Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 5 décembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  7   Bonjour, Monsieur Cvoro.

  8   Veuillez continuer, Monsieur Tieger.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   LE TÉMOIN : ZDRAVKO CVORO [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   Contre-interrogatoire par M. Tieger : [Suite]

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Cvoro. Hier, en page 

 14   3 093 -- non, excusez-moi, 30 929, vous avez parlé de la création de cette

 15   agence de presse SRNA, et vous avez en particulier parlé de ce M. Todor

 16   Dutina et des efforts qu'il a déployés à cet effet. Je voudrais que nous

 17   tirions une chose au clair à ce sujet.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Et, à ce titre, j'aimerais qu'on nous affiche

 19   le 65 ter 17412.

 20   Q.  Vous voyez devant vous en langue serbe, et tantôt on verra cela en

 21   version anglaise aussi, il s'agit d'une décision portant création de

 22   l'agence de presse serbe SRNA, et je ne sais pas pourquoi on ne voit pas,

 23   d'ailleurs, la version en anglais.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il n'y a pas de version anglaise au

 25   prétoire électronique, Madame, Messieurs les Juges.

 26   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 27   M. TIEGER : [interprétation] Je vais passer rapidement à un certain nombre

 28   de sujets autres, et puis on y reviendra lorsque la version anglaise sera


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  1   téléchargée afin que les Juges de la Chambre puissent la voir aussi.

  2   Q.  Vous avez déclaré dans votre déclaration de témoin au paragraphe 15 --

  3   vous avez parlé d'une église catholique au centre de Pale qui a été

  4   préservée jusqu'à ce jour et vous avez dit qu'il n'y a jamais eu de mosquée

  5   à Pale.

  6   R.  Il n'y a pas eu de mosquée; il y avait eu une mosquée à quelque 10

  7   kilomètres de Pale. Mais à Pale même, il n'y avait pas eu de mosquée.

  8   Q.  Bien. En fait, Monsieur Cvoro, il y a eu au moins trois mosquées dans

  9   la municipalité de Pale, et toutes ont été détruites ou endommagées pendant

 10   la guerre.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Et, à ce sujet, je voudrais que nous nous

 12   penchions sur un document qui, en application de la liste 65 ter, porte la

 13   référence 13853B.

 14   Madame, Messieurs les Juges, et Messieurs les Conseils de la Défense, il

 15   s'agit d'un extrait de la pièce P04070, et à titre concret il s'agit des

 16   pages 205 à 210 de ladite pièce, et il s'agit d'une pièce assez grande qui

 17   fait référence aux mosquées sur le territoire de la Republika Srpska. Et

 18   pour faciliter la présentation aux Juges de la Chambre, j'ai créé une pièce

 19   à conviction distincte. Ça va être montré sur nos écrans. On va d'abord

 20   montrer la première page.

 21   Q.  Et on voit la mosquée de Praca --

 22   R.  Oui, Prace.

 23   Q.  Oui, Prace. Merci, Monsieur. Alors c'était avant et après.

 24   Et maintenant, j'aimerais qu'on nous montre la page 2 de ce prétoire

 25   électronique, vous allez voir la mosquée de Podvitez qui a également été

 26   détruite et, au final, en page 3, celle de Bogovici qui a également été

 27   détruite.

 28   De fait, Monsieur Cvoro, ce que vous avez dit au paragraphe 15, à savoir


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  1   qu'il n'y a jamais eu de mosquée à Pale, ça ne se limite qu'au centre de la

  2   ville de Pale, mais ça ne reflète pas la situation qui était celle de la

  3   municipalité, puisque dans la municipalité il y avait eu trois mosquées

  4   avant la guerre, et non seulement elles ont existé, mais elles ont été

  5   détruites. Alors, vous êtes en train de hocher de la tête. Mais il faut que

  6   vous le disiez à voix haute pour le compte rendu.

  7   R.  Oui. Monsieur le Procureur, vous avez raison. Ces mosquées avaient

  8   existé sur le territoire de la municipalité de Pale. Pendant que j'étais au

  9   pouvoir, ces mosquées sont restées intactes et tant que les Musulmans

 10   étaient présents sur ce territoire. Je ne sais pas vous dire ce qui s'est

 11   passé par la suite. Je sais qu'à Prace il y avait une ligne de démarcation

 12   et qu'il y a eu des combats là-bas. De là à savoir si dans cette situation-

 13   là il y a eu destruction de cette mosquée ou plus tard, ça, je ne sais pas

 14   vous le dire du tout.

 15   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Je vais demander le versement au dossier de

 17   cette pièce 65 ter, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demande pourquoi nous avons à

 19   verser ceci de façon distincte.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. La finalité

 21   c'était de faciliter la présentation dans le prétoire, mais il est évident

 22   qu'il existe cet élément de preuve dans la pièce P4070, et vous avez tout à

 23   fait raison.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 25   M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais revenir --

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais mon objection, c'est que nous n'avons pas

 27   d'élément de preuve disant que la première photo a été prise au même

 28   endroit ou deux moments différents et sous le même angle.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il ne vous appartient pas d'intervenir

  2   en ce moment-ci, Monsieur Karadzic.

  3   Continuons.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Merci.

  5   Q.  Monsieur Cvoro, nous avons commencé l'audience d'aujourd'hui en vous

  6   posant des questions au sujet de SRNA. Nous avons fait afficher la gazette

  7   officielle en langue serbe. Nous n'avions pas la version anglaise, mais

  8   maintenant nous l'avons.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Alors je voudrais qu'on nous montre la pièce

 10   17412 tant dans sa version serbe que dans sa version anglaise.

 11   Q.  Comme je l'ai déjà mentionné, ceci découle de votre bref exposé au

 12   sujet de la création de SRNA et du rôle de M. Dutina. Moi, ce que je

 13   voudrais déterminer, c'est le fait que SRNA a été créée par les autorités

 14   de la Republika Srpska et que cela a été financé par le budget de la

 15   Republika Srpska; est-ce bien exact ?

 16   R.  Je pense que c'est exact. Moi, j'ai aidé à titre matériel l'agence de

 17   presse SRNA, j'ai dit comment et de quelle façon. J'ai trouvé les locaux et

 18   j'ai fourni un minimum pour procéder au démarrage de cette agence de SRNA.

 19   Je n'avais pas d'attribution pour ce qui était de la créer, de l'établir,

 20   et ce n'était pas quelque chose qui relevait des compétences d'une autorité

 21   municipale.

 22   Q.  Merci.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 24   document 17412, Monsieur le Président.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, ce sera admis.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 17412 deviendra la pièce

 28   P6032, Madame, Messieurs les Juges.


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  1   M. TIEGER : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Cvoro, au paragraphe 14 de votre déclaration, vous avez

  3   mentionné la municipalité musulmane de Pale, qui englobait Renovica et

  4   Praca, et vous avez dit tout à l'heure que si la VRS avait souhaité

  5   s'emparer de la municipalité musulmane de Pale, ça aurait pu être fait

  6   facilement, mais ça n'a pas été fait puisqu'il y avait une majorité

  7   musulmane là-bas. Et comme indiqué, vous avez précisé que cette

  8   municipalité englobait Renovica et Prace. Ces villages ont été mentionnés

  9   par vous de façon spécifique.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Alors, je voudrais que nous nous penchions sur

 11   la pièce 65 ter 23869, s'il vous plaît.

 12   Q.  Alors, Monsieur Cvoro, il s'agit d'un rapport de combat régulier à

 13   l'attention de l'état-major principal daté du 14 octobre 1992. Et comme on

 14   peut le voir au point 2, il est dit, je cite :

 15   "Nos unités dans le secteur de Renovica continuent leurs activités

 16   offensives et ont libéré Renovica."

 17   Alors, en réalité, Monsieur Cvoro, à l'opposé de ce que vous avez dit au

 18   paragraphe 14 de votre déclaration, la VRS a en fait pris Renovica,

 19   indépendamment du fait que vous ayez énoncé au terme de quoi la population

 20   majoritaire là-bas était musulmane. C'est du moins ce que vous avez dit. Et

 21   ça se passe en octobre 1992.

 22   R.  J'affirme une fois de plus qu'à l'époque je n'étais pas président du

 23   Conseil exécutif. Cet ordre est venu le 14 octobre. Et pour autant que je

 24   le sache, Renovica n'a jamais été placée sous contrôle total de la VRS. Là-

 25   bas, il y avait eu une population musulmane majoritaire. A Renovica il y

 26   avait une caserne militaire de la JNA qui, probablement, avait été gardée à

 27   l'esprit par l'état-major pour ce qui était de préserver la caserne afin

 28   d'évacuer des ressources de cette caserne. Il ne s'agit pas du village de


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  1   Renovica, il s'agit de la communauté locale de Renovica. Quatre-vingt-dix

  2   pour cent de cette communauté locale étaient des Musulmans. Une partie de

  3   la population musulmane à Prace, au niveau donc de la communauté locale de

  4   Prace, c'était 80 % de Musulmans, et une partie était placée sous le

  5   contrôle des unités fédérales. Au bout d'un certain temps, il y a eu

  6   création d'une ligne de démarcation en profondeur du territoire de la

  7   municipalité de Pale. Et automatiquement, au bout d'un certain temps, il y

  8   a eu création d'une municipalité qui s'appelle de nos jours encore Prace

  9   Pale, et le siège de cette municipalité se trouve à Prace.

 10   Q.  Merci.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur, je demande à ce que ce document soit

 12   versé au dossier.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Ceci ne

 14   contredit pas directement les propos tenus par le témoin, puisqu'à l'époque

 15   il n'était pas au poste qui était le sien.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que j'ai

 17   vraiment besoin de répondre à ceci ? Parce que vous n'avez qu'à vous

 18   pencher sur le paragraphe 14.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre estime que ceci est

 21   pertinent. Et ce sera admis. Pièce à conviction P6033.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Pour finir, Monsieur Cvoro, je voudrais que nous revenions au tout

 24   début de notre contre-interrogatoire et attirer votre attention sur un

 25   document de plus. Lorsque nous avons commencé, il a été question de parties

 26   de votre déclaration indiquant que les Musulmans étaient partis de leur

 27   plein gré. Hier, je vous ai posé des questions, en particulier au sujet de

 28   l'exposé que vous aviez fait à l'occasion d'une session de l'assemblée


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  1   municipalité du 18 juin 1992 lorsqu'il s'agissait du fait d'avoir vu la

  2   police faire en sorte que les Musulmans soient évacués, et vous avez dit

  3   que vous garantissiez qu'il n'y a pas eu déplacement forcé des Musulmans de

  4   Pale.

  5   Ça se trouve à la page 30 939 du compte rendu.

  6   M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous penchions

  7   sur la pièce 65 ter 01583.

  8   Q.  Alors, Monsieur Cvoro, ceci est un document daté du 7 juillet 1992

  9   envoyé à la mission chargée de la guerre, à la Commission de guerre de la

 10   municipalité de Pale, en la personne de Biljana Plavsic, et vous avez signé

 11   ce document. Il y est question de certains problèmes auxquels le Conseil

 12   exécutif avait à faire face. Et au paragraphe 2, qui a été rédigé à

 13   l'époque donc, vous dites tout à fait le contraire de ce que vous avez dit

 14   hier. Vous dites ceci : il y a eu des déplacements forcés de la population

 15   musulmane.

 16   Et c'est la réalité de la situation à Pale, Monsieur Cvoro, les

 17   Musulmans ont donc été évacués de force ?

 18   R.  Ici, ce que j'avais à l'esprit, c'est suite à une décision de

 19   l'assemblée, les Musulmans ont interprété comme ils pensaient devoir le

 20   faire cette décision. C'est la raison pour laquelle ils sont venus en grand

 21   nombre chez moi et le président de l'assemblée municipale pour que nous

 22   leur expliquions comment interpréter cette décision du 18 juin. Nulle part

 23   dans cette décision il n'a été dit qu'il y avait une obligation des

 24   Musulmans de s'en aller de Pale. L'assemblée a pris une décision en disant

 25   que c'était le droit constitutionnel de tout citoyen que de choisir

 26   l'endroit où il résiderait. Il y a eu des interprétations erronées de

 27   faites aussi par les Serbes, qui, également, avaient considéré que les

 28   Musulmans devaient s'en aller, et il y a eu des particuliers qui ont exercé


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  1   des pressions. Mais l'autorité, elle, n'a pas exercé de pression, et

  2   personne au niveau des instances politiques n'a exercé de pression.

  3   Q.  Moi, je n'ai rien vu du tout dans votre déclaration qui se rapporterait

  4   à des pressions exercées à l'égard des Musulmans pour les amener à quitter

  5   la municipalité. C'est maintenant que vous nous dites qu'il y a eu des

  6   pressions d'exercées à l'égard des Musulmans, mais ça n'existe pas dans

  7   votre déclaration, n'est-ce pas ?

  8   R.  Ecoutez, si ça a été fait, ça a été l'œuvre d'individus, pas de

  9   l'autorité; et moi, j'étais le représentant de l'autorité en place.

 10   Q.  Donc, vous nous formulez une position à présent devant les Juges de la

 11   Chambre qui est celle-ci : lorsque vous avez écrit à Mme Plavsic et que

 12   vous avez dit que les déplacements forcés et de plein gré effectués par la

 13   population musulmane, ça se réfère à des actions qui ne sont pas votre

 14   œuvre, mais l'œuvre d'autrui, n'est-ce pas ?

 15   R.  Si tant est qu'il y ait eu des pressions, ça a été l'œuvre d'individus.

 16   Nous n'étions pas contents de ce qui se passait sur le territoire de Pale.

 17   Et c'est la raison pour laquelle nous avons envoyé un document de ce type à

 18   la présidence Plavsic.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je prie de rectifier. Le témoin a dit qu'il

 20   n'était pas satisfait des activités, et non pas de ce qui se passait, ça se

 21   trouve en ligne 14. Les activités déployées par les différents services.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Ecoutez, j'apprécierais de voir l'accusé se

 24   retenir d'interprétation de ce que le témoin a dit pendant que le témoin

 25   est encore à témoigner.

 26   Q.  Monsieur Cvoro, vous avez dit --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, tirons les choses au clair.

 28   M. TIEGER : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Cvoro, attendez, attendez, ce sont les Juges qui délibèrent.

  2   Le Juge a demandé à ce que nous fassions une halte.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter votre

  4   réponse, Monsieur Cvoro, si tant est que vous vous en souvenez ? De quoi

  5   n'étiez-vous pas contents ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'étions pas contents des interprétations

  7   faites de façon arbitraire par les Musulmans et par les individus du côté

  8   des Serbes pour ce qui est de la décision prise par cette municipalité. Et

  9   c'est la raison pour laquelle nous sommes entrés en contact avec les

 10   Musulmans, qui venaient nous voir pour demander des interprétations

 11   s'agissant de ladite décision. Or, la décision en question nous l'avons

 12   interprétée telle qu'énoncée. Moi j'ai vu des voisins arriver à moi, des

 13   voisins de Bogovici, qui sont venus me demander que faire : Est-ce que

 14   c'est une décision disant qu'il fallait que nous partions ou que nous ne

 15   partions pas ? J'ai dit que ce n'était pas une décision relative à un

 16   départ; mais que c'était votre droit à vous que de décider où est-ce que

 17   vous allez résider.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, donc lorsque la

 19   réponse du témoin n'est pas claire, il est plus adéquat d'aborder la

 20   question lors de vos questions supplémentaires plutôt que d'intervenir à

 21   l'occasion du contre-interrogatoire. Je pense que cette question a été un

 22   peu plus qu'une question de traduction. Veuillez garder ceci à l'esprit.

 23   Et, Monsieur Tieger, continuez, je vous prie.

 24   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président --

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, est-ce que je peux répondre ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, juste garder ceci à l'esprit,

 27   Monsieur Karadzic.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il a dit : Nous n'étions pas contents des


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  1   coopérations en place. On peut réécouter l'enregistrement. Et je voulais

  2   tirer la chose au clair. Ça peut influer sur le cours du contre-

  3   interrogatoire à venir.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, alors je voudrais demander au

  5   service CLSS de se pencher sur la question. Merci.

  6   M. TIEGER : [interprétation]

  7   Q.  Lorsque je vous ai posé la question il y a quelques instants de cela

  8   pour ce qui est de savoir s'il y a eu des déplacements forcés de la

  9   population musulmane et vous semblez avoir fait référence à des activités

 10   déployées par d'autres et non par vous, et je pense que vous avez dit : "Je

 11   ne peux pas dire ce que d'autres personnes ont fait."

 12   Mais il est un fait, Monsieur Cvoro, que vous faites référence à un grand

 13   nombre d'activités illégales et criminelles dans votre lettre adressée à

 14   Mme Plavsic. C'est ce que vous avez dit à l'époque, et vous le saviez à

 15   l'époque, n'est-ce pas ?

 16   R.  Il y a eu des manifestations de criminalité de façon générale, mais ça

 17   n'a rien à voir avec les Musulmans.

 18   Q.  Il est fait référence à des activités déployées à l'encontre de

 19   Musulmans. Il est fait référence à des départs forcés et des départs de

 20   plein gré de la population musulmane qui créaient bon nombre de problèmes

 21   avec des activités illégales et criminelles en nombre. Cela est exact,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Ça, ça a existé du côté serbe aussi, ces actions ou activités

 24   criminelles. Mais s'agissant d'activités criminelles majeures du point de

 25   vue de pressions exercées à l'égard de Musulmans, là je n'ai pas d'exemples

 26   particuliers à vous fournir.

 27   Q.  Et comme vous nous l'avez dit hier aux pages du compte rendu 30 935 et

 28   30 948, une fois de plus vous avez évoqué le problème auprès de la police,


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  1   vous vous êtes plaint du fait d'être dans le Conseil exécutif mais

  2   n'exerciez aucune autorité ou de jurisprudence à l'égard de la police, or

  3   il y a eu une chaîne de commandement verticale, comme vous nous l'avez dit,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci, Monsieur Cvoro. Je n'ai plus de questions pour vous.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Ah oui, je voudrais demander le versement au

  8   dossier de ce document.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, alors ce sera la pièce P6034.

 11   Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires à

 12   poser ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence. Mais je vais commencer par

 14   la dernière réponse qui a été fournie en réponse à une question fort

 15   complexe que je vais lire au témoin maintenant, de façon à savoir

 16   exactement de quoi il s'agit. Je vais lire la question en anglais, Monsieur

 17   Cvoro, de façon à ce que ce soit interprété plus exactement.

 18   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 19   Q.  [interprétation] "Comme vous l'avez dit hier aux pages du compte rendu

 20   d'audience 30 935 à 30 938 [comme interprété], encore une fois vous avez

 21   indiqué que ce problème était le problème de la police en vous plaignant du

 22   fait que le Comité exécutif n'exerçait aucune autorité, aucune compétence

 23   sur la police, qui avait sa propre chaîne de commandement verticale."

 24   Avant cela il y avait une autre question.

 25   "Les actions menées contre les Musulmans par le déplacement délibéré et

 26   forcé de la population musulmane, comme vous l'avez dit dans votre lettre,

 27   a provoqué une série de problèmes importants, notamment un nombre d'actions

 28   illégales et criminelles qui ont été commises."


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  1   J'attendais l'interprétation. Donc, Monsieur Cvoro, ce que vous avez dit

  2   dans votre dernière réponse, était-ce exact, à savoir que la police

  3   disposait d'une chaîne de commandement verticale ? Est-ce que cela signifie

  4   également que vous avez confirmé l'existence, ou plutôt, qu'il y avait des

  5   déplacements forcés et des déplacements volontaires pour ce qui est de la

  6   police ?

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez commencé à répondre à la

  9   question, Monsieur Cvoro, alors que la question était interprétée. Veuillez

 10   répéter votre réponse, s'il vous plaît.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai dit que la police, de par sa

 12   structure, dispose d'une chaîne verticale et les autorités locales n'ont

 13   aucun pouvoir sur la police. Mais je n'ai pas dit que la police a exercé

 14   des pressions le long de cette chaîne verticale contre des Musulmans sur le

 15   territoire de Pale, et qu'elle menait des expulsions forcées. Je n'ai parlé

 16   que de la structure hiérarchique de la police.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Merci. Pourrions-nous maintenant préciser quelques points. Tout

 19   d'abord, à quel moment avez-vous reçu pour la première fois une demande de

 20   quelqu'un pour partir ?

