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1 Le mardi 23 août 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation]Bonjour à tous.
7 Bonjour à vous, Monsieur.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur le Président, ainsi
9 qu'à toutes les personnes présentes dans le prétoire aujourd'hui.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez lire la
11 déclaration solennelle, s'il vous plaît.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
14 LE TÉMOIN : IZET REDZIC [Assermenté]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Mettez-vous à l'aise.
17 Oui, Madame Sutherland.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à
19 vous.
20 Interrogatoire principal par Mme Sutherland :
21 Q. [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Redzic. Veuillez nous donner
22 votre nom et prénom, s'il vous plaît.
23 R. Bonjour à vous. Izet Redzic.
24 Q. Comme nous en avons parlé un peu plus tôt, une partie de votre
25 déposition dans cette affaire sera présentée par écrit. Nous avons besoin
26 de parler de quelques formalités avant cela.
27 Vous avez témoigné dans l'affaire Krajisnik pendant deux jours, les 30 et
28 31 août 2004; c'est exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous avez eu l'occasion de réentendre les enregistrements de votre
3 déposition dans l'affaire Krajisnik, et il y a une correction que vous
4 souhaitez apporter. Vous souhaitez apporter une correction au compte rendu
5 d'audience du 30 août à la page 5 005, ligne 18. Le chiffre portant sur le
6 nombre d'habitants dans la municipalité de Vlasenica et qui indique dans ce
7 compte rendu-là qu'il s'agit de 34 817, alors que vous dites qu'on devrait
8 lire
9 33 817; est-ce exact ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Et avec cette correction, est-ce que vous pouvez confirmer que ceci
12 reflète fidèlement votre déposition, celle que vous avez faite à l'époque ?
13 R. Je confirme que ceci était exact.
14 Q. Et si on vous posait la question aujourd'hui, à savoir ce sur quoi vous
15 avez déposé dans l'affaire Krajisnik, fourniriez-vous vous les mêmes
16 informations aux Juges de la Chambre aujourd'hui ?
17 R. Eh bien, pour l'essentiel, oui. Oui.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
19 versement au dossier de la déposition du témoin dans l'affaire Krajisnik
20 des 30 et 31 août 2004.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Le chiffre n'a pas été entendu,
22 malheureusement.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 3189, Madame, Messieurs
25 les Juges.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais maintenant, avec votre
27 permission, lire un résumé.
28 Le Témoin Izet Redzic est un ingénieur de métier. Après les élections
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1 pluripartites en 1990, M. Redzic a été nommé président du conseil exécutif
2 de l'assemblée municipale de Vlasenica.
3 Le témoin a indiqué dans sa déposition qu'à la fin de l'année 1991,
4 les Musulmans commençaient à être renvoyés de leurs postes, et à la mi-mai
5 1992, tous les Musulmans avaient été renvoyés de leurs postes.
6 A la mi-1991, le témoin s'était rendu compte d'activités militaires
7 dans le secteur de Vlasenica. Des unités paramilitaires se trouvaient à
8 Milici, à quelques kilomètres de la ville de Vlasenica. Ces troupes ont
9 maltraité et harcelé les civils et érigé des barricades.
10 Vers la fin du mois de juin 1991, des commandants militaires d'unités
11 locales et d'unités de Serbie, ainsi que les autorités civiles, y compris
12 l'accusé, M. Karadzic, sont venus rendre visite aux troupes paramilitaires
13 de Milici. Ces visites ont fait l'objet de reportage à la télévision et à
14 la radio. Le SDS a créé des unités paramilitaires. Le témoin a commencé à
15 se rendre compte, par des membres de la communauté serbe, que l'armée et la
16 police locale distribuaient des armes aux personnes appartenant au groupe
17 ethnique serbe.
18 En avril 1992, des chars, des pièces d'artillerie et des véhicules
19 blindés ont été déployés à Vlasenica.
20 Le témoin, M. Redzic, était à la tête de la délégation musulmane dans
21 le cadre des négociations qui se sont déroulées entre la fin du mois de
22 mars et le 11 avril 1992 en ce qui concernait la division de la
23 municipalité par secteurs serbes et musulmans. La délégation serbe était
24 dirigée par Milenko Stanic, le président de l'assemblée municipale de
25 Vlasenica. Stanic a consulté Rajko Dukic, le président du SDS de Bosnie-
26 Herzégovine et président du conseil exécutif. La délégation musulmane
27 devait signer un accord sur la division de la municipalité, et si les
28 Musulmans n'étaient pas d'accord avec les exigences des Serbes, des chars
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1 attaqueraient et les frontières seraient dessinées avec du sang. Le témoin
2 a, par conséquent, signé sous la contrainte cet accord qui mettait en place
3 la municipalité serbe de Vlasenica, la municipalité musulmane de Vlasenica,
4 la municipalité de Milici. Stanic a dit au témoin que les ordres concernant
5 la municipalité étaient venus d'en haut.
6 M. Redzic a fui Vlasenica en avril 1992. Il a dit dans sa déposition
7 que des hommes, des enfants et des personnes âgées, Musulmans, dans la
8 municipalité de Vlasenica ont été emmenés et ont été détenus au camp de
9 Susica. Des hommes, des femmes et des enfants, ainsi que des hommes âgés
10 ont ensuite été transportés à Kladanj. La plupart des hommes sont restés
11 dans le camp. Stanic a dit au témoin que les hommes musulmans à Susica
12 devaient être échangés contre les Serbes. Le témoin, par la suite, s'est
13 rendu compte du fait que bon nombre des hommes détenus à Susica ont été
14 tués par la suite.
15 Le témoin a également parlé de meurtres en masse dans le village de
16 Zaklopaca qui se sont déroulés le 16 mai 1992.
17 Ceci met un terme au résumé portant sur la déposition écrite du
18 témoin.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Simplement une correction à apporter au
20 compte rendu d'audience. Page 3, ligne 19, on devrait lire, au lieu de
21 Milenko Stanisic, Milenko Stanic.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est exact.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
24 Q. Monsieur Redzic, êtes-vous né le 19 janvier 1955 dans le village de
25 Dzemat, dans la municipalité de Vlasenica ?
26 R. Oui, le 19 janvier 1955, dans le village de Dzemat, près de Vlasenica.
27 Q. Quelle est votre appartenance ethnique ?
28 R. A ce moment-là, j'étais Musulman, et aujourd'hui je suis déclaré en
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1 tant que Bosnien.
2 Q. Alors, pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre où se trouve la
3 municipalité de Vlasenica et les noms des municipalités voisines ?
4 R. La municipalité de Vlasenica, au nord-est de la Bosnie. A une
5 cinquantaine de kilomètres de Zvornik, à une centaine de kilomètres de
6 Sarajevo. Les municipalités voisines sont Srebrenica, Bratunac, Zvornik,
7 Kalesija en partie, Sekovici, Kladanj, Han Pijesak, et il y a une petite
8 frontière avec Rogatica en direction de Zepa.
9 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que le microphone du
10 Procureur soit éteint pendant que le témoin prend la parole.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
12 Q. Monsieur Redzic, j'ai quelques questions à vous poser par rapport à une
13 déposition écrite qui a été remise aux Juges de la Chambre. Dans l'affaire
14 Krajisnik, vous avez déposé à propos des unités paramilitaires qui se
15 trouvaient à Milici, à la page 5 008. De 5 012 à 5 014, vous avez dit qu'à
16 plusieurs reprises vous avez tenu des réunions avec le commandant en chef
17 de l'armée et le commandant de la caserne de Han Pijesak pour aborder la
18 question des unités paramilitaires et la mobilisation de la Défense
19 territoriale, la TO, et la TO qui avait été placée sous son commandement.
20 Vous avez dit que le commandant de la caserne, il était le colonel
21 Milosevic, le même Milosevic qui par la suite est devenu commandant du
22 Corps de Sarajevo-Romanija; est-ce exact ?
23 R. [aucune interprétation]
24 Q. Lorsque vous avez parlé du commandant de l'armée et du commandant de la
25 caserne, est-ce que vous vouliez parler d'une seule et même personne ?
26 R. Le commandant de la caserne était Dragoljub Milosevic, précisément si
27 vous voulez parler de Han Pijesak. C'était lui qui commandait la caserne de
28 Han Pijesak.
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1 Q. Avez-vous dit Dragoljub Milosevic, pardonnez-moi ?
2 R. Ou est-ce Dragomir ? Je ne sais pas. Je sais que c'est Milosevic et il
3 commandait à Han Pijesak. Il commandait les unités de l'armée régulière.
4 Q. Quand avez-vous rencontré le colonel Milosevic pour la première fois ?
5 R. Eh bien, lorsque la brigade paramilitaire de Milici a été créée,
6 pendant l'été 1991, il y avait énormément de tensions en raison de ce
7 qu'avaient fait les unités serbes. A cette époque-là, et jusqu'à
8 l'agression, j'étais en contact avec M. Milosevic ainsi qu'avec son
9 adjoint, Asim Dzambasovic, et j'avais donc obtenu des promesses eu égard à
10 tous ces problèmes auxquels était confrontée la population musulmane à
11 l'époque. Ils avaient demandé à ce que tous ces problèmes, à savoir les
12 barrages, les provocations, les tirs contre des lieux de culte, et cetera,
13 ils m'ont demandé à moi de négocier pour essayer de résoudre tout cela,
14 pour que tout ceci ne se produise plus.
15 Q. Merci, Monsieur Redzic. Je vous ai simplement demandé quel était le
16 jour de la première réunion que vous avez eue. Vous venez de répondre à ma
17 deuxième question. Nous allons donc poursuivre.
18 Vous avez témoigné au sujet de dirigeants civils et militaires qui
19 sont venus rendre visite à la brigade paramilitaire à la page du compte
20 rendu d'audience 5 016 et 5 017. Vous avez déclaré que M. Karadzic ainsi
21 que des personnalités clés du SDS ainsi que d'autres personnes du
22 gouvernement de Bosnie-Herzégovine rendaient visite à ces unités et que
23 ceci était diffusé à la télévision. Combien de fois ceci est-il arrivé ?
24 R. Eh bien, l'accusé, ici, sait que tous les sept jours, ils se rendaient
25 à Zvornik, Srebrenica, Bratunac, Vlasenica et coopéraient avec ces hommes-
26 clés du SDS, parce qu'ils préparaient le peuple serbe au combat pour qu'il
27 se retourne contre leurs voisins musulmans et les quelques catholiques qui
28 se trouvaient là.
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1 Q. Quand ceci est-il arrivé ? A quelle époque, si vous vous en souvenez ?
2 Ou ceci a duré combien de temps environ ?
3 R. Eh bien, pour l'essentiel, c'était à partir du mois de juin et jusqu'à
4 la date de l'agression, et ensuite il y a eu la guerre qui a commencé.
5 Q. Vous avez parlé à deux reprises -- vous avez mentionné cela à deux
6 reprises déjà maintenant. Vous dites : Jusqu'à la date de l'agression, et
7 vous avez dit : Jusqu'au moment où la guerre a éclaté. Pourriez-vous dire
8 aux Juges de la Chambre à quelle date ou mois cela correspond ?
9 R. Si vous voulez parler de Vlasenica, cela veut dire, d'après ce que
10 savait la JNA de Vlasenica, que le Corps de Novi Sad est arrivé entre le 22
11 et le 23 avril. Ce corps est entré à Vlasenica, et ils ont dit qu'ils
12 avaient libéré Vlasenica de quelqu'un.
13 Q. Monsieur Redzic, vous avez dit dans votre déposition que vous avez
14 quitté la municipalité de Vlasenica le 18 ou 19 avril à la page du compte
15 rendu d'audience 5 053, et que de là, ensuite, vous vous êtes rendu à Tuzla
16 en passant par Kladanj; est-ce exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous avez déclaré être resté en contact téléphonique avec Brano
19 Drakulic et Milenko Stanic pour faire sortir les gens de là; la page du
20 compte rendu d'audience 5 057, 5 058. De surcroît, vous avez dit être resté
21 en contact avec les personnes qui ont fui Vlasenica, qui sont arrivées dans
22 la région où vous habitiez, pages du compte rendu d'audience 5060 à 5062,
23 et que ces personnes vous ont parlé des attaques contre Vlasenica et le
24 camp de Susica.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, il s'agit en
26 fait des incidents qui figurent dans les annexes B-18.1, B-18.2 et C-25.3.
27 Q. Monsieur Redzic, pouvez-vous nous dire quelles étaient ces sources
28 d'informations ?
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1 R. Pour ce qui est de mes contacts et de mes échanges avec ce Stanic et
2 Brano Drakulic, eh bien, ceux-ci ont duré jusqu'à la mi-juin, au moment où
3 les télécommunications fonctionnaient encore.
4 A cette époque-là, dans la deuxième moitié du mois de juin, il y a eu
5 un blocus où tout a été bloqué et on ne pouvait plus communiquer par
6 téléphone, et je ne pouvais plus entrer en contact avec les personnes que
7 j'ai citées. Néanmoins, nous continuions à pouvoir échanger avec les
8 personnes qui venaient de Vlasenica qui étaient passées par les bois. Ils
9 nous ont fourni des informations sur ce qui s'était passé à Vlasenica et
10 les villages voisins. Cependant, ceux-ci concernaient les personnes
11 appartenant au groupe ethnique musulman.
12 Q. Et ces conversations ont été dues à qui ?
13 R. Eh bien, nous avions, en réalité, un service à Tuzla. On nous a remis
14 des locaux. Il y avait des gens qui travaillaient là et qui étaient
15 responsables de cela. Chaque citoyen pouvait y venir, et nous avions pour
16 tâche d'héberger quiconque y venait et de fournir de la nourriture, et
17 cetera. Donc, comme les gens venaient, bien sûr, tous ces citoyens, tous
18 ces Musulmans qui étaient venus de Vlasenica, de toute la région,
19 fournissaient des informations et donnaient des déclarations sur tout ce
20 qu'ils avaient vu. Tout ceci a été enregistré, et il y avait des services
21 qui ont archivé tout cela et conservé les déclarations qui ont été données.
22 Q. Vous avez également, à la page du compte rendu d'audience 51 004 [comme
23 interprété], indiqué ce qui était arrivé dans le village de Zaklopaca le 16
24 mai 1992.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Annexe A-15.3.
26 Q. Monsieur Redzic, vous avez dit que "83 civils ont été tués, parmi
27 lesquels se trouvaient cinq ou six enfants. Quatre-vingt pourcents étaient
28 des femmes; le reste, c'était des hommes." Quelle a été la source de cette
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1 information ?
2 R. Eh bien, ceci est arrivé dès le premier jour de l'agression, comme vous
3 l'avez dit, le 16 mai 1992. Il est vrai que ce nombre de personnes a été
4 tué. Il s'agissait de civils qui n'étaient pas armés. Et à l'époque, il y
5 avait des Musulmans qui continuaient à arriver. Il est important de dire
6 que le 15 mai, dans la mine de bauxite - et à ce moment-là c'était la plus
7 grande usine à cet endroit-là en représentait 80 % de l'économie de
8 Vlasenica - tous les Musulmans étaient interdits d'entrer. Ils n'avaient
9 plus le droit de venir y travailler après qu'il y ait eu ces exécutions en
10 masse.
11 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise précise qu'elle n'a pas
12 pu entendre la fin de la réponse du témoin.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
14 Q. Monsieur Redzic, pardonnez-moi, la question que je vous ai posée : vous
15 souvenez-vous des sources, au singulier ou au pluriel, de ces informations,
16 sources qui vous ont informées des événements qui se sont déroulés à
17 Zaklopaca ? Pardonnez-moi, vous avez dit que des personnes arrivaient, mais
18 vous souvenez-vous précisément de qui il s'agissait par rapport à cet
19 incident en particulier ?
20 R. A l'époque, on pouvait voir cela à la télévision serbe. La télévision
21 serbe disait qu'un certain nombre de personnes avaient perdu la vie à cet
22 endroit. Ils ont dit quelque chose qui n'était pas vrai, à savoir que ces
23 personnes étaient armées. J'ai parlé à Stanic à l'époque de ce qui se
24 passait à Zaklopaca. Je lui ai dit : Voyez-vous ce qui se passe à Zaklopaca
25 ? Et il a répondu en disant : Personne ne peut diriger quelqu'un d'autre.
26 Ces personnes ont fui Zaklopaca, ils parlaient de ce qui s'était passé,
27 combien de personnes avaient été tuées. Il y a des témoins qui sont des
28 survivants qui s'étaient cachés dans les bois à ce moment-là.
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1 Q. Merci, Monsieur Redzic.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'en ai terminé avec mon interrogatoire
3 principal, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous souhaitez demander le versement
5 au dossier des pièces connexes de la déclaration du témoin.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Les deux pièces, la première a déjà été
7 déposée dans le cadre d'une notification du mois de juillet 2011, et il
8 s'agit déjà d'une pièce.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc verser au dossier le
10 numéro 65 ter 11468.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et ensuite, le feuillet
12 d'authentification et les cinq conversations interceptées.
13 M. ROBINSON : [interprétation] Je ne vois pas pourquoi il faudrait demander
14 le versement au dossier du feuillet d'authentification alors que les
15 conversations interceptées n'ont pas fait l'objet d'un versement au
16 dossier.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, une des
18 conversations interceptées où l'on entend M. Krajisnik a fait l'objet d'une
19 demande de versement hier, et j'ai demandé à ce qu'on lui donne une cote
20 provisoire. C'est la raison pour laquelle le 1643 a reçu une cote
21 provisoire ou c'est le numéro 65 ter 30186. M. Redzic a écouté
22 l'enregistrement audio de cette conversation interceptée et a confirmé
23 l'identité des orateurs. A l'époque, M. Bajagic, et l'autre était M.
24 Karadzic. C'est la raison pour laquelle le feuillet d'authentification peut
25 vous être utile, Madame, Messieurs les Juges.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et donc, vous ne souhaitez pas demander
27 le versement au dossier des conversations en tant que telles. Donc, quelle
28 que soit la valeur que l'on puisse attribuer à ces conversations, vous
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1 demandez maintenant le versement au dossier de ce feuillet
2 d'authentification faite par le témoin.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Au compte
4 rendu d'audience -- dans le compte rendu d'audience dans l'affaire
5 Krajisnik, il a déposé, il a dit avoir écouté les cinq conversations
6 interceptées et avoir reconnu la voix de M. Bajagic et M. Karadzic.
7 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ceci n'a pas été épelé correctement
9 puisqu'au compte rendu on peut lire "Bojagic", et il s'agit de Bajagic.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Zvonko Bajagic.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est la page 5 076 et 5 077 du compte
12 rendu dans l'affaire Krajisnik.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous versons au dossier cette pièce.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons attribuer une cote.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P3190.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ecoutez, nous pouvons en demander le
20 versement au dossier par le truchement d'un autre témoin par la suite,
21 témoin qui pourra les authentifier.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Outre l'authentification faite par M.
24 Redzic.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Redzic, votre interrogatoire
26 vient de se terminer. Vous allez maintenant être interrogé par M. Karadzic
27 dans le cadre de son contre-interrogatoire.
28 Monsieur Karadzic, c'est à vous.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour, Excellences, et bonjour à
2 toutes les personnes présentes.
3 Contre-interrogatoire par M. Karadzic :
4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Redzic.
5 R. Bonjour à vous. J'ai déjà dit bonjour.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, sauf votre respect, je souhaite
7 savoir si aujourd'hui, lorsque l'Accusation a demandé le versement au
8 dossier de deux jours de déposition devant ce Tribunal qui s'est conclu par
9 une condamnation, puis-je, pensez-vous, contester cela dans l'heure et
10 demie qui m'a été accordée ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic…
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme à l'accoutumée, nous verrons
14 comment vous allez procéder dans le cadre de votre contre-interrogatoire.
15 Veuillez poursuivre votre contre-interrogatoire.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je dois dire qu'en ayant si peu de
17 temps, je commets des erreurs parce que je me dépêche, et c'est un cercle
18 vicieux qui entrave ma défense.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Gardez également à l'esprit que nous
20 avons versé au dossier l'ensemble de la déposition, y compris le contre-
21 interrogatoire. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de reprendre les
22 questions qui ont été déjà posées dans ce cadre.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Témoin, vous avez indiqué, et c'est un fait, n'est-ce pas,
26 que l'assemblée municipale de Vlasenica disposait de 60 représentants,
27 parmi lesquels le SDA en disposait de 26; le SDS, de 27; et sept
28 représentants appartenaient au groupe de l'opposition unie dans son
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1 ensemble, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, je voudrais que l'on examine rapidement
4 le document de la liste 65 ter numéro 901127.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous redonner le numéro de ce
6 document, Monsieur Karadzic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] 901127.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il semble y avoir une erreur dans cette
9 référence chiffrée, Monsieur Karadzic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, je vais vérifier.
11 Alors, 1D4054, s'il vous plaît. C'est le même document.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Alors, veuillez examiner ce document. S'agit-il du résultat des
14 élections dans les communautés locales ici énumérées ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie d'afficher la page suivante. Peut-
16 on afficher la page 3. On y trouve les résultats pour l'ensemble.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Alors, a-t-on ici les résultats définitifs des élections avec le nombre
19 de voix ainsi que les pourcentages ajoutés à la main ? Est-ce que vous
20 voyez ce chiffre, 21 986 voix ? Et puis, colonne 4, le SDS; colonne 5,
21 l'opposition; colonne numéro 6, le SDA; et colonne numéro 7, les
22 réformateurs, puis je ne sais plus qui d'autre encore.
