Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 23 octobre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Avant que nous ne commencions, la Chambre va rendre deux décisions orales.

  7   La Chambre va dans un premier temps rendre une décision orale relative à la

  8   demande de l'Accusation eu égard au statut de la pièce P00071 déposée le 16

  9   octobre 2012. Par cette requête, l'Accusation relève que la pièce P71

 10   figure sur la liste des pièces à conviction du Greffe à titre confidentiel

 11   et demande que la pièce P71 reste sous pli scellé et qu'une version

 12   publique expurgée de la pièce P71 téléchargée dans le système e-court en

 13   application de la liste 65 ter sous le numéro 90047A soit versée au

 14   dossier. Le 17 octobre 2012, le conseiller juridique de l'accusé a informé

 15   la Chambre par courriel que l'accusé ne s'oppose pas à la requête présentée

 16   par l'Accusation dans sa demande.

 17   La Chambre relève que le document P71, déclaration de témoin pour Safeta

 18   Hamzic, a été versé au dossier à titre provisoire le 10 novembre 2009,

 19   conformément aux critères de l'article 92 bis et sous réserve que

 20   l'Accusation respecte les conditions posées à l'article 92 bis (B). Le 19

 21   novembre 2010, l'Accusation a informé la Chambre que la procédure de

 22   certification pour la déclaration de témoin de Safeta Hamzic a été

 23   terminée. Le 10 décembre 2010, la Chambre a donc versé au dossier la pièce

 24   P71 à titre de document public.

 25   La Chambre rappelle ses décisions du 10 novembre 2009 et du 10 décembre

 26   2010, décisions par lesquelles le document P71 a été versé au dossier à

 27   titre non confidentiel, et indique donc que la liste des pièces du Greffe

 28   n'est pas exacte à cet égard. La Chambre comprend, par conséquent, la


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  1   demande de reconsidération du statut non confidentiel de la pièce P71. Au

  2   vu des arguments présentés par l'Accusation dans sa requête et conformément

  3   à la pratique retenue en l'espèce, la Chambre n'est pas convaincue qu'il

  4   soit nécessaire de reconsidérer, pour empêcher une injustice, le statut

  5   public de la pièce P71. Par conséquent, la Chambre ne fait pas droit à la

  6   demande de l'Accusation qui souhaite verser la pièce P71 sous pli scellé et

  7   de retenir comme élément de preuve une version publique expurgée, et

  8   demande au Greffe d'indiquer dans le système e-court la pièce P71 comme

  9   document public.

 10   Nous allons maintenant passer à huis clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 29226-29227 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin suivant peut entrer

  3   dans le prétoire. Je suppose qu'il s'agit de M. Veljovic, n'est-ce pas ?

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Petite correction pour le compte rendu

  5   d'audience d'hier. A la page numéro 29 179, ligne 8, nous avons une cote de

  6   pièce, il s'agit de la pièce D2334. Or, il faudrait que soit consignée la

  7   cote D2344. Je vous remercie.

  8   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait prononcer

 10   la déclaration solennelle.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 12   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 13   LE TÉMOIN : STEVAN VELJOVIC [Assermenté]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Et veuillez prendre

 16   place, Monsieur.

 17   Monsieur Karadzic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, bonjour. Bonjour à

 19   tout le monde.

 20   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 21   Q.  [interprétation] Et bonjour, Monsieur Veljovic.

 22   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage de la

 24   pièce 1D6040. Nous avons une version serbe de ce document également.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Veljovic, avez-vous lu cette version imprimée de votre

 27   déclaration ?

 28   R.  Oui, tout à fait.


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  1   Q.  Merci. Est-ce que vous l'avez signée également ?

  2   R.  Oui, je l'ai signée. J'ai signé la version anglaise.

  3   Q.  Merci. Je dois vous rappeler et me rappeler à moi également que nous

  4   parlons la même langue et que nous devons donc ménager des temps d'arrêt

  5   entre mes questions et vos réponses, et ce, pour que les interprètes

  6   puissent faire leur travail.

  7   Est-ce que cette déclaration reprend vos propos ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que

 10   vous répondriez de la même façon ?

 11   R.  Oui, je répondrais exactement la même chose. J'ajouterais également,

 12   d'ailleurs, que j'ai terminé l'école militaire pour les officiers de

 13   réserve et qu'en temps de paix j'avais différentes fonctions, à commencer

 14   par commandant de section jusqu'à la fonction de commandant de bataillon.

 15   Q.  Merci pour ces ajouts.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 17   dossier de cette déclaration, de la déclaration du Témoin Stevan Veljovic.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des objections, Madame

 19   Edgerton ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais en fait demander le versement

 21   au dossier de sa déclaration et de toutes les pièces connexes.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que vous souhaitez verser au

 23   dossier seulement un document comme pièce à conviction connexe ?

 24   M. ROBINSON : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, avez-vous des

 26   objections ?

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Non.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Ce document sera versé au dossier.


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  1   Quelle en sera la cote ?

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D6040 de la liste 65 ter

  3   deviendra le document D2351, et le document 1D20286 de la liste 65 ter

  4   deviendra le document D2352.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

  6   Je souhaiterais vous donner lecture d'un bref résumé en anglais de la

  7   déclaration de M. Stevan Veljovic.

  8   Stevan Veljovic était officier opérationnel de la 1ère Brigade de Romanija

  9   pendant la guerre. Bien avant le début du conflit, il avait entendu parler

 10   de la formation des unités paramilitaires musulmanes et du fait qu'elles

 11   étaient en train de s'armer dans le plus grand secret. Il faut savoir qu'à

 12   la fin de l'année 1990 et pendant l'année 1991, ce n'était plus un secret.

 13   A cette époque, ils ont commencé à former les organes principaux de la

 14   Ligue patriotique et des Bérets verts.

 15   En 1991, il faut savoir que la division interethnique était omniprésente.

 16   Au début de l'année 1992, les Musulmans qui faisaient partie de la Ligue

 17   patriotique ont commencé au vu de tous à contrôler les routes de la

 18   municipalité. Ils arrêtaient les véhicules, les fouillaient et fouillaient

 19   également les passagers à la rechercher d'armes.

 20   Stevan Veljovic a été mobilisé à la 216e Brigade de Montagne le 30 juin

 21   1991 et était le commandant assistant chargé des opérations et de la

 22   formation. La plupart des Musulmans ont boycotté cette mobilisation. Le 19

 23   mai 1992, un accord avait été conclu à propos du retrait de toutes les

 24   unités de la JNA de Bosnie-Herzégovine. La mission qui lui fut confiée

 25   consistait à déplacer son unité jusqu'à la caserne de Lukavica. Avant le

 26   départ de son unité vers cet endroit, les officiers croates et musulmans

 27   ainsi que les soldats ont quitté l'unité.

 28   A partir du mois de septembre 1992, les bataillons locaux dont la fonction


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  1   était de protéger les villages serbes autour de Sarajevo et qui étaient

  2   exclusivement composés d'habitants de la région ont été inclus au sein de

  3   cette brigade. La brigade a disposé des armes d'infanterie organique.

  4   L'unité avait des tireurs embusqués, mais il n'y avait pas suffisamment de

  5   réservistes formés, ce qui fait qu'ils utilisaient les fusils à lunette

  6   comme des armes régulières par opposition à les utiliser comme des fusils

  7   pour les tireurs embusqués. La formation des moniteurs et instructeurs pour

  8   les tireurs embusqués a été organisée assez tard en 1995 sur l'ordre du

  9   commandant du SRK. Son unité a eu de nombreux problèmes de logistique. Les

 10   routes d'approvisionnement étaient très fréquemment contrôlées et faisaient

 11   l'objet des tirs ennemis. Ils étaient constamment à court d'obus pour le

 12   matériel d'appui au combat.

 13   Les lignes de combat du 1er Corps de l'ABiH étaient très proches des

 14   positions de défense de son unité et étaient très souvent séparées par une

 15   seule rue. Le SRK et ses soldats partageaient la même stratégie : garder et

 16   protéger les localités serbes, leurs familles et leurs propriétés dans la

 17   zone de défense de la brigade. C'est la raison pour laquelle ils n'ont

 18   jamais effectué d'opérations offensives, mais seulement des opérations

 19   défensives. Ils savaient que si les forces du 1er Corps de l'armée de la BiH

 20   opéraient des percées à n'importe quel niveau de leur ligne de défense, ils

 21   auraient ainsi libéré de nombreuses forces ennemies supérieures. Les forces

 22   musulmanes étaient positionnées dans de nombreux endroits qui dominaient la

 23   ligne de défense de son unité et ils étaient constamment bombardés. Cela

 24   s'est soldé par de nombreuses victimes, notamment à Grbavica et Nedzarici.

 25   Ni la brigade ni aucun de ses organes n'a ordonné le bombardement de civils

 26   ou de bâtiments civils, seules les cibles militaires l'ont été et seulement

 27   lorsque des tirs d'infanterie et d'artillerie provenaient du camp musulman.

 28   Même s'ils savaient que les unités musulmanes et le matériel des Musulmans


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  1   utilisaient très souvent les bâtiments de civils comme abri. Les forces

  2   musulmanes ont utilisé d'importants lieux culturels, sociaux, historiques,

  3   destinés à la santé, commerciaux et civils, ou étaient positionnées près

  4   des forces de contrôle des Nations Unies avec comme stratégie le fait que

  5   les Chetniks étaient immédiatement accusés de délibérément détruire ces

  6   bâtiments lorsqu'ils se contentaient de riposter.

  7   Il y a eu plusieurs ordres émanant de plusieurs niveaux de

  8   commandement de la RSK pour que l'on tire seulement si les vies étaient

  9   directement menacées, et seulement sur des cibles qui mettaient en danger

 10   la sécurité de l'unité. Ni lui, à savoir le témoin, ni son unité n'ont

 11   jamais eu l'intention de provoquer des morts ou des victimes parmi les

 12   civils ou de terroriser les civils. Il était interdit de tirer sur les

 13   civils, sur les bâtiments de civils et sur les moyens de transport en

 14   commun. Il n'a jamais donné d'ordre en ce sens, et son unité n'a jamais

 15   reçu ce type d'ordre.

 16   Stevan Veljovic déclare que sa brigade a constamment respecté toutes les

 17   trêves, contrairement aux forces musulmanes, qui les ont de façon

 18   persistante enfreintes. Les observateurs des Nations Unies étaient présents

 19   de tout temps, et ils ont pu le constater eux-mêmes. Il a rédigé de

 20   nombreux rapports de combat intérimaires et de rapports de combat réguliers

 21   pour sa brigade qui prouvent, de façon manifeste, qu'ils étaient

 22   constamment attaqués et bombardés et, de ce fait, contraints de riposter.

 23   Eu égard à l'aide humanitaire, des convois passaient fréquemment par la

 24   zone de responsabilité de son unité, et à moins qu'il ne transportait en

 25   même temps des objets destinés à des fins militaires, il n'y a jamais eu

 26   d'obstacle sur la route de ces convois.

 27   Au début du mois d'août 1995, la RSK a été réorganisée, et il fut nommé

 28   commandant de la 4e Brigade de Sarajevo. Il a ensuite été détaché et sa


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  1   section d'intervention, ainsi que toute la batterie de mortiers de calibre

  2   de 80 et de 120 millimètres a été envoyée sur le front de Trebinje pour

  3   aider à la défense du Corps d'Herzégovine de la VRS contre les forces

  4   croates. A la suite de ceci, il n'y avait plus de matériel d'appui dans sa

  5   brigade. Par conséquent, eu égard à l'incident de Markale II, il maintient

  6   qu'il n'y avait pas un seul mortier de calibre de 120 millimètres dirigé

  7   vers cet endroit.

  8   Je vous remercie.

  9   Je n'ai pas de questions pour M. Veljovic à présent.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, c'est à vous.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 12   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Veljovic.

 14   R.  Bonjour.

 15   Q.  Vous avez déjà déposé devant ce Tribunal, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui. En 1997, au mois de mai, dans l'affaire concernant le général

 17   Milosevic.

 18   Q.  En réalité, ce n'était pas en 1997, c'était en 2007, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, en 2007. Oui, en 2007, j'ai déposé donc dans l'affaire Milosevic

 20   au mois de mai. J'ai commencé ma déposition à peu près le 22 mai, et je

 21   l'ai finie à peu près le 1er juin.

 22   Q.  Vous dites "à l'affaire Milosevic", vous parlez du général Dragomir

 23   Milosevic, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, effectivement. Vu que j'ai aussi été un opérationnel dans le corps

 25   d'armée entre 1994, au mois de décembre jusqu'en août 1995.

 26   Q.  Donc, pourriez-vous confirmer quelque chose qui ne figure pas dans

 27   votre déclaration préalable. Concernant ceci, le général Milosevic était

 28   aussi votre commandant au niveau de la 216e Brigade de Montagne, n'est-ce


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  1   pas ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Et c'est sous son commandement que vous et d'autres soldats de la 216e

  4   Brigade, vous êtes partis à Sarajevo au mois de mai 1992 ?

  5   R.  C'est vrai. Nous avons été déployés à Sarajevo en 1992, à partir du

  6   rayon de la Drina. Vu que nous étions une unité de la JNA, nous étions

  7   obligés de respecter les ordres. Nous avons été déployés à Sarajevo pour

  8   aider le déménagement de la caserne, vu que nous disposions des moyens

  9   techniques et matériels, et il fallait aussi les aider en ce qui concerne

 10   le carburant. Ensuite le 3 mai, nous sommes arrivés à Sarajevo. Je parle de

 11   l'année 1992, bien sûr.

 12   Q.  Qui était, au niveau de la 216e Brigade de Montagne donc, votre

 13   commandant chargé des opérations ?

 14   R.  Au début de la guerre, c'était moi qui avais ces fonctions, mais avant

 15   la guerre, du temps de paix, c'était Mehro [phon] Ganic, un Musulman, qui

 16   est passé du côté de l'ABiH. En présent, c'est un général de l'ABiH.

 17   Q.  Et en ce qui concerne la 1ère Brigade de la Romanija, vous avez continué

 18   à avoir pour commandant Dragomir Milosevic, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, c'est exact. Le général Milosevic avait été nommé par le ministère

 20   de la Republika Srpska. C'était lui, donc, qui assumait le commandement de

 21   la 1ère Brigade de l'infanterie de Romanija. Et c'est lui qui a procédé à la

 22   sélection des officiers qui allaient faire partie de sa brigade, vu que de

 23   nombreux officiers étaient partis en direction de la Yougoslavie à

 24   l'époque.

 25   Q.  Milosevic est passé au mois de février 1993 au Corps de la Drina,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, il est passé au Corps de la Drina, où il avait donc la fonction du

 28   chef du département opérationnel du Corps de la Drina, et il avait été


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  1   remplacé par un colonel --

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu son nom.

  3   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  4   Mme EDGERTON : [interprétation]

  5   Q.  Vlado Lizdek, n'est-ce pas, c'est lui qui l'a remplacé ? C'est lui qui

  6   était le commandant de la brigade ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et au niveau de la 1ère Brigade de la Romanija, qui a été votre

  9   commandant chargé des opérations ?

 10   R.  Mais j'ai continué à avoir cette fonction jusqu'en 1994, et c'est à ce

 11   moment-là, le 19 décembre 1994, j'ai été muté au Corps de Sarajevo-Romanija

 12   en tant qu'opérationnel, vu que le commandant de ce corps était déjà le

 13   commandant Milosevic et il m'a invité à venir dans son corps en tant qu'un

 14   officier, un opérationnel, comme on dit.

 15   Q.  Donc, Milosevic vous a invité à venir travailler comme officier chargé

 16   des opérations. Mais comment l'a-t-il fait ? Vous a-t-il appelé par

 17   téléphone ? Vous avez été nommé à ce poste ?

 18   R.  Il a écrit un ordre, et cet ordre disait que j'ai été nommé à ce poste,

 19   qu'il fallait que j'y aille. Donc, j'ai respecté son ordre et je me suis

 20   présenté dans son corps d'armée. Vu qu'il me connaissait d'avant, il m'a

 21   donné cette possibilité, ou plutôt, il m'a nommé à ce poste, vu qu'il

 22   savait que je savais faire ce travail.

 23   Q.  Et en tant qu'officier chargé des opérations du Corps Sarajevo-

 24   Romanija, vous faisiez partie du commandement du corps, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. J'ai été au QG du corps, et le chef du QG à l'époque, c'était le

 26   colonel Cedomir Sladoje.

 27   Q.  Et quelle avait été sa fonction à lui ?

 28   R.  Il était l'adjoint du commandant et le chef de l'état-major.


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  1   Q.  Peut-être, vu que vous faisiez partie du commandement du corps d'armée,

  2   vous pourriez me dire si ces personnes-là faisaient aussi partie du

  3   commandement. Qu'en est-il de Marko Lugonja ?

  4   R.  Il était l'adjoint du commandant chargé des questions de sécurité et

  5   d'information.

  6   Q.  Et dans le cadre de cette fonction, il répondait, je suppose,

  7   directement au commandant du corps d'armée, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, c'est exact qu'il était son adjoint, mais de l'autre côté les

  9   organes de sécurité passaient par des lignes directes avec l'état-major

 10   principal. Souvent les gens qui s'occupent du renseignement sont connectés

 11   par d'autres canaux avec l'état-major principal.

 12   Q.  Et donc, Lugonja était en lien avec qui exactement au niveau de l'état-

 13   major principal ?

 14   R.  Avec le général Tolimir, qui était un adjoint de Mladic en ce qui

 15   concerne les questions de sécurité et de renseignement.

 16   Q.  Donc, il avait deux lignes de subordination : d'un côté, il a été

 17   subordonné au commandement du corps d'armée et, de l'autre côté, au général

 18   Tolimir ?

 19   R.  Oui, parce qu'il s'agissait d'un agent de renseignement, et donc leur

 20   situation est un peu particulière. Il était en même temps l'adjoint de

 21   Milosevic, mais de l'autre côté, il avait ses liens privilégiés de l'autre

 22   côté. C'est comme ça aussi dans l'armée serbe et c'était comme cela chez

 23   nous. On avait à peu près les mêmes règles.