 21   R.  Je crois que c'était au mois d'avril, le 9 avril, me semble-t-il.

 22   Q.  Merci. Le pouvoir exécutif a-t-il répondu, et avant cette date-là, y a-

 23   t-il eu une réunion de l'assemblée ou le pouvoir exécutif a-t-il répondu ?

 24   R.  Le Comité exécutif ou la cellule de Crise a répondu à cette demande

 25   présentée par un groupe de Musulmans, et après un certain temps, lorsque

 26   nous sommes partis -- ou plutôt, lorsque nous nous sommes rendus dans un

 27   endroit où la population était majoritairement musulmane, lorsque nous leur

 28   avons parlé, lorsque nous n'avons pas pu les convaincre de rester, alors,


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  1   alors, nous avons fait ce qui suit, cette demande devait être examinée par

  2   les plus hautes instances des autorités locales, à savoir l'assemblée. Et

  3   l'assemblée a pris la décision qu'elle a prise.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

  6   D31, à la page 4 en serbe, et à la page 5 en anglais.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Cette séance de l'assemblée au cours de laquelle vous avez demandé au

  9   parlement de donner son avis, ceci s'est-il tenu le 18 juin ?

 10   R.  Oui. La séance de l'assemblée s'est tenue le 18 juin. Les représentants

 11   de l'assemblée ou les députés avaient été élus lors d'élections

 12   pluripartites. Ces personnes devaient donc se réunir parce que la plupart

 13   d'entre elles occupaient différents postes à différents endroits. Ils ont

 14   parlé du sujet pendant un long moment, et leur décision indique qu'il

 15   s'agit là d'un droit constitutionnel aux fins de pouvoir se déplacer

 16   librement, et de pouvoir habiter dans différents lieux en toute liberté.

 17   Q.  Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, maintenant lire le paragraphe --

 18   non, pas dans la déclaration. Ce que vous voyez à l'écran, le paragraphe 2.

 19   R.  Le paragraphe 3 ?

 20   Q.  Le paragraphe 2.

 21   R.  "Afin que la discussion soit suffisamment centrée, l'assemblée a

 22   proposé de mettre en place un groupe de travail qui se concentrerait sur un

 23   projet de décision sur le déplacement des Musulmans et des Croates, en

 24   insistant sur le fait que le départ de ces personnes du territoire de la

 25   municipalité sera effectué de façon organisée et sur une base volontaire."

 26   Q.  Qu'avez-vous décidé donc -- pourquoi le Comité exécutif ne s'est-il pas

 27   chargé de cela ?

 28   R.  Parce que nous avons transféré ces pouvoirs à l'assemblée parce qu'il


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  1   s'agit là de l'instance la plus importante au sein des autorités locales.

  2   Nous n'avions plus de pouvoirs, nous n'avions aucun pouvoir compte tenu de

  3   cette pression qui était exercée contre nous par ces Musulmans qui

  4   souhaitaient quitter Pale.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le D28 maintenant, pouvons-nous l'afficher.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  A quel moment ces pressions ont-elles commencé à s'exercer ?

  9   R.  Dès le début de la guerre. J'ai déjà dit que c'était le 9 avril, au

 10   moment où ils ont présenté leurs premières demandes, et ce, jusqu'à leur

 11   départ.

 12   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire ceci, ce document que vous avez signé,

 13   s'agit-il là d'une réponse à cette demande ? Quand avez-vous signé ceci ?

 14   R.  C'est une réponse à cette demande. Les Musulmans avaient leur sécurité

 15   garantie par la municipalité, mais leur approvisionnement en vivres avait

 16   été garanti également. Et il leur a été accordé toute protection possible

 17   ainsi qu'à tous les citoyens, soins médicaux, et cetera. Il n'y avait

 18   aucune raison pour eux de partir parce qu'ils disposaient de leurs droits

 19   pleins et entiers, droits civiques. Et le SDS et le SDA étaient les partis

 20   politiques les plus importants à Pale, au paragraphe 3, on leur a permis de

 21   parvenir à des accords mutuels sur les problèmes qui se présentaient.

 22   Q.  Merci. Avez-vous interdit les travaux du SDA ?

 23   R.  Non, jamais. Ils ont pu continuer à effectuer leurs travaux. Leurs

 24   lignes téléphoniques continuaient à fonctionner et il n'y avait aucun

 25   problème.

 26   Q.  Le SDA est-il subventionné à partir du budget de la municipalité

 27   également ?

 28   R.  Oui, effectivement, mais ce budget qui a été adopté dans une situation


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  1   d'urgence signifie qu'il n'avait pas été prévu au budget pendant un mois.

  2   Q.  Mais dans l'intervalle, n'avaient-ils pas créé leur propre municipalité

  3   ainsi que leur propre budget ?

  4   R.  Ecoutez, Monsieur le Président, je ne sais pas. Ils ont créé cette

  5   municipalité à Prace Pale. Je ne sais pas à quelle date exactement, mais je

  6   pense qu'ils avaient leur propre budget.

  7   Q.  Merci. D'après ce que vous savez, quelle était la position des

  8   autorités de la république eu égard à la question du départ des non-Serbes

  9   du territoire serbe ?

 10   R.  Je peux dire en toute connaissance de cause que je n'ai jamais reçu un

 11   quelconque ordre d'un quelconque organe de la république, de la présidence

 12   ou de l'assemblée. Ce que nous avons fait, nous l'avons fait sous couvert

 13   de nos propres pouvoirs, à savoir ceux des autorités locales.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir le

 16   D446. En serbe c'est à la page 5, et en anglais c'est à la page 6. Merci.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Puis-je vous aider, inutile d'afficher la première page. Il s'agit ici

 19   d'une séance de l'assemblée du peuple de la Republika Srpska, le 11 juillet

 20   1992 -- pardonnez-moi, il s'agit d'une réunion tenue par le gouvernement le

 21   11 juillet. Veuillez lire le paragraphe 3, s'il vous plaît -- en réalité,

 22   pouvons-nous agrandir la version serbe un petit peu, s'il vous plaît.

 23   R.  "Un groupe de travail a été créé, composé de Milan Trbojevic, vice-

 24   premier ministre du gouvernement, ainsi que des représentants du ministère

 25   de la Défense, du ministère de la Justice et du ministère de la Santé, du

 26   Travail et des Affaires familiales, et du Bien-être social aux fins de

 27   préparer un règlement, une plateforme, sur le traitement des Musulmans et

 28   autres nations sur le territoire de la République serbe de Bosnie-


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  1   Herzégovine. Conformément, ces droits constitutionnels et obligations et

  2   conventions internationales sur les droits civiques et la liberté que nous

  3   avons l'obligation de respecter doivent être pris en compte.

  4   "Un débat plus large doit être pris sur le document qui est proposé

  5   exclusivement lors de la séance de l'assemblée de la nation serbe de

  6   Bosnie-Herzégovine."

  7   Q.  Merci. Comment ceci coïncide-t-il avec ce que vous saviez de la

  8   position des organes de l'Etat sur cette question ?

  9   R.  C'est tout à fait positif.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le D27. La

 12   troisième page de ce document, s'il vous plaît, ce document a déjà été

 13   versé. Le 24 ou 26 juillet 1992.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Donc, pour ce qui est de la date, il s'agit quoi, de deux mois ?

 16   [Le conseil de la Défense se concerte]

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la page 3.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions.

 19   Monsieur Tieger.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Alors, peut-on poser un quelconque fondement

 21   sur la présentation de tels documents au témoin. Je me suis plaint hier et

 22   je pense que cette plainte avait bien été intégrée par les Juges de la

 23   Chambre. Il s'agit d'une question assez directrice compte tenu du fait

 24   qu'il n'y a aucun fondement sur le fait que le témoin ait assisté à cette

 25   séance, sache quoi que ce soit au sujet de cela et soit en mesure de faire

 26   la clarté sur cela, plutôt que d'être interrogé sur une position

 27   particulière simplement par le fait qu'on lui présente un document sur la

 28   question.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre sont tout à fait

  3   d'accord avec l'observation faite par M. Tieger.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais faire de mon mieux pour corriger

  5   cela.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Cvoro, vous souvenez-vous du fait que l'assemblée --

  8   M. TIEGER : [interprétation] Objection. La question commence de façon

  9   directrice.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pardonnez-moi.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Savez-vous si, oui ou non, au mois de juillet une séance de l'assemblée

 13   nationale s'est tenue à Pale et avez-vous entendu ceci dans les médias ?

 14   Avez-vous suivi ceci ?

 15   R.  Honnêtement, je ne le sais pas et je n'ai pas vraiment suivi cela.

 16   Q.  Et aviez-vous une quelconque connaissance sur ma position à l'égard des

 17   Musulmans ?

 18   R.  J'ai dit que moi-même et les autorités municipales, nous n'avons jamais

 19   été soumis à une quelconque pression de vous à l'égard des Musulmans. Je

 20   n'ai jamais reçu un quelconque ordre ou une quelconque invitation pour

 21   venir vous voir pour parler de la question.

 22   Q.  Je vais lire mes propres propos qui se trouvent en haut de la page en

 23   serbe --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas quelle soit l'utilité de

 25   cela. Si cela a déjà été versé au dossier, pourquoi le présenter au témoin

 26   ? Nous avons entendu la réponse du témoin.

 27   [Le conseil de la Défense se concerte]

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, il est fait mention de Pale, qui


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  1   est sa municipalité. Je n'ai pas besoin de le lire. Vous pouvez le lire à

  2   voix basse --

  3   M. TIEGER : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, regardez la réponse

  5   qu'il a donnée sur votre position à l'égard des Musulmans, et il a dit

  6   qu'il n'a jamais été soumis à une quelconque pression de vous à l'égard des

  7   Musulmans. Et vous pouvez lui poser une question ouverte par rapport à

  8   d'autres choses, mais le fait de lire ce passage ne me semble pas utile.

  9   Pourquoi ne lui posez-vous pas une question ouverte, et nous verrons ce que

 10   nous pourrons recueillir de sa réponse.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Savez-vous, en termes de pourcentage, combien de Musulmans il y avait

 14   dans la municipalité de Pale ?

 15   R.  Soixante-dix pour cent environ de la population était Serbe et 30 %

 16   était non-Serbe. Donc ceci comprend les Croates et les Musulmans, et

 17   cetera.

 18   Q.  Est-ce que ce que je dis dans cette allocution est exact, à savoir

 19   qu'il y en avait 20 % à ce moment-là, que personne n'a levé la main sur eux

 20   et qu'ils communiquaient --

 21   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 22   M. TIEGER : [interprétation] Je crois qu'à ce stade il est très clair qu'il

 23   ne s'agit pas d'un manque d'inexpérience ou une question d'inadvertance; il

 24   s'agit très franchement d'une situation où l'accusé ne tient absolument pas

 25   compte de la décision de la Chambre, et c'est très flagrant.

 26   [Le conseil de la Défense se concerte]

 27   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'abandonne. Même si c'est flagrant ou c'est


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  1   une forme d'impudence, telle n'était pas mon intention. Je n'ai pas encore

  2   l'habitude.

  3   Pouvons-nous maintenant afficher le D34.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Vous parliez de l'examen de la commission, et vous avez dit que vous

  6   n'étiez pas satisfait des travaux fournis par une des commissions et

  7   ensuite vous avez créé une autre commission. Veuillez regarder ce document

  8   que vous avez signé le 14 juillet 1992 et veuillez nous dire de quoi il

  9   s'agit.

 10   R.  Eh bien, voyez-vous, les commissions qui travaillaient sur le terrain

 11   dans différents endroits n'avaient pas enregistré comme il se doit les

 12   propriétés de la population non-serbe. Donc nous avons appris qu'il y a eu

 13   des abus et qu'il y avait un abus des biens qui avaient été décernés à de

 14   mauvaises personnes. Nous n'avons pas adopté les rapports de ces

 15   commissions, et donc nous avons décidé de créer une commission qui avait

 16   pour but d'examiner toutes ces questions et de se rendre dans les secteurs

 17   où vivaient les Musulmans pour établir la situation réelle.

 18   Q.  Merci. La première phrase de cette tâche et un peu plus loin, pourriez-

 19   vous lire ceci ?

 20   R.  "La tâche de la commission consiste à :

 21   "Analyser la manière dont la propriété des citoyens non-serbes est utilisée

 22   pour chaque foyer séparément, il faut utiliser les rapports qui ont été

 23   compilés par les commissions qui se sont trouvées par le passé sur le

 24   terrain."

 25   Ça, c'est la première tâche. Est-ce que vous voulez que je lise la seconde

 26   ?

 27   Q.  Simplement la première ligne de la deuxième tâche, s'il vous plaît.

 28   R.  "Faire en sorte que tous les bâtiments et annexes de bâtiments qui ont


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  1   été abandonnés et où il n'y a pas eu cession dans le cadre d'un contrat

  2   légal soient entourés d'un cordon" -- il s'agit là --

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   R.  Donc : "…contrats juridiques remis à des citoyens d'appartenance

  5   ethnique serbe, et personne n'a été nommé pour les protéger d'éventuels

  6   dégâts."

  7   Q.  Ceci a-t-il été fait ?

  8   R.  Tout ceci a été fait.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher le P6031 maintenant, s'il

 10   vous plaît.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Il vous a été suggéré hier que les propriétés privées des non-Serbes

 13   ont été considérées comme des butins de guerre. Maintenant je vais regarder

 14   ce que le gouvernement avait à dire sur la question du butin de guerre, et

 15   vous pourriez peut-être nous dire combien de ces propriétés se sont

 16   retrouvées sur le budget de l'Etat et de la municipalité.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous agrandir le paragraphe 4, s'il

 18   vous plaît.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] "La commission a l'obligation…"

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire défiler le texte

 21   vers le haut, s'il vous plaît. La colonne de gauche, s'il vous plaît.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] "La commission a l'obligation de créer un

 23   registre pour toute cession de biens meubles et d'actifs. Ce registre

 24   comprendra les coordonnées de la personne qui remet les biens, la manière

 25   dont ladite personne est devenue propriétaire de ces biens, la quantité et

 26   le type de marchandises ou de biens, des liquidités, devises étrangères et

 27   objets de valeur, les conditions, origine et propriété de ces biens, le nom

 28   et l'origine du fabriquant et toute observation concernant la conservation,


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  1   l'entreposage et l'entretien, la durée de vie de ces biens."

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons aller un peu plus loin

  3   et regarder la définition du "butin de guerre". En réalité, remontez le

  4   texte vers le haut. Merci.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Veuillez lire, s'il vous plaît, l'article 1.

  7   R.  "Toutes les entités juridiques et personnes physiques qui ont été

  8   acquis pendant la durée de la guerre, par le biais d'opérations ou d'autres

  9   moyens, des biens meubles et actifs (marchandises, équipement technique,

 10   véhicules et équipement) ont l'obligation de livrer ces objets

 11   immédiatement en l'espace de 24 heures qui seront affectés aux réserves

 12   d'urgence de la république à l'endroit la plus proche.

 13   "Les liquidités, devises étrangères, or et autres métaux précieux et

 14   objets de valeur seront déposés au trésor de la Banque nationale de la

 15   République serbe de Bosnie-Herzégovine."

 16   Q.  Merci. Ceci comprend-il des propriétés privées telles que des

 17   appartements ou autres éléments qui n'ont pas été acquis au cours des

 18   combats, y compris les biens meubles ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Merci. Les Musulmans pouvaient-ils emmener avec eux ce qu'ils

 21   souhaitaient emmener à Sarajevo ?

 22   R.  Les Musulmans de Pale, lorsqu'ils demandaient de partir, l'ont fait. Je

 23   ne peux pas accepter l'affirmation qui consiste à dire qu'ils ont été

 24   chassés. Ils sont partis avec leurs biens personnels ainsi que leurs

 25   propres véhicules. Ceux qui n'avaient pas de véhicules sont partis à bord

 26   d'autocars avec tous leurs effets personnels et ils sont allés à Sarajevo.

 27   Q.  Merci. Comment les Serbes ont-ils quitté Sarajevo ?

 28   R.  Je ne peux dire que ce qui suit. Les Serbes ont été les premiers à être


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  1   chassés de Sarajevo, ils venaient de Pofalici. Ils devaient partir au

  2   moment où les opérations militaires se déroulaient encore. Ils sont partis

  3   sans la moindre possession et sont partis pour se rendre à Pale et à Han

  4   Pijesak. A Pofalici, il y avait surtout des Serbes du territoire du plateau

  5   de Romanija. La plupart de leurs maisons ont été incendiées, et un nombre

  6   important de Serbes ont été tués --

  7   M. TIEGER : [interprétation] Ceci ne relève pas du champ du contre-

  8   interrogatoire et, outre cela, il s'agit du tu quoque.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] O.K. Est-ce que nous pouvons avoir le D111,

 11   s'il vous plaît. Veuillez agrandir le texte, s'il vous plaît. Nous

 12   disposons d'une traduction.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Il s'agit d'instructions que j'ai signées le 23 août --

 15   M. TIEGER : [interprétation] Pardonnez-moi. Je ne sais pas si je dois

 16   présenter la même objection. Est-ce qu'il faut admonester M. Karadzic de la

 17   même façon à chaque fois ? Mais nous sommes dans la même position qu'avant,

 18   l'accusé présente des documents au témoin sans présenter le moindre

 19   fondement. Il faudrait enlever le document de l'écran et demander au témoin

 20   ce qu'il sait à ce sujet et ne pas l'orienter en lui montrant des documents

 21   qui contiennent des informations qu'il souhaite que le témoin confirme.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, est-ce que vous pouvez

 23   vous entretenir avec M. Karadzic sur la manière dont il pose ses questions

 24   supplémentaires.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

 26   [Le conseil de la Défense se concerte]

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Cvoro, on vous a demandé et vous avez dit dans votre


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  1   déclaration que vous êtes retenu de certifier un certain nombre de contrats

  2   qui avaient été établis en temps de guerre. Avez-vous vu cette instruction

  3   sur des appartements abandonnés que j'ai délivrée et que j'ai envoyée aux

  4   différentes municipalités ?

  5   M. TIEGER : [interprétation] Pourrais-je avoir une référence de cette

  6   déclaration, parce que ce que j'ai d'après mon souvenir est contraire à ce

  7   qu'il dit dans sa déclaration, et le témoin a insisté dessus et a vérifié

  8   ces accords.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Cvoro en a parlé pendant le contre-

 10   interrogatoire. Il a dit qu'ils n'acceptaient pas volontiers d'avoir des

 11   contrats sur l'échange des propriétés et que ceci soit certifié devant des

 12   tribunaux entre les Musulmans et les Serbes parce que c'était la guerre.

 13   Ceci a été dit pendant le contre-interrogatoire, et je crois que cela

 14   figure dans la déclaration également.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Le contre-interrogatoire n'était pas si long

 16   que cela. J'apprécierais que vous me donniez un numéro de page, s'il vous

 17   plaît. Je pense qu'il y en a une.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons la trouver.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Donc, avez-vous reçu ou connaissiez-vous notre position à l'égard du

 21   traitement des biens abandonnés ?

 22   R.  Je crois que dans ma déclaration -- non, pas dans ma déclaration, mais

 23   au cours d'une conversation, j'ai dit qu'il y a eu des cas où des Musulmans

 24   et des Serbes souhaitaient individuellement que leurs contrats mutuels

 25   soient certifiés concernant l'échange de maisons et d'appartements, mais

 26   que nous avons refusé compte tenu de la situation, parce que nous étions en

 27   état de guerre. C'était la guerre.

 28   Q.  Merci. Avez-vous jamais reçu des instructions au mois d'août ? La


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  1   municipalité a-t-elle reçu des instructions ? Vous étiez toujours là ?

  2   R.  J'y étais jusqu'à la fin du mois d'août, mais je ne m'en souviens pas.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous montrer cela au témoin.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à peine lisible. Je ne vois pas grand-

  5   chose.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Hier, à la page 90, aux lignes 20 à 23 du

  7   compte rendu, le témoin a été contre-interrogé sur la question des

  8   contrats. Les cinq premières lignes de la page 91 reprennent ses propos,

  9   ainsi que le bas de la page 90.

 10   Je ne vois pas le prétoire électronique sur mon écran…

 11   [Le conseil de la Défense se concerte]

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pouvons-nous afficher le document D15,

 13   s'il vous plaît.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Vous avez dit que Renovica n'était pas un village. Pouvez-vous nous

 16   dire combien de localités se trouvaient à Renovica et qui y vivait ? Est-ce

 17   que la population était mixte ou est-ce que les hameaux avaient leur propre

 18   composition ethnique ?

