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1 Le mardi 14 février 2012
2 [Audience publique]
3 [Le témoin vient à la barre]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.Bonjour,
7 Monsieur Nikolic.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, à vous.
10 LE TÉMOIN : MOMIR NIKOLIC [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.
13 Interrogatoire principal par M. Nicholls : [Suite]
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikolic.
15 R. Bonjour.
16 Q. Lorsque nous en avons terminé avec nos travaux hier, nous étions en
17 train de parler du 12 juillet, et des événements de ce jour-là et nous
18 avons parlé de ce que vous avez vu et vécu dans Potocari. L'une des choses
19 que vous avez évoquée, et vous nous l'avez dit hier, c'est lié à la
20 conversation avec lieutenant-colonel Vujadin Popovic avant que d'aller à
21 Potocari et vous avez parlé au sujet de ce qui allait se passer avec les
22 hommes et les femmes et les enfants, et vous avez dit que vous avez été
23 témoin de mauvais traitements à Potocari et vous avec compris -- réalisé
24 que les choses ne se passaient pas comme cela devait se faire, et puis,
25 vous avez dit que certains hommes avaient été placés dans un premier
26 convoi, mais rien que dans un premier convoi.
27 Est-ce que vous pourriez me dire si on avait filmé le départ de ce premier
28 convoi, et d'après vous, pourquoi ceci a-t-il été filmé ?
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1 R. Je n'ai pas d'interprétation dans mes écouteurs. J'ai compris quelque
2 chose, mais pas plus…
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nikolic, est-ce que maintenant
4 vous m'entendez ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai une interprétation dans mes
6 écouteurs, maintenant.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
8 M. NICHOLLS : [interprétation]
9 Q. Je vais vous poser la question à nouveau, Monsieur Nikolic. Hier, on
10 s'est entretenus au sujet du 12 juillet et ce que vous avez connu comme
11 expérience à Potocari lorsqu'on a séparé les hommes du reste. Vous nous
12 avez dit que vous avez eu une conversation avec le lieutenant-colonel
13 Vujadin Popovic avant que de vous en aller à Potocari, et vous avez parlé
14 de mauvais traitements infligés aux hommes à Potocari et que vous aviez
15 réalisé que les choses ne se passaient pas comme cela devrait se faire.
16 Vous nous avez dit que des hommes ont été placés dans un premier convoi
17 pour sortir. Alors, je vous demandais si ce processus au -- où on a fait
18 monter des hommes à bord des premiers bus, c'est-à-dire un premier groupe
19 qui s'en allait où il y avait des hommes, est-ce que ça a été filmé, et si
20 oui, pourquoi avez-vous tiré la conclusion qui serait celle de savoir
21 pourquoi on a filmé cette partie-là du processus ?
22 R. Ce que j'en sais, ce que j'ai vu, c'est que, pendant un certain temps à
23 Potocari, il y avait un service du centre de presse de présent du
24 commandement du Corps de la Drina. Je connais ces gens en personne et je
25 connais leur chef, un certain Zoran, un capitaine. Mais il y avait d'autres
26 équipes, ceux dont je suis en train de parler. C'est le service qui tombait
27 sous la coupe du commandement du Corps de la Drina, mon commandement
28 supérieur à moi. Alors ça a été filmé et ce que je peux dire, c'est mon
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1 opinion. Je l'ai dit, tant de fois jusqu'à présent, et je vais la répéter à
2 présent. Dans ce convoi, il y a eu des hommes. On a filmé la chose et étant
3 donné que l'on sait ce qui s'est passé par la suite, la seule chose que
4 j'ai pu tirer comme conclusion, c'est que ça avait été filmé en raison de
5 la présence des représentants du Bataillon néerlandais et en raison des
6 activités de propagande auxquelles vaquaient les services de presse, les
7 journalistes travaillant pour un commandement donné. Véritablement, sur ces
8 prises de vue, on voit -- on a voulu montrer que tout allait bien, que tout
9 se passait selon les règles de l'art. Mais mon impression, c'est que ceci
10 avait été fait à des fins de propagande, parce qu'il ne s'agissait que d'un
11 seul convoi, le premier, et plus aucun convoi par la suite. Il y a, bien
12 sûr, eu ensuite de ces prises de vue des prises de vue liées à des -- liées
13 à des déclarations de soldats et d'officiers à ce sujet. Pour l'essentiel,
14 tout se passait, je ne dirais pas au superlatif, mais il y avait des
15 positions positives d'exprimées et des choses qui n'ont incriminé
16 véritablement personne parmi les participants à l'opération.
17 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Nikolic, pouvez-vous apporter
18 un éclaircissement pour moi ? Est-ce que les hommes ne se sont trouvés que
19 dans ce premier bus ou dans le premier convoi ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Les hommes se trouvaient dans le cadre de ce
21 premier convoi. Je ne vais pas affirmer qu'il y en avait eu dans chacun des
22 autobus, mais je dirais que dans 95 % des bus qui avaient fait partie de ce
23 premier convoi, il y avait quelques hommes aussi. Je ne peux pas parler de
24 chiffres, parce que c'est impossible, mais j'ai vu qu'on a fait monter,
25 dans un premier convoi, à bord des bus, des hommes aussi. Il y avait, par
26 exemple, une famille qui montait dans un bus avec l'homme ou le frère ou le
27 père, peu importe. Puis le bus suivant arrive, et là aussi, on voit des
28 hommes monter. Donc je parle du premier convoi, non pas du premier autobus.
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1 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci beaucoup.
2 Veuillez continuer, je vous prie.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
4 Q. Dites-nous combien de temps vous avez passé à Potocari ce jour-là.
5 R. Ce jour-là, en d'autres termes, le 12, je l'ai déjà dit -- j'ai
6 témoigné à ce sujet. J'ai été officier de permanence, et de temps en temps,
7 j'allais séjourner à Potocari et lorsque je n'étais pas à Potocari, j'étais
8 dans la salle des activités opérationnelles, parce que c'est là que j'étais
9 officier de permanence.
10 Q. Laissez-moi vous interrompre à cet endroit. Une fois arrivée à Potocari
11 à la date du 12. Après ces dernières réunions à l'hôtel Fontana, combien de
12 temps êtes-vous resté là-bas avant que de retourner à Bratunac ?
13 R. La première fois, pas longtemps. Peut-être - je ne veux pas me tromper
14 - une trentaine de minutes, peut-être; un peu plus ou un peu moins, mais
15 pas longtemps. La première fois où je suis arrivé, je ne suis pas resté
16 longtemps dans Potocari.
17 Q. Quand êtes-vous revenu ce jour-là ?
18 R. Je venais -- je suis allé à Potocari plusieurs fois, ce jour-là. Je ne
19 peux pas être plus précis et vous donner des minutages ou des horaires
20 précis, mais je suis retourné à plusieurs reprises, parce qu'à chaque fois
21 qu'il y avait nécessité de résoudre certains problèmes ou certaines
22 questions survenues là-bas, et je peux vous citer plusieurs cas de figure
23 où j'ai été sollicité à apporter des solutions. Je sais que, la première
24 fois où je suis allé, je suis -- je me suis vu -- enfin, je me -- j'ai
25 rencontré M. le commandant Kingori, qui était l'un des observateurs
26 militaires. Il m'a dit qu'il n'avait pas d'eau et je suis allé à Bratunac
27 et une citerne d'eau a été envoyée à Potocari. Je sais aussi qu'il s'était
28 plaint du fait que les soldats qui étaient entrés à Potocari avaient, au
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1 niveau d'un poste d'observation, de poste de contrôle, pris du matériel,
2 des vivres et tout le reste. De même, il s'était plaint du fait que des
3 soldats arrivés là avaient désarmé une partie des soldats de la FORPRONU
4 qui se trouvait à l'extérieur de la base de Potocari. Et ce genre de
5 choses, donc, ça a été cette première fois.
6 La fois d'après, j'y suis allé parce qu'il y a eu des problèmes au
7 niveau du passage des convois. Le convoi, qui transportait les Musulmans de
8 Potocari à Kladanj, a été -- a fait l'objet de tirs à la pierre, de jets de
9 pierre. Au niveau du convoi, il y a eu des problèmes pour ce qui est de la
10 traversée de la zone urbaine, 700 mètres, 1 kilomètre. C'est là qu'on a
11 jeté des pierres sur le convoi.
12 J'ai contacté la police civile, j'ai contacté le commandant de la
13 police militaire et cette partie-là. On a, du moins, assuré un déplacement
14 en toute sécurité du convoi pour le pas qu'on casse ou qu'on endommage les
15 autocars ou qu'on casse les vitres.
16 Alors c'est l'un des problèmes que j'ai résolu en me déplaçant vers
17 Potocari.
18 Q. Fort bien. Alors vous vous trouviez là-bas lorsque le -- les transports
19 ont commencé. Pouvez-vous nous dire quelle heure il était dans l'après-midi
20 ?
21 R. Je pense que ces autocars du convoi sont arrivés entre 1 h et 2 h, puis
22 ils arrivaient un par un. Et au fur et à mesure qu'ils arrivaient, on avait
23 entamé les transports. Dès leur arrivée des autocars, on faisait monter les
24 gens à bord, on créait une colonne, et on a tout doucement commencé à créer
25 une colonne avec tous ces autocars qui arrivaient. Donc ça se passait tout
26 le temps, c'est dans une continuité que les choses se faisaient. Il y a
27 toujours eu de nouveaux autocars d'arrivés. Il y en a qui s'en allaient en
28 colonne, d'autres arrivaient pour être remplis, et c'est la façon dont on a
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1 procédé à l'évacuation, c'est-à-dire au transport de ces gens hors de
2 Potocari.
3 Q. Bon. D'après vos souvenirs, quand est-ce que ceci s'est terminé, ce
4 jour-là, d'après vos souvenirs ? Quand les autocars ont-ils fini de s'en
5 aller ?
6 R. Dans la soirée, mais je ne sais vraiment pas vous le dire, ne me
7 demandez pas trop de détail. Je sais que c'est dans la soirée. J'avais
8 disposé de l'heure, parce que j'étais officier de permanence, j'ai dû noter
9 les choses. Il était peut-être -- non, non, je ne veux pas, je ne veux pas
10 formuler d'hypothèse. C'est dans la soirée pour cette première journée. Je
11 sais que ça a duré longtemps, ce jour-là, mais ça s'est terminé avant la
12 tombée de la nuit.
13 Q. Bien. J'aimerais qu'on nous montre le 65 ter, 22820, s'il vous plaît.
14 En attendant que ce soit téléchargé, et je ne vais pas vous relater le
15 récit, puisque vous en avez déjà parlé hier, vous avez dit que Vujadin
16 Popovic s'était trouvé à Potocari, tout comme des membres de la Sûreté de
17 l'Etat, de la RDB.
18 Ce document est daté du 12 juillet 1995. Il est intitulé : Corps de
19 la Drina, poste de commandement avancé, IKM. C'est envoyé par le
20 lieutenant-colonel Vujadin Popovic, c'est très urgent. Il vous dit :
21 "A l'intention de l'état-major principal de la VRS, secteur chargé du
22 Renseignements et de la Sécurité, administration de la Sécurité,
23 commandement du Corps de la Drina, département chargé de la Sécurité."
24 Alors penchons-nous sur la partie inférieure, afin que le témoin
25 puisse se pencher sur le paragraphe numéro 3. En version anglaise, ça doit
26 se trouver à la page d'après.
27 On voit ici :
28 "Qu'il y a un groupe de réfugiés de 30 à 35 000 femmes, enfants,
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1 personnes âgées, infirmes, malades, qui se trouvent en dessous ou en
2 contrebas de la base de la FORPRONU, vers Srebrenica, et dans les
3 installations des ex-usines. La sécurité a été assurée, et on a commencé à
4 évacuer les gens vers Kladanj. Jusqu'à présent, il y a quelque 5 000 femmes
5 et enfants à avoir été évacués. Les hommes de 17 à 60 ans, sont mis de
6 côté, et ne sont pas transportés. Jusqu'à présent, il y en a à peu près 70,
7 qui sont pris en charge par les instances de la sécurité et la Sûreté de
8 l'Etat."
9 Puis on voit un cachet, réceptionné, 12 juillet 1995 [comme
10 interprété] - et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en haut de la
11 première page, et je demande à ce que l'on nous montre la version anglaise
12 de cette première page aussi - on voit qu'il y a sur la date, 12 juillet,
13 17 h 30.
14 Vous nous avez parlé du fait qu'après le premier convoi, il y a eu
15 séparation de la totalité des hommes, et on les a gardés là-bas. Alors je
16 voudrais qu'on en parle un peu. Paragraphe 3, Vujadin Popovic, Corps de la
17 Drina, donc c'est le chef de la sécurité qui écrit, et c'est lui qui
18 informe les différentes instances de ceci, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, on voit clairement qui est informé par ce monsieur Popovic.
20 Q. Les chiffres vous semblent-il être exacts ? Est-ce que ce qu'il indique
21 ici de votre avis est exact, à ce moment-là ?
22 R. Je vois maintenant et je pense que, d'une façon générale, je suis
23 certain, absolument certain du fait que le chiffre était plus grand. Le
24 nombre de ces hommes était plus grand. Ici, on dit environ 70, moi,
25 j'affirme que parmi les hommes qu'on a séparés ce premier jour, ils
26 devaient être entre 350 et 400. C'est ce que je sais pour sûr, et au moment
27 où l'on envoie ce rapport, il était 17 h 30, et à ce moment-là, j'affirme
28 que les hommes étaient bien plus nombreux, ils étaient bien plus que 70. Je
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1 vois dans le dernier paragraphe, ce que j'ai indiqué moi-même, à savoir que
2 pour séparer ces hommes, il y avait des hommes travaillant pour la sécurité
3 et ceux qui avaient travaillé pour la Sûreté de l'Etat.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de
5 ce document ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera fait.
7 Monsieur Nikolic, la dernière phrase que vous avez lue qui dit, on en a
8 environ 70, ils sont pris en charge par les instances de la sécurité et de
9 la Sûreté de l'Etat.
10 Ces instances de sécurité auxquelles on fait référence, est-ce que ça se
11 rapporte à vous, c'est-à-dire les instances de sécurité sur le terrain ?
12 Est-ce que j'ai bien compris qu'il s'agissait de vous ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Les instances se trouvant sur le terrain, et
14 je précise qu'à l'époque il y avait plusieurs instances chargées de la
15 sécurité. Il est vrai que j'ai fait partie de ces instances, il est vrai
16 aussi que je me trouvais dans Potocari, mais il y avait d'autres instances
17 chargées de la sécurité, du Corps de la Drina qui était présent là. Il y
18 avait le chef du renseignement du Corps de la Drina, le chef de l'organe
19 chargé du Renseignement, et autres instances. Il n'y avait pas que moi, et
20 il n'y avait pas que Popovic. Ils étaient venus d'autres unités, parce que
21 chaque unité dans ces effectifs, y compris les unités utilisées à Potocari,
22 dont j'ai parlé hier, dispose d'instance chargée de la sécurité dans leur
23 propre rang.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Alors nous allons attribuer à ce
25 document la cote suivante sur la liste des pièces à conviction de
26 l'Accusation.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P4388, Monsieur le Président.
28 M. NICHOLLS : [interprétation]
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1 Q. Hier, vous nous avez fourni une évaluation, disant qu'il y avait un
2 millier, 1 500 ou 2 000 hommes qui se déplaçaient dans une colonne de
3 Srebrenica en direction de Potocari, et qu'ils s'étaient rassemblés là-bas,
4 et puis vous avez déclaré que d'après vous, bon nombre d'entre eux ou la
5 totalité de ces hommes n'étaient pas des soldats. Le chef de la sécurité et
6 du renseignement, à Bratunac à l'époque, et tous ces hommes avaient été
7 séparés du reste de ce qui a fait partie du premier convoi, et parmi eux,
8 il y avait des hommes qui sont mentionnés dans le rapport Popovic, hommes
9 qui n'étaient pas des soldats et qui n'avaient commis aucun crime contre la
10 population serbe ?
11 R. Soit l'interprétation n'est pas des meilleures mais je n'ai pas compris
12 quelle est la question que vous me posez au juste.
13 Q. Je vais poser ma question à nouveau. Je vais la rendre plus simple.
14 Parmi tous ces hommes, qu'on avait mis de côté à Potocari que vous avez
15 évoqués vous-même, y a-t-il eu des hommes qui n'étaient que des civils, qui
16 n'étaient pas des soldats et qui n'avaient commis aucune espèce de crimes ?
17 R. D'après mes estimations - et c'est ce que j'ai toujours affirmé et je
18 l'affirme une fois de plus, maintenant - la plupart des hommes, des gens à
19 des hommes qui ont été mis de côté à Potocari, partant de ce que j'en sais,
20 hein, la plupart de ces gens n'étaient pas censés être mis de côté pour
21 aucune raison militaire, j'entends. Pour mettre quelqu'un de côté, vous
22 devez disposer de renseignements disant qu'il y avait des suspicions
23 justifiées.
24 Pour ce qui est d'un délit au pénal commis par un individu, il
25 n'y a pas eu de contrôle de vérification d'effectuée. Ils n'avaient aucune
26 preuve contre ces individus alors on les a quand même mis de côté, on les a
27 quand même séparés du reste. Ce que j'affirme, une fois de plus, c'est la
28 chose suivante : c'est que, si on avait procédé à des vérifications et si
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1 parmi les suspects il n'y avait pas de personne supposée avoir commis des
2 délits au pénal ou des crimes de guerre, on aurait pu les transporter a
3 posteriori et les acheminer ailleurs a posteriori. Ce que j'affirme, c'est
4 que la plupart de ces gens n'avaient pas fait partie des rangs des forces
5 armées de Bosnie-Herzégovine. Ils étaient peut-être en âge de combattre,
6 mais ils n'étaient pas membres de ces effectifs-là. Ce que j'affirme avec
7 certitude, c'est que tous ceux qui avaient participé, à la commission de
8 crime de guerre, ou crime tout court, ou meurtre de personnes, ou mise à
9 feu de biens serbes, n'étaient pas venus à Potocari. Ils sont venus à
10 Potocari - et ça, j'en suis convaincu à 100 % - sont venus à Potocari. Ceux
11 des gens qui étaient certains de ne rien à voir fait de mal, ils n'avaient
12 aucune raison de prendre la route par les forêts, mais ils voulaient être
13 au côté de leurs familles pour être évacués en toute sécurité vers les
14 territoires libres, comme convenu.
15 C'est mon opinion pour ce qui concerne la structure des hommes qu'on a
16 séparés du reste.
17 Q. J'ai une question de suivi qui se réfère au compte rendu d'hier. Je
18 parle de la page 24 621, lignes 24 et 25. Il a été question : c'est vous
19 qui avez parlé de ce processus et vous aviez dit que vous pensiez qu'il y
20 allait y avoir une espèce de tri parmi ces hommes, et vous avez dit :
21 "Que c'était votre première pensée lorsque vous avez entendu parler de
22 séparation des hommes. Après ça, on sait ce qui s'est passé."
23 Alors je voulais vous poser : qu'est-ce qui s'est passé ? Que vous voulez
24 dire quand vous avez indiqué "qu'on savait ce qu'il était advenu," de ces
25 hommes qui avaient été séparés des autres ?
26 R. En effet. Ce que je voulais dire c'est la chose suivante en ma qualité
27 d'instance chargé de la sécurité, je sais exactement quelles sont les
28 obligations de l'organe chargé de la Sécurité à Potocari, du moins ce
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1 qu'aurait dû être la mission de cette instance de Sécurité. Ce que j'ai
2 déjà répondu dans la question précédente c'est la chose suivante : il
3 fallait identifier ceux qui avaient commis des délits au pénal ou il y
4 avait des indices vous indiquant qu'il y a eu des gens qui avaient commis
5 des crimes vis-à-vis de la population civile, vis-à-vis de prisonniers, ou
6 de soldats, et cetera, et cetera. Or, absolument, je pense que c'est une
7 façon de procéder tout à fait légale et militaire qui est une façon de
8 procéder dans toutes les armées quand il s'agit de soldats, bien entendu,
9 ce tri ça se rapporte à des soldats qui se sont rendus et des officiers ou
10 indépendamment du fait de savoir qu'il s'agissait de militaires ou de
11 civils, ceux qui font l'objet de certaines suspicions vous les mettez de
12 côté, tout le reste ne doit pas -- ne peut pas faire l'objet d'un tri
13 militaire, des civils qui n'avaient rien à voir avec l'armée. Au sujet
14 desquels vous n'aviez aucune espèce de renseignement, il n'y avait ni
15 nécessité ni besoin de les interroger, et encore moins de les séparer des
16 autres.
17 Alors, quand j'ai dit que ceux qui ont été séparés des autres à Potocari,
18 j'ai voulu dire que ce que Popovic avait dit, c'est que j'ai compris qu'on
19 allait faire ce que je viens de vous indiquer à l'instant, mais après tous,
20 les hommes, qui s'étaient trouvés à Potocari, ont été mis de côté. On les a
21 d'abord enfermés dans des maisons, ou dans des bâtiments, puis ensuite on
22 les a transférés à Bratunac, et on les a détenus dans l'école Vuk Karadzic,
23 pendant la première journée. Pour l'essentiel, ils ont été gardés ou
24 installés dans cette école Vuk Karadzic. Ce que j'en sais pour sûr c'est
25 que ces mêmes hommes, le 14 dans la matinée, ont été transférés vers le
26 territoire de la municipalité de Zvornik, et je sais que tous ces gens, qui
27 ont été séparés du reste à Potocari, avaient temporairement été internés,
28 puis transférés à Bratunac puis à Zvornik, et suite au transfert vers
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1 Zvornik, ont été exécutés sur le territoire de la municipalité de Zvornik.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois intervenir pour les besoins du compte
3 rendu d'audience. Dans la première phrase, le témoin a dit que, lorsqu'il a
4 entendu parler Popovic, il a compris que ce qui allait se passer c'est ce
5 qu'il avait décrit, en parlant des activités légitimes du côté militaire,
6 or la première phrase du compte rendu ne le montre pas, et nous ne voyons
7 la façon dont cette première phrase a été enregistrée.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nikolic, pouvez-vous confirmer
9 ce que M. Karadzic vient de dire ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne parle pas anglais, et je ne peux pas
11 comparer ce que j'ai dit avec ce qui figure dans le transcript. Je peux
12 simplement répéter ce que j'aie dit.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit ce qui suit : Lorsque j'ai entendu ce
15 que M. Popovic a dit, j'ai compris qu'en allant à Potocari, il devait y
16 avoir un tri militaire, qui était une procédure tout à fait légitime
17 impliquant l'identification de ceux qui devaient être séparés des autres,
18 et des vérifications ont été faites parce qu'il y avait la possibilité que
19 ceux, qui avaient commis des crimes et des crimes contre l'humanité, soient
20 également présents dans ce groupe. C'est ainsi que j'avais compris les
21 choses, et c'est ce que j'ai dit.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, c'est la raison pour laquelle j'étais
23 intervenu pour le transcript.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nikolic, qu'est-ce que vous
25 avez entendu M. Popovic dire lorsque vous dites : "Quand j'ai entendu M.
