Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 21 mars 2012

  2   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 26497-26545 expurgées. Audience à huis clos.

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais simplement --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Oui, Madame Uertz-Retzlaff.

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame,

  7   Messieurs les Juges, comme vous l'avez déjà remarqué, nous avons parmi nous

  8   un nouveau membre de notre équipe de l'Accusation. Il s'agit de Me Kweku

  9   Vanderpuye, qui va maintenant interroger le témoin dont l'audition va

 10   commencer. Donc nous aurons besoin de changer de chaise, enfin il nous

 11   faudrait peut-être si cela ne vous ennuie pas une ou deux ou cinq minutes.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous pouvons poursuivre.

 13   Bonjour, Monsieur Vanderpuye.

 14   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'ai également un autre point à

 15   évoquer devant vous, à savoir que nous avons reçu ce matin un courriel qui

 16   a été reçu par l'ensemble des membres de notre équipe, il émane de Me

 17   Robinson et il demande aux experts de la Défense, il concerne les experts

 18   de la Défense. M. Karadzic demande s'il n'y a pas d'objection du côté de

 19   l'Accusation contre le fait que le Dr Pasalic assiste à la déposition des

 20   experts démographes de l'Accusation.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci de ce renseignement.

 22   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais simplement dire, et d'ailleurs, je

 25   vous remercie, Excellences, d'avoir remarqué que, dans les déclarations

 26   amalgamées, l'accent était mis sur la légalité des actes commis par le

 27   témoin précédent. Je suis peut-être un amateur, mais je crois que

 28   l'Accusation ne fait rien sans motif, et que si elle inclut, dans son


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  1   interrogatoire principal, un document inclus au titre de l'article 92 ter,

  2   il faut que je m'en occupe, que j'évoque ce sujet dans mon contre-

  3   interrogatoire. Voilà ce que je voulais dire en lieu et place d'explication

  4   sur ces sujets.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Docteur Parsons, accordez-nous un instant de patience, je vous prie. Je

  7   remarque que M. Tieger est absent aujourd'hui, mais puis-je poser une

  8   question ?

  9   Hier, nous avons reçu l'ordre de comparution des témoins à charge pour le

 10   mois d'avril et la requête de M. Tieger demandant que, sur la liste 65 ter

 11   des témoins, 32 témoins y figurant soient retirés de la liste, et que 21

 12   autres témoins soient désignés comme témoins de réserve.

 13   A ce stade, il serait très utile pour la Chambre de connaître la position

 14   approximative du moment où l'Accusation entend citer à la barre son dernier

 15   témoin.

 16   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, comme vous

 17   l'avez vu dans la liste du mois d'avril, il y a les noms de témoins que

 18   l'Accusation a l'intention de citer à la barre pour le reste de la

 19   présentation de ses moyens, et nous estimons que ceci devrait nous amener

 20   jusqu'à la première semaine du mois de mai.

 21   Ces témoins de réserve que nous évoquons dans d'autres écritures également

 22   constituent de notre part une mesure de précaution au cas où des événements

 23   inattendus se produiraient au cours des contre-interrogatoires des témoins

 24   suivants, ce qui, je dois dire, est très peu probable.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Uertz-Retzlaff.

 26   Ah, bonjour, Monsieur Stojkovic.

 27   Stojkovic est quelqu'un dont le nom figure sur la liste 92 ter,

 28   relative à l'ordre de comparution des témoins, au mois d'avril, qui a déjà


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  1   été déposée.

  2   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il

  3   figure également dans cette liste à titre de précaution au cas où la

  4   Chambre de première instance aurait à se prononcer sur des questions qui

  5   n'ont pas encore été résolues.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi --

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous n'avons donc pas l'intention

  8   effective de citer ces témoins à la barre, car nous pensons qu'ils ne

  9   seront pas nécessaires pour traiter des sujets que la Défense a déjà

 10   proposés. Je vous dis cela pour que vous ayez une idée tout à fait complète

 11   de ce que nous espérons faire et ne pas faire, et de qui nous pensons citer

 12   effectivement ou pas.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je comprends. Tout est clair.

 14   Maître Robinson, étant donné que l'Accusation est dans la dernière phase de

 15   la présentation de ses moyens et qu'elle citera à la barre son dernier

 16   témoin, sans doute, au début du mois de mai, la Chambre aimerait que vous-

 17   même ou M. Karadzic lui dise si la Défense a l'intention de présenter une

 18   requête orale en vue d'acquittement au titre de l'article 92 bis du

 19   Règlement.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons

 21   l'intention de le faire.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.

 23   Bonjour, Monsieur Parsons.

 24   [aucune interprétation]

 25   M. ROBINSON : [interprétation] J'aimerais quelques mots de suivi sur ce qui

 26   vient d'être dit il y a une minute, à savoir la demande faire à la Chambre

 27   de première instance de fixer une date limite pour le dépôt des requêtes de

 28   versement automatique de documents par l'Accusation de façon à ce que ces


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  1   demandes de dépôt direct se fassent avant la fin de la présentation des

  2   moyens de preuve de l'Accusation. Nous présentons donc une requête en vue

  3   de jugement d'acquittement. Nous le ferons lorsque nous saurons exactement

  4   quels sont les éléments de preuve qui ont été versés au dossier et ceux qui

  5   ne l'ont pas été. Donc, nous pensons qu'il serait utile que toutes ces

  6   questions de pièces à conviction soient réglées de façon à ce que nous

  7   puissions déposer notre requête dans les plus brefs délais.

  8   Merci.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que la Chambre pourrait vous

 10   entendre, Madame Uertz-Retzlaff, sur ce sujet ?

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, Madame,

 12   Messieurs les Juges, nous ne pensons pas que nous ayons besoin d'une date

 13   limite. Nous savons que nous arrivons à la fin de la présentation de nos

 14   moyens, que nous devons déposer nos éléments de preuve, en tout cas, ce

 15   qu'il reste à déposer par voie de demande de versement direct. Par

 16   conséquent, nous avons prévu de présenter des requêtes pour dépôt direct,

 17   en particulier par rapport aux conversations interceptées, mais également

 18   pour d'autres documents qui relèvent de l'aspect municipalité en l'espèce,

 19   et si nécessaire, également pour l'aspect Srebrenica.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait prononcer

 23   la déclaration solennelle ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN : THOMAS PARSONS [Assermenté]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Docteur. Veuillez vous


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  1   asseoir confortablement.

  2   Oui, Maître Vanderpuye.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Bonjour aux Juges de la Chambre. Bonjour à mes collègues de la Défense. Je

  5   vois des visages que je connais, et bonjour à vous, Docteur Karadzic.

  6   Interrogatoire principal par M. Vanderpuye :

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Docteur Parsons. Je vous demanderais

  8   d'essayer de parler un peu plus lentement que vous ne le faites d'habitude

  9   de façon à ce que les interprètes puissent vous suivre. S'il y a quoi que

 10   ce soit que vous souhaitez me demander durant l'interrogatoire, une

 11   question qui n'aurait pas été suffisamment claire, par exemple, n'hésitez

 12   pas.

 13   Est-ce que vous avez eu la possibilité de relire votre déposition faite

 14   dans l'affaire le Procureur contre Popovic et consorts ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ayant relu cette déposition, Docteur, est-il possible de dire que cette

 17   déposition rend fidèlement compte de ce que vous avez dit et de ce que vous

 18   diriez ici aujourd'hui si vous étiez interrogé de la même façon qu'à ce

 19   moment-là ?

 20   R.  Oui.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je demande le versement au dossier de la

 22   première déposition faite par le Dr Parsons, la de précédente.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ce document est admis. Un instant.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P4636, Monsieur le

 25   Président, Madame, Messieurs les Juges. Je vous remercie.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Je demanderais le versement au dossier de certaines pièces associées. J'ai


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  1   l'intention d'utiliser certains de ces documents avec le témoin, et si j'ai

  2   bien compris le processus, il consiste à en demander le versement, au fur

  3   et à mesure, la décision devant être prise à la fin de la déposition. Si

  4   c'est le cas, tout va bien.

  5   J'ai ici un bref résumé de la déposition du témoin que je vais lire pour

  6   consignation au compte rendu d'audience.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

  9   A l'époque de sa déposition dans l'affaire Popovic, le Dr Parons était

 10   directeur de médecine légale auprès de la Commission internationale chargée

 11   des Personnes portées disparues, qui utilise un laboratoire ADN très évolué

 12   depuis 2001.

 13   En octobre 2007, cette organisation a reçu une accréditation ISO

 14   17025, ce qui est une norme internationale très importante pour les

 15   analyses ADN en médecine légale.

 16   Le mandat de cette Commission internationale chargée des Personnes

 17   disparues consiste à identifier des personnes disparues. Sa tâche se

 18   décompose en trois parties : premièrement, aider les gouvernements sur les

 19   questions des personnes portées disparues; deuxièmement, procéder à des

 20   initiatives au sein de la société civile; et troisièmement, fournir une

 21   aide dans le domaine de la médecine légale en procédant à des

 22   identifications ADN.

 23   Bien que pertinent pour partie pour les procédures menées devant ce

 24   Tribunal, le travail de cette commission se mène de façon tout à fait

 25   indépendante.

 26   Les responsabilités du Dr Parsons incluaient la supervision de trois

 27   divisions de médecine légale : 1, division chargée des examens et

 28   excavations; 2, division chargée du laboratoire d'ADN; et 3, division


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  1   chargée de l'identification ADN et de la coordination.

  2   Le Dr Parsons a expliqué la nature et la fiabilité des tests ADN de

  3   façon générale, et il a également expliqué plus en détail les processus

  4   menés à bien par la Commission chargée des Personnes disparues, y compris

  5   le système STR nucléaire qui est une technologie bien connue, établi qui

  6   permet, qui a été validée et admise par la communauté scientifique en tant

  7   que norme de diagnostic en médecin légale. Il fait remarquer par ailleurs

  8   que dans le cadre de son accréditation, la Commission chargée des Personnes

  9   disparues fait l'objet au préalable d'une vérification approfondie et

 10   d'audit technique.

 11   Nombre des procédures opérationnelles standard et des documents liés

 12   à ces procédures montrent que les tests d'ADN ont été réalisés par la

 13   Commission chargée des Personnes disparues. Ces documents, relatifs aux

 14   procédures opérationnelles standard, qui ont été transmises à d'autres

 15   laboratoires, sont en fait des procédures très connues sur le plan

 16   scientifique et largement utilisées. Nombreuses d'entre elles sont évoquées

 17   dans le rapport de méthodologie du Dr Parsons qui couvre la période 2001,

 18   2008.

 19   Le Dr Parsons a témoigné en indiquant que les procédures de

 20   concordance d'ADN réalisées par la Commission des Personnes disparues

 21   étaient solides, documentées et réglementées. Les rapports de concordance

 22   donnent les résultats de test d'ADN et exigent un seuil minimum de sécurité

 23   statistique de 99.95 % pour pouvoir être publiés. Lorsqu'il y a des

 24   éléments de preuve qui présument de l'identité telle que la présence

 25   d'artéfact, le seuil peut être porté à 99 % dans le respect des

 26   statistiques. La Commission chargée des Personnes disparues a un système de

 27   remplacement officiel de tous les tests d'ADN avant de rédiger ces

 28   rapports.


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  1   Comme le Dr Parsons l'a dit dans sa déposition de 2009, la Commission

  2   chargée des Personnes disparues a publié des éléments d'information qui

  3   montrent que 6 023 victimes sont liées aux événements de Srebrenica.

  4   Fin du résumé de la déposition. J'ai maintenant quelques questions à

  5   poser au Dr Parsons. 

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, après quoi vous parlerez des

  7   pièces associées à la fin de votre interrogatoire principal.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   Q.  En dehors de votre déposition, dans l'affaire Popovic, est-ce que vous

 10   avez témoigné, en tant qu'expert dans d'autres procédures ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Lesquelles ?

 13   R.  Dans l'affaire Tolimir.

 14   Q.  A quel moment est-ce que vous avez témoigné dans l'affaire Tolimir, si

 15   vous en avez le souvenir ?

 16   R.  Je ne suis pas très bon pour me rappeler les dates, mais je crois que

 17   c'était en 2011.

 18   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité de relire la transcription de

 19   votre déposition dans cette affaire antérieure à celle qui se déroule ici

 20   aujourd'hui ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  D'accord. J'aimerais vous montrer le document 65 ter, numéro 236071,

 23   grâce au prétoire électronique.

 24   Est-ce que vous reconnaissez ce document, Docteur Parsons ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Quel est ce document ?

 27   R.  C'est un document qui apporte des renseignements quant aux

 28   modifications intervenues dans le traitement technique de l'ADN par le


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  1   laboratoire au fil du temps, puisque j'ai, dans ma déposition précédente,

  2   indiqué que les procédures que les procédures opérationnelles standards

  3   avaient été modifiées dans le but de mieux définir la nouvelle situation,

  4   au fil du temps, je l'indique ici aujourd'hui.

  5   Q.  D'accord. Je reviendrai sur ce sujet dans un instant.

  6   Mais précisons quelques aspects au préalable. Ceci a été créé après la

  7   publication du rapport relatif à votre méthodologie, n'est-ce pas ?

  8   R.  L'intention de ce document consistait à représenter une actualisation

  9   mise à jour de ce rapport.

 10   Q.  Très bien. J'aimerais vous montrer maintenant le document 65 ter,

 11   numéro 23672.

