Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 30 septembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  7   Bonjour, Monsieur Sivac.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  9   LE TÉMOIN : NUSRET SIVAC [Reprise]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis satisfait de pouvoir commencer

 12   avec votre témoignage aujourd'hui.

 13   Monsieur Karadzic, à vous.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour, Excellence. Bonjour à tous et à

 15   toutes.

 16   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Sivac.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  J'espère maintenant que dans le prétoire électronique nous avons cette

 20   fois-ci votre livre. En page 98, vous dites qu'on avait demandé à ce que,

 21   avant 14 heures, Aziz Aliskovic et son groupe se rendent. C'est le groupe

 22   qui a tué des jeunes réservistes dans une voiture, et vous dites : "Je les

 23   ai informés à Hambarine qu'il fallait qu'ils se préparent et qu'ils mettent

 24   la population à l'abri."

 25   R.  Attendez un peu. Précisément parce que vous interprétez à tort des

 26   parties de mon livre, j'ai apporté le livre. Alors, on va retrouver. Page

 27   98, vous avez dit ? Dans quelle partie cela se trouve-t-il ?

 28   Q.  Ecoutez, je ne sais trop, mais vous êtes en train de parler là -- ou,


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  1   enfin, c'est l'un des Musulmans qui parle, qui demande et qui explique ce

  2   qui avait été demandé par les Serbes. Et on a informé les gens de Hambarine

  3   de la nécessité de mettre la population à l'abri. C'est qui qui le dit ?

  4   R.  C'est Dr Edo Sadikovic avec Eso Crnalic [phon], lorsque Mirza et les

  5   autres de la direction du SDA, après la prise du pouvoir, se sont enfuis,

  6   ils ont disparu de la scène politique. Eux, en leur qualité de citoyens, en

  7   qualité de notables, si je puis dire, avec les autorités serbes, ont essayé

  8   de faire en sorte que le début du pilonnage de Hambarine soit reporté afin

  9   qu'il n'y ait pas de victimes innocentes parmi la population civile.

 10   Q.  Merci. Puisque vous venez de parler de ce Dr Eso, ce Dr Eso a-t-il

 11   écrit pour les Serbes des textes militants dans la presse, dans le

 12   "Vjesnik", pour irriter les Serbes ? Alors, vous dites que vous les aimez

 13   bien, mais est-ce que, aux yeux des Serbes, ces textes n'étaient pas

 14   quelque peu militants ?

 15   R.  Non.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Madame, oui.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, avant que d'aller

 19   plus loin pour ce qui est de ce qui s'est passé hier, puisque le livre est

 20   dans le prétoire électronique, est-ce qu'on peut donner la page, nous

 21   montrer sur nos écrans la page et indiquer le passage auquel le Dr Karadzic

 22   est en train de se référer, parce que là on est en train de paraphraser des

 23   affirmations au sujet de ce que le témoin aurait dit, et on ne peut pas en

 24   juger sans voir la page en question devant nous.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci beaucoup. Je suis tout à fait

 26   d'accord. Quelle est la référence au niveau de ce prétoire électronique ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D04500. 1D04500.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Ça, c'est votre livre, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, ça, c'est la première édition de mon livre.

  3   Q.  Penchons-nous sur la page 62 --

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, Madame, Messieurs les Juges,

  5   juste autre chose. Je vois maintenant qu'il y a un document en anglais sur

  6   l'écran en face, et pour éviter tout malentendu pour ce qui est de la

  7   nature de ce document, je tiens à préciser que ce document n'est pas une

  8   traduction, ce ne prétend pas être une traduction. Mais d'après ce que nous

  9   pouvons voir, c'est une espèce de résumé des sujets de 58 pages relatif à

 10   un livre qui en comporte plus de 250. C'est plus un guide au sujet de ce

 11   que le livre peut contenir plutôt qu'une traduction. Et je tenais à dire

 12   aux Juges que c'est un résumé assez précis. Mais les choses doivent être

 13   dites clairement.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous

 15   pouvez nous aider à cet effet ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'on a littéralement traduit

 17   certaines parties; ce qui se trouve en anglais, c'est une traduction. Mais

 18   on a sauté des parties, et on voit cela d'après les dates parce que le

 19   livre a l'aspect d'un journal tenu au jour le jour.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui a fait la traduction ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] La traduction a été assurée par le bureau du

 22   Procureur. C'est eux qui ont choisi ce qu'il fallait interpréter. Je ne

 23   pense pas qu'il fallait traduire et je ne pense pas qu'ils aient

 24   paraphrasé. Je crois que ça a été traduit.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Je viens de dire que ce n'était pas le cas.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ici, je vois une référence ERN.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, si ça peut aider les


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  1   Juges de la Chambre, on peut voir très rapidement au dernier passage de

  2   cette première page, on dit : l'auteur décrit, l'auteur commente. Et donc,

  3   ce n'est pas une traduction. C'est une espèce de guide par sujets abordés.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ma question c'est de savoir qui

  5   est-ce qui a compilé ceci ? Monsieur Karadzic.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un produit du

  7   bureau du Procureur, et c'est encore une raison de plus pour pouvoir

  8   affirmer en toute certitude que ce n'est pas une traduction.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, vous ne contestez pas qu'il

 10   s'agit de quelque chose de préparer par le bureau du Procureur.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas une traduction de ce

 12   que le témoin a rédigé. C'est un guide au sujet du contenu. En d'autres

 13   termes, il s'agit d'approche générale aux sujets et questions qui sont

 14   traités…

 15   Et je crois que Mme Edgerton a bien précisé que ça risquait d'être utile,

 16   mais il ne faudrait pas que les Juges considèrent que ce soit là une

 17   traduction mot à mot de ce que le témoin a écrit. Alors, c'est la

 18   description faite par quelqu'un qui a lu le livre, et on y a repris ce que

 19   cette personne qui avait lu a jugé nécessaire pour ce qui est des passages

 20   à présenter.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. C'est utile. Nous pouvons

 22   continuer.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais nous avons le témoin, il est là pour nous

 24   dire si c'est bien ce qui est dit dans son livre. Nous ne pouvons pas

 25   assumer de responsabilité pour ce qui est de ce qui figure dans la version

 26   anglaise.

 27   Est-ce qu'on peut nous montrer la page 62, s'il vous plaît. Non, la page 62

 28   du livre. C'est le 59 du prétoire électronique.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Voyez ici que vous êtes en train de faire état du "Kozarski Vjesnik"

  3   qui dit : Milosevic tire sur Sarajevo. Alors, à Sarajevo, il y a une

  4   guerre, et dans le "Vjesnik" il y a des Serbes et des Musulmans qui

  5   écrivent.

  6   R.  Oui, les textes étaient publiés à l'époque par ce journal "Kozarski

  7   Vjesnik".

  8   Q.  Merci. Alors, est-ce qu'on peut nous montrer la page 67, s'il vous

  9   plaît, celle du livre, 67 du livre. C'est le 64 au prétoire électronique.

 10   Est-il exact de dire que vous aviez remarqué des gangs échappant à tout

 11   contrôle à Prijedor et que vous l'avez évoqué dans votre livre ?

 12   R.  Oui. Il s'agissait d'individus avec un passé criminel qui étaient venus

 13   de Serbie à Prijedor. Et ils ont utilisé cette période d'absence de pouvoir

 14   pour toutes sortes d'agissements négatifs et de pillages.

 15   Q.  Ecoutez, donnez-nous lecture du deuxième paragraphe à compter du haut.

 16   R.  Vous voulez que moi je vous lise ?

 17   Q.  Oui, la première phrase, s'il vous plaît.

 18   R.  "En ville, différentes bandes criminelles ont commencé à faire la

 19   justice et personne ne pouvait rien contre eux."

 20   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez continuer.

 21   R.  A vrai dire, dans la ville, il y avait encore des patrouilles de police

 22   mixtes qui patrouillaient, mais ce n'était qu'un simulacre --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. Les interprètes ne sont pas en

 24   mesure de vous suivre. A quel paragraphe faites-vous référence ?

 25   Et lorsque vous êtes en train de lire, Monsieur Sivac, je vous prie de

 26   ralentir pour faciliter le travail des interprètes.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr. Je vais le faire.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on a ce 


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  1   paragraphe ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] En serbe, c'est le deuxième paragraphe à

  3   compter du haut de la page.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Enfin, cela a déjà été lu. Point n'est besoin d'aller plus loin. Ici,

  6   vous ne dites pas qu'ils venaient de Serbie; vous dites juste qu'il

  7   s'agissait de bandes contre qui personne ne pouvait rien faire.

  8   R.  Quand je l'ai écrit, c'était sous-entendu pour ce qui est de savoir

  9   d'où est-ce que ces hommes venaient.

 10   Q.  Vous dites aussi qu'un jeune homme avait tabassé un officier, puis il a

 11   été arrêté par l'armée et il a été relâché aussitôt après et il est allé

 12   chez Slavko Ecimovic, dans la forêt ?

 13   R.  Oui, j'ai parlé de cet événement.

 14   Q.  Et vous êtes surpris de voir l'armée adopter une attitude aussi

 15   humanitaire sans le garder très longtemps ?

 16   R.  C'est exact. Il s'agissait là d'un individu qui était connu de tous les

 17   services de Sécurité. C'était un homme à part. Ce criminel qui venait

 18   d'arriver --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Oui, Madame Edgerton.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] A quelle page est-on en train de faire

 21   référence ? D'après ce que je puis voir, ça ne se trouve pas sur les pages

 22   qui sont sur l'écran devant nous.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le livre n'est pas versé au dossier.

 24   Nous n'avons donc pas la page en anglais. Est-ce qu'il y a quelque finalité

 25   que ce soit que d'obtenir la page ? C'est la raison pour laquelle je l'ai

 26   laissé continuer. Le témoin a confirmé.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais gardez à l'esprit le fait que ce


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  1   livre n'est pas au dossier, n'est pas une pièce à conviction. Continuez.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je vais demander le versement au dossier

  3   des pages qui ont été confirmées par le témoin. Je n'ai pas le temps de

  4   tout citer. Mais si le témoin confirme, il n'y a aucune raison de ne pas --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Si vous avez l'intention de

  6   demander des pages pour versement, celles que vous avez montrées au témoin,

  7   il faut que vous nous donniez exactement les références des pages afin que

  8   nous puissions vous suivre.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut nous montrer la page

 10   78, s'il vous plaît. C'est la page 78 du livre et c'est la page 74 -- non,

 11   75, au prétoire électronique.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Alors, ici, vous êtes en train enfin d'être sur les bords de la rivière

 14   Sana avec un neveu pour lui demander : "Est-ce que tu as restitué ton fusil

 15   et ton uniforme, parce que tu faisais partie des réservistes de la police

 16   ?" Et Adnan dit:

 17   "Non, parce que j'en aurai encore besoin."

 18   C'est ce qu'il vous a répondu ?

 19   R.  A peu près cela.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander le versement au

 22   dossier de cette page ? Il faudrait que le livre ait d'abord une cote.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous êtes en train de parler maintenant

 24   de la page 78 ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Au prétoire électronique, c'est la page

 26   75.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé avec une cote MFI.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1742, marquée à


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  1   des fins d'identification. Merci.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Et ce qui est dit en bas, à savoir une accalmie avant la tempête. Vous

  4   décrivez la façon dont vous êtes en train de vous rassembler dans

  5   différentes cafétérias, et vous, en compagnie de vos compatriotes

  6   musulmans, vous discutez de la situation ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Bon. C'est la même page. On peut la garder telle quelle.

  9   Est-ce qu'on peut maintenant nous montrer la page 80. C'est la 77 au niveau

 10   du prétoire électronique.

 11   Alors, on parle du mois de mai 1992, vous êtes en train de discuter avec le

 12   Dr Eso, et il dit :

 13   "Nos leaders du parti qui ont incité la population à aller se battre se

 14   sont enfuis et l'ont laissée à la merci à ces sanguinaires et ces

 15   tortionnaires."

 16   Est-ce que c'est à peu près ce qu'il a dit ?

 17   R.  C'est à peu près ce qu'il a dit.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander le versement de cette page

 20   au dossier, et je demande à ce que l'on nous montre la page suivante.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Ce sera versé au dossier. Page 80

 22   en version papier.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'ici -- donnez-moi un instant.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Dans le document, Eso a souri, avez-vous dit, et il a dit que le jour

 26   d'avant, il était à Kurevo, chez Slavko, qui était en compagnie d'une

 27   centaine d'hommes. Ils sont mal armés. Ils ont besoin d'armes et de vivres.

 28   Il vous a salué.


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  1   Page 81 ici, c'est le quatrième paragraphe à compter du haut.

  2   Il vous informe du fait qu'il avait été chez Slavko à Kurevo. Slavko

  3   avait une centaine d'hommes. Il avait besoin d'armes, de tabac, de vivres.

  4   Il irait bientôt là-bas. A vous de préparer quelque chose pour qu'il puisse

  5   l'emporter. C'est bien cela ?

  6   R.  A peu près.

  7   Q.  Donc le Dr Eso, ce n'est pas quelqu'un de charmant seulement, c'est

  8   quelqu'un qui est là pour la logistique de Slavko Ecimovic ?

  9   R.  C'était un ami de Slavko Ecimovic, et c'est justement lui - je ne sais

 10   pas à quelle page de mon livre ça se trouve - il avait essayé de faire en

 11   sorte que Slavko soit découragé de toutes sortes d'aventures.

 12   Q.  Mais ici, il est dit qu'il fallait préparer des vivres et des armes,

 13   parce que bientôt il irait encore chez Slavko à Kurevo. Qu'est-ce que c'est

 14   Kurevo ?

 15   R.  Kurevo c'est une partie de la municipalité de Prijedor, derrière

 16   Hambarine. Mais ici, il parle de façon générale; il ne me parle pas à moi.

 17   J'étais en compagnie de plusieurs autres amis, et il l'a dit en s'adressant

 18   à plusieurs personnes, au pluriel.

 19   Q.  Alors, il dit : Préparez quelque chose que je leur porte. Ils ont

 20   décidé de se battre, quoi qu'il en advienne. Alors, préparez quelque chose.

 21   C'est bien ce qui est dit ?

 22   R.  Oui, mais c'est arraché du contexte. Slavko Ecimovic n'avait pas

 23   l'intention d'aller se battre à Prijedor. Ils voulaient se joindre à l'ABiH

 24   pour essayer d'opérer une percée vers le territoire de Bihac pour

 25   rejoindre, là-bas, les rangs de l'ABiH.

 26   Q.  Merci. Mais n'ont-ils pas, après cela, attaqué Prijedor; ils ne sont

 27   pas allés à Bihac, n'est-ce pas ?

 28   R.  Monsieur Karadzic, dans ma déclaration ou dans mes dires le premier


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  1   jour, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de contradictions. Vous m'avez

  2   donné une liste de ces attaquants potentiels, attaquants de la ville de

  3   Prijedor, je veux dire. Parmi eux, il y a des individus qui, fort

  4   probablement, d'après ce que j'ai appris et avec tout le recul du temps,

  5   ils ont réussi en termes simples à convaincre Slavko Ecimovic de

  6   s'aventurer ou de se lancer dans cette aventure pour faire en sorte que le

  7   groupe soit brisé.

  8   Q.  Merci. Alors, ces Musulmans avaient travaillé en faveur des Serbes, et

  9   ils ont trompé Slavko ?

 10   R.  Oui, vous avez dit que vous aviez eu des Musulmans qui vous informaient

 11   le même jour de ce qui était en train de se préparer. De même, dans le

 12   groupe à Slavko, il y a eu des gens qui, à compter du premier jour, ont

 13   pris part au combat en Croatie dans des unités serbes d'élite. Et ils se

 14   sont faits décorer là-bas. Alors, voyez un peu l'absurde : ils sont venus

 15   chez Slavko et ils ont convaincu Slavko du fait qu'il fallait qu'eux

 16   aillent libérer Prijedor; en d'autres termes, ces héros serbes sont allés

 17   se battre contre des Serbes.

 18   Q.  Des héros serbes de confession musulmane; c'est bien ce que vous dites

 19   ?

 20   R.  C'est exact. Je peux vous donner leurs noms, mais point n'est

 21   nécessaire de le faire. Vous avez leurs noms sur la liste que les services

 22   de Sécurité de Prijedor ont fournie au bureau du Procureur ici.

 23   Q.  Merci. Alors, les Serbes, en expression de gratitude, ils les ont

 24   signalés au bureau du Procureur, ces hommes de Slavko ?

 25   R.  Oui, c'est ça l'ironie des choses. Vous en venez vous aussi à la

 26   nécessité de vous rendre compte du fait que ça cloche. Parce que ces gens

 27   ont été libérés, ils ont survécu, ils n'ont pas fait de détention. Ils ont

 28   survécu à tous ces traumatismes de Prijedor et se trouvent à présent dans


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  1   des pays tiers.

  2   Q.  Merci. D'autres témoins viendront confirmer ou infirmer vos propos

  3   actuels.

  4   Monsieur Sivac, en page 90, et je vois que c'est la page 87 du

  5   prétoire électronique, et je parle de la page 90 dans le livre --

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Je me demande si on pourrait déplacer la

  7   page en version anglaise pour ne montrer que la page en B/C/S sur l'écran.

  8   Merci.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Alors, veuillez voir s'il est exact de dire que Branko Bijekic, un

 11   Croate, chef du poste de police à Ljubija, Aliskovic et les autres l'ont

 12   révoqué de ses fonctions parce qu'il ne voulait pas aller se battre ? Voyez

 13   un peu ce qui est dit, comment mettre en place les autorités serbes. C'est

 14   le tout dernier paragraphe, le plus long de la page. Les fonctions de chef

 15   de poste étaient accomplies par un certain Branko Bijekic, un Croate, et il

 16   avait essayé de mettre en œuvre ce que le chef du SDS lui avait demandé,

 17   ainsi que les services de Sécurité à Prijedor.

 18   Alors, qu'est-ce que le SDS lui a demandé ? De ne pas aller se battre

 19   ?

 20   R.  Non. Est-ce que vous voulez que je lise afin que les interprètes

 21   puissent -- je crois que les Juges doivent disposer d'une version anglaise.

 22   Moi je ne mentionne nulle part des combats. Je suis en train de dire que

 23   les autorités serbes à Prijedor n'avaient pas la possibilité --

 24   Q.  D'accéder à Ljubija et à Kozarac et dans les agglomérations musulmanes

 25   ?

 26   R.  Non. Vous êtes en train de paraphraser.

 27   Q.  Bien. Dites-nous.

 28   R.  Branko Bijekic était un chef de la police qui était à l'écoute des


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  1   autorités serbes qui s'étaient, par la force, emparées du pouvoir à

  2   Prijedor et il a essayé de faire en sorte que ce poste de police s'adjoigne

  3   au poste de police serbe de Prijedor. Cependant, un groupe s'y opposait. Ce

  4   groupe était dirigé par Aziz Aliskovic, Fikret et d'autres --

  5   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi un nom de famille.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Et en termes simples, ils ont interdit à

  7   Branko Bijekic de venir au poste de police de Ljubija. Et tout comme la

  8   population à Kozarac, ils ont accepté le fait de voir le poste de police de

  9   Ljubija porter des insignes de la Bosnie-Herzégovine internationalement

 10   reconnue.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Mais est-ce que c'est le même Aliskovic qui a été accusé du meurtre

 13   d'un soldat à Hambarine ? Est-ce qu'il y en a deux Aziz Aliskovic ou c'est

 14   le même ?

 15   R.  C'est le même homme. Cependant, le 22 mai, le poste de police à Ljubija

 16   a été repris par les nouvelles autorités serbes et tous les policiers du

 17   groupe ethnique musulman et croate ont été expulsés de leur travail.

 18   Q.  Merci. Mais avaient-ils été habilités à le révoquer ou est-ce qu'il

 19   s'est fait tout simplement lynché ? 

 20   R.  Ecoutez, c'est plutôt trop fort comme expression, se faire lyncher. Que

 21   dire de ce qui s'est passé à Prijedor lorsque le SDS, avec l'assistance de

 22   l'armée et de la police, a fait bien plus que lyncher des individus.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je puis demander le versement au

 25   dossier de cette page ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous acceptons le versement

 27   de cette pièce.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher la


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  1   page 99, s'il vous plaît. En fait, dans le système du prétoire

  2   électronique, c'est probablement la page 97. Non, 96, je vous prie de

  3   m'excuser.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Pourrais-je vous demander où il est mentionné que :

  6   "Il est arrivé à Kurevo, un des défendants a déposé, nous sommes

  7   arrivés à Kurevo en provenance d'Hambarine et nous nous sommes lancés dans

  8   une bataille afin de protéger la population qui faisait face à une bataille

  9   directe. Nous avons tué un certain nombre de Chetniks. C'était notre

 10   première action, notre premier combat"; est-ce exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous voyez qu'il y avait des Zolja qui ne fonctionnaient plus. Qui a

 13   dit cela, vous le savez ?

 14   R.  Je crois qu'il porte le même nom de famille que vous. Il s'appelle

 15   Senad Karadzic, fils de Ferid Karadzic, qui a été tué sur la rive gauche de

 16   la Sana.

 17   Q.  Les habitants de Kozarac avaient la réputation d'être bien armés,

 18   d'être bien formés et de ne pas se rendre facilement; est-ce exact ?

 19   R.  C'est ma propre interprétation et c'est mes impressions sur la base de

 20   ce que j'ai lu dans le journal de "Kozarski Vjesnik".

 21   Q.  Et c'est la raison pour laquelle vous avez dit que le peuple serbe

 22   avait décidé d'attendre avant de résoudre la question de Kozarac et des

 23   localités environnantes ?

 24   R.  Quelle est votre question ?

 25   Q.  Eh bien, la question est la suivante : est-ce que les autorités serbes

 26   ont reporté les décisions et est-ce qu'ils ont négocié durant cette période

 27   ?

 28   R.  Eh bien, je vais vous dire une chose : dès 1992, Simo Drljaca et les


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  1   autorités serbes avaient présenté déjà des listes qui ne montraient pas que

  2   les habitants de Kozarac étaient très bien armés, et qu'ils avaient 3 500

  3   armes, ce n'était pas vrai du tout. C'était simplement une manière de

  4   motiver les Serbes afin de semer la méfiance.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander le versement

  7   de ce document ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page

 10   suivante, s'il vous plaît.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Et maintenant, vous décrivez ce qui s'est passé le 24 mai. C'est tout

 13   ce qui s'est passé après à Hambarine, lorsque les Serbes ont donné un

 14   ultimatum pour que les armes soient rétrocédées et pour que se rendent

 15   Aliskovic et les tueurs responsables de ces incidents. Et au troisième et

 16   au quatrième paragraphes en partant du haut de la page, il est mentionné

 17   que les armes qui arrivaient à Kozarac et qui étaient distribuées aux

 18   populations locales arrivaient grâce à des personnes qui aimaient leur pays

 19   plutôt que le résultat d'activités d'organisation, de pouvoir ou de partis

 20   qui étaient au pouvoir. Et vous avez des jeunes hommes qui sont rentrés

 21   dans la légende, comme par exemple Sead Cirkin et Hasan Didin; Omer; Dado

 22   Blazevic, et cetera, et cetera. Et vous avez encore d'autres noms qui sont

 23   mentionnés. Donc il s'agit de personnes qui s'étaient lancées dans des

 24   batailles contre les militaires serbes, et vous les considérez comme des

 25   héros; est-ce exact ?

 26   R.  Oui. Lorsque je relis ce document, effectivement, c'est le cas, mais

 27   n'oubliez pas, Monsieur Karadzic, qu'il s'agissait de représentants dûment

 28   élus et qu'ils avaient le droit de combattre, ils avaient le droit de


Page 19657

  1   défendre leurs maisons. Ils étaient membres des forces de police régulières

  2   de la Bosnie-Herzégovine. Ce sont des personnes qui avaient donc été

  3   nommées à ces postes. N'oubliez pas cela.

  4   Q.  Merci. J'espère que nous aurons un peu plus de temps parce que

  5   l'horaire a changé.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les Juges de cette

  7   Chambre, pour l'instant, n'ont pas vraiment l'intention de vous donner plus

  8   de temps pour votre contre-interrogatoire. Donc ne vous fiez pas à ce

  9   changement d'horaire.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser cette page au dossier ? Puis,

 11   dans ce cas-là, je ne vais pas avoir beaucoup de temps, et les interprètes

 12   vont se plaindre.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons accepter le versement de

 14   cette pièce.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant consulter

 16   le document de la liste 65 ter 05748, et ensuite nous reviendrons à votre

 17   livre.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Vous êtes d'accord que du 6 avril au 24 mai, Kozarac n'a pas été

 20   touchée, et, en fait, Kozarac n'a pas été touchée jusqu'à l'incident de

 21   Hambarine; est-ce exact ?

 22   R.  Oui. C'est exact.

 23   Q.  Merci. Je vous demande de consulter ce document, Monsieur le Témoin.

 24   R.  Oui, je le vois.

 25   Q.  Il s'agit d'un rapport militaire secret, strictement confidentiel, et

 26   cetera, et cetera, commandement du 1er Corps de la Krajina, il s'agit d'une

 27   description de la liquidation des Bérets verts dans la zone vaste de

 28   Kozarac le 27 mai. Et la bataille pour Kozarac a duré trois jours, n'est-ce


Page 19658

  1   pas ?

  2   R.  Les bombardements ont duré un jour et demi, et puis l'infanterie serbe,

  3   par le biais de leurs unités d'élite, n'ont pas mis beaucoup de temps à

  4   prendre Kozarac et les zones environnantes.

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez consulter les points 3 et 4, où il est

  6   mentionné 1 500 à 2 000 hommes sans armes lourdes et il est mentionné

  7   également les localités.

  8   L'INTERPRÈTE : Est-ce que l'on pourrait demander à M. Karadzic, demandent

  9   les interprètent de cabine anglaise, de répéter les noms qu'il vient de

 10   mentionner.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas saisi les noms

 12   que vous venez de prononcer. Pourriez-vous les répéter, s'il vous plaît.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Au paragraphe 4, vous voyez qu'il y a une description des zones où les

 15   Bérets verts ont été déployés, vous avez le nom de ces localités, et

 16   ensuite il est mentionné qu'il y avait entre 80 et 100 Bérets verts qui ont

 17   été tués et environ 1 500 qui ont été capturés, et il est mentionné qu'un

 18   certain nombre de Bérets verts, entre 100 et 200 personnes, s'étaient

 19   échappés en direction du mont Kozarac, et qu'au niveau de nos propres

 20   pertes, nous avons eu cinq morts et 20 blessés. Et puis, vous avez

 21   également des dégâts légers qui ont déjà été réparés, et cetera. Donc, est-

 22   ce que vous êtes d'accord pour dire que 80 à 100 Bérets verts ont été tués

 23   et 1 500 ont été capturés ?

 24   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec cela, Monsieur Karadzic. D'après mes

 25   informations, lorsque Kozarac a fait l'objet d'un nettoyage ethnique,

 26   environ 800 personnes ont été tuées.

 27   Q.  Nous y reviendrons. Mais il s'agit d'un rapport militaire strictement

 28   confidentiel sur une action qui a été menée à bien.


Page 19659

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser cela ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Le témoin n'est pas d'accord avec le

  4   contenu du document. Je n'ai pas de problème quant à l'authenticité du

  5   document, mais le témoin n'est pas d'accord avec ce qui figure dans le

  6   document.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons accepter le versement.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] D1743. Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que l'on pourrait revenir au

 10   document précédent, au livre. C'est la page 104 maintenant qui m'intéresse.

 11   Sur le système de prétoire électronique, il s'agit de la page 101.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Je vous demande de consulter le bas de la page, 27 mai. Est-ce que vous

 14   pourriez donner lecture des quatre dernières lignes de cette page.

 15   R.  "Le désordre régnait à Prijedor. Des personnes expulsées de la zone de

 16   Kozarac arrivaient de tous les côtés."

 17   Q.  Merci. Donc les personnes qui avaient été expulsées de Kozarac

 18   arrivaient dans une ville où les Serbes étaient en majorité, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. Ils y ont séjourné pendant un bref laps de temps, ensuite la

 20   police serbe les a fait monter à bord de camions et les a envoyés à

 21   Trnopolje.

 22   Q.  D'accord. Mais quoi qu'il en soit, ils arrivaient en direction de

 23   Prijedor. Est-ce que l'on pourrait passer à la page suivante, s'il vous

 24   plaît.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser tout d'abord

 26   cette page ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 28   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]


Page 19660

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Lorsque je vous ai demandé si Keraterm était un abri temporaire, vous

  3   avez dit que personne n'avait dit cela. Est-ce que l'on pourrait consulter

  4   le deuxième paragraphe en partant du haut, les autorités serbes avaient

  5   expliqué que Keraterm constituait un hébergement temporaire jusqu'à ce que

  6   le combat ralentisse; est-ce exact ?

  7   R.  C'est ce que vous avez dit, mais Keraterm n'était pas un hébergement

  8   temporaire puisque ça a fonctionné jusqu'au 6 août 1992.

  9   Q.  Mais est-ce que vous n'avez pas déclaré que les autorités serbes

 10   avaient expliqué que Keraterm était un hébergement 

 11   temporaire ?

 12   R.  Oui, c'est ce qu'ils ont dit, mais c'était un mensonge. C'était un

 13   mensonge éhonté.

 14   Q.  Vous voyez qu'on mentionne Kozarusa, on voit qu'une station radio a été

 15   trouvée et que ces rumeurs contribuaient à la préparation des Serbes ?

 16   R.  Oui. J'ai cité un Serbe extrémiste qui envoyait de fausses informations

 17   concernant une personne de Kozarac que nous connaissions tous très bien.

 18   Q.  Est-ce qu'il y avait ce type de personnes à Prijedor ?

 19   R.  Non, ce n'est pas exact. Il n'y avait pas ce type de personnes à

 20   Prijedor.

 21   Q.  Très bien. Nous y reviendrons parce que nous avons également des

 22   sources musulmanes à ce sujet.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser cette page au

 24   dossier, et ensuite j'aimerais que l'on passe à la page 107.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La page 105 peut être rajoutée.

 26   M. TIEGER : [interprétation] Puis-je faire un commentaire ? Je sais que le

 27   Dr Karadzic va vite en besogne, mais il mentionne que Keraterm était un

 28   hébergement temporaire. Et la question : est-ce que vous vous souvenez


Page 19661

  1   qu'on vous a dit que vous iriez à Omarska pendant une brève période, que

  2   vous seriez interrogé ensuite et qu'on vous renverrait. Donc ce qu'on a dit

  3   directement au témoin lorsqu'il est allé à Omarska a changé, et ensuite le

  4   Dr Karadzic mentionne que le témoin change sa déposition. Et c'est la

  5   raison pour laquelle nous insistons pour qu'il y ait des références de

  6   compte rendu d'audience lorsque M. Karadzic avance certains éléments de ce

  7   type.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger. Mais les Juges

  9   de la Chambre étaient être en mesure de suivre de toute façon. Donc,

 10   continuez, Monsieur Karadzic.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  J'aimerais savoir si c'est exact : il est mentionné que plusieurs

 14   groupes d'hommes courageux qui défendaient Kozarac se sont retirés et ont

 15   décidé de se lancer dans une guerre de type guérilla ? C'est à la page 107,

 16   au bas de la page, il est mentionné :

 17   "Plusieurs groupes de personnes courageuses défendant Kozarac ont décidé de

 18   se retirer de Kozarac et d'aller les forêts et de se lancer dans une guerre

 19   de guérilla à proximité de la rivière Una."

 20   R.  Oui, c'est exact, c'est une information qui porte ce qui s'est passé le

 21   28 mai 1992, mais cela provient d'autres sources.

 22   Q.  Est-ce que vous savez que des groupes de ce type sont, en fait, restés

 23   dans la zone de Prijedor jusqu'en 1994 et que de temps en temps ils tuaient

 24   des fermiers ou des exploitants agricoles ?

 25   R.  C'est ce que vous dites, Monsieur Karadzic. Mais moi je ne dispose pas

 26   de cette information et je ne sais pas si c'est exact.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser cette page au dossier.


Page 19662

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. D'accord.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page

  3   suivante.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Donc, à cette page, seriez-vous d'accord pour dire que vous décrivez ce

  6   que faisait le comité principal du SDA, et vous dites qu'ils n'étaient pas

  7   responsables, et cetera, et cetera, et dans l'avant-dernier paragraphe,

  8   vous mentionné que :

  9   "Malgré tout ce qu'ils n'ont pas pu faire à l'époque, tout ceci sera résolu

 10   vers la fin de la guerre."

