Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 29859

  1   Le mercredi 7 novembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  7   Oui, Monsieur Harvey.

  8   M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, et

  9   Messieurs. J'aimerais vous présenter Sarah Coquillaud qui procède à son

 10   deuxième stage et qui aide notre équipe. Elle était partie à la CPI, et

 11   elle a décidé de revenir pour nous aider. Voilà.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Bonjour, Monsieur Dzino.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor, bonjour.

 16   M. GAYNOR : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour.

 18   LE TÉMOIN : STOJAN DZINO [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   Contre-interrogatoire par M. Gaynor : [Suite]

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 22   R.  Bonjour.

 23   Q.  Première question. Pourriez-vous nous donner le nom des membres de

 24   l'équipe de la Défense qui ont pris votre déclaration ?

 25   R.  Je ne me souviens plus du nom. Danko, oui, c'est Danko, ou plutôt,

 26   Danko Kostovic, oui.

 27   Q.  Quelqu'un d'autre ?

 28   R.  Non.


Page 29860

  1   Q.  Bien. Dans votre déclaration au paragraphe 3 vous dites que vous étiez

  2   garde dans le village de Bojnik municipalité de Rajlovac du 1er mars

  3   jusqu'à la fin du mois de mai 1992 -- le 29 mai précisément.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous répondiez.

  5   Monsieur Dzino, j'aimerais savoir si vous disposez de votre déclaration ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voudriez-vous disposer d'une copie

  8   papier de cette déclaration, Monsieur Dzino ? Ou vous l'avez ? Vous l'avez

  9   dans votre sacoche, très bien.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je l'ai -- non, je l'ai oubliée.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous allons en faire imprimer

 12   un exemplaire à votre intention. Votre déclaration est affichée à l'écran,

 13   je vous invite à l'examiner à l'écran.

 14   Poursuivez, Monsieur Gaynor.

 15   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Ma question est la suivante : La garde en faction dans le village de

 17   Bojnik opérait-elle sous la direction de la cellule de Crise ?

 18   R.  Je vous présente mes excuses, j'étais un peu distrait un instant.

 19   Pourriez-vous me préciser quelle est la période dont vous parlez. Et je

 20   vous rappelle que je n'ai pas la déclaration devant moi.

 21   Q.  C'est le paragraphe 3 de ce que vous voyez à l'écran. Vous avez dit

 22   dans ce paragraphe que du 1er mars à la fin du 29 mai 1992, vous aviez fait

 23   prise de garde dans le village de Bojnik.

 24   R.  Et votre question était ?

 25   Q.  La garde présente dans le village de Bojnik opérait-elle sous

 26   l'autorité, sous la direction de la cellule de Crise ?

 27   R.  Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait que je vous donne quelques

 28   détails. A partir du 2 mars, des barricades ont été installées à Sarajevo,


Page 29861

  1   et il y a eu beaucoup de tension à partir de ce moment-là et tous les

  2   habitants de notre commune étaient nerveux, les Serbes, comme les

  3   Musulmans, et les Croates. A partir du moment où les barricades ont été en

  4   place les Serbes, les Croates et les Musulmans ont organisé des gardes,

  5   tous. Mais l'unité n'était pas armée. Peut-être de fusils de chasse mais

  6   pas d'autre type d'arme, ces gardes ont été mises en place devant les

  7   maisons des habitants. Il n'y avait pas d'attaque ni de provocation quelle

  8   quel soit. C'est comme cela que tout a commencé.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dzino, je vais vous demander de

 10   bien vouloir vous concentrer sur les questions qui vous sont posées. La

 11   question était de savoir si le garde opérait sous l'autorité de la cellule

 12   de Crise. Si vous ne le savez pas, dites-le, cela suffira. Vous comprenez ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. En mars et

 14   en avril je n'étais pas informé du fait que je me serais trouvé sous

 15   l'autorité de qui que ce soit.

 16   M. GAYNOR : [interprétation]

 17   Q.  Bien. Vous dites que vous assuriez la sécurité du village en tant que

 18   commandant de section. Est-il donc exact que vous étiez commandant de la

 19   section de Rajlovac ?

 20   R.  Oui, c'est exact, et ce n'est que le 26 mai 1992 que je suis devenu

 21   commandant de la section. Jusqu'alors il n'y avait pas d'unité structurée

 22   avec un commandant.

 23   Q.  Vous dites qu'avant le 26 mai 1992, il n'y avait pas de commandant de

 24   section à Rajlovac; c'est bien cela ?

 25   R.  Non, pas à Rajlovac. Vous me demandez ce qui s'est passé à Rajlovac ?

 26   Je n'en sais rien, mais -- Mais nous parlons de Bojnik, de Mihaljevici,

 27   d'une partie seulement de la communauté locale donc.

 28   M. GAYNOR : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce


Page 29862

  1   P2329, s'il vous plaît.

  2   Q.  Le document qui s'affiche est un peu difficile à lire, il semblerait

  3   qu'il porte la date du 9/4 1992.

  4   M. GAYNOR : [interprétation] Je vais demander d'ailleurs à ce que la

  5   traduction en anglais soit modifiée puisque la date ne correspond pas à

  6   l'original.

  7   Q.  Ceci ne semble-t-il pas être un ordre -- cellule de Crise de la

  8   municipalité de Rajlovac, Monsieur Dzino. Pouvez-vous confirmer qu'il

  9   s'agit effectivement d'un ordre provenant de la cellule de Crise de la

 10   municipalité Rajlovac, Monsieur Dzino ?

 11   R.  Eh bien, effectivement c'est ce que dit ce document. Mais je peux vous

 12   dire que nous ne l'avons pas exécuté, ce n'est que le 26 mai 1992 que la

 13   section a été formée et que j'en suis devenu le commandant. Je n'ai pas

 14   reçu d'ordre écrit tel qu'il soit. Les choses se sont déroulées un peu plus

 15   lentement dans notre cas, et ce n'est que plus d'un mois plus tard par

 16   rapport à la date de cet ordre que nous avons formé l'unité.

 17   Q.  Et vous conviendrez avec moi que le premier point de cet ordre parle

 18   d'une observation active de l'ensemble du territoire de la municipalité de

 19   Rajlovac, et qu'elle fait l'objet de l'ordre en question ?

 20   R.  Et c'est ce qui est -- effectivement c'est ce que dit ce document.

 21   Q.  Et que les commandants de sections et la cellule de Crise doivent être

 22   informés sur tous les aspects de ces observations, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je vous dis, c'est le 26

 24   mai que les choses se sont passées. Pour nous ici, il s'agit d'un ordre du

 25   9 avril, ce qui veut dire que je ne suis devenu commandant que 47 jours

 26   plus tard, et j'ai mon journal dont vous disposez également qui le

 27   démontre. Alors n'hésitez pas à le lire.

 28   Q.  Très bien. Mais ce document correspond à la période au cours de


Page 29863

  1   laquelle vous assuriez les gardes dans le village où vous vous trouviez,

  2   celui de Bojnik, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je n'ai pas entendu l'interprétation.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Répétez, Monsieur Gaynor.

  5   M. GAYNOR : [interprétation] Oui.

  6   Q. Cet ordre de la cellule de Crise de la municipalité de Rajlovac, qui

  7   porte la date du 9 avril 1992, tombe bien, relève bien de la période

  8   correspondante au moment où vous avez assuré les gardes dans votre village,

  9   à savoir, la période du 1er mars à la fin du mois de mai 1992.

 10   R.  Oui, mais vous demandez si j'étais le commandant de la section ou non ?

 11   Alors je ne sais plus quelle est votre question du coup. Pourriez-vous la

 12   répéter. C'est un ordre, certes, mais je ne suis devenu commandant de

 13   section qu'à partir du 26 mai 1992. Donc cet ordre ne me concerne pas ou ne

 14   me concerne qu'à partir du 26 mai 1992.

 15   Q.  Mais votre section intervenait bien en coopération avec la cellule de

 16   Crise, n'est-ce pas ?

 17   R.  Elle a commencé à intervenir, à opérer à partir du 26 mai, jusqu'à ce

 18   moment-là, je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je vais vous dire,

 19   mais jusqu'à ce moment-là, nous n'avions que des gardes villageoises mal

 20   organisées, qui se contentaient de garder leur maison la nuit, tandis que

 21   pendant la journée, eh bien, ils s'affairaient aux travaux des champs. Nous

 22   vivions dans un village, et nous travaillions la terre la journée. Personne

 23   ne lançait d'attaque pendant la journée. Il n'y avait pas de provocations

 24   quelle qu'elle soit. Les actes de provocation avaient eu lieu, mais la

 25   nuit, certains ouvraient le feu ici et là. Et ce n'est que le 26 mai 1992

 26   qu'une section a été formée, et c'est à ce moment-là que j'ai été nommée

 27   commandant de cette section par les soldats qui faisaient partie de la

 28   section. Et si nous parlons de la section, eh bien, je vous invite à me


Page 29864

  1   poser des questions supplémentaires, mais jusqu'à présent, il n'y en avait

  2   pas -- jusqu'alors il n'y en avait pas.

  3   Q.  J'aimerais maintenant passer à la création de la municipalité de

  4   Rajlovac.

  5   M. GAYNOR : [interprétation] Et je demanderais à ce que l'on affiche le

  6   document P2315.

  7   Q.  Comme vous le voyez, il s'agit d'un extrait du journal officiel de la

  8   Republika Srpska, du 24 février 1993, un extrait présentant un décret du 15

  9   mai 1992, pris par le président de la présidence de la République serbe, le

 10   Dr Radovan Karadzic.

 11   R.  C'est un décret ?

 12   Q.  Oui.

 13   R.  Non, ce n'est pas très lisible, voilà, c'est mieux.

 14   Q.  Alors, si l'on fait le document vers le bas, on trouve la loi relative

 15   à la création ou la loi portant création de la municipalité de Rajlovac et

 16   de son siège Rajlovac. Page suivante en anglais, s'il vous plaît, on

 17   constate que cette loi a été promulguée par Momcilo Krajisnik, président de

 18   l'assemblée du peuple serbe, le 11 mai 1992. Vous voyez cette partie du

 19   document, Monsieur Dzino ?

 20   R.  Oui, oui, je le vois, oui.

 21   Q.  Au paragraphe 5 de votre déclaration, on revient à la première page de

 22   l'anglais, s'il vous plaît. Au paragraphe 5 de votre déclaration, vous

 23   dites que les communautés locales de Dobrosevici, la communauté locale --

 24   pardon, de Dobrosevici, comprenait les villages de Bojnik, Mihaljevici,

 25   Dobrosevici et Ahatovici, n'est-ce pas ?

 26   R.  Et quelle est votre question ?

 27   Q.  C'était ma question, si vous regardez l'article 2 de la loi, il précise

 28   l'étendue du territoire de la municipalité de Rajlovac, de Sarajevo, et on


Page 29865

  1   y trouve notamment Bojnik, Dobrosevici, Ahatovici ainsi qu'un certain

  2   nombre d'autres localités de cette municipalité; vous le voyez ?

  3   R.  Oui, je le vois.

  4   Q.  Est-il donc exact de dire que la communauté locale de Dobrosevici a été

  5   intégrée à la municipalité de Rajlovac ?

  6   R.  Absolument.

  7   Q.  Et qu'ont été également intégrés 1 066 Musulmans et 200 Croates, qui

  8   d'après le recensement de 1991 vivaient là ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et savez-vous si ces personnes ont été consultées avant l'intégration

 11   de leur communauté locale à la municipalité de Rajlovac?

 12   R.  Je ne sais pas.

 13   Q.  Hier, lors de votre déposition, vous avez confirmé que les civils

 14   musulmans s'étaient rendus, les civils musulmans d'Ahatovici rendus aux

 15   forces serbes, le 2 juin 1992, et qu'ils avaient ensuite été emmenés. Il

 16   s'agit des pages 2856 ou plutôt excusez-moi, 29857 et 29858. Avez-vous déjà

 17   vu la mosquée d'Ahatovici ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Elle a été construite vers 1969, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne connais pas son année de construction, mais je sais qu'il y avait

 21   une mosquée.

 22   Q.  Et savez-vous ce qui est advenu de cette mosquée, en 1992 ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Que s'est-il passé ?

 25   R.  Eh bien, si vous voulez que je vous le dise --

 26   Q.  On l'a fait sauter, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Les Juges de la Chambre ont entendu des dépositions indiquant qu'elle


Page 29866

  1   avait été détruite après la prise de contrôle d'Ahatovici par les Serbes

  2   que vous avez placés au 2 juin 1992, et avant le 6 juin 1992. Avez-vous des

  3   raisons de contester l'exactitude de cette information ?

  4   R.  Je n'ai pas tous les détails de la destruction de la mosquée, mais j'ai

  5   vu ce qui se passait. C'était le 4 je l'ai vu à la relecture de mon journal

  6   et, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais rien noté. En fait,

  7   c'est en lisant la déclaration de Ramiz Mujkic que je me suis rappelé, l'un

  8   de mes voisins qui est venu ici avant moi. C'est à ce moment-là que je me

  9   suis rappelé de la date de l'événement. C'est le 4 juin que la mosquée a

 10   sauté et à l'époque à Ahatovici n'était pas encore pris. Le 4 juin, il y a

 11   eu une terrible explosion. Je l'ai vu à une distance d'un kilomètre. Mais

 12   si vous voulez que je vous en dise davantage, n'hésitez pas.

 13   Q.  Les forces serbes l'ont fait explosée, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je ne dirais pas qu'elles l'ont fait explosée parce que je ne connais

 15   pas les détails, mais d'après les rumeurs, la mosquée contenait des

 16   munitions, des explosifs, qui aurait pu être frappée par des armes de grand

 17   calibre, et elle a explosé, comme un bombe atomique. Il y avait beaucoup de

 18   fumée. La mosquée se trouve dans une vallée. C'était sur une élévation à 1

 19   kilomètre de là, et les choses étaient assez terrifiantes.

 20   Q.  Est-ce que vous avez vu des munitions personnellement --

 21   R.  Comme si une fusée avait été tirée.

 22   Q.  Est-ce que vous avez vu des munitions dans la mosquée ?

 23   R.  Désolé de vous dire cela, Monsieur le Représentant du bureau du

 24   Procureur, mais c'est une question bizarre que vous me posez. Ça s'est

 25   passé lorsque nous n'étions pas. Nous avons pris Ahatovici -- nous prenions

 26   Ahatovici lorsque la mosquée a explosé donc personne n'a vu les choses se

 27   passer. Mais vu la force de l'explosion, la fumée, et cetera, nous avons pu

 28   conclure qu'il y avait quelque chose dans la mosquée. Je ne comprends pas


Page 29867

  1   votre question. Je ne suis pas un expert en explosif de toute façon.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai un commentaire à apporter sur le compte

  3   rendu. Il manque une partie de la déclaration du témoin, à savoir qu'il ne

  4   les avait pas vues amener les munitions dans la mosquée, mais qu'ils

  5   étaient arrivés à cette conclusion en fonction des explosions. Et qu'ils

  6   n'ont pas pu le voir parce que les Serbes n'étaient pas à Ahatovici à ce

  7   moment-là.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais demander au Service linguistique

  9   de vérifier la réponse du témoin tout à l'heure.

 10   Continuons.

 11   M. GAYNOR : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Donc, en fait, il n'y a eu que des rumeurs disant que des explosifs se

 13   trouvaient dans la mosquée et vous en avez déduit de par la taille de

 14   l'explosion qu'il y avait des munitions stockées dans cette mosquée. Mais

 15   vous n'avez rien vu du genre, n'est-ce pas ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Qui vous a fourni cette déclaration de Ramiz Mujkic ?

 18   R.  Bien, je l'ai lue et je l'ai vu à la télévision, BN TV, la diffusion en

 19   direct ou c'était une retransmission.

 20   Q.  Donc vous avez lu l'entièreté de sa déclaration dans une émission de

 21   télévision ou est-ce que vous faites référence à ses propos verbaux ?

 22   R.  Eh bien, vu que les événements liés à Ahatovici m'intéressaient et les

 23   réactions d'Ahatovici, j'ai plusieurs déclarations chez moi de témoins du

 24   côté musulman, y compris la déclaration de Ramiz. Je connais très bien

 25   Ramiz, et je peux vous dire que sa déclaration était très fidèle à la

 26   réalité mais il n'a pas décrit ce qui s'était passé de son côté. Il a

 27   exagéré le rôle des Serbes et il s'est un petit peu trompé dans les dates.

 28   Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui en ce qui concerne les dates


Page 29868

  1   en tout cas.

  2   Q.  Est-ce que l'équipe de la Défense vous a fourni cette déclaration ?

  3   R.  Bien, je l'ai lu lorsqu'ils sont venus me voir chez moi.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   R.  Ces déclarations sont des anciennes déclarations. Je ne sais pas quand

  6   il a déposé. Mais c'est les déclarations que j'avais en ma possession,

  7   remontent à plusieurs années, je ne sais pas quelles années exactement.

  8   C'est probablement lorsqu'il avait été libéré, mais je n'ai pas lu cette

  9   déclaration précisément.

 10   Q.  Je vous répète ma question : Est-ce qu'un membre de l'équipe de la

 11   Défense vous a fourni une copie de la déclaration de Ramiz Mujkic ?

 12   R.  Nous avions passé cela en revue lorsque j'ai discuté avec M. Karadzic,

 13   mais je ne l'ai pas lue --

 14   Q.  [Inaudible] une question à laquelle vous pouvez répondre par oui ou par

 15   non. Est-ce qu'un membre de la Défense vous a remis la déclaration de Ramiz

 16   Mujkic ?

 17   R.  J'ai jeté un œil à la déclaration de Ramiz Mujkic pendant ma

 18   conversation avec le président. Je l'ai eue en main et je l'ai lue.

 19   Q.  Est-ce qu'un membre de la Défense vous a fourni une déclaration de

 20   Ramiz Mujkic ?

 21   R.  Je pense que vous n'avez pas compris ce que je viens de vous dire.

 22   J'avais la déclaration en main, et je l'ai lue.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, reformulons les choses : D'où avez-

 24   vous obtenu cette déclaration ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'ai discuté avec le président, c'est

 26   à ce moment-là que j'ai lu cette déclaration.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quand avez-vous obtenu cette déclaration

 28   pour la première fois et qui vous la donnez ?


Page 29869

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. C'était il y a

  2   longtemps. J'ai relu d'anciennes déclarations, pas seulement la déclaration

  3   de Ramiz Mujkic. Quelqu'un a pu obtenir la déclaration, ensuite on m'a

  4   appelé et m'a dit, On a une déclaration, voyons ce que le côté ennemi a à

  5   dire. Donc je ne m'en souviens pas. Ce n'est pas comme si je n'avais que la

  6   déclaration de Ramiz Mujkic. J'ai les déclarations d'autres témoins

  7   également parce qu'à Ahatovici et ce qui s'est passé là-bas m'intéresse et

  8   voilà pourquoi j'ai pris le temps de lire ces déclarations.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous passer en audience à huis

 10   clos partiel brièvement, s'il vous plaît ?

 11   [Audience à huis clos partiel]

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez la parole, Monsieur Gaynor.


Page 29870

  1   M. GAYNOR : [interprétation] Merci.

  2   Q.  J'aimerais passer maintenant aux raisons de la création de la

  3   municipalité de Rajlovac. Avant de le faire, je pense que nous nous sommes

  4   mis d'accord pour dire qu'après la prise serbe d'Ahatovici; l'entièreté de

  5   la population musulmane d'Ahatovici a été emmenée, n'est-ce pas ?

  6   R.  Non, non, non, nous ne sommes pas d'accord là-dessus. La population

  7   musulmane, au début du mois de juillet - mais en fait, non, c'était en juin

  8   - cette population a soit été emmenée ou est partie de son propre gré. Et

  9   la municipalité de Rajlovac, d'après ce que je vois a été créée aux

 10   alentours du mois de février, entre février et le 29 mai 1992, les Serbes,

 11   les Musulmans et les Croates étaient égaux et vivaient librement dans la

 12   municipalité de Rajlovac.

 13   Q.  A la page 2857 [comme interprété] du compte rendu d'hier, vous avez

 14   répondu à l'une de mes questions. Je vous demandais la date à laquelle les

 15   civils musulmans d'Ahatovici s'étaient rendus aux forces serbes.

 16   Et vous avez répondu que cela avait commencé le 31 mai, et ce,

 17   jusqu'au 2 juin. Ensuite vous avez continué en disant que "seule la

 18   communauté locale d'Ahatovici était habitée par des Musulmans." C'est à ce

 19   moment-là que vous avez fait référence à Ahatovici, et ensuite vous avez

 20   poursuivi en disant :

 21   "En ce qui concerne les civils d'Ahatovici, plus particulièrement les

 22   villages à Ahatovici qui composaient un tiers de la communauté locale, eh

 23   bien, les civils qui vivaient dans ces villages ont été emmenés à

 24   Rajlovac."

 25   Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

 26   R.  Non, je ne m'en souviens pas, parce que vous m'avez un petit peu

 27   perdu avec toutes ces questions. Je sais très peu. Et je tiens à remercier

 28   Mme et MM. les Juges de m'avoir permis une pause. Je suis beaucoup plus à


Page 29871

  1   l'aise aujourd'hui, et reposé pour répondre. Et j'aimerais revenir sur ma

  2   réponse d'hier. Alors s'agissant de la communauté locale de Dobrosevici,

  3   d'après le recensement de 1991, et j'avais un proche qui vivait là-bas,

  4   j'ai aidé à procéder au recensement. Il y avait 1 066 Musulmans, 999

  5   Serbes, je ne me souviens pas du nombre de Croates. Je me souviens de ces

  6   deux chiffres parce qu'ils étaient très caractéristiques. De plus, les

  7   combats ont commencé pendant la nuit du 29 au 30 mai 1992, par une attaque

  8   de mortier sur nos positions, attaque perpétrée par les Musulmans, et à

  9   partir du 31 mai probablement jusqu'au 2 juin, les civils musulmans se sont

 10   rendus pour cette communauté locale. Le 4 juin, lorsque nous sommes entrés

 11   à Ahatovici, il y avait des tirs sporadiques, un soldat est mort, et deux

 12   soldats musulmans sont morts, mais aucun civil n'a été tué. Donc en

 13   d'autres mots jusqu'au 2 juin, toute la population civile avait été

 14   évacuée.

 15   Q.  Lorsque vous dites qu'elle avait été évacuée, vous voulez dire

 16   qu'elle a été emmenée à la caserne de Rajlovac ?

 17   R.  Je n'ai pas participé directement à tout cela. Je ne peux pas

 18   vous donner de fait. Mais d'après ce que m'ont dit d'autres personnes, les

 19   parties sud qui étaient dehors d'Ahatovici se composaient de personnes qui

 20   ont vu les civils se rendre, et certains d'entre eux que je sache ont été

 21   pris, et n'ont pas été échangés. Ils avaient exprimé le souhait d'être

 22   emmenés à Sarajevo, et on les a escortés aux barricades croates, au village

 23   de Dobri [phon]. S'agissant d'Ahatovici, eh bien, les faits ont eu lieu le

 24   2 juin. Probablement tous ces civils sont arrivés à Rajlovac, je parle de

 25   500 civils y compris les femmes, les enfants et les hommes âgés. Je ne peux

 26   pas confirmer cela à 100 %, je l'ai entendu par les dires, et je pense que

 27   cela a été vrai.

 28   Q.  Et au paragraphe 68 de votre déclaration, vous nous dites que la


Page 29872

  1   municipalité serbe de Rajlovac se composait de trois Musulmans, une fille

  2   et ses parents du nom de Pasic, la fille s'appelant, Bahra. C'est au bas du

  3   paragraphe 68. Donc pouvons-nous convenir qu'après la prise serbe

  4   d'Ahatovici, l'entièreté de la population musulmane d'Ahatovici --

  5   R.  Je sais, je sais.

  6   Q.  -- a été déplacée ?

  7   R.  Certains ont été déplacés, certains sont partis de leur propre gré. Je

  8   suis tout à fait d'accord avec vous; cependant, hier, lorsque vous m'avez

  9   cette question, vous n'avez pas compris ma réponse. C'est vrai que Bojnik

 10   ou aux alentours de cette communauté locale, après les combats, pas

 11   seulement Bahra et son frère [comme interprété] sont restés, quelques

 12   familles sont restées aussi, quelques autres familles. Je ne peux pas vous

 13   dire exactement combien de personnes, mais quoi qu'il en soit, la famille

 14   Pasic, dans son entièreté qui comprenait plusieurs familles dispersées dans

 15   plusieurs maisons était isolée parce qu'ils avaient eu des problèmes à la

 16   caserne de Butile. Ils étaient isolés dans des cabanons et n'avaient pas la

 17   possibilité de circuler librement dans leur maison.