 19   R.  J'ai dit que Renovica était une commune locale et que certains Serbes y

 20   vivaient. Lorsque les policiers à Renovica ont été blessés, ces Serbes ont

 21   quitté le territoire de Renovica. Je ne sais pas combien de hameaux s'y

 22   trouvent, mais il y en a beaucoup, et ils incluaient tous la commune

 23   locale.

 24   Q.  Merci. Qui étaient les Serbes blessés, ou qui les avaient tués ?

 25   R.  Vous voulez dire les policiers ou les personnes qui ont 

 26   fui ?

 27   Q.  Les deux.

 28   R.  Les policiers ont été attaqués par les Musulmans. Les Musulmans ont


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  1   attaqué et ont tué deux policiers et en ont blessé cinq. C'était au tout

  2   début. Ensuite, les Serbes avaient peur, se sont retirés de là, et ont

  3   laissé leurs foyers sur le territoire de la commune locale.

  4   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez de l'information suivante ? Est-ce

  5   que vous nous avez parlé d'une embuscade sur une patrouille de police ?

  6   [Le conseil de la Défense se concerte]

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'était l'opération où Goran

  8   Kablar a été tué, et ensuite Rade Tosic. Beaucoup d'autres ont été blessés.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Merci. Lorsque vous avez changé de positions, est-ce que vous êtes

 11   resté à Pale ?

 12   R.  Je résidais toujours là-bas dans la résidence secondaire de Hajrudin

 13   Somun qui était membre de la présidence d'Alija Izetbegovic. Après les

 14   accords de Dayton, il m'a appelé, il m'a dit : "M. Cvoro, j'ai entendu dire

 15   que vous viviez dans ma résidence secondaire." C'est très important. Il est

 16   venu, il s'est rendu dans sa résidence secondaire, il a commencé à pleurer,

 17   et il m'a dit : "Est-il possible que vous ayez tout gardé dans son état

 18   originel ?" Il voulait même aller plus loin, et appelez la presse pour me

 19   remercier personnellement. On lui avait dit à l'origine que sa résidence

 20   secondaire avait été parmi les premières maisons qui avaient été

 21   incendiées. Plus tard, il m'a dit : "M. Cvoro, vous êtes quelqu'un de bien,

 22   mieux que moi, parce que vous avez préservé quelque chose que je n'aurais

 23   pas fait si j'avais été à votre place." Il a ajouté qu'il avait même

 24   retrouvé dans sa résidence secondaire un journal qu'il avait lu avant de

 25   quitter cette résidence. Et comme je ne voulais pas faire figure

 26   d'exception, je lui ai dit que beaucoup de Serbes avaient assuré la

 27   sécurité de maisons de Musulmans de la même façon que je l'ai fait sur le

 28   territoire de la municipalité de Pale.


Page 30983

  1   Q.  Merci. Est-ce que les autorités serbes ont participé à la destruction

  2   des mosquées, est-ce qu'elles ont incité ou encouragé cette destruction ?

  3   R.  Je ne connais pas ce genre d'information.

  4   Q.  Autre question. Vous avez dit que le flux de réfugiés et que les

  5   événements sur le théâtre de guerre ont eu une incidence énorme sur

  6   l'ambiance à Pale. Au début du mois de juin, avant que les Musulmans

  7   commençaient à demander de pouvoir quitter la municipalité, est-ce que quoi

  8   que ce soit arrivé qui aurait provoqué des inquiétudes parmi cette

  9   population ? Est-ce que des combats ont eu lieu ?

 10   R.  Les soldats de la VRS de la municipalité de Pale étaient obligés de

 11   fournir des aliments et d'autres biens aux soldats qui étaient détenus à

 12   Zlovrh, près de Han Pijesak. Ils sont partis mais ils n'ont jamais atteint

 13   leur destination.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Objection, objection. Cette question ne

 15   découle pas du contre-interrogatoire, et l'on rabâche les mêmes propos que

 16   dans la déclaration.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Partiellement oui, et partiellement non. 

 18   M. TIEGER : [interprétation] Eh bien --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas abordé cette question

 20   lorsque vous avez montré l'arrivée des Musulmans ou quelque chose du genre

 21   ?

 22   M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Juge, pendant le contre-

 23   interrogatoire, j'ai abordé des questions soulevées dans la déclaration,

 24   mais maintenant le témoin revient à répéter exactement ce qui se trouve

 25   dans la déclaration. Je pense que c'est au paragraphe 3 ou 2, je peux vous

 26   trouver cela plus précisément. Alors si l'accusé veut utiliser son temps,

 27   il n'y a pas de problème pour l'Accusation, mais je me suis senti dans

 28   l'obligation d'attirer l'attention de la Chambre à ce sujet.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Tieger a raison, Monsieur Karadzic.

  4   Vous ne devriez pas revenir sur votre interrogatoire principal pendant vos

  5   questions supplémentaires.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je voulais juste --

  7   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quel aspect du

  8   contre-interrogatoire vous désirez éclaircir par cette question

  9   supplémentaire ? Pourriez-vous nous l'expliquer, s'il vous plaît ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] L'Accusation avance que les Musulmans ne sont

 11   pas partis de leur plein gré, mais que l'on les a forcés. Et je voulais

 12   aborder quelque chose qui n'est pas repris dans la déclaration, à savoir

 13   que tous les événements dans le théâtre de guerre, y compris les atrocités,

 14   ont eu un impact sur --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, eh bien si nous devons continuer,

 16   je pense que nous devons excuser M. Cvoro pour l'instant. Je pense que vous

 17   avez terminé, non.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Juste encore une question.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Cvoro, pourriez-vous retirer

 21   vos écouteurs quelques instants, s'il vous plaît. Merci.

 22   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Est-ce que vous aviez terminé, Monsieur

 23   Karadzic ? Est-ce que vous aviez terminé de répondre à ma question ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, il y a un incident dramatique qui n'a

 25   pas été mentionné dans la déclaration, et il est décisif pour la suite des

 26   événements. Et donc je voulais juste poser une question encore au témoin

 27   sur ce qui s'était passé le 10 juin, et ensuite j'en aurai terminé.

 28   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.


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  1   Monsieur Tieger, voulez-vous apporter un commentaire à ce sujet ?

  2   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Juge, le paragraphe 4 porte sur

  3   une série d'événements que le témoin déclare avoir eu lieu et qui, d'après

  4   lui, ont provoqué la peur et des représailles. Et d'après lui, ça a été les

  5   éléments déclencheurs qui ont fait que les Musulmans ont dû partir. Pendant

  6   mon interrogatoire, j'ai attiré l'attention du témoin et l'attention de la

  7   Cour sur ces facteurs, et j'ai l'impression que s'agissant des éléments de

  8   pression directe sur les Musulmans à Pale, les actions forcées qui les ont

  9   poussés à partir, eh bien, j'ai l'impression que savoir s'il y avait ou non

 10   des actions dans d'autres théâtres de guerre ou si d'autres soldats de la

 11   VRS avaient été tués, et cetera, n'a pas été remis en question directement,

 12   mais a simplement été ajouté. Le témoin, dans sa déclaration a eu

 13   l'occasion de fournir ces informations, il l'a fait. Et à ce sujet, je

 14   devrais dire que l'événement particulier qui semble être mentionné par M.

 15   Karadzic et qui a donné lieu à mon objection semble se retrouver dans la

 16   déclaration.

 17   Donc je pense que c'est une question d'efficacité plus qu'autre

 18   chose. Je ne vois pas cela comme étant un ajout pertinent au paragraphe 4.

 19   Je crois plutôt que le témoin pensait que cet événement n'était pas

 20   suffisamment important pour le mentionner dans sa déclaration. Donc je

 21   pense que notre temps n'a pas été utilisé à bon escient.

 22   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, la Chambre ne pense

 25   pas que la question que vous allez poser découle du contre-interrogatoire,

 26   donc je vous invite à passer à un autre sujet.

 27   Monsieur Cvoro, vous pouvez remettre vos écouteurs. Merci.

 28   Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Cvoro, vous souvenez-vous de ces funérailles importantes et

  4   vous souvenez-vous qu'après celui-ci j'ai interdit d'organiser ce genre de

  5   funérailles ?

  6   M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit d'une question directrice et qui est

  7   contraire à la décision de la Chambre qui a été prise il y a dix secondes.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai laissé tomber la question sur le 10 juin.

  9   Je voulais juste savoir comment les personnes ont été enterrées et s'il

 10   savait si, ensuite, j'ai interdit ces funérailles. Mais si je ne peux pas

 11   poser cette question, et bien, il n'y a pas de problème.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons. Si vous commencez votre

 13   question par "est-ce que vous vous souvenez que", eh bien, c'est une

 14   question directrice en général.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Cvoro, comment avez-vous enterré les quatre ou cinq soldats à

 17   Pale ?

 18   R.  J'ai participé personnellement à l'enterrement de quatre à six soldats

 19   à Pale. La moitié d'entre eux ont été enterrés un jour, et l'autre moitié

 20   le lendemain. Le deuxième jour des funérailles, mais aussi le premier jour

 21   parce que beaucoup de combattants de Pale ont perdu leur vie, même certains

 22   Musulmans - et je les ai vus de mes yeux - étaient là et ont exprimé leur

 23   compassion vis-à-vis de ce qui s'était passé chez leurs voisins et amis.

 24   Le deuxième jour des funérailles, un grand nombre d'habitants et de

 25   combattants étaient présents à Pale et l'on a tiré profit de cette présence

 26   dans le sens où les forces musulmanes ont attaqué une ligne de défense à

 27   Trebevic. Les combats ont eu lieu au corps-à-corps. Et beaucoup de ceux qui

 28   se trouvaient devant l'église sont retournés chez eux en courant, ont pris


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  1   leurs armes, et malheureusement beaucoup d'entre eux ne sont jamais

  2   revenus. De plus, 12 combattants de la VRS ont été tués dans ce combat.

  3   Q.  Merci, Monsieur Cvoro, de votre déposition.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Mes confrères ont-ils des

  6   questions ? Non. Eh bien, ceci conclut votre déposition, Monsieur Cvoro. Au

  7   nom de la Chambre, j'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye. Vous

  8   pouvez disposer.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 10   [Le témoin se retire]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Que faisons-nous ? Faisons-nous déjà la

 12   pause un petit peu plus tôt que prévu ou continuons-nous avec le témoin

 13   suivant ?

 14   M. TIEGER : [interprétation] Eh bien --

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si il n'y a pas d'objection nous allons

 17   nous arrêter maintenant une demi-heure, et nous reprendrons à 11 heures

 18   moins 10.

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 18.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait prononcer

 23   la déclaration solennelle, s'il vous plaît.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement de dire la vérité,

 25   toute la vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN : MILAN PEJIC [Assermenté]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Docteur. Veuillez vous mettre à


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  1   l'aise.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, il me semble qu'il y a

  4   un avocat qui nous a rejoints pour la première fois.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Oui, effectivement. Merci de l'avoir remarqué.

  6   Bronagh McKenna a rejoint l'équipe Karadzic et interrogera le témoin

  7   bientôt, et elle se présentera elle-même. Merci de l'avoir remarqué,

  8   Monsieur le Juge.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Monsieur Karadzic, vous avez la

 10   parole.

 11   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Docteur Pejic.

 13   R.  Bonjour.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 1D6812 dans

 15   le prétoire électronique, s'il vous plaît.

 16   La version anglaise apparaît, mais peu importe.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Docteur Pejic, avez-vous fait une déclaration à l'équipe de la Défense

 19   et s'agit-il de la déclaration que l'on voit à l'écran ?

 20   R.  Oui, j'ai fait une déclaration, et j'aimerais justement apporter une

 21   correction, si cela est possible, afin qu'elle soit tout à fait correcte,

 22   et je voudrais faire référence à la page 8.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous afficher la page 8 de la version

 24   serbe, s'il vous plaît.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il n'y a pas de version B/C/S dans le

 26   prétoire électronique.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous le numéro du paragraphe,

 28   Docteur ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le paragraphe 31.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce paragraphe l'on dit que j'ai rencontré

  4   le Dr Karadzic en 1994. Il faudrait corriger la date et la remplacer par le

  5   début de 1995. Cette correction découle d'articles de journaux où j'ai vu

  6   que cela a eu lieu le 12 janvier 1995. Je ne sais pas si c'est pertinent,

  7   mais je voulais apporter cette correction.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Merci, Docteur. S'agissant du reste de votre déclaration, reflète-t-

 10   elle fidèlement ce que vous avez dit ?

 11   R.  Oui, elle reprend tout et mes propos sont fidèlement retranscrits dans

 12   la déclaration.

 13   Q.  Nous devons ménager une pause entre les questions et les réponses pour

 14   que les interprètes puissent nous suivre, nous parlons la même langue.

 15   Avez-vous signé votre déclaration ?

 16   R.  Oui, je l'ai signée le 2 décembre 2012.

 17   Q.  Merci. Si je devais vous poser aujourd'hui les mêmes questions que

 18   l'équipe de la Défense vous a posées, est-ce qu'en substance vos réponses

 19   seraient les mêmes ?

 20   R.  Oui, peut-être que j'aurais donné des réponses plus complètes si

 21   j'avais eu l'occasion de m'exprimer en direct et si j'avais pu expliquer

 22   certains paragraphes, mais en substance ce serait la même déclaration.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais à présent donner lecture du résumé --

 25   désolé, Vos Excellences. J'aimerais d'abord verser cette liasse de

 26   documents au dossier. Mais je n'aborderai avec le témoin que quelques

 27   documents.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et je vois que vous avez téléchargé la


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  1   version expurgée, donc vous êtes en train de verser un seul document ?

  2   Maître Robinson.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Juge. Il

  4   s'agit du document 1D10016 et nous vous demandons la permission de

  5   l'ajouter sur la liste 65 ter parce que nous n'avions pas la déclaration du

  6   témoin à ce moment-là, donc nous ne l'avions pas incluse.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des objections,

  8   Madame Sutherland ?

  9   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Vu la décision de la Chambre de première

 10   instance établissant que ce paragraphe a une pertinence pour l'acte

 11   d'accusation, nous n'avons pas d'objection.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attribuons-leur une cote.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D06802 [sic] reçoit la

 14   cote D2538. Et le document 1D10016 reçoit la cote D2539.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 16   Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je me propose de donner lecture du

 18   résumé de la déclaration du Dr Pejic en langue anglaise.

 19   Milan Pejic a fait son service dans la JNA de février à décembre 1974 à

 20   l'école de médecine militaire à Belgrade. Suite à ceci, le Dr Pejic a

 21   travaillé --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 23   Oui, Docteur.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, ce n'est pas 1974, mais 1975.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'en excuse, nous allons rectifier ceci. Je

 26   continue.

 27   Après ceci, le Dr Pejic a travaillé au centre médical de Hadzici

 28   avant que de passer à la clinique d'oto-rhino-laryngologie à l'hôpital de


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  1   Kosevo en mars 1979. Il est devenu chef de cette clinique en 1991.

  2   Le 8 mars 1992, Juka Prazina - qui est très tristement connu - a été reçu à

  3   l'hôpital de Kosevo pour ce qui est du personnel qui faisait partie des

  4   Bérets verts et contrôlait l'entrée et les sorties de la clinique et

  5   contrôlait les pièces d'identité. A l'époque, tout le monde à Sarajevo

  6   savait qu'il y avait des postes de contrôle occupés par des formations

  7   armées non connues jusque-là.

  8   Vers mars 1992, le ministre de la Santé de la république, le Dr Ismet Lipa,

  9   a publié un document ordonnant aux travailleurs dans la santé de se

 10   présenter au niveau des institutions de santé les plus proches pour se

 11   mettre à disposition de celles-ci pour le cas où la situation viendrait à

 12   se détériorer, et continuer à aller au travail même lorsque cela ne serait

 13   plus possible. Alors en avril 1992, il y a eu création à l'hôpital de

 14   Kosevo d'une cellule de Crise. En mi-avril, Milan Pejic a participé à une

 15   réunion matinale et on lui a demandé de signer un texte préparé à l'avance

 16   où on avait dit que le Dr Radovan Karadzic était déclaré être un criminel

 17   de guerre --

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Docteur Pejic, peut-être n'ai-je pas bien dit les choses --

 20   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous n'avez peut-être pas dit que c'était à la

 22   clinique et non pas à la cellule de Crise. Enfin, les choses ne sont pas

 23   dites de façon tout à fait précise dans ce résumé et c'est la raison pour

 24   laquelle je suis intervenu.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon. Je vais reprendre. En avril 1992, il a été

 26   créé une cellule de Crise au centre médical de Kosovo. Vers la mi-avril

 27   1992, Milan Pejic a participé à une réunion matinale à sa clinique et on

 28   lui a demandé de signer un texte préparé à l'avance, où l'on avait stipulé


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  1   que le Dr Radovan Karadzic était déclaré criminel de guerre et qu'il

  2   faudrait le déposséder de son titre de docteur ès sciences et de lui

  3   interdire de travailler en raison de tirs de tireurs embusqués en direction

  4   de citoyens à Sarajevo.

  5   Etant donné que l'infirmerie locale de Blazuj n'était pas appropriée

  6   pour ce qui est d'y recevoir des patients qui devaient être alités, le Dr

  7   Pejic a aidé à créer un hôpital provisoire au centre de vacances

  8   appartenant à l'usine de fabrication des fils de fer. Et tout a été fait

  9   pour organiser les gens de façon à ce que ces personnes, qui se sentent

 10   exposées à des menaces ou à des dangers, soient accueillies, et tout ceci a

 11   été fait sans directive extérieure, quelle qu'elle soit.

 12   Le 22 avril 1992, après une forte attaque des forces musulmanes en

 13   direction des centres de santé à Ilidza, 12 ou 13 citoyens du groupe

 14   ethnique serbe ont été tués et 37 d'entre eux ont été blessés. Ils ont été

 15   reçus à l'hôpital, et parmi eux il y avait l'un des caméramans de la BBC de

 16   Londres.

 17   Le 8 mai 1992, le Dr Milan Pejic a été informé à une réunion du fait

 18   que pendant qu'il y a eu des transferts d'employés du centre médical de

 19   Kosevo par autocars, il y a eu un groupe d'hommes armés qui les a stoppés

 20   au stade de Kosevo et ils demandaient à ce que ceux qui étaient

 21   ressortissants du groupe ethnique serbe soient sortis de l'autocar. Et ça

 22   été empêché par Lutvo Hodzic.

 23   Par la suite, le Dr Milan Pejic n'a plus pu aller au travail du fait

 24   de l'aggravation des conflits et il s'est consacré à part entière à son

 25   travail à cet hôpital de Zica. L'hôpital ne recevait que très peu de

 26   médicaments et de matériel médical. Il voyait tous les jours des colonnes

 27   de véhicules divers transportant de l'aide pour Sarajevo, et au début il y

 28   avait réorientation d'un certain pourcentage des ressources mais bon nombre


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  1   de ces ressources étaient inutiles parce qu'il n'y avait pas complètement

  2   du matériel ou pour d'autres raisons. La source principale des

  3   approvisionnements en médicaments et matériel médical venait de l'aide

  4   humanitaire.

  5   Début décembre 1992, il y a eu un accord par lequel l'hôpital

  6   obtenait un tiers des bombonnes d'oxygène. Ils ont reçu cinq ou six

  7   bombonnes, et il y en avait deux qui étaient inhabituellement lourdes. Par

  8   des vérifications complémentaires il a été établi que dans l'une des

  9   bombonnes il y avait de la poudre et que dans l'autre il y avait une espèce

 10   de détonateur et de fusibles. Les détonateurs étaient emballés dans un

 11   papier qui avait une inscription qui disait "Kovina Visoko." La FORPRONU en

 12   a été informée mais ils ont nié avoir été impliqués dans ceci.

 13   Un grand nombre de membres blessés de la VRS est passé par cet

 14   hôpital et bon nombre aussi de membres du HVO et de Musulmans. Un nombre

 15   important de civils s'est vu administrer un traitement dans cet hôpital

 16   pendant la guerre, parmi eux il y avait des Serbes et autres, et ils

 17   étaient tous victimes de tirs de tireurs embusqués et d'explosions d'obus

 18   tirés depuis les positions musulmanes.

