Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 20 septembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Bonjour,

  7   Monsieur Panic.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez continuer

 10   votre contre-interrogatoire.

 11   LE TÉMOIN : PETKO PANIC [Reprise]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellences. Bonjour, Excellences,

 14   bonjour à tous et à toutes.

 15   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  Hier, nous nous sommes quelque peu attardés là-dessus, et on va

 19   enchaîner aujourd'hui, pour ce qui est de la transcription relative à votre

 20   interrogatoire au principal. Ma consoeur, Mme Elliott, vous a demandé si

 21   vous aviez confirmé le fait qu'on se soit conformé à ma demande, ou à mon

 22   ordre, de faire en sorte que nos enfants aillent s'installer à Divic et à

 23   Kozluk. Alors, est-ce que ces installations abandonnées à Divic et Kozluk

 24   ont-elles été attribuées à la population locale ou uniquement à des

 25   réfugiés ?

 26   R.  Uniquement des réfugiés, il se peut qu'il y ait eu des cas individuels

 27   dans l'autre sens.

 28   Q.  Merci. En page 94, on vous a demandé des choses au sujet des départs de


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  1   la population de cette municipalité serbe de Zvornik suite à quoi il y

  2   aurait eu des modifications dans deux municipalités. Alors, est-ce qu'il y

  3   avait eu des départs de Musulmans de cette municipalité serbe de Zvornik,

  4   ou est-ce qu'ils sont partis suite à cette -- n'a-t-il pas été -- a-t-il

  5   été prévu que les Musulmans ne vivent pas dans la partie serbe ou avait-on

  6   considéré normal que ces gens-là y résident ?

  7   R.  Je sais qu'avant le début des conflits, la population était mixte tant

  8   serbe que musulmane. Lorsque les conflits ont commencé, la population

  9   musulmane a été déplacée, et les réfugiés d'autres régions venaient dans

 10   Zvornik, comme convenu auparavant par les gens de la politique. Je ne sais

 11   trop.

 12   Q.  Merci. Autre petit détail lié aux transcriptions. Deux choses, en page

 13   93, entre guillemets, il est question de "héros de Kovacevici -- nos héros

 14   de Kovacevici." Alors, cette façon de s'exprimer était-ce ironique pour se

 15   moquer un peu de ceux qui avaient fui Kovacevici, puisque c'est mis entre

 16   guillemets ?

 17   R. A l'époque, je ne pense pas que quiconque était un héro, notamment pas

 18   au début des conflits. Pourquoi a-t-on mis "nos héros" ici, je l'ignore.

 19   Q.  Si à côté de quelqu'un qui a fui, on met héros entre guillemets, c'est

 20   plutôt ironique, n'est-ce pas ?

 21   R.  Pour ceux qui ont fui, on n'a jamais dit que c'étaient des héros.

 22   Maintenant, est-ce que ça a été ironique ou pas, je ne sais pas vous le

 23   dire.

 24   Q.  Autre chose encore, et on y reviendra tout à l'heure. En page 81, vous

 25   avez dit` : On vous a demandé plutôt si la police avait sécurisé certaines

 26   des prisons, certaines des unités de détention. Alors, est-ce qu'ils

 27   pouvaient empêcher les citoyens ordinaires d'entrer, et est-ce qu'ils

 28   pouvaient empêcher des paramilitaires d'entrer ?


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  1   R.  Les citoyens ordinaires, pour la plupart des cas, n'y allaient pas. Les

  2   paramilitaires, ils ne pouvaient pas les empêcher, parce qu'ils n'en

  3   avaient pas la force. Ces paramilitaires étaient toujours plus fortes. Ces

  4   forces paramilitaires étaient plus fortes, parce qu'ils avaient de

  5   l'expérience du champ de bataille, et la police, c'étaient des gens

  6   ordinaires, qui faisaient des tâches habituelles avant le début des

  7   conflits. Ils n'ont pas connu ce genre de situation afin de pouvoir

  8   s'opposer en bonne et due forme.

  9   Q.  Merci. Est-ce qu'on peut nous montrer la pièce P325, du prétoire

 10   électronique ? P325. Je crois ce qu'on nous montre est autre chose.

 11   Est-ce que vous vous souvenez d'un meeting à Zvornik, dans l'organisation

 12   du Parti démocratique fédéraliste du Dr Djukanovic, où il y a eu

 13   participation de Zulfikar Pasic et de moi-même, pour ce qui est de cet

 14   accord historique musulmano-serbe qui aurait permis d'éviter la guerre;

 15   est-ce que vous vous souvenez du fait qu'il y avait eu un grand meeting en

 16   été 1991 ?

 17   R.  Je m'en souviens. Mais je n'ai pas été présent à ce meeting. Je ne sais

 18   pas du tout de quoi il s'agissait.

 19   Q.  Est-ce que vous vous souviendriez du fait que, dans toute la Bosnie-

 20   Herzégovine, la partie serbe avait fait des objections en disant que le MUP

 21   était en train de grossir le nombre de ses réservistes, et ce pour

 22   l'essentiel au détriment des Serbes, c'est-à-dire à l'avantage des

 23   Musulmans ?

 24   R.  Oui, ça a été le cas dans Zvornik.

 25   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la population serbe avait

 26   redouté le fait de voir se créer une armée républicaine opposée à la JNA,

 27   comme à l'image de ce qu'avait fait Tudjman en Croatie ? Les gens avaient

 28   établi un parallèle.


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  1   R.  A l'époque, il en a été question.

  2   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez ou est-ce que vous avez su que des

  3   gens, des Musulmans plutôt extrémistes, originaires de Zvornik étaient

  4   allés se battre en Croatie contre les Serbes en Croatie, et contre la JNA,

  5   bien sûr, des volontaires en d'autres termes ?

  6   R.  Il y a eu des rumeurs disant que des volontaires étaient partis

  7   s'entraîner en Croatie.

  8   Q.  Merci. C'est une autre question que je voulais poser. Saviez-vous que

  9   le SDA envoyait de Zvornik, de Vlasenica, de Bratunac enfin de toute cette

 10   région de Birac, des membres à ce parti pour être entraînés afin de devenir

 11   policiers en Croatie, bien que nous ayons eu des écoles capables de

 12   dispenser ce type d'entraînement en Bosnie, des écoles à nous ?

 13   R.  Personnellement, je ne le savais pas. Mais j'ai ouï dire qu'il y avait

 14   des gens qui étaient partis en Croatie pour y être formés, entraînés.

 15   Q.  Je propose de vous citer maintenant, je vais le dire en anglais pour

 16   que ce soit mieux traduit, pour ce qui est de vos propos dans une interview

 17   avec le bureau du Procureur, daté du 17 octobre 2002. Pour ceux qui sont en

 18   train de suivre, c'est le 65 ter, 22580, page 35. Vous avez dit, mais je ne

 19   sais pas si je cite exactement, vous dites :

 20   "Qu'il y avait une force de police conjointe dans Zvornik."

 21   Et vous, non, ce n'est pas ça. Vous avez dit que le commandant

 22   adjoint pour la police de la circulation, Adnan Karovic, n'avait mobilisé

 23   que des Musulmans pour venir sécuriser le SUP, c'est-à-dire le poste de

 24   police. Vous avez été troublé par ce fait. Vous avez dit que c'était une

 25   frustration pour vous que de voir ce Adnan Karovic n'inviter que les

 26   Musulmans de Tuzla au centre des services de Sécurité.

 27   Ça se trouve à la page 21. L'autre citation se trouve à la page 35.

 28   A ce sujet, Monsieur le Témoin, je vais vous demander ce qui suit :


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  1   Est-ce que le partage dans le MUP sur des bases ethniques a commencé très

  2   tôt, partant de malentendus et partant d'agissements de ce type, ou la

  3   direction du MUP, à des niveaux variés, avait accordé des préférences à son

  4   propre groupe ethnique ?

  5   R.  Oui, officiellement, le MUP à Zvornik s'est divisé le 6 avril, mais

  6   avant cela il y a eu des fissurations et des partages. Ce n'est pas Adam,

  7   c'est Adnan Karovic. Adnan Karovic, à la date indiquée, n'a convié que les

  8   Musulmans du groupe ethnique musulman pour sécuriser le MUP.

  9   Q.  Merci. Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il y a eu des

 10   suspicions de formulées et il n'a pas été préconisé d'envoyer des policiers

 11   serbes pour poursuivre un criminel musulman dans des quartiers musulmans ?

 12   Est-ce que c'était risqué que de voir ainsi se comporter une police jusque-

 13   là unifiée ?

 14   R.  Oui. A l'époque déjà, la patrouille était mixte, il y avait un Serbe et

 15   un Musulman, et s'il s'agissait de criminels musulmans c'est le policier ou

 16   les policiers musulmans qui intervenaient, et si c'était des Serbes qui

 17   étaient poursuivis, c'est les policiers serbes qui y allaient.

 18   Q.  Merci. Vous avez dit dans la transcription de cette interview, page 23,

 19   que vous ne saviez que vous n'aviez pas vu que Zvornik avait reçu des

 20   instructions de Pale, que ce poste de police aurait donc obtenu des

 21   instructions depuis Pale. Alors, est-ce que les instructions et les

 22   communications que vous aviez se passaient au niveau du ministère suivant

 23   les filières des attributions en place, et non pas en direction de Pale ?

 24   R.  Pour ce qui est du fonctionnement du SUP de Zvornik, la chose

 25   habituelle c'était de voir les communications se faire au niveau du

 26   ministère de l'Intérieur. Au début, les transmissions ne marchaient pas, et

 27   on passait par le centre de Bijeljina.

 28   Q.  Merci. Vous souvenez-vous du fait qu'il y a eu une Conférence à


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  1   Lisbonne et cela nous a donné le droit à créer une république et un propre

  2   policier ? C'est un accord qui a été signé le 18 mars. Enfin, il est

  3   certain que vous n'avez pas été présent là-bas, mais vous avez dû en avoir

  4   connaissance par les médias.

  5   R.  Je ne peux pas m'en souvenir.

  6   Q.  Merci. Dans cette déclaration, transcription de l'interview que vous

  7   avez eue avec le Procureur en 2002, n'est-il pas vrai que vous avez dit que

  8   vous aviez entendu des rumeurs relatives à des Bérets verts, que ces Bérets

  9   verts venaient en ville et qu'il y avait des périls dans vos rues ?

 10   R.  Oui. On disait à Zvornik qu'une Ligue patriotique était créée avec des

 11   Bérets verts et que certains policiers de réserve, dans leur coffre de

 12   voiture, portaient des bérets verts après le service régulier. Après le

 13   service régulier, ils mettaient cela pour sécuriser les différentes

 14   communautés locales.

 15   Q.  Donc, le partage du MUP, en réalité, s'est fait du fait de ce

 16   renforcement en réservistes musulmans, du fait aussi de l'impossibilité

 17   d'envoyer des Serbes dans des municipalités ou agglomérations musulmanes,

 18   et vice versa, du fait de la présence de ces Bérets verts. Donc en

 19   substance le MUP a été délimité, partagé, bien avant la date du 6 avril ?

 20   R.  Je ne pourrais pas l'affirmer avec certitude pour ce qui est de dire

 21   quand est-ce que ça a commencé cette division, mais le fait est que cette

 22   division a commencé avant cette date, ça c'est certain.

 23   Q.  Merci. Dans votre déclaration, c'est-à-dire dans cette interview avec

 24   le bureau du Procureur, page 35, vous avez dit - je vais en donner lecture

 25   en anglais, en fait non - vous avez dit que ça avait considérablement

 26   contribué à l'aggravation de la crise, le fait qu'il y ait eu meurtre d'un

 27   officier de la JNA et une attaque de lancée contre une colonne de la JNA à

 28   Sapna. Vous souvenez-vous de cet événement du 5 avril, date à laquelle, de


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  1   façon tout à fait inutile, une colonne qui s'en allait vers la Yougoslavie

  2   a été attaquée par des Musulmans du cru à Sapna, et il y a eu un officier

  3   de tué et des soldats de blessés ?

  4   R.  Oui, je me souviens de ce cas, de cet incident. Je crois que Mujic

  5   Fadil et Vasilic Marinko du MUP de Zvornik sont allés pour un constat des

  6   lieux.

  7   Q.  Merci. Vous avez eu connaissance, et vous en avez d'ailleurs parlé dans

  8   l'affaire Zupljanin à la date du 12 novembre, 65 ter 22584, page 2974, que

  9   vous avez eu conscience de l'existence d'une cellule de Crise dirigée par

 10   Sakib Halilovic. Enfin, vous le connaissiez mais vous ne saviez pas que

 11   c'était le commandant de cette cellule de Crise. Vous avez quand même eu

 12   connaissance du fait que création de cette cellule il y a eue, n'est-ce

 13   pas, et ça a été créé avant le mois d'avril, avant qu'il y ait création

 14   d'une cellule de Crise serbe ?

 15   R.  Oui. J'ai eu ouï-dire que ça avait été créé, mais je ne suis pas sûr

 16   que ce fût Sakib, je crois que c'était peut-être Sakib ou Asim, mais je

 17   n'en suis pas trop sûr.

 18   Q.  Merci. Vous aviez connaissance aussi du fait, dans la même

 19   transcription, vous avez dit qu'il y a eu création d'une ligue patriotique

 20   et des bérets verts. Est-ce que vous saviez qu'il existait d'autres

 21   formations paramilitaires musulmanes comme les Signes noirs, les Cobras,

 22   les Pigeons des mosquées ? Est-ce que vous en avez entendu parler de ces

 23   groupes ?

 24   R.  J'ai entendu parler de l'existence de telles unités mais je n'en ai pas

 25   rencontrées. Enfin, il se peut que j'aie connu ces gens mais je ne savais

 26   pas qu'ils étaient membres de ce genre d'unités.

 27   Q.  Vous souvenez-vous du fait que la cellule de Crise musulmane avait mis

 28   en place un couvre-feu à Zvornik ? Vous en avez parlé dans l'affaire


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  1   Zupljanin, page 2 976, 65 ter 22584. Je le dis pour les besoins des Juges

  2   de la Chambre, pas pour vous. Donc, vous souvenez-vous d'avoir dit dans ce

  3   témoignage que la cellule de Crise musulmane avait introduit, mis en place

  4   un couvre-feu à Zvornik ?

  5   R.  Oui. Je dirais qu'ils ont sécurisé certaines installations de façon

  6   séparée.

  7   Q.  Est-ce que nous sommes d'accord pour dire que la population serbe dans

  8   la partie urbanisée de Zvornik et dans la municipalité de Zvornik, pendant

  9   plusieurs mois avant la guerre avait redouté cette puissance paramilitaire

 10   et ce comportement de la direction musulmane ? Est-ce que dans la

 11   population serbe il y avait eu une peur qui s'était installée, est-ce qu'il

 12   y a déjà eu des gens qui ont quitté Zvornik de ce fait ?

 13   R.  Ce type de rumeurs a couru bien avant. Les rumeurs disaient que la

 14   situation de la Deuxième Guerre, de la guerre précédente allait se répéter,

 15   et que les Serbes ne seraient plus capables de résider là. J'ai entendu ce

 16   type de récits.

 17   Q.  C'était la position avancée par les Musulmans, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous avez aussi dit -- dans l'affaire Zupljanin, page 2 869, même

 20   référence, vous avez dit qu'il y a eu des partages au niveau de la

 21   municipalité, et des propositions étaient formulées pour faire de la

 22   municipalité deux municipalités distinctes. Etes-vous d'accord avec moi

 23   pour dire qu'il y avait une agglomération purement serbe et une autre

 24   purement musulmane dans la campagne, et dans la ville, il y avait des

 25   quartiers plutôt musulmans et d'autres plutôt serbe ? Vous avez parlé de la

 26   rivière et de ce qui allait au-delà, c'est là que commençait la

 27   municipalité serbe, n'est-ce pas ? Alors, cette rivière, Zlatica, ou

 28   comment s'appelait-elle, en direction de -- depuis Zlatica vers Karakaj,


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  1   c'était censé être serbe et le reste était censé être musulman, n'est-ce

  2   pas ?

  3   R.  Oui. C'est ce qui a été évoqué. Il avait été question de créer des

  4   patrouilles conjointes pour patrouiller dans toute la région, l'autre

  5   option c'était de faire en sorte qu'il y ait un partage, allant jusqu'à

  6   Zlatica pour que ce soit musulman comme partie de Zvornik et de Zlatica

  7   vers Karakaj que ce soit la partie serbe de Zvornik. Pour ce qui est des

  8   villages environnants, dans la plupart des cas, c'étaient des Serbes, Lok,

  9   Pilica, Rocevici, et cetera.

 10   Q.  Merci. Ça se trouvait à la page 77, c'était à la page 2 877 plutôt.

 11   Alors, bien entendu, ça n'aurait pas été des frontières. Mais ça aurait été

 12   un partage administratif, comme il y a eu partage administratif dans

 13   Sarajevo, en municipalités différentes; c'est bien cela ?

 14   R.  Oui. Ce genre d'option avait été envisagé.

 15   Q.  Dans votre récolement avec l'Accusation vous avez affirmé n'avoir

 16   jamais entendu parler d'une variante A et d'une variante B, vous avez dit

 17   aussi que vous n'auriez pas remarqué quelque chose de mis en œuvre en

 18   application de ce type de papier ou de document, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. C'est la première fois que j'entendais parler au tribunal d'une

 20   variante A et d'une variante B.

 21   Q.  Merci. Je voudrais qu'on nous montre le 1D3939 au prétoire

 22   électronique. 1D3939. Je crois que nous disposons également d'une

 23   traduction. Est-ce que l'on peut agrandir la page de gauche à l'intention

 24   du témoin, s'il vous plaît. Oui. C'est ça.

 25   Je souhaite attirer votre attention sur cette décision portant sur la

 26   confirmation de la municipalité serbe de Zvornik le 15 mars 1992. Convenez-

 27   vous du fait que ce qui est écrit ici est l'élément suivant, la

 28   municipalité serbe est proclamée et à l'article 2, il est dit que cette


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  1   municipalité comprendra les communes locales des zones urbaines et rurales

  2   où la population serbe constitue une majorité ? Donc ce que vous avez dit

  3   correspond à cela; autrement dit, là où les Serbes sont majoritaires, cela

  4   deviendra une municipalité serbe, là où les Musulmans sont majoritaires,

  5   cela deviendra une municipalité musulmane, n'est-ce pas ? On le voit en

  6   anglais également.

