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1 Le vendredi 19 août 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous. La Chambre va rendre ses
6 décisions concernant un certain nombre de questions dont elle a été saisie.
7 Concernant la 56e requête de l'accusé demandant constat d'une violation des
8 obligations de communication concernant le Témoin KDZ-029, requête déposée
9 hier, en date du 18 août 2011, la Chambre a évalué les arguments de
10 l'accusé ainsi que ceux figurant dans la réponse écrite de l'Accusation et
11 la Chambre constate que l'Accusation a effectivement enfreint son
12 obligation lui incombant en application de l'article 66(A)(ii) car elle n'a
13 pas communiqué la note de récolement du Témoin KDZ-029 avant la date limite
14 du 7 mai 2009 qui s'y appliquait. Cependant, l'accusé lui-même reconnaît
15 que la "teneur de cette note de récolement n'a rien de révolutionnaire" et
16 ne suggère pas que cette communication tardive lui ait en quoi que ce soit
17 porté préjudice.
18 Après avoir examiné cette note de récolement d'une page et examiné
19 les arguments des parties, la Chambre constate que l'accusé disposera d'un
20 temps suffisant pour examiner ce document récemment communiqué et
21 l'intégrer, si nécessaire, au contre-interrogatoire du Témoin KDZ-029.
22 Compte tenu de la longueur et du contenu de ce document nouveau, la Chambre
23 n'estime pas que l'accusé ait subi un préjudice du fait de cette
24 communication tardive. Par conséquent, l'exclusion du Témoin KDZ-029 qui a
25 été demandée, l'exclusion de son témoignage, est rejetée.
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7 Passons à huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Maître.
15 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous avons demandé une injonction de
16 comparaître pour Christoph von Bezold. Nous avons essayé de nous mettre en
17 relation avec lui. Les autorités allemandes nous ont dit qu'elles ne nous
18 fourniraient aucun détail, aucune information nous permettant de le
19 contacter directement, mais qu'elles feraient suivre. Donc le 23 juin, nous
20 avons adressé une lettre à M. von Bezold ainsi qu'au conseiller juridique
21 présent ici à La Haye auprès de l'ambassade d'Allemagne. Nous n'avons pas
22 de nouvelles à ce stade. Et plus tôt cette semaine, nous avons adressé une
23 autre lettre leur demandant s'il ne serait pas possible de recevoir un
24 rapport d'avancement quant à leur capacité à faire suivre ces lettres à M.
25 von Bezold ou non et s'ils avaient reçu ou non une réponse de sa part.
26 J'espère donc avoir des nouvelles des autorités allemandes au cours des
27 semaines à venir, mais je n'ai pas estimé opportun d'informer les Juges de
28 la Chambre tant que je n'en savais pas moi-même davantage.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Me Robinson. Alors, à moins qu'il
2 y ait d'autres sujets à aborder, nous allons faire entrer le témoin. Oui,
3 Maître.
4 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Juste quelques instants, vous avez
5 abordé le sujet de notre correspondance avec des Etats. Je voudrais
6 informer les Juges de la Chambre de la position prise par le Greffe
7 consistant à dire que le Greffe ne se chargerait d'aucune de nos
8 correspondances avec les Etats, c'est pourquoi nous avons opté pour ces
9 demandes de versement. Et la Chambre de -- la Chambre chargée de la mise en
10 état avait pris une décision consistant à dire qu'elle ne contraindrait pas
11 le Greffe à prendre une position différente. Par conséquent, nous avons
12 essayé depuis le début de demander et d'obtenir des documents de la part
13 des Etats et nous nous en sommes sortis en procédant comme suit lorsque
14 nous n'avions pas de réponse de la part des ambassades. En fait, certaines
15 ambassades ont parfois opposé une fin de non-recevoir aux correspondances
16 que nous adressions. Donc nous ne sommes pas sûrs qu'il s'agisse de la
17 meilleure façon de procéder que de renoncer à déposer la correspondance que
18 nous avons avec de tels interlocuteurs. Je crois que si nous pouvions
19 passer par les services du Greffe, notre correspondance avec les Etats
20 pourrait être plus productive et plus efficace.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous nous re-pencherons sur
22 la question.
23 M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Eh bien, peut-être que vous avez
25 besoin d'une limousine, Maître, plutôt que d'utiliser une bicyclette en la
26 matière.
27 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, je voulais juste informer la
28 Chambre que nous n'allons pas déposer de réponse aux requêtes demandant une
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1 injonction de comparaître pour certains des témoins.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Faisons entrer le témoin.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais juste dire une chose.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Karadzic.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, en fait, je voudrais dire que l'Accusation
6 a de grandes ambitions concernant ce témoin. Sa déclaration consolidée ne
7 compte pas moins de 88 pages, qui devraient toutes êtres versées. Donc je
8 crains que l'on voie l'Accusation poser des questions particulièrement
9 complexes, y compris juridiques, à ce témoin qui est un homme simple, et si
10 les réponses qu'il donne vont au-delà du rôle qui a été le sien, de son
11 niveau d'éducation et de la personne qu'il est, tout simplement, eh bien,
12 je suis préoccupé.
13 Pour dire les choses simplement, si sa déclaration consolidée doit être
14 versée, la Défense demande à bénéficier de beaucoup plus de temps. Si ce
15 n'est pas le cas, nous estimons que l'article 92 ter sera enfreint
16 sérieusement.
17 Nous estimons qu'il est toujours préférable d'avoir des dépositions
18 de vive voix. Il est toujours plus facile, dans ce cadre, de voir si c'est
19 le témoin qui est en train de formuler sa propre position et de faire part
20 de ses propres pensées ou bien si c'est l'Accusation qui les communique par
21 son intermédiaire. Je demande donc plus de temps, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre a examiné avec soin les
23 différents facteurs applicables, y compris le cadre de sa déposition telle
24 qu'on pouvait l'anticiper sur la base des déclarations en l'application de
25 l'article 92 bis. Votre demande deux heures et demie nous a semblé
26 amplement suffisante au titre du contre-interrogatoire. Il n'est pas
27 nécessaire de se re-pencher sur ce point --Monsieur Tieger.
28 M. TIEGER : [interprétation] Je crois que la Chambre a déjà rendu une
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1 décision. Je ne voudrais pas perdre de temps sur ce point, mais je crois
2 qu'il est utile de signaler que cette déclaration consolidée consiste en
3 des dépositions qui ont eu lieu dans le prétoire. Par conséquent, la
4 requête de l'accusé est certainement infondée dans la mesure où il suggère
5 qu'il en aurait été autrement avec ce témoin.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 LE TÉMOIN : KDZ-340 [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Tieger.
11 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Interrogatoire principal par M. Tieger : [Suite]
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Excusez-nous pour
14 l'attente de ce matin. Si vous n'en avez pas été informé, c'est que cela
15 n'avait rien à voir avec votre déposition initiale. Il ne s'agissait que de
16 questions de procédure sans rapport aucun avec votre propre déposition.
17 Mais ces questions sont désormais réglées, et je suppose que nous pouvons
18 reprendre.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y. Je vous remercie, Monsieur
20 Tieger.
21 M. TIEGER : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Témoin, nous allons donc reprendre.
23 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous passer à
24 huis clos partiel pour la série de questions suivante.
25 Q. Monsieur le Témoin --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez, encore un petit peu. Allez-y.
27 Maintenant, nous sommes à huis clos partiel.
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13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dû à un problème de temps, vous avez
15 oublié de lire le résumé concernant ce témoin hier. Je crois que ceci ne
16 devrait avoir aucune incidence sur notre audience.
17 Y a-t-il une quelconque objection quant au versement des documents connexes
18 ?
19 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous nous opposons au versement au
20 dossier du numéro 65 ter 0062 [comme interprété] --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Oui.
22 M. ROBINSON : [interprétation] Nous nous opposerons au versement d'un seul
23 document, qui est le 00604, la déclaration de Mitrovic, car non seulement
24 il s'agit d'une déclaration d'un tiers, et nous estimons que ceci n'est pas
25 recevable, et si vous lisez sa déclaration à la page 24 de la déclaration
26 consolidée de ce témoin, cette déclaration n'a été utilisée que dans
27 l'affaire Krajisnik de façon à ce que le témoin puisse identifier le nom de
28 Niski. Donc, compte tenu de ces circonstances, nous estimons qu'il n'est
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1 pas indispensable de présenter ce document pour comprendre la déposition
2 précédente, et c'est la raison pour laquelle nous estimons que les Juges de
3 la Chambre ne doivent pas admettre le versement au dossier de ce document.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
5 M. TIEGER : [interprétation] Je crois que cela relève de la discussion que
6 nous avons eue précédemment et j'accepte cela. Je remercie Me Robinson de
7 nous avoir présenté son point de vue.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A l'exception de cette pièce-là, le
9 numéro 65 ter 604, et les pièces qui ont déjà été versées au dossier ou les
10 pièces connexes vont recevoir une cote et seront versées au dossier.
11 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur le Témoin. M. Radovan
13 Karadzic va vous poser des questions dans le cadre de son contre-
14 interrogatoire.
15 Monsieur Karadzic, c'est à vous.
16 Contre-interrogatoire par M. Karadzic :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
18 R. Bonjour à vous.
19 Q. Je souhaite saisir cette occasion, l'occasion de votre déposition ici
20 aujourd'hui, pour faire la clarté sur des événements qui se sont déroulés
21 au tout début. Vous avez confirmé dans vos déclarations préalables qu'à la
22 date du 8 avril vous avez emmené votre famille, vous l'avez faite traverser
23 la Drina pour l'emmener en Serbie; est-ce exact ?
24 R. Oui.
25 Q. Etiez-vous le seul qui ait agi ainsi ou y avait-il d'autres cas du même
26 genre ?