 18   Q.  A la page 29852 du compte rendu d'hier, vous avez déclaré que la

 19   municipalité de Rajlovac avait été créée pour des raisons économiques, et

 20   avait été séparée de la municipalité de Novi Grad. Ma question est la

 21   suivante : Pensez-vous qu'il n'y avait pas de raison ethnique liée à la

 22   création de la municipalité de Rajlovac ?

 23   R.  J'aimerais demander à la Chambre de me permettre de terminer ma réponse

 24   précédente, parce que je pense que le Procureur ne m'a pas compris, et je

 25   pense que la Chambre pourrait bénéficier de mes lumières, si je pouvais

 26   terminer ma réponse.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Répondez à la question, s'il vous plaît.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Immédiatement après les combats, après le


Page 29873

  1   conflit, il n'y avait pas que trois Musulmans qui sont restés au village de

  2   Bojnik. C'est la moitié de la communauté locale. Je ne sais pas ce qui

  3   s'est passé, à Dobrosevici et ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup de

  4   choses qui se passaient en même temps. La famille Pasic est restée, bon,

  5   les chiffres ne sont pas importants, mais je pense qu'il y avait 50

  6   personnes sont restées. Pour les autres que j'ai mentionnés, Bahra et ses

  7   parents, eh bien, cette famille-là est restée pendant l'entièreté de la

  8   guerre. L'un d'entre eux est mort et a été enterré de façon traditionnelle,

  9   dans le respect des traditions, le reste de la famille Pasic est parti de

 10   son propre gré vers Kiseljak. Je n'ai pas fini ma réponse, s'il vous plaît

 11   ne m'interrompez pas. Donc non seulement la famille Pasic est restée, mais

 12   il y avait aussi la famille croate Bosnjak. Donc j'avais des voisins

 13   croates et musulmans. Les familles Bosnjak sont restées là, et elles sont

 14   restées pendant toute la guerre. Les membres plus jeunes de la famille, eh

 15   bien, pour certains, ils se sont portés volontaires et ont rejoint les

 16   unités serbes, et puis d'autres sont partis sans aucun problème parce

 17   qu'ils ne voulaient pas participer à la guerre. Ils sont partis, et

 18   maintenant ils vivent en Italie en Suède, et je ne sais où.

 19   Monsieur, vous m'avez un petit peu perdu, hier, lorsque vous avez

 20   posé la question, et je ne vous ai pas donné la bonne réponse.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dzino, je ne pense pas que vous

 22   puissiez apporter ce genre de commentaire à M. Gaynor, vous ne pouvez pas

 23   dire qu'il vous a perdu hier. Je ne pense pas que cela a été déclaré.

 24   Est-ce que vous pouvez répondre à la question et nous donner la raison de

 25   la séparation pour la création de Rajlovac. Est-ce que vous vous souvenez

 26   de cette question ? Est-ce que je devrais lui demander de répéter la

 27   question ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens. Il n'y a pas de problème.


Page 29874

  1   Je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'il en était; cependant, la

  2   municipalité de Rajlovac a existé jusque dans les années 1950 et la

  3   municipalité de Novi Grad n'existait pas à ce moment-là. La municipalité de

  4   Novi Grad a ensuite été créé et comprenait un territoire de la municipalité

  5   de Rajlovac. C'était une espèce de zone industrielle dans cette partie de

  6   la municipalité de Novi Grad. Et étant donné que toutes les recettes de ces

  7   entreprises allaient vers la municipalité de Novi Grad et que, nous, dans

  8   la municipalité de Rajlovac on en percevait très peu, la raison principale

  9   c'était des raisons économiques, une raison économique. Parce que quand

 10   vous prenez une carte, vous allez pouvoir constater que toutes nos routes

 11   n'étaient pas goudronnées, et M. Ramiz Mujkic pourrait vous confirmer que

 12   par des auto-contributions [phon], nous avons fait venir l'eau, le

 13   téléphone, et tout le reste, avec très peu d'aide de la part de la

 14   municipalité de Novi Grad.

 15   M. GAYNOR : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Dzino, dans ce paragraphe 14 de votre déclaration, vous

 17   mentionnez Jovo Bozic, qui se trouvait être président de cette municipalité

 18   serbe de Rajlovac.

 19   M. GAYNOR : [interprétation] Alors, je voudrais que l'on nous montre le 65

 20   ter 17258.

 21   Q.  Monsieur Dzino, vous savez qui est Jovo Bozic, n'est-ce pas ?

 22   R.  Absolument.

 23   Q.  Nous allons voir maintenant ce qu'il nous a dit au sujet des raisons

 24   qui ont motivé tout un chacun pour ce qui est de créer une municipalité à

 25   Rajlovac. Comme vous pouvez le voir dans la partie introductive de ce

 26   paragraphe -- et nous avons une version anglaise du texte. Alors, comme

 27   vous pouvez le voir à l'introduction, il est question d'une déclaration de

 28   Jovo Bozic. Et dès la première phrase, cette déclaration est du reste datée


Page 29875

  1   du 17 décembre 1992. Alors, cette première phrase, disais-je, dit :

  2   "J'ai été nommé président de cette municipalité serbe de Rajlovac au mois

  3   de mois et je continue à exercer ces fonctions à présent."

  4   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  5   M. GAYNOR : [interprétation] Nous allons essayer de retrouver le passage en

  6   version anglaise sur nos écrans, parce qu'elle existe.

  7   Q.  Alors, pouvez-vous nous confirmer dans cette partie introductive du

  8   paragraphe s'il procède à la nomination des membres de la commission de

  9   Guerre, et que l'un de ces membres, c'est Mirko Krajisnik ?

 10   R.  Je le vois.

 11   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer le fait que dans ce paragraphe il est

 12   dit qu'à part ces membres-là de cette commission de Guerre, le commandant

 13   de la Brigade de Rajlovac, le chef du secteur de la sécurité publique, et

 14   le chef du secteur policier de Rajlovac étaient également présents aux

 15   réunions, et ce, de façon régulières, et ces réunions de la commission de

 16   Guerre se tenaient tous les jours, par avant ça se tenait tous les trois

 17   jours. Cette commission de Guerre avait assumé la responsabilité pour ce

 18   qui est de la situation sécuritaire, globale, dans le secteur de la

 19   municipalité et avait donné des instructions pour ce qui est de certaines

 20   demandes d'activités.

 21   Alors, est-ce que c'est bien ce qui est dit ici ? Est-ce que vous l'avez

 22   lu, Monsieur ?

 23   R.  Moi, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'ils se réunissaient, quelle

 24   était la composition. Mais je crois qu'à l'époque - et il s'agit du mois de

 25   mai, n'est-ce pas ? Enfin, je ne vois pas ici. Mais est-ce que vous pouvez

 26   me dire, je vous prie, quand est-ce que ceci a été rédigé ?

 27   Q.  Ce document est daté du 17 décembre 1992. Et il est vrai de dire,

 28   n'est-ce pas, que Mirko Krajisnik --


Page 29876

  1   R.  Mirko, oui. Mais moi, bon, ce qui m'intéressait c'était la date. Ce qui

  2   m'intéressait c'était le mois de mai, mais bon. Posez la question, je vous

  3   prie.

  4   Q.  Essayons de tirer les choses au clair, Mirko Krajisnik, c'est bien le

  5   frère de Momcilo Krajisnik, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et je crois que nous pouvons dire que ce premier paragraphe de la

  8   déclaration du président de la municipalité de Rajlovac est en train de

  9   procéder à la nomination des membres de la commission de Guerre pour

 10   confirmer qu'à la tête de la commission il y avait le chef du poste de

 11   police et le chef du secteur de la sécurité publique, et ce, de façon

 12   régulière; vous êtes d'accord ?

 13   R.  Je ne sais pas. Je n'étais pas membre de cette commission, moi.

 14   Q.  Bien. Essayons de voir un peu quels sont les motifs de la mise en place

 15   de cette municipalité serbe à Rajlovac. Et ça se trouve au bas de la page.

 16   Alors, le premier mot de ce paragraphe -- et je précise que les Juges n'ont

 17   pas une copie de la déclaration en version anglaise, donc je vous

 18   demanderais de donner lecture du dernier paragraphe de cette déclaration,

 19   s'il vous plaît. Et je vous prie de le lire à voix haute afin que ce soit

 20   consigné au compte rendu, et ensuite nous allons passer à la page suivante.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dzino, je vous prie de nous

 22   donner lecture à voix haute de ce qui est écrit pour que l'on puisse

 23   entendre la traduction. Veuillez le lire à haute voix.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] "Le motif de la création d'une municipalité

 25   serbe de Rajlovac, c'était son existence jusqu'en 1998 date à laquelle ça a

 26   été démantelée parce que c'était habitée par une majorité serbe, pour

 27   empêcher que ne soit plus étendu encore le peuplement des Musulmans qui

 28   s'est beaucoup développé avec construction illicite de maisons, avant la


Page 29877

  1   guerre déjà il y a eu création d'une municipalité serbe de Rajlovac. Le

  2   tout a été fait pour préserver le territoire serbe, et les liens qui

  3   étaient établis avec les milieux qui du temps de l'autorité précédente dans

  4   l'ex-Bosnie-Herzégovine avait représenté le peuple serbe et ses intérêts

  5   sur ce territoire-là."

  6   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que le texte qui vient d'être lu n'est

  7   pas affiché sur l'écran.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous voulez que je lise la suite ?

  9   M. GAYNOR : [interprétation] Oui, la partie suivante se rapporte à

 10   l'individu qui a présenté le rapport à Jovo Bozic, et ça se rapporte à

 11   certaines personnes qu'il a rencontrées.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je vois que nous avons une version

 13   anglaise de disponible, ce qui fait que je voudrais que l'on nous les

 14   affiche en même temps.

 15   M. GAYNOR : [interprétation]

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   R.  Excusez-moi, excusez-moi. Est-ce qu'on peut zoomer un peu pour que je

 18   puisse voir ?

 19   Q.  Bon, bon. Je vais vous poser des questions au sujet de ce que vous

 20   venez de lire. Il apparaît clairement, partant de ce que vous venez de nous

 21   lire que d'après les opinions de Jovo Bozic, le motif de la création d'une

 22   municipalité serbe à Rajlovac était d'une part d'empêcher qu'il y ait

 23   expansion plus grande encore du peuplement musulman sur ces territoires-là

 24   et la préservation des territoires des Serbes et c'était fait en

 25   corrélation étroite avec les milieux politiques de ceux qui allaient

 26   représenter la population serbe. C'est bien sa position ?

 27   R.  Justement.

 28   Q.  Bien. Passons maintenant vers les individus à l'intention desquels il a


Page 29878

  1   présenté ce rapport. Au paragraphe 2, page 2 de la version anglaise,

  2   deuxième paragraphe de la version en B/C/S aussi, on voit que M. Bozic

  3   présente ce rapport à l'intention de Momcilo Krajisnik, le président de

  4   l'assemblée de la Republika Srpska, et ce, sur des bases régulières, soit,

  5   directement par téléphone et il a parlé des décisions qui auraient été

  6   adoptées à ces réunions de la commission de guerre, au sujet des résultats

  7   réalisés, et de la situation sécuritaire globale sur le territoire de la

  8   municipalité. Le voyez-vous ?

  9   R.  Mais c'est trop petit. Je n'arrive pas à lire et je ne sais pas ce que

 10   je dois vous répondre, mais allez-y.

 11   Q.  On y viendra. Il est question un peu plus loin de réunions avec les

 12   personnalités les plus éminentes au sein des forces armées et du

 13   commandement de celle-ci dans la Republika Srpska, le général Ratko Mladic

 14   et le colonel Galic. Et on confirme ensuite que le général Sipcic et le

 15   colonel Galic, représentants du Corps de Sarajevo-Romanija, ont visité la

 16   municipalité à plusieurs reprises. Et un peu plus bas on peut voir que :

 17   "En sa qualité de président de la municipalité, il avait entretenu des

 18   contacts réguliers avec le personnel du commandement de la Brigade de

 19   Rajlovac, en particulier avec le chef de l'état-major."

 20   Ce que je voudrais affirmer, Monsieur Dzino, c'est que la prise d'Ahatovici

 21   par les Serbes avait constitué une partie du planning coordonné aux plus

 22   hauts niveaux visant à éliminer la présence de la population musulmane

 23   d'Ahatovici, c'est-à-dire de faire partir la population non-serbe de cette

 24   municipalité nouvellement créée à Rajlovac.

 25   R.  C'est une question que vous me posez ?

 26   Q.  Oui, je suis en train de vous présenter cette interprétation des

 27   événements. Et je vous convie de répondre de la façon que vous voulez --

 28   que vous voudrez bien -- de la façon que vous voudrez suivre.


Page 29879

  1   R.  Je ne pense pas que vous ayez raison. Dans toute la ville de Sarajevo

  2   et dans les environs, il y a eu des tirs, des coups de feu en mars. Le 22

  3   avril, aussi il y a eu une attaque à Ilidza. Il n'y a pas eu de moyen de

  4   communiquer. Et je sais qu'à Nedzarici on pouvait voir cela à l'œil nu.

  5   J'ai été présent à des réunions mais là était question -- je me suis

  6   entretenu avec Hasan Mujkic, en personne, et j'ai demandé à ce qu'il ne

  7   commence pas la guerre dans notre communauté locale. Et s'il voulait faire

  8   la guerre, qu'il passe via la rivière Bosna et c'était la frontière de

  9   notre municipalité, de l'autre côté il y avait des combats qui faisaient

 10   rage. Et chez nous, jusqu'au 29 mai 1992, jusqu'à 20 heures on avait la

 11   paix. Tous ces échanges de tir la nuit n'ont pas eu -- n'ont régénéré de

 12   victimes, les gens travaillaient la terre, on avait la paix jusqu'au 29 mai

 13   1992. Et, non, personne ne m'a jamais donné l'ordre de nous emparer

 14   d'Ahatovici, nous n'étions d'ailleurs pas en mesure de le faire. Nous nous

 15   sommes tout simplement défendus sur ce territoire. Vous allez probablement

 16   poser d'autres questions à ce sujet, et je vais avoir l'occasion de vous

 17   expliquer plus en long et plus en large la situation jusqu'au 29 mai, je

 18   peux le faire tout de suite. Jusque-là, nous avions eu la paix.

 19   Autre chose encore, je connais Jovo Bojic [comme interprété], Mirko

 20   Krajisnik, et tous ces individus que vous mentionnez, je sais de qui il

 21   s'agit, mais jusque-là je ne les avais jamais vus de ma vie. Et je connais

 22   aussi Momcilo Krajisnik évidemment.

 23   Q.  Je vais passer à un autre sujet, Monsieur. Paragraphe relatif aux

 24   tireurs embusqués. Paragraphe 66 de votre déclaration vous y dites que vous

 25   avez été membre de la Brigade d'Infanterie légère de Rajlovac.

 26   Et au paragraphe 56 de votre déclaration, vous indiquez que vous n'avez

 27   jamais vu de tireurs embusqués professionnels dans votre unité ou dans une

 28   autre unité quelconque de la SRK ?


Page 29880

  1   R.  C'est cela.

  2   Q.  Bien. Je souhaite vous montrer maintenant un document de la liste 65

  3   ter qui porte la référence 23827. Alors, Monsieur Dzino, comme vous pouvez

  4   le voir, ce document est daté du 3 novembre 1993, et il porte un cachet en

  5   haut à gauche qui indique qu'il s'agit du commandement de la Brigade

  6   d'Infanterie légère à Rajlovac; le voyez-vous ?

  7   R.  Oui, je le vois.

  8   Q.  Et il semblerait que ce soit envoyé au commandement du Corps de

  9   Sarajevo-Romanija ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Au paragraphe 1, est-ce que vous voyez que le commandant dit que, du

 12   fait de manque d'effectif dans la brigade, il n'est pas en mesure de mettre

 13   en place une unité telle qu'ordonnée, mais nous avons deux groupes de

 14   tireurs embusqués à faire le travail.

 15   R.  Et votre question c'est quoi ?

 16   Q.  Et si on descend un peu dans ce paragraphe 3, on voit qu'on fait une

 17   liste du matériel disponible, où l'on dit qu'il y a neuf M76, de 7,9

 18   millimètres avec lunette.

 19   R.  Mais la question c'est quoi ?

 20   Q.  Alors est-ce que vous acceptez, admettez le fait que cette Brigade

 21   d'infanterie légère à Rajlovac avait, en réalité, des tireurs d'élite et

 22   avait disposé de fusils à lunette ?

 23   R.  Monsieur le Procureur, chaque section de soldats, tous les groupes avec

 24   dix soldats, ils devaient y avoir un tireur d'élite. Et ça on parle d'une

 25   brigade. 7,9 millimètres il y avait neuf fusils à lunette, c'était la

 26   propriété, 9,56, c'est à titre privé que quelqu'un l'avait apporté; le M48,

 27   il y en avait trois en propriété privée, c'était des fusils de chasse ça.

 28   Enfin probablement était-ce des fusils de chasse; moi, je ne le sais pas.


Page 29881

  1   Mais je n'arrive pas à retrouver ce passage, mais je le sais parce que tout

  2   simplement je le sais. Dans ce paragraphe auquel vous faites référence il a

  3   été dit que nous n'avions pas de tireur d'élite professionnel. Mais vous

  4   savez qui c'était ces tireurs embusqués ? C'étaient des combattants

  5   ordinaires qui n'avaient pas eu un seul jour d'entraînement, mais qui

  6   portaient des fusils à lunette. Ils tiraient mieux que les autres. C'est

  7   tout. Et si tireur d'élite, de tireur d'élite, je peux vous dire combien ça

  8   dure l'entraînement, ce qu'il doit faire, quel est son comportement. Enfin,

  9   ça, c'est un ordre qui a été rédigé, je sais qui l'a rédigé, je le vois à

 10   la signature, ce n'est pas chose contestée. Mais la vérité - et ici, il est

 11   dit d'ailleurs que du fait du manque de personnel - on avait besoin de

 12   tireurs d'élite pour protéger nos unités. Donc ce n'est absolument pas ce

 13   que vous dites. Il faut que, dans les formations militaires, il y ait de

 14   bons tireurs pour faire officie de tireurs d'élite.

 15   Q.  Donc vous nous dites en d'autres termes que cette référence au neuf

 16   fusils M76, aux fusils à lunettes, c'est-à-dire 7.9 millimètres, référence

 17   qui se trouve dans ce document d'ailleurs, sont autant de références à des

 18   fusils de chasse qui appartenaient à ces personnes à titre particulier;

 19   c'est cela ? A titre privé plutôt, c'est ce que vous nous dites ?

 20   R.  Non, non, non vous ne m'avez pas compris. Ecoutez, il est question de

 21   neuf fusils M76, à calibre de 7.9-millimètres. Je suppose que, là, il

 22   s'agissait de fusils qui appartenaient à l'armée, parce qu'au paragraphe

 23   suivant, il est question de fusils destinés à des tireurs d'élite, mais

 24   entre crochets, il est marqué "appartenant à ces personnes," en tout cas,

 25   dans mon document. Il est question d'une carabine à 7.9-millimètres, de

 26   trois fusils qui appartenaient à ces soldats. Donc, dans ce document, c'est

 27   un rapport, je suppose du Corps du RSK, bon ils informent tout simplement

 28   qu'il y a quatre fusils qui appartiennent à ces soldats, ces personnes, et


Page 29882

  1   neuf qui sont des fusils des volontaires de l'armée. Voila, il s'agit d'une

  2   brigade, en fait, une brigade, elle devrait avoir une centaine de tireurs

  3   d'élite, comme cela est requis.

  4   M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  5   dossier de document.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P5976.

  9   M. GAYNOR : [interprétation]

 10   Q.  Je souhaiterais vous présenter le paragraphe 29 de votre déclaration,

 11   où il est question de la remise de personnes qui ont été capturées, qui

 12   sont remises, confiées à des soldats de la brigade de Rajlovac. Dans ce

 13   paragraphe, vous dites qu'un des soldats dont le nom n'est pas connu, de

 14   vous, vous a donné un document relatif aux conventions de Genève à propos

 15   de la guerre. Et vous dites :

 16   "Bon, je ne connaissais pas en fait la teneur de la convention auparavant,

 17   mais une fois que je l'ai lue, je me suis rendu compte que nous avions agis

 18   tout à fait conformément et absolument avec ce qui était requis pour ce qui

 19   est des personnes capturées et des morts de l'armée ennemie."

 20   Vous le voyez cela ?

 21   R.  Vous pourriez me rappeler de quel paragraphe il s'agit ?

 22   Q.  Il s'agit du paragraphe 29.

 23   R.  Oui, oui, je le vois. Alors je souhaiterais que nous revenions ou que

 24   vous nous relatiez un peu la situation en l'occurrence pour ce qui est de

 25   cet événement. Quelle était la taille ou le nombre de pages de ce document

 26   relatif aux conventions de Genève sur la pratique de la guerre?

 27   R.  Alors la brochure ou document relatif aux conventions de Genève qui m'a

 28   été remis, m'a été remis par un officier dont je ne me souviens plus du


Page 29883

  1   nom. Il était Macédonien, me semble-t-il. Je pense qu'il s'appelait

  2   Apostolovski, quelque chose de ce goût-là, bon, je ne m'en souviens pas

  3   exactement, je ne veux pas surtout pas me livrer à des conjectures quant à

  4   son nom. Moi, j'ai fait mon service militaire au sein de la JNA, en 1971 et

  5   1972, alors bien entendu, là, j'ai été informé à des conventions de Genève,

  6   mais je n'avais précisément pas vu toutes ces conventions. Et pendant la

  7   guerre, pendant toute la guerre ce qui me préoccupait c'était que j'agisse

  8   mal, que mon comportement soit tel qu'il soit considéré comme mauvais et

  9   que cela pourrait également être le sort de mon peuple d'ailleurs. Donc

 10   j'ai lu les conventions de Genève, et nous avons véritablement tout fait

 11   pour respecter ces conventions de Genève. Alors pour ce qui était des

 12   combattants, des personnes tombées au champ d'honneur, là c'est une

 13   question militaire, bien sûr. Il y a des conventions de Genève que j'ai

 14   amenées d'ailleurs avec moi, je les ai mentionnées effectivement dans la

 15   déclaration et j'ai conservé ces conventions avec moi pendant toute la

 16   période de la guerre.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Au compte rendu d'audience, permettez-moi

 18   d'intervenir, mais le témoin en fait a dit qu'en matière de combat, si les

 19   soldats tombaient ou plutôt si les autres n'étaient pas tués, c'était moi

 20   et mon peuple qui mourraient. Voilà, et cela n'a pas été consigné.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Karadzic.

 22   Et Monsieur Dzino, vous pourriez peut-être vous efforcer de parler un peu

 23   plus lentement dans votre intérêt, et pour que la Chambre de première

 24   instance comprenne ce que vous dites.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continue, Monsieur Gaynor.

 27   M. GAYNOR : [interprétation]

 28   Q.  Donc lorsque ce M. Apostolovski vous a remis cette brochure, ce petit


Page 29884

  1   recueil, est-ce que vous vous êtes immédiatement interrompu, et est-ce que

  2   vous avez lu tous les textes jusqu'à ce que vous soyez convaincu que vous

  3   aviez toujours agi, absolument, scrupuleusement et conformément à ce qui

  4   figurait dans ce texte ?

  5   R.  Alors la Chambre va mettre en garde à nouveau peut-être, mais il ne

  6   faut pas oublier quand même qu'à l'époque, il y avait des combats. Alors un

  7   homme me remit une brochure, me dit attention, il faut respecter les

  8   conventions de Genève, et cetera, mais il y avait des combats quand même.

  9   Donc il a bien fallu que je marque un temps d'arrêt et que je lise ces

 10   conventions de Genève. Donc je les ai lues le premier où j'ai pu le faire,

 11   où j'ai été, où je ne combattais pas. Je ne voudrais pas que la Chambre me

 12   mette en garde, ou transmette un avertissement à nouveau, ne me posez pas

 13   ce genre de questions. Lorsqu'il y a des combats, ce qui est important

 14   c'est de battre l'ennemi et de rester en vie quand même. Vous ne passez pas

 15   votre temps à lire des conventions en plein combat.

 16   Q.  Mais les événements que vous avez décrits se sont produits juste après

 17   la prise d'Ahatovici par les forces serbes, n'est-ce pas?

 18   R.  De quels événements parlez-vous ? A quel événement, ou à quels

 19   événements faites-vous référence ?

 20   Q.  L'événement qui s'est produit lorsque Apostolovski vous a remis un

 21   exemplaire des conventions de Genève ?

 22   R.  Non, non, non, non cela s'était passé le 2 juin 1992. Est-ce que je

 23   peux vous décrire l'événement en question ?