 19   Certains des témoins, comme il est dit dans la déclaration, ce sont

 20   des individus qui ont été soignés par le personnel du Dr Pejic. C'est tout

 21   ce que j'avais à dire. Et je n'ai pas de questions particulières à poser.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ne vous ai-je pas donné instruction pour

 23   ce qui est de présenter des éléments de preuve viva voce au sujet du

 24   paragraphe 17 ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je crois que nous avons expurgé tout cela,

 26   Excellence.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je pense vous avoir dit qu'il était

 28   quelque peu difficile de suivre ce que ce 17 veut bien dire, et je voudrais


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  1   que vous posiez des questions au témoin à cet effet.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Docteur Pejic, si vous avez sous les yeux le texte de la déclaration en

  5   serbe.

  6   R.  Oui, je l'ai.

  7   Q.  Puis-je vous demander de vous pencher sur le paragraphe 17 et de nous

  8   dire ce que signifie cette partie au niveau de la maternité ?

  9   R.  Au centre clinique de l'époque nous avions tous les matins une réunion

 10   de la cellule de Crise. Cette cellule de Crise était composée par les

 11   directeurs des cliniques et du centre clinique. A l'époque des événements,

 12   et le texte qui se rapporte notamment à ces événements est le paragraphe

 13   17, c'était M. Ismet Lipa, qui était à l'époque ministre de la Santé, qui

 14   était présent.

 15   Alors ce que je voulais dire par cette déclaration ? Les événements

 16   ultérieurs qui sont liés au bâtiment de maternité nouveau, nous l'appelions

 17   Betanija, c'était dans une vallée. Et c'est en corrélation avec une

 18   émission de télévision qui a parlé d'une déclaration et de la présence de

 19   M. Alija Izetbegovic et un clip vidéo qui disait de façon dramatique que

 20   les médecins ne pouvaient pas procéder à des accouchements dans cette

 21   nouvelle maternité. C'est tout à fait inexact parce que ce professeur,

 22   Srecko Simic, qui était chef de la clinique pour la gynécologie et les

 23   accouchements, à l'occasion de cette réunion du 7 mai, avait dit qu'eux

 24   avaient effectué toutes leurs tâches liées à la gynécologie et aux

 25   accouchements, et les avait déménagés vers l'ancien bâtiment et le nouveau

 26   bâtiment a été remis à la cellule de Crise pour constituer un bâtiment de

 27   réserve. Alors je ne sais pas quand est-ce que ça s'est passé, mais je

 28   pense que c'était après le 20 mai, et ça avait été lié à des tirs au niveau


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  1   de ce bâtiment de la nouvelle maternité. C'était inexact et l'objectif

  2   poursuivi était tout à fait autre. Je voulais dire par là que les

  3   déclarations de certains individus de la partie adverse et leurs

  4   agissements n'étaient pas tout à fait en accord avec la situation telle

  5   qu'elle se présentait à Sarajevo à l'époque.

  6   Je ne sais pas si j'ai répondu de façon suffisamment claire. Ou si je dois

  7   répéter.

  8   En termes simples, je ne pouvais pas passer cela sous silence parce que

  9   j'ai été personnellement présent à cette réunion de la cellule de Crise le

 10   7 mai et c'est de mes propres oreilles que j'ai entendu ce que le Pr Srecko

 11   Simic avait demandé et j'ai entendu également qui a été nommé pour faire

 12   partie de l'équipe à des fins de remise des installations, du bâtiment et

 13   du matériel pour ce qui est de cette clinique chargée de la maternité.

 14   Q.  Merci. Mais qu'est-ce que vous avez eu à constater ?

 15   R.  D'après mes souvenirs à présent, je crois savoir que dans cette

 16   émission on avait présenté le vieux bâtiment de la gynécologie - cette dame

 17   et ces messieurs ne le savent pas, mais vous, vous le savez. Avant la

 18   construction de cette nouvelle maternité, qui a été désormais rénovée et

 19   qui est réutilisée à présent, dans le vieux bâtiment on avait procédé à la

 20   totalité des activités médicales, y compris les accouchements, avant et

 21   après cette réunion. Par la suite - et je ne sais pas pour quelle raison,

 22   je ne suis pas un soldat, moi - il y a eu un règlement de comptes, des

 23   pilonnages et des échanges de tirs. D'un côté ou de l'autre, je ne le sais.

 24   Mais, entre autres, on avait mentionné la maternité, et à l'occasion de

 25   cette émission de télévision, ce président de la présidence, Alija

 26   Izetbegovic, à l'époque était présent. Et je crois qu'il y avait un

 27   représentant officiel, un ministre quelconque de l'étranger, il y avait des

 28   médecins de présents, et je crois que ça avait été l'une des justifications


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  1   pour ce qui est de la mise en place de sanctions, qui ont été imposées à la

  2   Serbie ou je ne sais trop à qui. Mais je pense que c'est exactement comme

  3   ça que ça s'est passé. C'est une image inexacte qui a été diffusée au sujet

  4   de cette nouvelle maternité.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que la présence de ce paragraphe se

  6   trouve être explicitée maintenant ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Docteur, est-ce que vous êtes en train

  8   de nous dire dans votre témoignage que ce bâtiment nouveau de la maternité

  9   n'a jamais été pilonné par les Serbes ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas l'infirmer ou le confirmer, je

 11   n'étais pas présent à l'époque là-bas. A l'époque, je ne venais plus à

 12   Kosevo. Ça s'est passé après la cessation de mes déplacements là-bas, mais

 13   j'ai vu cette émission à la télévision où l'on a présenté de façon

 14   dramatique la situation à l'ancienne maternité et que c'était la

 15   conséquence d'un pilonnage de la nouvelle maternité. Je ne peux pas

 16   confirmer ou infirmer que ça s'est bel et bien passé. Mais ce que je peux

 17   confirmer, c'est que feu Srecko Simic, le professeur, avait dit que la

 18   nouvelle maternité n'était pas en état de fonctionner et que toutes les

 19   obligations qui étaient liées à ce type d'activités allaient être, à

 20   compter du 6 ou 7 mai, être accomplies dans le bâtiment ancien de la

 21   maternité.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 23   Monsieur Karadzic, vous pouvez continuer.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je n'aurais dans cette phase aucune

 25   autre question à poser au Dr Pejic.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Docteur Pejic, comme vous avez pu le

 28   remarquer, la majeure partie de votre témoignage au principal a été versée


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  1   au dossier sous forme écrite plutôt que de vous entendre témoigner

  2   verbalement. Alors, vous serez maintenant exposé à un contre-interrogatoire

  3   par les soins du représentant du bureau du Procureur.

  4   Madame Sutherland, à vous.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, allez-y.

  6   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   Contre-interrogatoire par Mme Sutherland :

  8   Q.  [interprétation] Docteur Pejic, vous avez dit que cet hôpital avait

  9   soigné la totalité des patients, indépendamment de leur appartenance

 10   ethnique. Et vous avez aussi mentionné Ramiz Mujkic pour donner un exemple

 11   à ce titre. Comment Ramiz Mujkic en est-il arrivé à être traité par cet

 12   hôpital ? Est-ce qu'il est entré à l'hôpital en venant de la rue ?

 13   R.  Non, à Dieu ne plaise. Il a été amené. Parce qu'il a été blessé à la

 14   jambe, je ne me souviens plus si c'était la jambe gauche ou droite. Mais il

 15   était dans une situation hygiéniquement lamentable. Je dirais que la

 16   blessure était --

 17   Q.  Docteur Pejic, vous avez répondu à ma question. Il a donc été amené à

 18   l'hôpital par un certain nombre de personnes, y compris un policier de la

 19   police militaire. Et il a été sorti de l'hôpital par un soldat et deux

 20   policiers de la police militaire, n'est-ce 

 21   pas ?

 22   R.  Ecoutez, Madame, ce M. Ramiz a bénéficié de toute l'assistance médicale

 23   nécessaire. Je l'ai rencontré il y a un certain temps, d'ailleurs. Il a été

 24   --

 25   Q.  Docteur --

 26   R.  Mais --

 27   Q.  Il a été emmené par un soldat et deux membres de la police militaire.

 28   C'était cela, ma question.


Page 30999

  1   R.  Ecoutez, ce serait trop me demander que de me souvenir de ce qui s'est

  2   passé il y a 20 ans, mais il se peut, il est probable que les choses se

  3   soient passées comme vous le dites.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la pièce

  5   P2325, s'il vous plaît.

  6   Q.  Docteur, nous avons ici des documents médicaux liés à l'hôpital de Zica

  7   et au patient Ramiz Mujkic.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page 2,

  9   s'il vous plaît, et la page suivante en version B/C/S aussi, je vous prie.

 10   Q.  Est-ce que c'est bien le dossier médical de l'individu en question avec

 11   votre signature au bas de la page ?

 12   R.  Non, non. Non, ce n'est pas signature. Ce n'est pas ma signature ici,

 13   là où on dit en caractères d'imprimerie Dr Pejic. Parce qu'à l'époque nous

 14   n'avions pas, ou peut-être que si, ce type d'imprimé. A gauche, c'est le Dr

 15   Djulic qui a signé. Lui, il était dentiste et il était intervenu à titre de

 16   médecin généraliste. Et moi, en ma qualité de directeur de l'hôpital,

 17   j'étais censé signer là où on dit "le directeur". Probablement n'étais-je

 18   pas présent à l'hôpital lorsque Ramiz a été emmené.

 19   Q.  Donc vous ne vous souvenez pas du fait qu'il ait été emmené vers cette

 20   prison militaire --

 21   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le nom.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'étais censé être la personne qui aurait

 23   dû signer.

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 25   Q.  Bien. On en a fini avec ce document.

 26   Docteur Pejic, je vais passer à autre chose. Vous avez dit dans votre

 27   déclaration que le Dr Karadzic était une bonne personne et que c'était

 28   quelqu'un de très bon pour ses voisins. Alors je voudrais vous montrer un


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  1   petit clip vidéo et je vous poserai des questions à ce sujet.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la pièce à

  3   conviction P02515, s'il vous plaît. Et le clip vidéo va de 1:55:45 à

  4   1:58:28.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] En attendant, est-ce que je peux dire qu'il y a

  6   une erreur d'interprétation pour ce qui est de la documentation médicale.

  7   Dans la langue serbe, il est dit "prisonnier". Chez nous c'est un

  8   "prisonnier", alors que l'anglais dit "prisonnier".

  9   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française ne comprend pas la

 10   différence.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] On devrait indiquer "prisonnier de guerre."

 12   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons considérer ceci comme était

 14   une observation qui est valable pour tous les autres cas de figure. Vous

 15   n'avez pas à chaque fois à le répéter.

 16   Continuons.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci. Je voudrais qu'on nous montre la

 18   traduction anglaise de ce document, et ce, notamment pour les intérêts --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais nous n'allons pas, alors,

 20   pouvoir suivre la vidéo. Comment voulez-vous que nous puissions voir le

 21   clip vidéo si vous montrez le texte à l'écran ?

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Eh bien, apparemment, oui. Un instant.

 23   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 24   Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Reid est en train de faire imprimer

 25   des exemplaires à l'attention des cabines d'interprètes. Et je vais

 26   demander à l'huissière de nous donner un coup de main à cet effet.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je remarque que la transcription n'a pas

 28   été téléchargée au prétoire électronique.


Page 31001

  1   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est sous la référence 65 ter 45177,

  3   Monsieur le Président, et il y a un A après.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, en

  5   attendant que l'on distribue les traductions aux interprètes, je voudrais

  6   tirer au clair les choses pour les besoins du compte rendu. La version de

  7   la déclaration du témoin a été versée sous 1D6812, et non pas 1D6802, comme

  8   consigné de façon erronée au compte rendu. Merci.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pendant que nous attendons, Madame

 10   Sutherland, je dois vous dire que je n'arrive pas à trouver de

 11   transcription sous cette référence 45177.

 12   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit du 45177A, Monsieur le

 14   Président.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que c'est inaudible. Les

 17   interprètes de la cabine française précisent que c'est à tel point

 18   inaudible que la transcription ne sert à rien.

 19   La cabine française précise que la cabine anglaise est en train de donner

 20   lecture de la transcription de quelque chose qui se trouve être inaudible

 21   au niveau du clip vidéo. Merci d'en prendre bonne note.

 22   Mme SUTHERLAND : [hors micro]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Docteur, est-ce que vous avez pu suivre

 24   ce que M. Karadzic a dit dans ce clip vidéo ?

 25   LE TÉMOIN : [hors micro]

 26   L'INTERPRÈTE : Le témoin est hors micro.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est branché maintenant ? J'ai pu suivre,

 28   mais je ne sais pas quand est-ce que le Dr Karadzic a dit ceci, à quelle


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  1   date et en quelle année. Au paragraphe 30 de ma déclaration, j'ai bien

  2   indiqué que mes informations au sujet du Dr Karadzic étaient, non pas

  3   directes, mais indirectes, et c'est ce qui figure dans ma déclaration. Je

  4   ne parle pas de la période qui a précédé à la guerre et de la période

  5   d'après la guerre. Je crois que c'est clairement dit dans ma déclaration,

  6   et il est précisé à quoi se rapporte cette déclaration --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez sans doute anticipé sur la

  8   question de Mme Sutherland. Je vous ai simplement demandé si vous l'avez

  9   entendu.

 10   Madame Sutherland, veuillez poursuivre.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je ? Je dois intervenir au niveau de la

 12   traduction. A la ligne 15, page 45, il a été dit "seulement",

 13   "exclusivement" par le biais de négociations. Et ici, on peut lire dans la

 14   traduction "dans son intégralité". Moi, j'ai dit "exklucevo" [phon], ce qui

 15   signifie "exclusivement" par le biais de négociations.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons le compte rendu, et à cet

 17   égard je souhaite que les services de traduction du Tribunal du CLSS se

 18   penchent sur la question. Cela étant dit, veuillez poursuivre.

 19   Mme SUTHERLAND : [hors micro]

 20   L'INTERPRÈTE : Mme Sutherland est hors micro.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 22   Q.  M. Karadzic a dit ceci au moment où il s'est rendu à Ilidza, et au même

 23   moment il s'est rendu à l'hôpital de Kosevo. Mais ceci ne donne pas

 24   l'impression que M. Karadzic se préoccupe beaucoup de ses voisins croates

 25   et musulmans, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne suis pas d'accord avec ça.

 27   Q.  Je crois que vous venez de dire au Président de la Chambre que les

 28   commentaires que vous avez faits au sujet de M. Karadzic indiquant que


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  1   c'était un homme bon et qu'il était bon envers ses voisins, vous avez

  2   circonscrit cela, et vous avez dit que vous parliez de la période qui a

  3   précédé la guerre et de celle qui a suivi la guerre ?

  4   R.  Non, non, non, non, non. J'ai donné cette déclaration. Puis-je dire --

  5   Q.  Monsieur Pejic, puis-je --

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il faut permettre au témoin de

  7   répondre.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Entendons la réponse du témoin.

  9   Docteur Pejic, veuillez poursuivre.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis très gêné lorsque cette femme

 11   m'interrompt au milieu de ma phrase, car ma réponse perd de son contexte.

 12   J'ai fait cette déclaration qui porte sur la période au cours de laquelle

 13   le Dr Karadzic travaillait à l'hôpital de Kosevo. Et c'est ainsi que j'ai

 14   compris cela. C'est tout à fait compréhensible, Madame, Messieurs les

 15   Juges, ainsi que vous, Madame le Procureur, que l'autre partie a

 16   certainement dépeint une autre image du Dr Karadzic. Pour ce qui est de

 17   l'impression que j'ai du Dr Karadzic, c'est quelque chose que j'ai eu avant

 18   la guerre de façon indirecte. Je l'ai rencontré pour la première fois au

 19   mois de janvier 1995. J'espère que c'est clair maintenant. J'espère que

 20   j'ai précisé ce point.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 22   Q.  Oui. Je vous remercie.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 25   Avez-vous des questions supplémentaires, Monsieur Karadzic ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Je souhaite simplement remercier le Dr

 27   Pejic pour sa déposition.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous également pour m'avoir entendu.


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  1   Je suis désolé d'avoir été interrompu au milieu de ma réponse lorsque j'ai

  2   voulu expliquer ce qui s'est passé sur le terrain, et c'était important eu

  3   égard à ce qui s'est passé dans ce secteur.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque le témoin répond et que sa

  5   réponse va au-delà du champ de la question, nous conseillons ou informons

  6   le témoin du fait qu'il doit se concentrer, concentrer sa réponse ou

  7   lorsqu'il répond, il doit tenir compte de la question. Nous comprenons

  8   votre frustration mais quoi qu'il en soit ceci met un terme à votre

  9   déposition, Docteur Pejic. Au nom des Juges de la Chambre de première

 10   instance de ce Tribunal dans son ensemble, nous souhaitons vous remercier

 11   pour être venu à La Haye. Vous pouvez disposer, et nous vous souhaitons un

 12   bon voyage de retour.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, il me faut juste

 16   quelques instants, je dois changer de place avec Mme McKenna.

 17   [Le témoin se retire]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin suivant est M. Lubura ?

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Non, c'est Goran Sikiras.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

 22   permettez, en attendant l'arrivée du témoin dans le prétoire, je souhaite

 23   me présenter, à vous, Madame, Messieurs les Juges, je m'appelle Bronagh

 24   McKenna, et je suis heureuse d'être parmi vous, aujourd'hui.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Madame McKenna, et bienvenue.

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] 

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'a informé du fait qu'en raison de

 28   questions logistiques, il nous faut faire une pause pendant 15 minutes.


Page 31005

  1   Nous reprendrons à 11 heures 55.

  2   --- L'audience est suspendue à 11 heures 38.

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est reprise à 11 heures 55.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais demander au témoin de prononcer

  6   la déclaration solennelle, s'il vous plaît.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  8   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  9   LE TÉMOIN : GORAN SIKIRAS [Assermenté]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Sikiras.

 12   Oui, Monsieur Karadzic.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Sikiras.

 16   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous afficher le 1D6803 dans le

 18   prétoire électronique, s'il vous plaît.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Sikiras, avez-vous fourni une déclaration à l'équipe de la

 21   Défense et est-ce que vous pouvez la voir à l'écran ?

 22   R.  Oui, je le peux.

 23   Q.  J'ai besoin de vous poser la question suivante, et c'est un rappel pour

 24   moi également, il nous faut marquer une pause de façon à permettre aux

 25   interprètes de faire leur travail et pour avoir un compte rendu d'audience

 26   exact.

 27   Cette déclaration reflète-t-elle avec exactitude vos propos ?

 28   R.  Peut-être qu'un nom ou deux n'est pas orthographié correctement ou a


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  1   été omis. J'en vois un, par exemple; au lieu d'un A, je vois un U, au point

  2   6.

  3   Q.  Vous parlez de quelle ligne ?

  4   R.  Ligne 5, le troisième terme, la deuxième lettre. Au lieu d'un O, il y a

  5   un U.

  6   Q.  Merci. Pour ce qui est du reste du document, y a-t-il des erreurs au

  7   niveau typographique ? La teneur du document est-elle exacte ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Avez-vous signé cette déclaration ?

 10   R.  Oui, je l'ai fait.

 11   Q.  Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, questions qui

 12   vous ont été posées par mon équipe, vos réponses seraient-elles les mêmes

 13   pour l'essentiel ?

 14   R.  Oui, tout à fait.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je demande le versement au dossier

 16   de cette déclaration, s'il vous plaît, en vertu de l'article 92 ter.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que vous n'allez pas verser

 18   des pièces connexes ?

 19   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections, Madame McKenna

 21   ?

 22   Mme McKENNA : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera admis et versé au dossier comme

 24   la pièce à conviction suivante de la Défense.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D06803 reçoit la cote

 26   D2540, Madame, Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 28   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je souhaite lire en anglais un résumé de

  2   la déclaration du Pr Sikiras.

  3   Goran Sikiras était enseignant. Il vivait dans la municipalité de Vogosca.

  4   Dès que le conflit a éclaté à Sarajevo, des barrages ont été érigés et des

  5   divisions ont été faites en se fondant exclusivement sur un principe

  6   ethnique. Son village de Grahoviste était un village entièrement serbe

  7   monoethnique, et le village le plus proche était Kobilja Glava, un village

  8   à 100 % musulman monoethnique. Les Musulmans ont érigé une barricade sur la

  9   route régionale en direction de Vogosca tout de suite après le référendum

 10   sur l'indépendance. Lorsque Goran Sikiras est passé devant le barrage, on a

 11   vérifié ce qu'il avait sur lui. Il y avait sept ou huit Musulmans armés qui

 12   étaient là. Les habitants de Grahoviste craignaient les Musulmans en raison

 13   des barrages et pour le fait que les Musulmans étaient armés. Au mois de

 14   mars 1992, il y avait des barrages dans toutes les localités autour de

 15   Sarajevo et à l'intérieur de Sarajevo même, ce qui rendait pour les

 16   professeurs très difficile la tâche d'arriver à l'école, et ceci

 17   s'appliquait aux étudiants également. Et ils ont cessé de travailler au

 18   mois d'avril.

