Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 1er novembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Bonjour,

  6   Monsieur Karadzic. Je vous écoute.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur -- bonjour, Vos Excellences.

  8   Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je vous remercie de m'avoir adressé la

  9   parole.

 10   La raison étant ceci, la raison pour laquelle je vous ai demandé de

 11   me donner la parole, c'est que j'ai l'impression qu'il y a trois

 12   interprétations de l'acte d'accusation étant donné que la Chambre de

 13   première instance formule très souvent des objections quant à la façon dont

 14   les questions sont posées, de la façon dont j'ai compris l'acte

 15   d'accusation, et d'après les déclarations de l'Accusation, selon lesquelles

 16   je ne suis coupable de rien ou que je n'ai rien réellement fait, je pense

 17   que l'essentiel de l'acte d'accusation était que je voulais -- j'avais

 18   l'intention d'expulser les Musulmans et les Croates depuis les territoires

 19   sur lesquels les Serbes, en Bosnie-Herzégovine, pensaient avoir le droit.

 20   Ceci n'est pas incriminé, le fait d'avoir pensé qu'ils avaient droit à ces

 21   territoires. Ceci n'est pas incriminé, mais ce qui est incriminé est le

 22   fait que je voulais que ces territoires soient ethniquement purs, et que,

 23   pour ceci, nous avions besoin de la guerre, et que j'ai tout -- j'ai créé

 24   les circonstances ou les conditions nécessaires pour qu'une guerre se fasse

 25   et que cette guerre a servi afin d'en arriver à ces objectifs. Alors, si

 26   c'est réellement ainsi, je ne devrais pas du tout me pencher sur les

 27   meurtres individuels, puisqu'il s'agit d'une guerre civile à ce moment-là,

 28   et moi, je n'ai pas eu de contacts avec ces parties-là du territoire


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  1   jusqu'au mois de septembre. De vrais contacts, j'entends par là. Alors,

  2   ici, il faudrait définir  qui sont à la guerre et quels -- les objectifs

  3   étaient lesquels, qui avait quels sortes de buts. Moi, j'affirme que les

  4   Musulmans avaient pour objectif de nous expulser, nous, de ce territoire.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  6   Oui, Monsieur Tieger.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Oui. M. Robinson nous a dit que cette requête

  8   serait présentée un peu plus tôt, et nous expliquait que le Dr Karadzic

  9   voulait répondre à une question qui a été soulevée par les Juges de la

 10   Chambre, et ici, nous avons des commentaires, un témoignage, une requête.

 11   Ce n'est pas du tout le moment approprié de faire ce genre de choses, et ce

 12   n'est pas une requête appropriée non plus. Si M. Karadzic souhaite soulever

 13   une réponse à une objection ou un commentaire qui a été relevé par la

 14   Chambre de première instance, comme je l'ai compris, j'ai cru que le Dr

 15   Karadzic souhaitait pouvoir s'adresser à la Chambre, cela, c'est une chose,

 16   mais le fait de présenter une requête de façon générale n'est pas du tout

 17   approprié, et ce n'est pas un emploi approprié du temps de la Chambre. Je

 18   crois que ce n'est pas une requête appropriée de faire à cette étape-ci.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais il est en train d'essayer

 20   d'expliquer justement la présentation de ces moyens à décharge en parlant

 21   de la pertinence, n'est-ce pas ? Ne peut-il pas faire cela, Monsieur Tieger

 22   ?

 23   M. TIEGER : [interprétation] Je comprends très bien que les deux sont

 24   entrecoupés, oui, bien sûr, les deux points se recoupent, et comme il veut

 25   parler de la pertinence, il est nécessaire qu'il parle également de ces

 26   questions qu'il a soulevées, mais il est en train de nous faire néanmoins

 27   des requêtes factuelles, et il offre également un témoignage sur son propre

 28   état d'esprit, et ce genre de choses devraient être tenues à être séparées


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  1   et ne doivent être soulevées que lorsque le moment opportun s'y apprête.

  2   Dans l'affaire en l'espèce, alors, il dit : "Je n'ai pas eu de contacts

  3   avec cette partie-là du territoire jusqu'au mois de septembre." C'est un

  4   témoignage ou un commentaire tout du moins, mais je ne crois pas qu'il

  5   s'agit là d'une requête succincte sur la pertinence du tout.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour moi, la façon dont j'interprète les

  7   choses, c'est que sa façon -- c'est sa façon, en fait, de nous présenter sa

  8   stratégie, mais je vais consulter mes confrères.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger, il ne faut pas

 11   oublier que le Dr Karadzic prône sa défense ici, et l'on dit ceci en tant

 12   que la réponse à la question. Il -- ceci -- si son avocat avait présenté le

 13   même type de requête, il aurait utilisé des mots similaires. Ici, il dit

 14   "je," alors que son client -- pardon, alors que son avocat aurait dit :

 15   "Mon client présente ceci et ceci." Donc, je comprends que vous aviez

 16   l'impression qu'il n'était pas en train de faire un argument de présenter

 17   un argument juridique mais, en réalité, étant donné qu'il se présente lui-

 18   même, il parle à la première personne du singulier.

 19   Donc, ai-je raison de vous avoir compris de cette façon-ci, Monsieur

 20   Karadzic ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Votre Excellence,

 22   oui.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que la Chambre est unanime, et

 24   vous donne l'autorisation de continuer, Monsieur Karadzic.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Donc, je souhaite éviter de

 26   me retrouver dans la mauvaise voie, bien sûr, et je veux également éviter

 27   tout malentendu avec les Juges de la Chambre qui, eu égard à mon

 28   amateurisme, et peut-être eu égard à ma mauvaise défense stratégique pour


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  1   ce qui est de la Défense, je me trouverais, à ce moment-là, dans des eaux

  2   assez difficiles. Si j'ai bien compris les choses, je me dois alors de

  3   prouver qui a souhaité cette guerre, et comment est-ce que la guerre a

  4   éclaté, quelles sont les circonstances qui ont mené vers la guerre. Voilà.

  5   Donc, je vois ceci d'un point de vue du chef d'Etat et du chef de l'armée,

  6   qui a remis son commandement à un niveau tactique et opérationnel à

  7   quelqu'un d'autre. Donc, je ne peux pas -- mon client, si vous voulez,

  8   voilà, je vais dire mon client ne peut pas répondre ceci puisqu'ils

  9   s'étaient entretués, mais ils s'entretuaient depuis qu'ils existaient. Mais

 10   il peut répondre des accusations, des allégations de l'Accusation, à savoir

 11   que la guerre était indispensable et mon client, afin qu'il puisse obtenir

 12   son objectif criminel. Donc, moi, je dois prouver que ce n'était pas ainsi,

 13   et je peux le prouver, si j'ai bien compris, l'acte d'accusation et la

 14   Défense -- pardon, le rôle de la Défense dans cette affaire-ci en l'espèce.

 15   Je vous remercie.

 16   Je crois que, malheureusement, l'interprétation n'est pas bonne en anglais.

 17   J'ai dit que les gens dans les Balkans se tuaient et s'entretuent depuis

 18   qu'ils existent; depuis que ces deux religions existent, ils se sont

 19   toujours entretués, et c'est le rôle du chef de l'armée. Mon client doit

 20   répondre de l'acte d'accusation, mais ces objectifs ne correspondent pas du

 21   tout, et les faits ne correspondent pas du tout à l'acte d'accusation. Si,

 22   par le biais des témoins, je peux élucider ceci, je vais le faire.

 23   Je vais pouvoir assurer ma défense seulement si je peux comprendre et

 24   si j'ai raison de bien -- d'avoir compris quelles sont les allégations qui

 25   pèsent contre moi.

 26   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Dr Karadzic, nous n'allons pas vous

 27   expliquer l'acte d'accusation, vous avez Me Robinson qui pourra vous venir

 28   en aide, et vous élucider l'acte d'accusation si vous ne l'avez pas


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  1   compris. Mais je dois prendre une vue assez -- vous devez adopter une façon

  2   schizophrène, d'une certaine façon, et de -- vous n'êtes pas obligé de vous

  3   représenter de cette façon-ci et de vous prendre pour votre propre client

  4   et votre propre avocat. J'ai simplement essayé d'expliquer les choses.

  5   Donc, nul besoin de continuer de cette façon-ci.

  6   Vous pouvez parler à la première personne du singulier, mais il faudrait

  7   essayer de se pencher sur les points de droit lorsque vous le pouvez.

  8   N'oubliez pas que c'est vous qui êtes le sujet de l'acte d'accusation, ce

  9   n'est pas le peuple serbe ni la Serbie. Vous pourriez peut-être donc vous

 10   concentrer ou concentrer la présentation de vos moyens à décharge de façon

 11   plus précise sur l'acte d'accusation plutôt que de nous présenter une

 12   perspective ou contexte historique, donc, je parle en mon propre nom mais

 13   je suis sûr que mes collègues partagent cet avis. Nous n'essayons pas de

 14   vous mettre des bâtons dans les roues, d'essayer de restreindre votre façon

 15   de procéder mais nous voulions simplement nous assurer que le tout est plus

 16   -- ou soit concentré afin de pouvoir être plus bénéfique pour toutes les

 17   parties.

 18   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Faites entrer le témoin, s'il

 21   vous plaît.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Docteur. Comment allez-vous ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Je vais très bien, Monsieur

 25   le Président. Merci de votre question.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il vous reste encore

 27   une demi-heure.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Votre Excellence, j'espère que vous allez


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  1   pouvoir comprendre que j'aurais peut-être besoin d'encore un tout petit peu

  2   plus de temps.

  3   LE TÉMOIN : MIRSAD MUJADZIC [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Docteur.

  7   R.  Bonjour, Monsieur Karadzic.

  8   Q.  Vous avez mentionné hier que l'orientation stratégique, du côté des

  9   rives -- de la rive gauche de la Sana, n'était pas seulement la vôtre et

 10   vous avez également mentionné que les plans stratégiques avaient été

 11   élaborés par ceux qui se trouvaient à Sarajevo, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui. Il s'agissait d'une évaluation de la Ligue patriotique.

 13   Q.  Merci. Vous souvenez-vous que la première carte Cutileiro prévoie un

 14   canton qui n'aurait pas de contact avec la Krajina de Cazin ? Parce

 15   qu'avant la guerre, personne n'était inquiet pour la continuité du

 16   territoire, et que j'ai accepté ceci. Pour continuer, la deuxième carte de

 17   Cutileiro donnait une grande partie de Prijedor et de Sanski Most à la

 18   Krajina de Cazin; et vous souvenez-vous que j'ai accepté ceci également ?

 19   R.  Oui, je me souviens de cela.

 20   Q.  Très bien. Merci. Vous souvenez-vous que le plan Vance-Owen arrivait

 21   justement jusqu'à la rive gauche ? Il y avait une sorte de triangle jusqu'à

 22   Ljubija, Sanski Most, et que la majeure partie de Sanski Most appartenait

 23   maintenant à Cazin Krajina; et vous souvenez-vous que j'ai accepté ceci

 24   également ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Très bien. Alors dites-moi : comment êtes-vous arrivé à l'idée que

 27   Prijedor était important aux Serbes d'un point de vue stratégique ? Car

 28   ceci est écrit dans cette description des événements, et je voulais savoir


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  1   si vous connaissiez la description des événements qui est annexée à l'acte

  2   d'accusation.

  3   R.  Monsieur Karadzic, nous parlons à -- nous parlons de processus

  4   différents. L'un des processus était le processus des accords politiques où

  5   il y avait des compromis et des résolutions, alors que la deuxième

  6   situation porte sur un conflit potentiel. Moi, j'ai parlé de l'importance

  7   stratégique de Prijedor et des raisons pour lesquelles Prijedor a eu le

  8   destin qu'il a eu et pourquoi Prijedor a été la seule ville qui a eu autant

  9   de victimes. 3 500 victimes. Il est vrai que Srebrenica ait essuyé plus de

 10   pertes que Prijedor. Mais j'ai fait quelques propositions et j'ai donné

 11   quelques explications pour expliquer pourquoi les choses se sont passées

 12   ainsi, et l'une des raisons est la position de Prijedor qui ne se trouve

 13   qu'à environ 30 miles de Banja Luka, et une concentration bosnienne le long

 14   de la rivière Sana y était importante.

 15   Deuxièmement, Prijedor traditionnellement, avant cette période, était une

 16   ville majoritairement serbe. Lors du recensement de 1981, on pouvait

 17   compter 43 % de Serbes et 38 % de Bosniens, alors qu'en 1991, lors du

 18   recensement, cet équilibre s'est vu changé en faveur des Musulmans, c'est-

 19   à-dire il y avait 44 % de Bosnien, 45 % de Serbes.

 20   Donc la troisième raison est celle-ci. C'est que le SDA même si dans toutes

 21   les autres villes où se trouvaient les Serbes, à tous les autres endroits

 22   où se trouvaient les Serbes, étant donné qu'ils étaient en minorité, le SDS

 23   a réussi à remporter les élections à l'exception de Prijedor, et la raison

 24   est le passé traditionnel de Prijedor, et si vous vous souvenez, Monsieur

 25   Karadzic, vous avez essayé de réconcilier deux courants à l'intérieur de

 26   votre propre peuple. L'un des courants a été le courant des partisans et

 27   l'autre courant c'était le courant des Chetniks, et une situation similaire

 28   se trouvait également à Prijedor. Le premier président, M. Srdjo Srdic,


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  1   était un Serbe urbain, il appartenait plutôt à ce courant des Chetniks. Il

  2   est un fait que, lors de la campagne préélectorale, Stojan Vracar, qui

  3   était le président du Parti radical, était ensemble avec Mevludin

  4   Sejmenovic et Marko Pavic sur la liste et que ces trois avaient divisé les

  5   votes pour le Conseil des municipalités. Après, lorsque Marko Pavic et

  6   Mevludin Sejmenovic ont commencé leur campagne ensemble -- ou se sont mis

  7   ensemble pour leur campagne, on pensait que Marko Pavic allait remporter

  8   les élections, mais il ne l'a pas fait puisqu'il n'a pas réussi à obtenir

  9   les voix des Serbes orthodoxes, c'est-à-dire du courant chetnik.

 10   Parce que ces personnes -- et ce qui était paradoxal, c'est que ces

 11   personnes avaient souhaité plutôt voter Mevludin que Marko Pavic qui

 12   appartenait au courant des communistes.

 13   Q.  Je vous remercie. Il aurait été très agréable de vous écouter mais nous

 14   n'avons pas suffisamment de temps. Vous souvenez-vous que, le 30 mai, après

 15   l'attaque sur Prijedor, le côté serbe pense que vous deviez également créer

 16   votre propre municipalité ?

 17   R.  Oui. J'en ai parlé beaucoup, et notamment dans l'affaire Stakic. L'un

 18   des courants à l'interne -- ou à l'intérieur du parti pensait que ceci

 19   était en fait réel et possible. Personnellement, je les ai encouragés à se

 20   présenter et à les essayer de parler, d'entamer les négociations, parce que

 21   j'estimais personnellement que tout le processus qui se déroulait à

 22   Prijedor était un processus qui avait été bien pensé et qui dont le

 23   résultat final serait identique indépendamment de ce que nous pourrions

 24   faire.

 25   Q.  Bien. Merci. Donc sommes-nous d'accord pour dire que les Serbes avaient

 26   accepté pour qu'il y ait un canton dans la vallée de la Sana, un canton

 27   musulman, et que cette vallée ou cette région devait appartenir à la Cazin

 28   Krajina et qu'il existe une municipalité dans la Sarajevo, comme il y avait


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  1   dix municipalités à Sarajevo ? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que

  2   nous n'avions absolument pas pour objectif d'éliminer les Musulmans de

  3   Prijedor ?

  4   R.  Monsieur Karadzic, j'ai réfléchi longuement sur le sujet, et j'ai

  5   essayé d'analyser les raisons pour lesquelles Prijedor avait tellement

  6   péri. M. Esad Sadikovic, qui était médecin - je ne sais pas si cela vous

  7   dit quelque chose - il était marié avec une femme d'origine serbe, et il a

  8   passé beaucoup de temps auprès des Médecins sans frontière dans un très

  9   grand nombre de villes. Il était un homme cosmopolite. Il n'appartenait à

 10   aucun parti. Il avait également un très grand nombre parmi les Serbes, et

 11   il a été tué d'une façon absolument horrible à Omarska. Pourquoi est-ce que

 12   M. Sikora, qui était quelqu'un que les Serbes mentionnaient -- pourquoi a-

 13   t-il été tué d'une façon aussi atroce également ? Alors permettez-moi

 14   simplement de terminer. J'aurais deux phrases. Prijedor avait un passé

 15   partisan. Il fallait montrer aux gens et c'est un exemple de M. Esad

 16   Sadikovic, et M. Sikora, qui était Tchèque, et qui était catholique et qui

 17   n'appartenait à aucun parti. On voulait montrer que ces gens-là étaient

 18   également des ennemis des Serbes et que d'une certaine façon, je pense

 19   qu'on a essayé de démontrer qu'il existait un gouffre entre les bonnes

 20   relations qui traditionnellement existaient sur ces territoires entre les

 21   Bosniens et les Serbes.

 22   Q.  Très bien. Mais vous êtes d'accord pour dire que j'ai tout fait pour

 23   essayer de réconcilier les Chetniks et les partisans. Alors comment est-il

 24   possible que si ceci ne provient pas du centre comment est-il possible que

 25   ce courant chetnik ait été aussi fort à cet endroit-là ?

