Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 2 septembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Oui, Maître Robinson.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à

  8   vous. Monsieur le Président, il s'agit de notre 55e requête concernant une

  9   violation des obligations de communication et les mesures de recours. C'est

 10   le paragraphe L de votre ordonnance sur la procédure à suivre dans le cadre

 11   de ce procès qui prévoit que la déclaration consolidée définitive doit être

 12   fournie aux Juges de la Chambre et à l'accusé au moins 48 heures avant la

 13   déposition dudit témoin.

 14   Il y a eu trois violations de cette règle. La première, concernant Suad

 15   Dzafic qui a témoigné hier le 1er septembre, sa déclaration consolidée

 16   définitive ne nous a pas été communiquée avant, soit, la soirée du 31 août.

 17   Nous n'avons rien dit parce que nous pensions que c'était un incident

 18   isolé. Hier soir, nous avons reçu la déclaration consolidée définitive pour

 19   les deux témoins, KDZ-606, envoyée par mail vers 17 heures 35, hier après-

 20   midi, que le Dr Karadzic a également reçu après 17 heures au quartier

 21   pénitentiaire et qui contient des commentaires concernant 13 documents qui

 22   n'ont pas fait partie de la déclaration consolidée non définitive.

 23   Le deuxième témoin, Sefik Hurko, ceci a été envoyé à 20 heures 30 hier

 24   soir. Je n'ai pas vérifié mes courriers électroniques avant ce matin, et le

 25   Dr Karadzic n'a pas reçu de déclaration consolidée, concernant ce témoin,

 26   ceci contient de nouvelles informations concernant de nouveaux incidents et

 27   quelques informations supplémentaires sur des incidents précédemment

 28   mentionnés par le témoin. Donc nous demandons à ce que vous concluiez qu'il


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  1   y a eu violation à trois reprises des obligations de communication, et en

  2   guise de recours que vous reportiez la déposition des deux témoins jusqu'à

  3   lundi de façon à ce que le Dr Karadzic ait suffisamment de temps pour se

  4   préparer, et nous rendons compte du fait que cette situation étant surtout

  5   due au rythme auquel sont entendus les témoins à ce stade du procès, il y a

  6   beaucoup de témoins courts, et nous réalisons qu'il est difficile pour

  7   l'Accusation de suivre ce rythme. Mais cela est très difficile pour nous,

  8   d'autant plus que nous ne disposons que de un dixième de ces ressources. De

  9   surcroît, les témoins ne viennent pas suffisamment à l'avance à La Haye

 10   conformément à votre ordonnance. Nous pensons qu'il faut aborder cette

 11   question et trouver une solution, et nous espérons que ceci n'adviendra pas

 12   à l'avenir, surtout dans la présentation des moyens à décharge.

 13   Nous anticipons sur le fait que les témoins devront arriver longtemps à

 14   l'avance et avant leur déposition de façon à ce que nous puissions nous

 15   préparer et communiquer les documents nécessaires, et nous demandons, par

 16   conséquent, aux Juges de la Chambre de conclure qu'il y a eu violation et

 17   de reporter la déposition de ces deux témoins jusqu'à lundi et de prendre

 18   les dispositions nécessaires pour que les témoins à l'avenir viennent à La

 19   Haye suffisamment à l'avance. Je vous remercie.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Gaynor ?

 21   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je

 22   souhaite évoquer la question des trois témoins abordée par Me Robinson

 23   respectivement. Pour ce qui est de Suad Dzafic, nous avons déposé, le 14

 24   juillet 2011, une déclaration consolidée non définitive. C'était une annexe

 25   à la notification à propos de l'article 92 ter relative à ce témoin. Il n'y

 26   a aucune condition dans votre ordonnance sur la manière de mener les

 27   débats, à savoir que l'Accusation doit déposer une déclaration consolidée

 28   non définitive. C'est quelque chose que nous faisons pour assister la


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  1   Défense dans sa préparation et leur contre-interrogatoire. La déclaration

  2   consolidée non définitive de M. Dzafic était quasiment identique à la

  3   version définitive signée avec quelques commentaires supplémentaires qui

  4   avait été déjà versée au dossier dans le cadre de sa déposition.

  5   Pour ce qui est du deuxième témoin, nous pouvons parler de Kracic [phon],

  6   KDZ-606, une déclaration consolidée non définitive de ce témoin a été

  7   déposée le 28 [comme interprété] août 2011. La déclaration consolidée non

  8   définitive a mis en exergue différentes références à neuf documents

  9   supplémentaires, quatre sont simplement des photographies de sites et de

 10   mosquées à Rogatica, et nous avons précisé que nous avions l'intention de

 11   montrer ces photos au témoin pendant la séance de récolement. Pour ce qui

 12   est du reste des éléments complémentaires de la déclaration consolidée

 13   définitive constitue des corrections mineures qui ont été apportées par le

 14   témoin lors de la séance de récolement d'hier. La séance de récolement avec

 15   ce témoin est quelque chose qui a été légèrement reporté en raison de sa

 16   maladie.

 17   Parlons maintenant du troisième témoin, Sefik Hurko. Une déclaration

 18   consolidée non définitive a été déposée en annexe à sa notification 92 ter

 19   le 16 août 2011. Avec ladite déclaration consolidée non définitive, nous

 20   avons notifié la Défense de certains documents que nous aborderions peut-

 21   être en présence du témoin, dont trois qui ont finalement été inclus dans

 22   la déclaration consolidée définitive. Cette dernière contient donc des

 23   commentaires au sujet de trois documents qui sont énumérés dans la

 24   notification du 16 août.

 25   D'autres modifications eu égard à la déclaration évoquent la participation

 26   de Rajko Kusic à Rasadnik, un centre de détention qui figure en annexe, le

 27   rôle de cet homme dans le transfert du témoin à une école secondaire de

 28   Rogatica, centre de détention en annexe. Le rôle de Rajko Kusic dans


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  1   Ragotica est bien mis en exergue dans cette déclaration étant donné que le

  2   témoin a dit qu'il s'agissait d'un des principaux participants ou celui qui

  3   a joué un rôle prépondérant à Rogatica en 1992. Nous faisons de notre mieux

  4   compte tenu des ressources et des contraintes qui sont les nôtres dans le

  5   cadre du Tribunal, nous essayons de notifier, à l'avance suffisamment

  6   possible, la Défense de façon à ce que la Défense dispose des déclarations

  7   consolidées qui couvrent 90 à 95 % des propos du témoin, et nous essayons

  8   de nous conformer aux ordonnances de la Chambre pour que le procès se

  9   déroule bien.

 10   Pour ce qui est des préoccupations de Me Robinson, à savoir qu'il y a eu de

 11   nouveaux commentaires qui ont été faits par le témoin concernant certains

 12   sujets --

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vous interrompre pendant

 14   quelques instants, Monsieur Gaynor, je vais y venir. Ce que nous avons dit

 15   dans notre ordonnance, l'ordonnance que vous avez citée, à savoir celle du

 16   8 octobre 2009, était la chose suivante, l'Accusation doit fournir à

 17   l'accusé et aux Juges de la Chambre les déclarations consolidées

 18   définitives du témoin au moins 48 heures avant la déposition dudit témoin.

 19   Ceci ne signifie pas qu'il convient toujours de fournir cette déclaration

 20   deux jours avant. Dans le même paragraphe, nous avons déclaré que la

 21   déclaration consolidée doit être préparée longtemps à l'avance, avant

 22   l'arrivée du témoin à La Haye. Même si notre ordonnance n'a pas mentionné

 23   la déclaration non définitive, je suppose que la déclaration consolidée

 24   définitive du témoin aurait dû être fournie au moment où vous fournissez en

 25   général la déclaration non définitive, d'après nous.

 26   Avez-vous des commentaires à faire sur le sujet, Monsieur Gaynor ?

 27   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Dans de nombreux

 28   cas, nous fournissons la déclaration consolidée non définitive des semaines


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  1   à l'avance à la Défense. Bien évidemment, nous n'avons pas pu encore

  2   confirmer cela avec le témoin. Nos ressources ne nous permettent pas de

  3   faire venir les témoins pour réexaminer la déclaration, les laisser ensuite

  4   rentrer chez eux dans leur pays d'origine pour revenir ensuite pour leur

  5   déposition. Alors, ce que nous faisons, nous envoyons une déclaration

  6   consolidée non définitive qui a été préparée longtemps à l'avance, avant

  7   l'arrivée de la déposition du témoin, nous communiquons ceci à la Défense.

  8   La communication de cette déclaration non définitive au titre du paragraphe

  9   L n'est pas une obligation. Alors si vous nous demandez si nous nous sommes

 10   conformés à l'obligation de communiquer la déclaration consolidée 48 heures

 11   avant le début de la déposition, la réponse est négative. Ce que je tente

 12   de faire c'est de vous présenter la chronologie des événements pour vous

 13   démontrer que nous avons fait beaucoup de choses pour faciliter la

 14   préparation de la Défense, la préparation de son contre-interrogatoire.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que je ne vous entende et l'un, et

 16   l'autre, j'ai une question à poser à Me Robinson. La position de la Défense

 17   est la suivante, s'il n'y avait pas eu un ajout à la déclaration non

 18   définitive, vous ne vous seriez pas opposé à la communication tardive, si

 19   la seule différence ou la seule correction apportée est la signature du

 20   témoin ?

