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1 Le vendredi 16 septembre 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes
7 vendredi. Monsieur Karadzic, vous pouvez continuer votre contre-
8 interrogatoire, s'il vous plaît.
9 LE TÉMOIN : KDZ-239 [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour, Excellences. Bonjour
12 à toutes et à tous.
13 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
15 R. Bonjour.
16 Q. Est-il exact que Foca constitue une des municipalités les plus grandes
17 même si on la compare à toutes les autres de l'ex-Yougoslavie ?
18 R. Oui.
19 Q. On nous lance à tous les deux cet avertissement de nouveau de ne pas
20 oublier de faire les pauses pour que le travail des interprètes ne soit pas
21 plus difficile. Est-il exact que les Serbes et les Musulmans étaient à peu
22 près en même nombre sur le territoire de toute la municipalité que dans la
23 ville même de Foca, il y avait 50 % de Serbes. Ils étaient plus nombreux,
24 hein ?
25 R. Je vais vous donner les bons chiffres. D'après le recensement de 1991,
26 il y avait 21 500 Musulmans, donc environ 52 %. Il y avait 19 000 -- 500
27 000 Serbes à peu près, donc, les pourcentages, ce serait 45 ? %. Il y avait
28 3 % de Monténégrins et d'autres -- d'autres groupes.
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1 Q. Merci. Est-il exact de dire qu'il y avait 5 500 Musulmans dans la ville
2 et 7 900 Serbes ?
3 R. Je n'ai pas assez de ces chiffres-là.
4 Q. Merci. Vous avez été actif dans les partis politiques et dans les
5 instances de pouvoir. Vous deviez savoir ce qui s'est passé au niveau des
6 négociations ?
7 R. Vous faites référence à quelles négociations ?
8 Q. Est-ce que vous vous souvenez que les négociations portant sur l'avenir
9 de la Yougoslavie et de la Bosnie au sein de la Yougoslavie ou à
10 l'extérieur de la Yougoslavie se sont poursuivies tout au long de l'année
11 1991 et 1992, avant que la guerre n'éclate, puis ensuite, pendant la
12 guerre, qu'à tout moment, il y a eu des négociations ?
13 R. Oui. On pourrait dire que les négociations ont commencé avant la guerre
14 et qu'elles se sont terminées avant, juste avant que la guerre n'éclate,
15 c'est-à-dire avant la tenue du référendum.
16 Q. Le référendum s'est tenu le 28 février et le 1e mars, c'est bien cela ?
17 R. Oui.
18 Q. L'accord définitif sur la transformation de la Bosnie-Herzégovine, pour
19 la diviser en trois unités constitutives en tant que condition pour que
20 nous acceptions l'indépendance de la Bosnie, cet accord a été passé le 18
21 mars; c'est bien cela ?
22 R. Attendez, est-ce que vous pouvez me reposer votre question ? Je ne la
23 comprends pas tout à fait.
24 Q. Voilà. Je vais vous présenter la chronologie des accords. Le 13
25 février, pour la première fois intervient un accord de principe comme quoi
26 il va y avoir trois Bosnie, et ces négociations se poursuivent. Elles se
27 terminent le 18 mars, après le référendum, et à ce moment-là, les trois
28 parties acceptent l'ensemble des termes de l'accord, sauf l'organisation
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1 des armées nationales, à savoir est-ce qu'il va y avoir une seule armée, ou
2 bien est-ce qu'il va y avoir trois gardes nationales qui vont composer
3 cette armée ? C'était la seule question en suspens.
4 R. Non, non, non. Ce n'est pas exact.
5 Q. Bien. Nous avons l'accord de Lisbonne, ici. Il nous sera facile de
6 l'établir, mais j'aimerais savoir dans quelle mesure vous étiez au courant
7 de cela.
8 R. Mais j'ai -- je savais ce que je viens de vous dire. Ces accords n'ont
9 pas été passés.
10 Q. Merci. Sur la base des accords passés au niveau de la République entre
11 moi-même et M. Izetbegovic, portant sur la répartition du pouvoir et sur
12 d'autres choses, est-ce qu'il y a eu également en parallèle des
13 négociations au niveau des municipalités ?
14 R. Oui, après les élections pluripartites.
15 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'il a été question de créer deux
16 municipalités à Foca ?
17 R. Le SDS, à un moment donné, a expressément exigé que la municipalité de
18 Foca revienne à la SAO d'Herzégovine, ce qui n'a jamais été le cas de par
19 le passé.
20 Q. Non, ça, c'est une autre chose. J'aimerais savoir si vous acceptez que
21 cette région était appelée "ancienne Herzégovine," ma région natale en fait
22 partie avant le Congrès de Berlin.
23 R. Non, ça, vraiment, je ne le sais pas.
24 Q. Mais, à Foca, était le siège d'Herceg -- de l'Herceg Stjepan Kosaca,
25 qu'il y a sa ville, là-bas ?
26 R. Oui, oui, mais ce n'est pas dans la ville même. C'est dans la prairie
27 de Stjepan Polje, et cela fait partie du Monténégro.
28 Q. Oui, page 3, ligne 15, l'on ne voit pas que vous avez dit qu'il a été
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1 question que cela revienne à la SAO Herzégovine. Il a été consigné "la SAO
2 Krajina," mais vous ne vouliez pas dire SAO Krajina, n'est-ce pas ?
3 R. Non, non, non. La SAO d'Herzégovine.
4 Q. D'accord. Est-ce que vous savez que pratiquement toutes les cartes qui
5 ont été discutées lors de ces conférences prévoient que la majeure partie
6 de Foca revienne à l'entité musulmane ?
7 R. Non, je ne suis pas au courant de cela.
8 Q. Bien. Je vous ai demandé hier si vous faisiez une distinction entre le
9 commandant de la cellule de Crise et le commandant de la Défense
10 territoriale. Vous vous souvenez ?
11 R. Oui, vous m'avez posé cette question, oui, tout à fait.
12 Q. Donc, acceptez-vous que le commandant de la cellule de Crise était M.
13 Miro Stanic, tandis que le commandant de la Défense territoriale serbe
14 était un autre homme ?
15 R. Non. Non, non. Nulle part dans les documents de l'époque on ne parle de
16 la Défense territoriale entendue comme dans la période précédente. On ne
17 trouve que la cellule de Crise avec Miro Stanic à sa tête et avec les
18 autres membres de la cellule de Crise. Nous avons dit que c'est le 3 avril
19 1992 que cette cellule de Crise a été constituée.
20 Q. Je vais retrouver ces documents. Un instant, s'il vous plaît.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai besoin de deux documents que je souhaite
22 montrer. Je voudrais montrer comment cela s'est présenté à l'époque.
23 1D4237, s'il vous plaît; est-ce qu'on peut l'afficher ?
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Connaissiez-vous M. Cedo Zelovic ?
26 R. Oui.
27 Q. Etait-il le chef de la Défense territoriale de la partie serbe de Foca
28 ?
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1 R. Je ne sais pas ce -- cela.
2 Q. Voyez-vous de quel ordre il s'agit ? Un ordre donné à l'unité de la
3 police militaire, dont l'en-tête :
4 "Cellule de Crise de la municipalité serbe de Foca, état-major de la
5 Défense territoriale de la municipalité serbe de Foca."
6 L'on donne l'ordre que de concert avec le poste de sécurité publique, la
7 circulation soit contrôlée, que l'on empêche toute circulation de
8 véhicules, sans plaque d'immatriculation et sans laissez-passer, amener
9 tout individu qui se serait livré au pillage où que ce soit dans la ville,
10 la police peut employer, avoir recours à tous les moyens prévus par la loi
11 sur la sécurité publique. Donc, nous verrons bien qu'il s'agit de deux
12 fonctions distinctes : d'une part, commandant de la cellule de Crise,
13 d'autre part, commandant de l'état-major de la Défense territoriale.
14 R. Je voudrais voir la date du document, s'il vous plaît.
15 Q. Il n'y a pas de date, mais vous savez que les cellules de Crise ont
16 existé jusqu'à la fin du mois de mai et la Défense territoriale jusqu'au 20
17 mai également, puisqu'à partir de ce moment-là, nous avons affaire à
18 l'armée de la Republika Srpska.
19 R. Ce document, non, je ne pourrais absolument pas l'accepter comme
20 constituant un document valable. C'est une -- c'est une décision
21 unilatérale qui est représentée ici.
22 Q. Vous voulez dire unilatérale parce que ça ne concerne que la
23 municipalité serbe ?
24 R. Non, non, non. C'est une décision du SDS de concevoir quelque chose de
25 ce type.
26 Q. Merci. Mais vous avez confirmé hier, qu'encore aujourd'hui que nous
27 avons la municipalité musulmane de Foca-Ustikolina ?
28 R. Oui, mais c'est l'accord de Dayton qui prévoit cela.
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1 Q. Mais les accords de Lisbonne vous étaient plus favorable parce qu'ils
2 allaient vous remettre une grande partie de la ville, en plus des villages
3 alentours ?
4 R. Ecoutez, je ne voudrais pas rentrer dans ce type de question.
5 Q. Je voudrais que l'on affiche la deuxième page, s'il vous plaît. Donc,
6 vous voyez, ce sont toujours ces deux mêmes hommes, l'un qui représente les
7 autorités civiles, l'autre est à la tête de l'état-major. Ils demandent que
8 l'on établisse les listes des conscrits, que le contrôle absolu soit établi
9 sur son territoire, que l'on interdise tout abus, que les listes d'armes
10 confisquées soient fournies, et cetera. Cela a été signé par Stanic
11 Miroslav, au nom de la cellule de Crise et au nom de l'état-major de la
12 Défense territoriale, par Cedo Zelovic, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, certes. Mais on ne peut pas accepter ce document. Il n'a pas de
14 date, il n'a pas de numéro. Ce n'est pas un document valable, et c'est
15 uniquement de manière unilatérale qu'il peut avoir un sens, une
16 signification.
17 Q. Mais, Monsieur, si c'est le 3 avril que l'on a créé la cellule de
18 Crise, si on y a mis à la fin du mois de mai, c'est uniquement pendant deux
19 mois qu'elle a pu exister, n'est-ce pas ?
20 R. Ecoutez, c'est une hypothèse. Mais acceptez la validité de ce document,
21 je ne vois pas comment on pourrait le faire. Il n'a absolument aucune date,
22 et aucun numéro d'enregistrement.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ces deux
25 documents ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Contestez-vous l'authenticité de ces
27 documents, Madame Uertz-Retzlaff ?
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Bien sûr,
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1 le témoin a signalé plusieurs fois mais qui ont plutôt avoir avec le poids
2 à accorder à ces documents. Nous n'allons pas soulever d'objection. Mais,
3 bien entendu, seule une cote MFI pourrait être attribuée à ce document.
4 Puis je tiens à ajouter que nous avons toute une série de ces documents qui
5 vont être présentés, et c'est gênant de ne pas savoir en fait de quel
6 document il va s'agir et de ne le découvrir qu'une fois dans le prétoire.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il vous faudra faire attention, Monsieur
8 Karadzic, de ne pas présenter les documents qui n'ont pas de traduction. Il
9 est tout à fait possible qu'à un moment donné, la Chambre vous interdise de
10 procéder ainsi, donc, de présenter des documents sans traduction. Nous
11 allons attribuer une cote MFI.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D1684 MFI.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je dois véritablement que je
14 vous en serai gré, mais je fais appel à votre compréhension. Nous sommes
15 complètement submergés par les documents, nous en envoyons beaucoup à la
16 traduction, il y en a que nous découvrons au dernier moment. 1D4238, à
17 présent, s'il vous plaît.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, connaissez-vous Colo, Izet; Rezo Pekac; ce sont les
20 représentants des Musulmans du village de Trosanj ?
21 R. Pas très bien. Mais je connaissais ces prénoms et ces noms, mais je ne
22 peux pas dire que je connaissais personnellement ces hommes-là.
23 Q. Est-ce que vous vous souvenez que le Conseil de Défense nationale ou
24 populaire de la municipalité, qui constitue l'instance suprême, la défense
25 de la municipalité, a pris la décision le 8 avril 1992 de proclamer des
26 mesures d'exception, et de mettre en garde les civils de ne pas circuler
27 entre 20 h du soir et 6 h du matin. Nous avons ici deux signatures, Miro
28 Stanic sur la droite, et à gauche, je suppose quelqu'un d'autre, le
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1 président de la municipalité, un Musulman, j'imagine ?
2 R. Ecoutez, je ne suis pas au courant de ce document. Mais je ne vois pas
3 comment il pourrait être un document valable, il n'y a pas d'en-tête, pas
4 de date, pas de numéro d'enregistrement.
5 Q. Merci. A l'évidence, c'est un communiqué. Est-ce que l'on peut nous
6 afficher la page suivante, s'il vous plaît ? Monsieur le Témoin, voyez-
7 vous, ici nous avons la date du 24 avril, la date d'un accord qui a été
8 passé entre les habitants du village musulman de Trosanj et les
9 représentants des autorités civiles serbes, et autorités militaires
10 également, le 24 avril. Est-ce que vous étiez au courant de cela ? Donc, il
11 y a eu un certain nombre de villages avec lesquels on a passé des accords
12 sur les armes illégales qui devaient être remises, sur la sécurité des
13 citoyens ? Je vous invite à vous familiariser avec ce document, et dites-
14 nous par la suite, si vous saviez que cela était en cours.
15 L'on pourrait faire défiler le texte. Vous pouvez lire le cyrillique, ça ne
16 vous pose aucun problème.
17 R. Oui, oui, non, ça ne me pose aucun problème.
18 Q. Au point 5, tous les Musulmans du village de Trosanj se voient garantir
19 la sécurité pour -- leur sécurité personnelle, la sécurité de leurs biens,
20 et l'on dit qu'une commission sera mise sur pied, que les armes doivent
21 être remises jusqu'au 24, et que le village de Trosanj ne doit pas accepter
22 l'arrivée des hommes en armes, arrivés d'ailleurs. Nous avoyons Rezo Pekac;
23 Colo, Izet, et quelqu'un d'autre qui signent, et Miroslav Stanic.
24 R. Quelle est votre question ?
25 Q. Est-ce que vous saviez que, le 24 avril, donc, bien après les
26 événements dramatiques, les autorités serbes de la partie serbe de Foca
27 font le tour des villages et passent ce type d'accord ?
28 R. Non, non, je n'étais pas au courant de cela, et je doute de cela.
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1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cela à titre
3 d'identification ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En l'occurrence, j'accepte que l'on
6 accorde une cote MFI, mais je me réserve le droit de me prononcer sur ce
7 document d'une manière définitive, une fois que je l'aurais lu. Le témoin
8 n'a pas véritablement confirmé la teneur de ce texte. Si le document est
9 authentique, et s'il a à voir avec la déposition du témoin, à partir du
10 moment où on l'aura lu dans sa totalité, je pourrais en dire plus.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il est difficile de voir quel est
12 le lien entre la déposition du témoin et ce document.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous n'allons pas
15 verser ce document au dossier.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Nous allons chercher une autre occasion;
17 en attendant, on le fera traduire. Pour répondre à votre question, quel est
18 le lien entre ce document et la déposition du témoin, nous avons ici la
19 date du 24 avril, c'est le moment où les Serbes contrôlent cette partie de
20 Foca, et où ils cherchent à établir des accords, et c'est cela qui est
21 important.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez demandé cela au témoin,
23 maintenant, nous pouvons aller de l'avant.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai posé cette question au témoin, mais
25 le témoin n'est pas au courant de l'existence de ces accords à ce moment-
26 là, ce qui est aussi important aux yeux de la Défense.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis au courant, mais, véritablement, les
28 accords n'ont pas existé, à savoir des accords avec plusieurs villages. Il
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1 y a eu des négociations avec des villages qui n'étaient pas armés, mais là,
2 c'est plutôt une manière de présenter les choses sous l'angle de vue du
3 SDS.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Merci. Vous avez dit qu'un certain nombre de personnes ont été
6 arrêtées.
7 R. Oui, nous avons cité le chiffre hier. Entre 600 et 650 personnes se
8 sont retrouvées au KP Dom. Mais en plus du KP Dom dans la municipalité de
9 Foca, nous avons au moins 14 endroits qui sont devenus, soit, des camps,
10 soit, des lieux de détention, et je vais vous en énumérer juste quelques-
11 uns. Donc prenons le motel Bukovica, où ce sont trouvés des civils arrêtés.
12 Puis en aval, si on suit la Drina, il y a Buk Bijela, la centrale
13 électrique. On y a détenu des employés et des civils, surtout des femmes et
14 des enfants, je dois dire parce que les hommes, quant à eux, ils ont été
15 amenés au KP Dom de Foca, ensuite, dans la direction de la ville l'école
16 élémentaire Brod, où l'on a également détenu des gens. Ensuite, au centre-
17 ville, le hall appelé Partizan où un certain nombre de femmes et d'enfants
18 ont été placés et l'on pourrait dire que les pires se sont produits là, on
19 a violé des femmes.
20 Q. Monsieur, nous allons chercher à démontrer cela plus tard. Enfin, je
21 vais vous dire maintenant ce que vous avez l'habitude de me dire, c'est
22 vous qui affirmez cela, pas moi. Est-ce que vous savez que, dans un premier
23 temps, ce sont les formations armées musulmanes qui ont pris le contrôle de
24 la ville ?
25 R. Ecoutez, je vais terminer ma réponse, si vous l'acceptez, et ensuite je
26 vais reprendre votre question.
27 Q. Non, ce n'était pas une réponse à ma question. Je vous prie de répondre
28 à mes questions, et quant aux autres choses que vous vouliez dire, vous les
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1 avez dites au Procureur, et c'est à moi maintenant de diriger cet
2 interrogatoire. Répondez à mes questions. Donc, je voudrais savoir si, dans
3 un premier temps, c'était la partie musulmane qui s'est emparée des
4 bâtiments dans la ville ?
5 R. Non.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur, est-ce que vous pourriez, s'il
7 vous plaît, attendre un petit peu avant de commencer à répondre ? Les
8 interprètes ont des problèmes si les voix se chevauchent.
9 Oui, allez-y, je vous en prie, Monsieur Karadzic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D4239, s'il vous plaît.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Voyez-vous que, le 8 avril, a signé un accord - l'on ne peut pas voir
13 la fin de la page où ça été coupé - peut-être Stanic du côté serbe; et on
14 ne voit pas qui est là du côté musulman - que le bureau de poste, la
15 pharmacie, la radio locale soient libérés immédiatement, que les unités
16 rentrent chez elles, que les lignes de front soient abolies, que les
17 barrages et les barricades soient levées, que des postes de contrôle mixtes
18 soient mis sur pied sur une base paritaire, que l'on garantisse la sécurité
19 de tous les bâtiments importants, que l'on garantisse la sécurité du KP Dom
20 et qu'on enlève les barricades autour du KP Dom ? Mais qui a dressé des
21 barricades autour du KP Dom ?
22 R. Ecoutez, pour autant que je sache, il n'y avait pas de barricade autour
23 du KP Dom.
24 Q. Qui contrôlait le KP Dom ?
25 R. Dans un premier temps, je pense que c'étaient les forces musulmanes.
26 C'est la période où on dit que Donje Polje dont KP Dom fait partie était
27 défendu par les forces musulmanes.
28 Q. Merci. Mais est-ce que vous voyez maintenant dans la suite du texte. Un
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1 groupe de travail doit être constitué pour décider du partage et de la
2 délimitation. Donc, il s'agit de deux municipalités, on vous offre cette
3 option d'avoir votre municipalité, et vous ne savez pas que, sur toutes les
4 cartes jusqu'à Dayton, la partie majeure de Foca devait revenir aux
5 Musulmans.
6 R. C'est tout à fait faux. Il s'agit encore une fois d'un document
7 unilatérale.
8 Q. Pourquoi ne laissez-vous pas à la Chambre de première instance la
9 liberté d'en décider ? Vous apparteniez à un échelon élevé au sein des
10 autorités. Ne saviez-vous pas que ceci a été débattu, le 8 avril, au moment
11 où les forces musulmanes contrôlaient des parties importantes de la ville ?
12 R. Non, ce n'est pas exact.
13 Q. Au point 12, mouvement de toutes les unités, ce mouvement est interdit.
14 Les lieux de stockage de la Défense territoriale doivent être remis en
15 état, aucun tir ne doit avoir lieu pendant que les négociations se
16 poursuivent, tous groupes armés n'aient pas autorisés à se rendre chez eux,
17 les prisonniers doivent être repris et renvoyés au KP Dom. Saviez-vous
18 qu'il y avait des prisonniers, des condamnés qui avaient fui le KP Dom ?
19 R. Oui, je le sais. Je le sais, mais avec le consentement de la personne
20 chargée du KP Dom, à l'époque, il était Serbe.
21 Q. Comment le savez-vous ? Comment avez-vous su que ceci s'était fait avec
22 le consentement du directeur du KP Dom ?
23 R. C'était Miro Stanic qui l'avait dit à la télévision serbe, à Pale trois
24 semaines plus tard, que les Serbes avaient été parmi les premiers à être
25 libérés. Qu'ils avaient été autorisés à repartir vers la municipalité et à
26 rejoindre les structures des cellules de Crise et de la Défense
27 territoriale. Il avait dit ensuite que le tour était venu -- le tour des
28 Musulmans était venu et les Musulmans de Sandzak avaient été libérés, par
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1 la suite peut-être ont-ils pu entrer chez eux. En ce qui concerne la
2 libération des prisonniers, elle a eu lieu, et la population a reçu la
3 nouvelle avec une certaine appréhension. Il y a eu certains tirs dans un de
4 ces épisodes mais il s'agissait surtout de la fuite de prisonniers plutôt
5 que d'une libération organisée.
