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1 Le mercredi 23 novembre 2011
2 [Audience à huis clos]
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26 [Audience publique]
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Je l'espère, Monsieur le Président. Je
28 m'apprêtais à dire que si cela convient à la Chambre, nous sommes tout à
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1 fait prêts à répondre oralement à la requête de l'accusé en vue de
2 modification des mesures de protection concernant KDZ039. Nous commencerons
3 son audition demain, donc nous pouvons répondre si la Chambre le souhaite.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me rappelle que les interprètes m'ont
5 conseillé par le passé de ne pas parler pendant que les stores montent ou
6 descendent, en raison du bruit.
7 Bien, veuillez procéder, Monsieur Nicholls.
8 M. NICHOLLS : [interprétation] Très rapidement. D'abord, il y a une erreur
9 dans la requête que j'ai indiquée à mon collègue de la Défense pendant la
10 pause. Le témoin ne bénéficie que de l'octroi d'un pseudonyme et pas de
11 l'octroi d'un pseudonyme ainsi que de la déformation de sa voix et de son
12 image à l'écran. Donc nous parlons bien que du pseudonyme, et j'ai demandé
13 que les mots induits soient retirés de la requête. Tout d'abord, j'indique
14 que la requête est arrivée dans des délais inacceptables, il n'y avait
15 aucune raison que cette requête soit déposée si tardivement, à savoir le 22
16 novembre. J'ai rencontré le témoin lundi, et en dehors sans avoir eu une
17 très longue conversation avec le témoin, je lui ai demandé s'il souhaitait
18 que toutes les mesures de protection demeurent applicables, il a dit qu'il
19 le souhaitait. Il s'ensuit logiquement, étant donné l'absence de
20 description de circonstances exceptionnelles dans la requête, circonstances
21 exceptionnelles au titre ou dans l'article 75 du Règlement, donc absence de
22 quelques circonstances qui rendent des mesures particulières indispensables
23 ou circonstances qui feraient que l'absence de telles mesures constituerait
24 un délit de justice, et justifierait donc la modification des mesures de
25 protection sans l'accord du témoin, nous avons donc examiné tous ces
26 éléments ainsi que l'article cité du Règlement, et je pense que les mesures
27 de protection qui ont été accordées dans l'affaire dans laquelle ce témoin
28 a déjà témoigné sont suffisantes. Donc ce n'est pas un changement de
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1 circonstances dont il est question, et je pense qu'accorder un pseudonyme
2 est une mesure raisonnable pour ce témoin, que cela n'a rien à voir avec
3 une modification et les formalités attachées à la nécessité d'apporter une
4 modification.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Nicholls.
7 Maître Robinson.
8 M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Une réponse
9 brève, si vous m'y autorisez. Je ne sais pas ce que signifie pour un témoin
10 le concept d'absence de déformation de ses traits à l'écran ou quelles sont
11 les circonstances qui exigent qu'on lui octroie un pseudonyme. Je pense que
12 la meilleure façon de résoudre ces questions consiste à demander au témoin
13 pour quelle raison il estime avoir besoin d'un pseudonyme, alors que le
14 public peut voir son visage à l'écran et entendre toute l'histoire qu'il
15 relate, ainsi que le son de sa voix. Alors, s'il y a une bonne raison pour
16 l'octroi du pseudonyme, d'accord. Mais il serait bon que ce témoin
17 s'explique sur le sujet. C'est un témoin qui a déjà témoigné devant ce
18 Tribunal, je ne pense pas que de telles mesures de protection puissent le
19 protéger grandement. Donc, si le nom du témoin ne doit pas être révélé,
20 alors nous sommes ouverts à une révision des mesures.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que les mêmes mesures de
22 protection étaient applicables dans l'audience où vous avez témoigné
23 précédemment ? Je veux dire uniquement l'octroi d'un pseudonyme.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est la mesure
25 qui a été accordée sur la base de ce qui était considéré comme étant
26 nécessaire à l'époque. Et il n'y a pas eu de preuve que les circonstances
27 aient été modifiées depuis.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
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1 LE TÉMOIN : EWAN BROWN [Reprise]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur Brown, pour
4 le désagrément.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Aucun inconvénient pour moi, Monsieur le
6 Président, pas du tout.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est devenu évident que nous n'allions
8 pas terminer votre audition aujourd'hui. Il va donc vous falloir rester
9 jusqu'à demain, encore une fois.