 11   Et vous avez tous les noms qui sont mentionnés, c'est-à-dire :

 12   "Mirza Mujadzic, Hilmo Kopovac [phon], Emir Mujadzic, Denijal Dzafic,

 13   Elvedin Rizvanovic, Nijaz Kapetanovic, Mustafa Keric ainsi que d'autres qui

 14   devront faire face à ceux qui sont restés en vie et qui ont vécu l'enfer de

 15   Hambarine, Kozarac, de Prijedor, de Brdo, de Keraterm, d'Omarska…," et

 16   cetera --

 17   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise demandent à M. Karadzic

 18   de répéter la fin de la question.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Sivac.

 20   Les interprètes n'ont pas été en mesure d'entendre la dernière partie

 21   de la question de M. Karadzic.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Eh bien, j'avais demandé cela : vous avez l'impression qu'ils étaient

 24   responsables. Mais de quoi ? Quelle était leur responsabilité, d'après vous

 25   ? Et, en fait, le témoin avait déjà répondu en partie.

 26   R.  Eh bien, parce qu'avec leurs amis serbes, ils s'étaient échappés et ils

 27   étaient en sécurité, et ils avaient laissé des personnes derrière eux, les

 28   civils, qui s'en remettaient au bon vouloir de l'armée serbe.


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  1   Q.  Merci. Monsieur Sivac, est-ce que dans les différents documents que

  2   nous avons adoptés, Prijedor faisait l'objet de plan, toute la zone de

  3   Prijedor ou certaines des zones musulmanes, qui devait faire partie de la

  4   république musulmane ?

  5   R.  C'est ce que vous dites aujourd'hui, mais moi et mon peuple qui venait

  6   de Prijedor, nous n'avons jamais entendu parler d'une proposition de ce

  7   genre.

  8   Q.  Merci. Est-ce que l'on pourrait passer maintenant à la page 112. Je

  9   pense que c'est la page 109 ou 110 sur le système du prétoire électronique

 10   mais c'est la page 112 dans le livre -- en fait, c'est à la page 109 sur le

 11   système du prétoire électronique.

 12   Il est mentionné une tentative de libération. Est-ce qu'il est bien

 13   mentionné que le matin, vers 4 heures 20, il y a eu beaucoup de tirs dans

 14   les rues et avant cela. Ils essayaient simplement de célébrer quelque chose

 15   et tiraient en l'air. Ils vidaient leurs cartouches. Mais ce matin,

 16   cependant, il semblait que c'était plus grave, et qu'ils arrivaient dans le

 17   centre de la ville.

 18   R.  C'est ainsi que les choses se sont passées.

 19   Q.  Et c'est ce que vous mentionnez ici ?

 20   R.  Nous pensions qu'il y avait des combats, mais qu'il n'y avait que des

 21   armes de petit calibre qui étaient utilisées.

 22   Q.  Il s'agit d'une attaque qui était dirigée par Slavko Ecimovic, n'est-ce

 23   pas, une attaque sur Prijedor ?

 24   R.  Vous parlez ici d'une attaque, mais moi je dis qu'il s'agit d'une

 25   tentative de libérer Prijedor.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser cette page au

 28   dossier ?


Page 19664

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La page 112 sera rajoutée à cette pièce.

  2   Monsieur Karadzic, nous allons rajouter les pages que vous avez mentionnées

  3   vous-même et seulement ces pages-là.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, ça me convient tout à fait. Merci.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous n'avez pas l'intention de

  6   verser la page 108 ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si, j'avais l'intention de le faire, mais ça

  8   m'avait échappé. Je voudrais verser donc au dossier les pages que je

  9   mentionne au témoin.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la page où il parle de ses amis

 12   serbes, Mujadzic et les autres. Pourrait-on maintenant passer à la page

 13   123, s'il vous plaît, et il s'agit de la page 120 sur le système du

 14   prétoire électronique.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Ici, vous expliquez ce qui était relaté par les journaux serbes, mais

 17   vous rajoutez un commentaire, à savoir que :

 18   "Il n'y avait plus aucun doute, Prijedor avait fait l'objet d'une attaque,

 19   et les citoyens essayaient de se rapprocher le plus possible du centre-

 20   ville parce qu'ils avaient vu les Bérets verts qui se retiraient"; est-ce

 21   exact ?

 22   R.  Oui, c'est ce que les journaux serbes relataient, et je ne fais que

 23   citer ce qui se trouvait dans la presse serbe.

 24   Q.  Vous citez également quelque chose d'autre un peu plus bas, mais vous

 25   ne dites pas qu'il s'agit vraiment d'une citation. Est-ce que ce ne sont

 26   pas, en fait, vos propres mots ?

 27   R.  Non, Monsieur Karadzic. Est-ce que vous pouvez regarder en fait ce qui

 28   est en caractère gras ? Il est mentionné ce que disaient les journaux


Page 19665

  1   serbes : "Ce qui était relaté par les journaux serbes en ce qui concerne

  2   une attaque sur Prijedor." Vous voyez que les citoyens se rapprochaient du

  3   centre-ville parce qu'ils voyaient les Bérets verts se retirer et ils

  4   voyaient que les Serbes étaient arrivés à défendre Prijedor.

  5   Q.  Mais regardez le troisième paragraphe, il est mentionné même si cette

  6   tâche était relativement facile, en fait, est-ce que les Serbes

  7   utiliseraient ce terme de "lahak" pour "facile" ? Ou est-ce que ce n'est

  8   pas plutôt une variante musulmane du terme "lak" ?

  9   R.  Eh bien, les Serbes n'utiliseraient pas cela, mais en fait, la personne

 10   qui a révisé ce texte a décidé d'utiliser le terme un Bosnien plutôt que

 11   Serbe.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser cette page au

 14   dossier ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher la

 17   page 128. Je crois que sur le système du prétoire électronique, il s'agit

 18   de la page 125.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Vous avez mentionné Mirzet et vous avez dit -- ou plutôt, c'est lui qui

 21   a rédigé quelque chose ou qui a dit quelque chose. Vous citez ses propos.

 22   Est-ce exact, ce qui est relaté ici ?

 23   R.  Dans la plus grande partie, c'est exact. J'ai paraphrasé ses propos

 24   dans une conversation qu'il a eue avec moi.

 25   Q.  A savoir que Slavko était arrivé à obtenir des Zolja ainsi que d'autres

 26   armes et que la totalité des zones de Carakovo, Hambarine, Rizvanovici,

 27   Rakovcani et Biscani et Sredici étaient encore des territoires libres, et

 28   de cette manière, dans ces zones il était possible d'organiser un libre


Page 19666

  1   mouvement ?

  2   R.  Oui. Mais c'était avant le 20 juillet, c'est-à-dire avant le nettoyage

  3   ethnique de ces parties de la municipalité de Prijedor qui a commencé à

  4   partir de ce moment-là.

  5   Q.  Je vous demanderais d'éviter de faire des commentaires de ce genre. Je

  6   veux vous poser des questions et je vous demande simplement d'y répondre.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Le témoin replaçait ceci correctement dans

 10   son contexte de façon à ce que tout le monde puisse comprendre exactement

 11   de quoi il s'agissait dans le prétoire et ne faisait pas de commentaires.

 12   Et ce n'est pas au Dr Karadzic de critiquer le témoin dans ce contexte.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout à fait d'accord.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Très bien. Monsieur Sivac, est-ce que vous savez qu'à un moment donné,

 16   il y avait eu en fait un mélange des combattants avec des civils, ceux qui

 17   étaient vraiment des combattants se sont mélangés à des civils, et le 3 mai

 18   il y avait plus de 3 000 personnes qui ont été arrêtées ?

 19   R.  Monsieur Karadzic, je vous ai déjà demandé précédemment d'identifier

 20   quel site ou quelle localité vous mentionnez. Je ne comprends pas

 21   exactement de quel endroit vous parlez ici.

 22   Q.  Monsieur Sivac, je parle de l'attaque contre Prijedor. Vous, vous avez

 23   dit qu'il s'agit d'une tentative de libérer Prijedor qui s'est produite le

 24   30 mai. Est-ce exact que beaucoup de civils qui étaient originaires de

 25   zones touchées par les combats étaient arrivés en petits groupes à

 26   Prijedor, et est-ce exact qu'à ce moment-là plus de 3 000 personnes ont été

 27   faites prisonniers, et il s'agissait de combattants et de civils qui

 28   étaient mélangés ? Ils ont été faits prisonniers et ils ont été envoyés à


Page 19667

  1   Keraterm, et ensuite de Keraterm vers Omarska ?

  2   R.  Eh bien, après cette opération, cette tentative de libérer Prijedor,

  3   dans les deux heures qui ont suivi, le groupe de Slavko Ecimovic avait

  4   complètement été démantelé, la plupart de ses hommes avaient été tués.

  5   Q.  Ce n'est pas ce que je vous demande. Je vous demande si beaucoup de

  6   civils ne s'étaient pas rassemblés à Prijedor, et plus de 3 000 personnes

  7   ont été arrêtées et ont été envoyées dans les deux centres que j'ai

  8   mentionnés précédemment ?

  9   R.  Monsieur Karadzic, votre question n'est pas claire. Que voulez-vous

 10   dire lorsque vous dites que des personnes s'étaient rassemblées à Prijedor

 11   ? Qu'entendez-vous par des "rassemblements" ?

 12   Q.  C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit que des personnes s'étaient

 13   enfuies de Kozarac et étaient allées en direction de Prijedor.

 14   R.  Je crois que nous avions déjà précisé tout cela il y a quelques

 15   instants, et j'ai expliqué exactement ce que je mentionnais par ceci. Et

 16   maintenant vous parlez de Prijedor. Les habitants de Kozarac n'avaient rien

 17   à voir avec les habitants de Prijedor. Je vous demanderais de faire un

 18   distinguo entre ces deux groupes de population.

 19   Q.  Est-ce que les civils de Kozarac sont partis en direction de Prijedor

 20   et se sont enfuis en cette direction ?

 21   R.  Encore une fois, vous répétez la même histoire. Je vous ai déjà dit il

 22   y a quelques instants que, effectivement, un groupe de civils issus de

 23   Kozarac est effectivement arrivé à Prijedor, mais qu'ils ont ensuite été

 24   mis à bord de bus et ont été envoyés en direction de Trnopolje.

 25   Q.  Mais il s'agissait de personnes qui ne pouvaient pas trouver

 26   d'hébergement, n'est-ce pas ? Mais les autres ont été hébergés chez des

 27   amis, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, mais ça n'a duré que quelques jours, et ensuite la police a


Page 19668

  1   également rassemblé ces personnes, les a mises à bord de bus et les a

  2   également envoyées en direction de Trnopolje.

  3   Q.  Merci. Vous y êtes allé le 10 juin et puis vous êtes rentré chez vous

  4   parce qu'on avait dit que c'était une erreur, et vous en parlez en page 156

  5   - il doit s'agir du 153 dans le prétoire électronique - vous avez été

  6   arrêté, stoppé, et ceux qui vous ont ramené chez vous ont eu du mal à vous

  7   abriter pour ce qui était de voir les gens au poste de contrôle vous

  8   emmener ?

  9   R.  Oui, c'était le poste de contrôle de Kapiceni [phon].

 10   Q.  Alors, ils sont sortis, les ont soudoyés avec des cigarettes, ils vous

 11   ont sauvé et ils ont continué avec vous jusqu'à chez vous ?

 12   R.  C'est exact. J'ai été raccompagné et escorté jusqu'à Omarska par des

 13   amis, des collègues et des connaissances qui travaillaient au service de

 14   Sécurité à Omarska.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que ce soit versé au dossier.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Je crois que nous avons complètement manqué

 18   la réponse du témoin en raison de la vitesse à laquelle M. Karadzic est en

 19   train d'avancer.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je crois que ce que le témoin a dit

 21   est exact.

 22   Etait-ce bien exact, Monsieur Sivac ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'avais dit que M. Karadzic essayait de

 24   mettre ensemble la population de Kozarac et celle de Prijedor. Cela n'a

 25   rien à voir l'une avec l'autre.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, nous sommes en train de parler d'un poste de contrôle. On

 28   vous ramène chez vous, au poste de contrôle. On a voulu vous enlever. Ceux


Page 19669

  1   qui vous ont ramené chez vous les ont soudoyés avec des cigarettes, et ils

  2   vous ont, en fait, sauvé; c'est bien 

  3   cela ?

  4   R.  Ce que vous venez de dire est exact. Je l'ai décrit dans mon livre.

  5   Q.  Merci. Une deuxième fois, vous avez été arrêté le 20 juin, et là on a

  6   dit que ce n'était pas une erreur cette fois-ci ?

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   Q.  Auriez-vous appris, partant des témoignages ou dépositions, de qui vous

  9   a-t-on arrêté la deuxième fois lorsqu'on a dit que ce n'était pas une

 10   erreur ?

 11   R.  Ils n'ont jamais dit sur instruction de qui quelqu'un était appréhendé.

 12   Q.  Monsieur, moi je vous demande - je n'ai pas dit sur instruction de qui

 13   - après que d'autres personnes aient été interrogées, ils sont arrivés à

 14   une conclusion, à savoir qu'il fallait vous arrêter. Qui a dit quelque

 15   chose à votre sujet, qui vous a diffamé si ce n'était pas vrai ? Partant de

 16   quel témoignage ou déposition avez-vous été arrêté ?

 17   R.  Il n'y a pas eu de déposition. Mais comment expliquez-vous la chose

 18   ainsi ? Les gens ont été arrêtés même dans la rue, s'ils tombaient sur une

 19   patrouille serbe et si quelqu'un dans cette patrouille reconnaissait un

 20   Musulman. Ils voyaient que ce n'était pas un Serbe, ils l'arrêtaient, et

 21   puis c'était tout. On l'emmenait à Omarska ou à Keraterm, selon le cas.

 22   Q.  Merci. Mais n'est-il pas exact de dire qu'ils s'étaient procurés des

 23   renseignements disant que, avec le Dr Eso et autres, vous avez

 24   approvisionné Slavko et son groupe de renégats en matière de fournitures

 25   logistiques ? Vous le dites dans votre livre cela ?

 26   R.  Mais vous êtes en train d'avancer des choses que je n'ai pas dites.

 27   Monsieur Karadzic, je crains que je vais avoir à utiliser des mots qui ne

 28   sont pas si aimables, mais je ne voudrais pas le faire en raison du respect


Page 19670

  1   que j'ai pour ce Tribunal. Ce sont les bêtises les plus grosses que j'ai

  2   entendues de ma vie.

  3   Q.  Merci. Vous avez parlé du sort d'un individu appelé Crnalic; c'est bien

  4   cela ?

  5   R.  Non. Je dois vous rectifier. Il s'appelle Asmir, Vico, Crnalic, c'est

  6   un voisin à moi.

  7   Q.  Bon. Alors, est-ce qu'il existe une différence entre ce que vous avez

  8   dit à son sujet et ce qui est dit ici ?

  9   R.  Je ne vois aucune différence. Il est participant aux événements, c'est-

 10   à-dire victime des événements, et il est question des circonstances dont

 11   l'événement s'est produit.

 12   Q.  Est-ce que vous pouvez brièvement nous dire ce qui s'est passé, ce que

 13   vous avez vu ?

 14   R.  Monsieur Karadzic, j'ai vu certaines choses et j'ai appris d'autres

 15   choses de deuxième main de la bouche de personnes qui étaient à proximité

 16   immédiate de ce Vico Crnalic qui a été tué. J'en ai longuement parlé de cet

 17   événement. C'était un jeune homme qui, depuis sa jeunesse, était un malade

 18   nerveux, et comme vous avez dit, sur ordre de qui a-t-il été arrêté et qui

 19   est-ce qui a demandé à ce qu'il soit acheminé vers un camp, il n'avait rien

 20   à voir avec tout ce qui se passait.

 21   Q.  Bon, écoutez, si j'avais le temps j'aurais beaucoup de plaisir à

 22   écouter ce que vous auriez à nous raconter, mais décrivez-nous ce que vous

 23   avez vu, vous.

 24   R.  J'ai reçu des informations de la part de personnes qui se trouvaient à

 25   proximité immédiate qui m'ont raconté qu'à un moment donné, il avait eu

 26   très soif et il s'est levé, il a levé une bouteille et il a montré au

 27   gardien de le laisser aller remplir cette bouteille d'eau. Le gardien ne

 28   l'a pas laissé. Alors, celui-ci a fait semblant de boire de l'eau comme si


Page 19671

  1   la bouteille était pleine et il a commencé à cracher soi-disant de l'eau,

  2   et il a commencé aussi à danser avec. Un groupe de gardiens s'étaient

  3   rassemblés et ils ne savaient pas que c'était un malade nerveux et qu'il

  4   venait d'avoir une attaque. A un moment donné, ils l'ont encouragé : "Vas-y

  5   encore, vas-y encore." Et puis, alors, l'un des gardiens les plus

  6   sanguinaires, qui se trouvait à coordonner les activités entre ceux qui

  7   interrogeaient et les hommes en bas qui acheminaient les gens jusqu'aux

  8   pièces où il y avait des interrogatoires, est arrivé et Asmir Crnalic a été

  9   amené vers un bâtiment qu'on appelait la "maison blanche". C'était la

 10   maison de ceux qui étaient destinés à être exécutés.

 11   Q.  Comment le savez-vous ?

 12   R.  Je le sais, Monsieur Karadzic, parce que tous ceux qui ont été envoyés

 13   dans ce bâtiment ont été liquidés.

 14   Q.  Quelles exécutions avez-vous vues ?

 15   R.  Monsieur Karadzic, ça, c'est une question fort hypocrite. Mais est-ce

 16   que vous croyez que nous pouvions prendre des photos, observer les

 17   exécutions faites par vos subalternes ?

 18   Q.  Ecoutez, Monsieur le Témoin, vous êtes ici un témoin oculaire, un

 19   participant aux événements et une victime. Qu'avez-vous vu ?

 20   R.  J'ai vu Asmir, Vico, Crnalic au début essayer de sortir de cette pièce

 21   dans la "maison blanche", de sortir par la fenêtre pour arriver jusqu'à la

 22   piste où nous nous trouvions, nous autres. Lorsqu'il s'est avancé vers la

 23   fenêtre, l'un des gardiens qui montait la garde au poste de garde à côté du

 24   restaurant, de la cantine, lui a tiré dessus, et à ce moment-là on nous a

 25   donné l'ordre à nous de nous coucher -- de nous coucher à plat ventre la

 26   face contre l'asphalte. Au bout d'un certain temps, lorsqu'on nous a

 27   autorisés à nous rasseoir, nous avons pu voir la dépouille de M. Asmir

 28   Crnalic gisant devant la "maison blanche".


Page 19672

  1   Q.  Merci. A la pièce 1D0 --

  2   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi la référence.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Dans l'affaire Kvocka, vous avez dit qu'il avait commencé à cracher sur

  5   les gens.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer cette page,

  7   1D04501. Page 4093.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez sept

  9   minutes pour terminer votre contre-interrogatoire.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Alors, vous avez dit qu'il avait commencé à cracher de l'eau et vous

 12   n'aviez pas vu qu'il avait sauté par la fenêtre. Vous ne l'avez pas dit,

 13   cela. Maintenant vous dites que vous l'aviez vu.

 14   R.  Monsieur Karadzic, vous ne m'avez pas demandé sur qui il avait craché

 15   de l'eau. Parce que, d'après vous, dans les procès antérieurs, on

 16   comprendrait qu'il avait craché de l'eau en direction des gardiens, ce qui

 17   n'est pas vrai. Ils se trouvaient loin de nous, les gardiens.

 18   Q.  En direction des gardiens, il est dit, en direction des gardiens ?

 19   R.  Ça, ce n'est pas exact. C'est une interprétation erronée. Les gardiens

 20   étaient loin, au moins à 10 mètres de nous. Lui, il a craché sur le

 21   goudron.

 22   Q.  Puis, vous dites que vous n'aviez pas vu lorsqu'il avait sauté par la

 23   fenêtre, n'est-ce pas ?

 24   R.  J'ai dit que lorsque nous étions couchés face contre terre, des

 25   informations m'ont été dites et données par des gens qui se trouvaient

 26   placés plus près de cette "maison blanche". C'est ce que j'ai dit.

 27   Q.  Il est dit : Je ne l'ai pas vu, ligne 22. En ligne 20, on vous a

 28   demandé s'il avait sauté par la fenêtre, et vous dites que vous ne l'avez


Page 19673

  1   pas vu et que vous ne l'aviez pas dit non plus; c'est bien cela ? C'est

  2   bien ce que vous avez dit ?

  3   R.  Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce qui est écrit ici. Je

  4   viens de vous relater à peu près le récit entier concernant la façon dont

  5   Asmir Vico Crnalic a péri. Et parce que vous m'aviez demandé si j'avais vu

  6   une exécution.

  7   Q.  Est-ce qu'on peut se référer à la page 179 de votre déclaration

  8   consolidée. Vous parlez de choses similaires. Mais là, vous précisez qu'il

  9   avait craché de l'eau dans leur direction et qu'il avait sauté par la

 10   fenêtre de la maison, dehors, et qu'il s'était fait tiré dessus par le

 11   gardien; c'est bien cela ?

 12   R.  Ecoutez, c'est possible, c'est ma toute première déclaration que j'ai

 13   faite auprès des enquêteurs du Tribunal de La Haye en 1994.

 14   Q.  Votre déclaration consolidée, page 179.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crains fort qu'il n'y ait pas de

 16   déclaration consolidée dans ce procès-ci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est le document qu'on nous a communiqué.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Alors, dites-nous, Monsieur, quelle est l'exécution que vous avez vue,

 20   Monsieur Sivac ?

 21   R.  J'ai vu le meurtre d'Asmir Crnalic Vico --

 22   Q.  Excusez-moi. Et ils sont venus chez vous pour vous demander comment il

 23   s'appelait, cet homme, et ils en ont pris note ?

 24   R.  Non, ils ne sont pas venus à moi. Le chef d'équipe a demandé qui est-ce

 25   qui le connaissait, j'étais par hasard tout près de là et j'ai dit son nom.

 26   Le nom a été confirmé de par des gens qui habitaient dans sa rue, des

 27   voisins à lui qui se trouvaient détenus à ses côtés.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, moi je vous demande de m'accorder


Page 19674

  1   le temps, ne serait-ce que jusqu'à la pause de cette session. Parce que

  2   j'aurais encore trois ou quatre questions.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Dans l'affaire Stakic, vous avez dit qu'il avait réussi à sauter par la

  5   fenêtre - ça, c'est le procès Stakic, page 174 de la déclaration

  6   consolidée, ou plutôt, du document --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ce qui a été versé au

  8   dossier, c'est sa déposition dans l'affaire Stakic. Il ne s'agit pas d'une

  9   déclaration consolidée ou de quoi que ce soit de ce genre.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est à la place d'une déclaration consolidée

 11   que ça a été versé au dossier en application du 92 ter. C'est le 22701,

 12   pour ce qui est du 65 ter, me semble-t-il. En pages 

 13   6 728 jusqu'à 6 733, vous décrivez la chose, et puis vous indiquez qu'il

 14   avait réussi à sauter par la fenêtre et vous dites que par la suite vous

 15   avez pu conclure du fait qu'il avait été tué ? Page 174 du prétoire

 16   électronique s'agissant du document en application du 92 ter. Vous étiez à

 17   plat ventre, et ultérieurement vous aviez conclu qu'il avait véritablement

 18   été tué, n'est-ce pas ?

 19   R.  Mais c'est quoi votre question ?

 20   Q.  Saviez-vous qu'il avait sauté par la fenêtre pour fuir la "maison

 21   blanche" et que c'est à cette occasion qu'il avait été tué ?

 22   R.  Non. Vous êtes en train d'interpréter à tort. Lorsque nous avons vu le

 23   corps d'Asmir Crnalic, des gens qui se trouvaient couchés sur la piste et

 24   qui étaient plus proches de la "maison blanche" l'avaient vu monter au bord

 25   de la fenêtre dans l'intention de sauter dehors depuis la pièce où il était

 26   gardé. Et lorsqu'il était à la fenêtre, ils lui ont tiré dessus. Bien

 27   entendu, il est tombé sous cette fenêtre.

 28   Q.  Dans la question dans cette page, on vous cite :


Page 19675

  1   "Asmir Crnalic essayait de sauter par la fenêtre et il avait réussi à

  2   sauter par la fenêtre. Et alors, les gardiens l'ont tué. Est-ce que c'est

  3   bien ce que vous avez déclaré dans votre 

  4   déposition ?"

  5   Et puis, vous, vous dites que vous avez parlé de façon émotive et que

  6   c'était votre déclaration de 1994 et que vous adhérez à ce que vous aviez

  7   dit à l'époque, parce que votre mémoire était meilleure ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où est-ce que nous pouvons trouver ce

  9   passage ?

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je peux

 11   trouver, à un certain nombre de pages de là, il y a plusieurs phrases du Dr

 12   Karadzic qui sont prises dans la page 6 733 du compte rendu de l'affaire

 13   Stakic, et nous sommes en train de constater que les choses sont une fois

 14   de plus arrachées au contexte.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais si j'avais suffisamment de temps, je

 16   procèderais dans l'ordre et nous saurions de quoi il est question. Il

 17   s'agit de la page 179 du prétoire électronique, il y a une question et une

 18   réponse. On cite la question qui a été posée au témoin d'abord --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'on nous montre d'abord cette page.

 20   Oui, Monsieur Tieger.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, une

 22   question de traduction. En page 3 215, j'ai entendu le témoin utiliser dans

 23   sa langue le terme de "pista", et ça a été traduit par "road". Or, "Pista"

 24   c'est une partie du camp d'Omarska, et très souvent nous l'avons appelé

 25   ainsi. Est-ce qu'on peut réécouter la version originale ?

 26   L'INTERPRÈTE : L'interprète confirme que le témoin a utilisé le terme de

 27   "pista".

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.


Page 19676

  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Mais ceci est une approche erronée aux

  2   choses. Parce que le Dr Karadzic n'a pas la bonne référence 65 ter à nos

  3   collègues. Enfin, je crois que ce qu'il nous faut, c'est nous montrer le

  4   22701A.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est cela. Le 22701A, oui. Mais c'était une

  6   erreur qui n'était pas faite par ma faute. Nous avons la bonne page. Ligne

  7   14.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Ou plutôt, laissez-moi retrouver la ligne de la question. Alors, à

 10   partir de la page 17, c'est votre réponse à vous. Non, c'est la page 17. Je

 11   vais donner lecture :

 12   "Permettez-moi que je vous le dise, lorsque je parle de ces événements, je

 13   deviens troublé, sur l'emprise de l'émotion, mais je maintiens ce que j'ai

 14   dit en 1994 parce qu'à l'époque mes souvenirs étaient plus frais et je me

 15   souvenais de bien plus détails. Maintenant, je vois que ces détails sont

 16   très importants. La substance est tout à fait conforme à la vérité. Asmir,

 17   Vico était malade. Il était détenu. Lorsqu'il avait essayé de fuir de la

 18   'maison blanche' pour aller à la 'pista', ils lui ont tiré dessus."

 19   C'est bien cela, Monsieur ?

 20   R.  Mais je n'ai pas compris votre question. C'est bien quoi ?

 21   Q.  Est-ce que ce que j'ai donné comme lecture de votre réponse est bien

 22   exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. Qu'avez-vous encore vu au sujet des personnes qui ont été tuées

 25   ?

 26   R.  Monsieur Karadzic, à Omarska, il y a eu énormément de meurtres.

 27   Q.  Merci. Mais dites-moi ce que vous avez vu vous-même.

 28   R.  Vous devez comprendre que nous n'étions pas là-bas en vacances d'été et


Page 19677

  1   nous n'étions pas non plus là-bas en séminaire, pour pouvoir discuter et

  2   polémiquer, et nous n'avons pas pu non plus observer ce qui se passait. La

  3   stratégie la plus mise en œuvre là-bas par vous c'était de faire en sorte -

  4   -

  5   Q.  Non, merci. Dites-nous ce que vous avez vu.

  6   R.  J'ai vu des gens mourir suite à des passages à tabac et à des tortures

  7   subis.

  8   Q.  Mais dites-nous quoi.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, passez à votre

 10   dernière question, s'il vous plaît.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à ce que soit versé le 1D04500. Page

 12   16 du prétoire électronique. C'est ce qu'on a montré avant-hier aussi. Puis

 13   la page 68, la page 34.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les pages qui ont été montrées au témoin

 15   peuvent être rajoutées en consultation avec l'Accusation.

 16   Oui, Madame Edgerton.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Je crois que le Dr Karadzic fait référence

 18   à des pages qui ont été montrées au témoin avant-hier, or on a, avant-hier,

 19   montré aucune page au témoin.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'ai fait

 21   référence à une consultation. Ce n'est que suite à confirmation par

 22   l'Accusation que ces pages qui ont été montrées au témoin, une fois

 23   vérifiées, que l'on pourra procéder à un rajout à la pièce à conviction.

 24   Y voyez-vous un problème ?

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, j'y vois des problèmes, parce que

 26   d'abord on n'a rien montré au témoin, et pour être tout à fait équitable à

 27   son égard, je dirais que personne au niveau de la Chambre est en position

 28   de constater ou de vérifier si l'on a exactement cité le témoin et pour


Page 19678

  1   comprendre le contexte. A moins que l'on ne prenne que les façons de

  2   paraphraser, il en a parlé au mieux qu'il pouvait. Nous pouvons essayer

  3   d'engager un débat avec la Défense pour nous pencher sur ces questions et,

  4   tout ceci dit, il se pourrait que l'Accusation veuille se réserver le droit

  5   de réexaminer ces pages et les pages autour de celles-ci pour prendre des

  6   parties pertinentes aux fins de comprendre le contexte approprié.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Nous apprécions votre

  8   compréhension. Revenez vers les Juges de la Chambre s'il y a un problème.

  9   Passez à votre dernière question, Monsieur Karadzic, s'il vous plaît.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux répondre brièvement ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Point n'est nécessaire de le

 12   faire. J'espère que vous avez terminé.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'avais demandé de poser une question avec

 14   trois questions auxiliaires, alors voilà.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Sivac, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire, qu'il

 17   y a entre 67 et 68 % de Serbes et quelque 30 % de non-Serbes, des Hongrois,

 18   des Bulgares, des Rom, des Tchèques, des Polonais, des Ukrainiens ? Est-ce

 19   que vous êtes d'accord, est-ce que vous êtes, donc, au courant du fait

 20   qu'en Serbie, quelque 30 % de la population sont des ressortissants de

 21   minorités ?

 22   R.  Je ne sais pas quelles sont les données exactes, mais si vous le dites,

 23   je veux bien vous croire.

 24   Q.  Merci. Avez-vous lu la déclaration islamique ?

 25   R.  Je ne lis que des classiques, Mesa Selimovic, Ivo Andric, Garcia.

 26   Q.  C'est très louable. Merci. Mais je voudrais qu'on nous montre la page

 27   64 de votre livre. Et je crois que c'est la page 61 du prétoire

 28   électronique. 04500. C'est la page 61 au prétoire électronique. 1D04500.


Page 19679

  1   C'est bien cela. Alors, je crois que c'est la page 61 qu'il faut. Non, non,

  2   la page est bonne, la page est bonne.

  3   Alors, est-ce que je peux vous demander de lire les intentions de la

  4   direction du SDA, du Parti de l'Action démocratique, dans ce paragraphe.

  5   R.  Dans quel paragraphe ?

  6   Q.  Jusqu'à la fin. Ça commence en bas.

  7   R.  Ah oui.

  8   "Les intentions de la direction du Parti de l'Action démocratique à

  9   Prijedor ont peut-être été correctes et honnêtes --"

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que vous pourriez

 11   recommencer à partir du début et y aller lentement.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] "Les intentions de la direction du Parti de

 13   l'Action démocratique à Prijedor ont peut-être été honnêtes et correctes,

 14   mais dans son duel contre les Serbes, elle perdait son temps et les

 15   batailles, car on ne peut jouer de façon honnête que si les autres

 16   intervenants sont honnêtes eux aussi. Mais de l'autre côté, il y avait ceux

 17   qui disaient ouvertement qu'il ne saurait y avoir de paix, de coexistence

 18   et de vie commune entre la religion orthodoxe et les autres peuples et

 19   leurs institutions. C'est la raison pour laquelle les Serbes s'arrogeront

 20   le droit d'utiliser la force et l'armée pour aménager le monde où l'on fera

 21   régner l'orthodoxie et où il n'y vivra que des Serbes."

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Merci. Alors, la phrase qui dit : "Il ne saurait y avoir de paix, de

 24   coexistence et d'existence conjointe --"

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, reprenez votre phrase

 26   lentement.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Cette phrase disant : "Il n'y a pas de paix, de vie commune et de


Page 19680

  1   coexistence entre la religion orthodoxe et les autres peuples et leur

  2   institutions," est-ce que c'est une maxime qui est énoncée dans la

  3   déclaration islamique, et non pas dans les déclarations des Serbes ?

