Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 13 novembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 14.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Nous avons

  6   eu une fois de plus un retard aujourd'hui pour les raisons de difficultés

  7   techniques.

  8   Je voudrais retourner vers une question que M. Robinson a évoquée hier au

  9   sujet des contacts que l'Accusation a eu avec les témoins de la Défense. A

 10   la fin de vos arguments, Monsieur Robinson, vous avez dit, je cite, le

 11   compte rendu d'audience page 30 105, lignes 11 à 14, il y est, je cite :

 12   "Toutefois, je voulais que ceci soit consigné au compte rendu et demandé à

 13   M. Tieger de s'assurer que la totalité des membres du bureau du Procureur

 14   et non pas seulement les membres de son équipe à lui mais de toutes les

 15   équipes qui seraient dans la nécessité de contacter des témoins se

 16   conformer aux ordonnances des Juges de la Chambres.

 17   Alors ce que je me demande c'est ce que vous entendiez par "autres équipes"

 18   ? Est-ce que vous vouliez dire que, par exemple, l'équipe qui est chargée

 19   du procès Mladic devrait se conformer à l'ordonnance des Juges de la

 20   Chambre -- de cette Chambre-ci ?

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exactement

 22   ce que je pensais parce que l'Accusation est une instance seule et unique

 23   et ils sont censés se conformer à des obligations pour ce qui est des

 24   communications de pièces indépendamment du fait de savoir si une affaire ou

 25   une autre affaire qui est en question. Et en plus, il y a une question qui

 26   est survenue en corrélation avec l'affaire Tolimir parce que nous avons été

 27   informés du fait que deux témoins que l'Accusation avait souhaité contacter

 28   et/ou il y en a un qui a déjà par inadvertance été contacté --


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Un instant.

  2   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est tout simplement inacceptable.

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Peut-être pourrions-nous passer au prétoire

  5   numéro 2.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais nous devons lever l'audience une

  7   fois de plus.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est des raisons techniques … enfin vous avez

  9   dit c'est inacceptable …

 10   Je pense que vous aviez parlé de raisons techniques qui sont inacceptables,

 11   ce n'est pas ce que M. Robinson a dit …

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons lever l'audience

 13   jusqu'à nouvel ordre.

 14   --- L'audience est suspendue à 9 heures 18.

 15   --- L'audience est reprise à 10 heures 16.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à vous, de nouveau. Je dois

 17   d'abord savoir quel ordinateur est le mien.

 18   Est-ce que cela signifie que nous avons perdu le reste du compte rendu

 19   d'audience ou de compte rendu qui avait été consigné pour aujourd'hui ?

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je dois vérifier et voir jusqu'à quand

 22   ceci a été consigné.

 23   Maître Robinson.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois que je

 25   me suis arrêté où nous avons estimé que l'Accusation avait contacté les

 26   témoins -- pas de microphone.

 27   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Il n'est pas allumé.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est mon erreur. Par inadvertance, j'ai

  2   appuyé sur le bouton. Veuillez poursuivre.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, voici notre

  4   point de vue étant donné que l'Accusation estime qu'elle -- nous estimons

  5   qu'elle doit se conformer à votre ordonnance qu'il s'agisse d'un membre de

  6   l'équipe de Karadzic ou pas. Je vous ai dit que l'occasion s'est présentée

  7   la semaine dernière la question a été soulevée lorsqu'un membre de l'équipe

  8   de l'Accusation m'a parlé de cela un membre de l'équipe Tolimir souhaitait

  9   interviewer deux témoins qui figurent sur notre liste. Et donc ils nous ont

 10   contactés conformément à votre ordonnance et nous avons contacté les

 11   témoins maintenant nous avons informé l'Accusation qu'ils peuvent contacter

 12   et pouvaient contacter le témoin. Et donc ceci s'est bien passé outre ce

 13   contact qui a été fait par inadvertance par l'Accusation, et nous estimons

 14   que ceci devrait être la norme à suivre par la suite lorsqu'il y a un

 15   contact établi par l'Accusation avec un -- de nos témoins.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors deux questions préliminaires. La

 17   première vous est adressée, Maître Robinson. Lorsque vous avez parlé d'un

 18   contact qui avait été fait par inadvertance par un membre de l'équipe de

 19   l'Accusation, est-ce que vous vouliez parler de l'équipe Tolimir et le

 20   contact établi avec les témoins de la Défense ?

 21   M. ROBINSON : [interprétation] En réalité, il s'agit d'un enquêteur qui

 22   travaille dans cette affaire-ci mais qui travaille également dans l'affaire

 23   Tolimir, et j'ai été informé par l'Accusation qu'il était entré en contact

 24   avec le témoin sans comprendre le véritable sens et de l'ordonnance rendue

 25   par la Chambre de première instance.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc cet enquêteur fait partie de

 27   l'équipe du bureau du Procureur dans l'affaire Karadzic ?

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous confirmer cela ?

  2   M. TIEGER : [interprétation] Non pas complètement, techniquement

  3   parlant, c'est vrai, mais le même enquêteur qui travaille dans

  4   l'affaire Tolimir et qui faisait partie de l'équipe a été un contact

  5   à la demande de l'équipe qui travaillait dans l'affaire Tolimir. Et

  6   l'Accusation a réagi de façon très efficace, me semble-t-il, dans les

  7   deux cas, à savoir l'Accusation a notifié les autres membres de

  8   l'équipe ainsi que des membres de l'autre équipe sur l'existence de

  9   l'ordonnance rendue par la Chambre de première instance, et cet

 10   enquêteur en particulier dans l'affaire Tolimir est entré en contact

 11   rapidement. Et Me Robinson sait qu'il n'y a pas eu de violation à

 12   dessein de l'ordonnance rendue par la Chambre de première instance.

 13   L'équipe Karadzic a réagi très vite pour avertir tout le monde qu'il

 14   s'agit d'une question -- il s'agit d'un cas où l'équipe de

 15   l'Accusation dans l'affaire Tolimir a demandé à un enquêteur

 16   particulier d'entrer en contact avant que l'enquêteur n'ait été

 17   informé des conditions de l'ordonnance de la Chambre de première

 18   instance. Donc Me Robinson comprend cela. Rien ne laisse penser le

 19   contraire, en ce qui me concerne.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais, Monsieur Tieger, c'est sans doute

 21   une question qui ne vous est pas destinée, mais ceci me semble curieux :

 22   Pourquoi l'équipe dans l'affaire Tolimir avait-elle besoin d'avoir un

 23   entretien avec les témoins, compte tenu de l'état d'avancement de cette

 24   affaire ?

 25   M. TIEGER : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas en mesure de répondre

 26   au nom d'autres parties, M. McCloskey ou d'autres avocats, quels efforts

 27   ont été déployés, mais je peux me renseigner pour savoir pourquoi c'était

 28   le cas. Et si ces témoins particuliers sont peut-être des témoins que l'on


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  1   estime à même de pouvoir fournir des éléments d'information, informations

  2   qui étaient portées à l'attention de la Chambre de première instance et qui

  3   peuvent avoir une incidence significative ou non sur l'affaire Tolimir, et

  4   ce sont des choses dont souhaitent être informés les Juges de la Chambre

  5   plutôt plus tôt que plus tard.

  6   Les Juges de la Chambre savent, par exemple, que les requêtes en vertu de

  7   l'article 115 sont déposées après que soit rendu le jugement, donc

  8   quelquefois il est nécessaire d'agir rapidement quand certains éléments

  9   semblent indiquer qu'il existe des informations qui pourraient être

 10   présentées à l'attention des parties et des Juges de la Chambre de première

 11   instance.

 12   Mais ça c'est une des possibilités. Je souhaite simplement dire que si on

 13   laisse entendre qu'ils ont agi ainsi à la demande de l'équipe Karadzic,

 14   ceci n'est absolument pas le cas. L'intérêt qui était le leur n'avait rien

 15   à voir avec cela.

 16   Et puisque je suis debout, je souhaite vous dire ceci, nous partageons, je

 17   crois, l'attitude perplexe qui est celle de la Chambre eu égard à la

 18   position avancée par Me Robinson sur un plan purement théorique. Il y a

 19   quelques questions pour lesquelles l'Accusation est d'accord avec les Juges

 20   de la Chambre et qu'ils ont demandé à émettre des réserves pour connaître

 21   les bonnes pratiques au niveau procédural qui doivent être établies et

 22   appliquées; et par conséquent, il est clair que le bureau du Procureur est

 23   soumis à différentes règles et critères et lignes directrices et pratiques,

 24   et cela dépend d'une affaire à l'autre. Et les Juges de la Chambre avaient

 25   l'intention de reprendre ce qu'avaient décidé les autres Chambre de

 26   première instance lorsqu'elles rendaient leur décision sur la manière dont

 27   le bureau du Procureur doit contacter le témoin dans différentes affaires.

 28   Ce qui est absurde de surcroît, dans l'argument, me semble-t-il, est le


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  1   fait que certains témoins sur la liste de témoins de la Défense soient

  2   également des témoins, d'après ce que j'ai compris, qui sont des témoins

  3   sur la liste de l'Accusation dans l'affaire Mladic. Donc toute tentative

  4   visant à rendre floues ces différences et qui consisterait à se comporter

  5   comme s'il n'y avait pas de point de vue distant de la part des différentes

  6   Chambres de première instance et qu'il existe des procès distincts qui se

  7   déroulent en même temps, je crois tout à fait inadéquat, comme l'indique

  8   l'exemple que je viens de vous donner.

  9   Après avoir dit cela, nous ne souhaitons pas provoquer des problèmes

 10   inutiles, d'autant plus que les problèmes n'existent pas. C'est la raison

 11   pour laquelle nous sommes prêts à entrer en contact avec d'autres équipes

 12   dans la mesure du possible et voir si nous pouvons établir un contact et

 13   coordonner ceci et nous n'entrerons pas en contact avant d'en avoir averti

 14   Me Robinson. Donc nous sommes tout à fait disposés à être aussi arrangeants

 15   que possible et à écarter toute difficulté lorsqu'elles n'ont pas lieu

 16   d'être, et nous rejetons la notion qui consiste à dire que nous avions

 17   l'obligation de le faire.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, j'espère qu'il ne s'agit pas

 19   simplement d'une tempête dans une tasse de thé, lorsque nous avons rendu

 20   cette ordonnance à l'attention de l'Accusation qui doit donc avertir

 21   l'équipe de la Défense, et ceci n'avait pas pour intention d'inclure les

 22   autres équipes de l'Accusation. Mais l'essentiel du raisonnement porte sur

 23   la raison pour laquelle la Chambre a ordonné à l'Accusation d'avertir la

 24   Défense lorsqu'ils souhaitaient entrer en contact avec leurs témoins et

 25   avoir les coordonnées desdits témoins. Il s'agit d'une pure question de

 26   courtoisie et des raisons pratiques. Donc si l'Accusation souhaite opérer

 27   sur une base volontaire, nous encouragerons à adopter cette pratique à

 28   l'avenir également.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc à moins qu'il n'y ait d'autres

  3   questions, je vous demande de bien vouloir faire entrer le témoin suivant.

  4   En attendant, je crois que ceci a été distribué, mais je veux m'assurer que

  5   ceci soit clair, nous allons siéger jusqu'à 11 heures 15 lors du premier

  6   volet d'audience et nous aurons une pause de 15 minutes, et ensuite nous

  7   aurons notre deuxième volet d'audience qui durera jusqu'à midi 50. A ce

  8   moment-là, nous aurons une pause de 40 minutes et nous siégerons de 13

  9   heures 30 à 15 heures, heures à laquelle la Chambre devra lever l'audience.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin, je

 11   souhaite indiquer qu'il faut faire preuve de prudence avec ce témoin en

 12   vertu de l'article 90(E). Merci.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 14   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Par excès de prudence, je vais déclarer

 16   ce qui suit, parce que je ne sais pas si ce que vous avez dit a été

 17   consigné comme il se doit.

 18   Ce que vous avez dit, Monsieur Karadzic, est exact. Ce qui était

 19   "inacceptable" c'étaient les difficultés techniques et non pas les

 20   arguments avancés par Me Robinson.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Excellence.

 22   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 23   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Veuillez corriger tempête dans

 24   une tasse de thé, j'espère qu'il ne s'agit pas d'une tempête dans un verre

 25   d'eau a dit le Président de la Chambre.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez prononcer la déclaration


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  1   solennelle, s'il vous plaît.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  3   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  4   LE TÉMOIN : BOZO TOMIC [Assermenté]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, asseyez-vous et mettez-

  7   vous à l'aise.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tomic, avant que vous ne

 10   commenciez à déposer je souhaite attirer votre attention sur une règle

 11   particulière qui prévaut au Tribunal. En vertu de cet article 90(E), vous

 12   pouvez vous opposer à répondre à une question posée par l'Accusation, à

 13   l'accusé, ou aux Juges si vous pensez que cette réponse est susceptible de

 14   vous incriminer. Lorsque je dis "incriminé," je dis que quelque chose que

 15   vous allez dire peut être assimilable à une reconnaissance de culpabilité

 16   pour un crime et vous pourriez fournir une déposition indiquant que vous

 17   avez commis un délit. Cependant, si vous pensez que votre réponse est

 18   susceptible de vous incriminer et que vous ne souhaitez pas répondre à la

 19   question, le Tribunal dispose de pouvoir discrétionnaire et peut vous

 20   obliger à répondre à la question. Dans un tel cas, le Tribunal s'assurera

 21   que votre déposition qui a ainsi été recueillie ne pas être utilisée comme

 22   élément de preuve dans une autre affaire contre vous ou pour tout autre

 23   crime ou parjure. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai parfaitement compris.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Oui, Monsieur Karadzic.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 28   Interrogatoire principal par M. Karadzic :


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tomic.

  2   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite afficher le 1D6087 dans le prétoire

  4   électronique.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  En attendant l'affichage du document, Monsieur Tomic, je vais vous

  7   demander si vous avez fourni à la Défense une déclaration ?

  8   R.  Oui, tout à fait.

  9   L'INTERPRÈTE : Précisions de l'interprète : L'article 90(E), fin de

 10   l'article, aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par

 11   la suite comme élément de preuve contre le témoin hormis le cas de

 12   poursuite pour faux témoignage.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Voyez-vous cette déclaration à l'écran maintenant ?

 15   R.  Oui, tout à fait.

 16   Q.  Avez-vous signé la déclaration ?

 17   R.  Oui, tout à fait.

 18   Q.  Je dois me rappeler et vous demander de marquer une pause entre nos

 19   propos, et ce, pour faciliter le travail des interprètes.

 20   Cette déclaration illustre-t-elle ave exactitude ce que vous saviez et ce

 21   que vous avez déclaré ?

 22   R.  Oui, tout à fait.

 23   Q.  Et si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui dans ce

 24   prétoire, vos réponses seraient-elles plus ou moins les mêmes ?

 25   R.  Mes réponses seraient identiques aux réponses que j'ai données dans le

 26   cadre de cette déclaration.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je voudrais demander le versement


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  1   de cette déclaration ainsi que les documents de la liasse en application de

  2   l'article 92 ter, la déclaration donc du Témoin Bozo Tomic.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître, la liste en application de

  4   la liste 65 ter.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Il y a le 1D0034 qui est une carte

  6   annotée par le témoin et nous souhaitons demander l'autorisation de

  7   l'ajouter sur notre liste en application de l'article 65 ter.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  9   Une objection, Madame Gustafson ?

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, pas d'objection au versement.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors pouvons-nous charger la

 12   seconde référence, 1D20540, afin de pouvoir rapidement l'examiner. Quelle

 13   est la date de ce document, Monsieur Karadzic ou Maître Robinson ?

 14   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 15   L'INTERPRÈTE : L'accusé hors micro.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 9 mai 1993.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans la traduction anglaise, nous

 18   trouvons la date du 3 mai, donc peut-être y aura-t-il une correction à

 19   faire. Pouvons-nous le charger dans le système électronique, 1D20540 ?

 20   La date est celle du 9 mai, en effet, cela semble satisfaisant. Nous allons

 21   poursuivre sur cette base. Nous allons verser la déclaration ainsi que les

 22   cinq pièces associées.

 23   Pouvons-nous attribuer des cotes ?

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le document

 25   1D6087, c'est-à-dire la déclaration reçoit le numéro de pièce D2418. Le

 26   document 1D134 de la liste 65 ter devient la pièce D2419. Et le numéro

 27   1D20540 de la liste 65 ter reçoit la cote D2420. Alors que le document

 28   numéro 1D20544 de la liste 65 ter reçoit la cote D2421. Et que les numéros


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  1   1D20301 et 1D25548 se voient attribuer respectivement les cotes D2422 et

  2   D2423.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  4   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je voudrais maintenant donner

  6   lecture en anglais d'un résumé de la déposition du témoin.

  7   Bozo Tomic était membre du commandement du 2e Bataillon de la 1ère Brigade

  8   motorisée de Sarajevo. Il a fait son service militaire au sein de la JNA en

  9   1981 et 1982 à Pula puis sur l'île de Molat. Il a quitté les rangs de la

 10   JNA avec le grade de soldat de première classe. =

 11   Après les événements de mars 1992, lorsque cet invité d'un mariage serbe a

 12   été tué dans la Bascarsija et que les barrages ont été élevés en ville, il

 13   a découvert que de nombreux Musulmans avaient été convoqués pour participer

 14   à des manœuvres militaires. Un peu plus tard, on lui a dit qu'il avait des

 15   camps d'entraînement pour unités paramilitaire musulmanes sur le mont

 16   Igman. Il résidait dans la rue Ozrenska dans une zone majoritairement

 17   serbe. Au début du mois d'avril 1992, lui-même et plusieurs de ses voisins

 18   ont convenu de la nécessité de s'organiser et de protéger leurs familles

 19   ainsi que leur bien. A peu près à la même équipe, des membres de la Défense

 20   territoriale serbe lui ont dit et leur ont dit d'organiser des tours de

 21   garde dans les rues, et d'être particulièrement vigilants pendant la nuit,

 22   ils ont également reçu des signes de reconnaissance leur permettant de

 23   distinguer les personnes à l'extérieur de leur quartier et leur tâche

 24   fondamentale, comme précédemment, consistait à protéger leurs domiciles et

 25   leurs familles. Il a été élu commandant de peloton. Alors à partir du début

 26   du conflit, les Musulmans ont ouvert le feu sur eux dès le début à partir

 27   du secteur de Sanac et de la place Pero Kosoric à partir d'immeubles à

 28   plusieurs étages. Tous les bâtiments résidentiels sur la place Pero Kosoric


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  1   et les maisons individuelles au-dessus et en dessous de Tranzit, ainsi que

  2   les autres bâtiments civils, étaient utilisés à des fins militaires, et

  3   ceci en y plaçant des positions de tir ennemies. Les tirs des tireurs

  4   d'élite musulmans ont eu des conséquences désastreuses du côté serbe, tant

  5   pour les soldats que pour les civils, et les enfants eux-mêmes n'étaient

  6   pas épargnés. En raison de cela, son unité a mis en place une bâche de

  7   protection, des structures de protection en carton et autres matériaux durs

  8   afin de dissimuler les mouvements aux tireurs ennemis. Les forces

  9   musulmanes n'ont jamais cessé de planifier d'exécuter des opérations de

 10   combat offensives contre la ligne de défense de son unité.

 11   Ils n'ont jamais reçu le moindre ordre ni instruction concernant

 12   l'expulsion de non-Serbes de leurs maisons et appartements. Vers la mi-

 13   1992, alors que la guerre s'intensifiait, plusieurs familles musulmanes de

 14   la rue Ozrenska se sont déplacées sans la moindre entrave et sans la

 15   moindre contrainte pour gagner la partie de la ville sous contrôle

 16   musulman. Et ils n'avaient pas la moindre intention -- les Serbes membres

 17   de cette compagnie n'avaient pas la moindre intention de causer des

 18   victimes civiles ou d'exercer la moindre contrainte psychologique ou la

 19   moindre influence sur les civils dans les parties de la ville contrôlées

 20   par les musulmans, ses supérieurs hiérarchiques n'en avaient pas

 21   l'intention non plus. Ils n'ont jamais reçu le moindre ordre écrit ou oral

 22   de la part de hauts commandements ou d'autorités civiles leur enjoignant

 23   d'exécuter des attaques contre des civils dans les parties du territoire

 24   contrôlées par les autorités musulmanes. De même, il n'a jamais émis de

 25   tels ordres. Ils n'ont procédé qu'à des actions défensives et n'ont jamais

 26   ouvert le feu en visant la profondeur du territoire ennemi, ils n'ont tiré

 27   que sur la ligne de désengagement et exclusivement en visant des cibles

 28   militaires qui les menaçaient directement.


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  1   En raison de la difficulté qui caractérisait la situation sur le front et

  2   du petit nombre d'hommes stationnés sur la rue Ozrenska, ils ont contacté

  3   le commandement de la brigade en demandant des renforts pour leur ligne

  4   ainsi que l'intervention d'une structure -- d'un effectif de travailleurs

  5   destiné à fortifier la ligne. Cet effectif était constitué de Musulmans

  6   originaires de l'établissement correctionnel de Kula et a fait l'objet d'un

  7   traitement correct. Il n'y avait pas de militaires de métier au sein de son

  8   unité. C'était une armée populaire constituée d'habitants de la rue

  9   Ozrenska et du quartier voisin.

 10   Vers la fin de la guerre, environ 220 personnes avaient été tuées et

 11   plusieurs centaines tuées [comme interprété] dans la zone de responsabilité

 12   couverte par le 2e Bataillon.

