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1 Le mardi 20 septembre 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Bonjour,
7 Monsieur Panic.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez continuer
10 votre contre-interrogatoire.
11 LE TÉMOIN : PETKO PANIC [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellences. Bonjour, Excellences,
14 bonjour à tous et à toutes.
15 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
17 R. Bonjour.
18 Q. Hier, nous nous sommes quelque peu attardés là-dessus, et on va
19 enchaîner aujourd'hui, pour ce qui est de la transcription relative à votre
20 interrogatoire au principal. Ma consoeur, Mme Elliott, vous a demandé si
21 vous aviez confirmé le fait qu'on se soit conformé à ma demande, ou à mon
22 ordre, de faire en sorte que nos enfants aillent s'installer à Divic et à
23 Kozluk. Alors, est-ce que ces installations abandonnées à Divic et Kozluk
24 ont-elles été attribuées à la population locale ou uniquement à des
25 réfugiés ?
26 R. Uniquement des réfugiés, il se peut qu'il y ait eu des cas individuels
27 dans l'autre sens.
28 Q. Merci. En page 94, on vous a demandé des choses au sujet des départs de
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1 la population de cette municipalité serbe de Zvornik suite à quoi il y
2 aurait eu des modifications dans deux municipalités. Alors, est-ce qu'il y
3 avait eu des départs de Musulmans de cette municipalité serbe de Zvornik,
4 ou est-ce qu'ils sont partis suite à cette -- n'a-t-il pas été -- a-t-il
5 été prévu que les Musulmans ne vivent pas dans la partie serbe ou avait-on
6 considéré normal que ces gens-là y résident ?
7 R. Je sais qu'avant le début des conflits, la population était mixte tant
8 serbe que musulmane. Lorsque les conflits ont commencé, la population
9 musulmane a été déplacée, et les réfugiés d'autres régions venaient dans
10 Zvornik, comme convenu auparavant par les gens de la politique. Je ne sais
11 trop.
12 Q. Merci. Autre petit détail lié aux transcriptions. Deux choses, en page
13 93, entre guillemets, il est question de "héros de Kovacevici -- nos héros
14 de Kovacevici." Alors, cette façon de s'exprimer était-ce ironique pour se
15 moquer un peu de ceux qui avaient fui Kovacevici, puisque c'est mis entre
16 guillemets ?
17 R. A l'époque, je ne pense pas que quiconque était un héro, notamment pas
18 au début des conflits. Pourquoi a-t-on mis "nos héros" ici, je l'ignore.
19 Q. Si à côté de quelqu'un qui a fui, on met héros entre guillemets, c'est
20 plutôt ironique, n'est-ce pas ?
21 R. Pour ceux qui ont fui, on n'a jamais dit que c'étaient des héros.
22 Maintenant, est-ce que ça a été ironique ou pas, je ne sais pas vous le
23 dire.
24 Q. Autre chose encore, et on y reviendra tout à l'heure. En page 81, vous
25 avez dit` : On vous a demandé plutôt si la police avait sécurisé certaines
26 des prisons, certaines des unités de détention. Alors, est-ce qu'ils
27 pouvaient empêcher les citoyens ordinaires d'entrer, et est-ce qu'ils
28 pouvaient empêcher des paramilitaires d'entrer ?
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1 R. Les citoyens ordinaires, pour la plupart des cas, n'y allaient pas. Les
2 paramilitaires, ils ne pouvaient pas les empêcher, parce qu'ils n'en
3 avaient pas la force. Ces paramilitaires étaient toujours plus fortes. Ces
4 forces paramilitaires étaient plus fortes, parce qu'ils avaient de
5 l'expérience du champ de bataille, et la police, c'étaient des gens
6 ordinaires, qui faisaient des tâches habituelles avant le début des
7 conflits. Ils n'ont pas connu ce genre de situation afin de pouvoir
8 s'opposer en bonne et due forme.
9 Q. Merci. Est-ce qu'on peut nous montrer la pièce P325, du prétoire
10 électronique ? P325. Je crois ce qu'on nous montre est autre chose.
11 Est-ce que vous vous souvenez d'un meeting à Zvornik, dans l'organisation
12 du Parti démocratique fédéraliste du Dr Djukanovic, où il y a eu
13 participation de Zulfikar Pasic et de moi-même, pour ce qui est de cet
14 accord historique musulmano-serbe qui aurait permis d'éviter la guerre;
15 est-ce que vous vous souvenez du fait qu'il y avait eu un grand meeting en
16 été 1991 ?
17 R. Je m'en souviens. Mais je n'ai pas été présent à ce meeting. Je ne sais
18 pas du tout de quoi il s'agissait.
19 Q. Est-ce que vous vous souviendriez du fait que, dans toute la Bosnie-
20 Herzégovine, la partie serbe avait fait des objections en disant que le MUP
21 était en train de grossir le nombre de ses réservistes, et ce pour
22 l'essentiel au détriment des Serbes, c'est-à-dire à l'avantage des
23 Musulmans ?
24 R. Oui, ça a été le cas dans Zvornik.
25 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la population serbe avait
26 redouté le fait de voir se créer une armée républicaine opposée à la JNA,
27 comme à l'image de ce qu'avait fait Tudjman en Croatie ? Les gens avaient
28 établi un parallèle.
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1 R. A l'époque, il en a été question.
2 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez ou est-ce que vous avez su que des
3 gens, des Musulmans plutôt extrémistes, originaires de Zvornik étaient
4 allés se battre en Croatie contre les Serbes en Croatie, et contre la JNA,
5 bien sûr, des volontaires en d'autres termes ?
6 R. Il y a eu des rumeurs disant que des volontaires étaient partis
7 s'entraîner en Croatie.
8 Q. Merci. C'est une autre question que je voulais poser. Saviez-vous que
9 le SDA envoyait de Zvornik, de Vlasenica, de Bratunac enfin de toute cette
10 région de Birac, des membres à ce parti pour être entraînés afin de devenir
11 policiers en Croatie, bien que nous ayons eu des écoles capables de
12 dispenser ce type d'entraînement en Bosnie, des écoles à nous ?
13 R. Personnellement, je ne le savais pas. Mais j'ai ouï dire qu'il y avait
14 des gens qui étaient partis en Croatie pour y être formés, entraînés.
15 Q. Je propose de vous citer maintenant, je vais le dire en anglais pour
16 que ce soit mieux traduit, pour ce qui est de vos propos dans une interview
17 avec le bureau du Procureur, daté du 17 octobre 2002. Pour ceux qui sont en
18 train de suivre, c'est le 65 ter, 22580, page 35. Vous avez dit, mais je ne
19 sais pas si je cite exactement, vous dites :
20 "Qu'il y avait une force de police conjointe dans Zvornik."
21 Et vous, non, ce n'est pas ça. Vous avez dit que le commandant
22 adjoint pour la police de la circulation, Adnan Karovic, n'avait mobilisé
23 que des Musulmans pour venir sécuriser le SUP, c'est-à-dire le poste de
24 police. Vous avez été troublé par ce fait. Vous avez dit que c'était une
25 frustration pour vous que de voir ce Adnan Karovic n'inviter que les
26 Musulmans de Tuzla au centre des services de Sécurité.
27 Ça se trouve à la page 21. L'autre citation se trouve à la page 35.
28 A ce sujet, Monsieur le Témoin, je vais vous demander ce qui suit :
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1 Est-ce que le partage dans le MUP sur des bases ethniques a commencé très
2 tôt, partant de malentendus et partant d'agissements de ce type, ou la
3 direction du MUP, à des niveaux variés, avait accordé des préférences à son
4 propre groupe ethnique ?
5 R. Oui, officiellement, le MUP à Zvornik s'est divisé le 6 avril, mais
6 avant cela il y a eu des fissurations et des partages. Ce n'est pas Adam,
7 c'est Adnan Karovic. Adnan Karovic, à la date indiquée, n'a convié que les
8 Musulmans du groupe ethnique musulman pour sécuriser le MUP.
9 Q. Merci. Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il y a eu des
10 suspicions de formulées et il n'a pas été préconisé d'envoyer des policiers
11 serbes pour poursuivre un criminel musulman dans des quartiers musulmans ?
12 Est-ce que c'était risqué que de voir ainsi se comporter une police jusque-
13 là unifiée ?
14 R. Oui. A l'époque déjà, la patrouille était mixte, il y avait un Serbe et
15 un Musulman, et s'il s'agissait de criminels musulmans c'est le policier ou
16 les policiers musulmans qui intervenaient, et si c'était des Serbes qui
17 étaient poursuivis, c'est les policiers serbes qui y allaient.
18 Q. Merci. Vous avez dit dans la transcription de cette interview, page 23,
19 que vous ne saviez que vous n'aviez pas vu que Zvornik avait reçu des
20 instructions de Pale, que ce poste de police aurait donc obtenu des
21 instructions depuis Pale. Alors, est-ce que les instructions et les
22 communications que vous aviez se passaient au niveau du ministère suivant
23 les filières des attributions en place, et non pas en direction de Pale ?
24 R. Pour ce qui est du fonctionnement du SUP de Zvornik, la chose
25 habituelle c'était de voir les communications se faire au niveau du
26 ministère de l'Intérieur. Au début, les transmissions ne marchaient pas, et
27 on passait par le centre de Bijeljina.
28 Q. Merci. Vous souvenez-vous du fait qu'il y a eu une Conférence à
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1 Lisbonne et cela nous a donné le droit à créer une république et un propre
2 policier ? C'est un accord qui a été signé le 18 mars. Enfin, il est
3 certain que vous n'avez pas été présent là-bas, mais vous avez dû en avoir
4 connaissance par les médias.
5 R. Je ne peux pas m'en souvenir.
6 Q. Merci. Dans cette déclaration, transcription de l'interview que vous
7 avez eue avec le Procureur en 2002, n'est-il pas vrai que vous avez dit que
8 vous aviez entendu des rumeurs relatives à des Bérets verts, que ces Bérets
9 verts venaient en ville et qu'il y avait des périls dans vos rues ?
10 R. Oui. On disait à Zvornik qu'une Ligue patriotique était créée avec des
11 Bérets verts et que certains policiers de réserve, dans leur coffre de
12 voiture, portaient des bérets verts après le service régulier. Après le
13 service régulier, ils mettaient cela pour sécuriser les différentes
14 communautés locales.
15 Q. Donc, le partage du MUP, en réalité, s'est fait du fait de ce
16 renforcement en réservistes musulmans, du fait aussi de l'impossibilité
17 d'envoyer des Serbes dans des municipalités ou agglomérations musulmanes,
18 et vice versa, du fait de la présence de ces Bérets verts. Donc en
19 substance le MUP a été délimité, partagé, bien avant la date du 6 avril ?
20 R. Je ne pourrais pas l'affirmer avec certitude pour ce qui est de dire
21 quand est-ce que ça a commencé cette division, mais le fait est que cette
22 division a commencé avant cette date, ça c'est certain.
23 Q. Merci. Dans votre déclaration, c'est-à-dire dans cette interview avec
24 le bureau du Procureur, page 35, vous avez dit - je vais en donner lecture
25 en anglais, en fait non - vous avez dit que ça avait considérablement
26 contribué à l'aggravation de la crise, le fait qu'il y ait eu meurtre d'un
27 officier de la JNA et une attaque de lancée contre une colonne de la JNA à
28 Sapna. Vous souvenez-vous de cet événement du 5 avril, date à laquelle, de
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1 façon tout à fait inutile, une colonne qui s'en allait vers la Yougoslavie
2 a été attaquée par des Musulmans du cru à Sapna, et il y a eu un officier
3 de tué et des soldats de blessés ?
4 R. Oui, je me souviens de ce cas, de cet incident. Je crois que Mujic
5 Fadil et Vasilic Marinko du MUP de Zvornik sont allés pour un constat des
6 lieux.
7 Q. Merci. Vous avez eu connaissance, et vous en avez d'ailleurs parlé dans
8 l'affaire Zupljanin à la date du 12 novembre, 65 ter 22584, page 2974, que
9 vous avez eu conscience de l'existence d'une cellule de Crise dirigée par
10 Sakib Halilovic. Enfin, vous le connaissiez mais vous ne saviez pas que
11 c'était le commandant de cette cellule de Crise. Vous avez quand même eu
12 connaissance du fait que création de cette cellule il y a eue, n'est-ce
13 pas, et ça a été créé avant le mois d'avril, avant qu'il y ait création
14 d'une cellule de Crise serbe ?
15 R. Oui. J'ai eu ouï-dire que ça avait été créé, mais je ne suis pas sûr
16 que ce fût Sakib, je crois que c'était peut-être Sakib ou Asim, mais je
17 n'en suis pas trop sûr.
18 Q. Merci. Vous aviez connaissance aussi du fait, dans la même
19 transcription, vous avez dit qu'il y a eu création d'une ligue patriotique
20 et des bérets verts. Est-ce que vous saviez qu'il existait d'autres
21 formations paramilitaires musulmanes comme les Signes noirs, les Cobras,
22 les Pigeons des mosquées ? Est-ce que vous en avez entendu parler de ces
23 groupes ?
24 R. J'ai entendu parler de l'existence de telles unités mais je n'en ai pas
25 rencontrées. Enfin, il se peut que j'aie connu ces gens mais je ne savais
26 pas qu'ils étaient membres de ce genre d'unités.
27 Q. Vous souvenez-vous du fait que la cellule de Crise musulmane avait mis
28 en place un couvre-feu à Zvornik ? Vous en avez parlé dans l'affaire
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1 Zupljanin, page 2 976, 65 ter 22584. Je le dis pour les besoins des Juges
2 de la Chambre, pas pour vous. Donc, vous souvenez-vous d'avoir dit dans ce
3 témoignage que la cellule de Crise musulmane avait introduit, mis en place
4 un couvre-feu à Zvornik ?
5 R. Oui. Je dirais qu'ils ont sécurisé certaines installations de façon
6 séparée.
7 Q. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire que la population serbe dans
8 la partie urbanisée de Zvornik et dans la municipalité de Zvornik, pendant
9 plusieurs mois avant la guerre avait redouté cette puissance paramilitaire
10 et ce comportement de la direction musulmane ? Est-ce que dans la
11 population serbe il y avait eu une peur qui s'était installée, est-ce qu'il
12 y a déjà eu des gens qui ont quitté Zvornik de ce fait ?
13 R. Ce type de rumeurs a couru bien avant. Les rumeurs disaient que la
14 situation de la Deuxième Guerre, de la guerre précédente allait se répéter,
15 et que les Serbes ne seraient plus capables de résider là. J'ai entendu ce
16 type de récits.
17 Q. C'était la position avancée par les Musulmans, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous avez aussi dit -- dans l'affaire Zupljanin, page 2 869, même
20 référence, vous avez dit qu'il y a eu des partages au niveau de la
21 municipalité, et des propositions étaient formulées pour faire de la
22 municipalité deux municipalités distinctes. Etes-vous d'accord avec moi
23 pour dire qu'il y avait une agglomération purement serbe et une autre
24 purement musulmane dans la campagne, et dans la ville, il y avait des
25 quartiers plutôt musulmans et d'autres plutôt serbe ? Vous avez parlé de la
26 rivière et de ce qui allait au-delà, c'est là que commençait la
27 municipalité serbe, n'est-ce pas ? Alors, cette rivière, Zlatica, ou
28 comment s'appelait-elle, en direction de -- depuis Zlatica vers Karakaj,
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1 c'était censé être serbe et le reste était censé être musulman, n'est-ce
2 pas ?
3 R. Oui. C'est ce qui a été évoqué. Il avait été question de créer des
4 patrouilles conjointes pour patrouiller dans toute la région, l'autre
5 option c'était de faire en sorte qu'il y ait un partage, allant jusqu'à
6 Zlatica pour que ce soit musulman comme partie de Zvornik et de Zlatica
7 vers Karakaj que ce soit la partie serbe de Zvornik. Pour ce qui est des
8 villages environnants, dans la plupart des cas, c'étaient des Serbes, Lok,
9 Pilica, Rocevici, et cetera.
10 Q. Merci. Ça se trouvait à la page 77, c'était à la page 2 877 plutôt.
11 Alors, bien entendu, ça n'aurait pas été des frontières. Mais ça aurait été
12 un partage administratif, comme il y a eu partage administratif dans
13 Sarajevo, en municipalités différentes; c'est bien cela ?
14 R. Oui. Ce genre d'option avait été envisagé.
15 Q. Dans votre récolement avec l'Accusation vous avez affirmé n'avoir
16 jamais entendu parler d'une variante A et d'une variante B, vous avez dit
17 aussi que vous n'auriez pas remarqué quelque chose de mis en œuvre en
18 application de ce type de papier ou de document, n'est-ce pas ?
19 R. Oui. C'est la première fois que j'entendais parler au tribunal d'une
20 variante A et d'une variante B.
21 Q. Merci. Je voudrais qu'on nous montre le 1D3939 au prétoire
22 électronique. 1D3939. Je crois que nous disposons également d'une
23 traduction. Est-ce que l'on peut agrandir la page de gauche à l'intention
24 du témoin, s'il vous plaît. Oui. C'est ça.
25 Je souhaite attirer votre attention sur cette décision portant sur la
26 confirmation de la municipalité serbe de Zvornik le 15 mars 1992. Convenez-
27 vous du fait que ce qui est écrit ici est l'élément suivant, la
28 municipalité serbe est proclamée et à l'article 2, il est dit que cette
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1 municipalité comprendra les communes locales des zones urbaines et rurales
2 où la population serbe constitue une majorité ? Donc ce que vous avez dit
3 correspond à cela; autrement dit, là où les Serbes sont majoritaires, cela
4 deviendra une municipalité serbe, là où les Musulmans sont majoritaires,
5 cela deviendra une municipalité musulmane, n'est-ce pas ? On le voit en
6 anglais également.
7 R. C'est ce que dit cette décision.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au
10 dossier de ceci, s'il vous plaît ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce D1693, Mesdames,
13 Messieurs les Juges.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Vous dites dans votre déposition dans l'affaire Zupljanin, à la page 2
16 980, qu'au mois d'avril les Musulmans avaient commencé à monter la garde
17 devant les bâtiments dans la ville de Zvornik même, et qu'ils ont installé
18 des postes de contrôle où ils vérifiaient les papiers d'identité des
19 personnes qui passaient, et fouillaient les gens pour essayer de retrouver
20 des armes qui faisaient l'objet d'une contrebande déjà à ce moment-là.