 21   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact. Je crois que nous aurions

 22   estimé que ce que nous avons reçu précédemment constituait en réalité la

 23   déclaration consolidée définitive s'il ne s'agissait que d'une question de

 24   signature.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas, une solution que nous

 26   pouvons proposer à la fois à l'Accusation et à la Défense c'est de poser

 27   les questions viva voce dans le prétoire au témoin concernant la

 28   déclaration consolidée non définitive.


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que c'est une solution qui semble

  2   appropriée pour le Témoin KDZ-606 parce que les seules différentes ce sont

  3   ces commentaires sur les documents que nous souhaiterions verser au titre

  4   de pièces connexes. Si les questions sont posées alors qu'il est dans le

  5   prétoire, je crois que nous aurions la même position que celle que nous

  6   aurions par rapport à la déclaration non définitive à laquelle peu de

  7   modifications ont été apportées et que nous aurions reçue longtemps

  8   auparavant. M. Hurko, la communication de nouveaux éléments, c'est cela qui

  9   nous intéresse; 66(A)(ii). C'est une déclaration consolidée. Ceci a été

 10   communiqué tardivement et nous sommes inquiets parce que de nouveaux

 11   éléments sont contenus et ceci pourrait nous porter préjudice par le simple

 12   fait que des éléments ont été ajoutés à cette déclaration et que nous ne

 13   l'avons reçue que la veille de la déposition du témoin.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, laissons de côté un petit peu

 15   cela parce que nous ne sommes pas en mesure de dire quoi que ce soit avant

 16   de voir ce document concernant le 66(A)(ii).

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que vous avez vu ce document, parce

 18   que ceci a été envoyé en copie aux Juges de la Chambre, lorsque ce document

 19   nous a été envoyé hier soir, mais il y a une version modifiée de cette

 20   déclaration, comme vous le constaterez.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, dernière question que j'ai à

 22   poser à M. Gaynor est celle-ci : à savoir si l'Accusation, au lien

 23   d'essayer de tout inclure dans la déclaration du témoin -- dans la

 24   déclaration non définitive du témoin et de faire en sorte que les

 25   corrections ou modifications fassent l'objet de questions directement dans

 26   le prétoire.

 27   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, je suis disposé à procéder ainsi.

 28   Monsieur le Président, puis-je indiquer qu'à ce stade, la version qui


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  1   comporte les modification que j'ai communiquée à la Défense, il y a un ou

  2   deux paragraphes -- quatre paragraphes en réalité qui ont simplement changé

  3   d'ordre dans la déclaration en raison des modifications et cela ressemble à

  4   de nouveaux paragraphes, ce qui n'est pas le cas. C'est simplement un

  5   changement dans l'ordre des paragraphes. Concernant votre question, je suis

  6   tout à fait disposé à procéder ainsi.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous aviez l'habitude,

  8   lorsque vous fournissiez la déclaration consolidée définitive qui a été --

  9   auxquelles ont été apportées des modifications d'une manière ou d'une autre

 10   par rapport à la déclaration précédente, que vous fournissez dans ce cas

 11   également une version qui comporte ces modifications.

 12   M. GAYNOR : [interprétation] Pas toujours. Pour ce qui est des deux témoins

 13   qui nous intéressent, le 606 et M. Sefik Hurko, nous avons fourni des

 14   documents qui montrent ou qui mettent en exergue les nouveaux documents.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je demande aux parties, si

 16   elles le souhaitent, d'ajouter quelque chose par rapport à ce qui a déjà

 17   été dit.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Je crois que la seule chose sur

 19   laquelle je souhaitais insister, au-delà de ce que vous avez dit, Monsieur

 20   le Président, c'est qu'en tant qu'avocat, je pense que je ne vois pas du

 21   tout comment le Dr Karadzic serait en mesure d'interroger M. Hurko sans

 22   avoir au préalable lu cette déclaration. Je vais vous donner un exemple. Le

 23   témoin précédent a parlé de passages à tabac subis par lui-même et son père

 24   et pour la première fois dans cette déclaration que nous avons reçu hier,

 25   il reconnaît qu'il était en possession d'un certain nombre de balles et que

 26   son père avait un pistolet et que c'était la raison pour laquelle on les a

 27   frappés. Voici un exemple. Je vais vous en donner un autre. Une description

 28   de sévices sexuels à un des centres dont il parle et il raconte quelque


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  1   chose de nouveau qu'il ne nous a pas été communiqué auparavant et dont nous

  2   n'avions pas connaissance. Voilà l'exemple -- deux exemples de nouveaux

  3   éléments communiqués dans cette déclaration. Je souhaite -- je sais que

  4   vous ne souhaitez pas retarder ou reporter le procès, mais je dois vous

  5   dire que ceci nous porte préjudice, parce que le Dr Karadzic n'a pas vu ces

  6   nouveaux éléments auparavant.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je ajouter un mot du point de vue des

  8   déclarations non définitives ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux lire une déclaration une fois.

 11   Tel est mon rythme. Si j'ai une déclaration non définitive et si, ensuite,

 12   on me communique la donc consolidée définitive, cela me dit -- cela

 13   signifie que je dois le lire deux fois. Je n'ai pas le temps nécessaire, et

 14   donc, la déclaration non définitive ne m'est pas très utile. Il me faut 48

 15   heures avant pour pouvoir lire la déclaration consolidée définitive. Au

 16   plan technique, les choses sont ainsi. Me Robinson n'est pas au courant

 17   parce que je ne le lui ai jamais dit auparavant.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, moi, j'ai vécu quelque

 19   chose de semblable. Nous lisons ceci longtemps à l'avance, que ce soit la

 20   version non définitive ou la version définitive, pour constater si les

 21   pièces connexes constituent des éléments inséparables et indispensables à

 22   la déclaration du témoin. Ensuite, j'ai constaté récemment que de nouveaux

 23   passages ont été ajoutés à la déclaration consolidée définitive et relative

 24   à ces pièces, et donc, j'ai dû comparer une nouvelle fois ces différents

 25   éléments la veille de la déposition du témoin. C'est la raison pour

 26   laquelle j'ai demandé s'il existe une version modifiée et si celle-ci avait

 27   été proposée par le passé.

 28   A moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter, Monsieur Gaynor.


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  1   [Le conseil la Défense se concerte]

  2   M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaite simplement faire valoir que,

  3   lorsque vous soupèserez les avantages et les inconvénients, il est

  4   avantageux pour nous que la Défense dispose par écrit avant la déposition

  5   du témoin de nouveaux éléments que nous souhaitons présenter par opposition

  6   à une situation où le témoin sera cité à la barre viva voce et que les

  7   nouveaux éléments arrivent, littéralement, dans le prétoire alors que nous

  8   entendons sa déposition. C'est quelque chose dont il faut tenir compte

  9   lorsque nous ajoutons des éléments nouveaux qui sont ensuite communiqués à

 10   la Défense. C'est la seule observation supplémentaire que je souhaite --

 11   dont je souhaite vous faire part.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, nous nous attendons toujours à ce

 13   que ces nouveaux éléments nous soient communiqués par l'intermédiaire d'une

 14   note de récolement, même si cela ne fait pas partie de la déclaration

 15   consolidée.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont lever

 18   l'audience pendant 15 minutes pour pouvoir se pencher sur cette question.

 19   --- La pause est prise à 9 heures 22.

 20   --- La pause est terminée à 9 heures 43.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après avoir examiné les arguments des

 22   parties, et après avoir soigneusement examiné cette question, les Juges de

 23   la Chambre ont conclu comme suit; eu égard à KDZ-606, nous ordonnons à

 24   l'Accusation d'entendre le témoin viva voce concernant les éléments

 25   d'information qui ont été rajoutés à la déclaration consolidée non

 26   définitive précédente.

 27   Compte tenu du fait que les éléments d'information ajoutés ne sont pas si

 28   significatifs que cela, et compte tenu du fait également ou ayant tenu


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  1   compte également de l'argument de Me Robinson en la matière, les Juges de

  2   la Chambre estimaient que la Défense est en mesure de contre-interroger le

  3   témoin aujourd'hui.

  4   Eu égard à M. Hurko, même si les Juges de la Chambre vont ordonner à

  5   l'Accusation d'entendre le témoin viva voce par rapport aux éléments

  6   d'information ajoutés comme c'est le cas pour KDZ-606, les Juges de la

  7   Chambre souhaitent rapporter le contre-interrogatoire de ce témoin-ci à

  8   lundi. Compte tenu de l'ampleur et de la portée des éléments d'information

  9   ajoutés et ainsi que d'une violation alléguée de l'article 66(A)(ii), que

 10   les Juges de la Chambre examineront séparément.

 11   Pour ce qui est de la conduite future des débats, les Juges de la Chambre

 12   souhaitent encourager l'Accusation à poursuivre sa pratique et à proposer

 13   une déclaration consolidée non définitive; cependant, les Juges de la

 14   Chambre encouragent l'Accusation à se conformer au délai de 48 heures

 15   concernant la communication de la déclaration consolidée définitive, 48

 16   heures avant la déposition du témoin, et doit proposer également une

 17   version modifiée, s'il existe un quelconque changement par rapport à la

 18   déclaration non définitive qui a été communiquée.

 19   Monsieur Gaynor, qui allons-nous entendre en premier ?

 20   M. GAYNOR : [interprétation] C'est M. Hurko, le KDZ-606, se dirige vers le

 21   Tribunal actuellement. Dans ce cas, nous allons avoir l'interrogatoire

 22   principal de M. Hurko, et reporter la déposition du témoin, lundi, et nous

 23   entendrons à ce moment-là la déposition de KDZ-606.

