Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 29 novembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Le témoin peut-il prononcer la déclaration solennelle.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  9   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 10   LE TÉMOIN : PIETER BOERING [Assermenté]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Boering. Veuillez vous

 13   asseoir. Vous pouvez vous installer.

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Avant de commencer avec la déposition de ce

 15   témoin, Monsieur le Président, est-ce que vous souhaiteriez entendre notre

 16   requête concernant les notes du colonel Rutten ou bien souhaitez-vous que

 17   nous la soumettions par écrit ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous souhaitons l'examiner par écrit,

 19   Maître, merci.

 20   Monsieur Nicholls.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et bonjour.

 22   Interrogatoire principal par M. Nicholls:

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel Boering.

 24   R.  Bonjour.

 25   Q.  Est-ce que vous pouvez m'entendre dans votre langue, en irlandais ?

 26   R.  Oui, je vous entends parfaitement.

 27   Q.  Merci. Alors, tout d'abord, j'ai deux ou trois questions concernant

 28   votre déposition dans l'affaire Popovic. Comme je vous l'ai déjà indiqué,


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  1   nous demanderons le versement de cette déposition plutôt que de vous

  2   reposer les mêmes questions aujourd'hui. Alors vous avez réexaminé votre

  3   déposition dans cette autre affaire; pourriez-vous confirmer aux Juges de

  4   la Chambre l'exactitude du compte rendu ?

  5   R.  Oui, au cours des deux dernières semaines, j'ai réexaminé ma

  6   déposition, et je la maintiens dans son intégralité.

  7   Q.  Merci. Deuxième question que je me dois de vous poser : Si,

  8   aujourd'hui, je vous soumettais les mêmes questions concernant les mêmes

  9   sujets, vos réponses seraient-elles identiques et nous vous fourniriez-vous

 10   les mêmes informations ?

 11   R.  Je suppose que je vous fournirais pratiquement les mêmes réponses, oui.

 12   Q.  Je vous remercie.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je souhaite

 14   demander le versement de cette déposition, et ce, sous pli scellé puisque

 15   certaines parties sont à huis clos partiel, ainsi que 22421B qui est la

 16   version publique de la même déposition.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A quoi se rapporte la partie

 18   confidentielle ? Si c'est nécessaire, nous pouvons passer à huis clos

 19   partiel.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'en suis pas tout à fait sûr, Monsieur

 21   le Président. Nous avons simplement préparé une version publique et une

 22   version confidentielle, mais je peux vérifier, je crois qu'il y a des

 23   portions qui ont été données à huis clos partiel.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, le

 26   document numéro 22421A de la liste 65 ter reçoit la cote P3968 sous pli

 27   scellé. Le document numéro 22421B de la liste 65 ter reçoit la cote P3969.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation]


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  1   Q.  Je vais maintenant donner lecture d'un résumé de votre déposition.

  2   Le colonel Boering est arrivé à Srebrenica, le 3 janvier 1995. A cette

  3   époque, il avait le grade de commandant et servait en tant qu'officier de

  4   liaison du Bataillon néerlandais. Il était, avec l'ABiH, la VRS, la

  5   direction civile également tant de la partie serbe, que de la partie

  6   musulmane, ainsi qu'avec les ONG telles que Médecin sans Frontières, le

  7   CICR et la HCR des Nations Unies.

  8   Au cours de l'accomplissement de ses fonctions, il y a eu l'occasion de

  9   rencontrer différents officiers de la VRS y compris le commandant du Corps

 10   de la Drina, le général Zivanovic, le commandant de la Brigade de Bratunac,

 11   Momir Nikolic, avec lequel il avait eu une réunion pratiquement toutes les

 12   deux semaines, ainsi que le commandant de la Brigade de Skelani, le colonel

 13   Vukovic. Il a également rencontré à deux reprises, le colonel Beara.

 14   Le colonel Boering a également rencontré des officiers de l'ABiH,

 15   différents officiers de l'ABiH, y compris le commandant Naser Oric; le chef

 16   d'état-major Ramiz Becirovic, Ekrem, un officier de la sécurité et Zulfo,

 17   qui était le chef indépendant du triangle de Bandera. Le témoin a également

 18   rencontré les directions -- rencontrait également les dirigeants de l'ABiH,

 19   à peu près une fois par semaine. Le colonel Boering a décrit le mandat et

 20   le déploiement du Bataillon néerlandais dans l'enclave de Srebrenica, ainsi

 21   que les structures qui étaient tant celles de la VRS -- ainsi que les

 22   structures de la VRS et celles de l'ABiH.

 23   Il a décrit les efforts qui avaient été ceux du Bataillon néerlandais afin

 24   de désarmer les personnes portant des armes à l'intérieur de l'enclave. Il

 25   a décrit le trafic d'armes et les vols d'hélicoptère dirigés vers l'enclave

 26   ainsi que les plaintes de la VRS concernant des attaques lancées par l'ABiH

 27   à partir de l'intérieur de l'enclave vers des zones serbes.

 28   Le colonel Boering décrit également la situation humanitaire grave régnant


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  1   dans l'enclave et la situation de plus en plus grave en termes de sécurité

  2   au cours des mois précédant l'attaque de la VRS, en juillet 1995. Il a

  3   décrit les pénuries de vivres, d'eau, de matériel médical et de carburant

  4   ainsi que les problèmes d'approvisionnement du Bataillon néerlandais et la

  5   façon dont les restrictions en matière de convoi ont affecté la population

  6   et le Bataillon néerlandais.

  7   Il a également déposé au cours des mois -- il a déposé en indiquant qu'au

  8   cours des mois de mai, juin et juillet 1995, l'intensité des tirs et des

  9   bombardements de la part de la partie serbe visant l'enclave a augmenté

 10   durant cette même période. Des personnes ont été blessées et tuées, et

 11   leurs maisons ont été bombardées. Il a eu lui-même essuyé des tirs visant

 12   son véhicule lorsqu'il quittait le complexe des Nations Unies pour aller

 13   patrouiller à Potocari, et il indique la recrudescence des tirs de la part

 14   de la VRS a limité très sérieusement la capacité du Bataillon néerlandais à

 15   patrouiller.

 16   Concernant la chute de Srebrenica, le colonel Boering a indiqué, a décrit

 17   l'attaque contre Srebrenica, la façon dont en juillet la VRS a pris le

 18   contrôle, les postes d'observation des Nations Unies et la façon dont

 19   certains soldats néerlandais du Bataillon ont été faits prisonniers par les

 20   forces de la VRS. Les tirs de la VRS, à ce moment-là, qui visaient

 21   l'enclave, ont causé l'afflux d'un plus grand nombre de personnes vers

 22   Srebrenica qui cherchaient à s'abriter, et les rues étaient envahies par la

 23   foule.

 24   Boering décrit -- le colonel Boering décrit les bombardements par la VRS

 25   qui visait des cibles proches du cantonnement de la Compagnie Bravo des

 26   Nations Unies à Srebrenica ainsi qu'un incident où un petit garçon a été

 27   tué par une explosion. Il indique que les habitants avaient l'air

 28   apathique, faim, affamé, qu'ils étaient nerveux et demandaient aux soldats


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  1   des Nations Unies ce qu'il leur arriverait.

  2   Le 10 juillet, lorsque la situation est devenu dans ses propres termes,

  3   désespérée, la population a commencé à se déplacer en direction de Potocari

  4   et le colonel Boering s'est déplacé avec la population. Il décrit la scène

  5   à Potocari où des milliers de personnes s'étaient rassemblées autour du

  6   complexe des Nations Unies et elles étaient effrayées. Il a déposé en

  7   indiquant que ces personnes n'avaient pas assez de vivre ni d'eau et que le

  8   Bataillon néerlandais pouvait faire très peu pour ces personnes en raison

  9   de son propre approvisionnement très limité. Il a estimé qu'ils avaient de

 10   l'approvisionnement pour seulement un ou deux jours.

 11   Concernant les rencontres à l'hôtel Fontana, le témoin y a participé. Le

 12   colonel Boering était présent à tous les trois réunions à l'hôtel Fontana à

 13   Bratunac, le soir du 11 juillet, il y a eu deux réunions; ainsi que le

 14   matin du 12 juillet 1995. Les représentants de la VRS comprenaient les

 15   généraux Mladic et Krstic et un officier dont le témoin se rappelle qu'il

 16   portait le nom de Kosuric ou Kosovic ainsi que d'autres membres de la VRS,

 17   il y avait également du personnel civil à la troisième réunion.

 18   Momir Nikolic était présent au début de toutes les réunions, au moins au

 19   début en tout cas.

 20   Il a déposé en indiquant que lors de la première réunion du 11 juillet,

 21   qu'il s'est senti menacé. Il se rappelle que le commandant Karremans et les

 22   soldats du Bataillon néerlandais ont été physiquement poussés dans un coin

 23   et il se rappelle également que Mladic proférait des menaces et que le

 24   colonel Boering avait dû se retirer pour obtenir plus d'espaces pour son

 25   bataillon. Il se rappelle également que, lors de la seconde réunion à

 26   l'hôtel Fontana, le 11 juillet, un animal a été tué et massacré en dehors

 27   de l'endroit où se tenait la réunion et le témoin a perçu cela comme une

 28   tentative d'intimidation des représentants du Bataillon néerlandais ainsi


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  1   que du représentant musulman.

  2   Le matin suivant, le 12 juillet, le témoin était présent à la troisième

  3   réunion à l'hôtel Fontana, et était préoccupé par les commentaires du

  4   général Mladic concernant les fouilles -- ou plutôt, la vérification du

  5   passé de tous les réfugiés de sexe masculin pour vérifier s'ils avaient

  6   participé à des crimes de guerre. Le témoin a indiqué le nom d'un civil à

  7   la réunion, civil qui a été chargé de cela.

  8   Concernant le 12 juillet, après la réunion et la réunion, le colonel

  9   Boering est revenu à Potocari. Lorsqu'il est arrivé, il a vu des soldats

 10   serbes qui se préparaient à monter à bord d'autobus pour être transportés

 11   hors de l'enclave. Il a vu des hommes musulmans à Potocari qui étaient

 12   sélectionnés, que l'on faisait sortir de la foule rassemblée et qui étaient

 13   détenus ce qui convient d'appeler : "La maison blanche." Le colonel

 14   Boering, lui-même, est entré dans la "maison blanche" et a vu des hommes

 15   musulmans qui étaient assis par terre. Leurs papiers d'identité étaient

 16   entassés dans un coin et le colonel Boering s'est vu ordonner sous la

 17   menace d'arme de quitter le bâtiment, menacé donc par des soldats de la

 18   VRS.

 19   Le colonel Boering a déposé que plus tard -- plus tard, il a escorté un

 20   convoi d'autobus en direction de Tisca, où ce convoi s'est arrêté. A ce

 21   stade il a vu des hommes qui étaient séparés et qui avaient fait partie de

 22   ce convoi, ces hommes musulmans, qu'on avait fait descendre des autobus, et

 23   que l'on a fait partir en direction de la forêt, ils ont été emmenés par

 24   des soldats de la VRS en présence du commandant Sarkic, que le témoin

 25   connaissait, et qui appartenait à la Brigade de Milici.

 26   Le colonel Boering n'a pas pu suivre ces hommes pour voir ce qui advenait

 27   d'eux. On lui a demandé d'accompagner les femmes et les enfants à partir de

 28   Tisca jusqu'à "no man's land" en direction des territoires tenus par les


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  1   Musulmans. Il a raccompagné les femmes et les enfants jusqu'à un territoire

  2   où ils étaient en sécurité.

  3   Ceci met un terme à mon résumé.

  4   A présent, Colonel, je vais vous poser quelques questions concernant votre

  5   situation actuelle et ensuite concernant les réunions à l'hôtel à Fontana.

  6   Quelle est votre occupation actuelle% Etes-vous toujours dans l'armée ?

  7   R.  Je suis toujours dans l'armée. Je suis employé à l'école de la

  8   coopération entre les instances armées et civiles, coopération qui implique

  9   sept autres Etats et je me concentre notamment sur l'entraînement dans le

 10   cadre de l'OTAN.

 11   Q.  Quel est votre grade actuel ?

 12   R.  Je suis lieutenant-colonel.

 13   Q.  Vous avez parlé de cette école, vous l'avez décrite et vous avez parlé

 14   de vos tâches principales; est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous

 15   nous avez expliqué et qui correspond à votre occupation actuelle ?

 16   R.  Nous faisons des manœuvres, par exemple, des déploiements en Afrique ou

 17   d'autres zones de crise, et ensuite il a également des activités de

 18   coopération avec des organisations civiles telles que les Nations Unies

 19   ainsi qu'avec l'OTAN d'ailleurs et nous planifions la façon d'organiser

 20   cela. Il s'agit également de mettre en œuvre, par exemple, des opérations,

 21   telle que celle de Libye, l'opération [inaudible]. C'est un niveau plus

 22   élevé. A un niveau plus bas, il y a également coopération avec la Croix-

 23   Rouge et d'autres organisations, et nous organisons des entraînements à

 24   Enschede et ailleurs. Nous organisons des manœuvres et, si nécessaire, un

 25   déploiement dans des zones telle que l'Afghanistan afin de vérifier la

 26   façon dont l'entraînement suit son cours.

 27   Q.  Merci. Je vais vous poser maintenant quelques questions concernant la

 28   troisième réunion à l'hôtel Fontana, celle du 12 juillet. Je vais passer un


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  1   enregistrement vidéo, mais avant cela, est-ce que vous pourriez nous dire

  2   si vous vous souvenez du moment auquel la réunion a débuté ?

  3   R.  Je crois que la réunion a commencé vers 10 heures.

  4   Q.  Alors est-ce que vous vous rappelez qui était présent pour représenter

  5   le Bataillon néerlandais ?

  6   R.  Le lieutenant-colonel Karremans était présent, et moi aussi, j'étais

  7   présent pour le Bataillon néerlandais.

  8   Q.  Si vous vous en souvenez, est-ce que vous pourriez nous dire qui

  9   représentait la population civile musulmane de Srebrenica ?

 10   R.  Il y avait Nesib Mandic et leur représentant des femmes dont le prénom

 11   était Camila, et il y avait un troisième homme, Nuhanovic - c'était son nom

 12   de famille, je suppose.

 13   Q.  Nous allons voir l'enregistrement vidéo mais, de mémoire, est-ce que

 14   vous vous rappelez qui était présent parmi les membres et les représentants

 15   de la VRS et de la partie serbe côté civil ?

 16   R.  Les généraux Mladic et Krstic étaient présents et représentaient la

 17   VRS, ainsi que le commandant Nikolic, il était présent aussi, et le colonel

 18   Jankovic. Du côté des civils, je ne me rappelle pas exactement les noms, je

 19   ne me les rappelle plus, mais si l'on me permet de visionner cet

 20   enregistrement vidéo, peut-être que je m'en souviendrais. Il y avait

 21   également quelqu'un qui était présent au nom des forces armées. Il avait la

 22   responsabilité de notre retrait. Je pourrais peut-être essayer de me

 23   rappeler son nom, mais tout ce dont je me souviens pour le moment.

 24   Q.  Je vous remercie. Juste pour être tout à fait clair, lorsque vous

 25   parlez du commandant Nikolic, c'est le commandant Momir Nikolic, n'est-ce

 26   pas ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  [aucune interprétation]


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaiterais que nous visionnions

  2   maintenant le document 40582 de la liste 65 ter, deuxième partie de cet

  3   enregistrement video, à partir de 5 minutes 30 à peu près.

  4   Madame et Messieurs les Juges, il y a également un ouvrage numéro

  5   03099 de la liste 65 ter qui reprend, entre autres, les événements de cet

  6   enregistrement vidéo, puisque nous y trouvons, en pages 42 à 48, même des

  7   images fixes de cette réunion. Alors nous allons passer l'enregistrement,

  8   et je crois que nous n'aurons pas besoin de l'interprétation en anglais

  9   puisqu'il y a des sous-titres, et vous pouvez entendre l'original en serbe

 10   et en bosnien.

 11   Q.  Donc, Monsieur le Témoin --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais demander à M. Reid de passer

 16   l'enregistrement.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez vous arrêter pour quelques

 19   instants.

 20   Avez-vous, Monsieur Nicholls, entendu le commentaire de la cabine française

 21   ?

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, je pense que nous pourrions leur

 23   envoyer cela par email.

 24   Pourrions-nous revenir au début de la vidéo, Monsieur Reid ?

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   M. NICHOLLS : [interprétation]

 27   Q.  A 5 minutes 36.8, juste après le début, Monsieur le Témoin, est-ce que

 28   vous pourriez nous dire quel est cet endroit que l'on peut voir à l'image ?


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  1   R.  C'est l'entrée de l'hôtel Fontana, l'entrée.

  2   Q.  Alors, si vous pouvez vous en souvenir, pourriez-vous nous dire qui

  3   sont les quatre hommes debout devant cette entrée, à partir de la gauche ?

  4   R.  A gauche, je vois le commandant Momir Nikolic; à côté de lui, le

  5   colonel Jankovic; ensuite, devant la porte, je vois le garde du corps du

  6   général Mladic; et en ce moment précis, je n'arrive pas à me souvenir qui

  7   est l'homme qui est tout à fait à droite.

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on avoir la suite de l'enregistrement ?

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   [aucune interprétation]

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Pouvons-nous mettre en pause

 13   l'enregistrement pour quelques instants ?

 14   Q.  L'homme assez grand en uniforme de camouflage -- ou en tenue de

 15   camouflage, qui a conduit les représentants musulmans à la réunion, qui

 16   est-ce ?

 17   R.  C'est moi.

 18   Q.  Je vous remercie. C'était à 6 minutes 44 [comme interprété]. Pouvons-

 19   nous poursuivre?