21 R. Oui. A l'époque, la population musulmane avait déjà commencé à
22 s'assurer certaines installations et quelques jours plus tard la population
23 serbe a commencé à faire de même.
24 Q. Donc une méfiance très importante ?
25 R. Oui. Dès qu'ils ont commencé à s'assurer certains bâtiments et les
26 protéger.
27 Q. 1D3666, s'il vous plaît, dans le prétoire électronique. Est-il exact de
28 dire que de nombreuses personnes, y compris des Musulmans et des Serbes,
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1 ont commencé à partir avant la guerre, et surtout des Serbes ? Ils ont
2 traversé la Drina pour se rendre en Serbie ?
3 R. Oui. Après l'éclatement du conflit --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci, Monsieur Panic.
5 Madame Elliott.
6 Mme ELLIOTT : [interprétation] Je crois que ceci a été versé au dossier
7 sous la cote P3390, Mesdames, Messieurs les Juges.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'est pas précisé que ceci a été versé au
10 dossier, 3390 hier ?
11 Mme ELLIOTT : [interprétation] Il s'agissait d'une pièce connexe liée à la
12 déposition de M. Panic, dans l'affaire Stanisic/Zupljanin, il me semble.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Merci. Monsieur Panic, donc, vous êtes au courant de l'existence de ce
15 document. Il s'agit d'un rapport daté du 17 janvier 1993, il porte sur
16 l'année 1992 et les travaux de la police à Zvornik, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Est-ce que nous pouvons voir la page 3, s'il vous plaît ? Veuillez
19 regarder ceci, s'il vous plaît, la partie inférieure de la page. Au mois de
20 mars, il y a une scission entre les employés. Je n'ai pas besoin de vous
21 lire tout ceci, vous pouvez le lire vous-même, en anglais, page 3 ou 4,
22 également cela concerne le fonctionnement du MUP. Est-ce que nous pouvons
23 avoir la page 3 en anglais, s'il vous plaît. Voyez ce qu'on peut lire entre
24 les 10 et 15 mars, ainsi que le 23 et le 27 mars, des policiers
25 d'appartenance ethnique musulmane ont été mobilisés, ce qui a conduit les
26 Serbes à organiser au poste de sécurité publique un rassemblement politique
27 qu'ont assisté le chef du CSB de Tuzla, le chef de la milicija du CSB de
28 Tuzla, et un employé du SDB. Un représentant du MUP était censé venir
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1 également, mais il n'est pas venu. C'est la même page en anglais. Vous
2 souvenez-vous de ce rassemblement politique ? Vous souvenez-vous de ce
3 drame autour de cette division, de cette mobilisation des forces des
4 réserves, des forces de réserve musulmane ? Une explication a été exigée,
5 qui avait donné l'ordre de cette mobilisation des employés d'appartenance
6 ethnique musulman, et cetera?
7 R. Oui, je m'en souviens. C'est le cas d'Adnan Karovic.
8 Q. Bon. Donc les employés serbes ont quitté leur rassemblement politique
9 en manifestant. Est-ce que vous pouvez lire le reste de cette page, et on
10 peut y lire que cet employé musulman, chargé des communications a dit au
11 téléphone à Adnan Karovic -- est-ce que nous pouvons avoir la page suivante
12 en serbe, s'il vous plaît. Le commandant adjoint du poste de police chargé
13 de la circulation routière et compte tenu de l'ordre portant sur la
14 mobilisation qui a été donné par téléphone -- avait donné l'ordre de la
15 mobilisation par téléphone; c'est exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Merci. Est-ce que nous pouvons afficher maintenant -- oui, oui, c'est
18 la page suivante, le paragraphe suivant. Des employés serbes ont lancé un
19 ultimatum en indiquant que les choses ne pouvaient pas être faites ainsi
20 que si une division s'avérait nécessaire, il fallait que cette division
21 soit faite de façon pacifique. Les choses se sont-elles passées ainsi ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci. Veuillez regarder le B, qui se trouve en bas, ici, s'il vous
24 plaît, à la date du 4 avril. En anglais, cela commence à la même page, à la
25 page 6. Le commandant adjoint, le commandant qui était des Serbes se sont
26 rendus à une réunion de la cellule de Crise, à Ugljevik, pour parler des
27 actions futures. C'est à ce moment-là que cet officier, ce sous-officier a
28 été tué à Sapna, et qu'un autre soldat a été blessé, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Merci. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus davantage. De toute
3 façon, ce document a déjà été versé au dossier. Donc tout ceci a commencé
4 le 4 avril.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Confirmons d'abord que ceci fait partie
6 de ce qui a déjà été versé au dossier.
7 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une partie du document est en
9 cyrillique, et l'autre partie est en alphabet latin. Je vérifie, est-ce que
10 nous pouvons télécharger la pièce P3390, pour pouvoir confirmer cela ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document comporte une date, un numéro et la
12 signature du chef, ainsi que le nombre d'exemplaire. Il s'agit d'un
13 document interne et un secret -- et ceci est officiellement qualifié de
14 secret ou confidentiel. Nous voyons ceci à la première page, en anglais.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je confirme que ceci fait partie de
16 la pièce P3390. Veuillez poursuivre, oui.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Ensuite, vous dites que le 7 avril, il y a eu une réunion à Mali
20 Zvornik, et à l'intention des Juges de la Chambre, je dois préciser que
21 Mali Zvornik fait partie de Zvornik, et que cette partie est restée en
22 Serbie, de l'autre côté de la rivière; est-ce exact ?
23 R. Oui, Mali Zvornik est en Serbie.
24 Q. Merci. C'était une tentative pour parvenir à un accord sur la division
25 de la municipalité, des représentants serbes et musulmans ont assisté à
26 cette réunion. Et ensuite, vous dites qu'Arkan a giflé des représentants
27 serbes en disant, qu'il n'y aurait pas un tel accord, et vous avez dit ceci
28 dans le procès Zupljanin, à la page 2877.
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1 R. Oui, il a giflé Dragan Spasojevic, Brano Grujic et le président
2 musulman, je ne me souviens pas de son nom.
3 Q. Merci. Est-il exact que quelques jours après le 3 et le 4 avril, et
4 jusqu'au 7 ou 8 avril, les Serbes se sont déplacés en direction de Karakaj,
5 et ont franchi la rivière pour se rendre en Serbie ?
6 R. Oui, après cet incident avec le meurtre de l'officier à Sapna, de
7 nombreux Serbes sont passés de l'autre côté, en Serbie, où ont rejoint les
8 membres de leur famille dans des villages qui se trouvaient éloignés de là.
9 Ils quittaient Zvornik.
10 Q. Vous avez dit qu'il y avait, à ce moment-là, une attaque lancée par
11 Arkan contre Zvornik, et qu'il y a eu des combats avec les forces serbes ?
12 R. Oui, je crois que c'était le 8 avril que Zvornik a été attaqué. Il y a
13 eu une certaine résistance de la part des forces musulmanes, mais cette
14 résistance n'était pas très importante.
15 Q. Est-il exact que leurs dirigeants se sont enfuis tout de suite après la
16 réunion avec Arkan. Ces personnes ont quitté leurs unités, c'est la raison
17 pour laquelle il y avait si peu de résistance. Ils se sont retirés à Kula.
18 R. Oui. Avant ce moment-là, il y avait des désaccords au sein des
19 dirigeants, entre Asim Zubar et l'autre dirigeant qui était le président de
20 la municipalité, et ils se sont retirés ces hommes, ou, c'est exact.
21 Q. Vous avez dit qu'après les affrontements initiaux, vous avez vu des
22 cadavres en habit civil. Etes-vous d'accord pour dire que des civils ont
23 également participé au combat et que si une telle personne était tuée, une
24 autre personne lui enlevait son arme et continuait ? Est-il exact que des
25 vêtements civils en tant que tel ne signifiait pas que la personne qui les
26 portait n'a pas participé au combat, comme Fahrudin, Nale, et des gens
27 comme lui ? Ils pouvaient se battre tout en portant des vêtements civils ?
28 R. Oui, c'est tout à fait possible car dans les premiers jours du conflit,
Page 19177
1 de nombreux Serbes et des Musulmans disposaient d'armes mais n'avaient pas
2 d'uniformes, ou ils avaient simplement le haut de l'uniforme et ils
3 portaient cela avec des jeans.
4 Q. Ensuite, vous avez dit qu'au bout de dix jours, Zvornik était quasiment
5 vide. C'est quelque chose dont vous avez parlé lors de votre entretien avec
6 le bureau du Procureur, à la page 5 du numéro 65 ter 22582, mais dans votre
7 déposition dans l'affaire Zupljanin, à la page 2 982, vous avez dit que
8 Zvornik était vide après le retrait d'Arkan. Vous avez dit que la ville
9 était vidée de ses habitants. Les Serbes et les Musulmans avaient fui.
10 R. C'est exact.
11 Q. Est-ce que nous pouvons regarder le numéro 65 ter 30665 ? Vous avez
12 déjà dit qu'il n'y avait plus de communications et qu'il était très
13 difficile de joindre quelqu'un par téléphone.
14 R. Oui, c'est exact. S'il y avait quelque chose d'urgent, nous envoyions
15 une estafette.
16 Q. Qu'en est-il de Pale et de Sarajevo ? Vous ne pouviez même pas envoyer
17 de message jusque-là puisque les routes étaient bloquées, ou plutôt vous
18 pouviez passer par Crni Vrh et c'était un détour et c'était risqué.
19 R. Nous faisions des rapports et nous fournissions les éléments
20 d'information au centre de Bijeljina. Nous ne pouvions absolument pas
21 fournir des rapports à Pale.
22 Q. Veuillez regarder ceci maintenant, s'il vous plaît. Il s'agit d'une
23 conversation téléphonique qui a été enregistrée et datée du 16 avril 1992
24 entre Jesiric et Cedo Kljajic. Connaissiez-vous ces personnes ?
25 R. Je n'ai jamais entendu parler de Jesiric. J'avais entendu parler de
26 quelqu'un qui répondait au nom de Jesuric à Bijeljina. Je n'ai jamais
27 entendu parler de Cedo Kljajic non plus.
28 Q. Page suivante, s'il vous plaît. Dans les deux langues, s'il vous plaît.
Page 19178
1 En anglais, il faudrait afficher la page 3. Veuillez regarder le haut de la
2 page.
3 Jesuric dit : "Donc, tout est normal à Bijeljina, les choses redeviennent
4 normales à Zvornik," et il dit ceci à Cedo Kljajic, qui est pour votre
5 information un chef au sein du ministère, sans doute responsable de la
6 police ou quelque chose de la sorte. On parle de 15 000 Musulmans qui se
7 sont rendus en Serbie. Autrement dit, ils n'ont pas peur des Serbes.
8 Cedo Kljajic dit : "Ils se sont enfuis à Mali Zvornik ?"
9 Jesuric dit : "Oui."
10 Cedo Kljajic dit : "En Serbie, ils se sont enfuis en Serbie, donc ils font
11 confiance au peuple serbe."
12 S'agit-il ici de quelque chose qui coïncide avec la connaissance que vous
13 avez de la situation, autrement dit, que les deux parties avaient la
14 possibilité ou étaient libres de s'enfuir en Serbie et que c'est quelque
15 chose qu'ils ont fait ?
16 R. Oui. Ils se sont rendus en Serbie, ils se sont rendus à Mali Zvornik,
17 et ces personnes déplacées que nous avons citées avant se sont également
18 rendues en Serbie.
19 Q. Etes-vous d'accord, dans ce cas, pour dire que les dirigeants serbes
20 n'avaient rien contre les gens ? Personne ne les a empêchés de s'enfuir en
21 direction de la Serbie pour s'y mettre à l'abri ? Il s'agissait d'un
22 conflit entre les extrémistes avec ces armées musulmanes paramilitaires ?
23 R. Oui. Il y a même eu un moment où le SUP leur a remis aux Musulmans des
24 laissez-passer pour qu'ils puissent voyager et se rendre en Serbie.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander une cote provisoire pour ce
27 document ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Elliott.
Page 19179
1 Mme ELLIOTT : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons donc marquer ce
3 document aux fins d'identification.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D1694, Mesdames,
5 Messieurs les Juges. 1694.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant avoir la
7 pièce P1478 ? Les carnets de Mladic. La page serbe 250, s'il vous plaît, et
8 la page anglaise 252, s'il vous plaît. La version dactylographiée, s'il
9 vous plaît. En serbe la page 250, en anglais la page 252.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. En attendant l'affichage de ce document, vous souvenez-vous du fait que
12 la question des volontaires était régie par la loi et que la plupart de ces
13 hommes étaient en premier lieu des volontaires et ils sont ensuite devenus
14 des éléments incontrôlés et des paramilitaires ? Ils rendaient compte à la
15 Défense territoriale en tant que volontaires, mais ils ne se rendaient pas
16 au front comme il était prévu, mais rentraient et étaient devenus des
17 éléments incontrôlés et des paramilitaires ?
18 R. Oui. Ils ont tout d'abord rejoint la Défense territoriale, et ensuite
19 l'armée et la police, mais ensuite ils quittaient cela et commençaient à
20 agir de façon indépendante.
21 Q. Veuillez regarder la ligne 2, s'il vous plaît. Des unités de
22 volontaires jouissaient d'un succès incomparable dirigé par Arkan et
23 Seselj. L'Unité d'Arkan s'est retirée de façon ordonnée mais d'autres qui
24 sont restées sont devenues incontrôlables.
25 Voyez-vous ce qui est écrit ici ?
26 R. Oui.
27 Q. Alors, l'ensemble des carnets a déjà été versé au dossier. Voyez-vous,
28 n'est-ce pas ?
Page 19180
1 Nous constatons qu'à cette époque-là déjà, Arkan s'est retiré sur le
2 champ alors que d'autres unités de volontaires se sont transformées en
3 quelque chose ou sont devenues quelque chose de tout à fait différent.
4 R. Oui. Il s'agissait surtout d'unités dirigées par Pivarski, Niski, Zuca,
5 les Aigles blancs, certains individus qui n'appartenaient à aucune unité,
6 et ces hommes se livraient au pillage et semaient la débandade dans les
7 villages.
8 Q. On dit ici que le capitaine Dragan est arrivé et qu'il a compliqué la
9 situation et il dit que certaines unités ont spécialement rejoint la
10 brigade mais en réalité ils faisaient ce qu'ils voulaient; est-ce exact ?
11 R. Oui, il est vrai que certains individus rendaient compte à la brigade
12 mais continuaient à agir de façon indépendante.
13 Q. Vous avez évoqué la situation à Kozluk. Est-ce que nous pouvons
14 afficher le numéro 65 ter 12163, s'il vous plaît ? Est-il exact que vous
15 saviez que Fadil Banjanovic était en train de négocier pour élaborer un
16 projet qui visait à éviter les conflits c'était le dirigeant de sa
17 communauté à Kozluk ?
18 R. Oui, Fadil Banjanovic dirigeait cette communauté et il tente de
19 faciliter le retour de ces gens-là encore aujourd'hui.
20 Q. Veuillez regarder ceci. Il s'agit du tampon de la communauté locale de
21 Kozluk et nous voyons ici l'intitulé" : "Communauté locale de Kozluk 16
22 avril 1992," et il s'agit d'une liste. Veuillez nous le confirmer, s'il
23 vous plaît, des habitants de Kozluk qui avaient remis leurs armes et
24 munition.
25 R. Oui.
26 Q. Merci. Nous voyons qu'il figure dans ce document des pistolets, des
27 carabines, des fusils de chasse. Des carabines ressemblent au M-48 -- ce
28 fusil sauf qu'il dispose d'un viseur et monté de façon à pouvoir être
Page 19181
1 utilisé comme fusil de chasse.
2 R. Oui. Une carabine est une arme de chasse, mais peut être utilisée au
3 combat.
4 Q. Si cette arme dispose d'un viseur cela pourrait être utilisé comme un
5 fusil à lunette, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que nous pouvons feuilleter ce document, s'il vous plaît, pour
8 voir toutes les armes qui ont été remises ainsi que le nombre total des
9 armes qui ont été rendues ? La dernière page, s'il vous plaît. Il y a des
10 fusils, des fusils combinés, toutes sortes de choses. Au total, 87
11 personnes ont remis leurs armes, nous voyons les signatures de Fadil
12 Banjanovic, Omer Harambasic, Jusuf Durakovic, Adnan Malkocevic, ou un nom
13 de ce type, et ces armes ont été réceptionnées par Zoran Pazen. Les noms
14 qui se trouvent sur la gauche sont les noms des membres du groupe musulman
15 qui a remis ces armes; c'est exact ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci peut-il être versé au dossier ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le marquer aux fins
20 d'identification.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du numéro MFI D1695, Mesdames,
22 Messieurs les Juges.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'il y a une traduction.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crains que non. Ceci pourra être
25 réglé par la suite. Poursuivons.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Donc vous souvenez-vous du fait qu'à une occasion lorsqu'il y a eu un
28 rassemblement ils ont demandé à avoir la permission de partir en direction
Page 19182
1 de Tuzla, et ils étaient organisés -- tout ceci était organisé, le prêtre
2 orthodoxe était là, le mufti est venu également et ils ont réussi à les en
3 dissuader, ils ont mis à leur disposition une ambulance ainsi que d'autres
4 choses pour les convaincre de rester à Zvornik ? Vous souvenez-vous de cela
5 ?
6 R. Oui. Je me souviens des récits qui ont couru dans ce sens.
7 Q. Merci. Dans votre témoignage -- dans votre interview plutôt datée de
8 2007, il s'agit du 1D04259, vous y avez dit qu'il n'y a eu aucun combat à
9 Kozluk mais qu'il se pouvait que la sécurité ait été mise en péril en
10 raison des paramilitaires. C'est bien ce que vous avez dit ?
11 R. Oui. Il n'y a pas eu d'activité de combat et c'est une chance, grâce à
12 ce Fadil Banjanovic. Parce que Kozluk c'est une grande localité, parce que
13 s'ils avaient pris les armes, il y aurait eu des victimes de part et
14 d'autre et la sécurité n'était mise en péril que par ces forces
15 paramilitaires.