 24   Q.  Luka Dragicevic, était-il aussi membre de l'état-major du corps ?

 25   R.  Oui, il était l'assistant du commandement ou l'adjoint du commandement

 26   chargé des questions juridiques et du moral des troupes.

 27   Q.  Avait-il aussi une ligne de subordination particulière qui allait vers

 28   l'état-major principal de la VRS ?


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  1   R.  Non, pas lui. Lui, il répondait directement au général Milosevic, mais

  2   de l'autre côté il a rencontré de temps en temps des assistants. Vous

  3   savez, son domaine de spécialisation ne relève pas de la même catégorie que

  4   les gens qui travaillent dans le renseignement.

  5   Q.  Vous dites que de temps et temps il avait des liens avec l'assistant

  6   qu'ils rencontraient de temps en temps. Vous faites référence au général

  7   Gvero, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, oui, bien sûr. C'est de lui qu'il s'agit. C'était lui qui était à

  9   l'époque au niveau de l'état-major principal l'assistant chargé des

 10   questions de moral.

 11   Q.  Et Aleksa Krsmanovic ?

 12   R.  Aleksa Krsmanovic était l'adjoint du commandant chargé des unités des

 13   arrières, donc de la logistique, de l'approvisionnement.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] On ne pose pas la question, ici. Nous avons ici

 15   une réponse contenue dans la question.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation]

 17   Q.  Tadija Manojlovic ?

 18   R.  Tadija Manojlovic était le chef de l'artillerie au niveau du corps

 19   d'armée.

 20   Q.  Et il était lié avec qui au niveau de l'état-major principal ?

 21   R.  Eh bien, logiquement, il était lié tout particulièrement avec la

 22   personne en charge de l'artillerie au niveau de l'état-major principal. Et

 23   c'est comme cela que les liens de subordination se font. Donc, vous avez

 24   ces liens de subordination qui vont du plus gradé vers le moins gradé, et

 25   puis ceux qui sont moins gradés, il font des rapports à ceux qui sont plus

 26   gradés.

 27   Q.  Et qui était la personne chargée de l'artillerie au niveau de l'état-

 28   major principal des armées ?


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  1   R.  Je ne sais pas.

  2   Q.  Milan Ugresic, qui était-ce ?

  3   R.  Milan Ugresic était le chef de la défense antiaérienne, PVO chez nous.

  4   Q.  Milan Uglakovic [comme interprété], qui était-ce ?

  5   R.  Il était le chef chargé de l'ingénierie.

  6   Q.  Dusan Josipovic, qui était-ce ?

  7   R.  Il était le chef des transmissions.

  8   Q.  Et Milivoj Solar, qui était-ce ?

  9   R.  Milivoj Solar, c'est un Croate. Mais il faisait partie de notre corps

 10   d'armée, et c'était le chef des services techniques rattachés au service

 11   des arrières, de sorte qu'Aleksa Krsmanovic était son supérieur

 12   hiérarchique à l'époque.

 13   Q.  Que représentent ces services techniques ?

 14   R.  Eh bien, dans les arrières, vous avez différents services techniques.

 15   Donc, vous avez l'ambulance, vous avez la logistique, enfin différentes

 16   sections qui font partie des arrières de ce service-là.

 17   Q.  On va revenir là-dessus, on va parler de cette période que vous avez

 18   passée à l'état-major du corps d'armée. Mais je vais pour l'instant parler

 19   de votre fonction au niveau de la brigade. Dites-moi si j'ai raison. Dans

 20   le cadre de votre fonction de l'officier chargé des opérations au niveau de

 21   la brigade, vous deviez recevoir et rassembler des rapports des bataillons

 22   et de leurs unités, des unités subordonnées aux bataillons, n'est-ce pas ?

 23   R.  Un opérationnel au niveau de la brigade ou au niveau du corps d'armée,

 24   eh bien, il est chargé des questions de combat, il s'occupe donc des

 25   capacités militaires et guerrières, et il envoie des rapports au

 26   commandant, et il peut aussi recevoir des missions de commandement. Il peut

 27   aussi commander deux bataillons, cela peut arriver, et puis il doit aussi

 28   écrire des documents de tactique.


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  1   Q.  Dans le cadre de votre fonction au niveau de la Brigade de Romanija,

  2   vous est-il arrivé de recevoir des rapports venus des bataillons et des

  3   unités subordonnées aux bataillons ?

  4   R.  Quotidiennement.

  5   Q.  Et si, pour une raison ou une autre, vous n'étiez pas présent, y avait-

  6   il un autre officier, un officier de garde qui recevait ces rapports en

  7   votre nom et place ?

  8   R.  Oui. Nous avions toujours un officier de garde, et l'officier chargé

  9   des opérations était toujours au courant de ces rapports envoyés par les

 10   bataillons ainsi que le chef d'état-major.

 11   Q.  Donc, ces rapports que vous receviez au niveau de la brigade venaient

 12   de toutes les unités, donc des bataillons, des pelotons, des compagnies, et

 13   cetera ?

 14   R.  Non, nous recevions des rapports uniquement des bataillons, des

 15   divisions d'artillerie et de quelques unités relevant de l'état-major, des

 16   unités moins importantes, des gens de l'unité d'ingénierie, des

 17   communications, et cetera.

 18   Q.  Pourriez-vous répéter la dernière phrase, s'il vous plaît.

 19   R.  Les compagnies envoyaient ces rapports aux commandants des bataillons.

 20   Les batteries envoyaient des rapports aux commandants des divisions. Les

 21   commandants de pelotons envoyaient des rapports aux commandants des

 22   compagnies, et cetera. En ce qui concerne les transmissions, les

 23   commandants des compagnies des transmissions, leurs rapports étaient

 24   envoyés directement à la brigade, vu qu'il s'agissait là d'une unité

 25   dépendant de l'état-major.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les interprètes sont

 27   toujours en train d'interpréter, vous ne pouvez pas les interrompre. Ne

 28   faites pas cela. Donc, qu'aviez-vous à dire, Monsieur Karadzic ?


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans la réponse, ligne 23, ce n'est pas bien

  2   interprété. Parce que le témoin a parlé des compagnies faisant partie de la

  3   batterie d'artillerie, qu'elle envoyait leurs rapports hiérarchiques

  4   directs. Alors qu'ici, c'est complètement différent, ceci n'a pas été bien

  5   traduit. Est-il possible de demander au témoin de parler lentement, parce

  6   qu'ici on a l'impression qu'une compagnie se trouve au même niveau qu'une

  7   batterie, ce n'est pas le cas.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandement de la brigade reçoit les

  9   rapports des commandants de bataillon et des commandants de division, ainsi

 10   que des unités autonomes relevant de l'état-major. Les bataillons sont

 11   composés de compagnies, alors que les divisions sont composées de

 12   batteries. Donc, les compagnies envoient les rapports aux bataillons; les

 13   batteries envoient les rapports aux divisions. Ensuite, tout cela est

 14   envoyé aux brigades.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 16   Madame Edgerton.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation]

 18   Q.  Eh bien, ces rapports reçus par les brigades, est-ce ces rapports se

 19   faisaient oralement, par écrit, ou bien des deux façons ?

 20   R.  Des deux façons, mais le soir il fallait toujours qu'il y ait un

 21   rapport écrit. Donc, un rapport écrit était envoyé tous les soirs à la

 22   brigade; et ensuite la brigade envoyait ces mêmes rapports, mais chiffrés,

 23   codés donc, aux corps d'armée. Ensuite, les corps envoyaient cela à l'état-

 24   major, et l'état-major envoyait cela à l'état-major principal.

 25   Q.  Pour effectuer ce travail, je suppose que la brigade devait communiquer

 26   avec les officiers opérationnels et les centres opérationnels au niveau

 27   subordonné, n'est-ce pas ?

 28   R.  La brigade disposait d'un système de communication qui était lié avec


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  1   les bataillons, et ensuite les bataillons, eux, avaient des contacts avec

  2   les compagnies, et les brigades avaient des contacts avec le corps, le

  3   corps avec l'état-major principal, et l'état-major principal avec le

  4   commandement Suprême.

  5   Q.  Ces rapports qui venaient du niveau des brigades et qui allaient

  6   jusqu'au niveau du commandement de corps, qui les approuvaient avant leur

  7   envoi ?

  8   R.  Tout rapport était signé par le commandant de corps ou par son

  9   substitut ce jour-là si le commandant de corps était absent.

 10   Q.  Donc, je vous ai posé une question sur les rapports de niveau de

 11   brigade qui allaient au commandement de corps, et vous avez répondu que les

 12   rapports qui venaient du commandement du corps passaient ensuite à l'état-

 13   major principal. Mais ce n'est pas précis. Au niveau de la brigade, qui

 14   approuvait les rapports avant de les envoyer au commandement du corps ?

 15   R.  A 90 ou 100 %, c'était le commandant de la brigade; si le commandant de

 16   brigade n'était pas là, c'était le chef d'état-major; si le chef d'état-

 17   major était absent, c'était l'officier chargé des opérations qui le

 18   signait.

 19   Q.  Vous avez dit que ces rapports étaient transmis par écrit au

 20   commandement du corps dans la soirée. Quel était le délai d'envoi de ces

 21   rapports ?

 22   R.  Ils devaient être envoyés pour 20 heures, au plus tard à 20 heures. Il

 23   y avait également des rapports extraordinaires si quelque chose se passait,

 24   si quelque chose d'habituel, d'inattendu se passait, et ces rapports

 25   extraordinaires étaient aussi envoyés.

 26   Q.  Est-ce que vous faisiez une mise à jour du rapport le matin ?

 27   R.  Non, non, pas le matin. Seulement en soirée lorsque les officiers

 28   chargés des opérations rédigeaient leur rapport, le commandant le mettrait


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  1   à jour si quelque chose manquait. S'il n'aimait pas quelque chose dans le

  2   rapport, il demandait de corriger les choses. Les corrections étaient

  3   apportées, ensuite il approuvait le rapport, il le signait, et il

  4   l'envoyait au supérieur hiérarchique.

  5   Q.  Merci. Vous nous avez déjà apporté il y a quelques instants des

  6   éléments de preuve nous montrant qu'une fois que ce rapport arrivait à la

  7   section des opérations du corps, ils étaient ensuite envoyés à l'état-major

  8   principal. Quel était le délai quotidien pour le faire ?

  9   R.  Le délai quotidien avait été fixé au soir, à 21 heures, c'est l'heure à

 10   laquelle l'état-major principal devait être informé.

 11   Q.  Lorsqu'on l'on parle des rapports envoyés à l'état-major principal,

 12   qu'en est-il des autres sections ? Est-ce que ces rapports opérationnels

 13   quotidiens contenaient des rapports des autres secteurs dont nous venons de

 14   parler; l'artillerie, la sécurité, le moral, par exemple ?

 15   R.  Oui, oui, c'est exact. Tout devait y être; l'artillerie, les tirs, les

 16   tirs ennemis, nos tirs, tout ce qui avait été effectué ce jour-là devait

 17   être consigné dans le rapport.

 18   Q.  Vous avez fait allusion à des contacts entre certains secteurs et

 19   l'état-major principal. Est-ce que ces secteurs rédigeaient, par exemple,

 20   d'autres rapports séparés pour l'état-major principal ?

 21   R.  Bien, je n'ai jamais travaillé dans le renseignement, moi je

 22   travaillais aux opérations et au commandement, et donc, je n'ai pas

 23   beaucoup participé aux missions de renseignement. Je n'étais pas autorisé à

 24   le faire, je n'étais pas capable de le faire, cela n'entrait pas dans le

 25   cadre de mes compétences non plus.

 26   Q.  Je viens de vous parler du rapport, de l'établissement des rapports.

 27   J'aimerais savoir si les autres secteurs rédigeaient des rapports séparés

 28   pour l'état-major principal ?


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  1   R.  Non, juste un rapport était rédigé, mais la section renseignement avait

  2   un canal séparé et préparait des rapports compilant des données sur les

  3   unités. Ils s'occupaient de la sécurité, du renseignement pour les unités.

  4   Voilà pourquoi on le considérait comme un service particulier, un service à

  5   part, ce service du renseignement et de la sécurité.

  6   Q.  Très bien. Passons à un autre domaine pour éclaircir quelques propos

  7   que vous nous avez faits. Je voudrais parler du commandement de la brigade

  8   de Romanija. Vous nous avez dit dans votre déclaration qu'il se trouvait à

  9   trois endroits : Tilava, --

 10   R.  1ère Romanija.

 11   Q.  Merci. Donc, Tilava, le bâtiment de Bob et Miljevici. Quand étiez-vous

 12   à Miljevici ?

 13   R.  Tout commandement de brigade dispose d'un poste de commandement, et il

 14   a également un poste de commandement avancé. Miljevici et Bob étaient des

 15   postes de commandement avancés où il y avait un officier chargé des

 16   opérations ou d'autres officiers de garde, et ensuite le poste de

 17   commandement principal se trouvait à l'arrière. Il pouvait aussi y avoir

 18   d'autres postes de commandement avant.

 19   Q.  Donc, Tilava était votre poste de commandement principal, n'est-ce pas

 20   ?

 21   R.  Oui, au début, mais cela a changé plusieurs fois.

 22   Q.  Où étiez-vous en 1993 -- où se trouvait le poste de commandement de la

 23   brigade en 1993 ?

 24   R.  En 1993, le poste de commandement de la brigade était situé à

 25   Ljubogoska [phon] à l'automne, dans un restaurant ou dans un café. Ceci se

 26   trouvait dans la municipalité de Pale.

 27   Q.  Et en 1994 et 1995 ?

 28   R.  En 1995, le commandement de la 1ère Brigade se trouvait à Nisicka


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  1   Visoraban [phon], et il y avait un poste de commandement à Jahorina en

  2   1993. Les postes de commandement changeaient souvent pour des raisons de

  3   sécurité.

  4   Q.  Et aussi en fonction des opérations, non ?

  5   R.  Je n'ai pas compris votre question.

  6   Q.  Très bien. Je vais continuer. Revenons au corps. En tant que membre de

  7   l'état-major du corps, je suppose que vous deviez savoir comment

  8   fonctionnait cet état-major du corps, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. J'ai participé à la planification des travaux du corps pendant

 10   certains moments, et cetera.

 11   Q.  Et ce travail de planification se préparait aux moyens de directives

 12   provenant de votre commandement hiérarchique, vos supérieurs hiérarchiques,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Exactement. Oui. Nous étions des soldats et nous rédigions des plans,

 15   nous faisions certaines prévisions, des estimations. Donc, ces plans

 16   étaient faits et ensuite devaient être mis en œuvre ou pas, et ça c'est une

 17   autre histoire. Que pouvaient faire d'autre les soldats à part rédiger des

 18   déplacements tactiques ou gérer ces tactiques de déplacement lorsque deux

 19   armées s'affrontent ?

 20   Q.  A quelle fréquence, et je vous demande de me dire une fréquence

 21   journalière, est-ce que le commandant, le général Milosevic, rencontrait

 22   l'état-major du corps ?

 23   R.  Le général Milosevic participait à un briefing tous les matins. Il

 24   donnait certaines lignes directrices quant à la ligne de défense de la

 25   brigade afin d'avoir un aperçu de certaines actions sur le terrain, de

 26   corriger certaines positions tactiques, et cetera. Et ensuite, le soir,

 27   nous faisions rapport de ce que nous avions fait et de ce que les officiers

 28   de l'état-major avaient fait.


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  1   Q.  Et lors de ces réunions quotidiennes, est-ce que les adjoints de

  2   secteur étaient présents aussi ?

  3   R.  Oui, on les obligeait à participer.

  4   Q.  Si vous deviez obtenir des informations pour ces réunions de la part de

  5   vos unités subordonnées, comment le faisiez-vous ?

  6   R.  L'organe du renseignement et de la sécurité nous donnait beaucoup

  7   d'information sur l'ennemi, et c'était leur fonction. L'organe opérationnel

  8   et d'entraînement ne pouvait pas travailler sans des informations provenant

  9   du renseignement et de la sécurité. Ils avaient leurs personnes qui

 10   s'occupaient de la reconnaissance du terrain, leurs observateurs, leurs

 11   éclaireurs, et ils renvoyaient et relayaient les informations pour que nous

 12   puissions mettre sur pied la meilleure défense possible au cas où quelque

 13   chose se préparait. Si certaines actions étaient en cours de préparation,

 14   ensuite nous pouvions riposter, vu que nous étions sur la défense et pas

 15   dans l'offensive.

 16   Q.  Est-ce que le chef de l'état-major était toujours présent à ces

 17   réunions ?

 18   R.  Bien sûr que le chef d'état-major, celui qui dirige l'état-major, était

 19   présent.

 20   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin peut répéter, s'il vous plaît.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation]

 22   Q.  Vous parliez un petit peu trop bas et les interprètes n'ont pas entendu

 23   votre réponse, la fin de votre réponse. Donc, vous nous avez dit :

 24   "Bien sûr. Le chef de l'état-major est celui qui dirige l'état-major."

 25   Est-ce que vous pourriez terminer cette réponse, Monsieur.

 26   R.  L'état-major du corps est composé du commandant du corps et de ses

 27   adjoints pour la logistique, la sécurité, le moral des troupes, et le chef

 28   de l'état-major est chargé des services de l'artillerie, des ingénieurs,


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  1   des communications d'infanterie, et cetera, et donc il est à leur tête.

  2   J'espère que cela est clair à présent.

  3   Q.  Donc, Cedo Sladoje était toujours présent à ces réunions ?

  4   R.  Cedo Sladoje, oui.

  5   Q.  Et si pour une raison ou l'autre le général Milosevic n'était pas

  6   présent, qui menait les débats à ces réunions, Cedo Sladoje ?