 24   M. GAYNOR : [interprétation] Puis-je vous demander une précision, Monsieur

 25   le Président, s'il vous plaît ? D'après moi, la Défense n'a pas affirmé

 26   qu'il y ait eu une violation du 66(A)(ii) plutôt qu'une violation de

 27   l'ordonnance sur la poursuite des débats. Je demande à Me Robinson de

 28   préciser sa position, s'il vous plaît.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Ce qui est tout à fait exact, en fait, c'est

  3   la raison pour laquelle je me suis levé parce que les éléments n'étaient

  4   pas en possession de l'Accusation avant-hier, ces nouveaux éléments

  5   d'information. C'est une communication en fait qui n'a pas enfreint

  6   l'article 66(A)(ii), mais c'est la nature même des documents qui était

  7   telle qu'ils auraient dû être communiqués mais ils n'ont pas été

  8   communiqués, ont été communiqués tardivement. Nous souhaitons que ceci soit

  9   communiqué à temps, et nous demandons aux Juges de la Chambre de conclure

 10   que le paragraphe L de votre ordonnance a fait l'objet d'une violation à

 11   ces trois occasions. C'est ce que nous alléguons, c'est ce qui a été

 12   consigné au compte rendu d'audience.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci de cette précision. Il n'y a pas

 14   de contestation concernant une non-conformation à l'ordonnance par rapport

 15   à ces deux témoins.

 16   Donc citons à la barre le témoin suivant, s'il vous plaît, Monsieur Gaynor.

 17   M. GAYNOR : [interprétation] Bien, Monsieur le Président. Le témoin suivant

 18   est Sefik Hurko.

 19   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, prononcer la

 23   déclaration solennelle.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN : SEFIK HURKO [Assermenté]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous mettre à


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  1   l'aise.

  2   Bonjour, Monsieur Hurko. Pouvez-vous suivre la procédure dans une langue

  3   que vous comprenez ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  6   Monsieur Gaynor, à vous.

  7   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Interrogatoire principal par M. Gaynor :

  9   Q.  [interprétation] Pour les besoins du compte rendu d'audience, pourriez-

 10   vous donner votre nom et prénom, s'il vous plaît.

 11   R.  Sefik Hurko, c'est mon nom.

 12   Q.  Vous venez de la municipalité de Rogatica, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, la municipalité de Rogatica.

 14   Q.  Quel est le nom du village d'où vous êtes originaire ?

 15   R.  Madzer, le village est Madzer.

 16   Q.  Connaissez-vous Kopljevici, connaissez-vous cet endroit ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Où se trouve Madzer par rapport à Kopljevici ?

 19   R.  Madjer est avant Rogatica, à six kilomètres de Rogatica. Alors que les

 20   autres villages ou l'autre village est à un kilomètre et demi dans l'autre

 21   direction, en direction de Visegrad.

 22   Q.  Dans une déclaration que vous avez donnée en 1994, vous avez dit que

 23   vous êtes resté dans le secteur Rudo avec votre père, votre mère et votre

 24   famille, le 6 avril 1992. Où se trouve Rudo ?

 25   R.  Rudo se trouve à Rogatica, c'est un quartier de Rogatica. C'est là que

 26   je vivais avec ma femme et mes enfants, c'est là que nous sous-louions un

 27   appartement. Lorsque la guerre a éclaté je me suis rendu dans le village de

 28   Madzer où j'étais né, c'est là que se trouvaient mon père, ma mère et ma


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  1   grand-mère qui y vivait.

  2   Q.   Je vais vous demander maintenant de parler du 22 mai 1992. Vous étiez

  3   ce jour-là à Madjer, n'est-ce pas ?

  4   R.  Le 22 mai, j'étais dans le village de Madzer où vivait mon père. Ce

  5   jour-là, vers 13 h, des coups de feu ont été tirés sur tous les villages

  6   musulmans de la municipalité de Rogatica. Littéralement, tous les villages,

  7   et c'est ce jour-là que c'est arrivé pour la première fois.

  8   Q.  Comment savez-vous que des coups de feu ont été tirés sur tous les

  9   villages de la municipalité de Rogatica ?

 10   R.  Le village de Madjer se trouve sur une colline, et on peut voir tout

 11   Rogatica et les autres villages comme Kovalj, Vragolovi, Kopljevici,

 12   Orahovo, Sledovici, Cubrici, depuis cet endroit. On pouvait voir tous ces

 13   villages et on pouvait voir les obus qui tombaient sur tous ces villages.

 14   On pouvait tout voir ceci depuis ce village où j'étais, mon village,

 15   Madzer, et les obus tombaient sur Madzer également.

 16   M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaite maintenant afficher le 07859, s'il

 17   vous plaît.

 18   Q.  Sur la partie gauche de l'écran qui se trouve devant vous, voyez-vous,

 19   Monsieur le Témoin, un document qui a été émis par Rajko Kusic et adressé

 20   au commandement Suprême de la République serbe de Bosnie-Herzégovine ainsi

 21   que la Défense territoriale de Sokolac, plus précisément au commandant de

 22   cette dernière ?

 23   R.  Oui, je vois cela.

 24   Q.  Dans la première page, voyez-vous que le 22 mai 1992, l'auteur dit :

 25   "Nous avons mené des opérations armées avec une compagnie de la police

 26   militaire contre des places fortes de l'ennemi dans le village de Dub,

 27   Pokrivenik, Kopljevici," et cetera, et il énumère plusieurs autres

 28   localités dont celles de Rudo 2.


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  1   R.  Oui, je vois ce que vous voyez, les localités Dub, Pogrivednik,

  2   Kopljevici, et tout ça je le connais. Rudo 2, c'est un lotissement, un

  3   quartier de Rogatica, en fait, et ce jour-là la guerre a commencé. De

  4   Madzer à Visegrad, sur toute cette zone, la population était

  5   majoritairement musulmane, il y avait des villages musulmans, ces localités

  6   étaient à 90 % Musulmans. Il n'y avait absolument aucune place forte --

  7   aucun bastion là. Il y avait des réfugiés, Visegrad avait été libérée, et

  8   il y avait des réfugiés dans cette zone. A Goradze, il y avait des combats,

  9   et il y avait à peu près 35 kilomètres de territoire, il y avait des

 10   réfugiés partout.

 11   Q.  Est-ce que vous pourriez nous confirmer ce qu'il en est de ces bastions

 12   dans l'un quelconque des villages dont le nom apparaît dans ce document ?

 13   Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de bastions ennemis ?

 14   R.  Je viens de dire qu'il n'y avait pas de bastion, il n'y avait pas

 15   d'armée non plus, il y avait que des civils, dans toutes ces localités.

 16   M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

 17   document.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P3265.

 20   M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais maintenant demander l'affichage du

 21   document 08538 de la liste 65 ter.

 22   Q.  Le document qui s'affiche devant vous porte la date du 23 mai 1992, le

 23   commandant Rajko Kusic apparaît en bas de page. Alors, comme vous pouvez le

 24   voir, M. Hurko, dans ce texte M. Kusic donne aux unités l'ordre de tenir

 25   leurs positions faisant face à Kusturice, Oskoplje, et Rakitnica. Il donne

 26   l'ordre qu'au cours des 24 heures suivantes l'unité opérationnelle

 27   procédera au ratissage d'Oskopolje, Kusturice, Zakome et Kalimanici avec la

 28   coopération de Sokolac. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelle


Page 18235

  1   était la composition ethnique, si vous la connaissez, des quatre localités

  2   qui sont ici citées Oskopolje, Rakitnica, Kusturice ?

  3   R.  Oskopolje, Rakitnica, Kusturice sont des localités musulmanes --

  4   Q.  Est-ce que vous étiez au courant de la présence de quelques unités ou

  5   formations armées que ce soit dans ces localités qui auraient été

  6   musulmanes le 22 mai 1992 ?

  7   R.  Mais cette localité se trouve à l'opposé de celle où, moi, j'étais,

  8   donc je ne sais pas.

  9   Q.  Est-ce que vous avez noté la présence de troupes commandées par Rajko

 10   Kusic ou dont vous auriez estimé qu'elles étaient commandées par Rajko

 11   Kusic, en train d'opérer, d'agir ?

 12   R.  Oui, le 14 août, lorsque j'ai été fait prisonnier, c'est alors que j'ai

 13   appris que c'était Rajko Kusic le commandant de l'armée serbe à Rogatica,

 14   et que je l'ai vu et d'ailleurs c'est comme ça qu'il s'est présenté lui-

 15   même.

 16   Q.  Nous allons venir bientôt à cette date.

 17   M. GAYNOR : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Je me demande, Madame et Messieurs les

 19   Juges, si le témoin a confirmé quoi que ce soit en rapport avec ce

 20   document.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor.

 22   M. GAYNOR : [interprétation] Je crois que le témoin nous a donné des

 23   informations concernant la composition ethnique des quatre localités où

 24   Kusic ordonne à ces unités de procéder à un ratissage du terrain, en tout

 25   cas, il l'ordonne à l'unité opérationnelle.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est tout ce qu'il a dit à ce

 27   sujet, rien de plus, n'est-ce pas ?

 28   M. GAYNOR : [interprétation] En effet.


Page 18236

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor, nous n'allons pas

  3   verser ce document par l'intermédiaire de ce témoin.

