Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 28 octobre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  6   Oui, Maître Robinson.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] M. Harvey peut peut-être nous présenter son

  8   confrère peut-être en premier.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 10   M. HARVEY : [hors micro]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que votre microphone fonctionne ?

 12   Oui.

 13   M. HARVEY : [interprétation] Maintenant ça y est. Et j'essayais donc de

 14   dire qu'à mes côtés il y a Juan Pablo Perez-Leon Acevero du Pérou qui était

 15   un assistant dans mon équipe depuis le mois de juin et qui sera parmi nous

 16   jusqu'au mois de décembre.

 17   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je suis très impressionné par votre

 18   excellente prononciation d'un nom aussi long et compliqué.

 19   M. HARVEY : [interprétation] Il s'agit toujours et simplement d'une seule

 20   personne.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, je voulais, sans jouer le maître de

 22   cérémonie, je crois que Mme Sutherland devait indiquer sa position aux

 23   Juges de la Chambre eu égard aux annexes qui sont provisoirement

 24   confidentielles. Peut-être que nous pourrions commencer par ça. Merci,

 25   Messieurs les Juges.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En fait, la demande qui a été faite à la

 27   dernière heure lors de la dernière audience lorsqu'il s'agissait de déposer

 28   les annexes à titre confidentiel parce que ces annexes contiennent des


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  1   éléments d'information particuliers, Madame, Messieurs les Juges, j'ai

  2   indiqué que c'était en raison de question de sécurité et il fallait tenir

  3   compte du témoin, et j'ai donc demandé aux Juges de rendre une décision

  4   provisoire. En réalité, je souhaite dire qu'il s'agit de questions

  5   personnelles et il ne fallait pas se précipiter. Maître Robinson, peut-être

  6   que nous pouvons en parler, et que devant les Juges ce matin peut-être que

  7   nous pouvons nous mettre d'accord sur la partie caviardée des annexes et

  8   peut-être revenir vers les Juges de la Chambre lundi. Je pourrais donc

  9   tenter de trouver un accord avec la Défense.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, nous apprécions votre geste.

 11   Pour ce qui est de la demande de l'Accusation qui est une question annexe,

 12   à savoir votre demande aux fins d'étendre la limite des mots utilisés est

 13   accordée.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci beaucoup.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Finalement, Monsieur le Président, je

 17   souhaite en fait déposer une requête pour pouvoir avoir la permission de

 18   répondre oralement à la réponse de l'Accusation à notre requête pour ce qui

 19   est de la neuvième suspension, je pense qu'il serait peut-être quelque

 20   chose qui ferait l'objet d'une décision aujourd'hui étant donné que nous

 21   avons demandé à ce que le procès soit suspendu à partir de lundi.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] KDZ-456.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que la décision a été déposée.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Bien. Alors vous n'avez pas besoin

 26   d'entendre ma réponse.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Maître Robinson.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Merci.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, pardonnez-moi,

  3   mais par rapport à une question que je vous adresse, un des documents qui

  4   est sur la liste de M. Karadzic qui doit être utilisé dans son contre-

  5   interrogatoire et qui concerne le témoin suivant -- en fait le témoin

  6   actuel en réalité. Il souhaite utiliser ce document, et je suggère que nous

  7   aurions besoin de passer à huis clos partiel pour évoquer cette question

  8   étant donné que Me Robinson n'a pas encore résolu la question de savoir si

  9   M. Karadzic va terminer son contre-interrogatoire aujourd'hui.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que Me Robinson va donc

 11   conseiller son client en conséquence.

 12   Faites entrer le témoin.

 13   En attendant l'arrivée du témoin, Monsieur Karadzic je remarque que

 14   l'Accusation a eu pour son interrogatoire principal deux heures et demie.

 15   Même si nous vous avons fait droit de cinq heures, sous réserve que ceci

 16   puisse être versé en vertu de l'article 92 ter, les éléments de preuve

 17   comprennent 734 pages. Maintenant ce témoin témoigne viva voce, et

 18   l'Accusation a consacré à ce témoin que deux heures et demi et nous n'avons

 19   pas accepté le versement au dossier autant de documents annexes que prévus.

 20   Les Juges de la Chambre estiment donc que vous devriez pouvoir terminer

 21   votre contre-interrogatoire en moins de trois heures.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, si vous me le permettez, et compte

 23   tenu du fait que le bureau du Procureur a abordé des questions politiques

 24   par le truchement de ce témoin ce qui est sans doute nécessaire parce qu'il

 25   s'agissait d'un des représentants officiels de haut rang du SDA et qu'il

 26   était député au parlement, donc j'aurais sans doute d'un temps nécessaire,

 27   et je vous demande de bien vouloir vous pencher sur la question.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la raison pour laquelle nous vous


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  1   donnons plus de temps que le temps utilisé par l'Accusation.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez donc trois heures, Monsieur

  4   Karadzic.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ce qui laisserait 15 minutes avant la fin

  6   de la journée pour commencer le témoin suivant.

  7   Je pense simplement pour pouvoir organiser notre calendrier si nous ne

  8   pouvons pas entendre le témoin suivant aujourd'hui --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Tieger a peut-être des questions

 11   supplémentaires à poser.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et les Juges de la Chambre vont lever

 13   l'audience 15 minutes avant l'heure habituelle, donc il est clair que nous

 14   n'allons pas

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] -- commencer le témoin suivant

 16   aujourd'hui.

 17   Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comment allez-vous, Monsieur Sejmenovic

 19   ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup de m'avoir posé la

 21   question. Je vais fort bien. Merci beaucoup, Madame, Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les questions vont vous êtes posées par

 23   M. Karadzic dans la cadre de son contre-interrogatoire.

 24   Oui, Monsieur Karadzic.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence. Bonjour à vous, Madame,

 26   Messieurs les Juges, toutes les personne présentes dans le prétoire.

 27   LE TÉMOIN : MEVLUDIN SEJMENOVIC [Reprise]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]


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  1   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

  2   Q.  [interprétation] Et à vous, Monsieur Sejmenovic.

  3   R.  Bonjour à vous.

  4   Q.  Nous avons trois heures. J'espérais, en revanche, pouvoir poursuivre

  5   lundi. Et pour ne pas avoir à demander cela, je vais vous demander toutes

  6   les fois que cela est possible, et bien sûr je vais essayer de faire cela

  7   en vous posant des questions fort simples, je vous demande de bien vouloir

  8   répondre par oui ou par non à quelques exceptions près, bien sûr.

  9   Alors, je vais vous poser la question suivante. Vous êtes un membre

 10   fondateur du comité du conseil municipal du SDA. Avez-vous jamais été

 11   membre du comité central du SDA ?

 12   R.  Je n'ai jamais été membre du comité central du SDA à l'époque.

 13   Q.  Et avez-vous assisté à la session qui a vu la fondation du SDA à

 14   Sarajevo ?

 15   R.  Ecoutez, je n'ai pas assisté à cela, cette réunion-là qui s'est tenue à

 16   l'hôtel Holiday Inn.

 17   Q.  Merci. C'était le 26 mai. Vous étiez député, vous avez dit hier que

 18   vous êtes venu à chaque fois, que vous avez assisté à chaque séance; c'est

 19   exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  C'est-à-dire que vous connaissiez donc toutes les évolutions sur le

 22   plan politique les dirigeants hauts placés en Bosnie-Herzégovine, y compris

 23   les négociations entre les trois dirigeants, n'est-ce pas ?

 24   R.  Ecoutez, compte tenu de ma position, je ne peux pas vous dire que je

 25   connaissais toutes les évolutions sur le plan politique ni le détail des

 26   négociations. Par rapport à la position que j'occupais, je pouvais

 27   connaître un certain nombre de choses dans le détail, et je connaissais les

 28   relations qu'il y avait entre les partis, et j'étais au courant des


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  1   négociations.

  2   Q.  Merci. Donc fort bien. Il est important pour moi de savoir ce que vous

  3   saviez et ce que vous ne saviez pas. Je n'ai pas d'opinion qu'elle soit

  4   positive ou négative sur la question.

  5   Je souhaite vous poser la question suivante maintenant : avez-vous témoigné

  6   devant un tribunal en Bosnie-Herzégovine; et si tel est le cas, devant quel

  7   tribunal ?

  8   R.  Je n'ai pas témoigné dans une quelconque affaire devant un tribunal en

  9   Bosnie-Herzégovine. Le tribunal de Travnik souhaitait établir un certain

 10   nombre de faits par mon intermédiaire, et donc j'ai été convoqué et je

 11   n'avais rien à voir avec cette affaire-là, et au cours de la première

 12   conversation il a été établi que je n'avais aucun lien avec cette affaire-

 13   là, donc au sens procédural du terme, je n'ai pas été impliqué dans ces

 14   débats-là.

 15   Q.  Avez-vous fait une déclaration en Bosnie-Herzégovine ?

 16   R.  Les déclarations qui ont trait aux questions qui sont abordées par ce

 17   tribunal sont une déclaration que j'ai faite aux représentants des Nations

 18   Unies ainsi qu'aux représentants de ce Tribunal-ci qui a été créé un peu

 19   plus tard.

 20   Q.  Merci. Nous allons maintenant passer à la situation de crise. Avant ce

 21   moment-là, aviez-vous reçu des instructions ou des ordres du Parti de

 22   l'Action démocratique, à savoir de son QG sous une forme écrite ou orale ?

 23   Et jusqu'à quel moment communiquiez-vous avec Sarajevo ?

 24   R.  D'après mon souvenir, nous avons eu des contacts réguliers et sans

 25   entrave avec Sarajevo jusqu'à la fin du mois de janvier, ou, pardonnez-moi,

 26   jusqu'au mois de mars 1992.

 27   Q.  Etait-ce jusqu'à la fin du mois de mars ?

 28   R.  Pendant une partie du mois de mai. Je dois préciser ceci à l'attention


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  1   des Juges de la Chambre. La communication directe, les contacts directs

  2   avec le parti ne signifie pas simplement que des instructions sont envoyées

  3   par téléphone ou que des instructions écrites sont envoyées. Cela indique

  4   également que le président du parti se rend au QG du parti pour assister à

  5   des réunions. Donc il y a une communication physique en tant que telle qui

  6   était difficile à la fin du mois de mars, et au mois d'avril cela était

  7   devenu impossible.

  8   Q.  Donc vous ne pouviez même pas utiliser le téléphone ou une télécopie ?

  9   R.  D'après ce que je savais, les lignes téléphoniques fonctionnaient

 10   toujours mais -- alors pour ce qui est des décisions qui étaient

 11   transmises, je ne sais pas dans quel format, je ne sais pas, parce que je

 12   n'étais pas impliqué directement, je ne faisais pas partie de la

 13   hiérarchie. Et les contacts avec les dirigeants des partis se faisaient

 14   avec le président du parti à Prijedor.

 15   Q.  Et pour ce qui est du Club des députés du SDA, ont-ils abordé une

 16   quelconque résolution à la crise avant la guerre en Bosnie-Herzégovine,

 17   c'est-à-dire les plans de paix dont on parlait à l'époque ?

 18   R.  Vous voulez parler du Club de députés au niveau de la république, je

 19   suppose ?

 20   Q.  Oui, oui.

 21   R.  Il est clair à vos yeux que chaque parti a abordé des questions

 22   importantes lors des réunions des Clubs des députés, cela comprenait le

 23   parti dont j'étais membre. Et à plusieurs reprises nous avons abordé un

 24   certain nombre de questions qui concernaient l'Etat, mais à quelle réunion

 25   le club a abordé certaines questions, je ne peux pas vous le dire. Je ne

 26   peux pas vous citer de dates ni de chronologie particulière, mais je sais

 27   que cela a été abordé.

 28   Q.  Merci.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir le 1D04493.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Etiez-vous d'accord pour coopérer avec le HDZ et le SDS avant les

  4   élections pour ce qui était de démembrer le système communiste pour créer

  5   une coalition après les élections ?

  6   R.  C'était un accord général qui avait été conclu parce que le SDA a

  7   affiché ses principaux objectifs politiques et il s'agissait de démembrer

  8   l'ancien parti communiste, parti unique. Le SDS a également indiqué que tel

  9   était son objectif, et le HDZ également. Et sur la base de cet objectif

 10   commun dans la période qui a précédé les élections, il y a eu une forme de

 11   coopération. Pour ce qui est du SDA, la coopération était ouverte, sincère,

 12   directe, et le SDS était d'accord sur certains points de cette coopération.

 13   Mais dans la pratique, par la suite, le SDS a clairement indiqué que sa

 14   politique était différente, et sur un certain nombre de points le parti

 15   n'était plus d'accord.

 16   Q.  Nous allons y venir. Est-ce que nous pouvons agrandir la partie qui se

 17   trouve en haut à droite du document de façon à ce que M. Sejmenovic puisse

 18   le lire aisément. Simplement cette partie-là.

 19   Alors, s'agit-il là des principaux objectifs du parti, la

 20   confirmation des droits de l'homme, la démocratie, l'affirmation ou la

 21   confirmation de l'identité nationale des Musulmans de Bosnie. Et le marché

 22   commun, la préservation de l'intégrité de la Bosnie-Herzégovine et la

 23   Yougoslavie ainsi que la protection des frontières; est-ce exact ?

 24   R.  C'est exact. Je souhaite vous signaler le point 4, et je crois que les

 25   Juges de la Chambre devraient le regarder, parce qu'il s'agit de liberté et

 26   d'autonomie pour toutes les communautés religieuses. Toutes les communautés

 27   religieuses.

 28   Q.  Oui, oui. Et donc, y a-t-il eu un accord à 100 % entre le SDS et le SDA


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  1   sur ces principes ? Est-ce que le SDS a accepté ce programme de façon à ce

  2   qu'une coalition soit rendue possible au niveau central, puisque c'était

  3   centralisé, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je suppose que c'était une situation analogue au niveau du gouvernement

  5   central. Le SDS a accepté certains points de ce programme. Par définition,

  6   le parti ne pouvait pas tout accepter.

  7   Q.  Mais le parti n'a ni contesté, ni rejeté l'idée d'une coalition, ce qui

  8   signifiait que c'était acceptable aux yeux des Serbes ?

  9   R.  C'était acceptable pour les Serbes et pour nous jusqu'au moment où

 10   cette liste d'objectifs a été rédigée et compte tenu des circonstances dans

 11   lequel ceci s'est fait, en Yougoslavie et en Yougoslavie telle qu'elle

 12   existait à l'époque.

 13   Q.  Regardons maintenant l'avant-dernier paragraphe, qui dit que les

 14   réunions destinées à rassembler des éléments d'information se sont tenues à

 15   Prijedor, Kamicani, Carkovo, Zecovi, Hambarine, Kozarac, Cejreci, Puharska,

 16   Rakovcani, Biscani, Rizvanovici et d'autres endroits. Ces endroits énumérés

 17   étaient quasiment à 100 % habités par des Musulmans ?

 18   R.  Non, ces villages n'étaient pas majoritairement musulmans. Je

 19   préférerais que nous n'improvisions pas lorsque nous utilisons ces termes.

 20   Certains de ces villages avaient une composition ethnique mixte.

 21   Q.  Je n'ai pas dit qu'ils étaient à 100 %, mais majoritairement des

 22   villages habités par des Musulmans.

 23   R.  Certains villages l'étaient, d'autres ne l'étaient pas.

 24   Q.  Quel était le village qui n'avait pas de majorité musulmane ?

 25   R.  Puharska n'était pas majoritairement et à 100 % habité par des

 26   Musulmans. Rakovcani et Cejreci aussi. Certains villages où ceux-ci se sont

 27   tenus, Kozarac aussi -- et je peux l'analyser un village après l'autre.

 28   Q.  Merci. Y avait-il plus de 60 ou 70 ou 80 % de la population qui était


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  1   musulmane ?

  2   R.  Oui, dans certains villages, oui, mais pas dans d'autres. Et si nous

  3   devions prendre tous les villages ensemble, je crois que l'on pourrait dire

  4   que 70 ou 80 % de la population était non-serbe, parce qu'il y avait

  5   d'autres groupes ethniques qui vivaient là, qui étaient représentés là,

  6   outre les Musulmans de Bosnie.

  7   Q.  Merci. Donc, on indique que vous êtes secrétaire de ce comité. C'est ce

  8   que dit ce document.

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Merci. Puis-je vous demander si vous saviez, puisque vous n'étiez pas

 11   né à l'époque, mais saviez-vous qu'à Prijedor, la municipalité de Prijedor,

 12   en 1990, a été agrandie par l'ajout d'autres municipalités qui ont été

 13   rattachées à celle-ci ? Etes-vous d'accord avec cela et savez-vous que

 14   Kozarac était autrefois une municipalité et que Ljubija et d'autres

 15   endroits aussi ?

 16   R.  Omarska était autrefois une municipalité, et je sais cela.

 17   Q.  Merci. Omarska était un endroit où la population était majoritairement

 18   serbe, Kozarac; musulmane, et Ljubija, une majorité croate, n'est-ce pas ?

 19   R.  Ecoutez, on peut se livrer à un jeu de devinettes, vous et moi, parce

 20   que nous aurions besoin de consulter les archives et voir quelles

 21   informations figurent dans les archives et ensuite donner des réponses

 22   précises.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci peut-il être versé au dossier, s'il vous

 25   plaît ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D1821, Madame, Messieurs les Juges.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Savez-vous que les autorités communistes avaient changé le statut de la

  3   municipalité de Prijedor avant les élections ?

  4   R.  Veuillez me dire, s'il vous plaît, ce qui a été changé au niveau du

  5   statut de la municipalité de Prijedor ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons le document 1D02908. Non, ça n'est

  7   pas le document en question. 02908. Ai-je dit cela comme il faut ? Ça y

  8   est, nous l'avons maintenant.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Veuillez regarder l'article 3, s'il vous plaît, et nous dire s'il est

 11   exact que l'article 42 a été amendé et que des fonds sociaux ont été créés,

 12   des fonds appartenant à l'ensemble des fonds sociaux. Est-il exact qu'ils

 13   étaient destinés au sport, à la culture, et cetera ?

 14   R.  Oui, c'est ce qu'on peut lire, en fait, des fonds sociaux devaient être

 15   créés. Je ne sais pas de quel genre de fonds il s'agissait et je ne sais

 16   pas comment ceci avait été réglementé avant l'amendement apporté à ce

 17   statut. Il faudrait que je regarde le document et il me faudrait un petit

 18   peu de temps pour me pencher sur la question et ensuite donner un avis qui

 19   s'avérerait dans ce cas utile pour les Juges de la Chambre.

 20   Q.  Un peu plus loin, on a dit que l'article 42 a été amendé, que les fonds

 21   sociaux seront financés par des contributions et d'autres fonds

 22   conformément à la loi.

 23   R.  Oui, mais cela ne vous dit rien parce qu'on ne sait pas ce qu'étaient

 24   ces fonds exactement et comment ils seraient utilisés. Il n'y a aucune

 25   règle concernant l'emploi de ces fonds.

 26   Q.  Et à l'article 3, on peut lire que le nouvel article 42 sera comme suit

 27   :

 28   "Pour pouvoir garantir des conditions matérielles pour la


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  1   construction, la protection et la maintenance des bâtiments résidentiels et

  2   les activités importantes de la société sur les principes de la mutualité

  3   et de la solidarité, conformément à la loi sur les fonds sociaux sera

  4   créée."

  5   Tout est précisé.

  6   R.  Effectivement, tout est précisé à l'article 3 quant à l'emploi ou

  7   l'utilisation de ces fonds. Il s'agit de fonds communs, de la commune.

  8   Q.  Est-ce que, outre ces fonds de la communauté, y avait-il également des

  9   fonds destinés à la jeunesse, les sports, la culture et d'autres fonds ?

 10   R.  Eh bien, les activités sociales communes étaient surtout financées à

 11   partir de fonds. Ça, c'est tout à fait clair, comme ceci.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page suivante

 14   maintenant, s'il vous plaît.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Veuillez vous concentrer, s'il vous plaît, sur cet article 6. Vous

 17   pouvez peut-être même le lire à voix haute. Il s'agit d'une décision.

 18   R.  Le terme de la composition et la sélection du conseil, ici entre

 19   guillemets, avant l'article 2.2, 223 sera modifié et l'article 223 sera

 20   modifié et se lit comme suit : L'assemblée de la municipalité de Prijedor

 21   sera composée d'une chambre et aura 90 députés dont 40,51 % seront Serbes,

 22   38,7 % seront d'appartenance ethnique musulmane, 6,7 % de nationalité

 23   croate, les Yougoslaves représenteront 9,7 %, et les autres groupes

 24   ethniques 3,31 % par rapport à la composition ou pour refléter la

 25   composition ethnique de la municipalité de Prijedor.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la page 6 de ce

 28   document maintenant, s'il vous plaît, voire peut-être même la page 7 -- 6,


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  1   non, 6 du prétoire électronique, s'il vous plaît.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que l'article 13 modifie

  4   l'article 260 des statuts, en modifiant la manière dont le président de la

  5   municipalité est sélectionné, et cela introduit un nouvel élément qui

  6   n'existait pas sous le régime communiste, à savoir que le président de

  7   cette municipalité sera nommé par le parti qui aura gagné les élections ?

