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1 Le mardi 17 avril 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Avant de
7 commencer notre audience d'aujourd'hui - je demanderais au témoin de bien
8 vouloir s'asseoir - je souhaiterais aborder quelques questions.
9 D'abord, Monsieur Tieger, concernant la requête de l'accusé aux fins
10 d'exclure des éléments de preuve concernant Sarajevo, en date du 16 janvier
11 2012, vous avez déclaré que le 12 mars une réunion devait avoir lieu entre
12 l'Accusation et la personne qui fournit l'article 70. Pourriez-vous, je
13 vous prie, nous donner des éléments nous informant de quelle façon la
14 personne fournissant l'article 70 progresse et est-ce que vous allez
15 pouvoir nous donner une réponse.
16 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Cette réunion est
17 imminente, elle devrait avoir lieu au cours de la semaine.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Deuxièmement, le 11 avril 2012, l'accusé
19 a déposé une requête au vu de faire admettre des extraits de comptes rendus
20 d'audience en vertu de l'article 92 ter, Branko Djeric. Eu égard au
21 calendrier des témoins qui doivent comparaître, la Chambre souhaiterait
22 obtenir une réponse rapide de l'Accusation. Alors je me demandais si vous
23 pouviez déposer une réponse au plus tard jeudi, 19 avril.
24 M. TIEGER : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président, et je
25 peux d'ailleurs vous informer que j'ai eu des contacts avec Me Robinson, et
26 d'ailleurs ce matin également, et nous avons une approche que nous
27 souhaitons vous proposer et qui est tout à fait raisonnable eu égard aux
28 circonstances. Cette information vous sera fournie au plus tard jeudi de
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1 cette semaine. Je ne peux pas dire que cette situation sera résolue car je
2 ne peux pas dire que Me Robinson souhaite retirer l'enquête immédiatement,
3 mais je crois que les parties et la Chambre de première instance seront
4 satisfaites de notre proposition.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tieger.
6 Bonjour, Monsieur Butler.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
8 Messieurs les Juges.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez faire votre déclaration
10 solennelle.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
13 LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Assermenté]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir
16 et mettez vous bien à l'aise.
17 Monsieur Karadzic, pourriez-vous, je vous prie, nous présenter votre témoin
18 expert militaire pour le compte rendu d'audience.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à toutes et à
20 tous. Nous avons avec nous le général Radovan Radinovic que nous
21 connaissons déjà d'auparavant.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
23 Bonjour à vous également, Général Radinovic.
24 Oui, Monsieur Nicholls, je vous écoute.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
26 Messieurs les Juges. Bonjour à tous et à toutes. Avant de commencer, je
27 souhaiterais remettre un certain nombre de documents que je souhaite
28 aborder. Je demanderais d'abord à M. l'Huissier de venir prendre ces
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1 exemplaires. Il s'agit des organigrammes mis à jour qui ont été annexés au
2 rapport narratif de M. Butler s'agissant de l'état-major principal du Corps
3 de la Drina, la Brigade de Zvornik et la Brigade de Bratunac.
4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont demandé une copie supplémentaire pour
5 les interprètes.
6 M. Nicholls dit aux interprètes qu'il n'a pas de copies supplémentaires à
7 remettre à l'instant, mais il souhaite remettre un exemplaire à M.
8 Robinson.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Pour l'interprétation, je vais faire en
10 sorte que des exemplaires supplémentaires soient rendus disponibles aux
11 interprètes un peu plus tard.
12 Le deuxième point, avant de commencer, que je souhaiterais mentionner,
13 c'est que dans les rapports de M. Butler qui ont été rédigés il y a
14 quelques temps, il a fait référence à -- qui ont témoigné dans des affaires
15 précédentes par leur pseudonyme très souvent, donc nous avons établi une
16 tableau qui explique qui est, par exemple, le Témoin A, le Témoin B, donc
17 qui donne les noms des personnes portant un pseudonyme dans son rapport.
18 Et j'ai également des CD comportant des exemplaires électroniques des
19 rapports du témoin. Ce qui est très utile dans ces CD, c'est que les notes
20 en bas de page ont un hyperlien, donc c'est très utile parce que si l'on
21 veut consulter quelque chose, on peut appuyer sur l'hyperlien. J'en ai
22 parlé à Me Robinson également. Et même s'il est tout à fait probable que
23 certaines notes en bas de page soient versées au dossier, elles ne seront
24 pas toutes versées au dossier, mais à la fin de la déposition du témoin,
25 nous allons pouvoir fournir, par exemple, des numéros de pièces les liant
26 avec les notes en bas de page afin que le tout puisse être beaucoup plus
27 clair.
28 Je vous remercie.
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1 Interrogatoire principal par M. Nicholls :
2 Q. [interprétation] [hors micro] Bonjour, Monsieur Butler.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Micro, s'il vous plaît.
4 M. NICHOLLS : [interprétation]
5 Q. Bonjour, Monsieur Butler.
6 R. Bonjour.
7 Q. Ce que je souhaite faire pour commencer, c'est de passer très
8 rapidement en revue votre CV, de parler de votre travail au Tribunal ici et
9 de parler très brièvement de certains rapports que vous avez rédigés alors
10 que vous étiez employé par le Tribunal, et nous parlerons de vos rapports
11 par la suite.
12 R. Oui. Merci.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche 02515, il
14 s'agit d'un document 65 ter.
15 Q. C'est le CV du témoin, et il est quelque peu mis à jour. En fait, c'est
16 le nouveau CV que le témoin m'a remis au cours du week-end.
17 R. Oui, c'est tout à fait exact. Voici donc mon CV. C'est une mise à jour
18 du CV.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] J'en demanderais le versement au dossier,
20 Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il sera versé au dossier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P4912, Monsieur le
23 Président, Madame, Messieurs les Juges.
24 M. NICHOLLS : [interprétation]
25 Q. Est-il exact de dire, tel qu'il est indiqué dans votre CV, qu'à partir
26 du mois d'avril 1997 jusqu'au mois de novembre 2003, vous avez travaillé
27 dans ce bâtiment-ci, et vous faisiez partie du bureau du Procureur ?
28 R. Oui.
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1 Q. Pourriez-vous nous décrire très brièvement quelles étaient les tâches
2 qui vous avaient été confiées et le type de travail que vous faisiez par
3 rapport aux enquêtes relatives à Srebrenica ?
4 R. Oui. J'étais l'analyste militaire pour l'équipe d'enquête qui menait
5 des enquêtes sur Srebrenica. Mes responsabilités en tant qu'analyste
6 d'équipe militaire étaient de passer en revue des documents militaires
7 alors qu'on les recevait et d'examiner et d'enquêter sur diverses unités
8 qui étaient associées aux éléments de Srebrenica. J'ai également participé
9 à plusieurs entretiens de témoins militaires et de suspects afin de pouvoir
10 donner mon avis aux Procureurs et aux enquêteurs sur les questions
11 militaires que l'on pouvait recueillir lors de ces entretiens. J'ai
12 également participé à une analyse d'un certain nombre de conversations
13 interceptées qui venaient particulièrement du 2e Corps de l'armée de
14 Bosnie, des communications de la VRS, sans les authentifier nécessairement,
15 quoique mon travail consistait également à faire ceci. Et il y avait
16 également des documents militaires qui étaient en la possession du bureau
17 du Procureur, qui avaient été remis au bureau du Procureur à la suite de
18 certaines fouilles, et cetera, et donc je devais également analyser ces
19 documents.
20 Dans le cadre de l'enquête qui était menée, j'étais disponible à l'enquête
21 [comme interprété] d'enquêteurs pour pouvoir leur donner mon avis sur des
22 questions militaires concernant les allégations de crimes commis à
23 Srebrenica.
24 Q. Merci. Je voudrais passer en revue très brièvement un certain nombre de
25 rapports que vous aviez rédigés à l'époque.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Et pour ce faire, j'aimerais que l'on
27 affiche la pièce 02517, s'il vous plaît.
28 Q. Il s'agit d'un rapport du 5 avril 2000, un rapport sur la
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1 responsabilité du commandement du Corps de la VRS. C'est votre premier
2 rapport, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, c'est l'un des deux premiers rapports que j'ai rédigés.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrait-on afficher le deuxième rapport,
5 s'il vous plaît, portant l'identification 02520.
6 Q. Et pendant que l'on attend que le document s'affiche, il s'agit de
7 l'opération Krivaja 1995. C'est une version révisée du rapport que vous
8 aviez rédigé deux ans auparavant concernant les événements de Srebrenica.
9 R. Oui, c'est exact. Le rapport initial, qui était appelé le narratif sur
10 le rapport de Srebrenica, avec le rapport sur la responsabilité du Corps de
11 la VRS, avaient été demandés par le bureau du Procureur et ont été versés
12 au dossier par le bureau du Procureur dans l'affaire le Procureur contre
13 Radislav Krstic. Par la suite, on m'a demandé de réviser et de mettre à
14 jour mon rapport, ce rapport-là, deux ans plus tard, car le bureau du
15 Procureur souhaitait l'obtenir dans l'affaire Blagojevic et Dragan Jokic.
16 La version qui est affichée maintenant à l'écran, celle du mois de novembre
17 2002, est la version la plus récente de ce rapport, de ce narratif.
18 Q. Très bien.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche
20 la responsabilité du commandement de la Brigade de la VRS. C'est également
21 un rapport qui date de 2002, et qui porte la cote 02518.
22 Q. Pendant que l'on attend son affichage, pourriez-vous nous en parler
23 brièvement. De quoi s'agit-il ?
24 R. Ce rapport avait été versé au dossier dans l'affaire Krstic eu égard au
25 fait que l'accusé était un commandant du Corps de la VRS. L'accusé dans les
26 affaires Blagojevic et Jokic, dans un cas c'était le commandant de la
27 brigade, et dans l'autre cas il s'agissait d'un officier de permanence.
28 Donc le bureau du Procureur m'a demandé de rédiger un rapport qui était
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1 plus ajusté à ce type d'échelon de commandement étant la brigade. Donc,
2 dans ce contexte-là, le rapport sur la responsabilité au niveau de la
3 brigade avait été versé au dossier dans le cadre du procès Blagojevic et
4 Jokic.
5 Q. Très bien. Merci.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche
7 la pièce 02528 [comme interprété]. Il s'agit de l'addendum, chapitre 8, au
8 rapport révisé.
9 Q. Est-ce exact qu'il s'agit d'un ajout, d'un addendum, que vous avez
10 rédigé afin d'ajouter des éléments supplémentaires à votre rapport ?
11 R. C'est tout à fait juste. Alors que les procédures étaient en cours et
12 que l'enquête était en cours également, et ce, spécifiquement lorsqu'il
13 s'agit de l'addendum du chapitre 8, de nouveaux éléments de preuve avaient
14 été obtenus par le bureau du Procureur portant sur des personnes qui
15 avaient été prisonniers par la VRS à un certain moment, quelque mois après
16 le mois de juillet 1995, après la chute de Srebrenica, et pour lesquels on
17 savait qu'ils avaient été identifiés comme étant soit des personnes portées
18 disparues ou tuées. Donc j'ai ajouté cette information supplémentaire dans
19 ce narratif, dans ce rapport révisé, afin que la Chambre de première
20 instance en puisse prendre connaissance.
21 Q. Très bien.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Et je demanderais maintenant le document
23 03742. Il s'agit d'un rapport de 2006, rapport sur la responsabilité du
24 commandement de l'état-major principal.
25 Q. Pourriez-vous nous en dire quelque chose très brièvement. Donc il
26 s'agit bel et bien d'un rapport que vous avez rédigé après votre retour aux
27 Etats-Unis ?
28 R. Oui, c'est exact. Dans ce cas-ci où, chronologiquement parlant, dans
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1 l'affaire dans laquelle j'ai été impliqué par la suite, c'était l'affaire
2 Popovic. Un certain nombre d'accusés dans cette affaire étaient des membres
3 de l'état-major principal de la VRS. Le bureau du Procureur m'a demandé,
4 même si je ne travaillais plus pour ce dernier, de rédiger un rapport
5 supplémentaire qui porterait sur les règlements divers et sur le rôle de la
6 responsabilité de l'état-major principal de la VRS au cours du mois de
7 juillet 1995 pour pouvoir combler les lacunes, car nous avions maintenant
8 des rapports sur la responsabilité s'agissant des échelons inférieurs, afin
9 de pouvoir donc combler ces lacunes et d'avoir les responsabilités au
10 niveau supérieur, qui était l'état-major principal.
11 Q. [hors micro]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Micro, s'il vous plaît.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne vais pas demander que l'on affiche le
14 document suivant, mais il s'agit d'une note de récolement qui porte la cote
15 18809. La seule section qui m'intéresse, c'est la section H. J'en ai parlé
16 d'ailleurs avec Me Robinson. Les pages qui nous intéressent sont les pages
17 19 et 20, parce que ce sont deux pages qui ne font que mettre à jour une
18 certaine partie du rapport. Mais sinon, je ne vais pas demander les notes
19 de récolement pour admission. Donc ce n'est pas ce que je souhaite faire.
20 Je ne souhaite pas faire verser au dossier le document 02519, donc le
21 narratif original, ni la comparaison, 18808, ou les notes de récolement,
22 18810. Donc je demanderais en fait le versement au dossier de ces rapports,
23 Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson.
25 M. ROBINSON : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, combien il y en a-t-il en tout ?
27 Il y en a six ? Et ils seront tous versés au dossier. Alors, à ce moment-
28 là, souhaitez-vous que les numéros, Monsieur le Greffier, demeurent les
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1 mêmes, ou pourriez-vous accorder des cotes ?
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, effectivement. 65 ter 02517 sera
3 versé au dossier sous la cote P4913. 65 ter 02520 sera versé au dossier
4 sous la cote P4914. 65 ter 02518 sera versé au dossier sous la cote P4915.
5 65 ter 02527 sera versé au dossier sous la cote P4916. Et 65 ter 03742 sera
6 versé au dossier sous la cote P4918 [comme interprété]. 65 ter 18808 [comme
7 interprété] sera versé au dossier sous la cote P4918, et ne s'agira que des
8 pages 19 et 20.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
11 Madame et Messieurs les Juges. Et je vais demander que l'on charge dans le
12 système électronique la section H, la partie H, car elle n'est pas encore
13 séparée.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
15 M. NICHOLLS : [interprétation]
16 Q. Très bien. Alors, voici ce que j'aimerais vous demander, Monsieur
17 Butler. Alors, passons maintenant en revue certains éléments avant de
18 passer à juillet 1995, et essayons de décrire le contexte des événements
19 qui se sont déroulés à partir du mois de mars jusqu'au mois d'août 1995
20 dans la région de Srebrenica.
21 Vous n'étiez pas en mesure de rédiger un rapport bien précis pour cette
22 affaire-ci, mais il y a un très grand nombre d'informations dans d'autres
23 rapports que vous avez rédigés sur le rôle du commandement Suprême.
24 S'agissant de votre rapport sur la responsabilité du commandement de
25 l'état-major principal de la VRS, c'est à la page 9, paragraphe 2.1, vous
26 avez dit :
27 "En vertu des lois de la Republika Srpska à l'époque, le commandement de la
28 RS des forces armées, c'était le président qui fonctionnait en tant que
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1 commandant en chef des forces armées."
2 Et vous citez maintenant l'article 174 et d'autres lois pertinentes de la
3 Loi sur l'armée. Pourriez-vous, je vous prie, nous donner quelque peu
4 d'autres éléments ? En tant que président et commandant suprême, quels sont
5 les effectifs que Radovan Karadzic avait sous son commandement exactement ?
6 R. Certainement. S'agissant du contexte des forces armées de la Republika
7 Srpska, il y avait deux organes principaux et qui tombaient sous leur
8 commandement. D'abord, c'était l'armée, et c'étaient les forces aériennes
9 dans l'armée. Ils étaient incorporés. La deuxième composante des forces
10 armées, c'étaient les effectifs du ministère de l'Intérieur qui englobaient
11 principalement, dans le contexte des opérations de combat sur le terrain,
12 diverses unités de la police et de la police spéciale qui avaient été
13 organisées et maintenues pendant la guerre.
14 Q. Je vous remercie. Pendant la journée d'aujourd'hui et au cours des
15 journées à venir, nous parlerons des fonctions du commandement et de ses
16 effectifs qui se trouvaient situés le long de la chaîne de commandement.
17 Mais pour l'instant, parlons de la création du Corps de la Drina en
18 1992. Vous en avez parlé dans votre narratif révisé, chapitre 1, page 6,
19 paragraphe 1. Au début de votre rapport, vous en parlez et vous dites --
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Ou plutôt, il serait peut-être plus utile de
21 nous concentrer sur la carte 65 ter 23519, carte A3. C'est la page 5 dans
22 le prétoire électronique, mais il est plus facile de voir le tout sur la
23 copie papier.
24 Q. Pourriez-vous nous dire brièvement, Monsieur, s'il s'agit bel et bien
25 d'une représentation précise des frontières du Corps de la Drina et
26 pourquoi ce corps a-t-il été créé, et je crois d'ailleurs qu'il s'agissait
27 du dernier des six corps de la VRS ?
28 R. Oui, tout à fait. Cette carte est tout à fait précise. Et du meilleur
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1 de mes connaissances, elle reflète les frontières géographiques qui
2 existaient après le mois de novembre 1992, à la suite de la création du
3 Corps de la Drina. Contrairement aux autres cinq corps d'armée de l'armée
4 de la Republika Srpska qui ont été créés au tout début de la guerre au mois
5 de mai 1992, le Corps de la Drina, en revanche, n'avait été établi qu'en
6 novembre 1992, et ce, en partie parce que les autres cinq corps d'armée de
7 la VRS étaient liés à la JNA d'une certaine façon. Ils avaient hérité des
8 structures de la JNA lorsque la guerre a éclaté en Bosnie-Herzégovine. Le
9 Corps de la Drina, toutefois, n'englobait pas d'unités de la JNA en Bosnie
10 orientale, au sud de Bijeljina. Il n'y en avait pas. Il n'y avait aucun
11 corps, aucune unité de la JNA, et donc cette région a été divisée entre le
12 Corps de Bosnie orientale et le Corps de Sarajevo-Romanija.
13 Et nous verrons plus tard que les effectifs de la VRS et l'attention que
14 les commandants donnaient à la Bosnie orientale n'étaient pas suffisants
15 pour faire face à la menace militaire posée par les unités qui opéraient
16 dans la région et qui appartenaient aux unités musulmanes de Bosnie. Et un
17 peu plus tard, au mois d'octobre, et ceci s'est manifesté au début du mois
18 de novembre 1992, l'armée a compris que la situation militaire pourrait
19 être mieux servie si l'on créait le Corps de la Drina à Vlasenica, si l'on
20 créait un sixième corps d'armée de la VRS, et de réassigner donc diverses
21 unités de combat qui préalablement appartenaient au Corps de Bosnie
22 orientale et du Corps de Sarajevo-Romanija, placés sous le commandement du
23 Corps de la Drina. Et donc, cette zone géographique avait maintenant un
24 commandement au niveau du corps pour planifier et exécuter des opérations
25 de plus grande envergure et avait des brigades subordonnées pour mener à
26 bien ces opérations.
27 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous brièvement nous dire quelque chose sur
28 la menace provenant des forces musulmanes. Pourriez-vous nous dire
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1 brièvement quelle était la situation à laquelle faisait face la VRS ou les
2 effectifs serbes, et la population serbe d'ailleurs, dans cette région
3 autour du mois de novembre 1992 ?
4 R. Eh bien, tout d'abord, pour parler de façon particulière des
5 municipalités principales qui se trouvaient en frontière, c'est-à-dire au
6 bord de la rivière de la Drina, municipalité de Zvornik, municipalité de
7 Bratunac, municipalité de Vlasenica-Milici, et même plus au sud, Zepa,
8 Visegrad et Rogatica, les Musulmans de Bosnie étaient le groupe prédominant
9 en matière de population. Et bien que les forces territoriales des Serbes
10 de Bosnie et les unités paramilitaires, les milices locales qui avaient
11 connu des succès pour ce qui est de la prise de certains centres et du
12 maintien de centres tels que Zvornik, Bratunac, Vlasenica et même pendant
13 une certaine période de temps à Srebrenica, avant que celle-ci ne soit
14 reprise par les Musulmans de Bosnie, de grandes parties de villes n'étaient
15 pas sous le contrôle des Serbes de Bosnie.
16 Au début de l'année 1992, lorsque la partie la plus critique du
17 terrain pour ce qui est de la mise en place d'un contrôle et de la survie
18 de ce qui allait devenir la Republika Srpska, c'était le corridor de la
19 Posavina. Ce corridor se trouvait entre la Krajina et la Bosnie de l'Est,
20 et les Serbes de Bosnie n'avaient aucun choix si ce n'est d'accepter de
21 prendre le risque et de faire en sorte que la Bosnie de l'Est ne soit pas
22 de la plus haute des priorités pour ce qui est du conflit. Une fois qu'on a
23 sécurisé le corridor de la Posavina, la Republika Srpska a pu continuer sur
24 une intégrité territoriale entre la Bosnie de l'Est et la Krajina et
25 transférer les secteurs critiques pour le maintien de la Republika Srpska,
26 c'est-à-dire vaquer à tout ce qui concernait la situation en Bosnie de
27 l'Est, parce qu'en novembre 1992 ils ont compris que c'était une situation
28 extrêmement périlleuse de leur point de vue.
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1 Q. Merci.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être pourriez-vous demander au
3 témoin de marquer le corridor de la Posavina sur cette carte.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce serait utile.
6 M. NICHOLLS : [interprétation]
7 Q. Eh bien, Monsieur Butler, est-ce que vous pouvez nous indiquer quel est
8 ce corridor qui a constitué la première des opérations militaires de grande
9 envergure qui devait être réalisée par la VRS ?
10 R. Oui, Monsieur. C'est le secteur qui se trouve entre le 1er Corps de la
11 Bosnie de l'Est et le 1er Corps de la Krajina. Ces deux corps ont été
12 utilisés pour l'essentiel sur ce secteur pendant toute une série de mois.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Alors j'aimerais que vous mettiez
14 la date et votre paraphe, s'il vous plaît.
15 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Ce sera la pièce P4919.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais qu'on se penche maintenant sur la
18 page suivante.
19 Q. Monsieur Butler, on vous montrera sur votre écran à l'instant une carte
20 qui montre la zone de responsabilité du Corps de la Drina. Elle est un peu
21 plus détaillée que la carte de tout à l'heure.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Nous l'avons en format A4. Et la pièce à
23 conviction dans le prétoire électronique, c'est ce qui se trouve en page 6.
24 Q. Est-ce que vous le voyez, Monsieur Butler ?
25 R. Oui, je le vois.
26 Q. Fort bien. Alors, parlons maintenant de l'été 1995. Est-ce que vous
27 pouvez nous dire si ces frontières se trouvent être raisonnablement
28 précises pour ce qui est des différentes brigades faisant partie de la zone
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1 de responsabilité du Corps de la Drina ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci. Je viens d'en terminer avec cette pièce.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons cette carte déjà
5 de versée au dossier ?
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, mais ce que je
7 vais essayer de faire plus tard à la fin du témoignage de M. Butler, c'est
8 de parcourir, pas la totalité des cartes, mais quelques cartes qui se
9 trouvent être versées au dossier dans le cadre d'un recueil de cartes,
10 parce que nous l'utilisions auparavant --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je crois que c'est bon.
12 M. NICHOLLS : [interprétation]
13 Q. Ce que je voudrais faire maintenant, Monsieur Butler, c'est nous
14 pencher sur certains organigrammes qui à l'origine ont été rajoutés à votre
15 présentation. Ce sont des organigrammes mis à jour au sujet de l'état-major
16 principal, du Corps de la Drina, de la Brigade de Zvornik et de Bratunac,
17 et je voudrais que l'huissier vous passe une copie de ce qui sera examiné
18 tout de suite.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit de la pièce 23072, qui est la cote
20 pour le jeu entier.