  7   R.  C'est ce que dit cette décision.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au

 10   dossier de ceci, s'il vous plaît ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce D1693, Mesdames,

 13   Messieurs les Juges.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Vous dites dans votre déposition dans l'affaire Zupljanin, à la page 2

 16   980, qu'au mois d'avril les Musulmans avaient commencé à monter la garde

 17   devant les bâtiments dans la ville de Zvornik même, et qu'ils ont installé

 18   des postes de contrôle où ils vérifiaient les papiers d'identité des

 19   personnes qui passaient, et fouillaient les gens pour essayer de retrouver

 20   des armes qui faisaient l'objet d'une contrebande déjà à ce moment-là.

 21   R.  Oui. A l'époque, la population musulmane avait déjà commencé à

 22   s'assurer certaines installations et quelques jours plus tard la population

 23   serbe a commencé à faire de même.

 24   Q.  Donc une méfiance très importante ?

 25   R.  Oui. Dès qu'ils ont commencé à s'assurer certains bâtiments et les

 26   protéger.

 27   Q.  1D3666, s'il vous plaît, dans le prétoire électronique. Est-il exact de

 28   dire que de nombreuses personnes, y compris des Musulmans et des Serbes,


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  1   ont commencé à partir avant la guerre, et surtout des Serbes ? Ils ont

  2   traversé la Drina pour se rendre en Serbie ?

  3   R.  Oui. Après l'éclatement du conflit --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci, Monsieur Panic.

  5   Madame Elliott.

  6   Mme ELLIOTT : [interprétation] Je crois que ceci a été versé au dossier

  7   sous la cote P3390, Mesdames, Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'est pas précisé que ceci a été versé au

 10   dossier, 3390 hier ?

 11   Mme ELLIOTT : [interprétation] Il s'agissait d'une pièce connexe liée à la

 12   déposition de M. Panic, dans l'affaire Stanisic/Zupljanin, il me semble.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Merci. Monsieur Panic, donc, vous êtes au courant de l'existence de ce

 15   document. Il s'agit d'un rapport daté du 17 janvier 1993, il porte sur

 16   l'année 1992 et les travaux de la police à Zvornik, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Est-ce que nous pouvons voir la page 3, s'il vous plaît ? Veuillez

 19   regarder ceci, s'il vous plaît, la partie inférieure de la page. Au mois de

 20   mars, il y a une scission entre les employés. Je n'ai pas besoin de vous

 21   lire tout ceci, vous pouvez le lire vous-même, en anglais, page 3 ou 4,

 22   également cela concerne le fonctionnement du MUP. Est-ce que nous pouvons

 23   avoir la page 3 en anglais, s'il vous plaît. Voyez ce qu'on peut lire entre

 24   les 10 et 15 mars, ainsi que le 23 et le 27 mars, des policiers

 25   d'appartenance ethnique musulmane ont été mobilisés, ce qui a conduit les

 26   Serbes à organiser au poste de sécurité publique un rassemblement politique

 27   qu'ont assisté le chef du CSB de Tuzla, le chef de la milicija du CSB de

 28   Tuzla, et un employé du SDB. Un représentant du MUP était censé venir


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  1   également, mais il n'est pas venu. C'est la même page en anglais. Vous

  2   souvenez-vous de ce rassemblement politique ? Vous souvenez-vous de ce

  3   drame autour de cette division, de cette mobilisation des forces des

  4   réserves, des forces de réserve musulmane ? Une explication a été exigée,

  5   qui avait donné l'ordre de cette mobilisation des employés d'appartenance

  6   ethnique musulman, et cetera?

  7   R.  Oui, je m'en souviens. C'est le cas d'Adnan Karovic.

  8   Q.  Bon. Donc les employés serbes ont quitté leur rassemblement politique

  9   en manifestant. Est-ce que vous pouvez lire le reste de cette page, et on

 10   peut y lire que cet employé musulman, chargé des communications a dit au

 11   téléphone à Adnan Karovic -- est-ce que nous pouvons avoir la page suivante

 12   en serbe, s'il vous plaît. Le commandant adjoint du poste de police chargé

 13   de la circulation routière et compte tenu de l'ordre portant sur la

 14   mobilisation qui a été donné par téléphone -- avait donné l'ordre de la

 15   mobilisation par téléphone; c'est exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci. Est-ce que nous pouvons afficher maintenant -- oui, oui, c'est

 18   la page suivante, le paragraphe suivant. Des employés serbes ont lancé un

 19   ultimatum en indiquant que les choses ne pouvaient pas être faites ainsi

 20   que si une division s'avérait nécessaire, il fallait que cette division

 21   soit faite de façon pacifique. Les choses se sont-elles passées ainsi ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci. Veuillez regarder le B, qui se trouve en bas, ici, s'il vous

 24   plaît, à la date du 4 avril. En anglais, cela commence à la même page, à la

 25   page 6. Le commandant adjoint, le commandant qui était des Serbes se sont

 26   rendus à une réunion de la cellule de Crise, à Ugljevik, pour parler des

 27   actions futures. C'est à ce moment-là que cet officier, ce sous-officier a

 28   été tué à Sapna, et qu'un autre soldat a été blessé, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus davantage. De toute

  3   façon, ce document a déjà été versé au dossier. Donc tout ceci a commencé

  4   le 4 avril.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Confirmons d'abord que ceci fait partie

  6   de ce qui a déjà été versé au dossier.

  7   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une partie du document est en

  9   cyrillique, et l'autre partie est en alphabet latin. Je vérifie, est-ce que

 10   nous pouvons télécharger la pièce P3390, pour pouvoir confirmer cela ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document comporte une date, un numéro et la

 12   signature du chef, ainsi que le nombre d'exemplaire. Il s'agit d'un

 13   document interne et un secret -- et ceci est officiellement qualifié de

 14   secret ou confidentiel. Nous voyons ceci à la première page, en anglais.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je confirme que ceci fait partie de

 16   la pièce P3390. Veuillez poursuivre, oui.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Ensuite, vous dites que le 7 avril, il y a eu une réunion à Mali

 20   Zvornik, et à l'intention des Juges de la Chambre, je dois préciser que

 21   Mali Zvornik fait partie de Zvornik, et que cette partie est restée en

 22   Serbie, de l'autre côté de la rivière; est-ce exact ?

 23   R.  Oui, Mali Zvornik est en Serbie.

 24   Q.  Merci. C'était une tentative pour parvenir à un accord sur la division

 25   de la municipalité, des représentants serbes et musulmans ont assisté à

 26   cette réunion. Et ensuite, vous dites qu'Arkan a giflé des représentants

 27   serbes en disant, qu'il n'y aurait pas un tel accord, et vous avez dit ceci

 28   dans le procès Zupljanin, à la page 2877.


Page 19176

  1   R.  Oui, il a giflé Dragan Spasojevic, Brano Grujic et le président

  2   musulman, je ne me souviens pas de son nom.

  3   Q.  Merci. Est-il exact que quelques jours après le 3 et le 4 avril, et

  4   jusqu'au 7 ou 8 avril, les Serbes se sont déplacés en direction de Karakaj,

  5   et ont franchi la rivière pour se rendre en Serbie ?

  6   R.  Oui, après cet incident avec le meurtre de l'officier à Sapna, de

  7   nombreux Serbes sont passés de l'autre côté, en Serbie, où ont rejoint les

  8   membres de leur famille dans des villages qui se trouvaient éloignés de là.

  9   Ils quittaient Zvornik.

 10   Q.  Vous avez dit qu'il y avait, à ce moment-là, une attaque lancée par

 11   Arkan contre Zvornik, et qu'il y a eu des combats avec les forces serbes ?

 12   R.  Oui, je crois que c'était le 8 avril que Zvornik a été attaqué. Il y a

 13   eu une certaine résistance de la part des forces musulmanes, mais cette

 14   résistance n'était pas très importante.

 15   Q.  Est-il exact que leurs dirigeants se sont enfuis tout de suite après la

 16   réunion avec Arkan. Ces personnes ont quitté leurs unités, c'est la raison

 17   pour laquelle il y avait si peu de résistance. Ils se sont retirés à Kula.

 18   R.  Oui. Avant ce moment-là, il y avait des désaccords au sein des

 19   dirigeants, entre Asim Zubar et l'autre dirigeant qui était le président de

 20   la municipalité, et ils se sont retirés ces hommes, ou, c'est exact.

 21   Q.  Vous avez dit qu'après les affrontements initiaux, vous avez vu des

 22   cadavres en habit civil. Etes-vous d'accord pour dire que des civils ont

 23   également participé au combat et que si une telle personne était tuée, une

 24   autre personne lui enlevait son arme et continuait ? Est-il exact que des

 25   vêtements civils en tant que tel ne signifiait pas que la personne qui les

 26   portait n'a pas participé au combat, comme Fahrudin, Nale, et des gens

 27   comme lui ? Ils pouvaient se battre tout en portant des vêtements civils ?

 28   R.  Oui, c'est tout à fait possible car dans les premiers jours du conflit,


Page 19177

  1   de nombreux Serbes et des Musulmans disposaient d'armes mais n'avaient pas

  2   d'uniformes, ou ils avaient simplement le haut de l'uniforme et ils

  3   portaient cela avec des jeans.

  4   Q.  Ensuite, vous avez dit qu'au bout de dix jours, Zvornik était quasiment

  5   vide. C'est quelque chose dont vous avez parlé lors de votre entretien avec

  6   le bureau du Procureur, à la page 5 du numéro 65 ter 22582, mais dans votre

  7   déposition dans l'affaire Zupljanin, à la page 2 982, vous avez dit que

  8   Zvornik était vide après le retrait d'Arkan. Vous avez dit que la ville

  9   était vidée de ses habitants. Les Serbes et les Musulmans avaient fui.

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Est-ce que nous pouvons regarder le numéro 65 ter 30665 ? Vous avez

 12   déjà dit qu'il n'y avait plus de communications et qu'il était très

 13   difficile de joindre quelqu'un par téléphone.

 14   R.  Oui, c'est exact. S'il y avait quelque chose d'urgent, nous envoyions

 15   une estafette.

 16   Q.  Qu'en est-il de Pale et de Sarajevo ? Vous ne pouviez même pas envoyer

 17   de message jusque-là puisque les routes étaient bloquées, ou plutôt vous

 18   pouviez passer par Crni Vrh et c'était un détour et c'était risqué.

 19   R.  Nous faisions des rapports et nous fournissions les éléments

 20   d'information au centre de Bijeljina. Nous ne pouvions absolument pas

 21   fournir des rapports à Pale.

 22   Q.  Veuillez regarder ceci maintenant, s'il vous plaît. Il s'agit d'une

 23   conversation téléphonique qui a été enregistrée et datée du 16 avril 1992

 24   entre Jesiric et Cedo Kljajic. Connaissiez-vous ces personnes ?

 25   R.  Je n'ai jamais entendu parler de Jesiric. J'avais entendu parler de

 26   quelqu'un qui répondait au nom de Jesuric à Bijeljina. Je n'ai jamais

 27   entendu parler de Cedo Kljajic non plus.

 28   Q.  Page suivante, s'il vous plaît. Dans les deux langues, s'il vous plaît.


Page 19178

  1   En anglais, il faudrait afficher la page 3. Veuillez regarder le haut de la

  2   page.

  3   Jesuric dit : "Donc, tout est normal à Bijeljina, les choses redeviennent

  4   normales à Zvornik," et il dit ceci à Cedo Kljajic, qui est pour votre

  5   information un chef au sein du ministère, sans doute responsable de la

  6   police ou quelque chose de la sorte. On parle de 15 000 Musulmans qui se

  7   sont rendus en Serbie. Autrement dit, ils n'ont pas peur des Serbes.

  8   Cedo Kljajic dit : "Ils se sont enfuis à Mali Zvornik ?"

  9   Jesuric dit : "Oui."

 10   Cedo Kljajic dit : "En Serbie, ils se sont enfuis en Serbie, donc ils font

 11   confiance au peuple serbe."

 12   S'agit-il ici de quelque chose qui coïncide avec la connaissance que vous

 13   avez de la situation, autrement dit, que les deux parties avaient la

 14   possibilité ou étaient libres de s'enfuir en Serbie et que c'est quelque

 15   chose qu'ils ont fait ?

 16   R.  Oui. Ils se sont rendus en Serbie, ils se sont rendus à Mali Zvornik,

 17   et ces personnes déplacées que nous avons citées avant se sont également

 18   rendues en Serbie.

 19   Q.  Etes-vous d'accord, dans ce cas, pour dire que les dirigeants serbes

 20   n'avaient rien contre les gens ? Personne ne les a empêchés de s'enfuir en

 21   direction de la Serbie pour s'y mettre à l'abri ? Il s'agissait d'un

 22   conflit entre les extrémistes avec ces armées musulmanes paramilitaires ?

 23   R.  Oui. Il y a même eu un moment où le SUP leur a remis aux Musulmans des

 24   laissez-passer pour qu'ils puissent voyager et se rendre en Serbie.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander une cote provisoire pour ce

 27   document ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Elliott.


Page 19179

  1   Mme ELLIOTT : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons donc marquer ce

  3   document aux fins d'identification.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D1694, Mesdames,

  5   Messieurs les Juges. 1694.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant avoir la

  7   pièce P1478 ? Les carnets de Mladic. La page serbe 250, s'il vous plaît, et

  8   la page anglaise 252, s'il vous plaît. La version dactylographiée, s'il

  9   vous plaît. En serbe la page 250, en anglais la page 252.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  En attendant l'affichage de ce document, vous souvenez-vous du fait que

 12   la question des volontaires était régie par la loi et que la plupart de ces

 13   hommes étaient en premier lieu des volontaires et ils sont ensuite devenus

 14   des éléments incontrôlés et des paramilitaires ? Ils rendaient compte à la

 15   Défense territoriale en tant que volontaires, mais ils ne se rendaient pas

 16   au front comme il était prévu, mais rentraient et étaient devenus des

 17   éléments incontrôlés et des paramilitaires ?

 18   R.  Oui. Ils ont tout d'abord rejoint la Défense territoriale, et ensuite

 19   l'armée et la police, mais ensuite ils quittaient cela et commençaient à

 20   agir de façon indépendante.

 21   Q.  Veuillez regarder la ligne 2, s'il vous plaît. Des unités de

 22   volontaires jouissaient d'un succès incomparable dirigé par Arkan et

 23   Seselj. L'Unité d'Arkan s'est retirée de façon ordonnée mais d'autres qui

 24   sont restées sont devenues incontrôlables.

 25   Voyez-vous ce qui est écrit ici ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Alors, l'ensemble des carnets a déjà été versé au dossier. Voyez-vous,

 28   n'est-ce pas ?


Page 19180

  1   Nous constatons qu'à cette époque-là déjà, Arkan s'est retiré sur le

  2   champ alors que d'autres unités de volontaires se sont transformées en

  3   quelque chose ou sont devenues quelque chose de tout à fait différent.

  4   R.  Oui. Il s'agissait surtout d'unités dirigées par Pivarski, Niski, Zuca,

  5   les Aigles blancs, certains individus qui n'appartenaient à aucune unité,

  6   et ces hommes se livraient au pillage et semaient la débandade dans les

  7   villages.

  8   Q.  On dit ici que le capitaine Dragan est arrivé et qu'il a compliqué la

  9   situation et il dit que certaines unités ont spécialement rejoint la

 10   brigade mais en réalité ils faisaient ce qu'ils voulaient; est-ce exact ?

 11   R.  Oui, il est vrai que certains individus rendaient compte à la brigade

 12   mais continuaient à agir de façon indépendante.

 13   Q.  Vous avez évoqué la situation à Kozluk. Est-ce que nous pouvons

 14   afficher le numéro 65 ter 12163, s'il vous plaît ? Est-il exact que vous

 15   saviez que Fadil Banjanovic était en train de négocier pour élaborer un

 16   projet qui visait à éviter les conflits c'était le dirigeant de sa

 17   communauté à Kozluk ?

 18   R.  Oui, Fadil Banjanovic dirigeait cette communauté et il tente de

 19   faciliter le retour de ces gens-là encore aujourd'hui.

 20   Q.  Veuillez regarder ceci. Il s'agit du tampon de la communauté locale de

 21   Kozluk et nous voyons ici l'intitulé" : "Communauté locale de Kozluk 16

 22   avril 1992," et il s'agit d'une liste. Veuillez nous le confirmer, s'il

 23   vous plaît, des habitants de Kozluk qui avaient remis leurs armes et

 24   munition.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci. Nous voyons qu'il figure dans ce document des pistolets, des

 27   carabines, des fusils de chasse. Des carabines ressemblent au M-48 -- ce

 28   fusil sauf qu'il dispose d'un viseur et monté de façon à pouvoir être


Page 19181

  1   utilisé comme fusil de chasse.

  2   R.  Oui. Une carabine est une arme de chasse, mais peut être utilisée au

  3   combat.

  4   Q.  Si cette arme dispose d'un viseur cela pourrait être utilisé comme un

  5   fusil à lunette, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que nous pouvons feuilleter ce document, s'il vous plaît, pour

  8   voir toutes les armes qui ont été remises ainsi que le nombre total des

  9   armes qui ont été rendues ? La dernière page, s'il vous plaît. Il y a des

 10   fusils, des fusils combinés, toutes sortes de choses. Au total, 87

 11   personnes ont remis leurs armes, nous voyons les signatures de Fadil

 12   Banjanovic, Omer Harambasic, Jusuf Durakovic, Adnan Malkocevic, ou un nom

 13   de ce type, et ces armes ont été réceptionnées par Zoran Pazen. Les noms

 14   qui se trouvent sur la gauche sont les noms des membres du groupe musulman

 15   qui a remis ces armes; c'est exact ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci peut-il être versé au dossier ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le marquer aux fins

 20   d'identification.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du numéro MFI D1695, Mesdames,

 22   Messieurs les Juges.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'il y a une traduction.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crains que non. Ceci pourra être

 25   réglé par la suite. Poursuivons.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Donc vous souvenez-vous du fait qu'à une occasion lorsqu'il y a eu un

 28   rassemblement ils ont demandé à avoir la permission de partir en direction


Page 19182

  1   de Tuzla, et ils étaient organisés -- tout ceci était organisé, le prêtre

  2   orthodoxe était là, le mufti est venu également et ils ont réussi à les en

  3   dissuader, ils ont mis à leur disposition une ambulance ainsi que d'autres

  4   choses pour les convaincre de rester à Zvornik ? Vous souvenez-vous de cela

  5   ?

  6   R.  Oui. Je me souviens des récits qui ont couru dans ce sens.

  7   Q.  Merci. Dans votre témoignage -- dans votre interview plutôt datée de

  8   2007, il s'agit du 1D04259, vous y avez dit qu'il n'y a eu aucun combat à

  9   Kozluk mais qu'il se pouvait que la sécurité ait été mise en péril en

 10   raison des paramilitaires. C'est bien ce que vous avez dit ?

