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1 Le mercredi 12 décembre 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour tout le monde.
7 Bonjour, Madame Uertz-Retzlaff. Je ne vous ai pas vue depuis longtemps dans
8 le prétoire.
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne
10 peux pas vous voir parce qu'il y a la colonne qui nous sépare.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Bonjour, Madame Edgerton.
12 Continuez.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Bonjour. Pour ce qui est de la discussion
14 d'hier concernant les pièces, j'ai eu la possibilité d'examiner les détails
15 concernant ces pièces et j'ai compris que je n'ai pas dit des informations
16 correctes pour ce qui est de l'une de ces pièces, et nous pouvons en parler
17 dans notre mémoire en clôture plutôt qu'aujourd'hui dans le prétoire.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre.
19 LE TÉMOIN : VLADIMIR RADOJCIC [Reprise]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton : [Suite]
22 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Colonel.
23 R. Bonjour.
24 Q. A la page 31 258 du compte rendu d'hier, par rapport à l'incident
25 concernant la bombe aérienne du 17 [comme interprété] avril 1995, vous avez
26 dit :
27 "Je peux vous dire que la cible de ma brigade était le poste de
28 commandement," qui se trouvait d'abord à l'école Hrasnica et ensuite au
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1 bâtiment du bureau de poste à Hrasnica.
2 Voilà ma question par rapport à cela : qui prenait la décision concernant
3 les cibles, est-ce que c'était vous-même ou quelqu'un d'autre ?
4 R. Concernant concrètement les bombes aériennes, lors de la réunion au
5 commandement du corps --
6 Q. Excusez-moi, Monsieur. Ma question concernait ce cas concret, cet
7 incident du 17 [comme interprété] avril 1995. Qui a pris la décision par
8 rapport à la cible ce jour-là, vous-même ou quelqu'un d'autre ?
9 R. Moi-même.
10 Q. Merci. Et si j'ai bien compris votre déposition, vous vous êtes appuyé
11 sur votre interprétation ou votre compréhension de la marge d'erreur pour
12 ce qui est des bombes aériennes modifiées, et c'était de 10 mètres pour une
13 distance de 1 000 mètres concernant ces tables de tir temporaires ?
14 R. J'ai utilisé l'adjectif "temporaire" et non pas provisoire, parce que
15 dans la langue serbe "provisoire" veut dire improvisé. Il s'agissait donc
16 de tables de tir temporaires puisque les règlements de combat pour
17 l'utilisation de ces tables de tir n'avaient toujours pas été rédigés.
18 Q. Bien. Pour revenir à ma question, pouvez-vous me dire comment vous avez
19 pris cette décision pour ce qui est de cette marge d'erreur de 10 mètres
20 pour une distance de 1 000 mètres, c'est ce que vous avez dit hier à la
21 page 31 250 [sic] ?
22 R. A ce moment-là, j'ai évalué qu'il s'agissait de la cible la plus
23 rentable. Puisqu'il ne faut pas oublier que pendant les jours qui
24 précédaient ce jour-là il y avait des combats entre la 104e Brigade et la 2e
25 Brigade du Corps Sarajevo-Romanija.
26 Q. Merci. Vu la puissance destructrice de ces bombes dont vous avez parlé
27 hier, si la marge d'erreur est plus grande de 10 mètres à une distance de 1
28 000 mètres, vous n'auriez pas utilisé cette bombe dans une zone urbaine,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. J'ai dit hier que le commandement se trouvait au bâtiment du bureau de
3 poste, et à une cinquantaine de mètres par rapport à ce bâtiment se
4 trouvait une soi-disant école - je dis "soi-disant" parce que ce n'était
5 pas une école. Et pour ce qui est de la possibilité qu'une erreur se
6 produise pour ce qui est de déterminer la cible et pour ce qui est de la
7 possibilité de provoquer des pertes parmi les civils, c'était minimal. Et
8 je répète que M. Fikret Prevljak était commandant --
9 Q. Il faut que je vous interrompe pour revenir à ma question, puisque je
10 vous ai demandé si la marge d'erreur est plus grande que 10 mètres pour une
11 distance de 1 000 mètres - hier, vous avez parlé de cela - et si j'ai bien
12 compris, dans ce cas-là vous n'auriez pas utilisé cette arme dans une zone
13 urbaine, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous avez également dit hier que vous avez utilisé des roquettes Plamen
16 pour ce qui est de faire lancer ces bombes, et c'est à la page 31 251,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Donc ce système modifié qui incluait les bombes aériennes incluait
20 également le système de roquettes Plamen ?