10 Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.
11 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Brown.
13 R. Bonjour, Monsieur Karadzic.
14 Q. Vous avez utilisé un document ou, en tout cas, vous avez fait référence
15 à un paragraphe issu d'un document. Ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les
16 raisons pour lesquelles vous avez invoqué ce document.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je vous demande de vous pencher sur le
18 document 65 ter numéro 6732, qui est peut-être déjà une pièce de la
19 Défense. Oui, c'est la pièce D1921, qui porte sur le traitement des civils
20 dans la municipalité de Novi Grad.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Pendant que nous attendons que le document apparaisse à l'écran, je ne
23 sais pas si je vous ai demandé si vous saviez que ces civils musulmans
24 s'étaient vus proposer un transport par train, qu'ils ont refusé. Ils sont
25 restés chez eux à leur domicile 17 jours, et c'est seulement à la deuxième
26 proposition de transport qu'ils ont accepté d'être transportés jusqu'à
27 Doboj. Est-ce que vous étiez au courant de cela ?
28 C'est une question que je vous pose en dehors du document. Est-ce que
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1 vous savez que ces civils n'ont pas été contraints de partir, mais il leur
2 a été fait une première proposition de transport par train qu'ils ont
3 refusée, et ensuite, 17 jours plus tard, une deuxième proposition de
4 transport leur a été faite et ils l'ont acceptée ? Est-ce que vous saviez
5 cela ?
6 R. Je ne suis pas au courant de la nature des négociations qui ont pu
7 avoir lieu en rapport avec ce dont nous parlons. Je ne pouvais m'appuyer
8 que sur les documents disponibles, et je crois qu'un document a été utilisé
9 pour moi dont je fais mention dans mon rapport. Je doute que les précisions
10 apportées par vous se retrouvent dans ce document, à savoir que certaines
11 personnes se soient vues proposer un transport, parce que vous qualifiez
12 l'offre de transport par train d'offre positive. Je doute que ce soit une
13 offre positive, le train étant des wagons de bestiaux. Je ne crois pas que
14 ce soit une offre positive, et apparemment, très peu de temps après, les
15 quartiers musulmans de Bosanski Novi ont fait l'objet d'opérations
16 militaires qui ont poussé un grand nombre d'habitants à quitter cette
17 municipalité.
18 Q. Merci. Nous avons entendu récemment un témoin faisant partie du groupe
19 concerné qui a confirmé ce que je viens de vous dire. Quoi qu'il en soit,
20 veuillez vous pencher sur ce qui est affiché à l'écran. Est-ce que vous
21 avez fait référence au paragraphe qui commence par les mots "à partir de 14
22 heures," et qui se termine par les mots "restitution des armes" ? C'est le
23 paragraphe 6 ou 7. Excusez-moi, j'ai dit "14 heures;" c'est "15 heures"
24 qu'on lit dans le texte. "Quoi qu'il en soit, toutes ces activités," et
25 cetera. Est-ce que vous faites référence à ce paragraphe ?
26 R. Je ne suis pas sûr que je me sois référé précisément à ce paragraphe.
27 C'est un document très volumineux, et je pense que la raison pour laquelle
28 j'ai fait référence à ce document réside dans le fait que d'après les
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1 récits qui nous ont été faits, un ultimatum avait été fixé, et que
2 finalement un grand nombre de personnes ont été déplacées hors de cette
3 municipalité. Je ne me rappelle pas si je me référais précisément à ce
4 paragraphe ou à une ligne de ce paragraphe.