6 Q. Nous entendrons M. Stanic s'exprimer sur ce qu'il a dit plutôt que de
7 vous demander d'interpréter ses propos. Mais pourquoi poursuivaient-ils les
8 prisonniers qui s'enfuyaient du KP Dom, sachant qu'ils allaient de toute
9 façon être libérés dans le cadre d'une libération organisée ?
10 R. Monsieur Karadzic, il s'agit d'un document bien ficelé qui est censé
11 montrer ce que faisait le Parti démocratique serbe et ces membres. C'est un
12 document qui avait pour objet de justifier leur conduite et leurs actes
13 mais il ne reflète pas la vérité.
14 Q. Merci. Nous n'allons pas entrer dans un débat là-dessus. C'est un
15 document qui n'a pas été publié. C'était un document entre les Musulmans et
16 les Serbes. Voyez-vous qu'au point 20 il est dit qu'il est convenu que des
17 patrouilles conjointes mixtes de l'armée et du MUP allaient être
18 constituées ? Ça ne s'est pas produit non plus, n'est-ce pas ?
19 R. Ce n'est que l'une des dispositions de cet ordre ou de cet accord qui
20 n'a jamais vu le jour.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
23 document.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit que c'était un accord
25 entre les Musulmans et les Serbes, Monsieur Karadzic, le témoin a dit le
26 contraire, et nous n'avons donc aucune base -- nous n'avons aucune idée de
27 la base de ce document, nous ne savons pas si c'est un projet d'accord ou
28 un accord. Nous ne savons pas qu'il a signé sans même que Mme Uertz-
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1 Retzlaff ait besoin de se lever pour faire objection. Je dirais que nous
2 n'avons aucune base nous permettant de recevoir au dossier ce document
3 outre le fait que nous n'avons plus de traduction. Par conséquent, nous
4 n'acceptons pas le versement de ce document au dossier.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois un numéro au bas du document. Non,
6 pardon. Non, pardon, c'est notre propre numéro. Excusez-moi. Très bien.
7 Nous chercherons une autre occasion pour verser ce document au dossier.
8 Peut-on examiner 1D4235 ?
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous avoir saboté ou empêché la
11 nomination d'un Serbe au poste de commandant de la TO, Sulejman Pilav,
12 contrairement à tous les accords conclus à conserver son poste de
13 commandant de la TO jusqu'au bout ?
14 R. Je n'ai jamais participé à la nomination de Sulejman Pilav. Je n'y ai
15 jamais contribué, d'une manière ou d'une autre, sa nomination au poste de
16 commandant de la TO.
17 Q. Mais n'est-il pas exact que, d'après l'accord conclu entre les parties,
18 cette -- ce poste était censé être occupé par un Serbe ?
19 R. Je ne m'en souviens plus du tout. Je ne me souviens plus de la
20 répartition des postes.
21 Q. Etes-vous en train de nous dire que vous ne vous souvenez plus que
22 c'était là l'une des principales pommes de discorde entre vous-même et les
23 Serbes de Foca, à savoir que vous les aviez trompés, dupés, qu'ils avaient
24 -- qu'ils étaient convenus de la nomination de tous les cadres Musulmans et
25 que, vous, vous vous étiez opposé à la nomination d'un Serbe à ce poste ?
26 R. Non, d'après l'accord conclu entre les partis, d'après le nombre de
27 sièges obtenus, le nombre de voix et d'après, donc, l'accord conclu au sein
28 de l'assemblée municipalité, c'est donc d'après tous ces éléments que cette
Page 18957
1 répartition des postes se faisait.
2 Q. Mais vous voyez que Sulejman Pilav est toujours commandant de la TO, le
3 3 octobre 1991, n'est-ce pas ? Faisons défiler le document. Bon, vous voyez
4 que le président du Comité exécutif demande pour la énième fois que la
5 nomination de l'un des deux candidats serbes se fasse. Vous appartenez aux
6 plus hautes sphères du parti à Foca et vous nous dites ici que vous ne
7 saviez pas que ce différent existait, alors même que c'était l'un des plus
8 graves et qu'ils tentaient, en réalité, d'exclure les Serbes ?
9 R. Non. Ce genre de tensions dans les rapports entre les uns et les autres
10 n'est pas le genre de choses dont j'aurais pu me souvenir, particulièrement
11 au mois d'octobre 1991.
12 Q. Mais lisez le document. Le document dit que l'on souhaite que Sulejman
13 Pilav quitte ses fonctions et qu'il soit remplacé par l'un des deux
14 candidats.
15 R. Oui, c'est tout à fait acceptable. Si le chef des forces de police
16 était censé être serbe, la personne à la tête de la Défense territoriale
17 devait être serbe. Mais ce n'est pas moi -- ce n'est pas moi qui ait essayé
18 d'empêcher cette nomination.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
21 document.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons peut-être pouvoir
23 l'enregistrer aux fins d'identification.
24 Madame Uertz-Retzlaff, avez-vous des objections ?
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Pas
26 d'objection.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Ce document sera donc enregistré
28 aux fins d'identification.
Page 18958
1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document D1685 MFI.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Examinons maintenant 1D4234.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Il s'agit de l'accord au terme duquel les postes étaient censés être
5 répartis à Foca. Fahrudin Suvalija, cela vous dit-il quelque chose ?
6 R. Oui.
7 Q. Etait-il l'un des représentants officiels du conseil de la ville de
8 Foca, conseil du SDA ?
9 R. Oui.
10 Q. Pouvez-vous nous aider à lire ce document ? On voit qu'à l'ordre du
11 jour, est inscrit la question des effectifs et qu'il porte la date du 27
12 juin 1991, soit sept ou huit mois après les élections, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Ce document dit-il qu'au point -- au point 1 que MM. Mladjenovic et
15 Cengic, pour la partie serbe -- musulmane, ont informé les participants de
16 la nomination du chef du poste de sécurité du commandant de la police ?
17 Vous conviendrez que le chef des Musulmans et que le commandant était censé
18 être un Serbe comme dans toutes les autres municipalités ?
19 R. Oui.
20 Q. Etait-ce quelque chose qui se faisait également au cours de la période
21 communiste ?
22 R. Pas vraiment, pas toujours. Cela dépendait de la municipalité. Monsieur
23 Karadzic, je vais répondre en vous disant ceci, je vais vous donner des
24 faits. En ex-Yougoslavie, dans l'ex-Bosnie-Herzégovine, les Serbes ont
25 toujours occupé des positions dominantes au sein de l'armée, dans les
26 cercles politiques, parmi les cadres dans différentes sociétés.
27 Q. Bien, restons-en là sur ce point. Je peux aisément démontrer que les
28 Serbes étaient en nombre bien inférieur aux 40 pourcents environ par --
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1 censés leur -- les représenter au niveau de la population totale de la
2 Yougoslavie. Mais restons-en à Foca. C'est quelque chose que vous savez. On
3 voit que deux candidats sont présentés ici pour la Défense territoriale, et
4 cetera. On voit à la page suivante --
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on passe, pardon, à
6 la page suivante. J'aimerais que l'on nous montre la signature qui figure
7 sur cette page.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Voyez-vous que, le 27 juin, Fahrudin Suvelija a signé ce document ?
10 R. Mais de quel document s'agit-il ? Excusez-moi ?
11 Q. C'est un document qui fait référence aux différents -- à différents
12 postes qui auraient dus être pourvus et comment le commandant de Foca, le
13 commandant adjoint chargé de la circulation, et cetera.
14 R. Il est fait référence à l'Accusation et aux enquêteurs du tribunal.
15 Mais vous n'avez pas lu le moindre nom serbe.
16 Q. Un certain Dragan était candidat au poste de procureur publique. Il a
17 été convenu qu'au nom de la SDA, le président du tribunal était censé être
18 --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document semble faire deux pages.
20 Souhaitez-vous, Monsieur le Témoin, lire les deux pages, la première ainsi
21 que la seconde ? Montrons au témoin la première page de ce document, s'il
22 vous plaît. La date semble être celle du 20 juin et la date de traitement
23 semble être celle du 27.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Probablement.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Examinez, maintenant, l'ordre du jour, où il est dit que Halid Cengic
27 et Radojica Mladjenovic sont convenus des mesures à prendre et des
28 personnes à nommer à différents postes. Examinons la deuxième conclusion
Page 18960
1 reproduite dans ce document. Vous voyez que, pour ce qui est du président
2 de la cour, au nom du SDA, deux candidats s'étaient présentés. L'un d'entre
3 -- celui -- l'un des deux était censé être sélectionné. Il y avait deux
4 Musulmans : Muhamed Podrug et Zulfer Pjano, n'est-ce pas ?
5 R. Effectivement c'est une proposition. Mais qui étaient les candidats
6 serbes ?
7 Q. Le procureur adjoint était aussi Senija Sofradzija, en tout cas, c'est
8 la proposition, n'est-ce pas ? Pour ce qui est du procureur public, c'était
9 Dragan Lausevic, le président du tribunal était censé être serbe, et le
10 procureur, musulman, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Ensuite, ce document a été envoyé aux organes de l'état en tant
13 qu'accord, accord conclu entre les deux parties.
14 R. Monsieur Karadzic, il s'agit d'une simple proposition. Ce n'est pas la
15 liste des nominations finales.
16 Q. Mais qui est devenu président de la cour, tribunal, en juin 1991 ?
17 R. Le Serbe qui occupait ce poste n'a jamais été remplacé par qui que ce
18 soit. Il occupe toujours ce poste.
19 Q. Mais qui nomme les juges; le savez-vous ?
20 R. C'est le Conseil exécutif municipal.
21 Q. C'est l'assemblée du peuple qui nomme les juges sur proposition du
22 ministère, n'est-ce pas, du ministre ?
23 R. Mais nous parlons ici du niveau municipal, n'est-ce pas ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur, vous avez demandé ce qui était
25 ce document, et l'accusé vous a invité à examiner les signatures. Etes-vous
26 donc en mesure de répondre à la question qui vous a été posée, la question
27 portant sur les signataires du document ? Remontrons la seconde page de ce
28 document au témoin, s'il vous plaît.
Page 18961
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne conteste pas les signataires. Il
2 s'agissait de M. Suvalija et de M. Stanic. J'en conviens, toutefois on
3 constate que c'est bien le conseil de la ville, et on voit également la
4 référence au SDS. Je ne comprends donc pas pourquoi M. Suvalija et M.
5 Stanic auront été saisis de question aussi importante compte tenu du fait
6 que cette municipalité était composée à la fois de Musulmans et de Serbes,
7 et qu'il y avait un Musulman qui était responsable de la municipalité, et
8 que le chef du conseil exécutif était serbe.
9 Q. Toutefois, s'agissant des organes de l'Etat, ceux-ci n'ont-ils pas reçu
10 une liste de candidats ou plus en vertu de l'accord conclu entre les
11 parties, la municipalité n'avait pas le pouvoir de nommer les juges,
12 c'était à l'assemblée républicaine de le faire sur proposition du ministre
13 ? Le ministre, quant à lui, recevait des propositions du secteur. Si
14 quelqu'un, qui ne convenait pas, était proposé en tant que candidat, le
15 ministre, bien entendu, n'accepterait que sa candidature soit retenue. Mais
16 dans la plupart des cas, l'accord conclu entre les parties a été honoré, a
17 été appliqué, à l'exception donc du cas du commandant de la Défense
18 territoriale ?
19 R. Oui, mais c'est une simple proposition censée être transmise aux
20 organes de la république.
21 Q. Oui, mais je parle de ce qui s'est passé à Foca ?
22 R. Oui, mettons-nous d'accord sur le fait qu'il s'agit d'une simple
23 proposition.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
26 document.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il sera enregistré aux fins
28 d'identification.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document D1686 MFI.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander que l'on affiche à l'écran
3 le document 1D4231.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Voyez-vous que l'état-major républicain de la Défense territoriale, le
6 21 février 1992, a envoyé cette lettre à la municipalité de Foca, au
7 président du Conseil exécutif plus précisément. Il y est dit que
8 l'assemblée municipale de Foca donne un avis sur la nomination du
9 commandant de la Défense territoriale de Foca, et il y est précisé que
10 Sulejman Pilav occupait ce poste depuis 1989, et je cite, sans mon accord
11 ni mon consentement. D'après nous, il ne répond pas aux critères
12 nécessaires. Quelle était sa profession?
13 R. A ma connaissance, il était infirmier, il était également étudiant en
14 droit.
15 Q. Sulejman Pilav était plus âgé que nous, n'est-ce pas ?
16 R. Un ou deux ans près, peut-être.
17 Q. Bon, c'était un peu tard pour lui d'étudier le droit en 1992, non ?
18 R. Oui. Mais il avait tout à fait le droit d'étudier à temps partiel.
19 Q. Merci. Passons à la page suivante, s'il vous plaît. Vous voyez au
20 deuxième paragraphe qu'on lit ceci, ceci est inadmissible dans un état de
21 droit, qu'un capitaine de première classe, tel que Sulejman Pilav exerce
22 les fonctions de commandant de la Défense territoriale sans qu'il était
23 nommé officiellement à ce poste, et sans les qualifications requises.
24 "Envoyez-moi de toute urgence une proposition en vue de la nomination d'un
25 nouveau commandant de la Défense territoriale. Vous trouverez ci-joint un
26 exemplaire de fax et de l'accord entre les parties qui montrent que votre
27 demande est tout à fait conforme à la procédure légale et que vous, vous-
28 même, êtes en violation de telles pratiques."
Page 18963
1 Le signataire est M. Vukosavljevic. Saviez-vous donc que cette personne
2 occupait un poste censé revenir aux Serbes, censé être occupé par une
3 personne ayant les qualifications requises, et que tout ceci est contraire
4 aux accords de 1992 ?
5 R. Je n'avais pas connaissance de cette lettre, mais je sais qu'une
6 majorité au sein du SDA était convenue qu'il faudrait qu'il y ait des
7 changements, et nous n'avons jamais jugé qu'il faille contester quoi que ce
8 soit, à ce sujet. Je vous ai déjà dit que, si un Musulman était chef du
9 poste de sécurité publique, il était tout à fait logique que le commandant
10 de la Défense territoriale soit un Serbe. M. Cedo, par exemple, qui était
11 modéré, était tout à fait acceptable pour nous. Laissez-moi terminer, s'il
12 vous plaît. Je ne pense pas qu'il y avait là véritablement pomme de
13 discorde susceptible d'entraîner un conflit, et des tensions entre les uns
14 et les autres.
15 Q. Toutefois, conviendrez-vous avec moi que la vie politique ne se prête
16 pas à ce genre de tromperie et de duperie, à savoir que si l'on se met
17 d'accord sur quelque chose, cet accord doit être honoré ?
18 R. Oui, je suis d'accord avec vous. Toutefois, le monde politique n'est
19 pas un monde idéal. Je ne conteste pas que ceci aurait dû se faire de
20 manière plus efficace et plus rapide. Ceci aurait pu éviter des problèmes
21 inutiles entre les gens.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce
24 document.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Outre le fait que ce document n'a pas de
27 traduction, personnellement, je ne suis pas certain de la pertinence de ce
28 document, ni de son rapport avec la déposition du témoin. Je vais conférer
Page 18964
1 avec mes collègues.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous n'allons pas
4 verser ce document au dossier. En fin de compte, tout ceci nous renvoie à
5 la question de la manière efficace de mener un contre-interrogatoire. Vous
6 perdez du temps. Je vous invite donc à en venir à l'essentiel, Monsieur
7 Karadzic.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, mais je cherche à
9 montrer pourquoi un conflit s'est déclenché, à ce moment-là, et si la
10 graine de la discorde a été plantée localement, ou à un niveau supérieur,
11 au niveau de la république, et ceci a un lien direct avec ce qui m'est
12 reproché, je ne savais rien de tout ce qui se passait là-bas.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, gardez à l'esprit le
14 conseil précieux du Juge Morrison d'hier. Je disais le Juge Robinson, mais
15 j'ai fait un lapsus. C'est vendredi, pardonnez-moi.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je ferai de mon mieux.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur le Témoin, je ne sais pas si je vous ai posé cette question
19 hier : Savez-vous que M. Halid Cengic qui est mentionné ici, en 1990, dans
20 le cadre du régime communiste avant les élections Usstikolina, à la
21 mosquée, que ce M. Cengic a donc constitué la première unité de la Ligue
22 patriotique ?
23 R. Non.
24 Q. Dites-vous que vous ne le saviez pas ou qu'il ne l'a pas constituée ?
25 R. Les deux. Il ne l'a pas constitué et je ne le savais pas.
26 Q. Comment savez-vous qu'il ne l'a pas constituée si vous n'aviez pas
27 connaissance de la chose ?
28 R. Je suis sûr que j'en aurais entendu parler. Mon village n'est pas loin
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1 d'Ustikolina. Il m'arrivait souvent de passer par là, et j'ai même
2 travaillé un certain temps à Ustikolina, or ceci ne s'est pas produit. On
3 en aurait entendu parler, si ça avait été le cas.
4 Q. Si cela s'était produit, cela aurait beaucoup d'impacts parmi les
5 Serbes, n'est-ce pas ?
6 R. Bien, vous essayez de me présenter une thèse erronée et vous essayez de
7 me piéger.
8 Q. Excusez-moi. Merci. Avez-vous dit qu'au début du mois d'avril 1992,
9 j'ai visité Foca ?
10 R. Non, je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais dit que vous vous étiez
11 rendu à Foca.
12 Q. Vous avez dit que certains postes serbes au niveau ou certains
13 titulaires de postes serbes au niveau de la république donc Karadzic
14 s'était rendu à Foca à l'époque. Vous l'avez dit le 27 novembre 2000, dans
15 l'affaire IT-97-2-2, à la page 186 du compte rendu.
16 R. Je n'en ai pas le moindre souvenir, je ne me souviens pas d'avoir cela.
17 L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il répéter la suite de sa réponse ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, les interprètes n'ont pas
19 entendu la dernière partie de votre réponse. Pourriez-vous la répéter, s'il
20 vous plaît ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas le souvenir d'avoir dit cela. Je
22 ne vous ai jamais vu à Foca.
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-être pourrait-on présenter le
24 document au témoin de façon à ce qu'il voit ce qu'il a dit, et où ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas le numéro 1D. Un instant.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si c'est le 27 novembre, si c'est bien
28 ça la date cela devrait figurer dans la transcription 92 ter.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, P3335.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La page ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1 186 dans le compte rendu. 1 186. Je ne sais
4 pas à quelle page cela correspond dans le prétoire électronique. Page 7.
5 Page 7 dans le prétoire électronique. Je vais en donner lecture et cela
6 pourrait être traduit. Donc la question est la suivante.
7 "Question : Est-ce qu'il y a eu des hommes politiques qui ont occupé des
8 postes au niveau de la république et est-ce qu'il y en a eu qui se soient
9 déplacés à Foca pendant cette période ?
10 "Réponse : Oui, en particulier ceux qui étaient natifs de Foca. Et parmi
11 eux, M. Velibor Ostojic et M. Maksimovic ce sont eux qui se sont rendus
12 plus souvent à Foca. Sporadiquement Mme Plavsic est venue nous voir
13 également. Je pense que, parmi les trois figures de preux qu'elle a figuré
14 parmi les trois les plus hauts placés, Karadzic, et puis il y avait le
15 troisième qui est décédé, je ne me souviens pas exactement -- Koljevic --
16 c'est elle qui est venue nous voir le plus souvent."
17 Donc, vous me mentionnez ici comme étant l'un des collègues de Mme Plavsic,
18 et non pas comme quelqu'un qui se soit rendu à Foca ?
19 R. Ecoutez, d'après ce qu'on m'a traduit là à l'instant, oui, je pense que
20 c'est bien ce que j'ai dit.
21 Q. Mais au début du mois d'avril, vous êtes bien d'accord pour dire que
22 Mme Plavsic se soit rendue à Foca ?
23 R. Je pense que c'était en janvier et février. C'était avant avril.
24 C'était peut-être votre fête de la Sainte-Trinité, il y a eu un
25 rassemblement au stade de Sutjeska où vous avez organisé votre premier
26 rassemblement en septembre 1992 pour présenter le SDS de Foca. A ce moment-
27 là, Mme Plavsic est venu à Foca, donc pour votre fête orthodoxe.
28 Q. Mais, Monsieur le Témoin, je me permets de vous dire que, dans toutes
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1 les églises chrétiennes, cette fête se situe à 50 jours après la Pâque,
2 donc, cela ne peut pas être à un autre moment que la mi-juillet.
3 R. Ecoutez, j'ai peut-être mal retenu le nom de cette date mais il y a eu
4 une date, une fête serbe au début de l'année 1992 où un rassemblement s'est
5 tenu. Je suis désolé, mais j'ai gardé ça dans mon souvenir parce que mon
6 appartement n'est pas loin du stade Sutjeska, et quand j'ai entendu des
7 voix, des exclamations, des coups de feu, je dois dire que je ne me suis
8 vraiment pas senti très à l'aise. J'ai été bien inquiété par cela. Je me
9 suis posé la question de ce que c'était. Il y a eu pas une imagerie assez
10 variée qui a été brandie. Il y a eu des gens qui sont venus de Serbie. On a
11 mentionné le Mouvement chetnik de Ravna Gora. Il y a eu des exclamations,
12 des cris disant que les Serbes allaient bien montrer aux Musulmans qui ils
13 étaient, qu'ils allaient défendre la Bosnie-Herzégovine serbe, et cetera.