21 Q. Je ne vais pas utiliser beaucoup de temps pour ce qui est de
22 l'organigramme relatif à l'état-major principal, Monsieur Butler, parce que
23 nous avons déjà entendu des témoignages à ce sujet, il y a des pièces à
24 conviction versées au dossier y afférant, mais si vous vous penchez sur la
25 structure que nous avons ici et sur les adjoints de commandants pour
26 différents secteurs --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que vous pouvez nous
28 donner la référence 65 ter une fois de plus.
Page 27436
1 M. NICHOLLS : [interprétation] 23702, je crois.
2 Q. Donc, en juillet 1995, partant des recherches que vous avez effectuées
3 au sujet des événements de Srebrenica, est-ce que cette présentation
4 graphique est une bonne présentation de ce qui a constitué les différents
5 secteurs et les officiers qui se trouvaient à leur tête, y compris les
6 officiers subalternes, dans la structure de l'état-major ?
7 R. Oui, Monsieur. Je voudrais faire remarquer au sujet du Corps de la
8 Drina, qu'à compter du 1er juillet jusqu'au soir du 13 juillet 1995, le
9 commandant du corps était, bien entendu, le général Zivanovic, et le
10 général de brigade Krstic était chef de l'état-major. Au soir du 13 juillet
11 1995, le général Zivanovic s'est vu réaffecté, c'est-à-dire mis à la
12 retraite, et c'est le général Krstic qui a pris les fonctions de chef
13 d'état-major du Corps de la Drina. Donc, dans le contexte de cet
14 organigramme datant de 1995, il y a eu deux commandants de corps pendant ce
15 mois-là puisqu'il y a eu un changement d'intervenu en plein milieu du mois.
16 Q. Fort bien. Donc la réponse que vous avez faite, c'est celle de dire
17 qu'au 13 juillet, le général Zivanovic a été réaffecté et mis à la
18 retraite, et le général Krstic a exercé les fonctions de chef d'état-major.
19 R. Oui. Excusez-moi, il était chef d'état-major. Il a pris le commandement
20 du Corps de la Drina cette fois-ci.
21 Q. Merci. Je crois que les choses sont claires. Penchons-nous maintenant
22 sur l'organigramme suivant qui se rapporte à ce Corps de la Drina.
23 Alors il y a une question - nous n'avons pas besoin de revenir vers
24 l'organigramme relatif à l'état-major - mais vous allez vous souvenir du
25 nom de code utilisé pour l'état-major en juillet 1995 au niveau des
26 communications ?
27 R. Oui. Dans les communications, on faisait référence à cet état-major en
28 disant Panorama.
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1 Q. Fort bien. Alors, pour le Corps de la Drina, même question. Si vous
2 vous penchez sur l'organigramme, est-ce que vous pouvez nous dire si vous
3 pensez que c'est exact, et on ajoute la précision qui consiste à dire que
4 Krstic est devenu le commandant à la date du 13 juillet 1995.
5 R. Oui, Monsieur, c'est le cas.
6 Q. Merci. Alors, quel a été le nom de code pour ce qui est des
7 communications indiquant le Corps de la Drina ?
8 R. Le nom de code pour le Corps de la Drina c'était Zlatar.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais maintenant vous montrer un
10 organigramme relatif à la structure de la Brigade de Zvornik. Si nous
11 pouvons avoir ça sur nos écrans. Il s'agit une fois de plus de juillet
12 1995.
13 Q. Penchez-vous un instant dessus, et je vous pose la même question. Est-
14 ce que ceci montre avec précision la structure en place pour la période qui
15 va prendre la majeure partie de notre temps ?
16 R. Oui, Monsieur, c'est le cas.
17 Q. Merci. Et pour finir, dites-nous -- oui. Dites-nous quel était le nom
18 de code pour la Brigade de Zvornik dans les communications ?
19 R. Leur nom de code c'était Palma.
20 Q. Alors, pour finir, disais-je, l'organigramme abrégé de cette Brigade
21 d'infanterie légère de Bratunac. Je vous pose la même question, Monsieur
22 Butler.
23 R. Oui, Monsieur, tout ceci est exact, et le nom de code de cette Brigade
24 d'infanterie légère de Bratunac était Badem.
25 Q. Merci.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] J'en ai terminé avec. Je voudrais terminer
27 le versement au dossier de tout ce jeu d'organigrammes, Monsieur le
28 Président.
Page 27438
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P4920, Madame,
3 Messieurs les Juges.
4 M. NICHOLLS : [interprétation]
5 Q. Monsieur Butler, vous avez des classeurs que vous avez apportés dans ce
6 prétoire avec vous. Est-ce que ce sont des classeurs comportant vos
7 rapports et des documents qu'on a dit aux parties avoir l'intention
8 d'utiliser ici ?
9 R. C'est exact.
10 Q. Merci. Je voudrais que nous poursuivions notre entretien en parlant de
11 novembre 1992. Il y a eu création d'un corps en début novembre, et il y a
12 une directive numéro 4 qui a été promulguée. C'est un sujet que vous avez
13 abordé dans votre présentation mise à jour, à compter de la page 12,
14 paragraphe 1.22, 1.23 et ailleurs.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Je parle ici de la pièce P00976. Et
16 j'aimerais qu'on nous la montre sur nos écrans, s'il vous plaît.
17 Q. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, Monsieur Butler; on
18 en a longuement parlé déjà pendant le procès. J'aimerais obtenir votre
19 point de vue à ce sujet, notamment pour ce qui est de la page numéro 5 en
20 version anglaise. Il me semble que c'est la page 10 de la version en B/C/S.
21 Missions du Corps de la Drina.
22 Et pendant que nous attendons l'affichage, j'aimerais que vous nous
23 disiez brièvement la façon dont vous décririez la directive de l'état-major
24 principal, pour ce qui est de celle-ci notamment, et des autres.
25 R. Eh bien, ces directives étaient rédigées par l'état-major principal. Ce
26 que cela constitue, c'est le niveau le plus élevé des directives politiques
27 et militaires pour la conduite de la guerre. Il me semble que pendant le
28 conflit il y a eu au total 9 directives stratégiques pendant les
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1 différentes périodes du conflit. Il y a eu des cas de figure où les
2 objectifs, et en particulier les objectifs stratégiques de la Republika
3 Srpska, ont évolué, ou rétabli. Et dans ce type de circonstances, l'état-
4 major principal rédigeait un document qui était présenté pour approbation
5 au commandement Suprême, et au commandant suprême, pour refléter la façon
6 de comprendre la stratégie du conflit et de prendre en considération les
7 objectifs stratégiques et politiques de la direction de la Republika
8 Srpska. On y formulait les propositions à cet effet pour ce qui est de la
9 façon dont les effectifs militaires de l'armée de la Republika Srpska se
10 devaient d'être organisés pour les opérations à entreprendre afin de
11 réaliser au mieux les solutions envisagées. Et une fois de plus, dans ce
12 contexte, c'est les militaires qui rédigeaient un document après avoir
13 négocié avec les autres entités, avec la participation du commandement
14 Suprême du ministère de l'Intérieur. Et c'était envoyé au commandant
15 suprême pour ratification, et on verra qu'il y a des versions antérieures
16 et postérieures des mêmes documents. Parce que le commandant suprême n'a
17 pas été constitué en 1992; ce n'est qu'en 1993 qu'il est devenu
18 opérationnel.
19 Donc ceci a reflété les points de vue militaires pour ce qui est de
20 la façon de conduire les opérations et les lignes stratégiques pour le
21 conflit.
22 Q. Je voulais qu'on se penche sur l'intercalaire numéro 1.
23 Et je vous prie de vous pencher sur le paragraphe (D) qui concerne le
24 Corps de la Drina. Il est dit que :
25 "Partant des positions actuellement tenues, il s'agissait de défendre
26 le barrage de Visegrad, Zvornik et le corridor. On dit que les forces dans
27 le secteur de Podrinje devaient épuiser l'ennemi, lui infliger le plus
28 possible de pertes, et forcer la population musulmane à quitter Birac, Zepa
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1 et Gorazde."
2 Cette directive que nous avons déjà pu voir auparavant est une
3 directive rédigée par le général Manojlo Milovanovic.
4 Ma question est la suivante : pouvez-vous commenter cette partie de
5 la directive et nous dire si oui et comment ceci se rapporte aux opérations
6 militaires qui ont suivi dans le secteur de Podrinje.
7 R. Oui, Monsieur. Comme il a en déjà été question, en novembre 1992,
8 décembre 1992 et janvier et février 1993, il y a eu beaucoup plus de
9 Musulmans de Bosnie à résider dans le secteur de la Bosnie de l'Est, et en
10 particulier dans les zones de responsabilité du Corps de la Drina, qu'il
11 n'y a eu de Serbes de Bosnie, bien que l'armée des Serbes de Bosnie ait
12 tenu les villes et les principales communications routières entre lesdites
13 villes.
14 Cette opération concrète n'avait pas seulement pour objectif la
15 destruction des effectifs militaires variés en place, mais la création de
16 conditions qui feraient que les civils musulmans de Bosnie finiraient par
17 quitter ces régions. Et si on se réfère aux différents mois, janvier,
18 février, mars 1993, et si l'on suit la façon dont les opérations ont été
19 conduites et quels en ont été les résultats en fin de compte, il apparaît
20 clairement que la population civile musulman de Bosnie, notamment dans le
21 secteur de Cerska, avait suivi deux axes. Ils ont été soit repoussés vers
22 l'ouest et au final vers Tuzla, ou ont-ils fui pour être repoussés vers le
23 sud et rassemblés dans les secteurs autour de Srebrenica.
24 Q. [hors micro] Merci.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre micro.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, merci. J'aimerais qu'on nous montre
27 maintenant le P03037.
28 Q. Il s'agit de la pièce qui se trouve à l'intercalaire numéro 2 pour
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1 vous, Monsieur Butler. C'est un document provenant de l'état-major
2 principal, et c'est adressé au commandement du Corps de la Drina. On y dit
3 :
4 "Partant de la requête présentée par le commandement Suprême de
5 l'armée de la Republika Srpska (le président de la présidence, le Dr
6 Radovan Karadzic), à des fins de préparatifs en temps utiles et pour la
7 tenue de consultations politiques et militaires au niveau du Corps de la
8 Drina, je donne l'ordre suivant," et puis on donne le descriptif de ces
9 consultations ou séminaires qui doivent se tenir à la date du 23 novembre
10 et qui seront présidés par le président Karadzic.
11 Pouvez-vous commenter, je vous prie, et nous dire ce dont il s'agit
12 ici pour ce qui est du commandement Suprême, de la direction politique au
13 sommet et du corps nouvellement créé.
14 R. Eh bien, déjà, dans le document on dit que le président de la
15 présidence à l'époque, à savoir le Dr Karadzic -- il est question aussi de
16 requêtes en provenance du commandement Suprême et du commandant suprême de
17 l'armée de le Republika Srpska pour faire savoir que des consultations
18 allaient avoir lieu partant d'une requête de sa part relative au Corps de
19 la Drina nouvellement créé. Donc il n'est pas seulement question de la
20 présence des commandants des différentes unités du Corps de la Drina, ils
21 veulent aussi la présence des autorités municipales à cette réunion. Et
22 ceci se situe dans le contexte de ce qui se passait dans le secteur du
23 Corps de la Drina à l'époque. Il y a eu pas mal de communications mauvaises
24 entre la direction militaire et les directions municipales pour ce qui est
25 des objectifs poursuivis et des objectifs au final pour ce qui est du
26 contrôle à l'égard des unités militaires.
27 Donc on crée un nouveau corps avec un état-major pour organiser ses
28 missions, et on organise les effectifs à cet effet. Et il semblait que dans
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1 le contexte c'était une bonne opportunité pour que la direction politique
2 et militaire aille sur le terrain là où il y avait le QG du Corps de la
3 Drina pour synchroniser pleinement les objectifs militaires et politiques
4 de ce qui allait se passer en Bosnie de l'Est à l'avenir.
5 Q. Et cet ordre urgent daté du 20 novembre, ça a suivi la directive numéro
6 4 qu'on a vue tout à l'heure, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, Monsieur, c'est exact.
8 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant la
9 pièce P04248.
10 Q. Il s'agit de ce qui se trouve à votre intercalaire numéro 4, Monsieur
11 Butler. Il s'agit ici d'un ordre du jour pour la conférence qui était
12 censée être tenue le 23 novembre, comme le disent les intervenants. On voit
13 le Dr Karadzic, on voit qu'il y a le commandant du Corps de la Drina, le
14 colonel Zivanovic, qui parle en deuxième position, puis les différents
15 commandants de brigades, Krstic, Kusic, Pandurevic, en page suivante on
16 voit Andric, et on voit que c'est le président Karadzic qui parle en
17 dernier. Alors, est-ce que vous pouvez commenter ce document et nous dire
18 quels sont les rôles qui sont joués par les uns et les autres en juillet
19 1995 au niveau du Corps de la Drina ?
20 R. Oui, Monsieur. Une fois de plus, je dirais que dans ce contexte il est
21 fait état du temps alloué au commandant de chaque brigade pour présenter la
22 situation dans le secteur de sa propre brigade et les potentiels de ses
23 unités. Donc il s'agit pour eux de présenter des rapports au sujet des
24 questions militaires, et ce, à l'intention de direction civile.
25 La chose qui est intéressante ici, c'est que bon nombre de ces
26 individus qui sont indiqués ici en novembre 1992 sont des figures cruciales
27 qui se retrouvent dans le contexte du Corps de la Drina en juillet 1995.
28 Ceci reflète les liens qui s'étirent sur une période de trois ans pour ce
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1 qui est des activités qui sont déployées en Bosnie de l'Est. Par exemple,
2 au début de juillet 1995, le général Zivanovic était encore le commandant
3 du corps. Il était tout à fait au courant de l'histoire de tout ce qui
4 s'est passé en Bosnie de l'Est depuis novembre 1992 jusqu'au dernier jour
5 de son commandement, le 13 juillet.
6 Puis, c'est le colonel Krstic qui a été commandant de la 2e Brigade
7 de la Romanija -- en 1995, au mois de mars, il est devenu chef d'état-major
8 du Corps de la Drina, et le 13 juillet 1995, il assume le commandement du
9 Corps de la Drina. Par conséquent, lui aussi, il a tout un antécédent sur
10 une longue période au niveau de ce qui se passait en Bosnie de l'Est.
11 Le capitaine Kusic est resté dans cette unité toute la durée de la
12 guerre.
13 Le colonel Pandurevic, pendant toute cette durée-là, était le
14 commandant de cette unité -- ou brigade, qui est la 5e de Podrinje, ou qui
15 s'appelait encore Brigade de Visegrad dans ce contexte. Non, non, excusez-
16 moi, ça s'appelait la Brigade de Gorazde. C'est lui qui, en décembre 1992,
17 se trouve être nommé commandant de la Brigade d'infanterie de Zvornik, et
18 il est resté commandant de cette brigade jusqu'à la fin de la guerre en
19 novembre 1995. Donc, une fois de plus, lui aussi, il dispose de toute cette
20 expérience au fil du temps de ce qui s'est passé dans ce secteur de la
21 Bosnie de l'Est.
22 On peut en dire de même pour ce colonel Andric, qui se trouve en
23 deuxième page. Il a commencé en tant que commandant de la Brigade de Birac.
24 C'étaient deux brigades, il y avait celle de brigade [comme interprété] et
25 celle de Zvornik à l'époque. Et dans ce contexte, il se trouvait à la tête
26 de la Brigade de Birac. Puis, il reste commandant de la brigade jusqu'à la
27 date du 13 juillet 1995, et suite à cela il devient commandant de l'état-
28 major du corps.
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1 Dans le contexte militaire, ceci reflète un fait, à savoir que les
2 individus qui ont joué le rôle le plus important, c'est des individus qui
3 ont tout un historique des opérations de la VRS en Bosnie de l'Est depuis
4 le début jusqu'à juillet 1995.
5 Q. Merci.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous montre le
7 65 ter 10881.
8 Q. Et pour ce qui vous concerne, Monsieur Butler, c'est la pièce qui se
9 trouve à l'intercalaire numéro 3. On voit qu'il s'agit d'un ordre urgent en
10 provenance de Milenko Zivanovic, commandant du corps, où il dit que cette
11 conférence que nous venons d'évoquer sera présidée en personne par le
12 commandant suprême de la VRS.
13 On en a déjà parlé, mais j'aimerais que vous nous commentiez quelque
14 peu cette portion du document. Que nous dit-elle ?
15 R. Une fois de plus, dans ce document concret, et je pense bien que
16 des gens en ont parlé avant moi-même, le général Mladic se trouvait être à
17 la tête de l'état-major principal. C'était lui le plus haut gradé au niveau
18 de l'armée, et il a été reconnu au final qu'en application de la loi de la
19 Republika Srpska, le commandant suprême c'était le président de la
20 république. Il était président et commandant suprême de l'armée et des
21 forces armées. Donc on fait savoir que le président de la république serait
22 présent à cette réunion, et on s'attend, voyez-vous, à ce que les figures
23 principales au niveau militaire, les commandants des brigades en personne,
24 seraient présentes aussi.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Puis-je demander le versement au
26 dossier de ce document, Monsieur le Président ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les deux, l'organigramme et --
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Mais je crois que l'ordre du jour
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1 a déjà été versé au dossier et qu'il constitue la pièce P04248.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Ce sera versé au dossier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P4921, Madame, Messieurs
4 les Juges.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrait-on prendre, je vous prie, 65 ter
6 10728.
7 Q. Il s'agit de l'intercalaire 5 dans votre classeur, Monsieur Butler.
8 C'est un rapport de combat quotidien du 23 novembre 1992. Et la partie qui
9 m'intéresse principalement, c'est le paragraphe 2, vers la fin, qui parle
10 sur le fait d'assurer la sécurité à l'assemblée de la RS, et on peut lire :
11 "Le jour où la conférence politique militaire a été tenue au commandement
12 de la garnison, à laquelle étaient présents les représentants de l'armée de
13 la Republika Srpska ainsi que les membres des structures militaires…"
14 C'est plutôt clair, mais ceci, simplement, démontre que cette conférence a
15 bel et bien eu lieu, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, tout à fait.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] J'en demanderais le versement au dossier,
18 Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P4922.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrais-je avoir, je vous prie, P02716.
22 Q. Monsieur Butler, il s'agit de l'intercalaire 6 dans votre classeur.
23 Dans le prétoire électronique, c'est la page 40 en anglais et la page 41,
24 je crois, en original.
25 Monsieur Butler, il s'agit du carnet de M. Karadzic. C'est l'entrée qu'il a
26 faite le 23 novembre 1992, c'est donc le jour de la conférence en question,
27 ou consultation, commandant du Corps de la Drina, chef de l'état-major
28 principal, ministre de la Défense, le colonel Subotic et le général Gvero,
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1 commandants de brigade et présidents municipaux. Et par la suite, nous
2 pouvons voir que le colonel Zivanovic, qui était le premier conférencier
3 après le président Karadzic à la conférence, et les notes se lisent comme
4 suit :
5 "Tâches. Vitinica, Sapna," Cerska; au point 2, encore une fois
6 Cerska; Srebrenica; au point 5, Gorazde.
7 Alors, pourriez-vous nous dire quelle est l'importance militaire de
8 ces régions qu'a abordées le commandement du corps d'armée, le général
9 Zivanovic, à l'époque, donc en novembre 1992 ?
10 R. Au cours de cette période, toutes ces régions étaient déjà placées sous
11 le contrôle des forces musulmanes de Bosnie, où elles étaient sérieusement
12 menacées par ces dernières, et il s'agissait d'une priorité s'agissant de
13 ce que le commandant du corps d'armée estimait être des zones prioritaires
14 et desquelles il fallait s'occuper.
15 Q. Très bien. Donc c'est ce sujet-là, j'en ai terminé avec cela.Je
16 voudrais maintenant passer à la directive numéro 7, et nous avançons
17 maintenant dans le temps, nous nous retrouverons en 1995.
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Mais très, très rapidement, je voudrais que
19 l'on affiche P00838.
20 Q. Je crois que vous les avez déjà vus, Monsieur le Président, Madame,
21 Messieurs les Juges, mais alors très brièvement. Abordons ensemble,
22 Monsieur Butler, l'intercalaire 7 dans votre classeur.
23 Si vous prenez la page 10 en anglais et la page correspondante, 14,
24 en serbe.
25 Vous verrez qu'il s'agit de la section sur le Corps de la Drina -- en
26 fait, la partie portant sur le Corps de la Drina, que vous connaissez très
27 bien, Monsieur Butler, n'est-ce pas ? Mais la partie qui porte sur ceci :
28 "… les forces ennemies devraient être encerclées par des activités de
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1 combat de diversion du côté nord-ouest, et il faut établir une séparation
2 physique complète de l'enclave de Srebrenica et de Zepa en empêchant même
3 des communications entre les individus des deux enclaves, en effectuant des
4 opérations de combat planifiées. Créer une situation insupportable
5 d'insécurité totale avec aucun espoir de survie ou de vie pour les
6 habitants de Srebrenica ou de Zepa".
7 Et ensuite, à la page 14 de la version anglaise, et je crois que la
8 page correspondante est la page 21 en serbe, sous le paragraphe "Appui aux
9 opérations de combat. Moral et soutien psychologique," on peut lire qu'on
10 dit :
11 "Les organes militaires pertinents responsables du travail avec la
12 FORPRONU et les organisations humanitaires feront en sorte que, par le
13 biais d'une planification et de permis, réduire l'apport logistique envoyé
14 à la FORPRONU aux enclaves et feront en sorte que la population musulmane
15 deviendra dépendante de la bonne volonté des communautés internationales --
16 de la volonté internationale".
17 Donc je voudrais vous demander de nous faire un commentaire très
18 brièvement sur cette directive d'un point de vue militaire et de nous dire
19 quel est le lien que vous voyez entre celle-ci et la directive numéro 4 qui
20 avait été annoncée en novembre 1992, maintenant que nous sommes en mars
21 1995 ?
22 R. Eh bien, nonobstant le fait que l'on ait procédé à la création des
23 zones protégées de Srebrenica, de Zepa et de Gorazde par l'organisation des
24 Nations Unies, l'objectif de la VRS est très clairement vu ici dans les
25 documents militaires, et ce contexte a toujours été très clair. De nouveau,
26 vous verrez qu'à la dernière ligne dans le paragraphe du haut de la page
27 11, s'agissant de la directive 7, ils sont toujours en train de parler
28 d'une libération définitive de la région de la vallée de la Drina. Dans
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1 leur esprit, et surtout lorsqu'on pense à ce qui s'est passé vers la fin de
2 1992 et au début de 1993 dans des régions telle Bratunac, je ne crois pas
3 qu'il y a eu réellement une pensée qu'il pouvait y avoir d'accord selon
4 lequel on pouvait permettre à une population musulmane importante de vivre
5 dans cette région. Il y avait beaucoup trop de mauvais sang, d'une certaine
6 façon, à la suite de ce qui s'est passé, et les effectifs serbes -- les
7 Musulmans de Serbie, plutôt, ont toujours été très clairs, c'est qu'ils ont
8 voulu que la zone protégée soit éliminée tout à fait, avec Srebrenica et
9 Zepa, qui avaient permis à la population musulmane d'y rester. Ça voulait
10 dire qu'il y aurait également des unités militaires musulmanes qui étaient
11 tout à fait inacceptables pour eux.
12 Donc je crois que leur objectif émanant de la directive 4, et c'est
13 ce que l'on retrouve dans la directive 7, cela n'a jamais changé. C'est
14 qu'après avoir accepté la présence de Nations Unies en Bosnie orientale,
15 ils ont essayé de trouver des façons de contourner, donc, cette présence.