16 Q. Merci. Je vais juste vous demander : Dans une deuxième reprise, ils
17 sont allés à Subotica puis au-delà en Europe. Est-il exact de dire que tous
18 ces gens sont revenus sains et saufs et que c'est encore de nos jours une
19 localité qui est une localité musulmane dans la région serbe, dans la
20 Republika Srpska ?
21 R. Oui. La plupart de ces gens sont revenus dans leurs maisons, la
22 localité se développe grâce à ce Fadil Banjanovic, qui se trouve être aussi
23 député au parlement de la Bosnie-Herzégovine --
24 Je crois qu'on n'a pas consigné le fait que cette localité se développait.
25 Vous avez dit que ça progressait, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, oui.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, parce que vous avez parlé en
28 même temps, votre question n'a pas été interprétée. Est-ce que vous pouvez
Page 19183
1 la répéter, Monsieur Karadzic ?
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Aviez-vous dit tout à l'heure que cette localité se développait,
4 progressait, grâce à ce dénommé Banjanovic ?
5 R. Oui, grâce à ce Fadil Banjanovic et à sa coopération avec le
6 gouvernement de la Republika Srpska.
7 Q. Merci. Dans la réponse période, on n'a pas consigné le fait que cette
8 localité se trouvait dans la Republika Srpska. Les maisons ont-elles été
9 préservées ? Est-ce que les réfugiés qui ont temporairement utilisé ces
10 maisons, ont préservé ces maisons en bon état et est-ce qu'ils les ont
11 restituées à leurs propriétaires musulmans une fois revenus ?
12 R. Oui. Les maisons sont été préservées et les anciens propriétaires y ont
13 emménagé.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Panic, vous dites que les
15 Musulmans sont revenus; puis-je vous demander quand est-ce qu'ils sont
16 revenus ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous le dire exactement, mais à
18 Kozluk, les gens sont relativement vite revenus, peut-être une heure -- une
19 année ou deux années après la guerre.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après la guerre. Merci.
21 Oui, Monsieur Karadzic, veuillez continuer.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. En est-il de même avec Divic ? Est-ce que les maisons ont été
24 préservées par les réfugiés ? Est-ce que ça a été restitué aux anciens
25 propriétaires ? Est-ce qu'ils sont tous revenus ? C'est une deuxième grosse
26 agglomération musulmane dans la municipalité de Zvornik, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, c'est exact. La majorité est rentrée et on a même reconstruit la
28 mosquée qui était détruite, et l'église qui a été construite à la place de
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1 la mosquée a été déplacée vers un autre endroit.
2 Q. Merci. Vous avez dit -- dans la transcription de votre conversation
3 avec l'Accusation, celle datant de 2002, page 26, c'est le 65 ter 22580,
4 vous avez dit qu'Arkan et les paramilitaires avaient battu des policiers
5 serbes pour les obliger à porter un insigne avec un aigle sur leur béret;
6 c'est bien cela ?
7 R. Pour ce qui est des insignes, un individu, qui s'appelait Topola, et
8 qui avait affirmé être un soldat à Seselj, avait battu, lors du retrait de
9 Zvornik, des policiers serbes, et un policier, Milanovic Milos, avait mis
10 une balle dans son fusil pour l'empêcher de continuer à tabasser. Parce
11 que, lorsque l'on s'était retiré, on avait remis les insignes à étoile à
12 cinq branches, et on avait enlevé les aigles des bérets.
13 Q. Merci. Je crois qu'il y a une erreur au niveau du document cité tout à
14 l'heure. Il importe que le témoin voie cette liste. Puis-je demander à ce
15 que cette liste soit placée sur le rétroprojecteur, parce qu'il y a une
16 erreur au niveau du prétoire électronique.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez une référence 65 ter, non
18 ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] On pensait que c'était le cas, une fois qu'on a
20 demandé à ce que ce soit montré, mais il semblerait que la référence ne
21 soit pas la bonne.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons. On va voir de quoi il
23 s'agit.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a une référence ERN, il s'agit d'une
25 liste.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur, dites-nous : est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, le
28 25 mars 1992, ça, c'est la liste, le 24 -- 21 avril 1992, c'est la liste
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1 des policiers d'active dont il y en a qui sont haut gradés, des agents de
2 permanence, et à partir du -- non, non, le relever vers le haut. Ce n'est
3 qu'à partir du numéro 16 qu'on parle de simples policiers. Alors, ils sont
4 combien, 29 sur la liste. Est-ce que vous pouvez relever la feuille ?
5 Alors, ils sont 29 ces policiers qui sont sur le terrain. Il y en a 16 sur
6 29 qui sont sur le terrain; est-ce que c'est moins que la mesure du
7 raisonnable, pour permettre un fonctionnement normal des services de police
8 et pour préserver la paix et l'ordre public ?
9 R. Oui, ça c'est avec le poste chargé de la sécurité de la circulation
10 routière. C'était le total d'un poste.
11 Q. Bon. Il y avait donc des policiers chargés de la circulation routière
12 qui sont dedans; est-ce que cela vous semble trop peu par rapport au
13 raisonnable ?
14 R. Oui. Pour ce qui est des effectifs d'active, c'est trop peu.
15 Q. Veuillez descendre la page quelque peu, s'il vous plaît. Ici, vous êtes
16 le chef adjoint, c'est cela ?
17 R. Oui, je l'ai été pendant 15 ou 20 jours lorsque Maric Momcilo est
18 arrivé de Tuzla, et c'est lui qui a été le suppléant, moi, je n'ai été
19 qu'un assistant.
20 Q. Bon. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander une cote MFI pour
22 cette liste" ? Il y a peu de choses à traduire, puisque c'est
23 essentiellement des noms qu'on voie dessus.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Elliott.
25 Mme ELLIOTT : [interprétation] Nous avons une traduction ici.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Ce sera versé au dossier. Ça
27 deviendra la pièce D1696. Est-ce que vous avez un 65 ter pour cette pièce ?
28 Mme ELLIOTT : [interprétation] Non, Monsieur le Président, il n'y a pas de
Page 19186
1 référence 65 ter pour ce document.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Donc, est-ce que c'est ce qui vous a incité à dire dans votre
4 témoignage -- ou plutôt, dans ce document, cet entretien de 2002, en page
5 39, 65 ter, 22580, dire donc que du fait qu'il y ait eu une police à
6 l'époque, que c'était plutôt dénué de sens, parce que les paramilitaires se
7 trouvaient là-bas, et ne permettaient pas que l'on fasse quoi que ce soi.
8 Parce que si les policiers n'obéissaient pas ou n'exécutaient pas leurs
9 ordres, ils recevaient des gifles, et le dénommé Zekic avait été tabassé
10 par Gogic en personne, et ainsi de suite ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. Donc vous dites que l'existence de la police était complètement dénuée
13 de sens parce qu'elle ne pouvait rien faire; c'est bien cela ?
14 R. Oui. En ce qui concerne la police d'active, il y en a eu très peu, les
15 paramilitaires eux, étaient bien plus nombreux. Et ils avaient été sur
16 toute sorte de champ de bataille. Ils ont appris des choses que la police
17 n'a jamais eu l'occasion de faire.
18 Q. Merci. En page 30 de cette interview, vous avez dit qu'il arrivait que
19 des paramilitaires envoient des policiers vers la ligne de front, alors
20 qu'eux restaient en ville, et ils malmenaient là-bas tant les Serbes que
21 les non-Serbes; c'est bien cela, parce que ce sont eux qui donnaient des
22 ordres à la police, et ils envoyaient les policiers aux lignes de front,
23 alors qu'eux restaient dans les arrières afin de malmener les citoyens
24 indépendamment de leur confession.
25 R. Oui, c'était surtout le cas au début.
26 Q. Merci. Est-il exact de dire que Zuco avait même mis en place un
27 tribunal de guerre, une cour martiale et que la police devait réaliser ses
28 ordres à lui, et ceux de Gogic aussi; c'est bien cela, vous en avez parlé
Page 19187
1 aussi dans l'interview de 2002, en page 53.
2 R. Zuco avait créé une cour martiale. Enfin, je ne sais pas dans quel
3 contexte, parce que Gogic n'était pas en compagnie de Zuco. Il était membre
4 d'une autre formation, lui.
5 Q. Merci. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la municipalité a mis
6 en place un état de danger de guerre imminent et a proclamé une
7 mobilisation - il y a des documents découlant de l'autorité de l'Etat -
8 contrairement à ce qui faisait partie de leur pouvoir puisque cela relevait
9 de l'autorité des pouvoirs au niveau de la république ? Mais puisqu'il n'y
10 avait pas de contact avec les autorités centrales, ça s'est fait ?
11 R. Oui. Il y a eu tout cela de mis en place, mais je ne sais pas s'il y a
12 eu des contacts quelconques avec le niveau de la république. Je n'en ai pas
13 connaissance.
14 Q. Merci. Mais êtes-vous d'accord avec moi pour dire que la municipalité
15 n'avait pas le droit de nommer des juges, de proclamer une mobilisation, de
16 déclarer un état de guerre, donc que ces autorités n'étaient pas censées
17 être celles d'une municipalité à moins que la municipalité ne soit
18 complètement coupée du reste de l'Etat ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Vous avez dit à cette même page, page 30, qu'il y a eu de fortes
21 tensions entre les paramilitaires et les forces parapolicières, et en page
22 33 du même document, vous avez indiqué que l'on a délivré des laissez-
23 passer spéciaux qui permettaient aux gens -- d'abord, ça a été délivré à
24 l'entreprise Alhos puis ensuite au ministère de l'Intérieur. Ça permettait
25 aux civils de Zvornik, tant serbes que musulmans, à circuler au niveau des
26 passages des postes de contrôle routier. Au début, il ne se produisait rien
27 de mal si on avait un laissez-passer. Par la suite, les paramilitaires ont
28 mis en place des règles qui leurs étaient propres, n'est-ce pas ?
Page 19188
1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Vous avez de même dit à la même page que la police, d'habitude,
3 laissait passer les gens ou leur conseillait où se trouver, où se mettre,
4 pour des raisons de sécurité, tant pour ce qui est des Serbes que pour ce
5 qui est des Musulmans; est-ce exact ?
6 R. Oui, du fait des dangers en provenance de ces effectifs paramilitaires.
7 Q. Merci. En page -- ou plutôt, dans la transcription, dans votre
8 témoignage de l'affaire Zupljanin, page 2 896, vous indiquez que les
9 paramilitaires capturaient des individus et avaient mis en place des
10 prisons. Donc, ils avaient des prisons, ils avaient des forces armées, et
11 ils avaient même une cour martiale; c'est bien cela ?
12 R. Oui, toutes ces prisons, au début et par la suite, ça a été le fait de
13 ces forces paramilitaires, et il y a eu des prisons de mises en place par
14 la police militaire, mais à la fin la police a repris le contrôle de ces
15 prisons.
16 Q. Mais vous êtes en train de parler d'un moment où les paramilitaires
17 avaient déjà été expulsés de là-bas. Mais tout ceci se passe une fois qu'on
18 les a fait partir. Pendant qu'ils étaient là-bas, personne ne pouvait
19 s'emparer de ces installations, n'est-ce pas ?
20 R. C'est exact. Ni nous, ni la police militaire, ne pouvait avoir accès à
21 ces prisons.
22 Q. Merci. Vous nous dites que plus tard dans la deuxième moitié du mois de
23 mai - il me semble que vous l'avez dit dans votre témoignage, page 2888,
24 affaire Zupljanin - que même lorsqu'il y a eu création d'une brigade de
25 Zvornik, Zuco a essayé pendant un certain temps de placer le tout sous son
26 autorité pendant un laps de temps assez bref. Par la force, bien sûr, il
27 voulait s'imposer pour gérer celle-ci aussi et la contrôler. Je vais donner
28 lecture ici :
Page 19189
1 "A un moment donné, Zuco a pris par la force les choses et il a été pendant
2 un bref laps de temps commandant de la brigade."
3 Est-ce que cette brigade avait été créée à partir de la Défense
4 territoriale de Zvornik ?
5 R. Oui. Au début, il avait planifié la mise en place d'un train blindé à
6 Glinica, mais la brigade s'est constituée entre-temps et elle a repris le
7 dessus et a pris le contrôle des choses.
8 Q. Merci. Alors, les prisons que ces gens ont mises sur pied, vous dites
9 qu'à Alhos, il n'y a pas eu de prisons, mais que c'était là que l'on
10 mettait des gens pour peu de temps pour des investigations, et vous avez
11 même dit qu'il y avait eu des Serbes d'emprisonnés. Vous avez parlé d'un
12 Serbe qui avait tenté de piller une banque; alors, vous l'avez dit, en page
13 44 de l'interview datée de 2002. Nous sommes en train de parler d'Alhos.
14 Alhos n'était pas une prison. C'était une espèce de détention provisoire en
15 attendant d'avoir interrogé les gens qui étaient mis en garde à vue; c'est
16 bien cela ?
17 R. Oui. En ce qui concerne ce qui était le travail du poste de police, il
18 y a eu des mises en garde à vue, des interrogatoires. J'ai appris aussi que
19 des unités paramilitaires y emmenaient aussi, au tout début, des individus.
20 Pour ce qui est des tâches policières, on ne gardait les gens que très peu
21 de temps pour les interroger. Cette histoire de cambriolage d'une banque ou
22 de tentative de cambriolage d'une banque est tout à fait véridique.
23 Q. C'était un Serbe celui-là. Donc on emmenait les gens dépendamment de
24 leur confession ou de leur appartenance ethnique ? C'est ce que faisait la
25 police; c'est bien cela ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Merci. Dans le même interview, pages 45 à 47, vous avez confirmé que
28 vous n'aviez battu ni tué personne vous-même, et que vous n'avez jamais
Page 19190
1 donné d'ordre de cette nature, et que vous n'avez jamais vu des tabassages
2 ou des meurtres. Vous en avez juste entendu parler. Je suis toujours en
3 train de parler d'Alhos; est-ce exact ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, si l'heure vous
6 arrange, la Chambre a l'intention de faire une pause quelque peu plus
7 longue, disons de 35 minutes.
8 Etant donné l'autorisation de l'Accusation pour ce qui était de se faire
9 autoriser à apporter une réponse concernant ce que l'accusé a dit au sujet
10 de la Commission internationale pour les Personnes disparues, la Chambre
11 s'est penchée sur les écritures des parties en présence et a décidé de
12 rejeter cette requête partant du fait que dans la réponse il ne serait
13 apporté rien de nouveau.
14 Nous allons reprendre notre travail à 11 heures.
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 24.
16 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Harvey.
18 M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Mesdames, Messieurs les Juges. Je
19 souhaite simplement présenter mon confrère, M. Matthew Odgers, qui est un
20 assistant juridique pro bono, qui travaille avec notre équipe, qui sera
21 parmi nous jusqu'au mois de décembre, il travaille avec nous depuis le mois
22 de juin.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
24 Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre votre contre-interrogatoire.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Vous avez dit et nous nous sommes mis d'accord sur le fait que vous
27 n'avez vu aucun passage à tabac ou meurtre en ce qui concerne Alhos. Etes-
28 vous d'accord pour dire que, de façon générale, il y avait un manque de
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1 témoins oculaires et que ces paramilitaires ont tenté de ne pas agir ainsi
2 en présence de policiers ? Autrement dit, ont essayé de ne pas commettre de
3 crime en présence de ces hommes ?
4 R. Oui, pas en face de policiers ou de militaires d'active, de soldats
5 d'active.
6 Q. Merci. A Standard, vous avez dit -- n'est-ce pas, vous avez évoqué cela
7 à la page 50 de votre déclaration de l'année 2002 ainsi que dans le compte
8 rendu d'audience dans l'affaire Zupljanin, à la page 2 940, et à la page du
9 compte rendu d'audience de cet entretien, pages 49 à 50 ? En réalité, vous
10 avez dit que ce qui s'est passé à Standard c'est que trois Musulmans
11 étaient tués et que l'un d'entre eux s'est enfui, et la raison à cela
12 c'était qu'il avait été allégué qu'ils avaient tué un membre de la
13 Compagnie de la Police de Zvornik près du monument, et ensuite des
14 personnes de la Compagnie de Milic les ont emmenés dans une vallée et Zuco
15 a tué ces hommes; c'est exact ? Il y en a un qui s'est enfui, ils étaient
16 au nombre de quatre. Il y en a qui s'est enfui et trois ont été tués; c'est
17 exact ?
18 R. Ils ont tous les trois été tués à Standard, dans le sous-sol. Un membre
19 de la Compagnie Milic les a tués et l'un d'entre eux s'est enfui. Ils ont
20 été tués dans la caserne Standard.
21 Q. Donc cela signifie que ceci s'est produit en rapport avec un soldat de
22 la Compagnie de Milici; c'est exact ? Qu'ils ont tué ces soldats-là; c'est
23 exact ? C'était un acte de vengeance ? Ils ont tué ce soldat et les
24 collègues des soldats en question se sont vengés; c'est exact ?
25 R. Oui. J'ai entendu dire qu'un soldat de Milici avait été tué près du
26 monument de Zvornik et ensuite cette Compagnie de Milic, lorsqu'elle est
27 retournée à la caserne Standard, a trouvé ces trois Musulmans, en a tué
28 trois, et un a réussi à s'enfuir. Karaosmanovic est le nom des personnes
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1 qui ont été tuées et une personne s'est enfuie.
2 Q. Merci. Donc ce soldat a tué en ville près du monument, et non pas au
3 front. Ce Serbe de la Compagnie de Milic a été tué en ville, n'est-ce pas,
4 et non pas au front; c'est exact ?
5 R. Oui. En ville, près du monument. En ville, il n'y avait pas de combat à
6 l'époque.
7 Q. Merci.
8 Vous n'avez pas fait un rapport sur cela. Personne n'a fait état de cet
9 incident, n'est-ce pas ? Vous en avez parlé dans ce compte rendu
10 d'audience, dans le procès de M. Zupljanin, aux pages 2 940, 2 941. Est-ce
11 que quelqu'un osait en faire état dans un rapport ?