14 Q. Mais, Monsieur, à l'été 1992, il est exclus que ce soit produit cela,
15 et surtout pas à la fête de la Sainte-Trinité, comment est-ce qu'on aurait
16 pu tirer des coups de feu, c'est impossible ? Est-ce que vous parlez d'un
17 rassemblement politique ou de la fête de la Sainte-Trinité ?
18 R. Ecoutez, on sera de quelle fête il s'agit lorsqu'on écoutera la
19 transcription des propos de M. Stanic et je m'excuserais si j'ai mal retenu
20 la date -- le nom de cette date -- de cette fête serbe. Je ne suis pas
21 certain. Je sais que la Noël se situe à la date du 7 janvier. Mais pour le
22 reste des fêtes orthodoxes je ne suis pas certain de leurs dates. Mais ce
23 rassemblement s'inscrit dans le contexte d'une fête serbe.
24 Q. Merci. Vous avez dit que vous avez vu un fusil M-80 -- M-48 entre les
25 mains de Mladen Zecevic.
26 R. Oui.
27 Q. Mais ne savez-vous pas que cela faisait 15 ou 20 ans que la JNA avait
28 bannis, exclut le M-48 ?
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1 R. Je n'étais pas au courant.
2 Q. Est-ce que vous ne savez pas que la carabine de chasse ressemble
3 énormément au fusil M-48 ?
4 R. Ecoutez, je dois vous dire que je ne m'y connais pas véritablement dans
5 les armes, mais s'il y en a une que je connaissais, c'est le M-48, parce
6 que c'est l'arme que j'ai manié pendant mon service militaire obligatoire.
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21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous
22 plaît. Un instant.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ne diffusons pas la déclaration 4226, page 2 et
3 affichons cela -- et affichons également la page 3 de la déclaration 4227.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. De mémoire, avez-vous fait ces déclarations ? Est-il exact qu'il est
6 dit ici que Kameric, Muhamed, appelé Meca, est arrivé au centre ?
7 R. Oui.
8 Q. Musulman, il était vêtu d'un uniforme de camouflage et il portait deux
9 grenades à main.
10 R. Oui. Mais il n'avait rien à voir et je dois dire que nous qui nous
11 sommes trouvés sur place, moi-même, le directeur et deux chauffeurs, ma
12 collègue, Biljana Popovic, deux infirmières, Vojkan Slavica, cela nous a
13 véritablement surpris. Nous nous sommes demandés comment cela se faisait
14 qu'il soit là et ce qu'il voulait. Excusez-moi, s'agissant de cette
15 déclaration, nous n'avons rien dit de cela.
16 Q. Mais voyez-vous, Monsieur le Témoin, ce détail que vous avez cité aux
17 représentants des autorités bosniennes, c'est quelque chose que vous n'avez
18 pas dit aux enquêteurs de La Haye. Ce détail, on ne le retrouve pas dans
19 votre deuxième déclaration.
20 R. Ecoutez, je tiens à dire que je maintiens tout ce que j'ai dit dans mes
21 déclarations fournies aux organes de Bosnie-Herzégovine, ainsi qu'aux
22 enquêteurs du Tribunal à Sarajevo et, bien entendu, tout ce que j'ai ici
23 devant le Tribunal.
24 Q. Merci. Mais le fait est que ce que vous avez déclaré aux autorités
25 bosniaques que Kameric Muhamed, vêtu d'un uniforme de camouflage, est
26 rentré dans le centre médical, et qu'il portait deux grenades à main, que
27 c'est quelque chose que vous n'avez pas dit aux enquêteurs de La Haye ?
28 R. Je suppose que personne ne m'a posé cette question. Je ne peux pas me
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1 souvenir tous les détails maintenant, mais je dois vous dire que énormément
2 de temps s'est passé depuis ces événements, et maintenant, il faut bien
3 garder cela à l'esprit.
4 Q. Merci. Muhamed Kameric était vêtu de quel uniforme ?
5 R. Ecoutez, je pense que j'en ai déjà parlé; c'étaient des couleurs
6 foncées d'un uniforme de camouflage. Mais dès qu'il est entré, on m'a fait
7 sortir de la cave, du sous-sol pour des entretiens, et c'est ce qui m'a
8 permis de le voir. Autrement, je ne l'aurais pas vu.
9 Q. Vous dites que Zecevic a été vêtu d'un uniforme de la JNA, et que lui
10 ou quelqu'un d'autre vous a fait appeler par votre nom pour que vous vous
11 rendiez aux entretiens.
12 R. Excusez-moi, ce n'est pas Zecevic qui a fait cela, (expurgé)
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15 Q. Merci.
16 R. Vous voyez c'est Cicmil qui commandait ce groupe. --
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, sommes-nous en
18 audience publique, puisque vu le sujet ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Passons à huis clos partiel, s'il
20 vous plaît.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
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27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes revenus en audience
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1 publique.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin, est-il exact de dire que vous avez déclaré que
4 l'enquêteur ne vous a pas soumis à des mauvais traitements ?
5 R. Oui, c'est quelqu'un que je connaissais d'avance. Souvent nous sommes
6 partis en mission ensemble, lui, il représentait la commission, et moi je
7 représentais ma profession.
8 Q. Vous dites que Goran Kukavica a, lui aussi, été arrêté; est-ce un Serbe
9 ?
10 R. C'est notre chauffeur. Je pense qu'il est issu d'un mariage mixte.
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25 R. Non, non, non, non. Ce n'est pas exact. Je n'ai pas compris ce que vous
26 vouliez dire par là.
27 Q. Nous avons ici trois ou quatre Musulmans à qui ont dit de rentrer chez
28 eux, et puis d'autres sont arrêtés.
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1 R. Oui, oui. Je vais vous préciser cela.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Revenons,
3 s'il vous plaît, à huis clos partiel brièvement.
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, tout à fait, ce serait mieux.
5 [Audience à huis clos partiel]
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28 [Audience publique]
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1 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Une dernière question, si vous me le permettez.
3 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur le Témoin, si les Serbes ont attaqué Foca, pourquoi auraient-
6 ils demandé aux Musulmans où ils se trouvaient pendant l'attaque ?
7 R. Voulez-vous bien répéter votre question ?
8 Q. La première question qui a été posée concernait l'endroit où se
9 trouvaient les Musulmans à la veille de l'attaque de Foca. Pourquoi leur
10 aurait-on posé cette question si c'étaient bien les Serbes qui avaient
11 attaqué Foca ?
12 R. C'était la tactique utilisée dans les interrogatoires.
13 Q. Très bien. Après la pause nous examinerons la liste des personnes qui
14 ont été libérées après le premier interrogatoire.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-
16 heure et nous reprendrons à 11 heures.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
18 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Témoin, voici la thèse que j'avance. Des interrogatoires
23 ont eu lieu en détention. Certaines personnes ont été libérées, renvoyées
24 chez elles après leur interrogatoire; d'autres ont été libérées même s'il
25 n'y avait pas d'interrogatoire tant que quelqu'un s'en portait garant et
26 d'autres n'ont pas été libérés, mais transférés à Kula ou ailleurs et n'ont
27 été libérés que plus tard, n'est-ce pas exact ?
28 R. C'est votre thèse et elle est erronée.
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1 Q. Merci. Examinons le document 65 ter, numéro 14733. 14733.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'oubliez pas de ménager des pauses
3 entre les questions de M. Karadzic et vos réponses, Monsieur.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. J'aimerais que vous jetiez un œil à cette liste, Monsieur. C'est une
6 liste de prisonniers de guerre, de Musulmans qui devaient être libérés du
7 KP Dom de Foca afin de faire l'objet d'un échange contre des Serbes de
8 Konjic capturés aux aussi, n'est-ce pas ?
9 R. Donnez-moi un instant.
10 Q. Voyons l'en-tête, le numéro et la date à laquelle cette liste a été
11 préparée. La date, la signature et le cachet sont en bas du document. Ils
12 appartiennent au colonel Kovac. Les prisonniers ont été pris en charge par
13 le lieutenant -- le lieutenant, Andric, Milos. Vous le voyez, n'est-ce pas
14 ?
15 R. Oui. Mais ce n'est pas exact.
16 Q. Merci. J'en demande le versement au dossier.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit que ce n'était pas exact.
18 Pourriez-vous vous expliquer, Monsieur le Témoin ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je demanderais à ce que l'on fasse
20 défiler le texte vers le bas -- ou vers le haute. Enfin, j'aimerais revoir
21 le numéro 1 de la liste -- ou plutôt, je vais commencer par le numéro 4,
22 puisque je connais le nom de cette personne. Il a travaillé avec moi.
23 Alors, les détails le concernant sont exacts. Il a été échangé à la fin de
24 l'automne 1992, contre des civils serbes, à la ligne de front de Trnovo, où
25 des combats avaient lieu. C'est vrai.
26 Au point 6, Salih Music, même chose.
27 Au point 13, il devrait y avoir un 13, c'est Abid Sahovic, 1936. Là encore,
28 les informations le concernant sont exactes et je sais que ces trois-là
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1 devaient être échangés contre des Serbes, mais pas à Konjic. Plutôt, à la
2 ligne de front de Trnovo. C'est ça qui est vrai. Pour les autres, ils sont
3 restés au camp plus longtemps. Certains ont fait l'objet d'un échange, à
4 savoir Suljo Haznadar, numéro 12 sur la liste. Il est resté jusqu'à, je
5 pense, le 6 octobre 1994.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Revoyons les deux premières
7 lignes ou, en tout cas, la partie supérieure de ce document. Pourriez-vous,
8 s'il vous plaît, nous donner lecture de ces deux lignes, afin que nous
9 sachions de quoi elles retournent, parce que l'accusé ne nous a pas donné
10 la traduction de ce document qui nous permettrait de comprendre ce dont il
11 s'agit ? Je demanderais au témoin de bien vouloir lire les deux premières
12 lignes de façon à ce que les interprètes puissent nous livrer une
13 traduction de ces deux premières lignes.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] "Listes de prisonniers de guerre
15 d'appartenance ethnique musulmane qui ont été libérés du KPD Foca à des
16 fins d'échange contre des prisonniers serbes de Konjic."
17 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : qui sont libérés.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous donner lectures de
19 deux dernières lignes également, plus bas dans le document ? Oui, merci.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 "Les prisonniers de guerre ont été pris en charge par des membres du
22 commandement de la 2e Brigade légère d'Infanterie, Konjic, placée sous le
23 commandement du lieutenant Milos Andric. 8 décembre 1992."
24 S'agissant du 8 décembre, cette date me rappelle l'existence d'un
25 autre groupe totalement distinct de celui-ci, groupe de personnes qui a été
26 libéré au motif qu'ils devaient être échangés à Konjic. Mais, en réalité,
27 leur sort n'a pas été celui-ci.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
2 document.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons l'enregistrer aux fins
4 d'identification.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1687 MFI.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voici un autre exemple. Il s'agit du document
7 65 ter 14739.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Jetez-y un œil. Il porte la date du 18 juillet 1992. Voici ce que dit
10 ce document : Alic, Mirsad doit être libéré après vérification, parce qu'il
11 n'a pas participé à -- aux activités hostiles menées à Foca.
12 Vous voyez donc que l'on a procédé aux vérifications nécessaires au sujet
13 de cet individu et qu'il a été décidé qu'il devait être libéré à Foca.
14 R. Je ne connais pas personnellement M. Alic et je ne peux pas assurer
15 qu'effectivement, il se soit trouvé au KP Dom de Foca. Je ne considère pas
16 qu'il s'agisse là d'un document fiable.
17 Q. Mais pourquoi, Monsieur le Témoin ? Pourquoi ? Ce document a été
18 produit en juillet 1992. Pourquoi ne le considérez vous pas comme étant
19 fiable ?
20 R. Parce que la veille, il y a eu autre chose de dangereux qui s'est passé
21 au KP Dom, si je peux qualifier la situation de dangereuse. Un groupe
22 important de 45 Musulmans ont été emmenés hors du KP Dom et ont disparu
23 sans laisser de trace. Par la suite, dans une fosse, un grand nombre
24 d'entre eux ont été découverts. Ils avaient été tués par balle, sous des
25 tirs à bout portant dans la tête. Ça s'est passé la veille. Le 17 juillet -
26 - non, pardon, excusez-moi, c'était le 17 septembre. Toutes mes excuses.
27 J'ai fait une confusion.
28 Q. Monsieur le Témoin, nous y reviendrons si nous avons le temps de le
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1 faire. N'entrons pas dans les détails pour l'instant, mais je vous demande
2 ceci : Contestez-vous que ceci ce soit produit ?
3 R. Je ne sais pas s'il était dans le camp ou s'il a été libéré. Je ne peux
4 donc pas être d'accord avec vous.
5 Q. Mais vous reconnaîtrez que des personnes étaient libérées.
6 R. Elles étaient ramenées à leur cellule après avoir interrogées. Elles
7 étaient torturées et ensuite, on les faisait sortir pour les faire
8 disparaître sans laisser la moindre trace. Elles étaient probablement
9 tuées.
10 Q. Savez-vous si qui que ce soit a été libéré et resté à Foca ?
11 R. Enes Zekovic, nous l'avons confirmé, a été libéré, mais il n'est pas
12 resté à Foca. Il est allé en Allemagne avec son épouse et je crois qu'il a
13 été libéré parce qu'on l'a permis en échange de ses biens. Ça s'est passé
14 également avec Lojo Djevad, le directeur de la mine, et d'autres également.
15 Q. Monsieur le Témoin, pourquoi n'avez-vous pas fourni à l'Accusation de
16 preuves dans ce sens ? Répondez à ma question, s'il vous plaît.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis je demanderai à ce que le versement soit -
18 - le dossier -- le document - pardon - soit versé au dossier.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur le Témoin, vous exagérez. Vous n'êtes pas honnête dans vos
21 déclarations. Vous ne dites pas la vérité.
22 R. Monsieur Karadzic, on m'a demandé ici de dire la vérité et rien que la
23 vérité.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je pense que M. Karadzic devrait se
26 garder de faire ce genre de commentaire mais s'agissant de ce document, à
27 moins que quelque chose m'échappe, on ne trouve aucune référence à la
28 détention de cet homme au KP Dom. En tout cas, je n'en trouve pas. Mais je
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1 ne fais pas objection au versement de ce document, cela dit parce
2 qu'effectivement, il a l'air authentique.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons l'enregistrer aux fins
4 d'identification.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document D1688, MFI.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons maintenant l'exemple d'une personne qui
7 a été libérée sans avoir fait l'objet d'interrogatoire. Examinons le
8 document 65 ter 14742. 14742.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 3436 [comme
10 interprété].
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je pense qu'il existe une
12 traduction de ce document ce qui facilitera la tâche de tout le monde.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, regardez ce document, le 9 mai, il existe toujours
15 une cellule de Crise. Il n'y a pas de présence de l'armée serbe à cet
16 endroit. Vous voyez qu'il y a une liste, et puisque la traduction existe,
17 je ne vais pas en donner lecture. Toutefois, il y est dit :
18 "Suite à l'accord de la Défense territoriale de Miljevina et l'approbation
19 du 7e Commandement de bataillon, les personnes suivantes vont être libérées
20 sans faire l'objet d'interrogatoire."
21 Ensuite, on trouve la liste de ces personnes, des personnes
22 musulmanes.
23 R. Monsieur Karadzic, hier, nous avons déjà parlé de ce document. Doit-on
24 revenir sur ce même document aujourd'hui encore ? Je vous ai dit ce qu'il
25 en était, j'ai beaucoup parlé de la personne correspondante au numéro 13.
26 Je vous ai dit quel avait été son sort, comment il avait disparu, et
27 comment il avait été enseveli, pour les autres, j'ai déclaré qu'ils avaient
28 tous été tués, qu'ils n'ont jamais réapparu vivant. Je n'ai jamais affirmé
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1 qu'ils étaient tous au KP Dom, qu'ils y avaient tous été placés en
2 détention. C'est une liste contenant le nom de personnes qui globalement
3 étaient pauvre. Il s'agissait de mineurs qui travaillaient à la mine de
4 charbon de Miljevina. Ils ne s'intéressaient pas à la police, ils n'étaient
5 pas membres de parti, ils étaient chez eux au moment où tout ceci s'est
6 produit. La plupart d'entre eux étaient âgés, fragiles, vulnérables, et je
7 les connaissais à peu près tous parce que j'ai vécu avec ma famille à
8 Miljevina pendant 15 ans et je connaissais très bien le secteur. Mais je
9 dirais aussi que des personnes plus jeunes de cette liste se sont trouvées
10 au camp : Senad Dzanko, par exemple, qui n'est pas un nom exact. Il y avait
11 deux frères, les frères Dzanko, jeunes, et puis une autre personne, Adil,
12 qui était diplômé d'économie, et tous ces gens en août 1992 ont été emmenés
13 à l'extérieur du camp et ils ont été tués.
14 Q. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez ?
15 R. Bien sûr. Le cadavre d'Adil a été exhumé déjà.
16 Q. Il n'aurait pas pu été tué autrement ? Sa mort ne pouvait être due
17 qu'au fait qu'on l'est amené hors du camp et tué à cet endroit ?
18 R. Oui. C'est ce que j'affirme. En milieu de journée, des gardes sont
19 entrés chez lui et là où se trouvaient les frères Dzanko. Ils les ont
20 emmenés au portail, le portail utilisé pour faire entrer ou sortir les
21 prisonniers de l'enceinte du KP Dom, je vous ai dit le bruit que faisaient
22 les deux volets de ce portail lorsqu'il s'ouvrait et qu'il se fermait qui
23 nous a beaucoup impressionné nous tous. Ils y sont restés longtemps, et la
24 fenêtre de ma cellule donnait sur le portail et j'ai vu qu'ils étaient
25 restés là debout longtemps. La police est venue, ils les ont emmenés, et
26 ensuite on a perdu leur trace. Par la suite longtemps après, j'ai eu
27 l'occasion de me rendre à Sarajevo après ma libération du camp pour
28 rencontrer les parents de tous ces jeunes, et la mère de Dzanko était pâle
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1 comme un linge.
2 Q. Monsieur le Témoin, est-il exact que certains, après avoir été
3 libérées, ont rejoint l'ABiH, et était-ce votre cas également ?
4 R. Non, non. Conformément aux règles de la Croix-Rouge internationale, et
5 aux dispositions d'autres conventions également, nous n'étions pas forcés
6 de devenir membre de l'ABiH. Personnellement, je n'ai jamais été membre de
7 l'ABiH après ma libération du camp.
8 Q. Et les autres ? Les autres, ont-ils rejoint l'armée ?
9 R. Non, je ne connais personne qui ait rejoint l'armée. Je suis désolé.
10 Ils étaient tous maigres, épuisés, nous arrivions à peine à survivre nous
11 tous. J'ai passé six mois et trois jours au camp et il m'a fallu six mois
12 pour m'en remettre. Comment aurais-je pu devenir membre de quelque
13 formation militaire que ce soit ? Cela vaut également pour les autres. Vous
14 ne me posez pas la moindre question sur les conditions de subsistance au
15 sein du camp. Vous ne m'avez jamais posé la moindre question à ce sujet.
16 Q. Monsieur le Témoin, ceux qui ont été libérés le 9 mai, dites-vous
17 qu'ils étaient tellement épuisés qu'ils n'auraient pas pu se remettre au
18 cours des deux ou trois mois qui ont suivi pour rejoindre l'ABiH et être
19 tués au combat; c'est bien ce que vous dites ?
20 R. Oui, et particulièrement compte tenu du fait que tous ces hommes
21 étaient des personnes âgées, vulnérables, fragiles, des infirmes. Je peux
22 vous dire que j'ai vécu à Miljevina pendant plus de 15 ans.
23 Q. Cela suffira, ce n'est pas la peine de rentrer dans tous ces détails.
24 J'aimerais demander que l'on affiche le document de la liste 65 ter 15795.
25 Ces personnes se trouvaient-elles au camp de Foca et ont-elles fait
26 l'objet d'un échange le 30 octobre 1992, ou ont-elles été tuées ? Ici, il
27 est dit qu'elles ont fait l'objet d'un échange ? Au bas du document, vous
28 voyez qu'il est question de Milenko Vukovic, commandant de la police
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1 militaire de Konjic qui a pris en charge les détenus qui ont été amenés par
2 le colonel Kovac.
3 R. Donnez-moi un instant.
4 Q. Dites-vous que cet échange n'a jamais eu lieu ou l'inverse ? La
5 décision a été prise le 29 et le 30, l'échange a eu lieu ?
6 R. Mais ceci n'a pas eu lieu à Konjic mais à la ligne de front de Trnovo.
7 Q. Je vous remercie.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1689.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, qu'avez-vous dit, au sujet de la date à laquelle la
13 municipalité serbe de Foca a commencé à fonctionner, est devenue
14 opérationnelle ? Quand était-ce ?
15 R. D'après le document que nous avons examiné, c'était le 31 décembre
16 1991. C'est la date de sa création et le début de son fonctionnement
17 également, fonctionnement qui n'a pas cessé depuis.