  4   Pourquoi avez-vous copié le principe fondamental de la déclaration

  5   islamique pour l'attribuer à une déclaration serbe ?

  6   R.  Je ne sais pas, Monsieur Karadzic. En ma qualité d'auteur et d'individu

  7   qui a rédigé ce livre, j'avais le droit de prendre des libertés littéraires

  8   pour me servir de sources variées et citer ce que j'avais considéré être

  9   d'important à l'époque. Et j'ai considéré que cette expression décrivait au

 10   mieux ce qui se passait dans la municipalité de Prijedor.

 11   Q.  On a dit, liberté du poète. Mais vous avez dit autre chose.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Le compte rendu ne montre

 13   pas ce qui est la question et ce qui est la réponse. Il faut que nous en

 14   arrivions à un terme.

 15   Y a-t-il des questions complémentaires, Madame Edgerton ?

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Non.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Votre dernière question, et c'est

 18   véritablement une exception, Monsieur Karadzic.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Ma question est celle-ci. Vous êtes ici sous serment. Vous n'êtes pas

 21   un écrivain. Vous n'avez pas cette liberté littéraire, ni vous ni moi. Est-

 22   ce que vous affirmez que ce que vous avez écrit ici se rapporte aux Serbes

 23   ou est-ce que ceci est le principe fondamental de la déclaration islamique

 24   rédigée par Alija Izetbegovic ?

 25   R.  Je ne sais pas. Je n'ai pas lu cette déclaration islamique d'Alija

 26   Izetbegovic. La constatation que j'ai mise sur papier, et je suis sous

 27   serment, est exacte. Et tout ce que j'ai écrit ici, je le maintiens.

 28   Q.  Et ma question finale : sur toutes les républiques ex-yougoslaves,


Page 19681

  1   laquelle des républiques comporte plus de minorités nationales que la

  2   Serbie ?

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Mais il a eu sa question finale. Ça, c'est

  6   la question finale plus un.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. C'est cela. C'est vrai, Monsieur

  8   Karadzic.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais est-ce qu'on peut verser au dossier ces

 10   pages ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La page 64 sera rajoutée à la pièce à

 12   conviction existante --

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] La page 63, qui la précède, et les deux

 14   pages qui la suivent -- donc il faut prendre la page 63, qui constitue le

 15   début du chapitre, et il y a deux pages pour montrer le chapitre entier, et

 16   peut-être pourrait-on faire en sorte que cette page 63 soit rajoutée --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et qu'adviendra-t-il des références de page que

 19   j'ai mentionnées hier ? Le témoin en a parlé, et je n'ai pas eu à les

 20   montrer puisque lui n'a fait que les confirmer.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Identifiez les références de page

 22   que vous avez montrées au témoin, puis consultez l'Accusation et revenez

 23   vers les Juges de la Chambre s'il y a des problèmes.

 24   Monsieur Sivac, ceci met un terme à votre témoignage. Je voudrais vous

 25   remercier au nom de la Chambre et du Tribunal d'être venu à La Haye pour

 26   témoigner. Vous êtes libre de vous en aller.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je tiens à vous remercier d'avoir trouvé le

 28   temps et d'avoir eu les nerfs de réécouter ce que j'avais à dire une fois


Page 19682

  1   de plus.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Nous allons faire une pause d'une

  3   demi-heure et reprendrons à 11 heures.

  4   [Le témoin se retire]

  5   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

  6   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzafic. Est-ce que

  8   vous m'entendez dans une langue que vous comprenez ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bonjour. Je vous entends dans une langue

 10   que je comprends, effectivement.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on demander au témoin de prononcer

 12   la déclaration solennelle.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 14   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 15   LE TÉMOIN : ATIF DZAFIC [Assermenté]

 16   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Dzafic. Veuillez vous

 19   asseoir et prendre vos aises.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 23   Messieurs les Juges.

 24   Interrogatoire principal par Mme Sutherland :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzafic. Pouvez-vous décliner votre

 26   identité complète, s'il vous plaît.

 27   R.  Atif Dzafic, fils d'Avdo, né en 1950 à Sanica, et c'est toujours mon

 28   domicile actuel.


Page 19683

  1   Q.  Monsieur Dzafic, comme nous l'avons mentionné dans notre

  2   visioconférence l'autre jour, une partie de votre déposition dans cette

  3   affaire sera déposée par écrit, mais nous devons tout d'abord traiter de

  4   formalités liées au dépôt de ces documents. Vous avez fourni des

  5   déclarations et des informations aux représentants du bureau du Procureur

  6   du TPIY et vous avez déposé devant le TPIY dans deux procès, le procès

  7   Brdjanin en 2002 et dans le procès Stanisic/Zupljanin les 4 et 5 février

  8   2010; est-ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous avez eu récemment la possibilité, avec l'aide d'un interprète,

 11   d'examiner votre déclaration de témoin consolidée contenant des parties de

 12   votre déposition issues de vos déclarations et de votre déposition dans

 13   l'affaire Stanisic et Zupljanin; est-ce exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander

 16   l'affichage du document de la liste 65 ter 09248. Monsieur le Greffier

 17   d'audience, est-ce que vous pourriez présenter au témoin sa déclaration

 18   consolidée ?

 19   Q.  Monsieur Dzafic, est-ce qu'il s'agit bien du document que vous avez

 20   examiné l'autre jour ?

 21   R.  Oui, effectivement. C'est le document que j'ai consulté ici il y a

 22   quelques jours.

 23   Q.  Il y a quelques éléments ou faits qui doivent être précisés, et je vous

 24   demande de passer ceci en revue rapidement. Au paragraphe 1 à la page 2 du

 25   document, la cinquième phrase, est-ce exact que les dates 1985-1998

 26   devraient être en fait 1985-1990 ? Est-ce exact que vous étudiiez à la

 27   faculté des sciences politiques de 1985 à 1988 et que vous avez déposé

 28   votre thèse en 1990 ? Est-ce exact ?


Page 19684

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous avez également étudié à la faculté des sciences politiques de

  3   Zagreb, et non de Zadar, comme on peut le voir dans ce que vous avez

  4   mentionné dans votre déclaration originale de 2001; est-ce exact ?

  5   R.  Oui, ceci a été corrigé, effectivement. C'est exact.

  6   Q.  Et au paragraphe 2 également sur cette page, vous avez mentionné que

  7   vous avez fait vos classes à la JNA, à l'école des officiers de réserve à

  8   Zadar, et non à Zagreb, comme ceci est mentionné ? Vous l'avez corrigé dans

  9   le document corrigeant votre déclaration; est-ce exact ?

 10   R.  Oui.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous me permettez ? La version en serbe que

 12   j'ai devant moi est en fait la déclaration de quelqu'un d'autre.

 13   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic, mais le témoin

 15   a en fait une copie papier de la déclaration consolidée.

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE KWON : [hors micro]

 18   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Désolée, nous avions en fait la version

 20   B/C/S plutôt que la version en anglais.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il faudrait que ce soit la référence

 22   9284, déclaration consolidée TPIY, Atif Dzafic.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Désolée, c'est en fait la cote que

 24   j'avais lue. Je vous prie de m'excuser.

 25   Q.  Monsieur Dzafic, au paragraphe 6 à la page 3, il est mentionné que vous

 26   avez été démis de vos fonctions en tant que commandant du SJB de Kljuc le

 27   21 mai 1992. Est-ce que vous pouvez préciser qu'à l'époque vous occupiez le

 28   poste de commandant de la police au poste de la sécurité publique de Kljuc,


Page 19685

  1   donc le SJB; est-ce exact ?

  2   R.  Oui. Jusqu'au 21, ou plutôt, jusqu'au 22 mai, j'étais le commandant du

  3   poste de police de Kljuc.

  4   Q.  Vous mentionnez --

  5   R.  Etant donné que je n'ai pas signé le document en question de loyauté

  6   pour les autorités serbes, le 22 ou le 21 mai on m'a fait demandé et j'ai

  7   été démis de mes fonctions. J'ai dû remettre mes armes et on m'a demandé de

  8   quitter le poste de police de Kljuc.

  9   Q.  Oui, Monsieur Dzafic. Ceci figure dans la déclaration consolidée. Mais

 10   je voulais simplement obtenir une précision. En tant que commandant de la

 11   police, je voulais m'assurer que votre supérieur hiérarchique était le chef

 12   du SJB, n'est-ce pas ?

 13   R.  D'après nos lois, en tant que commandant, je rendais directement des

 14   comptes au chef Kondic pour les tâches et responsabilités qu'on m'avait

 15   confiées.

 16   Q.  Monsieur Dzafic, je voudrais maintenant passer au paragraphe 8 de la

 17   même page, où on peut lire : "La municipalité de Kljuc et les villages

 18   suivants," et cetera, et cetera.

 19   Et, en fait, il faudrait lire : "La municipalité de Kljuc reprenait

 20   également les villages non serbes et les hameaux non serbes suivants dans

 21   ses frontières"; est-ce exact ?

 22   R.  Oui. Il s'agissait de localités non serbes sur le territoire de la

 23   municipalité de Kljuc.

 24   Q.  Et enfin, au paragraphe 24 à la page 7, il est mentionné : "Kondic a

 25   nommé Dusan Stojakovic comme commandant en second," en fait, il faudrait

 26   lire, "Kondic a nommé Dusan Stojakovic comme commandant adjoint." En

 27   anglais, ce n'est pas "deputy commander", mais "assistant commander"; pas

 28   commandant en second, mais commandant adjoint ?


Page 19686

  1   R.  C'est exact. Dusan Stojakovic, "deputy commander", donc commandant

  2   adjoint.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, Madame Sutherland, à la

  4   page 43, ligne 17, c'est votre question. Vous lui demandez à la ligne 16 :

  5   "Quelle était la ligne directe hiérarchique en tant que commandant de

  6   la police ?" Et il a mentionné qu'il était directement sous les ordres du

  7   chef du SJB.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc il était commandant du SJB de Kljuc

 10   et il était directement sous les ordres du chef du SJB ?

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, il était sous les ordres du chef. Il

 12   y avait un autre niveau hiérarchique, si vous voulez. En fait, c'est comme

 13   ça que je voulais qu'il confirme sa déposition.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Dzafic, au paragraphe 6 à la page 3, il est mentionné que vous

 17   avez été démis de vos fonctions en tant que commandant du SJB de Kljuc.

 18   Votre poste à l'époque était commandant de la police, n'est-ce pas, et à ce

 19   poste, en tant que commandant de la police, votre supérieur hiérarchique

 20   direct était le chef du SJB, à savoir, comme vous l'avez mentionné

 21   précédemment, M. Kondic, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Il y a quelques instants j'ai donné lecture des modifications que vous

 24   souhaitez apporter au paragraphe 24, où Kondic avait nommé Dusan Stojakovic

 25   comme commandant en second, et, en fait, il faudrait lire que Kondic a

 26   nommé Dusan Stojakovic commandant adjoint. Donc, pas "deputy commander",

 27   mais "assistant commander" en anglais. Est-ce que c'est la modification que

 28   vous souhaitiez apporter ?


Page 19687

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer qu'avec ces modifications et ces

  3   précisions, cette déclaration reflète fidèlement tout ce que vous souhaitez

  4   inclure dans votre déposition ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et si l'on vous posait les mêmes questions, est-ce que vous fourniriez

  7   les mêmes informations aux Juges de la Chambre, et même si, bien sûr, vous

  8   n'étiez pas en mesure de formuler vos réponses de la même manière, sur le

  9   fond, le contenu serait le même, n'est-ce 

 10   pas ?

 11   R.  Oui. Les réponses ou le fond du contenu de mes réponses serait le même,

 12   même si beaucoup de temps s'est écoulé depuis.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais verser le document 90284, qui

 14   est la déclaration consolidée de M. Dzafic, au dossier.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document est donc versé au dossier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il deviendra la pièce P3488.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Avec la permission des Juges de la

 20   Chambre, je voudrais lire le résumé.

 21   M. Atif Dzafic est né et a grandi dans la municipalité de Kljuc. En 1977,

 22   le témoin a rejoint les rangs de la police de Kljuc. Entre 1978 et 1982, il

 23   était commandant en second de la police, et de 1982 à mai 1992, il a occupé

 24   le poste de commandant de la police. Après les élections multipartites de

 25   1990, il occupait également le poste de chef par intérim du SJB jusqu'à un

 26   Serbe, Vinko Kondic, soit nommé au poste de chef de police du poste de

 27   sécurité publique.

 28   Le 21 mai 1992, le témoin a été démis de ses fonctions en tant que


Page 19688

  1   commandant de la police parce qu'il avait refusé de signer un serment de

  2   loyauté aux autorités serbes.

  3   Le témoin a décrit la prise de contrôle de la municipalité par le SDS, la

  4   cellule de Crise serbe, la séparation au sein du MUP, les unités de police

  5   spéciale serbe, la détérioration des relations interethniques et la

  6   persécution des non-Serbes. Il a également fourni des éléments concernant

  7   sa propre arrestation et sa détention à l'école Nikola Mackic, qui est

  8   l'annexe C, 15.2, ainsi qu'au camp Manjaca, annexe C, 1.2. Le témoin a

  9   fourni des descriptions détaillées des passages à tabac, des travaux forcés

 10   et d'une alimentation peu appropriée ainsi que des conditions inhumaines

 11   générales dans les deux camps.

 12   Le témoin a fourni des informations également sur d'autres structures de

 13   détention, y compris le bâtiment du SJB à Kljuc, qui est l'annexe C, 15.1.

 14   Le témoin a également fourni des éléments concernant des incidents à

 15   Biljani, annexe A, 7.3, et à Velagici, annexe B, 10.1.

 16   Le témoin a été relâché du camp de Manjaca le 16 décembre 1992 et il a été

 17   placé à bord d'un convoi escorté en direction de Karlovac, en Croatie.

 18   En 1993, le témoin a revu des membres de sa famille à Travnik et est

 19   retourné dans la municipalité de Kljuc en 1995, après que celle-ci a été

 20   libérée. Le témoin a participé à des exhumations qui ont été réalisées dans

 21   la municipalité de Kljuc.

 22   Ceci constitue le résumé de la déposition écrite du témoin.

 23   Q.  Monsieur Dzafic, j'ai quelques questions à vous poser.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais que l'on demande l'affiche du

 25   document de la liste 65 ter 00262. Monsieur le Greffier d'audience, il

 26   s'agit en fait d'un document qui figure à l'intercalaire numéro 15 dans

 27   votre classeur.

 28   Q.  Monsieur Dzafic, il s'agit d'un document que vous avez vu l'autre jour,


Page 19689

  1   qui porte la date du 28 mai 1992, à l'attention de tous les SJB et qui

  2   émane de Stojan Zupljanin au CSB de Banja Luka concernant --

  3   R.  Centre des services de Sécurité.

  4   Q.  Oui. Et cela portait sur les employés qui n'avaient pas signé la

  5   déclaration solennelle. Est-ce que ceci concorde avec ce que vous avez

  6   observé au sein du SJB de Kljuc ? Vous avez dit dans votre déclaration que

  7   c'est exactement ce qui vous est arrivé, mais qu'en est-il des autres

  8   officiers de police non serbes ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland et Monsieur Dzafic,

 10   étant donné qu'il y a en fait un léger retard étant donné qu'il s'agit

 11   d'une visioconférence, nous ne vous avons pas entendu, Monsieur Dzafic.

 12   Est-ce que vous pourriez répondre à nouveau.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr. Je vois bien cette dépêche

 14   signée par Stojan Zupljanin du CSB, et ceci a été envoyé à tous les postes

 15   de police dans la région de Banja Luka. Et l'on peut lire que tous les

 16   employés qui n'avaient pas signé la déclaration solennelle, ou la

 17   déclaration de loyauté, seront renvoyés à compter du 15 avril 1992, c'est

 18   quelque chose qui m'est arrivé à moi ainsi qu'à d'autres non-Serbes au

 19   poste de sécurité publique de Kljuc.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je pourrais verser ce document

 21   au dossier ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] P3489.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Numéro 65 ter 00849, intercalaire numéro

 25   13 dans votre classeur, s'il vous plaît.

 26   Q.  Monsieur Dzafic, il s'agit également d'un document que vous avez vu

 27   l'autre jour. Il s'agit d'une décision de la présidence de Guerre du 21

 28   juillet 1992 signée par le président de la présidence de Guerre, Jovo


Page 19690

  1   Banjac, et l'on peut lire au point 1 que tous les postes de direction, les

  2   postes où il y a l'arrivée d'information, les postes où il faut protéger

  3   des biens qui sont en propriété sociale et tous les endroits importants,

  4   que tous ces postes, donc, devront être occupés par des personnes de

  5   nationalité serbe.

  6   Et l'on mentionne également des institutions étatiques, des sociétés qui

  7   sont en propriété par action, des sociétés publiques, ainsi que les postes

  8   de sécurité publique.

  9   Vous nous avez expliqué ce qui se produisait au sein du SJB. Que savez-vous

 10   de ce qui se passait au sein d'autres établissements ou institutions

 11   publics ?

 12   R.  Eh bien, cela se produisait dans toutes les autres institutions, y

 13   compris des entreprises d'Etat et des sociétés nationalisées, et nous avons

 14   mentionné mon cas précis au sein du poste de police, et cette décision

 15   parle des 58,8 % des voix recueillies par le SDS au sein de la municipalité

 16   de Kljuc, ce qui laissait penser que quelque chose de similaire allait se

 17   produire, donc ceci montre bien que cela a été mis en pratique. Et pour ce

 18   qui est des Serbes déloyaux, je peux mentionner Dusan Petrovic, qui était

 19   le commandant de la cellule de Crise de la TO avant les élections, mais qui

 20   n'était pas loyal vis-à-vis de la République serbe de Bosnie-Herzégovine,

 21   et c'est la raison pour laquelle il a été démis de ses fonctions à ce

 22   poste.

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   R.  Si nécessaire --

 25   Q.  Oui, poursuivez.

 26   R.  Si vous souhaitez que je le mentionne, je me souviens également

 27   d'autres hauts dirigeants de la municipalité qui n'étaient pas Serbes et

 28   qui ont été démis de leurs fonctions : Enisa Ducanovic, Hamdija Ducanovic,


Page 19691

  1   le président de la cour, Dzemal Botonjic, le procureur également, Enisa

  2   Ducanovic, et cetera, et cetera.

  3   Q.  Est-ce que votre femme occupait également un poste de direction ?

  4   R.  Oui, tout à fait. Lorsque j'ai mentionné mon propre cas, en fait, je

  5   parlais de mon cas propre et également de celui de ma femme, qui avait un

  6   poste de direction dans la société Obnova, et le même jour on lui a demandé

  7   de prendre congé, le même jour que celui où on m'a demandé de partir, et

  8   elle n'a jamais repris son poste.

  9   Q.  Merci. J'en ai terminé de ce document.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrais-je maintenant avoir le document

 11   de la liste 65 ter 00873. Monsieur le Greffier, c'est à l'intercalaire

 12   numéro 16.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser le présent document

 14   au dossier.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai quelque chose à dire.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document aurait pu avoir été établi en 1995

 18   lorsqu'ils sont rentrés dans Prijedor. Il n'y a pas de numéro de série et

 19   il n'y a pas non plus de signature. Si l'on revient au document, vous

 20   verrez qu'il n'y a pas de numéro de série au niveau de l'original et il n'y

 21   a pas non plus de signature. Et le cachet aurait pu être utilisé par eux-

 22   mêmes, ils y avaient accès.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, essayons d'afficher ce document,

 24   document de la liste 65 ter 849. Donc vous remettez en question

 25   l'authenticité de ce document, Monsieur Karadzic, n'est-ce pas ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, absolument, parce qu'en haut, vous voyez

 27   simplement P501, et cela pourrait également venir du bureau présidentiel,

 28   mais n'importe qui aurait pu signer cela.


Page 19692

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le témoin a confirmé le contenu de ce

  2   document et que ceci correspondait à ce qu'il savait.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais nous parlons ici de

  4   l'authenticité du document.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, je le sais, Monsieur le Président,

  6   mais ça dépendra quel poids vous souhaiterez accorder à ce document. Mais

  7   je ne pense pas que ceci constitue un obstacle au versement de ce document.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais également mentionner, Monsieur le

  9   Président, que Me Robinson pourra peut-être le confirmer, la Défense a

 10   également versé une quantité de documents avec des éléments manquants qui

 11   permettaient de déterminer l'authenticité de ces documents. Et je ne pense

 12   pas que pratiquer une approche sélective serve les intérêts de qui que ce

 13   soit.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais M. Karadzic soulève à l'heure

 15   actuelle la possibilité que ce document aurait pu être monté de toutes

 16   pièces, si je ne m'abuse. Maître Robinson.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'acceptons pas l'authenticité de ce

 18   document. Je suis d'accord que d'autres documents portent des cachets sans

 19   signature, mais étant donné que les Bosniens ont repris le pouvoir et

 20   pouvaient avoir accès à ces cachets, on pourrait se poser des questions

 21   quant à l'authenticité de ce document, et ces questions seraient légitimes. 

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de cette Chambre vont donner

 24   une cote provisoire aux fins d'identification tant que nous n'aurons pas

 25   été satisfaits de son origine ou de son authenticité. Ce sera donc la pièce

 26   P3490, cote provisoire aux fins d'identification.

 27   Continuez, Madame Sutherland.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation]


Page 19693

  1   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais que l'on passe à la page manuscrite en

  2   B/C/S, s'il vous plaît. En fait, il s'agit des pages 16 à 24 du document --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant, nous allons donc charger

  4   sur le système du prétoire électronique le document 873.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Dzafic, vous avez examiné ce document. Reconnaissez-vous

  7   l'écriture sur celui-ci ?

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demande à ce que les

  9   microphones qui ne sont pas utiles soient fermés.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je reconnais cette écriture de Todo

 11   Gajic. Il était inspecteur de la police judiciaire -- de la police

 12   criminelle du poste de police de Kljuc, et il rendait régulièrement visite

 13   au camp de Manjaca.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 15   Q.  Et vous connaissiez M. Gajic depuis combien de temps ?

 16   R.  Je connaissais M. Gajic depuis le premier jour où j'ai commencé à

 17   travailler au poste de police, du 1er septembre 1970, jusqu'à mon dernier

 18   jour, lorsque j'ai été renvoyé et licencié du poste de police.

 19   Q.  Vous avez parlé de 1970 ou 1977 ?

 20   R.  Pardonnez-moi, 1er septembre 1977 jusqu'au 21 mai 1992.

 21   Q.  Et ce document semble correspondre à des notes ou un procès-verbal

 22   d'une réunion au camp de Manjaca, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, exactement. Et je vois un peu plus loin dans le texte mes voisins

 24   qui étaient à Manjaca, mais qui étaient malades ce jour-là.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je dire quelque chose ? Le témoin ne parle

 26   pas du document que nous avons sous les yeux, sur nos écrans, mais plutôt

 27   d'un document qu'il a devant lui. Pourrions-nous voir les documents

 28   auxquels il fait référence ? Et est-ce que ma consoeur, Mme Sutherland,


Page 19694

  1   peut-elle nous montrer les documents que regarde actuellement le témoin et

  2   nous les montrer, s'il vous plaît ?

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Dzafic regarde le document 00873.

  4   C'est un document dactylographié qui comporte des éléments manuscrits et

  5   qui comporte une traduction.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour la première partie, les pages que

  7   nous avons dans le prétoire électronique, 1 à 15, sont dactylographiées, et

  8   ensuite 16 à 24 sont manuscrites.

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et pour ce qui est des pages manuscrites,

 10   le témoin a reconnu l'écriture de M. Gajic.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et cela semble être le ça, d'après ce

 12   que l'on peut voir à l'écran. Poursuivons, Madame Sutherland. Ensuite, le

 13   Greffier du bureau du Tribunal l'a confirmé également. Oui, Madame

 14   Sutherland.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 16   Q.  Alors, Monsieur Dzafic, c'est les seules questions j'ai à vous poser.

 17   Je vous remercie beaucoup.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 19   versement au dossier des pièces connexes.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, nous allons verser au

 21   dossier ce document, le 873, la pièce P3491. J'ai quelques questions à

 22   poser concernant les pièces connexes. La première question porte sur le

 23   numéro 65 ter 874. Au compte rendu d'audience, ou plutôt, dans sa

 24   déclaration, le témoin a confirmé son nom, le numéro 685 est le sien, mais

 25   le document ne comporte pas ce numéro. Puisque les chiffres se terminent

 26   par 67. Est-ce que nous pourrions télécharger ce document-là, s'il vous

 27   plaît, le numéro 65 ter 874, s'il vous plaît. Pourriez-vous revenir vers

 28   nous après l'avoir vérifié ?


Page 19695

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, tout à fait.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le numéro 65 ter 920, qui est un dessin

  3   effectué par le témoin, et le 16080 ne comportent pas de traduction

  4   anglaise, me semble-t-il. Je pense que la légende devrait être traduite.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais vérifier cela également.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections quant au

  7   versement au dossier des pièces connexes, Maître Robinson ?

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ensuite, toutes les autres pièces et ces

 11   pièces-ci également, les documents non traduits, seront marqués aux fins

 12   d'identification dans l'intervalle, et je suppose que le 874 sera présenté

 13   par la suite par l'Accusation. Avec ces mises en garde, nous allons les

 14   verser tous au dossier et donner un numéro en temps utile.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dzafic, M. Karadzic, l'accusé,

 17   va vous poser des questions dans le cadre de son contre-interrogatoire.

 18   Veuillez vous rappeler que vous et M. Karadzic, vous parlez la même langue.

 19   Je vous demande de bien vouloir marquer une pause lorsque vous commencez à

 20   répondre à la question. Merci.

 21   Monsieur Karadzic.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 23   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzafic. Alors, regardons, compte

 25   tenu du fait que vous parlez ici sous serment, à quoi correspond la vérité

 26   et toute la vérité. Au paragraphe 4 de votre déclaration, votre déclaration

 27   consolidée, vous laissez entendre que vous étiez commandant de police et

 28   que le SDA vous a demandé de conserver ce rôle. Et vous laissez entendre


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  1   aujourd'hui, et vous, en réalité, laissez entendre cela dans votre

  2   déclaration, qu'on vous a demandé de le faire parce que vous étiez expert ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  En d'autres termes, non pas parce que vous étiez membre de ce même

  5   parti et non en tant que représentant officiel du parti ?

  6   R.  Laissez-moi préciser cela un petit peu, si vous me le permettez. Par le

  7   passé, j'avais été commandant adjoint et j'avais réussi dans ce rôle, et

  8   après cela j'ai été commandant au sein de la police pendant deux mandats,

  9   même si je n'ai pas terminé mon deuxième mandat. Ensuite, après les

 10   élections pluripartites, les représentants du SDA ont demandé à me voir et

 11   m'ont demandé si je pouvais conserver ce poste, chose que j'ai acceptée.

 12   Q.  Donc ceci n'était pas en qualité de membre du parti ?

 13   R.  Je n'ai pas signé de document indiquant que je serais lié au SDA. J'ai

 14   simplement indiqué que je conserverais ce poste de commandant du poste de

 15   police.

 16   Q.  Etiez-vous membre du SDA ?

 17   R.  Non. Je ne souhaite pas aborder la question des élections maintenant.

 18   Je n'ai jamais officiellement signé une quelconque déclaration ou demande

 19   d'affiliation ou d'appartenance au parti.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

 22   numéro 65 ter 22075, s'il vous plaît. Voyons ce que vous avez dit dans

 23   l'affaire Adamovic. Est-ce que nous pouvons voir la page 8 de ce document,

 24   le document 22075, page 8, s'il vous plaît. Le numéro ERN --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci ne figure pas sur votre liste de

 26   documents que vous avez l'intention d'utiliser en présence de ce témoin. Je

 27   ne sais pas si le greffier qui se trouve dans le bureau du Tribunal là où

 28   se trouve le témoin est en possession de ce document.


Page 19697

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons notifié l'existence de ce document

  2   sous le numéro 22074, mais en réalité, un nouveau numéro a été attribué.

  3   Les numéros ont été permutés, et le nouveau numéro c'est le 22075.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons notifié les parties de l'existence

  6   de ce document.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 22074 indique qu'il s'agit de sa

  8   déposition. Le greffier qui se trouve dans le bureau où se trouve le témoin

  9   doit en disposer également.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page 8 de ce

 11   document maintenant, s'il vous plaît. Bien. Nous avons la bonne page.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Veuillez regarder ceci, le Procureur Begovic vous pose la question

 14   suivante :

 15   "J'entends bien, et si je vous ai bien compris, vous avez dit que votre

 16   parti, eh bien, à propos de votre parti, vous parlez d'une coalition, mais

 17   à quel parti apparteniez-vous ?"

 18   Et vous avez dit que vous étiez membre du SDA; est-ce exact ?

 19   R.  Monsieur Karadzic, on peut lire dans ce document que j'étais membre,

 20   mais vous m'avez posé la question il y a quelques instants de savoir si

 21   j'avais signé des documents officiels pour le compte du SDA, et je puis

 22   déclarer ici que je n'ai jamais fait quelque chose de la sorte, mais ce

 23   document indique que j'étais membre.

 24   Q.  En réalité, je ne vous ai pas posé de question à propos de votre

 25   signature. Je vous ai posé une question que sur votre appartenance au SDA.

 26   Nous avons maintenant votre réponse.

 27   Veuillez nous dire quand le SDA et le SDS ont été créés ? Etes-vous

 28   d'accord pour dire que le SDA était le premier parti qui a été créé au


Page 19698

  1   niveau de la république et au niveau de votre municipalité ?

  2   R.  Je ne m'en souviens pas.

  3   Q.  Merci. Au paragraphe 17, vous évoquez Alija Delimustafic. Vous dites

  4   qu'après les élections, il a remplacé Dusko Zgonjanin, qui était un Serbe;

  5   est-ce exact ?

  6   R.  Après les élections pluripartites, le ministère de l'Intérieur, ou

  7   plutôt, Alija Delimustafic a été élu en tant que ministre de l'Intérieur.

  8   Q.  Merci. Mais il a succédé à qui ?

  9   R.  Avant lui, le secrétaire du secrétariat ou le secrétaire du ministère

 10   était Dusko Zgonjanin.

 11   Q.  Pardonnez-moi, mais ceci est incorrect également, Monsieur Dzafic. Il

 12   s'agissait de Muhamed Besic, un Musulman, n'est-ce pas ?

 13   R.  Honnêtement, je ne m'en souviens pas.

 14   Q.  Merci. Et ensuite, au paragraphe 18, vous déclarez qu'il y avait des

 15   CSB, des centres des services de Sûreté à Zenica, Doboj, à Sarajevo, à

 16   Mostar, à Banja Luka, Bihac, Gorazde -- Zenica, Doboj, Tuzla, Sarajevo,

 17   Mostar et Livno. Etes-vous d'accord pour dire qu'il n'y avait qu'à Banja

 18   Luka qu'il y avait un tel centre dans un secteur où les Serbes étaient

 19   majoritaires et à Doboj où les Serbes avaient une majorité relative, alors

 20   que tous les autres secteurs, les centres étaient implantés dans des zones

 21   où les Serbes n'étaient pas majoritaires au sens territorial du terme, mais

 22   il n'y avait pas de centres dans ces secteurs-là ? Est-ce que Bihac,

 23   Gorazde, Zenica --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Evitez le chevauchement des voix,

 25   Monsieur Karadzic. Je ne sais pas, il y a une partie du texte qui est

 26   manquante. Et le témoin a répondu à une partie de votre question, mais nous

 27   ne l'avons pas entendue. Veuillez poursuivre. Et marquez une pause de votre

 28   côté, s'il vous plaît.


Page 19699

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pardonnez-moi, je m'adresse aux

  2   participants et au Témoin Dzafic.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Vous dites nier y avoir jamais réfléchi, mais vous êtes d'accord pour

  5   dire qu'il n'y avait que Banja Luka où les Serbes étaient majoritaires,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Alors, je vais répéter ma question aux fins du compte rendu d'audience

  9   : Bihac, Gorazde, Zenica, Tuzla, Sarajevo, Mostar et Livno disposaient de

 10   centres, mais ne disposaient pas de majorité serbe, n'est-ce pas ? Est-ce

 11   exact ?

 12   R.  Eh bien, d'emblée, je ne peux pas vraiment vous répondre. Je n'ai

 13   jamais analysé la composition ethnique au sein de ces centres des services

 14   de la Sûreté. J'étais au courant de la situation à Banja Luka. Je savais

 15   que la population était majoritairement serbe, mais pour ce qui est des

 16   autres centres, je ne peux pas vous répondre dans un sens ou dans un autre.