27 R. Oui. Il y avait de nombreuses personnes qui agissaient ainsi. Il y
28 avait même mes voisins, qui étaient Musulmans, que j'ai réussi à faire
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1 passer de l'autre côté.
2 Q. Ai-je raison de dire, donc, que les Musulmans et les Serbes
3 souhaitaient se protéger, protéger leurs familles et donc passer de l'autre
4 côté en Serbie ? La situation se présentait ainsi.
5 R. Oui. Nous avions tous peur de l'avenir, de ce que l'avenir nous
6 réservait.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez sans doute entendu ceci de la
8 Section chargée des Victimes et des Témoins. On vous demande de bien
9 vouloir marquer une pause entre les questions et les réponses, parce que
10 vous et M. Karadzic, vous parlez la même langue. Et les interprètes ont des
11 difficultés à faire leur travail lorsque vous vous chevauchez.
12 Oui, Monsieur Karadzic.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Je vais
14 y prêter attention.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'êtes pas obligé de vous excuser.
16 Nos voix se chevauchent également. Je vous remercie.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Qu'est-il arrivé et quand cette situation a-t-elle surgi qui a fait que
19 vous ainsi que d'autres Serbes et des Musulmans pensaient qu'il était
20 nécessaire d'emmener vos familles à l'extérieur de Zvornik sur la rive
21 droite de la Drina en Serbie ?
22 R. Eh bien, il y avait une méfiance mutuelle qui s'était installée. Les
23 Serbes ne croyaient pas ce que disaient les Musulmans, et vice-versa. Un
24 caporal a été tué à Sapna 15 jours avant, je crois, avant que le conflit
25 n'éclate. Quasiment aucun Serbe n'est venu travailler au poste de police
26 parce qu'ils craignaient pour leurs vies. C'est la raison pour laquelle un
27 poste de police serbe a été créé à Karakaj, et les Musulmans sont restés
28 chez eux.
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1 Les Musulmans étaient en train d'armer leurs concitoyens au lieu de
2 remettre des armes aux Serbes. Donc, avant même que les hostilités
3 n'éclatent et avant même que nous ayons entendu parler de ce meurtre, il y
4 avait déjà des Musulmans qui étaient armés un ou deux jours avant que le
5 conflit n'éclate. A Bijeljina, ils étaient déjà dans les rues et
6 entièrement armés, et à cette époque-là ils patrouillaient déjà les rues.
7 Moi, je patrouillais la rue également, mais je n'étais pas armé. Donc ils
8 contrôlaient Zvornik jusqu'à la nuit du 8 avril, cinq ou six jours avant
9 que le conflit n'éclate, et après cela les Serbes ont pris le contrôle de
10 Zvornik, malgré le fait que certains Musulmans soient restés à Zvornik.
11 Etant donné qu'un soldat a été tué à Zvornik à côté du grand magasin,
12 quelqu'un lui a tiré dessus depuis Kula, je suppose, une action a été
13 lancée aux fins de prendre le contrôle de Kula, parce que cette ville
14 domine Zvornik. Il y a une forêt à cet endroit, donc c'est un lieu très
15 commode pour se cacher.
16 C'est ainsi que j'ai compris l'évolution de la situation à Zvornik à
17 l'époque.
18 Q. Merci. Alors, pour simplifier les choses un petit peu. Vous nous avez
19 dit qu'il y avait beaucoup de Musulmans dans les rues qui étaient armés.
20 Est-ce qu'il s'agissait de canons longs ?
21 R. Oui. J'ai même vu des mitraillettes qui étaient portées par un homme.
22 C'est la première fois que je voyais ce type d'arme. Même si je travaillais
23 au sein des services techniques, je n'avais jamais vu ce type d'arme
24 auparavant.
25 Q. S'agissait-il de forces de police régulières en qui on pouvait avoir
26 confiance ou s'agissait-il de citoyens différents ? Est-ce qu'il y avait
27 des gens parmi eux sur lesquels on ne pouvait pas compter, voire même des
28 criminels ? Ceux qui patrouillaient les rues.
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1 R. Je ne suis pas descendu au centre-ville à l'époque, mais j'ai entendu
2 dire qu'il y avait des criminels qui portaient des armes à feu de canons
3 longs. Pour ce qui est des autres, c'étaient tous des membres de la TO de
4 Zvornik. Un appel avait été lancé à la radio de Zvornik pour demander aux
5 citoyens de défendre la ville. Cependant, le poste radio était contrôlé par
6 les représentants officiels musulmans. Et mes voisins étaient déjà dans mon
7 quartier.
8 Q. Comment se fait-il que l'homme de la rue disposait de tant d'armes ?
9 R. C'est sans doute conformément à notre système de Défense populaire
10 généralisée -- il y avait des armes qui se trouvaient dans les dépôts à
11 disposition de l'armée et des réservistes de la police, et ces armes
12 étaient sans doutes destinées aux réservistes de la police qui avaient été
13 distribuées aux Musulmans. Et l'entrepôt de la TO, qui appartenait à
14 l'armée, destiné à la défense, se trouvait à Zvornik. Et avant le conflit,
15 c'est là que se trouvait le dépôt de la TO de Zvornik.
16 Q. Hier, vous avez indiqué que les Musulmans ont pris toutes les armes qui
17 se trouvaient dans le dépôt de la police, que les policiers serbes se sont
18 réinstallés à Karakaj, dans la partie serbe de Zvornik. Est-ce que cela
19 signifie que les Musulmans disposaient des armes du MUP et que ce n'est que
20 plus tard que les Serbes ont réussi à prendre le contrôle du dépôt de la TO
21 ?
22 R. Oui, on pourrait le dire ainsi. Les personnes pouvaient se procurer des
23 armes à Mali Zvornik. Il s'agissait d'armes qui provenaient de Zvornik, et
24 ils pouvaient trouver des munitions et des uniformes, et cetera. Alors,
25 comment ceci a été transporté là-bas, je ne le sais pas, parce que moi je
26 ne me suis présenté que le 13 avril.
27 Q. Merci --
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Pardonnez-moi. Je suis sûr que le témoin tente
2 de se conformer aux instructions des Juges de la Chambre et de marquer une
3 pause. Il est parfois bon de demander au témoin de suivre le curseur à
4 l'écran. Comme ça, on sait si la traduction est terminée ou pas. Peut-être
5 que vous voudriez bien mentionner ceci au témoin. C'est une technique qui
6 permet de savoir quand l'interprétation est terminée.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez en tenir compte, Monsieur, s'il
8 vous plaît.
9 Oui, Monsieur Karadzic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Hormis les armes qui appartenaient au MUP, destinées aux réservistes de
13 la police, y avait-il d'autres armes ? Les parties au combat ont-elles
14 fourni des armes ? Est-ce que les Musulmans ont reçu des armes de
15 différentes sources, et est-ce que les Serbes ont également reçu des armes,
16 ou est-ce que ces personnes s'étaient procurées ces armes dans ces dépôts
17 qui, au terme de la loi, étaient contrôlés par la municipalité ?
18 R. C'est sans doute le cas, mais je ne peux pas confirmer comment l'une ou
19 l'autre partie s'est procurée les armes. Sans doute de la manière que vous
20 venez de nous décrire.
21 Q. Merci. Est-ce que l'on pourrait dire que dans la partie musulmane de
22 Zvornik, si on exclut Karakaj, à partir de 4 ou 5 avril, et ce, jusqu'au 9
23 avril, il n'y avait qu'une poignée de Serbes qui était restée, que
24 quasiment tous les Serbes avaient quitté la ville pour se rendre soit à
25 Karakaj, soit en Serbie ? Veuillez attendre avant de répondre, s'il vous
26 plaît.
27 R. C'est exact. De nombreux Serbes ont quitté Zvornik, surtout ceux qui
28 vivaient dans des appartements. Très peu sont restés. Dans mon quartier, il
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1 y avait de nombreuses familles serbes qui vivaient là, et à cette époque-
2 là, après la date du 9 avril, il ne restait que cinq ou six d'entre nous
3 dans la rue dans laquelle j'habitais. Des gens qui vivaient au centre-
4 ville, dans des immeubles et des appartements, une fois qu'ils ont vu les
5 patrouilles dans la ville, ont quitté la ville sur-le-champ. Après le 8
6 avril, un autocar bloquait le pont et empêchait quiconque de quitter
7 Zvornik en voiture. Lorsque j'ai voulu rentrer à Zvornik, j'ai dû passer
8 par Karakaj et ensuite passer par le village de Scemlija. Je devais
9 emprunter cette route qui menait au village pour atteindre ma maison où
10 vivaient ma mère, mon père et mon frère, car je souhaitais les emmener.
11 Q. Qui a bloqué les ponts en y plaçant des autocars ?
12 R. C'étaient les Musulmans. A Vidakova Njiva, qui est la sortie en
13 direction de Karakaj, ils ont également érigé un barrage routier le 7 ou 8
14 avril.
15 Q. Merci. Il me semble que -- bon, j'ai encore une dernière question. Est-
16 ce que quelqu'un a convaincu les Serbes qu'ils devaient partir ou est-ce
17 qu'ils sont parvenus à leur propre conclusion, c'est-à-dire qu'ils avaient
18 peur lorsqu'ils ont vu qui patrouillait les rues de la ville en armes ?
19 R. Eh bien, moi, je craignais pour la sécurité de ma famille. C'est la
20 raison pour laquelle j'ai emmené ma famille. Mais moi-même, je suis rentré
21 à Zvornik. De façon générale, tout le monde avait peur de quelque chose.
22 Q. Quelquefois vous dites que vous êtes rentré le 13 et quelquefois, dans
23 une autre déposition, à la première page -- la deuxième page de votre
24 déclaration consolidée, vous dites que vous êtes rentré le même jour, le 8.