23 Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Redzic ?
24 R. Je vous entends parfaitement, mais je n'ai pas compris que c'était à
25 moi que vous vous adressiez.
26 Les résultats sont exacts, ce dont j'ai fait état. A savoir, 60
27 représentants à l'assemblée avant l'agression, 27 sièges obtenus par le
28 SDS; 26 par le SDA; et 7 par l'opposition.
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1 Q. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous n'avons pas de temps et je
2 vous prie de répondre par oui ou non à chaque fois qu'il n'est pas
3 nécessaire de donner davantage de détails, à moins que ce soit vraiment
4 nécessaire.
5 Alors, vous avez dit dans vos dépositions précédentes, vous l'avez
6 déclaré en octobre, le 12 octobre 1994, en page 00184587, que les élections
7 reflétaient en fait la composition ethnique de la municipalité; est-ce
8 exact ?
9 R. C'est exact. A l'époque, il y avait deux mouvements politiques qui ne
10 s'étaient pas encore constitués en partis à proprement parler, le SDA et le
11 SDS, puis le reste était représenté par l'opposition, opposition qui avait
12 été manipulée par le SDS, parce que sur le plan statistique, les Serbes
13 n'auraient jamais pu obtenir autant de voix tout en reflétant la
14 composition ethnique. Ici, nous n'avons pas une situation qui reflète la
15 composition ethnique. Nous voyons ici que tous les représentants de
16 l'opposition sont précisément des Musulmans. C'est une mathématique
17 tellement simple que le citoyen le plus ordinaire peut la comprendre. Les
18 Serbes, au maximum, pouvaient obtenir 24 sièges conformément au
19 recensement. Tout le reste, c'était des Musulmans, avec peut-être 1 % de
20 Yougoslaves et 1 % dans la catégorie des autres.
21 Q. Merci. Conviendriez-vous que vous-même, à supposer que le recensement
22 ait été exact -- en fait, que vous auriez raison à supposer que le
23 recensement était exact et qu'il avait été conduit correctement ?
24 R. Il l'était tout à fait. Pour la première fois dans la Yougoslavie
25 communiste et son histoire, ce recensement avait été fait de façon exacte
26 parce que tous les observateurs et tous les recenseurs qui avaient
27 participé au recensement au nom des Croates, au nom des Serbes et au nom
28 des Musulmans y ont participé.
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1 Q. Merci. Savez-vous, Monsieur Redzic, que la partie serbe avait des
2 objections, qu'elle estimait que le recensement avait été falsifié et que,
3 en fait, ce recensement n'avait jamais été validé par le Parlement ?
4 R. Eh bien, si quelqu'un devait être au courant de cela, c'est moi, parce
5 que j'étais un dirigeant, tant parmi les Serbes que les Musulmans et les
6 Croates. Et s'il y avait eu quoi que ce soit de cette nature, on me
7 l'aurait dit. Or, je n'ai jamais entendu dire une chose pareille.
8 Q. Merci. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que ce recensement n'a
9 pas été confirmé par l'assemblée de la Bosnie-Herzégovine ?
10 R. Je ne peux pas croire que ces résultats n'aient pas été acceptés.
11 Probablement que des problèmes ont surgi, mais je ne peux pas croire que
12 les autorités statistiques n'ont pas validé ceci. C'était un organe
13 compétent à l'échelon de la république qui a adopté ces statistiques. Le
14 SDS, c'était autre chose qui oeuvrait contre le système étatique et qui
15 avait pour objectif de démanteler tout ce qui était dans l'intérêt de la
16 Bosnie et dans l'intérêt d'un peuple unique.
17 Q. Je crains que votre réponse à ma question précédente n'ait pas pu être
18 consignée dans son ensemble. Je vous prie, donc, de parler plus lentement
19 et, si possible, de façon plus concise en répondant exclusivement à la
20 question que je pose. Et si jamais nous nous voyons octroyer davantage de
21 temps, eh bien, nous nous étendrons davantage sur les détails.
22 R. Bon.
23 Q. Vous avez donc été président du comité exécutif alors que M. Milenko
24 Stanic, qui appartenait au parti victorieux, était quant à lui président de
25 l'assemblée municipale, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous dites que M. Stanic n'exerçait pas un contrôle direct sur le
28 secrétariat chargé de la Défense populaire. Mais est-ce que Milenko Stanic
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1 n'était pas président de ce Conseil de la Défense populaire ?
2 R. Non. D'après la loi et la constitution de la Bosnie-Herzégovine, le
3 Conseil chargé de la Défense populaire était composé du président de
4 l'assemblée, du président du comité exécutif, du secrétaire chargé de la
5 Défense populaire, du commandant de la Défense territoriale, du chef du MUP
6 et des présidents des groupes politiques au sein de l'assemblée de
7 Vlasenica. C'est ainsi qu'en disposait la loi. Et il n'est pas du tout
8 prévu que lui soit président. Mais cela n'aurait pas posé problème s'il
9 l'avait été. C'était là un conseil qui intervenait si jamais une agression
10 intervenait en provenance de l'extérieur.
11 Mais les Serbes et le SDS, de façon générale, se sont engagés sur une
12 voie différente, les voies sur lesquelles vous les poussiez, vous. Si bien
13 que ce conseil, et aucun autre conseil d'ailleurs, ne pouvait jouer son
14 rôle, ni d'ailleurs ne s'est réuni dans son effectif, bien que moi j'aie
15 fait des tentatives, y compris avec les Musulmans, mais jamais nous n'avons
16 eu de résultat.
17 Je ne vais quand même pas vous expliquer quelles instructions vous
18 avez données au peuple serbe en leur indiquant ce qu'ils devaient mettre en
19 place, là où il n'y avait ne serait-ce que trois maisons serbes. Karadzic,
20 vous, vous savez tout. Vous êtes au courant de tout cela, vous, Karadzic,
21 comme la plupart des personnes qui sont assises dans ce prétoire et qui
22 écoutent.
23 Q. Monsieur Redzic, je vous en prie, vous n'êtes accusé de rien ici et je
24 ne vous attaque en rien. Je souhaiterais simplement que nous essayions de
25 dégager ensemble la vérité. Est-ce que vous avez déclaré avoir été
26 président du Conseil chargé de la Défense populaire ?
27 R. J'ai expliqué à l'instant de quoi se composait ce conseil, et dans la
28 logique même de cette époque-là, eh bien, il est évident que le SDS et le
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1 peuple serbe se sont mis à la disposition de Karadzic. La Bosnie-
2 Herzégovine ne l'intéresse plus, pas plus que sa constitution. Vous, vous
3 avez constitué ce qui était à vous. Donc, à ce moment-là, il n'existait
4 plus rien de tel, plus rien que l'on puisse, à proprement parler, qualifier
5 de Conseil de la Défense populaire.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc votre réponse consiste à dire que
7 le Conseil de Défense populaire n'existait pas à l'époque. C'est une
8 question simple qui vous a été posée et à laquelle vous pouviez répondre
9 par oui ou par non. Et je vous invite à le faire, parce que nous n'avons
10 qu'un temps limité, Monsieur Redzic.
11 Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Dans votre déposition dans l'affaire Krajisnik les 30 et 31 août 2004,
15 en page 5 102 du compte rendu, vous avez déclaré, et je vais en donner
16 lecture en anglais afin que nous en ayons une traduction plus exacte :
17 "Conformément à la loi et à la constitution de la Bosnie-Herzégovine, la
18 Défense territoriale et la protection civile sont placées sous le contrôle
19 et l'autorité des organes civiles et peuvent être mobilisées en cas de
20 catastrophe naturelle ou d'autres circonstances, en cas d'incendies de
21 grande ampleur, de tempêtes, ou également en cas de guerre."
22 Est-ce que la Loi de la Bosnie-Herzégovine se distinguait en la matière des
23 lois fédérales ou bien ces dispositions étaient-elles les mêmes ?
24 R. Il est tout à fait normal que les républiques aient eu à se conformer
25 aux lois fédérales et à mettre en cohérence leurs propres lois avec celles
26 de la fédération, mais à l'époque la fédération était en pleine
27 décomposition. Donc il y avait une conférence qui se tenait à La Haye et il
28 y avait déclarations sur déclarations. Les lois existantes de l'ex-
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1 Yougoslavie ne s'appliquaient pas en Croatie et en Slovénie, et il était
2 tout à fait normal qu'elles soient inapplicables dans les autres
3 républiques tant qu'on n'avait pas trouvé la meilleure solution possible
4 pour l'ensemble des peuples de l'ex-Yougoslavie.
5 Q. Monsieur Redzic, je vous en prie, penchons-nous sur Vlasenica. Vous
6 dites qu'un vide juridique s'est installé à Vlasenica et que les lois et la
7 constitution de l'ex-Yougoslavie n'y ont pas été appliquées. Alors, quand
8 cela est-il arrivé ?
9 R. Au moment où l'agression a été déclenchée contre la République de
10 Croatie. A partir de là, les forces serbes menées par le SDS se sont
11 battues par tous les moyens possibles pour rendre inopérantes les lois
12 fédérales et les lois de l'Etat afin de mettre en avant et de rendre
13 opératoires leurs propres lois, des lois de la Grande-Serbie ou d'une autre
14 forme d'Etat commun.
15 Q. Je vous en prie, Monsieur Redzic. Aujourd'hui, nous parlons de
16 Vlasenica. Il ne vous appartient pas, pas plus qu'il ne m'appartient à moi,
17 d'aborder ce sujet aujourd'hui. Comment a-t-il été possible que vous
18 deveniez président du Conseil de la Défense populaire alors que, d'après la
19 loi, c'est M. Stanic qui aurait dû l'être ? Quand les lois et la
20 constitution fédérale ont-elles été suspendues à Vlasenica, vous devriez
21 pouvoir me le dire ? Vous étiez l'autorité sur place.
22 R. Je voudrais demander que M. Karadzic ne se livre pas à des commentaires
23 en me posant des questions. Je voudrais que M. Karadzic me pose directement
24 des questions. Il n'y a pas lieu de formuler des commentaires. Nulle part
25 le droit international ne prévoit cela parce que cela revient à m'induire
26 en erreur en tant que témoin. Parce qu'il suggère des choses et cela n'est
27 permis nulle part. Veuillez me poser des questions directes. Moi, j'ai dit
28 ne pas avoir été président du Conseil de la Défense populaire.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Redzic, M. Karadzic répond
2 d'accusations graves devant ce Tribunal. Il a, par conséquent, le droit de
3 poser les questions qu'il souhaite poser à partir du moment où elles sont
4 pertinentes. Et c'est aux Juges de la Chambre qu'il appartient de décider
5 si ces questions sont pertinentes. A moins que les Juges de la Chambre
6 n'interviennent en indiquant qu'une question est inappropriée, je vous
7 invite à répondre aux questions qui vous sont posées en laissant aux Juges
8 de la Chambre le soin de veiller à ce que les questions posées au titre du
9 contre-interrogatoire ne sortent pas du cadre de ce qui est approprié. Par
10 conséquent, à moins de recevoir des indications contraires de la part de la
11 Chambre, je vous prie de bien vouloir répondre aux questions.
12 Souhaitez-vous que l'accusé répète la dernière question qu'il vous a posée
13 ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je veux bien, mais s'il le fait
15 brièvement.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Merci. Vous avez donc déclaré, et nous allons retrouver les passages
18 exacts, que vous avez été président du conseil chargé de la défense de la
19 municipalité. Aujourd'hui, vous nous avez dit que la loi fédérale et la
20 constitution fédérale avaient cessé de s'appliquer à Vlasenica au moment où
21 la Croatie a été attaquée. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quand
22 cela s'est passé, sur la base de quelles lois vous avez travaillé et
23 fonctionné et qui a pris la décision de suspendre les lois et la
24 constitution fédérale ?
25 R. Mais il n'est pas exact de dire que quiconque ait pris cette décision.
26 Cependant, il y a des pourparlers qui se sont tenus précisément dans cette
27 ville de La Haye au terme desquels il a été indiqué que tout ce qui se
28 passait en ex-Yougoslavie devait être résolu pacifiquement. Aucune loi de
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1 l'ex-Yougoslavie n'a été suspendue. C'est quelque chose que nous savons.
2 Q. Monsieur Redzic, est-ce qu'ici on a conduit des pourparlers qui
3 portaient sur Vlasenica ?
4 R. Je ne sais pas à quoi vous pensez. Si vous parlez de l'équipe chargée
5 des négociations, ma réponse est oui.
6 Q. Moi, ce que je vous demande, c'est que nous jetions la lumière sur les
7 événements de Vlasenica, et non pas sur ce qui s'est passé dans l'ensemble
8 de l'ex-Yougoslavie, bon.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci dit, je demanderais le versement du
10 document précédent. Il concernait le recensement.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D1635, Madame,
13 Messieurs les Juges.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais demander à M. Karadzic de
16 bien vouloir me fournir les références au compte rendu d'audience des
17 passages dont il a fait mention quant à la déclaration où le témoin est
18 censé avoir dit ce que M. Karadzic a mis en avant. Par exemple, le fait
19 d'avoir été président du conseil de la défense dans cette municipalité.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons retrouver ces
21 références. Je vous prie de bien vouloir faire preuve d'un peu de patience,
22 parce que je ne m'attendais pas, à vrai dire, que le témoin change son
23 fusil d'épaule.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Alors, vous avez dit, Monsieur le Témoin, que Milenko Stanic n'exerçait
26 pas de responsabilité directe envers le Conseil de la Défense populaire
27 pour lequel vous étiez compétent, n'est-ce pas ?
28 R. Il s'agissait d'un organe collectif, et à ce titre, ni Stanic ni moi-
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1 même n'avions de compétence directe. C'était un organe collectif qui
2 prenait ses décisions de façon majoritaire sur ces sujets.
3 Q. Monsieur Redzic, je vous en prie, je viens de dire secrétariat de la
4 Défense populaire. Il s'agit d'un organe administratif, ce secrétariat fait
5 partie du gouvernement, n'est-ce pas ?
6 R. Oui. C'est un organe de l'administration d'Etat.
7 Q. Merci. Vous avez dit - et cela, vous l'avez dit dans votre déclaration
8 du 12 octobre 1994, qui, par ailleurs, porte le numéro 22597 sur la liste
9 65 ter, en page 3 - que Becir Mekanic, qui était probablement président de
10 la municipalité avant les élections multipartites, avait été remplacé et
11 qu'il était donc revenu à l'emploi qui avait été le sien au sein de la
12 Défense territoriale; est-ce exact ?
13 R. Oui.
14 Q. M. Mekanic était-il un Musulman ?
15 R. Oui.
16 Q. Quelles étaient ses fonctions au sein de la Défense territoriale ? Il
17 est venu de la Défense territoriale pour devenir président de la
18 municipalité, puis, à l'expiration de son mandat, il est revenu à la
19 Défense territoriale, n'est-ce pas ?
20 R. Oui. Alors, ce qu'il était et ce qu'il y faisait, cela correspond à la
21 période antérieure aux élections multipartites. Chaque citoyen qui était
22 nommé à l'une de ces fonctions avait le droit de revenir à son poste.
23 Q. Très bien. Cela, je ne le remets pas en question. Mais je souhaite
24 simplement établir ce que chacun faisait.
25 R. Becir Mekanic était chargé de ce poste au sein de la Défense
26 territoriale. Cela ne devrait pas vous préoccuper.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez éviter le chevauchement de vos
28 voix, et ménagez des pauses entre les questions et les réponses.
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1 Monsieur Karadzic, notamment, je vous prie de ne pas commencer vos
2 questions avant la fin de l'interprétation de la réponse du témoin.
3 Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. M. Turkovic était commandant du poste de police, alors que le chef du
7 poste de police c'était ce Milanovic, n'est-ce pas ?
8 R. Eh bien, je ne pourrais pas vous donner la réponse exacte, parce que
9 j'étais déjà parti de Vlasenica. Je sais qu'après les élections
10 multipartites, il a bien été nommé commandant du poste de police de
11 Vlasenica.
12 Q. Mais attendez. Après les élections multipartites, le SDA et le SDS se
13 sont partagés le pouvoir. Le chef du poste de sécurité publique était un
14 Serbe, Milanovic, et la pratique habituelle voulait que le poste de l'homme
15 numéro deux revienne aux Musulmans, et c'est bien ce qui a été le cas avec
16 la nomination de Fadil Turkovic à ce poste, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi pour l'interruption, Monsieur
21 le Président, je suis un peu perplexe par l'enchaînement des questions et
22 des réponses, parce que :
23 "M. Bjelanovic est censé avoir été le commandant du poste de police,
24 alors que c'était en fait Milanovic, n'est-ce pas ?
25 "Réponse : Je ne peux pas vous donner de réponse exacte, parce que
26 j'étais parti de Vlasenica. Mais je sais qu'après les élections
27 multipartites, il a été nommé commandant du poste de police de Vlasenica."
28 Donc je me demande si M. Karadzic ne pourrait pas apporter des
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1 précisions quant à l'identité de ce "il" dont il est question, puisqu'on a
2 parlé de deux personnes et, en fait, j'ai l'impression que cela devrait
3 être plutôt Bjelanovic que Milanovic; est-ce exact ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Bjelanovic.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bjelanovic.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Peut-être que je n'ai pas été tout à fait clair. Bjelanovic était un
8 Serbe, et ensuite Fadil Turkovic a été nommé commandant de la police en
9 uniforme, la police en armes, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, commandant, mais c'est le chef du poste de police qui dispose de
11 toutes les clés et de tous les leviers. Le commandant de la police n'a le
12 droit de rien faire sans l'approbation du chef du poste de police.
13 Q. Merci. Dans la même déclaration, vous avez indiqué, en page 3, qu'ils
14 avaient été nommés par le ministère de l'Intérieur; est-ce exact ?
15 R. C'est quelque chose de parfaitement connu. Des propositions sont
16 avancées à l'échelon de la municipalité. En fait, chacun de son côté, qu'il
17 s'agisse du SDA ou d'autres partis, avance des propositions, cela remonte
18 les échelons, et puis le ministère fédéral donne son approbation.
19 Q. Merci. Vous avez également dit au même endroit que les autorités
20 municipalités n'étaient pas en position de démettre de leurs fonctions le
21 chef du poste de police et le commandant de la police; est-ce exact ?
22 R. Les autorités municipales ne fonctionnaient certes pas, mais les
23 partis, eux, fonctionnaient tout à fait. C'était les partis qui nommaient
24 et qui démettaient de leurs fonctions pour ensuite les remplacer leurs
25 propres hommes pour différents postes. Ne nous méprenons pas, chaque parti
26 dans la municipalité pouvait présenter ses propres personnalités après
27 avoir remporté des sièges. Et ensuite, c'était à l'échelon fédéral que le
28 ministère avait la responsabilité de donner son approbation suite à la
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1 proposition d'un certain nombre de noms pour ce qui était de la nomination
2 à ces différents postes.
3 Q. Merci. Alors, essayons de tirer cela au clair : l'échelon municipal
4 pouvait avancer des propositions, mais quant aux nominations ou au fait de
5 remplacer quelqu'un, c'était à un autre échelon que cela était décidé,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Mais c'était les partis qui décidaient de cela. Dans les faits, dans la
8 situation qui était celle où nous vivions, c'était les partis qui
9 procédaient aux nominations, et non pas les structures municipales. Tout un
10 chacun sait comment les choses fonctionnaient.
11 Q. Monsieur Redzic, nous devons ici être précis. C'est une procédure au
12 pénal. Les partis faisaient des propositions et c'était le ministre qui
13 procédait aux nominations, n'est-ce pas ?
14 R. Oui. Le ministre fédéral, comme je l'ai déjà indiqué.
15 Q. Merci. Vous avez dit --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, juste un instant. Madame
17 Sutherland.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, les commentaires
19 de M. Karadzic sont inappropriés. Le témoin s'est contenté de répondre à la
20 question. Si M. Karadzic n'est pas content de la réponse reçue, cela ne
21 concerne que lui.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, au début, la question de M.
23 Karadzic semblait appropriée, mais en fin de compte elle s'est avérée ne
24 pas l'être. Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Vous avez dit en page 4 également que c'est quelque part avant le 27
27 juillet 1991 que vous vous êtes rendu compte de l'existence d'unités
28 militaires irrégulières ainsi que du fait que ces unités militaires
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1 irrégulières -- eh bien, en fait, vous avez rendu compte de l'existence de
2 ces unités irrégulières aux autorités de Sarajevo, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, c'est exact, et d'ailleurs avant déjà des unités avaient été
4 constituées avec les moyens matériels et techniques qui étaient
5 disponibles. Et vous le savez très bien, parce que vous avez donné des
6 instructions, par exemple, à Milici quant à la façon dont il convenait de
7 mettre de côté des moyens techniques et matériels, des armes, dès avant
8 l'agression lancée contre la Croatie, pendant cette période-là déjà, au
9 printemps 1991.
10 Q. Est-ce que vous essayez de dire que c'était moi qui avais autorité sur
11 la JNA ?
12 R. Absolument. Vous avez trouvé un compromis avec Milosevic, avec les
13 instances au sommet de l'armée, qui n'était plus une armée yougoslave.
14 C'était une armée serbe qui avait été nettoyée des Catholiques, des
15 Macédoniens, des Musulmans et de tous les autres. De facto, c'était devenu
16 une armée serbe à 99 % qui s'était mise à ton service, Karadzic. Et c'est
17 avec l'aide de cette armée que vous êtes parvenu à vos fins. Parce que si
18 nous, nous avions eu l'aide d'une armée telle que celle-là, il n'y aurait
19 jamais eu d'agression et il n'y aurait jamais eu les souffrances qui se
20 sont produites ni toute cette violence.