26 Popovic dire" ? Quels sont les mots de M. Popovic auxquels vous faites
27 référence ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque M. Popovic, le 12 au matin, avant la
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1 réunion de 10 h du matin, a dit que les femmes et les enfants devraient
2 aller à Tuzla, et dans le territoire libre, et que les militaires et les
3 hommes qui étaient en bonne santé pouvaient faire leur service militaire
4 seraient séparés à Potocari.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous laisse la parole, Monsieur
6 Nicholls.
7 M. NICHOLLS : [interprétation]
8 Q. Pour préciser cela, hier à la page 24 621 vous avez dit que M. Popovic
9 a également dit, et vous avez témoigné de ceci déjà auparavant, que tous
10 les hommes devaient être tués, et ensuite il y avait eu des discussions sur
11 le site où l'exécution devait avoir lieu; est-ce exact ?
12 R. Oui, c'est exact. J'ai témoigné sur ce point hier. Il a dit que tous
13 les Balijas devaient être tués. C'est ce que j'entendais et je ne pense pas
14 qu'il soit nécessaire que je me "ré-explique" sur ce point.
15 Q. Merci.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nikolic, si c'est ce que M.
17 Popovic a dit, en quoi cela est-il cohérent avec le fait de se -- trier et
18 de séparer les hommes, donc, de séparer les hommes, je voulais dire ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, pour pouvoir tuer -- pour que les gens
20 puissent être exécutés, il faut les séparer du reste du groupe. Donc, en
21 d'autres termes, les Musulmans séparés à Potocari faisaient partie
22 auparavant d'un groupe de 35 000 civils et c'est là le contexte que j'ai
23 essayé de décrire. Lorsque l'on parle de séparation des hommes et du
24 transport des femmes et des enfants de Potocari, c'était là le contexte que
25 j'ai décrit hier et que je décris aujourd'hui.
26 Popovic était tout à fait clair : à Potocari, les hommes en bonne
27 santé qui se trouvaient là-bas devaient être séparés; cependant, comme je
28 l'ai également expliqué hier, non seulement il fallait séparer les hommes
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1 en bonne santé, mais tous les hommes ont été séparés du reste du groupe à
2 Potocari. Tous ceux qui ont essayé de monter à bord des autocars, qu'il
3 s'agisse d'hommes en bonne santé ou pas, il suffisait simplement qu'ils
4 soient des hommes pour être séparés du reste, et tous les hommes séparés du
5 reste du groupe étaient Musulmans. Il n'y avait personne d'autre à
6 Potocari, et lorsque j'ai demandé ce qui allait se passer avec ces gens, M.
7 Popovic a dit que les Balijas - c'est-à-dire qu'il faisait référence à eux
8 - devaient être exécutés, chacun d'entre eux devait être exécuté.
9 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Nikolic, après que Popovic ait
10 dit qu'ils doivent tous être exécutés, vous avez dit qu'il y a eu une
11 discussion sur le lieu où l'exécution devait se produire; est-ce exact ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Qui a participé à ces discussions ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Popovic, M. Kosoric et moi-même avons
15 participé à cette discussion.
16 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une précision supplémentaire, parce que
18 ces choses ne sont pas très claires pour moi.
19 Après avoir entendu M. Popovic dire que tous les hommes devaient être
20 exécutés, que tous les Balijas devaient être exécutés, comment avez-vous pu
21 penser que ce qui allait suivre serait une procédure militaire légitime
22 appliquant l'identification de ceux qui devaient être séparés des autres,
23 et que des vérifications étaient faites simplement parce qu'il y avait la
24 possibilité de voir se joindre des gens qui avaient commis des crimes et
25 des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des crimes contre
26 l'humanité ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai également répondu à des questions
28 similaires auparavant.
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1 Au moment où il a dit cela, pour être honnête, je n'ai pas pensé que
2 tous les hommes, tous les Balijas de Potocari seraient tués et j'ai déjà
3 témoigné à cet effet auparavant. Je pensais alors -- je ne pouvais même pas
4 supposer que les choses allaient se produire comme elles se sont produites.
5 C'était ce que je pensais au moment où il a dit que tous les Balijas
6 devaient être exécutés, je pensais que comme souvent auparavant, parce que
7 j'avais entendu beaucoup d'officiers dire des choses similaires, à savoir
8 que les Balijas devaient être exécutés ou d'autre chose et je pensais que
9 c'était là encore d'autres dires de Popovic qui avait l'habitude de dire ce
10 genre de choses. Donc je pensais que ce n'était pas exactement ce qu'il
11 voulait dire et que nous ferions, en fait, ce qui était prescrit par le
12 règlement. Néanmoins, les choses se sont développées d'une façon différente
13 suite à ce qu'il a dit et ce qui a suivi, c'est ce dont j'ai témoigné
14 auparavant.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
16 Oui, Monsieur Nicholls. La parole est à vous.
17 M. NICHOLLS : [interprétation]
18 Q. Mais, là encore, après que Popovic a dit que tous les Balijas devaient
19 être exécutés, il y a eu une discussion sur le lieu d'exécution éventuel de
20 ces personnes, y compris donc la mine Sase et la briqueterie de Ciglana;
21 est-ce exact ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci. Je m'arrête là sur ce point.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la pièce 65
25 ter 0194 affichée à l'écran, s'il vous plaît ?
26 Q. Bien. Pendant que l'on essaie d'afficher cette pièce, je dirais qu'il
27 s'agit là d'un document de la RDB de Dragan Kijac en date du 13 juillet
28 1995, envoyé au ministre adjoint de l'Intérieur de la RS, personnellement,
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1 et également au responsable de la RS du MUP au ministère de la Sécurité.
2 Tout d'abord, est-ce que vous savez qui était le ministre adjoint de
3 l'Intérieur le 13 juillet 1995 ?
4 R. Je savais. Je pense que c'était M. Kijac, ou peut-être pas. Il fait que
5 j'y réfléchisse. Je pourrais vous le dire un peu plus tard, mais je ne peux
6 pas vous le dire comme ça.
7 Q. Je vous parlais du ministre adjoint de l'Intérieur. Si vous ne vous en
8 souvenez pas, pas de problème.
9 R. Je le connaissais, même, personnellement, mais j'avoue que j'ai du mal
10 à me souvenir de son nom. Non, je ne peux vraiment pas. Je ne m'en souviens
11 pas.
12 Q. Est-ce que vous connaissez un homme du nom de Tomo Kovac ?
13 R. Oui. Tout à fait, c'est bien cela. C'était soit donc l'adjoint, soit
14 celui qui faisait office de ministre adjoint.
15 Q. Bien. Hier, vous nous avez parlé de la sécurité de l'Etat et que l'un
16 des hommes qui avait été séparé et qui était sous leur garde était M.
17 Mustafic. Regardons donc le premier document -- le premier paragraphe -
18 pardon - de ce document qui commence par la nuit du -- l'avancée de la nuit
19 du 13 juillet, en disant que la VRS et le MUP avaient commencé à capturer
20 un grand nombre de soldats musulmans et qu'il y avait, donc, des embuscades
21 dans la Région de Konjevic Polje.
22 Un petit peu plus loin, il est dit que :
23 "Les opérations devaient neutraliser les Musulmans et que ces
24 opérations se poursuivaient. Des informations concernant leurs intensions
25 et l'accès -- et l'axe - pardon - du mouvement vers Kladanj et Tuzla
26 (Buljim-Pobudje-Konjevic Polje-Kaldrmica-Cerska-Snagovo-Crni Vrh) a été
27 confirmé à de nombreuses reprises lors d'entretiens avec des prisonniers."
28 Bien, en fait, en termes très simples, est-ce que c'est là simplement
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1 une référence à des informations que les instances de sécurité ont apprises
2 en ayant capturé des hommes musulmans ou des hommes musulmans qui ont été
3 séparés des autres ?
4 R. Il s'agit essentiellement d'informations données par les
5 Renseignements, et pour la période à laquelle il est fait référence, mais
6 nous avions ces informations dans les structures de la police et du
7 commandement à l'époque. En d'autres termes, ma réponse est oui, il s'agit
8 là d'informations et de renseignements qui étaient utilisés à l'époque au
9 niveau du commandement de l'armée et de la police.
10 Q. Merci. En bas de ce paragraphe il est dit, comme cela est écrit ici :
11 "Ibgan Mustafic, l'ancien SDA de l'ancienne assemblée BH et un
12 opposant de Naser Oric, faisaient partie des prisonniers et pourraient
13 être, dans le cadre d'une préparation nécessaire, être utilisés par les
14 médias."
15 S'agit-il du même homme ou de la même personne à laquelle vous avez
16 fait référence sous le nom de Mustafic, et vous en avez parlé hier, en
17 disant qu'il était sous la garde de l'instance de sécurité ?
18 R. Oui. Ibrahim Mustafic, qui était donc député à l'assemblée de
19 Bosnie-Herzégovine.
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais verser ce document au
21 dossier, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il s'agira de la pièce à
23 conviction P4389.
24 M. NICHOLLS : [interprétation]
25 Q. Si nous avançons dans un ordre chronologique, Monsieur Nikolic, je
26 voudrais maintenant en arriver au 13 juillet. Est-il exact que dans la nuit
27 du 12 au 13 juillet vous étiez donc officier de permanence à la Brigade de
28 Bratunac ?
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1 R. Oui, c'est exact. A partir de 7 heures le 12 juillet jusqu'à 7 heures
2 le 13 juillet; c'est-à-dire 24 heures.
3 Q. Bien. Maintenant, je voudrais que nous revenions au 13 juillet et que
4 vous nous disiez ce que vous aviez fait ce jour-là, où vous êtes allé, les
5 personnes que vous avez rencontrées.
6 En commençant par la matinée. Qu'est-ce que vous avez fait en premier le 13
7 juillet ?
8 R. Le 13 -- en fait, j'étais officier de permanence du 12 au 13. Donc aux
9 alentours de 3 heures du matin, le 13, je suis allé me coucher. J'ai dormi
10 une heure. Aux alentours de 7 heures du matin, j'étais de retour au
11 commandement de la Brigade de Bratunac. Donc je me suis d'abord rendu là-
12 bas, et le matin aux alentours de 9 heures ou 9 heures 30, il y avait une
13 réunion au commandement à laquelle assistait le général Ratko Mladic, le
14 colonel Vasic de la police, le général Krstic, Popovic, mon commandant, et
15 également un certain nombre d'autres officiers. Je n'étais pas présent à
16 cette réunion, je ne sais pas de quoi ils ont parlé. Il y avait donc remise
17 de mes fonctions avant que la réunion ne se déroule, mes fonctions avaient
18 été reprises par un autre.
19 J'ai parlé à mon commandant dans son bureau, et il m'a dit que le 13, je
20 devais poursuivre les activités entreprises le 12, c'est-à-dire dans la
21 Région de Potocari et l'opération qui était en cours dans cette région.
22 Une fois que cette conversation avec lui a pris fin, je me suis rendu
23 à Potocari où j'ai pu voir, comme le jour précédent, le transport des
24 personnes qui se trouvaient sur place. Ce transport avait donc repris. J'ai
25 vu cela et j'étais en contact avec Dusko Jevic de la Brigade spéciale du
26 MUP. Je lui ai dit -- non, pardon, il s'agissait du 13. A ce moment-là,
27 nous avions déjà des informations selon lesquelles sur la route entre
28 Konjevic Polje, Sandici, Pervani, Kaldrmica et Nova Kasaba, il y avait des
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1 gens qui se rendaient et que beaucoup de soldats musulmans et des civils
2 avaient été capturés, et j'ai dit que s'il était en contact radio avec les
3 unités, les unités de police, sur la route de leur dire que tous ceux qui
4 se rendaient ou qui étaient faits prisonniers devraient être transférés
5 dans les bâtiments prévus pour la détention de ceux qui avaient été
6 capturés.
7 Après un bref séjour à Potocari, je suis revenu au commandement de la
8 Brigade de Bratunac. Je me suis rendu au siège de la police militaire. Et
9 Mirko Jankovic, qui était donc le commandant MP, m'a dit que ce jour-là,
10 c'est-à-dire le 13, sur la route Bratunac-Kravica-Konjevic Polje et plus
11 loin, Ratko Mladic devait se rendre dans la région avec son équipe. Le
12 commandant MP m'a également dit que l'Unité de la Brigade de Bratunac et de
13 la police militaire de la Brigade de Bratunac qui escortaient et assuraient
14 la sécurité du général Mladic à partir du moment où il était arrivé sur les
15 lieux consistait à l'accompagner tout du long et de s'occuper de sa
16 sécurité.
17 Q. Permettez-moi de vous arrêter un instant.
18 R. O.K.
19 Q. Ensuite nous pourrons reprendre sur ce point. Vous avez fait référence
20 à la réunion du 13 au matin, réunion à laquelle vous n'avez pas assisté, et
21 vous avez parlé du colonel Vasic de la police; est-ce qu'il s'agit de
22 Dragomir Vasic du centre de Zvornik ?
23 R. Oui, Dragomir Vasic de Zvornik, chef du centre à Zvornik.
24 Q. Merci. Vous nous avez également dit que lorsque vous parliez avec Dusko
25 Jevic, page 18, ligne 15, vous avez dit, S'il était en contact radio avec
26 les unités, l'Unité de la Police, le long de la route de leur dire que tous
27 ceux qui se rendaient ou étaient faits prisonniers seraient transférés dans
28 les bâtiments prévus à cet effet pour abriter les prisonniers capturés.
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1 Ma question est la suivante : Ces hommes qui ont été capturés le long de la
2 route, allaient-ils être traités de la même façon que ceux qui avaient été
3 séparés à Potocari, et seraient détenus dans les mêmes bâtiments à
4 Bratunac, ou est-ce qu'il y avait quelque chose de différent dans la façon
5 dont ces hommes capturés seraient traités ?
6 R. Je n'étais pas au courant d'autres intentions. Tous ceux qui avaient
7 été séparés à Potocari et tous ceux qui avaient été faits prisonniers le
8 long de la route jouissaient d'un même statut, et je ne suis pas au courant
9 d'autres traitements ni d'intentions différentes à leur égard. Pour autant
10 que je le sache, tous les hommes ont été traités de la même façon.
11 Q. Merci. Je vous ai interrompu alors que vous aviez commencé à nous dire
12 comment vous avez appris que le général Mladic se trouvait dans le
13 voisinage et devait voyager sur la route Bratunac-Kravica-Konjevic Polje.
14 Pouvez-vous nous dire ce que vous avez fait avec Mirko Jankovic concernant
15 la sécurité de Ratko Mladic.
16 R. Concernant la route de Ratko Mladic et son itinéraire, c'est une
17 obligation qui incombait aux instances de sécurité et aussi longtemps que
18 le commandant de l'état-major principal, Ratko Mladic, se trouvait à
19 Bratunac dans la zone de mon unité, il était de mes obligations et de mes
20 fonctions de me charger des mesures de sécurité supplémentaires le
21 concernant, mesures dont il jouissait sur le plan de la sécurité immédiate
22 ainsi que le détachement de police militaire supplémentaire de notre unité.
23 Outre cela, j'étais également dans l'obligation de vérifier la sécurité de
24 sécurité le long de la route qu'il devait emprunter à un moment.
25 J'ai donc en cette occasion prise des policiers militaires, et nous nous
26 sommes rendus ensemble sur la route de Kravica-Konjevic Polje en voiture.
27 Je voulais vérifier la sécurité de la route et m'assurer que la circulation
28 pouvait se faire de manière fluide. J'avais déjà des informations me disant
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1 qu'il y avait déjà des Unités de Police qui avaient été déployées le long
2 de cette route. Je souhaitais néanmoins voir les choses par moi-même.
3 Aux alentours de midi, peut-être, je suis parti de Bratunac et je suis
4 arrivé à Konjevic Polje une demi-heure plus tard à une intersection ou un
5 croisement qui va vers Bratunac, Vlasenica, ou Zvornik, et c'est croisement
6 qui s'appelle Konjevic Polje.
7 Donc si vous souhaitez que je vous dise ce que j'ai pu voir le long de la
8 route, je peux le faire. Il y avait des forces de police à Sandici. Il y
9 avait la brigade spéciale qui avaient été déployée là et qui était
10 facilement identifiable. Portant des armes lourdes, les APC, et il y avait
11 également des chars. Sur la route, j'ai également vu M. Borovcanin à
12 Sandici où toute l'artillerie lourde avait été déployée, et un peu plus
13 loin le long de cette route, il n'y avait rien de particulier quand j'y
14 suis allé par rapport à ce que j'ai vu quand je suis revenu.
15 Une fois que je me suis rendu à Konjevic Polje, j'ai vu quelque chose que
16 je connaissais déjà, il y avait un point de contrôle sous le contrôle de la
17 police. Et des hommes du poste de sécurité publique de Bratunac. Les hommes
18 se trouvaient au point de contrôle de Konjevic Polje, il s'agissait d'un
19 point de contrôle permanent même avant le début des opérations et avant la
20 chute de Srebrenica.
21 J'ai attendu environ 40 ou 45 minutes et le général Mladic est arrivé. Il
22 est arrivé à Konjevic Polje, il s'est garé devant un immeuble jaune qui
23 n'existe plus et il s'est mis à droite lorsqu'on arrive à Konjevic Polje,
24 il a garé. Il y avait les hommes de sa sécurité personnelle et la police de
25 la Brigade de Bratunac, qui l'escortaient.
26 Moi, je me suis approché et j'ai présenté un rapport, J'ai dit : Mon
27 Général, tout va bien, la route est sécurisée, le passage est sûr, et j'ai
28 donc présenté à titre officiel un rapport et de façon professionnelle
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1 concernant ce que j'étais d'ailleurs censé faire.
2 Si vous êtes intéressés par la suite ?
3 Q. Je vais vous poser la question suivante : Lorsque vous alliez vers
4 Konjevic Polje, exception faite de ces effectifs du MUP que vous avez déjà
5 mentionnés, auriez-vous vu sur la route de Konjevic Polje des prisonniers ?
6 R. Je pense que pour la première fois c'est à Sandici. C'étaient des
7 prisonniers, des gens qui s'étaient rendus à Sandici. Il y avait un groupe
8 d'une dizaine ou d'une quinzaine d'hommes qui s'étaient déjà rendus, et eux
9 se trouvaient à l'endroit où à Sandici se trouvait Ljubisa Borovcanin.
10 Cette première fois, je ne me souviens pas s'il y a eu à un deuxième
11 endroit un nombre plus grand de prisonniers, mais non, la première fois que
12 j'y suis allé, c'est tout.
13 Q. A Konjevic Polje, y a-t-il eu des prisonniers lorsque vous avez vu là-
14 bas le général Mladic ?
15 R. Oui. A Konjevic Polje il y avait un peu plus de prisonniers, des gens
16 qui s'étaient rendus ou des gens qui avaient été capturés. Un certain
17 nombre d'individus se trouvaient à Konjevic Polje dans un pré au carrefour
18 même, ou pas loin du carrefour, et une partie des personnes emprisonnées se
19 trouvait dans une maison ou un bâtiment qui appartenait au 5e Bataillon du
20 Génie, c'est là qu'ils ont été installés et c'est là qu'on avait sécurisé
21 les lieux.
22 Q. Avez-vous vu si le général Mladic avait eu des échanges avec les
23 prisonniers ? S'est-il adressé à eux ?
24 R. Oui. Le général Mladic, une fois sorti de sa voiture, lorsque j'ai fait
25 mon rapport, s'est approché de ces individus qui étaient sur ce pré à
26 Konjevic Polje au carrefour, il s'est adressé à eux en leur disant, enfin
27 je ne cite pas mais je paraphrase, qu'ils n'avaient rien à craindre, que
28 tout se passerait bien et qu'il n'y aurait aucun problème pour ce qui les
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1 concernait. Il leur a parlé très brièvement. Il a dit que rien ne se
2 passerait avec eux, qu'ils seraient transférés là où ils voudraient, et
3 c'est tout à peu près de ce qu'il a dit à ces gens.
4 Q. Vous l'avez entendu proférer ces propos ?
5 R. Oui, je l'ai entendu, je l'ai accompagné tout le temps. Je marchais à
6 côté de lui ou un pas derrière lui. Je l'escortais tout le temps qu'il se
7 trouvait à Konjevic Polje, c'est la coutume militaire, donc là où il
8 allait, je le suivais.
9 Q. Est-ce que vous avez eu un entretien avec le général Mladic une fois
10 qu'il a adressé ces propos rassurants aux prisonniers ?
11 R. Oui. Une fois qu'il a terminé et qu'il s'est dirigé vers la voiture,
12 donc quand il a fini de leur parler, lorsqu'il se dirigeait vers l'endroit
13 où il avait garé sa voiture. Je lui ai demandé, Mon Général, qu'adviendra-
14 t-il de ces gens ? C'est la question que je lui ai posée, et il ne m'a rien
15 répondu. Il m'a juste regardé et il a fait ce geste-ci de la main comme je
16 le montre. Il est allé vers sa voiture, sans commentaire. Il a souri et il
17 est retourné à sa voiture.
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu d'audience,
19 le geste fait par sa main est un geste de la main droite allant de la
20 gauche vers la droite.
21 Q. [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu cette
23 réponse, Monsieur Nikolic ?
24 M. NICHOLLS : [interprétation] J'ai demandé si j'avais bien décrit le geste
25 de la main qui a été fait.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, vous savez, il faut que ce soit
27 verbalement noté pour le compte rendu.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je vous ai montré ce que j'ai vu. Il n'y
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1 a eu aucune espèce de commentaire. Le général Mladic n'a rien dit du tout,
2 je vous ai montré sa gestuelle de la main. Ça allait de la gauche vers la
3 droite, et c'est à peu près ce que j'ai dit.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
6 M. NICHOLLS : [interprétation]
7 Q. Racontez-nous ce qui s'est passé après, ou de façon plus concrète je
8 voudrais savoir si vous êtes tombé sur un homme qui répondait au nom de
9 Resid Sinanovic à l'époque et ce qui s'est passé au juste.
10 R. A Konjevic Polje, en effet, une fois que le général Mladic est parti,
11 qu'il a continué sa route, les membres de la police m'ont dit qu'ils
12 avaient un prisonnier important. Alors j'ai demandé qui c'était, et on m'a
13 dit que c'était Resid Sinanovic.