18 Q. La Défense vous dit que c'est la date à laquelle elle a été proclamée,
19 mais qu'en réalité elle n'est pas devenue opérationnelle avant le début de
20 la guerre. Examinons la pièce 1D4211. 1D4211.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle n'a pas été téléchargé, Monsieur
22 Karadzic.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'y a pas eu notification non plus.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document devrait figurer dans le prétoire
26 électronique, je le pense, en tout cas.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Voyez-vous que le 7 avril, le président de la municipalité serbe de
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1 Foca, Josif Milicic, dit, au point 1, le 7 avril 1992 : Tous les organes de
2 la municipalité serbe de Foca ont commencé à fonctionner. Un appel est
3 lancé au peuple serbe et à tous les citoyens en vue de préserver la paix,
4 de ne pas répondre aux provocations, de ne pas quitter Foca. Point 3, il
5 est dit que les Unités de la Défense territoriale ainsi que les membres du
6 poste de sécurité publique empêcheront la présence de formation
7 paramilitaire, qu'ils informeront les citoyens, qu'ils ne souhaitent pas
8 interdire les rassemblements mais que ces rassemblements doivent être
9 notifiés aux autorités à des fins de protection.
10 Savez-vous s'il y avait des formations paramilitaires dont il est
11 question dans ce document, et dont il est dit qu'elles seront interdites ?
12 R. Oui, je connais le nom de M. Milicic, mais je n'ai pas eu connaissance
13 de l'existence de ce document. C'est la première fois que je le vois.
14 Q. Savez-vous que la municipalité serbe de Foca en appelle à tous les
15 citoyens, qu'ils soient Musulmans ou Serbes, afin qu'ils ne quittent pas le
16 secteur. I y a un autre document qui a été versé au dossier qui les appelle
17 à revenir à Foca, qui appelle ceux qui en sont partis à y revenir ?
18 R. Peut-être mais mon explication sera différente. Lorsqu'ils ont été
19 appelés à revenir, en fait, il s'agissait d'un piège. Il s'agissait
20 simplement pour les autorités d'essayer d'accroître le nombre de ceux qui
21 ont été capturés. Cette invitation a été lancée à un retour vers Foca, et
22 ailleurs, on leur a dit qu'ils devraient rentrer pour leur sécurité,
23 certains l'ont cru, mais le résultat n'a pas été bon pour ces personnes-là,
24 et il y a eu une autre provocation, provocation intitulée : "Voyage vers
25 une liberté incertaine."
26 Q. Vous nous avez dit que quelques 28 000 Musulmans -- que sur - pardon -
27 les quelques 28 000 Musulmans, pas plus de 650 avaient été arrêtés et que
28 nombreux d'entre eux avaient été libérés immédiatement après les
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1 vérifications et ou qu'ils avaient fait l'objet d'un échange. Vous dites
2 toutefois que l'idée c'était de les arrêter tous. Or, je vous rappelle que
3 vous êtes sous serment.
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Uertz-Retzlaff.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Le témoin n'a pas dit cela. C'est
7 lorsque la question lui a été posée pour la première fois ce matin qu'il a
8 commencé à fournir nombre de détails sur les personnes qui avaient été
9 arrêtées ailleurs. Ensuite, il a été interrompu par l'accusé. Il n'a jamais
10 dit que, sur les 28 000, seuls 500 ou 600 ou même 650 avaient été arrêtés.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Témoin, mais, hier comme aujourd'hui, vous avez répété,
14 n'est-ce pas, le même chiffre ? En fait, vous avez dit moins hier;
15 aujourd'hui, vous nous avez annoncé 600 à 650. Donc, il y a eu combien de
16 Musulmans de capturés pendant ces conflits du mois d'avril ?
17 R. Ecoutez, je vais confirmer ce que j'ai déjà dit, 600 à 650 au KP Dom.
18 Mais en plus du KP Dom, dans la municipalité de Foca, il y a eu plusieurs
19 autres centres de détention et des camps, où on a placé des groupes plus
20 importants de détenus. J'ai commencé à vous énumérer cela à l'instant, il y
21 a eu le motel Bukovica, et puis j'ai continué à les énumérer jusqu'à hall,
22 appelé Partizan, où il y a eu des viols. Mais c'est là que vous m'avez
23 interrompu.
24 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous cherchez à nous dire que le fait de
25 placer les civils à la caserne de Filipovici, au centre d'Enseignement,
26 est-ce que tout cela revenait à les enfermer, à les placer en détention ?
27 R. Oui, c'étaient des civils arrêtés.
28 Q. Même s'ils sont partis, eux-mêmes, chercher refuge, vous, vous nous
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1 dites qu'on les a forcés à se mettre là ?
2 R. Non, non, attendez, si le centre d'Enseignement était un refuge, non,
3 non, très bien, à quoi servait ce centre d'enseignement ? C'est là qu'on
4 les a placés en les prenant chez eux ou à la rue, où on les a trouvés.
5 Puis, pour ce qui est de la caserne de Filipovici, il n'y avait pas là de
6 caserne. Il y avait là des entrepôts dans les hauteurs. Je pense que c'est
7 le carburant qui était entreposé là. C'étaient des bâtiments militaires
8 construits plusieurs années avant la guerre. C'était fait par une
9 entreprise du bâtiment, et jusqu'à ce que la guerre n'éclate, c'étaient des
10 civils qui travaillaient dans ces entreprises et qui gardaient l'entrepôt.
11 Donc, ils sont restés sur place pour gardes les bâtiments en question. Sauf
12 que lorsque la guerre a éclaté et lorsque les Musulmans ont commencé à
13 prendre la fuite de Foca, ils sont partis vers Ustikolina, puis vers
14 Gorazde, il est arrivé qu'ils se retrouvent là, près de ces bâtiments que
15 vous appelez caserne. Mais ce n'étaient pas des casernes, il n'y avait pas
16 de caserne à Filipovici. Donc, voilà, je pense que je vous l'ai expliqué.
17 Q. Etait-ce des détenus ou était-ce un refuge, où ils se sont placés ?
18 R. Non, non, c'étaient des détenus. Abid Sahovic, du village de Filipovici
19 était là, nous avons vu son nom figuré sur la liste des échangés. Permette-
20 moi, s'il vous plaît, de terminer ma phrase.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, est-ce que vous vouliez ajouter
22 quelque chose ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais juste préciser, sur cette liste que
24 nous avons vue à l'instant, nous avons vu M. Abid Sahovic. Il a été amené à
25 cet endroit qui est évoqué par M. Karadzic, qui parle de refuge. C'est à
26 500 mètres de chez lui, et après, il a été emmené à l'échange du camp de
27 Foca. Il a été échangé au champ de bataille de Trnovo. C'était quelqu'un
28 qui était vraiment très fragile. Il a été obligé de chercher de l'aide,
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1 d'être vu par un médecin, et cetera, pendant qu'il était encore.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin, nous avons un autre témoin qui va nous affirmer que
4 ce n'étaient pas des détenus. Mais, bon, êtes-vous au courant de cette
5 autre proclamation, cette invitation au retour qui été lancée. Vous dites
6 que c'était mensonger, dans toutes les municipalités ?
7 R. Oui, c'était une duperie très intelligente du côté du SDS ou de la
8 direction politique serbe, hélas ça a été fatal pour nombre de Musulmans.
9 Q. Merci. Est-ce que vous savez que les Musulmans et les Serbes ont été
10 empêchés dans un premier temps de quitter Foca ou Srbinje, qu'après on leur
11 a délivré des laissez-passer pour qu'ils puissent circuler ?
12 R. Vous parlez des Musulmans ?
13 Q. Je parle de Serbes.
14 R. Ecoutez, je ne sais pas ce qui en est des Serbes, mais parmi les
15 Musulmans, il y en a eu quelques-uns rares qui ont reçu ces laissez-passer.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] 16753, s'il vous plaît, sur la liste 65 ter.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons accorder une cote aux fins
18 d'identification.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D1690 -- ou plutôt,
21 pièce D1690 MFI.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pensais à 1D4211. Oui.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Donc, Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez que ce laissez-passer
25 permet à Armin Pilav de se rendre à Belgrade et à Skopje, en date du 27
26 juin 1992 ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on affiche la page suivante,
28 s'il vous plaît.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Ici, Lejla Pilav se voit délivrer ce document.
3 R. Oui.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Pareil, donc au départ, ils n'ont pas délivré ça, que ce soit aux uns
7 ou aux autres. Mais après, dans un deuxième temps, ils ont délivré les
8 laissez-passer à ceux qui les demandaient.
9 R. Ecoutez, je voudrais expliquer ce que nous venons de voir. C'est la
10 famille du nom de Pilav, donc, Asima [phon] - elle est pédiatre - son mari,
11 Hasan, et leurs deux enfants, Lejla et Armin. Ils se sont retrouvés au camp
12 de Livade et tout comme moi, par la suite, on les a transférés au KP Dom de
13 Foca. M. Hasan, le mari de Mme le Docteur Pilav, il avait subi un
14 infarctus, donc il était malade. Elle a demandé et prié tout ceux qui
15 étaient hauts placés au KP Dom Foca qu'on les laisse partir en tant que
16 famille. Elle a mené des négociations pénibles au camp et un jour,
17 effectivement, ils ont été libérés. Mais on a demandé en échange que son
18 fils, Armin, et son mari restent au camp, sauf qu'elle, elle a demandé
19 expressément qu'ils partent tous, et finalement, il y a eu un accord de
20 passé, et ces laissez-passer que cet organe, qui est nommé ici en haut dans
21 l'en-tête, l'organe de Sécurité publique de Foca, qu'il en ait délivré par
22 la suite. Ecoutez, je n'en ai pas vu, mais je ne peux pas exclure qu'il y
23 en ait eus de délivrés par la suite.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D1691.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais voyons sur quelle base on leur a délivré
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1 cela. Je demande l'affichage de la pièce P2642.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin, savez-vous que le 22 mai, un accord a été signé à
4 Genève ? Les parties s'engagent, au terme de cet accord, de faciliter aux
5 civils le passage de quelque côté qu'ils souhaitent se rendre.
6 R. C'est -- quelle est la date que vous avez mentionnée à Genève ?
7 Q. Le 22 mai.
8 R. En 1992 ?
9 Q. Oui.
10 R. Non, je ne suis pas au courant d'un tel accord. Même si on l'a signé,
11 on ne l'a pas respecté.
12 Q. D'accord. On ne l'a pas respecté à Foca ou ailleurs en Bosnie ?
13 R. Ailleurs, en Bosnie. On ne l'a respecté nulle part où les forces serbes
14 ont occupé du territoire.
15 Q. Mais qu'est-ce qui vous permet de le savoir ?
16 R. Mais M. Karadzic, je sais ce -- je rassemble les pièces de puzzle sur
17 ce qui s'est passé à Bosanska Krupa, à Sanski Most, à Bosanski Petrovac, à
18 Bosanski Novi, à Brcko, à Bijeljina, à Foca, à Cajnice, à Visegrad, à
19 Zvornik, à Vlasenica. Tout ça s'est passé une fois que j'ai été libéré.
20 Q. Vous avez visité toutes ces localités ?
21 R. Non, non, non. Mais ce sont les données, les chiffres, Monsieur
22 Karadzic : ce sont les municipalités que vous avez ethniquement nettoyées.
23 Q. Parlons de Foca, Monsieur. C'est ce que vous connaissez. Voyons ce qui
24 est écrit ici. Le 18 juin, donc huit jours avant la libération de la
25 famille Pilav, donc, est-ce que vous voyez qu'il est dit ici que les
26 autorités civiles et militaires interdisaient,jusqu'à ce moment-là,de
27 quitter le territoire de Foca ? Il est dit que les familles ont le droit au
28 regroupement et que les autorités civiles et militaires souhaitent
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1 faciliter à tous les citoyens, qui ne sont pas coupables de crimes ou
2 d'infractions, de partir ?
3 Vous voyez qu'il y a des déclarations de faites que les Musulmans se
4 sentent trahis, abandonnés par leur direction et que c'est ce qui les
5 encourage à quitter la municipalité de Foca, que c'est une raison de plus
6 qui les incite à partir. Donc, est-ce que vous voyez que, sur la base de
7 cette demande lancée par M. Stanic qui est à la tête de la commission de
8 guerre -- la présidence de guerre, est-ce que vous voyez que c'est sur
9 cette base-là qu'on a permis aux gens de partir ? Et on les également
10 invités à revenir.
11 R. Non, non. Non, non, ce n'est pas comme ça que les choses se sont
12 passées. On n'a autorisé personne à quitter Foca. On a interrogé les gens.
13 Q. Merci. Est-ce que vous affirmez que nulle part il n'y a eu de refuge
14 pour les civils et que partout, les gens se sont retrouvés à -- dans des
15 centres de détention, que ce n'était pas des refuges ?
16 R. Ecoutez, c'est dans les sous-sols des bâtiments, des immeubles de
17 logement que les gens se soient -- se sont mis, en pensant que -- si on
18 pense qu'ils étaient en sécurité là. Mais les centres de détention, c'est
19 là qu'ils ont regroupé les civils capturés.
20 Q. Merci. Vous avez dit dans vos déclarations que j'aurais affirmé que en
21 cas de la guerre, seul un peuple resterait. Est-ce que vous vouliez là vous
22 référer au discours de j'ai prononcé le 15 octobre 1991, au parlement de
23 Bosnie-Herzégovine ?
24 R. Oui. A ce moment-là, vous avez dit : "Si la guerre éclate, j'ai bien
25 peur qu'un peuple ne disparaisse." En fait, vous avez dit : "Les Musulmans
26 ne vont pas pouvoir se défendre." Ça a été un message que vous avez lancé,
27 à savoir que les Musulmans n'avaient pas d'armes, et que les Serbes étaient
28 assurés d'avoir des armes.
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1 Q. Vous ne pensiez pas à un autre discours ? C'est bien celui-là ?
2 R. Oui, oui, c'est celui-là. Mais vous avez ajouté, à ce moment-là, que,
3 dans ce cas-là, la Bosnie disparaîtrait.
4 Q. Vous pensez qu'en fait, j'encourageais les Musulmans à lancer la
5 guerre, ou bien je cherchais à les décourager de la guerre ?
6 R. Ça a été une menace lancée aux Musulmans -- aux Musulmans par vous.
7 Vous avez dit cela lorsqu'il y a eu cette tentative au parlement de Bosnie-
8 Herzégovine de trouver un accord sur le référendum. C'était avant le
9 référendum. Vous n'étiez pas d'accord avec la tenue de celui-ci. Quand je
10 dis "vous," je pense à la partie serbe.
11 Q. Merci. Est-ce que c'est votre appréciation de ce discours, ou bien est-
12 ce que c'est le SDA qui l'a qualifié comme tel, ou la direction musulmane,
13 ou je ne sais pas, une autre instance ? Est-ce que c'est votre analyse qui
14 vous -- l'analyse qui vous appartient à vous ?
15 R. Ecoutez, Monsieur Karadzic, tous les médias de Bosnie-Herzégovine et de
16 Yougoslavie ont -- ont repris ce discours. C'était un message très fort que
17 vous avez envoyé.
18 Q. D'après ce que vous avez compris, en fait, je poussais les Musulmans à
19 nous faire la guerre ?
20 R. Je ne sais pas quel était le contexte, mais on pourrait facilement
21 conclure ce que vous entendez lorsque vous dites qu'un peuple allait
22 disparaître de Bosnie-Herzégovine.
23 Q. Monsieur le Témoin, je les dissuadais de faire la guerre et je ne les
24 poussais pas à la faire. N'avez-vous pas remarqué que Muhamed Filipovic a
25 repris votre interprétation par rapport à ce que j'ai dit lors d'une séance
26 antérieure, où il a dit que si une guerre se déclenchait, un peuple
27 disparaîtrait ?
28 R. Je n'ai pas souvenir que M. Filipovic ait dit cela, mais je me souviens
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1 très précisément de ce que vous avez dit. Vous saviez que le peuple serbe
2 avait reçu des armes de la JNA et qu'il était quasiment prêt à la guerre.
3 Q. Monsieur le Témoin, ai-je dit que, si une guerre avait lieu, les
4 Musulmans ne serait en pas en mesure de se défendre parce qu'ils auraient
5 dans l'autre camp les Serbes et les Croates, et ne se sont-ils en réalité
6 pas retrouvés dans un conflit contre ces deux parties ?
7 R. Vous me posez plusieurs questions en une seule. Je répondrai à la
8 première. Vous avez toujours dit, dans tous les rassemblements auxquels
9 vous avez participé, vous avez toujours dit aux Serbes qu'ils savaient se
10 battre et qu'ils sauraient comment défendre la terre serbe et que la
11 Bosnie-Herzégovine était terre serbe, et que leurs ennemis étaient les
12 Musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie. Dans ce sens, l'idée était
13 donc de faire la guerre contre les Musulmans et les Croates, qui
14 privilégiaient une autre solution, c'est-à-dire le référendum.
15 Q. Monsieur le Témoin, je vous en prie, nous avons tous mes discours ici.
16 Il est inutile que vous essayiez de les décrire, ni vous, ni moi,
17 d'ailleurs. Je vous poserai la question suivante : n'ai-je pas demandé dans
18 l'un de mes discours de ne pas opter pour la guerre en précisant que les
19 Musulmans ne seraient pas en mesure de se défendre contre deux assaillants,
20 à savoir les Serbes et les Croates ? N'est-ce pas quelque chose que j'ai
21 dit ?
22 R. J'ai déjà dit certaines choses à ce sujet, et je crois que j'ai été
23 tout à fait clair dans mes propos. Vous présentez un certain nombre de
24 thèses. Vous savez qu'à ce moment-là, il y avait une guerre entre la
25 Yougoslavie et la Croatie.
26 Q. Merci. Par la suite, les Musulmans n'ont-ils pas fait la guerre contre
27 les Serbes et les Croates et les Musulmans d'Abdic, et qu'ils ont obtenu
28 moins de ce qu'ils auraient pu obtenir dans le cadre de l'accord de
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1 Lisbonne ?
2 R. Malheureusement, lorsque Tudjman et Milosevic ont préparé un plan
3 destiné à diviser la Bosnie-Herzégovine, un conflit a éclaté entre les
4 Croates et les Musulmans de Bosnie dans une région de l'Herzégovine et en
5 Bosnie centrale. C'est exact.
6 Q. Je vous remercie. Vous savez que Tudjman et Milosevic étaient les deux
7 parties à l'accord ?
8 R. Oui, c'est un fait établi. D'abord à Karadjordje et ensuite à
9 Klagenfurt.
10 Q. C'est quelque chose que vous avez entendu dire par les médias ou vous
11 avez d'autres sources d'information ?
12 R. Je l'ai entendu dans les médias à de maintes reprises.
13 Q. Merci. N'est-il pas exact que vous avez été enregistré par la Croix-
14 Rouge au cours de votre détention ?
15 R. Non. J'étais caché avec un groupe d'autres prisonniers, 12 au total,
16 dans l'enceinte du KP Dom de Foca. Au matin, le 23 juin 1993, on nous a
17 emmenés dans le sous-sol d'une boulangerie située juste à côté du KP Dom.
18 La Croix-Rouge ne nous a donc pas enregistrés. Toutefois, les prisonniers
19 qui l'ont été étaient ceux qui, pendant toute la période, ont été forcés à
20 des travaux agricoles. Cela étant, un groupe de prisonniers a été caché aux
21 yeux du CICR.
22 Q. Quoi qu'il en soit, finalement, vous avez fini par être enregistré,
23 n'est-ce pas, lorsque vous étiez à Kula ?
24 R. Oui, effectivement. Lorsque nous sommes arrivés à Kula, j'ai été
25 enregistré. Mais pas tout de suite, cela dit, parce que nous avons dû
26 attendre sept à dix jours, pour une raison ou pour une autre. Ensuite, la
27 Croix-Rouge internationale est venue et m'a enregistré.
28 Q. Merci. Lorsque vous avez témoigné dans une autre affaire, sans
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1 divulguer votre identité puisque maintenant d'autres ont témoigné dans
2 d'autres affaires, telles que celle de Milosevic, par exemple, vous avez
3 dit que de nombreuses formations paramilitaires ont participé aux
4 événements de Foca.
5 R. En effet, je l'ai dit.
6 Q. Connaissez-vous le nom des individus membres de ces formations
7 paramilitaires ? Comment on les appelait ?
8 R. Je crois qu'on les appelait la Garde, et je crois qu'ils étaient
9 d'Uzice. Il y avait les hommes de Seselj également, les hommes d'Arkan.
10 Toutefois, en ce qui concerne les insignes qu'ils portaient, je l'ai dit
11 préalablement, je n'en ai pas le souvenir. Je ne me souviens plus de leurs
12 insignes, de leurs grades, et pour vous dire la vérité, je ne m'y
13 intéressais guère.
14 Q. Merci. Est-il exact qu'un certain Musulman répondant au nom de Salko a
15 été frappé par erreur ?
16 R. Oui. On a essayé de lui trancher la gorge dans une salle de torture des
17 prisonniers, et quelqu'un d'autre a vu que ce n'était pas le bon Salko,
18 Salko Mandzo, que c'était un autre. Il a donc été libéré. Il est venu dans
19 la pièce où je me trouvais, et j'ai vu qu'il avait une coupure à la gorge.
20 Pas très profonde, mais elle existait néanmoins.
21 Q. Qui l'a sauvé, qui a dit que ce n'était pas la bonne personne ?
22 R. L'un des gardes qui était là présent ou l'un des membres de la police
23 militaire qui étaient chargés de torturer les gens dans cette salle. Il
24 s'agissait d'une torture physique et psychologique infligée aux
25 prisonniers.