  4   M. GAYNOR : [interprétation] Très bien.

  5   Q.  Je voudrais maintenant passer à la date du 14 août. Vous avez déjà

  6   indiqué dans votre déclaration du 16 novembre 1994, la façon dont vous avez

  7   été arrêté par quatre soldats serbes, vous avez indiqué avoir été emmené

  8   par eux dans un garage situé à proximité de la maison d'un certain Andric.

  9   Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Quel était le prénom de ce Andric ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître --

 13   M. ROBINSON : [aucune interprétation]

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Mico Andric, c'était la maison de Mico Andric.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] J'étais en train de me demander si l'on

 17   était en train de poser des questions viva voce au témoin ou si le

 18   Procureur s'apprêtait en fait à utiliser la déclaration consolidée. J'ai

 19   l'impression que c'est un interrogatoire donc viva voce, mais --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans la compréhension qui est la mienne,

 21   M. Gaynor va poser des questions directement concernant les informations

 22   qui ont été ajoutées, et ensuite, il demandera le versement de la

 23   déclaration en application de l'article 92 ter.

 24   N'est-ce pas, Monsieur Gaynor ?

 25   M. GAYNOR : [interprétation] Oui.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Merci.

 27   M. GAYNOR : [interprétation]

 28   Q.  Donc vous avez été emmené dans le garage situé près de la maison de


Page 18237

  1   Mico Andric. Dans votre déclaration précédente vous avez indiqué avoir été

  2   là-bas battu. Par qui ?

  3   R.  J'ai été arrêté, ainsi que ma mère, mon père et mon cousin, Hurko

  4   Abdulah, dans le village de Madzer. Alors, près de 4 kilomètres du village

  5   de Madzer se trouvait ce garage. Nous avons été amenés. Nous sommes restés

  6   assis devant la maison pendant 20 à 30 minutes. Des soldats ont commencé à

  7   arriver. Lorsqu'ils ont arrivé, quatre soldats nous ont dit d'entrer dans

  8   ce garage. Lorsque nous sommes entrés dans le garage, un de ces soldats,

  9   qui portait la moustache et qui était plus petit que moi, faisait, peut-

 10   être 1 mètre 85; il s'est présenté donc il nous a demandé si nous le

 11   connaissions. Moi, j'ai dit qu'on ne le connaissait pas. Il a dit avec

 12   fierté : "Je suis Rajko Kusic, commandant de l'armée serbe à Rogatica." En

 13   sa compagnie, il y avait Stojan Perkovic. Il y avait Brane Krsmanovic,

 14   surnommé Pipa, et Danko Neric. Il y avait un banc où on nous a fait nous

 15   asseoir un à côté de l'autre. Mon père était le premier, puis moi-même,

 16   puis ma mère, et enfin ce cousin. Rajko Kusic a dit à Brane Krsmanovic et à

 17   Perkovic dans nous fouiller. Dans une de mes poches ils ont retrouvé 75

 18   balles de pistolet de calibre 7,62 que je détenais en toute légalité

 19   j'avais un permis. Il a pris ces munitions et il m'a frappé à la tête, et

 20   ces balles se sont dispersées sur le sol du garage. Ensuite, Brane

 21   Krsmanovic s'est approché. Il a dit à mon père de tirer la langue. Il a

 22   sorti un couteau et il a commencé à lui couper les oreilles, et il m'a

 23   forcé à manger trois ou quatre de ces balles que j'avais dans ma poche, et

 24   je l'ai fait. Il a continué à nous battre. Mon père est tombé à terre. Nous

 25   étions tous déjà couverts de sang. Stojan Perkovic a ensuite sorti un

 26   couteau. Il a commencé à m'entailler les mains et il voulait m'égorger.

 27   Alors, j'ai levé les mains et j'ai été couvert de sang. Je ne sais pas

 28   combien tout ça -- tout ça -- combien de temps tout ça a duré. Kusic m'a


Page 18238

  1   fait sortir et ensuite Danko Neric était là aussi. Il tenait un fusil et

  2   Kusic n'avait qu'un pistolet. Il a dit que je devrais commencer à parler,

  3   que je devrais me mettre à table. J'ai dit -- enfin, il a dit qu'il n'était

  4   pas intéressé et que je vais parler d'autre chose. Ce  ne servait à rien,

  5   parce que ce dont je parlais ne l'intéressait pas.

  6   Q.  Puis-je vous interrompre ? Rajko était-il présent lorsqu'on vous a

  7   forcé à avaler ces balles ?

  8   R.  Rajko Kusic était présent tout le temps, lorsque j'ai dû avaler les

  9   balles de pistolet, mais également pendant tout le reste.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Juste une remarque concernant le compte rendu

 11   pour éviter que les erreurs ne s'accumulent. Le témoin a dit qu'il a été

 12   fait prisonnier et dans le compte rendu, on lit une fois qu'il a été fait

 13   prisonnier et une autre fois qu'il a été arrêté. Et c'est encore un exemple

 14   de ce sur quoi je ne cesse d'attirer l'attention, à savoir que sur le plan

 15   sémantique, il s'agit de deux notions différentes.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, la Chambre gardera

 17   ceci présent à l'esprit en relisant le compte rendu et vous aurez

 18   l'opportunité d'apporter des corrections au compte rendu d'audience si cela

 19   s'avère nécessaire. En tout cas, je vous remercie pour votre intervention.

 20   Nous allons poursuivre.

 21   Monsieur Gaynor.

 22   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Je voudrais essayer de préciser autre chose. Est-ce que Rajko Kusic

 24   était présent lorsque vous-même et votre père étiez passés à tabac ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Je crois que dans votre déclaration précédente, vous avez dit que c'est

 27   à bord d'un véhicule que vous avez été emmenés, vous, votre père, votre

 28   mère, et que vous avez été emmenés au centre de l'école secondaire de


Page 18239

  1   Rogatica, où vous avez été détenus. Alors, voici ma question : Qui était

  2   présent à bord de ce véhicule qui vous a emmené du garage d'Andric vers le

  3   centre de l'école secondaire de Rogatica ?

  4   R.  J'ai déjà dit que dans ce garage, lorsqu'ils nous battaient, à un

  5   moment, Dragomir Abazovic est rentré et qu'à ce moment-là, Rajko Kusic lui

  6   a demandé ce qu'il allait faire de nous. Il a répondu que moi-même, mon

  7   père et ma mère, ils nous emmenaient à Rogatica et que mon cousin, ils

  8   voulaient l'interroger au sujet de quelque chose. Quand nous nous sommes

  9   levés, Stojan Perkovic et Brane Krsmanovic ont tout de suite commencé à le

 10   battre. Ils lui ont mis les mains dans la bouche. Ils le battaient. Ils ont

 11   sorti les couteaux qu'ils avaient. Il pleurait. Ils l'ont fait sortir et

 12   là, dehors, ils l'ont tué et j'affirme qu'ils l'ont tué parce qu'il -- on

 13   ne l'a plus jamais revu. Alors, il y avait un véhicule avec seulement deux

 14   sièges à l'avant, un caddie et ma mère, ma mère et moi-même, on nous a fait

 15   monter à l'arrière. Rajko Kusic était assis à côté du chauffeur, un certain

 16   Neric, et on nous a transférés vers -- en direction du centre de l'école

 17   secondaire de Rogatica.

 18   Q.  Quel était le nom de la personne que vous décrivez comme étant votre

 19   cousin et qui a été tué lors de ces événements ?

 20   R.  Abdulah Hurko.

 21   M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais maintenant demander l'affichage du

 22   document 07336 de la liste 65 ter.

 23   Q.  Les événements que vous décrivez se sont produits le 14 août 1992,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Le document qui s'affiche maintenant à l'écran date du 15 août 1992. Il

 27   est adressé à l'état-major général de la VRS ainsi qu'au commandement de la

 28   SRK. Ce document est envoyé par Rajko Kusic, apparemment. Alors, voyez-vous


Page 18240

  1   que dans ce document, Kusic se réfère à des forces ennemies. A la date

  2   d'hier, c'est-à-dire à la date du 14 août 1992, il parle de la destruction

  3   de forces ennemies dans les villages de Kopljevice et d'Orahovo. Est-ce que

  4   vous voyez ce dont je parle ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Où exactement avez-vous été arrêté le 14 août 1992 ?

  7   R.  Dans le village de Madzer.

  8   Q.  Où se trouve ce village par rapport à Kopljevici ?

  9   R.  C'était -- cela se trouve avant Kopjevici, en direction de Rogatica, à

 10   un kilomètre et demi ou deux.

 11   Q.  Est-ce que les forces qui vous ont arrêtées -- enfin, par qui étaient

 12   commandées les forces qui vous ont arrêtées.

 13   R.  Quand j'ai été arrêté, au moment de mon arrestation ?

 14   Q.  Oui.

 15   R.  Il y avait là trois soldats, trois soldats serbes de Rogatica. Je les

 16   connaissais de vue, mais je ne connais pas leur nom. Milicsa Pecanica

 17   [phon], il y avait -- elle était également là et je -- c'était quelqu'un

 18   que je connaissais bien.

 19   Q.  Selon vous, qui commandait ces soldats ?

 20   R.  Rajko Kusic.

 21   Q.  Ce document parle d'opérations conduites par la brigade de Rogatica,

 22   donc, dans les villages de Kopljevice et d'Orahovo. Est-ce que ceci

 23   concorde avec ce que vous avez observé ce jour-là ?