 12   On m'indique que l'affichage du document demandé pose quelque problème

 13   technique. Mais, en tout cas, pouvez-vous nous expliquer peut-être plus en

 14   détail la nature du protocole qui a changé depuis dans la période 2001-

 15   2008, depuis le rapport sur la méthodologie ? Est-ce qu'il s'agit de

 16   changements fondamentaux, techniques, par exemple, dans ce que faisait

 17   l'organisation ?

 18   R.  Tout d'abord, j'aimerais mettre l'accent sur le fait que ces

 19   modifications ne constituent pas un changement du tout au tout par rapport

 20   aux techniques auxquelles le laboratoire avait recours. Nous continuions à

 21   utiliser le laser numérique STR comme élément majeur d'identification. Les

 22   modifications principales dont il est question dans ce document, si je me

 23   souviens bien, concerne une nouvelle méthode d'extraction améliorée par

 24   rapport à la précédente qui nous permet de continuer à mener nos recherches

 25   au sein de la commission chargée des personnes disparues pour -- à l'aide

 26   d'une méthode de meilleure qualité qui permet une validation plus sûre et

 27   qui est une méthode plus sensible s'agissant de traiter l'ADN.

 28   Il y a également des actualisations dans les instruments utilisés, qui


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  1   remplacent des modèles plus anciens, donc des instruments à la pointe de la

  2   technologie, et toute sorte de modifications qui sont associées à l'arrivée

  3   de ces nouveaux instruments. Mais enfin tout cela, c'est plutôt de la

  4   routine.

  5   Q.  Est-ce que ces modifications de protocole sont liées à d'autres

  6   modifications, par exemple, dans la nature des tests que vous réalisez ?

  7   R.  Pas fondamentalement par rapport à la nature des tests que nous

  8   réalisons. On utilise les mêmes plateformes dans le monde entier, et

  9   d'ailleurs, le mot "plateforme," c'est un mot qui s'applique aux

 10   instruments. Donc je dirais que notre plateforme a peut-être été modifié

 11   étant donné les nouveaux instruments qui ont été acquis.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 13   Monsieur Karadzic, vous pourrez continuer ou est-ce que vous avez un

 14   problème technique --

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Continuez, Excellence, mais je ne peux pas

 16   suivre LiveNote, et ce qui signifie que je ne peux pas non plus, moi,

 17   prendre des notes. L'ordinateur est devenu fou. Je ne retrouve pas mes

 18   documents personnels.

 19   Mais je pense que nous pouvons continuer jusqu'à la pause.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Merci de votre compréhension,

 21   donc nous pourrons suivre.

 22   Monsieur Vanderpuye, veuillez poursuivre.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   J'aimerais que nous regardions ce qui figure au bas de la page, tout

 25   en bas, nous voyons une date 14 février 2011. Page suivante, je vous prie.

 26   Là nous pouvons voir une signature.

 27   Q.  Est-ce qu'il s'agit de votre signature, Docteur Parsons ?

 28   R.  Oui, tout à fait.


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  1   Q.  La date du 14 février 2011, il s'agit de la date à laquelle le document

  2   a été rédigé et approuvé; c'est cela ?

  3   R.  Oui, tout à fait.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  5   dossier de ce document.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Donc il s'agit du document 23671.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, 23671; c'est exact ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Cela sera la prochaine pièce à

  9   charge.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P4637.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Je voulais juste vous montrer si je le puis, Docteur Parsons, un

 13   exemplaire de votre curriculum vitae. Document 23672, de la liste 65 ter.

 14   Est-ce que vous reconnaissez ce document, Docteur Parsons ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire jusqu'à quand approximativement en

 17   fait -- ou plutôt, s'il est encore d'actualité ?

 18   R.  La version la plus récente que j'ai fournie à ce Tribunal est tout à

 19   fait actuelle. Je pense qu'elle a été fournie en janvier 2012, il me semble

 20   que c'est effectivement ce document-ci.

 21   Q.  Est-ce qu'il indique que votre situation actuelle, à savoir directeur

 22   des sciences médico-légales pour la Commission internationale chargée des

 23   Personnes portées disparues ?

 24   R.  Oui.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 26   dossier de ce document.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P4638, Monsieur le


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  1   Président. Merci.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  3   Q.  Merci. Docteur Parsons, en tant que directeur des sciences médico-

  4   légales à l'ICMP a changé depuis votre déposition dans l'affaire Tolimir ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Est-ce que vous pourriez nous rappeler brièvement quelles sont vos

  7   responsabilités essentielles - et je pense aux différentes divisions, les

  8   différents services de l'ICMP ?

  9   R.  Je dirais qu'en règle générale, mon rôle consiste à diriger et à

 10   contrôler les normes scientifiques du travail fait en laboratoire et

 11   d'effectuer la gestion de qualité pour -- et le système de gestion de

 12   qualité. Pour ce qui est de la supervision et du contrôle des divisions au

 13   sein de l'ICMP, j'aimerais faire référence au résumé que vous avez lu, il y

 14   a quelques minutes. Il y a trois grandes divisions. Vous avez la division

 15   du laboratoire ADN. C'est là où les échantillons, qu'il s'agisse

 16   d'échantillons sanguins ou de petits échantillons osseux, sont testés pour

 17   déterminer leur profil ADN nucléaire, et à la suite de cela, on obtient le

 18   profil ADN.

 19   Vous avez le deuxième service, qui est la division de la coordination des

 20   identifications, que je dirige également. Il s'agit du service central de

 21   l'ICMP où les échantillons sont reçus soit de morgues, soit des pompes

 22   funèbres, ou alors -- et vous avez donc des échantillons sanguins qui sont

 23   donnés par des membres de la famille de la personne portée disparue, et

 24   c'est là, en fait, que l'on reçoit ceci, et vous avez donc -- dans le

 25   système de l'ICMP, ce qui est effectué, en fait, c'est que l'on enlève à

 26   ces échantillons toute information qui pourrait les identifier, pour éviter

 27   donc qu'il y ait potentiellement partialité. Ensuite, un numéro leur est

 28   attribué de façon tout à fait aléatoire, plus ils sont envoyés au


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  1   laboratoire ADN de façon aveugle afin de permettre un processus tout à fait

  2   objectif.

  3   Le système de coordination et d'identification entre ensuite en jeu, il

  4   s'agit de l'identification, de la coordination d'identification, et là, il

  5   joue un rôle très, très important, parce qu'une fois que l'on a obtenu les

  6   profils ADN en laboratoire, les profils sont ensuite envoyés à la division

  7   de coordination et identification, qui établit la concordance à partir des

  8   bases de données qui ont été crées, bases de données des profils ADN des

  9   familles qui sont utilisés comme référence, et là, pour chaque profil que

 10   nous obtenons, nous établissons -- nous avons donc un échantillon osseux

 11   par rapport aux restes osseux, et là, les concordances ADN sont

 12   identifiées.

 13   Vous avez également la troisième division dont je suis responsable,

 14   qui est ce qu'on appelle la division exhumation et excavation. En fait, au

 15   sein de cette division, ce sont les personnes qui fournissent une

 16   assistance technique lors des excavations et exhumations de charniers et de

 17   fosses pour récupérer les restes osseux, et ils procèdent également à

 18   l'examen anthropologique dans les morgues une vois que les restes humains

 19   et mortels ont été récupérés pour déterminer le profil anthropologique et

 20   pour déterminer si les restes osseux correspondent à un seul individu ou

 21   correspondent à plusieurs individus. Dans certains cas, ils fournissent une

 22   assistance technique pour établir les échantillonnages de ces restes

 23   mortels qui sont ensuite envoyés pour que l'ADN soit testé au laboratoire.

 24   Q.  Je vous remercie de cette explication.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bravo aux interprètes. Vous pouvez

 26   continuer.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le statut actuel en matière


Page 26560

  1   d'homologation ou d'accréditation pour le laboratoire ADN de l'ICMP ?

  2   R.  Je dirais qu'à la fois le système du laboratoire ADN et la division

  3   coordination et identification sont accréditées par le biais de la DACH,

  4   qui est l'agence d'accréditation nationale allemande.

  5   Q.  Et est-ce que il y a eu des modifications de protocoles ou de

  6   procédures utilisés par l'organisation depuis qu'elle a été accréditée, et

  7   surtout depuis que vous avez témoigné dans l'affaire Popovic ?

  8   R.  Vous me posez une question à propos des protocoles. C'est une question

  9   précise. En tant que laboratoire accrédité, nous oeuvrons en fonction d'un

 10   ensemble de procédures que l'on appelle les procédures opérationnelles

 11   permanentes, les POP, et cela définit le comportement de tous les

 12   scientifiques qui oeuvrent ou qui travaillent dans le cadre du laboratoire

 13   ADN pour l'établissement des concordances. Ce sont des protocoles qui sont

 14   d'ailleurs, de façon régulière et routinière, mis à jour pour tenir compte

 15   des améliorations de méthodologie ou afin de prendre en considération un

 16   nouvel instrument que l'on utilise et pour lesquels il faut envisager

 17   différentes phases pour l'entrée d'information. Voilà, c'est ce genre de

 18   chose.

 19   Il y a eu des modifications pour ce qui est de notre système de procédures

 20   opérationnelles permanentes. Mais une fois de plus, j'insisterais pour dire

 21   qu'il ne s'agit pas de changements fondamentaux.

 22   Q.  Pour ce qui est des protocoles utilisés par votre organisation,

 23   j'aimerais savoir s'ils prennent en considération les procédures utilisées

 24   avant la mise en œuvre des ces protocoles. Donc, est-ce que vous avez mis

 25   cela à jour ?

 26    R.  Le fait que nous mettons en œuvre de façon active des mesures qui

 27   diminuent les risques d'erreur humaine ou qui permettent d'améliorer la

 28   sensibilité de l'extraction de l'ADN, ce sont autant de choses qui ne vont


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  1   pas entraver ou minimiser l'exactitude des résultats obtenus auparavant.

  2   Q.  J'aimerais savoir si l'ICMP a jamais effectué des analyses avant

  3   l'utilisation de nouveaux instruments ou de nouvelles procédures, donc est-

  4   ce que lorsque vous aviez des résultats qui avaient été obtenus auparavant,

  5   vous les avez modifiés ou améliorés ?

  6   R.  Oui, et de plusieurs façons. Alors, vous pouvez en fait, dans un

  7   premier temps, faire des tests en aveugle dans le laboratoire, et vous avez

  8   donc la division de coordination et identification qui fournit au

  9   laboratoire ADN, de façon tout à fait aléatoire, en aveugle, des résultats

 10   qui avaient déjà été obtenus. Le laboratoire reçoit un nouvel échantillon

 11   mais il ne sait pas que cet échantillon a déjà été examiné. En fait, là,

 12   nous mettons en parallèle les résultats pour vérifier que les nouveaux

 13   résultats obtenus sont bien conformes, donc c'est ce que nous faisons pour

 14   nous assurer que les résultats sont conformes les uns aux autres.

 15   Puis, lorsqu'il y a des résultats obtenus au cours des dernières

 16   années pour lesquels on peut établir le lien avec de nouvelles

 17   concordances, donc vous avez, par exemple, une référence profil ADN qui a

 18   été déterminée disons en 2004, mais nous sommes maintenant en 2011, et en

 19   2011, nous recevons un échantillon osseux qui reçoit à un profil qui

 20   correspond à ces échantillons de l'année 2004. Dans ces conditions bien

 21   précises, nous effectuons une nouvelle analyse des échantillonnages de la

 22   famille de référence afin d'assurer, en fait, qu'il n'y a pas de problème.

 23   S'il y a ne serait-ce que la moindre question à propos du profil ADN

 24   déterminé, nous n'hésitons jamais à retester, en quelque sorte, ces

 25   échantillons pour obtenir une confirmation.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 27   Q.  Alors, dans des situations où vous avez dû justement tester à nouveau

 28   des échantillonnages de référence ou d'autres -- des prélèvements


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  1   [inaudible] références ou d'autres échantillonnages qui avaient été obtenus

  2   avant la mise en application ou la mise en œuvre d'une nouvelle procédure

  3   ou d'un protocole, est-ce que vous avez obtenu des résultats qui

  4   correspondaient aux résultats obtenus précédemment ou qui ne

  5   correspondaient pas aux résultats obtenus ?

  6   R.  Je dirais que quasiment de façon universelle, les résultats sont

  7   conformes.

  8   Si je peux revenir sur votre question précédente à propos de l'analyse de

  9   données obtenues précédemment, je vous ai dit un peu plus tôt que nous

 10   avons maintenant des protocoles bien supérieurs maintenant pour

 11   l'extraction d'ADN à partir de restes humains très détériorés. Alors, nous

 12   avons récupéré tous les profils ADN pour les restes humains que nous avions

 13   -- et pour les échantillonnages que nous avions obtenus entre 2001 et 2004,

 14   à savoir c'était le début pour l'ICMP, et ça, ce sont des -- pour lesquels

 15   nous n'avons pas obtenu -- nous n'avons pas pu faire des liens avec des

 16   références familiales. Et nous nous sommes demandés pourquoi. En règle

 17   générale, c'est parce que nous n'avons pas d'échantillonnage de référence

 18   pour établir le lien mais nous nous sommes demandés si avec les protocoles

 19   qui sont maintenant meilleurs si l'on procédait à une nouvelle analyse nous

 20   nous sommes demandés si l'on pourrait déterminer de nouvelles concordances.