14 Est-ce que vous voulez que je vous dise ce qui s'est passé ensuite, ou est-
15 ce que vous voulez me poser des questions ?
16 Q. Je vais vous poser des questions. Alors avez-vous rencontré ce M.
17 Sinanovic, et qu'avez-vous fait par la suite ? Où l'avez-vous emmené ?
18 R. Après cette information-là, le policier militaire et moi-même avons
19 pris en charge en personne ce dénommé Sinanovic puisque c'est la police
20 civile qui nous l'a confié.
21 Q. Qui était-ce avant la guerre ? Quelles étaient ses fonctions ?
22 R. Sinanovic, Resid était, entre autres choses, chef du poste de sécurité
23 publique à Bratunac, avant la guerre.
24 Q. Est-ce que vous savez pourquoi on pensait -- ou les gens du MUP
25 pensaient que c'était un prisonnier important ?
26 R. Je ne puis que le supposer. Le chef d'un poste de sécurité publique
27 dans une petite ville, c'est une personnalité importante. Sinanovic, Resid
28 était important probablement du fait d'avoir occupé des fonctions
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1 importantes avant la guerre, entre autres choses, au sein du MUP, et le
2 fait de l'avoir gardé et détenu c'est dû au fait que ce Sinanovic, Resid
3 était sur la liste des habitants de Bratunac que l'on considérait être
4 suspects d'avoir commis des crimes de guerre pendant ces années de conflit.
5 C'est la raison pour laquelle c'était un prisonnier important, et c'est
6 pourquoi je l'ai pris en charge, parce que c'était quelqu'un pour qui il y
7 avait de sérieux indices indiquant qu'il y avait eu commission d'un crime
8 de guerre par lui.
9 Q. Où l'avez-vous emmené ?
10 R. Ce Sinanovic je l'ai emmené en voiture à Bratunac, et je l'ai remis en
11 personne à Celanovic, Zlatan. Cet homme, c'est quelqu'un que j'ai mentionné
12 hier. Un juriste, qui était chargé d'interroger les prisonniers de guerre,
13 chargé de documenter tout indice pour savoir si quelqu'un avait commis des
14 crimes de guerre ou pas et poursuivre en justice, c'est-à-dire chargé du
15 dépôt de plainte au pénal, pour que le prisonnier soit acheminé vers des
16 instances de justice.
17 Q. Ce Zlatan Celanovic vous a-t-il fait savoir qu'il s'était entretenu
18 avec ce M. Sinanovic et y a-t-il eu constatation de l'existence de
19 justificatifs de poursuites parce que cela aurait été un criminel ?
20 R. Oui. Zlatan Celanovic avait pour mission, enfin, d'après la pratique de
21 la brigade, il y avait, s'agissant de chaque détenu de chaque prisonnier,
22 ou une personne appréhendée, un interrogatoire et un rapport était censé
23 être envoyé au commandant et à moi-même.
24 Ce Zlatan Celanovic, je crois que le même jour où je l'ai amené, ou
25 peut-être le jour d'après, au matin, on m'a dit que, partant de toutes les
26 informations qu'on avait recueillies de la part de Sinanovic lors de
27 l'interrogatoire, il a fait savoir qu'il n'y avait aucun justificatif pour
28 ce qui était de la garder et qu'il n'y avait aucune raison de présenter un
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1 acte d'accusation ou de déposer une plainte au pénal ou quoi que ce soit de
2 ce genre. Donc il y a eu une décision de prise une fois que des Serbes de
3 Bratunac, qui étaient des amis à Sinanovic, ils étaient venus le voir, il y
4 a eu décision de sa part de transférer Sinanovic vers l'école primaire de
5 Vuk Karadzic où se trouvaient les autres prisonniers. D'après les
6 informations que j'ai obtenues, cet homme a bel et bien été transféré là-
7 bas.
8 Q. En bref, au meilleur de vos connaissances, qu'est-il advenu de ce Resid
9 Sinanovic une fois qu'il a été transféré à cette école Vuk Karadzic à la
10 date du 13 juillet 1995 ?
11 R. Une fois transféré parmi les autres détenus là-bas, ce que je sais
12 c'est la chose suivante : Le 14 au matin, dans le cadre d'un convoi
13 acheminé vers Zvornik, Sinanovic y est allé aussi avec les prisonniers qui
14 se trouvaient à l'école primaire de Vuk Karadzic et dans les autres
15 bâtiments de Bratunac.
16 Alors je n'ai pas d'informations disant qu'à Zvornik il a été exécuté
17 comme tant d'autres. A l'occasion de ces exécutions, il aurait été blessé,
18 et c'est blessé qu'il a nagé pour passer de l'autre côté de la Drina. La
19 Drina est une rivière qui constitue la frontière entre la Bosnie et la
20 Serbie.
21 Donc il a traversé la Drina à la nage et il est arrivé jusqu'à un
22 restaurant dans une petite municipalité qui s'appelle Banja Koviljaca. Les
23 gens l'on reconnu parce que ça se trouve tout près, Sinanovic allait
24 souvent là-bas. Des gens l'ont donc reconnu et l'ont transporté à
25 l'hôpital.
26 A l'hôpital, tout ce qui s'est passé par la suite s'agissant des
27 soins qu'on lui a administrés, mes avocats ont enquêté à ce sujet. Ils ont
28 recueilli des déclarations à l'hôpital, ils ont pris la documentation
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1 médicale de cet hôpital. Une fois qu'il a été hospitalisé, par la suite il
2 aurait été transféré à Loznica, mais il y a une documentation complète à
3 son sujet que mes avocats ont remis au bureau du Procureur.
4 Une femme médecin qui a travaillé à l'hôpital était une voisine à lui
5 de Bratunac. Lorsque la guerre a commencé, elle est passée du centre
6 médical de Bratunac dans cette autre ville. Elle l'a reconnu. Ils avaient
7 habité au même étage, porte à côté de porte, donc elle l'a reconnu.
8 Elle a appelé le poste de sécurité de Bratunac. Elle a informé qui de
9 droit là-bas, et j'imagine qu'eux ont informé le centre ou la police de
10 Zvornik, et d'après ce que j'ai appris, la police civile l'a pris en charge
11 à Loznica.
12 Je le dis parce que ce sont des choses que j'ai pu apprendre. Je n'ai
13 pas de données plus fiables, mais d'après ce que j'ai appris, la police qui
14 l'a pris en charge l'a exécuté sur le pont entre Zvornik et la Serbie, sur
15 cette partie-là du pont.
16 C'est ce que j'en sais. Mes avocats ont enquêté de façon directe à ce
17 sujet, et il y a une documentation pour ce qui est de son séjour et des
18 soins qui lui ont été administrés à l'hôpital de Banja Koviljaca et de
19 Loznica.
20 Q. Merci.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour organiser notre organigramme, je ne
22 suis pas sûr si nous allons pouvoir siéger jusqu'à 3 heures, mais toujours
23 est-il que la première pause sera faite à 10 heures 30 ?
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Bon. J'aimerais que nous parcourions chronologiquement le reste de
26 cette journée du 13 juillet. Une fois que vous avez confié M. Sinanovic au
27 dénommé Zlatan Celanovic, je crois que vous avez fait un autre trajet
28 jusqu'à Konjevic Polje; ai-je raison de le dire ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Est-ce que vous pouvez répondre à nouveau ?
3 R. Oui. J'ai répondu que j'y suis allé une fois de plus.
4 Q. Pourquoi y êtes-vous allé de nouveau cette fois-ci ?
5 R. J'y suis allé à nouveau en compagnie du commandant de la police
6 militaire et son adjoint, Mirko Jankovic et Mile Petrovic. Au commandement
7 de la brigade, nous avions plusieurs blindés de transport de troupes
8 appartenant au Bataillon néerlandais. Mirko Jankovic savait conduire ce
9 type de véhicule, et nous sommes allés sur cet axe-là, parce que c'est sur
10 cet axe-là qu'il se passait tout ce qui se rapportait aux combats, aux
11 emprisonnements, et tout le reste.
12 Donc les activités étaient transférées depuis Potocari vers Kravica,
13 Konjevic Polje, et Kasaba, vers cet axe-là. Donc je suis allé là-bas. Mirko
14 Jankovic a pris ce blindé de transport de troupes, c'était le commandant de
15 la police militaire. Ce Mile et moi-même on est monté à bord du blindé de
16 transport de troupes, et en compagnie de Mirko, nous sommes allés vers
17 l'axe que je viens de vous indiquer.
18 Q. Est-ce que ce blindé de transport des troupes avait disposé d'un haut-
19 parleur ?
20 R. Oui. Tous les blindés de transport des troupes disposaient, parmi le
21 matériel qu'il y avait dedans, des porte-voix, c'est-à-dire des haut-
22 parleurs.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans votre réponse précédente, on nous a
24 dit dans sa traduction que :
25 "Mile et moi on est monté à bord du blindé de transport de troupes et
26 on est allé jusqu'à Mirko ensemble."
27 Alors est-ce que vous pourrez tirer les choses au clair ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il se
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1 peut que ma langue ait glissé. Mirko Jankovic, disais-je, savait conduire
2 ce véhicule. Il a pris le blindé de transport de troupes. C'est Mirko qui
3 conduisait, et Mile Petrovic et moi-même on est monté à bord de ce blindé,
4 et avec Mirko Jankovic on est allé vers l'axe Bratunac-Konjevic Polje.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
7 Q. Alors est-ce que vous vous êtes servi de ce porte-voix lors du voyage,
8 et si oui, à quelle fin ?
9 R. Oui. Mile Petrovic, après Kravica, une fois qu'on est arrivé au village
10 de Sandici et au-delà, en direction de Konjevic Polje, s'en est servi de ce
11 porte-voix. Et depuis ce blindé de transport de troupes qui roulait
12 lentement, il conviait les Musulmans à se rendre.
13 Q. Certains Musulmans se sont-ils rendus à vous-même et à Mirko Jankovic
14 et Mile Petrovic ? Est-ce que vous avez réussi à emprisonner des gens ?
15 R. Pour dire vrai, je vous répondrais comme suit, je ne suis pas sûr que
16 ce que vous souhaiteriez me faire dire ça avait été la conséquence des
17 appels lancés par porte-voix. Est-ce que quelqu'un s'est rendu parce que
18 Mile Petrovic l'a convié à le faire, peut-être que oui, mais je ne peux pas
19 l'affirmer, je ne peux pas le nier non plus. A l'occasion de nos
20 déplacements --
21 Q. Attendez, je vais vous interrompre pour reformuler ma question, peut-
22 être la chose n'a-t-elle pas été bien interprétée à votre profit. Je veux
23 que vous parliez de ce dont vous vous souvenez. Donc je vais vous poser ma
24 question. Est-ce que des Musulmans se seraient rendus à vous ? Ça a été ma
25 question.
26 R. Si on peut qualifier la chose comme une reddition, peut-être, je vais
27 vous expliquer ce qui s'est passé et on peut parler de reddition ou pas.
28 Lorsque nous étions en train de nous déplacer en direction de Konjevic
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1 Polje, Mirko Jankovic, Mile Petrovic et moi-même, on était à bord de ce
2 blindé de transport de troupes, et en nous déplaçant nous avons rattrapé
3 six Musulmans qui marchaient en direction de Konjevic Polje. On a arrêté le
4 blindé. On s'est arrêté, et on les a faits monter à bord. Ça c'est la
5 vérité vraie au sujet de ce qui s'est passé. On les a faits monter à bord
6 et on les a conduits jusqu'à Konjevic Polje. C'est ce qui s'est passé. Il
7 n'y a pas eu de combat.
8 Alors quand on dit reddition c'est quand vous obligez quelqu'un à se
9 rendre. Mais eux marchaient, ils n'ont pas résisté du tout. Nous, on ne les
10 a pas attaqués. Ils ne nous ont pas tiré dessus. On ne leur a pas tiré
11 dessus. Ils ne faisaient que marcher. En termes simples, on les a faits
12 monter à bord, on les a transportés jusqu'à Konjevic Polje.
13 Q. Merci de cette explication. Que s'est-il passé alors à Konjevic Polje ?
14 R. La deuxième fois -- puisque j'étais revenu là à Konjevic Polje, à
15 Konjevic Polje, il y avait déjà un grand nombre de prisonniers, des gens
16 qui s'étaient rendus. Sur ce plateau à Konjevic Polje, je ne vais pas
17 surenchérir, mais il devait y avoir 250 à 300 hommes dans une part, puis à
18 un autre endroit il y en avait dix ou 15. Donc dans ce secteur en masse, il
19 y avait des gens, des Musulmans qui s'étaient rendus.
20 Une fois arrivés à Konjevic Polje, Mirko Jankovic a garé le blindé de
21 transport de troupes à un endroit où la route s'élargissait et j'ai dit à
22 Mirko : S'il te plaît, emmène les gens qui sont à bord du blindé vers les
23 gens qui se trouvaient déjà là-bas. Je suis allé, une fois que je lui ai
24 dit cela, vers le carrefour, c'était peut-être à 50 mètres de là. Il y
25 avait une maison incendiée, et je me suis assis sous une espèce de dalle au
26 niveau de cette maison incendiée. Il y avait là cinq ou six Musulmans qui
27 avaient allumé du feu pour cuire quelque chose. Il y avait des policiers
28 civils et des Musulmans, et moi, je me suis assis sur une espèce de bloc en
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1 béton qui était là.
2 Au bout d'un certain temps, j'ai entendu une rafale de très, très
3 près. Après cette rafale, au bout de cinq ou six minutes, Mile Petrovic a
4 fait son apparition et il s'est adressé à moi, en me disant ce qui suit :
5 Chef, j'ai vengé aujourd'hui mon frère. Alors je lui ai demandé : Qu'est-ce
6 que tu as fait ? Il m'a dit : Je les ai abattus. C'était l'échange que nous
7 avions eu. Je ne lui ai pas posé d'autre question. Pour être tout à fait
8 sincère, je ne savais même pas que son frère avait été tué. En termes
9 simples, je n'ai ni commenter ni poser d'autre question. Lui, il est parti,
10 et ils sont allés vers Kuslat avec le blindé de transport des troupes, et
11 c'est tout ce qu'on a eu comme échange, enfin lui et moi, pour ce qui est
12 du sort de ces six hommes.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, est-ce que le moment
14 se prêterait à une pause ?
15 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est bon, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais avant que de le faire il y a un
17 sujet que je voudrais aborder avant la pause, et je voudrais en parler en
18 audience publique.
19 Monsieur Robinson, à la lumière de ce qui est arrivé d'Allemagne hier, les
20 Juges de la Chambre ont jugé qu'il fallait avant que de se pencher sur
21 votre requête s'adresser au Conseil de sécurité allemand, pour organiser
22 une autre interview et voir un peu comment les choses allaient se faire. Je
23 vous fais remarquer que l'Allemagne vous propose une possibilité qui serait
24 celle d'envoyer aux autorités allemandes des questions par écrit pour M.
25 von Bezolt. Et je crois que vous devriez vous pencher sur ceci avec votre
26 équipe.
27 M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons le
28 faire.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Nous allons faire notre pause d'une
2 demi-heure et on reprendra à 11 heures.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
4 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson.
6 M. ROBINSON : [interprétation] Je voudrais présenter Kirsten Schelwitz qui
7 vient des Etats-Unis et qui est stagiaire et qui assistera ici à la -- à
8 l'audience de ce matin.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
10 Je peux vous confirmer maintenant que nous serons en audience jusqu'à 15
11 heures cet après-midi.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, vous pouvez
14 poursuivre.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation]
16 Q. Avant de continuer, juste deux questions, Monsieur Nikolic. Est-ce que
17 vous connaissez un homme du nom de Nenad Deronjic ?
18 R. Oui, je le connais.
19 Q. Quelle était sa fonction ou à quelle unité ou quel groupe appartenait-
20 il en juillet 1995 ?
21 R. En juin 1995, il était policier au poste de sécurité publique de
22 Bratunac.
23 Q. Et juillet -- en juillet 1995 ?
24 R. En juillet 1995, il était également policier, mais -- ou plutôt, il
25 était dans l'unité au point de contrôle de Konjevic Polje.
26 Q. Et que dire d'un homme du nom de Mirko Peric ?
27 R. Oui, je connais Mirko Peric personnellement. Mirko Peric était
28 également un policier. Il appartenait à -- au poste de sécurité public à
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1 Bratunac, et ce jour-là, le 13, lorsque j'étais à Konjevic Polje, j'ai vu
2 Mirko Peric également au point de contrôle, à Konjevic Polje.
3 Q. Bien. Pour être tout à fait clair, vous dites que vous l'avez vu
4 également comme Nenad Deronjic à Konjevic Polje le 13 juillet 1995; c'est
5 exact ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Bien. Après ce voyage à Konjevic Polje dont vous avez parlé, est-ce que
8 vous êtes rentré à Bratunac ce jour-là ? --
9 R. Oui. Je suis rentré le même jour, le soir du même jour.
10 Q. Que s'est-il passé lorsque vous êtes rentré à Bratunac ce soir-là ? Qui
11 avez-vous rencontré ? Qu'avez-vous fait ?
12 R. Lorsque je suis rentré à Bratunac, je me suis rendu au commandement de
13 ma brigade. Je pense que j'étais dans la cuisine au moment où le centre de
14 Communications m'a informé que je devrais rendre compte au colonel Beara, à
15 Bratunac. Après le dîner, entre disons 20 h et 20 h 30 ce jour-là, je suis
16 allé rencontrer le colonel Beara en ville.
17 Q. Je voudrais vous poser une question sur l'heure. Dans votre déposition
18 précédente dans l'affaire Tolimir, à la page 12 409, vous avez dit que
19 c'était aux alentours de 17 heures 30 ou de 18 heures que l'on vous a dit
20 au centre de Communications que vous deviez rencontrer le colonel Beara.
21 R. Je ne pense pas avoir jamais dit quoi que ce soit d'approchant.
22 L'interprétation que j'ai entendue c'est que j'ai rencontré le colonel
23 Beara au centre de Communications. Je n'ai jamais dit cela, mais c'est
24 l'interprétation, c'est ce que je viens d'entendre dans mes écouteurs.
25 Q. C'est une erreur. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vais vous reposer la
26 question, nous parlions de l'heure. Dans votre déposition précédente, vous
27 avez dit que l'on vous a demandé, à 17 h 30, 18 h, d'aller rencontrer le
28 colonel Beara.
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1 R. C'est l'heure à laquelle je suis rentré à Brigade de Bratunac en
2 revenant de Konjevic Polje et ceci est exact, c'est-à-dire que sur cette
3 période, et chaque fois que je témoigne et je dépose je dis la même chose.
4 Je ne veux pas donner une heure exacte parce que cela fait déjà tant
5 d'années que je ne peux plus maintenant me souvenir réellement si c'était à
6 une heure précise ou une demi-heure plus tard. En tout état de cause, je
7 peux vous parler des événements et vous dire exactement ce qui s'est passé,
8 mais je dirais que c'est à peu près l'heure à laquelle je suis revenu de
9 Konjevic Polje. Je me suis rendu dans la cuisine pour manger un morceau, et
10 c'est à ce moment-là que j'ai reçu cette information de la part du centre
11 de Communications, me disant que je devais rendre compte au colonel Beara.
12 Ceci est exact, et c'est ce que j'ai dit chaque fois que j'ai déposé, et je
13 le confirme cette fois encore.
14 Q. Avez-vous rencontré le colonel ? Vous dites que vous êtes parti
15 rencontrer le colonel Beara en ville. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est
16 passé à ce moment-là ?00000
17 R. Oui. Je l'ai rencontré. Le colonel Beara m'a donné un ordre, m'a dit -
18 comme vous le voulez, mais je dirais plutôt que c'était un ordre - d'aller
19 au commandement de la Brigade de Zvornik pour rencontrer Drago Nikolic, le
20 chef de la sécurité de la Brigade de Zvornik, et de lui transmettre ses
21 ordres pour préparer les installations et également les personnes chargées
22 de la sécurité et lui dire que les prisonniers qui sont à Bratunac seraient
23 transférés dans la zone de la Brigade de Zvornik et qu'il fallait donc
24 veiller aux conditions permettant de les accueillir et de leur fournir la
25 sécurité physique dont ils avaient besoin.
26 Q. Est-ce que le colonel Beara vous a ordonné d'informer Drago Nikolic sur
27 ce qui pourrait arriver aux prisonniers une fois qu'ils auraient atteint la
28 zone sous la responsabilité de la Brigade de Zvornik ?
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1 R. Le colonel Beara et moi-même avons parlé très brièvement, et je vous ai
2 rapporté l'essentiel de cette conversation. Puis le 13, j'avais déjà des
3 informations, c'est-à-dire que je savais déjà le soir du 13, ce qui allait
4 se passer pour ces personnes qui avaient été faites prisonnières. Ce
5 n'était pas nécessaire de dire quoi que ce soit de direct, mais partant de
6 ma conversation avec lui, j'avais compris que c'était là grosso modo le
7 message du colonel Beara, c'est-à-dire que ces personnes qui devaient
8 arriver seraient exécutées sur le territoire de la municipalité de Zvornik.
9 Néanmoins, je peux dire que, déjà à ce moment-là -- et en fait, la
10 situation était claire concernant leur destin.
11 Q. Merci.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, votre question à la
13 ligne 5, il faut parler de "Drago Nikolic," et non pas de "Dragan Nikolic."
14 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est exact. Merci, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
16 M. NICHOLLS : [interprétation]
17 Q. Bien. Je vais vous demander maintenant d'être un petit peu plus précis
18 si vous le pouvez. Vous dites qu'il n'était pas nécessaire de dire quoi que
19 ce soit de direct, mais que partant de la conversation avec lui, j'avais
20 compris que c'était là grosso modo le message du colonel Beara, et que les
21 gens qui se rendaient là-bas seraient exécutés sur le territoire de la
22 Brigade de Zvornik.
23 Est-ce que le colonel Beara vous a intimé l'ordre de dire à Drago Nikolic
24 que les hommes seraient exécutés à Zvornik ?
