 10 juillet 1992. Est-
26 ce que nous pouvons maintenant afficher la page 3, s'il vous plaît.
27 Malheureusement, la traduction va nous parvenir tardivement, donc je vous
28 demande de bien vouloir faire preuve de compréhension.
Page 17427
1 Je vais lire une partie de ce document et vous demander de vous
2 reporter au deuxième paragraphe où on peut lire : "Résultats des opérations
3 de combat." Donc il s'agit du début de mois de juin et on peut lire :
4 "Depuis le début de la guerre et jusqu'à ce jour, les forces armées de
5 Okrug --"
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Encore une fois, pardonnez-moi de mon
8 interruption, mais nous disposons d'une traduction si ceci peut vous être
9 utile.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans l'intervalle, je vais demander au
12 témoin de lire le passage en question et nous pouvons ensuite afficher la
13 traduction anglaise sur le rétroprojecteur, et vous pouvez poser votre
14 question. Le témoin est censé lire quel passage ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Précisément ce qu'il a dit.
16 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Inutile de lire à voix haute. Veuillez
18 le lire à voix basse pour pouvoir répondre --
19 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- à la question de M. Karadzic.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Les résultats des opérations de combat, où on peut lire, "Depuis le
23 début de la guerre et jusqu'à… "
24 Conviendrez-vous qu'il s'agit de la période qui commence au début de la
25 guerre, les offensives et opérations offensives ont été menées et des
26 résultats significatifs ont été obtenus, et 70 % du territoire du secteur
27 militaire a été libéré, alors que deux municipalités seulement ont été
28 entièrement occupées, il s'agissait de Bijeljina et de Sekovici ?
Page 17428
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous l'avons maintenant à l'écran.
2 Nous sommes sur la même page ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non. Regardons le passage où on peut lire
4 "Le résultat des actions de combat." Page suivante.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page suivante.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Page 4.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] "Les résultats des opérations de
8 combat."
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maintenant vous pouvez lire. Quelle est
11 votre question, Monsieur Karadzic, question que vous souhaitez poser au
12 témoin ?
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, est-il exact de dire ce qui est dit ici, à savoir
15 que 70 % du secteur étaient tenus par eux et qu'il n'y avait que deux
16 municipalités qui, comme cela est dit, qui aient été occupées, à savoir
17 Bijeljina et Sekovici, et que la plus grande partie des territoires de ces
18 14 municipalités a été libérée ? Elles sont énumérées ci-dessous :
19 Lukavica, Ugljevik, Zvornik, ainsi que d'autres municipalités.
20 R. C'est exact.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page suivante,
23 s'il vous plaît, maintenant. Je vais vérifier la page en anglais -- vous
24 pouvez la laisser sur le rétroprojecteur.
25 Est-ce que vous voyez ce passage où on peut lire -- non, non. La page
26 anglaise est bonne.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page suivante en B/C/S, s'il vous plaît.
28 Cela va s'afficher.
Page 17429
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Voyez-vous le troisième paragraphe où on peut lire :
3 "Dans la première moitié du mois de juillet qui vient de s'écouler, des
4 bastions chetniks ont été liquidés, Dubnica et Kalesija, Potpec, Lendici,
5 Avramovina, qui appartient à Cerik, ainsi que d'autres localités."
6 S'agit-il des localités qui correspondent à Kozluk de notre côté ?
7 R. Oui. Il s'agit des endroits les plus habités. Certaines de ces
8 localités sont plus importantes que Kozluk.
9 Q. Donc ils disent que les bastions chetniks ont été liquidés, qu'ils ont
10 été pris, que la population a été tuée, que les villages ont été incendiés,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Le paragraphe suivant maintenant, s'il vous plaît, dans le paragraphe
14 suivant on peut lire que plus de 300 Chetniks ont été tués et des pertes
15 importantes ont été infligées à l'ennemi pour ce qui est du matériel
16 militaire. Dans le paragraphe suivant, on peut lire :
17 "A l'heure actuelle, les actions offensives sont en cours ou sont en cours
18 de préparation sur les fronts qui font face à Tuzla, Kalesija, Zvornik," et
19 cetera.
20 R. Oui.
21 Q. Monsieur le Témoin, y a-t-il eu un seul jour sans action de combat le
22 long de la ligne de séparation entre les localités serbes et musulmanes de
23 la municipalité de Zvornik ? Pourrions-nous dire que les combats étaient
24 quotidiens ?
25 R. Je crois qu'il n'y a eu qu'un ou deux jours lorsque des cessez-le-feu
26 ont été signés et qu'il n'y a pas eu de combat. Hormis cela, il y a eu des
27 combats sans cesse.
28 Q. Merci. Je fais des erreurs parce que je suis pressé. Je vais vérifier.
Page 17430
1 Non, ça ira. Je ne souhaite plus conserver ce document, j'en demande le
2 versement au dossier, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1614.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je regarde l'heure. Il est l'heure de
6 faire la pause.
7 Monsieur Nicholls.
8 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Je serai très bref, Monsieur le
9 Président.
10 La pièce 1D03998, ce que c'est le document que M. Karadzic a cité au début
11 de l'audience, il s'agit d'un document qui provient de la collection du
12 Corps de la Drina. Donc je pense que la source est sûre, nous savons tout à
13 fait d'où vient ce document.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas, vous ne vous opposeriez pas
15 à l'admission de ce document ?
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Dans ce cas, nous pouvons le
18 verser au dossier et nous allons lui attribuer une cote.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1615, Madame, Messieurs
20 les Juges.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons faire une
22 pause de 20 minutes, après quoi vous aurez une heure, Monsieur Karadzic,
23 pour conclure votre contre-interrogatoire.
24 Nous reprendrons à 11 heures moins dix.
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.
26 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence.
Page 17431
1 Je demande l'affichage grâce au prétoire électronique du document 1D3940.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais s'agissant de la collection du
3 Corps de la Drina, j'ai oublié de rappeler que ce document devait être
4 enregistré aux fins d'identification en attente de traduction anglaise.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais vous prier de bien vouloir vous pencher
9 sur ce rapport qui provient du poste de sécurité publique de Zvornik et qui
10 date du 20 juin 1992. Il recouvre donc la période qui va du début avril au
11 20 juin. Au deuxième paragraphe de ce document, nous lisons que :
12 "Le 5 mai 1992, dans le village de Mazuk [phon], des combats ont eu lieu
13 entre les représentants de l'armée serbe et des extrémistes musulmans et
14 croates."
15 Est-ce que vous pouvez prendre connaissance de ce passage ?
16 R. Oui.
17 Q. Je demande maintenant l'affichage de la page suivante où nous lisons
18 qu'on lui a arraché les yeux, que le visage lui a été lacéré au couteau et
19 qu'il a eu les bras fracturés, n'est-ce pas, ainsi que les jambes; c'est
20 bien cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Il y est question donc de Dragomir Mitrovic, qui a été fait prisonnier.
23 Si vous poursuivez la lecture du texte, au paragraphe 4, vous voyez que
24 Bozidar Milic [phon], selon ce texte, a également été fait prisonnier, puis
25 soumis à des exactions avant d'être tué. Plus loin, il est question
26 d'allégations, de combats menés dans le village de Kamenice [phon], à
27 l'occasion desquels trois membres du poste de sécurité publique ont été
28 fait prisonniers, à savoir Slavko Eric et d'autres, qui ont été emmenés en
Page 17432
1 un autre lieu. Une fois que le cadavre a été examiné au centre médical de
2 Zvornik, il a été établi qu'il avait fait l'objet de tortures avant d'être
3 finalement tué; c'est bien cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Voyons les pages suivantes dans les deux langues, donc les paragraphes
6 4 et 5 traitent de ce que je viens de dire, et dans cette page, nous voyons
7 qu'un œil a été arraché à un homme et que les omoplates droite et gauche
8 d'un Serbe ont été fracturées, et cetera, et cetera.Est-ce que vous aviez
9 connaissance de ces exactions, de ces tortures imposées à des prisonniers
10 avant que ces derniers ne soient tués ?
11 R. C'est de notoriété publique, l'homme répondant au nom d'Eric dont il
12 est question ici était assistant du commandant chargé de la circulation.
13 Q. Dans le reste du texte, il est question d'un certain Nikola Ivanovic
14 qui a été fait prisonnier et dont le cadavre a également été examiné.
15 Autrement dit, toute personne qui était emmenée après avoir été faite
16 prisonnière n'était retrouvée que sous forme de cadavre.
17 R. Oui, je l'ai lu.
18 Q. Un peu plus loin, il est question du village de Lipje, d'un certain
19 Slavko Simic fait prisonnier. Paragraphe 9. Voyons ce qui lui est arrivé à
20 ce Slavko Simic. Il est établi qu'il a été soumis à des exactions et à des
21 tortures avant de finalement être tué. Puis il est fait état d'un Dragomir
22 Milosevic au paragraphe 10 dont le cadavre a été retrouvé. Au paragraphe
23 11, il est question d'un certain Panduri, Milovan Tojic [phon], qui a été
24 fait prisonnier, qui était membre de la police militaire, qui a eu la gorge
25 tranchée. Chacun sait que tous ces hommes étaient de Zvornik, n'est-ce pas
26 ?
27 R. Oui.
28 Q. En dépit de tous ces actes, un nombre important de Musulmans a continué
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1 à résider et à travailler à Zvornik pendant la période dont nous parlons,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1616, Monsieur le
7 Président, Madame, Messieurs les Juges.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Mme le Pr Plavsic, en sa qualité principale de membre de la présidence
11 de la Bosnie-Herzégovine, a rendu une visite dans la région, et à ce
12 moment-là, a-t-elle fait savoir publiquement qu'elle était favorable à une
13 protection de la population civile musulmane ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un instant, je vous prie.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. J'aimerais que nous voyions d'un peu plus près comment se présentait la
19 situation militaire à l'époque dont nous parlons. A cette fin, je demande
20 l'affichage du document 1D3938. 1D3938. C'est un document qui provient de
21 l'armée musulmane, c'est-à-dire de l'ABiH, état-major général de la
22 municipalité de Zvornik. On y lit les mots suivants, je cite :
23 "Rapport relatif à la situation, à la création, à la structuration et au
24 niveau d'alerte des unités faisant partie des forces armées de Zvornik."
25 Ce rapport date du 5 novembre 1992.
26 Est-il exact que la partie musulmane de la municipalité de Zvornik était
27 armée, qu'elle possédait ses forces armées, c'est-à-dire ses unités
28 propres, et qu'il ne s'agissait pas d'une zone civile ?
Page 17434
1 R. En effet. Ils étaient équipés et possédaient leurs propres unités
2 militaires.