 21   Donc nous avons analysé quelque 1 582 profils obtenus à partir

 22   d'échantillons osseux pour lesquels nous n'avions pas pu établir de lien

 23   entre 2001 et 2004. Je dois vous dire que ce fut particulièrement laborieux

 24   et fastidieux, mais nous avons trouvé un seul cas où le profil précédent

 25   était inexact, d'après notre analyse, et nous avons trouvé 16 cas où les

 26   données qui étaient bien meilleures nous ont permis d'établir un lien ADN

 27   alors qu'on n'avait pas pu l'établir.

 28   Donc ce que nous avons fait c'est que nous avons, fondamentalement,


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  1   ajouté davantage de données à ces cas, et puisque nous avions davantage de

  2   données, nous avons pu établir un lien.

  3   Q.  je vous remercie de cette explication.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  5   M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

  6   L'INTERPRÈTE : M. Parsons demande aux interprètes si son rythme est

  7   beaucoup plus lent, ce qui n'est absolument pas le cas.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Il faudrait que vous parliez moins

  9   vite. Essayez de ne pas l'oublier. Merci.

 10   Monsieur Vanderpuye.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.   J'aimerais vous montrer maintenant le document 22858, document de la

 13   liste 65 ter, et je souhaiterais qu'il ne soit pas montré au public.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 16   Q.  Docteur Parsons, je vous montre maintenant un jeu de documents, qui

 17   porte sur 58 personnes ou qui correspond à 58 personnes. Premièrement,

 18   pouvez-vous nous dire ce dont il s'agit ?

 19   R.  Il s'agit d'un rapport de concordance ADN, qui est présenté de façon

 20   régulière par l'ICMP pour indiquer quels sont les résultats obtenus à

 21   propos d'un appareillement d'une concordance ADN, il y avait donc des

 22   restes humains et un ensemble de profils ADN pour la famille de référence.

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir le bas de

 25   la page, je vous prie. La gauche plus précisément.Q.  Là, nous avons un

 26   lieu qui est mentionné, un code également, KTA-1/09-RZ, et vous voyez qu'il

 27   y a un site indiqué. Le site étant Koricanske Stijene.

 28   Premièrement, est-ce que vous pourriez nous dire d'où proviennent ces


Page 26564

  1   renseignements ?

  2   R.  Ces renseignements nous ont été donnés avec l'échantillon lorsque nous

  3   l'avons reçu.

  4   Q.  Juste au dessous nous pouvons voir un code bar, juste au dessous de ce

  5   lieu, est-ce qu'il s'agit de la référence code bar dont vous venez de

  6   parler ?

  7   R.  Oui, c'est exact. C'est le code bar qui a été attribué à cet

  8   échantillon.

  9   Q.  Est-ce que nous pourrions voir le bas du document. Nous voyons le nom

 10   du médecin légiste et puis nous voyons qu'il est indiqué compétence ou

 11   tribunal et puis il est indiqué BiH/MPI; est-ce que nous pouvez nous dire à

 12   quoi cela correspond ?

 13   R.  Les échantillons que nous avons reçus sont placés sous la compétence

 14   d'un tribunal qui nomme le médecin légiste en l'occurrence la personne dont

 15   le nom figure sur ce document, et l'autorité qui le chapette [phon] et qui

 16   l'autorise à mener à bien cette analyse est une agence nationale qui se

 17   trouve en Bosnie-Herzégovine.

 18   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire si les renseignements, qui figurent

 19   sur ce document, sont chiffrés ou non, sont condés ou non ?

 20   R.  Dans la partie supérieure de ce rapport de concordance, il y a un

 21   certain nombre de profils ADN qui sont énumérés. Il s'agit des informations

 22   génétiques qui ont été obtenues à la suite de l'analyse de cet échantillon,

 23   et là, en fait, les données génétiques sont codées de telle façon -- sont

 24   encodées de telle façon à protéger la vie privée de cette personne. Donc,

 25   lorsque l'on étudie ce rapport, les personnes pourront discerner quelles

 26   données ont été obtenues, pourront également déterminer des liens de

 27   parentés entre les différentes personnes mais elle ne pourra pas connaître

 28   le véritable profil génétique des personnes.


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  1   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire, dans un langage pour les néophytes,

  2   quelles sont les conclusions que l'on peut tirer à propos de

  3   l'identification possible de cette personne dans ce rapport ?

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi. Mais avant qu'il ne réponde,

  5   j'aimerais savoir pourquoi ce document ne peut pas être montré au public.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, je suppose qu'il s'agit de

  7   l'identification de certains membres de la famille de la victime. Enfin, je

  8   suppose que M. Vanderpuye nous le dira.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il y a deux

 10   choses. Dans un premier temps, effectivement, il s'agit de l'identification

 11   des membres de la famille de la personne. Puis, deuxièmement, ce document

 12   permet d'identifier la personne qui a été extraite lors de cette

 13   exhumation, et nous ne savons pas pour le moment si les membres de la

 14   famille de cette personne ont été informés de l'identification de cette

 15   affaire. Je ne sais pas si, pour elle, l'affaire est conclue. Donc c'est la

 16   raison pour laquelle j'ai demandé à ce que ce document ne soit pas diffusé,

 17   et c'est pour cela que j'hésite à nommer les personnes qui figurent dans ce

 18   document.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais si ce document venait à être

 20   versé au dossier il devrait être versé sous pli scellé; c'est cela ?

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 22   Je n'ai pas bien compris.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais si ce document venait à être

 24   versé au dossier, il faudrait verser au dossier sous pli scellé; c'est cela

 25   ?

 26   Oui, Maître Robinson.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Premièrement, je remarque que c'est un

 28   document qui remonte à l'année 2009, donc je serais très surpris d'entendre


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  1   que les membres de la famille n'ont pas été informés du fait que les restes

  2   humains du membre de leur famille ont été localisés. Mais hormis ceci, je

  3   ne comprends pas pourquoi l'identité des membres de la famille devrait être

  4   présentée lorsqu'il y a des mesures de protection dans une situation

  5   normale. Lorsque vous avez un homicide, par exemple, on ne cache pas au

  6   public l'identité des membres de la famille de la victime. Cela fait partie

  7   de la publicité des débats. Donc s'il y a des problèmes qui pourraient,

  8   bien entendu, provoquer le chagrin des membres de la famille, ça c'est une

  9   chose. Puisque, là, il s'agit de l'identité des os d'une victime, mais je

 10   ne vois pas essentiellement pourquoi il faudrait cacher cela au public.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous nous dites que les résultats

 12   ADN peuvent être révélés au public; c'est cela ?

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que le témoin a dit que ce document

 14   ne permet pas de divulguer le profil ADN des personnes. C'est ce que j'ai

 15   entendu. Donc c'est pour cela que je ne comprends pas pourquoi il faudrait

 16   que ce document reste -- ne soit pas montré au public.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je comprends tout à fait la thèse avancée

 19   par Me Robinson, mais il comprend le cœur du problème, parce que nous ne

 20   savons pas si les membres de la famille, de la personne identifiée par le

 21   document, ont été informés. C'est la raison pour laquelle cette information

 22   -- ces renseignements ne doivent pas être montrés au public. En dépit du

 23   fait que Me Robinson ait quelques difficultés à penser que cela n'a pas été

 24   fait, il faut savoir que, dans certaines situations, les personnes ne se

 25   trouvent plus dans le même -- sur le même lieu. Parfois, il y a des

 26   problèmes à établir le contact, et je suis sûr que Me Robinson sait

 27   pertinemment tout comme le Dr Stojkovic qu'il y a quand même une procédure

 28   officielle par laquelle passe les notifications. Cela passe par un médecin


Page 26567

  1   légiste, par des tribunaux, et cetera, et cetera, et je pense que cela

  2   dépasse un peu quand même la portée du TPIY.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, mais est-ce que l'Accusation et l'ICMP

  4   pourraient peut-être nous indiquer ce type de situations qui, à mon avis,

  5   doive être rarissime. En fait, cela fait quand même trois ans que

  6   l'identité de la victime est connue, et la famille n'a pas notifiée,

  7   informée, et si cela ne correspond pas à ce type de cas, je pense que les

  8   documents -- les autres documents, en tout cas, pourront être diffusés au

  9   public.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, laissons les choses en

 11   l'état, et nous allons donc traiter ces documents de façon confidentielle,

 12   et nous règlerons la situation ou la question plus tard. Mais je suppose

 13   que vous pourrez très certainement poser ce type de questions au Dr Parsons

 14   pendant le reste de l'interrogatoire principal.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Je pense que

 16   je peux le faire.

 17   Q.  Je pense que j'étais en train d'essayer de vous demander si vous

 18   pouviez nous expliquer en des termes très simples. Essayez de nous

 19   expliquer la conclusion qui figure dans ce rapport.

 20   R.  Alors vous avez la conclusion qui indique quels sont les éléments de

 21   preuve ADN qui ont été récupérés, qui permettraient d'établir le lien entre

 22   ces restes humains et les membres de sa famille. Alors il y a un premier

 23   numéro, vous voyez qu'il est indiqué le résultat ADN obtenu à partir de

 24   l'échantillon osseux, et là, je ne vous donne pas lecture des chiffres,

 25   sont 42.6 douze fois ou 42.6 douze fois plus de possibilités de

 26   correspondre à l'échantillon osseux fourni par un membre de la famille.

 27   Alors qu'est-ce que cela signifie, en termes très simples, ce que j'indique

 28   de façon abrégée donc que vous avez 42.6, 42.6, donc cela nous donne, si je


Page 26568

  1   fais, puisque vous avez fait une base potentielle 10. Cela signifie donc

  2   qu'il y a 42.6 tria [phon], deux fois plus de chance ou de possibilité

  3   d'établir une association potentielle avec les membres de la famille après

  4   avoir fait les tests. Donc nous avons déjà des raisons de soupçonner que

  5   cet échantillon osseux appartenait à cette personne après avoir fait le

  6   test ADN, et maintenant nous avons 42.6 tria, deux fois, plus de

  7   possibilité de les déterminer. 

  8   Q.  Est-ce que vous pouvez expliquer à la Chambre ce que vous entendez par

  9   1 sur 4 500 ?

 10   R.  Alors, en fait, ce chiffre cela nous permet d'établir le niveau de

 11   certitude qui est toujours mis à jour. Donc cette probabilité de 1 sur 4

 12   500. Donc la convention utilisée par l'ICMP consiste tout simplement à

 13   prendre en considération le nombre de personnes disparues dans une région

 14   particulière à la suite d'un événement donné, dans ce cas précis, je ne me

 15   souviens pas d'où vient cet échantillon. Mais, bon, il y a dû un événement

 16   et nous considérions qu'il y avait 4 500 personnes qui avaient été portées

 17   disparues. Donc, là, nous indiquons qu'il y a une chance sur 4 500 que cet

 18   échantillon osseux appartienne à cette personne, avant d'avoir fait le

 19   test. Donc c'est vraiment très nulle comme possibilité.

 20   Mais, maintenant, après avoir fait les tests, nous sommes beaucoup plus

 21   sûrs, et nous comparons les probabilités précédentes et la probabilité de 1

 22   sur 4 500, et nous mettons cela en parallèle avec les résultats obtenus, et

 23   c'est la raison pour laquelle nous indiquons une valeur de 99.9 999 [phon].

 24   C'est le chiffre qui nous permet de déterminer à nous que nous sommes

 25   quasiment sûrs qu'il s'agit de la même personne.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 27   dossier de ce document, sous pli scellé. Sous pli scellé, car il y a

 28   d'autres rapports de concordance ADN, mais je ne pense pas qu'il soit utile


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  1   ou nécessaire plutôt de montrer cela à tous les -- de tous les montrer au

  2   témoin.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez la page de référence,

  4   n'est-ce pas ?

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] En fait, je souhaiterais demander le

  6   versement au dossier de toute la page, parce qu'il s'agit de 58 personnes

  7   dont les identités ont maintenant été établies, par rapport à un événement

  8   qui figure dans l'acte d'accusation.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voulez les verser au dossier

 10   séparément ou ensemble ?

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que c'est un seul et même

 12   document.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais qu'est-ce que vous allez faire du

 14   reste du document ?

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne vais pas présenter le reste du

 16   document. Il s'agit à chaque fois de rapport de concordance, tout comme

 17   celui que nous venons de voir.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Non, ce n'est pas la peine de présenter les

 20   données sur les 58 personnes. Donc cela ne pose pas de problème

 21   effectivement.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Ce document va être

 23   versé au dossier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 22858, vous recevoir

 25   la pièce P4639, sous pli scellé.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vu le temps -- l'heure, plutôt, si vous

 27   le voulez, on peut prendre la pause.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.


Page 26570

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons prendre une pause d'une

  2   heure, et reprendre nos travaux à 13 heures 30.

  3   --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 31.

  4   --- L'audience est reprise à 13 heures 31.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

  7   Messieurs les Juges.

  8   Je souhaiterais demander à montrer au témoin la pièce 65 ter 22860.

  9   Q.  Docteur, tout d'abord, reconnaissez-vous ce document ?

 10   R.  Oui, je le reconnais.

 11   Q.  Dans ce rapport, on peut voir le numéro de l'affaire, KOR031003-1

 12   [phon], et ensuite, à nouveau, il s'agit de Koricanske Stijene, et c'est un

 13   lieu qui figure dans l'acte d'accusation en tant qu'incident 15.6. Comment

 14   décrivez-vous ce document ?