 11   R.  Oui. Il n'y a pas eu d'activité de combat et c'est une chance, grâce à

 12   ce Fadil Banjanovic. Parce que Kozluk c'est une grande localité, parce que

 13   s'ils avaient pris les armes, il y aurait eu des victimes de part et

 14   d'autre et la sécurité n'était mise en péril que par ces forces

 15   paramilitaires.

 16   Q.  Merci. Je vais juste vous demander : Dans une deuxième reprise, ils

 17   sont allés à Subotica puis au-delà en Europe. Est-il exact de dire que tous

 18   ces gens sont revenus sains et saufs et que c'est encore de nos jours une

 19   localité qui est une localité musulmane dans la région serbe, dans la

 20   Republika Srpska ?

 21   R.  Oui. La plupart de ces gens sont revenus dans leurs maisons, la

 22   localité se développe grâce à ce Fadil Banjanovic, qui se trouve être aussi

 23   député au parlement de la Bosnie-Herzégovine --

 24   Je crois qu'on n'a pas consigné le fait que cette localité se développait.

 25   Vous avez dit que ça progressait, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, oui.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, parce que vous avez parlé en

 28   même temps, votre question n'a pas été interprétée. Est-ce que vous pouvez


Page 19183

  1   la répéter, Monsieur Karadzic ?

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Aviez-vous dit tout à l'heure que cette localité se développait,

  4   progressait, grâce à ce dénommé Banjanovic ?

  5   R.  Oui, grâce à ce Fadil Banjanovic et à sa coopération avec le

  6   gouvernement de la Republika Srpska.

  7   Q.  Merci. Dans la réponse période, on n'a pas consigné le fait que cette

  8   localité se trouvait dans la Republika Srpska. Les maisons ont-elles été

  9   préservées ? Est-ce que les réfugiés qui ont temporairement utilisé ces

 10   maisons, ont préservé ces maisons en bon état et est-ce qu'ils les ont

 11   restituées à leurs propriétaires musulmans une fois revenus ?

 12   R.  Oui. Les maisons sont été préservées et les anciens propriétaires y ont

 13   emménagé.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Panic, vous dites que les

 15   Musulmans sont revenus; puis-je vous demander quand est-ce qu'ils sont

 16   revenus ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous le dire exactement, mais à

 18   Kozluk, les gens sont relativement vite revenus, peut-être une heure -- une

 19   année ou deux années après la guerre.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après la guerre. Merci.

 21   Oui, Monsieur Karadzic, veuillez continuer.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  En est-il de même avec Divic ? Est-ce que les maisons ont été

 24   préservées par les réfugiés ? Est-ce que ça a été restitué aux anciens

 25   propriétaires ? Est-ce qu'ils sont tous revenus ? C'est une deuxième grosse

 26   agglomération musulmane dans la municipalité de Zvornik, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est exact. La majorité est rentrée et on a même reconstruit la

 28   mosquée qui était détruite, et l'église qui a été construite à la place de


Page 19184

  1   la mosquée a été déplacée vers un autre endroit.

  2   Q.  Merci. Vous avez dit -- dans la transcription de votre conversation

  3   avec l'Accusation, celle datant de 2002, page 26, c'est le 65 ter 22580,

  4   vous avez dit qu'Arkan et les paramilitaires avaient battu des policiers

  5   serbes pour les obliger à porter un insigne avec un aigle sur leur béret;

  6   c'est bien cela ?

  7   R.  Pour ce qui est des insignes, un individu, qui s'appelait Topola, et

  8   qui avait affirmé être un soldat à Seselj, avait battu, lors du retrait de

  9   Zvornik, des policiers serbes, et un policier, Milanovic Milos, avait mis

 10   une balle dans son fusil pour l'empêcher de continuer à tabasser. Parce

 11   que, lorsque l'on s'était retiré, on avait remis les insignes à étoile à

 12   cinq branches, et on avait enlevé les aigles des bérets.

 13   Q.  Merci. Je crois qu'il y a une erreur au niveau du document cité tout à

 14   l'heure. Il importe que le témoin voie cette liste. Puis-je demander à ce

 15   que cette liste soit placée sur le rétroprojecteur, parce qu'il y a une

 16   erreur au niveau du prétoire électronique.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez une référence 65 ter, non

 18   ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] On pensait que c'était le cas, une fois qu'on a

 20   demandé à ce que ce soit montré, mais il semblerait que la référence ne

 21   soit pas la bonne.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons. On va voir de quoi il

 23   s'agit.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a une référence ERN, il s'agit d'une

 25   liste. 

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, dites-nous : est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, le

 28   25 mars 1992, ça, c'est la liste, le 24 -- 21 avril 1992, c'est la liste


Page 19185

  1   des policiers d'active dont il y en a qui sont haut gradés, des agents de

  2   permanence, et à partir du -- non, non, le relever vers le haut. Ce n'est

  3   qu'à partir du numéro 16 qu'on parle de simples policiers. Alors, ils sont

  4   combien, 29 sur la liste. Est-ce que vous pouvez relever la feuille ?

  5   Alors, ils sont 29 ces policiers qui sont sur le terrain. Il y en a 16 sur

  6   29 qui sont sur le terrain; est-ce que c'est moins que la mesure du

  7   raisonnable, pour permettre un fonctionnement normal des services de police

  8   et pour préserver la paix et l'ordre public ?

  9   R.  Oui, ça c'est avec le poste chargé de la sécurité de la circulation

 10   routière. C'était le total d'un poste.

 11   Q.  Bon. Il y avait donc des policiers chargés de la circulation routière

 12   qui sont dedans; est-ce que cela vous semble trop peu par rapport au

 13   raisonnable ?

 14   R.  Oui. Pour ce qui est des effectifs d'active, c'est trop peu.

 15   Q.  Veuillez descendre la page quelque peu, s'il vous plaît. Ici, vous êtes

 16   le chef adjoint, c'est cela ?

 17   R.  Oui, je l'ai été pendant 15 ou 20 jours lorsque Maric Momcilo est

 18   arrivé de Tuzla, et c'est lui qui a été le suppléant, moi, je n'ai été

 19   qu'un assistant.

 20   Q.  Bon. Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander une cote MFI pour

 22   cette liste" ? Il y a peu de choses à traduire, puisque c'est

 23   essentiellement des noms qu'on voie dessus.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Elliott.

 25   Mme ELLIOTT : [interprétation] Nous avons une traduction ici.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Ce sera versé au dossier. Ça

 27   deviendra la pièce D1696. Est-ce que vous avez un 65 ter pour cette pièce ?

 28   Mme ELLIOTT : [interprétation] Non, Monsieur le Président, il n'y a pas de


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  1   référence 65 ter pour ce document.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Donc, est-ce que c'est ce qui vous a incité à dire dans votre

  4   témoignage -- ou plutôt, dans ce document, cet entretien de 2002, en page

  5   39, 65 ter, 22580, dire donc que du fait qu'il y ait eu une police à

  6   l'époque, que c'était plutôt dénué de sens, parce que les paramilitaires se

  7   trouvaient là-bas, et ne permettaient pas que l'on fasse quoi que ce soi.

  8   Parce que si les policiers n'obéissaient pas ou n'exécutaient pas leurs

  9   ordres, ils recevaient des gifles, et le dénommé Zekic avait été tabassé

 10   par Gogic en personne, et ainsi de suite ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Donc vous dites que l'existence de la police était complètement dénuée

 13   de sens parce qu'elle ne pouvait rien faire; c'est bien cela ?

 14   R.  Oui. En ce qui concerne la police d'active, il y en a eu très peu, les

 15   paramilitaires eux, étaient bien plus nombreux. Et ils avaient été sur

 16   toute sorte de champ de bataille. Ils ont appris des choses que la police

 17   n'a jamais eu l'occasion de faire.

 18   Q.  Merci. En page 30 de cette interview, vous avez dit qu'il arrivait que

 19   des paramilitaires envoient des policiers vers la ligne de front, alors

 20   qu'eux restaient en ville, et ils malmenaient là-bas tant les Serbes que

 21   les non-Serbes; c'est bien cela, parce que ce sont eux qui donnaient des

 22   ordres à la police, et ils envoyaient les policiers aux lignes de front,

 23   alors qu'eux restaient dans les arrières afin de malmener les citoyens

 24   indépendamment de leur confession.

 25   R.  Oui, c'était surtout le cas au début.

 26   Q.  Merci. Est-il exact de dire que Zuco avait même mis en place un

 27   tribunal de guerre, une cour martiale et que la police devait réaliser ses

 28   ordres à lui, et ceux de Gogic aussi; c'est bien cela, vous en avez parlé


Page 19187

  1   aussi dans l'interview de 2002, en page 53.

  2   R.  Zuco avait créé une cour martiale. Enfin, je ne sais pas dans quel

  3   contexte, parce que Gogic n'était pas en compagnie de Zuco. Il était membre

  4   d'une autre formation, lui.

  5   Q.  Merci. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la municipalité a mis

  6   en place un état de danger de guerre imminent et a proclamé une

  7   mobilisation - il y a des documents découlant de l'autorité de l'Etat -

  8   contrairement à ce qui faisait partie de leur pouvoir puisque cela relevait

  9   de l'autorité des pouvoirs au niveau de la république ? Mais puisqu'il n'y

 10   avait pas de contact avec les autorités centrales, ça s'est fait ?

 11   R.  Oui. Il y a eu tout cela de mis en place, mais je ne sais pas s'il y a

 12   eu des contacts quelconques avec le niveau de la république. Je n'en ai pas

 13   connaissance.

 14   Q.  Merci. Mais êtes-vous d'accord avec moi pour dire que la municipalité

 15   n'avait pas le droit de nommer des juges, de proclamer une mobilisation, de

 16   déclarer un état de guerre, donc que ces autorités n'étaient pas censées

 17   être celles d'une municipalité à moins que la municipalité ne soit

 18   complètement coupée du reste de l'Etat ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Vous avez dit à cette même page, page 30, qu'il y a eu de fortes

 21   tensions entre les paramilitaires et les forces parapolicières, et en page

 22   33 du même document, vous avez indiqué que l'on a délivré des laissez-

 23   passer spéciaux qui permettaient aux gens -- d'abord, ça a été délivré à

 24   l'entreprise Alhos puis ensuite au ministère de l'Intérieur. Ça permettait

 25   aux civils de Zvornik, tant serbes que musulmans, à circuler au niveau des

 26   passages des postes de contrôle routier. Au début, il ne se produisait rien

 27   de mal si on avait un laissez-passer. Par la suite, les paramilitaires ont

 28   mis en place des règles qui leurs étaient propres, n'est-ce pas ?


Page 19188

  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Vous avez de même dit à la même page que la police, d'habitude,

  3   laissait passer les gens ou leur conseillait où se trouver, où se mettre,

  4   pour des raisons de sécurité, tant pour ce qui est des Serbes que pour ce

  5   qui est des Musulmans; est-ce exact ?

  6   R.  Oui, du fait des dangers en provenance de ces effectifs paramilitaires.

  7   Q.  Merci. En page -- ou plutôt, dans la transcription, dans votre

  8   témoignage de l'affaire Zupljanin, page 2 896, vous indiquez que les

  9   paramilitaires capturaient des individus et avaient mis en place des

 10   prisons. Donc, ils avaient des prisons, ils avaient des forces armées, et

 11   ils avaient même une cour martiale; c'est bien cela ?

 12   R.  Oui, toutes ces prisons, au début et par la suite, ça a été le fait de

 13   ces forces paramilitaires, et il y a eu des prisons de mises en place par

 14   la police militaire, mais à la fin la police a repris le contrôle de ces

 15   prisons.

 16   Q.  Mais vous êtes en train de parler d'un moment où les paramilitaires

 17   avaient déjà été expulsés de là-bas. Mais tout ceci se passe une fois qu'on

 18   les a fait partir. Pendant qu'ils étaient là-bas, personne ne pouvait

 19   s'emparer de ces installations, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est exact. Ni nous, ni la police militaire, ne pouvait avoir accès à

 21   ces prisons.

 22   Q.  Merci. Vous nous dites que plus tard dans la deuxième moitié du mois de

 23   mai - il me semble que vous l'avez dit dans votre témoignage, page 2888,

 24   affaire Zupljanin - que même lorsqu'il y a eu création d'une brigade de

 25   Zvornik, Zuco a essayé pendant un certain temps de placer le tout sous son

 26   autorité pendant un laps de temps assez bref. Par la force, bien sûr, il

 27   voulait s'imposer pour gérer celle-ci aussi et la contrôler. Je vais donner

 28   lecture ici :


Page 19189

  1   "A un moment donné, Zuco a pris par la force les choses et il a été pendant

  2   un bref laps de temps commandant de la brigade."

  3   Est-ce que cette brigade avait été créée à partir de la Défense

  4   territoriale de Zvornik ?

  5   R.  Oui. Au début, il avait planifié la mise en place d'un train blindé à

  6   Glinica, mais la brigade s'est constituée entre-temps et elle a repris le

  7   dessus et a pris le contrôle des choses.

  8   Q.  Merci. Alors, les prisons que ces gens ont mises sur pied, vous dites

  9   qu'à Alhos, il n'y a pas eu de prisons, mais que c'était là que l'on

 10   mettait des gens pour peu de temps pour des investigations, et vous avez

 11   même dit qu'il y avait eu des Serbes d'emprisonnés. Vous avez parlé d'un

 12   Serbe qui avait tenté de piller une banque; alors, vous l'avez dit, en page

 13   44 de l'interview datée de 2002. Nous sommes en train de parler d'Alhos.

 14   Alhos n'était pas une prison. C'était une espèce de détention provisoire en

 15   attendant d'avoir interrogé les gens qui étaient mis en garde à vue; c'est

 16   bien cela ?

 17   R.  Oui. En ce qui concerne ce qui était le travail du poste de police, il

 18   y a eu des mises en garde à vue, des interrogatoires. J'ai appris aussi que

 19   des unités paramilitaires y emmenaient aussi, au tout début, des individus.

 20   Pour ce qui est des tâches policières, on ne gardait les gens que très peu

 21   de temps pour les interroger. Cette histoire de cambriolage d'une banque ou

 22   de tentative de cambriolage d'une banque est tout à fait véridique.

 23   Q.  C'était un Serbe celui-là. Donc on emmenait les gens dépendamment de

 24   leur confession ou de leur appartenance ethnique ? C'est ce que faisait la

 25   police; c'est bien cela ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Merci. Dans le même interview, pages 45 à 47, vous avez confirmé que

 28   vous n'aviez battu ni tué personne vous-même, et que vous n'avez jamais


Page 19190

  1   donné d'ordre de cette nature, et que vous n'avez jamais vu des tabassages

  2   ou des meurtres. Vous en avez juste entendu parler. Je suis toujours en

  3   train de parler d'Alhos; est-ce exact ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, si l'heure vous

  6   arrange, la Chambre a l'intention de faire une pause quelque peu plus

  7   longue, disons de 35 minutes.

  8   Etant donné l'autorisation de l'Accusation pour ce qui était de se faire

  9   autoriser à apporter une réponse concernant ce que l'accusé a dit au sujet

 10   de la Commission internationale pour les Personnes disparues, la Chambre

 11   s'est penchée sur les écritures des parties en présence et a décidé de

 12   rejeter cette requête partant du fait que dans la réponse il ne serait

 13   apporté rien de nouveau.

 14   Nous allons reprendre notre travail à 11 heures.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 24.

 16   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Harvey.

 18   M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Mesdames, Messieurs les Juges. Je

 19   souhaite simplement présenter mon confrère, M. Matthew Odgers, qui est un

 20   assistant juridique pro bono, qui travaille avec notre équipe, qui sera

 21   parmi nous jusqu'au mois de décembre, il travaille avec nous depuis le mois

 22   de juin.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 24   Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre votre contre-interrogatoire.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Vous avez dit et nous nous sommes mis d'accord sur le fait que vous

 27   n'avez vu aucun passage à tabac ou meurtre en ce qui concerne Alhos. Etes-

 28   vous d'accord pour dire que, de façon générale, il y avait un manque de


Page 19191

  1   témoins oculaires et que ces paramilitaires ont tenté de ne pas agir ainsi

  2   en présence de policiers ? Autrement dit, ont essayé de ne pas commettre de

  3   crime en présence de ces hommes ?

  4   R.  Oui, pas en face de policiers ou de militaires d'active, de soldats

  5   d'active.

  6   Q.  Merci. A Standard, vous avez dit -- n'est-ce pas, vous avez évoqué cela

  7   à la page 50 de votre déclaration de l'année 2002 ainsi que dans le compte

  8   rendu d'audience dans l'affaire Zupljanin, à la page 2 940, et à la page du

  9   compte rendu d'audience de cet entretien, pages 49 à 50 ? En réalité, vous

 10   avez dit que ce qui s'est passé à Standard c'est que trois Musulmans

 11   étaient tués et que l'un d'entre eux s'est enfui, et la raison à cela

 12   c'était qu'il avait été allégué qu'ils avaient tué un membre de la

 13   Compagnie de la Police de Zvornik près du monument, et ensuite des

 14   personnes de la Compagnie de Milic les ont emmenés dans une vallée et Zuco

 15   a tué ces hommes; c'est exact ? Il y en a un qui s'est enfui, ils étaient

 16   au nombre de quatre. Il y en a qui s'est enfui et trois ont été tués; c'est

 17   exact ?

 18   R.  Ils ont tous les trois été tués à Standard, dans le sous-sol. Un membre

 19   de la Compagnie Milic les a tués et l'un d'entre eux s'est enfui. Ils ont

 20   été tués dans la caserne Standard.

 21   Q.  Donc cela signifie que ceci s'est produit en rapport avec un soldat de

 22   la Compagnie de Milici; c'est exact ? Qu'ils ont tué ces soldats-là; c'est

 23   exact ? C'était un acte de vengeance ? Ils ont tué ce soldat et les

 24   collègues des soldats en question se sont vengés; c'est exact ?

 25   R.  Oui. J'ai entendu dire qu'un soldat de Milici avait été tué près du

 26   monument de Zvornik et ensuite cette Compagnie de Milic, lorsqu'elle est

 27   retournée à la caserne Standard, a trouvé ces trois Musulmans, en a tué

 28   trois, et un a réussi à s'enfuir. Karaosmanovic est le nom des personnes


Page 19192

  1   qui ont été tuées et une personne s'est enfuie.

  2   Q.  Merci. Donc ce soldat a tué en ville près du monument, et non pas au

  3   front. Ce Serbe de la Compagnie de Milic a été tué en ville, n'est-ce pas,

  4   et non pas au front; c'est exact ?

  5   R.  Oui. En ville, près du monument. En ville, il n'y avait pas de combat à

  6   l'époque.