12 R. Non, aucun d'entre nous n'ont fait de rapport à ce sujet. Cela était
13 inutile du reste parce que la police militaire se trouvait à l'entrée du
14 bâtiment standard. C'était l'armée; les membres de l'armée qui avaient
15 commis ces meurtres donc la police militaire aurait dû intervenir.
16 Q. Ah, bon. Donc ce que ces Musulmans ont fait, c'était un acte criminel
17 contre un soldat qui en a été la victime, n'est-ce pas ?
18 R. Je crois que ces quatre hommes ont été emmenés dans la caserne par le
19 personnel militaire et qu'ils étaient là par hasard à l'époque à ce moment-
20 là.
21 Q. Vous avez dit, un peu plus loin, que la véritable prison se trouvait à
22 Novi Izvor. Hier, vous nous avez expliqué que ce n'était pas à la
23 briqueterie où certains paramilitaires avaient mis en place quelque chose
24 qui ressemblait à un centre de détention mais c'était plutôt au bâtiment
25 administratif dans la ville de Zvornik même, le bâtiment administratif de
26 Novi Izvor à côté du tribunal correctionnel, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. Vous avez dit, lorsque vous avez déposé dans l'affaire Zupljanin, à la
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1 page 3 023, vous avez a dit que les personnes étaient détenues en raison
2 des actes qu'elles avaient commis, et que ceci n'avait rien à voir avec
3 leur appartenance ethnique ou religieuse; c'est exact ?
4 R. Oui. C'est exact. Sauf qu'il y avait ce groupe de personnes qui se
5 trouvait là, qui était resté, des gens qui avaient été détenus plus tôt par
6 la police militaire, et la police militaire avait sécurisé cet endroit
7 jusqu'à ce que la police civile prenne le contrôle.
8 Q. Monsieur Panic, est-ce que l'on peut dire que vous saviez comment
9 fonctionnait cette véritable prison ainsi que la police et le tribunal
10 correctionnel, et cetera; est-ce que nous pouvons dire que des Musulmans
11 n'ont pas été détenus en raison de leur confession et que les Serbes
12 n'avaient pas la vie facile simplement parce qu'ils étaient d'une
13 confession différente ?
14 R. On pourrait le dire ainsi, d'autant que c'était la police civile
15 d'active qui montait la garde devant la prison.
16 Q. Merci. Vous dites un peu plus loin qu'il y avait eu des incidents au
17 cours desquels les paramilitaires avaient tenté de pénétrer à l'intérieur
18 de Novi Izvor et les policiers réguliers qui montaient la garde devant la
19 prison avaient été menacés avec des couteaux et des fusils par ces
20 paramilitaires, et vous dites que vous n'aviez jamais vu -- ou entendu
21 parler ou vu des policiers militaires entrer dans la prison et passer à
22 tabac des Musulmans, un instant, s'il vous plaît.
23 Cette première chose que vous avez dite dans votre déposition dans
24 l'affaire Zupljanin, à savoir que des paramilitaires ont tenté de faire
25 peur les policiers ou les membres de la police régulière pour les empêcher
26 d'entrer dans la prison; est-ce exact ? Vous avez dit également que les
27 policiers qui montaient la garde devant Novi Izvor ont empêché cela ?
28 R. Oui. C'est exact. Parce que j'ai entendu dire plus tôt, qu'au moment où
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1 la prison était gardée par la police militaire, des paramilitaires sont
2 entrés individuellement dans la prison.
3 Q. Merci. Vous avez évoqué un cas où quelqu'un est entré pour aller
4 frapper un Musulman parce qu'il s'agissait d'un acte de vengeance
5 personnelle parce que le frère de cette personne avait été tué ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous avez également déclaré, à la page 3 027, que Sredo Vukovic, un
8 membre de la police régulière, un de vos collègues, devait renforcer les
9 serrures et augmenter le niveau de sécurité de la prison de façon générale,
10 pour empêcher les paramilitaires d'entrer dans la prison et maltraiter les
11 détenus qui se trouvaient à l'intérieur; c'est exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous avez également déclaré, lors de votre entretien qui date de 2007,
14 le 1D4250 [phon], à la page 12, qu'on faisait venir de la nourriture depuis
15 l'hôtel dans cette prison qui s'appelait Novi Izvor, qui était sous le
16 contrôle de la police régulière ?
17 R. Oui.
18 Q. Dans votre déclaration de 2007, à la page 31, vous avez dit que vous
19 saviez qu'une femme, répondant au nom de Stojkic de Celopek, avait été
20 arrêtée, et qu'on l'avait fait venir à Novi Izvor, et que ce n'était pas la
21 police qui l'avait arrêtée mais Niski Pivarski, Topola et les autres.
22 Spomenka Stojkic est son nom, était-ce une femme serbe ?
23 R. Oui, Spomenka Stojkic a été arrêtée par les paramilitaires. C'était une
24 Croate qui avait épousé un Serbe, à Celopek.
25 Q. Merci. Vous avez dit qu'à la ferme certains détenus étaient retenus,
26 mais vous ne savez pas qui les a fait venir à cet endroit, en tant que
27 détenus, c'est quelque chose que vous n'avez appris que par la suite, après
28 que tout ceci ait été terminé. Vous avez dit cela dans votre déclaration du
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1 27 juin 2007, pages 56 et 57, et c'est tout ce que vous savez au sujet de
2 cette ferme ?
3 R. Oui.
4 Q. Merci. Au centre culturel de Drinjaca, il y a eu certains incidents
5 également, et Pivarski a passé le plus clair de son temps à cet endroit,
6 alors que Niski était dans la banlieue de Zvornik, comme Scemlija, Karakaj
7 et d'autres endroits; c'est exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-il exact que Drinjaca est un quartier serbe de Zvornik, dans la
10 municipalité de Zvornik, mais que ce quartier a été coupé du reste de la
11 ville de Zvornik par des quartiers musulmans qui étaient contrôlés par les
12 Musulmans à l'époque. Donc, on ne pouvait pas passer de Drinjaca, aller à
13 Drinjaca directement depuis Zvornik ?
14 R. Oui, c'est exact. Pendant un an environ, on ne pouvait pas traverser
15 les tunnels pour se rendre à Drinjaca, parce qu'il y avait toute sorte
16 d'engins explosifs qui avaient été posés à cet endroit, et il fallait
17 passer par la Serbie.
18 Q. Vous avez entendu parler d'un policier que les paramilitaires dirigés
19 par Pivarski avait tué certaines personnes à cet endroit. Vous avez dit que
20 vous ne saviez pas où ces personnes avaient été enterrées, et vous avez dit
21 que certaines d'entre elles s'étaient sans doute enfuies. Vous avez dit
22 cela lors de votre entretien de l'année 2002, à la page 49; est-ce exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci. Vous déclarez plus loin dans la même déclaration, à la page 45 -
25 - pardon, dans votre déclaration de 2007, à la page 45, vous dites que la
26 police faisait en sorte de ne pas se trouver sur le chemin de Zuco et des
27 hommes de Zuco, et elle était incapable de les gérer. Elle essayait de se
28 mettre à l'abri de toute difficulté. Vous avez dit également que la police
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1 n'osait pas s'aventurer dans les quartiers contrôlés par eux, parce que la
2 police ne se rendait pas à Drinjaca, et ne se rendait pas dans les autres
3 quartiers contrôlés par Zuco et les autres paramilitaires non plus.
4 R. Oui.
5 Q. Merci. Vous avez encore une fois parlé lors de l'interrogatoire
6 principal ainsi que dans vos déclarations, vous avez parlé de l'école
7 technique de Karakaj. Dans votre déclaration de 2002, aux pages 6 et 8,
8 vous avez déclaré que la sécurité et le contrôle de cette école étaient
9 assurés entièrement par Repic et non pas par la police régulière. En
10 réalité, vous évoquez ceci une nouvelle fois en 2002, à la page du compte
11 rendu d'audience 9 à 12, et vous dites que les policiers qui étaient là
12 n'étaient pas placés sous le commandement du poste de police et de vous-
13 même, et que ces policiers recevaient leurs ordres de ces paramilitaires,
14 en lieu et place de cela.
15 R. Oui. Pendant toute cette période-là, l'école technique était gardée par
16 une de nos compagnies, mais les paramilitaires y entraient à leur guise, et
17 la police n'a jamais pu les en empêcher.
18 Q. Vous avez également, et cela se trouve à la page du compte rendu
19 d'audience 13 et 14, je vais parler de la page du compte rendu d'audience
20 de l'année 2002, et à la page 14 également, vous dites que vous avez --
21 vous vous êtes rendu dans les quartiers musulmans avec Slavko Eric, pour
22 aller prendre les armes, et vous avez dit que les Musulmans vous faisaient
23 confiance, à vous et à Slavko, n'est-ce pas?
24 R. Oui.
25 Q. Ensuite, vous avez dit que le commandant ou le chef de la police, lui-
26 même ne pouvait rien faire si les hommes de Zuco participaient à quelque
27 chose ou s'ils avaient pris le contrôle d'un endroit donné.
28 R. Oui, c'est vrai. Zuco a même menacé de prendre le contrôle du bâtiment
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1 de la municipalité, à un moment donné.
2 Q. Vous voulez parler du bureau administratif de la municipalité ?
3 R. Oui.
4 Q. Merci. Encore une fois, je vais parler du centre culturel de Celopek.
5 Vous avez dit dans votre déclaration de 2007, aux pages 45 et 46, que les
6 réservistes de la police avaient très peur de Repic, et c'est quelque chose
7 qui est mis en exergue. Dans le compte rendu d'audience, à savoir que des
8 réservistes de la police n'avaient reçu aucun entraînement à cet effet, et
9 ils n'avaient tiré aucune balle de leur vie et ne pouvaient pas résister à
10 Repic.
11 R. [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre réponse n'a pas été consignée au
13 compte rendu d'audience. Je suppose que vous avez dit, oui, Monsieur Panic.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
16 Oui, Monsieur Karadzic.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Nous allons surtout parler de Celopek. Tandis que vos réservistes de
20 Pale n'avaient reçu aucun entraînement quel qu'il soit et n'avaient aucune
21 expérience en matière de tir contre des hommes, Repic et ses hommes avaient
22 beaucoup d'expérience au combat et ils étaient beaucoup mieux équipés que
23 la police, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous avez également dit --- au compte rendu d'audience de l'année 2007,
26 à la page 60, vous avez dit que la police de Celopek avait reçu un ordre
27 écrit aux fins d'interdire l'entrée de toute personne et qu'ils avaient
28 l'autorisation de tirer sur quiconque tentait d'entrer et de gêner les
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1 prisonniers, et vous avez également dit que personne n'osait résister à
2 Repic, Repic qui portait un long manteau, et qui portait un fusil Skorpion
3 à canon long ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Merci. Cela se trouve à la page 62 de votre déclaration de 2007. C'est
6 en réalité à la page 62, et non pas la page 60.
7 Vous parlez également dans le même document, pages 16 et 17, du fait que,
8 lorsque vous étiez à Celopek, vous avez rencontré Cvjetko Jovic une fois,
9 qui vous a dit que les paramilitaires, Repic, Niski, Pivarski et les
10 autres, étaient à Celopek et qu'ils étaient tout puissant. Jovic a dit
11 qu'il craignait Repic plus que les attaques des Musulmans, et il a
12 également dit que Repic se moquait de qui il tuait, que ce soit des
13 Musulmans ou des Serbes; est-ce exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous en avez parlé à partir des pages 16-17 de ce document, puis pages
16 10, 19, 59, et 71, puis vous en avez parlé une fois de plus dans votre
17 témoignage dans l'affaire Zupljanin, à la page 2 903, et il y a deux autres
18 références, un document de 2007, pages 59-60, et procès Zupljanin, page 3
19 013. Voilà, la dernière référence se rapporte à ce qui suit. Vous avez dit,
20 au compte rendu de l'an 2007, pages 59-60, que la police n'avait ni les
21 possibilités matérielles ni le courage d'arrêter Repic parce que derrière
22 lui, il y avait la Brigade à Zuco, qui comptait plus de 100 hommes - je
23 crois avoir lu cela quelque part - et cette brigade, si besoin était,
24 l'aurait défendu, n'est-ce pas ?
25 R. Oui. Zuco c'était son cousin ou son frère.
26 Q. Merci. Je crois que vous avez dit, aux pages 59-60 de ce compte rendu,
27 que seule la police spéciale pouvait le mettre aux arrêts, et c'est ce qui
28 s'est passé. Il se trouvait en détention à Sabac ou à Metrovica, et par la
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1 suite à Metrovica, il se serait suicidé; c'est bien cela ? Lorsqu'il est
2 mort, bon nombre de personnes s'en sont trouvées soulagées, sachant qu'il
3 ne reviendrais plus à Zvornik; c'est bien cela ? Je pense que vous l'aviez
4 dit, dans l'affaire Zupljanin, page 3 013; c'est bien cela ?
5 R. C'est exact. Sachant quel genre d'homme c'était ce Repic, personne ne
6 considérait que c'était bonne chose que de le rencontrer par la suite.
7 Q. Vous avez dit dans le compte rendu de 2007, pages 26-27, que vous ne
8 vous êtes pas renseigné auprès de Vasilic pour savoir s'il avait déclaré ou
9 déposé plainte au sujet de ces activités des groupes paramilitaires. C'est
10 bien ce que vous nous avez dit ? Vous ne saviez pas qu'il avait rapporté la
11 chose auprès des autorités supérieures ?
12 R. C'est cela, oui.
13 Q. Merci. Il y a eu des cas où ultérieurement des policiers d'active --
14 donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Plus tard, à l'occasion des
15 conflits, c'est des policiers d'active qui ont repris ce travail pour ce
16 qui est de la sécurisation, et le commandant aurait donné l'ordre de le
17 faire pour assurer plus de sécurité et plus de protection à l'égard des
18 gens qui étaient en garde à vue, des détenus. Vous l'avez dit à la page 3
19 017. Donc le niveau de commandement plus élevé était plus soucieux de la
20 légalité des choses et de la protection des détenus ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci. Dans cette interview que vous avez eu en 2006, 65 ter 55281
23 [phon] -- 22581, en page 14, vous avez dit qu'il y a eu une tentative à
24 Divic, une tentative de viol d'une femme, et c'était un homme de la police,
25 un réserviste de la police qui a été expulsé de la police. Ça a été
26 empêché. Il a été mis à la porte et il y aurait eu une plainte de déposée
27 au pénal à son encontre; est-ce bien exact ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. Merci. Est-il exact de dire que les habitants de Divic avaient ou
2 pouvaient avoir des soins médicaux à Novi Izvor ainsi que dans le bâtiment
3 du nouveau tribunal de simple police ? Vous l'avez dit dans le procès
4 Zupljanin, pages 3 033 et 3 034. Ils avaient donc la possibilité d'accéder
5 à des soins médicaux; est-ce bien exact ?
6 R. Oui. Une doctoresse venait là du dispensaire. Je crois qu'on l'appelait
7 Bela.
8 Q. Vous avez dit que tant que le capitaine Dragan avait pris, sous son
9 contrôle, ce centre d'Entraînement, personne ne pouvait accéder là où il se
10 trouvait, et qu'il avait exercé un contrôle à l'égard de cet hôtel appelé
11 Vidikorac; est-ce bien exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci. Saviez-vous qu'à l'occasion d'un déjeuner, Mladic avait
14 verbalement donné des baffes au capitaine Dragan et que celui-ci est par la
15 suite parti de Zvornik qu'il n'y ait pas resté longtemps, peut-être un mois
16 ou deux seulement, n'est-ce pas ?
17 R. Je n'ai appris cela que par la suite.
18 Q. Merci.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, continuez, Monsieur Karadzic.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, le compte rendu n'a pas bien consigné les
21 choses. Le témoin a dit :
22 "J'en ai entendu parler plus tard. Je ne l'ai pas su sur le moment."
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. C'est bien ce que vous avez dit, Monsieur ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci. Quand on parle de rapports présentés par écrit au sujet du
27 comportement des formations paramilitaires, est-ce que vous considérez que
28 les gens avaient redouté d'informer qui de droit pour écrit, et est-ce que
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1 vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'une délégation était venue à Pale
2 ainsi qu'à Bijeljina pour informer oralement qui de droit, chose qui s'est
3 soldée par une opération d'arrestation ?
4 R. Je pense que c'est ainsi que les choses se sont passées.
5 Q. Merci. Vous avez aussi mentionné la situation à Djulici et à Bijeli
6 Potok en fin mai. Vous avez dit qu'il y a eu une chose de concertée, à
7 savoir que les Musulmans de Prisa un village non loin de Zvornik, étaient
8 censés passer par Bijeli Potok et Memici aux fins d'aller vers la
9 municipalité de Kalesija; vous avez parlé de la chose dans votre interview
10 de 2002 en page 6 et dans l'affaire Zupljanin vous l'avez évoquée en page 2
11 898 ?
12 R. Oui. Le 1er juin, ça se passait en 1992 cela.
13 Q. Vous avez aussi dit, au compte rendu du document de 2002, page 7, que
14 vos hommes n'ont pas touché aux Musulmans qui étaient censés aller vers
15 Kalesija; est-ce bien exact ?
16 R. Oui. Nous étions là pour les aider lors de leur embarquement à bord des
17 véhicules.
18 Q. Merci. Votre poste de police avait eu aussi un département chargé des
19 enquêtes au pénal, des délits sanguins, et à la tête de ce département il y
20 avait un dénommé Ratko Jovicic; est-ce bien vrai ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci. Donc ils ont tenu des réunions avec le responsable et le chef,
23 au matin, mais vous, vous ne participiez pas à ces réunions. Vous savez
24 quand même qu'il y a eu une répartition des tâches pour ce qui est des
25 policiers qui devaient aller ça ou ailleurs, ici ou là. Alors, quand un
26 civil appelait la police pour dire qu'il avait trouvé un corps quelque
27 part, une commission se déplaçait pour procéder à une enquête, et Pero
28 Tanic, lui était un policier, qui était chargé des assainissements, vous en
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1 avez parlé au compte rendu de l'an 2007, en pages 47 à 49, et de 49 à 50;
2 est-ce bien exact ?
3 R. Oui. Pero Tanic c'était quelqu'un qui était chargé de la sécurité de
4 cette commission qui procédait au assainissement.