21 Q. Essayons de nous concentrer sur les faits. Est-ce que vous êtes en
22 train de dire que moi, j'avais autorité sur la JNA ? En avez-vous la
23 moindre preuve, et si oui, pouvez-vous la fournir aux Juges de la Chambre ?
24 R. Pour autant que je le sache, aux échelons les plus hauts du SDS se
25 trouvaient des personnalités qui étaient chargées de discuter avec
26 différents interlocuteurs. Vous, vous étiez chargé de négocier avec
27 Milosevic et, par son intermédiaire, avec l'armée. Vous êtes la personne
28 qui était responsable non seulement devant le peuple bosnien musulman, mais
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1 également devant le peuple croate et serbe. C'est vous qui êtes responsable
2 de tout ce qui s'est passé en Bosnie avec les armes, vous et ceux qui vous
3 suivaient. Vous ne pouvez pas y échapper. C'est votre propre peuple qui
4 vous en accusera et qui vous maudira pour cela.
5 Q. Monsieur, sauf votre respect, si vous souhaitez que je sois condamné,
6 laissez de côté les déclarations politiques et présentez des éléments aptes
7 à démontrer l'opinion et le sentiment que vous avez à mon sujet. Je vous en
8 prie, présentez des preuves. Mais revenons sur ce que vous avez dit à
9 l'instant, et je vous prierais de bien vouloir répondre aux questions.
10 Est-il exact -- ou plutôt, avez-vous dit qu'avant la guerre, il n'existait
11 aucun conflit déclaré entre les Serbes et les Musulmans, que ce soit devant
12 le Parlement ou devant les différentes instances de la municipalité,
13 notamment le conseil exécutif, mais qu'il existait des conflits entre les
14 gens ?
15 R. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il n'y
16 avait pas de conflit où que ce soit. Mais est-ce que tu me comprends, bon
17 sang ? Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Les gens se respectaient
18 beaucoup.
19 Q. Bon. Mais sauf votre respect, j'aurais besoin d'une semaine pour vous
20 interroger, Monsieur Redzic, pas seulement d'une heure et demie. Veuillez,
21 je vous prie, vous pencher sur votre déclaration du 12 octobre 1994, qui
22 constitue le document 65 ter numéro 22597. Page 5. Je vais lire en anglais
23 pour que l'interprétation soit meilleure que celle que je pourrais fournir
24 moi-même. Donc je cite :
25 "Avant le début de la guerre, il n'y avait aucun conflit déclaré
26 entre les Musulmans et les Serbes au sein du conseil exécutif et du
27 Parlement, mais il existait des conflits entre les gens."
28 Est-ce que ce que ce que vous vouliez dire c'est que le gouvernement
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1 fonctionnait bien, mais que sur le terrain il y avait des tensions et des
2 affrontements entre les personnes ? Est-ce que c'est ce que vous avez dit ?
3 Est-ce que c'était la réalité ?
4 R. Non, tout cela, c'est sorti du contexte. Ce que j'ai dit, c'est qu'il
5 pouvait exister tel ou tel conflit entre des individus comme cela arrive
6 partout dans le monde. Mais sinon, que sur le plan politique ou qu'entre
7 personnalités rationnelles, il y a eu de la haine, ça, c'est factuellement
8 faux. Et pas seulement à Vlasenica, mais dans le reste de la Bosnie-
9 Herzégovine également.
10 Q. Merci. A la même page du même document, vous disiez que vous croyiez
11 que les responsables serbes présents au Parlement et au sein du SDS étaient
12 en train de préparer secrètement la guerre. Est-ce qu'il s'agissait chez
13 vous de quelque chose que vous croyiez ou est-ce que vous avez des preuves
14 le démontrant ?
15 R. Sur la base des éléments dont je dispose, la vérité, vous la connaissez
16 vous aussi, à savoir que les Serbes et le SDS --
17 Q. Attendez --
18 R. Je vais vous donner deux ou trois éléments qui montrent que c'est bien
19 vous qui avez préparé tout ce qui s'est passé par la suite en Bosnie-
20 Herzégovine.
21 Aujourd'hui, on connaît les déclarations qui ont permis de créer la
22 municipalité serbe et les instances serbes, ainsi que les différentes
23 instances de la municipalité. Vous connaissez les versions A et B des
24 textes. Tout cela, c'est le fruit de votre travail et de ceux qui pensaient
25 comme vous. Et vous savez aussi quels sont les autres textes officiels que
26 vous avec adoptés et appliqués. Vous ne le savez pas, peut-être ? Vous
27 savez bien ce que vous avez fait pour le référendum ? Vous savez bien
28 quelles sont les instructions que vous avez données à la population serbe
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1 de façon à ce que, jusqu'au dernier paysan et jusqu'au plus honnête
2 citoyen, ces personnes se sentaient dans l'obligation de se confronter aux
3 Catholiques et aux Musulmans ? Ce n'est pas beau de remettre tout cela en
4 cause aujourd'hui alors que le monde entier est au courant de ce que vous
5 avez fait. Et que Dieu ne permette pas que vous sortiez de ce prétoire,
6 parce qu'est-ce qui pourrait se reproduire ensuite ?
7 Q. Monsieur, je vous en prie. Tous les documents, tous les éléments
8 d'information dont vous disposez, veuillez les remettre au Procureur. Soyez
9 certain qu'il les utilisera. Mais pour le moment, occupons-nous de savoir
10 quelle était votre opinion et ce que vous saviez de façon certaine sur le
11 plan personnel. Car ce dont nous avons besoin ici, c'est de savoir quelle
12 était votre opinion de façon à éventuellement à la contester.
13 A la même page 5 de votre déclaration écrite, vous avez dit que des
14 gens vous confondaient avec Stanic. Est-il exact que Stanic est
15 considérablement plus jeune que vous et beaucoup plus léger que vous, plus
16 mince et plus grand ?
17 R. Oui, il est plus jeune que moi de sept ans, et je l'ai déjà dit, mais
18 je le répète, on sait bien que dans la population paysanne, il y a pas mal
19 de gens qui ne sont pas beaucoup instruits et que ce sont ces personnes qui
20 venaient dans les instances municipales pour se plaindre du fait que le SDS
21 distribuait des armes aux Serbes qui étaient membres du parti. Ça, c'est la
22 vérité. Et ces personnes qui venaient se plaindre n'avaient jamais
23 rencontré ni Stanic ni moi-même.
24 Q. Donc ils venaient vous voir pour se plaindre. Des Serbes se plaignaient
25 contre des Serbes. Ils venaient le faire chez vous. Et vous affirmez qu'ils
26 venaient vous voir vous pour se plaindre parce qu'ils vous confondaient
27 avec Stanic. Moi, j'affirme qu'ils venaient vous voir parce qu'ils savaient
28 que vous étiez Musulman, que vous faisiez partie du pouvoir local et qu'ils
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1 avaient confiance en vous. Pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas venus
2 dans ces conditions ?
3 R. Non, ce n'est pas du tout ça, pas du tout ça. Leur objectif n'était pas
4 de s'adresser à un Musulman. Leur objectif était de se plaindre, et il y
5 avait là une secrétaire qui avait été la mienne et qui avant avait été
6 celle de Stanic. Moi, je voyais venir les problèmes qui se préparaient et
7 j'ai dit à la secrétaire, chaque fois que quelqu'un venait se plaindre,
8 d'adresser cette personne à moi même s'il y a beaucoup de choses que je ne
9 savais pas, beaucoup de choses qui se passaient dans des villages situés à
10 30 kilomètres du centre de Vlasenica, par exemple. Alors, les habitants de
11 ces villages venaient à Vlasenica deux fois par an, à la fois pour vendre
12 le peu de blé ou autre production qu'ils obtenaient en travaillant leurs
13 terres.
14 Q. Monsieur Redzic, je ne sais pas comment vous prier de vous contenter de
15 répondre à mes questions. Nous n'avons pas assez de temps, Monsieur, sinon
16 nous allons rester ici un an entier. Je vais poser des questions tout à
17 fait circonscrites qui vous permettront de répondre par un oui ou par un
18 non.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela ne peut se faire que si vous posez
20 une question qui peut donner lieu à une réponse par oui ou par non,
21 Monsieur Karadzic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur, avez-vous déclaré que ces personnes venaient se plaindre
25 auprès de vous en disant qu'Izetbegovic avait une politique destinée à
26 créer un Etat musulman dans lequel les Serbes se feraient tuer s'ils
27 étaient incapables de se défendre ? Ceci est-il exact ou pas ?
28 R. Il ne faut pas sortir les choses de leur contexte. Il est vrai que moi-
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1 même et Stanic nous sommes rendus dans des localités serbes et qu'en
2 discutant avec des habitants serbes, nous leur avons demandé pourquoi il
3 était nécessaire que des jeunes, des jeunes gens de 15 ans à peine soient
4 en possession d'armes automatiques. Et j'ai dit : Pourquoi est-ce que vous
5 avez besoin de cela ? Mais eux en étaient venus à penser qu'Alija voulait
6 essayer de leur imposer une espèce de dzamahirija et que des Trucs allaient
7 arriver pour les tuer ou je ne sais trop quoi.
8 Q. Merci. Vous avez entendu parler de la déclaration
9 islamique ?
10 R. Oui, j'ai entendu parler de ce document, mais peut-être l'avez-vous
11 analysé un peu plus que je ne l'ai fait moi-même.
12 Q. Je vous remercie. Est-ce que ces personnes protestaient auprès de vous
13 contre le fait que Bjelanovic ne leur donnait pas d'armes ?
14 R. Eh bien, de façon générale, c'est ce qu'il disaient, que seuls les
15 membres du SDS obtenaient des armes et qu'eux qui étaient Serbes n'en
16 obtenaient pas. J'ai essayé de les calmer et je leur ai dit que dès que les
17 membres du SDS auraient reçu leurs armes, eux-mêmes allaient en recevoir
18 également. Vous comprenez que nous n'étions pas un troupeau, Radovan. Nous
19 nous sommes bien rendus compte de ce qui était en train de se préparer.
20 Nous nous sommes rendus compte qu'il y aurait un génocide. Nous sommes tout
21 de même capables de comprendre les choses élémentaires et il nous fallait
22 dire au gouvernement de la république de s'adresser à la communauté
23 internationale pendant les pourparlers pour obtenir que la population
24 reçoive des armes afin de pouvoir se défendre.
25 Q. Et vous avez commencé à armer les Musulmans ?
26 R. Mais qu'est-ce que tu veux dire en parlant d'armement ? Absolument pas.
27 La population musulmane n'avait que des fusils de chasse, et vous avez
28 d'ailleurs demandé à vos hommes à Vlasenica d'exiger la restitution de ces
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1 fusils de chasse dont ils n'ont même pas pu se servir pour sauver leurs
2 têtes en face de gens qui ont tué tant de monde.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ça, c'est une remarque que je fais à
4 l'intention de Mme Sutherland. M. Redzic a déclaré qu'il était président du
5 Conseil de la Défense nationale dans sa déclaration du 12 octobre 1994, en
6 page dont le numéro ERN 00184598.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Redzic, il va me falloir trouver un moyen pour que nous soyons
9 plus efficaces. Est-ce que vous affirmez qu'à Vlasenica, il n'existait pas
10 une unité de la Ligue patriotique, un état-major de la Ligue Patriotique,
11 un commandant de cette unité de la Ligue patriotique ? Est-ce que vous
12 affirmez que la population musulmane de Vlasenica n'a pas été armée dans le
13 secret ? Dites oui ou non.
14 R. Non, je me dois de dire que la Ligue patriotique n'est absolument pas
15 une formation militaire. Il s'agit d'un rassemblement de patriotes qui sont
16 prêts à expliquer aux Serbes, aux Musulmans, aux Catholiques ou à quelque
17 autre parti de la population qu'ils protègent la Bosnie, que ce que le SDS
18 raconte n'est pas la vérité et que tout ce que le SDS raconte va plonger le
19 pays dans la catastrophe. Et d'ailleurs, vous l'avez bien fait.
20 Q. Bon, bon, nous y viendrons. Donc il existait une organisation de la
21 Ligue patriotique à Vlasenica ?
22 R. Non. En tout responsabilité, j'affirme que non.
23 Q. Mais savez-vous, Monsieur le Témoin, qu'en dehors des municipalités
24 croates de l'Herzégovine occidentale, ce serait la seule municipalité de
25 Bosnie-Herzégovine qui n'aurait pas, déjà en septembre 1991, abrité la
26 Ligue patriotique ?
27 R. J'affirme que la Ligue patriotique n'est absolument pas une formation
28 militaire. C'est une ligue de patriotes qui voulait expliquer à la
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1 population ce qu'il fallait comprendre de tous vos mensonges, de toutes vos
2 contrevérités, car n'importe quel représentant de la population devait
3 disposer des informations que vous aviez.
4 Q. Bien. Nous reviendrons dans le détail sur ces questions.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D4055.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous pouvez constater qu'il s'agit ici d'une plainte au
8 pénal contre Mustafa Zildzic, et est-ce que vous pouvez lire dans ce texte
9 qu'au début de 1992, aux mois de janvier, février, mars et avril de 1992,
10 cet homme était en possession d'un fusil automatique dont la possession
11 était interdite aux habitants et qu'il avait, par ailleurs, un grand nombre
12 d'autres armes qu'il distribuait parmi ses voisins ? Est-ce que cet homme a
13 existé ?
14 R. Jusqu'à cette date-là, il y avait déjà pas mal de gens qui avaient
15 trouvé la mort, donc si lui avait distribué des armes, je serais surpris
16 d'entendre qu'il est encore vivant, notamment les personnes qui avaient des
17 armes se faisaient liquidées. Or, cet homme est vivant, il habite
18 aujourd'hui à Tuzla et il y travaille. Alors, d'où vient cette plainte au
19 pénal, de quelles sources ? Je ne sais pas. Je ne peux pas commenter.
20 Q. Le MUP a rendu compte de ce fait au procureur public au mois de mai,
21 et, comme vous voyez, il a survécu aux actes de la police serbe et aux
22 actes des tribunaux serbes, Monsieur Redzic. Même si non seulement il était
23 en possession d'armes, mais qu'il était même à la tête d'un arsenal lui
24 permettant de distribuer des armes à d'autres personnes.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Enfin, je demande le versement au dossier de
26 cette plainte au pénal.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demande quel peut être le
28 fondement justifiant le versement au dossier de ce document.
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1 Monsieur Redzic, est-ce que vous savez que cet homme aurait distribué des
2 armes à ce moment-là ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais voyons. A ce moment-là, je n'étais même
4 pas sur le territoire de Vlasenica. Il s'agit du 8 mai 1992. J'avais quitté
5 Vlasenica depuis une quinzaine ou une vingtaine de jours, mais ce que je
6 dis, c'est que je mets ce document en doute, parce que cette personne ne
7 serait pas vivante aujourd'hui si ce document était justifié à dire ce
8 qu'on peut y lire.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Est-ce que je pourrais préciser que ces actes ont été commis au cours
11 des premiers mois de l'année 1992, alors que M. Redzic était encore à
12 Vlasenica ? Vous voyez le passage qui est dans la case.
13 R. Ah, le début de 1992. Voilà ce qu'on dit pour ne pas citer le jour
14 exact. Mais de quel genre de plainte et de quel genre d'accusation peut-il
15 s'agir ici ? On voit bien ici que tout est orchestré, que tout est monté de
16 toutes pièces.
17 Comment peut-il s'agir d'une plainte au pénal alors qu'on dit le
18 début de l'année 1992 sans citer une date exacte. Pourquoi ne pas dire à la
19 Saint-George ou à la Saint autre chose.
20 Q. Mais est-ce que vous êtes en train de dire que ce document a été
21 rédigé dans le seul but d'assurer ma défense ?
22 R. Ce que vous avez dit, c'est vous qui l'avez dit.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, est-ce que je
24 pourrais vous entendre ? Qu'avez-vous à nous dire ?
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, au compte rendu,
26 je vois 1991, mais je ne vois pas 1991 dans le document.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir la première
28 page du document ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1992.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] 1992. C'est écrit dans le document. 21 avril
3 1992. Au bas de la page.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas 1991, Madame Sutherland.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être y a-t-il une faute d'interprétation.
6 Moi, j'ai parlé des quelques premiers mois du début de l'année 1992.
7 Autrement dit, en termes juridiques, on pourrait dire que c'est une date
8 pas tout à fait déterminée, mais il y a tout de même une continuité avec
9 les éléments dont nous parlons. Ce n'est pas une date inventée de toutes
10 pièces. Le cadre temporel est fixé.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous demande un instant, Monsieur le
13 Président. Monsieur le Président, le témoin a dit qu'il n'était pas au
14 courant que M. Turkovic aurait distribué des armes dans la première partie
15 de l'année 1992, alors qu'il était présent sur le territoire de la
16 municipalité. Mais il est également question d'événements survenus dans la
17 municipalité plus tard, donc je laisse la décision aux Juges quant à
18 l'opportunité de verser au dossier ou pas ce document.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Sutherland. Sur
21 ce fondement, nous admettons ce document au dossier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1646, Monsieur le
23 Président, Madame, Messieurs les Juges.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Est-ce que vous avez remarqué, Monsieur le Témoin, qu'il avait reçu ces
26 armes de M. Turkovic ?
27 R. Je ne suis pas au courant de ce document. J'ai déjà dit qu'à mon avis
28 il était de mauvaise qualité. Je préfèrerais ne pas commenter les
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1 informations qui y figurent. En tout cas, il s'agit d'une période où je
2 n'étais déjà plus présent sur le territoire de Vlasenica.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du 1D4056.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Madame Sutherland.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je
7 voulais demander à M. Karadzic la chose suivante : en effet, au moment où
8 le dernier document -- ou plutôt, le premier document a été affiché, celui
9 qui porte sur le recensement. C'est un document volumineux, enfin un
10 document de quatre ou cinq pages, j'aimerais savoir si M. Karadzic pourrait
11 peut-être demander au témoin si ce dernier connaît la source de ce document
12 et la personne qui est l'auteur de ce document.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Très aimable à vous,
14 Madame Sutherland.
15 Je remarque l'heure, Monsieur Karadzic. Nous allons faire une pause de 25
16 minutes, après quoi j'aimerais que nous revoyions la durée de votre contre-
17 interrogatoire et j'aimerais vous prier de le planifier d'une façon plus
18 efficace. N'oubliez pas que vous n'avez pas à poser à ce témoin toutes les
19 questions possibles.
20 Nous reprenons à 16 heures.
21 --- L'audience est suspendue à 15 heures 35.
22 --- L'audience est reprise à 16 heures 06.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur le Témoin, veuillez me croire, je ne suis pas en train de vous
27 attaquer de quelque manière que ce soit. Je recherche la vérité. Il est
28 important pour moi de savoir sur quel fondement ils ont agi de telle ou
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1 telle manière.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite voir le document 1D4056 maintenant.
3 C'est le document suivant.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Le Parti de l'Action démocratique a-t-il traité de la question de la
6 création du MUP musulman ?
7 R. Non, pas du tout. A l'époque, aux yeux des Musulmans, le parti n'a joué
8 aucun rôle. Il s'agissait de représentants officiels de l'Etat qui
9 agissaient conformément à la constitution et à la loi.
10 Q. Merci. Les partis ont-ils envoyé des personnes de Vlasenica à un cours
11 de formation en Croatie, c'était un cours de formation pour la police ?
12 R. Pas que je sache.
13 Q. Veuillez regarder ceci. Je crois qu'il s'agit d'une traduction. Le 11
14 juillet 1991, Hasan Cengic, et quelqu'un a signé en son nom, Hasan Cengic
15 est le secrétaire par intérim du SDA, et il envoie aux présidents des
16 comités exécutifs cette lettre qui dit :
17 "Par la présente, nous vous envoyons en annexe une copie d'un
18 document qui porte sur les procédures d'admission de candidats aux forces
19 de la police pour qu'ils soient intégrés au MUP de Bosnie-Herzégovine."
20 Etiez-vous au courant de cela ?
21 R. Non.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au
24 dossier de ce document, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci a-t-il un quelconque lien avec
26 Vlasenica, Monsieur Karadzic ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] On peut lire ici "à tous les présidents des
28 comités exécutifs". On peut y lire "envoyé en copie à", et il y a un espace
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1 vierge et c'est destiné à toutes les municipalités.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a dit
4 qu'il était président du comité exécutif de l'assemblée municipale de
5 Vlasenica. Il a dit qu'il ne savait rien au sujet de ce document. Il
6 n'existe pas de traduction, et je ne pense pas que ce document doit être
7 versé au dossier à ce stade.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous n'avons pas versé au
9 dossier des documents analogues qui évoquent des questions identiques à
10 celle-ci auparavant, Monsieur Karadzic ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Effectivement, il y avait un document analogue,
12 des consignes analogues. Il s'agit simplement de la page de garde. Ce dont
13 nous avions demandé le versement auparavant était une des consignes qui
14 énumérait le nom de certains candidats. Il s'agit là en fait d'une partie
15 de cette campagne de la SDA.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il s'agit simplement de la page de
17 garde du document, ceci peut être versé. Cette partie-là peut être versée
18 directement dans le prétoire en déposant une requête à cet effet. Je ne
19 pense pas qu'il s'agit du témoin approprié qui permette d'établir le
20 fondement pour verser ce document.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. On peut procéder ainsi également.
