Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 8 février 2012

  2   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 24259-24294 expurgées. Audience à huis clos.

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

  9   publique. Nous allons maintenant faire une pause d'une demi-heure, et nous

 10   entendrons les témoins suivants, Mlle Mihajlovic. Nous reprendrons à 11 h

 11   10.

 12   --- L'audience est suspendue à 10 heures 41.

 13   --- L'audience est reprise à 11 heures 12.

 14   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je souhaiterais que le témoin

 16   prononce la déclaration solennelle.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

 18   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 19   LE TÉMOIN : MIRA MIHAJLOVIC [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame

 22   Mihajlovic. Veuillez vous asseoir, je vous prie.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Madame Sutherland.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

 26   Interrogatoire principal par Mme Sutherland :

 27   Q.  [interprétation] Madame Mihajlovic, dans un premier temps, est-ce que

 28   vous pouvez décliner votre identité, pour le compte rendu d'audience ?


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  1   R.  Je m'appelle Mira Mihajlovic.

  2   Q.  Comme nous en avons parlé, une partie de votre déposition en l'espèce

  3   sera présentée par écrit, et je dois donc régler quelques formalités à ce

  4   sujet. Vous avez fourni une déclaration aux représentants du MUP de la

  5   Republika Srpska, et vous avez parlé aux représentants du bureau du

  6   Procureur, en 2005, ainsi qu'à deux autres reprises en 2009; est-ce bien

  7   exact ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Avez-vous récemment eu la possibilité d'examiner, à nouveau, avec

 10   l'aide d'un interprète, la déclaration consolidée qui reprenait des

 11   extraits pertinents de ces entretiens que vous aviez eus ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous avez apporté quelques précisions, fourni d'autres observations que

 14   nous avons intégrées ou qui ont été intégrées dans la partie signée de

 15   votre déclaration; est-ce bien exact ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Greffier, je souhaiterais

 18   l'affichage du document 65 ter, 90313.

 19   Q.  Madame Mihajlovic, voyez-vous une déclaration sur votre écran, et est-

 20   ce que c'est bien votre signature qui figure au bas de la page qui est

 21   affichée ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Convenez-vous que la teneur de votre déclaration est exacte ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Si, aujourd'hui, les mêmes -- on vous posait des questions à propos des

 26   mêmes sujets qui se trouvent dans votre déclaration, est-ce que vous y

 27   répondriez de la même façon à ces questions ?

 28   R.  Oui.


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

  2   demander le versement au dossier du document 65 ter 09313 [comme

  3   interprété].

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P ou la pièce P4358.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais en fait vous donner lecture du

  7   résumé de la déclaration du témoin.

  8   Le témoin, Mira Mihajlovic, était la secrétaire de M. Radovan Karadzic du 5

  9   janvier 1993 jusqu'au 27 janvier 1996. Elle a travaillé avec une autre

 10   secrétaire, Milijana Rasevic, dans le bureau du président.

 11   Le témoin a reconnu son écriture ainsi que l'écriture de sa collègue

 12   Rasevic dans un registre qu'elle tenait ainsi que dans les carnets de

 13   rendez-vous de Karadzic pour 1994 et 1995.

 14   Le témoin a expliqué que ces registres de rendez-vous étaient conservés

 15   pour s'assurer qui étaient bien consignées les réunions et conversations

 16   téléphoniques de Karadzic. Lorsqu'il y avait le signe moins cela signifiait

 17   qu'un rendez-vous ou un appel téléphonique était prévu, et lorsque cela a

 18   été transformé en signe plus cela signifiait que le rendez-vous avait eu

 19   lieu ou que l'appel téléphonique avait bel et bien eu lieu.

 20   Le témoin a expliqué comment elle envoyait et recevait les communications

 21   depuis le bureau du président vers le ministère de l'Intérieur de la

 22   Republika Srpska, ainsi que vers l'armée de la Republika Srpska, et

 23   d'autres organes et vice versa.

 24   Mme Mihajlovic ou Mme Rasevic dactylographiait de nombreux types de

 25   documents présidentiels destinés à M. Karadzic. Un messager se chargeait de

 26   transporter le document dactylographié au centre de Communications de la

 27   république où les documents étaient ensuite encodés et transmis aux

 28   récipiendaires. De même, des messagers arrivaient avec des messages


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  1   destinés au bureau présidentiel après être passés par le centre de

  2   Communications. Avec Mme Rasevic, le témoin conservait les archives les

  3   documents présidentiels et les dossiers étaient conservés dans un cabinet

  4   d'archivage dans le bureau.

  5   Le témoin a expliqué en fait que l'OBL assurait la sécurité du bureau et

  6   qu'un garde était présent 24 heures sur 24. Lorsque M. Karadzic rentrait

  7   chez lui le soir, un officier de permanence pour la sécurité était toujours

  8   présent au bureau pour répondre aux appels téléphoniques.

  9   Le témoin se rappelle que M. Karadzic a toujours organisé et tenu ses

 10   réunions à huis clos, et qu'elle n'était pas présente de ce fait à ces

 11   réunions et il ne lui a jamais demandé de prendre notes de ces réunions.

 12   Voilà pour ce qui est de la lecture du résumé de la déclaration du témoin.

 13   J'ai quelques questions à poser à Mme Mihajlovic.

 14   Q.  Madame Mihajlovic, dans votre déclaration, vous indiquez que vous-même

 15   ainsi que Milijana Rasevic travaillaient un jour sur deux, et dans votre

 16   déclaration, vous parlez d'un système de communication interne pour ce qui

 17   est des carnets de rendez-vous de M. Karadzic, et je viens d'ailleurs

 18   d'expliquer les symboles plus et moins et leur signification.

 19   Vous indiquez, dans le paragraphe 33 de votre déclaration consolidée, que

 20   vous consignez la durée approximative de la réunion ou de l'appel

 21   téléphonique que cela était indiqué entre parenthèses et qu'à la fin de

 22   chaque journée vous indiquiez à quelle heure vous quittiez le bureau.

 23   Je vais maintenant vous présenter trois documents, pour que vous puissiez

 24   expliquer, à la Chambre de première instance, comment fonctionnait ce

 25   système.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais que le document 09178 de

 27   la liste 65 ter soit affiché.

 28   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On me dit que ce document ne se trouve

  2   pas encore dans le système.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Une

  4   petite minute, je vous prie.

  5   Je pense que le document devrait maintenant se trouver dans le système e-

  6   court.

  7   Q.  Madame Mihajlovic, nous pouvons voir le document maintenant affiché. Il

  8   s'agit d'un entretien avec le journaliste d'"El Pais," Angel Santa Cruz

  9   Molina, interview du 13 juillet 1995. Donc il s'agit de la transcription de

 10   cette interview. J'aimerais savoir si cette interview correspond à une

 11   entrée dans le registre pour les rendez-vous de l'année 1995.

 12   Est-ce que nous pourrions avoir en parallèle sur l'écran, le document 04754

 13   ? Il s'agit du document P2242, page 78 pour la version anglaise, et 90 pour

 14   la version en B/C/S.

 15   Il s'agit de la date du 13 juillet 1995, et je m'excuse, car la page 90

 16   devrait être la page qui correspond à cette date. Donc, là, je pense qu'il

 17   va falloir remonter plusieurs pages en arrière. Suivante, je vous prie.

 18   Madame Mihajlovic, est-ce que vous voyez sur cette page une entrée qui

 19   correspondrait à la date du 13 juillet 1995 et à cette interview donc ?

 20   R.  Oui. L'interview avait été planifiée, ça c'est évident, et cette

 21   interview a bien eu lieu ce jour-là.

 22   Q.  Est-ce qu'il s'agit de la dernière entrée que nous voyons pour le 13

 23   juillet 1995, sur la page du registre des rendez-vous qui se trouve sur nos

 24   écrans ?

 25   R.  Oui.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour que tout soit bien clair, est-ce

 27   que nous pourrions voir la traduction anglaise de ce livre ou registre de

 28   rendez-vous ?


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Cela devrait figurer à la page 78 de la

  2   version anglaise.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la date ?

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le 13 juillet 1995. Donc nous pouvons

  5   voir maintenant sur la gauche de l'écran, cela commence par le 13 juillet.

  6   Est-ce que nous pouvons afficher la page suivante ?

  7   Q.  Donc vous nous dites que l'interview avec le journaliste a eu lieu, et

  8   vous le dites parce que vous pouvez voir le petit plus qui se trouve devant

  9   la référence à l'interview en question ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez trouvé ce qui y

 12   correspond dans le registre ? A quelle heure est-ce que cela a eu lieu ?

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 14   Q.  Madame Mihajlovic, est-ce que vous pourriez dire à la Chambre de

 15   première instance ce qui correspond, ce qui se trouve en fait entre

 16   parenthèses. Vous voyez, il y a eu cette interview, et puis ensuite il y a

 17   des parenthèses; à quoi est-ce que cela correspond, les chiffres qui se

 18   trouvent entre parenthèses ?

 19   R.  Cela indique à quelle heure l'interview va commencer, à quelle heure

 20   elle a terminé. En d'autres termes, elle a commencé à 21 h 35, et s'est

 21   terminée à 22 h 10.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 24   Q.  A la droite, nous voyons -- sur la droite, donc nous voyons un peu

 25   décalé, 22 h 15; est-ce que vous pouvez nous dire à quoi cela correspond,

 26   cette heure, 22 h 15 ?

 27   R.  Cela signifie que le président a quitté le bureau du président à cette

 28   heure-là, et que ce jour-là, la journée de travail, donc s'est terminée à


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  1   cette heure-là.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais demander le versement au

  3   dossier du document 65 ter, 9178, qui correspond à l'interview avec le

  4   journaliste espagnol.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Je ne pense pas que Mme Sutherland ait bien

  6   présenté la base qui lui permet de demander le versement au dossier de ce

  7   document. Alors nous voyons, pour ce qui est de la teneur et du contenu de

  8   l'interview, nous voyons tout simplement qu'une entrevue a eu lieu à une

  9   heure donnée.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, pouvez-vous répondre

 11   ?

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je pense que cela a trait avec la

 13   déposition de ce témoin. Cela est utile, cela serait utile à la Chambre

 14   pour déterminer la valeur probante à accorder à la déposition du témoin

 15   pour ce qui est des registres des rentrées surtout dans les registres de

 16   rendez-vous.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais est-ce que vous pourriez peut-

 18   être demander l'affichage de l'interview en anglais ? Excusez-moi, Madame

 19   Sutherland, excusez-moi de vous avoir interrompu.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, le document aidera

 21   la Chambre à déterminer la valeur probante et le poids à accorder à la

 22   description du témoin du système de maintien des registres de rendez-vous,

 23   et d'appels téléphoniques pour voir si ces appels téléphoniques ou ces

 24   entretiens, et rendez-vous ont bien eu lieu. Alors vous avez bien entendu

 25   toute latitude pour verser le document au dossier, dans cet objectif bien

 26   précis et limité. Comme je l'ai déjà dit il y a quelques minutes, j'avance

 27   que cela corrobore les éléments de preuve apportés par le témoin sur la

 28   façon dont les registres de rendez-vous étaient tenus.


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  1   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, qu'avez-vous à nous

  3   dire à propos de la suggestion présentée par Mme Sutherland qui souhaite le

  4   versement au dossier dans un but bien précis et limité ?

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, si tel l'objectif recherché, bien

  6   entendu, mais la teneur de ce qui est dit pendant l'interview ne doit pas

  7   être pris en considération, ne devrait pas être pris en considération par

  8   la Chambre. Mais, bon, avec cette précision, je n'ai aucun problème.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous avons, de toute façon,

 11   l'enregistrement audio de cette interview.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, aux fins de verser ce document au

 13   dossier pour corroborer la déposition de Mme Mihajlovic, sur la façon dont

 14   elle a consigné tous ces rendez-vous.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est cela.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous allons le verser au dossier.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En fait, c'est sur ce fondement-là que

 18   j'en demande le versement.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, uniquement à cette fin-là, à

 20   savoir concernant la teneur de cette interview et non pas pour établir la

 21   vérité, nous allons donc attribuer une cote à ce document.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 4359, Madame, Messieurs les Juges.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65

 24   ter, 1763 [comme interprété].

 25   Q.  Il s'agit d'un résumé de l'entretien, de l'interview avec le Dr Radovan

 26   Karadzic, avec la télévision serbe de Bosnie, le 4 août 1995. Madame

 27   Mihajlovic, est-ce que cette interview correspond à une quelconque des

 28   mentions qui figurent dans le carnet de rendez-vous ? Encore une fois, à


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  1   l'appui, je souhaite afficher le P02242, à l'écran s'il vous plaît.

  2   Veuillez regarder la page 102, en B/C/S, s'il vous plaît; page 88 de

  3   l'anglais.

  4   Madame Mihajlovic, est-ce que vous voyez, sur ce document en B/C/S, du côté

  5   droit de l'écran, une mention qui correspond à l'interview du Dr Karadzic,

  6   à la télévision serbe de Bosnie, le 4 août 1995 ?

  7   R.  Oui. C'est la dernière mention qui correspond à ce jour-là, 21 h : "…

  8   apparition à la télévision, en tant qu'invité."

  9   Q.  A côté de cette mention, il y a le signe plus.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Ce qui signifie d'après votre déposition antérieure, que ceci s'est

 12   bien passé, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Ensuite, nous voyons, du côté droit de la page, 0015 h.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Encore une fois.