  8   R.  C'est une des raisons pour lesquelles vous et moi voulions abandonner

  9   le régime communiste et le faire tomber.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier, s'il

 12   vous plaît ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de ce faire, pourriez-vous nous

 14   dire en quoi ceci est pertinent pour l'affaire en espèce, Monsieur

 15   Karadzic.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, ceci est à la base de tout ce qui

 17   s'est passé durant les élections et après celles-ci. Si vous regardez

 18   l'article 1, vous verrez que la composition ethnique est la suivante : vous

 19   avez 41,5 % de Serbes, 37 et quelques pour cent de Musulmans, et 17 et

 20   quelques pour cent de Croates.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais également suggérer aux Juges de la

 22   Chambre que l'on rajoute les informations suivantes, à savoir que ces

 23   données reflètent un recensement réalisé 20 ans auparavant et qu'un

 24   recensement nouveau allait être réalisé quelques mois après l'établissement

 25   de ce document, et effectivement ce recensement a été réalisé. Je voulais

 26   simplement préciser ceci aux Juges de la Chambre pour qu'ils comprennent

 27   bien à quoi correspondent ces pourcentages.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons accorder une cote


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  1   provisoire aux fins d'identification, mais garder à l'esprit que vous

  2   n'avez pas beaucoup de temps, Monsieur Karadzic. Ça deviendra donc la pièce

  3   D1822.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Je voudrais obtenir une précision, Monsieur Sejmenovic, c'est-à-dire

  7   qu'en 1981 il n'y a pas eu de recensement et qu'il n'y a pas de données

  8   émanant de 1981 ?

  9   R.  Ce n'est pas ce que je disais. Je ne connais pas la date exacte du

 10   recensement, mais vous avez dit vous-même que ces pourcentages remontaient

 11   à dix ans avant l'élaboration de ce document.

 12   Q.  Merci. Est-ce que du côté des Serbes il y a eu des objections quant aux

 13   résultats des élections et même les ex-Communistes et les Serbes se sont

 14   plaints que les élections avaient été truquées ?

 15   R.  Vous voulez dire au niveau de l'Etat ou au niveau de Prijedor ?

 16   Q.  A Prijedor.

 17   R.  A Prijedor des doléances ont été formulées auprès de la commission

 18   électorale locale. Ces plaintes ont été examinées conformément à une

 19   procédure dûment établie. Des plaintes ont ensuite été entérinées, et dans

 20   certaines circonscriptions les élections ont dû être à nouveau organisées

 21   en présence d'observateurs, même si elles n'avaient pas vraiment la

 22   possibilité de changer le résultat des élections générales.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document

 24   1D04495, s'il vous plaît.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Je vous demande de regarder ce document. En haut à gauche, vous voyez

 27   votre nom en caractères cyrilliques. Il est mentionné que vous avez été élu

 28   avec 812 voix de plus que le candidat de gauche, un dénommé Marko Pavic,


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  1   qui est toujours le maire de Prijedor, donc vous avez reçu 812 voix de plus

  2   que lui. Un peu plus bas dans cet article, vous verrez que le SDS n'est pas

  3   satisfait de la composition ethnique et déclare que cela ne reflète pas les

  4   pourcentages du recensement, à savoir 41,6 % pour les Serbes et 31,7 % pour

  5   les Musulmans.

  6   Est-ce que vous vous souvenez de ce document qui a été publié dans

  7   "Kozarski Vjesnik", 7 décembre 1990 ?

  8   R.  Je me souviens que le "Kozarski Vjesnik" a publié différents articles

  9   concernant le processus électoral, mais je me souviens également que le SDS

 10   à Prijedor souhaitait qu'il y ait plus de Serbes à Prijedor qu'il y en

 11   avait vraiment, et ce n'était pas notre faute qu'il n'y avait pas

 12   suffisamment de Serbes ou qu'il n'y avait pas autant de Serbes que le SDS

 13   l'aurait souhaité.

 14   Q.  Ne rentrons pas dans ces discussions.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait faire remonter le

 16   document vers le haut, s'il vous plaît. Est-ce que l'on peut voir la partie

 17   basse de la colonne de gauche.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Vous voyez que le SDS se plaint du fait que les quotas figurant dans

 20   les statuts n'avaient pas été observés. Le SDS souhaitait que les élections

 21   soient annulées, et l'opposition répond que tout s'est fait conformément à

 22   la composition ethnique --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 2 en

 24   version anglais, s'il vous plaît. Merci.

 25   Est-ce que vous vous souvenez de la question qui vous a été posée, Monsieur

 26   le Témoin ? Est-ce que vous êtes en mesure d'y répondre, ou est-ce que vous

 27   voulez que je demande à M. Karadzic de répéter sa question ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que ce serait bien s'il pouvait


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  1   répéter sa question.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Vous voyez dans cet article que le SDS demande l'annulation des

  4   élections parce qu'ils suspectent qu'il y a eu des falsifications de

  5   bulletins de vote parce que, également, les quotas des différents groupes

  6   ethniques n'ont pas été respectés ?

  7   R.  Le SDS a perdu les élections. C'est la principale raison pour laquelle

  8   le SDS s'est plaint. Il cherchait toute excuse possible pour organiser de

  9   nouvelles élections extraordinaires. La principale raison de cette plainte

 10   c'est que le SDS n'a pas gagné les élections à Prijedor.

 11   Q.  Je ne cherche pas à savoir si ceci est vrai ou pas. Je voulais

 12   simplement obtenir un élément : j'aimerais savoir si le SDS avait soulevé

 13   des objections ?

 14   R.  Monsieur, vous me présentez un article d'un journal local. Je ne sais

 15   pas qui est l'auteur de cet article, quelles étaient les intentions du

 16   journaliste. Mais une chose est sûre : le SDS s'est plaint et a protesté au

 17   vu des résultats des élections.

 18   Q.  Très bien.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant passer à la partie en

 20   haut à droite de cet article, s'il vous plaît. Voilà, et il nous faut la

 21   première page en anglais.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Il est mentionné que les communistes ---

 24   L'INTERPRÈTE : Les interprètes font remarquer qu'il y a un effet Larsen.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste une seconde.

 26   Il semble qu'il y ait un problème technique. Une seconde, Monsieur

 27   Karadzic, s'il vous plaît.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je suis le seul à ne pas l'entendre


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  1   ? Est-ce qu'il faut que j'écarte un peu le micro ? Mais moi je m'entends,

  2   c'est ça le problème.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que les interprètes rencontrent

  4   le même problème ?

  5   L'INTERPRÈTE : Nous ne saurons pas tant que M. Karadzic n'aura pas repris

  6   la parole et n'aura pas rebranché son micro.

  7   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Sejmenovic, est-ce que vous voyez que le SK-SDP et le DSS,

 10   c'est-à-dire deux partis de gauche, disent que le président du comité

 11   électoral de Hambarine a fait cadeau de 500 votes au SDA, et le candidat du

 12   SDA était au numéro 2, et c'est la raison pour laquelle une plainte a été

 13   déposée ? Est-ce que vous voyez cela ?

 14   R.  Oui, je peux le voir. C'est écrit dans l'article. Mais ce que je veux

 15   vous dire, c'est que tout le monde aurait pu écrire cet article. Le SDA

 16   avait également sa propre opinion du processus électoral, mais vous ne

 17   citez pas ces articles. Vous ne citez que des articles qui représentent le

 18   point de vue du SDS. La commission électorale a pris en compte toutes les

 19   plaintes et a suivi des procédures tout à fait régulières, telles que

 20   prévues par la loi. Et ceci a été répété à plusieurs reprises.

 21   Q.  Monsieur Sejmenovic, nous n'essayons pas de savoir si les gens avaient

 22   raison ou pas, mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cet article

 23   ne mentionne pas le SDS. Il mentionne deux partis de gauche, les

 24   Communistes et les Socialistes ?

 25   R.  En fait, quelque chose de différent est mentionné. Les Communistes, en

 26   fait, remercient ceux qui semblent douter pour leur méfiance, et cetera.

 27   Q.  Mais moi je dis quelque chose de différent. Les Communistes et les

 28   Socialistes ont mentionné que 500 votes ont été attribués au SDA par une


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  1   personne, par un homme. Cet homme a voté au nom de 500 résidents. Ça, ce

  2   n'est pas le SDS qui mentionne cela.

  3   R.  Le Bloc communiste est à l'origine de cela, et nous voulions tous le

  4   faire tomber.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser ce document au

  6   dossier ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais mentionner quelque chose à

  8   l'intention des Juges de la Chambre concernant ces articles. Il s'agissait

  9   d'élections au niveau du bureau des représentants des municipalités. Il

 10   s'agissait donc d'une liste électorale distincte et le vote consistait à

 11   élire des représentants de la municipalité de Prijedor au sein de la maison

 12   des municipalités du parlement républicain. Il y avait également des

 13   élections distinctes pour les députés municipaux. Donc, il s'agit en fait

 14   d'une liste différente, et je peux donner le nom de la personne qui a voté

 15   -- je peux dire que la personne qui s'appelait Mevludin Sejmenovic a obtenu

 16   les voix d'un nombre important de Serbes également. Les votes se faisaient

 17   par nom et prénom. Je peux vous fournir les noms des personnes qui ont voté

 18   pour moi.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cette pièce au

 20   dossier ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons verser ce document au

 22   dossier, mais je ne comprends pas encore la pertinence. Je ne pense pas que

 23   vous puissiez avancer qu'il s'agit de la raison pour laquelle le témoin a

 24   été arrêté. J'aimerais que vous arriviez à 1992. Pour l'instant, nous

 25   sommes au début des années 1990.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Mais avec tout le respect que je vous

 27   dois, Monsieur le Président, vous devriez également vous adresser à

 28   l'Accusation. Ils ne devraient pas se concentrer sur la période qui a


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  1   précédé la guerre et qui a précédé les élections. Mes questions découlent

  2   de l'interrogatoire principal, et avec tout témoin, ils répètent toute

  3   l'histoire, donc je dois reposer des questions à chaque témoin sur chacun

  4   des points abordés dans l'interrogatoire principal.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc verser cette pièce au

  6   dossier comme pièce à décharge avec la cote D1823.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que dès la fin du mois d'août,

 10   dans toute la Bosnie-Herzégovine il y avait déjà des tensions que l'on

 11   pouvait observer, et nous trois, c'est-à-dire Izetbegovic, Kljuic et moi-

 12   même, avions fait une proposition, ou plutôt, nous avions donné des

 13   consignes pour que le SDS et le HDZ établissent des groupes mixtes afin de

 14   surveiller de près tout incident ou tout événement qui pourrait avoir des

 15   conséquences sur les relations interethniques ?

 16   R.  Vous dites dès la fin du mois d'août, eh bien, effectivement, il y a eu

 17   toute une série de crises causées par des incidents, eux-mêmes déclenchés

 18   par des unités paramilitaires, par la JNA --

 19   Q.  Ce n'est pas ce que je vous ai demandé --

 20   R.  Mais je dois préciser quel type de crises ont été observées.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Avant que les discussions ne continuent. La

 24   pièce précédente concerne 1990. Les Juges de la Chambre ont mentionné que

 25   l'on passe à 1992. Et là, on parle du mois d'août. Est-ce que l'on pourrait

 26   savoir s'il s'agit d'août 1991 ou d'août 1992.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, je ne peux pas m'empêcher de dresser


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  1   la toile de fond de la crise.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais on vous demande simplement si

  3   vous parliez d'août 1991 ou d'août 1990.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Fin août 1991, soit au début de la crise. La

  5   crise n'a pas commencé en 1992.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D181, s'il vous plaît.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Sejmenovic, je ne veux pas savoir si c'était nécessaire ou

 10   pas. Mais je vous demande simplement, si vous vous en souvenez, si les

 11   trois dirigeants des partis nationaux avaient recommandé que des groupes

 12   mixtes soient constitués afin de surveiller des événements qui pourraient

 13   se solder par des tensions et qu'ils fassent rapport au niveau de leur

 14   comité central ?

 15   R.  Je vais être précis, c'est le SDA qui a proposé cette initiative au SDS

 16   et au HDZ. Le SDS a accepté cette initiative au niveau de la présidence, et

 17   c'est ainsi que cette initiative a vu le jour. Je pense qu'il est important

 18   de mentionner auprès des Juges de la Chambre qui a été à l'origine de cette

 19   idée.

 20   Q.  Dans le deuxième paragraphe, il est mentionné que les groupes

 21   informeraient les instances dirigeantes de leurs partis, tous les membres

 22   du groupe devraient signer ces documents et devraient faire rapport de tous

 23   les événements et devraient également appeler toutes les différences qui

 24   pouvaient exister.

 25   Est-ce que c'est ainsi que vous avez vraiment procédé ?

 26   R.  Nous avons, en fait, fait plus que cela.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons un peu perdu le fil de tout

 28   cela. Monsieur Karadzic, pouvez-vous regarder le compte rendu d'audience et


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  1   voir si cela reflète bien les conversations. Et je vous demande également

  2   de ménager des pauses entre les questions et les réponses de façon à ce que

  3   le compte rendu soit clair.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce qui est des deux dernières questions et

  5   réponses, il est mentionné en anglais :

  6   "Did you actually proceed this way ?"

  7   Ensuite : "We actually did even more than is written here."

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, mais je parle de la question

  9   précédente.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je crois que la question précédente a bien

 11   été consignée au compte rendu d'audience, et la réponse aussi. Oui, oui.

 12   Non, tout semble être correct.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et quelle était la réponse à la question

 14   précédente ? Vous avez, en fait, commencé à poser une deuxième question

 15   alors que votre première question faisait l'objet d'une interprétation.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que j'ai dit c'est : "Est-ce que vous voyez

 17   dans le deuxième paragraphe." Je n'ai pas dit : "Do you say", j'ai dit "Do

 18   you see", donc pas "Est-ce que vous dites", mais "Est-ce que vous voyez".

 19   Est-ce que vous voyez que dans le deuxième paragraphe il était mentionné

 20   que les dirigeants des différents partis devaient être informés, avec tous

 21   les membres du groupe qui devaient signer en mettant l'accent sur les

 22   différences entre les différents membres du groupe concernant les

 23   différents incidents -- en fait, l'erreur dans le compte rendu d'audience,

 24   c'est que où il est mentionné "Did you actually proceed this way", c'est-à-

 25   dire "Est-ce que vous avez procédé de cette manière", ça ne devrait pas

 26   être une réponse, ça devrait être une question. Et la réponse est : "Nous

 27   avons fait plus que cela."

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et la réponse à la question précédente


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  1   était une réponse affirmative ?

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que c'est le cas, Monsieur le Témoin ?

  4   R.  On peut répondre par l'affirmative, mais j'ai déjà dit que nous

  5   travaillions dans un climat de tolérance interethnique et que nous avons

  6   essayé d'éviter les problèmes encore plus que ceci est mentionné dans le

  7   document.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cette pièce au

 10   dossier ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons accorder une cote provisoire

 12   aux fins d'identification, en attendant la traduction en anglais.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote MFI D1824.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des observations,

 15   Monsieur Tieger ?

 16   M. TIEGER : [interprétation] Je pense que le document a déjà été versé au

 17   dossier sous la cote D00264.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci beaucoup.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D04494, est-ce que l'on pourrait avoir ce

 20   document, s'il vous plaît.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  M. Mirza Mujadzic, après les élections, a présenté une déclaration en

 23   disant qu'ils étaient satisfaits de leur victoire sur les forces de gauche,

 24   mais pas vis-à-vis du SDS, et que les forces de gauche avaient néanmoins

 25   réussi, et ceci a montré qu'encore une fois Prijedor semblait être un petit

 26   Moscou.

 27   R.  Je sais que le président du SDA ainsi que les présidents d'autres

 28   partis politiques ont fait part de leur plaisir de manière différente parce


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  1   qu'ils avaient gagné une victoire contre la Ligue des Communistes. Ceci est

  2   donc une manifestation de leur satisfaction.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier, s'il

  5   vous plaît ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D1824 -- non, pardon, pièce D1824.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Vous avez mentionné qu'une des raisons de cette crise était les

 11   insignes de la police, n'est-ce pas ? Les Serbes pensaient qu'ils avaient

 12   mis sur pied la Krajina et que ceux qui se trouvaient au sein de l'ARK

 13   devaient porter les insignes, n'est-ce pas ?

 14   R.  Nous en avons déjà parlé en août 1991. De nombreuses choses se sont

 15   produites en août 1991, jusqu'au problème des insignes qui est survenu en

 16   1992 -- en avril, en fait. Donc cela s'est produit presque un an plus tard.

 17   Et je répète, d'un point de vue chronologique, beaucoup des événements se

 18   sont produits entre ces deux dates.

 19   Q.  Merci, Monsieur Sejmenovic. Je suis les consignes des Juges de la

 20   Chambre et je voudrais passer aussi rapidement que possible à 1992, sinon

 21   cela ne me dérangerait pas du tout de continuer à parler de 1991.

 22   R.  Je pense qu'il serait de toute façon logique de dire que de nombreuses

 23   choses se sont passées avant les événements de 1992.

 24   Q.  Dites-moi, quand l'ARK a été constituée ?

 25   R.  Les premières informations concernant la planification du SDS visant à

 26   constituer la Région autonome de la Krajina sont arrivées un mois après,

 27   c'est-à-dire après le document qui a été signé, celui que vous venez de

 28   montrer, stipulant que des relations interethniques ne pouvaient plus être


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  1   perturbées. Très peu de temps après cela, le SDS a commencé à se préparer à

  2   la constitution des Régions autonomes serbes, et très peu de temps après --

  3   Q.  Attendez, attendez, attendez. Est-ce que vous pouvez répondre à cette

  4   question : quand a été constitué l'ARK ?

  5   R.  Durant la deuxième moitié de 1991. C'est à ce moment-là que la réunion

  6   à Celinac s'est tenue. Je ne me souviens pas de la date exacte, je ne la

  7   connais pas. Et durant cette réunion, vous avez abordé la création de la

  8   Région autonome de Krajina.

  9   Q.  Savez-vous que l'ARK a été constituée durant la première moitié du mois

 10   de septembre; c'était en fait une réponse suite à l'abandon de cet accord

 11   historique entre les Serbes et les Musulmans, n'est-ce pas ?

 12   R.  Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, il s'agit d'accord

 13   historique dont on parle ici, et j'aimerais que l'on ne me pose pas ce

 14   genre de questions. Il s'agit en fait du fruit de l'imagination de ces

 15   différentes personnes. Et je voudrais parler de questions bien précises.

 16   Après un débat parlementaire en Bosnie-Herzégovine stipulant que des

 17   mesures devaient être prises, ceci a été constitué donc durant la deuxième

 18   moitié de 1991. Je ne suis pas en mesure de déterminer à quelle date

 19   exacte, mais monsieur vient en fait de préciser la date.

 20   Q.  Merci. Est-ce que vous voulez dire qu'en juillet ou en août 1991 il n'y

 21   a pas eu de pourparlers intensifs concernant un accord historique entre les

 22   Serbes et les Musulmans ?

 23   R.  Tout le monde négociait avec tout le monde de façon à éviter une guerre

 24   --

 25   Q.  Attendez un instant. La question est très précise. Izetbegovic était en

 26   faveur des négociations. Les négociations ont été proposées et ont été

 27   menées par Zulfikarpasic et Filipovic. Est-ce que vous savez que durant ces

 28   deux mois de l'été 1991 on a vu des négociations intensives; et le 31 août,


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  1   M. Izetbegovic n'a plus été en faveur de cela ?

  2   R.  Je sais que Zulfikarpasic et Filipovic se sont rendus à Belgrade, ça je

  3   le sais.

  4   Q.  Merci.

  5   R.  Quant aux détails de leurs pourparlers, ça je ne suis pas au courant,

  6   et je sais encore moins quels ont été les résultats de ces négociations.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser au dossier ce

  8   qui est à l'écran ? Puisque le témoin a confirmé que les forces

  9   démocratiques se félicitaient du fait que les Communistes avaient perdu les

 10   élections.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 12   Juges, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils avaient fait part de

 13   leur satisfaction, alors que se féliciter c'est un peu plus fort, et cela

 14   signifie quelque chose de tellement différent dans notre langue.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser cette pièce au

 16   dossier ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela a déjà une cote, D1824.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Désolé. Le 000285, s'il vous plaît.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Je voudrais passer à avril 1992, et si nous avons suffisamment de

 21   temps, j'aimerais que l'on revienne après à l'automne de 1991. Donc

 22   j'aimerais que l'on affiche le document de la liste 65 ter 000285.

 23   Talundzic a été le chef de la police à Prijedor jusqu'à quand ?

 24   R.  Jusqu'à ce que vous l'ayez démis de ses fonctions par les armes, je

 25   fais référence au SDS.

 26   Q.  Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Témoin, je sais que

 27   vous êtes intelligent. Donnez-nous des réponses franches et honnêtes.

 28   Jusqu'à quelle date ?


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  1   R.  Jusqu'au 30 avril, lorsqu'il y a eu un coup militaire et que le pouvoir

  2   a été pris par la force à Prijedor.

  3   Q.  Ce n'est pas ce que je vous demandais. Je vous demandais la date.

  4   Alors, regardez cela, vous avez le chef du MUP régional, M. Zupljanin, qui,

  5   le 16 avril, déclare que certaines personnes devaient changer d'insignes et

  6   devaient déclarer leur allégeance aux nouvelles structures, et il est

  7   mentionné que ces obligations mentionnées dans ce télégramme ne

  8   s'appliquent pas aux postes de sûreté publique de Prijedor et de Kotor

  9   Varos. Les responsables dûment habilités dans ces postes pourront continuer

 10   à porter les insignes actuels jusqu'à avis contraire, c'est-à-dire jusqu'à

 11   ce que la situation politique dans ces municipalités soit résolue.

 12   Savez-vous que Talundzic devait recevoir ce télégramme personnellement ?

 13   R.  Je suppose qu'il l'a reçu si les filières de communication habituelles

 14   ont été utilisées. Cependant, je n'ai pas posé la question à M. Talundzic

 15   et, par conséquent, je ne sais pas s'il l'a reçu personnellement.