25 Ce n'est pas, à proprement parler, important, mais pourriez-vous nous dire
26 si vous êtes rentré le 8 et si vous vous êtes présenté pour être mobilisé,
27 ou est-ce que vous êtes rentré le 13 ?
28 R. Je suis rentré le 8 avril. Pendant les combats à Zvornik, j'étais dans
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1 ma maison. Je me suis rendu à Scemlija. Ma mère, moi-même et mes deux
2 voisins serbes, ainsi que deux voisins musulmans, nous sommes allés à cet
3 endroit. J'y suis resté jusque dans l'après-midi. Ma mère et mon frère et
4 les Musulmans sont partis plus tôt. Moi, je suis resté à Scemlija. J'ai
5 quitté la ville en passant par Tomanici Escilja [phon], après quoi je suis
6 rentré à nouveau en Serbie le 9 avril, et je suis ensuite revenu le 13 pour
7 me présenter à la cellule de Crise.
8 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Est-ce que le témoin peut avoir
9 l'obligeance de bien vouloir ralentir, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Outre le fait de marquer une pause entre
11 les questions et les réponses, pourriez-vous ralentir votre débit, s'il
12 vous plaît. Merci.
13 Oui, Monsieur Karadzic.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Donc nous avons précisé cela. Il est exact de dire que vous êtes rentré
17 le même jour et que vous êtes à nouveau revenu le 13.
18 Vous souvenez-vous du fait que le 4 avril, la présidence tronquée de la
19 BiH, composée de Musulmans et de Croates, a déclaré la mobilisation
20 générale, et outre le meurtre de la colonne de la JNA et la mobilisation,
21 un nombre très important d'éléments incontrôlés portant des armes à canon
22 long ont tout à coup surgi dans les rues de Zvornik ?
23 R. Tout cela a contribué à ce climat, même les meurtres lors du mariage à
24 Sarajevo. Tout ceci a minimisé la confiance des citoyens, non seulement à
25 Zvornik mais à d'autres endroits également, parce qu'à ce moment-là nous
26 regardions tous la télévision, nous essayions de recueillir autant
27 d'informations que possible. Nous ne savions pas si ces informations
28 étaient exactes et précises, mais nous étions tous très impliqués. Nous
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1 suivions les nouvelles de près.
2 Q. Merci. Avez-vous remarqué à ce moment-là qu'il y a eu un massacre à
3 Sijekovac à la date du 26 mars ?
4 R. Je ne peux pas confirmer cela.
5 Q. Ceci a-t-il été couvert par les médias ?
6 R. C'est possible, mais moi-même, je ne peux pas confirmer cela. Je ne
7 suis pas sûr à 100 % d'avoir entendu parler de cela.
8 Q. Merci. Vous avez dit que vous saviez qu'il y avait une crise à
9 Bijeljina. Ceci a-t-il eu une quelconque incidence sur la crainte
10 qu'avaient les Serbes à Zvornik ?
11 R. Eh bien, d'après moi, ce n'était pas le seul facteur en jeu qui avait
12 occasionné cette crainte parmi les Serbes. Ils sortaient dans les rues de
13 Bijeljina, paradaient avec des armes, et, au plan psychologique, ceci a un
14 effet très important. Nous étions inquiets, nous souhaitions éviter à tout
15 prix un conflit. Même si nous les Serbes, nous disposions d'armes, nous
16 avons décidé de ne pas nous afficher dans la rue avec des armes de poing
17 pour éviter que l'on fasse porter la responsabilité de ce conflit. Parce
18 que lorsque deux parties sont armées, il y a toujours quelqu'un qui est
19 suffisamment imprudent pour sortir son arme et tirer, parce que le climat
20 était tel. Il y avait quelque chose dans l'air qui indiquait qu'un conflit
21 était imminent.
22 Q. Merci. Et ensuite, vous vous êtes présenté à la cellule de Crise en
23 réponse à l'appel à la mobilisation. Etait-ce quelque chose qui était
24 conforme à la Loi sur la Défense populaire généralisée, à savoir que
25 c'était la municipalité qui avait la responsabilité de la défense de celle-
26 ci. Dans une de vos déclarations, comme vous avez dit que le président
27 d'Etat est le commandant en chef de ces armées, à l'instar de cela, le
28 président de la municipalité est le commandant en chef pour ce qui est de
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1 la défense de la municipalité, n'est-ce pas ?
2 R. Nous avions un système de Défense populaire généralisée avant la
3 guerre, et donc tous les membres d'un certain âge, une fois qu'ils avaient
4 terminé leur service militaire, devenaient automatiquement membres de la TO
5 ou des réservistes de la police. Et ceci s'appliquait aux civils qui
6 avaient été mobilisés également.
7 Je suis automatiquement devenu un membre de la TO, et par la suite je
8 suis devenu membre des forces armées. Bien évidemment, il était important
9 de savoir qui était responsable. Toutes ces opérations étaient gérées et
10 dirigées par le président de la municipalité même si nous avions des
11 commandants d'état-major, mais le commandant de l'état-major s'occupait des
12 questions civiles. Donc je suppose qu'ils parlaient beaucoup entre eux et
13 se mettaient d'accord sur comment précéder.
14 Q. La cellule de Crise de la municipalité serbe de Zvornik a lancé
15 cet appel, et c'est ce que vous avez dit aux pages 2 et 3 de votre
16 déclaration consolidée. Vous avez dit que chacun, quelle que ce soit sont
17 appartenance ethnique, a fait l'objet de l'appel à la mobilisation, et, à
18 l'époque, vous avez dit que les Serbes sont restés dans la partie serbe de
19 Zvornik, ainsi que quelques Musulmans, qu'ils ont répondu à l'appel aussi
20 et que vous avez créé des patrouilles conjointes; est-ce exact ?
21 R. Oui. Nous étions tous là, les Serbes et les Musulmans. Zuco m'a
22 dit : "Laissez les Serbes patrouiller également, et ceci augmentera nos
23 chances de maintenir l'ordre."
24 Q. Et il a dit quelque chose -- en réalité, quelque chose
25 d'analogue. Il a dit : "Aucune importance si quelqu'un est musulman. C'est
26 un citoyen de la ville, laissez-le patrouiller, parce que c'est là qu'il
27 habite."
28 R. Moi, je n'ai pas eu beaucoup de contacts avec Stevo Radic, à
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1 cette époque-là. J'ai simplement fait une demande de laissez-passer pour
2 pouvoir me rendre en Serbie et pour pouvoir me déplacer en ville. Très
3 souvent, parce que Stevo Radic était occupé, je contactais Zuco, mais Stevo
4 Radic m'a dit qu'il était d'accord que les Musulmans et les Serbes
5 patrouillent ensemble.
6 Q. Je regarde ce que vous dites en haut de la page 5 de votre
7 déclaration consolidée, qui corrobore à ce que vous venez de dire. Ceci a
8 été attribué à Radic, mais vous avez dit que Zuco a adopté et maintenu un
9 point de vue similaire; est-ce exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Ensuite, une référence à un Musulman en page 5.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à M. Tieger son aide. Est-ce que
13 nous devons passer à huis clos partiel; il s'agit de relation personnelle
14 ici ?
15 M. TIEGER : [interprétation] Le Dr Karadzic soulève un point important. La
16 réponse est non. Deux choses : comme je l'ai indiqué à Me Robinson hier, et
17 nous avons tenté d'indiquer ceci de la façon la plus claire possible, si
18 une question qui a été précédemment évoquée à huis clos partiel ou en
19 audience publique, si nous pouvions avoir la référence des pages. Donc ce
20 serait utile de le préciser. J'entends bien qu'il y a des circonstances
21 dans lesquelles la question de confidentialité se pose, mais je crois que
22 nous ne nous trouvons pas dans ce cas-là maintenant.
23 Cette question a déjà été soulevée, et à propos d'une précision par
24 rapport à quelque chose que vous avez dit un peu plus tôt, la référence qui
25 a été faite en haut de la page 5 n'est pas quelque chose qui était attribué
26 à Radic. Si on regarde le début de ce passage en bas de la page 4 et qui se
27 poursuit à la page 5, c'est une référence qui concorde tout à fait avec ce
28 que le témoin a dit dans le prétoire.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Moi également, je préfère rester en
3 audience publique, si c'est possible.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Alors, vous avez été en mesure de constater que feu Sejfudin
6 Hadziefendic avait été arrêté et que vous vous êtes vous-même vu demander
7 en passant si vous le connaissiez. Vous avez répondu après vous êtes
8 rapproché et l'avoir identifié - il était à bord du véhicule - vous avez
9 dit donc que vous le connaissez comme quelqu'un de bien et qu'il fallait le
10 relâcher et lui présenter des excuses.
11 R. Ce n'est pas Hadziefendic son nom, mais Hadziavdic. J'ai dit cela parce
12 que j'avais des éléments qui remontaient à 1991 déjà, or nous nous
13 connaissions déjà depuis bon nombre d'années auparavant. Donc, lorsque le
14 conflit était en cours en Croatie, nous savions tous que de l'aide
15 humanitaire était dépêchée en Croatie, et qu'elle n'allait pas aux Serbes,
16 mais aux Croates, en Croatie. C'est alors, à cette époque-là, qu'il m'a
17 demandé comment il pourrait envoyer de l'aide humanitaire en Krajina. Je
18 lui ai dit qu'il pourrait le faire en passant par la Croix-Rouge de Serbie.
19 Il a suivi mon conseil, et c'est ce qu'il a fait.
20 Compte tenu de tout cela, et le connaissant, lui, comme un homme honnête
21 et de valeur, eh bien, c'est la raison pour laquelle je me suis ainsi
22 exprimé. J'ai dit qu'il était honnête, que c'était quelqu'un de bien. Je
23 n'ai pas dit qu'il avait envoyé de l'aide aux Serbes de Croatie, mais j'ai
24 dit que c'était quelqu'un d'extrêmement honnête et de très bien et qu'il ne
25 fallait que personne lui porte préjudice, et j'ai dit également qu'il
26 fallait lui présenter des excuses.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un instant. Pouvons-nous passer à huis clos
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1 partiel brièvement.