3 Q. Merci. Page 3 sur les écrans, je vous prie.
4 Je cite, en anglais, le paragraphe qui commence par : "The successful
5 resistance…" Donc, je cite :
6 "Le succès de la résistance reposait sur des préparatifs qui avaient
7 commencé plusieurs mois avant la guerre --"
8 Vous voyez ce passage ?
9 R. Oui.
10 Q. Suite de la citation :
11 "-- avec y compris un travail effectué par un certain nombre de militants,
12 des distributions d'armes organisées et la détermination à opposer une
13 résistance à tout prix. L'arrivée du capitaine Hajrudin Mesic a revêtu une
14 importance particulière eu égard au maintien d'un territoire libre."
15 Est-ce que vous voyez qu'il est fait mention du capitaine Hajrudin Mesic ?
16 Il s'agit bien du capitaine Hajro, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Je poursuis la citation, je cite :
19 "-- qui, en compagnie de Hodzic Mehdin Senad et d'un nombre limité de
20 membres de la résistance organisée, ont réussi à mettre en place une
21 résistance armée."
22 Monsieur le Témoin, est-ce que cela signifie qu'il a fallu que les
23 Musulmans soient persuadés avant d'accepter de combattre les Serbes ?
24 R. Oui.
25 Q. Veuillez, je vous prie, regarder le haut de la page où nous lisons, je
26 cite :
27 "Les états-majors des unités étaient basés à Vlasenica, Bratunac,
28 Srebrenica, dans la Cerska de Kamenica et dans le triangle de Srebrenica.
Page 17435
1 Des lotissements dans ce secteur étaient tenus de façon indépendante. Les
2 routes de Mali Zvornik étaient contrôlées et --"
3 L'INTERPRÈTE : L'interprète ne trouve pas le passage dans le texte original
4 et est incapable de suivre le compte rendu d'audience, qui est illisible.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Est-ce que tout cela se trouve sur le territoire de la Serbie, et est-
7 ce que, néanmoins, ils ont maintenu ces localités sous leur feu avec succès
8 ?
9 R. Oui.
10 Q. Veuillez regarder cette page et trouver le paragraphe où il est écrit
11 qu'ils font des efforts pour amener sur place des groupes à Nazif, Himzo,
12 et que d'autres groupes se sont emparés de 7 500 civils entre la mi-juillet
13 et la mi-août.
14 Donc est-ce qu'ils emmenaient leurs propres civils hors de Tuzla;
15 c'est bien de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Plus tard, ils essayent de décrire ces événements comme représentant du
18 nettoyage ethnique; c'est bien cela ?
19 R. C'est ce que j'ai dit lorsque j'ai parlé du nombre d'habitants
20 représentant leur population et du nombre de leurs habitants qui étaient
21 partis. Au mois d'avril, lorsqu'ils ont conclu un accord avec nous, ils
22 avaient une population de 4 000 habitants, qui ensuite s'est réduite à 1
23 600.
24 Q. Merci. Pouvons-nous revenir à la première page à l'écran. En serbe
25 aussi. Il y est question de Zvornik, n'est-ce pas, dans le premier
26 paragraphe ? Au deuxième paragraphe, il est indiqué que des préparatifs
27 considérables avaient déjà commencé auparavant en vue de l'organisation
28 d'une défense. Au paragraphe 4, ils reconnaissent que la défense de Kula
Page 17436
1 Grad a eu lieu au moment où la JNA était encore la force militaire légale
2 de la région de Tuzla; c'est bien cela, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. "Un peu plus loin, nous lisons que, dans la période où Kula Grad était
5 synonyme de résistance à l'agression de la Bosnie-Herzégovine, Kula Grad a
6 opposé la plus grande résistance possible même lorsqu'elle était encerclée,
7 et cetera, et cetera, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous nous avez confirmé que la partie serbe n'avait pas l'intention de
10 s'emparer de Kula Grad et que cela n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas
11 eu tirs incessants sur les civils de Zvornik à partir de Kula Grad ?
12 R. En effet.
13 Q. Passons deux pages plus loin à l'écran. Je vous prierais de bien
14 vouloir lire le texte à partir du début de la page où nous voyons une
15 énumération des actions menées par les forces armées musulmanes de Zvornik.
16 Il est question de Sapna, de Gaj, du combat pour la prise d'un certain
17 nombre de localités telles que Brdjane et Bjezinje [phon], luttes, combats
18 menés pour la prise de Zaselia, et cetera. Puis vous voyez qu'il est
19 question de route coupée, de renforts amenés sur place sous forme de
20 groupes d'hommes qui passent par Sekovici dans le but de libérer
21 Rastosnica. Ils ont libéré Rastosnica de qui ? Puisqu'il n'y avait là
22 personne d'autre que des habitants serbes.
23 R. C'était un village qui était habité par une population serbe à 100 %.
24 Même situation pour Boskovici, Odzacine, et d'autres localités habitées à
25 100 % par des Serbes.
26 Q. Ces localités énumérées dans ce paragraphe, le premier paragraphe, est-
27 ce que vous les connaissez ? Est-ce que c'étaient majoritairement des
28 localités serbes qui ont subi des attaques ?
Page 17437
1 R. Oui, à l'exception de Sapna et de Gaj, toutes les autres localités
2 énumérées ici sont des localités serbes.
3 Q. J'aimerais que nous nous penchions sur l'avant-dernier paragraphe où il
4 est indiqué que les forces armées de Zvornik ont opéré dans le cadre des
5 unités relevant de l'état-major régional de Tuzla, et que c'est le
6 président de l'assemblée municipale qui finance la logistique sur laquelle
7 s'appuient ces unités.
8 Puis voyons un peu quels étaient les objectifs poursuivis. Ils sont
9 énumérés dans ce texte. Sur la page anglaise affichée actuellement nous le
10 voyons, à savoir recruter les cadres nécessaires -- il nous faut à l'écran
11 la page suivante en serbe.
12 Donc vous voyez recrutement des cadres nécessaires pour les unités
13 militaires, agrandissement de ces unités, équipement d'une compagnie de
14 police à usage multiple, organisation de manœuvres dans les unités, et
15 cetera. Nous avons besoin maintenant de la page suivante en anglais sur
16 l'écran. Vous voyez qu'il est question d'un certain nombre d'unités, du
17 nombre d'interventions auxquelles se sont livrées ces unités, à Godus en
18 particulier, il est également indiqué qu'une compagnie a mené 23
19 interventions jusqu'au jour de la rédaction du texte ?
20 R. Je pense que ceci se réfère aux interventions menées par les
21 détachements, et vous voyez que le nombre total de ces interventions figure
22 à la fin de la page. Je pense qu'il est question ici aussi des effectifs.
23 Q. Ah-ha.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
25 document.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, je suppose qu'il n'y
27 a pas d'objection de votre côté. Le document est donc admis.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1617, Monsieur le
Page 17438
1 Président, Madame, Messieurs les Juges.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Je demande l'affichage du document 1D4026. La traduction n'est pas dans
4 le prétoire électronique, elle sera placée sous le rétroprojecteur, avec
5 toutes mes excuses, nous verrons dans ce texte que la partie serbe est
6 favorable à des échanges, alors que la partie musulmane ne fait que
7 restituer des cadavres mutilés.
8 Je demande l'agrandissement du texte sur l'écran et que l'on place la
9 traduction sur le rétroprojecteur.
10 Ce document date du 5 mai 1992. On voit dans ce texte que des demandes
11 incessantes sont faites pour obtenir des échanges. Il est fait référence à
12 Setici, n'est-ce pas, où un certain nombre de personnes sont emprisonnées.
13 R. Oui.
14 Q. Il est indiqué dans ce texte que les nôtres ont bien rempli toutes les
15 conditions nécessaires à l'organisation d'un échange? Et dans le dernier
16 paragraphe, nous voyons qu'il est demandé de procéder dans des conditions
17 raisonnables à un échange de prisonniers, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. C'est donc bien un plaidoyer, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
22 document.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1618, Monsieur le
25 Président, Madame, Messieurs les Juges.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Je demande maintenant l'affichage du document 1D3997. Alors
28 malheureusement la traduction n'est pas encore arrivée, mais est-ce que
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1 nous voyons dans ce texte une liste de communautés locales ? Nous lisons
2 bien, n'est-ce pas, je cite : "Communautés locales de Donje Kamenica,
3 Gornja Kamenica, Lipje, Novo Selo et Snagovo." Est-ce que ce sont toutes
4 des communautés locales, c'est-à-dire des villages musulmans qui font
5 partie de la municipalité de Zvornik ?
6 R. Oui.
7 Q. Nous voyons donc dans ce texte que cinq communautés locales demandent à
8 la présidence de Guerre de la municipalité de Zvornik un renforcement de
9 l'aptitude au combat ? Je vous demanderais de prendre connaissance de
10 l'intégralité du texte.
11 R. Oui. Dans ce texte, il est demandé une augmentation du niveau d'alerte
12 des troupes et un supplément de moyens matériels, c'est-à-dire
13 d'équipement.
14 Q. Voyons la page suivante à l'écran, parce qu'un certain nombre
15 d'explications sont apportées dans cette page.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi. Pas d'objection, mais quelle
18 est la nature exacte du document que nous avons sous les yeux en ce moment
19 ? Peut-être que je l'ai raté alors que cela a été dit et que c'est consigné
20 au compte rendu, mais je ne me rends pas compte de la nature exacte de ce
21 document. D'où provient-il ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous revenir à la première page
23 à l'écran.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec votre autorisation, je vais lire ce qui
25 est écrit dans le texte. Ces communautés locales envoient un écrit dont
26 l'objet est de traiter de la situation sur le territoire libre --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas vous qui déposez. Je pense
28 que le témoin peut nous dire de quoi traite ce document rapidement.
Page 17440
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un document d'information relatif
2 à la situation qui prévaut dans le territoire libre des communautés locales
3 dont les noms figurent dans le texte. Ce sont les communautés locales de
4 Gornja Kamenica, Donja Kamenica, Lipje et Snagovo, qui font toutes partie
5 de la municipalité de Zvornik.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 3 à l'écran, je vous prie. Qui est
7 l'auteur de ce document d'information ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce texte, la seule chose qui est écrite
9 c'est que c'est un texte qui provient des communautés locales dont je viens
10 de citer les noms. Mais on ne voit pas exactement qui a rédigé ce document.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Ce document a bien été rédigé à Tuzla le 12 septembre 1992, n'est-ce
13 pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Peut-on voir la page 2 à l'écran. Je vous prierais de bien vouloir
16 prêter attention au paragraphe 2 de cette page et de nous dire ce qui est
17 écrit dans ce paragraphe au sujet de la population ?