 17   Simplement parce que c'est quelque chose sur laquelle je ne me suis jamais

 18   penché. Cela ne m'intéressait pas.

 19   Q.  Merci. Au paragraphe 22, vous dites que Stojan Zupljanin a été nommé,

 20   ou plutôt, élu après que d'autres candidats aient retiré leur candidature,

 21   en réalité ?

 22   R.  D'après certains éléments d'information dont je disposais, oui.

 23   Q.  Cependant, savez-vous que nous avons dû mener une bataille importante à

 24   cet endroit-là et que le candidat pressenti du SDS était une personne

 25   complètement différente, mais cette personne ne travaillait pas au poste de

 26   police, et Zupljanin, étant membre du SDS, a été nommé sur proposition du

 27   ministre adjoint, Zepinic ?

 28   R.  Je ne sais rien à ce sujet.


Page 19700

  1   Q.  Et conviendriez-vous avec moi alors pour dire que le paragraphe 22 est

  2   incorrect ?

  3   R.  D'après ce que je sais, il y avait deux autres candidats. Ces candidats

  4   se sont retirés et ne souhaitaient plus poser leur candidature pour devenir

  5   chef du CSB de Banja Luka, et ils m'ont dit qu'on leur avait proposé ce

  6   poste, mais qu'ils l'avaient refusé. Alors, je ne sais pas si ceci est

  7   exact ou pas, je ne l'ai jamais vérifié.

  8   Q.  Merci. Au paragraphe 16, vous dites que Dusko Petrovic a succédé à Jovo

  9   Kevac au sein de la Défense territoriale et que, après Dusko Petrovic,

 10   c'est Bosko Lukic qui a été élu. Bosko Lukic était-il membre du SDS ?

 11   R.  Eh bien, en réalité, vous m'avez posé plusieurs questions en même

 12   temps, Monsieur Karadzic. Je ne sais pas si M. Lukic était membre du SDS ou

 13   non. Je sais qu'il était à la retraite et qu'on l'a fait revenir après un

 14   certain temps pour pouvoir remplir cette fonction. Alors, pour ce qui est

 15   de la deuxième question, ou plutôt, de la première, je sais que Dusan

 16   Petrovic occupait ce poste de commandant de l'état-major de la TO, ainsi

 17   que Kevac, et je sais qu'après les élections pluripartites, Dusan Petrovic

 18   n'a pas été élu à ce poste.

 19   Q.  Merci. Mais maintenant vous insistez sur l'appartenance au parti et

 20   vous avez indiqué que Bosko Lukic avait été nommé par le SDS. Donc je vous

 21   demande si Bosko Lukic a été nommé à un poste à la Défense territoriale

 22   parce qu'il était membre du SDS ou parce que l'on faisait confiance à ses

 23   aptitudes, et dans ce contexte, savez-vous s'il était membre du SDS ou non

 24   ?

 25   R.  Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, je ne sais pas

 26   précisément si Lukic était membre du SDS ou non, mais compte tenu de ce qui

 27   se passait au sein de ce poste, je sais que Lukic n'aurait pas pu être

 28   nommé à ce poste s'il n'avait pas été membre du parti.


Page 19701

  1   Q.  Et vous maintenez cela ? Vous affirmez cela avec 

  2   certitude ?

  3   R.  Oui, tout à fait.

  4   Q.  Qui était le président de la municipalité de Kljuc ?

  5   R.  Vous voulez parler de quelle date ?

  6   Q.  Après les élections pluripartites.

  7   R.  C'était M. Jovo Banjac.

  8   Q.  Merci. Qui était le président de la municipalité avant les élections

  9   pluripartites ?

 10   R.  Je ne m'en souviens pas. Il me faudrait du temps pour pouvoir y

 11   réfléchir.

 12   Q.  Est-ce que cela aurait toujours pu être Jovo Banjac ?

 13   R.  Je crois que oui. Je crois que c'était Jovo, mais je n'en suis pas tout

 14   à fait certain.

 15   Q.  En d'autres termes, Jovo Banjac n'était pas président de la

 16   municipalité parce qu'il était membre du SDS, mais plutôt parce qu'il avait

 17   l'expérience du métier ? C'était le cas également.

 18   R.  Je ne m'en souviens pas.

 19   Q.  Merci. Lorsque Vinko Kondic a été nommé en tant que chef du poste de

 20   sécurité publique, c'était un poste qui a été octroyé au SDS, il a eu

 21   quelques difficultés, quelques problèmes ont été soulevés, et sa nomination

 22   a été retardée ? C'est quelque chose que vous avez évoqué au paragraphe 5.

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Merci. Vous avez dit qu'il avait été condamné à une peine de prison de

 25   six mois, qu'il a fait appel et que l'appel a été accepté, et ce n'est

 26   qu'après cela qu'il a été nommé à ce poste ?

 27   R.  Alors, laissez-moi clarifier ceci un petit peu, Monsieur Karadzic.

 28   Vinko Kondic était censé être nommé en même temps que moi. Ceci a été


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  1   retardé parce qu'il y avait des procédures pénales en cours contre Vinko en

  2   raison d'irrégularités commises au sein de l'entreprise dans laquelle il

  3   travaillait, et il a été accusé de cela. Mais la décision de la cour n'a

  4   pas été définitive, et après qu'il ait été entendu en appel, il a été

  5   acquitté. Et il a été nommé après cela. Il a été acquitté de ces

  6   accusations et il a été nommé.

  7   Q.  Merci. Et il a été nommé en tant que chef du poste de sécurité

  8   publique; c'est exact ?

  9   R.  Oui. Et --

 10   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise : est-ce que le témoin peut

 11   répéter sa réponse, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répéter votre réponse, s'il

 13   vous plaît, après que vous ayez dit oui, Monsieur Dzafic.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez parler de la réponse à la dernière

 15   question ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Dzafic.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, la nomination --

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Puis-je dire quelque chose, s'il vous plaît ? Ma question n'a pas été

 20   consignée au compte rendu d'audience. J'ai dit qu'avant qu'il ait été

 21   nommé, vous étiez chef par intérim du poste de police et commandant de

 22   police. Vous avez répondu par l'affirmative, vous avez dit oui.

 23   R.  Pendant un certain temps, j'occupais ces deux postes en même temps.

 24   Q.  Et lorsque lui a été nommé, vous n'aviez plus qu'un de ces

 25   postes, n'est-ce pas, qui était celui de commandant du poste de police;

 26   est-ce exact ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Alors, si je vous soumets l'idée suivante, Monsieur Dzafic, que


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  1   l'ensemble de cette question et les procédures pénales ont été reconnues

  2   par les Serbes, qu'il a été dit qu'il s'agissait de poursuivre quelqu'un

  3   alors que c'est monté de toutes pièces pour éviter que quelqu'un soit

  4   nommé, qu'auriez-vous à répondre de cela ?

  5   R.  Je n'ai rien à dire à cela.

  6   Q.  Merci. Vous m'avez dit que le président de la cour vous a informé de

  7   ces différents éléments ?

  8   R.  Le président de la cour et d'autres personnes qui disaient que les

  9   nominations de Vinko avaient été retardées précisément pour ces raisons-là.

 10   Q.  Merci. Le président de la cour était Dzemo Botonjic, que nous avons

 11   évoqué un peu plus tôt, lorsque vous avez dit qu'il avait été licencié ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Dans votre entretien de 1998, document 65 ter 22073, ce passage se

 14   trouve à la page 3. Et la même chose vaut pour la traduction anglaise, page

 15   3. Et au document 22074, à la page 3 également, vous déclarez ce qui suit.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le 22074 ou le

 17   22075, quel que ce soit le numéro qui lui est attribué maintenant, s'il

 18   vous plaît.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que pour ce qui est du compte

 20   rendu d'audience dans l'affaire Adamovic, vous ne disposez pas de la

 21   traduction anglaise, n'est-ce pas ?

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si, si, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc il y a une erreur au niveau du

 24   prétoire électronique dans ce cas parce qu'il montre un autre compte rendu

 25   d'audience. Merci.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Le premier document est le 22073, et à la première page, vous dites :

 28   "Comme je l'ai entendu dire du président de la cour, Dzemo Botonjic…,"


Page 19704

  1   alors que dans ce document-ci, le 22074, à la page 3, vous dites ce qui

  2   suit :

  3   "Eh bien, alors, je vais être bref. Je n'ai jamais dit dans une quelconque

  4   déclaration que j'avais entendu parler de cela de la bouche directement de

  5   Dzemo. En revanche, j'en ai entendu parler d'autres personnes à savoir que

  6   M. Botonjic se plaignait du fait qu'il y avait des pressions exercées en

  7   l'espèce et qu'il fallait s'en occuper le plus rapidement possible."

  8   Donc avez-vous entendu parler de cela de la bouche du juge, du président de

  9   la cour, ou de quelqu'un d'autre ? Laquelle de ces deux versions est exacte

 10   ?

 11   R.  Eh bien, voyez-vous, je me souviens distinctement du fait que le

 12   président de la cour était Dzemo Botonjic, que le procureur était Dragan

 13   Kojic et que le juge était Enisa Botonjic. Au cours de conversations avec

 14   ces personnes, Dzemo, je le connais, le président, m'a dit à une reprise,

 15   et ceci n'était pas officiel, qu'ils attendaient la nomination de M. Kondic

 16   précisément pour cette raison-là, c'est la raison pour laquelle c'était

 17   retardé. Je ne vais pas répéter cela.

 18   Q.  C'est quelque chose qu'il vous a dit à vous, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. Nous étions en train de parler au cours d'une conversation

 20   officieuse, et c'est à ce moment-là qu'il m'a parlé de cela. Et il y avait

 21   des récits qui circulaient au sein de la police sur les dirigeants de la

 22   police, des gens disaient que nous allions avoir un nouveau chef, Vinko

 23   Kondic.

 24   Q.  Mais dans l'affaire Adamovic, à la page 3, vous dites que ce n'est pas

 25   lui qui vous avait dit cela; vous avez dit que c'était d'autres personnes ?

 26   R.  Eh bien, ma mémoire ne s'améliore pas avec le temps.

 27   Q.  Eh bien, voyons le numéro ERN.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.


Page 19705

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En attendant, pardonnez-moi si je vous

  2   interromps, mais à la page 62, ligne 2, M. Karadzic a 

  3   dit : "Dans votre entretien de 1998…"

  4   Je crois qu'il voulait parler de 2008, n'est-ce pas ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, excusez-moi. 22073 est le bon numéro pour

  6   ce document.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Alors, très rapidement, Monsieur Dzafic, vous évoquez Dzemo Botonjic --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ne s'agit-il pas

 10   plutôt du 22075 ? Vous vous êtes référé au compte rendu dans l'affaire

 11   Adamovic, n'est-ce pas ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai peut-être été un peu imprécis, Excellence,

 13   mais l'un des documents pertinents est le 22073. Il s'agit de la

 14   déclaration de 1998. La déposition, quant à elle, porte le numéro 22074,

 15   déposition dans l'affaire Adamovic, et il s'agit-là de deux déclarations

 16   qui présentent des différences. Ce n'est pas la même déclaration à laquelle

 17   nous avons affaire dans ces deux documents. Alors, je voudrais essayer de

 18   voir d'un peu plus près de quoi il s'agit, mais bon, nous avons déjà

 19   entendu une réponse à ce stade. Puis-je poursuivre ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Dzafic, vous avez parlé de Dzemo Botonjic en qualité de

 23   président de ce tribunal. Et vous avez parlé d'un autre ou d'une autre

 24   Botonjic au sein de ce même tribunal. De s'agit-il ?

 25   R.  Non. Pour autant que je m'en souvienne, il n'y avait qu'un seul

 26   Botonjic à ce tribunal, mais il y avait Mme Enisa Ducanovic, qui était juge

 27   et qui y travaillait à cette époque pour ensuite devenir procureur.

 28   Q.  Mais vous avez évoqué une femme dont le nom de famille était Botonjic


Page 19706

  1   et qui aurait été employée à ce tribunal. Est-ce qu'il y avait une telle

  2   personne également ?

  3   R.  Pour autant que je m'en souvienne, Monsieur Karadzic, non, je ne

  4   connaissais pas de Mme Botonjic. Et il n'y en avait aucune portant ce nom à

  5   être employée au sein du tribunal.

  6   Q.  Merci. Au paragraphe 24, vous avez effectué une correction. Vous avez

  7   dit que la personne nommée dans ce paragraphe n'était pas votre assistant

  8   mais votre adjoint, Dusan Stojakovic. Alors, que lui est-il arrivé ?

  9   R.  Il est exact que Dusan Stojakovic était l'adjoint du commandant nommé

 10   par le chef, Vinko Kondic. Quant à votre question, qu'est-il advenu de lui,

 11   la seule chose que je peux vous dire est la suivante : après avoir été

 12   éloigné des services de la police le 22 mai 1992, en même temps que mon

 13   épouse qui a également été éloignée de ses fonctions, et accompagnés de nos

 14   deux enfants qui étaient à l'école primaire, alors que l'année scolaire

 15   s'était terminée un mois et demi plus tôt cette année-là, nous sommes

 16   partis de Kljuc pour rejoindre la localité où j'étais né à Sanica, et je me

 17   suis rendu chez mes défunts frères où je suis resté jusqu'au jour de mon

 18   arrestation, le 1er juin. Alors, tout ce qui s'est passé le 27 mai, lorsque

 19   mon ancien collègue Dusan Stojakovic a été tué sur le territoire de la

 20   localité de Krasulje, je l'ignore. Il y a eu toutes sortes d'histoires et

 21   de calomnies qui ont circulé, et l'enquête était alors menée par les

 22   policiers de l'époque du poste de police de Kjjuc.

 23   Q.  Merci. Mais il est incontestable qu'il ait été tué dans une localité

 24   musulmane, n'est-ce pas ?

 25   R.  Il a été tué sur la route qui reliait Pudin Han à Sanski Most. C'était

 26   avant l'entrée dans la localité de Krasulje, pour ce que j'en sais.

 27   Q.  Il s'agit là de l'une des localités que vous avez énumérées comme étant

 28   une localité non serbe, n'est-ce pas ?


Page 19707

  1   R.  Oui, c'est l'une d'elles.

  2   Q.  Merci. Est-il exact que votre parti, immédiatement après les élections

  3   et après votre nomination, a exercé des pressions sur vous afin que vous

  4   réajustiez l'équilibre au sein des forces de police ?

  5   R.  On m'a fait parvenir un document suite aux pourparlers entres les

  6   différents partis dont l'objet était de parvenir à un équilibre au sein des

  7   forces de la police, parce que conformément au recensement de 1991, il

  8   apparaissait que la municipalité de Kljuc couvrait plus de 20 000

  9   kilomètres carrés et comprenait plus de 

 10   37 000 habitants. Nous avions quelque 49 % de Serbes et plus de 47 % de

 11   Musulmans, et cette proportion ne se retrouvait pas au sein des effectifs

 12   de la police. Alors, après, tout dépend aussi de la définition que l'on

 13   donne de la notion de fonction dirigeante au sein des services de la

 14   police. Mais en tout état de cause, des sept postes de haute

 15   responsabilité, seuls deux étaient occupés par des Bosniens, c'est pourquoi

 16   ce document a été adopté, qui avait pour objet un nouvel équilibre au sein

 17   des forces de la police. Cependant, le chef, Vinko Kondic, n'a absolument

 18   pas tenu compte de ce document, il ne l'a pas du tout appliqué. Au

 19   contraire.

 20   Q.  Merci. Donc, avant les élections, vous étiez le commandant du poste de

 21   police et le chef de ce poste de police, et à votre équipe, on n'a pas

 22   procédé à un rééquilibrage de la composition ethnique au sein de ces

 23   effectifs, n'est-ce pas ?

 24   R.  Monsieur Karadzic, pendant une brève période de temps, avant les

 25   élections, c'est-à-dire deux à trois mois au maximum, j'ai été chef du

 26   poste de police à une période où le chef, en fait, avait été suspendu,

 27   après sa suspensions.

 28   Q.  Quel est le chef qui a été suspendu ?


Page 19708

  1   R.  C'était le président du tribunal, Rajko Dakic.

  2   Q.  Donc vous avez, en fait, hérité de cette répartition des effectifs,

  3   vous en avez hérité de la période précédente, et juste après les élections,

  4   votre parti vous a demandé de rétablir un équilibre, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non, elle ne me l'a pas demandé à moi; elle l'a demandé à Vinko. Parce

  6   que moi, en la qualité qui était la mienne, je ne pouvais pas procéder aux

  7   nominations des cadres dirigeants de la police.

  8   Q.  Merci. Vous avez parlé de ceci dans l'affaire Adamovic.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Document numéro 22074 de la liste 65 ter, page

 10   numéro 7, numéro 0673-5011, le numéro ERN.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Vous dites, je cite : Le parti auquel j'appartenais souhaitait procéder

 13   immédiatement à un réajustement des effectifs du point de vue de la

 14   composition ethnique, et plus précisément au sein de l'effectif des cadres

 15   dirigeants du poste de police.

 16   R.  Je voudrais juste retrouver ce passage.

 17   Q.  Est-ce exact ?

 18   R.  En principe, oui, bien que - comment dire ? - d'un point de vue un peu

 19   différent, peut-être, oui.

 20   Q.  Compte tenu du fait qu'il s'agit de professionnels qui avaient été

 21   nommés à ces différents postes, il aurait fallu démettre de leur fonction

 22   certains d'entre eux pour en nommer de nouveaux, n'est-ce pas ?

 23   R.  Non, je ne crois pas que ce soit exact parce qu'au sein du poste de

 24   police, le chef du poste ou le commandant du département, qui était un

 25   Musulman, est parti à la retraite, et au lieu de nommer un cadre dirigeant

 26   appartenant au même groupe ethnique, on en a nommé un appartenant à un

 27   autre groupe. Il s'agissait de Milan Tomic.

 28   Q.  Merci. Vous en parlez au paragraphe numéro 25 de votre déclaration


Page 19709

  1   consolidée, où l'on reprend une partie de votre déposition. Vous dites que

  2   Sejdo Adzimovic a été remplacé par un certain Tomic, un Serbe. Mais n'est-

  3   il pas exact qu'il ne s'agissait pas en fait d'un remplacement puisque le

  4   premier est parti à la retraite, il n'a pas été démis de ses fonctions ?

  5   R.  Adzimovic est parti à la retraite.

  6   Q.  Merci. Et il n'a pas été démis de ses fonctions ou remplacé à cause de

  7   la nomination de Tomic ?

  8   R.  Oui, s'il est parti à la retraite, il n'a pas été remplacé ou licencié.

  9   Enfin, je ne sais pas quel est le poids particulier de ce terme. Je vois

 10   qu'il a une charge plus importante de ce que j'imaginais. Mais je n'avais

 11   pas ça à l'esprit à ce moment-là.

 12   Q.  Merci. Quelle était la composition ethnique de ce poste de police local

 13   au sein de cette communauté locale ?

 14   R.  Vous pensez au territoire de la municipalité de Kljuc dans son ensemble

 15   ou bien vous pensez au service de la police au sein du poste de sécurité

 16   publique ?

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   R.  Eh bien, voilà, les services de la police au sein du poste comptaient à

 19   une époque six à huit personnes. Et c'était moitié les uns, moitié les

 20   autres, en gros. Je ne peux pas vous le dire exactement parce qu'il y avait

 21   des changements fréquents. On passait souvent au service de la police de

 22   Kljuc, et cetera. Et vous connaissez la composition ethnique de cette

 23   localité-là sur le territoire de laquelle se trouve le poste, je pense que

 24   vous n'êtes pas sans la connaître.

 25   Q.  Merci. Alors, là-bas, c'est la population musulmane qui est

 26   majoritaire, mais est-il exact de dire que les effectifs de la police

 27   étaient eux aussi marqués par une majorité musulmane ?

 28   R.  Ecoutez, parfois les effectifs étaient identiques. Parfois il y avait


Page 19710

  1   un Bosnien de plus. Pour autant que je m'en souvienne, vu d'aujourd'hui --

  2   Q.  Merci. Au paragraphe 26 de votre déclaration, vous parlez des

  3   changements intervenus au sein du poste de sécurité publique de Kljuc, et

  4   vers la quatrième ligne vous dites que Kondic maintenait son bureau fermé à

  5   clé tout le temps. Vous indiquez ensuite qu'il recevait des visites de

  6   Veljko Kondic, de Jovo Banjac, et cetera, vous énumérez tous les Serbes

  7   sont les noms figurent dans ce paragraphe numéro 26, et puis ensuite vous

  8   dites qu'il ne vous disait jamais rien de ce qui s'était dit pendant ces

  9   réunions. Et vous dites avoir vu le président Banjac, à plusieurs reprises,

 10   rendre visite à Veljko. Alors, est-ce que c'est quelque chose de si

 11   inhabituel que cela, Monsieur le Témoin, que de voir le président de la

 12   municipalité rendre visite au chef du poste de police ?

 13   R.  Eh bien, ce ne serait pas inhabituel si cela s'était passé pendant les

 14   heures ouvrées, et si moi, en tant que commandant du poste de police,

 15   j'avais également été invité.

 16   Q.  Mais est-ce que vous vous fréquentiez, tout autant que vous étiez là-

 17   bas ? Est-ce que vous aviez également l'occasion de vous retrouver à titre

 18   privé ?

 19   R.  Eh bien, je connais M. Veljko et M. Jovo aussi bien à titre privé que

 20   professionnellement.

 21   Q.  Merci. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que le

 22   paragraphe numéro 26 sous-entend un certain nombre de choses. A savoir que

 23   les Serbes se retrouvaient entre eux et que le chef ne vous informait pas

 24   de la teneur de ses conversations avec ces personnes; et une autre chose

 25   est sous-entendue, à savoir que vous surveilliez d'une certaine façon les

 26   Serbes et peut-être que les Serbes, eux aussi, gardaient un œil sur vous,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Moi je ne surveillais personne, ça, je peux vous le dire. Mais j'étais


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  1   là-bas, j'étais sur place, et de mon expérience précédente j'étais en

  2   mesure de me faire mon idée. Parce qu'il y avait des cas dans lesquels,

  3   effectivement, le chef devait avoir une conversation où moi je ne pouvais

  4   pas être présent, et c'était justifié, alors que dans d'autres situations,

  5   j'aurais dû être présent, on aurait dû m'informer de ce qui s'était dit.

  6   Q.  Mais il résulte de tout ceci, vous en conviendrez, n'est-ce pas,

  7   qu'après la nomination de Vinko Kondic, vous avez perdu une fonction plus

  8   importante qui avait pu être la vôtre précédemment, et vous êtes resté

  9   simplement commandant de ce poste de police, privé des fonctions du chef du

 10   même poste, et vous aviez une forme de rivalité avec Kondic, n'est-ce pas ?

 11   R.  Il y a plusieurs questions en une seule. Lorsque Kondic est arrivé,

 12   j'ai été soulagé en fait, parce que je ne pouvais pas m'acquitter des deux

 13   fonctions en même temps.

 14   Deuxièmement, en ce qui me concerne, je n'ai jamais senti la moindre

 15   rivalité entre moi-même, en ma qualité de commandant, et M. Kondic. J'étais

 16   en faveur de la coopération, rien de plus, rien de moins. Je voulais que

 17   l'on acquitte des tâches qui étaient les nôtres de façon professionnelle et

 18   légale, comme je l'avais appris précédemment et comme je l'avais

 19   précédemment pratiqué. Parce que pour mon travail tel que je l'avais

 20   accompli jusqu'alors, j'avais été décoré et j'ai reçu les plus hautes

 21   marques d'estime de la part du ministère de l'Intérieur.

 22   Q.  Merci. Vous parlez au paragraphe numéro 29, et il est ici cité un

 23   extrait de votre déposition, vous parlez donc de situations dans lesquelles

 24   il y avait des ordres contradictoires, certains venant de Banja Luka et

 25   d'autres de Sarajevo, et qu'il s'agissait donc d'ordres en contradiction

 26   les uns avec les autres, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Oui.


Page 19712

  1   Q.  Comment expliquez-vous ceci ? Comment se fait-il que des ordres

  2   contradictoires aient pu vous parvenir ?

  3   R.  Eh bien, Monsieur Karadzic, je vais essayer de l'expliquer de façon

  4   très simple. Je me rappelle très bien une dépêche --

  5   Q.  Je pensais que c'était le paragraphe numéro 29. Mais je vais vérifier,

  6   peut-être est-ce le numéro 30.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Dzafic.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, je vais essayer d'apporter des

  9   précisions sur la base d'un exemple dont je me souviens particulièrement

 10   bien pour essayer d'expliquer comment des ordres contradictoires ont pu se

 11   présenter, à savoir des dépêches en provenant de Banja Luka d'une part et

 12   d'autres dépêches en provenance de Sarajevo d'autre part. Au début du mois

 13   d'avril, je ne sais pas exactement à quelle date précise, lorsque j'étais

 14   encore employé et que j'étais à la permanence de nuit, une dépêche est

 15   arrivée en provenance du CSB de Banja Luka. Il y était demandé qu'elle soit

 16   remise en mains propres au chef et que l'on envoie d'urgence des renforts à

 17   Bosanska Krupa. Alors, je ne me rappelle plus quel était l'effectif

 18   demandé, mais il était demandé que ces renforts soient constitués

 19   exclusivement de policiers appartenant au groupe ethnique serbe. La raison

 20   avancée était qu'un certain nombre de problèmes avaient surgi là-bas, je ne

 21   pourrais pas maintenant vous donnez beaucoup de détails supplémentaires.

 22   Mais j'ai vu cette dépêche par hasard, parce que l'agent qui était aux

 23   transmissions me l'a montrée. Et il avait, quant à lui, des difficultés

 24   avec le chef.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Merci.

 27   R.  Alors, si vous souhaitez plus de détails, je peux vous dire ce que j'ai

 28   fait ensuite.


Page 19713

  1   Q.  Voici ce qui m'intéresse : est-ce que le poste de sécurité publique de

  2   Kljuc était rattaché au CSB de Banja Luka ?

  3   R.  Evidemment, mais de tels ordres, de telles dépêches, eh bien, moi j'ai

  4   appelé Sarajevo et ils ont été surpris d'une telle décision.

  5   Q.  Merci. Vous avez en partie répondu à mon interrogation. Donc,

  6   indépendamment du fait que c'était le CSB de Banja Luka qui avait autorité

  7   sur votre poste de sécurité publique, vous n'avez pas hésité à le

  8   contourner, à contourner également le chef de votre poste de sécurité

  9   publique, et à communiquer directement avec Sarajevo, n'est-ce pas ?

 10   R.  Non, ce n'était pas des communications directes. Je ne sais pas comment

 11   vous vous les imaginez, mais l'accord qui était en place était -- enfin,

 12   moi j'essayais de voir comment j'étais censé agir. Et je ne vois pas

 13   pourquoi, en qualité de commandant du poste de police, j'aurais dû rester

 14   dans l'ignorance de cette dépêche.

 15   Q.  Je vous remercie. Mais moi j'essaie de voir comment vous avez pu

 16   contourner votre supérieur direct, Vinko Kondic, le chef du poste de

 17   police, et comment vous en êtes venu également à passer outre le CSB de

 18   Banja Luka.

 19   R.  Le poste de commandement principal se trouvait à Sarajevo, Monsieur

 20   Karadzic.

 21   Q.  Mais le commandement ou la chaîne de commandement suit une ligne bien

 22   précise, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Il y a une chaîne de commandement, en effet, mais si une décision

 24   d'un échelon inférieur de cette chaîne de commandement est illégale ou est

 25   incorrecte, je pense qu'il faut dans une telle situation demander l'avis du

 26   commandement supérieur.

 27   Q.  Ah, très bien. Donc nous sommes d'accord pour dire qu'il existe une

 28   chaîne de commandement. Mais est-ce qu'on a également une chaîne d'envoi de


Page 19714

  1   rapports et d'informations ?

  2   R.  Evidemment.

  3   Q.  Sommes-nous d'accord pour dire qu'il ne faudrait pas venir perturber ni

  4   cette chaîne de commandement ni la chaîne d'envoi de rapports et

  5   d'informations, mais qu'il convient de procéder en s'adressant à l'échelon

  6   immédiatement supérieur dans la chaîne considérée, n'est-ce pas ?

  7   R.  En principe, oui.

  8   Q.  Merci. Alors, vous étiez donc en contact avec Sarajevo. Avec qui avez-

  9   vous communiqué à Sarajevo, sans que Kondic en soit informé et sans que

 10   Zupljanin également soit au courant ?

 11   R.  Je vais vous dire que certains de mes contacts pris l'ont été avec

 12   l'inspecteur qui était chargé de l'audit et de l'analyse de la situation au

 13   sein des effectifs de la police à Kljuc, et qui venait procéder à des

 14   visites de contrôle. Je ne me rappelle pas le nom de cet inspecteur, mais

 15   il y a eu un cas -- une situation dans laquelle des réfugiés de Knin

 16   traversaient Kljuc, et on a demandé que l'on laisse passer ce convoi à

 17   travers Kljuc. Une dépêche nous a été envoyée en ce sens. Et M. Avdo Hebib

 18   m'avait contacté directement pour m'informer de cela.

 19   Q.  Nous y viendrons. Vous avez déclaré avoir communiqué directement avec

 20   M. Avdo Hebib, qui était l'assistant du ministre chargé de la police,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui. Je ne le faisais pas quotidiennement; je le faisais lorsque le

 23   besoin se présentait.

 24   Q.  S'agissait-il là d'une rupture de la chaîne de commandement ou de la

 25   chaîne d'envoi de rapports et d'informations lorsque vous procédiez ainsi ?

 26   R.  Cela dépendait des conditions dans lesquelles j'agissais.

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous vous rappelez avoir reçu, le 29 avril -- en

 28   fait, est-ce que le 12 avril également, vous avez reçu un ordre émanant de


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  1   Hasan Efendic demandant que soit lancée l'attaque contre la JNA et les

  2   Serbes de Bosnie ?

  3   R.  Non. Je ne me rappelle rien de tel, et je ne connais pas Hasan Efendic.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous présenter rapidement au témoin

  5   le document D400.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que, fin avril, vous avez reçu de votre ministre de tutelle un

  8   ordre qui allait dans le même sens des instructions indiquant qu'il

  9   convenait de commencer la guerre contre la JNA ? Vous pouvez vous y

 10   reportez, il est indiqué : adressé à tous les CSB, à tous les SJB ainsi

 11   qu'au SUP de Sarajevo. Est-ce que ce document vous est familier ? Document

 12   qui indique que le 27 avril, la présidence a accepté la décision prise par

 13   sa Défense territoriale, et qu'ensuite ceci vous a été envoyé par la ligne

 14   du ministère ?

 15   R.  Je vois ceci pour la première fois aujourd'hui, Monsieur Karadzic, et

 16   je ne suis au courant ni de ce contenu de ce document ni n'ai eu l'occasion

 17   de le consulter précédemment.

 18   Q.  Mais vous voyez, comme je le vois moi, qu'il est indiqué ici la date du

 19   27 avril 1992, n'est-ce pas ? Est-ce que vous vous rappelez ce qui se

 20   passait dans la vallée de la Sana à la fin du mois d'avril lorsque ce

 21   télégramme est parvenu dans ces différentes municipalités ? Est-ce que vous

 22   vous rappelez ce qui se passait à Prijedor, à Sanski Most ?

 23   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le moment est venu de faire la pause

 26   ou bien la journée d'audience suit-elle un calendrier différent ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez encore trois minutes, si vous

 28   le souhaitez, Monsieur Karadzic.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Volontiers, Excellence.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Au paragraphe numéro 32, vous parlez des postes de contrôle et vous

  4   dites qu'ils ont été mis en place lors de la seconde moitié de 1991, à

  5   l'automne de 1991, n'est-ce pas ?

  6   R.  Eh bien, si je l'ai dit dans ma déclaration, c'est ainsi.

  7   Q.  Merci. Est-ce que vous conviendrez que vous avez vous-même indiqué

  8   l'existence de tels postes de contrôle à l'entrée même de la petite ville

  9   de Kljuc ?

 10   R.  Oui, oui, il y en avait.

 11   Q.  Est-il exact de dire que ces postes de contrôle étaient tenus par des

 12   patrouilles mixtes de la police et des patrouilles qui étaient à effectifs

 13   conjoints tant de la police que de la police militaire, n'est-ce pas ?

 14   R.  Pour autant que je m'en souvienne, au début, les postes de contrôle

 15   étaient tenus par la police d'active et la police de réserve, et ensuite

 16   l'armée ainsi que la police militaire ont également participé.