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous nous arrêter ?

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'informe qu'il n'y a pas

 25   d'interprétation en français. Nous pouvons poursuivre et nous vérifierons

 26   pour le compte rendu en français plus tard, et c'est le Juge Lattanzi qui

 27   porte ceci à mon attention. Veuillez poursuivre.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, et


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  1   toutes mes excuses. Je m'assurerai à l'avenir que le français soit

  2   distribué à tout un chacun.

  3   Veuillez poursuivre, Monsieur Reid.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] À 13 minutes, 4 secondes, l'homme qui est au

  6   milieu du cadre, civil avec une chemise col ouvert, est-ce que vous vous

  7   rappelez quel était son rôle -- ou plutôt, ce que vous aviez compris comme

  8   étant son rôle et la raison de sa présence ?

  9   Q.  On lui avait donné principalement le rôle de sélectionner des criminels

 10   de guerre potentials parmi la population musulmane, si cela devait être le

 11   cas.

 12   Q.  Dans votre déposition, vous avez parlé de "screening" en anglais,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Comment avez-vous appris que c'était là le rôle de cet homme ? Avez-

 16   vous entendu dire cela, et si oui, par qui ?

 17   R.  Au cours de la troisième réunion à l'hôtel Fontana, ce sujet a été

 18   abordé en détail, le sujet des différentes catégories en termes de classe

 19   d'âge, et la façon dont sous sa direction à lui, il convenait de découper

 20   ces différentes catégories.

 21   Q.  Est-ce que vous vous rappelez de quelle façon ces différentes

 22   catégories devaient être organisées, à peu près ?

 23   R.  Je crois que ce qui était discuté, c'était de laisser de côté les

 24   jeunes de moins de 15 ans et les hommes âgés de plus de 70 ans.

 25   Q.  Pour être tout à fait clair, vous parlez des hommes musulmans de

 26   Srebrenica, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Pouvons-nous poursuivre avec la vidéo.


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  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Donc, mettons en pause à 15 minutes 6,

  3   la vidéo passe alors à d'autres sujets.

  4   Q.  Alors, l'enregistrement vidéo, que nous venons de voir, Monsieur le

  5   Témoin, est un enregistrement d'environ dix minutes. Combien de temps a

  6   duré la réunion pour autant que vous vous en souveniez ?

  7   R.  Au moins une demi-heure, je crois.

  8   Q.  En visionnant la vidéo, nous avons vu qu'il y avait des saccades à

  9   certains moments, et qu'il y avait des à-coups, comme si la vidéo avait

 10   subi un montage et l'exclusion de certains passages, comme si nous n'avions

 11   pas vu la partie de la discussion, par exemple, qui concernait le

 12   "screening," la vérification de ces hommes et la procédure qui était

 13   applicable pour ces vérifications concernant d'éventuels crimes de guerre

 14   dont vous avez parlé dans votre déposition précédente. Vous avez dit que

 15   c'était le général Mladic qui en a parlé. Alors est-ce que vous pourriez

 16   nous dire si vous vous rappelez si toute la réunion a été filmée, ou

 17   seulement certaines parties ?

 18   R.  L'équipe de tournage, qui était présente pendant la réunion, l'a été

 19   pendant toute la durée de la réunion et les passages que j'ai pu voir dans

 20   cet enregistrement ne reflètent pas la réunion dans son intégralité.

 21   Q.  Merci. Alors vous avez déjà décrit la façon dont après la réunion, vous

 22   êtes revenu à Bratunac, donc -- excusez-moi, vous avez quitté Bratunac,

 23   pour ensuite revenir vers Potocari et avoir une conversation avec le

 24   commandant Karremans. En discutant avec lui, vous avez compris que les

 25   choses n'étaient pas tout à fait claires, et vous êtes revenu à Bratunac;

 26   est-ce que vous pourriez expliquer cela aux Juges de la Chambre ?

 27   R.  Le problème avec cette réunion à Bratunac, c'était en partie un

 28   problème de langue, même si j'étais assis à côté du lieutenant-colonel


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  1   Karremans et que nous étions à côté de l'interprète qui chuchotait, qui

  2   traduisait en chuchotant pour le lieutenant-colonel Karremans tout ce qui -

  3   - enfin, pratiquement tout ce qui était dit, mais pas tout. Donc les

  4   accords réels portant sur la façon de procéder, je dois dire qu'il y a

  5   quelques -- j'avais quelques lacunes concernant cela. C'est pourquoi sur le

  6   chemin du retour. Lorsque nous sommes revenus à Potocari, il était utile de

  7   se rassembler -- de se réunir avec le lieutenant-colonel Karremans afin 

  8   d'entendre de sa bouche ce que ses propres conclusions étaient, de pouvoir

  9   les comparer avec les nôtres, et ce que nous avions entendu. Il s'est avéré

 10   que c'était là une bonne idée parce qu'il avait une certaine confusion

 11   quant à la façon de procéder et aux engagements pris par le lieutenant-

 12   colonel Karremans.

 13   Pour cette raison, nous avons décidé de revenir à Bratunac, afin de

 14   vérifier une fois de plus quelle était censé être la procédure à partir de

 15   cette étape-là et comment nous pourrions apporter notre assistance.

 16   Q.  Qu'avez-vous fait par la suite ?

 17   R.  Je suis entré dans la voiture, je suis retourné à Bratunac, à l'hôtel

 18   Fontana, à bord de mon véhicule, et avec beaucoup de mal, j'ai fini par

 19   trouver le commandant Nikolic, et je lui ai demandé de vérifier le statu

 20   quo. Il m'a informé que je devrais partir le plus tôt possible, car il

 21   était très clair, on savait très bien ce qui se passait, c'était très

 22   clair. Donc il avait dit que je devrais revenir à Potocari, retourner à

 23   Potocari. Il n'en était pas heureux de me revoir.

 24   Q.  Donc si j'ai bien compris votre réponse, il a refusé de parler de ces

 25   questions-là avec vous ?

 26   R.  Oui. Il a refusé d'élaborer. Il a dit : "Vous verrez, l'intention est

 27   très claire."

 28   Q.  Je vous remercie.


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions pour le

  2   colonel Boering.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de traiter des pièces, je voudrais

  4   m'adresser à M. Tieger et lui demander la chose suivante : Hier, nous avons

  5   fait verser au dossier le 65 ter 19458, il s'agissait de la liste de

  6   criminels, et puisque nous n'avions pas suffisamment de temps, j'avais

  7   demandé à Mme West. Je lui ai posé une question quant à l'admission, mais

  8   je ne crois pas qu'elle a bien compris la question de la façon dont je

  9   voulais qu'elle comprenne. Mais, en réalité, ma question était la suivante

 10   : Est-ce que vous aviez élevé une objection quant au versement au dossier

 11   de ce document ? Je ne sais pas si vous vous souvenez de quoi je parle ?

 12   M. TIEGER : [interprétation] Permettez-moi d'essayer de comprendre d'abord

 13   votre question. La question n'est pas sur la liste.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, la liste de criminels qui avait été

 15   montrée au témoin, que l'accusé avait montré au témoin.

 16   M. TIEGER : [interprétation] En fait, je pense qu'il y avait des questions

 17   pendantes des numéro MFI, mais pour ce qui est de la liste, j'avais cru

 18   comprendre que Mme West n'avait pas d'objection, n'avait pas fait

 19   d'objection non plus.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc la liste a été versée au dossier

 21   complètement, mais en fait ma question est de savoir si vous ne contestez

 22   pas l'authenticité de ce document ? Ce document est également l'une des

 23   pièces associées s'agissant de, pour ce qui est de ce témoin.

 24   M. TIEGER : [interprétation] Je crois que c'était son intention. Je ne

 25   crois pas qu'elle avait quelle que réserve que ce soit à faire pour ce qui

 26   est de cette pièce.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.

 28   D'abord, je voudrais demander à la Défense si elle souhaite élever


Page 22068

  1   d'objection quant à des documents bien spécifiques.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, il y a sept documents

  4   pour lesquels il y a quelques préoccupations quant à la nature de ces

  5   documents.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Je pourrais vous parler en fait de deux

  7   documents, je ne sais pas si nos questions correspondent avec les vôtres,

  8   il s'agirait de 19455, 19455, il n'est pas indispensable, ainsi que 19471.

  9   Lorsque je repense à tout cela, je pense qu'il n'y avait pas eu beaucoup de

 10   commentaires apportés par le témoin, pour ce qui est de ce document.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Si je puis donc vous parler

 12   de cinq autres documents, 19458, 19464, 19473 et 19730. Ces documents ont

 13   été présentés par les Défenses, mais le témoin n'a pas pu répondre de façon

 14   importante. Il n'a rien apporté de plus, et donc je ne pense pas que ces

 15   questions soient indispensables et fassent partie intégrante du compte

 16   rendu d'audience. Si vous le souhaitez, vous pouvez les faire verser au

 17   dossier, sinon, la Défense pourra le faire.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que, pour ce qui est de 19458, à

 19   moins que mes notes soient erronées --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Justement c'est le document auquel je

 21   faisais référence.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Donc il est versé au dossier.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il est versé au dossier.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien. Alors je vais passer au document

 25   suivant.

 26   19464, je retire ma demande pour ce document.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis vraiment désolé, mais je n'ai

 28   pas mentionné 19469 aussi.


Page 22069

  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord, Messieurs les

  2   Juges, Madame le Juge, pour ce qui est de 19473.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, je ne conteste pas la nécessité

  4   de cet exercice, mais j'ai l'impression que ceci va empiéter sur notre

  5   temps à nous, puisque ces documents ne font pas partie intégrante du

  6   témoignage, ils pourraient être, ces documents pourraient être versés au

  7   dossier à la suite d'un accord entre les parties. Je n'ai pas élevé

  8   d'objection tout à l'heure, je dois le dire, cela est bien vrai.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Mais alors à ce moment-là,

 10   nous avons un outil pour faire verser au dossier tous ces documents.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Etant donné qu'il s'agissait de documents

 12   qui avaient été versés au dossier par la Défense dans l'affaire Popovic, on

 13   pourrait s'entendre avec le Procureur pour que les pièces soient versées au

 14   dossier.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, alors la Défense

 16   pourrait d'abord poser des questions pour ce qui est de ces documents,

 17   sinon on pourrait également les faire verser au dossier directement. Mais

 18   je souhaite toujours maintenir le principe, n'est-ce pas.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, très bien.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le

 22   Président, que les autres documents ne sont pas indispensables.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 24   Alors toutes les pièces associées seront versées au dossier, et une cote

 25   leur sera attribuée en temps utile.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 28   Lieutenant-colonel Boering, comme vous l'avez entendu tout à l'heure,


Page 22070

  1   votre déposition, dans l'affaire Popovic et consorts, s'agissant du

  2   transcript donc de votre déposition dans cette affaire, le transcript sera

  3   versé au dossier dans son ensemble, dans le cadre de votre déposition

  4   orale.

  5   C'est maintenant le tour de M. Karadzic qui vous posera des questions

  6   dans le cadre de son contre-interrogatoire.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à toutes et

  8   à tous.

  9   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel Boering.

 11   R.  Bonjour.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je souhaiterais proposer de

 13   reporter quelque peu le début du contre-interrogatoire puisque nous n'avons

 14   pas de service chargé du Téléchargement. Il faudrait soit permettre à mon

 15   équipe de procéder au téléchargement, ou bien il faudrait peut-être

 16   procéder de façon différente, mais cela fait déjà plusieurs -- depuis ce

 17   matin nous n'arrivons pas du tout à télécharger les documents.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai essayé de suivre mais je pouvais

 19   entendre en néerlandais, je ne pouvais entendre que ce que vous me disiez

 20   en néerlandais. Permettez-moi de relire le compte rendu d'audience.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je propose de prendre une pause

 23   maintenant. Est-ce que c'est ce que vous nous demandez ? Ce n'est pas très

 24   clair au compte rendu d'audience.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, si cette pause pourrait s'avérer utile

 26   pour que l'on puisse charger dans le système nos documents. Parce que non

 27   seulement que nous n'avons pas suffisamment de personnel, mais il

 28   semblerait que le greffe non plus ne dispose pas de suffisamment de


Page 22071

  1   personnel.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons prendre une pause de 20

  4   minutes alors. Nous reprendrons à dix heures et quart.

  5   --- La pause est prise à 9 heures 52.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez la

  7   parole.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Boering, combien de déclarations avez-vous données en tout ?

 11   R.  Il y en a eu plusieurs. Je crois avoir donné des déclarations au moins

 12   cinq fois pour le TPY, aussi, j'ai donné d'autres déclarations pour le

 13   NIOD, donc, en tout, je pense qu'il y en a eu dix à peu près.

 14   Q.  Merci. Est-il vrai que votre première déclaration a été recueillie au

 15   mois de septembre 1995, en d'autres mots, deux mois après votre retour aux

 16   Pays-Bas ?

 17   R.  Vous pensez à une déclaration recueillie par le TPY ou à un niveau

 18   local par les autorités néerlandaises ?

 19   Q.  Je pense aux autorités néerlandaises.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Donc c'est bien la première déclaration que vous avez donnée ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci. Dans cette déclaration, avez-vous présenté tous les faits les

 24   plus importants ?

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   R.  Au cours de chaque enquête, toutes les questions, qui m'étaient posées

 28   étaient posées dans un certain contexte, donc, chaque fois, je répondais à


Page 22072

  1   des questions spécifiques reliées à une enquête particulière.

  2   Q.  Merci. Après avoir donné cette déclaration, et avant de donner une

  3   première déclaration pour le TPY, j'aimerais savoir si vous avez fait

  4   l'objet de consultation aussi, vous avez participé à des consultations avec

  5   qui que ce soit.

  6   R.  Qu'est-ce que vous voulez dire ?

  7   Q.  Avez-vous eu des discussions, des consultations avec des représentants

  8   du gouvernement néerlandais pour mieux vous préparer à donner la

  9   déclaration ?

 10   R.  Je ne me souviens pas d'avoir eu des débats ou des séances de

 11   récolement avec les représentants des autorités néerlandaises, en tout cas,

 12   pas pour ce type d'audition.

 13   Q.  N'avez-vous pas déclaré avoir été voir le ministre de la Défense suite

 14   à votre première déclaration, et avant de donner votre deuxième, et que

 15   vous avez étudié un certain nombre de documents lors de cette visite; ai-je

 16   raison de l'affirmer ?

 17   R.  Je me souviens qu'il y avait une différence entre les déclarations

 18   données par moi et recueillies par le Tribunal, et j'ai posé un certain

 19   nombre de questions à ce sujet.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, à vous

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à soulever. Je suis

 22   désolé d'interrompre, mais il s'agit d'une question qui se répète, que je

 23   suis obligé de répéter tout le temps. Alors j'aimerais que M. Karadzic nous

 24   donne les références précises. Donc, si M. Karadzic pose la question du

 25   type : "Avez-vous déclaré ceci ?"

 26   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] -- ce serait plus facile pour moi de suivre

 28   s'il me donnait la référence exacte.


Page 22073

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Sauf le respect qui vous est dû, j'ai le droit

  2   de formuler mes questions de la sorte et d'attendre la réponse, et puis, en

  3   fonction de la réponse, je peux juger de la situation. Pourquoi serais-je

  4   obligé d'annoncer mes intentions dès le départ ? Ce qui m'intéresse, c'est

  5   d'établir si les choses se sont produites comme je l'indique. Mais je peux

  6   vous le dire que je fais référence à la déclaration recueillie le 10

  7   février 1998. C'est le document 1D04718 et, si vous voulez, on peut

  8   l'afficher dans le système du prétoire électronique.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Permettez-moi de répondre brièvement,

 10   Madame, Messieurs les Juges. Je ne pense pas que M. Karadzic a le droit de

 11   citer les déclarations sans donner la référence. C'est une norme convenue.

 12   Lorsqu'une partie au procès dit "vous avez déclaré ceci," il convient de

 13   citer la référence.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.

 15   Gardez à l'esprit ce commentaire de l'Accusation, Monsieur Karadzic.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Mais sauf le respect qui vous est dû, je n'ai pas formulé ma question

 18   en disant : "Avez-vous déclaré ceci ?" Dans la déclaration, on retrouve le

 19   fait suivant : M. Boering s'est rendu chez le ministre de la Défense pour

 20   examiner un certain nombre de documents, et pour se rafraîchir la mémoire.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez bien

 22   utilisé l'expression suivante : "N'avez-vous pas déclaré ?" et cetera. Dans

 23   ces cas de figure, il convient de donner la référence, mais il faut passer

 24   du système électronique Sanction au système du prétoire électronique, s'il

 25   vous plaît.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce bien la déclaration que vous avez donnée, Monsieur ?

 28   R.  Je vois ma signature et la date sur la page de garde. Donc, oui.


Page 22074

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante, s'il vous

  2   plaît, 3504 ?

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Paragraphe 2. J'aimerais que vous le lisiez, s'il vous plaît.

  5   R.  Je voudrais revenir à votre question précédente. Ce document ne

  6   concerne pas des consultations avec le ministère de la Défense. Il s'agit

  7   d'une déclaration recueillie par le TPIY. Donc j'imagine que nous changeons

  8   de sujet là.

  9   Q.  Ayez la gentillesse de lire ce paragraphe, s'il vous plaît.

 10   Si vous le préférez, je peux en donner lecture.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous le voyons, ce paragraphe. Quelle

 12   est votre question, Monsieur Karadzic ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que le témoin confirme s'être rendu

 14   auprès du ministre de la Défense, et après, je lui poserai des questions au

 15   sujet des débats qu'ils ont eus.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Donc, vous êtes bien allé chez le ministre pour le consulter lors de

 18   cet entretien, n'est-ce pas ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais où le voyez-vous, Monsieur Karadzic

 20   ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en donnerai lecture en anglais.