22 Est-ce que nous pouvons maintenant voir le 1D4057.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Savez-vous qui est Mirsad Srebrenikovic ?
25 R. Non. Ce n'est pas un surnom que nous avions l'habitude d'entendre à
26 Vlasenica.
27 Q. Il était ministre. C'était un prêtre, un hodja. Il était assistant du
28 ministre chargé des affaires religieuses.
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1 R. Pas du tout. Je pense que cela est inconvenant que des organes se
2 soient infiltrés dans des institutions municipales où il y a des prêtres et
3 des personnes qui s'occupent des affaires religieuses. Ces gens-là ne
4 devraient pas occuper des postes aussi importants. Je ne pense pas que ceci
5 soit arrivé à Vlasenica ou dans d'autres municipalités.
6 Q. Est-ce que vous dites que Mirsad Srebrenikovic n'était pas un hodja ou
7 qu'il n'était pas ministre ?
8 R. Je ne parle pas de la personne dont vous avez cité le nom. Peut-être
9 que grâce aux instances, il a été infiltré par ce biais-là. Je ne sais pas
10 s'il a jamais occupé ce poste ou comment il l'aurait occupé.
11 Q. Veuillez regarder la liste des candidats, ceux qui ont suivi un cours
12 de formation pour policiers. Regardez à la page suivante, Monsieur le
13 Témoin, il y a moins de 10 % de Serbes sur cette liste, et vous constaterez
14 qu'il y a des candidats qui viennent de votre municipalité également ou des
15 personnes susceptibles de suivre cette formation qui viennent de votre
16 municipalité.
17 Nous pouvons feuilleter ce document. Constatez-vous que cette force est
18 composée à 99 % de Musulmans ?
19 R. Je ne sais pas, mais je peux vous donner le nombre exact de Serbes qui
20 faisaient partie des forces de police au sein des réservistes et des
21 polices d'active avant l'agression. Ce que vous nous donnez ici sont des
22 contre-indicateurs. Parmi les réservistes de Vlasenica, il y avait 80 % de
23 Serbes, entre 70 et 80 %, et dans la police d'active, il y avait aussi 70 à
24 80 % de Serbes. Et ensuite, les choses ont été inversées. C'était
25 exactement le contraire. Il y avait trop de Serbes, c'était disproportionné
26 par rapport à la composition ethnique dans la municipalité.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci peut-il être versé au dossier?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez lui montrer la
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1 page 8 en B/C/S. Il y a deux ou trois -- ou deux candidats qui viennent de
2 Vlasenica. Est-ce que vous les connaissez par
3 hasard ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne les connais pas
5 personnellement. Mais je connais leur nom de famille, et ils vivent aux
6 adresses qui sont citées ici. C'est là que vivent ces familles. Je répète
7 encore une fois : je ne sais pas de quelles archives émane ce document et
8 qui a préparé cela.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Si cela peut vous aider, Monsieur le Témoin, ceci vient du ministère de
11 l'Intérieur, le ministère conjoint en Bosnie-Herzégovine.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez nous montrer la première page.
13 Veuillez montrer au témoin la première page.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. "A tous les chefs des postes de sécurité publique, le MUP de Bosnie-
16 Herzégovine," numéro tel et tel, 12 mars 1992, télégramme, télécopie. C'est
17 un télex, en réalité.
18 R. Oui, mais je ne vois pas de tampon. Dans notre région, en Bosnie-
19 Herzégovine, c'est sacré. Il doit y avoir un tampon. Et j'ai l'impression
20 que ceci n'est pas exact, ce que vous me montrez ici.
21 Q. Monsieur, un télex ne peut être ni signé ni estampillé.
22 R. A l'époque, on pouvait le voir. Cela peut être estampillé d'une manière
23 ou d'une autre. Ce document n'est pas à valeur contraignante.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document peut être versé.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote D1647.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 Examinons maintenant le document numéro 1D4058.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Alors, j'attire votre attention sur ce document qui émane du service du
2 procureur de base de Vlasenica. Plainte au pénal; au numéro 1, Becir
3 Mekanic, que vous avez évoqué. Il était président de la municipalité
4 pendant la période communiste.
5 Voici de quoi il est accusé dans ce document. Au numéro 5, un autre
6 habitant originaire de Vlasenica, Fadil Turkovic. Est-ce que vous le
7 connaissiez ?
8 R. Oui, j'en ai parlé.
9 Q. Il était policier, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'était le commandant de la police de Vlasenica.
11 Q. Merci.
12 R. Non, juste un instant. Voyez à quelle période remonte ce document. A
13 1993, 17 juin 1993. La date à elle seule nous renvoie automatiquement à
14 tous les actes qui ont précédé, à ceux qui les ont commis et aux objectifs
15 qui étaient les leurs.
16 Q. Alors, pouvons-nous passer à la suite pour voir ce dont sont accusés
17 ces hommes. Vous voyez dans cette section, qui est intitulée "Sbog [phon]",
18 en raison de, vous voyez qu'on les accuse d'avoir tué cinq civils dans le
19 village de Rupovo Brdo. Est-ce que vous savez où se trouve Rupovo Brdo ?
20 R. Oui, bien sûr. Parce que je travaillais à la mine de bauxite, tout ceci
21 est bien connu de moi. Mais alors, est-ce qu'ils les ont tués, ça, c'est
22 tout à fait sujet à une discussion. Je ne peux absolument pas témoigné
23 quant à la question de savoir si ce sont eux qui les ont tués, si c'est
24 quelqu'un d'autre qui les a tués ou si ces victimes ont été tuées dans des
25 combats. Il ne m'appartient pas de déposer à ce sujet et encore moins quant
26 à la période à laquelle ces événements correspondent, parce que je n'étais
27 plus sur place. J'étais à Tuzla, loin, et j'arrivais à peine à m'en sortir
28 et à survivre.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, comment convient-il de procéder
2 avec ce document ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous aurez sans doute d'autres occasions
4 d'en demander le versement.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je comprends. Merci. Peut-on maintenant
6 afficher le document 1D4059.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Connaissiez-vous Behto Kahrimanovic, fils de Kasim ?
9 R. Non.
10 Q. Voyez la version serbe. Le 8 juin 1991, Karimanovic fournit une
11 déclaration. Il était chauffeur de taxi. Il était en règle au vu de ses
12 obligations militaires. Il était citoyen musulman de la Bosnie-Herzégovine.
13 Et ensuite, ce qui est entouré, je cite : "Il y a quatre mois, ils m'ont
14 confisqué quatre fusils. La police chargée de la circulation m'a également
15 confisqué 1 000 unités de munitions,
16 1 119 balles, dont 500 petits calibres, à Zvornik, 444 de calibre 7,62." Et
17 ensuite, il est dit que la douane a retrouvé quatre fusils M-48 dans mon
18 véhicule, que conjointement avec Amir Halilovic de Kula Grad et de Zvornik,
19 j'avais donc acheté ces armes en Autriche.
20 Peut-on avoir la page suivante. Vous voyez la partie encadrée ici
21 également :
22 "J'ai proposé à Sulejman de partir -- que sa femme, également, parte,
23 afin que nous attirions moins l'attention, et lui, de sa propre initiative,
24 il a fait partir également son propre enfant. Je crois que l'enfant ne
25 savait pas. Ils se sont assis tous les deux sur le fusil et c'est ainsi
26 qu'ils sont partis vers Milici." Alors, est-ce que vous saviez -- c'était
27 votre secrétariat, lorsque vous étiez au pouvoir à Vlasenica, qui a
28 recueilli cette déclaration. Est-ce que vous êtes en train d'essayer de
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1 dire que vous n'étiez pas au courant de cela ?
2 R. Nous n'avons jamais été au pouvoir à Vlasenica. Je veux dire, moi je
3 n'ai jamais été au pouvoir. Nous étions au pouvoir conjointement avec les
4 Serbes et d'autres communautés ethniques. Alors, quant à la question de
5 savoir si cette déclaration est exacte et la question de savoir qui l'a
6 recueillie, qui était censé la signer et quel était l'organe compétent
7 censé en confirmer la véracité, je l'ignore. Ceci concernait un crime. Et
8 nulle part au monde ce document serait considéré comme valide.
9 Q. Je vous remercie. Mais je vous demande simplement si vous étiez au
10 courant que votre propre secrétariat et votre propre police participaient
11 au gouvernement exécutif que vous dirigiez et qu'ils ont arrêté cet
12 individu et recueilli cette déclaration auprès de l'auteur ?
13 R. Je ne suis pas au courant de cela, mais encore une fois, je dis que ce
14 sont vos propres versions, votre version et celle de ceux qui pensent comme
15 vous.
16 Q. Je vous remercie.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, est-ce que ceci peut être versé, parce
18 que c'est très important pour la Défense que d'enregistrer ce que le témoin
19 ne sait pas et ce qu'il aurait dû savoir, ce au sujet de quoi, à notre
20 sens, il aurait dû être en mesure de s'exprimer.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous êtes confronté à un témoin qui est
22 plutôt hostile. Vous pourrez citer M. Kahrimanovic ultérieurement. Il n'y a
23 pas de fondement suffisant pour verser ce document. Nous ne le versons donc
24 pas.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le document
26 1D4060.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Savez-vous qu'au mois de juin, dans votre village de Hurici, des armes
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1 ont été distribuées et que votre police aurait rédigé une note de service à
2 ce sujet ?
3 R. Je connais le village voisin de Sadici. Je sais que les Serbes qui y
4 vivaient, parce que je me suis rendu en visite là-bas avec le président.
5 Enfin, j'affirme que personne ne distribuait d'arme. Comment voulez-vous
6 qu'on en ait distribué et quelles armes ? Je ne sais rien de tout cela.
7 Q. Eh bien, voyez ce document de Vlasenica en date du 17 juin. Il a même
8 un numéro d'enregistrement et la signature de Milenko Sargic. Qui était
9 Milenko Sargic ?
10 R. Je crois que c'était l'un des inspecteurs. Un membre de la ligne dure
11 du SDS qui s'avèrera ultérieurement être l'un des exécutants principaux de
12 votre politique.
13 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous voyez que des informations ont été
14 recueillies indiquant que de l'équipement et des armes étaient distribués
15 dans le village de Sadici et dans le hameau de Hurici ? Alors, vous avez
16 parlé de Sadici, mais là-bas c'était des Musulmans qui y vivaient, ainsi
17 qu'à Hurici ?
18 R. A Sadici vivaient des Serbes et des Musulmans. Pour le hameau de
19 Hurici, ce sont effectivement des Musulmans. Mais à Sadici, il y a les
20 Lazarevic, il y a d'autres Serbes. Mais c'est une population mixte qui
21 vivait là-bas.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je présume qu'il n'y a pas d'objection.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D1648, Madame
28 et Messieurs les Juges.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous examiner le document 1D4061.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Avez-vous entendu parler de l'opération Oroz ?
4 R. Non.
5 Q. Eh bien, vous voyez, c'est votre municipalité et votre Secrétariat à
6 l'Intérieur qui, à la date du 24 juin 1991, émettent un plan pour
7 l'opération Oroz. Tout ceci a des numéros d'enregistrement. Il y est dit
8 que la situation sur le plan sécuritaire est complexe dans le pays et dans
9 la république, que les relations multinationales sont compromises ainsi
10 qu'entre les républiques et que le commerce illégal d'armes et de munitions
11 a été constaté ces derniers temps, que des informations dont dispose le
12 poste de sécurité publique confirme l'évaluation selon laquelle la
13 municipalité de Vlasenica, elle non plus, sur son territoire, n'est pas à
14 l'abri de tels phénomènes, et cetera, et cetera. Alors, on retrouve des
15 mentions de cet individu, Behto Kahrimanovicp43, originaire de Kovacevici,
16 dont nous venons de parler à l'instant. Alors, peut-on avoir la page
17 suivante.
18 Qui était Mirhad Huremovic [phon] ?
19 R. Il travaillait au sein du MUP. Mais je voudrais simplement dire que ce
20 rapport, personne d'autre n'a pu le rédiger que votre homme à vous, le chef
21 qui était dans les rangs du SDS. On le voit très bien. A l'époque, le chef
22 du MUP à Vlasenica, eh bien, était issu de votre rang. A l'époque, vous
23 n'aviez pas encore procédé à la scission. C'était encore votre homme qui
24 était à ce poste et tout allait encore dans le bon sens pour vous.
25 Q. Eh bien, vous voyez, ce dossier qui concerne l'opération Oroz, il est
26 indiqué qui a la responsabilité de finir de fournir ces informations qui se
27 rapportent à cette opération.
28 R. Ceci est inexact. Ceci a été fait conformément aux plans qui étaient
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1 les vôtres. Et tout ceci a été préparé aux fins de votre défense.
2 Q. Vous essayez de dire l'opération Oroz n'existait pas et que Radomir
3 Bjelanovic, qui était Serbe, n'a pas nommé Mirhad Huremovic, un Musulman,
4 afin qu'il procède au contrôle de ce trafic d'armes ?
5 R. Cela, vous auriez dû le demander à Mirhad Huremovic pour lui demander
6 si c'était là des informations exactes et des sources fiables. Moi, ce
7 n'était pas des choses dont on m'informait. Le MUP était rattaché
8 directement au MUP de la république. Et j'affirme en toute responsabilité
9 que les informations qui figurent ici son inexactes. Il faut citer M.
10 Huremovic ici afin qu'il vous dise quel est son point de vue et qu'il vous
11 dise si ceci est véridique ou falsifié.
12 Q. Je vous demande encore une fois la première page à l'affichage. Est-ce
13 que ceci est un document qui était habituel dans votre municipalité et est-
14 ce que nous pourrions retrouver dans les registres une trace de ce
15 document, qui porte un numéro d'enregistrement ? Donc, première page, s'il
16 vous plaît.
17 Est-ce que c'est, ici, la façon habituelle de rédiger un document officiel
18 ?
19 R. On sait à quoi doit ressembler un document officiel. Mais les documents
20 officiels aussi peuvent être falsifiés. Vous et vos gens, vous étiez prêts
21 à tout. S'il le fallait, vous étiez prêts à déchirer tout ce qui s'était
22 passé en dix ans et vous pouviez vous lancer dans ces aventures. Donc ça ne
23 me surprendrait pas.
24 Q. Le 24 juin 2001, moi, je voulais déchirer la Bosnie; c'est ce que vous
25 dites ?
26 R. Quelle année ?
27 Q. Je parle du 26 juin 1991.
28 R. Mais bien plus tôt. Mais bien plus tôt. Vous aviez déjà commencé ces
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1 actions et ces opérations qui visaient à déchirer, déchiqueter la Bosnie,
2 parce qu'elle était trop petite pour vous. Qu'est-ce que c'est que 52 000
3 kilomètres carrés pour vous ?
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document au
6 dossier.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1649.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D409. Voyons comment j'ai divisé la Bosnie.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Savez-vous qui était Adil Zulfikarpasic ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-il exact de dire que ce monsieur était le président du deuxième
14 plus grand parti politique musulman ?
15 R. Oui.
16 Q. Hélas, nous n'avons pas de traduction. N'empêche, en répondant de la
17 façon dont vous avez répondu, vous m'avez forcé à demander l'affichage de
18 ce document. Est-ce que vous voyez que Karadzic et Adil Zulfikarpasic
19 avaient une discussion à Zvornik. Puisque c'est en cyrillique, nous avons
20 la date du 17 août 1991. Est-ce bien ce qui est dit ici ? Dites-le aux
21 Juges pour les aider.
22 R. Mais je sais bien ce que vous aviez en tête, je suppose, et le fait que
23 vous avez induit en erreur Zulfikarpasic ou qu'il ait essayé d'empêcher un
24 bain de sang autrement. Il y avait d'autres hommes au pouvoir au SDA qui,
25 par toutes sortes de façons, ont essayé d'éviter le bain de sang que vous
26 aviez, vous et vos fidèles, planifié.
27 Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de ce document-ci. Sans doute
28 que --
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1 Q. Merci. C'est facile d'apporter la preuve de tout ceci. Vous pensez que
2 moi je me suis emparé de ce --
3 R. [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, si vous ne faites pas de pause
5 avant que ne soit commencée la réponse, comment voulez-vous que les
6 interprètes suivent.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est difficile à suivre. Je ne vois pas
8 non plus -- ce document ne figurait pas dans la liste fournie par M.
9 Karadzic. Alors, il affiche ce document et il n'y a pas de traduction.
10 Alors, moi, je ne sais pas. Je suis en peine de savoir ce que ça veut dire.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Exact.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et je ne peux donc pas réagir.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi aussi, j'ai du mal à suivre et je ne
14 vois pas en quoi la réponse du témoin a forcé M. Karadzic à demander
15 l'affichage de ce document. Parce que regardons ce dernier échange. La
16 dernière question et la dernière réponse ne se retrouvent pas au compte
17 rendu d'audience parce que vous vous chevauchez. Que voulez-vous, vous
18 parlez trop vite.
19 Quelle question aviez-vous posée, Monsieur Karadzic ?
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Eh bien, j'avais demandé ceci : quand j'ai soumis le dernier document
22 qui a été versé au dossier au témoin, ce document montrait qu'il y avait
23 trafic d'armes à Vlasenica et que ça avait pris des proportions
24 considérables et que le Serbe, qui était le chef de la police dans le coin,
25 avait désigné un inspecteur de police musulman pour faire une enquête. Et
26 ce monsieur, ce témoin, a dit que ce document était falsifié par moi et
27 ceux qui étaient avec moi parce que nous voulions déchirer la Bosnie.
28 Alors, j'ai posé la question suivante : j'ai demandé si moi, effectivement,
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1 le 24 juin 1991, je voulais dépecer la Bosnie, et il a répondu par
2 l'affirmative. Et ce document montrer que Zulfikarpasic et moi, nous avions
3 combattu pour conserver la Bosnie telle qu'elle était. C'était un débat
4 public. Ça été mentionné avec d'autres témoins aussi. Et Zulfikarpasic,
5 c'était un démocrate de la première heure. Il avait émigré, puis il était
6 rentré au pays. Je pense qu'on peut résumé ce document en quelques mots
7 pour voir ce que tous deux nous prenions.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et quelle était la question que vous
9 souhaitiez poser au témoin, Monsieur Karadzic ?
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Eh bien, voici ma question, Monsieur le Témoin : sur quoi vous fondez-
12 vous pour affirmer que j'avais la volonté de procéder à la division ou de
13 voir la Bosnie divisée, alors que le 18 août 1991, je menais campagne pour
14 maintenir la Bosnie telle qu'elle était à l'époque au côté d'une
15 personnalité politique bien connue, d'un chef de parti ?
16 R. Alors, pourquoi est-ce que je dis que vous vouliez dépecer la Bosnie ?
17 Pas difficile. Vous avez présenté à plus faibles échelons beaucoup de
18 documents qui le prouvent. A cette date, vous aviez établi tout ce qu'il
19 fallait par rapport à un Etat parallèle. Vous aviez vos paramilitaires.
20 Vous les avez formés, vos paramilitaires.
21 Alors, bien sûr, je ne sais pas ici s'il s'agit d'un document
22 authentique. Je ne sais pas qui en est l'auteur. Et moi, je ne veux pas
23 maintenant témoigner contre Zulfikarpasic, aujourd'hui décédé. Je ne veux
24 pas faire de commentaire sur ce que vous ou lui auriez dit.
25 Q. Mais est-ce que vous saviez que nous, Serbes de Bosnie, aux fins de cet
26 accord, nous avons renoncé à toutes les idées que nous avions, en matière
27 de régionalisation notamment, qui avaient déjà été annoncées ? Est-ce que
28 vous saviez que cette grande campagne avait duré deux mois ? Vous n'en
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1 saviez rien. Elle a duré en juillet, en août. Et Zulfikarpasic et moi,
2 littéralement, nous combattions, nous luttions pour la survie de la Bosnie.
3 R. Oui, vous avez combattu et vous avez réussi à abattre la Bosnie.
4 Comment pouvez-vous dire une chose et dire quelque chose de carrément
5 différent après. Nous savons très bien quels sont les faits. Vous essayez
6 maintenant de vous persuader et de nous persuader que vous avez été
7 quelqu'un qui a été un apôtre de la paix, alors que vous avez causé le plus
8 grand génocide qu'il y a eu après la Deuxième Guerre mondiale. Vous qui
9 avez mené à l'erreur tous ces gens, tous les Serbes en si grand nombre,
10 ceux qui ne voulaient pas vous suivre au départ.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, est-ce qu'on peut présenter ce
12 document, le verser, en donner une cote provisoire.
13 Regardez dans le milieu de la deuxième colonne, Zulfikarpasic explique
14 qu'Izetbegovic avait retiré le soutien qu'il avait donné à l'accord au
15 départ. Est-ce que je peux en donner lecture ou peut-être on va donner une
16 cote provisoire ? Il vous serait utile d'examiner la question et ce
17 document, si vous le souhaitez.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] La Chambre a pour pratique de ne pas
20 déclarer recevable des articles parus dans la paresse, or ceci semble être
21 un article de presse. Donc je m'oppose à ce que ce document soit versé.