 17   Q.  Merci. Est-ce que ceci correspond dans le temps avec le moment où la

 18   guerre a éclaté en Croatie ?

 19   R.  Oui. A peu près.

 20   Q.  Merci. Est-ce que les chemins empruntés par les trafiquants d'armes,

 21   les déserteurs, les groupes de saboteurs ou de terroristes et toutes

 22   activités liées à la guerre en Croatie pouvaient également passer par

 23   Kljuc, tout comme ces chemins pouvaient également passer par d'autres

 24   municipalités de la Krajina ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci. Y avait-il de tels trafics ? Y avait-il des déserteurs, des

 27   renégats et toutes sortes d'éléments incontrôlés à cette époque ?

 28   R.  Il y avait de nombreux cas qui se présentaient à l'occasion du retour


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  1   des soldats du théatre de guerre croate, des réservistes qui étaient

  2   originaires de Kljuc qui ne faisaient pas consigner la restitution de leurs

  3   armes mais qui tiraient dans tous les sens et qui compromettaient la

  4   sécurité des habitants de Kljuc, si bien que la police se trouvait

  5   contrainte d'intervenir.

  6   Q.  Merci. Et il s'agissait de votre police mixte conjointe serbe et

  7   musulmane à laquelle s'est également jointe plus tard la police militaire

  8   afin d'en venir à bout de ces différents individus et de ces problèmes,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, il y avait de tels problèmes, et il y avait également d'autres

 11   situations problématiques où, en fait, on avait omis de prendre le taureau

 12   par les cornes dès le début. La police militaire confisquait les armes de

 13   ce type d'individus qui étaient en état d'ébriété et qui compromettaient

 14   l'ordre public en tirant dans tous les sens. Donc la police d'active leur

 15   confisquait leurs armes. Et deux ou trois jours plus tard à peine, M. Vinko

 16   restituait les armes confisquées à ces mêmes soldats, à ces mêmes

 17   combattants, à ces déserteurs, ou je ne sais pas quel terme je dois

 18   employer pour les décrire.

 19   Q.  Ou il restituait ces armes à la police militaire, n'est-ce pas, puisque

 20   c'était là des biens de la police militaire ?

 21   R.  Oui, à la police militaire. Mais en fait, après deux ou trois jours que

 22   les armes avaient été confisquées, on retrouvait ces mêmes armes aux mains

 23   des mêmes hommes, les mêmes auprès desquels ces armes avaient été

 24   confisquées.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le moment de faire la pause, je crois,

 27   n'est-ce pas ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet. Monsieur Dzafic, nous allons


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  1   maintenant faire une pause d'une heure et nous reprendrons nos débats à 13

  2   heures 30.

  3   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 33.

  4   --- L'audience est reprise à 13 heures 31.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, veuillez

  6   poursuivre.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Dzafic, vous êtes un expert en matière de Défense populaire

 10   généralisée. Ceci est votre profession, n'est-ce pas ?

 11   R.  J'ai reçu mon diplôme de la faculté des sciences politiques, le

 12   département de la Défense nationale et de la protection nationale. A savoir

 13   si je suis un expert en la matière, eh bien, c'est à vous d'en décider.

 14   Q.  Merci. En ce qui concerne ces mesures, à savoir la surveillance et le

 15   contrôle, vous avez les compétences nécessaires pour déclarer si, oui ou

 16   non, en vertu de la menace imminente de guerre, les postes de contrôle

 17   pouvaient être justifiés, pour s'assurer que les contrôles et les

 18   vérifications nécessaires soient faits pour empêcher tout trafic illégal

 19   d'armes et ce genre de 

 20   choses ?

 21   R.  Eh bien, je n'ai jamais été informé de l'existence des postes de

 22   contrôle. J'en ai appris l'existence ainsi qu'un ordre qui avait été donné

 23   à cet effet, aux fins de mettre en place des postes de contrôle, mais c'est

 24   quelque chose que j'ai appris ici uniquement en tant que témoin. La loi

 25   était respectée en permanence.

 26   Q.  Merci. Alors, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la police

 27   civile n'était pas autorisée à pratiquer des fouilles et à arrêter la

 28   personne militaire ?


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  1   R.  La police civile avait le droit d'intervenir dans des questions

  2   auxquelles était impliqué le personnel militaire, mais dans ce cas ils

  3   devaient en informer immédiatement la police militaire s'il y avait de tels

  4   incidents.

  5   Q.  Est-il exact que la police civile ne peut intervenir que lorsqu'il y a

  6   commission d'un crime ? Dès que ce crime ne relève plus de leur autorité,

  7   ceci doit être transféré à la police militaire; est-ce exact ?

  8   R.  Je ne suis pas certain d'avoir compris votre question. Veuillez la

  9   répéter, s'il vous plaît.

 10   Q.  Dans le cas où la police civile en venait à intercepter un soldat en

 11   train de commettre un crime, cette police civile serait en droit

 12   d'intervenir; mais en dehors de ce cas-là, elle devrait renvoyer l'affaire

 13   devant la police militaire ?

 14   R.  Oui. Dans ce cas-là, et lorsqu'il s'agit d'accidents sur la route, ce

 15   genre de choses, effectivement, ils disposent de l'autorité nécessaire.

 16   Q.  Merci. Est-ce que nous pouvons convenir que la police et l'armée,

 17   surtout lorsqu'il y a menace imminente de guerre, font partie intégrante

 18   d'un système de défense de n'importe quel pays ?

 19   R.  Eh bien, la police et l'armée faisaient partie des forces armées de

 20   notre ex-pays, l'ex-pays que nous avions en commun.

 21   Q.  Il s'agissait d'un seul et même système, n'est-ce pas ?

 22   R.  Bien, oui.

 23   Q.  Est-il exact que les gens voulaient et appelaient de leurs vœux des

 24   postes de contrôle mixtes, et ils souhaitaient également que les

 25   patrouilles de police soient mixtes, autrement dit, les patrouilles

 26   seraient composées de différents groupes ethniques ?

 27   R.  Eh bien, oui. Nous avons tenté de mettre cela en place, et ceci a été

 28   couronné de succès pendant un certain temps, et ceci a été très efficace en


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  1   tant qu'instrument toutes les fois que nous avions ces patrouilles mixtes

  2   composées d'officiers de police de chaque groupe ethnique.

  3   Q.  Merci. Et ensuite, à un moment donné, ces patrouilles ont cessé d'être

  4   mixtes ?

  5   R.  Eh bien, après certains incidents qui ont eu lieu, il y a eu des

  6   difficultés, et pendant un certain temps ce système ne fonctionnait plus et

  7   a cessé tout simplement.

  8   Q.  Et ceci est arrivé au moment où des officiers de police d'appartenance

  9   ethnique musulmane avaient refusé de déclarer leur allégeance et de faire

 10   appliquer les lois de la Republika Srpska ?

 11   R.  Eh bien, voyez-vous, vous m'avez posé plusieurs questions. Ce que je

 12   puis vous dire, c'est ceci : à deux occasions, lors de deux réunions, nous

 13   avons été contraints de signer un serment d'allégeance envers les autorités

 14   serbes. Nous avons refusé de le faire. Après notre deuxième refus, nous

 15   avons tous été renvoyés et envoyés à la maison.

 16   Q.  Eh bien, précisons les choses un petit peu. Lorsque vous avez commencé

 17   à travailler pour la police, deviez-vous prêter 

 18   serment ?

 19   R.  Eh bien, oui, bien sûr, évidemment.

 20   Q.  Et ensuite, lorsque la Republika Srpska a été créée, on vous a proposé

 21   de le faire. Vous a-t-on contraint à signer un serment d'allégeance ou vous

 22   a-t-on proposé la signature d'un tel serment et vous auriez pu continuer à

 23   travailler ?

 24   R.  On nous a proposé de signer ce serment d'allégeance, mais compte tenu

 25   du contexte à l'époque et compte tenu de toutes les discussions qu'il y

 26   avait, nous avions l'impression que c'était quelque chose qu'on nous

 27   imposait.

 28   Q.  Alors, voyons cela. Les Serbes devaient-ils signer un serment


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  1   d'allégeance ?

  2   R.  Mais oui, bien sûr, les Serbes aussi ont signé des serments

  3   d'allégeance.

  4   Q.  Merci. Et c'était une des conditions préalables à leur emploi dans les

  5   forces de police ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous étiez alors en permission pendant 15 jours et on vous a reposé la

  8   question, on vous a demandé si vous étiez disposé à signer ce serment

  9   d'allégeance pour pouvoir rependre vos fonctions ?

 10   R.  Eh bien, la première réunion s'est tenue le 7 mai, et la deuxième

 11   réunion s'est tenue vers le 21 ou le 22 mai. Et après la deuxième réunion,

 12   nous avons été renvoyés à la maison. Autrement dit, nous avons été

 13   renvoyés.

 14   Q.  Merci. Nous reviendrons sur cette question.

 15   Mais regardons maintenant le paragraphe 35 de votre déclaration, où

 16   vous déclarez que la déclaration d'indépendance de la Slovénie et de la

 17   Croatie ont un effet négatif sur le système de quotas car il y avait des

 18   différences --

 19   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète de la cabine anglaise :

 20   ceci a eu un effet ou un impact négatif sur Kljuc.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Ce qui a eu pour résultat le fait qu'ils n'allaient pas rejoindre

 23   la Yougoslavie tronquée et iraient à l'encontre des Serbes, à savoir de

 24   rester à l'intérieur de la Yougoslavie. Est-ce que nous pouvons préciser

 25   les termes employés ici. Pourquoi la Bosnie aurait-elle dû rejoindre la

 26   Yougoslavie, alors qu'elle en faisait déjà partie ? Il s'agit d'une

 27   contradiction, n'est-ce pas ?

 28   R.  Eh bien, je n'ai pas de réponse à cette question-là.


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  1   Q.  Merci. Mais au plan juridique, ceci est pertinent. Vous dites que

  2   la position de la présidence de Bosnie consistait à ne pas rejoindre la

  3   Yougoslavie tronquée. Mais au plan juridique, la Bosnie faisait déjà partie

  4   de la Yougoslavie, donc son rattachement n'était nécessaire, ce n'était pas

  5   un appel pour qu'elle fasse partie intégrante de la Yougoslavie tronquée,

  6   mais plutôt qu'elle la 

  7   quitte ?

  8   R.  Eh bien, c'est une question de terminologie ici.

  9   Q.  Dans ce cas, nous devrions conserver le terme de "rester" dans ce

 10   paragraphe. Donc la position de la présidence de la Bosnie consistait à

 11   dire que la présidence de la Bosnie a refusé de rester ou de faire partie

 12   intégrante de la Yougoslavie tronquée ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci. En d'autres termes, la présidence de Bosnie a lancé un appel

 15   pour que la constitution soit modifiée -- ou plutôt, que l'on apporte un

 16   changement à la constitution eu égard à la position de la Bosnie à

 17   l'intérieur de la Yougoslavie.

 18   R.  Ecoutez, là, il s'agit de politique de haut vol. Ne me posez pas de

 19   questions à ce sujet. Vous me posez une question sur la décision prise par

 20   la présidence. Je ne sais rien à ce sujet, croyez-moi. A l'époque, j'étais

 21   employé, je n'ai jamais pensé à des politiques. Loin de moi l'idée de

 22   l'univers politique ou des questions politiques de haut vol, même à

 23   l'époque où j'étais à ce poste, et encore moins aujourd'hui. Donc, veuillez

 24   éviter de me poser ce genre de questions.

 25   Q.  Eh bien, Monsieur Dzafic, je le ferai volontiers. Cependant, au

 26   paragraphe 35, c'est vous qui introduisez le sujet. Donc je souhaitais voir

 27   avec vous --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, est-ce que cela fait une grande


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  1   différence de savoir si, oui ou non, le témoin a utilisé le terme de

  2   "rejoindre" ou de "rester" ? Je souhaite que vous abordiez les vraies

  3   questions parce que votre temps est limité.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, veuillez vous tourner vers le

  5   Procureur dans ce cas, parce que s'il s'agit de questions qui ne sont pas

  6   pertinentes, cela se trouve dans une pièce de l'Accusation. Si cela n'est

  7   pas pertinent ou si c'est insignifiant -- vous trouverez ceci au paragraphe

  8   35.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Au paragraphe 36, vous parlez de rumeurs et de récits qui circulaient à

 11   propos du fait que les Serbes étaient armés. Et vous-même, ce n'est pas

 12   quelque chose que vous avez vu de vos propres yeux; c'est quelque chose

 13   dont vous avez entendu parler de la bouche de certains officies de police ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Avez-vous ouvert une enquête sur cette question ?

 16   R.  Non. Parce que dans ce contexte-là, il était impossible d'ouvrir une

 17   enquête sur ce genre de choses.

 18   Q.  Etait-il impossible d'ouvrir une enquête peut-être parce que la JNA

 19   était en train de mettre en place ses réservistes sur le terrain ?

 20   R.  Eh bien, je ne pense pas -- ou plutôt, je pense qu'il était impossible

 21   d'ouvrir d'une enquête parce que l'issue de cette enquête aurait été

 22   négative de toute façon, parce que personne, aucun civil de la région,

 23   n'était disposé à parler de cela.

 24   Q.  Merci. Mais vous dites qu'il y avait des hélicoptères et que ces jeunes

 25   hommes qui se sont rendus en Croatie de façon organisée pour participer au

 26   combat qui se déroulait dans ce pays ? N'est-ce pas quelque chose qui nous

 27   rappelle les réservistes de la JNA et qui sont, comme leur nom l'indique,

 28   de réserve, ils sont déployés lorsqu'on les appelle ? N'est-ce pas le cas ?


Page 19724

  1   R.  Eh bien, comment puis-je vous le dire, oui. On peut peut-être le dire

  2   ainsi.

  3   Q.  Merci. Dans le même paragraphe, vous dites que de temps en temps des

  4   officiers de police de nationalité serbe se rendaient à Knin pour y être

  5   entraînés. Mais saviez-vous que le SDA avait, longtemps avant cette date,

  6   envoyé des Musulmans pour y être entraînés au MUP de Croatie, et les ZNG

  7   longtemps avant cette 

  8   date-là ?

  9   R.  Eh bien, il s'agit d'une question double. Pour ce qui est de la

 10   première partie de votre question, il est exact que des gens étaient

 11   envoyés de Kljuc sans que je n'aie aucune information à ce sujet en tant

 12   que commandant de la police. Les gens étaient envoyés pour être entraînés

 13   par la police de Knin. Bon nombre de ces personnes avaient un casier

 14   judiciaire. Cela, je le sais, et je le sais avec certitude.

 15   Pour ce qui est de la deuxième partie de votre question, si la police était

 16   envoyée en Croatie pour y être entraînée, des officiers de police

 17   d'appartenance ethnique musulmane, eh bien, je vous dis la chose suivante :

 18   il n'y a pas eu de tel cas à Kljuc, ou je ne suis pas au courant de tels

 19   cas à Kljuc, mais il y avait de tels cas dans d'autres municipalités peut-

 20   être.

 21   Q.  Merci. Est-ce que vous êtes en train de dire que les cadets de la

 22   police sont des criminels ?

 23   R.  Non. Monsieur Karadzic, pour qu'une personne puisse être admise en tant

 24   que cadet de la police, il faudrait procéder à une enquête sur la personne

 25   en question. Et ces personnes qui avaient été envoyées à Knin pour y être

 26   entraînées, ces officiers de police étaient des adultes qui avaient été

 27   envoyés de différentes sociétés et travaillaient à être entraînés à Knin.

 28   [aucune interprétation]


Page 19725

  1   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la réponse du témoin.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Les Musulmans ont-ils fait la demande pour partir et est-ce que leur

  4   demande a été rejetée ?

  5   R.  D'après ce que je sais, ou, de toute façon, je ne savais rien au sujet

  6   de quelconques listes ou du fait que ces personnes aient été envoyées pour

  7   être entraînées. C'est quelque chose que je n'ai appris qu'au moment où ces

  8   personnes sont rentrées le week-end pour rendre visite à leurs familles. Je

  9   n'ai envoyé aucun officier de police d'appartenance ethnique musulmane à

 10   une quelconque séance d'entraînement, je n'ai donc aucune information à ce

 11   sujet.

 12   Q.  Merci. Au paragraphe 36, vous parlez des cadets de la police et vous

 13   dites que ces personnes se sont portées volontaires et que les Musulmans

 14   n'ont pas fait la demande ou n'ont pas répondu. Savez-vous qu'il y a eu le

 15   cas d'une personne musulmane qui en a fait la demande car elle souhaitait

 16   être envoyée à Knin et que cette demande lui a été refusée ?

 17   R.  Je n'ai aucune information à cet effet.

 18   Q.  Est-il exact que vous avez surtout envoyé des Musulmans à Vrace, à

 19   Sarajevo, pour y être entraînés ?

 20   R.  Il y avait une académie de police à Vrace, et un groupe de cadets

 21   avaient été sélectionnés de la municipalité de Kljuc pour se rendre à cette

 22   académie. A savoir s'il s'agissait essentiellement de Musulmans ou pas, je

 23   ne le sais pas. S'il s'était agi majoritairement de Musulmans, dans ce cas

 24   la répartition ethnique eut été différente à la date du 21 avril lorsque

 25   aucun Serbe n'a été licencié.

 26   Q.  Connaissez-vous la composition ethnique des réservistes de la police ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Vous avez abordé la question de l'armement des Serbes, mais saviez-vous


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  1   quelque chose à propos de l'armement des Musulmans à l'époque ?

  2   R.  Eh bien, l'armement de l'un ou l'autre groupe était illégal. Il était

  3   difficile d'obtenir des informations sur l'un ou l'autre groupe, et de

  4   toute façon, de telles informations ne me parvenaient pas. Mais des armes

  5   ont été distribuées à des villages qui n'étaient pas musulmans ou

  6   bosniaques.

  7   Q.  Merci. Saviez-vous - et je pense que vous en avez parlé - saviez-vous

  8   que deux municipalités de Kljuc ont été créées -- que ceci était en cours ?

  9   R.  Je ne sais rien au sujet de la répartition de territoire de la

 10   municipalité de Kljuc. Des récits circulaient là-dessus et il y avait des

 11   rumeurs, mais il n'y a pas eu de division, en tout cas pas au moment où

 12   j'étais moi-même à Kljuc.

 13   Q.  Et la municipalité musulmane de Kljuc a-t-elle été déclarée en tant que

 14   telle, ainsi que la Défense territoriale, de Bosnie de Kljuc ?

 15   R.  J'ai appris par la suite qu'Omer Filipovic avait été nommé commandant

 16   de la Défense territoriale de Kljuc. Je n'ai pas eu l'occasion de voir

 17   ceci. Et après, dans le camp, après avoir été arrêté, j'ai appris tout

 18   cela. Je ne sais pas quel territoire était serbe, je ne sais pas quel

 19   territoire était musulman. Je ne le savais pas à l'époque. Je n'ai pas eu

 20   l'occasion de voir ce document. Et je n'étais même pas au courant de

 21   l'existence d'un tel document.

 22   Q.  Merci. Cependant, s'agit-il du même Omer Filipovic qui était le vice-

 23   président de l'assemblée conjointe ?

 24   R.  Oui, c'est cette même personne.

 25   Q.  Vous étiez le numéro un dans les rangs de la police appartenant au

 26   groupe musulman. Deviez-vous être membre de l'état-major de la Défense

 27   territoriale ?

 28   R.  Personne ne m'a jamais posé la question. Personne ne m'a jamais demandé


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  1   de rejoindre la TO et personne ne m'a rien dit de l'état-major de la

  2   Défense territoriale.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir le

  5   D1730. Il s'agit d'un document qui a déjà été versé au dossier.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Je souhaite vous rafraîchir la mémoire et je souhaite que vous me

  8   disiez si vous connaissez les personnes qui sont citées dans ce document

  9   D1730. Voyez-vous ce document ? Il s'agit d'une note officielle.

 10   R.  Je lis le document.

 11   Q.  Connaissez-vous ces personnes, Omer Filipovic, Amir Avdic, Nevzat

 12   Djeric, les commandants ?

 13   R.  Je regarde le document. Je connaissais M. Filipovic. Je connaissais

 14   Amir Avdic moins. Djeric, du tout. Et pour ce qui est de Salih Salihovic,

 15   je ne le connaissais pas. Je connaissais un autre Salihovic, pas celui-ci.

 16   Je ne suis pas au courant de l'existence de l'état-major de ce qui était

 17   appelé Bosanski Kljuc ou de Kljuc musulman en question.

 18   Q.  Savez-vous qu'avant la nouvelle année, la municipalité musulmane de

 19   Bosanski Kljuc a été décrétée ?

 20   R.  Je ne le savais pas.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le

 23   numéro 65 ter 7842 -- ou plutôt, 17842.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Connaissiez-vous Esad Bender ?

 26   R.  La première fois que j'ai entendu parler d'Esad Bender et que je l'ai

 27   vu, c'était à Manjaca lorsqu'il a été tué. C'était au camp de Manjaca, dans

 28   le premier hangar.


Page 19728

  1   Q.  Veuillez regarder ce document, s'il vous plaît. Il dit ici qu'il

  2   n'était pas le garde du corps d'Omer Filipovic, mais que c'était son frère.

  3   Et au troisième paragraphe, il parle de l'achat d'armes. Et il dit que ceci

  4   a été fait sur la recommandation des cellules de Crise. Vous souvenez-vous

  5   du fait que chaque communauté locale musulmane disposait de sa propre

  6   cellule de Crise ?

  7   R.  D'après ce que je sais, Monsieur Karadzic, là où je me déplaçais, là où

  8   j'étais, d'après ce que je sais, il n'y avait pas de cellule de Crise. Il y

  9   avait peut-être des groupes qui s'occupaient de la sûreté des localités qui

 10   n'étaient pas serbes. C'est possible. Mais pour ce qui est des états-majors

 11   et de leur fonctionnement, je ne savais rien à ce sujet.

 12   Q.  Merci. Au deuxième paragraphe, veuillez regarder ce qu'on peut y lire

 13   ici. On fait état de l'achat d'armes jusqu'en Suisse. Et on peut lire

 14   qu'Asim Egrlic a donné des certificats ou des documents au nom du parti et

 15   que les armes étaient achetées. S'agit-il du même Asim Egrlic qui était le

 16   président du comité exécutif conjoint de la municipalité ?

 17   R.  Encore une fois, il s'agit là d'une question multiple. Je ne sais pas

 18   ce qu'a fait Asim Egrlic, mais je sais qu'après les élections il occupait

 19   bien ces fonctions-là.

 20   Q.  Merci. Et à la fin, voyez-vous l'endroit où on peut lire qu'on a

 21   rapporté à Omer que 14 soldats avaient été faits prisonniers et que quatre

 22   d'entre eux ont été tués ? Ceci se trouve à la dernière ligne de ce

 23   document, la dernière phrase.

 24   R.  Ecoutez, je n'ai jamais vu ce document auparavant. Il ne serait pas

 25   approprié que je vous donne mon avis sur la question ou que j'en discute.

 26   Il n'y a ni signature, ni tampon. Ceci a été préparé par un représentant

 27   officiel habilité à le faire. Il s'agit d'un document opérationnel qui peut

 28   être exact ou pas, donc il ne serait pas approprié que je commente ce


Page 19729

  1   document.

  2   Q.  Merci. Est-ce que nous pouvons passer à la page suivante. Il cite les

  3   mêmes noms que ceux qui sont cités dans votre déclaration lorsque vous avez

  4   parlé de l'arrestation et de la vie politique de votre municipalité. Et

  5   votre nom est cité ici au -- paragraphe, à la quinzième ligne en partant du

  6   bas de la page.

  7   Au deuxième paragraphe, on peut lire qu'Esad pense, d'après ce que

  8   lui avaient dit Mohamed et Omer, que l'accord entre les Musulmans et les

  9   Serbes aurait dû être signé, mais qu'Alija et les hommes de droite ne le

 10   souhaitaient pas. Savez-vous que le MBO a coopéré avec nous pour que les

 11   accords historiques entre les Serbes et les Musulmans puissent être signés

 12   ? Avez-vous entendu parler de cela ?

 13   R.  Non, je n'ai jamais entendu parler de ce genre de choses.

 14   Q.  Eh bien, là, nous parlons du mois juillet et du mois d'août, et tout

 15   l'Etat de Bosnie se faisait l'écho de ces pourparlers et de cet accord.

 16   Comment se fait-il que vous n'ayez pas entendu parler de cela dans les

 17   médias ?

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   Q.  Bien. Alors, poursuivons. Voyons comment il décrit les cellules de

 20   Crise qui existaient à cet endroit -- il est de notoriété public qu'un jour

 21   il est passé par hasard, il s'est rendu au SDA, il a trouvé Omer Filipovic;

 22   Mohamed; l'ancien commandant; la femme d'Omer, Merima; Fikret Balagic; et

 23   cetera, bon nombre des personnes appartenant à la cellule de Crise parmi

 24   eux.

 25   R.  Je vois cela. Je vois mon nom. Mais ceci n'est pas exact. A cette

 26   époque-là, je n'ai pas assisté à ce type de réunion. Je vous dis

 27   aujourd'hui qu'il s'agit de la signature d'un représentant officiel

 28   habilité, et dont la signature est illisible. Ceci est dû à certaines


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  1   vérifications faites sur le terrain, et ceci peut être exact ou non. Nous

  2   pouvons en parler. Mais pour ce qui est de ce que je puis vous dire moi-

  3   même, je n'ai pas assisté à ce type de réunion. Vous avez parlé de cellule

  4   de Crise, mais je ne le sais vraiment pas. Je n'ai jamais vu ceci

  5   auparavant, et je témoigne en disant la vérité, et ce, sous serment.

  6   Q.  Merci. Je --

  7   R.  Je souhaite simplement vous dire ceci, et j'espère que vous serez

  8   d'accord avec moi : si ceci était exact, si mon nom était consigné ici

  9   comme il se doit, je ne serais jamais rentré vivant de Manjaca et nous

 10   n'aurions pas l'occasion de nous entretenir aujourd'hui. Et j'affirme ceci

 11   en toute responsabilité. Si quelque chose aurait pu m'être attribué, s'il y

 12   avait un document qui aurait pu me faire porter une quelconque faute, je ne

 13   serais jamais rentré de Manjaca. Je suis le seul officier de police qui ait

 14   survécu à Manjaca et qui soit rentré Manjaca vivant.

 15   Q.  Je suis heureux de l'entendre. Cependant, les Serbes savaient cela le

 16   21 juin lorsque vous étiez à Manjaca. Poursuivons la lecture. On peut qu'à

 17   cette réunion, il y a eu des discussions et les personnes sont parvenues à

 18   une décision indiquant que le quartier général des Musulmans --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, nous avons fixé le temps de

 20   votre contre-interrogatoire. C'est la raison pour laquelle je vous ai

 21   permis de continuer. Mais après avoir entendu le témoin, il a répondu qu'il

 22   ne savait rien à ce sujet. Quel est l'intérêt de poursuivre cette série de

 23   questions par rapport au document ? C'est une perte de temps, Monsieur

 24   Karadzic.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais la dernière phrase nous dit, Excellences,

 26   qu'il était prévu pour devenir commandant du poste de police musulman.

 27   Comment se fait-il qu'il ne sache rien à ce sujet ? C'est important

 28   également pour comprendre l'ensemble de la situation à Kljuc.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous saviez qu'il était prévu que vous

  3   deveniez le chef du poste de police musulman ? C'est la dernière phrase.

  4   R.  Non, non, non, je ne savais pas, Monsieur Karadzic. Pour être tout à

  5   fait concret et clair, je ne savais pas que ceci aurait été prévu. Encore

  6   une fois, je le répète, je ne savais pas cela. Et si ça avait été le cas,

  7   je ne serais jamais revenu vivant de Manjaca. Il n'y a pas la moindre

  8   chance que j'aie pu quitter vivant Manjaca si la moindre discussion de

  9   cette teneur avait eu lieu me concernant et si j'avais été accepté comme

 10   chef de la police.

 11   Q.  Mais je remets ceci en question. Parce que les Serbes le savaient déjà

 12   le 21. Cette déclaration a été consignée le 21 juillet 1992. Vous étiez

 13   tout à fait accessible et à portée de main, mais ils ne vous ont rien fait,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  C'est encore une fois la même question

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher le document

 17   1D4281.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous accordiez crédit au ministère de l'Intérieur de la

 20   Bosnie-Herzégovine ? Non pas de la Republika Srpska, mais de la Bosnie-

 21   Herzégovine.

 22   R.  Je ne sais pas à quel point de vue vous envisagez le fait de leur

 23   "accorder crédit". Moi j'avais une relation de travail avec le ministère de

 24   l'Intérieur à Sarajevo, et je pensais que le cas échéant, c'était le

 25   ministère qui allait s'avérer compétent pour me libérer de mes fonctions si

 26   jamais quoi que ce soit devait arriver.

 27   Q.  Merci. Alors, voyez ce document émis par le ministère de l'Intérieur,

 28   CSB de Tuzla. Ils reçoivent des informations en provenance de Veladzic,


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  1   Omer, et ces informations indiquent que cet individu aurait reçu 400 armes

  2   de l'armée croate -- ce Bosic, Junuz, en fait, à Bosanska Dubica en juin

  3   1991, et il s'agit d'une localité majoritairement serbe. Et cet individu

  4   aurait reçu 400 fusils de la part de la Croatie, n'est-ce pas, alors qu'il

  5   y a une majorité à 70 % serbe ? Ensuite, il est dit concernant Kljuc, un

  6   petit peu plus bas, que les fusils ont été vendus au Musulmans de Kljuc au

  7   pris de 800 marks allemands la pièce, et il est indiqué qu'il a gagné ainsi 

  8   320 000 marks allemands. Draganovic, Smajil peut en témoigner, originaire

  9   de Kljuc, et Kulenovic, Rasim également, originaire de Bosanska Dubica.

 10   Est-ce que vous saviez que dans votre municipalité les Musulmans achetaient

 11   des fusils au prix de 800 marks allemands la pièce ?

 12   R.  Concernant les ventes d'armes et l'armement des Musulmans sur le

 13   territoire de la municipalité de Kljuc, je n'avais pas d'information. Il

 14   s'agit là d'un document qui date du mois de septembre 1993. A ce moment-là,

 15   il y avait environ 500 Musulmans qui restaient sur le territoire de Kljuc,

 16   Monsieur Karadzic.

 17   Q.  Eh bien --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Oui, Monsieur Tieger.

 19   M. TIEGER : [interprétation] Je ne sais pas dans combien de variantes

 20   différentes nous avons déjà abordé tout ceci, mais la question posée par M.

 21   Karadzic, elle est, certes, possible, autorisée; cependant, les Juges de la

 22   Chambre ont déjà mis en garde le Dr Karadzic quant à la présentation de

 23   tels documents. Les Juges de la Chambre ont déjà fait preuve de beaucoup de

 24   patience en écoutant la lecture de ce type de document tout en essayant de

 25   l'encourager de ne pas procéder de la sorte. Donc je souhaitais simplement

 26   signaler qu'il s'agissait encore une fois du même type d'exercice qui

 27   semble dénué de pertinence.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne suis


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  1   pas en train de présenter des documents dont je vais demander le versement

  2   --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Karadzic. Le fait de lire,

  4   Monsieur Karadzic, des documents qui ne vont pas être versés n'a aucun

  5   intérêt.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite présenter au témoin ce qui suit, à

  7   savoir que c'était sous son propre nez que l'on vendait des fusils alors

  8   qu'il était commandant du poste de police --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous n'aurez pas

 10   oublié l'échange qui s'est tenu entre les Juges de la Chambre et Me

 11   Robinson -- le débat que nous avons eu. Vous devriez commencer par poser

 12   des questions. Si jamais le témoin vous répond par la négative, vous pouvez

 13   dans ce cas-là présenter des documents. Mais donnez lecture de tels

 14   documents alors même qu'aucune demande de versement les concernant ne sera

 15   présentée est une perte de temps. Veuillez poursuivre en posant des

 16   questions au témoin. Même si votre lecture doit finalement apparaître au

 17   compte rendu d'audience, cela n'a aucune signification.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence. Mais je pensais avoir

 19   procédé de la sorte. Justement j'ai demandé au témoin ce qu'il savait de

 20   l'armement des Musulmans et il a répond qu'il n'en savait rien. Moi je

 21   pense qu'il occupait des fonctions telles qu'il aurait dû être au courant.