  7   Q.  Merci.

  8   Vous n'avez pas fait un rapport sur cela. Personne n'a fait état de cet

  9   incident, n'est-ce pas ? Vous en avez parlé dans ce compte rendu

 10   d'audience, dans le procès de M. Zupljanin, aux pages 2 940, 2 941. Est-ce

 11   que quelqu'un osait en faire état dans un rapport ?

 12   R.  Non, aucun d'entre nous n'ont fait de rapport à ce sujet. Cela était

 13   inutile du reste parce que la police militaire se trouvait à l'entrée du

 14   bâtiment standard. C'était l'armée; les membres de l'armée qui avaient

 15   commis ces meurtres donc la police militaire aurait dû intervenir.

 16   Q.  Ah, bon. Donc ce que ces Musulmans ont fait, c'était un acte criminel

 17   contre un soldat qui en a été la victime, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je crois que ces quatre hommes ont été emmenés dans la caserne par le

 19   personnel militaire et qu'ils étaient là par hasard à l'époque à ce moment-

 20   là.

 21   Q.  Vous avez dit, un peu plus loin, que la véritable prison se trouvait à

 22   Novi Izvor. Hier, vous nous avez expliqué que ce n'était pas à la

 23   briqueterie où certains paramilitaires avaient mis en place quelque chose

 24   qui ressemblait à un centre de détention mais c'était plutôt au bâtiment

 25   administratif dans la ville de Zvornik même, le bâtiment administratif de

 26   Novi Izvor à côté du tribunal correctionnel, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Vous avez dit, lorsque vous avez déposé dans l'affaire Zupljanin, à la


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  1   page 3 023, vous avez a dit que les personnes étaient détenues en raison

  2   des actes qu'elles avaient commis, et que ceci n'avait rien à voir avec

  3   leur appartenance ethnique ou religieuse; c'est exact ?

  4   R.  Oui. C'est exact. Sauf qu'il y avait ce groupe de personnes qui se

  5   trouvait là, qui était resté, des gens qui avaient été détenus plus tôt par

  6   la police militaire, et la police militaire avait sécurisé cet endroit

  7   jusqu'à ce que la police civile prenne le contrôle.

  8   Q.  Monsieur Panic, est-ce que l'on peut dire que vous saviez comment

  9   fonctionnait cette véritable prison ainsi que la police et le tribunal

 10   correctionnel, et cetera; est-ce que nous pouvons dire que des Musulmans

 11   n'ont pas été détenus en raison de leur confession et que les Serbes

 12   n'avaient pas la vie facile simplement parce qu'ils étaient d'une

 13   confession différente ?

 14   R.  On pourrait le dire ainsi, d'autant que c'était la police civile

 15   d'active qui montait la garde devant la prison.

 16   Q.  Merci. Vous dites un peu plus loin qu'il y avait eu des incidents au

 17   cours desquels les paramilitaires avaient tenté de pénétrer à l'intérieur

 18   de Novi Izvor et les policiers réguliers qui montaient la garde devant la

 19   prison avaient été menacés avec des couteaux et des fusils par ces

 20   paramilitaires, et vous dites que vous n'aviez jamais vu -- ou entendu

 21   parler ou vu des policiers militaires entrer dans la prison et passer à

 22   tabac des Musulmans, un instant, s'il vous plaît.

 23   Cette première chose que vous avez dite dans votre déposition dans

 24   l'affaire Zupljanin, à savoir que des paramilitaires ont tenté de faire

 25   peur les policiers ou les membres de la police régulière pour les empêcher

 26   d'entrer dans la prison; est-ce exact ? Vous avez dit également que les

 27   policiers qui montaient la garde devant Novi Izvor ont empêché cela ?

 28   R.  Oui. C'est exact. Parce que j'ai entendu dire plus tôt, qu'au moment où


Page 19194

  1   la prison était gardée par la police militaire, des paramilitaires sont

  2   entrés individuellement dans la prison.

  3   Q.  Merci. Vous avez évoqué un cas où quelqu'un est entré pour aller

  4   frapper un Musulman parce qu'il s'agissait d'un acte de vengeance

  5   personnelle parce que le frère de cette personne avait été tué ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous avez également déclaré, à la page 3 027, que Sredo Vukovic, un

  8   membre de la police régulière, un de vos collègues, devait renforcer les

  9   serrures et augmenter le niveau de sécurité de la prison de façon générale,

 10   pour empêcher les paramilitaires d'entrer dans la prison et maltraiter les

 11   détenus qui se trouvaient à l'intérieur; c'est exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous avez également déclaré, lors de votre entretien qui date de 2007,

 14   le 1D4250 [phon], à la page 12, qu'on faisait venir de la nourriture depuis

 15   l'hôtel dans cette prison qui s'appelait Novi Izvor, qui était sous le

 16   contrôle de la police régulière ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Dans votre déclaration de 2007, à la page 31, vous avez dit que vous

 19   saviez qu'une femme, répondant au nom de Stojkic de Celopek, avait été

 20   arrêtée, et qu'on l'avait fait venir à Novi Izvor, et que ce n'était pas la

 21   police qui l'avait arrêtée mais Niski Pivarski, Topola et les autres.

 22   Spomenka Stojkic est son nom, était-ce une femme serbe ?

 23   R.  Oui, Spomenka Stojkic a été arrêtée par les paramilitaires. C'était une

 24   Croate qui avait épousé un Serbe, à Celopek.

 25   Q.  Merci. Vous avez dit qu'à la ferme certains détenus étaient retenus,

 26   mais vous ne savez pas qui les a fait venir à cet endroit, en tant que

 27   détenus, c'est quelque chose que vous n'avez appris que par la suite, après

 28   que tout ceci ait été terminé. Vous avez dit cela dans votre déclaration du


Page 19195

  1   27 juin 2007, pages 56 et 57, et c'est tout ce que vous savez au sujet de

  2   cette ferme ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci. Au centre culturel de Drinjaca, il y a eu certains incidents

  5   également, et Pivarski a passé le plus clair de son temps à cet endroit,

  6   alors que Niski était dans la banlieue de Zvornik, comme Scemlija, Karakaj

  7   et d'autres endroits; c'est exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-il exact que Drinjaca est un quartier serbe de Zvornik, dans la

 10   municipalité de Zvornik, mais que ce quartier a été coupé du reste de la

 11   ville de Zvornik par des quartiers musulmans qui étaient contrôlés par les

 12   Musulmans à l'époque. Donc, on ne pouvait pas passer de Drinjaca, aller à

 13   Drinjaca directement depuis Zvornik ?

 14   R.  Oui, c'est exact. Pendant un an environ, on ne pouvait pas traverser

 15   les tunnels pour se rendre à Drinjaca, parce qu'il y avait toute sorte

 16   d'engins explosifs qui avaient été posés à cet endroit, et il fallait

 17   passer par la Serbie.

 18   Q.  Vous avez entendu parler d'un policier que les paramilitaires dirigés

 19   par Pivarski avait tué certaines personnes à cet endroit. Vous avez dit que

 20   vous ne saviez pas où ces personnes avaient été enterrées, et vous avez dit

 21   que certaines d'entre elles s'étaient sans doute enfuies. Vous avez dit

 22   cela lors de votre entretien de l'année 2002, à la page 49; est-ce exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. Vous déclarez plus loin dans la même déclaration, à la page 45 -

 25   - pardon, dans votre déclaration de 2007, à la page 45, vous dites que la

 26   police faisait en sorte de ne pas se trouver sur le chemin de Zuco et des

 27   hommes de Zuco, et elle était incapable de les gérer. Elle essayait de se

 28   mettre à l'abri de toute difficulté. Vous avez dit également que la police


Page 19196

  1   n'osait pas s'aventurer dans les quartiers contrôlés par eux, parce que la

  2   police ne se rendait pas à Drinjaca, et ne se rendait pas dans les autres

  3   quartiers contrôlés par Zuco et les autres paramilitaires non plus.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci. Vous avez encore une fois parlé lors de l'interrogatoire

  6   principal ainsi que dans vos déclarations, vous avez parlé de l'école

  7   technique de Karakaj. Dans votre déclaration de 2002, aux pages 6 et 8,

  8   vous avez déclaré que la sécurité et le contrôle de cette école étaient

  9   assurés entièrement par Repic et non pas par la police régulière. En

 10   réalité, vous évoquez ceci une nouvelle fois en 2002, à la page du compte

 11   rendu d'audience 9 à 12, et vous dites que les policiers qui étaient là

 12   n'étaient pas placés sous le commandement du poste de police et de vous-

 13   même, et que ces policiers recevaient leurs ordres de ces paramilitaires,

 14   en lieu et place de cela.

 15   R.  Oui. Pendant toute cette période-là, l'école technique était gardée par

 16   une de nos compagnies, mais les paramilitaires y entraient à leur guise, et

 17   la police n'a jamais pu les en empêcher.

 18   Q.  Vous avez également, et cela se trouve à la page du compte rendu

 19   d'audience 13 et 14, je vais parler de la page du compte rendu d'audience

 20   de l'année 2002, et à la page 14 également, vous dites que vous avez --

 21   vous vous êtes rendu dans les quartiers musulmans avec Slavko Eric, pour

 22   aller prendre les armes, et vous avez dit que les Musulmans vous faisaient

 23   confiance, à vous et à Slavko, n'est-ce pas?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Ensuite, vous avez dit que le commandant ou le chef de la police, lui-

 26   même ne pouvait rien faire si les hommes de Zuco participaient à quelque

 27   chose ou s'ils avaient pris le contrôle d'un endroit donné.

 28   R.  Oui, c'est vrai. Zuco a même menacé de prendre le contrôle du bâtiment


Page 19197

  1   de la municipalité, à un moment donné.

  2   Q.  Vous voulez parler du bureau administratif de la municipalité ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci. Encore une fois, je vais parler du centre culturel de Celopek.

  5   Vous avez dit dans votre déclaration de 2007, aux pages 45 et 46, que les

  6   réservistes de la police avaient très peur de Repic, et c'est quelque chose

  7   qui est mis en exergue. Dans le compte rendu d'audience, à savoir que des

  8   réservistes de la police n'avaient reçu aucun entraînement à cet effet, et

  9   ils n'avaient tiré aucune balle de leur vie et ne pouvaient pas résister à

 10   Repic.

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre réponse n'a pas été consignée au

 13   compte rendu d'audience. Je suppose que vous avez dit, oui, Monsieur Panic.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Oui, Monsieur Karadzic.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Nous allons surtout parler de Celopek. Tandis que vos réservistes de

 20   Pale n'avaient reçu aucun entraînement quel qu'il soit et n'avaient aucune

 21   expérience en matière de tir contre des hommes, Repic et ses hommes avaient

 22   beaucoup d'expérience au combat et ils étaient beaucoup mieux équipés que

 23   la police, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Vous avez également dit --- au compte rendu d'audience de l'année 2007,

 26   à la page 60, vous avez dit que la police de Celopek avait reçu un ordre

 27   écrit aux fins d'interdire l'entrée de toute personne et qu'ils avaient

 28   l'autorisation de tirer sur quiconque tentait d'entrer et de gêner les


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  1   prisonniers, et vous avez également dit que personne n'osait résister à

  2   Repic, Repic qui portait un long manteau, et qui portait un fusil Skorpion

  3   à canon long ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Merci. Cela se trouve à la page 62 de votre déclaration de 2007. C'est

  6   en réalité à la page 62, et non pas la page 60.

  7   Vous parlez également dans le même document, pages 16 et 17, du fait que,

  8   lorsque vous étiez à Celopek, vous avez rencontré Cvjetko Jovic une fois,

  9   qui vous a dit que les paramilitaires, Repic, Niski, Pivarski et les

 10   autres, étaient à Celopek et qu'ils étaient tout puissant. Jovic a dit

 11   qu'il craignait Repic plus que les attaques des Musulmans, et il a

 12   également dit que Repic se moquait de qui il tuait, que ce soit des

 13   Musulmans ou des Serbes; est-ce exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous en avez parlé à partir des pages 16-17 de ce document, puis pages

 16   10, 19, 59, et 71, puis vous en avez parlé une fois de plus dans votre

 17   témoignage dans l'affaire Zupljanin, à la page 2 903, et il y a deux autres

 18   références, un document de 2007, pages 59-60, et procès Zupljanin, page 3

 19   013. Voilà, la dernière référence se rapporte à ce qui suit. Vous avez dit,

 20   au compte rendu de l'an 2007, pages 59-60, que la police n'avait ni les

 21   possibilités matérielles ni le courage d'arrêter Repic parce que derrière

 22   lui, il y avait la Brigade à Zuco, qui comptait plus de 100 hommes - je

 23   crois avoir lu cela quelque part - et cette brigade, si besoin était,

 24   l'aurait défendu, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. Zuco c'était son cousin ou son frère.

 26   Q.  Merci. Je crois que vous avez dit, aux pages 59-60 de ce compte rendu,

 27   que seule la police spéciale pouvait le mettre aux arrêts, et c'est ce qui

 28   s'est passé. Il se trouvait en détention à Sabac ou à Metrovica, et par la


Page 19199

  1   suite à Metrovica, il se serait suicidé; c'est bien cela ? Lorsqu'il est

  2   mort, bon nombre de personnes s'en sont trouvées soulagées, sachant qu'il

  3   ne reviendrais plus à Zvornik; c'est bien cela ? Je pense que vous l'aviez

  4   dit, dans l'affaire Zupljanin, page 3 013; c'est bien cela ?

  5   R.  C'est exact. Sachant quel genre d'homme c'était ce Repic, personne ne

  6   considérait que c'était bonne chose que de le rencontrer par la suite.

  7   Q.  Vous avez dit dans le compte rendu de 2007, pages 26-27, que vous ne

  8   vous êtes pas renseigné auprès de Vasilic pour savoir s'il avait déclaré ou

  9   déposé plainte au sujet de ces activités des groupes paramilitaires. C'est

 10   bien ce que vous nous avez dit ? Vous ne saviez pas qu'il avait rapporté la

 11   chose auprès des autorités supérieures ?

 12   R.  C'est cela, oui.

 13   Q.  Merci. Il y a eu des cas où ultérieurement des policiers d'active --

 14   donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Plus tard, à l'occasion des

 15   conflits, c'est des policiers d'active qui ont repris ce travail pour ce

 16   qui est de la sécurisation, et le commandant aurait donné l'ordre de le

 17   faire pour assurer plus de sécurité et plus de protection à l'égard des

 18   gens qui étaient en garde à vue, des détenus. Vous l'avez dit à la page 3

 19   017. Donc le niveau de commandement plus élevé était plus soucieux de la

 20   légalité des choses et de la protection des détenus ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci. Dans cette interview que vous avez eu en 2006, 65 ter 55281

 23   [phon] -- 22581, en page 14, vous avez dit qu'il y a eu une tentative à

 24   Divic, une tentative de viol d'une femme, et c'était un homme de la police,

 25   un réserviste de la police qui a été expulsé de la police. Ça a été

 26   empêché. Il a été mis à la porte et il y aurait eu une plainte de déposée

 27   au pénal à son encontre; est-ce bien exact ?

 28   R.  C'est exact.


Page 19200

  1   Q.  Merci. Est-il exact de dire que les habitants de Divic avaient ou

  2   pouvaient avoir des soins médicaux à Novi Izvor ainsi que dans le bâtiment

  3   du nouveau tribunal de simple police ? Vous l'avez dit dans le procès

  4   Zupljanin, pages 3 033 et 3 034. Ils avaient donc la possibilité d'accéder

  5   à des soins médicaux; est-ce bien exact ?

  6   R.  Oui. Une doctoresse venait là du dispensaire. Je crois qu'on l'appelait

  7   Bela.

  8   Q.  Vous avez dit que tant que le capitaine Dragan avait pris, sous son

  9   contrôle, ce centre d'Entraînement, personne ne pouvait accéder là où il se

 10   trouvait, et qu'il avait exercé un contrôle à l'égard de cet hôtel appelé

 11   Vidikorac; est-ce bien exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Merci. Saviez-vous qu'à l'occasion d'un déjeuner, Mladic avait

 14   verbalement donné des baffes au capitaine Dragan et que celui-ci est par la

 15   suite parti de Zvornik qu'il n'y ait pas resté longtemps, peut-être un mois

 16   ou deux seulement, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je n'ai appris cela que par la suite.

 18   Q.  Merci.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, continuez, Monsieur Karadzic.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, le compte rendu n'a pas bien consigné les

 21   choses. Le témoin a dit :

 22   "J'en ai entendu parler plus tard. Je ne l'ai pas su sur le moment."

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  C'est bien ce que vous avez dit, Monsieur ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci. Quand on parle de rapports présentés par écrit au sujet du

 27   comportement des formations paramilitaires, est-ce que vous considérez que

 28   les gens avaient redouté d'informer qui de droit pour écrit, et est-ce que


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  1   vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'une délégation était venue à Pale

  2   ainsi qu'à Bijeljina pour informer oralement qui de droit, chose qui s'est

  3   soldée par une opération d'arrestation ?

  4   R.  Je pense que c'est ainsi que les choses se sont passées.

  5   Q.  Merci. Vous avez aussi mentionné la situation à Djulici et à Bijeli

  6   Potok en fin mai. Vous avez dit qu'il y a eu une chose de concertée, à

  7   savoir que les Musulmans de Prisa un village non loin de Zvornik, étaient

  8   censés passer par Bijeli Potok et Memici aux fins d'aller vers la

  9   municipalité de Kalesija; vous avez parlé de la chose dans votre interview

 10   de 2002 en page 6 et dans l'affaire Zupljanin vous l'avez évoquée en page 2

 11   898 ?

 12   R.  Oui. Le 1er juin, ça se passait en 1992 cela.

 13   Q.  Vous avez aussi dit, au compte rendu du document de 2002, page 7, que

 14   vos hommes n'ont pas touché aux Musulmans qui étaient censés aller vers

 15   Kalesija; est-ce bien exact ?

 16   R.  Oui. Nous étions là pour les aider lors de leur embarquement à bord des

 17   véhicules.

 18   Q.  Merci. Votre poste de police avait eu aussi un département chargé des

 19   enquêtes au pénal, des délits sanguins, et à la tête de ce département il y

 20   avait un dénommé Ratko Jovicic; est-ce bien vrai ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci. Donc ils ont tenu des réunions avec le responsable et le chef,

 23   au matin, mais vous, vous ne participiez pas à ces réunions. Vous savez

 24   quand même qu'il y a eu une répartition des tâches pour ce qui est des

 25   policiers qui devaient aller ça ou ailleurs, ici ou là. Alors, quand un

 26   civil appelait la police pour dire qu'il avait trouvé un corps quelque

 27   part, une commission se déplaçait pour procéder à une enquête, et Pero

 28   Tanic, lui était un policier, qui était chargé des assainissements, vous en


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  1   avez parlé au compte rendu de l'an 2007, en pages 47 à 49, et de 49 à 50;

  2   est-ce bien exact ?