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   R.  A ce moment-là, à savoir à cette date-là, on peut lire dans le

 18   télégramme ou dans la dépêche qu'ils peuvent garder leurs insignes légaux

 19   et légitimes de Bosnie-Herzégovine.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au

 22   dossier de ce document, s'il vous plaît ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1825.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Je souhaite maintenant vous poser la question suivante : connaissez-

 27   vous, Monsieur Sejmenovic -- en réalité, avez-vous assisté à une réunion du

 28   SDA ? Il y avait des ministres, des députés du parlement, des membres


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  1   importants du parti. Ceci s'est passé le 10 juin 1991, dans le bâtiment de

  2   la police.

  3   R.  Voulez-vous parler de l'année 1991 ? J'ai assisté à cette réunion en

  4   1991, celle que vous venez de citer, au cours de laquelle le mouvement pour

  5   la préservation et la protection de la Bosnie-Herzégovine a été fondé.

  6   Q.  Merci. On ne peut pas vraiment pas l'appeler comme cela ? Vous avez

  7   créé un conseil de prévention nationale des Musulmans ?

  8   R.  Ceci n'est pas exact. Il s'agit d'un faux ici, pour ce qui est du nom

  9   de la conférence. C'était pour la préservation et la protection de la

 10   Bosnie-Herzégovine, et non pas des Musulmans de Bosnie-Herzégovine. Les

 11   personnes qui y ont assisté étaient des Musulmans de Bosnie, des Serbes et

 12   des Croates. Il s'agissait d'une assemblée qui avait réuni différents

 13   académiciens de l'Académie des sciences et des arts de Bosnie-Herzégovine,

 14   et il y avait différentes personnalités de premier plan qui souhaitaient

 15   assister à cette assemblée, des ministres, et cetera.

 16   Q.  Donnez-moi les noms des personnes qui ont assisté.

 17   R.  Ecoutez, comme ça, de tête, je ne peux pas vous le dire. Je sais

 18   simplement que ces personnes ont assisté à ce débat.

 19   Q.  Donnez-moi un seul nom.

 20   R.  Je vous dis que maintenant, aujourd'hui, je ne peux pas énumérer les

 21   noms de Musulmans de Bosnie.

 22   Q.  Merci. Alors, répondez par oui ou par non. Ce n'est pas un problème si

 23   vous ne le savez pas. Savez-vous que le 31 mars une décision a été prise

 24   aux fins de créer la Ligue patriotique ?

 25   R.  Je n'en connais pas la date.

 26   Q.  Savez-vous que la décision a été prise ?

 27   R.  Je ne sais pas si la décision a été adoptée, mais je sais que la Ligue

 28   patriotique, en tant que mouvement destiné à préserver, à protéger la


Page 20564

  1   Bosnie-Herzégovine, a été créé. Une tentative a été faite dans ce sens,

  2   mais en fait, ceci n'a jamais vu le jour.

  3   Q.  Ah bon, c'est vrai ?

  4   R.  Un mouvement --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est trop rapide. C'est trop rapide

  6   pour les interprètes.

  7   Monsieur Sejmenovic, veuillez, s'il vous plaît --

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. Toutes mes excuses, toutes mes

  9   excuses. Je vais tenter de vous faciliter la tâche à l'avenir.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez attendre, s'il vous plaît.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Moi, je dis que la Ligue patriotique, d'après la décision adoptée le 31

 13   mars, a été créée le 30 avril; et que le 10 juin, le personnel politique de

 14   cette Ligue patriotique a été nommé, et ceci s'est appelé le Conseil de

 15   sécurité nationale. Jusqu'au mois de septembre 1991, Sefer Halilovic a créé

 16   neuf états-majors régionaux et 90 membres du personnel de la municipalité

 17   et membres du personnel des régions et il y avait un QG. Jusqu'au début de

 18   la guerre, pour cette Ligue patriotique, dans 103 municipalités qui étaient

 19   dotées de personnel également. Dites simplement oui ou non.

 20   R.  Madame, Messieurs les Juges, non, dans la municipalité de Prijedor,

 21   Sefer Halilovic n'a rien créé du tout.

 22   Q.  Donc vous prétendez que Sefer Halilovic a complètement laissé de côté

 23   Prijedor et a établi tout ceci dans les 103 municipalités restantes ?

 24   R.  Madame, Messieurs les Juges, appelez Sefer Halilovic et posez-lui la

 25   question directement. Ne me posez pas la question à moi parce que, pour ce

 26   qui est de ce sujet, je ne le connais pas. Cela n'est utile ni pour les

 27   Juges de la Chambre ni pour moi-même. Je ne souhaite pas improviser. J'ai

 28   dit ce que je savais sur ce point déjà.


Page 20565

  1   Q.  Bien.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, numéro 65 ter 06708, puis-je afficher ce

  3   document, s'il vous plaît. Ça, c'était le numéro 65 ter.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Sejmenovic, il s'agit d'un rapport émanant du Renseignement

  6   d'un certain Milos assez connu. Vous verrez qu'il s'agit d'un

  7   professionnel, qu'il est impartial. Ce qui est décrit ici, ce sont toutes

  8   les choses qui ont pu être créées, les représentants de Sandzak, Kosovo,

  9   Belgrade, des pays étrangers, des présidents des assemblées municipales ont

 10   été élus par le SDA, ainsi que les différentes personnalités éminentes

 11   d'appartenance ethnique musulmane. Une référence est faite à toutes les

 12   personnes qui ont assisté parce que les journalistes n'étaient pas

 13   autorisés à assister. Donc il y avait un Musulman qui travaillait pour le

 14   Renseignement. Et ce qui est dit ici, eh bien, c'est toutes les choses qui

 15   ont fait l'objet d'une décision. Il est dit dans ce texte qu'il y avait

 16   différentes affaires, il y avait des extrémistes qui n'ont pas été

 17   découverts -- en fait, qui avaient été découverts à Bosanska Dubica et à

 18   Prijedor, et que tout ceci laisse penser qu'il y a coordination et accord -

 19   - un instant, s'il vous plaît. Attendez, je vais retrouver ce passage en

 20   serbe.

 21   En réalité, voyez-vous cela, Monsieur ?

 22   R.  Madame, Messieurs les Juges, je vois ce texte, mais je ne sais pas qui

 23   est Milos. Je ne sais pas pourquoi cet homme serait impartial.

 24   Q.  Eh bien, vous verrez.

 25   R.  Je ne vois pas en quoi ce serait un Musulman. Le SDA n'avait pas de

 26   groupes d'extrémistes en Bosnie-Herzégovine, et ce qui est déclaré ici sans

 27   ambiguïté, c'est qu'il y avait des groupes d'extrémistes.

 28   Q.  Merci. Connaissiez-vous ces personnes ?


Page 20566

  1   R.  Non.

  2   Q.  Mirza Mujadzic ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Omer Veladzic ?

  5   R.  Oui, de vue, si c'est l'homme que j'ai à l'esprit.

  6   Q.  Et Atif Kamber ? Je peux en citer un grand nombre. Muhamedagic ?

  7   R.  Je connais Izet Muhamedagic. C'était le ministre de la Justice.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] La page suivante en serbe et en anglais, s'il

  9   vous plaît.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Rusmir Mahmutcehajic, premier ministre de

 11   Bosnie-Herzégovine, est cité ici également, et vous dites que ces hommes

 12   sont des extrémistes ?

 13   Q.  Monsieur, vous savez fort bien que la communauté internationale a

 14   demandé à ce que Mahmutcehajic abandonne la vie politique parce que c'était

 15   un extrémiste.

 16   R.  Eh bien, la plupart des demandes vous ont été adressées à vous, mais

 17   vous n'en avez pas tenu compte, et c'est la raison pour laquelle tout s'est

 18   passé, et toutes les raisons pour lesquelles nous sommes tous assis ici

 19   aujourd'hui se sont passées à cause de vous.

 20   Q.  Donc voyez-vous les autres noms sur cette autre page, Asim Dizdar, Omer

 21   Veladzic ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante,

 23   s'il vous plaît, en serbe, et laisser la page en anglais.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je vois qu'il y a

 25   des milliers de noms qui ont été inscrits ici, mais ceci ne veut rien dire

 26   à mes yeux.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Vous avez dit, n'est-ce pas, que vous avez assisté à la réunion ?


Page 20567

  1   R.  J'y ai assisté pendant une demi-heure environ, et ensuite je suis

  2   parti.

  3   Q.  Ah ha, merci. Donc, une demi-heure, et ensuite vous êtes parti.

  4   Monsieur, il s'agit d'un rapport de Renseignement. Ce Milos, son nom est

  5   cité assez souvent, avec son nom, on dit qu'il est impartial. Et voyez

  6   comme il critique les Serbes. A la dernière phrase, il dit que ces

  7   activités, à savoir l'armement de ces personnes, ont été rendues possibles

  8   grâce à des personnes qui étaient à l'étranger, des Musulmans qui

  9   travaillaient provisoirement à l'étranger. Et les ont-ils reçues ou pas ?

 10   R.  Ces personnes, Mahmutcehajic était une des personnes dont le nom a été

 11   cité ici, qui était le ministre adjoint du gouvernement de Bosnie-

 12   Herzégovine, et a reçu des armes de quelqu'un à l'étranger. Je souhaite

 13   insister sur le fait, encore une fois aux Juges de la Chambre, que

 14   j'affirme que de présenter au témoin des documents anonymes avec de telles

 15   formulations ou bien le fait que ce soit présenté à un témoin comme moi et

 16   que je sois obligé de commenter, je souhaite dire que ceci n'a pas de sens,

 17   et je souhaite dire que je ne devrais pas endosser une telle

 18   responsabilité.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, c'est à vous de répondre,

 20   Monsieur le Témoin, pour autant que vous le puissiez et compte tenu des

 21   connaissances que vous avez. Et ce sera ensuite aux Juges de la Chambre de

 22   dire quel poids il faut accorder à ce document après ces débats.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Veuillez regarder l'avant-dernier paragraphe, où il a Jasmin Alagic

 27   [phon], qui vient de Tukovo; Adil Ganic [phon], le propriétaire de ceci;

 28   Slavko Ecimovic; Hasan Talundzic, chef du SJB de Prijedor; les frères


Page 20568

  1   Velici; Becir Medunjanin, de Kozarac. Vous connaissez tous ces hommes et

  2   vous les avez rencontrés, n'est-ce pas ?

  3   R.  Il s'agissait des structures du SDA, c'est que l'on voit, du

  4   gouvernement de Bosnie-Herzégovine, du premier ministre jusqu'aux membres

  5   des comités municipaux du SDA. Ce document contient les noms de toutes les

  6   personnes qui font partie de la hiérarchie de haut en bas. C'est ce que dit

  7   ce document et c'est ce que je peux en conclure d'après les noms et prénoms

  8   dont je me souviens.

  9   Q.  Est-ce que vous voyez Sefer Dedic est évoqué ici comme étant le

 10   commandant de la Ligue patriotique à Rizvanovici. Vous avez dit que la

 11   Ligue patriotique n'existait pas à cet endroit-là ?

 12   R.  Parce que Sefer Dedic, je n'ai jamais entendu parler de lui. Et la

 13   Ligue patriotique n'existait pas sur le territoire de la municipalité de

 14   Prijedor.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au

 17   dossier, s'il vous plaît ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 19   M. TIEGER : [interprétation] En réalité, je suis en train de vérifier, car

 20   je crois que ces documents ont été présentés auparavant et je souhaite

 21   vérifier la cohérence des décisions rendues à propos de ces documents.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, bon, si vous dites que la

 23   déposition du témoin tient compte du fait qu'il a assisté à la réunion,

 24   ceci ne peut pas constituer un fondement sur lequel verser au dossier ce

 25   document.

 26   M. TIEGER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 28   Donc nous allons le verser au dossier.


Page 20569

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1826, Madame, Messieurs

  2   les Juges.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Maintenant je vais vous lire une citation à partir d'un ouvrage, d'un

  6   livre, mais le journal "Oslobodjenje", qui était musulman et publié à

  7   Sarajevo, a cité le 14 janvier 1999. Savez-vous qui est Meho Karisik,

  8   également connu sous le nom de Kemo ?

  9   R.  Je connais ce nom depuis 1992. Je pense qu'il était chef de la Défense

 10   territoriale de Bosnie-Herzégovine.

 11   Q.  Merci. Et ici, on l'appelle le commandant général de la Ligue

 12   patriotique. Veuillez entendre exactement ce qu'il a dit :

 13   "Nous avons été persuadés, et c'est ce que dit Mirza Mujadzic, c'est lui

 14   qui était le plus responsable dans la région. Et donc, la Ligue patriotique

 15   pouvait opposer une plus grande résistance qu'elle ne l'a fait. Il

 16   semblerait que des personnes de Sarajevo ont estimé que sur ces

 17   territoires, il n'y avait aucune possibilité de résister, et ceci a eu une

 18   incidence sur les événements qui se sont déroulés dans la vallée de la

 19   Sana."

 20   Donc il prétend que vous disposiez de forces et que vous auriez pu

 21   agir différemment ?

 22   R.  Eh bien, n'importe qui peut prétendre ce qu'il veut. Et si ces

 23   personnes ont observé la situation de loin ou si ces personnes ont fait une

 24   évaluation de la situation en se fondant sur des éléments d'information

 25   partiels. J'étais moi-même sur le territoire et j'ai parlé très ouvertement

 26   de choses dont j'ai connaissance.

 27   Q.  Merci. Aviez-vous des réunions sur une base régulière qui avaient trait

 28   aux préparatifs de défense à Kozarac et dans les communautés locales autour


Page 20570

  1   de Kozarac, autrement dit, à Prijedor et dans les communautés locales

  2   voisines ?

  3   R.  La Défense territoriale tenait des réunions régulières. Cela faisait

  4   partie de ses pouvoirs et des responsabilités qui lui incombaient.

  5   Q.  A quelle fréquence et quelle était la composition, ou quelles étaient

  6   les personnes qui y ont assisté ?

  7   R.  D'après ses propres règles, et moi je n'étais pas membre de la Défense

  8   territoriale et de la structure de la TO, donc je ne peux pas vous dire à

  9   quelle fréquence ces réunions se tenaient. Mais j'ai assisté à deux

 10   réunions en présence de la Défense territoriale et des représentants des

 11   communautés locales qui ont évoqué la situation dans laquelle nous nous

 12   trouvions à ce moment-là.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

 14   numéro 65 ter 20186, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons passer à la

 15   page suivante, s'il vous plaît.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Voyez-vous qu'il s'agit là des réunions qui se sont tenues, des

 18   réunions du comité composé de ces quatre hommes, et ici est évoqué la

 19   répartition des fonds qui avaient été collectés à l'étranger; c'est exact ?

 20   R.  Oui. Quelque chose à cet effet est indiqué dans ce document. Je n'ai

 21   pas lu l'intégralité du document, mais j'ai vu quelques noms et quelques

 22   chiffres.

 23   Q.  Nous pourrions passer à la page suivante an anglais, même si cette

 24   page-ci montre que le Dr Mirza Mujadzic a reçu de l'argent de personnes

 25   dans des pays étrangers. Il est dit que la commission a reçu l'argent, et

 26   c'était Mirza Mujadzic, pour le compte de la commission.

 27   R.  Il a reçu un certain nombre de marks allemands. Il serait important de

 28   préciser le montant exact.


Page 20571

  1   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin peut préciser le montant exact ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Deux mille cinq cents marks allemands, ou 1

  3   500 dans la devise euro et ce qui correspond à sa valeur actuelle.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page suivante, s'il

  5   vous plaît, la cinquième. Et une page plus loin, s'il vous plaît.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous voyons quels ont été les fonds qui ont

  7   été collectés à partir des cotisations versées par les membres, les membres

  8   du parti, qui est quelque chose de tout à fait habituel.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Oui, oui, mais il nous faut la page suivante, ou plutôt deux pages plus

 11   loin, s'il vous plaît.

 12   Vous constatez que Mujadzic et d'autres personnes ont signé ce document.

 13   Nous constatons que l'argent a été échangé --

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Q.  Veuillez lire, s'il vous plaît, et je vais vous poser une question.

 16   Un million de dinars qu'Alajbegovic a donné comme cadeau- donation au

 17   parti ?

 18   R.  Il faudrait dire à quoi corresponde un million de dinars aujourd'hui.

 19   Q.  Trois cents dinars équivaut à un mark allemand, c'est ce que dit le

 20   document.

 21   R.  Bon, 3 000 marks allemands. Je l'ai vu. Je l'ai lu.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir deux pages plus

 24   loin, s'il vous plaît.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Veuillez regarder ce document et dites-nous si le SDA de Prijedor

 27   évoque une déclaration émanant des citoyens et qu'on les invite à boycotter

 28   les travaux, les écoles, le versement ou le fait de régler ces factures


Page 20572

  1   d'électricité, et cetera, avant la prise du pouvoir ?

  2   R.  Madame, Messieurs les Juges, je suis un membre fondateur de ce forum

  3   des citoyens à Tuzla avec le Dr Enes Sadikovic, et ainsi que deux autres

  4   citoyens serbes, donc cette invitation de la part du forum des citoyens

  5   pour que ces derniers boycottent quelque chose n'a aucun sens, même si

  6   c'est ce que dit ce document.

  7   Q.  Merci. En bas de la page il est dit que: "un comité exécutif soutient

  8   cette initiative de l'opposition," et il s'agit de "mettre en place une

  9   présidence."

 10   Mugbila Besirevic est le coordinateur, n'est-ce pas ?

 11   R.  Ecoutez, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ceci prête à confusion, et

 12   cela est écrit, il est vrai, sur un document à en-tête officiel du SDA.

 13   Peut-être que ceci a été ajouté par la suite, je ne sais pas, mais la

 14   teneur de ce document prête à confusion.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au

 17   dossier, s'il vous plaît ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 19   M. TIEGER : [interprétation] Ecoutez, dans ce cas précis, je ne vois pas,

 20   d'après les réponses du témoin, sur quoi ceci soit fondé. J'ai du mal aussi

 21   par rapport à la pertinence. Et donc, cet ensemble de facteurs semble

 22   militer contre le versement au dossier de ce document, à la lumière des

 23   réponses fournies.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin n'a-t-il pas confirmé que

 25   Mujadzic a reçu une certaine somme d'argent ?

 26   M. TIEGER : [interprétation] Il a lu cela à partir du document. A mon sens,

 27   il a dit c'est ce que dit le document.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, si vous me le


Page 20573

  1   permettez, tous les partis à l'époque et encore aujourd'hui, conformément à

  2   la législation en vigueur, avaient le droit de recevoir des dons et à

  3   concurrence d'une certaine somme. C'est quelque chose de tout à fait

  4   courant, surtout si les partis ne peuvent pas se financer par des sources

  5   régulières.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous ne contestez pas la teneur de

  7   ce document, n'est-ce pas, Monsieur Sejmenovic ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Le document que nous avons à l'écran, je le

  9   trouve assez confus, je ne sais pas quoi en dire. Je ne vois rien de

 10   logique dans ce document qui pourrait servir de fondement me permettant de

 11   faire des commentaires. Pour ce qui est du document précédent et des

 12   donations faites par des membres du SDA, j'ai dit que c'était quelque chose

 13   de tout à fait courant et que les partis recevaient toujours des donations

 14   et continuent à en recevoir aujourd'hui.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 16   M. TIEGER : [interprétation] J'allais ajouter que j'avais l'impression

 17   qu'il ne s'agissait pas ici d'un seul document, mais d'une compilation de

 18   documents distincts, ce qui explique pourquoi le témoin a fourni des

 19   réponses différentes lorsque des questions lui ont été posées sur des

 20   passages différents de ce document 65 ter. Ce document ne semble pas

 21   constituer un seul et même document. Dans la mesure où les Juges de la

 22   Chambre se penchent sur le versement de ce dossier, je pense qu'il serait

 23   possible de répartir ce document en différentes pages, en tenant compte des

 24   commentaires individuels. Je crois que le témoin a dit, outre le

 25   commentaire qu'il vient de faire, il a parlé de donations faites aux

 26   partis. Je crois qu'il a également, dans ses commentaires, parlé des

 27   cotisations des membres. Et je crois que là il s'agirait de quelque chose

 28   de concret qui permettrait le versement au dossier de ce document.


Page 20574

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, puisque vous êtes

  2   encore debout, est-ce que vous voyez la partie qui se trouve en bas à

  3   gauche du texte en anglais : Contributions volontaires … /JTR.

  4   Monsieur Karadzic, pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Oui, avec plaisir. Il s'agit du procès-

  6   verbal des travaux du Parti de l'Action démocratique de Prijedor. Le

  7   premier document est daté du 31 mars, et en bas de la page on peut lire

  8   qu'un ordinateur sera acheté et que l'argent sera déposé sur un compte de

  9   la cellule de Crise. La cellule de Crise devait indiquer sur quel compte

 10   cet argent devait être versé. Il s'agissait donc d'une donation faite à la

 11   cellule de Crise le 30 mars 1992.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaiterais

 13   voir ce document. Je ne le vois pas.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, la seconde page -- retournons à

 15   la première. La première.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] La deuxième page est mieux.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Que signifie "Essen" sur la première

 18   page ? Pouvons-nous l'agrandir, s'il vous plaît, la version en B/C/S, s'il

 19   vous plaît.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, on peut lire ici

 21   : "contributions volontaires destinées au parti SDA."

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] "Essen", qu'est-ce que ça signifie ?

 23   Oui, Monsieur Tieger.

 24   M. TIEGER : [interprétation] Je ne souhaitais pas anticiper sur le

 25   commentaire du témoin, mais je remarque qu'il y a un cachet du SDA de

 26   Westfalen, et ceci indique clairement qu'il s'agit d'une région en

 27   Allemagne et qu'Essen est une ville allemande. Je ne peux pas dire que je

 28   sais exactement qu'il y a un lien entre les deux, mais il m'est difficile


Page 20575

  1   de vous dire cela, mais je sais qu'il y a, en tout cas -- ceci a à voir

  2   avec le contexte du document.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

  4   Alors ceci a un lien avec quelque chose à Prijedor, 30 avril…

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] En anglais, nous pourrions regarder la deuxième

  6   page, mais tout ceci concerne Prijedor, et en serbe je le vois. Mais peut-

  7   être que la deuxième page en anglais pourrait nous l'indiquer, où il est

  8   dit que l'ordinateur qui n'a pas encore été acheté, que l'argent doit être

  9   déposé sur le compte de la cellule de Crise, daté du 30 mars.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons faire une pause

 11   maintenant, et pendant la pause je souhaite que Me Robinson s'entretienne

 12   avec M. Tieger sur la façon dont il faut traiter ce document, puisqu'il

 13   semble s'agir d'une compilation de différents documents.