 24   Q.  Oui, je vous en prie.

 25   R.  Dans ma zone de responsabilité et en ce qui concerne mon unité, je vous

 26   dirais que les Serbes ne sont pas entrés dans Ahatovici, avant le 2 juin

 27   1992. Alors il y a un homme très âgé qui était né en 1939, qui avait

 28   disparu. J'ai donné l'ordre à mes soldats de ne pas le laisser partir,


Page 29885

  1   parce qu'il avait une maison, des étables, de vaches dans cette espèce de

  2   "no man's land." Le lendemain, ils se sont rendus compte que Mladjen

  3   n'était pas là, et qu'il était allé donner, nourrir son bétail et puis

  4   qu'il avait disparu. Alors lorsqu'on m'a relaté cela, je suis allé le

  5   chercher, j'ai pénétré dans ce no man's land, je me suis approché de sa

  6   maison, et j'ai vu Mladjen Lemez puisque c'était son nom contre, adossé

  7   contre la clôture métallique. Alors il était mort. Bon, je ne peux pas vous

  8   dire si c'était la moitié de sa tête ou la moitié  -- enfin la moitié de sa

  9   tête qui avait explosé ou qui avait été, s'il avait été égorgé, mais le

 10   fait est que le corps devait s'être retrouvé là pendant un certain temps

 11   puisqu'il y avait déjà des vers. Nous sommes entrés dans la maison et dans

 12   les étables, nous avons regardé, nous avons supposé que c'étaient -- qu'il

 13   y avait présence de soldats ennemis. A ce moment-là, il faut savoir qu'il y

 14   avait une colline, qu'il y avait un ruisseau en surplomb, nous avons

 15   remarqué un groupe de soldats. Dans la déclaration, j'ai dit qu'ils étaient

 16   une cinquantaine. Alors ce n'était peut-être pas un nombre très important

 17   pour vous, mais ils étaient beaucoup plus nombreux. Et comme n'étions pas

 18   véritablement des en position avantageuse, nous avons dû agir. Ils étaient

 19   en avançaient en colonne, et à l'avant de la colonne, il y avait Hasan

 20   Mujkic. En fait, ils étaient si près que nous avons pu reconnaître les

 21   premiers hommes de la colonne. Ils portaient des uniformes de camouflage et

 22   des casques, ils étaient tous armés. Alors, nous étions quatre, nous avons

 23   pris nos positions, nous avons ouvert le feu, nous leur avons lancé des

 24   grenades, et ce groupe de soldats est reparti.

 25   Entre-temps, les combats avaient commencé, et j'aimerais vous dire que nous

 26   n'avions plus de communication avec l'unité. Nous n'avions pas de Motorola.

 27   Il y avait juste des communications par estafette. J'ai informé l'unité des

 28   positions où nous étions pour qu'ils viennent nous aider. Entre-temps, les


Page 29886

  1   Musulmans s'étaient regroupés, avaient attaqué les maisons serbes à

  2   Petrovici, qui se trouvait sur notre droite. L'unité avait déjà été

  3   informée de cette attaque. Ils ont été véritablement pris sous les tirs

  4   croisés, et 13 hommes sont morts et 19 ont été fait prisonniers. Permettez-

  5   moi de finir. Sur ces 13 hommes qui ont été tués, c'étaient des voisins en

  6   fait, mes voisins, bon il y a en quelques-uns qui étaient mes voisins.

  7   Donc, sur ces 13, vous disais-je, j'en connaissais deux. Moi, je suis né en

  8   1951. J'avais 42 ans, à l'époque. J'avais travaillé avec ces hommes, je les

  9   connaissais. Bon, il y avait dix hommes que je ne connaissais pas. Mais sur

 10   les 19 hommes qui ont été fait prisonniers, je n'en connaissais que

 11   quelques-uns. Tous les autres venaient d'autres régions.

 12   Permettez-moi de terminer. Il y a un moment vous avez mentionné neuf

 13   tireurs d'élite dans la Brigade de Rajlovac. Lorsque nous avons rassemblé

 14   ou récupéré les armes sur les corps et auprès des personnes qui avaient été

 15   blessées, il y avait en fait des lance-roquettes, il y avait dix Zolja,

 16   cela figure dans ma déclaration. Là, dans ma déclaration, il y a une

 17   coquille à ce sujet, il y avait cinq tireurs d'élite de métier -- ou

 18   plutôt, il y avait cinq fusils à lunette, et puis il y en avait deux que je

 19   ne connaissais, c'étaient des armes américaines, c'est comme ça que nous

 20   les appelions à l'époque. Excusez-moi. Laissez-moi finir. Il y avait

 21   également des couteaux qui avaient été forgés spécialement pour massacrer

 22   les gens. Il y avait des instruments qui permettaient d'enlever les yeux.

 23   C'est ce qu'on appelait, en fait, une armée sympathique, et nous, nous

 24   étions censés être les méchants et ma Brigade de Rajlovac à l'époque,

 25   enfin, bon, je ne sais pas, mais il y avait un total de neuf tireurs

 26   d'élite. Est-ce que cela vous convient comme réponse ?

 27   Je n'ai pas terminé --

 28   Q.  Monsieur Dzino, est-ce que vous pourriez peut-être vous concentrer sur


Page 29887

  1   les questions que je vous pose afin d'y répondre à ces questions. Donc,

  2   nous étions au 2 juin 1992, ce M. Apostolovski vous remet un exemplaire de

  3   cette brochure, vous la lisez très précautionneusement, et vous êtes

  4   absolument convaincu que vous agissez conformément aux conventions de

  5   Genève; c'est bien cela ?

  6   R.  Oui, tout à fait, tout à fait.

  7   M. GAYNOR : [interprétation] Alors, document P4070, page 202 dans le

  8   système e-court, je vous prie.

  9   Q.  Alors, deux jours après la mosquée d'Ahatovici explose, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et nous allons juste nous intéresser aux dégâts de cette mosquée dans

 12   un petit moment pour que tout cela puisse être confirmé.

 13   Voilà. Il s'agit de photographies prises en 1996, photographies de ce qui

 14   était auparavant la mosquée d'Ahatovici, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, je le suppose.

 16   Q.  Est-ce que vous avez l'impression que cela correspond véritablement aux

 17   consignes directives des conventions de Genève ?

 18   R.  Madame, Messieurs les Juges, je dois quand même fournir une réponse

 19   détaillée. Vous savez, je témoigne ici en mon nom. Et je défends mes actes

 20   et les actes de mon unité. Mon unité qui, soit dit en passant, ne se trouve

 21   pas à Ahatovici lorsque la mosquée a été prise ainsi, ou investie. J'avais

 22   indiqué au début de mon témoignage que vous pourriez me montrer une carte

 23   de notre commune locale. Tout aurait été beaucoup plus clair. Alors, là,

 24   vous me montrez ces photos. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que mon

 25   unité se trouvait d'un côté d'Ahatovici; les autres unités se trouvaient de

 26   l'autre côté. Nous n'avions pas de contact. Je ne sais pas ce qui s'est

 27   passé moi de l'autre côté, sur l'autre flanc. Moi, je parle d'une section.

 28   J'aimerais, en fait, que nous puissions regarder une carte de la zone que


Page 29888

  1   nous avons défendue. Ça ne se trouvait pas dans ma zone de responsabilité.

  2   J'ai vu à environ un kilomètre de distance, oui, je peux vous dire que j'ai

  3   vu effectivement une explosion. J'ai vu l'explosion. Pour ce qui est des

  4   conventions de Genève, moi, je les avais dans ma poche les conventions de

  5   Genève, et je les ai toujours respectées. Si d'autres ne l'ont pas fait, ce

  6   n'est pas mon problème. Alors, vous me posez des questions maintenant à

  7   propos de l'armée, de la façon dont la municipalité de Rajlovac a été

  8   constituée. Moi, je ne pouvais pas être le commandant de la section, le

  9   président de la municipalité de Rajlovac ou le président de la cellule de

 10   Crise, tout ça en même temps. Donc, vous devriez me poser des questions

 11   auxquelles je pourrais répondre.

 12   M. GAYNOR : [interprétation] Je n'ai plus de question à poser à ce témoin.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 14   Monsieur Karadzic, vous avez des questions supplémentaires ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'aimerais, en

 16   fait, revenir ou préciser certaines questions, certaines questions qui

 17   émanent du contre-interrogatoire. Donc, bonjour à vous, et bonjour à

 18   Madame, Messieurs les Juges.

 19   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 20   Q.  [interprétation] Lieutenant, à la page 29 une question a été posée et

 21   il a été suggéré que la mosquée avait sauté. On vous a demandé de confirmer

 22   cela, ou avait explosé. On vous a demandé de confirmer cela; vous avez

 23   confirmé. Puis ensuite, ces photographies vous ont été montrées. Est-ce que

 24   nous avions parmi nos armes un obus qui avait une charge telle qu'elle

 25   aurait pu faire exploser une mosquée se trouvant à une centaine de mètres ?

 26   R.  Mon unité disposait d'armes automatiques, mais n'avait pas d'obus, nous

 27   avions juste un lance-roquettes.

 28   Q.  Mais un lance-roquettes, justement, est-ce qu'il aurait pu occasionner


Page 29889

  1   ce type de dégâts pour la mosquée ?

  2   R.  Cela me semblerait assez peu crédible.

  3   Q.  Merci. On vous a posé des questions à propos de la municipalité de

  4   Rajlovac, la municipalité serbe de Rajlovac.

  5   M. KARADZIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

  6   nous intéresser au document P2329. Excusez-moi, non, non. Il s'agit d'une

  7   erreur. Je vous demande une petite minute d'indulgence.

  8   Q.  Est-ce que vous reconnaissez la signature ? Bon, il n'y a pas de

  9   cachet, mais reconnaissez-vous la signature ?

 10   R.  Non. Non, je ne la reconnais pas.

 11   Q.  Merci. Convenez-vous qu'il n'y a pas de cachet ou de sceau apposé sur

 12   ce document et que vous ne connaissez pas la signature ? Donc, le protocole

 13   n'a pas été respecté.

 14   R.  Oui, c'est exact. Je ne reconnais pas la signature.

 15   Q.  Est-ce que vous savez que la municipalité était également responsable

 16   de la défense de son territoire avec la Défense territoriale et le

 17   président de la municipalité était également le président du conseil de la

 18   défense également ?

 19   R.  Eh bien, si la municipalité et le président de la municipalité

 20   n'avaient pas eu ce type de responsabilité, nous nous serions mobilisés

 21   nous-mêmes, et ce, pour assurer notre défense, parce qu'en fait, le

 22   président ne faisait que s'acquitter de ses fonctions.

 23   Q.  J'aimerais maintenant que nous nous intéressions au document relatif à

 24   la promulgation d'une loi.

 25   M. KARADZIC : [interprétation] Mais avant que je ne le trouve, est-ce que

 26   nous pourrions demander l'affichage du document 1D3259 ? On vous a posé une

 27   question à propos de feu Jovo Bozic, le président de l'assemblée municipale

 28   de Rajlovac ?


Page 29890

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Nous n'avons pas de traduction de ce document. Nous n'allons pas

  3   demander le versement au dossier de ce document. De toute façon aucune

  4   question ne vous a été posée à propos des circonstances. Mais je vous

  5   demanderais de bien vouloir vous intéresser à la première colonne du

  6   dernier paragraphe -- ou, plutôt, dans première colonne du dernier

  7   paragraphe. Et, en fait, bon, je vais vous en donner lecture. Voilà ce qui

  8   est dit :

  9   "Grâce à la volonté des personnalités communistes les plus importantes et

 10   dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale, la municipalité de

 11   Rajlovac a été désintégrée en 1959. Il s'agissait de scinder le corps serbe

 12   dans la zone. En 1974 lorsque la municipalité de Novo Sarajevo est devenue

 13   trop importante, une initiative a été prise afin d'établir une autre

 14   municipalité. Et il serait donc logique que cette municipalité soit" - et

 15   ensuite nous allons passer à la page suivante - "il serait logique" -

 16   disais-je - "de renouveler le travail de la municipalité de Rajlovac, mais

 17   il y a deux suggestions qui ont été faites à dessein et qui concernent Novi

 18   Grad et Sarajevsko Polje. Il est proposé que la nouvelle municipalité

 19   s'appelle Novi Grad Sarajevo."

 20   Ceci correspond donc aux informations dont vous disposez sur le sort

 21   de la municipalité de Rajlovac ? Répondez par oui ou par non simplement.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci. Voyons ce que l'on lit ensuite à la deuxième page. Je vais lire

 24   lentement :

 25   "Ce n'est qu'après les premières élections multipartites dans l'ancienne

 26   Bosnie-Herzégovine qu'il a été possible de remédier à cette injustice. Nous

 27   avons constitué un comité chargé de la mise en place de la municipalité. Et

 28   dans un plébiscite de la population serbe sur son maintien en Yougoslavie,


Page 29891

  1   nous avons fait une proposition et leur avons dit de préciser comment ils

  2   aimeraient répartir, diviser le territoire … la réponse a été à 100 %

  3   positive."

  4   Vous souvenez-vous qu'avant la guerre pour des raisons économiques,

  5   culturelles, et d'autres natures une opération a été menée dans un grand

  6   nombre de municipalités de taille importante pour établir d'autres

  7   municipalités, la municipalité serbe de Rajlovac, la municipalité musulmane

  8   de Rajlovac, la municipalité serbe de Novo Sarajevo, et cetera, et cetera ?

  9   R.  Effectivement, les gens avaient envie de créer des unités plus petites

 10   et plus compactes.

 11   Q.  Merci. Revenons à la première page. Deuxième paragraphe, nous trouvons

 12   la réponse. Je vais en donner lecture lentement :

 13   "De Musulmans et d'autres sources, nous avons obtenu des informations

 14   précises sur le travail à moitié illégal du SDA. Ils commençaient à

 15   recueillir des armes juste avant la guerre. Les mosquées de Sokolje et de

 16   Brdo servaient à réunir les extrémistes à Cengic et d'autres s'y rendaient

 17   souvent. Les Musulmans faisaient preuve d'une grande arrogance à tel point

 18   qu'ils ont commencé à menacer les Serbes. Par la suite nous avons obtenu

 19   des listes de la SDA indiquant à qui le parti avait promis 1 500 mètres

 20   carrés de terre serbe une fois que les Chetniks auraient été chassés."

 21   Alors ceci correspond-il aux informations dont vous disposiez ?

 22   M. GAYNOR : [aucune interprétation]

 23   L'INTERPRÈTE : M. Gaynor se lève.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument, mais il faut ajouter la mosquée

 25   d'Ahatovici.

 26   M. GAYNOR : [interprétation] Objection. Voici une question directrice qui

 27   est allée beaucoup trop loin. Une fois encore, M. Karadzic dit que l'on

 28   trouve la réponse dans l'article en contravention des consignes données par


Page 29892

  1   la Chambre de première instance qu'il l'invite à ne pas poser de question

  2   directrice dans le cadre de ces questions supplémentaires. Il le fait

  3   systématiquement.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous nous redire pourquoi c'est

  5   une question directrice ?

  6   M. GAYNOR : [interprétation] Eh bien, parce qu'il dit : "Dans le deuxième

  7   paragraphe nous avons la réponse," et il la lit. Et ensuite il dit : "Ceci

  8   correspond-il avec les informations dont vous disposiez à l'époque." Ceci

  9   fait suite à d'autres questions du même type qui viennent d'être posées et

 10   qui a été elle aussi totalement directrice pour le témoin.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je répondre ? Ma question était de savoir

 14   si ceci correspondait aux informations dont il disposait. Pour le reste, je

 15   ne faisais que lire la teneur d'un entretien. Et je lisais ce que Bozic

 16   lui-même a dit.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voici quelle est la règle. Monsieur

 19   Karadzic, vous suggérez la réponse au témoin dans votre question; c'est la

 20   raison pour laquelle nous disons qu'il s'agit d'une question directrice.

 21   Veuillez, s'il vous plaît, le garder à l'esprit.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je m'en tiendrais

 23   au texte. Et je lui demanderais ce qu'il sait au sujet de ce qui est dit à

 24   l'intérieur de cet article parce que Bozic, Bozic a été emmené dans le

 25   cadre de cette déposition par l'Accusation.

 26   [Le conseil de la Défense se concerte]

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 29893

  1   Q.  Eh bien, ma question est la suivante : J'aimerais savoir si ceci

  2   correspond avec ce que vous saviez.

  3   R.  Bien, je ne savais pas ce qui se passait à Brjesce Brdo et à Sokolje;

  4   toutefois une situation analogue régnait à Ahatovici. Des cadres du SDA,

  5   d'Ahatovici, comme Bakir Izetbegovic, sont devenus des personnalités

  6   importantes, lui, par exemple, est devenu ministre du MUP; et l'on lui

  7   rendait régulièrement visite sans problème. Mais il emmenait parfois

  8   Cengic, Pusin, et on disait qu'Alija Izetbegovic y était également rendu.

  9   Donc il y avait des visites fréquentes de la part de fonctionnaires hauts

 10   placés du SDA à Ahatovici au cours de cette période. Et la situation était

 11   semblable ou, en tout cas, après la prise d'Ahatovici, on a vu qu'ils

 12   étaient très bien armés, très organisés, et vous ne m'avez pas donné la

 13   possibilité de vous aider davantage mais ils avaient 262 soldats provenant

 14   de la population locale qui formaient 11 sections. L'organisation était

 15   donc une organisation de type militaire. Des positions avaient été

 16   fortifiées, des tranchées avaient été creusées, alors que de notre côté les

 17   gens ne voulaient pas creuser. Et ils se cachaient derrière chez eux,

 18   derrière des arbres, et cetera.

 19   Q.  Très bien. J'attire votre attention maintenant sur un autre paragraphe

 20   dont je vais donner lecture très lentement. Qui se trouve à la droite de

 21   celui-ci :

 22   "Les premiers combats véritables ont eu commencé à Zuc, ou plutôt, sur les

 23   flancs situés au-dessus de la société Zrak. Le 8 juin, les Musulmans ont

 24   commis un crime abominable. En mettant le feu à 25 maisons serbes. Et des

 25   localités entières, des familles entières les Pajdakovici, les Odzakovici,

 26   et d'autres se sont sauvés en fuyant vers le siège de la municipalité."

 27   Alors ceci correspond-il aux informations dont vous disposiez ?

 28   R.  Oui, bien sûr, c'est vrai, et ma famille est concernée également. J'ai


Page 29894

  1   vu ces gens, j'ai écouté leurs histoires, leur manière dont ils disaient

  2   avoir été massacrés.

  3   Q.  Merci. Passons à la page suivante. On y lit à la deuxième ligne.

  4   "C'est la vérité, et non pas ce que le général Kukanjac dit. Il ne

  5   nous a absolument pas aidés avec quoi que ce soit. Bien au contraire,

  6   Miletic, son subordonné qui commandait alors la caserne de Rajlovac, a

  7   distribué 247 fusils automatique à Brijesce Brdo et à Sokolje aux Musulmans

  8   ainsi que l'équipe de combat."

  9   Ce Miletic était-il serbe, à en juger par son nom de famille ?

 10   R.  Oui, a priori. 

 11   Q.  Savez-vous quoique ce soit à ce sujet ? Savez-vous si la JNA a agi de

 12   manière objective comme on l'entend dire parfois et qu'elle a distribué des

 13   armes aux Musulmans ?

 14   R.  Sans répondre directement à votre question, je peux vous dire que nous

 15   savions que les armes étaient distribuées entre Serbes et Musulmans, mais

 16   laissez-moi vous parler d'un événement qui s'est produit à l'époque. J'ai

 17   rencontré un voisin qui était musulman, en 1998, et puis d'ailleurs nous

 18   sommes bons amis. Il m'a dit en plaisantant, je sais quand vous avez reçu

 19   des armes automatiques pour ta gouverne, mais nous avons reçu des

 20   mitraillettes. Ce qui veut dire qu.en fait, ils étaient mieux équipés que

 21   nous.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu suffit-il ou devons-nous

 23   demander le versement de cet entretien au dossier afin d'obtenir un

 24   enregistrement, un enregistrement en attendant que le document soit

 25   traduit, un enregistrement aux fins d'identification. Je sais qu'il est

 26   difficile d'accepter au dossier des entretiens directs, des informations de

 27   deuxième main, mais peut-être que ce qui figure au compte rendu suffira.

 28   Peut-être que la Chambre pourra se contenter de ce qui figure au compte


Page 29895

  1   rendu et qu'il n'est pas nécessaire de verser ce document au dossier.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je suis assez d'accord avec votre

  3   proposition, notamment compte tenu du fait que sa déclaration devant le

  4   tribunal militaire n'a pas été versée au dossier.

  5   Monsieur Karadzic, avez-vous d'autres questions à poser à ce témoin ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, quelques-unes, et j'aurais besoin d'une

  7   vingtaine de minutes, 15 peut-être.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous allons donc faire la pause

  9   sans plus attendre. Une pause d'une demi-heure, et nous reprendrons à 11 h

 10   03.

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 12   --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, veuillez

 14   poursuivre.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   J'aimerais maintenant que l'on affiche à l'écran le document de la liste 65

 17   ter 17258. C'est un document que nous avons déjà examiné.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  En attendant, Lieutenant, votre unité était-elle tournée vers une

 20   région urbaine et où y a-t-il eu contact avec l'ennemi ?

 21   R.  Monsieur le Président, excusez-moi, mais pourrait-on me rappeler de

 22   quelle période il s'agit ?

 23   M. GAYNOR : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président, mais je dois

 24   faire objection. Je ne me vois pas de quelle manière cette question peut

 25   découler des questions posées par le bureau du Procureur. Cette question

 26   aurait dû être posée dans le cadre de l'interrogatoire principal.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Monsieur Karadzic, quel est le

 28   rapport avec le contre-interrogatoire de M. Gaynor ?


Page 29896

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, le lieutenant nous a dit qu'ils

  2   étaient censés, d'après la structure militaire, ils étaient censés disposer

  3   d'une centaine de tireurs embusqués, de tireurs d'élite. J'aimerais savoir

  4   comment on les a utilisés ? Et puis surtout j'aimerais savoir pourquoi une

  5   brigade aurait besoin de tant de tireurs d'élite ? Quel aurait été leur

  6   rôle ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce la question que vous adressez au

  8   témoin ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait. Alors procédons ainsi.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, que feraient autant de tireur d'élite dans une

 12   brigade ? A quoi seraient-ils utilisés ?

 13   R.  Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit que ma brigade aurait dû compter

 14   une centaine de fusils à lunette et de personnes pour les utiliser. Je

 15   comparais simplement la situation à une section qui en avait sept. Et en

 16   suivant cette logique, je disais qu'une brigade devrait quant à elle en

 17   compter une centaine. Mais nous n'en avions pas autant. Nous n'avions

 18   aucune section et c'était la situation au début de la guerre le 2 juin,

 19   c'est ce que nous avions.

 20   Q.  Très bien. Dans d'autres termes, votre brigade avait moins d'armes

 21   qu'une section musulmane ?

 22   R.  Oui, oui, cette section, oui.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Examinons la page 7 dans les deux langues.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Il s'agit d'un entretien donné par feu M. Bozic. Je vais donner lecture

 26   du deuxième paragraphe où il est dit :

 27   "D'après les informations dont je dispose en raison d'activités de tir

 28   embusqué de la part de l'ennemi dans les casernes, environ 40 personnes ont


Page 29897

  1   été tuées et une centaine de personnes blessées. J'ai demandé au colonel

  2   Galic du corps à ce sujet de bien vouloir prendre des mesures vigoureuses

  3   afin d'éliminer les tirs embusqués. A ma connaissance, il a ordonné au

  4   lieutenant-colonel Golijanin de brûler les forêts utilisées par l'ennemi

  5   pour y dissimuler ces tireurs embusqués, mais le commandement de la Brigade

  6   de Rajlovac n'a rien fait dans ce sens.

  7   "De même, le commandement de la brigade a permis à des tireurs embusqués de

  8   se glisser dans la localité de Bacici et l'ennemi creuse, construit des

  9   bunkers vers Brijesce et aucune mesure n'ait prise pour prévenir toutes ces

 10   activités.

 11   "A chaque fois j'ai demandé au lieutenant-colonel Golijanin de me faire

 12   rapport mais il ne l'a jamais fait."

 13   Alors, ceci correspond-il avec ce que vous savez ?

 14   R.  Le fait est que la plupart des soldats ont été tués effectivement par

 15   des tirs isolés et que nous nous trouvions dans une position défavorable.

 16   Nous étions en bas tandis que les Musulmans se trouvaient dans les

 17   collines. Devant nous se trouvait la localité de Sokolje qui abritait,

 18   d'après les estimations, 1 500 habitations, ce qui signifiait que de chaque

 19   fenêtre, de chaque toit, un tireur pouvait nous prendre pour cible. Nous

 20   étions nous dans un champ, dans une prairie ouverte sans pouvoir s'abriter

 21   et la seule que nous pouvions faire c'était de creuser et de fortifier nos

 22   positions. Avant cela, beaucoup de soldats étaient morts suite à des tirs

 23   embusqués.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de poursuivre.