 13   Pour le moment, je n'ai pas de questions pour ce témoin.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 15   Monsieur Tomic, vous aurez relevé que votre interrogatoire principal a été

 16   versé au dossier sous forme écrite en lieu et place de votre déposition

 17   orale. C'est maintenant le tour de l'Accusation de vous poser des questions

 18   au titre du contre-interrogatoire.

 19   Madame Gustafson, à vous.

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tomic.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Je voudrais commencer par vous poser quelques questions sur le contexte

 25   du conflit. Au paragraphe numéro 4 de votre déclaration, vous dites, je

 26   cite :

 27   "Avec la guerre en Croatie, une atmosphère différente a commencé à

 28   s'installer à Sarajevo. Dans mon expérience, je dirais que c'était assez


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  1   négativement connoté, les regroupements spontanés se sont arrêtés et des

  2   divisions ont commencé à s'embarquer selon des critères ethniques. Les

  3   discours des politiciens musulmans et croates à l'assemblée ont créé une

  4   atmosphère de défiance et de peur."

  5   Alors quels étaient les discours particuliers des hommes politiques

  6   musulmans et croates à l'assemblée qui, selon vous, ont créé cette

  7   atmosphère de défiance et de peur ?

  8   R.  Eh bien, à ce moment, je n'arrive pas à me rappeler chaque discours

  9   précis de chaque homme politique; cependant, le président du SDA, du Parti

 10   de l'Action démocratique, donc M. Izetbegovic, ainsi que le président de

 11   l'Herceg-Bosna, la communauté croate de l'Herceg-Bosna, Mate Boban, ont été

 12   particulièrement désagréables, si vous voulez, dans leur façon de

 13   s'exprimer. Et je parle ici du point de vue de la population serbe de

 14   Bosnie-Herzégovine. Ils avaient une espèce d'alliance de principe entre

 15   eux, les Musulmans et les Croates, bien que vous puissiez considérer

 16   également qu'elle n'était pas du tout logique ni normale, cette alliance.

 17   Mais parmi nous, les Serbes, nous étions nombreux à avoir tiré les leçons

 18   de notre histoire et du passé. Les Serbes devaient s'organiser parce qu'ils

 19   ne ressentaient aucun sentiment de sécurité au sein d'un tel Etat. Cette

 20   façon de nous mettre en minorité au sein de notre propre parlement, de

 21   notre parlement de Bosnie-Herzégovine, était justement l'une des raisons

 22   pour lesquelles notre peur s'accentuait. J'ai considéré cela comme une

 23   expérience particulièrement désagréable, et d'ailleurs ce qui s'est passé

 24   également dans l'entreprise où je travaillais l'a confirmé.

 25   Q.  Je vous remercie.

 26   R.  On a constaté que les Musulmans et les Croates se séparaient en allant

 27   d'un côté et que --

 28   Q.  Je vous remercie. Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Tomic, mais


Page 30157

  1   je crois que nous sommes en train de nous éloigner de la question que je

  2   vous posais au sujet des discours prononcés à l'assemblée. J'ai cru

  3   comprendre en vous entendant répondre que vous ne vous rappeliez pas de

  4   discours précis, mais que leur tonalité générale était désagréable, n'est-

  5   ce pas ?

  6   R.  Eh bien, M. Izetbegovic était toujours prêt à sacrifier la peur au

  7   profit d'une Bosnie-Herzégovine souveraine. Mais nous les Serbes nous

  8   n'étions pas naïfs, tirant les leçons du passé, nous savions exactement ce

  9   que cela signifiait. Personne ne devait nous expliquer ce que signifiait de

 10   sacrifier la paix pour une Bosnie-Herzégovine dans laquelle eux, les

 11   Musulmans, allaient être le peuple majoritaire au sein d'un Etat

 12   centralisé. Les Serbes n'avaient rien à attendre de bon d'une telle

 13   perspective.

 14   Q.  Très bien. Mais qu'en était-il des déclarations faites par des hommes

 15   politiques serbes au sein de l'assemblée, est-ce que vous vous souvenez de

 16   déclarations d'hommes politiques serbes qui ont pu ajouter au climat de

 17   défiance et de peur dont vous parlez et qui s'est installé à Sarajevo ?

 18   R.  Pour autant que je m'en souvienne, je pourrais dire que sorti de son

 19   contexte, le discours du président Radovan Karadzic est quelque chose que

 20   j'ai pu comprendre, moi, comme un avertissement, notamment après l'accord

 21   de Lisbonne et le plan Cutileiro. Moi-même et mes amis ainsi que mes

 22   voisins pensions que c'était là une bonne base sur laquelle on pourrait

 23   parvenir à un accord afin d'éviter une guerre épouvantable et sanglante en

 24   Serbie. Et je crois me rappeler qu'Izetbegovic lui-même avait signé ce

 25   document; cependant, après son retour à Sarajevo --

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   R.  -- il a changé d'avis et à mon avis, c'est sous l'influence de facteurs

 28   étrangers que --


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  1   Q.  Encore une fois, je crois que nous nous éloignons du sujet, mais vous

  2   avez fait allusion à un discours de M. Karadzic, je suppose que vous parlez

  3   de son discours d'octobre 1991 dans lequel il a déclaré que la Bosnie-

  4   Herzégovine était en train de s'engager sur la même route de l'enfer et de

  5   la souffrance que celle le long de laquelle la Croatie et la Slovénie

  6   avaient déjà cheminé dans lequel il a également averti d'une disparition

  7   possible du peuple musulman, si jamais on en venait à la guerre. Est-ce que

  8   c'est à ce discours que vous vous référez ?

  9   R.  Oui, oui. Mais j'ai dit qu'en Slovénie, beaucoup moins de Serbes

 10   vivaient qu'en Bosnie-Herzégovine. Et je l'ai compris comme un

 11   avertissement. Bien entendu, dans cette guerre horrible et absurde nous

 12   pouvions tous succomber, et les Musulmans étaient ceux qui pouvaient y

 13   perdre le plus, qui avaient le plus à perdre dans ces combats à venir. Donc

 14   j'ai compris cela comme quelque chose de positif que d'avoir entendu cela

 15   de la part de M. Karadzic. Si j'avais entendu la même chose de la part de

 16   Izetbegovic, j'aurais été reconnaissant, j'aurais considéré qu'il

 17   s'agissait d'un avertissement bien veillant destiné à nous indiquer que

 18   nous devions tous être prêts à faire un certain nombre de concessions pour

 19   qu'il n'y ait pas de guerre; cependant, cette partie-là, ce qu'elle a fait,

 20   je dois dire tous les jours par exemple je jouais au football au stade de

 21   Grbavica. Et en fait, je ne savais même pas à quel groupe ethnique

 22   appartenaient certains camarades, et puis il est arrivé à un moment où ils

 23   ne venaient plus, ils n'étaient plus là. Alors vous pouvez imaginer quelle

 24   a été ma réaction lorsque j'ai appris --

 25   Q.  Excusez-moi, Monsieur Tomic, encore une fois, je vous interromps parce

 26   que vous vous éloignez de la question que j'ai posée. Est-ce que vous

 27   pourriez essayer de vous concentrer autant que possible sur la question que

 28   je pose, et essayez d'y répondre. Alors indépendamment de votre affirmation


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  1   selon laquelle vous auriez été reconnaissant d'entendre M. Izetbegovic

  2   avertir les Serbes de leur éventuelle extinction, l'avertissement adressé

  3   par M. Karadzic aux Musulmans, au peuple musulman, en parlant de

  4   l'extinction éventuelle du peuple musulman en cas de guerre, n'a fait

  5   qu'ajouter au climat de peur et de méfiance, à Sarajevo, n'est-ce pas ?

  6   R.  C'est probablement ainsi que cela a été compris par les Musulmans, mais

  7   ce n'est pas la façon dont je l'ai compris, et je ne peux pas répondre par

  8   oui ou non à votre question. Ce n'est pas un problème de mathématique, il

  9   faut éclaircir un certain nombre de choses, il faut les expliquer, c'est

 10   indispensable. Alija Izetbegovic et la direction politique musulmane

 11   avaient déjà lancé un appel aux jeunes gens afin qu'ils ne rejoignent pas

 12   les rangs de la JNA. Alors que moi et la majorité des Serbes, nous

 13   considérions la Yougoslavie comme étant notre patrie. Donc c'était là

 14   quelque chose de tout à fait inhabituel, c'était la première fois que

 15   quelque chose de tel se passait, que les membres du groupe ethnique

 16   musulman n'aillent pas au sein de la JNA, alors que en même temps, ils

 17   s'organisaient, ils mettaient en place des camps d'entraînement, et ensuite

 18   j'ai appris que dès 1991, ils se préparaient déjà. Alors que moi, je n'ai

 19   jamais entendu dire de la part de mes camarades que --

 20   Q.  Excusez-moi, Monsieur Tomic, encore une fois je comprends votre besoin

 21   de fournir des explications, mais cela n'est pas, cela ne va pas dans le

 22   sens d'une réponse à la question que j'ai posée, à laquelle vous avez déjà

 23   répondu au début de ce que vous avez dit. Je vous remercie.

 24   Alors je voudrais passer au mois d'avril 1992, vous dites que vous vous

 25   viviez dans la rue Ozrenska, très près de l'école du MUP. Donc tant votre

 26   domicile que l'école du MUP se trouvaient à Vraca, n'est-ce pas, dans la

 27   municipalité de Novo Sarajevo.

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Merci. Et les affrontements au sein de l'école du MUP, auxquels vous

  2   vous référez au paragraphe numéro 6, les escarmouches à l'occasion de la

  3   prise du contrôle de l'école de Vraca, par les forces spéciales du MUP de

  4   Bosnie; c'est bien de cela qu'il s'agissait, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je ne suis pas au courant des détails. Mais je sais que les membres de

  6   cette Unité spéciale dont la raison d'être était d'intervenir au cas

  7   d'événement exceptionnel sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, eh

  8   bien, je sais que même à ce moment-là, les Croates et les Musulmans sont

  9   partis de leur propre côté, et les Serbes se sont sentis trahis. Alors je

 10   ne connais pas les détails de ces affrontements, mais je sais que ce jour-

 11   là, si je me rappelle bien c'était le 5 avril ou alors c'était du 4 au 5

 12   avril, je me rappelle que à partir du dessus de transit, et à partir de la

 13   place Pero Kosoric également, on a ouvert le feu sur notre quartier. Un

 14   Serbe, membre de cette unité spéciale a été tué, deux autres étaient

 15   blessés. Moi-même, je n'ai pas été mêlé à cela, c'était une opération de

 16   ces soi-disant forces spéciales, et c'est en raison de leur conflit interne

 17   que cela est arrivé. J'ai appris que c'était en raison des dissensions

 18   qu'ils avaient au sein de cette unité.

 19   Q.  Merci, Monsieur Tomic. A partir de votre réponse, je comprends qu'il

 20   s'agissait bien des forces spéciales du MUP qui étaient présentes sur

 21   place, et qu'il y avait une opération à laquelle ils ont participé à

 22   l'époque. Je crois que cela est suffisant. 

 23   Question suivante : Vous dites qu paragraphe numéro 7 de votre déclaration,

 24   je cite :

 25   "Nous avons découvert que les membres des forces territoriales

 26   étaient au restaurant Pajaco, au début de la rue Ozrenska."

 27   Alors si je comprends bien, Pajaco se trouve également à proximité de votre

 28   domicile, et de l'école du MUP à Vraca, n'est-ce pas ?


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  1   R.  C'est plus près de l'école du MUP. Et le restaurant s'appelait Pajaco.

  2   Q.  Merci. Pajaco était-ce le QG de la TO de Novo Sarajevo ?

  3   R.  Je ne sais pas si c'était le QG de Novo Sarajevo. Ce que je sais en

  4   revanche, est que nous, les gars du quartier, quand on est allé les voir

  5   pour s'organiser, ils nous ont dit qu'ils étaient membres de la Défense

  6   territoriale. Ils nous ont distribué les armes, évidemment nous étions

  7   subis à de très grosses pressions. On s'attendait à ce qu'il y ait des

  8   événements, et que quelque chose arrive, on voulait absolument se protéger,

  9   protéger les habitants de la rue Ozrenska, quelle que soit leur

 10   appartenance ethnique, nous protéger ainsi que nos familles. Était-ce bien

 11   le QG, je ne sais pas en tout cas, mes collègues présents là-bas m'ont dit

 12   que j'étais le commandant d'un département, ils m'ont donné ce fusil

 13   automatique, et tous les jours avant la tombée de la nuit, on se

 14   rassemblait là-bas comme on fait cela dans l'armée, on prenait donc les

 15   codes, les chiffres pour nous reconnaître, et c'était vraiment quelque

 16   chose pour protéger la population qui habitait dans la rue où j'habitais.

 17   Donc il n'y a que nous, nous étions les seuls à connaître ces codes, ces

 18   chiffres ou ces codes.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit qu'il voulait protéger leurs

 21   familles, tous ceux qui habitaient là-bas, quelle que ce soit leur

 22   appartenance ethnique ou confession, ce n'est pas quelque chose qui figure

 23   au compte rendu d'audience.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tomic, est-ce que vous avez

 25   bien dit cela ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je l'ai dit.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame

 28   Gustafson.


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  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Tomic, vous avez dit que c'était la TO serbe, dans la

  3   déclaration. Donc les Musulmans et les Croates, ils se rendaient aussi au

  4   restaurant de Pajaco, alors que c'était la TO serbe; vous pouvez me

  5   confirmer cela ?

  6   R.  Je ne sais pas s'il y avait des Musulmans là-bas, en tout cas, moi, je

  7   suis allé avec quelques voisins, et on n'avait pas suffisamment d'armes, et

  8   le soir, alors qu'on est en train d'assurer la ligne qui bien sûr n'était

  9   pas faite selon les règles militaires, ce sont les gens qui m'étaient les

 10   plus proches, qui m'ont nié, à l'époque, qui était avec moi et je ne sais

 11   pas si les Musulmans et les Croates étaient là aussi.

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tomic, Mme Gustafson vous pose

 14   des questions en suivant votre déclaration; est-ce que vous avez sous vos

 15   yeux votre déclaration ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] A présent, non.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Souhaitez-vous avoir cette déclaration ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, si c'est possible, je pense que ceci

 19   serait fort utile de l'avoir.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va vous le donner.

 21   Vous pouvez poursuivre, Madame Gustafson.

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Tomic, vous avez dit à plusieurs reprises dans votre réponse

 24   que vous avez reçu des armes dans le restaurant Pajaco, vous et vos

 25   voisins. Pouvez-vous nous dire qui vous a distribué ces armes ?

 26   R.  Je sais que Budo Obradovic, Momir Garic étaient présents. Je ne

 27   connaissais pas toutes les personnes. Vous savez, vous ne pouvez pas

 28   connaître tout le monde, il nous a expliqués que notre mission était, avant


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  1   tout, de protéger nos familles. Et puis, à l'époque, on s'attendait encore

  2   qu'un miracle se produise, que la guerre n'éclate pas. Je ne connaissais

  3   pas tout le monde là-bas. Je vous ai donné les deux noms dont je me

  4   souviens, des gens que je connaissais. Mais, en tout cas, on était là pour

  5   protéger nos familles. Et il y avait pas assez d'armes, je vous l'ai déjà

  6   dit. Mais parfois il est arrivé que quelqu'un vous prête une arme  --

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   R.  -- il n'y avait pas assez de fusils automatiques, parfois c'étaient des

  9   fusils semi-automatiques.

 10   Q.  Merci. Parce que, là, à nouveau, on parle d'autre chose. Moi, je vous

 11   ai posé une question bien précise. Donc vous avez donc mentionné Budo

 12   Obradovic et Momir Garic; est-ce qu'ils vous ont donné les armes; est-ce

 13   qu'ils vous ont aussi confié des missions à partir de Pajaco ?

 14   R.  Moi et mes voisins nous avons entendu dire qu'il y avait un QG à

 15   Pajaco.

 16   Q.  Vous répétez la réponse. Je vous ai posé une question très simple.

 17   "Est-ce que ces deux personnes vous ont confié des missions à partir

 18   de Pajaco ?"

 19   C'est tout.

 20   R.  Pour ne pas exagérer, je dirais -- je ne sais pas si c'est eux

 21   personnellement qui nous ont donné ces armes, mais, en tout cas, ils

 22   étaient présents et nous ont confié une mission précise, à savoir de

 23   protéger nos familles pour qu'il n'y ait pas d'incursion au cours de la

 24   nuit. Donc c'était vraiment le début, le tout début, il n'y avait pas

 25   encore de véritables organisations militaires. On était auto-organisés.

 26   Alors est-ce que Budo ou Momo m'a donné le fusil ou bien un autre. Je n'en

 27   sais rien. En tout cas, ils étaient là. Je ne sais pas si c'était vraiment

 28   un QG de la Défense territoriale de Novo Sarajevo, ou bien si c'était juste


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  1   un point de rassemblement pour la commune locale. Je ne saurais répondre.

  2   Q.  Donc vous ne savez pas si c'est Budo ou Momo qui vous ont donné les

  3   armes, vous faites référence à Budo Obradovic ou Momir Garic.

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit : Ou bien une tierce personne,

  6   et ce n'est pas quelque chose qui figure au compte rendu d'audience, parce

  7   qu'à cause de la façon dont c'est consigné dans le compte rendu d'audience,

  8   on a l'impression qu'il n'existe la possibilité qu'on admet que la

  9   possibilité que Budo ou Momo lui ont les armes alors qu'il existe aussi la

 10   possibilité qu'une tierce personne l'a fait.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, effectivement. Est-ce que vous

 12   confirmez cela, Monsieur Tomic ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais je ne sais pas si c'était -- s'ils

 14   étaient présents ce jour-là même. Je ne sais pas si, là, on montre -- on

 15   m'a donné personnellement les armes. Je ne saurais affirmer cela. Cela

 16   n'aurait aucun sens de l'affirmer aujourd'hui. Je ne m'en souviens pas.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et Momir Garic, son surnom était Momo ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela commençait comme cela.

 19   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 21   Q.  Dans votre déclaration et à plusieurs reprises dans vos réponses, vous

 22   avez parlé de Momir Garic et Budo Obradovic à Pajaco. Si j'ai bien compris,

 23   ils étaient, soit, commandants, soit, des dirigeants de cette unité de la

 24   TO de Novo Sarajevo; est-ce exact ?

 25   R.  Je ne sais pas. Je ne voudrais pas me livrer à des conjectures. Je ne

 26   sais pas quelles étaient leurs missions exactes. Tout ce que je vous ai dit

 27   c'est qu'on est venus, on nous a distribué les armes. A l'époque il n'avait

 28   pas encore de distribution militaire, il y avait une espèce de brigade, la


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  1   1ère Brigade de Romanija et, à l'époque, on a rejoint cette brigade. Et

  2   vers la fin du mois de mai la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo a été

  3   créée et mon unité, - moi, y compris - eh bien, j'ai rejoint cette unité-là

  4   où je suis resté jusqu'à la fin de la guerre.

  5   Q.  Vous avez dit que vous êtes arrivé à Pajaco qu'on vous a confié une

  6   mission précise, c'est quelque chose qui se trouve à la page 3 et 4, 20; et

  7   puis à Pajaco vous aviez aussi d'organiser des gardes dans la rue, et

  8   cetera. Mais qui vous a confié cette mission précise ?

  9   R.  Ecoutez, ils nous ont dit -- ils l'ont dit cela une seule fois, on

 10   n'avait pas besoin de la répéter. On allait tous les jours pour prendre --

 11   Q.  Monsieur Tomic, comme vous le dites une fois ou à plusieurs reprises ce

 12   n'est pas la question que je vous pose. Je vous demandé qui vous a confié

 13   cette tâche ? Qui vous a dit cela ?

 14   R.  Je vous ai dit que nous avons donc reçu des instructions, mais nous les

 15   avons demandées.

 16   Q.  Oui, mais qui, qui ?

 17   R.  Peut-être l'un des deux. Mais je vous répète, on l'a demandé -- nous

 18   l'avons demandé nous-mêmes pour notre sécurité parce que vous savez la nuit

 19   vous aviez des incursions dans certains quartiers, des criminels qui se

 20   livraient au pillage, aux vols --

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   R.  -- on voulait s'organiser tout simplement on était obligés de

 23   s'organiser.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux vous aider ? Parce que il y

 25   a une erreur dans la traduction on a mal traduit les propos du Procureur,

 26   on traduit, on a traduit cela comme qui vous donnait des instructions,

 27   autrement dit plusieurs fois dans le passé, alors qu'il fallait poser la

 28   question comme cela. Qui vous a donné cette instruction-là. Et c'est pour


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  1   cela que le témoin ne sait pas comment répondre.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est peut-être la raison, je veux bien,

  3   Monsieur Tomic, voulez-vous vous concentrer sur les questions posées et

  4   répondre précisément aux questions.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.