  3   R.  Oui. Pero Tanic c'était quelqu'un qui était chargé de la sécurité de

  4   cette commission qui procédait au assainissement.

  5   Q.  Est-ce qu'on peut dire que ce M. Jovicic ou plutôt que dans tous les

  6   cas de figure où il y avait eu déclaration ou information de présentée,

  7   qu'une commission se déplaçait pour documenter les choses, indépendamment

  8   du fait de savoir qui était la victime ou qui était le coupable, l'auteur

  9   du crime ?

 10   R.  Je ne sais pas vous dire si dans tous les cas de figure c'était fait,

 11   mais je sais que souvent on sortait sur le terrain le service de la lutte

 12   contre la criminalité et la Sûreté de l'Etat, et des fois on se déplaçait

 13   aussi avec le médecin légiste.

 14   Q.  Serait-il exact de dire que pour l'essentiel les informations

 15   parvenaient au poste et qui avait à cet effet un organe de chargé de la

 16   chose, il arrivait rarement qu'il y ait un témoin oculaire des meurtres,

 17   soit, les gens n'osaient pas en parler, soit, il n'y avait pas de témoin

 18   oculaire du tout ?

 19   R.  Oui. Au début, on était essentiellement informés par téléphone, et les

 20   gens ne donnaient pas leurs noms.

 21   Q.  Merci. Puis vous avez dit au compte rendu de l'an 2007, pages 54 et 55,

 22   que le dénommé Vasilic vous avait dit qu'il fallait absolument aller à Pale

 23   ou à Bijeljina pour dire quelque chose à ce sujet, et il fallait y aller

 24   disait-il plus souvent pour empêcher les pillages, les coups de feu qui

 25   étaient tirés, et qu'il fallait absolument aller donc à Pale, à Bijeljina à

 26   cet effet ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Jusqu'à quand la situation se présentait telle comme cela, vous ce qui


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  1   était donc de devoir y aller et de ne pas pouvoir en informer qui de droit

  2   autrement ?

  3   R.  Je n'en suis pas trop sûr, je crois que ça a duré jusqu'à la fin

  4   juillet ou le début du mois d'août 1992.

  5   Q.  Fin juillet, au début août, le témoin n'a pas dit : "Juin," mais il a

  6   dit "Juillet." C'est bien ce que vous avez dit, Monsieur le Témoin ? Est-ce

  7   que ça coïncide avec la période où les paramilitaires se sont faits arrêter

  8   ?

  9   R.  Oui. L'Unité de Zuco et les autres ont été arrêtés, le 28 ou le 29

 10   juillet 1992.

 11   Q.  Merci. Donc, la réponse à la question de tout à l'heure c'était fin

 12   juillet ou début août, où il a fallu informer de façon orale qui de droit;

 13   c'est bien ce que vous aviez dit ? Il était difficile d'atteindre Pale et

 14   Bijeljina et les gens n'osaient pas remettre des rapports écrits. Est-ce

 15   que vous avez parlé de la fin du mois de juillet et le début du mois de

 16   juin plutôt qu'à la fin du mois de juin et le début du mois de juillet ?

 17   R.  J'ai dit que j'ai pensé que c'était jusqu'à la fin du mois de juillet

 18   ou le début du mois d'août.

 19   Q.  Merci. Avant les arrestations, un rapport écrit avait été rédigé par un

 20   policier répondant au nom de Dragan Andan qui n'était pas originaire de

 21   Zvornik et qui venait de Bijeljina. Est-ce que vous estimez que c'est la

 22   raison pour laquelle il était plus aisé pour lui de remettre des rapports

 23   écrits, alors que personne à Zvornik n'osait le faire ?

 24   R.  Dragan Andan, d'après ce que je sais, était inspecteur travaillant au

 25   sein du ministère de l'Intérieur, et il avait l'habitude d'inspecter les

 26   postes de sécurité publique, et il rendait visite et se rendait dans ces

 27   différents postes de sécurité publique, et c'est à ce moment-là qu'il

 28   remettrait ces rapports.


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  1   Q.  Merci. Vous avez également dit, dans l'affaire Zupljanin à la page 2

  2   908, qu'après que Vasilic ait été remplacé par Lokancevic, -- pardonnez-

  3   moi, c'est la page 2 874, 2872 -- qu'il a été remplacé par Lokancevic et

  4   qu'à ce moment-là, la police a chassé les hommes de Gogic pour qu'ils

  5   traversent la Drina. Vous avez dit ceci à la page 2 908; est-ce exact ?

  6   R.  Oui. Sauf que la police a chassé les hommes de Gogic les 27 et 28

  7   juillet, et un ou deux jours après, les hommes de Zuco ont été arrêtés et

  8   c'est à ce moment-là que Marinko a été remplacé.

  9   Q.  Donc, à Bijeljina, comme vous l'avez appris, il y avait eu où cette

 10   arrestation avait été préparée et la police de Zvornik devait faire

 11   attention et ne pas permettre à Zuco de s'échapper, et vous avez dit ceci

 12   dans votre déposition dans l'affaire Zupljanin à la page 2 926; est-ce

 13   exact ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Merci. La police spéciale placée sous le commandement de Karisik, avec

 16   Mico Davidovic, avaient préparé cette opération. Ils disposaient de

 17   brassards et c'était un signe de reconnaissance qu'ils avaient, ils se sont

 18   rendus dans la maison de Zuco et l'ont arrêté chez lui; c'est exact ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Il y avait également des affrontements avec d'autres unités de

 21   paramilitaires, et à partir de ce moment-là, les choses ont empiré --

 22   plutôt, les autorités ont réaffirmé leur autorité, et c'est quelque chose

 23   dont vous parlez aux pages 52 à 56 du compte rendu d'audience; est-ce exact

 24   ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  J'ai remarqué que vous vous souvenez du jour où les hommes de Gogic ont

 27   été chassés parce que c'était le jour de votre anniversaire, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui. Le 28 juillet, c'est le jour de ma naissance.


Page 19205

  1   Q.  Vous avez dit que la raison pour laquelle ils avaient été arrêtés c'est

  2   quelque chose que vous évoquez aux pages 54 et 56 du compte rendu

  3   d'audience de 2002. En 2007 également, au compte rendu d'audience -- ou

  4   plutôt, à la page 40, la raison en était que non seulement ils ont

  5   maltraité le ministre Ostojic mais également parce qu'ils avaient maltraité

  6   la population musulmane, et ce, de façon violente, parce qu'Ils étaient

  7   incontrôlés; c'est exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Après cela, Vasilic et Grujic ont été remplacés dans cette situation-

 10   là, et Lokacevic a été nommé et Branislav Mihajlovic a été nommé commandant

 11   du poste de police ? Vous avez évoqué cela dans votre déclaration de 2007 à

 12   la page 52, et ainsi que dans le procès Zupljanin, aux pages 2 929, et 2

 13   930. Cette crise générale donc a conduit à l'arrestation de ces

 14   paramilitaires et a conduit à un changement au niveau des personnes qui

 15   faisaient partie du gouvernement et il y a eu des changements également au

 16   niveau du poste de police, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui. Mais Mico Lokancevic est le nom, ce n'est pas Lokacevic.

 18   Lokancevic.

 19   Q.  Sinon, le reste est exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que l'on pourrait dire, dans ce cas, que ce n'est pas qu'ils

 22   aient commis de véritables erreurs, ils étaient simplement incapables de

 23   gérer la situation par rapport à ces paramilitaires, et après qu'il y ait

 24   eu ce nettoyage, les nouvelles personnes au pouvoir étaient censées pouvoir

 25   garantir l'ordre public et il y avait une marge de manœuvre importante pour

 26   ce faire ?

 27   R.  Oui. En réalité, ils ont eux-mêmes démissionnés.

 28   Q.  Merci. Est-ce que nous pourrions maintenant afficher le document 1D3944


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  1   ? Je vais vous montrer maintenant une série de documents qui a été

  2   transmise par les autorités concernant les dates où le conflit a éclaté le

  3   4 avril, ces documents ont été adoptés par les autorités civiles dans un

  4   effort de garantir l'état de droit. Le document qui m'intéresse c'est le

  5   1D3944. Ceci n'est pas le bon document. Oui, maintenant, nous avons le

  6   document qui convient.

  7   Mme ELLIOTT : [interprétation] Pardonnez-moi, mais cette traduction

  8   anglaise ne correspond au document en B/C/S. Il existe en revanche une

  9   traduction correspondante.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Madame

 11   Elliott.

 12   L'INTERPRÈTE : La Défense remercie également Mme Elliott.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez l'imprimer, et dans ce cas, si

 14   vous avez un document imprimé, veuillez le placer sous le rétroprojecteur,

 15   s'il vous plaît.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Afin de faciliter la tâche des services de traduction, nous souhaitions

 18   avoir au moins un document traduit, de façon à ne pas faire ceci trop

 19   tardivement. Je souhaite que vous continuiez à regarder la version serbe,

 20   Monsieur Panic.

 21   Est-ce que nous sommes d'accord pour dire que le 21 avril 1992, le

 22   gouvernement provisoire de la municipalité serbe de Zvornik, a adopté un

 23   ordre aux fins de décider des lieux où sont enterrés les différents

 24   individus qui sont tués ainsi que la procédure à suivre dans le cas

 25   d'enterrement, en temps de guerre dans la ville de Zvornik et les régions

 26   voisines; est-ce bien ce qu'on peut lire ici, Kazambasca ? Kazambasca,

 27   c'est le cimetière de Zvornik, en réalité, est-ce que vous arrivez à lire

 28   tout cela ?


Page 19207

  1   Veuillez agrandir le texte un petit peu. Veuillez lire le premier

  2   paragraphe, s'il vous plaît, au point 1. Le cimetière de Kazambasca, près

  3   de Zvornik.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous disposons de la traduction anglaise

  5   sur le rétroprojecteur, vous pouvez poser votre question, Monsieur

  6   Karadzic.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   M. KARADZIC : [interprétation] 

  9   Q.  Etes-vous d'accord pour dire qu'est-ce qui est réglementé ici c'est ce

 10   qui suit, à savoir que les Musulmans et les Serbes doivent être enterrés de

 11   façon digne dans leur cimetière respectif et correspondant au rythme

 12   religieux correspondant, hormis les personnes qui sont enterrées par leur

 13   famille. Mais si c'est la municipalité qui en a la charge, dans ce cas,

 14   c'est la municipalité qui va s'en charger de façon digne; êtes-vous

 15   d'accord ?

 16   R.  D'après cet ordre, oui.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au

 19   dossier de ce document, s'il vous plaît ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document sera versé au dossier en

 21   tant que pièce à conviction de la Défense.

 22   Mme ELLIOTT : [interprétation] J'ai une observation à faire.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 24   Mme ELLIOTT : [interprétation] Le versement au dossier de ce document ne me

 25   pose aucun problème. En revanche, la seule chose qu'a est confirmé le

 26   témoin c'est ce que dit le document. Le document dit ce qu'il dit et j'ai

 27   quelque mal à réconcilier le fait que M. Karadzic demande le versement au

 28   dossier de ce document sur cette base là, avec les objections faites par Me


Page 19208

  1   Robinson hier, et le fait qu'il faille appliquer de façon cohérente les

  2   principes directeurs.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez répondre,

  4   Maître Robinson ?

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ma position

  6   reste inchangée. Un document doit être versé, si le témoin est en mesure de

  7   confirmer quelque chose eu égard à la teneur dudit document, peut-être que

  8   M. Karadzic quelques questions supplémentaires si les Juges de la Chambre

  9   ne sont pas convaincus de ce qui vient d'être dit.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il le faut, je peux demander au témoin si ce

 12   qui s'est fait a bien correspondu à ce que stipule ce texte, selon

 13   l'expérience qu'il en a.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, étant donné que le

 15   témoin a confirmé la teneur de ce document, ce document peut être versé au

 16   dossier.

 17   M. Karadzic aurait pu consacrer davantage de temps à explorer ce que

 18   le témoin savait à ce sujet, mais la Chambre est d'avis que ce document est

 19   admissible en cet instant. Donc il est admis.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1697, Monsieur le

 21   Président, Mesdames, Messieurs les Juges.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à propos l'affichage du document

 23   1D3945.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Veuillez, je vous prie, prendre connaissance de la version du texte

 26   dans votre langue, et j'espère que la traduction va s'afficher, la voici.

 27   Alors, convenez-vous que le 12 mai, le gouvernement temporaire de Zvornik a

 28   décrété une interdiction de services des boissons alcoolisées, et êtes-vous


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  1   d'accord que cette décision allait dans le sens -- non, le document qui

  2   doit s'afficher sur la droite de l'écran doit être différent. Voilà,

  3   maintenant, tout va  bien.

  4   Alors, convenez-vous que le 12 mai, il a été interdit de servir des

  5   boissons alcoolisées ? Est-ce que vous étiez au courant de cette mesure en

  6   tant que policier et est-ce que cette mesure avait pour but de réduire les

  7   risques pour les habitants ?

  8   R.  Oui, j'étais au courant de cette décision, et c'est un ordre qui a été

  9   exécuté par le poste de police.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 12   document.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1698, Monsieur le

 15   Président, Mesdames, Messieurs les Juges.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande à présent l'affichage du

 17   document 1D3946. Est-ce qu'on peut agrandir la partie droite de l'écran,

 18   merci.

 19   Alors, là, il s'agit des cafés restaurant. Est-ce que vous êtes

 20   d'accord que cet ordre qui date du 1er juin 1992, concerne la vente de

 21   boissons alcoolisées dans les magasins, et qu'il est indiqué que si cet

 22   ordre n'est pas respecté, c'est ce qui figure à l'article 3, les magasins

 23   responsables seront fermés à titre de sanction. Donc, en sus du fait que

 24   les boissons alcoolisées ne doivent plus être servies dans les cafés

 25   restaurant, leur vente est également interdite dans les magasins, en vertu

 26   de la présente décision, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci.


Page 19210

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  2   document.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous l'avons déjà versé au dossier,

  4   n'est-ce pas ?

  5   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ce document va donc recevoir

  7   un numéro de pièce à conviction distinct.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1699, Monsieur le

  9   Président, Mesdames, Messieurs les Juges.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document

 11   1D3949 qui deviendra la pièce D1700.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous vous rappelez qu'à un certain moment au début du mois

 14   de juillet, un nouvel ordre a été émis qui portait sur l'interdiction de

 15   port d'armes dans la ville de Zvornik, aussi bien pour les hommes en

 16   uniforme que pour les personnes ne portant pas l'uniforme ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que la version serbe soit agrandie

 18   pour faciliter la lecture par le témoin, sur la droite de l'écran. Merci.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Convenez-vous que cette mesure a été adoptée en raison du fait qu'il y

 21   avait de nombreuses armes impossibles à contrôler entre les mains d'un

 22   grand nombre de personnes, et pas seulement de paramilitaires, et que par

 23   conséquent les pouvoirs publiques ont essayé d'interdire le port d'armes

 24   par des groupes nombreux, et que les responsables de la sécurité publique

 25   et la police militaire de Zvornik ont donc été chargés de confisquer ces

 26   armes, un peu comme au far west, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui. Nous avons même eu parfois des problèmes avec des membres de

 28   l'armée qui refusaient de remettre leurs armes, ou quelqu'un. Nous en


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  1   informions la police militaire, qui se chargeait de récupérer ces armes.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  4   document.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis et devient

  6   effectivement la pièce D1700.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande à présent l'affichage du

  8   document 1D3948.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Il y a un instant, vous avez dit que Zuco avait l'intention de

 11   s'emparer du siège de la municipalité, et donc de tous ces bureaux

 12   administratifs, n'est-ce pas, et que ce danger était un véritable danger

 13   effectif, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci. Conviendrez-vous que c'est sans doute la raison qui a fait que,

 16   le 2 juillet 1992, le gouvernement provisoire a interdit que des armes

 17   soient introduites au siège de la municipalité ? Vous vous rappelez cet

 18   ordre ? Est-ce que vous établissez un lien entre cet ordre et les

 19   intentions déclarées des paramilitaires qui voulaient s'emparer de la

 20   mairie ?

 21   R.  Oui, je m'en souviens. Je crois que c'est effectivement pour cette

 22   raison que cet ordre a été émis.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 25   document.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1701.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D3951, s'il


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  1   vous plaît.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  A un certain moment, le président du Conseil exécutif a été Radoslav

  4   Peric, n'est-ce pas, le chef adjoint du gouvernement provisoire ? Ça s'est

  5   passé au moment où le gouvernement n'était plus provisoire mais est devenu

  6   le conseil exécutif, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Je vous demanderais de vous pencher sur cet ordre, qui est un ordre

  9   très précis, plus précis que les précédents, mais qui revient sur une

 10   mesure déjà prise. Cet ordre date du 24 septembre. Encore une fois, il

 11   concerne l'interdiction d'introduire des armes dans la ville de Zvornik,

 12   qu'il s'agisse de personnes portant l'uniforme ou non. Dans l'article 2 de

 13   cet ordre, nous lisons que les seules personnes autorisées à porter des

 14   armes sont les responsables habilités du MUP, de la police militaire, et

 15   les soldats, s'ils se déplacent dans la ville de manière organisée et sous

 16   commandement, et votre poste de sécurité publique ainsi que la police

 17   militaire ont été chargés de l'application de cet ordre. Est-ce que vous

 18   avez le souvenir de cet ordre ?

 19   R.  Oui, et nous l'avons appliqué.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 21   document.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis. Il devient la pièce D1702.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 24   numéro 2564.

 25   L'INTERPRÈTE : Correction : 2654.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ou plutôt, 02564. Je demande que l'on

 27   agrandisse à l'écran la page sur laquelle figure le numéro ERN, celle qui

 28   est sur la droite de l'écran.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Conviendrez-vous que ce document date du 29 juin et que c'est une

  3   conclusion du pouvoir provisoire municipal indiquant que des uniformes ne

  4   peuvent être donnés que sur autorisation du commandant de la Brigade de

  5   Zvornik ? Conviendrez-vous que cette mesure est une façon d'essayer

  6   d'empêcher que des uniformes soient portés sans autorisation sur le

  7   territoire de la municipalité ? Est-ce que vous vous rappelez cet ordre,

  8   cette conclusion ?

  9   R.   Oui, je m'en souviens. Il y avait dans Zvornik, à ce moment-là, toutes

 10   sortes d'uniformes. Chacun arrivait avec un uniforme qu'il avait rapporté

 11   de l'endroit où il se trouvait avant ou de son unité.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 14   document.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1703, Monsieur le

 17   Président, Mesdames, Messieurs les Juges.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document

 19   1D3953.