  7   R.  Oui, c'était aussi son adjoint en même temps.

  8   Q.  Donc, serait-il juste de dire que le commandant et le chef d'état-major

  9   coordonnaient leurs actions ?

 10   R.  Oui, oui, c'est exact. Ils se réunissaient très souvent, en face-à-

 11   face, et ils discutaient de certains sujets pour préparer les réunions

 12   d'information à l'état-major pour les rendre les plus efficaces possibles.

 13   Q.  Si pour une raison ou l'autre ces deux dirigeants, le général Milosevic

 14   et Cedo Sladoje, n'étaient pas disponibles, qui présidait la réunion ?

 15   R.  L'un des adjoints, adjoint au commandant du corps, et dans certains cas

 16   l'agent opérationnel, parce que l'agent opérationnel était aussi l'adjoint

 17   du chef de l'état-major. Donc, le chef des agents opérationnels était aussi

 18   l'adjoint du chef de l'état-major.

 19   Q.  Donc, on prenait des décisions à ces réunions, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  On donnait des ordres à ces réunions ?

 22   R.  Oui. Et c'est valable pour toutes les armées du monde.

 23   Q.  Des comptes rendus étaient rédigés pour ces réunions, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui. A chaque réunion un compte rendu était préparé. Des tâches étaient

 25   assignées, et l'un des officiers était chargé de consigner le compte rendu.

 26   En général, c'était le chef chargé des questions du moral. On consignait

 27   également ce qui était mis en œuvre et ce qui n'était pas. C'est la raison

 28   pour laquelle chaque mot était consigné, et cela nous aidait pour


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  1   superviser les choses et pour voir les objectifs qui avaient été atteints.

  2   Q.  Donc, Luka Dragicevic était l'homme qui gardait ces comptes rendus et

  3   les notes de ces réunions ?

  4   R.  Luka Dragicevic, mais aussi Milan Ugresic, parce qu'il était très bon

  5   pour les comptes rendus. Mais le commandant nommait la personne. Si

  6   quelqu'un n'écrivait pas bien ou avait une écriture illisible, alors cette

  7   personne, évidemment, ne serait pas chargée du compte rendu.

  8   Q.  Et la section opérationnelle, votre section, avait aussi des comptes

  9   rendus quelquefois, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, oui. Tout ce que le commandant disait était consigné pour pouvoir

 11   prendre des mesures opérationnelles et défensives au sein de l'unité. Si

 12   d'autres choses plus triviales étaient discutées, telles que

 13   l'approvisionnement ou les missions, alors on ne consignait pas ces propos-

 14   là.

 15   Q.  Merci. Pouvez-vous me confirmer que le commandant de corps rencontrait

 16   aussi ses commandants de brigade au sein d'un groupe ?

 17   R.  Oui. Souvent le commandant du corps avait des réunions avec les

 18   commandants de brigade, mais ce n'était pas très souvent. C'était une fois

 19   par semaine et/ou une fois en deux semaines.

 20   Q.  En tant qu'officier chargé des opérations au sein de la brigade et en

 21   tant qu'officier chargé des opérations au niveau du corps, vous assistiez à

 22   de telles réunions au premier titre et au deuxième titre ?

 23   R.  Oui, j'y assistais et je prenais des notes pour ce qui est des tâches

 24   confiées, pour pouvoir suivre le développement de ces activités, pour voir

 25   si de telles tâches avaient été mises en place.

 26   Q.  Et c'est ce que vous avez fait au niveau de la brigade et au niveau du

 27   corps, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


Page 29249

  1   Q.  Pour ce qui est de ces réunions, il y avait également des commandants

  2   de régiments ?

  3   R.  Oui, des régiments indépendants. Il y avait les commandants des

  4   régiments d'artillerie mixte, ensuite de blindés, de défense antiaérienne,

  5   le commandant du régiment de la police militaire, ensuite des unités de

  6   l'état-major, le chef de l'état-major d'artillerie. Donc ces bataillons

  7   indépendants étaient au sein des brigades, mais ils appartenaient au corps.

  8   Q.  Pour ce qui est de ces brigades, les brigades que vous avez mentionnées

  9   dans votre déclaration, le Bataillon de Trebevic, le Bataillon de Jahorina,

 10   il s'agissait également des unités soi-disant indépendantes qui

 11   appartenaient au corps, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non, ces unités faisaient partie de la 1ère Brigade d'infanterie de

 13   Romanija, où, plus tard, ces unités faisaient partie de la 4e Brigade

 14   d'infanterie légère de Sarajevo. Ces unités n'étaient pas des unités

 15   indépendantes. Ces unités faisaient partie des brigades.

 16   Q.  Merci. Quant aux brigades, j'ai vu que vous avez dit dans votre

 17   déclaration que la zone de responsabilité de la 1ère Brigade d'infanterie de

 18   Romanija était Zlatiste à droite, Djukica Potok à gauche, jusqu'à Tilava et

 19   Tvrdemici. Cette Chambre de première instance a déjà entendu des

 20   dépositions concernant Zlatiste, qui se trouvait dans la zone de

 21   responsabilité de la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo. Est-ce qu'ils

 22   avaient responsabilité pour cette région, pour cette zone ? Est-ce qu'ils

 23   ont repris cette zone de votre brigade ?

 24   R.  Oui. Au début, c'était notre zone de responsabilité, à droite,

 25   Zlatiste; à gauche, Djukica Potok, Momila [phon] Brdo et Tilava, en

 26   profondeur. La zone de responsabilité était dans cette région. Et lorsque

 27   trois bataillons nous ont rejoints, le Bataillon de Pale [phon], de Grabovo

 28   [phon], de Reca [phon] et de Jahorina, le général Lizdek a rattaché deux


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  1   bataillons de Grbavica à la 1ère Brigade de Sarajevo, après quoi notre zone

  2   de responsabilité s'étendait du ruisseau de Bistric [phon] jusqu'à

  3   Vidikovac et jusqu'à Radova [phon]. En profondeur, jusqu'aux villages de

  4   Mokro jusqu'à Romanija. Parce que les zones de responsabilité changeaient à

  5   plusieurs reprises pour ce qui est des brigades. Parfois certaines zones se

  6   recouvraient et la 1ère Brigade de Sarajevo couvrait Zlatiste pendant une

  7   certaine période de temps. C'était la zone de responsabilité de certains

  8   bataillons, ce qui faisait que la zone de responsabilité de cette brigade

  9   changeait dans le temps.

 10   Q.  Qui était le commandant de la Brigade de Novo Sarajevo dans le cadre de

 11   la Défense territoriale que vous avez mentionnée dans votre déclaration ?

 12   R.  La Brigade de Novo Sarajevo était commandée par -- cette personne n'est

 13   plus en vie. C'était un certain Obradovic. Il s'est fait tuer pendant la

 14   guerre. C'était Pod Obradovic. Il s'agissait de la Défense territoriale de

 15   l'armée serbe, ou plutôt, de la garde serbe. Et lorsque la VRS a été

 16   formée, ces brigades devaient faire partie de notre unité en tant que

 17   bataillons.

 18   Q.  Qui était Radomir Kojic ?

 19   R.  Radomir Kojic, au début de la guerre, était dans la police. Le 31

 20   octobre 1992, lorsque le commandant du Bataillon de Trebevic a été tué,

 21   Milorad Lolovic [phon], lui, il est devenu commandant du Bataillon de

 22   Trebevic dans le cadre de la 1ère Brigade d'infanterie de Romanija.

 23   Q.  Est-ce qu'ils sont restés au sein de la 1ère Brigade d'infanterie de

 24   Romanija ?

 25   R.  Oui, et c'était jusqu'au 7 août 1995. Et c'était seulement pendant deux

 26   mois qu'ils faisaient partie de la 1ère Brigade de Sarajevo. Jusqu'à ce que

 27   la 4e Brigade d'infanterie légère de Sarajevo n'ait été créée, parce que la

 28   1ère Brigade de Romanija est partie sur le plateau de Nisici, et pendant ce


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  1   temps-là, la 4e Brigade d'infanterie légère de Sarajevo a été formée. Vous

  2   savez, au sein d'une armée il y a beaucoup de changements souvent.

  3   Q.  Est-ce que je vous ai bien compris ? Regardez maintenant la carte.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] 09390G. C'est le numéro 65 ter de la carte.

  5   Est-ce qu'on peut agrandir un peu la carte ? Merci.

  6   Q.  Maintenant j'aimerais qu'on ait une image de ce que vous avez dit, et

  7   j'aimerais que vous apposiez sur cette carte la notation pour indiquer la

  8   zone de responsabilité de la 1ère Brigade d'infanterie de Romanija après que

  9   les unités indépendantes avaient été rattachées à cette brigade, les unités

 10   que vous avez mentionnées. Je pense qu'on ne voit pas une partie du

 11   territoire à l'est de Sarajevo, mais essayez quand même d'indiquer cette

 12   zone sur cette carte.

 13   R.  Je suis vraiment désolé. Nous sommes dans le prétoire. Nous discutons

 14   de sujets militaires et on ne dispose pas de cartes originales ici dans le

 15   prétoire, d'abord du 1er Corps de l'ABiH, et du corps de Sarajevo-Romanija,

 16   puisque la carte représente l'une des choses les plus importantes pour ce

 17   qui est d'une armée et des éléments militaires. On pourrait voir sur cette

 18   carte le déploiement des forces des deux côtés. Et dans l'affaire

 19   Milosevic, on avait la carte du général Karavelic de l'ABiH, et notre carte

 20   également, et là, on ne pouvait pas mentir pour ce qui est de l'étendue des

 21   zones de responsabilité et du déploiement des unités. Ici, ce que je vois,

 22   ce n'est pas suffisamment grand, et je ne peux pas voir sur cette carte,

 23   pour ce qui est de cette ligne rouge, et habituellement, la proportion est

 24   1 à 50 000. Je ne vois pas Grbavica sur cette carte.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-on réduire la taille de la carte pour

 26   M. Veljovic. Cela a été agrandi une fois et c'était bien.

 27   Q.  Est-ce que vous voulez qu'on agrandisse encore ?

 28   R.  Pour ce qui est du sud-est, je ne vois pas les positions, les lignes.


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  1   Je vois Trebevic, des bois. Je peux lire une carte. On voit tout sur une

  2   carte; des bois, des ruisseaux, des ravins, et cetera, et j'aimerais avoir

  3   ici un expert pour contester certaines choses que je veux dire. La zone de

  4   responsabilité de la 1ère Brigade de Romanija s'étendait jusqu'à Grbavica et

  5   jusqu'à Djukica Potok, ensuite jusqu'à Trebevic, et par les bois jusqu'à

  6   Mrkovici. Et ici, sur cette carte, je ne vois pas le village de Mrkovici.

  7   Q.  Monsieur Veljovic, voudriez-vous que la carte soit agrandie encore

  8   davantage ? Ce n'est pas un problème. Monsieur Veljovic, c'est parce que

  9   vous étiez là-bas, cela veut dire que vous êtes en mesure de nous dire où

 10   se trouvait la zone de responsabilité de votre brigade. Vous êtes la

 11   meilleure personne pour le faire.

 12   R.  Je ne vois pas ça sur cette carte. Cette carte n'est pas une carte

 13   originale qui a été dessinée au niveau du corps, et qui se trouvait dans le

 14   prétoire lors de l'affaire du général Galic et du général Milosevic. Cette

 15   carte se trouvait pendant tout ce temps-là dans le prétoire. Notre carte

 16   est la carte de notre adversaire, et sur cette carte il y avait le

 17   déploiement des unités à toutes les élévations. Il y avait des positions

 18   d'artillerie. Il y avait des positions des pièces de défense antiaérienne.

 19   On ne pouvait pas mentir pour ce qui est de cette carte, parce que cette

 20   carte comprenait toute la carte, qui comprenait les positions des Musulmans

 21   et nos positions. Donc, il y avait deux cartes, et je suis désolé de ne pas

 22   pouvoir utiliser aujourd'hui ces deux cartes ici.

 23   Q.  Mais pourquoi ne pouvez-vous pas indiquer cette zone sur cette carte,

 24   tout à l'heure vous avez dit qu'il n'y aura pas de mensonge pour ce qui est

 25   de cette carte. Où est le problème ?

 26   R.  Je ne peux pas voir bien toutes les positions.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir encore un peu

 28   plus ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas le cimetière juif. Je ne vois

  2   pas le stade de Zeljo à Grbavica. Je ne vois même pas correctement le nom

  3   de Trebevic. Je ne vois pas ça sur la carte.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir davantage la

  5   carte, s'il vous plaît.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est impossible de lire cette carte.

  7   Quelqu'un qui est dans le département des opérations ne peut pas utiliser

  8   cette carte pour travailler. Maintenant, peut-être je peux vous indiquer

  9   certaines choses sur cette carte.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut donner au témoin un stylo,

 11   s'il vous plaît.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut faire défiler la carte un peu sur

 13   l'écran vers la gauche.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation]

 15   Q.  Nous devons avoir vos initiales ainsi que la date apposées sur cette

 16   carte, Monsieur Veljovic.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faut d'abord faire défiler la carte,

 18   et on va demander au témoin d'indiquer à nouveau cela.

 19   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler la carte vers

 22   la gauche.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons perdre vos annotations.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ou nous pouvons peut-être effacer cela.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler la carte

 27   vers la gauche pour que le témoin puisse voir le côté est de la ville,

 28   encore un peu plus vers l'est. Encore un peu plus.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un peu, s'il vous plaît. M.

  2   l'Huissier va vous aider.

  3   Est-ce que, Monsieur Veljovic, vous pouvez apposer vos annotations

  4   maintenant sur la carte ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut faire défiler la carte encore un peu

  6   plus vers la gauche. Encore. Maintenant.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier peut avoir le

  8   stylo maintenant. M. Veljovic peut indiquer la zone de responsabilité de la

  9   1ère Brigade de Romanija après que des bataillons que vous avez mentionnés

 10   dans votre déclaration avaient été rattachés à votre brigade.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, je ne vois pas cette partie. Cela

 12   a disparu de la carte. Il faut maintenant que je vois Radava sur la carte.

 13   Donc, il faut encore une fois faire déplacer la carte vers le bas. Il faut

 14   faire placer la carte vers le bas.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, cela ne va pas. Je

 16   pense qu'on peut continuer pendant la pause, nous allons essayer d'obtenir

 17   une copie papier.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'aimerais bien avoir une copie en papier

 19   pour que je vous indique tout sur le papier.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Moi, je me demande si nous

 21   pourrions utiliser la carte du corps de Sarajevo-Romanija qu'on a déjà vue.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cette carte dont j'ai besoin.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais m'occuper de cela, Monsieur le

 24   Président, je vais vous dire si on dispose de cette carte après la pause.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, vous avez encore besoin

 26   de combien de temps pour votre contre-interrogatoire après la pause ?

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Encore un volet de l'audience, Monsieur le

 28   Président.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on va faire la pause

  2   maintenant ?

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, puisque

  4   nous avons encore un autre témoin aujourd'hui et vu qu'on aura l'audience

  5   suivante seulement mardi, est-ce qu'on peut peut-être travailler plus

  6   longtemps aujourd'hui pour pouvoir en finir avec le témoin suivant ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ou peut-être travailler plus longtemps pour que

  8   le témoin puisse partir.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demande pourquoi vous avez besoin

 10   d'autant de temps pour poser des questions concernant ces sujets à ce

 11   témoin et, Monsieur Tieger, vous avez besoin de combien de temps pour le

 12   témoin suivant ? Ou, c'est plutôt vous, Madame Edgerton, qui allez contre-

 13   interroger ce témoin.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que cela serait moi.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que nous allons être en mesure

 17   d'en finir avec les deux témoins aujourd'hui.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 19   Mais il y a une chose à propos de laquelle il faut qu'on discute à

 20   huis clos en l'absence du témoin.

 21   Monsieur Veljovic, nous allons faire la pause d'une demi-heure, vous

 22   pouvez maintenant quitter le prétoire.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faut qu'on passe à huis clos

 25   partiel pour discuter de cette question.

 26   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 29256 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et la Chambre va lever l'audience pour

  7   une demi-heure.

  8   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

  9   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, poursuivez, je vous en prie.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Monsieur Veljovic, à propos des rapports, j'ai omis en fait de vous

 13   poser une question. Ces rapports qui étaient préparés au niveau du corps et

 14   qui étaient adressés à l'état-major principal, qui les rédigeait, ces

 15   rapports ? La section chargée des opérations, par exemple ?

 16   R.  Oui, oui, c'était la section chargée des opérations. En règle générale,

 17   c'était cette section qui rédigeait ces rapports. Bon, je dirais que dans

 18   99 % des cas le commandant du corps les lisait, puis les envoyaient et, en

 19   fait, ils étaient envoyés donc au commandement supérieur pour être encodés.

 20   Q.  Merci. Alors nous allons aborder un autre sujet, sujet qui figure dans

 21   votre déclaration. Donc, dans la version que vous avez signée, vous avez

 22   ajouté un paragraphe à propos de Faletici, et vous avez déclaré qu'en avril

 23   1992, les membres de la Ligue patriotique et des Bérets verts ont commencé

 24   à faire sortir des armes de Faletici. Où avez-vous obtenu ce renseignement

 25   ?

 26   R.  C'est parce qu'en fait, à l'époque, la 216e Brigade faisait partie de

 27   la JNA. Donc nous, nous avons reçu un ordre pour protéger cet entrepôt pour

 28   qu'il ne soit pas investi par les Bérets verts; en d'autres termes, le but


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  1   était d'empêcher qu'ils s'emparent des armes. La 216e Brigade faisait

  2   partie de la JNA à l'époque, et nous avons reçu un ordre afin que nous

  3   protégions l'entrepôt, ou le dépôt en question pour garantir que les armes

  4   de la Défense territoriale de la ville de Sarajevo ne soient pas saisies et

  5   confisquées, parce que dans cet entrepôt il y avait beaucoup de fusils, il

  6   y avait du matériel, du matériel militaire, du matériel technique.