 14   Nous reprendrons à 16 heures 10.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.

 17   --- L'audience est reprise à 16 heures 15.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le Dr Karadzic

 20   souhaiterait vous expliquer la pertinence de ce document dans le contexte

 21   et par rapport à d'autres documents qu'il souhaiterait présenter au témoin,

 22   mais il souhaiterait le faire en l'absence du témoin.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais avant de ce faire, est-ce que vous

 24   pourriez nous expliquer comment ce document a été constitué.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Ce document a été versé comme pièce à

 26   décharge dans l'affaire Stakic, et nous pensons également que ceci a été

 27   versé également au dossier dans l'affaire en appel Tadic, et vous voyez

 28   qu'en haut il est mentionné "IT-94-1-A", donc tout ceci a été compilé en


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  1   une seule pièce dans l'affaire Stakic, et donc il y a eu un seul numéro 65

  2   ter qui a été fourni par l'Accusation. C'est ainsi que nous l'avons obtenu.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais la question n'était pas la

  4   pertinence à proprement parler, mais sur quelle base nous pouvons accepter

  5   le versement de ce document dans le cadre de la déposition du témoin.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Ceci est différent par rapport à

  7   l'authenticité -- ou peut-être M. Tieger souhaite d'abord prendre la

  8   parole.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Je suis désolé. Je me suis levé peut-être un

 10   peu trop tôt. Je ne voulais pas interrompre Me Robinson. Deux commentaires.

 11   Tout d'abord, je ne pense pas que qui que ce soit sache comment ceci a été

 12   compilé. Personne dans l'affaire Stakic n'a été en mesure de déterminer

 13   comment les documents étaient liés les uns aux autres puisque ceci

 14   provenait de l'affaire en appel Tadic. Et deuxièmement, la discussion dans

 15   l'affaire Stakic révèle clairement, et je l'ai attiré à l'attention de Me

 16   Robinson, que les participants n'étaient pas en mesure d'avoir une position

 17   à ce sujet. Et ensuite, ce document a été versé parce que personne n'a

 18   réagi, si l'on peut dire. Il n'y a pas eu plus de discussion, donc ce

 19   document a été versé. Donc, même s'il y a des circonstances, je suis

 20   d'accord, de nombreuses circonstances où le versement d'un document dans

 21   une affaire précédente semblent être liées au fait qu'il y ait eu des

 22   questions concernant l'authenticité du document, il ne semble pas que ce

 23   soit le cas ici.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez faire entrer le témoin.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je rajouter quelque chose ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas utile à l'heure actuelle,

 28   Monsieur Karadzic.


Page 20577

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pas en ce qui concerne le document.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'allais rendre une décision concernant

  3   ce document.

  4   Nous allons verser ce document au dossier.

  5   Etant donné que ce document a été versé au dossier dans d'autres affaires,

  6   en première instance ou en appel, et qu'ils ont été versés comme un tout,

  7   et nous avons un certain degré de fondement émanant de ce témoin sur la

  8   base duquel nous pouvons accepter le versement, ensuite pour ce qui est du

  9   poids que nous accorderons à ce document, les Juges de la Chambre sont

 10   d'avis que nous pouvons accepter le versement de ce document. Peut-on

 11   recevoir une cote.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] D1827.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Sejmenovic, quand avez-vous établi des cellules de Guerre ?

 18   R.  Des cellules de Guerre n'ont jamais été constituées.

 19   Q.  Et quand des cellules de Crise ont-elles été constituées ?

 20   R.  Jamais. Tout ceci a été constitué dans le contexte de la Défense

 21   territoriale.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on consulter le document de la liste

 23   65 ter 20185.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Avant la prise de contrôle des Serbes de Prijedor, est-ce que vous avez

 26   mené des préparatifs pour la guerre ?

 27   R.  Avant la prise de contrôle des Serbes à Prijedor, la seule mesure qui a

 28   été prise s'est faite strictement conformément aux consignes et aux


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  1   instructions des dirigeants de la république et des institutions de la

  2   république lorsque ceci était possible. Et pour ce qui était de la défense,

  3   eh bien, ceci se faisait par le truchement de mesures par le biais des

  4   structures de la Défense territoriale.

  5   Q.  Nous reviendrons à cela, mais je voudrais vous demander de vous limiter

  6   à répondre aux questions que je vous pose. Est-ce que vous avez fait des

  7   préparatifs pour la guerre avant la prise de contrôle ?

  8   R.  La Défense territoriale, conformément aux ordres de l'état-major de la

  9   république pour la Défense territoriale, menait des activités et se

 10   préparait pour la défense dans le cadre de son rôle et de ses compétences,

 11   tels que stipulés dans les lois idoines de Bosnie-Herzégovine.

 12   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que le 4 avril M. Izetbegovic a

 13   décrété une mobilisation générale ? On n'a pas besoin de discuter de cela.

 14   Est-ce que vous pouvez me dire si le 4 avril, avant la reconnaissance de

 15   l'indépendance de la Bosnie, M. Izetbegovic a décrété une mobilisation

 16   générale ?

 17   R.  M. Izetbegovic n'a rien décrété du tout. C'est la présidence de la

 18   Bosnie-Herzégovine qui a décrété qu'il y avait une menace imminente de

 19   guerre, et pas une mobilisation générale.

 20   Q.  Pas de mobilisation générale ?

 21   R.  Non, je n'ai aucune information concernant une mobilisation. Je sais

 22   que la décision de la présidence de Bosnie-Herzégovine avait décrété qu'il

 23   y avait un état imminent de guerre. Je ne sais pas si cela s'est fait

 24   exactement le 4 avril, mais je répète encore une fois, c'est la présidence

 25   de la Bosnie-Herzégovine, et non Alija Izetbegovic.

 26   Q.  Je voudrais maintenant vous présenter la chronologie des événements. Le

 27   4 avril, M. Izetbegovic, ou une partie de la présidence, contrairement au

 28   droit de veto qui avait été imposé par Mme Plavsic et par M. Koljevic, a


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  1   décrété une mobilisation générale. Le 6 avril, il a remplacé le général

  2   Vukosavljevic au sein de la Défense territoriale. Et le 8 avril, il a

  3   établi une nouvelle Défense territoriale et a déclaré l'état immédiat de

  4   guerre. Est-ce exact ou pas ?

  5   R.  Non, ce n'est pas exact. La première chose que vous avez mentionnée,

  6   c'est-à-dire le 4 mars --

  7   Q.  Le 4 avril, vous voulez dire.

  8   R.  Non, ce n'est pas exact, parce que la présidence dans son ensemble

  9   continuait à fonctionner. De plus, le 6 avril, aucune nouvelle Défense

 10   territoriale n'a été constituée.

 11   Q.  Je n'ai pas dit que c'était le cas.

 12   R.  Vous avez dit qu'une nouvelle Défense territoriale avait été établie.

 13   Q.  Je vais répéter alors. Le 6, le général Vukosavljevic, en tant que

 14   Serbe, a été remplacé. Le 8 avril, une nouvelle Défense territoriale a été

 15   constituée et on a décrété un état immédiat de guerre. Le 12, le nouveau

 16   commandant a envoyé une nouvelle directive pour une attaque contre les

 17   Serbes et contre la JNA. Est-ce exact ?

 18   R.  Non, ce n'est pas exact.

 19   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je fais l'objet

 20   d'énormément de manipulation ici et je me sens obligé à mon poste actuel de

 21   réagir à ces tentatives de manipulation.

 22   Q.  Ce qui m'intéresse, c'est votre connaissance et pas votre opinion. Est-

 23   ce que vous êtes au courant --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Sejmenovic, si vous n'êtes pas

 25   d'accord avec la question que vous a posée M. Karadzic, vous pouvez le

 26   dire.

 27   Veuillez continuer.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les


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  1   Juges, je voudrais donc que vous me permettiez de dire que je ne suis pas

  2   d'accord avec la manière dont les questions me sont posées. Je vais vous

  3   donner un exemple. La dernière question qui m'a été posée mentionne qu'une

  4   directive par la Défense territoriale a ordonné une attaque contre les

  5   Serbes et la JNA. Ceci relève d'une manipulation qui me rappelle un temps

  6   révolu. Personne n'a donné d'ordre pour attaquer les Serbes. L'ordre visait

  7   à nous défendre contre les attaques de la JNA. Le commandant de la Défense

  8   territoriale a été remplacé.

  9   Et une autre manipulation, c'est de me faire dire qu'une nouvelle

 10   Défense territoriale a été constituée. C'était la même Défense

 11   territoriale, seul le commandant qui était sous le contrôle de Belgrade

 12   auparavant a été démis de ses fonctions et un officier qui séjournait

 13   toujours dans la caserne de la JNA a été nommé.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  J'ai un document complet qui vous montrera cela et qui pourra prouver

 16   mes dires.

 17   R.  Mais nous avons le temps pour tout.

 18   Q.  Je voudrais savoir si du côté des Serbes une Défense territoriale a été

 19   constituée le 16 avril ?

 20   R.  Le 16 avril, les Serbes n'avaient pas besoin de mettre sur pied une

 21   Défense territoriale puisque celle-ci existait dans toutes les régions de

 22   Bosnie-Herzégovine.

 23   Q.  Monsieur Sejmenovic, il s'agit d'un argument politique.

 24   R.  Ce n'est pas un argument politique.

 25   Q.  Je vous demande si vous étiez au courant de cela.

 26   R.  Je ne connaissais pas ces décisions internes que vous preniez. A mon

 27   poste, je ne pouvais pas le savoir.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on voir le document de la liste 65 ter


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  1   20185. Voilà.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Vous voyez qu'il s'agit d'un rapport sur les activités de la cellule de

  4   Crise régionale. C'est-à-dire distribution des moyens obtenus, activité des

  5   patrouilles quotidiennes, activité de la police militaire, rapport en ce

  6   qui concerne Trnopolje, Kozarac, Kozarusa, Kamicani et Kevljani ?

  7   R.  Vous interprétez ceci de manière erronée. Le point 1 est un rapport

  8   concernant la cellule de Crise locale qui, avant la guerre mais également

  9   après la guerre, était une unité de la Défense territoriale. Il s'agissait

 10   d'une cellule de Crise locale. La date est le 26 avril. Et dix jours avant

 11   cela, les dirigeants au niveau de la république avait donné l'ordre de

 12   mobiliser la Défense territoriale et de mobiliser ses renforcements de

 13   façon à ce qu'ils puissent défendre les zones habitées.

 14   Q.  Vous voyez que des activités sont menées pour constituer une police

 15   militaire ? Vous voyez qu'il y a un homme d'affaire, Bahonjic, et il est

 16   mentionné qu'il devrait payer une somme à la commune locale, des fonds,

 17   pour appuyer la Défense territoriale ?

 18   R.  Il s'agit de la constitution d'une police, mais pas celle que vous avez

 19   décrite. Cette réunion s'est tenue en présence également du commandant de

 20   la police de Kozarac. D'après les ordres émanant des dirigeants de la

 21   république, il était mentionné dans cet ordre que toutes les capacités de

 22   défense devaient être intégrées dans la zone. Il s'agissait donc de la

 23   police, de la police en temps de guerre. C'était une loi qui remontait

 24   avant la guerre.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la page suivante.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Vous voyez, il est mentionné Kozarac ici, avec comme objectif -- en

 28   fait, je dois lire en anglais.


Page 20582

  1   R.  Mais il faudrait que vous le lisiez dans notre langue pour que moi je

  2   puisse comprendre.

  3   Q.  Coordination. Tout le monde devrait le faire. "Je suis laissé seul ici

  4   sans l'aide de l'assemblée."

  5   R.  Sans le président de l'assemblée locale.

  6   Q.  Il -- enfin, c'est difficile, mais vous l'avez en anglais.

  7   R.  Mais moi je ne le vois pas.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la page suivante en

  9   serbe. Voilà.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que l'on ne parle pas ici de quelque chose concernant l'achat

 12   d'armes ?

 13   R.  Est-ce que l'on pourrait afficher cette page ?

 14   Q.  C'est affiché. Achat de sept Zolja.

 15   R.  S'il vous plaît, ce n'est pas mentionné "achat" de Zolja. Ne modifiez

 16   pas ce qui est mentionné. Il y a simplement une liste d'armes. Où avez-vous

 17   trouvé le terme "achat" ?

 18   Q.  Eh bien, nous allons le trouver. "Le comité exécutif devrait acheter…"

 19   R.  Il est mentionné donc du carburant.

 20   Q.  Mais il y a une liste de ce qu'il faudrait acheter.

 21   R.  Non, pas ce qui devait être acheté. Il est mentionné Zolja, RPG, armes

 22   automatiques. Ne veuillez pas déformer ce qui est mentionné dans notre

 23   langue. Je peux lire ce qui est marqué ici et je connais très bien le

 24   contexte.

 25   Q.  Donc ces lance-Zolja sont tombés du ciel ? Ils n'ont pas été achetés ?

 26   R.  Il s'agissait d'armes qui étaient à la disposition de la Défense

 27   territoriale. Et il y avait une menace immédiate de guerre, nous étions

 28   encerclés par toute une série d'armes et la Défense territoriale devait


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  1   protéger sa population. C'était son obligation. Et je répète encore une

  2   fois, protéger et défendre.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la page suivante,

  4   s'il vous plaît. Je crois qu'il nous faut la page suivante en anglais

  5   aussi.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce qu'il n'est pas mentionné ici "achat de deux Zolja, 300 deutsche

  8   marks" ?

  9   R.  Oui, bien sûr, c'est ce qui est marqué.

 10   Q.  Deux armes automatiques; des RPG, 30 deutsche marks. Est-ce que ceci

 11   n'a pas donc été acheté ?

 12   R.  Oui, et je crois que c'est vos soldats qui nous ont vendu cela.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser cette pièce au

 15   dossier ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] La Défense territoriale a acheté cela.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela deviendra la pièce D1828.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Et vous continuez à prétendre que vous ne disposiez pas de cellules de

 21   Crise de guerre ?

 22   R.  Il s'agit de l'état-major local de la Défense territoriale qui a reçu

 23   des ordres le 14, ou peut-être avant, visant à s'organiser. Ils se

 24   trouvaient dans un mode de menace immédiate de guerre et ils utilisaient

 25   tous les moyens à leur disposition en cas d'attaque.

 26   Q.  Est-ce que cela s'est produit avant le décret de menace immédiate de

 27   guerre ?

 28   R.  Ceci a commencé à avoir lieu à partir du moment où la Défense


Page 20584

  1   territoriale républicaine a donné des ordres pour que des mesures de ce

  2   genre soient prises. Avant cela, c'est-à-dire au niveau des communes

  3   locales et des partis politiques, il n'y avait pas d'action.

  4   Q.  Quand la TO républicaine a-t-elle donné cet ordre ?

  5   R.  Si je me souviens bien, je dirais au début du mois d'avril 1992.

  6   Q.  1992 ?

  7   R.  Oui, en 1992 ou peut-être un peu plus tôt. Je n'en suis pas sûr.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher le document de

  9   la liste 65 ter 20191, s'il vous plaît.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Sejmenovic, est-ce que vous avez utilisé la structure publique

 12   de vérification des comptes pour détourner des fonds mixtes ?

 13   R.  Non. Cette structure de vérification des comptes publique fonctionnait

 14   normalement jusqu'à ce que vous la manipuliez de façon à réacheminer des

 15   fonds en direction de Gradiska et de Banja Luka, c'est-à-dire vos villes.

 16   Q.  Mais regardez, en octobre 1991, 24 octobre 1991, vous voyez qu'il y a

 17   des attributions de missions à Kozarac; à Trnopolje; à Kozarusa; Kadiric,

 18   Sikiric; Puharska, Rufad Suljanovic. Et puis ensuite il est mentionné Dr

 19   Eso --

 20   R.  Il faut que je dise quelque chose concernant le document.

 21   Q.  Mais il faut tout d'abord présenter cette personne. Le 24 octobre et le

 22   30 octobre, au nom de la commune locale de Prijedor, une proposition est

 23   faite pour qu'un congrès se tienne à Sarajevo le 6 septembre afin de

 24   recruter -- enfin je vais lire en anglais.

 25   "Recrutement pour rester au sein de Bosnie-Herzégovine.

 26   "Les documents doivent être retirés.

 27   "Organiser un 'comité de femmes' (Kevic Sikiric Sivac)".

 28   Donc ceci devait être organisé et on parle également de la JNA. Donc


Page 20585

  1   les recrues devaient rester en Bosnie, les archives militaires devaient

  2   être enlevées et un comité de femmes devait être constitué. Et vous avez le

  3   nom de ces femmes, c'est-à-dire Kevic, Sikiric et Sivac; est-ce exact ?

  4   R.  Non, ce n'est pas exact. Ce document a probablement été rédigé après ou

  5   a été complètement falsifié. Il y a cinq dates ici. Vous avez une date

  6   postdatée. Ensuite, vous avez 1992, et ensuite ça a été corrigé avec 1991.

  7   Et puis là aussi, vous avez 1992, et ensuite c'est corrigé pour mentionner

  8   1991. C'est la raison pour laquelle j'ai des doutes concernant ce document.

  9   Deuxièmement, Rufad Suljanovic n'avait rien à voir avec cela. En ce qui

 10   concerne donc ce document, il n'y a aucune raison de faire des

 11   commentaires. Si vous pensez que vous devez l'utiliser, utilisez-le comme

 12   vous le souhaitez, mais c'est mon rôle ici que d'expliquer tout cela aux

 13   Juges de la Chambre.

 14   Q.  Merci. Qu'en est-il d'Eso et de Tadzic, est-ce qu'ils ont été nommés à

 15   ce comité responsable des réfugiés à Prijedor en 1991 ?

 16   R.  Oui, le SDA a effectivement été à l'origine de cette initiative. Ils

 17   ont fait une proposition au SDS en 1991. Nous avons essayé de travailler de

 18   concert de façon à prendre en charge les réfugiés qui arrivaient dans notre

 19   région et qui venaient de Croatie. C'est un fait, mais je parle donc de ce

 20   qui est mentionné ici.

 21   Q.  Merci. Est-ce exact de dire qu'au point 4 vous voyez qu'il y a des

 22   menaces, on parle des Nations Unies, on parle de La Haye, on parle de

 23   mobilisation ?

 24   R.  Je ne vois aucune raison de mentionner cela. Le Tribunal de La Haye a

 25   été créé bien plus tard. Alors quelqu'un semble mentionner la menace de La

 26   Haye. Ceci semble être ridicule. C'est totalement ridicule.

 27   Q.  Monsieur, il y a une conférence qui a eu lieu à La Haye avant cela et

 28   il s'agit d'une menace qui mentionne la conférence de La Haye, et non le


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  1   Tribunal.

  2   R.  Et vous aviez besoin d'un comité municipal pour proférer ces menaces ?

  3   Ecoutez, je ne veux pas qu'on ait de discussion à ce niveau-là.

  4   Q.  Merci. Vous voyez qu'il est mentionné également le fonds pour

  5   l'éducation physique, 100 millions de dinars devaient être transférés pour

  6   gérer le référendum, pour qu'il se déroule correctement.

  7   R.  C'est quelque chose qui est mentionné ici, mais je ne sais pas qui l'a

  8   écrit et pour quelle raison.

  9   Q.  Et qu'en est-il de Tadzic ? Quel poste occupait-il ?

 10   R.  Quel Tadzic ? Il y en avait plusieurs. Il y avait un Tadzic au SDA,

 11   puis il y avait également un responsable d'institution locale qui

 12   s'appelait Tadzic également. Si c'est de celui-là que vous parlez, c'était

 13   un responsable du SDA mais qui n'était pas dans les sphères dirigeantes.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page

 16   suivante, tant en serbe qu'en anglais.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce que vous voyez que le Dr Mujadzic mentionne qu'on devrait

 19   acheter une voiture, puis qu'il faudrait utiliser des deutschemarks, et

 20   cetera, et cetera. Puis le 23 septembre 1991, une cellule de Crise était

 21   constituée avec Refik Krkic et un dénommé C. Pezo ?

 22   R.  Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges, le SDA n'a jamais

 23   constitué une cellule de Crise de ce genre, que ce soit à ce moment-là ou

 24   après.

 25   Q.  Merci.

 26   R.  C'est un document qui est un faux, ou quelqu'un l'a forgé. Ceci n'a

 27   rien à voir avec la réalité, parce que moi j'aurais pu vous dire quels

 28   étaient les membres de ces différentes instances, comme je peux vous le


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  1   dire pour toutes les instances qui ont vraiment existé.

  2   Q.  Merci. Vous voyez donc le 23 septembre il est mentionné état d'urgence,

  3   ensuite il est mentionné que les conditions qui peuvent être considérées

  4   comme étant des conditions de guerre, et puis vous avez le 12 mai, on

  5   mentionne Hambarine --

  6   R.  Ce qui est mentionné dans ce document est tout à fait inexact. Il n'y a

  7   pas eu d'état de guerre ni d'état imminent de guerre qui aurait été déclaré

  8   à cette date-là, c'est-à-dire en février 1991. Ça a été déclaré beaucoup

  9   plus tard. Et je peux vous dire, et je suis convaincu que ce n'est que plus

 10   tard que quelqu'un a été chargé d'établir cette chronologie avec des

 11   connaissances plus ou moins parcellaires des événements qui se sont

 12   produits. Ceci est vraiment très révélateur, ce document. L'état de guerre

 13   n'a été décrété que bien plus tard. A ce moment-là, rien de ce genre

 14   n'était mentionné, que ce soit un état d'urgence, un état de guerre ou ce

 15   que vous voulez.