18 R. Il est écrit que jusqu'à il y a un mois, la population se composait de
19 15 000 habitants dont il ne reste aujourd'hui que la moitié en sus des
20 membres des forces armées, et que cela fait plus de six mois qu'ils n'ont
21 pas de médecin. Qu'en raison de soins médicaux insuffisants, les civils
22 décèdent en grand nombre, les femmes enceintes ont des difficultés à
23 accoucher, les soldats légèrement blessés sont mal soignés, et cetera, et
24 que des efforts sont nécessaires pour sauver des vies alors que des
25 combattants sont blessés, qu'ils essayent en dépit de leurs blessures
26 d'apporter leurs aides comme ils le peuvent à d'autres soldats et que ceci
27 implique la perte par ces soldats de leurs jambes ou de leurs bras.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez reposer votre question, car
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1 tout n'a pas été entendu.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Toutes mes excuses.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Il est écrit ici que la population se montait à 15 000 personnes
5 jusqu'à il y a un mois et que la moitié de ces habitants sont partis entre-
6 temps. C'est bien le même sujet que celui dont traitait le document
7 précédent, à savoir qu'ils ont réussi à faire sortir pas mal de leurs
8 habitants ? Est-ce qu'ils les ont fait sortir ou est-ce que c'est nous qui
9 les avons chassés ?
10 R. Dans la grande majorité, ils ont réussi à faire sortir les femmes, les
11 enfants et les hommes qui n'étaient pas en âge de combattre. Ils les ont
12 emmenés à Tuzla, alors que seuls sont restés les hommes en âge de
13 combattre.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document peut être enregistré aux
15 fins d'identification ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1619 enregistrée aux
18 fins d'identification, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Affichage du 1D3941, je vous prie. Je crois
20 qu'il s'accompagne comme il se doit d'une traduction.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Est-ce bien une dépêche provenant du MUP de Bijeljina qui fournit un
23 certain nombre de renseignements provenant d'une zone encerclée et des
24 renseignements sont fournis au sujet du front de Zvornik. Il est indiqué
25 que la situation est paisible et que les Musulmans de Vitnica et d'une
26 autre localité tirent sur les villages serbes de Petkovci et un autre
27 village, que les forces musulmanes essayent de -- d'infiltrer des véhicules
28 dans le territoire libre dans le but de semer l'angoisse et la peur parmi
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1 les civils, que des saboteurs spécialement entraînés à Sibenik et ailleurs
2 en République de Croatie sont les responsables de ces actes, qu'ils ont
3 créé l'unité des Pigeons des mosquées. Est-ce que vous voyez tout cela dans
4 le texte ?
5 R. Oui.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
8 document.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, tout ce que vous avez
11 fait par rapport à ce document a consisté à lire à haute voix un certain
12 nombre de passages, après quoi le témoin a confirmé que les passages lus
13 par vous étaient bien présents dans le texte. Alors, quel est l'objectif
14 que vous poursuivez en lisant à haute voix des passages de ce texte ? Vous
15 pourriez avoir posé des questions au témoin sans vous appuyer sur ce
16 document. Est-ce que vous pouvez m'apporter des explications sur ce point ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à Me Robinson de vous
18 répondre.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois que la
21 question posée au témoin était : "Est-ce que vous aviez connaissance de
22 cela ?" Donc, la réponse du témoin ne se contente pas de confirmer la
23 présence de ces passages dans le texte, mais confirme la réalité de ce qui
24 est écrit dans le texte. C'est un peu comme si il avait été demandé au
25 témoin : "Est-ce que ceci correspond à ce que vous savez ?" Je crois que
26 l'objet de ces questions est de corroborer la déposition du témoin, c'est-
27 à-dire qu'en fin de compte les Juges n'auront pas uniquement des documents
28 sur lesquels s'appuyer pour se faire une idée, mais auront également des
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1 éléments de corroboration provenant oralement de la bouche de témoins comme
2 celui-ci.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Les Juges ne disposeront pas
5 uniquement de la parole du témoin, mais disposeront également de documents
6 écrits corroborant la parole du témoin.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre estime convaincante
8 l'explication fournie et nous versons ce document.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1620, D1620, Madame,
10 Monsieur les Juges.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pouvons-nous maintenant afficher le
12 document 1D3942 ?
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Pendant que nous en attendons l'affichage, Monsieur le Témoin, à
15 l'interrogatoire principal, vous avez évoqué Semsudin Muminovic, qui avait
16 été le dernier à déserter la JNA -- déserter de la JNA, et ce, à
17 contrecoeur. Il l'a, malgré tout, fait, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Veuillez examiner la nature de l'ordre qui est ici rédigé et signé,
20 comme nous le verrons, par M. Semsudin Muminovic, à la date du 17 décembre
21 1992. Je ne vais pas en donner lecture, mais veuillez examiner tous les
22 différents éléments de réorganisation dont il est ici question pour la zone
23 de Zvornik. Il en donne l'ordre, en fait. Référez-vous, notamment, aux
24 différents localités, villages, donc Vitnica, Sapna, et cetera. Est-ce
25 qu'il s'agit de choses que vous connaissez et avons-nous affaire ici à
26 l'autorité militaire légale qui est déployée dans cette zone, qui la
27 quadrille, en quelque sorte ?
28 R. Oui.
Page 17444
1 Q. Kovacevici, Kiseljak, et cetera, Sepak, Karakaj, Sapna, il considère
2 tout cela comme son territoire. Il a des unités constituées, des
3 bataillons, et cetera.
4 R. Il tenait tout de Teocak jusqu'à Kalesija, à peu près.
5 Q. Voyons le point 2. Il dit, je cite :
6 "Le bataillon répond devant moi de la partie suivante du territoire
7 libre : Jevta -- Zaseok à Jevta."
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 Q. Je ne vais pas donner lecture de toutes ces localités, mais il avait
13 des hommes partout. Est-ce que vous convenez que, dans toute cette zone,
14 donc dans la partie musulmane de Zvornik, il y avait une militarisation
15 complète ?
16 R. Oui. Cela vient à l'appui de la carte que j'ai annotée.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la page suivante dans les
19 deux versions ?
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Bon, ici, on parle de la Compagnie Sutafar Tihir [phon] et de la
22 Compagnie Jamiski Golubovi [phon], les Pigeons de la mosquée. Donc, on
23 donne ici une description des différents axes le long desquels ils sont
24 actifs : Sarci Brda [phon], Rosanj et Spasojevici, Djulici, Boskovici,
25 Djakici [phon], Klisa, et cetera. Il y a également la Compagnie Crezevici
26 [phon] qui se livre à différentes activités.
27 Mais, en tout état de cause, est-ce que l'ensemble du territoire musulman
28 est entièrement couvert, qu'il s'agisse de -- il s'agit, donc, de la
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1 municipalité de Zvornik et a-t-on, donc, une couverture totale par des
2 unités militaires auxquelles sont confiées des missions très précises ?
3 R. Oui.
4 Q. A la signature, nous trouvons Semsudin Muminovic. Cela n'a pas été
5 considéré comme lisible dans la traduction, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 L'INTERPRÈTE : Correction de la cabine française : Remplacer un peu plus
8 haut dans le compte rendu "une force -- une autorité militaire légal par un
9 semblant d'autorité et des structures militaires.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1621.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le document
14 suivant.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Est-il exact comme vous l'avez dit précédemment que les autorités
17 serbes ont appelé tant les Serbes que les Musulmans à revenir à leur
18 travail et à retourner à Zvornik pour y vivre ?
19 R. Oui.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir une indication
22 temporelle ?
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Est-il exact que, dès la mi-avril, les autorités serbes appelaient les
25 citoyens tant Serbes que Musulmans à revenir à leur travail, et à rentrer
26 chez eux pour y vivre ?
27 R. Oui, dès le mois d'avril et jusqu'à la fin juin, à peu près.
28 Q. Vous voulez dire que, tant que les autorités ont existé, elles ont
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1 lancé ce genre d'appel ?
2 R. Oui. Tant que cela a eu un sens, parce que cela n'avait plus de sens
3 une fois que chacun était allé à son chemin et une fois ce fossé s'était
4 creusé entre les Serbes et les Musulmans ça n'avait plus de sens tant d'un
5 côté que de l'autre.
6 Q. Merci. Je voudrais vous demander maintenant de concentrer votre
7 attention sur ce qui a été fait par les autorités de la municipalité
8 musulmane de Zvornik à la date du 8 mai. Un document notamment qui est émis
9 et qui est une proclamation à l'encontre d'un retour. N'est-il pas dit ici
10 qu'il faut rassembler des armes aller dans la forêt, et ne pas se placer à
11 la disposition de la Défense territoriale ?
12 R. Oui. C'est un appel pour éviter le retour à contrôler par les Serbes,
13 qu'il faut aller dans la forêt, qu'il faut se rebeller et résister, et
14 cetera.
15 Q. Merci. Est-ce que ceci est également rattaché à cet autre fait, à
16 savoir qu'il fallait convaincre la population musulmane pour qu'elle se
17 batte ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A-t-on donné lecture du numéro 65 ter de
22 ce document ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Numéro 621. J'ai appelé -- j'ai demandé
24 l'affichage de ce document, sous ce numéro.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela n'est pas apparu au compte rendu
26 d'audience, c'est pour cela que je pose la question. Le document sera versé
27 au dossier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1622, Madame et
Page 17447
1 Messieurs les Juges.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on examine très rapidement le
3 document D1596 qui a déjà été versé. Je ne souhaite pas y passer trop de
4 temps.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Ceci a déjà été versé au dossier. Donc voyez-vous qu'ici à la date du
7 10 juillet on donne pour ordre la jonction des territoires musulmans dans
8 le Podrinje, et ce, en recourant au combat armé ? Est-ce que vous le voyez
9 ?
10 R. Oui.
11 Q. On parle également de la localité de Kamenica, de celle de Konjevic
12 Polje. On parle de partie de différentes municipalités. Alors, est-ce qu'on
13 parle ici de Zvornik, Bratunac --
14 R. Vlasenica.
15 Q. Vlasenica et Srebrenica, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir pendant quelques brefs
19 instants le document numéro 16061 de la liste 65 ter.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puisque nous disposons de la traduction
21 intégrale nous pouvons verser l'intégralité du document précédent. Il n'est
22 pas nécessaire de le verser aux fins d'identification.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Sous la même cote, n'est-ce pas ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Veuillez vous pencher sur ce document. Est-il exact, au point numéro 2,
27 il est dit -- alors, en fait c'est le Dr Dragan Djokanovic, cela vient du
28 commissaire. Il est dit au point 2 que la situation est très spécifique, il
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1 y a un manque de personnel, et qu'ils n'ont pas réussi à résoudre la
2 question du chef du poste de sécurité publique et qu'en raison de cela on
3 demande de l'aide, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Il est indiqué également qu'en raison, je cite : "De la sécurité en
6 ville, avec une autorisation spéciale, interdire les mouvements tant des
7 soldats que des civils en ville," n'est-ce pas
8 R. Oui.
9 Q. Ceci intervient au début du mois de juillet et fin de juillet on
10 assiste à l'arrestation. Alors, est-ce que le Dr Djokanovic, même s'il n'a
11 pas nommé les personnes qu'il convenait d'arrêter ne parlait pas
12 précisément de ceux qui ensuite étaient arrêtés dans ce document ?