 17   R.  Cela veut dire que notre journée de travail s'est terminée à cette

 18   heure-là.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Alors est-ce que nous pourrions

 20   maintenant réafficher le document 1763 [comme interprété], à l'écran, s'il

 21   vous plaît ?

 22   Monsieur le Président, je demande le versement, à nouveau, de ce document,

 23   à des fins restreintes.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons le verser au dossier à

 25   des fins restreintes, à savoir dans le but de corroborer la déposition de

 26   Mme Mihajlovic, sur la méthode employée -- ou plutôt, la façon d'organiser

 27   le carnet de rendez-vous de M. Karadzic. Nous allons lui attribuer une

 28   cote.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P4360, Madame, Messieurs

  2   les Juges.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le dernier document sur la liste 65 ter,

  4   le 13684.

  5   L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète : La manière de tenir à jour le

  6   carnet de rendez-vous de M. Karadzic. Merci de bien vouloir apporter cette

  7   correction.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  9   Q.  Madame Mihajlovic, comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un

 10   rapport du 1er Corps de Krajina, daté du mois de septembre 1995, avec les

 11   représentants municipaux du cabinet de guerre, le 29 septembre 1995,

 12   présidé par le président et le premier ministre, et une autre personne. Ce

 13   rapport correspond-il à une réunion ou un procès-verbal d'une réunion; est-

 14   ce que ceci coïncide avec des rendez-vous qui figurent pour le carnet de

 15   rendez-vous ?

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Encore une fois, est-ce que nous pouvons

 17   montrer au témoin la pièce P02242, qui est le carnet de rendez-vous de 1995

 18   ? Est-ce que nous pouvons regarder la page 116 du B/C/S, s'il vous plaît,

 19   et la page 96, en anglais ?

 20   Donc je crois que cela figure peut-être à la page 119 en B/C/S. Pardonnez-

 21   moi. Je crois que, dans la version anglaise, on peut lire à la date du 29

 22   septembre 1995, en bas de la page, et en B/C/S, est-ce que nous pouvons

 23   revenir une page en arrière, s'il vous plaît, encore une page plus loin ?

 24   Pardonnez-moi, non. Nous sommes sur la bonne page.

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pourrions diminuer la

 27   taille de ce document un tout petit peu, s'il vous plaît, Monsieur le

 28   Greffier ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La date est celle du 29 septembre, en

  2   haut de la page, et la première réunion qui est organisée ou prévue est

  3   notée dans ce carnet à 11 heures réunion avec la présidence de Guerre de la

  4   municipalité.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  6   Q.  Encore une fois, pourriez-vous nous expliquer cette mention dans son

  7   intégralité. On y voit, on regarde le signe plus; est-il exact de dire que

  8   cette réunion a bien eu lieu ?

  9   R.  Oui. Cela signifie que la réunion a effectivement eu lieu et qu'elle a

 10   duré jusqu'à 21 heures, d'après ce que je peux voir.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la page

 12   précédente de l'anglais, s'il vous plaît ?

 13   Q.  Vous venez de dire qu'on peut y lire 21 heures. A la fin de cette

 14   mention; c'est exact ?

 15   R.  Non -- jusqu'à 21 heures. C'est ce que cela veut dire. C'était sa

 16   première réunion ce jour-là, de 11 heures à 20 heures.

 17   Q.  Oui. Ensuite, nous pouvons constater que les autres réunions, qui ont

 18   eu lieu ce jour-là, se sont déroulées ou ont eu lieu -- se sont tenues

 19   après 20 heures ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois,

 22   j'en demande le versement --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je souhaite demander Mme Mihajlovic de

 24   lire les deux premières lignes du texte en B/C/S, s'il vous plaît.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Plus "11 heures, réunion avec les présidents

 26   de la présidence de Guerre des municipalités." Et la deuxième phrase, il y

 27   a un moins, un numéro de téléphone qui est celui du Pr Lukic, 332-611.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous voyons le moins dans la


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  1   traduction anglaise, le signe moins ?

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous pouvons passer à la page suivante.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a une erreur de traduction.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il y a une erreur de traduction, qui sera

  5   corrigée.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir à la

  7   première page, s'il vous plaît, où pouvons-nous lire pas avant 20 heures ?

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] A la fin de cette mention, Monsieur le

  9   Président. Tout à fait en bas de la page anglaise.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, je voulais parler du B/C/S.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] A la fin de cette mention où on peut lire

 12   la mention : "Vingt." "20 heures."

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste sous la mention "1995."

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

 15   Q.  Madame Mihajlovic, d'après votre lecture de cette mention, d'après

 16   vous, la réunion a-t-elle commencé à 11 heures et c'est-elle terminée à 21

 17   heures d'après la façon dont vous comprenez cette mention ?

 18   R.  Oui.

 19   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 21   versement au dossier de ce document le numéro 65 ter -- pardonnez-moi,

 22   13684 à des fins limitées comme nous l'avons déjà évoqué.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, est-ce que vous

 24   maintenez votre objection quant au versement au dossier de ce document du

 25   1er Corps de Krajina ?

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que telle

 27   est notre position et, dans ce cas, étant donné que ce document pourrait

 28   être versé directement dans le prétoire, nous n'allons pas nous opposer à


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  1   son versement.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc le verser.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 4361.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ceci met un terme à mon interrogatoire

  5   principal, Monsieur le Président. Est-ce que nous pourrions traiter de

  6   pièces connexes ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Hormis ces documents qui ont déjà été

  8   versés, s'il n'y a pas d'objection, Maître Robinson ?

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 10   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pourrons regarder le

 12   numéro 65 ter 21458, s'il vous plaît, qui est un journal de bord ?

 13   De quel journal de bord s'agit-il ici, Madame Mihajlovic ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un journal de bord dans lequel

 15   nous avons consigné les documents qui sortaient de cette institution. On y

 16   attribuait un numéro et ils ont été consignés dans ce journal.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous demandez le versement au dossier de

 18   l'intégralité de ce journal ?

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit. Nous allons le verser au dossier

 21   et attribuer une cote à ce document en temps utile.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   Pardonnez-moi, j'ai oublié de mentionner que, dans la notification 92 ter

 24   que la pièce 10832, en réalité, a déjà versée au dossier sous la cote

 25   P02820.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Madame Mihajlovic, votre

 27   déclaration a été versée au dossier, dans le cadre de votre déposition

 28   orale dans cette affaire. Vous allez maintenant être contre-interrogée par


Page 24308

  1   M. Karadzic.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Fort bien.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, c'est à vous.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  5   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Mihajlovic.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  J'aimerais vous remercier d'avoir eu l'amabilité de bien vouloir avoir

  9   une réunion avec mes collaborateurs et moi-même. J'espère que cela nous

 10   permettra de terminer rapidement votre contre-interrogatoire.

 11   R.  Ce fût un grand plaisir pour moi. Je vous remercie.

 12   Q.  Alors j'aimerais que nous abordions quelques sujets qui figurent dans

 13   votre déclaration, et j'aimerais vous indiquer qu'il faudrait que nous

 14   ménagions des temps d'arrêt entre mes questions et vos réponses pour que

 15   nous n'épuisions pas nos interprètes.

 16   Au paragraphe 23 -- et dans un premier temps, j'aimerais savoir si vous

 17   avez un exemplaire de votre déclaration.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si tel n'est pas le cas, est-ce qu'un

 19   exemplaire de la déclaration de Mme Mihajlovic pourrait lui être remis ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 21    Q.  Merci. Donc vous avez commencé à travailler pour les bureaux du

 22   président de la présidence, au début de l'année 1993, et cela

 23   indépendamment de qui était le président, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Si vous avez regardé le compte rendu d'audience, vous verrez quand la

 26   sténotypiste a fini de tout consigner, parce que c'est ce que je fais, moi,

 27   j'attends la fin de l'interprétation.

 28   Toujours est-il que vous parlez de la création de plusieurs services ?


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  1   C'est ce à quoi vous faites référence, dans ce paragraphe.

  2   Vous parlez également des conseillers et des collaborateurs, et je

  3   voulais vous poser une question, à ce moment-là, pendant cette période;

  4   est-ce que j'étais très souvent en déplacement ? Est-ce que je me rendais

  5   souvent à Genève, à Belgrade, et dans d'autres lieux également, et est-ce

  6   que tous ces déplacements avaient pour but, les négociations de paix ?

  7   R.  Pour autant que je m'en souvienne, vous étiez très souvent en

  8   déplacement, effectivement, et je pense que le but de ces déplacements

  9   était consigné dans nos registres.

 10   Q.  Merci. Mais convenez-vous que les jours où rien ne se passait, enfin,

 11   c'était général en dimanche, alors que le samedi, je venais travailler,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, je pense que c'est ainsi que les choses se passaient.

 14   Q.  Merci. Convenez-vous que mes conseillers lisaient les rapports qui

 15   provenaient du terrain ? Chacun avait, bien entendu, son domaine de

 16   spécialité, et ils mettaient en exergue ce -- sur quoi je devais me

 17   concentrer ou ils me disaient lorsque nous en parlions quel -- à quoi je

 18   devais accorder une attention plus particulière, puisqu'il y avait quand

 19   même un grand nombre de rapports ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Lorsque j'étais absent, est-ce que le service fonctionnait de la façon

 22   suivante, telle que je vais la décrire : Les conseillers recevaient des

 23   rapports, et s'il y avait une urgence, ils s'adressaient au ministère ou à

 24   l'état-major principal ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Au paragraphe 25, et dans les paragraphes suivants, nous trouvons une

 27   description du séjour à Banja Luka, et nous avons vu les rapports à ce

 28   sujet, aujourd'hui. Alors cette période à Banja Luka, justement, est-ce


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  1   qu'elle a été marquée par la chute de nombreuses municipalités, de

  2   nombreuses régions du territoire ? Je pense -- est-ce que c'est le moment

  3   où la Croatie, l'OTAN où il y a eu -- où cette guerre a commencé en fait ?

  4   R.  Pour autant que je m'en souvienne, oui, c'est la raison pour laquelle

  5   vous êtes resté là-bas pendant une période de temps plus longue.

  6   Q.  Merci. Mais est-ce que vous vous souvenez d'un document dans lequel

  7   Gordan Milinic demandait que le rapport soit envoyé à Banja Luka, pendant

  8   un certain temps, puisqu'il n'était pas envoyé à Banja Luka, à ce moment-

  9   là, ce qui fait que nous ne savions absolument pas ce qui se passait ?

 10   R.  Ecoutez, mais -- excusez-moi, mais je ne me souviens pas.

 11   Q.  Alors nous allons retrouver cette référence, à un moment ultérieur.

 12   Mais, au paragraphe 28, vous dites qu'il y avait comme une foule, beaucoup

 13   de personnes, que le chaos régnait, c'était la panique. Est-ce que vous

 14   vous souvenez de toutes ces municipalités qui sont tombées à ce moment-là ?

 15   Il y avait, par exemple, Glamoc, Mrkonjic, par la suite, Mrkonjic Grad, par

 16   exemple, et d'autres; est-ce que vous vous souvenez que toutes ces

 17   personnes, qui étaient des réfugiés, sont arrivées en grand nombre à Banja

 18   Luka ?

 19   R.  Moi, en fait, je suis arrivée après vous. Mais je sais que la situation

 20   était absolument chaotique à Banja Luka, que les gens étaient en proie à la

 21   plus vive panique, qu'il n'y avait pas d'électricité, que c'était le chaos

 22   le plus absolument qui régnait.

 23   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez qu'au début du mois d'août, des

 24   centaines de milliers, en fait, je serai plus précis et je vous dirais que

 25   plus de 200 000 Serbes de la Krajina, de la Krajina serbe, sont passés par

 26   Banja Luka, alors qu'ils essayaient d'aller jusqu'en Serbie en tant que

 27   réfugiés, et ce, après l'opération croate Tempête ?

 28   R.  Oui, je m'en souviens.


Page 24311

  1   Q.  Mais est-ce que cela a exacerbé les craintes, les peurs ? Est-ce que

  2   cela leur a rappelé la chute de la Krajina serbe ? Est-ce qu'il y avait une

  3   certaine crainte que la Republika Srpska allait tomber, puisque les

  4   municipalités tombaient les unes après les autres?

  5   R.  Oui, c'est ce qui me semblait, les gens étaient vraiment en proie à la

  6   panique.

  7   Q.  Je vous remercie. Mais, au paragraphe 29, vous dites que le Pr

  8   Koljevic, le Pr Plavsic et Momcilo Krajisnik pouvaient me voir sans pour

  9   autant prendre rendez-vous, puisqu'il s'agissait de notables et de

 10   personnalités extrêmement importantes. Est-ce que vous convenez toutefois

 11   leurs visites étaient consignées dans votre registre et dans votre agenda ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Au paragraphe 36, vous expliquez la façon dont les appels téléphoniques

 14   étaient placés, et vous dites, et d'ailleurs je vais vous donner lecture de

 15   la version anglaise :

 16   "Si, par exemple, le président recevait, à ce moment-là, un appel

 17   téléphonique, il pouvait parler pendant peut-être 30 minutes, bon, cela

 18   représente quasiment une heure, mais cela ne signifiait que quelqu'un,

 19   qu'un interlocuteur pouvait véritablement lui parler pendant quasiment une

 20   heure."