 22   Et voilà, nous avons là des sources musulmanes qui indiquent que cela a

 23   bien été le cas. Mais je vais poursuivre.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Juste une phrase. Monsieur

 25   Karadzic, vous voyez, il s'agit ici du département de la Sûreté d'Etat de

 26   Tuzla. La date est celle du 17 septembre 1993. A ce moment-là, en fait, je

 27   ne sais même pas où je me trouvais exactement. Mais c'était après Manjaca,

 28   c'était après tout le reste. J'ai été libéré de Manjaca, et cetera.


Page 19734

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Merci. Mais, Monsieur Dzafic, ici, cet homme parle des événements de

  3   l'année 1991. Il parle de la vente d'armes envoyées par la Croatie à Dubica

  4   et de la vente de ces armes à Kljuc.

  5   R.  Je voudrais juste dire une chose : concernant ces informations, je n'en

  6   disposais pas. Alors, est-ce qu'il y a eu de tels actes et ce qui est

  7   indiqué ici est exact, c'est quelque chose qu'il faudrait vérifier.

  8   Q.  Merci. Mais alors, dites-nous, s'il vous plaît, en tant que personne

  9   qui êtes au courant de la Loi sur la Défense populaire généralisée, qu'en

 10   est-il de la désertion, la désertion des forces armées ? Est-ce que chez

 11   nous, comme partout ailleurs dans le monde, il s'agit d'un acte punissable

 12   au pénal ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que le sabotage des activités du ministère de l'Intérieur

 15   relatives à la mobilisation représente une infraction au pénal ?

 16   R.  Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire ? Dans quelle

 17   condition ? Qu'est-ce que je peux vous dire ? En principe, la désertion est

 18   une infraction au pénal. En principe. Mais après, cela dépend des

 19   motivations de l'acte et des circonstances dans lequel il a été commis. Il

 20   s'agit d'une question qui est davantage de nature politique.

 21   Q.  Merci. Et est-ce que le sabotage de la mobilisation est une infraction

 22   au pénal ?

 23   R.  Pour autant que je m'en souvienne, oui.

 24   Q.  Merci. Alors, voyons ce que vous-même, vous écrivez au paragraphe

 25   numéro 38 de votre déclaration. Vous dites que M. Izetbegovic a utilisé une

 26   anecdote pour faire passer une consigne selon laquelle les Musulmans ne

 27   devaient pas répondre à l'appel à la mobilisation. Il a dit que lui, il

 28   n'enverrait pas son propre fils. Et l'ensemble de ce paragraphe concerne le


Page 19735

  1   fait que la population musulmane n'a pas répondu à l'appel à la

  2   mobilisation, n'est-ce pas ?

  3   R.  Ecoutez, moi je ne mettais pas en œuvre la mobilisation, et vous venez

  4   simplement de paraphraser ce qui est apparu dans les médias. Je parle des

  5   propos de M. Izetbegovic tels que rapportés à la télévision, et cetera.

  6   Donc j'ai entendu dire que M. Izetbegovic s'était exprimé dans ce sens,

  7   mais je ne peux rien vous dire de plus.

  8   Q.  Très bien. Mais vous avez fourni cette déclaration. C'est le paragraphe

  9   38 de votre propre déclaration, dans laquelle vous dites qu'un petit nombre

 10   -- un très petit nombre de Musulmans ont répondu à l'appel de la

 11   mobilisation. Moi je comprends que les Musulmans n'ont pas répondu en

 12   général à l'appel à la mobilisation et qu'ils y ont été encouragés par M.

 13   Izetbegovic, n'est-ce pas ?

 14   R.  Ecoutez, moi, lorsque j'ai donné cette déclaration, j'ai dit qu'un

 15   certain nombre de personnes avaient répondu et intégré des unités, et

 16   qu'après avoir reçu des missions et vu de quoi il s'agissait, ils ont

 17   déserté. Il est évident que cette information s'est ensuite propagée, y

 18   compris dans la municipalité de Kljuc, indiquant à la population qu'il ne

 19   fallait pas répondre à l'appel à la mobilisation. En tout cas, ils ont été

 20   découragés d'y répondre.

 21   Q.  Merci. Ensuite, au paragraphe 40, vous qualifiez ces soldats de soldats

 22   serbes. Est-ce que, à la fin de l'année 1991, il s'agissait de soldats

 23   serbes ou de soldats de la JNA alors qu'on trouve parmi eux majoritairement

 24   des Serbes parce que les Croates et les Musulmans n'ont pas répondu à

 25   l'appel à la mobilisation ?

 26   R.  Je n'ai pas cette déclaration sous les yeux. Je ne peux pas commenter.

 27   Il y a là de nombreuses questions et sujets différents.

 28   Q.  Paragraphe numéro 40.


Page 19736

  1   R.  Est-ce que vous pourriez répéter ?

  2   Q.  Vous dites, fin 1991, lorsque les soldats serbes revenaient du théâtre

  3   de guerre en Croatie, et cetera. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de

  4   savoir ce que vous sous-entendez par "soldats serbes" ?

  5   R.  Par soldats serbes, il convient de comprendre ici les réservistes ayant

  6   répondu à l'appel à la mobilisation et s'étant rendus sur le territoire de

  7   la Croatie.

  8   Q.  Merci. Il ne s'agit pas de là de l'armée serbe, mais de la JNA, n'est-

  9   ce pas ?

 10   R.  Eh bien, ils portaient les insignes de la période précédente, ceux qui

 11   étaient utilisés par la JNA à cette époque-là aussi.

 12   Q.  Merci. Ensuite, vous avez indiqué dans ce même paragraphe que la

 13   station de radio Kljuc faisait des communiqués partiaux qui étaient

 14   favorables aux Serbes et à la Yougoslavie, plus précisément qui étaient

 15   contre la sécession croate, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je sais que la station de radio Kljuc faisait des communiqués.

 17   Maintenant, ce que vous me demandez très concrètement, ce que j'ai sous les

 18   yeux, je ne l'ai qu'en anglais. Et je ne comprends pas.

 19   Q.  Mais vous avez signé cette déclaration, n'est-ce pas ?

 20   R.  Evidemment.

 21   Q.  Merci. Dans cette déclaration, vous décrivez également que les Serbes

 22   déterraient les ossements de défunts serbes pour les réinhumer. Je pense

 23   que je dois apporter des précisions aux Juges de la Chambre. Est-ce que les

 24   Serbes sont fous au point de déterrer les ossements d'une fosse ou d'une

 25   tombe pour ensuite les réinhumer ailleurs ou bien n'ont-ils pas plutôt

 26   retiré pour la première fois les ossements de leurs défunts hors de fosses

 27   communes ou de charniers pour leur offrir une sépulture digne pour la toute

 28   première fois ?


Page 19737

  1   R.  Je n'ai pas étudié cette question très en détail, je n'ai pas eu à m'en

  2   occuper, mais en principe il y a eu des cas où de tels ossements ont été

  3   retirés, et cela a été suivi par des manifestations de nationalisme serbe.

  4   L'appartenance serbe était célébrée le soir même de ces événements, et cela

  5   accroissait les tensions à Kljuc.

  6   Q.  Savez-vous que des ossements ont été retirés de charniers et de fosses

  7   communes où les cadavres avaient été jetés par les Oustachi et que c'était

  8   là la première fois que ces corps recevaient une sépulture digne, ou bien

  9   nous dites-vous que c'était des ossements qui étaient retirés de leur tombe

 10   pour ensuite être réinhumés ?

 11   R.  Eh bien, je ne sais pas. Mais il est assez logique de considérer qu'ils

 12   ont été déterrés, ces ossements, pour pouvoir ensuite être inhumés.

 13   Q.  Merci. Alors, vous faites des remarques qui concernent la station de

 14   radio Kljuc. Est-ce qu'au sein de la rédaction de radio Kljuc, se

 15   trouvaient également des Musulmans, et parmi eux, Omer Filipovic ?

 16   R.  Omer Filipovic était employé comme professeur d'histoire, en

 17   linguistique historique, à l'école secondaire. Je n'ai pas connaissance

 18   qu'il ait participé à Radio Kljuc. Il fournissait parfois certaines

 19   informations, mais pendant que j'étais là-bas, je n'ai pas connaissance

 20   qu'il ait été employé par Radio Kljuc.

 21   Q.  Oui, mais le comité de programmation ne consiste pas uniquement en

 22   employés à plein temps, n'est-ce pas ? Il pouvait s'agir également de

 23   citoyens éminents de la ville ?

 24   R.  Je ne me rappelle pas qu'il ait participé au comité chargé des

 25   programmes.

 26   Q.  Mais il parlait fréquemment à Radio Kljuc, n'est-ce pas ?

 27   R.  Est-ce que c'était fréquent ou non, je ne sais pas, mais cela arrivait

 28   qu'il prenne la parole.


Page 19738

  1   Q.  Merci. Au paragraphe numéro 42, vous parlez du meurtre de Senad

  2   Dervisevic, un Musulman âgé de 20 à 25 ans, qui a été tué d'un coup de

  3   fusil automatique. Vous accordez une certaine importance à cet événement du

  4   point de vue des tensions interethniques, n'est-ce pas ?

  5   R.  Vous posez deux ou trois questions à la fois, je crois. Il est exact

  6   que ce Senad Dervisevic a été tué. En tant que commandant, j'ai également

  7   participé au constat. Il est exact de dire que ce réserviste, Boro Grujic,

  8   l'a tué au moyen d'un fusil automatique. La police de Kljuc a commencé à

  9   dresser un constat, et l'ensemble de l'affaire a été repris par le CSB de

 10   Banja Luka. Par contre, ce qui s'est passé ensuite, je l'ignore. Mais je

 11   sais qu'à ce moment-là les bases sur lesquelles reposaient les relations

 12   interethniques avaient déjà été fortement compromises. Ce meurtre a eu lieu

 13   sans motif clair, de façon très subite. Tout avait démarré avec une

 14   conversation, une altercation dans la rue entre un simple habitant et un

 15   réserviste.

 16   Q.  Merci. Ce réserviste membre de la JNA l'a tué, un Musulman a mené

 17   l'enquête, et vous, vous étiez également présent, et à la fin, ceci a été

 18   déféré aux autorités militaires. D'après la documentation dont vous

 19   disposez, cet individu a été traduit en justice après la guerre, n'est-ce

 20   pas ?

 21   R.  Oui. J'ai appris ultérieurement que son procès a repris après la

 22   guerre.

 23   Q.  Merci. Ensuite, le meurtre d'Admir Selmanovic, vous en faites mention

 24   au paragraphe numéro 43. Ceci figure également dans votre déclaration, et,

 25   par conséquent, je crois devoir y discerner également un rapport avec les

 26   tensions interethniques, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, à l'époque, c'était bien le cas.

 28   Q.  Merci. Et c'est Muharem Muheljic, un Musulman, qui a conduit l'enquête


Page 19739

  1   correspondante, n'est-ce pas ?

  2   R.  Ecoutez, pour ce qui est de l'enquête, il y a d'abord eu une visite sur

  3   les lieux. Il y a eu un inspecteur qui est intervenu dans un premier temps.

  4   Tout à l'heure, nous avons eu un échange et nous sommes tombés d'accord sur

  5   le fait que ces infractions au pénal qui étaient particulièrement graves,

  6   par exemple, ces meurtres, tombaient sous la compétence du CSB de Banja

  7   Luka. Cette affaire-ci a également été déférée auprès du CSB de Banja Luka.

  8   Q.  Merci. Mais dans ce paragraphe, vers la sixième ou la septième ligne,

  9   vous dites que cet inspecteur musulman originaire de Kljuc, Muharem

 10   Muheljic, a mené l'enquête et que suite à cette dernière, il n'y a plus eu

 11   d'autres activités d'enquête et que personne n'a été arrêté. Vous indiquez

 12   qu'il n'y avait pas de suspect. C'est bien ce que vous avez indiqué, n'est-

 13   ce pas ?

 14   R.  Eh bien, écoutez, je vois que c'est bien ce qui semble être écrit --

 15   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, mais M. Karadzic a parlé du

 17   paragraphe numéro 73, alors que c'est du 43 qu'il s'agit.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ça doit être un lapsus de ma part. J'étais

 20   persuadé d'avoir dit 43.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Veuillez poursuivre, Monsieur le Témoin. Il est indiqué ici que

 23   l'enquête n'a pas été menée à son terme et qu'il n'y avait pas de suspect.

 24   Mais vous avez d'autres éléments à nous fournir, d'autres informations ?

 25   R.  Non, je n'ai pas d'autres informations, mais je maintiens que c'est le

 26   CSB de Banja Luka qui a poursuivi l'enquête, les expertises, les

 27   prélèvements d'empreintes, les expertises pratiquées sur les armes, et

 28   cetera. Je ne comprends pas pourquoi il est indiqué ici que c'est Muharem


Page 19740

  1   Muheljic qui aurait fait l'enquête. Parce que lui n'a fait que commencer

  2   l'enquête. Il est venu sur les lieux du crime, et ensuite c'est le CSB de

  3   Banja Luka qui a tout pris en charge.

  4   Q.  Mais est-ce que l'ensemble de ce paragraphe numéro 43 est exact ou bien

  5   y a-t-il quoi que ce soit qu'il conviendrait de modifier ?

  6   R.  Eh bien, je l'ai en anglais. Je ne comprends pas bien. En substance, M.

  7   Selmanovic a été tué par une arme automatique. L'enquête a été diligentée à

  8   partir du moment où la police de Kljuc a été informée en premier, l'enquête

  9   a commencé sur site, et puis, le matin suivant, l'enquête a été reprise par

 10   le CSB de Banja Luka. Et pour autant que je m'en souvienne, l'enquête n'a

 11   pas dégagé de résultat une fois poursuivie par le CSB.

 12   Q.  Je vous remercie. Mais si les Juges de la Chambre lisaient ceci et si

 13   on demandait aux Juges ce qu'ils en pensent, il y a de fortes chances que

 14   l'impression dominante serait que les Serbes sont responsables de ceci. Je

 15   vais vous en donner lecture en anglais, je cite :

 16   "Un inspecteur musulman de Kljuc, Muharem Muheljic, a mené l'enquête. Après

 17   cette brève enquête, il n'y a pas eu d'enquête supplémentaire et personne

 18   n'a jamais été arrêté. Il n'y a jamais eu de suspect qui eut été arrêté.

 19   L'enquête n'a pas été minutieuse, bien qu'il y ait eu un certain nombre de

 20   pistes."

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche 890 de

 22   la liste 65 ter.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Qui a été suspecté d'avoir commis ce crime, bien que vous ayez écrit

 25   que selon vous, selon votre souvenir, qu'il n'y avait pas de suspect ?

 26   R.  Excusez-moi, mais malgré tous mes efforts, je ne m'en souviens pas. Ce

 27   sont quand même des événements lointains.

 28   Q.  En tant que policier, est-ce que vous avez une notion du taux


Page 19741

  1   d'élucidation des meurtres dans les pays où les services de police

  2   fonctionnent bien ? Combien de meurtres restent non élucidés ?

  3   R.  Il reste des meurtres non élucidés, mais le taux d'élucidation tourne

  4   autour de 35 à 40 %, voire 50 % dans certains Etats européens, et on le

  5   considère comme satisfaisant à ce niveau.

  6   Q.  Merci. Veuillez examiner maintenant ces documents du ministère de

  7   l'Intérieur. Le SJB de Kljuc parle d'infractions au pénal graves commises

  8   par un auteur inconnu. Au premier paragraphe, on trouve le meurtre d'Admir

  9   Selmanovic dans la localité de Sanica à la date du 27 avril, et cetera, tué

 10   par arme à feu, on constate six blessures de surface importantes sur son

 11   corps, motif inconnu. En raison des soupçons qui pesaient sur eux, dans le

 12   cadre de cette infraction au pénal, on a décidé une garde à vue de trois

 13   jours de Mehmed Karadzic et Fahim Alibegovic, mais en raison d'un manque de

 14   preuves, les intéressés ont été libérés après l'expiration du délai de

 15   garde à vue. Une plainte a été déposée contre auteur inconnu, avec tous les

 16   documents annexes.

 17   Alors, est-ce bien la façon dont on procédait, c'est-à-dire, alors, est-ce

 18   que normalement, lorsqu'il y a des éléments de preuve supplémentaires qui

 19   sont collectés, il est possible de rouvrir l'enquête ?

 20   R.  Ceci est formulé de façon très professionnelle. Alors, concernant ce

 21   Karadzic Mehmed et Fahim Alibegovic, rien n'indique que ce soit eux qui

 22   aient réellement commis ce meurtre. Mais en tout cas, tout ceci a été

 23   rédigé de façon très professionnelle.

 24   Q.  Je vous remercie. Mais tout de même, ce sont des gens qui ont été à

 25   votre école, pour ainsi dire, ils n'avaient pas d'autre choix que de

 26   formuler les choses de façon professionnelle. Ces Karadzic et Alibegovic

 27   étaient des Musulmans, n'est-ce pas ?

 28   R.  Eh bien, le nom de famille Karadzic était extrêmement fréquent. J'ai un


Page 19742

  1   neveu qui porte le nom de famille Karadzic. Et il y avait un chef à Jajce

  2   également, Midhat Karadzic.

  3   Q.  Mais vous conviendrez que ces deux suspects sont des Musulmans, n'est-

  4   ce pas ?

  5   R.  Oui, oui, ce sont des Musulmans. Mais je vois la date du 23 novembre

  6   1992, lorsqu'on était dans un contexte monoethnique.

  7   Q.  Mais voyez, Monsieur le Témoin, il s'agit ici d'une réponse à une

  8   demande envoyée par le ministère, ou plutôt, le centre de Banja Luka, une

  9   demande portant sur les infractions au pénal graves survenues depuis le 1er

 10   janvier et jusqu'à la date du 20 novembre. C'est la réponse à une demande

 11   d'information.

 12   R.  Oui. C'est une vue d'ensemble, une synthèse. Mais cela ne signifie pas

 13   pour autant que ce paragraphe que nous venons d'examiner n'a pas fait

 14   l'objet d'une manipulation.

 15   Q.  Mais pourquoi y aurait-il eu la moindre manipulation ? Les personnes

 16   suspectées ont été libérées, relâchées.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit "soit" et cela n'a pas été

 18   consigné au compte rendu. Est-ce qu'on peut verser ce document ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dzafic, souhaitiez-vous dire

 20   quelque chose ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ce que j'ai dit, je l'ai dit

 22   spontanément à la fin de l'entretien, mais j'ai donné mon avis concernant

 23   ce paragraphe, j'ai dit qu'il était rédigé de façon très professionnelle et

 24   je n'ai rien de plus à dire.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ce document sera versé au

 26   dossier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D1744. Je vous

 28   remercie, Madame le Juge, Messieurs les Juges.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on demander l'affichage de la pièce

  2   D1733, s'il vous plaît. Je répète, D1733.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Et je crois qu'à l'époque vous étiez encore le chef, en fait, de ce

  5   poste de police. Et nous pouvons voir un PV sur l'enquête. Est-ce que vous

  6   pourriez nous confirmer qu'il s'agissait bien de vos employés. Veuillez, je

  7   vous prie, y jeter un coup d'œil. C'est une enquête qui a été menée le 28

  8   avril 1991, Selmanovic, Admir, et le juge d'instruction, Dzemal Botonjic, a

  9   mené l'enquête. Est-ce qu'il était effectivement juge ?

 10   R.  Oui, oui.

 11   Q.  Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, s'agissant

 12   du numéro 3, on voit le nom de Muharem Muheljic, c'est un Musulman, et au

 13   numéro 5, nous apercevons le nom de Mirsad Hasanagic.

 14   R.  Je n'ai pas le document.

 15   Q.  Mais il est affiché à l'écran.

 16   R.  Je n'ai absolument rien à l'écran.

 17   Q.  Je vais vous donner lecture du document en question.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est 1D4289, c'est un document qui

 19   figure sur la liste. Il s'agit d'un rapport qui a été mené à la suite de

 20   l'enquête sur les lieux.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Si je peux vous venir en aide, je pourrai en donner lecture. Le juge

 23   d'instruction de permanence, Dzemal Botonjic, a mené l'enquête.

 24   R.  D'accord. Très bien.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Laissez le temps au témoin de lire le

 26   document. Alors, permettez au témoin de prendre connaissance du document et

 27   posez-lui la question par la suite, je vous prie. Très bien. Merci.

 28   Quelle est votre question, Monsieur Karadzic ?


Page 19744

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Il s'agit de la date du 28 avril 1992, et à l'époque vous étiez encore

  3   chef, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, nous confirmer si vous saviez si Botonjic,

  6   Dzemal, qui effectivement était Musulman, si, effectivement, il a mené

  7   l'enquête sur les lieux ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce qu'au numéro 3, nous apercevons le nom de Muharem Muheljic qui

 10   est également un Musulman ?

 11   R.  Oui, technicien de la police scientifique, oui.

 12   Q.  Au numéro 5, Mirsad Hasanagic, c'est également un Musulman, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  Oui, d'après le nom et le prénom de cette personne, on pourrait

 15   conclure qu'effectivement, il s'agit d'un Musulman. C'était un policier de

 16   réserve.

 17   Q.  Très bien. Ce document est déjà versé au dossier. A l'époque, il y a eu

 18   une enquête qui a été faite, alors qu'ici nous voyons en fait un survol de

 19   ce qui a été fait. Vous êtes d'accord avec cela, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Très bien. Merci. Monsieur Dzafic, j'aimerais que l'on se mette

 22   d'accord sur ceci : ce n'est pas un crime qui a été imputé aux Serbes, nous

 23   n'avons pas non plus essayé de cacher les faits, et il y avait une

 24   commission mixte d'enquête qui est sortie sur les lieux, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Très bien. Passons à un autre document.

 27   Très bien. Je vous prierais de bien vouloir jeter un coup d'œil sur le

 28   paragraphe 44, où il y a quelque chose qui me rend quelque peu perplexe car


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  1   vous dites qu'au mois de février 1992, vous dites qu'une compagnie de

  2   réservistes de la JNA serbe était cantonnée dans le bâtiment de Sip à

  3   Kljuc, et cetera. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, de quelle façon peut-

  4   on interpréter le fait que vous dites qu'il s'agissait d'une JNA serbe ?

  5   S'agit-il d'une erreur ? S'agit-il de la JNA ?

  6   R.  Eh bien, voyez-vous, il s'agissait d'une unité de travail Sipa [phon]

  7   Kljuc. Il s'agissait de chantiers qui étaient éloignés à 15 kilomètres de

  8   Kljuc environ. A cet endroit-là, il y avait une formation, une unité qui

  9   s'y trouvait. Je ne sais pas s'il s'agissait d'une compagnie ou d'un

 10   bataillon, mais ces derniers effectuaient des exercices et ils étaient

 11   cantonnés à cet endroit-là, et pendant un certain temps, bien sûr, ces

 12   derniers se nourrissaient dans la cantine de l'unité de travail Laniste.

 13   Ils portaient des uniformes de l'ex-JNA. A savoir maintenant s'ils étaient

 14   membres de la JNA ou s'il s'agissait de réservistes, je ne le sais pas.

 15   Mais cet incident que je décris ici, en fait, est survenu avec un

 16   réserviste.

 17   Q.  Très bien. Je veux simplement que l'on précise ce point alors : vous

 18   avez appelé la JNA "la JNA serbe", alors s'agissait-il de la JNA ? Est-ce

 19   que vous vous souvenez que parmi les cinq soldats de la JNA qui avaient été

 20   tués vers la fin du mois de mai sur la municipalité de Kljuc, y avait-il

 21   également, parmi donc ces derniers, deux Albanais, et c'était des Albanais

 22   yougoslaves, et ces derniers, en fait, faisaient leur service militaire ?

 23   R.  Eh bien, je vous ai déjà répondu à cette question, mais je vais le

 24   répéter : lorsque cet incident est survenu à Kljuc, il y avait une colonne

 25   de membres. C'était le 27 mai 1992. Je me trouvais à Sanica. Et si je ne

 26   m'abuse, d'après ce que j'ai appris plus tard, il y avait trois soldats qui

 27   avaient péri à la suite des blessures et cinq ont été blessés. Donc je ne

 28   sais pas quelle était la composition ethnique de ce groupe. Je ne le sais


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  1   pas, je n'en ai pas entendu parler non plus et je ne les ai pas vus non

  2   plus.

  3   Q.  Très bien. Merci. Alors, pourrait-on se mettre d'accord pour dire que

  4   lorsque vous avez dit "la JNA serbe", il s'agissait plutôt de quelque chose

  5   qui a simplement été dit comme cela en passant ? Est-ce que vous retirez

  6   cette qualification de "JNA serbe" ou est-ce que vous souhaitez la

  7   maintenir ?

  8   R.  Eh bien, lorsque j'y ai réfléchi ultérieurement et lorsque j'ai repensé

  9   à tous ces événements, en fait, j'ai conclu qu'il s'agissait de

 10   réservistes, donc qu'il s'agissait de soldats de réserve de l'armée. Je ne

 11   sais pas s'il s'agissait d'une compagnie ou d'un bataillon de la

 12   municipalité de Kljuc ou provenant également d'autres municipalités.

 13   Q.  Mais ces derniers appartenaient à la JNA ?

 14   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi. Bon, d'accord, la JNA -- croyez-

 15   moi, il m'est bien difficile de répondre à cette question. Je ne peux ni

 16   l'infirmer ni l'affirmer. Je ne sais pas.

 17   Q.  Très bien. Merci. Et alors, outre la JNA, au mois de février 1992, ne

 18   pensez-vous que si la JNA était autre à l'époque, tout le monde en aurait

 19   parlé ? Vous vous souvenez que la Bosnie existait à l'époque et que c'était

 20   une république de la Yougoslavie. Alors, de quelle armée est-ce qu'il

 21   aurait pu s'agir autre que de la JNA ? N'est-ce pas --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je voudrais vous

 23   demander de poser vos questions qui portent sur l'acte d'accusation.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, bien sûr, Votre Excellence, je vais poser

 25   des questions qui portent sur l'acte d'accusation, mais au paragraphe 44,

 26   il y a soit une erreur ou bien il s'agirait peut-être d'une nécessité de

 27   préciser. Puisque je vous demanderais de bien vouloir, à ce moment-là,

 28   adresser vos commentaires également à l'Accusation dans ce cas-là, mais je


Page 19747

  1   voulais préciser.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, bien sûr. Il est important de

  3   mentionner qu'à l'avenir, lorsque l'on procède aux déclarations amalgamées,

  4   il faudrait faire attention pour ne pas contenir également des questions

  5   périphériques, mais bien, c'est une autre question.

  6   Il vous reste encore 25 minutes pour mener à terme votre contre-

  7   interrogatoire.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Votre Excellence, il y a 160 paragraphes dans

  9   ces déclarations et j'en suis au paragraphe 50 à peu près. Alors, comment

 10   est-ce que vous pensez que je pourrais terminer en 25 minutes ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, la Chambre vous a

 12   permis deux heures et demie avec ce témoin. Donc c'était à vous de voir de

 13   quelle façon vous allez utiliser le temps qui vous est imparti.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Justement, le problème c'est que ce sont des

 15   questions périphériques. Si cette déclaration ne contenait pas ces

 16   questions périphériques, j'aurais pu aller droit au but. Mais je ne peux

 17   certainement pas sauter certaines choses. Mais j'estime que ce que j'ai

 18   sauté, ce que je n'ai pas contesté, ne devrait pas être considéré comme

 19   quelque chose que je n'ai pas contesté, puisqu'en réalité je conteste tout

 20   ceci.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Bien, Monsieur Dzafic, prenons les paragraphes 44 et 46. Je ne vais pas

 23   vous donner lecture de ces paragraphes, bien sûr. Mais voilà justement un

 24   exemple de ces ordres contradictoires. Puisque Avdo Hebib vous a dit que

 25   depuis la zone des activités de combat depuis Slunj, depuis la Croatie, un

 26   très grand convoi de civils allait passer par Kljuc et qu'il fallait lui

 27   permettre d'entrer en Bosnie centrale. Vous avez reçu cette information,

 28   mais votre chef, Vinko Kondic, estimait que ce n'est pas quelque chose qui


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  1   devait être fait sans contrôle, et donc il a pris de 60 à 70 hommes en âge

  2   de porter des armes et les a gardés afin de vérifier le tout, et par la

  3   suite il les a envoyés à Manjaca ?

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   Q.  Donc, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que depuis la zone des

  6   opérations de combat, et ce, à la suite de l'intervention de l'adjoint du

  7   ministre, le deuxième homme, et non pas le premier homme, estimait qu'il

  8   s'agissait de quelque chose d'assez suspect --

  9   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à M. Karadzic de répéter sa

 10   question.

 11   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que dans ce cas-ci, il y avait

 14   des hommes qui étaient arrivés depuis la zone des opérations de combat, que

 15   parmi ces derniers il pouvait y avoir également des combattants croates qui

 16   combattraient contre la JNA et qu'Avdo Hebib a contourné Banja Luka et le

 17   premier homme à Kljuc et il a informé le deuxième homme le plus important à

 18   Kljuc afin que ce dernier laisse passer la colonne ? Ne pensez-vous pas

 19   qu'il s'agit d'une infraction, ne pensez-vous pas qu'il s'agit de quelque

 20   chose de très inusité ?

 21   R.  Oui, s'agissant de conditions normales. Dans des conditions tout à fait

 22   normales, oui, effectivement, cela aurait été le cas.

 23   Q.  Je vous remercie. Je n'ai pas encore posé ma question. Bien. Alors,

 24   puisque nous sommes maintenant au paragraphe 48, nous allons parler des

 25   armes de la Défense territoriale. Et vous dites qu'au début de l'année

 26   1992, fin 1991, les armes de la Défense territoriale de Kljuc ont été

 27   transférées dans la municipalité de Kula, et vous pensiez que les Musulmans

 28   avaient manifesté parce qu'ils pensaient qu'il s'agissait d'armes qui


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  1   étaient censées être distribuées à Kupres afin que l'on puisse s'en servir

  2   dans le cadre des opérations de combat ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Alors, pourriez-vous dires aux Juges de la Chambre, s'il vous plaît, au

  5   début du mois d'avril 1992, de quel type d'opération de combat s'agissait-

  6   il, y en avait-il et qu'est-ce qui se passait à Kupres ?

  7   R.  Je ne peux pas vraiment me rappeler si les opérations de combat étaient

  8   à Kupres à ce moment-là.

  9   Q.  Eh bien, permettez-moi de rafraîchir votre mémoire. La Bosnie-

 10   Herzégovine était encore en Yougoslavie. Les troupes croates régulières se

 11   sont rendues à Kupres pour attaquer les villages serbes, et la JNA les a

 12   défendues ?

 13   R.  Eh bien, je ne me souviens pas. Je n'ai pas vraiment suivi. Je ne me

 14   souviens pas si c'était exactement comme ceci.

 15   Q.  Eh bien, alors, pourquoi est-ce qu'au paragraphe 48 vous dites que les

 16   Musulmans ont manifesté parce qu'ils étaient contre le fait que l'on

 17   transfère leurs armes à Kupres ?

 18   R.  Je pense que c'est une erreur. Ils ont manifesté parce que, s'agissant

 19   de la municipalité de Kljuc, on a transféré depuis la municipalité ces

 20   armes d'infanterie pour les transférer à l'entrepôt de Kula. Il s'agissait

 21   d'un dépôt militaire de Kula, à Mrkonjic Grad.

 22   Q.  Très bien. Vous dites, en réalité, que ce paragraphe 48 n'est pas tout

 23   à fait exact ?

 24   R.  Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on mentionne Kupres.

 25   Kula, il s'agissait de l'entrepôt de Kula. Vous savez, c'est un dépôt de

 26   réserve, qui se trouve tout près de Manjaca, dans la municipalité de

 27   Mrkonjic Grad.

 28   Q.  Et ceci était placé sous le contrôle de la JNA, n'est-ce pas ?


Page 19750

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Alors, vous souvenez-vous qu'en 1990, avant les élections du mois

  3   d'août, la présidence de la RSFY, donc l'ancienne présidence communiste,

  4   avait donné l'ordre pour que les armes de la TO soient placées sous le

  5   contrôle de la JNA, et vous ne l'avez pas fait à Kljuc, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je ne sais pas. Je ne connais pas exactement cette décision de la

  7   présidence. En fait, je n'ai pas eu l'occasion de lire cette décision, mais

  8   je sais que Kljuc n'a pas respecté cette décision, et j'en ai entendu

  9   parler au cours de mon dernier témoignage ici.

 10   Q.  Très bien. Merci. Est-ce que vous aviez connaissance de l'existence des

 11   Bérets verts à certains endroits de votre municipalité, tels Velagici et

 12   d'autres ?

 13   R.  Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, à quoi faites-vous allusion

 14   lorsque vous parlez des Bérets verts. Est-ce que c'est chaque Bosnien en

 15   âge de porter les armes que l'on appelle membre des Bérets verts ou bien

 16   est-ce que c'était un soldat bosnien qui disposait d'armes ?

