Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 27 septembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Il y a

  6   plusieurs questions que je voudrais aborder avant que nous ne poursuivions

  7   l'audition du témoignage de ce témoin. Et c'est la raison pour laquelle

  8   nous allons commencer en audience publique.

  9   Tout d'abord, la première des questions à aborder, c'est la requête

 10   relative à un témoignage par vidéoconférence. Monsieur Tieger, nous n'avons

 11   pas reçu d'indication pour ce qui est d'information complémentaire au sujet

 12   de M. Asim Egrlic et son témoignage par vidéoconférence qui aurait été

 13   versé ou présenté tantôt. Alors, pouvez-vous nous informer à ce sujet ?

 14   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En ce moment-ci,

 15   nous n'anticipons en aucune façon la présentation d'aucune documentation

 16   relative à cette demande de vidéoconférence. Il est évident que nous

 17   informerons les Juges de la Chambre au cas où il y aurait des changements.

 18   Cela signifierait que l'Accusation devrait procéder de façon normale pour

 19   ce qui est de l'organisation des comparutions des témoins de façon

 20   habituelle.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 22   Alors, sujet suivant, et nous voudrions que la Chambre passe brièvement à

 23   huis clos partiel.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame,

 25   Messieurs les Juges.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre se propose de rendre une

 12   décision orale pour ce qui est de la recevabilité du 65 ter 40199, une

 13   vidéo datant de 1995 que l'Accusation avait souhaité verser au dossier par

 14   le biais du témoignage du Témoin KDZ-379 à la date du 15 septembre 2011. Le

 15   conseiller juridique de l'accusé a objecté s'agissant du versement de ces

 16   extraits contenant des déclarations de Miroslav Stanic et la date en

 17   question est une date d'avril 1995, en affirmant que ces parties

 18   d'interview comportaient des déclarations qui n'ont pas été faites de façon

 19   contemporaine par une partie tierce. La Défense a présenté des arguments en

 20   mai 2010, et la Chambre a refusé le versement au dossier d'une interview

 21   vidéo que l'accusé a montrée dans des circonstances très similaires.

 22   L'Accusation a répondu en disant que cette vidéo était admissible parce

 23   qu'elle était pertinente et qu'il y avait une valeur probante et parce que

 24   l'Accusation a démontré le lien qu'il y avait entre le Témoin KDZ-379 et la

 25   vidéo proposée pour versement au dossier.

 26   Ayant examiné les arguments présentés par les parties, la Chambre est

 27   d'avis que la vidéo est recevable en application de l'article 89(C). Comme

 28   l'a noté l'Accusation de façon tout à fait justifiée, la vidéo est


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  1   pertinente et possède une valeur probante concernant les circonstances

  2   relatives à la prise de la municipalité de Foca au mois d'avril 1992. Le

  3   témoin a également confirmé plusieurs parties de cette vidéo, y compris

  4   l'identité de la personne interviewée, Miroslav Stanic, et a commenté des

  5   déclarations par Stanic faites au niveau de cette vidéo au sujet des façons

  6   de procéder du SDS à Foca. Les Juges de la Chambre estiment que les

  7   arguments présentés par la Défense pour ce qui est de ces éléments de

  8   preuve sous forme de vidéo de mai 2010 sont erronés. Donc les Juges de la

  9   Chambre par majorité, moi-même étant dissident, ont décidé d'accepter les

 10   vidéo-clips avec ces interviews d'une partie tierce pour ce qui est d'un

 11   versement au dossier et en faire des pièces à conviction D130 et D133.

 12   Les Juges de la Chambre rendent donc une décision disant que le 65 ter

 13   40199 devra être versé au dossier et devra se faire attribuer une cote.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P3476.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 16   Au cas où il n'y aurait pas de questions autres dont il conviendrait de

 17   s'occuper en audience publique, nous allons passer à huis clos pour

 18   continuer le témoignage déjà entamé.

 19   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, le Juriste de la

 21   Chambre nous a dit que nous allions entendre le témoignage de  M. Dzafic.

 22   Est-ce que nous sommes en position de faire des estimations, ne serait-ce

 23   qu'approximatives ?

 24   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. D'après ce que

 25   j'ai compris après les consultations effectuées avec le greffier et les

 26   estimations pour ce qui est de l'emploi du temps au niveau des témoins, il

 27   semblerait que cette vidéoconférence pourrait se faire vendredi. Je crois

 28   que tout le monde partage cet avis. Et partant des évaluations faites de la


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  1   sorte, nous sommes en train de nous y employer depuis ce matin, et je n'ai

  2   pas de raison de penser qu'il y aurait des changements à intervenir puisque

  3   c'est la meilleure des estimations que nous puissions faire compte tenu de

  4   notre agenda au niveau du témoin présent.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est le temps que vous pensez

  6   utiliser pour l'interrogatoire principal, pouvez-vous me le rappeler, je

  7   vous prie ?

  8   M. TIEGER : [interprétation] Une demi-heure, Monsieur le Président.

  9    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Et une heure, m'a-t-on, dit pour

 10   le contre-interrogatoire ?

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, nous pensons que les Juges de la

 12   Chambre ne nous ont pas encore dit combien de temps on nous mettrait à

 13   disposition pour le contre-interrogatoire.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons revenir sur la question

 15   entre-temps.