 21   J'aimerais préciser quelque chose. Par exemple, si vous inscriviez, dans

 22   votre agenda, que quelqu'un entrait dans mon bureau à 13 h, et y est resté

 23   jusqu'à 18 h, le même après-midi, et qu'entre-temps, je recevais d'autres

 24   personnes également; est-ce que cela signifiait que toutes ces personnes

 25   étaient dans le même bureau ou est-ce que je pouvais quitter un des bureaux

 26   pour recevoir par exemple d'autres personnes pendant que la première

 27   délégation restait avec d'autres personnes, par exemple ?

 28   R.  Oui, c'est ainsi que les choses se passaient. Vous, vous recevez la


Page 24312

  1   personne dans votre bureau. Si une autre délégation ou une autre personne

  2   souhaitait vous voir, vous pouviez quitter le premier bureau et laisser ces

  3   personnes dans ce premier bureau pour pouvoir réceptionner les autres

  4   personnes dans une autre pièce qui se trouvait dans l'endroit que vous

  5   occupiez dans ces bâtiments.

  6   Q.  Je vous remercie. Alors j'aimerais maintenant vous demander de vous

  7   intéresser au 14 juillet. Ce jour-là, il y a eu une visite de la délégation

  8   de la municipalité de Srebrenica, Skelani, et cette délégation était

  9   dirigée par M. Deronjic.

 10   Alors nous allons demander l'affichage de ces pages, mais entre-temps,

 11   j'aimerais vous demander de vous intéresser au paragraphe 41, qui figure à

 12   la page suivante du document que nous examinions, donc paragraphe 41. Alors

 13   il s'agit d'une référence, à la période comprise entre le 13 avril et le

 14   16, et là, vous indiquez qu'il n'y avait pas d'information. Est-ce que vous

 15   vous souvenez que, le 15 avril, la 50e Assemblée de la Republika Srpska a

 16   eu lieu à Sanski Most, et c'est peut-être la raison pour laquelle il n'y a

 17   pas d'entrée pour ce jour-là ?

 18   R.  Oui, il n'y a pas d'entrée parce que vous n'étiez pas actif dans votre

 19   bureau. Moi, je ne me souviens pas que la session de l'assemblée a eu lieu

 20   ce jour-là, mais cela correspond évidemment au fait que vous étiez absent

 21   de votre bureau.

 22   Q.  Je pense qu'il s'agit du registre -- non, non, non, ce n'est pas le bon

 23   document. Est-ce que quelqu'un pourrait peut-être m'indiquer, en fait, quel

 24   est le bon numéro pour cet agenda ?

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pour l'année 1995, il s'agit du document

 26   P2242.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être affiché

 28   dans le système e-court, la date étant la date du 14 juillet, donc toujours


Page 24313

  1   pour ce registre. Merci.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-il exact que l'ambassadeur Churkin devait venir à 18 heures, mais

  4   qu'il est arrivé à 19 heures 25, et qu'il est resté jusqu'à 22 heures 40 ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-il exact que Miroslav Deronjic et sa délégation de Srebrenica

  7   devaient arriver à 11 heures et ils sont arrivés à quelle heure ? A 12

  8   heures 40 ?

  9   R.  Je pense qu'ils sont arrivés à 14 heures 25.

 10   Q.  Je vois. Ils sont arrivés à 14 heures 25 et ils sont arrivés jusqu'à 18

 11   heures 25; c'est cela ?

 12   R.  Oui, mais vous voyez un peu plus haut, il y a tous ces renseignements,

 13   et là, je pense que ce n'est pas très clair, parce qu'il est dit 12 heures

 14   40, et c'est écrit entre parenthèses.

 15   Q.  Alors, est-ce que cela correspond à Ostojic et Karadzic, ou vous ne le

 16   savez pas ?

 17   R.  Ecoutez, attendez que je regarde un peu.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une minute, je vous prie. Je pense --

 19   oui, oui. Nous allons peut-être agrandir davantage. Voilà.

 20   Donc, bon, il est question de 12 heures 40 à 13 heures 10; à quoi est-ce

 21   que cela correspond exactement ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas, mais il se peut que

 23   cela signifie que Miroslav Deronjic était arrivé -- était là pendant cette

 24   période, et puis, par la suite, la délégation est arrivée.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-il possible que Karadzic et Ostojic avaient prévu un rendez-vous à

 28   cette heure le lendemain et qu'ils sont restés pendant tout ce temps-là ?


Page 24314

  1   R.  Ecoutez, je ne suis pas sûre, parce qu'il y a un signe négatif, un

  2   moins. Bon, ils étaient prévus pour ce jour-là, ils sont peut-être restés

  3   pour pouvoir avoir cette réunion le lendemain.

  4   Q.  Merci. Donc la période pour la délégation de Srebrenica, la délégation

  5   avec Deronjic, là, c'est 14 heures 25 à 18 heures 25. Alors, voyons, voyons

  6   qui d'autre est venu me voir.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Entre-temps, Madame Sutherland, oui,

  8   qu'avez-vous à dire ?

  9   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais, entre-temps, savoir ce qu'il

 11   en est de ce signe moins pour le Pr Karadzic et Ostojic, mais est-ce que ce

 12   n'était pas là où il y avait eu erreur dans la traduction anglaise ?

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, j'allais attirer votre attention sur

 14   ce fait car je l'ai remarqué moi-même cela --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez peut-être

 16   demander l'affichage de la traduction anglaise également ? Donc vous pensez

 17   que la traduction anglaise, qui se trouve à droite, est correcte.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est au témoin que vous posez la

 19   question.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   Donc M. Deronjic, de 12 heures 40 à 13 heures 10, et puis avec la

 22   délégation, les horaires sont bons, de 16 heures 25 à 18 heures 25 ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] De 14 heures 25 jusqu'à 18 heures 25. C'est

 24   normalement ce que devrait signifier cette note. Sauf qu'au-dessus, c'est

 25   le plus qui ne devrait pas figurer ici, parce qu'à côté de Karadzic et

 26   Ostojic, il y a un signe de moins.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il est indiqué [inaudible].

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et 12 heures 40 à, 13 heures 10, qu'est-


Page 24315

  1   ce que cela signifie ? Donc ce qui figure au-dessus.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme cela est un petit serré, juste au-dessus

  3   du nom de M. Deronjic, et cela pourrait le concerner lui, mais je n'en suis

  4   pas certaine. C'est écrit sans qu'ils aient d'espace entre les mots ici.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Oui, Monsieur Karadzic.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Etes-vous d'accord pour confirmer que, pendant cette même période,

  9   voire même avant 13 heures 45 jusqu'à 18 heures 25, que les Pr Koljevic et

 10   Ljubisa Vladusic se sont trouvés dans une des pièces sur place et que j'ai

 11   dû travailler avec eux pendant cette même période; c'est exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Puis au président de l'assemblée, Krajisnik est resté de 14 heures 10

 14   jusqu'à 16 heures 15, également pendant cette même période pendant qu'ils

 15   étaient là, et j'ai dû recevoir lui aussi pendant la même période de temps.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  L'on peut voir que les autres ont également -- attendez, il nous

 18   faudrait voir le reste du document. Donc, à partir de 17 heures 00 jusqu'à

 19   19 heures 15, il y a eu Bob Djurdjevic, et il y a un chevauchement, là

 20   aussi, pour une partie de cette période de temps avec la présence de la

 21   délégation de Srebrenica; exact ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Donc la délégation, pendant que j'ai dû recevoir d'autres personnes, a

 24   dû travailler avec quelqu'un d'autre, ou s'intéresser à une autre chose,

 25   pendant que je me suis déplacé entre les différents visiteurs pour les

 26   recevoir les uns et les autres; exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Nous voyons ici qu'il y ait fait mention de Vladimir Dimitrijevic.


Page 24316

  1   Etes-vous d'accord pour dire que c'est un éditeur, propriétaire de la

  2   maison d'édition "L'âge d'Homme," basée à Lausanne et à Paris ? Une grande

  3   maison d'édition.

  4   R.  Je me souviens de son nom et je me souviens qu'il s'agissait de

  5   quelqu'un qui venait de Paris, mais j'ai oublié tous autres renseignements

  6   supplémentaires à son sujet. Je suis désolée.

  7   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il était facile de me

  8   joindre et que j'étais très accessible, et que je me félicitais de recevoir

  9   des visiteurs, en particulier la diaspora et que je n'imposais absolument

 10   aucune restriction à cela ?

 11   R.  Oui, je suis d'accord.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons versé cela au dossier le registre

 14   dans sa totalité; c'est bien ça ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est qu'il me semble.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  A présent, aidez-nous, s'il vous plaît, à expliquer une chose : Pendant

 18   que vous travailliez à ce bureau, comment est-ce qu'on réceptionnait ?

 19   Comment est-ce qu'on accusait réception de différents documents ?

 20   Si le document était issu d'une réunion ou d'une demande émanant

 21   d'une institution, est-ce qu'il est vrai que vous le dactylographiez, soit,

 22   vous, soit, Milijana ? Que par la suite, je le signais une copie qui était

 23   archivée, chez nous, et un original était envoyé à son destinataire ou au

 24   centre où du chiffre et du télégraphe.

 25   Donc est-ce que vous pouvez nous décrire le cheminement de ces

 26   documents qui sortaient chez nous ?

 27   R.  Donc on préparait un document pour qu'il soit envoyé, autrement dit on

 28   le dactylographiait, vous le signez, ou bien c'est le chef de votre cabinet


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  1   ou l'un de vos conseillers qui signait. Ensuite, on lui attribuait une

  2   cote. Il était introduit dans notre registre, et par la suite, il était

  3   envoyé à son destinataire. S'il s'agissait de l'état-major principal, le

  4   plus souvent les documents passaient par le centre de Transmission, et il

  5   est arrivé parfois si le document était destiné à une institution qui était

  6   placée au même endroit que nous, qu'on le confie à un courtier. Mais, dans

  7   tous les cas, un exemplaire du document était archivé au cabinet et un

  8   exemplaire était donc conservé dans nos registres.

  9   Q.  Je vous remercie. Dans votre déclaration, vous en parlez aussi. Est-ce

 10   que vous vous voudriez, s'il vous plaît, nous aider un petit peu là-dessus

 11   ? Donc, pendant que nous partagions le même bâtiment avec l'assemblée,

 12   pendant un certain temps, est-ce que l'on n'a pas eu des archives communes

 13   avec l'assemblée ? Donc, pendant la première année de guerre, est-ce que ce

 14   n'est pas là qu'on a archivé les documents, donc, au même endroit avec

 15   l'assemblée ?

 16   R.  Si mes souvenirs sont bons, pendant que physiquement nous partagions le

 17   même bâtiment avec l'assemblée populaire, l'ensemble de ces affaires

 18   administratives relevaient du service de l'assemblée populaire. C'est Mme

 19   Rajka Stanisic qui était en charge, qui était archiviste en chef, et Marina

 20   Ratkovic a partagé en partie ces tâches.

 21   Q.  Merci. Est-il exact de dire que, depuis le tout début, les employés

 22   administratifs de l'assemblée dépassaient en nombre de manière très

 23   considérable ceux de la présidence ?

 24   R.  Oui, c'est exact. Le cabinet du président de la république, pendant

 25   cette période-là, n'avait qu'une secrétaire, et plus tard, il allait y

 26   avoir un chef de cabinet. Tout le reste, pour ce qui est des activités

 27   administratives, cela relevait du service de l'assemblée, qui se chargeait

 28   donc de l'administration de deux institutions.


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  1   Q.  Est-ce que vous pouvez vous rappeler le moment où nous nous sommes

  2   physiquement séparés, donc la présidence et l'assemblée, quand est-ce que

  3   nous sommes parties au siège de Famos ?

  4   R.  Je sais que c'était au cours de l'année 1994 - je ne me rappelle pas

  5   exactement le mois - mais je sais que tout cela avait à voir avec l'arrivée

  6   de M. Mile Dmicic, quand il est devenu chef de cabinet, et qu'à partir de

  7   son arrivée, il a un petit amélioré le service du président. Donc ce

  8   service a été élargi par ses soins.

  9   Q.  Merci. Est-ce que vous saviez, ou est-ce que vous avez appris à un

 10   moment donné, que M. Dmicic, qui était un universitaire à ce moment-là,

 11   professeur, qu'il était l'adjoint du secrétaire général de la présidence

 12   commune même avant les élections de 1990, et nous l'avons gardé à ce poste

 13   après les élections de 1990, bien qu'il ne soit pas membre du SDS ?

 14   R.  Oui, oui, je suis au courant de cela.

 15   Q.  Etes-vous d'accord pour confirmer qu'il a réorganisé le service du

 16   président à partir de 1994, et que le secrétaire général a été nommé à

 17   partir de ce moment-là, donc que son poste a été changé de poste de

 18   cabinet, il est devenu secrétaire général de la présidence ?

 19   R.  Oui, à partir du moment où on a constitué ce service, M. Dmicic est

 20   devenu le secrétaire général de ce service, et nous avons emménagé dans ces

 21   nouveaux locaux.

 22   Q.  Est-ce que vous convenez que l'ensemble de nos documents, l'ensemble

 23   des documents de la présidence, donc ce sont des documents qui sortaient de

 24   la présidence soit des documents entrants, et que tout cela constitue

 25   l'ensemble de nos documents.