 16   Q.  Merci. Merci, Monsieur Sejmenovic. Nous allons demander au bureau du

 17   Procureur de nous expliquer cela, parce que c'est eux qui ont placé ce

 18   document sur la liste 65 ter, mais nous n'avons pas besoin de verser ces

 19   documents par votre truchement.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est à vous, Monsieur Karadzic, de

 21   nous expliquer de quoi ce document s'agit. Quelle est votre thèse, Monsieur

 22   Karadzic ? Pourquoi présentez-vous ce document au témoin ? Est-ce que vous

 23   avancez qu'il s'agit bien du compte rendu d'une réunion qui s'est tenue,

 24   comme ceci est mentionné sur le système de prétoire électronique ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames les

 26   Juges, il est évident qu'il s'agit d'un extrait d'un compte rendu du SDA,

 27   une réunion qui portait sur les préparatifs de guerre. Des dates sont

 28   mentionnées ici, donc il était consigné ce qu'ils se faisaient et comment


Page 20588

  1   ils se préparaient à la guerre. C'est tout.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors dans ce cas-là, c'est à vous de

  3   donner le fondement.

  4   Oui, Monsieur Tieger.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Ceci a été rejeté par la Chambre de première

  6   instance dans l'affaire Stakic. Le Juge Schomburg a dit qu'il pensait qu'il

  7   s'agissait d'un faux et qu'il ne voulait jamais plus le revoir dans le

  8   prétoire.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors dans ce cas-là, nous allons demander une

 11   expertise en ce qui concerne ce document manuscrit. Nous allons demander

 12   que des documents émanant du SDA nous soient envoyés ou nous soient remis.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est à vous de nous dire quel est

 14   le fondement et sur quoi vous vous basez pour demander le versement de ce

 15   document. Pour l'instant, nous n'avons pas un élément qui permet de

 16   déterminer que ce document peut être versé au dossier.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais donc que l'Accusation nous parle de

 18   la filière de conservation de ce document, comment ont-ils obtenu ce

 19   document.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que c'est la Défense qui l'a

 21   proposé, et ça a été rejeté par une Chambre de première instance

 22   précédente.

 23   M. TIEGER : [interprétation] C'est ainsi que je comprends les choses,

 24   effectivement, Monsieur le Président.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Je dois parler maintenant -- mais M. Sejmenovic, je vais devoir sauter

 27   des parties. Il faut que je parle de choses que vous avez dites. Vous avez

 28   affirmé dans l'affaire Tadic, page 1 310, 23 mai 1996, que le Parti radical


Page 20589

  1   serbe n'était pas parvenu sur les listes, et vous l'avez affirmé, puis vous

  2   avez aussi dit que, et vous l'avez dit, je précise, dans votre témoignage

  3   dans l'affaire Stakic, pour affirmer que le SDS et le Parti radical serbe

  4   avaient quitté le parlement. Est-ce que vous voulez dire par là que le

  5   Parti radical serbe était un parti au parlement et faisait partie des

  6   instances au pouvoir en 1990 ?

  7   R.  De quel parlement êtes-vous en train de parler ? L'année est erronée.

  8   Il doit y avoir une erreur de compte rendu. Ça peut être une erreur

  9   marginale. Ça peut être l'année 1990. Mais ce que je voudrais savoir c'est

 10   de quel niveau vous êtes en train de parler, du niveau municipal ou du

 11   niveau de la république.

 12   Q.  En novembre 1991. Le SDS et le Parti radical serbe auraient quitté le

 13   parlement ?

 14   R.  Non, c'est une erreur de traduction. J'ai dit qu'ils avaient présenté

 15   un candidat unique pour la chambre des municipalités, sur la liste de la

 16   chambre des municipalités. Le SDS n'avait pas de député à lui, et ils ont

 17   convenu avec le Parti radical que leur candidat soit commun pour cette

 18   chambre des municipalités. Il y a un enregistrement audio de la chose, et

 19   vous pouvez entendre ceci de façon tout à fait claire.

 20   Q.  Alors, vous dites que c'était sur notre liste à nous pour les élections

 21   de 1990 ?

 22   R.  Non, il n'est pas passé. Il n'y en avait qu'un seul à passer au niveau

 23   de la municipalité, et c'était moi.

 24   Q.  Mais aux élections de 1990.

 25   R.  Attendez que je me concentre un peu. Aux premières élections

 26   pluripartites, on parle de ces élections-là.

 27   Q.  Merci. Saviez-vous que le Parti radical serbe n'existait pas jusqu'à

 28   l'année 1991, et ne s'est présenté aux élections en Serbie qu'en 1992 ?


Page 20590

  1   R.  Ça, ce n'est pas exact pour Prijedor. Le monsieur qui a été l'un des

  2   fondateurs du Parti radical serbe à Prijedor venait de la cité de Tomasica,

  3   non loin d'Omarska, et je connaissais son prénom, mais en ce moment-ci je

  4   l'ai perdu de mémoire, mais au compte rendu on peut retrouver son prénom.

  5   C'était quelqu'un que je connaissais de vue seulement.

  6   Q.  Merci. Je n'ai pas le temps. Nous avons des éléments de preuve disant

  7   qu'une année entière après les élections, ce parti n'existait pas. Alors,

  8   vous avez évoqué deux brigades et une garnison à Prijedor, et vous avez dit

  9   que ces brigades s'étaient revenues du champ de bataille, notamment à

 10   Kozarska [phon].

 11   R.  Moi, j'ai parlé d'une brigade.

 12   Q.  Merci. Veuillez dire aux Juges de la Chambre, est-il exact de dire que

 13   la garnison de Prijedor était la garnison d'origine pour la 5e de Kozarac

 14   et la 1ère Brigade motorisée de la JNA ?

 15   R.  Les positions militaires ou les niveaux militaires pour ce qui est de

 16   la problématique professionnelle, je n'en savais rien. J'ai dit que cette

 17   garnison existait à Prijedor même avant la guerre, et que les soldats de la

 18   JNA séjournaient dans cette garnison. Ils étaient fort peu nombreux même

 19   avant la guerre. Peut-être y avait-il une dizaine de soldats à peine.

 20   Q.  Donc, c'étaient des effectifs de temps de paix pour la 5e Brigade de

 21   Kozarac ?

 22    R.  Ça, je ne le sais pas.

 23   Q.  Merci. Est-ce que vous vous êtes dissimulé dans les villages autour de

 24   Prijedor; et si oui, pendant combien de temps ?R.  Les villages sous

 25   Kozarac et sur les hauteurs de Trnopolje, oui, je me suis caché pendant un

 26   mois, un mois et demi au plus.

 27   Q.  Merci. Et avez-vous été le seul des responsables du SDA ou le seul

 28   adversaire musulman de ces autorités serbes à s'être caché, ou étiez-vous


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  1   plusieurs à vous être dissimulés ?

  2   R.  Dans le secteur où je me trouvais, j'étais seul. J'avais des contacts

  3   avec une partie de la population restante, c'est-à-dire les réfugiés de là-

  4   bas. Et à la fin, pendant une période donnée, j'ai été complètement seul.

  5   Ce qu'il y avait de l'autre côté, dans la ville de Prijedor et dans les

  6   parties de la banlieue vers l'ouest, ça, je ne le savais pas. Les

  7   informations me parvenaient par la radio, par le biais de mon petit poste

  8   transistor, mais il y a eu des réfugiés qui étaient passés vers le

  9   territoire de Bihac, d'autres étaient restés à Sarajevo. Ceux qui ont été

 10   capturés pendant les premières journées, au tout début, j'ai entendu parler

 11   de leur sort plus tard.

 12   Q.  Merci. Est-il exact de dire que le 29 avril il est arrivé un télégramme

 13   de la part du ministre de la Défense et de la part du ministre de

 14   l'Intérieur pour un début d'attaque sur Prijedor ?

 15   R.  Pour ce qui est de ce document, j'en ai entendu parler ici. On me l'a

 16   montré. Mais je n'ai pas été mis au courant de la chose parce que je

 17   n'avais aucun pouvoir exécutif à Prijedor. Je n'étais pas au courant de

 18   cette problématique, et je n'ai pas pu aider le Tribunal du point de vue de

 19   ce document. Je ne puis qu'émettre des conjectures à ce sujet. Donc, je ne

 20   peux pas parler d'une vérité quelconque au sujet de ce document, si ce

 21   n'est le fait que je n'ai pas eu à connaître ni de ce document ni des faits

 22   qui y sont évoqués.

 23   Q.  Merci. Qui pouvait être l'adversaire ? Qui devait être ciblé par la

 24   Défense territoriale de Kozarac et des localités environnantes musulmanes

 25   si les choses avaient réussi ? Sur qui tirerait-on ?

 26   R.  Ça, c'est une question hypothétique. Je ne peux vous répondre que ce

 27   qui suit : la Défense territoriale à Kozarac n'avait pas les Serbes comme

 28   ennemis de l'autre côté, et surtout pas la population serbe, le peuple


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  1   serbe. Il n'y avait que de la peur et on s'était efforcé de préserver, de

  2   sauver le peuple sur le territoire contrôlé, vis-à-vis, donc, de massacres

  3   qui s'étaient déjà produits dans les municipalités avoisinantes. Et c'est

  4   la seule chose que la Défense territoriale avait en sa possession, certains

  5   effectifs, et des provocations dont elle faisait l'objet. Mais il n'y avait

  6   pas de véritable ennemi pour aller se battre contre tel ou tel ennemi.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Qu'on nous montre, s'il vous plaît, le 1D2942.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Si on me donne le temps de le faire, nous allons parcourir vos

 10   documents, Monsieur Sejmenovic, pour montrer aux Juges quel a été

 11   l'objectif poursuivi. Penchez-vous, s'il vous plaît, sur ce document daté

 12   du 15 avril, et je vous renvoie vers le -- donc, il s'agit du commandement

 13   de la garnison à Prijedor, en en-tête. Et puis on dit les relations

 14   interethniques sont de plus en plus complexes, deuxième paragraphe.

 15   Troisième paragraphe :

 16   "Les exemples les plus marqués de ce type d'événement, c'est

 17   l'armement organisé d'individus et de groupes de tous les groupes ethniques

 18   et la création de forces paramilitaires et parapolitiques avec des

 19   caractéristiques ethniques très prononcées."

 20   Et ensuite, on voit un ordre. Et au troisièmement, on dit :

 21   "Préserver les membres de la JNA de toute participation à de tel ou tel

 22   parti pris pour ce qui est des intérêts des partis, parce que nous allons

 23   préserver nos unités et notre collectivité dans la région. Dans ce sens, il

 24   convient d'interdire toute manipulation de nos unités et leur utilisation

 25   dans les luttes pour des intérêts des partis ou des individus.

 26   "Quatrièmement. Relever l'aptitude au combat au niveau le plus élevé pour

 27   être prêt à défendre les installations militaires, la caserne de Zarko

 28   Zgonjanin et des installations à Palanciste [phon], Svodna, le répéteur, le


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  1   carrefour des transmissions à Kozara, la garnison --"

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'arrive pas à lire le bas de la page.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous montrer la page suivante, s'il

  4   vous plaît.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Au cinquièmement, il est demandé qu'une partie de l'unité de la 343e

  7   Brigade motorisée soit ramenée vers sa garnison d'origine.

  8   Et au paragraphe 6, il est dit sans ordres spéciaux de la part du District

  9   militaire, personne ne peut délivrer des armes à la Défense territoriale,

 10   notamment compte tenu des saisies d'armes à partir des entrepôts

 11   militaires, et entreprendre des mesures pour empêcher ce type d'activités.

 12   On parle maintenant des activités de la JNA, et au paragraphe 9 il est dit

 13   : organiser une réunion avec les instances du pouvoir, la direction du SUP

 14   et le QG municipal de la Défense territoriale et insister qu'à cette

 15   réunion soient présents les représentants de tous les partis de cette

 16   région pour aborder le sujet place et rôle des unités de la JNA pour

 17   empêcher les conflits et l'élargissement des conflits sur des bases

 18   ethniques.

 19   Et c'est Radmilo Zeljaja, commandant, qui signe le 16 avril l'ordre

 20   qui est ainsi énoncé.

 21   Est-ce que vous avez été au courant de tout ceci ?

 22   R.  Pour ce qui est de ce document, je ne le vois qu'ici. Là-bas, je

 23   n'étais pas au courant de celui-ci. Je sais que dans le document il est dit

 24   une chose, mais ce même Radmilo Zeljaja et ses effectifs militaires ont

 25   fait tout à fait autre chose dans la municipalité de Prijedor.

 26   Q.  Sommes-nous d'accord pour dire qu'à l'époque les Musulmans et les

 27   Croates ne répondaient pas présents aux appels sous les drapeaux dans la

 28   JNA, et ces soldats qui étaient placés sous les ordres de Zeljaja,


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  1   c'étaient essentiellement des Serbes, avec un peu de Musulmans et un peu de

  2   Croates ?

  3   R.  Ce document, Radmilo Zeljaja l'a rédigé lorsque le Conseil de sécurité

  4   des Nations Unies a proclamé qu'il y avait eu une agression de la part de

  5   la JNA contre la Bosnie-Herzégovine. C'est ce même Radmilo Zeljaja qui l'a

  6   rédigé.

  7   Q.  Non, ce n'est pas la question. La question est celle-ci : les jeunes

  8   gens musulmans sont restés chez eux et les jeunes gens serbes font parties

  9   des effectifs des unités ?

 10   R.  Tous étaient restés chez eux --

 11   Q.  Bon.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 13   document.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il peut y avoir -- enfin, je vais être

 15   aimable pour vous prévenir que vous avez dépassé deux heures sans avoir

 16   abordé l'un quelconque des sujets abordés à l'interrogatoire principal, en

 17   particulier pour ce qui est de ces incidents reliés à sa détention. Et

 18   après, vous n'avez pas à vous plaindre du peu de temps. Gardez ceci à

 19   l'esprit. Je m'efforce de comprendre en quoi tout ceci se trouve-t-il

 20   pertinent.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, le témoin n'a pas été arrêté ou

 22   capturé, et il ne s'est pas rendu non plus. Il a fait son apparition. Mais

 23   ici on parle de ce que lui et son parti avaient créé comme ambiance et

 24   généré comme événement, alors comment ceci peut-il être dénué de pertinence

 25   ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je vous confie le

 27   soin de faire vos choix. Vous comprenez que la Chambre a été complaisante

 28   pour ce qui est de la stratégie de la Défense. Le témoin a témoigné de


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  1   meurtres, de différents mauvais traitements, et cetera. Alors, on pourrait

  2   vous demander si l'on peut déterminer les raisons de ces traitements.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur le Témoin --

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Nous allons accorder une

  7   cote à des fins d'identification à ce document.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D1829, Madame,

  9   Messieurs les Juges.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me propose de terminer avec ce qui vous

 11   intéresse, mais je vais vous demander un peu de temps pour aborder ce qui a

 12   fait l'objet des questions de M. Tieger au sujet des événements.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Alors, Monsieur, les quatre frères, dans quelle fosse commune les a-t-

 15   on retrouvés ?

 16   R.  Je ne sais pas où est-ce que ça a été retrouvé. Mais j'ai lu la liste

 17   des personnes qui ont été exhumées, et à l'occasion d'une inhumation

 18   collective on avait leurs noms. Mais ces registres existent sur Internet.

 19   Vous pouvez vous installer devant un ordinateur et retrouver ceci, ou alors

 20   appelez l'une des associations chargées de la recherche des personnes

 21   disparues ou l'institut chargé d'étudier les victimes de la guerre à

 22   Sarajevo, et ils vous donneront cela.

 23   Q.  Mais, Monsieur, c'est vous qui témoignez et je vous pose la question

 24   parce que c'est vous qui avez évoqué ce sujet. Vous avez dit qu'ils ont été

 25   retrouvés dans une fosse commune. Dans laquelle ?

 26   R.  Mais attendez, je vais vous le dire. Je n'ai pas de nécessité et de

 27   raison pour ce qui est d'analyser les données relatives à toutes les

 28   victimes. Dans quelle fosse on les a retrouvés, je l'ignore. Le fait est


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  1   qu'ils ont été retrouvés, exhumés et réenterrés, et ça montre que des

  2   équipes ont travaillé là-dessus. Ces équipes ils les ont retrouvé dans une

  3   des fosses communes, les ont identifiés et il y a eu un enterrement.

  4   Q.  Est-ce que vous avez vu leur mort ?

  5   R.  Non, je ne l'ai pas vue. J'ai entendu des coups de feu et j'ai vu

  6   l'homme qui les a enterrés le lendemain matin.

  7   Q.  Donc, si vous avez entendu des coups de feu et si un prisonnier, c'est-

  8   à-dire un habitant de Trnopolje, appelez-le comme vous voulez, les a

  9   enterrés, ça veut dire qu'il les a enterrés non loin de Trnopolje ?

 10   R.  Ils ont été liquidés à côté de "Beslaga mill", c'est-à-dire le moulin

 11   de Beslaga. C'est un site qu'on appelait ainsi, non loin d'un petit pont.

 12   C'est là qu'ils ont été exécutés et c'est là qu'ils ont été enterrés. Où

 13   est-ce que, par la suite, ces corps ont été transférés, et est-ce qu'on les

 14   a transférés en une fois, deux fois ou plusieurs fois pour dissimuler les

 15   choses, je l'ignore. Ce que je sais, c'est qu'au bout de dix ou 15 ans, on

 16   les a retrouvés dans la Bosanska Krajina. On a retrouvé la majeure partie

 17   des personnes qui ont été recherchées.

 18   Q.  Merci. Vous ne les avez donc pas vus. Quels sont les meurtres que vous

 19   avez vus de vos yeux ?

 20   R.  Je n'ai vu aucune exécution de mes yeux.

 21   Q.  Merci. Je vais vous dire maintenant, Monsieur Sejmenovic, vous venez

 22   tous pour témoigner, en disant qu'on a fait sortir un tel et on a entendu

 23   des coups de feu, on a fait sortir un tel et il n'est plus revenu. Moi, je

 24   vous demande de nous parler de ce que vous avez vu vous-même.

 25   R.  J'ai expliqué à plusieurs reprises ce que j'avais vu. J'ai été présent

 26   lorsque l'on les a interpellés, lorsqu'ils sont partis, et j'ai vu qu'ils

 27   ne sont pas revenus. Nous avons entendu des coups de feu. Au matin, nous

 28   avons appris qu'ils avaient été exécutés. Je parle d'un cas concret ici.


Page 20597

  1   Maintenant vous mettez en marche une voiture, enfin ceux qui peuvent le

  2   faire, et passez à côté du cimetière de Kamicani, et ceux qui ont des

  3   doutes peuvent voir leurs tombes et lire leurs noms.

  4   Q.  Merci.

  5   R.  Et encore autre chose. Ici, un témoin, et moi je suis un témoin ici et

  6   je voudrais que vous vous adressiez à moi en ma qualité d'individu. Ne

  7   dites pas : Vous, qui venez témoigner tous. Moi, je ne suis pas tous. Je

  8   suis un témoin.

  9   Q.  Merci. Est-ce que vous vous êtes vus lorsque M. Kupresanin vous a

 10   emmenés à Banja Luka ?

 11   R.  Non. On était près l'un de l'autre, mais on ne s'est pas vus. 

 12   Q.  Merci. Est-ce que vous avez décrit des mésententes entre moi et le SDS

 13   de Prijedor à cet effet ?

 14   R.  J'ai décrit des désaccords qui ont été exprimés par Srdjo Srdic, un

 15   député de votre parti, à votre égard et un désaccord qui a été exprimé par

 16   Vojislav Kupresanin à votre égard aussi. Ça, je l'ai interprété comme j'ai

 17   pu m'en souvenir, et ça se trouve être clairement consigné au compte rendu.

 18   Q.  Merci. Vous avez confirmé que Kupresanin avait appelé quelqu'un ou

 19   qu'il avait été appelé par quelqu'un depuis Omarska et ils ont parlé des

 20   sanitaires, et cetera. Alors, est-ce qu'avant le président de la république

 21   il y avait d'autres présidents à qui il pouvait avoir posé la question ?

 22   R.  Il ne pouvait pas poser la question au président de la municipalité

 23   parce que les responsables municipaux étaient présents et ils venaient à

 24   Omarska. Le chef de la police aussi, il venait. La police qui surveillait

 25   le camp avait toujours eu un supérieur à soi qui se trouvait à Banja Luka.

 26   Kupresanin était un responsable qui siégeait à Banja Luka, donc il ne

 27   s'était pas appelé lui-même. Il s'est entretenu avec un président. J'ai dit

 28   dans mon témoignage à l'époque qu'il avait été contacté par un président.


Page 20598

  1   Et je ne suis pas sûr qu'il ait parlé du président Karadzic. Je parle de la

  2   conversation qu'il a eue à l'installation du bâtiment du camp d'Omarska.

  3   J'ai clairement entendu qu'il disait qu'il fallait du savon, des lits, et

  4   cetera, et cetera, mais plus tard il a dit qu'il vous contacterait. Et il

  5   vous a contacté alors que j'étais assis à 3 ou 4 mètres de là où il était

  6   assis lui-même.

  7   Q.  Merci.

  8   R.  Mais ça, c'est le bâtiment de l'administration à Banja Luka.

  9   Q.  Merci. Vous a-t-il dit que je l'avais prié de veiller à ce que les

 10   chefs idéologiques de l'insurrection soient placés en garde à vue chez eux

 11   ou dans des conditions décentes, et vous avez été placé en garde à vue dans

 12   une maison dans un village après cela ?