 17   R.  Eh bien, nous allons vous montrer le paragraphe sous peu. Mais dites-

 18   moi, est-ce que vous savez qu'il existait une brigade de Kljuc et Sana ?

 19   R.  Effectivement, je n'ai pas eu d'information concernant l'existence de

 20   la Brigade de Kljuc et Sana. Je n'en ai entendu parler qu'à Manjaca et j'en

 21   ai entendu parler également après Manjaca.

 22   Q.  Très bien. Quelle est la rue dans laquelle vous habitez actuellement ?

 23   R.  A Kljuc -- l'année dernière, j'ai déménagé en fait à Sanica, et (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   Q.  Comment s'appelait la ville de Kljuc dans laquelle vous habitiez avant

 26   votre déménagement ?

 27   R.  Hameau 17, hameau de la 17e Brigade.

 28   Q.  [aucune interprétation]


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  1   R.  Cela s'appelait le quartier de la 17e Brigade de Montagne.

  2   Q.  De la brigade chevaleresque ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il est

  5   important d'expurger les passages se trouvant à la page 105, entre les

  6   lignes 9 et 12 et 14, s'agissant du nom de la rue. Je demanderais à ce que

  7   l'on procède à l'expurgation de ces lignes, s'il vous plaît.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] En fait, je n'ai pas d'objection.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Mais j'aimerais savoir, Monsieur Dzafic, si votre rue, avant votre

 11   déménagement à Kljuc, s'appelait rue de la 17e Brigade chevaleresque, et

 12   s'agit-il d'une brigade de cette guerre-ci, et est-ce une brigade musulmane

 13   ?

 14   R.  Eh bien, après la libération de la ville Kljuc, il était tout à fait

 15   habituel que les rues aient changé de nom. La rue dans laquelle je vivais

 16   avant la guerre était appelée la rue du Maréchal Tito, mais après la guerre

 17   elle a été rebaptisée et s'appelait la rue de la 17e Brigade de Montagne,

 18   de la 17e Brigade chevaleresque de Montagne de Travnik.

 19   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous étiez membre de cette brigade ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Je vous remercie. Prenez, je vous prie, le paragraphe 50. On vous a

 22   demandé si vous étiez membre du Béret vert à Velagici. J'aimerais savoir :

 23   je ne suis pas le premier à vous poser ces questions concernant les Bérets

 24   verts, n'est-ce pas ?

 25   R.  Poursuivez, je vous prie.

 26   Q.  Je vous remercie. Cette information est incorrecte ou peut-être pas, il

 27   y a eu une information sur les Bérets verts à Velagici; dites-moi qu'est-ce

 28   que vous en savez ?


Page 19752

  1   R.  Eh bien, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de Bosniens en âge de porter

  2   les armes qui s'étaient peut-être de façon illégale procuré une arme.

  3   Maintenant, pour dire qu'ils étaient organisés et que c'était les Bérets

  4   verts, je ne détiens pas ce genre d'information.

  5   Q.  Merci. Au paragraphe 51, on mentionne également l'existence des Bérets

  6   rouges -- ah, excusez-moi.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur

  8   Karadzic.

  9   Monsieur le Président, je crois qu'il est nécessaire d'expurger le nom de

 10   la rue à la ligne 9 de la page 105.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Donc vous aviez remarqué l'arrive de certains Bérets rouges. Et vous

 14   dites, au paragraphe 52, que vous croyiez que leurs intentions étaient

 15   peut-être bonnes, qu'ils avaient réussi à maintenir la paix et l'ordre et

 16   qu'ils avaient empêché qu'il y ait des conflits à Kljuc. Et ceci, c'était

 17   au début du mois de mai, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui. Ils étaient cantonnés au sein du secrétariat ou du QG de la

 19   Défense territoriale, et certains membres de ces Bérets verts s'étaient

 20   également mis à la disposition de la police.

 21   Q.  Merci. Maintenant, est-ce que vous concluez, en fait, que c'était la

 22   riposte de la JNA pour ce qui est des commentaires concernant le

 23   comportement des réservistes, et est-ce que vous êtes donc pour dire que

 24   ces Bérets rouges avaient été envoyés afin de vous aider à résoudre des

 25   problèmes ?

 26   R.  Oui, pendant une certaine période, oui. Pendant une certaine période,

 27   oui, ils nous ont énormément aidés. Il s'agissait de personnes qui étaient

 28   très bien entraînées, bien formées, qui connaissaient très bien les travaux


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  1   de la police militaire, et plus particulièrement lorsqu'il y a eu justement

  2   ces interventions avec les réservistes qui revenaient du champ de bataille,

  3   qui tiraient partout et qui causaient des problèmes s'agissant de l'ordre

  4   et de la paix.

  5   Q.  Au paragraphe 54, vous avez parlé de la cellule de Crise. Vous dites

  6   que certaines personnes étaient membres de la cellule de Crise, et vous

  7   dites que dans l'ancien système c'était la même chose. Est-ce que vous, en

  8   tant qu'homme connaissant la Loi sur la Défense nationale, accepteriez-vous

  9   que l'appartenance de ces entités ad hoc, la présidence, les cellules de

 10   Crise, et cetera, que c'était d'après leurs fonctions que ces personnes

 11   étaient membres de ces dernières ?

 12   R.  Oui. D'après le modèle de l'ancien système, oui.

 13   Q.  Merci. Bien. Et jusqu'à ce moment-là, ces lois n'avaient pas été

 14   changées, n'est-ce pas ?

 15   R.  Si ma mémoire est bonne, oui, effectivement.

 16   Q.  Merci. Au paragraphe 58, je crois, vous parlez du fait qu'un certain

 17   Serbe de Sanica vous avez informé que les Serbes avaient procédé à la

 18   création de la cellule de Crise et que ce dernier vous conseillait

 19   également de procéder à la création d'une cellule de Crise s'agissant des

 20   Musulmans ?

 21   R.  Oui. Cette cellule de Crise n'a jamais été formée, cette cellule de

 22   Crise musulmane. Nedeljko, qui est mentionné ici comme étant le président

 23   de la cellule de Crise, confirme qu'à Sanica, il n'y a jamais eu de cellule

 24   de Crise qui aurait été organisée par les Musulmans.

 25   Q.  Très bien. Alors, pour les personnes qui ne sont pas de notre région,

 26   M. Grabez est un Serbe de Sanica et il est également président de la

 27   cellule de Crise serbe. Et avec vous, il vous a parlé et il vous

 28   conseillait de procéder à la formation de la cellule de Crise pour ce qui


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  1   est des Musulmans ?

  2   R.  Ce n'était pas des conseils, vous savez, Monsieur Karadzic. C'était des

  3   conversations informelles, puisque Grabez et moi, pendant une certaine

  4   période, nous avons travaillé ensemble dans l'enseignement. Donc nous nous

  5   connaissions bien. C'était simplement une proposition. C'était une idée

  6   qu'il m'a mentionnée comme ça, juste à côté de l'école, en passant dans la

  7   rue.

  8   Q.  Bien. Merci. Est-ce que vous aviez conclu qu'il pensait que par le

  9   biais de la cellule de Crise, il vous serait plus facile de régler les

 10   problèmes de Sanica ?

 11   R.  Non, je ne sais pas quelles étaient ses conclusions sur ce sujet. Je

 12   l'ignore. Je n'ai pas de réponse à cette question.

 13   Q.  Merci. Au paragraphe 62, vous parlez du référendum. Sommes-nous

 14   d'accord pour dire que s'agissant de ce référendum qui a eu lieu à la fin

 15   du mois de février, le 1er mars, est-ce que vous êtes d'accord que les

 16   Serbes ne vous ont pas empêchés de faire un référendum ?

 17   R.  Eh bien, chaque référendum, y compris celui-ci, était quelque chose

 18   pour lequel la police devait maintenir la sécurité. Si je me souviens bien

 19   de ce référendum, il n'y a pas eu d'incident puisque les postes électoraux

 20   étaient plus ou moins couverts par des patrouilles.

 21   Q.  Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que les Serbes vous avaient

 22   dit à l'avance qu'ils ne vous empêcheront pas de faire ce référendum ?

 23   R.  Je ne me souviens pas du tout qu'il y ait eu de telles conversations.

 24   Je ne me souviens réellement pas.

 25   Q.  Bien. Au paragraphe 63, vous dites que Vinko Kondic avait signé une

 26   allégeance au centre du CSB de Banja Luka. Est-ce que jusqu'à ce moment-là

 27   le CSB de Kljuc était lié à Banja Luka ?

 28   R.  Oui. Je ne sais pas si le fait d'adhérer à la région de Banja Luka --


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  1   en fait, moi j'ai conclu ceci, parce qu'il a arrêté d'exécuter les ordres

  2   qui provenaient de Sarajevo et il s'est mis du côté du centre de Banja

  3   Luka, et il exécutait leurs ordres, il recevait leurs dépêches, et ainsi de

  4   suite.

  5   Q.  Bien. Merci. Est-ce que vous savez que nous, le 13 février et le 21 ou

  6   le 22 février, et finalement le 18 mars, nous avions obtenu l'accord selon

  7   lequel le peuple serbe de Bosnie-Herzégovine pouvait obtenir leur propre

  8   république tout comme les Croates et les Musulmans pouvaient avoir la leur

  9   ? Est-ce que vous aviez connaissance de cela ? C'était suite aux accords de

 10   Lisbonne.

 11   R.  Eh bien, il y a bien longtemps de cela. Effectivement, je me rappelle

 12   en avoir eu vent.

 13   Q.  Bien. Merci. Est-ce que vous savez, et êtes-vous d'accord avec moi, que

 14   Kljuc dans son ensemble se trouve ancré profondément dans le territoire

 15   serbe et qu'il est entouré de territoires peuples majoritairement par la

 16   population serbe; Drvar presque à 100 % habité par les Serbes, et cetera,

 17   et cetera ?

 18   R.  Monsieur Karadzic, Kljuc est tout près de Sanski Most, et avec le

 19   recensement de 1991, il y avait également Prijedor.

 20   Q.  Très bien. Mais est-ce que vous savez que Kljuc, presque dans tous les

 21   plans, il n'y a qu'un seul plan ou un accord dans lequel on disait qu'une

 22   partie de Sanski Most et de Prijedor était cantonale ? Pour toutes les

 23   autres propositions et accords, Kljuc était censée appartenir à la

 24   Republika Srpska, à l'exception de l'accord de Dayton, parce que les

 25   activités de combat ont occasionné sa décision. Donc vous souvenez-vous que

 26   Kljuc était toujours censée appartenir à la Republika Srpska ?

 27   R.  Je ne détenais pas d'information de ce type concrètement parlant. J'en

 28   entends parler pour la première fois de vous. Je n'avais pas ce type


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  1   d'information à l'époque. Mais pour dire que Kljuc est là où elle se trouve

  2   et qu'elle ne peut pas être déplacée, ceci est tout à fait clair.

  3   Q.  D'accord. Merci. Eh bien, maintenant, si nous avons un peu de temps,

  4   j'aimerais vous montrer une série de cartes qui vous permettront de voir

  5   que Kljuc a toujours été considérée comme faisant partie de la Republika

  6   Srpska par les représentants musulmans et des représentants étrangers. A

  7   l'exception des deux plans et de la carte de Stoltenberg, il a été prévu

  8   que les parties musulmanes de Kljuc, de Sanski Most et de Prijedor aient

  9   leur propre république. Mais ce n'est pas quelque chose que nous aurons le

 10   temps de voir, je crois, malheureusement.

 11   Vous parlez de la création de l'unité de manœuvre, et pensez-vous que ce

 12   soit là quelque chose d'habituel qu'on faisait avant ? Mon cousin de Jajce,

 13   Midhat Karadzic, avait refusé d'obéir et d'envoyer ses officiers de police

 14   pour rejoindre cette unité ?

 15   R.  Je n'utiliserais pas le terme que vous utilisez. Je ne dirais pas qu'il

 16   a refusé. A-t-il refusé ou, en fait, n'a pas voulu obéir, je ne sais pas.

 17   En tout cas, cette unité de manœuvre de Jajce n'a pas assisté ou participé

 18   à la formation conjointe de Manjaca.

 19   Q.  Merci beaucoup --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Auriez-vous des questions

 21   supplémentaires, Madame Sutherland ?

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Très peu. Ça ne devrait prendre que cinq

 23   minutes.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous allons faire une pause

 25   d'une demi-heure. Et après la pause, il vous restera dix minutes pour

 26   terminer votre contre-interrogatoire, Monsieur Karadzic.

 27   L'audience est suspendue.

 28   --- L'audience est suspendue à 15 heures 01.


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  1   --- L'audience est reprise à 15 heures 30.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions peut-être donner

  5   davantage de temps à M. Karadzic ? En effet, nous n'aurons pas le temps de

  6   commencer un autre témoin, et vous savez que dans le procès Zupljanin on ne

  7   limite pas la durée du contre-interrogatoire. Peut-être que le contre-

  8   interrogatoire était moins bon ou meilleur que celui mené par M. Karadzic,

  9   en tout cas les avocats de la Défense ont le loisir de poser plus de

 10   questions qu'ils ne le souhaitaient. Il faudrait donner cette occasion à M.

 11   Karadzic, d'autant que la déclaration consolidée ratisse encore plus large

 12   que l'interrogatoire principal dans le procès Zupljanin. Donc je pense que

 13   vous pourriez peut-être voir s'il n'est pas possible de lui accorder le

 14   reste de la journée en lui autorisant davantage de temps, et nous aurions

 15   quelques questions supplémentaires et nous pourrions terminer l'audience à

 16   16 heures 30.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, la Chambre est déçue de

 19   la façon dont M. Karadzic a mené son contre-interrogatoire aujourd'hui. Il

 20   ne s'est pas concentré sur les questions importantes. Cependant, vu les

 21   circonstances particulières de la journée d'aujourd'hui, nous allons

 22   accepter à titre exceptionnel votre demande.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et moi aussi, je vous remercie vivement. Merci

 25   d'avoir fait preuve de patience. Vous savez, je ne suis qu'un amateur.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Témoin, au paragraphe 71, vous dites que les Serbes furent

 28   ceux qui voulaient que les patrouilles soient de composition mixte,


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  1   comprenant aussi bien des Serbes que des Musulmans. Mais vous avez ajouté

  2   qu'ils voulaient aussi voir quelles étaient les armes qu'avaient reçues les

  3   Musulmans.

  4   R.  Moi je pensais à des fusils de chasse, Monsieur Karadzic.

  5   Q.  Fort bien.

  6   R.  En effet, si on voit les patrouilles ou gardes conjointes dont moi

  7   j'avais connaissance, je sais qu'il n'y avait que des fusils de chasse pour

  8   lesquels il y avait une autorisation de port d'armes tout à fait légale.

  9   Q.  Mais moi j'ai autre chose. Au paragraphe 71, on dit que :

 10   "Il y avait des patrouilles mixtes dans les villages où il y avait

 11   des Musulmans et des Serbes, et que les patrouilles devaient être mixtes."

 12   Et vous dites : "Les Serbes ne voulaient ces mesures que pour voir quelles

 13   étaient les armes dont disposaient les Musulmans".

 14   Plus loin, vous dites que les Musulmans et leurs délégués de la

 15   municipalité de Kljuc s'y opposaient. En effet, ils ne voulaient pas que

 16   les Serbes sachent ou voient ce qu'avaient les Musulmans ?

 17   R.  Non. Au contraire. Les deux camps étaient favorables à cette idée de

 18   patrouilles mixtes. Mais moi, plus tard, j'ai reçu des éléments

 19   d'information, qui furent repris dans la déclaration préalable, disant que

 20   ces patrouilles mixtes n'ont eu qu'une vie éphémère. Elles n'ont duré que

 21   quelques mois. Ils voulaient simplement savoir, les Serbes, quel genre

 22   d'armes avaient les Musulmans.

 23   Q.  Merci. Et les délégués musulmans ne voulaient pas que les Serbes

 24   apprennent quelles armes les Musulmans avaient, n'est-ce pas ?

 25   R.  Ça, je ne le sais pas. Je ne sais pas ce qu'on peut penser d'autre.

 26   Q.  Merci. Pourquoi est-ce que les délégués musulmans se sont exprimés

 27   contre l'idée de patrouilles mixtes ?

 28   R.  Où est-ce que vous voyez ça dans ma déclaration ? Moi je ne vois pas ce


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  1   passage.

  2   Q.  Mais je lis cela au paragraphe 71. Je lis ceci :

  3   "Les délégués musulmans aux réunions de l'assemblée de Kljuc ont

  4   exigé que l'armée et les policiers militaires serbes n'entrent pas dans les

  5   zones des Musulmans et que les arrestations ne devraient être effectuées

  6   que par la police civile." Et puis, on poursuit en disant : "Les Serbes ne

  7   voulaient pas respecter cela," et cetera.

  8   R.  Mais ça, c'est tout à fait différent, et je maintiens ce que je dis à

  9   cet endroit-là.

 10   Q.  Au paragraphe 72, vous dites que vous saviez qu'à Velagici, à Pudin

 11   Han, les villageois avaient déjà commencé à organiser des services de garde

 12   nocturne, et puis qu'ils sentaient qu'il fallait organiser ces patrouilles

 13   parce qu'il y avait eu des tirs dans leurs villages. Alors, comment êtes-

 14   vous au courant des sentiments qui animaient ces gens ?

 15   R.  Bon, "avoir le sentiment" ce n'est peut-être pas le mot juste ici.

 16   Mais j'avais été informé du fait qu'il y avait des coups de feu qui

 17   étaient tirés dans ces villages, qu'on tirait sur des bâtiments du culte,

 18   qu'on tirait sur les demeures d'anciens combattants. Et des parlementaires,

 19   les membres de l'assemblée, voulaient simplement établir leurs propres

 20   patrouilles, leurs propres gardes dans les quartiers qui n'étaient pas

 21   serbes pour empêcher que ne se produise ce genre d'activités.

 22   Q.  Merci. Auriez-vous la moindre preuve, auriez-vous le moindre document

 23   qui soit le fruit d'une enquête quelle qu'elle soit qui montrerait que des

 24   coups de feu ont été tirés en direction d'églises et d'autres lieux de

 25   culte ?

 26   R.  Moi je crois qu'on a tiré sur la mosquée de Velagici et de

 27   Sanica, par exemple, sur les tours, sur les minarets. On n'a pas eu de

 28   véritables enquêtes, mais nous avons reçu des éléments d'information le


Page 19760

  1   disant.

  2   Q.  Merci. Vous dites que le 2 avril 1992, les forces légitimes de Bosnie-

  3   Herzégovine ont existé, et vous parliez ici de Bosanska Krupa. Alors, vous

  4   parlez de quelles forces légitimes qui se seraient trouvées le 2 avril en

  5   Bosnie-Herzégovine ?

  6   R.  Je ne sais pas comment répondre à cette question, croyez-moi. Je vois

  7   la traduction ici, ça me permet de me remémorer le contenu de la

  8   déclaration, mais comme ça, sur le vif, je n'ai pas la possibilité de

  9   répondre à votre question.

 10   Q.  D'accord. Au paragraphe 75, vous dites que les forces de police ont

 11   commencé à être formées sur une base monoethnique. Est-il vrai de dire,

 12   Monsieur le Témoin, que ça s'est passé comme ça parce que vous, vous aviez

 13   refusé de continuer à travailler comme on travaillait avant ?

 14   R.  Vous me posez plusieurs questions. Vu les circonstances de l'époque, et

 15   je vous ai expliqué ma situation, je n'étais plus en mesure de travailler.

 16   J'ai été démis de mes fonctions. Je n'ai pas dit que je ne voulais plus

 17   travailler, et je l'ai d'ailleurs déclaré.

 18   Q.  Vous souvenez qu'au moins de mai, deux jeunes Musulmans de Sarajevo ont

 19   été envoyés en mai à Kljuc, qu'ils y ont été déployés en qualité de jeunes

 20   policiers et que, plus tard, ils ont reçu un poste permanent ?

 21   R.  Est-ce que vous pourriez me donner leur identité ?

 22   Q.  C'est Adnan Temimovic ?

 23   R.  Adnan Temimovic c'était un cadet, c'était un policier d'active, qui

 24   travaillait au poste de police de Kljuc, mais bien avant les événements

 25   survenus le 7 mai. Après, il a été muté au service de police de Sanica où

 26   il y a travaillé comme policier.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons le document 22074 ou 5.


Page 19761

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Voyons Adamovic. Ici, nous avons la page 123. Kondic vous a demandé si,

  3   au début du moins de mai --

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Numéro ERN -- en anglais, c'est la page 126. En

  5   serbe, page 123. Numéro ERN 061-7021 [comme interprété].

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  M. Kondic vous a demandé si, après avoir terminé l'école du MUP, ces

  8   hommes étaient venus à Kljuc, est-ce qu'il leur avait donné un poste et

  9   est-ce que cet emploi s'était pérennisé ?

 10   R.  Je n'ai pas la traduction de ce document.

 11   Q.  Mais vous avez la version en serbe, n'est-ce pas ? Vous avez la version

 12   en Serbe, non ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que le greffier d'audience

 14   devrait avoir le compte rendu d'audience de la déposition dans le procès

 15   Adamovic. 22075. Nous avons vu ce document un peu plus tôt dans la journée.

 16   Est-ce que le témoin a le document sous les 

 17   yeux ?

 18   Monsieur Djafic, est-ce que vous voyez le document ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est bon pour le texte en serbe. Pour ce qui

 20   est de la version en anglais, ça devrait être à la page 126. Numéro ERN

 21   0671-7021. Bon, c'est bon.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  "Je vous pose une question à propos du début de mai 1992…"

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Non, un instant. Parce que

 25   le témoin, lui, il n'a pas le système du prétoire électronique à sa

 26   disposition. Je lui demande s'il a le texte imprimé sous les yeux.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 19762

  1   Q.  Regardez. Je lis. C'est la cinquième ligne à partir du haut. On voit

  2   Kosovic [phon], Kondic, Dzafic, Kondic. Je vous pose une question à propos

  3   du début mai. Est-il vrai qu'ils étaient employés en mai ? On voit un nom,

  4   celui d'Adnan Temimovic, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est vrai qu'il était employé à l'époque, à temps plein, mais il

  6   était déjà employé depuis bien longtemps.

  7   Q.  Mais dans ce compte rendu, vous avez confirmé que ça s'était passé,

  8   cette nomination, au début du mois de mai.

  9   R.  Je sais que ce M. Temimovic faisait partie de l'unité de mêlée du

 10   contingent qui se formait à Manjaca, et que ça s'était passé bien avant le

 11   mois de mai. Il était membre du personnel bien avant mai. Au début du mois

 12   de mai, il a simplement été muté de Kljuc à Sanica, tout en restant dans la

 13   même unité de mêlée.

 14   Q.  Mais je vous demande ceci, Monsieur le Témoin : quand ces hommes

 15   avaient terminé leur formation, est-ce qu'ils étaient nommés pour un

 16   certain temps, après quoi ils devaient, donc, avoir une période de

 17   formation qui ne débouchait qu'après sur un emploi permanent ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous pensez qu'il avait été

 20   employé depuis plus longtemps ?

 21   R.  Je n'ai pas de réponse précise, mais je sais qu'il était employé depuis

 22   plus longtemps.

 23   Q.  Merci. Regardez le paragraphe 80 de votre déclaration préalable. Au

 24   cours de ces deux semaines qui vous ont été données, vous avez rencontré

 25   Omer Filipovic, vous vous êtes demandé ce qu'il fallait faire, s'il fallait

 26   signer le serment d'allégeance ou pas; est-ce exact ?

 27   R.  Deux ou trois fois, par hasard, j'ai pris contact avec M. Filipovic --

 28   ou plutôt, il se fait que je l'ai contacté pour essayer de surmonter les


Page 19763

  1   difficultés qui étaient apparues et pour éviter un bain de sang, et on

  2   disait qu'il faudrait effectivement signer le sentiment d'allégeance aux

  3   autorités serbes pour que nous puissions continuer à travailler.

  4   Q.  Dans ce paragraphe, vous confirmez que vous saviez qu'il y avait une

  5   négociation des Serbes et des Musulmans pour voir s'il était possible de

  6   diviser le territoire de Kljuc pour en faire un territoire serbe et un

  7   territoire musulman ?

  8   R.  Non. Je ne le savais pas du tout.

  9   Q.  Pourtant, il est dit ici que vous avez appris plus tard --

 10   R.  Peut-être que plus tard j'ai appris cela. Mais à cette date-là, je ne

 11   le savais pas.

 12   Q.  Voyons rapidement si c'est correct pour ce qui est des décisions

 13   concernant la distribution d'armes. Est-ce que le fait que vous aviez vu

 14   ces personnes avait quoi que ce soit à voir avec les combats, la

 15   préparation au combat et la distribution des armes ?

 16   R.  Vous me posez plusieurs questions. J'ai bien dit que j'avais vu M.

 17   Filipovic, que je lui avais parlé plusieurs fois, mais c'était uniquement

 18   par rapport à la signature de l'acte d'allégeance. Pour ce qui est des

 19   autres activités, par exemple, distribution d'armes, envois, activités de

 20   combat, là, personne ne m'a parlé d'aucun de ces sujets, pas même une seule

 21   fois.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Examinons le document D1352, ce ne sera pas

 23   long. Je répète le numéro du document, D1352. Passons à la page 50, s'il

 24   vous plaît.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous avez procédé à la formation d'extrémistes et est-ce que

 27   vous avez dissimulé l'action des policiers qui y avaient participé ?

 28   R.  Non. Si je l'avais fait, Monsieur Karadzic, je ne serais pas assis ici


Page 19764

  1   aujourd'hui.

  2   Q.  Mais regardez le point 7. En juillet 1992, avant votre libération,

  3   voici ce que pensaient les Serbes qui avaient reçu des informations disant

  4   que c'est ce que vous faisiez. Des agents ont établi qu'il y avait --

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la page 17 en anglais. Peut-on l'afficher

  6   à l'écran. C'est le point 7. Ce n'est pas la bonne page qui est affichée

  7   pour le moment à l'écran.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Regardez - il n'est pas nécessaire que je vous en fasse la lecture -

 10   vous voyez ce texte, Monsieur le Témoin ?

 11   R.  Page 17 ?

 12   Q.  Paragraphe 7, participation de policiers à la distribution illégale

 13   d'armes et à la formation d'extrémistes. On dit ici que ces hommes ont

 14   participé à la capture de sept soldats de Crljin à Krasulje, et qu'avec

 15   Atif Dzafic, ils avaient tous formé des extrémistes et dissimulé leurs

 16   activités. Il y avait des activités d'agents que poursuivaient certains

 17   employés du SJB. C'est Alija Bilip ou Bilic qui nous a dit ceci. C'est un

 18   employé qui est aujourd'hui retraité.

 19   R.  Je déclare que les activités mentionnées dans cette dernière phrase, à

 20   savoir que moi j'aurais contribué à la formation d'extrémistes et que

 21   j'aurais dissimulé leurs activités, bon, c'est ce qui est dit dans le

 22   texte, mais on peut dire n'importe quoi. On peut écrire aussi n'importe

 23   quoi, où qu'on veuille. Ce n'est pas une preuve. Il n'y a aucune preuve du

 24   fait que j'aurais trempé dans de telles activités. Et si j'avais fait ce

 25   genre de choses, je ne serais même pas arrivé à Manjaca.

 26   Vous savez, vu tout ce que j'ai subi, je ne souhaite insulter personne, je

 27   ne veux sous-estimer personne. Au cours de notre conversation précédente,

 28   vous, vous m'avez insulté. Mais moi je dis en toute dignité que je dis la


Page 19765

  1   vérité. On peut écrire ce qu'on veut, n'importe quoi.

  2   Q.  Soyez sûr que je n'ai pas la moindre intention de vous insulter.

  3   J'essaie simplement de faire se manifester la réalité. Savez-vous que sept

  4   soldats ont été capturés à Crljin ?

  5   R.  Je l'ai appris plus tard. C'est seulement plus tard que j'ai appris

  6   combien de soldats avaient été capturés. Mais je n'ai pas pris part à cette

  7   action de capture. Il ne sert à rien que vous me posiez des questions à ce

  8   propos. Je vous ai déjà dit où j'étais et ce que je faisais ce jour-là.

  9   Mais moi je vous dis ce que je sais, et ce que je dis c'est la vérité.

 10   Q.  Mais d'après ce que vous savez, ce M. Atif Dedic, est-ce qu'il a

 11   participé à cette capture ?

 12   R.  Mais c'était un policier. Mais c'est ce qui est dit dans le texte. Je

 13   ne sais pas s'il a participé à cette action ou pas. Il faut lui poser la

 14   question. Les autres soldats qui, apparemment, auraient attaqué un village

 15   musulman, celui de Crljin, ça, il faut l'examiner sous plusieurs facettes

 16   et il faut établir la vérité.

 17   Q.  Monsieur Dzafic, je n'ai pas du tout l'intention de vous insulter, mais

 18   êtes-vous en train de dire que les soldats qui ont attaqué le village ont

 19   été capturés ou bien qu'ils ont été capturés sans qu'il y ait eu la moindre

 20   attaque, alors qu'ils étaient simplement en colonne ? Dites-moi quelle est

 21   votre affirmation, et nous verrons ce qu'il en est plus tard.

 22   R.  Soyons clairs. Je ne sais pas. Peut-être qu'on ne pense pas aux mêmes

 23   événements, ni aux mêmes dates.

 24   Q.  Merci. Au paragraphe 90 de votre déclaration préalable, vous dites

 25   avoir entendu dire à Manjaca qu'un police musulman, Atif Dedic, a été un de

 26   ceux qui avaient capturé sept soldats serbes.

 27   R.  Oui, j'ai bien entendu dire cela à Manjaca. Mais plus tard, et vous

 28   voyez ce que dit la déclaration préalable, faites-le, s'il vous plaît.


Page 19766

  1   Q.  Est-il vrai qu'il a été licencié des rangs de la police après cela ?

  2   R.  Non, Monsieur Karadzic. Ça, ça s'est passé au moment où nous, nous

  3   avons été démis de nos fonctions dans la police.

  4   Q.  Ces cinq soldats qui ont été tués c'était des soldats de la JNA, la JNA

  5   qui se repliait à ce moment-là. Est-ce qu'il n'y a pas eu cinq soldats qui

  6   ont été tués et qui étaient dans la colonne qui se repliait de Knin en

  7   direction de la Yougoslavie ?

  8   R.  Mais ici, vous me posez une question sur un seul incident concernant

  9   Atif Dedic, alors que là vous avez parlé d'un autre incident. D'après ce

 10   que je sais, trois ou cinq hommes ont été tués qui étaient dans la colonne.

 11   Ça, c'est juste. Et ces cinq -- ou plutôt, ces sept hommes-ci, ils ont été

 12   capturés dans le quartier musulman de Crljin.

 13   Q.  Merci. Est-il juste de dire que le 27 mai, il y a eu plusieurs attaques

 14   synchronisées qui ont été dirigées contre des soldats serbes et contre

 15   l'armée serbe dans la municipalité de 

 16   Kljuc ?

 17   R.  Impossible de répondre à cette question car je n'ai pas vraiment été

 18   informé de cela. En effet, dès le 21 ou le 22, j'étais à Sanica, mon

 19   village natal, et ça, ça s'est passé le 27 mai. J'aimerais vous demander de

 20   ne pas trop vous attarder sur ce genre de choses parce que -- ne me posez

 21   pas de question pour des événements dont je n'étais pas un témoin oculaire.

 22   Q.  Vous en parlez dans votre déclaration. Vous dites que vous êtes allé à

 23   Sanica, que vous avez entendu dire qu'il y allait y avoir des pilonnages.

 24   Mais n'est-il pas juste de dire que Sanica n'a jamais été pilonnée ?

 25   R.  Mais on avait annoncé que Sanica allait être pilonnée.

 26   Q.  Mais ça ne s'est pas passé dans les faits ?

 27   R.  Non, en tout cas pas Sanica.

 28   Q.  Merci. Et vous dites que, je vous lis, certains d'entre nous se sont


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  1   cachés dans la forêt, dans les bois. Qui est-ce qui s'est caché dans les

  2   bois ?

  3   R.  Quand on a annoncé le pilonnage de la région de Sanica, tous les

  4   habitants, les femmes, les enfants, et, bien sûr, aussi tous les adultes,

  5   se sont enfuis en direction des bois proches. Moi je me suis retrouvé dans

  6   une de ces colonnes de personnes qui partaient.