 22   "Je souhaite mentionner que le deuxième jour de l'entretien, je me suis

 23   rendu auprès du ministre néerlandais de la Défense, et j'ai examiné un

 24   certain nombre de documents pour me raviver les souvenirs."

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais où est-il indiqué que le témoin a

 26   rencontré le ministre et qu'il a eu des consultations avec lui ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais il est allé au ministère. Il est allé au

 28   ministère de la Défense.


Page 22075

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Vous avez donné lecture de ce

  2   paragraphe. Veuillez poser votre question, Monsieur Karadzic.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Vous a-t-on informé lors de cette visite ce qu'il est advenu des films

  5   qui avaient été produits par vos collaborateurs, par vos collègues à

  6   Potocari ?

  7   R.  Non, je n'ai reçu aucune information à cet égard.

  8   Q.  Et savez-vous pourquoi ces films ont été détruits ?

  9   R.  Mais je ne sais pas du tout si les films ont été détruits, non.

 10   Q.  Permettez-moi de vous rappeler que la personne qui avait produit ces

 11   films a déclaré dans ses déclarations écrites que ces films ont été remis

 12   entre les mains de l'officier chargé du Renseignement, et dans ces derniers

 13   témoignages, il indiquait que ces films avaient été détruits. D'après ce

 14   qu'on lui aurait dit, ces films en contenaient davantage que ce à quoi on

 15   s'attendait, et on l'avertit de ne pas en parler avec qui que ce soit. En

 16   savez-vous quelque chose ?

 17   R.  Je connais M. Rutten, mais je ne savais pas qu'il n'avait pas le droit

 18   de parler de ceci.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu d'audience,

 21   nous ne savons pas de quelle déclaration M. Karadzic parle, mais d'après ce

 22   que M. Rutten nous a dit hier, à la page 30, ligne 18, ce n'est pas ce que

 23   le témoin a dit.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. J'allais vous

 25   poser la même question.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si j'avais suffisamment eu du temps, je lui

 27   aurais posé des questions, et je parle du témoin d'hier. Il dit :

 28   "Toutes les conversations avec M. Rutten, qui ont eu lieu les 18 et


Page 22076

  1   19 août 1992, documents 06054891 jusqu'à 0605482 -- non, 024, page 4."

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, Monsieur Karadzic.

  3   Oui, Monsieur Nicholls.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Je dois dire que c'est quand même très

  5   étonnant que l'on n'ait pas soumis ceci au témoin et qu'on utilise le

  6   prétexte qu'on n'a pas eu suffisamment de temps alors que le témoin a

  7   exactement dit cela hier et il a utilisé ce témoin pour avancer une théorie

  8   contraire à celle avancée par le témoin d'hier.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous,

 10   Monsieur Nicholls.

 11   Mais, Monsieur Nicholls, vous ne remettez pas en compte le fait que cette

 12   déclaration existe ?

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, je ne l'ai pas devant moi. Peut-être

 14   que ceci a été mentionné, et peut-être qu'il donne lecture de quelque chose

 15   de tout à fait correct, mais peut-être que l'on pourrait demander au témoin

 16   de l'expliquer.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous savez, c'est difficile à suivre

 18   tout cela. Est-ce que vous pourriez donner des conseils à M. Karadzic après

 19   ce volet d'audience ?

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais si nous

 21   avons eu suffisamment de temps pour nous préparer à cette partie de

 22   l'affaire nous aurions pu aplanir certains de ces problèmes, je peux vous

 23   dire que, dans notre équipe, la préparation pour la partie ou pour le volet

 24   Srebrenica n'est vraiment pas suffisante, et ce genre de problème va

 25   survenir à nouveau étant donné que nous n'avons pas suffisamment de temps.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne peux pas accepter cette

 27   explication consistant à dire que la Défense n'a pas bénéficié de

 28   suffisamment de temps. Quoi qu'il en soit continuons.


Page 22077

  1   Monsieur Karadzic, affichons ce document sur les écrans.

  2   Oui, Monsieur Nicholls.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre les débats, je

  4   n'ai pas le compte rendu d'audience devant moi, mais cette conversation a

  5   été mentionnée hier --

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] -- je parle donc du film et ça aurait pu

  8   être une question qu'on aurait pu poser au témoin hier.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tenons-en-nous là, et je vous demande

 10   donc de charger ce document sur le système du prétoire électronique le

 11   document qui a été mentionné par M. Karadzic.

 12   Est-ce que vous avez le numéro de la liste 65 ter, Monsieur Karadzic ou

 13   Monsieur Nicholls ?

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, à brûle-pourpoint comme ça je ne l'ai

 15   pas.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai que le numéro ERN 06054891, rapport du

 17   19 août 1998, concernant un rapport suivant l'entretien qu'a eu M. Rutten.

 18   Je suppose qu'il s'agit d'un rapport du bureau du Procureur, ou de

 19   l'Accusation. 2247, il s'agit d'une pièce de l'Accusation.

 20   Excellences, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas que nous

 21   n'avons pas suffisamment de temps. Mais nous n'avons pas suffisamment de

 22   ressources, nous n'avons pas suffisamment de personnel. Si tout le monde se

 23   rend compte qu'il s'agit d'un énorme procès, nos ressources ne sont pas

 24   énormes contrairement à la taille du procès. Elles sont vraiment au dessous

 25   de la moyenne.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est inacceptable, Monsieur Karadzic,

 27   comme explication.

 28   Est-ce que vous avez trouvé le document ? Alors pourquoi ne pas continuer à


Page 22078

  1   poser des questions sans le document et nous essayons d'y revenir un peu

  2   plus tard ?

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président, Madame,

  4   Messieurs les Juges, il s'agit du document de la liste 65 ter 22457, nous

  5   l'avons retrouvé.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Nicholls.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous attendons que le document

  8   s'affiche ou est-ce que nous passons à autre chose ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, le document va s'afficher.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce passage se trouve à la page 4.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Je vais lire en version serbe :

 13   "Tout d'abord, j'ai parlé à M. De Ruiter et ensuite au commandant Bleumink.

 14   De Ruiter m'a dit que quelque chose allait se produire, quelque chose de

 15   terrible. Il a parlé pendant un certain temps, et ensuite M. Bleumink a

 16   continué et il a dit qu'il y avait des vidéos qui avaient plus

 17   d'implications qu'auraient pu le penser au départ, et la seule chose que

 18   l'on pouvait penser c'est que c'était la vérité. J'ai demandé de quoi il

 19   s'agissait. On m'a demandé de ne pas en parler parce que nous étions tous

 20   tenus de nous conformer aux règles de non-communication d'information.

 21   Donc, j'ai dit" : 'Ce n'est pas la peine de me rappeler cela. Je n'ai aucun

 22   intérêt caché dans tout cela.' Ils ne sont pas allés plus en détail."

 23   Est-ce que vous voyez ce qui est mentionné ensuite pour le lendemain ?

 24   Le lendemain, et dans des termes univoques, ils ont en fait expliqué

 25   que ces vidéos avaient été détruites.

 26   R.  Oui, effectivement, je vois ce que vous venez de lire.

 27   Q.  Est-ce que vous étiez au courant de cela ? Comment se fait-il que tout

 28   cela se produise sans votre connaissance, bien que vous occupiez un poste


Page 22079

  1   élevé ?

  2   R.  Tout d'abord, je n'occupais pas un poste si élevé que cela;

  3   deuxièmement, je n'ai pas reçu ces vidéos et je n'ai pas participé à tout

  4   le processus, mis à part, la prise de photos. J'ai eu des consultations

  5   avec Rutten à ce sujet et j'ai pensé qu'il serait bon de faire des photos,

  6   je me souviens de cela, mais après je n'ai plus participé à tout cela.

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser cette pièce au

  9   dossier ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu de ce qui s'est passé, nous

 11   ne pouvons pas accepter le versement de ce document à l'heure actuelle. Je

 12   pense que vous auriez dû commencer par ce document avec le Témoin Rutten

 13   lorsqu'il était présent plutôt que d'essayer de dresser la toile de fond de

 14   tout cela.

 15   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Il est clair, nous comprenons tout à fait ce

 18   qui se passe. Il est évident que la Défense a lu -- a passé en revue toutes

 19   les déclarations de M. Rutten avant le contre-interrogatoire. Il est

 20   difficile de comprendre, qu'après la fin du contre-interrogatoire de M.

 21   Rutten, la préparation du témoin suivant : Le Colonel Boering, ils sont

 22   revenus, ils ont lu les déclarations de M. Rutten, et ils ont ensuite pu

 23   trouver des questions --

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Non, ce n'est pas le cas, et en fait c'est

 25   le Dr Karadzic qui s'est rendu compte de cela hier, et c'est en fait en

 26   raison de ce tumulte si vous voulez du fait qu'il n'y a pas eu suffisamment

 27   de préparation que nous en sommes où nous en sommes.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quels que soient les résultats de ce


Page 22080

  1   tumulte, il n'y a aucune justification pour que ce document soit versé par

  2   le truchement de ce témoin, donc, nous ne pouvons pas accepter le versement

  3   de ce document, Monsieur Karadzic.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans ce cas-là, nde Une

  5   je vous demanderais de faire recomparaître M. Rutten, de façon à ce que je

  6   puisse terminer mon contre-interrogatoire, ou alors d'accepter ce document

  7   sans le truchement d'un témoin, donc, à l'acceptant de versement direct, de

  8   type bar table.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ça ce sont deux choses différentes.

 10   Tout d'abord, poursuivre votre contre-interrogatoire avec M. Boering.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord. Merci.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Le 11 juillet 1995, vers 20 h, vous aviez tenu votre première réunion

 14   avec M. Mladic, le général Mladic, à l'hôtel Fontana, exact ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Merci. Quelle était votre position en ce qui concerne les civils vivant

 17   dans l'enclave ?

 18   R.  Mon rôle était de jouer le point de contact tant au niveau des

 19   populations civiles que des dirigeants militaires dans l'enclave. C'est la

 20   raison pour laquelle j'étais en contact avec les structures civiles dans

 21   l'enclave.

 22   Q.  Merci. Je suis désolé, je n'ai peut-être pas été suffisamment précis.

 23   Vous faisiez partie d'une équipe, n'est-ce pas, et vous étiez dirigé par le

 24   commandant du bataillon, M. Karremans ? Il y avait également M. Raven,

 25   plutôt le commandant Raven, et puis il y avait également M. Rave. Quelle

 26   était votre position, de votre côté ? Je ne parle pas de votre position

 27   personnelle, mais je parle du poste que vous occupiez; et dans quel état

 28   d'esprit êtes-vous arrivé pour rencontrer le général Mladic ?


Page 22081

  1   R.  L'enclave était tombée, la population musulmane se trouvait dans une

  2   situation très difficile, et l'objectif était d'essayer de trouver la

  3   meilleure issue à cette situation difficile, en collaboration avec la VRS.

  4   A ce moment-là, nous ne savions pas si nous pourrions rencontrer le général

  5   Mladic, s'il était présent sur place. Nous voulions avoir une réunion afin

  6   d'envisager différentes possibilités pour trouver une issue à ce problème.

  7   Q.  Est-ce que vous aviez des propositions ? Est-ce que vous aviez un

  8   certain point de vue en la matière ?

  9   R.  Notre point de vue qui était celui donc du lieutenant-colonel

 10   Karremans, c'est que la situation pouvait être définie comme plutôt

 11   chaotique. Je ne me souviens que nous nous soyons préparés de par le menu,

 12   que ce soit par écrit ou d'une autre manière, mis à part le fait que nous

 13   avons eu une brève discussion avant la réunion. Mais il s'agissait plutôt

 14   d'un processus de consultation avec les autres parties en présence,

 15   d'envisager donc les possibilités qui s'offraient encore à tout le monde.

 16   Parce qu'une vraie négociation n'était pas vraiment envisageable à ce

 17   stade-là.

 18   Q.  Merci. Est-ce que vous étiez informé de l'opération et des mesures qui

 19   avaient été prises ce matin-là, par l'ambassadeur Akashi, en ce qui

 20   concerne Srebrenica ?

 21   R.  Non, je ne suis pas du tout au courant de cela.

 22   Q.  Est-ce que vous vous consultiez, est-ce que vous obteniez des

 23   informations auprès de votre centre d'information à Zagreb ?

 24   R.  Je ne participais pas à ce genre d'activité.

 25   Q.  Si votre commandant participait à ces activités, est-ce que je pourrais

 26   raisonnablement penser que vous faisiez l'objet de réunion d'information,

 27   afin d'être informé des ordres et d'autres informations qui provenaient de

 28   votre commandement ?


Page 22082

  1   R.  Nous avions des briefings, des réunions d'information régulières,

  2   souvent en début de soirée, nous passions une heure à nous pencher sur

  3   différents aspects dans un petit groupe.

  4   Q.  Le fait que vous n'ayez pas vraiment pu faire de propositions, n'était-

  5   il pas lié au fait que Mladic vous avait demandé de venir accompagné de

  6   représentants de l'armée musulmane ?

  7   R.  Je ne comprends pas votre question.

  8   Q.  Je vais reformuler la question : Est-ce que des conclusions ou des

  9   propositions sont ressorties de cette première réunion ?

 10   R.  Effectivement, oui. Je me souviens que le général Mladic a expliqué

 11   qu'il voulait avoir des consultations avec des représentants musulmans de

 12   l'enclave, de préférence des représentants militaires. Et il voulait que

 13   ces consultations aient lieu le même soir.

 14   Q.  Donc, ce même soir, vers 23 h, vous avez eu une nouvelle réunion,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Quelle était la conclusion de cette deuxième réunion ?

 18   R.  La conclusion de la deuxième réunion, si je m'en souviens bien a été la

 19   suivante, c'est-à-dire que nous avons décidé de nous réunir une troisième

 20   fois, le lendemain matin. Durant cette troisième réunion, nous devrions

 21   essayer d'avoir -- d'étoffer l'équipe afin d'arriver à des conclusions.

 22   Q.  Merci. Est-ce exact de dire que M. Mladic vous a expliqué qu'il n'avait

 23   ni les autocars ni le carburant nécessaire pour procéder à l'évacuation des

 24   civils et il a demandé aux Nations Unies de fournir ces moyens de transport

 25   ?

 26   R.  Durant la troisième réunion à Fontana -- vous savez, je n'ai pas tout

 27   entendu. C'était un sujet qui n'était pas très clair. Nous n'en avons pas

 28   énormément discuté, le lieutenant-colonel Karremans et moi-même. C'est la


Page 22083

  1   raison pour laquelle après notre troisième réunion, nous avons essayé de

  2   vérifier quelles avaient été les conclusions, quels accords avaient été

  3   conclus.

  4   Q.  Merci. Mais à ce stade, il était clair que les représentants musulmans

  5   vous demandaient de faciliter l'évacuation des populations civiles, n'est-

  6   ce pas ?

  7   R.  Durant la troisième réunion, nous avons parlé de la manière dont nous

  8   pourrions faire partir la population musulmane en fonction de leur groupe

  9   d'âge, et puis, également à commencer par les blessés, les malades,

 10   ensuite, on pourrait faire partir ceux qui étaient plus aptes à marcher.

 11   Tous ces points ont été abordés durant la troisième réunion, et l'appui du

 12   Bataillon néerlandais a également été mentionné dans le cadre du départ de

 13   ces populations.

 14   Q.  Mais qui a demandé le départ de ces populations ? Qui avait adopté

 15   cette position consistant à vouloir cette évacuation ?

 16   R.  Je me souviens que la population se trouvait dans une piètre situation.

 17   Maintenant, je ne me souviens pas si l'initiative venait du bataillon, de

 18   la population musulmane ou du général Mladic durant la troisième réunion.

 19   Tout ceci a été abordé, mais quant à savoir qui était à l'origine de

 20   l'initiative, je pense que ça n'a jamais vraiment été très clair.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher le document de la liste 65

 23   ter 02367, s'il vous plaît ? Ce document, probablement, a été déjà versé au

 24   dossier, donc, il porte probablement une cote commençant par la lettre P.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P3974.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de la version serbe.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez de ce télégramme qui


Page 22084

  1   a été envoyé par votre commandant ?

  2   R.  J'ai déjà vu ce télégramme, mais après l'opération, pas durant

  3   l'opération à proprement parler.

  4   Q.  Je vous demande de vous concentrer sur le paragraphe numéro 4. Il a

  5   exigé une deuxième réunion à 22 heures 30. Durant cette réunion, un

  6   représentant de tous les réfugiés devrait être présent.

  7   "J'en ai trouvé un, même si ce n'était pas un représentant officiel …" et

  8   cetera, et cetera. Il dit que le cessez-le-feu durerait jusqu'à 10 heures

  9   du matin, le 12 juillet. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 10   R.  Je ne vois que la première partie de la page. Est-ce que je pourrais

 11   également consulter la deuxième partie de la page ? Oui, oui, je m'en

 12   souviens.

 13   Q.  Il était d'accord pour prendre en compte tous les besoins humanitaires

 14   des réfugiés. Il était d'accord pour admettre qu'il y avait des blessés, et

 15   cetera. Mais sa position, c'était que les soldats -- les soldats musulmans

 16   devaient être désarmés, et qu'ensuite ils pouvaient se retirer. Nous voyons

 17   qu'il était tout à fait disposé à prendre en charge et à soigner les

 18   personnes blessées, et cetera, n'est-ce pas ? Est-ce que ce n'est pas comme

 19   cela que les choses se sont passées ?

 20   R.  Est-ce que vous voulez dire -- est-ce que vous voulez savoir si le

 21   général Mladic a fait part de cette position oralement ?