13 R. Oui.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1623.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document de la
18 liste 65 ter, numéro 16062 ? Je pense qu'il ne faudrait pas diffuser ce
19 document à l'extérieur du prétoire.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Nous avons ici la séance de l'Assemblée de la municipalité serbe de
22 Zvornik. (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé) Pouvons-nous
28 maintenant afficher la page 4 en serbe, et je crois que ça devrait être la
Page 17449
1 même en anglais. En fait, il s'agit du point numéro 9.
2 On dit que la l'assemblée a adopté la proposition et a donné son soutien
3 aux décisions du peuple serbe visant à introduire un état de droit, une
4 organisation unique et visant à ce que soient réexaminées les décisions
5 prises lors des séances du gouvernement provisoire, le démantèlement des
6 cellules de Crise, le travail des commissaires, et cetera, ainsi que
7 l'examen du caractère adéquat des activités étant intervenues dans le cadre
8 des évacuations, réexaminer les installations dans les biens à titre
9 provisoire, proposer les espaces disponibles, proposer des baux --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes ne peuvent pas vous
11 suivre.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est parce que je suis pressé. Je comprends.
13 Est-ce que nous pouvons voir la page suivante ?
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Est-ce que vous vous rappelez cette séance ? Est-ce que vous vous
16 rappelez que ceci a été adopté, et qu'un très grand nombre de documents ont
17 été adoptés afin de mettre en place l'état de droit et la légalité ?
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 Q. Je vous remercie.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ceci peut être versé au dossier ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit. Un instant, s'il vous plaît.
23 Convient-il de passer à huis clos partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 17450
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci est donc versé au dossier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D1624, Madame et Messieurs
17 les Juges.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Pouvons-nous maintenant examiner le document 19397, de la liste 65 ter.
20 Nous avons la traduction de ce document, veuillez examiner ce document. Il
21 s'agit d'un rapport d'activité du poste de sécurité publique pour juillet,
22 août et septembre. En tant que citoyen et participant présent à
23 l'assemblée, vous étiez en position de connaître cette situation.
24 Voyons le deuxième paragraphe pour voir quels sont les problèmes auxquels
25 ce poste est confronté. Je ne peux pas en donner lecture, les problèmes
26 principaux étaient liés aux formations paramilitaires, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Pouvons-nous afficher la page suivante en anglais, c'est également le
Page 17451
1 deuxième paragraphe qu'il nous faut. Donc ici, on énumère les difficultés
2 qui rendaient impossible, je cite, qui ont rendu impossible le travail non
3 seulement du poste de sécurité publique mais également d'autres organes de
4 l'état. Les actes des paramilitaires ont exercé une grande influence qui a
5 résulté en un climat de peur et d'insécurité auprès des citoyens, qui a
6 rendu impossible le fait d'emmener des quantités indéterminées de divers
7 biens hors de la municipalité, et cetera. Est-ce que vous convenez que ces
8 groupes paramilitaires ont arbitrairement pris en charge des tâches de
9 police, ont établi des postes de contrôle, et ont confisqué des biens y
10 compris des véhicules de façon tout à fait illégale auprès des citoyens ?
11 R. Oui.
12 Q. Il est ensuite dit qu'une Unité du MUP, vers la fin de juillet, a
13 démantelé ces groupes de paramilitaires, et a permis que le poste de
14 sécurité publique reprenne le rôle qui était le sien, en vertu de la loi.
15 R. Oui.
16 Q. A l'interrogatoire principal, M. Nicholls a très habilement essayé de
17 créer l'impression, me semble-t-il que l'arrestation de ces groupes de
18 paramilitaires était intervenue parce que ces derniers avaient infligé de
19 mauvais traitements à un ministre. Donc ces groupes de paramilitaires ont-
20 ils été arrêtés pour les raisons qui sont énumérées ici, ou bien parce
21 qu'ils ont procédé à l'arrestation du ministre ?
22 R. L'arrestation du ministre ce n'était que l'une de leurs activités. Pour
23 l'essentiel, c'était en raison de la situation à Zvornik, en raison du
24 harcèlement de la cellule de Crise, des prisonniers qu'ils avaient faits,
25 des personnalités qu'ils avaient emmenées assister à des exécutions, et
26 cetera.
27 Q. Merci. Est-il exact - et je vais éviter de donner le nom de ce ministre
28 respecté - est-il exact qu'ils l'avaient forcé même à brouter de l'herbe,
Page 17452
1 et qu'il avait refusé, que c'est là une des raisons pour laquelle il a fini
2 par être tué ?
3 R. Oui, c'est de notoriété publique.
4 Q. Alors, il est question également de l'assistance des organes militaires
5 à un centre de Rassemblement à Divic, où il y avait quelque 90 personnes,
6 principalement des femmes, des personnes âgées, et des enfants. Donc à
7 Divic, ces catégories de populations étaient présentes; est-ce que c'est à
8 cela que Grujic pensait lorsqu'il disait que des enfants avaient été
9 installés dans des espaces abandonnés ?
10 R. Probablement.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne suis pas sûr que le témoin soit en
12 position de dire quelles étaient les intentions de M. Grujic.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'en conviens, Monsieur Nicholls.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir la page suivante dans les
15 deux langues. Il est dit que des difficultés particulières dans l'activité
16 du poste de sécurité publique venaient de l'impossibilité de maintenir des
17 communications téléphoniques avec le CSB de Sarajevo, qu'il y avait des
18 conséquences négatives sur la résolution de certains problèmes tout à fait
19 concrètes.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Est-ce que vous voyez ceci; est-ce que c'est exact ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci. Pouvons-nous avoir la page suivante. Je demande, j'en appelle à
24 votre compréhension par rapport à la page en anglais. Il est dit un peu
25 plus loin, je cite :
26 "Le poste de la milicija, dans l'accomplissement de ses tâches
27 quotidiennes, rencontre de nombreux problèmes parmi les suivants : nombre
28 insuffisant de policiers d'actif de niveau de formation et d'équipement
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1 insuffisant -- nombre insuffisant d'armes, seul 20 % d'entre ont une arme.
2 Insuffisance de véhicules sur le terrain, manque de carburant pour les
3 véhicules de type super, essence super," et cetera, et cetera.
4 Il est question également de l'activité des groupes paramilitaires
5 qui ont confisqué des véhicules de marque Volkswagen Golf, qu'ils ont
6 entreposés dans leur propre cour, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Pouvons-nous avoir la page suivante ? C'est la section B en anglais, en
9 tout 102 infractions au pénal ont été signalées. On en ventile la
10 structure, 55 ont été élucidées. Ce qui est important ici c'est que le
11 tribunal et les services du parquet municipal ne fonctionnent pas. Il est
12 dit qu'ils ne fonctionnent pas, et que 31 plaintes supplémentaires leur ont
13 été relayées; est-ce exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci.
16 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. La dernière partie de ma question n'a pas été consignée, n'est-ce pas ?
19 Donc à la fin, est-ce que nous pouvons avoir la page suivante en anglais. A
20 la fin, il est dit qu'en raison du non fonctionnement du tribunal et du
21 bureau du procureur de district, il y a 31 plaintes au pénal
22 supplémentaires. Enfin, je suppose que c'est de cela qu'il s'agit, qui
23 n'ont pas pu leur être transmises.
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que, d'après vous, ces 52 % d'infractions au pénal élucidées
26 dans ces circonstances pouvaient être considérées comme un succès très
27 important ?
28 R. Oui.
Page 17454
1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1625.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux bénéficier d'encore un peu
6 de temps pour quelques documents supplémentaires et un enregistrement vidéo
7 qui devrait permettre aux Juges de la Chambre de se rendre compte de la
8 situation comme s'ils étaient sur place ?
9 Est-ce moi que vous attendez ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris ce que
11 vous voulez dire.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai demandé encore un peu de temps.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que vous avez encore cinq
14 minutes avant de devoir vous arrêter.
15 Alors, juste afin de mieux planifier les choses, Monsieur Nicholls,
16 pourriez-vous nous dire de combien de temps vous pensez avoir besoin pour
17 les questions supplémentaires ?
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Moins d'une demi-heure.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez conclure avant 12 heures,
20 moment où nous ferons la pause. Vous avez donc dix minutes, Monsieur
21 Karadzic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pouvons-nous consacrer quelques instants
23 -- alors, et ce document a reçu une cote, n'est-ce pas ? Alors, pouvons-
24 nous afficher le document de la liste 65 ter numéro 12158 ?
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Convenez-vous du fait qu'il s'agisse là d'une note officielle des
27 services de lutte contre la criminalité à Pale ? Il s'agit du MUP -- du
28 quartier général du MUP. A la page 1, dix-huit noms sont énumérés;
Page 17455
1 essentiellement des personnes qui sont nées à Zvornik, mais il y a
2 également deux Hongrois qui viennent de Vrsac, numéros 13 et 14; est-ce
3 exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Les autres sont tous nés à Zvornik, plus ou moins.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir la page suivante, ou plutôt
7 la page 3, puisqu'on peut, ici, authentifier le document ?
8 Ce document est déjà admis, n'est-ce pas, a déjà été versé au dossier ?
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Ma question --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Pardonnez-moi. Je souhaitais savoir si ce
12 document était sur la liste. Nous n'avons pas réussi à le trouver.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Sur la liste, c'est possible que ce document
14 ait été omis et qu'il ne figure pas sur la liste. Je vous demande de bien
15 vouloir faire preuve de compréhension.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Est-ce que nous pouvons voir les noms suivants dans le cadre réservé à
18 la signature ? Ljubomir Kovac, Sasa Blagojevic et Dejan Vaskovic, ainsi que
19 21 noms, Stojan Pivarski, au numéro 17, à la page 1. Alors, je vais vous
20 poser la question suivante, maintenant. Donc, Stojan Pivarski, numéro 17,
21 page 16789. Alors, cette phrase à partir du bas, que certaines personnes
22 qui étaient passées sous le commandement de Vojin Vuckovic ont rejoint
23 cette unité quelques jours avant d'avoir été arrêtés et ont fait partie des
24 opérations de combat et c'est la raison pour laquelle ces personnes n'ont
25 pas été détenues, mais en lieu et place de cela ont été intégrées aux
26 unités régulières.
27 R. Oui.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
Page 17456
1 document et je souhaite montrer quelques séquences vidéo très courtes qui
2 montrent quels étaient les liens qui existaient entre Kula Grad et Zvornik,
3 et cetera. Est-ce que je peux demander le versement au dossier de ceci,
4 s'il vous plaît ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit d'interviews --
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit d'un rapport officiel sur
7 l'arrestation de 21 personnes. Il s'agit du QG du MUP qui soumet le
8 rapport.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il ne s'agit pas des interviews en tant
10 que tel.