 26   Puisque ce document n'a pas été versé, Monsieur Gaynor, j'aimerais savoir

 27   dans quel contexte M. Bozic a témoigné devant le tribunal militaire ?

 28   Pouvez-vous nous aider à ce sujet ?


Page 29898

  1   M. GAYNOR : [interprétation] Je n'en suis pas tout à fait sûr mais d'après

  2   la teneur de sa déclaration. Il semble être venu déposer sur les activités

  3   de groupes paramilitaire et il a été interrogé à ce sujet, y compris

  4   Gavrilovic, et le fait de Gavrilovic ait été incendié. Si vous le

  5   souhaitez, je peux -- si vous souhaitez, pardon, que ce document soit versé

  6   au dossier, je n'y vois pas d'inconvénient, en tout cas, si M. Karadzic le

  7   souhaite.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, poursuivons et voyons comment

  9   les choses avancent, évoluent.

 10   Monsieur Karadzic.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Vous nous parliez du fait que certains soldats avaient été tués par des

 14   tirs isolés. Si votre brigade avait eu des fusils à lunettes, comment les

 15   aurait-elle utilisés ?

 16   R.  Notre brigade n'avait pas besoin de ce type d'armement, nous n'avions

 17   pas de cibles à viser par le biais de ce type d'armement. Nous étions dans

 18   une position défavorable, nous ne pouvions viser personne. En ce qui

 19   concerne la ville, la ville, on ne pouvait pas l'atteindre. On aurait pu

 20   l'atteindre avec des armes, des pièces d'artillerie, mais on ne voyait même

 21   pas la ville, alors pensez-vous avec des lunettes, de nos positions, on

 22   n'apercevait pas la ville. Et puis, on parle de Brijesce Polje, devant

 23   nous, il y avait une butée, il y avait des rails, des trains, il y avait

 24   quelques bâtiments élevés, Centrotrans, et cetera. Et du côté droit, nous

 25   avons une autre société, Valter Peric, je ne me souviens pas très bien de

 26   tous les batiments, si j'avais une carte je pourrais évidemment vous les

 27   citer. Cela étant nous n'avions pas besoin de fusils à lunette. La lune

 28   était tellement proche de nous que nous n'en avions pas besoin, nous


Page 29899

  1   pouvions ouvrir le feu à l'aide d'arme d'infanterie traditionnelle.

  2   Q.  Très bien. Je vais vous poser un certain nombre de questions, et

  3   j'aimerais que vous répondiez par oui ou par non. Les batiments dont vous

  4   venez de parler, étaient-ils des batiments résidentiels ou des bâtiments

  5   commerciaux ?

  6   R.  Commerciaux.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on voit maintenant

  8   la page 8. Il y a un autre paragraphe de ce document, et ce sera le dernier

  9   qui m'intéresse.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Au milieu, et je vais vous donner lecture de quelques phrases en

 12   particulier, au milieu on lit :

 13   "Juste avant la guerre, des contacts ont été établis avec les états-majors

 14   musulmans à Rajlovac afin de parvenir à un accord mutuel sur la prévention

 15   des attaques. Lors de ces occasions, des délégations ont été constituées et

 16   à une reprise, j'ai été envoyé à Ahatovici. Je sais également que Radoljub

 17   Bato Milicevic était membre de la délégation qui s'est rendue à Boljakov

 18   Potok,"  et cetera, et cetera.

 19   Ceci correspond-il à ce que vous savez ?

 20   R.  Je ne sais pas quand Bozic et Radoljub Milicevic seraient allés là où

 21   l'on dit qu'ils sont allés. Je sais que des réunions ont été organisées à

 22   l'initiative des Serbes dans la communauté locale, et que le sujet abordé

 23   était notamment la prévention des attaques, les rapports de bon voisinage,

 24   et cetera, et cetera. Il y a eu de très nombreuses attaques à la veille du

 25   début des -- à la veille des combats. Hasan Mujkic est venu assister à

 26   l'une de ces réunions, il était armé, il portait un uniforme de camouflage,

 27   il portait des insignes des Skorpions et des Bérets verts, il était escorté

 28   de deux hommes. Il nous a proposé un certain nombre de choses que nous


Page 29900

  1   avons refusées, ensuite il est parti, suivi par tous les Musulmans,

  2   puisqu'il leur avait donné l'ordre de partir également.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons maintenant la pièce P2315.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Hier, on vous a demandé pourquoi la municipalité serbe de Rajlovac

  6   avait été créée, et vous avez répondu que vous pensiez que ce n'était pas

  7   la municipalité serbe de Rajlovac qui avait été créée, mais juste la

  8   municipalité de Rajlovac, sans indication d'appartenance ethnique. Dans

  9   l'ancienne municipalité de Rajlovac, Ahatovici, Sokolje et d'autres, en

 10   faisaient bien partie, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on agrandisse cette

 13   partie, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,

 15   ralentir, l'un comme l'autre tant dans vos questions que dans vos réponses.

 16   Vous comprenez la situation, Monsieur Dzino ? Veuillez ralentir, s'il vous

 17   plaît, veuillez ralentir.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il vous plaît, ménager une pause entre

 20   la question de M. Karadzic et votre réponse.

 21   Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Alors je ne sais pas ce que vous savez dans le domaine du droit,

 25   Lieutenant. Cela étant je vais vous poser une question qui ne sera pas une

 26   question directrice, à ce sujet. Ce décret relatif à la promulgation de la

 27   loi, qu'est-ce que c'est, c'est une décision, c'est un décret ?

 28   R.  C'est un décret.


Page 29901

  1   Q.  Alors cette municipalité, est-elle créée comme entité serbe de Rajlovac

  2   ou comme une simple municipalité de Rajlovac ?

  3   R.  Non, comme une simple municipalité, celle de Rajlovac.

  4   Q.  Merci. Nous n'avons plus besoin de ce document. Bien, une loi c'est une

  5   chose, et le décret de promulgation, c'en est une autre, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous avez parlé de M. Mujkic, il a déposé dans cette affaire, le 25

  8   février, page 12436. Il a dit qu'il n'y avait pas de tranchées ni de

  9   fortifications, et qu'il ne se souvenait pas avoir dit ce qu'il avait dit,

 10   je pense qu'on lui a présenté sa déclaration préalable. Il a dit qu'il

 11   n'avait pas de mortier, d'obusier; est-ce exact ?

 12   R.  L'ensemble du village d'Ahatovici était entouré de casemates, de

 13   tranchées. Le 2 juin, lorsque nous sommes arrivés dans les premières

 14   casemates, nous avons trouvé des téléphones connectés par des câbles. Nous

 15   ne savions même pas ce que c'était. Et dans ma déclaration précédente, je

 16   n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit qu'un mortier de 60-millimètres a été

 17   pris de ce groupe. Je n'ai pas terminé. La nuit du 29 au 30 mai, on nous a

 18   tirés dessus, c'était un mortier de 82-millimètres, j'y étais et je savais

 19   que c'était le cas parce que j'ai vu les appareils pour lancer les mortiers

 20   qui étaient encore dans le sol, et je peux vous dire que c'était un mortier

 21   de 82-millimètres.

 22   Q.  Merci. Merci, Monsieur Dzino d'être venu à La Haye pour déposer. Je

 23   n'ai plus d'autres questions.

 24   R.  Je vous en prie.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins que mes collègues n'aient des

 26   questions à vous poser, ceci conclut votre déposition, Monsieur Dzino. Au

 27   nom de la Chambre de première instance, j'aimerais vous remercier d'être

 28   venu à La Haye pour déposer. Vous pouvez disposer.


Page 29902

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. J'ai une demande, si vous me le

  2   permettez. Puis-je dire au revoir au président ? Nous célébrons les mêmes

  3   fêtes religieuses.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je donner une copie de la convention de

  5   Genève, si M. Dzino ne veut pas partir avec l'original.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce nécessaire ? Nous n'avons pas

  8   encore la convention de Genève. Nous l'avons vu, ça a été consigné au

  9   dossier, je pense que cela n'est pas nécessaire de la verser au dossier.

 10   Mais si vous insistez, je vais en discuter avec mes confrères et consœurs.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] En fait, j'aimerais vous montrer à quoi

 12   ressemblait le document lorsqu'il a été distribué au début de la guerre. Ce

 13   n'est pas le contenu qui m'intéresse mais le format.

 14   M. GAYNOR : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la brochure et pas de

 15   l'entièreté de la conventions de Genève.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   M. GAYNOR : [interprétation] -- eh bien, si c'est le cas, nous n'avons pas

 18   d'objection, à cela, il y a les annexes également.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Le greffe va obtenir une

 20   copie de cette brochure avec l'aide de M. Dzino. Merci.

 21   Bon retour chez vous, Monsieur Dzino.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous nous l'avez déjà dit. Nous l'avons.

 24   Nous en avons pris bonne note. Ça suffit, vous l'avez dit. Vous vous êtes -

 25   - vous avez dit au revoir au président, nous l'avons.

 26   [Le témoin se retire]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et qui est notre prochain témoin, Maître

 28   Robinson ?


Page 29903

  1   M. ROBINSON : [interprétation] Predrag Trapara.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faisons-le entrer, s'il vous plaît.

  3   Attribuons une cote à cette brochure.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle porte la cote D2388, Madame,

  5   Messieurs les Juges.

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous passer à la déclaration

 10   solennelle, s'il vous plaît ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement de dire la vérité,

 12   toute la vérité et rien que la vérité.

 13   LE TÉMOIN : PREDRAG TRAPARA [Assermenté]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez vous asseoir et mettez vous à

 16   l'aise.

 17   Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Trapara.

 21   R.  Bonjour, Monsieur.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce 1D6082

 23   dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Trapara, avez-vous fourni à la Défense une déclaration et la

 26   voyez-vous en face de vous ?

 27   R.  Oui, je la vois.

 28   Q.  Merci. L'avez-vous lue et reprend-elle fidèlement ce que vous avez


Page 29904

  1   déclaré ?

  2   R.  Oui, je l'ai lue et elle reprend fidèlement ce que j'ai déclaré.

  3   Q.  Est-ce que vous avez signé la déclaration ?

  4   R.  Oui, je l'ai signée.

  5   Q.  J'aimerais vous demander de bien vouloir ménager un temps de pause

  6   entre les questions et réponses pour que les interprètes puissent

  7   correctement nous interpréter.

  8   Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, répondriez-vous de

  9   la même façon ?

 10   R.  Oui.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'aimerais verser

 12   cette déclaration au titre de l'article 92 ter du Règlement et deux

 13   documents supplémentaires.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, pourriez-vous nous dire

 15   si la pièce que vous êtes en train de verser est la déclaration qui a été

 16   faite dans l'affaire Milosevic ?

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Cette

 18   déclaration a été déposée avant nos discussions sur cette question avec le

 19   témoin précédent. Donc c'est la même position. Nous ne la versons pas. Mais

 20   elle a été mentionnée dans la déclaration du témoin, et nous verrons à ce

 21   que cela n'arrive plus à l'avenir.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous ne versez pas la carte ?

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord, Monsieur Gaynor, des

 25   objections ?

 26   M. GAYNOR : [interprétation] Pas d'objection.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La déclaration et la pièce connexe, qui

 28   est une carte annotée par le témoin, vont être versées au dossier.


Page 29905

  1   Donnons-lui une cote.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D06082 de la liste 65 ter

  3   devient la pièce D2389 et le document 1D08535 devient la pièce D2390.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  5   Continuons, Monsieur Karadzic.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] A présent je vais donner lecture de la

  7   déclaration de M. Trapara en anglais.

  8   Predrag Trapara vivait à Lukavica. Il commandait la 5e Compagnie du 2e

  9   Bataillon d'Infanterie de la 1ère Brigade motorisée de Sarajevo. En

 10   septembre 1991, il avait pour habitude de voir Juka Prazina accompagné de

 11   son groupe paramilitaire armé à Mojmilo Brdo, où ils menaient des sortes de

 12   patrouille. Le 2e Bataillon de la 101e Brigade de Montagne du 1er Corps de

 13   l'ABiH était en contact avec sa compagnie. Ils avaient des mortiers de

 14   calibre de 82 millimètres dans le secteur d'Aneks.

 15   Pendant la guerre, son unité a principalement mené des actions défensives.

 16   La ligne de dégagement a été créée spontanément parce que les Serbes

 17   avaient quitté leurs foyers et les Musulmans aussi. Sa compagnie n'a jamais

 18   poussé vers l'avant la ligne de dégagement vers le territoire musulman et

 19   les forces musulmanes opposantes n'ont pas non plus pu faire reculer notre

 20   ligne vers l'arrière.

 21   Les unités de l'armée musulmane qui s'affrontaient à lui étaient beaucoup

 22   plus nombreuses que dans son unité. Elles disposaient d'armes d'infanterie,

 23   de mortiers, de Brownings, d'armes lourdes, et un grand nombre de tireurs

 24   d'élite. Ces derniers étaient leur point le plus fort. Les positions serbes

 25   et les civils étaient exposés aux tirs embusqués presque quotidiennement,

 26   et pendant la nuit l'unité de Predrag Trapara devait mettre sur pied des

 27   abris composés de planches et de couvertures en particulier sur la route de

 28   Lukavica-Pale.


Page 29906

  1   Predrag Trapara et son unité disposait d'information et de données selon

  2   lesquelles des bâtiments civils avaient été utilisés par des armées, des

  3   unités opposantes, ces informations ont été obtenues de personnes qui

  4   avaient fui le territoire musulman et qui s'étaient rendues en territoire

  5   serbe. Son unité n'a pas ouvert le feu du tout en profondeur du territoire

  6   ennemi mais sur les tranchées sur la ligne de dégagement. Les positions

  7   musulmanes se trouvaient souvent dans les maisons et les caves de maisons

  8   qui se trouvaient sur la ligne de confrontation, mais il n'y avait pas de

  9   civil dans ces maisons d'après ses informations.

 10   Ni lui, ni autres membres de son unité, ni ses subordonnés ou ses

 11   supérieurs hiérarchiques, n'ont eu l'intention de provoquer des pertes

 12   civiles ni de terroriser les civils sur le territoire sous contrôle

 13   musulman ni d'exercer une influence psychologique sur ces derniers. Ils

 14   n'ont jamais reçu ni délivré d'ordres écrits ou oraux à cet effet. Au

 15   contraire, les ordres et les instructions de commandements supérieurs et de

 16   la voie hiérarchique supérieure disaient d'ouvrir le feu exclusivement sur

 17   l'armée ennemie. Le commandement du bataillon a délivré des ordres à son

 18   unité stipulant que les civils dans la partie de la ville sous contrôle des

 19   autorités musulmanes ne devaient pas faire l'objet d'attaque. S'agissant de

 20   l'approvisionnement en eau, le commandement du bataillon a ordonné que les

 21   localités musulmanes devaient être approvisionnées en eau. Les civils dans

 22   la zone de responsabilité de son unité étaient terrifiés vu que le

 23   bombardement du côté musulman était fréquent. Les pertes musulmanes et les

 24   dommages matériels sur les maisons civiles étaient monnaie courante dans sa

 25   zone de responsabilité.

 26   En février 1994, sa mère a été blessée devant notre maison. Elle a été

 27   blessée par un tir de fusil et son tibia et son péroné ont été cassés

 28   jusqu'à aujourd'hui elle marche avec des béquilles.


Page 29907

  1   Les membres de son unité étaient des habitants locaux, des habitants de

  2   cette localité, et il évalue leur niveau d'entraînement comme étant moyen.

  3   Il n'y avait pas de tireur d'élite formé professionnel. Le commandement de

  4   l'unité était composé d'officiers non-professionnels. Ce fait dans une

  5   certaine mesure a influencé la qualité de direction, et de commandement

  6   dans son unité.

  7   S'agissant des stocks de munition, ils n'avaient pas d'artillerie. Et

  8   s'agissant de la munition d'infanterie, la situation avait tendance à

  9   changer. Les ordres permanents des commandements supérieurs sur

 10   l'utilisation des munitions stipulaient qu'ils devaient être utilisées avec

 11   parcimonie. Son unité a toujours laissé l'aide humanitaire passée par son

 12   territoire. Il y a des exemples d'abus d'aide humanitaire de la part des

 13   forces internationales. A une reprise la police militaire a découvert sept

 14   fusils dans les stocks humanitaires qui devaient être livrés dans la partie

 15   musulmane de la ville.

 16   Des unités musulmanes contre son unité violaient fréquemment les cessez-le-

 17   feu, et creusaient des tranchées de communication vers les positions

 18   serbes, ce travail était effectué de force par des civils serbes qui

 19   étaient restés dans la partie musulmane de la ville.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  J'ai encore une seule question dans le cadre de mon interrogatoire au

 22   principal. Monsieur Trapara, est-ce qu'avant la guerre ou juste avant la

 23   guerre vous avez eu un incident ? Un malentendu avec la police ? Et si oui,

 24   est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges de la Chambre de quoi il en

 25   retourne ?

 26   R.  Oui. Au mois d'octobre 1991 nous avons eu un incident lié à l'armement.

 27   Que voudrais-je dire par là ? Eh bien, j'établis un lien avec la

 28   constatation faite au tout début de ma déclaration, c'est-à-dire en


Page 29908

  1   septembre 1991 au niveau des maisons au mont Mojmilo j'ai confié Juka

  2   Prazina avec ses formations -- enfin j'ai pu voir Prazina et ses

  3   paramilitaires qui dans ces patrouilles -- et avec ses patrouilles avait

  4   semé le trouble dans la population, parmi la population serbe sur nos

  5   territoires. Et vers la deuxième moitié du mois d'octobre, mon oncle, vers

  6   1 heure et demie du matin, m'a réveillé. Pour me demander d'aller avec lui

  7   au village de Miljevici. Chemin faisant on avait pris avec nous un cousin.

  8   Une fois arrivé là-bas, il a garé son camion. Nous n'avons rien chargé du

  9   tout à ce moment-là. Je ne savais même pas ce qu'il convenait de charger.

 10   Par la suite on s'est dirigé vers le village de Ivanic où on avait situé

 11   l'emplacement du camion. Et il s'est avéré par la suite que ce camion

 12   contenait des armes.

 13   Au bout de cinq minutes, de position d'arrêt du camion, il y a eu une

 14   patrouille de la police, un véhicule de la police en patrouille il y avait

 15   trois policiers à bord. Je connaissais les trois policiers en question :

 16   L'un s'appelait Jure, il était agent de la circulation à Vrapce; l'autre

 17   s'appelait Sulejman Zolj, il était à Bistrik; et Pajdakovic [phon] était

 18   troisième, c'était un Serbe. Et il vivait vers Zuc. L'un d'entre eux a dit

 19   : Qui est le chauffeur de ce camion ? Mon oncle a dit : C'est moi. Alors on

 20   lui a dit installez vous à bord du camion. Et le policier, qui s'appelait

 21   Sulejman, montait avec lui. Les deux autres policiers sont montés à bord de

 22   leur voiture, la voiture de police qui patrouillait et ils ont emmené le

 23   camion vers le secteur de Vrace et probablement par la suite l'ont-ils

 24   conduit jusqu'à la prison centrale. Alors en ce qui nous concernait, j'ai

 25   pu lire un document qui était parvenu de la part du MUP de la République

 26   socialiste de Bosnie-Herzégovine de l'époque, où l'on a indiqué que moi et

 27   mon parent avions fui dans une direction méconnue des policiers, chose qui

 28   n'est pas du tout vrai. Le lendemain, au matin, je suis allé comme


Page 29909

  1   d'habitude au travail. Et j'étais employé dans la poste numéro 2 à la

  2   nouvelle gare de Sarajevo. J'ai travaillé sept jours. Encore sans problème

  3   aucun. Et au bout de cette période de temps il est venu deux membres de la

  4   police militaire à bord d'un véhicule de patrouille et ils m'ont informé

  5   moi et mon parent, qui travaillait lui aussi à la poste, que nous devions

  6   venir avec eux à la caserne Viktor Bubanj pour faire une déposition.

  7   Alors on nous a pris là et on a passé 29 jours, en notre qualité d'accusés.

  8   C'est un tribunal militaire qui nous a fait subir un procès. Après on nous

  9   a relâchés, avec une sanction, avec sursis, et je suis retourné à mon

 10   travail habituel. J'ai travaillé à la poste numéro 2 jusqu'au 3 avril 1992.

 11   Par la suite je ne suis plus retourné pour des raisons liées à ma sécurité

 12   personnelle.

 13   Q.  Merci. Mais qu'est-ce que c'est que cette armée ? Et quel est le

 14   tribunal militaire, quelle est la police militaire ? De quelle armée vous

 15   a-t-on donc fait subir un procès ?

 16   R.  D'abord c'était deux policiers militaires de la JNA, de l'ex-JNA. Et le

 17   tribunal de cette caserne Viktor Bubanj était un tribunal militaire.

 18   Q.  De la JNA aussi ?

 19   R.  Oui, de la JNA aussi.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas, pour le moment, de questions autre

 22   à vous poser aussi voudrais-je céder le témoin à l'Accusation.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Trapara, comme vous avez pu le

 24   constater, votre témoignage au principal a été versé au dossier par

 25   témoignage écrit au lieu d'avoir un témoignage verbalement fourni. Alors

 26   maintenant, vous allez être contre-interrogé par l'Accusation.

 27   Monsieur Gaynor.

 28   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


Page 29910

  1   Contre-interrogatoire par M. Gaynor :

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Trapara.

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  La déclaration de témoin que vous avez confirmée être la vôtre; est-ce

  5   que vous pouvez nous dire quels sont les membres de l'équipe de la Défense

  6   qui ont recueilli cette déclaration auprès de vous ?

  7   R.  C'est Sladojevic Marko.

  8   Q.  Y avait-il quelqu'un d'autre ?

  9   R.  Je n'ai pas compris.

 10   Q.  Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il y avait Milomir

 11   Savcic ou Slobodan Batinic avoir été impliqués dans la collecte de vos

 12   propos ?

 13   R.  Oui, mais avant M. Marko, excusez-moi, je suis d'abord rentré en

 14   contact avec Milomir Savcic, en effet.

 15   Q.  Est-ce qu'il a recueilli une première version de déclaration ?

 16   R.  Non, d'après moi, ce n'est pas lui qui a recueilli la première version

 17   de ma déclaration.

 18   Q.  Mais toujours est-il il a été impliqué dans la préparation de la teneur

 19   de votre déclaration, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que vous avez été à quel que moment que ce soit membre d'un

 22   parti politique ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Lequel ?

 25   R.  Le SDS, c'est-à-dire le Parti démocratique serbe.

 26   Q.  Et quand avez-vous rejoint les rangs de ce parti ?

 27   R.  J'ai rejoint ses rangs après Dayton, avril 1996, j'ai été placé sur la

 28   liste des députés, mais les élections ont été reportées, repoussées de deux


Page 29911

  1   ans. Ce qui fait que c'est en 1998 que je suis devenu député, mais j'ai été

  2   membre depuis 1996, déjà.

  3   Q.  En êtes-vous encore membre ?

  4   R.  Dans le cœur et dans mon âme, oui, mais de façon active, non.

  5   Q.  Je voudrais à présent que vous nous confirmiez tout d'abord que vous

  6   avez été sur la liste des candidats aux élections de 1996, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et ça c'est pour l'assemblée municipale de Novo Sarajevo serbe, n'est-

  9   ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous avez également été candidat aux élections en 2005, et c'était pour

 12   ce qui est de l'assemblée municipale de Lukavica ?

 13   R.  Oui. Car du fait d'une décision qui faisait que le Novo Sarajevo serbe

 14   ne pouvait pas s'appeler comme cela, désormais ça s'appelait Lukavica, mais

 15   ça revient au même. Parce que après, on  l'appelait Novo Sarajevo de l'est,

 16   Lukavica était une appellation intermédiaire.

 17   Q.  Et s'agissant de ces deux élections-là, vous étiez porté candidat au

 18   devant du Parti démocratique serbe, n'est-ce pas ?

 19   R.  J'ai été candidat en 1998, en 2000 et en 2004. Et les trois fois, on

 20   m'a élu, j'étais devenu député du peuple. J'ai eu trois mandats au devant

 21   de ce parti politique.

 22   Q.  Mais vous aviez déposé votre candidature en 1996 aussi, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1996, j'ai été candidat et je

 24   suis devenu membre du parti politique, en cette année-là. Mais les

 25   élections locales ont été reportées de deux ans pour qu'il n'y ait pas

 26   élection avec les élections générales, les législatives. Donc il a fallu

 27   les repousser. Ça aurait dû se tenir en 1996, mais ça a été repoussé de

 28   deux ans.