  6   Je voudrais montrer la pièce D2419 sur l'écran.

  7   Q.  Monsieur Tomic, la carte que vous allez voir sur l'écran c'est la carte

  8   que vous avez marquée par rapport à votre déclaration c'est là que vous

  9   avez noté avec une ligne rouge les positions serbe dans la rue Ozrenska.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais que nous agrandissons cette

 11   partie-là là où se trouve la ligne rouge et plutôt en descendant la page.

 12   Voilà. Pourriez-vous déplacer cela pour que l'on puisse voir exactement ce

 13   qui nous intéresse.

 14   Q.  Monsieur Tomic, voyez-vous la ligne rouge que j'ai su [comme

 15   interprété] ?

 16   R.  Si c'est bien la ligne qui vous distinct -- de Zelevici [comme

 17   interprété] en passant par un Tranzit en traversant Samac et la rue

 18   d'Ozrenska, oui, je reconnais cela. C'est moi qui l'ai inscrit.

 19   Q.  Pourriez-vous me dire où étiez-vous exactement au mois d'août 1992 ?

 20   R.  J'ai été exactement ici dans cette partie-là qui passe au-dessus de

 21   Tranzit, au-dessus du stade de foot de Zelevici en direction de la rue

 22   d'Ozrenska et cela se poursuit. J'y ai été jusqu'en mai 1994 en tant que

 23   membre de la 3e Compagnie du 3e Bataillon de la 1ère Brigade de Romanija.

 24   Mon ami et moi-même nous avons été commandants d'un peloton qui comptait à

 25   peu près 60 personnes. Nous avions notre propre zone de responsabilité qui

 26   correspondait -- qui tombait dans les limites de la zone de responsabilité

 27   de la 3e Compagnie. Donc nous couvrions le Tranzit -- la surface de Tranzit

 28   à un autre peloton voisin, et était stationné à proximité du stade, plus


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  1   proche de l'école de police et de Grbavica. Parce que je voudrais vous

  2   expliquer, il y a une rue, qui traverse Miljacka à Milutina [phon]

  3   Djuraskovica, s'appelle la rue. C'était cela notre zone de responsabilité.

  4   Sur la rive même se trouvait Strojorad, et ensuite sur la rive gauche de

  5   Miljacka jusqu'à Grbanj [phon], c'était la zone de responsabilité du 2e

  6   Bataillon. J'ai été membre de ce bataillon à partir de 1994 jusqu'à la fin.

  7   Et voilà, donc on descend cette rue qui est une des rues les plus longues

  8   de la ville, la rue d'Ozrenska, qui va en direction de Grbavica.

  9   Q.  Si je vous ai bien compris, les positions que vous teniez au mois

 10   d'avril, vous avez continué à tenir les mêmes positions en tant que membre

 11   du Peloton de la RSK, et donc ceci -- ces positions couvraient tout ce que

 12   vous avez inscrit en rouge sur cette carte; est-ce que je vous ai bien

 13   compris ?

 14   R.  Notre peloton faisait partie de la 3e Compagnie du 3e Bataillon de la

 15   1ère Brigade de Romanija. Nous étions responsables d'une zone de

 16   responsabilité d'une centaine de mètres. Jusqu'en 1994, je passais tout le

 17   temps là-bas, j'étais tout le temps là-bas sauf qu'à plusieurs reprises --

 18   à quelques reprises où je me suis rendu à l'extérieur de Sarajevo en

 19   direction de Trnovo ou bien du plateau de Niksic. Donc oui, il nous est

 20   arrivé de sortir de Sarajevo pour venir en renforts, mais la plupart du

 21   temps on l'a passé là sur cette surface correspondant à une centaine de

 22   mètres, et que notre peloton était responsable de cette ligne. Et pendant

 23   la guerre, cette ligne n'a pas bougé, elle est restée là où elle était. Il

 24   n'y a pas eu d'activité d'offensive, on est resté là. Et c'est vrai aussi

 25   que nous avons, au fur et à mesure que le temps passait, fortifié cette

 26   ligne car la position de la ligne rouge derrière Tranzit --

 27   Q.  Monsieur Tomic, je dois vous demander de limiter vos réponses aux

 28   questions que je vous pose de façon assez précise.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que vous avez besoin de plus

  2   de temps pour terminer votre contre-interrogatoire ?

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 15

  5   minutes et nous allons reprendre à 11 heures 32.

  6   J'ai oublié de dire que nous avons siégé en application du 15 bis pendant

  7   cette session étant donné que la Juge Lattanzi a des obligations

  8   officielles à accomplir et elle nous rejoindra à la session suivante.

  9   --- L'audience est suspendue à 11 heures 16.

 10   --- L'audience est reprise à 11 heures 36.

 11    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci est peut-être la première fois où

 12   quatre Juges siègent dans cette petite salle d'audience numéro 2.

 13   Madame Gustafson, veuillez continuer.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Monsieur Tomic, je vais vous demander de vous pencher sur un clip

 16   vidéo, il s'agit de la pièce P5062. Il n'y a pas de son, je veux juste vous

 17   faire regarder et on s'arrêtera au bout de 28 secondes et je vous poserai

 18   ma question ensuite.

 19   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Excusez-moi, j'ai besoin d'un instant.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Tomic, sur ce clip vidéo vous avez pu voir M. Karadzic et le

 24   général Mladic en train d'accéder à un poste militaire avec la vue que l'on

 25   avait depuis cette position militaire. Et ceci est une position dans la rue

 26   Ozrenska qui donne sur Grbavica, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je dirais que c'est un peu plus à droite par rapport à Ozrenska.

 28   D'après les immeubles qu'on voit sur le clip, j'imagine que c'était un


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  1   poste d'observation, un poste d'observation des positions en contrebas.

  2   Q.  Et lorsque vous dites que "c'est un peu plus à droite," qu'entendez-

  3   vous par là ? Est-ce que vous parlez de l'est ou de l'ouest ?

  4   R.  Un peu vers l'est peut-être.

  5   Q.  Donc vous croyez que ça se trouve à l'est de la rue Ozrenska à Vraca ?

  6   R.  J'ai l'impression que c'est Vraca compte tenu de l'angle d'observation

  7   et des immeubles qu'on voit parce qu'à Ozrenska il n'y a pas de côte aussi

  8   prédominante. Enfin, c'est mon opinion, c'est ce que je pense au vu de

  9   cette photo.

 10   Q.  Oui, mais la rue Ozrenska, ça va le long d'une colline et on peut voir

 11   Sarajevo ?

 12   R.  Oui, mais je parle de l'angle de prise de vue. Et je dirais qu'il

 13   s'agit d'une côte prédominante par rapport à la rue Ozrenska, il faut aller

 14   plus à droite à l'est de la rue Ozrenska, peut-être en direction de

 15   Trebevic, je ne sais pas au juste.

 16   Q.  Très bien.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais demander à ce que l'on nous fasse

 18   voir le reste de la vidéo, on s'était arrêté au moment de 28 secondes.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Maintenant nous nous sommes arrêtés à la

 21   seconde 52.

 22   Q.  Monsieur Tomic, est-ce que vous pouvez confirmer si c'est également une

 23   vue de Grbavica qu'on a, et les trois tours qui ont une couleur blanche de

 24   côté, c'est Soping ?

 25   R.  Oui. Au loin on voit la colline de Hum avec l'antenne du relais.

 26   Q.  Merci. On en a terminé avec le clip vidéo.

 27   Monsieur Tomic, vous avez souligné dans votre déclaration et au cours de

 28   votre témoignage d'aujourd'hui le fait qu'en avril, lorsque vous faisiez


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  1   partie de la TO de Novo Sarajevo, que vos missions consistaient à protéger

  2   vos maisons et votre partie de la ville, vous avez dit que vous n'avez

  3   entrepris aucune action offensive. Mais le fait est qu'au fil du mois

  4   d'avril il y avait eu une offensive de la TO réalisée au nord des positions

  5   que vous avez marquées sur cette carte en disant que c'était la ligne de la

  6   défense, et à titre concret, c'était une offensive dirigée sur le secteur

  7   de Grbavica; est-ce exact ?

  8   R.  Dans le secteur couvert par l'unité dont je faisais partie lorsqu'on a

  9   fait partie de cette unité plus grande du 1er mai, il n'y a pas eu

 10   d'activités offensives, et à Grbavica, il y a une partie de la population

 11   serbe qui s'était organisée à des fins de s'auto protéger elle-même et leur

 12   famille, ils se sentaient en sécurité dans le secteur.

 13   Q.  Moi, ce que je suis en train d'évoquer c'est une offensive lancée par

 14   la TO serbe de Novo Sarajevo le 21 avril 1992 à Grbavica. Est-ce qu'il y a

 15   eu une offensive de cette nature ou pas ?

 16   R.  Je n'ai pas participé à ces offensives. Je vous ai dit quelles étaient

 17   nos positions. Et notre mission était de tenir les positions à cet endroit

 18   et de protéger l'endroit où nous habitions, mes voisins, mes amis, et les

 19   autres de la rue. Moi, je n'ai pas pris part à des offensives.

 20   Q.  Vous vous souvenez de ces activités offensives donc du 21 avril en

 21   direction de Grbavica ?

 22   R.  Je ne me souviens pas de la date, je sais que c'était vers la fin

 23   avril. Je ne pourrais pas être aussi précis que vous, il se peut que ce

 24   soit le 21, mais moi -- c'est possible. Je n'y ai pas pris part. Je ne

 25   parlerais pas d'activité offensive. La population s'est auto organisée à

 26   des fins d'aboutir à la même chose que nous dans la rue Ozrenska.

 27   Q.  Mais en fait, la TO de Vraca est descendue à Grbavica pour essayer de

 28   s'emparer du territoire de Grbavica. Ce sont des activités offensives là ?


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  1   R.  Non, il y avait énormément de Serbes à Grbavica et la municipalité de

  2   Novo Sarajevo avant la guerre avait une majorité de population serbe. La

  3   municipalité englobait un territoire assez important, mais il y avait une

  4   majorité de population serbe. Ils s'étaient auto organisés. Ils étaient là.

  5   Il n'est pas venu des forces de l'extérieur ou des membres de la TO. Chacun

  6   avait ses propres missions par secteur ou par bout de territoire, par

  7   communauté locale, là où ils habitaient parce que ce territoire englobait -

  8   - la rue Ozrenska ça allait jusqu'à Vraca, et je crois qu'il y a une partie

  9   qui faisait partie de la communauté locale de Hrasno, c'est du moins ce que

 10   je pense.

 11   Q.  Monsieur, je m'excuse, je n'ai pas pu suivre votre réponse. Est-ce que

 12   vous êtes d'accord ou pas pour dire que les membres de la TO de Vraca sont

 13   descendus à Grbavica pour essayer de s'emparer de certaines parties du

 14   territoire ?

 15   R.  J'ai dit de façon explicite que je n'étais pas d'accord parce qu'à

 16   Grbavica il y avait énormément de Serbes qui habitaient là et qui eux aussi

 17   se sont auto organisés comme nous autres à Ozrenska et ailleurs dans

 18   d'autres parties de la ville de Sarajevo.

 19   Q.  Je voudrais vous demander d'écouter une conversation interceptée, il

 20   s'agit de la pièce à conviction D1202.

 21   Il s'agit d'une conversation interceptée au téléphone et datée du 21 avril

 22   1992, je vais vous demander d'écouter, puis je vous poserai mes questions

 23   ensuite.

 24   [Diffusion de la conversation interceptée]

 25   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 26   "Oui, bonjour."

 27   "Bonjour."

 28   "Qu'y a-t-il ?"


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  1   "Veselinovic."

  2   [Inaudible].

  3   [voix sur voix]

  4   "Y a-t-il Prstojevic ?"

  5   "D'où appelles-tu et qui es-tu ?"

  6   "Momo de Sarajevo."

  7   "Quel Momo ?"

  8   "Garic."

  9   "Dis, Eric.

 10   "Attends, attends, attends. Ici Garic."

 11   "Que dis-tu, Garic ?"

 12   "Qu'y a-t-il pour Veselinovic ?"

 13   "Comment pouvez-vous nous aider ?"

 14   "Mais dis-nous."

 15   "L'armée ne veut pas. Nous sommes encerclés partout. Est-ce que vous avez

 16   des blindés ? Je vous en supplie."

 17   "Garic Prstojevic est ici."

 18   "Passe-le-moi."

 19   "Garic ici."

 20   "Bonjour."

 21   "Ecoute. De quelle façon peux-tu nous aider le plus vite ?

 22   "Aider qui ?"

 23   "Nous autres."

 24   "Où es-tu ?"

 25   "A Novo Sarajevo."

 26   "Attends. A Vraca, nous avons besoin d'urgence, de renforts."

 27   [Inaudible].

 28   [voix sur voix]


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  1   "Quelqu'un attendra au col ces gens."

  2   "Moi, j'attendrai ces renforts au col."

  3   "Attends, Garic. Tu es au village ou --"

  4   "Nous sommes descendus jusqu'à Miljacka. Ils sont en train de nous

  5   encercler. L'armée ne veut pas bouger un doigt. Nous sommes en train de

  6   nous battre farouchement. Il y a des morts et des blessés."

  7   [Inaudible]

  8   [voix sur voix] 

  9   "Ce matin on a commencé, mais là je pense que nous sommes encerclés. Que

 10   pouvez-vous faire pour nous aider ? J'ai appelé Velibor et Nedzarici mais

 11   c'est faible, c'est maigre."

 12   "Alors qu'est-ce qu'ils font les effectifs spéciaux ?"

 13   "Ils ne veulent pas sortir de leurs enceintes. La police de réserve a

 14   promis d'aider, mais ils ont rebroussé leur chemin."

 15   [On entend des voix derrière]. 

 16   [voix sur voix]

 17   "Que voulez-vous faire ?"

 18   "Ecoute, il est difficile de se battre de jour. Et si --"

 19   "Enfin, on ne peut pas les laisser vous encercler."

 20   "Ouais."

 21   "Organisez-vous et essayez de trouver de l'aide à côté."

 22   "Il n'y a personne."

 23   "Maintenant vous avez Vraca Petrovici."

 24   "Non. Ils sont tous partis."

 25   "S'ils sont partis, c'est que vous avez à faire face à des effectifs très

 26   importants."

 27   "Justement, c'est ça le problème."

 28   [Inaudible].


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  1   [voix sur voix]

  2   "Ecoutez, retirez-vous."

  3   "Et où est-ce que vous vous trouvez ?"

  4   "Vrbanja, Grbavica, Ivan Krndelj, là-bas jusqu'à l'exploitation

  5   d'électricité -- l'entreprise d'exploitation d'électricité."

  6   "Et vous, vous êtes descendu ?"

  7   "Oui."

  8   "Hmm. Ecoutez, faites preuve de souplesse. Retirez-vous et retirez la

  9   population complète."

 10   "N'oublie pas qu'il est difficile d'envoyer des gens. Ils sont en train de

 11   se battre dans un secteur qu'ils ne connaissent pas."

 12   "Bien. Fort bien."

 13   "Allez, au revoir."

 14   [Fin de la diffusion de la conversation interceptée]

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur le Témoin, Monsieur Tomic, vous avez entendu le dénommé Momo

 17   Garic en train d'appeler de Novo Sarajevo et de Vraca. Il explique à

 18   Prstojevic qu'il est encerclé. Il dit :

 19   "Nous sommes descendus en contrebas jusqu'à la Miljacka en ville."

 20   Et :

 21   "Nous sommes en train de nous battre farouchement, nous avons beaucoup de

 22   morts et de blessés."

 23   Et il décrit une opération lancée par la TO de Novo Sarajevo. Les membres

 24   de la TO de Vrace étaient descendus en contrebas pour se battre pendant une

 25   opération offensive à Grbavica, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne sais pas, il se peut que quelqu'un parmi ces membres de la TO ait

 27   participé, mais je vous dis qu'à Grbavica, il y avait suffisamment

 28   d'habitants du cru, des Serbes qui s'étaient auto organisés, et je vous ai


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  1   indiqué la ligne rouge pour vous donner une idée de la superficie de ces

  2   territoires. Si nous avions quitté nos positions, ces positions seraient

  3   restées vides. Et la ligne de confrontation serait vulnérable, et Grbavica

  4   aurait été encerclé de toutes parts. Donc nous ne pouvions pas nous autres,

  5   quitter nos positions parce que depuis Hrasno, et ailleurs, il y avait une

  6   ligne en face, il y avait une ligne qui était consolidée avec le temps pour

  7   des raisons de sécurité. Il n'était donc pas faisable de nous voir, nous

  8   autres, mon unité et mes hommes allions participer à des opérations en

  9   laissant les positions que nous tenions pour laisser libre accès aux unités

 10   de l'armée musulmane. Si quelqu'un était parti, aider, je ne peux pas le

 11   contester, je n'en ai pas -- je n'en ai aucune idée, mais je vous dis qu'il

 12   y avait des  unités là-bas qui faisaient partie de la Brigade de Sarajevo-

 13   Romanija, en 1992.

 14   Q.  Mais dans cette conversation interceptée, le dénommé Prstojevic, en

 15   fait, est-ce que vous avez connu Nedjeljko Prstojevic, qui se trouvait être

 16   le chef de la cellule de Crise à Ilidza ? Je vois que vous faites un signe

 17   négatif de la tête.

 18   R.  Non, je ne l'ai pas connu.

 19   Q.  Ce Prstojevic dit que vous vous organisiez, et que vous obteniez de

 20   l'aide de la part de gens qui se trouvent le plus près, et Garic dit : Mais

 21   vous êtes les plus proches. Et l'autre lui dit : Vous avez Vrace, Petrovici

 22   et tout ça. Et Garic lui dit qu'il n'y a personne, ils sont tous descendus

 23   en contrebas. Et Prstojevic dit : Ils sont tous descendus, et Garic dit :

 24   Oui.

 25   Alors ce monsieur Garic dit clairement ici quelle a été l'opération lancée

 26   par la TO, où tous ceux de Vrace, de Petrovici et de ce secteur sont

 27   descendus en bas de Grbavica, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je vous répète que ce n'est pas faisable de laisser votre aile gauche


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  1   ou aile droite vide de personnes et d'effectif, et aller vous précipiter en

  2   bas. Prstojevic a dû subir des pertes. Il avait enfin il devait être

  3   paniqué, on a pu entendre ça dans sa voix. Il demandait de l'aide. Mais je

  4   vous affirme qu'il n'était pas possible d'envoyer tout le monde sur un

  5   segment de la ligne de front, et laisser l'aile gauche ou l'aile droite

  6   tout à fait vide. Ça aurait permis à l'ennemi d'accéder. Qu'avez-vous fait

  7   en somme et au final ?

  8   Q.  Bien, Monsieur Tomic, bien. Je comprends la position que vous venez

  9   d'exposer, et vous êtes en train de dire que en dépit de tout ceci ce

 10   n'était tout simplement pas possible.

 11   Alors je voudrais à autre chose, à une période où votre unité était

 12   adjointe, à ce Corps de Sarajevo-Romanija. On croit comprendre d'après vos

 13   déclarations que c'est ce qui s'est passé au final. Alors vous vous

 14   trouviez dans le cadre de la 3e Compagnie du 2e Bataillon. Or, la Chambre a

 15   déjà entendu des éléments de témoignages disant que la 4e Compagnie du 2e

 16   Bataillon était positionnée à la rue Ozrenska. Se peut-il que vous ayez été

 17   membre ou plutôt votre peloton ait été membre de cette 4e Compagnie, ou

 18   est-ce que vous pouvez expliquer ou concilier ces deux éléments ?

 19   R.  Je souhaite simplement préciser quelque chose. Le RSK était dans

 20   l'ensemble du secteur de Sarajevo, et comportait l'armement des brigades.

 21   La brigade qui a été créée en mai 1992, était la 1ère Brigade de Romanija,

 22   et la compagnie, dont j'étais membre, était la 3e Compagnie du 3e Bataillon

 23   de la 1ère Brigade de Romanija. Le peloton dont j'étais membre, était le 2e

 24   Peloton de cette compagnie. Et en printemps, vers la fin du mois de mai

 25   1993, la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo a été créée, et le 3e Bataillon

 26   est ensuite devenu le 2e  Bataillon d'Infanterie au sein de la 1ère Brigade

 27   mécanisée de Sarajevo. Toutes les brigades de Sarajevo faisaient partie du

 28   RSK, le Corps de Sarajevo-Romanija. Donc nos bataillons ou la compagnie


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  1   n'ont pas fait partie du RSK, parce que nous avions des pelotons, des

  2   compagnies, des bataillons, des brigades et des corps, et il y a la

  3   hiérarchie qui existe, et c'est ainsi que cela marche. Et, moi, je faisais

  4   partie de la 3e Compagnie --

  5   Q.  Merci. Je comprends votre déposition, vous étiez membre de la 3e

  6   Compagnie, du 3e Bataillon de la 1ère Brigade de Romanija, qui s'est

  7   ensuite appelée la 3e Compagnie du 2e Bataillon de la 1ère Brigade

  8   mécanisée de Sarajevo. Pourriez-vous nous dire où était positionnée la 4e

  9   Compagnie par opposition à la 3e Compagnie ? Parce que comme je vous l'ai

 10   dit, plutôt les Juges de la Chambre ont entendu des éléments de preuve en

 11   vertu desquels la 4e Compagnie se trouvait également sur la rue Ozrenska.