25 R. En fait, je ne peux pas. En fait, c'est toujours un dilemme pour moi
26 lorsque je dois déposer sur ce point, mais je pense -- en fait, ce n'est
27 pas que je pense. Mais pour autant que je puisse m'en souvenir -- en fait,
28 lorsqu'il m'a donné l'ordre de me rendre à Zvornik, il a dit entre autres
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1 que ces personnes devraient être transférées et qu'elles seraient exécutées
2 à Zvornik; cependant, le dilemme qui était le mien toutes ces années, c'est
3 que je ne me souviens pas exactement comment est-ce qu'il m'a communiqué
4 cela. Je ne peux pas être précis sur ce point. Néanmoins, ce que j'ai
5 compris et ce que j'ai dit à Drago était -- en fait, c'était ma
6 compréhension, à savoir que les gens seraient transférés là-bas pour être
7 exécutés à Zvornik. C'est ainsi que j'avais compris les choses. Et c'est là
8 le message que j'ai passé à Drago lorsque je l'ai vu. Ce que je savais
9 c'est que ces personnes seraient transférées et exécutées sur le territoire
10 de Zvornik.
11 Q. Merci. Si vous pouviez rapidement nous décrire le voyage à Zvornik et
12 comment est-ce que vous avez rencontré Drago Nikolic et comment est-ce que
13 vous lui avez passé cette information.
14 R. Oui. Après avoir reçu cet ordre j'ai pris ma voiture et j'ai conduit
15 jusqu'à Zvornik. Le voyage jusqu'à Zvornik m'a demandé environ une heure et
16 quart. C'est une distance de 40 à 44, 45 kilomètres jusqu'au commandement
17 de la brigade. Je suis arrivé au quartier général de la Brigade de Zvornik,
18 je me suis rendu à la réception et j'ai demandé à ce que l'on m'emmène voir
19 Drago Nikolic. Les soldats à la réception m'ont attribué un soldat qui m'a
20 escorté jusqu'à une pièce du commandement de la Brigade de Zvornik. J'y
21 suis arrivé, et dans le bureau j'ai rencontré un officier. Je lui ai dit
22 que je devais prendre contact directement avec Drago Nikolic. Je me suis
23 assis, et deux ou trois minutes plus tard il a appelé un officier, un homme
24 qui est entré dans le bureau et qui m'a demandé s'il pouvait m'aider dans
25 la mesure où Drago Nikolic n'était pas là. Je lui ai répondu que mes ordres
26 m'intimaient de transmettre un message directement à Drago Nikolic, et je
27 lui ai dit que ce que je devais lui dire ne pouvais être dit à personne
28 d'autre et ne pouvait lui être raconté.
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1 Ensuite, l'officier dans la pièce a dit au policier, en fait, lui a donné
2 l'ordre de m'escorter jusqu'au poste de commandement avancé, et on m'a dit
3 que Drago Nikolic s'y trouvait et qu'il était donc l'officier de
4 permanence. On m'a dit que le policier m'escorterait jusque-là. Nous avons
5 quitté le commandement. Nous avons pris ma voiture, nous avons suivi donc
6 le sentier, puis la route goudronnée. Nous sommes arrivés, nous nous sommes
7 garés devant la maison où se trouvait donc le poste de commandement. Le
8 policier est entré dans cette maison, a appelé Drago Nikolic, puis est
9 ressorti, et ma conversation avec Drago Nikolic a demandé cinq, six, sept,
10 peut-être dix minutes au maximum, et je lui ai dit que c'est le colonel
11 Beara qui m'avait envoyé pour une certaine raison. Je lui ai donné la
12 raison. Je lui ai transmis les ordres, et j'ai dit à Drago que j'avais des
13 informations selon lesquelles les personnes qui iraient dans sa région
14 seraient exécutées à Zvornik. Drago Nikolic n'a fait aucun commentaire. Il
15 a dit : Je suis l'officier de permanence, je vais prendre contact avec mon
16 commandement et voir quelles sont les actions qui doivent être prises.
17 A la porte, au moment où j'étais avec Drago Nikolic, il y avait un
18 responsable des communications, et ensuite le policier et moi-même nous
19 sommes revenus vers la voiture et retournés à Zvornik. J'ai laissé le
20 policier à Zvornik et j'ai continué ma route jusqu'à Bratunac.
21 Q. Aviez-vous rencontré Drago Nikolic avant cette nuit ?
22 R. Oui, je connais Drago Nikolic personnellement. Il vient de mon village.
23 Je n'avais pas tenu de réunions avec Drago Nikolic auparavant. Peut-être
24 nous étions-nous vus une ou deux fois au maximum auparavant, mais au cours
25 de ces jours je n'ai ni rencontré Drago Nikolic ni parlé à Drago Nikolic.
26 Q. Oui, c'est exact. Mais ma question est plus simple. Ce n'était pas la
27 première fois que vous rencontriez Drago Nikolic ce soir-là. L'aviez-vous
28 rencontré avant ?
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1 R. Oui. Cette question est différente de celle à laquelle je viens de
2 répondre. Je connaissais Drago auparavant et ce n'était pas la première
3 fois que je rencontrais Drago. Oui, j'avais déjà rencontré Drago
4 auparavant.
5 Q. Bien, vous avez continué, dites-vous, votre route vers Bratunac; avez-
6 vous vu des autocars aller vers Zvornik alors que vous rentriez vers
7 Bratunac ?
8 R. Oui. Lorsque je suis rentré à Bratunac, dans le secteur de Kuslata --
9 dans le village de Kuslata, j'ai vu trois ou quatre autocars qui se
10 rendaient vers Zvornik. Ils étaient pleins de gens qui se rendaient vers
11 Zvornik.
12 Q. Est-ce que vous aviez des informations sur des prisonniers, des hommes
13 prisonniers musulmans dans Bratunac qui seraient emmenés à Zvornik à ce
14 moment-là ? Est-ce qu'il s'agissait des mêmes autocars ou d'autres autocars
15 ?
16 R. Les autocars dont je viens de parler sont des autocars qui se rendaient
17 vers Zvornik en provenance de Konjevic Polje-Drinjaca-Zvornik. Lorsque je
18 suis arrivé à Bratunac le soir du 13 juillet, en provenance du commandement
19 de la police militaire et de la police militaire, il m'a été dit qu'il y
20 avait un convoi de Musulmans, cinq ou six autocars, pour autant que je
21 puisse m'en souvenir, on m'a dit que ce convoi avait pris un itinéraire
22 différent qui allait également vers Zvornik. Il s'agissait de Bratunac, le
23 pont au-dessus de Drina-Polim-Zelinje-Drinjaca-Zvornik. C'est une route qui
24 va vers Zvornik le long de la rivière Drina. Ce n'est pas une route
25 asphaltée. Il s'agit d'un sentier, mais d'un sentier praticable que l'on
26 pouvait utiliser.
27 Q. Merci pour cette précision. Maintenant, lorsque vous êtes rentré à
28 Bratunac ce soir-là, quelle était la situation en ville ?
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1 R. Je suis rentré à Bratunac aux alentours de midi. A ce moment-là, la
2 situation à Bratunac était terrible. C'était le chaos. C'est vraiment le
3 terme approprié. Il y avait beaucoup de problèmes. La situation était telle
4 qu'il était extrêmement difficile de contrôler quoi que ce soit dans ces
5 conditions. Il était extrêmement difficile d'organiser quoi que ce soit
6 dans ces conditions. Lorsque je suis arrivé à Bratunac, à ce moment-là,
7 toutes les installations de détention étaient plus ou moins pleines dans la
8 ville, dans toutes les rues du centre de la ville. Egalement, ça
9 s'appliquait aux bâtiments municipaux à Bratunac et ainsi de suite, et en
10 d'autres termes, aucune route, route principale ou route secondaire, était
11 vide. Il y avait des autocars et des camions qui étaient arrêtés. Par
12 exemple, devant le stade de football, le parking, donc dans la périphérie
13 de la ville, à 1,5 kilomètres de la ville, on trouvait également des
14 camions, des autocars avec des personnes qui avaient été amenées de Nova
15 Kasaba et Koljevic Polje. La situation était vraiment chaotique, et cela en
16 utilisant des termes qui ne décrivent peut-être pas la réalité dans toute
17 sa splendeur.
18 Q. Pour être précis, lorsque vous parlez de ces autocars et camions et des
19 personnes qui ont été amenées, il s'agissait de prisonniers, d'hommes
20 musulmans prisonniers; est-ce exact ? Qui se trouvaient donc à bord de ces
21 véhicules; est-ce exact ?
22 R. Dans l'ensemble, oui -- en fait, non, pas dans l'ensemble, mais dans
23 100 % des cas, tous ceux qui se trouvaient à bord de ces vieux autocars et
24 de ces camions étaient des prisonniers qui avaient été capturés sur ces
25 axes le 13 au cours de la nuit et qui étaient transférés à Bratunac.
26 Q. Où encore y avait-il des prisonniers qui étaient détenus à Bratunac ce
27 soir-là, le soir du 13, en dehors donc des camions et des autocars ?
28 R. Pour autant que je le sache, ce soir-là, il y avait également des
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1 personnes détenues dans l'école primaire Vuk Karadzic et dans un hangar, et
2 également la salle de sport de cette école primaire. Pour autant que je le
3 sache, il y avait également une autre école qui abritait des prisonniers.
4 C'était l'ancienne école secondaire, Djuro Pucar, qui est un bâtiment
5 ancien, qui se trouvait là avant la guerre, et c'était l'école secondaire
6 de Bratunac jusqu'à la construction de la nouvelle école secondaire. Dans
7 ces bâtiments, on trouvait les prisonniers qui étaient détenus et qui
8 avaient été séparés à Potocari, ou qui avaient été par la suite, étaient
9 transportés de Konjevic Polje, de Kasaba à Bratunac.
10 Q. Et que dire du stade ou du terrain de jeu ?
11 R. Pour autant que je le sache, il y avait quelques autocars qui étaient
12 garés dans la direction du stade. Dans la région -- dans le coin tout de
13 suite après l'entrée, mais si vous faites référence au terrain lui-même, il
14 n'y avait pas là de prisonniers. Il y avait des autocars mais les
15 prisonniers étaient dans les autocars, dans cette partie du stade. Mais,
16 dans le stade lui-même, sur l'aire de jeu, il n'y avait personne d'après
17 les informations dont je disposais.
18 Q. A ce moment-là, aux alentours de minuit, la nuit du 13 juillet, qui
19 gardait ces prisonniers, qui était chargé de leur sécurité ?
20 R. Je peux vous dire ce qui suit : Je peux faire référence au bâtiment,
21 c'est peut-être la meilleure description peut-être de ce qui se passait. La
22 sécurité de l'école Vuk Karadzic était de la responsabilité de la Brigade
23 de Bratunac, des LMP également, des membres de la sécurité -- du poste de
24 sécurité publique de Bratunac. Pour ce qui est des autres installations, le
25 hangar, la salle d'éducation physique, la sécurité était ou incombait à
26 diverses formations ou Unités de Police. Des policiers du poste de sécurité
27 publique de Bratunac ou des policiers appartenant à des Unités spéciales,
28 et il y avait également des policiers de compagnie, des Brigades spéciales,
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1 plus spécialisées, qui étaient chargées de la sécurité au cours de la
2 soirée. Je ne sais pas très bien comment cela fonctionnait. Mais ce que je
3 sais c'est que la police militaire, des membres de la police militaire, des
4 membres de la police civile, et que différentes structures bénéficiaient de
5 la sécurité, qu'il y avait également des soldats qui ont bénéficié de la
6 sécurité et des civils à qui des armes avaient été distribuées, puisqu'il
7 n'y avait pas suffisamment de personnes chargées de la sécurité. Donc ces
8 personnes, à qui on avait distribué des armes, étaient chargées de la
9 sécurité des autocars et des camions qui étaient venus jusqu'à Bratunac.
10 Donc, dans l'ensemble, tout le monde était disponible, tout le monde
11 pouvait participer à la sécurité ou être ceux dont la tâche normale et
12 habituelle est de s'assurer de la sécurité des autres. Ils leur incombaient
13 de s'occuper de la sécurité des Musulmans qui étaient arrivés à Bratunac
14 dans des camions ou dans des autocars.
15 Q. Avez-vous entendu si des prisonniers ont été exécutés ce soir-là dans
16 l'un de ces centres de détention de Bratunac ?
17 R. Une fois que tout ceci s'est terminé, il s'est écoulé un certain temps
18 pour ce qui est de cet entretien avec Dragan Mikovic, où j'ai appris que
19 cette nuit-là, entre le 13 et le 14, il y a eu des exécutions dans les
20 installations, surtout dans l'installation du hangar et dans la salle des
21 sports. C'est ce que j'ai appris. Pour ce qui est de l'école primaire Vuk
22 Karadzic, il n'y a pas eu d'exécution là. Mais dans les deux autres sites,
23 le hangar et la salle des sports de l'école primaire Vuk Karadzic, c'est là
24 les endroits où on a fait sortir des personnes pour les exécuter.
25 En sus de ces exécutions-là, ce que je sais, et j'ai disposé d'information
26 disant que l'on avait fait sortir des individus, et on a exécuté des gens
27 pour se venger. On avait ciblé enfin des Serbes qui avaient perdu des
28 membres de leurs familles, avaient demandé par leur nom et prénom, ou des
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1 gens appartenant à des familles dont on savait que d'autres membres de la
2 famille avaient tué des leurs.
3 Donc j'ai eu à savoir que des individus, pour se venger, avaient fait
4 sortir certains Musulmans, pour les emmener, pour les sortir des autocars
5 afin de les exécuter, et ce, pour se venger.
6 Q. Fort bien, merci. Vous nous avez décrit la situation cette nuit-là, et
7 vous avez commencé à nous parler de la nécessité de rencontrer le colonel
8 Beara. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous avez bel et bien
9 rencontré ce colonel Beara ?
10 R. Si j'ai bien compris votre question, c'est celle de savoir si j'ai
11 rencontré le colonel Beara. La chose est déjà expliquée, tant la réunion
12 que son évolution. Alors, si vous me demandez si j'ai rencontré Beara après
13 mon retour de Zvornik, c'est une autre chose.
14 Q. Oui, justement, c'est cela la question.
15 R. Je vous ai déjà dit que j'étais revenu vers midi. Je suis allé à
16 l'hôtel Fontana, où se trouvait le colonel Beara, et j'ai présenté mon
17 rapport au colonel Beara, pour lui dire que j'étais allé à Zvornik, et que
18 j'avais exécuté les ordres, ses ordres.
19 Q. Que s'est-il passé ensuite ?
20 R. Une fois que je lui ai dit que j'avais exécuté ses ordres, le colonel
21 Beara a demandé à ce que je l'emmène, à ce que je l'accompagne jusqu'au
22 bureau du SDS à Bratunac. Fontana et le bureau du SDS, ce n'est pas très
23 loin l'un de l'autre. On s'est levé, on a quitté l'hôtel Fontana pour aller
24 jusqu'au bureau du SDS. Arrivé là-bas, j'ai trouvé enfin on a trouvé au
25 bureau du SDS, Miroslav Deronjic, le colonel Vasic, et j'étais arrivé moi-
26 même avec le colonel Beara dans ces locaux-là.
27 Q. Et plus, vous parlez de Dragomir Vasic ?
28 R. Le colonel Dragomir Vasic, le chef du centre, était présent, à cette
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1 réunion.
2 Q. Que s'est-il passé ensuite ?
3 R. Une fois arrivé dans ces locaux - et je précise, pour les Juges de la
4 Chambre, que ces locaux, ça se compose deux bureaux - il y avait un bureau
5 où il y avait une table avec plusieurs chaises pour qu'on puisse s'y
6 installer, et l'autre salle, c'est une petite salle où il y avait une toute
7 petite table et quelques petites chaises aussi. Alors je suis arrivé avec
8 le colonel Beara. Miroslav Deronjic nous a accueillis dans ce bureau, et
9 j'ai dit à Miroslav Deronjic -- j'ai dit à Deronjic : Ça, c'est mon chef de
10 l'état-major, le colonel Beara, et eux, ils sont allés dans ce bureau. Moi,
11 je suis resté dans le bureau de l'accueil. Entre le bureau de l'accueil et
12 le bureau de Deronjic, il y avait un mètre ou un mètre et demi au plus.
13 Donc c'est tout petit comme local. Alors ils ont commencé à s'entretenir,
14 ils ont commencé à se disputer. Le colonel Beara a dit qu'il avait reçu des
15 instructions de la part de son chef à lui, au sujet de ce qu'il fallait
16 faire avec les prisonniers. Miroslav Deronjic, lui, se référait aux
17 instructions données par son chef, le président Karadzic, disant que son
18 chef, à lui, avait dit ce qu'il convenait de faire avec ces prisonniers-là.
19 Alors, pour les besoins des Juges de la Chambre, je suis tenu d'expliquer
20 une chose parce que je sais que c'est contradictoire, mais je raconte les
21 choses telles qu'elles se sont passées. Le colonel Beara m'avait envoyé à
22 Zvornik pour dire que les prisonniers devaient aller à Zvornik. Ça c'est
23 passé lorsque je suis arrivé au centre-ville et lorsque j'ai reçu mes
24 ordres. Maintenant une fois que je suis retourné au bureau du SDS, le
25 colonel Beara insiste à cette réunion-là pour que les prisonniers restent à
26 Bratunac. Pourquoi tout ceci s'est-il passé ? Etant donné que j'étais
27 officier de permanence dans la journée du 12 et je sais comment les ordres
28 ont été donnés, et je l'étais jusqu'au 13, donc je le dis pour les Juges de
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1 la Chambre, les décisions au fil de ces deux journées-là, et en particulier
2 le 13, ont changé et ont évolué à telle vitesse. Parce que vous receviez
3 maintenant un ordre au bout d'une demi-heure, il y avait un rectificatif de
4 l'ordre, une correction de faite, et un autre ordre vous arrivait, et en
5 terme simple, c'est la situation telle qu'elle se présentait à Bratunac, à
6 ce moment-là, en particulier le 13, lorsqu'il y a eu beaucoup de problèmes.
7 Miroslav Deronjic, lui, insistait pour dire qu'il avait reçu des
8 instructions disant que tous les prisonniers se trouvant à Bratunac
9 devaient être transférés à Zvornik. Alors, d'abord, ils se sont disputés.
10 Ils ont proposé les opinions de l'un à celles de l'autre, puis ils se sont
11 assis à table. Miroslav a sorti des verres, et ils ont -- il a servi à
12 boire et ils se sont mis à discuter de façon plus posée. Alors je l'ai déjà
13 dit dans tous mes témoignages jusqu'à présent. Le 13 au soir vers midi ou
14 midi et -- entre midi et midi et demi, là où il y a eu cette réunion, le
15 statut ou si vous préférez le sort des prisonniers était absolument
16 sécurisé, plus personne ne posait la question de savoir ce qu'il fallait
17 faire avec les prisonniers. D'après ce que j'ai appris, il a été question
18 de façon tout à fait ouverte. Il a été dit qu'ils seraient exécutés ces
19 prisonniers. La question qui se posait c'était de savoir s'il fallait les
20 exécuter à Bratunac ou si on allait les exécuter à Zvornik. Et c'est là
21 qu'il y a eu cette dispute. Miroslav Deronjic insistait avec ténacité et
22 obstination. Il disait qu'il avait assez de problèmes à Bratunac. Il ne
23 voulait aucune exécution à Bratunac. Il ne voulait pas que quoi que ce soit
24 se passe là, et c'est la raison pour laquelle il insistait tant. Au final,
25 ils sont tombés d'accord. A la fin de la réunion, ils ont tous accepté que
26 les prisonniers soient transférés le lendemain à Zvornik vers la zone de
27 responsabilité de la Brigade de Zvornik.
28 En sus de ces questions-là que je viens d'évoquer, il a été également
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1 discuté toute une série d'autres choses pour ce qui est de la solution des
2 problèmes courants à Bratunac d'assurer la sécurité des prisonniers, vis-à-
3 vis des périls qui menaçaient s'ils sortaient des autocars, des camions, et
4 cetera. C'étaient des questions liées à la sécurité des gens et on en a
5 discuté pour se concerter sur la façon dont les choses devaient être
6 résolues afin que tout se passe en sécurité, c'est cela qui a été abordé
7 encore à cette réunion-là.
8 Q. Bon. Je voudrais que les choses soient dites de façon extrêmement
9 claire. Vous avez déjà témoigné à ce sujet. Qu'a dit au juste Miroslav
10 Deronjic ? Quelles étaient les instructions qu'il avait reçues du président
11 Karadzic au sujet des prisonniers ?
12 R. Miroslav Deronjic avait affirmé qu'il avait reçu des instructions
13 disant que la totalité des prisonniers de Bratunac, tous ceux qui se
14 trouvaient à Bratunac devaient quitter Bratunac le lendemain. Ça c'est sur
15 ce point que Miroslav Deronjic avait insisté. Il a dit : J'ai reçu des
16 instructions de la part du président Karadzic, disant que les prisonniers
17 de Bratunac devaient être transférés à Zvornik, et Deronjic a enchaîné pour
18 dire qu'il ne voulait pas que des exécutions ou des tueries aient lieu à
19 Bratunac, et qu'il avait suffisamment de problèmes comme cela et qu'il n'en
20 voulait pas davantage. C'est ce que j'ai entendu de sa bouche au sujet des
21 prisonniers.
22 Q. Merci.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour être tout à fait clair, Monsieur
24 Nikolic, dans votre témoignage antérieur, les éléments de témoignage, qui
25 ne sont pas versés au dossier dans cette affaire, alors vous devrez
26 probablement vous répéter. Mais sur quoi a donc insisté Beara ? Je ne suis
27 pas du tout sûr que vous ayez évoqué la chose.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Beara, à cette réunion-là, à la différence
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1 des ordres qu'il m'avait donnés à moi, vers 8 heures et demie, lorsqu'il
2 m'avait dit qu'il serait tous transférés à Zvornik, et que je devais
3 informer Drago Nikolic de la chose, afin qu'il assure ce qu'il fallait,
4 enfin le nécessaire. A cette réunion-là, il avait insisté pour que ces
5 prisonniers-là soient gardés à Bratunac, et ce que je vous ai dit
6 jusqu'ici, parce que je sais qu'il y a une différence, une divergence.
7 C'est contraire l'un à l'autre. L'un exclut l'autre. Alors, à cette
8 occasion, il insiste pour qu'on les garde à bon nombre, puis par la suite -
9 - non, à l'occasion de la première réunion, il avait insisté pour qu'on les
10 envoie à Zvornik; et la deuxième fois, il insiste pour qu'on les garde à
11 Bratunac. Ça c'est contradictoire. Mais, moi, je vous dis ce qui s'est
12 passé là-bas. Je sais que l'un est contradictoire par rapport à l'autre,
13 mais je sais aussi que je vous dis la vérité.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois intervenir pour le compte rendu. Ce que
15 le témoin a dit c'est que "c'était contradictoire." Il a aussi dit que l'un
16 exclut l'autre, or ça n'a pas été consigné.