2 [Audience à huis clos partiel]
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 [Audience publique]
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Donc il s'agissait d'une période particulièrement dramatique, n'est-ce
12 pas ? Vous-même, vous n'étiez chargé d'aucune fonction au sein du
13 gouvernement. Vous étiez un citoyen ordinaire, pour ainsi dire, et on vous
14 a demandé si vous connaissez cet homme. Alors, est-il exact qu'ils l'ont
15 relâché et qu'ils se sont excusés auprès de lui ?
16 R. Oui, c'est exact. Après le conflit, lorsqu'il est venu chez moi, il me
17 l'a dit. Nous n'en avons pas beaucoup parlé, mais il s'est contenté de me
18 dire que c'était bien -- il m'a dit : "C'est bien qu'ils t'aient écouté
19 finalement. Ils m'ont relâché et ils se sont excusés d'avoir fait ce qu'ils
20 avaient fait."
21 Q. Alors, en fait, si j'avais tout le temps que j'ai demandé, il serait
22 bon que vous puissiez répondre en détail. Mais puisque ce n'est tout à fait
23 le cas, je vous prie de bien vouloir répondre de façon aussi concise que
24 possible.
25 Est-ce que cela signifie que, pour les hommes qui l'ont arrêté, il
26 importait de savoir s'il avait commis quelque chose ou si c'était un
27 honnête homme ?
28 R. Eh bien, je crois qu'il y a deux questions ici, donc s'il avait commis
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1 d'autre chose et, d'autre part, si c'était un honnête homme. Ma réponse est
2 oui, pour ce qui est de savoir si c'était un honnête homme.
3 Q. Mais ceux qui l'ont mis en détention, pour eux, était-il important de
4 savoir s'il était un homme honnête ou s'il avait quelque chose à cacher ?
5 R. Eh bien, très probablement, c'était le cas, oui. C'était important.
6 Q. Merci. Je suis à la page 7 de votre déclaration consolidée. Je voudrais
7 que nous essayions de jeter la lumière sur ce qui suit. Est-ce que vous
8 êtes d'accord pour dire que dans notre système, avant la constitution de la
9 VRS, il existait une brigade municipale de la Défense territoriale ?
10 R. Non, il n'y avait pas de brigade de la Défense territoriale municipale.
11 Mais un détachement de la Défense territoriale. Quant à la constitution de
12 la brigade municipale et de la VRS, c'était au moment où le détachement a
13 cessé d'exister et de fonctionner. Donc le détachement pouvait avoir
14 plusieurs bataillons, tout comme c'était le cas pour la brigade, mais la
15 dénomination était différente.
16 Q. Merci. Etes-vous d'accord pour dire que la VRS, l'armée de la Republika
17 Srpska, a donc commencé à exister le 20 mai, après le retrait de la JNA ?
18 R. Oui, j'en conviens.
19 Q. Donc, jusqu'à la date du 20 mai existait ce détachement de la Défense
20 territoriale placé sous le contrôle civil de la cellule de Crise et sous
21 l'autorité du commandant de la Défense territoriale municipale ?
22 R. Oui. Sous l'autorité du commandant de l'état-major de la Défense
23 territoriale.
24 Q. Merci. Après que vous vous êtes présenté, à partir du 13 avril donc, et
25 jusqu'au 3 ou 4 mai, vous avec reçu pour mission de la part de la cellule
26 de Crise de patrouiller dans les rues, et vous indiquez avoir fait ceci en
27 compagnie d'un ou deux Musulmans qui avaient reçu la même mission de la
28 part de la Défense territoriale; est-ce exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Merci. Le 4 mai, on vous a dit que vous deviez vous présenter devant le
3 commandant de la Défense territoriale, et vous les avez attendus toute la
4 journée parce qu'ils se trouvaient quelque part sur la ligne de front du
5 côté de Sapna et de Nezuk. Alors, est-ce qu'ils attaquaient, en fait, Sapna
6 et Nezuk, ou bien étaient-ce les Musulmans de Sapna et de Nezuk qui
7 attaquaient la partie serbe de Zvornik ?
8 R. Je ne sais pas s'ils étaient en train d'attaquer, mais ils étaient à
9 Sapna et Nezuk. C'est le soir du 4 ou du 5 qu'Aco Sekanic m'a vu, et le 6
10 au matin, je me suis présenté à la cellule de Crise, au quartier général de
11 la Défense territoriale. Donc c'était la Saint-Georges à ce moment-là. Ils
12 sont partis à Nezuk ou dans un autre hameau. Alors, pour quelle raison
13 sont-ils partis ? Je ne peux pas le dire parce que je n'étais pas en
14 contact avec eux pour connaître ces détails.
15 Q. Merci. Qui contrôlait Sapna et Nezuk ? Est-ce que Sapna et Nezuk
16 étaient sur le territoire musulman ?
17 R. C'étaient les Musulmans qui contrôlaient Sapna et Nezuk, ainsi que
18 certains autres hameaux de cette zone.
19 Q. Merci. En page 8, nous voyons quelle tâche vous a été confiée, et ce
20 travail était conforme avec votre niveau de formation tel qu'il vous avait
21 été attribué et reconnu pendant votre service militaire, ce qui est appelé
22 le niveau VES, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Ensuite, le 20 mai, la VRS a été créée, et puis, au début du mois de
25 juin, la Brigade de Zvornik de la VRS a été créée, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Pendant une courte période, le commandant de cette brigade était M.
28 Blagojevic, n'est-ce pas ? Puis il a été remplacé -- peut-être pouvez-vous
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1 me venir en aide. Qui l'a remplacé ?
2 R. C'est Slobodan Vasilic, Bobe, qui l'a remplacé.
3 Q. Ah, merci. Cela n'a rien à voir avec le Vasilic qui était dans le MUP,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Non, en effet.
6 Q. Le nom est Vasilic, et non pas Vasovic. Mais bon, tout ceci pourra être
7 corrigé.
8 Alors, je voudrais maintenant que nous précisions quelque chose. La
9 municipalité a continué de disposer de l'infrastructure de la Défense
10 territoriale, qui, en temps normal, appartient à la municipalité. Il s'agit
11 de biens municipaux, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Le commandant de la Défense territoriale a continué à exister, ainsi
14 que les dépôts de la Défense territoriale, dépôts qui auraient dû se
15 trouver d'une façon ou d'une autre sous le contrôle de l'armée, mais, en
16 réalité, il s'agissait d'une institution municipale, n'est-ce pas ?
17 R. L'entrepôt de la Défense territoriale qui se trouvait à Mali Zvornik ne
18 fonctionnait plus au 19 mai parce que tous les moyens matériels et
19 techniques qui s'y trouvaient avaient été transférés à Zvornik.
20 Q. Essayons de rendre ceci plus clair pour les Juges de la Chambre. Tant
21 qu'un Etat unique a existé, Mali Zvornik, qui se trouve sur la rive droite
22 en Serbie, d'une part, et Zvornik, qui se trouve sur la rive gauche en
23 Serbie, ne constituaient qu'une seule et même entité dans le système de
24 défense, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, en raison de leur proximité. Parce que ces deux localités
26 n'étaient qu'à environ une centaine de mètres de part et d'autre de la
27 rivière.
28 Q. Merci. Cela signifie-t-il que la municipalité serbe de Zvornik s'est
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1 retrouvée sans aucune infrastructure du MUP et sans les armes du MUP, ainsi
2 que sans les armes de la Défense territoriale qui étaient affectées aux
3 entreprises et aux sociétés de cette zone urbaine ? Cela signifie-t-il donc
4 qu'ils ont repris leurs biens municipaux de Mali Zvornik et les ont
5 transférés dans la partie bosniaque de Zvornik, à Zvornik même, et établi
6 là-bas un dépôt et l'infrastructure de la Défense territoriale ?
7 M. TIEGER : [interprétation] Je crois que cette question est extrêmement
8 complexe et qu'elle s'appuie également sur des faits qui n'ont pas encore
9 été reçus, donc il faut la simplifier, à mon avis.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Veuillez décomposer la question.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, je croyais que nous avions établi
12 cela. L'ensemble de l'infrastructure et des armes du MUP était entre les
13 mains des Musulmans, alors que l'infrastructure de la Défense territoriale
14 était restée à Mali Zvornik, et les Serbes l'ont emportée et l'ont placée
15 dans le cadre de la municipalité serbe de Zvornik.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Posez votre question.
17 M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais également souligner que ceci
18 concerne des période particulières. Je comprends que M. Karadzic était
19 présent au mois de mai. Je crois que la réponse se référait à début avril
20 et que pour être tout à fait clair, il faudrait distinguer les choses dans
21 le temps.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. En un mot comme en cent, la municipalité serbe de Zvornik a-t-elle
25 transféré les armes et le contenu de dépôt de la Défense territoriale de
26 l'autre côté de la rivière pour mettre en place son propre entrepôt ?
27 R. Oui. Normalement, il fallait aller dans l'entrepôt qui, jusqu'au 19
28 mai, se trouvait dans l'autre Etat, c'est-à-dire en Serbie. Moi, à
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1 l'époque, j'ai participé au transport de ce matériel de Serbie vers nos
2 propres entrepôts qui étaient dans les installations de l'entreprise
3 Standard et même dans l'abri atomique de l'usine de Birac, parce que nous
4 avions trois hangars, trois entrepôts, où se trouvait notre équipement, et
5 nous ne pouvions pas trouver suffisamment d'espace pour tout cet équipement
6 dans les installations de Standard.