  7   Q.  Donc vous étiez présent; c'est ce que vous nous dites, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, oui, la 216e Brigade était à cet endroit, et d'ailleurs, à cette

  9   occasion, il y a eu un affrontement avec la Ligue patriotique et les Bérets

 10   verts.

 11   Q.  Est-ce que vous savez qui est Milovan Bjelica ?

 12   R.  Oui, je sais qui est Milovan Bjelica. Il est de Sokolac. D'ailleurs, il

 13   fait partie de ma famille, parce que son père et ma mère sont frères et

 14   sœurs.

 15   Q.  Et est-ce que vous savez qui est Jovan Bartula ?

 16   R.  Oui, au début de la guerre, Jovan Bartula faisait partie du RSK, et, en

 17   fait, il était commandant d'un régiment antiblindé à composition mixte.

 18   Q.  Alors, j'aimerais maintenant que nous nous intéressions au document

 19   12028 en application de la liste 65 ter. Il s'agit de la copie d'un

 20   entretien que Milovan Bjelica a accordé à Srpsko Oslobodjenje en 1994. Et

 21   je pense que la colonne qui se trouve sur la droite -- attendez, je vous

 22   demande juste une petite seconde, je vous prie. Mais il me semble que c'est

 23   la colonne de droite. Voilà. Donc, la colonne de droite et le bas, le bas

 24   de la colonne de droite, c'est cela qui devrait être élargi pour M.

 25   Veljovic.

 26   Donc, Milovan Bjelica dit lors de cette interview qu'il était présent

 27   également et il dit, en réponse à la question :

 28   "Comment avez-vous armé les gens ?"


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  1   Milovan Bjelica a dit :

  2   "Ce qui fut pour nous l'un des plus grands succès, c'est que nous

  3   avons pris les armes et le matériel de Faletici" --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais quel est le numéro de la page

  5   pour la version anglaise.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi. Il s'agit de la page numéro 3.

  7   Q.  Ensuite vous voyez une autre question lui est posée :

  8   "Vous l'avez fait au vu et au su de l'ennemi, juste alors qu'ils vous

  9   tenaient en vue ?"

 10   Et il répond :

 11   "Oui, nous leur avons volé cela. Nous avions un accord avec le ministre de

 12   la Défense de l'époque et avec un homme chargé de la sécurité, de ce qui

 13   était à l'époque le Corps de Sarajevo."

 14   Alors, il dit :

 15   "Nous l'avons fait pendant la nuit en avril 1992. Nous sommes arrivés avec

 16   des centaines de camions cette première nuit. Il y avait un groupe de

 17   jeunes hommes, des militants du SDS que je dirigeais, il y avait un groupe

 18   de Pale du parti dirigé par Radomir Kojic, et puis il y avait également à

 19   l'époque l'unité du colonel Jovan Bartula, et puis il y avait également

 20   Ilija Maletic et ses hommes de Stari Grad. Dans ce dépôt se trouvaient

 21   toutes les armes de la Défense territoriale de l'ancienne Bosnie-

 22   Herzégovine. Donc, nous avons procédé à ce raid pendant la première nuit,

 23   et dès que nous sommes entrés dans le dépôt, les Bérets verts et les forces

 24   spéciales de Dragan Bikic ont commencé à assiéger ou encercler la caserne.

 25   "Nous avons repoussé l'attaque et nous avons commencé à prendre les

 26   armes. La première nuit, nous avons pris toutes les armes d'artillerie. Il

 27   y avait environ 300 canons d'artillerie, il y avait entre 35 à 50 000

 28   fusils, ainsi que du matériel militaire."


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  1   Il dit :

  2   "Cette nuit-là, il n'y a qu'un groupe d'hommes qui est resté pour

  3   assurer la protection du dépôt jusqu'à notre retour, puis il y a eu des

  4   attaques. Nous avons été aidé par l'unité du colonel Dragoljub Milosevic,

  5   de la 1ère Brigade de Romanija … et nous avons donc transporté toutes ces

  6   armes et tout ce matériel sur le territoire de Romanija en trois jours."

  7   Donc, Monsieur Veljovic, il semblerait que votre parent, puisque vous nous

  8   avez dit que c'était un de vos parents, M. Bjelica était également présent,

  9   et ce qu'il dit contredit absolument votre version des faits relatifs à

 10   Faletici.

 11   R.  Moi, je n'ai pas vu M. Bjelica. Il était là peut-être un jour plus tôt

 12   ou un jour plus tard. Mais lorsque la 216e Brigade est arrivée à cet

 13   endroit-là, moi je n'ai vu ni M. Bjelica ni Radovan [phon] Kojic. Bon, il y

 14   avait entre 600 à 700 soldats. Nous les avons aidés à protéger le dépôt en

 15   question. Donc, nous avons sorti certaines armes, nous les avons placées à

 16   Mokro, dans la caserne. Je ne sais pas où les autres armes ont été

 17   transportées. Je pense que ces armes, elles ont été transportées vers

 18   Sokolac, me semble-t-il. Mais il s'agissait des armes de l'état-major de la

 19   Défense territoriale, non pas de la Bosnie-Herzégovine, mais de la ville de

 20   Sarajevo. Ecoutez, ce rapport, c'est la première fois que je le vois, ou

 21   plutôt, cet article, c'est la première fois que je le vois.

 22   Q.  Mais d'après votre réponse, j'en conclus que vous ne contestez pas ce

 23   que M. Bjelica a relaté ?

 24   R.  Non, je ne conteste pas absolument. Mais certes, nous avons réussi à

 25   faire sortir beaucoup d'armes du dépôt de Faletici et, comme je vous l'ai

 26   dit, nous les avons placées dans la caserne à Mokro, puis il y en a

 27   d'autres qui ont été placées à Sokolac dans d'autres dépôts, parce que

 28   c'est eux qui ont attaqué le dépôt en premier, et nous, nous l'avons


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  1   protégé. Eux, quand je dis "eux", c'est les Bérets verts et la Ligue

  2   patriotique, eh bien, ils ont également pris beaucoup d'armes de ce dépôt

  3   de Faletici. Tout le monde essayait de s'emparer de ces armes.

  4   Q.  Merci.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé

  6   au dossier comme document à charge.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Il s'agit

  8   de la déclaration d'une partie tierce, et Mme Edgerton aura amplement la

  9   possibilité de verser au dossier ce document par le truchement d'autres

 10   témoins à décharge, je pense notamment au Témoin KW-38.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais le témoin a confirmé dans une

 12   certaine mesure qu'ils avaient pris de nombreuses armes dans ce dépôt de

 13   Faletici. Donc, Madame Edgerton, est-ce qu'il faut que ce document soit

 14   versé au dossier de façon séparée ?

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, absolument pas.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, poursuivez.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Alors quelques questions à propos de Dragomir Milosevic. Vous nous avez

 19   dit que vous le connaissiez assez bien, et lors de votre déposition dans

 20   l'affaire Dragomir Milosevic, vous avez dit que vous avez inspecté les

 21   différentes lignes de combat en sa compagnie; est-ce bien exact ?

 22   R.  Oui, c'est exact. Oui, oui, j'ai inspecté les différentes lignes avec

 23   lui. Moi, j'étais un officier chargé de la formation et des opérations.

 24   Q.  Et, en fait, il s'est trouvé régulièrement sur les lignes de front.

 25   Vous avez dit à la Chambre de première instance dans l'affaire Dragomir

 26   Milosevic qu'il ne s'est pas rendu une seule fois, qu'il n'a pas inspecté

 27   seulement une seule fois la ligne de front et les tranchées, mais qu'il

 28   s'est rendu dans toutes les tranchées plusieurs fois.


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  1   R.  Oui, c'était un homme du terrain et, effectivement, il se rendait

  2   régulièrement auprès des soldats.

  3   Q.  Et lorsque vous êtes venu témoigner à décharge, vous saviez ce qui lui

  4   était reproché à l'époque, n'est-ce pas, vous connaissiez les chefs

  5   d'accusation ?

  6   R.  Oui. Oui, oui, je savais quels étaient les chefs d'accusation qui lui

  7   étaient reprochés.

  8   Q.  Donc, vous savez que tout comme M. Karadzic, il lui avait été reproché,

  9   et c'était un des chefs d'accusation, le bombardement avec le mortier de

 10   120 millimètres de Sarajevo le 28 août 1995, qui a tué 43 personnes et en a

 11   blessé 75; est-ce bien exact ?

 12   R.  Le 28 août 1995, M. Milosevic ne commandait pas le corps. Il avait été

 13   blessé et il se trouvait à l'académie médicale -- bon, à l'hôpital

 14   militaire. C'est Cedo Sladomir qui était colonel et qui le remplaçait, ce

 15   qui fait que le général Milosevic n'était pas présent lorsque Markale a été

 16   bombardé. D'ailleurs, dans le jugement, vous pouvez voir qu'il a été

 17   libéré. Karavelic, le commandant du 1er Corps, a également confirmé ceci

 18   dans son ordre du 26. Il a confirmé que les civils et les soldats devaient

 19   être protégés parce que Cedo Sladoje allait bombarder la ville de Sarajevo.

 20   Donc, bon, ils l'ont autorisé pour le marché, mais je ne pense pas, en

 21   fait, qu'un obus ait pu tomber sur Markale, parce que, vous savez, pour les

 22   mortiers de calibre de 120 millimètres et de 80 millimètres, il s'agit

 23   d'armes que je connais particulièrement bien. Et pour pouvoir viser,

 24   frapper un lieu pareil, c'est absolument impossible. En fait, j'en mettrais

 25   ma main à couper et j'irais même jusqu'à dire -- et je le dirais, je dirais

 26   que cela n'a pas été possible. Nous n'avions pas de mortiers à Trebevic en

 27   1995, parce que c'est un endroit très boisé. Il n'y a pas de positions

 28   adéquates à partir desquelles on peut tirer. Il n'y a pas de positions de


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  1   tir. Tous les mortiers avaient été retirés parce qu'il y avait eu un ordre

  2   émanant de Cedo Sladoje, conformément auquel certaines des forces du RSK

  3   devraient être envoyées à Trebinje. Et mon unité, en fait, en cas

  4   d'attaque, aurait dû être supportée --

  5   Q.  Monsieur Veljovic, je vous ai posé une question très simple, à savoir

  6   vous saviez que Dragomir Milosevic était dans l'acte d'accusation accusé

  7   pour exactement le même incident que celui dont est accusé le Dr Karadzic,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et quand vous êtes venu déposer dans l'affaire Milosevic dans le cadre

 11   de sa défense, vous avez parlé de cet incident tout particulièrement ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et vous lui avez offert une défense d'alibi, n'est-ce pas, pour cet

 14   incident ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et le fait est qu'au cours de votre déposition dans cette affaire

 17   précédente, vous n'avez jamais nié qu'un obus soit tombé sur la place du

 18   marché le 28 août 1992, mais aujourd'hui vous le faites ?

 19   R.  C'est ce que j'ai entendu dire. J'ai entendu dire, vu que c'est quelque

 20   chose qui a été rapporté dans les médias. Nous avons demandé à bénéficier

 21   d'une expertise, nous voulions aller voir sur place parce que l'armée à

 22   l'époque était au calme, et il n'y avait qu'un obus de tiré ce jour-là, et

 23   cet obus est tombé sur le marché, sur la place du marché, et un massacre

 24   s'en est suivi.

 25   Q.  Monsieur Veljovic, quand vous avez déposé dans l'affaire Dragomir

 26   Milosevic, vous n'avez pas nié que cet incident s'est produit. Aujourd'hui,

 27   en revanche, vous le faites. Quelle est la déposition que nous devons

 28   retenir ?


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, pourriez-vous être plus

  2   claire quand vous dites qu'il n'avait pas nié que cet incident se soit

  3   produit. Est-ce que vous voulez dire qu'il avait à l'époque admis que cet

  4   obus avait été tiré par les membres du Corps de Sarajevo-Romanija ?

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, il a déposé aux fins

  6   de parler de l'absence du général Milosevic du théâtre des opérations ce

  7   jour-là.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous dites qu'il n'avait pas nié

  9   l'incident, mais avait-il admis à l'époque qu'il s'agissait d'un incident

 10   qui était l'œuvre des Serbes ?

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Il ne s'est pas prononcé, Monsieur le

 12   Président, ni dans un sens ni dans un autre.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, veuillez poser la question

 14   différemment.

 15   Mais, Maître Robinson, avant de redonner la parole à Mme Edgerton, aviez-

 16   vous quelque chose à ajouter ?

 17   M. ROBINSON : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, mais je

 18   voulais dire exactement la même chose que vous, donc maintenant je n'ai

 19   plus besoin de dire quoi que ce soit.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 21   Madame Edgerton.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président, s'il

 23   vous plaît.

 24   Q.  Dans votre déposition ici devant ce Tribunal dans l'affaire Dragomir

 25   Milosevic, vous n'avez pas dit ce que vous avez dit dans votre déclaration

 26   signée, à savoir que vous aviez une batterie de mortier de 120 millimètres

 27   sous votre commandement qui était en train d'opérer sur les versants du

 28   mont de Trebevic et que vous avez envoyé cette batterie à Trebinje.


Page 29266

  1   R.  C'est avant le 28 que nous l'avons envoyée à Trebinje, c'est quelque

  2   chose qui s'est produit à peu près le 23, et ils sont revenus à la mi-

  3   septembre. Nous, de toute façon, nous considérions que cet obus n'était pas

  4   tiré par nous. Pour nous, il s'agissait d'un obus planté par l'ennemi et

  5   d'un obus qui avait été tiré de loin, de très loin, et qu'il s'agissait

  6   d'une question de propagande du côté musulman. Ils l'ont fait pour qu'on

  7   soit accusés de cela, nous. Et dans l'affaire Milosevic, je n'ai pas parlé

  8   de Markale du tout, si mes souvenirs sont exacts.

  9   Q.  Monsieur Veljovic, apparemment, vous êtes tout à fait au courant de cet

 10   incident.

 11   R.  Oui. Oui, mais cela n'a pas fait l'objet de ma déposition dans

 12   l'affaire Milosevic.

 13   Parce qu'à l'époque, je ne faisais pas partie du corps d'armée. Je faisais

 14   partie de la 4e Brigade, et donc, je n'étais pas concerné par Markale. On

 15   ne m'a pas posé de questions là-dessus, en tout cas.

 16   Q.  Dans votre déposition -- ou, je vais reprendre ma question. Cet

 17   incident, c'est l'incident le plus controversé dans l'histoire du conflit

 18   autour de Sarajevo. Dans l'affaire de Dragomir Milosevic, vous avez déposé,

 19   et c'était peut-être la dernière possibilité d'en parler. Et là, vous nous

 20   dites que vous n'aviez même pas eu l'occasion d'en parler ?

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, là, nous avons une question de

 24   posée et la réponse éventuelle n'aurait aucune valeur probante, vu que le

 25   témoin ne peut pas contrôler les questions qu'on va lui poser, qu'il

 26   s'agisse de la Défense ou du Procureur. Donc, la réponse n'aurait aucun

 27   impact sur sa crédibilité.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le témoin a dit, Madame Edgerton,


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  1   qu'on ne lui avait pas posé de question à ce sujet. Donc, soit posez la

  2   question autrement, soit référez-vous ou donnez-nous la référence exacte au

  3   compte rendu d'audience dans cette affaire-là.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation]

  5   Q.  Dans le compte rendu d'audience dans votre déposition dans l'affaire

  6   Dragomir Milosevic, vous avez parlé très concrètement de votre commandement

  7   au sein de la 4e Brigade d'infanterie légère de Sarajevo. Vous avez dit que

  8   cette brigade avait été créée le 7 août. Vous avez expliqué de quelle façon

  9   vous avez incorporé le Bataillon de Trebevic et d'autres brigades. Et vous

 10   avez dit que vous n'aviez pas suffisamment d'artillerie de support et que

 11   vous deviez compter sur l'artillerie du corps d'armée. Vous en souvenez-

 12   vous ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourriez-vous nous donner la référence, s'il

 14   vous plaît.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me souviens de cela. Vu que cette

 16   brigade avait été créée très tardivement, nous n'avions que quelques

 17   groupes de feu, mais nous n'avions pas vraiment une artillerie au niveau de

 18   la brigade. Et donc, j'ai été obligé de compter sur le groupe d'artillerie

 19   du corps d'armée qui était complètement de l'autre côté de Trebevic, sur le

 20   versant est.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans la ligne 17 --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, attendez, s'il vous

 23   plaît. Attendez que les interprètes finissent leur interprétation. Ne les

 24   interrompez pas, s'il vous plaît.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'avais l'impression qu'ils avaient fini parce

 26   que le transcript s'était arrêté. Le curseur n'avançait plus. En tout cas,

 27   le témoin a dit qu'il n'y avait que des groupes de feu au niveau du

 28   bataillon, et ce n'est pas quelque chose qui figure au compte rendu


Page 29268

  1   d'audience.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Un instant, s'il vous plaît.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai demandé aussi à Mme Edgerton de nous

  5   donner la référence exacte en ce qui concerne la déposition dans l'affaire

  6   Milosevic.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit du compte rendu d'audience pages

  8   5 834 et 5 835.

  9   Q.  Vous avez eu la possibilité, Monsieur le Témoin, au cours de ce procès

 10   de parler de cette batterie de mortier, et est-ce que maintenant vous dites

 11   que la seule raison pour laquelle vous avez choisi de ne pas en parler est

 12   parce qu'on ne vous a pas posé la question ?

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas une question que l'on peut

 14   poser au témoin. Le témoin ne peut pas évoquer des sujets. Il ne peut que

 15   répondre aux questions. Mme Edgerton essaie de faire valoir que quelque

 16   chose n'avait pas été évoqué lors de sa déposition de l'affaire Milosevic,

 17   et c'est tout ce qu'elle peut dire. Elle ne peut pas poser des questions

 18   supplémentaires.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je pense que c'est exact.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, effectivement. Mais je vais demander

 21   que l'on présente la pièce 65 ter 23851, et je vais demander que l'on

 22   montre cette pièce au témoin. Il s'agit d'un rapport concernant les

 23   munitions disponibles et il s'agit aussi du carburant pour les véhicules de

 24   combat, les quantités disponibles, un rapport en date du 31 août 1995. A la

 25   deuxième page de ce document, vous allez voir que c'est un document signé

 26   par le témoin.