11 Monsieur Nicholls.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Pas d'objection.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit. Ceci sera versé au dossier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce D1626, Madame, Monsieur
15 les Juges.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, vos -- Merci, Excellences. J'ai demandé
17 l'affichage de ce document essentiellement pour montrer pourquoi toutes les
18 personnes n'ont pas été arrêtées. Ce document montre qu'il n'y avait aucun
19 motif que ce soit pour que certaines personnes --
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas le moment de faire une
21 déclaration ni de présenter les arguments. Il vous reste cinq minutes.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 Regardons le 1D1389 [comme interprété], maintenant, s'il vous plaît. 1D399
24 [comme interprété]. Il devrait s'agir d'une séquence vidéo. Il doit -- nous
25 devrions pouvoir voir Zvornik et Kula Grad.
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Est-ce que nous voyons depuis Kula Grad, Zvornik a-t-il été reçu son
Page 17457
1 nom -- avait-il été nommé en fonction d'un ancien beffroi remontant au
2 Moyen Age ? Il s'agissait d'une très vieille ville et cette ville remontait
3 aux XXIIe et XXIIIe siècles.
4 R. En fait, c'est ainsi que cette ville a reçu son nom. L'église avait été
5 construite à l'époque de Brankovic.
6 Q. Cette vue que nous avons de Zvornik depuis Kula Grad, est-ce de là que
7 des civils -- est-ce depuis cet endroit que l'on a tiré sur des civils ?
8 R. Oui.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de
10 ceci, s'il vous plaît ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Oui, Monsieur Nicholls.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Pas d'objection, mais pour le -- aux fins du
13 compte rendu d'audience, s'agit-il d'une vidéo récente; c'est exact ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, nous allons le marquer aux fins
17 d'identification.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] D1627, Madame, Messieurs les Juges.
19 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète :
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, est-ce que nous pouvons maintenant
22 afficher le 1D3990. Il s'agit également d'une vue de Zvornik et de Mali
23 Zvornik.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Et je vais vous expliquer. Mali Zvornik fait partie de -- de la ville.
26 C'est en Serbie. Maintenant, il y a -- c'est une séparation -- c'est une
27 municipalité distincte.
28 R. Oui.
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1 Q. Mali Zvornik -- s'agissait-il ici d'une vue de Mali Zvornik depuis Kula
2 Grad ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci peut-il être versé au dossier ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] D1628, Madame, Messieurs les Juges.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que maintenant nous pouvons voir le 1D6
7 -- 1D392 [phon] ? I s'agit du fort de Kula Grad; c'est exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que l'on peut voir Divic depuis ici ? La péninsule, cela
10 correspond à Divic ?
11 R. Oui.
12 Q. Là,il s'agit du barrage, et Divic se trouve dans la partie supérieure;
13 c'est exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Divic a une mosquée, comme nous pouvons le constater, il s'agit d'une
16 localité musulmane ?
17 R. Majoritairement, oui.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ceci peut être versé au dossier ?
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Donc depuis Kula, ils pouvaient tirer sur n'importe quelle maison et
21 n'importe quelle rue ?
22 R. Oui.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous allons admettre ce document
24 sous la cote D1629, dans les mêmes conditions que précédemment.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder une dernière
26 chose maintenant, 1D3995.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Il s'agit de Kula Grad vu depuis Zvornik.
2 R. Oui.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de
4 ceci, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera la pièce D1630.
6 C'est maintenant votre dernière question.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous jamais appris de l'existence de mauvaises
9 intentions ou d'un plan diabolique des autorités en place en ce qui
10 concernait un quelconque groupe d'individus dans la municipalité ?
11 R. Non.
12 Q. Merci. Je vous remercie de votre déposition et de votre patience. Je me
13 suis dépêché, tout ceci n'a pas été très clair, mais je vous remercie de
14 votre compréhension.
15 R. [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, je vous ai dit que
17 nous allions faire une pause avant vos questions supplémentaires, mais si
18 vous pouviez en finir en moins d'une demi-heure, dans ce cas nous pourrons
19 poursuivre et entendre vos questions avant la fin de la pause et entendre
20 un nouveau témoin après la pause.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Un instant, s'il vous plaît.
22 Nouvel interrogatoire par M. Nicholls :
23 Q. [interprétation] Monsieur, on vous a posé beaucoup de questions
24 aujourd'hui à propos de formations militaires des unités musulmanes, des
25 paramilitaires musulmans, à quel moment ces unités ou formations ont pris
26 le contrôle de certaines villes, où elles étaient basées, comment elles
27 étaient armées. Vous souvenez-vous d'avoir répondu à toutes ces questions ?
28 R. Oui, j'ai répondu à ces questions.
Page 17460
1 Q. A l'époque qui nous intéresse aujourd'hui, vous n'étiez à aucun moment
2 membre -- ou veuillez me dire si vous étiez membre de la TO ou de la VRS
3 jusqu'à la fin de l'année 1992 ?
4 R. J'ai été mobilisé pendant deux ou trois mois environ, pas davantage.
5 J'ai occupé ces fonctions au sein d'un contexte professionnel.
6 Q. Bien. Alors, lorsque vous occupiez ce poste, dont vous en avez parlé,
7 vous avez également été mobilisé. Cela correspondait à quels mois ?
8 R. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Je crois qu'il devait s'agir du mois
9 de mai, à un moment du mois de mai, et ensuite, étant donné que nous
10 dirigions différentes sociétés, l'armée nous mobilisait pendant les
11 vacances au moment où les gens ne travaillaient pas pendant quelques jours,
12 et à ce moment-là,nous allions prêter main-forte à l'armée régulière, pour
13 qu'ils puissent prendre quelques jours de repos. Mais de façon générale en
14 1992, cela ne correspondait pas à plus de 60 à 80 jours.
15 Q. Merci.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Puis-je avoir le numéro 65 ter du 22022,
17 s'il vous plaît. Il s'agit d'une carte.
18 Q. Bien, Monsieur. Il s'agit d'une carte intitulée : "Opération Priboj."
19 Cela émane du commandement du Corps de la Drina. C'est difficile à lire
20 compte tenu de la taille et de l'échelle, mais nous trouvons ceci en haut à
21 gauche.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons agrandir la partie
23 qui se trouve entre les lignes bleues ?
24 Q. Alors, d'après l'expérience militaire qui est la vôtre, et des
25 connaissances de base qu'ont les personnes devant ce Tribunal, les lignes
26 rouges correspondent à la délimitation des positions serbes et des
27 tranchées, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
Page 17461
1 Q. Ensuite la zone qui se trouve à l'intérieur représente le territoire
2 qui est tenu à cette date-là par l'ABiH ou les forces musulmanes, n'est-ce
3 pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Alors, vous pouvez utiliser ce stylet électronique que vous avez déjà
6 utilisé, je vous demande de nous indiquer à quel endroit se trouve Konjevic
7 Polje sur cette carte.
8 R. [Le témoin s'exécute]
9 Q. Est-ce que nous pouvons y apposer le chiffre 1 ?
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Q. Je vous demande de bien vouloir indiquer à quel endroit se trouve Udrec
12 -- pardonnez-moi, j'ai du mal à prononcer ce nom, Udrec à gauche. Je peux
13 vous l'épeler U-r-d-Chambre [sic].
14 R. Je ne le vois pas. Cela se trouve quelque part entre Drinjaca et
15 Konjevic Polje ici.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lequel porte le numéro 1042 ?
17 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous ai pas entendu, vos propos
19 ont été interprétés, Monsieur Karadzic.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Nicholls veut-il parler du 1402 qui se
21 trouve sur la gauche ?
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, c'est exact. Merci.
23 Q. Monsieur, vous ne m'en voudrez pas de vous guider ici. Si vous regardez
24 du côté ouest et vers le nord, vous trouverez cette région montagneuse où
25 figure le chiffre 1042.
26 R. Oui, oui. Pardonnez-moi.
27 Q. [aucune interprétation]
28 R. [aucune interprétation]
Page 17462
1 Q. Encore une ou deux questions. Paljevine.
2 R. Je vivais à l'autre extrémité de la municipalité, donc j'ai entendu
3 parler de toutes ces localités, mais je ne suis pas certain de pouvoir m'y
4 retrouver.
5 Q. Nous pouvons passer outre. Kamenica et Snagovo. Je suis sûr que vous
6 savez où se trouvent ces endroits.
7 R. Oui.
8 M. NICHOLLS : [interprétation] Veuillez faire descendre la carte vers le
9 bas un petit peu, s'il vous plaît, de façon à ce que nous puissions le
10 voir.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela est difficile. Après avoir fait ces
12 annotations, ou alors nous pouvons diminuer la carte et refaire le même
13 exercice.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] En même temps, je vais continuer de la sorte
15 pour gagner du temps, Madame, Messieurs les Juges. Annotez cela à l'endroit
16 où se trouve Kamenica.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement. Nous avons une
18 inscription à l'endroit où se trouve Kamenica. Est-ce qu'on peut avoir un
19 chiffre, le chiffre 3 ?
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
21 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons sauvegarder ceci et
23 maintenant diminuer l'échelle de la carte et voir où se trouve Snagovo.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous y apposer la date et la
25 signature, et votre pseudonyme.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] KDZ.
27 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons supprimer cela, vous devez
Page 17463
1 signer avec votre pseudonyme, KDZ-555.
2 M. NICHOLLS : [interprétation] Il y a un point que j'ai oublié de
3 mentionner avant que ce document ne soit sauvegardé.
4 Q. Monsieur, avant --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 555. Bien.
6 M. NICHOLLS : [interprétation]
7 Q. Avant de sauvegarder ce document, je vous demande de bien vouloir nous
8 dire où se trouve Cerska.
9 R. Je n'y suis jamais allé, mais je vois que c'est là sur la carte. Je
10 n'ai jamais entendu parler de cet endroit avant que ne soit passée la
11 résolution des Nations Unies.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Apposez-y le chiffre 4
13 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
14 M. NICHOLLS : [interprétation]
15 Q. Vous avez grandi dans cette région, vous y avez passé du temps lorsque
16 vous étiez dans votre vie d'adulte, et vous n'avez jamais entendu parler de
17 Cerska, vous êtes sûr ?
18 R. Croyez-moi. Et la moitié des personnes de Zvornik non plus, avant que
19 les Nations Unies ne passent cette résolution, je n'avais jamais entendu
20 parler, je ne savais pas que cette ville faisait partie de la municipalité
21 de Zvornik. Vous devriez poser la question à la moitié de la population de
22 Zvornik, ils vous répondraient que non, qu'ils n'en avaient jamais entendu
23 parler auparavant.
24 Q. Fort bien.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Nous pouvons sauvegarder cela maintenant.
26 Nous voyons maintenant l'endroit, nous voyons l'endroit en question, les
27 lignes de front qui correspondent au début de l'année 1993.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc pièce de l'Accusation suivante.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] P3160.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre question sur ces autres
3 endroits ?