7 Q. Ai-je raison de dire que dans la partie serbe, ou la municipalité serbe
8 de Zvornik, ainsi qu'à Karakaj, se trouvaient à la fois les installations
9 d'Alhos, de Standard, de Glinica, zone qui a de tout temps été peuplée de
10 Serbes ? Et s'il n'y avait pas eu la guerre, est-il exact qu'il y aurait eu
11 une municipalité serbe de Zvornik ?
12 R. Oui, parce que la population était à 99,9 % serbe. L'usine de Glinica,
13 toutefois, avait ses propres armes, et les autres entreprises avaient
14 également leurs propres armes, mais tout cela était entreposé à Mali
15 Zvornik, dans l'entrepôt prévu à cet effet par le système de la Défense
16 populaire généralisée.
17 Q. Merci. Alors, en page 11 de votre déclaration consolidée, vous parlez
18 de Pavlovic, vous dites qu'il avait un nom différent, en fait, et que vous
19 ne l'avez appris que bien plus tard. Peut-on dire qu'il y a eu des
20 situations dans lesquelles les gens se présentaient sous une fausse
21 identité ou sous une fausse fonction ou encore se donnaient une importance
22 qui n'était pas la leur ? Cela arrivait-il que des personnes arrivent en se
23 présentant de cette façon, soit sous une fausse identité, soi, en mentant
24 quant à l'importance ou à leur fonction ?
25 R. Je n'ai pas très bien compris la question. Excusez-moi.
26 Q. Est-ce que Pavlovic a été le seul à se présenter sous un faux nom ou
27 bien y avait-il d'autres personnes qui se présentaient par un surnom
28 quelconque ou alors ils se présentaient sous leur vrais nom mais ajoutaient
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1 une fonction qui n'était pas la leur ?
2 R. Pendant cette période, Marko Pavlovic se présentait sous un faux nom,
3 parce que ce n'était pas là son vrai nom. Son véritable nom, Branislav
4 Pavlovic, je ne l'ai appris que plus tard. Nombreux étaient ceux qui ne se
5 présentaient que par un surnom et ne donnaient pas leurs prénom et nom. Ils
6 étaient nombreux à n'être connus que par leur surnom. Quant aux fonctions
7 qu'ils avaient, elles étaient normalement déterminées soit par la brigade,
8 soit par la municipalité. C'était là normalement que les fonctions étaient
9 attribuées. Si j'ai bien compris la question.
10 Q. Merci.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, si cela vous
12 convient, nous allons faire une pause de 20 minutes.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.
15 --- L'audience est reprise à 10 heures 43.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, à vous.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Vous rappelez-vous que les organes de la république n'ont pas décrété
20 l'état de guerre au niveau de toute la république à quel que moment que ce
21 soit et ne l'ont fait que rarement pour quelques régions de la république ?
22 R. Oui. Je me rappelle que l'état de guerre n'a pas été décrété. La seule
23 chose qui a été décrétée, c'est une menace imminente de guerre.
24 Q. Merci. Vous rappelez-vous que dans ces conditions, il existe des
25 structures civiles et il existe également une Défense territoriale, et que
26 les autorités civiles sont responsables du territoire et l'armée est
27 responsable de la ligne de front, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Vous rappelez-vous combien de temps a duré la création et la formation
2 de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Zvornik ? Est-ce que toutes ces
3 actions ont duré jusqu'au 1er juin ?
4 R. La création de la brigade a commencé à la fin mai, et la création
5 officielle de la brigade a été célébrée officiellement, avec prestation de
6 serment, le jour de la Saint-Georges, c'est-à-dire le 28 juin.
7 Q. Merci. J'aimerais maintenant que nous précisions quelle était la
8 situation qui a prévalu jusqu'au 28 juin et quelle a été la situation
9 ensuite. Est-il exact que les volontaires se présentaient devant les
10 pouvoirs municipaux, que ces pouvoirs soient baptisés cellule de Crise ou
11 gouvernement provisoire ou présidence de la municipalité ? Et c'est donc
12 sur décision de la présidence de la Yougoslavie que ces volontaires sont
13 une réalité légale et légitime ?
14 R. Je n'ai pas parfaitement bien compris votre question au sujet des
15 volontaires.
16 Q. En un mot, est-ce que l'arrivée des volontaires était donc légale et
17 régie par la loi ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que les habitants de la région avaient une obligation militaire,
20 alors que les volontaires n'avaient pas d'obligation militaire ? Lorsque je
21 parle de volontaires, je parle de personnes venant de l'extérieur, c'est-à-
22 dire de Serbie, du Monténégro, et cetera.
23 R. Nous qui étions habitants de la région, nous n'avions pas la
24 possibilité d'intégrer des unités de volontaires. Quant à ces volontaires,
25 je ne sais pas exactement quand ils sont arrivés. Je ne saurais vous le
26 dire. Mais à leur arrivée, ils étaient répartis dans les unités composant
27 les brigades.
28 Q. Merci. Donc ils étaient répartis dans les unités de la Défense
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1 territoriale, et lorsqu'ils se sont créés en tant qu'unités distinctes,
2 comme l'unité de Pivarski, les Guêpes jaunes, les gens de Niski, et cetera,
3 il y a eu pas mal de conscrits au sein de ces unités ?
4 R. Oui, ils étaient membres d'un bataillon. Plus de 80 % des habitants de
5 la région ont été versés dans les unités volontaires de Zuco.
6 Q. Merci. Peut-on penser, et ceci ressort de la plupart de vos
7 déclarations, que la majorité de ces volontaires, qu'il s'agisse de ceux
8 qui venaient de l'extérieur ou des habitants de la région, qui se sont
9 présentés en qualité de volontaires, est-il établi qu'il s'agissait de gens
10 tout à fait respectables et de bons combattants sur le front ?
11 R. Oui. La majorité d'entre eux ont été des gens tout à fait respectables.
12 Mais il y a eu des cas isolés où ils ont été responsables d'incidents et de
13 comportements préjudiciables. Ça, personne ne peut le nier, mais c'est ce
14 qui se passe partout.
15 Q. Merci. J'aimerais que nous nous penchions sur la page 12 de votre
16 déclaration. Lors d'une autre audience, on vous a demandé en audience
17 publique qui vous distribuait vos missions, et il n'a été créé qu'après le
18 28 juin, c'est-à-dire après le jour où la brigade est devenu légitime et
19 légale, il vous a été demandé si à ce moment-là Marko Pavlovic avait le
20 droit de donner des ordres à la Défense territoriale, alors que le
21 commandant de la brigade donnait aux membres de la brigade leurs missions,
22 n'est-ce pas, sous forme d'ordres ?
23 R. Oui. Mais je ne sais pas quelle était la nature exacte de la
24 coopération entre Marko Pavlovic et le commandant de la brigade. Je ne sais
25 pas quelle était la nature exacte de leurs réunions, mais il est vrai que
26 ces deux hommes donnaient des affectations aux conscrits, des ordres aux
27 conscrits.
28 Q. Vous avez dit que vous étiez officier de réserve, n'est-ce pas ? Est-ce
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1 que vous aviez un grade ?
2 R. Oui. J'étais un sous-officier, et mon grade était plus précisément
3 celui de caporal.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. J'en suis à la page 13. Est-ce que cette situation vous fait penser à
7 la création d'un pouvoir double à partir du 28 juin, puisque les deux
8 hommes avaient le droit d'émettre des ordres ?
9 R. Eh bien, il est permis de dire cela, parce que dans le cadre du système
10 de défense, lorsqu'une unité régulière, telle qu'une brigade, existe, il
11 leur appartenait de donner des ordres aux membres de la brigade. Mais ils
12 devaient se mettre d'accord l'un avec l'autre pour se faire, et je ne sais
13 pas quels sont les détails de ce qui importait le plus à ces hommes eu
14 égard aux responsabilités précises de la brigade. La situation était telle
15 que les conscrits militaires n'auraient dû recevoir d'ordres que du
16 commandant de la brigade pour leurs missions C'est ce que je pense, en tout
17 cas, parce que le simple fait que la brigade ait été créée impliquait que
18 pour ce qui nous concernait, nous qui étions déjà dans les rangs de la
19 Défense territoriale, nous avons tous été transférés au sein de cette
20 nouvelle unité, aussi bien les officiers de réserve que les officiers
21 d'active, et nous étions censés recevoir des ordres directement de la
22 brigade.
23 Q. Merci. Mais est-ce que cela s'est passé immédiatement; c'est bien le
24 cas, n'est-ce pas ?
25 R. Oui. Avec la création du détachement, cette pratique n'était pas encore
26 en vigueur. Mais elle est entrée en vigueur peut-être après ma sortie de
27 détention. Pendant la durée de ma détention, peut-être ceci a-t-il été le
28 cas, mais par la suite Marko Pavlovic a, en fait, quitté Zvornik.
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1 Q. Merci. Vous avez confirmé que Marko Pavlovic, et ceci figure en page 13
2 de votre déclaration, possédait une espèce de certificat attestant qu'il
3 était membre de la VRS. Avait-il besoin d'un certificat pour franchir les
4 postes de contrôle de l'armée, puisque l'armée ne reconnaissait pas de
5 hiérarchie double ?
6 R. Ce certificat lui a été délivré au moment où il a quitté Zvornik le 28
7 août afin de lui permettre de régulariser son statut en dehors du
8 territoire relevant de la Republika Srpska. C'est ce que je pense, parce
9 qu'avant cela, il pouvait signer un certificat et il était autorisé à
10 émettre des documents de la nature de ce certificat.
11 Q. Je vous remercie. Vous avez évoqué le fait que toute personne se
12 présentant sur le front recevait des ordres du commandant régional de la
13 brigade dans la zone de responsabilité de celui-ci. Est-il vrai que bien
14 que la guerre n'ait pas été décrétée, toute personne se présentant sur le
15 front, qu'il s'agisse d'un policier, d'un volontaire, d'un membre de la
16 Défense territoriale, devait être resubordonnée au commandant local de la
17 brigade dans sa zone de responsabilité ? Est-ce que c'était la pratique
18 courante ?