5 Q. Est-ce qu'on peut dire que ce M. Jovicic ou plutôt que dans tous les
6 cas de figure où il y avait eu déclaration ou information de présentée,
7 qu'une commission se déplaçait pour documenter les choses, indépendamment
8 du fait de savoir qui était la victime ou qui était le coupable, l'auteur
9 du crime ?
10 R. Je ne sais pas vous dire si dans tous les cas de figure c'était fait,
11 mais je sais que souvent on sortait sur le terrain le service de la lutte
12 contre la criminalité et la Sûreté de l'Etat, et des fois on se déplaçait
13 aussi avec le médecin légiste.
14 Q. Serait-il exact de dire que pour l'essentiel les informations
15 parvenaient au poste et qui avait à cet effet un organe de chargé de la
16 chose, il arrivait rarement qu'il y ait un témoin oculaire des meurtres,
17 soit, les gens n'osaient pas en parler, soit, il n'y avait pas de témoin
18 oculaire du tout ?
19 R. Oui. Au début, on était essentiellement informés par téléphone, et les
20 gens ne donnaient pas leurs noms.
21 Q. Merci. Puis vous avez dit au compte rendu de l'an 2007, pages 54 et 55,
22 que le dénommé Vasilic vous avait dit qu'il fallait absolument aller à Pale
23 ou à Bijeljina pour dire quelque chose à ce sujet, et il fallait y aller
24 disait-il plus souvent pour empêcher les pillages, les coups de feu qui
25 étaient tirés, et qu'il fallait absolument aller donc à Pale, à Bijeljina à
26 cet effet ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Jusqu'à quand la situation se présentait telle comme cela, vous ce qui
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1 était donc de devoir y aller et de ne pas pouvoir en informer qui de droit
2 autrement ?
3 R. Je n'en suis pas trop sûr, je crois que ça a duré jusqu'à la fin
4 juillet ou le début du mois d'août 1992.
5 Q. Fin juillet, au début août, le témoin n'a pas dit : "Juin," mais il a
6 dit "Juillet." C'est bien ce que vous avez dit, Monsieur le Témoin ? Est-ce
7 que ça coïncide avec la période où les paramilitaires se sont faits arrêter
8 ?
9 R. Oui. L'Unité de Zuco et les autres ont été arrêtés, le 28 ou le 29
10 juillet 1992.
11 Q. Merci. Donc, la réponse à la question de tout à l'heure c'était fin
12 juillet ou début août, où il a fallu informer de façon orale qui de droit;
13 c'est bien ce que vous aviez dit ? Il était difficile d'atteindre Pale et
14 Bijeljina et les gens n'osaient pas remettre des rapports écrits. Est-ce
15 que vous avez parlé de la fin du mois de juillet et le début du mois de
16 juin plutôt qu'à la fin du mois de juin et le début du mois de juillet ?
17 R. J'ai dit que j'ai pensé que c'était jusqu'à la fin du mois de juillet
18 ou le début du mois d'août.
19 Q. Merci. Avant les arrestations, un rapport écrit avait été rédigé par un
20 policier répondant au nom de Dragan Andan qui n'était pas originaire de
21 Zvornik et qui venait de Bijeljina. Est-ce que vous estimez que c'est la
22 raison pour laquelle il était plus aisé pour lui de remettre des rapports
23 écrits, alors que personne à Zvornik n'osait le faire ?
24 R. Dragan Andan, d'après ce que je sais, était inspecteur travaillant au
25 sein du ministère de l'Intérieur, et il avait l'habitude d'inspecter les
26 postes de sécurité publique, et il rendait visite et se rendait dans ces
27 différents postes de sécurité publique, et c'est à ce moment-là qu'il
28 remettrait ces rapports.
Page 19204
1 Q. Merci. Vous avez également dit, dans l'affaire Zupljanin à la page 2
2 908, qu'après que Vasilic ait été remplacé par Lokancevic, -- pardonnez-
3 moi, c'est la page 2 874, 2872 -- qu'il a été remplacé par Lokancevic et
4 qu'à ce moment-là, la police a chassé les hommes de Gogic pour qu'ils
5 traversent la Drina. Vous avez dit ceci à la page 2 908; est-ce exact ?
6 R. Oui. Sauf que la police a chassé les hommes de Gogic les 27 et 28
7 juillet, et un ou deux jours après, les hommes de Zuco ont été arrêtés et
8 c'est à ce moment-là que Marinko a été remplacé.
9 Q. Donc, à Bijeljina, comme vous l'avez appris, il y avait eu où cette
10 arrestation avait été préparée et la police de Zvornik devait faire
11 attention et ne pas permettre à Zuco de s'échapper, et vous avez dit ceci
12 dans votre déposition dans l'affaire Zupljanin à la page 2 926; est-ce
13 exact ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Merci. La police spéciale placée sous le commandement de Karisik, avec
16 Mico Davidovic, avaient préparé cette opération. Ils disposaient de
17 brassards et c'était un signe de reconnaissance qu'ils avaient, ils se sont
18 rendus dans la maison de Zuco et l'ont arrêté chez lui; c'est exact ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Il y avait également des affrontements avec d'autres unités de
21 paramilitaires, et à partir de ce moment-là, les choses ont empiré --
22 plutôt, les autorités ont réaffirmé leur autorité, et c'est quelque chose
23 dont vous parlez aux pages 52 à 56 du compte rendu d'audience; est-ce exact
24 ?
25 R. Oui.
26 Q. J'ai remarqué que vous vous souvenez du jour où les hommes de Gogic ont
27 été chassés parce que c'était le jour de votre anniversaire, n'est-ce pas ?
28 R. Oui. Le 28 juillet, c'est le jour de ma naissance.
Page 19205
1 Q. Vous avez dit que la raison pour laquelle ils avaient été arrêtés c'est
2 quelque chose que vous évoquez aux pages 54 et 56 du compte rendu
3 d'audience de 2002. En 2007 également, au compte rendu d'audience -- ou
4 plutôt, à la page 40, la raison en était que non seulement ils ont
5 maltraité le ministre Ostojic mais également parce qu'ils avaient maltraité
6 la population musulmane, et ce, de façon violente, parce qu'Ils étaient
7 incontrôlés; c'est exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Après cela, Vasilic et Grujic ont été remplacés dans cette situation-
10 là, et Lokacevic a été nommé et Branislav Mihajlovic a été nommé commandant
11 du poste de police ? Vous avez évoqué cela dans votre déclaration de 2007 à
12 la page 52, et ainsi que dans le procès Zupljanin, aux pages 2 929, et 2
13 930. Cette crise générale donc a conduit à l'arrestation de ces
14 paramilitaires et a conduit à un changement au niveau des personnes qui
15 faisaient partie du gouvernement et il y a eu des changements également au
16 niveau du poste de police, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. Mais Mico Lokancevic est le nom, ce n'est pas Lokacevic.
18 Lokancevic.
19 Q. Sinon, le reste est exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que l'on pourrait dire, dans ce cas, que ce n'est pas qu'ils
22 aient commis de véritables erreurs, ils étaient simplement incapables de
23 gérer la situation par rapport à ces paramilitaires, et après qu'il y ait
24 eu ce nettoyage, les nouvelles personnes au pouvoir étaient censées pouvoir
25 garantir l'ordre public et il y avait une marge de manœuvre importante pour
26 ce faire ?
27 R. Oui. En réalité, ils ont eux-mêmes démissionnés.
28 Q. Merci. Est-ce que nous pourrions maintenant afficher le document 1D3944
Page 19206
1 ? Je vais vous montrer maintenant une série de documents qui a été
2 transmise par les autorités concernant les dates où le conflit a éclaté le
3 4 avril, ces documents ont été adoptés par les autorités civiles dans un
4 effort de garantir l'état de droit. Le document qui m'intéresse c'est le
5 1D3944. Ceci n'est pas le bon document. Oui, maintenant, nous avons le
6 document qui convient.
7 Mme ELLIOTT : [interprétation] Pardonnez-moi, mais cette traduction
8 anglaise ne correspond au document en B/C/S. Il existe en revanche une
9 traduction correspondante.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Madame
11 Elliott.
12 L'INTERPRÈTE : La Défense remercie également Mme Elliott.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez l'imprimer, et dans ce cas, si
14 vous avez un document imprimé, veuillez le placer sous le rétroprojecteur,
15 s'il vous plaît.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Afin de faciliter la tâche des services de traduction, nous souhaitions
18 avoir au moins un document traduit, de façon à ne pas faire ceci trop
19 tardivement. Je souhaite que vous continuiez à regarder la version serbe,
20 Monsieur Panic.
21 Est-ce que nous sommes d'accord pour dire que le 21 avril 1992, le
22 gouvernement provisoire de la municipalité serbe de Zvornik, a adopté un
23 ordre aux fins de décider des lieux où sont enterrés les différents
24 individus qui sont tués ainsi que la procédure à suivre dans le cas
25 d'enterrement, en temps de guerre dans la ville de Zvornik et les régions
26 voisines; est-ce bien ce qu'on peut lire ici, Kazambasca ? Kazambasca,
27 c'est le cimetière de Zvornik, en réalité, est-ce que vous arrivez à lire
28 tout cela ?
Page 19207
1 Veuillez agrandir le texte un petit peu. Veuillez lire le premier
2 paragraphe, s'il vous plaît, au point 1. Le cimetière de Kazambasca, près
3 de Zvornik.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous disposons de la traduction anglaise
5 sur le rétroprojecteur, vous pouvez poser votre question, Monsieur
6 Karadzic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'est-ce qui est réglementé ici c'est ce
10 qui suit, à savoir que les Musulmans et les Serbes doivent être enterrés de
11 façon digne dans leur cimetière respectif et correspondant au rythme
12 religieux correspondant, hormis les personnes qui sont enterrées par leur
13 famille. Mais si c'est la municipalité qui en a la charge, dans ce cas,
14 c'est la municipalité qui va s'en charger de façon digne; êtes-vous
15 d'accord ?
16 R. D'après cet ordre, oui.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au
19 dossier de ce document, s'il vous plaît ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document sera versé au dossier en
21 tant que pièce à conviction de la Défense.
22 Mme ELLIOTT : [interprétation] J'ai une observation à faire.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
24 Mme ELLIOTT : [interprétation] Le versement au dossier de ce document ne me
25 pose aucun problème. En revanche, la seule chose qu'a est confirmé le
26 témoin c'est ce que dit le document. Le document dit ce qu'il dit et j'ai
27 quelque mal à réconcilier le fait que M. Karadzic demande le versement au
28 dossier de ce document sur cette base là, avec les objections faites par Me
Page 19208
1 Robinson hier, et le fait qu'il faille appliquer de façon cohérente les
2 principes directeurs.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez répondre,
4 Maître Robinson ?
5 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ma position
6 reste inchangée. Un document doit être versé, si le témoin est en mesure de
7 confirmer quelque chose eu égard à la teneur dudit document, peut-être que
8 M. Karadzic quelques questions supplémentaires si les Juges de la Chambre
9 ne sont pas convaincus de ce qui vient d'être dit.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il le faut, je peux demander au témoin si ce
12 qui s'est fait a bien correspondu à ce que stipule ce texte, selon
13 l'expérience qu'il en a.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, étant donné que le
15 témoin a confirmé la teneur de ce document, ce document peut être versé au
16 dossier.
17 M. Karadzic aurait pu consacrer davantage de temps à explorer ce que
18 le témoin savait à ce sujet, mais la Chambre est d'avis que ce document est
19 admissible en cet instant. Donc il est admis.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1697, Monsieur le
21 Président, Mesdames, Messieurs les Juges.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à propos l'affichage du document
23 1D3945.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Veuillez, je vous prie, prendre connaissance de la version du texte
26 dans votre langue, et j'espère que la traduction va s'afficher, la voici.
27 Alors, convenez-vous que le 12 mai, le gouvernement temporaire de Zvornik a
28 décrété une interdiction de services des boissons alcoolisées, et êtes-vous
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1 d'accord que cette décision allait dans le sens -- non, le document qui
2 doit s'afficher sur la droite de l'écran doit être différent. Voilà,
3 maintenant, tout va bien.
4 Alors, convenez-vous que le 12 mai, il a été interdit de servir des
5 boissons alcoolisées ? Est-ce que vous étiez au courant de cette mesure en
6 tant que policier et est-ce que cette mesure avait pour but de réduire les
7 risques pour les habitants ?
8 R. Oui, j'étais au courant de cette décision, et c'est un ordre qui a été
9 exécuté par le poste de police.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
12 document.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1698, Monsieur le
15 Président, Mesdames, Messieurs les Juges.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande à présent l'affichage du
17 document 1D3946. Est-ce qu'on peut agrandir la partie droite de l'écran,
18 merci.
19 Alors, là, il s'agit des cafés restaurant. Est-ce que vous êtes
20 d'accord que cet ordre qui date du 1er juin 1992, concerne la vente de
21 boissons alcoolisées dans les magasins, et qu'il est indiqué que si cet
22 ordre n'est pas respecté, c'est ce qui figure à l'article 3, les magasins
23 responsables seront fermés à titre de sanction. Donc, en sus du fait que
24 les boissons alcoolisées ne doivent plus être servies dans les cafés
25 restaurant, leur vente est également interdite dans les magasins, en vertu
26 de la présente décision, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
2 document.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous l'avons déjà versé au dossier,
4 n'est-ce pas ?
5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ce document va donc recevoir
7 un numéro de pièce à conviction distinct.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1699, Monsieur le
9 Président, Mesdames, Messieurs les Juges.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document
11 1D3949 qui deviendra la pièce D1700.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Est-ce que vous vous rappelez qu'à un certain moment au début du mois
14 de juillet, un nouvel ordre a été émis qui portait sur l'interdiction de
15 port d'armes dans la ville de Zvornik, aussi bien pour les hommes en
16 uniforme que pour les personnes ne portant pas l'uniforme ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que la version serbe soit agrandie
18 pour faciliter la lecture par le témoin, sur la droite de l'écran. Merci.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Convenez-vous que cette mesure a été adoptée en raison du fait qu'il y
21 avait de nombreuses armes impossibles à contrôler entre les mains d'un
22 grand nombre de personnes, et pas seulement de paramilitaires, et que par
23 conséquent les pouvoirs publiques ont essayé d'interdire le port d'armes
24 par des groupes nombreux, et que les responsables de la sécurité publique
25 et la police militaire de Zvornik ont donc été chargés de confisquer ces
26 armes, un peu comme au far west, n'est-ce pas ?
27 R. Oui. Nous avons même eu parfois des problèmes avec des membres de
28 l'armée qui refusaient de remettre leurs armes, ou quelqu'un. Nous en
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1 informions la police militaire, qui se chargeait de récupérer ces armes.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
4 document.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis et devient
6 effectivement la pièce D1700.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande à présent l'affichage du
8 document 1D3948.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Il y a un instant, vous avez dit que Zuco avait l'intention de
11 s'emparer du siège de la municipalité, et donc de tous ces bureaux
12 administratifs, n'est-ce pas, et que ce danger était un véritable danger
13 effectif, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci. Conviendrez-vous que c'est sans doute la raison qui a fait que,
16 le 2 juillet 1992, le gouvernement provisoire a interdit que des armes
17 soient introduites au siège de la municipalité ? Vous vous rappelez cet
18 ordre ? Est-ce que vous établissez un lien entre cet ordre et les
19 intentions déclarées des paramilitaires qui voulaient s'emparer de la
20 mairie ?
21 R. Oui, je m'en souviens. Je crois que c'est effectivement pour cette
22 raison que cet ordre a été émis.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
25 document.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1701.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D3951, s'il
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1 vous plaît.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. A un certain moment, le président du Conseil exécutif a été Radoslav
4 Peric, n'est-ce pas, le chef adjoint du gouvernement provisoire ? Ça s'est
5 passé au moment où le gouvernement n'était plus provisoire mais est devenu
6 le conseil exécutif, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Je vous demanderais de vous pencher sur cet ordre, qui est un ordre
9 très précis, plus précis que les précédents, mais qui revient sur une
10 mesure déjà prise. Cet ordre date du 24 septembre. Encore une fois, il
11 concerne l'interdiction d'introduire des armes dans la ville de Zvornik,
12 qu'il s'agisse de personnes portant l'uniforme ou non. Dans l'article 2 de
13 cet ordre, nous lisons que les seules personnes autorisées à porter des
14 armes sont les responsables habilités du MUP, de la police militaire, et
15 les soldats, s'ils se déplacent dans la ville de manière organisée et sous
16 commandement, et votre poste de sécurité publique ainsi que la police
17 militaire ont été chargés de l'application de cet ordre. Est-ce que vous
18 avez le souvenir de cet ordre ?
19 R. Oui, et nous l'avons appliqué.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
21 document.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis. Il devient la pièce D1702.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
24 numéro 2564.
25 L'INTERPRÈTE : Correction : 2654.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ou plutôt, 02564. Je demande que l'on
27 agrandisse à l'écran la page sur laquelle figure le numéro ERN, celle qui
28 est sur la droite de l'écran.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Conviendrez-vous que ce document date du 29 juin et que c'est une
3 conclusion du pouvoir provisoire municipal indiquant que des uniformes ne
4 peuvent être donnés que sur autorisation du commandant de la Brigade de
5 Zvornik ? Conviendrez-vous que cette mesure est une façon d'essayer
6 d'empêcher que des uniformes soient portés sans autorisation sur le
7 territoire de la municipalité ? Est-ce que vous vous rappelez cet ordre,
8 cette conclusion ?
9 R. Oui, je m'en souviens. Il y avait dans Zvornik, à ce moment-là, toutes
10 sortes d'uniformes. Chacun arrivait avec un uniforme qu'il avait rapporté
11 de l'endroit où il se trouvait avant ou de son unité.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
14 document.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1703, Monsieur le
17 Président, Mesdames, Messieurs les Juges.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document
19 1D3953.
20 L'INTERPRÈTE : Correction : 3952.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on agrandir sur l'écran la page qui
22 comporte le numéro ERN pour le témoin ?