 16   Mais en attendant, oui, passons --

 17   M. TIEGER : [interprétation] Juste pour vérifier, Monsieur le Président,

 18   oui, vous avez compris les choses. On a indiqué pour le moment qu'il

 19   fallait une heure. Et je suis content d'avoir vérifié, pour voir si ça

 20   n'avait pas été changé.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Bon, nous allons y revenir pour

 22   ce qui est des questions de temps tout à l'heure. Pour le moment, il nous

 23   faut passer à huis clos.

 24   [Audience à huis clos]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, j'étais en train de me

 14   demander si vous étiez en mesure de répondre à la requête que j'évoquais

 15   tout à l'heure.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Je crois être en mesure de le faire, Monsieur

 17   le Président. Je garderai à l'esprit que nous sommes en audience publique.

 18   S'il y avait la moindre nécessité de procéder ainsi, je m'efforcerai de

 19   passer à huis clos partiel donc, si nécessaire --

 20   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 21   M. TIEGER : [interprétation] -- je compte sur les Juges de la Chambre pour

 22   me rappeler si jamais il y a la moindre précision nécessaire.

 23   L'Accusation, Madame et Messieurs les Juges, ne voit pas la nécessité

 24   d'accorder les mesures demandées par la Défense. Si ces dernières devaient

 25   être accordées, nous estimons que ceci représenterait une contrainte

 26   superflue sur ce témoin et contraindrait également le calendrier. J'ai

 27   entre mes mains le compte rendu en question. Ce n'est pas un compte rendu

 28   de 122, mais de 105 pages. Voyez la taille des caractères. Le temps


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  1   nécessaire à l'examen d'un tel compte rendu est relativement court. Je ne

  2   comprends pas pourquoi aucun des membres de l'équipe de la Défense ne s'est

  3   efforcé de s'acquitter de cette tâche entre le moment où ce document a été

  4   reçu et aujourd'hui. Alors, peut-être que ceci a été fait et que ceci n'a

  5   pas été consigné dans la requête, mais je crois qu'en un temps relativement

  6   bref, il devrait être possible de le faire.

  7   Deuxième point. Il reste encore un temps largement suffisant pour se

  8   pencher sur ce compte rendu et tout document connexe avant que le témoin

  9   concerné ne commence sa déposition.

 10   Troisièmement, il n'y a aucun fondement à cette requête. Ce qui a été

 11   suggéré, à savoir que le lien entre le poste occupé par ce témoin dont les

 12   documents ont été communiqués récemment et les témoins qui ont déposé

 13   entraînerait la nécessité de procéder comme il a été demandé par la

 14   Défense, est pure spéculation. Je suggèrerais, au contraire, que c'est

 15   l'inverse qui est le cas au vu du compte rendu, à l'exception de deux ou

 16   trois références où c'est à des confirmations que nous avons affaire. Je

 17   dirais que ce qui a été avancé par la Défense c'est de nature tout à fait

 18   spéculative.

 19   Quatrièmement, les mesures demandées entraîneraient des contraintes

 20   excessives imposées à ce témoin, dont le voyage à La Haye fait l'objet de

 21   mesures spécifiques. De telles mesures rendraient son voyage encore plus

 22   difficile. Une approche bien plus appropriée est celle évoquée par les

 23   Juges de la Chambre, celle qui consiste à faire revenir le témoin si jamais

 24   la Défense arrive à établir la nécessité de procéder ainsi.

 25   Et enfin, concernant la demande de bénéficier d'un temps supplémentaire

 26   pour un entretien, alors, bien entendu, nous avons toujours laissé ceci à

 27   la discrétion des témoins eux-mêmes. Cependant, nous ne voyons pas pourquoi

 28   l'accusé n'aurait pas pu, au moment où l'entretien a été conduit, déjà


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  1   préparer de telles questions en se fondant sur les documents qui étaient

  2   déjà à sa disposition.

  3   Donc, compte tenu de tous les éléments qui font partie de cette requête,

  4   Monsieur le Président, nous estimons qu'elle est sans fondement et nous

  5   demandons aux Juges de la Chambre de ne pas y faire droit.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger. Maître Robinson,

  7   souhaitez-vous répliquer ?

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, très rapidement.

  9   Il est exact que nous avons reçu notification de l'identité du Témoin KDZ-

 10   532 jeudi [comme interprété] soir dernier, le 21 septembre. Mais il n'y

 11   avait aucune information établissant un lien entre ce témoin et celui qui a

 12   été cité à la barre cette semaine. Nous avons reçu ceci comme communication

 13   tardive d'éléments de preuve. Nous n'avons pas pu affecter quelqu'un à

 14   l'examen de ces éléments et n'avions aucune idée de quoi il s'agirait

 15   jusqu'à ce matin, en fait -- ce matin, lorsque j'ai appris qu'il existait

 16   un lien entre ces deux témoins. Et une fois que ces liens ont été apparents

 17   pour nous, il nous a semblé que nous aurions besoin de temps pour examiner

 18   ces documents, qui représentent 371 pages, avant de pouvoir procéder au

 19   contre-interrogatoire du Témoin KDZ-492. Il est assez difficile d'être plus

 20   précis en audience publique. Si cela ne gène personne, je préfèrerais que

 21   nous repassions à huis clos partiel.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont se pencher

 15   sur cette question et rendront une décision en temps voulu. La séance

 16   d'aujourd'hui est levée. Et nous reprendrons nos débats demain après-midi.

 17   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mercredi 28

 18   septembre 2011, à 14 heures 15.

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