 26   R.  Ecoutez, je n'ai pas très bien compris votre question. Est-ce que je

 27   suis d'accord sur quoi ?

 28   Q.  Est-il arrivé que l'on génère un document qui ne sorte jamais de notre


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  1   bureau, l'ensemble des documents était soit des documents qui nous sont

  2   arrivés, soit qu'ils soient partis de chez nous ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Donc, si les archives du président venaient à disparaître, est-ce qu'il

  5   serait possible de retrouver ces documents ailleurs, donc soit à leur

  6   destination, soit l'inverse, le document reçu, archivé quelque part dans

  7   nos registres ?

  8   R.  Oui, je suis d'accord.

  9   Q.  D'après vous, combien de classeurs constituaient nos archives ? Quelle

 10   serait la taille du camion, par exemple, qui serait nécessaire pour

 11   transporter ces archives ?

 12   R.  Je me souviens que nous avions des placards de couleur noire, très

 13   grands à deux portes, avec des étagères qui comptaient un grand nombre de

 14   classeurs. Effectivement, je dois dire que nous avons vraiment tenu à

 15   conserver chacun de nos documents. Je pense qu'ils faisaient un camion de

 16   grande taille, si l'on voulait transporter le tout.

 17   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous vous souvenez, bien qu'en fait, vous

 18   serez partie en congé de maternité, vous en avez parlé dans vos

 19   déclarations et dans votre déclaration consolidée également ? Alors est-ce

 20   que vous êtes d'accord pour dire qu'à l'été 1998, vous avez reçu un

 21   avertissement de la part du gardien qui travaille au portail d'entrée --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait nous donner une

 24   référence pour cette citation dans la déclaration consolidée du témoin,

 25   s'il vous plaît ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, j'ai lu tout le reste, peut-être que

 28   le Procureur l'a omis dans la déclaration consolidée.


Page 24320

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Si cela n'y figure pas, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il se

  3   produit quelque chose à l'été 1998, à la présidence lorsqu'on vous a

  4   recommandé de ne pas rentrer dans le bâtiment de la présidence ?

  5   R.   A ce moment-là, je n'étais pas en congé de maladie ou pas en congé de

  6   maternité. J'étais enceinte, c'était en août 1998, et je suis partie

  7   travailler, mais à ce moment-là, celui qui était de permanence à l'entrée,

  8   à l'entrée de l'usine Famos où était le siège de note institution, j'ai été

  9   avertie qu'il y avait eu des individus qui avaient fait irruption dans les

 10   locaux, dans les bureaux du président. Et compte tenu de mon état, donc de

 11   mon état de grossesse, il m'a conseillé de revenir chez moi, de ne pas y

 12   aller.

 13   Q.  Merci. Est-ce que cela s'est passé après l'acte terroriste par lequel

 14   Srdjan Knezevic, le chef de la police de Pale, a été tué ?

 15   R.  Oui, c'est exactement après cela. Je sais qu'il y a eu, à ce moment-là,

 16   des hommes à Mauzer, Mauzer qui était mort à ce moment-là, qu'ils avaient

 17   irruption dans les bureaux du président de la république, mais, à ce

 18   moment-là, comme je n'y suis pas allée, moi-même, je n'ai vu personne.

 19   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez qu'après la séparation entre Mme

 20   Plavsic et le SDS, Mauzer a eu un poste très important dans la police, et

 21   qu'il a joué le rôle de chef d'une équipe d'enquêteurs et qu'il était

 22   chargé d'enquêter sur les circonstances de la mort de Knezevic ?

 23   R.  Oui, je m'en souviens.

 24   Q.  Est-ce que vous avez appris que même des témoins se trouvaient attachés

 25   ou détenus là pendant une semaine, sans même parler de ceux qui étaient

 26   suspects ?

 27   R.  Oui. J'ai appris qu'il y a eu des gens qui se sont trouvés attachés,

 28   là, et c'est vrai que c'était une période d'incertitude. Mais je sais que


Page 24321

  1   l'on en a beaucoup parlé, et que ça a été considéré comme quelque chose que

  2   tout le monde savait donc tout le monde était au courant.

  3   Q.  Moi, je ne me suis pas rendu sur place là-bas depuis plusieurs mois, à

  4   ce moment-là, n'est-ce pas, j'avais cessé de venir ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Est-il exact de dire qu'à la fin de l'année 1996 et au début de l'année

  7   1997, en décembre et en janvier, des enquêteurs du Tribunal de La Haye se

  8   sont rendus à Pale en Republika Srpska, et qu'à plusieurs reprises,

  9   l'ensemble des archives leur ont été présentées, tous nos protocoles

 10   administratifs et qu'ils ont tout copié.

 11   R.  Je me souviens de cela. Je n'ai pas pris part, personnellement, je n'ai

 12   pas photocopié des documents. Je n'ai pas préparé des documents, mais je

 13   sais que certains de mes collègues ont participé à cela.

 14   Q.  Merci. Vous êtes revenue au bout d'un mois, quatre ou cinq semaines à

 15   peu près, donc, à votre retour, qu'est-ce que vous avez trouvé sur place ?

 16   R.  Vous parlez de cette période-là en 1998 lorsqu'il a eu Mauzer, pendant

 17   cette période-là ?

 18   Q.  Oui, oui. J'attends la traduction c'est pour ça.

 19   R.  Oui. C'est à peu près pendant un mois qu'on n'est pas venues

 20   travailler, et après cela, nous sommes venues, et sur place, il n'y avait

 21   pas d'archives. C'était ça la situation.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Sutherland.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] La thèse de l'accusé est telle que le

 24   bureau du Procureur a pu avoir accès à l'ensemble des archives et tout

 25   photocopié; est-ce que c'est ça la thèse de l'accusé, parce que c'est le

 26   contraire, d'après nous ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, qu'entendez-vous par

 28   l'ensemble des archives ?


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour autant que je le sache, ils ont pu avoir

  2   accès à tout ce qui n'était pas interdit par la loi en tant que secret

  3   d'Etat. Après qu'on ait adopté la Loi sur la coopération de ce Tribunal,

  4   ils ont eu accès même à cela puisqu'on a levé le secret. Je sais que plus

  5   de 300 documents ont été préparés, à ce moment-là, et le premier

  6   gouvernement, qui a coopéré avec ce Tribunal, ça a été le gouvernement de

  7   la Republika Srpska.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Acceptez-vous cette réponse, Madame

  9   Sutherland ?

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Merci.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Quel Etat avez-vous trouvé le cours ? Est-ce qu'il a manqué autre chose

 15   ?

 16   R.  Ce dont je me souviens c'est que la porte de notre bureau était fermée

 17   à clé. Donc, apparemment, on n'est pas entré par la force, mais quand nous

 18   sommes rentrées à l'intérieur, le placard, qui avait contenu précédemment

 19   les documents, était vide.

 20   Je ne sais pas quels autres détails que je pourrais citer. Je ne me

 21   souviens pas. Je ne pense pas qu'il y ait eu des désordres dans notre

 22   bureau, non, je pense que ça s'est passé dans d'autres bureaux, donc la

 23   seule chose que nous avons constatée c'est l'absence de ces classeurs.

 24   Q.  Donc reprenons. Même si ces archives présidentielles ont été emportées,

 25   par quelqu'un, est-ce que les copies de l'ensemble de ces documents

 26   devraient pouvoir se trouver ?

 27   R.  Je pense que, oui, puisque pour l'essentiel, il s'agit de documents que

 28   nous avons reçus de quelque part. Donc ce quelqu'un qui à l'origine des


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  1   documents devrait les posséder, ou bien ce document que nous avons - nous,

  2   pour notre part - envoyé à quelque part, et donc c'est le destinataire qui

  3   les a en sa possession.

  4   Q.  Merci. Est-ce que vous êtes au courant de l'existence d'un comité

  5   international pour faire connaître la vérité sur Radovan Karadzic, des

  6   professeurs du droit, de l'histoire, Pr Avramov, Cavoski, et d'autres

  7   personnalités en vue dans le monde, la science de Belgrade s'occupent du

  8   fonctionnement de ce comité ?

  9   R.  Oui, je suis au courant de l'existence de cette organisation.

 10   Q.  Est-ce que vous savez qu'ils ont publié une série de six volumes, de

 11   six livres recueillant mes ordres de guerre, lettres de guerre, mes gestes

 12   humanitaires, ou autres ? Donc six volumes de documents qu'ils ont réussi à

 13   rassembler.

 14   R.  Oui, je suis au courant de cela.

 15   Q.  Savez-vous ou souvenez-vous que la personne, qui était chargée de

 16   liaison entre Pale, était ma fille, Sonja, et que c'est elle qui s'est

 17   chargée de jouer l'intermédiaire entre le cabinet et d'autres instances, et

 18   Pr Mitar Kokolj et d'autres qui avaient reçu précédemment un certain nombre

 19   de nos documents, et que certains de nos documents, c'est-à-dire ceux qui

 20   ont fait l'objet de publication, qu'ils ont été envoyés par elle et non pas

 21   par quelqu'un du cabinet ?

 22   R.  Ce que je sais, c'est que je n'ai pas envoyé de document, moi-même, et

 23   je pense qu'effectivement il est possible que ça a été Sonja, mais je n'en

 24   suis pas certaine.

 25   Q.  Merci. A ce moment-là, vous étiez en congé maternité, vous avez eu un

 26   enfant.

 27   R.  Oui, par deux fois, de janvier 1996 et puis, de nouveau, de janvier

 28   1999, à chaque fois pour une période de 12 mois.


Page 24324

  1   Q.  Je voudrais aussi 1D5040, s'il vous plaît. Merci. Est-ce bien le

  2   premier livre, le premier volume de cette série qui contient un certain

  3   nombre de mes ordres donnés pendant la guerre ? Là, c'est un fac-similé de

  4   ma signature qui est reproduite dans chaque volume ?

  5   R.  Ecoutez, si je pouvais voir un petit peu le contenu, je pourrais vous

  6   confirmer qu'il s'agit bien de cela.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Première page, s'il vous plaît, est-ce qu'on

  8   peut l'afficher ? Donc essayons de parcourir rapidement l'avant-propos pour

  9   voir le début du livre. Est-ce que vous pouvez simplement nous afficher les

 10   pages qui se suivent, s'il vous plaît ? Nous voyons que l'introduction a

 11   été rédigée par le Pr Cavoski. Je pense que nous avons exactement la même

 12   chose en anglais. Tout a été traduit. Les documents, s'il vous plaît, je

 13   voudrais qu'on les affiche maintenant. Merci.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Vous ne veniez pas travailler, à ce moment-là, en tant que membres de

 16   la présidence. Nous voyons ici -- ah, c'est le 12 mai, d'accord, je vois.

 17   Nous sommes tous les trois ici, donc c'est la réunion constitutive de la

 18   présidence. J'ai été élu membre de la présidence uniquement le 12 mai.

 19   Peut-être que vous ne le saviez pas. Mais passons quelques pages. Je

 20   voudrais que l'on aborde l'année 1993.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Karadzic devrait plutôt poser des

 23   questions au témoin et ne pas faire de commentaires.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Posez votre

 25   question.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on parle de l'année 1993.

 27   C'est à partir de ce moment-là que je vais poser mes questions.

 28   Voilà. Ce document, daté du mois de décembre 1993, est-ce qu'on pourrait


Page 24325

  1   agrandir un petit peu ?

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que c'est ça le format des documents qui étaient rédigés dans

  4   notre présidence ?

  5   Reconnaissez-vous ce format, ce numéro de registre ? Décrivez-nous le

  6   document.

  7   R.  Oui, je reconnais cela. Nous voyons l'en-tête du président avec

  8   l'inscription Republika Srpska, président de la république, Sarajevo. C'est

  9   plutôt à droite, en haut, avec le blason. A gauche, nous avons les

 10   destinataires, le gouvernement de la Republika Srpska, l'état-major de

 11   l'armée de la Republika Srpska, le MUP, le ministre de la Santé et l'organe

 12   de Coordination. Puis, le numéro qui s'affiche en bas, 01-400/93, c'est le

 13   numéro du document dans le registre qui correspond à tous les documents qui

 14   sortaient du cabinet. Puis la date où le document a été rédigé, à savoir le

 15   18 décembre 1993, et c'est la partie pour laquelle je peux dire que cela

 16   correspond à notre méthode de travail, mais ce serait peut-être mieux si je

 17   pouvais voir aussi la signature et le cachet pour pouvoir vous confirmer

 18   qu'il s'agit bien de notre document.

 19   Q.  Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ces chiffres, 01, 400 ?

 20   R.  01, c'est toujours la cote que nous attribuons avant -- pour préciser

 21   qu'il s'agit d'un document qui sort de notre bureau; et 400/93, cela veut

 22   dire que c'est le 400e document de l'année 1993.

 23   Q.  Le 01, qui est désigné par 01 ? Est-ce que Dmicic ou si un conseiller

 24   l'avait envoyé, cela serait également 01 ?

 25   R.  Normalement, le 01, ce serait vous. Je ne suis pas tout à fait

 26   certaine, mais je pense qu'en principe, oui, c'était vous, mais ça pouvait

 27   être aussi l'un de vos conseillers.