 15   R.  Ici, nous avons encore un rapport d'appariement de l'ADN. Sa forme est

 16   différente du document que vous avez montré avant la pause, et c'est tout

 17   simplement un formulaire plus ancien que nous utilisions à l'époque.

 18   Q.  Je vais vous demander d'examiner le bas de la page. Ici, nous pouvons

 19   voir la date, le 24 novembre 2004. Est-ce que cela correspond au format du

 20   formulaire de ce rapport ?

 21   R.  Ecoutez, je n'ai aucune raison de penser que ce n'est pas cohérent.

 22   Q.  Merci, Docteur.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser

 24   cette pièce également car, ici, il s'agit de quatre individus, et il s'agit

 25   du même incident.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas s'il y

 28   a une demande de verser cela sous pli scellé, mais je remarque que, dans


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  1   l'acte d'accusation, on énumère les victimes de Koricanske Stijene, même

  2   les personnes dont le profil a été montré avant la pause, alors que le

  3   document avait été versé sous pli scellé, et je pense que la possibilité

  4   d'annoncer que les restes de quelqu'un ont été trouvés alors que l'on ne

  5   savait pas qu'il était victime dans un incident. Je pense que c'est une

  6   bonne raison pour verser cela sous pli scellé -- ne pas verser cela sous

  7   pli scellé, pardon, mais de le verser publiquement.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Peut-être que mon collègue n'a pas très

 10   bien compris les choses. Tout d'abord, là, il y a plusieurs questions qui

 11   se posent. D'un côté, nous avons le respect de la vie privée des individus

 12   dont l'échantillon sanguin avait été analysé pour comparaison. Ensuite, il

 13   s'agit des intérêts des victimes qui ont été identifiées. Puis, aussi, il

 14   s'agit de respecter la vie privée -- les intérêts de la vie privée en ce

 15   qui concerne le rapport entre les personnes qui ont donné les échantillons

 16   sanguins et les individus qui sont considérés comme étant des victimes.

 17   Donc je ne peux pas savoir si les personnes qui ont donné le sang

 18   pour que l'on puisse identifier les victime, je ne sais pas quel a été leur

 19   statut, donc l'argument de M. Robinson ne vient pas la route même si l'on

 20   connaît l'identité des victimes.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense qu'ici, tous ces événements sont

 22   des événements qui sont dans le domaine public, et même dans ce Tribunal,

 23   on considère que la procédure -- il est dans l'intérêt de la justice que la

 24   procédure se déroule en audience publique. Je pense que le simple fait

 25   qu'un individu ait un rapport ou est lié d'une certaine façon à un meurtre,

 26   individu qui est décédé, n'imprègne pas forcément les intérêts de protéger

 27   la vie privée de ces individus et ne justifie pas une procédure à huis

 28   clos.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, est-ce que vous

  2   pouvez tout d'abord traiter de la question avec Dr Parsons, et ensuite, on

  3   va voir quelle décision on va prendre.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je peux le faire.

  5   Q.  Docteur Parsons, est-ce que vous pouvez expliquer, aux Juges de la

  6   Chambre, pour quelle raison il y aurait éventuellement raison de garder la

  7   vie privée des individus ou des informations qui figurent dans ce rapport ?

  8   R.  La première raison concerne les connaissances que l'on a quant à la

  9   notification des familles. Il ne nous semble pas approprié que les

 10   individus apprennent quel a été le destin de leurs proches en suivant la

 11   procédure devant ce Tribunal par le biais des documents de l'ICMP. Ensuite,

 12   souvent, je dirais, quand il s'agit des procédures qui se sont déroulées

 13   devant un tribunal national, le contexte n'est pas exactement le même que

 14   la procédure ici, quand il s'agit la vie des victimes -- la vie des

 15   familles des victimes, leur sécurité publique. Il s'agit donc d'évaluer

 16   cela quant à la possibilité d'évoquer leur identité dans une procédure au

 17   pénal comme celle-ci.

 18   Q.  Est-il possible que les informations, que l'on trouve dans le rapport,

 19   puissent faire connaître le rapport des familles entre les personnes qui

 20   ont donné les échantillons pour identifier la victime ?

 21   R.  Oui. C'est tout à fait possible de pouvoir le découvrir alors que là,

 22   il s'agit vraiment des informations de l'ordre privé quant aux membres des

 23   familles qui ont fourni les échantillons.

 24   Q.  Merci, Docteur.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] S'il y a d'autres questions, peut-être

 26   qu'il serait bien de les poser.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, à la vue des

 28   informations fournies par le Dr Parsons, et pour suivre la pratique retenue


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  1   dans d'autres Chambres, nous allons accepter le versement au dossier de ce

  2   document sous pli scellé.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P4640 sous pli scellé.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Puis-je montrer au témoin le document

  5   22859 ?

  6   Q.  Voilà un document qui concerne 38 personnes identifiées à propos de

  7   l'événement dont nous avons parlé, donc il s'agit de Koricanske Stijene et

  8   de ses falaises. De quoi s'agit-il ?

  9   R.  Il s'agit d'un autre type de rapport sur les appariements ADN publiés

 10   par l'ICMP, et je dois vous dire que, là, il s'agit d'un rapport interne

 11   que nous utilisons à des fins d'analyse. Donc, nous avons caviardé toute

 12   une série de signatures qui sont les signatures des scientifiques, et vous

 13   avez également les données génétiques qui ont été également caviardées, en

 14   l'occurrence, et là, il s'agit en fait de données authentiques et

 15   véritables que nous considérons comme des données privées.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Page suivante, je vous prie.

 17   Q.  Ici, on voit encore un rapport qui ressemble au rapport que l'on vient

 18   de voir. Est-ce que, là aussi, on a un document qui correspond au format

 19   des rapports dont vous avez déjà parlé ?

 20   R.  Oui, oui.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce

 22   document soit aussi versé au dossier sous pli scellé.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ce document va être versé au

 24   dossier sous pli scellé.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P4641 sous pli

 26   scellé, Monsieur le Président. Merci.

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais montrer le document suivant au


Page 26574

  1   témoin, qu'il ne faudrait pas montrer au public. Il s'agit du document 65

  2   ter 23660.

  3   Je pense que ce document doit être présenté par le programme Sanction.

  4   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Monsieur, est-ce que vous reconnaissez ce document, le document que

  7   nous voyons sur l'écran ?

  8   R.  Je suis désolé, mais, non, je ne le reconnais pas. Ici, on voit quelque

  9   chose que je ne comprends pas.

 10   Q.  On va résoudre cela dans un instant, ne vous inquiétez pas.

 11   Est-ce que vous voyez ce document à présent ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Qu'est-ce que c'est ?

 14   R.  C'est un la liste des rapports d'appariement de l'ADN qui vient de

 15   l'ICMP, et ceci pour la période allant de novembre 2001 au mois d'août

 16   2011, représentant donc les rapports d'appariement de l'ADN, qui, d'après

 17   la Commission internationale, concernent la situation à Srebrenica après la

 18   chute en 1995.

 19   Q.  Merci. On peut voir que ce document contient différentes intercalaires,

 20   des intercalaires concernant les événements de Zepa, de Zepa, et puis des

 21   affaires exclues et des affaires pour lesquelles on n'a pas de confirmation

 22   qu'il y a un rapport avec ces événements, donc je voudrais tout d'abord

 23   vous demander d'examiner la liste concernant Srebrenica. Pourriez-vous dire

 24   aux Juges ce que l'on voit ici ? Tout d'abord, la première page, s'il vous

 25   plaît. Donc, ici, on voit des noms, des dates de naissance, ensuite

 26   "protocol ID;" qu'est-ce que cela veut dire ?

 27   R.  C'est un numéro en interne que la Commission internationale attribue à

 28   chaque rapport d'appariement de l'ADN.


Page 26575

  1   Q.  Est-ce un numéro unique qui concerne cet appariement, ou bien est-ce

  2   que c'est un numéro qui concerne la personne ?

  3   R.  Ce numéro concerne des échantillons précis.

  4   Q.  Qu'est-ce que veut dire "case ID" ?

  5   R.  C'est un numéro qui va identifier l'échantillon.

  6   Q.  Donc, à nouveau, il s'agit d'un numéro unique qui correspond à un

  7   échantillon unique.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Sur la droite, on peut voir "ID ICMP;" que cela veut-il dire ?

 10   R.  Là, à nouveau, nous avons un numéro interne de l'ICMP qui, cette fois-

 11   ci, va concerner le rapport qui a été constitué au sujet d'une personne

 12   portée disparue. Donc il va être relatif -- il va concerner une personne

 13   précise au sujet de laquelle nous avons reçu un rapport.

 14   Q.  On va examiner les lignes 7 et 8. Là, nous avons une même personne qui

 15   a le même numéro ICMP, et ensuite, nous voyons des noms de localités.

 16   Est-ce que vous le voyez ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Si on regarde le côté droit de l'écran, on voit aussi la compétence;

 19   qu'est-ce que cela veut dire ?

 20   R.  C'est la compétence de l'agence, donc l'agence qui est responsable du

 21   charnier d'où vient l'échantillon.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourriez-vous déplacer vers la droite ?

 23   Encore, vers la droite. Encore quelques colonnes.

 24   Q.  Alors, ici, on peut voir le lieu de la disparition ainsi que le

 25   "protocol ID." Dans ce cas, le lieu de la disparition, nous voyons la forêt

 26   et Potocari; pourriez-vous nous expliquer cela ?

 27   R.  Ici, vous avez les lieux qui ont été notés par l'ICMP après avoir parlé

 28   avec les membres des familles des personnes portées disparues, et ceci


Page 26576

  1   concerne donc le lieu de la disparition de la personne, et suite à la chute

  2   de Srebrenica en 1995, nous avons deux événements principaux qui concernent

  3   les victimes. Une grande colonne d'hommes qui passait par la région dans

  4   les journées qui ont suivi la date du 10 et 11 juillet, qui a essayé

  5   d'arriver à Tuzla en partant de Srebrenica, et là, ce sont les personnes

  6   disparues dans la forêt. Ensuite, vous avez un autre groupe d'hommes et de

  7   garçons, pratiquement que des hommes et de jeunes hommes ou garçons, ils

  8   sont restés à Potocari, dans la région de Potocari, dans la base du

  9   Bataillon néerlandais. Donc, ceux qui sont portés disparus, d'après les

 10   informations données par les familles, on sait qu'ils ont été vus pour la

 11   dernière fois à cet endroit-là.

 12   Q.  Mais d'où viennent les informations que l'on voit ici dans ce tableau ?

 13   R.  Ces informations, nous les recevons après avoir parlé de façon

 14   détaillée avec les membres des familles quand nous sommes en train de

 15   recueillir des informations, mais nous consultons aussi les listes des

 16   personnes portées disparues, et aussi, nous essayons de mettre en rapport

 17   les différentes informations.

 18   Q.  Le "protocole ID," que cela veut-il dire ?

 19   R.  C'est le numéro du protocole que l'on peut mettre en rapport avec le

 20   rapport de l'appariement de l'ADN, et au fond, nous avons deux types de

 21   numéros de protocole. Nous avons un numéro principal, et si vous regardez

 22   ce numéro tout en haut, par exemple, 9662-07, cela va représenter l'affaire

 23   principale. Un petit peu plus bas, vous allez retrouver un numéro de

 24   protocole, commencé par R. Ça veut dire "réassociation," ça veut dire qu'on

 25   a fait un appariement nouveau avec l'identification déjà faite de la même

 26   personne.

 27   Q.  Tout à fait sur la droite, la dernière colonne nous montre que l'on a

 28   dit, s'il s'agit de l'affaire principale ou bien d'une réassociation, est-


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  1   ce bien cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Maintenant, je voudrais parler des numéros qui n'ont pas été appariés

  4   de façon définitive, et ici, on peut trouver des informations qui se

  5   ressemblent. Pourriez-vous nous expliquer de façon très succincte ce que

  6   veut dire ce qui est écrit, à savoir l'appariement non définitif ?

  7   R.  Un petit nombre de rapports sur l'appariement indique qu'il peut y

  8   avoir un lien avec les événements de Srebrenica ou non, donc nous les avons

  9   mis dans un tableau à part.

 10   Q.  Qu'en est-il de cette possibilité limitée qui indiquerait qu'il y a un

 11   lien éventuel avec les événements de Srebrenica ? Quel exemple illustre

 12   cela ?

 13   R.  Je ne me souviens pas des détails de tous les cas, mais je vais vous

 14   citer un exemple simple qui va vous illustrer les cas qui se trouvent dans

 15   ce tableau. Par exemple, si nous avons les personnes disparues, les

 16   personnes disparues qui ont un lien de parenté, deux frères portés

 17   disparus, l'un de ses frères est déclaré comme disparu par rapport à

 18   Srebrenica et l'autre frère est disparu suite à un événement qui n'a rien à

 19   voir avec Srebrenica avant 1995, par exemple, si nous n'avons que les

 20   parents qui vont fournir l'échantillon de ces frères, l'information de

 21   l'ADN ne sont pas suffisantes pour différencier les deux frères, parce que,

 22   si nous avons réussi à apparier juste une des deux personnes, nous ne

 23   pouvons pas savoir lequel est lequel. Si, en revanche, nous avons eu les

 24   enfants, cela va nous permettre de peaufiner l'analyse et d'identifier

 25   proprement dit la personne. Donc, ici, vous avez une personne qui a été

 26   identifiée soit comme l'un ou l'autre frère, donc il se peut qu'il y ait un

 27   lien avec les événements de Srebrenica, mais peut-être que non. Cela dépend

 28   duquel des frères il s'agit, et si on regarde tout à fait sur la droite du


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  1   tableau, on peut voir qu'ici, on trouve des explications ou des

  2   commentaires, qui expliquent davantage ces cas où il existe éventuellement

  3   un lien, mais ceci n'a pas été établi de façon définitive.