26 Q. Je vous remercie. Avez-vous découvert ce que l'on reprochait à ce Salko
27 Mandzo, ou essayait-on de se venger contre lui de quelque chose qui s'était
28 produit ailleurs ?
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1 R. L'homme qui a survécu et qui a été amené dans la pièce où je me
2 trouvais après cette tentative d'assassinat a expliqué tout ce qui lui
3 était arrivé. En revanche, l'autre, Salko Mandzo, je ne le connaissais pas.
4 Je ne sais pas, donc, s'ils avaient une intention particulière le
5 concernant.
6 Q. En tout état de cause, il y avait une différence entre ces deux hommes.
7 Ils croyaient l'un coupable et ils savaient l'autre innocent, et lorsqu'ils
8 se sont rendus compte de la confusion, ils l'ont laissé partir.
9 R. C'est ce que j'ai dit.
10 Q. Dans votre déclaration, cette déclaration, page 8, numéro 4226, vous
11 dites que vous avez été enregistré par la Croix-Rouge, et ensuite, vous
12 ajoutez qu'après votre enregistrement, vous avez été découvert par la
13 Croix-Rouge, n'est-ce pas ?
14 R. Non. Non, vous avez mélangé les choses. Je vous explique. Bien avant la
15 venue de la Croix-Rouge et bien avant que nous apprenions qu'elle allait
16 venir, puisque nous ne savions pas qu'elle viendrait le 23 juin, et je vous
17 rappelle que nous avons été arrêtés le 11 avril 1992. Ce n'est donc que le
18 23 juin 1993 que la Croix-Rouge internationale a été autorisée à visiter le
19 camp de Foca, et c'est là qu'on voit bien qu'il y a eu obstruction du
20 travail de la Croix-Rouge internationale et d'autres organisations
21 humanitaires qui souhaitaient rendre visite aux prisonniers. Maintenant, en
22 ce qui concerne la liste dont vous parlez, cette liste a été établie de
23 manière intelligente, si je puis dire. Ils sont passés de pièce en pièce,
24 les prisonniers pouvaient alors dire : Quels étaient leur grief, leur
25 difficulté, l'explication étant qu'ils allaient être échangés et les
26 prisonniers le croyaient ? L'infirmier notait les noms et il demandait de
27 quoi souffraient les uns et les autres. Cela étant, ces hommes n'ont pas
28 été échangés, bien au contraire ils sont restés même s'ils étaient
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1 souffrants et ce n'est que plus tard qu'ils ont été échangés.
2 Q. Merci. Nous en reparlerons à un autre moment avec d'autres témoins.
3 Dites-moi, ceci : savez-vous que j'ai émis un ordre dès juin adressé à
4 toutes les autorités et de la police indiquant qu'ils devaient autoriser la
5 Croix-Rouge a pénétré dans ces lieux ?
6 R. Non. Non, mais montrez-moi cet ordre dont vous parlez.
7 Q. Oui, c'est la pièce 1D4207. Peut-on la montrer au témoin, s'il vous
8 plaît ? Cette pièce figure déjà au dossier, c'est un télégramme qui a été
9 envoyé et qui reflète l'ordre en question. 4207. Savez-vous qu'à partir du
10 mois d'avril 1992, jusqu'avril 1993, près de 1 100 Serbes ont perdu la vie
11 à Foca ?
12 R. Oui. On pourrait douter de l'exactitude absolue de ce chiffre. Cela
13 dit, j'ai dit qu'ils avaient mis en place des groupes de travailleurs
14 composés d'ouvriers qualifiés, non qualifiés, ou même hautement qualifiés,
15 juste après les arrestations. On les emmenait au travail forcé tous les
16 jours. C'était un groupe assez important de 50 ou de 60 personnes, et l'un
17 de ces groupes était composé de ceux qui travaillaient à l'usine de
18 textile.
19 Q. Monsieur --
20 R. Je n'ai pas terminé.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. La question était de savoir
22 si 1 100 Serbes avaient perdu la vie à Foca et je crois que vous avez
23 répondu la question. Passez à la question suivante, Monsieur Karadzic.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Pourriez-vous examiner ce document, s'il vous plaît, il s'agit d'un
27 télégramme, je disais, ou d'une transcription télégraphique de l'original
28 qui figure déjà au dossier de cette affaire. Examinez la version en serbe,
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1 s'il vous plaît. Il y est dit ce qui suit : Les représentants de la Croix-
2 Rouge internationale devront se voir permettre un accès sûr, un passage sûr
3 et ceux qui ne respecteront pas l'ordre feront face à des sanctions.
4 R. Quand avez-vous émis cet ordre ? Je ne vois pas la date.
5 Q. La date est celle de juin, les médias l'on relayée également.
6 Toutefois, la date ne figure pas sur ce document à dessein de façon à ce
7 que les gens ne se disent pas tôt ou tard que cet ordre était devenu
8 obsolète.
9 R. Monsieur Karadzic, supposons un instant que vous ayez effectivement
10 envoyé ce télégramme. Je vous répondrais que dans la pratique il n'a jamais
11 été suivi des faits.
12 Q. S'agissant de la réponse précédente que vous avez apportée, vous avez
13 déclaré que vous saviez que 1 100 Serbes avaient été tués mais vous avez
14 dit que l'on pourrait débattre de l'exactitude de ce chiffre. Alors selon
15 vous, combien de Serbes ont été tués à Foca au cours de l'année en question
16 ?
17 R. Je ne saurais vous donner un chiffre précis. J'étais au camp pendant si
18 longtemps que je ne m'aventurais même pas à formuler une hypothèse sur le
19 nombre de Serbes qui auraient pu perdre la vie. La femme que je connais et
20 qui s'est présentée comme étant la directrice à l'époque, à l'équipe de
21 travail, elle a évoqué ce chiffre et elle parlait des Serbes qui avaient
22 été tués, et pas seulement des Musulmans.
23 Q. Je vous remercie. Savez-vous ce qui est arrivé aux Serbes et à leur
24 dirigeant dans la municipalité adjacente de Goradze avant votre arrestation
25 ?
26 R. Non. Non, je ne suis pas particulièrement au courant. Je sais qu'il y a
27 eu là également un conflit.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez plus beaucoup de temps,
Page 19001
1 Monsieur Karadzic. Je vous demanderais de bien vouloir poser des questions
2 pertinentes maintenant.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
4 dossier ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner le
6 numéro de l'ordre original auquel vous avez fait référence ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons le chercher, alors, là, il s'agit
8 d'une version télégraphique de cet ordre. Je pense que l'ordre a déjà été
9 versé au dossier.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est pour cela que je vous en
11 demande la cote. Mais je suppose que vous n'avez pas d'objection à ce que
12 le document soit versé au dossier.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, Monsieur le Président, mais je
14 ne retrouve pas cette date du mois de juin dans ce document et je ne me
15 souviens pas d'un ordre correspondant, donc c'est pour cela -- bon, il se
16 peut qu'il existe ceci étant dit.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est bien pour cela que je demande la
18 cote du document s'il a déjà été versé au dossier. Bien, donc, entre-temps,
19 bon, nous allons donc le considérer comme recevable et j'aimerais que vous
20 me donniez la cote du document d'origine.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1692.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur, est-ce que vous savez comment -- quel fut le sort réservé au
24 village serbe de Josanica, près de Foca ? Est-ce que vous savez que les
25 Serbes qui s'y trouvaient ont été tués, que le village a été incendié, et
26 que tous les civils serbes ont été tués par l'armée musulmane et qu'ils
27 n'ont fait aucun prisonnier ?
28 R. Quand que cela s'est passé ?
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1 Q. Entre le mois d'avril 1992 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Serbes là-
2 bas.
3 R. Bien, écoutez, les Serbes ont toujours été à Foca, ainsi que sur le
4 territoire de la municipalité de Foca.
5 Q. Mais est-ce que vous savez qu'à Josanica ils ont été tués et que leurs
6 maisons ont été brûlées, incendiées ?
7 R. Non.
8 Q. Monsieur, savez-vous que des dizaines de personnes de la famille serbe
9 d'Elez ont été tuées le début de la guerre ?
10 R. Non. Quand que cela s'est passé ?
11 Q. Bien, vous savez que la famille Elez vivait à Miljevina et dans les
12 environs de Miljevina. Ils ont été tués dans leurs foyers, dans leurs
13 maisons, dans leurs villages, il y a des dizaines de membres de cette
14 famille Elez qui ont été tués ?
15 R. Oui, c'est exact. Effectivement, la famille Elez vivait autour de
16 Miljevina mais ils étaient beaucoup moins nombreux. Il n'y en avait pas des
17 dizaines et des dizaines et de toute façon pour autant que je sache ils
18 n'ont pas été victime comme vous l'indiquez.
19 Q. C'est ce que j'allais faire justement.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, est-ce que vous pourriez en
21 venir à vos questions, je vais vous autoriser donc à poser les questions
22 pertinentes, parce que -- j'allais -- je m'interrogeais quant à la
23 pertinence de la question que vous posiez, mais poursuivez.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Le 23 juin, Dragan Elez a été tué, il avait 24 ans; ensuite, il y avait
26 un autre Elez, qui avait 59 ans; un autre Novo Elez, qui avait 13 ans;
27 Ilija Kovac, 46 ans; Milanko Ljubovic, qui avait 29 ans; Njegos Savic, qui
28 avait 21 ans, et qui venait du village de Jamici; puis il y a Dragan
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1 Solaja, qui avait 19 ans de Modro Polje; puis Milovan Elez, qui a été
2 blessé; et il faut savoir que Njegos Savic, qui avait été blessé, a
3 finalement été tué à coup de hache.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je me vois dans l'obligation
5 d'intervenir à nouveau. J'aimerais savoir la pertinence de ces questions
6 par rapport à votre défense, Monsieur Karadzic ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je suis accusé
8 d'événements qui se sont déroulés dans leur zone et d'événements qui se
9 sont déroulés pendant des siècles. Donc, j'ai été quant à moi accusé, et ce
10 qui avait été dit, c'était que les Serbes -- les Serbes sauvages avaient
11 attaqué des Musulmans des plus pacifiques pour aucune raison, alors qu'ils
12 se sont exterminés les uns les autres pendant cinq siècles. Ce qui s'est
13 passé lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'est également passé pendant
14 cette guerre-ci et je veux que cela soit compris et je veux que l'on
15 comprenne qui a donné l'ordre pour ce genre de chose. Donc, ces événements
16 en fait ils découlaient l'un de l'autre et cela en fait avait à voir avec
17 les autorités -- j'aimerais savoir si on peut se poser la question, est-ce
18 que cela avait quelque chose à voir avec la Republika Srpska et les
19 autorités de la Republika Srpska ? A mon avis, cela est extrêmement
20 pertinent.
21 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Karadzic, nous
22 faire la lecture et nous donner des noms de personnes avec leur
23 [inaudible]du nombre de personnes qui ont été tuées, bien entendu, que cela
24 est extrêmement triste et fâcheux, mais cela ne nous avance pas à grand-
25 chose. Si vous voulez absolument savoir qui a donné ce qui dort, qui est
26 responsable du point de vue juridique, alors, là, c'est une autre chose.
27 Mais, pour le moment, je ne vous ai pas encore entendu poser ce type de
28 question.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, ce témoin, de toute façon, va
2 absolument nier que les Musulmans aient fait quoi que ce soit. Mais
3 j'aimerais quand même lui rafraîchir la mémoire et lui rappeler ce qui
4 s'est passé. Est-ce qu'il est au courant de ces événements ou est-ce qu'il
5 les réfute, il les nie ? Voilà ce qui est au cœur de mes questions.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Donc, Monsieur, est-ce que -- d'ailleurs, vous avez, en fait, mentionné
8 le fait que certaines personnes étaient avides de sang, en quelque sorte,
9 alors que Krnojelac et ces commandants leur ont sauvé la vie, à ces
10 personnes ?
11 R. Non, non, non, non. Ce n'est pas ce que j'ai dit, pas dans ce contexte.
12 Je n'ai pas dit que des -- certains étaient venus sauver d'autres
13 personnes. Il y a des gardes ou des policiers qui venaient dans ces pièces,
14 ces gardes ou ces policiers qui étaient de permanence et ensuite, ils
15 prenaient -- qui étaient de service, plutôt. Ensuite, ils faisaient sortir
16 certaines personnes et puis après, ces personnes étaient portées disparues.
17 Alors, bien entendu, il y en a que je n'ai pas vu. Par exemple, ce M.
18 Krnojelac, je ne l'ai pas vu, lui, essayer de mettre un terme à tout cela.
19 Q. Mais, en fait, bon, vous nous dites -- bon, vous nous dites, il y a cet
20 homme que l'on a fait sortir et puis, on ne l'a plus jamais revu. Est-ce
21 que vous êtes en train de nous dire que cet homme, par exemple, ces
22 personnes n'ont pas été mises en liberté, qu'elles ont été tuées.
23 R. Oui. Les exhumations, par la suite, l'on a prouvé -- ont prouvé que
24 cela fut exactement le sort réservé aux personnes que l'on a fait sortir et
25 qui ensuite ne sont plus revenues et ont été portées disparues.
26 Q. Alors, on voit se dessiner un schéma, en fait, dans toutes vos
27 déclarations. On fait sortir quelqu'un, ensuite on entend un tir. Personne
28 ne voit de meurtre. On entend tout simplement un tir et vous, la conclusion
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1 que vous dégagez, c'est que cette personne a été tuée.
2 R. Oui, mais cela s'est passé devant le bâtiment. Nous, nous ne pouvions
3 pas le voir à partir de la pièce où nous nous trouvions. En fait et ça,
4 c'est un fait, nous ne pouvions pas le voir, puisqu'il y avait quand même
5 des murs épais qui nous séparaient de cet endroit.
6 Q. Mais quelle est la distance de la prison par rapport à la Drina ?
7 R. Ecoutez, je dirais -- bon, c'est une estimation de nulle part, mais je
8 dirais entre 50 à 80 mètres ?
9 Q. Est-ce que les berges de la rivière sont extrêmement encaissées ? Est-
10 ce que la rivière est encaissée ? Est-ce que les pans sont extrêmement
11 aigus ?
12 R. Non. De l'autre côté du KP Dom, ce n'était pas le cas. Elles n'étaient
13 pas -- cela ne -- les berges n'étaient véritablement en pente. Puis,
14 parfois, lorsqu'il pleuvait, la Drina, en fait, débordait jusqu'à la route.
15 Q. Vous nous avez dit ou vous dites, dans vos déclarations que quelque
16 chose tombait dans la Drina et que du fait du bruit qui avait été fait,
17 vous, vous en -- vous concluez qu'un homme était tombé dans la Drina.
18 R. Oui, mais ça, c'était à partir du pont. Il y avait un pont métallique
19 que l'on appelait le pont en fer, d'ailleurs, qui était tout prêt du KP
20 Dom. Alors, bien entendu, là, c'était beaucoup plus haut, et c'est ce que
21 nous entendions en fait. Les gens qui se trouvaient dans la pièce au dessus
22 de la pièce où moi je me trouvais et n'oubliez pas que nous écoutions et
23 que nous étions véritablement très attentifs, sur le qui-vive, lorsque --
24 pour savoir ce qu'il advenait des personnes que l'on faisait sortir. Entre
25 le 13 et le 30 juin 1992, lorsque des gens étaient sortis -- bon, cela se
26 passait pendant la nuit. En règle générale, il s'agissait d'un groupe assez
27 important avec une trentaine à 35 hommes.
28 Q. Alors, revenons à ma question. Vous, vous entendiez un bruit ou un
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1 bruit sourd et votre conclusion, c'était qu'un homme venait de tomber dans
2 la rivière. C'est cela ?
3 R. Oui. Par la suite, si cette -- si des gens trouvaient cette personne à
4 Gorazde ou à Visegrad ou un peu plus en aval -- l'année dernière, par
5 exemple, dans le lac de Perucac, cela était la confirmation, s'il en fut,
6 de ce qui s'était passé. Puis, il y a un membre de ma famille qui s'appelle
7 Jusuf dont nous avons parlé hier. Eh bien, c'est ainsi que son décès a pu
8 être déterminé.
9 Q. Le 19 et le 20 décembre, est-ce que de nombreux civils serbes morts et
10 blessés de la zone de Fosa ont été emmenés à l'hôpital de Foca, qui se
11 trouve -- alors, Foca se trouvant à une vingtaine de kilomètres de
12 Josanica. Bon, il y a eu environ 63 cadavres de civils, des femmes, des
13 enfants.
14 R. Ecoutez, je ne suis pas au courant. Je n'en ai jamais entendu parler,
15 d'ailleurs. Dites-moi : quand est-ce que cela s'est passé ?
16 Q. En décembre 1992.
17 R. Non, je ne suis pas informé de cela.
18 Q. Vous avez entendu des tirs autour de Foca, vous en avez parlé. Vous
19 avez entendu des tirs le long des versants qui entourent Foca. Est-ce que
20 vous savez qui est Alija Siljak ?
21 R. Alija Siljak, c'est une -- c'est quelqu'un qui était connu des
22 autorités. Moi, je ne l'avais pas vu à Foca avant la guerre ou je ne l'ai
23 pas vu non plus au cours des cinq à dix dernières années.
24 Q. Mais convenez-vous qu'il était le vice-président des -- du parti croate
25 des Oustachis, du parti croate des droits, fait d'ailleurs qu'il ne
26 dissimule absolument pas et qu'il était présent à Foca. Il y avait le HOS
27 qui était présent également à Foca. Ils avaient des camps, là, pour les
28 Musulmans, sur les versants de la colline.
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1 R. Ecoutez, non, je ne suis pas au courant. Moi, je ne savais pas qu'ils
2 faisaient partie du HOS. Mais bon, ceci -- ou des HOS. Ceci étant, je
3 n'étais pas informé de l'existence de ces camps sur les collines. Le fait
4 est que, en Croatie, effectivement, cette organisation existait. Il y
5 avait, effectivement, en Croatie des -- des HOS.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Karadzic, bon, vous
7 aviez trois heures. Les trois heures se sont écoulées. J'ai l'impression,
8 ceci étant dit, que vous arrivez au terme, quasiment, de votre contre-
9 interrogatoire. Donc, de combien de temps auriez-vous encore besoin pour
10 terminer ce contre-interrogatoire ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui. J'aurais besoin d'une dizaine de
12 minutes, pas plus, je suppose.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Alors, vous aviez une fonction assez importante à Foca et vous nous
15 dites que vous ne saviez pas qu'il y avait 2 000 combattants extrêmement
16 bien armés à Foca et dans les environs de Foca, et que ces personnes,
17 d'ailleurs, avaient été formées par des personnes qui faisaient partie des
18 HOS et ce, sous la houlette ou sous la direction d'Alija Siljak. Vous nous
19 dites que vous n'étiez pas informé de la présence de camps de formation à
20 Foca, autour de Foca ?
21 R. Ecoutez, Monsieur Karadzic, s'il y avait eu ces formations si
22 importantes des HOS, je suis sûr que Foca ne serait pas tombée aussi
23 rapidement et d'ailleurs, cela est valable pour tout le territoire. Au
24 début du contre-interrogatoire aujourd'hui, nous avons établi que Foca
25 était la municipalité la plus importante pour ce qui est de la taille en
26 Bosnie-Herzégovine. Le président de la cellule de Crise avait dit que
27 l'ensemble du territoire de la municipalité de Foca avait été conquit, en
28 quelque sorte, le 25 avril 1992. Puis, ensuite, ils ont dit bien,
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1 maintenant, nous allons passer à Gorazde.
2 Q. Fort bien. Alors, nous allons donc tirer une conclusion à propos de
3 l'ensemble des négociations ou des pourparlers. Vous avez été tout à fait
4 catégoriques lorsque vous avez donné votre point de vue à propos de
5 l'évolution de la situation, à propos de mon discours, par exemple, à
6 l'assemblée. Est-ce que vous étiez informé de mes négociations avec
7 Izetbegovic et avec Zulfikarpasic lorsque nous avons parlé, justement, de
8 l'accord historique conclu entre les Serbes et les Musulmans; est-ce que
9 vous étiez informé de cela ?
10 R. Quand est-ce que cela s'est passé ? Est-ce que vous pouvez me donner la
11 date ?
12 Q. Oui. En juillet et en août 1991. C'est un accord qui était de notoriété
13 publique qui, d'ailleurs, a été quasiment signé et puis ensuite, au dernier
14 moment, Izetbegovic a retiré ses billes du jeu.
15 R. Non, non, non. Les parties avaient déjà été établies ou mises sur pied
16 à l'époque. Vous avez pertinemment que le SDS avait été créé. Vous savez
17 que cela était également le cas du SDA. Donc, je n'étais pas au courant de
18 ce désaccord. Je n'en ai jamais entendu parler, d'ailleurs.
19 Q. Bien. Mais est-il vrai qu'à Foca, il y avait 200 000 Musulmans de
20 Bosnie, de -- du Sandzak, du Kosovo et que ces personnes avaient quand même
21 -- se ralliaient ou étaient dans la mouvance islamique, avec toute
22 l'iconographie que cela représente et qu'ils étaient quelques 200 000 au
23 niveau de l'estuaire ?