  7   Q.  Et ça s'est passé quand exactement ?

  8   R.  Je ne me souviens plus de la date précise, mais c'était entre le 22 et

  9   le 26. Mais je ne sais pas exactement. C'est à partir du 22, à peu près,

 10   jusqu'au 30 mai. Mais je ne me souviens vraiment plus de la date précise.

 11   Je sais, cependant, qu'avec ma mère âgée et d'autres, avec ma famille, nous

 12   avons pris la fuite, nous nous sommes échappés.

 13   Q.  Merci. Vous avez parlé du 1er juin au paragraphe 84, et vous parlez de

 14   civils. Alors, quand vous dites "civils", qu'est-ce que ça veut dire pour

 15   vous, Monsieur Dzafic ? Est-ce que ça veut dire que ce sont des personnes

 16   qui portent des vêtements civils ? Un policier, un combattant, est-il

 17   encore civil quand il endosse des vêtements civils ?

 18   R.  Mais on sait très bien ce qu'est un civil et ce qu'est une personne en

 19   uniforme. Un soldat, un policier, en tenue. Evidemment.

 20   Q.  Est-ce que c'était un phénomène généralisé en Bosnie, en tout cas

 21   pendant la première année, est-ce que souvent les gens ont combattu alors

 22   qu'ils portaient des vêtements civils ?

 23   R.  En tout cas, là où j'étais, après avoir été démis de mes fonctions dans

 24   la police, à cette période, personne n'a combattu en vêtements civils. En

 25   vêtements civils ou en uniforme, d'ailleurs, en tout cas là où j'étais.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Sutherland.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Désolée d'interrompre les débats,

 28   mais est-ce que M. Karadzic peut ne pas déformer les propos du témoin. Il


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  1   dit, page 120, il dit :

  2   "N'est-il pas vrai de dire qu'il y a eu plusieurs attaques synchronisées

  3   contre les civils de la part de l'armée de la police dans la municipalité

  4   de Kljuc ?"

  5   Il lui répond --

  6   Et puis :

  7   "Mais voyez," le paragraphe 82 de votre déclaration, "vous dites ceci

  8   et cela…," et puis "… vous dites que vous êtes allé à Sanica et vous avez

  9   entendu dire qu'il y aurait des pilonnages. N'est-ce pas juste…, "a-t-il

 10   demandé.

 11   Or, rien de ceci ne se trouve dans le paragraphe 82.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Au paragraphe 82, maintenant il me faut en

 14   donner lecture. Voilà, le paragraphe 82 :

 15   "J'ai entendu le bruit de tir dans le village de Pudin Han et de

 16   Velagici et aux alentours. Ça ressemblait à des tirs d'artillerie et à des

 17   bruits d'explosion d'obus. Et pendant ce temps, j'ai vu aussi cinq ou six

 18   maisons en proie aux flammes pendant la nuit…"

 19   Alors, peut-être que c'est au 83. Mais le témoin l'a confirmé.

 20   Inutile d'afficher le document si le témoin apporte la confirmation de ma

 21   question.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Dzafic, au point 85, vous parlez du temps où vous avez été

 25   tenu captif dans le gymnase de Sanica. Et vous dites ici que Tomic, Milan

 26   vous a dit qu'il y avait un groupe chargé des enquêtes et que ce dernier

 27   était en retard parce que les Bérets verts avaient tendu une embuscade à

 28   Biljani, à Kljuc, sur la route Kljuc-Sanica, et que cette route était


Page 19769

  1   fermée, n'est-ce pas ?

  2   R.  Eh bien, voyez-vous, il s'agit d'une déclaration de Tomic. C'est ce

  3   qu'il m'a dit, non pas seulement à moi, mais à nous tous qui étions gardés

  4   captifs dans cette salle de gymnase. Nous avons simplement souri lorsque

  5   nous avons entendu cela parce que nous savions que sur la route de Biljani,

  6   la route n'était pas bloquée, il n'y avait pas de Bérets verts qui

  7   empêchaient le passage. C'était sa déclaration. C'est lui qui a dit ça, le

  8   chef Tomic, Milan. C'est sa propre déclaration.

  9   Q.  Et comment, alors que vous étiez dans le gymnase, vous saviez que ce

 10   n'était pas vrai, alors que lui qui avait des contacts avec la police,

 11   comment pouvez-vous dire qu'il ne saurait pas la vérité ?

 12   R.  Eh bien, je pensais était la vérité, parce que les Musulmans de Bosnie

 13   ne voulaient absolument pas faire ce genre de choses, surtout pas dans la

 14   municipalité de Biljani. Ce n'était pas quelque chose qu'il voulait faire.

 15   Q.  Vous dites que ce n'est pas quelque chose qu'ils voulaient faire, et

 16   sur la base de ceci, vous affirmez qu'il n'y avait pas de barrage routier

 17   fait par les Bérets verts. Est-ce que vous avez des faits à nous donner ?

 18   Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi basez-vous vos conclusions

 19   lorsque vous dites que ce qu'il a avancé n'était pas vrai ?

 20   R.  A l'époque, j'avais quelques informations, et nous avions souri à la

 21   suite de ce qu'il nous a dit. Puisque s'il y avait eu des Bérets verts,

 22   j'aurais eu connaissance de leur existence dans la municipalité de Biljani.

 23   Q.  Bien. Dans l'affaire Adamovic, 22075, à la page 10, vous dites vous-

 24   même dans le cadre de votre déposition dans cette affaire, vous dites que

 25   le chef de la section, Tomic, Milan, a dit que nous devions être patients,

 26   qu'il fallait attendre une période précise et qu'une équipe d'enquêteurs

 27   viendrait de Kljuc, qu'ils allaient nous attendre. Et ceux qui étaient

 28   innocents allaient être libérés et pourraient rentrer chez eux, alors que


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  1   ceux qui étaient coupables de quelque chose répondraient de leurs actions.

  2   Est-ce que c'est ce qu'il vous a dit ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Et lorsque ces enquêteurs ont pris du retard, il a expliqué ce retard

  5   par une embuscade à Biljani.

  6   R.  Oui, c'est ce qu'il nous a dit.

  7   Q.  Merci. Vous avez mentionné que des personnes avaient été tuées à

  8   Biljani. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu vous-même ?

  9   R.  Monsieur Karadzic, je n'ai pas vu ceci et je n'aurais pas pu voir ceci,

 10   puisque le 10 juin, lorsque ces événements se sont déroulés à Biljani, moi

 11   j'étais à Manjaca et je n'ai pas pu en être témoin oculaire. Mais en 1996,

 12   lorsqu'on a procédé à l'exhumation de fosses communes, c'est là que j'ai pu

 13   constater que toutes ces personnes provenant de la municipalité de Biljani

 14   avaient été exhumées de la fosse commune Laniste I, et 189 corps ont été

 15   exhumés. Voilà, pour ne pas énumérer maintenant le tout, les personnes.

 16   Mais bon, j'étais présent, j'ai pris part à l'exhumation.

 17   Q.  Savez-vous de quelle façon ils ont trouvé la mort et dans quelles

 18   circonstances ont-ils été tués ?

 19   R.  Je ne le sais pas. Je ne sais pas de quelle façon ils ont trouvé la

 20   mort. Eh bien, ils ont trouvé la mort parce que - et j'ai su ceci seulement

 21   beaucoup plus tard - on les avait arrêtés et qu'on les avait placés à bord

 22   de deux autocars pour être emmenés à Manjaca, mais qu'ils ne sont jamais

 23   arrivés à Manjaca. Ils s'étaient arrêtés à Laniste, là où ils ont été tués.

 24   Q.  C'est quelque chose que vous avez entendu d'autres personnes ? Vous

 25   n'avez pas d'information précise sur ce fait ?

 26   R.  Non. Vous savez, après la guerre, j'ai été nommé chef de la section de

 27   police de Kljuc, et en tant que chef, j'avais l'obligation d'être présent

 28   lors des exhumations. J'avais également l'occasion de voir un très grand


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  1   nombre de documents, de déclarations, et ainsi de suite. Je n'ai donc pas

  2   été témoin oculaire de l'exécution, mais j'étais présent lorsqu'on a

  3   procédé à l'exhumation, et je crois qu'il y a deux autres témoins qui

  4   étaient des témoins oculaires et qui peuvent le confirmer mieux que moi,

  5   d'ailleurs. Mais je sais avec certitude qu'il y avait des corps entiers qui

  6   avaient été déterrés et qui n'avaient pas du tout été déchiquetés, mais ils

  7   portaient des traces de tir ou de coup à la tête ou dans des membres.

  8   Q.  Oui, mais vous avez néanmoins dit que ce n'est qu'une personne

  9   survivante qui aurait pu témoigner de cela.

 10   R.  Oui, effectivement. Un survivant d'une exécution peut parler de ceci.

 11   Q.  Très bien. Alors, on trouve des survivants, et ces survivants viennent

 12   ici pour déposer.

 13   R.  Eh bien, je ne le sais pas. Ce n'est pas moi qui décide de la liste des

 14   témoins.

 15   Q.  Très bien. Merci. C'est au paragraphe 88 le texte que j'ai cité, à

 16   savoir que vous aviez entendu dire et que vous aviez dit à Vasic,

 17   l'enquêteur, que vous avez entendu dire que le poste de police allait faire

 18   l'objet de pilonnage, et c'est la raison pour laquelle vous avez fui dans

 19   la forêt. Vasic savait que vous vous étiez caché dans la forêt. Il vous a

 20   demandé pourquoi vous étiez caché dans la forêt, et vous lui avez répondu

 21   parce que vous saviez qu'il y aurait un pilonnage ?

 22   R.  Eh bien, lorsqu'on m'a placé dans le gymnase de Kljuc à la suite de mon

 23   arrestation, il est certain que j'ai été interrogé. Et par la suite, Vasic

 24   m'a également posé des questions, et donc lui, il a pris une note de

 25   service et je lui ai dit ce que j'ai vu, je lui ai raconté les événements

 26   que j'ai vécus. Rien d'autre. Entre autres, je lui ai dit que lorsque j'ai

 27   appris du fait qu'il y aurait un pilonnage, je suis parti avec ma famille

 28   et les voisins dans la forêt. Nous n'étions pas restés très longtemps, une


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  1   heure ou deux, et dès que la nuit était tombée, nous sommes rentrés chez

  2   nous.

  3   Q.  D'accord. Merci. Au paragraphe 91, vous dites que vous avez été

  4   interrogé sur les circonstances à savoir pourquoi vous avez tué Dusan

  5   Stojakovic, pourquoi vous avez tué votre assistant ?

  6   R.  Excusez-moi, mais vous m'insultez. Je n'ai pas tué personne. S'il vous

  7   plaît, ne m'accusez de rien. Stojakovic était mon collègue. On m'a

  8   simplement posé des questions sur la mort de Dusan Stojakovic. C'était un

  9   collègue, j'ai travaillé avec lui pendant plusieurs années et je n'étais

 10   pas sur les lieux. Et j'ai été bourré de coups parce que j'ai répondu que

 11   je ne savais pas dans quelles circonstances il a été tué.

 12   Q.  Monsieur Dzafic, je ne vous accuse de rien. Mais vous dites, au

 13   paragraphe 91, que l'on vous a posé des questions concernant les

 14   circonstances, c'est marqué ici : 

 15   "Il m'a demandé pourquoi j'ai tué Stojakovic et pourquoi je ne suis

 16   pas venu à ses funérailles."

 17    C'est ce qui est écrit dans votre déclaration au paragraphe 91. Je

 18   n'essaie absolument pas de mettre des propos dans votre bouche.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lisez la phrase suivante, je vous prie,

 20   alors.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  "Je lui ai dit que je ne l'ai pas tué, que j'étais à Sanica et que je

 23   ne pouvais pas venir aux funérailles parce qu'elles étaient tenues à

 24   Ribnik, à 25 kilomètres de Sanica."

 25   Je ne vous pose pas la question de savoir si vous l'avez tué, mais est-ce

 26   qu'on vous a posé des questions entourant les circonstances de sa mort ?

 27   J'aimerais savoir les raisons pour lesquelles vous avez été arrêté, et les

 28   raisons pour lesquelles vous avez été arrêté, c'est aussi parce que vous


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  1   avez été caché dans les forêts. Vous avez formé des terroristes, et vous

  2   avez également dissimulé des activités illicites de policiers qui avaient

  3   caché des armes parce qu'on vous a soupçonné d'avoir tué Stojakovic.

  4   R.  Monsieur Karadzic, c'est ce que vous dites. Mais j'ai une réponse à

  5   chacune de ces questions, et d'ailleurs je l'ai dit très clairement où je

  6   me suis trouvé à ce moment-là. Et de nouveau, j'aimerais informer les Juges

  7   de la Chambre qu'on m'a vu et qu'on a eu des éléments de preuve permettant

  8   de dire que lorsque j'étais dans la forêt, alors qu'on avait -- que l'on a

  9   annoncé le pilonnage, si j'avais été dans la forêt pour former ou entraîner

 10   des terroristes, je ne serais jamais arrivé vivant à Manjaca.

 11   Q.  Non. Moi je veux savoir de quoi vous avez été soupçonné ? Quelle est la

 12   raison de votre arrestation ? Je ne vous demande pas si vous avez fait tout

 13   ce que l'on vous accuse d'avoir fait, mais j'aimerais savoir pourquoi vous

 14   avez été arrêté ? Et vous ont-ils réellement demandé si vous aviez tué

 15   Stojakovic ?

 16   R.  C'était tout à fait normal qu'ils me posent des questions, comme ils

 17   ont posé des questions à toutes les autres personnes. Il n'y avait aucune

 18   raison pour que l'on m'arrête. Il n'y avait aucune raison pour que l'on

 19   m'assène de coups. Car s'il y avait eu des preuves matérielles, croyez-moi

 20   qu'il n'y aurait absolument pas eu de conversation sur ce sujet. Ils ont

 21   pensé que moi, en tant que chef, je détenais plus d'information. Ils

 22   voulaient savoir si je pouvais leur donner de plus en plus de

 23   renseignements. C'est pourquoi ils m'ont posé ces questions.

 24   Q.  Très bien. Merci. Est-ce que vous voulez dire que les preuves

 25   matérielles jouaient un certain rôle chez les Serbes ? C'est ce que vous

 26   venez de dire il y a quelques instants à peine ?

 27   R.  Oui. Mais bien sûr, tout le monde essaie d'avoir des preuves, n'est-ce

 28   pas ?


Page 19774

  1   Q.  Merci. Dites-moi, lorsque vous étiez à Manjaca, on vous a nommé

  2   capitaine --

  3   R.  J'étais de permanence dans la grange.

  4   Q.  Oui. Et vous dites, au paragraphe 105, que tous les jours vous vous

  5   rendiez sur place pour demander si quelqu'un avait besoin d'un médecin;

  6   est-ce que c'est vrai ?

  7   R.  Dans l'étable où j'étais de permanence, après les dix premiers jours,

  8   on m'a nommé au poste de chef de l'étable numéro 2, et il y avait de 600 à

  9   800 détenus dans cette étable. Mon obligation consistait à vérifier le

 10   matin s'il y avait des détenus qui avaient besoin que l'on panse leurs

 11   plaies, qui avaient besoin de médicaments et qui avaient besoin d'un

 12   médecin afin de pouvoir les emmener dans le bâtiment avoisinant afin

 13   d'effectuer un examen médical.

 14   Q.  Très bien. Merci. Les chefs qui étaient de permanence dans ces étables,

 15   étaient-ce les personnes les plus importantes parmi les détenus ? Omer

 16   était-il une personne importante ?

 17   R.  Omer se trouvait dans l'étable numéro 3. Avant moi, il y avait un

 18   certain voisin à moi qui ne pouvait pas effectuer les travaux qu'on lui

 19   demandait de faire. C'est pourquoi il a été démis de ses fonctions.

 20   Q.  Est-ce que c'est à vous que les personnes qui devaient faire leur

 21   obligation de travail devaient rendre compte ?

 22   R.  Eh bien, cela dépendait. Eh bien, il y avait plusieurs problèmes. L'un

 23   des problèmes, par exemple, était celui de savoir s'il est possible

 24   d'envoyer un certain nombre de prisonniers pour effectuer leur obligation

 25   de travail. Il y avait des journées où il fallait choisir plus de 100

 26   détenus pour les envoyer effecteur leur obligation de travail, et il y

 27   avait également des volontaires. Mais vers la fin, il n'y avait plus de

 28   volontaires.


Page 19775

  1   Q.  Combien y avait-il de Musulmans qui vivaient dans la municipalité de

  2   Kljuc ?

  3   R.  A quelle période faites-vous allusion ? A la période avant la guerre ?

  4   Q.  Oui. Environ 17 000, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui. Donc 47 virgule quelque chose, alors que pour les Serbes c'était

  6   49 virgule quelque chose aussi.

  7   Q.  Bien. Au paragraphe 111, je crois, vous dites qu'il y avait de 60 à 80

  8   détenus dans chacune de ces étables ou dans ces salles. Combien y avait-il

  9   de détenus ?

 10   R.  C'est une erreur. En fait, s'agissant de la municipalité de Kljuc, dans

 11   les documents originaux s'agissant de la municipalité de Kljuc, il y avait

 12   1 163 détenus à Manjaca, sans compter les mineurs et les personnes âgées de

 13   plus de 65 ans.

 14   Q.  De la municipalité de Kljuc, qui comptait 17 000 ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Bien. Vous avez confirmé qu'en 1995, lorsque vous êtes arrivé avec

 17   l'ABiH, les Serbes avaient fui Kljuc, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci. Dites-nous, la municipalité de Kljuc était-elle divisée entre

 20   les Musulmans et les Serbes ? Est-ce que les Serbes vivaient plutôt dans la

 21   partie qui était proche de Ribnik, alors que les Musulmans vivaient dans la

 22   partie près de Sanski Most ?

 23   R.  Eh bien, d'après Dayton, Kljuc était justement divisée en deux. La

 24   partie de la municipalité qui était principalement habitée par les Serbes

 25   est appartenue à la Republika Srpska, et le reste s'est annexé à la

 26   fédération.

 27   Q.  Monsieur Dzafic, ne pensez-vous pas qu'il aurait mieux fallu faire les

 28   choses telles qu'énoncées dans l'accord de Lisbonne sans la guerre, plutôt


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  1   qu'après la guerre avec les accords de 

  2   Dayton ?

  3   R.  Monsieur Karadzic, ce n'était pas ma décision.

  4   Q.  Vous avez mentionné un incident qui s'est déroulé à Velagici. Est-ce

  5   que vous savez si une enquête a été diligentée et si les personnes avaient

  6   été traduites en justice ?

  7   R.  Je ne le sais pas. Mais concernant cet incident de Velagici, je peux

  8   vous dire ceci : alors que j'étais à Manjaca, pendant que j'étais détenu,

  9   après un certain temps, une nuit, deux ou trois prisonniers étaient rentrés

 10   dans la grange, et l'un d'eux, qui venait de Velagici, de la municipalité

 11   de Kljuc, son nom était Suad Draganovic. Il tremblait de peur, il avait été

 12   passé à tabac, il était couvert d'ecchymoses, et il m'a raconté une

 13   histoire. Il m'a fait un récit de ce qui s'est passé à Velagici.

 14   Maintenant, si quelqu'un a été tenu responsable de ceci, je ne sais pas si

 15   quelqu'un a été traduit en justice. Je ne le sais pas, mais je sais que les

 16   corps de ces personnes de Velagici avaient été trouvés finalement dans une

 17   fosse commune à Laniste II. On a retrouvé 79 corps.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il est presque temps

 19   de mettre un terme à votre contre-interrogatoire.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore une ou deux questions.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que vous saviez si les autorités de la Republika Srpska

 23   estimaient que c'était un crime et est-ce qu'il y avait des jugements qui

 24   avaient été rendus dans ces affaires ?

 25   R.  Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire de

 26   façon détaillée. Je ne le sais pas, mais c'est quelque chose dont on

 27   devrait s'attendre, que les auteurs de crimes soient traduits en justice et

 28   qu'une peine adéquate leur soit donnée.


Page 19777

  1   Q.  Vous parlez d'un incident qui s'est déroulé à Biljani en date du 10

  2   juillet, et vous dites au paragraphe 140 que certaines personnes avaient

  3   essayé de fuir et qu'on a tué environ 20 personnes. Et par la suite, vous

  4   dites qu'environ 270 personnes, de femmes et d'enfants, avaient été tuées,

  5   ces personnes qui étaient dans ce centre de rassemblement. Alors, comment

  6   savez-vous cela ? Outre les personnes qui avaient essayé de fuir, comment

  7   savez-vous de quelle façon ces personnes avaient été tuées ?

  8   R.  J'ignore les détails. Je n'étais pas sur place. Pour être clair, n'est-

  9   ce pas. Mais d'après ce que j'ai su et d'après ce que j'ai pu voir dans la

 10   fosse commune Laniste I, on avait enterré à deux niveaux différents des

 11   habitants de Biljani. Entre autres, il y avait également une petite fille

 12   de trois mois. J'ai assisté personnellement à cette exhumation. Et donc,

 13   j'ai pu conclure, oui, effectivement, il y avait des femmes et des

 14   personnes âgées, des adultes, mais il était tout à fait logique de

 15   conclure, d'après le nombre de victimes, que ce nombre avait également

 16   péri. Mais de quelle façon et comment, je ne sais pas. Je n'ai pas été

 17   témoin oculaire et je ne me suis pas non plus penché sur l'enquête.

 18   Q.  Merci bien. Vous dites qu'il n'y a que des hommes qui ont été

 19   incarcérés à Sanica. Vous le dites, n'est-ce pas, au paragraphe 147 ?

 20   R.  Dans le gymnase de Sanica, effectivement, à la salle de sport. Seuls

 21   des hommes ont été mis en détention. Et parmi ces hommes se trouvaient

 22   aussi des mineurs d'âge. Et il y avait aussi des hommes qui avaient plus de

 23   60 ans.

 24   Q.  Vous dites, au paragraphe 150 de votre déclaration préalable, qu'à

 25   votre avis on n'a tué personne dans ces lieux.

 26   R.  Non. Personne n'a été tué à Sanica, en tout cas pas pendant que je m'y

 27   trouvais. A Kljuc, où j'ai été incarcéré aussi dans une salle de sport,

 28   pendant le temps de ma détention, ça a été un jour aussi, ou peut-être un


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  1   peu plus long, personne n'a été tué. A Sitnica, j'ai passé environ sept

  2   journées dans une salle de sport et je n'ai connaissance d'aucune personne

  3   qui aurait été tuée là.

  4   Q.  Une dernière question.

  5   Vous dites qu'il était impossible de se faire soigner dans ces

  6   centres de détention car rien n'était prévu à cet effet. Mais au dernier

  7   paragraphe, vous dites que vous avez été détenu pendant 24 heures à Sanica

  8   et dans d'autres lieux pendant deux ou trois jours ?

  9   R.  Oui. Je pense que j'ai passé à peu près 24 heures à Sanica. Il n'y

 10   avait rien à manger, il n'y avait aucun soin médical. Les gens demandaient

 11   des médicaments, de l'assistance, mais rien n'a été donné.

 12   Q.  Vous parlez de ce qui s'est passé pendant les 24 heures que vous avez

 13   passées à cet endroit, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Monsieur Dzafic, merci beaucoup. Ne pensez pas que j'ai essayé de vous

 16   attaquer d'une quelconque façon. Je voulais simplement apprendre comment il

 17   se faisait que 1 700 des 17 000 Musulmans de Kljuc avaient été interrogés

 18   et incarcérés.

 19   R.  Excusez-moi. Il y en avait, rien qu'à Manjaca, 1 630. Mais il y avait

 20   d'autres camps et d'autres prisons.

 21   Q.  Mais qu'est-il advenu de ceux qui ont été incarcérés ailleurs, par

 22   exemple, dans les salles de sport et ailleurs ? Est-ce que ces gens ont

 23   fini à Manjaca ou est-ce qu'ils ont été libérés ?

 24   R.  Eh bien, c'était soit Manjaca, soit que ces personnes ont été libérées,

 25   vous avez raison là-dessus.

 26   Q.  Merci beaucoup. Excusez-moi. Et ne vous sentez pas insulté par ce que

 27   j'aurai pu dire.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci vivement, Madame et Messieurs les Juges.


Page 19779

  1   Il reste encore beaucoup de documents, mais je pourrais les utiliser

  2   lorsque viendront d'autres témoins. Ce qui compte le plus, ce sont les

  3   déclarations préalables de ceux qui témoignent, et donc les déclarations

  4   versées au dossier.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, vous avez la parole.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci.

  7   Nouvel interrogatoire par Mme Sutherland :

  8   Q.  [interprétation] Monsieur Dzafic, je souhaite vous poser quelques

  9   questions. Elles seront très brèves. En début d'après-midi, page 106 du

 10   compte rendu d'aujourd'hui, M. Karadzic vous posait une question à propos

 11   des Bérets rouges, dont vous parlez au paragraphe 51 de votre déclaration

 12   préalable. Il dit : Vous avez remarqué l'arrivée de certains Bérets rouges.

 13   Au paragraphe 52, vous dites qu'à votre avis, ils avaient peut-être de

 14   bonnes intentions et qu'ils ont continué.

 15   Votre réponse est :

 16   "Oui. Ils étaient cantonnés, ces hommes, à l'état-major de la sécurité de

 17   la Défense territoriale, et certains de ces hommes ont été mis à la

 18   disposition de la police de Vanica [phon]."

 19   Vous parliez des Bérets rouges ou des Bérets verts ? Parce que justement,

 20   on voit dans le compte rendu d'audience "Bérets rouges".

 21   R.  Excusez-moi. C'était un lapsus. Oui, si j'ai dit "Bérets verts", il

 22   faut entendre "Bérets rouges". Et c'est clair si on recadre ceci dans le

 23   contexte général de ma déposition.

 24   Q.  Merci. Regardons, si vous le voulez bien, deux documents.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 00849A, ce sera le premier. Ces deux

 26   documents ont été envoyés par fax ou par courrier électronique au greffier

 27   qui se trouve à l'antenne du Greffe à Sarajevo.

 28   Q.  Vous avez ici une copie d'un document, 00849. Vous l'avez vu ce matin,


Page 19780

  1   il se trouve à l'onglet 13. C'est maintenant une pièce qui porte une cote

  2   provisoire P03492 [comme interprété]. Et puis, vous voyez un numéro plus

  3   long, 05.018-092 [comme interprété] --

  4   R.  Vous voulez dire 118 ?

  5   Q.  118/92. Mais regardons un autre document, qui porte le numéro 65 ter

  6   00848, 00848. Ils portent tous deux la même date, celle du 21 juillet 1992.

  7   Je vous donne le numéro plus long : 05-01-117/1992. C'est la décision

  8   portant fin d'exercice de tous les employés qui n'ont pas répondu à l'appel

  9   à la mobilisation.

 10   Est-ce que ceci correspond bien à ce qui se passait en matière de

 11   mobilisation dans la municipalité de Kljuc.

 12   R.  Le document 117/1992, je ne l'ai jamais vu auparavant, ce document. Il

 13   concerne la mobilisation générale. Si je me souviens bien, je ne l'ai

 14   jamais vu auparavant. Mais en pratique, c'est précisément comment ça qu'a

 15   été mise en œuvre la mobilisation.

 16   Q.  A votre connaissance, les gens qui ont refusé de répondre à l'appel à

 17   la mobilisation, est-ce qu'ils ont été démis de leurs fonctions ? Est-ce

 18   qu'on a mis fin à leur emploi ?

 19   R.  Je n'ai aucun élément précis concernant des cas précis. Tout ce que je

 20   sais, je l'ai déjà dit. Les gens qui occupaient des fonctions élevées dans

 21   des organes de l'Etat ainsi que dans d'autres institutions qui n'étaient

 22   pas serbes ont simplement perdu leur emploi.

 23   Q.  Merci beaucoup, Monsieur Dzafic.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement de ces deux

 25   documents, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Même objection. Ici, il y a un sceau qui

 28   manque. Là, il manque une signature, il manque un cachet, il manque de


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  1   tout.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ceci concerne la valeur probante à

  3   attribuer. Le témoin a déjà parlé du document 00849A. A ceci, s'ajoute le

  4   fait que nous avons vu dans le document précédent, le premier document, qui

  5   porte le document 117, qu'il y a un sceau, qu'apparemment il y a une

  6   signature apposée au bas du document -- mais je pense que M. Tieger veut

  7   ajouter quelque chose.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Simplement pour dire ceci : ce sont des

 10   documents qui ont été authentifiés. Et maintenant, nous allons plus loin

 11   encore --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous dites qu'ils ont été authentifiés.

 13   Mais comment ?

 14   M. TIEGER : [interprétation] Mais je veux dire, bien sûr, que ce sera à

 15   vous en fin de compte de décider. Mais ce que je veux dire, c'est que les

 16   signes, les indices d'authenticité ont été fournis. On a parlé du sceau, de

 17   la séquence, de la chronologie des ordres, et ainsi de suite.

 18   Maintenant l'accusé lance une hypothèse : que s'est-il passé de ces

 19   documents, qu'est-ce qu'on a sans doute fait, demande-t-il, et ça, c'est

 20   tout à fait sans base. On pourrait en fait le dire pour tout document,

 21   d'ailleurs, versé par la Défense en l'espèce. Rien ne justifie qu'on ignore

 22   les indices habituels justifiant l'authenticité des documents déjà fournis

 23   et, en fait, corroborés par les documents supplémentaires qui ont été

 24   présentés. Comme l'a dit Mme Sutherland, à telle enseigne, à tel point que

 25   maintenant on ne sait pas si la Chambre va retenir cette idée tout à fait

 26   spéculative qu'a proférée l'accusé, mais de toute façon vous en

 27   déterminerez le poids pour le document.

 28   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez, Monsieur Karadzic. Je

  3   m'adresse aux deux partis. Et je ne serai pas long. Vu l'ampleur de ce

  4   procès, c'est vrai -- et nous avons adopté cette pratique aussi, nous

  5   n'avons pas pris par habitude de contester l'authenticité avec autant de

  6   gravité. Mais lorsqu'il y a un grief précis d'une partie, eh bien, on

  7   reviendra à la question. Nous allons donner une cote provisoire. On

  8   reviendra à la question en temps et en heure après longue et mûre réflexion

  9   et délibération des Juges.

 10   Avez-vous d'autres questions, Madame Sutherland ?

 11   Mme SUTHERLAND : [hors micro]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre micro, s'il vous plaît.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, pas de questions à l'intention du

 14   témoin. Je voulais simplement vous dire que le numéro 00920 et le 16080 ont

 15   maintenant les traductions en anglais qui sont téléchargées. Dernier

 16   document, 65 ter 00874, c'est le document qui n'était pas complet. Il est

 17   désormais téléchargé dans le système du prétoire électronique, et

 18   maintenant, en fait, on a le chiffre de 1 163 personnes.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux avoir la parole brièvement ?

 21   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous ne souhaitons pas contester

 23   l'authenticité, mais une chose est claire. C'est manifeste, bien sûr qu'il

 24   y a un cachet. Je ne vois pas Jovo Banjac, mais ça a été envoyé à toutes

 25   les compagnies. Comment se fait-il qu'on n'ait pas trouvé le document

 26   complet dans quelque compagnie que ce soit ? Moi je crois que ça a été

 27   falsifié après l'entrée de l'armée de Bosnie à Kljuc. Si ça a été envoyé à

 28   toutes les compagnies, dûment scellé, dûment signé, on aurait dû le


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  1   retrouver dans son intégralité quelque part, dans une des compagnies.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il faudra peut-être l'avis d'expert

  3   de Me Robinson. Parce que moi je ne vous suis pas, Monsieur Karadzic, quand

  4   vous dites que vous ne contestez pas l'authenticité, tout en soulevant la

  5   possibilité qu'il y a eu peut-être une falsification. Nous reviendrons à la

  6   question plus tard.

  7   Une cote pour ces deux documents, Monsieur le Greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 849A deviendra la pièce P3516

  9   et le document 848 deviendra la pièce P3517, les deux documents ayant reçu

 10   une cote provisoire pour identification.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 12   Ceci met fin à votre déposition, Monsieur Dzafic. Je tiens, au nom de

 13   la Chambre et du Tribunal, à vous remercier d'avoir accepté de déposer.

 14   Vous pouvez désormais disposer.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a un problème de traduction, parce que

 17   j'ai dit que nous ne voulions pas contester l'authenticité. Je le précise,

 18   nous ne voulions pas contester l'authenticité.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons revenir sur cette question

 20   plus tard.

 21   [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous reprendrons les débats lundi,

 23   à 9 heures du matin. L'audience est levée.

 24   --- L'audience est levée à 16 heures 35 et reprendra le lundi 3 octobre

 25   2011, à 9 heures 00.

 26  

 27  

 28