  4   Q.  Maintenant, je voudrais vous demander d'examiner avec moi le tableau

  5   contenant les personnes qui, définitivement, ne peuvent pas être mises en

  6   rapport avec Srebrenica. Là aussi, on peut voir des commentaires ou des

  7   explications. Pourriez-vous nous dire que représentent ces cas exclus ?

  8   R.  Pour figurer parmi les 11 cas qui ont été définis comme des cas n'ayant

  9   aucun lien avec les événements de Srebrenica, il faudrait que les personnes

 10   se trouvent dans une des deux autres listes : la liste des cas qui sont

 11   liés avec Srebrenica ou bien la liste des cas qui ne sont pas de façon

 12   définitive liés avec Srebrenica. Je vais vous donner un exemple. On va --

 13   imaginez le même scénario que celui que je viens de vous décrire. Deux

 14   frères, nous avons deux frères, l'un qui est disparu suite aux événements à

 15   Srebrenica et l'autre disparu aussi mais rien à voir avec Srebrenica. Si on

 16   a fini -- terminé l'identification de l'un des deux frères, avec des restes

 17   trouvés dans un charnier lié à Srebrenica pour l'autre frère, on pourra

 18   arriver à la conclusion que sa disparition n'a rien à voir avec Srebrenica.

 19   Donc, en ce qui concerne les événements relatifs à Srebrenica, ces

 20   informations nous les tenons des familles. Mais nous avons aussi procédé au

 21   regroupement des informations pour fournir d'autres vérifications, et nous

 22   avons produit différentes versions des listes, nous les avons présentées

 23   aussi bien au Procureur et à la Défense. En faisant cela, nous avons pu

 24   identifier un petit nombre de cas qui auparavant se trouvait sur les listes

 25   ayant un lien avec Srebrenica, alors que par la suite on a compris qu'il ne

 26   fallait pas qu'il ne figure. Il a fallu que l'on examine ces listes à

 27   plusieurs reprises et on n'a pas trouvé d'autres cas qui par erreur se sont

 28   trouvés sur ces listes. Donc, au final, il y a que 11 cas qui se trouvaient


Page 26579

  1   sur ces listes alors qu'ils ne devaient pas s'y trouver.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser

  3   ce dossier.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document ou --

  5   Monsieur Robinson.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à ce que ce document

  7   soit versé au dossier mais, à nouveau, je voudrais revenir sur le caractère

  8   public de ce document. Donc, si j'ai bien compris, ce document va être

  9   versé sous pli scellé, mais je me demande si certaines informations

 10   figurant dans ce tableau si elles ne pouvaient pas être versées

 11   publiquement. Voici la raison. L'ICMP vient de dire que toutes les

 12   personnes, qui sont mortes suite aux événements de Srebrenica, si leurs

 13   personnes ne sont pas connues du public que se passe-t-il, si quelqu'un qui

 14   se trouve dans le Salt Lake City aux Etats-Unis, et qui dit : Mais c'est

 15   une erreur, moi, je ne suis pas mort. Ou bien si les membres des familles

 16   qui trouvent -- qui voient que -- on dit pour quelqu'un qui est mort à

 17   Srebrenica alors que la famille sait qu'il est mort en 1992. Ou bien une

 18   personne qui s'est battue dans les forêts autour de Srebrenica et n'a pas

 19   été exécutée. C'est pour cela qu'il est important de présenter ces

 20   documents de façon publique. C'est pour cela qu'existe cette Commission de

 21   l'ICMP. Si ce document est versé sous pli scellé, on va perdre la raison

 22   même de l'existence de la commission et de cette procédure.

 23   Donc, effectivement, s'il existe des informations qu'il faut garder

 24   de façon confidentielle, moi, je veux bien, mais je pense que le document

 25   tout entier doit être versé de façon publique au dossier.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je suis sûr qu'il existe la liste de

 28   personnes portées disparues et décédées concernant ou suite aux événements


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  1   de Srebrenica. Ceci fait partie de certains documents communiqués en vertu

  2   de l'article 94 bis, et je pense que ces informations doivent figurer dans

  3   le rapport du Dr Tabeau ou au Dr Brunborg, et peut-être que M. Robinson le

  4   sait. Donc je pense qu'il n'est pas absolument nécessaire que ce rapport

  5   soit versé, en tant que document public, surtout quand il s'agit des

  6   informations qu'elles soient élucidées. M. Robinson, donc s'il souhaite

  7   connaître les victimes, le nombre de victimes, les noms des victimes de

  8   Srebrenica, c'est un document public qui a été versé dans d'autres affaires

  9   jugées devant ce Tribunal.

 10   Peut-être que M. Robinson va me corriger. Mais, en ce qui concerne la

 11   liste des victimes, ceci ne pose aucun problème. Ce document peut être

 12   parfaitement public. Le problème se pose quand il s'agit des

 13   identifications par les échantillonnages des ADN des victimes, donc ceci

 14   pose problème, mais pas les victimes. Les noms des victimes, nous pouvons

 15   communiquer les noms de toutes les victimes qui se trouvent sur cette

 16   liste.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Peut-être pourrions-nous obtenir une version

 19   publique de ce document ? Peut-être que la solution se trouve là ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vos arguments concernent ce

 21   document précis ?

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Non. Je parle de tous les documents versés

 23   au dossier dans la mesure où les informations qui s'y trouvent pourraient

 24   être rendues publiques sans pour autant compromettre les intérêts de la

 25   Chambre. S'il s'agit des personnes déjà identifiées, je pense que nous

 26   pouvons rendre ces documents publics parce que je pense que c'est très

 27   important. Il s'agit donc pour le public de suivre le travail de l'ICMP, et

 28   ceci nous aiderait à jeter la lumière sur le travail de cette commission.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, pourriez-vous nous

  2   dire ce que vous pensez de tous les autres rapports de l'ICMP, tous les

  3   autres rapports que nous avons déjà versés sous pli scellé ? Est-il

  4   possible de faire une version publique expurgée ?

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de

  6   tous les autres documents que nous avons versés sous pli scellé, le

  7   problème -- si nous devons présenter une version publique expurgée de ces

  8   dits documents, les problèmes que cela représente c'est qu'il va falloir

  9   supprimer les liens de parentés qui sous-tendent, qui permettent de sous-

 10   tendre l'identification qui a été faite. Je ne sais pas si c'est possible,

 11   bon, cela, en fait, peut-être qu'on pourrait les énumérer. Bon, ils sont

 12   énumérés sur un tableau. Ça serait peut-être la façon la plus efficace.

 13   Bon, il y a les victimes. Pas forcément d'ailleurs les personnes qui ont

 14   fait don de sang ou d'échantillons et les membres de la famille qui a

 15   permis d'aboutir à l'identification des victimes.

 16   Mais le problème fondamentalement, voilà, où il réside. Le fait est

 17   qu'en associant ces noms. Ces noms précis, avec cette affaire, nous allons

 18   ainsi révéler qu'ils ont été identifiés par analyse ADN. Ce qui revient à

 19   peu près au même que le problème posé par l'identification de ces victimes

 20   par l'ICMP eu égard aux événements de Srebrenica, et on revient à la

 21   notification des membres de la famille. Il y a des gens qui n'ont pas été

 22   informés que les êtres qu'ils chérissaient se sont retrouvés dans des

 23   fosses multiples dissimulées ici, et là, dans l'est de la Bosnie, ils vont,

 24   pour la première fois, en écoutant l'audience. Voilà le cœur du problème.

 25   Cela n'est pas véritablement minimisé, les expurgations non suggérées, et

 26   puis il y a des membres de la famille qu'il faut encore informer.

 27   Je réitère le fait que, si un membre de la famille a été informé,

 28   cela ne signifie pas pour autant que tous les membres de la famille, qui


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  1   ont apporté leur contribution pour que la personne soit identifiée, ont été

  2   informés. C'est ceux-là que nous essayons de protéger. Nous essayons de

  3   faire en sorte que ces personnes ne découvrent pas le sort des membres de

  4   leur famille de cette façon.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   L'Accusation a commencé en disant que les informations étaient déjà tombées

  8   dans le domaine public dans les rapports de [inaudible], d'ailleurs  --

  9   pardon, et d'autres. Donc, si l'identité desdites victimes est déjà mise à

 10   la disposition du public, je ne vois pas pourquoi maintenant on fait un

 11   problème de cela.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Me Robinson sait pertinemment qu'il y a

 13   des individus qui ont été portés disparus. Il y a un certain nombre de

 14   personnes qui ont été identifiées par des rapports de médecins légistes. Il

 15   y a d'autres qui ont été identifiés du fait des objets qu'on a trouvés avec

 16   eux; d'autres qui ont encore été identifiés par une analyse ADN. Ce dont

 17   nous parlons, c'est des personnes qui ont été identifiées grâce aux

 18   analyses ADN par opposition aux personnes qui ont été identifiées par

 19   d'autres moyens et qui ont été identifiées comme victimes des crimes. Voilà

 20   où réside le cœur du problème.

 21   Si quelqu'un, qui figure sur la liste du CICR, ça veut dire que la

 22   personne est considérée comme portée disparue. Mais s'ils ont été

 23   identifiés par analyse ADN, cela signifie qu'ils sont morts et il y a une

 24   grande différence entre cela, entre ce fait et le fait que certains membres

 25   de leurs familles n'ont peut-être pas été informés de ce fait.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] En fait, ce que nous disons, nous,

 27   c'est la liste des personnes dont dispose l'ICMP et qui lui a permis de

 28   procéder à ces analyses ADN existe. Donc c'est une liste qui a été donnée à


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  1   l'ICMP peut-être qu'il faudra envisager, par exemple, une trentaine de

  2   jours, après c'est la trentaine de jours. On pourrait informer ces

  3   personnes avant, bien entendu, de rendre les renseignements publics, mais

  4   je pense qu'il faut établir un juste équilibre entre les besoins des

  5   personnes, et cela prend beaucoup de temps et l'intérêt à avoir une

  6   publicité des débats dans ce procès.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc, pour le moment, nous

  8   limiter à ce document, ce document qui se trouve maintenant sur nos écrans,

  9   parce que, Monsieur Vanderpuye, vous avez indiqué qu'il serait peut-être

 10   possible de préparer une version abrégée -- une version expurgée, pardon.

 11   Alors, qu'est-ce qui resterait ?

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Les noms seulement.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Seulement les noms, et les observations

 14   de l'ICMP disparaissent ?

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] L'association avec l'ICMP disparaîtra,

 16   bien entendu. Il n'y aura pas de lien entre ces noms et l'ICMP.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour pouvoir prendre une décision en

 19   connaissance de cause, la Chambre souhaiterait avoir des écritures de la

 20   part des parties. Donc, nous allons, dans un premier temps, les verser au

 21   dossier sous pli scellé, et nous allons poursuivre.

 22   Oui, Monsieur Vanderpuye.

 23   D'ailleurs, est-ce que nous avons attribué une cote à ce document ?

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Cela sera la pièce P4642 versée

 26   sous pli scellé.

 27   Je crois comprendre, Monsieur Vanderpuye, que vous allez présenter une

 28   version publique expurgée de la déposition de M. Parsons -- du Dr Parsons


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  1   dans l'affaire Popovic, parce qu'il y a deux versions, n'est-ce pas ?

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, oui, vous avez tout à fait raison.

  3   Alors j'avais demandé que sa déposition précédente soit versée au dossier.

  4   Il s'agit du document P4636. Ce document, qui correspond à sa déposition

  5   précédente, doit être -- ou devrait être versé sous pli scellé.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, nous allons verser au dossier sa

  7   version publique et expurgée sous la cote P4643.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, tout à fait. J'ai encore quelques

  9   questions à poser au Dr Parsons.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 12   Q.  Docteur Parsons, si tant est que vous le sachiez, est-ce que vous

 13   pouvez nous dire combien de personnes figurent sur le tableur -- le tableau

 14   que je viens de montrer -- le tableau d'appariement, donc, de l'ICMP,

 15   personnes qui peuvent être associées aux événements de Srebrenica, et ce,

 16   donc, jusqu'en août 2011 ?

 17   R.  Cette liste représente quelque 6 530 personnes qui figurent sur la

 18   liste principale de Srebrenica.

 19   Q.  Lorsque vous parlez de personnes, est-ce que vous entendez par cela que

 20   ces personnes ont été mêlées, ou est-ce qu'il s'agit du nombre de personnes

 21   dont le profil ADN a été établi ?

 22   R.  Cela correspond à des personnes dont les noms ont été donnés, mais

 23   toutefois, je vous dirais que, parfois, l'on ne peut pas faire la

 24   différence entre des frères et des sœurs, par exemple, mais là, dans ce

 25   cas-là, il s'agit de toute façon de personnes dont les noms sont donnés

 26   maintenant.

 27   Q.  Mais est-ce que vous pouvez nous dire combien de profils ADN non

 28   appariés continuent à exister ? Je pense toujours à ce tableau allant


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  1   jusqu'en août 2011.