 22   Q.  Oui, j'aimerais savoir si ce rapport émanant du lieutenant-colonel

 23   Karremans est fidèle à la réalité ? Est-ce que vous avez participé à ces

 24   réunions, accompagné de M. Karremans ?

 25   R.  Oui, j'étais présent. Maintenant, de là, à savoir si ceci a été abordé,

 26   la réponse est affirmative.

 27   Q.  Pourrait-on passer au bas de la page ? J'aimerais maintenant que l'on

 28   se concentre sur le paragraphe numéro 6. Ce paragraphe mentionne ce que M.


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  1   Karremans n'était pas en mesure de faire. Il déclarait qu'il ne pouvait pas

  2   défendre ces populations, qu'il ne pouvait pas défendre son propre

  3   bataillon, il ne pouvait pas trouver de représentants idoines au sein de la

  4   population civile. Il mentionne également qu'il ne peut pas trouver des

  5   représentants au sein des autorités militaires parce qu'elles essayaient de

  6   créer un couloir dans la zone de Tuzla, et qu'il n'arrivait pas à forcer

  7   les troupes de l'ABiH à rendre leurs armes.

  8   Est-ce que c'est effectivement ce qui se passait à l'époque ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, la pièce 1D4883.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Ceci provient du le général Gobillard. Un télégramme a envoyé au

 14   secteur nord-est, je suppose, c'est un ordre qui est donné au Bataillon

 15   néerlandais; est-ce que vous vous en souvenez de cela ?

 16   R.  Je n'ai pas vu ce télégramme à l'époque. Je n'étais pas impliqué dans

 17   cette partie-là. Eh bien, il était clair que plusieurs niveaux étaient en

 18   contact les uns avec les autres.

 19   Q.  Cet ordre, qui porte le titre : "Ordre," n'est-ce pas ? Est-ce que

 20   c'est quelque chose que vos forces ont exécuté ? Est-ce que vous avez agi

 21   conformément à cet ordre ?

 22   R.  Vous parlez de mes troupes. Moi, je n'étais pas le commandant, j'étais

 23   un -- je faisais partie de l'état-major et j'étais responsable des contacts

 24   entre les différentes parties. Donc j'étais impliqué dans ce processus mais

 25   non pas en tant qu'un certain type de commandant.

 26   Q.  Très bien. Monsieur Boering, vous êtes ici en train de témoigner

 27   concernant tout ce qui est relatif aux Serbes. Est-ce que vous pouvez

 28   témoigner concernant ce qui est arrivé avec votre bataillon ? Vous êtes en


Page 22086

  1   train de témoigner non seulement à propos des contacts entre les parties

  2   mais à propos de toutes sortes de choses; est-ce que ceci a été mené à bien

  3   ? Est-ce que votre commandant s'est plié à cet ordre ?

  4   R.  Laissez-moi jeter un coup d'œil, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On peut peut-être se concentrer sur la

  6   deuxième partie, agrandir la deuxième partie à partir du message.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, d'après ce que je peux voir, c'est

  8   effectivement, la façon dont nous avons agi, opéré le 11.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   Est-ce qu'on peut verser ce document ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote D1958.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. 19460, est-ce qu'on pourrait afficher

 14   cet élément-là dans la liste 65 ter, s'il vous plaît. Nous allons

 15   maintenant voir la version anglaise aussi.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  S'il vous plaît, regardez ce document. Est-ce que c'est un télégramme

 18  qui est envoyé par le chef d'état-major de l'ABiH au commandant du 1er Corps

 19   et au président de la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine à

 20   13 heures 25 le 12 juillet, n'est-ce pas exact ? Le document P3981, en

 21   fait, est-ce qu'il s'agit d'une pièce qui a déjà été versée.

 22   Pas la peine de tout lire. Moi, je vous demande simplement si vous êtes

 23   d'accord pour dire que ceci a été envoyé le 12 juillet à 13 heures 25.

 24   R.  Je vois une feuille de papier qui porte une date.

 25   Q.  Merci de regarder le premier paragraphe. Est-ce que vous êtes d'accord

 26   pour dire que ce qu'on y voit c'est qu'il est déjà en train de mettre en

 27   œuvre les instructions qu'il avait reçues afin de préparer le fait de

 28   pouvoir recevoir un grand nombre de civils provenant de Srebrenica ? C'est


Page 22087

  1   ce qui apparaît dans le premier paragraphe. Est-ce que vous êtes d'accord ?

  2   R.  C'est ce qui est écrit, oui.

  3   Q.  Je vais vous poser donc une autre question, Monsieur Boering : Est-ce

  4   que vous savez que, du côté musulman, il y avait eu des consultations avec

  5   M. Akashi, et que M. Akashi, le 11 de ce mois, avait dit qu'il allait

  6   démarrer des discussions avec le côté serbe sur la base des consultations

  7   qu'il avait tenues avec le côté musulman afin d'assurer l'évacuation des

  8   civils provenant de Srebrenica. Maintenant, regardez ceci. Déjà le 12, on

  9   peut voir qu'il y a des informations qu'il est en train d'agir pour

 10   exécuter des instructions afin de recevoir des civils, et Akashi dit

 11   qu'après les consultations avec le côté musulman, il va parler avec le côté

 12   serbe pour que ceci soit rendu possible. Est-ce que vous étiez au courant

 13   de tout cela ?

 14   R.  Non, je ne savais absolument rien à ce propos.

 15   Q.  Est-ce que vous étiez au courant du télégramme d'Akashi au secrétaire

 16   général dont le destinataire était Annan ?

 17   R.  Non, je ne savais rien à ce propos.

 18   Q.  Est-ce que vous avez vu de vos propres yeux que les représentants des

 19   Musulmans de Srebrenica demandaient à ce que les civils soient évacués et

 20   que cette opération soit facilitée, que c'était ça leur demande, et que

 21   tout ceci était pleinement conforme. Le 11, le gouvernement musulman a

 22   parlé avec Akashi et a envoyé des instructions à ce 2e Corps, le 2e Corps

 23   donnait déjà des informations l'après-midi le 12, selon lesquelles ils

 24   prenaient des mesures. C'est qui, qui demandait que la population soit

 25   évacuée, Monsieur Boering ?

 26   R.  Si vous parlez des représentants de la population musulmane dans

 27   l'enclave, Mandic, Camila et M. Nuhanovic, c'étaient eux qui avaient des

 28   idées précises quant une demande d'évacuation. Je me souviens que la nuit


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  1   précédente il s'est consulté et faisait des coups de fil, afin de contacter

  2   différentes autorités à Tuzla.

  3   Mais quant à savoir s'il y avait des instructions données d'avance ou des

  4   plans, savoir s'ils avaient ce type de choses à leur disposition, je ne

  5   sais pas.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, le document 19713 de la liste 65

  8   ter.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Reconnaissez-vous ce document, est-ce que c'est le format habituel pour

 11   un télégramme qui est envoyé par l'état-major du secteur nord-est, et par

 12   la base aérienne de Tuzla ?

 13   R.  Je ne me souviens d'avoir vu très souvent ce type de lettre d'envoi ou

 14   de feuille d'envoi. Mais cela semble être authentique.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons la page suivante.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Merci d'examiner ceci. On voit la date du 7 juillet, n'est-ce pas, et

 19   cela traite d'une évaluation, de la situation à Srebrenica. Il y est dit

 20   que le Corps de la Drina avait un effectif de 11 000, qu'il était

 21   responsable de la ligne de confrontation, de séparation, longue de quelque

 22   90 kilomètres, et qu'ils étaient tellement éparpillés, qu'ils n'étaient pas

 23   en mesure de lancer une attaque ou une offensive; est-ce exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Regardez maintenant ce qui est dit à propos du 2e Corps. Il y est dit

 26   que :

 27   "Le 2e Corps -- le 2e Corps est tout à fait conscient des problèmes au

 28   BSA, et voudrait exacerber celle-ci en rendant plus active la 28e Division.


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  1   Il est notable que l'ABiH à Srebrenica et Zepa, bien que peu armé ne sont

  2   pas beaucoup plus faibles du côté de leurs effectifs que l'effectif total

  3   du Corps de la Drina."

  4   Est-ce que c'était cela -- est-ce que vous saviez cela aussi, qu'ils

  5   avaient un effectif plus moins également à celui du Corps de la Drina ?

  6   R.  Non, je n'avais pas cette impression-là.

  7   Q.  Merci. Maintenant, s'il vous plaît, réexaminer ce qui est marqué

  8   un peu plus loin. 65 % de la nourriture nécessaire a été autorisé à

  9   rentrer, alors que l'entrée était très difficile et qu'il y a eu au moins

 10   un convoi qui est revenu à Belgrade. Ensuite, on parle d'Oric, du fait

 11   qu'il était à Tuzla; est-ce que vous saviez que c'était le cas, qu'il avait

 12   quitté Srebrenica ?

 13   R.  Oui, j'étais au courant.

 14   Q.  La page suivante, Monsieur, s'il vous plaît, regardez ce qu'on dit à

 15   propos d'Oric, c'est qu'il traite Srebrenica, comme son fief personnel et

 16   "qu'il est gêne maintenant pour le gouvernement de la BiH car il est

 17   soupçonné d'être un criminel de guerre."

 18   Saviez-vous ce que les forces de Naser Oric ont fait aux Serbes qui se

 19   trouvaient dans et autour de Srebrenica ?

 20   R.  J'étais au courant du fait qu'il y avait régulièrement des activités

 21   autour de l'enclave, par les soldats de l'ABiH, et également du fait que

 22   certaines personnes à l'intérieur de l'enclave s'enrichissaient.

 23   Q.  Vous dites, vous voyez que les Musulmans ont attaqué Vis et plus loin,

 24   on voit, vous voyez, n'est-ce pas, ce que l'armée de la Republika Srpska a

 25   fait, a démarré une attaque, et il y est dit que le maire local avait dit

 26   qu'il ne pensait pas que l'armée des Serbes de Bosnie voulaient prendre le

 27   contrôle de l'enclave mais plutôt qu'ils voulaient prendre le contrôle des

 28   sommets stratégiques, et cetera. Est-ce que vous avez vu de vos propres


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  1   yeux que la 28e Division a commencé à être plus actives à partir du milieu

  2   du mois de juin jusqu'au jour en question, jusqu'à la période en question ?

  3   R.  Je me souviens qu'il y avait de plus en plus de tension à peu près à

  4   cette période-là, et la liberté de déplacement, même pour nous, il était de

  5   plus en plus difficile de se déplacer en voiture, et qu'ici et là, il y a

  6   eu des actions conjointes.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si cela peut vous convenir, Monsieur

  8   Karadzic, on pourrait peut-être faire la pause maintenant pour 15 minutes.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, c'est tout à fait propice.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc 15 minutes, on reprend à 11 h 35.

 11   --- L'audience est suspendue à 11 heures 18.

 12   --- L'audience est reprise à 11 heures 37.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que je n'oublie, Monsieur

 14   Robinson, concernant votre demande afin de pouvoir répondre à la requête

 15   visant à obliger l'entretien, eh bien, en effet, la Chambre pense que ça

 16   sera utile, vous avez donc l'autorisation de le faire.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, continuez, s'il vous

 19   plaît.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Bien. Est-ce que vous étiez au courant de l'intensité du volume de

 23   cette activité augmentée de la 28e Division au cours de la deuxième moitié

 24   du mois de juin ? Vous avez dit que vous étiez au courant de certaines

 25   opérations. Est-ce que vous étiez au courant de l'intensité du volume de

 26   ces opérations militaires menées depuis l'enclave ? Lors de vos réunions

 27   d'information quotidiennes, est-ce que c'étaient des choses qui étaient

 28   communiquées a votre état-major, votre commandant ?


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  1   R.  Quant à nos connaissances à propos des opérations de la 28e Division,

  2   surtout les opérations qui étaient menées à l'extérieur de l'enclave,

  3   étaient limitées, surtout parce que nos propres actions étaient très

  4   limitées car nous avions très peu de personnel, très peu de carburant. Et

  5   très souvent, on nous informait des activités menées à l'extérieur de

  6   l'enclave par les Musulmans surtout de sources, par exemple, du commandant

  7   Momir Nikolic de Vukovic.

  8   Q.  En fait, ça allait être ma question suivante, mais vous avez déjà donné

  9   la réponse. Est-ce que vous avez pris ces informations au sérieux, à savoir

 10   ces informations données par les officiers serbes qui avaient un lien avec

 11   vous ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez, Colonel

 13   Boering.

 14   Qu'est-ce que vous vouliez dire, Monsieur Nicholls.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, pas d'objection, juste pour les besoins

 16   du compte rendu, la ligne 38, 2, je pense qu'il s'agissait de "Nikolic" ou

 17   de "Vukovic," pas la personne mentionnée.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça doit être du néerlandais.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Témoin.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr qu'on prenait au sérieux les

 22   informations.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 26   document 1D04727 dans le prétoire électronique.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, peut-être vous

 28   vouliez verser le précédent document au dossier, le document ayant trait à


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  1   l'UNMO ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, bien entendu. Je suis désolé, je pensais

  3   l'avoir fait.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera fait.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1959.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous voyez ce document ? Est-ce que vous voyez de quoi il

  8   s'agit, le 11 juillet, Rasim Delic, le commandant en chef de l'armée

  9   musulmane ? Voici ce qu'il dit dans le préambule :

 10   "Afin d'intensifier les combats des partisans, les actions actives et

 11   surtout les actions de combat diversions, j'ordonne par la présente, et

 12   cetera :

 13   "Jusqu'au 15 juillet 1980 [phon], dans la zone d'opération de base …"

 14   Puis, plus en avant, concernant ce qu'il y avait à faire, ces opérations

 15   devaient être menées aussi rapidement que possible, aussi souvent que

 16   possible sur le territoire sous contrôle et les actions de base doivent

 17   consister en la destruction et les combats. Est-ce que vous avez -- vous

 18   étiez au courant que ceci avait été fait même avant que cet ordre ne soit

 19   donné ?

 20   R.  Pendant la période que je me suis trouvé dans l'enclave, cela se

 21   produisait souvent, du moins d'après les officiers de liaison de la VRS.

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document peut-il être versé ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, bien entendu.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1960.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher le document

 27   1D4704. Oui, c'est bien ce document-là. Vous pouvez enlever la version

 28   serbe, cela donnera plus de place pour la version anglaise -- non, en


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  1   réalité, non, vous avez raison, laissez les deux pour que le public puisse

  2   nous suivre.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Voyez-vous ce document, information sur les résultats de combat des

  5   unités et commandements de la division -- la 28e Division de l'armée de

  6   terre du 2e Corps de l'armée de la Bosnie-Herzégovine. Il s'agit du 8

  7   juillet. Regardez ce document. Voyez-vous ce qu'ils ont fait, et quelle

  8   était l'envergure de cette action ? Je vais vous lire la première partie :

  9   "Les soldats de la 28e Division se trouvant à Srebrenica et Zepa ont bien -

 10   - complètement encerclés, confrontés à de très gros problèmes de survie et

 11   l'obligation de protéger le territoire libre ont décidé de contribuer

 12   autant que possible au combat contre l'agresseur, et afin d'intensifier

 13   leurs activités dans les territoires occupés. Une autre raison pour les

 14   activités des membres de la 28e Division, c'était d'empêcher les forces

 15   ennemies d'envoyer d'autres troupes au théâtre des opérations de Sarajevo

 16   depuis la zone de Srebrenica et Zepa, en étant à l'origine de pertes,

 17   surtout la perte d'effectifs, forçant ainsi l'agresseur à utiliser leurs

 18   troupes dans la zone plus large de Srebrenica et Zepa."

 19   "60 Chetniks ont été liquidés …" certains équipements ont été saisis, le

 20   village de Visnjica qui est à l'extérieur de l'enclave, vous le savez sans

 21   doute, et cetera, et cetera.

 22   Est-ce que cela correspond à vos propres connaissances quant à leurs

 23   activités dans notre territoire profondément à l'intérieur de nos

 24   territoires ?

 25   R.  Nous avons reçu très peu d'informations à ce sujet. On savait très peu

 26   de choses à propos de cette zone-là.

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous avez remarqué que les activités de la 28e

 28   Division concernaient -- avaient un lien avec les activités du 1er Corps de


Page 22094

  1   l'armée de Bosnie-Herzégovine autour de Sarajevo, ces activités ont été

  2   renforcées afin de faire en sorte que les forces serbes s'étalent ? Est-ce

  3   que c'est une logique militaire compréhensible pour vous ?

  4   R. C'est tout à fait logique, oui. Mais savoir si ce lien existait -- et

  5   bien, je peux l'imaginer.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document, s'il vous plaît ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, bien entendu.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1961.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on afficher 1D04729.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce que vous saviez qui était Ramiz Becirovic ?

 13   R.  J'avais des contacts réguliers avec lui ?

 14   Q.  Est-ce qu'il était le commandant en titre pendant l'absence de Naser

 15   Oric de la 28e Division ? Est-ce qu'il était commandant de la 28e Division

 16   en l'absence de Naser Oric ?

 17   R.  En règle générale, oui, mais peut-être avec l'exception du triangle de

 18   Bandera, là où Zulfo avait la maîtrise en pratique.

 19   Q.  Très bien. On reviendra plus tard au triangle de Bandera. Concentrez-

 20   vous sur cette partie-là. Il s'agit du début du mois de juin, le 5 juin, et

 21   ici, on parle de la prise de mesure afin de préparer des activités de

 22   sabotage, il s'agit d'un ordre qu'il donne à ces brigades. La 282e et la

 23   283e, afin de mettre en place un groupe de reconnaissance de sabotage

 24   conjoint, qu'ils allaient envoyer temporairement -- ou plutôt, qu'ils

 25   allaient envoyer dans la zone temporairement occupée par l'agresseur sur

 26   l'axe Podravanje-Kragljivoda - vous pouvez le constater de vous-même - et

 27   pour mener à bien ces tâches, et cetera, et cetera, ils vont pouvoir mener

 28   ces activités dès que possible, et ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez


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  1   voir qu'il s'agit là des activités intensives qui avaient déjà démarré au

  2   début du mois de juin ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au

  6   dossier, s'il vous plaît ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1962.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Merci de bien vouloir afficher le document 19471 de la liste 65 ter,

 11   afin que nous puissions visualiser ce qui se passait -- le type d'activités

 12   qui étaient menées au mois d'avril au moment où vous étiez présent; vous

 13   étiez présent, n'est-ce pas, à l'époque ?