 27   Q.  Donc, Monsieur Veljovic, ce document énumère toute une série d'armes et

 28   de véhicules que vous aviez à votre disponibilité au sein de votre unité,


Page 29269

  1   un char T-55, des canons autopropulsés, et j'y vois aussi quelques mortiers

  2   d'un calibre de 120 millimètres. Et il semblerait que ce document qui date

  3   du 31 août 1995 jette un doute sur votre affirmation, à savoir que la

  4   batterie de mortier de la brigade n'était pas sur le théâtre des opérations

  5   de Sarajevo.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Pourriez-vous nous remontrer la première

  7   page du document, s'il vous plaît.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce n'est pas étonnant. Evidemment que

  9   j'ai signé ce document. Moi, j'ai écrit quelles étaient les armes dont

 10   disposait ma brigade. Alors qu'une partie de la brigade était sur le

 11   théâtre des opérations de Trebinje, moi j'ai quand même inclus ces pièces

 12   d'artillerie, ces armes, dans la liste d'armes que l'on avait à l'époque

 13   pour qu'on sache exactement de quoi on dispose au sein de la brigade.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation]

 15   Q.  Donc, par exemple, au niveau du numéro 11, on voit que vous disposiez

 16   de 13 mortiers d'un calibre de 120 millimètres --

 17   R.  Mais vous savez, j'avais plein de bataillons qui dépendaient de moi,

 18   celui de Jahorina, et cetera, de Podgrab, et toutes les armes que l'on

 19   avait, je les ai listées dans ce tableau.

 20   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Là, vous avez toutes les armes dont disposait

 22   la 4e Brigade d'infanterie légère de Sarajevo; alors qu'ici vous avez tous

 23   les bataillons de cette brigade, le Bataillon de Jahorina, de Trebevici, et

 24   cetera. Et donc, j'ai fait la liste de toutes les armes dont on disposait à

 25   l'époque. J'ai commencé à élaborer cette liste le 31 août, et le 7, il

 26   fallait que la brigade soit sur pied.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation]

 28   Q.  Très bien. Nous allons passer sur un autre sujet --


Page 29270

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous aviez quelque

  2   chose à dire ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans la ligne 8, on peut lire : "J'ai noté ces

  4   hommes comme faisant partie de nos unités," alors que ce qu'il a dit, c'est

  5   : "J'ai listé ces armes comme celles appartenant à nos unités."

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Très bien.

  7   Vous pouvez poursuivre.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Dans votre déposition dans l'affaire Dragomir Milosevic, vous avez

 10   parlé des bombes aériennes modifiées, et c'est quelque chose que vous

 11   n'avez pas mentionné ici. Est-ce que vous vous en souvenez ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Eh bien, moi, je vais vous parler de ces bombes aériennes modifiées.

 14   Des conclusions que j'ai tirées, donc, à partir de votre déposition dans

 15   l'affaire Milosevic, vous saviez ce que c'était, ce que représentaient ces

 16   bombes, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-il exact, en ce qui concerne les bombes aériennes modifiées, que

 19   vous avez entendu dire le commandant souvent qu'il ne fallait pas les

 20   utiliser pour votre propre sécurité et qu'il ne fallait pas les utiliser

 21   parce que techniquement ces bombes n'étaient pas au point ?

 22   R.  Oui. Ces bombes aériennes avec leurs lanceurs, eh bien, c'était quelque

 23   chose monté de toutes pièces par des apprentis sorciers. Tout cet

 24   équipement, le carburant, tout ça, c'était vraiment monté de toutes pièces.

 25   Parfois leur précision avait une marge de manœuvre de 2 kilomètres. Donc,

 26   on n'avait absolument pas le droit de les utiliser dans les zones urbaines.

 27   On avait le droit de les utiliser uniquement à la campagne, là où les deux

 28   armées s'opposent, sans aucun environnement urbain. Evidemment, dans la


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  1   ville, on risquait de toucher les civils ou la FORPRONU en tirant ces obus.

  2   Q.  Est-il exact que ces bombes aériennes avaient un pouvoir de destruction

  3   énorme ?

  4   R.  Oui, elles font de 500 à 1 000 kilos. Normalement, elles devaient être

  5   jetées des avions; mais c'était la guerre civile, et à cause de ça, ces

  6   apprentis sorciers ont fabriqué ces lanceurs. On a fait cela pour vraiment

  7   les utiliser uniquement dans les zones non urbanisées, parce que tout le

  8   monde était paniqué à l'idée d'utiliser ces bombes.

  9   Q.  Et c'est parce qu'elles n'avaient aucune précision, c'est vous-même qui

 10   l'avez dit, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, oui, aucune précision. Parfois même les gens qui tiraient ces obus

 12   mouraient en activant ou en essayant de lancer ces bombes. Mais évidemment,

 13   toutes les brigades ne disposaient pas de ces engins. Il n'y en avait que

 14   quelques-unes qui faisaient partie du corps d'armée qui disposaient donc de

 15   ces engins, de ces bombes aériennes modifiées.

 16   Q.  A-t-on poursuivi en justice les commandants ?

 17   R.  Je sais que c'est quelque chose qui s'est produit autour de Vogosca

 18   parce que des gens faisant partie de leurs unités se sont fait tuer en

 19   utilisant ces bombes parce que la bombe s'était activée avant même d'être

 20   lancée parce que, techniquement, elle n'était pas au point. Et donc, à

 21   cause de ça, j'ai entendu dire que ces commandants ont dû répondre de leurs

 22   actes.

 23   Q.  Est-il vrai que l'affectation et l'utilisation étaient dirigées par le

 24   commandant de corps ?

 25   R.  C'est juste. C'était soit le commandant de corps ou le commandant de

 26   brigade, mais on excluait toujours des zones urbaines. On ne pouvait les

 27   utiliser que dans la nature, comme on l'appelait, lorsqu'il n'y avait pas

 28   d'habitations.


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  1   Q.  Le commandant de corps ou le commandant de brigade  décidait du

  2   lancement de bombes aériennes avec l'approbation de l'état-major général,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Je ne sais vraiment pas s'il y avait une approbation de l'état-major

  5   général, mais normalement, oui, parce que l'état-major principal a signé

  6   l'ordre de retrait de Vogosca. Il y aurait dû y avoir une approbation.

  7   C'était lui qui était responsable des bombes aériennes. Il y avait un

  8   niveau de protection supplémentaire après leur livraison de l'usine.

  9   Q.  En fait, dans l'état-major du corps, il y avait un groupe qui était

 10   chargé particulièrement de la supervision de l'utilisation et de la mise en

 11   œuvre des bombes aériennes, n'est-ce pas ?

 12   R.  C'étaient probablement des chefs d'artillerie, mais je ne savais pas

 13   qu'un tel groupe existait.

 14   Q.  Bien. Vous nous avez dit que vous n'aviez pas utilisé ces bombes dans

 15   des zones urbaines. J'aimerais que vous regardiez la pièce P1297. C'est un

 16   document que vous aviez déjà vu pendant votre déposition précédente dans

 17   l'affaire Dragomir Milosevic. Excusez-moi, je me suis trompée dans la cote.

 18   C'est la pièce P1782. Il s'agit d'un rapport du Corps de Sarajevo-Romanija,

 19   du commandement de ce corps, à l'attention de l'état-major principal de la

 20   VRS et daté du 7 avril 1995. Et à la page 2 dans les deux versions, sous le

 21   titre "Nos forces", vous voyez que l'on dit que :

 22   "A Ilidza, une mine de 120 millimètres a été tirée et une bombe aérienne de

 23   250 kilos a été lancée au centre de Hrasnica."

 24   Ce document suggère qu'il s'est passé autre chose que ce que vous nous avez

 25   décrit, Monsieur Veljovic.

 26   R.  Oui, c'est exact que j'ai témoigné dans l'affaire Milosevic et cet

 27   ordre m'a été montré à l'époque. Cependant, imaginez une bombe aérienne de

 28   250 kilos. Son pouvoir de destruction est énorme. Sa détonation peut


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  1   s'entendre à 60 kilomètres à la ronde. Hrasnica est près de l'aéroport et

  2   les sources de la FORPRONU auraient enregistré un événement tel que celui-

  3   ci. Elles auraient informé l'état-major principal à Zagreb. Mais elles ne

  4   l'ont pas fait. J'ai vu cet ordre dans l'affaire Milosevic et j'ai vu les

  5   enregistrements de plusieurs dates, et ils ne parlaient jamais de ce genre

  6   d'événement sur le territoire ou sur la ville de Sarajevo, la FORPRONU ne

  7   l'a jamais fait.

  8   Q.  Est-ce que vous êtes en train de dire que cela n'est pas arrivé alors ?

  9   R.  Ce n'est pas arrivé. J'ai vu des rapports de la FORPRONU que l'on m'a

 10   montrés dans l'affaire Milosevic. Un rapport avait été envoyé pour une

 11   certaine date. On y disait que tout était calme à Sarajevo. Hrasnica est à

 12   500 mètres de l'aéroport, et vous devez savoir que la détonation d'une

 13   telle bombe aurait été entendue. De toute façon, quelqu'un aurait été

 14   informé de cela. Et cela n'a pas été le cas. Cela n'est jamais arrivé.

 15   Q.  J'aimerais vous montrer qui a été informé de cet événement.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Pouvons-nous montrer le document 16453 de

 17   la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais dans cette phrase, Monsieur

 19   Veljovic, on parle d'une fusée Luna. Est-ce que vous savez de quoi il

 20   s'agit ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce sont les Musulmans qui en ont parlé.

 22   Les forces musulmanes ont dit que c'était un missile Luna qui pèse 200

 23   kilos, qui contient, en fait, 200 kilos d'explosifs, mais nous n'en avions

 24   pas non plus.

 25   C'est un missile de 6 mètres de long. Le Corps de Sarajevo-Romanija n'avait

 26   pas ce genre de missile à disposition. Je me souviens de tout ce que j'ai

 27   dit lors de ma déposition dans cette affaire, et ce que je suis en train de

 28   vous dire est exact.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  2   Continuez, Madame Edgerton.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Pouvons-nous revenir à ce document

  4   de la liste 65 ter numéroté 16453, s'il vous plaît.

  5   Q.  Monsieur Veljovic, j'aimerais vous montrer qui a été informé de cela.

  6   Vous voyez ici un rapport qui émane de l'état-major principal de la VRS et

  7   destiné au président et daté du 7 avril 1995. J'aimerais que l'on affiche

  8   le paragraphe 3(B) dans les deux documents, s'il vous plaît. Merci.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que vous avez dit

 10   "1994" ? Je pense que la date exacte est 1995.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, oui. Merci. Toutes mes excuses. Donc,

 12   à la page 5 dans la version anglaise.

 13   Q.  On nous parle de la situation du Corps de Sarajevo-Romanija, et sous le

 14   titre 3(B), on nous dit que :

 15   "L'activité ennemie faisait l'objet d'une riposte adéquate qui consistait à

 16   lancer des bombes aériennes de 250 kilos au centre de Hrasnica.

 17   "Les unités avaient procédé à des travaux d'ingénierie supplémentaires sur

 18   les positions, avaient supervisé les activités qui avaient été menées par

 19   l'ennemi, et avaient essayé d'empêcher les surprises." 

 20   Ce document nous dit que non seulement le Dr Karadzic était informé, mais

 21   il contredit aussi votre affirmation selon laquelle cela n'était jamais

 22   arrivé.

 23   R.  Je ne sais pas ce que l'état-major principal a dit au commandement

 24   Suprême. Je ne sais rien de cela, c'est la raison pour laquelle j'ai fait

 25   référence au rapport de la FORPRONU. Il couvrait la période de quatre

 26   jours, les quatre jours pertinents qui coïncidaient avec cet événement, et

 27   dans ce rapport l'on disait que la situation à Sarajevo était calme.

 28   Q.  Mais dans l'affaire Dragomir Milosevic, vous avez témoigné et vous avez


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  1   déclaré qu'en tant qu'officier chargé des opérations de la brigade, vous

  2   étiez totalement au courant de ce qui se passait dans la zone de votre

  3   brigade, et qu'en qualité d'officier chargé des opérations du corps, vous

  4   saviez presque tout ce qui se passait dans votre brigade. Aujourd'hui, vous

  5   avez également déclaré que le secteur des opérations participait à la

  6   rédaction des rapports qui étaient envoyés au quartier général principal de

  7   la VRS et au président. Donc, que devons-nous croire, Monsieur Veljovic ?

  8   R.  Je n'ai pas rédigé ce rapport. Je ne savais rien sur le lancement d'une

  9   bombe aérienne. Seule la FORPRONU aurait pu le savoir. Ces forces étaient

 10   proches. Si elles avaient confirmé que cela avait eu lieu, alors cela avait

 11   eu lieu. Cependant, la FORPRONU n'a rien dit; voilà pourquoi je n'ai pas

 12   parlé de cela lors de ma déposition dans l'affaire Milosevic.

 13   Q.  Donc, en comparaison avec ce que vous nous avez dit dans l'affaire

 14   Milosevic et ce que vous nous dites aujourd'hui, à l'époque vous aviez dit

 15   que la bombe n'avait pas été lancée; maintenant, vous nous dites que vous

 16   n'en saviez rien, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je n'en sais rien. Voilà pourquoi je vous dis que l'on aurait entendu

 18   une détonation à 60 kilomètres à la ronde. L'aéroport était fermé. Les

 19   soldats de la FORPRONU étaient présents. Ils l'auraient entendue;

 20   cependant, ils n'ont rien entendu. Ils ont dit que tout était calme, voilà

 21   pourquoi je vous ai déclaré cela. Et je pense que vous retrouverez sur

 22   internet ma déposition sur l'affaire Milosevic, et je vous explique

 23   pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit à ce moment-là.

 24   Q.  Bien. Encore une petite chose avant que nous terminions ce point.

 25   J'aimerais vous rappeler ce que vous avez déclaré dans l'affaire Milosevic,

 26   Monsieur Veljovic.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Je fais référence ici à la ligne 5 936 du

 28   compte rendu.


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  1   Q.  En réponse à une question du Juge Mindua, vous avez dit, et je cite :

  2   "Cette bombe aérienne n'a pas été lancée, c'est sûr."

  3   Vous réfutez ce que vous avez déclaré dans l'affaire Milosevic alors ?

  4   R.  Non, je confirme ce que j'ai dit, parce que je me fondais sur le

  5   rapport de la FORPRONU. Je ne savais pas cela et je pensais que le FORPRONU

  6   avait tout consigné. Si la FORPRONU l'avait consigné, alors j'aurais été

  7   d'accord. Mais vu que la FORPRONU n'a jamais consigné un tel lancement,

  8   j'ai donc déclaré que le lancement n'avait jamais eu lieu.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Veljovic, j'ai du mal à suivre

 10   ce que vous êtes en train de nous dire. Je ne pense pas que vous soyez

 11   l'auteur de rapports de la FORPRONU.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Nous avons vu les documents de la

 13   FORPRONU parce que nous ne nous souvenions pas de cela. Peut-être que je

 14   n'étais pas là ce jour-là. Peut-être que j'étais absent. Mais je suis en

 15   train de vous dire que l'explosion n'a pas eu lieu. Si elle avait eu lieu,

 16   alors un rapport aurait été envoyé par la FORPRONU à leur propre état-major

 17   principal. Et je n'ai pas pu le confirmer parce que je n'étais pas au

 18   courant, je n'ai rien entendu et on ne m'a pas informé.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas la même chose de dire

 20   qu'une bombe aérienne n'a pas été lancée du tout et dire je ne sais pas.

 21   Après avoir regardé le document du Corps de Sarajevo et le document de

 22   l'état-major principal, qui déclarent qu'une bombe aérienne a été lancée,

 23   vous maintenez encore que cette bombe n'a jamais été envoyée, ce qui veut

 24   dire que ces deux rapports mentent.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, mais peut-être. Je n'étais pas

 26   là lorsque cela est arrivé, donc je n'étais pas en mesure de savoir si

 27   cette bombe avait été lancée. Voilà pourquoi j'ai fait référence aux

 28   rapports de la FORPRONU, parce qu'ils étaient près de là, et si la FORPRONU


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  1   avait confirmé le lancement, alors oui. Cependant, s'ils n'ont pas confirmé

  2   le lancement, alors cela n'est pas arrivé. Je ne sais pas qui a signé ce

  3   document au nom du Corps de Sarajevo-Romanija. Je ne sais pas qui a signé

  4   le document au nom de l'état-major principal et qui l'a envoyé au président

  5   Karadzic. Je ne sais pas qui a signé ce document au nom du Corps de

  6   Sarajevo-Romanija. Je ne sais pas.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, pour être certain que les choses

  8   soient claires, est-ce que vous soutenez que le rapport de la FORPRONU ne

  9   confirme pas le contenu de ce document, que cela n'est pas vrai ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Peut-être que ce jour-là j'étais à

 11   Rogatica, et voilà pourquoi je n'ai pas entendu parler de cette bombe.

 12   Peut-être que j'étais chez moi. C'est la raison pour laquelle je voulais

 13   voir le rapport de la FORPRONU. Je voulais me fonder sur ce rapport de la

 14   FORPRONU. Si le rapport avait confirmé qu'il y avait eu une bombe lancée,

 15   alors j'aurais dit oui; mais le rapport dit que tout était calme et cela

 16   veut dire qu'il n'y a pas eu de lancement. Je voulais voir le rapport de la

 17   FORPRONU, on me l'a montré à l'écran, et il dit que le calme régnait à

 18   Sarajevo et Zepa pendant cette période de temps particulière, pendant ces

 19   jours-là. On me l'a montré à l'écran.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous repasse la parole, Madame

 21   Edgerton.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Un commentaire sur le compte rendu. A la ligne

 23   5, le témoin a déclaré "J'ai demandé à voir," et pas "J'ai voulu voir."