 12   R.  C'est exact. La 4e Compagnie se trouvait là. Pour ce qui est de la 3e,

 13   cela se trouvait sur la gauche ou plutôt à l'ouest, si vous regardez la

 14   carte. Et c'est à établir la jonction entre la 5e Compagnie dont la zone de

 15   responsabilité se trouvait dans Mojmilo et Lukavica. Et le 2e Bataillon se

 16   trouvait là. Et c'était le bataillon de Dobrinje. C'était un autre

 17   bataillon de Dobrinje, ce n'était pas le 2e Bataillon. Et ils avaient

 18   établi une jonction, il y avait le 2e -- la 4e Compagnie qui se trouvait

 19   dans la rue Ozrenska.

 20   Q.  Je vais vous demander de bien vouloir vous concentrer sur la question

 21   particulière que je vous pose. Je vais vous poser des questions sur

 22   certains endroits que vous citez dans votre déclaration, à partir desquels

 23   on vous a tiré dessus.

 24   Aux paragraphes 9 et 10 de votre déclaration, et vous avez parlé de

 25   bâtiment résidentiel et d'une place, Pero Kosoric, c'est une place qui se

 26   trouve à Hrasno n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Et le bâtiment le plus bas, se trouve également à Hrasno ?


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  1   R.  Eh bien, cela se trouve dans la direction du stade de football de

  2   Zeljeznicar. Et la ligne rouge indique que cela est tout proche de la rue

  3   Milutin Djuraskovic, tout près, ou à quelques mètres du stade de football,

  4   Zeljeznicar.

  5   Q.  Et Plavi Neboder où les gratte-ciel bleus, où cela se trouvait-il ?

  6   R.  Il y avait cinq, il s'agit des positions élevées par rapport à nos

  7   positions. Et un tireur embusqué peut couvrir l'ensemble du secteur de la

  8   rue d'Ozrenska à partir de ces grattes ciel ou de ces tours très élevés

  9   bleu, qui comportaient une vingtaine d'étages.

 10   Q.  Donc tous ces endroits étaient assez près de vos positions, sur la rue

 11   Ozrenska, n'est-ce pas ? Et si, oui, à quelle proximité se trouvaient-ils ?

 12   R.  Je veux parler du moment où j'y étais moi-même, en 1994, avant de

 13   devenir membre du commandement du bataillon. J'ai passé tout mon temps à

 14   Sanac, à ce moment-là. Cela se trouve à une distance qui peut être atteinte

 15   par un fusil normal ou des armes évidemment de gros calibre. La ligne de

 16   démarcation entre nous et les troupes musulmanes, il y a une distance d'une

 17   vingtaine de mètres, entre nous et certains quartiers. Je veux parler du

 18   quartier où se trouvaient exclusivement ce peloton, ce peloton dont j'étais

 19   membre de 1992 à 1994, jusqu'à la fin du mois de mai. Je sais que dans ces

 20   autres quartiers, il y avait la Miljacka, la rivière qui marquait la ligne

 21   des engagements. Donc c'était à portée d'un fusil ou d'arme d'infanterie,

 22   et la maison dans laquelle je vivais, dans laquelle vivaient mes parents

 23   également, se trouvait à portée de ces armes d'infanterie. Et nous avons

 24   passé toute la guerre dans cette maison.

 25   Q.  Bien. Et j'ai compris donc les positions de ces unités sur cette ligne

 26   étaient généralement positionnées dans cette rue Ozrenska, et donc

 27   faisaient l'objet de nombreux tirs, et elles se trouvaient donc dans une

 28   situation dangereuse. Est-ce que vous pourriez -- est-ce que vous diriez


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  1   que vous étiez sans cesse en danger à ces positions-là ?

  2   R.  Oui, oui, tout à fait. La ligne qui longeait la rue Ozrenska, eh bien,

  3   était interrompue par endroit à toutes les fois que c'était possible

  4   c'était dû à la configuration du terrain. Il y a beaucoup de maisons à cet

  5   endroit-là et chaque maison était une cible éventuelle à l'endroit où l'on

  6   pouvait faire une incursion. Tout le long de la rue Ozrenska c'était le

  7   cas. La distance entre les deux armées était de 20 à 50 mètres au maximum.

  8   Donc on pouvait même lancer une pierre, on pouvait se lancer des pierres,

  9   c'était possible. La rue Ozrenska a vu tomber 200 personnes et il y a eu

 10   200 morts et de nombreux civils sont morts suite aux tirs de mortier ou aux

 11   tirs de tireurs embusqués qui venaient de l'autre côté.

 12   Q.  Merci. Vous avez dit également dans votre déclaration que :

 13   "Nous n'avons jamais tiré en profondeur sur le territoire."

 14   Est-ce que vous voulez parler de nous, notre peloton, votre

 15   peloton, ou est-ce que vous diriez que c'était le cas de toutes les unités

 16   qui se trouvaient sur la rue Ozrenska ?

 17   R.  Je dois établir une distinction entre 1994, je faisais partie de cette

 18   unité, et je peux vous dire que personne n'a tiré au cœur de la ville.

 19   Après 1994 je suis devenu membre du commandement du bataillon et je peux

 20   dire que des ordres très stricts avaient été donnés, on nous avait demandés

 21   de ne pas tirer sur le cœur de la ville, à moins que nous soyons attaqués.

 22   Dans ce cas, nous y avons droit d'utiliser tous les moyens possibles car

 23   nous étions à ce moment-là en état de préparation au combat et nous étions

 24   à ce moment-là sur la ligne de front et en mesure de nous défendre.

 25   Q.  Donc vous dites en somme que lorsque vous étiez membre du peloton,

 26   personne n'a tiré au cœur de la ville en profondeur. Vous voulez dire que

 27   personne dans votre peloton n'a tiré ainsi en profondeur; c'est exact ?

 28   R.  C'est exact.


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  1   Q.  Et vous avez également identifié des cibles au cœur de la ville en

  2   profondeur au paragraphe 19 de votre déclaration, et vous avez parlé

  3   d'école en particulier qui se trouvait sur la rive droite de la Miljacka et

  4   de pièces d'artillerie à un endroit qui se trouvait près des bâtiments

  5   résidentielles. Les unités qui se trouvaient sur la rue Ozrenska ont-elles

  6   fait l'objet de tirs entrant à partir de ces positions qui se trouvaient au

  7   cœur de la ville, comme vous le dites ?

  8   R.  De Grbavica -- ou plutôt, de Soping, nous avions placé des postes

  9   d'observation provisoire étant donné qu'il s'agissait de tour qui

 10   comportait une vingtaine d'étages, nous pouvions observer ce qui se passait

 11   d'un côté. Nous ne pouvions qu'observer, nous ne pouvions rien faire

 12   d'autre sinon nous révélerions l'endroit où nous étions. Et nous pouvions

 13   distinguer toutes ces installations, et depuis ces installations on nous

 14   tirait dessus. Et nous avons appris par la suite qu'ils avaient participé à

 15   de sales besognes. Par exemple, ils fixaient un mortier sur un petit camion

 16   et il s'approchait d'un bâtiment tirait quelques coups, et ensuite ce

 17   camion serait caché derrière une école ou un bâtiment. Et nos observateurs

 18   ont pu voir cela. C'était impossible de les retrouver par la suite, et

 19   s'eut été en vain de tirer sur ces cibles qui étaient mobiles.

 20   Q.  Donc vous -- pour reprendre ce que vous avez dit, vous avez parlé des

 21   mortiers qui étaient fixés sur le camion et vous dites qu'il eut été

 22   inutile de tirer sur ces cibles parce que vous voulez dire qu'au moment où

 23   vous étiez prêt à tirer sur une cible comme cela, un mortier mobile, ce

 24   mortier serait déjà à un autre endroit, n'est-ce pas ?

 25   R.  L'unité -- ou plutôt, le peloton au début de la guerre et le bataillon

 26   pendant toute la durée de la guerre, ne disposait pas de ce genre d'arme

 27   avec ce type de calibre mais ne se possédait pas de ce genre d'outil ou

 28   d'instrument qui l'aurait permis de riposter quelquefois lorsqu'il y avait


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  1   des escarmouches, lorsqu'ils tentaient d'opérer une percée dans notre ligne

  2   de défense, et quelquefois ils réussissaient, nous demandaient à ce moment-

  3   là avoir un appui d'artillerie visant -- dirigé sur les cibles que nous

  4   observions. Il s'agissait d'endroits où les membres des forces de l'armée

  5   musulmane se concentraient. Autrement dit, nous ne disposions pas d'arme

  6   que nous pouvions utiliser contre eux sur la ligne de front. Nous

  7   disposions que d'armes d'infanterie. C'est tout. Avant d'être -- car les

  8   armes [inaudible]  calibre -- notre plus gros -- notre arme avec le plus

  9   gros calibre était un M84. Nous avions des mitrailleuses M53 et des armes

 10   de 7,62 millimètres. Nous n'avions pas de canon. Nous n'avions pas de

 11   mortier qui nous aurait permis de compromettre les cibles que nous

 12   observions.

 13   Q.  Lorsque vous dites que le plus gros calibre dont vous disposiez était

 14   un 84, nous n'avions pas de canon ni de mortier; est-ce que vous voulez

 15   parler de votre peloton ? Est-ce que vous voulez parler du bataillon ?

 16   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise : Veuillez remplacer peloton par

 17   section.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 19   Q.  Alors je parle -- je ne veux pas parler de la section avant 1994. Dans

 20   le bataillon, par la suite, nous disposions d'armes qui pouvaient être

 21   utilisées pour fournir un appui à certaines positions pendant des combats

 22   intenses, pendant des attaques venant de leur côté, et dans ce cas, nous

 23   pouvions demander un appui et nous le recevions. Et au sein des compagnies

 24   nous avions des mortiers plus petits, d'un calibre plus petit de 60

 25   millimètres. Nous n'avions pas de mortier de plus gros calibre. Et en

 26   réalité, il eut été impossible d'utiliser ces armes-là, parce que la ligne

 27   de séparation était de 20 à 30 mètres, et pas davantage. On ne pouvait pas

 28   demander à recevoir un appui avec des armes avec un plus calibre parce que,


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  1   dans ce cas, nous aurions menacé la vie de nos propres soldats, de nos

  2   propres troupes, en raison de la proximité géographique des deux armées le

  3   long de la ligne de séparation. Et personne n'est parfait et personne ne

  4   peut viser avec autant de précision.

  5   Q.  Bien. Pour être claire, vous dites donc qu'avant 1994 personne au sein

  6   du bataillon ne disposait d'une arme avec un calibre plus gros qu'un M84.

  7   Ai-je raison de vous dire cela ?

  8   R.  Je ne peux pas dire qu'il s'agit d'un fait. Je faisais partie d'une des

  9   unités du bataillon. Peut-être que dans le bataillon quelqu'un disposait

 10   d'une arme de ce genre. Mais je ne le sais pas et je ne peux pas vous dire

 11   que je le sais parce que je n'étais pas membre des autres unités. Il était

 12   impossible de se déplacer. Je ne savais pas ce dont disposaient les autres

 13   unités du bataillon. Je ne savais pas ce qu'ils faisaient, ce qu'elles

 14   faisaient le long de la ligne de séparation. Lorsqu'on veut se protéger des

 15   mortiers, il n'y a pas de façon idéale pour le faire et lorsqu'on se

 16   déplace le long de voies sécurisées, mais lorsqu'il n'y avait pas de route,

 17   il y avait des avertissements. On nous indiquait qu'il fallait faire

 18   attention aux tireurs embusqués. Les gens faisaient attention. Et il y

 19   avait moins de pertes parce que les gens ont commencé à faire davantage

 20   attention.

 21   Q.  Merci. Je vous ai interrompu parce que vous vous écartez de la question

 22   que je vous posais. Vous avez dit dans votre déclaration au paragraphe 23

 23   que les observateurs militaires des Nations Unies avec lesquels vous étiez

 24   en contact ne se sont jamais plaints de tir lancé par votre bataillon. Et

 25   vous avez dit que :

 26   "Nous dans notre unité nous n'avions pas d'arme d'infanterie, nous avions

 27   des mortiers, que de 60 millimètres."

 28   D'après ce que j'ai compris, vous voulez parler du 2e Bataillon, et dans


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  1   votre déposition, vous dites que, dans l'ensemble du 2e Bataillon, nous

  2   n'avions pas de mortiers d'un calibre plus élevé que 60 millimètres; est-ce

  3   exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaite maintenant regarder le numéro

  6   65 ter 24044, s'il vous plaît.

  7   Q.  Monsieur Tomic, le document que vous êtes sur le point de voir est un

  8   document qui émane de la 4e Compagnie du 2e Bataillon sur la rue Ozrenska.

  9   D'après ce que j'ai compris de votre déposition antérieure, il ne s'agit

 10   pas de votre compagnie mais de celle qui se trouvait un peu plu loin dans

 11   cette rue. Il s'agit d'une liste d'armes, ceci est daté du 22 octobre 1993,

 12   à un moment où vous étiez également cantonné dans la rue Ozrenska. Et vous

 13   pouvez constater que cette liste comprend un PAM une mitrailleuse

 14   antiaérienne; trois mortiers de 62 [comme interprété] millimètres; un

 15   mortier de 82 millimètres; un nombre de M84 et M53; trois lance-roquettes;

 16   des M48; et un 12,7 millimètres mitrailleuse Browing ou Broving.

 17   Ce document montre non seulement que le 2e Bataillon disposait d'un mortier

 18   de 82 millimètres, mais la 4e Compagnie, qui se trouvait un peu plus loin

 19   sur la rue Ozrenska, en possédait également, n'est-ce pas ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir la date qui correspond,

 21   s'il vous plaît ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était en 1993. Je faisais partie de la

 23   section. Je ne sais pas à quel moment ce dont disposait la compagnie le

 24   long de la rue Ozrenska ou ce qu'elle avait à côté de la rue. Si j'ai bien

 25   compris ceci s'applique à l'année 1993, et en 1994, au début du mois de

 26   juin je suis devenu membre du commandement du bataillon de la 1ère Brigade

 27   de Romanija.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mme Gustafson a cité la date.


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  1   Poursuivons.

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   R.  L'année est 1993. En 1993, je ne faisais toujours pas partie du

  5   commandement du bataillon donc je ne sais pas si ceci existait dans la 4e

  6   Compagnie, car je n'en étais pas un membre à l'époque.

  7   Q.  Monsieur Tomic, vous avez dit qu'en 1994 personne dans l'ensemble du

  8   bataillon ne disposait d'un mortier plus important que 60 millimètres. Et

  9   maintenant nous constatons que 1993 déjà la 4e Compagnie disposait d'un

 10   mortier de 82 millimètres.

 11   R.  Je ne sais pas si vous savez qu'en 1994, les forces des Nations Unies

 12   ont interdit l'usage des armes le long de la ligne de front d'un calibre

 13   plus important que 60 millimètres, et toutes ces armes ont été déplacées en

 14   profondeur sur le territoire derrière les lignes et les membres de la

 15   FORPRONU sont même venus sur place et -- car il était possible de tirer

 16   avec ces armes. Donc il y a eu une interdiction imposée sur l'emploi

 17   d'armes de haut calibre dans ces secteurs. Je ne sais pas quand ceci est

 18   entré en vigueur. Je sais que c'était en 1994 et la liste des armes qui

 19   existaient au sein de la 4e Compagnie remonte à l'année 1993.

 20   Q.  Bien. Vous avez dit un peu plus tôt -- vous avez dit que sur la ligne

 21   de séparation il y avait vingtaine ou trentaine de mètres de distance. Donc

 22   ces armes qui figurent sur cette liste, en particulier ces mortiers, ceux

 23   qui ont été utilisés pour tirer sur les cibles en profondeur, au-delà de la

 24   ligne de confrontation; c'est à cela que cela correspond; c'est exact ?

 25   R.  Oui. Un mortier de 62 millimètres est le seul qui permet de fournir un

 26   appui lorsqu'il y a des combats le long de la ligne de confrontation qui

 27   n'est que de 30 mètres en profondeur. On ne peut pas utiliser un calibre

 28   plus important parce que les éclats d'obus peuvent tomber de part et


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  1   d'autre. C'est la raison pour laquelle la compagnie à laquelle

  2   j'appartenais avant 1994, dans cette section, nous ne disposions pas d'un

  3   calibre plus gros que 60 millimètres. Et nous parlons de 1993, vous avez

  4   parlé de la 4e Compagnie, je vois qu'il s'agit de la 4e Compagnie. Je ne

  5   savais pas qu'ils disposaient d'un mortier de 82 millimètres que vous avez

  6   cité et je vois qu'ils apparaissent dans cette liste.

  7   Q.  Très bien. Donc les mortiers de 82 millimètres apparaissant sur cette

  8   liste ne pouvaient être utilisés que pour tirer en visant un territoire se

  9   trouvant en profondeur, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je ne peux pas faire des hypothèses. Je ne sais pas s'ils l'ont

 11   utilisé. Peut-être qu'ils le gardaient prêt à être utilisé pour se défendre

 12   parce qu'il y avait eu beaucoup de tentatives de percées, en 1992 et 1993,

 13   beaucoup de victimes. Alors je ne sais pas. Je ne peux pas me livrer à des

 14   suppositions pour savoir s'ils ont tiré en l'utilisant ou les utilisant.

 15   Q.  Très bien. Alors je voudrais poser des questions de suivi, mais avant

 16   de quitter ce document confirmez-moi deux ou trois choses, s'il vous plaît.

 17   Une arme automatique de type M84 a une portée qui peut aller jusqu'à mille

 18   mètres lorsqu'elle est montée sur un trépied, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Pour un M53, la portée effective est de 1 500 mètres lorsque l'arme est

 21   montée sur un trépied, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui. Il y avait également des M53, mais pour la plupart c'étaient des

 23   armes défectueuses parce que c'étaient des armes anciennes fabriquées en

 24   1953, donc ce n'était même pas sûr de les utiliser. Malheureusement, nous

 25   n'avions pas davantage de M84, c'est pourquoi nous avions de M53.

 26   Q.  Et la mitrailleuse lourde de 12,7 millimètres Browing a une portée de 1

 27   800 mètres, n'est-ce pas, et de 1 500 mètres pour une cible ponctuelle;

 28   est-ce exact ?


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  1   R.  Oui, mais je ne comprends pas votre question. Personne ne va tirer au

  2   petit bonheur la chance s'il y a des combats à proximité. On utilise ces

  3   armes uniquement au cas de besoin. Vous les utilisez si votre position

  4   était attaquée, mais maintenant parler de portée, pour moi, ça n'a aucun

  5   sens d'imaginer qu'on aurait tirer aussi loin et qu'on aurait dépensé des

  6   munitions en tirant aussi loin. Alors même que nous avions des consignes

  7   nous imposant d'économiser strictement les munitions. Donc je ne vois pas à

  8   quoi cela correspond ? Vous parlez de 1 500 mètres ? Moi, je vous dis qu'à

  9   aucun endroit nous n'avions une distance entre les lignes qui dépassaient

 10   une cinquantaine de mètres, je le dis en toute responsabilité.

 11   Q.  Très bien. Mais il y a quelques instants vous avez dit que vous ne

 12   pouviez pas faire des hypothèses sur l'utilisation ou non de mortier de 82

 13   millimètres de la 4e Compagnie. Vous avez dit que peut-être on se contenait

 14   de les garder prêt à être utilisé.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Mais je voudrais justement que nous

 16   regardions maintenant ensemble le document numéro 24043 de la liste 65 ter.

 17   Q.  Vous voyez qu'il s'agit là d'un document du 8juin 1993, adressé au

 18   commandant de bataillon par la 4e Compagnie, c'est un rapport portant sur

 19   l'état du stock de munition. Vous pouvez y voir qu'il y a des grenades qui

 20   a sept obus de mortier de 60 millimètres et six obus de mortier de 82

 21   millimètres que nous voyons dans la liste en anglais avec le qualificatif -

 22   - ou sous la dénomination de grenades. Mais il s'agit d'obus de mortier,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, je suppose que c'est bien le cas.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous passions

 26   au document le numéro 24045 de la liste 65 ter.

 27   Q.  Il s'agit encore une fois d'un document de la 4e Compagnie du 2e

 28   Bataillon six mois plus tard avec la date du 3 décembre 1993, et il est


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  1   indiqué qu'il s'agit de "munition," des obus de 60 millimètres, une caisse,

  2   et deux obus de 82 millimètres

  3   peuvent être deux caisses. Il est indiqué plus bas :

  4   "Nous n'avons aucune des munitions mentionnées ci-dessus, nous

  5   demandons que vous me livriez à moi ces munitions."