16 Q. [hors micro]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Micro, s'il vous plaît.
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
19 Q. Alors, pour être tout à fait clair, au vu de votre analyse et lorsque
20 l'on prend ce qui s'est passé par la suite, quelle est votre analyse
21 finalement ? Quel était l'objectif de la directive numéro 7 ?
22 R. Eh bien, la directive 7, telle qu'elle est énoncée ici, n'a pas fait
23 appel à une attaque militaire directe sur les enclaves. Pas du tout. Très
24 clairement, ce qui se passait au niveau international était considéré comme
25 étant quelque chose de beaucoup trop provocatif [phon]. Donc on aurait
26 provoqué ces derniers. Ce n'était pas l'idée. Donc ce qu'ils souhaitaient
27 faire, c'est de créer une situation dans laquelle soit l'ONU quitterait de
28 leur propre chef, partirait de ces régions, ou la population musulmane qui
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1 résidait dans ces enclaves ferait pression auprès de leurs propres
2 dirigeants de Sarajevo de les évacuer, de les sortir de là. Donc, comme je
3 l'ai dit dans des dépositions précédentes, je crois qu'ultimement ils
4 souhaitaient recréer une situation qui avait déjà existé au courant du
5 printemps de 1993, où la population de la zone protégée de Srebrenica se
6 trouvait dans une situation tellement difficile que les Nations Unies
7 avaient procédé à l'évacuation de la population et les avait placés
8 ailleurs sur un territoire tenu par les Musulmans de Bosnie, et je crois
9 que c'est ce qu'ils auraient voulu voir également en juillet 1995 ou pour
10 ce qui est de la fin de la période opérationnelle de la directive numéro 7.
11 Q. Merci.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demanderais maintenant l'affichage de
13 P02246.
14 Q. Monsieur Butler, il s'agira de l'intercalaire 8 dans votre classeur, et
15 en l'occurrence il s'agit de la directive 7/1. Cette directive a été
16 rédigée le 31 mars 1995. On en a déjà parlé un petit peu dans ce procès.
17 Elle est plus courte que la directive 7. Elle ne comporte pas non plus
18 toute la terminologie de la directive numéro 7. Donc elle est quelque peu
19 différente. Pourriez-vous maintenant nous dire quel est l'objectif de cette
20 directive 7/1 ? Est-ce qu'elle remplace, est-ce qu'elle nie, est-ce qu'elle
21 abroge la directive numéro 7 ? Je sais que la question est complexe, mais
22 pourriez-vous nous l'expliquer, s'il vous plaît.
23 R. Eh bien, pour répondre à votre dernière question, elle ne nie pas du
24 tout la directive numéro 7, elle ne remplace pas non plus la directive
25 numéro 7. Mais ce que fait plutôt la directive 7/1, c'est de présenter une
26 élaboration technique des objectifs de la directive 7, c'est-à-dire la
27 directive 7/1 permet aux planificateurs militaires d'effecteur des
28 opérations. Par exemple, lorsque vous prenez ce document très spécifique,
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1 vous pouvez voir que l'on voit des objectifs beaucoup plus concrets,
2 beaucoup plus définis, qui peuvent être menés à bien par des organisations
3 militaires. On nomme des villes, par exemple, et cetera.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] [hors micro] Je vous arrête ici.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Micro, s'il vous plaît.
6 M. NICHOLLS : [interprétation]
7 Q. Je vous arrête ici quelques instants --
8 M. NICHOLLS : [interprétation] -- pour vous demander de prendre le
9 paragraphe 5. Mais c'est également la page 5 en serbe.
10 Q. Je suis vraiment navré de vous interrompre, Monsieur Butler.
11 R. Non. Justement, c'est un très bon exemple. Parce que lorsque vous
12 prenez la directive 7.0, vous avez des objectifs d'ordre général, enfin
13 c'est un objectif général, c'est de créer une situation intenable à
14 l'encontre de la population civile. Alors qu'un planificateur militaire
15 doit d'abord se poser la question : Alors, qu'est-ce que je dois faire ?
16 Qu'est-ce que ceci veut dire
17 exactement ? Alors que dans la directive 7/1, on voit très spécifiquement
18 et précisément ce que les militaires doivent faire. Ici, on parle en termes
19 beaucoup plus concrets. Il y aura plusieurs opérations, des axes d'attaques
20 y sont énumérés, et ce sont des objectifs, des choses que les militaires
21 peuvent réellement accomplir. Donc cette directive ne remplace pas du tout
22 la directive numéro 7. Mais elle fournit une explication technique de ce
23 que représentent les objectifs contenus dans la directive numéro 7.
24 Q. S'agissant de la façon dont la VRS fonctionnait à l'époque, et ce, sur
25 la base de vos études et de votre analyse de cette dernière, est-ce que les
26 corps d'armée avaient un rôle s'agissant de la planification des opérations
27 qui devaient avoir lieu dans leur zone ou prenaient-ils des ordres de
28 l'état-major principal, par exemple, ou des directives ? Suivaient-ils des
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1 directives émanant de l'état-major principal ?
2 R. Oui, tout à fait. Surtout lorsqu'il s'agit de la VRS, parce que pour la
3 plupart, la VRS avait adopté la doctrine de l'ancienne armée de la JNA.
4 C'était une doctrine militaire bien développée. Leurs officiers avaient été
5 très bien formés dans cette doctrine, et donc il y avait un processus de
6 planification très sérieux que les unités militaires avaient suivi. Alors
7 que l'état-major principal est certainement le sommet des dirigeants
8 militaires pour ce qui est des militaires en Bosnie, les commandants des
9 corps d'armée étaient ceux qui faisaient la guerre au nom de l'état-major
10 principal. Il s'agissait de personnes qui avaient le mieux compris les
11 capacités et les limites de leurs unités et c'est eux qui avaient bien
12 compris quel est le terrain qu'ils allaient rencontrer.
13 Et donc, la pratique était la suivante, c'est-à-dire que l'état-major
14 principal donnait des lignes directrices sur les objectifs divers et
15 variés. C'était la responsabilité du corps d'armée de mettre en œuvre et de
16 planifier les détails de ces opérations, et une fois que la planification
17 de l'opération était bien établie, à la satisfaction du commandant du corps
18 d'armée, le commandant du corps d'armée donne les détails de l'opération à
19 son supérieur, et c'est l'état-major principal. Ensuite, l'état-major
20 principal passe en revue cette opération et l'approuve ou ne l'approuve pas
21 ou apporte les changements nécessaires.
22 Non seulement que ce processus se passait au niveau du corps d'armée à
23 l'état-major principal, mais les unités subordonnées également. Par
24 exemple, les commandants de brigade planifiaient les opérations militaires
25 pour leurs propres brigades, et ces opérations étaient par la suite revues
26 et approuvées par les commandants au niveau du corps supérieur. Donc c'est
27 la façon dont la JNA fonctionnait également, et ceci avait été calqué
28 littéralement par la VRS.
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1 Q. Je vous remercie. Nous allons parler un peu plus longuement plus tard -
2 -
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Nicholls.
4 Pour revenir à la directive 7/1, j'aimerais savoir s'il y avait d'autres
5 exemples que l'exemple de la directive 7/1 où soit le commandant ou l'état-
6 major principal pouvait donner une autre directive, à laquelle vous avez
7 fait référence, à une mise en œuvre technique ou à une élaboration
8 technique, à l'extérieur de 7/1. C'est-à-dire, après avoir donné une
9 directive très spécifique.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si je peux répondre à cette
11 question. Je pense que s'agissant de la directive 9, je crois qu'elle a été
12 élaborée plus longuement par d'autres -- enfin, je ne sais pas, je ne peux
13 plus me rappeler. S'agissant de la directive 6 ou d'autres directives, je
14 ne sais pas s'ils avaient vraiment le besoin de faire ceci.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Oui,
16 Monsieur Nicholls.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
18 Q. Je vais revenir à ce sujet justement soulevé par le Président dans
19 quelques instants, mais je voudrais d'abord parler avec vous de l'emploi
20 des forces du MUP dans les opérations militaires. Dans votre rapport de
21 brigade, vous en parlez au paragraphe 6.0, aux pages 30 et 31. Et nous
22 allons en parler un petit peu aujourd'hui. Dans votre paragraphe, vous avez
23 dit :
24 "Outre les effectifs de l'armée, de la VRS, l'autre composante des forces
25 armées de la Republika Srpska consistait à l'emploi des unités et des
26 effectifs du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire de la police du MUP.
27 Ces effectifs du MUP, lorsque utilisés pour la Défense nationale, étaient
28 dirigés par le président de la république en vertu de la constitution de la
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1 RS et de la Loi sur la Défense sur la RS."
2 M. NICHOLLS : [interprétation] Et pour commenter justement ceci, je vous
3 demanderais de prendre 65 ter 1882.
4 Q. Et pour M. Butler, il s'agira de l'intercalaire 9 de son classeur. Ce
5 document émane du commandement Suprême, Dr Karadzic, et il comporte tous
6 les sceaux et tous les tampons du président de la Republika Srpska. Donc le
7 22 avril 1995, la date à laquelle il a été rédigé, il porte sur l'emploi
8 des unités du MUP dans le cadre des activités de combat. Je ne vais pas
9 passer en revue tout le document, mais j'aimerais d'abord vous demander de
10 nous dire quelque chose sur ce document. D'abord, dites-nous, que
11 représente ce document ?
12 Et je voudrais dire qu'il y a des notes en bas de page dans votre
13 rapport sur le commandement de la brigade, et les notes en bas de page sont
14 136, 138 et 139.
15 Je sais que la question est un peu vague, mais pourriez-vous nous en
16 parler un peu, s'il vous plaît, de cet emploi du MUP dans les activités de
17 combat.
18 R. Oui, bien sûr. Le MUP, historiquement, avait été utilisé pour combattre
19 dans le cadre des opérations de combat de concert avec la VRS, et ce, dans
20 le cadre du conflit. Donc il s'agissait d'effectifs assez puissants, c'est
21 une force puissante. Historiquement parlant, dans le cadre de ces
22 opérations de combat, il y a toujours eu des questions problématiques
23 concernant le contrôle du MUP, la coordination des effectifs du MUP et la
24 responsabilité logistique; qui allait, par exemple, héberger les soldats,
25 qui allait les nourrir, et cetera. Donc, historiquement parlant, il y avait
26 très souvent des soldats qui essayaient de quitter les unités du MUP, par
27 exemple. Et afin de pouvoir réglementer le tout de façon beaucoup plus
28 limpide, et surtout lorsqu'il s'agit d'un état de guerre ou d'un état
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1 imminent de guerre, un certain nombre de lois avaient été adoptées pour
2 justement résoudre ce type de problème.
3 Ce document-ci parle d'articles bien précis de l'application de la Loi de
4 l'Intérieur en état de guerre et en état imminent de guerre et porte très
5 précisément sur certains éléments qu'il précise; par exemple, il établit
6 très clairement que les effectifs du MUP tombent sous le commandement de
7 l'armée et définit ce que ceci veut dire exactement.
8 Tout en tenant compte du fait que, par un décret qui a été adopté, un
9 état de guerre imminent existait dans les régions du 1er et du 2e Corps de
10 Krajina depuis le mois de novembre 1994 d'ailleurs, encore en juin 1995,
11 cet état de guerre imminent avait été déclaré pour l'ensemble du territoire
12 de la Republika Srpska. Donc, même si ce document avait rédigé au mois
13 d'avril, il établit le cadre juridique par lequel les effectifs du MUP
14 devaient fonctionner étant placés sous le commandement de l'armée et limite
15 ces contrôles, et ceci c'est quelque chose que nous verrons plus en juin et
16 juillet 1995.
17 Q. Merci. Si nous prenons maintenant les articles 13 et 14 de la loi en
18 question -- la loi établie par le Dr Karadzic dans cet ordre qui est le
19 sien. Les unités de police participeront aux opérations de combat par un
20 ordre du commandement Suprême des forces armées et le ministère de
21 l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur commande les unités de la police.
22 L'article 14 dit, après avoir été engagé dans des activités de combat par
23 un ordre du commandement Suprême, et par la suite on peut lire d'autres
24 choses.
25 Mais quel est le rôle du commandement Suprême s'agissant de la désignation
26 des unités du MUP dans le cadre des opérations de combat et lorsque ces
27 derniers sont utilisés par l'armée dans les opérations de combat ?
28 R. Eh bien, pour la première partie, je dois vous dire que s'agissant du
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1 commandant suprême, c'est lui qui prend cette décision. Il s'agissait d'un
2 processus très formel par lequel l'armée procède à une proposition. Elle
3 propose d'utiliser les effectifs du MUP, par la suite ils identifiaient les
4 effectifs dont ils avaient besoin, et ceci passait le long de la chaîne
5 militaire de commandement jusqu'au commandement Suprême. Ensuite, une
6 décision est prise par le commandement Suprême, à savoir si ces derniers
7 allaient accepter la proposition, la modifier ou la rejeter.
8 Dans ce contexte très précis, il est important de dire que le ministère de
9 l'Intérieur, en fait, est un membre de l'organe du commandement Suprême,
10 parce qu'il y avait en fait sept membres qui étaient désignés comme étant
11 des membres du commandement Suprême. L'armée est représentée pour leurs
12 propositions et leurs idées, mais ne faisait pas partie ultimement du
13 commandement Suprême.
14 Donc le ministre dans cette affaire-ci, le ministre de l'Intérieur, avait
15 pris la décision d'utiliser ses forces de concert avec l'armée. Lorsque
16 décision est prise, un ordre a été rédigé, et cet ordre a défini non pas ce
17 qu'une unité du MUP précise ferait dans le sens technique, c'est-à-dire de
18 quelle façon ils allaient mener l'attaque, mais il définissait le fait que,
19 voilà, cette unité du MUP est placée maintenant sous le contrôle militaire
20 pour la durée d'une opération précise. On établit également le cadre
21 temporaire de cette opération et on établit également des limites, c'est-à-
22 dire que cette unité ne peut pas être utilisée à d'autres fins, ne peut pas
23 être démantelée, et cetera, et cetera.
24 Donc, de nouveau, ces types de décisions avaient été prises par le
25 commandement Suprême et avaient été transmises le long de la chaîne de
26 commandement jusqu'aux unités de MUP afin qu'ils puissent mener à bien les
27 opérations de ce type.
28 Q. Très bien. Merci. Nous pouvons en fait voir que ceci est signé par le
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1 commandant suprême, le Dr Karadzic, n'est-ce pas ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je, je vous prie, ajouter quelque chose ?
3 Je voudrais faire une intervention, Monsieur le Président. Je crois qu'il
4 vaut mieux faire une intervention maintenant plutôt que de poser des
5 questions lors de mon contre-interrogatoire. J'ai bien peur que l'on ne
6 traduise pas correctement, ni dans le document, ni dans ce que l'on
7 interprète en B/C/S. On ne dit pas ici que le ministre commande mais qu'il
8 mène. Parce que mener et commander n'est pas la même chose. Dernier alinéa
9 de l'article 13. Moi, je n'arrive pas à faire défiler l'ensemble du
10 document pour trouver le bas.
11 Donc je demanderais aux interprètes de bien vouloir nous donner lecture du
12 dernier alinéa de l'article 13.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Je remercie M. Karadzic, mais nous pouvons
14 procéder à une vérification.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est bien noté. Souhaiteriez-vous que,
16 justement, les interprètes nous donnent lecture de cette phrase ? En fait,
17 je vois -- voilà, c'est comme vous le souhaitez. Mais dans tous les cas,
18 Monsieur Karadzic, j'ai pris bonne note de votre intervention. Je vous
19 remercie.
20 M. NICHOLLS : [interprétation] J'en demanderais le versement au dossier,
21 s'il vous plaît, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P4923, Monsieur le
24 Président, Madame, Messieurs les Juges.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a peut-être des façons plus
26 efficaces de résoudre ce problème.
27 Monsieur Karadzic, si vous le souhaitez, vous pouvez nous donner lecture de
28 la deuxième phrase, justement, de cet article. Il nous faudra la page
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1 suivante, s'il vous plaît, en B/C/S probablement, n'est-ce pas ? Veuillez
2 l'afficher, s'il vous plaît.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais aux interprètes de bien vouloir
4 interpréter mes propos.
5 "Le ministre de l'Intérieur gère et dirige les unités de la police par le
6 truchement de l'état-major du commandement des forces de la police, du
7 MUP."
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Butler,
9 j'imagine que vous êtes d'accord avec ceci.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le contexte de ce document, une
11 modification de ce type ne changerait pas grand-chose à ce que j'ai déjà
12 remarqué concernant ce document.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Butler.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis vraiment désolé, mais j'ai l'impression
15 que ce n'est pas bien traduit. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le RiK,
16 donc "rukovodjenje i komandovanje [phon]". Donc ces deux termes sont bien
17 différents, c'est-à-dire on gère et on directe [phon]. Il ne s'agit pas du
18 commandement. Il s'agit de donner des directions. Donc, direction. C'est ce
19 que fait le ministre, il donne des directions.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Je crois que vous
21 allez pouvoir aborder ceci lors de votre contre-interrogatoire.
22 Veuillez poursuivre, je vous prie, Monsieur Nicholls.
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne sais pas si l'heure est venue de
24 prendre la pause, Monsieur le Président ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous prendrons une pause de
26 30 minutes et reprendrons nos travaux à 11 heures.
27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
28 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls, à vous.
2 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Avant que d'en revenir à une question ou deux au sujet du MUP, laissez-
4 moi vous demandez quelque chose au sujet de ce que le Juge Président de la
5 Chambre vous a posé comme question avant la pause. Aux pages 29 et 30, le
6 Juge Kwon vous a demandé :
7 Pour revenir à cette directive 7/1, s'agissant de savoir s'il y a eu
8 d'autres situations ou instances où le commandant de l'état-major aurait
9 rédigé d'autres directives relatives à des extensions techniques pour ce
10 qui est de ce 7/1.
11 Et je voudrais rafraîchir votre mémoire pour ce qui est de cet élément-là
12 en vous montrant un certain nombre de documents.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Et pour ce faire, j'aimerais qu'on nous
14 monte le 65 ter 09348, s'il vous plaît.
15 Q. Il s'agit d'un document en provenance de l'état-major principal. C'est
16 daté du 25 novembre 1992. L'intitulé dit : "Très urgent, complément" à la
17 directive opérationnelle numéro 4. La ligne numéro 1 dit qu'à ce paragraphe
18 numéro 6, il est question de fournir un appui au combat, et il s'agit de :
19 "Principes de base, situations caractéristiques pour la totalité de
20 nos unités, complément à la directive numéro 4 qui comporte un rajout comme
21 suit."
22 Alors, est-ce que vous pouvez commenter le document à la lumière de
23 la question posée par le Juge Kwon ?
24 R. Oui, Monsieur. Ceci constituerait un exemple d'extension technique de
25 l'axe contenu dans la directive 4. Il est question là de principes de base
26 d'abordés, et on dit qu'il y aura des modifications mineures ou
27 substantielles pour ce qui est des lignes directrices complémentaires à
28 fournir. Donc on a estimé qu'il ne fallait pas rédiger une nouvelle
Page 27460
1 directive numéro 5. Si vous vous penchez sur les ordres, à savoir sur les
2 paragraphes 1, 2 et 3, il y est question des installations concrètes qui
3 doivent être protégées. Et à cet effet, il est question de création de
4 groupes particuliers et préparation des effectifs. Et au paragraphe 4, il
5 est dit qu'il convient d'exécuter ceci conformément à la directive numéro
6 4. Donc il n'y a pas de modification. Ce sont des compléments techniques
7 qui sont apportés.
8 Q. Merci.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Puis-je demander un versement ? Cela n'a pas
10 figuré sur ma liste, mais compte tenu de ce qui a été échangé comme propos,
11 je pense qu'il serait pertinent de demander son versement.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, on le versera au dossier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P4924, Madame,
14 Messieurs les Juges.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] A la lumière de ceci, j'aimerais que nous
16 vous montrions la pièce P03052.
17 Q. Etat-major principal, la date est celle du 14 décembre 1993, on dit
18 très urgent, et cette fois-ci il s'agit de la SRK. Il est question d'un
19 supplément à la directive numéro 6, et je vous demanderais de fournir un
20 commentaire sur ce sujet-là.
21 R. Oui, Monsieur. Je crois que le commentaire pourrait être le même que
22 celui de tout à l'heure. Nous avons remarqué, en particulier concernant le
23 paragraphe 1, qu'il s'agit de détails assez précis, de caractère technique
24 notamment, ou bien des éléments se rapportant à différentes décisions qui
25 ont été prises. Et en version anglaise, il faudrait se pencher sur la page
26 1 et plus bas, la page 2. C'est quelque chose de tout à fait similaire. Et
27 ça confirme ce que j'ai déjà dit, ce sont des compléments techniques à des
28 documents de base fournis à l'origine. Donc il n'y a pas de modification
Page 27461
1 des directives fournies.
2 Q. Merci. Le dernier des documents à cet effet serait le 65 ter 09475,
3 ordre de combat pour ce qui est de la conduite d'activités de combat
4 suivantes conformément à la directive numéro 6, et ça vient une fois de
5 plus de l'état-major principal.
6 Prenez votre temps, Monsieur Butler. Je voudrais tout à l'heure vous
7 montrer une autre page de ce même document. Vous me direz quand vous aurez
8 fini de lire pour qu'on passe à la page suivante.
9 R. Oui, ça y est.
10 Q. Page 2, s'il vous plaît, maintenant, version anglaise. Je voudrais vous
11 montrer la dernière page une fois que vous aurez terminé de finir de lire
12 celle-ci.
13 R. Ça y est. Allez-y.
14 Q. Passons donc à la dernière page. Vous allez y voir, à la lumière de ce
15 qu'on a déjà évoqué pour ce qui est de ce passage numéro 5 au bas de la
16 page : "Sécuriser les activités de combat conformément à la directive
17 numéro 6", signé par le commandant suprême, le Dr Radovan Karadzic.
18 R. Oui. Et comme pour les documents précédents, nous avons ici des
19 opérations militaires et des missions qui sont confiées, il s'agit d'un
20 extension technique de ce qui est déjà dit dans la directive numéro 6. Et
21 ceci est un bon document militaire à cet effet.
22 Q. Merci.
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Je peux demander un versement au dossier ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P4925, Madame,
26 Messieurs les Juges.
27 M. NICHOLLS : [interprétation]
28 Q. Merci, Monsieur Butler. Alors nous allons revenir maintenant vers ce
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1 qui a été évoqué avant la pause. Je voudrais vous montrer un autre document
2 qui se rapporte au recours au MUP à des fins de combat.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Et à cet effet, je voudrais qu'on nous
4 montre le 1875.
5 Q. Il s'agit du document qui se trouve à votre intercalaire numéro 14,
6 Monsieur Butler. Ce n'est pas bien rangé dans l'ordre. La date est celle du
7 16 juin. Le signataire et le cachet dit "Président de la République,
8 Radovan Karadzic". Adressé au gouvernement de la RS, ministères, présidents
9 des assemblées municipales, état-major principal de la VRS. Alors, parce
10 que j'ai peu de temps, je ne vais pas y aller ligne par ligne.