4 M. NICHOLLS : [interprétation]
5 Q. Monsieur le Témoin, vous conviendrez avec moi que les endroits que vous
6 avez signalés sur la carte sont soit à l'intérieur de la zone contrôlée par
7 les Musulmans ou juste sur le bord ou sur des régions limitrophes ?
8 R. Eh bien, tout dépend de la période dont nous parlons. Si nous parlons
9 de la fin de l'année 1992, dans ce cas ils étaient sous le contrôle des
10 Musulmans.
11 Q. Je veux parler du mois de janvier 1993.
12 R. Janvier 1993 ? Sous le contrôle des Musulmans.
13 Q. Merci.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Maintenant, est-ce que je peux demander
15 l'affichage du document 2085, s'il vous plaît.
16 Q. Monsieur le Témoin, vous savez qui est Milenko Zivanovic [comme
17 interprété], n'est-ce pas ?
18 R. Oui. Il commandait le Corps de la Drina.
19 Q. Bien. Alors regardons cet ordre qui émane de lui qui est daté du 24
20 novembre 1992, quelques jours après que M. Karadzic ait visité Zvornik. Il
21 s'agit d'une décision urgente aux fins d'entreprendre des opérations à
22 l'avenir. Au paragraphe 1, vous verrez quels sont les termes employés,
23 quelle est la décision qui a été prise :
24 "Lancer une attaque en utilisant l'essentiel des troupes et en
25 infligeant le plus grand nombre de pertes à l'ennemi et les épuiser, les
26 démanteler, et les contraindre à se rendre et obliger la population
27 musulmane d'abandonner la région de Cerska, Zepa, Srebrenica et Gorazde."
28 Le texte se poursuit. Voyez-vous cela ?
Page 17465
1 R. Oui.
2 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page
3 suivante, s'il vous plaît. Point 3(c) [comme interprété], pour que nous
4 puissions le lire.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en dispose pas dans la version serbe, je
6 n'ai qu'un 3(a).
7 M. NICHOLLS : [interprétation]
8 Q. Il s'agit de préparatifs aux plans moral et psychologique avant de
9 lancer ce type d'opérations d'indiquer quelles sont les actions mineures
10 qui doivent être prises, et l'opération est d'une très grande importance.
11 L'INTERPRÈTE : L'interprète s'excuse, il y a un problème technique.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Nous avons la version serbe. Très bien, nous
13 l'avons maintenant.
14 Q. Il s'agit des préparatifs aux plans moral et psychologique. Avant de
15 lancer ce type d'opérations, il faut en informer les participants, quelles
16 sont les actions mineures, et l'ensemble de l'opération qui revêt une
17 importance majeure pour le peuple serbe, et essentiellement la création et
18 la formation d'un Etat serbe dans ces régions.
19 Monsieur le Témoin, vous avez témoigné pendant le contre-interrogatoire sur
20 la manière dont vous avez compris quel était l'objectif du peuple serbe et
21 sur d'éventuelles questions de la part de M. Karadzic sur les opérations
22 musulmanes. Je vais maintenant vous poser cette question --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sur le canal anglais, s'il vous plaît,
26 cela marche maintenant.
27 M. NICHOLLS : [interprétation]
28 Q. Donc nous savons que cette opération aux fins d'expulser la population
Page 17466
1 musulmane, la population musulmane qui vivait à l'endroit que nous avons vu
2 sur la carte, certains de ces endroits ?
3 R. Oui. En tant que citoyens, nous comprenions qu'il était important que
4 nous pénétrions sur ces territoires. Nos forces avaient été divisées sur le
5 territoire à certains endroits, et nous ne pouvions pas communiquer avec la
6 moitié de la Republika Srpska. L'objectif pour nous était d'ouvrir la route
7 et de passer par Konjevic Polje, et c'était également un plan économique
8 raisonnable parce qu'il fallait que nous puissions arriver jusqu'à Zvornik.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Maintenant, numéro 65 ter 21955.
10 Q. Monsieur, vous connaissez qui s'appelle Svetozar Andric, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Très brièvement, suite à la carte que nous avons vue, et l'ordre qui
13 avait été donné qui émanait du général Zivanovic, je souhaite que vous
14 regardiez le paragraphe 3 que vous avez sous les yeux. Il nous faut passer
15 à la page suivante en serbe. Merci.
16 Ici, nous voyons qu'Andric a fait rapport au commandement du Corps de
17 la Drina, à Zivanovic, peu de temps après l'ordre que nous avons vu.
18 "Dans le courant de la journée, des unités spéciales, la 1ère Brigade
19 d'Infanterie légère de Birac a pris le contrôle d'eux et a détruit la ville
20 de Gobelji, en libérant ainsi le flanc gauche pour l'essentiel des forces
21 pendant l'attaque, à Cerska.
22 Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le 08265. A la date du 2 mars,
23 un autre rapport envoyé au commandement du Corps de la Drina, rédigé par
24 Andric ou émanant d'Andric, si vous regardez le paragraphe 2.
25 "Nos forces qui se déplacent dans la zone au sens de Kamenica, Gagici et
26 Grobice travaillaient en fonction du plan sans difficulté particulière. Le
27 village de Gobelji a été incendié, et demain le plan consiste à prendre
28 Paljevine."
Page 17467
1 Encore une fois, signé par Andric.
2 R. Oui, on peut lire Paljevine, mais je crois que c'est le village de
3 Paljevine. Cela ne signifie pas pour autant que quelque chose ait été
4 brûlé.
5 Q. Il est écrit, incendié par les Paljevinje. Mais Paljevine est une
6 région, n'est-ce pas ?
7 R. Il est écrit, il est prévu de travailler demain sur Paljevine. Moi, je
8 crois qu'il s'agit en réalité de Paljevici, qui est un village situé dans
9 cette zone. Un peu plus haut, il est écrit que le village de Gobelji a été
10 incendié.
11 R. Oui.
12 M. NICHOLLS : [interprétation]
13 Q. Ensuite nous lisons, il est prévu demain de travailler sur Paljevinje.
14 Alors ma question est la suivante : Vous nous avez répondu par une réponse
15 affirmative à pas mal de questions posées par M. Karadzic au sujet des
16 opérations militaires menées par les Musulmans. Est-il exact que selon les
17 informations dont vous disposiez à cette époque-là, des opérations avaient
18 été entreprises, et que ces villages avaient été incendiés dans le but de
19 créer un état serbe dans la région ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection. Puis-je la formuler ?
21 La réponse implique certaines choses qui n'ont pas été dites.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question posée était de nature
23 directrice. Pourriez-vous reformuler, Monsieur Nicholls ?
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien.
25 Q. Monsieur le Témoin, d'après ce que vous saviez - et je vous ai soumis
26 ces documents - quel était l'objectif de ces opérations militaires dont
27 nous venons de parler ? Comment ces opérations militaires s'intégraient-
28 elles au plan -- ou plutôt, au souhait du peuple serbe, à cette époque-là ?
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1 R. A ce moment-là, puisque nous parlons de 1993, j'occupais un poste
2 officiel assez important au sein de la municipalité de Zvornik. J'ai eu
3 connaissance de cette opération. Moi, j'ai compris que les choses étaient
4 censées se passer de la façon suivante, à savoir que l'objectif poursuivi
5 était d'obtenir une ligne continue jusqu'à Zvornik, puisqu'à ce moment-là
6 elle était coupée à certains endroits pour mettre un terme à ces attaques
7 incessantes. Le deuxième objectif était de libérer la route qui relie la
8 Republika Srpska au reste du territoire, route qui avait une importance
9 économique très grande en raison d'une usine importante qui se trouvait sur
10 cette route et des possibilités d'approvisionnement à partir de Milici.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter ce que vous avez
12 dit au sujet de Konjevic Polje, les interprètes n'ont pas saisi.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] En l'absence de cette route qui passait par
14 Konjevic Polje, la Republika Srpska était divisée en deux parties, coupées
15 en deux.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande l'affichage du document 02955, je
17 vous prie.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Aviez-vous l'intention de demander le
19 versement au dossier des deux documents précédents ?
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous
21 remercie.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Les deux documents sont versés au
23 dossier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ils deviennent les pièces P3161 et P3162
25 respectivement.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Le document affiché en ce moment à l'écran,
27 n'est pas le 02955. Mais je me suis peut-être trompé de numéro. J'aurais dû
28 ajouter le P avant le numéro, c'est une pièce à charge, donc pièce P02955 à
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1 l'écran, je vous prie.
2 Q. Un peu plus tôt en décembre 1992, Monsieur le Témoin, ce document était
3 rédigé. J'aimerais que vous voyez le paragraphe 3 qui a un rapport avec ce
4 dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire avec l'arrivée des
5 paramilitaires. C'est un document qui émane encore une fois du Corps de la
6 Drina, je cite :
7 "Avec l'arrivée des organisations paramilitaires dans la municipalité de
8 Zvornik, et en particulier avec l'arrivée d'Arkan et de ses hommes, ce
9 territoire a été libéré des Turcs. Les Turcs composent 60 % de la
10 population de la municipalité, qui désormais a été nettoyée, cette
11 population y a été remplacée par une population serbe ethniquement pure."
12 Vous voyez ce passage ?
13 R. Oui.
14 Q. Ce document est singé par le chef de l'organe chargé des opérations,
15 Miladin Prstojevic; est-ce que vous le connaissiez ?
16 R. Non.
17 Q. Pouvez-vous concilier l'appréciation que nous voyons dans ce paragraphe
18 avec les réponses affirmatives que nous avons entendues de votre bouche
19 aujourd'hui ? Si oui, pouvez-vous vous expliquer sur ce point ?
20 R. L'un et l'autre sont exacts. L'accusé m'avait posé un certain nombre de
21 questions sur le fait qu'un grand nombre de municipalités étaient à la fin
22 de l'année 1992 sous le contrôle des forces musulmanes. C'est ce que l'on
23 peut voire lorsqu'on se penche sur la carte que vous m'avez montrée. Ce qui
24 figure dans ce rapport du 17 décembre 1992 est également conforme à la
25 vérité, à savoir que la partie contrôle par les Serbes était ethniquement
26 pure. Il y avait un nombre très réduit de Musulmans et de Croates qui
27 étaient restés dans ce secteur, peut-être une centaine, pas plus. Pour le
28 reste, cette zone était ethniquement pure. Voilà. Je veux dire, c'était,
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1 sur le fond, le contenu de ce paragraphe, parce qu'il est dit un peu plus
2 bas dans ce texte qu'il ne reste que -- qu'un grand nombre -- qu'un grand
3 nombre de Serbes ont été emmenés sur les lieux et se sont installés dans
4 cette zone, ce qui corrobore ce que je viens de dire.
5 Q. Donc, si je vous comprends bien, vous êtes d'accord avec cette
6 appréciation, vous estimez qu'elle est exacte ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Le témoin n'a pas dit qu'il était
8 d'accord.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que c'est ce qui était écrit dans ce
10 texte, mais je peux analyser ce passage si vous le souhaitez. La
11 municipalité de Zvornik a été libérée des Turcs, ce qui signifie qu'elle
12 est ethniquement pure.