Page 29912

  1   Q.  Je voudrais que nous parlions à présent de cet incident du 15 octobre

  2   1991, où vous avez été arrêté pour possession illégale d'armes et

  3   d'explosifs. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre, combien d'armes il y

  4   avait dans ce camion lorsque ce camion a été stoppé ?

  5   R.  Je ne m'en souviens pas. Je sais à peu près le type d'armes qu'il y

  6   avait, mais la quantité, je ne m'en souviens pas.

  7   Q.  Pouvez-vous alors décrire les types d'armes qu'il y avait eu ?

  8   R.  Il y avait eu ces vieilles armes à tambour, c'est du 7.62, et il y

  9   avait des PAP, des fusils semi-automatiques.

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que les armes à tambour sont appelées

 11   en B/C/S Dobosar.

 12   M. GAYNOR : [interprétation]

 13   Q.  Aviez-vous eu des munitions ?

 14   R.  Je pense qu'il avait aussi des munitions, mais ça s'est fait si vite,

 15   la patrouille est arrivée tout de suite, et on n'a pas eu le temps de

 16   regarder à l'intérieur, ni ce qui avait ni combien d'armes. Mais j'imagine

 17   qu'il y avait ces armes à tambour de 7.62 et des PAP, des fusils semi-

 18   automatiques.

 19   Q.  Est-ce que vous pouvez me fournir une estimation pour ce qui est de la

 20   quantité des balles qu'il y avait dans ce camion ?

 21   R.  Je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas combien de caisses il y

 22   avait eu, et je sais encore moins combien de munitions il y avait. Je ne

 23   peux pas vous donner de chiffre.

 24   Q.  Est-ce que vous voulez bien être d'accord que -- pour dire que le PV de

 25   la police, au sujet de l'incident, laisse entendre qu'il y avait deux

 26   mortiers, quatre boites ou caisses avec quatre armes semi-automatiques,

 27   sept fusils semi-automatiques, quatre caisses en bois avec 3 600 balles, et

 28   trois caisses avec 8 960 balles de 7.62-millimètres ainsi que deux


Page 29913

  1   mitrailleuses M53, et autres documentations techniques relatives au

  2   matériel de nettoyage de ces armes; est-ce que ceci vous semble cohérent ?

  3   R.  Je veux bien être d'accord exception faite des mortiers. Ils ont emmené

  4   tout cela, nous, on n'a pas eu le temps de voir ce qu'il y avait, et je

  5   n'ai jamais entendu dire qu'il y a eu des mortiers dedans.

  6   Q.  Dans ce camion, vous vous êtes trouvé avec un dénommé Ignjatije --

  7   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas bien compris le nom de famille.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez dit quoi.

  9   M. GAYNOR : [interprétation]

 10   Q.  Dans le camion, lorsque celui-ci a été arrêté, il y avait en votre

 11   compagnie Ignjatije Trapara ?

 12   R.  Exact.

 13   Q.  Et il a été emmené pour interrogatoire lui aussi ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Suite à cette interrogatoire, il y a eu une fouille de faite au lieu-

 16   dit Aleksapromet; c'est une entreprise, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je n'ai pas entendu parler d'Aleksapromet. Je ne suis pas au courant.

 18   M. GAYNOR : [interprétation] Bien. Je voudrais qu'on se penche sur la pièce

 19   1D08653, s'il vous plaît.

 20   Q.  Alors, vous voyez au haut du document qu'il s'agit d'un document

 21   émanant du ministère des Affaires intérieures du gouvernement socialiste de

 22   Bosnie-Herzégovine. C'est un bulletin des activités quotidiennes du 16

 23   octobre 1991. Vous êtes d'accord avec cela, Monsieur Trapara ?

 24   R.  Oui, oui, tout à fait, c'est un bulletin, effectivement, je suis

 25   d'accord.

 26   Q.  Page suivante, nous y verrons une description de l'incident.

 27   Page suivante en anglais, la quantité de munitions trouvées dans le camion

 28   est décrite par le menu. Et puis ensuite, il est indiqué que :


Page 29914

  1   "Après que des questions aient été posées à Ignjatije Trapara, une autre

  2   perquisition a eu lieu dans la compagnie Aleksapromet …"

  3   On voit maintenant dans la version anglaise. Donc, vous voyez le paragraphe

  4   dans la version originale ? C'est à peu près au milieu de la page, Monsieur

  5   Trapara.

  6   R.  Oui, oui, je le vois. Je vois PP Aleksapromet. Je le vois, cela.

  7   Q.  Donc, à cet endroit, les employés du CSB, du SUP de Sarajevo, et du SJB

  8   de Novo Sarajevo ont perquisitionné et ont trouvé une boîte contenant sept

  9   fusils semi-automatiques; dix fiches d'explications techniques; huit boîtes

 10   contenant dix fusils semi-automatiques chacune; une caisse avec neuf fusils

 11   semi-automatiques; une autre caisse avec deux mitraillettes et deux canons

 12   M-53; une caisse avec deux mitraillettes légères. Vous voyez tout cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et puis, il y a également une référence à une autre perquisition

 15   effectuée dans un autre camion. Et c'est la même page en anglais. Et là,

 16   nous voyons que la police y a trouvé 22 boîtes contenant 24 600

 17   municipalités pour fusils de 7,62 millimètres. Alors, vous conviendrez

 18   quand même -- vous voyez cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous conviendrez quand même qu'il s'agit de quantités particulièrement

 21   volumineuses d'armes et de munitions qui étaient, qui plus est transportées

 22   autour de Sarajevo en toute illégalité, n'est-ce pas ?

 23   R.  Moi, je ne disposais pas de ce type d'information. C'est la première

 24   fois que je vois ceci, que j'entends ceci. Je ne sais pas si tout cela

 25   avait été inclus. Moi, je ne pouvais pas voir cette nuit-là. Je n'ai rien

 26   chargé dans le camion. Je ne me suis pas approché du camion. Vous savez,

 27   Aleksapromet, c'était tout à fait nouveau pour moi. Bon, il y avait une

 28   sorte de Pilicari, mais, bon, pour ce qui est de ces renseignements, là,


Page 29915

  1   c'est tout à fait nouveau pour moi.

  2   Q.  Est-ce que vous avez des lins de parenté avec Ignjatije Trapara ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Mais quel est votre lien de parenté précis ?

  5   R.  C'est mon oncle.

  6   Q.  Pourquoi est-ce que vous l'aidiez, donc, votre oncle, à transporter de

  7   grandes quantités d'armes et de munitions à Sarajevo le 15 octobre 1991 ?

  8   Pourquoi ?

  9   R.  Il m'a demandé de venir, moi je suis allé le trouver. Ecoutez, je

 10   voulais le faire. La situation était telle que notre peuple vivait dans la

 11   peur. Donc, moi, comme je l'ai déjà dit, nous devions nous organiser. J'y

 12   suis allé pour me protéger, pour assurer la protection de ma famille

 13   également, parce que c'est cela qui était en jeu, non seulement dans ce

 14   secteur mais dans toute la fédération, dans toute la Bosnie-Herzégovine.

 15   Q.  Alors, nous allons élucider deux ou trois petites choses. Lorsque vous

 16   dites "notre peuple avait peur," vous parlez du peuple serbe ?

 17   R.  Oui. Dans cette zone de responsabilité que je vous ai montrée sur la

 18   carte, 95 % des personnes étaient d'appartenance ethnique serbe, et de

 19   l'autre côté de la route par rapport à nous, il y avait le même nombre de

 20   Bosniens.

 21   Q.  Ces armes et ces munitions, j'imagine qu'elles allaient être livrées à

 22   des personnes d'appartenance ethnique serbe ?

 23   R.  Ecoutez, probablement.

 24   Q.  "Probablement" ou "oui" ? Il y avait une autre raison ?

 25   R.  Ecoutez, je ne pourrais pas répondre par l'affirmative. Je vous dis

 26   probablement.

 27   Q.  Alors, nous allons préciser une ou deux petites choses. Vous avez fait

 28   référence à la Fédération dans votre réponse. Etant donné qu'il s'agissait


Page 29916

  1   de l'année 1991, est-ce qu'il s'agit d'une erreur de votre part ?

  2   R.  Oui, probablement. Oui, oui, oui, j'ai fait une erreur. C'est vrai

  3   qu'il n'y avait pas de Fédération, à ce moment-là.

  4   Q.  Je souhaiterais demander le versement au dossier de ce document,

  5   Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Le document sera versé au dossier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P5977.

 10   M. GAYNOR : [interprétation]

 11   Q.  J'aimerais maintenant que nous nous intéressions aux tireurs embusqués.

 12   Dans votre déclaration, au paragraphe 16, vous dites :

 13   "Au sein de mon unité, il n'y avait pas de tireurs d'élite formés."

 14  Donc, vous faisiez partie de la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo, n'est-ce

 15   pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous acceptez qu'au sein de la 1ère Brigade mécanisée de

 18   Sarajevo, il y avait un nombre assez important de matériel optique et de

 19   fusils à lunette, et de silencieux également pour ces fusils à lunette ?

 20   Non, non, je ne fais absolument pas référence à un document qui serait sur

 21   votre écran. Je vous pose tout simplement cette question. Vous acceptez

 22   l'idée qui sous-tend ma question ?

 23   R.  Non.

 24   M. GAYNOR : [interprétation] Document P05930, je vous prie.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait donner au témoin un

 26   exemplaire de sa déclaration en serbe, je vous prie.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous l'avez, votre

 28   déclaration, Monsieur Trapara ?


Page 29917

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez parler du document, le document

  2   qui se trouve maintenant sur l'écran ?

  3   M. GAYNOR : [interprétation]

  4   Q.  Non, non. Est-ce que vous avez votre déclaration ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez avoir une

  6   version papier de votre déclaration ?

  7    LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je l'ai, je l'ai la déclaration, je

  8   l'ai.

  9   M. GAYNOR : [interprétation]

 10   Q.  Paragraphe 16 donc de votre déclaration, si vous le souhaitez. Quoi

 11   qu'il en soit, Monsieur Trapara, vous avez maintenant sur votre écran un

 12   document qui justement émane de la 1ère  Brigade mécanisée de Sarajevo, et

 13   qui est destiné au commandement du RSK; vous le voyez cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Alors comme vous pouvez le voir, dans ce document, la 1ère Brigade

 16   mécanise de Sarajevo informe le commandement du Corps de Sarajevo-Romanija

 17   qu'elle dispose de fusils avec des viseurs optiques, qu'elle a également

 18   des fusils semi-automatiques avec des viseurs optiques, des mitrailleuses,

 19   avec des viseurs optiques, des fusils à lunettes, des viseurs passifs avec

 20   infrarouge, des silencieux pour fusils à lunettes, et des silencieux pour

 21   fusils. Vous voyez tout cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Donc vous acceptez j'imagine que votre brigade disposait à ce moment-

 24   là, de tout ce matériel, n'est-ce pas ?

 25   R.  Je vous ai dit il y a quelques minutes de cela, que je n'étais pas

 26   d'accord avec ce que vous avanciez. Je vous l'ai dit parce que je n'étais

 27   absolument au courant de ce que je vois maintenant. Moi, je veux parler de

 28   ma Compagnie d'Infanterie et des autres Compagnies d'Infanterie qui se


Page 29918

  1   trouvaient près de moi --

  2   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de ralentir le rythme et

  3   qu'il n'est donc pas possible -- parce qu'il n'est pas possible

  4   d'interpréter.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez entendu, est-ce que vous

  6   pourriez parler un peu moins lent, un peu moins vite quand même.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez répéter votre réponse

  9   maintenant plus lentement, je vous prie.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je vous ai dit il y a quelques minutes

 11   de cela que je n'étais pas d'accord avec ce que vous avanciez, Monsieur le

 12   Procureur, je ne disposais pas, je n'avais pas ce document sur mon écran.

 13   Je me limitais à vous présenter l'information dont je disposais à propos de

 14   ma compagnie, de la compagnie qui se trouvait à côté de ma compagnie. Et je

 15   suis absolument sûr et certain, que nous, nous ne disposions pas de ce type

 16   d'armes et de matériel. ¸

 17   M. GAYNOR : [interprétation]

 18   Q.  Oui, mais voyez-vous vous avez toute la liste des fusils à lunettes, et

 19   cetera, et cetera, vous avez ensuite le commandant de la brigade qui dit et

 20   je cite :

 21   "Etant donné que nous n'avons pas d'unité de tireurs d'élite spécialisés,

 22   nous avons distribué ces fusils à lunettes aux combattants des unités

 23   subordonnées, ils sont actifs lorsque les combattants sont en position."

 24   Donc vous acceptez que le commandant de la brigade a donné des fusils à

 25   lunettes à ces unités subordonnées, et que lesdites unités subordonnées,

 26   les ont utilisées, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est effectivement ce qui est indiqué dans ce document. Mais

 28   écoutez, je n'étais absolument pas au courant. Je ne le savais pas. Il se


Page 29919

  1   peut que cela se soit passé parce que mon unité se trouvait sur un versant

  2   de la colline Manojlo, et que nous n'avions pas, nous, besoin de ces armes.

  3   Q.  Au paragraphe 17, parce que je vais passer à autre chose, regardez la

  4   première phrase de ce paragraphe 17 qui est comme suit :

  5   "Les secours humanitaires destinés aux quartiers musulmans de la ville

  6   passaient par ma zone de responsabilité. Mon unité a toujours laissé passer

  7   ces secours humanitaires."

  8   Vous le voyez cela ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous donniez des ordres à votre unité; n'est-ce pas ? Mais vous n'avez

 11   plus besoin de votre déclaration, Monsieur, je vais vous poser une question

 12   qui ne portera pas sur votre déclaration. Donc est-ce que votre unité a

 13   toujours obéi à vos ordres ?

 14   R.  A ma connaissance, oui.

 15   Q.  Est-ce que vous receviez des consignes ou instructions de la part du

 16   commandement de la brigade ?

 17   R.  Non, je n'ai jamais reçu d'ordre de la part du commandement de la

 18   brigade. Je recevais mes ordres du commandement du bataillon, et cela fut

 19   toujours le cas.

 20   Q.  Et de qui est-ce que le commandement du bataillon tenait ces ordres ?

 21   R.  Ecoutez probablement d'un commandement supérieur, donc du commandement

 22   de la brigade.

 23   Q.  Et qui donnait des ordres alors au commandement de la brigade ?

 24   R.  Eh bien, écoutez, d'après la hiérarchie militaire, il serait normal que

 25   le commandement de la brigade reçoive ces ordres de la part du commandement

 26   du corps.

 27   Q.  Le commandement du corps quant à lui recevait ces ordres de l'état-

 28   major principal, n'est-ce pas ?


Page 29920

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et l'état-major principal quant à lui recevait ces ordres du président,

  3   n'est-ce pas ?

  4    R.  Non, pas nécessairement, pas toujours.

  5   Q.  Et quand est-ce que l'état-major principal ne recevait pas ces

  6   instructions ou consignes de la part du président ?

  7   R.  Lorsqu'il y avait une attaque particulièrement violente de la part de

  8   l'ennemi.

  9   Q.  Donc la hiérarchie en fonction donc de la structure hiérarchique,

 10   c'était le président qui était placé au-dessus de l'état-major principal ?

 11   R.  Oui, nous avions le président, oui, oui.

 12   Q.  Alors je vais vous montrer un ou deux documents.

 13   M. GAYNOR : [interprétation] Document, le premier étant le document P3042.

 14   Q.  Vous pouvez voir que ce document porte la date du 11 avril 1994, c'est

 15   un document qui émane de l'état-major principal de la VRS. C'est un

 16   document qui est adressé au président de la Republika Srpska, au chef de

 17   l'état-major principal de l'armée yougoslave ainsi qu'aux commandements de

 18   tous les corps y compris le Corps de Sarajevo-Romanija. Est-ce que a

 19   dernière page de ce document pourrait être affichée, je vous prie. Et si

 20   vous regardez le dernier paragraphe, et nous allons peut-être l'agrandir,

 21   peut-être je pense qu'il ne sera pas très lisible pour vous, Monsieur.

 22   R.  Je ne vois absolument rien. Vous savez, c'est à peine lisible.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et de toute façon il va falloir faire tourner

 24   le document.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, dans l'autre sens d'ailleurs.

 26   M. GAYNOR : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure de lire le dernier paragraphe ? Si tel

 28   n'est pas le cas, je vais moi-même vous en donner lecture. Parce que ce


Page 29921

  1   document a déjà été versé au dossier.

  2   R.  Non, non, écoutez, croyez-moi, il est à l'envers, il n'est pas lisible.

  3   Q.  Je vais vous en donner lecture :

  4   "A la suite de la décision du commandement suprême des forces armées de la

  5   Republika Srpska, toutes les relations entre l'état-major principal de

  6   l'armée de Republika Srpska avec les forces des Nations Unies et leurs

  7   commandements devront être suspendues. La restriction des déplacements et

  8   des mouvements pour les équipes et convois de la FORPRONU, et pour les

  9   organisations humanitaires, est toujours en vigueur."

 10   Et c'est le général Milovanovic qui a donné cet ordre. Vous acceptez ce qui

 11   vient d'être lu ?

 12    LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je l'ai, je l'ai la déclaration, je

 13   l'ai.

 14   M. GAYNOR : [interprétation]

 15   Q.  Paragraphe 16 donc de votre déclaration, si vous le souhaitez. Quoi

 16   qu'il en soit, Monsieur Trapara, vous avez maintenant sur votre écran un

 17   document qui justement émane de la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo, et

 18   qui est destiné au commandement du RSK; vous le voyez cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Alors comme vous pouvez le voir, dans ce document, la 1ère Brigade

 21   mécanise de Sarajevo informe le commandement du Corps de Sarajevo-Romanija

 22   qu'elle dispose de fusils avec des viseurs optiques, qu'elle a également

 23   des fusils semi-automatiques avec des viseurs optiques, des mitrailleuses,

 24   avec des viseurs optiques, des fusils à lunettes, des viseurs passifs avec

 25   infrarouge, des silencieux pour fusils à lunettes, et des silencieux pour

 26   fusils. Vous voyez tout cela ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Donc vous acceptez j'imagine que votre brigade disposait à ce moment-


Page 29922

  1   là, de tout ce matériel, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je vous ai dit il y a quelques minutes de cela, que je n'étais pas

  3   d'accord avec ce que vous avanciez. Je vous l'ai dit parce que je n'étais

  4   absolument au courant de ce que je vois maintenant. Moi, je veux parler de

  5   ma Compagnie d'Infanterie et des autres Compagnies d'Infanterie qui se

  6   trouvaient près de moi --

  7   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de ralentir le rythme et

  8   qu'il n'est donc pas possible -- parce qu'il n'est pas possible

  9   d'interpréter.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez entendu, est-ce que vous

 11   pourriez parler un peu moins lent, un peu moins vite quand même ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez répéter votre réponse

 14   maintenant plus lentement, je vous prie.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je vous ai dit il y a quelques minutes

 16   de cela que je n'étais pas d'accord avec ce que vous avanciez, Monsieur le

 17   Procureur, je ne disposais pas, je n'avais pas ce document sur mon écran.

 18   Je me limitais à vous présenter l'information dont je disposais à propos de

 19   ma compagnie, de la compagnie qui se trouvait à côté de ma compagnie. Et je

 20   suis absolument sûr et certain, que nous, nous ne disposions pas de ce type

 21   d'armes et de matériel. ¸

 22   M. GAYNOR : [interprétation]

 23   Q.  Oui, mais voyez-vous vous avez toute la liste des fusils à lunettes, et

 24   cetera, et cetera, vous avez ensuite le commandant de la brigade qui dit et

 25   je cite :

 26   "Etant donné que nous n'avons pas d'unité de tireurs d'élite spécialisés,

 27   nous avons distribué ces fusils à lunettes aux combattants des unités

 28   subordonnées, ils sont actifs lorsque les combattants sont en position."


Page 29923

  1   Donc vous acceptez que le commandant de la brigade a donné des fusils à

  2   lunettes à ces unités subordonnées, et que lesdites unités subordonnées,

  3   les ont utilisées, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est effectivement ce qui est indiqué dans ce document. Mais

  5   écoutez, je n'étais absolument pas au courant. Je ne le savais pas. Il se

  6   peut que cela se soit passé parce que mon unité se trouvait sur un versant

  7   de la colline Manojlo, et que nous n'avions pas, nous, besoin de ces armes.

  8   Q.  Au paragraphe 17, parce que je vais passer à autre chose, regardez la

  9   première phrase de ce paragraphe 17 qui est comme suit :

 10   "Les secours humanitaires destinés aux quartiers musulmans de la ville

 11   passaient par ma zone de responsabilité. Mon unité a toujours laissé passer

 12   ces secours humanitaires."

 13   Vous le voyez cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous donniez des ordres à votre unité; n'est-ce pas ? Mais vous n'avez

 16   plus besoin de votre déclaration, Monsieur, je vais vous poser une question

 17   qui ne portera pas sur votre déclaration. Donc est-ce que votre unité a

 18   toujours obéi à vos ordres ?

 19   R.  A ma connaissance, oui.

 20   Q.  Est-ce que vous receviez des consignes ou instructions de la part du

 21   commandement de la brigade ?

 22   R.  Non, je n'ai jamais reçu d'ordre de la part du commandement de la

 23   brigade. Je recevais mes ordres du commandement du bataillon, et cela fut

 24   toujours le cas.

 25   Q.  Et de qui est-ce que le commandement du bataillon tenait ces ordres ?

 26   R.  Ecoutez probablement d'un commandement supérieur, donc du commandement

 27   de la brigade.

 28   Q.  Et qui donnait des ordres alors au commandement de la brigade ?


Page 29924

  1   R.  Eh bien, écoutez, d'après la hiérarchie militaire, il serait normal que

  2   le commandement de la brigade reçoive ces ordres de la part du commandement

  3   du corps.

  4   Q.  Le commandement du corps quant à lui recevait ces ordres de l'état-

  5   major principal, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et l'état-major principal quant à lui recevait ces ordres du président,

  8   n'est-ce pas ?

  9    R.  Non, pas nécessairement, pas toujours.

 10   Q.  Et quand est-ce que l'état-major principal ne recevait pas ces

 11   instructions ou consignes de la part du président ?

 12   R.  Lorsqu'il y avait une attaque particulièrement violente de la part de

 13   l'ennemi.

 14   Q.  Donc la hiérarchie en fonction donc de la structure hiérarchique,

 15   c'était le président qui était placé au-dessus de l'état-major principal ?

 16   R.  Oui, nous avions le président, oui, oui.

 17   Q.  Alors je vais vous montrer un ou deux documents.

 18   M. GAYNOR : [interprétation] Document, le premier étant le document P3042.

 19   Q.  Vous pouvez voir que ce document porte la date du 11 avril 1994, c'est

 20   un document qui émane de l'état-major principal de la VRS. C'est un

 21   document qui est adressé au président de la Republika Srpska, au chef de

 22   l'état-major principal de l'armée yougoslave ainsi qu'aux commandements de

 23   tous les corps y compris le Corps de Sarajevo-Romanija. Est-ce que a

 24   dernière page de ce document pourrait être affichée, je vous prie. Et si

 25   vous regardez le dernier paragraphe, et nous allons peut-être l'agrandir,

 26   peut-être je pense qu'il ne sera pas très lisible pour vous, Monsieur.

 27   R.  Je ne vois absolument rien. Vous savez, c'est à peine lisible.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et de toute façon il va falloir faire tourner


Page 29925

  1   le document.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, dans l'autre sens d'ailleurs.

  3   M. GAYNOR : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure de lire le dernier paragraphe ? Si tel

  5   n'est pas le cas, je vais moi-même vous en donner lecture. Parce que ce

  6   document a déjà été versé au dossier.

  7   R.  Non, non, écoutez, croyez-moi, il est à l'envers, il n'est pas lisible.

  8   Q.  Je vais vous en donner lecture :

  9   "A la suite de la décision du commandement suprême des forces armées de la

 10   Republika Srpska, toutes les relations entre l'état-major principal de

 11   l'armée de Republika Srpska avec les forces des Nations Unies et leurs

 12   commandements devront être suspendues. La restriction des déplacements et

 13   des mouvements pour les équipes et convois de la FORPRONU, et pour les

 14   organisations humanitaires, est toujours en vigueur."

 15   Et c'est le général Milovanovic qui a donné cet ordre. Vous acceptez ce qui

 16   vient d'être lu ou ce qui est écrit plutôt dans le document ?

 17   R.  Ecoutez, tout au bas, je peux voir le nom de Manojlo Milovanovic, son

 18   nom a été dactylographié. Moi, je ne vois pas de signature, je ne vois pas,

 19   je ne vois pas de cachet non plus. De toute façon, il n'a pas écrit cela à

 20   la main. Il n'y a pas de cachet. Il n'a pas de signature.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander à M. Gaynor

 22   de fournir des renseignements relatifs à la date de rédaction de ce

 23   document.