5 Q. J'aimerais que nous voyions le bas de la page à l'écran dans les deux
6 versions linguistiques. Vous voyez qu'il est indiqué que la population a
7 été emmenée jusqu'au stade de Japra à Blagaj, et que tout cela a duré entre
8 le 2 juin et le 5 juin. Des perquisitions et des combats se sont poursuivis
9 pendant toute cette période, après quoi la population est revenue. Est-ce
10 que vous avez pris note de cela et est-ce que vous l'avez intégré à votre
11 rapport ?
12 R. Il est possible qu'ils soient revenus pendant une brève période, mais
13 je ne pense pas que cela ait duré très longtemps, Monsieur Karadzic.
14 Q. Monsieur Brown, la seule chose qui m'intéresse, c'est la raison de
15 savoir pourquoi vous précisez un certain nombre de motifs pour lesquels la
16 Défense territoriale, sans avoir consulté la sécurité publique, a agi de la
17 sorte. Ici, il est fait mention de la date du 2 juin. C'est en première
18 page de la version serbe du texte, et cela figure également dans la version
19 anglaise du texte.
20 Est-ce que vous savez pour quelles raisons la Défense territoriale a mené à
21 bien cette opération ? Est-ce que c'était pour rétablir l'ordre par rapport
22 à des groupes échappant à tout contrôle qui menaient des représailles
23 contre ce groupe d'individus et détruisaient des propriétés ?
24 Passons à la page suivante en anglais à l'écran.
25 Vous voyez les motifs qui sont précisés au deuxième paragraphe dans
26 cette page; est-ce que vous avez cité ces motifs ?
27 R. J'aimerais jeter un deuxième coup d'œil à ces deux pages, page 1 et
28 page 2.
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1 En effet. Ce document, en tout cas ce que je viens d'en lire, semble
2 indiquer que le poste de sécurité publique a organisé leur déplacement vers
3 le stade pour commencer, qu'ils ont ensuite été relâchés quelques jours
4 plus tard, et qu'un grand nombre des habitants concernés dans cette
5 municipalité ont été déplacés à bord de ces trains dont nous venons de
6 parler.
7 Q. C'est tout à fait inexact, Monsieur Brown. Ils ont été relâchés et ont
8 pu rentrer chez eux. Quant au transport par train, il a eu lieu à un autre
9 moment. Vous voyez qu'il est indiqué ici que 120 personnes ont rejoint de
10 leur propre gré les rangs de l'armée et que 18 seulement ont été retenues
11 au poste de la police militaire, en raison de suspicions relatives à leur
12 participation présumée à certaines activités. Est-ce que vous avez évoqué
13 cela dans votre rapport ?
14 R. Il faudrait que je relise mon rapport. Je ne suis pas sûr que je l'aie
15 nécessairement fait. C'est ce qui est indiqué dans le document, mais ce
16 groupe de 300 au départ a été relâché. Ce sont des gens qui ont pu rentrer
17 chez eux, et quelques -- ou plus tard, un nombre plus important qui se
18 compose, de plusieurs milliers de personnes, a été déplacé hors de la
19 municipalité. Je crois, en tout cas, d'après ce document, que 700 au moins
20 sont revenus plus tard, mais qu'un grand nombre n'est pas revenu. Puis, il
21 y a plus tard dans le document des mentions qui concernent un processus de
22 suppression d'enregistrement de ces personnes dans la municipalité qui a
23 concerné encore des milliers de personnes.
24 Q. Mais, rentrons dans le détail. Donc, démantèlement le 5 juin et la
25 majorité des citoyens concernés ont été relâchés, et sont rentrés chez eux.
26 Est-ce qu'ils sont bien entrés chez eux ?
27 R. Il est écrit, dans ce document, que la majorité des habitants ont été
28 autorisés à rentrer chez eux. Maintenant, est-ce qu'ils sont entrés chez
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1 eux pendant une semaine et que finalement ils ont pris place à bord de
2 trains une semaine plus tard ? Je ne sais pas. C'est cela qui est écrit
3 dans le document, que la majorité a été autorisée à rentrer chez elle. Je
4 ne suis pas sûr qu'ils soient restés très longtemps chez eux, toutefois.