24 R. Oui. Il y a eu un rassemblement. Bon, mais je n'en ai -- je n'ai jamais
25 lu dans la presse, d'ailleurs, qu'il y avait 200 000 personnes. Je pense
26 plutôt que j'ai lu le chiffre de 100 000. Mais, personnellement, j'ai été
27 surpris lorsque ces personnes sont arrivées, parce que d'après ce que je
28 savais, il n'y a pas eu un appel pour que ces personnes se rassemblent. Ce
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1 qui s'est passé, plutôt, c'est que les médias avaient publié le fait que ce
2 rassemblement allait avoir lieu, tout comme ils avaient publié et annoncé
3 les rassemblements pour le SDS, le SDA et les autres partis. Ils
4 fournissaient des renseignements à propos du lieu et de la date de ces
5 rassemblements.
6 Q. Merci. Il y a quelques minutes, vous nous avez parlé de la création de
7 ces partis, mais là, moi, je vous parle de l'année 1991, lorsque nous
8 avions nos autorités conjointes. Il n'y avait plus d'autorités communistes,
9 à l'époque. C'était des autorités démocratiques. Est-ce que vous êtes au
10 courant des négociations qui se sont terminées en 1992, et est-ce que vous
11 savez quelle aurait été, en fait, la situation pour Foca, d'après l'accord
12 de Lisbonne ?
13 R. Non, je ne suis absolument pas au courant.
14 Q. Mais, alors, dans ce cas, votre déclaration -- ou vos déclarations
15 générales à propos de la situation -- de l'évolution de la situation se
16 fondent sur ce que vous avez lu dans les médias. Vous n'étiez pas informé
17 de ces choses par Izetbegovic. Vous vous êtes contenté de lire cela dans
18 les médias, n'est-ce pas ?
19 R. Monsieur Karadzic, je vous ai déjà dit hier quelle était ma fonction
20 essentielle, ce qu'elle avait été. Il s'agissait de lire toute la presse.
21 Bon, je ne pouvais pas lire toute la presse, bien entendu. Il me suffisait
22 d'écouter le journal à la télévision ou à la radio le soir et, de toute
23 façon, ces nouvelles -- ces informations confirmaient toujours ce qui se
24 passait sur le terrain.
25 Q. Mais est-ce que vous avez -- vous nous avez dit, plutôt, que des
26 détenus avaient été tués à Kula, et j'aimerais savoir qui a tiré les tirs
27 qui les ont abattus. Est-ce qu'il s'agissait de tireurs embusqués, est-ce
28 qu'il s'agissait de salves de mitraillettes ?
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1 R. Les détenus, ils ont été sortis de Kula pour effectuer des travaux
2 forcés. Ensuite, ils étaient blessés -- certains étaient blessés très
3 gravement, puis ils finissaient par mourir de -- à cause de ces blessures,
4 ou certains mouraient de maladie. Je me souviens, par exemple, d'un jeune
5 homme qui a souffert d'un diabète, en fait, provoqué par son traumatisme,
6 ce stress, puis il a fini par en mourir.
7 Q. Moi, je vous parle de tirs qui étaient responsables de la mort de ces
8 prisonniers. Qui a ouvert le tir ou qui a ouvert ces tirs ?
9 R. Monsieur Karadzic, écoutez, qui tirait sur nous à Kula ? Qui aurait
10 tiré sur nous à Kula ? Alors, il y avait au premier étage des Serbes, et au
11 rez-de-chaussée, il y avait des Musulmans. De quels tirs parlez-vous de
12 toute façon ?
13 Q. Mais est-ce qu'il y a des obus qui sont tombés à l'intérieur de Kula ?
14 R. Oui, j'ai été témoin oculaire de la chute de l'un de ces obus.
15 Q. Mais est-il exact que les détenus se sont portés volontaires pour
16 travailler et qu'ils allaient -- et qu'ils aimaient aller travailler parce
17 qu'ils pouvaient manger un peu plus, qu'ils recevaient des cigarettes et
18 même -- même des boissons, parfois ?
19 R. Ecoutez, je n'exclus absolument pas le fait que certaines personnes
20 aient fait ceci. Il y a certaines personnes qui s'ennuyaient, tout
21 simplement, qui n'avaient rien à faire. Les gens étaient affamés, ils
22 mouraient de faim, donc, certes, ils y allaient -- ils allaient travailler
23 pour pouvoir manger un peu plus -- pour avoir un peu plus de nourriture.
24 Q. Je vous remercie. Je n'ai plus de questions à vous poser.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et d'ailleurs, je vous dirais que, pour ce qui
26 est du document original avec le document où se trouvaient ces directives
27 pour la Croix-Rouge, et le document D477, il a été publié par les médias,
28 et vous pouvez -- vous pourrez retrouver la date dans ces rapports établis
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1 par les médias. Nous allons, de toute façon, obtenir ces extraits, et de
2 toute façon, il y a également des témoins qui ont confirmé que cela s'était
3 passé au début de l'année 1992, au début de la guerre, Mandic ainsi que
4 d'autres l'ont confirmé, d'ailleurs.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, avez-vous des
6 questions supplémentaires ?
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Seulement à
8 propos d'un sujet, mais j'aimerais présenter trois documents à ce sujet.
9 Nouvel interrogatoire par Mme Uertz-Retzlaff :
10 Q. [interprétation] Monsieur, hier soir, M. Karadzic vous a posé des
11 questions à propos du Groupe tactique de Foca. Cela fait l'objet de la page
12 104, lignes 21 à 25, et il vous a demandé à quelle armée appartenait ce
13 groupe, et vous avez répondu que les Serbes avaient une armée. A la suite
14 de cette question, il y a eu tout un dialogue à propos du moment où l'armée
15 de la Republika Srpska a été créée, et vous, vous avez répondu en disant
16 que la Défense territoriale, la TO, s'était transformée et était devenue
17 l'armée de la Republika Srpska.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que le document de la liste 65
19 ter 07278 pourrait être affiché à l'écran, je vous prie ?
20 Alors, en attendant que ce document s'affiche, bon, je vous dis qu'il
21 s'agit d'un ordre du Groupe tactique de Foca du 7 juillet 1992. Il s'agit
22 d'opérer une percée au niveau du siège de Gorazde. Regardez le paragraphe
23 numéro 2, où il est fait référence justement à une brigade renforcée par un
24 groupe d'artillerie, et le Groupe tactique de Foca attaquera dans la
25 direction générale d'Ustikolina, Gorazde, et cetera, et cetera.
26 Dernière page, je vous prie. Ah non, en fait, c'est la page précédente en
27 version anglaise qui m'intéresse. La page B/C/S est la bonne page.
28 Q. Si vous regardez le cachet, que voyez-vous sur ce cachet ? Est-ce que
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1 vous pouvez le lire ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il va falloir l'élargir,
3 peut-être.
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous avons, de toute façon, une
5 traduction du cachet en question. Il est dit -- alors : "Défense
6 territoriale du District autonome serbe d'Herzégovine."
7 Q. Donc, est-ce que vous étiez informé de l'existence de cette Défense
8 territoriale du District autonome serbe d'Herzégovine ?
9 R. Nous avons déjà indiqué que la Défense territoriale -- ou plutôt,
10 l'unité territoriale serbe est devenue l'armée de la Republika Srpska en
11 mai 1992. Je ne sais pas véritablement quelle est cette Défense
12 territoriale d'Herzégovine.
13 Q. Mais -- donc, est-ce qu'il est question -- puis-je vous poser une
14 question, parce qu'en fait, il est question de la municipalité serbe de
15 Foca.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, est-ce que je pourrais demander à Mme le
17 Procureur de nous dire s'il est indiqué "municipalité serbe de Foca," parce
18 que ces mots se trouvent au niveau du cachet et n'ont pas été traduits,
19 donc est-ce qu'elle pourrait peut-être poser la question au témoin, lui
20 demander de lire ce qui se trouve à l'extérieur du cachet. Est-ce qu'il est
21 bien question de municipalité serbe de Foca ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, moi, je ne vois pas le mot de Foca sur ce
23 cachet.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Alors, est-ce que vous pouvez l'élargir
25 un peu plus ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous n'avons plus besoin de la
27 page anglaise, alors, et nous le verrons.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardez au niveau de 6 heures. Est-ce qu'il
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1 est bien écrit "municipalité serbe de Foca," et pourquoi est-ce que cela
2 n'a pas été traduit ?
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je ne pense pas qu'il incombe au
4 témoin de répondre à cette question. Tout ce que je peux vous dire, c'est
5 que je vois la version anglaise. Pourquoi est-ce qu'une partie du cachet
6 seulement a été traduite, je n'en sais rien, c'est une erreur. Mais cela a
7 maintenant été précisé et je souhaiterais que ce document soit versé au
8 dossier.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais avons-nous entendu la confirmation
10 du témoin ? Est-ce qu'il nous a indiqué qu'il est bien indiqué
11 "municipalité serbe de Foca" ? Pouvez-vous le confirmer, Monsieur ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, non, non. Je ne vois pas ces mots
13 écrits là.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais toute personne, qui peut voir, peut voir
15 ces trois mots écrits au bas, entre 5 et 7 heures par rapport aux aiguilles
16 d'une montre. Regardez le périmètre extérieur.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que cela pourra être précisé
18 auprès de l'Unité de Traduction. Mais le fait est que ce document peut être
19 versé au dossier.
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
21 Président. Document 23459 de la liste 65 ter.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle sera la cote du document
23 précédent ?
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P3354.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je pense qu'il y a une traduction de
26 ce document, en tout cas, moi, je dispose d'une traduction. Merci.
27 Q. Alors, regardez ce document. Il s'agit d'un rapport de combat du Groupe
28 tactique de Foca destiné au commandement du Corps d'Herzégovine ainsi qu'à
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1 l'état-major principal de l'armée de la République serbe de Bosnie-
2 Herzégovine, la date du document étant la date du 21 juillet 1992. Il
3 s'agit à nouveau du commandant Kovac qui signe ledit document, ledit
4 rapport de combat. Dans son rapport, il s'adresse au Corps d'Herzégovine et
5 à l'état-major principal de l'armée de la République serbe de Bosnie-
6 Herzégovine. Alors, avez-vous des observations au sujet de ce document,
7 Monsieur ?
8 R. Oui. Alors, il y a une zone qui est décrite, et c'est la zone où il y a
9 eu effectivement des combats.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être
11 versé au dossier, Monsieur le Président ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, cela sera fait.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P3354.
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Un tout dernier document, Monsieur le
15 Président. Il s'agit à nouveau du Groupe tactique de Foca. Il s'agit du
16 document 23460 de la liste 65 ter. Il s'agit d'un autre rapport de combat
17 qui porte la date du 31 juillet 1992, et là, nous avons le commandement du
18 Corps d'Herzégovine qui présente son rapport à l'état-major, et au premier
19 paragraphe, il est question d'opérations militaires dans la zone du Groupe
20 tactique de Foca et du Groupe tactique de Kalinovik. Il est -- alors --
21 Trnovo figure dans le document, la zone de Jabuka également est mentionnée.
22 Au deuxième paragraphe, il est question du Groupe tactique de Foca qui a
23 perdu dix hommes.
24 Q. J'aimerais vous poser une question : est-ce que, dans la prison, vous
25 étiez informé des pertes essuyées par les soldats serbes ?
26 R. Oui. Oui, oui.
27 C'est quelque chose qui ne passait pas inaperçu, parce que des détenus --
28 on faisait sortir des détenus, puis ils disparaissaient après cela. Puis,
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1 deuxièmement, nous le remarquions parce qu'ils essayaient, de toute façon,
2 de diminuer la quantité des vivres que nous recevions pendant ces périodes,
3 mais comme je vous l'ai dit, nous nous en rendions compte essentiellement
4 parce qu'on faisait sortir des groupes importants ou des groupes moins
5 importants de personnes. Le Dr Cedo Dragovic m'a dit une fois : Nous
6 courons un très, très grave danger. Donc, je lui ai demandé pourquoi, et il
7 m'a dit : Si un Serbe vient à être tué, et bien entendu, cela dépend de son
8 grade militaire, trois à cinq Musulmans vont disparaître. C'est
9 effectivement ce qui se passait véritablement.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être
11 versé au dossier ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P3356.
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, Monsieur, ceci met un terme à votre
16 témoignage.
17 Au nom de cette Chambre et du Tribunal, je tiens à vous remercier d'être
18 venu au Tribunal une fois de plus pour témoigner.
19 Vous pouvez vous en aller. Je vous souhaite de rentrer chez vous en toute
20 sécurité.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une heure,
23 et nous allons reprendre à 13 heures 30.
24 [Le témoin se retire]
25 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.
26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
27 --- L'audience est reprise à 13 heures 31.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous demande de
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1 nous donner lecture de la déclaration solennelle, s'il vous plaît.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
4 LE TÉMOIN : KDZ-075 [Assermenté]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez vous asseoir et mettez-vous à
7 l'aise.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur, je tiens à vous informer du
10 fait que vous allez témoigner ici aujourd'hui avec l'utilisation d'un
11 pseudonyme, qui est le KDZ-075. Il y aura déformation des traits du visage
12 et de votre voix. Ce qui signifie qu'il n'y aura aucune référence de faite
13 à votre nom ou à des informations qui pourraient vous identifier à l'égard
14 du public ici ou des médias. L'enregistrement audio-visuel de votre
15 témoignage qui va être diffusé vers le public va présenter une image
16 déformée comme celle que vous pouvez voir sur votre écran juste en face de
17 vous. Votre voix sera déformée aussi afin de protéger votre identité et le
18 compte rendu qui sera mis à disposition du public va toujours faire figurer
19 votre pseudonyme. Est-ce que vous comprenez cela, Monsieur ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 L'INTERPRÈTE : L'interprète demanderait à ce que le témoin se rapproche de
22 son micro.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
24 Allez-y, Madame Sutherland.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Je voudrais qu'on nous montre sur nos écrans la pièce 65 ter 90278.
27 Interrogatoire principal par Mme Sutherland :
28 Q. [interprétation] Monsieur, vous allez voir un document sur votre écran
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1 et vous allez voir une feuille de papier avec votre nom, votre date de
2 naissance et le pseudonyme dans cette affaire. Est-ce que vous pouvez nous
3 confirmer que c'est bel et bien votre nom et votre date de naissance ?
4 R. Oui. C'est bien mon nom.
5 Q. Et la date de naissance ?
6 (expurgé)
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais verser au dossier cette pièce
8 sous pli scellé.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est versé au dossier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P3357, sous pli
11 scellé, Mesdames, Messieurs les Juges.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
13 Q. Monsieur, nous avons parlé de votre témoignage et il y a d'abord une
14 partie écrite qu'il faudra aborder pour ce qui est des pièces à présenter.
15 Vous avez témoigné comme témoin protégé dans l'affaire Krajisnik, n'est-ce
16 pas ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Ultérieurement, vous avez eu l'opportunité de vous pencher sur des
19 enregistrements audio de votre témoignage dans cette affaire, n'est-ce pas
20 ?
21 R. Oui.
22 Q. Si on vous posait aujourd'hui les questions au sujet de ce que vous
23 avez déjà fourni en témoignage dans l'affaire Krajisnik, est-ce que vous
24 fourniriez les mêmes informations aux Juges de la Chambre, bien entendu,
25 ayant à l'esprit le fait qu'il ne serait peut-être pas possible d'utiliser
26 les mêmes mots, mais la substance devrait -- ou serait-elle la même ?
27 R. Oui, pour l'essentiel, c'est cela.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
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1 demander un versement au dossier de cette pièce 65 ter 22697A, qui est son
2 témoignage dans l'affaire Krajisnik.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande également le versement du
5 22697B du 65 ter, qui est une version transcrite expurgée, rendue publique
6 comme témoignage.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Merci. Les deux seront versés
8 au dossier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce -- ce sera respectivement les
10 pièces P3358 et 3359.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bien. Je vais donner lecture d'un résumé
12 du témoignage du témoin.
13 Le Témoin KDZ-075 est né et a été élevé dans la municipalité de Kljuc. Il a
14 témoigné au sujet des postes de contrôle dans le secteur de son village en
15 mars 1992 et au sujet des restrictions de déplacement de la population. Le
16 témoin a témoigné au sujet de l'armement de population serbe en 1991 et
17 début 1992. Il a parlé aussi du renvoi de la police musulmane le 25 mai
18 1992. Le témoin a dit aussi que, vers la fin du mois de mai 1992, on a dit
19 aux villageois musulmans de restituer leurs armes. Bosko Maric, membre du
20 SDS de Sanica et représentant -- et les représentants locaux du SDA se
21 trouvaient en compagnie de la police lorsqu'ils roulaient dans la ville en
22 donnant lecture de cette proclamation au porte-voix. Les villageois ont --
23 on a dit aux villageois qu'ils allaient être pilonnés et tués si les armes
24 n'étaient pas restituées. Les armes ont été restituées, et on a donné
25 l'ordre aux villageois musulmans de mettre des tissus blancs ou des draps
26 blancs sur leurs maisons en signe d'allégeance. Puis, un certain nombre
27 allait à bord de blindés transports de troupes d'un village à l'autre pour
28 dire aux habitants qu'il fallait mettre des chiffons ou des draps blancs
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1 sur leurs maisons, et ces maisons ont par la suite été fouillées pour voir
2 s'il y avait ou pas des armes. Le témoin a témoigné au sujet de l'exécution
3 d'au moins 144 personnes de Biljani en juillet 1992, et ça se trouve au
4 A7.3 -- 1.7.3. A 6 heures du matin, le 10 juillet, le témoin a dit que le
5 village a été encerclé par des soldats serbes du cru, et les hommes âgés de
6 19 à 60 ans ont reçu l'ordre de se rassembler dans un pré non loin de là.
7 Le capitaine Marko Samardzija était là-bas en compagnie de soldats. Les
8 hommes ont été emmenés deux par deux en colonnes vers l'école primaire de
9 Biljani, et il s'est approché -- lorsqu'ils se sont approchés là, ils ont
10 vu des soldats serbes, et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu des membres
11 de la police spéciale. Le témoin a dit qu'il a vu le commandant du poste de
12 police, Mile Tomic. Les Musulmans ont été fouillés et on leur a dit d'aller
13 dans l'une des classes. Quelques 50 à 70 personnes ont été placées dans une
14 salle de classe et leurs noms ont été consignés sur une liste. Au bout de
15 dix à 15 minutes, on a individuellement interpellé une dizaine d'hommes, et
16 quelques minutes plus tard, on a entendu des rafales, et le reste des
17 hommes a dû sortir de la classe par groupes de cinq. Au fur et à mesure que
18 ces groupes de cinq hommes sortaient, il y a eu intensification des tirs
19 que l'on a pu entendre. Lorsque 20 ou 30 hommes sont sortis de la pièce, il
20 y a eu une panique dans la classe parce que les gens ont pris peur d'être
21 tous tués. Le témoin a été sorti de la salle de classe avec quatre autres
22 hommes. Ils devaient passer par une haie de policiers de la police spéciale
23 qui étaient alignés entre l'école et le bus. Ils ont -- il a reçu des coups
24 de pied à l'estomac, il a été cogné par un certain Dragan. On les a frappés
25 avec des bâtons, des matraques, des chaînes. Lorsque cet autocar a été
26 rempli de personnes, et les gens se sont assis sur les sièges et sur le
27 sol, le témoin a entendu un homme dire à un autre : Qu'allons-nous faire
28 des autres ? L'autre a répondu : On n'a pas besoin des autres, un autocar
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1 suffit, vous n'avez qu'à les tuer tous. L'autocar s'est dirigé vers Kljuc
2 et s'est arrêté au bout de dix mètres. Quatre hommes ont été sortis du bus,
3 puis il a redémarré, et il s'est arrêté au bout de 50 mètres. On leur a dit
4 qu'il fallait passer dans un autre autocar. Trois ou quatre membres de la
5 police militaire portant des uniformes de camouflage avec des ceinturons
6 blancs sont venus jusqu'à l'autocar et ont ordonné au témoin et à quatre
7 autres hommes de sortir. Ces cinq ont été emmenés à quelques mètres de là,
8 à proximité d'une maison. Pendant qu'ils se dirigeaient vers la maison, le
9 témoin a vu des corps sans vie des quatre hommes qui avaient été sortis de
10 l'autobus avant lui. Comprenant qu'il allait être tué, le témoin et
11 d'autres hommes ont essayé de courir. Les policiers ont ouvert le feu. Le
12 témoin est tombé à même le sol et a fait semblant d'être mort. Des balles
13 tombaient autour de lui. Il a entendu des membres de la police militaire
14 étaient en train de tirer autour -- enfin, sur les gens qui étaient à côté
15 de lui. Il est resté immobile. Le bus plein de gens est parti, et il a
16 entendu des rafales dans tout le village. Il est resté tout à fait immobile
17 et au bout de dix minutes, il a entendu des soldats tout autour de lui. Non
18 loin de là, il y avait une cafete et il a entendu des voix de gens, et des
19 soldats sont revenus jusqu'à la maison où le témoin était encore à même le
20 sol en faisant le mort. Au bout de quelques instants, les soldats sont
21 partis. Pendant les deux mois qui ont suivi, le témoin s'est caché dans son
22 village et dans les environs, et une fois qu'il a pu le faire, il a quitté
23 Kljuc pour aller dans un convoi vers Travnik en septembre 1992.
24 Ceci termine le résumé du témoignage écrit du témoin.
25 Q. Monsieur, j'ai un certain nombre de questions pour ce qui est d'étoffer
26 les propos qui se trouvent dans votre déclaration écrite que les Juges ont
27 devant eux. Au compte rendu, pages 4 955 à 4 956, vous avez dit que des
28 postes de contrôle ont été placés dans des secteurs autour de votre village
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1 en mars 1992. Qui est-ce qui a placé ces postes de contrôle ?