 24   R.  Oui.

 25   M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce

 26   document, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P3266, Messieurs les


Page 18241

  1   Juges.

  2   M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais maintenant passer à la date du 15

  3   août 1992. Dans votre déclaration, vous dites que Danko Neric et un dénommé

  4   Krsman sont venus vous chercher en voiture. Alors est-ce que vous voudriez

  5   apporter une correction à ce nom de Krsman ?

  6   R.  Brane Krsmanovic.

  7   Q.  Ils sont venus vous chercher où ?

  8   R.  Ils sont venus nous cherche au centre de l'école secondaire de

  9   Rogatica.

 10   Q.  Vous indiquez qu'ils vous ont emmenés vers le village de Kosovo ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Là-bas, ils ont placé votre père et vous-même sous la garde d'un

 13   soldat, à un carrefour, au village de Kosovo, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, mais est-ce que je peux vous expliquer brièvement ce qui se

 15   passait, ce qui s'est passé depuis Rogatica ?

 16   Q.  Je voudrais que vous décriviez l'incident au cours duquel un autocar

 17   est arrivé. Si vous pouviez nous le décrire brièvement lorsque ce -- cet

 18   autocar est arrivé à ce croisement, au village de Kosovo.

 19   R.  Mon père et moi-même sommes arrivés à bord de ce véhicule de marque --

 20   de modèle Golf. Brane Krsmanovic et Neric, à côté duquel il s'est -- il

 21   était assis, ainsi qu'un poids lourd de modèle FAP 13 qui nous suivait se

 22   trouvaient là, donc. Ce poids lourd était conduit par Catic, Sinan, et au

 23   carrefour, il y avait un soldat qui nous a dit -- on nous a dit alors de

 24   sortir, à mon père et à moi-même. Brane Krsmanovic a dit : Ces deux-là

 25   devraient -- doivent rester là et lorsque le bus -- l'autocar arrivera, ils

 26   monteront dans cet autocar. Ils sont repartis dans la voiture et le poids

 27   lourd a continué son chemin Duljevac. Ensuite, 15 à 20 minutes plus tard,

 28   je ne sais pas exactement, ce minibus est arrivé, il avait une plaque


Page 18242

  1   d'immatriculation qui indiquait "Rogatica-Istanbul;" c'était un autobus de

  2   la compagnie Centrotrans de Rogatica. Il s'est arrêté. Il était conduit par

  3   Radisav Rubinac, surnommé Pjano. Lorsque le bus s'est arrêté, la voiture

  4   est en fait revenue de la direction de Duljevac, et ils ont dit que mon

  5   père et moi-même ne devions pas monter parce que Rajko Kusic devait nous

  6   interroger. La voiture est repartie, l'autobus l'a suivie, puis ils sont

  7   repartis. Alors, un peu plus tard, je ne sais pas, peut-être 15, 20 minutes

  8   plus tard, peut-être une demi-heure, je ne me rappelle pas, parce que

  9   j'étais couvert de sang, le jour précédent j'avais été battu, un peu plus

 10   tard donc les coups de feu ont commencé, ils venaient de la direction de

 11   Duljevac, et lorsque les tirs ont cessé, Krsmanovic, Brane est revenu, et

 12   Danko Neric aussi, le soldat qui était sur place a dit que Brane Krsmanovic

 13   lui avait dit à lui : "Nous avons tué tous les balija." Danko Neric a pris

 14   mon père, il l'a pris en charge auprès de Rajko Kusic -- ou plutôt, il l'a

 15   amené auprès de Rajko Kusic dans une maison, et moi, ils m'ont fait revenir

 16   à la maison de Mico Andric où j'avais été arrêté et amené le jour

 17   précédent. Donc tout ça, ça s'est passé le 15 août. C'était le deuxième

 18   jour de mon arrestation.

 19   Q.  Merci. Dans votre déclaration vous décrivez la façon dont vous avez été

 20   transféré au centre de détention de Rasadnik. Est-il exact que ceci s'est

 21   produit le matin suivant, c'est-à-dire celui du 16 août 1992 ?

 22   R.  Oui. Le 16 juillet, j'étais au centre de l'école secondaire, un camion

 23   bâché est arrivé avec des policiers. Ils sont arrivés et ils ont dit que

 24   tout le monde devait monter à bord du camion qui allait au camp de

 25   Rasadnik. Il y a seulement quatre familles qui ont été choisies comme étant

 26   des familles loyales, Palic, Soso, puis deux autres familles qui ont été

 27   choisies et remises en liberté --

 28   Q.  Excusez-moi, je vous interromps pour vous demander quelques précisions.


Page 18243

  1   Vous avez dit que le 16 juillet vous étiez au centre de l'école

  2   secondaire.

  3   Mais en fait, vous avez voulu dire le 16 août, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, le 16 août, excusez-moi.

  5   Q.  Ensuite, vous avez donné le nom d'un certain nombre de familles que les

  6   interprètes n'ont pas pu saisir.

  7   R.  Les familles Hodzic, Soso, Pasic, et encore une famille ont été

  8   déclarées comme étant des familles loyales, et on leur a dit qu'ils

  9   pouvaient rentrer chez eux.

 10   Q.  Y a-t-il eu un certain Kojic qui a donné l'ordre de relâcher tous les

 11   Musulmans ?

 12   R.  Oui. Ce Kojic était venu et il a bien dit cela.

 13   Q.  Dans votre déclaration précédente, vous l'avez décrit comme étant

 14   quelqu'un du MUP serbe. Alors, pour être plus précis, est-ce que vous

 15   vouliez dire qu'il venait du MUP de Serbie, ou qu'il venait du --

 16   R.  Non, non, non, pas de Serbie. Mais puisque les Serbes étaient là au

 17   moment où Rogatica a été prise, je pensais aux Serbes de Bosnie, aux Serbes

 18   de Rogatica.

 19   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à Rasadnik, dans votre déclaration précédente

 20   vous décrivez la conversation que vous avez eue avec Mujo Jasarevic

 21   concernant les prisonniers et la façon dont ils étaient emmenés au travail

 22   pour ramasser du foin. Vous vous en souvenez ?

 23   R.  Oui, je me rappelle. De nouveau, deux véhicules sont arrivés pour

 24   m'emmener moi et ma mère à cette prison depuis le centre des écoles

 25   secondaires. Ils m'ont placé en cellule où j'ai vu un certain nombre de

 26   prisonniers. Parmi eux se trouvait Mujo Jasarevic. Il y avait un certain

 27   nombre de valises qui étaient là dans un coin, une quinzaine, et j'ai

 28   demandé à Jasarevic ce que c'était que ces valises. Il m'a répondu qu'il y


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  1   avait là encore davantage de prisonniers, une trentaine, qu'ils étaient

  2   allés à Duljevac pour ramasser du foin, et il m'a dit qu'on ne pouvait

  3   absolument pas sortir de la prison, qu'on devait aussi faire ses besoins

  4   sur place parce que personne n'était autorisé à sortir.

  5   Q.  Savez-vous ce qui est arrivé aux prisonniers qui ont été emmenés pour

  6   ramasser du foin ?

  7   R.  Vingt à 30 jours plus tard, ce Pjano, qui était chauffeur d'autobus, a

  8   dit à Mujo devant moi : "Ils ont tué ton père à Jivislit [phon], moi, je

  9   t'ai sauvé, tu devais être tué toi aussi." A ce moment-là, Mujo et moi

 10   avons appris que ces gens-là avaient été exécutés là-bas. Je ne sais pas si

 11   quelqu'un a survécu ou non.

 12   Q.  Merci.

 13   M. GAYNOR : [interprétation] Je crois que nous avons besoin de passer à

 14   huis clos partiel pour quelques instants, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 16   M. GAYNOR : [interprétation]

 17   Q.  Dans votre déclaration précédente --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelques instants encore, s'il vous

 19   plaît, Monsieur Gaynor --

 20   M. GAYNOR : [aucune interprétation]

 21   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]  

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y maintenant.

 23   M. GAYNOR : [interprétation]

 24   Q.  Dans votre déclaration précédente, vous décrivez des cas de sévices

 25   sexuels infligés aux détenus à Rasadnik. Hier, vous avez décrit un incident

 26   en particulier au sujet duquel vous souhaitiez pouvoir déposer.

 27   R.  Au début du mois de décembre, le commandant de la prison était Vinko

 28   Bojic, qui était arrivé et qui avait été nommé à ce poste par Rajko Kusic.


Page 18245

  1   A cette époque-là, en décembre, il a tué deux Musulmans qui étaient à ce

  2   camp. Ibro Karaman, et un certain Brankovic, Himzo. Puis ensuite fin

  3   décembre, et jusqu'au 21 mars, le plus fréquent c'était les sévices

  4   sexuels. On emmenait des hommes et des femmes dans la pièce où était Vinko,

  5   l'administration militaire, et il y avait là encore trois cellules où des

  6   Serbes purgeaient des peines, il y avait également un soldat musulman qui

  7   était là. Un soir, Mujo Jasarevic, moi-même et un troisième ainsi que Dzemo

  8   Jamakovic et encore quelqu'un d'autre, ERMSO Vatres, avons été appelés pour

  9   aller dans le bureau de Vinko, c'est Brane Paunic qui nous a dit d'y aller.