 19   Ils craignaient pour leurs vies et pour les vies de leurs familles. Les

 20   Serbes ont organisé des gardes dans le village de Grahoviste à partir du

 21   mois d'avril, et ce, jusqu'au mois de mai 1992. Il y avait des gardes

 22   autour de Grahoviste, et il y avait des personnes qui portaient des fusils

 23   de chasse et quelques fusils automatiques dont disposaient des membres des

 24   réservistes de la police. Le 2 ou le 3 mai 1992, les Musulmans ont commencé

 25   à pilonner le village de Grahoviste de façon indiscriminée, en utilisant

 26   des mortiers depuis leurs positions dans un terrain de jeu de l'école à

 27   Kobilja Glava. Les Musulmans ont également tiré sur la municipalité de

 28   Vogosca, l'usine Pretis, le village de Blagovac et le village de Hotonj, la


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  1   partie serbe en tout cas de ce village. La population était exclusivement

  2   serbe et de nombreuses maisons et bâtiments ont été endommagés, et des

  3   civils ont été tués et blessés. Les membres du village étaient terrifiés,

  4   et la plupart se sont enfuis vers les bois voisins.

  5   Suite au pilonnage, une fouille de la région autour du village a été

  6   conduite le 4 mai 1992 par les Bérets verts et la Ligue patriotique. Le 12

  7   mai 1992, Goran Sikiras ainsi que neuf autres hommes de son village ont

  8   rejoint l'armée serbe de Bosnie au sein du groupe de Vogosca et ont été

  9   déployés à Zuc. Zuc et les villages autour étaient à 100 % serbe. Et le 8

 10   juin 1992, les Musulmans ont lancé une attaque générale contre cette

 11   région.

 12   Q.  C'était donc un court résumé de votre déclaration. A ce stade, je n'ai

 13   pas de questions à vous poser, Monsieur Sikiras.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 15   Monsieur Sikiras, comme vous l'avez remarqué, votre déposition dans le

 16   cadre de l'interrogatoire principal a été versée au dossier en lieu et

 17   place de votre déposition orale. Ceci a été versé sous une forme écrite.

 18   Vous allez maintenant être contre-interrogé par un représentant du bureau

 19   du Procureur.

 20   Oui, Madame McKenna.

 21   Mme McKENNA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 22   Contre-interrogatoire par Mme McKenna :

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Sikiras.

 24   R.  Bonjour à vous, Madame le Procureur.

 25   Q.  Nous nous sommes rencontrés hier, et comme nous l'avons dit, nous

 26   n'avons que très peu de temps aujourd'hui. Donc je souhaite que vous

 27   écoutiez mes questions attentivement, et je vais vous demander d'y répondre

 28   de la manière la plus précise et la plus concise possible.


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  1   Lorsque nous avons parlé hier, nous avons abordé un ou deux points au sujet

  2   de votre déclaration faisant l'objet d'une précision. Au paragraphe 70 --

  3   pardonnez-moi, au paragraphe 20 de votre déclaration, vous avez dit que le

  4   5 mai 1992, dix hommes de votre village sont allés dans les bois sur la

  5   colline de Zuc. Hier, vous avez précisé cela, et vous avez dit que vous

  6   êtes resté dans les bois de Zuc et que vous avez protégé la ligne de front

  7   jusqu'à la date de l'attaque du 8 juin 1992; est-ce exact ?

  8   R.  C'est exact, même si le nombre de personnes qui se trouvaient là ne

  9   pouvait pas protéger l'ensemble de cette région. Nous n'avons que surveillé

 10   le village étant donné qu'il y avait dix habitants environ qui étaient

 11   restés dans le village, et nous ne souhaitions pas qu'il leur arrive du

 12   mal. Alors, pour ce qui est des lignes de front, il est impossible d'en

 13   établir avec un nombre aussi restreint dont nous disposions. J'ai essayé de

 14   vous expliquer quelle était la taille de cette région, le village et ce qui

 15   se trouvait au-delà du village, ainsi que la pointe de Zuc. Il n'y avait

 16   pas de défense à proprement parler.

 17   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Encore une fois, je souhaite que vous

 18   répondiez à mes questions de la façon la plus concise possible. Ecoutez la

 19   question et répondez le plus simplement possible, s'il vous plaît.

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   Q.  Vous avez dit qu'au cours de cette période, votre unité était petite et

 22   désorganisée, mais par la suite cette unité a été intégrée à la Brigade de

 23   Vogosca; est-ce exact ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Et ensuite, après l'attaque du 8 juin, vous avez quitté Zuc pour vous

 26   rendre dans une autre région, mais qui faisait toujours partie de la

 27   Brigade de Vogosca, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, c'est exact.


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  1   Q.  Et ensuite, au mois de mai 1993, vous avez quitté la Brigade de Vogosca

  2   pour organiser une école à Vogosca; c'est exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Au paragraphe 6 de votre déclaration, vous parlez des barrages qui ont

  5   été érigés en mars 1992 par les Musulmans de Kobilja Glava. Et au

  6   paragraphe 7, vous déclarez, en faisant référence à ces barrages, que :

  7   "Nous n'avons jamais eu l'idée de faire cela, nous les Serbes."

  8   Hier, vous avez précisé cela en indiquant que "nous les Serbes", vous

  9   vouliez parler des habitants du village de Grahoviste; c'est exact ?

 10   R.  Oui, bien sûr.

 11   Q.  Et ensuite, au paragraphe 8 de votre déclaration, vous avez parlé des

 12   barrages qui avaient été érigés à Sarajevo et dans toutes les localités

 13   autour de Sarajevo au mois de mars.

 14   R.  C'étaient les informations dont nous disposions. C'est quelque chose

 15   dont nous avons entendu parler dans les médias. Nous pouvions voir les

 16   reportages sur cette question-là à la télévision.

 17   Q.  Monsieur Sikiras, de nombreux barrages dans la ville de Sarajevo

 18   avaient été érigés par des Serbes, n'est-ce pas ?

 19   R.  C'est possible. Je n'en ai pas vu, compte tenu du fait que je n'ai pas

 20   quitté la zone de mon village avant deux mois. Et si j'ai vu quelque chose,

 21   je n'aurais pu le voir qu'à la télévision, si cela était diffusé à la

 22   télévision.

 23   Q.  De nombreux barrages dans la municipalité de Vogosca ont été érigés par

 24   des Serbes, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est possible aussi. Je répète : pendant la durée du mois d'avril et

 26   du mois de mai et jusqu'au 8 juin, j'étais dans la forêt de Zuc. Je ne suis

 27   pas descendu une seule fois jusqu'au moment de l'attaque du 8 juin, et

 28   alors j'ai été muté à un autre endroit.


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  1   Q.  Monsieur, est-ce que vous dites bien dans votre déposition que vous ne

  2   savez pas si des barricades ont été érigées par des Serbes dans la

  3   municipalité de Vogosca ?

  4   R.  Je suppose qu'il y en a eu, mais je n'en ai pas vu. Il semble avoir été

  5   établi qu'il y avait des barrages. Alors, à savoir qui a érigé des barrages

  6   et à savoir si les Musulmans ou les Serbes étaient à l'origine de cela, je

  7   vous ai déjà dit ce que je savais dans ma déclaration. Je crois que c'était

  8   la pratique communément adoptée à l'époque.

  9   Q.  Et donc, ces barrages qui ont été érigés par des Serbes avaient été

 10   organisés par les autorités municipales, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je ne peux rien dire de précis, même si cela eut été possible. Alors,

 12   pour ce qui est de ce que je sais, les gens s'organisaient en général eux-

 13   mêmes. Lorsqu'il y avait plusieurs familles du même groupe ethnique, les

 14   gens s'organisaient entre eux pour anticiper sur d'éventuelles surprises.

 15   Les gens montaient la garde devant leurs maisons. Je vous ai dit hier qu'à

 16   la fin de la guerre j'ai vu un endroit que j'avais quitté en 1993 où des

 17   gens montaient la garde devant leurs maisons pendant toute la durée de la

 18   guerre dans un périmètre de deux douzaines de mètres. Peut-être que vous

 19   vous souvenez du fait que je l'aie évoqué hier.

 20   Q.  Merci.

 21   Mme McKENNA : [interprétation] A ce stade, je souhaite afficher le numéro

 22   65 ter 45111C, qui est une vidéo. Les Juges de la Chambre ont déjà versé au

 23   dossier un passage de cette séquence vidéo qui est une interview à la

 24   télévision serbe de 1994. Un passage a déjà été versé au dossier et porte

 25   la cote P968. Je souhaite visionner cette vidéo qui va durer un petit peu

 26   moins de deux minutes et demander aux cabines d'interprètes de bien vouloir

 27   faire la traduction.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]


Page 31013

  1   Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce que nous pouvons juste marquer une

  2   pause avant le visionnage de la vidéo.

  3   Q.  Reconnaissez-vous cet homme ?

  4   R.  Je crois qu'il s'agit de M. Jovan Tintor, si je me souviens bien, même

  5   si --

  6   Q.  M. Tintor était un membre en vue du SDS dans votre municipalité, n'est-

  7   ce pas ?

  8   R.  Oui, tout à fait.

  9   Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant visionner

 10   la vidéo, s'il vous plaît.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 13   "Présentateur : Il s'agissait des barrages -- alors, revenons à la question

 14   des barrages pendant un certain temps. Les gens pensaient que c'était

 15   étrange que Jovan Tintor, qui était toujours là, faisant partie des

 16   dirigeants du SDS, quelqu'un qu'on voyait surtout lors des conférences de

 17   presse. La plupart des journalistes savaient qui vous étiez, mais encore

 18   une fois, il y avait des gens qui venaient de l'autre côté et ne savaient

 19   pas de qui il s'agissait. Des barrages ont été érigés, et vous n'étiez pas

 20   au Holiday Inn.

 21   Jovan Tintor : Eh bien, voyez-vous, lorsque les barrages ont commencé à

 22   être érigés, j'étais à Sarajevo, mais une fois seulement j'ai réussi à

 23   venir en ville, parce que j'étais au QG et que je participais à

 24   l'organisation, en haut de l'organisation, et à la création des barrages.

 25   Une fois, lorsque je suis allé à Vogosca, j'y suis allé pour organiser la

 26   même chose. Je suis revenu une fois à Sarajevo et ai pris les dispositions

 27   nécessaires avec M. Dukic. C'était surtout au téléphone, bien sûr, parce

 28   que --


Page 31014

  1   Présentateur : Et le téléphone a été mis sur écoute ?

  2   Jovan Tintor : Je sais cela fort bien. Ils s'en sont bien servi. Cependant,

  3   je suis revenu et je me suis dirigé vers la ville encore une fois. Bien

  4   sûr, j'avais une bonne sécurité parce que je savais que les Musulmans

  5   étaient bien armés. A Kobilja Glava, il y avait des barrages et je ne

  6   pouvais pas les passer pour aller à Sarajevo. J'ai essayé de traverser

  7   Rajlovac, mais la même chose s'est produite à Rajlovac également. Ils

  8   avaient érigé des barrages et je ne pouvais pas passer pour me rendre à

  9   Sarajevo. Je suis retourné à Vogosca et, d'une certaine façon, je suis

 10   resté en contact constant avec le QG entre les mains de M. Lukic. J'étais

 11   responsable de cette partie-là de Vogosca et d'Ilijas. J'étais en contact

 12   régulier avec tout le monde. Je crois que ceci a été fait extrêmement bien.

 13   C'est une action de la part des organisateurs et des militaires que d'aucun

 14   pouvait nous envier."

 15   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 16   Mme McKENNA : [interprétation]

 17   Q.  Donc, en réalité, Monsieur Sikiras, d'après M. Tintor, les barrages

 18   érigés par les Serbes dans la municipalité de Vogosca avaient été organisés

 19   par lui; c'est exact ?

 20   R.  Oui. Si c'est ce qu'il dit, dans ce cas, bon moi, je ne dispose pas de

 21   cet élément d'information. Je vous ai dit que j'étais littéralement isolé

 22   pendant deux mois. Je n'ai pas quitté le village. J'entends cette

 23   déclaration pour la première fois --

 24   Q.  Merci --

 25   R.  -- je ne peux rien dire. Je n'étais pas là.

 26   Q.  Merci.

 27   Mme McKENNA : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 28   de cette pièce, s'il vous plaît.


Page 31015

  1   M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Il s'agit

  2   d'une déclaration d'un tiers et le témoin n'a rien confirmé au sujet de

  3   cette déclaration et nous n'acceptons pas le versement au dossier de ce

  4   type de déclaration.

  5   Mme McKENNA : [interprétation] Puis-je avoir un instant, s'il vous plaît,

  6   Monsieur le Président.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. TIEGER : [aucune interprétation]

  9   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 10   M. TIEGER : [interprétation] Désolé, Monsieur le Juge. Puis-je ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Je pense qu'il n'est pas très juste de

 13   demander à Mme McKenna de traiter cela vu qu'il s'agit d'une question que

 14   nous avons traitée avant son arrivée. Mais il me semble que la Chambre se

 15   souviendra qu'une distinction a été faite - à plusieurs reprises et

 16   explicitement par Me Robinson - à savoir que s'il s'agit de faits

 17   contemporains qui portent sur la période ou qui sont aux environs de la

 18   période où des représentants officiels étaient en mesure de savoir

 19   certaines choses, je parle de M. Tintor, il ne s'agit pas d'une déclaration

 20   qui a été prise par les autorités d'application de la loi, qui était

 21   justement l'une des distinctions que nous avions opérées pour différencier

 22   une déclaration d'autres formes d'affirmations quant aux faits.

 23   Précédemment, nous avons dit que pour des personnes qui étaient liées

 24   étroitement avec les événements en question et avec les dirigeants, il

 25   s'agissait, lorsqu'on les entendait, de faits qui pourraient être admis, et

 26   je suis sûr que le Juge Morrison est conscient de cela. Donc je réfléchis à

 27   toutes ces raisons -- ces déclarations de M. Tintor pour moi tombent dans

 28   ce cercle d'admissibilité qui est devenu la pratique dans cette affaire.


Page 31016

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, n'avons-nous pas déjà

  2   traité des entretiens télévisés un petit peu différemment que pour des

  3   déclarations de tiers ?

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, dans certains cas, je

  5   me souviens de l'entretien avec M. Stanic en particulier qui avait été

  6   versé malgré notre objection. Nous pensons tout de même encore que,

  7   premièrement, il ne s'agit pas d'un entretien contemporain, que cet

  8   entretien a eu lieu après les faits, et nous apportons une objection parce

  9   qu'un entretien ultérieur de quelqu'un qui apporte une déclaration après

 10   l'admission des faits, eh bien, ne nous permet pas de demander à ce témoin

 11   ce qu'il a voulu dire ou de remettre en question l'élément de preuve. Donc

 12   l'on fait passer cela par la porte arrière et on ne sait pas vraiment si le

 13   témoin a des connaissances à ce sujet, et c'est le deuxième fondement pour

 14   mon objection, et cela, malgré la pratique adoptée avec M. Stanic, le

 15   témoin en l'occurrence n'a donné aucune information pour justifier le

 16   versement de cette déclaration.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, vous avez la parole.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. On a parlé de faire

 19   passer ces éléments de preuve par la petite porte, mais je ne pense pas que

 20   ce sera le cas. Les ouï-dire sont admissibles dans cette institution et

 21   l'objection de Me Robinson essaye de passer outre. La préoccupation

 22   principale quant aux déclarations était de savoir dans quelle mesure elle

 23   pouvait ne pas être en conformité avec l'article 92 bis et nous avons

 24   essayé d'établir des paramètres pragmatiques pour l'établir. Voilà pourquoi

 25   une partie de cet entretien a été déjà admise auparavant. C'est ce que j'ai

 26   dit tout à l'heure. Et pour ces raisons et d'autres raisons, je pense que

 27   cet élément de preuve devrait être versé.

 28   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce que vous diriez


Page 31017

  1   que cette déclaration est contemporaine ou pas ?

  2   M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit d'une déclaration en temps de

  3   guerre, Monsieur le Juge. Je pense que vu le contexte que nous avons

  4   expliqué tout à l'heure, eh bien, on peut considérer cet entretien comme

  5   contemporain. Personne n'a jamais parlé d'une déclaration qui a été faite

  6   au moment exact des événements en question. Donc pour la pratique qui a été

  7   adoptée jusqu'à présent, contemporain en fait était lié à l'autre question

  8   que j'ai décrite, un effort d'après-guerre a été consenti pour récolter des

  9   informations provenant de représentants officiels des forces de l'ordre et

 10   d'autres, et ce genre d'informations correspond aux dispositions de

 11   l'article 92 bis. Donc des entretiens qui ont eu lieu dans le contexte

 12   général de la guerre pendant que les événements étaient en train de se

 13   développer et pendant que des représentants politiques et militaires

 14   essayaient de faire connaître leur position à leur circonscription pour les

 15   encourager ou pour expliquer leur position à des représentants

 16   internationaux, pour moi, eh bien, cela veut dire que c'est contemporain.

 17   La Cour l'a admis précédemment. Et je pense que c'est une des raisons pour

 18   lesquelles la déclaration de M. Stanic et une partie de cet entretien ont

 19   été admises précédemment.

 20   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, je voudrais revenir sur la

 22   question du Juge Baird, pouvons-nous connaître la date de cette

 23   déclaration, je pense que cela serait utile ? Et deuxièmement, peut-être

 24   que M. Tieger pourrait nous expliquer dans quelle mesure la pratique

 25   précédemment établie nous dit qu'une déclaration telle que celle-ci a été

 26   versée via un témoin qui n'a pas pu fournir d'informations ni commenter

 27   cette déclaration.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


Page 31018

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais juste rebondir sur la question que

  3   M. Robinson a soulevée, et je l'en remercie parce qu'elle montre qu'il y a

  4   un autre fondement pour l'admissibilité, cet entretien a eu lieu en 1994 et

  5   a été diffusé à la radio serbe et à la télévision serbe. Et comme nous

  6   l'avons appris tout à l'heure, il s'agit d'un bras gouvernemental serbe de

  7   Bosnie créé par les autorités serbes de Bosnie et ayant pour objectif de

  8   diffuser leur point de vue. Donc, la source, la provenance, n'est plus un

  9   problème, sur le fond et sur la forme; c'est quelque chose que les organes

 10   de la Republika Srpska voulaient faire entendre; et je pense qu'il aurait

 11   été tout à fait anormal s'ils devaient diffuser cela, car leurs électeurs

 12   et, en fait, le monde entier, allaient l'entendre, et en fait, cette Cour

 13   ne pourrait pas tenir compte de la totalité des éléments de preuve si cela

 14   avait été le cas.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, nous allons nous arrêter là.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois apporter un commentaire à cela. Ce

 17   n'est pas vrai, les autorités n'ont jamais publié cela. Il s'agissait de

 18   quelque chose qui était complètement indépendant. C'était le seul service -

 19   - un service d'Etat tel que la BBC et pas un moyen de propagande.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons nous arrêter là.

 21   Cette Chambre de première instance a pour tradition qu'une déclaration

 22   d'une partie tierce ne soit pas admise à moins que son contenu ne fasse

 23   l'objet de commentaire, ne soit confirmée, ou ne soit adoptée par le témoin

 24   qui est à la barre. Et même dans le cas de Stanic pour la municipalité de

 25   Foca, le témoin de l'époque a apporté des commentaires sur certaines des

 26   déclarations que Stanic avait faites dans la vidéo sur les politiques du

 27   SDS dans la municipalité de Foca. Donc, la Chambre ne voit aucune raison de

 28   dévier de notre pratique précédente. Vu que le témoin n'a encore rien


Page 31019

  1   confirmé sur l'entretien de M. Tintor, la Chambre ne va pas admettre cet

  2   entretien pour le moment. Continuons.

  3   Madame McKenna.

  4   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  5   Q.  Au paragraphe 9 de votre déclaration, vous nous dites que vous avez

  6   organisé des tours de garde dans le village de Grahoviste du mois d'avril

  7   1992 au 4 mai 1992. Et au paragraphe 13 de votre déclaration, vous nous

  8   dites que vous aviez monté la garde autour du village et que vous portiez

  9   des fusils qui appartenaient aux chasseurs de votre village, ainsi que deux

 10   fusils automatiques qui appartenaient aux réservistes de la police. La

 11   Chambre de première instance a entendu des éléments de preuve disant que

 12   dès le mois de janvier 1992, des armes ont été distribuées en provenant de

 13   la caserne de la JNA à Semizovac pour être livrées à des villages serbes.