 14   R.  Oui, j'étais présent au mois d'avril.

 15   Q.  Est-ce que vous vous souvenez qu'on vous a donné comme ordre d'arrêter

 16   les travaux de génie civil aux endroits, à vos postes d'observation ?

 17   R.  Une seconde. Oui, je me souviens de cela.

 18   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la raison, pour laquelle il

 19   fallait interdire la fortification de vos postes d'observation, c'était

 20   qu'ils voulaient passer entre Srebrenica et Zepa sans obstacle ? C'est ce

 21   qui est écrit dans l'avant-dernier paragraphe.

 22   R.  Oui, il était important qu'on puisse passer sans entrave.

 23   Q.  Savez-vous que conformément à l'accord sur les zones protéges, ils

 24   n'avaient pas le droit d'établir un lien entre ces deux enclaves et que

 25   cette courroie du territoire, cette bande, cette route devait normalement

 26   être sous le contrôle de l'armée de la Republika Srpska ?

 27   R.  Dans tous les cas, je me souviens que ces deux enclaves n'étaient pas

 28   reliées.


Page 22096

  1   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez -- est-ce que vous êtes d'accord

  2   pour dire : Avez-vous été au courant du fait que des hélicoptère armés

  3   préféraient atterrir à Zepa plutôt qu'à Srebrenica, et que ces armes

  4   étaient ensuite amenées à Srebrenica depuis Zepa plus tard en utilisant ce

  5   couloir ?

  6   R.  Non. Je n'avais pas d'information à ce sujet.

  7   Q.  Mais vous aviez les informations concernant l'atterrissage des

  8   hélicoptères, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, également concernant le fait

  9   que nous ayons tiré sur ces hélicoptères et même que certains ont été

 10   abattus ?

 11   R.  Oui, mais cela concernait des hélicoptères qui avaient comme intention

 12   d'atterrir dans l'enclave de Srebrenica surtout la nuit à plusieurs

 13   reprises. Un certain nombre de rapports dans ce sens ont été faits, mais,

 14   moi, personnellement je ne les ai pas vus.

 15   Q.  Merci. Est-ce que vous avez rapporté le fait que le commandement du 2e

 16   Corps de la 28e Division avait une position hostile vis-à-vis de la

 17   FORPRONU ? Est-ce que vous avez informé vos supérieurs de cet état de fait

 18   ?

 19   R.  Non, cela ne faisait pas partie de mes tâches.

 20   Q.  Le Bataillon, quant à lui, est-ce qu'il faisait rapport à ce sujet ?

 21   Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouvait dans les médias ? Est-ce

 22   que le commandement à Zagreb et à Sarajevo, était-il informé à ce sujet ?

 23   Et ces informations, étaient-elles relâchées auprès des médias ou est-ce

 24   que tout ceci était fait à l'intérieur de l'enclave ?

 25   R.  Il y avait des rapports tout à fait standard concernant ce qui se

 26   passait à l'intérieur et à l'extérieur de l'enclave. C'étaient des rapports

 27   rédigés par le Bataillon néerlandais. Tout qui sortait de l'ordinaire

 28   faisait objet d'un rapport.


Page 22097

  1   Q.  Merci. Est-ce que tout ceci était rapporté aux médias ? Est-ce qu'il y

  2   avait eu des protestations faites au travers des médias quant à ces actions

  3   hostiles ?

  4   R.  Je ne me souviens pas qu'il y ait eu des rapports faits auprès des

  5   médias.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] On aimerait que ce document soit versé au

  8   dossier.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Mais pendant que ce document est encore à l'écran, est-ce que je peux

 11   vous demander si vous voyez ici qu'il y a une référence faite à l'accord de

 12   démilitarisation là où c'est utile il y a -- on voit mention de cet accord

 13   de démilitarisation; est-ce que la zone de Srebrenica n'a jamais fait

 14   l'objet d'une démilitarisation ?

 15   R.  Oui, l'une de nos fonctions c'était de mettre cela en œuvre. Nous avons

 16   pu le mettre en œuvre mais de manière très limitée.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1963.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on afficher désormais le document

 20   19472.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document porte la cote D3990, c'est la

 22   pièce D3990, Madame et Messieurs les Juges.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Puisque ceci a probablement été versé par votre intermédiaire; est-ce

 26   que vous avez déjà pu voir ce document dans le cadre du récolement ?

 27   R.  Non, je n'ai pas vu ce document au cours de ma préparation.

 28   Q.  Veuillez vous reporter au point numéro 3, il y est dit, je cite en


Page 22098

  1   anglais :

  2   "La tentative faite par l'officier de liaison de la 28e Division de l'armée

  3   afin d'empêcher la FORPRONU à Srebrenica de poursuivre son travail, ses

  4   travaux visant à mettre en place un poste d'observation dans le secteur du

  5   village de Lozine, et ce, en citant l'accord portant sur la cessation des

  6   hostilités du 31 décembre 1994 était erroné parce que c'était là

  7   précisément ce qu'envisageait l'accord."

  8   Vous rappelez-vous que vous êtes arrivé juste après, et que vous avez

  9   hérité de cette situation, en fait, parce que -- est-ce que vous vous

 10   rappelez le cessez-le-feu qui avait été négocié par le président Carter et

 11   signé le 31 décembre, peu de temps avant votre arrivée ?

 12   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant examiner le document numéro

 15   01979 de la liste 65 ter ?

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Est-il exact que la partie musulmane peignait ses véhicules de

 18   transport en blanc afin qu'ils ressemblent aux vôtres ? Vous en avez été

 19   informé ?

 20   R.  Lorsque j'étais dans l'enclave, je n'ai pas vu de véhicules de

 21   transport de personnel blindés des Musulmans, et encore moins de tels

 22   véhicules peints en blanc.

 23   Q.  Voyez ce document daté du 8 juillet. Il y est dit que le commandement

 24   de la FORPRONU a émis des protestations adressées à l'état-major général de

 25   la VRS en raison d'actions entreprises contre le poste d'observation de la

 26   FORPRONU à la cote citée, K2 [phon] Zeleni Jadar, et l'état-major général a

 27   ensuite répondu en indiquant que le commandement du Corps de la Drina avait

 28   envoyé un rapport selon lequel les Musulmans abusaient de véhicules peints


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  1   en blanc et qu'ils menaient des opérations depuis des points d'appui

  2   proches.

  3   Alors, est-ce que vous saviez que les Musulmans abusaient de vos postes

  4   d'observation et agissaient contre nous en essayant de nous faire réagir et

  5   en essayant de vous entraîner, vous, dans la guerre ?

  6   L'INTERPRÈTE : Correction de la cabine française : et en essayant de --

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Non pas pour violer le cessez-le-feu, comme cela apparaît au compte

  9   rendu d'audience anglais, mais pour entraîner la FORPRONU dans la guerre de

 10   leur côté.

 11   R.  Je me rappelle que de façon occasionnelle, il y avait des activités de

 12   la part des Musulmans près de l'enclave. Je m'en souviens. Je me rappelle,

 13   donc, qu'il y avait occasionnellement de telles activités. Je m'en

 14   souviens. Ceci a été discuté avec les représentants militaires musulmans.

 15   Nous avons indiqué que nous ne tolérerions pas cela.

 16   Q.  Vous dites "près de l'enclave". Est-ce que vous voulez dire dans le

 17   voisinage de vos propres installations ? Est-ce que c'est depuis ces

 18   positions-là qu'ils tiraient, et était-ce là quelque chose que vous n'étiez

 19   pas disposés à tolérer ?

 20   R.  De toute façon, notre mandat prévoyait que nous réagissions à cela, à

 21   moins que cela ne se produise dans notre voisinage.

 22   Q.  Monsieur Boering, peut-être ma question n'était-elle pas claire. Est-ce

 23   que les Musulmans abusaient de votre présence de la façon suivante, c'est-

 24   à-dire en lançant des opérations dirigées contre les Serbes à partir de

 25   positions qui étaient proches de vos postes d'observation afin de provoquer

 26   une réaction des Serbes, et en espérant que les Serbes tireraient sur vous

 27   en représailles ?

 28   R.  Ceci s'est peut-être bien produit de façon occasionnelle.


Page 22100

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D1964, Madame

  5   et Messieurs les Juges.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non pas 46 mais 64, D1964 au compte rendu

  7   d'audience.

  8   Alors, examinons maintenant le document 1D04723.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Alors, nous avons ici l'analyse finale portant sur le fonctionnement du

 11   pont aérien ravitaillant Srebrenica et Zepa. Ceci est rédigé le 17 février

 12   1995; cependant, je crois qu'il y avait là une erreur et qu'il s'agissait

 13   de 1996, qu'il y a là une erreur qui porte uniquement sur l'année.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, pouvons-nous avoir la page suivante à

 15   l'écran.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Voilà. Il y est dit au numéro 1, introduction, je cite :

 18   "Du 27 février 1993 au 7 mai 1995, un pont aérien a été maintenu pour les

 19   besoins des enclaves de Srebrenica, Zepa et Gorazde. Le but principal de la

 20   mise en place et du maintien de ce pont aérien était --"

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, c'est trop rapide,

 22   votre lecture. Veuillez ralentir.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous présente mes excuses, à vous-même comme

 24   aux interprètes, mais je crois qu'ils peuvent le voir à l'écran.

 25   Je vais donc en faire une synthèse, puisque tout le monde peut le voir à

 26   l'écran.

 27   Nous voyons donc que pendant ces près de deux années et demie, un pont

 28   aérien a existé, et que le but de ce pont aérien était de livrer des armes


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  1   et du matériel destinés aux combats armés ainsi que de permettre

  2   l'évacuation des blessés, et cetera. Voyez un peu plus bas, il y est dit --

  3   en fait, il est indiqué :

  4   "FORPRONU. Dans des conditions de blocage et d'encerclement complet,

  5   même en présence de la FORPRONU, et bien, force est de constater que la

  6   FORPRONU n'a pas assumé les tâches prévues en matière de protection de la

  7   population et du territoire, c'est-à-dire des enclaves. Le moral des

  8   combattants et des civils s'est considérablement amélioré, non pas

  9   uniquement en raison de la livraison d'armes et de matériel mais également

 10   du simple fait qu'ils savent qu'ils n'ont pas été abandonnés."

 11   Donc, vous, vous dites qu'ils n'ont pas -- vous dites que vous n'avez pas

 12   protégé les civils mais, eux, ils avaient à la même époque entre 12 et 16

 13   000 combattants au sein de cette division, n'est-ce pas ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre question, Monsieur

 15   Karadzic ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma question est la suivante : M. Boering et son

 17   unité ainsi que son commandement, étaient-ils au courant du fait que

 18   c'était dans le but de soutenir des combats armés qu'il existait un pont

 19   aérien entre deux zones protégées, les deux enclaves de Srebrenica et de

 20   Zepa, et --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez vous interrompre à ce stade et

 22   ne poser qu'une seule question à la fois.

 23   Monsieur Boering --

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez raison, mais je suis pressé par le

 25   temps.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu un pont aérien mais, de façon très

 27   limitée, vous ne pouviez pas -- vous ne pouvez pas vraiment dire qu'il y

 28   avait pléthore de rapports concernant des activités aériennes dans les


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  1   environs de l'enclave. Si vous examinez les armes dont disposaient les

  2   combattants musulmans, vous ne pourrez certainement pas dire que ces

  3   combattants étaient lourdement armés. Quant à l'évacuation des blessés,

  4   elle s'est faite de façon extrêmement limitée à l'époque où j'ai visité les

  5   hôpitaux et qu'où j'ai pu voir les blessés, il n'était certainement pas

  6   possible de dire que les blessés graves étaient évacués par hélicoptère.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Savez-vous -- ou plutôt, saviez-vous que l'évacuation des blessés avait

  9   fait l'objet d'un accord avec la VRS, et que ceci a été fait, qu'il n'y

 10   avait aucun besoin de vol secret pour procéder à l'évacuation des blessés ?

 11   R.  Une fois, j'ai participé à un tel convoi d'évacuation de blessés par

 12   autobus, une fois, mais la population masculine n'a pas été la cible

 13   première des opérations d'évacuation, parce qu'elle était envisagée avec

 14   méfiance.

 15   Q.  Je vous remercie. Peut-on afficher la page suivante. A partir de C --

 16   du point C, il est question de contrôle de l'espace aérien. En serbe, nous

 17   avons le bon extrait, mais en anglais, je ne sais pas, non. Il y est dit

 18   que tous ces vols ont été effectués dans des conditions où une interdiction

 19   de survol était en vigueur, et il y a eu au moins 17 vols. Alors nous

 20   allons voir maintenant exactement dans quelle période de temps.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on voir la page suivante ?

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Voyez ce qui est dit ici. Le pont aérien de Srebrenica a été maintenu

 24   pendant 33 jours, en moyenne on essayait de faire passer un vol pour

 25   Srebrenica tous les trois jours, et ces tentatives étaient couronnées de

 26   succès, environ tous les cinq jours. Il faut souligner -- donc, en fait,

 27   tous les cinq jours, il y avait 17 vols pour Srebrenica, à elle seule, et

 28   il faut souligner qu'il s'agissait qu'il s'agissait de vols militaires,


Page 22103

  1   c'étaient des vols dont la finalité était le combat, lorsque vous étiez au

  2   courant du fait qu'ils tiraient sur nos soldats depuis leurs hélicoptères.

  3   R.  Je vois que la période est ici décrite comme c'est étendu du 27 février

  4   1993 au 30 mars. La période dont on parle ici n'est pas tout à fait claire

  5   à mes yeux, parce que je n'ai passé que six mois  dans l'enclave. Or, ici

  6   on parle de d'un pont aérien de 33 jours, je ne peux pas déduire cela de ce

  7   document, et je ne me rappelle d'aucun pont aérien même qui n'aurait duré

  8   que quelques jours pendant mon séjour dans l'enclave.

  9   Q.  Mais, en première page, nous avons vu les dates concernée, du 27

 10   février 1993 au 7 mai, il y est indiqué que le pont aérien était maintenu,

 11   que parfois les vols atterrissaient à Srebrenica, mais que le plus souvent

 12   c'était à Zepa qu'ils atterrissaient. Vous vous rappelez la première page,

 13   n'est-ce pas ? Est-ce que, de la part de vos observateurs, vous receviez

 14   des informations vous indiquant l'existence d'un certain nombre de vols

 15   passant au-dessus des enclaves ?

 16   R.  Comme je l'ai déjà indiqué précédemment, nous recevions des rapports

 17   très, très limités, et peut-être cela n'a t-il été le cas que quatre ou

 18   cinq fois pendant toute la période où j'ai été présent dans l'enclave.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le compte rendu en page 49, ligne 14, il

 22   conviendrait de lire "33 jours" et non pas "23;" ai-je raison ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, ce n'est pas une

 26   objection. Je me demandais simplement ce qu'il en était de la première page

 27   dont M. Karadzic a donné lecture. Je pense en fait à un moment donné, M.

 28   Karadzic affirme, je cite :


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  1   "Il est dit qu'ils disposaient de 6 à 12 000 combattants dans cette zone."

  2   Je ne vois rien de tel, donc, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris

  3   quelle est cette référence.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] La référence a été faite à l'ouvrage de Sefer

  5   Halilovic. Nous avons envoyé à l'accusation une demande d'authentification.

  6   Nous avons donc envoyé à l'Accusation cette demande, et nous avons présenté

  7   ceci, hier.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc cela ne vient pas de ce document.

  9   Si vous en convenez, nous pouvons avancer.

 10   Le document est versé au dossier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1965, Madame et

 12   Messieurs les Juges.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on examiner maintenant le document

 14   1D04722 ?

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Alors voyons ensemble ce que le département du Renseignement de sa

 17   propre armée envoie au président Izetbegovic, avec comme signature à la fin

 18   du document, et nous le verrons, celle de Rasim Delic. Alors le 13 juillet

 19   1995, il est indiqué donc qu'on a fait les choses suivantes, vous pouvez le

 20   voir, 17 vols en hélicoptère, à chaque fois l'hélicoptère concerné a été

 21   touché, certains ont été abattus, des médecins sont morts, bien que nous,

 22   les médecins, nous les ayons laissés passer quand leur venue était

 23   annoncée. Un peu plus bas, il est dit :

 24   "Les préparatifs pour une future opération de jonctions des enclaves.

 25   Nous avons amené et fait revenir quatre commandants de brigade …"

 26   Est-ce que vous saviez que ces activités auxquelles ils se livraient

 27   avaient pour but la jonction de ces enclaves, donc avant le 13 juillet,

 28   avant cet événement ?


Page 22105

  1   R.  Non, je ne le savais pas.

  2   Q.  Merci. Vous voyez ici l'ampleur de ces activités avec des échanges de

  3   commandant et il est dit ici, je cite :

  4   "La conception que les gens de Podrinje, donc ceux qui étaient

  5   originaires de la vallée de la Drina, la conception défendue par ceux du

  6   Podrinje concernant la constitution d'un 8e Corps…," et cetera, et cetera.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors peut-on afficher la page suivante

  8   maintenant ? 