 26   R.  Monsieur Karadzic, ce que vous pouviez faire de votre côté c'est de

 27   faire en sorte que l'une des lignes qui était la ligne de Kupresanin ou de

 28   Srdjo Srdic avec lequel on a pu peut-être parvenir à un accord des gens qui


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  1   prenaient une option plus pacifique, plus politiquement pacifique que ces

  2   derniers aient pu rester au pouvoir. Mais il est un fait, qu'après les

  3   élections, tout ceci c'est radicalisé surtout avec la venue de Stakic qui

  4   appartenait au Parti radical, et avec également l'arrivée de Brdjanin pour

  5   lequel on savait très bien qu'il était un homme radical, extrêmement

  6   radical. Donc après son arrivée à la tête qui pour remplacer Kupresanin qui

  7   avait -- qui était plutôt issu d'un courant plus conciliateur. Il nous

  8   avait donnés le signal, en fait, le signal était que dans ce -- sur ce

  9   territoire, il avait de moins en moins de possibilité d'arriver à une

 10   solution politique.

 11   Q.  Je vous remercie. Nous n'avons pas suffisamment de temps.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demanderais donc de passer

 13   immédiatement à la pièce 1D187. Je vais très rapidement passer en revue un

 14   certain nombre de documents très, très rapidement bien sûr, et d'après une

 15   certaine analogie. Il s'agit d'un document du 13 avril 1992.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Vous verrez que le Conseil fédéral chargé de l'Education moral, lorsque

 18   l'on appelle le MTV, rédige quelques lignes sur l'état d'esprit à Prijedor,

 19   ou dans la région, pas seulement à Prijedor, mais également dans la région.

 20   Je vous demanderais de bien vouloir vous pencher sur ceci et de lire ce

 21   qu'il y est indiqué, donc la première phrase :

 22   "Ici il n'y a pas de signe démontrant que la situation pourrait s'apaiser,

 23   la situation est particulièrement en train de se détériorer dans la vallée

 24   de la Drina et Neretva et Prijedor, Sanski Most, Stolac, et d'autres

 25   endroits sont particulièrement tendus."

 26   Par la suite, on peut lire :

 27   "Les extrémistes musulmanos-croates continuent de poursuivre une politique

 28   de terreur envers la population serbe en les maltraitant, en provoquant les


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  1   membres de la JNA et des membres de leurs familles en exerçant ainsi une

  2   pression afin que ces derniers partent de cette région et déménagent."

  3   On peut lire :

  4   L'INTERPRÈTE : Les interprètes souhaitent ajouter que -- souhaitent dire

  5   que M. Karadzic parle -- lit très rapidement.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Alors, par la suite, on peut lire que :

  8   "Alija Izetbegovic est sans aucun doute en train de faire une grave erreur

  9   en essayant -- d'insistant constamment sur une agression externe qui a été

 10   menée à bien par …"

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes ont réellement du mal à

 12   vous suivre. Nous pouvons tous lire. Même le témoin est en mesure de lire.

 13   Alors pourquoi ne pas posez une question simplement.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Merci.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que vous savez qui est Mesud Hasotic, est-il exact de dire qu'il

 17   est Musulman, et il a passé beaucoup de temps dans l'armée serbe ?

 18   R.  Oui, je connais, je sais qui est le colonel Mesud Hasotic et je sais

 19   que d'après son nom il est Bosnien.

 20   Q.  Très bien.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce

 22   document.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout ce que vous avez fait c'est de

 24   donner lecture de ce document et vous lui avez demandé qui en est l'auteur.

 25   Quelle est votre question, avez-vous une question à poser au témoin

 26   concernant ce document ?

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Saviez-vous, Monsieur, si l'armée avait effectivement cette évaluation


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  1   des événements pour l'ensemble de la Bosnie en date du 13 avril lorsqu'on

  2   parle d'une situation qui s'était empirée --

  3   R.  Je sais que ce type de rapport était rédigé sur la base d'information

  4   obtenue du terrain par les personnes qui informent de cette information.

  5   Donc la question se pose est de savoir qui était la source de cette

  6   information sur la base pour que M. Hasotic se base sur cette information.

  7   Il est certain que ces informations provenaient certainement, exclusivement

  8   de l'armée, qu'il ne tenait pas compte des informations qui provenaient de

  9   l'autre côté qui ne correspondraient pas tout à fait à ce qu'il a énoncé

 10   dans son document.

 11   Q.  Très bien.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la première

 13   page maintenant.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Etes-vous d'accord pour dire qu'Izetbegovic, comme on dit ici, d'après

 16   un principe similaire que Tudjman, dans une mesure un peu moins -- d'une

 17   façon un peu plus calme, a essayé de calmer les choses, et par la suite on

 18   peut lire ceci. Est-ce que vous savez si vers la mi-avril déjà à cette

 19   époque-là M. Izetbegovic accusait la JNA ?

 20   R.  La raison pour une critique -- pour critiquer la JNA se trouvait dans

 21   quelque chose que d'autres personnes se trouvant à l'extérieur de la SDA

 22   disaient, c'est-à-dire déjà après les premières journées des élections de

 23   1990, vous vous souvenez de cette taxe qui avait été imposée à l'armée, qui

 24   était très contestée, parce que, déjà à l'époque, au sein du Parlement de

 25   Bosnie-Herzégovine, ils n'étaient pas prêts pour continuer -- pour

 26   maintenir cette taxe puisque l'armée avait démontré par leur comportement

 27   la politique des cadres et par beaucoup d'autres mouvements que nous ne

 28   pouvons pas analyser, que l'armée devenait de plus en plus serbe et moins


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  1   en moins yougoslave.

  2   Q.  Merci, Docteur. Mais, moi, je ne vous demande pas de nous dire des

  3   raisons qui sous-jacents. Je vous demande de me confirmer si M. Izetbegovic

  4   avait adopté ce point de vue.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je veux demander que cette pièce soit versée au

  8   dossier.

  9   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1836.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Maintenant, je vais demander que l'on

 12   examine le document 1D4449.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Vous connaissez M. Zeljaja. Ici, c'est un document qu'il a écrite, qui

 15   date du 15 avril 1992. Dans ce document, il expose les événements qui sont

 16   survenus au niveau de la garnison. Donc nous n'avons pas de traduction,

 17   malheureusement, de ce document.

 18   R.  Peut-on agrandir, s'il vous plaît, ce document ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on agrandir et le document ? Le témoin le

 20   demande. Pouvez-vous soulever un peu la page ?

 21   M. KARADZIC : [interprétation] 

 22   Je pense que nous étions d'accord hier, mais, sinon, on peut se

 23   mettre d'accord aujourd'hui. Nous étions d'accord pour dire que cette

 24   garnison de Prijedor consistait en deux brigades, la 5e Brigade de Kozara

 25   et 343e Brigade motorisée.

 26   R.  C'est exact, Monsieur Karadzic.

 27   Q.  Donc, ici, on parle des menaces nationalistes et chauvinistes, et au

 28   point 3, il dit qu'il faut protéger les membres de la JNA pour qu'ils ne


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  1   soient pas impliqués dans les affaires des parties, et dans le paragraphe

  2   4, on prévoit même la possibilité que le bâtiment même de la caserne fasse

  3   l'objet d'une attaque ainsi que les dépôts et les hangars de la caserne.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on passe à

  5   la page suivante, s'il vous plaît.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Donc, ici, au niveau du point 6, vous dites, sans un ordre précis,

  8   personne ne peut remettre des armes de la TO, et les membres de la JNA sont

  9   là pour protéger les citoyens de toutes nationalités contre des activités

 10   terroristes, et cetera.

 11   Après la prise du pouvoir qui est survenue après le 30 avril, vous

 12   souvenez-vous, Monsieur, si c'est -- que c'était bien la JNA qui était le

 13   négociateur principal, et que la JNA était en colère à cause de ce qui

 14   s'est passé; vous allez vous souvenir que la JNA s'était adressée aux uns

 15   et aux autres, à la SDA et au SDS ?

 16   R.  Oui, je me souviens de cela.

 17   Q.  Est-ce que vous vous souvenez aussi que le Conseil municipal de la SDS,

 18   le 23 avril, dans ces conclusions, a exigé que Zeljaja s'exprime, qu'il

 19   dise s'il va protéger les Serbes; dans le cas contraire, les Serbes

 20   allaient exiger que leurs soldats quittent la JNA avec leurs armes ?

 21   R.  Je -- nous n'avons jamais fait -- nous n'avons jamais adressé un

 22   ultimatum semblable à M. Zeljaja pour les Bosniens qui se trouvaient dans

 23   la JNA. Mais je ne sais rien de ce document.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au

 26   dossier ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite ajouter quelque chose au sujet de

 28   M. Zeljaja. M. Karadzic parle de la date du 15 avril 1992, la date à


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  1   laquelle le commandant Zeljaja a fait cette évaluation. Mais un mois plus

  2   tard, seulement un mois plus tard, le même commandant Zeljaja s'est dit

  3   être le commandant d'une armée serbe, donc, d'une armée de la Republika

  4   Srpska. Autrement dit, il se proclame être ce que nous le croyions être

  5   depuis le début, et quand il a "libéré Kozarac," il a baptisé Kozarac en

  6   Radmilovo, alors qu'il s'agit là d'un village à majorité musulmane. Il l'a

  7   appelé par un nom serbe. Il a rebaptisé le village.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire que le 16, on n'avait pas

 10   encore pris la décision de retirer la JNA ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous interromps car les interprètes

 12   n'ont pas entendu les derniers propos tenus par le témoin.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répéter la dernière phrase que j'ai

 14   dit : Autrement dit, M. Zeljaja, après "la libération de Kozarac," a

 15   rebaptisé Kozarac en Radmilovo. Il s'agit d'une région habitée à 95 % des

 16   Musulmans, et qu'est-ce qu'il a fait, il a rebaptisé ce village en lui

 17   donnant un nom serbe.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donner une cote MFI à ce

 19   document en attendant qu'il soit traduit vers l'anglais.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document qui aura la cote

 21   MFI 1837.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vos derniers propos n'ont pas été

 23   interprétés, Monsieur Karadzic.

 24   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Ecoutez, je ne me souviens pas de mes derniers mots. Ah oui. Est-ce que

 27   vous êtes d'accord pour dire que le 15 avril, il n'y avait pas encore

 28   d'accord concernant le retrait de la JNA, alors que le 16 mai, cet accord


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  1   était déjà en vigueur, la JNA s'était déjà retirée, cette décision avait

  2   déjà été prise.

  3   R.  Oui, c'est exact, Monsieur Karadzic. Mais nous parlons du fond, pas des

  4   formalités. Ce qui est au fond est le fait, en fait, à savoir la JNA, à

  5   l'époque, était déjà une armée serbe, même si formellement, de jure, elle

  6   avait toujours le nom JNA, l'armée populaire yougoslave, c'était dans les

  7   faits déjà une armée serbe, ce qui s'est avéré être vrai par la suite --

  8   dans la suite des événements.

  9   Q.  Maintenant, je demande que l'on voie le document 65 ter 00485. Le 1er

 10   mai, donc, nous avons un document qui émane du commandent du 5e Corps

 11   d'armée. Il s'agit toujours de la JNA. On est à la date du 1er mai 1992.

 12   Donc, je vous demander d'examiner la première page :

 13   "L'ennemi a agi de façon provocante en agissant de Lipik et Filipovac.

 14   [phon]"

 15   Dans la phrase suivante, il dit :

 16   "Après la prise du pouvoir par le SDS à Prijedor, la situation

 17   générale est calme. Pendant la nuit, un meurtre est survenu au niveau du

 18   point de contrôle de Prijedor dans le village de Kozarac, l'organisation

 19   musulmane a empêché l'entrée dans les villages. Pendant la journée, les

 20   membres du HOS sont arrivés pour calmer la situation à Donji Vakuf, sur la

 21   rivière de Vrbas."

 22   Est-ce que vous vous souvenez de cela, à savoir on a tiré dans le dos d'un

 23  policier serbe, le 1er mai, alors que le lendemain, le 2 mai, son cousin est

 24   allé les venger, et il a tué quatre Musulmans pour se venger ?

 25   R.  Je ne me souviens pas de cela, Monsieur Karadzic. Je suis désolé.

 26   Q.  Bien. Mais, là, vous voyez qu'à l'époque, quelle était la position de

 27   la JNA. Est-il exact qu'il y avait bien un point de contrôle à l'entrée de

 28   Kozarac ?


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  1   R.  Il est exact qu'il y avait des points de contrôle partout, mais ce

  2   qu'il faut remarquer, c'est que dans ce rapport, on ne dit pas que le

  3   lendemain même de la prise du contrôle, on a tué, dans le village de

  4   Brezicani, quatre Musulmans justement.

  5   Q.  Je crains bien qu'il s'agit bien de ces quatre Musulmans-là. C'est pour

  6   cela qu'on a introduit le couvre-feu; il s'agit de la vengeance dont je

  7   vous ai parlé.

  8   R.  C'est un fait, Monsieur Karadzic, qu'à l'époque, si on parle du même

  9   événement, ce n'est pas un serbe qui a été tué. Les membres de la TO

 10   arborant des insignes serbes ont tué le président de la SDA municipal, M.

 11   Brezicani, en tuant aussi trois autres citoyens bosniens sans aucune raison

 12   apparente.

 13   Q.  Très bien. Nous avons, de toute façon, un rapport officiel à ce sujet.

 14   Nous avons aussi un article de journal.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, en attendant, je vais demander que ce

 16   document soit versé au dossier.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Il va être versé au dossier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1838.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à présent que l'on examine la

 20   pièce -- enfin, le document 65 ter 5455, s'il vous plaît.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Ici, c'est un document adressé au commandement du 2e District

 23   militaire, en date du 17 mai. C'est encore la JNA, même si l'on sait que

 24   nous, nous allions former une autre -- nous allons former notre armée

 25   bientôt. On n'a pas besoin de tout examiner, on parle de la Croatie, de

 26   Pakrac, Travnik, HOS, on dit donc à Dobratic, Kotor Varos, il y a 400 à 500

 27   personnes armées se sont lancées dans des activités et ensuite on dit dans

 28   la zone de Prijedor au sens large du terme on a créé trois compagnies de


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  1   Bérets verts comptant entre 100 et 150 personnes, donc c'est le nombre dont

  2   vous avez parlé vous aussi ?

  3   R.  Il ne s'agissait pas là des Bérets verts, c'était les soldats de la

  4   Ligue patriotique.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1838 -- 39.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Maintenant, je vais demander que l'on

 10   examine la pièce 65 ter 17879, s'il vous plaît.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Donc, là, c'est un document qui date du 16 mai, à nouveau adressé au

 13   commandant du 5e Corps d'armée, et on les informe des tentatives de

 14   l'ennemi de reprendre une installation à Vlasic. Vlasic se trouve au centre

 15   même de Bosnie, entre Kotor Varos et Travnik, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Là, vous pouvez voir l'ordre :

 18   "J'ordonne qu'on prenne toutes les mesures de protection et de

 19   défense pour tous les axes de communication et autres installations dans la

 20   zone de responsabilité."

 21   C'est quelque chose qui a été envoyé au commandement de la zone de

 22   Prijedor et au commandement de la 122e Brigade légère d'Infanterie. Donc,

 23   l'armée considère toujours qu'il s'agit là de ses installations et qu'elle

 24   va utiliser pour réaliser des transmissions de communication à l'interne ?

 25   R.  Oui. C'est la conclusion que l'on peut tirer en lisant ce document.

 26   Q.  Merci. Je demanderais que ce document soit versé au dossier.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1840.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à présent la pièce 65 ter

  2   17761.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Donc, regardez, s'il vous plaît, le 18 mai nous avons le rapport du

  5   chef du poste de police Drljaca qui écrit à son chef à Banja Luka en disant

  6   : A Ljubija et Donje Ljubija, une unité de niveau de peloton a agi; à

  7   Rizvanovici, Hambarine et Biscani, il s'agit d'une unité de forces d'une

  8   compagnie avec des hommes d'artillerie; en ce qui concerne Carakovo, nous

  9   avons un peloton qui agit avec des armes d'artillerie; et au niveau de

 10   Kozarac et Kozarusa, nous avons une unité de type d'une compagnie armée des

 11   armes d'artillerie. Donc, c'est exact, n'est-ce pas ?