19 R. C'est comme cela que les choses auraient dû se passer. Mais souvent
20 cela ne s'est pas passé de cette façon-là, parce que le pouvoir civil avait
21 son propre commandement, et la police, par exemple, ne respectait pas les
22 ordres du commandant de la brigade étant donné que la police relevait d'une
23 structure autre que celle de l'armée. La raison de tout ceci est peut-être
24 que seul un état de menace de guerre imminente avait été décrété, et non un
25 état de guerre.
26 Q. Merci. Donc il ressort de votre réponse figurant en page 16 de votre
27 déclaration que vous ne saviez pas exactement qui était à l'origine de la
28 distribution des affectations. Conviendrez-vous qu'une fois que la brigade
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1 a été créée, c'est-à-dire à partir du début de mois de juillet, une
2 certaine confusion a régné du point de vue de l'identité de celui qui
3 détenait le pouvoir ou de celui qui commandait et qui distribuait les
4 ordres ?
5 R. Oui. Je pense que dans la plupart des cas la confusion a régné à ce
6 sujet.
7 Q. En page 17 de votre déclaration, vous évoquez les modalités de
8 distribution des équipements et matériel provenant des entrepôts de la
9 Défense territoriale. Si quelqu'un avait besoin de tel ou tel équipement,
10 il devait rédiger un ordre de réquisition ou quelque chose comme cela, et à
11 ce moment-là une autre personne devait approuver cet ordre, après quoi le
12 matériel en question était délivré conformément à cet agrément, mais il ne
13 s'agissait pas de réquisition.
14 Alors, toute cette procédure, est-ce qu'elle a été héritée du système
15 en vigueur précédemment ou est-ce qu'il s'agissait d'une nouvelle procédure
16 ?
17 R. Cette procédure avait été héritée du système en vigueur précédemment,
18 parce que dans le cadre de cette procédure, il fallait qu'il y ait tout
19 d'abord un ordre lié aux opérations, après quoi les munitions étaient
20 retirées du dépôt d'armes, mais cela ne pouvait se faire qu'au vu d'un
21 document portant agrément. On savait bien combien d'équipements étaient
22 nécessaires par rapport à tel ou tel nombre de soldats. Si un homme
23 demandait 10 000 chargeurs de munitions, il ne pouvait en recevoir que
24 cinq, parce que c'est le nombre de chargeurs qui étaient pris en compte
25 pour une opération imminente.
26 Q. Merci. Si les hommes déployés sur le front étaient responsables devant
27 le commandant de la brigade, je vous demande devant qui ils étaient
28 responsables lorsqu'ils n'étaient pas sur le front, tous ces hommes, tous
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1 ces groupes ?
2 R. Ça, je ne saurais pas vous le dire. Je ne saurais vous dire devant qui
3 ils étaient responsables.
4 Q. En page 17 de votre déclaration, vous parlez de Pivarski. Est-ce que
5 Pivarski était natif de la région ?
6 R. Pivarski était né en Croatie, quelque part aux environs de Vukovar ou
7 de Borovo Selo. Je ne saurais pas vous dire exactement où. Mais en tout
8 cas, il était originaire de Croatie.
9 Q. Mais est-ce que la majorité de ses combattants étaient de chez nous ou
10 étaient venus de l'extérieur ?
11 R. Un nombre de volontaires relevant de lui étaient venus de l'extérieur.
12 D'où exactement, je ne saurais pas vous le dire. Et dans son unité, il y
13 avait 70 à 80 % de combattants issus de notre région. C'était le cas pour
14 toutes ces unités de volontaires, qu'il s'agisse de l'unité de Pivarski ou
15 de Niski ou de Zuco.
16 Q. Conviendrez-vous qu'après le 1er juillet, date de création de la brigade
17 qui a donc succédé à la Défense territoriale, cette brigade aurait pu
18 s'opposer au fait que des gens de la région soient versés dans ces
19 formations et soient traités en tant que membres d'unités de volontaires
20 qui plus tard se sont transformées en unités paramilitaires ? Est-ce qu'il
21 y a eu des critiques par rapport à la présence au sein de ces unités
22 d'hommes de la région ?
23 R. Pour autant que je le sache, il n'y a pas eu d'opposition, parce que
24 nous, qui avions un commandement, avons été versés au sein de cette unité.
25 Que ceci ait été fait par l'état-major de la Défense territoriale ou de la
26 brigade, en tout cas, c'est ce qui s'est passé.
27 Q. Mais vous parlez de l'époque où existait la Défense territoriale ?
28 R. Oui, mais également de l'époque où a existé la brigade. Autrement dit,
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1 les conscrits militaires de la région ont été versés au sein de ces unités.
2 Q. Merci. Vous avez également parlé du fait que ces unités ont reçu des
3 noms et qu'ils appréciaient en général de se présenter sous le nom d'unités
4 spéciales. Est-ce que c'est un organe compétent qui leur a donné ce nom
5 d'unités spéciales ou est-ce qu'ils se sont baptisés ainsi d'eux-mêmes ?
6 R. Je ne saurais pas vous dire qui leur a donné ce nom.
7 Q. Mais vous ne possédez pas un seul document indiquant qu'une unité
8 aurait été déclarée unité spéciale ou quoi que ce soit de ce genre ?
9 R. Non, je n'ai jamais eu sous les yeux un document de ce genre. Parce que
10 je ne suis en possession d'aucun document officiel étant donné le grade qui
11 était le mien.
12 Q. Merci. Est-ce qu'en votre qualité de jeune officier, ou sous officier,
13 autrement dit, et plus précisément caporal, comme vous l'avez dit, est-ce
14 qu'en cette qualité, avant la guerre, lorsque régnait encore la paix, vous
15 avez été invité à participer à des manœuvres après avoir accompli votre
16 service militaire ?
17 R. Oui. Un mois après, j'ai été convoqué pour des manœuvres.
18 Q. Est-ce que vous avez été déployé quelque part ?
19 R. Oui.
20 Q. Combien de jours avez-vous passés à effecteur ces
21 manœuvres ?
22 R. Entre sept et dix jours, à peu près.
23 Q. Est-ce que la solde qui vous a été versée pour ces sept à dix jours de
24 manœuvre vous a été payée par l'entreprise ou par le département militaire,
25 ou est-ce que le département militaire a versé cette somme à votre
26 employeur à votre intention ?
27 R. En 1996, lorsque j'ai participé à ces manœuvres militaires, personne ne
28 m'a payé mon salaire, parce que par le passé, c'était le ministère de la
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1 Défense qui remplissait ces obligations. Cela a été le cas jusqu'en 1991,
2 lorsque de telles manœuvres étaient effectuées. Et après 1991, plus
3 personne ne pouvait payer de telles sommes, mais j'ai tout de même déposé
4 une demande en vue de réception de ma solde.
5 Q. Je vous remercie de cette précision. Je parlais, en fait, de la période
6 antérieure à la guerre. Après avoir accompli votre service militaire
7 obligatoire, vous avez obtenu le grade qui est le vôtre et vous avez été
8 invité à participer à des manœuvres militaires, n'est-ce pas ?
9 R. Oui. Et dans cette période, j'ai perçu une solde correspondant à mon
10 grade et j'ai été rétribué pour mes dépenses journalières.
11 Q. Est-ce que c'est le ministère qui vous versait cette solde lorsque vous
12 ne travailliez pas à votre emploi régulier ?
13 R. Oui.
14 Q. La Défense territoriale municipale a-t-elle hérité du même système,
15 c'est-à-dire que lorsqu'un homme n'est pas payé par son employeur, c'était
16 le ministère qui le payait directement s'il n'avait pas d'emploi
17 auparavant, et s'il avait un emploi chez un employeur, c'était son
18 employeur qui lui versait son salaire. Donc il ne perdait pas son salaire
19 lorsqu'il participait à de telles manœuvres, n'est-ce pas ?
20 R. En effet. C'est ainsi que les choses se sont passées pendant la guerre
21 également.
22 Q. Savez-vous qu'il y avait des feuilles de paie qui concernaient des
23 hommes qui n'étaient engagés nulle part mais qui étaient employés par la
24 Défense territoriale et payés par la municipalité, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce dans ce cadre que vous avez perçu votre salaire ?
27 R. Oui.
28 Q. Jusqu'à quel moment et de qui avez-vous perçu votre
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1 salaire ?
2 R. La feuille de paie était remise à la brigade. Moi, je faisais, à ce
3 moment-là, partie de la brigade, et pendant la durée de mon séjour au sein
4 de la brigade, j'ai perçu un salaire. J'ai perçu un salaire pour le mois de
5 juin, parce que c'est à ce moment-là que j'ai été placé sur les feuilles de
6 paie de la brigade, et donc j'ai été payé pour le mois de juin. Au début du
7 mois de juillet, j'ai été versé dans l'unité de Zuco, et à ce moment-là,
8 pour le mois de juillet, je n'ai perçu aucune solde.
9 Q. Vous ai-je bien compris en pensant que vous avez dit qu'après avoir
10 perdu votre emploi chez votre premier employeur, vous avez perçu un salaire
11 de la Défense territoriale, n'est-ce pas ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si nécessaire, nous pouvons passer un instant à
13 huis clos partiel, je vous prie.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes en audience publique,
11 Monsieur Karadzic.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Donc les volontaires et la Défense territoriale étaient sur la liste de
14 paie de la municipalité, bien que parmi eux figuraient 70 à 80 % de gens du
15 cru, qui étaient donc des combattants, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci. Vous avez déjà dit à plusieurs reprises - vous avez confirmé, à
19 vrai dire - que la plus grande partie de ces volontaires étaient des
20 combattants honnêtes, des patriotes, qu'il s'agissait de gens biens, en
21 fait. Alors, est-ce la raison pour laquelle nombre de ceux qui ont été
22 arrêtés ont, en fait, été relâchés peu de temps après leur arrestation ?