11 Mais au paragraphe 2, on dit que les entités susmentionnées se doivent de
12 coordonner leurs activités et leur comportement conformément aux lois
13 régissant l'état de guerre imminent et l'état de guerre comme énoncé à la
14 Gazette officielle conformément à cet ordre et aux ordres qui vont suivre.
15 Où il est question de mobilisation, on mentionne le MUP, différentes
16 localités. Je ne vais pas tout parcourir, mais je pense que vous avez déjà
17 expliqué ceci, et je vous demande de nous expliquer quel a été l'impact de
18 cet ordre émanant du président Karadzic pour ce qui est de l'utilisation du
19 MUP à des fins de combat.
20 R. Eh bien, dans la mesure où cela n'a pas été fait jusque-là, cet ordre
21 concret, daté du 16 juin 1995, est relatif à la totalité du territoire de
22 la Republika Srpska, qui dit qu'il y a un danger de guerre imminent, et on
23 y dit que la totalité des organes du gouvernement, y compris le ministère
24 de l'Intérieur, sont tenus de se conformer aux différentes lois qui ont été
25 promulguées et publiées à la Gazette officielle à la date du 29 novembre
26 1994. Pour ce qui est du MUP, il y a une loi disant comment le ministère de
27 l'Intérieur doit être utilisé et son rôle en cas de danger de guerre
28 imminent. On y fait référence à des documents que nous avons déjà vus, et
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1 il est dit comment on utiliserait les unités du MUP, qu'elles seraient
2 commandées par les militaires pendant différentes opérations, et on dit
3 comment le commandement et le contrôle se doivent être effectués.
4 Q. Merci.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Puis-je demander un versement au dossier de
6 ce document, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction P4926, Madame,
9 Messieurs les Juges.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
11 Q. Donc nous en sommes à la date du 22 juin, pour ce qui est de l'ordre
12 qu'on vient de voir. Je voudrais passer au mois de juillet 1995 et parler
13 de Krivaja 95, et nous allons en parler en long et en large, et je crois
14 que vous en avez longuement parlé vous-même, puis on passera aux événements
15 qui se sont produits après Krivaja 95. Et vous les abordez dans votre
16 rapport révisé, en commençant par la page 28, et il y a bon nombre de notes
17 de bas de page qui s'y réfèrent.
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre d'abord le
19 P04481.
20 Q. Il est question de Krivaja 95. Et c'est la pièce qui se trouve à votre
21 intercalaire numéro 20, Monsieur Butler. Page 3 en version anglaise, s'il
22 vous plaît. C'est la page 3 pour l'original, également.
23 Au paragraphe 2, et nous l'avons déjà vu auparavant, il s'agit de la date
24 du 2 juillet :
25 "Le commandement du Corps de la Drina, en application de la directive
26 opérationnelle numéro 7 et 7/1 de l'état-major principal de la VRS, sur la
27 base des éléments de situation survenus dans la zone de responsabilité du
28 corps, il dit qu'il convient de réaliser des activités offensives du Corps
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1 de la Drina aussi tôt que possible pour séparer les enclaves de Zepa et
2 Srebrenica, et pour les ramener à leurs secteurs urbains".
3 Plus bas au paragraphe 4, il est dit que les objectifs du Corps de la Drina
4 seront les suivants :
5 "Lancer une attaque surprise pour séparer et réduire la taille des enclaves
6 de Srebrenica et Zepa, pour améliorer les positions tactiques des forces en
7 profondeur et créer les conditions visant à éliminer lesdites enclaves".
8 Ce que je voudrais vous demander d'abord c'est de vous pencher sur les
9 parties que j'ai citées en référence, à savoir directive 7 et 7/1. Et
10 j'aimerais que vous commentiez ces ordres sur la base de ce que disent les
11 directives pour nous indiquer si cette directive 7/1 remplace la directive
12 7.
13 R. Oui, Monsieur, je crois que c'est déjà noté au paragraphe 2 de ce
14 document, les individus qui ont rédigé ce document concret ont compris que
15 ce 7 et 7/1 constituaient des documents opérationnels --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Il y a des problèmes
17 d'interprétation, me semble-t-il.
18 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Le Pr Radinovic ne reçoit pas
19 d'interprétation.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi non plus, je ne la reçois pas, mais je n'ai
21 pas réagi…
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Eh bien, je crois qu'il faut régler la
23 chose.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous entendez maintenant ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Peut-être devrions-nous répéter la
27 dernière question ?
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.
Page 27465
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De la ligne 7.
2 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que M. Radinovic peut m'entendre ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je crois qu'il est en train de
4 hocher de la tête de façon affirmative.
5 M. NICHOLLS : [interprétation]
6 Q. C'est bien. Je crois que je vais relire la dernière partie. Monsieur
7 Butler, la première des questions que je vous ai posée, est-ce que cette
8 partie que j'ai lue se rapporte aux directives 7 et 7/1. Est-ce que vous
9 pouvez nous dire et commenter sur quoi se basent ces directives, et si la
10 directive 7/1 a, en fait, remplacé la directive numéro 7 ?
11 R. Comme on peut le voir au paragraphe 2 de ce document, les officiers qui
12 ont esquissé ce document, ce plan opérationnel, ont compris que tant la
13 directive 7 que la directive 7/1 étaient des documents fondamentaux partant
14 desquels il convenait de rédiger des ordres opérationnels conformes à ceci.
15 Alors je ne vais pas donner lecture de ce passage concret pour indiquer que
16 la directive numéro 7 n'existe plus ou ce n'est plus un document
17 opérationnel. Moi, ce que je lis ici c'est ce qui est écrit. On y fait
18 référence tant à la directive 7 qu'à la directive 7/1. Ce qui veut dire que
19 les gens qui ont rédigé ces documents opérationnels ont considéré que ces
20 deux documents étaient une base de planification de leur mission.
21 Q. Merci. Et c'est signé par le commandant du Corps de la Drina, le
22 général Zivanovic, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Je vous prie de vous pencher maintenant sur la page 10 de la version
25 anglaise, et ce serait la dernière -- oui, c'est cela, la dernière des
26 pages de l'original aussi. Je voudrais vous poser des questions au sujet de
27 cette liste de distribution. On y voit qu'il y a plusieurs copies, deux
28 copies, il y a un original communiqué au Corps de la Drina, commandement de
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1 celui-ci, état-major principal de la VRS, sept copies pour les différentes
2 unités et poste de commandement avancé du Corps de la Drina. Alors, pouvez-
3 vous nous dire ce que signifie ce que nous voyons dans ce document ?
4 R. Ceci est une transmission habituelle. On dit à qui des copies seraient
5 fournies pour ce qui est des ordres opérationnels. On voit qu'il y a une
6 copie pour les archives, une copie pour le QG au sommet. Et avant que le
7 document ne soit finalisé, à un moment donné le corps devait informer
8 l'état-major principal du document et de leur propre planning pour
9 approbation. Une fois que ceci est fixé, qu'on ait élaboré la totalité des
10 détails, les copies sont envoyées aux formations subordonnées, aux
11 différentes unités, aux postes de commandement qui sont responsables de la
12 mise en œuvre de l'opération.
13 Q. Alors, pouvez-vous nous expliquer ceci : le fait que cela ait été signé
14 et qu'il y ait eu un cachet d'apposé, une copie envoyée à l'état-major
15 principal, ne nous indique-t-il pas que l'état-major a, en fait, approuvé
16 le plan en question à ce moment-là ?
17 R. C'est exact. Ce document, avant que d'être finalisé, signé et cacheté,
18 devait avoir été rédigé sous forme d'esquisse, et il devait y avoir un
19 briefing pour savoir ce que le plan, en réalité, avait pour intention. Le
20 tout était donc à communiquer à l'état-major pour obtenir une approbation
21 avant que le général Zivanovic et que les officiers, ses officiers
22 subalternes, ne finalisent au final ce plan. Le fait que ce soit quelque
23 chose de signer par le général Zivanovic, et qu'il y a un cachet du Corps
24 de la Drina, implique que les détails ont déjà été communiqués, que l'état-
25 major a été mis au courant. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu
26 distribution aux unités subalternes.
27 Q. Merci. Je voudrais maintenant vous montrer une carte qui se trouve dans
28 le recueil de cartes.
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Document 65 ter 23519. Carte C17, je le
2 précise à l'intention des Juges. Alors il y a des traductions en version en
3 anglais sur la carte même. Au prétoire électronique, ça devrait être les
4 pages 28 et 29, pour l'original et pour l'anglais.
5 Non, non, ce n'est pas la bonne carte, excusez-moi, Madame, Messieurs les
6 Juges. C'est le E28, et c'est le 29 pour ce qui est de la version anglaise.
7 Au prétoire électronique, il s'agit des pages 35 et 36. Et on dit qu'il
8 s'agit là d'une carte "Corps de la Drina, opérations de combat, secret
9 militaire, confidentiel, Krivaja 95, copie numéro 1".
10 Q. Je vais vous demander de vous pencher sur cette carte, Monsieur Butler.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Et je voudrais que la version anglaise nous
12 soit montrée aussi. Ça devait être la page 20 -- non, page 36 du prétoire
13 électronique.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Probablement pourrait-on nous montrer
15 une page seulement, la version anglaise, où la légende se trouve être
16 traduite.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Je vous remercie, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez enlever la version B/C/S de
20 l'écran.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Eh bien, entre-temps, pourrais-je peut-être
22 montrer à M. Butler -- non, le voilà. C'est bon, je crois.
23 Q. Je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qui est écrit en très petits
24 caractères, mais on pourrait peut-être zoomer le haut. La partie du haut à
25 gauche, on peut voir Krivaja 95.
26 "J'approuve, Ratko Mladic, commandant lieutenant-général Ratko Mladic".
27 Et plus bas, nous apercevons la signature du commandant du Corps de la
28 Drina, celle du général Zivanovic.
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1 Q. Donc j'aimerais vous demander de nous dire ce que cette carte et ce que
2 ces signatures nous disent sur l'opération Krivaja 95.
3 R. Oui. Pour revenir à la discussion préalable sur le briefing de l'état-
4 major principal, il est tout à fait clair que d'abord vous avez les ordres,
5 et les effectifs doivent passer en revue ces ordres, mais la façon la plus
6 efficace d'informer vos supérieurs sur une opération, c'est de le faire sur
7 une carte, et c'était justement l'une des coutumes de la VRS s'agissant des
8 opérations de grande envergure. Faisant partie de leur pratique, au niveau
9 du commandant du corps d'armée, le commandant du corps d'armée présentait
10 ceci, et c'est ainsi que ces derniers se rendaient physiquement à l'état-
11 major principal avec les informations obtenues dans ce briefing, et le
12 représentant de l'état-major principal, les commandants se déplaçaient,
13 voyageaient avec les commandants de corps d'armée, et c'est ainsi
14 qu'ensuite un briefing sera officialisé et le plan sera discuté et proposé
15 par le corps d'armée. La coutume était de, lorsqu'un plan était approuvé
16 par le commandement Suprême, ceci aurait été indiqué comme tel. Donc c'est
17 pourquoi, en bas à droite, vous voyez que le commandant du corps d'armée
18 l'a présenté. Et à gauche en haut, vous voyez que le plan a été approuvé
19 par le commandant, et dans ce cas-ci, le général Ratko Mladic.
20 Ce document bien précis démontre graphiquement le processus de
21 planification de la JNA qu'avait suivi la VRS, et toutes les étapes qui
22 devaient être prises lorsqu'une proposition est faite, donc, de mettre tous
23 les détails ensemble, d'informer le commandement supérieur pour avoir leur
24 approbation, et par la suite on peut voir de quelle façon ce document a été
25 envoyé aux unités subalternes qui devaient mettre en œuvre ce plan.
26 Q. Très bien. Alors, passons maintenant à la chronologie des événements.
27 D'abord, à la droite, nous pouvons voir les mots :
28 "Complete," donc fait. "C'était serbe, et maintenant c'est encore un
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1 territoire serbe!"
2 Et nous apercevons la signature du général Mladic.
3 Pourriez-vous, je vous prie, nous faire un commentaire sur ce que ce ceci
4 voudrait dire, donc que Mladic a signé ce document le 12 juillet et dit :
5 C'était un territoire serbe autrefois et ce territoire demeure un
6 territoire serbe.
7 R. Eh bien, si je comprends bien ce qui est indiqué ici sur cette carte,
8 la façon dont je l'interprète, ces propos qui ont été annotés par le
9 général Mladic sur cette carte en date du 12 juillet 1995 voulaient dire
10 ceci, c'est-à-dire lorsqu'il y avait plusieurs commandants du Corps de la
11 Drina au QG de la Brigade de Bratunac, et lorsque ces derniers avaient
12 commencé à effectuer la planification de la prochaine opération militaire
13 menée à l'encontre de l'opération de Zepa à la suite d'un dîner élaboré à
14 la suite d'une conférence de planification, le général Mladic a apporté ces
15 annotations sur l'ancienne opération qui était Krivaja 95.
16 Q. Très bien. Je vous remercie. Maintenant j'aimerais vous montrer une
17 autre carte.
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Que j'appelle la C17. Dans le prétoire
19 électronique, il s'agira de la page 22. Je crois que la façon la plus
20 simple serait de montrer la version avec les annotations en anglais et les
21 traductions qui figurent sur la carte.
22 En haut, on peut lire :
23 "Emplacement de nos effectifs et des effectifs ennemis ainsi que de la
24 FORPRONU autour de l'enclave de Srebrenica et de l'enclave de Zepa."
25 "Strictement confidentiel."
26 Un peu plus bas, on peut lire -- à l'endroit où on peut voir les
27 frontières des enclaves, on aperçoit des annotations sur la population,
28 notamment sur la taille des effectifs militaires, de la structure, des
Page 27470
1 forces de l'ABiH, et cetera, et cetera, et il est également indiqué quelle
2 est la taille des effectifs de la FORPRONU et de leur structure.
3 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous donner un commentaire sur ce type de
4 carte. Alors, s'agissant de Krivaja 95, que représente cette carte pour
5 commencer -- enfin, avant Krivaja 95. Que représente cette carte ?
6 R. D'après ce que je peux lire sur cette carte, je crois qu'elle aurait
7 été sans doute créée par le service du renseignement du corps d'armée. Dans
8 mon armée à moi, on appellerait ça une évaluation graphique portant sur le
9 renseignement.
10 Ce que ceci démontre, et de la façon dont cette carte se rapporte à
11 Krivaja 1995, eh bien, il s'agit d'une évaluation du service du
12 renseignement des effectifs, mais dans ce cas-ci on peut également inclure
13 les civils qui se trouvaient à l'intérieur des enclaves. Alors ceci leur
14 permet de voir, de comprendre quelle était l'information qu'ils avaient à
15 leur disposition portant sur les forces de la FORPRONU dans les enclaves de
16 Srebrenica et Zepa et les effectifs militaires de la 28e Division
17 d'infanterie à l'intérieur de ces enclaves également. Cela leur permet
18 également de voir quel était le nombre de la population civile dans ces
19 enclaves.
20 Donc ceci reflète leur compréhension de la situation telle qu'elle se
21 présentait, tout du moins pour ce qui est des effectifs militaires et
22 civils, et quels étaient également les effectifs des Nations Unies dans ces
23 enclaves.
24 Q. Ma prochaine question est la suivante : sur la base de tout votre
25 travail et des études que vous avez faites sur la campagne de Srebrenica et
26 de ce qui a suivi, selon votre évaluation, quel est le niveau de précision
27 des évaluation concernant l'enclave de Srebrenica et par rapport à ce qui
28 est écrit ici pour ce qui est de l'ennemi, des forces de l'ABiH, de la
Page 27471
1 population civile, et cetera ? Si vous avez du mal à lire, je vais vous
2 remettre une copie papier.
3 R. J'ai déjà vu cette carte auparavant, donc il n'est pas nécessaire
4 d'avoir une copie papier. Cette carte, d'après moi, reflète l'opinion que
5 le service du renseignement du Corps de la Drina avait une assez bonne
6 idée, une idée plutôt précise, des effectifs musulmans militaires à
7 l'intérieur de l'enclave. Pour ce qui est maintenant des effectifs de
8 l'ONU, le chiffre pour la population qu'ils avaient correspondait plutôt au
9 chiffre avancé par l'ONU s'agissant du nombre de civils se trouvant à
10 l'intérieur des deux enclaves. Donc ils avaient une plutôt bonne et précise
11 idée de ce qui s'y passait -- donc leur information était plutôt bonne
12 concernant la façon dont ils percevaient la situation à l'intérieur de ces
13 deux enclaves.
14 Q. Très bien. Merci.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Nous pouvons enlever la carte.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons un cadre temporal
17 pour cette carte ?
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, nous n'avons pas
19 de cadre temporel exact. Mais je crois que c'était certainement avant
20 Krivaja 95. Mais je n'ai pas la date exacte.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Vous êtes d'accord avec cela,
22 Monsieur le Témoin ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En fait, moi, je dirais que l'on parle
24 probablement des mois de mars, avril ou mai 1995, parce que ces chiffres
25 correspondent aux chiffres de la population dans les enclaves.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.
27 M. NICHOLLS : [interprétation]
28 Q. Bien. Nous avons maintenant vu la directive 4, la directive 7, Krivaja
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1 95 et la carte de planification. Maintenant, j'aimerais très rapidement
2 parler des événements qui ont précédé la chute de Srebrenica et j'aimerais
3 parler également des événements qui l'ont suivie. Alors, premièrement,
4 s'agissant du système de reddition de comptes et d'informations le long de
5 la chaîne de commandement.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Pour ce faire, je voudrais que l'on affiche
7 la pièce 65 ter 23684.
8 Q. Intercalaire 22, Monsieur Butler, dans votre classeur.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Je devrais vous dire, Madame, Messieurs les
10 Juges, qu'il s'agit d'un document que j'avais demandé de faire ajouter lors
11 de ma notification du 3 avril.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous vous accordons cette permission.
13 Aucune objection n'a été élevée.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie, et je remercie mes
15 éminents confrères également.
16 Q. Très bien. Maintenant, j'aimerais vous demander de nous dire très
17 brièvement ce que signifie ce document et que représente-t-il à vos yeux.
18 En haut, nous pouvons lire : VRS [comme interprété] MUP, Bijeljina, service
19 de Sécurité d'Etat, centre de Bijeljina. Et à la droite : Pour la VRS,
20 service du renseignement, encore une fois signé, et le document commence
21 comme ceci :
22 "Notre source 'Proton' nous a informés des contacts entre les dirigeants
23 militaires et politiques de Srebrenica et des dirigeants à Sarajevo qui ont
24 eu lieu très tôt dans la matinée du 6 juillet 1995…"
25 Je ne vais pas vous donner lecture de l'ensemble de ce texte, mais il
26 s'agit essentiellement des autorités de Srebrenica demandant que Naser
27 Oric, de Tuzla, envoie des troupes.
28 Au dernier paragraphe, on peut lire :
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1 "Les mesures de la RDB. Nous allons continuer d'effectuer le suivi de
2 la situation à Srebrenica et sur le terrain par le biais de sources" --
3 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que M. Nicholls précise
4 l'endroit précis où il est en train de lire.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] "Nous avons informé verbalement les
6 représentants de la VRS sur l'information, source Merkur, et sur les
7 observations personnelles des agents opérationnels, informations fiables."
8 Un peu plus tôt, j'ai mal lu quelque chose. J'ai dit : "notre source
9 'Proton'", alors que l'on devrait lire Merkur. Je suis désolé.
10 Q. Alors, pourriez-vous, je vous prie, nous dire ce que représente ce
11 document exactement s'agissant d'abord de la surveillance des événements
12 militaires ? Que nous dit ce document ?
13 R. Je dois revenir quelque peu en arrière pour répondre à votre question.
14 Dans le contexte des enclaves, tout du moins pour ce qui est des enclaves
15 de Bosnie orientale, il ne s'agissait pas seulement des organes du
16 renseignement militaire qui recueillaient des informations, mais également
17 le MUP, le ministère de l'Intérieur, était également touché par la
18 situation dans les enclaves et recueillait des informations sur ces
19 dernières.
20 Donc, de façon claire, dans le contexte des forces armées de la
21 Republika Srpska, il y a trois chaînes d'information qui existent
22 s'agissant de la situation dans les enclaves, et donc ces informations
23 étaient passées le long de la chaîne de communication. D'abord, vous avez
24 l'armée qui rend compte des questions; ensuite vous avez la police qui rend
25 compte de la situation; et vous avez également la Sûreté d'Etat qui rend
26 compte de la situation également.
27 Et ceci est indiqué dans ce document. En fait, ils le font en
28 coopération les uns avec les autres. La DB ne cache pas les informations de
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1 l'armée. L'armée ne cache aucune information de la DB. Personne ne cache
2 l'information de la police non plus. Donc tous ces trois recueilleurs
3 d'informations, si vous voulez, du renseignement, travaillent de concert
4 les uns avec les autres pour s'assurer que chacun de ces organes puisse
5 avoir la meilleure image possible des événements qui sont en train de se
6 dérouler.
7 Donc, de ce point de vue, les organes du renseignement fonctionnent
8 exactement comme ils le devaient. Et ils sont en train de faire la deuxième
9 partie de leurs tâches, c'est-à-dire de rendre compte à diverses chaînes de
10 commandement, tout en tenant compte du fait que les échelons supérieurs à
11 l'intérieur de l'armée et à l'intérieur du ministère de l'Intérieur soient
12 informés des éléments que ces derniers rencontrent, au fur et à mesure
13 qu'ils les apprennent, afin que tout le monde puisse être informé.
14 Et donc, ce document est un très bon exemple de ce type de
15 coopération qui existait entre l'armée et le MUP aussi pour ce qui est de
16 l'obtention et de la transmission des informations importantes pour les
17 forces militaires alors que l'opération était sur le point de commencer.
18 Q. Je vous remercie.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] J'en demande le versement au dossier,
20 Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P4926 [comme interprété]
23 et P4927.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Fort bien. J'aimerais qu'on nous montre le
25 23658.
26 Q. Pour vous, Monsieur Butler, c'est l'intercalaire suivant.
27 Alors on en reste au même sujet. En en-tête, on voit MUP RS RDB,
28 c'est-à-dire département de la Sûreté de l'Etat, Republika Srpska, ministre
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1 du MUP et du secteur de la Sûreté de l'Etat en personne. La date est celle
2 du 6 juin. On verra qu'il est question du 6 juillet dans ce document.
3 Alors, dites-nous tout d'abord si vous vous souvenez de l'identité de celui
4 qui était ministre adjoint à l'époque.
5 R. En juin 1995, je crois que c'était M. Kovac.
6 Q. Et qui était à la tête de la sécurité publique, si vous vous en
7 souvenez ?
8 R. Je le confonds toujours avec le chef de la RDB. Son nom m'échappe un
9 peu. Je crois que c'est Kajic qui était au RDB.
10 Q. Peut-être pourrais-je vous rappeler la chose. Peut-être s'agissait-il
11 de Karisik ?
12 R. Oui, c'est bien cela.
13 Q. Il y est dit :
14 "En début de matinée du 6 juillet 1995, les représentants de la
15 direction politique et militaire à Srebrenica ont établi un contact radio
16 avec la direction à Sarajevo. Les représentants de Srebrenica ont demandé
17 de trouver un moyen de faire revenir Naser Oric dans le secteur d'urgence."
18 Puis, il est question de trois unités, comme on a pu le voir dans le
19 document précédent, et qui était lui aussi daté du 6 juillet.
20 Alors, est-ce que vous pouvez commenter ce document. Tout à l'heure,
21 vous avez commencé à nous parler des informations et de la façon dont
22 celles-ci étaient véhiculées au travers des différentes branches dans la
23 chaîne des transmissions.
24 R. Dans le contexte des forces armées de la Republika Srpska, les
25 informations étaient véhiculées vers les niveaux les plus élevés au moins
26 une fois par jour par les soins de l'état-major principal. Il s'agissait de
27 rapports de combat journaliers. C'était véhiculé vers le commandement
28 Suprême. Et le MUP, lui, ne faisait pas que des rapports journaliers, mais
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1 il faisait des informations comportant du renseignement à l'intention de la
2 direction. Et c'était au MUP, le ministre de l'Intérieur, M. Kovac, qui
3 faisait partie du commandement Suprême.