 12   R.  Mais ceci n'a jamais fait l'objet d'une dispute, Monsieur Karadzic. Il

 13   s'agit des membres de la Défense territoriale.

 14   Q.  Mais vous avez aussi dit que le 30 avril, les Serbes ont pris le

 15   contrôle du centre-ville, là où se trouvaient le MUP et autre institution,

 16   vous avez dit en même temps que dans la banlieue on avait pas encore pris

 17   le contrôle, que les banlieues étaient encore libres.

 18   R.  Oui, c'était comme cela. Si vous parlez du putsch de Prijedor, à savoir

 19   de la prise du pouvoir illégale de la part des Serbes à Prijedor qui est

 20   survenue le 30 avril, oui c'était bien le cas.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au

 23   dossier.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ceci va être versé au dossier en

 25   tant que pièce 1841.

 26   Cependant, vous avez épuisé le temps qui vous a été alloué, Monsieur

 27   Karadzic, vous devez poser votre dernière question à présent.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie de m'accorder encore un quart


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  1   d'heure, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette pièce va être versée aux fins

  3   d'identification en attendant de recevoir la traduction anglaise de ce

  4   document. Mais je vais consulter mes collègues pour vous répondre, Monsieur

  5   Karadzic.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voilà, Monsieur Karadzic, on vous

  8   accorde 15 minutes supplémentaires, vu les circonstances.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Dr Mujadzic, vous avez dit -- enfin, j'ai trouvé beaucoup d'incohérence

 12   dans vos déclarations préalables. Quelle dame vous a dit dans l'assemblée

 13   après mon discours que nous, nous avons la JNA et vous, vous n'aviez rien ?

 14   R.  Ce n'était pas une dame, c'était un monsieur, M. Kerovic [phon]

 15   d'ailleurs, qui était député de Lopari. Il y a eu une discussion - vous

 16   savez que les députés souvent pendant les pauses de travail dans

 17   l'assemblée discutent entre eux - ils parlent entre eux. M. Kerovic - vous

 18   vous en souvenez, bien sûr, de Lopari - me l'a dit en disant :

 19   "Mais qu'est-ce que vous voulez vous les Bosniens ? Nous, nous avons

 20   la JNA avec nous; qu'avez-vous ?"

 21   Q.  Merci. Mais dans ce document, le document 92 ter, vous avez dit : "Elle

 22   a dit."

 23   R.  C'était, sans doute, une erreur de traduction. On parle -- enfin, moi,

 24   je parlais de M. Kerovic, un député au Parlement.

 25   Q.  Très bien. Dites-moi, s'il vous plaît : est-il exact que vous aviez une

 26   cellule de Crise déjà en 1991 ?

 27   R.  Non, je pense qu'on n'a jamais eu une cellule de Crise, une cellule de

 28   guerre.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander qu'on examine à présent la

  2   pièce 1D4672. Apparemment, c'est un document qui n'est pas encore dans le

  3   système de prétoire électronique. On va attendre. On va attendre qu'il soit

  4   téléchargé ou bien on va le montrer sur le rétroprojecteur.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Mais, Monsieur, est-ce que vous savez que le côté musulman et le côté

  7   serbe vous ont accusé tous les deux d'être un extrémiste, le premier parmi

  8   les extrémistes, et on a dit que c'était vous qui était coupable des

  9   événements à Prijedor ? Cette accusation venait aussi bien des Musulmans

 10   que des Serbes.

 11   R.  Si mes souvenirs sont exacts, Monsieur Karadzic, les Bosniens

 12   m'accusaient d'avoir collaboré avec les Serbes, de ne pas avoir armé

 13   suffisamment la population, de ne pas avoir été suffisamment agressif dans

 14   mes positions pendant la guerre alors que les Serbes m'accusaient

 15   exactement du contraire. Donc j'ai été accusé par les deux côtés mais de

 16   choses diamétralement opposées. La vérité n'était ni l'un ni l'autre. Moi,

 17   pendant tout ce temps, j'ai essayé d'éviter les conflits de toutes les

 18   façons possibles et imaginables, et à la fin j'ai été accusé par les deux

 19   côtés effectivement, par les Bosniens d'avoir collaboré avec les Serbes, de

 20   ne pas avoir fait suffisamment assez pour que les Musulmans puissent se

 21   défendre des Serbes, et du côté serbe j'ai été accusé du contraire.

 22   Q.  Oui. C'est exact. C'est exact aussi qu'on vous a accusé d'avoir

 23   collaboré avec les Serbes; cependant, Fikret Kadiric vous a accusé d'avoir

 24   été le premier à avoir prôner la guerre ou la solution par les armes à

 25   Prijedor.

 26   R.  Je n'étais pas au courant de cela.

 27   Q.  Je vais vous demander à présent d'examiner la pièce 1D0251. Est-il

 28   exact qu'il y avait un procès dont vous avez fait l'objet devant un


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  1   tribunal ?

  2   R.  Je ne suis pas au courant de cela.

  3   Q.  Nous avons tout un dossier qui vient du tribunal militaire de Banja

  4   Luka. Bon, vous allez être d'accord avec moi qu'après la guerre, cet acte

  5   d'accusation a été retiré ?

  6   R.  Je n'étais pas au courant de cela.

  7   Q.  Je vous prie de bien vouloir examiner ce document. Est-il exact -- non,

  8   non, non. Là, nous n'avons pas le bon document. Non, là, c'est un accord,

  9   ce n'est pas le même document, ce n'est pas le bon document. 1D02951. Donc,

 10   voilà. Il s'agit d'une plainte au pénal contre Muhamed [phon], Mirsad

 11   Mujadzic, Medunjanin [phon], Beshir Hopovac [phon], Hilmo [phon] Mujadzic,

 12   mais c'est votre frère; Hasan Talondjic [phon], Zenkovic [phon], Teofik

 13   [phon], Srkic [phon], Esref [phon]; c'est un ami à vous, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Donc, 16 personnes ont été accusées par cet acte d'accusation. Il

 16   s'agit de la page ERN, le dernier chiffre, 627.

 17   Donc, il s'agit de la rébellion armée. Vous êtes accusé d'avoir, au

 18   mois d'octobre -- ensuite, on va passer à la page 629, et on va voir le

 19   raisonnement de l'acte d'accusation. Donc, vous avez été accusé --

 20   R.  Vous me posez une question, là ?

 21   Q.  Non, non, non. On va voir de quoi vous êtes accusé : Donc, vous êtes

 22   accusé d'avoir, au mois d'octobre 1991, créé la cellule de Crise de la

 23   municipalité de Prijedor, comportait exclusivement des Musulmans et que,

 24   par la suite, vous vous êtes lancé dans les préparatifs de la guerre, que

 25   vous êtes armé, et cetera. Autrement dit, on met votre nom en avance. Vous

 26   êtes le deuxième accusé, Mujadzic. On parle aussi d'autres employés, des

 27   personnes travaillant dans la SJB --

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais est-il possible de voir ce document, est-


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  1   il possible de voir cette page, la page que j'ai demandé, s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pages 3 et 4, n'est-ce pas, en B/C/S ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, je ne pense pas. Je pense que c'est

  4   la page ERN P0056627, parce que, là, c'est la décision portant l'abandon

  5   des poursuites.

  6   Q.  Est-ce que vous savez qu'en 1995, on a procédé à un abandon des

  7   poursuites par rapport à cet acte d'accusation ?

  8   R.  Non, je ne suis absolument pas au courant de cela, ni de l'acte

  9   d'accusation ni de l'abandon des poursuites.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir l'autre page, la page

 11   que j'ai mentionnée tout à l'heure, la page 627 ?

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Moi, j'ai un exemplaire en B/C/S. Peut-

 13   être que ceci pourrait aider le témoin, vu que Mme la Greffière n'arrive

 14   pas à trouver le document.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez ce document donc ?

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. C'est le document 1D02951.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce le document que nous avons sous

 18   nos yeux, n'est-ce pas ce document, le document que nous voyons sur l'écran

 19   ?

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Vu que M. Karadzic demande à voir l'autre

 21   page de ce document, pour accélérer la procédure, je me suis demandé s'il

 22   ne serait pas utile de donner au témoin un exemplaire papier du même

 23   document.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous faire part d'un commentaire assez

 25   bref au sujet de ce document, si vous me le permettez.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Allez-y, allez-y. Pendant qu'on cherche le document, vous pouvez --

 28   vous savez, il s'agit là d'une affaire extrêmement importante, d'un acte


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  1   d'accusation très long vous concernant. En fait, concernant 16 personnes de

  2   Prijedor, et vous êtes accusé de nombreuses activités visant à nuire à la

  3   paix, aux citoyens de Prijedor et à l'armée. Apparemment, le document tout

  4   entier n'a pas été téléchargé. C'est un coup après coup. Je suis obligé

  5   maintenant d'abandonner le projet. Je ne peux plus présenter ce document.

  6   Je vais le montrer à une occasion à quelqu'un d'autre.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président, un petit

  8   commentaire concernant ce document et d'autres documents semblables.

  9   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Là, vous avez un exemple des accusations

 11   formulées par le SDS, et il y en a eu d'autres. Il s'agit du Dr Sikora,

 12   c'était un Tchèque d'origine catholique. Il avait ce surnom "le Dr

 13   Monstre," et on l'a accusé de vouloir faire des expériences avec les

 14   enfants serbes, et cetera, ce qui est complètement incroyable. C'était un

 15   homme qui était fort aimé par le peuple serbe. C'est juste un exemple.

 16   L'objectif était d'envoyer deux messages, il y a un message adressé aux

 17   Serbes qui vivaient à Prijedor, qui étaient des amis des Musulmans, et on

 18   voulait leur montrer quel était le projet des Musulmans et des Croates, ce

 19   qu'il préparait contre les Serbes, alors que ce n'était pas du tout

 20   corroboré par les faits.

 21   De l'autre côté, le deuxième objectif, c'était de créer un gouffre

 22   entre les Serbes et les Musulmans, et vous aviez ces rapports, ces bons

 23   rapports qui prévalaient traditionnellement dans la région, et il est exact

 24   que les Bosniens de Prijedor ont protégé les Serbes de Prijedor au cours de

 25   nombreuses reprises, et ce que vous avez réussi à faire, Monsieur Karadzic,

 26   votre parti, c'est ce que vous avez réussi à faire, et vous avez réussi à

 27   le faire en nommant M. Stakic à ce poste.

 28   Q.  Docteur, moi, je n'ai pas participé aux élections au niveau local, et


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  1   Stakic vient d'un autre -- enfin, d'une famille des Partisans. Et

  2   d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on vous a demandé au cours du contre-

  3   interrogatoire dans Brdjanin et Stakic; cependant, ici, nous avons un

  4   tribunal militaire et le SDS n'a rien à voir avec cela.

  5   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi le chiffre du document que

  6   M. Karadzic souhaite présenter.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai besoin de montrer d'autres documents et je

  8   vais les montrer à présent. 1D4672, c'est le document que je souhaite

  9   présenter à présent.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est, maintenant, téléchargé, n'est-ce

 11   pas ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que oui. Oui, je crois que oui. Oui.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Veuillez, je vous prie, prendre -- lire ce qui est écrit ici. Il s'agit

 15   de l'information du centre de services d'Etat où on parle de la crise de

 16   guerre, et c'est un document du 6 juin [phon]. On parle de certains

 17   extrémistes musulmans, Mirsad, Camil, en disant qu'en date du 23 septembre

 18   1991, ils ont évalué la situation à Prijedor comme étant une situation

 19   extrême, extraordinaire, et ce jour-là, ils ont également créé la cellule

 20   de Crise composée de trois membres, Mujadzic, Pezo et Krkic; est-ce exact ?

 21   R.  Monsieur Karadzic, c'est une information qui appartient à qui, qui

 22   émane de qui ? Je vois la date qui est du 6 juillet 1995. Est-ce la date à

 23   laquelle cette information -- ce document a été rédigé ?

 24   Q.  C'est des informations relatives à la sécurité concernant les activités

 25   du Dr Mirsad Mujadzic et d'autres extrémistes musulmans à Prijedor. C'est

 26   un document strictement confidentiel émanant de la police secrète, et c'est

 27   un document qui porte sur les événements de 1991.

 28   R.  Monsieur Karadzic, nous n'avons jamais eu une crise de guerre. Nous


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  1   avions une cellule de Crise mais pas une cellule de Crise de guerre. Je

  2   pense que ce document a été rédigé post festum quatre ans plus tard, donc

  3   ce n'est pas un document contemporain.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier, je vous

  6   prie.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, veuillez

  9   m'accorder quelques instants, je vous prie.

 10   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous écoute.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, d'après le

 13   règlement -- ou conformément au Règlement de procédure et de preuve, ce

 14   document pourrait être versé au dossier, à moins que le témoin ne conteste

 15   la teneur du document.

 16   L'INTERPRÈTE : Question, se reprend l'interprète : Etant donné que le

 17   témoin a contesté la teneur du document.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais suivre la proposition de

 19   l'Accusation et nous allons verser au dossier ce document.

 20   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

 21   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'essayons pas de

 22   contester le fait qu'il n'y a pas de fondement. Nous contestons

 23   l'authenticité. Nous comprenons que ceci tombe sous une autre catégorie

 24   légèrement différente et, plus particulièrement, à la lumière du fait que

 25   le témoin l'ait contesté. Mais en fait nous sommes en train d'essayer de

 26   trouver un équilibre juste entre les décisions prises par la Chambre quant

 27   à ce qui est recevable, et eu égard aux décisions préalables, je pense que

 28   la Chambre a certainement des préoccupations quant au poids qui devrait


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  1   être accordé à ce type de document étant donné que si -- qu'un temps assez

  2   important s'est écoulé entre le moment où le document a été rédigé, la

  3   nature de l'agence qui a rédigé le document --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous objectez ? Je ne comprends pas très

  5   bien ce que vous essayez de faire. J'ai demandé la position de Mme

  6   Sutherland, et si j'ai bien compris, je crois qu'avec -- néanmoins elle ne

  7   formule pas d'objection quant à la recevabilité de ce document même si le

  8   témoin contestait ce document.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Notre position est la suivante : c'est qu'il y

 10   a si peu de poids que l'on peut accorder à ce document que nous estimons

 11   que ce document ne peut pas nous apporter d'éléments valables eu égard aux

 12   circonstances. Mais étant donné que nous voulons également que vous sachiez

 13   que nous ne contestons pas l'authenticité et nous comprenons que la

 14   position de la Défense est celle de dire qu'il y a suffisamment de poids

 15   pour être utilisé aux fins de récusation. Mais je ne sais pas si M. -- Me

 16   Robinson souhaite ajouter quelque chose, mais pour l'instant, c'est ainsi

 17   que nous avons compris ce document. Je ne peux certainement pas être mal

 18   compris et je ne veux pas causer de confusion, mais comme il est arrivé une

 19   fois par le passé, à savoir que l'Accusation contestait la position selon

 20   laquelle les parties pouvaient essayer de récuser le témoin par un

 21   document, il n'y a pas de questions quant à l'authenticité de ce document.

 22   Toutefois, il y a un très grand nombre de circonstances, certaines qui ont

 23   été identifiées par le témoin, et d'autres qui apparaissent sur ce document

 24   qui prêtent si peu de poids à ce document que nous estimons que sa

 25   recevabilité ne pourrait absolument pas aider les Juges de la Chambre.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme je l'ai déjà mentionné, la Chambre

 28   acceptera le versement au dossier de ce document.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D1842, Monsieur le

  2   Président, Madame, Messieurs les Juges.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Deux autres

  4   documents.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] En fait, trois documents, votre Excellence. Il

  6   s'agit de documents très courts, mais très importants.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, à ce moment-là, Monsieur

  8   Karadzic, vous auriez dû poser cette question dès que vous en aviez eu

  9   l'opportunité dans le cadre de votre contre-interrogatoire. Ne laissez pas

 10   les questions les plus importantes pour la toute fin.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. Vous savez, votre Excellence,

 12   c'est ainsi que je comprends la dramaturgie. Et bien d'accord, merci.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Alors, Monsieur, vous avez dit que vous ne vous êtes pas intéressé aux

 15   questions de -- vous n'avez pas été membre de l'armée de la Bosnie-

 16   Herzégovine et on vous a justement reproché le fait d'avoir été dans la JNA

 17   mais de ne pas avoir servi auprès des rangs de l'armée de Bosnie-

 18   Herzégovine; est-ce exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Très bien. Je demanderais maintenant que l'on affiche le document

 21   suivant à l'écran, 1D04629.