  6   Donc ce document nous montre que la 4e Compagnie avait bien des munitions

  7   pour des mortiers de 82-millimètres et les utilisaient et les utilisaient,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Je ne sais pas si elle les utilisait, mais ce que je sais, c'est que ce

 10   document est de 1993. Je sais que certains commandants de sections ou de

 11   compagnies par peur de se retrouver à court de munitions, se constituaient

 12   une petite réserve. Alors est-ce qu'ils ont utilisé ce que nous voyons là

 13   ou pas, je ne le sais pas, parce que c'est l'année 1993, et ce n'est pas ma

 14   compagnie d'ailleurs. Je connais par ailleurs ce genre de situation, parce

 15   que parfois vous devez vous assurer des stocks un peu plus importants; si

 16   vous faites des provisions pour l'hiver, vous allez faire un peu plus de

 17   provisions. Donc c'est une digression que je fais mais je vous dis que je

 18   sais qu'il y a eu des commandants qui pour parer à toute éventualité ont

 19   procédé ainsi. Alors est-ce que ça a été le cas dans ce cas précis? Je

 20   pense que oui, je suppose que oui.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voulais demander le versement des

 22   derniers trois documents qui ont été versés.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste une question, Madame Gustafson. Je

 24   vois le nom de Dusan Zurovac; est-ce que c'est le témoin suivant ?

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, je crois.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Maître Robinson.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, même si le

 28   témoin n'a pas confirmé ces documents, je crois qu'en application de la


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  1   décision de la Chambre, il y a un suffisant entre ces documents et la

  2   déposition du document pour qu'il puisse être versé.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Eh bien, je voudrais ajouter que ces

  4   documents contredisent l'affirmation du témoin, selon laquelle personne au

  5   sein du bataillon n'avait de mortier de 82-millimètres.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Le document est versé.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Les documents 24044, 24043 et 24045 de la

  8   liste 65 ter reçoivent les cotes respectives P5983, P5984 et P5985.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Très bien. Je voudrais maintenant examiner

 10   encore un document qui porte le numéro 1D20334, sur la liste 65 ter.

 11   Q.  Monsieur Tomic, c'est un rapport quotidien de la 4e Compagnie du 2e

 12   Bataillon. Il décrit ce qui s'est passé dans le secteur de la 4e Compagnie.

 13   Il est indiqué que :

 14   "Maison après maison, notre groupe de commando a pris avec succès

 15   chaque maison, l'une après l'autre, et que la ligne de désengagement s'est

 16   déplacée d'environ une centaine de mètres vers la profondeur du territoire

 17   ennemi. L'ennemi disposait de soutien en artillerie, probablement à partir

 18   de Velesici après que nous ayons déterminé cela en analysant les

 19   trajectoires des obus ultérieurement, obus qui ont atteint des structures

 20   civiles dans le voisinage immédiat du commandement."

 21   Il est indiqué ensuite :

 22   "Beaucoup de munitions ont été utilisées, y compris dix obus de

 23   mortier…"

 24   Alors, selon moi, ces obus de mortier n'ont pas pu être tirés en

 25   visant la ligne d'engagement puisque le commando était en train de prendre

 26   les maisons l'une après l'autre. Est-ce que vous pouvez nous dire, en vous

 27   basant sur votre connaissance de la situation, quelles auraient été les

 28   cibles visées au moyen de ces dix obus de mortier pendant cette opération ?


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  1   R.  Je ne peux pas me livrer à des suppositions. C'est l'année 1993,

  2   ce n'est pas mon unité, peut-être qu'ils ont fait face à une tentative de

  3   percée de la part des Musulmans, et ils ont dans ce cas dû rétablir la

  4   ligne. J'ai dit que c'est ce qu'on faisait dans mon unité, s'il y avait une

  5   tentative de percée, nous devions rétablir la ligne là où elle était,

  6   avant. Donc je ne peux pas faire des suppositions. Est-ce qu'ils ont tiré

  7   des obus, est-ce qu'ils les ont tirés en visant la profondeur du

  8   territoire, je ne sais pas. Et je vous ai déjà dit que ça n'avait aucun

  9   sens de tirer des obus en visant la profondeur du territoire, alors que

 10   votre ligne est elle-même menacée surtout lorsqu'il s'agit d'hommes qui ont

 11   déjà de l'expérience. Là, on est au mois de juin 1993, donc il a déjà

 12   certainement eu des tentatives. Je ne pense pas que qui que ce soit de

 13   censé tirerait dans ce cas-là des obus en visant la profondeur du

 14   territoire. En tout cas, moi, je vous répète que j'étais dans cette

 15   section, dans le cadre de la 3e Compagnie, et ceci n'est pas ma zone de

 16   responsabilité. C'est à une certaine distance, c'est très loin en fait de

 17   là où je me trouvais, peut-être à un kilomètre de distance même, voire un

 18   kilomètre et demi.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais demander le versement de

 20   ce document.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.  

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Le document est versé.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P5986, Madame et Messieurs

 24   les Juges.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Tomic, je voudrais maintenant passer à un autre sujet, à

 27   savoir, le départ des non-Serbes de votre quartier, ainsi que vous le

 28   mentionnez dans votre déclaration. Vous dites au paragraphe 13, je cite :


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  1   "Après le début du conflit, près de l'école du MUP, j'ai remarqué que les

  2   Musulmans de notre rue s'étaient retirés dans leur maison, et qu'ils

  3   circulaient de moins en moins. Je suis allé dans les maisons de mes voisins

  4   musulmans, Suad Jazic, Senad Sabit, et Ibro Surkovic, je voulais voir

  5   comment ils se sentaient et s'ils avaient des difficultés, s'ils avaient

  6   des problèmes, si tout allait bien. Ils étaient tous dans un état de

  7   confusion, et effrayés."

  8   Alors l'un des facteurs qui ont contribué à la peur des non-Serbes vivant

  9   dans votre quartier, était le fait que les non-Serbes des parties de

 10   Sarajevo contrôlées par les Serbes étaient expulsés, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je ne sais pas si à ce moment-là, il y avait des expulsions. Mais je

 12   crois qu'ils ne se sentaient pas en sécurité, et qu'ils avaient peur. Et

 13   moi aussi, j'éprouvais la même chose de l'autre côté, parce que ma propre

 14   sœur avec son fils et son mari se trouvaient de l'autre côté par rapport à

 15   eux, et se sentaient tout aussi menacés jusqu'au moment où elle a pu

 16   quitter la Bosnie-Herzégovine, en passant du côté serbe. Donc c'est pour ça

 17   que je vous dis que je comprends qu'ils se soient sentis menacés, parce que

 18   Suad Senad et les autres s'étaient de très bons camarades à moi, et je

 19   vivais à leurs côtés; c'est pourquoi j'ai essayé de les aider autant que

 20   j'ai pu. Je voulais qu'ils se sentent autant en sécurité que possible. Je

 21   connaissais deux autres, il y avait deux autres de mes amis qui étaient

 22   Croates, ils ont quitté le secteur, je ne sais pas comment ils ont fait

 23   pour partir mais ils sont partis pendant la nuit. Plus tard, je les ai

 24   contactés -- ou plutôt, ce sont qui m'ont contacté après avoir quitté la

 25   Bosnie-Herzégovine, ils étaient tous les deux mariés, ils étaient Croates,

 26   et c'étaient de bons amis à moi. Je leur souhaite tout bonheur possible,

 27   comme je le souhaite pour moi-même. Il est probablement assez

 28   compréhensible qu'ils ne soient pas sentis en sécurité.


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  1   Q.  A cette époque, il y avait, n'est-ce pas, des expulsions de non-Serbes

  2   qui se produisaient dans les quartiers de Sarajevo, contrôlés par les

  3   Serbes, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je n'en ai pas connaissance. Je vous parle de la partie de cette rue où

  5   je résidais moi, et je vous parle des personnes précises que je connaissais

  6   qui étaient de très bons amis. Est-ce que cela se produisait ailleurs ? Je

  7   suppose que oui, et dans l'autres sens aussi, parce que chacun souhaitait

  8   quitter ce territoire à la veille d'une guerre. Comme vous pouvez imaginer

  9   que ça peut être le cas aujourd'hui, en Syrie, par exemple, c'est tout à

 10   fait humain, cette peur, et le souhait de sauver, de préserver sa famille.

 11   Je ne sais pas si cela se produisait dans d'autres parties de la ville, ce

 12   dont je vous parle, c'est de la partie de la rue où je vivais. Je vous dis

 13   que, là, il n'y avait rien de tel, et dans ma déclaration, j'ai apporté des

 14   précisions. Probablement que ce jour-là, j'étais de garde ou que j'avais

 15   d'autres obligations, le jour où ils sont partis, et j'en suis désolé. Mes

 16   voisins dont j'ai donné les noms, ils les ont accompagnés pour qu'il n'y

 17   ait pas de désagréments, et je sais qu'ils sont arrivés de l'autre côté et

 18   qu'ils sont arrivés là-bas et sécurité. J'ai appris cela par des amis, j'ai

 19   appris que rien ne leur est arrivé, et c'est la chose la plus importante,

 20   de survivre.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ils ont été escortés. Ça n'a de nouveau pas été

 22   consigné. Le témoin a dit qu'ils ont été escortés pour que rien ne leur

 23   arrive.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Tomic --

 26   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 27   Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, continuez.


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  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Tomic, votre réponse suggère que ces personnes fuyaient

  3   simplement une zone de guerre, mais alors, en fait, ils passaient d'un côté

  4   de la ligne de confrontation à l'autre au sein de la ville de Sarajevo, ce

  5   qui n'a rien à voir avec le fait de quitter une zone de guerre. Ces gens,

  6   qui étaient des non-Serbes, quittaient votre quartier par peur en voyant

  7   tout ce qui se passait autour d'eux, à savoir l'expulsion de non-Serbes,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Non. J'affirme que ce n'était pas le cas, et je l'affirme

 10   catégoriquement, parce que ma propre sœur était de l'autre côté et elle

 11   aussi, c'est volontairement qu'elle est partie. Personne ne l'a chassée.

 12   Elle a pensé au sort de son fils et, de façon tout à fait logique et

 13   raisonnable, elle souhaité le sauver, elle a souhaité lui épargner tout

 14   cela. Ma sœur n'a pas été expulsée et, eux aussi, ils n'ont pas été

 15   expulsés. Mais je vous le répète, c'était la période à laquelle on pouvait

 16   encore passer d'un côté à l'autre, et ça a pu durer jusqu'à la fin du mois

 17   de mai. Je ne peux pas vous le dire avec précision. Après, la ville a été

 18   complètement verrouillée et fermée pour de nombreuses personnes, tant des

 19   Serbes que des Croates et des Musulmans, qui souhaitaient partir mais ce

 20   n'était pas possible. Pourquoi ? Parce que la direction musulmane ne

 21   permettait pas aux Serbes de partir --

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   R.  -- moi, j'affirme qu'un très grand nombre, un nombre énorme de

 24   Musulmans raisonnables auraient quitté la ville, sinon.

 25   Q.  Encore une fois, nous nous éloignons de la question.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais que nous passions maintenant à

 27   la pièce D92, page 66.

 28   Q.  Monsieur Tomic, ce document nous montre une partie d'un discours


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  1   concernant M. Prstojevic dont il a été question dans une pièce précédente,

  2   lorsque M. Prstojevic s'entretenait avec Momo Garic, il s'adressait à

  3   l'assemblée, à l'assemblée de la Republika Srpska, en juillet 1992. Alors,

  4   en B/C/S, ce n'est pas très visible donc je vais vous en lire la partie

  5   pertinente. Il dit, je cite :

  6   "En effet, lorsque les Serbes ont commencé leur soulèvement à Sarajevo et

  7   qu'ils ont pris le contrôle de certains territoires, il n'y avait pas de

  8   gouvernement, ou en tout cas, on ne savait pas où se trouvait le

  9   gouvernement à l'époque. De plus, nous ne savions pas non plus si M.

 10   Karadzic était en vie ou non pendant les premiers jours. Lorsque nous avons

 11   appris qu'il était en vie et lorsqu'il nous a rendu visite à Ilidza et nous

 12   a encouragés, les Serbes de Sarajevo ont conservé le contrôle du territoire

 13   et ont même étendu leur territoire dans certains secteurs en repoussant les

 14   Musulmans hors des territoires où ils avaient en fait été majoritaires."

 15   Donc, en substance, ceci est ce qui se passait lors des premiers jours de

 16   la guerre à Sarajevo, et c'est précisément la raison pour laquelle les non-

 17   Serbes de votre quartier étaient effrayés, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je ne sais pas. C'est la première fois que je vois ce document. Je n'ai

 19   jamais fait personnellement la connaissance de M. Prsojevic, alors ceci

 20   peut effectivement faire partie d'un discours qu'il a prononcé. Qu'est-ce

 21   qu'il a voulu dire par là, je ne sais pas. Mais, en tout cas, il était à

 22   Ilidza, donc je ne sais pas -- je ne sais rien à ce sujet. Je ne sais pas

 23   s'il s'est exprimé ou non devant l'assemblée mais je dois dire que je n'ai

 24   jamais été membre du SDS. Pour moi, il était un des dirigeants de ce

 25   mouvement parce qu'il était préoccupé par la survie du peuple serbe, mais

 26   pourquoi M. Prstojevic a déclaré ceci et parlé d'une forme d'extension du

 27   territoire, je l'ignore. Nous n'avons pas eu d'actions offensives et nous

 28   nous contentions de tenir notre ligne de défense, qui ne s'est pas déplacée


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  1   pendant toute la durée de la guerre. Je ne suis pas au courant de ce

  2   discours et je ne le connais pas, je n'en ai jamais entendu parler avant.

  3   Q.  Oui, mais vers la fin de la guerre ou peu avant la fin de la guerre,

  4   vous avez été partisan de cette idée selon laquelle les Musulmans qui

  5   avaient quitté Grbavica ne devaient pas retourner à Grbavica, qu'il fallait

  6   les en empêcher, n'est-ce pas ?

  7   R.  Eh bien, je ne sais pas à quel passage ceci correspond, mais je vous

  8   réponds non. Comment auraient-ils pu revenir ? La guerre était toujours en

  9   cours. Vous dites : "Vers la fin de la guerre," mais est-ce que cela

 10   signifie que la guerre se poursuivait ou que la guerre était terminée ?

 11   R.  La guerre était finie, c'était après les accords de Dayton, les accords

 12   de Dayton ont été signés, et Grbavica revenait donc du côté de la

 13   Fédération, et vous, vous étiez partisan de l'idée d'empêcher que les

 14   Musulmans retournent à Grbavica ?

 15   R.  Non, non. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cela, mais un grand

 16   nombre de Musulmans est resté à Grbavica pendant toute la guerre. Et à

 17   partir du moment où les accords de Dayton ont été signés, il est vrai que

 18   les Serbes étaient obligés de quitter Sarajevo. Alors, comment voulez-vous

 19   que l'on puisse empêcher le retour de Musulmans, puisque ce n'est pas

 20   logique ? Je ne vois pas comment vous voulez que nous, que l'on puisse

 21   intervenir là-dessus. Comment pouvait-on les empêcher de venir alors qu'un

 22   accord avait été signé, les lignes de démarcation ont été établies, on

 23   savait exactement à qui revenait quelle partie de Sarajevo. Nous n'avons

 24   pratiquement rien eu; ils ont eu pratiquement toute la ville.

 25   Q.  Est-il possible d'examiner la pièce 65 ter 2281 [comme interprété], je

 26   pense que c'est un document qui figure déjà parmi les pièces à conviction.

 27   Et je vais demander d'examiner la page 169 en anglais et en B/C/S.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1489.


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  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-il possible de voir le compte rendu en

  2   B/C/S plutôt que d'examiner l'original qui est écrit en cyrillique, la

  3   transcription de l'original, donc ?

  4   Q.  Monsieur Tomic, ici, nous avons un extrait du journal militaire du

  5   général Mladic, et on parle d'une réunion avec les officiers du Corps de

  6   Sarajevo-Romanija qui a eu lieu le 22 décembre 1995, et c'est quelque chose

  7   qui se passe très peu de temps après la signature des accords de Dayton. Et

  8   je vais demander que l'on examine la page suivante de ce document. C'est le

  9   lieutenant Bozidar Tomic que l'on voit ici. C'est vous-même, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui. Je m'appelle Bozo, mais c'est vrai qu'il leur est arrivé de

 11   m'appeler Bozidar. Aleksandar, À côté, Sasa, peu importe. Mais je ne vois

 12   pas ce qui est écrit ici.

 13   Q.  Est-ce que vous voyez maintenant, sous votre nom, on peut lire :

 14   "Peuple à Grbavica souhaite rester.

 15   "Garantir que les Musulmans et leur police et leurs autorités ne vont pas

 16   venir …"

 17   Maintenant, on fait référence à ce que vous avez demandé, à savoir vous

 18   avez demandé des garanties que les Musulmans n'allaient pas retourner à

 19   Grbavica ?

 20   R.  Non. Moi, j'ai participé à cette réunion - c'est vrai - et moi j'ai

 21   demandé qu'on me donne des garanties que leur police n'allait pas venir

 22   pour nous infliger des mauvais traitements parce qu'à l'époque, nous tous,

 23   les habitants de Grbavica, Vraca, Vogosca, Ilijas et autres parties de

 24   Sarajevo habitées par les Serbes, nous souhaitions rester chez nous dans

 25   nos foyers. Donc nous avons demandé des garanties. Pas contre l'arrivée des

 26   Musulmans parce que c'est leur droit, personne ne conteste. Je dois vous

 27   dire que, pendant sept années, je n'ai pas pu expulser certaines familles

 28   musulmanes de ma propre maison, mais peu importe, ce que nous ne voulions


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  1   pas c'est que les autorités arrivent et qui allaient tout de suite faire

  2   quoi, nous arrêter. Que pouvions-nous espérer après cela ? Ce n'est pas les

  3   Musulmans qui me dérangeaient, mais je ne voulais pas leur police, je ne

  4   voulais pas qu'ils nous fouillent, qu'ils fouillent nos maisons, qui nous

  5   arrêtent. Comment voulez-vous qu'on se sent en sécurité à Grbavica même si

  6   on -- avait laissé -- on nous a accordé le droit de rester chez nous. Parce

  7   que vous allez vous rappeler de Hrvacevic,  qui avait été l'adjoint du

  8   commandant du bataillon, moi, j'étais son assistant et donc il est allé

  9   voir la police internationale pour y travailler en tant qu'interprète. Et

 10   qu'est-ce qui lui est arrivé, eh bien, il a été arrêté, il a subi de

 11   mauvais traitements, il a été envoyé à prison à Zenica où il a passé quatre

 12   années. Il a passé quatre années là-bas alors qu'il n'était coupable de

 13   rien. Comment voulez-vous que l'on se sent en toute sécurité avec leur

 14   police et leur armée qui -- parce qu'il était sûr qu'ils allaient nous

 15   arrêter et fouiller nos maisons --

 16   Q.  Monsieur Tomic --

 17   R.  [aucune interprétation]

 18   Q.  -- là, à nouveau, vous déviez de la question. Donc d'après vous vous ne

 19   parlez pas de Musulmans, là, vous parlez de la police musulmane et de leurs

 20   autorités.

 21   R.  Bien sûr.

 22   Q.  Dans votre -- quand on lit votre déclaration on a l'impression que vous

 23   et vos unités vous respectiez les droits de la guerre. Est-ce que vous

 24   connaissez les conventions de Genève ?

 25   R.  J'ai eu l'occasion de lire cela, mais ce n'est pas un texte qui est

 26   inconnu par nos soldats. Nous avons eu l'occasion de le lire et d'ailleurs

 27   tous les ordres que nous avons reçus de notre commandement supérieur, à

 28   savoir du niveau de la brigade, disait toujours la même chose, il était


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  1   strictement interdit de tirer sur les civils, les femmes, les enfants dans

  2   la ville. Tous les ordres reçus allaient dans ce sens et nous on donnait

  3   les mêmes ordres à notre niveau aux commandants des compagnies et ainsi de

  4   suite.

  5   Q.  Donc vous conviendrez que les conventions de Genève demandent entre

  6   autres que les civils et les prisonniers de guerre soient traités de façon

  7   humaine sans violence et que toute violence, tout acte de violence contre

  8   cette catégorie de personnes est interdit.

  9   R.  Oui, je suis d'accord.

 10   Q.  Est-ce que vous saviez s'il y avait eu jamais des violations de ces

 11   conventions commises par des membres de votre unité ou d'autres unités du

 12   Corps de Sarajevo-Romanija ?

 13   R.  Je ne peux pas parler au nom des autres unités. Parce que, vous savez,

 14   un bataillon compte 1 000 soldats, c'est un nombre trop important pour un

 15   bataillon, pour une unité de taille d'un bataillon, de la taille d'un

 16   bataillon. Mais vous savez à cause de la configuration du terrain on était

 17   obligés d'avoir autant de soldats et puis après on a eu des pertes, et

 18   cetera.

 19   Q.  Monsieur Tomic, mais je ne pose pas de question au sujet de la

 20   configuration du terrain et de vos lignes. Est-ce que vous savez s'il y a

 21   eu des infractions aux conventions de Genève, des infractions commis par

 22   les membres de votre unité ou autres unités ?

 23   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela.

 24   Q.  Très bien. Est-ce que vous savez s'il y a eu des enquêtes de faites au

 25   sein d'une quelconque unité dont vous avez fait partie concernant

 26   d'éventuels affrontements aux conventions de Genève ou droits de guerre en

 27   général ?

 28   R.  Dans mon unité il n'y a pas eu de tel cas. Je ne suis pas au courant de


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  1   cela. Cela étant dit, si jamais s'il y avait des infractions la police

  2   militaire intervenait. Mais, là, il s'agit des infractions de type d'état

  3   d'ébriété, vols, et cetera.