4 Ces documents reflétaient le fait qu'il y a avait un mécanisme de mis
5 en place, un mécanisme officiel, par lequel les informations, non seulement
6 au sujet de Srebrenica, mais au sujet de la totalité de la Republika Srpska
7 et des conflits armés qui étaient en train de se produire du point de vue
8 tant militaire que politique, qui se trouvaient transmises aux niveaux les
9 plus élevés de la direction de la Republika Srpska.
10 Q. Merci.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais demander le versement au dossier de
12 ce document, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P4928, Madame,
15 Messieurs les Juges.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Bon. Je vais continuer dans la chronologie
17 des choses, et nous allons revenir plus tard vers les différents rapports.
18 Alors je voudrais maintenant qu'on nous montre le P04484. Il s'agit du 6
19 juillet. Il ne s'agit pas d'une conversation interceptée mais d'un
20 enregistrement audio d'une conversation qui se passe entre le président
21 Karadzic et le général Zivanovic. Je ne pense pas que vous l'ayez vu. Vous
22 l'avez entendu lorsque nous nous sommes rencontrés pendant ce week-end,
23 n'est-ce
24 pas ?
25 R. Oui, c'est exact. La première fois que je l'ai vu, c'est à ce moment-
26 là.
27 Q. Ça se trouve à l'intercalaire 26 de votre classeur, Monsieur Butler.
28 Alors, si on se penche sur la transcription -- il n'y a pas de date, mais
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1 certains autres documents expliqueront à peu près quand est-ce que cette
2 conversation s'est produite. Je ne vais pas vous donner lecture de la
3 totalité du document, mais le président Karadzic, vers la moitié de la
4 première page, demande :
5 "Est-ce que la mission a été accomplie, n'est-ce pas ?"
6 Le commandant Zivanovic, du Corps de la Drina, dit :
7 "C'est cela."
8 Puis, le président Karadzic demande :
9 "Est-ce que ça a été pris par une autre.
10 Zivanovic dit :
11 "Oui".
12 Alors, à quoi ceci se rapporte-t-il ?
13 L'INTERPRÈTE : Le Procureur a mal prononcé un mot en serbe. L'interprète
14 n'a pas bien compris et n'a pas bien entendu.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de toute une série de sommets de
16 collines qui, géographiquement, se trouvent au sud de Srebrenica, mais ça
17 se trouve le long de la route entre Zeleni Jadar et Srebrenica. Et l'axe
18 principal de l'attaque est parti de Zeleni Jadar pour aller vers
19 Srebrenica. Ces collines sont appelées par les soldats du cru "sise".
20 L'INTERPRÈTE : En traduction, ça veut dire les tétons.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais pour ce qui est des attaques lancées en
22 direction de Srebrenica, pour que les choses se passent avec succès, il
23 était important pour les forces militaires des Serbes de Bosnie d'arriver à
24 contrôler ces sommets de colline. Donc ils voulaient faire référence au
25 fait que leurs effectifs ont réalisé les objectifs initiaux et qu'ils
26 étaient en train d'exercer un contrôle s'agissant de ces sites au niveau du
27 terrain.
28 M. NICHOLLS : [interprétation]
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1 Q. Bon. Les choses vont peut-être être plus claires si je vous montre une
2 carte et vous allez nous montrer où cela se trouve. Je vous renvoie au D20,
3 et au prétoire électronique c'est la page 26.
4 Alors, Monsieur Butler, une fois que cette carte nous sera montrée, je vous
5 prie de nous indiquer les cotes.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, un instant. Les interprètes n'ont
7 jamais vu le document entier en version serbe pour pouvoir suivre ce qui a
8 été présenté au témoin.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Etes-vous en train de faire référence à cet
10 enregistrement audio ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. La version en serbe n'a pas été montrée et
12 le texte n'était pas conforme à ce que vous avez lu.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, quelle était votre
14 question ? En version anglaise, il est dit : "Est-ce que les tétons sont à
15 nous ? Est-ce que c'est à cela que vous avez fait référence ?
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, en serbe c'est le mot "sise".
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous l'avez prononcé en B/C/S, et il est
18 fait référence à ce terme comme "tétons".
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, excusez-moi. Il s'agit de "trois pics"
20 qui se trouvent dans le secteur de Zeleni Jadar.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez compris maintenant,
22 Monsieur Karadzic ? Continuons.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Merci.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Nous avons besoin de faire voir à M. Butler
25 cette carte. Il s'agit du 65 ter 23519. Au prétoire électronique, il s'agit
26 de la page 26.
27 Q. Je pense que c'est vers le bas de la page que se trouve la partie à
28 zoomer, Monsieur Butler.
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1 R. Oui, c'est cela. C'est en bas vers la droite de la carte.
2 Q. Alors, pouvez-vous nous dire combien il convient de
3 zoomer ?
4 R. Je crois que ça devrait suffire.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que de continuer, Monsieur
6 Nicholls, est-ce que c'est une carte à part ou --
7 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est un extrait de la carte, Monsieur le
8 Président.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. C'est un extrait zoomé.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. C'est utilisé pour demander au témoin
11 l'emplacement de ces pointes ou de ces collines qui ont été évoquées tout à
12 l'heure.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous annoter en rouge des cercles pour
14 ces sommets de colline, et dans le jardon local ça s'appelait "les trois
15 tétons". Militairement et géographiquement, cela surplombe de la route
16 allant de Zeleni Jadar vers le sud, c'est-à-dire vers Srebrenica, et vers
17 le nord aussi. Pour lancer une attaque effective en direction de
18 Srebrenica, il fallait assurer le contrôle de ces trois sites. C'était donc
19 militairement un objectif crucial pour ces effectifs de la VRS.
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Je vais demander le versement au
21 dossier de cette carte annotée.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être serait-il plus utile de zoomer
23 davantage.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Je vais demander au témoin de réannoter
25 une fois de plus pour que les choses soient --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, pour qu'on voie plus clairement,
27 veuillez zoomer davantage. Plus encore, afin que nous puissions lire les
28 chiffres. Oui. Je crois que maintenant c'est bon.Veuillez patienter. Peut-
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1 être allez-vous devoir presser le bouton pour le choix de la couleur ou
2 autre chose. Ce n'est pas cela. Oui, c'est bon.
3 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Micro, Monsieur Nicholls.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, excusez-moi.
6 Q. Merci, Monsieur Butler.
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement au dossier.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ce sera la pièce P4929.
9 M. NICHOLLS : [interprétation]
10 Q. Alors, si nous pouvons maintenant revenir à l'enregistrement audio, qui
11 fait l'objet de la pièce P04484, nous l'avions regardé il y a un petit
12 moment de cela. L'intercalaire 26, Monsieur Butler. Pour ne pas trop perdre
13 de temps, je vais vous en donner lecture avant que cette pièce ne soit
14 affichée. Alors un peu plus bas, donc après que M. Karadzic dit :
15 "C'est bon. C'est bon. On ne doit pas céder les tétons à n'importe quel
16 prix".
17 Et puis par la suite -- bon, plus tard, le président Karadzic dit :
18 "Qu'est-ce qui se passe ? Il y en avait des bleus qui étaient avec nous,
19 n'est-ce pas ? Des bleus qui étaient de notre côté ?
20 "Ils devraient être bien traités, ceux-là", et ensuite, la discussion
21 porte sur le fait qu'il n'y a pas eu de victimes.
22 Alors au vu de ce que vous savez de la situation à l'époque au moment
23 où cette opération a eu lieu, vous avez ces trois collines, et à quoi est-
24 ce qu'ils font référence lorsqu'ils parlent des bleus justement ?
25 R. Dans ce contexte, je pense qu'ils avaient déjà, en fait, détenu
26 certains des soldats des Nations Unies qui se trouvaient aux postes de
27 contrôle où ils étaient de faction pour les Nations Unies. En fait, ils
28 étaient un peu sur ces hauteurs, et alors plutôt que de se replier en
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1 passant par la zone du champ de bataille, ce qui était considéré comme
2 beaucoup trop dangereux, il y a un certain nombre des détachements des
3 Nations Unies, essentiellement, qui sont venus du côté sur le terrain, en
4 fait, des Serbes de Bosnie, et qui justement ont été placés en détention
5 par les Serbes de Bosnie. Donc je pense que dans ce contexte bien, bien
6 précis, ils parlent de cela, la confirmation étant le président Karadzic
7 est au courant du fait que l'armée de la Republika Srpska avait détenu
8 certains des soldats chargés du maintien de la paix pour les Nations Unies
9 qui se trouvaient là, et il indique qu'il faut s'en occuper.
10 Q. Très bien.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Page suivante maintenant en anglais, si cela
12 est affiché. Excusez-moi, là, je pense que j'ai une version différente.
13 Donc il me semble que c'est plutôt la première page pour la version
14 anglaise. Il va peut-être falloir revenir en arrière. Oui, excusez-moi,
15 c'est bien la première page qui m'intéresse, pour la version anglaise.
16 Alors regardez le bas. Regardez le bas, regardez ce qui est écrit.
17 "Parfait. Donc je ne peux pas vous donner," ensuite il y a un mot qui est
18 illisible. "Je ne peux pas vous donner. Tout a été pris. Et si vous avez
19 besoin des grands, il faudra vérifier cela auprès de l'état-major
20 principal. Je sais en fait qu'il y en a quelques-uns et je sais où ils
21 sont, donc nous pourrions peut-être envoyer des renforts".
22 Alors ensuite, l'interlocuteur dit : "Oui, nous en avons besoin".
23 Karadzic dit : "Pardon ?"
24 L'interlocuteur dit : "Non, non, nous en aurons également besoin".
25 Et Karadzic dit :
26 "Très bien. Appelle l'état-major principal. Je sais ce qui est
27 arrivé, et tu peux m'appeler en passant par Barijera, et nous pourrons en
28 parler un peu plus tard".
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1 Et puis regardez après, un peu plus bas, il est marqué :
2 "Ils sont en train de s'échapper par là. J'ai demandé à Gvero qui se
3 trouve là-haut, je lui ai dit que les stations de radio de Bratunac et de
4 Milici devraient quand même être à un niveau intellectuel un peu plus
5 élevé. J'ai indiqué qu'il fallait commencer à travailler en passant par les
6 médias. Je ne parle pas de persuasion douce mais de persuasion tout
7 simplement".
8 Q. Alors nous avons regardé certains documents il y a une minute de cela.
9 Au vu de tout ceci, qu'est-ce que dit le président Karadzic au général
10 Zivanovic à propos des renforts et à propos de -- il dit qu'il faut appeler
11 l'état-major principal ?
12 R. Oui, tout à fait. En fait, il y avait la force qui était mise à leur
13 disposition, ils savaient également qu'ils voulaient avoir davantage de
14 forces de combat. L'une des options, en fait, c'était d'utiliser justement
15 certaines des forces du MUP qui avaient été déployées dans d'autres zones
16 du champ de bataille. Il fallait leur demander d'être réaffectées à
17 l'opération Krivaja 95. Et en fait, si vous prenez la situation quelques
18 jours plus tard, c'est exactement ce qui s'est passé.
19 Donc, dans ce contexte précis, le président Karadzic rappelle au général
20 Zivanovic qu'il sait ce qui se passe, il est parfaitement conscient de la
21 situation en général. Il lui dit en fait qu'il sait pertinemment ce qui se
22 passe, et il lui dit : Ecoutez, si vous avez besoin de ces forces
23 supplémentaires, eh bien, commencez à les demander en vous adressant à
24 l'état-major principal et peut-être que vous les obtiendrez.
25 Q. Bien.
26 Page suivante, je vous prie, pour la version anglaise.
27 Alors la conversation se poursuit. Donc vous nous parlez des médias, des
28 stations de radio. Le président Karadzic dit :
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1 "Très bien. Eh bien, que quelqu'un prépare des consignes pour les
2 journalistes et je les approuverai, le ministre…"
3 Zivanovic interrompt et lui dit :
4 "J'ai déjà dit cela à Gvero, et j'espère que c'est ainsi que les choses
5 vont être faites".
6 Et puis une minute plus tard, Karadzic dit :
7 "Très bien. Eh bien, dis juste à Krle que je ne peux pas m'adresser à lui
8 maintenant. Il y a tout le MUP qui est engagé. Moi, je n'ai pas
9 véritablement ceux-là. Ceux de Zvornik, c'est vraiment la dernière réserve
10 à Sarajevo, à Treskavica, et en fait à Trnovo".
11 Et Zivanovic dit : "Oui".
12 Le président Karadzic dit :
13 "Eh bien, il n'y a pas d'autre possibilité. Il va falloir tirer avec tes
14 propres forces".
15 Donc, premièrement, vous avez étudié cela, est-ce que vous savez qui est
16 Krle ? C'est un surnom, mais à qui fait-on référence lorsque l'on parle de
17 Krle ?
18 R. Oui, oui, je le sais. Il s'agit du surnom du général Krstic qui, à
19 l'époque, à ce moment-là, était le chef d'état-major pour le Corps de la
20 Drina, mais en fait, géographiquement, il se trouvait au poste de
21 commandement avancé au sud de Srebrenica, parce que c'était de là qu'il
22 dirigeait, de façon très active d'ailleurs, l'opération Krivaja 95.
23 Q. Et donc, un peu plus vers le bas, Karadzic -- bon, c'est quasiment la
24 fin de la conversation, il dit :
25 "Très bien, Général. Allez. Il faut y aller maintenant. Il faut dire à
26 Krstic d'y aller et de mettre le gaz."
27 Et Zivanovic dit :
28 "Bien. Nous sommes en train de travailler tout à fait d'après le plan, et
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1 cela se passe bien, et Dieu merci, nous n'avons eu aucune perte. En fait,
2 c'est cela, l'essentiel, surtout lors des premières attaques".
3 Et puis la conversation se poursuit.
4 Mais est-ce que vous pourriez peut-être nous dire, au vu de cette
5 conversation, ce que cela nous permet de comprendre de la capacité du
6 commandement, de l'aptitude du commandant suprême lors des opérations de
7 combat lorsqu'il souhaite consulter les commandants des corps ?
8 R. Ecoutez, je pense que ce document est illustratif à plusieurs égards.
9 Alors dans un premier temps, c'est le plus évident, le plus manifeste. Le
10 commandant suprême ne se limite pas, ne se contente pas de recevoir des
11 rapports officiels à propos de la situation militaire sur les champs de
12 bataille. Lui, il a la possibilité, et là j'en veux pour preuve cette
13 conversation, il a la possibilité d'appeler directement le commandant du
14 corps, du corps qui exécute l'opération, à savoir le général Zivanovic en
15 l'occurrence, pour obtenir le dernier rapport de situation et pour pouvoir
16 transmettre directement des consignes par le biais du général Zivanovic à
17 son subordonné, qui est le général Krstic. Donc, en ce sens, cela nous
18 indique que le président Karadzic, qui est le commandant suprême des forces
19 armées, participe activement à ce processus.
20 Et cela nous permet également de comprendre qu'il est parfaitement informé
21 dans les moindres détails, d'ailleurs, non seulement de ce qui se passe sur
22 le terrain à Srebrenica, parce qu'il a bien voulu poser les questions, mais
23 il sait également ce qui se passe dans d'autres zones, et je pense à
24 d'autres opérations militaires. En ce sens, il parle des forces du MUP qui
25 sont déployées à Sarajevo, Treskavica et à Trnovo. Et il sait qu'à ce
26 moment-là, à ce moment précis, il serait problématique de retirer certaines
27 forces qui se trouvent sur un axe pour renforcer d'autres troupes. En fait,
28 il ne dit pas que cela est impossible, mais il ne réagit pas de façon
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1 immédiate, car il apprécie, il jauge les différents risques sur les
2 différents champs de bataille. Il est en train de gérer ces risques. Donc,
3 pour moi, je pense qu'il s'agit d'une personne qui comprend ce qui se
4 passe, qui sait ce qui se passe sur le terrain et dans le contexte du
5 conflit à Srebrenica.
6 Q. Bien. Alors nous allons maintenant nous intéresser à plusieurs
7 documents qui portent tous la date du 8 juillet 1995, pour voir si cela
8 nous permet de placer dans leur contexte les conversations -- ou la
9 conversation dont nous venons de parler.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais avant que vous ne présentiez ces
11 documents, c'est tout simplement une question de curiosité de ma part, est-
12 ce que vous pourriez nous dire qui était Barijera, parce que M. Karadzic
13 dit informez untel en passant par Barijera. Ça, c'était à la page
14 précédente.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et
16 malheureusement, je ne pense pas connaître la réponse à cette question.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Je vous remercie. Monsieur
18 Nicholls.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Une petite minute, je vous prie.
20 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Document 23465.
22 Q. Intercalaire 27 de votre classeur, Monsieur Butler. Il s'agit donc du
23 commandement du Corps de la Drina qui envoie un rapport de combat urgent à
24 l'état-major principal. Vous voyez donc que d'après le cachet cela a été
25 envoyé à 19 heures 36. Regardez la page 2, il s'agit des demandes
26 présentées par le général Zivanovic. Paragraphe 9, plus précisément.
27 "Etant donné qu'il est possible que l'ennemi attaque sur la partie nord-
28 ouest du front, engagez les forces du MUP de Zvornik, à savoir leur 1ère
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1 Compagnie, par le biais du MUP de la Republika Srpska et faites en sorte
2 qu'ils deviennent forces de réserve pour la 1ère Brigade d'infanterie de
3 Birac, qu'ils soient donc de permanence et prêts à intervenir le long de
4 l'axe qui court un risque."
5 Voilà. Ça, c'est signé par le général Zivanovic.
6 J'aimerais savoir ce que vous avez à nous dire à ce sujet.
7 R. Oui, oui. Il s'agit de la conversation du 8 juillet -- enfin, il ne
8 s'agit pas d'une conversation, il s'agit de la situation qui prévalait,
9 plutôt, le 8 juillet. Ils sont conscients du fait qu'ils ont reçu des
10 informations qui indiquent qu'il y aurait peut-être d'autres attaques
11 contre le Corps de la Drina pour, en quelque sorte, minimiser la pression
12 sur Srebrenica. Il parle donc de l'accès par rapport à Kladanj, Olovo et
13 Kalesija, et il fait référence à la 1ère Compagnie du MUP de Zvornik, qui se
14 trouvait en fait à Trnovo, et il leur demande de se tenir prêts au cas où
15 ils devraient être déployés dans ces zones si la situation l'exigeait.
16 Q. Mais est-ce que cela a une référence à ce que vous nous avez dit un peu
17 plus tôt, à savoir lorsqu'il avait été question de déployer ces forces ?
18 R. Oui, bien voilà, c'est l'exemple, s'il en fut, de la façon dont il
19 souhaitait procéder. Vous avez donc l'état-major principal qui a, bien
20 entendu, une vision beaucoup plus globale des champs de bataille, qui
21 peuvent véritablement déterminer quelle était ou quelle est la situation et
22 qui peuvent voir si ces forces peuvent être redéployées ou être mises à
23 leur disposition, quels seraient les risques à faire cela, et ils se
24 demandent en fait si le jeu en vaut la chandelle en quelque sorte. Donc il
25 s'agit effectivement de planification militaire d'ensemble ou globale à
26 propos d'une situation qui était en cours.
27 Q. Je vous remercie.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander le versement
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1 au dossier de ce document ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P4930, Monsieur le
4 Président.
5 M. NICHOLLS : [interprétation]
6 Q. Bien. Nous allons nous intéresser, Monsieur Butler, à un autre document
7 du 8 juillet. Intercalaire 28 pour vous, document P04482. Il s'agit d'un
8 poste de commandement avancé du Corps de la Drina, à Pribicevac plus
9 précisément, et là nous avons affaire à un rapport de combat urgent
10 intérimaire. Alors je ne vais pas vous en donner lecture pour ne pas trop
11 perdre de temps, mais j'aimerais vous demander de vous intéresser au
12 deuxième paragraphe de ce document ainsi qu'au paragraphe 5. Et dites-nous,
13 après votre lecture, si ce document du 8 juillet fait référence à la
14 conversation entre le président Karadzic et le général Zivanovic.
15 R. Oui, Monsieur. Dans ce rapport intérimaire qui avait été rédigé par le
16 général Krstic, qui se trouvait au poste de commandement avancé à
17 Pribicevac, et c'est là, en fait, que ce rapport de combat intérimaire
18 était mis à jour, ils informent à la fois le commandement du Corps de la
19 Drina et l'état-major principal et ils leur font un rapport à propos de la
20 situation d'ensemble. Et cela, donc, a trait et est conforme à la
21 conversation entre le général Zivanovic et le président Karadzic.
22 Q. Nous voyons au paragraphe numéro 2 qu'il est indiqué :
23 "Nos forces ont investi en maintenant le contrôle des installations
24 principales sur cet axe, et les conditions propices ont été créées pour une
25 incursion dans Srebrenica."
26 Et puis, au paragraphe 5, il est indiqué en fait que les forces de la
27 FORPRONU se sont rendues -- enfin, sept se sont rendus à la VRS parce
28 qu'ils estimaient qu'ils devaient être protégés contre les forces
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1 musulmanes. Et ensuite, il est indiqué qu'ils ont été envoyés à Bratunac.
2 Est-ce que cela est conforme ou correspond à cette conversation, justement
3 ?
4 R. Oui, tout à fait.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je intervenir une fois de
6 plus ? Car il me semble que ces sept personnes avaient été envoyées à
7 Potocari. Ça, c'est la première partie de la phrase. Donc ils ont été
8 envoyés à leur base, à Potocari.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, oui, oui. Il y a une autre référence
10 aux sept envoyés à Bratunac, mais le document, effectivement, indique ce
11 qui vient d'être dit.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est un document qui a déjà été
13 versé au dossier, n'est-ce pas, Monsieur Nicholls ?
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 Est-ce que je pourrais avoir un autre document, le document 23464, un autre
16 document du 8 juillet, très rapidement. Il s'agit d'un document du général
17 Zivanovic adressé à l'état-major principal. En fait, cela est destiné au
18 commandant adjoint pour les affaires juridiques et le moral des troupes.
19 Q. Alors, bon, toujours à propos de la conversation, il y a une discussion
20 où Zivanovic indique : "Mais je l'ai déjà dit à Gvero, j'ai déjà dit à
21 Gvero qu'il fallait utiliser les stations de radio à Milici et à Bratunac."
22 C'est dans le document de Zivanovic destiné au commandant adjoint pour les
23 affaires juridiques, religieuses et morales. Alors, de qui s'agit-il ?
24 R. Il s'agit -- eh bien, c'est le général Gvero, en fait, qui était le
25 commandant adjoint à l'état-major chargé de ces questions.
26 Q. Très bien.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier
28 du document.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P4931.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Et puis finalement, toujours pour en
4 terminer avec ces documents du 8 juillet - document qui se trouve pour vous
5 à l'intercalaire 30, Monsieur Butler - il s'agit du document D2099.
6 Q. Il s'agit de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska,
7 8 juillet, rapport extrêmement urgent destiné aux différents corps et aux
8 différents postes de commandement, mais également envoyé jusqu'en haut de
9 la hiérarchie, au président de la Republika Srpska.
10 Si nous pouvions avoir la page 3 de la version anglaise, qui correspond
11 également à la page 3 de la version originale. Paragraphe 6, je vous prie.
12 Bon, là, je pense que cela se passe d'explication, c'est plutôt évident,
13 mais est-ce que vous pourriez nous dire -- vous voyez, il est question du
14 front autour de l'enclave de Srebrenica "qui a été saisi avec ces
15 collines." De quoi s'agit-il ?
16 R. En fait, vous voyez donc que les militaires, de façon constante,
17 présentent des rapports en passant par toute la hiérarchie militaire. Donc
18 vous avez le rapport qui est envoyé par le poste de commandement avancé,
19 qui passe par le Corps de la Drina, puis ensuite cela est envoyé à l'état-
20 major principal, et cela ensuite est envoyé aux autres commandants de
21 l'armée. Mais essentiellement, l'information est destinée au président de
22 la Republika Srpska.