2 R. C'est exact. C'est en 1992 qu'on a placé ces postes de contrôle, et ça
3 a été l'œuvre -- le fait de la police de réserve de Sanica, avec Cedo Tomic
4 à leur tête.
5 Q. Quelle était l'appartenance ethnique des gens qui avaient placé ces
6 postes de contrôle ? Vous venez de parler de Mile Tomic. De quel groupe
7 ethnique faisait-il partie ?
8 R. Mile Tomic était Serbe, et pour l'essentiel, il y avait aussi quelques
9 Musulmans au début. Par la suite, juste avant le mois de mai, ils ont
10 congédié les Musulmans, qui sont rentrés chez eux et au poste de contrôle,
11 il n'est resté que des gens du groupe ethnique serbe. Donc, les policiers
12 étaient tous des gens du groupe ethnique serbe, par la suite.
13 Q. A la page 4 957 du compte rendu, vous avez dit, en témoignage, qu'au
14 mois d'avril ou mai, vous avez vu des hélicoptères militaires en train
15 d'atterrir dans des villages serbes. Avez-vous entendu quoi que ce soit au
16 sujet de l'armement de la population civile par les soins de la JNA et, si
17 oui, quoi ?
18 R. J'ai vu personnellement des hélicoptères atterrir dans le hameau de
19 Gologlav à deux reprises, et pour ce qui est de l'armement des gens du
20 groupe ethnique serbe, j'en ai entendu parler de la part des gens du cru de
21 Sanica, qui faisaient partie de familles mixtes. Ils se vantaient d'avoir
22 obtenu -- enfin, des civils du groupe ethnique serbe se vantaient d'avoir
23 reçu des armes. On leur aurait, on-t-il dit, distribué ces armes.
24 Q. Est-ce que j'ai bien compris que ces armes ont été distribuées par la
25 JNA ? Ai-je bien compris ?
26 R. Ils n'ont pas dit qui est-ce qui a distribué ces armes, mais c'est
27 sous-entendu parce que l'hélicoptère qui, à plusieurs reprises, a atterri à
28 Gologlav et à Sanica -- enfin, il doit s'entendre que c'était la JNA ou
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1 alors la police de l'époque. Je n'en suis pas trop sûr.
2 Q. Je vais vous demander de vous pencher à présent sur un document qui
3 porte la référence 65 ter 00912 --
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] -- que j'aimerais qu'on nous montre sur
5 nos écrans, s'il vous plaît.
6 Q. Monsieur, ceci est un document qu'on vous a montré il y a quelques
7 jours. Est-ce que les noms vous semblent connus s'agissant des personnes
8 qui y sont listées ?
9 R. Oui. Dans 80 % des cas, oui, c'est vrai.
10 Q. Est-ce que vous savez nous dire ce qui est arrivé à ces personnes, ces
11 38 individus qui sont listés dans ce document ou pour le moins s'agissant
12 des 80 % que vous connaissez ?
13 R. Je sais qu'ils sont allés au camp de Manjaca et qu'ils ont été relâchés
14 vers la fin de 1992.
15 Q. Avant d'être allés à Manjaca -- au camp de Manjaca, où se trouvaient-
16 ils ?
17 R. Avant, ils se trouvaient chez eux. Je pense que c'était fin mai, début
18 juin. Lorsque l'armée est passée, lorsque nous, on nous a renvoyés, une
19 partie de la population a été amenée devant l'école et puis de l'école, ils
20 ont été emmenés jusqu'à l'école primaire de Kljuc et de là, d'après eux,
21 ils sont allés à Manjaca. Au bout de quelques mois, pour l'essentiel, ils
22 se sont trouvés en République de Croatie, à Karlovac.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
24 versement au dossier de ce document.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera fait.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P3360, Madame,
27 Monsieur les Juges.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
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1 Q. Monsieur, maintenant, je voudrais parler des événements qui se sont
2 produits à la date du 10 juillet 1992. Ceux-ci se trouvent exposés dans le
3 détail dans vos témoignages aux pages du compte rendu d'audience 4965 à
4 4984. Je ne vais pas vous demander de nous relater à nouveau tout ce qui
5 s'est passé ce jour-là. Je vais juste vous poser quelques questions au
6 titre d'éclaircissement.
7 A la page -- ou aux pages 4 967 à 4 968, vous avez dit que, lorsque
8 vous êtes arrivé à l'école primaire de Biljani, vous avez pu voir des
9 centaines de soldats autour de l'école et vous avez aussi vu Mile Tomic, le
10 chef du poste de police de Sanica, ainsi que son adjoint, Mihic, et une
11 dizaine de membres de la police spéciale, tout comme le directeur de
12 l'usine dont le nom vous échappait. Est-ce que vous vous souvenez, peut-
13 être, du prénom de cet adjoint, Mihic ?
14 R. Mihic, je vais vous dire tout de suite. Avant cela, il avait un atelier
15 de réparation de téléviseurs. Enfin, je savais -- oui, nous l'appelons tous
16 -- nous l'appelions tous Perica. Il avait un magasin de réparation de
17 télévision et il est venu chez moi, à plusieurs reprises, pour réparer ma
18 télé. Puis, il était, enfin, un civil, puis il est devenu, tout à coup,
19 commandant adjoint de la police, commandant du dénommé Tomic --
20 L'INTERPRÈTE : -- adjoint du dénommé Tomic, se corrige l'interprète.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive plus à me souvenir de son prénom.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
23 Q. Cette dizaine de membres de la police spéciale, que vous avez vue
24 lorsque vous êtes arrivés à l'école, étaient-ce des membres de la police
25 militaire ou de la police civile ?
26 R. C'était la police militaire, parce qu'ils portaient des ceinturons
27 blancs. Ils ne venaient pas la région de Sanica, ils étaient originaires de
28 Kljuc, ce qui fait que je les connaissais bien moins.
Page 19024
1 Q. Au compte rendu, page 4 972, vous avez indiqué qu'une fois que tout un
2 chacun a été placé dans l'école, Mihic a commencé à établir des listes de
3 noms des hommes qui se trouvaient dans la salle de classe. Alors, est-ce
4 qu'il a terminé la liste ?
5 R. Il n'a pas terminé la liste jusqu'au bout. C'est un autre policier qui
6 est venu pour continuer, un certain Lazic ou Lazo. C'est lui qui a continué
7 et terminé la rédaction de cette liste.
8 Q. Ce Lazo, quelle était sa fonction ?
9 R. Je ne sais pas trop s'il faisait partie des effectifs de réserve dans
10 la police.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Qu'on nous montre à présent, s'il vous
12 plaît, le 65 ter 11824. Ce n'est pas le bon document. Navrée. Juste un
13 instant, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges.
14 C'est la pièce 18824. Excusez-moi.
15 Q. Monsieur, ceci est un document qu'on vous a montré l'autre jour. Est-ce
16 que vous reconnaissez des noms sur cette liste ?
17 R. Oui. Je peux reconnaître la totalité des noms.
18 Q. C'est rédigé en caractères cyrilliques. Est-ce que vous pouvez lire les
19 caractères cyrilliques ?
20 R. J'ai du mal. Je lis mieux quand c'est des caractères d'imprimerie;
21 quand c'est écrit à la main, c'est un peu plus difficile, mais je peux, je
22 peux le faire, oui.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais que nous passions à huis clos
24 partiel pour un instant, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, la Chambre passera à huis clos
26 partiel.
27 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes en audience publique à
20 présent.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
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4 Q. Est-ce que vous pourriez vous souvenir des noms de ces cinq ou six
5 personnes ?
6 R. Dzaferagic, Sefer; Abdic, Hamid; Cajic, Mujo; Semso Omanovic; et peut-
7 être deux encore dont les noms m'échappent à présent.
8 Q. Qu'est-il advenu de ces gens ce jour-là, j'entends les gens dont les
9 noms se trouvent sur la liste ?
10 R. Pour l'essentiel, les autres ont été exécutés en 1992 et retrouvés en
11 1995.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
13 demander le versement au dossier de cette liste.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je vous présenter une suggestion ?
15 Je me permets de vous suggérer de passer à huis clos partiel très, très
16 brièvement.
17 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, Madame Sutherland, et
20 oui, nous allons verser au dossier la liste des noms.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3361, Monsieur le
22 Président.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pourrions repasser très
24 rapidement à huis clos partiel ?
25 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
13 Q. A la page 4 972 et à la page 4 973, vous avez dit que, lorsque les dix
14 premiers hommes ont été appelés et ont dû sortir de la salle de classe,
15 vous avez entendu après que ces hommes sont sortis des tirs; êtes-vous en
16 mesure de vous souvenir des noms de ces dix hommes ?
17 R. Oui. Je connais leurs noms; est-ce que vous voulez que je vous les
18 donne ?
19 Q. Si vous êtes en mesure de vous souvenir, oui, bien sûr.
20 R. Omer Dervisevic, Smail Abdic -- donc, Smail Abdic, disais-je, Ale
21 Cajic, Domazet - j'ai déjà mentionné Smail - et puis, il y avait deux
22 frères : Cehic, un autre Domazet. Bon, voilà, je me souviens de ces noms-
23 ci. Je ne me souviens plus des autres.
24 Q. Vous avez témoigné, à la page 4 973 du compte rendu d'audience, que
25 lorsque ces dix hommes sont sortis, on les a appelés, on les a faits
26 sortir. Le policier, qui était de faction dans la salle de classe, vous a
27 dit :
28 "N'ayez pas peur, ce sont les Bérets Verts qui sont en train
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1 d'attaquer. Nous allons les calmer et les faire partir. Nous allons nous en
2 occuper très, très rapidement, nous sommes quand même assez nombreux ici."
3 Alors, cette remarque, qu'est-ce qu'elle signifiait pour vous ? Qu'en avez-
4 vous conclu ?
5 R. Ecoutez, pour vous dire la vérité, je vous dirais que nous n'avons --
6 nous ne pensions même pas qu'il y avait des Bérets verts, parce qu'il n'y a
7 pas eu une seule balle qui a été tirée à partir de notre camp -- de notre
8 côté à Biljani. Puis, il ne faut pas oublier que la plupart des personnes,
9 de toute façon, avaient été conduites à l'école. Donc, au départ, nous ne
10 savions pas pourquoi il y avait tant de tirs et puis ce n'est que par la
11 suite que nous avons fini par nous dire, en fait, qu'ils avaient, donc,
12 choisi ces personnes, qu'ils les faisait sortir et puis qu'ils les tuaient.
13 Q. Mais les dix hommes que vous avez mentionnés, est-ce que vous les avez
14 jamais revus ?
15 R. Non, je ne les ai plus jamais revus.
16 Q. A la page 4 75 du compte rendu d'audience, vous avez dit que,lorsque
17 l'autocar a été plein, en quelque sorte, il a commencé à se déplacer, puis
18 il s'est -- il s'est arrêté. A ce moment-là, quatre hommes ont dû sortir de
19 l'autocar. Est-ce que vous vous souvenez du nom de ces quatre hommes que
20 l'on a fait sortir ainsi du bus ou de l'autocar ?
21 R. Moi, je m'en souviens de deux : Emir Abdic --
22 L'INTERPRÈTE : -- ou Abdic, se reprend l'interprète.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Et puis -- ah, mais là, j'ai même des
24 problèmes à me souvenir du nom du deuxième homme que je connais d'ailleurs.
25 Je suis en train de -- là, je vois son visage. Je me souviens très bien de
26 son visage, mais, non, excusez-moi, je ne me souviens plus de son nom. Je
27 sais que son prénom était Mujo, mais je ne me souviens plus de son nom de
28 famille maintenant.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
2 Q. A la page 4 976 du compte rendu d'audience, vous avez dit qu'on vous a
3 fait sortir de l'autocar avec quatre autres hommes et qu'on vous a fait
4 marcher à quelques mètres de l'autocar vers une maison, et qu'ensuite, vous
5 avez dit qu'on vous avait tiré dessus et que vous étiez tombé par terre. A
6 la page 4 978, vous avez dit que -- bon, alors que vous gisiez et que vous
7 étiez allongé près de la maison, une dizaine de minutes après, vous avez
8 entendu des soldats qui se trouvaient devant le café et lors de votre
9 déposition, vous avez dit que vous pouviez entendre leur conversation.
10 Alors, qu'est-ce que vous -- qu'est-ce que vous avez entendu, justement ?
11 R. Ecoutez, j'ai entendu leur conversation -- une bonne partie de leur
12 conversation. A un moment donné, les soldats, donc, passaient près de la
13 maison. Il y en a un qui a appelé ses collègues et qui lui a dit :
14 "Regardez, il y a pas mal de morts ici aussi," et je me souviens très, très
15 clairement qu'il y en a eu qui a dit : "Ecoutez, moi, j'en ai assez pour
16 aujourd'hui. Je ne peux plus supporter de les voir." Puis, ils sont
17 repartis, en fait, dans la maison où se trouvait également le café et on a
18 pu les entendre qui fouillaient dans la maison et ils cherchaient à boire.
19 Puis, il y en a un qui a dit : "Ah, comme j'aimerais mettre le feu à tout
20 cela." Puis, il y en a un autre qui a dit : "Non. Non, non, ça sera
21 dommage. La maison est trop bien pour qu'on l'incendie." Donc, ils ont
22 passé une vingtaine de minutes à parler et puis ensuite, ils sont partis.
23 Q. Vous avez dit à la page 4984 du compte rendu d'audience que après le
24 départ des soldats, vous vous êtes caché dans les environs de votre
25 village, et ce, jusqu'au -- ou jusqu'à la mi-septembre, plutôt, époque à
26 laquelle vous êtes allé dans la ville de Kljuc. Pendant que vous vous
27 cachiez, qu'avez-vous pu observer ? Je pense, par exemple, à destruction de
28 biens, de biens fonciers, de biens fonciers civils et de lieux de culte,
Page 19032
1 également.
2 R. Ecoutez, le jour où tout cela s'est passé, le jour de l'événement, le
3 10 juillet, alors que je m'enfuyais de cet endroit, je me suis caché dans
4 les champs de maïs qui se trouvaient tout près. Et alors que je me trouvais
5 dans ces champs de maïs, j'entendais qu'ils mettaient le feu à certaines
6 maisons. Bon, il y en avait de toute façon déjà un certain nombre qui était
7 en proie aux flammes. Je pense qu'il y a un certain nombre de maisons qui
8 ont été incendiées et qui ont brûlé ce jour-là. Lorsque je me déplaçais
9 dans le village, j'essayais toujours de rester, en quelque sorte, de rester
10 hors du périmètre du village, pour pouvoir gérer la situation. Mais, bon,
11 j'ai vu quand même à plusieurs reprises qu'il y avait des maisons qui
12 brûlaient. Et puis, en juin ou à la fin du mois du juin, en fait, me
13 semble-t-il, une mosquée -- bon, on a -- ils ont -- ils ont placé des mines
14 dans une mosquée. Ils ont essayé de la faire exploser mais, bon, là, ça n'a
15 pas été couronné de succès, leurs efforts. Puis, cinq à six soirs après,
16 c'était la nuit, et là, j'ai entendu une très, très forte déflagration et
17 le matin, j'ai regardé vers l'endroit où se trouvait la mosquée et elle
18 n'avait plus de minaret.
19 Q. Vous nous dites que cela s'est passé en juin 1992; c'est bien cela ?
20 R. Oui. Oui, oui. En juin 1992. Ah non, excusez-moi, excusez-moi. Excusez-
21 moi. Non, c'est en juin que ce sont déroulés tous ces événements de
22 nettoyage, bon, jusqu'au 10 juillet. Mais non, non, non, non, c'était en
23 août, en fait. Cela n'aurait pas pu se passer en juin, parce que, pendant -
24 - bon, j'étais -- je me cachais, donc, pendant la deuxième quinzaine du
25 mois de juillet, j'étais caché, ainsi qu'au début du mois d'août. C'est la
26 -- c'est à ce moment-là que tous ces événements se sont produits.
27 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir examiner le dernier document.
28 Il s'agit du document 18825 de a liste 65 ter. Monsieur, il s'agit d'un
Page 19033
1 document que vous avez pu parcourir l'autre jour. Est-ce que vous
2 reconnaissez les noms qui figurent sur cette liste ?
3 R. Dans leur grande majorité, oui.
4 Q. Il s'agit d'une liste de 125 personnes.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis
6 clos partiel ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
9 partiel.
10 [Audience à huis clos partiel]
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 [Audience publique]
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
27 Q. Est-ce que vous savez ce qui est advenu aux personnes dont les noms
28 figurent sur cette liste ?
Page 19034
1 R. Ils ont tous été tués en 1992, à l'exception de cinq ou six personnes
2 qui ont survécu. Je vous l'ai déjà dit en fait, donc, pour ce qui est de la
3 liste précédente, et de cette liste, vous avez en tout pour ces deux listes
4 six personnes qui ont survécu.
5 Q. Est-ce que vous souffrez de conséquence psychologique ou médicale ou
6 physique à la suite de ce que vous avez supporté, et observé en 1992, dans
7 la municipalité de Kljuc. Si vous souhaitez passer à huis clos partiel,
8 dites-le à la Chambre.
9 R. Oui, oui, je souhaiterais passer à huis clos partiel.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
12 [Audience à huis clos partiel]
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 [Audience publique]
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
Page 19035
1 Q. Monsieur, je n'ai plus de questions à vous poser. Je vous remercie.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourriez répéter, je vous prie.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
4 Q. Monsieur, je n'ai plus de questions à vous poser.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, vous souhaitiez
6 intervenir.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pourrais peut-être commencer mon contre-
8 interrogatoire et poser mes questions.
9 Contre-interrogatoire par M. Karadzic :
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
11 R. Bonjour.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous dirais, à titre d'information,
13 Monsieur, que si vous pensez que vous devez ou que vous êtes sur le point
14 de communiquer des informations qui permettraient de divulguer votre
15 identité, n'hésitez surtout pas à nous demander de passer à huis clos
16 partiel, s'il vous plaît. Vous comprenez, ce que je vous dis, Monsieur ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je vous comprends et je vous
18 remercie.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,
21 j'aimerais savoir s'il y a des pièces connexes qui vont être versées au
22 dossier.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous remercie de nous rappeler,
24 Maître Robinson.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais également demander le
26 versement au dossier des pièces connexes.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela est valable pour la dernière,
28 n'est-ce pas, la toute dernière que nous venons de voir ?
Page 19036
1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, tout à fait.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Cela sera fait.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3362.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
5 M. ROBINSON : [interprétation] Alors, il y a une objection que nous avons
6 pour la pièce 0897 de la liste 65 ter. Vous l'aviez remarqué, n'est-ce pas,
7 c'est cela, Monsieur le Président, un rapport d'exhumation. Bon, je ne
8 pense pas enfin nous ne pensons pas que cela fasse partie, soit une partie
9 intégrante de la déposition, parce qu'il n'y a que quelques noms qui ont
10 été mentionnés, et je ne pense pas que de ce fait l'on puisse verser au
11 dossier tout le rapport, puisque le témoin n'a reconnu que quelques noms,
12 les noms d'ailleurs qui se trouvent maintenant au compte rendu d'audience.
13 Donc, en lisant le compte rendu d'audience, il vous suffit de lire pour
14 avoir tous les noms dont vous avez besoin.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous n'auriez pas de problème si
16 les pages où figurent les dix noms mentionnés par le témoin soient versées
17 au dossier, Maître Robinson ?
18 M. ROBINSON : [interprétation] Non, non, non, non, je n'aurais pas de
19 problème, dans ce cas-là, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, avez-vous des
21 observations à ce sujet ? En fait, vous avez montré au témoin une page
22 seulement. Nous parlons du rapport d'exhumation au vu de ce que vient de
23 dire Me Robinson, donc au vu de la position de la Défense, et compte tenu
24 également de la définition des pièces connexes qui sont considérées comme
25 des documents absolument indispensables que -- bon, là, on pourrait verser
26 au dossier cette page, et les autres pages, enfin on peut verser au dossier
27 que les pages qui sont considérées comme indispensables. Là, je vous parle
28 un peu au pied élevé, bon à titre personnel. Vous avez quelque chose à
Page 19037
1 ajouter, Madame Sutherland ?
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, les pages qui ont
3 été montrées, ou la page qui a été montrée au témoin, il est évident que
4 cela peut être versé au dossier, mais je pourrais comme vous venez de le
5 suggérer demander le versement direct sans passer par le truchement d'un
6 témoin du rapport d'exhumation qui a son importance.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez un véritable problème, Maître
8 Robinson.
9 M. ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, je pensais qu'à un moment donné,
10 nous allions entendre un témoin qui aurait témoigné à propos de
11 l'exhumation, et là, M. Karadzic aurait pu soulever toutes les questions
12 qu'il aurait bien voulu soulever. Il n'y a -- enfin, nous n'avons pas
13 véritablement de litige ou de contentieux à propos de ceci et de ces
14 victimes. Mais il me semble quand même difficile d'envisager le versement
15 au dossier de la totalité d'un rapport d'exhumation à partir de document
16 qui avait été présenté dans l'affaire Brdjanin.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous
18 pouvons passer à huis clos partiel ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons passer à huis clos
20 partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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13 Pages 19038-19040 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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1 (expurgé)
2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A vous, Monsieur Karadzic.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur le Témoin, parmi les toutes dernières réponses que vous avez
7 faites il y a eu un chiffre relatif aux personnes mortes dans votre
8 village. Je ne vais pas mentionner le nom du village. Je vais vous demander
9 : Est-il exact de dire que, dans votre village il y avait quelque 2 000
10 Musulmans et quelque 400 à 500 Serbes, ce qui fait qu'ils étaient à 25 %
11 les Serbes ?