 13   R.  Je ne me souviens pas qu'il ait été question de conditions telles ou

 14   telles autres. Ça, on ne me l'a pas dit. Vous lui avez dit de me procurer

 15   un costume. Il a dit qu'il avait déjà décidé de me procurer des vêtements,

 16   et il fallait me permettre de me remettre un peu, que je reprenne du poids,

 17   et il y a eu donc plusieurs constatations que vous avez échangées. L'un a

 18   dit "bon", l'autre a dit "bon". Et moi c'est ce que j'ai entendu dans le

 19   contexte de la communication que vous avez eue tous les deux.

 20   Q.  Cette conclusion au terme de laquelle c'était moi qui avais pu

 21   m'entretenir avec Kupresanin à l'époque, c'était à quel mois au juste ?

 22   R.  C'était le début du mois d'août 1992.

 23   Q.  Et vous affirmez qu'il y avait eu des lignes téléphoniques entre Banja

 24   Luka et Sarajevo en début août 1992 ?

 25   R.  Pas seulement entre Banja Luka et Sarajevo, mais aussi entre Banja Luka

 26   et Zenica, Banja Luka et Tuzla, toutes ces lignes fonctionnaient. Et il me

 27   l'a confirmé. Il m'a même demandé de composer des numéros à Sarajevo si je

 28   voulais appeler quelqu'un et il m'a même proposé de contacter par mon biais


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  1   avec des gens de Zenica ou autres pour les besoins en électricité ou

  2   autres. Et il m'a aussi proposé de contacter quelqu'un à Prijedor parmi mes

  3   connaissances.

  4   Q.  Merci. On vous a montré un film de Trnopolje. A Trnopolje, vous y êtes

  5   allé deux fois, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Moi, je vais vous demander si là où Bozanic vous a posé des questions,

  8   est-ce qu'il y avait Penny Marshall et les journalistes britanniques un peu

  9   plus loin ?

 10   R.  Ecoutez, moi, je n'ai pas reconnu Penny Marshall sur cet enregistrement

 11   vidéo. J'ai par la suite appris que c'étaient des journalistes britanniques

 12   et qu'il s'agissait de telles et telles agences. Mais dès qu'ils sont

 13   venus, nous avions compris que c'étaient des journalistes étrangers. Et

 14   pour nous, c'étaient des journalistes étrangers, sans plus.

 15   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez de ce chariot avec du matériel et

 16   des outils de construction ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Alors, les outils de construction étaient-ils à l'intérieur de la

 19   clôture en fil barbelé ou autre ?

 20   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas si c'était de ce côté ou de l'autre de

 21   la clôture. Mais s'agissant de ce chariot, je vais vous dire qu'avant la

 22   guerre, c'était là un magasin de matériel agricole, et il y avait beaucoup

 23   de brouettes, chariots, et cetera. Et plus tard, tout ceci, avec

 24   l'autorisation des autorités du camp, pour ce qui est des ressortissants

 25   non-serbes, ils avaient reçu l'autorisation de prendre des chariots ou

 26   brouettes pour sortir des pommes de terre du jardin et ramener cela afin de

 27   nourrir ceux qui étaient détenus dedans.

 28   Q.  Merci. Moi, je vous dis que la clôture à travers laquelle Penny


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  1   Marshall avait interviewé les détenus, c'était la clôture qui gardait les

  2   outils agricoles, et non pas la clôture du camp de Trnopolje.

  3   R.  A ce moment-là, pendant que je me trouvais à Trnopolje moi-même, à

  4   l'intérieur de cet entrepôt, il y avait des gens, des détenus. Lorsqu'un

  5   premier groupe a été relâché de Keraterm, ça a été transporté vers

  6   Trnopolje, et on les a placés à l'intérieur de la clôture, et il était

  7   strictement interdit à quiconque de sortir à l'extérieur de la partie

  8   clôturée. Et cette superficie-là, les autorités du camp l'appelaient la

  9   quarantaine.

 10   Q.  Alors, quelle est la superficie clôturée ? Quelle est la superficie de

 11   cet endroit ?

 12   R.  Ecoutez, je ne m'en souviens pas, mais on peut voir cela sur

 13   l'enregistrement vidéo. Je ne veux pas émettre des hypothèses alors que

 14   nous avons le moyen de le déterminer de façon exacte.

 15   Q.  C'était la seule partie clôturée ?

 16   R.  Non. Une grande partie de l'autre côté était également entourée de fil

 17   de fer depuis le camp dans la direction de Trnopolje, et une partie aussi

 18   allait vers la voie ferrée. Il n'y avait ni clôture à ce moment-là ni avant

 19   cela. C'est un terrain vague qui était dépourvu de clôture et ça permettait

 20   d'accéder à l'endroit où il y avait la route.

 21   Q.  Merci. Si je vous disais que les quelques bâtiments autour avaient des

 22   clôtures mais que Trnopolje n'avait pas eu de clôture, que me répondriez-

 23   vous ?

 24   R.  Là où Trnopolje n'avait pas eu de clôture sous forme de fil de fer, il

 25   y avait des canons de mitrailleuses de pointés. Il y avait des groupes de

 26   gardiens qui se relevaient toutes les deux heures pour ce qui est de ces

 27   terrains vagues. Et les emplacements des nids de mitrailleuses et les

 28   emplacements des gardes, je peux vous les énumérer pour ce que je savais à


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  1   l'époque. Après, j'ai appris qu'il y en avait d'autres dont je n'avais pas

  2   eu connaissance, donc que je n'avais pas vus pendant que je me trouvais là-

  3   bas.

  4   Q.  Merci. Hier, vous dit que c'est un miracle que de voir votre mère être

  5   restée vivante bien qu'il ait été dit aux Serbes que c'était votre mère à

  6   vous, et vous avez aussi dit que vous aviez eu peur pour des amis à vous

  7   parce qu'ils pouvaient être exécutés parce que c'étaient des gens qui vous

  8   avaient préservé ?

  9   R.  Non, ils ne m'ont pas préservé, mais ils avaient eu des contacts avec

 10   moi lorsque j'allais au camp, et on leur avait demandé de dire où je me

 11   trouvais et ils ne savaient pas leur dire parce que j'étais déjà parti.

 12   Q.  Merci. Vous êtes en train d'affirmer que votre mère avait pu être

 13   exécutée et que vos amis pouvaient avoir été exécutés parce que vous étiez

 14   l'objectif des effectifs serbes, or vous, vous avez été capturé et vous

 15   n'avez pas été exécuté. Comment expliquez-vous cela ?

 16   R.  C'est très simple. La plupart des exécutions se sont produites pendant

 17   les 20 premiers jours, lorsque les effectifs militaires ont ethniquement

 18   nettoyé le terrain.

 19   Q.  Non, non, ce n'est pas la question. Alors, comment pouvez-vous affirmer

 20   que ceux qui vous ont aidé auraient pu être exécutés alors que c'est vous

 21   la figure principale, et vous n'avez pas été exécuté ?

 22   R.  Mais parce que j'ai vu le comportement de vos effectifs pendant des

 23   jours et des jours et des jours. Je n'avais aucune raison de penser autre

 24   chose. C'est un concours de circonstances où la volonté de Dieu fait que

 25   c'est très tard que je suis tombé entre les mains de vos autorités. Et ils

 26   l'ont dit eux-mêmes. Pour ce qui est de ma mère et de son emprisonnement,

 27   ça n'a rien à voir avec la problématique dont nous sommes en train de

 28   parler à présent. On a vidé quatre chargeurs de munitions dans sa direction


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  1   et elle n'a été touchée par aucune balle. Elle a réussi à fuir, et c'est

  2   ainsi qu'elle a survécu.

  3   Q.  Ce n'est pas ce que vous avez dit hier.

  4   R.  J'ai raconté une partie du récit. J'ai résumé la chose en disant

  5   qu'elle a survécu.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je suis sous la pression du temps

  7   et ceci va être encore un des témoins qui n'aura pas été interrogé à titre

  8   complet. Je vous prie de m'accorder la session suivante ou au moins encore

  9   une heure.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. C'est exactement la partie

 11   inacceptable des choses. Vous avez gaspillé plus de deux heures, et ensuite

 12   vous ne pouvez pas maintenant vous plaindre du peu de temps. Vous allez

 13   disposer au total de trois heures exactement, Monsieur Karadzic.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Vous avez dit que vous étiez près d'une colonne militaire et que vous

 16   avez pu entendre des gens s'entretenir, et vous avez fourni une grande

 17   phrase au sujet de ce qu'ils se sont dits, le tout en passant à côté de

 18   vous. Comment se fait-il ?

 19   R.  La conversation, je l'ai écoutée parce que j'étais caché. J'avais

 20   commencé à fuir, et je n'ai pas eu assez de temps. J'ai trouvé un abri

 21   assez rapidement, c'était une maisonnette abandonnée en terre battue, et je

 22   suis monté dessus. A côté de cette maisonnette, il y avait un garage. Et ce

 23   groupe d'hommes qui allaient à pied passaient à côté du garage, ils ont

 24   tiré une balle dans la serrure pour voir s'il y avait une voiture dedans

 25   pour s'emparer de la voiture. Au bout de quelques tentatives, ils ont

 26   réussi à ouvrir la porte et ils ont vu qu'il n'y avait pas de voiture, et

 27   ils ont continué leur chemin. Pendant qu'ils étaient à côté du garage, et

 28   dès qu'ils s'approchaient encore du garage, et lorsqu'ils étaient en train


Page 20603

  1   d'essayer d'ouvrir cette porte, j'ai entendu la partie de la conversation

  2   dont j'ai parlé. Je ne sais pas si ça a été utile, mais tout ce que j'ai

  3   entendu, je l'ai reproduit.

  4   Q.  Vous avez dit qu'ils passaient à côté, et maintenant vous nous dites

  5   qu'ils se sont arrêtés.

  6   R.  Ecoutez, deux fois. Une deuxième fois, il y avait un grand groupe avec

  7   un blindé de transport de troupes et des gens qui étaient à pied. Ça se

  8   trouve sur la route en direction du village de Sivci, c'est-à-dire vers

  9   l'église ukrainienne. Et c'est là, comme nous avons coutume de le dire,

 10   c'est entre les deux que je m'étais caché. J'ai arraché de l'herbe et je me

 11   suis couvert avec cette herbe. Je les ai entendus passer par la route et

 12   j'ai pu entendre ce qu'ils faisaient.

 13   Q.  Est-ce que M. Mutic peut confirmer ce que vous avez dit à son sujet

 14   pour ce qui est de ces événements à Prijedor, et "Kozarski Vjesnik" ?

 15   R.  Ça, c'est à M. Mutic qu'il faut poser la question.

 16   Q.  [hors micro]

 17   L'INTERPRÈTE : Micro. Micro.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez répéter.

 19   L'INTERPRÈTE : M. Karadzic est encore hors micro.

 20   M. TIEGER : [interprétation] M. Karadzic a son micro d'éteint, ou il ne l'a

 21   pas branché, et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas

 22   d'interprétation.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, merci. Si l'heure est propice, nous

 24   pourrions faire une pause.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je poser cette question, si vous le

 26   permettez.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  En page 56, le témoin a dit que l'armée serbe a tué un certain nombre


Page 20604

  1   de personnes. Ce sont des réponses assez floues, et je voudrais que tout

  2   ceci soit vérifié.

  3   R.  Oui, on peut le faire. Je vais tout vous dire.

  4   Q.  Bon. On le fera après la pause.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 25

  6   minutes, et nous allons reprendre à 6 heures moins le quart.

  7   --- L'audience est suspendue à 17 heures 20.

  8   --- L'audience est reprise à 17 heures 47.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que la Chambre pourrait passer

 10   quelques instants à huis clos partiel pour des raisons techniques.

 11   [Audience à huis clos partiel]

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, maintenant nous sommes en audience

 20   publique.

 21   Maître Robinson.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voudrais

 23   simplement faire remarquer, Monsieur le Président, que nous n'avons pas

 24   d'objection par rapport à la requête de l'Accusation en vue de réponse à la

 25   requête 92 quater.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voulais aborder ce sujet à la fin de

 27   l'audience.

 28   Mais en tout cas, la requête est donc acceptée.


Page 20605

  1   M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez 40 minutes

  3   pour conclure votre contre-interrogatoire.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Sejmenovic, est-ce que pendant la conversation que M.

  7   Kupresanin est censé avoir eue avec moi le téléphone était sur haut-

  8   parleur, ou est-ce que vous avez entendu ma voix dans le récepteur du

  9   téléphone ?

 10   R.  J'ai entendu votre voix dans le récepteur.

 11   Q.  Vous avez dit à certains endroits que la voix que vous avez entendue

 12   vous semblait être la mienne, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est ça, c'est ça. Je ne l'ai pas entendue assez clairement pour

 14   pouvoir saisir tout ce qui se disait dans le récepteur, mais j'ai reconnu

 15   la couleur de la voix et je savais qu'il s'agissait de votre voix. Mais ce

 16   que Kupresanin a dit, il est certain qu'il l'a dit et que je l'ai entendu.

 17   Q.  Très bien.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D1357, page

 19   6 de la version anglaise, page 7 de la version serbe. Page 6 de la version

 20   serbe. D1357. Page 6 de la version anglaise, page 7 de la version serbe.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Veuillez vous pencher sur le deuxième paragraphe où il est indiqué

 23   qu'au début des actions de guerre, le travail des partis a été gelé sur les

 24   ordres de Pale, et cetera, et cetera. Et au paragraphe suivant, nous

 25   lisons, je cite :

 26   "Au moment des opérations de combat et alors que l'activité des partis

 27   était en sommeil, il n'y a pas eu de contact avec le siège du parti ou avec

 28   la direction gouvernementale de la République serbe, de sorte que les


Page 20606

  1   responsables municipaux qui jouissaient de la confiance du SDS ont, pour la

  2   plupart d'entre eux, été laissés à leur propre initiative s'agissant des

  3   décisions à prendre et des solutions à trouver et ont manqué d'orientation

  4   ou de directives générales à partir du niveau de la Republika Srpska. Les

  5   communications n'ont été restaurées qu'en septembre 1992."

  6   Est-ce que vous me croyez maintenant quand je dis qu'il n'y avait pas de

  7   contacts ?

  8   R.  Franchement, je doute de la véracité de ce document. Entre Sarajevo et

  9   Banja Luka, il y avait certainement des contacts. Et entre Prijedor et

 10   Banja Luka, il est certain qu'il y en a eu. En fait, ce que j'essaie de

 11   dire, c'est que les contacts étaient possibles.

 12   Q.  Entre Prijedor et Banja Luka, il y a 40 kilomètres de distance. C'est

 13   donc un seul et même lieu. Mais avec Sarajevo, la distance est plus grande.

 14   Est-ce que vous aviez des contacts avec Sarajevo ?

 15   R.  Vous aviez des communications téléphoniques.

 16   Q.  Ceci n'est pas vrai.

 17   R.  C'est absolument vrai.

 18   Q.  Vous avez dit que le SDS et la JNA avaient l'habitude de dire la même

 19   chose. Est-il vrai, toutefois, que vous avez dit qu'à des rencontres qui

 20   ont eu lieu entre le 30 avril et le 30 mai, rencontres que vous avez eues

 21   avec le SDS et la JNA, le SDS ne pouvait pas ouvrir une réunion avant

 22   l'arrivée du représentant de la JNA et que la JNA présidait toutes ces

 23   réunions ?

 24   R.  J'ai dit que le président du SDS ne souhaitait pas que les réunions

 25   commencent avant. Je n'ai pas dit qu'il ne pouvait pas ouvrir la réunion

 26   avant. Nous souhaitions que la réunion commence, et il y avait des

 27   représentants de l'armée, commandant de la garnison, commandant de la 5e

 28   Brigade de Kozara, des responsables de la sécurité et du renseignement, et


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  1   cetera, et cetera.

  2   Q.  Je vous remercie. Et ce sont les militaires qui assuraient la

  3   présidence ?

  4   R.  Exact.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

  6   numéro 1038. 1038. Le voici à l'écran.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Alors, regardez, je vous prie, nous sommes à la date du 23 avril. Le

  9   conseil municipal du SDS de Prijedor est mentionné. Il y a un certain

 10   nombre de points, mais j'appelle votre attention sur le point 6 de ce

 11   document, où nous lisons, je cite :

 12   "Faire savoir que si Zeljaja (de la JNA) ne déclare pas que la JNA va

 13   effectivement protéger les Serbes, le SDS fera appel à tous les soldats

 14   serbes pour qu'ils quittent la JNA et s'emparent de toutes leurs armes."

 15   Alors, est-ce que vous voyez qu'à la date du 23 avril, le SDS ne savait

 16   absolument pas à l'avance quel serait le comportement de la JNA ?

 17   R.  Je pense que non seulement ils avaient une idée à l'avance de comment

 18   la JNA se comporterait, mais qu'ils avaient aussi une idée à l'avance de

 19   l'existence d'un plan qui était déjà élaboré à l'époque et qui est évoqué

 20   dans des procès-verbaux rédigés dans leur intérêt à eux. Les faits ne

 21   confirment pas ce que vous dites.

 22   Q.  Je comprends votre position, mais il y a des procès-verbaux de ces

 23   réunions. Ce n'est pas un article de presse.

 24   R.  Je peux dire ce qui est écrit dans le document, mais vous, vous me

 25   demandez un commentaire.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Le document devient la pièce D1830.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais ajouter

  4   quelques mots. J'aimerais que l'on revienne à l'écran au début du document,

  5   si c'est possible.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est écrit 23 avril 1992 au début du texte.

  8   Ce jour-là, c'est le jour où l'armée populaire yougoslave s'est retirée

  9   officiellement de Bosnie-Herzégovine, quelques jours plus tard. Elle s'est

 10   retirée de Bosnie-Herzégovine, si je ne me trompe pas, le 18 avril, et les

 11   forces qui étaient présentes sur place jusqu'à ce moment-là ont cessé

 12   d'être l'armée populaire yougoslave. C'est bien connu. C'est un fait de

 13   notoriété publique. Là, nous sommes en présence d'un groupe armé qui ne

 14   relève pas d'une armée régulière, une espèce d'armée paramilitaire qui

 15   échappe aux lois de la Bosnie-Herzégovine. Puisque ce document est rédigé

 16   huit jours après la confirmation de l'agression subie par la Bosnie-

 17   Herzégovine grâce à une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Sejmenovic, dans ces conditions, qui est-ce qui a repris le

 20   pouvoir le 30 avril et qui a ordonné le 29 avril d'attaquer la JNA ?

 21   R.  Toutes les fonctions fondamentales, qu'elles soient civiles ou

 22   militaires, qui existaient dans la municipalité de Prijedor suite à la

 23   prise du pouvoir par les armes sont passées entre les mains de gens qui

 24   étaient membres du SDS, voire collaborateurs du SDS. Et en disant ce que je

 25   viens de dire ici, je l'affirme car j'étais présent et j'ai entendu une

 26   déclaration indiquant que le commandant de la 5e Brigade de Kozara ainsi

 27   que Zeljaja, le commandant de la caserne, avaient un seul et même but. Ils

 28   faisaient partie de la même équipe, du même groupe, d'un appareil huilé qui


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  1   avait tout préparé pour s'emparer de toute la ville de façon très

  2   organisée.

  3   Q.  Merci. Nous n'allons pas nous chicaner sur ce point. Moi, je dis que la

  4   JNA s'est retirée le 19 mai, et vous, vous dites qu'elle s'est retirée le

  5   19 avril; c'est bien cela ?

  6   R.  Le 18 mai, mais là vous m'interrogez au sujet du mois d'avril.

  7   Q.  Je vous montre le procès-verbal d'une réunion qui a eu lieu le 23

  8   avril, où la JNA s'est exprimée. Et vous dites qu'il n'y avait plus de JNA

  9   le 23 avril.

 10   R.  En effet. Toutes mes excuses. Mais c'est une question de quelques

 11   jours. Quelques jours plus tard, nous avons eu une rencontre avec ce

 12   commandant. Et nous savons très bien ce qu'il a dit.

 13   Q.  Merci. Est-ce que, entre le 30 avril et le mois de mai, voire le mois

 14   de juillet, vous avez rencontré des représentants de la Défense

 15   territoriale de Kozarac, de Kozarusa et de toutes les communautés locales

 16   musulmanes des environs ?

 17   R.  Toutes ces personnes étaient enfermées dans des camps ou tuées au mois

 18   de juin, donc il n'y a pas eu de rencontres au mois de juin. En revanche,

 19   il y a eu des rencontres au mois de mai jusqu'à ce que Kozarac et Hambarine

 20   subissent une agression frontale et armée.

 21   Q.  Mais est-ce que vous avez rencontré ces représentants entre le 30 avril

 22   et le 30 mai, et plus tard aussi au mois de juin ?

 23   R.  Pour le mois de juin, je n'ai pas connaissance que quiconque ait eu la

 24   possibilité de se rencontrer dans une réunion officielle. Quant au mois de

 25   mai, quelques jours avant l'attaque, j'ai assisté à une réunion, dont nous

 26   avons parlé à plusieurs reprises ici, à laquelle ont participé le

 27   commandant Zeljaja, moi-même et votre représentant, Miskovic, ainsi que M.

 28   Arsic.


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  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

  3   numéro 20192.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  C'est une fois de plus un document qui est issu de la collection

  6   d'extraits de procès-verbaux de réunions du SDA. Alors, voyez ce document.