23 Q. Merci. Nous allons maintenant passer au lendemain, à savoir la journée
24 du 9 juillet. Document D02080, poste de commandement avancé du Corps de la
25 Drina, Pribicevac, rapport de combat extrêmement urgent rédigé par le chef
26 d'état-major Radislav Krstic. Vous voyez que vous avez un cachet -- enfin,
27 il ne s'agit pas d'un cachet, en fait, c'est écrit à la main, reçu à 23
28 heures 20, et c'est au bas du document. Alors, est-ce que vous pourriez
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1 peut-être nous expliquer un peu ce dont il s'agit. Vous connaissez la
2 chronologie des événements à Srebrenica. Alors, quel est le rapport du
3 général Krstic ? De quoi s'agit-il ? Que faisait la VRS pendant la nuit du
4 9 juillet, et je pense aux objectifs de la directive 7 et je pense
5 également à l'opération Krivaja 95 ?
6 R. Dans ce contexte bien précis et au vu de l'horaire, alors nous sommes à
7 la fin de la soirée du 9 juillet, et ce qui se passe, c'est que, en dépit
8 de ce qu'ils ont décrit comme étant une résistance assez importante de la
9 part des forces ennemies, la VRS a saisi toutes les installations et toutes
10 les parties du terrain importantes qui se trouvent au sud de Srebrenica,
11 non seulement pour les empêcher de se déplacer vers le nord, vers la ville
12 de Srebrenica, mais ils se sont également emparé de parties qui empêchent
13 non seulement -- qui empêchent la communication, en fait, avec Zepa. Et les
14 grandes routes, les principaux axes de communication entre les deux
15 enclaves, sont complètement coupées. Alors le général Krstic dit : Nous
16 sommes parvenus à tous les objectifs de l'opération Krivaja 95, et les
17 conditions sont maintenant propices pour continuer notre progression et
18 pour pouvoir mener à bien une attaque décisive vers Srebrenica.
19 Donc il est plutôt optimiste par rapport à ce qu'il a obtenu jusqu'à
20 ce moment-là et il s'assure que le commandement du Corps de la Drina ainsi
21 que l'état-major principal soient informés, parce que lui, il pense que la
22 phase initiale de l'opération est terminée, et il est en train de fournir
23 les informations pour que les phases puissent être exécutées et pour
24 pouvoir, donc, continuer la progression vers la zone urbaine de Srebrenica,
25 et ce, aussi loin qu'il le peut.
26 Q. Fort bien.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais maintenant que le document P2276
28 soit affiché. Il s'agit à nouveau d'un document du 9 juillet.
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1 Q. C'est l'intercalaire suivant dans votre classeur, Monsieur Butler. Donc
2 cela vient de l'état-major principal, destiné au président à titre
3 d'information. Alors nous avons vu que le poste de commandement avancé du
4 Corps de la Drina était là où se trouvait le général Krstic. Et il y a le
5 général Gvero qui est également l'un des destinataires. Et vous voyez donc
6 qu'il est indiqué ce qui suit :
7 "Le président de la Republika Srpska a été informé du succès des opérations
8 de combat autour de Srebrenica, opérations menées par les unités du Corps
9 de la Drina, et ils ont obtenu des résultats qui leur permettent maintenant
10 d'occuper la ville même de Srebrenica. Le président de la république est
11 satisfait des résultats des opérations de combat autour de Srebrenica et a
12 accepté que ces opérations se poursuivent pour la prise de Srebrenica pour
13 que les groupes terroristes musulmans soient désarmés et pour que l'enclave
14 de Srebrenica soit complètement démilitarisée."
15 Le président de la Republika Srpska a ordonné que, lors des
16 opérations de combat de suivi, les membres de la FORPRONU seront pleinement
17 protégés ainsi que la population civile musulmane, et il a dit qu'il faut
18 que leur sécurité soit garantie. Il est question également des conventions,
19 et cetera, et cetera.
20 Alors j'aimerais savoir en fait, puisque je vous le -- bon, je vous le
21 rappelle. Vous avez un timbre, un cachet, qui indique qu'il s'agit du 9
22 juillet à 23 heures 50. Vous avez l'autre cachet qui nous donne l'heure de
23 23 heures 20.
24 Est-ce que cela signifie que le commandant suprême recevait des
25 rapports directement du terrain et qu'il prenait des décisions au vu de ces
26 ordres et de ces rapports ?
27 R. Ecoutez, là, c'est l'exemple classique, s'il en fut, de deux ordres qui
28 arrivent quasiment au même moment la même nuit. Donc vous pouvez en déduire
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1 que d'après le rapport intérimaire, le général Krstic avait au moins fourni
2 des instructions à son commandant, au commandant du Corps de la Drina,
3 ainsi qu'à l'état-major, à propos de la situation. Donc, avant qu'ils ne
4 reçoivent officielle le rapport intérimaire sur papier, ils ont
5 suffisamment d'informations pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir
6 indiquer au commandant suprême quelle est la situation militaire qui
7 prévaut et quels sont les possibilités et les créneaux qui s'offrent à
8 l'armée pour poursuivre ces opérations et pour qu'elles soient couronnées
9 de succès. Et ainsi, ils peuvent recevoir une orientation par rapport à
10 l'objectif suivant dans ce contexte précis.
11 Alors, même si vous voyez les deux horaires, il est absolument évident
12 qu'il y a une discussion extrêmement détaillée qui a eu lieu à ce moment-là
13 entre les commandants militaires sur le terrain et l'état-major principal,
14 et ils savent quelle est la situation. Ils ont indiqué quelle était la
15 situation au président de la république, ils ont indiqué quelles étaient
16 les possibilités qu'il fallait saisir, quels sont les objectifs militaires
17 potentiels qui peuvent être saisis. En fait, dans ce document, il est
18 indiqué ce que l'état-major a véritablement fait, et ils reçoivent
19 l'autorisation de la part du président de la république pour progresser et
20 occuper la ville de Srebrenica.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Butler, excusez-moi, mais est-
22 ce que vous pourriez peut-être nous permettre de comprendre la structure.
23 Pourquoi est-ce que le général Tolimir envoie cet ordre, et où se trouvait
24 le général Mladic -- ou plutôt, le général Milanovic [comme interprété] ?
25 Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été considérés, eux ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, dans le cas du général Milovanovic,
27 je ne dis pas qu'on ne l'a pas pris en considération, on l'a contourné. Je
28 ne dirais pas cela, mais nous pouvons expliquer son absence parce que nous
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1 savons en fait qu'il s'occupait pendant cette période de questions
2 relatives à la Krajina. Je ne sais pas ce qu'il en est du général Mladic.
3 Je ne sais pas si le général Mladic avait été personnellement présent au
4 moment du briefing du commandement Suprême. Et, en fait, ce que nous
5 voyons, est-ce qu'il s'agit de Mladic qui a rappelé le général Tolimir au
6 niveau du QG pour qu'il relaye l'ordre au général Krstic, ou est-ce que le
7 général Mladic n'était pas présent sur les lieux parce qu'il était, peut-
8 être, en déplacement ailleurs et qu'en fait il y a cet officier supérieur
9 qui représente le général Mladic.
10 Ce document, en fait, ne nous indique pas quelles étaient les personnes
11 présentes à cette réunion. Donc moi, je ne sais pas s'il y a des militaires
12 qui ont été contournés ou pas. Bon, je pourrais peut-être -- bon, d'après
13 ce que je sais et d'après la recherche que j'ai faite, je pense maintenant
14 à ce document -- bon, il n'y a rien d'inhabituel. Nous savons en fait que
15 le général Tolimir relayait le message au général Krstic et au général
16 Gvero qui se trouvait, comme nous le savons pertinemment, le 9 juillet au
17 poste de commandement. Moi, je ne sais pas, et je le répète, je ne sais pas
18 où se trouvait le général Mladic. Je ne sais pas si c'est lui-même qui a
19 fourni les informations au président Karadzic. Je ne sais pas s'il était en
20 déplacement quelque part, je ne sais pas comment ces ordres ont été relayés
21 du commandement Suprême au général Tolimir. Enfin, ce n'est pas implicite
22 lorsqu'on voit le document, tout cela.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous remercie.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que le moment est peut-être venu de
25 faire la pause.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, effectivement. Alors, nous
27 allons faire une pause d'une heure et nous reprendrons à 13 heures 30.
28 Pourriez-vous vous absenter, Monsieur, parce qu'il y a quelque chose que
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1 j'aimerais régler à huis clos partiel.
2 [Le témoin quitte la barre]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que la Chambre pourrait passer à
4 huis clos partiel brièvement.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
6 le Président.
7 [Audience à huis clos partiel]
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voilà. Nous allons reprendre nos travaux
24 à 1 heure 30.
25 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 32.
26 --- L'audience est reprise à 13 heures 32.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Monsieur Butler, je vais vous demander d'examiner l'intercalaire 34
3 dans votre classeur. Il s'agit du document 65 ter 23686, il s'agit d'un
4 document qui date du 10 juillet. C'est encore un document qui vient de la
5 RDB de Bijeljina, signé par le chef du centre, Goran Radovic. Et je
6 voudrais vous poser des questions au fur et à mesure que nous avançons
7 chronologiquement, et ceci, au sujet du partage d'informations, la prise de
8 connaissance des informations.
9 Donc ce document, en haut, a une inscription à la main : "Pour la VRS, le
10 département chargé de la sécurité," signé par un certain Dragan. On ne voit
11 pas son nom de famille. Et donc, il s'agit du Renseignement de la RDB. Le
12 premier paragraphe :
13 "Veuillez prendre connaissance du fait que les unités de la VRS déployées
14 sur le champ de bataille de Srebrenica ont avancé le long de la ligne de
15 front en arrivant sur la ligne de Pribicevac-Olivine-Bojna, élévation 424,
16 et sont arrivées à Pusmulici tard dans la soirée du 9 juillet 1995."
17 Et à la fin, on peut lire :
18 "Nous allons continuer à observer le développement de la situation à
19 Srebrenica sur les théâtres des opérations de Srebrenica par le biais de
20 nos sources et vous informer de tout développement futur en temps voulu."
21 Et maintenant, je voudrais demander d'avoir une autre pièce, et je vais
22 vous poser une question au sujet des deux documents comparés. Il s'agit
23 donc du document 65 ter 23687. Il se trouve à l'intercalaire 35, Monsieur
24 Butler.
25 Donc ce document émane du département de sécurité du MUP de Sarajevo,
26 de la Republika Srpska, signé par le chef, Dragan Kijac, envoyé à l'adjoint
27 du ministre des Affaires intérieures en personne, Tomo Kovac. Et le premier
28 paragraphe, on peut lire :
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1 "Le 9 juillet cette année, les unités de la VRS dans le théâtre des
2 opérations de Srebrenica ont déplacé la ligne de front."
3 Et ensuite, on trouve à peu près les mêmes informations que les
4 informations que nous avons retrouvées tout à l'heure, d'abord, les
5 informations qui venaient de Goran Radovic au niveau du SUP de Bijeljina.
6 Donc, si vous comparez ces deux documents, Monsieur Butler, est-ce
7 que vous pouvez nous dire quelles sont les conclusions que vous tirez en
8 faisant cette comparaison, en tenant compte le fait que le premier document
9 devait être partagé avec la sécurité de la VRS ?
10 R. Oui, Monsieur, je comprends ce que vous me demandez. Donc ceci montre
11 que la chaîne de transmission d'informations et de renseignements
12 fonctionne correctement, à savoir que les informations recueillies à un
13 niveau inférieur sont transmises aux différents éléments aux niveaux
14 dirigeants, et tout d'abord au chef de la RDB, ensuite ils utilisent la
15 même information pour l'envoyer au ministre, et ici il s'agit de l'adjoint
16 du ministère de l'Intérieur, et aussi au chef du département chargé de la
17 sécurité publique. Donc ceci montre que l'information a été transmise de
18 façon coordonnée, qu'il existe un certain degré de coopération, puisque
19 l'information était aussi partagée avec l'armée. Donc les informations dont
20 disposent les unités au niveau le plus bas remontent la chaîne de
21 transmission d'informations, de sorte que tout le monde, tous les éléments,
22 sont informés en détail de la situation, et tout le monde fait en sorte que
23 les informations détaillées soient transmises aux supérieurs.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais demander que ces deux documents
25 soient versés au dossier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira des pièces P4932 et P4933.
27 M. NICHOLLS : [interprétation]
28 Q. Maintenant, je vais examiner un autre document du MUP qui date du 10
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1 juillet, le même jour. Il s'agit de l'intercalaire qui se trouve au numéro
2 38.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Donc il s'agit du document P02992. Mais
4 peut-être que le numéro n'est pas bon.
5 C'est le bon document. Merci.
6 Q. Donc vous avez parlé de cela dans les pages 32 à 33, paragraphe 3.20.
7 Vous avez aussi fait une note de bas de page au sujet de cela, il s'agit
8 des notes 140, 141 et 142, ainsi qu'aux pages 194, 195, et puis dans
9 d'autres endroits. Je parle de votre rapport corrigé. On trouve des
10 informations aussi dans pas mal de notes de bas de page.
11 Donc il s'agit là d'un ordre qui date du 10 juillet qui a été signé
12 par Tomo Kovac. Suite à l'ordre donné par le commandement supérieur de la
13 RS pour écraser les forces de l'ennemi qui procèdent à des opérations à
14 partir de la zone de sécurité de Srebrenica. Eh bien, je ne veux pas
15 vraiment poser des questions particulières au sujet de ce document. Je
16 voudrais vous demander tout simplement de nous expliquer quelle est la
17 signification de ce document, ou plutôt, l'importance de ce document,
18 puisque vous l'avez inclus dans votre rapport.
19 R. Eh bien, l'importance se révèle dès le début du document puisque, ici,
20 on parle d'un ordre qui fait suite à un ordre qui a été donné par le
21 commandement Suprême, et vous avez là toute une série d'ordres qui ont été
22 donnés par M. Kovac. Donc c'est quelque chose qui est parfaitement en
23 accord avec le droit de la Republika Srpska concernant le ministre des
24 Affaires intérieures et son fonctionnement dans le cas de la menace de
25 guerre imminente ou l'état de guerre imminent. Et donc, là, les unités du
26 MUP, normalement, vont être, dans le cadre de cette loi, utilisées par les
27 forces armées. Ensuite, le MUP va être resubordonné à l'armée dans ces
28 circonstances-là.
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1 Et ici, on voit exactement quelles unités vont être retirées de quelles
2 zones de combat, qui va commander ces unités, à quel moment ils doivent
3 partir, où ils doivent aller, et même, on le voit dans le paragraphe 5, à
4 qui ils doivent faire des rapports. Le cas échéant, au général Krstic, le
5 chef de l'état-major du Corps de la Drina.
6 Q. Bien. On voit dans le deuxième paragraphe qu'une des unités mentionnées
7 -- parce que là, on a le 2e Détachement de Sekovici de la Police spéciale,
8 la 1ère Compagnie de la PJP de Zvornik -- de la CJB de Zvornik, ensuite une
9 compagnie mixte des forces du MUP et des forces de la RSK. Mais quand on
10 parle de cette unité de Zvornik, est-ce que vous êtes en mesure de faire un
11 lien avec cela et la conversation téléphonique que nous avons vue il y a
12 quelques jours qui s'est déroulée entre le président et le général
13 Zivanovic et la demande formulée par le général Zivanovic pour que la 1ère
14 Compagnie de Zvornik vienne en aide ?
15 R. Oui. Je pense que c'est la même unité. Donc ils essaient d'obtenir des
16 unités de police spéciale, et une de ces unités est certainement la
17 Compagnie PJP de Zvornik, de la CSB de Zvornik.
18 Q. Demain, nous allons voir encore d'autres documents, mais sur la base de
19 la recherche que vous avez menée à bien, est-ce que le commandant
20 Borovcanin et les autres unités qui sont venues aider, est-ce qu'ils sont
21 effectivement arrivés à Srebrenica et sur le champ de bataille de
22 Srebrenica ?
23 R. Oui. Ils sont arrivés dans la zone de Bratunac tard dans la soirée du
24 11 juillet 1995. A ce moment-là, la ville de Srebrenica était déjà tombée,
25 tombée dans les mains des forces de la VRS, en avançant de Zeleni Jadar, et
26 le 1er Détachement de Sekovici est arrivé, ainsi que la 1ère Compagnie de la
27 PJP. Mais ainsi qu'une unité de Jahorina. La seule unité qui n'est pas
28 arrivée jusque-là, c'était l'unité des forces conjointes du MUP et de la
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1 Republika Srpska Krajina. Parce que nous n'avons pas vraiment d'éléments
2 qui démontrent que cette unité est arrivée à Potocari le 11 avec les autres
3 unités.
4 Q. Merci.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais maintenant regarder rapidement
6 la pièce P02242.
7 Q. C'est votre intercalaire 36, Monsieur Butler. Donc, là, nous avons le
8 carnet de rendez-vous, donc son agenda du 10 juillet du président Karadzic.
9 Nous allons le voir bientôt sur l'écran.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Donc c'est la page 89 qui m'intéresse.
11 Voilà, c'est bien cela.
12 Et on peut voir qu'à 17 heures, on peut lire : Dragan Kijac et Milenko
13 Karisik qui ont rencontré le président.Donc c'est le même jour où l'ordre
14 du MUP a été envoyé, l'ordre qui a envoyé les unités, qui a dénombré
15 l'endroit des unités.
16 Q. Eh bien, vu qu'ici M. Karadzic rencontre le chef de la Sûreté de l'Etat
17 et de la sécurité publique, est-ce que cela vous dit quoi que ce soit au
18 sujet de la chaîne de communication des informations ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis désolé, mais je pense que ceci demande
20 que l'on se livre à des conjectures.
21 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, moi, je pense exactement la même
22 chose, mais je pense que ceci dépasse les compétence de ce témoin. Lui, en
23 tant qu'analyste militaire, il ne peut rien ajouter en ce qui concerne les
24 informations que vous possédez déjà, et je ne pense pas que cette opinion
25 de la part du témoin serait nécessaire aux Juges.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Mais le MUP faisait partie des
27 forces armées de la Republika Srpska.
28 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est parfaitement vrai, mais
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1 maintenant vous avez donc devant vous le fait que ces deux personnes se
2 rencontrent et cette communication qui s'est déroulée en même temps. Mais
3 il peut tirer des conclusions tout comme vous, vous allez pouvoir tirer vos
4 propres conclusions. Cela étant dit, il va se livrer à des conjectures pour
5 répondre à la question.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, puis-je vous entendre
7 ?
8 M. NICHOLLS : [interprétation] Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord.
9 Comme vous avez dit vous-même, ici il s'agit des membres du MUP. Le MUP
10 fait partie des forces armées, et le président Karadzic est le commandant
11 suprême. Ces deux hommes sont d'un côté le chef de la Sûreté de l'Etat, et
12 de l'autre, le chef de la sécurité publique du MUP. Et d'ailleurs, plus
13 tard, M. Karadzic a rencontré Petar Skrbic de la VRS, et le général Gvero
14 aussi.
15 Et je pense que ce témoin expert peut très bien parler de la
16 signification. Moi, je ne lui ai pas demandé de nous dire de quoi ils
17 parlaient. Il n'a pas à se livrer à des conjectures à ce sujet. J'ai voulu
18 lui demander si le fait que le commandant suprême reçoit les rapports, mais
19 pas seulement ça, il reçoit aussi dans son niveau ses subordonnées pendant
20 cette période-clé pour la campagne militaire, donc en même temps que le
21 temps où d'importants ordres militaires ont été envoyés, et tout ceci nous
22 montre comment fonctionnait la chaîne de communication et de transmission
23 d'informations.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je comprends, mais la question c'est de
25 savoir si on a vraiment -- de ce témoin pour interpréter ces événements.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne sais pas quelle va être la réponse du
27 témoin, mais il est tout à fait possible d'imaginer que le fait que M.
28 Karadzic ait rencontré personnellement les commandants, eh bien, que ce
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1 témoin peut parler de cela et peut ajouter cela dans le cadre d'un tableau
2 définitif qui s'ajoute aux communications par téléphone, radio ou par des
3 rapports écrits.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.
5 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, eh bien, je vais
6 répondre rapidement. L'exemple de Petar Skrbic est un exemple parfait,
7 parce que là vous avez une situation similaire. Petar Skrbic a rencontré M.
8 Karadzic pendant cette même période de temps, et heureusement qu'on l'a eu
9 ici. Il a déposé et il a dit qu'il n'a jamais parlé de Srebrenica à ce
10 moment-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout évoqué cette question-là.
11 Donc, demander à ce témoin de faire des commentaires à ce sujet, je pense
12 que ceci ne va pas être utile tout simplement.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, M. Butler n'est pas
15 venu ici pour déposer en tant que témoin de faits, donc les Juges peuvent
16 parfaitement bien tirer leurs propres conclusions à ce sujet. Donc nous
17 n'avons pas besoin de son aide pour interpréter cet événement. Vous pouvez
18 poursuivre.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Monsieur Butler, nous allons maintenant passer à la date du 11 juillet.
21 Et pour gagner du temps dans la mesure du possible, je vais brièvement,
22 rapidement, vous montrer ces conversations interceptées.
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais demander le document P40629.
24 Q. Il s'agit de l'intercalaire 42, Monsieur Butler.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répéter la cote, s'il vous
26 plaît.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi. P04629. C'est moi qui me suis
28 trompé. Je vous présente mes excuses.
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1 Q. Donc, là, nous avons une conversation interceptée entre le général
2 Gvero et le président Karadzic, donc à 16 heures 23. Vous souvenez-vous
3 avoir vu cette conversation interceptée, l'avoir lue ?
4 R. Oui, je suis au courant de cela. Dans une autre situation, j'ai pris
5 connaissance de cela.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Maintenant, je voudrais demander à voir la
7 pièce P04630.
8 Q. C'est à l'intercalaire 43. Donc, 20 minutes plus tard, à peu près à 16
9 heures 43, le même jour. Dans la première conversation interceptée, nous
10 avons vu le général Gvero qui dit : Tout va selon le plan. Ne vous
11 inquiétez pas. Et ici, on ne peut entendre que ce que dit le général Gvero
12 -- enfin, c'est la seule chose que l'on peut voir, plutôt, dans ce document
13 :
14 "Président, l'argent serbe, l'église serbe, le drapeau serbe. Ils n'ont pas
15 de raison. Ils se sont fait tirer dessus par les Turcs. La question se pose
16 de savoir s'ils ont tiré du tout sur la FORPRONU. Bonne chance, Monsieur le
17 Président."
18 C'est la dernière conversation interceptée, P0463 [comme interprété],
19 à peu près à la même heure le 11 juillet, à 16 heures 41. Cette
20 conversation interceptée, d'après ce que nous pouvons voir, le président
21 Karadzic :
22 Ils n'ont pas permis de nous attaquer."
23 Ensuite, une personne non identifiée :
24 "Sans doute qu'ils n'avaient pas de raison."
25 Et Karadzic dit :
26 "Oui, je vous crois. Je le crois moi aussi. Cependant, s'ils se
27 lancent, vous n'avez qu'à les descendre."
28 Donc je voudrais vous demander ce que ce document vous dit au sujet
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1 du niveau des communications disponibles pour le commandant suprême quand
2 il s'agissait de contacter ses subordonnés.
3 R. Eh bien, ils parlent de trois termes en gros. Tout d'abord, il s'agit
4 de savoir si la VRS a pris le contrôle de Srebrenica. Ensuite, il se pose
5 la question de savoir si qui que ce soit a tiré sur la FORPRONU. Et puis,
6 la troisième question qui se pose, c'est vu qu'ils ont été auparavant
7 attaqués par les forces de l'OTAN et que ces attaques se sont poursuivies
8 jusqu'à 13 ou 14 heures le 11 juillet, eh bien, ils remarquent qu'il y a
9 encore des avions au-dessus de l'enclave et ils donnent des instructions
10 quant à ce qu'il faut faire dans le cas d'une nouvelle attaque.