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Vous voyez, dans ce tableau, les quantités concernées environ 350 000

 11   balles pour Srebrenica, 173 pour Zepa -- 173 000, des lance-roquettes, des

 12   mortiers au nombre de 60 -- des mortiers de 60 millimètres de deux types

 13   différents, et cetera, et cetera.

 14   Est-ce que vous voyez ce dont je parle ? Alors on peut voir la page

 15   suivante aussi, où il voit qu'il y a des mortiers de 82 millimètres et que

 16   115 de ces mortiers sont parvenus jusqu'à Srebrenica.

 17   Peut-on afficher la page suivante ?

 18   115 mortiers de 82 millimètres et dix mortiers de 120 millimètres. Quant

 19   aux fusils, vous pouvez le voir aussi, aux numéros 51 et 52 dans le

 20   tableau, vous pouvez voir, donc, le nombre de mortiers de 82 millimètres,

 21   115 à Srebrenica, 130 à Zepa et quant aux mortiers de 120 millimètres, dix

 22   à Srebrenica et dix à Zepa. Par conséquent, il ne s'agissait pas d'une

 23   division faiblement armée, n'est-ce pas ?

 24   R.  Il s'agit ici d'un approvisionnement en munitions, en effet.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D1966, Madame et


Page 22106

  1   Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour votre information, Monsieur

  3   Karadzic, nous allons ménager une pause à 14 heures 30.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Une pause d'une heure, c'est bien cela ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Vous avez dit que vous aviez partiellement démilitarisé Srebrenica --

  9   ou plutôt -- enfin, qu'est-ce que vous voulez dire par partiellement ? Est-

 10   ce que vous voulez dire que vous avez pris une partie des armes ?

 11   R.  Lorsque nous étions en patrouille, nous tombions parfois sur des

 12   individus armés, et notre idée, c'était de confisquer ces armes, de les

 13   collecter et de les rassembler à un point de collecte des armes afin

 14   d'empêcher ces personnes d'utiliser ces armes; cependant, nous ne pouvions

 15   pas intervenir partout. Par exemple, c'était impossible dans le Triangle de

 16   Bandera, et compte tenu des quantités concernées - je parle du nombre des

 17   véhicules de transport de troupes et des volumes de carburant dont nous

 18   disposions - nous n'étions pas en mesure de patrouiller constamment dans ce

 19   territoire. Et d'ailleurs, cela ne faisait pas partie non plus de notre

 20   mandat, que de perquisitionner des domiciles de façon indépendante, par

 21   conséquent, ce processus s'est avéré assez fastidieux.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant examiner le document

 23   1D04725 ? Très rapidement, il s'agit d'un rapport de février, et cela

 24   concerne Naser Oric et ce que ce dernier avait reçu.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Voyez le nombre de balles, et notamment le nombre d'obus de mortier,

 27   donc, six mortiers et 120 obus de mortier, et plus bas, il est dit, je cite

 28   :


Page 22107

  1   "Ne sont pas comptabilisés ici les munitions et matériels expédiés à

  2   l'occasion du dernier vol des 14 et 15 février 1995, municipalités et

  3   matériels qui ne sot pas parvenus jusque à Srebrenica."

  4   Mais qui sont donc arrivés jusqu'à Zepa.

  5   Alors est-ce que vous conviendrez qu'il s'agit ici d'activités militaires

  6   tout à fait régulières et qui sont tout à fait comparables à celles qu'on

  7   pourrait observer si la zone n'avait pas été démilitarisée ?

  8   R.  Non, ce n'est pas quelque chose que je peux déduire du rapport que j'ai

  9   sous les yeux.

 10   Q.  Mais non pas uniquement de ce rapport-ci, mais de l'ensemble de leurs

 11   activités. Si nous prenons en considération l'ensemble de leurs activités

 12   et des rapports concernant les livraisons de matériel et de moyens

 13   techniques, ne conviendrez-vous pas qu'il s'agit ici de types d'activités

 14   militaires, en substance, ce qui était interdit dans les zones de

 15   protection ?

 16   R.  En effet.

 17   Q.  Merci. Saviez-vous qu'ils disposaient d'un char ?

 18   R.  Il y avait un char au poste de collecte d'armement, pour autant que je

 19   m'en souvienne. Je l'ai vu parmi l'ensemble du matériel qui ne pouvait pas

 20   être utilisé et qui n'a pas été utilisé.

 21   Q.  Mais voyez ce que l'on lit ici. On leur a fourni également des obus de

 22   char. C'est à la cinquième ou sixième ligne en partant du bas, peut-être à

 23   la page suivante en anglais. Des obus de 120 millimètres. Page suivante en

 24   anglais, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez "obus de char de 100

 25   millimètres" ? Février 1995.

 26   R.  Je ne me rappelle pas avoir vu de char dans l'enclave. Peut-être à

 27   Zepa, mais je n'étais pas là-bas.

 28   Q.  Merci.


Page 22108

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D1967.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je relève l'heure, Monsieur Karadzic.

  5   Oui, Monsieur Nicholls.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je

  7   voulais juste signaler qu'en bas de la page numéro 1, concernant les obus

  8   de char, apparemment à la page suivante en anglais, si je me rappelle bien

  9   ce qu'a lu M. Karadzic, il était question de matériel qui devait être livré

 10   de façon urgente mais qui n'avait pas pu être acheminé à Srebrenica.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons maintenant faire une

 12   pause d'une heure et reprendrons à 13 heures 30.

 13   --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 30.

 14   --- L'audience est reprise à 13 heures 32.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Je souhaite, maintenant, vous montrer quelles armes ils vous avaient

 19   remises et comment ils ont pu dissimuler ces armes. Je ne dis pas que vous

 20   avez détourné la tête mais je souhaite vous montrer le 1D4700. Ce document

 21   est daté du 23 août 1996. Un entretien avec Naser Oric. Prenons le cas du

 22   passage qui parle de la démilitarisation. Par exemple, c'est à la page

 23   suivante en anglais. Veuillez regarder depuis le début de la guerre, et ce,

 24   jusqu'en juin 1993, il était en contact avec Delic et il dit qu'ils avaient

 25   remis des armes qui sont inutilisables, et les armes lourdes que l'on ne

 26   pouvait pas cacher.

 27   C'est ce que son commandant lui a enjoint de dire et il dit qu'ils n'ont

 28   remis que certaines pièces, comme deux ou cinq chars, ils n'avaient pas de


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  1   combustible donc il fallait les brûler et les deux derniers ont été placés

  2   à l'arrière des lignes, donc un char, un obusier de 122 millimètres, deux

  3   ou trois canons B1, deux Praga, un mortier de 120 millimètres, et des

  4   fusils qu'ils fabriquaient eux-mêmes.

  5   Aviez-vous une quelconque idée de la quantité d'armes qui avait ainsi été

  6   dissimulée ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Merci. Pouvons-nous revenir à la première page, s'il vous plaît, de

  9   l'anglais. On peut lire ici "qu'à partir du mois d'avril 1992, et ce,

 10   jusqu'au mois d'avril 1993, ils avaient perdu 1 860 soldats." 

 11   Etiez-vous au courant de ces pertes en hommes ?

 12   R.  Entre 1992 et 1993, j'avais lu certains articles là-dessus, mais ce

 13   n'est pas quelque chose que j'ai vécu moi-même.

 14   Q.  Voyez-vous qu'il est fait état d'un cimetière ? Savez-vous où ces 1 800

 15   soldats qui ont été tués en l'espace d'une année ont été enterrés ? Il y a

 16   eu le même nombre de morts l'année suivante. Avez-vous jamais vu un

 17   cimetière militaire d'une certaine taille à ce moment-là ?

 18   R.  Je ne me souviens pas d'avoir vu un cimetière comme cela.

 19   Q.  Si je vous dis que tous ces hommes ont été enterrés en tant que

 20   victimes présumées des crimes serbes; cela vous semblerait-il raisonnable

 21   toutes ces personnes sont maintenant à Potocari dans ce qui est communément

 22   appelé "le mémorial" ?

 23   R.  Je n'ai pas les éléments d'information qui me permettent de répondre à

 24   cette question.

 25   Q.  Mais regardez ce qu'on peut lire dans ce même paragraphe. Il s'agissait

 26   tous de combattants et ils faisaient toujours la différence entre le décès

 27   d'un combattant et les décès d'une personne qui pillait simplement des

 28   maisons chetniks, à savoir des maisons serbes. Avant que tout ce village ne


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  1   soit brûlé jusqu'au sol, ces villages ont été pillés, toutes les maisons

  2   ont été pillées et tous les biens pillés ont été emmenés à Srebrenica ?

  3    R.  [aucune interprétation]

  4   Q.  Avez-vous été informé ou est-ce que vos hommes vous ont dit qu'ils

  5   rapportaient des biens qui avaient été pillés lorsque ces hommes entraient

  6   dans leurs villages ?

  7   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

  8   Q.  Un peu plus bas, on peut lire qu'ils avaient 12 000 personnes qui

  9   pouvaient servir dans l'armée, qui s'étaient mis en route pour opérer une

 10   percée depuis Buljin, et il y avait à peu près 3 500 hommes qui faisaient

 11   partie de la division et il y en avait à peu près 4 000 au total, 12 000

 12   hommes valides en âge de porter les armes se sont rendus en direction de

 13   Tuzla.

 14   Vous deviez être au courant du fait que leurs unités de combat s'étaient

 15   mises en route et se rendent jusqu'à Tuzla en combattant; savez-vous

 16   combien de civils et combien de combattants il y avait parmi ces hommes ?

 17   R.  Je pense que nous avons assumé qu'il y avait 2 000 à 3 000 hommes qui

 18   étaient des militaires.

 19   Q.  Je vous pose une question au sujet des connaissances que vous avez de

 20   votre estimation de la situation, à savoir à propos de cette colonne de

 21   gens qui a décidé de se rendre vers Tuzla en se battant, et cette colonne

 22   ne s'est pas rendue à Potocari, cette colonne a essayé de se rendre à

 23   Tuzla. Si je vous disais qu'il y avait entre 17 à 20 000 personnes, qui

 24   composaient cette colonne, y compris les 12 000 hommes valides en âge de

 25   porter les armes, est-ce que ce chiffre coïncide avec ce que vous savez de

 26   la situation ?

 27   R.  Je me souviens que les dirigeants militaires disposaient de ce chiffre

 28   avant la chute de l'enclave. Ce n'est pas quelque chose dans lequel nous


Page 22111

  1   étions impliqués. Nous avions un plan en ce qui nous concernait, et ce plan

  2   portait sur le fait de quitter l'enclave, mais le nombre de personnes, que

  3   vous citez, était un chiffre qui n'avait pas été porté à ma connaissance,

  4   et je n'ai pas vu les préparatifs non plus.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrons avoir la page

  6   suivante, s'il vous plaît ? Page suivant, s'il vous plaît.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Moi, j'ai préparé un plan, et nous avons tout d'abord nettoyé les

  9   villages chetniks. Nous avons lancé une attaque contre la ville et nous

 10   l'avons -- nous en avons pris le contrôle. Srebrenica était libéré en mai

 11   1992 --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 13   Pourquoi ne pas enlever la partie de B/C/S de l'écran. Je crois que ce

 14   serait plus commode pour le colonel. Veuillez poursuivre.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Lorsque vous avez pris vos fonctions, vous a-t-on dit ce qu'avaient

 17   fait Zulfo Tursunovic et Naser Oric, dans les villages autour de

 18   Srebrenica, avant votre arrivée ?

 19   R.  J'ai, bien sûr, été informé au préalable dans le cadre de ma formation

 20   de ce que nous allions rencontrer, et des événements qui s'étaient produits

 21   dans l'enclave.

 22   Q.  Donc vous étiez informé de la situation ou de la région dans laquelle

 23   vous étiez envoyé et vous connaissiez les faits historiques également. Vous

 24   saviez ce qui était arrivé à cet endroit avant votre arrivée ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez lire, au paragraphe suivant, Sefer

 27   Halilovic --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voici une illustration de ce que je


Page 22112

  1   souhaite vous dire. Vous avez lu un passage du document, ensuite vous avez

  2   passé, vous avez posé deux questions distinctes, et puis ensuite vous êtes

  3   passé à autre chose. Quel est l'intérêt d'avoir un contre-interrogatoire si

  4   vous ne présentez le passage du document en question au témoin ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je lui ai montré le passage à l'endroit où il y

  6   a le mot, "Zulfo," là où Sefer Halilovic dit qu'il n'avait remis que 200

  7   fusils.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, votre question n'avait qu'un

  9   caractère général et n'avait rien -- n'avait pas de lien particulier avec

 10   le passage en question.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pensais, Excellence, que dans cette réunion

 12   d'information qu'ils avaient reçue, ils avaient peut-être découvert

 13   également que les forces avaient pris le contrôle de la ville au mois de

 14   mai.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Aviez-vous été informé de tout ce qui figure dans ce paragraphe ?

 17   R.  Non, je n'ai pas encore lu l'intégralité du paragraphe. Pardonnez-moi,

 18   mais j'ai perdu le fil, je ne sais plus de quoi il s'agit.

 19   Q.  J'ai tenté de vous poser la question suivante -- cette phrase;

 20   Lorsqu'ils ont dit qu'ils ont nettoyé les villages serbes et qu'ils ont --

 21   que la ville a été prise par la force au mois de mai 1992, est-ce qu'ils

 22   vous ont informé de tout cela, et lors de votre arrivée, que vous alliez

 23   venir dans un endroit qui avait été pris par la force et qui était nettoyé

 24   des Serbes, à la fois ? Je veux parler, à la fois, du village -- de la

 25   ville et des villages voisins.

 26   R.  Non, pas en ces termes-là.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir le bas de cette


Page 22113

  1   page, s'il vous plaît, pour voir ce qu'ils disent à propos de la FORPRONU ?

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Lorsqu'ils se sont rendus compte du fait que vous disposiez de poste de

  4   contrôle, ils ont monté ou créé leur propre système. Alors veuillez lire ce

  5   paragraphe, et ensuite nous regarderons la fin du document.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page suivante,

  7   s'il vous plaît, le haut de la page suivante ? Page suivante, s'il vous

  8   plaît, en anglais, dans le texte.

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 4. J'ai été informé du fait qu'il y

 11   a des problèmes avec le prétoire électronique. Veuillez lire la page 4; la

 12   page 4 semble être très courte.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence, c'est ce que je vais faire. On

 14   peut lire à partir du 3 :

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  "Lorsque la patrouille de la FORPRONU s'approchait, nos hommes sur le

 17   front nous en ont informés de façon à ce que nous puissions retirer les

 18   armes. Si les soldats de la FORPRONU demandaient si nos hommes étaient sur

 19   le front, nous répondions que nous ne pouvions pas les faire confiance, et

 20   que nous avions peur d'être Chetniks. Nous voulions avoir nos propres

 21   gardes. Ils se sont montrés compréhensifs à cet égard, ce qui n'était pas

 22   le cas lorsque nous avons creusé des tranchées, construit des

 23   fortifications."

 24   Est-il exact qu'ils jouaient un double jeu et que vous avez fait preuve de

 25   compréhension à l'égard de leurs hommes qui étaient sur le front, et que

 26   vous les avez admonestés pour avoir construit ou creusé des tranchées,

 27   construit des fortifications ?

 28   R.  Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt aujourd'hui, je me souviens que


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  1   ceci est arrivé de temps en temps, qu'il y avait des actions dans le

  2   voisinage des postes d'observation également, ou des postes de contrôle,

  3   mais dès que nous en avons été informés, nous avons réagi et pris des

  4   mesures nécessaires. Mais ça n'est qu'à la fin, si je me souviens bien, au

  5   moment où l'enclave était quasiment tombée, ça n'est qu'à ce moment-là,

  6   qu'il y a eu une forme de coopération.

  7   Q.  Merci. Nous allons voir à quoi correspondait cette coopération.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au

  9   dossier de ce document, s'il vous plaît ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] monsieur Nicholls.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite savoir une

 12   chose dès le départ, à savoir ceci semble être une tentative de demande

 13   incohérente et opportuniste d'introduire des critères fixés par la Défense.

 14   Me Robinson a répété son objection sans cesse au fait que l'Accusation

 15   versait au dossier des documents de ce type, et donc, ils fixent leurs

 16   propres critères, et en disant que c'était très proche des événements qui

 17   étaient abordés. Je remarque simplement, comme il y a un certain nombre de

 18   documents que l'Accusation a tenté de verser au dossier de cette façon mais

 19   qui ont été rejetés précisément sur cette base-là, et il se trouve qu'à

 20   l'époque, je n'ai pas présenté d'arguments dans le sens contraire -- j'ai

 21   présenté des arguments contraires mais je n'ai pas été entendu et je ne

 22   vais pas adopter une position différente aujourd'hui. Je ne m'oppose pas à

 23   cela, mais je souhaite indiquer qu'il s'agit là d'un document qui ne

 24   correspond pas aux critères qui ont été appliqués et sur lesquels nous

 25   avons insisté. Nous n'avons pas d'objection à ce document en tant que tel,

 26   mais nous demandons qu'un effort soit fait pour que les critères soient

 27   appliqués de façon cohérente par la Défense.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, la pratique de la Chambre veut


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  1   que ce type de déclaration soit versé au dossier, en particulier une

  2   déclaration d'un tiers, et ce n'est qu'à ce moment-là que le témoin peut

  3   confirmer ou être d'accord avec une partie de la déclaration, y compris ce

  4   type d'entretien.

  5   Je pose la question ici de savoir sur quel fondement on peut dire que le

  6   témoin peut confirmer ceci dans une certaine mesure, même s'il n'est pas en

  7   mesure de confirmer l'intégralité du document.