 24   M. GAYNOR : [interprétation] Vous avez la date du 11 avril 1994 sur la

 25   première page de ce document.

 26   Q.  Mais, Monsieur, je ne veux pas vous poser de question à propos de

 27   l'authenticité de ce document. Ce que j'aimerais savoir -- ce qui

 28   m'intéresse en fait c'est la teneur de la toute dernière phrase du


Page 29926

  1   document, à savoir il existe une restriction de mouvement des équipes et

  2   des convois de la FORPRONU et des organisations humanitaires, restrictions

  3   en vigueur à la date de ce document, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est effectivement ce que je vois écrit ici. Toutefois, je n'ai jamais

  5   appliqué cette interdiction.

  6   Q.  Vous a-t-on contrevenu à des ordres donnés par le commandement du corps

  7   ?

  8   R.  Pour ce qui est de cet ordre, je dois vous dire que j'aurais pu en être

  9   informé par le commandement du bataillon. Ça aurait été le seul moyen pour

 10   moi d'en être informé, mais je n'ai jamais reçu cet ordre des mains du

 11   commandant du bataillon, et je n'en avais pas la connaissance.

 12   Q.  Alors examinons une autre pièce, la pièce P879, c'est un autre ordre.

 13   Un ordre qui porte la date du 11 mars 1995, soit, quasiment 11 mois après

 14   jour pour jour. Vous voyez à l'en-tête de ce document, Monsieur Trapara,

 15   qu'il émane de l'état-major principal de la VRS et qu'il est adressé au

 16   président de la Republika Srpska ainsi qu'aux commandements des corps, y

 17   compris le Corps Sarajevo-Romanija et son commandement. Vous en convenez ?

 18   R.  C'est ce que dit ce document.

 19   Q.  Bien. Examinons la troisième page de la version anglaise, s'il vous

 20   plaît, paragraphe 6 (II), je le précise afin de trouver l'extrait

 21   équivalent en B/C/S, ce qui se trouve, je crois, en page 2. Alors, dans ce

 22   sous-paragraphe qui est intitulé : "Situation sur le territoire," je vous

 23   demanderais de bien vouloir lire la dernière phrase. De la lire à haute

 24   voix, s'il vous plaît.

 25   R.  "En raison de -- en raison de tir embusqué et du décès de deux jeunes

 26   filles, jusqu'à nouvel ordre une interdiction est imposée sur tout

 27   déplacement d'organisations et de convois humanitaires."

 28   Q.  Bien, et vous conviendrez que cet ordre était adressé au commandement


Page 29927

  1   du SRK ?

  2   R.  C'est ce que dit le document.

  3   Q.  Vous étiez tenu d'exécuter les ordres émanant du commandement du corps,

  4   ordres donnés à votre unité, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Il s'agissait là d'un ordre tout à fait strict visant à interdire aux

  7   organisations et aux convois humanitaires tout déplacement, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je dois ajouter quelque chose sur ce que vous venez de dire. La seule

  9   rue, Bijelo Polje ska [phon], qui traversait Lukavac et Vrace partaient en

 10   direction de Grbavica. Comme je l'ai dit dans ma déclaration, la police

 11   militaire a fait signe à un convoi de s'arrêter et plusieurs fusils ont été

 12   trouvés dans un camion qui transportait de la farine. Il s'agissait là

 13   d'une opération de police, mais qui faisait partie des effectifs du corps.

 14   En tant que commandant de compagnie, je ne disposais pas d'une unité de

 15   police militaire. C'était impossible. J'ai dit que l'eau coulait à travers

 16   de ma zone de responsabilité sous les lignes que j'occupais et en contrebas

 17   du tunnel de Sarajevo. Il n'a jamais eu de pénurie d'eau. Hrasno et

 18   d'autres ont bénéficié d'approvisionnement d'eau régulier pendant toute la

 19   guerre. Je n'avais pas d'influence sur les convois véritablement.

 20   Q.  Mais vous conviendrez qu'il existait une politique en place aux plus

 21   hauts niveaux de l'armée des Serbes de Bosnie et au plus haut niveau de ses

 22   structures politiques des Serbes de Bosnie, politiques visant à entraver

 23   délibérément l'acheminement d'aide humanitaire ?

 24   R.  A l'époque, j'étais jeune. J'étais commandant de compagnie. J'habitais

 25   le coin. Les gens me connaissaient, et je n'avais pas accès à des

 26   informations disponibles à un niveau aussi élevé. Il s'agissait d'un niveau

 27   bien supérieur au mien.

 28   Q.  Bien. J'aimerais vous présenter un dernier document avant de conclure,


Page 29928

  1   il s'agit du document P3042 -- non, excusez-moi. P2479. Ce document est en

  2   anglais, comme vous le voyez. Il est adressé à Annan aux Nations Unies à

  3   New York. Il vient d'Akashi représentant de la FORPRONU à Sarajevo, il

  4   porte la date du 14 mars 1995. Passons maintenant à la page 3 de la version

  5   en anglais de ce document. Je vais vous donner lecture de deux passages en

  6   particulier, le premier se trouve en haut du paragraphe 6. On y lit ceci :

  7   "S'agissant de la liberté de mouvement, particulièrement dans le contexte

  8   de l'acheminement d'aide humanitaire, le général Mladic n'a cessé de faire

  9   obstruction. Il a insisté sur l'existence d'une parité absolue entre ce qui

 10   parvient aux Serbes de Bosnie et ce qui est envoyé vers les enclaves."

 11   Alors, j'avance un peu dans le document et je lis ceci :

 12   "Karadzic, appelant Abdic 'un vieil ami' et 'un homme intelligent' a dit

 13   qu'il, à savoir Karadzic ne pourrait pas laisser tomber Abdic en permettant

 14   à l'aide de passer par Banja Luka, privant ainsi Abdic de sa source

 15   d'aide."

 16   Cette discussion a lieu au moment où la FORPRONU insiste sur la nécessité

 17   de laisser passer l'aide humanitaire. Par conséquent, compte tenu de ce que

 18   vous avez vu jusqu'à présent, acceptez-vous qu'effectivement, il existe une

 19   politique au plus haut niveau de l'armée et des entités politiques serbes

 20   de Bosnie, qui consistait à entraver délibérément l'acheminement d'aide

 21   humanitaire ?

 22   R.  Je n'en étais absolument pas informé à l'époque. Je connais bien M.

 23   Abdic, mais parce que je l'ai vu à la télévision, comme tout le monde. Je

 24   ne savais pas que les choses étaient censées être faites comme elles sont

 25   décrites ici.

 26   Q.  Merci, Monsieur Trapara.

 27   M. GAYNOR : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

 28   Président.


Page 29929

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avez-vous des

  3   questions supplémentaires à poser à ce témoin ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très brièvement. J'aimerais que l'on affiche à

  5   l'écran la pièce D105.

  6   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  7   Q.  [interprétation] Et en attendant, Monsieur Trapara, pourriez-vous, s'il

  8   vous plaît, dire aux Juges de la Chambre - sachant que la Chambre connaît

  9   mal l'origine des noms de famille - pouvez-vous donc dire aux Juges de la

 10   Chambre quelle était l'appartenance ethnique de mon vieil ami Abdic ?

 11   R.  Fikret Abdic est Musulman de Bosnie, ou était, plutôt.

 12   Q.  Merci. Examinez cette décision, si vous le voulez bien, une décision

 13   que j'ai rendue le 7 mai 1993.

 14   R.  Je la regarde.

 15   Q.  Ceci confirme-t-il ou infirme-t-il ce qui vous a été dit concernant les

 16   entraves à l'aide humanitaire ?

 17   R.  Cette décision l'infirme.

 18   Q.  Merci. Examinez maintenant le document D690. Pourrait-on agrandir le

 19   document, s'il vous plaît. J'aimerais vous demander de donner lecture du

 20   premier paragraphe.

 21   R.  Oui.

 22   "Afin de veiller au fonctionnement normal des organisations humanitaires,

 23   le passage sans entrave de tous les convois d'aide humanitaire se déplaçant

 24   par la route et empruntant les corridors de la Republika Srpska organisés

 25   par le HCR, le Comité international de la Croix-Rouge, Médecins sans

 26   frontières, Handicap international, l'Organisation mondiale de la Santé,

 27   Comité international du sauvetage."

 28   Q.  Ceci correspond-il à ce que vous a dit le Procureur ?


Page 29930

  1   R.  Non.

  2   Q.  Merci, Monsieur Trapara. Je n'ai plus de questions à vous poser et je

  3   tiens à vous remercier d'être venu déposer ici à La Haye.

  4   R.  Je vous en prie.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci conclut votre déposition, Monsieur

  6   Trapara. Au nom des Juges de la Chambre, je tiens à vous remercier d'être

  7   venu à La Haye pour déposer. Vous pouvez disposer.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Madame et Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous allons tous nous lever puisque

 10   l'heure de la pause est venue. Nous allons prendre une pause de 45 minutes

 11   et nous reprendrons à 13 heures 10.

 12   [Le témoin se retire]

 13   --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 25.

 14   --- L'audience est reprise à 13 heures 14.

 15   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 16   -- M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous invite à

 17   bien vouloir prononcer la déclaration solennelle.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 19   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 20   LE TÉMOIN : SLOBODAN TUSEVLJAK [Assermenté]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tusevljak.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on examiner le document 1D6084, s'il


Page 29931

  1   vous plaît ?

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Tusevljak, avez-vous fait une déclaration à l'équipe de la

  4   Défense, et est-ce bien la déclaration qui se trouve à l'écran, devant vous

  5   ?

  6   R.  Eh bien, c'est en anglais.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher la version en serbe, s'il

  8   vous plaît ? Puisque la version en anglais a été signée, je demanderais à

  9   ce qu'on présente au témoin sa signature.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Cela étant, Monsieur, vous avez également vu votre déclaration en

 12   serbe, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce votre signature ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci. La version serbe n'a pas été signée car deux paragraphes ont été

 17   ajoutés. Mais le numéro correspondant au document est bien 1D5651.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Cette déclaration, reflète-elle fidèlement vos propos ?

 20   R.  Oui, globalement, oui.

 21   Q.  Et si je vous reposais les mêmes questions ici, aujourd'hui, dans ce

 22   prétoire, fourniriez-vous les mêmes réponses ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ces

 26   documents, conformément à l'article 92 ter du Règlement.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De combien de documents s'agit-il,

 28   parfois j'entends déclaration et pièces associées ?


Page 29932

  1   Oui, Maître Robinson.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Il y a six pièces associées.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En ce qui concerne les deux premiers

  4   documents, à savoir 1D6090 et 6091, qui sont des listes de membres de

  5   certaines unités, le témoin s'est borné à dire que certains Musulmans de

  6   Bosnie ont rejoint volontairement la VRS. Alors, sans autres informations

  7   que celle-ci, il est extrêmement difficile de déterminer si oui ou non ce

  8   document ou ces documents sont pertinents ou encore si certaines parties de

  9   ces documents sont pertinentes. Alors j'aimerais si la Défense le souhaite

 10   que M. Karadzic évoque ces documents avec le témoin lors de sa déposition.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je pense que

 12   nous devrions le faire, ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Nous

 13   pourrions peut-être appeler --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, plus tard, plus tard. Je vais

 15   demander à l'Accusation s'il y a des objections s'agissant de la

 16   déclaration et des pièces.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Mis à part ces deux-là, non, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Elles sont versées au

 20   dossier. Peut-on leur attribuer une cote ?

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration numéro 65 ter 16084 sera

 22   la pièce D2391. Le document de la liste 65 ter 1D08547 sera la pièce D2392;

 23   le document 1D08548 sera la pièce D2383 [comme interprété]; et 1D8549 sera

 24   la pièce D2394; enfin le document 1D8550 deviendra la pièce D2395.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 26   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais vous donner lecture du résumé de la

 28   déposition de M. Tusevljak, en anglais.


Page 29933

  1   Slobodan Tusevljak vivait rue Zagorska, à Novo Sarajevo avant que la guerre

  2   n'éclate. Pendant la guerre, il était commandant d'un peloton au sein de la

  3   1ère Brigade mécanisée de Sarajevo.

  4   Avant la guerre, les Serbes qui vivaient dans sa rue étaient en bons

  5   termes avec leurs voisins musulmans et croates. Ensemble ils ont organisé

  6   des gardes sans arme afin d'éviter touts incidents. En janvier ou en

  7   février 1992 des Musulmans armés ont construit des barricades au bout de sa

  8   rue et procédé à des contrôles d'identité.

  9   Une fois ces barricades en place, les déplacements au sein de la

 10   ville sont devenus difficiles et il ne parvenait plus à se rendre sur son

 11   lieu de travail ou en tout cas il n'y allait plus craignant pour sa

 12   sécurité personnelle. Son patron, un Musulman, lui fait savoir que s'il ne

 13   se présentait pas au travail il serait licencié ce qui a fini par lui

 14   arriver, en dépit des explications fournies quant aux raisons en rendant

 15   impossible sa venue au travail.

 16   Slobodan Tusevljak ne possédait aucune arme avant ou en mai 1992,

 17   lorsque des Musulmans ont tiré sur leurs maisons. Le lendemain matin il a

 18   envoyé sa famille à Tilava et il est resté sur place avec quelques voisins

 19   de façon à ce qu'ils puissent s'organiser et protéger leurs habitations. A

 20   cette occasion un homme a apporté des armes de petit calibre et les ont

 21   distribuées entre les membres du groupe.

 22   Avant l'attaque musulmane du 8 juin 1992, son unité s'était organisée

 23   pour fouiller les habitations et avaient trouvé une trentaine d'hommes. Le

 24   colonel Dragomir Milosevic leur a donné la possibilité de se rendre dans

 25   les arrières du territoire serbe ou de traverser la ville vers la partie

 26   musulmane, en leur expliquant qu'ils ne pourraient pas rester là où ils se

 27   trouvaient compte tenu du fait qu'il s'agissait désormais d'une zone de

 28   guerre. Les hommes l'ont remercié pour le choix qui leur étaient donné ont


Page 29934

  1   décidé de se rendre dans la partie de la ville contrôlée par les Musulmans.

  2   Le 8 juin 1992, les Musulmans ont attaqué leurs positions, les

  3   repoussant de 200 à 250 mètres. Ils ont commencé par attaquer à l'aide de

  4   mortiers puis à l'aide d'armes de petit calibre. Son unité a compté cinq à

  5   six victimes à cette occasion et une dizaine de blessés. De l'endroit où

  6   ils s'étaient repliés ils ont vu les Musulmans mettre le feu à leurs

  7   maisons.

  8   Après cette attaque la ligne de désengagement, la ligne de

  9   confrontation n'a plus bougé jusqu'à la fin de la guerre. Cette ligne elle

 10   ne faisait parfois que dix mètres dans certains endroits -- donc les

 11   parties opposées se trouvaient parfois à moins de dix mètres l'une de

 12   l'autre. A partir de ce moment-là, son unité n'a procédé qu'à des

 13   opérations défensives car les forces musulmanes ne cessaient d'attaquer

 14   leurs positions qui revêtaient une importance stratégique fondamentale,

 15   sans ces positions, en effet, les forces musulmanes auraient eu le contrôle

 16   de l'axe de communication Lukavica-Pale, isolant Grbavica et se trouvant

 17   dans une situation leur permettant de massacrer la population civile. Les

 18   forces musulmanes ont attaqué sa zone de responsabilité chaque jour à

 19   l'aide de fusils à lunette et de mortiers et ils ont mis le feu à des

 20   maisons de civils derrière leur ligne sur le territoire sur lequel ils se

 21   trouvaient en utilisant des bombes incendiaires, et en tuant un grand

 22   nombre de femmes et d'enfants.

 23   Le 12 juin 1992, les forces musulmanes ont lancé une autre attaque à

 24   l'aide de mortier de 120 millimètres de calibre installé sur des wagons qui

 25   roulaient sur les rails du secteur de Pofalici.

 26   Lorsque la SRK a été formée, son unité est devenue la 1ère Section de

 27   la 4e Compagnie du 2e Bataillon de la 1ère Brigade motorisée de Sarajevo,

 28   occupant les mêmes positions qu'avant la guerre. Ils n'avaient que des


Page 29935

  1   mortiers de 60 millimètres de calibre, mais n'avaient pas de bombe

  2   mortelle. Les unités musulmanes contre lesquelles ils luttaient

  3   appartenaient à la 101e Brigade de Montagne du 1er Corps de l'ABiH. Son

  4   unité en terme d'effectifs était dépassée de loin, elle ne comptait que 42

  5   hommes au début de la guerre et n'en comptait plus que 20 à la fin de

  6   celle-ci.

  7   Aux environs du mois de septembre 1994 Slobodan Tusevljak était

  8   tellement épuisé qu'il a décidé de transférer les fonctions de commandant

  9   de la section à quelqu'un d'autre et a rejoint, en tant que simple soldat,

 10   une section voisine contre lesquelles les attaques étaient beaucoup moins

 11   intenses.

 12   Ils savaient que les unités du 1er Corps de l'ABiH occupaient les

 13   positions dans des zones civiles ainsi qu'au fond du territoire, à

 14   l'intérieur du territoire.

 15   Son unité, celle de M. Tusevljak, a pris grand soin de ne pas cibler

 16   des objets civils et il n'a jamais permis à qui que ce soit de tirer vers

 17   la ville ou de prendre pour cible des civils ou des biens civils. Ni lui,

 18   ni aucun d'autre membre de son unité ni ses subordonnés ou des

 19   commandements supérieurs n'ont jamais eu l'intention de causer des victimes

 20   parmi les civils ou de terroriser les civils sur le territoire contrôlé par

 21   les Musulmans ou de s'en prendre au moyen de transport public tels que les

 22   trams ou des autobus. Ils n'ont jamais reçu ni donné d'ordre verbalement ou

 23   par écrit dans ce sens. Au contraire, les ordres et les consignes émanant

 24   des commandements supérieurs consistaient à ouvrir le feu exclusivement

 25   contre les forces ennemies, et seulement si leurs positions étaient

 26   attaquées afin de défendre leurs vies ainsi que la ligne de défense. Si un

 27   soldat ennemi était capturé, il était remis au commandement de la

 28   compagnie.


Page 29936

  1   Et s'agissant de l'incident lié à des tirs isolés dans la rue Ivana

  2   Krndelja le 3 septembre 1993, Slobodan Tusevljak a déclaré qu'il n'existait

  3   pas de ligne de mire entre ces positions et la scène où ce serait produit

  4   l'incident en question.

  5   En ce qui concerne l'incident de tir isolé de la rue Miljenka

  6   Cvitkovica dans le secteur Cengic Vila du 22 juillet 1994, Slobodan

  7   Tusevljak a déclaré que les positions et la scène de l'incident n'étaient

  8   pas visibles les unes de l'autre. Par ailleurs, la distance entre cet

  9   endroit et leurs positions était de plus de 1 200 mètres et ils ne

 10   disposaient pas d'arme qui aurait permis d'atteindre la cible en question.

 11   En raison des attaques constantes contre la rue Ozrenska et Grbavica de la

 12   part de tireurs embusqués musulmans positionnés derrière leurs lignes à

 13   Asimovo Brdo, d'ici à la fin de l'année 1993 un tireur embusqué

 14   professionnel a été envoyé au sein de son unité. Sa cible se trouvait dans

 15   la direction opposée à la ville. Ce tireur embusqué a été tué deux jours

 16   plus tard et par la suite son unité n'en a plus compté.

 17   Examinons maintenant 1D6090.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  En attendant que cette pièce s'affiche à l'écran, Monsieur

 20   Tusevljak, quelle était la composition ethnique de votre localité ?

 21   R.  Eh bien, c'était un lieu mixte. Il y avait des Serbes, des Musulmans,

 22   des Croates. La majorité était serbe, mais il y avait aussi des Musulmans

 23   et des Croates.

 24   Q.  Merci. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qui est arrivé à

 25   la population non-serbe et qu'est-il arrivé aux Serbes également ? Qu'est-

 26   il arrivé -- sont-ils restés, sont-ils partis ?

 27   R.  Certains sont partis dès après la mise en place des barricades le soir.

 28   Ils sont partis, ils sont allés en ville. Et d'autres sont restés. C'est


Page 29937

  1   ainsi certains sont partis, et ceux qui sont restés, sont restés chez eux,

  2   jusqu'au début des combats.

  3   Q.  Les Serbes étaient-ils tenus de répondre à l'appel à la mobilisation

  4   qui avait été lancé ?

  5   R.  Oui. Oui, on disait qu'il fallait se mobiliser, que nous devions

  6   effectivement former une armée.

  7   Q.  Et cela concernait-il également les non-Serbes ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Merci. Nous voulions vous montrer cette liste. Il s'agit des effectifs

 10   de votre section, n'est-ce pas, au sein de la 4e Compagnie ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Y a-t-il également une liste d'armes que possédaient votre section ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Alors, fusils automatiques, fusils semi-automatiques, qu'est-ce que

 15   cela signifie ?

 16   R.  Oui, AP, effectivement, cela veut dire fusil automatique, et PAP, cela

 17   veut dire semi-automatique -- fusil semi-automatique.

 18   Q.  Merci. Quel est le nom de cette personne au numéro 11 ? Pas besoin de

 19   lire son nom.

 20   R.  Himzo.

 21   Q.  Non, vous n'avez pas besoin de dire son nom. Dites-nous simplement

 22   quelle était son appartenance ethnique.

 23   R.  Il était Musulman.

 24   Q.  Y a-t-il des Croates également ?

 25   R.  Oui. Au point 5 - je regarde les autres - le 16, le 20. Il y en avait

 26   d'autres sans doute, c'est même sûr, mais cette liste n'est pas complète.

 27   Q.  Merci. Et leurs familles vivaient également au même endroit ?

 28   R.  Oui.


Page 29938

  1   Q.  Merci.

  2   R.  Ils vivaient dans la localité ou dans l'arrière-pays, le long de l'axe

  3   Lukavica-Tilava. Ils évitaient d'être sur la ligne de front.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demanderais à ce que document soit

  6   versé au dossier.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il une traduction en anglais de ce

  8   document ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pas encore. Toutes mes excuses. Nous n'avons

 10   pas encore une traduction de ce document, mais ce sont les noms surtout qui

 11   nous intéressent et le nom des armes. L'objectif de ce document, c'était de

 12   montrer le type d'armes dont disposait la section. C'est là la seule

 13   finalité de ce document en ce qui nous concerne. La traduction ne sera donc

 14   pas très différente de la liste que vous avez sous les yeux.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tusevljak, voulez-vous bien

 16   nous lire la première ligne de ce document à haute voix, s'il vous plaît.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] "Liste des armes de la 1ère Section de la 4e

 18   Compagnie."

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Et les lettres qui figurent à

 20   droite, au point 5, qu'est-ce que cela signifie, "Zbrojovka-Brno" ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le Croate qui a reçu un fusil

 22   automatique. Il voulait une arme de gros calibre et il a reçu un

 23   "Zbrojovka-Brno". C'est une vieille arme d'origine tchèque qui ressemble un

 24   peu à une mitraillette. C'est une arme de manufacture tchèque.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, une objection ?

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Non.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que nous n'avons pas besoin

 28   de traduction pour ce document.


Page 29939

  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser ce document au

  3   dossier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document deviendra la pièce D2396.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le verser dans son

  6   intégralité. C'est ce que j'ai voulu dire.

  7   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

  8   L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Examinons maintenant le document 6091 --

 10   1D6091, s'il vous plaît. Merci.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Tusevljak, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire si dans

 13   cette liste on trouve des noms de Musulmans, sans toutefois donner lecture

 14   nécessairement de leurs noms.

 15   R.  Le 6.

 16   Q.  Et le 5 ?

 17   R.  Excusez-moi, j'ai omis le 5. Alors oui, le 5, le 6.

 18   Q.  Quelle est l'appartenance ethnique de la personne qui se trouve au

 19   point 5 ?

 20   R.  Un Musulman.

 21   Q.  Et il a été blessé, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui. Et au 6, c'est un Croate.

 23   Q.  Très bien. Faisons défiler le document vers le bas. Y en a-t-il

 24   d'autres ?

 25   R.  Probablement, mais la liste n'est pas complète non plus.

 26   Q.  Il y en a à droite, il y a quelques noms à droite.

 27   R.  Oui, je les vois. Peut-être pourrait-on faire défiler le document

 28   encore un peu plus vers le bas.


Page 29940

  1   Q.  Très bien. Faisons défiler le document vers le bas.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Voyons la page suivante, correspondant au numéro 90 ?

  4   R.  C'est un Musulman.

  5   Q.  Merci. Et le 98 ?

  6   R.  Le 98 est aussi un Croate.

  7   Q.  Merci.

  8   R.  Je crois que 96 est aussi un Croate.

  9   Q.  Merci. Et le 73 ?

 10   R.  Un Croate aussi.

 11   Q.  Très bien.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Examinons brièvement la page suivante.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  A quel groupe ethnique appartenait la dernière personne de cette liste

 15   ?