17 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demanderaient à ce que M. Karadzic parle
18 dans son micro.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Est-ce que vous avez dit que
20 Beara vous avait dit que ces soldats devaient rester à Bratunac ? Est-ce
21 qu'il a utilisé ce terme "les soldats" ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Les prisonniers. J'ai dit les
23 prisonniers. J'ai peut-être fait un lapsus. Il a été question des
24 prisonniers se trouvant à Bratunac. La totalité des prisonniers, parmi eux
25 il y avait, bien sûr, des soldats aussi.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais attirer l'attention de tout un
27 chacun sur le fait que les prisonniers et les personnes détenues, les
28 captifs ce n'est pas pareil.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Nous avions entendu le mot de
2 "soldats." "Soldiers." Alors, ce n'est pas pareil.
3 Veuillez continuer, Monsieur Nicholls.
4 M. NICHOLLS : [interprétation]
5 Q. Bien. Vous nous avez dit qui s'était tombé d'accord au final à cette
6 réunion. Alors que s'est-il passé ensuite ? qu'avez-vous entrepris vous-
7 même, suite aux événements que vous venez de nous décrire ?
8 R. Après cela, il était tard. Je me suis rendu au commandement de la
9 Brigade de Bratunac, et le commandement de la Brigade de Bratunac, eh bien,
10 là il y avait des collègues dans la salle des opérations et certains
11 étaient présents, et je leur ai dit que nous avions devoir travailler
12 jusqu'aux premières heures de l'aune, et je leur ai dit que j'avais des
13 informations selon lesquelles ces prisonniers et tous ceux qui étaient à
14 Bratunac, tous les Musulmans, devraient être transférés dans la région sous
15 la responsabilité de la Brigade de Zvornik dans les jours qui suivaient.
16 Q. Bien, passons au jour suivant, c'est-à-dire le 14 juillet, et dites-
17 nous ce qui s'est passé avec les prisonniers.
18 R. Le lendemain, conformément avec ce qui avait été prévu le jour suivant,
19 au cours de la matinée, les autocars ont commencé à arriver, il y avait
20 également quelques camions. Dans la colonne ainsi formée, il y avait des
21 camions qui venaient de cette direction, et ceux qui étaient déjà à bord de
22 ces camions y sont restés et ont simplement rallié la colonne.
23 Aux premières heures du 14 -- ou le matin du 14, ceux qui étaient
24 détenus dans les bâtiments ou les installations sont montés à bord des
25 camions. Cette colonne était menée par un APC conduit par Mirko Jankovic et
26 également par le commandant de la section. Le convoi faisait environ un
27 kilomètre ou un kilomètre et demi. Ceux qui ont été capturés le 12 et tous
28 ceux qui avaient été faits prisonniers et amenés à Bratunac le 13, tous se
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1 sont rendus à l'AOR de la Brigade de Zvornik le 14.
2 Q. Si vous savez ce qu'il en était de l'escorte ou des gardes qui
3 escortaient ces transports, s'agissait-il de la police militaire, de la
4 Brigade de Bratunac, ou qui en fait s'est chargé de l'escorte de ce convoi
5 de prisonniers le 14 ?
6 R. L'escorte du convoi, c'est-à-dire donc les autocars et les camions et
7 toutes les personnes qui étaient à bord de ces autocars et de ces camions,
8 bénéficiait des mêmes détails de sécurité. Certains des policiers
9 militaires qui étaient disponibles ont participé à la sécurité de ce convoi
10 ainsi que certains membres de la police civile. Il y avait également ceux
11 qui s'étaient chargés de garder les camions qui se trouvaient à l'extérieur
12 de ces installations. Donc cela incluait des membres de la police
13 militaire, de la police civile, des soldats, et même également des civils
14 qui étaient armés. Et ils ont tous escorté ceux qu'ils avaient gardés la
15 nuit précédente. Et c'est ainsi que l'escorte du convoi était organisée. La
16 colonne était conduite par un APC conduit lui-même par un commandant de la
17 police militaire et l'APC appartenait au Bataillon néerlandais.
18 Q. Merci. Je vais maintenant passer à autre chose et vous parler de
19 quelque chose qui s'est produit quelques jours plus tard, après le 14, à
20 savoir le problème du personnel local de la FORPRONU et des organisations
21 internationales présentes dans l'enclave.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la pièce
23 65 ter 02123, s'il vous plaît ?
24 Q. Ce n'est pas très lisible, mais je pense que vous connaissez ce
25 document qui émane du commandement et de l'instance de renseignement de la
26 Brigade d'Infanterie légère de Bratunac en date du 18 juillet 1995,
27 situation dans la région de Srebrenica.
28 Si nous pouvions maintenant descendre un petit plus bas dans le document.
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1 En bas à gauche pour la version serbe.
2 Est-ce que vous pouvez voir votre nom figurant en bas de cette page ?
3 R. Oui, effectivement, je vois mon nom.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Y a-t-il une autre page sur le prétoire
5 électronique pour la version B/C/S ? Si tel est le cas, pourrions-nous
6 passer à la page suivante ?
7 Q. Il y a une transcription manuelle de ce même document, comme vous
8 pouvez le voir, Monsieur. Pourriez-vous nous dire pourquoi est-ce qu'il y a
9 deux versions de ce document, donc une version manuelle et l'autre tapée à
10 la machine ?
11 R. Je dois là vous corriger. Il n'y a pas deux versions. Il existe une
12 seule version. C'est ainsi que des documents comme celui-ci étaient
13 envoyés. Vous, opérationnel, vous envoyez le rapport, vous l'écrivez à la
14 main, vous l'envoyez au centre de communication, qui se charge de le taper
15 et de l'envoyer. Ensuite vous recevez votre document écrit à la main et la
16 version tapée à la machine. C'est là la procédure habituelle lorsque vous
17 envoyez un rapport à votre commandement hiérarchique ou à ceux qui étaient
18 les destinataires de ce genre de rapport.
19 Ce rapport était néanmoins particulier. J'ai dit hier que dans mon bureau
20 il y avait le colonel Jankovic qui partageait le bureau avec moi et qui
21 travaillait pour l'administration des renseignements de l'état-major
22 principal. Tous deux nous envoyions en général toutes les informations à
23 notre commandement hiérarchique ensemble. Ce qui veut dire en termes
24 pratiques que lorsque nous avions suffisamment d'informations, nous nous
25 asseyions pour préparer un brouillon de ce sur quoi nous voulions faire un
26 rapport. Ce n'est pas là mon écriture. Le colonel Jankovic a écrit ce
27 rapport à la main, et une fois cela fait, je l'ai pris et dans la mesure où
28 il s'agissait du QG de ma brigade, je l'ai emmené au centre de
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1 communication pour qu'il soit envoyé. Cela s'est fait automatiquement. La
2 personne au le centre de communication a tapé ce texte et l'a envoyé en
3 mettant également mon nom sur le rapport. Donc vous avez le texte du
4 colonel Jankovic avec mon nom dans la partie signature. C'est là
5 l'explication.
6 Q. Merci pour cette explication. Si vous regardez le bas de ce document --
7 si l'on pouvait passer à la page suivante de la version B/C/S, s'il vous
8 plaît.
9 Il y a une question concernant le personnel local et les organisations
10 internationales, et il est dit :
11 "Pourriez-vous me dire quelle est votre position concernant l'autorisation
12 d'évacuation des organisations internationales, Médecins Sans Frontières,
13 et comment en fait faire avec ce que l'on appelle le personnel local ? Ceci
14 s'applique également aux interprètes des militaires et de la FORPRONU. La
15 sécurité régionale de l'Etat, RDB, nous a fait connaître un avis, le
16 président Karadzic aurait déjà aboli tout le personnel local utilisé par la
17 FORPRONU. Nous considérons qu'il ne devrait pas être maintenu."
18 Mais avant tout, qu'est-ce que ce que signifie "personnel local" lorsqu'il
19 s'agit d'organisations internationales ?
20 R. Le terme de "personnel local," lorsqu'il s'agit d'organisations
21 internationales, y compris le Bataillon néerlandais, parce qu'il y avait
22 également des personnes de la communauté locale de Srebrenica qui
23 travaillaient pour le Bataillon néerlandais, ceci incluait essentiellement
24 le personnel technique, et plus particulièrement, les personnes chargées de
25 la maintenance comme les plombiers, les électriciens, les mécaniciens et
26 différents types d'artisans et des travailleurs qui s'occupaient de la
27 maintenance des bâtiments ou de l'aspect technique.
28 Lorsque nous avons soulevé cette question, nous avions à l'esprit les
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1 personnes qui travaillaient avec la FORPRONU, le CICR, l'UNHCR -- et je ne
2 sais pas si j'oublie quelqu'un. Oui, en fait, les observateurs militaires.
3 Oui, il s'agissait donc de Musulmans de l'enclave de Srebrenica, et nous
4 avons demandé ce que nous devions faire avec eux.
5 Donc vous voyez quelle était la situation, nous pensions qu'il ne fallait
6 pas les garder prisonniers mais leur permettre de partir avec ceux qui les
7 employaient.
8 Q. Juste cette phrase :
9 "La RDB" --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, si vous permettez. Est-ce
11 que l'on pourrait demander au témoin de lire cette phrase ?
12 Pourriez-vous lire cette phrase commençant par "la RDB."
13 LE TÉMOIN : [interprétation] "La RDB nous a fait connaître la position qui
14 serait celle du président Karadzic, qui avait donc accordé son pardon à
15 tout le personnel local travaillant pour la FORPRONU. Nous étions d'avis
16 qu'ils ne devaient pas être détenus."
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
18 Oui, Monsieur Nicholls, la parole est à vous.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci --
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Une intervention concernant le transcript. Le
21 témoin a dit que les observateurs internationaux avaient également du
22 personnel sur place, est-ce que cela inclut les observateurs internationaux
23 ou seulement le personnel local qui travaillait pour eux ?
24 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'était pas le moment approprié
26 d'intervenir, Monsieur Karadzic, ce n'est pas une question de traduction.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
28 Q. Monsieur Nikolic, la dernière phrase que vous venez de lire, lorsque
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1 vous avez écrit cela -- ou plutôt, excusez-moi, lorsque le colonel Jankovic
2 l'a écrit et que ce texte a donc été envoyé, que signifie cela, que le
3 président Karadzic a accordé son pardon à tout le personnel local, qu'avez-
4 vous compris ?
5 R. Je n'ai pas eu d'interprétation.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous m'entendez maintenant,
7 Monsieur Nikolic ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
9 M. NICHOLLS : [interprétation]
10 Q. Donc je repose ma question, Monsieur Nikolic. Excusez-moi.
11 Lorsque cette dernière phrase a été rédigée par Jankovic, et envoyée,
12 quelle a été la signification de cela ? Comment avez-vous compris cela, que
13 le président Karadzic aurait pardonné ou gracié l'ensemble de ce personnel,
14 le personnel local ?
15 R. Ecoutez, je ne sais pas ce que vous cherchez comme explication, quelle
16 partie de cette phrase.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vous expliquer, Monsieur
18 Nikolic. En anglais, on a dit pour la première fois que "le président
19 Karadzic aurait accordé le pardon au personnel local," et lorsqu'on a lu la
20 version écrite, on a lu "aboli." Donc je ne sais pas quelle est la
21 différence entre "pardonner," accorder son pardon, et "abolir," mais c'est
22 peut-être de là que vient la confusion.
23 Est-ce que vous souhaitez réagir, Monsieur Nikolic ? Est-ce que vous voulez
24 nous dire quelque chose à ce sujet ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr, maintenant, je comprends très
26 bien ce qui pose problème.
27 Je ne vais pas maintenant rentrer dans l'explication du sens du "pardon
28 accordé" ou "abolition" dans mon Etat, mais dans ma langue, d'après ce que
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1 je vois ici, cela veut dire que le service de la Sûreté de l'Etat a fait
2 savoir que M. Karadzic aurait libéré ces gens-là, qu'il ne fallait pas les
3 garder en détention et qu'il ne fallait pas les séparer du reste. Si ça
4 avait été le contraire, on aurait séparé ces gens-là, et ils ne seraient
5 pas partis avec les forces de la FORPRONU ni avec ceux pour qui ils
6 travaillaient. Donc ça c'était une chose. Alors, vu qu'il y a des
7 différences linguistiques, je vais ajouter quelque chose, peut-être que
8 cela va encore préciser les choses. Dans mon Etat, là où je vis, peut-être
9 - non pas peut-être, mais certainement - enfin, c'est quelque chose qui a
10 été rédigé par le colonel Jankovic, le terme "abolition," "gracier," cela
11 concerne quelqu'un qui a déjà été condamné, or, là, nous avons affaire à
12 des gens qui n'avaient jamais été condamnés, il ne s'agissait pas de les
13 gracier. Tout simplement, il fallait donner la possibilité à ces gens-là de
14 quitter le territoire de l'enclave de Srebrenica ensemble avec ceux pour
15 qui ils travaillaient. Donc il n'y avait pas lieu de gracier, puisqu'ils
16 n'avaient jamais fait l'objet d'une condamnation. C'était simplement des
17 employés des organisations internationales. Alors je ne sais pas si cela
18 est devenu un peu plus clair, maintenant, mais, dans tous les cas, cela ne
19 signifiait pas ce que l'on voit ici dans la version anglaise.
20 M. NICHOLLS : [interprétation]
21 Q. Je vous remercie. Je vais changer de sujet.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Il sera versé au dossier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P4390.
25 M. NICHOLLS : [interprétation]
26 Q. Monsieur, je vais vous demander, maintenant, de nous parler de toute
27 opération dont vous seriez au courant et qui aurait consisté à déplacer les
28 corps de Musulmans tués après la chute de Srebrenica, donc de toute
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1 opération de ré ensevelissement.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste une question de suivi, Monsieur
3 Nicholls. L'évaluation qui a été donnée par l'Accusation pour
4 l'interrogatoire principal de ce témoin était de neuf heures; est-ce que
5 vous avez fini cela ?
6 M. NICHOLLS : [interprétation] J'en aurai terminé assez rapidement,
7 Monsieur le Président. En fait, je ne sais pas exactement combien de temps
8 il me reste, mais il faudrait moins d'une heure.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que vous avez utilisé à peu
10 près six heures en gros. Veuillez poursuivre.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce qui intéresse la Chambre,
12 Monsieur Nicholls. A ce sujet, je pourrais vous dire beaucoup de choses. Je
13 sais exactement comment cette opération s'est déroulée.
14 M. NICHOLLS : [interprétation]
15 Q. Alors je vais vous poser ma question de la manière suivante : A partir
16 du mois de septembre 1995, est-ce que, de la part de lieutenant-colonel
17 Vujadin Popovic, vous avez reçu des ordres à cet effet, ou est-ce que vous
18 en avez parlé avec lui ?
19 R. Oui. C'était à peu près en septembre 1995. Ma brigade et moi-même avons
20 reçu une visite. C'est donc le lieutenant -- le lieutenant-colonel Vujadin
21 Popovic du Corps de la Drina, qui est venu nous voir du commandement, et il
22 nous a dit que l'état-major principal avait ordonné de déplacer les restes
23 des Musulmans qui avaient été ensevelis à Glogova dans des charniers qui se
24 situent là-bas, donc de déplacer le reste à d'autres sites dans -- situés
25 sur le territoire de la municipalité de Srebrenica, puisque Glogova se
26 situe dans la municipalité de Bratunac.
27 Q. Est-ce que cet ordre a été exécuté, l'ordre de les déplacer ?
28 R. Oui. Cet ordre a été exécuté. Dans ma brigade, on a appelé cette
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1 opération l'assainissement, et cette opération de déplacement s'est passée
2 conformément à l'ordre de l'état-major principal.
3 Q. Quelles sont les instances qui ont pris part à cela ? La VRS, le MUP,
4 la protection civile ? Quels organes, quelles instances ?
5 R. Parmi -- ou plutôt, à partir des lignes [inaudible], donc lorsqu'on a
6 décidé de déplacer ces corps jusqu'au moment où cela a été fait, je peux
7 vous énumérer plusieurs instances qui y ont pris part. Donc, il y a eu
8 participation -- la participation de la -- du pouvoir exécutif, pour
9 l'essentiel, politique exécutif de Bratunac. Donc le Conseil exécutif, son
10 président, le président de la municipalité et le chef du MUP, ensuite.
11 Alors, y ont pris part des représentants -- des entreprises qui comptaient
12 des engins de terrassement, des tractopelles ou d'autres engins qui
13 pouvaient creuser.
14 Ensuite, l'entreprise Rad Bratunac, l'entreprise de services publics,
15 entreprise d'Etat, briqueterie de Bratunac. Ensuite, de Srebrenica,
16 plusieurs entreprise : Les engins de l'entreprise Radnik qui est une
17 entreprise du bâtiment; ensuite, les engins des mines Sase ainsi que leurs
18 camions, des camions de l'"Autotransport" de Srebrenica. Je ne sais pas si
19 j'en oublie. Il me semble que je les ai tous énumérés. Donc ça, c'est pour
20 ce qui est des entreprises. En d'autres parts, nous avons les structures
21 militaires. La Brigade de Bratunac s'est vue confier cette mission puisque
22 les charniers se trouvent dans la zone de responsabilité de cette Brigade.
23 La police militaire de la Brigade de Bratunac y a pris part. Ensuite, pour
24 sécuriser la route Konjevic Polje-Bratunac, Bratunac-Ljubovija, elle a --
25 donc elle a été chargée de cela. Ensuite, la police civile au poste de
26 sécurité publique de Bratunac chargée exactement des mêmes missions que la
27 police militaire, donc de sécuriser ces voies de communication : Bratunac-
28 Konjevic Polje et Bratunac-Ljubovija, et de faire dévier la circulation,
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1 donc de réorienter la circulation vers d'autres voies de communication.
2 Pour ce qui est du camp de la Drina, le 5e Bataillon du Génie y a pris part
3 avec ses engins, et il faut savoir une chose importante. Le carburant
4 nécessaire à cette opération a été mis à la disposition par le commandement
5 du Corps de la Drina à deux reprises, il me semble, vers cinq tonnes pour
6 une première fois et deux tonnes et demie de carburant une deuxième fois.
7 L'ensemble de ces actions ont été précédées de réunions, réunions tenues
8 dans la municipalité de Bratunac, dans les bureaux du chef de l'exécutif
9 local qui s'est engagé d'assurer la partie qui ne relevait pas, donc, de --
10 qui n'était pas du ressort militaire, donc de se charger de prendre contact
11 avec les chefs des entreprises pour qu'il mette à la disposition de
12 l'opération les engins nécessaires. Donc, à partir du mois de septembre,
13 donc, elle a duré à peu près deux mois avec interruption -- donc deux mois,
14 pour l'essentiel.
15 Au départ, lorsqu'elle a commencé, il -- elle était censée être une
16 opération secrète. C'est ce que je savais. J'étais au courant de cela. Mais
17 compte tenu du nombre de participants et compte tenu du nombre, donc, de
18 salariés des services publics, de la police militaire, police civile, de
19 l'ensemble des structures civiles, compte tenu de tous ces camions, engins
20 de terrassement, tractopelles, ULT qui ont été pris dans les différentes
21 entreprises du bâtiment et autres, à aucun moment, dans aucun de ces
22 segments cette opération n'a pu être secrète, malgré l'intention initiale.
23 Donc cela n'a pas été une action secrète. Tout le monde savait que cette
24 opération a eu lieu. Voilà. En bref, c'est ce que je pourrais vous dire.
25 Après, je suis à votre disposition pour vous donner plus de détails,
26 s'il le faut.
27 Q. Merci. Je vais vous montrer un document.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] 65 ter 02084. La première page, s'il vous
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1 plaît.
2 Q. Nous allons voir s'afficher la traduction dans un instant. Il est
3 question, donc, de rapports de réunion de la 1ère Brigade d'Infanterie
4 légère de Bratunac.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
6 Q. Dites-nous si vous reconnaissez ce document, M. Nikolic -- ou plutôt,
7 ce livre.
8 R. Oui. Ces sont des rapports qui ont été rendus lors des réunions de ma
9 réunion de la 1ère Brigade légère de Bratunac.
10 Q. Comment est-ce que ce livre a-t-il été utilisé ? Quelle en a été la
11 finalité ou qui a pris des notes ?
12 R. Alors les procès-verbaux des réunions de toutes les unités, de la
13 mienne, y compris, étaient tenus pour garder une trace de ce qui a fait
14 l'objet de réunion, de quoi on a parlé, et il s'agissait surtout du
15 commandement au sens strict du terme de la brigade, donc commandant avec
16 ses associés les plus proches, et en fonction des problèmes traités des
17 commandants de bataillons, d'autres unités pouvaient venir prendre part à
18 la réunion, donc si en fonction du sujet. Donc c'est un document qui -- un
19 document que l'on tient régulièrement, qu'on établit régulièrement dans une
20 brigade et un procès-verbal est toujours établi suite à chacune des
21 réunions de ce type-là tenue dans la brigade.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nikolic, à l'attention des
23 interprètes, je vous demande de bien vouloir vous rapprocher du microphone.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Excusez-moi.
25 M. NICHOLLS : [interprétation]
26 Q. Page 11 en anglais, s'il vous plaît; 24 en B/C/S.
27 Nous voyons qu'il s'agit d'une réunion de travail des commandants avec le
28 commandement de la brigade, et commandants de bataillons, le 16 octobre
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1 1995. C'est le colonel Blagojevic qui s'exprime.
2 Je crois que l'on nous montre la fin de chacune des pages d'une
3 réunion qui s'est terminée à 10 heures du matin. Nous voyons que le nom
4 Nikolic figure dans ce procès-verbal. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il
5 s'agit de vous-même ou de quelqu'un d'autre ?
6 R. Oui, ce procès-verbal est issu d'une réunion dans ma brigade. Le
7 Nikolic en question c'est bien moi-même.
8 Q. Nous voyons quels sont les trois points que vous auriez dits et c'est
9 le troisième qui nous intéresse. En anglais, il se lit comme suit :
10 "Actuellement nous travaillons sur des missions données par l'état-major
11 principal de l'armée de la Republika Srpska. Assainissement. Mesures
12 d'assainissement."
13 Est-ce que c'est ce qui est dit dans votre version ? Vous pouvez donner
14 lecture de cela.
15 R. "Actuellement nous sommes employés sur des missions confiées par
16 l'état-major principal de la VRS (Assainissement)."
17 Q. Donc, dans votre langue, on parle de "asanacija;" c'est bien ça le mot
18 ? L'ai-je bien prononcé ?
19 R. Si, si, parfaitement.
20 Q. Alors qu'est-ce que cela vous dit ? De quelle mission il s'agit ? De
21 quelle tâche ?