11 Eh bien, vu qu'il s'agit des éléments politiquement sensibles il
12 n'est pas surprenant que le président de la république pose lui-même des
13 questions au sujet de la situation. Il demande ce que l'armée fait ou quels
14 sont les intentions de l'armée, et aussi il donne des instructions au
15 général Gvero. Donc cela montre qu'en tant que commandant suprême, cela ne
16 le dérange pas de contacter directement les militaires qui lui étaient
17 subordonnés pour avoir une bonne idée de la situation et pour leur donner
18 des instructions par rapport à la situation sur le terrain.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Maintenant, je vais vous demander d'examiner
20 la pièce P04450. On ne va pas examiner tous ces rapports qui ont été
21 envoyés par l'état-major principal de la VRS au président. Il s'agit des
22 rapports quotidiens qui ont été envoyés pendant cette période, mais celui-
23 ci, je voudrais bien l'examiner avec vous.
24 Q. C'est un rapport que vous avez dans votre classeur à l'intercalaire 46.
25 Et c'est la page 3 en anglais qui m'intéresse, Monsieur Butler. Et en
26 serbe, on voit la partie consacrée au Corps de la Drina et sa zone de
27 responsabilité. Et en bas du petit (a), on parle de l'ennemi, et on peut
28 lire --
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1 L'INTERPRÈTE : Illisible pour l'interprète.
2 M. NICHOLLS : [interprétation]
3 Q. "-- la force aérienne de l'OTAN était en train de nettoyer les forces
4 dans les secteurs suivants," et cetera. "Un rapport intérimaire sur la
5 situation à Srebrenica et sur la situation des forces de l'OTAN suit."
6 Petit (b), Situation au niveau du corps d'armée. Est-il possible de tourner
7 la page.
8 "Les unités du corps sont au niveau de l'aptitude maximale au combat. Les
9 forces principales sont utilisées pour opposer des défenses, et une partie
10 des forces participent aux opérations d'offensive autour de l'enclave de
11 Srebrenica. Au cours de la journée, nos forces sont entrées dans la ville
12 de Srebrenica," et ensuite on dit qu'il y aura d'autres rapports.
13 Donc, là, c'est quelque chose qui vient du général Miletic. Il fait partie
14 de l'état-major principal. Est-ce que vous pouvez nous dire, par rapport à
15 la portion que je viens de vous lire, et on parle donc de l'entrée des
16 forces dans Srebrenica, ce que fait la VRS ? Donc, est-ce que vous pouvez
17 nous dire ce que vous pensez de la transmission d'informations jusqu'au
18 président par rapport à ces événements ?
19 R. Là, il s'agit en fait à nouveau du fait suivant : le président est
20 informé de la situation par au moins l'une des trois filières
21 d'informations -- en l'occurrence, il s'agit de la filière de rapport
22 militaire. Donc nous avons la possibilité, lorsque nous voyons les
23 documents, de constater que le rapport est envoyé depuis les unités
24 militaires subalternes jusqu'aux unités intermédiaires et ensuite jusqu'à
25 l'état-major principal, et cela est étudié et ensuite envoyé au président
26 de la Republika Srpska. Et cela correspond absolument à ce que le président
27 de la Republika Srpska a entendu de la part d'autres personnes associées à
28 l'armée; par exemple, je fais référence à la discussion qu'il a eue avec le
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1 général Gvero. Donc cela nous indique et nous permet de constater que cette
2 chaîne de communication fonctionne comme elle est censée fonctionner
3 justement.
4 Q. Alors nous n'allons pas nous intéresser à chacun des rapports établis
5 pour le mois de juillet 1995, mais si vous les avez examinés, est-ce que
6 vous pourriez nous indiquer votre point de vue ou votre avis des rapports
7 envoyés pendant ce mois précis -- et je vous parle en fait des rapports de
8 l'état-major de la VRS qui sont envoyés tous les jours au président,
9 puisque nous n'allons pas tous les examiner.
10 R. Alors, lorsque je les ai étudiés précédemment, et, en fait, nous
11 pouvons voir qu'il y a un effort constant et conscient de la part des
12 militaires qui souhaitent présenter des rapports exacts depuis les unités
13 subalternes en passant par tous les échelons de la filière jusqu'à l'état-
14 major principal puis finalement jusqu'au président de la république. Alors
15 il y a des détails, bien entendu, qui sont omis parce qu'il y a des
16 personnes qui estiment très certainement qu'il s'agit de détails qui ne
17 sont pas très intéressants pour le président de la Republika Srpska. Mais
18 lorsque vous examinez en fait l'ensemble des rapports envoyés par les
19 unités des postes avancés jusqu'aux échelons les plus élevés, nous nous
20 rendons compte que les rapports sont envoyés de façon logique, constante,
21 et, en fait -- bon, tous les mouvements, en fait, sont indiqués, comme nous
22 le disons dans le jargon militaire des Etats-Unis. Donc il s'agit en fait
23 du niveau des détails qui est considéré comme important par une unité. Bon,
24 parfois, cela est omis. Mais lorsqu'ils considérèrent que le président de
25 la république doit être informé, ils l'informent.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Alors, document D2055 [comme interprété]. Il
27 s'agit d'une décision relative à la nomination du commissaire civil pour la
28 municipalité serbe de Srebrenica.
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1 Q. Nous allons l'étudier suivant la chronologie des événements. Le 11
2 juillet 1995, document signé par le président Karadzic. Vous voyez que dans
3 votre description révisée relative à Srebrenica, cela correspond aux notes
4 en bas de page 199 à 201. Intercalaire 47 pour vous, Monsieur Butler.
5 C'est le paragraphe 4, en fait, qui m'intéresse, et à propos duquel
6 je vais vous poser quelques questions. Car voilà ce qui est indiqué -- je
7 vais vous en donner lecture lorsqu'il sera affiché :
8 "Le commissaire s'assurera que tous les organes civils et militaires
9 traitent tous les citoyens qui ont participé au combat contre l'armée de la
10 Republika Srpska comme des prisonniers de guerre et s'assurera que la
11 population civile pourra décider en toute liberté où elle résidera ou où
12 elle souhaitera aller."
13 Alors vous faites une observation à propos de ce paragraphe 4. Moi, ce que
14 j'aimerais savoir, c'est qui est responsable - c'est la première question
15 que je vous pose - qui est responsable du traitement des prisonniers de
16 guerre, conformément aux réglementations ?
17 R. Ecoutez, je vous dirais en fait, en un mot comme en cent, que pour moi,
18 lorsque je lis le paragraphe 4, je ne considère pas en fait que le
19 président de la république confie à Miroslav Deronjic la responsabilité du
20 traitement à accorder aux prisonniers de guerre. Sa fonction consiste à
21 garantir que les organisations civiles et militaires les traitent tel que
22 cela est prescrit et indiqué, mais en fait il n'est pas responsable en fin
23 de compte pour cela. Les prisonniers au départ avaient été détenus par les
24 militaires ou par les unités de la police qui les avaient capturés. Alors,
25 comment est-ce que les prisonniers sont traités, quels sont les protocoles
26 qu'il faut utiliser et de qui relèvent ces prisonniers dans le contexte de
27 la Republika Srpska, tout cela est particulièrement bien défini dans les
28 réglementations qui étaient en vigueur, telles que par exemple la
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1 législation relative au conflit armé de l'ex-RSFY, que la VRS avait
2 adoptée.
3 Donc, une fois de plus, la fonction de M. Deronjic, sa tâche, aurait
4 peut-être été en fait de superviser ce qu'il advenait de ces unités
5 individuelles. Et s'il n'y avait pas conformité par rapport à la
6 réglementation, il aurait bien entendu envoyé un rapport à M. Karadzic en
7 tant que président de la république, mais Miroslav Deronjic, en fait, n'a
8 pas quant à lui l'autorité d'indiquer aux unités militaires ou aux unités
9 de la police qu'elles doivent faire certaines choses ou qu'elles doivent
10 s'abstenir ou s'arrêter de faire certaines autres choses. Ce que j'entends,
11 c'est que l'autorité, en fait, elle relevait des organes de police et des
12 organes militaires qui faisaient partie des forces armées, et elle était en
13 fait la prérogative en fin de compte du président Karadzic, qui était le
14 chef de l'Etat.
15 Q. Merci.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Nous allons passer au 12 juillet, et nous
17 allons aller encore un peu plus vite en besogne pour examiner ce qui s'est
18 passé pendant ces jours.
19 Q. J'aimerais que vous vous intéressiez au paragraphe 51, Monsieur Butler.
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Document 21950 de la liste 65 ter.
21 Q. Là, il s'agit en fait d'un ordre du ministère de l'Intérieur, état-
22 major de la police de la Republika Srpska, à Pale donc, et je vous l'ai
23 dit, il s'agit du 12 juillet. Il s'agit en fait de l'ordre suivant :
24 "Afin de s'occuper de l'assainissement du terrain dans le secteur de
25 Srebrenica, je donne l'ordre suivant :
26 "Premièrement" --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, on me dit que
28 le document n'a pas été chargé dans le système.
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non pas M. Nikolic.
3 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. En
4 attendant que le document ne soit affiché, je voulais juste vous indiquer
5 que j'aurais besoin de cinq minutes avant la fin de l'audience et j'aurais
6 besoin de passer à huis clos partiel pour soulever une question.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
8 M. NICHOLLS : [hors micro]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, votre
10 microphone, je vous prie.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Eh bien, je reviendrai là-dessus dans un
12 petit moment. Enfin, je l'espère en tout cas.
13 Donc j'ai un autre document du 12 juillet, document P04680. Il s'agit
14 d'une conversation interceptée, conversation du 12 juillet, conversation à
15 7 heures 35. En fait, je pense que ce document ne doit pas être montré au
16 public. Peut-être, je n'en suis pas sûr. Mais je vais quand même vous
17 donner lecture de l'essentiel du texte.
18 C'est une conversation interceptée entre Krstic et le colonel
19 Krsmanovic.
20 Q. Alors, d'abord, j'aimerais vous poser une question : est-ce qu'il
21 y avait bel et bien un lieutenant-colonel Krsmanovic au sein du Corps de la
22 Drina ?
23 R. Oui, oui, tout à fait. Le lieutenant-colonel Krsmanovic était le
24 chef des services de transport pour le Corps de la Drina pendant le mois de
25 juillet 1995.
26 Q. Et le général Krstic est chef d'état-major à ce moment-là ? Il l'est
27 toujours, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire donc comment vous comprenez ce
2 document, quelle est l'importance de ce document -- conversation donc qui a
3 eu lieu à 7 heures 35 le matin du 12 juillet, avant la dernière réunion à
4 l'hôtel Fontana ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais avant que M. Butler ne réponde à la
6 question, je vous dirais que je ne sais pas si nous ne devons pas montrer
7 cela au public. C'est un document qui a été versé au dossier, un document
8 qui est public.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Alors, excusez-moi. Nous pouvons le montrer
10 au public, alors.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, à ce moment-là, cette conversation
13 interceptée est une conversation qui porte sur ce que savent les deux
14 personnes, les deux interlocuteurs, à savoir le lieutenant-colonel
15 Krsmanovic et Krstic. Il s'agit de bus qui se trouvent dans différentes
16 municipalités. Il est question de ces autobus qui vont arriver dans la zone
17 de Bratunac à un moment donné, et voyez qu'il est indiqué au plus tard à 17
18 heures. Et donc, ils parlent de ces autobus et ils s'assurent que tout a
19 été fait, que tout ce qui devait être fait a été fait.
20 Il y a un certain nombre d'autres documents qui sont des rapports et
21 qui font état d'ordres qui avaient été donnés avant de la part de l'état-
22 major principal et qui étaient destinés au ministère de la Défense, et ils
23 demandaient justement la mobilisation d'autobus de différentes
24 municipalités qui devaient tous se rendre à Bratunac. Et donc, ce sont des
25 ordres qui ont été envoyés à la fin de la soirée du 11 juillet ou au petit
26 matin le 12 juillet. Donc c'est une conversation, en fait, qui clôt ce
27 processus. Là, vous avez Krstic et le lieutenant Krsmanovic, deux
28 militaires donc, qui parlent de cette question des autobus.
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1 Q. Merci. Et je pense que je peux maintenant revenir au document 21950 de
2 la liste 65 ter. Intercalaire 51, pour vous, Monsieur Butler.
3 Alors, là encore, il s'agit d'un document du 12 juillet 1995. C'est
4 le ministre adjoint Tomislav ou Tomo Kovac qui envoie cela au commandant du
5 centre de l'unité des canidés :
6 "Le but étant d'exécuter des tâches urgentes par rapport à
7 l'assainissement du terrain," alors il demande que :
8 "1. Soient envoyés tous les guides disponibles avec les chiens de
9 police dans le secteur de Srebrenica.
10 "2. A leur arrivée à Srebrenica, contacter Borovcanin, le commandant
11 adjoint de la brigade de police spéciale, qui commande les forces de police
12 à Srebrenica, et prendre les dispositions sur ce qui devrait être fait."
13 Donc, là, nous sommes, je le répète, le 12 juillet 1995. C'est
14 l'ordre de Tomo Kovac qui donne leur affectation à ces unités. Que pouvez-
15 vous nous dire à ce sujet ? Quelles sont vos observations, et je pense
16 notamment à la façon dont les forces du MUP sont déployées à ce moment-là,
17 ce jour-là, dans cette opération ?
18 R. Oui, Monsieur. Nous savons, pour l'avoir vu dans d'autres documents,
19 qu'à ce moment-là il y a au moins trois compagnies du MUP qui sont arrivées
20 dans l'après-midi ou en début de soirée du 11 juillet. Le commandant de ces
21 forces c'était M. Borovcanin. En fait, ce qui est sous-jacent, c'est que M.
22 Borovcanin pensait qu'il devait avoir l'unité des canidés, qu'il demande au
23 centre de formation, donc qu'il demande officiellement -- il présente
24 officiellement cette demande et cette demande est acceptée officiellement.
25 Donc, là, il y a une chaîne de commandement fonctionnelle. Il y a un
26 subordonné qui présente une demande. Cela est envoyé au supérieur à l'état-
27 major de la police, puis au ministère de l'Intérieur, l'ordre est donné et
28 l'unité des canidés, avec ces guides, est envoyée à Srebrenica.
Page 27513
1
2
3 Q. Merci.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Document P02995.
5 Q. Intercalaire 54 pour vous, Monsieur Butler. C'est encore un document du
6 MUP.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je demande à M. Nicholls de nous
8 montrer l'intégralité de la page du document, car je suppose qu'il y aura
9 un cachet qui indiquera quand est-ce que Kovac a reçu ce document et à
10 quelle heure, un cachet, donc, qui confirme la réception du document.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai pas d'heure indiquée dans mon
12 document original.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Poursuivez, Monsieur Nicholls.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, on vient de me
15 rappeler que j'avais omis de demander le versement au dossier du document
16 21950.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, cela sera fait.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P4934.
19 M. NICHOLLS : [interprétation]
20 Q. Donc, regardons ce document, Monsieur Butler, document qui émane du
21 bureau du ministère de l'Intérieur, document du 12 juillet, et cela est
22 destiné au ministre adjoint Tomo Kovac. Là, nous avons un horaire tout en
23 haut. Vous voyez que c'est un document qui est extrêmement urgent. C'est à
24 2 heures 35. C'est envoyé au chef du centre de sécurité publique de
25 Zvornik. Pour notre gouverne, si vous vous en souvenez, qui était le chef
26 du centre à Zvornik en juillet 1995 ?
27 R. C'était M. Vasic, Monsieur.
28 Q. Merci. Et ce que nous voyons dans ce document, c'est que Tomo Kovac
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1 envoie le texte intégral de l'ordre donné par le président de la Republika
2 Srpska à Zvornik. Et si vous prenez la deuxième page du document, nous
3 voyons qu'il est indiqué, compte tenu de ce qui est mentionné ci-dessus,
4 mentionné par le président Karadzic, le ministre adjoint Kovac donne
5 l'ordre suivante : Etablir un poste de sécurité publique à Srebrenica le 12
6 juillet 1995, nommer les officiers et les commandants pour ce poste de
7 sécurité conformément, et cetera, et cetera, prendre toutes les mesures
8 nécessaires afin d'assurer la protection des installations, des commerces
9 et des biens fonciers en règle générale, la sécurité des citoyens, et
10 cetera, et cetera. Lors de la mise en œuvre de ces mesures, assurer qu'il y
11 ait une coopération étroite avec le commissaire civil Miroslav Deronjic, et
12 puis ensuite envoyer des rapports quotidiens relatifs à la mise en œuvre
13 des mesures mentionnées ci-dessus au bureau du ministre en faisant
14 référence au numéro du document tel qu'indiqué ci-dessus.
15 Donc, si vous êtes en mesure de le faire, que pouvez-vous nous dire à
16 propos de ce document, et quelle est l'importance de cet ordre et
17 l'importance de la transmission de l'ordre du président ?
18 R. Eh bien, écoutez, je vous dirais que cela correspond ou nous donne une
19 bonne idée, un bon aperçu, de la façon dont la filière utilisée pour les
20 ordres fonctionne, en tout cas pour ce qui est du ministère de l'Intérieur.
21 Parce que nous nous rendons compte que, lorsque vous lisez le document,
22 qu'il y a des personnes qui savent, qui ont été informées de ce qui se
23 passait dans la ville de Srebrenica. On leur a dit quelles sont les mesures
24 qui doivent être prises afin d'affirmer ou de réaffirmer le contrôle civil
25 de la ville. Donc, en l'occurrence, ils sont tout à fait conscients de la
26 situation, ils savent ce qu'il se passe. Ils sont en train d'envoyer
27 différents ordres. Ils savent avec qui ils doivent coopérer. En
28 l'occurrence, M. Deronjic. Et puis, il y a une liste verbatim des ordres
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1 qui doivent être exécutés. Et puis, le cinquième paragraphe est une façon,
2 en fait, de mettre un terme, de clôturer en quelque sorte, les ordres et la
3 chaîne de communication, puisqu'il est indiqué que des rapports quotidiens
4 devront être envoyés et qu'ils devront faire état de l'état d'avancement
5 des mesures qui devront être envoyés au bureau du ministre.
6 En fait, ce n'est pas un ordre qui doit être donné et que personne ne
7 réfléchit. Pas du tout. Là, il est indiqué de façon très, très claire qu'il
8 y a des rapports quotidiens relatifs à la situation, parce qu'il veut
9 s'assurer que tout ce qu'il a demandé est respecté.
10 Q. Merci.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Et nous pouvons voir, si nous reprenons la
12 première page de ce document, que son numéro est 407/95.
13 J'aimerais maintenant -- alors, là, je vois qu'il y a deux cotes pour
14 le document suivant. Dans un premier temps, la cote P02996, et le document
15 a également la cote P04373. Et là, il s'agit d'un doublon, mais bon, peu
16 importe laquelle des cotes nous allons utiliser.
17 Q. Mais c'est un document, en fait, qui émane du chef du poste de
18 sécurité publique de Zvornik, à savoir Dragomir Vasic, donc chef du CJB.
19 Intercalaire 53, Monsieur Butler. Voyez, tout en haut : Dépêche RB numéro -
20 - bon, et vous voyez en fait le numéro 267/95 [comme interprété]. Premier
21 paragraphe :
22 "Conformément à votre dépêche, j'ai pris contact avec le commissaire civil
23 à Bratunac, Miroslav Deronjic.
24 "2. Une réunion avec le général Mladic et le général Krstic a été
25 convoquée au commandement de la Brigade de Bratunac à 8 heures. Pendant
26 cette réunion, différentes tâches ont été données aux participants.
27 "3. L'opération militaire se poursuit d'après le plan. Les Turcs se
28 sont enfuis vers Suceska alors que les civils se sont rassemblés à
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1 Potocari, environ 15 000."
2 Puis ensuite, le texte se poursuit. Il est question de
3 l'établissement d'un poste de police à Srebrenica au paragraphe 4. Au
4 numéro 5, il est question de :
5 "Une réunion qui va avoir lieu à 10 heures avec les représentants de
6 la FORPRONU et la Croix-Rouge internationale, ainsi qu'un représentant
7 musulman de Srebrenica. Au cours de cette réunion, un accord sera conclu à
8 propos de l'évacuation de la population civile de Potocari vers Kladanj."
9 Et entre parenthèses, il est écrit : "Pour qu'ils aient davantage de
10 problèmes là-bas."
11 Puis, il est question des 100 camions remorques qui ont été fournis
12 pour le transport.
13 Numéro 6 :
14 "Les forces de la police mixtes progressent sur Potocari, le but
15 étant de capturer le personnel de la FORPRONU, d'entourer ou d'encercler la
16 population civile et d'assainir le terrain des groupes ennemis."
17 Et ensuite, il est indiqué au numéro 8 : "Vous serez rapidement
18 informés de l'évolution de la situation."
19 Donc j'aimerais savoir ce que vous avez à nous dire au sujet de ce
20 document, Monsieur Butler ?
21 R. Le document précédent correspondait à l'ordre qui leur était donné avec
22 des consignes, puis vous avez ensuite ce document-ci qui est le premier de
23 la part de Dragomir Vasic, qui indique essentiellement avoir reçu l'ordre,
24 et il indique : "J'ai reçu l'ordre et je suis en train de commencer à
25 exécuter les instructions et consignes que j'ai reçues." Qui plus est, M.
26 Vasic fournit des informations supplémentaires à l'intention de l'état-
27 major des forces de police du bureau du ministre pour leur indiquer ce qui
28 se passe à Srebrenica et dans les environs de Srebrenica. Il fait référence
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1 à cette réunion avec le général Mladic et le général Krstic, il parle du
2 fait que des tâches ont été distribuées aux participants, que la situation
3 militaire est telle que M. Vasic la décrit à ce moment-là. Il est question
4 des réunions avec les représentants de la FORPRONU et d'autres
5 représentants. Il indique même que 100 camions remorques ont été fournis
6 pour le transport.
7 Donc il indique non seulement qu'il a reçu l'ordre et qu'il exécute
8 les ordres, mais il fournit, qui plus est, de plus amples renseignements
9 pour s'assurer que ses supérieurs soient parfaitement conscients et
10 informés de la situation.
11 Q. Merci. Alors nous avons déjà entendu beaucoup d'éléments de preuve à ce
12 sujet, donc je ne vais pas essayer à nouveau de narrer toute la chronologie
13 des événements à Potocari le 12 juillet, mais rappelez-nous quelle était la
14 situation, si vous vous en souvenez, bien entendu, sur le terrain à
15 Potocari à l'aube du 12 juillet ?
16 R. A ce moment-là, la VRS et les unités de la police ne s'étaient pas
17 encore rendues à Potocari. Ils ne le font qu'après la troisième réunion. La
18 troisième réunion, elle a commencé à 10 heures à l'hôtel Fontana. Donc, à
19 ce moment-là, ce que vous avez à Potocari, c'est un certain nombre de
20 civils qui viennent de Srebrenica et qui se sont enfuis à Potocari, et qui
21 sont encore sous le contrôle actif des forces du Bataillon néerlandais de
22 la FORPRONU, qui se trouvaient à Potocari justement. Ça, c'est la situation
23 telle qu'elle existait à Potocari au moment où cette dépêche est envoyée.