  2   R.  Pour ce qui est des fosses communes dont les données nous ont été

  3   fournies par le TPIY après -- qui correspondent à la chute de Srebrenica,

  4   nous avons pu, en sus de ces personnes identifiées, nous avons des profils

  5   ADN uniques qui correspondent à 166 personnes supplémentaires. Alors, nous

  6   n'avons pas été en mesure de les identifier mais nous savons qu'il s'agit

  7   de victimes, et nous savons que nous avons pu établir leur ADN unique.

  8   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'information dont vous

  9   disposez le plus couramment pour ce qui est du nombre de personnes

 10   associées aux événements de Srebrenica ?

 11   R.  Avant-hier, justement, nous avons envoyé à la Défense ainsi qu'au

 12   bureau du Procureur, une liste mise à jour, qui est très semblable à celle

 13   que nous venons de décrire, et sur cette liste, nous avons fait des

 14   appariements supplémentaires et le nombre s'élève maintenant à 6 606

 15   personnes.

 16   Q.  Est-ce que cela inclut seulement des profils ADN uniques ou des

 17   personnes dont vous avez les noms ?

 18   R.  Non, non. Il s'agit tout simplement des profils uniques. Donc le nombre

 19   total des personnes serait donc la somme de ces deux, à savoir 6 606 plus

 20   166, et si mes calculs sont exacts, cela nous donne un chiffre de 6 772

 21   pour qui le profil ADN nous a permis de les identifier à ces fosses

 22   communes.

 23   Q.  Une toute dernière question : Est-ce que vous êtes en mesure de dire à

 24   la Chambre de première instance si l'ICMP est responsable de l'information

 25   qui doit être fournie aux membres de la famille pour ce qui est des membres

 26   de leur famille ?

 27   R.  Non, non, non. Ce n'est pas de la prérogative de l'ICMP. C'est plutôt

 28   du ressort -- c'est le ressort du médecin légiste nommé par le Tribunal.


Page 26586

  1   Q.  Je n'ai plus de questions à vous poser, Docteurs Parsons. Je vous

  2   remercie.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous pourrions, dans un

  4   premier temps, nous intéresser aux pièces connexes. Dans un premier temps,

  5   j'aimerais savoir si la Défense a des objections à soulever.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document 65 ter 4119, là, je pense

  8   qu'il s'agit de son rapport d'expert; c'est cela ?

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Excusez-moi. Je vous demande une petite

 10   seconde d'indulgence.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Rapport de méthodologie 2001-2008.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous avons le verser au dossier

 14   comme son rapport d'expert et non pas comme une pièce connexe.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Aucun problème.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, pour ce qui est des documents

 17   21043 et 21191 de la liste 65 ter -- en fait, je pense que ces deux

 18   dossiers ont été examinés lors du contre-interrogatoire dans l'affaire

 19   Popovic, mais je m'interroge, je me demande s'il existe des traductions

 20   anglaises de ces deux documents -- de ces rapports, plutôt. De surcroît,

 21   pour ce qui est du document 21043, je peux dire qu'il fait partie de façon

 22   intégrale du compte rendu d'audience et qu'il ne peut pas en être dissocié,

 23   mais pour ce qui est du deuxième document, le 21191, je ne suis pas sûr

 24   qu'il soit un document indispensable que l'on ne peut pas dissocier, parce

 25   que le Dr Parsons s'est contenté de confirmer la teneur du document. Il n'a

 26   pas fait d'observations. Donc, pour verser au dossier ce document, il

 27   faudrait que vous le présentiez au témoin, ou vous laissez cette tâche à la

 28   Défense ?


Page 26587

  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je laisserai cette tâche à la Défense. Je

  2   ne pense pas que ce soit un document qui nous permette de mieux comprendre

  3   la déposition précédente du Dr Parsons.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais qu'en est-il de la traduction

  5   anglaise du 21043 ?

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je dois vous présenter des excuses, là. Je

  7   ne sais absolument pas de qu'il en est de la traduction mais je vais

  8   vérifier cela.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons lui donner une cote

 10   provisoire pour le moment et nous n'allons pas verser au dossier le

 11   document 21191 dans la liste des -- comme faisant partie, plutôt, des

 12   pièces connexes. Puis, vous avez en dernier lieu le document 23659 qui est

 13   légèrement différent de celui qui fut analysé, dans l'affaire Popovic,

 14   parce que, dans le document Popovic, on nous dit qu'il s'agit d'un document

 15   de 80 pages alors que, là, nous avons un document de 120 pages.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je peux tout à fait vous fournir une

 17   explication. Je pense qu'il s'agit tout simplement d'une erreur. Dans le

 18   compte rendu d'audience dans l'affaire Popovic, nous avions donc la même

 19   personne, mais il y avait également un appariement différent par rapport à

 20   une partie différente du corps. Dans le cas d'espèce, je pense que le

 21   document 23659 établit l'appariement avec ce -- avec une dent, en fait,

 22   c'est l'échantillonnage qui avait été -- qui était le -- qui a été le --

 23   utilisé, je pense que, dans l'affaire Popovic, il s'agissait d'une autre

 24   partie du corps de la personne. Mais quoi qu'il en soit, je ne l'ai pas le

 25   présenté à ce témoin, je ne sais pas en fait si cela a été important, si

 26   c'est important par rapport à sa déposition dans l'affaire Popovic, si ce

 27   n'est à l'exception de une ou deux pages que la Chambre d'audience pourra

 28   consulter. Donc voilà, c'est pour cela que je n'ai pas parlé un peu plus


Page 26588

  1   tôt.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous ne voulez pas demander le

  3   versement au dossier de ce document; c'est cela ?

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est tout à fait cela.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

  6   Nous n'allons pas le verser au dossier. Vous avez dit que vous

  7   n'aviez pas d'objection, Maître Robinson, donc vous n'aviez aucune

  8   objection à ce que l'on ajouter ces autres documents à la liste 65 ter;

  9   c'est cela, Maître Robinson ?

 10   M. ROBINSON : [interprétation] C'est tout à fait cela.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, à l'exception de ces deux

 12   documents, toutes les autres pièces connexes seront versées au dossier, et

 13   en temps voulu, des cotes leur seront attribuées, et de toute façon, en

 14   attendant la traduction anglaise, nous allons octroyer au document 21043,

 15   une cote provisoire.

 16   Je vous remercie.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] En attendant, ou avant que le contre-

 19   interrogatoire ne commence, j'aimerais demander une précision à

 20   l'Accusation. Est-ce que l'Accusation ne pense pas que le chiffre total,

 21   fourni par le Dr Parsons, à savoir le chiffre de 6 530 -- est-ce qu'il

 22   s'agit du nombre total des victimes des crimes qui sont reprochés au Dr

 23   Karadzic, ou est-ce que cela représente un nombre de personnes notamment

 24   également les personnes qui sont mortes en combattant lors des événements

 25   de Srebrenica ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Souhaitez-vous répondre, Monsieur

 27   Vanderpuye ?

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie.


Page 26589

  1   Merci, Maître Robinson. L'Accusation avance que les victimes, qui

  2   figurent sur cette liste, sont les victimes des crimes et des exécutions

  3   collectives qui sont reprochées dans le cadre des événements de Srebrenica.

  4   Vous pourrez peut-être entendre d'autres éléments de preuve en

  5   l'espèce qui vous permettront de comprendre ou d'avoir une explication pour

  6   certaines pour quelques-unes de ces victimes seulement. Mais je dirais que

  7   la majorité - pour ne pas dire la vaste majorité - de ces personnes sont

  8   des victimes d'exécution tel que cela est indiqué dans l'acte d'accusation.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Parsons.

 14   J'espère que vous m'entendez ? Mais peut-être, est-ce que vous

 15   pourriez vous rapprocher du microphone.

 16   R.  Oui, je peux vous entendre.

 17   Q.  Merci. Après avoir travaillé pour le musée Smithsonian, vous avez été

 18   employé -- vous avez été recruté par l'armée américaine, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je ne faisais pas partie de l'armée. J'étais contractuel pour le

 20   laboratoire ADN des Etats-Unis.

 21   Q.  Vous travailliez ou vous faisiez justement le même type de travail, à

 22   savoir, identification ADN; c'est cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Combien de temps avez-vous travaillé pour les militaires ?

 25   R.  J'ai été associé pendant 14 ans avec le laboratoire AFDIL, c'est le

 26   sigle pour ce laboratoire.

 27   Q.  Est-ce que vous étiez lié avec ce laboratoire pendant que vous

 28   travailliez dans le musée de Smithsonian, et quelle a été exactement votre


Page 26590

  1   fonction au sein de ce musée ?

  2   R.  Je n'avais pas de lien avec le laboratoire AFDIL lorsque je travaillais

  3   à l'Institut Smithsonian. J'étais un scientifique pour l'ADN. J'étudiais la

  4   biologie et la génétique démographique ou de la population.

  5   Q.  Merci. Pendant ces 14 années, vous avez été un contractuel de l'armée,

  6   vous aviez donc un contrat avec l'armée, et vous travailliez dans ce

  7   laboratoire; est-ce exact ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Merci. Pendant cette période, vous est-il arrivé d'être convoqué à

 10   déposer en tant que témoin expert devant un tribunal ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Ensuite, vous avez commencé à travailler dans l'ICMP; est-ce exact ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Merci. Est-ce que -- pendant toute cette période, avant de venir

 15   travailler à l'ICMP, est-ce que, pendant toute cette période, il vous est

 16   arrivé d'agir en tant qu'expert, témoin expert devant un tribunal ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Merci. A présent, je voudrais revenir sur Srebrenica.

 19   A quel moment avez-vous commencé à travailler à l'ICMP, la date exacte ?

 20   R.  En 2006, mais je pense que c'était au mois de mars.

 21   Q.  Merci. Là-bas, vous avez reçu certaines informations de base; est-ce

 22   que vous avez reçu les informations concernant le nombre  de localités

 23   différentes liées aux événements de Srebrenica, et qui avait fait l'objet

 24   des enquêtes de l'ICMP ?

 25   R.  Oui, bien sûr.

 26   Q.  Quel a été le nombre de ces endroits, de ces lieux dits ?

 27   R.  Dans un premier temps, je vous dirais que je ne m'en souviens pas

 28   exactement, mais cela dépend de ce que vous appelez une enquête. Etant


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  1   donné que l'ICMP a participé à de nombreux efforts de reconnaissance pour

  2   savoir quel était le potentiel de ces fosses communes ou d'autres endroits

  3   où il y avait des restes, donc nous nous sommes rendus sur des milliers de

  4   sites dans toute l'ex-Yougoslavie, dans le cadre de notre travail. Le

  5   nombre des grandes fosses communes associées à Srebrenica s'élève à 91 pour

  6   lesquels nous avons mené à bien des enquêtes, j'entends.

  7   R.  L'ICMP en Bosnie-Herzégovine, il a enquêté sur combien de charniers au

  8   total ?

  9   R.  Nous avons réagi à plus de 3 000 enquêtes séparées. Il s'agissait de

 10   centaines de fosses communes ou de centaines de charniers, je n'ai pas un

 11   chiffre exact. Une fois de plus, tout dépend de la définition que vous

 12   retenez.

 13   Q.  Merci. Pourriez-vous définir ces charniers, les charniers qui ont fait

 14   l'objet de vos enquêtes ? Est-ce qu'il s'agissait toujours des charniers ou

 15   bien y avait-il des tombes ?

 16   R.  Non, nous avons trouvé des restes humains dans différents sites, il y

 17   avait parfois des fosses, des fosses individuelles, de tombes donc, il y

 18   avait des restes que l'on trouvait en surface, d'autres dans des puits,

 19   d'autres dans des vallées, dans des cours d'eau. Donc on en a trouvé dans

 20   différents contextes.

 21   Q.  Merci. Je vais essayer de répondre à votre demande quand vous m'avez

 22   demandé de définir les enquêtes.

 23   Est-il exact que l'ICMP s'occupe des enquêtes anthropologiques

 24   anatomiques après des exhumations, ensuite il s'occupe d'établir des

 25   profils ADN et de procéder aux identifications des victimes ? Vous ai-je

 26   bien compris ?

 27   R.  Je répondrai par oui à tout ce que vous avez dit, hormis le fait que

 28   l'ICMP n'est pas une organisation compétente pour procéder à des


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  1   identifications au sens juridique du terme.

  2   Q.  Pourriez-vous nous expliquer cela ? Qui est compétente pour faire cela

  3   ? Quel est le rôle de l'ICMP dans ce processus ?

  4   R.  L'ICMP aide le gouvernement de Bosnie pour ce qui est de ces analyses

  5   médico-légales, mais cela est du ressort du médecin légiste nommé par le

  6   tribunal, donc qui représente officiellement le gouvernement de Bosnie, de

  7   délivrer les certificats de décès.

  8   Q.  Très bien. Est-ce que je vous ai bien compris ? Est-ce que les médecins

  9   légistes - que vous, vous engagez, donc votre institution - ne sont pas

 10   forcément les mêmes que ceux qui vont participer à une identification au

 11   sens juridique du terme ?

 12   R.  Tous les médecins légistes ou médecins pathologistes avec lesquels nous

 13   travaillons sont des médecins légistes ou pathologistes nommés par les

 14   tribunaux.