5 Q. Monsieur le Témoin, il appartient à l'Accusation de s'occuper de ce
6 genre de distinction. Moi, j'essaie simplement de vérifier si vous avez
7 utilisé ce document de la bonne manière, c'est-à-dire si vous avez abordé
8 ce document en toute objectivité et si vous l'avez utilisé correctement.
9 R. Je crois que je l'ai fait, Monsieur Karadzic.
10 Q. Voyez-vous, vous ne l'avez pas fait. Penchons-nous sur la page 4 dont
11 je demande l'affichage. Pour déterminer la bonne page, j'indique qu'il
12 s'agit du passage concernant le 24 ou le 25 mai -- 24 mai, en fait. Voilà
13 ce qu'on lit sous cet intitulé : Pendant le séjour de ces habitants
14 musulmans à Blagaj, ils ont bénéficié de soins sanitaires et ont reçu à
15 manger. Les représentants de la cellule de Crise ont également reçu
16 certaines quantités de vivres et ont déclaré qu'il y avait suffisamment de
17 vivres pour tout le monde.
18 Un peu plus bas, il est question de la période pendant laquelle des actions
19 échappant à tout contrôle ont eu lieu dans la zone de Bosanski Novi et dans
20 la vallée de Japra. Le fonctionnement du poste de sécurité publique dans le
21 secteur a été rendu partiellement ou totalement impossible de temps en
22 temps, et sur cette base, le poste de sécurité publique a été incapable
23 d'enregistrer, de mettre par écrit la description réelle des événements de
24 l'époque.
25 Est-ce que vous savez qu'il y a eu là-bas meurtres de policiers ?
26 R. Je ne suis pas au courant de meurtres de policiers, qu'ils aient été
27 évoqués dans ce document ou ailleurs.
28 Q. Mais il a été indiqué, n'est-ce pas, Monsieur Brown, que la crise a été
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1 déclenchée après les funérailles d'un policier ?
2 R. Je ne pense pas que les opérations de Novi auraient été déclenchées ou
3 auraient représenté la conséquence de policier, voire d'un soldat évoqué en
4 page 1 qui aurait été tué. Je crois que ce document souligne, au début, que
5 les opérations ont été menées à Bosanski Novi suite à des instructions qui
6 venaient du sommet, y compris les instructions du mois d'avril de Bogdan
7 Subotic, ainsi que les décisions des cellules de Crise concernant le
8 désarmement, décisions de la cellule de Crise de la RAK. Il est indiqué
9 également que l'opération a pris place en novembre et un grand nombre de
10 personnes ont été déplacées hors de la municipalité en fin de compte, bien
11 qu'elles aient pu être initialement emmenées au centre sportif, il est bien
12 possible que certaines de ces personnes se soient vues permises de rentrer
13 chez elles, mais je ne crois pas, que sur la base de ce document ni compte
14 tenu du schéma de comportement que l'on peut observer dans d'autres
15 municipalités, ces personnes aient été déplacées en raison de conflits à
16 grande échelle et prolongés, et ceci pour leur propre sécurité. Je ne crois
17 pas que cela ait été le cas, je crois, au contraire que le document montre
18 qu'il y avait un plan de désarmement en cours et que ce plan a été appliqué
19 dans ce cas précis avec une intervention très conséquente de la Défense
20 territoriale, et avec pour conséquence finale qu'un très grand nombre de
21 personnes appartenant au groupe ethnique musulman ont dû quitter la
22 municipalité ensuite, et je ne crois pas qu'ils soient revenus. En tout
23 cas, pas pendant la période que j'ai eu à examiner.