 24   "J'ai demandé à voir."

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, vous avez la parole.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document

 27   16453, si je ne m'abuse, de la liste 65 ter et que l'on le verse comme

 28   pièce à conviction de l'Accusation.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

  2   Monsieur Robinson, est-ce que vous avez des objections ?

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous allons le verser comme

  5   pièce à conviction de l'Accusation.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document prend la cote P5943,

  7   Messieurs les Juges, Madame le Juge.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Et avant d'oublier, le document 23851 de la

  9   liste 65 ter aussi, s'il vous plaît.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce P5944, Madame et

 13   Messieurs les Juges.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense qu'avant de faire la pause, il

 15   faudrait couvrir un dernier domaine.

 16   Q.  Monsieur Veljovic, vous avez dit que s'agissant de Bascarsija, je pense

 17   que c'est le paragraphe 27, que vous auriez pu détruire cette partie de la

 18   ville au moyen d'artillerie mais que vous n'aviez même pas essayé de le

 19   faire même si vous saviez qu'il y avait des cibles militaires, et vous avez

 20   reçu des ordres stricts selon lesquels cette partie de la ville ne devait

 21   jamais être bombardée quelles que soient les circonstances.

 22   Vous avez dit cela dans le contexte de la discussion qui s'est développée

 23   dans l'affaire Dragomir Milosevic lors de votre témoignage et également par

 24   rapport à un document qui a été versé au dossier dans cette affaire. Et je

 25   vois que lorsqu'ils ont insisté à ce que vous répondiez à cette question,

 26   vous avez dit, et c'est la page T5932 :

 27   "J'assume la responsabilité pour ce qui est d'être confronté à des

 28   conséquences s'il est prouvé que Bascarsija n'a pas été prise pour cible."


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  1   Monsieur le Président, permettez-moi de vérifier cette citation.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher cela dans le

  3   prétoire électronique pour que les Juges de la Chambre puissent la voir

  4   aussi.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Pour ce qui est du numéro du compte rendu,

  6   c'est 1D26977. C'est le numéro 65 ter.

  7   Q.  Oui, et j'aimerais vous rappeler le contexte. Concernant le pilonnage

  8   de Bascarsija, vous avez vu la transcription d'une conversation interceptée

  9   du 28 mai 1992 entre le général Ratko Mladic et un homme qui s'appelle

 10   Mirko Vukasinovic.

 11   Et la question qui a été posée par M. Waespi, mon collègue, était

 12   comme suit, je cite :

 13   "Monsieur Veljovic, le général Ratko Mladic dit ici qu'on tire sur

 14   Bascarsija."

 15   Et votre réponse était, je cite :

 16   "Vous pouvez entendre qu'ils doivent tirer sur Bascarsija, mais cela n'est

 17   pas arrivé. Et je suis prêt à assumer toute la responsabilité et à subir

 18   les conséquences s'il est prouvé qu'il a été tiré sur Bascarsija."

 19   Est-ce que vous affirmez qu'il n'y a jamais eu de tirs sur Bascarsija de la

 20   part des forces du Corps de Sarajevo-Romanija ?

 21   R.  Je vous dis que le Corps de Sarajevo-Romanija n'a jamais tiré sur

 22   Bascarsija. Il y a même des ordres du général Milosevic selon lesquels il

 23   ne fallait pas tirer sur Bascarsija. Bascarsija est un monument historique

 24   de la ville de Sarajevo, bâti dans le style ottoman. Il s'agit de bâtiments

 25   qui n'ont pas été construits en matériels solides, et si un obus de 120

 26   millimètres avait atterri sur ce quartier, tout aurait été brûlé. Et c'est

 27   pour cela que je demande qu'un expert nous dise que le quartier de

 28   Bascarsija semble pareil que dans les années 1980. Tout est pareil, il n'y


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  1   avait pas de modification. S'il y a parfois des ordres un peu euphoriques,

  2   l'état-major est l'organe qui doit apaiser un peu cela. Donc, je vous dis

  3   encore une fois - et j'en assume la responsabilité - qu'aucun projectile

  4   n'a été tiré sur Bascarsija.

  5   Q.  Aujourd'hui, vous nous avez dit que vous savez quelque chose pour ce

  6   qui est des mortiers, donc vous devriez savoir que les mortiers sont les

  7   armes qui sont destinées à détruire des hommes, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. Je suis officier, donc il y a des choses dont je suis au courant.

  9   Q.  Regardons la pièce P823. Il s'agit du rapport du 3 novembre 1993. On

 10   devrait avoir la traduction de ce document en B/C/S. Monsieur Veljovic, il

 11   s'agit de l'évaluation de la situation politique en Bosnie-Herzégovine

 12   préparée par la FORPRONU et par le département des affaires civiles

 13   concernant les événements qui se sont produits dans cette région durant une

 14   semaine de novembre 1993.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Passons à la page 7 dans la version en

 16   anglais et à la page 8 dans la version en B/C/S, donc le premier paragraphe

 17   complet à la page numéro 8. Il faut afficher le deuxième paragraphe dans la

 18   version en B/C/S.

 19   Q.  Monsieur Veljovic, contrairement à ce que vous venez de nous dire, ce

 20   document parle du fait que les villes de Sarajevo et de Gorazde avaient été

 21   lourdement bombardées dans la semaine passée. Et la ville de Sarajevo a

 22   reçu 500 obus en une heure à la date du 27 octobre, c'était la riposte à

 23   des tirs de mortier de BH. La vieille ville est densément peuplée et il y a

 24   un grand pourcentage de Musulmans par rapport à d'autres quartiers de

 25   Sarajevo.

 26   Cela contredit vos propos par rapport au pilonnage de Sarajevo [comme

 27   interprété] ?

 28   R.  Je n'étais pas officier opérationnel du Corps Sarajevo-Romanija en


Page 29282

  1   1993; je me trouvais au sein de la brigade. Mais s'il est vrai que 500

  2   bombes avaient tombé sur la vieille ville, la vieille ville aurait été

  3   rasée. L'armée de la Republika Srpska ne disposait pas de ces 500 obus. Je

  4   pense que ce n'est pas vrai du tout. Donc, cela aurait été l'enfer et un

  5   grand nombre de civils aurait péri. Mais jamais un tel nombre d'obus n'ont

  6   été tirés sur la ville de Sarajevo. Il y avait des bâtiments qui

  7   incendiaient, mais ce n'est qu'en 1992 au moment où les casernes étaient

  8   défendues, qui se trouvaient dans les quartiers densément peuplés. Mais

  9   utiliser 500 obus, mais de quelles pièces les tirer, parce que lors de ces

 10   années nous n'avions pas de pièces d'artillerie pour pouvoir les lancer ?

 11   C'est inconcevable, 500 obus, ce n'est pas possible. Il y aurait eu des

 12   milliers de civils tués.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, avant de poursuivre,

 14   j'aimerais qu'on tire un peu au clair pour ce qui est de la vieille ville.

 15   Est-ce que la vieille ville de Sarajevo et le quartier de Bascarsija sont

 16   le même quartier ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Bascarsija, ça fait une partie de la vieille

 18   ville. La vieille ville comprend également Bistrik, Sedrenik. Il s'agit

 19   d'une zone urbaine plus large, et Bascarsija c'est seulement un quartier de

 20   cette zone urbaine plus large. C'est vraiment très intéressant, ce que je

 21   lis ici. Cinq cents bombes aériennes, même les Russes n'avaient largué un

 22   tel nombre de bombes sur Berlin.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, M. Veljovic a

 24   raison. Pour ce qui est de Bascarsija, c'est une commune au sein de la

 25   vieille ville, à Stari Grad. En B/C/S, cela fait partie de Stari Grad, et

 26   au sein de Stari Grad, il y a d'autres quartiers mentionnés par le témoin,

 27   un quartier de Bistrik, de Sedrenik, et cetera, et je n'ai pas besoin de

 28   mentionner d'autres quartiers, parce que, en tout cas, je pense que je ne


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  1   prononcerai pas de façon correcte les noms de ces quartiers.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons.

  3   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  4   Mme EDGERTON : [interprétation]

  5   Q.  Merci. Dans votre déclaration, vous avez parlé de prise des cibles. Et

  6   vous avez dit que les cibles militaires légitimes étaient les cibles qu'on

  7   obtenait grâce à la reconnaissance du terrain et des renseignements qu'on

  8   obtenait des réfugiés capturés ou des personnes échangées.

  9   Pouvez-vous nous dire ce que vous entendez par cible militaire

 10   légitime ?

 11   R.  Une cible militaire légitime se trouve sur la ligne de confrontation ou

 12   plutôt en avant de cette ligne de confrontation, parce que toute position

 13   de tir, indépendamment du fait si elle se trouve en ville même ou à

 14   l'extérieur de la ville, puisque les Musulmans se défendaient dans les

 15   quartiers périphériques de la ville, et selon les éléments du déploiement

 16   ils avaient des positions d'artillerie en profondeur de leur territoire,

 17   nous n'osons tirer là-dessus. Puisque nous savions qu'il y avait des pièces

 18   d'artillerie à Hrasno, près de l'hôpital, puisque nous, nous ne voulions

 19   pas avoir des victimes parmi les enfants et parmi les civils, nous ne

 20   voulions pas tirer en profondeur de leur territoire pour éviter d'avoir des

 21   pertes parmi les civils. Mais l'ennemi ou la partie opposée a profité de

 22   cela, puisque les pièces d'artillerie ne peuvent pas se trouver positionner

 23   en avant des lignes, mais plutôt -- pas en profondeur de la ligne de

 24   confrontation, mais c'est ce qu'ils ont fait. Et nous ne pouvions pas les

 25   prendre pour cible. Si la ville de Sarajevo est dans une sorte de semi-

 26   cercle, s'il n'y a pas de données précises, s'il n'y a pas suffisamment de

 27   cartouches lorsque l'obus est tiré, l'obus ne peut pas avoir la portée de

 28   terminer et atterrir dans la ville. Mais tirer sur la ville était interdit.


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  1   L'ordre de l'état-major suprême a donné cet ordre, et toutes les unités

  2   subordonnées étaient au courant de cela, de cet ordre selon lequel il ne

  3   fallait pas tirer sur la ville et sur les cibles dans la ville. Et nous

  4   savions que leurs pièces d'artillerie se trouvaient dans les quartiers de

  5   la ville.

  6   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour le témoin.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.

  9   Monsieur Karadzic, avez-vous des questions supplémentaires ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, j'ai quelques

 11   questions supplémentaires pour ce témoin.

 12   [Le conseil de la Défense se concerte]

 13   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 14   Q.  [interprétation] Monsieur Veljovic, pouvez-vous expliquer à la Chambre

 15   de première instance dans quelle direction étaient tournés les Bataillons

 16   de Podgrab, de Trebevic et de Jahorina, pouvez-vous nous dire cela, et cela

 17   se rapporte au nombre de mortiers dont disposait votre unité ?

 18   R.  Le Bataillon de Podgrab était tourné vers Gorazde, et le Bataillon de

 19   Jahorina vers Trnovo. Et lorsque Lukavac [phon] a été fini, Lukavac 93, le

 20   Bataillon de Jahorina a été transféré sur le plateau de Nisici. Et le

 21   Bataillon de Trebevic, seul, se trouvait sur le mont Trebevic et était

 22   orienté vers la ville. Mais ce bataillon se trouvait sur les hauteurs d'où

 23   il ne pouvait pas tirer sur la ville. Il ne pouvait tirer que sur les

 24   tranchées musulmanes qui se trouvaient également dans la partie boisée du

 25   mont de Trebevic.

 26   Q.  Merci. A la page 48 du compte rendu, où on vous a posé la question pour

 27   savoir qui donnait le feu vert pour utiliser les bombes aériennes, on vous

 28   a dit que c'était l'état-major suprême et aussi le commandant du corps.


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  1   Vous avez dit que vous ne le saviez pas mais que c'était possible. Savez-

  2   vous que le président de la république autorisait l'utilisation des bombes

  3   aériennes ou d'autres projectiles ?

  4   R.  Je n'ai jamais entendu dire qu'un ordre du président, de l'Etat, a été

  5   donné par rapport à cela. Je ne recevais des ordres que du commandement du

  6   corps, à savoir de l'état-major principal de la VRS.

  7   Q.  Pour ce qui est de la municipalité de Stari Grad de la vieille ville,

  8   pouvez-vous nous dire quelle est sa taille et s'il y a des quartiers qui ne

  9   sont pas peuplés ?

 10   R.  La municipalité de Stari Grad est très vaste, mais jusqu'à Vucja Luka,

 11   il y a des villages, des zones rurales, des zones urbaines. En tout cas,

 12   c'est une municipalité qui est assez large. Et le mont Trebevic appartient

 13   également à cette municipalité ou à cette commune de Stari Grad, Sedrenik,

 14   Vraca, Vucja Luka, et cetera.

 15   Q.  Cela s'appelle le quartier de Stari Grad, mais cela ne fait pas partie

 16   de la ville ?

 17   R.  Oui, cela fait partie de la ville, en partie.

 18   Q.  Merci. J'aimerais vous poser la question suivante : ces bombes

 19   aériennes modifiées, pouvez-vous nous dire comment ces bombes avaient été

 20   lancées, au moyen de quel moteur ?

 21   R.  Il y avait des moteurs qui utilisaient le kérosène, et cela était lancé

 22   des rails qui étaient montés sur nos camions. Et les plates-formes de

 23   camions étaient mobiles, mais ce n'était pas précis. Les Musulmans

 24   l'appelaient "Dzebila" [phon].

 25   Q.  Permettez-moi de vous poser la question suivante : est-ce que ces

 26   moteurs à kérosène avaient des plaques ?

 27   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que cela ne provient pas des


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  1   questions posées lors du contre-interrogatoire.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. C'est par rapport à la précision.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a déposé pour ce qui est

  4   de l'imprécision des bombes aériennes.

  5   Continuez, Monsieur Karadzic.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. 

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Lorsque vous étiez au Corps de Sarajevo-Romanija, est-ce que vous avez

  9   entendu parler ou est-ce que vous avez eu accès aux documents que l'état-

 10   major principal envoyait au président ?

 11   R.  Non. Lorsque j'étais au sein du corps, puisque l'état-major principal

 12   envoyait des rapports au commandement Suprême, cela était transféré

 13   jusqu'au niveau du corps, mais non pas jusqu'au niveau de brigade.

 14   Q.  Merci. Est-ce que vous avez vu ce rapport, ce rapport qu'on vous a

 15   montré et selon lequel une bombe aérienne a été larguée sur Hrasnica ?

 16   R.  Peut-être qu'à ce moment-là, non, parce que je ne me trouvais pas

 17   pendant tout ce temps-là au commandement du corps. Parfois j'avas une

 18   permission. Parfois j'avais d'autres obligations et je ne pouvais pas lire

 19   tous les rapports.

 20   Q.  Merci. Est-ce que vous avez participé au travail qui a été effectué

 21   pour construire ces bombes aériennes modifiées ?

 22   R.  Ecoutez, non, moi, je ne suis absolument pas compétent en la matière.

 23   Je suis officier d'infanterie. Donc, je ne sais absolument rien à propos de

 24   ce type de moteurs ou d'engins pour les roquettes, de métal, et cetera. Je

 25   n'ai absolument pas participé à cela et, en plus, je ne suis pas un expert

 26   en la matière.

 27   Q.  Merci. Mais vous n'êtes pas un expert en balistique non plus, n'est-ce

 28   pas ? Est-ce que vous avez reçu une formation dans le domaine de la


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  1   balistique ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Et avez-vous entendu ou savez-vous, plutôt, si ces roquettes avaient

  4   été testées sur le terrain ou dans des centres d'entraînement en

  5   Yougoslavie ? Est-ce que vous disposez de ce type d'information ?

  6   R.  Non. Ce type de test n'a jamais été effectué par l'armée populaire

  7   yougoslave. D'ailleurs, ces hommes ne faisaient pas partie de la JNA.

  8   Q.  Merci. Mais est-ce qu'il y avait en Yougoslavie un polygone

  9   d'entraînement ou un centre d'entraînement où justement on mettait à

 10   l'épreuve les armes, où on les utilisait ou leur faisait passer ces tests ?

 11   R.  Oui, probablement. Je pense que ce type de centre d'entraînement devait

 12   exister. Je pense que cela devait être près de Pasuljanske Livade [phon],

 13   dans cette zone enfin. Ça, je l'ai appris dans les médias.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document

 15   1D8436 dans le système e-court.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que vous saviez quoi que ce soit à propos des forces militaires

 18   à Hrasnica, à propos de leur présence, de leur infrastructure ?

 19   R.  Non. Je savais qu'il y avait une brigade qui se trouvait à Hrasnica, ou

 20   plutôt, dans la ville de Sarajevo. C'est la 12e Division qui était placée

 21   sous le commandement de Fikret Divljar [phon]. Dans la ville de Sarajevo il

 22   y avait de nombreuses forces. Donc c'est là où il était possible de

 23   mobiliser les hommes ou la plupart des hommes, le plus grand nombre

 24   d'hommes, et les experts, également, qui avaient certainement les

 25   informations à propos des questions techniques.

 26   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez regarder cette ligne de la Défense, et

 27   est-ce que vous pourriez nous dire de quelle période il s'agit, et

 28   j'aimerais vous demander d'accorder une attention toute particulière aux


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  1   paragraphes 2 et 3, et plus particulièrement l'alinéa 4(b). Est-ce que cela

  2   pourrait être agrandi pour le témoin.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Une fois de plus, je ne comprends pas très

  4   bien comment ces questions découlent de mon contre-interrogatoire.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez montré le document qui faisait

  6   référence au bombardement du centre de Hrasnica. Voilà. C'est dans ce

  7   contexte que je comprends les questions qui sont posées en ce moment.