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Vous rappelez-vous que le 12 novembre, Radoslav Peric, qui était
25 président du Conseil exécutif, a rédigé une recommandation destinée à la
26 police pour que celle-ci inspecte la composition des effectifs d'active et
27 de réserve de la police ? Voyez ce qui figure au deuxième paragraphe de ce
28 texte, où il est indiqué que toutes les personnes travaillant dans la
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1 police qui auraient tendance à faire preuve d'un comportement inacceptable,
2 tous ceux qui ont rejoint des unités paramilitaires en quittant l'armée
3 serbe sont tenus de rejoindre d'autres unités dans d'autres localités, à
4 moins d'être expulsés. Est-ce que vous vous rappelez cette recommandation ?
5 R. Oui, je m'en souviens. Un grand nombre de membres de la police ont été
6 mutés dans l'armée à ce moment-là.
7 Q. Ces hommes n'ont pas beaucoup apprécié la mesure. Ils n'étaient pas
8 aptes à servir dans les rangs de la police, mais avaient moins de chance de
9 nuire dans les rangs de l'armée, n'est-ce pas ?
10 R. Oui. Par ailleurs, ils étaient davantage en contact avec les combats au
11 sein de l'armée. La plupart d'entre eux n'avaient, jusqu'à ce moment-là,
12 accompli que des tâches policières.
13 Q. Je vous remercie. Est-ce qu'il est permis de dire que par ce procédé la
14 purge s'est poursuivie dans les rangs de la police et que le fait de se
15 faire expulser de la police à cette époque-là n'était pas un fait rare ?
16 Autrement dit, vous ne tolériez pas au sein de la force de police des
17 personnes qui ne convenaient pas pour le travail de policier ?
18 R. En effet.
19 Q. Je vous remercie.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
21 document ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1704, Monsieur le
24 Président, Mesdames, Messieurs les Juges.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
26 Je demanderais maintenant à ce que l'on affiche la pièce 1D3957.
27 Nous en venons maintenant à la question de la protection des biens à propos
28 de laquelle plusieurs décisions et ordres ont été émis. Je demanderais à ce
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1 que l'on affiche au témoin la gauche du document. Celle où il n'y a pas de
2 numéro ERN.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Vous voyez cet ordre, Monsieur le Témoin. On parle de l'organe de
5 gestion intérimaire d'entreprises, d'instituts, et d'organismes publics.
6 Cet organe donc n'est pas habilité à décider du statut de ce type
7 d'appartements et de logements tant que la décision de déclaration de
8 l'état de guerre dans la municipalité serbe de Zvornik demeure en vigueur,
9 l'idée étant, bien sûr, d'éviter toute malversation, d'éviter tout abus,
10 tout squat [phon], et autres usages inappropriés de sociétés et de
11 logements.
12 R. En effet. Avant cela, il y a eu beaucoup d'expulsions illicites, mais
13 une fois cet ordre émis un comité a été constitué afin d'affecter les
14 appartements abandonnés aux personnes déplacées de la Fédération.
15 Q. Mais à titre provisoire, n'est-ce pas ? Ces appartements ont été rendus
16 à leurs propriétaires après la guerre, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. A Zvornik, il me semble que tous les biens, tous les locaux ont
18 été restituées à leurs propriétaires.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
20 document ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1705.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Affichons maintenant le document 1D3963.
24 Concentrons-nous sur la page de gauche.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Le 9 septembre. Le président du Conseil exécutif, M. Peric, rend nul et
27 non advenu tous les contrats de location de bâtiments commerciaux conclus
28 après le 6 avril 1992, entre des personnes physiques et la municipalité
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1 serbe de Zvornik. Le président du Conseil exécutif essaie de mettre un
2 terme à ces manœuvres en eau trouble qui ont eu lieu avant cette décision,
3 n'est-ce pas ?
4 R. C'est exact.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
6 pièce ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1706.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant demander l'affichage du
10 document 1D3950. Page 2, ou, plutôt, la page qui comporte le numéro ERN.
11 Q. Vous conviendrez que dans ce document, qui date du 17 juillet, le
12 gouvernement provisoire interdit la réinstallation de Serbes qui ont fui de
13 Kladanj, Kalesija et Zivinice dans la ville de Zvornik, et que ceci ne
14 s'applique pas aux familles des combattants qui sont tombés au champ de
15 bataille. L'article 3 précise que ces régions ne peuvent pas devenir
16 résidents permanents mais qu'ils doivent se faire connaître immédiatement
17 auprès du secrétariat chargé des Réfugiés; vous souvenez-vous de cela ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
21 document ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1707.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. 1D3960, s'il vous plaît.
25 Mme ELLIOTT : [interprétation] Nous pouvons afficher ce document, cela
26 étant il se peut que ce soit la même pièce que 3948 dont nous avons déjà vu
27 et qui a déjà été versé au dossier.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous allons vérifier.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on montre au témoin
2 la partie droite du document qui comporte le numéro ERN, s'il vous plaît.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Vous avez dit vous-même qu'il y avait énormément d'abus et de
5 malversation au niveau des logements, et autres immobiliers. Vous souvenez-
6 vous que le 17 juillet, le gouvernement provisoire a émis un ordre
7 ordonnant au secrétariat chargé de la réception des réfugiés, et au poste
8 de sécurité publique, de constituer une commission ayant pour fonction de
9 superviser l'occupation et l'usage des logements de particuliers, et autres
10 appartements afin d'en expulser tout occupant qui n'y aurait pas été
11 autorisé ? Vous vous souvenez qu'à l'époque, le squat mauvais courant ?
12 R. Oui. Nous avons effectivement déjà parlé de la création de cette
13 commission plus tôt.
14 Q. Je vous remercie.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
16 document ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est donc pas un doublon ?
18 Mme ELLIOTT : [interprétation] Si, je crois, Monsieur le Président.
19 Simplement M. Karadzic lorsqu'il a traité de la pièce 1D3948 s'est
20 concentré sur la partie gauche et là il parle de la partie droite.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Vous parlez de la partie droite.
22 Mme ELLIOTT : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- alors qu'on dirait qu'il s'agit d'un
24 document distinct et puis par ailleurs la traduction anglaise a été chargé
25 dans le système dans un fichier différent.
26 Mme ELLIOTT : [interprétation] Bien, pour cette raison-là, alors je
27 comprends.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons verser au dossier
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1 cette partie du document.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1708.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche maintenant la
4 pièce 1D3955, s'il vous plaît. Je demanderais à ce que l'on agrandisse la
5 partie gauche, l'encadré.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce la commission dont il était question ? "Une commission est créée
8 en vue de superviser l'usage d'appartements et logements en propriétés
9 publiques."
10 Connaissez-vous les personnes qui sont mentionnées ici ?
11 R. Oui. C'est l'une des commissions. La composition a changé par la suite.
12 Rade Vukic, je le connais, Tomo Jasic également, Aleksandar Kusic, Slobodan
13 Krstanovic.
14 Q. Merci. Lorsque certaines personnes emménageaient illégalement dans un
15 appartement, vos services de Sécurité publique intervenaient, le cas
16 échéant ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce, de ce
20 document, au dossier.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1709.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage du document
24 1D3958, s'il vous plaît.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. C'est un autre document qui traite de questions de logements, de biens,
27 et de la manière dont la question est traitée. Il s'agit d'un document du
28 22 juin qui définit les critères applicables à l'occupation provisoire de
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1 l'appartement et de maisons abandonnées, et l'article 2 dit -- précise très
2 exactement qui peut occuper à titre provisoire ces logements. Cette
3 occupation est interdite aux habitants du secteur. Vous souvenez-vous que
4 c'est ainsi que les critères ont été définis, les critères d'occupation
5 provisoire de ces logements abandonnés ?
6 R. Oui. Je m'en souviens. Je crois que certaines exceptions ont été faites
7 pour des habitants qui avaient perdu leur logement suite à des
8 bombardements dans le cadre d'opérations de guerre.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
11 document.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1710.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, me reste-t-il un peu de
15 temps ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Hm-hm.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il nous reste un thème supplémentaire à
18 aborder, à savoir les efforts déployés pour rétablir l'état de droit pour
19 que la municipalité fonctionne en tant qu'état au sein de l'état, étant
20 entendu qu'elle était coupée des autorités centrales, et nous pourrons
21 apporter la preuve de ceci grâce à un certain nombre de documents. M. Panic
22 connaît bien l'administration de l'état.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez environ une demi-heure après
24 la pause.
25 Nous allons faire la pause puisque l'heure est venue, une pause d'une
26 heure, puis nous reprendrons à 13 heures 30.
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.
28 --- L'audience est reprise à 13 heures 30.
Page 19220
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A vous, Monsieur Karadzic.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande que l'on affiche le document
3 1D3661.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. J'aimerais maintenant vous montrer une partie d'un document qui devait
6 vous être connue étant donné la nature de votre travail. Il a fait l'objet
7 de la déposition d'un témoin à charge ici et il porte sur les actes de la
8 municipalité.
9 Conviendrez-vous que les municipalités étaient assez autonomes dans leur
10 fonctionnement dans le cadre de l'ancien système, assez autonomes sur le
11 plan de la défense nationale et dans d'autres domaines ? Est-ce que vous
12 vous rappelez quel était le statut des municipalités dans l'ancien système
13 ?
14 R. Oui.
15 Q. Regardez une des décisions figurant dans ce document, document qui date
16 du 22 avril; autrement dit, les premiers affrontements ont déjà eu lieu. Le
17 pouvoir provisoire émet une décision qui porte sur la création d'un
18 organisme unique s'agissant de la fourniture des services médicaux avec
19 homogénéisation des services de l'hôpital s'agissant de la fourniture des
20 soins et de la mise à disposition des médicaments. Donc, un seul organisme
21 recouvre les deux dans Zvornik.
22 Est-ce que vous conviendrez avec moi que l'on voit ici une liste de
23 noms de personnes qui faisaient partie du conseil de direction, et
24 notamment celui de Muhamed Jelkic qui était chirurgien, si je ne m'abuse,
25 interniste appartenant au groupe ethnique musulman ?
26 R. Oui. Muhamed Jelkic était spécialisé en médecine interne, et il est
27 resté à Zvornik un mois ou deux encore.
28 Q. Ce n'était pas un extrémiste. Il a été élu à la cellule de Crise,
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1 n'est-ce pas, après avoir occupé diverses fonctions, la cellule de Crise
2 serbo-musulmane ?
3 R. Oui. C'était un très bon professionnel dans sa branche, donc dans le
4 domaine de la médecine, et il avait une bonne réputation aussi bien auprès
5 des Serbes que des Musulmans.
6 Q. Je vous remercie.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
8 document.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Mais vous conviendrez que ce dont il est question ici c'est également
11 des fonctions des ministères, et pas seulement des municipalités; autrement
12 dit, il s'agit d'une restructuration de toutes les structures de santé,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Oui. Au début des opérations de guerre, les municipalités ont pris sur
15 elles, se sont arrogé le droit de rendre pas mal de décisions qui ne
16 relevaient pas de leurs compétences, peut-être parce que les communications
17 avaient été rompues.
18 Q. Je vous remercie.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce D1711,
22 Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande l'affichage à présent du
24 document 1D3969.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Conviendrez-vous que, dans les municipalités qui étaient coupées du
27 reste du monde, a prévalu le sentiment que chacun était livré à soi-même ?
28 R. Oui.
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1 Q. Je vous prierais de bien vouloir prendre connaissance de ce document,
2 qui porte sur un certain nombre de représentants des tribunaux de tout
3 niveau qui sont relevés de leurs fonctions. Je lis les noms que je vois
4 dans cette liste, et je crois que j'y dénombre les noms de six Serbes et de
5 cinq Musulmans, si l'on se fonde sur la première impression que l'on a à la
6 lecture de ces noms. Donc, au nom au numéro 5, le nom d'un Serbe; au numéro
7 8, le nom d'un Serbe; au numéro 9, le nom d'un Serbe, Petar Eric; numéro
8 10, Vaso, qui est serbe; 11, Milenko, un Serbe; et numéro 13, Dragan, qui
9 est serbe.
10 R. Oui, Zlatko Tiric était musulman.
11 Q. Autrement dit, sept Serbes et six Musulmans. Alors, conviendrez-vous
12 que nombre de ces personnes ont été relevées de leurs fonctions pour une
13 raison très simple qui était qu'elles n'étaient plus présentes sur les
14 lieux ?
15 R. Oui. Il y avait des représentants des deux nationalités qui partaient.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
18 document.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1712, Monsieur le
21 Président, Mesdames, Messieurs les Juges.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande que l'on affiche le document
23 1D3974.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Est-ce que vous constatez qu'il s'agit de la nomination du secrétaire
26 du centre chargé des Réfugiés, en date du 4 juin ? Cette action relative
27 aux réfugiés relevait des compétences de la municipalité, n'est-ce pas ?
28 R. Je ne suis pas sûr que je puisse répondre à cette question, mais je
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1 connais la personne dont le nom figure dans ce document, Cedo Kojic, qui a
2 été nommé à ce poste.
3 Q. Je vous remercie. Voyons la deuxième partie de ce document en serbe, où
4 il est question de nomination des juges aux tribunaux correctionnels et au
5 tribunal municipal de Zvornik. Nous constatons qu'il s'agit de la
6 nomination d'un certain Radovan Nikolic, en qualité de juge du tribunal
7 municipal. Est-ce que nous pouvons convenir que les nominations à des
8 fonctions judiciaires relevaient de la compétence du gouvernement ?
9 R. Oui.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
12 document.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1713, Monsieur le
15 Président, Madame, Messieurs les Juges.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande à présent l'affichage du
17 document 1D3975.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Conviendrez-vous, Monsieur, que ce document date du 22 juin -- non,
20 pardon ce n'est pas la page qui m'importe le plus. Je demanderais que l'on
21 affiche la page suivante. Ici, ce sont des documents financiers qui ne sont
22 pas les plus importants.
23 Est-ce que vous constatez qu'autorisation est donnée de nommer à son poste
24 le chef du département de la défense au sein de la municipalité, et
25 autorisation est donc donnée de nommer à ce poste Stephan Ivanovic; est-ce
26 que vous vous souvenez de cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
2 document.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Par ailleurs, il est question ici aussi des fonctions relevant du
5 ministère de la Défense, n'est-ce pas ?
6 R. Normalement, cela devrait être le cas, mais --
7 Q. Apparemment, ils travaillaient depuis le 15 mars 1992. Donc il s'agit
8 d'un prolongement de son contrat; est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ?
9 R. Oui.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
12 document.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1714.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande à présent l'affichage du
15 document 1D3976. Je demande que l'on agrandisse à l'écran la partie gauche
16 de l'écran, c'est-à-dire la page où il n'y a pas de numéro ERN.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Conviendrez-vous, Monsieur, que, par ce document, la municipalité nomme
19 même à son poste le procureur public, alors que dans des conditions
20 normales, ce ne serait pas quelque chose que pourrait faire la
21 municipalité, n'est-ce pas ?
22 R. En tout état de cause, elle ne pouvait en aucun cas nommer à son poste
23 un procureur militaire.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
26 document.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est admis.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1715.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Conviendrez-vous que jusqu'au 8 juillet, c'est un pouvoir provisoire
3 qui fonctionnait, c'est ce qu'on constater à la lecture de tous ces
4 documents, et la personne qui les signe, est Branko Grujic, dans cette
5 période, n'est-ce pas ? Ensuite nous verrons un autre document, le document
6 1D3977 dont je demande d'ailleurs l'affichage à l'écran, qui est désormais
7 signé par M. Pejic; agrandissement de la partie gauche de l'écran, la page
8 qui ne comporte pas de numéro ERN, je vous prie, pour le témoin.
9 Voyons, je vous prie, si vous conviendrez que, par ce document, le nouveau
10 président du pouvoir provisoire rend une décision portant sur la mise en
11 place régulière, n'est-ce pas, de la municipalité ? On peut les appeler
12 ainsi. Il est donc indiqué que les instances, qui ont fait l'objet
13 d'élection avant l'entrée en vigueur de la déclaration décrétant l'état de
14 guerre, sont effectuées et que tant que le président du Comité exécutif
15 n'est pas élu, c'est Radosav Peric qui dirigera le gouvernement provisoire;
16 ceci coïncidant avec l'époque de l'arrestation des paramilitaires, n'est-ce
17 pas ?
18 R. Oui. Le 20 juillet, Branko Grujic avait démissionné, avait été remplacé
19 dans ses fonctions.
20 Q. M. Peric, dans ce document, estime qu'il n'existe plus aucune raison
21 pour que le pouvoir demeure un pouvoir provisoire et que les instances du
22 pouvoir régulier doivent être remis en place, même si jusqu'à ce moment-là,
23 elles ne fonctionnaient plus, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. Mais je vois en haut du document, il est indiqué que le 20 juillet
25 Grujic a été démis de ses fonctions alors que c'est la date du 28 juillet
26 qui devrait figurer.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Dans le préambule, il est indiqué que ce document résulte d'une réunion
Page 19226
1 tenue le 28 juillet 1992. Le numéro n'est peut-être pas très lisible mais,
2 en tout cas, on voit au bas du document également qu'il s'agit bien du 28
3 juillet 1992, à savoir le jour même de l'arrestation dont j'ai déjà parlé,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Oui. Le groupe de Gogic était expulsé durant la nuit du 27 au 28
6 juillet, et je crois que l'Unité spéciale a été expulsée le 29. Je veux
7 parler des hommes de Zuco.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
10 document ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1716, Monsieur le
13 Président, Madame, Monsieur les Juges.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande à présent l'affichage du
15 document 1D3978.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Conviendriez-vous que, dès le 28 juillet, l'état de droit commence à
18 être réinstitué dans la municipalité de Zvornik ?
19 R. Oui. Une fois que les forces paramilitaires ont été arrêtées il y a eu
20 changement de direction au SUP ainsi que dans la municipalité, et par ce
21 biais l'état de droit a pu exister de nouveau.
22 Q. Merci. Alors, dans ce document, qui date du 19 août, nous voyons qu'il
23 est question d'une décision de créer une prison municipale pour les
24 municipalités de Bratunac, de Zvornik et de Skelani dont le siège devait se
25 trouver à Zvornik. Est-ce que c'était une prison qui était destinée à
26 abriter des auteurs d'actes délictueux et criminels mais pas des
27 prisonniers de guerre ?