 10   Lorsque nous sommes entrés, il y avait cinq soldats serbes qui portaient la

 11   barbe. Ils portaient des insignes sur leurs couvre-chefs noirs. Ces

 12   insignes, c'étaient en fait une tête de mort et des ossements croisés. Ils

 13   avaient des cartouches en bandoulière, et ils étaient assis au bureau de

 14   Vinko, et ils portaient des fusils. J'ai vu quatre femmes musulmanes qui

 15   étaient détenues au camp. Je connais leurs noms, mais je ne vais pas les

 16   donner sauf si vous me le demandez. Lorsque nous sommes entrés, ils nous

 17   ont dit de nous déshabiller. Alors nous avons commencé à demander :

 18   "Pourquoi ?" Il a pris une matraque et il a commencé à faire du rafu [phon]

 19   et nous a dit de nous déshabiller. Alors, nous avons commencé à nous

 20   déshabiller et les femmes aussi. Lorsque nous avons été nus, il nous a dit

 21   de nous prendre par la main et de danser la ronde. Nous avons donc levé les

 22   bras et nous tournions en rond autour de ces soldats serbes, de ces

 23   Chetniks. Enfin, je ne sais pas quelle était cette armée serbe, ces soldats

 24   qui étaient debout. Ça a duré environ une heure, une heure et demie. Ils

 25   nous ont forcé à leur toucher les seins et ils les ont forcées elles à nous

 26   toucher également, mais je ne veux pas décrire cela. Ensuite il y avait ces

 27   trois pièces attenantes à ce bureau. Ils ont forcé une femme à entrer dans

 28   l'une de ces pièces, nue. Elle est restée près de 20 minutes et ensuite


Page 18246

  1   elle est sortie d'elle-même. Quand elle est sortie, il a fait entrer une

  2   autre, et après ça, il a commencé à nous ordonner de nous préparer à entrer

  3   dans cette pièce. C'était à une occasion. Alors ça s'est passé à trois ou

  4   quatre occasions, parce que ça n'était pas tout à fait les mêmes personnes

  5   à chaque fois. C'étaient des hommes différents et des femmes différentes à

  6   chaque fois, et c'étaient là les moments les plus difficiles pour moi.

  7   Ainsi que ceux où j'ai été battu, c'est le traumatisme le pire que j'ai

  8   gardé en mémoire, parce que je continue à voir l'image de ces femmes, et je

  9   crois que c'est quelque chose que je continuerai à voir et dont je

 10   continuerai à me souvenir pendant toute ma vie. Lorsque je repense à ces

 11   femmes, je me cache parce que cela me renvoie à cette situation. C'est

 12   quelque chose que Vinko Bojic a ordonné.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous sommes toujours à huis clos

 14   partiel.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que certains des noms soient placés

 17   sous pli scellé, le nom des personnes qui ont été maltraitées.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor ?

 19   M. GAYNOR : [interprétation] Nous nous en remettons aux Juges.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Monsieur Hurko, pendant votre

 21   déposition, en répondant, vous avez dit que vous pourriez donner les noms

 22   de ces femmes, si cela était nécessaire. Nous sommes à huis clos partiel,

 23   ce qui signifie que personne en dehors des personnes présentes dans cette

 24   salle d'audience n'est en mesure d'entendre ce qui y est prononcé, et

 25   personne d'autre ne peut lire le compte rendu de l'audience. Vous avez

 26   entendu la demande présentée par M. Karadzic. Souhaitez-vous nous donner

 27   les noms de ces femmes, pouvez-vous le faire ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.

  2   M. GAYNOR : [interprétation]

  3   Q.  Donc, Monsieur Hurko, si vous pouviez nous donner les noms.

  4   R.  (expurgé) Voilà

  5   le nom de ces quatre femmes qui se trouvaient là. Cela c'était ce que je

  6   viens de vous décrire pour ce jour-là. Mais il y a d'autres femmes qui

  7   avaient été conduites là-bas le lendemain. Je ne sais pas ce qu'ils leur

  8   ont fait. Moi je me contente de vous parler de ce que j'ai pu observer moi-

  9   même.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Hurko.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, le témoin a dit en fait qu'il avait subi

 12   ces sévices quatre fois. Donc est-ce que cela a toujours été les mêmes

 13   quatre femmes ou est-ce que nous pourrions avoir le nom des autres femmes ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je pense que vous pourriez tout

 15   à fait poser la question lors de votre contre-interrogatoire.

 16   M. GAYNOR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous

 17   pouvons repasser en audience publique.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Gaynor.

 21   M. GAYNOR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 22   J'aimerais maintenant que nous abordions la question de Rajko Kusic à

 23   Rasadnik. Paragraphe 44.

 24   Q.  L'avez-vous jamais vu, Rajko Kusic, à Rasadnik lorsque vous vous y

 25   trouviez ?

 26   R.  Oui, il est venu environ six ou sept fois à la prison.

 27   Q.  Et lorsqu'il est venu ces six ou sept fois, c'était quand, quelles

 28   années précisément ?


Page 18248

  1   R.  En 1992 et en 1993.

  2   Q.  Avez-vous pu vous forger une opinion, pensez-vous qu'il exerçait un

  3   contrôle sur Rasadnik ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous sommes autorisés à demander au

  5   témoin des impressions ?

  6   M. GAYNOR : [interprétation] Non. Ecoutez, j'allais justement en venir aux

  7   faits qui lui ont permis de se forger cette opinion.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez.

  9   M. GAYNOR : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre objection n'est pas retenue.

 11   M. GAYNOR : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Monsieur Hurko, est-ce que vous avez eu l'impression que M. Rajko Kusic

 13   exerçait un contrôle sur Rasadnik ?

 14   R.  Oui, oui.

 15   Q.  Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il exerçait un contrôle sur ce lieu

 16   de détention, comment est-ce qu'il exerçait ce contrôle ?

 17   R.  Il exerçait un contrôle total.

 18   Q.  Est-ce que vous pourriez nous décrire un incident qui vous a permis de

 19   dégager cette impression et cette conclusion ?

 20   R.  Aux environs du 23 juillet 1993, il est arrivé dans la pièce où nous

 21   nous trouvions. Il a dit : Je ne vais plus vous donner à manger ici. Je

 22   vous ai toujours donné à manger jusqu'à présent. Maintenant je vais vous

 23   transférer à Alija. Vous allez faire l'objet d'échanges. Je n'ai plus

 24   besoin de vous maintenant. Et ça c'était aux environs du 23. Peut-être pas

 25   le 23 juillet précisément, mais aux environs du 23 juillet 1993.

 26   Au cours des deux à trois jours suivants, un ou deux autobus sont

 27   arrivés et nous ont dit que nous allions faire l'objet d'un échange à

 28   Bijeljina et que c'est là que nous allions aller. Donc aux environs du 25,


Page 18249

  1   nous sommes montés à bord de ces autobus, nous sommes arrivés à Vlasenica.

  2   Ils ont commencé à négocier, il y a eu des pourparlers. Ils ne sont

  3   parvenus à aucun accord. Puis nous sommes arrivés à Zvornik. Je ne me

  4   souviens plus du nom de la pièce où nous avons passé la nuit, ils nous ont

  5   dit, Vous allez passer la nuit ici, puis ensuite vous allez aller à

  6   Batkovic, où se trouvaient les prisonniers. Alors nous sommes entrés dans

  7   la pièce qui était absolument vide. Donc nous nous sommes allongés à même

  8   le plancher, et le lendemain matin, vers 5 heures du matin, un soldat est

  9   arrivé. Il s'est présenté comme étant le commandant de l'armée serbe à

 10   Zvornik. Il a commencé à nous injurier. Puis il proférait des tas de

 11   jurons, des insultes à propos de nos mères, qu'est-ce que vous faites ici,

 12   allongés ? Vous allez être échangés. Il a dit, Sortez d'ici. Donc nous

 13   sommes sortis. Il y avait un camion qui était recouvert d'une bâche. Donc

 14   nous sommes tous montés dans ce camion. Il y avait des femmes âgées dans ce

 15   camion, il a fallu les porter, et cetera, et cetera. On était véritablement

 16   comme des sardines à l'arrière de ce camion. Donc nous sommes allés vers

 17   Bijeljina, vers Batkovic. Là, nous avons fini par arriver à la prison de

 18   Batkovic. Lorsque nous sommes arrivés, ils nous ont dit que nous devions

 19   tous descendre du camion et un soldat nous a dit, Quand je vais appeler vos

 20   noms, les femmes vont se diriger d'un côté et les hommes se dirigeront de

 21   l'autre côté. Il a commencé à faire l'appel et à appeler les noms des

 22   personnes. Puis il avait à peu près appelé la moitié des noms, un autre

 23   soldat serbe est arrivé et ils ont commencé à parler pendant cinq minutes

 24   environ. A la suite de quoi, ce soldat nous a dit, Maintenant vous remontez

 25   tous dans le camion. Donc nous sommes tous remontés dans le camion. Et le

 26   camion est parti, et nous a ramenés à Rogatica, à la prison où nous avions

 27   été précédemment. Nous sommes arrivés à Rogatica vers 5 ou 6 heures, donc

 28   17 ou 18 heures. Vers 21 heures ou 22 heures, Rajko Kusic et Vinko Bojic


Page 18250

  1   sont arrivés. Ils sont entrés dans la pièce, et on pouvait voir que ce

  2   Rajko était nerveux. Il fallait toujours que nous nous mettions quasiment

  3   au garde-à-vous en fait, et lorsque nous nous sommes levés, il nous a dit,

  4   Non, non, asseyez-vous, il l'a dit plusieurs fois. Puis il a commencé à

  5   nous couvrir d'injures, et il nous a dit, Vous voyez, Alija ne veut pas de

  6   vous. Personne ne vous veut. Moi je ne sais pas que faire de vous. De toute

  7   façon, je vais appeler la Croix-Rouge internationale pour qu'elle vous

  8   amène Dieu sait où. Parce que moi je n'ai plus besoin de vous. Puis il a

  9   dit également que nous devions rester debout et il est parti. Puis dix

 10   minutes plus tard, Vinko Bojic est revenu, puis il nous a dit de nous

 11   asseoir. Le 28 -- donc la première fois c'était vers le 25. Le 28, la

 12   Croix-Rouge internationale est arrivée et elle est arrivée pour prendre nos

 13   noms. Est-ce que je peux parler de cela maintenant ?