 16   R.  127 ?

 17   Q.  Non, en dessous.

 18   R.  C'était un Croate. Il est arrivé un peu plus tard. Son nom a été

 19   rajouté à la hâte.

 20   Q.  Et le 116, pourrait-il être Serbe ?

 21   R.  Je ne sais pas. Je ne connais pas bien cette personne.

 22   Q.  Très bien. Examinons la première page afin que vous puissiez nous dire

 23   quelques mots à propos de la liste. Pourriez-vous donner lecture de la

 24   première ligne ?

 25   R.  Il s'agit d'une liste de combattants de la 4e Compagnie du 2e

 26   Bataillon. La date est celle du 18 février 1994.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce


Page 29941

  1   document.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Aucune objection.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce document est versé au dossier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document D2397, Monsieur le

  6   Président.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions à poser à ce

  8   témoin.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 10   Monsieur Tusevljak, comme vous le savez, votre interrogatoire principal a

 11   été versé par écrit au lieu de votre déposition orale. A présent, un membre

 12   de l'Accusation va procéder à votre contre-interrogatoire. Est-ce que vous

 13   comprenez cela ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, vous avez la parole.

 16   Mme EDGERTON : [aucune interprétation]

 17   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

 18   Q.  [interprétation] Re-bonjour, Monsieur Tusevljak.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Et merci de m'avoir rencontrée, hier.

 21   R.  C'est moi qui vous remercie.

 22   Q.  J'aimerais revenir sur certaines questions que je vous ai posées, hier,

 23   mais pour l'instant, j'aimerais rebondir sur quelques questions que M.

 24   Karadzic vient de vous poser. Vous avez parlé de barricades dans vos

 25   premières réponses; à quelle barricade faisiez-vous référence ?

 26   R.  Eh bien, c'étaient des barricades musulmanes, au bout de notre rue. Ces

 27   barricades ont été érigées de leurs côtés, où ils étaient en majorité. Donc

 28   à partir de notre rue vers la ville. Et puis en janvier, février, ils


Page 29942

  1   contrôlaient les allées et venues, ils étaient armés. Donc nos hommes ne

  2   s'aventuraient pas vers la ville, nous n'allions pas au travail, nous

  3   envoyions nos femmes aller faire les courses, parce que la plupart des

  4   magasins se trouvaient en ville.

  5   Q.  Monsieur Tusevljak, j'aimerais juste replacer tout cela dans un cadre

  6   temporel. Est-ce que vous êtes sûr que c'était en janvier ou février ou

  7   est-ce que vous parlez des barricades qui ont été érigées dans Sarajevo,

  8   après les 1 et 2 mars, après le referendum?

  9   R.  Non, non, les barricades ont été érigées avant cela. Je connaissais

 10   très bien ces hommes, c'étaient des criminels. Cette zone au bout de notre

 11   rue, eh bien, j'y connaissais un homme dont le surnom était Rus. Et, quoi

 12   qu'il en soit, ces hommes étaient criminels. Ils ont construit ces

 13   barricades et ils arrêtaient les passants, et ils étaient armés.

 14   Q.  Donc vous parlez d'un événement très localisé, n'est-ce pas?

 15   R.  Oui, oui, juste en bas de ma rue.

 16   Q.  Très bien. Alors une autre question que j'aimerais vous poser. Le Dr

 17   Karadzic vous a demandé si des Serbes devaient, et étaient obligés de

 18   répondre à l'appel à la mobilisation. A quel appel à la mobilisation fait

 19   référence le Dr Karadzic ?

 20   R.  Quand la guerre a commencé, nous devions nous organiser. En gros, nous

 21   demandions aux gens s'ils voulaient répondre à l'appel à la mobilisation et

 22   rejoindre l'armée serbe, pour nous défendre.

 23   Q.  Donc qui a lancé cet appel ?

 24   R.  Eh bien, les gens se sont organisés en tout cas dans ma rue. Les hommes

 25   ont créé un commandement de compagnie, et puis ils nous ont sélectionnés.

 26   Nous allions devenir des combattants, ils voulaient que nous nous

 27   organisions. Je pense que ces gens avaient été dans l'armée auparavant, je

 28   ne sais pas. En fait, ils nous ont invités à nous organiser, à créer des


Page 29943

  1   unités pour pouvoir nous défendre. Parce que plus bas dans la ville, des

  2   unités s'étaient organisées, nous voyons cela à la télévision. On voyait la

  3   Ligue patriotique, et les autres unités, la police de réserve.

  4   Q.  Qui, qui vous a invité à vous organiser ?

  5   R.  Les voisins, et qui représentaient peut-être quelqu'un de la communauté

  6   locale, c'étaient des militants.

  7   Q.  Alors est-ce que ces personnes venaient de la communauté locale serbe

  8   ou de la communauté locale musulmane ?

  9   R.  C'était une communauté locale mixte, j'étais l'un des militants dans

 10   cette communauté locale mixte. Mais lorsque ces barricades ont été érigées,

 11   nous nous sommes divisés. Nous vivions en haut de la rue, nous les Serbes,

 12   et les Musulmans en bas de la rue. Ces personnes avaient travaillé avec moi

 13   auparavant, les Serbes sont restés avec moi, les Musulmans restaient de

 14   l'autre côté de la rue. Mais, je connaissais des gens qui avaient été des

 15   militants avant l'érection de ces barricades, et qui avaient travaillé au

 16   sein de la communauté locale à plusieurs questions.

 17   Q.  Pour revenir à la question que je vous ai posée, mais plus en détail

 18   cette fois-ci, qui en particulier vous a invité à vous organiser; est-ce

 19   que vous pouvez nous donner un nom ?

 20   R.  Eh bien, je ne sais pas. Un homme dans la compagnie s'appelait Vito

 21   Kapuran. C'est aussi un militant dans la communauté locale, et je suppose

 22   qu'il s'était organisé à Lukavica, et puis on nous a invités à faire de

 23   même, de nous organiser, d'avoir des armes si nécessaire, et d'être

 24   capables nos vies, de nous défendre tout simplement. Mais je me souviens de

 25   lui, oui.

 26   Q.  Et cela serait passé par la cellule de Crise à l'époque, non ?

 27   R.  Oui, oui, je pense. Comme je vous l'ai dit, j'étais chez moi, j'avais

 28   des enfants en bas âge, donc je n'ai pas beaucoup participé à tout cela. Je


Page 29944

  1   suppose qu'il y avait une cellule de Crise à Lukavica, je suppose, oui.

  2   Q.  Très bien. Et puis pour revenir encore sur une chose que le Dr Karadzic

  3   vous a demandé; est-ce que l'on pourrait regarder les documents D2396, s'il

  4   vous plaît. C'est le premier document qu'il vous avait montré. J'aimerais

  5   revoir brièvement ce document, et puis j'aimerais que vous nous disiez

  6   quelles sont les armes lourdes qui sont reprises dans cette liste, pour

  7   savoir de quoi disposait la section. Je vois un numéro 9, un numéro 21, et

  8   puis pouvons-nous passer à la page suivante, s'il vous plaît. Non, il

  9   semble que la page suivante soit un doublon de la première page. Alors

 10   pouvons-nous revenir en arrière. Le numéro 9 et le numéro 21, à la première

 11   page, là nous avons des personnes qui avaient des M84. Est-ce que vous

 12   pourriez nous dire ce que sont ces armes ?

 13   R.  C'est une mitrailleuse, le M84, c'est un nouveau modèle différent de

 14   celui qui existait auparavant. C'est une arme d'infanterie et je suppose

 15   que chaque section avait une ou deux pièces de ces armes.

 16   Q.  Et quel calibre utilisait-elle, quel calibre de balles ?

 17   R.  7.62, je pense. Il peut peut-être y avoir quelque petite différence

 18   mais je ne m'en souviens pas exactement. Mais je pense que j'ai raison.

 19   Q.  Très bien. Alors voyons à présent le numéro 23, s'il vous plaît,

 20   quelqu'un a reçu un M53; qu'est-ce que c'est ?

 21   R.  C'est un PM donc une autre mitrailleuse. Moi, je dis PM. Un M53, est

 22   une ancienne mitrailleuse légère connue sous le nom de Sarac, et le calibre

 23   est 7.9.

 24   Q.  Très bien. On peut retirer ce document et continuer. Donc, hier, vous

 25   m'avez confirmé - comme le Dr. Karadzic vient de le dire, d'ailleurs - que

 26   vous étiez commandant de section pour la 1ère Section de la 4e Compagnie du

 27   2e Bataillon de la 1ère Brigade motorisée de Sarajevo. Votre commandant de

 28   brigade à l'époque était Veljko Stojanovic, n'est-ce pas ?


Page 29945

  1   R.  C'était le commandant de bataillon, pas le commandant de brigade.

  2   Q.  Et qui était le commandant de brigade ?

  3   R.  Je ne m'en souviens pas, croyez-moi. Peut-être que c'était Milosevic,

  4   mais je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas grand-chose du commandement

  5   supérieur, des supérieurs hiérarchiques. Je ne sais pas qui étaient les

  6   commandants à l'époque.

  7   Q.  Combien de compagnies y avait-il dans votre bataillon ?

  8   R.  Je pense qu'il y avait cinq compagnies.

  9   Q.  Et qui était votre commandant de bataillon ?

 10   R.  Il y en avait plusieurs. D'abord, c'était Stojanovic, il a été tué, et

 11   le dernier était Petrovic, Aco Petrovic. Je ne sais plus qui est passé

 12   entre eux. Il y avait des morts ou il y avait des réaffectations.

 13   Q.  Et vous m'avez aussi donné hier les noms de certains de vos commandants

 14   de compagnie, entre autres, Savo Vukovic, Rajko Ciro, Dusan Zorovac, Sinisa

 15   Jeremic, l'un de vos proches, Zeljko Tusevljak, et Dusan Loncarevic.

 16   R.  Zeljko, oui.

 17   Q.  Votre commandement de bataillon était dans la rue Banja Luka, et votre

 18   commandement de compagnie, son siège, en tout cas, c'était dans la rue

 19   Orzenska, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. Oui, oui.

 21   Q.  Chaque compagnie avait ses propres stocks de munitions, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et qui les fournissait ?

 24   R.  Je ne sais pas. Le commandement supérieur. Je n'en sais rien. Les armes

 25   provenaient d'une instance supérieure, de la brigade. Je ne sais pas. Les

 26   armes et les munitions qui nous arrivaient provenaient du commandement de

 27   compagnie de notre section. C'est le commandement qui obtenait ces armes.

 28   Donc, je ne sais pas, peut-être du commandement de brigade.


Page 29946

  1   Q.  Et comment étaient données les ordres ?

  2   R. Oralement, du commandant de compagnie. Il me donnait des ordres, j'étais

  3   le commandant de section. Donc il me disait quelles étaient nos tâches et

  4   quelles étaient nos obligations tous les jours.

  5   Q.  Donc cela veut dire que le voyiez tous les jours pour recevoir ces

  6   ordres ?

  7   R.  Oui, oui, oui.

  8   Q.  Passons à une autre partie de votre déclaration. Au paragraphe 7, vous

  9   déclarez que vous n'aviez pas eu d'armes personnellement jusqu'au mois de

 10   mai 1992, et hier vous m'avez dit qu'au mois de mai, vous aviez reçu un

 11   fusil automatique de calibre 7,6 [comme interprété].

 12   R.  Hier, j'ai oublié de vous dire que j'avais d'abord reçu une arme semi-

 13   automatique, et puis une arme automatique. En mai, j'ai reçu la semi-

 14   automatique, qui a été remplacée par l'automatique. Et vous devez savoir

 15   que nous n'avions pas énormément de pièces. Vito Kapuran était le

 16   commandant de la section avant moi. J'étais juste un fantassin à l'époque.

 17   Mais il a été blessé à un moment pendant l'été, et ensuite je suis devenu

 18   commandant en juin ou en juillet de cette année, donc de 1992.

 19   Q.  Mais revenons à ce que je vous ai demandé. Cette arme semi-automatique,

 20   hier vous m'avez dit que c'était le commandement qui vous l'avait donnée.

 21   De quel commandement parliez-vous ?

 22   R.  La 4e Compagnie. Ce commandement avait été installé dans une maison et

 23   c'était le commandement pour cette zone, donc c'était le commandement de la

 24   compagnie. On m'a invité à y aller pour recevoir une arme, et tout d'abord,

 25   donc, j'ai reçu une arme semi-automatique. C'était à Ozrenska, au-delà des

 26   lignes de défense. C'est là que j'ai reçu ma première arme.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a déclaré qu'on l'avait invité à

 28   venir chercher une arme parce qu'il avait des obligations militaires, et


Page 29947

  1   cela n'a pas été repris au compte rendu.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Tusevljak, pouvez-vous confirmer que c'est ce que vous avez

  4   dit ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci. Vous avez aussi dit que vos voisins serbes avaient des armes

  7   plus légères. Qu'entendez-vous par là ?

  8   R.  C'étaient des fusils semi-automatiques et automatiques et des M48.

  9   C'étaient des vieux fusils. C'est tout ce qu'ils avaient.

 10   Q.  Et où les ont-ils obtenus ?

 11   R.  Je ne sais pas -- je ne sais pas comment ils les ont eus. Vous savez,

 12   on n'en faisait pas la publicité. C'est quelque chose que l'on cachait. Je

 13   pense qu'ils les ont reçus en février parce qu'on leur avait tiré dessus à

 14   partir de la ville et on les leur a donnés. Maintenant, je ne sais pas

 15   comment ils les ont eus.

 16   Q.  Et qu'en est-il de cette carte à laquelle vous faites référence dans

 17   votre déclaration ? Vous dites qu'un certain Vito a reçu des armes légères

 18   supplémentaires. Qu'a-t-il amené ?

 19   R.  Vito est arrivé au commandement à la création du commandement de la

 20   compagnie et il a amené des armes légères, des fusils semi-automatiques,

 21   des fusils automatiques et des grenades. Je ne sais pas qui était Vito. Je

 22   ne connaissais que son prénom, un certain Vito.

 23   Q.  Donc ces informations dont vous nous parlez, eh bien, ce sont des

 24   informations de deuxième main alors ?

 25   R.  Oui, oui. On nous a dit de venir là-bas, et il a amené cela. On nous a

 26   dit qu'on pouvait en prendre possession. Il fallait qu'on s'organise, nous

 27   là-bas.

 28   Q.  Et quand au cours du mois de mai cela s'est-il passé ? Vous en


Page 29948

  1   souvenez-vous ?

  2   R.  Je n'ai pas bien compris. Pourquoi cela s'est fait, c'est ce que vous

  3   aviez à l'esprit ?

  4   Q.  Quand pendant le mois de mai avez-vous été convié, comme vous venez de

  5   nous le dire tout à l'heure ?

  6   R.  Je crois que c'était en début mai. Il y a un saint patron dans ma

  7   famille et c'était après. Donc le 8 ou le 10, c'est ce que je pense du

  8   moins.

  9   Q.  S'agissant de ce commandement où vous êtes allé recueillir ou

 10   récupérer ces armes, auriez-vous vu des gens en uniforme là-bas ?

 11   R.  Non, nous étions tous avec des vêtements civils encore. Personne

 12   n'avait aucun uniforme. Il y avait un chef de compagnie qui avait un

 13   uniforme de camouflage. Mais je crois qu'il s'est fait faire ça avec une

 14   toile de tente.

 15   Q.  Quand vous parlez d'armes que vous avez reçues, vous et vos voisins, là

 16   aussi vous avez évoqué la chose comme étant une sorte d'expérience tout à

 17   fait locale, si j'ai bien compris ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci. Au paragraphe 11 de votre déclaration, vous avez dit qu'après le

 20   8 juin 1992, votre unité n'a eu que des opérations défensives puisque les

 21   forces musulmanes s'attaquaient constamment à vos positions. Alors j'ai

 22   quelques questions à vous poser à ce sujet. D'abord : êtes-vous d'accord

 23   pour dire que ces attaques ont été lancées pour procéder au déblocage de la

 24   ville de Sarajevo, enfin du siège qui était mis en place ?

 25   R.  Non, je ne pense pas que cela soit le cas. Parce que s'ils avaient

 26   opéré une percée, ils n'avaient pas où aller plus loin. C'étaient des

 27   territoires tenus par les Serbes. Je ne vois pas où ils auraient pu aller,

 28   à moins de couper la voie de communication routière Pale-Lukavica pour que


Page 29949

  1   nous ne puissions pas fonctionner nous-mêmes. Mais là-bas, tout en

  2   profondeur, c'étaient des territoires serbes. Il n'y avait pas de Musulmans

  3   là-bas, jamais.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait peut-être proposer

  5   au témoin la copie papier de sa déclaration si on fait référence au contre-

  6   interrogatoire à certains paragraphes.

  7   Je précise qu'il s'agit du 1D5651.

  8   Si vous souhaitez, nous pouvons le lui fournir.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'imagine qu'il n'y a pas d'objection à

 10   cela, Madame Edgerton ?

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Il n'y a pas d'objection de ma part, mais

 12   je n'ai pas d'exemplaire dans la langue de M. Tusevljak, donc j'imagine que

 13   c'est M. Karadzic qui peut veiller à ce qu'il lui en soit donné un

 14   exemplaire.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, mais on peut en faire imprimer un.

 16   Veuillez continuer, Madame Edgerton.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Monsieur Tusevljak, vous ne savez donc pas nous dire si cette attaque

 19   datée du 8 juin que vous avez citée en référence en parlant d'une opération

 20   plus grande conduite simultanément sur plusieurs fronts où, depuis

 21   l'intérieur de la ville à partir des positions bosniennes et à l'extérieur

 22   de la ville, on s'était efforcé de procéder à un déblocage ?

 23   R.  En fait, ils ont attaqué, mais moi je n'ai pas vu de finalité à cette

 24   attaque. Quand bien même ils auraient réussi, je ne vois pas ce qu'ils

 25   auraient obtenu sur cette partie-là, parce que ça ne leur permettait pas

 26   d'établir une communication quelle qu'elle soit avec des territoires tenus

 27   par eux. Là-bas, il n'y avait que des territoires tenus par les Serbes,

 28   exception faite de cette voie de communication routière. Peut-être


Page 29950

  1   voulaient-ils couper Grbavica du reste, parce que Grbavica, ça se trouvait

  2   dans une espèce de fer à cheval, et ils auraient pou couper cela et c'est

  3   tout. C'était une partie du territoire qui était tenu par les nôtres en

  4   ville.

  5   Q.  Au sujet de ce que vous avez dit pour ce qui est du fait que vos unités

  6   n'auraient conduit que des opérations défensives, je me propose de vous

  7   montrer un certain nombre de documents qui se rapportent au secteur

  8   contrôlé par vous. Le premier, c'est la pièce P1478. Il s'agit de l'un des

  9   carnets de notes du général Mladic. La page en version B/C/S -- je vous

 10   demande un instant. Il me semble que c'est la page 240. Et dans la

 11   pagination anglaise, c'est la 241. Dans la version anglaise, je disais,

 12   c'est les pages 241 et 242, en réalité. Alors, en version B/C/S, j'aimerais

 13   qu'on revienne vers la page 240, s'il vous plaît. Revenons un peu plus en

 14   arrière. Je vois que lorsqu'on m'a communiqué l'information, je n'ai pas

 15   donné les références qui sont celles du prétoire électronique. On m'a donné

 16   les références du document en tant que tel. La page anglaise, pour ce qui

 17   est de l'écran qu'on voit, c'est la page 241 et c'est la bonne. Je me

 18   propose d'aller de l'avant.

 19   Penchons-nous maintenant sur la pièce 65 ter numéro 23749. Il s'agit d'un

 20   ordre d'opération au suivi daté du 9 octobre 1992 signé par le général

 21   Galic. Alors, passons maintenant au paragraphe 5.3 dans les deux versions,

 22   s'il vous plaît. Parmi les opérations qui sont énumérées dans ce document,

 23   il y en a une qui est citée au paragraphe 5.3 qui se rapporte à votre

 24   secteur à vous. On y fait référence à une Brigade d'Infanterie de la

 25   Romanija pour ce qui était de créer les conditions nécessaires aux fins de

 26   la prise du secteur d'Asimovo Brdo (Hrasno), au sens large du terme, chose

 27   qui - passons à la page suivante, s'il vous plaît - chose qui pourrait

 28   assurer des positions avantageuses à l'aile gauche pour procéder à une


Page 29951

  1   expansion du territoire vers le secteur de Pero Kosuric.Alors, Monsieur

  2   Tusevljak, j'ai du mal à comprendre lorsque vous nous parlez d'opérations

  3   défensives au vu d'un document de la nature de celui-ci.

  4   R.  Une fois, il y avait eu une intention de s'attaquer à Asimovo Brdo.

  5   C'était dans nos arrières. On nous tirait dessus depuis Asimovo Brdo avec

  6   des fusils à lunette, et nous ne pouvions plus fonctionner en termes

  7   simples. On voulait attaquer Asimovo Brdo pour nous emparer de cette partie

  8   du territoire, mais ça ne s'est jamais passé, nous ne l'avons jamais fait,

  9   et c'est resté tel quel jusqu'à la fin de la guerre. Ces positions, depuis

 10   le début de leurs attaques jusqu'à la fin, ça a été pareil. Il y avait

 11   cette ligne telle que présentée sur la carte. Nous avions dû le faire, mais

 12   nous ne l'avons jamais fait. Nous n'avons pas reçu d'ordre à cet effet. On

 13   aurait dû le faire pour sécuriser nos propres personnes, mais ça n'a pas

 14   été fait. Les lignes sont restées les mêmes jusqu'à la fin de la guerre.

 15   Q.  Revenons une fois de plus vers le carnet de notes du général Mladic, la

 16   pièce P1478. Le 27 juin 1992 - je vais vous donner lecture de ce qu'il a

 17   dit - à la réunion de Lukavica à 15 heures 50 dans l'après-midi, c'est-à-

 18   dire à 16 heures moins 10, il y a eu une réunion au commandement du Corps

 19   de Sarajevo-Romanija, et le général Mladic a pris note de ce qui suit :

 20   "Les opérations visant à la prise de la colline de Hrasno et d'Asimovo

 21   Brdo, 6468 [comme interprété], c'est une chose en cours au niveau de la

 22   1ère Brigade de Romanija, mais il y a des morts et des blessés."

 23   Alors, il semblerait qu'il y ait eu des opérations de ce type à avoir été

 24   lancées au préalable.

 25   R.  Je ne sais pas s'il y en a eu ou pas. Nous étions en contrebas

 26   d'Asimovo Brdo. Etaient-ce eux qui attaquaient ou les nôtres, je ne le sais

 27   pas. Je sais qu'on n'en a jamais parlé. Et ça n'a pas bougé comme ligne. Il

 28   y a eu des échanges de tirs forcément. Mais je crois qu'on m'aurait informé


Page 29952

  1   d'une éventuelle attaque de la part des nôtres, parce que ça aurait déplacé

  2   les choses de quelque façon. Or, les choses sont restées pareilles.

  3   Q.  Passons au douzième paragraphe de votre déclaration. Vous parlez là des

  4   effectifs musulmans qui tirent avec des mortiers placés sur des rails. Et

  5   vous dites qu'ils avaient bénéficié d'un soutien en provenance des

  6   arrières. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous saviez

  7   qu'ils étaient en train de lancer des attaques à partir de wagons

  8   ferroviaires alors que, en réalité, vous n'avez pas été en mesure de le

  9   voir.

 10   R.  Mais la plupart des informations, c'étaient les Serbes qui nous les

 11   avaient communiquées, des Serbes qui étaient passés du territoire musulman

 12   vers nous. Ça arrivait toutes les semaines ou tous les mois qu'il y ait des

 13   gens qui réussissaient à fuir de la ville, à s'évader, et ils nous

 14   racontaient les choses puisqu'ils vivaient là-bas. Donc la plupart des

 15   informations nous étaient communiquées par ce type de personne. Il y a eu

 16   tout le temps des gens qui réussissaient à s'évader de là-bas.

 17   Q.  Vous nous dites donc que vous avez riposté à ces attaques avec un

 18   soutien en provenance des arrières. Comment avez-vous riposté ?

 19   R.  J'ai appelé personnellement le commandant de la compagnie. J'ai dit que

 20   nous étions exposés à des attaques et qu'on nous tirait dessus au mortier

 21   et en profondeur. Au début, je crois qu'il y avait une unité de mortier qui

 22   avait des calibres 60 et 82 pour ce qui est des mortiers. On les a

 23   contactés et ils ont riposté en visant devant nos positions, mais ils nous

 24   ont touchés nous aussi et eux aussi. Alors j'ai téléphoné et je leur ai dit

 25   : Ne nous aidez plus de la sorte, parce que c'était si près qu'on ne

 26   pouvait pas leur tirer dessus puisque ça nous tombait sur nous et sur eux

 27   aussi.