24 Q. Merci.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Document de la liste 65 ter 3990.
26 Q. Qui correspond à votre intercalaire 55, Monsieur Butler. Il s'agit
27 d'une autre dépêche qui émane du chef du CJB. Alors il est indiqué
28 "illisible", mais bon, il s'agit de Vasic, n'est-ce pas ? Donc nous sommes
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1 toujours à la date du 12 juillet 1995. Vous voyez qu'il est indiqué
2 "extrêmement urgent". Dans le texte d'origine, nous pouvons voir qu'il est
3 écrit en manuscrit "Vasic". Dans le coin supérieur droit. Ensuite, QG de la
4 police, Bijeljina, bureau du ministre à Pale. Et la dépêche commence comme
5 suit : A 10 heures 30, une réunion a eu lieu à l'hôtel a Bratunac. A cette
6 réunion ont participé les personnes suivantes : le général Mladic, le chef
7 du centre Vasic, Miroslav Deronjic, le président de l'assemblée municipale
8 et du conseil exécutif à Bratunac, le lieutenant-colonel Karremans en tant
9 que représentant de la FORPRONU de Hollande, puis ensuite vous avez toute
10 une série de conclusions.
11 Premièrement, d'après les Musulmans, il y a quelque 25 000 personnes
12 dans la base de Potocari, essentiellement des enfants en bas âge, des
13 femmes et des personnes âgées. Il n'y a que 10 % de conscrits dont l'âge
14 est compris entre 17 et 60 ans. Ils souhaitent quitter le camp de leur
15 plein gré et veulent aller à Tuzla ou à Kladanj, et ils demandent de
16 l'aide. Ils demandent également que les hommes en âge de porter les armes
17 puissent passer librement, apparemment parce qu'ils ne sont pas armés et
18 qu'ils n'ont pas été en contact avec leur armée dans les bois. Il a été
19 décidé de faire droit à leur demande, et avec l'aide de la FORPRONU.
20 Ensuite, il est indiqué : "Après l'inspection en fonction de la décision de
21 Mladic, les hommes en âge de porter les armes pourront être autorisés à
22 partir afin que les autres qui se trouvent dans les bois se rendent, étant
23 donné que notre commandement les a exhortés à le faire."
24 Et puis ensuite : "D'après l'ordre donné du président Karadzic qui nous a
25 été transmis aujourd'hui par téléphone, la 2e Compagnie de la PJP de
26 Zvornik, deux pelotons de 60 hommes chacun seront envoyés à Srebrenica avec
27 comme objectif d'investir tous les bâtiments ayant une importance vitale
28 dans la ville et de les protéger contre le pillage. Ils exécuteront cette
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1 tâche sans coopérer avec les militaires qui font d'autres choses.
2 "Un peloton de cette compagnie est tombé dans une embuscade à Ravni
3 Buljim, étant donné que les groupes musulmans qui avaient été vus
4 s'enfuyant le long de cet axe ont été informés."
5 Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce document, en sachant
6 qu'il a été émis après la dernière réunion à l'hôtel Fontana le 12, et que
7 nous permet-il de déduire à propos des communications du commandement au
8 sein de la chaîne du MUP ?
9 R. Je dirais à propos de l'information que M. Vasic donne qu'il a fait un
10 effort diligent et concerté pour s'assurer d'informer ses supérieurs de
11 l'évolution de la situation après la troisième réunion, il les informe de
12 ce que le général Mladic et les militaires ont décidé, de ce qu'ils ont
13 entendu des Musulmans à propos du nombre de civils à Potocari et du
14 pourcentage d'hommes musulmans en âge de porter les armes.
15 Il fait également référence au fait que le général Mladic a pris une
16 décision à propos d'un tri éventuel des hommes en âge de porter les armes
17 et qui pourraient en fait être autorisés à partir dans le cadre d'un effort
18 plus généralisé pour faire en sorte que les autres se rendent.
19 Le paragraphe 5 est particulièrement intéressant parce que M. Vasic a
20 reçu un ordre téléphonique, donc un appel téléphonique. Lors de cet appel,
21 un ordre lui a été donné. Il s'agissait d'envoyer des éléments de l'autre
22 compagnie de PJP à Srebrenica, et il est important de constater
23 qu'indépendamment du fait que ce soit le président Karadzic lui-même qui a
24 appelé ou si c'est quelqu'un d'autre qui a appelé, mais le fait est que
25 l'ordre qui a été donné à Vasic, on a dit à Vasic que l'ordre émanait du
26 président Karadzic -- bon, ce n'est pas très clair, mais quoi qu'il en
27 soit, M. Vasic considère cela comme un ordre émanant d'une autorité et il
28 indique à ses supérieurs en passant par toute la chaîne de commandement du
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1 MUP qu'il est informé et qu'il respecte et exécute les ordres qui ont été
2 demandés.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
4 dossier.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera fait.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P4935.
7 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais maintenant avoir le document
8 D02023.
9 Q. Intercalaire 56, Monsieur Butler, document du 12 juillet, conversation
10 interceptée, 12 heures 40. Je vais juste vous la montrer, et ensuite nous
11 allons examiner une autre conversation interceptée qui a eu lieu le même
12 jour.
13 Donc on peut voir que ceci a été enregistré sur la fréquence 785.000, canal
14 15 [comme interprété]. Panorama X-Y. Panorama, vous vous souvenez ce que
15 c'est ?
16 R. Oui. Panorama, c'est le nom de code de l'état-major principal de la
17 VRS, donc le nom de code téléphonique.
18 Q. Et donc, en bas, on peut lire :
19 "Ce matin, on va l'organiser ici. On va leur tout donner. J'ai parlé avec
20 eux et on va accepter tous les civils qui souhaitent et qui veulent rester.
21 Ceux qui ne veulent pas, ils peuvent choisir où aller."
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Maintenant, je vais vous montrer une autre
23 conversation interceptée, c'est la P04254. Elle a peut-être un numéro MFI.
24 C'est encore une conversation interceptée, la même fréquence, le même
25 canal, dix minutes plus tard, entre le général Mladic puis un homme qui n'a
26 pas été identifié.
27 Q. Donc, très rapidement, X dit : "Allez-y, Mon Général".
28 Mladic : "Est-ce que le bus et les camions sont partis ?"
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1 X : "Oui."
2 Mladic : "Quand ?"
3 X : "Il y a dix minutes."
4 Mladic : "Bon, super. Continue à observer la situation. Ne laisse pas les
5 petits groupes percer. Ils ont tous capitulé, ils se sont rendus, et c'est
6 nous qui allons les évacuer tous - ceux qu'ils le veulent et ceux qui ne
7 veulent pas."
8 X : "Je comprends, Mon Général."
9 Mladic : "Ne donne pas de déclaration et ne les interromps sur la radio.
10 Nous allons ouvrir le corridor en direction de Kladanj."
11 Donc, là, on a encore une conversation -- on en a d'autres, amis on ne va
12 pas tous les lire.
13 Ce que je voudrais vous dire, c'est quelle est la situation du point
14 de vue militaire à 12 heures 50 le 12 juillet quant à la situation de la
15 VRS à Potocari, et là je parle de menaces éventuelles de l'ABiH ?
16 R. A Potocari ?
17 Q. Oui, à Potocari, là où se trouvent les civils.
18 R. Eh bien, du point de vue militaire, il n'y a pas de menace. A ce
19 moment-là, les forces de la police et de l'armée qui sont arrivées en
20 descendant la route en traversant le pont jaune et qui sont entrées dans
21 Potocari depuis la zone de Bratunac, eh bien, elles sont entrées dans la
22 base. Les bus et les camions sont déjà là dans la base. Ils sont déjà en
23 train de trier les individus et mettre les premiers d'entre eux au bord des
24 autocars. Et je pense que le premier convoi quitte Potocari entre 12 heures
25 et 12 heures 30 donc, le 12 juillet. A ce moment-là, il est clair aux yeux
26 de tout un chacun qu'ils sont là et qu'il n'y a pas d'autres forces
27 militaires, surtout pas des forces militaires de l'ABiH, à Potocari, en
28 tout cas pas de façon organisée. Cette zone est complètement démilitarisée.
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1 Ceux qui sont restés sont les femmes, les enfants et les vieillards. Et les
2 hommes en âge de combattre qui sont restés ne sont pas armés, et d'ailleurs
3 il n'a pas d'indication claire qu'il s'agisse des membres des forces
4 armées. La VRS et la police sont entrées à Potocari justement à cette date-
5 là, le 12 juillet.
6 Q. Et plus large que Potocari, quelle a été la situation militaire pour la
7 VRS, donc, entre 1 heure de l'après-midi du 12 ?
8 R. A peu près vers 1 heure de l'après-midi le 12, la VRS qui recevait des
9 rapports conséquents concernant les petits groupes d'ennemis qui sont en
10 train de créer des colonnes à proximité de Jaglici et Susnjari pour frayer
11 le chemin pour sortir de l'enclave, et en essayant de traverser la route au
12 niveau de Nova Kasaba et Konjevic Polje, eh bien, maintenant il y a
13 suffisamment de rapports pour comprendre que les forces de l'ABiH ne sont
14 pas là où on pensait qu'elles étaient. Et le matin du 12 juillet 1995, vu
15 qu'il n'y a pas eu de rencontre avec le gros de la force de la 28e Division
16 de l'infanterie à Srebrenica, eh bien, il est clair qu'ils préparent leur
17 sortie de la zone en direction de Zepa. Ils sont en train de quitter le
18 triangle de Bandera.
19 Donc, en ce qui concerne les forces militaires mobiles, les éléments
20 de la Brigade de l'infanterie de Zvornik, de la Brigade d'infanterie de
21 Birac et de Romanija, ce sont les unités qui ont pris le contrôle de
22 Srebrenica et qui maintenant se dirigent vers l'ouest pour entrer en
23 contact avec le reste de la 28e Division de l'infanterie dans le triangle
24 de Bandera. A 13 heures, tout le monde comprend qu'il n'y aura pas de
25 contact, qu'il n'y a pas de forces.
26 Et donc, tout le monde, à ce moment-là, au niveau des structures
27 dirigeante de l'armée et de la police, comprend que l'armée ne se trouve
28 pas dans le triangle de Bandera. Autrement dit, il n'y a pratiquement pas
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1 de forces qui s'opposent à la VRS.
2 Q. Vous avez dit tout à l'heure en répondant à la question précédente que
3 la zone de Potocari avait été de facto démilitarisée, et ceci représentait
4 un des objectifs des dirigeants en ce qui concerne cette enclave; est-ce
5 exact ?
6 R. Eh bien, il n'y avait pas vraiment d'éléments armés de la 28e Division
7 de l'infanterie qui étaient présents à Srebrenica et à Potocari. Donc la
8 seule présence militaire était celle de la FORPRONU en ce moment-là. Et je
9 sais qu'il y a eu des dépositions dans d'autres affaires qui indiquent que
10 peu de temps après l'arrivée de la VRS à Potocari, ils ont commencé à
11 désarmer même le Bataillon néerlandais. Donc, très rapidement, après
12 l'arrivée de la VRS et de la police à Potocari, eh bien, il n'y avait pas
13 d'ennemi qui s'opposait à eux dans la zone.
14 Q. Et ensuite, on voit que dans cette conversation interceptée le général
15 Mladic dit : "Eh bien, ils se sont tous rendus, et on va les évacuer - ceux
16 qui veulent et ceux qui ne veulent pas."Est-ce qu'il y a une justification
17 militaire pour procéder au déplacement de la population civile ?
18 R. Les commandants militaires, normalement, souhaitent évacuer la
19 population civile de la zone qui représenterait un champ de bataille, et
20 ils vont le faire à chaque fois qu'ils peuvent le faire.
21 Et c'est vrai qu'au début de la journée du 12 juillet il y a eu un
22 petit peu de confusion quant à l'emplacement des soldats de la 28e Division
23 de l'infanterie; est-ce qu'ils étaient dans le triangle de Bandera, est-ce
24 qu'ils étaient dans la colonne. Mais personne au sein des responsables de
25 la VRS de la Brigade de Bratunac, du Corps de la Drina, ou bien de la
26 police ou de l'état-major principal, ne pense que les soldats de la 28e
27 Division de l'infanterie de l'ABiH va apparaître à Potocari pour se lancer
28 à une attaque. Donc il n'y a aucune menace militaire qui justifierait
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1 l'évacuation de la population civile de Potocari dans ces circonstances.
2 Q. Bien. Je vais passer à un autre document qui date cette fois-ci du 12
3 juillet aussi, c'est le document P04388. A l'intercalaire 58 de votre
4 classeur. Donc c'est un document qui a été signé par le lieutenant-colonel
5 Vujadin Popovic, daté donc du 12 juillet mais un petit plus tard dans la
6 journée, on voit bien l'heure, 17 heures 30. A nouveau, nous avons une
7 inscription à la main. Donc c'est quelque chose qui a été envoyé à l'état-
8 major principal de la VRS, secteur chargé du renseignement et de la
9 sécurité, ainsi qu'au commandement du Corps de la Drina chargé de la
10 sécurité. Et puis -- tout d'abord, pourriez-vous nous rappeler qui était ce
11 lieutenant-colonel Popovic, qui était dans le Corps de la Drina ?
12 R. Le colonel Popovic était le chef de la sécurité du Corps de la Drina.
13 Q. Dans le premier paragraphe, il dit :
14 "Nos forces et les forces du MUP n'ont pas eu d'échanges lourds de
15 feu avec les balija. Les forces du MUP sont entrées dans Potocari sans
16 combat dans la matinée."
17 Ensuite, c'est la page suivante :
18 "Un groupe de réfugiés comptant à peu près 30 à 35 000 femmes et enfants,
19 et des vieillards, ainsi que des incapables et ainsi que des malades, se
20 trouve à proximité de la base en direction de Srebrenica. Les mesures de
21 sécurité sont établies. L'évacuation en direction de Kladanj a commencé. A
22 peu près 5 000 femmes et enfants ont été évacués jusqu'à présent. Nous
23 sommes en train de séparer les hommes âgés de 17 à 60 ans, et nous ne les
24 transportons pas. Nous avons à peu près 70 personnes relevant de cette
25 catégorie, et ce sont les organes de sécurité et la DB," la Sûreté de
26 l'Etat, "qui s'en occupent."
27 Donc, tout d'abord, pourriez-vous nous dire quelle est l'importance de ce
28 rapport très important et très urgent. Et puis, du point de vue militaire,
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1 qu'avez-vous à dire au sujet du fait que la sécurité de la VRS et la Sûreté
2 de l'Etat travaillent de concert avec les prisonniers, enfin quelle que
3 soit la signification de cet énoncé à l'époque ?
4 R. Eh bien, tout d'abord, je vais répondre à la première question. Donc,
5 du point de vue de sécurité, qu'il s'agisse des organes de sécurité
6 militaire ou bien de la Sûreté de l'Etat, il existe des objectifs
7 légitimes, des raisons légitimes, de questionner les hommes arrêtés âgés
8 entre 17 et 60 ans. On peut légitimement supposer que certains d'entre eux
9 ont des connaissances au sujet de la structure de militaire et de la
10 situation telle qu'elle prévalait à Srebrenica, et qui sont les dirigeants,
11 et cetera, donc des informations intéressantes du point de vue militaire ou
12 politique. On pouvait donc obtenir de telles informations de ces individus.
13 Et donc, dans ce contexte, on voit les organes de sécurité de l'armée
14 travaillant de concert avec les organes de sécurité de la police ou de
15 l'Etat pour interroger, je pense, ces personnes, pour obtenir ce type
16 d'information.
17 Et puis, vous avez aussi -- mis à part, donc, la sécurité militaire
18 ou la Sûreté de l'Etat, vous avez aussi la composante du respect de la loi.
19 Parce qu'il se peut qu'il y ait des personnes dont les noms se trouvent sur
20 la liste des personnes recherchées pour avoir commis des crimes de guerre
21 contre la population serbe. Et donc, c'est tout à fait légitime
22 d'interroger ces individus pour voir qui ils sont, pour voir s'ils
23 connaissent les individus recherchés et pour savoir s'ils savent où ils se
24 trouvent.
25 Donc, normalement, il n'est pas étonnant de voir que le MUP ou les
26 militaires ou les organes de sécurité interrogent ces personnes.
27 Q. Mais qu'est-ce qu'on voit ici par rapport à la date du 12 juillet en ce
28 qui concerne les prisonniers de sexe masculin ? Est-ce que, pour vous, il
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1 serait tout à fait normal et ordinaire dans ce contexte, et là je ne parle
2 pas de l'opération de Srebrenica, mais en général, est-ce qu'il serait
3 normal de voir les organes de sécurité de la VRS coopérer avec la Sûreté de
4 l'Etat dans l'opération d'interrogation de ces prisonniers ?
5 R. Eh bien, pour moi, ceci ne serait pas extraordinaire.
6 Q. Très bien.
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Maintenant, je vais vous demander d'examiner
8 la pièce 65 ter 1942.
9 Q. Dans votre classeur, il s'agit de l'intercalaire 104. Donc c'est tout à
10 fait à la fin du classeur.
11 Donc, là, c'est quelque chose qui vient du chef de la RDB, Dragan Kijac,
12 envoyé à l'adjoint du ministre en personne, Tomo Kovac, par Dragan Kijac,
13 chef de la RDB.
14 Je ne vais pas tout lire, mais c'est un rapport concernant la
15 situation telle qu'elle prévaut à Srebrenica. Il s'agit de rapports venus
16 des organisations internationales humanitaires. Et on peut lire la
17 situation au matin du 12 juillet, et la situation du point de vue
18 humanitaire était "pire que jamais. La population manque de nourriture, de
19 médicaments et de vêtements." Ils pensent qu'il y a 30 000 personnes dans
20 la base et autour de la base hollandaise, et il y a à peu près, d'après le
21 rapport des observateurs militaires, il n'y a aucun soldat armé de ce qu'on
22 appelle armée de Bosnie-Herzégovine parmi ces gens. En ce qui concerne
23 Potocari, le commandant du Bataillon hollandais a proposé que la FORPRONU
24 assure 20 autocars pour procéder à l'évacuation par rondes de 1 000
25 personnes environ.
26 Donc, voici ma question : nous avons vu que la Sûreté de l'Etat travaille
27 avec les prisonniers, qu'elle est présente à Potocari, et on voit cela dans
28 le dernier document. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire au sujet
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1 de cette information, à savoir que ces documents ont été aussi envoyés aux
2 différents chefs du MUP le long de la chaîne de commandement ?
3 R. Eh bien, ceci montre que la Sûreté de l'Etat ne s'entretient pas avec
4 les prisonniers seulement pour obtenir des informations. Ils parlent aussi
5 aux membres des organisations humanitaires, et apparemment aux observateurs
6 militaires des Nations Unies. Ils parlent de ces observateurs militaires
7 qui sont arrivés à Srebrenica, qui étaient à Potocari et qui envoyaient des
8 rapports à l'ONU suivant leur chaîne de commandement. Donc M. Kijac pense
9 que cette information est suffisamment importante pour que le ministère de
10 l'Intérieur, le chef du centre à Bijeljina et le chef de la RJB, donc le
11 département de la sécurité publique, reçoivent ce rapport parce qu'il est
12 important. Je pense que les rapports concernant l'ampleur de la crise
13 humanitaire qui est en train de se développer devraient avoir un impact sur
14 la communauté internationale et leur position par rapport à la Republika
15 Srpska.
16 Q. Et sur la base de votre travail au cours de l'enquête Srebrenica et le
17 travail sur ce cas au cours des années au sein du bureau du Procureur, est-
18 ce que l'information concernant la crise humanitaire est véridique ?
19 R. Oui, c'est un reflet exact de ce qu'ont vu les observateurs
20 internationaux et les agences non gouvernementales des rapports qui étaient
21 envoyés. Donc, oui, il s'agit là des informations exactes qu'ils sont en
22 train de recevoir.
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais demander le versement de cette
24 pièce.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P4936.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Maintenant, je vais demander la pièce 65 ter
27 09130.
28 Q. Donc c'est à l'intercalaire 59. C'est encore un rapport du MUP du 12
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1 juillet 1995. On va revenir sur le premier classeur, Monsieur Butler. Donc,
2 à nouveau, adressé au MUP de la Republika Srpska. Cela vient de l'état-
3 major des forces de police de Bijeljina, cela vient de Vasic, du chef.
4 "Il s'agit de l'évacuation et du transport de la population civile à
5 Srebrenica qui est en cours."
6 Ensuite, il commence à parler de la majorité d'hommes en âge de
7 combattre, à peu près 8 000 d'entre eux, dont 1 500 armés, à la tête
8 desquels se trouvent Ejub Golic et Ibrahim Mandzic qui se trouvent à
9 Konjevic Polje et à Sandici, dans ce secteur-là. On parle de la 1ere
10 Compagnie de PJP et d'autres unités qui sont en train de bloquer cette
11 section pour détruire ces forces.
12 "Pour des raisons susmentionnées, j'ai ordonné," et cetera, et
13 cetera.
14 Donc, là, nous avons un rapport envoyé à 17 heures 30, donc à peu près
15 écrit au même temps que le rapport de Vujadin Popovic. Tout d'abord,
16 pourriez-vous nous parler de l'efficacité de la chaîne de transmission
17 d'informations du MUP, et ceci, au sujet de la situation militaire sur le
18 terrain ?
19 R. Eh bien, nous avons vu des rapports militaires qui parlent exactement
20 de la même chose, exactement du même groupe de prisonniers. Donc on peut en
21 arriver à la conclusion que les organes du MUP parlent avec les militaires
22 pour faire en sorte que l'information circule. Et là, je vais revenir à la
23 question que vous m'avez posée, à savoir pourquoi les organes militaires et
24 la Sûreté de l'Etat posent des questions aux personnes dans la base, eh
25 bien, précisément pour essayer d'isoler les informations pertinentes,
26 utiles, qui pourront être utilisées au sujet du déplacement de l'ennemi, de
27 ce que fait l'ennemi, pour pouvoir réagir dans un avenir très proche, le
28 plus rapidement possible. Donc c'est un très bon exemple qui illustre cela.
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1 Q. Et voici la deuxième question : est-ce qu'à un moment donné vous avez
2 étudié le rôle du MUP, et à un moment donné Vasic parle de ces Spéciaux de
3 Sekovici, des forces du MUP, de la 1ère Compagnie des PJP, et cetera, qui
4 sont en train de couper la route qu'empruntent ces hommes musulmans qui
5 essaient de passer par cette route-là.
6 R. Oui. Plus tard dans la journée du 12 juillet, ces unités de police qui
7 se trouvaient à Potocari, eh bien, ont reçu l'ordre de se retirer de
8 Potocari pour être déployées à nouveau le long de la route qui relie
9 Konjevic Polje, Kravica et Bratunac, parce que l'armée a compris qu'ils
10 n'avaient pas suffisamment d'éléments sur cette route-là pour empêcher la
11 percée de la colonne. Donc nous savons que ceci s'est effectivement
12 produit. Donc ce que fait Vasic correspond parfaitement à la situation sur
13 le terrain. Il fait un rapport exact sur la situation dans le terrain et il
14 donne des ordres aux différentes unités de police par rapport à cette
15 menace croissante du point de vue militaire.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, on va verser ce
17 document. Et avec ceci, vous pouvez arrêter votre interrogatoire principal.
18 Il s'agira de la pièce P4937.
19 Et puis, Monsieur Butler, vous pourrez partir et revenir demain matin à 9
20 heures.
21 Est-ce que nous allons passer à huis clos partiel ?
22 [Le témoin quitte la barre]
23 M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, il y a tout de même une petite
24 question que je peux soulever en audience publique. Il s'agit d'une
25 écriture du Greffe concernant l'évaluation du temps, et nous allons
26 contester cela. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce
27 soit par écrit. Peut-être qu'il suffit de le dire, comme je viens de le
28 faire.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
2 Eh bien, maintenant, il faut passer à huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée. Nous allons
10 reprendre demain à 9 heures.
11 --- L'audience est levée à 14 heures 59 et reprendra le mercredi 18 avril
12 2012, à 9 heures 00.
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