21 R. Oui, sans charge explosive. Seulement le carburant des roquettes a été
22 utilisé.
23 Q. Et pour ce qui est de l'exactitude de lancement de ces projectiles,
24 cela aurait été la même que par rapport au système existant ?
25 R. Probablement.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 24353A.
27 Q. Il s'agit des tables de tir pour le lance-roquettes multiple de 128
28 millimètres M63 qui s'appelle Plamen, et vous pouvez voir cela à la
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1 première page qui est affichée à votre écran. Peut-on passer à la page 2
2 maintenant. Colonel, vous êtes en mesure de lire des tables de tir, n'est-
3 ce pas, je dis cela en faisant référence à ce que vous avez dit hier lors
4 de votre témoignage, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Alors, peut-on maintenant afficher la table de tir qui se trouve à
7 gauche, et j'attire votre attention sur la colonne qui se trouve tout à
8 fait à gauche à l'écran. Dans cette colonne, on peut voir les distances,
9 n'est-ce pas, les distances exprimées en mètres, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Dans la troisième ligne partant du haut de la page pour ce qui est de
12 cette colonne tout à fait à gauche, nous voyons que la distance est de 1
13 000 mètres, et si maintenant nous nous référons à la colonne qui se trouve
14 tout à fait à droite -- à savoir, les deux colonnes qui se trouvent à
15 droite dans cette table de tir, nous allons voir quels sont les chiffres
16 exprimant la marge d'erreur, n'est-ce pas ? Et on voit que pour ce qui est
17 de la portée de 1 000 mètres, que la marge d'erreur est à peu près 146
18 mètres par 4 mètres et demi pour ce qui est de ce système de roquettes
19 Plamen.
20 Vous êtes d'accord avec moi pour dire cela, que la marge d'erreur pour la
21 roquette Plamen est plus ou moins à 146 mètres par 4 mètres et demi
22 concernant une portée de 1 000 mètres ?
23 R. Je peux vous répondre comme suit : Plamen a 32 roquettes, ce système de
24 lance-roquettes, et ces roquettes sont destinées à être lancées sur des
25 cibles qui ne sont pas dans des espaces clos. Ces tables de tir ne
26 s'appliquent pas à des bombes aériennes modifiées puisque ces tables de tir
27 ont été établies pour 32 roquettes. Parce que la marge d'erreur pour ce qui
28 est de ce système de roquettes ne peut être que ce qui est exprimé ici au
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1 maximum, puisque une bombe aérienne -- donc ces tables de tir ne peuvent
2 pas être utilisées pour comparer les marges d'erreur qui sont exprimées ici
3 avec les marges concernant le lancement de ces bombes aériennes modifiées,
4 parce que c'est différent.
5 Q. Même si on prend cela en considération -- mais permettez-moi de vous
6 poser une autre question. Est-ce que vous êtes en train de dire que si la
7 roquette Plamen est utilisée comme le moteur pour faire lancer un autre
8 projectile qui est plus lourd qu'eux, la marge d'erreur devient moins
9 importante que par rapport à la roquette qui est produite et testée de
10 façon habituelle ?
11 R. Excusez-moi, vous me posez des questions qui sont trop techniques pour
12 moi. Je vous ai répondu en m'appuyant sur mon expérience, mais pour ce qui
13 est de votre dernière question, je ne peux pas répondre à cette question.
14 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Mon Colonel, pouvez-vous nous aider.
15 Le lance-roquettes multiple lance 32 projectiles, et chacun de ces
16 projectiles a un moteur qui le propulse et a une charge explosive. Si je me
17 souviens bien d'autres témoignages par rapport à cela, les bombes aériennes
18 modifiées ont été lancées moyennant ces roquettes, quatre roquettes, et les
19 charges explosives ont été retirées précédemment de ces roquettes.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Vous devez répondre à
21 cette question.