  8   Poursuivez.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le Président.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Veljovic, je vous prie, veuillez examiner ce document et

 12   regardez plus précisément le paragraphe 4. Que dit, ou plutôt, que suggère

 13   ce colonel ? Bon, il s'agit de représailles, n'est-ce pas ? Bon, il y a eu

 14   des groupes de sabotage qui ont été infiltrés. Quelles sont les cibles

 15   militaires auxquelles il est fait référence ?

 16   R.  Il s'agit de la poste de Hrasnica, c'est à cela que vous pensez ?

 17   Q.  Mais KM, qu'est-ce que cela signifie ?

 18   R.  KM, cela signifie poste de commandement. C'est le poste de commandement

 19   d'une unité donnée. Je ne sais pas s'il s'agit d'une brigade, d'un

 20   bataillon, d'un corps ou d'une division, d'ailleurs. KM, c'est une cible

 21   militaire, puisqu'il s'agit d'un poste de commandement.

 22   Q.  Donc, KM du 4e MTBR, est-ce que MTBR signifie brigade motorisée ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et il s'agit du bureau de poste, ou de la poste de Hrasnica, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Oui, oui, oui. Le poste de commandement de la poste. Poste de

 27   commandement de la 1ère Brigade de Montagne, je suppose, à Hrasnica.

 28   Q.  Alors bon. Peut-être que je vous poserai des questions à propos de ces


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  1   casernes. Mais regardez le (b). Qu'est-ce qui est écrit ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la page

  3   anglaise, je vous prie.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Installations ou bâtiments d'entreprise, école

  5   primaire à Hrasnica, production d'obus, ensuite il est question de l'école

  6   primaire Aleksa Santic à Hrasnica, production d'obus.

  7   Q.  Donc, il s'agit d'une cible militaire tout à fait légitime, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Oui, mais il nous était difficile de prendre des décisions à propos de

 10   ce type de cibles, parce que là nous n'aurions tué que des civils. Donc,

 11   nous, nous tirions seulement sur les lignes de démarcation, mais bien sûr

 12   il pouvait y avoir une marge d'erreur de 50 mètres. Mais tout dépendait de

 13   paramètres psychologiques, de la cible en question, de la charge, du

 14   calibre du canon s'il était approprié ou adapté ou non à l'obus en

 15   question. Il fallait utiliser des obus plastiques. Bon, les gaz, on ne

 16   pouvait pas les utiliser pour ce type de projectile. Vous savez, il y a

 17   beaucoup d'erreurs qui peuvent être commises par l'artillerie. En France,

 18   par exemple, dans la Première Guerre mondiale, il y a quand même 10 000

 19   soldats qui ont été tués par leur propre artillerie.

 20   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre quand est-ce qu'il a

 21   été décidé ou déterminé qu'il y avait des cibles dans le centre de

 22   Hrasnica, est-ce que vous pourriez nous parler des dates, quand est-ce que

 23   cela s'est fait ?

 24   R.  Ecoutez, le 5 août 1994, à l'époque moi je ne faisais pas partie du

 25   corps, donc je ne peux pas véritablement vous le dire. A l'époque, je

 26   faisais partie de la 1ère Brigade d'infanterie de Romanija. J'étais sur le

 27   plateau de Nisic. Je commandais deux bataillons; le Bataillon de Sokolac et

 28   le Bataillon de Jahorina, et ça, c'était pendant cette période. Je ne


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  1   faisais pas partie du commandement du corps. J'ai fait partie du

  2   commandement du corps à partir du 19 décembre 1994, or là, je vois qu'il

  3   s'agit de la date du 5 août 1994. Donc, je ne peux pas véritablement vous

  4   le dire parce que cela n'était pas très près de là où je me trouvais.

  5   Q.  Est-ce que vous avez entendu qu'à partir de cette date et jusqu'en 1995

  6   le centre de Hrasnica a été ciblé, bien qu'ils aient su qu'il y avait des

  7   cibles légitimes et d'autres installations là-bas ?

  8   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas que cela ait jamais été visé. Nous, nous

  9   savions qu'ils faisaient ce genre de chose, qu'ils plaçaient leurs postes

 10   de commandement dans les écoles, et nous savions que si nous les visions et

 11   nous tirions là-dessus, nous allions causer la perte de nombreux civils.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document pourrait être versé au

 14   dossier.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que vous n'avez pas

 16   d'objection, Madame Edgerton ?

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Non.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Cela sera la prochaine pièce.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et cela sera la pièce D5323 [comme

 20   interprété].

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Monsieur, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous rapprocher du

 23   microphone lorsque vous répondez.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire dans quelle mesure vous connaissiez les bombes

 26   aériennes ? Je parle des bombes aériennes modifiées. Est-ce que vous les

 27   connaissiez ces bombes ? Est-ce que vous savez comment cela fonctionnait ?

 28   R.  Ecoutez, moi je n'étais pas bien informé à propos de ces bombes


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  1   aériennes. Il y avait plusieurs de nos brigades qui en avaient, mais la 1ère

  2   Brigade de Romanija n'en avait pas; la 1ère Brigade de Sarajevo n'en avait

  3   pas; la 2e Brigade de Sarajevo n'en avait pas; par contre, la brigade

  4   d'Ilidza en avait; la brigade de Vogosca en avait également, parce que la

  5   brigade de Vogosca ainsi que d'autres avaient donc les dépôts tout près

  6   d'eux, donc ils les fabriquaient aussi.

  7   Q.  Merci. Est-ce que votre brigade en avait ?

  8   R.  Non, ma brigade n'en avait pas. Ma brigade, qui était la 4e Brigade

  9   d'infanterie légère de Sarajevo, elle n'en avait pas, et la 1ère Brigade de

 10   Romanija non plus, d'ailleurs.

 11   Q.  Merci. Est-ce que vous avez participé au lancement de cette bombe ?

 12   R.  Non, non, non, seulement sur le théâtre de guerre de Trnovo ou autour

 13   de Treskavica, là j'ai vu comment ils lançaient la bombe, mais là c'était

 14   en pleine campagne, en pleine nature. Il n'y a pas de localités dans ces

 15   endroits-là.

 16   Q.  Je vous remercie. Et je vous remercie, je suis arrivé au terme de mes

 17   questions supplémentaires, et vous, au terme de votre déposition.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, vous en avez donc terminé,

 19   Monsieur Veljovic. Et j'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye. Et

 20   vous pouvez maintenant disposer.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre va maintenant faire une

 23   pause. Et nous allons faire une pause de 45 minutes, et nous reprendrons à

 24   13 heures 15.

 25   [Le témoin se retire]

 26   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 26.

 27   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 28   --- L'audience est reprise à 13 heures 16.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait prononcer

  2   la déclaration solennelle.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  4   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  5   LE TÉMOIN : SINISA MAKSIMOVIC [Assermenté]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Et veuillez prendre place.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

 10   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Maksimovic.

 12   R.  Bonjour.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage de la pièce

 14   1D6041. Il s'agit de la déclaration de M. Maksimovic.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  L'avez-vous lue ? Avez-vous relu cette déclaration, Monsieur Maksimovic

 17   ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  L'avez-vous signée également ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce qu'elle reprend fidèlement vos propos ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et si je venais -- ou plutôt, d'abord, je pense qu'il faut que vous

 24   attendiez la fin de l'interprétation. Mais si je venais à vous poser les

 25   mêmes questions et si ces questions portaient sur ce qui figure dans votre

 26   déclaration, est-ce que vos réponses seraient les mêmes ?

 27   R.  Oui.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaiterais


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  1   demander le versement au dossier de ces documents en application de

  2   l'article 92 ter.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des objections, Madame

  4   Edgerton ?

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, il s'agit de la déclaration 92 ter

  7   ainsi que cinq pièces connexes. Ces documents sont versés au dossier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration 1D6041 deviendra la pièce

  9   D2354.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous octroierez les autres cotes en

 11   temps voulu aux autres documents.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant vous donner

 13   lecture d'un bref résumé de la déclaration de M. Maksimovic, et je vais

 14   vous donner lecture de ce résumé en anglais.

 15   En mai 1992, Sinisa Maksimovic est devenu membre de la section de

 16   communication du Corps de Sarajevo-Romanija à Trvdimici, et ce, jusqu'en

 17   septembre 1992, date à laquelle il fut transféré au 4e Bataillon

 18   d'infanterie de la Brigade d'Igman, à Blazuj. En janvier 1993, il est

 19   devenu membre de la section d'intervention de la Brigade d'Igman.

 20   Pendant l'été 1993, il a participé aux opérations visant l'occupation

 21   des collines de Golo Brdo, Obeljak, et Stupnik, il s'agissait de positions

 22   dominantes à partir desquelles les forces musulmanes tiraient sur Hadzici

 23   et bombardaient Hadzici. Il a conclu qu'au sein de ces unités se trouvaient

 24   des personnes qui avaient purgé des peines de prison. Pendant cette

 25   opération, sa brigade a investi les positions de Brezovaca sur le mont

 26   Igman. La colline de Tresnjevo Brdo a également été investie mais son unité

 27   s'est retirée conformément aux ordres du commandement supérieur. On leur a

 28   promis que cette position serait occupée par la FORPRONU et non pas par les


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  1   forces musulmanes. Juste après le retrait de la colline de Tresnjevo Brdo,

  2   les unités musulmanes ont investi ce lieu, et cette situation n'a pas été

  3   modifiée jusqu'à la fin de la guerre.

  4   En juin 1994, après avoir terminé ses études au collège militaire

  5   destiné aux officiers et après avoir obtenu le grade de sous-lieutenant,

  6   Sinisa Maksimovic a été transféré à la 1ère Brigade de Romanija du RSK. Il a

  7   été nommé commandant de compagnie à Mirkovici en juillet 1994. Tous les

  8   tirs visaient les lignes ennemies qui se trouvaient très, très proches des

  9   leurs, elles se trouvaient, en fait, à une distance comprise entre 20 et

 10   100 mètres. Quasiment tous les soldats de cette compagnie étaient des

 11   hommes de la région, et ils étaient tous en majorité convaincus que

 12   l'ennemi avait monté ou ourdi une vaste machination et concocté le

 13   bombardement appelé Markale I.

 14   Les unités opposées à son unité étaient les unités de la 105e Brigade

 15   de Montagne du 1er Corps de l'ABiH. Les forces musulmanes avaient des fusils

 16   à lunette. Les unités spéciales musulmanes "Laste", "Hirondelle" ont

 17   investi Spicasta Stijena au moins une fois à la mi-septembre 1994.

 18   A la fin de l'année 1994, il a été transféré à la Brigade d'Igman. En

 19   août 1995, un bombardement systématique des positions serbes a été amorcé

 20   par la force de réaction rapide des Nations Unies et les forces qui se

 21   trouvaient -- il s'agissait en fait de la force de réaction rapide des

 22   Nations Unies qui se trouvait basée dans le secteur Igman-Bijelasnica.

 23   Sinisa Maksimovic a pu observer les forces de réaction rapide des Nations

 24   Unies positionnées sur le territoire contrôlé par les Musulmans, a vu

 25   comment ils transportaient des armes lourdes le long de la route menant au

 26   mont Igman. Cet assaut a bénéficié d'un appui aérien fourni par de nombreux

 27   avions. Les forces musulmanes ont également ouvert le feu mais n'ont pas

 28   osé lancer une attaque d'infanterie du fait de l'intensité des tirs


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  1   d'artillerie et des tirs d'avion des Nations Unies.

  2   Eu égard à l'incident dans la zone de Sedrenik le 17 avril 1993, les

  3   positions de Sinisa Maksimovic et de son unité n'ont pas été modifiées

  4   avant son arrivée, même pas avant son arrivée en tant que commandant de

  5   compagnie. Le document 1D8572 de la liste 65 ter vous montrera la zone où

  6   mon unité se trouvait dans les bois.

  7   Eu égard à l'incident dans la zone de Sedrenik le 6 mars 1995 et à la

  8   connaissance de Sinisa Maksimovic, les unités serbes se trouvant dans ce

  9   lieu n'ont pas formé de tireurs embusqués dans leurs rangs. Les unités

 10   étaient composées d'hommes du cru qui n'étaient pas formés pour les tirs

 11   embusqués. Les positions alléguées à partir desquelles les attaques de

 12   tireurs embusqués sur Sedrenik ont soi-disant été menées à bien étaient

 13   placées constamment sous tir ennemi.

 14   Eu égard à l'incident qui s'est produit au carrefour entre la rue

 15   Sedrenik et la rue Redzepa Gorusanovica le 22 novembre 1994, et en dépit

 16   des arguments présentés eu égard à ces incidents, Sinisa Maksimovic ajoute

 17   qu'il n'a jamais donné aucun ordre pour que l'on tire sur des civils et il

 18   n'a d'ailleurs jamais reçu non plus aucune information suivant laquelle des

 19   cibles civiles avaient été visées et touchées par des membres de son unité.

 20   Voilà mon résumé succinct. Et je n'ai pas de questions à poser à ce témoin

 21   pour le moment.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  J'ai quelques questions au sujet de votre déposition et il s'agit de

 28   questions qui concernent différents incidents que vous avez évoqués au


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  1   niveau des paragraphes 7, 8 et 9 de votre déclaration. Dans le paragraphe

  2   7, on vous a posé des questions au sujet d'une adresse à Sedrenik, à savoir

  3   Sedrenik 157.

  4   R.  Oui, je me souviens de la question. Mais je ne connais pas cette

  5   adresse --

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de fournir au témoin un

  7   exemplaire de sa déclaration en langue serbe.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Souhaitez-vous disposer d'un exemplaire

  9   de votre déposition, qu'on vous la donne pour que vous l'ayez sous les yeux

 10   ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, en avez-vous un

 13   exemplaire, ou bien on peut l'imprimer avec l'aide du Greffier, bien sûr.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation]

 16   Q.  Voilà. Veuillez examiner, s'il vous plaît, le paragraphe 7, c'est là

 17   qu'on vous a posé quelques questions au sujet d'un incident qui se serait

 18   produit au niveau de l'adresse 157 Sedrenik. Quand on vous a posé ces

 19   questions, vous a-t-on dit que cet incident s'est produit le 17 avril 1993

 20   ?

 21   R.  Oui, on m'a dit que cet incident a eu lieu au mois d'avril et on m'a

 22   dit aussi qu'à ce moment-là je n'étais pas au poste du commandant de

 23   compagnie à Mrkovici. On m'a demandé d'examiner des photos, une carte, et

 24   de montrer la position de mes unités qui, d'après ce que je savais, étaient

 25   restées les mêmes. Donc, avant que je ne devienne commandant de cette

 26   unité, l'unité avait tenu les mêmes positions.

 27   Q.  Dans le paragraphe 8, on vous pose des questions au sujet d'un incident

 28   qui s'est déroulé le 6 mars 1995. A l'époque, vous n'étiez pas commandant


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  1   de compagnie à Mrkovici non plus, n'est-ce 

  2   pas ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis me rendre utile. Le témoin a dit que

  5   les positions n'ont jamais été changées, ni avant ni après. Il s'agit de la

  6   ligne 9 et 10. Donc, ni avant son arrivée, ni après son arrivée.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il a dit cela, en effet. Et si vous

  8   le voulez, vous pouvez tout à fait lui poser des questions au moment des

  9   questions supplémentaires. Mais essayez de ne pas trop commenter, Monsieur

 10   Karadzic.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Très bien.

 12   Q.  Le troisième incident au sujet duquel on vous a posé des questions,

 13   c'est celui qui figure dans le paragraphe 9. Vous a-t-on dit que le Dr

 14   Karadzic n'était pas accusé de cet incident, à savoir qu'il n'est pas visé

 15   dans l'acte d'accusation le concernant ?

 16   R.  Non, on ne m'a pas dit cela.

 17   Q.  Merci. Eh bien, dans votre déclaration -- et je pense que par rapport à

 18   la situation à Sedrenik au mois de janvier, vous avez dit que l'ABiH tenait

 19   une position au-dessous de Spicaste Stijene, et ensuite vous disiez si vous

 20   aviez tiré avec des fusils à lunette contre Spicaste Stijene ou non. Est-ce

 21   qu'aujourd'hui vous dites que les unités de l'armée de la Republika Srpska

 22   n'ont pas du tout tiré à partir de Spicaste Stijene ?

 23   R.  Je ne saurais dire cela. On tirait si on était forcés à tirer.

 24   Evidemment que nous avons tiré. Mais dans ce cas, on tirait, on ripostait;

 25   mais sinon, on tirait exclusivement en direction de postes ennemis.

 26   Q.  Pourriez-vous répondre à la question que j'ai au sujet d'un document

 27   que je vais vous montrer, c'est un document qui figure parmi les pièces à

 28   conviction, il s'agit du document ou de la pièce P1619. Il s'agit d'un


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  1   rapport de la FORPRONU, secteur Sarajevo, qui a été fait le 6 mars 1995, et

  2   nous avons sa traduction en B/C/S. Et je vais vous demander d'examiner la

  3   version 3 dans les deux langues. Le paragraphe 8, petit (a), i et ii.

  4   Et donc, là, on voit des rapports sur le fait que deux civils ont été

  5   blessés le 2 [comme interprété] mars à partir de cet endroit de Spicaste

  6   Stijene. Il s'agit d'un homme âgé de 48 ans et puis d'un autre âgé de 14

  7   ans. Et maintenant je vais vous demander d'examiner la page 1, paragraphe

  8   3(b), et veuillez examiner ce qui est écrit ici. Après ces incidents que je

  9   viens d'énumérer, le Bataillon égyptien des Nations Unies chargé de la

 10   lutte anti-tireur embusqué, donc leur blindé de transport de troupes a

 11   riposté contre les positions de l'armée serbe de Bosnie au niveau de

 12   Spicaste Stijene. Et suite à cette action, l'équipe des observateurs de

 13   Vogosca a reçu un coup de fil du commandant du Bataillon de Vogosca, de la

 14   Brigade des Serbes de Bosnie, en disant que le blindé de transport de

 15   troupes du Bataillon égyptien doit disparaître d'ici 30 minutes; le cas

 16   échéant, on allait lui tirer dessus. Peu de temps après, un autre coup de

 17   fil est arrivé au niveau de la localité de ce blindé de transport de

 18   troupes. Ils ont dit qu'ils allaient aussi tirer sur les renforts de la

 19   FORPRONU qui se trouvent au niveau de ce véhicule et qu'il fallait qu'ils

 20   se déplacent vers une position plus sûre.