23 R. Je n'ai pas dit qu'un grand nombre des volontaires étaient corrects et
24 honnêtes. J'ai dit qu'un grand nombre des combattants qui s'étaient trouvés
25 au sein des unités. Et il ne s'agissait pas là uniquement de volontaires,
26 mais également de locaux, des gens du cru. J'ai dit à leur sujet qu'ils
27 étaient corrects et honnêtes, et j'ai dit aussi que dans toutes les unités,
28 on trouve toutes sortes de gens.
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1 Quant à votre deuxième question, à savoir pourquoi certains ont été
2 relâchés avant nous qui avons été libérés plus tard, à mon avis, et de
3 l'avis de la plupart de ceux d'entre nous qui étions maintenus en
4 détention, eh bien, il nous semblait le plus probable que nous avions été
5 maintenus en détention en raison de notre venue à Pale et également parce
6 qu'il y avait ce poste de contrôle. Que c'étaient là donc les raisons de
7 notre maintien en détention, parce que tous les autres ont été relâchés
8 après sept ou huit jours, nombre de volontaires et de gens du cru
9 également. Non seulement on a maintenu en détention des volontaires. Nous
10 étions, nous, sept ou huit également.
11 Q. Merci. Qu'en est-il été des autres ? Ils ont été redéployés dans
12 d'autres unités, et les unités qui avaient existé jusque-là ont cessé
13 d'exister ?
14 R. Les autres volontaires des groupes de Niski et Pivarski ont été
15 redéployés dans d'autres unités, réaffectés, alors que ceux de Zuco, les
16 volontaires qui n'étaient pas originaires de cette zone, ont été transférés
17 à Mitrovica. Ils ne sont pas restés dans notre région.
18 Q. Merci. Savez-vous qu'une liste de 41 ou 43 personnes a été créée et
19 qu'il s'agissait de personnes à qui on a ensuite interdit l'entrée sur le
20 territoire de la Republika Srpska ? S'agissait-il là de ces personnes qui
21 ont été transférées à Mitrovica ?
22 R. Je ne suis pas au courant de cette liste. Et je ne pouvais pas être au
23 courant de l'existence d'une telle liste. A ceci près, que l'un de ceux qui
24 ont été en détention avec moi, je l'ai vu plus tard sur un autre théâtre de
25 guerre de la Republika Srpska. Non pas à Zvornik, dans notre région, mais
26 ailleurs en Republika Srpska.
27 Q. Alors, en page 22, je voudrais que nous abordions le sujet suivant. De
28 quoi vous avait-on suspecté. D'avoir apporté de l'aide, d'avoir eu des
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1 contacts, d'avoir collaboré avec les Musulmans ?
2 Ai-je raison de dire, pour ce qui est d'avoir eu des contacts ou
3 d'avoir apporté de l'aide aux Musulmans, que personne ne vous aurait rien
4 reproché, mais qu'on vous l'aurait reproché, en revanche, s'il y avait eu
5 collaboration, parce que cela aurait signifié des contacts avec les forces
6 armées musulmanes, n'est-ce pas ? Et cela, vous ne l'avez pas fait ?
7 R. Non, je n'ai rien fait de tel. Nous ne faisions pas cela. Nous
8 apportions de l'aide si nous pouvions sauver quelqu'un. Il y avait des
9 imbéciles qui ne le faisaient pas. Et il y avait des personnes qui
10 n'aimaient pas cela parmi nous, comme partout ailleurs, mais c'est ainsi
11 que nous avons procédé, sur la base du principe ne fais pas à autrui ce que
12 tu ne voudrais pas que l'on te fasse à toi-même.
13 Q. Merci. Alors, compte tenu du fait que certains crimes ont été
14 commis de toute façon -- alors, je voulais retrouver la référence précise.
15 Est-ce que vous pourriez nous le confirmer ? Est-il exact que certaines
16 personnes ont commis des crimes à Zvornik ?
17 R. Je ne sais pas si nous sommes en audience publique, il faudrait
18 peut-être que je mentionne quelque chose.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Nous
20 passons à huis clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous sommes en
8 audience publique.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
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18 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, mais pouvons-nous avoir le numéro
19 de la page. J'ai une vague idée de l'endroit où cela se trouve, mais cela
20 m'aiderait de pouvoir retrouver le passage exact.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Juste quelques instants, s'il vous plaît.
23 M. TIEGER : [interprétation] Non, je l'ai retrouvé à présent. Ce n'est plus
24 la peine. J'ai posé la question parce que je craignais que cela n'ait été
25 abordé à huis clos partiel.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le numéro de page ?
27 M. TIEGER : [interprétation] Le numéro de page est 36. En fait, je crois
28 que justement pour cette raison, nous devrions repasser à nouveau à huis
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1 clos partiel, parce que, à vrai dire, nous aurons également besoin d'une
2 expurgation pour les parties de la question qui ont déjà pu être
3 consignées.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous revenons à huis clos
5 partiel.
6 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Mais en fait, je crains que mon
22 nom n'apparaisse ou qu'un autre élément n'apparaisse qui permettent de
23 faire le lien avec moi du fait de la réponse que j'ai donnée, parce que je
24 vais être amené à mentionner l'endroit où je me trouvais ou à parler de
25 moi-même et de ce que j'y faisais, et déjà il s'agit d'éléments.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux poser des questions générales, puis
27 ensuite nous repasserons à huis clos partiel.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Donc des postes de contrôle existaient entre le mois d'avril et la mi-
4 juillet. Est-ce que vous pourriez nous dire quels étaient les postes de
5 contrôle qui existaient, qui les a mis en place et qu'est-ce qu'on
6 contrôlait à ces postes ?
7 R. Il y avait des postes de contrôle à Crni Vrh, sous le contrôle de la
8 police militaire et de l'armée, afin de sécuriser le passage des véhicules
9 qui allaient vers Sekovici, Pale, ou en sens inverse, vers la Serbie. Il y
10 avait également un poste de contrôle à Zvornik, à Karakaj. Donc il y avait
11 des postes de contrôle où ce n'étaient pas les autorités civiles, à savoir
12 la police, qui contrôlaient. Il y avait des postes de contrôle à Bijeljina
13 également, mais on contrôlait, par exemple, le passage des conscrits qui
14 traversaient ces postes de contrôle et qui n'étaient pas au sein de leurs
15 unités. On contrôlait tout.
16 Q. Donc l'armée contrôlait les questions qui relevaient d'elle, par
17 exemple, les transports de munitions, d'armes, d'explosifs et les questions
18 qui concernaient les désertions, n'est-ce pas ? Alors que la police civile
19 contrôlait la régularité des chargements, des véhicules, des documents
20 d'identité personnels, et cetera ?
21 R. A mon avis, pour autant que je sois informé de la situation sur le
22 terrain, tout le monde contrôlait tout.
23 Q. Mais vous savez qu'en vertu de la loi, la police n'avait pas le droit
24 de contrôler l'armée, et vice-versa, l'armée n'avait pas le droit de
25 contrôler qui que ce soit sur des questions civiles. M. Davidovic est entré
26 en conflit avec l'armée parce qu'il a enfreint cette règle, et le général
27 Tolimir l'a signalé pour cette raison. Est-ce que vous le saviez ?
28 R. Non, je ne suis pas au courant de cela.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Les
2 interprètes n'ont pas entendu ce que vous avez dit après avoir prononcé le
3 nom de M. Tolimir.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. M. Davidovic, membre du pouvoir civil, de la police, a arrêté un
6 commandant, il l'a fouillé, il l'a peut-être même retenu quelque temps, et
7 le général Tolimir -- d'ailleurs, nous avons montré ce document dans le
8 cadre de la déposition de M. Davidovic. Le général Tolimir a rédigé une
9 protestation, car cela n'était pas un comportement autorisé. Alors, je vous
10 pose la question suivante : est-ce que, selon les règlements en vigueur,
11 l'armée a interdiction d'accomplir le travail de la police, alors que la
12 police a interdiction d'accomplir le travail du pouvoir civil ?
13 R. Selon les règlements, c'est ainsi que les choses auraient dû se passer,
14 mais elles ne se sont pas passées de cette manière sur le terrain.
15 Q. Dans les cas où cela ne s'est pas passé ainsi sur le terrain, il
16 s'agissait d'infractions à la loi, n'est-ce pas ?
17 R. Le général pouvait très bien écrire une protestation et dire que cet
18 homme avait violé la loi. Mais lorsqu'un policier civil m'appréhende, moi
19 en tant que conscrit militaire, est-ce que c'est une enfreinte à la loi ou
20 pas ? Mais cela s'est passé, en réalité, avec les conscrits militaires dans
21 la ville de Zvornik.
22 Q. Merci. Donc le poste de contrôle situé non loin du front à Crni Vrh, la
23 partie militaire de la ligne était contrôlée par l'armée, mais est-ce qu'il
24 y avait des policiers au poste de contrôle de Crni Vrh, oui ou non ? Est-ce
25 qu'il y avait une équipe de policiers là-bas ?
26 R. Non, il n'y avait pas d'équipe de la police là-bas. Il n'y avait qu'une
27 équipe de soldats, parce que les policiers, eux, se trouvaient au carrefour
28 situé sur le pont séparant la Republika Srpska et la Serbie.
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1 Q. Merci. Donc, à Zvornik, ce n'est pas l'armée qui effectuait les
2 contrôles mais la police, et à Crni Vrh, ce n'est pas la police mais
3 l'armée qui effectuait les contrôles, n'est-ce pas ?