 28   Q.  S'ils s'exprimaient en mon nom, c'est bien cela ?


Page 24326

  1   R.  Oui. Normalement, oui.

  2   Q.  Pouvons-nous passer à la page suivante, s'il vous plaît ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour le compte rendu, il s'agit de la

  4   page 84 dans le prétoire électronique.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Nous avons une traduction du document sur la droite. Le numéro est le

  8   même, 01-400/93. A la gauche -- je voudrais en fait demander que nous

  9   puissions voir de plus près la partie gauche de la page.

 10   Est-ce que ceci était fait d'habitude, c'est-à-dire titre, signature,

 11   cachet ? Veuillez expliquer la signification de ceci à la Chambre. Qu'est-

 12   ce qui permet de dire qu'il s'agit d'un document présidentiel ?

 13   R.  Surtout la signature, le cachet qui est apposé auprès de la signature.

 14   C'est cela qui constitue une preuve du fait que c'est bien votre signature

 15   et que ce document a été créé au sein de notre institution.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il temps de faire une pause ou dois-je

 18   continuer ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons nous interrompre

 20   pendant une heure. Nous reprendrons à 13 heures 30.

 21   --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 32.

 22   --- L'audience est reprise à 13 heures 32.

 23    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger, vous avez la

 24   parole.

 25   M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais vous informer qu'ayant consulté le

 26   Greffier et la Défense, nous avons fait en sorte que le prochain témoin ne

 27   sera pas convoqué au Tribunal étant donné nos horaires aujourd'hui.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Merci.


Page 24327

  1   Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

  2   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Je vous demanderais de vous reporter à la version en serbe, à la

  5   dernière page de ce document. Est-ce que ceci vous paraît conforme à un

  6   document de ce type, du point de vue de la langue et du format ?

  7   R.  Oui. C'est conforme à ce que nous attendons.

  8   Q.  Il est indiqué : "Protocole 01-400/93," ça veut dire le 400e document

  9   pour cette année-là. Donc chaque année commence avec le chiffre 01-1 ou 01-

 10   autre chose.

 11   R.  Oui, c'est cela.

 12   Q.  Bien. Continuons à feuilleter le document.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le témoin a dit, avant la pause, que le

 15   01 correspondait à la présidence et non pas au premier document de l'année.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais après, il a été question des

 17   numéros qui ont suivi après le 01.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Dans la question de M. Karadzic, il a

 19   parlé de chaque année commence par 01.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 01-01.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'avais compris que 01, dans le protocole

 22   01-400/93, dans ce contexte-là, ça veut dire que c'était le document qui

 23   émanait du bureau du président, et que c'était le 400e document. C'est

 24   ainsi que j'ai compris ce que le témoin a dit avant la pause.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ayant entendu ceci, je pense que Mme

 26   Mihajlovic peut nous expliquer cela de façon encore plus claire.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Les deux premiers chiffres 01, signifient que

 28   le document émane du bureau du président; -400 signifie que 400 c'est le


Page 24328

  1   numéro qui est consigné au registre, c'est-à-dire cela signifie que ce

  2   l'est le 400e document de cette année-là. Quand on passe à l'année

  3   suivante, le premier document à être produit sera marqué ou portera la

  4   mention 01-01. Le deuxième 01 correspond au numéro d'inscription au

  5   registre.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, est-ce clair

  7   maintenant ? Je crois que c'est bien ce que le témoin avait dit.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pourrez

 10   poursuivre.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Que pouvez-vous nous dire à propos de ce document en qui concerne le

 13   numéro ? Apparemment, cela correspond au début de 1994, c'est déjà au 1er

 14   janvier. Il a déjà huit documents de produits; est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pouvons-nous passer à l'original suivant ? Veuillez continuer à

 17   feuilleter le document. Est-ce que nous pouvons procéder un par un, c'est-

 18   à-dire avec les documents originaux ? Veuillez élargir. Pas dans la version

 19   anglaise, mais la version en serbe.

 20   S'agit-il du 281e document de cette année-là, et ceci déjà à la date du 7

 21   février 1994 ? Est-ce que le format est conforme à ce que l'on peut

 22   attendre d'un tel le document ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. Veuillez avancer. Seuls les originaux, s'il vous plaît.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on montrer à Mme Mihajlovic l'ensemble des

 26   documents afin qu'elle puisse les identifier ?

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que ceci est du mois de mai ? Car il semble que déjà au 19 mai,


Page 24329

  1   il y avait déjà 955 documents; est-ce exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Nous avons un cachet. Le numéro de protocole semble être exact. Cela a

  4   été signé; est-ce exact ?

  5   R.  Oui.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, pouvons-nous

  7   demander à Mme Mihajlovic de parcourir les documents ? Il s'agit de

  8   recueils de documents qui ont été produits par le bureau du président et

  9   qui ont été certifiés par ce témoin ou son collègue, et ces documents ont

 10   été envoyés à des destinataires différents. Il s'agit de lettres pendant la

 11   guerre, d'ordres donnés en temps de guerre. C'est tout au prétoire

 12   électronique, mais ce serait plus facile pour le témoin de l'examiner en

 13   tant que tel.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, avez-vous une

 15   objection à ce que l'on permette au témoin de consulter ce recueil ?

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Accordez-moi quelques instants.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois comprendre que

 18   la question de l'admissibilité n'est pas en question. Il s'agit de la

 19   question du format dans lequel le témoin doit examiner certaines parties de

 20   ces documents; est-ce exact ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Mais ceci a été demandé de façon à

 22   pouvoir le verser au dossier en tant qu'élément de preuve. Donc je ne veux

 23   pas préjuger de la question. S'il n'y a pas d'objection, je pense qu'il est

 24   inutile de procéder ainsi.

 25   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous l'avez en mains propres,

 27   c'est-à-dire copie papier ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Uniquement sur le prétoire électronique.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sur le prétoire électronique, je ne

  2   dispose que de 182 pages.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ils ont été scannés recto verso. Tous les six

  4   recueils ont été scannés et téléchargés sur le prétoire électronique.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela contient toutes les

  6   pages des six recueils ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas, je propose que ce soit

  9   remis au témoin afin qu'elle puisse les examiner.

 10   Oui, Madame Sutherland, vous avez la parole.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Juge, ce n'est pas un recueil

 12   complet. Il s'agit d'une sélection.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est précisément ce que j'ai dit. J'ai

 14   posé la question à M. Karadzic, mais il a indiqué le contraire.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas participé à cela. J'étais dans la

 16   montagne lorsque mes collègues ont publié ceci, c'est-à-dire à partir des

 17   documents que ma fille a pu leur envoyer. Il est clair qu'il ne s'agit pas

 18   de tous les documents, mais nous disposons de la majorité des lettres

 19   rédigées en temps de guerre ainsi qu'un bon nombre des ordres. Je voulais

 20   simplement attester quant au fait que ces documents émanaient bien de notre

 21   bureau. Bon nombre de ces documents ont déjà été versés au dossier à titre

 22   individuel.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous demanderais d'être précis en

 24   répondant à la question posée par la Chambre. Je vous ai demandé très

 25   précisément : est-ce que cela contient toutes les pages des six recueils.

 26   Votre réponse a été : "Oui, absolument," et maintenant vous dites autre

 27   chose.

 28   Monsieur Robinson.


Page 24331

  1   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que ce qui est dans le prétoire

  2   électronique ne contient pas toutes les pages de ces recueils, mais ce

  3   qu'il cherche à dire, c'est que ce qui est dans ces recueils ne correspond

  4   pas à tous ses ordres et toutes ses lettres qui ont été donnés en temps de

  5   guerre, mais bien au livre qui est au prétoire électronique.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sous cette cote.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense qu'il y a plusieurs cotes de

  8   document.

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mais qu'est-ce que M. Karadzic cherche à

 13   dire s'il ne s'agit qu'une version sélective des documents ?

 14   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 15   Mme SUTHERLAND : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ici, vous faites référence aux recueils

 17   d'origine.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, mais ils ne contiennent pas tous les

 19   ordres ou toutes les décisions venant de lui, alors je ne vois pas

 20   l'intérêt qu'il y a à présenter cette sélection.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de dire

 22   qu'il y a un recueil qui contient tous les ordres et tous les documents ?

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il y a des documents émanant du bureau du

 24   président qui ne sont pas contenus dans ces volumes.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous soulevez une objection à ce

 26   que ce document soit versé au dossier.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je cherche simplement à savoir ce que M.

 28   Karadzic recherche en présentant au témoin ces documents, ces documents qui


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  1   sont sélectifs.

  2   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Mais est-ce que vous dites qu'ils ne

  3   sont pas recevables ? Qu'ils ne peuvent pas être versés au dossier ?

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, je ne dis pas ça, Monsieur le Juge.

  5   Je demande simplement que cherche-t-il à obtenir vis-à-vis du témoin en

  6   présentant ces recueils de documents ?

  7   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Sans doute ce qu'il sait.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il a demandé au témoin : est-ce que c'est

  9   tous les documents que j'ai produits ? A moins que le témoin n'y consacre

 10   une journée entière à regarder toutes les pages, elle ne pourra ni

 11   confirmer ni infirmer cela, et même si elle pouvait tout voir, passer en

 12   revue, elle ne pourra sans doute pas répondre à la question posée.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais parler en anglais. Je ne voulais pas

 14   dire tous les documents que nous avons produits. Ma question était : est-ce

 15   que ce sont tous les documents qui ont été produits par votre bureau,

 16   bureau de la présidence ?

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Une fois de plus, si le témoin n'a pas le

 18   temps pour examiner tous ces recueils, elle ne pourra pas répondre à cette

 19   question.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons entendu cette intervention.

 21   Madame Mihajlovic, avez-vous une quelconque remarque, ayant regardé ces six

 22   recueils ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Permettez-moi de faire une suggestion. Nul

 24   besoin de tout lire. On lui a simplement demandé de regarder le numéro de

 25   protocole et le cachet.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'elle a dit dans son

 27   témoignage comment le recueil a été constitué.

 28   Souhaitez-vous ajouter quelque chose, Madame Mihajlovic ?


Page 24333

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je savais que de tels recueils

  2   étaient publiés et que certains de mes collègues avaient directement

  3   participé à leur production. Ce n'est pas le cas en ce qui me concerne,

  4   mais je sais que ces recueils existent. J'ai parcouru le recueil numéro 1

  5   intitulé "Ordres donnés en temps de guerre." J'ai passé sur la première

  6   partie car elle concerne 1992, époque à laquelle je n'étais pas employée

  7   par le bureau de la présidence. Mais en parcourant plus loin, lorsque

  8   j'arrive à 1993, j'ai pu voir quelques documents, et je peux confirmer que

  9   ce sont des documents qui, effectivement, ont été créés dans notre bureau

 10   et que le format correspond à ce que nous utilisions dans notre propre

 11   travail.

 12   Peut-être devrait-on faire une sélection aléatoire. Je n'ai pu examiner

 13   qu'une petite partie du premier recueil.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, vous voulez dire

 15   quelque chose.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Je ne sais pas si je suis en mesure d'éclairer

 17   cette discussion, mais je pense que jusqu'à présent la discussion n'a ni

 18   tranché sur la question de la recevabilité -- car il y a d'une part la

 19   question de l'authenticité, c'est-à-dire est-ce que ces documents ont été

 20   créés dans certaines conditions et est-ce que ce sont vraiment les

 21   documents qu'ils sont censés être ? La deuxième question, y a-t-il un lien

 22   de pertinence ? Il y a beaucoup de documents qui peuvent être considérés

 23   authentiques pour différentes raisons, et à ce moment-là, la question :

 24   est-ce que ces documents peuvent, de façon justifiée, être considérés comme

 25   recevables ? Je pense que c'est cette question-là qui intéressait Mme

 26   Sutherland. Nous n'avons pas de raison de mettre en cause l'authenticité de

 27   ces documents, mais la pertinence de ce recueil est peut-être en question,

 28   surtout lorsque l'Accusation a cherché à d'autres occasions d'obtenir


Page 24334

  1   d'autres déclarations qui ont été faites par l'accusé pour des raisons que

  2   nous serons très heureux de présenter et que nous avons déjà exprimées, et

  3   qui sont pertinentes, mais qui ont été différées pour des soumissions

  4   ultérieures. Alors je ne veux pas compliquer les choses encore plus, mais

  5   je pense qu'il fallait peut-être revenir à certaines des questions qui ont

  6   guidé les décisions quant à la recevabilité tout au long de cette

  7   procédure.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous être un peu plus précis

  9   lorsque vous évoquez les autres déclarations de 

 10   l'accusé ?