22 M. LE JUGE MORRISON : [aucune interprétation]
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Donc, concernant les aspects
25 balistiques d'une telle roquette, indépendamment du fait si ces roquettes
26 sont lancées au nombre de 32, et par rapport à des bombes aériennes
27 modifiées qui ont été lancées en utilisant quatre de ces roquettes, pour un
28 profane il y a une différence entre les deux. Est-ce que je vous ai bien
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1 compris ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je pense, Madame Edgerton, qu'on ne
4 peut pas comparer ces deux choses. Puisque vous avez essayé de comparer ces
5 tables de tir avec les tables de tir pour ce qui est des bombes aériennes
6 modifiées, il y a peut-être un certain degré d'inexactitude, mais je ne
7 sais pas comment vous pouvez utiliser les tables de tir pour une arme pour
8 les appliquer à une autre arme sans avoir d'expertise d'un expert en
9 balistique pour corroborer cela.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas eu l'intention de développer
11 plus cela en s'appuyant sur les réponses du colonel.
12 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Non.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai tout simplement posé ces questions
14 pour pouvoir comprendre ses réponses concernant ce document qui va être
15 versé au dossier avec une cote aux fins d'identification.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 24335A recevra la cote P74
18 [comme interprété] aux fins d'identification.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Une petite intervention. Le témoin a dit :
20 C'est une question qui est trop technique pour moi et je ne peux pas
21 répondre à cette question. C'est ce qu'il a dit à la ligne 16 du compte
22 rendu, mais cela n'a pas été consigné au compte rendu.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Il n'y a aucun problème par rapport à cela
24 si le témoin confirme que c'est exact, mais maintenant je passerais à un
25 autre sujet.
26 Q. Hier, vous avez également dit qu'une maison qui a été touchée à
27 Hrasnica le 7 avril 1995 se trouvait à 20 à 30 mètres de distance par
28 rapport au bâtiment qui était votre cible.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Et par rapport à cela, j'aimerais qu'on
2 affiche le document 24334, le document de la liste 65 ter.
3 Q. Mon Colonel, il s'agit d'une carte agrandie de Hrasnica et où on peut
4 voir l'endroit indiqué par le chiffre 10 en vert de l'incident du 7 avril
5 1995, et vous voyez une ligne qui indique la distance de 150 mètres entre
6 ce lieu et l'école Aleksa Santic, et vous allez voir également la ligne qui
7 représente la distance de 148 mètres entre le lieu où l'incident s'est
8 produit et l'ancien bâtiment du bureau de poste. C'est ce que vous avez dit
9 hier ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Qui a constaté que cela s'est produit à cet
11 endroit-là ? Est-ce qu'on peut savoir la source de cette carte ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendons d'abord la réponse du témoin
13 et vous pouvez par la suite poser cette question lors des questions
14 supplémentaires. Mme Edgerton a présenté cette carte et l'endroit où cela
15 s'est passé. Et c'est au témoin de confirmer ou d'infirmer cela.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'information que j'ai obtenue de la
17 FORPRONU et des réfugiés de Sarajevo, cette bombe est tombée entre le
18 bâtiment de l'école et le bâtiment du bureau de poste. Et c'est une
19 nouvelle information pour moi, parce que je vois que la bombe serait tombée
20 sur la route, quelque part sur cette route-là qu'on voit sur la carte, donc
21 je ne peux pas commenter cette information.
22 Mme EDGERTON : [interprétation]
23 Q. D'abord, je n'ai jamais dit que la bombe était tombée sur la route.
24 Hier, je vous ai dit que cette bombe a touché une maison civile. Ma
25 question est la suivante : ces deux distances, 150 mètres entre le lieu de
26 l'incident et l'école, et 148 mètres entre le lieu de l'incident et le
27 bâtiment du bureau de poste, ce ne sont pas les distances que vous nous
28 avez fournies hier, n'est-ce pas ?
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1 R. D'après ce que je vois ici, c'est ainsi. Mais je vous dis que je
2 dispose de l'information disant que la bombe n'était pas tombée là. J'ai
3 dit qu'il s'agissait de "la route" parce que ces lignes jaunes indiquent,
4 si j'ai bien compris, sur cette carte les voies de communication, et donc
5 cette bombe serait tombée sur la route même.
6 Q. Merci.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire verser ce document
8 en tant que pièce de l'Accusation.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comment pouvez-vous dire que le chiffre
10 10 indique le lieu de l'impact de la bombe aérienne sur la base de ce que
11 le témoin a dit ? Est-ce que le témoin a confirmé qu'il s'agissait de ce
12 point de l'impact, où on voit le chiffre 10 ?