 14   Mme McKENNA : [interprétation] Et pour information, il s'agit de la pièce

 15   P2344, paragraphe 35.

 16   Q.  Monsieur Sikiras, étiez-vous au courant de cette distribution ?

 17   R.  Non.

 18   Mme McKENNA : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche un rapport qui a

 19   été présenté devant la Chambre de première instance comme élément de

 20   preuve. Il s'agit de la pièce P979. Peut-être qu'il faudrait passer de

 21   Sanction au prétoire électronique. Aux pages 1 des deux versions, anglaise

 22   et B/C/S, de ce rapport, vous verrez qu'il s'agit d'un rapport rédigé par

 23   Milutin Kukanjac, qui était commandant du 2e District militaire de la JNA,

 24   et il est daté du 20 mars 1992, et il porte sur l'évaluation de la

 25   situation en Bosnie-Herzégovine.

 26   Pourrions-nous passer à la page 6 de la version anglaise et à la page 7 de

 27   la version B/C/S, s'il vous plaît.

 28   Q.  J'aimerais que vous vous concentriez sur le point 5, forces volontaires


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  1   dans la 2e Zone du District militaire, et je vous demanderais de regarder

  2   le sous-point c du point 5, qui décrit qui sont les volontaires dans ce

  3   rapport.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous devons montrer la page

  5   suivante en B/C/S.

  6   Mme McKENNA : [interprétation]

  7   Q.  J'aimerais à présent que vous regardiez le point 5(f), qui nous dit que

  8   la JNA a distribué 51 900 armes et le SDS 17 298 à ses volontaires.

  9   Est-ce que vous me suivez, Monsieur Sikiras ?

 10   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page 11 de la

 11   version anglaise et la page 16 de la version B/C/S, s'il vous plaît.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas pu voir où l'on dit que ces armes

 13   ont été distribuées aux volontaires. Je cite là les lignes 23 et 24 du

 14   compte rendu.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourrions-nous revenir à la page

 16   précédente.

 17   Mme McKENNA : [interprétation] Oui, merci Monsieur le Juge.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est sur la page suivante.

 19   Mme McKENNA : [interprétation] Le point 5(c) nous dit -- en fait,

 20   l'entièreté du point 5 parle des forces volontaires --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le point 5 parle des forces

 22   volontaires --

 23   Mme McKENNA : [interprétation] Le point 5(c) nous définit ce que sont les

 24   volontaires dans le cadre de ce rapport, à savoir, et je cite :

 25   "Aucuns volontaires ne sont des conscrits potentiels des unités régulières

 26   du 2e District militaire, et seul un petit nombre proviennent de la Défense

 27   territoriale de Bosnie-Herzégovine; en d'autres mots, les unités de

 28   volontaires ne font pas partie de la JNA ni de la structure du tableau


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  1   d'effectifs de la Défense territoriale."

  2   Et ensuite, le point 5(f) nous donne en détail le nombre d'armes

  3   distribuées aux volontaires.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez continuer.

  5   Mme McKENNA : [interprétation] Donc, pouvons-nous réafficher les pages 11

  6   des versions anglaise et B/C/S à présent. Pour la version B/C/S, c'est la

  7   page 16, en fait.

  8   Q.  Et là, nous y voyons le nombre total d'armes distribuées, à savoir 69

  9   198. Monsieur Sikiras, j'aimerais que vous vous concentriez sur le numéro 5

 10   de cette liste qui nous parle de la municipalité de Vogosca, 1 500. Ce

 11   rapport nous montre qu'au 20 mars 1992, 1 500 hommes ne faisaient pas

 12   partie de la JNA ni de la Défense territoriale mais avaient été armés soit

 13   par la JNA, soit par le SDS, dans la municipalité de Vogosca.

 14   Saviez-vous qu'à la mi-mars 1992, 1 500 hommes de cette municipalité

 15   avaient été armés ?

 16   R.  Non, je n'étais pas au courant.

 17   Q.  Mais vous avez reçu un fusil pour défendre votre village, n'est-ce pas

 18   ?

 19   R.  Oui. Hier, j'ai dit que nous étions tellement peu nombreux que nous ne

 20   recevions pas certaines choses. Après la chute du village et après la

 21   création d'une section à Zuc composée de 20 personnes de Vogosca, nous nous

 22   sommes organisés et nous avons pu obtenir certaines pièces d'infanterie.

 23   Q.  Donc vous nous dites que cette unité que vous avez rejointe était

 24   désorganisée au début, mais qu'ensuite elle a fait partie de la Brigade de

 25   Vogosca du Corps de Sarajevo-Romanija, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne peux pas vous dire précisément ce qu'il en était pour cette

 27   partie de l'unité. D'après moi, elle n'était pas organisée. Parce que,

 28   pendant les 20 jours qu'elle a passé là-bas lorsque l'attaque avait lieu,


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  1   je ne sais pas si quelque chose s'est passé. Je me souviens qu'un officier

  2   était passé. Je ne me souviens même pas de son nom. Et tous les jours, le

  3   commandant en place était remplacé par quelqu'un d'autre et le nouveau

  4   commandant modifiait l'intégralité de l'équipe. Je pense que cela est

  5   arrivé deux à trois fois jusqu'à la chute de la ligne.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna, avez-vous besoin de

  7   davantage de temps ? Car je regarde l'heure.

  8   Mme McKENNA : [interprétation] Oui. Probablement cinq minutes.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous allons faire la pause

 10   après la fin de votre contre-interrogatoire.

 11   Mme McKENNA : [interprétation] Merci. En fait, je ne voudrais pas commettre

 12   d'erreur, donc, si je dépasse les cinq minutes prévues. Nous pouvons faire

 13   une pause.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause

 15   de 45 minutes, et nous reprendrons à 13 heures 20.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 35.

 18   --- L'audience est reprise à 13 heures 23.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. J'aimerais revenir

 21   sur la question soulevée par rapport à l'admissibilité de l'entretien. J'ai

 22   mené quelques recherches rapides, et je voudrais apporter quelques

 23   commentaires sur la nature de l'argument qui a été présenté.

 24   Tout d'abord, pour être sûr que nous soyons sur la même longueur d'onde, on

 25   a fait référence aux déclarations et l'on a parlé du fait que ces

 26   déclarations entraient dans le cadre de compétence du Tribunal au sens

 27   strict et comment cela était appliqué. Alors, je voudrais éclaircir les

 28   choses. Des déclarations au sein de la jurisprudence du Tribunal font


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  1   référence aux informations données sur des éléments de preuve présentés au

  2   Tribunal ou lors d'une procédure nationale, c'est-à-dire des documents qui

  3   sont présentés liés à des procédures juridiques en cours ou prévues et

  4   impliquant un désaccord, et le document pourrait éclairer les choses. Deux

  5   exemples : le 7 juin 2002, la décision Galic; et le 1er septembre 2010, la

  6   décision Milutinovic.

  7   Mais pour être plus clair, Monsieur le Juge, au cœur de nos discussions il

  8   y a un autre problème, et je pensais que pour éclaircir les choses on

  9   pourrait regarder le compte rendu. J'ai regardé les choses et, en fait, ce

 10   n'était pas très clair. On a fait référence à la pratique qui existait et

 11   on a donné l'exemple bien particulier de Stanisic, ensuite Me Robinson a

 12   posé une question rhétorique quant à la pratique précédente d'admettre une

 13   déclaration lorsqu'un témoin a fourni des informations ou a commenté ces

 14   informations en question. Et, bien sûr, nous avons discuté de cela dans

 15   d'autres contextes. Il y a plusieurs fondements pour admission, l'un

 16   d'entre eux a été la contextualisation, un autre a été l'affirmation, et le

 17   troisième, que nous avons identifié très clairement, a été une

 18   reconnaissance, ou la récusation est aussi une autre possibilité. Et cela

 19   est à l'opposé de l'exemple de Stanisic.

 20   Nous nous retrouvons dans une situation où nous n'avons pas besoin de

 21   commentaires vu que la Défense a reconnu explicitement dans d'autres

 22   circonstances qu'il s'agissait de récusation. Alors je peux revenir sur la

 23   nature de la récusation même s'il me semble que les choses sont claires, et

 24   j'aimerais demander au témoin de retirer ses écouteurs pour cette partie-

 25   là.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous ai entendu, Monsieur Tieger,

 27   mais êtes-vous en train de nous dire que nous devrions reconsidérer notre

 28   décision de ne pas admettre ce document --


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  1   M. TIEGER : [interprétation] Oui, exactement.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- cet entretien, plutôt ?

  3   M. TIEGER : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je vais demander au témoin de

  7   nous quitter pendant quelques instants.

  8   Monsieur Pejic [sic], j'aimerais que vous nous laissiez quelques instants

  9   pour que nous puissions débattre en votre absence.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   [La Chambre de première instance se concerte] 

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, voulez-vous continuer,

 13   plus précisément s'agissant des points pour la récusation.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Oui. Je peux demander à Mme McKenna de donner

 15   davantage d'information vu que c'est son témoin, mais en gros, le témoin va

 16   fournir des éléments sur les événements du barrage de façon spontanée, et

 17   l'entretien de Tintor contredit ce point, il nous montre le contraire. Je

 18   pense que c'est clair. Il s'agit manifestement d'un cas de récusation comme

 19   nous l'avons déjà vécu plusieurs fois pendant la présentation des moyens de

 20   la Défense pour l'admissibilité du document.

 21   Peut-être que Mme McKenna vous donnera un aspect plus nuancé de la

 22   situation, et je l'invite à le faire si elle le désire. Mais voilà donc le

 23   cœur de la question. Le témoin vient, il nous dit que les choses se sont

 24   passées d'une certaine façon, et on a un représentant officiel du SDS qui

 25   nous dit que ça s'est passé d'une autre façon.

 26   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Tieger, pour mon information,

 27   la question de la récusation n'a pas été évoquée avant le déjeuner, n'est-

 28   ce pas ?


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  1   M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, Messieurs les

  2   Juges, il est vrai que --

  3   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Non, mais je vous demande. C'est tout.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Ça n'a pas été explicitement fait compte tenu

  5   du contexte dans lequel la question a été évoquée. C'est la raison pour

  6   laquelle je suis en train de souligner cet élément en ce moment-ci. Etant

  7   donné le contexte, c'était plutôt implicite. Et à l'examen du compte rendu,

  8   j'ai réalisé que quelqu'un aurait pu ne pas s'en apercevoir, et c'est la

  9   raison pour laquelle j'ai réévoqué [phon] cela devant les Juges de la

 10   Chambre. Et je m'excuse de ne pas l'avoir fait de façon plus explicite.

 11   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci beaucoup.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, le témoin n'a pas nié le fait

 13   que les barrages routiers à Sarajevo et dans la municipalité de Vogosca

 14   avaient été érigés par les Serbes. Il a accepté cette possibilité, n'est-ce

 15   pas ?

 16   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis dire

 17   quelque chose à ce sujet brièvement. Le témoignage du témoin avait été

 18   celui de dire que les activités déployées dans son village étaient

 19   spontanées et que ça a été fait en réponse aux activités déployées par les

 20   Musulmans de Bosnie. Or, dans sa réponse à la demande de procéder à

 21   l'exclusion de ce témoignage de M. Sikiras, M. Karadzic a dit que le

 22   témoignage du témoin était lié à la question où il se serait agi d'une

 23   guerre civile ou d'une entreprise criminelle commune. Mais de l'avis de

 24   l'Accusation, le témoignage de Jovan Tintor et des autorités serbes au

 25   niveau des municipalités, il y a eu organisation des barrages routiers, ce

 26   qui contredit directement les affirmations avancées par le témoin de M.

 27   Karadzic.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson.


Page 31027

  1   M. ROBINSON : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Il y a pas

  2   mal d'obstacles pour ce qui est d'admettre ceci au dossier. D'abord, il y a

  3   une demande en reconsidération. Or, vous avez très souvent rejeté les

  4   demandes en réexamen en disant qu'il n'y avait pas de fondement ou de

  5   justification, parce qu'il n'y a pas eu d'injustice de commise dans les

  6   décisions rendues par les Juges de la Chambre pour répondre aux arguments

  7   présentés par M. Tieger, et ceci ne satisfait pas au critère prévu.

  8   Pour ce qui est de la récusation ou de la remise en cause de la crédibilité

  9   du témoin, ça n'a rien à voir avec la spontanéité de l'érection des

 10   barrages routiers. M. Tintor, ses commentaires ne sont récusés en rien,

 11   d'après ce que le témoin nous a dit, parce qu'il a pu très bien y avoir des

 12   barrages routiers d'organisés en réponse à ce qui avait été perçu comme

 13   étant des agissements de la part des Musulmans ou de l'érection de barrages

 14   routiers par les soins des Musulmans, et ça n'a rien d'incohérent avec ce

 15   qui est dans la déclaration du témoin.

 16   Qui plus est, on est sur un terrain glissant, puisque ces commentaires sont

 17   faits en 1995 [comme interprété] et on les présente à un témoin qui n'a

 18   rien à voir avec les événements concrets. Il ne comprend pas pourquoi on

 19   réfute sa crédibilité. On peut faire venir n'importe quel témoin, c'est-à-

 20   dire un observateur des Nations Unies, et il pourra vous dire qu'il a vu

 21   des Serbes faire ceci de façon indiscriminée ou ouvrir le feu de façon

 22   disproportionnée. Et on peut confronter à cela toute une pléthore de

 23   déclarations de la part de la direction des Serbes de Bosnie qui

 24   affirmeront qu'il n'y a jamais eu de tir de fait de façon indiscriminée ou

 25   arbitraire. Donc, tout ceci peut être admissible dans la théorie de la

 26   révocation ou de la réfutation des témoignages des observateurs des Nations

 27   Unies.

 28   Donc je ne pense pas que cette réfutation pourrait être admissible


Page 31028

  1   pour ce qui est de l'élément contradictoire qui découlerait de ce que le

  2   témoin aurait su nous dire à ce sujet. Or, il n'a rien su nous dire à ce

  3   sujet. Merci.

  4   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, avant que de

  5   répondre, je voudrais savoir si ce document conteste la crédibilité de ce

  6   témoin. En page 56 du compte rendu -- non, 55 du compte rendu d'audience,

  7   ligne 25, j'ai demandé si les barrages routiers qui avaient été érigés par

  8   les Serbes étaient organisés par les autorités serbes de la municipalité.

  9   Et le témoin a dit qu'il ne pourrait rien dire de précis, que cela aurait

 10   bien pu être le cas. Mais d'après ce qu'il sait en dire, les gens s'étaient

 11   auto-organisés. Et lorsqu'il y avait plusieurs familles du même groupe

 12   ethnique, les personnes s'organisaient entre elles pour empêcher toute

 13   surprise de survenir.

 14   Alors, il est clair que le témoin a dit clairement que les barrages

 15   routiers n'ont pas été organisés à grande échelle, mais que ça a été

 16   organisé sur des bases d'une famille à l'autre.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse.

 18   J'espère que vous n'allez pas percevoir ceci comme un doublage de l'équipe.

 19   Pour ce que M. Robinson a dit au sujet d'un terrain glissant pour ce qui

 20   est de l'argumentation avancée, je ne pense pas qu'il y ait un fondement,

 21   et d'après ce que Mme McKenna a dit -- je maintiens ce que Mme McKenna a

 22   dit au sujet du témoin Tintor. Merci.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre va rendre une décision à ce

 25   sujet demain.

 26   Je vous prie de continuer à présent l'interrogatoire du témoin.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Sikiras, de votre


Page 31029

  1   compréhension.

  2   Madame McKenna, veuillez continuer.

  3   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Monsieur Sikiras, juste avant la première pause, vous nous avez décrit

  5   le fait que les unités étaient désorganisées et que les commandants

  6   allaient et venaient. Dans votre déclaration, tel que précisé dans votre

  7   témoignage antérieurement fourni ici aujourd'hui, votre unité est devenue

  8   partie intégrante de cette Brigade de Vogosca. Hier, lorsque nous nous

  9   sommes entretenus, vous nous avez dit que vous ne pouviez pas vous souvenir

 10   de la date à laquelle votre unité était officiellement devenue partie

 11   intégrante de la Brigade de Vogosca. Est-ce que c'est toujours exact comme

 12   réponse, est-ce que vous la maintenez ?

 13   R.  Je ne sais pas exactement être précis. Je n'ai pas disposé de ces

 14   informations. Mais pendant ces 15 à 20 jours, ou trois semaines, les gens

 15   allaient et venaient, et c'est probablement ce que cela voulait dire. S'ils

 16   s'étaient organisés de la sorte pour venir porter assistance dans ce

 17   secteur, ils avaient probablement accepté de faire de cette zone une zone

 18   de responsabilité à eux.

 19   Q.  Merci. Je voudrais essayer de rafraîchir votre mémoire en vous

 20   présentant deux documents.

 21   Mme McKENNA : [interprétation] Le premier de ces documents est la pièce

 22   P2624.

 23   Q.  Alors, Monsieur Sikiras, vous pouvez voir ici qu'il s'agit d'une

 24   proclamation datée du 11 mai 1992 faite par la municipalité serbe de

 25   Vogosca et sa cellule de Crise, notamment son président, M. Jovan Tintor.

 26   On en a parlé déjà dans le courant de la journée d'aujourd'hui. Et il est

 27   dit que :

 28   "Tous les conscrits du territoire de Vogosca âgés de 16 à 60 ans se


Page 31030

  1   trouvant à Pale et/ou dans les villages environnants sont sollicités à se

  2   présenter immédiatement au commandement de la Défense territoriale de la

  3   municipalité serbe de Vogosca à des fins de mobilisation et déploiement à

  4   des missions de combat."

  5   Vous souvenez-vous de ces proclamations ?

  6   R.  Je vais vous dire, je ne sais pas si cette proclamation se rapporte à

  7   la journée que j'ai mentionnée ou la journée d'avant. Le 11 mai, c'est ce

  8   que j'ai entendu à la radio, une information disant qu'il y avait eu une

  9   création des Serbes de Bosnie --

 10   Q.  Excusez-moi. Je vais vous interrompre. Les interprètes vous demandent

 11   de vous rapprocher des micros pour mieux vous entendre.

 12   R.  Je m'excuse.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne demandez-vous pas au témoin

 14   de répéter sa réponse.

 15   Mme McKENNA : [interprétation]

 16   Q.  Ecoutez, je vous demande de répéter votre réponse. Vous souvenez-vous

 17   de cette proclamation ?

 18   R.  Je n'ai pas entendu cette proclamation; c'est par la radio que j'ai

 19   appris -- au poste de Zuc, avant qu'il y ait eu création de ce peloton,

 20   j'ai entendu à la radio - je ne peux pas vous le dire exactement - mais

 21   j'ai appris qu'il y avait eu création d'une armée du peuple serbe en

 22   Bosnie-Herzégovine. Je ne sais pas si on peut établir un lien entre ce que

 23   j'ai entendu et cette proclamation. Mais je n'ai personnellement pas

 24   entendu le texte de cette proclamation-ci. Ça se passait --

 25   Q.  Merci.

 26   R.  -- on était sur un territoire où nous n'avons plus pu obtenir ces

 27   informations.

 28   Q.  Merci.


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  1   Mme McKENNA : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre à présent le

  2   document P1505.

  3   Q.  Une fois de plus, Monsieur Sikiras, il s'agit d'une date tout à fait

  4   concrète à laquelle il y a eu création de la Brigade de Vogosca. Vous

  5   pouvez voir qu'il s'agit d'un ordre daté du 22 mai 1992, ça émane du Corps

  6   de Sarajevo-Romanija et d'un dénommé Sipcic, et cela porte sur

  7   l'organisation et la formation et les modifications à effectuer au sein du

  8   Corps de Sarajevo-Romanija. Alors je vous demande de vous pencher sur le

  9   point 1 de ce document. Et ce qui nous intéresse c'est la sous-section (f).

 10   Mme McKENNA : [interprétation] Je demande à ce qu'on nous montre la teneur

 11   du (f) en anglais aussi.

 12   Q.  Ici, il est dit que la Brigade de Vogosca de la TO sera constituée à

 13   partir du territoire de Vogosca. Le commandant de la brigade sera le

 14   capitaine Tintor, Jovan.