22 M. ROBINSON : [interprétation] Disons que la pratique n'est pas de déclarer
23 est recevable un article lorsqu'il n'est pas par le truchement d'un témoin.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vu la réponse fournie par le
25 témoin, il a dit qu'il avait induit en erreur Zulfikarpasic, car celui-ci,
26 comme d'autres, essayait d'empêcher qu'il y ait un bain de sang autrement,
27 par d'autres façons, et c'est peut-être utile pour comprendre le contexte,
28 non, de ce qui se passait à l'époque. Vu les réponses données précédemment
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1 par le témoin, et en plus les arguments présentés par l'accusé, eh bien,
2 nous allons en discuter.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons lui donner une cote
5 provisoire.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D16550 [comme
7 interprété] MFI, pour identification.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attente de traduction en anglais.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D4065, c'est le document que je voudrais
10 maintenant voir affiché. Nous allons voir qu'à Vlasenica, pendant que vous,
11 vous étiez chef de l'exécutif, il y avait effectivement la Ligue
12 patriotique. Je reprends le numéro du document, 1D4065.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Ne vous étonnez pas à la lecture de cette date, c'est celle du 9 août
15 1992, car ce document relate des événements qui sont survenus ou qui ont
16 commencé bien avant. Il est dit que le chef de l'état-major du PS de
17 Vlasenica, donc des forces armées de Vlasenica, Adil Omerovic, a été sorti
18 de l'académie navale et qu'il était venu à Vlasenica le 19 mai. Est-ce
19 qu'on peut voir la page suivante.
20 Regardez le premier encadré. Le préposé au personnel et aux affaires
21 administratives concernant le personnel, Zaim Aliustic, né en 1963, je
22 suppose, est sorti d'un collège de formation d'enseignants. Il était
23 officier de réserve, il a fait un cours destiné à la formation de
24 commandant et il participe depuis décembre 1991 de façon active à la
25 préparation de la défense organisée par la Ligue patriotique. On voit plus
26 bas qu'il y avait présence de la Ligue patriotique à Vlasenica dès cette
27 date, n'est-ce pas ?
28 R. Mais ce document a été écrit en août 1992. Sans doute vient-il de
Page 17730
1 Cerska. Je ne peux rien dire de ce document parce que moi, à l'époque, je
2 n'étais pas à Vlasenica. J'étais à Tuzla. Vous voyez la date. Vous voyez le
3 nom de l'auteur du document. Il est estampillé, mais moi je n'en sais rien,
4 c'est la première fois que je le vois. Et puis, vous citez des noms qui ne
5 sont pas les noms de personnes dans la municipalité de Vlasenica. Ce
6 monsieur qui est sorti de l'académie navale, il n'est pas du tout
7 originaire de Vlasenica. Personne parmi ces gens n'en est. Et maintenant,
8 vous voulez prouver par ce document que la Ligue patriotique existait à
9 l'époque. Et soit dit en passant, ce n'était pas une organisation
10 militaire. C'était des patriotes qui essayaient de convaincre les Musulmans
11 et les Serbes de ne pas tomber dans votre piège, dans votre leurre.
12 Q. Voyons. Regardez, état-major des forces armées de Tuzla, forces
13 armées de Vlasenica. Ça, ce sont les destinataires. Est-ce que Cerska se
14 trouve dans la municipalité de Vlasenica ?
15 R. Oui, certes, mais il y avait un territoire libre à Cerska. Le
16 signataire de ce document, l'homme qui a estampillé ce document, il
17 habitait à Cerska, et il y a une partie pour laquelle il a autorisé le
18 maintien des contacts avec d'autres services.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement parce que ceci
21 prouve que cet homme était actif dès décembre 1991 --
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ça ne prouve rien.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Non, non. Ça prouve simplement que ce monsieur, Zaim Aliustic, était
25 actif au nom de la Ligue patriotique dès le mois de décembre 1991. Là, je
26 m'adresse, Monsieur le Témoin, je vous le précise quand même, aux Juges de
27 la Chambre.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous savez, vous utilisez énormément de
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1 documents qui n'ont pas encore été traduits. Nous allons donner une cote
2 provisoire à celui-ci.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D1651, MFI.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci de votre compréhension, mais vous savez
5 que nous avons ici affaire à un témoin qui est trop extravagant, qui part
6 tous azimuts, et donc je dois poser toutes sortes de questions suite à sa
7 déclaration.
8 Est-ce qu'il est possible maintenant de voir le document 1D4062.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais
10 c'est un document figurant dans la liste qu'il avait prévue pour le contre-
11 interrogatoire, donc normalement ce document aurait dû être traduit.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est vrai.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si on en avait le temps, on le ferait, on
14 ferait tout ce qu'il faut.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Est-ce que ceci vient de l'état-major municipal des forces armées de
17 Vlasenica, République de Bosnie-Herzégovine, 19 juillet 1992 ? Nous parlons
18 ici, donc, du segment musulman ? Parce que ce n'était plus une seule et
19 même municipalité à cette date, n'est-ce pas ?
20 R. Je ne sais pas d'où ça venait. Je vois Cerska, c'est là que se trouvait
21 l'état-major à l'époque. Ici, il est fait référence aux forces armées de
22 Vlasenica, donc c'est ça devrait concerner toute la municipalité.
23 Q. Regardez le premier encadré du premier paragraphe. Je cite :
24 "Avec l'ordre de démantèlement de l'état-major régional de la Défense
25 territoriale de Bosnie-Herzégovine et la formation de l'état-major de la
26 Défense territoriale de la RBH, les états-majors musulmans et serbes ont
27 été mis sur pied sur base de critères ethniques.
28 "A la date du 15 avril 1992, en tant que commandant de la TO de Vlasenica,
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1 de ma propre initiative, suite à mes propres ordres, j'ai établi un état-
2 major de secteur de Défense territoriale pour Djile, Stedra et Vrsinje, et
3 j'ai désigné le commandant des détachements antisabotage et de sections
4 antisabotage qui ont été établis et mobilisés. Les premières actions face à
5 l'ennemi ont duré du 2 à 7 mai 1992, après quoi ils ont été écrasés et des
6 parties d'entre eux ont rejoint les TO de Srebrenica et Zepa. Dans
7 l'intervalle, du 10 au 21 avril 1992, lorsque les Chetniks se sont emparés
8 de la ville de Vlasenica, tous les dirigeants politiques, industriels et de
9 l'Etat ont pris la fuite laissant le peuple à la merci des occupants…,"
10 ainsi de suite. Est-ce que vous connaissez ce Ferid Hodzic qui est l'auteur
11 du document ?
12 R. Je connais Ferid Hodzic, mais je ne connais pas la teneur de ce
13 document et je ne pourrais rien n'en dire d'ailleurs.
14 Q. Mais est-il vrai que cette Défense territoriale conjointe a été
15 démantelée sur ses ordres et qu'on en a mis sur pied deux sur des bases
16 ethniques ?
17 R. Mais vous le savez. Ce ne sont pas des TO à l'échelon local qui
18 prennent de telles décisions. Ces décisions, elles se prennent au niveau de
19 la république, de la région. Ce sont les seules autorités compétentes pour
20 rendre ce genre de décision. C'est impossible que ce soit vrai, cette
21 déclaration-ci.
22 Q. Mais regardez, il fait référence au démantèlement de l'état-major
23 régional de la TO, il parle de la formation d'états-majors musulmans et
24 serbes. Vous le voyez, dans la première phrase, il parle d'une décision
25 prise au niveau de la république ?
26 R. Mais écoutez, si c'était un véritable document, il aurait dû s'appuyer
27 sur une décision publiée à telle ou telle date dans le journal officiel de
28 la république, et ainsi de suite. Il faut qu'il s'appuie par voie de
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1 référence à une décision précise publiée dans un journal officiel précis
2 sur l'appui de tels ou tels articles de loi précis.
3 Q. Monsieur le Témoin, nous avons ici vous qui êtes de Vlasenica, vous
4 êtes l'occasion rêvée pour parler de ce qui s'est fait à Vlasenica. C'est
5 peut-être la seule occasion donnée à la Chambre d'entendre un notable
6 Musulman de Vlasenica qui pourra leur expliquer ce qui s'est passé. Ne m'en
7 voulez-vous pas. J'essaie simplement de donner une explication, de vraiment
8 expliquer les choses telles qu'elles se sont passées.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement du document.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1652.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans l'intervalle, le temps qui vous
13 avait été accordé est écoulé depuis un certain temps déjà. Vous aviez une
14 heure et demie. Il vous faut encore combien de temps pour terminer ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais si vous voulez que j'en termine en bonne
16 et due forme, il me faudrait toute la journée, mais il me faudrait au moins
17 deux autres volets d'audience parce qu'il y a tellement de choses qui ont
18 été dites et tellement de fois que si vous, vous voulez maintenant accorder
19 un poids quelconque aux dires du témoin, il faut que j'aie le temps
20 d'aborder ces précisions.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, vous avez jusqu'à la fin de ce
22 volet d'audience, donc vous avez encore du temps jusqu'à 17 heures 20.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Eh bien, je devrais sauter certaines
24 choses. 1D4064. Non, non. Finalement, je ne vais pas présenter ce document.
25 Je vais passer au document suivant, qui porte le numéro 1D4065.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on n'a pas déjà vu ce document
27 ? Oui. C'est un document marqué à des fins d'identification.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Excusez-moi. Cela est vrai.
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1 Est-ce qu'on peut nous montrer, s'il vous plaît --
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin, vous nous avez dit que j'étais venu pour rendre
4 visite à des unités paramilitaires. Est-ce que vous saviez que la JNA avait
5 eu au moins deux grandes mobilisations à l'époque et que ces unités de
6 Milici étaient des effectifs de réserve de l'armée populaire yougoslave ?
7 R. Non. La mobilisation s'est passée, en effet, en fin juin 1991, bien que
8 celle-là ait été effectuée en dehors de tous les critères parce que la
9 direction de l'ex-Yougoslavie aurait dû préciser les modalités de cette
10 mobilisation afin que l'armée populaire yougoslave ne procède pas à des
11 mobilisations en Bosnie pour mobiliser des Bosniens pour aller tuer des
12 Catholiques en Croatie.
13 Q. Bon, bon.
14 R. Il importe de dire aux Juges qu'il y a eu une première mobilisation en
15 fin du mois de juin 1991, suite à quoi, début juin, il y a eu une même
16 mobilisation pour créer une brigade de Vlasenica pour les envoyer à
17 Zaluzani, près de Banja Luka, et les envoyer en Croatie pour tuer des
18 Catholiques et une population en Croatie. Ça, c'est la vérité.
19 Q. Non. Moi, je vous pose une question au sujet de Vlasenica et la région.
20 Est-ce que l'armée dissociait les gens là-bas en Croatie et est-ce qu'elle
21 en tuait ? Il appartient aux Juges d'en décider. Moi, je voudrais que nous
22 nous penchions sur une conversation interceptée, je ne les aime pas, mais
23 nous sommes contraints à le faire. Il s'agit de la pièce 65 ter 30461, et
24 vous verrez si j'ai dû avoir recours à ces unités ou est-ce que j'ai
25 demandé à ce que d'autres personnes aillent là-bas.
26 R. C'est en décembre 1991, et là, toutes les mobilisations ont été
27 terminées. J'imagine que c'est la pièce que vous allez me montrer.
28 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de réécouter ?
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1 R. Oui, oui.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-nous. Votre réponse précédente
3 n'a pas été entendue par les interprètes. Est-ce que vous pouvez répéter.
4 L'accusé a dit qu'il y a eu une conversation interceptée et vous avez dit
5 quelque chose à ce sujet.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant cela, je dirais que l'armée qui s'était
7 trouvée à Milici était déjà mobilisée par le SDS. C'était donc des
8 formations paramilitaires. Et, Monsieur Karadzic, tu venais toutes les
9 semaines et tu allais chez Zvonko, dans son restaurant, et tu étais
10 couvert. Nous savions parfaitement à quel moment tu passais par Vlasenica à
11 Bratunac et Zvornik, sans parler des autres municipalités de la Posavina.
12 Pour ce qui est des conversations interceptées et des discours avec
13 Karadzic et Zvonko, si ça se rapporte au mois de décembre 1991, ce sont là,
14 déjà, leurs dernières conversations. Jusque-là, il y a eu à part entière
15 tout de mis au service de la mobilisation dans les rangs serbes. Et cette
16 conversation interceptée, ça se rapporte à une partie de la population
17 serbe qui avait évité les mobilisations.
18 Zvonko, lui, dit, au contraire, qu'ils les avaient convaincus, et on le
19 convie à venir à la fête. Et nous savons comment tu faisais et ce que tu
20 faisais, Karadzic.
21 Q. Mais comment avez-vous eu à connaître de cette conversation que je ne
22 vous ai pas encore montrée ?
23 R. Je l'ai entendue lorsque j'ai participé comme témoin à la défense de
24 Naser.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il n'y a pas que cela, Monsieur le
27 Président. C'est une conversation sur cinq conversations interceptées qui a
28 été écoutée dans le témoignage Krajisnik et qui a été authentifiée en tant
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1 que pièce MFI D1643.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, l'accusé dit qu'il s'agit d'une
3 conversation entre lui et M. Bajagic ? Mais qu'on nous montre donc cette
4 conversation interceptée sur nos écrans. Il s'agit de la pièce 30461.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. En attendant, Monsieur le Témoin, dites-moi, comment est-ce que vous
7 m'aviez couvert ? Est-ce que j'ai été couvert par des instances de l'Etat
8 pour ce qui est de mes déplacements ou est-ce que c'est par une instance
9 illégale ?
10 R. Non. C'est des gens ordinaires qui étaient assis là où tu passais.
11 C'était des ivrognes qui te voyaient et qui nous convoyaient des
12 informations. Il ne s'agit pas d'instances de pays. C'était des ivrognes
13 qui étaient assis dans ces restaurants ou dans ces cafèts' et qui te
14 voyaient arriver et passer.
15 Q. Tenez, Monsieur, vous avez dit que j'ai été couvert à chaque fois que
16 je me déplaçais et que vous étiez au courant ?
17 R. Mais non. C'est des ivrognes, des oiseaux de cafèts', des gens qui
18 traînaient dans les restaurants. Tu aimais trop les restaurants et les
19 bars.
20 Q. Alors, ces ivrognes vous informaient, vous ?
21 R. Nous, on apprenait au travers des conversations. Il y avait des gens
22 qui venaient nous voir. Chaque mouvement que vous faisiez, ça faisait peur
23 à la population musulmane et à la population catholique. Vous portiez avec
24 vous la peur, quelque chose d'effrayant. Je n'arrive pas à expliquer aux
25 Juges de la Chambre et aux personnes ici présentes.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Etant donné que M. le Témoin semble connaître
27 cette conversation interceptée, je demande aux Juges de la Chambre de se
28 pencher sur la première page et de passer ensuite à la deuxième pour
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1 demander, et le témoin est d'accord puisqu'il s'en est souvenu avant que je
2 l'ai annoncé moi-même, qui a été mon interlocuteur.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi dire que dans cette conversation
5 interceptée, j'évite de faire en sorte que des gens du parti aillent
6 visiter des réservistes de la JNA et je propose que l'on envoie là-bas des
7 représentants de l'Etat ?
8 R. Bien sûr. Tu avais cerné toutes les tâches qu'il y avait à faire et,
9 bien sûr, c'est une logique, tu essaies d'éviter, comme étant la personne
10 la plus haut placée dans le parti, de faire en sorte officiellement, mais
11 tu viendras le même jour pour t'asseoir dans le restaurant de Zvonko.
12 Q. Qu'on nous montre la page suivante, s'il vous plaît. Ce serait le 2365
13 en version serbe. Nous n'avons pas le temps de tout parcourir, mais nous
14 allons pouvoir voir ce qui suit.
15 Est-ce qu'on peut nous montrer la réplique assez longue que j'ai
16 faite en version anglaise, s'il vous plaît.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] En page 3.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Je suis en train de parler à Koljevic, qui se trouvait dans la pièce.
20 J'ai dit que nous avions aimé l'armé : "Le parti a aidé l'armée pour créer
21 des détachements de volontaires." Et j'ai dit que le lendemain, à quatre
22 heures, on hisserait le drapeau. Ils sont placés sous le commandement de la
23 JNA. Ils portent des uniformes de la JNA.
24 Et ces volontaires sont là pour compléter les unités de guerre. On
25 dit qu'il y aura un petit meeting le lendemain et que ce serait une bonne
26 chose si quelqu'un pouvait se déplacer. Et j'ai dit que j'estimais que
27 quelqu'un de l'Etat serait préférable, et je propose Mme Plavsic, qui est
28 membre de la présidence conjointe de Bosnie-Herzégovine, je propose qu'elle
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1 y aille.
2 Est-ce que c'est au sujet de ce groupe de 600 ou 700 soldats à Milici que
3 vous aviez dit que c'était une formation paramilitaire du SDS ?
4 R. Mais non. Ça s'est passé bien avant, en 1991. On avait installé des
5 unités à Milici qui allaient sur les champs de bataille en Croatie, et
6 c'est des unités qui ont été mises sur pied par le SDS. Nous sommes en
7 train de parler de 1991, la mi-1991. Les gens y allaient et revenaient en
8 invalides. Il y en a eu pleins de tués à Vukovar et que sais-je encore à
9 d'autres endroits en Croatie.
10 Q. Merci, merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au dossier
12 à des fins d'identification.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1653 MFI.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Votre thèse, Monsieur Redzic, c'est de dire que la JNA était devenue à
17 prédominance serbe. Ai-je raison de dire qu'elle l'est devenue parce que
18 les Musulmans et les Croates ne voulaient pas aller faire leur service
19 militaire obligatoire, pas plus que répondre aux appels sous les drapeaux
20 pour être des réservistes ?
21 R. Ce n'est pas la raison principale. La raison principale c'était que
22 cette armée s'était mise du côté serbe à titre définitif et elle s'est
23 identifiée à tous points de vue avec les idées de Milosevic. On voit
24 partout où est-ce qu'on avait remplacé l'armée populaire yougoslave.
25 Q. Bon, bon, bon. Ce qui m'intéresse --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai oublié de vous dire, Monsieur
27 Redzic, pendant que vous êtes en train de répondre à des questions posées
28 par l'accusé, vous êtes en train de vous adresser aux Juges de la Chambre.
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1 Veuillez garder cela à l'esprit, s'il vous plaît.
2 Allez-y, Monsieur Karadzic.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Vous nous avez dit aujourd'hui, je ne sais plus à quelle ligne, que
5 cette armée, la JNA, avait nettoyé ses rangs de tous Musulmans et Croates;
6 c'est bien ce que vous avez dit ?
7 R. Presque. Il y en avait très peu qui étaient restés sous influence
8 serbe, à être restés, les Catholiques et des Musulmans. Mais à titre
9 définitif, il y avait déjà eu un nettoyage et pour les raisons que l'on
10 sait.
11 Q. Est-ce qu'ils se sont nettoyés eux-mêmes ou est-ce qu'ils ont été
12 nettoyés de ces effectifs par quelqu'un d'autre ?
13 R. C'est l'idéologie à Milosevic, et les idées de l'armée populaire
14 yougoslave se sont placées au service de Milosevic et par la suite de
15 Karadzic en Bosnie-Herzégovine.
16 Q. Est-ce que vous avez participé, vous aussi, à ce nettoyage des rangs de
17 la JNA de tous Musulmans ?
18 R. Mais non. Je n'ai jamais eu l'intention de le faire et je ne pouvais
19 pas non plus permettre à ce que la population musulmane aille en Croatie
20 tuer des Catholiques.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on obtenir le D1373, s'il vous plaît.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Est-ce qu'à l'occasion de cette toute première mobilisation, au mois de
24 juillet déjà, est-ce que vous êtes allé au campement de la JNA, non loin de
25 Banja Luka, de façon organisée à bord d'autobus, et êtes-vous revenu avec
26 des réservistes -- enfin, je ne sais pas si vous y êtes allé vous-même.
27 Mais vous avez envoyé des autobus pour ramener les soldats vers chez eux ?
28 R. Oui. Moi avec le président Stanic, on est allés avec les parents de ces
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1 enfants qui ont été mobilisés de façon illicite, et l'objectif était celui
2 de les envoyer en Croatie. Il y avait le président du SDS et le président
3 de l'assemblée municipale. A l'époque, ils avaient déployé des efforts tout
4 à fait différents.
5 Q. Merci. Est-ce que c'est votre signature ? Est-ce que c'est le document
6 par lequel vous envoyiez à la présidence de la République de Bosnie-
7 Herzégovine une information pour la mettre au courant du rassemblement d'un
8 grand nombre de citoyens et d'un mécontentement du fait de la mobilisation,
9 ce qui fait que l'assemblée municipale avait fourni deux autobus pour aller
10 à Zalozani ?
11 R. Quels deux autobus ? Il y a eu dix autobus de femmes et d'enfants à
12 être partis. Et ici -- alors, la vérité c'est que j'y suis allé avec dix
13 autobus avec M. Stanic, avec des femmes, des enfants, des frères, des
14 sœurs, pour aller chercher les militaires qui ont été mobilisés
15 illicitement et qui ont été emmenés par tromperie de Han Pijesak vers
16 Zalozani pour être envoyés à Okucani et en Slavonie.
17 Q. Mais le 7 juillet 1991, aviez-vous des attributions à l'égard du
18 ministère de la Défense de Yougoslavie ? Est-ce que vous étiez de plein
19 droit en droit de le faire ?
20 R. Moi, j'ai été informé par la présidence de Bosnie-Herzégovine. Il n'y a
21 pas que moi, le président Stanic aussi et le chef du ministère de
22 l'Intérieur. Nous avons dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait des
23 mobilisations jusqu'à nouvel ordre parce qu'au niveau de la présidence de
24 Bosnie-Herzégovine, il y avait des négociations avec la JNA. Et par la
25 suite, une fois que tout serait précisé, nous étions censés être informés.