24 Q. Alors je ne sais pas si je vous ai déjà demandé ceci, mais est-ce que
25 vous savez qu'on leur a indiqué d'aller à Banja Luka, ville serbe, ou à
26 Doboj, ville serbe également ? Or, ils ont refusé et ils ont exigé d'aller
27 en Europe. Ils ont causé un ultimatum; est-ce que vous le saviez ? Est-ce
28 que vous l'avez relevé ?
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1 R. Je n'étais pas au courant de cela, Monsieur Karadzic. Et ceci me
2 surprend comme quelque chose d'assez inhabituel que de proposer à des
3 personnes de se rendre où que ce soit, d'aller ailleurs en fait que là où
4 ils vivaient à moins, bien sûr, qu'il n'y ait eu un réel désir de ces
5 personnes de partir. A Bosanski Novi, nous avions encore une fois une de
6 ces municipalités où les opérations se sont déroulées très rapidement. Il
7 n'y a pas eu de conflit prolongé dans cette municipalité au cours
8 desquelles il y aurait eu des combats entre groupes armés, et recourant à
9 un grand nombre d'armes. Non. Au contraire, les opérations se sont
10 terminées assez rapidement. Je trouve assez curieuse votre suggestion que
11 ces personnes se seraient vues proposer de partir où que ce soit ailleurs
12 que chez eux. Donc j'aurais plutôt tendance à avancer que, dans les autres
13 municipalités également de la RAK, à l'époque, il y avait bien un désir de
14 partir chez ces personnes qui se trouvaient sur le territoire contrôlé par
15 la Republika Srpska, et il n'y avait pas de -- vous ne souhaitiez pas en
16 fait que restent sur place un grand nombre de personnes qui semblaient ne
17 pas être en faveur de cet Etat. Donc je ne crois pas pourquoi vous
18 proposeriez que des milliers de personnes partent à Banja Luka ou dans
19 d'autres parties de l'Europe, alors qu'en fait le conflit s'est terminé
20 très rapidement.
21 Q. Alors, si je vous dis que, dans la vallée de la Save, des groupes de
22 combattants et des restes de groupes de combattants de la vallée de la
23 Sana, dans une moindre mesure également à Kljuc, à Japra, à Sanski Most,
24 ont continué à exister jusqu'en 1994, qu'est-ce que vous me répondriez ?
25 Alors, dites-moi d'abord, en répondant par oui ou par non, si vous le
26 saviez.
27 R. Après la prise des municipalités, il y a des références dans les
28 documents du 1er Corps de la Krajina, des références à de petits groupes.
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1 Alors quant à savoir s'ils avaient fui les zones de combat, quant à savoir
2 comment ils avaient été armés, tout cela n'est pas toujours très clair. Ces
3 groupes ont très bien pu être présents sur place. Mais il ne semble pas
4 avoir influencé de façon significative les opérations du 1er Corps de la
5 Krajina ni avoir lancé des attaques de grande envergure visant le 1er Corps
6 de la Krajina sur le territoire de ces municipalités après la prise de ces
7 dernières par le 1er Corps de la Krajina. Et, oui, le 1er Corps de la Krajina
8 fait référence à des opérations de ratissage dans la poursuite des
9 tentatives de sécurisation et consolidation du territoire dans ces
10 municipalités après les attaques, mais cela n'apparaît pas de façon
11 réellement significative. Donc, je ne crois pas que -- enfin, je ne voyais
12 pas ces attaques à Prijedor, à Sanski Most et à Bosanski Novi comme des
13 attaques qui ont duré très longtemps, et pourtant, un très grand nombre de
14 personnes sont parties. D'après les propres documents du corps.
15 Q. Mais, Monsieur Brown, je vous dis que jusqu'à fin 1994, il y avait des
16 combattants dans les forêts, dans les montagnes qui tuaient des paysans
17 dans leurs champs, qui tuaient des soldats et des policiers en les prenant
18 en embuscade loin des lignes de front, dans la profondeur du territoire
19 couvert par le 1er Corps de la Krajina. Est-ce que vous reconnaissez ceci ou
20 non ? Oui ou non ? Nous n'avons besoin de rien d'autre. Moi, je vous
21 l'affirme, et nous avons des documents à ce sujet. Et d'ailleurs, nous
22 avons déjà entendu des éléments de preuve allant en ce sens. Est-ce que
23 c'est quelque chose que vous niez ?