4 R. C'est exact. A Crni Vrh, ce n'est pas la police qui effectuait les
5 contrôles. Il n'y avait aucune opposition quant au fait que c'était la
6 police qui contrôlait les postes de contrôle. C'est seulement au carrefour
7 situé sur le pont qu'ils se chargeaient d'examiner les papiers officiels,
8 en n'exerçant aucun contrôle. Ils arrêtaient les conscrits qui étaient en
9 ville, parce que, selon le règlement, un soldat, s'il doit être arrêté,
10 doit être arrêté par la police militaire et pas par la police civile, mais
11 ce genre de chose est arrivé. Il est arrivé parfois que la police civile
12 arrête des militaires.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis clos
15 partiel.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
17 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvez-vous me dire, je vous prie, combien de
18 temps me sera accordé ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-
20 heure, après quoi vous disposez de 35 minutes pour conclure.
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.
22 --- L'audience est reprise à 12 heures 33.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
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12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous devons maintenant malheureusement passer à
14 huis clos partiel.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
16 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Peut-être que je me trompe, mais peut-être pas. La voiture vous a-t-
20 elle été restituée ? Est-ce que les autres articles vous ont été restitués,
21 oui, mais la voiture qui a été trouvée dans la cour vous a-t-elle été
22 restituée ?
23 R. Eh bien, la voiture qui a été trouvée dans la cour n'était pas la
24 mienne et n'a pas été restituée. Pour ce qui est de ma propre voiture, ils
25 me l'ont restituée. Ils ont eu du mal à remettre la main dessus, parce que
26 la voiture ne se trouvait pas dans les locaux du MUP de Bijeljina.
27 Q. Passons maintenant à l'arrestation à proprement parler, et parlons de
28 ce thème maintenant. Vous souvenez-vous du fait qu'avant l'arrestation à
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1 Zvornik, l'unité de Mico Davidovic, qui était venue en qualité d'unité
2 d'appui, après que je me sois adressé à Panic --
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
4 M. TIEGER : [interprétation] Je suis quasiment certain que l'arrestation
5 doit être abordée à huis clos partiel. Je pense que les questions
6 préliminaires adressées par M. Karadzic ne posent aucun problème; en
7 revanche, la question des arrestations, oui.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est de nouveau à vous, Monsieur
9 Karadzic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Etant donné que 170 personnes avaient été
11 arrêtées, je pense que ceci n'aurait pas pu permettre à quiconque
12 d'identifier qui que ce soit.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce qui est important, c'est que cette
14 question a été abordée à huis clos partiel dans des audiences précédentes.
15 C'est la praticabilité ici.
16 M. TIEGER : [interprétation] Et, bien sûr, ceci concerne la participation
17 du témoin, et en avançant dans ses questions, il va parler de la
18 participation du témoin, et donc, effectivement, ceci réduira le champ.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Passons donc à huis clos partiel.
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15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Entre-temps, le document est admis en
17 tant que pièce D1638.
18 Monsieur Karadzic, pourriez-vous répéter ce que vous avez demandé ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais effectivement de pouvoir
20 disposer de cinq minutes pour me rafraîchir un peu et pour ensuite en
21 terminer, parce que je suis un peu fatigué.
22 M. TIEGER : [interprétation] Pas de problème.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une suspension de cinq
24 minutes.
25 --- La pause est prise à 13 heures 26.
26 --- La pause est terminée à 13 heures 31.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
28 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais, moi
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1 aussi, m'efforcer d'être le plus efficace possible en présentant les
2 quelques documents que j'ai à présenter au témoin et en lui posant quelques
3 questions.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais pour votre gouverne, Monsieur
5 Tieger [comme interprété], je ne suis pas sûr qu'il soit très utile de
6 poursuivre avec le témoin suivant.
7 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Je pense que nous nous entendons sur ce
8 point, Monsieur le Président. D'ailleurs, nous en avons discuté entre nous
9 et également avec Mme Elliott.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
11 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que j'aurai besoin de passer à huis
12 clos partiel pour ma première question.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
14 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie.
25 Q. Monsieur le Témoin, je souhaite maintenant vous poser une question au
26 sujet de quelque chose qui a été évoqué un peu plus tôt aujourd'hui et qui
27 faisait référence à quelque chose que vous avez dit hier. Qui figure à la
28 page 18 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui. Et plusieurs questions
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1 vous ont été posées sur ce sujet. Je crois que M. Karadzic vous a posé une
2 question sur un accès aux armes du MUP, quel groupe ethnique disposait
3 d'armes et quel groupe affichait des armes. A la page 18 du compte rendu
4 d'hier :
5 "Hier, vous avez dit que les Musulmans ont pris toutes les armes qui
6 se trouvaient dans le dépôt qui appartenait à la police," et on vous a posé
7 la question, est-ce que ça signifiait que les Musulmans disposaient des
8 armes et que ce n'est qu'après que les Serbes ont réussi à prendre le
9 contrôle du dépôt, et que les Musulmans avaient des armes du MUP entre les
10 mains.
11 M. TIEGER : [interprétation] Je souhaite que nous regardions rapidement
12 maintenant le numéro 65 ter 00654.
13 Et je vais demander au témoin de se reporter -- il serait peut-être utile
14 de montrer la page suivante pour indiquer de quoi il s'agit, de le montrer
15 au témoin, en anglais et en B/C/S, et ensuite la page d'après.
16 Q. Il s'agit là d'un document du MUP de Zvornik, Monsieur le Témoin, qui
17 fournit quelques informations sur leurs activités et des informations a
18 posteriori datant de 1992 également.
19 Est-ce que nous pouvons passer à la page 20 du prétoire électronique en
20 anglais et page 17 en B/C/S. Veuillez regarder le milieu de la page en
21 B/C/S' et cela devrait se situer vers le bas de la page en anglais, où le
22 rapport précise qu'en travaillant dans différentes postes de contrôle
23 pendant les mois de janvier et février -- encore une fois, si nous
24 regardons le haut de la page, on fait référence à l'année 1992.
25 Le personnel de la police de nationalité serbe permettait aux armes,
26 munitions, matériel et autre équipement technique d'être transporté,
27 nécessaire à l'armement du peuple serbe sur le territoire de cette
28 municipalité.
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1 Première question, Monsieur le Témoin, je souhaite vous demander de façon
2 très précise si vous étiez au courant d'activités de Serbes du MUP visant à
3 armer la communauté serbe avant que le conflit n'éclate ?
4 R. Tout ce que je peux dire par rapport à l'opération menée par le poste
5 de sécurité publique de Zvornik à ces dates-là, c'est que ce ne sont pas
6 les policiers serbes qui ont pris les armes du MUP à Zvornik. C'étaient les
7 Musulmans qui contrôlaient la situation. Ils étaient plus nombreux au poste
8 de police et ils étaient responsables de la gestion de tout cela.
9 D'après ce que je sais, l'armement au cours de cette période s'effectuait
10 avec le concours de la police, et ils ont pu charger cela à Mali Zvornik et
11 le transférer de l'autre côté. Comment cela s'est passé, je ne sais pas.
12 Pour ce qui est des armes qui sont restées au sein du MUP, les Musulmans
13 les ont prises et les ont distribuées entre eux. Les policiers serbes
14 vérifiaient les ponts, ils vérifiaient tout, ce qui leur a permis d'assurer
15 le transfert du dépôt de Mali Zvornik à Karakaj.
16 Q. [aucune interprétation]
17 M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
18 document, s'il vous plaît.
19 M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'a rien confirmé du tout. Il a
21 simplement soumis un passage précis d'un document de 60 pages. Quel est
22 l'intérêt de demander le versement au dossier de ce document, Monsieur
23 Tieger ?
24 Je remarque l'heure. Et je me fais du souci en raison de l'heure. Vous
25 aurez une autre occasion pour verser au dossier ce document.
26 M. TIEGER : [interprétation] Je crois, au contraire, qu'il y a
27 confirmation, c'est-à-dire qu'il y a eu le concours des policiers. Deuxième
28 point, cela ne fait pas l'ombre d'un doute que ce document est pertinent.
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1 J'ai été extrêmement compréhensif avec Me Robinson et M. Karadzic
2 lorsqu'ils ont utilisé leurs documents de façon analogue. Et je ne pensais
3 pas qu'un document aussi pertinent puisse --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez d'autres questions, Monsieur
5 Tieger ?
6 M. TIEGER : [interprétation] Non, je n'en ai pas. C'était ma dernière
7 question. Je souhaite demander une nouvelle fois le versement au dossier de
8 ce document, cependant.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, qu'avez-vous à dire ?
10 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, écoutez, il y a deux
11 points concernant ce paragraphe qui peuvent être versés au dossier, mais un
12 document de 60 pages ne peut pas simplement être versé au dossier parce
13 qu'il y a un paragraphe qui a été cité. Merci.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce que vous êtes
15 disposé à admettre cette page et la page de couverture ?
16 M. TIEGER : [interprétation] Ecoutez, de façon générale, je n'accepte pas
17 cela. Nous n'avons jamais procédé ainsi, mais compte tenu des circonstances
18 et compte tenu du temps qui passe, je me rends compte que c'est la seule
19 façon de procéder, et pour l'instant, je suis d'accord.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre vous remercie de votre
21 compréhension.
22 Ces deux pages seront donc versées au dossier sous la cote P3183.
23 Monsieur, ceci met un terme à votre déposition. Nous vous remercions. Au
24 nom des Juges de la Chambre et du nom du Tribunal, nous vous remercions
25 d'être venu témoigner à La Haye. Vous êtes libre de repartir.
26 Nous levons l'audience, et je vous souhaite à tous un bon week-end.
27 [Le témoin se retire]
28 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le lundi 22 août 2011,
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1 à 14 heures 15.
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