 22   Enver Hadzihasanovic, le général, rédige ce document -- je ne sais pas si

 23   la traduction existe. On dit :

 24   "Sur la base des informations obtenues jusqu'à maintenant, on peut

 25   constater que le Dr Mirza, par son comportement destructeur, ne peut que

 26   nuire à notre armée, à l'ensemble de notre population et ainsi il ne

 27   devrait absolument pas effectuer -- ou obtenir plutôt une position de

 28   direction au sein de l'armée ou au sein du gouvernement. Nous sommes en


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  1   train de travailler sur le recueil d'informations intéressantes, qui nous

  2   intéressent, concernant le travail du Dr Mujadzic."

  3   Alors, pour conclure, je vous pose cette question : Vous avez essayé de

  4   trouver quelque chose dans l'armée et M. Hadzihasanovic a rédigé cette note

  5   d'information, en fait il écrit ce document au QG du commandement Suprême

  6   et leur a demandé de ne pas approuver ceci; est-ce que vous aviez

  7   connaissance de cela ?

  8   R.  Non. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit un peu plus

  9   concrètement ?

 10   Q.  Voilà, donc, le commandement Suprême a, par ce document, 02 --

 11   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  -- du 2312, on pose une question sur vos activités et votre

 14   comportement. Par la suite, on répond par dire que votre comportement est

 15   comme suit, comme il est décrit ici, et qu'il ne fallait pas compter sur

 16   vous pour occuper des positions au sein du gouvernement ou de l'armée.

 17   R.  Quel comportement parlez-vous -- à quel comportement fait-on allusion ?

 18   Pourriez-vous être un peu plus concret ? Est-ce qu'il ne s'agit que d'une

 19   constatation politique de M. Enver Hadzihasanovic ? S'agit-il d'une simple

 20   constatation politique ou parle-t-on de faits ? Enver Hadzihasanovic qui,

 21   pendant une période très courte, s'est trouvé au sein de l'armée de Bosnie-

 22   Herzégovine, et par la suite, il a fui à l'étranger, ce dernier a perdu

 23   beaucoup de crédibilité. Il existait également des informations selon

 24   lesquelles il travaillait contre l'armée de Bosnie-Herzégovine, et donc la

 25   question se pose à savoir outre une constatation politique" : Qu'est-ce qui

 26   est un fait et qu'est-ce qui est plausible ? Qu'est-ce que vous, vous dites

 27   exactement ?

 28   Q.  Je ne dis absolument rien. Je ne -- je ne fais que constater ce qu'il a


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  1   dit dans ce document qu'il a envoyé au QG. Alors il était commandant du 3e

  2   corps d'armée.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, je demanderais que l'on affiche la pièce

  4   65 ter 20594. Voyons ce que dit Sefer Halilovic, qui était le chef du

  5   commandement Suprême, à l'époque.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Donc, voilà le document auquel Hadzihasanovic répond. Il dit : Mirza

  8   Mujadzic se trouve actuellement dans la Région de Travnik, et il est venu à

  9   Zenica. Il a également été proposé comme président du district de Banja

 10   Luka, et nous avons appris que ce dernier collaborait par les Chetniks et

 11   que les armes qu'avait acheté le peuple, ils s'étaient organisés pour les

 12   remettre aux Chetniks par le biais de la Ligue patriotique. Ici, on demande

 13   de rédiger les réponses que nous avons vues tout à l'heure. Avez-vous

 14   connaissance de ce document ?

 15   R.  J'ai -- oui, j'ai vu déjà ce document auparavant, et c'est justement la

 16   preuve qui nous permet de dire qu'à l'intérieur de la structure de Bosnie-

 17   Herzégovine, du côté des Bosniens, il y avait un très grand nombre de

 18   personnes qui collaboraient avec le service du Contre renseignement de la

 19   JNA, ce qui, plus tard, a été évoqué à plusieurs reprises. Nous avions un

 20   très grand nombre de personnes, en fait, qui travaillaient contre nous, qui

 21   collaboraient avec l'armée et qui énonçaient ou qui parlaient d'éléments

 22   qui étaient absolument non fiables. Il est certain que ces affirmations

 23   étaient complètement fausses, ces allégations ont été confirmées. Je suis

 24   resté député jusqu'à la fin de mon mandat, et par la suite, j'ai effectué

 25   des fonctions très importantes à un niveau international, j'ai reçu un très

 26   grand nombre de visites, de délégations, au niveau international; je pense

 27   que cela porte sur ma crédibilité. J'ai fait partie d'une délégation qui

 28   était invitée à Malte, en 1994, et ceci également parle de ma crédibilité.


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  1   Q.  Merci. Je vous présente seulement des documents que les généraux de la

  2   BiH ont un échange de documents de généraux de la BiH. C'est tout ce que je

  3   vous montre, rien de plus.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, je demanderais que ce document soit versé

  5   au dossier, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voulez verser au dossier

  7   le document précédent également de la BiH ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, la lettre et la réponse. Oui, en fait, la

  9   question qui est posée dans cette lettre ainsi que sa réponse, oui, je

 10   demanderais le versement des deux, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour le document précédent, nous en

 12   demanderons le versement au dossier avec une cote provisoire MFI, et ce

 13   document-ci sera versé au dossier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour le document MFI, il s'agira de

 15   1D4629, et pour ce qui est de l'autre pièce, elle portera la cote D1844.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre dernière question, Monsieur

 17   Karadzic, s'il vous plaît.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Votre Excellence.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Avez-vous proposé à l'armée de la BiH un nettoyage ethnique, et avez-

 21   vous proposé une expulsion des Serbes de la Krajina ?

 22   R.  Non, je n'ai jamais pensé -- je n'ai jamais envisagé ce genre de

 23   choses, et je n'ai jamais non plus présenté à qui que ce soit de telles

 24   propositions.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant prendre la pièce 1D4669

 26   et l'afficher à l'écran ?

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Voici donc un document intitulé : "Des constatations qui sont les


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  1   miennes s'agissant de l'armée de la BiH et certaines mesures à prendre."

  2   Voilà, il y a une traduction. En tant que membre du Conseil exécutif du SDA

  3   de la BiH, et non pas en tant que chef d'une entité régionale, prenez, je

  4   vous prie, 1D4469. Non, ce n'est pas le document qui est là. Oui, oui. Non,

  5   non, non. Nous avons le bon document. Il faut seulement afficher la

  6   traduction.

  7   Vous voyez ici qu'en septembre, le 13 septembre, lorsque la tempête était

  8   déjà passée en Croatie, vous proposez un certain nombre de choses qui

  9   pourraient être, et vous concluez pour dire :

 10   "J'estime que de cette façon-ci, dans un laps de temps très court, étant

 11   donné que la situation dans les rangs ennemis empire de jour en jour, nous

 12   pourrions effectuer ou mener à bien notre propre tempête bosnienne."

 13   Vous connaissiez la tempête, n'est-ce pas ? Vous connaissiez l'opération

 14   Tempête de par le début du mois d'août, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, mais je ne sais pas où vous avez trouvé cette constatation que

 16   vous avez mentionnée dans laquelle vous dites que j'avais proposé

 17   l'expulsion du peuple serbe.

 18   Q.  Regardez, c'est la tempête bosnienne qui est connue -- qui est très

 19   connue. Il s'agissait d'une opération appelée Tempête, qui chassait un très

 20   grand nombre de Serbes.

 21   R.  Mais vous savez, c'est une tempête bosnienne, et on ne parle pas de

 22   l'expulsion des Serbes.

 23   Q.  Vous voulez dire que c'était une tempête qui était un peu moins grave ?

 24   R.  Oui, oui. Parce que le 5e et 17e Corps d'armée avaient été liés, et M.

 25   Dudakovic et M. Alagic ont effectué cette opération Tempête de façon très

 26   correcte. Il n'est pas contesté que nous avons essayé de défendre notre

 27   pays, parce que si nous n'avions pas fait cela, nous n'aurions pas pu

 28   réussir à défendre la Bosnie. Mais ce qui doit se poser comme question est


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  1   de savoir de quelle façon est-ce que les côtés se sont comportés envers les

  2   prisonniers et a-t-on respecté les conventions de Genève. De notre côté,

  3   nous respections pleinement les conventions de Genève. C'est la raison

  4   principale pour laquelle vous êtes ici, Monsieur Karadzic, c'est parce que,

  5   dans votre cas à vous, vous n'avez pas respecté les conventions de Genève.

  6   Q.  Merci. Dr Mujadzic, êtes-vous d'accord pour dire que vous auriez pu

  7   obtenir tout ceci, et encore plus, sans la guerre, car tous les plans

  8   étaient meilleurs que le plan de Dayton, et tout ceci aurait pu être fait

  9   sans la guerre ?

 10   R.  Monsieur Karadzic, tous les Bosniens et moi, nous aurions été heureux.

 11   Tout le monde a essayé d'éviter la guerre. Nous savions très bien que dans

 12   le cas de la guerre, nous essuierions le plus de pertes, et c'est ainsi et

 13   pour cela que nous avons tenté d'éviter la guerre à tout prix. Tout ce que

 14   nous avions fait, nos activités politiques et autres allaient, toutes, vers

 15   le sens d'éviter la guerre. Nous avions certaines propositions qui, d'un

 16   point de vue de défense, étaient exclusives, parce que nous savions que les

 17   événements, qui se sont déroulés en Croatie, en Slovénie nous auraient

 18   emmené dans une situation très semblable, et c'est ceci qui s'est passé. Je

 19   suis tout à fait d'accord avec pour dire que nous avons à tout prix essayé

 20   d'éviter cette guerre, et il aurait été bien mieux si nous avions évité

 21   cette guerre. Je pense que nous nous serions retrouvés dans de bien

 22   meilleures situations, et vous aussi, vous auriez peut-être pu occuper,

 23   aujourd'hui, une fonction beaucoup -- enfin, une position élevée en Bosnie-

 24   Herzégovine, si, à l'époque, nous avions réussi à parvenir à un accord.

 25   Q.  Très bien. Je voulais simplement qu'au compte rendu d'audience, on

 26   inscrive ce qui manque, c'est-à-dire que l'opération militaire était une

 27   opération -- que l'opération Tempête était une opération militaire en

 28   Croatie et qui a eu pour résultat l'expulsion des Serbes de la Serbie -- de


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  1   la Krajina de Serbie.

  2   Monsieur Mujadzic, c'est une métaphore ici, lorsque vous avez parlé d'une

  3   tempête bosnienne, n'est-ce pas ?

  4   R.  Non, je n'ai pas parlé aux effets d'une tempête ou de la tempête

  5   croate, qui a eu pour effet l'expulsion des Serbes de ce territoire, je

  6   n'ai pas parlé de cela. N'essayez pas de mélanger les termes et ne mélangez

  7   pas non plus les implications et les résultats qui se sont présentés à la

  8   suite de l'opération Tempête, puisque la pratique sur le territoire s'est -

  9   - dans le territoire s'est montrée. Il y a eu une tempête bosnienne et vous

 10   savez que ce territoire, en allant de Kupres jusqu'à Grahovo, Mrkonjic

 11   Grad, et en passant par Kljuc, ainsi que Sanski Most et Bosanski Petrovac,

 12   que toutes ces -- tous ces lieux avaient été libérés par cette action,

 13   qu'on a respecté les conventions de Genève, et que la tempête bosnienne

 14   était une tempête bosnienne. C'était bosnien, une activité bosnienne en

 15   respectant toutes les conventions de Genève, et il n'a pas eu les mêmes

 16   résultats que la tempête croate. Donc, vous ne pouvez pas lier les deux

 17   termes et vous ne pouvez pas confondre les deux.

 18   Q.  Docteur Mujadzic, mais c'est un fait --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, le temps, qui vous a

 20   été imparti, est écoulé. Il ne vous reste plus de temps.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Votre Excellence, concernant la crédibilité et

 22   la cohérence dans les déclarations, nous n'avons pas du tout parlé de ceci.

 23   Il nous reste encore beaucoup de questions à aborder.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais, Monsieur Karadzic, c'est

 25   inacceptable. Vous avez demandé que l'on vous accorde encore 15 minutes.

 26   Même s'il y a eu quelques problèmes avec le prétoire électronique, nous

 27   vous avons permis presque 40 minutes en tout. Votre excuse, selon laquelle

 28   vous dites qu'il reste encore des questions importantes et que vous avez


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  1   gardé ces questions importantes pour la toute fin, ne sera pas acceptée à

  2   l'avenir. Tel que mentionné à plusieurs reprises, vous devez donner une

  3   priorité aux questions les plus importantes et vous concentrez sur les

  4   questions les plus importantes et les poser au début de votre contre-

  5   interrogatoire.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  7   J'aimerais présenter une requête pour -- une requête auprès de la Chambre

  8   de première instance pour revoir le temps qui a été imparti au Dr Karadzic

  9   pour examiner -- plutôt contre-interroger ce témoin. Je sais que, pour

 10   ceci, il faudrait avoir de nouveaux éléments, mais après avoir entendu le

 11   contre-interrogatoire, vous pouvez voir que la pertinence était là et que

 12   M. Karadzic a eu un très groupe nombre de questions à poser, donc nous

 13   aimerions vous demander de bien vouloir revoir votre décision. Car, en

 14   fait, en tant que conseiller juridique du Dr Karadzic, j'ai essayé de lui

 15   expliquer les raisons pour lesquelles la Chambre prend certaines décisions,

 16   mais je ne comprends pas pourquoi, et comment un témoin qui a témoigné

 17   pendant huit heures dans le cadre de l'interrogatoire principal puisse être

 18   seulement contre-interrogé pendant trois heures, et je ne comprends pas

 19   cela. Vous avez peut-être compté le contre-interrogatoire dans l'affaire

 20   Stakic pour l'ajouter au temps qui a été imparti au Dr Karadzic, donc, nous

 21   aimerions demander -- vous demander de bien vouloir revoir votre décision.

 22   Ce contre-interrogatoire dans l'affaire Stakic a été -- a résulté en une

 23   sentence à vie pour le Dr Stakic, donc nous aimerions vous demander de bien

 24   vouloir accorder un peu plus de temps au Dr Karadzic.

 25   Nous ne comprenons pas pourquoi la Chambre de première instance penserait

 26   que ces huit heures et demie d'interrogatoire principal et trois heures de

 27   contre-interrogatoire correspond à un procès juste et équitable, j'aimerais

 28   présenter à la Chambre la décision d'Oric -- arrêt dans l'affaire Oric,


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  1   j'aimerais citer cette décision interlocutoire dans cette affaire-là. La

  2   Défense a eu une restriction de temps et la Chambre de première instance

  3   était d'avis que la Défense n'avait pas eu suffisamment de temps. La

  4   Chambre d'appel a renversé cette décision en disant que même si le temps --

  5   il n'est pas toujours nécessaire d'avoir un temps égal, il faudrait quand

  6   même avoir une proportion rationnelle. Si vous appliquez ce principe à

  7   cette situation-ci en l'espèce, nous ne pensons pas que vous accordez une

  8   proposition rationnelle et vous n'avez pas non plus cité de décision

  9   récente. Nous savons quels sont les facteurs que vous employez pour

 10   déterminer le temps de contre-interrogatoire, mais vous ne nous avez jamais

 11   expliqué de quelle façon ces facteurs s'appliquent dans cette affaire-ci et

 12   qu'est-ce qui vous a poussé à prendre une décision qui est si

 13   déséquilibrée.

 14   Alors je pense que cette décision est une décision qui affecte le procès,

 15   la justice, et nous avons peur que ceci pourrait se reproduire dans

 16   l'avenir. Nous aimerions donc présenter à ce moment-là une demande auprès

 17   de la Chambre d'appel, car s'il était exact, si effectivement vous n'aviez

 18   pas raison, il serait bien difficile à la Chambre d'appel de prendre

 19   d'autres décisions par la suite.

 20   Donc je pense que dans -- pour ce qui est de ce procès, je pense que

 21   vous avez donné au Dr Karadzic un procès juste et équitable et le

 22   comportement de la Chambre a été exemplaire, mais je pense que pour ce qui

 23   est du témoin précédent, KDZ-490, et de nouveau, avec ce témoin-ci, je

 24   pense que la Chambre de première instance ne lui a pas permis de mener un

 25   procès juste et équitable. Je vous demanderais de revoir votre décision;

 26   sinon, nous allions devoir faire une -- présenter une requête auprès de la

 27   Chambre d'appel afin de pouvoir avoir une décision définitive émanant de

 28   cette Chambre. Je vous remercie.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais demander l'Accusation.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le

  3   Président.

  4   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Entre-temps, pourriez-vous nous

  6   expliquer, de nouveau, de quelle façon est-ce que les deux -- les deux

  7   parties du règlement sont rencontrées pour la certification ?