26 Il m'arrivait des dépêches à moi, à Stanic et au ministre de la
27 Défense, qui était un Serbe d'ailleurs.
28 Q. Merci. Mais est-ce que c'est votre signature qu'on voit
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1 ici ?
2 R. Il se peut que ce soit le cas. Peut-être que cette dernière lettre me
3 paraît quelque peu louche.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Qu'on nous montre le 1D4066, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous aviez demandé une
6 référence ? Les interprètes n'ont pas entendu.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai demandé le 1D4066. Le document
8 précédent est un document qui a déjà été versé au dossier.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur Redzic, est-ce que, par ce document --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On me dit que le document précédent
12 avait reçu une cote provisoire en attente de la traduction. Je pense que le
13 moment se prête parfaitement au versement définitif. N'est-ce pas, Madame
14 Sutherland ?
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Karadzic.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que, par ce document, le document précédent, vous aviez commis
20 un délit au pénal, Monsieur, à l'encontre de la sécurité et la défense de
21 la Yougoslavie ?
22 R. Moi, j'estime que non, parce qu'à l'époque il n'y avait plus d'armée
23 yougoslave. Cette armée, jusqu'à ce moment-là, s'était mise du côté du
24 peuple serbe.
25 Q. Merci, merci. Alors, penchez-vous sur ceci. Est-ce que c'est un
26 document émanant de votre municipalité, conseil exécutif --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Les interprètes n'ont pas
28 entendu la dernière partie de votre réponse.
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1 Qu'est-ce que vous avez dit ? "A ce moment-là, à cette date, ils
2 avaient résolument pris parti pour les Serbes et --"
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Et du SDS en Bosnie.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Poursuivez, Monsieur
5 Karadzic.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que c'est un document émanant de vous où il est question de
8 sécuriser les bâtiments, les employés, il y avait des gardiens à placer
9 dans les rues, et cetera ? Est-ce que ceci fournit une preuve démontrant
10 qu'il y a eu montée de tensions et de dangers du point de vue de la
11 sécurité des employés et des responsables de la municipalité ?
12 R. Moi, il faudrait que j'examine la totalité du document pour voir s'il
13 s'agit de moi, mais je crois qu'ici il y a tous les représentants du peuple
14 serbe à avoir participé. Mais je voudrais voir la fin du document.
15 Q. Bien, qu'on nous montre la page suivante, s'il vous plaît. Une fois que
16 vous aurez fini la lecture, vous n'avez qu'à demander la page suivante.
17 R. On peut me montrer la page suivante.
18 Q. Est-ce que c'est votre signature, Monsieur ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
22 pièce.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] D1654, Monsieur le Président.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 65 ter 30339.
26 Et je redemande aux Juges de la Chambre la possibilité de se pencher sur ma
27 demande. Nous n'allons plus avoir d'opportunité pour ce qui est d'avoir un
28 témoin haut placé dans la hiérarchie de Vlasenica, si ce n'est celui-ci.
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1 C'est la première fois que nous avons un témoin aussi haut placé, et nous
2 allons longuement devoir parler de Vlasenica et il n'y aura personne à
3 pouvoir remplacer ce témoin ici présent.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Alors, Monsieur, voilà ce document. Tihomir Savkic ?
6 R. Cavkic, oui.
7 Q. Cavkic alors. Il est en train de s'entretenir avec Rajko Dukic,
8 président du conseil exécutif du SDS et directeur de l'usine de bauxite;
9 c'est bien cela.
10 L'INTERPRÈTE : Réponse inaudible.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Cavkic nous dit qu'il y a des échanges de coups de feu là-bas. Enfin,
13 qu'il n'y avait pas être particulièrement troublé, mais qu'il y avait des
14 coups de feu de tirés. Et l'autre dit qu'ils ont été au Parlement, à une
15 réunion chez Krajisnik, il y avait moi-même et que nous étions tous là-bas.
16 Dukic demande : "Alors quoi, on tire des coups de feu, là-bas ?" Et Cavkic
17 dit : "Il y a une vingtaine de minutes, on échangé des coups de feu."
18 Et l'autre demande : "Où ?"
19 Il répond : "A proximité de notre bâtiment."
20 "Hm-hm. Et est-ce qu'on a informé la police," et cetera.
21 Alors, en octobre, il y a des coups de feu de tirés, et cet homme informe
22 Rajko Dukic.
23 Est-ce que vous, vous avez été au courant de ces coups de feu ?
24 R. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas
25 quels sont les territoires englobés. Cavkic, il n'est pas de nos
26 territoires à nous, si vous parlez de Vlasenica.
27 Q. Vous pensez qu'il ne parle pas de Vlasenica ? Mais pourquoi
28 informerait-il Rajko Dukic alors ?
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1 R. Rajko Dukic était président du SDS et du conseil exécutif de toutes les
2 régions de Bosnie-Herzégovine. Les Serbes du SDS lui rapportaient à lui les
3 choses et à toi. Ce n'est pas à moi ou à Alija Izetbegovic ou à Franjo
4 Tudjman qu'ils allaient s'adresser parmi les dirigeants du peuple croate.
5 Q. Bon. Nous n'allons pas demander le versement puisque vous ne savez pas
6 où ça s'est passé. Nous ne le demanderons pas au versement.
7 Alors, est-ce que vous aviez convenu avez le Parti démocratique serbe et le
8 peuple serbe de la création de deux municipalités à partir de Vlasenica, de
9 celles qui existaient à Vlasenica, et est-ce que vous saviez combien de
10 villes avaient disposé de plusieurs municipalités ? Parce que vous avez dit
11 qu'il y avait des villes à avoir disposé de plusieurs municipalités.
12 R. Ici, la substance, ce n'est pas d'avoir deux ou plusieurs
13 municipalités. Ici, il s'agissait de partager une entité en une entité
14 serbe et entité musulmane. Parce que dans tout ce que nous avons fait, et
15 je crois que les documents sont présents ici, ça a été fait pour cette
16 raison, pour qu'il n'y ait pas des excès de la part de la population ou des
17 incidents de la part du peuple musulman pour que toi et tes suiveurs ayez
18 des justificatifs pour aller massacrer, violer, piller, tuer et détruire
19 tous les biens matériels. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé
20 que c'était problématique.
21 Q. Monsieur Redzic, la partie serbe avait accepté que l'on abandonne la
22 Yougoslavie à condition d'être autonome en Bosnie. Est-ce que vous avez eu
23 avec le Parti démocratique serbe des négociations de bonne foi ou est-ce
24 que vous étiez en train d'acheter du temps et de nous induire dans
25 l'erreur, nous les Serbes, comme cela vous avait été conseillé par Alija
26 Izetbegovic ?
27 R. Mais nous sommes conscients de tous ces récits. Quelles négociations,
28 alors que dans l'encerclement --
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1 Q. Attendez. Est-ce que oui ou non -- qu'on nous montre --
2 R. Mais attendez, vous me posez mal la question. Je n'avais pas
3 l'intention de faire en sorte qu'il y ait un partage de Vlasenica parce que
4 je savais que rien n'adviendrait de ce partage. Si je l'ai fait, je le
5 maintiendrais, parce qu'on a tué 1 400 Bosniens. Pourquoi a-t-on violé tant
6 de femmes ? Pourquoi a-t-on détruit tant de biens matériels ? Partons donc
7 de ce point-là.
8 Q. Attendez, attendez, s'il vous plaît. Vous aviez convenu de la
9 transformation de la municipalité de Vlasenica pour en faire une
10 municipalité serbe et une municipalité musulmane, mais vous ne pensiez pas
11 le faire pour de bon ?
12 R. On l'a fait parce que nous avons été contraints.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, ce n'est pas ici une enceinte
14 qui est destinée à la polémique. Monsieur Karadzic, s'agissant du temps que
15 vous vouliez avoir pour votre contre-interrogatoire, nous n'allons pas vous
16 accorder de temps supplémentaire. Il vous reste cinq minutes pour le
17 terminer, ce contre-interrogatoire.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est avec regret que je me dois de dire que
19 les Juges de la Chambre m'ont déprivé [phon] d'un droit qui est celui
20 d'interroger ce témoin. Il n'a pas été interrogé pour de bon. Et en cinq
21 minutes, je voudrais qu'on nous montre le 1D3501. Et je me dois de dire
22 avec grand regret que je n'ai pas du tout l'intention de me défendre comme
23 mes prédécesseurs l'ont fait et qui ont été condamnés. Il est normal qu'ils
24 aient été condamnés puisqu'ils se sont défendus de la sorte. Je ne veux
25 pas, maintenant, faire semblant que ce soit un procès. Je veux que ce soit
26 un procès pour de bon ou pas de procès du tout. Pour ce qui est d'un témoin
27 qui est en train de parler de la sorte et qui va mériter votre attention,
28 moi je demande à ce que ces deux journées qu'il a passées sur l'affaire
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1 Krajisnik se fassent au mieux en une journée chez moi dans mon procès.
2 Parce que si cet interrogatoire à Krajisnik avait été conduit comme il
3 fallait, il n'aurait pas été condamné. Moi, ça ne me console en aucune
4 façon que de voir au compte rendu qu'il y a eu un contre-interrogatoire. Ça
5 n'a pas été bien fait, et Krajisnik et son avocat ont reconnu que cette
6 Défense n'était pas bien faite.
7 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Si vous faites comme ça, une cascade
8 de commentaires, vous ne faites que perdre votre temps. Je pense que vous
9 auriez pu vous contenter de poser de questions. Là, vous démunissez.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas le document que j'avais demandé.
11 Je voulais que soit affiché le document 1D3501.
12 Excellences, sauf votre respect, pour moi, il est beaucoup plus important
13 que ce procès se déroule de façon équitable plutôt que de respecter quelque
14 norme que ce soit ou quelque délai que ce soit.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre prête la plus grande
16 attention qui soit à l'équité nécessaire du procès. Veuillez procéder.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Ce document est-il une habilitation destinée aux négociateurs qui vont
19 parler de la réorganisation de la municipalité le lendemain ?
20 R. Je n'en sais rien. La date que je lis dans ce document est celle du 13
21 avril, et moi je crois que ce document a été signé le 11 avril. On voit sur
22 ce document la date du 13 avril 1992, mais je ne sais pas qui l'a signé.
23 Est-ce qu'on pourrait voir la dernière page ?
24 Q. Milenko Stanic l'a signé. Pourrait-on voir la page suivante à l'écran.
25 R. C'est sa version et la vôtre.
26 Q. Vous avez accepté cela, mais vous ne l'avez pas pris au sérieux, n'est-
27 ce pas ?
28 R. Nous l'avons pris au sérieux. Nous pensions sérieusement que les
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1 négociations n'allaient nulle part, que c'était une simple farce et que
2 vous vous apprêtiez à nous attaquer dès que ce serait possible et que la
3 population musulmane allait subir exactement ce qu'elle a subi par la
4 suite.
5 Q. Merci. Nous avons donc ce qui figure dans les documents, mais je n'ai
6 pas le temps d'aller plus loin. Est-ce qu'Izetbegovic vous a conseillé de
7 gagner du temps et de traîner les pieds pour évacuer la population de
8 Vlasenica, oui ou non ?
9 R. Nous étions sur le terrain et nous informions M. Izetbegovic, qui ne
10 connaissait plus dans le détail la situation dans nos municipalités. Nous
11 lui disions ce qui se passait, ce qu'il advenait du peuple musulman, et lui
12 a dit : "Essayez de gagner du temps le plus possible en évacuant les gens
13 vers Kladanj." Mais il ne savait pas tous les détails de ce qui était en
14 train de se passer et il avait davantage confiance en vous que les gens sur
15 le terrain. Il écoutait également l'opinion de la communauté
16 internationale.
17 Q. Combien de gens avez-vous réussi à évacuer avant l'éclatement du
18 conflit ?
19 R. Je ne pourrais pas vous le dire exactement. Je ne sais pas. Je sais que
20 la partie de la municipalité de Vlasenica et des villages voisins a été
21 évacuée en grande partie. Les gens sont partis vers Kladanj. Le secteur le
22 plus proche de Cerska et de Nova Kasaba, ceux qui vivaient dans ce secteur,
23 eh bien, ils se sont dirigés vers Cerska et Nova Kasaba. Mais je ne
24 pourrais pas vous donner de chiffre exact. Je ne pourrais pas vous dire
25 combien de gens ont réussi à quitter Vlasenica. Mais à partir des rapports
26 que nous avions provenant de Cerska, chaque fois que quelqu'un arrivait là-
27 bas, le nombre total de Musulmans --
28 Q. Ne parlons pas de Cerska pour le moment, pas plus que de Kladanj et de
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1 Kasaba ou de Konjevic Polje. Vous avez réussi à évacuer la population des
2 autres localités ?
3 R. De la ville en tant que telle, des gens ont réussi à partir, ceux qui
4 avaient l'intention de le faire, même si les Serbes s'étaient engagés à
5 garantir leur sécurité. Ces personnes ont tout de même disparu, et personne
6 ne sait ce qu'il est advenu d'elles. Je parle de 90 % de ceux qui sont
7 partis.
8 Q. Vous voulez dire ceux que vous avez évacués ?
9 R. Non, non, non. Moi, je n'ai évacué personne. Les gens sont partis de
10 leur propre gré après avoir entendu ce qui s'était passé à Zvornik,
11 Bijeljina et Bratunac. Des gens arrivaient de ces villes et parlaient des
12 massacres et des tueries qui s'y étaient produits.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document. Le
14 document 1D4067.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est un document inexact, Monsieur le
16 Président, Madame, Messieurs les Juges.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Redzic.
18 Le document est versé au dossier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1655.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D4067.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Redzic, pour que vous
22 compreniez bien ce qui se passe ici, je tiens à vous dire qu'accepter le
23 versement au dossier d'un document ne signifie pas que la Chambre reconnaît
24 le contenu du document comme valable. Les Juges tiendront compte de ce que
25 vous avez dit dans ce prétoire au moment de se prononcer.
26 Monsieur Karadzic, je suppose que ce sera votre dernière question.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais encore deux ou trois brèves
28 questions, des questions brèves auxquelles il est possible de répondre par
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1 oui ou par non.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur, est-ce que c'est votre écriture qu'on voit dans ce document ?
5 R. Eh bien, oui, pour être sincère, c'est bien mon écriture, mais la date
6 est fausse. Ceci a eu lieu avant la fête du mouton. A l'occasion de la fête
7 du mouton, nous nous étions entendus pour organiser une fête dans la
8 gaieté. Et si je ne me trompe, la fête du mouton a eu lieu le 4 avril 1992.
9 A cette occasion, nous nous étions organisés, nous avons décidé qui allait
10 s'occuper de quoi, qui allait fournir quoi, et d'ailleurs nous prévoyions
11 que la fête soit célébrée en présence des Serbes, des Serbes qui
12 accepteraient de se joindre à nous. Et ensuite, dans les journaux, il a été
13 écrit : Voyez comment Redzic a prévu d'égorger la population serbe. Moi, je
14 n'ai même jamais égorgé une poule, alors moins des habitants.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais un agrandissement du texte à
16 l'écran, en particulier du passage où il est question d'un vendredi noir
17 pour les Serbes.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais qu'est-ce que viennent faire ici ces
19 passages dactylographiés ? C'est ridicule.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Est-ce qu'il est écrit dans ce texte : Appelez le président de la SO de
22 Tuzla, Besnagic [phon], pour qu'il parle à nos réfugiés ? L'état-major
23 général orchestre toute cette opération. Des colonnes de réfugiés, et
24 cetera, et cetera, pour libérer avant vendredi --
25 R. Pour libérer les enfants des écoles.
26 Q. Et qu'est-ce qu'il fallait faire ensuite ?
27 R. Il fallait organiser une manifestation culturelle, une fête à
28 l'occasion de la fête du mouton. Et puis, regardez ici ce qui est écrit là,
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1 dactylographié en cyrillique, il est dit qu'il faut tuer les Serbes. Mais
2 comment est-ce qu'on peut s'exprimer ainsi ? Voyez vous-même. Il est
3 manifeste que ce texte dactylographié n'a plus rien à voir avec le reste.
4 Q. Est-ce que c'est votre écriture, oui ou non ?
5 R. Oui. Mais quelle est l'écriture dans les parties que vous avez ajoutées
6 pour me pénaliser ? Cette histoire a été racontée, y compris dans la
7 presse, et la presse a plus tard publié une dénégation. La presse a dit que
8 cet homme était un homme honorable et que tout cela n'avait rien à voir
9 avec ce qui s'était dit en réalité.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur
11 Karadzic, votre dernière question et la réponse du témoin n'ont pas été
12 interprétées pour cause de chevauchement de votre part. Alors, je vous
13 prierais de bien vouloir répéter la dernière question et la dernière
14 réponse. Mais avant cela, Monsieur Karadzic, pouvez-vous nous expliquer de
15 quoi traite ce document ? La partie dactylographiée a-t-elle été ajoutée
16 par la Défense ou par les pouvoirs serbes par la suite ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. La Défense a obtenu ce document dans
18 l'état où on le voit actuellement à l'écran. Il a été faxé depuis quelque
19 part, et ce que nous voyons à l'écran à ce moment-là, c'est la page 2 d'un
20 document plus volumineux, qui constitue l'annexe 12 dans une collection de
21 documents. Il est question dans ce document d'un appel à égorger les gens,
22 et il est question d'un troupeau qui doit être égorgé --
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant. Monsieur le Président, est-ce que
24 je pourrais ajouter quelques mots à titre explicatif ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Redzic.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ici, ce dont il est question, c'est
27 de la page d'un agenda et ce qu'on lit ici, du fait en particulier que
28 c'est écrit en cyrillique, n'a pu qu'être dactylographié par la suite pour
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1 créer une fausse image, pour donner la possibilité à Karadzic de me
2 présenter comme étant un terroriste. Mais heureusement, nous avons ici des
3 gens intelligents et compétents qui ne se laisseront pas berner.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais les parties manuscrites sont bien
5 de votre main ? Vous confirmez cela, en dehors de la date ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, Monsieur le Président --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Redzic, je
10 vous prie.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ce que je voulais dire, c'est que
12 nous sommes ici en présence d'une déclaration courte, des gens se sont
13 regroupés, des Musulmans, et chacun d'entre eux a reçu une tâche bien
14 précise pour organiser un événement festif, une fête qui n'était dirigée
15 contre absolument personne. Il y a untel qui va s'engager à apporter le
16 mouton. Et d'ailleurs, à cette fête étaient invités y compris des
17 dirigeants serbes, les gens du SDS. Et ils sont venus, ont mangé la viande,
18 ils ont mangé les gâteaux et tout.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous vous
20 rappelez ce qui n'a pas été consigné au compte rendu, je veux parler de
21 votre dernière question et de la dernière réponse ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Est-ce que vous avez été condamné à dix ans par le tribunal militaire
25 en raison de votre action qui a consisté à entraver la capacité de défense
26 du pays en écartant des réservistes d'un camp ?
27 R. Il y a eu un procès, c'est le tribunal militaire qui a jugé, et j'ai
28 été mis en accusation ainsi que le commandant Ostojic. J'étais défendu par
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1 l'avocat Bajnagic [phon]. Il m'a dit qu'en mon absence, j'avais été
2 condamné au titre d'une disposition du code pénal de la RSFY, article 205,
3 paragraphes 1 et 3, si je ne me trompe, et qu'il s'attend à ce que je sois
4 condamné à dix ans de prison. Je n'ai jamais obtenu le jugement par écrit,
5 mais c'est tout ce que j'en sais.
6 Q. Est-ce que vous avez fui Vlasenica le 18 avril à cause de cela et est-
7 ce que vous êtes parti à bord du véhicule de Milenko Stanic qui a traversé
8 le territoire serbe de Tisca pour vous enfuir ?
9 R. Je ne dirais rien négatif au sujet de M. Stanic. C'était convenu
10 toutefois que le Pr Vukic m'emmène sur le territoire à la limite de la
11 municipalité de Kladanj. Cependant, il n'a pas accepté de le faire. Il m'a
12 simplement appelé et m'a dit : "Bonne chance Redzic." Et à Tisca, ce qui
13 m'a sauvé, Dieu seul le sait.