 15   Q.  Donc est-ce que ce que je viens de dire n'est pas exact ? Est-ce que

 16   les médecins légistes nommés par un tribunal, est-ce que ce sont les

 17   médecins légistes qui ont participé au travail de l'ICMP ? Autrement dit,

 18   est-ce qu'ils vous ont été attribués pour procéder aux identifications au

 19   sens juridique du terme ?

 20   R.  Non, non, parce qu'en matière d'identification juridique, cela n'est

 21   pas du tout de notre ressort. Nous, nous fournissons une aide, une aide

 22   scientifique, à ces médecins légistes qui eux oeuvrent en tant que -- dans

 23   le cadre de leurs capacités officielles. Donc, la réponse simple, c'est que

 24   ces médecins légistes ne font pas partie de l'ICMP.

 25   Q.  Merci. Mais vous avez confirmé -- vous avez bien confirmé, je suppose,

 26   que l'ICMP s'occupe des recherches anthropologistes et anatologiques

 27   [phon]; est-ce que vous pouvez nous dire qui fait cela pour votre compte ?

 28   Donc, vous avez des archéologues, mais vous avez aussi des médecins


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  1   légistes, n'est-ce pas ?

  2   R.  Alors, outre l'archéologue médical, en fait, l'ICMP a un certain nombre

  3   de personnels qui sont experts dans le domaine des médecins légistes, donc

  4   nous, des professionnels qui peuvent travailler dans le domaine de la

  5   médecine légale, qui aident les médecins légistes et qui travaillent

  6   également sous la supervision de ces médecins légistes.

  7   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire à qui l'ICMP doit rendre compte ?

  8   R.  L'ICMP est une organisation internationale qui fut au départ créée en

  9   1996, lors de la Conférence du G-7 à Lyon, en France. Il s'agissait en fait

 10   d'un effort du président Clinton, qui était président des Etats-Unis. La

 11   commission à proprement parler a un président. Le président de la

 12   commission est, en règle générale, nommé par le département d'Etat des

 13   Etats-Unis. Il y a un certain nombre de membres de la commission qui

 14   représentent les organes directeurs de l'ICMP, et vous avez par exemple des

 15   diplomates et des hommes et femmes politiques.

 16   Q.  Hm-hm. Alors, qui supervise donc le travail de l'ICMP ? Le département

 17   de l'Etat ?

 18   R.  Non, non. Non, non, pas le département d'Etat. C'est la commission

 19   elle-même qui chapeaute, en fait, le travail de l'ICMP. Donc, c'est le

 20   comité ou le conseil de la commission qui le fait, et d'ailleurs, il a une

 21   composition internationale.

 22   Q.  Je vois, et le financement de l'ICMP se fait comment ?

 23   R.  Nous recevons des fonds de plusieurs bailleurs de fonds gouvernementaux

 24   et d'un petit nombre de fondations privées également. Les fondations

 25   privées apportent une toute petite contribution. Je dirais qu'en règle

 26   générale, ce sont les gouvernements qui sont intéressés par les progrès de

 27   la paix et de la réconciliation en Bosnie qui financent notre travail.

 28   Q.  Je vois bien. Mais on va voir quels sont ces gouvernements qui vous


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  1   financent.

  2   Q.  Alors, pour ce qui est de toute la liste, bon, cette liste est composée

  3   par plus de 20 gouvernements différents. Excusez-moi, je ne suis pas

  4   véritablement en mesure, au pied levé, de vous fournir une liste

  5   exhaustive.

  6   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous fournir cette liste

  7   demain ? Puisqu'on va continuer demain, de toute façon.

  8   R.  Oui, je pense que je peux tout à fait recevoir ces renseignements sans

  9   aucun problème avant demain.

 10   Q.  Merci. Puis, du point de vue professionnel, est-ce qu'il existe une

 11   autorité scientifique qui vérifie le travail de l'ICMP ? Vous devez rendre

 12   compte devant qui du point de vue strictement professionnel ?

 13   R.  Je vous dirais dans un premier temps qu'il y a le processus

 14   d'accréditation internationale qui a été décrit lors de ma déposition

 15   précédente. Nous sommes inspectés de façon très, très stricte et rigoureuse

 16   par des spécialistes de la biotechnologie ainsi que par des personnes

 17   chargées de la gestion de qualité qui examinent tous les aspects de nos

 18   procédures opérationnelles permanentes ainsi que le travail effectué par

 19   nos scientifiques et qui mettent cela en parallèle aux procédures

 20   opérationnelles permanentes écrites.

 21   Il y a d'autres éléments également. Il y a, par exemple, ce que j'appelle

 22   le fait qu'on sait ce que font nos experts. Il y a, par exemple, le comité

 23   directeur en matière de sciences médico-légales qui existe de très

 24   nombreuses années. Moi, en fait, je faisais partie de ce comité avant de

 25   commencer à travailler pour l'ICMP. J'étais en fait le directeur des

 26   sciences médico-légales. C'est un groupe d'environ une douzaine de

 27   personnes. Il s'agit d'experts connus dans le monde entier dans le domaine

 28   de la science médico-légale et qui, en fait, expliquent -- ou qui, dans un


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  1   premier temps, essaient de comprendre les méthodes de l'ICMP, qui nous

  2   aident lorsque nous évaluons notre politique, qui travaillent aussi avec

  3   nos membres du personnel pour comprendre ce que nous faisons, pourquoi,

  4   comment. Nous avons également une réunion, au moins une fois par an, avec

  5   ce comité directeur, le but étant de nous assurer de rester informés de

  6   l'évolution de ce domaine scientifique et de faire en sorte de pouvoir

  7   utiliser le tout dernier progrès. Nous avons également -- nous nous sommes

  8   trouvés dans une situation qui était une situation quasiment de test

  9   d'examen parce que le travail que nous avions fait avait été fait par

 10   d'autres laboratoires et nous nous sommes rendus compte en fait que les

 11   résultats convergeaient.

 12   Q.  Merci. Je vous remercie d'ailleurs, parce que vous avez fait une

 13   transition pour la question suivante. Est-ce que vos échantillons sont

 14   vérifiés par quelque part par une autre institution en suivant une méthode

 15   de vérification à l'aveugle d'une méthode double de vérification à

 16   l'aveugle ? Le cas échéant, quel laboratoire procède à ces vérifications ?

 17   R.  Alors, pour ce qui est des échantillons en ex-Yougoslavie, non, ils --

 18   pour ces échantillons, en fait, il n'y a pas de doublon. Il n'y a pas de

 19   vérification ailleurs.

 20   Q.  Merci. Ce comité est-ce une association privée, ou bien la propriété de

 21   quelqu'un ? Je parle du comité directeur, celui qui vous observe et du

 22   point de vue professionnel et qui contrôle votre travail ?

 23   R.  Non, non, non. Il n'y est intégré nulle part. En fait, il s'agit en

 24   fait d'expert -- il y a des experts dans ce domaine qui ont accepté d'aider

 25   l'ICMP en faisant partie de ce comité directeur, et ce, à titre

 26   consultatif. Donc il faut savoir en fait que c'est assez habituel. Bon,

 27   c'est un processus assez difficile. Donc il faut savoir que pour les

 28   identifications dans le "World Trade Center," par exemple, la ville de New


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  1   York a également un groupe de plusieurs scientifiques. C'est très semblable

  2   en fait à la structure que je vous ai décrite pour l'ICMP. Moi, d'ailleurs

  3   je fais partie de ce comité consultatif pour le "World Trade Center," et il

  4   faut savoir que vous avez le laboratoire d'identification des forces armées

  5   pour les Etats-Unis, qui a aussi un comité consultatif scientifique,

  6   composé de scientifiques qui se portent volontaires, et qui, en fait, se

  7   met à la disposition des autres pour effectuer ce genre de tâche. Donc

  8   c'est un qui est largement utilisé et qui est très utile pour nos efforts.

  9   Q.  Merci. Mais je dois revenir à la question de savoir : Devant qui répond

 10   l'ICMP, ou bien s'agit-il d'une organisation parfaitement souveraine ?

 11   R.  Ecoutez, je n'ai pas de réponse qui me permettrait d'étoffer la réponse

 12   que je vous ai déjà donnée à ce sujet.

 13   Q.  Merci. Qui est responsable de vérifier des erreurs éventuelles, ou bien

 14   de faire des enquêtes dans le cas où il y a des abus ou de mauvais

 15   fonctionnement du côté de l'ICMP ou bien des départements officiels de

 16   l'ICMP ?

 17   R.  Il n'a pas d'agence qui mène à bien l'enquête pour les comportements ou

 18   abus de la part de l'ICMP.

 19   Q.  Merci.

 20   R.  Toutefois, j'ajoute que, pour ce qui est de l'accréditation, ce qui est

 21   important en fait pour obtenir l'accréditation, c'est la véracité de nos

 22   résultats et la qualité de notre laboratoire ainsi que les normes utilisées

 23   par notre personnel. Notre système de gestion de qualité dont vous avez une

 24   copie est extrêmement détaillé pour ce qui est des mesures prises afin de

 25   garantir l'extrême qualité de nos résultats. Il y a, par exemple, des

 26   normes de d'anthologique pour les membres de nos personnels, notre

 27   personnel avec leur formation qui, eux, sont responsables au niveau

 28   interne, redevable au niveau interne ce qui est le cas d'ailleurs dans la


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  1   plupart de ces organisations. J'insiste, une fois de plus, sur le

  2   comportement d'anthologique et les procédures retenues pour devenir

  3   laboratoire accrédité.

  4   Q.  Merci. Mais si quelqu'un avait une remarque au sujet de votre

  5   fonctionnement il devrait s'adresser à qui pour qu'il y ait un contrôle de

  6   qualité, contrôle de procédure ?

  7   R.  Il pourrait être dans un premier temps s'adresser directement à nous

  8   et, bien entendu, en fonction du bien fondé de la question de l'enquête où

  9   nous réagirions. Il faut savoir que la responsabilité et la qualité -- et

 10   la transparence plutôt sont extrêmement importantes pour nous, et nous

 11   avons justement pris des mesures pour répondre à ce genre de question. Mais

 12   il faudrait plus l'apanage du comité scientifique car nous sommes très

 13   ouverts. Nous avons une politique très ouverte pour ce qui est de notre

 14   méthodologie. Nous faisons venir les scientifiques dans nos laboratoires.

 15   Je dois vous dire, en fait, que nous sommes considérés quand même dans le

 16   monde comme les chefs de file pour ce type de travail.

 17   Q.  Est-ce que je puis en conclure, il n'est pas possible de vérifier votre

 18   travail ? Vos partenaires doivent absolument vous faire confiance, ai-je

 19   raison de dire cela ?

 20   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Karadzic, non, ce n'est pas

 21   ce qui découle des propos du témoin. Ce n'est pas exact. En fait, ce qu'il

 22   dit est tout à fait le contraire, si vous analysez ses propos.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation]  Est-ce que je peux, en revanche, demander au

 24   témoin : comment se fait-il qu'il faut s'adresser à eux si on pense qu'il y

 25   a un abus ? Est-ce qu'ils vont vraiment mener à bien une enquête ? Est-ce

 26   qu'ils vont vraiment reconnaître une éventuelle erreur, ou bien abus ?

 27   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je ne pense pas

 28   que le fait que ne poser des questions vous permettra d'obtenir la réponse


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  1   que vous souhaitez avoir. Ce serait peut-être beaucoup plus utile de poser

  2   cette question au témoin.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je vous ai justement

  4   demandé si vous me donniez le droit de lui poser la question. Mais voilà je

  5   lui pose la question.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que cela veut dire que moi je ne pourrais m'adresser à qui que

  8   ce soit d'autre pour faire état d'un éventuel abus, donc je ne pourrais

  9   m'adresser à qui que ce soit d'autre mis à part vous, votre propre

 10   institution ?

 11   R.  Si vous avez des allégations vous pouvez en parler à qui vous le

 12   souhaitez. S'il s'agit d'allégations crédibles elles seront pris très au

 13   sérieux par l'ICMP, et cela ira jusqu'au niveau des membres de la

 14   commission d'ailleurs. Et d'ailleurs, nous avons déjà réagi à des

 15   questions. Nous le faisons très souvent. Bon, il y a également toute une

 16   myriade d'allégations farfelues qui peuvent être trouvés à propos de ces

 17   crimes au vu de la situation donnée. Je dois vous dire que nous ne

 18   répondons pas ou nous ne réagissons pas forcément par rapport à ces

 19   allégations.

 20   Q.  Merci. Mais vu que c'est le département d'Etat qui nomme le directeur

 21   de votre commission, quelle est la responsabilité, quelle est l'influence

 22   du département d'Etat dans le sens de la question que je viens de vous

 23   poser ?

 24   R.  Le département d'Etat n'a pas de responsabilité officielle pour ce qui

 25   est de la conduite ou du comportement de l'ICMP. C'est, certes, un bailleur

 26   de fonds important donc ce soutien en fait est la preuve qu'ils sont d'avis

 27   que le travail que nous faisons est essentiel pour le processus de paix et

 28   de réconciliation en Bosnie et dans le reste de l'ex-Yougoslavie.


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  1   Q.  Merci. Est-ce que je vous ai bien compris ? Est-ce que vous venez de

  2   nous dire que pour utiliser vos rapports pour procéder à vos enquêtes il

  3   est important d'avoir été certifié par une institution adéquate, appropriée

  4   au préalable ?

  5   R.  Oui, j'ai décrit la situation et j'ai dit que nous avions reçu

  6   l'accréditation internationale. Je ne sais pas à quel genre de certificat

  7   vous faites référence. Nous avons un certificat d'accréditation, certes.