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Concernant la

  9   première exigence, ceci affecte le procès car le Dr Karadzic n'a pas eu le

 10   droit d'obtenir des informations dont la Chambre a besoin pour évaluer la

 11   crédibilité du témoin et l'essence de son témoignage, pour tester également

 12   les questions soulevées lors de l'interrogatoire principal.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est du deuxième point.

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Le deuxième point, certainement, alors c'est

 15   une question qui est déjà survenue par le passé et qui pourrait se

 16   reproduire. Nous avons encore 50 -- enfin, il reste encore à peu près 50

 17   témoins et la Chambre de première instance semble être --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais votre appel semble porter sur ce

 19   témoin précis.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, pour ce qui est de ce témoin précis

 21   effectivement, mais ce -- mais cette décision pourrait également avoir un

 22   impact sur la façon dont la Chambre de première instance prendra ces

 23   décisions pour les témoins à venir car nous sommes en train de dire que

 24   vous n'avez pas appliqué de façon adéquate le principe d'équité ou

 25   d'équilibre et vous n'avez pas donné suffisamment de temps au Dr Karadzic.

 26   S'il s'avère que nous avons raison et qu'il faudrait y avoir plus de

 27   proportionnalité, un plus grand équilibre entre l'interrogatoire principal

 28   et le contre-interrogatoire, nous espérons que vous seriez en mesure de lui


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  1   donner plus de temps.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous n'êtes pas content avec le

  3   temps, non pas les facteurs pris en compte, mais vous n'êtes pas satisfait

  4   du temps.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Vous ne nous avez jamais dit de quelle façon

  6   vous êtes parvenu aux deux heures et demi ou à trois heures. Donc, il m'est

  7   bien difficile de vous présenter -- de répondre ou de présenter un argument

  8   quant à la façon dont -- quant aux raison qui vous ont poussé à prendre

  9   cette décision de deux heures et demi à trois heures dont nous ne savons

 10   pas quelles sont les raisons, alors je ne sais pas de quelle façon vous

 11   êtes arrivés au chiffre de deux heures et demi comparativement aux huit

 12   heures dans le cadre de l'interrogatoire principal, nous ne savons pas de

 13   quelle façon vous êtes arrivés donc à ce chiffre.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est M. Tieger qui prendre la parole,

 16   Monsieur le Président.

 17   M. TIEGER : [interprétation] D'abord, Monsieur le Président, je suis

 18   content de pouvoir répondre, Monsieur le Président, mais je vais demander,

 19   à nouveau, que quand la Défense pense vouloir faire ou qu'elle allait faire

 20   une telle requête, et bien que pour des raisons de collégialité et

 21   efficacité qu'on soit prévenu à l'avance de sorte que notre réponse puisse

 22   être aussi raisonnée que leur requête.

 23   Mais je vais quand même soulever un certain nombre de points auxquels je

 24   peux répondre.

 25   Donc je pense que les Juges -- enfin, M. Robinson a dit qu'il demande que

 26   l'on revienne sur la décision vu que -- enfin, je ne pense pas qu'on parle

 27   de nouveaux faits qui sont survenus.

 28   Mais en ce qui concerne la certification d'appel, je pense que les Juges


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  1   ont très -- sont très clairement conscients d'un problème au niveau de la

  2   requête de la Défense, autrement dit ce que l'on conteste ici, ce que la

  3   Défense conteste c'est le temps qui a été alloué pour l'interroger, ce

  4   témoin, et pas vraiment les raisonnements ou les facteurs. Puisque la

  5   Défense a bien dit que, toujours jusqu'à présent, le temps alloué et les

  6   principes sous-jacents fonctionnaient très bien, donc il ne s'agit pas d'un

  7   problème au niveau des principes, des facteurs, mais de leur mise en œuvre.

  8   C'est un problème puisque il s'agit d'un point très précis parce que ceci

  9   ne satisfait pas les facteurs pour donner -- pour certifier l'appel.

 10   Ensuite, je voudrais aussi souligner un autre problème avec l'argument de

 11   la Défense. Donc, le cas où les Juges souhaitent -- quand les Juges

 12   réfléchissent autant qu'ils vont allouer au contre-interrogatoire par

 13   rapport à un ensemble de déclarations, la Défense n'est pas d'accord à

 14   cause -- avec le temps alloué à cause du jugement dans l'affaire Stakic, et

 15   nous ne pensons pas que c'est un argument valable. Ce contre-interrogatoire

 16   aurait pu être efficace, vu les circonstances, et évidemment, vous,

 17   Messieurs les Juges, Madame le Juge, vous pouvez prendre votre décision en

 18   accordant plus de temps, en disant qu'il s'agissait des arguments contre --

 19   les arguments qui sont présentés dans cette déclaration préalable étaient

 20   que les arguments qui allaient contre les intérêts du Dr Stakic. Vous

 21   auriez pu prendre cela en compte, mais la Défense aussi aurait dû prendre

 22   cela en compte, et donc, adapter son contre-interrogatoire.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons prendre une pause, et nous

 24   allons prendre une pause d'une demi-heure. Nous allons reprendre nos

 25   travaux à 11 heures. S'il y a -- ensuite, si nous avons du retard, nous

 26   allons informer les parties conformément.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document, s'il

 28   vous plaît ? Peut-on verser au dossier ce document, s'il vous plaît ?


Page 20742

  1   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai voulu demander que ce document soit versé

  4   au dossier.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document va être marqué aux fins

  6   d'identification.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira d'un document MFI D1845.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux à 11

  9   heures 05.

 10   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

 11   --- L'audience est reprise à 11 heures 37.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je m'excuse du retard avec lequel nous

 13   commençons, et en sus de la question que nous avons étudiée, la Chambre a

 14   été retenue par d'autres questions.

 15   Donc, la Chambre fait référence à la demande présentée par l'accusé, et à

 16   titre subsidiaire, il s'agit de la certification d'appel, eu égard à la

 17   décision prise par la Chambre relative au temps alloué pour le contre-

 18   interrogatoire par l'accusé du témoin Mujadzic.

 19   Premièrement, la Chambre fait remarquer que le temps, qui a été alloué, a

 20   été alloué conformément ou après que tous les facteurs et paramètres aient

 21   été pris en considération. La Chambre a fait droit à la demande présentée

 22   par l'accusé qui a demandé un quart d'heure supplémentaire, puis, ensuite,

 23   la Chambre a fait droit à nouveau lorsqu'un délai supplémentaire de 25

 24   minutes a été demandé.

 25   Au vu de ce que je viens d'indiquer, la Chambre ne considère pas qu'il

 26   aille dans l'intérêt de la justice de revenir sur sa décision, eu égard à

 27   ce témoin. De surcroît, M. Karadzic - et la Chambre le remarque - a passé

 28   un temps considérable à évoquer des questions qui sont considérées par la


Page 20743

  1   Chambre comme non pertinentes.

  2   En outre, au vu des écritures présentées par les parties, eu égard à la

  3   certification de la décision relative au temps alloué pour M. Mujadzic, la

  4   Chambre n'est pas convaincue qu'une résolution immédiate de cette question

  5   par la Chambre d'appel permettrait, en fait, en ce moment de l'audience et

  6   de la procédure de faire avancer la situation, au vu de l'approche retenue

  7   par la Chambre pour évaluer le temps alloué pour le contre-interrogatoire

  8   et au vu de la souplesse qui a été celle de la Chambre lorsque l'accusé a

  9   montré qu'il avait de bonnes raisons de demander une prorogation de temps.

 10   Voici notre décision, et je me demande si l'Accusation a des questions

 11   supplémentaires à poser.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, ce sera très rapide.

 13   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 14   Nouvel interrogatoire par Mme Sutherland :

 15   Q.  [interprétation] Docteur Mujadzic, un peu plus tôt, aujourd'hui, à la

 16   page 7 du compte rendu d'aujourd'hui, vous nous avez donné des pourcentages

 17   de la population à Prijedor, et vous nous avez dit que, conformément au

 18   recensement de l'année 1991, il y avait 43 % de Serbes et 38 % de Bosniens

 19   -- il s'agissait du recensement de l'année 1981, et pour ce qui est du

 20   recensement de l'année 1991, vous avez indiqué que les pourcentages étaient

 21   inversés, qu'il y avait 44 % de Bosniens et 45 % de Serbes. C'est ce qui a

 22   été consigné au compte rendu d'audience. Est-ce que vous vouliez dire pour

 23   ce qui est du pourcentage des Serbes ?

 24   R.  Non, non. Je voulais évoquer le pourcentage de 42,5 %.

 25   Q.  Je vous remercie. En dernier lieu, M. Karadzic, à la page -- aux pages

 26   24 et 25 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, vous a présenté un

 27   document, document D1842. Vous n'avez pas accepté, vous avez contesté les -

 28   - ce qu'avançait M. Karadzic, mais je voulais que vous vous intéressiez à


Page 20744

  1   un autre passage de ce document.

  2   Il s'agit du milieu de la page 3 pour la version anglaise, et du bas de la

  3   deuxième page pour la version B/C/S.

  4   Monsieur Mujadzic, pourriez-vous, je vous prie, lire le texte ? Il s'agit,

  5   en fait, de l'incident du 22 mai, incident qui s'est déroulé au poste de

  6   contrôle de Hambarine. Lorsque vous aurez terminé votre lecture, j'aurais

  7   une question à vous poser.

  8   R.  Ecoutez, excusez-moi, mais je ne trouve pas dans le passage qui est

  9   affiché sur mon écran la description de l'événement du poste de contrôle de

 10   Hambarine. Peut-être que cela figure dans un autre passage.

 11   Q.  Il s'agit des deux dernières lignes de la page 2 en B/C/S et ensuite il

 12   faudra passer à la page suivante, donc le haut de la page numéro 3. Pour la

 13   version anglaise, il s'agit de la page 3, donc le bas de la page 3, puis

 14   ensuite le haut de la page 4, il s'agit d'un document de six pages.

 15   R.  Ecoutez, là, dans ces deux dernières ligne, il est dit de surcroît --

 16   Q.  Oui. C'est justement ce paragraphe-là qui m'intéresse. Lisez-le et

 17   ensuite j'aurai une question à vous poser.

 18   R.  Est-ce que vous faites référence au passage qui commence comme suit :

 19   "Également, il faut savoir que, le 22 mai 1992, Mirsad Mujadzic, son frère

 20   Emir et ses oncles, Husein et Esef Crnkic, ont comploté dans le domicile de

 21   Crnkic, ont établi un poste de contrôle à Hambarinsko Polje, ont tué deux

 22   soldats serbes qui avaient réagi ou répondu à l'appel, en ont blessé

 23   gravement trois autres, dont l'un est mort de ses blessures. A cette

 24   occasion, Milojica --"

 25   Q.  Non, non, non. Je voulais vous dire de lire le paragraphe en votre for

 26   intérieur.

 27   R.  Excusez-moi.

 28   Q.  Non, non, c'est moi. Mais j'aimerais savoir en fait s'il s'agit d'une


Page 20745

  1   description fidèle de l'incident qui s'est déroulé au poste de contrôle de

  2   Hambarine le 22 mai 1992.

  3   R.  Non. Cela ne correspond absolument pas aux faits, à la réalité.

  4   Personnellement, je n'ai jamais pris de décisions personnelles pour qu'un

  5   poste de contrôle soit établi, et d'ailleurs M. Husein et Esef Crnkic n'ont

  6   jamais participé à cela, et d'ailleurs mon frère non plus, soit dit en

  7   passant. Il faut savoir que après l'incident à proprement parler, après les

  8   faits, lorsque j'ai entendu les tirs, je suis arrivé au poste de contrôle

  9   et là j'ai constaté la situation que je décris de façon détaillée lors de

 10   ma déposition dans l'affaire Stakic, et si vous le souhaitez je peux tout à

 11   fait répéter ce que j'ai déjà dit dans cette affaire.

 12   Q.  Vous aviez dit en fait que vous avez apporté les premiers soins

 13   médicaux aux blessés et que vous avez appelé une ambulance ensuite, c'est

 14   cela ?

 15   R.  Oui, c'est exact. Je leur ai prodigué les premiers soins du mieux que

 16   je pouvais en tout cas, et j'ai demandé que l'on envoie de toute urgence

 17   une ambulance, parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait qu'un téléphone qui

 18   était disponible à ce moment-là au niveau de la commune locale, donc j'ai

 19   demandé cette ambulance pour que les blessés puissent être aidés.

 20   Q.  Qu'est-il advenu de vos deux oncles, Husein et Esef Crnkic en 1992 ?

 21   R.  Mes deux oncles sont décédés après avoir été torturés et roués de coups

 22   dans le camp d'Omarska.

 23   Q.  Je vous remercie, Dr Mujadzic.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai plus de questions à vous poser.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'aimerais juste

 26   vous faire remarquer quelque chose. Je n'ai même pas fait allusion à cet

 27   incident de Hambarine, cet incident d'ailleurs qui a déclanché la guerre.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président.


Page 20746

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] L'accusé en fait voulait que ce document

  3   soit versé au dossier, et le document a été versé au dossier, donc j'ai le

  4   droit de poser des questions supplémentaires à propos de ce document.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, bien sûr.

  6   Vous êtes arrivé au terme de votre déposition, Dr Mujadzic. J'aimerais, en

  7   mon nom, au nom de mes collègues et au nom du Tribunal, vous remercier

  8   d'être venu à La Haye. Vous pouvez maintenant disposer et rentrer chez

  9   vous, et je vous souhaite un bon retour.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 11   vous remercie pour tout, et je dois vous dire que ce fut pour moi un grand

 12   honneur que de venir ici et de témoigner à propos de ces événements.

 13   [Le témoin se retire]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais

 16   soulever une question à propos de ce qui s'est passé hier. Car hier je vous

 17   ai fourni des codes et j'aimerais en fait corriger certains de ces

 18   horaires. Il s'agit du document 40478A de la liste 65 ter, qui maintenant

 19   fait l'objet de la pièce P03707. Alors le code horaire exact en quelque

 20   sorte va de 00:09:00 à 00:09:12.

 21   Puis j'ai omis hier de vous indiquer, Monsieur le Président, qu'il y avait

 22   un document de la liste 65 ter qui faisait défaut dans la notification 92

 23   ter. Il s'agit d'une décision relative à l'annexion de la Région autonome

 24   de la Krajina qui porte la date du 17 janvier 1992, document 17373 de la

 25   liste 65 ter, document connexe qui a fait l'objet ou qui a été abordé aux

 26   pages 3 640 à 3 641 du compte rendu d'audience, et je souhaiterais demander

 27   le versement au dossier de ce document.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Oui, Monsieur


Page 20747

  1   Robinson.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai aucune

  3   objection à soulever mais je souhaiterais quand même pouvoir vérifier le

  4   compte rendu d'audience, mais je ne pense pas ceci étant dit que cela nous

  5   pose problème.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis en dernier lieu, Monsieur le

  7   Président, j'ai oublié de vous dire hier que, dans le document 20584 de la

  8   liste 65 ter, qui fait maintenant l'objet de la pièce P3075, il y a un nom

  9   qui avait été épelé de façon inexacte. En fait, il s'agit du nom de Srdjo

 10   Srdic.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, vous allez prendre

 14   contact avec nous à propos du document 17373 ?

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je le ferai. Je le ferai après la

 16   prochaine pause.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland, vous avez

 18   d'autres points à soulever ?

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, non. Je voulais juste convoquer le

 20   témoin suivant.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Vous m'avez demandé de vérifier -- ou de

 22   vous indiquer en fait ce qu'il en était des pages qui ont été -- qui font

 23   l'objet en fait du document 831. Vous aviez raison, en fait, il semblerait

 24   qu'il y ait une certaine confusion. Nous sommes en train justement de

 25   vérifier cela, parce que la traduction anglaise ne correspond pas, et la

 26   pagination de la traduction anglaise ne correspond pas au document B/C/S,

 27   donc nous sommes en train d'étudier la question.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Avant que le témoin suivant


Page 20748

  1   n'arrive, la Chambre va maintenant vous donner lecture de deux décisions

  2   orales.

  3   La Chambre fait référence à l'objection soulevée par l'Accusation le 5

  4   octobre 2011, eu égard au versement au dossier du document 1D4439 aux pages

  5   du compte rendu d'audience 19 975 à 19 976, qui ont été enregistrées aux

  6   fins d'identification sous la cote B1748 à la page du compte rendu

  7   d'audience 19976, sur la base entre autres qu'il semblerait qu'il s'agit

  8   d'une compilation de déclarations de parties tierces. La Chambre a demandé

  9   une traduction anglaise pour pouvoir en dernier lieu décider de l'admission

 10   ou du versement au dossier de ce document.