22 R. Si vous m'interrogez sur ce que je viens de lire. Alors, lors de cette
23 réunion, j'ai rendu compte à mon commandant que j'étais employé à ce
24 moment-là, donc j'entends par là également la police militaire, parce que,
25 lorsque le chef de la police militaire n'était pas présent, généralement je
26 présentais aussi leurs activités donc j'ai informé mon commandant du fait
27 que j'étais en train d'exécuter les missions confiées par l'état-major
28 principal. Donc cela concerne l'assainissement, et je vous ai déjà dit que
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1 cette opération de déplacement de Glogova était mené, était traité dans ma
2 brigade sous le titre : "Assainissement."
3 Q. Donc, pour que ce soit tout à fait clair, il s'agit de l'opération de
4 déplacement de Glogova.
5 R. Ce point que je viens de lier concerne cette question-là, oui, que vous
6 avez évoquée, et la note en tout aborde beaucoup de questions. Mais le
7 point que nous venons de voir à l'instant concerne effectivement le
8 déplacement de Glogova.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
10 Peut-être de la page de garde, je demande le versement de cette page-ci.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, de deux pages. Ce sera la cote
12 suivante, à savoir ce sera la pièce de l'Accusation P4391.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne sais pas si cela vous paraît
14 acceptable mais je préférerais faire une pause maintenant et revoir mes
15 notes.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous prenons une heure de pause et
17 nous reprendrons à 13 heures 25.
18 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 22.
19 --- L'audience est reprise à 13 heures 28.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls, je vous en prie,
21 veuillez poursuivre.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
23 Juges.
24 Q. Monsieur Nikolic, nous avons discuté hier au début de votre déposition
25 de votre plaidoyer de culpabilité au sein de ce Tribunal, vous avez accepté
26 la responsabilité qui était la vôtre. Permettez-moi de vous poser la
27 question suivante : Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quels
28 sentiments vous nourrissez suite aux événements de Srebrenica et au sort
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1 qui a été réservé aux Musulmans de Bosnie en juillet 1995.
2 R. Oui. A chaque fois que je dépose, j'en profite pour exprimer mes
3 regrets pour tout ce qui s'est passé là-bas. J'ai bien conscience en effet
4 du fait que des crimes épouvantables ont été commis à Srebrenica, je sais
5 que des individus ont été tués, que des familles ont perdu leurs fils,
6 leurs enfants, leurs pères, leurs frères, leurs sœurs, et tout le reste. Je
7 ressens un sentiment de responsabilité personnelle, et c'est
8 particulièrement difficile pour moi, parce que je travaillais dans une
9 école où un grand nombre de ceux qui ont perdu leurs vies étaient éduqués,
10 et je n'ai tout simplement pas été à même d'aider ceux qui ont perdu leurs
11 vies là-bas, j'ai manqué de courage. Peut-être ai-je pu en aider certains,
12 mes amis musulmans, ceux qui étaient mes amis avant la guerre, mais cela
13 n'a pas été suffisant, et une fois de plus je souhaiterais profiter de
14 cette occasion qui m'est offerte pour présenter à toutes les familles des
15 victimes et à toutes les victimes des crimes qui ont été commis là-bas mes
16 plus sincère excuses.
17 Je tiens à dire à quel point je suis désolé d'avoir été présent sur
18 place, d'avoir exécuté les ordres qui m'ont été donnés et à quel point je
19 regrette d'avoir contribué à la commission des crimes qui ont été commis.
20 Je tiens encore une fois à présenter mes sincères excuses aux victimes de
21 ces crimes, et je regrette profondément de ne pas avoir pris la fuite au
22 moment où il apparaissait si inéluctable que ces choses-là auraient lieu.
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser,
24 Monsieur le Président, à ce stade-ci.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nicholls.
26 Monsieur Karadzic, je vous en prie.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur le Président,
28 Messieurs les Juges. Bonjour à tous.
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1 Contre-interrogatoire par M. Karadzic :
2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikolic.
3 R. Bonjour, Monsieur Karadzic.
4 Q. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier d'avoir accepté de me
5 rencontrer ainsi que l'équipe de la Défense, je crois que nous sommes
6 d'accord les uns comme les autres pour affirmer que nous entendons parvenir
7 dans toute la meure du possible à la vérité, quelle qu'elle soit, et je
8 pense que vous nous apporterez votre concours dès lors qu'il s'agit de
9 parvenir à cet objectif. Une fois de plus, soyez en remercié, Monsieur.
10 Je souhaiterais que l'on affiche à l'écran la pièce à conviction P4391, un
11 élément assez récemment présenté, et je vous invite à bien vouloir
12 télécharger sur le prétoire électronique cette pièce 4391. Ma question est
13 la suivante : Ces individus serbes et musulmans, les connaissiez-vous, en
14 connaissiez-vous beaucoup ?
15 Pardon. Il s'agit en fait de la pièce à conviction 4390. Il s'agit en fait
16 de la pièce précédente, 4390.
17 Connaissiez-vous un grand nombre de ces personnes ? Vous nous avez
18 dit que vous leur aviez donné des cours à certains d'entre eux.
19 R. Je n'ai rien là sous les yeux, je ne vois rien apparaître à l'écran.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] 4390, telle est la cote de la pièce. 02123 de
21 la liste 65 ter.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne pas montrer la partie
25 manuscrite au témoin. Page 3, probablement.
26 Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on faire un gros plan ?
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Voyez-vous la partie qui a trait aux Musulmans blessés, après le 23,
2 sont restés après l'évacuation organisée par le CICR et ont été remis au
3 CSB de Zvornik. Date : 23 juillet; est-ce que c'est exact ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Halilovic, Osman est le nom du soldat. Connaissez-vous cet individu ?
6 R. Monsieur Karadzic, je connaissais beaucoup de personnes répondant au
7 nom de Halilovic à Bratunac et Srebrenica. Je ne vous cacherai pas que je
8 ne sais pas si je connaissais ce Halilovic-là, mais je puis vous dire que
9 je connaissais beaucoup de gens dans la région de Bratunac et de
10 Srebrenica.
11 Q. Merci. Vous souvenez-vous quel âge avait cet individu répondant au nom
12 de Halilovic auquel il fait référence dans ce rapport ?
13 R. Il faut que je vous dise une chose, et je m'adresse aux Juges de la
14 Chambre, il s'agit de ce Halilovic auquel on fait référence dans le
15 rapport. Mais il y a aussi un rapport écrit qui ne concerne que lui et que
16 j'ai remis au commandement du Corps de la Drina, c'est un homme qui a une
17 quarantaine d'années, peut-être plus jeune encore même. Je ne veux pas dire
18 des bêtises, mais je sais exactement de qui il s'agit, et je sais ce qui
19 lui est arrivé.
20 Q. A-t-il été arrêté et remis au CSB de Zvornik dans la zone de
21 responsabilité de votre brigade; est-ce exact ?
22 R. Non, ce n'est pas exact, il n'a pas été arrêté. Il a été blessé,
23 c'était un des blessés à qui l'on a fourni un logement au centre sanitaire
24 de Bratunac, puis les responsables du CSB l'ont pris en charge. Il figurait
25 sur leur liste et il était décrit comme auteur d'un crime de guerre. Et les
26 agents opérationnels de la sécurité d'Etat de Zvornik l'ont pris en charge
27 et ont continué de traiter son dossier en quelque sorte au centre de
28 Zvornik.
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1 Q. Fort bien. Que s'est-il passé ensuite ? Vous ne le savez pas ?
2 R. Oui, bien entendu que je le sais. Osman Halilovic a été interrogé. Je
3 ne sais pas quel a été l'issue du traitement qui lui a été réservé, mais
4 quoi qu'il en soit, si les informations dont je dispose sont exactes, il a
5 été présenté aux autorités judiciaires.
6 Q. Merci pour ces informations. Nous allons essayer de trouver les
7 informations relatives à cette affaire afin que nous sachions exactement de
8 quel Osman il s'agit. Merci beaucoup.
9 Vous nous l'avez déjà dit au cours de nos entretiens, vous ne savez pas
10 grand-chose des questions relatives à la police, mais très brièvement, vous
11 occupiez un poste important à partir de 1986, un poste qui était lié --
12 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Vous ne connaissez pas grand-
13 chose aux événements politiques.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour être précis, dans nos entretiens j'ai dit
15 que je n'avais pas participé activement aux événements politiques parce que
16 je ne faisais pas partie des instances législatives ou exécutives, mais
17 bien entendu s'agissant des événements politiques, puisque j'occupais un
18 poste dans le domaine du renseignement, j'avais connaissance de nombreux
19 éléments de ces événements politiques, mais j'ai dit que je n'étais pas un
20 témoin crédible lorsque l'on me posait des questions politiques parce que
21 je ne participais pas à la vie politique du pays, et que je n'étais pas
22 membre d'une organisation politique ou d'une autre -- ou plus précisément,
23 du SDS qui était au pouvoir à ce moment-là.
24 En réponse à votre deuxième question, oui, effectivement, en 1986 j'ai
25 quitté l'école secondaire où je travaillais et j'ai travaillé à l'état-
26 major de la Défense territoriale, où j'étais commandant adjoint des
27 services de Renseignements de l'état-major de la Défense territoriale de
28 Bratunac.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. J'attends la fin de l'interprétation pour pouvoir vous poser la
3 question, pourriez-vous en faire de même.
4 R. Oui. Je m'efforcerai de le faire.
5 Q. Quelle était la discipline que vous enseigniez à l'école secondaire ?
6 R. J'y ai passé cinq années scolaires, et j'enseignais la défense et la
7 protection. C'était le nom de la discipline, une discipline habituelle dans
8 les écoles secondaires à l'époque.
9 Q. Ce sujet avait-il trait aux droits et à la défense de tous les peuples,
10 à l'autoprotection et la doctrine de Tito sur les populations non armées ?
11 R. Ce sujet de la défense et de la protection avait un propre cursus en
12 quelque sorte qui incluait également les domaines que vous avez évoqués. Je
13 suis d'accord avec vous.
14 Q. Merci. Demain nous vous demanderons d'apporter des précisions sur ce
15 point, mais nous allons examiner autre chose à présent : En page 59 le
16 terme "asanacija" a été référé, l'on a parlé de mesures d'assainissement et
17 d'hygiène ou de nettoyage du terrain. "Asanacija," donc les mesures
18 d'"asanacija," est-ce que c'est couvert par la loi et par la protection
19 civile qui est chargée de prendre de telles mesures tant en période de paix
20 qu'en période de guerre, en période de paix suite à une catastrophe
21 naturelle et puis en période de guerre suite à une bataille ?
22 R. Oui, Monsieur Karadzic. Je suis professeur, c'est un domaine que je
23 connais. Je sais exactement quelles sont les mesures d'assainissement et
24 d'hygiène qu'il faut prendre. Il s'agit de mesures visant la protection
25 civile, mesures que l'on prend aux fins de prévention. Si ce n'est pas
26 possible de prendre des mesures préventives, alors des mesures d'hygiène et
27 d'assainissement sont prises afin d'éliminer les conséquences de
28 catastrophes naturelles, ou les conséquences d'activités de guerre, et
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1 cetera, et cetera.
2 Q. Merci. Ceci inclut éliminer les cadavres ou les restes d'animaux ou
3 d'individus. Eliminer les résultats de tous types d'activités
4 extraordinaires ou d'événements.
5 R. Tout cela dépend du type d'événement, des catastrophes. Donc les
6 mesures d'assainissement et d'hygiène dépendent de l'événement à proprement
7 parler.
8 Q. Il s'agit d'une obligation légale, n'est-ce pas, prendre de telles
9 mesures, il faut prendre de telles mesures. Ce n'est pas une décision que
10 quelqu'un doit prendre, ce n'est pas une décision à caractère volontaire,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Tout groupe de population prend les mesures d'assainissement parce
13 qu'il en va de leur intérêt. Je suis d'accord avec vous, c'est une
14 obligation légale et il ne s'agit pas d'une décision qui est prise de façon
15 individuelle.
16 Q. Merci. En ce qui concerne la période qui précède la guerre, très
17 brièvement, vous occupiez ce poste à partir de 1986, n'est-ce pas, et
18 jusqu'au moment où éclata la guerre, et au cours de cette période vous avez
19 eu la possibilité, n'est-ce pas, de faire état de rapports ou d'avoir
20 connaissance de rapports relatifs à des menaces éventuelles à la sécurité
21 du pays ou de menaces à la sécurité des forces armées; est-ce exact ?
22 R. Si votre question était plus précise, il me serait peut-être possible
23 de vous fournir une réponse plus précise. Mais d'une manière générale,
24 compte tenu du poste que j'occupais, j'avais la possibilité d'obtenir des
25 informations de ce type aussi.
26 Q. Puis-je affirmer sans me tromper que la Défense territoriale à tous les
27 niveaux territoriaux faisait partie intégrante des forces armées de la
28 Yougoslavie, et que parallèlement au plan administratif, on considérait que
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1 cela relevait des municipalités et de la défense. Le président de la
2 municipalité était le président du Conseil de la Défense et il y avait
3 également une brigade municipale pour la Défense territoriale, n'est-ce
4 pas, pour la protection territoriale, en fait ?
5 R. Oui. Il y a des éléments précis dans vos propos et certains qui ne sont
6 pas tout à fait exacts et je vais m'efforcer de corriger ces imprécisions.
7 Les forces de l'ancienne République fédérative yougoslave étaient
8 composées de la JNA et de la Défense territoriale. Il s'agissait de deux
9 branches parallèles à égalité d'armes. Vous me parlez de la TO. Il s'agit
10 de la Défense territoriale qui était une des composantes des forces armées
11 de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie. Elle était
12 organisée au niveau des républiques. Chaque république disposait de sa
13 propre Défense territoriale, et chaque municipalité, au niveau de son
14 propre territoire, disposait d'une Défense territoriale municipale. Le plus
15 haut niveau d'organisation, au niveau de l'organisation municipale, était
16 la Défense -- était l'état-major de la Défense territoriale municipale,
17 bien entendu, et le plus haut niveau d'organisation pour les unités, en
18 revanche, au niveau territorial ou municipal, était les Détachements de la
19 Défense territoriale. Il s'agissait d'unités dont les effectifs étaient
20 équivalents à ceux d'un bataillon, brigade ou bataillon indépendant. Ils
21 étaient un peu plus fournis, ces effectifs, qu'à un bataillon classique au
22 sens traditionnel. Dans la municipalité -- dans la Défense territoriale
23 municipale, outre les états-majors municipaux, il y avait également des
24 états-majors de secteur, lesquels étaient formés dans les communes qui
25 couvraient un vaste territoire et l'on formait un détachement dans ce que
26 l'on appelle des sortes de communes locales qui étaient assez vastes d'un
27 point de vue territoriale ou géographique.
28 Outre les détachements, il y avait également des compagnies de
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1 Défense territoriale et des sections indépendantes au sein de la Défense
2 territoriale et du système de Défense territoriale. Telle était, donc, la
3 structure de la Défense territoriale, du haut de la pyramide jusqu'au
4 niveau municipal. Il est vrai que la Défense territoriale était dirigée et
5 approvisionnée par les instances des communautés, le président de la
6 municipalité tant le président du conseil, comme vous l'avez dit. Mais
7 lorsqu'il s'agit du commandement, le niveau hiérarchique suivant est
8 l'état-major des districts, et pour Bratunac et Srebrenica, il s'agissait
9 du -- de l'état-major de district de Tuzla, donc l'état-major qui était
10 responsable de la formation, du contrôle et de l'approvisionnement de la
11 Défense territoriale au niveau des municipalités de Bratunac et de
12 Srebrenica. Puis, il y avait l'état-major de la république dont le centre
13 est assis à Sarajevo. Il s'agissait du niveau de contrôle le plus élevé.
14 Q. Merci pour ces informations. Elles nous seront utiles. Puis-je affirmer
15 sans peur de me tromper que cet état-major existait également en période de
16 guerre ? Cette structure dont vous venez de nous parler existait en période
17 de paix également, et en période de paix, il s'agit de veiller à ce qu'il y
18 ait une aptitude au combat adéquate en cas de nécessité de défendre le pays
19 ?
20 R. Vous, vous savez tout cela fort bien, mais je vais fournir les
21 explications aux Juges de la Chambre. La JNA et ses commandements d'état-
22 major et ses unités - pardon - étaient pour la plupart des unités comptant
23 des effectifs maximum, en principe. Contrairement aux Unités de la JNA, les
24 états-majors, commandements et unités de la Défense territoriale ne
25 constituaient pas une force aux effectifs permanents, c'est-à-dire qu'il y
26 avait toujours un noyau pour chacune de ces formations uniquement. Il
27 arrivait souvent que les effectifs varient. Par exemple, en période de
28 guerre, l'état-major de la Défense territoriale était très différent de
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1 l'état-major de la Défense territoriale en période de paix, quoi qu'il en
2 soit; vous disiez qu'il y avait des états-majors dans la structure
3 organisationnelle, ainsi que des commandements et des unités qui
4 bénéficiaient d'effectifs. Vous avez raison. Ils pouvaient, effectivement,
5 mobiliser des personnels et les armements et équipement étaient fournis au
6 niveau de l'état-major municipal et, le cas échéant, l'on procédait à un
7 appel à la mobilisation, et ensuite, on augmentait les effectifs.
8 Q. Merci. Je vais essayer de poser des questions simples, qui, je
9 l'espère, trouveront dans votre bouche une réponse simple : oui ou non.
10 Vous êtes d'accord pour affirmer qu'il y avait des armes, dans les
11 municipalités et dans les compagnies, appartenant à la Défense territoriale
12 et que le pays était plein d'armes. Il y avait des dépôts d'armements dans
13 les municipalités, dans les communes et dans les compagnies.
14 R. Je comprends le sens de votre question. Les armes des unités, états-
15 majors et commandements de la Défense territoriales étaient dans des
16 entrepôts de la Défense territoriale et qu'elle était contrôlée. Certaines
17 de ces armes, certains de ces armements, outre les autres, étaient entre
18 les mains de compagnies qui avaient leurs propres unités de Défense
19 territoriale, ce qui signifiait que ces armes-là, détenues par les
20 compagnies, par exemple, la Compagnie Vihor, une compagnie dans ma zone de
21 responsabilité. Là, les armes, elles étaient -- leurs armes, elles étaient
22 stockées dans leur locaux, tout comme les équipements dont ils disposaient.
23 Donc, il y a une petite différence entre ce que vous dites et ce que j'ai
24 expliqué.
25 Q. Merci. Cela veut dire qu'ils les payaient en utilisant leurs propres
26 fonds, avec l'accord de la Défense territoriale, et ensuite, ils les
27 utilisaient pour armer leurs propres compagnies, en d'autres termes les
28 armes étaient les leurs, leur appartenaient ?
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1 R. Oui. Il y avait une procédure légale qu'il fallait suivre qui indiquait
2 comment on pouvait se procéder à des achats d'équipements et d'armes. Il y
3 avait également des règlements en place régissant la façon de maintenir en
4 lieux sûrs les équipements en question.
5 Q. Merci. Etes-vous d'accord pour affirmer qu'entre le début de la guerre
6 en Bosnie-Herzégovine et le moment de l'établissement de la Republika
7 Srpska et de l'armée de la Republika Srpska, au moment où elle a fait
8 sécession de la JNA, les 19 et 20 mai, êtes-vous d'accord pour affirmer que
9 les brigades municipales et états-majors municipaux de la Défense
10 territoriale étaient les réserves tactiques de la JNA et qu'elles ont
11 continué d'exister au sein des structures de la VRS en tant qu'unités
12 régulières ? Ou pour être plus précis, qui assurait la Défense de Bratunac
13 avant l'établissement de la VRS ?
14 R. Avant que ne soient formées les Brigades de la VRS, toutes les
15 activités de Défense relevaient de la compétence des unités, commandements
16 et états-majors de la Défense territoriales.
17 Q. Merci. Est-il exact que d'affirmer qu'à Bratunac, certes, mais
18 également ailleurs et un peu partout dans la république, ces brigades sont
19 devenues des brigades municipales, grosso modo, appui logistique et
20 paiement inclus. En d'autres termes, les liens qu'ils avaient avec les
21 municipalités dont ils dépendaient étaient très étroits, n'est-ce pas ?
22 R. Oui. Je peux marquer mon accord à ce que vous venez de dire. Les
23 mécanismes pour fournir les effectifs à ces unités, avant même la formation
24 de la VRS et suite à la création de cette VRS, ces mécanismes s'inspiraient
25 des principes territoriaux. En d'autres termes, si vous souhaitez former
26 une brigade dans la zone de Bratunac, cela signifiait par la force des
27 choses que vous trouviez les effectifs sur le territoire de la municipalité
28 et cela fonctionnait à tous les niveaux de la république.
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1 Q. Merci. En tant qu'officier, quelle distinction faites-vous entre une
2 armée populaire, répartie sur un territoire, parce que simplement ces
3 hommes-là avaient leurs familles sur le territoire, qui étaient attaquées
4 par une partie adverse, elle aussi basée sur des principes territoriaux,
5 par opposition à une armée régulière, permanente, avec des soldats d'actif
6 permanente, dont les familles ne sont pas concernées par tout ce qui se
7 passe ?
8 R. Voilà une question redoutablement complexe, je vais essayer d'y
9 répondre aussi brièvement que possible. En ce qui concerne votre question,
10 je peux vous dire qu'il y avait une différence énorme entre les Unités de
11 la TO et les professionnels de la JNA, les Unités de la JNA, qui étaient
12 présentes là. Maintenant, si vous souhaitez une analyse de tout ce que j'ai
13 dit, je vais essayer de ne pas le faire. Mais quoi qu'il en soit, ma
14 réponse consisterait à dire que, oui, effectivement, il y avait une
15 différence entre les unités dont les soldats étaient des agriculteurs, des
16 musiciens ou des professeurs, qui étaient là pour être les hommes de la TO,
17 de la Défense territoriale, et les Unités professionnelles de la JNA. Il y
18 avait une différence.
19 Q. Merci. Je vous pose cette question en raison des propos que vous tenus
20 en page 20 d'hier. Vous disiez en effet qu'il y avait des individus
21 irresponsables qui utilisaient des tireurs embusqués pour tirer un peu
22 partout à Srebrenica, contrairement aux ordres qui leur avaient été donnés.