13 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : La municipalité de Zvornik a
14 été libérée par les Turcs, ce qui signifie qu'elle est ethniquement pure.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a moins de la moitié de la municipalité
16 où se trouvent des habitants serbes. En décembre 1992, cette municipalité
17 était pratiquement ethniquement pure, car un nombre négligeable de
18 Musulmans et de Croates y résidait, et par la suite, nous lisons que ce
19 territoire a été libéré des Turcs. Les Turcs constituaient 60 % de la
20 population par le passé et ce territoire a été libéré, car cette population
21 turque a été remplacée par une population serbe ethniquement pure. Donc,
22 ceci n'est pas exact. Aucun soldat serbe n'est allé au-delà de Sapna. Le
23 commandant Jago Dus [phon], et cetera sont concernés. Dans les autres
24 villages de Zaseok, Nezuk, et nombres d'autres villages, la même situation
25 a prévalu. Il n'y a pas eu des combats à cet endroit, parce que les
26 Musulmans y ont toujours constitué une majorité et qu'ils ont contrôlé
27 cette zone pendant toute la période. Encore aujourd'hui, cette zone fait
28 partie de la fédération de Bosnie-Herzégovine selon la division ethnique
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1 qui a été décidée.
2 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, j'aurais
3 besoin de cinq minutes supplémentaires, si vous me les accordez.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je dois m'enquérir auprès des équipes
5 techniques et de la régie pour voir si nous disposons encore de cinq
6 minutes d'enregistrement.
7 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous pouvons poursuivre
9 encore cinq minutes.
10 Q. Très rapidement, Monsieur, et répondez le plus brièvement possible,
11 est-ce que vous savez que le village de Scemlija, est-ce que vous savez où
12 il se trouve ?
13 R. Scemlija.
14 Q. Scemlija, d'accord. A quelle distance se trouve-t-il de Zvornik ?
15 R. Scemlija est tout près de Zvornik, à moins de deux kilomètres.
16 Q. Très bien.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande l'affichage du document D1610, de
18 la pièce D1610. C'est une conversation interceptée. J'aimerais que
19 s'affichent les deux dernières pages de ce document -- avant-dernière page
20 du document en anglais, pour commencer.
21 Q. C'est un document que nous avons déjà vu. Bien, il est affiché. Alors,
22 vous avez dit dans votre déposition qu'il n'existait aucun Milorad
23 Bogicevic à Zvornik d'après vous, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Nous ne sommes pas rentrés dans les détails de ce document lorsque M.
26 Karadzic vous l'a montré pour discuter de la question des armes. Alors,
27 voyons ce qui est écrit ici, en page 2 :
28 "Les armes ont été distribuée. Bogicevic a tout raté."
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1 Karadzic : "Ce n'est pas vrai. Ne m'enquiquinez pas. Pourquoi ne l'avez-
2 vous pas fait vous-même ? Est-ce que vous êtes fou ?"
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Page suivante en anglais.
4 Q. Karadzic : "Nous ne sommes pas à votre place. Ne me servez pas ce genre
5 d'histoires, surtout pas par téléphone."
6 Bogicevic : "Bonne journée."
7 Alors, encore une fois, vous n'avez jamais entendu parler de cet homme,
8 n'est-ce pas, Bogicevic ?
9 R. Le nom de Bogicevic existe, mais je n'ai jamais entendu parler d'un
10 Milorad Bogicevic et il n'y avait pas une personne répondant à ce nom dans
11 une quelconque structure.
12 Q. Pour le moment, contentez-vous de répondre à la question. Vous n'avez
13 pas entendu parler de lui. Bien.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P2872.
15 Q. Ce document est une feuille de paye relative aux membres de la Défense
16 territoriale de la municipalité serbe de Zvornik pour le mois de mai 1992.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions à la
18 page suivante en B/C/S et en anglais. La page anglaise affichée
19 actuellement est la bonne, mais restons sur la dernière page de la version
20 B/C/S. Toutes mes excuses.
21 Q. Alors, nous sommes à la date du 10 juin 1992. C'est un reçu qui
22 confirme que Stojan Pivarski a reçu de l'argent destiné à l'unité à
23 objectifs spéciaux. Alors, très rapidement, veuillez répondre à ma question
24 : Stojan Pivarski était bien un dirigeant paramilitaire, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Quel est le premier nom sur la liste de ces hommes figurant sur la
27 feuille de paye de l'unité à objection spéciaux dirigés par Pivarski ?
28 Pouvez-vous lire à haute voix ce premier nom ?
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1 R. Milorad Bogicevic de Scemlija.
2 Q. Donc, est-ce que vous pensez toujours que l'appel téléphonique qui
3 avait été passé provenait d'une personne anonyme ?
4 R. Je ne sais pas si ce Milorad Bogicevic existait. Vous le savez, il y a
5 très peu de gens que je ne connais pas à Zvornik et vous pouvez vérifier
6 auprès d'autres habitants de Zvornik. J'ai beaucoup quant au fait qu'un
7 Milorad Bogicevic aurait existé à Zvornik et cela m'étonne beaucoup de voir
8 qu'il appelait par téléphone la présidence. Moi, j'ai le plus grand doute
9 quant au fait qu'un Milorad Bogicevic ait pu exister à Scemlija. Je suis
10 presque sûr qu'il n'y en avait pas, (expurgé)
11 (expurgé) C'est peut-être un peu personnel mais, en tout cas, on voit qu'il
12 est fait mention de Vrcovici, de Setici, et d'un certain Zevalje et de
13 Baljkovica, et d'un certain nombre d'autres villages. Donc, je ne sais pas
14 exactement. Je me demande s'il ne s'agirait pas d'un Milorad Bogicevic qui
15 aurait été un volontaire, puisqu'on voit aussi figurer aussi le nom de
16 Pivarski.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pour le temps
18 supplémentaire qui m'a été accordé.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je obtenir une demi-minute ? Seulement une
20 demi-minute ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour parler de ce document particulier ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, mais pour parler de Cerska et de ce
23 territoire. J'ai besoin d'une demi-minute, pas plus.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seule question vous est autorisée,
25 Monsieur Karadzic.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais faciliter les choses.
27 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :
28 Q. [interprétation] Cerska se trouve dans la municipalité de Vlasenica.
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1 C'est pour cette raison que vous n'étiez pas au courant. Pouvez-vous
2 confirmer que, dans ce secteur, Kamenica et Rudic [phon], et cetera, on les
3 a suppliés pendant plus d'un an de ne pas se battre contre nous et qu'au
4 lieu d'accéder à notre demande, ils se sont battus contre nous en vêtements
5 civils ? Est-ce que vous pouvez confirmer cela ?
6 R. Oui. Slavkovic a été tué quand il s'est rendu à Kamenica pour négocier.
7 Q. Vous avez bien dit pour négocier, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Merci.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Témoin.
11 Ceci met un point final à votre déposition devant cette Chambre du
12 Tribunal. Au nom du Tribunal et de la Chambre, je tiens à vous remercier
13 d'être venu ici témoigner. Vous pouvez maintenant vous retirer, mais
14 n'oubliez pas d'attendre quelques secondes que les stores soient baissés,
15 pour votre protection.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais intervenir au sujet du compte rendu
17 d'audience. "Le négociateur a été tué." C'est cela qui doit figurer au
18 compte rendu.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-
20 heure et reprendrons à 13 heures 10.
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 37.
22 --- L'audience est reprise à 13 heures 13.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
24 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que
25 nous allons devoir passer à huis clos partiel, pour le témoin suivant. Je
26 voudrais très rapidement aussi soulever un point à huis clos partiel, je
27 crois qu'il serait opportun de le faire avant de faire entrer le témoin.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Passons brièvement à huis
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1 clos partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous y sommes.
5 Donc concernant le témoin qui viendra après le Témoin KDZ-029, je relève
6 qu'une requête a été déposée. Je suppose que vous savez à quoi je me
7 réfère.
8 M. TIEGER : [interprétation] En effet.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demandais si l'Accusation serait
10 en mesure de répondre oralement à cette requête au début de l'audience de
11 demain matin, et j'ose espérer que, dans sa réponse, l'Accusation sera en
12 mesure d'indiquer pourquoi cette page des notes de récolement auxquelles il
13 est fait référence, l'enquête n'a pas été précédemment.
14 M. TIEGER : [interprétation] Je crois que nous sommes en train de rédiger
15 une réponse écrite également. Je crois les Juges souhaitent avoir une
16 réponse assez rapidement que possible ce qui est tout à fait
17 compréhensible. Et j'ose espérer que nous serons en mesure d'en finir avec
18 la rédaction de notre réponse écrite à temps.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Faisons venir le témoin.
20 Nous allons passer à huis clos partiel -- ou peut-être non pas encore. Ce
21 n'est pas --
22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez lire la déclaration solennelle
26 qui vous est remise.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
28 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
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1 LE TÉMOIN : KDZ-340 [Assermenté]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur. Veuillez vous
4 installer.
5 Oui, Monsieur Tieger.
6 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas ce qu'il
7 en est concernant la nature des mesures de protection les Juges de la
8 Chambre souhaitent peut-être revenir sur ce point. Je n'insiste pas, mais
9 je ne sais pas si les Juges ont intentionnellement omis de revenir sur ce
10 point.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez déjà reçu
12 des explications quant à la nature des mesures de protection qui vous ont
13 été accordées, mais en tout état de cause vous allez vous voir attribuer un
14 numéro de pseudonyme qui est KDZ-340, afin d'éviter d'avoir à utiliser
15 votre nom, et concernant la retransmission vidéo. Vous ne serez vu de
16 personne d'autre que des parties présentes dans ce prétoire, votre image
17 sera retransmise sous la forme qui vient de s'afficher à l'écran. Donc vous
18 ne pourrez pas être identifié par quiconque à l'extérieur de ce prétoire. A
19 chaque fois que nous aurons à aborder des informations confidentielles
20 susceptibles de révéler votre identité, nous passerons à huis clos partiel,
21 afin que personne en dehors de ce prétoire ne puisse la teneur de nos
22 débats. Quant aux comptes rendus de l'audience qui porteront sur ces mêmes
23 éléments, eh bien, ces parties du compte rendu ne seront communiquées à
24 personne d'autre qu'aux parties en l'espèce.
25 Comprenez-vous les explications que je viens de vous donner, Monsieur le
26 Témoin ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
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1 M. TIEGER : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez garder à l'esprit le fait que
3 nous devons lever l'audience exactement à 13 heures 45. L'autre procès,
4 celui de l'après-midi hier a été retardé de cinq minutes à cause de nous.