  8   Je vais consulter mes collègues.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La confirmation du témoin sur la teneur

 11   de ce document veut que les Juges de la Chambre ne vont pas admettre le

 12   versement au dossier de ce document.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Avez-vous été informé par vos soldats du fait que les combattants

 16   musulmans rentraient des villages serbes arborant des trophées baignés de

 17   sang ?

 18   R.  Non, je ne me souviens certainement pas de cela.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D04720. Est-ce que nous pouvons regarder ce

 20   document, s'il vous plaît ?

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Il s'agit d'un livre qui est un recueil de différents entretiens menés

 23   par des soldats serbes. L'auteur est néerlandais et n'a rien à voir avec la

 24   Défense. Je vais simplement lire le premier paragraphe :

 25   "Nous avons vu des groupes d'hommes musulmans traverser les frontières pour

 26   se rendre en territoire serbe et tout incendier, et couper des oreilles et

 27   nez. Ils nous l'ont même direction. Ils nous ont montré un trophée, un

 28   collier comportant des lambeaux d'oreilles dessus. Les Musulmans, avec


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  1   lesquels nous faisions du commerce de nourriture tous les jours, l'avaient

  2   tué."

  3   Donc, ceci a été remarqué par un de vos sergents, et il en a parlé

  4   ici. Comment se fait-il que vous n'ayez jamais entendu parler de cela ? Il

  5   s'agit d'une image tellement forte, un collier comportant des lambeaux

  6   d'oreilles.

  7   R.  Bien, je ne le sais pas. Je ne peux pas vous le dire. En règle

  8   générale, j'étais plutôt bien informé, et pour ce qui est de la mort du

  9   soldat, Raviv, cela, c'était un accident tragique, et un Musulman -- un

 10   combattant musulman a perdu le contrôle de lui-même et a commis cet acte.

 11   Mais je ne pense pas qu'il s'agissait de préméditation.

 12   Q.  Est-ce que vous essayez de dire qu'il n'y avait que les Serbes qui ont

 13   tué avec l'intention de tuer et que ce n'est pas le cas des Musulmans ?

 14   Combien de vos soldats ont été tués par les Serbes ?

 15   R.  Je n'ai pas dit cela. Je réponds simplement à votre question. D'après

 16   mon souvenir, aucun de nos soldats n'a été tué au combat par les Serbes.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vais pas demander le versement au dossier

 19   de ce document parce que je sais que vous n'allez pas l'admettre, mais

 20   peut-être que nous allons citer à la barre ces témoins. Bien. Alors, puis-

 21   je afficher le P3980 de façon à ce que nous puissions le regarder

 22   rapidement.

 23   Voilà, nous y sommes.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Voyons ce que les observateurs militaires des Nations Unies ont

 26   remarqué en ce qui concerne Srebrenica le 9 juillet.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer au point (b),

 28   observation des observateurs militaires des Nations Unies, des UNMO ? Ça ne


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  1   veut pas être autre chose que Srebrenica. Evaluation, observation.

  2    "Le 9 juillet, l'équipe de Tuzla PTL a observé un minibus blanc de

  3   l'ABiH avec sept soldats non armés de l'ABiH au poste de contrôle de

  4   Dobrinja …"

  5   "Comment : De par le passé, c'est-à-dire, au cours des deux dernières

  6   semaines, l'équipe avait remarqué que l'ABiH utilisait beaucoup de

  7   véhicules blancs qui pouvaient facilement être confondus avec ceux des

  8   Nations Unies."

  9   Donc ce que j'aimerais savoir c'est que vous n'étiez pas au courant

 10   du fait qu'ils utilisaient des véhicules qu'ils avaient repeint en blanc de

 11   façon à ce qu'on puisse les confondre avec ceux des Nations Unies ?

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai pas la citation devant moi, mais je

 13   pense que des blindés de transport de troupes sont mentionnés également

 14   autant que je me souvienne.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Je dirais plutôt des "véhicules," des véhicules qui ressemblaient aux

 17   véhicules de la FORPRONU. J'ai peut-être mentionné des blindés mais c'est

 18   également ce qu'ils ont fait.

 19   R.  D'après ce que nous disaient les observateurs des Nations Unies, moi,

 20   je dois dire que je ne m'en souviens pas.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Voyez au prochain paragraphe, il fournit des informations concernant

 25   l'arrêt des patrouilles dans la zone des environs de Tuzla, le fait qu'ils

 26   n'avaient plus le droit d'accéder à cette zone en particulier; est-ce exact

 27   ?

 28   En d'autres termes, saviez-vous que ce n'était pas uniquement votre


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  1   unité mais également l'unité cantonnée à Tuzla qui n'avait plus sa liberté

  2   de mouvement en raison des Musulmans ?

  3   R.  Non, je n'avais aucune information à ce sujet.

  4   Q.  Alors je vous demande de passer au paragraphe suivant qui mentionne

  5   votre bataillon. Au petit (1) de ce nouveau paragraphe, il est mentionné

  6   que l'ABiH entrave les mouvements de l'enceinte B ou l'enceinte de B --

  7   lettre B, il est mentionné que votre poste d'observation est très pris de

  8   la partie et que vous avez menacé de réagir si l'ABiH continuait à vous

  9   prendre en parti. Mais ce n'était pas par réflexe c'était intentionnel, il

 10   prenait à parti vos positions, c'est-à-dire vos postes d'observation dans

 11   le sud de l'enclave, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je vous demande un instant, je voudrais pouvoir lire à voix basse la

 13   partie de ce paragraphe.

 14   Merci. Un instant. Je ne comprends pas bien votre question. Est-ce

 15   que vous pourriez être plus précis et reposez votre question ?

 16   Q.  Je parle des paragraphes i et ii. Le paragraphe i mentionne que la

 17   position, qui s'appelle la position B, n'avait plus sa liberté de

 18   mouvement; puis, au paragraphe ii, il est mentionné que vos postes

 19   d'observation étaient pris à partir, donc, on tirait sur vos postes

 20   d'observation et que vous aviez menacé de réagir si on continuait à vous

 21   tirer dessus.

 22   Donc voilà ma question : Est-ce que vous voyez bien que ce rapport

 23   mentionne précisément que votre poste d'observation a été pris à parti et

 24   qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé ou d'une balle perdue qui a tué

 25   votre soldat ?

 26   R.  C'est ainsi effectivement que les choses sont décrites, mais je ne me

 27   souviens pas de ces événements de cette manière-là.

 28   Q.  Merci. La Défense est assez surprise que vous ne vous souveniez pas


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  1   d'événement aussi frappant; est-ce qu'il y a une raison qui justifierait

  2   que vous ne vous en souveniez pas ?

  3   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est un exemple typique que l'une

  4   des questions à laquelle il est impossible d'apporter une réponse.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Juge.

  6   Mais, en même temps, je ne voulais pas être direct, alors, maintenant, je

  7   vais être plus direct.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que vous préférez vous souvenir des exactions des Serbes plutôt

 10   que de celles des Musulmans ? Est-ce que vous seriez de parti pris par

 11   hasard ?

 12   R.  Non, je ne me considère pas comme étant de parti pris.

 13   Q.  Fort bien. Etant donné que ce document a été déjà versé au dossier et

 14   qu'il s'agit donc d'une pièce, je ne vais pas m'y attarder. Mais vous êtes

 15   d'accord avec moi que le paragraphe sur la page suivante -- ah, non, non,

 16   en fait, le paragraphe précédent mentionne bien que l'action de l'armée

 17   serbe a commencé dans la partie sud de l'enclave et vous êtes d'accord pour

 18   dire qu'il s'agissait d'une partie qui appartenait aux Serbes entre les

 19   deux enclaves et qu'en vertu de cet accord le combat a commencé dans cet

 20   endroit-là puisque cet endroit se trouvait entre les deux enclaves, n'est-

 21   ce pas ?

 22   R.  Je me souviens que les activités ont effectivement commencé dans le sud

 23   de l'enclave donc la réponse est affirmative. Je me souviens également

 24   qu'il y avait des activités qui se sont déroulées entre les deux enclaves

 25   dans cette bande de terre qui se trouvait entre les deux enclaves. Mais

 26   comme je vous l'ai déjà dit, je n'étais pas au courant de cet accord.

 27   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Je voulais simplement faire une remarque, je


Page 22120

  1   n'ai pas fait d'objection, mais énormément de documents aujourd'hui ont été

  2   présentés sans que nous ayons été avertis au préalable. J'ai posé la

  3   question à M. Reid à plusieurs reprises --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais il s'agit de pièces associées,

  5   n'est-ce pas ?

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Mais beaucoup d'autres documents qui

  7   ont été présentés aujourd'hui ne faisaient pas partie de la liste des

  8   pièces associées.

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le Greffier d'audience m'a informé que

 11   jusqu'à présent aujourd'hui un seul document ne figurait pas sur cette

 12   liste.

 13   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce exact que, dès le 8 juillet, vous avez remarqué des réfugiés et

 17   vous le mentionnez dans votre première déclaration qui porte la date du 28

 18   septembre 1995, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je me souviens que, lorsque ces attaques ou ces activités se

 20   produisaient dans le sud de l'enclave, des réfugiés sont partis du sud et

 21   se dirigeaient vers la ville parce qu'ils avaient peur pour leur sécurité.

 22   Q.  Donc, dès le 8 juillet, des réfugiés partaient en direction de votre

 23   centre -- ou plutôt, du lieu où vous vous trouviez à Srebrenica, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Effectivement.

 26   Q.  Merci. J'aimerais que vous apportiez quelques précisions à mon

 27   attention et à l'attention des Juges de la Chambre. Le fait que l'on ait

 28   restreint vos mouvements, est-ce exact que certains dans vos soldats ont


Page 22121

  1   été faits prisonniers par Zulfo et par ses hommes, et ça, cela s'est

  2   produit à l'endroit où se trouvait Zulfo au début du mois de février,

  3   n'est-ce pas, c'est-à-dire dès que vous êtes arrivé sur place ?

  4   R.  Oui, je m'en souviens très bien. J'ai été impliqué dans cela également.

  5   Q.  Mais pour être plus précis, on vous avait fait prisonnier, n'est-ce pas

  6   ?

  7   R.  Oui, c'est exact. On avait entravé la liberté de mouvement d'un groupe

  8   dans le Triangle de Bandera, et en fait, ça ne s'était pas bien passé. En

  9   fait, ils avaient été faits prisonniers par Zulfo. J'ai essayé de me rendre

 10   là-bas et de résoudre ce différend, et j'ai également été fait prisonnier,

 11   ou nous avons été pris en otage, tout dépend de la manière que vous voulez

 12   que je m'exprime.

 13   Q.  Vous avez été détenu pendant quatre jours, et c'est seulement lorsque

 14   votre commandant a contacté Oric que vous avez été libéré, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne sais pas si c'était Oric ou Ramic. Je crois que c'était plutôt

 16   Ramic, mais je n'en suis pas sûr à 100 %.

 17   Q.  Merci. Vous n'avez pas eu accès au Triangle de Bandera pendant combien

 18   de temps ? Est-ce que cela s'est passé pendant toute votre période de

 19   présence sur place, c'est-à-dire que vous n'aviez pas accès au Triangle de

 20   Bandera ?

 21   R.  Il y avait des postes d'observation et les voies d'accès pouvaient être

 22   utilisées, mais la zone que l'on traversait était considérée comme une zone

 23   où on ne pouvait pas vraiment stationner. Moi, en fait, je ne m'y suis

 24   rendu qu'une fois. Par conséquent, je n'ai pas vraiment une image complète

 25   de la situation, mais je sais qu'il y avait des voies d'accès en direction

 26   des postes d'observation. Il y avait une zone qui séparait le poste

 27   d'observation des autres endroits avec des routes secondaires que l'on ne

 28   pouvait pas utiliser.


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  1   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ces restrictions ou ces

  2   entraves à votre liberté de circulation n'avaient pas été prévue par

  3   l'accord concernant les zones de sécurité et la démilitarisation et que

  4   vous aviez des raisons de ne pas être satisfait de la situation parce que

  5   vous n'arriviez pas à contrôler l'armée musulmane de cette manière ?

  6   R.  Pour ce qui est de cette zone, c'est effectivement le cas.

  7   Q.  Merci. Je voudrais que nous revenions au 8 juillet. Nous sommes donc le

  8   8 juillet. Vous avez vu environ 16 000 personnes sur les routes vers 15

  9   heures, et personne ne leur a tiré dessus, n'est-ce pas ?

 10   R.  Vous parlez de 16 000 personnes et puis vous me donnez cette date. Je

 11   dois dire que je ne m'en souviens pas. Est-ce possible que cela se soit

 12   produit un autre jour ?

 13   Q.  Oui, effectivement, mais, moi, j'ai un document ici qui mentionne le 8

 14   juillet. Je parle de votre déclaration du 28 septembre 1995, page 00443271.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux vous donner la cote commençant par

 16   1D04719, donc 1D04719. Le numéro de page ERN est 271.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  C'est -- je lis en bas -- en bas de la page :

 19   "J'ai également fait monter des malades à bord de ma Mercedes et j'ai

 20   parcouru un itinéraire où on voyait des flux de réfugiés. La route était

 21   longue de 5 à 6 kilomètres. Je pense qu'il devait y avoir au moins 16 000

 22   personnes qui marchaient le long de cette route. Cela a eu lieu vers 15

 23   heures. Durant ce parcours, je n'ai pas remarqué que l'on tirait sur ces

 24   personnes."

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, une seconde.

 26   Monsieur Nicholls.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] La déclaration ne mentionne pas, comme ceci

 28   a été mentionné dans la question, que cela s'était produit le 8 juillet.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est exact.

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Il est très clair que cela ne s'est pas

  3   produit le 8 juillet. Cela ne s'est pas produit le 8 juillet. Ce n'est pas

  4   mentionné dans la déclaration.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait obtenir une

  6   précision de la part du témoin ?

  7   Ce passage décrit des événements qui se sont produits quel jour ?

  8   Est-ce que vous vous souvenez de la date ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que je voulais vous dire. Je crois

 10   que c'était peut-être le 11 juillet, lorsque l'enclave était en passe de

 11   tomber.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons regarder la page précédente qui, je

 13   pense, décrivait des événements qui s'étaient produits le 8 juillet, mais

 14   si ce n'est pas le cas, je vous prie de m'excuser.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Il est mentionné en anglais, "at the beginning of July …" donc "au

 17   début du mois de juillet…" et puis un peu plus bas, "one night on or around

 18   8 July …" donc, "un soir le 8 juillet ou aux environs du 8 juillet…" Il

 19   semble que ce soit la dernière date mentionnée avant les informations qui

 20   sont ensuite fournies dans le reste de la déclaration.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le troisième paragraphe, en partant

 22   du bas de la page, parle de la mort d'un soldat, du soldat Renssen. Quand

 23   est-il mort ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela s'est produit également autour du 8

 25   juillet.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Et il a été tué par les Musulmans. Ce soldat a été tué par l'armée


Page 22124

  1   musulmane.

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Si vous me le permettez, je voudrais que

  3   l'on passe à la page suivante et que l'on se concentre sur le deuxième

  4   paragraphe. De cette page suivante, première phrase, et je parle du

  5   deuxième paragraphe entier sur cette page.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Si l'on consulte ce paragraphe, cela signifierait que c'est le 9. Le 9,

  9   c'est le lendemain du 8, n'est-ce pas ?

 10   R.  De quelle date parlez-vous, Monsieur Karadzic ? Vous parlez du jour où

 11   j'ai vu les 15 000 réfugiés ? Autant que je sache, c'est toujours le 11.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais, si vous lisez le premier

 13   paragraphe à la page suivante, je pense que ce sera clair. Est-ce que l'on

 14   pourrait montrer au témoin la page suivante, s'il vous plaît ? On voit ici

 15   mentionnée votre arrivée à Potocari; c'est donc le 11 juillet, n'est-ce pas

 16   ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, oui.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Karadzic.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 20   Est-ce que l'on pourrait revenir à la page précédente, s'il vous plaît ?

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur le Témoin, Colonel, est-ce que vous connaissez la différence

 23   entre un appui aérien rapproché et des frappes aériennes ?

 24   R.  Oui, je connais la différence entre ces deux concepts, et d'ailleurs,

 25   dans une vie antérieure, c'était un de mes domaines de prédilection.

 26   Q.  Alors, dans ce cas-là, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi

 27   pour dire que l'appui aérien rapproché doit être uniquement utilisé dans

 28   des situations où vos forces font l'objet d'une attaque, n'est-ce pas ?


Page 22125

  1   R.  L'utilisation d'un appui aérien rapproché se fait lorsque l'on peut

  2   voir des activités hostiles.

  3   Q.  Lorsque l'activité ennemie vous prend à partie, n'est-ce pas ?

  4   R.  Vous savez, dans notre mandat, il était également mentionné que nous

  5   étions responsables de la sécurité, et par conséquent, un appui aérien

  6   rapproché peut également être utilisé pour protéger la population.

  7   Q.  Je ne crois pas que ce soit le cas. J'ai obtenu ces précisions auprès

  8   de M. Akashi. Un appui aérien rapproché n'est utilisé que dans les

  9   situations où vous êtes la cible d'attaques, où vos forces sont la cible

 10   d'attaques, et nous avons accepté cela. Les frappes aériennes constituent

 11   une participation à des activités belligérantes, c'est-à-dire que vous vous

 12   ingérez des la guerre, et là, vous n'avez jamais reçu un accord pour cela.

 13   Est-ce que ceci vous rappelle quelque chose ?

 14   R.  Non. Ce n'est pas mon point de vue. Ce n'est pas comme cela que je

 15   conçois les choses.