  4   Q.  Bien. Merci. Je voudrais vous poser quelques questions au sujet de

  5   votre travail que vous décrivez au paragraphe 15. Vous dites qu'à cause des

  6   difficultés au niveau du front et un restreint d'éléments dans la rue

  7   Ozrenska que vous avez contacté la brigade et qu'un groupe de prisonniers

  8   musulmans de Kula est venu aider pour renforcer les lignes.

  9   Pourriez-vous nous dire pendant combien de temps cette unité de travail a

 10   travaillé sur vos positions dans la rue Ozrenska pour fortifier les lignes

 11   de front ?

 12   R.  Vu qu'il s'agit encore de l'année 1992, je dois vous dire que nous

 13   avons demandé de l'aide vu que nous ne pouvions pas le faire de façon

 14   correcte, donc nous avons demandé de l'aide et sept, huit personnes sont

 15   venues. A nouveau, là, je vous parle des unités où j'ai été moi en 1992.

 16   Ils sont restés dix jours, au maximum 12 ou 15 jours. Nous ne savions pas

 17   qui ils étaient. Ils étaient là pour nous aider. Nous avons fortifié la

 18   ligne ensemble selon la ligne que j'ai inscrite sur la carte en rouge.

 19   Q.  Qu'ont-ils fait exactement ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, creuser des

 20   tranchées, construit des fortifications ?

 21   R.  Vu que cet endroit se trouve tout près des Pero Kosoric -- la place

 22   Pero Kosoric et différents gratte-ciels à partir desquels ils pouvaient

 23   contrôler la zone, cette zone n'était vraiment pas sûre. Donc il fallait

 24   tout de suite dès notre arrivée créer des tranchées et évidemment il

 25   fallait aussi fortifier les bunkers, là où étaient cachés les hommes censés

 26   observer, garder la ligne. Evidemment on travaillait en équipe, on se

 27   relayait. Une partie de ces tranchées qui étaient très bien vues de ce

 28   gratte-ciel, eh bien, il fallait les couvrir. Nous avons créé une espèce de


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  1   catacombe. Parce qu'à cause de la [inaudible] de creuser des tranchées

  2   alors qu'ils peuvent vous observer du gratte-ciel. Et d'ailleurs quatre

  3   hommes se sont faits tuer en venant visiter la ligne de front.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, nous allons prendre

  5   une pause à présent qui va durer 40 minutes et nous allons reprendre à 1

  6   heure 30.

  7   --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 51.

  8   --- L'audience est reprise à 13 heures 32.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux intervenir au niveau du

 10   compte rendu, s'il vous plaît ? Je voudrais indiquer qu'il y a une

 11   imprécision. En page 51, ligne 25, le témoin a dit qu'il n'a jamais été

 12   membre du SDS, mais il sait que le SDS -- il sait que, lui, le SDS, et on a

 13   traduit par "he" au lieu de dire "it" en anglais, ce qui change le sens.

 14   C'était le SDS qui était le parti au pouvoir. Donc, ça ne se rapporte pas à

 15   une personnalité mais à une organisation. Or, dans notre langue, nous

 16   n'avons pas de pronom différent pour l'organisation et l'individu.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est question donc du SDS lorsqu'il a

 18   parlé du mouvement qui était le leader pour ce qui est du peuple serbe.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le SDS avait la puissance d'un mouvement

 20   au sein du peuple serbe. C'était donc une puissance politique qui avait son

 21   poids aux yeux du peuple serbe.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 23   Continuons, s'il vous plaît, Madame Gustafson.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Juste avant la pause, Monsieur Tomic, je vous ai posé des questions au

 26   sujet de ce peloton de travail de prisonniers de Kula, et d'après ce que

 27   j'ai cru comprendre partant de votre dernière réponse, ce peloton de

 28   travail est intervenu en matière de construction de bunkers, d'abris, de


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  1   tranchées, et couverture de ces tranchées.

  2   R.  Oui. Il s'agissait d'excaver des tranchées et les accès aux tranchées,

  3   c'est-à-dire les endroits où les soldats devaient rester et c'est à partir

  4   de là qu'ils étaient censés observer les alentours. Mais étant donné le

  5   danger et les tireurs qui étaient embusqués, il fallait que ce soit couvert

  6   pour que les tranchées soient sûres lorsque les soldats allaient et

  7   venaient par ces tranchées jusqu'à leur poste.

  8   Q.  Bien. Vous avez dit dans vos déclarations que vous en saviez rien au

  9   sujet de ces gens si ce n'est que c'étaient des prisonniers de Kula, et

 10   partant de votre déclaration, il est évident -- il apparaissait 326 [phon]

 11   avec évidence que c'étaient des Musulmans. Étaient-ce des civils, à votre

 12   avis, ou étaient-ce des prisonniers de guerre ?

 13   R.  Je n'ai pas d'information précise pour pouvoir vous répondre de façon

 14   exacte. Je sais que nous nous sommes adressés au commandant supérieur de la

 15   brigade, et suite à demande de notre part et selon les possibilités, ils

 16   nous envoyaient ces gens-là. Et ils sont restés là peut-être une quinzaine

 17   de jours pendant -- enfin, en attendant que la ligne ne soit consolidée, et

 18   nous n'avons plus eu besoin de ces gens-là, du moins pas au sein de l'unité

 19   dont je faisais partie moi-même. Je ne sais pas si c'étaient des

 20   prisonniers ou des civils, comme vous l'avez dit. Je n'en ai aucune idée.

 21   Q.  Bon. Vous nous avez dit que ces travaux s'accomplissaient non loin de

 22   la place Pero Kosoric, et partant de là, vous avez expliqué que vous avez

 23   été exposé à des tirs permanents et que vous étiez exposés à des périls

 24   permanents, parce que c'était à 20 ou 50 mètres des séparations des deux

 25   parties qui se trouvaient face à face, et vous dites que ces travaux ont

 26   été effectués parce que la VRS était en danger. Alors, je suppose, partant

 27   de toutes ces informations, que ces prisonniers musulmans, qui ont été

 28   engagés pour faire ces types de travaux au niveau du peloton de travail,


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  1   étaient exposés à des risques de mort ou de blessure pendant qu'ils

  2   faisaient ces travaux, n'est-ce pas ?

  3   R.  Non, ce n'est pas cela. Dès qu'ils sont arrivés sur ce territoire ou

  4   sur ce terrain, ils ont commencé à creuser, et dès qu'on avait creusé une

  5   certaine profondeur, on couvrait la partie en question, on la recouvrait.

  6   Nous ne les placions pas en danger de mort pour les laisser aller et venir

  7   et servir de cible par excellence. Nous avions utilisé leurs travaux --

  8   enfin, leur travail pour fortifier la ligne, parce que -- et pour leur

  9   sécurité à eux, et pour la nôtre. Parce que quand vous commencez à creuser,

 10   vous creusez le plus possible dans la terre, et la partie qui a déjà été

 11   creusée, on sort la terre et on recouvre le tout pour -- afin qu'à partir

 12   des positions que vous avez mentionnées au niveau de Pero, Kosoric, et

 13   autres, à partir desquelles on pouvait nous tirer dessus, donc on pouvait

 14   nous tirer dessus à nous et à ceux qui faisaient ces travaux. On a tenu

 15   compte de leur sécurité. On a attiré leur attention en leur disant qu'il ne

 16   fallait pas essayer de faire quoi que ce soit de dangereux. On leur donnait

 17   des mêmes vivres et on leur donnait des cigarettes. Et l'unité dont je

 18   faisais partie, comme je vous l'ai déjà dit, dès le départ, j'étais chef

 19   adjoint du peloton, et la ligne rouge que vous avez montrée sur la carte,

 20   c'était le secteur de responsabilité du peloton. Ça fait 300 ou 400 mètres

 21   à peine, et là, véritablement, il n'y a eu aucun incident. Et d'après les

 22   récits de certaines de ces personnes, qui venaient là, nous disaient qu'ils

 23   préféraient venir là pour être à l'air, enfin, peut-être avaient-ils des

 24   vivres meilleurs chez nous qu'ailleurs. On avait la possibilité de leur

 25   offrir des cigarettes, on a eu des bavardages au sujet de questions et

 26   d'autres, et nous ne les avons jamais placés dans quelque situation de

 27   péril que ce soit. Ils étaient venus pour faire cette tâche et personne

 28   dans mon unité ne les a malmenés physiquement, ne leur a réservé de mauvais


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  1   traitement, et nous avons veillé à leur sécurité comme à la nôtre. Notre

  2   objectif, c'était de fortifier la ligne afin de ne pas avoir des pertes

  3   qu'on avait eues jusque-là lorsque nous sommes arrivés à ces positions.

  4   Q.  Bon. Vous venez de nous dire que cet emplacement où vous étiez chef

  5   adjoint du peloton, il n'y avait pas eu d'incident. Mais auparavant,

  6   lorsque je vous ai demandé -- enfin, je vous avais posé la question, vous

  7   nous aviez dit que vous étiez en péril permanent et vous êtes tombé

  8   d'accord avec ce type d'affirmation. Ensuite, vous avez dit que dès

  9   l'arrivée des prisonniers, ils commençaient à creuser, et arrivé à une

 10   certaine profondeur, on recouvrait l'ouverture. J'imagine que ces

 11   prisonniers ont été protégés une fois qu'ils étaient entrés dans la

 12   tranchée, mais ils n'étaient pas très en sécurité avant que d'entrer dans

 13   la tranchée et ils devaient forcément être exposés à des tirs de l'autre

 14   partie du front, et l'autre ligne du front se trouvait à 20 ou 50 mètres de

 15   là.

 16   R.  Non, pas à l'arrivée. La ligne de démarcation se trouvait à 20 ou 50

 17   mètres, mais pour arriver jusqu'à ces tranchées, la configuration du

 18   terrain vous montrerait la chose de façon assez bonne, c'était une espèce

 19   de colline, et dès que vous montez à la crête de la colline, vous êtes une

 20   cible potentielle pour ce qui est des tirs de l'ennemi. Pour éviter ce type

 21   de chose, parce que nous étions en leur compagnie pendant qu'ils faisaient

 22   ces travaux, ils ne pouvaient pas faire ces travaux tout seuls, il y avait

 23   tout le temps des soldats à nous pour veiller à leur sécurité et, bien sûr,

 24   pour veiller aussi à ce que ces gens-là ne fassent pas des bêtises, on leur

 25   a attiré l'attention dès l'arrivée en leur disant qu'il fallait qu'ils se

 26   comportent de façon correcte. Et quand je dis qu'il n'y a pas eu

 27   d'incident, j'ai à l'esprit les incidents avec le peloton de travail.

 28   Personne ne les a malmenés, maltraités, ne les a battus, pas même menacés.


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  1   On leur a dit de faire leur travail et que tout irait bien, et c'est comme

  2   ça que les choses se sont passées. Je vous dis, la configuration du terrain

  3   est telle, c'est une espèce de petit monticule, et lorsque vous arrivez à

  4   la crête, vous êtes exposé, donc, si c'était dangereux pour eux, c'était

  5   dangereux pour nous. Les soldats serbes n'étaient pas plus en sécurité que

  6   les membres du peloton de travail, et c'était la raison pour laquelle nous

  7   avions demandé à ce qu'on nous envoie quelqu'un. Ils sont venus là, on a

  8   fortifié les lignes, et il n'y a plus eu besoin d'avoir recours à eux. Et

  9   tant que je suis resté chef adjoint du peloton, ces gens-là ne sont plus

 10   revenus là.

 11   Q.  Bon. J'aimerais qu'on nous montre maintenant la pièce 65 ter 1D02771,

 12   s'il vous plaît.

 13   Monsieur Tomic, ceci est un rapport du commandement du 2e Bataillon, de

 14   votre bataillon à vous, et c'est destiné à l'administration de la prison de

 15   Kula. Il y est dit que vers midi 30 -- minuit 30, au matin, le 21 mai 1993,

 16   deux prisonniers musulmans qui accomplissaient des travaux de fabrication

 17   d'un abri sur les positions de notre compagnie d'infanterie dans la rue

 18   Ozrenska, et ils se sont évadés. Alors, pendant l'accomplissement des

 19   travaux, Mitrovic était en train d'assurer le gardiennage avec deux autres

 20   soldats et eux se trouvaient à quelque dix mètres des prisonniers. D'après

 21   Mitrovic, cet endroit était constamment exposé à des tirs d'infanterie et à

 22   des tirs au trombone de l'ennemi, et il était difficile de procéder à des

 23   observations plus avancées. Alors, il est dit que :

 24   "Mitrovic a constaté que l'un de ces prisonniers s'était évadé de la

 25   tranchée, et il a dit : 'Zeka et Trifun se sont évadés.' Mitrovic et ces

 26   deux soldats étaient là et ils ont tiré en direction des prisonniers mais

 27   ils n'ont pas réussi à empêcher leur évasion."

 28   Et au dernier paragraphe, il est dit que l'on ajoute que ces travaux ont


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  1   été faits de nuit parce que cet endroit était sous des tirs constants de

  2   l'ennemi et qu'il était impossible de réaliser les travaux de jour. En sus

  3   de tout ceci, il y avait à proximité immédiate des positions de l'ennemi.

  4   Ceci est un rapport de la 4e Compagnie qui se trouvait en contrebas

  5   de la rue où vous étiez positionné vous-même, et ce rapport explique que

  6   les travaux effectués par ce peloton de prisonniers musulmans de Kula ont

  7   été réalisés sous des tirs permanents d'infanterie et de grenades

  8   propulsées par des fusils, et on explique que ça s'est fait de nuit, et

  9   c'est là les conditions dans lesquelles ces prisonniers musulmans de Kula

 10   ont eu à intervenir lorsqu'ils exécutaient des travaux dans la rue

 11   Ozrenska, n'est-ce pas ?

 12   R.  Ici, il est dit qu'il s'agit de la 4e Compagnie d'infanterie. Ce n'est

 13   pas ma compagnie à moi. Cela se trouvait à quelque 1 500 mètres de

 14   l'endroit où je me trouvais moi-même. Mais le fait qu'ils aient eu à faire

 15   ces travaux de nuit ne vous dit-il pas qu'on veillait à leur sécurité ? Ils

 16   étaient plus en sécurité la nuit que de jour. Et je comprends la

 17   préoccupation de ce chef de peloton qui voulait fortifier des positions de

 18   la compagnie. Il ne pouvait pas le faire le jour, donc il l'a fait faire la

 19   nuit. Et nous, des fois, là où c'était dangereux, on enterrait les nôtres,

 20   lorsqu'ils étaient tués, de nuit. Je n'ai pas entendu parler de ce cas de

 21   figure parce que ce n'était pas la zone de responsabilité de l'unité dont

 22   je faisais partie, mais j'ai entendu parler du cas où il y a eu des

 23   personnes qui s'étaient évadées. Mais là où c'était dangereux, quelqu'un a

 24   veillé à leur sécurité et on les a fait venir travailler la nuit, lorsque

 25   c'est moins dangereux, parce que la nuit, ils n'auraient pas pu faire de

 26   travaux du tout. Mais ce n'était pas dans le secteur de mon unité. J'ai

 27   entendu parler de ce cas. Je sais que des membres du peloton de travail

 28   avaient réussi à s'évader, comme on l'explique ici. Et dans la signature,


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  1   on voit que c'est le chef du commandant chargé de la sécurité, le

  2   lieutenant Rajko Mladic.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je intervenir au niveau de la troisième

  4   ligne ? On a traduit au passif, "les gens s'enterraient," mais les gens ne

  5   s'enterraient pas. C'est nous qui enterrions nos hommes qui étaient tombés

  6   aux lignes la nuit.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  8   Vous pouvez continuer.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Tomic, l'utilisation de ces prisonniers musulmans pour

 11   l'exécution de travaux, construction d'abris, de tranchées, sur les lignes

 12   de front, dans la rue Ozrenska, non seulement cela constitue-t-il les

 13   dispositions élémentaires des conventions de Genève du point de vue des

 14   traitements humains à réserver aux prisonniers civils, mais cela est une

 15   violation des conventions de Genève pour ce qui est de l'utilisation des

 16   prisonniers de guerre et prisonniers civils pour ce qui est de l'exécution

 17   de travaux liés à des activités militaires.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci est une façon de diriger les réponses. Le

 19   témoin a parlé des voies de communication. Il n'a pas été dit qu'on

 20   creusait des tranchées de combat, mais il a parlé de tranchées d'accès.

 21   C'est des voies d'accès.

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est tout à fait faux.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons. Vous pouvez, aux questions

 24   complémentaires, vous pencher sur cette question. Je ne pense pas que Mme

 25   Gustafson ait posé des questions directrices.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pouvez me reposer la question,

 27   s'il vous plaît ? Excusez-moi, mais --

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation]


Page 30210

  1   Q.  Merci. Certainement. Le fait d'utiliser des prisonniers musulmans pour

  2   ce qui est d'accomplir des travaux d'exécution de tranchées sur la ligne de

  3   front, dans la rue Ozrenska, non seulement cela étaient des violations des

  4   dispositions élémentaires des conventions de Genève pour ce qui est des

  5   traitements humains à réserver aux prisonniers de guerre et aux civils,

  6   mais ceci constitue une violation des conventions qui interdisent

  7   l'utilisation des prisonniers de guerre et des civils pour ce qui est de

  8   l'accomplissement de travaux qui sont directement liés à des activités

  9   militaires, n'est-ce pas ?

 10   R.  Notre motivation et notre souhait étaient en premier lieu celui de

 11   protéger les effectifs. Nous avons pendant toute la guerre eu des problèmes

 12   de complètement des unités avec beaucoup de victimes, beaucoup de blessés,

 13   des gens qui étaient donc hors combat, et nous ne pouvions pas faire tout

 14   cela nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous avions demandé de

 15   l'aide auprès du commandement supérieur pour que nous puissions résoudre

 16   nos problèmes de façon durable, et c'est ce que j'ai dit. Ils ont creusé,

 17   en effet, des voies d'accès à ces abris, et dans ces bunkers que nous

 18   construisions, ils nous aidaient, mais nous, on les fabriquait tel que cela

 19   nous arrangeait, afin que nous puissions observer les différentes positions

 20   et, évidemment, que nous puissions tirer à partir de ces abris fortifiés si

 21   on nous attaquait. Ce n'est pas eux qui nous disaient -- ou qui nous

 22   donnaient des solutions en matière de construction. Ils nous ont juste

 23   aidés à construire. Leurs travaux étaient tout à fait sécurisés. Nous avons

 24   veillé à leur sécurité comme à la nôtre, ni plus, ni moins. Ils ont mangé

 25   comme nous, et dès qu'ils finissaient leurs travaux, ils s'en allaient.

 26   C'est ainsi que les choses se sont passées au niveau de l'unité dont je

 27   faisais partie.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire à quel


Page 30211

  1   endroit du document il est dit qu'ils creusaient des tranchées sur les

  2   lignes avancées, au niveau de la première phrase.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] La question ne portait pas sur ce document

  4   en particulier mais le document précise que ces prisonniers construisaient

  5   des casemates.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  8   document, s'il vous plaît.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci sera versé au dossier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote P5987,

 12   Madame, Messieurs les Juges.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Tomic, je souhaite passer à une autre partie de votre

 15   déclaration où vous dites au paragraphe 23 que vous les observateurs

 16   militaires vous vous rendiez au commandement du bataillon. C'était, à

 17   l'époque, vous qui en faisiez partie pour enquêter sur les incidents de

 18   tir. On vous a emmené dans ce cas sur les positions de tir alléguées pour

 19   vous assurez que les Serbes n'étaient pas à l'origine des tirs présumés et

 20   qu'ils n'avaient aucune plainte à formuler contre votre unité.

 21   Donc, si nous pouvons regarder la pièce D2421, qui est un document qui

 22   parle de votre déclaration au paragraphe 26, il s'agit d'un ordre qui émane

 23   du commandement du bataillon à l'intention de la 4e Compagnie, qui déclare

 24   que les observateurs militaires étrangers ont été autorisés à surveiller le

 25   cessez-le-feu dans la zone de responsabilité du bataillon.

 26   Au niveau du deuxième paragraphe, on y explique à quel moment cette

 27   surveillance va commander. On donne les numéros d'immatriculation des

 28   véhicules qui seront utilisés. Et l'essentiel de l'ordre se trouve dans le


Page 30212

  1   dernier paragraphe où il est dit qu'il faut faciliter le mouvement des

  2   observateurs militaires dans votre zone de responsabilité mais empêcher

  3   qu'il n'ait un accès direct à nos positions et puissent surveiller ces

  4   mêmes positions sans autorisation. S'ils demandent d'une telle

  5   autorisation, veuillez recueillir l'autorisation du commandement du

  6   bataillon, si on les trouve à ces positions sans autorisation veuillez les

  7   détenir et en faire un rapport au commandement du bataillon.

  8   Donc l'ordre permanent, qui figure dans ce document, consiste à

  9   empêcher un accès et une surveillance des positions de l'unité et indique

 10   quelles mesures doivent être prises dans le cas où un tel accès a

 11   effectivement lieu.