 20   L'INTERPRÈTE : Correction : 3952.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on agrandir sur l'écran la page qui

 22   comporte le numéro ERN pour le témoin ?

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Vous rappelez-vous que le 12 novembre, Radoslav Peric, qui était

 25   président du Conseil exécutif, a rédigé une recommandation destinée à la

 26   police pour que celle-ci inspecte la composition des effectifs d'active et

 27   de réserve de la police ? Voyez ce qui figure au deuxième paragraphe de ce

 28   texte, où il est indiqué que toutes les personnes travaillant dans la


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  1   police qui auraient tendance à faire preuve d'un comportement inacceptable,

  2   tous ceux qui ont rejoint des unités paramilitaires en quittant l'armée

  3   serbe sont tenus de rejoindre d'autres unités dans d'autres localités, à

  4   moins d'être expulsés. Est-ce que vous vous rappelez cette recommandation ?

  5   R.  Oui, je m'en souviens. Un grand nombre de membres de la police ont été

  6   mutés dans l'armée à ce moment-là.

  7   Q.  Ces hommes n'ont pas beaucoup apprécié la mesure. Ils n'étaient pas

  8   aptes à servir dans les rangs de la police, mais avaient moins de chance de

  9   nuire dans les rangs de l'armée, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui. Par ailleurs, ils étaient davantage en contact avec les combats au

 11   sein de l'armée. La plupart d'entre eux n'avaient, jusqu'à ce moment-là,

 12   accompli que des tâches policières.

 13   Q.  Je vous remercie. Est-ce qu'il est permis de dire que par ce procédé la

 14   purge s'est poursuivie dans les rangs de la police et que le fait de se

 15   faire expulser de la police à cette époque-là n'était pas un fait rare ?

 16   Autrement dit, vous ne tolériez pas au sein de la force de police des

 17   personnes qui ne convenaient pas pour le travail de policier ?

 18   R.  En effet.

 19   Q.  Je vous remercie.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 21   document ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1704, Monsieur le

 24   Président, Mesdames, Messieurs les Juges.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   Je demanderais maintenant à ce que l'on affiche la pièce 1D3957.

 27   Nous en venons maintenant à la question de la protection des biens à propos

 28   de laquelle plusieurs décisions et ordres ont été émis. Je demanderais à ce


Page 19215

  1   que l'on affiche au témoin la gauche du document. Celle où il n'y a pas de

  2   numéro ERN.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Vous voyez cet ordre, Monsieur le Témoin. On parle de l'organe de

  5   gestion intérimaire d'entreprises, d'instituts, et d'organismes publics.

  6   Cet organe donc n'est pas habilité à décider du statut de ce type

  7   d'appartements et de logements tant que la décision de déclaration de

  8   l'état de guerre dans la municipalité serbe de Zvornik demeure en vigueur,

  9   l'idée étant, bien sûr, d'éviter toute malversation, d'éviter tout abus,

 10   tout squat [phon], et autres usages inappropriés de sociétés et de

 11   logements.

 12   R.  En effet. Avant cela, il y a eu beaucoup d'expulsions illicites, mais

 13   une fois cet ordre émis un comité a été constitué afin d'affecter les

 14   appartements abandonnés aux personnes déplacées de la Fédération.

 15   Q.  Mais à titre provisoire, n'est-ce pas ? Ces appartements ont été rendus

 16   à leurs propriétaires après la guerre, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui. A Zvornik, il me semble que tous les biens, tous les locaux ont

 18   été restituées à leurs propriétaires.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 20   document ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1705.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Affichons maintenant le document 1D3963.

 24   Concentrons-nous sur la page de gauche.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Le 9 septembre. Le président du Conseil exécutif, M. Peric, rend nul et

 27   non advenu tous les contrats de location de bâtiments commerciaux conclus

 28   après le 6 avril 1992, entre des personnes physiques et la municipalité


Page 19216

  1   serbe de Zvornik. Le président du Conseil exécutif essaie de mettre un

  2   terme à ces manœuvres en eau trouble qui ont eu lieu avant cette décision,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est exact.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

  6   pièce ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1706.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant demander l'affichage du

 10   document 1D3950. Page 2, ou, plutôt, la page qui comporte le numéro ERN.

 11   Q.  Vous conviendrez que dans ce document, qui date du 17 juillet, le

 12   gouvernement provisoire interdit la réinstallation de Serbes qui ont fui de

 13   Kladanj, Kalesija et Zivinice dans la ville de Zvornik, et que ceci ne

 14   s'applique pas aux familles des combattants qui sont tombés au champ de

 15   bataille. L'article 3 précise que ces régions ne peuvent pas devenir

 16   résidents permanents mais qu'ils doivent se faire connaître immédiatement

 17   auprès du secrétariat chargé des Réfugiés; vous souvenez-vous de cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 21   document ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1707.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. 1D3960, s'il vous plaît.

 25   Mme ELLIOTT : [interprétation] Nous pouvons afficher ce document, cela

 26   étant il se peut que ce soit la même pièce que 3948 dont nous avons déjà vu

 27   et qui a déjà été versé au dossier.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous allons vérifier.


Page 19217

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on montre au témoin

  2   la partie droite du document qui comporte le numéro ERN, s'il vous plaît.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Vous avez dit vous-même qu'il y avait énormément d'abus et de

  5   malversation au niveau des logements, et autres immobiliers. Vous souvenez-

  6   vous que le 17 juillet, le gouvernement provisoire a émis un ordre

  7   ordonnant au secrétariat chargé de la réception des réfugiés, et au poste

  8   de sécurité publique, de constituer une commission ayant pour fonction de

  9   superviser l'occupation et l'usage des logements de particuliers, et autres

 10   appartements afin d'en expulser tout occupant qui n'y aurait pas été

 11   autorisé ? Vous vous souvenez qu'à l'époque, le squat mauvais courant ?

 12   R.  Oui. Nous avons effectivement déjà parlé de la création de cette

 13   commission plus tôt.

 14   Q.  Je vous remercie.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 16   document ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est donc pas un doublon ?

 18   Mme ELLIOTT : [interprétation] Si, je crois, Monsieur le Président.

 19   Simplement M. Karadzic lorsqu'il a traité de la pièce 1D3948 s'est

 20   concentré sur la partie gauche et là il parle de la partie droite.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Vous parlez de la partie droite.

 22   Mme ELLIOTT : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- alors qu'on dirait qu'il s'agit d'un

 24   document distinct et puis par ailleurs la traduction anglaise a été chargé

 25   dans le système dans un fichier différent.

 26   Mme ELLIOTT : [interprétation] Bien, pour cette raison-là, alors je

 27   comprends.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons verser au dossier


Page 19218

  1   cette partie du document.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1708.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche maintenant la

  4   pièce 1D3955, s'il vous plaît. Je demanderais à ce que l'on agrandisse la

  5   partie gauche, l'encadré.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce la commission dont il était question ? "Une commission est créée

  8   en vue de superviser l'usage d'appartements et logements en propriétés

  9   publiques."

 10   Connaissez-vous les personnes qui sont mentionnées ici ?

 11   R.  Oui. C'est l'une des commissions. La composition a changé par la suite.

 12   Rade Vukic, je le connais, Tomo Jasic également, Aleksandar Kusic, Slobodan

 13   Krstanovic.

 14   Q.  Merci. Lorsque certaines personnes emménageaient illégalement dans un

 15   appartement, vos services de Sécurité publique intervenaient, le cas

 16   échéant ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce, de ce

 20   document, au dossier.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1709.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage du document

 24   1D3958, s'il vous plaît.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  C'est un autre document qui traite de questions de logements, de biens,

 27   et de la manière dont la question est traitée. Il s'agit d'un document du

 28   22 juin qui définit les critères applicables à l'occupation provisoire de


Page 19219

  1   l'appartement et de maisons abandonnées, et l'article 2 dit -- précise très

  2   exactement qui peut occuper à titre provisoire ces logements. Cette

  3   occupation est interdite aux habitants du secteur. Vous souvenez-vous que

  4   c'est ainsi que les critères ont été définis, les critères d'occupation

  5   provisoire de ces logements abandonnés ?

  6   R.  Oui. Je m'en souviens. Je crois que certaines exceptions ont été faites

  7   pour des habitants qui avaient perdu leur logement suite à des

  8   bombardements dans le cadre d'opérations de guerre.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 11   document.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1710.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, me reste-t-il un peu de

 15   temps ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Hm-hm.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il nous reste un thème supplémentaire à

 18   aborder, à savoir les efforts déployés pour rétablir l'état de droit pour

 19   que la municipalité fonctionne en tant qu'état au sein de l'état, étant

 20   entendu qu'elle était coupée des autorités centrales, et nous pourrons

 21   apporter la preuve de ceci grâce à un certain nombre de documents. M. Panic

 22   connaît bien l'administration de l'état.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez environ une demi-heure après

 24   la pause.

 25   Nous allons faire la pause puisque l'heure est venue, une pause d'une

 26   heure, puis nous reprendrons à 13 heures 30.

 27   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

 28   --- L'audience est reprise à 13 heures 30.


Page 19220

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A vous, Monsieur Karadzic.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande que l'on affiche le document

  3   1D3661.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  J'aimerais maintenant vous montrer une partie d'un document qui devait

  6   vous être connue étant donné la nature de votre travail. Il a fait l'objet

  7   de la déposition d'un témoin à charge ici et il porte sur les actes de la

  8   municipalité.

  9   Conviendrez-vous que les municipalités étaient assez autonomes dans leur

 10   fonctionnement dans le cadre de l'ancien système, assez autonomes sur le

 11   plan de la défense nationale et dans d'autres domaines ? Est-ce que vous

 12   vous rappelez quel était le statut des municipalités dans l'ancien système

 13   ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Regardez une des décisions figurant dans ce document, document qui date

 16   du 22 avril; autrement dit, les premiers affrontements ont déjà eu lieu. Le

 17   pouvoir provisoire émet une décision qui porte sur la création d'un

 18   organisme unique s'agissant de la fourniture des services médicaux avec

 19   homogénéisation des services de l'hôpital s'agissant de la fourniture des

 20   soins et de la mise à disposition des médicaments. Donc, un seul organisme

 21   recouvre les deux dans Zvornik.

 22   Est-ce que vous conviendrez avec moi que l'on voit ici une liste de

 23   noms de personnes qui faisaient partie du conseil de direction, et

 24   notamment celui de Muhamed Jelkic qui était chirurgien, si je ne m'abuse,

 25   interniste appartenant au groupe ethnique musulman ?

 26   R.  Oui. Muhamed Jelkic était spécialisé en médecine interne, et il est

 27   resté à Zvornik un mois ou deux encore.

 28   Q.  Ce n'était pas un extrémiste. Il a été élu à la cellule de Crise,


Page 19221

  1   n'est-ce pas, après avoir occupé diverses fonctions, la cellule de Crise

  2   serbo-musulmane ?

  3   R.  Oui. C'était un très bon professionnel dans sa branche, donc dans le

  4   domaine de la médecine, et il avait une bonne réputation aussi bien auprès

  5   des Serbes que des Musulmans.

  6   Q.  Je vous remercie.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  8   document.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Mais vous conviendrez que ce dont il est question ici c'est également

 11   des fonctions des ministères, et pas seulement des municipalités; autrement

 12   dit, il s'agit d'une restructuration de toutes les structures de santé,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui. Au début des opérations de guerre, les municipalités ont pris sur

 15   elles, se sont arrogé le droit de rendre pas mal de décisions qui ne

 16   relevaient pas de leurs compétences, peut-être parce que les communications

 17   avaient été rompues.

 18   Q.  Je vous remercie.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce D1711,

 22   Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande l'affichage à présent du

 24   document 1D3969.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Conviendrez-vous que, dans les municipalités qui étaient coupées du

 27   reste du monde, a prévalu le sentiment que chacun était livré à soi-même ?

 28    R.  Oui.


Page 19222

  1   Q.  Je vous prierais de bien vouloir prendre connaissance de ce document,

  2   qui porte sur un certain nombre de représentants des tribunaux de tout

  3   niveau qui sont relevés de leurs fonctions. Je lis les noms que je vois

  4   dans cette liste, et je crois que j'y dénombre les noms de six Serbes et de

  5   cinq Musulmans, si l'on se fonde sur la première impression que l'on a à la

  6   lecture de ces noms. Donc, au nom au numéro 5, le nom d'un Serbe; au numéro

  7   8, le nom d'un Serbe; au numéro 9, le nom d'un Serbe, Petar Eric; numéro

  8   10, Vaso, qui est serbe; 11, Milenko, un Serbe; et numéro 13, Dragan, qui

  9   est serbe.

 10   R.  Oui, Zlatko Tiric était musulman.

 11   Q.  Autrement dit, sept Serbes et six Musulmans. Alors, conviendrez-vous

 12   que nombre de ces personnes ont été relevées de leurs fonctions pour une

 13   raison très simple qui était qu'elles n'étaient plus présentes sur les

 14   lieux ?

 15   R.  Oui. Il y avait des représentants des deux nationalités qui partaient.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 18   document.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1712, Monsieur le

 21   Président, Mesdames, Messieurs les Juges.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande que l'on affiche le document

 23   1D3974.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que vous constatez qu'il s'agit de la nomination du secrétaire

 26   du centre chargé des Réfugiés, en date du 4 juin ? Cette action relative

 27   aux réfugiés relevait des compétences de la municipalité, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je ne suis pas sûr que je puisse répondre à cette question, mais je


Page 19223

  1   connais la personne dont le nom figure dans ce document, Cedo Kojic, qui a

  2   été nommé à ce poste.

  3   Q.  Je vous remercie. Voyons la deuxième partie de ce document en serbe, où

  4   il est question de nomination des juges aux tribunaux correctionnels et au

  5   tribunal municipal de Zvornik. Nous constatons qu'il s'agit de la

  6   nomination d'un certain Radovan Nikolic, en qualité de juge du tribunal

  7   municipal. Est-ce que nous pouvons convenir que les nominations à des

  8   fonctions judiciaires relevaient de la compétence du gouvernement ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 12   document.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1713, Monsieur le

 15   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande à présent l'affichage du

 17   document 1D3975.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Conviendrez-vous, Monsieur, que ce document date du 22 juin -- non,

 20   pardon ce n'est pas la page qui m'importe le plus. Je demanderais que l'on

 21   affiche la page suivante. Ici, ce sont des documents financiers qui ne sont

 22   pas les plus importants.

 23   Est-ce que vous constatez qu'autorisation est donnée de nommer à son poste

 24   le chef du département de la défense au sein de la municipalité, et

 25   autorisation est donc donnée de nommer à ce poste Stephan Ivanovic; est-ce

 26   que vous vous souvenez de cela ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci.


Page 19224

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  2   document.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Par ailleurs, il est question ici aussi des fonctions relevant du

  5   ministère de la Défense, n'est-ce pas ?

  6   R.  Normalement, cela devrait être le cas, mais --

  7   Q.  Apparemment, ils travaillaient depuis le 15 mars 1992. Donc il s'agit

  8   d'un prolongement de son contrat; est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 12   document.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1714.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande à présent l'affichage du

 15   document 1D3976. Je demande que l'on agrandisse à l'écran la partie gauche

 16   de l'écran, c'est-à-dire la page où il n'y a pas de numéro ERN.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Conviendrez-vous, Monsieur, que, par ce document, la municipalité nomme

 19   même à son poste le procureur public, alors que dans des conditions

 20   normales, ce ne serait pas quelque chose que pourrait faire la

 21   municipalité, n'est-ce pas ?

 22   R.  En tout état de cause, elle ne pouvait en aucun cas nommer à son poste

 23   un procureur militaire.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 26   document.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1715.


Page 19225

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Conviendrez-vous que jusqu'au 8 juillet, c'est un pouvoir provisoire

  3   qui fonctionnait, c'est ce qu'on constater à la lecture de tous ces

  4   documents, et la personne qui les signe, est Branko Grujic, dans cette

  5   période, n'est-ce pas ? Ensuite nous verrons un autre document, le document

  6   1D3977 dont je demande d'ailleurs l'affichage à l'écran, qui est désormais

  7   signé par M. Pejic; agrandissement de la partie gauche de l'écran, la page

  8   qui ne comporte pas de numéro ERN, je vous prie, pour le témoin.

  9   Voyons, je vous prie, si vous conviendrez que, par ce document, le nouveau

 10   président du pouvoir provisoire rend une décision portant sur la mise en

 11   place régulière, n'est-ce pas, de la municipalité ? On peut les appeler

 12   ainsi. Il est donc indiqué que les instances, qui ont fait l'objet

 13   d'élection avant l'entrée en vigueur de la déclaration décrétant l'état de

 14   guerre, sont effectuées et que tant que le président du Comité exécutif

 15   n'est pas élu, c'est Radosav Peric qui dirigera le gouvernement provisoire;

 16   ceci coïncidant avec l'époque de l'arrestation des paramilitaires, n'est-ce

 17   pas ?

 18   R.  Oui. Le 20 juillet, Branko Grujic avait démissionné, avait été remplacé

 19   dans ses fonctions.

 20   Q.  M. Peric, dans ce document, estime qu'il n'existe plus aucune raison

 21   pour que le pouvoir demeure un pouvoir provisoire et que les instances du

 22   pouvoir régulier doivent être remis en place, même si jusqu'à ce moment-là,

 23   elles ne fonctionnaient plus, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui. Mais je vois en haut du document, il est indiqué que le 20 juillet

 25   Grujic a été démis de ses fonctions alors que c'est la date du 28 juillet

 26   qui devrait figurer.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Dans le préambule, il est indiqué que ce document résulte d'une réunion


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  1   tenue le 28 juillet 1992. Le numéro n'est peut-être pas très lisible mais,

  2   en tout cas, on voit au bas du document également qu'il s'agit bien du 28

  3   juillet 1992, à savoir le jour même de l'arrestation dont j'ai déjà parlé,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui. Le groupe de Gogic était expulsé durant la nuit du 27 au 28

  6   juillet, et je crois que l'Unité spéciale a été expulsée le 29. Je veux

  7   parler des hommes de Zuco.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 10   document ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1716, Monsieur le

 13   Président, Madame, Monsieur les Juges.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande à présent l'affichage du

 15   document 1D3978.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Conviendriez-vous que, dès le 28 juillet, l'état de droit commence à

 18   être réinstitué dans la municipalité de Zvornik ?

 19   R.  Oui. Une fois que les forces paramilitaires ont été arrêtées il y a eu

 20   changement de direction au SUP ainsi que dans la municipalité, et par ce

 21   biais l'état de droit a pu exister de nouveau.