 11   La traduction anglaise dudit document a maintenant été saisie dans le

 12   système. La Chambre a étudié ce document et il est absolument manifeste que

 13   le document est un rapport rédigé par le personnel du SJB de Kljuc qui,

 14   dans ledit document, il y est question de leurs conclusions après

 15   l'international de plusieurs prisonniers et il ne s'agit pas comme cela a

 16   été indiqué d'une compilation de déclarations tel que l'indiquait

 17   l'Accusation lorsque la question du versement au dossier dudit document a

 18   fait l'objet de discussion. Au vu de ces circonstances, la Chambre est

 19   d'avis que l'objection de l'Accusation quant au versement au dossier de ce

 20   document n'a aucun fondement et que le document D1748 qui a été enregistré

 21   aux fins d'identification doit maintenant être versé au dossier dans son

 22   intégralité.

 23   La Chambre fait également référence à l'objection de l'accusé quant

 24   au versement au dossier de trois documents que l'on s'est proposé de verser

 25   au dossier par le truchement du Témoin Atif Dzafic, témoin qui est venu

 26   déposer le 30 septembre 2011, au vu des questions soulevées à propos de

 27   l'authenticité de ces trois documents. Les documents en question étaient

 28   les documents de la liste 65 ter 00848 qui a été enregistré aux fins


Page 20749

  1   d'identification sous la cote P3514; le document 849 qui a été enregistré

  2   aux fins d'identification sous la cote P3490, ainsi que le document 849A

  3   qui a été enregistré aux fins d'identification sous la cote P3511.

  4   La Chambre a étudié les documents en question. Eu égard au document

  5   enregistré aux fins d'identification P3514, la Chambre fait remarquer que

  6   l'authenticité du document 23482 de la liste 65 ter qui avait déjà été

  7   versé au dossier sous la cote P3572 n'a absolument pas été contesté. Le

  8   document P3572 fait référence à la décision prise par la présidence de

  9   Guerre de Kljuc, qui se trouve dans le document P3514 enregistré aux fins

 10   d'identification. Au vu de la situation, la Chambre est d'avis qu'il y a

 11   suffisamment d'indices d'authenticité qui ont été présentés pour que le

 12   document P3572 soit versé au dossier dans son intégralité. La Chambre est

 13   également convaincue que le document P3511 enregistré aux fins

 14   d'identification dispose de suffisamment d'indices d'authenticité pour être

 15   versé au dossier dans son intégralité. Ceci étant dit, le document P3490

 16   enregistré aux fins d'identification, contrairement aux deux autres

 17   documents, ne semble pas avoir de numéro de protocole, et nous n'y trouvons

 18   pas de signature. Etant donné que le document P3490 enregistré aux fins

 19   d'identification semble être une copie du document P3511 enregistré aux

 20   fins d'identification, à l'exception du numéro de protocole, la Chambre est

 21   d'avis que le document P3490 enregistré aux fins d'identification ne doit

 22   pas être versé au dossier.

 23   Alors, je vous demande une petite minute d'indulgence.

 24   Nous allons faire une pause de cinq minutes, une pause technique,

 25   pour que le témoin suivant puisse entrer dans le prétoire.

 26   Monsieur Robinson.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi. Je pense aux deux témoins qui

 28   vont suivre le témoin suivant, et ces deux témoins font l'objet d'une


Page 20750

  1   requête --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais nous allons rendre notre

  3   décision après cette pause de cinq minutes.

  4   --- La pause est prise à 11 heures 57.

  5   --- La pause est terminée à 12 heures 05.

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que le témoin ne prononce la

  8   déclaration solennelle, la Chambre de première instance va rendre une

  9   décision orale.

 10   Veuillez vous asseoir, Monsieur le Témoin.

 11   En ce qui concerne la requête de l'Accusation concernant les entretiens de

 12   deux témoins à charge, et datée du 31 octobre 2011, la Chambre a décidé

 13   qu'elle a la compétence nécessaire, et qu'elle peut rendre une décision sur

 14   la requête dans l'intérêt de la justice, compte tenu du caractère urgent de

 15   cette question.

 16   Je vais me pencher sur la requête au fond, la Chambre a examiné la

 17   requête ainsi que les arguments du Greffe et du protocole de contact entre

 18   un accusé qui se défend lui-même et les témoins. La Chambre a évalué ou

 19   apprécié la décision du Greffe de ne pas autoriser des entretiens avec le

 20   témoin, personnellement, en ce qui concerne deux témoins, à la lumière du

 21   critère d'examen juridique retenu dans les décisions administratives.

 22   Compte tenu de la validité du protocole, et que ceci n'a pas été contesté

 23   par l'accusé, la Chambre s'en est tenue à l'appréciation si, oui ou non,

 24   les décisions du Greffe n'étaient pas déraisonnables, eu égard à

 25   l'application du protocole.

 26   En l'absence de documents qui nécessiteraient un contact visuel entre

 27   les deux témoins en question et l'accusé, la Chambre de première instance

 28   estime que le Greffe n'a pas pris de décision déraisonnable lorsqu'elle a


Page 20751

  1   dit que l'accusé n'avait pas fait valoir des motifs suffisants pour

  2   justifier d'une réunion avec ces deux témoins en personne. En réalité, la

  3   Chambre de première instance a remarqué que les témoins peuvent être

  4   interviewés avant leurs dépositions par un des collaborateurs juridiques de

  5   l'accusé ou par l'accusé lui-même par téléphone.

  6   Eu égard à la demande subsidiaire de l'Accusation, à savoir que

  7   l'Accusation puisse récoler ces témoins par téléphone pour assurer

  8   l'égalité des armes, la Chambre de première instance rappelle que l'égalité

  9   des armes ne correspond pas à l'égalité des moyens et des ressources. En

 10   conséquence, la Chambre estime que cette demande n'est pas fondée.

 11   Au vu des motifs susmentionnés, il n'est pas fait droit à la requête.

 12   Je vous remercie de votre indulgence et de votre patience, Monsieur

 13   le Témoin. Je vous demande de bien vouloir prononcer la déclaration

 14   solennelle.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

 16   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 19   LE TÉMOIN : KDZ-163 [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur, vous allez témoigner

 22   aujourd'hui avec un pseudonyme et une distorsion des traits de votre

 23   visage. Ce qui signifie que votre nom ne sera jamais cité, ainsi que des

 24   éléments d'information qui seraient susceptibles d'identifier votre -- de

 25   révéler votre identité aux médias et au public. L'enregistrement audio-

 26   visuel de votre déposition qui sera diffusé au public comportera la

 27   distorsion des traits du visage pour assurer la protection de votre

 28   identité et du compte rendu d'audience qui, tout en étant accessible au


Page 20752

  1   public, ne citera que votre pseudonyme.

  2   Est-ce que vous comprenez cela, Monsieur ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends fort bien ce que vous avez dit.

  4   Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le

  7   numéro 65 ter 902 [comme interprété] soit affiché à l'intention du témoin.

  8   Je souhaite que ceci ne soit pas diffusé, s'il vous plaît. Il s'agit du

  9   feuillet comportant le pseudonyme.

 10   Interrogatoire principal par Mme Sutherland :

 11   Q.  [interprétation] Monsieur, voyez-vous votre nom ainsi que le pseudonyme

 12   à l'écran qui se trouve devant vous, pseudonyme qui vous est accordé dans

 13   le cadre de cette affaire ?

 14   R.  Je le vois.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 16   versement au dossier de ce feuillet comportant le pseudonyme.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce P3715 sous pli scellé.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur, étant donné que nous avons évoqué et parlé de cette

 21   déposition -- une partie de votre déposition sera évoquée par écrit. Nous

 22   devons tout d'abord aborder des formalités concernant cet argument. Vous

 23   avez fourni une déclaration aux représentants du bureau du Procureur du

 24   TPIY, vous avez témoigné en tant que témoin protégé dans l'affaire Stanisic

 25   et Zupljanin, le 21 et le 22 janvier 2010. Par la suite, vous avez eu

 26   l'occasion d'examiner les enregistrements audio, ou de les entendre, les

 27   enregistrements audio de cette déposition; est-ce exact ?

 28   R.  Oui, c'est exact.


Page 20753

  1   Q.  Pouvez-vous confirmer que ceci a enregistré de façon fidèle les propos

  2   que vous avez tenus à l'époque ?

  3   R.  Je confirme que ceci correspond à l'identique à ce que j'ai dit dans

  4   l'affaire Stanisic et Zupljanin.

  5   Q.  Si on devait vous poser des questions sur les questions à propos

  6   desquelles vous avez déposé dans l'affaire Stanisic et Zupljanin,

  7   fourniriez-vous les mêmes éléments d'information aux Juges de la Chambre,

  8   aujourd'hui, même si vous ne pouviez pas -- pourriez pas formuler les

  9   choses exactement de la même façon, vos réponses pour l'essentiel seraient

 10   les mêmes ?

 11   R.  C'est exact. Ces réponses seraient en somme les mêmes parce que je ne

 12   peux pas réfléchir différemment et je ne peux pas répondre de façon

 13   différente.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 15   versement au dossier du numéro 65 ter 22164, s'il vous plaît, qui est la

 16   déposition du témoin.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il faudrait également qu'il y ait une

 19   version caviardée parce qu'il y a certaines choses qui ont été dites à huis

 20   clos partiel qui ont été caviardées par la suite et qui permettraient de

 21   révéler son identité. Donc nous allons nous assurer qu'une version publique

 22   caviardée soit mise à votre disposition.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons admettre le versement au

 24   dossier des deux versions.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] La version confidentielle aura la cote

 26   P3516 sous pli scellé, et la version publique caviardée recevra la cote

 27   P3517, Madame, Messieurs les Juges.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Avec votre permission, je vais lire un


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  1   résumé de la déclaration du témoin.

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'elle ne dispose pas de ce résumé.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le témoin a déposé et parlé de la

  4   structure du camp de Manjaca, en annexe C 1.2 sur le camp de détention à

  5   Manjaca. Le témoin a témoigné à propos de Bozidar Popovic, a indiqué que

  6   c'était le commandant, que la police militaire et civile assurait la garde

  7   de ce camp. Il a témoigné sur les conditions et les traitements des détenus

  8   au camp de Manjaca, il a parlé des procédures appliquées lorsque les

  9   détenus sont arrivés au camp et jusqu'à leur mise en liberté, le traitement

 10   des détenus qui avaient plus de 60 ans et qui avaient moins de 18 ans.

 11   Le témoin a dit, dans sa déposition, que 95 % des détenus étaient

 12   Musulmans.

 13   Outre cela, il a fourni des éléments de preuve pour indiquer que des non-

 14   Serbes sont arrivés au camp de Manjaca aux mains du RS du MUP même s'ils

 15   n'avaient pas d'armes et n'avaient participé à aucune rébellion. Le témoin

 16   a déposé à propos du transport des détenus au camp de Manjaca à bord du

 17   blindé du MUP --

 18   L'INTERPRÈTE : Par le personnel du MUP de la Republika Srpska, correction

 19   de l'interprète.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] -- en particulier il a dit dans sa

 21   déposition que le 7 juillet 1992, 24 détenus de la municipalité de Sanski

 22   Most sont morts en route vers Manjaca en raison du comportement inhumain et

 23   non professionnel des autorités civiles, et en particulier de la police de

 24   Sanski Most.

 25   Le témoin a témoigné et indiqué que, personnellement, il était abasourdi,

 26   parce que les personnes étaient entassées comme des sardines dans des

 27   camions recouverts d'une bâche et que certaines personnes étaient déjà

 28   âgées et avaient des problèmes de santé qui ont accéléré leur mort. Le


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  1   témoin a dit, dans sa déposition, que seules les personnes vivantes ont été

  2   -- sont allées au camp de Manjaca alors que les corps des personnes

  3   décédées repartaient sur le même camion, sans doute à Sanski Most. Ceci se

  4   trouve à l'incident cité à l'annexe B 1.2.

  5   Outre cela, le témoin a dit dans sa déposition que le meurtre d'un certain

  6   nombre d'hommes devant le camp Manjaca au moment de leur arrivée, ces

  7   hommes venaient du camp d'Omarska le 6 août 1992; ceci se trouve à

  8   l'incident à l'annexe B 1.3. Il a dit, dans sa déposition, que les détenus

  9   d'Omarska ont été emmenés au camp de Manjaca par les membres de la police

 10   de Prijedor. Le témoin a également dit, dans sa déposition -- eu égard aux

 11   meurtres de Bender et de Filipovic au camp de Manjaca, chose dont il a

 12   parlé à l'incident cité à l'annexe B 1.4, le témoin a dit, dans sa

 13   déposition, que les auteurs ont immédiatement été identifiés qu'une enquête

 14   a été ouverte par les Juges d'instruction, et que le témoin a dit, dans sa

 15   déposition, que les auteurs avaient été jugés en 2007.

 16   Ceci conclut le résumé des témoins -- du témoin ainsi que de sa déposition

 17   écrite, Monsieur le Président.

 18   Q.  Comme nous en avons parlé, je vais vous montrer un certain nombre de

 19   documents.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Numéro 65 ter 0557 à l'écran, s'il vous

 21   plaît.

 22   Q.  Il s'agit du commandement du 1er Corps de Krajina, daté du 3 août 1992,

 23   une visite de la communauté internationale et d'une équipe de journalistes

 24   à Trnopolje et Prijedor et Omarska, pour pouvoir apprécier les mesures qui

 25   sont prises et les conditions dans ces camps, voir si ces conditions sont

 26   satisfaisantes, à savoir au niveau de la propreté, du fonctionnement, des

 27   soins médicaux prodigués aux détenus, et cetera; ceci concorde-t-il avec ce

 28   qui s'est passé à l'époque ?


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  1   R.  Oui. En réalité, j'ai du mal à distinguer cela, peut-être que vous

  2   pourriez élargir cette page. Je me souviens qu'il s'agit d'un document qui

  3   avait été envoyé à tous les camps, et c'est Manjaca qui est pertinent à mes

  4   yeux. Ce qui devait être fait est clairement indiqué dans cet ordre.

  5   Effectivement il s'agit de cet ordre.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  7   document, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce document sera versé au dossier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3780 --3718, pour

 10   corriger le compte rendu d'audience, Madame, Messieurs les Juges, les deux

 11   déclarations auront chacun respectivement la cote 6716 sous pli scellé et

 12   3717 version publique caviardée.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 14   Q.  Vous avez parlé, dans votre déposition, à la page du compte rendu

 15   d'audience 5 307, dans l'affaire Stanisic et Zupljanin, que les détenus

 16   avaient été transférés d'Omarska à Manjaca, vers le 6 août 1992, qu'il y

 17   avait 1 460 prisonniers de guerre qui sont allés d'Omarska à Manjaca.

 18   On vous a montré un rapport du 1er Corps de la Krajina, numéro 65 ter

 19   04208, daté du 7 août, qui indique que 1 460 personnes sont allées de

 20   Omarska à Manjaca, et on vous a demandé si le camp d'Omarska, après que la

 21   fermeture du camp d'Omarska, si c'est ce qui s'est passé à ce moment-là,

 22   et vous avez répondu par l'affirmative.

 23   Voici donc ma question : D'autres détenus sont-ils arrivés d'Omarska à

 24   Manjaca après la date du 7 août ?

 25   Q.  D'après ce que je sais et d'après mes souvenirs, non, pas précisément

 26   d'Omarska.

 27   Q.  Le document déclare que certaines personnes sont mortes lorsqu'elles

 28   étaient transportées. Pourrions-nous passer à huis clos partiel pendant


Page 20757

  1   quelques instants, s'il vous plaît ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  4   Q.  Vous avez dit, dans votre déposition ---

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes actuellement à huis clos

  6   partiel, Madame, Messieurs les Juges.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

  2   publique.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  4   Q.  À la page du compte rendu d'audience 5310, vous avez parlé de Vojo

  5   Kupresannin, et de sa visite au camp de Manjaca. Quel a été l'aboutissement

  6   de cette visite ?