 14   Q.  Oui, oui, tout à fait. Mais j'aimerais que vous nous expliquiez très

 15   brièvement, si vous le pouvez, ce que vous avez dit aux représentants de la

 16   Croix-Rouge internationale et ce qui s'est passé ensuite.

 17   R.  La Croix-Rouge internationale est arrivé le 28 juillet 1993. J'ai le

 18   document que j'avais obtenu à l'époque. Rajko Kusic se trouvait dans le

 19   bureau de Vinko lorsque la jeep est arrivée, ou enfin je ne sais pas très

 20   bien d'ailleurs quel est le nom du véhicule; mais il y avait marqué Croix-

 21   Rouge internationale dessus. Et ils sont arrivés dans le bureau de Vinko

 22   Bojic. Ils ont parlé, puis ensuite dix minutes plus tard, les représentants

 23   de la Croix-Rouge internationale sont arrivés dans notre cellule en

 24   compagnie de Vinko Bojic. Nous nous sommes levés, ils nous ont dit de nous

 25   rasseoir. Nous nous sommes rassis. Nous nous sommes présentés -- ou plutôt,

 26   ils se sont présentés, ils nous ont dit, Nous sommes les représentants de

 27   la Croix-Rouge internationale. N'ayez crainte, aucun représentant de

 28   l'armée serbe ne pourra être présent. Ils ont dit à Vinko de partir, et


Page 18251

  1   nous ils ont dit, Dites-nous en tout liberté ce que vous faites ici et

  2   comment se passent les choses.

  3   Moi, j'étais heureux. Je pensais que j'avais survécu et je ne serais

  4   plus jamais roué de coups. Alors c'est là que je leur ai expliqué que nous

  5   avons été emmenés aux lignes de front, que nous ne pouvions plus survivre,

  6   que nous n'avions plus de quoi à manger, que la situation était très dure,

  7   qu'ils nous faisaient subir des sévices sexuels, qu'ils nous faisaient nous

  8   déshabiller et qu'ils nous rouaient de coups. Puis Mujo Jasarevic a aussi

  9   donné quelques explications, mon père a dit qu'il aimerait pouvoir être

 10   transféré vers un autre pays. Alors ils nous ont dit qu'ils allaient nous

 11   donner à Mujo et à moi des cartes, des cartes dans lesquelles il était

 12   indiqué que nous étions inscrits auprès de la Croix-Rouge internationale

 13   parce que nous avions fourni des explications. Pour ce qui était des

 14   autres, ils ont dit, Nous reviendrons dans 15 jours et nous allons vous

 15   inscrire. Je ne sais pas si l'on parle véritablement d'"inscription" en

 16   fait. Je ne sais pas si c'est le mot adéquat. Mais enfin, peu importe. Nous

 17   étions donc inscrits en quelque sorte auprès de la Croix-Rouge

 18   internationale, ils avaient pris nos noms.

 19   Ils nous ont dit qu'ils allaient nous amener des vêtements dans deux

 20   semaines environ, puis ensuite ils sont partis.

 21   Q.  J'aimerais que vous nous racontiez un incident qui s'est produit trois

 22   jours après. Je vous demanderais d'être bref et concis à ce sujet.

 23   R.  Environ trois jours plus tard, trois jours après le départ de la Croix-

 24   Rouge j'entends, Hasim Dumanovic et Nazif Dumanovic ont été appelés. Ils

 25   sont restés environ une demi-heure. Ensuite, Brano est arrivé est a dit,

 26   Sefik Hurko doit aller dans le bureau de Vinko. Lorsque je suis arrivé,

 27   j'ai vu que ces deux-là avaient été roués de coups, c'étaient des hommes

 28   âgés, ils avaient 65 ans. Pour ce qui est de Vinko, il était assis dans ce


Page 18252

  1   bureau, il y avait Dragomir Abazovic --

  2   L'INTERPRÈTE : -- dont le surnom n'a pas été saisi par les interprètes.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] -- était là également. Je vous ai déjà parlé

  4   de sa présence lorsque j'avais été prisonnier. Donc Vinko était là et il

  5   avait une matraque dans sa main - et il me connaissait très bien, il est né

  6   en 1957 - et il a dit, Pour ce qui est de ta déclaration lorsque nous

  7   t'avons arrêté au Kosovo, la déclaration que tu as faite, mais elle ne

  8   correspond absolument pas à ce qui s'est passé. Nous avons capturé un autre

  9   Musulman, et maintenant tu vas nous raconter comment les choses se sont

 10   passées. J'avais à peine commencé à parler lorsque Vinko a commencé à me

 11   frapper à la tête avec ses mains nues. Il a commencé à me frapper, il a mis

 12   son pistolet dans ma bouche, alors je ne pouvais plus rien dire. Après

 13   quoi, il m'a dit, Enlève ta chemise. J'ai enlevé ma chemise. Et il a

 14   commencé à m'arracher les poils de dessous les bras et me les a fait

 15   manger. Puis il a éteint des cigarettes sur mon bras. Puis il m'a dit de me

 16   déshabiller. J'avais des sous-vêtements et une veste, il a fallu que je me

 17   déshabille de toute façon. Ils ont commencé véritablement à me faire peur,

 18   en quelque sorte. Puis il a pris un couteau, et il a voulu me frapper au

 19   niveau de la cage thoracique. Donc je me suis un peu reculé et il m'a dit :

 20   Putain, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu te défends. Il ne m'a pas frappé

 21   avec la pointe du couteau, mais il a retourné le couteau puis il m'a frappé

 22   et c'est à ce moment-là que je me suis écroulé. Là, je ne pouvais plus

 23   respirer en fait, ça a duré environ cinq minutes, puis ils n'arrêtaient pas

 24   de vociférer en disant, Mais relève-toi, relève-toi. Finalement, j'ai

 25   réussi à me relever et puis j'ai réussi finalement à mettre mes sous-

 26   vêtements. Quelques minutes plus tard, ils ont dit, Appelons Fejzo Hurko.

 27   Fejzo Hurko, c'est mon père. Alors, ils l'ont appelé, il est arrivé dans le

 28   bureau de Vinko, ils ont commencé à le frapper au niveau de la tête avec


Page 18253

  1   les deux mains. Puis ils l'ont frappé plusieurs fois à la tête, puis ils

  2   lui ont dit : Alors, tu veux partir, tu veux partir en Allemagne ? C'était

  3   tout ce que j'avais dit aux représentants de la Croix-Rouge internationale,

  4   ils répétaient tout ce que j'avais dit à la Croix-Rouge internationale

  5   pendant qu'ils nous frappaient. Puis il a commencé à me frapper à nouveau

  6   avec une matraque et il m'a dit : Tourne-toi du côté du mur, et il m'a

  7   donné la matraque et il m'a dit : Tu le frappes maintenant. Moi, j'ai pris

  8   la matraque dans la main gauche parce que je n'avais plus de force pour

  9   utiliser mon bras droit. Je l'ai frappé trois ou quatre fois, et il m'a dit

 10   : Si, toi, tu ne peux pas le faire, c'est moi qui vais le faire. Il a pris

 11   la matraque, là, je m'en souviens très, très bien. Il l'a frappé de toutes

 12   ses forces 15 fois, il n'est pas tombé. Alors, après la quinzième fois, il

 13   s'est écroulé. Il a commencé à geindre, à crier. A ce moment-là, Vinko

 14   Bojic et Dragomir sont partis de la pièce. Vinko Bojic avait une voiture,

 15   une voiture de luxe d'ailleurs. Ils sont allés dans la voiture. Puis ils

 16   ont dit à Brano Planojevic de nous ramener dans la cellule.

 17   M. GAYNOR : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce que vous pourriez confirmer le surnom de Dragomir Abazovic, car

 19   les interprètes n'ont pas saisi le surnom en question.

 20   R.  Pidja, c'est son surnom, Pidja. C'est le surnom de Dragomir Abazovic.

 21   Q.  Je vais vous demander une ou deux précisions. Vous avez dit dans votre

 22   déclaration que le 18 décembre 1993, Sejfo Mirvic, prisonnier qui était à

 23   l'isolement, a été tué. Vous aviez dit dans votre première déclaration que

 24   quelqu'un était venu à propos de cette mort. Alors de qui s'agissait-il et

 25   qu'est-ce qu'ils ont fait ?