12 R. Pour l'essentiel, oui.
13 Q. Merci. Enfin, je le dis pour moi et pour vous, il faut que nous
14 fassions une petite pause entre la question et la réponse et la réponse et
15 la question. Ça va dans les deux sens.
16 Est-ce que vous avez bien dit aujourd'hui qu'il a été tué 260 et non
17 pas 2 006 personnes tel que consigné au compte rendu d'audience ?
18 R. Il doit y avoir une erreur là. Le chiffre exact est celui de 260.
19 Q. Merci. Je voudrais que ce soit rectifié au compte rendu d'audience.
20 Veuillez me dire comment dans quelles opportunités ou circonstances ont été
21 tués les autres personnes qui n'ont pas participé à l'événement ou qui
22 n'ont pas été impliqués dans l'événement dont vous avez parlé ?
23 R. A Biljani, le 10 juillet, à trois ou quatre ou même cinq reprises il y
24 a eu 50 personnes de tuées. Les autres, les 200 et quelque ont été tuées le
25 10 juillet. Je précise qu'une partie 60 à 70 personnes avaient été emmenées
26 à Kljuc. J'ai ouï-dire qu'à Manjaca ils n'en voulaient pas. Personne n'en
27 voulait. Alors, ils les ont emmenés à Laniste pour les exécuter. Quand j'ai
28 commencé à en parler je dirais que début juin on a tué le premier individu
Page 19042
1 à Biljani. Puis ça a été le premier nettoyage effectué par l'armée, dans le
2 hameau de Hamdo Cehic, qui a été tué. Après cela, lorsque le premier
3 meurtre a eu lieu les 30 individus qui sont allés à Manjaca ont été emmenés
4 le jour même. Puis vers la mi-juillet, il y a un nouveau nettoyage à
5 Biljani où l'on tue dix à 15 personnes à Biljani, entre autres, le dénommé
6 Dzaferagic, Abid et Omanovic, Tehvid, et dix ou 15 autres individus, je ne
7 suis pas trop sûr. Donc, il y en a une dizaine avoir été tuée mi-juin.
8 Après le 10, il est resté cinq, six, peut-être même dix vieillards au
9 hameau de Botanici. Peut-être pourrait-on parler de la période allant
10 jusqu'au 20 juillet. Cette dizaine de vieillards ont été emmenés dans une
11 étable, et on les a tués là-bas, et on a mis le feu à l'étable. Ça se passe
12 entre début juin et début juillet, donc ces exécutions dans le hameau de
13 Biljani se sont produites à ce moment-là.
14 Q. Merci. Alors, qu'avez-vous vu en personne et qu'avez-vous entendu
15 raconter par quelqu'un d'autre ?
16 R. J'ai vu l'exécution de cinq personnes à côté de l'école, en contrebas
17 d'une maison. Puis, à Biljani, quatre hommes ont été tués devant moi. J'ai
18 vu en personne l'exécution de mes quatre amis qui ont été emmenés avec moi
19 ce jour-là. Pour ce qui est du reste, je ne l'ai pas vu. Je précise que le
20 soir même, j'étais dans les champs de maïs, et j'ai entendu arriver des
21 camions et des chargeuses qui ont ramassé les corps. Pendant que j'étais
22 allongé en contrebas de cette maison, j'ai entendu des soldats dire : j'en
23 ai assez de voir des morts aujourd'hui. Le ramassage des corps a duré
24 jusqu'à tard dans la nuit. A sept, huit, peut-être même dix reprises, j'ai
25 entendu dire : @Il y en a encore ici, amenez-vous. C'était peut-être à
26 quelques centaines de mètres de là où je me trouvais.
27 Q. A quelques centaines de mètres, vous avez entendu une voiture -- un
28 véhicule, et vous avez entendu des gens se parler entre eux, n'est-ce pas ?
Page 19043
1 R. Non, pas -- la machine, on ne l'entendait pas. On rallumait la machine,
2 ça a duré comme cela jusque tard dans la nuit.
3 Q. Merci. Dans vos déclarations, vous avez indiqué qu'au mois de juin
4 1991, il y avait une armée qui se déplaçait librement -- des gens en arme
5 qui se déplaçaient librement dans votre région. Est-ce que vous pouvez nous
6 dire qu'est-ce que c'était comme armée qui pouvait déambuler librement en
7 juin 1991, des hommes qui portaient donc des armes et des uniformes ?
8 R. Je ne sais pas si j'ai dit juin 1992. C'est peut-être une erreur de
9 compte rendu. J'ai parlé de juin 1992.
10 Q. 1991, avez-vous dit.
11 (expurgé)
12 (expurgé) où des colonnes de centaines et
13 de centaines de véhicules de l'armée populaire yougoslave, de l'armée,
14 venaient de Croatie pour passer à côté de la cafete et aller en direction
15 de Kljuc et au-delà. Une partie de cette armée est restée sur le site de
16 Laniste. J'ai été présent lorsque 25 personnes sont venues. Ils ont dit
17 eux-mêmes qu'ils étaient des volontaires. On leur a donné des armes, et je
18 leur fabriquais moi-même des cibles pour qu'ils puissent tirer dessus, et
19 on m'a demandé de venir avec eux, et moi, j'ai refusé. J'ai dit que je ne
20 voulais pas aller.
21 Q. Bon. Pour que les choses soient tout à fait claires au compte rendu et
22 pour que les participants et les Juges de la Chambre en particulier
23 comp0rennent bien, quand vous dites dans vos déclarations du 3 juin 2000 -
24 chez moi, c'est le 1D4254, page 636, paragraphe 15 - vous y avez dit : "Des
25 groupes de Serbes armés venaient souvent dans la cafétéria," et vous parlez
26 d'une façon générale de ces allées et venues de Serbes. Alors, est-ce que
27 c'était des Serbes ou est-ce que c'était l'armée populaire yougoslave ?
28 R. Dans la cafétéria, il ne venait que des Serbes vêtus d'uniformes de
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1 l'armée populaire yougoslave. Les colonnes de véhicules, je les ai vues se
2 déplacer en direction de Laniste. Moi, j'étais debout à côté de la route, à
3 peut-être 20 ou 30 mètres de la route.
4 Q. Merci. Donc, il ne s'agit pas d'une armée serbe mais de Serbes -- de
5 ressortissants serbes se trouvant dans les rangs de la JNA; est-ce bien
6 exact ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Merci. Est-ce que vous savez nous dire que dans une embuscade que nous
9 allons évoquer un peu plus tard, il y a eu des soldats de tués ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais demander une expurgation de -- à
12 la page 98 des lignes 23 et 24, jusqu'aux deux premières phrases de la
13 réponse.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, d'accord. Merci.
15 Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Est-ce que vous êtes d'accord, ou est-ce que vous saviez que dans une
18 embuscade, que vos voisins, les Musulmans de votre municipalité, avaient
19 placé là pour accueillir l'armée populaire yougoslave les 27 et 28 mai; il
20 y a eu parmi les soldats tués deux Albanais aussi qui ont été par la suite
21 pendus, même morts ?
22 R. Je l'ai entendu dire. J'ai appris qu'ils avaient été blessés dans cette
23 embuscade. Je ne savais pas qu'il y en a eu qui ont été tués.
24 Q. Bon. Quand on parle des Serbes en 1991, on parle de la JNA, n'est-ce
25 pas ?
26 R. L'incident que vous évoquez s'est produit en 1992.
27 Q. Certainement. Mais à d'autres endroits encore, vous dites qu'en 1991,
28 la JNA survolait à bord d'hélicoptères, atterrissait et armait des Serbes.
Page 19045
1 Mais saviez-vous qu'en 1991 déjà, les Musulmans et les Croates, comme vous
2 l'avez confirmé vous-même, ne voulaient plus répondre aux appels au service
3 militaire, ni aux appels sous les drapeaux dans les effectifs de réserve
4 parce qu'il y avait une guerre qui faisait rage en Croatie déjà ?
5 R. C'est probablement vrai.
6 Q. Merci. Dans certains témoignages, vous avez confirmé que vous aussi,
7 vous aviez été appelé à des exercices pour réservistes, et que vous
8 répondiez présent à l'appel, et que vous étiez rémunéré, comme de coutume,
9 mais qu'en 1991, vous n'avez pas voulu le faire; est-ce exact ?
10 R. Oui. Je répondais présent auparavant, mais en 1991, on ne m'a même pas
11 appelé, donc je n'ai rien eu à refuser.
12 Q. Merci. Est-ce que vous saviez que la JNA, en 1991, avait des
13 difficultés pour ce qui était de compléter ces effectifs alors qu'une
14 guerre en Slovénie et en Croatie était en train de se produire ?
15 R. Je l'ai entendu dire, oui. Mais, sincèrement, ça ne m'a pas beaucoup
16 intéressé.
17 Q. Merci. Mais, moi, il faut que ça m'intéresse, parce que vous avez parlé
18 de l'atterrissage de certains hélicoptères et d'un armement de Serbes par
19 le soin de la JNA. Est-ce que vous saviez que ces Serbes étaient des
20 réservistes de la JNA, tout comme vous l'avez été vous-même lorsque vous
21 répondiez présent à l'appel, et que c'était des gens qui étaient sous le
22 contrôle et le commandement de la JNA, qu'il s'agisse de réservistes ou
23 encore, si en leur qualité de réservistes, ils partaient pour la Croatie et
24 revenaient ? Est-ce que vous saviez que c'était des formations de la JNA ?
25 R. Je comprends tout cela, mais je ne comprends pas que chacune des
26 maisons pouvait comporter des gens de la JNA. Les gens étaient armés d'une
27 maison à l'autre -- on distribuait les armes d'une maison à l'autre, et là,
28 toutes ces personnes n'étaient pas des réservistes de la JNA.
Page 19046
1 Q. Saviez-vous que, dans bon nombre de municipalités, il y a eu
2 dissimulation des listes des conscrits militaires et la JNA n'avait pas ces
3 listes et faisait le tour des maisons pour voir qui est-ce qui voudrait
4 bien répondre présent à l'appel sous les drapeaux ?
5 R. Je n'ai aucune information à cet effet.
6 Q. Merci. Dans vos déclarations de l'an 2000 - il s'agit du 124254, page
7 2, paragraphe 6, vous avez dit qu'en 1991, vous aviez dit qu'il s'agissait
8 d'une propagande serbe et que vous aviez opté en faveur des Croates.
9 R. Je ne me souviens pas de telle chose.
10 Q. Vous avez dit qu'il y avait de grosses différences entre les émissions
11 de la télévision de Banja Luka et celles de Sarajevo. Dites-nous en quoi
12 consistaient donc ces différences ?
13 R. Pour être sincère, à l'époque, il y a eu des milliers d'informations
14 très variées et à écouter Banja Luka, on entendait des choses tout à fait
15 contradictoires, inouïes. A Sarajevo, on disait autre chose. Alors, si je
16 devais choisir, je préférais écouter les chaînes croates, parce qu'il me
17 semblait que ces chaînes informaient de façon plus objective, parce que
18 j'ai trouvé une espèce de ligne médiane plus objective.
19 Q. Merci. Mais Banja Luka et Sarajevo, ça se trouve dans la même
20 république et les émissions de Sarajevo étaient favorables aux Croates
21 alors que les émissions de Banja Luka étaient favorables aux Serbes de
22 Croatie; est-ce bien exact ?
23 R. Sincèrement, je ne le sais pas. Je n'y comprenais rien.
24 Q. Merci. Vous nous avez dit que lorsque la guerre a commencé en Croatie,
25 les Musulmans et les Serbes ont reçu des ordres liés à la mobilisation et
26 vous avez dit que les Musulmans de votre village ont refusé d'accepter des
27 uniformes et d'aller en Croatie; est-ce bien exact ?
28 R. C'est exact.
Page 19047
1 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que répondre aux appels à la
2 mobilisation est une obligation légale et refuser est passible d'une
3 sanction dans tout pays au monde ?
4 R. Oui. Je suis au courant de la chose, mais si on vous oblige à aller
5 tuer des gens, je ne sais pas si c'est justifié, si c'est une bonne chose
6 ou pas.
7 Q. Bon, si vous êtes un pacifiste, vous n'êtes pas un conscrit militaire,
8 mais si vous êtes un conscrit militaire --
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, un instant. Monsieur, est-ce
10 que vous pouvez répéter votre réponse à la question précédente ? Parce que
11 les interprètes n'ont pas saisi.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Je ne sais pas ce que j'ai dit.
13 Est-ce qu'on peut répéter la question ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question se lit comme suit : Est-ce
15 que vous êtes d'accord pour dire que répondre à la mobilisation est une
16 chose obligatoire en application de la loi, et si quelqu'un refuse de
17 répondre aux appels sous les drapeaux, il est tenu responsable dans
18 [inaudible] au monde ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai dit que j'avais compris la chose et
20 je sais que c'est l'obligation de tout citoyen. Mais s'il faut aller tuer
21 des gens, on peut refuser. C'est ce que je voulais dire. Je n'avais pas
22 envie d'aller en guerre. Je ne voulais pas aller en guerre.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Merci. Mais vous n'aviez pas reçu aucune décision d'objection de
25 conscience. Vous n'avez pas été exonéré de votre obligation militaire de
26 façon légale, n'est-ce pas ?
27 R. Probablement pas.
28 Q. Saviez-vous qu'il y avait des gens dans votre village ou dans votre
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1 municipalité qui seraient partis en Croatie pour aider les Croates à faire
2 sécession ?
3 R. Non, je ne connais personne de -- dans ce cas de figure.e
4 Q. Vous avez indiqué qu'il y avait eu des Musulmans qui s'étaient battus
5 là-bas, en Croatie, alors qu'ils s'étaient trouvés là-bas en train de faire
6 leur service militaire.
7 R. Ah ça, oui, c'est exact.
8 Q. Est-ce qu'il y a eu des Croates de votre village ou de votre
9 municipalité qui auraient refusé de répondre présent à l'appel lancé par la
10 JNA et qui seraient partis se battre du côté des Croates ?
11 R. Je n'en ai pas connaissance.
12 Q. Vous avez dit que pendant la guerre en Croatie, des hommes musulmans
13 qui avaient refusé les appels à la mobilisation se sont vus les
14 déplacements -- leurs déplacements limités. Est-ce que vous pouvez
15 expliquer ? Partant de quoi vous avez dit qu'en 1992, en Bosnie-Herzégovine
16 où il y a une autorité normalement constituée, on aurait limité les
17 déplacements des Musulmans qui avaient refusés d'être mobilisés et qui
18 étaient, donc, habilités à mettre en place ces limitations ?
19 R. Je ne le sais pas, je ne suis pas si bien informé. Ce que je sais,
20 c'est que puisqu'il y avait déjà une guerre en Croatie, ils ne pouvaient
21 pas y aller, puisqu'il y avait des postes de contrôle aux sorties de la
22 Bosnie-Herzégovine. C'étaient des postes de contrôle tenus par la JNA, à
23 l'époque, donc ils ne pouvaient pas partir en Croatie. Mais je ne suis pas
24 au courant. C'est trop me demander.
25 Q. Donc, ce que vous avez dit ici, (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 R. Cela me semble être tout à fait le cas.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais passer à huis clos partiel.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, passons brièvement à huis clos
5 partiel.
6 [Audience à huis clos partiel]
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
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23 (expurgé)
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25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes en audience publique,
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1 Monsieur Karadzic.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du 1D428, page 6 du prétoire
3 électronique.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Ce que vous avez dit au sujet de ces restrictions qui ont été mises en
6 place lorsque la guerre a éclaté en Croatie, c'est ce que vous aviez eu à
7 l'esprit pour ce qui est des restrictions d'accès à la Croatie, c'est cela
8 ?
9 R. C'est probablement ce que j'avais à l'esprit.
10 Q. Mais les serbes avaient encore plus de restrictions pour ce qui était
11 d'aller en Croatie, n'est-ce pas6
12 R. Ça, vous êtes censé mieux le savoir que moi-même.
13 Q. Merci. Vous avez dit aussi qu'au moins de mars 1992, des forces serbes
14 autour du village avaient placé plusieurs postes de contrôle. Alors, je
15 vais vous demander d'abord ceci. Qui est-ce qui vous a récolé en Bosnie
16 pour que vous veniez témoigner ici ?
17 R. Moi, personne. Moi, je suis venu ici pour dire ce que je sais et ce que
18 j'ai raconté auparavant déjà.
19 Q. Mais est-ce que c'est vous qui avez choisi ces formulations ? Ces
20 groupes de mots, est-ce que c'est vous qui les avez choisis, ou est-ce que
21 c'est quelqu'un de l'Accusation qui vous l'aurait suggéré ?
22 R. Je ne comprends pas de quoi vous parlez.
23 Q. Bien, écoutez, voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges de la
24 Chambre quels types de forces serbes il pouvait bien y avoir en mars 1992 ?
25 R. Moi, je ne comprends pas cela. Moi, ce que je comprends, c'est l'armée.
26 Les gens étaient, dans cette Bosnie de l'époque, il n'y avait que des
27 réservistes du groupe ethnique serbe et étant donné qu'où on se trouvait à
28 Biljani, au centre du village, autour de nous, en 1992, au mois de mars,
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1 ils avaient déjà placé quatre ou cinq postes de contrôle et même des gardes
2 autour du village pour nous surveiller tout le temps, pour nous garder à
3 l'œil. Alors, si je vous dis qu'à compter du mois d'avril, je n'ai pas mis
4 le pied à l'extérieur de mon village et je ne suis pas allé, donc, à plus
5 d'un kilomètre à l'extérieur du village, ça veut dire que j'avais des
6 déplacements limités. Je ne pouvais pas aller nulle part. Je ne pouvais pas
7 m'en aller.
8 Q. Donc, ce que vous vouliez dire, en somme, c'est que la JNA, composée
9 pour l'essentiel de Serbes, avait placé des postes de contrôle dans votre
10 municipalité. C'est bien ce que vous voulez dire ?
11 R. C'est exact. Ils ont placé à la sortie de Biljani, en direction de
12 Sanica -- au pont de Sanica, un poste -- un deuxième poste a été mis à la
13 sortie de Biljani en direction de Kljuc, à Velabici. C'était les postes les
14 plus importants. Il y en avait eu deux ou trois autres, des postes de garde
15 à Biljani. Au mois de mars, c'était à Gologlavi et à Runjevo. Ils étaient
16 déjà mis en place, ces postes, au mois de mars.
17 Q. Merci. On y viendra. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle distance
18 se trouvait, par rapport à votre municipalité, la frontière croate, à vol
19 d'oiseau ?
20 R. Que sais-je ? Une centaine de kilomètres, à vol d'oiseau. Par la route,
21 ça fait un peu plus.
22 Q. Merci. Est-ce que vous saviez qu'à l'époque, dans votre région, il
23 passait des groupes de sabotage de l'armée croate, des membres des ZNG et
24 autres ?
25 R. C'est la première fois que j'en entends parler de votre bouche.
26 Q. Bon, finissons avec ce sujet. Quand vous avez parlé des forces serbes,
27 vous n'avez pas parlé de formations armées des Serbes de Bosnie et de la
28 Republika Srpska, mais vous aviez voulu parler de membres de la JNA qui
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1 étaient des ressortissants du groupe serbe.
2 R. Ecoutez, à l'époque, c'était tous, pour moi, des gens qui portaient des
3 uniformes de la JNA, et c'était des gens de la Republika Srpska. C'est
4 ainsi que je le sous-entendais.
5 Q. Mais attendez. Il faut que nous soyons plus précis. Quand vous dites
6 "forces serbes," et ne vous [inaudible] pas, ça, c'est un problème
7 juridique que j'ai ici. Quand on parle de forces serbes, ma police qui
8 avait poursuivi ces forces serbes ne les a jamais appelées "forces serbes".
9 C'était des bandes. Vous, vous parlez de ressortissants du groupe ethnique
10 serbe mais qui étaient membres de la JNA au mois de mars, c'est bien cela ?
11 R. Oui, au mois de mars.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, est-ce que vous avez déjà décidé
14 du temps qu'il faudrait -- ou est-ce qu'on peut rester à travailler plus
15 longtemps ? Parce que, si on me donne un peu plus de temps, moi, je veux
16 bien travailler plus longtemps.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lever l'audience pour
18 aujourd'hui.
19 Monsieur, ceci -- enfin, j'avais espéré que nous pourrions terminer avec
20 votre témoignage aujourd'hui, mais il s'avère que ce n'est pas le cas. Nous
21 allons reprendre lundi à 9 heures du matin.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'espère qu'on terminera vite lundi.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Lundi, on terminera, pour ce qui me concerne.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oh, il y aura bien des lundis encore dans la
25 vie.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, entre-temps, probablement vous a-t-
27 on déjà dit que vous n'êtes pas censé vous entretenir avec qui que ce soit
28 au sujet de votre témoignage. Vous m'avez bien compris, Monsieur ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai compris.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous vous souhaitons un bon week-end.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée.
5 --- L'audience est levée à 15 heures 00 et reprendra le lundi 19 septembre
6 2011, à 9 heures 00.
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