 11   M. TIEGER : [interprétation] Des discours enregistrés sur support vidéo et

 12   des interviews accordées aux journaux, qui pourraient être considérés être

 13   recevables par un accusé. La question n'est pas quant à l'authenticité,

 14   parce que tout cela se trouve enregistré. Dans bien des cas, cela a été

 15   différé pour une soumission ultérieure. C'est peut-être pas la façon la

 16   plus efficace. Mais peut-être c'est dans ce sens que ce commentaire a été

 17   fait, et je pense que c'est en partie la raison pour laquelle ces

 18   commentaires sur le recueil ont été prononcés actuellement. Une fois de

 19   plus, il ne s'agit pas tant de l'authenticité, parce qu'ici le témoin peut

 20   nous éclairer dans une certaine mesure.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. La Chambre est saisie de cette

 22   question et nous notifierons notre décision en temps voulu. Mais en

 23   attendant, je vous propose de continuer.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez dire à la Chambre quelle est la

 26   numérotation 65 ter des six recueils en question.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D5040, 5041, 5042, 5043, 5044, 5045.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci comprend non seulement les lettres,


Page 24335

  1   mais également les entrevues et les discours.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] L'un des recueils contient des interventions

  3   faites en public, des discours. Un autre recueil se rapporte à des

  4   activités caritatives. Un autre, des lettres envoyées à différents chefs

  5   d'Etats et de gouvernement. Et le premier recueil contient des ordres, des

  6   ordres ayant été donnés en temps de guerre.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, vous avez la parole.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En ce qui concerne votre dernier

  9   commentaire concernant le recueil 65 ter 1D05045, recueil qui contient des

 10   interviews et des discours, ce n'est pas possible pour la Défense d'avoir

 11   le beurre et l'argent du beurre, si je puis dire.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non seulement cela, la version

 13   précédente contient des contenus tout à fait analogues, interviews et

 14   discours.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Le témoin ne peut pas se prononcer

 16   quant au contenu. Je pense que l'entrevue avec un journaliste espagnol dont

 17   il a été question aujourd'hui, qui a été considérée être recevable pour une

 18   raison très limitée, et je pense que cela devrait être versé au dossier,

 19   nous avons la version audio parce que c'est un enregistrement de l'accusé.

 20   Ceci pourrait également être versé au dossier intégralement puisque c'est

 21   une interview avec l'accusé.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je croyais que ces recueils ne

 23   contenaient que des ordres. Nous n'étions pas au courant des lettres, des

 24   entrevues ou des discours. Quel que soit le résultat, si vous allez verser

 25   ce document par le biais de ce témoin, je pense qu'il faut procéder une

 26   pièce à la fois -- un recueil à la fois avec ce témoin, et surtout en ce

 27   qui concerne les lettres, les interviews et les discours.

 28   Monsieur Karadzic, vous avez la parole.


Page 24336

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] L'Accusation ne serait pas contre si les

  2   documents que nous voulions verser au dossier pour une fin bien spécifique

  3   avaient été retenus.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous suis pas très bien. S'agit-il

  5   d'une interview spécifique dont il était question ou du recueil

  6   intégralement ?

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je dis que l'Accusation ne serait pas

  8   contre le fait que les discours de M. Karadzic soient versés dans leur

  9   intégralité si les interviews que M. Karadzic donnait et que l'Accusation

 10   souhaite verser puissent être retenues également.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez entendu ce que Mme Sutherland

 12   a dit --

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Surtout, il s'agit des deux dont on a

 14   parlé ce matin.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si les deux vont être versées au

 16   dossier, vous n'êtes pas contre le fait d'admettre les deux derniers

 17   recueils ? C'est bien ce que vous êtes en train de 

 18   dire ?

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Je dis que lorsque M. Robinson a

 20   soulevé une objection ce matin lorsque j'ai voulu verser au dossier --

 21   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai expliqué pourquoi je voulais que ce

 23   soit versé au dossier.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vois ce que vous cherchez à

 25   dire.

 26   Monsieur Karadzic.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà ce que je veux dire : les lettres et les

 28   ordres sont des documents que je peux confirmer.


Page 24337

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic --

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] En ce qui concerne les entrevues, je ne les ai

  3   pas autorisées. Voilà la différence. Je n'ai pas certifié leur

  4   authenticité, et je n'ai pas par ailleurs soulevé d'objection.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons entendu le raisonnement en ce

  6   qui concerne le premier recueil qui contient les ordres que vous avez

  7   donnés pour le temps de guerre. Vous n'avez pas donné d'autres pièces à

  8   conviction concernant les autres recueils. Afin de les verser au dossier,

  9   ce que j'ai dit, c'est qu'il faut poser des questions à ce témoin. C'est ce

 10   que j'ai dit.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Madame Mihajlovic, une fois que vous avez examiné les ordres, je vous

 14   demanderais de regarder le recueil qui contient des lettres. Est-ce que ces

 15   lettres vous paraissent être authentiques, et en ce qui concerne leur

 16   format, émanent-elles du bureau du président ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Devons-nous télécharger le 65 ter, 5041

 18   ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis en train de parcourir le recueil. Je

 20   constate que ces lettres ne comportent ni signatures ni cachets, qui

 21   m'auraient permis de confirmer qu'elles ont été produites par le bureau du

 22   président. Je me souviens très clairement que vous avez envoyé des lettres

 23   à bon nombre de ces personnes, je ne me souviens pas du contenu. Mais j'ai

 24   le souvenir que vous avez eu une correspondance fréquente avec ces

 25   personnes.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la page suivante sur le

 27   prétoire électronique, afin de regarder l'une des lettres échantillon, car

 28   il s'agit uniquement d'introduction.


Page 24338

  1   Non, non, un peu plus loin, s'il vous plaît, ça ce ne sont pas des lettres.

  2   La page 20, s'il vous plaît

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Non, ce ne sont pas des fac-similés. Nous avons là des documents qui

  5   ont été dactylographiés.

  6   R.  Je ne vois ni votre signature ni cachet, donc mais je me souviens

  7   parfaitement que très fréquemment vous avez envoyé des lettres à ces

  8   individus.

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si les lettres posent problème, écoutez, les

 11   lettres, cela faisait effectivement partie de quelque chose que j'ai pu

 12   maîtriser et contrôler, alors que ce n'était pas le cas de mes entretiens

 13   ou des entretiens que j'ai accordés. Donc les lettres, c'est quelque chose

 14   que je maîtrisais complètement. Si cela n'est pas admissible, alors

 15   j'accepterais, la Chambre aura toujours accès aux lettres spécifiques qui

 16   concernent des situations plus précises au cas par cas.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il serait utile à la Chambre de première

 18   instance de vous entendre là-dessus, Maître Robinson.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mon conseil à Dr

 20   Karadzic a été de passer à autre chose. Je ne pense pas qu'il soit possible

 21   de verser à ce stade l'ensemble de ces recueils par le truchement de ce

 22   témoin. Nous allons pouvoir faire cela autrement, et je pense que nous

 23   avons là un témoin important, et je pense qu'il y a d'autres points

 24   importants à aborder avec ce témoin.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous n'allez pas demander de ceci,

 26   volume de recueil.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense qu'on pourrait difficilement verser

 28   au dossier ces recueils qui comportent des sujets très variés. Donc je


Page 24339

  1   pense qu'il vaut mieux bien se concentrer sur des points précis et les

  2   verser au dossier à un moment ultérieur, lorsque nous allons pouvoir le

  3   faire, et ne pas perdre de vue que nous avons ici un témoin important, que

  4   nous pouvons interroger sur des choses qui nous sont importantes.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Robinson.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  1D5040, de nouveau, s'il vous plaît, à ce moment-là, puisque nous

  8   souhaitons demander au témoin d'identifier plusieurs autres documents, et

  9   nous allons changer de sujet à partir de ce moment-là.

 10   Avancez vers la fin du recueil, s'il vous plaît, ça c'est l'année 1992.

 11   Voilà, c'est très bien, d'accord.

 12   La page suivante, s'il vous plaît, le document qui suivra. Est-ce que là

 13   encore nous avons le format habituel de document généré en 1995, donc c'est

 14   le mois de novembre. Donc cela veut dire qu'avant cela il y a eu 2053 ?

 15   R.  2054.

 16   Q.  Donc c'est le 2054 qui est le document.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Alors dites-nous, ce cachet, à quoi correspond-il, on y voit des

 19   chiffres ?

 20   R.  Est-ce que vous pouvez me faire un zoom avant, s'il vous plaît, sur

 21   cette partie-là ?

 22   Q.  Qu'est-ce qui est écrit à la main, et qu'est-ce que cela signifie ?

 23   Remis --

 24   R.  Ça, voilà ça me revient. Donc cela veut dire que ce document est parti

 25   à l'état-major de l'armée de la Republika Srpska en passant par notre

 26   centre de Transmission. Donc quelqu'un l'a porté là-bas, et je suppose que

 27   c'est le cachet qui y a été apposé. C'était un récépissé qui confirme que

 28   le document a été remis.


Page 24340

  1   Q.  Donc nous avons à 19 h 20 l'arrivée, et 20 h 40, réception.

  2   R.  Oui, tout à fait. Donc c'est à 19 h 20, qu'ils l'ont reçu, eux, ils

  3   l'ont relayé à 20 h 40.

  4   Q.  D'accord. Page suivante, s'il vous plaît, pour voir la signature et le

  5   cachet. Donc c'est après les accords de Dayton, d'après nos signatures. Je

  6   voudrais juste avoir la signature, s'il vous plaît.

  7   Là, nous avons de nouveau un format habituel; c'est bien cela ?

  8   R.  Oui, c'est cela.

  9   Q.  Merci. A présent, 1D2739, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait

 10   l'afficher ? J'attire votre attention sur le format de ce document, et est-

 11   ce qu'il sort de votre cabinet ? Cette fois-ci, ce n'est pas un ordre,

 12   c'est une décision de gracier quelqu'un.

 13   Je pense que nous avons déjà versé aussi ce document. Il a été -- a-t-il

 14   été versé ?

 15   Alors est-ce que c'est un document qui atteste que tous ces individus-là,

 16   qu'ils sont tous des Musulmans, ont été graciés, Sanski Most ?

 17   R.  Oui, les noms sont bien musulmans.

 18   Q.  Est-ce que ce document a été rédigé dans notre cabinet. Nous voyons que

 19   les articles de loi pertinents sont cités. Est-ce que c'est un document

 20   rédigé chez nous ?

 21   R.  Oui, lorsqu'il s'agissait de décision, nous écrivions souvent le numéro

 22   d'enregistrement en bas, à la fin du document. Je pense qu'il est important

 23   de signaler que le journal officiel l'a repris également, donc c'est une

 24   décision qui a été publiée également, conformément à l'article 2.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demande le versement.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En bas de la page, nous avons un numéro.

 27   J'aimerais savoir si cela signifie que le document émane du président, 01-

 28   562 ?


Page 24341

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons verser le

  3   document au dossier.

  4   M. LE GREFFIER : [aucune  interprétation] 

  5   L'INTERPRÈTE : La cote a été inaudible pour la cabine française.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à présent le

  7   document 5039. Tout en conservant à l'écran la version serbe. 1D2739.

  8   Pardon, P3039. Ce n'est pas ça. C'est une pièce à conviction du Procureur

  9   P3039. Voilà, c'est ça.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Alors j'attire votre attention sur l'en-tête et sur le format. Est-ce

 12   que vous pouvez comparer cela aux documents émanant de la présidence ?

 13   R.  Ce document, ça j'en suis certaine, n'a pas été rédigé au cabinet du

 14   président.

 15   Q.  C'est la fin de l'année 1993, n'est-ce pas, et pour toute l'année 1993

 16   nous avons 02 -- 2 et puis -934; comme numéro de registre ?

 17   R.  Oui, c'est ce que nous avons ici, mais cela ne correspond pas à notre

 18   numérotation.

 19   Q.  D'accord. Est-ce que nous pouvons tourner la page, s'il vous plaît ? Je

 20   voudrais qu'on nous montre la dernière page de la version serbe.

 21   Est-ce que vous pouvez nous dire qui a dactylographié cela, et en quelle

 22   qualité ? Je suis présenté ici ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. Nous avons à gauche un autre

 24   document, ce n'est pas la même page.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. A gauche, nous avons un document qui nous

 26   montre à titre d'exemple comment sont formatés les documents qui sortent du

 27   cabinet du président, et à droite, c'est un exemplaire du contraire.

 28   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]


Page 24342

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] En toute sécurité, je peux vous affirmer que

  2   ce document ne sort pas du cabinet du président, et ce, pour plusieurs

  3   raisons. Premièrement, on vous présente comme commandant suprême. Nous

  4   n'avons jamais cité cela à côté de votre nom. Ensuite un seul exemplaire

  5   aurait été généré normalement. C'était en plusieurs exemplaires que nous

  6   rédigions un document. Donc je n'avais un qui était archivé, un qui était

  7   envoyé au destinataire. Donc il n'y avait jamais qu'un seul exemplaire.

  8   Troisièmement, il y a ce point après Dr, et aussi, ce document a été écrit

  9   aux caractères latins, alors que nous avions l'habitude d'utiliser les

 10   caractères cyrilliques. Donc c'est ce qui m'incite à conclure, que ce

 11   document n'a pas été créé au cabinet du président.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Mais il a été signé. Il a eu un cachet à la fin, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, oui. Tout à fait, le cachet.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les voix se chevauchent, les interprètes

 16   n'ont pas pu vous entendre. Est-ce que vous pouvez répéter votre question,

 17   Monsieur Karadzic ?

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Donc tous ces critères qui nous montrent si un document a été créé au

 20   cabinet ou non montre qu'il ne l'a pas été, il n'empêche que ce document a

 21   été signé et il a reçu un cachet.

 22   R.  Oui. C'est votre signature et le cachet.

 23   Q.  Il n'y a pas eu d'exemplaire conservé au cabinet du président, parce

 24   qu'un seul exemplaire de ce document était créé.

 25   R.  C'est ce qui est dit.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du P838, s'il vous

 27   plaît.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter, s'il


Page 24343

  1   vous plaît ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous voulez que je cite la cote de nouveau.