  7   La date est celle du 30 avril. Et nous lisons : Si certains groupes

  8   commencent des actes de provocation à Prijedor, tous les policiers d'active

  9   devront se présenter devant Osman et lui en rendre compte. Et puis, nous

 10   voyons un certain nombre de noms, en particulier celui de Nagib Sivac,

 11   Nesib Fazlic, et il est indiqué que les armes ne seront pas remises, mais

 12   qu'en cas d'attaque, elles permettront à ces hommes de se défendre. Puis

 13   ensuite, il y a une réunion qui a eu lieu le 2 mai.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la page suivante.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Où nous lisons que les insignes de la Défense territoriale de Bosnie-

 17   Herzégovine continuent à être valables. Et nous lisons aussi, je cite :

 18   "Nombre de nos représentants commettent des actes de provocation. Hasib et

 19   Iljakcac [phon] ont tiré des coups de feu hier à des fins de provocation.

 20   Ils auraient dû être arrêtés par la police." Et il y a un certain Suljo qui

 21   dit que ces hommes étaient toxicomanes. Et ensuite, on parle d'un Serbe,

 22   c'est bien Dusko Tadic, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je suppose que c'est Dusko Tadic. Peut-être que c'est un autre Serbe.

 24   Enfin, il y avait des Serbes dans la Défense territoriale de Kozarac, je

 25   crois qu'il y en avait deux, peut-être même plus.

 26   Q.  Merci. Est-ce que vous voyez que Suljo raconte ce qui s'est passé à

 27   Kozarusa. Il dit qu'ils ont discuté de la désobéissance civile parce que

 28   les Serbes étaient mobilisés et qu'eux étaient au travail. Il s'agissait


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  1   d'une proposition. Et puis, Kenjar dit que la désobéissance civile doit

  2   d'abord être débattue, et un peu plus bas Suljo dit, au paragraphe 3 et

  3   plus loin, que la police militaire va se voir distribuer des uniformes

  4   lundi.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante à l'écran, je vous prie. Alors,

  6   page suivante.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Suljo indique que si Kozarusa ne reçoit aucun renfort, tous les postes

  9   de contrôle seront abandonnés. Est-ce que vous étiez au courant de cela ?

 10   R.  Le seul commentaire que je peux faire au sujet de ce procès-verbal,

 11   c'est qu'il n'est pas très clair et pas très compréhensible. Il est

 12   question ici de la structure de la Défense territoriale qui avait pour

 13   mission de respecter les règlements en vigueur au sein de la Défense

 14   territoriale.

 15   Q.  Mais là, il est question de postes de contrôle. Est-ce que vous aviez

 16   des postes de contrôle autour de Prijedor; et si oui, combien ?

 17   R.  Eh bien, sur ce point, excusez-moi, mais je pense qu'il importe de ne

 18   pas parler de quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Il n'y

 19   avait pas de postes de contrôle autour de Prijedor. Les routes étaient

 20   ouvertes, chacun pouvait aller où il voulait. Ici, il est question des

 21   postes de contrôle tenus par la Défense territoriale qui relevait de la

 22   compétence de la Défense territoriale. Combien était-il possible d'avoir de

 23   postes de contrôle selon les règlements internes de la Défense

 24   territoriale, je ne sais pas, mais il est tout à fait aisé de trouver la

 25   réponse à cette question en consultant les sources qui conviennent. Moi, ce

 26   que je sais c'est qu'il y avait quelques postes de contrôle dans ma

 27   communauté locale qui relevaient de la section locale de la Défense

 28   territoriale.


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  1   Q.  Donc il y en avait à Trnopolje, à Kozarusa, Hambarine aussi parce qu'il

  2   y a eu un incident là-bas le 23 mai, n'est-ce pas ?

  3   R.  La Défense territoriale a toujours existé dans toute la Bosnie-

  4   Herzégovine, et elle avait le devoir de mettre en place des postes de

  5   contrôle.

  6   Q.  Monsieur Sejmenovic, je ne critique pas cela. Je parle simplement de ce

  7   qui existait. J'essaie de déterminer ce qui existait.

  8   R.  Moi, je vous dis que ce qui est la réalité c'est que je ne faisais pas

  9   partie du commandement de la Défense territoriale, et donc je ne pouvais

 10   pas être au courant de tous les détails. Ce dont je suis au courant parce

 11   que je l'ai vu de mes yeux, je vous l'ai dit.

 12   Q.  Bien.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 5 à l'écran, je vous prie.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Nous voyons ici une partie du procès-verbal d'une réunion qui concerne

 16   la journée du 4 mars.

 17   R.  Non, ce n'était pas le 4 mars, c'était plus tard.

 18   Q.  Bon, plus tard. Mais est-ce que vous avez assisté à cette réunion ?

 19   R.  Oui, j'ai déjà dit, n'est-ce pas, que j'ai participé à plusieurs

 20   réunions qui se rassemblaient toutes plus ou moins, et ce que je vois ici

 21   me rappelle une de ces réunions.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on avoir la version anglaise à l'écran.

 23   Bien, c'est la bonne page.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Regardez ce qui est écrit au paragraphe 3. Je cite :

 26   "…un rapport relatif au fait que le MUP serbe a proposé d'ériger un poste

 27   de contrôle sur la grande route," et Medunjanin un peu plus bas dit :

 28   "Je propose, si Cirkin est d'accord, que ce soit lui qui reprenne la


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  1   direction de la cellule de Crise locale."

  2   Et regardez ce que dit Sivac un peu plus bas. Il dit que le commandement et

  3   la coordination ne sont toujours pas à un niveau suffisant.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante à l'écran, je vous prie. Page

  5   suivante à l'écran, s'il vous plaît.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que les Serbes vous ont proposé de mettre en place une

  8   municipalité musulmane à Prijedor ?

  9   R.  Nous avons entendu parler d'un certain nombre de propositions. Je ne

 10   sais pas qui était l'auteur de ces propositions, mais ce que je sais c'est

 11   qu'on a insisté pour que ces propositions fassent l'objet de débats parmi

 12   la population de Prijedor. C'est écrit, d'ailleurs, dans ce document.

 13   Q.  Exact, exact.

 14   R.  Mais vous ne m'avez pas donné la parole alors que vous avez posé des

 15   questions il y a un instant.

 16   Q.  Je croyais que vous étiez d'accord.

 17   R.  Vous m'avez posé une question au sujet des postes de contrôle. En fait,

 18   il s'agit d'un char que vous avez envoyé sur place qui était armé de canons

 19   et de munitions, et il se trouvait à une dizaine de mètres des premières

 20   maisons de Kozarac. Dans le char, d'abord, deux soldats, puis un seul, et

 21   des négociations ont commencé pour que le char se retire.

 22   Q.  Je n'envoyais aucun char à cette époque-là. C'était la JNA qui le

 23   faisait.

 24   R.  Enfin, quand j'ai dit "vous", je pensais au système. Vous avez dit

 25   ensuite que Sivac parle d'un commandement qui n'est pas à un niveau

 26   suffisant. Bien entendu, parce que le commandement n'avait pas été créé

 27   comme il se doit en raison des circonstances et de la situation, malgré

 28   l'ordre qui avait été donné de le créer de façon tout à fait réglementaire.


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  1   Et dans ces circonstances, il n'a pas été possible de le faire.

  2   Q.  Et plus loin, Sivac dit quelque chose au sujet d'une compagnie de

  3   réaction rapide.

  4   R.  Où est-ce que vous voyez cela ?

  5   Q.  Il est écrit j'admets que la hiérarchie et le commandement sont encore

  6   de qualité insuffisante, et puis il ajoute nous aurons besoin d'une

  7   compagnie de réaction rapide. Mais voyons ce passage, paragraphe 3, où il

  8   est indiqué que la proposition du chef des Serbes consistant à créer une

  9   municipalité à Kozarac a été faite.

 10   Je cite : "Les citoyens doivent être les premiers à avoir la parole."

 11   Donc cette proposition doit être discutée par la population.

 12   Vous avez dit à la présente Chambre de première instance que les Musulmans

 13   n'auraient plus à leur disposition que de petites fermes. Est-ce que vous

 14   savez que l'infrastructure urbaine de Prijedor, comme celle de Sarajevo et

 15   comme celle de toutes les villes concernées, serait restée conjointe alors

 16   que selon ce que vous avez dit il y aurait eu séparation --

 17   R.  Excusez-moi, mais je n'ai pas dit qu'il ne resterait que de petites

 18   fermes. J'ai dit que tout ce qui était bon deviendrait propriété serbe. Et

 19   en disant cela je pensais à un certain nombre de "ekonomija", comme on les

 20   appelait à l'époque, c'est-à-dire de grandes coopératives agricoles qui

 21   étaient rentables et qui auraient toutes été entre les mains des Serbes.

 22   Sur aucune carte, sur aucun plan il n'existait quoi que ce soit qui aurait

 23   montré que quelque chose serait resté conjoint, et qu'il y aurait garantie

 24   que la population non-serbe de Prijedor serait en toute sécurité. Il

 25   n'existait, si je me souviens bien, que la couleur verte, la couleur rouge

 26   et un petit peu de couleur bleue, rien d'autre.

 27   Q.  Monsieur Sejmenovic, la source de votre information, puisque vous êtes

 28   un haut responsable officiel, ne doit pas se trouver dans la presse locale;


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  1   il faudrait que votre source d'information soit votre parti. Est-ce que

  2   vous savez que la vieille ville, c'est-à-dire le centre de Prijedor, était

  3   censée revenir à la municipalité musulmane ?

  4   R.  Mais pourquoi est-ce que les autorités n'auraient pas présenté tout

  5   cela dans la presse ? La presse en question, le "Kozarski Vjesnik", était

  6   votre instrument à cette époque-là, et il était très puissant. C'était même

  7   une épée mortelle.

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez

 10   dit quelque chose ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pas suivante à l'écran, je vous prie.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Regardez ce qui est écrit. Le 5 mai, Beco dit quelque chose. Je cite :

 14   "Ils nous offrent une municipalité qui serait dans leur intérêt et pas dans

 15   le nôtre. Je suis d'accord que jeudi il faudrait que nous fassions une

 16   déclaration au sujet de Kozarac en tant que municipalité."

 17   Vous êtes d'accord sur le fait que Kozarac avait été une municipalité à une

 18   certaine époque ?

 19   R.  Cela s'est passé dans une phase de l'histoire, c'est un fait. Kozarac,

 20   à cette époque-là, a été une municipalité.

 21   Q.  Merci.

 22   R.  Mais à l'époque dont nous parlons, il n'existait qu'une petite partie

 23   de la population non-serbe à cet endroit. La majorité habitait dans des

 24   localités que vous n'évoquez pas, Hambarine, Ljubija, et je ne vais pas les

 25   énumérer toutes. Mais les autorités serbes ne parlent que de Kozarac ici

 26   pour des raisons qui sont les leurs. Les intentions derrière tout cela

 27   étaient tout à fait claires à nos yeux, tout à fait évidentes. Parce que

 28   nous ne recevions aucun argument bien précis, mais simplement l'expression


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  1   de bonnes intentions.

  2   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous savez qu'après le changement de

  3   pouvoir à Prijedor en tant que tel, la structure croato-musulmane a repris

  4   en main le poste de police de Ljubija qu'elle a renforcé ?

  5   R.  Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette partie de Prijedor. Je

  6   sais que pas mal de choses ont été dites à ce sujet, mais ce qui s'est

  7   exactement passé, je n'en sais rien. Je ne sais pas quelle est la vérité.

  8   Q.  Savez-vous que la partie serbe de "Kozarski Vjesnik" a envoyé un

  9   message aux Serbes minoritaires dans ce secteur en leur disant qu'il

 10   fallait accepter la proposition et rester pacifique et loyal ?

 11   R.  Je répète une fois de plus que je ne sais pas exactement ce qui s'est

 12   passé à Ljubija et je n'ai pas connaissance de l'existence de cet article

 13   du journal. Je ne l'ai jamais lu. Peut-être me l'a-t-on montré ici, mais je

 14   ne peux pas donner un avis valable à ce sujet parce que je ne sais pas ce

 15   qui s'est passé au poste de police de Ljubija.

 16   Q.  Je vous remercie. J'ai besoin que vous répondiez. Quand le moment

 17   viendra, je pourrai montrer tout ceci à la Chambre de première instance.

 18   Qu'en est-il du 6 juin, est-ce que vous avez participé à une rencontre à la

 19   communauté locale de Kozarac et de Kozarusa ?

 20   R.  Le 6 juin, Kozarusa a été incendiée, ou même, pratiquement rasée. Il

 21   n'y avait plus personne qui restait à Kozarusa de la population de cette

 22   communauté locale. Kozarac a été détruite et je ne pense pas qu'il y ait eu

 23   la moindre réunion ce jour-là là-bas.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante à l'écran, je vous prie.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Voyons ce qui correspond à la journée du 6 juin. Tout ce qui est écrit

 28   peut être intéressant. On voit que la cellule de Crise de Kozarac réunit


Page 20617

  1   tous les habitants et tous les représentants de tous les partis --

  2   R.  Mais là, c'est le mois de mai, pas le mois de juin.

  3   Q.  Le sixième jour du sixième mois. C'est ce qui est écrit.

  4   R.  C'est ce qui est écrit, mais le thème qui est développé dans ce texte

  5   n'a rien à voir avec le mois de juin. Il a à voir avec le mois de mai.

  6   Parce que physiquement, au mois de juin, il n'y avait plus rien là-bas.

  7   Tout avait été rasé. Donc, il ne pouvait pas y avoir de réunion organisée.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante à l'écran.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Regardez, Monsieur Sejmenovic. Vous voyez qu'il est question de deux

 11   solutions possibles : port d'insigne ou non-port d'insigne. Qui est-ce qui

 12   va vous protéger si vous restituez vos armes ? Nombreux sont ceux qui ont

 13   été tués. Si nous choisissons d'attendre, et cetera. "Nous avons fait tous

 14   les efforts possibles. Je suis opposé à l'idée que les gens partent sans

 15   être protégés. Je préférerais que nous nous défendions."

 16   C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?

 17   R.  Bien sûr, et je le pense toujours aujourd'hui. Je pense que le peuple

 18   doit se défendre, quel que soit ce peuple et contre qui que ce soit qu'il

 19   se défende.

 20   Q.  Est-il exact que le 22 mai, Aziz Aliskovic et 11 autres membres de la

 21   Défense territoriale - appelons-les comme ça si vous préférez cette

 22   dénomination - donc, on a tiré sur des réservistes, sur deux Serbes et deux

 23   Croates qui passaient sur la route, et qu'ils en ont tué deux et blessé

 24   grièvement deux autres ?

 25   R.  Ce qui est un fait c'est qu'un incident a effectivement eu lieu à

 26   Hambarine. Ce qui est un fait c'est que les Serbes l'ont interprété d'une

 27   certaine façon et que les habitants non-serbes qui habitaient là-bas l'ont

 28   interprété d'une façon complètement différente. Maintenant, sur quoi doit-


Page 20618

  1   on se fonder pour déterminer ce qui est vrai ou pas, ce n'est pas à moi

  2   qu'il appartient de le dire. Ce que je sais c'est que d'un côté il y avait

  3   une grande force, et il y avait de très nombreuses voitures, véhicules qui

  4   transportaient vos paramilitaires. Ils ont tiré, ça je le sais. Pour moi,

  5   personnellement, je pense que c'était un scénario monté de toutes pièces

  6   pour qu'un conflit éclate.

  7   Q.  Ah, d'accord, ils se sont tués eux-mêmes ?

  8   R.  Non, ils ne se sont pas tués eux-mêmes, mais ils ont été le motif pour

  9   qu'on tire sur toute la colline à coups de canon et qu'on évacue toute la

 10   population à coups de canon.

 11   Q.  Est-il exact qu'il y a eu un ultimatum conditionné par le fait qu'il

 12   fallait livrer les tueurs et leurs armes ?

 13   R.  Je ne sais pas exactement. Je répète encore une fois que j'étais à

 14   Trnopolje à ce moment-là. Mais je sais que le lendemain j'ai vu des parties

 15   très importantes de la colline, avec toutes les localités qui se trouvaient

 16   là-bas, Hambarine, Bircan et autres, sur lesquelles on a tiré et dont

 17   certaines étaient complètement détruites.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante à l'écran, je vous prie.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Alors, vous voyez ici que Suljo donne des propositions conciliantes,

 22   disant que le drapeau n'était pas un problème, que l'essentiel c'était

 23   d'avoir des garanties pour la paix, et cetera. Et ensuite, en bas, Suljo

 24   dit s'ils ne remettent pas leurs armes, ils seront considérés comme étant

 25   des paramilitaires. Donc, Suljo comprend que s'il n'y a pas restitution

 26   d'armes, ils seraient considérés comme étant des paramilitaires.

 27   R.  Eh bien, vous voyez ce que Suljo a compris, mais moi, ici, je ne

 28   comprends pas ce que Suljo a compris. Or, j'étais présent à ces réunions,


Page 20619

  1   et je sais quelle a été la problématique et je sais quelle était

  2   l'ambiance. Et permettez-moi autre chose. Soit nous allons respecter,

  3   Madame, Messieurs les Juges, la chronologie, soit à chaque fois il faudra

  4   qu'on dise qu'on ne s'y tient pas. Parce que nous avions parlé d'une

  5   période qui était celle de l'attaque, puis maintenant on me montre un autre

  6   document qui est un document qui date d'avant l'attaque, c'est-à-dire de

  7   date des temps des tentatives à Prijedor et Banja Luka, où on s'était

  8   efforcé de préserver la population. Alors, je demanderais à ce que l'on

  9   respecte la chronologie, ou, à chaque fois, il faut dire que nous sommes en

 10   train de revenir chronologiquement en arrière, et non pas de procéder de

 11   cette façon.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande la page suivante.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Ici, on disait 6 juin, et maintenant on va dire 6 mai ?

 15   R.  Non, ce n'est pas une autre réunion. C'est la même écriture, c'est la

 16   même personne qui consigne les choses, et c'est probablement le même

 17   document qui comporte plusieurs pages.

 18   Q.  Page suivante, 6 mai. Suljo dit : "Et on a accepté, et on a ajouté à la

 19   déclaration disant que les Serbes sont d'accord pour ce qui est de

 20   l'inclusion de ces villages dans la communauté municipale de Kozarac."

 21   Alors, les Serbes ont été d'accord pour que toutes les agglomérations

 22   musulmanes soient administrativement rattachées à la municipalité musulmane

 23   ?

 24   R.  Ce n'est pas exact. Cinq jours après cela, ils n'ont même pas mentionné

 25   une municipalité quelle qu'elle soit. Ils ont délivré un ultimatum

 26   militaire en bonne et due forme. Il y avait le représentant à la réunion.

 27   Beco avait proposé quelque forme que ce soit d'une solution pacifique, et

 28   ça a été rejeté de façon explicite et on a donné un ultimatum  militaire.


Page 20620

  1   Q.  Merci.

  2   R.  Alors, si vous le permettez, ça se passe quatre ou cinq jours à peine

  3   après la réunion, et il n'y a eu aucun incident de survenu nulle part

  4   depuis cette réunion jusqu'à la réunion où on nous a formulé un ultimatum.

  5   Ça, c'est un fait qui est important, Madame, Messieurs les Juges, et c'est

  6   la raison pour laquelle j'en parle.

  7   Q.  Voyez un peu ce que M. Husein dit :

  8   "Nous ne pouvons pas dire --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur Karadzic.

 10   Continuez maintenant. Faites des pauses.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, mais il me

 12   semble que lorsqu'il s'agit des dates relatives à cette réunion, outre le

 13   fait qu'il semblerait qu'elles sont données de façon chronologique --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, j'ai remarqué. J'ai vu qu'on dit 6

 15   juin, puis ensuite 6 mai, puis on voit 8 mai ensuite.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Oui, et dans le texte aussi de la réunion, on

 17   dit en tête que -- enfin, là où il est donné la date du 6 juin, on donne un

 18   délai qui est celui du 8 mai.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   L'INTERPRÈTE : M. Tieger et M. Kwon parlent en même temps.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, c'est le témoignage du témoin ici

 22   qui importe.

 23   Monsieur Karadzic.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Au milieu du passage qui dit :

 26   "Nous ne pouvons pas dire que nous sommes en train de créer une

 27   municipalité temporaire parce que quelqu'un va nous trahir. Ils ne vont pas

 28   accepter cela et ils nous empêcheront de le faire. L'une des options c'est


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  1   de créer une municipalité qui se composerait de cinq MZ," c'est-à-dire

  2   communautés locales. "Si les négociations aboutissent sur une décision pour

  3   que Prijedor fasse partie d'un secteur serbe, nous allons l'accepter, mais

  4   nous n'allons pas vivre à portée de tirs de fusil."

  5   Vous saviez donc qu'Alija Izetbegovic avait dit qu'il allait accepter

  6   que Prijedor soit serbe ?

  7   R.  Vous venez de sauter de Kozarac et de Prijedor vers Alija Izetbegovic.

  8   Il s'agit d'une réunion qui se passe seulement quatre ou cinq jours avant

  9   la réunion avec le SDS. Avec le SDS, nous avions l'intention et nous

 10   voulions discuter des modalités de résolution du problème. Mais le SDS, qui

 11   avait tout le pouvoir entre ses mains à l'époque, avait refusé quelque

 12   conversation que ce soit. Si ce n'est la communication d'ultimatum.

 13   Q.  On y arrivera. Allons doucement. Voyons un peu ce que Beco dit. Les

 14   deux dernières phrases disent qu'il est d'accord pour que la municipalité

 15   soit --

 16   R.  Non, il n'y a pas eu de vote. Il n'y a pas eu de vote. On n'a eu rien

 17   que des débats.

 18   Q.  "Moi je me prononce pour qu'il y ait une municipalité de Kozarac", dit-

 19   il.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page suivante

 21   pour nous pencher sur les conclusions.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Il est dit :

 24   "Conclusion. Une municipalité civile de Kozarac devrait être mise en place.

 25   Ce serait temporaire de par sa nature, et la totalité des communautés

 26   locales devraient être à même de la rejoindre si celles-ci le souhaitent.