 16   Q.  Alors c'aurait été préférable que vous n'ayez pas été dépêché là-bas,

 17   parce que ceux qui sont venus après vous n'auraient pas su ce qui avait

 18   fait l'objet d'un accord. Comment était-il possible que vous ayez le droit

 19   de tirer sur les Serbes ? Qui vous a donné le droit de tirer sur les Serbes

 20   alors que vous n'aviez pas fait l'objet d'attaque ?

 21   R.  D'après notre mandat, notre rôle était de protéger la population.

 22   Q.  Nous verrons que ce n'était pas le cas. Mais revenons au deuxième

 23   paragraphe. Vous ne saviez pas où étaient cantonnés les Serbes lorsque vous

 24   avez reçu cette demande des Musulmans de fournir un appui aérien rapproché,

 25   et vous avez demandé aux Musulmans de vous indiquer où se trouvaient les

 26   positions des Serbes et de fournir, en fait, les coordonnées de ces

 27   positions sur le terrain; est-ce exact ?

 28   R.  Je me souviens qu'à un moment donné, on s'est demandé si nous allions


Page 22126

  1   fournir un appui aérien rapproché ou pas, et qu'il fallait toujours

  2   appliquer ce concept d'un fusil qui avait déjà été utilisé, le concept de

  3   "smoking gun," en anglais. Cela signifiait que, s'il y avait vraiment eu

  4   des attaques qui avaient eu lieu et si on avait vraiment pu déterminer

  5   cela, et que ceci avait pris pour cible les positions militaires ou nos

  6   troupes, dans ce cas-là, nous pouvions prendre une décision, et c'est dans

  7   ce contexte-là que nous avons abordé ce débat avec les instances militaires

  8   musulmanes.

  9   Q.  Mais comment avez-vous pu déterminer que les populations civiles

 10   avaient été prises pour cibles et comment est-ce que vous pouviez savoir

 11   s'il y avait eu des pertes au sein de la population civile ?

 12   R.  Je voyais que l'on tirait régulièrement sur des maisons où vivait la

 13   population. J'ai vu quelques blessés ici et là également.

 14   Q.  Ces maisons tiraient-elles sur les troupes serbes ?

 15   R.  D'après mon souvenir, je me souviens d'un ou deux cas de ce type et

 16   rien de la sorte ne s'est passé.

 17   Q.  Dans d'autres cas, vous pouviez observer que des coups de feu étaient

 18   tirés depuis ces maisons sur les soldats serbes, n'est-ce pas ?

 19   R.  Non, je n'ai pas vu cela.

 20   Q.  Mais vous n'êtes pas certain et vous ne pouvez pas dire s'il n'y avait

 21   pas de coups de feu tirés du tout, n'est-ce pas ?

 22   R.  Ce que l'on ne voit pas, on ne sait pas.

 23   Q.  Fort bien. Ensuite, vous coopériez avec l'armée musulmane. L'armée

 24   musulmane vous fournissait les coordonnées des emplacements des Serbes, des

 25   positions des Serbes, mais ce n'est pas quelque chose que vous avez vu,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Pour ce qui est des cibles sur lesquelles nous nous concentrions et des

 28   coordonnées, ce n'est pas quelque chose auquel j'ai pris part.


Page 22127

  1   Q.  Est-ce que vous pouvez regarder la page 8 du document, où on peut lire

  2   :

  3   "Les frappes aériennes et ont dit que quelques Serbes avaient été

  4   tués suite à cela. Mladic a dit qu'il avait rendu visite aux familles des

  5   victimes …"

  6   Est-ce ainsi que vous avez pris de parti d'une des parties belligérantes,

  7   Monsieur Boering ?

  8   R.  Je ne vois pas cette page.

  9   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : C'est ainsi que vous êtes

 10   devenu une partie belligérante.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 8, s'il vous plaît. 510, ce sont les trois

 12   derniers chiffres du numéro ERN. Est-ce que nous pouvons regarder le numéro

 13   ERN, 510 ? Ça devrait être le dernier numéro ERN, les trois derniers

 14   chiffres du numéro ERN qui figurent en haut de la page. Est-ce que nous

 15   pouvons faire défiler le document vers le bas, un petit peu de façon à

 16   pouvoir distinguer le numéro ERN, s'il vous plaît ? Moi, j'ai une

 17   numérotation différente. Est-ce que nous pourrions voir la page suivante,

 18   s'il vous plaît, la page précédente peut-être alors parce qu'il ne s'agit

 19   pas de la bonne page ?

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  J'ai en ma possession une déclaration qui comporte votre signature, il

 22   semblerait que la numérotation soit un petit peu différente; est-ce que

 23   nous pouvons maintenant voir la page précédente, s'il vous plaît.

 24   En attendant ce passage, pourriez-vous nous dire ceci ? Vous vous souvenez

 25   qu'à la première réunion, Zivanovic vous a demandé de démilitariser

 26   Srebrenica, n'est-ce pas ?

 27   R.  Vous voulez parler d'une réunion qui s'est déroulée lors de notre

 28   arrivée dans l'enclave, au début du mois de janvier.


Page 22128

  1   Q.  Oui.

  2   R.  Oui, je m'en souviens.

  3   Q.  Merci. Mais rien à changer depuis cette date-là, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je ne me souviens pas avoir lancé des opérations de démilitarisation.

  5   Q.  Merci. Avant que nous ne regardions une page avec un autre numéro,

  6   veuillez regarder le paragraphe, l'avant-dernier paragraphe; cependant,

  7   vous nous aviez dit que tout avait été consigné -- que tout n'avait pas été

  8   consigné, n'est-ce pas, et maintenant ici vous dites dans ce document que

  9   tout avait été consigné ?

 10   R.  Il y a une différence entre tout consigné et tout montré.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir le

 13   1D4708, s'il vous plaît -- 4718 ?

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, une

 15   réunion différente que celle que nous avons abordée lors de notre

 16   interrogatoire principal.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher la page 8 de ce document,

 18   s'il vous plaît ?

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Veuillez regarder la dixième ligne à partir du haut. Mladic était

 21   furieux en raison des frappes aériennes; voyez-vous cela ?

 22   R.  Oui, je le vois.

 23   Q.  Pouvez-vous imaginer dans quel état se trouvait la partie serbe

 24   lorsqu'elle devait faire état d'un de leurs jeunes hommes qui avait été tué

 25   parce que vous aviez demandé des frappes aériennes ? Est-ce ainsi que vous

 26   êtes devenu une partie au conflit ?

 27   R.  Là, il s'agissait d'appui aérien rapproché.

 28   Q.  Nous n'allons pas être d'accord sur ce point, Monsieur Boering. L'appui


Page 22129

  1   aérien rapproché est adopté lorsque vous êtes attaqué vous-même, il s'agit

  2   ici d'un exemple d'ingérence pendant la guerre, n'est-ce pas ?

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Je soulève une objection. Il s'agit d'une

  4   question polémique. La question a déjà été posée, la réponse a déjà été

  5   fournie. En général, je ne soulève pas d'objection lorsqu'une question a

  6   été posée et qu'une réponse a été fournie. Mais vraiment ceci a été fait de

  7   trop nombreuses fois.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ne posez pas de questions, abstenez-vous

  9   de poser des questions multiples comme celle-ci. Je crois que nous avons --

 10   nous en avons terminé avec le sujet de l'appui aérien rapproché et les

 11   frappes aériennes. Passez à un autre sujet.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que Mladic vous a informé à ce moment-là du fait qu'il ne

 15   disposait pas suffisamment de nourriture ?

 16   R.  Je ne me souviens pas d'avoir abordé la question d'une pénurie de

 17   nourriture ou plutôt que nous manquions de nourriture.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Boering, dans sa question

 19   précédente, M. Karadzic vous a demandé si c'était la façon dont vous, le

 20   Bataillon néerlandais, étiez devenu une des partie au conflit. Je me

 21   demande si vous êtes en mesure de répondre à cette question.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis certainement pas en mesure de

 23   répondre à cette question.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Oui, Monsieur Karadzic.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Je souhaite que nous regardions la page suivante pour que nous

 28   puissions lire la manière dont Mladic vous a informé du fait qu'il y avait


Page 22130

  1   des quantités limitées de nourriture pour les civils. Ceci se trouve à la

  2   fin du deuxième paragraphe, à la page 9.

  3   Vous souvenez-vous du fait qu'il vous ait informé de cela, à savoir qu'on

  4   manquait de nourriture ?

  5   R.  Je vois que cela est écrit dans ce document. C'est ce qu'on peut y

  6   lire. Mais je ne me souviens pas au si nous avons évoqué la question de la

  7   nourriture ou ce qu'il a dit.

  8   Q.  Vous souvenez-vous du fait que la partie serbe a apporté de la

  9   nourriture et de l'eau et qu'elle a distribué cela aux réfugiés, à savoir

 10   les civils qui se trouvaient dans votre base ?

 11   R.  Je ne me souviens pas de cela. J'ai vu qu'il y avait eu une

 12   distribution très limitée de bonbons. Ceci avait été filmé.

 13   Q.  Est-ce qu'ils ont repris les choses qu'ils avaient distribuées, et ce,

 14   devant les caméras ?

 15   R.  Non, non.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants, parce

 18   que je saute certains passages.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] En attendant, je vous demande de bien

 20   vouloir m'accorder quelques minutes à la fin de l'audience pour que nous

 21   puissions évoquer les questions de calendrier.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Mladic vous avait laissé une certaine impression à la fin des réunions

 24   que vous aviez avec lui; quelles ont été vos conclusions à son sujet ?

 25   R.  Vous voulez parler de la première seconde, après la troisième réunion,

 26   ou de façon générale ?

 27   Q.  De façon générale.

 28   R.  Le général Mladic était un général qui dirigeait ses troupes. Sa


Page 22131

  1   présence se faisait sentir. Il ne se laissait pas démonter, et il avait un

  2   plan qu'il avait préparé. Il contrôlait visiblement la situation.

  3   Q.  Vous avez dit, dans votre déclaration du 20 septembre 1995, que c'était

  4   lui qui prenait les décisions; c'est exact ?

  5   R.  A ces réunions-là, oui.

  6   Q.  Est-ce que ceci diffère de quelque manière que ce soit de la manière

  7   dont vos officiers ou généraux se comportent ? Est-ce que ceci coïncide ou

  8   correspond de façon générale aux fonctions ou obligations d'un général ?

  9   R.  Je crois qu'on peut dire qu'il correspond à l'image que l'on a d'un

 10   général qui dirige ses troupes.

 11   Q.  Merci. Vous avez insisté sur le fait d'avoir entendu qu'un porc était

 12   égorgé et que c'était comme un message qui était envoyé. Savez-vous que

 13   n'importe quelle occasion est un prétexte à rôtir sur la broche un jeune

 14   porc ou du mouton, et que c'est en général pour honorer une situation

 15   donnée que cela est fait ?

 16   R.  Je le suppose, et je me souviens du fait que le porc est un plat qui

 17   est servi à certaines occasions.

 18   Q.  Merci. Si les gens souhaitent nourrir d'aucuns et fournir de la

 19   nourriture pour un grand nombre de personnes, dans ce cas, un animal est

 20   abattu, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Connaissiez-vous le fait que les soldats musulmans portaient des

 23   chapeaux bleus et qu'à quelque 15 mètres, on pourrait se tromper et

 24   imaginer qu'il s'agissait de personnel des Nations Unies et que c'est ainsi

 25   qu'ils ont pu se rapprocher de vos positions et de réussir à tirer depuis

 26   ces positions sur les Serbes pour donner l'impression qu'en réalité,

 27   c'était le Bataillon néerlandais qui était à l'origine des tirs ?

 28   R.  Il se peut très bien que cela se soit passé ainsi, mais pour ce qui est


Page 22132

  1   des rapports que j'ai pu recevoir de mes troupes à ce propos, actuellement,

  2   je ne me souviens pas d'en avoir reçu, mais je me souviens, cependant,

  3   qu'on perdait très régulièrement nos habits alors qu'ils étaient partis à

  4   la laverie.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je voudrais voir affiché le

  7   document de la liste 65 ter portant la cote 03233.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Vous connaissez sans doute le général van der Wind, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je ne le connais pas personnellement, non.

 11   Q.  Regardez donc le document -- ou plutôt, au 4.13, cette réunion

 12   d'information concernait Srebrenica, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec

 13   cela, à savoir que ces faits ont ainsi été présentés ?

 14   R.  Je ne sais pas d'où est extrait ce -- de quel rapport est extrait ce

 15   passage.

 16   Q.  P3949. En tout cas, l'Accusation a fait verser ce document sous cette

 17   cote, et il me semble que c'était pendant votre -- non, c'était le

 18   témoignage de Rutten. Est-ce qu'on vous a posé des questions concernant

 19   cette réunion d'information sur Srebrenica ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que cela fait partie d'un

 21   rapport de débriefing du Bataillon néerlandais qui porte la date du 4

 22   octobre 1995. Peut-être M. Nicholls pourrait nous aider à cet égard.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, il me faut quelques

 24   instants pour le retrouver.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que les chiffres peuvent nous être

 26   utiles, et j'ai dit 4.13. De même, le point numéro 14, où il est dit que

 27   leurs soldats n'étaient pas toujours reconnaissables comme étant des

 28   militaires.


Page 22133

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble qu'il s'agit d'un rapport de

  2   nature générale, parce qu'au point numéro 12, on voit que l'armée serbe de

  3   Bosnie également portait des vêtements disparates.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Oui, c'est quelque chose qu'on souligne à chaque occasion que c'est

  6   possible. Monsieur Boering, moi, je voulais faire valoir que les Musulmans

  7   se conduisaient de la sorte et que vous le saviez. Bien sûr, il y a

  8   beaucoup d'accusations qui sont portées contre les Serbes. Ce qui manque,

  9   ce sont les accusations portant contre le côté musulman.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

 11   Président. Il s'agit du rapport portant la date du 4 octobre 1995, rapport

 12   de la réunion d'information.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous donner une

 14   idée générale du type de document dont il s'agit afin que M. Boering puisse

 15   comprendre, maintenant, que vous êtes au courant de quel document il s'agit

 16   ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, en fait, j'essaie de le retrouver dans ma

 18   mémoire.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, continuez. C'est un

 20   document qui a déjà été versé.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Il s'agit du document -- ou plutôt,

 22   pouvons-nous afficher le document 15259 de la liste 65 ter ?

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous savez que vous étiez présent en même temps que les

 25   côtés serbe et musulman avaient signé une déclaration portant la date du 17

 26   juillet 1995, où étaient témoins et présents des membres de la FORPRONU

 27   concernant ce qui s'était passé après la prise de contrôle de Srebrenica ?

 28   Connaissez-vous ce document ?


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  1   R.  Moi, je n'étais plus présent le 17 juillet. Je n'étais plus sur place.

  2   Q.  Je ne sais pas qui a signé ce document en votre nom. Je pense qu'il

  3   s'agit de Franken, n'est-ce pas ?

  4   R.  Franken était le commandant adjoint, et il n'a certainement pas signé

  5   en mon nom, quoi que ce soit, d'ailleurs. C'était le commandant adjoint de

  6   Karremans, et moi, j'étais -- je faisais partie de l'état-major. Je n'étais

  7   plus présent.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous allons arrêter

  9   pour aujourd'hui. Nous allons reprendre demain à 9 heures, et j'attends de

 10   vous demain à ce que vous vous concentriez sur les points essentiels, car

 11   il ne vous reste plus beaucoup de temps, à savoir 40 minutes.

 12   Oui, Monsieur Nicholls --

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais verser cette déclaration

 14   du 28 septembre 1995 ? C'est la déclaration de M. Boering, qui semble être

 15   tout à fait authentique, et c'est essentiellement sa première déclaration.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la cote dans la liste 65 ter,

 17   Monsieur Karadzic ? 1D4719 ou bien 4718 ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] 9.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela est versé.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1978.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. J'en ai parlé un petit peu déjà du

 23   calendrier du reste de la semaine, j'en ai parlé avec M. Robinson. Nous

 24   avons deux témoins jeudi et vendredi qui sont venus de très, très loin, et

 25   qui ont eux-mêmes des calendriers fixes. Ce sont des experts, oui.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des experts, oui.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. M. Wright -- le Dr Wright, jeudi, et

 28   Baraybar, vendredi. Entre-temps, on avait prévu M. Patelski et M.


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  1   Groenewegen --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et M. Rave ?

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Exactement. Donc, j'en ai parlé un petit peu

  4   avec M. Robinson, donc on pourrait continuer avec Rave, comme prévu. Cela

  5   pourrait nous occuper, disons, pendant presque toute la journée demain mais

  6   peut-être pas tout à fait toute la journée, et ensuite, on a nos deux

  7   experts jeudi et vendredi. C'est fixe. Donc, après Rave, on continuera dans

  8   l'ordre, mais je voulais vous le faire savoir, Messieurs, Madame les Juges.

  9   Si on avait le temps jeudi, M. Baraybar est prévu pour vendredi, et si on

 10   avait un petit peu de temps jeudi, on pourrait essayer d'y introduire le

 11   prochain témoin prévu, à savoir M. Patelski ou M. Groenewegen.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il me semble que c'était M. Groenewegen

 13   qui était sur la liste des témoins --

 14   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- et qui devait intervenir avant M.

 16   Patelski.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, il me semble que c'est le cas. En fait,

 18   Patelski apparaissait avant M. Groenewegen.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Boering, nous allons lever

 20   l'audience et reprendre demain matin à 9 heures, comme j'ai déjà indiqué.

 21   Vous devez déjà le savoir, vous ne devez, en aucun cas, parler de votre

 22   témoignage avec qui que ce soit. Le comprenez-vous bien, Monsieur ?

 23   Demain à 9 heures, alors.

 24   --- L'audience est levée à 15 heures 01 et reprendra le mercredi 30

 25   novembre 2011, à 9 heures 00.

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