 15   Alors, Monsieur Sikiras, la Brigade de Vogosca a été créée le 22 mai 1992

 16   en fait. Et à l'époque de sa création, son commandant c'était Jovan Tintor,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Je suis en train de me pencher sur ce passage. Je ne sais pas s'il

 19   s'appelait Tintor. Je sais qu'il y avait un colonel Vukovic Vukota, celui

 20   qui est mentionné ici, il est venu - comme je l'ai indiqué - il est venu

 21   plusieurs fois lorsque j'étais sur la ligne. C'est tout ce que je sais vous

 22   dire. Je n'ai pas d'informations qui vous confirmeraient le fait que Jovan

 23   Tintor était bel et bien le commandant de la brigade.

 24   Q.  Merci, Monsieur Sikiras.

 25   Mme McKENNA : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je n'ai plus de

 26   questions pour ce témoin.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame McKenna.

 28   Est-ce que vous avez des questions supplémentaires à poser, Monsieur


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  1   Karadzic ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Non, Monsieur le Président. Je tiens

  3   seulement à remercier M. Sikiras.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  5   Monsieur Sikiras, ceci met un terme à votre témoignage. Au nom des

  6   Juges de la Chambre, je tiens à vous remercier d'être venu à La Haye pour

  7   témoigner. Vous êtes libre de vous en aller.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également et je vous souhaite

  9   tout le bonheur possible.

 10   [Le témoin se retire]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous allons faire entrer à

 12   présent le témoin suivant ?

 13   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous demandons au témoin de donner

 15   lecture du texte de la déclaration solennelle.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 17   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   LE TÉMOIN : VELJKO LUBURA [Assermenté]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Lubura. Veuillez vous

 21   asseoir et mettez-vous à l'aise, s'il vous plaît.

 22   Monsieur Karadzic, vous pouvez commencer.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 24   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Lubura.

 26   R.  Bonjour.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à ce qu'au prétoire

 28   électronique on nous affiche la pièce 1D6806. 1D6806. Merci.


Page 31033

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Lubura, est-ce que vous avez fait une déclaration auprès des

  3   membres de l'équipe de la Défense et est-ce que c'est bien la déclaration

  4   qui vous est montrée sur l'écran ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci d'avoir attendu l'interprétation. Et je vous prie aussi de faire

  7   dorénavant des pauses entre mes questions et vos réponses.

  8   Alors est-ce que vous avez relu cette déclaration et est-ce que vous l'avez

  9   signée ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que ces déclarations reflètent fidèlement ce que vous avez dit ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Merci. Alors si aujourd'hui je devais vous poser les mêmes questions

 14   dans ce prétoire, est-ce que vos réponses, substantiellement, se

 15   trouveraient être les mêmes ?

 16   R.  Ce seraient certainement les mêmes.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, est-ce que je peux demander le

 18   versement au dossier de sa déclaration et le paquet avec les cartes qui y

 19   sont jointes en application du 65 ter. Et je me propose de demander le

 20   versement viva voce de plusieurs documents encore que nous étions censés

 21   imprimer, mais nous sommes tombés en panne de papier.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous demandez le versement aussi des

 23   pièces connexes ?

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous demandons

 25   le versement au dossier de deux cartes telles que listées dans notre

 26   demande en application du 92 ter et demandons l'autorisation à ce que ce

 27   soit ajouté au 65 ter, étant donné que ça n'existait pas au moment où nous

 28   avons présenté la liste.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous avons besoin au moins

  2   de la traduction de la légende des cartes. Parce qu'on ne peut pas lire ce

  3   qui y est dit.

  4   [Le conseil de la Défense se concerte]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez une traduction des

  6   "légendes" ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Un instant, Excellence.

  8   [Le conseil de la Défense se concerte]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Entre-temps, est-ce qu'il y a des

 10   objections, mis à part la question de la traduction ?

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas de traduction, si vous le

 13   souhaitez, nous pouvons envisager l'interprétation en viva voce, et sinon

 14   on pourrait marquer ces pièces avec une cote MFI et vous communiquer la

 15   traduction ultérieurement.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour que tout soit bien compris, il

 17   faudra que M. Karadzic présente des éléments de preuve au sujet desdites

 18   cartes.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Nous allons le faire. Merci.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Alors nous allons pour le moment

 21   verser au dossier rien que la déclaration.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D6806 deviendra la pièce

 23   D2541, Madame, Messieurs les Juges.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 25   Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je me propose de donner lecture d'un

 27   petit résumé de la déclaration de M. Lubura en langue anglaise.

 28   Pendant la guerre, Veljko Lubura, ingénieur en électricité formé et


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  1   expérimenté, a une obligation de travail au sein de l'entreprise de

  2   fourniture de l'électricité en Republika Srpska à Pale. Il a occupé les

  3   fonctions d'ingénieur en chef pour ce qui est des transports d'électricité.

  4   Suite à une réorganisation de l'entreprise d'électricité de la Republika

  5   Srpska en août 1992, il a été nommé directeur de l'unité Elektroprenos à

  6   Ilidza.

  7   Alors, en application des accords réalisés à l'aéroport de Sarajevo

  8   entre l'électricité de la Bosnie-Herzégovine et les représentants de

  9   l'Elektroprivreda de Bosnie-Herzégovine, la ligne de haute tension entre

 10   Reljevo jusqu'à Buca Potok dans la partie musulmane de Sarajevo était

 11   censée être utilisée pour l'approvisionnement en énergie électrique aux

 12   fins de répondre aux besoins du centre-ville, qui était sous le contrôle

 13   des Musulmans, puis l'agglomération de Grbavica, Hadzici, Ilidza, Rajlovac,

 14   Ilijas et Vogosca, et approvisionner également les postes de pompage d'eau

 15   à Bacevo à Ilidza.

 16   En 1992 et plus tard, une compagnie serbe, une entreprise à la tête de

 17   laquelle se trouvait M. Lubura, a essayé de réparer les lignes de haute

 18   tension Reljevo-Vogosca, Vogosca-Velesici et Vogosca-Sokolac, mais n'a pas

 19   réussi à le faire en raison des opérations de combat et des obstructions

 20   effectuées de la part des Musulmans. Et à titre concret, la partie

 21   musulmane a fait obstruction pour ce qui est de l'approvisionnement des

 22   sous-stations à Vogosca où se trouvaient les entreprises Pretis et TAS. Du

 23   fait de ces obstructions, la sous-station de Velesici ne recevait pas

 24   d'énergie électrique pour pouvoir transmettre au-delà par les conduites de

 25   la partie de la ville placée sous contrôle musulman.

 26   En fin 1992, les Serbes ont réussi à faire en sorte que cette ligne de

 27   haute tension entre Visegrad, Rogatica et Sokolac devienne opérationnelle.

 28   Il s'agit d'une ligne de haute tension qui a été endommagée par l'armée


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  1   musulmane dans le village de Gornja Lijeska. Du fait de ces réparations, on

  2   a mis en place les préalables nécessaires pour ce qui est de faire

  3   fonctionner la centrale hydroélectrique, et ce, selon un minimum

  4   technologique. Sur la ligne Visegrad-Rogatica-Sokolac-Vogosca, la

  5   transmission ou les transports d'électricité ne se faisaient pas, parce que

  6   les forces musulmanes avaient anéanti ces lignes pour empêcher

  7   d'approvisionner Pretis et les usines de TAS. Ceci s'est soldé par le fait

  8   que la partie serbe a été empêchée de procéder à la distribution d'énergie

  9   électrique de Vogosca à Reljevo sur le territoire serbe, et de Vogosca à

 10   Velesici sur le territoire musulman.

 11   En décembre 1992, ils ont tenté distribuer l'énergie électrique à la

 12   localité de Hrasnica. Etant donné que les lignes à haute tension de

 13   Hrasnica-Blazuj et les câbles avaient été coupés, ils n'ont pas pu le faire

 14   sans entreprendre des travaux de réparation importants, et ceci se trouvait

 15   le long des lignes d'engagement entre les armées serbes et musulmanes. On

 16   leur a conseillé de distribuer par le biais de conducteurs au-dessus du sol

 17   et du système de transmission d'eau qui se trouvait à Igman, ou s'il ne le

 18   ferait pas, les unités de Juka Prazina allaient les pilonner. Donc, les

 19   Serbes ont réussi à faire cela, mais la tension des lignes à haute tension

 20   en direction de la sous-station de Hrasnica ne pouvait pas se faire, compte

 21   tenu du fait que ces lignes ne pouvaient pas fonctionner étant donné

 22   qu'elles n'étaient pas sous contrôle serbe, ce qui a fait que la sous-

 23   station de Blazuj a été pilonnée par les unités de Prazina, et c'est pour

 24   cette raison que tout le secteur du nord-ouest de Sarajevo, les quartiers

 25   musulmans et serbes, ont été sans approvisionnement électrique jusqu'à la

 26   fin du mois de janvier 1993, date à laquelle les Serbes ont réussi à

 27   réparer la sous-station de Blazuj.

 28   Le manque d'électricité et d'approvisionnement en électricité au centre-


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  1   ville placé sous contrôle musulman était dû au manque de fonctionnement des

  2   lignes à haute tension, ce qui, en général, se trouvait le long des lignes

  3   de désengagement. Lorsqu'une telle chose se produisait, ils négociaient à

  4   l'aéroport pour essayer de faire des réparations conjointes en présence de

  5   la FORPRONU. A une occasion, alors qu'ils tentaient de réparer une ligne à

  6   haute tension, ils ont fait l'objet de tirs qui provenaient d'Ugarsko, qui

  7   était placé sous contrôle musulman.

  8   Ce n'est qu'au moment de la libération de Trnovo en juillet 1993 qu'ils ont

  9   réussi à réparer la ligne à haute tension de Buk Bijela et Lukavica, et

 10   ainsi ils ont permis d'acheminer une énergie électrique depuis le

 11   Monténégro à la sous-station de Lukavica pour la première fois depuis le

 12   début de la guerre. Ils ont également préparé la distribution de l'énergie

 13   aux sous-stations à Dobrinja, Otoka et Skenderija du côté musulman, à

 14   condition que les lignes à haute tension qui reliaient ces lignes aux sous-

 15   stations soient réparées. Cependant, la partie musulmane n'a montré aucun

 16   intérêt pour cette proposition.

 17   Veljko Lubura fait valoir que personne, que ce soit au niveau municipal ou

 18   au niveau de la république, les autorités civiles ou militaires ne lui ont

 19   ordonné, que ce soit oralement ou par écrit, de couper l'approvisionnement

 20   électrique dans un quelconque quartier de Sarajevo, et que de toute façon

 21   il ne l'aurait pas fait même s'il avait reçu de telles instructions.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Bien. Maintenant voici ce que je souhaite faire avec ces cartes.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, afficher le

 25   1D6804, s'il vous plaît. Son numéro actuel est le D2541, me semble-t-il.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que ceci n'a pas été versé au

 27   dossier.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que ce n'est que la déclaration qui a


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  1   été versée au dossier. Donc, le 1D6804.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Lubura, avez-vous annoté quelque chose sur cette carte, et

  4   pourriez-vous nous expliquer ce que représentent ces cartes, et veuillez

  5   nous dire ce que disent les légendes ?

  6   R.  Voici la situation à l'égard des stations de transformation et des

  7   lignes à haute tension. La ligne rouge correspond à une ligne à haute

  8   tension de 400 kilowatts qui arrivait jusqu'à Reljovac. Donc, la station de

  9   Reljevo se trouvait dans ce cercle des lignes à haute tension fournissant

 10   400 kilowatts qui s'appelait Nikola Tesla. Il recevait l'énergie de Mostar,

 11   et un peu plus loin il y a un transformateur qui se trouve à Cula.

 12   Q.  Pardonnez-moi. C'est ce qui est écrit ici.

 13   R.  Oui. Les 400 kilowatts et les lignes à haute tension de 400 kilowatts.

 14   Et ensuite Sarajevo 10, et Reljevo, et ensuite 400 kilowatts. Sarajevo-

 15   Tuzla est une haute ligne à haute tension. Ensuite il y a une autre ligne à

 16   haute tension de 400 kilowatts à Sarajevo 10, Sarajevo 1, Lukavica. Et donc

 17   l'énergie électrique pouvait provenir de Reljevo de toute sorte de sources

 18   de Bosnie-Herzégovine, ainsi que toute sorte de sources provenant d'ex-

 19   Yougoslavie.

 20   Donc, la ligne noire correspond à une ligne à haute tension de 110

 21   kilowatts, et la ligne en pointillée noir correspond à deux systèmes de

 22   ligne à haute tension. De Reljevo, il y a les stations de transformation de

 23   110, 8, 7, 2, et recevaient leur énergie électrique, et Azici et Potok.

 24   Donc, voilà, le centre-ville de Sarajevo. Et de Lukavica, c'étaient les

 25   stations de transformation 13, 14 et 15, Skenderija, Otoka et Dobrinja. La

 26   station de transformation Sarajevo 1 a été construite il y a longtemps, en

 27   1954, et recevait l'énergie électrique de deux lignes à haute tension de

 28   Jablanica, qui était une centrale hydroélectrique.


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  1   Q.  Pour que ceci soit clair aux yeux des Juges de la Chambre, Jablanica se

  2   trouve près de Mostar ?

  3   R.  Oui, tout à fait. C'est la centrale hydroélectrique qui a été

  4   construite immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, en 1954, et il

  5   y avait Sarajevo 1 et Sarajevo 2. Il y a des pylônes en béton qui existent

  6   encore aujourd'hui.

  7   Au début de la guerre, la plupart de ces lignes à haute tension

  8   avaient été détruites à cause de la guerre. Depuis Reljevo, ou depuis

  9   Sarajevo 10, en passant par la ligne à haute tension de 110 kilowatts,

 10   Kiseljak, ou la station de transformation, recevait de l'électricité

 11   également. Pendant les opérations de guerre, toutes les lignes à haute

 12   tension ont été très sévèrement endommagées. Donc la seule possibilité pour

 13   Sarajevo d'obtenir de l'énergie électrique était depuis les usines de

 14   charbon de Kakanj et de Jablanica. C'étaient Sarajevo 10 et Kiseljak, la

 15   ligne à haute tension qui était reliée à 220 -- oh, pardonnez-moi, je parle

 16   trop vite.

 17   Donc, la ligne à haute tension Sarajevo 10, Kiseljak, était reliée

 18   par une antenne à la ligne à haute tension 220 jusqu'à Kakanj et Jablanica,

 19   et ceci se produisait à Kokoska, près de Kiseljak. L'énergie électrique

 20   était envoyée par cette ligne à haute tension jusqu'à Sarajevo 10, Reljevo,

 21   et depuis cet endroit nous envoyions 20 plus 3 mégawatts à la station de

 22   transformation qui se trouvait à Sarajevo 7, Buca Potok, qui était placée

 23   sous contrôle musulman. Egalement, depuis Sarajevo 10, lignes à haute

 24   tension de 110 kilowatts, 20 plus 3 mégawatts ont été acheminés jusqu'à la

 25   station de transformateur à Sarajevo 1, Blazuj; et 3 mégawatts,

 26   conformément à notre accord, nous avons envoyé 10 kilowatts par le biais

 27   d'un câble au réseau routier à Konaci --

 28   L'INTERPRÈTE : Le nom de l'autre endroit est inaudible.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Merci. Nous avons tout ceci dans votre déclaration. Je souhaitais

  3   demander l'aide des Juges de la Chambre. Donc, cette ligne à haute tension

  4   qui se trouve au milieu est approvisionnée en électricité depuis quel

  5   endroit ?

  6   R.  La centrale électrique de Kakanj et Jablanica étaient sous contrôle

  7   musulman. L'ensemble de la ligne à haute tension Jablanica-Kakanj était

  8   également placé sous contrôle musulman, et ce qui était placé sous notre

  9   contrôle était la ligne à haute tension jusqu'à la ligne de séparation avec

 10   les Croates. Et ça, c'est Kobiljaca, Kobiljaca. Donc ça, c'était sous notre

 11   contrôle. La ligne à haute tension Buca Potok, Sarajevo 10, a été placée

 12   sous notre contrôle pour un tout petit tronçon, et pour la suite --

 13   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : On n'a pas

 14   entendu la fin de la réponse du témoin.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Merci. Veuillez nous dire ce que représentent ces trois points au

 17   niveau de la légende.

 18   R.  La ligne rouge -- le tracé rouge, ligne à haute tension. Oui. Le tracé

 19   noir, 110 kilowatts. Oui, ligne à haute tension kV TL. Et ce tracé noir qui

 20   comporte un tracé en pointillé, c'est deux fois 110 kilowatts distribués

 21   sur ces lignes à haute tension.

 22   Q.  Merci. Dans votre réponse précédente, il n'a pas été consigné à la

 23   ligne 10 que la ligne à haute tension 10 était en partie sous votre

 24   contrôle, une partie seulement. Et un peu plus loin, que --

 25   R.  Sarajevo 10 -- 7, Buca Potok. La plupart de la ligne à haute tension

 26   était placée sous contrôle musulman.

 27   Q.  Merci. Et cette partie qui se trouve au sud ou au sud-est de Bijela,

 28   l'électricité venait d'où ?


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  1   R.  L'électricité était acheminée jusqu'à Lukavica avant la guerre -- et

  2   avant la guerre, cela venait de Reljevo sur une ligne à haute tension de

  3   400 kilowatts et provenait de la centrale hydroélectrique à Mratinje, au

  4   Monténégro, parce que la première ligne à haute tension de 400 kilowatts en

  5   Bosnie-Herzégovine était Sarajevo-Buk Bijela. Cependant, jusqu'à ce jour,

  6   sa tension est de 220 kilowatts, et Buk Bijela, cela est acheminé en

  7   parallèle avec la ligne à haute tension Mratinje-Buk Bijela.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, est-ce que je peux demander le

 10   versement au dossier de cette carte.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pas d'objection.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons la verser au dossier.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D6804 reçoit la cote

 15   D2542, Madame, Messieurs les Juges.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Une question que je souhaite vous poser. Etant donné que la ligne de

 18   confrontation n'est pas indiquée ici, Skenderija, Otoka et Dobrinje,

 19   stations 13, 14, 15, ils étaient placés sous quel contrôle, ces quartiers-

 20   là ?

 21   R.  Sous contrôle musulman. Et, par exemple, cette ligne à haute tension

 22   deux fois 110, Sarajevo 20, Lukavica-Skenderija, jusqu'à ce jour, n'a pas

 23   encore été réparée. En direction de Dobrinja et Otoka, la ligne a été

 24   réparée.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

 27   1D6085.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Avez-vous annoté cette carte ? Veuillez nous dire en premier lieu ce

  2   que dit la légende.

  3   R.  Alors, les choses sont ainsi. C'est une carte de l'ex-JUGEL, à savoir

  4   l'ancienne communauté des fournisseurs d'électricité en ex-Yougoslavie, et

  5   donc c'est une carte de toutes les lignes à haute tension. Et la ligne

  6   rouge représente une ligne à haute tension de 400 kilowatts; la ligne

  7   verte, 220 kilowatts; et la ligne noire, 110 kilowatts. Toujours des lignes

  8   à haute tension avec leurs stations de transformation correspondantes. Donc

  9   ça, c'est un aperçu de la situation à la fin de l'année 1990 du réseau

 10   électrique. Ceci n'a pas changé beaucoup et ressemble à cela en grande

 11   partie aujourd'hui.

 12   Q.  Et pendant la guerre - vous avez parlé de ceci dans votre déclaration -

 13   vous avez inclus Visegrad dans ce réseau qui se trouve dans la zone de

 14   Sarajevo.

 15   R.  Je vais vous expliquer cela. La centrale hydroélectrique de Visegrad de

 16   315 mégawatts était reliée au système d'approvisionnement en énergie

 17   électrique en ex-Yougoslavie par le biais d'une ligne à haute tension de

 18   400 kilowatts qui allait de Visegrad-Zvornik-Tuzla, mais il y avait

 19   également des lignes à haute tension de 110 kilowatts à Visegrad et

 20   Rogatica, une station de transformation à Rogatica, à Sokolac et à la

 21   station Sarajevo, Vogosca 4. Il y avait également deux lignes à haute

 22   tension, l'une d'entre elles était acheminée jusqu'à Rudo. Elle

 23   fonctionnait sous 35, mais avait été conçu comme ligne à haute tension de

 24   100 kilowatts, et ensuite il y en avait une qui allait de Visegrad à

 25   Gorazde 2 et Kopaci. Dans ma déclaration, j'ai dit que Visegrad -- que la

 26   ligne à haute tension passe par Visegrad, via Zepa, Konjevic Polje, Cerska

 27   et est acheminée jusqu'à Begluk Polje, près de Zvornik, et de là va jusqu'à

 28   Tuzla. Elle a été sérieusement endommagée. La seule chose pour que Visegrad


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  1   puisse fonctionner correctement, en tout cas avec un générateur, ce qui

  2   était un minimum au niveau technique, nous avons dû réparer cette ligne à

  3   haute tension de 100 kilowatts qui se trouvait entre Rogatica et Sokolac et

  4   Hresa. Il y avait en fait une déviation. Nous avons réparé le

  5   transformateur à Pale, car avant la guerre celle-ci recevait son

  6   électricité de Velesici, de Sarajevo 2.