24 R. Cela a peut-être été le cas, Monsieur Karadzic, mais ce que je dis,
25 c'est que vous ne pouvez pas établir de lien entre ce type d'opérations de
26 petite envergure qui s'est peut-être bien produite et le fait de déplacer
27 en masse des habitants de certaines municipalités sous prétexte de veiller
28 à leur propre sécurité dans une situation de combat. Parce que les
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1 opérations que j'ai pu relever après la prise de contrôle de Prijedor,
2 Sanski Most et Kljuc, eh bien, était telles que je les ai déjà décrites. Il
3 y avait peut-être des incidents de petite envergure ou des embuscades par
4 des groupes cachés dans les bois qui s'étaient enfuis, mais de mon point de
5 vue, ce n'était pas le type de combat susceptible de durer longtemps et de
6 causer la fuite ou le départ de milliers d'individus en raison de ce type
7 de combat. Cette opération qui s'est produite ensuite était peut-être de
8 cette nature, peut-être s'agissait-il de petites unités ou de petits
9 groupes de personnes qui se cachaient. Mais je ne vois pas de rapport entre
10 ces activités et ce que le 1er Corps de Krajina a fait contre ces individus
11 en très grand nombre qui ont dû quitter la municipalité.
12 Q. Monsieur Brown, est-ce que vous reconnaissez que la population civile
13 avait à souffrir des actes de revanche de certains individus et que cela
14 pouvait avoir des conséquences sur la population en général ? Est-ce que
15 vous avez des éléments vous indiquant que le 1er Corps de la Krajina faisait
16 quoi que ce soit à ces gens ? Voyons la page 7, évaluation en termes de
17 sécurité. Vous n'avez pas pris ceci en considération. Le SDS l'a mis en
18 avant. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a eu des cas de vengeance et
19 qu'il y avait des éléments incontrôlés dans la société et que ceci
20 constituait un danger pour la société dans son ensemble, plutôt que de
21 parler de danger qu'aurait représenté le 1er Corps de la Krajina ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, je voudrais que l'on affiche la page 7.
23 C'est le chapitre 4 dans la version anglaise.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Est-ce que vous avez lu ceci, et est-ce que vous en avez tenu compte ?
26 Est-ce que pour vous il est clair que personne ici n'a peur du 1er Corps de
27 la Krajina mais d'individus incontrôlés, de groupes incontrôlés qui lancent
28 des attaques de guérilla motivées par un désir de revanche ?
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1 R. A quelle partie du document vous référez vous, Monsieur Karadzic, sur
2 cette page ?
3 R. Le point numéro 1, par exemple, je cite :
4 "Plutôt que de donner le détail de cette évaluation," et cetera, et
5 cetera.
6 Puis, le point numéro 1, alors, nous pouvons laisser de côté la
7 version serbe. Voyons ensuite la deuxième partie du point numéro 2, je cite
8 :
9 "Le désarmement se fait de façon contrainte par les organes du
10 pouvoir, le désarmement de tous les individus, groupes et formations
11 militaires en uniforme de camouflage," et cetera, et cetera.
12 Alors est-ce que vous avez vu ce que faisaient les autorités civiles
13 et est-ce que vous avez mis cela en avant dans votre rapport ?
14 R. Je ne suis pas sûr d'avoir référencé cette partie du document de façon
15 spécifique. J'ai évoqué dans mon rapport le problème des paramilitaires. Il
16 y a quelques références à cela dans les documents du Corps de la Krajina
17 concernant les éléments incontrôlés, et il y a également des références à
18 des attaques motivées par le désir de vengeance. Il y a un certain nombre
19 de références à cela.