 22   Q.  Merci. Alors, dans ce document, qui date du 19 août, nous voyons qu'il

 23   est question d'une décision de créer une prison municipale pour les

 24   municipalités de Bratunac, de Zvornik et de Skelani dont le siège devait se

 25   trouver à Zvornik. Est-ce que c'était une prison qui était destinée à

 26   abriter des auteurs d'actes délictueux et criminels mais pas des

 27   prisonniers de guerre ?

 28   R.  En effet.


Page 19227

  1   Q.  Merci. Est-ce que cette décision a été mise en œuvre dans les faits ?

  2   R.  Oui.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  4   document ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1717, Monsieur le

  7   Président, Mesdames, Messieurs les Juges.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Là encore, il est question des fonctions relevant du ministère de la

 11   Justice, mais je répète que les communications avec le gouvernement central

 12   n'étaient toujours pas pleinement rétablies, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est bien cela.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D3979 à

 16   présent.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Nous avons là une décision qui concerne la mise en place de la

 19   Commission municipale chargée des Echanges de prisonniers. Saviez-vous que

 20   cette commission était composée des personnes dont les noms figurent dans

 21   ce document, et en particulier que Slavoljub Tomasevic présidait cette

 22   commission dont l'un des membres était un médecin, celui dont le nom figure

 23   au regard du numéro 7, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'avoir cette décision sous les

 25   yeux. Mais je connais M. Tomasevic et le docteur dont le nom figure au

 26   regard du numéro 7.

 27   Q.  Je vous remercie. Vous rappelez-vous que la partie musulmane revenait

 28   souvent sur les accords conclus au sujet des échanges de prisonniers, y


Page 19228

  1   compris d'ailleurs les échanges de cadavres de civils et de soldats ?

  2   R.  En effet. Il y avait souvent ajournement des conditions qui au

  3   préalable avaient fait l'objet d'un accord.

  4   Q.  Merci. Vous avez dit que le capitaine Dragan avait l'intention de faire

  5   sortir le corps d'un policier, si je ne m'abuse, de Kamenica. Est-ce que

  6   vous vous rappelez qu'à Kamenica ainsi qu'en d'autres lieux où les

  7   Musulmans étaient nombreux les corps des combattants tombés au combat

  8   étaient mutilés, amputés, et que la population était horrifiée par ces

  9   pratiques ? Car il y avait aussi des actes d'empalement ou des têtes qui

 10   étaient séparées des corps, des actes de circoncision correspondant à

 11   certaines pratiques de certaines religions ?

 12   R.  Oui, je sais que le défunt Slavko Eric, quand son corps a été récupéré,

 13   certaines parties du corps manquaient et avaient été brûlées. Je ne sais

 14   rien par ailleurs. J'ai entendu parler de cela.

 15   Q.  Je vous remercie.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 17   document ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Elliott.

 19   Mme ELLIOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de

 20   problème eu égard à l'admission de ce document, mais tout ce que le témoin

 21   a fait encore une fois, c'est confirmé qu'il connaissait deux des personnes

 22   dont les noms figurent sur une liste. Il n'a commenté en aucune manière les

 23   actes qui sont évoqués dans ce document.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Aucune question n'a été posée au sujet

 25   du contenu du document. Est-ce que vous aimeriez poser de nouvelles

 26   questions, Monsieur Karadzic ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais simplement demander au témoin --

 28   d'ailleurs, je lui ai demandé s'il savait qu'une commission avait été


Page 19229

  1   créée, et il a dit qu'il le savait et qu'il connaissait deux des hommes qui

  2   en faisaient partie, et qu'il savait que cette commission a été confrontée

  3   à des obstacles s'agissant de réaliser les échanges convenus.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que je comprends bien ce que vous avez dit, Monsieur Panic ?

  6   R.  Oui. Je n'avais pas encore lu ce document mais j'ai entendu parler de

  7   l'existence de cette commission, et je ne connais pas uniquement deux

  8   membres de cette commission. Mais je sais aussi que siégeaient à cette

  9   commission MM. Cvijan Rakic et Tomasevic décidés depuis et le Dr Umicevic

 10   ainsi que Lazar Pejic. Je connaissais tous ces membres, en fait.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Elliott.

 12    [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Madame Elliott, est-ce que vous pouvez

 14   nous apporter votre concours, je vous prie ? La question posée par le Dr

 15   Karadzic est la suivante, je cite :

 16   "Vous avez dit que le capitaine Dragan avait l'intention de faire

 17   sortir un policier de Kamenica. Je crois qu'il était policier.

 18   Est-ce que vous vous rappelez que, souvent, à Kamenica et dans d'autres

 19   lieux là où les Musulmans étaient nombreux, les corps de combattants tombés

 20   au combat étaient mutilés, et que la population était terrifiée par ces

 21   pratiques qui impliquaient des actes d'empalement, la séparation des têtes

 22   et des corps et des actes de circoncision selon les rythmes de certaines

 23   religions ?"

 24   Il a répondu par l'affirmative.

 25   Est-ce que cette réponse correspond à la question, à votre avis ?

 26   Mme ELLIOTT : [interprétation] Je dirais que le témoin a dit qu'il était

 27   d'accord. Il a dit qu'il savait quel était le sort du défunt Slavko Eric,

 28   et il a dit qu'il avait entendu parler d'autres choses également.


Page 19230

  1    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais --

  2   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Est-ce que vous pensez que ceci n'avait

  3   aucun rapport avec la question ? Est-ce que vous estimez qu'il s'est

  4   contenté de donner son accord général à la question, sans plus ?

  5   Mme ELLIOTT : [interprétation] Je crois comprendre qu'en effet, il a

  6   répondu par l'affirmative à tous les aspects de la question de M. Karadzic.

  7   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vois. Je vous remercie.

  8   Monsieur le Témoin, vous avez été interrogé par le Dr Karadzic qui vous a

  9   posé une question, dont je viens de donner lecture. Mais je vais répéter à

 10   votre intention. Il vous a posé la question suivante, je cite :

 11   "Vous avez dit que le capitaine Dragan avait l'intention de faire sortir le

 12   corps d'un policier tué. Oui, je crois effectivement que c'était un

 13   policier de Kamenica. Vous rappelez-vous que souvent, à Kamenica et dans

 14   d'autres lieux, là où les Musulmans étaient nombreux, des corps de

 15   combattants tombés au combat étaient massacrés, mutilés, et que cela

 16   horrifiait la population puisque cela impliquait des actes d'empalement, le

 17   fait de séparer la tête d'un corps, et des actes de circoncision correspond

 18   aux pratiques de certaines religions ?"

 19   Vous avez répondu par l'affirmative.

 20   Sur quoi portait votre réponse affirmative ?

 21   R.  Tout d'abord, le capitaine Dragan n'est pas allé à Kamenica. Les gens

 22   disaient qu'on l'avait fait venir pour qu'il aille à Kamenica récupérer les

 23   cadavres de policiers tués, y compris le corps de Slavko Eric. Je connais

 24   Slavko Eric, et je sais que quand son corps a été récupéré, une partie

 25   avait été brûlée. Ceci a été établi. Je sais qu'en haut d'une colline, plus

 26   de 60 Serbes avaient été assassinés. Certains corps ont été retrouvés avec

 27   des parties manquantes, d'autres n'ont jamais été retrouvés. Quant à moi,

 28   je n'ai pas vu cela de mes yeux.


Page 19231

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans le texte au compte rendu d'audience, il

  2   n'est pas indiqué que le témoin a précisé que certains cadavres avaient été

  3   démembrés.

  4   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Ma question portait sur les mutilations

  5   subies pas ces corps qui horrifiaient la population, sur les actes

  6   d'empalement, le fait de séparer les corps des têtes, et les actes de

  7   circoncision correspondant aux pratiques de certaines religions. Je vous

  8   remercie.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ceci est un exemple

 10   de question composite. Eu égard à ce document en tant que tel, vous avez

 11   également demandé, je cite la ligne -- la page 62, ligne 7 du compte rendu.

 12   Vous avez posé la question suivante, je cite :

 13   "Cette décision porte bien sur la mise en place d'une Commission chargée

 14   des Echanges de prisonniers. Est-ce que vous savez qu'une telle commission

 15   a été créée et que les personnes dont les noms figurent dans ce document en

 16   étaient membres, et que Slavko Tomasevic la présidait avec, au regard du

 17   numéro 7, le nom d'un médecin qui en était membre ?"

 18   Si le témoin répond par l'affirmative à une telle question, nous ne savons

 19   pas sur quoi porte sa réponse affirmative. Donc veuillez, je vous prie,

 20   éviter les questions composites. Mais sur la base des réponses fournies,

 21   nous admettons ce document.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1718.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 24   J'ai encore trois documents à traiter et une question supplémentaire,

 25   ensuite nous montrerons au témoin une carte, et nous en aurons terminé.

 26   Je demande l'affichage du document 1D39170. Vos Excellences, j'admets la

 27   critique, mais je fais de mon mieux pour en terminer dans le temps imparti,

 28   et c'est probablement de là que proviennent mes défaillances.


Page 19232

  1   Peut-on agrandir à l'écran la page comportant le numéro ERN ?M. KARADZIC :

  2   [interprétation]

  3   Q.  Conviendrez-vous, Monsieur, que dans ce document, il est question de la

  4   création d'une Unité spéciale de la Défense territoriale en date du 18

  5   avril, c'est-à-dire à un moment où la JNA était encore présente légalement,

  6   et que c'était un acte qui sortait quelque peu des attributions de la

  7   municipalité, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, c'est cela.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 11   document.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1719, Monsieur le

 14   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande l'affichage à présent du

 16   document 1D3972. La page où se trouve le numéro ERN peut-elle être agrandie

 17   pour le témoin. En serbe, s'il vous plaît. Je crois qu'il existe une

 18   traduction de ce document, mais le témoin n'aura besoin que de la partie

 19   droite du document. Milles excuses. Il n'y a pas de traduction.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord qu'ici, le 25 mai, le même M.

 22   Grujic reporte l'application de cette décision ? C'est en tout cas ce qu'il

 23   dit. Non, excusez-moi. En fait, non. Il y est question de personnes

 24   physiques et morales qui ont des comptes en Serbie et qui doivent rapatrier

 25   leur argent de façon à ce que les services fiscaux puissent savoir quelle

 26   est la situation. Etes-vous d'accord que la conclusion de ce document porte

 27   bien là-dessus ?

 28   R.  D'après ce qui est écrit, c'est effectivement cela. Mais je n'ai pas


Page 19233

  1   beaucoup d'information à ce sujet.

  2   Q.  Mais vous êtes bien d'accord avec moi pour reconnaître qu'ils essayent

  3   d'avoir prise sur le système financier comme s'ils étaient les [inaudible],

  4   que c'est le résultat de l'isolement dans lequel se trouve la municipalité

  5   ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a répondu qu'il n'était pas

  7   très au fait de ces choses-là.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je demanderais à ce que l'on affiche

  9   le document 15345 de la liste 65 ter. 15345 de la liste 65 ter. Je

 10   demanderais à ce que l'on affiche la page qui comporte le numéro ERN ou, en

 11   tout cas, qu'on l'agrandisse pour le témoin. Je crois qu'il existe une

 12   traduction de ce document, un document qui figurait sur la liste des pièces

 13   de l'Accusation. Non, non, on me dit qu'il n'y a pas encore de traduction.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Alors, vous êtes d'accord, n'est-ce pas, pour reconnaître qu'ici, le 11

 16   mai, M. Grujic reporte la mise en œuvre de la décision ? Reconnaissez-vous

 17   que ceci reflète le manque d'enthousiasme de la JNA, qui ne souhaitait pas

 18   véritablement qu'une nouvelle unité soit formée dans sa zone de

 19   responsabilité ? Vous souvenez-vous que cette unité, effectivement, n'a

 20   jamais vu le jour ?

 21   R.  Je n'ai jamais eu connaissance de cette conclusion, je ne l'avais

 22   jamais vue jusqu'à présent, et l'unité n'a effectivement pas été créée.

 23   Mais je ne sais rien d'autre que cela.

 24   Q.  Je vous remercie.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 26   document. On peut l'ajouter à l'autre concernant la décision. Donc la

 27   décision, et puis la décision précisant qu'en fin de compte l'unité ne sera

 28   pas créée.


Page 19234

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons l'enregistrer aux fins

  2   d'identification.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de D1720 MFI, Madame et

  4   Messieurs les Juges.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Panic, la représentante de l'Accusation vous a demandé si vous

  8   déteniez des informations au sujet de Srebrenica et vous a posé des

  9   questions à propos de la visite du général Subotic. Est-il exact que vous

 10   ne savez rien sur ces événements de Srebrenica ? Est-il exact que vous ne

 11   savez pas que le général Subotic a posé des questions à propos de charniers

 12   en vue de détruire des éléments de preuve ? C'est bien la teneur de vos

 13   déclarations dans le cadre de l'entretien que vous avez eu avec

 14   l'Accusation en 2002. Je vous renvoie aux pages 57 et 58.

 15   R.  C'est vrai que je ne sais rien de Srebrenica. Je n'étais pas à

 16   Srebrenica à l'époque.

 17   Q.  A Zvornik, les gens n'avaient pas beaucoup d'information sur ce qui se

 18   passait à Srebrenica.

 19   R.  A Zvornik, tout ce qui concernait Srebrenica relevait de l'armée.

 20   Q.  Je vous remercie. En ce qui concerne Subotic, vous n'avez pas entendu

 21   dire qu'il avait essayé de détruire quoi que ce soit ou de couvrir

 22   certaines choses ni quoi que ce soit d'autres de ce genre ?

 23   R.  Je ne connais même pas ce M. Subotic.

 24   Q.  Merci. Je demanderais maintenant que l'on affiche la pièce ID4275. Nous

 25   aimerions que vous annotiez cette carte pour nous.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous donner la référence

 27   correspondante à la question que vous avez posée à propos de l'Accusation

 28   et de la question de l'Accusation concernant les événements de Srebrenica ?


Page 19235

  1   Parliez-vous de l'interrogatoire principal de ce même témoin ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que oui, c'était l'une des questions

  3   posées dans le cadre de l'interrogatoire principal ou que cela a figuré au

  4   compte rendu, alors, dans la retranscription de l'entretien.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vois, l'entretien.

  6   Mme ELLIOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais de la

  7   part de M. Karadzic une référence s'agissant de cet entretien parce que

  8   j'ai du mal à suivre ce dont parle M. Karadzic.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 65 ter 22580, entretien daté du 17

 10   octobre 2002, pages 57 et 58.

 11   Mme ELLIOTT : [interprétation] Excusez-moi, je ne trouve pas la moindre

 12   référence à Srebrenica dans les pages 57 et 58.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La dernière question semblait porter sur

 14   la visite de Bogdan Subotic qui était alors ministre de la défense à

 15   Zvornik aux fins d'organiser le ré- ensevelissement de personnes tuées.

 16   Peut-on passer à la page suivante, s'il vous plaît. Faisiez-vous référence

 17   à ce passage, Monsieur Karadzic ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui. Oui, oui.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je pensais que le bureau du Procureur

 21   essayait d'établir un lien entre ceci et Srebrenica.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Votre dernière question

 23   concernant la carte.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher la carte à l'écran ? Le

 25   bureau du Procureur a eu la gentillesse de charger cette carte dans le

 26   prétoire électronique. Nous avons eu quelques difficultés puisque le

 27   fichier était volumineux. Toutefois, je signalerais qu'il y a là un manque

 28   d'égalité des armes dans la mesure où l'Accusation est en mesure de faire


Page 19236

  1   des choses que nous ne sommes pas en mesure de faire nous-mêmes. Pièce

  2   1D4275, nous l'utiliserons souvent une fois donc que ce document aura été

  3   versé au dossier nous nous en servirons à maintes reprises. Ça vient.

  4   Merci. Je demanderais à ce que l'on agrandisse la partie où se trouve

  5   Zvornik à droite dans le tiers supérieur de la carte, un peu au nord.

  6   Voilà. Juste-là. A l'intention de tout le monde, il s'agit d'une carte de

  7   l'institut de géographie représentant la répartition de la population selon

  8   son appartenance ethnique. On y voit également les délimitations des

  9   municipalités ainsi que les délimitations entre villages et hameaux. Il

 10   s'agit, bien sûr, d'une carte établie sur la base du recensement de 1981,

 11   celui qui ne fait pas polémique puisqu'il a été adopté au niveau de

 12   l'assemblée. J'aimerais que l'on agrandisse la partie représentant la

 13   municipalité de Zvornik afin qu'on la voie bien à l'écran. Tout en haut. La

 14   deuxième en partant du haut sur la droite. Voilà. Très bien. Merci. Je

 15   demanderais à ce que l'on conserve Zvornik au centre de l'écran. Voilà.

 16   Très bien.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Dites-nous, Monsieur le Témoin, la zone bleue correspond à Drinjaca en

 19   bas, isolée, coupée de Zvornik ou Pivarski est demeuré sans que vous n'ayez

 20   pas le moindre moyen de savoir ce qui se passait ?

 21   R.  Très probablement. Très probablement, mais je n'en suis pas absolument

 22   certain. Je ne suis pas très doué avec les cartes.

 23   Q.  Mais entre Zvornik et cette partie en bleu on trouve Cerska, Kamenica,

 24   la colline de Glodjansko, des zones contrôlées par les Musulmans jusqu'au

 25   printemps 1993 ?

 26   R.  Oui. Tout ce qui est en vert correspond à un territoire peuple par des

 27   Musulmans et tout ce qui est en bleu correspond à un territoire peuplé par

 28   des Serbes.


Page 19237

  1   Q.  Etait-ce ce à quoi devaient ressembler les municipalités; le bleu

  2   devait-il correspondre aux municipalités serbes et le vert aux

  3   municipalités musulmanes ?

  4   R.  Je ne sais pas ce sur quoi se sont mis d'accord les politiques. Mais

  5   c'est bien ce que dit la carte.

  6   Q.  Une dernière chose. Etes-vous d'accord pour reconnaître que ce qui se

  7   trouve au nord-est de la ville en vert était contrôlé pendant toute la

  8   guerre par l'armée musulmane, Sapna et autres, et qu'à ce jour encore, ces

  9   parties-là font partie de la fédération de Bosnie-Herzégovine ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci. Puisque nous n'avons pas annoté la carte, nous le ferons une

 12   autre fois. Je ne vais donc pas demander à ce stade le versement au dossier

 13   de ce document. Mais je souhaitais simplement que tout le monde ici présent

 14   ait une idée de -- une image de la répartition des populations.

 15   J'en ai terminé. Excusez-moi, d'avoir été si long. Mais vous nous

 16   avez aidé à faire la lumière sur un certain nombre de choses. Merci.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Elliott.

 18   Mme ELLIOTT : [interprétation] Oui, j'aimerais que l'on affiche le

 19   document 65 ter 13685.