 12   R.  Une correction, je vous prie. Il y a quelques instants, vous avez dit

 13   que j'étais commandant de bataillon à ce moment-là. Si vous regardez la

 14   signature, c'est le commandant adjoint du bataillon, M. Hrvacevic et M.

 15   Petrovic était commandant. Moi, j'étais l'assistant du commandant du

 16   bataillon et on peut lire : "Permettre aux observateurs militaires de se

 17   déplacer," et il énumère même les véhicules qui doivent être mis à leur

 18   disposition pour rendre leurs tâches faciles. Mais s'ils pénètrent

 19   directement dans la tranchée, on ne peut pas être sûrs même s'ils

 20   constituent une organisation impartiale, on ne pouvait jamais être sûr si,

 21   oui ou non, ils pouvaient transmettre des éléments d'information à l'autre

 22   partie, parce que c'était l'équipe B des observateurs militaires alors que

 23   l'équipe A des observateurs militaires se trouvait dans le bâtiment des PTT

 24   en ville. Il y avait un Jordanien qui dirigeait les deux équipes. L'équipe

 25   A et B. Et ils coordonnaient les actions des deux équipes A et B. Donc

 26   l'ordre était clair et permettre leur déplacement. Mais, je vous en prie,

 27   pour leur permettre d'entrer dans nos tranchées pour voir de quel type

 28   d'armes nous disposions, qui aurait autorisé cela. On leur avait dit qu'ils


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  1   pouvaient aller où ils le souhaitaient. Et du côté musulman il y avait

  2   toujours des violations, des cessez-le-feu, ils réparaient leur

  3   fortification, et cetera.

  4   Et lorsque nous, les membres du commandement de bataillon, nous leur

  5   posions des questions qui se fondaient sur des éléments que nous avions

  6   reçus d'unités subalternes, ils devaient, à ce moment-là, vérifier les

  7   incidents et les violations ils devaient donc appeler les membres de

  8   l'équipe A, ce qui est arrivé à de multiples reprises, et à ce moment-là,

  9   les Musulmans cessaient leurs travaux. Et à leurs yeux ou ils avaient

 10   toujours l'impression que l'on fabriquait tout de toutes pièces jusqu'au

 11   jour où ils se sont rendus compte de ce que nous leur disions était vrai,

 12   donc leur équipe est partie rendre visite aux Musulmans et ont constaté

 13   qu'ils étaient en train de faire cela. Mais il fallait toujours avoir le

 14   feu vert de cet homme jordanien pour qu'une équipe puisse se rendre sur le

 15   site et vérifier si leurs allégations étaient justes ou non. Donc ils

 16   devaient toujours recueillir une autorisation pour pouvoir se déplacer. Je

 17   sais, mais il y avait des limites. Je sais que, pour le commandant, le

 18   commandant adjoint c'était peut-être bien. Moi, je suis arrivé au début du

 19   mois de juin. Ce document est daté du 26 mai. Mais je sais que --

 20   Q.  Encore une fois, je crois que nous nous écartons de la question.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le

 22   document P1822, s'il vous plaît ? Il s'agit d'un rapport des observateurs

 23   militaires des Nations Unies. Est-ce que nous pouvons regarder la page 2,

 24   s'il vous plaît, du rapport ? Ceci est daté du 11 août 1994, et on y décrit

 25   une enquête de suivi après la fusillade d'une jeune fille de 11 ans à

 26   l'aide d'une arme de 12,7 millimètres. Et on peut y lire :

 27   "Les patrouilles des observateurs militaires des Nations Unies ont été

 28   envoyés de part et d'autre de la ligne de confrontation."


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  1   Et au paragraphe 2, on y dit :

  2   "Que l'équipe a pu avoir une idée de l'endroit où se trouvait le point de

  3   tir qui correspondait aux positions de cette arme de 12,7 millimètres dont

  4   avait connaissance l'équipe."

  5   Et au paragraphe 3, on dit que :

  6   "L'observation militaire a été envoyé sur le site mais a été retardé par

  7   les forces musulmanes de Bosnie qui ont insisté pour que la patrouille

  8   puisse être habilitée à transiter par là, habilitation qu'elle avait déjà

  9   reçue, et à présent un certain nombre d'aller-retour la patrouille a été

 10   autorisée à se rendre sur le site et c'est à ce moment-là l'arme de 12,7

 11   millimètres avait été enlevée. Les soldats qui se trouvaient sur cette

 12   position ont indiqué que cela avait été enlevé pour être nettoyé."

 13   Donc ceci se trouve dans le secteur très clairement du 2e Bataillon et ce

 14   document note que cette demande d'habilitation était superflue et évoque

 15   ces retards qui étaient suffisamment importants pour que l'arme suspecte

 16   puisse être enlevée, ce qui suggère que des efforts ont été déployés par

 17   vos forces au sein de votre bataillon pour entraver la surveillance

 18   effective du cessez-le-feu, n'est-ce pas ?

 19   R.  Non, ceci n'est pas exact et je vais vous dire pourquoi. J'avais raison

 20   à ce moment-là je crois que l'incident comportait ou portait sur deux

 21   petites filles s'il s'agit du même incident. Il y avait deux petites filles

 22   à cet endroit-là. Lorsque je faisais partie du commandement du bataillon

 23   nous avons reçu un rapport du commandant de la compagnie qui précisait que

 24   deux petites filles qui avaient environ dix ans ont été touchées. Et

 25   ensuite j'en ai informé l'équipe B des observateurs militaires par

 26   estafette, l'homme -- le numéro un de cette équipe était un capitaine

 27   suédois. Et ils sont sortis, je pense, que c'était l'expression de la

 28   colère de troupes qui se trouvaient sur place, mais moi-même j'y étais


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  1   personnellement. Avec ce capitaine suédois, nous sommes allés sur les

  2   lieux, nous avons emmené les deux petites filles à l'hôpital de Kasindol et

  3   nous étions horrifiés. C'est comme si quelqu'un avait scalpé ces deux

  4   petites filles et avec un calibre très destructeur.

  5   Q.  Je crois qu'il y a un malentendu. Je crois que vous confondez cet

  6   incident avec un autre incident que vous décrivez dans votre déclaration.

  7   Le meurtre de deux petites filles qui s'est déroulé le 11 mars 1995. Et

  8   cela, il est fait référence au D2294 et P789, et cet incident évoque le cas

  9   d'une jeune fille que l'on aurait prétendument frappée. Et c'est la partie

 10   bosno-serbe qui l'aurait frappée le long de la ligne de confrontation. La

 11   victoire s'est trouvée du côté musulman de la ligne de front.

 12   R.  Grbavica, je crois que l'incident s'est déroulé à Grbavica, si je ne me

 13   trompe pas.

 14   Q.  Je ne pense pas que c'est exact. Je crois que cela donne des

 15   coordonnées en fait à Sarajevo, et l'enquête s'est déroulée à Grbavica,

 16   d'après ce que j'ai compris. Si c'est le cas, ne vous souvenez-vous pas de

 17   cet incident ?

 18   R.  Non, non, je ne connais pas cet incident. Vous avez raison, ce que

 19   j'avais à l'esprit, c'était un autre incident. Celui-ci, je ne connais pas

 20   ce qui s'est passé, eh bien, je ne sais pas si une arme de 12.7-millimètres

 21   existe.

 22   Q.  Donc vous ne pouvez pas nous dire si un fusil à lunettes de 12.7-

 23   milliètres existe. Donc vous n'apportez aucun commentaire sur le fait que

 24   l'armée bosno-serbe est entravée ?

 25   R.  Non pas vraiment.

 26   Q.  Vous ne pouvez pas apporter de commentaire.

 27   R.  Non, je ne peux, je ne connais pas. Ce cas-ci, je n'ai jamais entendu

 28   parler, vu quoi que ce soit à ce sujet.


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  1   Q.  Bien. Alors je souhaite vous poser une question d'ordre plus général.

  2   Vous avez insisté dans votre déclaration pour dire ainsi que dans votre

  3   déposition, que d'après vous, la partie bosno-serbe se conformait

  4   scrupuleusement aux lois de la guerre. Avez-vous jamais entendu quelque

  5   chose émanant d'une quelconque source indiquant que la RSK prenait pour

  6   cible des civils, à Sarajevo, les particuliers, par le biais de pilonnage

  7   et des tirs embusqués. Des informations de ce genre ne sont-elles jamais

  8   parvenues à vos oreilles, à l'époque ?

  9   R.  Non, personnellement, non.

 10   Q.  Merci.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Je vous

 12   remercie, Monsieur Tomic.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Gustafson.

 14   Oui, Monsieur Karadzic, avez-vous des questions supplémentaires à poser au

 15   témoin ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellences.

 17   Je dois jeter la lumière sur certaines choses qui ont été dites lors du

 18   contre-interrogatoire. Est-ce que nous pourrions regarder le P426, s'il

 19   vous plaît --  le D426.

 20   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 21   Q.  [interprétation] Et un peu plus tôt aujourd'hui, on vous a montré un

 22   passage dans un document D426. Un peu plus tôt aujourd'hui, on vous a

 23   montré un passage dans un document dans lequel M. Prstojevic s'adressait au

 24   président. Regardez le point 3, pour voir quel était mon point de vue par

 25   rapport à la population civile.

 26   Veuillez lire le point 3, s'il vous plaît, à voix haute. Veuillez lire ceci

 27   à voix haute.

 28   R.   Vous souhaitez que je lise ceci à voix haute. Au point 3, on peut lire


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  1   :

  2   "D'épargner des civils de toute attaque."

  3   Q.  Merci.

  4   Et maintenant, je vais vous demander d'afficher le D92, c'est un document

  5   qui vous a également été montré, qu'on vous a montré auparavant.

  6   Pouvons-nous regarder la page 87 en serbe, et 86 en anglais, s'il vous

  7   plaît.

  8   On ne vous a pas montré ce document, c'est un extrait d'une séance de

  9   l'assemblée. Veuillez regarder la ligne 9, à partir du haut dans la version

 10   serbe du document, ligne 9, à partir du bas, pour qu'afficher cette ligne.

 11   On peut lire cette phrase :

 12   Dans cette attaque, nous construisons, il faut leur fournir les mêmes

 13   droits que ceux que nous avons nous-mêmes.

 14   Comment ceci coïncide-t-il avec votre perception de nos politiques,

 15   de ma politique à l'égard d'autres groupes ethniques et peuples ? Comment

 16   ceci coïncide-t-il avec ce que vous savez de mes points de vue ou positions

 17   à l'égard d'autres groupes ethniques ?

 18   R.  Monsieur le président, vous me posez une question ?

 19   Q.  Oui, oui.

 20   R.  Je ne vois rien dans ce document, tout système démocratique serait

 21   satisfait de quelque chose de ce genre, parce qu'il permet de garantir les

 22   droits des Oustacha, à moins que l'une quelconque des personnes, n'ait des

 23   intentions hostiles. Ceci encourage toutes les  personnes qui souhaitent

 24   vivre en Republika Srpska, ce qui les encourage à vivre dans leur maison et

 25   à vivre à l'endroit où ils ont toujours vécu.

 26   Q.  Je viens de vous montrer le point 3, qui a été adopté lors de cette

 27   séance de l'assemblée. Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le

 28   numéro D7154. D7154 -- D1754. D1754, veuillez regarder le point 3, ce n'est


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  1   pas très lisible. Je vais essayer de lire ce troisième paragraphe, et une

  2   version anglaise doit exister parce que ces documents ont déjà été versés

  3   au dossier.

  4   Au point 3, je vois que ceci :

  5   "Le transfert forcé des personnes ainsi que d'autres mesures illégales

  6   contre la population civile doit être empêché. Le certificat sur la vente

  7   de biens ou de déclarations écrites, rédigées par des réfugiés, à savoir,

  8   qu'ils ne vont pas revenir, si pour autant qu'ils existent ne sont pas

  9   valables sur un plan juridique, et ne peuvent pas être entrés en vigueur.

 10   Je crois que ceci date du mois d'août. Comment ceci coïncide-t-il avec

 11   votre compréhension de nos politiques.

 12   R.  C'est la seule façon de comprendre les choses. Il n'y a pas de

 13   transfert forcé, je l'ai dit dans ma déclaration que de telles choses n'ont

 14   jamais existé.

 15   Q.  Est-ce que vous voulez parler du document qui a été établi le 13 juin

 16   1992, c'est le document que j'ai sous les yeux. On y lit :

 17   "D'après notre loi du 13 juin," c'est le premier document qui a été établi,

 18   le 19 août, si nous remontons vers le haut du document.

 19   R.  C'est ainsi que je comprends l'encouragement et l'orientation qui était

 20   à ceux qui souhaitaient rester, pour autant qu'ils n'ont pas l'intention de

 21   commettre des actes hostiles et ne participent pas à des actes de

 22   terrorisme. Il est dit que le transfert forcé doit être interdit, le

 23   pillage de biens doit être interdit, et si quiconque se livre à des telles

 24   activités, ces personnes, elles doivent être dûment sanctionnées. C'est

 25   ainsi que je comprends cela.

 26   Q.  Merci. On vous a montré quelque chose concernant mon discours face à

 27   l'assemblée.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite afficher le D1270.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  On vous a suggéré et ceci hors contexte que j'aurais tenu des propos

  3   incendiaires ou visant à instiller la peur.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, je voudrais que nous affichions la page

  5   numéro 116 -- 122 en serbe et 116 en anglais.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  C'est, n'est-ce pas, la date du 14 octobre -- en fait, on va du 14 au

  8   15 et ils nous ont mis en minorité et ont voté cette déclaration de

  9   souveraineté. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Alors, je vais maintenant lire le premier paragraphe. Je cite :

 12   "Avant de fournir les raisons de cette proposition, est-ce que c'est moi

 13   qui vais la justifier ou quelqu'un d'autre ? Je ne sais pas. Je dois

 14   apporter des précisions sur un point qui découle de l'interprétation de ce

 15   que nous disons à ce -- à cette tribune. Il s'agit de la question de la

 16   guerre ou de la paix. Je dois répéter pour la centième fois que les Serbes

 17   ne menacent pas d'une guerre. Ils ne font qu'annoncer, que faire savoir

 18   qu'ils ne pourront pas accepter de décision obtenue en les mettant eux en

 19   minorité."

 20   Voyez encore un peu plus bas dans cette même page, vers le milieu, je cite

 21   :

 22   "Les Serbes n'ont jamais attaqué les Musulmans, ni n'attaqueront jamais les

 23   Musulmans, ni d'ailleurs il n'existe un tel état d'esprit à l'égard des

 24   Musulmans, mais le chaos qui pourrait résulter d'une adoption de décision

 25   illégale par mise en minorité un tel chaos qui n'aura été créé par

 26   personne, mais qui a sa logique propre dont nous avons tous déjà parlé ici,

 27   c'est autre chose. Ce qui est entre nos mains, ce n'est pas le chaos, c'est

 28   l'ordre, alors que le chaos, il est entre les mains de personne. Sa


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  1   caractéristique fondamentale, c'est qu'il n'est généré par personne. Il a

  2   sa propre logique et il apparaît de façon spontanée. Il se génère de lui-

  3   même."

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que nous passions la page suivante,

  5   numéro 117 en anglais.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] : Je voudrais simplement demander que M.

  7   Karadzic nous indique où, dans ce procès-verbal, il est indiqué que les

  8   Serbes n'ont jamais attaqué les Musulmans. Où peut-on lire ceci, s'il vous

  9   plaît ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est vers le -- la fin de la page, avant que

 12   l'on ne passe à la page suivante, 117 en anglais. Dernière ligne : "Les

 13   Serbes n'ont jamais attaqué." Voilà. Et ensuite, il est question du chaos.

 14   Pouvons-nous afficher la page suivante en serbe et la page suivante en

 15   anglais également ?

 16   Il est ici indiqué, je cite :

 17   "Que peut-on proposer de plus du côté serbe ? Bien que nous acceptions

 18   cette proposition de M. Izetbegovic, mais je vois que même au sein du HDZ,

 19   il n'y a pas des positions. Je demande à ce que nous réfléchissions à la

 20   chose suivante, qu'en Bosnie-Herzégovine ce soir, nous envoyons un message,

 21   tant aux Serbes qu'aux Croates et aux Musulmans qui sera le suivant : Il

 22   n'y aura pas de guerre. Ni les uns ni les autres ne seront contraints à

 23   accepter telle ou telle option. C'est ainsi que nous pouvons garantir qu'il

 24   n'y ait pas de guerre ni de chaos, parce qu'il y est, entre nos mains,

 25   c'est l'ordre. Le chaos n'est entre les mains de personne. A cette

 26   occasion, j'adresse un message chaleureux et des salutations chaleureuses à

 27   tous, tant aux Serbes qu'aux Croates et aux Musulmans, au peuple ordinaire

 28   qui ne sait pas toujours ce qu'est la souveraineté, que ne mesure pas


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  1   toujours ce qu'est un changement de l'ordre constitutionnel et qui ignore

  2   les projections de ce que sera la Bosnie dans deux ou dans cinq ans. J'en

  3   appelle à eux afin qu'ils nous soutiennent dans nos efforts pour garantir

  4   qu'il n'y aura pas de guerre et qu'aucun peuple n'opposera sa volonté à un

  5   autre."

  6   Et pour le compte rendu, j'adresse des messages chaleureux et non pas

  7   des messages de guerre, "warm" et non pas "war" en anglais. Donc, j'adresse

  8   des messages chaleureux et -- et je salue chaleureusement tous les trois

  9   peuples en assurant que nous prendrons toutes les mesures pour qu'il n'y

 10   ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de mise en minorité d'un peuple par

 11   les autres.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Alors, est-ce que selon vous ceci est un message pacifiste ou

 14   belliqueux ?

 15   R.  Tout à fait pacifiste. Et d'ailleurs, je me suis déjà exprimé et je me

 16   suis rappelé l'accord de Lisbonne et nous espérions sincèrement qu'il n'y

 17   aurait pas de guerre. Je suppose que les membres des autres peuples avaient

 18   le même espoir. Mais à vrai dire, je n'ai jamais compris pourquoi les

 19   Musulmans ont renoncé à cet accord qui garantissait la sécurité à tous et

 20   qui garantissait qu'il n'y aurait pas de guerre et que tout se conclue de

 21   façon pacifique, parce que la guerre, est la pire des options. Moi, je ne

 22   vis plus dans ma ville, par exemple, sans parler de tous ceux qui ont dû

 23   quitter leur foyer et encore moins de ceux qui ont succombé.

 24   Q.  Merci. Aujourd'hui, on vous a présenté une partie des carnets du

 25   général Mladic en page 53.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais donc qu'on nous présente maintenant

 27   le document numéro 7845 de la liste 65 ter.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Vous avez répondu que ceci ne concernait pas les Musulmans, mais la

  2   police musulmane qui risquait de mettre en péril la sécurité. Alors, je

  3   voudrais que vous examiniez ceci. Il s'agit de la visite de la FORPRONU à

  4   Grbavica. Il est dit :

  5   "9 mars 1993, visite d'officiers chargés de la protection à Grbavica le 9

  6   mars 1993."

  7   Et au point numéro 4, sous l'intitulé : "Minorités," je cite :

  8   "Il y a environ un millier -- ou plutôt 1 200 Musulmans qui sont toujours à

  9   Grbavica. Les hommes n'ont pas été appelés, mais ceux d'un certain âge

 10   doivent effectuer des travaux. Entre 100 et 150 Musulmans ont indiqué

 11   qu'ils étaient disposés à partir pour gagner l'autre côté," et cetera, et

 12   cetera.

 13   Est-il exact qu'il y avait à cette époque-là environ 1 200 Musulmans qui

 14   vivaient là-bas, que vous ne les avez pas appelés à rejoindre -- rejoindre

 15   les rangs de l'armée et que certains d'entre eux avaient une obligation de

 16   la -- de travail. Et étaient-ils les seuls à avoir une obligation de

 17   travail ou tous avaient-ils une obligation de travail ?

 18   R.  Je n'avais pas de données précises, mais je sais qu'il y avait un grand

 19   nombre de Musulmans qui vivait à Grbavica et je vous en ai parlé déjà

 20   aujourd'hui, surtout dans la partie qui concernait les expulsions. Donc, un

 21   très -- Un nombre très élevé y vivait. J'ignorais ce chiffre qui vient

 22   d'ailleurs de la FORPRONU. L'obligation de travail s'appliquait à tous ceux

 23   qui n'appartenaient pas à des unités militaires. Alors, je n'avais aucun

 24   lien personnel avec ceci, mais je sais qu'il y en a eu un certain nombre

 25   qui se sont présentés pour travailler à l'occasion de l'arrivée des convois

 26   d'aide humanitaire pour aider au déchargement, et cetera, parce que les

 27   temps étaient tout simplement ainsi, surtout à Sarajevo. Il n'y avait pas

 28   assez de vivres et les gens étaient assez disposés à se porter volontaires


Page 30224

  1   pour travailler afin de recevoir une aide humanitaire. Par ailleurs, ils en

  2   recevaient une de toute façon, comme tous les habitants. Alors, je ne sais

  3   pas exactement combien ils étaient mais ils étaient extrêmement nombreux,

  4   les Musulmans. J'en suis tout à fait sûr.