23 Le fait que les gens se connaissent, et le fait qu'ils avaient des motifs
24 personnels, tel que la vengeance, par exemple, et du fait que des membres
25 de la famille étaient concernés par ce qui se passait, est-ce que tout cela
26 démultipliait les risques de voir des incidents de ce type se produire,
27 c'est-à-dire des gens irresponsables qui commenceraient à tirer sans
28 respecter ou même en désobéissant aux ordres ? J'essaie simplement
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1 d'évaluer quel pouvait être -- en quoi consistait cette stratégie, c'est-à-
2 dire qu'il ne s'agissait pas de forces armées professionnelles mais
3 simplement d'individus qui se retrouvaient entraîner dans ce tourbillon de
4 la guerre.
5 R. Monsieur Karadzic, je ne voudrais pas m'aventurer dans ce genre de
6 conjecture. Car à chaque fois que vous me posez une question, je pourrais
7 en fait vous donner mon opinion, et mon analyse. Mais, là, très
8 concrètement, de la manière dont je comprends les choses, ce que vous venez
9 de dire, en fait, ne saurait pas être comparé, et d'ailleurs, je ne pense
10 pas qu'il y ait une relation de cause à effet, donc du fait que quelqu'un
11 ne soit pas militaire de carrière, qu'il soit déployé sur le front, et qui
12 tire sur une cible qui ne soit pas une cible militaire. Non, écoutez, je
13 vais vous dire comment je comprends ces choses-là. Peu importe si quelqu'un
14 est un militaire de carrière ou pas, si on a envie de tirer sur quelque
15 chose qui ne constitue pas une cible militaire, on va le faire, même si on
16 est professionnel. Donc je ne vois pas de lien direct entre ces deux
17 choses. Ce lien que vous établissez, je ne le vois pas, donc, entre le fait
18 de ne pas être un militaire de carrière, d'être disons un amateur dans ce
19 domaine, et le fait de tirer sur des cibles non militaires.
20 Q. Non, non, je ne pensais pas à cela. Je voulais dire qu'un militaire de
21 carrière a ses proches, qui sont loin de l'endroit où les choses se
22 passent, et ce n'est pas la même chose pour les autres. Donc vous avez dit
23 que, vous-même, à un moment qu'il y avait le risque de vengeance, de
24 vengeance personnelle, qu'à un endroit vous avez dû sécuriser l'endroit où
25 se trouvaient les prisonniers, à cause de cela. Donc j'aimerais savoir si
26 cet élément-là est important, l'élément de risque de vengeance personnelle.
27 Est-ce que c'est un élément qui est plus important dans cette situation-là
28 que lorsqu'il s'agit de deux armées professionnelles qui s'opposent ?
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1 R. Je n'ai pas eu l'occasion d'être enrôlé dans des unités
2 professionnelles. Je ne peux vous parler que de cette armée populaire,
3 comme vous l'appelez, donc de cette armée qui a existé au niveau des
4 municipalités. Là, je peux vous affirmer qu'effectivement, la vengeance est
5 un facteur à prendre en considération. Il y a eu des assassinats de part et
6 d'autre, et de morts de part et d'autre, dans ce cadre-là. Mais je voudrais
7 qu'on soit tout à fait précis, et j'estime que la vengeance ne s'est
8 manifestée que de manière très sporadique, c'étaient des cas isolés, et
9 lorsqu'on parle de Srebrenica et de Bratunac, je ne pense pas que l'on
10 puisse en parler de manière générale. Il y a eu des vengeances
11 personnelles, il y a eu des gens de tués dans ce cadre-là. Ça, c'est
12 manifeste.
13 Q. D'accord. Alors, pour ce qui est des tirs qui échappent au contrôle,
14 page 20 du compte rendu d'audience d'hier, je voulais peut-être simplifier
15 un petit peu. Prenez un officier; est-ce qu'il lui est plus difficile de
16 contrôler ce type-là de soldat ou de militaire, les soldats dont les
17 familles souffrent de la guerre que lorsque cela n'est pas le cas ? Est-ce
18 que vous, en tant qu'officier -- est-ce que vous pouvez nous confirmer
19 qu'il est plus difficile de contrôler ces soldats-là ?
20 R. Mais, bien sûr, il y a une règle dans l'armée, plus votre armée est
21 professionnelle, plus elle est formée, et plus il est facile à contrôler,
22 et l'inverse est vrai. Lorsque vous avez des individus pas bien formés ou
23 qui ont été formés il y a très longtemps, entraînés il y a très longtemps,
24 bien sûr, qu'il sera beaucoup plus difficile de commander ces unités-là,
25 par rapport aux unités professionnelles.
26 Q. D'accord, merci. Juste une petite question pour terminer : entre 1986
27 et 1991, la sécession de la Slavonie et de la Croatie, est-ce que, dans le
28 cadre de vos activités, dans le service du Renseignement, est-ce que vous
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1 avez appris éventuellement qu'une guerre civile devenait possible sinon
2 certaine ? Est-ce que vous avez suivi ces tensions qui se sont déclarées
3 sur la scène politique, à savoir la Défense territoriale ? Vous-même, en
4 tant qu'officier du renseignement, est-ce que vous avez travaillé là-
5 dessus, sur ce sujet-là, pendant cette période-là ?
6 R. En tant que chargé du renseignement pendant cette période qui a précédé
7 la guerre, j'ai eu des activités comparables à celles que j'ai eues pendant
8 la guerre. Pendant la guerre, je vous ai déjà dit ce que j'ai fait, mais
9 dans une situation de danger imminent de guerre, dans une situation qui
10 précède à celle-là, on déploie des activités comparables. Donc quand je
11 suis arrivé à l'état-major, et pendant les deux, trois ou quatre années qui
12 ont suivi c'était précisément cette situation-là, où j'ai eu des
13 informations que vous évoquez à mon niveau. A mon niveau, donc au niveau
14 municipal, effectivement, j'ai apprécié le risque d'un conflit, voire d'une
15 guerre civile qui risquerait de se déclencher dans la municipalité de
16 Bratunac.
17 Q. Est-ce que vous avez remarqué, à un moment donné, avant que la guerre
18 n'éclate, une Division de la Drina a été constituée par Nurif Rizvanovic,
19 un ex-officier d'active ?
20 R. Nurif Rizvanovic était quelqu'un que je connais personnellement et je
21 sais ce qu'il a fait. Nous avons effectivement appris -- et c'est aussi
22 quelqu'un qui est originaire de Glogova. Nous avons appris, à un moment
23 donné, que Nurif Rizvanovic, pendant cette période qui a précédée la
24 guerre, s'employait à armer les gens, à rassembler l'argent des fonds, de
25 l'armement, et donc il armait les gens dans plusieurs villages, donc de
26 Glogova, Rance y compris Hranca, Konjevic Polje, Sandici, et cetera. Donc,
27 dans ce secteur-là, oui, ce sont des informations que j'ai eues au sujet de
28 ces activités, et j'ai informé de cela à mes supérieurs au niveau de
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1 l'état-major du district qui était basé à Tuzla.
2 Q. Merci. Enfin, c'est un peu moins important, mais je voudrais que les
3 Juges le sache. Est-ce qu'il est exact de dire que c'était l'un des chefs,
4 au début de la guerre, et que Oric et Tursunovic l'ont éliminé après une
5 espèce de procès improvisé, qu'il y a eu un assassinat ?
6 R. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Vous m'avez interrogé au sujet
7 de la 28e Division. Je n'avais pas ce type d'information et je pense que
8 ces activités ne peuvent pas être rattachées aux activités de la 28e
9 Division pendant cette période-là. Si, pendant la période qui a suivi, mais
10 pas pendant celle-là; sinon, je suis au courant de cet incident et j'ai un
11 certain nombre d'informations concernant le sort qui a été réservé à ce
12 monsieur.
13 Q. Est-ce qu'il a été éliminé par ses adversaires qui viennent des rangs
14 du peuple musulman, Oric et Tursunovic ?
15 R. Ecoutez, toutes les informations que j'ai eues pendant la guerre et
16 après me permettent de penser que c'était lorsque Oric et Zulfo Tursunovic
17 se sont rendus dans le secteur qu'il commandait qu'ils l'ont emmené pour
18 Srebrenica et qu'entre Konjevic Polje et Srebrenica, ils l'ont liquidé, à
19 un moment donné en route.
20 Q. Merci. Vous étiez un officier du renseignement. Est-ce que vous étiez
21 au courant de la création de la Ligue patriotique et des Bérets verts
22 également, c'est-à-dire des activités de Sefer Alilovic à commencer du mois
23 d'avril 1991. Est-ce que cela a été très important pour les Musulmans sur
24 le plan militaire ?
25 R. Oui. A l'époque, j'ai été informé de la création de différentes unités
26 des états-majors, des commandements de la Ligue patriotiques; cependant, je
27 dois dire que cela n'a jamais été véritablement de mon ressort. Moi, je me
28 suis occupé de ce qui se passait dans ma municipalité. En fait, je savais
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1 tout ce qui était important par rapport à l'armement, toutes les activités
2 liées à cela, enfin toutes les activités qui déroulaient des ordres venus
3 des différentes instances de la Ligue patriotique.
4 Q. Merci. Est-il exact ce que je savais, à savoir que les Musulmans eux-
5 mêmes de Bratunac n'étaient pas vraiment belliqueux, mais que Hranca,
6 Glogova et d'autres localités musulmanes comptaient des extrémistes,
7 beaucoup d'extrémistes et se sont dotées d'unités paramilitaires et se sont
8 armées même avant la guerre.
9 R. Oui. Sur le territoire de la municipalité de Bratunac, c'est vrai. Il y
10 a des villages, il y a des communautés locales qui sont plus "va-t-en
11 guerre," que ne l'est le centre-ville et je pourrais vous en citer quelques
12 unes. Glogova, par exemple, vous l'avez mentionnée. C'est une grande
13 communauté locale, très belliqueuse. Konjevic Polje également. Une partie
14 de Voljavica et de Zaluzje, aussi. Donc la ville même de Bratunac et la
15 population de Bratunac étaient beaucoup moins portées à la dispute ou
16 conflit si on les compare à Glogova ou Konjevic Polje.
17 Q. Osman Malagic de Voljavica, est-il exact de dire qu'en juillet, août,
18 déjà, il était devenu largement connu en tant que commandant grâce à ses
19 actions menées contre les Serbes ?
20 R. Je connais Malagic de Voljavica et en fait, je dois dire qu'à un moment
21 donné, j'avais en tête l'ensemble de ces incidents qui se sont produits,
22 mais maintenant, je ne me souviens plus de chacun de ces noms, ni de chacun
23 de ces événements.
24 Q. Merci. Juste une question politique. Avez-vous remarqué que juste avant
25 la reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine, la partie serbe a renoncé de se
26 battre pour la Yougoslavie et qu'elle s'intéressait à la réorganisation de
27 la Bosnie et qu'il y a eu des accords politiques qui ont été passés à ce
28 moment-là. Il s'agissait de créer deux municipalités séparées à Bratunac.
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1 R. Oui. Oui, oui, je suis au courant de tout ce que vous venez de dire et
2 je sais qu'on a pris cette initiative de créer la municipalité serbe de
3 Bratunac et la municipalité musulmane de Bratunac, et je ne sais pas si
4 vous voulez que je vous parle plus en détail de cela. Je connais les
5 détails.
6 Q. Est-ce qu'il est vrai de dire que la police s'est scindée en deux
7 postes, et ce, sans problèmes, un processus absolument sans aucune entrave
8 et que le -- le processus de séparation a été quasiment terminé, et de
9 création de ces deux municipalités, ou bien est-ce que vous voulez nous
10 parler d'autre chose, choisir autre chose ?
11 R. Moi, j'ai vu qu'on a traduit que c'est en paix et dans l'amour que cela
12 s'est passé. Non, non, non. On peut dire que c'était en paix, mais ce
13 n'était pas dans l'amour ni idyllique. En fait ce n'était pas serein ou
14 calme du tout. Je vais vous dire la vérité.
15 Il y a eu des querelles et des conflits qui ont éclaté justement à cause de
16 ces séparations. Il y a eu, par exemple, un poste de police dans un
17 bâtiment où il y avait le poste serbe et le poste musulman de sécurité
18 publique, dans un même bâtiment. Dans un même bureau, vous aviez de
19 permanence le serbe et le musulman en même temps, l'un dans le poste
20 musulman soi-disant et l'autre dans le poste serbe. Puis, il s'en suit la
21 division du territoire de la municipalité de Bratunac. Donc vous avez le
22 territoire serbe que nous avons appelé municipalité serbe de Bratunac et
23 puis d'autre vous avez le territoire musulman. Mais est-ce que vous pouvez
24 vous imaginer ce que c'est que de partager le territoire de cette manière-
25 là ? Mais même, théoriquement, ce serait quasiment impossible. Comment
26 voulez-vous qu'on -- un exemple : Vous avez Bratunac donc et puis vers
27 Konjevic Polje, vous avez le village de Repovac qui est un village serbe.
28 Ensuite Hranca, qui est en partie un village musulman, puis l'autre partie
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1 se compose de 20 % à peu près de Serbes. Ensuite, le village de Glogova,
2 100 % Musulmans, puis Kravica, à 100 % Serbe dans l'enchaînement. Donc
3 alors comment avez-vous séparé cela ? Puis, vous avez des endroits où c'est
4 à 50/50, 60/40, que la population est partagée, et ça a été une approche
5 complètement erronée de vouloir continuer à partager. On a partagé
6 également les entreprises et alors c'est là lorsqu'on a partagé les
7 entreprises que les Serbes qui travaillaient dans des entreprises
8 musulmanes donc ils sont revenus aux Musulmans. Là, ils se sont faits
9 licencier et les Musulmans ont été engagés et inversement dans les autres
10 entreprises. Donc ça a été une situation mais de chaos généralisé. Après
11 tout cela, donc quand on s'est retrouvé dans cette espèce de confusion,
12 alors, là, ils ont mis sur pied des points de contrôle. Alors, par exemple,
13 vous partez de chez vous pour Konjevic Polje, alors on vous arrête tout de
14 suite à Repovac au bout de 2 kilomètres. Puis à Glogova au bout de trois0
15 kilomètres, puis on va vous arrêter à Kravica, quatre kilomètres plus loin.
16 On va vous arrêter à Sandici à un kilomètre plus loin. Donc, mais je vous
17 dis pratiquement, concrètement ce qui s'est passé dans la réalité des
18 choses, et partout, à tous les niveaux. Donc chaque village musulman avait
19 ses gardes, ses barricades, ses barrages, son poste de contrôle. Vous aviez
20 exactement la même chose du côté du village serbe. Donc c'est une vie
21 absolument divisée. Bratunac est une bourgade, c'est toute une petite
22 localité. Donc sur le plan politique, il y a eu division. Pour ce qui est
23 des partis politiques c'était exactement précisément le long des lignes
24 d'appartenance ethnique, SDS d'un côté, SDA de l'autre, Musulmans/Serbes.
25 Vous avez toutes les instances politiques, toutes les entreprises et
26 ensuite la circulation, la police, la circulation est limitée.
27 Puis, dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, vous avez ceux qui se sont
28 mobilisés pour armer les leurs. Les Serbes d'un côté, les Musulmans qui
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1 arment les leurs, et soi-disant tout cela se passe de manière illégale.
2 Moi, je m'intéressais à cela à titre professionnel et je savais exactement
3 d'où ces armes venaient, qui s'en chargeait, et j'en ai informé.
4 Q. D'accord. Merci. Alors une question : Si vous étiez chef de la police,
5 à Glogova, par exemple, s'il y avait un criminel qui était recherché; est-
6 ce que vous enverriez en mission des policiers musulmans ou des policiers
7 serbes ? Est-ce que ça n'engendrait pas des complications si vous envoyez
8 la police serbe en patrouille donc à dominante serbe ou serbe pour régler
9 un problème de criminalité à Glogova ou inversement des Musulmans dans un
10 village serbe, à ce moment-là, au moment où la méfiance régnait ? Est-ce
11 que ce ne serait pas risqué, à ce moment-là ?
12 R. Oui, dans ce contexte-là que vous venez de poser. Le moment est -- si
13 on tient compte du fait que toutes les divisions mentionnées sont déjà en
14 place, bien sûr, que je vais vous dire, non. Non, je n'enverrais jamais à
15 Glogova des policiers serbes.
16 Q. Et inversement ?
17 R. Bien sûr, inversement.
18 Q. Merci. Est-il exact de dire que la première division s'est produite
19 vers le 30 août ? C'est à ce moment-là que la JNA s'est vue empêcher
20 d'avoir accès à des documents relatifs à la mobilisation au bureau
21 militaire de Bratunac ? C'est à ce moment-là des partisans du SDA, dizaine
22 de milliers de ces gens-là, se sont rassemblés pour empêcher la JNA de
23 prendre ces documents ?
24 R. Ce que je connais bien dont je peux vous parler avec certitude, c'est
25 qu'on a empêché des membres de la JNA, c'est-à-dire l'équipe qui était
26 venue s'en charger de prendre les documents du secrétariat chargé de la
27 Défense populaire à Bratunac, et c'est pour la première fois que, de
28 manière organisée, il y a eu une protestation et un conflit quelque chose
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1 donc qui a été pour la première fois organisé par le SDA.
2 Q. Merci. Alors convenez-vous ou savez-vous qu'il y a eu pas mal d'actions
3 armées lancées dès le mois de mars, par des unités paramilitaires
4 musulmanes, qu'il y a eu des actes de sabotage, et de nombreuses actions
5 militaires ?
6 R. Monsieur Karadzic, est-ce que vous pourriez juste me préciser l'année;
7 vous parlez du mois de mars de quelle année ?
8 Q. Excusez-moi. Je parle de l'année 1992. Donc, avant que la guerre
9 n'éclate au moment des négociations des pourparlers de Lisbonne, est-ce
10 que, dès le mois de mars, les Musulmans ont lancé différentes actions, et
11 pendant notre entretien, je vous ai remis leurs documents, les documents où
12 ils précisent la nature de toutes ces actions.
13 R. Le mois de mars 1992, pour autant que je sache, sur le territoire de la
14 municipalité de Bratunac, il n'y a pas eu de conflit armé, à ce moment-là,
15 et il y a eu des malentendus, des querelles, des disputes, des conflits,
16 oui, protestation. Si vous me citez une action concrète ou si vous me
17 montrez un document peut-être que ça va me permettre de me rappeler mais,
18 là, sans cela, je vous dirai qu'au mois de mars, sur le territoire de la
19 municipalité de Bratunac, il n'y a pas eu de conflit armé.
20 Q. Merci. Si vous vous limitez dans vos réponses que la municipalité de
21 Bratunac, je ne vais pas insister. Mais est-ce qu'il est vrai qu'à partir
22 du moment où la guerre a éclaté, en fait, vous connaissez également la
23 situation à Srebrenica assez bien ? Vous n'ignorez pas ce qui se passe là-
24 bas. Vous ne connaissez pas uniquement Bratunac.
25 R. Ecoutez, Srebrenica, à partir du moment où la guerre a éclaté, oui,
26 j'en sais pas mal de choses. Bien sûr, je suis tout à fait disposé à vous
27 dire tout ce que je sais et si j'ignore certaines choses je vais vous le
28 signaler. Je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas.
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1 Q. Merci. Le 18 avril 1992, d'après ce que vous nous avez dit hier, vous
2 avez été mobilisé et vous êtes devenu l'assistant du commandant chargé du
3 renseignement. A ce titre-là, je vous demande la chose suivante : Vous avez
4 été dans la Défense territoriale; est-ce que vous savez que M. Izetbegovic
5 a déclaré une mobilisation générale dès le 4 avril 1992 ?
6 R. Je ne me souviens pas exactement de la date, mais je sais
7 qu'effectivement, cette mobilisation générale a été proclamée en avril. Je
8 n'ai particulièrement prêté attention à la date.
9 Q. Est-ce que vous vous souvenez que le 8 avril, on a remplacé le
10 commandant de la TO républicaine, le général Vukosavljevic, et que le 8
11 avril, Izetbegovic a constitué une nouvelle Défense territoriale, qui ne
12 comptait plus de Serbes, et qu'il a déclaré l'état de danger imminent de
13 guerre, et que nous, nous l'avons fait le 16 avril ?
14 R. Alors, pour ce qui est de ce s'est passé au niveau de l'état-major de
15 la république, ou au niveau de la présidence, ce qu'a fait Alija
16 Izetbegovic, là, je ne peux pas vous confirmer des choses de manière
17 précise. Toutefois, je dois dire que j'étais au courant de ce qui se
18 passait dans la Défense territoriale. Il y a eu effectivement effondrement
19 de la Défense territoriale de l'époque, une nouvelle a été créée, et dans
20 ma municipalité, j'ai pris part à la création de la Défense territoriale de
21 Bratunac.
22 Q. Merci. Vous êtes devenu l'assistant du commandant chargé du
23 renseignement, et il me semble que vous avez dit hier, que pendant quelque
24 temps, vous avez été chargé du renseignement et de la sécurité, des deux.
25 R. Lorsque la Brigade de Bratunac a été créée, en 1992, dès sa création
26 jusqu'à la fin, j'ai occupé les postes de chef chargé du renseignement et
27 de la sécurité de la Brigade d'Infanterie légère de Bratunac, donc pendant
28 toute la période.
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1 Q. Merci. Est-ce que vous aviez des assistants chargés d'un côté du
2 renseignement, et d'autre part, de la sécurité, ou c'est vous même qui vous
3 chargiez de tout cela, puisque ce n'était pas une très grande brigade. Donc
4 est-ce que vous aviez des hommes qui étaient chargés spécialement de cela
5 ou c'est vous-même qui faisiez le tout ?
6 R. D'après l'organigramme de la Brigade d'Infanterie légère, un chargé du
7 renseignement est prévu à ce niveau-là. Donc à un moment donné, j'ai eu un
8 chargé du renseignement, et puis il y a eu des moments où je n'avais
9 personne ou j'étais seule. Mais d'après l'organigramme, c'est prévu.
10 Q. Vous nous avez dit, n'est-ce pas, que vous informiez votre
11 commandement, le commandant de la brigade d'un côté par la filière
12 professionnelle, et que de part la filière technique ou professionnelle,
13 vous aviez également votre supérieur au niveau du commandement du corps;
14 est-ce bien exact ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Merci. Peut-on affirmer qu'il en allait de même dans d'autre secteur
17 d'activité, c'est-à-dire que le long de cette chaîne hiérarchique, l'on
18 recevait ces ordres ou ces instructions ou que cela marchait dans les deux
19 sens ?
20 R. Oui. On recevait ces ordres de ces supérieurs hiérarchiques. Pour ce
21 qui est des rapports professionnels, on reçoit des instructions en
22 provenance des instances supérieures.