 20   Nouvel interrogatoire par Mme Elliott :

 21   Q.  [interprétation] Monsieur, jetez un œil à ce document, s'il vous plaît.

 22   J'attire votre attention plus particulièrement, sur la mention qui est

 23   faite du décret du président Radovan Karadzic d'après ce document. Vous

 24   avez reçu une médaille pour service rendu au peuple; j'aimerais savoir pour

 25   quelle raison cette médaille vous a été remise.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

 27   j'aimerais savoir de quelle partie du contre-interrogatoire cette question

 28   découle.


Page 19238

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Elliott.

  2   Mme ELLIOTT : [interprétation] Ligne -- ou plutôt, page 68 du compte rendu

  3   d'audience d'aujourd'hui, M. Karadzic a demandé ce qui suit -- ou plutôt,

  4   il a posé une question qui concernait les informations dont disposait ce

  5   témoin à propos de Srebrenica ce à quoi le témoin a répond qu'il n'en avait

  6   pas, et il a dit ensuite qu'à Zvornik tout ce qui avait trait à Srebrenica

  7   relevait de l'armée et je voulais donc montrer quelques documents au témoin

  8   par rapport aux réponses apportées à ces questions.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Madame Elliott.

 11   Mme ELLIOTT : [interprétation] Voici donc la question que je souhaite

 12   adresser au témoin.

 13   Q.  Dans quel contexte, ou plus précisément, pour quelle raison a-t-il reçu

 14   cette médaille pour service rendu au peuple ?

 15   R.  Je n'ai jamais su quelle en avait été la raison, mais la proposition a

 16   été faite par le ministère au président sans doute, en tout état de cause,

 17   j'ai reçu cette médaille, pour entre autres choses avoir expulsé ou s'être

 18   débarrassé des paramilitaires.

 19   Q.  Vous dites donc qu'en septembre 1995, vous avez reçu une médaille pour

 20   des événements qui se seraient produits en 1992; c'est bien ce que vous

 21   dites ?

 22   R.  Non. Je pense que j'ai obtenu cette décoration en 1993, et pas en 1995,

 23   je n'en suis pas certain, mais il me semble que c'était 1993.

 24   Mme ELLIOTT : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 25   document.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Panic, le document parle de

 27   1995. Pourriez-vous revoir ce document ? Laissons de côté l'anglais, et

 28   agrandissons la version en B/C/S, pour le témoin, s'il vous plaît.


Page 19239

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible. Mais sur le certificat que

  2   j'ai reçu, il n'y a aucune date. Donc, ce pourrait être 1995. Et il y a un

  3   certain Petko Panic, fils de Radovan, qui est mentionné et sa décoration

  4   n'a jamais été reconnue.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Poursuivons.

  6   Oui, Maître Robinson.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je m'interroge sur la pertinence de ce

  8   document. Maintenant, qu'on nous dit que cette question découle des

  9   questions posées à propos de Srebrenica, je ne perçois absolument pas la

 10   pertinence de ce document.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pertinence à l'égard de quoi ?

 12   M. ROBINSON : [interprétation] A l'égard de toute autre chose que la

 13   crédibilité éventuelle du témoin. Je ne vois pas pourquoi l'Accusation

 14   essaie de mettre en cause la crédibilité du témoin ou de nous faire

 15   comprendre qu'éventuellement, il peut être suggestif dans son témoignage

 16   sur le Dr Karadzic, parce qu'il aurait reçu de sa main cette décoration.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Elliott, souhaitez-vous répondre

 19   ?

 20   Mme ELLIOTT : [interprétation] Mais je pense que le témoin a établi le

 21   fondement nécessaire au versement au dossier de ce document, et que ce

 22   document revêt une certaine pertinence dans le cadre de cette affaire, à la

 23   lumière de la date à laquelle ce prix, cette médaille a été remis au

 24   témoin.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soyez plus précise dans votre référence

 26   ou plutôt dans votre explication sur la pertinence dans le cadre de -- de

 27   ce document dans le cadre de cette affaire. Mme ELLIOTT : [interprétation]

 28   Je pense que la Chambre de première instance entendra d'autres témoins


Page 19240

  1   s'exprimer sur les activités de Dragomir Vasic et de M. Djuric, au cours de

  2   la partie de cette affaire consacrée à Srebrenica, et ce document prendra

  3   alors toute sa dimension.

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est ce que je pensais, Monsieur le

  5   Président. Je pense que c'est utilisé comme un subterfuge pour évoquer

  6   certains éléments qui n'ont pas été mentionnés dans le cadre de

  7   l'interrogatoire principal, les événements de Srebrenica lorsque le Dr

  8   Karadzic y a fait référence. L'Accusation a fait objection, il a demandé à

  9   ce qu'une référence soit fournie. Il se trouve qu'il ne s'agissait pas d'un

 10   lien direct avec Srebrenica, et que rien dans le contre-interrogatoire n'a

 11   été obtenu de la part de la part du témoin sur les événements de 1995. Ce

 12   que fait l'Accusation à ce stade, c'est qu'elle essaie simplement de faire

 13   entrer par la petite porte des documents qui ont trait à des questions à

 14   propos desquelles le témoin n'a pas été interrogé.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous ai pas entendu.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je vous fournir une autre explication ? Ce

 17   document n'a pas été interprété correctement. M. Vasic demande ici une

 18   promotion accélérée au bénéfice des personnes qui sont mentionnées ici. et

 19   l'un des arguments qu'il avance, est que ces personnes ont été décorées

 20   déjà à un moment donné ou à un autre. Et le témoin a sans doute raison de

 21   dire qu'il a été décoré en 1993. Parce que ce qui est dit ici, c'est que

 22   ces personnes ont déjà reçu des décorations, mais pas en 1995, pas en

 23   septembre 1995. On ne fait mention que de cette décoration que pour

 24   justifier cette promotion accélérée; c'est bien exact, Monsieur le Témoin ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois vers le bas, et je ne le vois que

 26   maintenant qu'il est dit, compte tenu de ce qui précède, nous proposons que

 27   les employés sus mentionnés de voient accorder une promotion exceptionnelle

 28   au grade, et cetera, et cetera. C'est à ce moment-là que j'ai obtenu le


Page 19241

  1   grade de capitaine première classe, mais ma décoration, celle dont nous

  2   parlons il me semble l'avoir reçue en 1993.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et Témoin, vous avez également dit que la

  4   proposition émanait du chef, qu'elle avait été adressée au ministère et que

  5   ensuite, le ministère l'avait relayé au président. Mais vous conviendrez

  6   avec moi que le président ne connaissait pas ces individus, qu'il ne

  7   faisait que réagir par rapport à des propositions qui étaient venues de

  8   niveaux inférieurs ? Nous connaissions-nous ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, ne profitez pas pour poser des

 11   questions supplémentaires au témoin, Monsieur Karadzic. C'était une

 12   question de Me Robinson. Pouvons-nous accepter le versement au dossier de

 13   ce document par le truchement de ce témoin ?

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Il y a un fondement mais il n'y a aucune

 15   pertinence.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous verserons plus tard ce document au

 18   dossier, pas maintenant, Madame Elliott, par le truchement d'un autre

 19   témoin.

 20   Mme ELLIOTT : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Panic, M. Karadzic, en page 68, vous a posé des questions à

 22   propos d'événements à Srebrenica. Il vous a dit notamment "à Zvornik, les

 23   gens ne savaient pas grand-chose de ce qui se passait à Srebrenica."

 24   Vous avez répondu : "A Zvornik, tout ce qui avait trait à Srebrenica,

 25   relevait de l'armée."

 26   Il est convenu dans cette affaire que des milliers d'hommes musulmans

 27   de l'enclave de Srebrenica ont été exécutés et ensevelis en différents

 28   lieux à Srebrenica, Bratunac et Zvornik, dans ces différentes


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  1   municipalités. Vous étiez chef du poste de police de Zvornik, en juillet

  2   1995; que savez-vous de l'exécution de ces milliers d'hommes musulmans de

  3   Srebrenica, dans la municipalité de Zvornik en juillet 1995 ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson ?

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Je ne pense pas que ceci puisse découler

  6   d'une quelconque manière du contre-interrogatoire. Si c'est pourtant le

  7   cas, ceci va donner lieu à de très nombreuses questions supplémentaires de

  8   la part de l'accusé. Si l'Accusation souhaitait faire intervenir ce témoin

  9   pour Srebrenica, elle aurait dû nous le faire savoir dans le cadre de

 10   l'interrogatoire principal, sans transformer un petit tourbillon en

 11   véritable tempête.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais n'est-il pas vrai que le témoin a

 13   dit que tout ce qui avait trait à Srebrenica relevait  l'armée et que, dans

 14   ce sens, l'Accusation est tout à fait fondée à poser des questions sur le

 15   témoin également, afin de savoir ce qu'il savait à ce sujet. Si nécessaire,

 16   la Défense pourra effectivement reposer des questions au témoin.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Très bien. Si vous pensez que c'est la bonne

 18   chose à faire, parfait.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais conférer avec mes collègues.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Elliott, vous pouvez poser votre

 22   question.

 23   Mme ELLIOTT : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous de la question que je vous ai

 25   posée, ou souhaitez-vous que je vous la répète ?

 26   R.  Non, il n'est pas nécessaire de la répéter. Peut-être que j'ai fait un

 27   lapsus lorsque j'ai dit que je ne savais rien à propos de Srebrenica. Ce

 28   que je voulais dire, c'est que je n'étais pas à Srebrenica, mais il y avait


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  1   la 1ère Compagnie de notre poste de police qui se trouvait à Srebrenica, y

  2   compris son chef, Dragoja Vasic. Ce que je voulais dire, en vérité, c'est

  3   que ce qui s'est passé à Zvornik, les prisonniers amenés à l'école à

  4   Rocevici et à Pilica, que tout ceci a été fait par l'armée.

  5   Mme ELLIOTT : [interprétation] Je demanderais l'affichage du document 65

  6   ter 23195, s'il vous plaît.

  7   Q.  Connaissez-vous Mile Renovica ? Savez-vous qui il est ?

  8   R.  Oui, il travaillait au sein du service de sécurité publique de Zvornik.

  9   Q.  Je crois que vous avez déjà précisé votre réponse dans le cadre du

 10   contre-interrogatoire sur la participation des forces de police à

 11   Srebrenica, toutefois, je vous poserai la question suivante : ce document,

 12   à votre sens, reflète-t-il bien la participation du MUP à la libération de

 13   Srebrenica ?

 14   R.  Ce document contient la liste des seuls employés du service de la

 15   sécurité publique, qui occupaient un échelon plus élevé que moi dans la

 16   hiérarchie, et qui constituait une unité totalement différente au sein de

 17   l'organisation. Je n'avais pas d'accès à ce type d'information. Il s'agit

 18   d'information que détenait la sécurité de l'Etat, la sécurité publique.

 19   Q.  Très bien, parfait.

 20   Mme ELLIOTT : [interprétation] Ceci conclut mes questions supplémentaires,

 21   Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Elliott. Avez-vous des

 23   questions suite aux questions posées, réponses obtenues en rapport avec

 24   Srebrenica ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Rien de particulier. Mais j'aimerais demander

 26   une nouvelle fois au témoin si lui et moi nous nous connaissions, et si le

 27   fait de décerner une médaille pouvait dépendre d'une amitié personnelle ou

 28   est-ce que c'était tout simplement l'application d'une procédure régulière


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  1   ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette question a déjà reçu réponse.

  3   M. KARADZIC : [interprétation] Oui, mais la réponse n'a pas été consigné au

  4   compte rendu en anglais.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ces conditions, nous n'allons pas

  6   vous autoriser à poser cette question une nouvelle fois, ce n'est pas

  7   nécessaire. Je vérifierai le compte rendu.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Vous avez admis le document au dossier,

  9   Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La réponse du témoin est bien consignée

 11   en page 74, ligne 21, du compte rendu. Excusez-moi, Maître Robinson ?

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Je suis désolé, je pensais que vous aviez

 13   admis le document au dossier; mais peut-être n'est-ce pas le cas, en fait ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci met un point final à votre

 15   déposition, Monsieur Panic. Au nom de la présente Chambre de première

 16   instance, ainsi qu'au nom du Tribunal, je tiens à vous remercier d'être

 17   venu à La Haye pour témoigner. Vous pouvez maintenant vous retirer.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci bien.

 19   M. KARADZIC : [interprétation] La Défense vous remercie également.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 21   [Le témoin se retire]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin suivant, est-il un témoin

 23   protégé ?

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ces conditions, il nous faut

 26   suspendre quelques instants. Mais il y a un point à traiter avant l'entrée

 27   du témoin suivant dans le prétoire. Monsieur Tieger, s'agissant du témoin

 28   qui devrait être le dernier témoin auditionné cette semaine, et qui est un


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  1   témoin public, donc je pense qu'il n'y a pas de problème à prononcer son

  2   nom, il s'agit, n'est-ce pas, de Nusret Sivac ? Je crois savoir que

  3   l'Accusation n'a l'intention de demander le versement au dossier que de 38

  4   pages de la déposition que cet homme a déjà faite dans l'affaire Stakic; 38

  5   pages sur un total de 427. Est-ce que vous êtes au courant de cela, et

  6   pouvez-vous nous dire pourquoi ? Madame Sutherland.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, c'est moi qui répondrai, Monsieur le

  8   Président. Ce n'est pas moi qui interrogerai ce témoin, mais il doit s'agir

  9   d'une erreur dans la notification au titre de l'article 92 ter. Car nous

 10   avons bien l'intention de demander le versement au dossier de la

 11   l'intégralité de la déposition de ce témoin dans l'affaire Stakic.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Maître Robinson ?

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'aimerais

 14   évoquer quelques questions devant vous, l'une concerne le témoin qui vient

 15   de quitter la salle, et l'autre, le témoin suivant, après quoi nous

 16   devrions sans doute passer à huis clos partiel pour quelques mots au sujet

 17   du dernier témoin de cette semaine.

 18   Mais je commencerai par le temps imparti au contre-interrogatoire, encore

 19   une fois. Je voudrais remercier le Juge Baird pour l'intervention qu'il a

 20   faite pendant l'audition de ce témoin, car c'est un moment très important

 21   qui a permis à chacun de voir à quel point les questions composites

 22   pouvaient rendre plus difficile le déroulement de la procédure, et je sais

 23   que moi-même j'ai souvent posé des questions composites, mais je le fais

 24   pratiquement toujours lorsque je suis terriblement pressé par le temps. Je

 25   pense que le Dr Karadzic a aussi tendance à poser ce type de questions

 26   lorsqu'il approche la fin du temps qui lui est imparti, lorsqu'il a tout le

 27   poids de sa responsabilité sur les épaules. Donc il est peut-être fautif à

 28   cet égard, mais j'aimerais appeler l'attention des Juges de la Chambre et


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  1   leur demander de réfléchir une nouvelle fois à l'opportunité d'accorder un

  2   temps égal au contre-interrogatoire qu'à l'interrogatoire direct, y compris

  3   lorsqu'il s'agit d'un témoin 92 ter. Nous avons pu apprécier la façon dont

  4   les choses se passaient, et notamment lorsque nous sommes en présence de

  5   déclarations consolidées, lorsque l'Accusation utilise les comptes rendus

  6   d'affaires précédentes également, ce genre de difficultés existe. Le témoin

  7   que vous venez d'entendre a témoigné pendant cinq heures et demie dans

  8   l'affaire Zupljanin et six heures trois quarts, ici. Vous avez accordé à M.

  9   Karadzic trois heures et demie de contre-interrogatoire avec un temps

 10   supplémentaire, et c'est cela qui est à l'origine de la pression que je

 11   viens de décrire. Il aurait été opportun de lui accorder six heures et

 12   quart.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, soyons bien précis.

 14   Pourriez-vous nous dire les sujets sur lesquels M. Karadzic n'a pas pu

 15   interroger le témoin en raison des contraintes de temps ? Je parle du

 16   témoin qui vient de sortir de la salle.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que, par rapport au témoin que nous

 18   venons d'entendre, il y a un certain nombre de documents qui ont été soumis

 19   à ce témoin et qui sont similaires à des documents présentés précédemment

 20   mais que nous avons dû laisser de côté. De façon générale, le contre-

 21   interrogatoire a pu s'achever mais il a pu s'achever dans une grande

 22   vitesse, et c'est cela qui a provoqué l'erreur de M. Karadzic eu égard aux

 23   questions composites posées par lui.

 24   Donc 0je pense que, s'il avait obtenu six heures trois quarts, il

 25   aurait pu en terminer plus tôt sans subir ce genre de pression, ce qui

 26   m'amène à parler du témoin suivant. Je voudrais présenter une requête pour

 27   un temps supplémentaire pour l'audition du témoin suivant. Il a témoigné au

 28   cours de l'interrogatoire principal pendant sept heures dans une affaire


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  1   précédente et il devrait témoigner une heure de plus ici, ce qui fait un

  2   total de huit heures. Vous avez accordé au Dr Karadzic trois heures et

  3   demie pour son contre-interrogatoire. Je pense que la pratique de ce

  4   Tribunal a consisté à accorder un temps égal au contre-interrogatoire qu'à

  5   l'interrogatoire principal de l'Accusation. Je ne comprends pas pourquoi le

  6   Dr Karadzic ne cesse d'obtenir un temps inférieur à l'interrogatoire

  7   principal pour l'audition de tous les témoins.

  8   Encore une fois, il peut en terminer avant la fin du temps imparti,

  9   il ne doit pas nécessairement utiliser tout le temps qui lui est imparti.

 10   Mais lorsque vous le mettez dans des conditions de pression dues au temps

 11   de cette nature en limitant le temps qui lui est imparti, cela ne semble

 12   pas correspondre à une pratique d'ailleurs très raisonnable du Tribunal.

 13   Donc je pense que nous souffrons tous de cela, pas seulement lui mais

 14   également les Juges de la Chambre de première instance s'agissant

 15   d'entendre une déposition fluide. Donc, je demanderais aux Juges de bien

 16   vouloir reconsidérer le temps imparti à M. Karadzic pour l'audition du

 17   témoin suivant en lui accordant huit heures et s'il n'utilise pas tout ce

 18   temps, il fera de son mieux pour en terminer le plus rapidement possible.

 19   En fin, Monsieur le Président, j'aimerais que nous passions à huis

 20   clos partiel pour présenter une requête par rapport aux mesures de

 21   protection d'un témoin à auditionner ultérieurement. Je crois comprendre

 22   que le témoin suivant va déposer entièrement à huis clos. Nous avons une

 23   objection par rapport à cela et nous aimerions qu'elle soit consignée au

 24   compte rendu d'audience.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demande que nous passions à

 27   huis clos partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]


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 19   --- L'audience est levée à 15 heures 00 et reprendra le mercredi 21

 20   septembre 2011, à 9 heures 00.

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