28 R. En effet.
Page 19227
1 Q. Merci. Est-ce que cette décision a été mise en œuvre dans les faits ?
2 R. Oui.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
4 document ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1717, Monsieur le
7 Président, Mesdames, Messieurs les Juges.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Là encore, il est question des fonctions relevant du ministère de la
11 Justice, mais je répète que les communications avec le gouvernement central
12 n'étaient toujours pas pleinement rétablies, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, c'est bien cela.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D3979 à
16 présent.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Nous avons là une décision qui concerne la mise en place de la
19 Commission municipale chargée des Echanges de prisonniers. Saviez-vous que
20 cette commission était composée des personnes dont les noms figurent dans
21 ce document, et en particulier que Slavoljub Tomasevic présidait cette
22 commission dont l'un des membres était un médecin, celui dont le nom figure
23 au regard du numéro 7, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'avoir cette décision sous les
25 yeux. Mais je connais M. Tomasevic et le docteur dont le nom figure au
26 regard du numéro 7.
27 Q. Je vous remercie. Vous rappelez-vous que la partie musulmane revenait
28 souvent sur les accords conclus au sujet des échanges de prisonniers, y
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1 compris d'ailleurs les échanges de cadavres de civils et de soldats ?
2 R. En effet. Il y avait souvent ajournement des conditions qui au
3 préalable avaient fait l'objet d'un accord.
4 Q. Merci. Vous avez dit que le capitaine Dragan avait l'intention de faire
5 sortir le corps d'un policier, si je ne m'abuse, de Kamenica. Est-ce que
6 vous vous rappelez qu'à Kamenica ainsi qu'en d'autres lieux où les
7 Musulmans étaient nombreux les corps des combattants tombés au combat
8 étaient mutilés, amputés, et que la population était horrifiée par ces
9 pratiques ? Car il y avait aussi des actes d'empalement ou des têtes qui
10 étaient séparées des corps, des actes de circoncision correspondant à
11 certaines pratiques de certaines religions ?
12 R. Oui, je sais que le défunt Slavko Eric, quand son corps a été récupéré,
13 certaines parties du corps manquaient et avaient été brûlées. Je ne sais
14 rien par ailleurs. J'ai entendu parler de cela.
15 Q. Je vous remercie.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
17 document ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Elliott.
19 Mme ELLIOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de
20 problème eu égard à l'admission de ce document, mais tout ce que le témoin
21 a fait encore une fois, c'est confirmé qu'il connaissait deux des personnes
22 dont les noms figurent sur une liste. Il n'a commenté en aucune manière les
23 actes qui sont évoqués dans ce document.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Aucune question n'a été posée au sujet
25 du contenu du document. Est-ce que vous aimeriez poser de nouvelles
26 questions, Monsieur Karadzic ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais simplement demander au témoin --
28 d'ailleurs, je lui ai demandé s'il savait qu'une commission avait été
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1 créée, et il a dit qu'il le savait et qu'il connaissait deux des hommes qui
2 en faisaient partie, et qu'il savait que cette commission a été confrontée
3 à des obstacles s'agissant de réaliser les échanges convenus.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Est-ce que je comprends bien ce que vous avez dit, Monsieur Panic ?
6 R. Oui. Je n'avais pas encore lu ce document mais j'ai entendu parler de
7 l'existence de cette commission, et je ne connais pas uniquement deux
8 membres de cette commission. Mais je sais aussi que siégeaient à cette
9 commission MM. Cvijan Rakic et Tomasevic décidés depuis et le Dr Umicevic
10 ainsi que Lazar Pejic. Je connaissais tous ces membres, en fait.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Elliott.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Madame Elliott, est-ce que vous pouvez
14 nous apporter votre concours, je vous prie ? La question posée par le Dr
15 Karadzic est la suivante, je cite :
16 "Vous avez dit que le capitaine Dragan avait l'intention de faire
17 sortir un policier de Kamenica. Je crois qu'il était policier.
18 Est-ce que vous vous rappelez que, souvent, à Kamenica et dans d'autres
19 lieux là où les Musulmans étaient nombreux, les corps de combattants tombés
20 au combat étaient mutilés, et que la population était terrifiée par ces
21 pratiques qui impliquaient des actes d'empalement, la séparation des têtes
22 et des corps et des actes de circoncision selon les rythmes de certaines
23 religions ?"
24 Il a répondu par l'affirmative.
25 Est-ce que cette réponse correspond à la question, à votre avis ?
26 Mme ELLIOTT : [interprétation] Je dirais que le témoin a dit qu'il était
27 d'accord. Il a dit qu'il savait quel était le sort du défunt Slavko Eric,
28 et il a dit qu'il avait entendu parler d'autres choses également.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais --
2 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Est-ce que vous pensez que ceci n'avait
3 aucun rapport avec la question ? Est-ce que vous estimez qu'il s'est
4 contenté de donner son accord général à la question, sans plus ?
5 Mme ELLIOTT : [interprétation] Je crois comprendre qu'en effet, il a
6 répondu par l'affirmative à tous les aspects de la question de M. Karadzic.
7 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vois. Je vous remercie.
8 Monsieur le Témoin, vous avez été interrogé par le Dr Karadzic qui vous a
9 posé une question, dont je viens de donner lecture. Mais je vais répéter à
10 votre intention. Il vous a posé la question suivante, je cite :
11 "Vous avez dit que le capitaine Dragan avait l'intention de faire sortir le
12 corps d'un policier tué. Oui, je crois effectivement que c'était un
13 policier de Kamenica. Vous rappelez-vous que souvent, à Kamenica et dans
14 d'autres lieux, là où les Musulmans étaient nombreux, des corps de
15 combattants tombés au combat étaient massacrés, mutilés, et que cela
16 horrifiait la population puisque cela impliquait des actes d'empalement, le
17 fait de séparer la tête d'un corps, et des actes de circoncision correspond
18 aux pratiques de certaines religions ?"
19 Vous avez répondu par l'affirmative.
20 Sur quoi portait votre réponse affirmative ?
21 R. Tout d'abord, le capitaine Dragan n'est pas allé à Kamenica. Les gens
22 disaient qu'on l'avait fait venir pour qu'il aille à Kamenica récupérer les
23 cadavres de policiers tués, y compris le corps de Slavko Eric. Je connais
24 Slavko Eric, et je sais que quand son corps a été récupéré, une partie
25 avait été brûlée. Ceci a été établi. Je sais qu'en haut d'une colline, plus
26 de 60 Serbes avaient été assassinés. Certains corps ont été retrouvés avec
27 des parties manquantes, d'autres n'ont jamais été retrouvés. Quant à moi,
28 je n'ai pas vu cela de mes yeux.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans le texte au compte rendu d'audience, il
2 n'est pas indiqué que le témoin a précisé que certains cadavres avaient été
3 démembrés.
4 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Ma question portait sur les mutilations
5 subies pas ces corps qui horrifiaient la population, sur les actes
6 d'empalement, le fait de séparer les corps des têtes, et les actes de
7 circoncision correspondant aux pratiques de certaines religions. Je vous
8 remercie.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ceci est un exemple
10 de question composite. Eu égard à ce document en tant que tel, vous avez
11 également demandé, je cite la ligne -- la page 62, ligne 7 du compte rendu.
12 Vous avez posé la question suivante, je cite :
13 "Cette décision porte bien sur la mise en place d'une Commission chargée
14 des Echanges de prisonniers. Est-ce que vous savez qu'une telle commission
15 a été créée et que les personnes dont les noms figurent dans ce document en
16 étaient membres, et que Slavko Tomasevic la présidait avec, au regard du
17 numéro 7, le nom d'un médecin qui en était membre ?"
18 Si le témoin répond par l'affirmative à une telle question, nous ne savons
19 pas sur quoi porte sa réponse affirmative. Donc veuillez, je vous prie,
20 éviter les questions composites. Mais sur la base des réponses fournies,
21 nous admettons ce document.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1718.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
24 J'ai encore trois documents à traiter et une question supplémentaire,
25 ensuite nous montrerons au témoin une carte, et nous en aurons terminé.
26 Je demande l'affichage du document 1D39170. Vos Excellences, j'admets la
27 critique, mais je fais de mon mieux pour en terminer dans le temps imparti,
28 et c'est probablement de là que proviennent mes défaillances.
Page 19232
1 Peut-on agrandir à l'écran la page comportant le numéro ERN ?M. KARADZIC :
2 [interprétation]
3 Q. Conviendrez-vous, Monsieur, que dans ce document, il est question de la
4 création d'une Unité spéciale de la Défense territoriale en date du 18
5 avril, c'est-à-dire à un moment où la JNA était encore présente légalement,
6 et que c'était un acte qui sortait quelque peu des attributions de la
7 municipalité, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, c'est cela.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
11 document.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1719, Monsieur le
14 Président, Madame, Messieurs les Juges.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande l'affichage à présent du
16 document 1D3972. La page où se trouve le numéro ERN peut-elle être agrandie
17 pour le témoin. En serbe, s'il vous plaît. Je crois qu'il existe une
18 traduction de ce document, mais le témoin n'aura besoin que de la partie
19 droite du document. Milles excuses. Il n'y a pas de traduction.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord qu'ici, le 25 mai, le même M.
22 Grujic reporte l'application de cette décision ? C'est en tout cas ce qu'il
23 dit. Non, excusez-moi. En fait, non. Il y est question de personnes
24 physiques et morales qui ont des comptes en Serbie et qui doivent rapatrier
25 leur argent de façon à ce que les services fiscaux puissent savoir quelle
26 est la situation. Etes-vous d'accord que la conclusion de ce document porte
27 bien là-dessus ?
28 R. D'après ce qui est écrit, c'est effectivement cela. Mais je n'ai pas
Page 19233
1 beaucoup d'information à ce sujet.
2 Q. Mais vous êtes bien d'accord avec moi pour reconnaître qu'ils essayent
3 d'avoir prise sur le système financier comme s'ils étaient les [inaudible],
4 que c'est le résultat de l'isolement dans lequel se trouve la municipalité
5 ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a répondu qu'il n'était pas
7 très au fait de ces choses-là.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je demanderais à ce que l'on affiche
9 le document 15345 de la liste 65 ter. 15345 de la liste 65 ter. Je
10 demanderais à ce que l'on affiche la page qui comporte le numéro ERN ou, en
11 tout cas, qu'on l'agrandisse pour le témoin. Je crois qu'il existe une
12 traduction de ce document, un document qui figurait sur la liste des pièces
13 de l'Accusation. Non, non, on me dit qu'il n'y a pas encore de traduction.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Alors, vous êtes d'accord, n'est-ce pas, pour reconnaître qu'ici, le 11
16 mai, M. Grujic reporte la mise en œuvre de la décision ? Reconnaissez-vous
17 que ceci reflète le manque d'enthousiasme de la JNA, qui ne souhaitait pas
18 véritablement qu'une nouvelle unité soit formée dans sa zone de
19 responsabilité ? Vous souvenez-vous que cette unité, effectivement, n'a
20 jamais vu le jour ?
21 R. Je n'ai jamais eu connaissance de cette conclusion, je ne l'avais
22 jamais vue jusqu'à présent, et l'unité n'a effectivement pas été créée.
23 Mais je ne sais rien d'autre que cela.
24 Q. Je vous remercie.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
26 document. On peut l'ajouter à l'autre concernant la décision. Donc la
27 décision, et puis la décision précisant qu'en fin de compte l'unité ne sera
28 pas créée.
Page 19234
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons l'enregistrer aux fins
2 d'identification.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de D1720 MFI, Madame et
4 Messieurs les Juges.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Panic, la représentante de l'Accusation vous a demandé si vous
8 déteniez des informations au sujet de Srebrenica et vous a posé des
9 questions à propos de la visite du général Subotic. Est-il exact que vous
10 ne savez rien sur ces événements de Srebrenica ? Est-il exact que vous ne
11 savez pas que le général Subotic a posé des questions à propos de charniers
12 en vue de détruire des éléments de preuve ? C'est bien la teneur de vos
13 déclarations dans le cadre de l'entretien que vous avez eu avec
14 l'Accusation en 2002. Je vous renvoie aux pages 57 et 58.
15 R. C'est vrai que je ne sais rien de Srebrenica. Je n'étais pas à
16 Srebrenica à l'époque.
17 Q. A Zvornik, les gens n'avaient pas beaucoup d'information sur ce qui se
18 passait à Srebrenica.
19 R. A Zvornik, tout ce qui concernait Srebrenica relevait de l'armée.
20 Q. Je vous remercie. En ce qui concerne Subotic, vous n'avez pas entendu
21 dire qu'il avait essayé de détruire quoi que ce soit ou de couvrir
22 certaines choses ni quoi que ce soit d'autres de ce genre ?
23 R. Je ne connais même pas ce M. Subotic.
24 Q. Merci. Je demanderais maintenant que l'on affiche la pièce ID4275. Nous
25 aimerions que vous annotiez cette carte pour nous.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous donner la référence
27 correspondante à la question que vous avez posée à propos de l'Accusation
28 et de la question de l'Accusation concernant les événements de Srebrenica ?
Page 19235
1 Parliez-vous de l'interrogatoire principal de ce même témoin ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que oui, c'était l'une des questions
3 posées dans le cadre de l'interrogatoire principal ou que cela a figuré au
4 compte rendu, alors, dans la retranscription de l'entretien.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vois, l'entretien.
6 Mme ELLIOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais de la
7 part de M. Karadzic une référence s'agissant de cet entretien parce que
8 j'ai du mal à suivre ce dont parle M. Karadzic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 65 ter 22580, entretien daté du 17
10 octobre 2002, pages 57 et 58.
11 Mme ELLIOTT : [interprétation] Excusez-moi, je ne trouve pas la moindre
12 référence à Srebrenica dans les pages 57 et 58.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La dernière question semblait porter sur
14 la visite de Bogdan Subotic qui était alors ministre de la défense à
15 Zvornik aux fins d'organiser le ré- ensevelissement de personnes tuées.
16 Peut-on passer à la page suivante, s'il vous plaît. Faisiez-vous référence
17 à ce passage, Monsieur Karadzic ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui. Oui, oui.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je pensais que le bureau du Procureur
21 essayait d'établir un lien entre ceci et Srebrenica.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Votre dernière question
23 concernant la carte.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher la carte à l'écran ? Le
25 bureau du Procureur a eu la gentillesse de charger cette carte dans le
26 prétoire électronique. Nous avons eu quelques difficultés puisque le
27 fichier était volumineux. Toutefois, je signalerais qu'il y a là un manque
28 d'égalité des armes dans la mesure où l'Accusation est en mesure de faire
Page 19236
1 des choses que nous ne sommes pas en mesure de faire nous-mêmes. Pièce
2 1D4275, nous l'utiliserons souvent une fois donc que ce document aura été
3 versé au dossier nous nous en servirons à maintes reprises. Ça vient.
4 Merci. Je demanderais à ce que l'on agrandisse la partie où se trouve
5 Zvornik à droite dans le tiers supérieur de la carte, un peu au nord.
6 Voilà. Juste-là. A l'intention de tout le monde, il s'agit d'une carte de
7 l'institut de géographie représentant la répartition de la population selon
8 son appartenance ethnique. On y voit également les délimitations des
9 municipalités ainsi que les délimitations entre villages et hameaux. Il
10 s'agit, bien sûr, d'une carte établie sur la base du recensement de 1981,
11 celui qui ne fait pas polémique puisqu'il a été adopté au niveau de
12 l'assemblée. J'aimerais que l'on agrandisse la partie représentant la
13 municipalité de Zvornik afin qu'on la voie bien à l'écran. Tout en haut. La
14 deuxième en partant du haut sur la droite. Voilà. Très bien. Merci. Je
15 demanderais à ce que l'on conserve Zvornik au centre de l'écran. Voilà.
16 Très bien.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Dites-nous, Monsieur le Témoin, la zone bleue correspond à Drinjaca en
19 bas, isolée, coupée de Zvornik ou Pivarski est demeuré sans que vous n'ayez
20 pas le moindre moyen de savoir ce qui se passait ?
21 R. Très probablement. Très probablement, mais je n'en suis pas absolument
22 certain. Je ne suis pas très doué avec les cartes.
23 Q. Mais entre Zvornik et cette partie en bleu on trouve Cerska, Kamenica,
24 la colline de Glodjansko, des zones contrôlées par les Musulmans jusqu'au
25 printemps 1993 ?
26 R. Oui. Tout ce qui est en vert correspond à un territoire peuple par des
27 Musulmans et tout ce qui est en bleu correspond à un territoire peuplé par
28 des Serbes.
Page 19237
1 Q. Etait-ce ce à quoi devaient ressembler les municipalités; le bleu
2 devait-il correspondre aux municipalités serbes et le vert aux
3 municipalités musulmanes ?
4 R. Je ne sais pas ce sur quoi se sont mis d'accord les politiques. Mais
5 c'est bien ce que dit la carte.
6 Q. Une dernière chose. Etes-vous d'accord pour reconnaître que ce qui se
7 trouve au nord-est de la ville en vert était contrôlé pendant toute la
8 guerre par l'armée musulmane, Sapna et autres, et qu'à ce jour encore, ces
9 parties-là font partie de la fédération de Bosnie-Herzégovine ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci. Puisque nous n'avons pas annoté la carte, nous le ferons une
12 autre fois. Je ne vais donc pas demander à ce stade le versement au dossier
13 de ce document. Mais je souhaitais simplement que tout le monde ici présent
14 ait une idée de -- une image de la répartition des populations.
15 J'en ai terminé. Excusez-moi, d'avoir été si long. Mais vous nous
16 avez aidé à faire la lumière sur un certain nombre de choses. Merci.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Elliott.
18 Mme ELLIOTT : [interprétation] Oui, j'aimerais que l'on affiche le
19 document 65 ter 13685.
20 Nouvel interrogatoire par Mme Elliott :
21 Q. [interprétation] Monsieur, jetez un œil à ce document, s'il vous plaît.
22 J'attire votre attention plus particulièrement, sur la mention qui est
23 faite du décret du président Radovan Karadzic d'après ce document. Vous
24 avez reçu une médaille pour service rendu au peuple; j'aimerais savoir pour
25 quelle raison cette médaille vous a été remise.