23 Q. Merci. Soyons plus précis. Si vous receviez deux ordres contradictoires
24 émanant du commandement de la brigade, d'une part et du commandement du
25 corps de l'autre, deux instances supérieures chargées du renseignement et
26 de la sécurité, lequel aurait -- l'emporterait sur l'autre ?
27 R. Monsieur Karadzic, c'est une question théorique, hypothétique, c'est
28 une hypothèse, très exactement cela. Après tout, il y a une règle, il y a
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1 une loi, les instances chargées de la sécurité ou du renseignement sont
2 gérées et commandées par le commandant de l'unité dont vous faites partie.
3 Le commandement immédiat chargé des organes de sécurité était entre les
4 mains de mon commandant de brigade. C'est lui qui pouvait gérer, contrôler
5 et commander, et qui en avait l'habilitation.
6 Le long de la filière professionnelle, il y avait également une
7 gestion professionnelle qui suivait l'autre filière, l'autre ligne chargée
8 du renseignement et de la sécurité.
9 Au niveau de la brigade, personne ne me gérait, professionnellement.
10 Le niveau supérieur hiérarchique à moi était le chef du renseignement et de
11 la sécurité du Corps de la Drina. C'était là la règle. Ensuite, il y a des
12 exceptions lorsque l'on est sur le terrain, ou dans le cadre d'opération de
13 combat, tout comme lorsque le commandant est absent. Mais il y a des
14 officiers qui du commandement supérieur, et chacune des exceptions est
15 envisagée au cas par cas.
16 Q. Merci. Si je vous ai bien compris, s'il y a un membre qui est au
17 commandement, en visite, c'est lui qui a la voix prépondérante en quelque
18 sorte.
19 R. D'une manière générale, non. Permettez-moi de citer un exemple
20 pratique. Il y a la Brigade de Bratunac, si le commandant du corps est
21 présent, et dit au commandement de la brigade, à partir d'aujourd'hui,
22 c'est moi qui suis ici et c'est moi qui assurerais le commandement et le
23 contrôle des opérations. Alors, et c'est là son droit, il décide d'assurer
24 le commandement dans la zone de responsabilité de ma brigade. Ceci étant
25 dit, indépendamment de la question de savoir s'il est présent ou pas dans
26 ma zone de responsabilité, s'il n'assume pas la responsabilité, alors c'est
27 le commandant de la brigade qui continuerait à assurer le commandement de
28 la brigade, donc qu'il a la charge. Il n'y a pas de délégation de
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1 responsabilité ou de pouvoir de commandement associée directement à votre
2 arrivée dans la zone de responsabilité. Ce n'est pas automatique.
3 Q. Alors voyons un peu si je vous comprends bien. La composante sécurité
4 est davantage attachée à la brigade, parce que la tâche qui leur incombe
5 est d'assurer la sécurité de la brigade, de ces soldats, de ces matériels.
6 Vous en avez discuté dans l'affaire Blagojevic, en 2003, en page 1 606,
7 vous dites, je cite :
8 "Les attributions étaient entre autres de planifier, de proposer des
9 mesures de sécurité dont l'objectif était de protéger les forces et les
10 matériels, les forces ainsi que leur équipement, ainsi que tout ce qui peut
11 être menacé par une éventuelle attaque ennemie ou en cas de tout événement
12 provenant de l'extérieur de l'unité."
13 De ce point de vue-là, il y a un lien entre vous et la brigade, et sa
14 sécurité, n'est-ce pas ? Des menaces potentielles, des actes de trahison
15 figuraient également parmi les domaines relevant de votre prérogative,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Pardon, mais lorsqu'il s'agit de questionnement et enseignement de
18 sécurité, je suis, avant tout, attaché à la brigade. Pour toutes les
19 questions de sécurité et de renseignement, ainsi que pour le contre-
20 renseignement, je dépends exclusivement de la brigade, je suis associé
21 exclusivement à la brigade.
22 Q. Merci de ce point de vue. C'était probablement le cas. Vous étiez censé
23 tout savoir de votre brigade et des soldats qui la composaient : leurs
24 aptitudes, les menaces, les dangers, les opérations visant la brigade,
25 opérations de l'extérieur visant la brigade.
26 R. Si l'on examine conjointement les questions, renseignements et
27 sécurité, il faut savoir que la tâche prioritaire était de connaître les
28 dangers, de savoir quelles étaient les menaces pour l'unité. C'est là le
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1 devoir premier d'un chargé du renseignement que de savoir qui est votre
2 ennemi, qui est la partie adverse et quelles sont les forces de la partie
3 adverse. Une fois que vous avez cette information, une fois que vous avez
4 des informations sur l'ennemi et sur ses intentions, sur les opérations
5 qu'il mène, sur la force dont il dispose, une fois que vous avez procédé à
6 une analyse et à une évaluation précise de cette situation et en vous
7 fondant sur les informations dont vous disposez, vous prévoyez ou vous
8 proposez au commandant les mesures à prendre, mesures nécessaires visant à
9 dissuader ou à rejeter les activités de [inaudible], et ce, afin de
10 protéger ses propres unités, son propre personnel, ses propres équipements,
11 ses propres actifs, et cetera.
12 Q. Merci. En page 24 400 -- 24 508 du compte rendu d'hier, vous nous
13 disiez qu'il y avait une autre obligation qui était faite à l'agent de
14 [inaudible] dans le domaine du contre-renseignement. En l'occurrence, il
15 s'agissait de recueillir des éléments de preuve, des documents et des
16 informations relatives au crime commis dans votre zone de responsabilité,
17 incluant l'ensemble des unités. Est-ce que cela incluait également des
18 crimes commis par nos soldats tout comme par les soldats ennemis ?
19 R. Je peux vous dire comment les choses se faisaient dans ma brigade.
20 Voyez-vous, les [inaudible] -- fournir les informations sur les crimes,
21 établir les rapports sur les crimes, c'était une tâche permanente, elle
22 n'était pas limitée dans le temps, c'est-à-dire que, depuis le début de la
23 guerre jusqu'à la fin de la guerre, les instances chargées de la Sécurité
24 recueillaient des renseignements, des informations, fournissaient des --
25 rédigeaient des rapports sur les crimes qui avaient été commis dans ma zone
26 de responsabilité et ce par l'une et l'autre des parties.
27 Q. Donc tout cela ne dépendait pas de l'auteur des crimes; est-ce exact ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Est-ce que ça incluait également tout crime pouvant avoir eu lieu en
2 dehors des zones -- des activés de combat, donc qui n'avaient strictement
3 rien à voir avec les hostilités, c'est-à-dire en période de cessez-le-feu,
4 par exemple, dès lors que étaient associés à ces crimes des soldats.
5 R. Mes activités avaient essentiellement trait au personnel militaire :
6 notre unité, les soldats de -- et officiers de ma brigade, puisque -- si
7 l'on parle de mon unité. Mais je ne disposais d'aucune information relative
8 à des membres de structures civiles ou d'individus qui ne faisaient pas
9 partie des structures militaires. Là, je n'avais aucune information. En
10 revanche, pour ce qui est des soldats et des officiers de ma brigade, là,
11 je savais tout ce qui se faisait et tout ce qui se passait.
12 Q. Merci. Vous nous avez dit que compte tenu du fait que vous n'étiez pas
13 avocat ou juriste, que vous étiez un assistant, lequel était censé replacer
14 tout cela dans un cadre juridique. C'est ce que vous affirmez à la même
15 page du compte rendu, 24568. La personne en question était Zlatan Celanovic
16 qui était un juriste et dont la tâche était de rédiger un rapport au pénal
17 incluant toutes les informations que vous aviez mises à sa disposition afin
18 d'en -- de l'inclure dans une procédure à caractère juridique.
19 R. Je vais essayer d'être plus précis dans la réponse que je vais apporter
20 à votre question, parce qu'il y a des zones d'inexactitude dans vos propos.
21 Zlatan Celanovic était un [inaudible] de -- chargé des affaires morales des
22 troupes, affaires religieuses et personnelles. En fait, c'était un avocat
23 de profession, mais il avait un bureau près de la police et toutes les
24 questions, qui étaient liées aux questions de droit pénal, relevaient de sa
25 compétence. Il en était chargé. Donc, il procédait à des interrogatoires de
26 prisonniers de guerre, de gens qui avaient pris la fuite pour aller de
27 l'autre côté. Il recueillait des informations sur des crimes commis par des
28 membres de la Brigade de Bratunac. Il rédigeait les rapports au pénal et il
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1 présentait toutes les pièces et éléments de preuve, ainsi que les rapports
2 au commandant de la brigade aux fins de signature par ce dernier. J'ai
3 participé à tout cela, c'est-à-dire que ma participation consistait à
4 fournir les informations. Je -- je me faisais le relais de ces informations
5 auprès de Zlatan Celanovic afin qu'il puisse à son tour les utiliser pour
6 corroborer les faits établis dans le rapport au pénal qu'il allait
7 présenter. C'était là que je jouais, l'aide que je lui apportais. Ensuite,
8 c'est à lui qu'il appartenait, une fois que le document avait signé par le
9 commandant, de le transférer au procureur militaire compétent ou aux cours
10 -- aux tribunaux militaires compétents pour le -- la suite.
11 Q. Merci. A la ligne 8, vous nous "disez" qu'il avait un bureau auprès de
12 la police. Qu'entendez-vous là ? La police militaire ?
13 R. Oui. Il avait un bureau dans les locaux de la police militaire de
14 Bratunac, de la Brigade de Police militaire de Bratunac.
15 Q. Merci. Vous avez évoqué le rôle qui était le vôtre, vis-à-vis des
16 autorités policières dans l'affaire Blagojevic -- ou de la police militaire
17 - pardon - dans l'affaire Blagojevic, en page 1 606. Il vous était possible
18 de proposer que l'on ait recours à une Compagnie ou à un Bataillon de la
19 Police militaire, conformément aux ordres du commandant de brigade. Vous
20 étiez chargé également de communiquer avec la police civile. Est-ce exact ?
21 R. Permettez-moi de vous corriger. Il s'agissait ni d'une Compagnie, ni
22 d'un Bataillon de la Police militaire. Il s'agit -- en fait, il s'agissait
23 d'une section de la PM qui faisait partie de la Brigade de Bratunac.
24 En ce qui concerne le lien qui m'unissait à la police militaire, il
25 avait trait essentiellement à la gestion professionnelle de la police -- de
26 la gestion de la police militaire, gestion professionnelle. En ce qui
27 concerne le commandement et le contrôle de la police militaire, ces
28 activités-là relevaient des compétences du commandant de la brigade C'est
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1 le commandant de la brigade qui était l'officier chargé du commandement de
2 du contrôle de la police militaire, et ce, directement. Cela figurait dans
3 l'organigramme de sa brigade. En l'occurrence, il s'agissait du commandant
4 Vidoje Blagojevic qui était l'officier chargé du commandement et du
5 contrôle, Mirko Jankovic, commandant de la police militaire.
6 Q. Merci. N'oublions pas d'évoquer un événement en 1992 avant de passer à
7 une année -- à une autre année. Lorsque différents groupes terrorisaient la
8 ville et faisaient beaucoup de choses contre -- allant à l'encontre des
9 souhaits de la population Bratunac avant le 2 mai, et puis ensuite, à la
10 fin de 1992 et au début de 1993, est-ce que vous étiez présent à Bratunac ?
11 Vous pourriez nous dire quelques mots de cette situation, sinon, nous
12 passerons au sujet suivant.
13 R. J'étais à Bratunac au début de 1992. Lorsque nous nous sommes
14 rencontrés je vous ai dit quelles étaient les périodes au cours desquelles
15 je n'étais pas à Bratunac. J'y étais aussi à la fin de 1992 au début 1993
16 et par la suite.
17 Tout ce que je sais de cette période, je suis prêt à vous en parler.
18 Q. Merci. Vous souvenez-vous du mois d'avril 1992 ? Vous souvenez-vous de
19 troubles qui auraient eu lieu ? Vous souvenez-vous que c'était arrivé à un
20 groupe venu de Voljavica, un groupe d'individus qui manifestait et qui
21 tirait des coups de feu un peu partout à Bratunac au début du mois d'avril
22 ?
23 R. Au début du mois d'avril, dans la municipalité de Bratunac, je ne sais
24 pas très bien à quel incident vous faites référence, vous savez, il y a
25 beaucoup de manifestations, de violence, de coups de feu tirés. Mais il n'y
26 a pas -- personne n'est mort. Ceci étant dit, la situation en 1992 était
27 très grave, très tendue, et l'on savait que ce n'était qu'une question de
28 temps avant qu'il y est vraiment un affrontement armé ou un conflit armé.
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1 Q. Merci. Vous souvenez-vous qu'à partir du 27 [phon] avril, on va vu
2 apparaître certains volontaire dont la plupart refusait de rejoindre les
3 rangs de la JNA et qui terrorisaient tant les Serbes que les Musulmans dans
4 la ville ? Aviez-vous eu des informations relatives à ces faits ? Je parle
5 de la période qui couvre les six semaines qui séparent le 17 avril et de la
6 fin du mois mai.
7 R. Oui. Je sais très exactement qu'au cours de la période à laquelle vous
8 faites référence sont apparus des volontaires à Bratunac. Ils s'appelaient
9 Aigles blancs les hommes d'Arkan. Je ne me souviens plus de tous les noms
10 qu'ils utilisaient pour se décrire. Quoi qu'il en soit, ces gens-là
11 c'étaient des gens qui n'étaient pas de la région de Bosnie-Herzégovine.
12 Voilà ce que je sais que ces groupes.
13 Là ce que je suis en train de vous dire se fonde sur les informations que
14 m'ont remises les instances de la Sécurité d'Etat de Ljubovija. Je me suis
15 entretenu avec eux, et je souhaitais simplement vérifier l'identité de ces
16 personnes.
17 Q. Excusez-moi, mais pour les Juges de la Chambre, donc pour les
18 informations, vous vous êtes adressé à une municipalité voisine en Serbie.
19 Ljubovija est bien en Serbie, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Merci. Veuillez poursuivre.
22 R. Puisque j'avais reçu des informations indiquant qu'ils venaient de
23 Serbie, il était plus facile d'aller vérifier auprès de leurs instances qui
24 étaient ces personnes en fin de compte, et sur le pont sur la Drina où les
25 gens passaient de Bosnie en Serbie, ils saisissaient les papiers de ces
26 individus, procédaient aux vérifications l'un après l'autre, et ensuite ils
27 m'informaient moi de l'identité de ces personnes. Et sur base des
28 informations que ces instances me fournissaient, je me suis aperçu que la
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1 plupart de ces individus étaient des criminels, c'étaient des récidivistes
2 qui avaient passé plusieurs années à plusieurs reprises en prison. Il y
3 avait aussi des psychopathes, des malades, voilà genre d'individus que
4 c'était.
5 Donc ces groupes qui étaient là ce sont eux qui ont fait le pire au début.
6 D'abord ils ont commencé par piller, puis ils ont commencé à insulter les
7 Musulmans, après une fois qu'il n'y avait plus de Musulmans, c'est-à-dire
8 une fois que les Musulmans harcelaient avaient quitté le territoire de la
9 municipalité de Bratunac, ils ont commencé à s'en prendre aux Serbes, à
10 pénétrer chez eux, à attaquer des filles serbes, des femmes serbes, et
11 cetera. Donc on a eu de très nombreux problèmes avec des types venus au
12 début de 1992, et ils ont passé pas mal de temps à Bratunac.
13 Q. Merci. Est-il exact d'affirmer que les autorités municipales n'avaient
14 pas les effectifs nécessaires, la force nécessaire pour gérer cette
15 situation et les représentants des autorités ont conseillé aux Musulmans
16 par conséquent de rester à l'écart jusqu'à ce qu'on puisse expulser ces
17 groupes ? Vous aviez connaissance de cela, dites-en-nous quelques mots;
18 sinon, nous passerons à la suite.
19 R. Bien entendu je disposais de cette information. J'ai personnellement
20 demandé à ce qu'une unité vienne de Serbie pour expulser ces individus, et
21 effectivement lorsqu'il y avait des problèmes. A un moment donné, à vrai
22 dire il y a eu des problèmes. Il y a un officier qui est venu de Pancevo.
23 Je suis un peu fatigué, je ne me souviens pas exactement du nom, mais je
24 finirais par m'en souvenir. En fait, c'était un officier qui venait de
25 l'Unité de Police militaire. La police est restée à un motel à Ljubovija,
26 et cet agent est venu me voir à l'état-major à Bratunac. Je lui ai expliqué
27 la situation au préalable. A Gucevo, de l'autre côté en Serbie, il y avait
28 un groupe des opérations de la Drina, commandant Milosevic, et j'ai demandé
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1 à Milosevic qui commandait ce groupe d'opération, d'envoyer quelqu'un là
2 pour contrôler ces volontaires et pour les expulser.
3 Donc il est venu et on a organisé une rencontre avec le président du Comité
4 exécutif, je crois que le pendant de la municipalité aussi était là, puis y
5 avait le chef du ministère de l'Intérieur, moi-même, il y avait un
6 responsable de Belgrade qui était là, et puis il y avait un prêtre
7 également.
8 Lorsque j'ai fait ma requête, Radoljub Djukanovic, le président du Conseil
9 exécutif, et le prêtre ont déclaré que j'étais un traite, un traite qui
10 voulait expulser les libérateurs.
11 Au cours de cette réunion, le prêtre a organisé une protestation par un
12 groupe d'hommes et de femmes qui protestaient à l'extérieur du bâtiment de
13 la municipalité pendant que nous nous étions en train de nous réunir au
14 sein du bâtiment, dans le bâtiment et, bien entendu, les hommes ont dit :
15 Bien, vous voyez comment ce qu'en pensent les gens, Monsieur Nikolic. Moi,
16 j'ai dit : Ça ne m'intéresse pas. Il a pris son escorte policière, et il
17 est parti, et après il n'était tout simplement plus là. Donc voilà
18 l'histoire des volontaires au cours de cette époque.
19 Q. Merci. Puis ce prêtre a quitté l'église également suite à cela, n'est-
20 ce pas ?
21 R. Oui, il a tout quitté. Il était un des hommes qui abusait de l'aide
22 humanitaire de l'église, et puis il induisait en erreur les gens qui
23 croyaient tout ce qu'il disait. Maintenant, avec Radoljub Djukanovic, à
24 cause de ces gens qui étaient en train de protester devant le bâtiment de
25 la municipalité, il y a eu ensuite des abus commis par ceux qui ne
26 voulaient pas être expulsés.
27 Q. Au début de 1993, est-ce qu'il n'y avait pas un instructeur important
28 sur place qui imposait le règne de la terreur à Bratunac ?
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1 R. Oui. En 1993, il y avait ce groupe d'instructeurs, et pour ce qui est
2 de ce groupe, de leurs activités, de tout ce qu'ils faisaient, moi, j'ai
3 écrit un rapport sur cela. Je ne suis pas sûr de l'avoir envoyé au
4 commandant du Corps de la Drina ou à l'état-major principal. Là, je n'en
5 suis pas sûr, mais quoi qu'il en soit, ce rapport, il existe. Il remonte à
6 1993 et il fait était de leurs activités et de tout ce qu'ils faisaient à
7 Bratunac.
8 Q. Au bout d'un certain temps, vous vous en êtes également débarrassé,
9 vous vous êtes débarrassé d'eux aussi, n'est-ce pas ?
10 R. On a eu tellement de problèmes, à l'époque, là-bas. Moi-même,
11 personnellement, j'ai eu des problèmes avec eux. Donc vraiment, on avait
12 des problèmes liés aux passages à tabac des agents. Même les commandants de
13 la brigade étaient passés à tabac, étaient roués de coups, et puis, on
14 avait également ces hordes de criminels qui étaient là. Très franchement,
15 leur objectif, il était très simple. Il s'agissait de prendre le pouvoir,
16 totalement. Il y a un rapport qui existe là-dessus. Ils n'ont pas osé
17 attaquer le commandant de la brigade, parce que moi, je les ai menacés, en
18 disant que s'ils essaient de le faire, comme ils l'ont fait avec le
19 commandant de la police, alors je les ai menacés d'utiliser nos ressources
20 de combat et notre unité pour les détruire. Donc, ils nous laissaient
21 tranquilles. Elles [comme interprété] ont laissé la brigade tranquille.
22 Mais, dans ce rapport, il est dit clairement qu'ils se livraient à des
23 activités de pillage, de harcèlement, de détention. Ils ont roué de coups
24 le président de la municipalité, roué de coups, le président de l'USDS.
25 Physiquement, ils l'ont roué de coups Miroslav Deronjic. C'était le chaos,
26 la pagaille.
27 Q. Merci. Jokic était un haut responsable du SDS. Ils l'ont -- Ils lui ont
28 lié les mains et ils l'ont fait -- forcé à marcher dans les rues de la
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1 ville. C'était le premier ou le deuxième groupe, cela ?
2 R. Ça, c'était le deuxième groupe à partir de 1993. Il n'y a pas que
3 Jokic. Il y avait aussi Delivoje Sorak, qui était commandant de l'état-
4 major de la Défense territoriale de Srebrenica, à l'époque. Lui aussi, on
5 l'a paradé -- on l'a fait parader en ville. On lui a mis -- vous savez, une
6 pancarte autour du coup sur laquelle il était dit "Sorak, Delivoje a tué
7 Goran Zekic" -- ou plutôt, ils étaient dans la même voiture au moment de
8 l'assassinat. Donc, on lui a mis cette pancarte autour du coup de Zelkic et
9 ils l'ont fait parader dans l'ensemble de la ville et pendant des jours et
10 des jours, et les gens lui crachaient dessus, parce qu'il y avait marqué
11 sur la pancarte : "J'ai tué Goran Zekic." Délivoje, en fait, c'est un homme
12 parfaitement honnête qui n'avait strictement rien à voir avec cet -- ce
13 meurtre.
14 Q. Oui. Il s'agit de Zekic, député et juge, tué le 8 mai, et n'est-il pas
15 exact qu'il a été tué par des Musulmans et non pas par des Serbes ? Cela,
16 personne n'en doute, n'est-ce pas ?
17 R. Moi, je n'ai pas de doutes. Si je me fonde sur les rapports, les
18 entretiens, les pièces dont on dispose, personnellement, je suis convaincu
19 qu'il a été tué par les Musulmans et que Delivoje Sorak n'a strictement
20 rien à voir avec cela.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
23 qu'allons-nous faire maintenant ? Est-ce que nous levons l'audience ou est-
24 ce que nous avec le temps ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons -- nous allons lever
26 l'audience pour aujourd'hui. Nous reprendrons demain à 9 heures.
27 --- L'audience est levée à 15 heures 01 et reprendra le mercredi 15 février
28 2012, à 9 heures 00.