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
15 Mme EDGERTON : [interprétation]
16 Q. Vous avez mentionné les informations que vous avez reçues de la
17 FORPRONU ainsi que d'autres sources, et hier lors de votre témoignage, vous
18 avez dit que vous avez entendu de la FORPRONU que lors de cet incident
19 seulement un soldat a été touché par rapport à cela.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document P059
21 [comme interprété], et je pense qu'on dispose de la traduction pour le
22 colonel.
23 Q. Maintenant, pour ce qui est de ce document, il s'agit du rapport
24 spécial provenant de SI-1, intitulé : "Explosion à Hrasnica le 7 avril
25 1995." C'est le document des Nations Unies, et à la page 1, au paragraphe
26 1, il est dit :
27 "Un civil, une femme, a été tuée lors de l'explosion. Trois femmes et un
28 garçon ont été blessés…"
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1 En fait, ce rapport de la FORPRONU n'est pas conforme à des informations
2 pour lesquelles vous nous avez dit que vous les aviez reçues, n'est-ce pas,
3 Mon Colonel ?
4 R. D'après les informations dont je disposais, le bâtiment qui a été
5 détruit et pour lequel vous avez dit qu'il s'agissait de bâtiment civil, je
6 vous ai dit qu'il s'agissait du bâtiment où se trouvaient les gardes qui
7 assurent la sécurité du commandement de la 104e Brigade. On m'a même montré
8 la photo où on pouvait voir les jambes d'un soldat en uniforme. Je vous ai
9 dit hier ce que j'avais vu à l'époque.
10 Q. Vous n'avez pas, en fait, répondu à ma question. Je vous ai posé la
11 question suivante : ce rapport de la FORPRONU est contraire à ce que vous
12 avez dit hier lors de votre témoignage, à savoir que la FORPRONU vous a dit
13 que seulement un soldat a été touché, n'est-ce pas ? Etes-vous d'accord
14 pour dire que ce qui figure dans ce document est différent par rapport à ce
15 que vous avez dit ?
16 R. Oui.
17 Q. Merci. Dans le paragraphe 26 de votre déclaration, et je vois que vous
18 l'avez devant vous, vous aimeriez peut-être voir le paragraphe 26 de votre
19 déclaration où vous parlez des victimes civiles sur le territoire contrôlé
20 par les Serbes, et vous parlez de l'état psychologique des civils se
21 trouvant dans votre zone de responsabilité. Vous avez dit que les victimes
22 civiles ont provoqué une tension psychologique parmi la population civile.
23 Vous avez parlé du pilonnage et des tirs de tireurs embusqués sur les
24 civils, sur le territoire contrôlé par les Serbes, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que vous avez voulu dire que ces civils ont été effrayés par
27 tout cela et qu'ils ne se sentaient pas en sécurité ?
28 R. Certainement.
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1 Q. Ils avaient peur parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait arriver à
2 eux-mêmes et à des membres de leurs familles, par exemple, s'ils sortaient,
3 ils ne pouvaient pas savoir si un obus allait tomber ?
4 R. Cette guerre n'a pas duré trois jours, mais beaucoup plus de temps, et
5 les civils avaient besoin de sortir de chez eux. La vie continuait presque
6 normalement, les marchés et les magasins étaient ouverts, et très souvent -
7 et c'est ce qu'on peut voir dans mes rapports que j'envoyais
8 quotidiennement au commandement du corps - dans ces moments-là, lorsqu'on
9 s'attendait le moins à ce que les obus tombent, il y avait des obus qui
10 tombaient sur Ilidza, les obus de mortier qui étaient lancés du mont Igman
11 qui ont provoqué des victimes.
12 Q. Maintenant --
13 R. D'ailleurs, le nombre de victimes parmi les civils au quartier d'Ilidza
14 était à peu près 1 000 personnes. Je pense que vous pouvez voir cela dans
15 mes rapports.
16 Q. Donc, concernant la pression, la tension et la peur dont vous avez
17 parlé, il s'agissait -- vous avez parlé de la terreur, n'est-ce pas ?
18 R. Je n'ai pas compris votre question. La terreur exercée par qui, de quel
19 côté ?