  7   Q.  Pourriez-vous brièvement dire aux Juges de la Chambre que se passe-t-il

  8   lorsqu'il n'y a plus de lignes à haute tension ?

  9   R.  Lorsqu'il n'y a plus de lignes à haute tension, dans ce cas il y a un

 10   échange qui doit être débranché, déconnecté. C'est une question technique.

 11   Donc il doit y avoir -- donc, en fait, la centrale électrique doit être

 12   fermée. Il doit y avoir un équilibre.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci peut-il être versé au 

 15   dossier ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D6805 reçoit la cote

 18   D2543, Madame, Messieurs les Juges.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 20   1D8618, est-ce que nous pouvons afficher ce document, s'il vous

 21   plaît.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Lubura, vous comprenez l'anglais, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Il s'agit d'une lettre qui a été envoyée par un membre de la

 26   Présidence, le Pr Plavsic, et qui a été envoyée au général Morillon. Etant

 27   donné que vous parlez anglais, veuillez nous dire de quoi il s'agit ici.

 28   R.  Mme Plavsic nous a autorisés à négocier avec la partie musulmane à


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  1   l'aéroport de Sarajevo. Je peux vous dire simplement que cet homme, Spasoje

  2   Marinkovic, était un de mes assistants. Dragan Despotovic était directeur

  3   avant que je ne sois nommé moi-même directeur, et il a agi en qualité

  4   d'homme de liaison avec la FORPRONU. Et il s'agit d'autres membres du

  5   personnel, Mihatovic [phon], Bratic, Lugovic [phon]. Donc nous étions

  6   responsables de cette distribution d'électricité. Il s'agissait de

  7   personnes qui travaillaient pour moi.

  8   Pour ce qui est des personnes qui se trouvent en bas qui devaient

  9   s'occuper de l'eau, je ne les connais pas personnellement.

 10   Q.  Merci. Combien d'électriciens aviez-vous ?

 11   R.  Au niveau de la distribution, nous avions dix stations de

 12   transformation. Et pour pouvoir approvisionner ces endroits correctement,

 13   il fallait que l'entretien soit fait correctement, même en temps de paix.

 14   Et donc, pour une équipe pour une ligne à haute tenson, il fallait quatre

 15   électriciens et un contremaître, et j'étais censé avoir au moins cinq

 16   équipes en temps de paix. Dans d'autres domaines, il y avait un service

 17   particulier qui s'occupait de la protection et des systèmes de mesures.

 18   J'avais quatre électriciens, et même si j'étais directeur de l'usine, très

 19   souvent je m'occupais des installations aussi. Et donc, la plupart du

 20   temps, j'étais dans la voiture et je passais d'une station de

 21   transformation à une autre, de Foca à Rudo, Visegard, dans la région de

 22   Sarajevo, les stations de transformation qui se trouvaient là. Vous savez,

 23   par exemple, que depuis Ilidza jusqu'à la station de transformation de

 24   Lukavica, plutôt que de prendre une route qui est longue de 10 kilomètres,

 25   je traversais les bois, et la route était une route de 96 kilomètres. Donc

 26   il fallait une journée entière pour aller réparer les installations de la

 27   station de transformation de Lukavica.

 28   Q.  Merci. Veuillez répéter, s'il vous plaît, ceci : les lignes à haute


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  1   tension étaient longues de combien de mètres, celles qui étaient placées

  2   sous votre autorité ou votre contrôle ?

  3   R.  Je pense que c'était plus de 200 kilomètres.

  4   Q.  Merci. Et ces équipes, est-ce qu'elles coopéraient avec la FORPRONU,

  5   est-ce que ces équipes allaient faire des réparations et est-ce que

  6   quelqu'un de votre côté a saboté ce travail ?

  7   R.  Toutes les fois qu'une ligne à haute tension était par terre, et

  8   surtout au niveau de ces deux lignes à haute tension qui approvisionnaient

  9   à la fois les Serbes et les Musulmans, dans le cas où il y avait une

 10   coupure ou que ces lignes étaient à terre, nous nous réunissions avec les

 11   membres de la FORPRONU à l'aéroport, et avec l'aide de la FORPRONU, ils se

 12   mettaient d'accord avec les commandements militaires de la date et de

 13   l'heure à laquelle les réparations pouvaient être effectuées. Après quoi,

 14   les équipes musulmanes et serbes faisaient le travail de réparation. Et en

 15   général, ceci se passait le long de la ligne de séparation ou à proximité

 16   de la ligne de séparation. Il s'agissait de ce que l'on appelait les

 17   réparations physiques, et cela prenait quelquefois sept à huit jours.

 18   L'approvisionnement se faisait dans une direction seulement. Donc,

 19   s'il y avait une coupure en raison d'une surcharge ou parce qu'un des

 20   dispositifs lâchait, c'était quelque chose que l'on pouvait réparer plus

 21   rapidement. Cependant, lorsqu'il y avait des dégâts physiques, cela

 22   nécessitait beaucoup plus de temps. Nous devions d'abord nous mettre

 23   d'accord sur la date et l'heure des réparations, et ensuite la FORPRONU

 24   établissait un contact avec les deux parties, parfois avec les trois

 25   parties, parce que quelquefois les Croates étaient impliqués dans cela

 26   également et ils devaient demander une autorisation. Donc cela prenait du

 27   temps. Même si les dégâts étaient mineurs, cela prenait en général cinq à

 28   six, voire même huit jours.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

  2   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on

  3   peut demander au témoin de se concentrer sur la question qui a été posée.

  4   Je me suis abstenue jusqu'à présent de soulever cette question, mais il va

  5   bien au-delà de la question qui lui est posée.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Donc, je vais poser de brèves questions et je vais demander à ce que

  9   vous fournissiez des réponses courtes. Quelle était la situation par

 10   rapport aux pièces détachées pendant la guerre ?

 11   R.  Nous n'avons pas suffisamment de pièces détachées, surtout en ce qui

 12   concerne l'huile du transformateur, les systèmes d'isolation, les systèmes

 13   de distribution et les systèmes de protection, ainsi que des commutateurs.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser au dossier cette

 15   pièce, s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, cette pièce sera versée au dossier.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D8618 recevra la cote

 18   D2544, Madame, Messieurs les Juges.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons brièvement

 20   regarder le 1D8622, s'il vous plaît.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qui fait l'objet du rapport ici ? Vous avez

 23   fait un rapport du Comité exécutif de Vogosca dans cette lettre ?

 24   R.  Oui, tout à fait. La ligne à haute tension de 110 kilowatts de Sokolac

 25   à Vogosca n'a pas été réparée et nous avons été contraints de raccorder

 26   cette ligne à haute tension par le moyen d'une antenne et d'une ligne de 35

 27   kilovolts entre Pale et Mokro pour construire cette ligne à haute tension

 28   de 35 kilovolts qui allait du village de Poljine et installer un


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  1   transformateur qui avait 10 kilowatts et distribuait 8 mégawatts, ce qui

  2   nous a permis d'approvisionner correctement Vogosca et Ilijas avec

  3   l'énergie électrique qui provenait de Visegrad.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document peut-il être versé au dossier, s'il

  6   vous plaît.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le document 1D8622 reçoit la cote

  8   D2545, Madame, Messieurs les Juges.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pouvons-nous afficher le document

 10   1D8623, s'il vous plaît.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Pourriez-vous expliquer à la Chambre ce que contient cette lettre que

 13   vous avez rédigée ?

 14   R.  Eh bien, d'après les statuts d'Elektroprivreda de Republika Srpska, je

 15   devais nommer des commissaires chargés de la protection civile, et il en

 16   allait de même pour les lois qui étaient d'application à l'époque. Chaque

 17   station avait un commissaire, et vous voyez en bas du document en quoi

 18   consistaient leurs tâches.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir ces tâches dans

 20   la version anglaise, s'il vous plaît.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Tout cela découle de l'article 36 de la Loi sur la Défense nationale,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui. Et aussi, cela est conforme au statut d'Elektroprivreda de

 25   Republika Srpska.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous lui attribuer une cote, s'il vous

 27   plaît.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D8623 reçoit la cote


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  1   D2546.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pouvons-nous à présent afficher le

  3   document 1D8624, s'il vous plaît. Et je tiens à vous présenter mes excuses,

  4   car c'est une mauvaise traduction anglaise qui a été annexée à ce document.

  5   1D8624.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Pourriez-vous expliquer à la Chambre quel est ce document, s'il vous

  8   plaît.

  9   R.  Il s'agit du compte rendu d'une réunion qui a eu lieu à l'aéroport de

 10   Sarajevo. Je vois le nom de Jacques Perreaux, le lieutenant-colonel

 11   français, la délégation de Bosnie-Herzégovine, et puis notre délégation. Et

 12   nous avons discuté des travaux de réparation sur des câbles électriques

 13   pour fournir un maximum d'électricité de Kakanj à Sarajevo.

 14   Q.  Merci. Et l'on nous dit dans ce document que les travaux de réparation

 15   sur la ligne à haute tension de Kakanj-Vogosca ont été annulés à cause de

 16   problèmes militaires. Qu'est-ce que cela veut dire ?

 17   R.  Eh bien, en fait, nous n'avons pas reçu l'approbation des deux armées

 18   pour procéder aux travaux car, en fait, toutes les pannes avaient lieu le

 19   long des lignes de séparation, ce qui nécessitait des deux parties une

 20   approbation. Les équipes de réparation étaient mixtes. Elles se composaient

 21   de Serbes et de Musulmans.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'interprète n'a pas pu entendre le

 23   début de votre question parce que vous n'avez pas attendu que le témoin

 24   termine, Monsieur Karadzic.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Désolé, mais je suis pressé.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Qui est cette personne de la délégation serbe qui est reprise en

 28   premier dans la liste ? Quel était son poste ?


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  1   R.  Bosco Lemez était membre de l'assemblée de la ville de Sarajevo. Il

  2   était ingénieur en électricité. Nous avons étudié ensemble. Et au nom de

  3   l'assemblée de la Sarajevo serbe, il était chargé des entreprises de

  4   services publics.

  5   Q.  Merci. Pour la délégation serbe, de qui se composait-elle ?

  6   R.  Dusko Mijatovic était le directeur technique d'Elektroprenos, dont le

  7   siège était à Banja Luka. Dobro Kovacevic était le directeur d'une

  8   entreprise d'électrodistribution qui avait la région de Sarajevo, de

  9   Romanija, et de la Drina, et qui couvrait la zone de 35 et 10 kilovolts et

 10   d'autres lignes à basse tension. Dragoslav Kalajdzija travaillait pour le

 11   ministère de l'Energie à Pale. Et Vidoje Magazin était un colonel et il n'a

 12   participé qu'à cette réunion, on ne l'a plus jamais revu ensuite.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier avec une

 15   cote provisoire en attendant la traduction.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons le faire. Nous allons

 17   donc lui attribuer une cote provisoire.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D8624 reçoit la cote MFI

 19   D2547, Madame, Messieurs les Juges.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Madame, Messieurs

 21   les Juges. Merci.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 23   Monsieur Lubura, comme vous l'avez remarqué, la plupart de votre

 24   déclaration a été versée par écrit au lieu de votre déposition orale. Et à

 25   présent, un représentant du bureau du Procureur va vous contre-interroger.

 26   Madame Sutherland, vous avez la parole.

 27   Contre-interrogatoire par Mme Sutherland :

 28   Q.  [interprétation] Monsieur Lubura, j'aimerais vous montrer une carte.


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 24251

  2   de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  3   Q.  Nous avons vu il y a un instant une grande carte, la pièce P2542, mais

  4   elle n'est pas très lisible, et j'aimerais que vous regardiez cette carte-

  5   ci qui va s'afficher dans un instant à l'écran et me dire comment la grille

  6   électrique fonctionnait pendant le conflit de 1992 à 1995.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pourrions agrandir la

  8   carte, s'il vous plaît.

  9   Q.  Nous voyons ici qu'il s'agit d'une carte de l'OSCE qui a été élaborée

 10   en 2010, mais seriez-vous d'accord avec moi qu'il s'agit du même réseau que

 11   pendant le conflit, à l'exception des câbles pour la partie Bosanski

 12   Petrovac-Kljuc ?

 13   R.  C'est la même carte, oui, la même carte que celle que j'ai fournie. Il

 14   n'y a pas de différence. 400 KV, 220 KV, 110 KV, oui, oui, c'est ça.

 15   Q.  Merci. Et depuis Visegrad, on voit qu'il y a une ligne verte qui va

 16   vers la Serbie ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et nous voyons aussi la ligne verte qui descend vers Foca et vers le

 19   Monténégro, n'est-ce pas ? Pourriez-vous le confirmer ?

 20   R.  Je vais vous expliquer les choses. La ligne rouge qui passe par Foca

 21   est la ligne Lukavica-Mobilja [phon]. Elle est connectée avec le

 22   Monténégro, et cela a été le cas bien avant la guerre. Maintenant, la ligne

 23   qui relie Visegrad à --

 24   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] -- a été construite dans les années 1990.

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 27   Q.  Merci.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais verser cela au dossier.


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 24251 reçoit la cote P6035,

  4   Madame, Messieurs les Juges.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  6   Q.  Pour aider la Chambre à suivre votre déposition, nous pourrions

  7   regarder une autre carte qui est agrandie et que vous avez fournie. Il

  8   s'agit de la pièce D2542.

  9   Monsieur Lubura, en 1992, une fois que les lignes de confrontation ont été

 10   tracées, les sous-stations sous contrôle de la Bosnie-Herzégovine, je pense

 11   que vous l'avez déjà dit cet après-midi, Sarajevo 7, Buca Potok; Sarajevo

 12   2, Vecelici; Sarajevo 5, Kosevo; Sarajevo 13, Skenderija; Sarajevo 14,

 13   Otoka; Sarajevo 15, Dobrinja; et Sarajevo 18, Hrasnica ou, comme l'indique

 14   cette carte, Famos. Est-ce que c'est exact ?

 15   R.  Oui, oui. Hrasnica-Famos.

 16   Q.  Et sous le contrôle des Serbes de Bosnie se trouvaient Sarajevo 10,

 17   Reljevo ?

 18   R.  Reljevo, oui.

 19   Q.  Sarajevo 4, Vogosca; Sarajevo 8, Azici; et Sarajevo 20, Lukavica;

 20   Sarajevo 1, Blazuj, n'est-ce pas ?

 21   R.  Désolé, Azici appartenait au côté musulman. Sarajevo 8, Azici.

 22   Q.  Merci de cette clarification. Afin que l'électricité arrive aux sous-

 23   stations de la ville de Sarajevo sous contrôle bosnien, il fallait qu'elle

 24   passe soit par Sarajevo 1, soit par Sarajevo 4, ou Sarajevo 20, ou 10,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Donc, l'électricité devait passer par les sous-stations contrôlées par

 28   les Serbes de Bosnie pour arriver à la ville ? Vous êtes en train d'opiner


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  1   du chef, mais vous devez parler pour que cela soit repris au compte rendu,

  2   Monsieur.

  3   R.  C'est exact. L'électricité pouvait être distribuée aux sous-stations

  4   contrôlées par les Musulmans à partir de Sarajevo 10 ou Sarajevo 20.

  5   Q.  Ou encore Sarajevo 1 ou 4 ?

  6   R.  Oui. Oui, c'était possible de Sarajevo 4, c'est-à-dire Vogosca.

  7   Q.  Et aussi de Sarajevo 1, Blazuj ?

  8   R.  Seulement pour Famos, deux fois 110.

  9   Q.  Et s'il y avait une volonté politique des Serbes de Bosnie de limiter

 10   ou d'arrêter d'approvisionner une sous-station dans la zone contrôlée par

 11   les Musulmans de Sarajevo, cela aurait-il été possible ?

 12   R.  Je vais vous dire une chose. Nous recevions de l'électricité de sources

 13   musulmanes.

 14   Q.  Je pense que cette question nécessite de répondre par "oui" ou par

 15   "non". Alors, s'il y avait eu volonté, est-ce que cela aurait été possible

 16   d'un point de vue technique, oui ou non ?

 17   R.  Oui, c'était possible. Oui, c'est tout à fait possible. Mais ils nous

 18   auraient complètement déconnecté de la source directement si nous l'avions

 19   fait. Et aucun de nous n'aurait eu de l'électricité alors.

 20   Q.  J'aimerais aborder à présent un autre sujet. Je voudrais vous parler de

 21   vos responsabilités. En votre qualité de directeur de l'usine Elektroprenos

 22   à Ilidza, vous aviez pour tâches d'administrer et de vous occuper de la

 23   maintenance des sous-stations contrôlées par les Serbes ainsi que des

 24   lignes à haute tension dans la zone de Sarajevo, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, sous contrôle serbe. C'est exact.

 26   Q.  Vous avez commencé ces fonctions en août 1992, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Et lorsqu'il fallait opérer des réparations, est-ce que c'était votre


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  1   entreprise qui envoyait les techniciens pour effectuer ce travail ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Il y a quelques instants, vous nous avez dit que quelquefois il y avait

  4   la FORPRONU et des techniciens du côté bosnien ?

  5   R.  Les réparations étaient menées de concert aux lignes de séparation, où

  6   la plupart des dommages avaient lieu sur les lignes à haute tension.

  7   Q.  Et je pense que vous avez dit tout à l'heure que s'il y avait des zones

  8   qui n'étaient pas sûres, là où il y avait des combats en cours, les forces

  9   de police et l'armée pouvaient empêcher aux techniciens d'entrer dans la

 10   zone ?

 11   R.  Je n'avais pas de problèmes aux lignes à haute tension qui étaient sous

 12   contrôle serbe, je n'avais pas non plus de problèmes avec la police ni avec

 13   l'armée. Nous entretenions cela régulièrement et nous opérions les

 14   réparations également. Mais pour la ligne de séparation, nous devions

 15   obtenir le consentement des Musulmans et des Serbes pour pouvoir mener ces

 16   réparations.

 17   Q.  Et vous avez dit tout à l'heure, je pense que c'était à la page 91, que

 18   vous deviez obtenir l'aval des armées avant d'effectuer ces réparations,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, c'est exact, voilà pourquoi la FORPRONU était là. C'était la

 21   FORPRONU qui faisait cela. Les représentants de la FORPRONU recevaient

 22   l'approbation de l'armée serbe et de l'armée bosnienne, et ensuite nous

 23   nous rendions sur le terrain ensemble et nous réparions les câbles

 24   ensemble.

 25   Q.  Et le côté des Serbes de Bosnie a refusé l'accès pour réparations,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne suis pas au courant. C'était à la FORPRONU de s'occuper de cela.

 28   C'était la FORPRONU qui était chargée de cette opération et elle nous


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  1   informait en cas d'approbation, nous disait que nous pouvions nous rendre

  2   sur le terrain et procéder aux réparations. Donc, c'était à la FORPRONU qui

  3   devait le faire, et c'est ce que nous avions convenu à l'aéroport de

  4   Sarajevo.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je remarque le temps.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir un cadre temporel pour

  7   tout cela. Quand l'armée serbe a-t-elle refusé cela et pour quelle raison ?

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je suis en train de regarder l'heure, et

  9   M. Reid m'informe que l'audience doit être levée à 14 heures 45.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous continuerons demain.

 11   Monsieur Lubura, nous allons continuer demain. Il y a une question que

 12   j'aimerais aborder en votre absence.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et je demanderais que l'on passe en

 15   audience à huis clos partiel un instant, s'il vous plaît.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel,

 17   Madame, Messieurs les Juges.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée, et nous

 16   reprendrons demain.

 17   --- L'audience est levée à 14 heures 46 et reprendra le jeudi, 6 décembre

 18   2012, à 9 heures 00.

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