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   L'INTERPRÈTE : Les interprètes souhaiteraient que le témoin recommence sa

 28   phrase.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Hurko, pourriez-vous, je vous

  2   prie, recommencer votre phrase ? Les interprètes n'ont pas saisi le début

  3   de votre phrase.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, c'était Satorovic. C'était un endroit,

  5   il y en avait un autre, où la plupart des Musulmans qui étaient restés

  6   étaient considérés comme des citoyens loyaux. Ils ont été expulsés après,

  7   mais à l'époque, ils étaient considérés comme loyaux.

  8   M. GAYNOR : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Hurko, après que Sejfo Mirvic a été tué, est-il exact qu'un

 10   docteur est venu pour confirmer son décès ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Dans votre déclaration, vous dites que vous avez été transféré de

 13   Rasadnik à la prison de Kula le 30 avril 1994, et vous décrivez le travail

 14   que vous avez dû faire à Ekonomija. Est-ce que vous pourriez décrire

 15   brièvement Ekonomija et nous dire où se trouve cet endroit ?

 16   R.  Ekonomija c'est près de Kula. Les Serbes l'appelaient Ekonomija. En

 17   fait, c'était une exploitation agricole, une ferme. Il y avait des pommes

 18   de terre qu'il fallait récolter, il fallait couper l'herbe. Enfin c'était

 19   une ferme, une exploitation agricole.

 20   Q.  Dans une déclaration que vous avez faite aux représentants du Tribunal

 21   en 1999, vous donnez une liste de personnes qui d'après vous faisaient

 22   partie de la cellule de Crise pour la municipalité de Rogatica. Vous avez

 23   fait référence à Milovan Lelek. Est-ce que vous souhaitez apporter une

 24   correction à son sujet, pensez-vous qu'il était membre, qu'il faisait

 25   partie de la cellule de Crise à Rogatica ?

 26   R.  Oui, oui, tout à fait. Milovan Lelek, je ne veux pas que son nom soit

 27   mentionné ici. Je l'ai vu en civil. Lui, il a été véritablement très juste,

 28   très équitable, il me saluait toujours. Lorsque je l'ai vu en civil, il


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  1   avait un problème au niveau du genou, il était soigné pour ce faire, et je

  2   ne sais pas comment se fait-il que le nom de cet homme se retrouve dans

  3   cette liste.

  4   Q.  Donc vous ne pensez pas qu'il faisait partie de la cellule de Crise de

  5   Rogatica; c'est cela ?

  6   R.  Ecoutez, moi, je l'ai vu une fois à Rogatica, en civil. Je n'en sais

  7   rien, sinon.

  8   M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, voilà ce que je me

  9   propose de faire. Je vais demander des questions relativement à l'article

 10   92 ter pour ce qui est de la déclaration.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, faites donc.

 12   M. GAYNOR : [interprétation]

 13   Q.  Avez-vous eu la possibilité hier avec l'assistance d'un interprète de

 14   revoir et d'examiner la déclaration que vous aviez faite, et y avez-vous

 15   apporté des précisions et des corrections ?

 16   R.  Oui.

 17   M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que le document 90269 de la liste 65

 18   ter pourrait être affiché à l'écran, je vous prie.

 19   Q.  Est-ce que vous voyez la première page de cette déclaration sur votre

 20   écran, Monsieur ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous considérez cette déclaration comme correspondant à

 23   votre déposition ? Si les mêmes questions venaient à vous être posées sur

 24   les mêmes sujets aujourd'hui, est-ce que vous apporteriez les mêmes

 25   réponses ?

 26   R.  Ecoutez, ce que je vois ici c'est mon prénom et mon nom de famille, ma

 27   date de naissance.

 28   Q.  Monsieur Hurko, vous avez eu la possibilité d'examiner votre


Page 18256

  1   déclaration de l'année 1994, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Puis vous avez apporté des corrections et des précisions à cette

  4   déclaration, n'est-ce pas ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Hier, nous vous avons expliqué qu'il s'agissait de la traduction

  7   anglaise de votre déclaration précédente, donc les précisions et éléments

  8   d'information supplémentaires que vous avez fournis ont été intégrés à

  9   votre déclaration précédente; est-ce exact ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  Puis, vous avez signé la première et la dernière page de votre

 12   déclaration, n'est-ce pas ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il a apposé son paraphe.

 14   Mais pourquoi est-ce que vous ne lui montreriez pas les différentes pages ?

 15   Comme ça, vous pourrez voir tout le document, Monsieur.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je le vois.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La dernière page, je vous prie ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Gaynor.

 20   M. GAYNOR : [interprétation] En fait la signature figure à l'avant-dernière

 21   page.

 22   Q.  Enfin, quoi qu'il en soit, Monsieur Hurko, est-ce que vous considérez

 23   que cette déclaration correspond à votre déposition ? Si les mêmes

 24   questions venaient à vous être posées à propos des mêmes sujets

 25   aujourd'hui, est-ce que vous apporteriez les mêmes réponses ?

 26   R.  Oui.

 27   M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 28   dossier de ce document.


Page 18257

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P3267, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. GAYNOR : [interprétation] J'ai un résumé de la déclaration pour le

  5   public dont je peux vous donner lecture.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faites donc.

  7   M. GAYNOR : [interprétation] M. Hurko est un Musulman de Bosnie, de

  8   Rogatica. Il décrit les attaques contre son village le 22 mai 1992. M.

  9   Hurko a ensuite rallié la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine. Le 14

 10   août 1992 ou aux environs du 14 août 1992, les forces serbes ont arrêté M.

 11   Hurko, ses parents, ainsi que son oncle chez ses parents. Ils ont été

 12   emmenés dans un garage près de la maison de Mico Andric. A cet endroit-là,

 13   en présence de Rajko Kusic, des soldats serbes ont roué de coups de façon

 14   extrêmement brutale M. Hurko et son père et ont forcé M. Hurko à avaler des

 15   balles. Ensuite, Kusic a interrogé M. Hurko et l'a personnellement

 16   accompagné ainsi que ses parents à Rogatica, où ils ont été détenus dans

 17   l'école secondaire Veljko Vlahovic. Kusic a ensuite emmené le père de M.

 18   Hurko pour l'interroger davantage au poste de police de Rogatica.

 19   Le 15 août 1992, M. Hurko a vu un groupe d'hommes qui était transporté dans

 20   un minibus et a par la suite entendu des bruits de tirs en provenance de la

 21   direction vers laquelle s'était dirigé le bus. Par la suite, il a appris

 22   que ces tirs auraient pu en fait viser des détenus qui avaient été conduits

 23   vers un lieu de détention à Rasadnik, puis tués.

 24   M. Hurko ainsi que son père furent transférés dans ce lieu à Rasadnik, où

 25   M. Hurko a été détenu pendant plus de 20 mois. Il y a vu Rajko Kusic sept

 26   ou huit fois en 1992 ainsi qu'en 1993 et il s'est forgé l'opinion que Kusic

 27   exerçait un contrôle complet sur la prison. Rasadnik était gardé par la

 28   police militaire serbe. Le directeur de la prison, Vinko Bojic, avait été


Page 18258

  1   nommé par Rajko Kusic. Bojic a fait subir aux détenus hommes et femmes des

  2   sévices particulièrement humiliants. Plusieurs détenus qui avaient été

  3   envoyés dans le bureau de Bojic y ont été battus à mort ou ont été abattus.

  4   M. Hurko a dû exécuter des travaux alors qu'il était détenu à Rasadnik. Il

  5   a dû notamment récupérer les cadavres de soldats serbes tués, cadavres qui

  6   se trouvaient dans des zones minées.

  7   A un moment donné, M. Hurko et d'autres détenus ont été transférés de

  8   Rasadnik au camp de Batkovic où il leur a été indiqué qu'ils allaient faire

  9   l'objet d'échanges, puis ils ont été ensuite raccompagnés à Rasadnik. Le 30

 10   avril 1994, un groupe de détenus, notamment des femmes et des enfants, ont

 11   été transférés de Rasadnik au KP Dom Kula. M. Hurko a finalement fait

 12   l'objet d'un échange le 5 octobre 1994.

 13   A moins que vous n'ayez d'autres questions à soulever, j'en ai terminé avec

 14   mon interrogatoire principal.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Gaynor.

 16   Monsieur Hurko, du fait de certaines questions de procédure et étant donné

 17   qu'il y a un autre témoin qui est souffrant, la Chambre souhaiterait lui

 18   donner la possibilité de terminer sa déposition aujourd'hui. Ce qui fait

 19   que nous allons repousser à lundi votre contre-interrogatoire.

 20   Donc, je vous présente toutes mes excuses pour ce contretemps, mais

 21   j'espère que vous comprendrez la situation dans laquelle se trouve la

 22   Chambre.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas de problème, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous allons faire une

 25   pause. Nous allons faire une pause d'une demi-heure, n'est-ce pas ? Nous

 26   reprendrons à 11 heures 25, et nous entendrons le témoin suivant dont la

 27   déposition sera entendue à huis clos.

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 54.


Page 18259

  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   --- L'audience est reprise à 11 heures 27.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à vous, Madame Edgerton. Même si

  4   les stores sont baissés, nous avons commencé en audience publique parce

  5   qu'il y a quelque chose que je souhaite préciser par rapport au témoin

  6   précédent. Je dois l'aborder avec vous, Monsieur Tieger, parce que vous

  7   étiez là. Il serait prudent de passer à huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

  9  (expurgé)

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 28  (expurgé)


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  7   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 18261-18296 expurgées. Audience à huis clos.

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  5  (expurgé)

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  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

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 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

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 20   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le lundi 5 septembre

 21   2011, à 9 heures 00.

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