26 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,
27 j'aimerais savoir de quelle partie du contre-interrogatoire cette question
28 découle.
Page 19238
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Elliott.
2 Mme ELLIOTT : [interprétation] Ligne -- ou plutôt, page 68 du compte rendu
3 d'audience d'aujourd'hui, M. Karadzic a demandé ce qui suit -- ou plutôt,
4 il a posé une question qui concernait les informations dont disposait ce
5 témoin à propos de Srebrenica ce à quoi le témoin a répond qu'il n'en avait
6 pas, et il a dit ensuite qu'à Zvornik tout ce qui avait trait à Srebrenica
7 relevait de l'armée et je voulais donc montrer quelques documents au témoin
8 par rapport aux réponses apportées à ces questions.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Madame Elliott.
11 Mme ELLIOTT : [interprétation] Voici donc la question que je souhaite
12 adresser au témoin.
13 Q. Dans quel contexte, ou plus précisément, pour quelle raison a-t-il reçu
14 cette médaille pour service rendu au peuple ?
15 R. Je n'ai jamais su quelle en avait été la raison, mais la proposition a
16 été faite par le ministère au président sans doute, en tout état de cause,
17 j'ai reçu cette médaille, pour entre autres choses avoir expulsé ou s'être
18 débarrassé des paramilitaires.
19 Q. Vous dites donc qu'en septembre 1995, vous avez reçu une médaille pour
20 des événements qui se seraient produits en 1992; c'est bien ce que vous
21 dites ?
22 R. Non. Je pense que j'ai obtenu cette décoration en 1993, et pas en 1995,
23 je n'en suis pas certain, mais il me semble que c'était 1993.
24 Mme ELLIOTT : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
25 document.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Panic, le document parle de
27 1995. Pourriez-vous revoir ce document ? Laissons de côté l'anglais, et
28 agrandissons la version en B/C/S, pour le témoin, s'il vous plaît.
Page 19239
1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible. Mais sur le certificat que
2 j'ai reçu, il n'y a aucune date. Donc, ce pourrait être 1995. Et il y a un
3 certain Petko Panic, fils de Radovan, qui est mentionné et sa décoration
4 n'a jamais été reconnue.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Poursuivons.
6 Oui, Maître Robinson.
7 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je m'interroge sur la pertinence de ce
8 document. Maintenant, qu'on nous dit que cette question découle des
9 questions posées à propos de Srebrenica, je ne perçois absolument pas la
10 pertinence de ce document.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pertinence à l'égard de quoi ?
12 M. ROBINSON : [interprétation] A l'égard de toute autre chose que la
13 crédibilité éventuelle du témoin. Je ne vois pas pourquoi l'Accusation
14 essaie de mettre en cause la crédibilité du témoin ou de nous faire
15 comprendre qu'éventuellement, il peut être suggestif dans son témoignage
16 sur le Dr Karadzic, parce qu'il aurait reçu de sa main cette décoration.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Elliott, souhaitez-vous répondre
19 ?
20 Mme ELLIOTT : [interprétation] Mais je pense que le témoin a établi le
21 fondement nécessaire au versement au dossier de ce document, et que ce
22 document revêt une certaine pertinence dans le cadre de cette affaire, à la
23 lumière de la date à laquelle ce prix, cette médaille a été remis au
24 témoin.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soyez plus précise dans votre référence
26 ou plutôt dans votre explication sur la pertinence dans le cadre de -- de
27 ce document dans le cadre de cette affaire. Mme ELLIOTT : [interprétation]
28 Je pense que la Chambre de première instance entendra d'autres témoins
Page 19240
1 s'exprimer sur les activités de Dragomir Vasic et de M. Djuric, au cours de
2 la partie de cette affaire consacrée à Srebrenica, et ce document prendra
3 alors toute sa dimension.
4 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est ce que je pensais, Monsieur le
5 Président. Je pense que c'est utilisé comme un subterfuge pour évoquer
6 certains éléments qui n'ont pas été mentionnés dans le cadre de
7 l'interrogatoire principal, les événements de Srebrenica lorsque le Dr
8 Karadzic y a fait référence. L'Accusation a fait objection, il a demandé à
9 ce qu'une référence soit fournie. Il se trouve qu'il ne s'agissait pas d'un
10 lien direct avec Srebrenica, et que rien dans le contre-interrogatoire n'a
11 été obtenu de la part de la part du témoin sur les événements de 1995. Ce
12 que fait l'Accusation à ce stade, c'est qu'elle essaie simplement de faire
13 entrer par la petite porte des documents qui ont trait à des questions à
14 propos desquelles le témoin n'a pas été interrogé.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous ai pas entendu.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je vous fournir une autre explication ? Ce
17 document n'a pas été interprété correctement. M. Vasic demande ici une
18 promotion accélérée au bénéfice des personnes qui sont mentionnées ici. et
19 l'un des arguments qu'il avance, est que ces personnes ont été décorées
20 déjà à un moment donné ou à un autre. Et le témoin a sans doute raison de
21 dire qu'il a été décoré en 1993. Parce que ce qui est dit ici, c'est que
22 ces personnes ont déjà reçu des décorations, mais pas en 1995, pas en
23 septembre 1995. On ne fait mention que de cette décoration que pour
24 justifier cette promotion accélérée; c'est bien exact, Monsieur le Témoin ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois vers le bas, et je ne le vois que
26 maintenant qu'il est dit, compte tenu de ce qui précède, nous proposons que
27 les employés sus mentionnés de voient accorder une promotion exceptionnelle
28 au grade, et cetera, et cetera. C'est à ce moment-là que j'ai obtenu le
Page 19241
1 grade de capitaine première classe, mais ma décoration, celle dont nous
2 parlons il me semble l'avoir reçue en 1993.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et Témoin, vous avez également dit que la
4 proposition émanait du chef, qu'elle avait été adressée au ministère et que
5 ensuite, le ministère l'avait relayé au président. Mais vous conviendrez
6 avec moi que le président ne connaissait pas ces individus, qu'il ne
7 faisait que réagir par rapport à des propositions qui étaient venues de
8 niveaux inférieurs ? Nous connaissions-nous ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, ne profitez pas pour poser des
11 questions supplémentaires au témoin, Monsieur Karadzic. C'était une
12 question de Me Robinson. Pouvons-nous accepter le versement au dossier de
13 ce document par le truchement de ce témoin ?
14 M. ROBINSON : [interprétation] Il y a un fondement mais il n'y a aucune
15 pertinence.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous verserons plus tard ce document au
18 dossier, pas maintenant, Madame Elliott, par le truchement d'un autre
19 témoin.
20 Mme ELLIOTT : [interprétation]
21 Q. Monsieur Panic, M. Karadzic, en page 68, vous a posé des questions à
22 propos d'événements à Srebrenica. Il vous a dit notamment "à Zvornik, les
23 gens ne savaient pas grand-chose de ce qui se passait à Srebrenica."
24 Vous avez répondu : "A Zvornik, tout ce qui avait trait à Srebrenica,
25 relevait de l'armée."
26 Il est convenu dans cette affaire que des milliers d'hommes musulmans
27 de l'enclave de Srebrenica ont été exécutés et ensevelis en différents
28 lieux à Srebrenica, Bratunac et Zvornik, dans ces différentes
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1 municipalités. Vous étiez chef du poste de police de Zvornik, en juillet
2 1995; que savez-vous de l'exécution de ces milliers d'hommes musulmans de
3 Srebrenica, dans la municipalité de Zvornik en juillet 1995 ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson ?
5 M. ROBINSON : [interprétation] Je ne pense pas que ceci puisse découler
6 d'une quelconque manière du contre-interrogatoire. Si c'est pourtant le
7 cas, ceci va donner lieu à de très nombreuses questions supplémentaires de
8 la part de l'accusé. Si l'Accusation souhaitait faire intervenir ce témoin
9 pour Srebrenica, elle aurait dû nous le faire savoir dans le cadre de
10 l'interrogatoire principal, sans transformer un petit tourbillon en
11 véritable tempête.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais n'est-il pas vrai que le témoin a
13 dit que tout ce qui avait trait à Srebrenica relevait l'armée et que, dans
14 ce sens, l'Accusation est tout à fait fondée à poser des questions sur le
15 témoin également, afin de savoir ce qu'il savait à ce sujet. Si nécessaire,
16 la Défense pourra effectivement reposer des questions au témoin.
17 M. ROBINSON : [interprétation] Très bien. Si vous pensez que c'est la bonne
18 chose à faire, parfait.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais conférer avec mes collègues.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Elliott, vous pouvez poser votre
22 question.
23 Mme ELLIOTT : [interprétation] Merci.
24 Q. Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous de la question que je vous ai
25 posée, ou souhaitez-vous que je vous la répète ?
26 R. Non, il n'est pas nécessaire de la répéter. Peut-être que j'ai fait un
27 lapsus lorsque j'ai dit que je ne savais rien à propos de Srebrenica. Ce
28 que je voulais dire, c'est que je n'étais pas à Srebrenica, mais il y avait
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1 la 1ère Compagnie de notre poste de police qui se trouvait à Srebrenica, y
2 compris son chef, Dragoja Vasic. Ce que je voulais dire, en vérité, c'est
3 que ce qui s'est passé à Zvornik, les prisonniers amenés à l'école à
4 Rocevici et à Pilica, que tout ceci a été fait par l'armée.
5 Mme ELLIOTT : [interprétation] Je demanderais l'affichage du document 65
6 ter 23195, s'il vous plaît.
7 Q. Connaissez-vous Mile Renovica ? Savez-vous qui il est ?
8 R. Oui, il travaillait au sein du service de sécurité publique de Zvornik.
9 Q. Je crois que vous avez déjà précisé votre réponse dans le cadre du
10 contre-interrogatoire sur la participation des forces de police à
11 Srebrenica, toutefois, je vous poserai la question suivante : ce document,
12 à votre sens, reflète-t-il bien la participation du MUP à la libération de
13 Srebrenica ?
14 R. Ce document contient la liste des seuls employés du service de la
15 sécurité publique, qui occupaient un échelon plus élevé que moi dans la
16 hiérarchie, et qui constituait une unité totalement différente au sein de
17 l'organisation. Je n'avais pas d'accès à ce type d'information. Il s'agit
18 d'information que détenait la sécurité de l'Etat, la sécurité publique.
19 Q. Très bien, parfait.
20 Mme ELLIOTT : [interprétation] Ceci conclut mes questions supplémentaires,
21 Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Elliott. Avez-vous des
23 questions suite aux questions posées, réponses obtenues en rapport avec
24 Srebrenica ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Rien de particulier. Mais j'aimerais demander
26 une nouvelle fois au témoin si lui et moi nous nous connaissions, et si le
27 fait de décerner une médaille pouvait dépendre d'une amitié personnelle ou
28 est-ce que c'était tout simplement l'application d'une procédure régulière
Page 19244
1 ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette question a déjà reçu réponse.
3 M. KARADZIC : [interprétation] Oui, mais la réponse n'a pas été consigné au
4 compte rendu en anglais.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ces conditions, nous n'allons pas
6 vous autoriser à poser cette question une nouvelle fois, ce n'est pas
7 nécessaire. Je vérifierai le compte rendu.
8 M. ROBINSON : [interprétation] Vous avez admis le document au dossier,
9 Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La réponse du témoin est bien consignée
11 en page 74, ligne 21, du compte rendu. Excusez-moi, Maître Robinson ?
12 M. ROBINSON : [interprétation] Je suis désolé, je pensais que vous aviez
13 admis le document au dossier; mais peut-être n'est-ce pas le cas, en fait ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci met un point final à votre
15 déposition, Monsieur Panic. Au nom de la présente Chambre de première
16 instance, ainsi qu'au nom du Tribunal, je tiens à vous remercier d'être
17 venu à La Haye pour témoigner. Vous pouvez maintenant vous retirer.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci bien.
19 M. KARADZIC : [interprétation] La Défense vous remercie également.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
21 [Le témoin se retire]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin suivant, est-il un témoin
23 protégé ?
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ces conditions, il nous faut
26 suspendre quelques instants. Mais il y a un point à traiter avant l'entrée
27 du témoin suivant dans le prétoire. Monsieur Tieger, s'agissant du témoin
28 qui devrait être le dernier témoin auditionné cette semaine, et qui est un
Page 19245
1 témoin public, donc je pense qu'il n'y a pas de problème à prononcer son
2 nom, il s'agit, n'est-ce pas, de Nusret Sivac ? Je crois savoir que
3 l'Accusation n'a l'intention de demander le versement au dossier que de 38
4 pages de la déposition que cet homme a déjà faite dans l'affaire Stakic; 38
5 pages sur un total de 427. Est-ce que vous êtes au courant de cela, et
6 pouvez-vous nous dire pourquoi ? Madame Sutherland.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, c'est moi qui répondrai, Monsieur le
8 Président. Ce n'est pas moi qui interrogerai ce témoin, mais il doit s'agir
9 d'une erreur dans la notification au titre de l'article 92 ter. Car nous
10 avons bien l'intention de demander le versement au dossier de la
11 l'intégralité de la déposition de ce témoin dans l'affaire Stakic.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Maître Robinson ?
13 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'aimerais
14 évoquer quelques questions devant vous, l'une concerne le témoin qui vient
15 de quitter la salle, et l'autre, le témoin suivant, après quoi nous
16 devrions sans doute passer à huis clos partiel pour quelques mots au sujet
17 du dernier témoin de cette semaine.
18 Mais je commencerai par le temps imparti au contre-interrogatoire, encore
19 une fois. Je voudrais remercier le Juge Baird pour l'intervention qu'il a
20 faite pendant l'audition de ce témoin, car c'est un moment très important
21 qui a permis à chacun de voir à quel point les questions composites
22 pouvaient rendre plus difficile le déroulement de la procédure, et je sais
23 que moi-même j'ai souvent posé des questions composites, mais je le fais
24 pratiquement toujours lorsque je suis terriblement pressé par le temps. Je
25 pense que le Dr Karadzic a aussi tendance à poser ce type de questions
26 lorsqu'il approche la fin du temps qui lui est imparti, lorsqu'il a tout le
27 poids de sa responsabilité sur les épaules. Donc il est peut-être fautif à
28 cet égard, mais j'aimerais appeler l'attention des Juges de la Chambre et
Page 19246
1 leur demander de réfléchir une nouvelle fois à l'opportunité d'accorder un
2 temps égal au contre-interrogatoire qu'à l'interrogatoire direct, y compris
3 lorsqu'il s'agit d'un témoin 92 ter. Nous avons pu apprécier la façon dont
4 les choses se passaient, et notamment lorsque nous sommes en présence de
5 déclarations consolidées, lorsque l'Accusation utilise les comptes rendus
6 d'affaires précédentes également, ce genre de difficultés existe. Le témoin
7 que vous venez d'entendre a témoigné pendant cinq heures et demie dans
8 l'affaire Zupljanin et six heures trois quarts, ici. Vous avez accordé à M.
9 Karadzic trois heures et demie de contre-interrogatoire avec un temps
10 supplémentaire, et c'est cela qui est à l'origine de la pression que je
11 viens de décrire. Il aurait été opportun de lui accorder six heures et
12 quart.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, soyons bien précis.
14 Pourriez-vous nous dire les sujets sur lesquels M. Karadzic n'a pas pu
15 interroger le témoin en raison des contraintes de temps ? Je parle du
16 témoin qui vient de sortir de la salle.
17 M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que, par rapport au témoin que nous
18 venons d'entendre, il y a un certain nombre de documents qui ont été soumis
19 à ce témoin et qui sont similaires à des documents présentés précédemment
20 mais que nous avons dû laisser de côté. De façon générale, le contre-
21 interrogatoire a pu s'achever mais il a pu s'achever dans une grande
22 vitesse, et c'est cela qui a provoqué l'erreur de M. Karadzic eu égard aux
23 questions composites posées par lui.
24 Donc 0je pense que, s'il avait obtenu six heures trois quarts, il
25 aurait pu en terminer plus tôt sans subir ce genre de pression, ce qui
26 m'amène à parler du témoin suivant. Je voudrais présenter une requête pour
27 un temps supplémentaire pour l'audition du témoin suivant. Il a témoigné au
28 cours de l'interrogatoire principal pendant sept heures dans une affaire
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1 précédente et il devrait témoigner une heure de plus ici, ce qui fait un
2 total de huit heures. Vous avez accordé au Dr Karadzic trois heures et
3 demie pour son contre-interrogatoire. Je pense que la pratique de ce
4 Tribunal a consisté à accorder un temps égal au contre-interrogatoire qu'à
5 l'interrogatoire principal de l'Accusation. Je ne comprends pas pourquoi le
6 Dr Karadzic ne cesse d'obtenir un temps inférieur à l'interrogatoire
7 principal pour l'audition de tous les témoins.
8 Encore une fois, il peut en terminer avant la fin du temps imparti,
9 il ne doit pas nécessairement utiliser tout le temps qui lui est imparti.
10 Mais lorsque vous le mettez dans des conditions de pression dues au temps
11 de cette nature en limitant le temps qui lui est imparti, cela ne semble
12 pas correspondre à une pratique d'ailleurs très raisonnable du Tribunal.
13 Donc je pense que nous souffrons tous de cela, pas seulement lui mais
14 également les Juges de la Chambre de première instance s'agissant
15 d'entendre une déposition fluide. Donc, je demanderais aux Juges de bien
16 vouloir reconsidérer le temps imparti à M. Karadzic pour l'audition du
17 témoin suivant en lui accordant huit heures et s'il n'utilise pas tout ce
18 temps, il fera de son mieux pour en terminer le plus rapidement possible.
19 En fin, Monsieur le Président, j'aimerais que nous passions à huis
20 clos partiel pour présenter une requête par rapport aux mesures de
21 protection d'un témoin à auditionner ultérieurement. Je crois comprendre
22 que le témoin suivant va déposer entièrement à huis clos. Nous avons une
23 objection par rapport à cela et nous aimerions qu'elle soit consignée au
24 compte rendu d'audience.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demande que nous passions à
27 huis clos partiel.
28 [Audience à huis clos partiel]
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19 --- L'audience est levée à 15 heures 00 et reprendra le mercredi 21
20 septembre 2011, à 9 heures 00.
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