  7   R.  Ecoutez, moi, je ne connais absolument pas Vojo Kupresanin. Je ne l'ai

  8   jamais rencontré, je ne l'ai jamais vu non plus. Toutefois, par le biais de

  9   mes supérieurs, en fait, moi, je n'étais pas dans le camp, ce jour-là, pour

 10   de bonnes raisons, je suppose, mais le fait est que je n'étais pas présent

 11   pendant cette visite. Toutefois, d'après ou sur la base du rapport de mon

 12   supérieur après la visite, et puis compte tenu de ce qu'il m'avait dit

 13   également, je me suis rendu compte que M. Kupresanin a organisé une réunion

 14   brève dans le camp avec tous les prisonniers, et dans la mesure où cela

 15   peut être entendu, il leur a promis la libération rapide de plus de 70 %

 16   d'entre eux. Donc, dans une certaine mesure, il a été un facteur d'angoisse

 17   parmi les prisonniers, et il n'a fait que nous rendre les choses encore

 18   plus compliquées, parce que les prisonniers, ils étaient anxieux, ils

 19   étaient angoissés, ils attendaient que ces promesses deviennent une

 20   réalité, mais c'était de fausses promesses. Donc voilà, ce qui ce qui s'est

 21   passé pendant cette visite.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bien. Est-ce que nous pouvons passer à

 23   huis clos partiel, pendant un moment, je vous prie.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que le document de la liste 65 ter

  3   5634 pourrait être affiché, je vous prie ?

  4   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur ?

  5   R.  Non, je n'ai jamais vu ce document. Enfin, je ne l'ai jamais vu à

  6   Manjaca.

  7   Q.  Mais est-ce que vous avez examiné ce document depuis votre arrivée à La

  8   Haye ?

  9   R.  Oui, oui, c'est exact. Je l'ai vu ici, j'en ai pris connaissance ici,

 10   mais comme je vous l'ai dit, je n'en avais pas connaissance à Manjaca.

 11   Q.  Il s'agit d'un document qui porte la date du 1er octobre 1992, un

 12   document de Vojo Kupresanin, qui signe en tant que président de l'assemblée

 13   de la Région autonome de la Krajina. C'est un document est destiné à la

 14   présidence de la Republika Srpska, et dans ce document, la grâce des

 15   prisonniers musulmans qui se trouvent à Manjaca est demandée.

 16   R.  Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris votre question. Quelle est

 17   votre question ?

 18   Q.  Est-ce que vous avez quoi que ce soit à nous dire à propos de ce

 19   document ? Je pense à la date du document, je pense à l'objet du document,

 20   puisque dans ce document il est demandé la grâce de certains prisonniers

 21   musulmans ?

 22   R.  Ecoutez, qu'est-ce que je peux vous dire ? Le 1er octobre. Dans une

 23   certaine mesure, c'est quand même une requête qui est arrivée de façon

 24   tardive. Je ne peux pas véritablement établir une comparaison lorsque je

 25   vois la liste de ces personnes. Je ne sais pas si ces personnes faisaient

 26   partie de la liste des personnes qui ont été envoyées à Genève pour pouvoir

 27   avoir de soins médicaux. Je ne peux pas vous dire si ces noms figuraient

 28   sur notre liste. C'est le président Kupresanin qui envoie ceci, et je ne


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  1   sais pas d'ailleurs pourquoi il l'envoie à la présidence de la Republika

  2   Srpska. Donc je ne peux pas véritablement vous dire grand-chose à propos de

  3   ce document, si ce n'est que je peux quand même vous dire que même si cela

  4   était le cas, la date c'est déjà la date du 1er octobre 1992, donc c'était

  5   quand même assez tard pour envisager la grâce ou la libération de ces

  6   personnes. Pourquoi ils n'ont pas été libérés plus tôt ?

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  8   dossier de ce document.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3722.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis

 12   clos partiel, je vous prie ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que le document 5775 de la liste

  9   65 ter pourrait être affiché, je vous prie.

 10   Q.  Il s'agit d'un rapport quotidien écrit au camp de Manjaca. Voyez qu'il

 11   est indiqué rapport quotidien, 8 août 1992. Est-ce que la deuxième page

 12   pourrait être présentée pour que nous puissions voir la signature ?

 13   Vous voyez qu'il s'agit d'un rapport qui a été rédigé par Radomir

 14   Radinkovic, et à la deuxième page de ce document, il est indiqué -- ou

 15   plutôt, je vous ai demandé il y a quelques minutes, je vous ai posé des

 16   questions à propos de la visite de M. Kupresanin dans le camp de Manjaca,

 17   et là, il est indiqué, dans ce document, qu'au camp de Manjaca, une visite

 18   a été organisée pour M. Kupresanin -- que sa visite a eu lieu à cette date.

 19   La visite a été effectuée sur ordre du président de la République serbe de

 20   Bosnie-Herzégovine, Radovan Karadzic, afin d'en informer le président lui-

 21   même ainsi que l'assemblée de la République serbe.

 22   Donc, est-ce que cela tient bien compte de la visite de M. Kupresanin

 23   ?

 24   R.  Oui. Oui, c'est exact. Là, il s'agit d'un rapport détaillé de

 25   cette visite.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais demander le

 27   versement au dossier de ce document.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Cela sera fait.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3724.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que le document 11033 de la liste

  3   65 ter pourrait être affiché, je vous prie.

  4   Q.  Vous avez indiqué à la page 5 316 du compte rendu d'audience qu'il y

  5   avait eu un premier groupe de prisonniers qui avait été libéré vers des

  6   pays tiers le 14 novembre 1992. Nous pouvons voir maintenant ce communiqué

  7   de presse du CICR, il s'agit du communiqué 92/32, et il est indiqué que :

  8   "Quelque 3 600 personnes détenues au camp de Manjaca ont reçu la visite de

  9   la part du CICR, qui les a inscrits, protégés et aidés, et ce, depuis la

 10   mi-juillet. Après l'opération d'aujourd'hui, quelque 2 900 de ces

 11   prisonniers sont restés à Manjaca, où les conditions de détention

 12   s'aggravent, essentiellement à cause des conditions climatiques extrêmement

 13   ardues. Il est indiqué que 755 personnes ont été libérées et envoyées à

 14   Karlovac."

 15   Est-ce que cela correspond à ce que vous savez de ces événements ?

 16   R.  Oui. Il s'agit de leur rapport. Il y a un problème pour ce qui est des

 17   nombres, des chiffres. Parce que moi, ce que je sais, c'est qu'il y a 700

 18   détenus qui sont sortis de Manjaca, mais je ne peux pas exclure la

 19   possibilité que certains avaient, par exemple, été hospitalisés à Banja

 20   Luka et qu'ensuite ils ont rejoint le groupe, et c'est pour ça que nous

 21   avons le chiffre de 750, ou peut-être qu'ils se sont tout simplement

 22   trompés, en fait.

 23   Mais le fait est que le 14 novembre, le premier groupe de détenus a

 24   effectivement été libéré de Manjaca. Ils ont ensuite été envoyés à

 25   Karlovac, lieu à partir duquel ils ont été ensuite transférés vers des pays

 26   tiers.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir le versement

 28   au dossier de ce document.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3725.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que le document 23101 pourrait

  4   être affiché, je vous prie ?

  5   Q.  Il s'agit d'une liste de noms de 47 pages. Est-ce que vous reconnaissez

  6   ce document6 Est-ce que vous le reconnaissez comme un document que je vous

  7   ai montré il y a quelques jours, donc depuis votre arrivée à La Haye ?

  8   R.  Oui, oui. Il s'agit du document que vous m'avez montré, mais je l'avais

  9   également vu à Manjaca d'ailleurs, parce que le comité international de la

 10   Croix-Rouge avait procédé à l'inscription de tous les détenus dans le camp,

 11   et ensuite le CICR a dressé cette liste et nous en a donné un exemplaire de

 12   ladite liste, et ce, pour éviter qu'il y ait des personnes dont les noms

 13   auraient figuré deux fois, par exemple. Donc je dirais que -- bon,

 14   fondamentalement, oui, les données concordent. Il s'agit d'une liste qui a

 15   été compilée par les représentants du CICR. Je reconnais, par exemple, le

 16   numéro des bus attribués à chaque détenu.

 17   Q.  Vous venez de faire référence à un numéro de bus pour chacun des

 18   détenus. Pourriez-vous peut-être préciser ? Qu'entendez-vous par cela

 19   exactement ? Ah, je vois. Il s'agit en fait non pas du numéro de bus, mais

 20   du numéro BAZ, la référence à l'identité de ces personnes.

 21   R.  Oui, oui, BAZ. C'est cela, BAZ. Ou YUB. Donc je vois

 22   qu'essentiellement, il s'agit du sigle BAZ pour identité -- en fait, il

 23   faut savoir que ce sont des numéros qui étaient attribués à chaque détenu

 24   dans tous les camps sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Nous, nous

 25   étions particulièrement intéressés par Manjaca. Voilà les numéros, donc.

 26   Certains ont gardé ces numéros comme souvenir de leur séjour dans le camp.

 27   Q.  Bien. C'est la référence donc à l'identité pour le CICR; c'est cela ?

 28   R.  Oui, oui. C'est le numéro de référence qui correspondait à chaque


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  1   détenu.

  2   Q.  Là, vous voyez la date du 23 novembre 1992, et là, nous voyons que, sur

  3   cette liste, il y a 2 939 noms; est-ce bien exact ?

  4    Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher la

  5   dernière page ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je n'ai absolument aucune raison de

  7   douter de ce qui est écrit là, parce que cela correspond, oui, plus ou

  8   moins, à la situation qui prévalait à Manjaca, puis il y avait également

  9   tous ceux qui avaient été libérés le 14 novembre. Donc, si cela a été

 10   compilé le 24 novembre, comme vous nous l'avez dit, voilà, oui, nous avons

 11   le nombre total de détenus. De toute façon, le nombre total de détenus qui

 12   se trouvaient dans le camp s'élevait à 4 403.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander le

 14   versement au dossier de ce document.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P3726.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 18   Q.  Lorsque vous dites que cela correspond plus ou moins à la situation qui

 19   prévalait à Manjaca, vous voulez parler de cette date, de ce jour-là du 23

 20   novembre, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, oui, tout à fait. Le 23 novembre. Voilà, le 23 novembre, oui, cela

 22   peut correspondre au nombre de personnes que nous avons sur ce document.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que le document 5660 de la liste

 24   65 ter pourra être affichée, je vous prie ? Il s'agit d'un rapport

 25   quotidien écrit à Manjaca. Est-ce que la page 2 pourra être affichée pour

 26   que nous puissions voir la signature ? Est-ce que nous pourrions également

 27   montrer la page 3 de la version B/C/S au témoin ? Il s'agit d'un document

 28   officiel compilé au centre de rassemblement de Batkovic le 13 décembre


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  1   1992.

  2   Q.  Est-ce que cette note de service officielle, et la page 3 de cette note

  3   en fait, où il est indiqué que 532 personnes ont été transportées ou

  4   transférées du camp de Manjaca au camp de Batkovic -- est-ce qu'il s'agit

  5   bien de ce document-là, alors ?

  6   R.  Oui, oui, oui. C'est ainsi que les choses se sont passées. C'était la

  7   veille du 14 décembre, à savoir la veille de la libération du deuxième

  8   groupe de prisonniers, qui a été envoyé à Karlovac. Il y a eu un échange.

  9   Il y a eu, en d'autres termes, 532 détenus qui ont été transférés du camp

 10   de Manjaca au camp de Batkovic.

 11   Q.  Il est indiqué au bas du document que ces personnes ont été remises, et

 12   ensuite il y a une signature et il y a une -- il y a la signature donc du

 13   commandant du camp de Batkovic qui confirme que ces personnes ont bien été

 14   réceptionnées.

 15   R.  Cette note de service officielle a été établie au camp de Batkovic. Je

 16   peux voir que c'est un certain Djoko Vasiljevic qui a signé cela, je ne le

 17   connais pas d'ailleurs, mais à en juger d'après ce document, je vois qu'il

 18   a rédigé la note de service officielle qui a été envoyée comme rapport à

 19   Manjaca, et puis il a également destiné cela à son supérieur. Il a indiqué,

 20   donc, que ces personnes, à savoir les 532 détenus, avaient été envoyées de

 21   Manjaca à Batkovic, et son rapport qui a été signé par lui, ainsi que par

 22   Pantelija Davidovic [phon], qui était chargé de lui remettre lesdites

 23   personnes.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de

 25   ce document.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3727, Monsieur le

 28   Président.


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai plus de questions à vous poser,

  2   Monsieur.

  3   Je vous remercie, Madame, Messieurs les Juges.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, à propos des pièces

  5   connexes, j'aimerais relever la chose suivante. Vous avez ce document 5601

  6   de la liste 65 ter --

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, je ne souhaite pas demander le

  8   versement au dossier de ce document.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais demander l'autorisation

 11   d'ajouter le document 23486 de la liste 65 ter, qui est une pièce connexe,

 12   connexe au compte rendu d'audience dans l'affaire Stanisic et Zupljanin,

 13   mais qui ne figurait pas sur notre liste 65 ter.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose qu'il n'y a pas d'opposition

 15   ou d'objection de la part de la Défense.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Non, non, aucune objection. Nous ne

 17   soulevons aucune objection et aucune objection pour ce qui est des pièces

 18   connexes non plus, d'ailleurs.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc, à l'exception des

 20   documents qui ont déjà été versés au dossier, et à l'exception du document

 21   5601 de la liste 65 ter, ces documents seront versés au dossier et des

 22   cotes leur seront octroyées.

 23   Est-ce que vous pourriez nous dire, Madame Sutherland, quels sont les

 24   documents qui devraient être versés sous pli scellé.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Alors, vous avez donc dans la colonne des

 28   observations de la notification 92 ter, nous indiquons quels sont les


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  1   documents qui devront être versés sous pli scellé, mais nous allons

  2   vérifier à nouveau pour voir si tout cela est bien exact.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Alors, est-ce que nous

  4   pouvons voir le document 5577 [comme interprété] de la liste 65 ter, qui a

  5   été versé au dossier sous la cote P3724 ? Est-ce que nous pourrions le voir

  6   rapidement ?

  7   Excusez -- mais est-ce que vous ne vous seriez pas trompée pour ce qui est

  8   de la date, Madame Sutherland ?

  9   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document qui est affiché à l'écran --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, ce n'est pas le bon document.

 13   Je vous l'accorde. Visiblement ce n'est pas le bon document.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. De toute façon, ce n'est pas le

 15   document auquel vous avez fait référence. Ecoutez, je n'ai pas mentionné le

 16   document 5757.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si, si, si, si, vous l'avez fait, mais

 18   c'est peut-être une erreur.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, le premier document que j'ai

 20   mentionné, c'était le document 05557, document du commandement du 1er Corps

 21   de la Krajina.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, le 5757 faisait référence à la

 23   visite de M. Kupresanin sur les ordres de M. Karadzic.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit du document 05775, et je

 25   m'excuse si je me suis trompée lorsque j'ai donné la cote 65 ter.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Oui, Monsieur

 27   Robinson.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Puisque nous nous occupons des pièces,


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  1   j'aimerais indiquer à la Chambre que pour ce qui est des pièces que l'on

  2   demande à ajouter par le truchement du dernier témoin, à savoir le document

  3   17373 de la liste 65 ter, à propos de ce document, nous n'avons absolument

  4   aucune objection.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Le document sera versé au dossier

  6   alors.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P3728.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  9   J'ai une question à poser aux interprètes. Le moment est venu de prendre

 10   une pause de 15 minutes, mais plutôt que de faire cette pause maintenant,

 11   pourquoi est-ce que nous ne continuerons pas, et au lieu de nous arrêter à

 12   13 heures 45, nous arrêterions à 13 heures 30; qu'en pensez-vous ?

 13   L'INTERPRÈTE : Nous allons donc poursuivre jusqu'à 13 heures 30, sans faire

 14   de pause.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 16   L'INTERPRÈTE : Les interprètes sont tout à fait d'accord pour poursuivre

 17   jusqu'à 13 heures 30 sans faire de pause maintenant.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. C'est ainsi donc que nous allons

 19   procéder.

 20   Monsieur Karadzic.

 21   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 23   R.  Bonjour à vous, Monsieur Karadzic.

 24   Q.  Merci pour l'entretien que j'ai pu visionner par visioconférence, ce

 25   qui permettra de conclure mon contre-interrogatoire dans le temps qui m'a

 26   été imparti. Je souhaite brièvement parcourir le compte rendu d'audience

 27   d'aujourd'hui, ensuite nous passerons aux documents.

 28   A la page 51, Mme Sutherland a cité un document disant qu'il s'agissait


Page 20774

  1   tous de civils et qu'ils ne portaient pas d'uniformes, et cetera.

  2   Vous souvenez-vous de cela, s'il y avait un seul détenu à Manjaca qui

  3   aurait admis qu'il avait participé au combat ?

  4   R.  Bien sûr je ne peux pas généraliser, mais il est vrai qu'il y avait là

  5   également des détenus qui étaient arrivés du front et qui portaient un

  6   uniforme, par petits groupes au mois d'août et surtout au mois de

  7   septembre. On les avait venir de Derventa, de Broda [phon]. En d'autres

  8   termes, il y avait des hommes de ce type. Ne me demandez pas des détails à

  9   ce sujet, mais il y avait des hommes comme cela.