20 Q. Je vous prie de laisser ceci de côté pour plus tard. C'est le Procureur
21 qui vous posera des questions à ce sujet. Moi, je vous demande si vous avez
22 tenu compte de cela. Est-ce qu'on peut passer au point numéro 5 ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, comme je vous l'ai
24 indiqué à de nombreuses reprises, n'interrompez pas le témoin lorsqu'il
25 répond à la question, je vous en prie.
26 Monsieur Brown.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas considéré que ces attaques
28 motivées par un désir de revanche ou de vengeance étaient la raison pour
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1 laquelle ces municipalités ont été prises et ces opérations ont été
2 conduites. Alors ce document semble se référer à quelque chose au début. Il
3 y a d'autres documents du Corps de la Krajina qui indiquent qu'il y avait
4 des attaques motivées par le désir de vengeance. Mais à Bosanski Novi, les
5 opérations qui se sont déroulées ont été planifiées, comme je l'ai dit la
6 semaine dernière, semblaient suivre un schéma que l'on trouve documenté.
7 Dans de nombreux cas, les attaques ne concernaient pas -- ne faisaient pas
8 intervenir des groupes paramilitaires incontrôlés mais des groupes de la
9 30e [comme interprété] Brigade de Prijedor, de la 6e Brigade de Sanski Most,
10 de la 30e Division dans d'autres zones, de la Brigade de Kotor Varos à
11 Kotor Varos. Il ne s'agissait pas d'éléments incontrôlés de ces unités.
12 Si vous regardez l'exemple que nous avons vu hier dans ce document sur
13 Sanski Most, vous pouvez voir une chaîne tout à fait claire se dégager à
14 partir de la décision du 15 et du 16 avril jusqu'en bas des échelons à la
15 cellule de Crise de la RAK et de Sanski Most qui répond à la demande de la
16 RAK portant sur les opérations de désarmement, donc les documents de la
17 cellule de Crise demandant que le colonel Basara et le colonel Ancic, qui
18 est le commandant de la Défense territoriale, mènent ces opérations et --
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Je dois vous interrompre. Je vous en prie. Je ne suis pas intéressé à
21 entendre une répétition de votre rapport. Veuillez répondre à la question
22 précise qui est posée.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois contrôler le temps qui m'est octroyé au
24 titre du contre-interrogatoire.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Est-ce que vous avez relevé le point numéro 5 ?
27 R. Le point numéro 5 dit ce qu'il dit. Et comme je l'ai dit hier, il y a
28 d'autres références dans les documents du Corps de la Krajina montrant
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1 qu'il est demandé de se conformer aux conventions de Genève, de traiter de
2 façon humaine les prisonniers.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera tout pour aujourd'hui, Monsieur
4 Karadzic. Nous allons poursuivre demain, et nous siégerons à partir de 14
5 heure 15.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous en prie, avant que nous ne terminions,
7 je vous demande de prendre en considération le nombre de paragraphes, le
8 nombre de références, le nombre de documents et la portée de ceci, parce
9 que nous avons ici un acte d'accusation en miniature qui porte sur la
10 Krajina et sur l'ensemble, en fait, de l'acte d'accusation. C'est pourquoi
11 j'ai besoin de plus de temps.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaitais simplement dire ce qui suit,
14 puisque le témoin est présent, nous sommes -- alors, nous ne pouvons pas
15 nous entretenir avec lui, mais nous pouvons peut-être lui indiquer combien
16 de temps il devra encore rester à notre disposition afin qu'il puisse
17 prendre ses dispositions.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre a décidé de vous accorder
20 l'ensemble du premier volet d'audience de demain. Ce qui signifie que vous
21 bénéficierez d'une heure supplémentaire pour terminer votre contre-
22 interrogatoire.
23 L'audience est à présent levée.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 --- L'audience est levée à 13 heures 53 et reprendra le jeudi 24 novembre
26 2011, à 14 heures 15.
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