 27   "Kamicani et Trnopolje," comme communautés locales, "ne se

 28   prononceraient pas avant que les assemblées des communautés locales ne


Page 20622

  1   disent ce qu'elles en pensent."

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page suivante,

  3   s'il vous plaît.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Sejmenovic, est-ce que vous voyez bien ici qu'il y a des

  6   activités sérieuses à ce sujet ? Il y a cinq communautés locales, y compris

  7   Kozarac, en sa qualité de sixième communauté locale, qui auraient pu

  8   constituer une grande municipalité 

  9   musulmane ?

 10   R.  "Est-ce que vous voyez qu'on œuvre sérieusement là-dessus ?" Moi, je

 11   dis que non, on n'œuvre pas sérieusement. Le PV montre qu'on en débat.

 12   Parce que c'est une chose que de débattre de quelque chose, et c'est autre

 13   chose que d'œuvrer en faveur de quelque chose.

 14   Q.  Moi, Monsieur, je viens de donner lecture d'une conclusion.

 15   R.  Où est-ce que c'est écrit, que je puisse le lire ?

 16   Q.  A la page suivante, on dit : "Une communauté municipale de Kozarac

 17   devrait être mise en place. Ça devrait être temporaire, et les autres

 18   communautés locales pourraient la rejoindre si elles le souhaitent."

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 20   Montrez donc la version B/C/S au témoin.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est écrit.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais montrez-moi cela.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Au-dessus de la date qui dit 8 mai 1992.

 25   R.  Ah, je vois, conclusion. Il est dit : Ce soir, augmenter au maximum la

 26   vigilance.

 27   Q.  Non, ce n'est pas cela. Moi, en version anglaise, j'ai une autre

 28   conclusion sous les yeux.


Page 20623

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il faudrait peut-être montrer la

  2   page précédente.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Après Jasmin Fazlic, on voit Sejmenovic qui prend la parole ici.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page d'avant.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je ne vois pas l'énoncé des conclusions

  7   relatives à la création d'une municipalité. Mais bien sûr, ça n'a pas été

  8   fait, il n'y a pas eu d'activité concrète à ce sujet. Mais moi j'aimerais

  9   bien savoir où est-ce que le monsieur qui me pose des questions voit cela

 10   d'écrit.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Voilà : conclusion, créer une municipalité civile de Kozarac qui serait

 13   à caractère temporaire afin que les autres communautés locales qui le

 14   souhaitent puissent la rejoindre. Kamicani et Trnopolje ont réservé leur

 15   vote jusqu'à la création de ces communautés locales. Et font partie de la

 16   commission chargée de négocier Kemo Fazlic, Ilkan Memic, et Dusko Tadic;

 17   c'est bien ce qui est écrit ici ?

 18   R.  Ça n'a rien à voir avec la municipalité. Ces négociations, ça n'a rien

 19   à voir avec la municipalité. Une partie des personnes présentes a dit

 20   qu'ils avaient l'intention de créer une municipalité, mais aucune démarche

 21   n'a été faite à cet effet, absolument aucune démarche. Et vous allez être

 22   d'accord avec moi, Madame, Messieurs les Juges, que la création d'une

 23   municipalité, c'est une tâche de grande envergure qui prend beaucoup de

 24   temps et qui nécessite beaucoup de travail.

 25   Q.  Merci. Mais, Monsieur, c'est vous qui vous êtes employé en faveur d'un

 26   comportement qui fait traîner les choses ?

 27   R.  Oui, mais vous, Monsieur, avec les autres représentants de l'autorité

 28   au niveau international, tous les jours, vous vous étiez soi-disant


Page 20624

  1   rapprochés d'une solution finale. Mais nous qui avions, en bas de

  2   l'échelle, peur pour nos vies, nous attendions, nous regardions nos postes

  3   de radio et nous regardions nos postes de télévision dans l'expectative

  4   d'information nous disant que nous pourrions avoir l'espoir de voir tout se

  5   terminer pacifiquement et continuer à vivre comme jusque-là. Il y avait des

  6   pourparlers au niveau international qui étaient en cours, et, bien entendu,

  7   nos grands espoirs --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Je voulais m'assurer du fait

  9   d'être sur la bonne page en version B/C/S.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence, c'est le cas.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Fazlic, Jasmin, et après sa république, on voit

 13   le texte conclusion. C'est assez illisible, mais on peut le voir. Qu'on

 14   nous montre maintenant le passage où il y a 8 mai. Il faut aller quelques

 15   pages de l'avant. Et j'aimerais qu'on nous montre la variante serbe aussi.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] La version bosniaque.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai vu 7 mai, mais où est-ce qu'on a 7

 18   mai en anglais ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je n'ai pas retrouvé cela dans le texte de

 20   la traduction.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Alors, les réunions se passent au quotidien, n'est-ce pas, Monsieur

 23   Sejmenovic ?

 24   R.  Moi, je n'y étais pas tous les jours. J'ai été présent peut-être à deux

 25   ou trois de ces réunions, ce qui fait que là où j'ai été présent, j'ai

 26   certaines compétences pour ce qui est d'en parler. Mais là où je n'y étais

 27   pas, je peux vous donner mes opinions partant du contexte et de

 28   l'expérience qui est la mienne.


Page 20625

  1   Q.  Merci. Mais le 8, vous avez été présent ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez terminé.

  3   Vous allez épuiser votre temps dans trois ou quatre minutes.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est avec un grand regret que je me dois de

  5   constater que je ne peux pas considérer que le contre-interrogatoire de ce

  6   témoin s'est fait. Ici, nous sommes en train de citer de ce qui mène à la

  7   guerre.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un débat. Ce ne sont pas des actions.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ne me faites pas

 10   répéter ce que j'ai déjà dit auparavant. C'est tout à fait inacceptable.

 11   Finissez donc dans cinq minutes.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Sejmenovic, vous avez été présent, et je voudrais que pour M.

 14   Sejmenovic on montre la page suivante en version serbe. On va voir ce que

 15   M. Husein M. nous dit. Il dit que :

 16   "Si après Lisbonne la municipalité de Prijedor se retrouve au sein de la

 17   Krajina, personne d'entre nous ne sera contre. Et nous allons à la fin

 18   finir par signer. Il n'y a pas de raison de se battre pour cela parce

 19   qu'Izetbegovic peut mettre sa signature pour ce qui est d'un canton serbe."

 20   Et un peu plus bas, il est dit :

 21   "Nous allons accepter la décision prise à Lisbonne… il n'y a pas de

 22   menace de génocide à l'égard de qui que ce soit ici. Essayez donc

 23   d'arranger une rencontre à tout prix avec Zupljanin et Radic".

 24   Et puis, vous, vous dites :

 25   "Certaines régions seront tranchées par des accords. Il y aura," et

 26   là c'est illisible. Peut-être pourriez-vous nous aider vous-même. Il est

 27   dit : "Certaines régions seront tranchées par des accords… et puis il y

 28   aura…"


Page 20626

  1   R.  [aucune interprétation]

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous montrer la page suivante en

  4   version serbe, s'il vous plaît. Est-ce qu'on nous a montré -- non, on n'a

  5   pas tourné la page. Page suivante, s'il vous plaît.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez lire ce que vous avez dit un peu plus loin vous-

  8   même ? Vous dites : "Nous ne donnerons pas nos armes." C'est la dernière

  9   phrase.

 10   R.  Oui, c'est la dernière phrase. "Il n'y a aucune garantie pour le peuple

 11   à l'égard de ces autorités." Nous étions favorables à des solutions, mais

 12   quelques jours plus tard vous avez empêché la chose en utilisant des canons

 13   et des chars.

 14   Q.  Mais en conclusion, ici il est dit d'augmenter la vigilance ce soir, et

 15   cetera, et puis je vois en version anglaise qu'il fallait aller lundi à

 16   Banja Luka pour une réunion avec les représentants de la Krajina, n'est-ce

 17   pas ?

 18   R.  C'est exact. Parce qu'avec vous à Prijedor, avec le SDS à Prijedor, il

 19   n'était plus possible de négocier. Nous avions nourri certains espoirs pour

 20   ce qui est de voir vos représentants dans la Bosanska Krajina à Banja Luka

 21   être plus raisonnables et avoir plus d'oreilles pour nous afin que nous

 22   puissions trouver une solution.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la version

 24   anglaise deux pages plus loin. Encore une page, s'il vous plaît.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous voyez qu'il dit, Nagib :

 27   "Est-ce qu'une municipalité a officiellement été établie à Ljubija ?

 28   "Non, mais un poste de police a été mis en place."


Page 20627

  1   Alors, saviez-vous, Monsieur, que Cehajic était passé vers la rive gauche

  2   pour œuvrer à la création d'une municipalité à Ljubija et que le poste de

  3   police, comme on peut le voir ici, a été pris en charge ?

  4   R.  Madame, Messieurs les Juges, à Ljubija il n'a pas été possible de créer

  5   une municipalité. Ça, c'est une question hypothétique qui se trouve être

  6   tout à fait contraire aux réalités en place.

  7   Q.  Monsieur --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

  9   Monsieur Tieger.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Je viens de remarquer que les pages en anglais

 11   et en B/C/S ne correspondaient pas. Ce qui fait que si on attire

 12   l'attention du témoin sur quelque chose en anglais, il faudrait qu'il

 13   puisse avoir cela sous les yeux à l'écran.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certainement.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, ce serait la page suivante en version

 16   serbe. Pour ce qui est des propos tenus par le dénommé Nagib.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Après toutes ces négociations et toutes ces tâches de nature politique,

 19   Monsieur Sejmenovic, il y a eu Hambarine et il y a eu des soldats de tués

 20   dans leurs voitures. Ensuite, saviez-vous qu'il y a eu un policier serbe de

 21   tué dans le dos, et puis un cousin à lui a tué quatre Musulmans pour se

 22   venger ? Etes-vous au courant de tous ces événements ?

 23   R.  Je pense que vous êtes en train d'interpréter sans argumentation

 24   certains faits. Il n'a jamais été établi ce qui s'est passé au juste là-

 25   bas. On a accusé des non-Serbes pour dire que celui qui a tué le policier

 26   s'était caché dans un village où il y avait des Bosniens, des Musulmans, et

 27   que ce village était en train d'abriter ce meurtrier. C'est ce qu'on a pu

 28   entendre.


Page 20628

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la page 4 593

  2   pour constater ce que Milos a rapporté à ce sujet.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci sera votre dernière question,

  4   Monsieur Karadzic. Alors, peut-être pourrions-nous verser ceci, mais

  5   j'aimerais que les parties en présence se penchent, M. Robinson et

  6   l'Accusation ensemble, sur l'ordre de présentation des choses pour que la

  7   compilation soit versée au dossier dans un ordre.

  8   Et je crois que ceci devrait constituer la pièce à conviction D1831.

  9   Monsieur Karadzic, votre dernière question maintenant.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 1D4593. Je

 11   crois bien qu'il y a une traduction de ce document, mais je vais en donner

 12   lecture.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  "La situation est difficile. Les communications sont interrompues. A

 15   Prijedor, hier, de dos, on a tué un policier de la réserve du groupe

 16   ethnique serbe. Tout de suite après, un cousin du défunt a tué quatre

 17   Musulmans. Ça se passe le 3 mai 1992."

 18   Est-ce que c'était l'état d'esprit qui l'emportait à Prijedor, Monsieur

 19   Sejmenovic ?

 20   R.  Le 3 mai 1992, le pouvoir complet était entre les mains des

 21   représentants serbes civils, militaires et policiers. Les non-Serbes, les

 22   Musulmans, n'avaient plus rien à dire, donc comment est-ce qu'ils auraient

 23   pu interrompre vos transmissions puisqu'ils ne possédaient pas leurs

 24   propres transmissions ? Je ne sais pas qui est ce Milos dont on voit le nom

 25   ici ou pourquoi il a écrit ce texte, à qui il l'a envoyé, donc entre les

 26   mains de qui ce papier est arrivé. Ce qui m'intéresse, ce sont les faits du

 27   3 mai 1992.

 28   Q.  Mais tout cela, ça concerne la journée de la veille, c'est-à-dire le 2


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  1   mai. Est-ce qu'un policier serbe a été tué le 2 mai et est-ce que le

  2   lendemain, 3 mai, un de ces parents a tué quatre Musulmans sans doute dans

  3   le dos ?

  4   R.  J'ai entendu cette nouvelle à la radio, mais ce que j'ai entendu c'est

  5   une interprétation des faits provenant des autorités serbes.

  6   Q.  Merci. Est-ce qu'un couvre-feu a été imposé par la suite ?

  7   R.  J'ai entendu que le couvre-feu avait été imposé. Je ne suis pas sûr

  8   qu'il l'ait été avant ou après cet événement, parce qu'après le 30 avril je

  9   ne suis plus allé à Prijedor, donc je ne peux pas personnellement dire à

 10   quelle date exactement le couvre-feu a été imposé.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais une

 12   question politique supplémentaire, parce que M. Sejmenovic était député.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, une question.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Je vais maintenant vous soumettre une thèse. Selon cette thèse, il

 16   existait deux propositions musulmanes authentiques et nous avons accepté

 17   ces deux propositions. La première consistait à, et elle venait de M.

 18   Izetbegovic, à ce qu'il soit d'abord proposé une division de la Bosnie et

 19   que la Bosnie devait devenir indépendante et être divisée en trois unités

 20   distinctes. La seule proposition qui a été faite par M. Zulfikarpasic, à

 21   savoir de conserver une Bosnie intégrée, consistait également à dire que

 22   celle-ci devait rester au sein de la Yougoslavie. Et les Serbes ont accepté

 23   les deux propositions. Silajdzic a finalement soumis une combinaison des 

 24   deux : Bosnie indépendante, mais pas de Bosnie intégrée. Et ça, nous ne

 25   l'avons pas accepté; est-ce que c'est exact ou pas ?

 26   R.  Ce ne sont que des moments dans les événements dont nous parlons, et

 27   nous évoquons des spéculations. Pendant toute cette période, nous recevions

 28   des propositions qui pouvaient être utilisées par des gens qui


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  1   représentaient un pouvoir particulièrement important, et à partir de ce

  2   pouvoir qui était dans notre dos, vous nous proposiez un certain nombre

  3   d'options qui devaient être discutées.

  4   Q.  Est-ce que nous avons accepté que la Bosnie soit indépendante et

  5   divisée en trois unités distinctes, qu'elle demeure au sein de la

  6   Yougoslavie en étant intégrée et qu'il ait régionalisation ?

  7   R.  Je ne connais pas les détails de vos consultations. Je sais

  8   officiellement ce qui s'est passé de façon générale aux conférences dont

  9   nous parlons, mais je ne suis pas tout à fait compétent pour discuter de

 10   ces problèmes à ce niveau-là.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 12   les Juges. Je vous remercie de m'avoir autorisé à poser cette question.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crains que la question n'ait pas été -- je

 15   vous demande une seconde.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est votre avis sur le versement au

 17   dossier du document 1D4593 ?

 18   M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, encore une fois, cela dépendra de --

 19   enfin, c'est un point de détail. Je comprends que la question a été posée

 20   parce que -- je ne suis pas sûr que la réponse du témoin puisse permettre

 21   le versement au dossier. Je me rends bien compte que tout ceci est fait,

 22   toute cette demande de versement, pour contester les dires du témoin. Donc,

 23   tout dépend de la nature exacte de ce document. Puisque ces documents ont

 24   été admis par le passé, ou enfin, un certain nombre de documents de cette

 25   nature ont déjà été admis par le passé, il appartiendra à la Chambre de se

 26   prononcer sur le poids qu'il convient de lui accorder. Ce document semble

 27   relever de la décision qui a été rendue précédemment.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre considère qu'il existe dans


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  1   la déposition du témoin un fondement suffisant pour que nous puissions

  2   admettre ce document au dossier. Il sera enregistré aux fins

  3   d'identification.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce D1832 [comme

  5   interprété], Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  7   Vous avez des questions supplémentaires, Monsieur Tieger ?

  8   M. TIEGER : [interprétation] Tout dépendra de la position prise par la

  9   Défense par rapport à ce point que j'ai à l'esprit. En page 14, la Chambre

 10   et la Défense rappellent qu'il y a eu discussion d'un document et d'une

 11   question qui avait trait au recensement et qui avait un lien avec le

 12   document concernant la localité dont il a été question en 1990. Et en fin

 13   de compte, le témoin a souligné qu'à son avis, ce document portait sur un

 14   recensement antérieur. Alors, s'il n'y a pas d'objection au versement au

 15   dossier du 00242E, qui est un extrait du registre des recensements

 16   concernant Prijedor, il faudra que je pose quelques questions au témoin. Si

 17   la Défense souhaite que je le fasse, je peux passer par cette formalité.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je donne la parole au Dr Karadzic sur

 20   ce point.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, sur le fond, le témoin a admis que ce

 22   n'est pas 20 ans qui s'étaient écoulés mais neuf, donc ceci s'est passé en

 23   1981. Le recensement en question, il a eu lieu en 1981. Et si ceci est

 24   contesté -- moi, j'essaie de comprendre quel est le problème débattu.

 25   M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, apparemment, il n'y a pas de

 26   problème, mais j'aimerais que l'on affiche ce document 00242E pour que le

 27   témoin puisse le voir. Peut-on agrandir les numéros au-dessus de la carte.

 28   Nouvel interrogatoire par M. Tieger :


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  1   Q.  [interprétation] Alors, Monsieur Sejmenovic, ce document est tiré d'un

  2   registre plus volumineux qui concerne le recensement. Nous avons ici la

  3   partie de ce document qui porte sur Prijedor, où nous voyons qu'en 1991 la

  4   population de Prijedor comptait 49 351 Musulmans, 47 581 Serbes, et un peu

  5   plus de 6 000 Croates, et cetera. Est-ce que ceci confirme votre façon de

  6   comprendre le recensement de 1991 et les chiffres qui circulaient à

  7   Prijedor à l'époque ?

  8   R.  Exact.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement au dossier, Monsieur

 10   le Président.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous me le permettez un instant, ce point

 12   n'a pas été contesté, même si ce recensement n'a jamais été accepté, mais

 13   la décision de 1990 concernait le recensement de 1991.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 15   Juges, j'ai entendu une phrase indiquant que ce recensement n'avait jamais

 16   été accepté. Ceci ne comporte pas une once de vérité. Le recensement a été

 17   accepté. Les résultats ont été publiés au journal officiel de Bosnie-

 18   Herzégovine. Les mêmes éléments politiques qui n'avaient pas accepté le

 19   recensement en raison de leurs propres plans ou motivations intérieures

 20   sont en cause, mais ceci est une question qui va bien plus loin que les

 21   problèmes intérieurs des institutions. D'un point de vue institutionnel, de

 22   facto et de jure, ce document est valable. Il s'agit d'un recensement

 23   approuvé sur le plan international, donc un dénombrage de la population,

 24   ou, plus précisément, les résultats du recensement de la population de

 25   Bosnie-Herzégovine en 1991.

 26   M. KARADZIC : [interprétation] Et à quelle séance parlementaire est-ce que

 27   ce document a été adopté ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, Monsieur Karadzic.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ceci ne peut être

  2   valable que si la décision a été prise à la suite d'une procédure

  3   parlementaire, or cela n'a pas été le cas.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci peut faire partie des arguments que

  5   vous présenterez plus tard dans la présentation des moyens de la Défense.

  6   Très bien. Nous admettons ce document.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il devient la pièce P3701, Monsieur le

  8   Président, Madame, Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 10   Monsieur Sejmenovic, ceci met un point final à votre déposition. Au nom de

 11   la présente Chambre et du Tribunal dans son ensemble, je tiens à vous

 12   remercier d'être venu à La Haye pour témoigner. Vous pouvez maintenant vous

 13   retirer.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 15   Madame, Messieurs les Juges.

 16   [Le témoin se retire]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Entre-temps, Maître Robinson, il est

 18   accédé à la requête de la Défense en vue d'une expurgation de la version

 19   publique de la pièce D1523.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et j'aurais une petite question rapide

 22   au sujet de l'injonction. Est-ce qu'il faut que nous discutions de cela à

 23   huis clos partiel ?

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Non, non. Tout cela est public.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 26   Puisque vous n'avez pas communiqué les documents sous-tendant et annexés à

 27   cette requête, nous ne saurions déterminer si elle a effectivement été

 28   signifiée à M. von Bezold -- enfin, je vais formuler les choses


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  1   différemment. Est-ce que vous avez reçu un courrier du gouvernement

  2   allemand ?

  3   M. ROBINSON : [interprétation] J'ai reçu un courriel, Monsieur le

  4   Président.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous ne nous avez pas communiqué ce

  6   courriel ?

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Non, mais je peux le faire.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous connaissez

  9   les détails des contacts pris avec M. von Bezold ?

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président, le gouvernement

 11   allemand a refusé de nous fournir ces détails. Ils préfèrent servir

 12   d'intermédiaire à la transmission de ce document.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 14   Bien, nous allons suspendre pour aujourd'hui.

 15   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez besoin d'un numéro distinct

 17   pour une pièce de la Défense.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce D1832,

 19   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, est-ce que vous avez

 21   quelque chose à dire ?

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, en fait. Nous

 23   souhaitons retirer la requête en vue de violation au titre d'une

 24   divulgation parce que l'Accusation a appelé notre attention sur le fait que

 25   ce document était l'objet de cette requête et qu'il avait déjà été

 26   communiqué à la Défense, donc nous n'avons aucune raison de continuer à

 27   demander que la communication se fasse ou à soutenir cette requête.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.


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  1   Nous reprendrons nos débats à 9 heures, lundi. Merci.

  2   --- L'audience est levée à 18 heures 53 et reprendra le lundi 31 octobre

  3   2011, à 9 heures 00.

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