 10   Q.  Je n'ai peut-être pas posé ma question de façon suffisamment précise. Y

 11   avait-il des gens de la vallée de Sana, de Kljuc, Bosanski Novi, de

 12   Prijedor ? Certains de ces détenus ont-ils jamais avoué avoir participé aux

 13   combats là-bas ?

 14   R.  Moi-même -- ou plutôt, mes services à Manjaca ne pouvaient pas

 15   interviewer tous les détenus. Sur le plan pratique, ce n'était pas possible

 16   compte tenu de leur nombre. Mais ce que nous avons pu apprendre de nos

 17   différents contacts, c'est que certaines personnes avaient dit qu'elles

 18   disposaient de fusils ou de pistolets pour lesquels elles disposaient d'un

 19   permis de port d'armes valable. Il y avait des gens comme ça.

 20   Q.  Merci. Mais vous savez, cependant, n'est-ce pas, qu'à partir de la fin

 21   du mois de mai, et ce, pendant une semaine, il y avait eu d'intenses

 22   combats à Kljuc, Sanski Most, et à Prijedor aussi, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je suis arrivé le 15 juin. Avant cela, j'étais très loin de là. J'étais

 24   à Han Pijesak, Pale, Sarajevo, Sokolac, et cetera. Avant le 15 juin -- ou

 25   plutôt, avant le 5 ou 6 juillet, je n'étais pas là, même si je suis né à

 26   cet endroit; cependant, je suis allé de Zagreb à Sarajevo, Han Pijesak,

 27   Crna Rijeka, et ensuite j'ai été affecté à Banja Luka une nouvelle fois, où

 28   je suis arrivé, à ce moment-là, dans le secteur de Manjaca. Donc je ne peux


Page 20775

  1   pas vous répondre en me fondant sur autre chose que les articles des

  2   médias.

  3   Q.  Par vos communications avec vos collègues, avez-vous appris que les

  4   combats avaient duré environ une semaine, par exemple, à Kozarac,

  5   Hambarine, voire peut-être même que dans ces cas-là cela a duré de 15 jours

  6   à deux semaines et demie ? Avez-vous appris qu'il y avait eu d'intenses

  7   combats dans ce secteur ?

  8   R.  Oui. C'est quelque chose que j'ai appris de mes collègues. J'ai entendu

  9   dire qu'il y avait eu des combats intenses dans ce secteur à Prijedor et

 10   autour de Prijedor, à Kozarac, Kljuc, Hambarine. Je ne sais pas à qui

 11   appartenait ces villages -- ou plutôt, à quelle municipalité ils étaient

 12   rattachés, à Sanski Most ou une autre municipalité. Il y avait des combats

 13   à cet endroit-là, cela, je le sais.

 14   Q.  A la page 52, on vous a montré un ordre émanant du commandant du 1er

 15   Corps de Krajina -- ou plutôt, quelqu'un qui faisait partie de ce

 16   commandement, au terme duquel vous deviez vous préparer pour une visite et

 17   vous deviez améliorer la situation, parce que la Croix-Rouge internationale

 18   était sur le point de vous rendre visite. Etait-ce quelque chose de nouveau

 19   ou est-ce que cela a toujours été la position du commandement, à savoir

 20   d'améliorer les choses dans la mesure du possible ?

 21   R.  A partir du moment où je suis arrivé à Manjaca, vers le 15 juin, j'ai

 22   reçu des documents de mes supérieurs hiérarchiques à plusieurs reprises à

 23   propos de détenus, à propos du respect des conventions de Genève. Donc ceci

 24   n'avait pas de caractère nouveau. Ces documents me sont parvenus à mon

 25   adresse personnelle à (expurgé) lorsque j'étais à Sarajevo et à Manjaca.

 26   C'étaient des rappels habituels que nous recevions, des documents qui nous

 27   étaient régulièrement envoyés.

 28   Q.  Donc ces documents n'exigeaient aucun prétexte ?


Page 20776

  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Ensuite, à la page 54, on vous a montré une demande qui avait été

  3   envoyée aux postes de sécurité publique, il s'agissait de fournir des

  4   documents d'accompagnement, et vous avez dit que les documents n'avaient

  5   pas été mis à jour, que ces documents n'étaient pas complets, et j'en ai

  6   conclu que ces documents n'avaient peut-être pas été préparés de façon

  7   professionnelle. Etes-vous d'accord pour dire que ces documents sont

  8   finalement arrivés, mis à jour ou non, documents qui avaient fait l'objet

  9   d'une demande émanant de vous ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez, Monsieur le

 11   Témoin.

 12   Madame Sutherland.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis

 14   clos partiel pendant quelques instants, s'il vous plaît ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis

 16   clos partiel, s'il vous plaît.

 17   [Audience à huis clos partiel]

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   [Audience publique]

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Vous souvenez-vous de la question, Monsieur le Témoin ?

 11   R.  Oui, tout à fait, et je remercie Mme le Procureur, qui fait

 12   particulièrement attention à la protection de mon identité.

 13   Voici ma réponse : la correspondance officielle et les informations reçues

 14   du poste de sécurité publique arrivaient parfois en même temps que les

 15   prisonniers, mais nous intervenions parce que nous ne recevions pas

 16   toujours des documents qui accompagnaient chaque détenu, et nous estimions

 17   qu'il était nécessaire que ces personnes aient le statut de prisonnier de

 18   guerre. De façon générale, nous demandions cela, et ceci était transmis à

 19   nos supérieurs hiérarchiques au commandement du corps. Ceci était envoyé

 20   aux postes de sécurité publique, et ensuite ils envoyaient des gens pour

 21   interviewer ces prisonniers de guerre, encore une fois, pour compiler leurs

 22   déclarations, ou apporter les déclarations qui découlaient des entretiens

 23   qui avaient déjà eu lieu au poste de sécurité publique. Donc, les choses se

 24   sont poursuivies comme cela.

 25   Q.  J'attends que le compte rendu soit consigné, et je vous demande de bien

 26   vouloir faire attention à cela.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Donc, est-ce que l'on pourrait dire que lorsqu'un petit groupe de


Page 20778

  1   prisonniers arrivait, qu'il était plus facile de fournir des documents qui

  2   les accompagnaient, plutôt que lorsque le groupe était plus important ?

  3   Est-ce que vous aviez remarqué qu'il y avait comme une habitude, un schéma

  4   ?

  5   R.  Oui. On pourrait le dire ainsi.

  6   Q.  A la page 55, (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé) Est-ce que ceci prouve

 11   également qu'il n'y avait pas de dissimulation par rapport à ces cas-ci, et

 12   est-ce que vous pourriez nous dire si vous êtes au courant d'une quelconque

 13   dissimulation d'incident ?

 14   R.  Oui. Il s'agissait là d'une procédure standard, et nous ne dissimulions

 15   jamais rien. En ce qui me concerne, plus particulièrement, dans le cadre de

 16   mes obligations à Manjaca, nous devions fournir des éléments d'information

 17   tous les jours à la fin de la journée. Nous rendions des rapports au

 18   service du 1er Corps, qui eux transmettaient ceci le long de la chaîne de

 19   commandement pour que le commandement du corps puisse recevoir ces

 20   informations. Donc il n'y avait aucune espèce de dissimulation. En ce qui

 21   me concerne, cela n'a jamais arrivé.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 23   Mme SUTHERLAND : [hors micro]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît.

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'on peut peut-être passer à huis clos

  2   partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur le Témoin, d'après ce que vous savez, et nous avons vu les

 16   informations qui étaient transmises du bas vers le haut, mais est-ce qu'il

 17   y avait des informations qui étaient transmises du haut vers le bas, à

 18   savoir ordre inadéquat ou autorisation d'agir de façon illégale ?

 19   R.  C'est quelque chose que j'ai déjà dit pendant ma déposition dans

 20   l'affaire Stanisic et Zupljanin. Je n'ai jamais lu un quelconque document

 21   qui indiquerait qu'il y avait un ordre délibéré d'imposer une souffrance ou

 22   une violence imposée à des personnes ou un quelconque traitement inhumain.

 23   Je n'ai jamais reçu d'ordre écrit ou oral à cet effet ou d'instruction à

 24   cet effet. C'est quelque chose que j'ai déjà dit. Peut-être que d'aucuns

 25   n'aimeront pas ma réponse, mais je ne peux pas aligner ma vérité sur les

 26   goûts de quelqu'un d'autre.

 27   Q.  Merci. A la page 56, il a été suggéré qu'avec beaucoup de précaution,

 28   comme s'il s'était agi d'un tamisage, que vous contrôliez et surveilliez


Page 20780

  1   toutes les personnes qui avaient été faites prisonnières et prisonniers de

  2   guerre, à moins que quelqu'un pourrait faire en sorte que personne qui

  3   était dans ce cas n'y soit alors qu'elle ne devait pas y être, et ensuite

  4   vous avez demandé à ce que le cas particulier soit examiné, n'est-ce pas ?

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14   Q.  Merci.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons nous occuper de cela, Madame

 16   Sutherland.

 17   Poursuivons.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Merci. Mais ai-je raison de dire qu'outre l'incident tragique qui s'est

 20   déroulé devant le camp, pendant cette période de 150 jours, il n'a été

 21   constaté que cinq morts d'hommes, dont deux personnes qui sont décédées

 22   suite à des causes non naturelles et trois qui sont décédées suite à des

 23   causes naturelles ?

 24   R.  Il est exact de dire que, pendant toute cette période-là, et sur la

 25   totalité des personnes qui avaient été enregistrées, il n'y a que deux

 26   décès qui ont été constatés, deux personnes qui sont mortes de mort

 27   violente, et d'autres qui sont mortes de causes naturelles.

 28   Ces deux personnes, qui sont mortes pour des raisons violentes, cela


Page 20781

  1   m'avait choqué, et nous avons fait ce que ferait n'importe quel service de

  2   par le monde. Nous avons découvert qui étaient les auteurs, nous avons

  3   diligenté une enquête, nous avons fait des autopsies et nous avons fourni

  4   tous les documents au procureur compétent.

  5   Q.  Merci. Donc, compte tenu de ces documents que vous avez fournis, ces

  6   auteurs ont été jugés et poursuivis par la suite; c'est exact ?

  7   R.  Oui. En tenant compte de ces documents, ces quatre hommes ont été

  8   poursuivis et jugés, et trois d'entre eux ont été condamnés à des peines

  9   lourdes. Ceci est arrivé beaucoup plus tard, cela est vrai, mais ces

 10   personnes ont néanmoins été poursuivies.

 11   Q.  Merci. Alors, vos demandes incessantes d'information pour vous

 12   permettre de comprendre pourquoi quelqu'un avait été fait prisonnier ou

 13   pourquoi cette personne était détenue, était-ce quelque chose qui était la

 14   conséquence naturelle de ces différents niveaux d'autorité, car c'était

 15   pour permettre à ces différents échelons de la chaîne de vérifier ce que

 16   faisaient d'autres personnes ? Est-ce que vous estimiez que c'était la

 17   raison pour laquelle il y avait ce système qui permettait à d'aucuns de

 18   contrôler ce que faisaient leurs subordonnés, et cetera, et éventuellement

 19   de corriger ce que ces personnes faisaient ?

 20   R.  Je vous demande de bien vouloir poser une question plus précise et de

 21   me dire ce que vous souhaitez que je réponde. A quoi souhaitez-vous que je

 22   réponde ?

 23   Q.  Vous étiez très strict, et comme je l'ai déjà dit, vous utilisiez

 24   quelque chose comme un tamis parce que vous examiniez de façon détaillée

 25   chaque cas, vous vous assuriez que personne n'était détenu si cela ne

 26   pouvait pas être justifié. Est-ce que vous convenez avec moi que c'est

 27   l'avantage d'avoir différents échelons au sein du gouvernement, de façon à

 28   ce que les personnes qui se trouvent en haut de la pyramide puissent


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  1   contrôler le travail de leurs subordonnés et s'assurer qu'il n'y ait pas

  2   d'erreurs, et s'il y en a, de les corriger, si quelqu'un n'est pas traité

  3   de façon humaine ?

  4   R.  Oui. Moi, je n'ai jamais été totalement libre, je n'étais pas là en

  5   qualité d'indépendant. J'étais là en qualité de personne qui répondait aux

  6   ordres, et les ordres émanaient du commandement supérieur. A certains

  7   moments, j'ai peut-être fait preuve de zèle plus que l'aurait fait une

  8   autre personne, mais je n'ai jamais rien fait délibérément. Les ordres

  9   venaient de mes supérieurs hiérarchiques, et quelques fois j'étais même

 10   bouleversé par le fait que je ne recevais pas de réponse à mes rapports,

 11   alors qu'on s'attend en général à recevoir une réponse en l'espèce d'un

 12   jour ou deux. Dix jours eût été trop tard pour moi, je ne pouvais pas

 13   attendre aussi longtemps à savoir si nous pouvions remettre en liberté les

 14   personnes âgées, les invalides, les jeunes, et cetera. Il y avait un fossé

 15   entre ce que j'aurais souhaité faire et la réalité, mais il y avait de

 16   temps en temps des réactions dont je n'avais jamais pris connaissance à

 17   l'époque. (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20   (expurgé) même pas l'obligation de m'informer des mesures qu'il

 21   avait prises, et j'ai peut-être, de façon précipitée, interprété cela comme

 22   étant un manque de réponse de sa part, mais je veux maintenant corriger

 23   cela.

 24   Q.  Est-ce que j'ai raison de dire que vous n'avez jamais été critiqué par

 25   le commandement supérieur parce que vous travailliez beaucoup et que vous

 26   faisiez preuve de zèle, et on ne vous a jamais mis sous pression parce que

 27   vous étiez très consciencieux ?

 28   R.  Je n'ai jamais été critiqué, je n'ai jamais entendu dire qu'il y ait


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  1   des objections par rapport à mon attitude zélée, mais personnes au niveau

  2   du commandant supérieur n'avait jamais estimé que ces personnes devaient

  3   être tuées ou quelque chose de ce genre.

  4   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande un caviardage à la page 77 de

  6   mon LiveNote, lignes 18 à 19.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'on s'en occupe.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, votre dernière

 10   question pour aujourd'hui.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  A la page 58, Mme Sutherland a dit qu'elle vous avait montré une

 14   décision sur la grâce qui avait été accordée par le 1er Corps de Krajina.

 15   Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a que la présidence pour

 16   gracier quelqu'un et que le corps de Krajina n'aurait que transmis cela ?

 17   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'une proposition aurait dû émaner

 18   du 1er Corps pour que quelqu'un soit gracié et que la prison relevait de la

 19   compétence de ce 1er Corps de Krajina ?

 20   R.  Oui. Cela paraissait tout à fait clair d'après ce document, parce que

 21   nous n'avons pas véritablement regardé l'en-tête. C'était un ordre qui

 22  émanait du 1er Corps de Krajina et ce texte se lisait comme suit : "En vertu

 23   d'un ordre de la présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine".

 24   Je crois que c'était ainsi que cela s'appelait à l'époque.

 25  En d'autres termes, le 1er Corps de Krajina n'a que transmis l'information -

 26   - la décision qui avait été prise par la présidence, ceci nous avait te

 27   transmis à Manjaca pour que nous mettions cela en œuvre. C'était ainsi que

 28   fonctionnait la chaîne de commandement. Le commandement Suprême, le


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  1   commandant, le corps, et ensuite les unités subordonnées.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. C'était donc ma dernière question et

  3   j'en ai terminé pour aujourd'hui.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Karadzic.

  5   Oui, Madame Sutherland.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je simplement

  7   indiquer qu'à la page 79 de LiveNote, M. Karadzic a dit que des personnes

  8   étaient arrivées au camp en vêtements civils et il en a fait une

  9   déclaration générale. Il citait ce que j'ai dit à la page 51, et si vous

 10   lisez ce que j'ai dit à la page 51, j'ai dit que le témoin avait dit dans

 11   sa déposition que des personnes, qui étaient arrivées du MUP de la

 12   Republika Srpska, portaient des vêtements civils. Donc c'était assez limité

 13   et n'avait pas de caractère général, n'avait pas de sens -- n'était pas au

 14   sens général du terme, à savoir que tous les civils -- que toutes les

 15   personnes qui sont arrivées portaient des vêtements civils.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Sutherland.

 17   Monsieur le Témoin, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui et

 18   poursuivre demain matin à 9 heures. Dans l'intervalle, étant donné que

 19   votre déposition n'est pas terminée, vous ne pouvez absolument pas évoquer

 20   votre déposition avec quiconque. Comprenez-vous cela ?

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, et je vais agir en conséquence.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée.

 23   --- L'audience est levée à 13 heures 29 et reprendra le mercredi 2 novembre

 24   2011, à 9 heures.

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