 28   Q.  A quelle fréquence ce type de situation s'est-il produit ?


Page 29953

  1   R.  Vous parlez d'attaques ?

  2   Q.  Non, que ces obus tirés par vos effectifs vous tombaient dessus à vous

  3   ?

  4   R.  Mais c'était tout le temps le cas. Quand il y avait une attaque et

  5   quand on appelait pour qu'on nous aide au mortier, il fallait qu'on se

  6   mette à l'abri parce qu'on savait très bien que ça allait nous tomber

  7   dessus aussi. Les lignes de front étaient si rapprochées que ça se

  8   produisait. Enfin, ça dépendait des attaques des forces musulmanes contre

  9   nous. Mais nous, on se mettait à l'abri le plus possible. Et certains

 10   restaient pour continuer à tirer dessus en attendant que l'attaque à

 11   l'artillerie se termine. Et je crois qu'eux aussi faisaient pareil, parce

 12   que c'était trop près, et l'artillerie ne nous aidait pas grandement. Nous

 13   demandions rarement un soutien de la part de l'artillerie.

 14   Q.  Revenons donc vers ces wagons ferroviaires un instant. Alors, si de la

 15   part des gens qui avaient réussi à passer de votre côté, en vous disant

 16   qu'on avait tiré aussi à partir de wagons ferroviaires à partir de

 17   Pofalici, comment saviez-vous exactement ce qu'il vous fallait cibler vous-

 18   mêmes ?

 19   R.  Nous, on nous disait à partir de quel endroit on nous tirait dessus, et

 20   nous, on tirait devant nous. Enfin, les mortiers, ça ne nous intéressait

 21   pas. C'était le commandement qui était concerné là. On leur disait à partir

 22   d'où on nous tirait dessus, mais nos mortiers à nous avaient tiré juste en

 23   face de nos lignes, c'est-à-dire sur l'infanterie de la partie adverse. Ils

 24   ne pouvaient pas tirer à des portées très éloignées.

 25   Q.  Mais qui s'occupait de ces attaques au mortier alors ?

 26   R.  Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire, qui s'occupait --

 27   Q.  Ecoutez, vous venez de nous dire que vous ne vous êtes pas occupé des

 28   attaques au mortier. "Quelqu'un d'autre était concerné."


Page 29954

  1   R.  Mais nous, on faisait savoir au chef de la compagnie quels étaient les

  2   endroits à partir desquels on nous tirait dessus au mortier. Et lui, il le

  3   transmettait probablement au bataillon, au commandant du bataillon.

  4   Q.  Donc, lorsque nous sommes en train de parler de ce que vous avez rédigé

  5   au paragraphe 12 de votre déclaration pour ce qui est des forces musulmanes

  6   qui avaient lancé des attaques en tirant au mortier depuis des wagons

  7   ferroviaires, et que c'étaient des attaques lancées en profondeur de votre

  8   territoire, c'est donc là des attaques au sujet desquelles vous n'avez

  9   aucune connaissance personnelle. Vous ne savez pas exactement à partir de

 10   quel endroit ils vous avaient tiré dessus, quelles étaient les cibles

 11   qu'ils viseraient et quelles étaient aussi les cibles que vos forces à vous

 12   allaient viser ?

 13   R.  Ecoutez, cette attaque a eu lieu le 12. Et les gens, après le 12, ceux

 14   qui s'étaient évadés de là-bas, nous disaient à partir de quels endroits

 15   ils tiraient. Et après, ils nous ont attaqués à l'infanterie, mais ils

 16   n'ont pas réussi à opérer de percée. Nous avons eu pas mal de morts et de

 17   blessés, et il y a eu des Croates de capturés. Et je sais qu'il y avait des

 18   calibres 120 et tous ces obus. Alors, c'est les gens qui s'étaient évadés

 19   qui nous ont dit à partir de quel endroit ils avaient tiré en direction de

 20   nos positions.

 21   On a fait savoir la chose à notre commandement, et par la suite, la chose

 22   nous a été confirmée.

 23   Q.  Donc, Monsieur Tusevljak --

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Les choses n'ont pas été consignées

 25   correctement au compte rendu. La fin de la réponse du témoin n'a pas été

 26   consignée.

 27   L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que le témoin parle si vite que

 28   ce n'est pas étonnant.


Page 29955

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] On a dit - oui, maintenant on vient de

  2   compléter - ils ont fait savoir à la brigade à partir de quel endroit on

  3   leur tirait dessus.

  4   C'est bien cela ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons donc.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation]

  8   Q.  Lorsque vous nous avez dit dans votre déclaration que vous avez veillé

  9   à ce que l'on ne tire pas en direction de civils, ce que vous êtes en train

 10   de nous dire au juste ne semble pas manifester une préoccupation très

 11   grande de ce sujet, non ? Parce que vous êtes en train de nous parler

 12   d'informations de deuxième main pour ce qui est des cibles non identifiées

 13   se trouvant dans des secteurs avec présence civile, et vous avez ouï dire

 14   que les cibles avaient été touchées ou pas une fois que les événements ont

 15   pris fin.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] On n'a pas de référence. De quel paragraphe

 17   est-on maintenant en train de parler ?

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous sommes encore en train de nous référer

 19   au paragraphe 12.

 20   Q.  Dans votre déclaration -- s'agissant de ce que le Dr Karadzic a

 21   demandé, vous avez dit dans votre déclaration que vous veilliez à la

 22   nécessité de ne pas tirer sur des cibles civiles dans la zone de

 23  responsabilité du 1er Corps de l'ABiH. Et ça, c'est évoqué au paragraphe 19.

 24   Alors, Monsieur Tusevljak, comment avez-vous donc pris soin ? Comment avez-

 25   vous veillé à ceci ? Parce qu'on vous a donné des informations de deuxième

 26   main. Vous avez tiré en direction de cibles qui n'étaient pas clairement

 27   identifiées, et alors, s'agissant du fait de savoir si ces cibles avaient

 28   été touchées ou pas, vous l'aviez appris rien qu'après les événements ?


Page 29956

  1   R.  Ecoutez, nous n'avions pas avec quoi tiré sur Pofalici. Ça se trouvait

  2   trop loin de nos lignes. Nos mortiers, lorsqu'ils nous ont apporté un

  3   soutien de tir, ils tiraient à 10 ou 15 mètres de là où on se trouvait, sur

  4   leurs lignes, de leurs positions. Mais mon unité à moi n'avait pas la

  5   possibilité de tirer sur Pofalici. On leur faisait savoir à partir de quel

  6   endroit on nous tirait dessus. Et on leur disait qu'on nous tire aux

  7   mortiers dessus. Mais nous, nous n'avions pas de quoi riposter parce qu'on

  8   n'avait pas avec quoi riposter. On n'avait que des armes d'infanterie. On

  9   tirait à 20, 30, 50 mètres de là où on était. Et il serait ridicule de

 10   tirer en direction de la ville alors que l'ennemi était juste en face de là

 11   où on était. Donc il était impossible pour nous de tirer sur la ville,

 12   parce que ça leur aurait fait découvrir nos positions. Nous n'avions que

 13   des points de tir en biais, et non pas en face et tout droit. Parce que

 14   c'était terriblement près. On faisait savoir au commandement du bataillon

 15   ou de la compagnie à partir de quel endroit on nous tirait dessus avec des

 16   mortiers. Maintenant, est-ce qu'ils avaient entrepris des mesures quant à

 17   eux, ça, je l'ignore.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu d'audience n'a pas consigné le

 20   fait que le témoin ait dit : Nous n'ouvrions pas le feu afin de nous

 21   assurer que nos positions ne soient pas détectées.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation]

 23   Q.  Dans votre déclaration, au paragraphe 25, vous indiquez qu'on vous a

 24   informé à propos de certains événements relatifs à des tirs embusqués, vous

 25   y faites référence comme F4 et F10, et vous dites qu'il n'y avait pas de

 26   ligne de mire entre vos positions et la scène de l'événement allégué. Mais,

 27   Monsieur Tusevljak, votre compagnie était déployée le long d'une ligne, en

 28   fait, qui correspondait à une partie de la rue Ozrenska, et vous me l'avez


Page 29957

  1   dit, cela, hier ?

  2   R.  Oui, oui, mais c'était en dessous de la rue Ozrenska. Car la rue

  3   Ozrenska était la route la plus proche, mais elle se trouvait à 150 ou 200

  4   mètres en contrebas. Parce que c'est une colline. Donc c'était en dessous

  5   de la rue d'Ozrenska.

  6   Q.  Bien. Nous allons regarder une photographie de la rue Ozrenska et nous

  7   allons nous intéresser à l'événement F4, qui est le document 23968 de la

  8   liste 65 ter. Donc, Monsieur Tusevljak, cette photographie est une

  9   photographie du coin où l'incident ou l'événement F4 a eu lieu, et c'est

 10   une photo qui a été prise depuis la rue d'Ozrenska en l'an 2000. Vous voyez

 11   une ligne de mire, vous ?

 12   R.  Ecoutez, je ne sais pas où cela se situe exactement.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors nous allons présenter un autre

 14   document, 23967 de la liste 65 ter.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pourriez montrer au témoin le

 16   site de l'événement en question.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, sur la carte. Sur la carte.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de la rue ou est-ce que --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, si cela est nécessaire, vous

 20   pourrez poser des questions lors des questions supplémentaires. Mais de

 21   grâce, cessez d'interrompre Mme Edgerton qui est en plein contre-

 22   interrogatoire.

 23   Poursuivez.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation]

 25   Q.  Donc il s'agit d'une photo prise au même endroit avec un zoom d'un

 26   agrandisseur. La photo a été prise le même jour. Vous vouliez dire quelque

 27   chose ?

 28   R.  Oui, oui. Voilà. Voilà. Oui, oui, c'est la rue d'Ozrenska. Ma section,


Page 29958

  1   en fait, elle se trouvait sur la gauche, à l'extrême gauche en quelque

  2   sorte --

  3   Q.  Mais quelle était la section de votre compagnie qui tenait le

  4   territoire sur la droite ?

  5  R.  Ecoutez, je pense que ce n'était pas la 5e, je pense que c'était la 2e -

  6   - non, la 4e, en fait. Ah, non, non, je vois. Je situe en fait la

  7   photographie. Mais non, ça ne correspondait pas à nos positions. Nous, nous

  8   étions beaucoup plus sur la gauche.

  9   Q.  Donc, ce que vous nous dites, en d'autres termes -- ce dont vous êtes

 10   absolument sûr et certain, c'est qu'à partir des positions de votre section

 11   il n'y avait pas de vue dégagée, il n'y avait pas de ligne de mire donc,

 12   mais vous convenez quand même que là il y a une ligne de mire très, très

 13   claire et une vue très, très dégagée soit à l'endroit où se trouvait la 2e,

 14   ou je pense que vous avez fait référence à la 5e Compagnie ou la 5e Section

 15   ?

 16   R.  Non, non, il ne s'agissait pas d'une section, mais d'une compagnie.

 17   C'était la 2e Compagnie.

 18   Q.  Et savez-vous qui était le commandant de la 2e Compagnie ?

 19   R.  Non. Ecoutez, croyez-moi, je ne le sais pas. Je pense -- non, en fait,

 20   j'ai oublié peut-être que cela aurait pu être, enfin, non, je ne m'en

 21   souviens pas vraiment.

 22   Q.  Bien. Alors pour ce qui est de l'événement F10, document de la liste 65

 23   ter 2407, et nous allons maintenant regarder une photographie qui aura été

 24   prise de l'autre direction, dans l'autre direction donc, à partir du lieu

 25   où il y a eu ces tirs embusqués en direction de -- vers la rue d'Ozrenska.

 26   Donc le jeune homme et la femme que vous voyez sur cette photographie se

 27   trouvent juste à côté de l'endroit où ces tirs embusqués ont été tirés.

 28   Est-ce que vous voyez le haut de la colline, où se trouve la rue


Page 29959

  1   d'Ozrenska, bon à une certaine distance bien entendu ? Et cette

  2   photographie d'ailleurs a également été prise en l'an 2000.

  3   R.  Oui, oui, oui, oui, je peux la voir, oui, là-bas, en haut.

  4   Q.  Bien. Document 240008 de la liste 65 ter. Il s'agit d'une photographie

  5   du même endroit qui a été prise avec un téléobjectif.

  6   L'INTERPRÈTE : Remplacer dans la première occurrence : Agrandissez au zoom

  7   par téléobjectif.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation]

  9   Q.  -- alors, est-ce que vous ne conviendrez pas que, là, on voit encore

 10   mieux la rue d'Ozrenska, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, oui, oui, mais ce n'est pas exact. Parce que moi, j'étais, moi, je

 12   me trouvais sur la droite ou à la droite du café, mais je n'y étais pas,

 13   croyez-moi. Nous étions en fait un peu plus haut dans la direction de

 14   Mojmilo, en direction de la colline d'Asimovo, mais ça, c'est plus loin en

 15   fait, en direction de Grbavica.

 16   Q.  Et qui était présent alors là-bas ?

 17   R.  Notre bataillon, la même compagnie, la 2e ou la 1ère. Je ne sais pas en

 18   fait quelle a été exactement la taille de cette zone. En dessous de nous,

 19   il y avait la 1ère, la 2e, la 3e, la 4e, la 5e qui était Mojmilo.

 20   D'ailleurs la personne qui a témoigné juste avant moi, elle appartenait à

 21   la 5e Compagnie. Donc moi, j'y étais, nous, nous étions très loin en

 22   direction de Mojmilo. 

 23   Q.  Fort bien. A propos de cet événement ou incident F10, vous nous avez

 24   dit que vous n'aviez pas d'armes ayant une portée suffisante pour vous

 25   permettre de viser, de cibler un endroit se trouvant à 1 200 mètres de

 26   distance. Nous avons vu un document au début de votre interrogatoire, le

 27   document 2397, qui montrait entre autres que votre section disposait entre

 28   autres de mitrailleuses M84. Est-ce que vous savez quelle est la véritable


Page 29960

  1   portée pour un M84 ? Et il s'agit du document D2396.

  2   R.  Oui. Ce type d'arme a une portée, certes, mais les deux mitrailleuses

  3   se trouvaient un peu plus en arrière, et elles nous protégeaient. Donc il y

  4   en avait une en fait qui se trouvait dans un espace qui était dégagé, et

  5   nous ne l'utilisions que pour protéger cette ligne et cet espace dégagé.

  6   Encore faut-il avoir des viseurs pour avoir une ligne de mire. Mais je ne

  7   pense pas que vous puissiez à cette distance frapper quoi que ce soit, et

  8   de toute façon il était interdit de tirer sur la ville parce que j'étais le

  9   commandant et que j'avais interdit cela.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   R.  De toute façon, parce que j'avais deux sœurs et mes amis, et cetera.

 12   Q.  Je vous ai posé une question à propos de la véritable portée d'un M84.

 13   Si vous pouviez vous concentrer sur cette réponse, ce serait parfait.

 14   R.  Oui, je pense que c'est effectivement la portée, mais encore faut-il

 15   avoir des lunettes optiques ou des viseurs optiques pour pouvoir toucher

 16   quelque chose à cette distance, et nous n'en avions pas. Nous avions juste

 17   la mitrailleuse, comme n'importe quelle unité d'infanterie d'ailleurs.

 18   Q.  Et le M53 que nous avons vu dans la pièce D2396; est-ce que vous savez

 19   quelle était la véritable portée pour un M53 ?

 20   R.  Oui, c'est assez semblable mais il n'y avait pas de viseur optique.

 21   Donc c'est une arme en fait qui tire des salves. Elle ne peut pas tirer une

 22   balle individuelle, ni celle-ci ni la précédente d'ailleurs. Ce sont des

 23   mitrailleuses, mais je pense que leur portée est assez semblable.

 24   Q.  Et j'ai juste une dernière question, à propos du paragraphe 26 de votre

 25   déclaration, vous avez dit qu'à la fin de 1993, un tireur d'élite formé a

 26   été envoyé dans votre unité. Sa tâche était d'éliminer le tireur embusqué

 27   musulman qui se trouvait à Asimovo Brdo, et qu'à la suite de cela, il n'y a

 28   plus d'autres tireurs d'élite qui sont arrivés dans votre unité. Et


Page 29961

  1   j'aimerais justement vous présenter un document, le document P5945.

  2   Document qui émane de Vlado Lizdek, qui finalement est devenu le commandant

  3   de la 1ère Brigade d'Infanterie de Romanija, document qui porte la date du

  4   29 octobre 1993. Donc ce document est adressé au général Galic.

  5   Regardez le deuxième paragraphe de ce document, vous allez voir donc pour

  6   la version en B/C/S qui se trouve sur la gauche, et je souhaiterais que la

  7   deuxième page soit affichée pour la version anglaise. En fait, la première

  8   phrase se trouve au bas de la première page. Dans ce document, le

  9   commandant Lizdek présente un rapport au général Galic et indique que dans

 10   sa brigade, il y a un total de 68 fusils à lunettes de calibres différents.

 11   Il dit au bas de la page que pendant la période précédente, un groupe de

 12   tireurs embusqués de la 1ère Brigade de Romanija, à savoir plus précisément

 13   une section de la police militaire était active autour de Grbavica. Ce qui

 14   semblerait indiquer tout à fait le contraire de ce que vous, vous avancez

 15   au paragraphe 25.

 16   R.  Mais écoutez, la zone de Grbavica, elle était très éloignée de là où

 17   nous nous trouvions, elle n'avait rien à voir avec ce que nous faisions au

 18   sein de notre unité. Vous savez, Grbavica, c'est loin, c'est loin de là où

 19   nous nous trouvions. Moi, je ne peux pas vous parler de Grbavica, je peux

 20   vous parler de ma compagnie. Si vous aviez une carte, vous verriez où se

 21   trouve Grbavica par rapport à l'endroit où nous nous trouvions. Moi, je ne

 22   sais -- je ne me suis jamais rendu à Grbavica. Je ne sais pas où c'est --

 23   ou plutôt, je ne sais rien à propos de Grbavica. On y allait seulement

 24   lorsqu'on devait y aller à cause des tireurs embusqués. Nous n'avions pas

 25   de tireurs d'élite à l'exception de celui qui est arrivé et qui ensuite a

 26   été tué. C'était un tireur d'élite, c'était le seul.

 27   Q.  --

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.


Page 29962

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

  2   Avez-vous des questions supplémentaires, Monsieur Karadzic.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et je serai très

  4   bref.

  5   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  6   Q.  [interprétation] Monsieur Tusevljak, puis-je vous poser la question

  7   suivante : le 3 septembre 1993, est-ce que des tirs ont été ouverts à

  8   partir de la rue d'Ozrenska sur des civils dans la ville ?

  9   R.  Non, non, non d'après ce que je sais, cela ne s'est pas passé, c'était

 10   interdit de le faire.

 11   Q.  Est-ce que cela englobe également la rue Krndelja ?

 12   R.  Oui, c'est une rue qui se trouvait en contrebas par rapport à notre

 13   position. Sur la droite, c'était là où se trouvait mon école primaire. Donc

 14   je sais où elle est, mais on ne pourrait pas la voir si bien que cela,

 15   parce qu'il y avait une colline entre elle et nous. On pouvait juste voir

 16   le pont, le pont qui se trouve au bas de cette rue. Nous n'avions pas une

 17   bonne visibilité de cette rue.

 18   Q.  Le 22 juillet 1994, est-ce que des tirs ou est-ce que l'on a tiré sur

 19   des civils dans une rue --

 20   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le nom.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, cette rue, elle est très, très

 22   éloignée. La 1ère est plus proche. Celle que vous venez de mentionner est

 23   beaucoup plus loin. Donc je ne pense pas, pas ma section, pas mes soldats,

 24   l'intégralité de la compagnie n'a pas ouvert -- n'a pas commencé à tirer.

 25   De toute façon, les Musulmans étaient si proches, si près de nous que nous

 26   avions peur de révéler nos positions. Les gens étaient à une vingtaine de

 27   mètres de nous. Donc nous n'osions pas tirer ni sur eux ni sur la ville. Il

 28   était très, très dangereux de révéler nos positions. Nous étions juste en


Page 29963

  1   dessous des fondations des maisons. Donc on n'osait pas quitter les

  2   maisons. On n'osait pas sortir pour voir ce qui se passait.

  3   Q.  Merci. Paragraphe 12, dernière phrase, est-ce que vous pourriez la

  4   lire, je vous prie. Est-ce que vous pourriez nous en donner lecture à voix

  5   haute ?

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   Q.  Oui.

  8   R.  "Nous avons riposté à l'attaque parce que nous avons reçu un appui

  9   depuis l'arrière."

 10   Q.  Voilà c'est cela. Lorsque vous dites "nous avons riposté," c'est parce

 11   que vous avez reçu l'appui d'une -- non pas de votre unité mais d'une unité

 12   qui se trouvait à l'arrière, n'est-ce pas ? Une unité supérieure ?

 13   R.  Oui, oui, parce qu'en fait, nous les avons appelées. Nous leur avons

 14   dit qu'ils étaient en train de bombarder et qu'il y avait une attaque

 15   d'infanterie qui allait s'en suivre et nous leur avons demandé de l'aide.

 16   Nous voulions qu'ils bombardent juste devant nos lignes sur l'infanterie

 17   qui nous attaquait justement. Nous ne savions pas d'où venait cette

 18   attaque. Et puis, par la suite nous avons appris que l'attaque elle

 19   provenait de Pofalici et de cette zone générale.

 20   Q.  Merci. Ces unités, est-ce qu'elles avaient des groupes d'appui

 21   d'artillerie ? Est-ce qu'elles avaient les capacités pour observer les tirs

 22   ?

 23   R.  Oui, tout à fait. Il y avait certains observateurs qui sont venus et

 24   ils pouvaient tout à fait observer la situation. Ils avaient les moyens

 25   pour le faire.

 26   Q.  Je ne sais pas -- je ne sais plus quelle en est la cote, mais Mme

 27   Edgerton a demandé l'affichage des carnets du général Mladic, il s'agissait

 28   du mardi, 16 juin 1992, il est question d'une réunion. Page 171 de la


Page 29964

  1   version serbe. Le colonel donc fournit des éléments d'information à propos

  2   de combat. Il n'y a pas d'autre question. Et il dit ils sont en train de

  3   lancer des attaques sur Bosut et sur la rue d'Ozrenska. Est-ce que cela

  4   correspond à ce que vous savez ? Qu'est-ce qu'il entend lorsqu'il dit qu'il

  5   y avait des attaques qui arrivaient par vagues ?

  6   R.  Oui, parce que c'était comme cela qu'ils attaquaient. Une attaque

  7   durait toute une journée ou même deux jours. Lorsqu'ils attaquaient, ils

  8   n'arrêtaient plus. C'étaient des attaques continues. Ils avaient un nombre

  9   important d'hommes. Donc ils pouvaient organiser ce déroulement, par

 10   exemple, il y a cette attaque le 8 qui a duré deux jours, ou trois jours

 11   plutôt, puis ensuite il y a une interruption d'une journée puis ensuite ils

 12   reprenaient le 12. Et toutes les autres attaques étaient assez semblables.

 13   Ils essayaient en fait d'opérer une percée au niveau de la ligne notamment

 14   dans ma zone de responsabilité qui était là où ils visaient, ciblaient le

 15   plus.

 16   Q.  J'en viens maintenant à ma dernière question : Pour ce qui est de

 17   l'appel de mobilisation. Qui a communiqué cet appel de mobilisation ? Est-

 18   ce qu'il y avait un représentant du ministère de la Défense au sein de la

 19   municipalité ?

 20   R.  Oui, il y en avait un.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Cela fait plus d'une fois qu'il le fait,

 22   sept fois si je ne m'abuse, mais là je pense que toutes les questions qui

 23   viennent d'être posées étaient absolument directrices.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait.

 25   Est-ce que vous en avez terminé, Monsieur Karadzic ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon. Bien, je vais laisser de côté la dernière

 27   question que j'aurais voulu poser.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 29965

  1   Q.  Merci beaucoup, Monsieur Tusevljak, d'être venu déposer.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, ceci conclut votre déposition,

  3   Monsieur Tusevljak. Merci. Merci d'être venu à La Haye pour déposer. Vous

  4   pouvez disposer. Et nous allons tous sortir du prétoire en fait. Il est

  5   très difficile de suivre l'ordre des témoins. Mais je suppose que le témoin

  6   que nous entendrons demain est M. Gray, n'est-ce pas ?

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ensuite ?

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Savo Simic.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 11   Nous levons l'audience.

 12   --- L'audience est levée à 14 heures 46 et reprendra le jeudi 8 novembre

 13   2012, à 9 heures 00.

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28