14 Q. Mais qui vous a emmené en voiture ?
15 R. Moi-même, Saban Sabic [phon] et Mustafa Ramenovic [phon], qui était un
16 juge cantonal et qui est mort depuis. Nous sommes partis à bord du véhicule
17 de Sevko.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je regrette que la Chambre ait décidé de
20 raccourcir ce qui est en train de se faire dans ce prétoire, mais nous
21 demanderons peut-être à ce que ce témoin revienne dans la phase de la
22 présentation des moyens de la Défense, qu'il soit enjoint de revenir.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait faire revenir le
24 compte rendu d'audience à l'écran. A la page 69, lignes 11 et 12, en raison
25 des chevauchements de voix, votre question et la réponse correspondante du
26 témoin n'ont pas été consignées au compte rendu. Donc, si vous le
27 souhaitez, je vous autoriserais à poser cette question une deuxième fois.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que cette question concernait le
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1 jugement prononcé par le tribunal militaire et que j'ai reposé cette
2 question à l'instant.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous sommes en possession du jugement écrit et
5 de beaucoup, beaucoup d'autres documents, parce que nous n'avons parlé que
6 des affrontements à Vlasenica. Mais il y a pas mal et même de nombreuses
7 questions qui sont restées sans discussion jusqu'à présent.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De combien de temps vous aurez besoin
9 pour vos questions supplémentaires, Madame Sutherland.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de
11 questions supplémentaires à poser à ce témoin. Mais eu égard au dernier
12 document affiché à l'écran, qui a provoqué une discussion assez intense --
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons l'enregistrer aux fins
14 d'identification.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, parce qu'il
16 ne s'accompagne pas de traduction pour le moment.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons besoin de nous convaincre de
18 son authenticité également.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et puis --
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et de sa provenance.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'était d'ailleurs ce que je voulais dire
22 en cet instant. Je m'apprêtais à demander à M. Karadzic, puisqu'il a dit
23 que la Défense avait obtenu ce document, mais qu'il n'a pas dit d'où, je me
24 demandais s'il était prêt à dire aux Juges de la Chambre quelle était la
25 source de ce document, d'où il l'a obtenu.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous aider,
27 Monsieur Karadzic ?
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait voir
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1 l'original de ce texte ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois que c'est l'annexe numéro 12 d'une
3 collection documentaire plus importante. Mais il faudra que moi-même et mes
4 collaborateurs fassions quelques recherches pour trouver l'origine exacte
5 de ce document. Parce qu'il ne sera enregistré qu'aux fins
6 d'identification, nous aurons le temps.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons octroyer un numéro de
8 pièce à ce document et l'enregistrer aux fins d'identification.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D1656, enregistrée aux
10 fins d'identification.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, avant la pause, je
12 souhaitais apporter une correction au compte rendu d'audience. Page 55,
13 ligne 14, en tout cas s'agissant du texte que j'ai devant moi à l'écran, je
14 pense qu'il y a une erreur quand j'ai dit : Enregistré aux fins
15 d'identification pour la pièce D1643. En fait, il aurait dû s'agir de la
16 pièce P3190. Je parlais de la fiche d'identité du témoin.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Hm-hm.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
20 Monsieur Redzic, ceci met un point final à votre déposition devant ce
21 Tribunal. Au nom de la Chambre, je tiens à vous remercier d'être venu à La
22 Haye pour déposer. Vous pouvez maintenant vous retirer.
23 Nous allons suspendre, faire une pause de 25 minutes et reprendrons à 18
24 heures.
25 [Le témoin se retire]
26 --- L'audience est suspendue à 17 heures 36.
27 --- L'audience est reprise à 18 heures 01.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Elliott, vous avez la
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1 parole.
2 Mme ELLIOTT : [interprétation] Merci. Avant la venue du témoin, je voulais
3 vous avertir qu'il faudrait manifester à son égard l'avertissement prévu
4 par l'article 90(E) puisqu'il a été considéré comme étant un suspect lors
5 d'auditions précédentes qu'il a eues avec le bureau du Procureur.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Faisons entrer le témoin.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas réussi à retrouver la page de
10 référence qui se rapporte au fait de savoir si le témoin précédent avait
11 été président ou membre du conseil chargé de la Défense, et je retire, par
12 conséquent, la question.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonsoir, Monsieur.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonsoir.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vous demander de prononcer la
18 déclaration solennelle.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
20 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
21 LE TÉMOIN : DRAGAN VIDOVIC [Assermenté]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
24 installer et mettez vous à l'aise, Monsieur.
25 Vous allez bientôt entamer votre déposition, Monsieur Vidovic, mais
26 auparavant, je tiens à vous rappeler un article précis qui s'applique en ce
27 tribunal. En vertu de l'article 90, et plus particulièrement en vertu de
28 son paragraphe E, vous avez le droit de refuser de répondre à une question
Page 17756
1 posée par l'Accusation, l'accusé, ou les Juges d'ailleurs, si, à votre
2 avis, cette réponse que vous fourniriez risquerait d'être retenue contre
3 vous, de vous incriminer. C'est-à-dire que ceci pourrait être l'équivalent
4 du fait que vous admettez avoir commis une infraction ou pourrait être
5 retenu contre vous comme élément de preuve. Mais même si vous pensez qu'une
6 réponse de ce genre risque de vous incriminer et que vous ne voulez pas
7 répondre, la Chambre peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, vous
8 obliger à répondre, mais les modalités seront telles que ce que vous diriez
9 ne saurait être retenu contre vous comme élément de preuve négatif, sauf si
10 c'est le cas de poursuites pour faux témoignage.
11 Est-ce que vous me comprenez ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans une certaine mesure.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez des
14 questions. Si vous en avez, je m'efforcerai d'y répondre.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de questions.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
17 Madame Elliott, vous avez la parole.
18 Mme ELLIOTT : [interprétation] Peut-on afficher le document de la liste 65
19 ter 90249.
20 Interrogatoire principal par Mme Elliott :
21 Q. [interprétation] Monsieur Vidovic, je vais vous demander de décliner
22 votre identité afin qu'elle soit consignée au compte rendu d'audience.
23 R. Je m'appelle Dragan Vidovic.
24 Q. Monsieur Vidovic, est-ce que vous vous souvenez avoir rencontré Me
25 Nicholls et Me Blaszczyk le 29 mai 2011 en présence de votre avocat, Me
26 Stojanovic ?
27 R. Je m'en souviens.
28 Q. Est-ce que vous avez écouté l'enregistrement sonore de cette audition
Page 17757
1 du 29 mai 2011, ici, lorsque vous êtes arrivé à La Haye ?
2 R. Oui.
3 Q. Au cours de cette audition du 29 mai, avez-vous fourni des réponses
4 exactes et est-ce que vous donneriez ces mêmes réponses aujourd'hui ?
5 R. Oui.
6 Mme ELLIOTT : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je demande
7 que l'enregistrement sonore de cette audition et sa transcription, qui
8 porte désormais le numéro de la liste 65 ter --
9 L'INTERPRÈTE : Que l'interprète n'a pas saisi.
10 Mme ELLIOTT : [interprétation] -- soient versés en tant que pièces du
11 dossier, mais il faudrait qu'ils le soient sous pli scellé. Et je demande
12 aussi que nous passions à huis clos partiel.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons passer à huis clos
14 partiel.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes désormais à huis clos
16 partiel.
17 [Audience à huis clos partiel]
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
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1 (expurgé)
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11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons donner à chacun de ces
18 éléments une cote.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce seront les pièces P3191 et P3192,
20 toutes deux sous pli scellé.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez.
22 Mme ELLIOTT : [interprétation] Je vais vous donner le résumé de la
23 déclaration de M. Vidovic.
24 Il a été assigné à la compagnie Karakaj à Zvornik. Le chef de section
25 c'était Dragan Ristanovic, et le commandant de compagnie c'était Milan
26 Blagojevic. Le commandant Ristanovic l'a chargé de surveiller l'école de
27 Karakaj. Arrivé à cette école, M. Vidovic a vu la présence de formations
28 paramilitaires, dont les Pivarski. Le témoin a travaillé trois jours par
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1 coupe. Pendant cette période, le témoin était chargé de surveiller quelque
2 5 à 600 prisonniers musulmans retenus à l'école technique de Karakaj, dans
3 la grande salle. Vraiment, il y avait énormément de détenus. Pivarski a
4 ordonné au témoin et à d'autres gardes de rouer de coups les détenus. Le
5 témoin n'a pas vu de personnes qui auraient été assassinées pendant qu'il
6 travaillait et n'a pas vu non plus de cadavres à l'école.
7 Le troisième jour, cinq ou six bus de la compagnie de Drinatrans sont
8 arrivés. Le témoin, sur les ordres du commandant Ristanovic, est allé dans
9 un de ces bus à Pilica, les autres bus sont partis sous escorte policière,
10 et les détenus ont été emmenés à la maison de la Culture de Pilica, où
11 beaucoup de soldats en uniforme en treillis les attendaient. Et les
12 prisonniers sont entrés dans la maison de la Culture; le témoin, quant à
13 lui, est rentré chez lui à Karakaj.
14 J'ai terminé la lecture de mon résumé.
15 Q. Monsieur Vidovic, est-ce que vous vous souvenez avoir témoigné dans le
16 procès intenté à M. Grujic à Belgrade en 2009 ?
17 R. Je m'en souviens.
18 Q. Je n'ai que quelques questions à vous poser sur deux sujets dont vous
19 avez parlé dans le procès Grujic. Premier sujet : vous souvenez-vous avoir
20 entendu dire qu'il y avait eu des coups de feu autour de l'école quand vous
21 étiez chargé de surveiller cette école ?
22 R. Non.
23 Mme ELLIOTT : [interprétation] Peut-on afficher le document 23241 de la
24 liste 65 ter, et plus exactement la page 24 en anglais et la page 19 en
25 B/C/S. Le passage qui m'intéresse se trouve en milieu de page en B/C/S.
26 Q. On voit une question posée par le président de la chambre à Belgrade,
27 il vous demandait si vous aviez entendu se passer ce genre de chose. Voici
28 votre réponse, en haut de page en anglais :
Page 17760
1 "Enfin, je ne sais pas si cela s'est passé ou pas. En tout cas, certains,
2 de toute façon, ont dit ça ne s'était pas passé. Je ne sais pas s'il y a eu
3 des tirs."
4 Et puis, l'échange se poursuit, et le président dit : "Qui vous l'a dit,
5 les gardes… ?"
6 Réponse : "C'est ce qu'on contait dans le village, quand il y avait des
7 coups de feu autour de l'école."
8 Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire ? Est-ce que vous vous souvenez
9 mieux s'il y avait des tirs autour du village, si c'est bien ce qu'on
10 racontait dans le village ?
11 R. J'ai dit qu'il n'y avait pas eu de coups de feu de tirés pendant que
12 j'y étais. Est-ce qu'il y en a eu par la suite, je l'ignore.
13 Q. Mais je vous demandais si vous aviez entendu dire qu'on racontait qu'il
14 y avait des coups de feu autour de l'école. Je ne vous demandais pas si
15 vous personnellement, vous en aviez entendu.
16 R. Je ne m'en souviens pas.
17 Q. Vous voyez le compte rendu d'audience affiché à l'écran. Vous voyez les
18 réponses que vous avez données au président de la chambre Grujic. Ces
19 réponses étaient bien exactes, n'est-ce pas ?
20 R. Où est-ce que cela se trouve ? Moi, je ne le vois pas.
21 Q. Regardez, en B/C/S, c'est en milieu de page, c'est là où le président
22 vous dit : "Mais de qui le tenez-vous, des gardes ou… ?" Et voici votre
23 réponse telle qu'elle est consignée : "C'est ce qu'on racontait dans le
24 village, quand il y avait des coups de feu autour de l'école."
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander de donner lecture
26 littéralement de ce qui est dit ? On dit: Est-ce qu'il y a eu ? Est-ce
27 qu'il n'y a pas eu ? On dit que non. Quelqu'un a dit qu'il y a eu des coups
28 de feu de tirés. Donc, dans le texte, il dit qu'il n'y a pas eu de coup de
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1 feu et on a raconté qu'il n'y en a pas eu. Pourquoi a-t-on sauté les lignes
2 où une autre variante est
3 donnée ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mme Elliott avait déjà lu ce passage,
5 mais je ne sais pas si le témoin, quant à lui, l'a lu.
6 Est-ce que vous voyez ce passage-là, Monsieur le Témoin, Monsieur Vidovic ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas.
8 L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que c'est en haut de page et non
9 pas au milieu de la page.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voyez cette question posée par le
11 président : "Et quand vous n'étiez pas présent, est-ce que vous avez
12 entendu dire ça se passait ?" Et voici votre réponse : "Je ne sais pas si
13 ça s'est passé ou pas. Certains disaient qu'il y avait des tirs, mais moi
14 je ne sais pas."
15 Est-ce que vous avez vu le passage maintenant ?
16 Peut-être qu'on n'a pas besoin de montrer la version en anglais.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis vous aider, c'est la toute première
18 phrase en haut de page.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous la lire attentivement pour
20 ensuite répondre à la question posée par Mme Elliott.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. C'est moi qui me suis trompé. Il
22 faut redescendre un peu. D'une ligne encore.
23 Descendez, s'il vous plaît, la page d'une réponse ou d'une ligne pour
24 qu'on voie la ligne qui est au-dessus du haut de page.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Y a-t-il eu ? N'y a-t-il pas eu ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dites-nous quand vous aurez terminé la
27 lecture de façon à permettre à Mme Elliott de vous poser une question.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'il y en a eu ? Est-ce qu'il n'y en
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1 pas eu ? On dit que non. Et certains ont dit qu'il y a eu des coups de feu
2 de tirés. Je ne le sais pas.
3 Je ne sais pas quoi vous dire. Pendant que moi j'étais là-bas, il n'y
4 a pas eu de coups de feu de tirés, et ce qui a couru comme rumeurs dans le
5 village…
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et pourquoi ne pas reposer plus
7 exactement la question, Madame Elliott ?
8 Mme ELLIOTT : [interprétation]
9 Q. Je vous demandais, Monsieur Vidovic, si vous avez entendu des rumeurs
10 dans le village qui disaient qu'effectivement, il y avait eu des coups de
11 feu autour de l'école ?
12 R. Non, je n'en ai pas entendu parler. Il se peut qu'il y ait des rumeurs
13 à avoir couru, mais moi, personne ne me l'a raconté.
14 Mme ELLIOTT : [interprétation] Très bien. Je vais avancer.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
16 Mme ELLIOTT : [interprétation]
17 Q. Monsieur Vidovic, vous souvenez-vous avoir dit au tribunal de Belgrade
18 que vous aviez vu un camion de marque TAM à l'école technique de Karakaj ?
19 R. On m'a d'abord demandé si j'ai vu des cadavres et si un camion avait
20 transporté des cadavres, et j'ai dit que non. Pour ce qui est de ce petit
21 TAM, le Tamic, je l'ai vu à proximité de l'école.
22 Mme ELLIOTT : [interprétation] Pouvons-nous passer quelques instants à huis
23 clos partiel.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
25 [Audience à huis clos partiel]
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
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8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 [Audience publique]
11 Mme ELLIOTT : [interprétation]
12 Q. Précisons une chose pour le compte rendu. Vous dites avoir vu un Tamic
13 là-bas. Est-ce que c'est pendant que vous étiez de service, que vous étiez
14 de garde à l'école technique de Karakaj ?
15 R. Mais ce n'est pas ce jour-là. Je l'ai vu après.
16 Q. Vous dites "après", vous dites après la deuxième journée ou la
17 troisième journée de travail [inaudible] à l'école de Karakaj ?
18 Q. Je vais maintenant aborder mon dernier sujet.
19 Mme ELLIOTT : [interprétation] Pour ce faire, je demande l'affichage du
20 document de la liste 65 ter 19140A.
21 Q. Vous reconnaissez ce qu'on voit sur cette photo ?
22 R. Oui.
23 Q. Je vais vous demander de décrire à l'attention des Juges ce que cette
24 photo nous montre et pourquoi vous la connaissez ou vous reconnaissez les
25 lieux.
26 R. Ceci est une photo de l'abattoir. C'est l'ex-abattoir à Gero.
27 Maintenant, c'est à moi.
28 Q. Excusez-moi, Monsieur le Témoin, depuis quand êtes-vous propriétaire de
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1 cet endroit ?
2 R. Je n'en suis pas trop sûr, mais c'est depuis 2000 -- je ne suis pas
3 trop sûr. 2002 ou 2003.
4 Q. Est-ce que le propriétaire précédent c'était ce M. Gero, pour autant
5 qu'il existe ?
6 R. Oui. Mon père, mon frère et Gero s'y trouvaient. La terre sur laquelle
7 on a construit l'abattoir appartenait à feu mon père. L'abattoir a été
8 construit en qualité de construction à caractère temporaire.
9 Q. Merci d'avoir répondu à mes questions, Monsieur le Témoin.
10 Mme ELLIOTT : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au témoin.
11 Il y a uniquement la question des pièces connexes que je dois régler. Je
12 demande uniquement le versement du document de la liste 65 ter 08235.
13 Merci.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et est-ce que nous allons d'abord verser
15 au dossier la photographie ?
16 Mme ELLIOTT : [interprétation] Excusez-moi, j'avais oublié. Merci.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Donnons une cote.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P3193.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis, nous avons les pièces connexes.
20 Elles sont au nombre de cinq.
21 Mme ELLIOTT : [interprétation] Oui, deux d'entre elles ont déjà été versées
22 au dossier. Le document 23119 est devenu la pièce P3185, et pour ce qui est
23 du document 07232, il est devenu la pièce P3186.
24 Pour ce qui est des trois autres pièces, je voudrais en demander le
25 versement, mais comme il y a une règle qui veut que ça fasse partie
26 intégrante de la déclaration, je pense qu'effectivement, la seule que je
27 puisse demander comme pièce du dossier, c'est le document 08325. C'est la
28 fiche de paie de l'entreprise Karakaj.
Page 17765
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voilà. Vous en demandez le versement ?
2 Mme ELLIOTT : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas d'objection, Maître Robinson ?
4 M. ROBINSON : [interprétation] Non.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Versée au dossier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P3194.
7 M. ROBINSON : [interprétation] Nous avions des éléments présentés à huis
8 clos partiel, mais maintenant que le document a été versé au dossier, est-
9 ce que ces éléments peuvent désormais faire partie du dossier public ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, Maître Robinson, mais
11 pourriez-vous m'expliquer pourquoi ?
12 M. ROBINSON : [interprétation] C'est peut-être par excès de prudence que
13 l'Accusation avait demandé à passer à huis clos partiel. Elle s'attendait à
14 ce que le témoin fournisse une réponse susceptible de révéler l'identité du
15 témoin, mais ça ne s'est pas passé.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'en pensez-vous, Madame Elliott ?
17 Mme ELLIOTT : [interprétation] Par soucis de prudence, je pense qu'il
18 faudrait, pour en parler, repasser à huis clos partiel.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. C'est ce que nous allons faire.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez la parole.
7 Contre-interrogatoire par M. Karadzic :
8 Q. [interprétation] -- Monsieur Vidovic.
9 R. Bonjour.
10 Q. Je tiens à vous remercier d'avoir rencontré les représentants de la
11 Défense, et je crois bien que dans bon nombre d'autres affaires ça aidera à
12 me rendre plus efficace pour vous poser les questions les plus brèves
13 possibles et obtenir, à cette fin, des réponses les plus brèves possibles
14 aussi.
15 Mais je voudrais commencer par la fin de ce que vous avez dit en
16 début de la page 83. Vous avez dit : "Mon père, mon frère et Gero ont
17 été…."
18 Est-ce que vous voulez dire qu'ils avaient été co-propriétaires
19 auparavant déjà de cet abattoir ?
20 R. Le terrain avait appartenu à mon père. La construction temporaire
21 appartenait à Gero.
22 Q. Merci. Vous avez mentionné feu Dragan Ristanovic comme étant un chef.
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce qu'il est exact de dire qu'il a été tué au combat, peut-être ?
25 Et je pense que vous l'avez déjà confirmé au compte rendu, 65 ter 23241,
26 page 4.
27 R. Oui. Il a été tué à Snagovo.
28 Q. Merci. Au compte rendu, page 58, c'est-à-dire 65 ter 23241, page 9,
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1 avez-vous bien dit que Pivarski avait semé la terreur au niveau de son
2 unité, et pour tous les gens dans la ville de Zvornik, ça a été le cas
3 aussi, et personne à Zvornik n'était à même de lui donner des ordres ?
4 R. C'est précisément ce que j'ai dit. Comme on dirait dans notre peuple,
5 c'était le bon Dieu et le bâton du bon Dieu à la fois.
6 Q. Merci. Une page plus loin dans ce même document, avez-vous dit qu'à
7 l'école technique, vous avez trouvé des gens qui étaient en train d'assurer
8 le gardiennage de Musulmans ? Ils portaient des uniformes de camouflage,
9 ils portaient des armes automatiques. et c'est à ce moment-là que vous avez
10 entendu parler des noms de Pivarski, Mrki et autres ?
11 R. Oui.
12 Q. Merci. En page 13 de la même référence de document, vous avez précisé
13 que suite à ordre de Pivarski, qui vous a injurié et qui vous a menacé de
14 vous tabasser, vous avez dû frapper trois ou quatre détenus.
15 R. Oui. Il s'est adressé à moi en personne à plusieurs reprises avec des
16 injures variées et il m'a dit qu'il me briserait les os si je n'acceptais
17 pas de les frapper. J'en ai frappé trois ou quatre avec une matraque de
18 police, mais juste pour la forme, et ce, à des fins de sécurité à moi.
19 Q. Merci. Est-il exact de dire que ces menaces de Pivarski devaient être
20 prises très au sérieux ? Parce qu'il donnait souvent des gifles à ses
21 propres soldats. Il les mettait à nu, à poil, comme on dit. Et est-il exact
22 de dire qu'un représentant de nos autorités civiles, il l'a mis à nu et il
23 l'a attaché au stade pour le battre, nu comme il était ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Vous n'avez pas à donner le nom. Parce que si vous voulez donner le
26 nom, il va falloir qu'on passe à huis clos partiel.
27 R. Ça s'est passé à Celopek, au stade de football. Il l'a attaché au
28 montant du but, et il a été tabassé par Pivarski et par ses hommes.