20 Q. Je pensais que vous parliez du fait que des civils se trouvant sur le
21 territoire contrôlé par les Serbes avaient été terrorisés par les
22 pilonnages et les tirs de tireurs embusqués ?
23 R. Oui.
24 Q. Bien. Permettez-moi de vous poser la question suivante. Etant donné que
25 les gens étaient constamment pilonnés, exposés aux tirs de tireurs
26 embusqués, donc de ce fait, on peut dire que cela aurait provoqué la
27 situation où les gens avaient peur, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Y compris les civils se trouvant dans la partie de la ville de Sarajevo
2 tenue par les Bosniaques, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Merci.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Merci.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.
7 Monsieur Karadzic, vous avez des questions supplémentaires ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence. Bonjour, Excellences. Bonjour
9 à tous et à toutes.
10 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Colonel.
12 R. Bonjour.
13 Q. Je vais commencer par la dernière des questions posées. On vous a
14 demandé si le fait de tirer dans des situations urbaines, là où vivent les
15 civils, ça constituait le fait de terroriser des civils. Est-ce que vous
16 avez ouvert des tirs en direction de zones civiles à des fins de
17 terrorisation ? Ou à quelle fin avez-vous tiré, si ce n'est pas le cas ?
18 R. Les tirs des membres de la Brigade d'Ilidza n'ont jamais été effectués
19 en direction de cibles civiles qui étaient des cibles civiles purement et
20 proprement dites. Mais je dois préciser que l'école à Dobrinja n'est pas
21 une cible civile parce qu'il y a un commandement de brigade qui s'y trouve.
22 Des installations d'habitation ne sont pas une cible civile parce que c'est
23 fortifié avec des sacs de sable. Les Musulmans avaient utilisé ce type de
24 chose. Ils se sont délibérément mis dans ce type d'installations afin de
25 présenter les tirs effectués par nos forces comme une sorte de
26 terrorisation.
27 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez, à cet effet, dire qui avait commencé à
28 tirer et à qui est-ce que ça convenait qu'il y ait des tirs d'échangés dans
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1 la zone de Sarajevo ?
2 R. Monsieur le Président, comme vous le savez, à plusieurs reprises, et je
3 ne peux pas me souvenir maintenant du nombre de fois exact, mais c'est des
4 dizaines de fois que nous sommes arrivés à des trêves. Nous avions, selon
5 la filière de subordination, des ordres disant qu'il fallait se conformer
6 strictement aux ordres reçus, et on s'y est conformés. Malheureusement, les
7 forces musulmanes n'ont pas respecté cela, mais ont profité de l'occasion
8 pour provoquer des ripostes de notre part, surtout lorsque ça les
9 arrangeait le plus, et ça les arrangeait notamment lorsqu'il y avait à
10 Sarajevo des délégations qui venaient, et nous avions terriblement peur de
11 cela. Dès que quelqu'un devait venir, nous disions, en particulier à nos
12 combattants : Prenez bien garde, gardez-vous des provocations parce qu'il y
13 en aura de la part des Musulmans.
14 Q. Merci. On vous a posé des questions aussi au sujet de tirs de bombes
15 aériennes en direction de Hrasnica. Alors ici, on a mentionné aussi une
16 déclaration d'Overgard. Alors Overgard, c'était quelqu'un de la FORPRONU,
17 ou était-ce quelqu'un qui faisait partie des observateurs militaires des
18 Nations Unies ? Vous en souvenez-vous ?
19 R. Non. Non.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que nous nous penchions maintenant
22 sur le 65 ter 15890. Non, excusez-moi, il vaut mieux peut-être que nous
23 voyions la déclaration, parce que ça c'est la transcription. Or, il nous
24 faut le 10001.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Vous avez reçu une information en provenance des représentants des
27 effectifs des Nations Unies, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai fait référence au 65 ter 10001. Est-ce
2 qu'on peut nous montrer la page suivante, s'il vous plaît. On voit ici la
3 version anglaise, et je crois qu'en version anglaise et B/C/S il faut se
4 pencher sur le dernier paragraphe. Et j'essayerai de donner lecture de ce
5 qui est écrit en anglais et on pourra contrôler en serbe à côté. Troisième
6 ou quatrième ligne à compter du bas.