  5   Q.  Il est dit ici qu'ils ont enregistré 100 à 150 personnes qui

  6   souhaitaient passer de l'autre côté. Est-ce qu'on empêchait les personnes

  7   de passer de l'autre côté lorsqu'elles exprimaient un tel désir ?

  8   R.  Non, non, non, personne ne les en empêchait, mais il s'agit ici

  9   d'informations qui remontent à 1993. A l'époque, j'étais dans le secteur de

 10   mon unité et je sais qu'un groupe nombreux, peut-être de 200 personnes, je

 11   ne sais pas, sont passées de l'autre côté. Une partie, c'est ce que j'ai

 12   entendu plus tard, une partie donc sont passés par le pont de la fraternité

 13   et de l'unité, et l'autre -- un autre groupe est passé par le pont qui se

 14   situait près de l'hôtel Bristol.

 15   Q.  Merci. Alors, je ne vais pas vous interroger concernant les chiffres,

 16   mais est-ce que des Musulmans et des Croates ont continué à vivre à

 17   Grbavica pendant toute la durée de la guerre, ceux qui ne souhaitaient pas

 18   partir ?

 19   R.  Oui. Oui, oui. Je ne sais pas combien, mais il y avait tant des

 20   Musulmans que des Croates. Je ne peux pas vous donner de chiffres exacts

 21   mais je sais avec certitude qu'ils ont continué à y vivre.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, quel est le lien

 28   entre ceci et l'extrait des carnets de Mladic que nous avons examiné


Page 30225

  1   précédemment ? Cet extrait des carnets de Mladic était daté de 1995, après

  2   les accords de Dayton, alors que ceci remonte à 1993.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence, mais à ce moment-là, on a

  4   suggéré que M. Tomic aurait été contre le retour des Musulmans, des civils

  5   musulmans, alors qu'en fait, il était écrit "les autorités et la police

  6   musulmane," et non pas les civils. Donc, ceci nous montre que les civils

  7   n'ont jamais cessé de vivre là-bas pendant toute la durée de cette période.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document montre qu'il y avait 200

  9   Musulmans en 1993. En tout état de cause, j'en resterai là. Nous allons

 10   poursuivre et verser ceci au dossier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D24.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le document

 13   1D3709.

 14   Je voudrais attirer l'attention des participants sur la chose suivante :

 15   ordre d'exécution d'opérations de combat dans le secteur de Grbavica, signé

 16   par le commandant de la 1ère Brigade motorisée musulmane, approuvé par le

 17   commandant du 1er Corps, Mustafa Hajrulahovic, Talijan. Le 2 janvier 1993.

 18   Alors, je voudrais maintenant vous rappeler votre déposition, à savoir que

 19   vous n'aviez pas peur du retour des civils mais du retour des forces

 20   armées, ou plutôt, de la police et des autorités musulmanes.

 21   Alors, peut-on afficher la page suivante. En anglais également.

 22   Voyons ce qui figure dans l'encadré sous l'intitulé : "Tâches" ou

 23   "Missions". Donc, le 31 décembre 1992, le soir du nouvel an :

 24   "Mission : prendre possession du secteur comme suit : à droite, transit; à

 25   gauche, le pont près de Elektroprivreda; exécuter l'attaque le long de

 26   l'axe : 11 Plavi, côté sud du stade de Grbavica, Palma, Soping et

 27   Strojorad, quatre gratte-ciels dans le but de briser les positions de

 28   l'ennemi le long des axes indiqués et de prendre le contrôle des structures


Page 30226

  1   importantes."

  2   Peut-on afficher la page suivante ? En anglais également, page suivante.

  3   Alors, en fait, en anglais, il n'y a que cette partie qui a été traduite.

  4   Vous voyez le point numéro 6, soutien -- tirs de soutien ? Je cite :

  5   "L'artillerie fournira des tirs de soutien visant la profondeur du

  6   territoire ennemi, visant le poste de commandement, le lieu de déploiement

  7   des réservistes, et ceci, conformément à la demande du commandant de

  8   bataillon."

  9   Peut-on passer à la page suivante ? Même chose en anglais.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur Karadzic. Avant que

 11   vous ne poursuiviez avec votre question, pouvez-vous nous expliquer de quoi

 12   il s'agit dans ce document, et également ce que signifie sa présentation

 13   particulière, son format ? On a l'impression que des extraits ont été

 14   copiés et collés à partir d'autres documents.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, il s'agit ici d'un ordre musulman

 16   pour une offensive à lancer contre Grbavica, et nous présentons ici

 17   uniquement les passages les plus marquants.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous ne nous avez pas

 19   expliqué ce que je vous demandais. Je vous demandais pourquoi ce n'est pas

 20   la même police de caractère d'un paragraphe à l'autre, entre le paragraphe

 21   3, le paragraphe 4, le paragraphe 6, ils ont tous une apparence différente.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, c'est une machine utilisée par les

 23   Musulmans, une machine à écrire. Ceci ne correspond pas à une seule et même

 24   date mais les originaux sont à eux, et tout ça est signé, donc c'est eux

 25   qui ont rédigé ceci et qui ont rédigé différentes parties de cet ordre. Il

 26   y a également un cachet et une signature à la fin.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois qu'il y a également un numéro de

 28   document ERN. Est-ce que c'est un numéro de l'Accusation ou un document de


Page 30227

  1   l'Accusation ?

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Cela semble être le cas, à en juger

  3   d'après le numéro ERN.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre.

  5    L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la page suivante

  6   en serbe. On peut conserver à l'écran la page anglaise. C'est vraiment le

  7   dernier paragraphe qui nous intéresse. Pourriez-vous l'agrandir ?

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  "Vu que la conquête d'un tel quartier fortifié n'est pas possible sans

 10   détruire des installations qui présentent en même temps des fortifications

 11   importantes, il faut tout détruire, tout incendier pour assurer le succès

 12   de l'opération. A cause du fait qu'ils ne respectent aucun principe, ne

 13   croire à aucun prisonnier, et surtout, aux prisonniers armés."

 14   Monsieur Tomic, cette approche de l'armée de Bosnie-Herzégovine à

 15   l'encontre des prisonniers, des quartiers, des installations, a influencé

 16   votre point de vue quant à l'arrivée éventuelle des autorités de la police

 17   après Dayton.

 18   R.  Mais, bien sûr --

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je ne suis pas sûre que des bases

 20   suffisantes ont été étayées pour poser cette question, parce qu'ici, on ne

 21   sait même pas si cette attaque a eu lieu. On n'a vraiment aucune

 22   information complémentaire.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Souhaitez-vous répondre à la remarque

 24   formulée par Mme Gustafson ou est-ce que vous voulez reposer la question ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais reposer la question.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce qu'à l'époque, vous étiez à Grbavica ? Moi, je parle de la date

 28   du 2 janvier 1993.


Page 30228

  1   R.  Pendant toute la guerre, comme je l'ai déjà dit, j'ai été dans la zone

  2   de responsabilité de l'unité devant le stade de Tranzit au niveau de Sansa

  3   [phon], et ceci, jusqu'au moment où je ne deviens le commandant du

  4   bataillon. Je n'ai jamais vu ce document, mais il y avait beaucoup de

  5   Serbes qui ont fui les lignes de notre zone de responsabilité. Et nous

  6   avons obtenu de nombreux documents de ces gens. Evidemment, comme je vous

  7   l'ai dit, je n'ai jamais vu ce document.

  8   Mais j'ai été inquiet pour ma sécurité et pour la sécurité de mes

  9   proches, de ma famille. J'ai signé ma déclaration préalable et je maintiens

 10   tout ce que j'ai dit lors de la réunion qui s'est déroulée chez le général

 11   Mladic. On ne m'a pas demandé de signer de compte rendu de la réunion. Je

 12   n'ai jamais dit, et ce serait fou de le dire, que je ne voulais pas que les

 13   Musulmans reviennent. Mais comment voulez-vous permettre que leurs forces

 14   arrivent à Grbavica au mois de janvier 1996 ? Parce que tous ceux qui

 15   avaient été membres de l'armée de la Republika Srpska se seraient sentis

 16   menacés.

 17   Q.  Il y avait eu combien d'attaques de ce genre sur votre zone, Grbavica

 18   et Novo Sarajevo ?

 19   R.  Je ne sais pas. Il y en a eu un grand nombre contre toutes les lignes.

 20   Parfois, vous aviez une attaque de menée contre une ligne alors que

 21   l'attaque principale se déroulait ailleurs, mais nous étions sans arrêt au

 22   niveau de préparation au combat maximum.

 23   Q.  Est-ce qu'il est arrivé que l'on détruise des bâtiments, des

 24   installations, des incendies ?

 25   R.  Il y avait des balles incendiaires que l'on lançait à chaque fois que

 26   c'était possible pour incendier des installations. Une fois, en visitant

 27   l'une de mes lignes, je suis entré dans un gratte-ciel qui est le plus

 28   proche Strojorad. Nous avions un soldat qui habitait dans ce gratte-ciel.


Page 30229

  1   Il y est resté alors que sa famille était abritée quelque part dans le

  2   quartier de Grbavica. Eh bien, il m'a dit lui-même que son gratte-ciel,

  3   rien que celui-ci, a été incendié 44 fois. Il est tout près de la rivière

  4   de Miljacka. Il est à 30 ou 50 mètres de la rive.

  5   Q.  Comment expliquez-vous ce qui est dit ici, l'instruction qui dit : Ne

  6   croire aucun prisonnier de guerre ?

  7   R.  Vous savez, chez nous on dit qu'un homme intelligent n'a pas besoin de

  8   beaucoup de mots. Il comprend aussi les gestes. Comment voulez-vous que

  9   j'agisse quand je vois les gens armés ? Je ne sais pas quelles sont les

 10   conventions, je ne sais pas quelles sont les règles, mais en tout cas, ici,

 11   c'était très clair : éliminer tout le monde.

 12   Q.  En latin, ce que vous venez de dire, on le dit brièvement

 13   "sapienti sat".

 14   Mais on va passer à autre chose. Zlatko Lagumdzija, ce n'est pas

 15   l'homme politique que l'on connaît ? C'est un commandant, n'est-ce pas ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est tout simplement, puisqu'on est en

 17   audience publique, vous savez, il existe un homme politique très connu qui

 18   s'appelle Zlatko Lagumdzija, et je le dis pour le compte rendu. Ce n'est

 19   pas de lui qu'on parle, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi ?

 20   Est-il possible de verser ce document.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je ne pense pas que le témoin aie été en

 23   mesure de confirmer que quoi que ce soit de décrit dans ce document s'est

 24   déroulé dans la réalité, et je pense que les Juges seraient surpris

 25   d'apprendre qu'il y a eu une offensive importante à Grbavica à cette date-

 26   là, contrairement à ce que dit le document.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, le témoin a répété à plusieurs

 28   reprises ce qu'il pensait de l'arrivée de la police dans la zone habitée


Page 30230

  1   par les Serbes - et je pense que ceci correspond à ce qu'il a déjà dit,

  2   c'est parfaitement cohérent - et sur cette base-là, je pense que ce

  3   document est admissible.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, le Procureur, si j'ai bien

  6   compris, ne met pas en cause l'authenticité de ce document ?

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je suis d'accord avec vous pour dire,

  8   Monsieur le Président, qu'il s'agit là d'un document qui a une forme

  9   étrange, mais je ne peux pas faire d'autres commentaires à présent.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 11   En ce qui concerne la pertinence, les Juges sont plutôt d'accord avec

 12   M. Robinson, mais vu que la question d'authenticité de ce document se pose

 13   encore et vu que nous n'avons pas de traduction en anglais, nous allons le

 14   marquer aux fins d'identification.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D2425.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et maintenant je vais demander le document

 17   1D500.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  C'est la dernière question que je vais vous poser au sujet de votre

 20   préoccupation et la préoccupation des Serbes à Grbavica quand il s'agit de

 21   savoir qui allait revenir à Grbavica. Malheureusement, je n'ai pas demandé

 22   la traduction de ce document parce que je ne pensais pas qu'on allait

 23   aborder ce thème avec ce témoin.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc il s'agit d'un bulletin qui émane du

 25   service de la sécurité des forces armées de Bosnie-Herzégovine. Je vais

 26   demander à voir la troisième page dans le système de prétoire électronique.

 27   C'est un document qui date du 11 octobre 1993.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 30231

  1   Q.  Pourriez-vous lire à haute voix ce qui est encadré.

  2   R.  "Parmi les combattants de la 101e Brigade motorisée qui pour la plupart

  3   ne sont pas satisfaits de la façon dont fonctionne le commandement de cette

  4   unité, ces jours-ci on entend la rumeur que le commandement dans la zone de

  5   responsabilité de ce bataillon doit être remis à Musan Topalovic - Caco. Le

  6   commandant du 4e Bataillon motorisé, Enis Srna, qui, d'après certaines

  7   rumeurs non vérifiées, a de bons rapports amicaux avec Caco, a fait le

  8   commentaire suivant par rapport à cette rumeur : 'Du point de vue tactique,

  9   il vaut mieux qu'un seul homme s'occupe de Grbavica de sorte qu'on puisse

 10   mieux la nettoyer.'"

 11   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler de ces gens-là, les gens que l'on

 12   voit ici ?

 13   R.  Musan Topalovic, Caco, oui, j'ai entendu parler de lui. En ce qui

 14   concerne Enis Srna, non.

 15   Q.  Ils voulaient nettoyer Grbavica de qui ? Qu'entendez-vous par là ou que

 16   comprenez-vous par là ?

 17   R.  C'est plus que clair. On nous menace, nous, les Serbes.

 18   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges qui était Musan Topalovic, Caco, et quelle

 19   a été sa réputation ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tomic, attendez.

 21   Mme Gustafson a une question.

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Aucun rapport avec le contre-

 23   interrogatoire. Je ne vois pas quel est le rapport.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 25   Monsieur Karadzic, pourriez-vous expliquer cela ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, la question que j'ai voulu poser,

 27   c'était de savoir si les Serbes de Grbavica craignaient ce Musan Topalovic,

 28   Caco, qui faisait partie justement de l'armée des Musulmans qui devait


Page 30232

  1   normalement venir à Grbavica. Il était au commandement de cette armée.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter cela, Monsieur

  3   Karadzic.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pose la question vu qu'on a nié que la

  5   population serbe de Grbavica avait peur de l'arrivée de la police et de

  6   l'armée musulmane, des autorités musulmanes, et c'est pour cela que je pose

  7   la question au témoin. Je lui demande s'il connaît ce Musan Topalovic,

  8   Caco, et si la réputation de cet homme était une cause supplémentaire de la

  9   peur parmi la population.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Eh bien, au cours du contre-

 11   interrogatoire, on n'a pas du tout posé de questions au sujet de la peur

 12   qui prévalait au sein de la population serbe.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons permettre cette question.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que vous voulez répondre ou vous voulez que je répète la

 17   question ?

 18   R.  Ecoutez, je ne connaissais pas cet homme personnellement, mais à

 19   Sarajevo, on connaissait la triste notoriété de cet homme. Evidemment qu'on

 20   avait peur à juste titre. On savait exactement quel allait être notre sort,

 21   surtout quand il s'agit des membres de l'armée de la Republika Srpska. On

 22   avait peur, la peur était bel et bien là, et c'était une peur fondée.

 23   Q.  Très bien.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de verser ce document aux fins

 25   d'identification vu que nous n'avons pas encore de traduction de ce

 26   document.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, vous voulez ajouter

 28   quelque chose ?


Page 30233

  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Eh bien, vu que vous avez permis la

  2   question, je n'ai pas d'objection.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  4   Nous allons marquer aux fins d'identification en attendant la traduction du

  5   document.

  6   M. LE GREFFIER : [hors micro]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter la cote.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document MFI D2426.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. Est-ce que je peux avoir une

 11   petite pause pour aller aux toilettes, si c'est faisable. J'ai besoin de

 12   deux minutes, trois minutes.

 13   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 14   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Excellence.

 17   --- La pause est prise à 14 heures 45.

 18   --- La pause est terminée à 14 heures 49.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, je pense que

 20   c'était la dernière question que vous ayez eu à poser, mais veuillez

 21   continuer, je vous prie.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, faisons de cette question la dernière.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Tomic, on vous a demandé des choses au sujet de M84, M53, des

 25   Brownings, et de leurs portées respectives. Est-ce que ces armes de la zone

 26   d'Ozrenska, pour ce qui est du bataillon entier, pouvaient être utilisées

 27   pour servir de fusils à lunette ou d'armes à lunette pour faire du sniping

 28   et tuer des civils ?


Page 30234

  1   R.  Ça, c'est des armes qui apportaient un soutien en cas d'attaque pour

  2   que nous puissions nous défendre plus facilement. Le M84, c'est une arme

  3   que l'on sait être très bonne, c'est vérifié. Le M53, c'est un fusil

  4   mitrailleur qui n'est que très peu fiable. On ne peut pas faire de sniping

  5   avec des armes de ce type. D'abord, il n'y a pas d'appareil optique sur un

  6   M53.

  7   Q.  Merci. Merci d'être venu témoigner ici. Je n'ai plus de questions.

  8   Enfin, si, j'en aurais quelques-unes, mais elles sont moins importantes.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. le Témoin vous a déjà répondu à la

 10   question, mais je vous prie de vous abstenir de poser des questions

 11   directrices.

 12   Oui, Madame Gustafson.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Excusez-moi, mais je dois ajouter que la

 14   question du sniping n'a jamais été provoquée ni ou à l'interrogatoire

 15   principal ni au contre-interrogatoire donc il est tout à fait injustifié de

 16   poser cette question en guise de dernière question.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Eh bien, puisque ce sujet a été

 19   évoqué, Monsieur le Témoin, si la ligne de démarcation ne se trouvait qu'à

 20   50 à 80 "yards," ça ne devait pas nécessiter des instruments optiques,

 21   n'est-ce pas, parce qu'il suffit d'avoir un bon fusil et un bon tireur qui

 22   à 50 ou 80 mètres pourrait tirer rien qu'en se servant de sa propre vue

 23   sans pour autant avoir des auxiliaires de visibilité ? Est-ce que vous êtes

 24   d'accord ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?

 26   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Non. Mais ça c'était adressé au

 27   témoin.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez suivi. Le


Page 30235

  1   Juge Morrison a posé la question au témoin.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vais pas répondre à M. le Juge Morrison.

  3   C'est Mme Gustafson qui a posé des fondements pour ce qui est dans la

  4   rue Krndelja où il y a eu des incidents de tireurs embusqués. Moi, j'ai

  5   voulu que nous déterminions quelles ont été les portées et la précision qui

  6   pouvaient être obtenues avec ces armes.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. C'est déjà consigné et c'est dénué

  8   d'importance à présent alors on en reste là.

  9   Monsieur Tomic, vous souvenez-vous de la question posée par le Juge

 10   Morrison ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je me souviens bien, Son Excellence le Juge

 12   Morrison a pratiquement fait une constatation, pour indiquer qu'à de

 13   faibles distances de ce type on n'a pas nécessairement besoin d'instruments

 14   optiques. Je suis tout à fait d'accord avec lui, moi, j'ai répondu à une

 15   question posée par M. Karadzic et j'ai dit qu'avec ces armes d'infanterie,

 16   on ne peut pas tirer par coups de feu individuels, ce sont des armes

 17   automatiques où l'on tire des rafales, et point n'était nécessaire

 18   d'utiliser ce type d'armes pour tirer en profondeur. On s'en servait en cas

 19   d'attaque pour repousser les attaques. Donc ces armes le M53 et le M84

 20   n'ont pas été utilisées parce que ça tire par rafale et ce n'est pas

 21   suffisamment précis comme des armes qui permettent de tirer des coups de

 22   feu individuellement au cas -- enfin, par balle. Mais le Juge Morrison a

 23   raison, parce que nous n'avons pas utilisé d'arme avec des instructions

 24   optiques étant donné qu'à 50 ou 80 "yards" comme l'a dit M. le Juge

 25   Morrison on voit même sans instrument optique.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, il me semble que ceci met un

 27   terme à votre témoignage, Monsieur Tomic. Au nom des Juges de la Chambre

 28   nous vous remercions d'être venu à La Haye pour témoigner. Vous êtes libre


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  1   de vous en aller à présent.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, bien entendu, et je voudrais

  3   en mon nom personnel vanter les mérites de votre service chargé du

  4   personnel de nos arrivées et de nos séjours et de tout le reste. Merci.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous allons tous ensemble nous

  6   lever et quitter la salle.

  7   Le Greffier m'a informé du fait que du fait des difficultés techniques, la

  8   salle d'audience numéro I sera fermée pour des raisons de réparation des

  9   consoles et du reste. Donc demain nous allons siéger dans l'après-midi

 10   salle d'audience numéro III après le procès de M. Mladic de 2 heures et

 11   quart à 7 heures. Et jeudi, nous allons siéger le matin de 9 heures à 2

 12   heures moins quart à la salle d'audience numéro III. Je remercie les

 13   efforts déployés par le Greffier pour que nous puissions continuer nos

 14   travaux dans ce procès.

 15   Etant donné l'heure et étant donné la nécessité pour nous de lever

 16   l'audience à 3 heures, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui.

 17   [Le témoin se retire]

 18   --- L'audience est levée à 14 heures 57 et reprendra le mercredi 14

 19   novembre 2012, à 14 heures 15.

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