  3   P838. C'est une pièce à conviction de l'Accusation. Merci.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Je vous invite maintenant à voir ce qui y figure dans l'en-tête,

  6   examiner un peu le format du document, tout ce qui concerne la mise en

  7   page.

  8   R.  J'aurais besoin que l'on me fasse un zoom sur ce document. Ce document

  9   non plus n'a pas été créé, n'a pas été créé au cabinet du président. L'en-

 10   tête ne correspond pas au numéro de registre non plus.

 11   Q.  C'est une directive opérationnelle numéro 7, une directive qui est,

 12   plutôt, connue en l'espèce.

 13   Est-ce que vous pouvez nous afficher la dernière page, s'il vous plaît ? Je

 14   voudrais que l'on agrandisse la partie finale pour que le témoin puisse

 15   l'examiner.

 16   Quelles sont vos conclusions si vous analysez la fin du document ?

 17   R.  Là encore, vous êtes présenté d'une manière qui ne nous était pas

 18   habituelle. Ça c'est primo, et deusio, le cachet n'est pas celui du

 19   président de la république, je vois qu'il s'agit du cachet de l'état-major

 20   de l'armée de la Republika Srpska.

 21   Q.  Merci. Juste le cachet, s'il vous plaît, faites un zoom sur le cachet,

 22   parce qu'il n'y a pas de traduction de ce qui est écrit dans le cachet dans

 23   la traduction anglaise. Mais je vais demander au témoin de lire ce qui est

 24   écrit.

 25   R.  Il est écrit ici dans le cachet "L'état-major de l'armée de la

 26   Republika Srpska."

 27   Q.  Ce document donc non plus n'a pas été rédigé au cabinet, il a été signé

 28   quelque part et il a été certifié à l'état-major.


Page 24344

  1   R.  Oui, c'est ce qu'on est en droit de penser puisqu'il porte le cachet de

  2   l'état-major de l'armée de la Republika Srpska.

  3   Q.  Voilà, j'en ai terminé avec la directive 7.

  4   Maintenant --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame le Témoin, et la signature ? Est-

  6   ce bien la signature de M. Karadzic ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est avec certitude que je pourrais dire

  8   qu'il s'agit de sa signature.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, s'il vous plaît.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Je voudrais voir quel est le nombre de pages qu'il comporte.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Madame Sutherland, vous

 14   vouliez réagir à cause de cela ?

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Allons-y. Poursuivons.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] On dirait qu'il n'y a pas de paginations.

 18   Pouvez-vous nous dire combien de pages il comporte le document ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 24, à peu près, dirais-je, avec la

 20   lettre d'accompagnement -- 21 pages, si je ne me trompe pas.

 21   Madame Sutherland.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me faudrait l'avant-dernière page en serbe,

 23   ça nous permettra de savoir.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 20 -- ou page 19. Une page sur deux

 25   est vierge. C'est un peu étrange.

 26   Madame Sutherland.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est une question de procédure lorsqu'on

 28   scanne.


Page 24345

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Hm-hm.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc 11 pages. La onzième comporte la

  3   signature. Est-ce que nous sommes bien d'accord là-dessus ?

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Onze pages en B/C/S.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Alors, compte tenu du travail que vous avez eu au cabinet du président

  8   et du temps que vous y avez passé, est-ce que vous pouvez confirmer qu'il

  9   m'est arrivé de signer des documents sans en prendre connaissance s'ils

 10   venaient d'un de mes collaborateurs ?

 11   R.  Oui, très fréquemment.

 12   Q.  Merci. Un cas d'hypothèse : s'il s'agit bien de ma signature, donc si

 13   j'ai bien signé ce document de ma main, est-ce que vous êtes bien d'accord

 14   pour confirmer que ce n'est pas au cabinet que cela a été signé, parce que

 15   si ça avait été signé au cabinet, le cachet du cabinet y aurait été apposé

 16   ?

 17   R.  Oui, ça c'est certain. Ça aurait été le cachet du président de la

 18   république.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois que Mme Sutherland est debout.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que M. Karadzic peut nous dire

 21   quelle est sa cause eu égard à ce document ? Il a soumis à ce témoin qu'il

 22   n'a pas signé ce document. Est-ce que c'est cela sa thèse ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Je ne pense pas que c'est ainsi que le Dr

 25   Karadzic a présenté sa thèse au témoin. Il a simplement souhaité savoir ce

 26   qu'il en est de la nature du document, y compris la signature, les cachets

 27   et les autres éléments. Donc il n'est pas tenu d'expliciter sa cause par

 28   rapport aux différents éléments de preuve à ce stade de la procédure. Vous


Page 24346

  1   avez entendu les réponses du témoin, et nous allons tous pouvoir présenter

  2   nos arguments à la fin du procès.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En application de l'article 90(H), il est

  4   tenu de présenter sa cause. C'est un point qui est contesté par l'autre

  5   partie, et il doit présenter sa cause au témoin.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Mais il ne cherche pas à récuser le témoin.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, vous avez mentionné le

  9   fait de récuser, mais comment est-ce que vous interprétez l'article

 10   90(H)(ii) :

 11   "Lorsqu'une partie contre-interroge un témoin qui est en mesure de déposer

 12   sur un point ayant trait à sa cause, elle doit le confronter aux éléments

 13   dont il dispose qui contredisent ses déclarations."

 14   Donc vous affirmez qu'elle ne s'est jamais contredite jusqu'à présent ?

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, exactement.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'accusé n'est pas tenu de présenter sa

 17   cause à ce stade.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Tout à fait.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, voulez-vous réagir ?

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. On a demandé

 21   au témoin, c'est vous qui lui avez demandé, ce qu'il en est de la

 22   signature, si la signature vient de M. Karadzic. Et elle a répondu que

 23   "oui".

 24   Donc, si la cause de M. Karadzic consiste à dire qu'il ne s'agit pas de sa

 25   signature, alors elle devrait dire que cela n'est pas sa signature et qu'il

 26   n'a pas signé.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il n'a pas demandé où cela a

 28   pu être signé ?


Page 24347

  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non. Il dit :

  2   "Question : Donc ce document n'a pas été créé au cabinet du président, mais

  3   non seulement cela, il n'a pas non plus été apporté au cabinet du président

  4   pour être signé et cacheté."

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, cela a été

  6   demandé après avoir entendu dire par le témoin que c'était votre signature.

  7   Donc il me semble qu'elle a raison, Mme Sutherland. Si vous voulez

  8   contester le fait qu'il s'agit de votre signature, il vous faudra présenter

  9   votre cause.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Si nous allions le contester, à ce moment-là

 13   nous serions tenus de présenter notre cause.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, est-ce que c'est votre cause, que

 15   cela n'est pas la signature de M. Karadzic ?

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Non.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Alors, très bien.

 18   Continuons, Madame Sutherland.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est peut-être ma phrase intercalée qui sème

 20   la confusion. Quel que soit l'endroit où cela a été signé, donc même si

 21   j'ai signé cela ailleurs, mais n'en tenons pas compte.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Donc je voudrais simplement savoir où cela a été signé. Est-ce que cela

 24   a été signé au cabinet du président ? C'était le cas de la directive numéro

 25   6. Donc c'est la différence entre les directives 6 et 7. Et les deux

 26   documents, cependant, ont été rédigés ailleurs. Est-ce que vous êtes

 27   d'accord avec moi ?

 28   R.  Oui, je suis d'accord pour dire que ce document n'a pas été signé au


Page 24348

  1   cabinet du président.

  2   Q.  Très bien. Alors je demande l'affichage du document 1D5037. Dites-nous,

  3   s'il vous plaît, quelle est la différence entre ces deux certifications ?

  4   R.  Il y a une première différence pour ce qui est de la fonction du

  5   signataire. Normalement, la fonction que nous indiquions était "le

  6   président de la Republika Srpska et le commandant suprême". Souvent nous

  7   ajoutions "le commandant suprême de l'armée de la Republika Srpska".

  8   Puis deuxièmement, la signature qui figure à droite, "le commandant

  9   suprême", ce n'est pas comme cela que nous vous présentions. On n'écrivait

 10   pas commandant suprême au-dessus de votre signature. Ensuite, pour ce qui

 11   est du cachet, une deuxième différence. A droite, nous avons le cachet de

 12   l'état-major de l'armée de la Republika Srpska, et à gauche nous avons le

 13   cachet du président de la République.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser cela au dossier

 16   ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il nous faut savoir d'où proviennent ces

 18   cachets. Où est-ce que cela a été pris ?

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que celui de droite vient de la

 21   directive numéro 7. Et celui de gauche vient d'où, Monsieur Karadzic ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais peu importe. De n'importe quel document.

 23   C'est typiquement le cachet qu'on apposait. Mais nous pouvons, à titre

 24   d'exemple, examiner le 1D5036. Merci.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Convenez-vous, Madame Mihajlovic, que dans le coin à gauche se trouve

 27   l'en-tête et la fin directive du numéro 6, et qu'à droite on retrouve les

 28   mêmes éléments, c'est-à-dire le fin du numéro -- la directive du numéro 7,


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  1   et que tous les autres cachets sont ceux qui seraient sur tout document

  2   émanant de notre bureau ?

  3   R.  Pouvons-nous agrandir l'image un peu plus, s'il vous plaît ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous agrandir un petit peu, s'il vous

  5   plaît ?

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Ici, où il est indiqué directive 6 et directive numéro 7, ce ne sont

  8   pas nos numéros de registres ?

  9   R.  Oui, c'est exact. C'est ce que j'allais dire. Ni là-haut où il est

 10   indiqué "commandement Suprême des forces armées de la Republika Srpska", ni

 11   le numéro de protocole sont les nôtres. Ils n'ont certainement pas été

 12   produits pas le bureau de la présidence. Et ensuite, la signature et le

 13   titre, comme je l'ai déjà dit, commandant suprême n'est pas le titre que

 14   nous utilisions habituellement au bureau du président lorsque nous

 15   apposions votre signature en bas d'un document. De plus, le cachet vient de

 16   l'état-major général, et non pas du cabinet du président. Je pense que,

 17   dans le document qui porte la mention directive numéro 6, il y a un point

 18   après docteur, et c'est également en alphabet romain, donc cela signifie

 19   très clairement que ça n'émane pas du bureau de la présidence. Et ensuite,

 20   après le Dr pour docteur, nous ne plaçons pas de point. En serbe, ce n'est

 21   pas la coutume.

 22   Q.  Autrement dit, pour une personne sachant écrire, n'est-ce pas ?

 23   Enfin, pour les deux qui n'ont pas été produits par la présidence, à quoi

 24   est-ce que cela correspond ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le témoin ne veut pas répondre à cette

 27   question sur la base des documents qu'elle a sous les yeux. M. Karadzic a

 28   posé des questions se rapportant à la directive numéro 6 et numéro 7. C'est


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  1   ce qu'il doit faire.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais en ce qui concerne le document

  3   précédent, 5037, le témoin a dit que le cachet qui se trouve à gauche et

  4   que le format étaient conformes avec les documents signés par M. Karadzic à

  5   l'époque, n'est-ce pas ?

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, c'est exact.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc cela nous donne une raison de

  8   verser ce document ?

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit simplement d'un copier-coller

 10   du bas et du haut des documents. Ils sont identifiés en tant que directives

 11   numéro 6 et numéro 7.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est-à-dire que je me réfère au

 13   document précédent, 15037. Avez-vous une objection à ce que document soit

 14   versé au dossier ?

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, mais je dis maintenant que le

 16   document [comme interprété] maintenant a été reporté au document intégral

 17   de la directive 6 et numéro 7, et ce sont des documents qui ont été déjà

 18   versés au dossier, alors que ce document qui est censé correspondre au

 19   cachet de ces documents. Vous avez les deux documents en question, donc on

 20   peut les consulter directement.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les directives numéro 6 et numéro 7 ont

 22   déjà été versées au dossier, n'est-ce pas ? Ces deux documents ont déjà une

 23   cote avec la lettre P.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais demander à ce qu'on me les

 26   remette.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ces documents ont été versés au

 28   dossier. Le document D5037 sera très utile pour comparer la partie qui


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  1   comporte la signature. Donc nous pouvons verser ceci à cette fin.

  2   Donc ce document est versé au dossier en tant que pièce pour la Défense.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Entendu. La cote sera D2057,

  4   Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  6   Continuez, Monsieur Karadzic.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Etant donné les charges et l'acte d'accusation où il est dit que nous

 10   étions intolérants des autres groupes ethniques et que nous étions

 11   insensibles à la souffrance des civils quels qu'ils soient, que ce soient

 12   les nôtres ou d'autres, j'aimerais vous poser la question suivante : quelle

 13   était la position, ici je me réfère non seulement à ma position personnelle

 14   mais la position de mon bureau tout entier et des officiels de la Republika

 15   Srpska ? Quelle était notre position et quelle était notre attitude envers

 16   les Musulmans et les Croates, pour autant que vous sachiez ?

 17   R.  Pour autant que je sache, et je ne peux parler qu'en mon nom propre et

 18   en votre nom, pour autant que je sache, vous n'étiez d'aucune façon que ce

 19   soit intolérant vis-à-vis des autres ethnies. Vous n'avez jamais affiché de

 20   telles attitudes. Du moins, je n'ai jamais été témoin de cela. Au

 21   contraire, je sais que parmi vos adjoints les plus proches, y compris vos

 22   conseillers, se trouvaient des personnes appartenant à d'autres ethnies ou

 23   des personnes issues de mariages mixtes ou des personnes qui étaient eux-

 24   mêmes dans des mariages mixtes, c'est-à-dire avaient des conjoints

 25   appartenant à un autre groupe ethnique. Donc on ne peut en aucun cas dire

 26   que vous étiez intolérant vis-à-vis des autres ethnies. Quant aux autres,

 27   je ne peux me prononcer.