5 M. TIEGER : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
7 Interrogatoire principal par M. Tieger :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
9 R. Merci. Bonjour.
10 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais d'abord demander l'affichage d'un
11 document qui porte le numéro 90259 dans la liste 65 ter. Il ne sera pas
12 diffusé à l'extérieur du prétoire. Nous sommes à huis clos partiel, et je
13 voudrais vous demander de confirmer tout simplement si ce document indique
14 avec exactitude votre nom et votre date de naissance.
15 R. Oui.
16 Q. Merci.
17 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite demander le
18 versement de ce document.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P3164.
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13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Nous passons à huis
14 clos partiel.
15 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Tieger.
9 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Encore deux points très rapidement, Monsieur le Témoin. En page 7 de
11 votre déclaration consolidée, vous indiquez qu'Aco Sekanic appartenait aux
12 effectifs de la Défense territoriale. Vous dites qu'il était, selon vous,
13 assistant du commandant, mais vous n'en êtes pas sûr à 100 pourcents.
14 Alors, j'ai cru comprendre que vous souhaitiez apporter des précisions.
15 Est-ce que vous saviez ou non que ce Aco Sekanic était assistant du
16 commandant ?
17 R. Aco Sekanic, étant donné qu'il y avait plusieurs assistant du
18 commandant à l'état-major chargé de la logistique, des opérations, et
19 cetera, lui était un de ses assistants. Je ne sais pas exactement quelle
20 fonction il occupait au sein de l'état-major.
21 Q. Merci. Pour finir, à la page 5 de votre déclaration, vous faites état
22 d'un certain Sejfudin Hadziefendic, et je crois que vous vouliez corriger
23 ce nom et le remplacer par Hadziavdic.
24 R. C'est exact. Son vrai nom est Sefudjin Hadziavdic.
25 Q. Monsieur le Témoin, maintenant que nous avons apporté ces précisions,
26 pouvez-vous confirmer que la déposition que vous avez faite ainsi que les
27 déclarations dans les affaires Krajisnik et Stanisic qui ont été inclues
28 dans la déclaration consolidée illustrent de façon fidèle les informations
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1 et la déclaration faite à l'époque et si on devait vous poser les mêmes
2 questions aujourd'hui, vous fourniriez les mêmes éléments d'information et
3 éléments d'information véridiques.
4 R. Oui, je répondrais de même.
5 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
6 M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document
7 90258, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci sera versé au dossier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce P316 sous pli scellé,
10 Madame, Messieurs les Juges.
11 M. TIEGER : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, je n'ai pas trop de questions de suivi à vous
13 poser. Je ne sais pas si nous pouvons aborder toutes ces questions dans le
14 temps qui nous reste, mais nous verrons. Tout d'abord, à la page 2 de votre
15 déclaration consolidée, vous avez parlé de la ville de Zvornik et vous avez
16 dit qu'elle a été prise à la date du 9 avril. Pourriez-vous nous dire
17 quelles forces ont pris le contrôle de la ville de Zvornik, le 9 avril ?
18 R. Jusqu'au 9 avril, Zvornik était sous le contrôle de l'état-major de la
19 TO musulmane et de la police musulmane. Ils contrôlaient Zvornik de Metaris
20 [phon] à Karakaj et à Zvornik du côté de Kula, c'étaient les forces
21 musulmanes qui avaient le contrôle. Après la libération de Zvornik des
22 forces musulmanes, le 9 avril, ce sont les forces serbes qui ont pris le
23 contrôle de la ville.
24 Q. Monsieur le Témoin, à la page 5 de votre déclaration, comme vous nous
25 l'avez indiqué il y a quelques instants, vous avez fourni des éléments
26 d'information sur les contacts que vous avez eus avec Hadziavdic. C'était
27 le Musulman qui avait été emmené à la cellule de Crise et à propos duquel
28 vous avez dit que c'était un homme bon et qu'il fallait le remettre en
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1 liberté. Donc, j'ai une ou deux questions à vous poser à ce sujet.
2 Vous avez dit que vous avez fait un rapport à la cellule de Crise aux
3 pages 2 et 3 du 13 avril. Est-ce que c'était la première -- première
4 occasion à laquelle vous avez fait état de cela à la cellule de Crise à
5 propos de Hadziavdic ou est-ce que ceci est arrivé à un autre moment ?
6 R. Cela est arrivé à une autre occasion, car le 9 avril dans l'après-midi,
7 j'ai quitté Zvornik et je suis allé rendre visite à ma famille. Le 13
8 avril, je suis revenu à Zvornik et je me suis présenté à la cellule de
9 Crise. A cette occasion-là, je n'ai pas vu Hadziavdic; cependant, après,
10 lorsque j'ai fait un rapport à la cellule de Crise, je ne me souviens pas
11 de la date exacte ni de l'heure exacte. C'était dans la soirée. On l'a fait
12 venir à la cellule de Crise avec son fils et les hommes qui étaient là, je
13 ne sais pas qui l'avait fait venir. On m'a demandé si je le connaissais
14 parce qu'il m'a vu de la voiture et il a dit qu'il me connaissait. Je le
15 connaissais. C'était un homme d'exception, un homme très honorable et
16 honnête. Lorsqu'il y avait la guerre en Croatie, il souhaitait nous venir
17 en aide et envoyer de l'aide à la Croix-Rouge depuis Mali Zvornik, et de
18 cette façon, j'ai dit qu'il fallait emmener cet homme chez lui, qu'il
19 fallait s'excuser. Je ne sais pas ce qui est arrivé à lui et à son fils
20 après.0
21 Q. Mais combien de fois vous présentiez-vous ou faisiez-vous des rapports
22 à la cellule de Crise, et dans ce cas, quelles étaient les raisons à cela ?
23 R. Je faisais des rapports ou je me -- pour la cellule de Crise, une fois
24 ou deux fois par jour, quelquefois tous les deux jours. Parce que nous
25 étions d'actif dans les rues et à Zvornik jusqu'au 27 avril, Kula Grad, qui
26 domine Zvornik, était contrôlé par les forces musulmanes, donc il fallait
27 patrouiller la région, parce que là se trouve un kilomètre voire un
28 kilomètre et demi de Zvornik à Kula Grad. Mais à vol d'oiseau cela ne
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1 représente que quelques mètres voir moins jusqu'aux maisons, c'est la
2 raison pour laquelle nous étions de permanence dans cette région.
3 Q. Est-ce que vous rendiez des rapports à la cellule de Crise, lorsqu'il
4 s'agissait d'évoquer la question de laissez-passer ?
5 R. Des laissez-passer étaient accordés pour les personnes qui souhaitaient
6 circuler librement en ville, et pour aller en Serbie. C'était le type de
7 laissez-passer qui était établi par la cellule de Crise. Cela dépendait.
8 Quelquefois je fais un rapport là-dessus ou sur autre chose, mais lorsque
9 j'étais d'actif de permanence en ville, je l'étais avec des Musulmans, donc
10 cela ne posait aucun problème.
11 Q. Je vais maintenant vous poser une question sur les patrouilles que vous
12 effectuiez. Tout d'abord, ces patrouilles se faisaient-elles dans votre
13 propre quartier ?
14 R. Oui. Dans mon quartier parce que dans le quartier, je connais tout le
15 monde, je sais ce que les gens font, je sais qui ils sont. Nous avions donc
16 notre service de permanence à cet endroit-là.
17 Q. Il s'agissait essentiellement d'un quartier musulman ou serbe ?
18 R. Dans ce quartier, il y avait quelques maisons serbes, mais il y avait
19 aussi un certain nombre de maisons musulmanes. Donc quasiment toutes les
20 maisons en face de la mienne étaient des maisons musulmanes, il n'y avait
21 que deux maisons à côté de la mienne qui étaient les maisons serbes.
22 Q. Disposiez-vous d'armes pour effectuer vos patrouilles, et pendant que
23 vous patrouilliez ?
24 R. Au cours de ces patrouilles, nous n'avions pas d'armes. Et une fois
25 lorsque des volontaires sont passés à côté de nous, je ne les connaissais
26 pas, ils m'ont donné à moi et à mon voisin, un Musulman, une grenade à main
27 à chacun d'entre nous. Ils nous ont dit, écoutez, il ne faut jamais se
28 promener comme cela, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc mon voisin
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1 également a reçu cette grenade à main. Lorsque nous avions terminé notre
2 patrouille, il a dit, écoutez, s'ils font des fouilles pour voir ce que
3 nous avons sur nous, mon voisin, m'a dit, je ne souhaite pas que si on
4 retrouve ceci sur moi, parce que je ne sais pas ce qui pourrait advenir
5 après cela.
6 Q. Cet homme que vous avez cité, avec lequel vous effectuiez les
7 patrouilles, vous avez indiqué un peu plus tôt, et que c'était un homme
8 bon, ce Hadziavdic. Que pourriez-vous dire de cet homme avec lequel vous
9 effectuiez des patrouilles ?
10 R. Je ne peux pas vous dire que mes voisins étaient des hommes mauvais,
11 même s'il y a eu des affrontements à Zvornik, il y a bon nombre de
12 personnes qui sont descendues dans la rue avec des armes automatiques, avec
13 des canons longs. Ils avaient reçu ces armes de la police. Je ne sais pas
14 comment donc ils avaient ces armes à canon long, et ces personnes sont
15 descendues dans la rue, pourquoi je ne sais pas. Parce qu'ils avaient peut-
16 être peur de nous. Mais je dois dire que, par ailleurs, c'étaient surtout
17 d'honnêtes gens, la plupart d'entre eux, en tout cas.
18 Q. Cet homme qui effectuait des patrouilles avec vous aussi ?
19 R. Oui, c'était un homme particulièrement honnête. Un jeune homme, parce
20 qu'il est plus jeune que moi.
21 Q. Se trouve-t-il toujours à Zvornik ?
22 R. Non. Je crois qu'il vit maintenant à Tuzla.
23 Q. Avez-vous appris ce qui lui est arrivé, pourquoi il a quitté Zvornik ?
24 R. En raison de cet échange qui a eu lieu, parce que certains soldats
25 avaient été arrêtés et emmenés à Kula. On l'a détenu, il ne devait pas se
26 présenter à la compagnie, il travaillait à Glinica, et ils l'ont fait
27 venir. Je l'ai fait venir à la police, j'ai entendu dire qu'on l'avait
28 frappé, et cetera, mais aux fins de cet échange, pour échanger des
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1 Musulmans contre des Serbes, qui avaient été faits prisonniers. Après ce
2 qui est arrivé, je ne sais pas. Je sais que lui et sa famille, ont quitté
3 Zvornik.
4 Q. Monsieur le Témoin, à la page -- je crois que nous devons passer à huis
5 clos partiel, pour aborder cette question, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
7 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous levons l'audience pour aujourd'hui,
3 et reprendrons demain à 9 h.
4 Monsieur le Témoin, on vous a certainement dit ceci déjà, mais vous ne
5 devez aborder votre témoignage avec quiconque; est-ce que vous me comprenez
6 ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, je comprends.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Demain, à 9 h.
9 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le vendredi 19 août
10 2011, à 9 heures 00.
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