  8   Q.  Qui vous a délivré ce certificat et quand ?

  9   R.  L'agence d'accréditation nationale allemande. Le système du laboratoire

 10   d'ADN a reçu l'accréditation en 2007, et pour ce qui est de la partie

 11   identification et coordination, c'est neuf mois plus tard que nous avons

 12   reçu cette accréditation.

 13   Q.  Donc, jusqu'en 2007 et neuf mois plus tard, donc 2008, vous travailliez

 14   sans accréditation, sans certificat. Est-ce exact ?

 15   R.  Oui, c'est exact. Lorsque j'ai commencé à travailler pour l'ICMP en

 16   2006, il y a eu de par le monde, dans les laboratoires, un mouvement afin

 17   d'inclure les laboratoires s'occupant d'affaires criminelles qui

 18   travaillaient pour la police et qui voulaient obtenir différents niveaux

 19   d'accréditation. A l'époque, d'ailleurs, il n'était pas très habituel que

 20   des laboratoires travaillant dans le domaine de l'analyse médico-légale

 21   d'ADN reçoivent ce type d'accréditation. Bon, il y avait donc une

 22   organisation des laboratoires qui travaillaient de concert et qui

 23   s'occupaient de questions telles que les critères pour l'accréditation, et

 24   cetera, et cetera. A l'époque, l'ICMP s'est demandé si elle devrait prendre

 25   des mesures pour obtenir cette accréditation, et je dirais, en fait, que

 26   pour ce qui est des laboratoires qui font ce type de travail en Europe, 73

 27   % de ces laboratoires, qui travaillaient dans le domaine de la justice

 28   criminelle, ne jouissaient pas de l'accréditation, en quelque sorte. Il y


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  1   en avait beaucoup qui essayaient d'œuvrer pour l'obtenir, mais c'est à ce

  2   moment-là justement que l'ICMP a déterminé -- a essayé d'obtenir cette

  3   accréditation, et pour ce faire, nous n'avons pas modifié notre façon de

  4   travailler mais nous avons fait ce qu'il fallait faire pour structure un

  5   système de gestion de qualité, et nous avons également commencé à avoir des

  6   documents. Nous en avions beaucoup plus que ce qui était nécessaire,

  7   d'ailleurs. Mais donc, pour ce qui est -- ah, je vois qu'il va falloir que

  8   je ralentisse. Alors, ce que nous avons essayé de faire, c'est de

  9   documenter toutes nos procédures. Nous avons fait en sorte que -- bon, le

 10   personnel était formé, bien entendu, et c'était déjà un personnel

 11   d'excellente qualité, mais leur formation a été répertoriée comme le

 12   stipulait les normes, et des évaluations ont été faites de façon

 13   continuelle. Je dois vous dire que ce fut pour l'ICMP très facile. Il y a

 14   beaucoup de laboratoires qui ont essayé d'obtenir ce niveau s'accréditation

 15   et qui ont dû travailler pendant des années pour le faire, mais l'ICMP

 16   était particulièrement bien préparée pour -- parce qu'elle avait disposé

 17   d'une structure extrêmement solide et parce qu'elle avait un personnel

 18   extrêmement bien formé. Donc, en un laps de temps très bref, nous avons pu

 19   obtenir officiellement l'accréditation pour à la fois le processus

 20   d'identification d'ADN -- pour tous les processus d'identification d'ADN,

 21   ce qui ne signifie pas pour autant que ce que nous avions fait auparavant

 22   n'était pas valable. Cela continue à être les travaux auparavant, cela

 23   continue à faire partie des meilleurs résultats obtenus dans le monde à

 24   cette époque-là.

 25   Q.  Merci. J'ai l'impression que les interprètes souhaitent que l'on parle

 26   plus lentement, alors je vais m'y efforcer, mais je vais vous demander de

 27   faire de même.

 28   Donc un organe international, un comité international devrait vérifier vos


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  1   méthodes de travail. Etes-vous d'accord pour dire que, quand vous

  2   intervenez en tant qu'expert devant un tribunal, que les défenses ont

  3   absolument le droit d'avoir accès à vos méthodes, mais pas seulement à vos

  4   méthodes mais aussi aux résultats obtenus pour en juger l'exactitude ?

  5   R.  L'ICMP considère que la défense est tout à fait en droit de demander

  6   d'examiner les détails des cas analysés par l'ICMP.

  7   Q.  Pourriez-vous nous dire si le matériel dont vous disposez ? Est-ce que

  8   vous l'obtenez par vous-même ou est-ce qu'il vient des médecins légistes ?

  9   R.  Nous obtenons nos échantillons de plusieurs façons. Très souvent, c'est

 10   ce que vous avez dit en dernier lieu, à savoir, c'est un médecin légiste

 11   qui s'occupe de cette affaire qui coupe un échantillon du reste mortel et

 12   qui nous l'envoie directement. Il y a également d'autres cas où l'ICMP a

 13   détaché des membres de son personnel pour qu'ils aident dans la morgue qui

 14   se trouve placée sous la supervision du médecin légiste nommé par le

 15   tribunal, et dans ces cas, le médecin légiste ou les anthropologues de

 16   l'ICMP vont s'occuper de l'échantillonnage et de l'examen des restes

 17   squelettiques, conformément à leur domaine d'expertise professionnelle.

 18   Ensuite, les résultats sont présentés -- ou les prélèvements sont présentés

 19   à l'ICMP. Mais tout cela se fait sous le contrôle ou l'autorité du médecin

 20   légiste nommé par le tribunal. Mais pour ce qui est des manipulations

 21   techniques, elles sont effectuées par le médecin légiste ou le personnel

 22   d'anthropologie de l'ICMP.

 23   Q.  Merci. Les médecins légistes, est-ce que vous leur fournissez une

 24   information de retour et dans quelle mesure ?

 25   R.  Les résultats officiels du test d'ADN de l'ICMP et les opérations

 26   d'appariement sont les rapports d'appariement d'ADN dont j'ai fait état

 27   lors de mes dépositions précédentes.

 28   Q.  Merci. Ces rapports, est-ce qu'ils sont chiffrés ?


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  1   R.  Lorsqu'ils sont donnés à l'extérieur de l'ICMP, oui.

  2   Q.  Est-ce que le médecin légiste qui était à l'origine de l'échantillon

  3   qu'il a envoyé, est-ce qu'il a reçu une information en retour sous forme

  4   d'un rapport chiffré ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Y a-t-il une raison pour procéder comme cela ? Pourquoi chiffrez-vous

  7   ces informations ?

  8   R.  Ce sont des raisons que j'ai déjà évoquées, mais si vous le souhaitez,

  9   je peux les répéter.

 10   Q.  Non, moi, je ne parle pas de la publication des informations, mais est-

 11   ce que la défense peut recevoir les informations qui ne sont pas chiffrées,

 12   protégées ? Est-ce que nous pouvons recevoir le profil appariement que nous

 13   pouvons vérifier ? Moi je n'ai pas besoin de vous faire confiance. Est-ce

 14   que je peux vérifier vos informations ?

 15   R.  Bien, écoutez, là, vous avez changé de thème, parce que dans un premier

 16   temps, vous m'avez posé une question à propos des médecins légistes et,

 17   maintenant, vous me parlez de la défense. Donc est-ce que vous pourriez

 18   préciser votre pensée ?

 19   Q.  Tout d'abord, vous avez dit qu'à chaque fois que les informations

 20   sortent de votre institut, de votre organisation, ces informations sont

 21   chiffrées ou protégées. Vous les protégez même quand il s'agit d'envoyer

 22   l'information de retour au médecin légiste qui vous a envoyé l'échantillon.

 23   Maintenant, je vous pose la question de savoir si la défense a le droit de

 24   recevoir des rapports non chiffrés, non protégés ?

 25   R.  L'ICMP --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez, oui,

 27   Monsieur Vanderpuye.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie. Je ne sais pas très bien


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  1   dans quel contexte M. Karadzic a formulé sa question. S'il fait référence

  2   au droit de la Défense pour ce qui est de l'obligation juridique, ce n'est

  3   pas à ce témoin qu'il faut poser la question. Mais s'il fait référence à

  4   quelque chose de plus technique, bon, je ne sais pas. Il y a -- est-ce que

  5   la Défense pourrait obtenir ce type d'information technique ? Donc, je

  6   pense qu'il faudrait qu'il formule sa question de façon précise. Dans quel

  7   contexte, dans un premier temps, parce qu'il a dit : lorsque vous venez ici

  8   déposer, est-ce que la Défense a le droit, et cetera, et cetera ? Donc ça,

  9   c'est une question purement légale, et -- ou purement juridique, plutôt, et

 10   je ne pense pas que le Dr Parsons -- enfin, je ne pense pas que cela

 11   corresponde au domaine d'expertise du Dr Parsons. Il n'est pas compétent

 12   pour répondre à cette question.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sans entrer dans des détails juridiques,

 14   êtes-vous en mesure de répondre à la question ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que je peux vous fournir une

 16   observation qui sera peut-être utile. Je vous dirais que l'ICMP, par souci

 17   de transparence et parce que l'ICMP reconnaît que la Défense souhaite

 18   examiner des renseignements scientifiques, l'ICMP, disais-je, est tout à

 19   fait disposée à fournir à la Défense des fichiers où se trouvent des

 20   données non chiffrées, des données brutes, dans le cas où les membres de la

 21   famille ont donné leur aval pour que ces informations soient divulguées, et

 22   dans le cas où les familles sont disposées à ce que nous prenions ces

 23   mesures assez extraordinaires pour les mettre à la disposition de la

 24   Défense.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Donc, autrement dit, vous disposez d'une base de données, n'est-ce pas,

 27   des informations ADN ?

 28   R.  C'est exact.


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  1   Q.  Cette base de données est-elle unique pour, par exemple, la Bosnie-

  2   Herzégovine ? Encore, est-ce qu'elle est stratifiée de quelque façon que ce

  3   soit ?

  4   R.  Non, non, elle n'est pas unique pour la Bosnie-Herzégovine. Au fil des

  5   ans et du fait des résultats obtenus en matière d'identification en Bosnie

  6   et dans d'autres régions de l'ex-Yougoslavie, nous avons maintenant un

  7   mandat beaucoup plus général pour notre travail, et notre base de données

  8   est composée d'un certain nombre de projets. Il y a, par exemple, la

  9   mortalité associée aux catastrophes naturelles, aux accidents de la

 10   circulation routière, il y a également des incidents de violation des

 11   droits de l'homme dans d'autres pays tels que le Chili ou l'Afrique du Sud.

 12   Et d'ailleurs, effectivement, notre base de données est en quelque sorte

 13   compartementalisée [phon] par rapport à ces différents projets.

 14   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire qui vous a investi de ce

 15   mandat plus important, plus large ? Qui est à même de vous investir d'un

 16   mandat ?

 17   R.  En 2003, nous nous sommes adressés aux gouvernements qui ont œuvré pour

 18   établir l'ICMP et nous leur avons présenté un projet de mandat élargi en

 19   fonction de différents cas, parce que nous souhaitions nous engager dans ce

 20   type d'activité. Nous avons obtenu leur accord et, bien entendu, cela était

 21   chapeauté par les membres de la Commission de l'ICMP, et on nous a dit que

 22   nous pouvions de cette façon élargir notre mandat.

 23   Q.  Est-ce que cela concerne les pays dont les gouvernements ont donné un

 24   accord ? Est-ce que votre mandat s'applique au monde entier ?

 25   R.  Non, non. L'ICMP n'a pas été habilitée par un scrutin ou une résolution

 26   qui englobe tous les pays du monde. Lorsque nous fournissons une aide à

 27   d'autres gouvernements, il faut conclure un accord avec ce gouvernement.

 28   Cela forme la base de l'aide en question.


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  1   Q.  Est-ce que vous répondez à des appels d'offre ? Est-ce que vous offrez

  2   commercialement vos services, là où le besoin se présente, pour présenter

  3   aux identifications ?

  4   R.  Non. L'ICMP ne se considère pas comme un laboratoire ADN commercial. En

  5   règle générale, nous ne répondons pas aux appels d'offre. Mais il y a eu ce

  6   qui pourrait constituer ou donner l'impression d'être une exception. Cela

  7   se passe en ce moment. C'est une demande de proposition présentée par les

  8   Nations Unies pour ce qui est des efforts d'analyse d'ADN ou

  9   d'identification, et là, je parle de la violation des droits de l'homme à

 10   Chypre. Alors, ils ont présenté une demande de proposition qui inclut des

 11   informations sur les frais que cela représenterait si l'ICMP, notre agence,

 12   s'occupait de cela. Mais, en fait, nous, nous avons fourni l'information.

 13   Lorsque nous avons travaillé avec le Chili, nous leur avons -- ils nous ont

 14   fourni -- nous leur avons fourni, plutôt, les informations sur les frais

 15   que cela représente pour nous pour établir une analyse ADN et ils ont payé

 16   cela, mais nous ne sommes pas une entité à but lucratif, une entité

 17   commerciale qui travaille sur le marché des analyses d'ADN.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous allons mettre un

 19   terme à l'audience d'aujourd'hui.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée. Nous reprendrons

 22   demain matin à 9 heures.

 23   --- L'audience est levée à 15 heures 02 et reprendra le jeudi 22 mars 2012,

 24   à 9 heures 00.

 25  

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