 28   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a


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  1   toujours une Eglise catholique dans le centre de Pale, que ma coiffeuse

  2   était une femme croate et qu'il n'y avait aucune intolérance vis-à-vis de

  3   ces personnes ?

  4   R.  Oui, c'est exact. A Pale, il y a une Eglise catholique à ce jour. Je

  5   vis à Pale. Je me souviens effectivement que votre coiffeuse était une

  6   femme croate, et je le sais parce que nous avions souvent parlé de cela.

  7   Q.  Merci. Vous avez sans doute eu l'occasion de voir et de dactylographier

  8   beaucoup de documents qui ont été produits ou envoyés en mon nom où je suis

  9   intervenu dans le cadre de l'aide humanitaire ou sur des questions

 10   humanitaires. Vous souvenez-vous que le vice-président Koljevic, un homme

 11   très respectable, qui était la deuxième personnalité en importance de la

 12   république, ait été nommé au poste de commissaire pour les questions

 13   humanitaires ?

 14   R.  Oui, je m'en souviens.

 15   Q.  Etes-vous d'accord quant au fait qu'il était nécessaire pour moi de

 16   renforcer son rôle et que j'ai donné l'ordre de laisser passer les convois

 17   humanitaires et autres ? Vous souvenez-vous que beaucoup de documents de ce

 18   type ont été envoyés par le bureau de la présidence parce qu'il y avait

 19   beaucoup de convois humanitaires  étaient bloqués pour des raisons diverses

 20   et qu'il était difficile pour ces convois d'avancer ?

 21   R.  Oui. Je me souviens avoir vu un document il y a quelques instants, et

 22   j'ai vu que ce document comportait votre signature, et je me suis souvenu

 23   que vous aviez souvent fait des interventions et exhorté les personnes à

 24   être prudentes, de bien se conformer aux conventions de Genève, de prendre

 25   soin quant au traitement accordé aux prisonniers, et je sais que vous avez

 26   fait des interventions fréquentes et que souvent vous étiez très perturbé,

 27   troublé, dans les cas où vos ordres avaient été violés.

 28   Q.  Merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cela représentait une


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  1   trop lourde charge pour mon bureau et que j'ai donc nommé à cette fin une

  2   personne au poste de vice-président, à savoir M. Koljevic ? Vous vous

  3   souviendrez que j'étais très occupé, jour et nuit, c'était quasiment un

  4   travail 24 heures sur 24 ?

  5   R.  Oui, je m'en souviens. Nous pouvons le voir d'après les heures qui sont

  6   indiquées sur les documents que nous avons vus.

  7   Q.  Merci. Vous souvenez-vous de lorsqu'on a parlé de Srebrenica ? Je ne

  8   vais pas vous poser de questions sur 1993, mais je vais vous poser des

  9   questions sur la période 1995. Avez-vous jamais entendu parler ou appris ce

 10   qui s'était passé à Srebrenica -- plus précisément, quelle est la première

 11   fois que vous avez entendu parler de ce qui s'est passé ?

 12   R.  Pour autant que je m'en souvienne, j'ai entendu parler de cet incident

 13   par les médias, et je suis certaine que je n'en ai pas parlé avec vous ou

 14   avec un quelconque de vos adjoints. Au départ, très franchement, je ne

 15   croyais pas ce qui était relayé par les médias, parce que les médias, très

 16   souvent, donnaient des informations fausses, des informations erronées sur

 17   ce qui se passait. Mais c'est comme ça que j'ai appris cela.

 18   Q.  Est-ce que la position au sein du bureau de la présidence que -- ou

 19   est-ce que la situation dans le bureau du président était telle qu'on n'en

 20   a pas parlé, que ce n'était pas un sujet de discussion pendant longtemps ?

 21   R.  Pour autant que je m'en souvienne, on n'en a pas parlé. Je m'en

 22   souviens parce qu'à l'époque, j'étais enceinte et j'avais l'esprit

 23   ailleurs. Donc je n'ai pas vraiment porté une grande attention à des

 24   informations que je considérais à l'époque être erronées.

 25   Q.  J'aimerais vous poser des questions maintenant sur la déclaration

 26   consolidée où on vous a posé des questions sur moi, sur le genre de

 27   personne que j'étais, est-ce que j'avais tendance à crier, à m'en prendre

 28   aux gens. Je ne suis pas sûr que c'était bien dans la déclaration


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  1   consolidée, mais pourriez-vous dire à la Chambre ce que vous savez de moi,

  2   quelle est l'opinion que vous avez de moi, que savez-vous sur ma personne,

  3   moi en tant que personne instruite, personne intellectuelle. Alors,

  4   veuillez dire qui j'étais. Quel genre de personne étais-je en tant que

  5   président, en tant qu'être humain et en tant que employeur ?

  6   R.  Je peux dire que nous entretenions des rapports purement

  7   professionnels. Vous étiez très respectueux et très gentil envers vos

  8   adjoints et vos employés, y compris les subalternes jusqu'à la femme de

  9   ménage, les personnes qui servent la table, et cetera, c'est-à-dire, vous

 10   n'étiez pas une personne qui était encline à hausser le ton, hausser la

 11   voix. Il y a eu des moments où vous vous êtes mis en colère lorsque les

 12   personnes ne se sont pas acquittées leurs responsabilités, mais je sais que

 13   vous n'avez jamais haussé la voix en ce qui me concerne.

 14   Ce que je peux dire, je sais que vous êtes très dévoué à votre

 15   famille, quelque chose qui me plaisait beaucoup, et je ne sais pas si cela

 16   suffit. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai une opinion extrêmement

 17   positive, et je pense que ce serait un plaisir pour qui que ce soit d'avoir

 18   un patron comme vous. Vous étiez un très bon patron. En tant que président,

 19   vous n'avez pas cherché à imposer votre autorité, vous avez plutôt essayé

 20   de mener, par exemple, et de travailler avec vos employés de façon

 21   démocratique.

 22   Q.  Merci. Ceci est très flatteur. Je vous remercie de tous vos

 23   efforts et je vous remercie d'être venue pour témoigner. Je tiens à vous

 24   souhaiter un séjour agréable ici ainsi que de rentrer chez vous sans

 25   encombre. Je vous transmets mes meilleurs sentiments à vous et à vos deux

 26   filles, qui sont nées quand j'ai dû fuir dans les collines. Merci une fois

 27   de plus.

 28   R.  [aucune interprétation]


Page 24355

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai terminé.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, vous avez la parole.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Juge, je demanderais au

  4   témoin de bien vouloir quitter le prétoire pendant quelques moments. Je

  5   voudrais vous soumettre une motion à huis clos.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Mihajlovic, si vous voulez bien

  7   vous absenter pendant quelques instants.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel

 11   brièvement.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes en audience publique, Madame

 22   Sutherland.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] [hors micro] J'aurais besoin d'un nouveau

 24   document --

 25   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit du document de la Défense

 27   D01935.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite voir l'original du document


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  1   précédent.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous y viendrons. Voyons ce qui en est

  3   du 1935 pour commencer.

  4   Nouvel interrogatoire par Mme Sutherland :

  5   Q.  [interprétation] Madame Mihajlovic, pendant le contre-interrogatoire,

  6   M. Karadzic vous a soumis qu'à partir du moment où le bureau du Procureur -

  7   -

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M'entendez-vous, Madame Mihajlovic ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, maintenant c'est bon.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 11   Répétez, s'il vous plaît, Madame Sutherland.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, je cherche…

 13   Q.  Madame Mihajlovic, M. Karadzic a affirmé précédemment pendant le

 14   contre-interrogatoire que l'ensemble des archives ont été accessibles aux

 15   employés du bureau du Procureur lorsqu'ils sont venus sur place. Est-ce que

 16   vous vous souvenez de cela ? Nous parlons de l'année 1998.

 17   R.  Je me souviens de cela. J'ai dit que je n'y ai pas pris part

 18   directement. J'ai dit que j'étais au courant de cela, que mes collègues

 19   s'en sont occupés. Que les archives étaient sur place, mais que je ne sais

 20   pas exactement quels sont les documents qu'ils ont pris. Je ne sais pas

 21   quels sont les documents qu'ils ont sélectionnés ni qu'ils ont copiés, mais

 22   je sais qu'ils ont pris un certain nombre de documents dans les archives.

 23   Q.  Nous avons le document D01935 qui s'affiche à présent à l'écran. Il

 24   s'agit d'un memorandum interne qui concerne une mission qui a été menée sur

 25   place, qui porte la date du 24 février 1998. Donc c'est une mission qui a

 26   eu lieu un mois avant. Le voyez-vous ?

 27   R.  Oui, je vois ce document.

 28   Q.  C'était pour avoir accès aux archives.


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  1   Je vais vous lire un document maintenant.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Donc le document suivant, Monsieur le

  3   Greffier, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez l'afficher.

  4   Q.  Madame Mihajlovic, la date de ce document est celle du 5 février 1998,

  5   donc c'est un mois avant la mission des enquêteurs du bureau du Procureur.

  6   La lettre s'adresse à "M. le Président," et c'est Milos Vukasinovic qui

  7   l'envoie. Cette lettre est en anglais, donc je vais vous en donner lecture

  8   :

  9   "Je joins un des documents qui ont été sélectionnés dont l'original a été

 10   trouvé dans vos archives. Si un enquêteur trouve ce document, il mettrait

 11   en cause l'ensemble des documents qui sont présentés pour vous défendre. Je

 12   ne vais pas expliquer dans cette lettre son importance, parce que vous la

 13   comprendrez dès que vous l'aurez lue. Toutefois, il ne vous faut pas vous

 14   inquiéter de cela aujourd'hui parce que nous avons tout vérifié et tout

 15   préparé. Cette lettre constitue un supplément à la lettre précédente, qui

 16   n'a pas encore été envoyée. Je sais que vous allez détruire les lettres et

 17   le document dès que vous en aurez été informé, mais il me faut néanmoins

 18   vous en avertir sur-le-champ."

 19   Est-ce que cette lettre vous permet de comprendre que l'ensemble des

 20   documents n'ont pas été rendus disponibles aux enquêteurs qui sont venus

 21   consulter les archives ?

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Question directrice. Objection.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je préfère ne pas parler de cette période.

 24   Vraiment, je préfère cela, parce que je ne sais pas ce qui a été fait parce

 25   que je n'y ai pas pris part. Milos Vukasinovic et Aleksandar Jovicevic sont

 26   des collègues que je connais, mais je préfère ne pas répondre à cette

 27   question parce que je ne pourrais que me lancer dans des conjectures.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation]


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  1   Q.  Est-ce que vous avez une opinion là-dessus ?

  2   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je pense que le témoin vient de

  3   donner son opinion.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense qu'il en est ainsi, et

  5   j'aimerais mieux m'en tenir à cela.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'en demande le versement.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'entendiez-vous par là, Madame

  8   Mihajlovic, lorsque vous avez dit que vous pensiez que c'était comme ça ?

  9   Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais vous voyez, si je commentais, si je vous

 11   donnais mon opinion, ce ne serait pas ce que je sais, ce serait ce que je

 12   pense, et je suis ici pour parler de ce que je sais. Et ce serait des

 13   conjectures, je pense, si je vous faisais part de mes commentaires sur un

 14   document que je ne connais pas. Je ne sais même pas s'il est signé, et même

 15   s'il était signé, je ne sais pas si je reconnaîtrais la signature de M.

 16   Vukasinovic, donc je préfère ne pas faire de commentaire là-dessus.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Je vous remercie.

 18   Maître Robinson.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Nous ne nous opposons pas au versement de ce

 20   document.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci. Le document sera versé

 22   au dossier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P4370.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 25   Q.  Madame Mihajlovic, lorsque je vous ai demandé si vous aviez une opinion

 26   là-dessus, je dois dire que précédemment dans le cadre de votre

 27   interrogatoire vous nous avez parlé de ce que vous pensiez, à savoir vous

 28   nous avez dit que vous pensiez que l'ensemble des documents ont pu être


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  1   vérifiés par le bureau du Procureur, et je voudrais savoir si vous

  2   maintenez ce que vous avez déclaré précédemment maintenant que vous avez lu

  3   ce document que je viens de vous présenter ?

  4   R.  Ecoutez, je pense que tous les documents ont été rendus disponibles

  5   parce que tous les documents étaient là, et tous ces gens normalement

  6   auraient pu avoir accès à ces documents. Mais je ne peux pas véritablement

  7   parler de ce que je ne sais pas.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Madame Mihajlovic, votre

 10   déposition est terminée. Au nom de la Chambre de première instance, je vous

 11   remercie d'être venue déposer à La Haye. Vous êtes libre de quitter le

 12   prétoire. Vous pouvez disposer.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lever l'audience pour

 15   aujourd'hui.

 16   Demain, nous reprendrons à 9 heures. L'audience est levée.

 17   [Le témoin se retire]

 18   --- L'audience est levée à 14 heures 57 et reprendra le jeudi 9 février

 19   2012, à 9 heures 00.

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