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1 Q. Est-ce que c'était un représentant officiel de la Republika Srpska, cet
2 homme ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande un huis clos partiel pour quelques
4 instants, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
6 [Audience à huis clos partiel]
7 (expurgé)
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17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Karadzic.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. En page 18 de cette même référence de document, page 67 du compte
24 rendu, vous avez dit au chef qu'il fallait que vous vous mettiez de côté de
25 là, parce que personne n'osait s'adresser à Pivarski, et vous, vous avez
26 essayé de vous écarter, vous et le chef, de là. Alors, le chef en question,
27 est-ce bien Ristanovic ?
28 R. Oui. C'est à lui que je l'ai dit, en effet.
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1 Q. Ce Ristanovic pouvait-il ou osait-il lui dire que c'était lui le
2 commandant de Pivarski, ou Pivarski qui était le commandant ?
3 R. Pivarski donnait des ordres à tout un chacun dans Zvornik.
4 Q. Merci. Aujourd'hui, vous avez mentionné, et je crois qu'au compte rendu
5 ça se trouve aussi en page 19, le fait que vous n'avez pas vu qu'il y ait
6 eu qui que ce soit des prisonniers à étouffer; est-ce que c'est bien exact
7 ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-il exact de dire que vous avez rectifié, au compte rendu page 22,
10 le fait que vous n'aviez jamais vu Brano Grujic; c'est bien exact ? Vous
11 n'avez pas vu Brano Grujic à proximité de ce centre scolaire technique ?
12 R. Je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas s'il y a eu une erreur de traduction
13 et je ne sais pas comment l'erreur est survenue. J'ai dit que j'avais ouï
14 dire que Brano Grujic aurait dit à Dragan Ristanovic qu'il irait à des
15 échanges, mais je n'ai pas entendu la chose directement de la part de Brano
16 Grujic. J'ai ouï dire qu'il l'aurait dit à Dragan, et c'est Dragan qui me
17 l'a dit à moi.
18 Q. Merci. Alors, est-ce qu'il est exact de dire qu'on a emmené dans six
19 autocars 50 à 60 personnes à bord de chaque autocar depuis ce centre
20 scolaire technique jusqu'à la maison de la Culture de Pilica pour des fins
21 d'échange ?
22 R. Oui. Je pense qu'il y a eu deux autobus, mais à rallonge, double
23 longueur. Il y en avait cinq ou six au total, mais il y en avait deux à
24 rallonge.
25 Q. Merci. Qui est-ce qui a donné l'ordre à Ristanovic de procéder à
26 l'exécution de cette mission ?
27 R. C'est Pivarski.
28 Q. Est-il exact de dire qu'à cette période, à l'époque, dans Zvornik, il
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1 n'y avait aucune espèce de loi à régner ? La peur de la mort était présente
2 tant au niveau des Serbes qu'au niveau des Musulmans, et les autorités dans
3 la ville, à aucun moment, ne fonctionnaient véritablement ?
4 R. Ça s'est passé ainsi jusqu'à ce qu'ils ne soient arrêtés. Il n'y avait
5 aucune espèce d'ordre public. On devait obéir à Pivarski et aux autres qui
6 se trouvaient à ses côtés à l'époque. Jusqu'à la journée où ils ont été
7 arrêtés.
8 Q. Vous dites ici qu'ils avaient généré de la peur auprès des Serbes et
9 des Musulmans. Est-ce que certains de ces prisonniers étaient des Musulmans
10 du cru ou est-ce que c'était des gens qui étaient tous amenés du haut des
11 montagnes ?
12 R. Non, il n'y avait pas de Musulmans de Karakaj ou de Zvornik, parce que
13 nos voisins sont sortis pacifiquement après que les listes ont été
14 dressées, et ils sont partis en passant par la Serbie.
15 Q. Les Musulmans sont partis majoritairement par la Serbie, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce qu'il y avait des Musulmans, des voisins à vous qui, après ces
18 conversations informatives, ont été laissés tranquillement sur place et ont
19 pu continuer à y vivre et ne sont pas partis pendant longtemps ?
20 R. Il y avait avec nous un certain Nijaz, c'était son prénom, qui était né
21 à Memici, mais qui vivait depuis dix ou 15 ans à Karakaj, où il
22 travaillait. Il était avec nous au sein de la compagnie et il a été
23 interrogé au commandement et ensuite est resté là encore quelques temps. Je
24 ne sais pas exactement combien de temps, mais sans doute trois ou quatre
25 mois, à mon avis.
26 Q. Merci. Donc lui, il est resté aussi longtemps qu'il a voulu et personne
27 ne lui a fait de mal, n'est-ce pas ?
28 R. En effet.
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1 Q. Quand les prisonniers étaient emmenés pour participer à un échange,
2 est-ce que, sur la base de votre expérience, vous savez que pendant toute
3 la guerre, il y a eu des cas où la partie musulmane rejetait un échange qui
4 avait été convenu à l'avance et tout devait être discuté à nouveau ?
5 R. Eh bien, je ne suis pas quelqu'un qui disposait de renseignement
6 susceptible de me permettre de savoir qui faisait quoi et où.
7 Q. Merci. Est-il vrai qu'il y avait entre 50 et 60 prisonniers par autobus
8 accompagnés d'un soldat de Pivarski et d'un membre de notre Défense
9 territoriale ?
10 R. Oui, c'est à peu près cela.
11 Q. Est-il exact que Pivarski a insisté pour que vous, les habitants de la
12 région, vous participiez au passage à tabac ? Et comme il voulait exercer
13 un contrôle sur vous, il a insisté pour qu'il y ait toujours un membre de
14 la population locale dont vous faisiez partie accompagné de l'un membre de
15 la Défense territoriale à bord de chaque autobus ?
16 R. Oui, très probablement.
17 Q. Autrement dit, est-ce que vous avez estimez que vous subissiez un
18 contrôle de la part de Pivarski, vous personnellement ainsi que vos hommes
19 ? Est-ce que vous estimiez que Pivarski et son groupe exerçaient sur vous
20 un contrôle ?
21 R. Tout le temps. Nous étions constamment contrôlés par lui. Il nous
22 commandait, parfois directement, parfois par le truchement de Dragan Avdic.
23 Q. A ce moment-là, est-ce qu'il y avait le moindre pouvoir à Zvornik qui
24 aurait pu s'opposer à lui ?
25 R. Non.
26 Q. Est-ce que son action concernait davantage Karakaj et la périphérie de
27 Karakaj, et est-ce que Zuco était davantage responsable de la partie
28 urbanisée ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Zuco à ce moment-là
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1 ?
2 R. Oui, j'ai entendu parler de Zuco, qui était très semblable à l'autre.
3 Je veux dire - comment est-ce qu'on dit ? - un homme d'expérience. Tous les
4 deux avaient de l'expérience. Ils savaient comment se débrouiller et ils
5 nous effrayaient tous et faisaient ce qu'ils leur plaisaient.
6 Q. Merci. En 2002, puis le 29 mai 2011, vous avez eu des entretiens avec
7 les représentants du bureau du Procureur de ce Tribunal. Je parle du
8 document 65 ter numéro 90249.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je demanderais si l'Accusation a versé au
10 dossier ce compte rendu intégral ou seulement une partie de ce document qui
11 est assez volumineux ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que ce document ait été
13 versé au dossier.
14 Mme ELLIOTT : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du compte
15 rendu que nous avons versé au dossier -- ou plutôt, de la déclaration 92
16 ter de ce témoin. Le document 90249, le 90249A étant la version publique
17 expurgée.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. J'ai confondu avec le numéro du
19 procès Grujic.
20 Oui, nous avons ce document.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pensais que nous n'avions que la déclaration
22 de Grujic, donc je n'ai pas prêté attention à ce document.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Donc, pages 7 et 8 de ce document, vous avez dit, et je lirai en
25 anglais de façon à ce que vous soyez mieux interprété que je ne puis le
26 faire moi-même, je cite :
27 "Il y avait des paramilitaires dans chaque équipe, environ dix à 15 à tous
28 moments. Je pensais que Grujic, Dragan Spasojevic et Pivarski étaient
Page 17773
1 responsables de l'arrestation des prisonniers musulmans amenés dans l'école
2 technique de Karakaj. La police civile et militaire ont participé à les
3 faire venir jusqu'à l'école technique de Karakaj. J'ai entendu cela de la
4 bouche de personnes avec lesquelles je travaillais. Je ne me rappelle pas
5 le nom de ces personnes."
6 Et puis, vous dites au sujet de l'école de Karakaj -- (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourriez --
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Toutes mes excuses.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je pense que maintenant nous
17 pouvons poursuivre. Avec les expurgations nécessaires.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 [Audience publique]
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Est-il exact que vous n'avez pas vu le Brano dont nous parlons et que
28 c'est l'autre homme qui a emmené son collègue quelque part ? Et est-ce que
Page 17774
1 vous avez entendu dire que cet autre collègue devait participer comme
2 médiateur à l'échange et qu'il a été envoyé sur le territoire musulman ?
3 R. Brano Grujic, je ne l'ai pas vu. Quant à l'autre homme, je l'ai vu,
4 oui, (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 Q. Et c'est donc la seule fois où vous avez vu cet homme-là, n'est-ce pas
8 ?
9 R. De qui parlez-vous ?
10 Q. Celui qui a emmené son collègue.
11 R. Oui.
12 Q. Merci. Est-ce que Memici est un village musulman situé dans le secteur
13 où les personnes emprisonnées avaient été appréhendées ?
14 R. Memici est de l'autre côté, sur la route Zvornik-Tuzla --
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Vidovic.
16 Non. Eh bien, Madame Elliott.
17 Mme ELLIOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je dois vous parler
18 de l'expurgation du compte rendu. Je ne suis pas sûre --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que l'expurgation a été faite.
20 Est-ce que nous parlons bien de la ligne 17 ?
21 Mme ELLIOTT : [interprétation] Oui, lignes 17 et 18.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Veuillez poursuivre, Monsieur
23 Karadzic.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Quand ce déplacement vers Pilica eut lieu, il a été dit que ce
27 déplacement se faisait dans le but de procéder à un échange. Est-ce que
28 vous avez vu des exactions, des passages à tabac ou des assassinats à
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1 Pilica ?
2 R. Non, parce que je n'y suis pas resté longtemps. Je n'y suis resté que
3 le temps suffisant pour voir la sortie des prisonniers des autobus, après
4 quoi moi-même et le chauffeur de l'autobus sommes rentrés à Karakaj. Après
5 quoi, je suis rentré chez moi.
6 Q. Merci. Comment est-il possible que 50 à 60 prisonniers ne soient
7 escortés que par deux hommes, un à l'avant et l'autre à l'arrière, et dans
8 quel état étaient ces prisonniers ?
9 R. Eh bien, quand ils ont appris qu'ils allaient être échangés, très
10 logiquement, ils n'avaient pas l'intention de poser le moindre problème.
11 Donc tout allait bien. Il n'y a eu aucun abus. Ces prisonniers n'étaient
12 pas exténués ou éreintés. Et peut-être étaient-ils dans cet état parce
13 qu'on leur avait dit qu'ils allaient être échangés.
14 Q. Ils étaient un peu plus frais, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-il exact que Pivarski pouvait donner des ordres à la police et
17 confier des missions aux policiers ?
18 R. Je l'ai déjà dit, il pouvait donner des ordres à tout le monde à
19 Zvornik.
20 Q. Merci. Est-il exact qu'il a donné l'ordre que deux véhicules de police
21 escortent ce convoi jusqu'à Pilica, et est-ce qu'à bord de chaque autobus,
22 il y avait deux véhicules, ou bien est-ce qu'il y avait un véhicule devant
23 l'ensemble du convoi et l'autre derrière l'ensemble du convoi ?
24 R. Il y avait deux véhicules au total, c'est-à-dire un devant le convoi et
25 un derrière.
26 Q. Merci. Pendant le même entretien, en page 20 de sa transcription, il
27 vous a été demandé si vous saviez qui était le commandant de la Défense
28 territoriale de Zvornik, et vous avez répondu par la négative, n'est-ce pas
Page 17776
1 ?
2 R. Exact.
3 Q. Vous avez dit que vous aviez entendu parler de Marko Pavlovic, mais que
4 vous ne saviez pas quel était son poste, n'est-ce pas ?
5 R. En effet.
6 Q. Vous avez simplement entendu prononcé son nom; c'est cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-il exact que les volontaires avaient le droit de toucher une solde
9 et qu'ils étaient payés par les municipalités auxquelles ils se faisaient
10 connaître ?
11 R. Je ne sais pas s'ils avaient le droit, mais ils prenaient ce qu'ils
12 voulaient.
13 Q. Vous voulez dire que lorsqu'ils ont pris le pouvoir, ils ont pris ce
14 qu'ils voulaient; c'est bien cela ?
15 R. Oui, oui.
16 Q. Est-ce que quelqu'un avait le droit de leur supprimer leur paie ?
17 R. Dans ce cas-là, il est possible que ce quelqu'un lui aurait supprimé la
18 vie.
19 Q. Est-il exact que la majorité des membres de la Défense territoriale et
20 des volontaires allaient sur la montagne pour patrouiller, et que les
21 hommes de Pivarski et Pivarski restaient en ville ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que vous êtes allé en patrouille, et quelle était la durée de
24 votre équipe ?
25 R. Je suis allé en patrouille, et une équipe travaillait pendant sept
26 jours.
27 Q. Là, nous ne parlons pas d'une patrouille dans les environs de l'école,
28 mais sur les montagnes, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui. Au niveau de la ligne de front séparant Karakaj et Radakovci.
2 Q. Merci. A vol d'oiseau, à quelle distance vous trouviez-vous de Karakaj
3 lorsque vous étiez sur le front ?
4 R. A vol d'oiseau, nous étions peut-être à mille mètres de Karakaj.
5 Q. Merci. Quand on tirait des rafales là-haut, est-ce qu'on pouvait
6 entendre le bruit de ces rafales à Karakaj ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet des événements survenus
9 dans les abattoirs de Gero ?
10 R. Je ne sais rien.
11 Q. Comment a été vécue l'arrestation de ces groupes, et avez-vous en
12 mémoire l'atmosphère qui régnait avant et après et qui s'est chargé de les
13 arrêter ?
14 R. Je ne sais pas qui les a arrêtés, mais lorsqu'ils ont été arrêtés et
15 emprisonnés, tout le monde a été très content.
16 Q. Quelle était la situation du point de vue de l'état de droit et du
17 respect de l'ordre public après leur arrestation ?
18 R. Après leur arrestation, le respect de l'ordre public a été instauré.
19 Q. Qui a instauré le respect de l'ordre public ?
20 R. Eh bien, la police civile. La police civile.
21 Q. Par la suite, est-ce que le gouvernement de la municipalité a commencé
22 à gouverner à nouveau ?
23 R. Oui. La situation s'est stabilisée.
24 Q. Est-ce que vous avez entendu dire --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que nous
26 pouvons suspendre pour aujourd'hui ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, je pensais que vous pourriez peut-
28 être laisser partir le témoin, car je ne crois pas que j'aie encore
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1 beaucoup de questions à lui poser.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je dois m'enquérir de cette éventualité
3 auprès de notre personnel. Vous avez besoin de combien de temps pour en
4 terminer ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pas plus de cinq minutes.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je remercie d'avance les interprètes et
7 le reste du personnel.
8 Poursuivez, Monsieur Karadzic.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Page 26 de la transcription de l'audition, là vous est posée la
11 question suivante, donc on demande si vous avez reconnu l'un ou l'autre des
12 Musulmans placés en détention, on vous a demandé ce que vous avez ressenti,
13 si vous aviez des regrets à propos de ce que vous aviez vu, on vous a
14 demandé si vous aviez reconnu quelqu'un, et vous avez dit que leurs
15 villages se trouvaient dans les hauteurs, à Djulici, à Klisa, c'est là
16 qu'ils habitaient, dans les montagnes, et vous avez ajouté qu'à votre avis,
17 il y avait peut-être quelqu'un originaire de Lupa, mais qu'il n'y avait pas
18 d'autres prisonniers. Est-ce que vous connaissiez certaines de ces
19 personnes ?
20 R. Il y avait pas mal de gens que je connaissais. Je ne connaissais pas
21 beaucoup de nom, mais il y avait un joueur de football que je connaissais.
22 Il a joué avec nous au football à Karakaj, il s'appelait Lolic. C'était un
23 chauffeur à l'entreprise Drinatrans.
24 Je connaissais beaucoup de ces personnes, mais pas de nom, en vérité, car
25 il y en avait pas mal qui travaillaient à Glinica et Karakaj, où moi je
26 travaillais.
27 Q. Merci. Est-ce que les combats se sont poursuivis pendant toute la durée
28 de la guerre et est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts, de blessés, je parle
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1 de soldats morts et blessés à nous qui venaient de cette région ?
2 R. Oui, beaucoup. Pas mal d'entre eux ont perdu la vie ou ont été blessés.
3 Q. Est-ce qu'on pouvait être sûr qu'il n'y aurait pas de combat même s'il
4 y avait un cessez-le-feu qui avait été déclaré ? Fallait-il rester prudent
5 sur la ligne de front, et est-ce que les cessez-le-feu étaient souvent
6 violés ?
7 R. Bien entendu qu'il fallait rester prudent. On ne pouvait jamais se
8 reposer à aucun moment.
9 Q. Aviez-vous confiance en ces cessez-le-feu ou étaient-ils souvent violés
10 ? Est-ce qu'il n'avait pas pratiquement des tirs quotidiens ?
11 R. Personne ne faisait confiance à personne d'autre, et il y avait des
12 tirs.
13 Q. Pourriez-vous dire qu'après cela, pendant la guerre à Zvornik, pendant
14 les années qui ont suivi, qu'une certaine paix relative s'est établie et
15 que les choses allaient mieux au fil des mois ?
16 R. Oui.
17 Q. Et savez-vous que près des deux tiers de la municipalité étaient
18 contrôlés par les Musulmans et que nous ne contrôlions que quelques rares
19 villages musulmans, et que, grosso modo, chacun contrôlait sa propre partie
20 de la municipalité ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-il exact de dire qu'à Kozluk, à Divic aussi, la plupart des
23 Musulmans qui avaient pris la fuite pendant la guerre sont rentrés chez eux
24 après ?
25 R. A peu près 80 % l'ont fait, pour ne pas dire 90 %.
26 Q. Savez-vous si les Serbes, eux, sont rentrés chez eux, dans les villages
27 serbes qui sont restés dans la fédération ?
28 R. Ils reviennent, mais à peu près 5 ou 10 %, pas plus.
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1 Q. Merci beaucoup. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous déranger
2 davantage.
3 R. Merci.
4 Q. Merci de votre déposition.
5 R. Merci.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Elliott, avez-vous des questions
7 supplémentaires ?
8 Mme ELLIOTT : [interprétation] Une seule question.
9 Nouvel interrogatoire par Mme Elliott :
10 Q. [interprétation] Monsieur Vidovic, M. Karadzic vous a demandé qui avait
11 donné l'ordre à Ristanovic d'effectuer cette mission. Il parlait de cinq ou
12 six bus qui sont allés de l'école technique de Karakaj à Pilica. Et vous
13 avez répondu en disant : "Pivarski."
14 Savez-vous qui avait commandé, qui avait réquisitionné éventuellement ou
15 affecté ces cinq ou six bus ?
16 R. Peut-être que je n'ai pas bien entendu. Cinq ou six bus. Oui, c'est
17 ensemble, mais ils avaient dit que c'était Brano qui leur avait fait la
18 promesse, donc c'est sans doute lui qui l'a fait.
19 Q. Donc vous dites qu'ici aux Juges que c'est Brano Grujic qui a organisé
20 la venue des bus et que c'est lui aussi, Brano Grujic, qui a organisé
21 l'échange des prisonniers; est-ce exact ?
22 R. C'est probable, mais je ne sais pas. Parce que Dragan Ristanovic s'est
23 contenté de dire que Brano Grujic avait dit que ces personnes devraient
24 être échangées. C'est pour ça que je pense que c'est Brano Grujic, Dragan
25 et ce Pivarski qui l'ont fait.
26 Q. Si vous vous appuyez sur les dires de M. Ristanic à propos de Brano
27 Grujic, pourquoi avez-vous donné les réponses que vous avez données à M.
28 Karadzic ?
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1 R. Oui.
2 Q. Donc il n'est pas exact de dire que d'après ce que vous savez, c'est
3 Pivarski qui a affrété les bus et organisé le transfert de ces personnes en
4 vue de leur échange ?
5 R. Non. C'est Dragan qui me l'a raconté. C'est lui qui a dit que Brano
6 avait dit qu'ils allaient être échangés, et Pivarski était là. Donc je
7 pense que c'est ça.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous m'autorisez une seule question
9 ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
11 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :
12 Q. [interprétation] Les hommes de Pivarski se seraient-ils trouvés à bord
13 des bus si ce n'était pas Pivarski qui avait la responsabilisé de tout cela
14 ? Parce qu'il n'avait pas beaucoup d'hommes, ce Pivarski ?
15 Mme ELLIOTT : [interprétation] C'est une question qui pousse à la
16 conjecture.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je suis d'accord.
18 Voilà, Monsieur Vidovic, votre déposition est terminée. Au nom de la
19 Chambre et du Tribunal, je vous remercie d'être venu déposer aujourd'hui.
20 Vous pouvez désormais disposer, mais de toute façon l'audience est levée
21 pour aujourd'hui.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons les débats demain à 14
24 heures 15. L'audience est levée.
25 [Le témoin se retire]
26 --- L'audience est levée à 19 heures 08 et reprendra le mercredi 24 août
27 2011, à 14 heures 15.
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