 21   Eh bien, est-ce que cela change en quoi que ce soit votre réponse ?

 22   R.  Non, puisque tout cela s'est produit en 1995. A cette époque-là, je

 23   n'assurais pas le commandement de la compagnie de Mirkovic. Moi, je ne

 24   saurais dire que ce rapport ne correspond pas à la vérité. Mais en même

 25   temps, je ne saurais non plus parler de ces événements vu que je n'ai pas

 26   été présent à l'époque, que je n'étais pas présent à l'unité. Là, nous

 27   parlons du mois de mars 1995, alors que déjà au mois de décembre 1994, j'ai

 28   été transféré dans la Brigade d'Igman.


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  1   Q.  Merci. On va passer à l'incident dont vous parlez dans le paragraphe 7

  2   de votre déclaration. On vous a montré une photo, il s'agit de la photo qui

  3   est au numéro 65 ter 1D8572. On vous a dit que cette photo a été prise à

  4   partir de la localité où l'incident aurait eu lieu, et vous avez annoté

  5   cette photo.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais demander que l'on montre cette

  7   photo.

  8   Q.  Maintenant je vais vous demander d'examiner cette photo, et ensuite je

  9   vais vous montrer une autre photo, une photo qui a été prise de la localité

 10   même de l'incident, 65 ter 9563A [sic].

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Et je vais demander qu'on les montre côte à

 12   côte sur l'écran de l'ordinateur. Et d'ailleurs, le numéro 9563A [sic], eh

 13   bien, c'est un arrêt d'image pris à 360 degrés, et cela vient de la pièce

 14   P2207. Elle a été versée par le Témoin Barry Hogan. Page 2, s'il vous

 15   plaît. Merci.

 16   Q.  Cette photo 9536A, c'est la photo de la zone de Spicaste Stijene qui a

 17   été prise de l'endroit où l'incident a eu lieu. Et maintenant que vous

 18   voyez ces deux photos côte à côte, est-ce que vous souhaitez modifier votre

 19   annotation ?

 20   R.  Pourriez-vous m'expliquer cette deuxième photo, F2. Parce qu'ici on

 21   voit deux maisons et on voit des arbres. Et derrière, on voit une espèce de

 22   colline, mais ce n'est pas très clair. Que voulez-vous que je vous dise sur

 23   la base de cette deuxième photo, la photo de droite ? Sur la photo de

 24   gauche, j'ai marqué à l'aide d'un rectangle l'endroit où ne se trouvaient

 25   pas mes unités. Et le cercle, eh bien, je l'ai mis pour montrer l'endroit

 26   où se trouve cette colline, Spicaste Stijene. Sur la photo de droite, je ne

 27   reconnais rien de tout cela.

 28   Q.  Les Juges de la Chambre ont reçu des éléments de preuve indiquant que


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  1   cette photo avait été prise à partir de l'endroit où l'incident eut lieu.

  2   Et le petit rectangle [comme interprété], là, en vert que vous voyez loin

  3   derrière, dans le fond, eh bien, c'est l'endroit d'où seraient venus les

  4   tirs.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Veuillez agrandir ce triangle que l'on voit

  6   ici.

  7   Q.  La 65 ter 9536A montre une autre zone que la photo que vous avez

  8   annotée, vu que la photo a été prise sous un autre angle que vous avez

  9   annotée, à savoir la photo 1D8572.

 10   R.  Je n'ai pas très bien compris. En ce qui concerne cette maison qui est

 11   sur la gauche, est-ce la même maison que la maison que l'on voit sur la

 12   photo sur laquelle j'ai dessiné l'emplacement des hommes de mon unité ?

 13   Q.  Oui.

 14   R.  Bien. Dans ce cas-là, je ne saurais rien ajouter, rien dire au sujet de

 15   la position des tirs, vu que cette position ne dépend pas du tout de la

 16   zone de responsabilité de ma compagnie. Il me semble que cette position est

 17   sur la droite à partir de la fin de la zone de responsabilité de mon unité.

 18   Donc, si l'on suppose que le tir est venu de là, eh bien, je peux vous

 19   affirmer que cela ne relevait pas de la zone de responsabilité de mon

 20   unité. Peut-être qu'il s'agissait d'une balle tirée d'un autre endroit par

 21   une autre unité qui était sur une zone limitrophe à la nôtre.

 22   Q.  Merci.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Vu que cette photo fait partie déjà des

 24   pièces à conviction, nous n'allons pas demander qu'elle soit versée. Nous

 25   allons passer maintenant à un autre sujet.

 26   Q.  Au niveau du paragraphe 8 de votre déclaration, vous avez dit -- en

 27   répondant à une question au sujet des incidents qui se sont déroulés le 6

 28   mars 1995, vous avez dit que les positions serbes se trouvaient à plus de 1


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  1   000 mètres de distance par rapport aux prétendues localités ou positions de

  2   tir. Est-ce qu'on vous a dit quelle avait été l'adresse de l'incident ?

  3   R.  Non, je ne connaissais pas l'adresse exacte. De toute façon, cela ne

  4   m'aurait pas aidé en quoi que ce soit quand il s'agit de déterminer la

  5   localité, la position de tir. Ce que je pouvais voir sur la photo est

  6   quelque chose qui, d'après moi, devrait se trouver très loin de nos

  7   positions.

  8   Q.  Vous avez fait cette évaluation d'un millier de mètres. Vous êtes

  9   arrivé à cette évaluation en vous fondant sur la photo qui vous a été

 10   montrée ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci. Maintenant, pour la dernière question, et c'est aussi quelque

 13   chose qui a un rapport avec cet incident, vous avez dit que vos unités - et

 14   je suppose que là vous faisiez référence à la période pendant laquelle vous

 15   faisiez partie de la compagnie de Mrkovici - vous avez dit que vos unités

 16   disposaient de fusils automatiques de 7,62 millimètres qui ne pouvait pas

 17   être efficace à moins de 800 mètres par rapport à leurs cibles; est-ce

 18   exact ?

 19   R.  Oui, c'est ce que je dis. Cependant, quand on parle de 800 mètres,

 20   c'est une distance beaucoup trop importante pour avoir un tir efficace,

 21   parce que des fusils automatiques sont précis pour des cibles qui se

 22   trouvent à peu près à 200, 300 mètres, 400 au maximum. Huit cents mètres,

 23   c'est vraiment la limite la plus extrême que l'on pouvait donner pour un

 24   tir plus ou moins précis. Je dirais que cela va trop loin. Je pense que je

 25   me suis trompé là, parce que connaissant cette arme, enfin les fusils

 26   automatiques, la véritable portée de ces armes se situe à peu près à 300 ou

 27   400 mètres. Là, je parle de tir de précision efficace.

 28   Q.  Et vous disposez aussi des armes de 7,9 millimètres. Là je parle des


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  1   armes et des munitions. Vous les aviez, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je pense que dans notre unité nous avions des M53, donc des fusils

  3   mitrailleurs. Mais je ne sais pas à quelle position exactement se

  4   trouvaient ceux qui étaient équipés de cette mitrailleuse. Je ne saurais

  5   vous le dire, car on avait 12 à 13 tranchées ou des positions fortifiées.

  6   Q.  Regardons un dernier document, vu que nous parlons d'armes à feu. Je

  7   voudrais que l'on affiche le document 23826 de la liste 65 ter, s'il vous

  8   plaît. Pendant que l'on attend, j'aimerais savoir quelle est la portée

  9   réelle d'une mitrailleuse M53 ?

 10   R.  De 700 à 800 mètres, je dirais. Une mitraillette M53 est très peu

 11   fiable. Elle n'est pas fiable. Souvent elle se coince lorsque l'on tire de

 12   ce genre de mitrailleuse. Les résultats ne sont pas très précis. On

 13   l'utilise pour mitrailler l'ennemi, et je pense que l'ennemi est plus

 14   touché par la quantité de balles qui sont tirées que par les résultats

 15   réels et la précision de la mitraillette en elle-même.

 16   Q.  Merci. Une dernière question. Nous avons un document qui est daté du 29

 17   octobre 1993, il émane de la 1ère Brigade d'infanterie de Romanija et est

 18   adressé au commandement du Corps de Sarajevo en réponse à une demande de la

 19   part du commandant du corps indiquant que dans la brigade ils avaient des

 20   fusils à lunette de 7,9 millimètres M76, des fusils à lunette de 7,9

 21   millimètres M48, des fusils à lunette de 7,62 millimètres M59 et 66.

 22   Connaissez-vous les portées effectives de ces trois types de fusils à

 23   lunette que je viens de vous décrire ?

 24   R.  Je pense que le fusil à lunette de 7,9 millimètres M76 a une portée de

 25   1 000 mètres. S'agissant des deux autres fusils à lunette, le M48 et le

 26   M59/66, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de la portée de ces deux armes.

 27   Q.  Merci.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Pouvons-nous verser au dossier ces pièces


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  1   comme pièces à conviction de l'Accusation, s'il vous plaît ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P5945, Messieurs les

  4   Juges.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation]

  6   Q.  Une dernière question liée à la dernière phrase du paragraphe 10 de

  7   votre déclaration. Vous faites référence au Laste, l'unité spéciale

  8   bosnienne, et du fait que cette unité ait pris Spicaste Stijene à la mi-

  9   septembre 1994. Cela n'a duré que deux jours, n'est-ce pas ? Vos forces ont

 10   récupéré cet endroit-là deux jours après cela, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Madame,

 13   Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez

 15   des questions supplémentaires ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, quelques questions.

 17   Pouvons-nous voir la pièce P5945, s'il vous plaît. J'aimerais voir

 18   l'intitulé et voir ce qu'il nous dit.

 19   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 20   Q.  [interprétation] Monsieur Maksimovic, pouvez-vous nous lire la première

 21   partie ?

 22   R.  Activité de tirs isolés qui s'intensifie à l'encontre des forces

 23   musulmanes de la part du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija,

 24   commandement de la 1ère Brigade d'infanterie de Romanija.

 25   Q.  Merci. Vu que vous avez suivi l'école d'officiers, est-ce que vous

 26   pouvez nous dire si les forces musulmanes étaient des cibles légitimes pour

 27   les tireurs isolés ?

 28   R.  L'ABiH était une cible légitime. Les forces musulmanes étaient une


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  1   cible musulmane [comme interprété]. Le titre est un petit peu étrange.

  2   Q.  Sur la base de ce que nous voyons ici, était-il possible de cibler des

  3   civils ? Est-ce que les tireurs isolés auraient pu cibler des civils ?

  4   R.  Je dois lire l'entièreté du document. Est-ce que je peux le faire ? Je

  5   ne sais pas ce qui est en jeu. Est-ce que c'est un rapport ? Je ne suis pas

  6   sûr de la nature de ce document. Ce n'est pas clair.

  7   Q.  Lisez la première phrase. Je pense que cela suffira.

  8   R.  Oui, c'est un rapport. Pouvez-vous répéter votre question.

  9   Q.  Est-ce que ce document permet à des tireurs isolés de cibler des civils

 10   ? Est-ce que l'on y dit ou est-ce que l'on évoque le fait que de telles

 11   actions pourraient être entreprises ?

 12   R.  Bien sûr que non, car un rapport est un document qui est envoyé au

 13   commandement supérieur et il fait rapport de la situation dans l'unité, de

 14   la situation s'agissant de l'équipement, du matériel, de l'équipement

 15   technique, et cetera.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir la pièce P2193 s'il vous

 18   plaît. Pouvons-nous agrandir le coin supérieur droit.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cette carte, une carte de la ville ?

 21   R.  Oui. C'est Sarajevo et ses alentours.

 22   Q.  Merci. L'équipe de la Défense vous a montré une autre carte, mais

 23   l'Accusation a annoté cette carte et a annoté les emplacements des faits

 24   numéros 2, 13, et 17. Pouvez-vous localiser Sedrenik, Groblje, Skajca

 25   [phon], Sokak ? Reconnaissez-vous ces endroits et pouvez-vous nous dire à

 26   quelle distance ces lieux se trouvaient des lieux où les faits ont été

 27   enregistrés ?

 28   R.  Assez loin. Le fait numéro 2 -- ou l'emplacement du fait numéro 2 se


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  1   trouve à une distance de 800 mètres à 1 kilomètre, grosso modo.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, juste pour insister, comme je l'ai dit

  5   tout à l'heure, le fait numéro 2 -- excusez-moi, le fait numéro 13 a été

  6   retiré de l'acte d'accusation de M. Karadzic. Il n'est plus accusé de cela.

  7   J'ai laissé le témoin parler du paragraphe auquel il y faisait référence

  8   dans sa déclaration parce que je pensais que c'était la bonne voie à

  9   suivre. Mais je voudrais rappeler à M. Karadzic, avant de nous engager plus

 10   avant dans cette voie-là, que nous parlons d'un fait qui a été abandonné,

 11   et on avait demandé à l'Accusation de ne plus faire référence à des faits

 12   qui avaient été abandonnés.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous n'avez pas de problème avec

 14   les faits numéros 2 et 17 ?

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, non, pas du tout.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Maksimovic, voyez-vous la rue principale dans le quartier de

 19   Sedrenik et pouvez-vous nous dire s'il était possible pour vous de cibler

 20   ces emplacements, les emplacements numéro 2 et numéro 17 ?

 21   R.  Je pense qu'il est très difficile de vous donner des réponses

 22   détaillées en regardant cette carte uniquement. Sedrenik est une zone très

 23   dense, densément peuplée, et pour l'endroit ou la rue où le fait a eu lieu,

 24   je dirais que ça c'était la rue principale qui menait à Mrkovici.

 25   S'agissant des faits ou du fait 17, je pense qu'il a eu lieu à Grdonja, en

 26   dessous de Grdonja.

 27   Il serait difficile d'affirmer que cet emplacement était visible de ma

 28   position. La zone en haut de Grdonja, qui est une colline, n'était pas sous


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  1   notre contrôle. Donc, pour le fait numéro 17, je ne pourrais pas dire qu'il

  2   ait lieu parce qu'il était ciblé de notre position parce que cela se trouve

  3   en dessous de Grdonja. S'agissant du fait numéro 2, l'emplacement se trouve

  4   relativement loin de la ligne elle-même. Donc, si cet incident a eu lieu,

  5   il aurait été difficile de dire que c'était un tir délibéré tiré depuis

  6   notre position. On ne peut pas vraiment dire si des tirs ont été ouverts

  7   depuis nos positions, en fait.

  8   Q.  Merci. A quelle altitude se trouve la colline de Grdonja par rapport à

  9   votre position, la position de votre compagnie à Sedrenik ?

 10   R.  C'est une position dominante, au-dessus de Sedrenik, et qui fait partie

 11   de la colline de Grdonja au niveau de Mala Kula. Sur la carte, cela se

 12   trouve au nord de la colline, au niveau de Mala Kula. En fait, c'est là que

 13   mes unités se trouvaient, ou ma compagnie et mes sections.

 14   Q.  Merci, Monsieur Maksimovic.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Madame,

 16   Messieurs les Juges.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 18   Ceci conclut votre déposition, Monsieur Maksimovic, et au nom de cette

 19   Chambre, j'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye pour déposer. Vous

 20   pouvez vous retirer. Et je vous souhaite un bon retour chez vous.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

 22   [Le témoin se retire]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel

 24   brièvement, s'il vous plaît.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 16   Est-ce qu'il y a d'autres questions à soulever ? Oui, Maître Robinson.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'aimerais dire

 18   pour que cela soit consigné au compte rendu que le témoin suivant qui a été

 19   prévu pour témoigner, KW-341, a refusé de déposer après avoir été averti

 20   que la Chambre n'a pas fait droit à la demande de mesures de protection.

 21   Donc ce témoin ne sera pas cité à la barre.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est votre témoin suivant alors ?

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Le Témoin K --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, qui va déposer ?

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Le témoin suivant qui va déposer la semaine

 26   prochaine, mardi 30 octobre, est colonel Steven Joudry, et nous avons

 27   communiqué la liste de témoins pour cette semaine.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Robinson.


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  1   Oui, Monsieur Tieger.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'aimerais pas

  3   maintenant en discuter trop longtemps, mais je ne sais pas pourquoi il

  4   était nécessaire que cela soit consigné dans le compte rendu, puisque si

  5   conclure que la Chambre de première instance n'a pas accordé les mesures de

  6   protection fait que le témoin a peur pour déposer, et que je me sens obligé

  7   de dire que l'Accusation n'accepte pas cette insinuation. Nous estimons que

  8   ce témoin serait contre-interrogé de façon à ce que cela ne soit pas

  9   public, et c'est pour cela qu'il a décidé de ne pas déposer. Si la

 10   discussion dans ce sens-là continue, je pourrais dire encore plus là-

 11   dessus.

 12   Ensuite, j'aimerais également soulever une question qui a été mentionnée

 13   l'autre jour par rapport au fait qu'aucun des témoins de l'Accusation

 14   n'était pas venu parce que les mesures de protection avaient été demandées

 15   pour ces témoins et par la suite leur ont été refusées; ce n'est pas tout

 16   simplement vrai.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 18   S'il n'y a pas d'autres questions à soulever, nous allons soulever

 19   l'audience.

 20   L'audience est levée.

 21   --- L'audience est levée à 14 heures 08 et reprendra le mardi, 30 octobre

 22   2012, à 9 heures 00.

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