7 "D'abord, nous sommes allés au poste de police pour prendre Hakija
8 Hasanefendic, l'inspecteur local de la police. Lorsqu'on est revenus sur le
9 site, on a contourné le site, et lorsqu'on est revenus, on a constaté qu'il
10 y avait une femme qui se trouvait là-bas et il y avait supposément d'autres
11 personnes. Mais il y avait des gens qui portaient des uniformes ou des
12 pantalons de camouflage et des bottes."
13 Est-ce que c'est ce que vous avez reçu comme information ?
14 R. Oui, c'est ce que j'ai reçu comme information. Mais l'autre m'a dit
15 qu'il avait vu de ses yeux l'un des soldats en uniforme.
16 Q. Oui, il dit bien : "J'ai vu qu'il y avait des jambes sous des briques
17 avec un pantalon de camouflage et des bottes." C'est ce qu'il a dit dans
18 son témoignage, du reste, ce M. Overgard.
19 Est-ce que vous vous souvenez qu'on vous a montré ici un ordre daté du 6
20 avril 1995, ordre venu de la part du général Milosevic ?
21 R. Oui.
22 Q. Et qui se trouve être lié à ce tir précis ?
23 R. Oui.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions à présent
25 sur le 65 ter 16449.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Je crois qu'on peut se pencher sur la deuxième page aussi.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'y en a que deux, de toute façon -- non,
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1 non, ce n'est pas ce document-là. Excusez-moi. J'ai peut-être commis une
2 erreur. Je voudrais qu'on nous montre le D02412, alors c'est daté du 4
3 avril. D02412 -- non, ce n'est pas le 12 à la fin, c'est 17 qu'il fallait
4 dire. Je m'excuse pour cette confusion au niveau des références. Non, ce
5 n'est pas ça. Le D782 maintenant, s'il vous plaît. P782. Non ce n'est pas
6 un P, c'est un D. C'est une pièce de la Défense qui porte le numéro 782.
7 C'est la bonne. Il nous faut la traduction.
8 Q. Colonel, est-ce que vous pouvez vous pencher, s'il vous plaît, sur la
9 date et sur la nature de ce qui vient du commandement du Corps Sarajevo-
10 Romanija ? Alors c'est la date et l'intitulé.
11 R. Oui, oui, il s'agit du 4 avril 1995, et il s'agit d'un ordre à
12 l'intention de l'artillerie numéro 1/95.
13 Q. Merci. Est-ce que -- enfin, vous n'avez pas à lire le tout, mais est-ce
14 que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit pour ce qui est des effectifs
15 musulmans à Treskavica ? Je vous renvoie vers le deuxième alinéa du
16 paragraphe 2.
17 R. Il est dit ici qu'une partie des effectifs du Corps Sarajevo-Romanija,
18 Rusevacki [phon], Drinski [phon] et autres se doivent d'organiser la
19 défense dans leur secteur respectif avec pour mission de stopper l'ennemi
20 et de le garder aux positions actuelles. Ensuite, on dit qu'il faut lancer
21 une contre-attaque et on donne les axes de ladite contre-attaque.
22 Q. Merci. Est-ce qu'on peut maintenant nous montrer la page 2, s'il vous
23 plaît, et je me propose de donner lecture pour aller vite :
24 "Mission, lors de la défense en première ligne, il faut empêcher l'avancée
25 de l'infanterie de l'ennemi et les effectifs blindés qui avancent sur l'axe
26 Proskrok-Dujmovici-Sreni-Trebeca [phon] et Trnovo" --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes ont du mal à tenir la
28 cadence lorsque vous lisez si vite.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Je vais faire les choses brèves. Colonel, est-ce que ces bombes
4 aériennes font partie de l'artillerie ou pas ?
5 R. Non. Une bombe aérienne, ça sous-entend le fait que ça ne fait pas
6 partie de l'artillerie. Mais avec ces modifications effectuées, on peut
7 dire que ça fait partie des pièces d'artillerie.
8 Q. Merci. Je vous renvoie vers le quatrième point. Alors, de quoi parle ce
9 premier passage ? De quelle défense parle-t-on ici ? Contre quoi se défend-
10 t-on ? Et quelle est l'avancée de l'infanterie dont il s'agit pour ce qui
11 est de l'ennemi ? Est-ce que vous pouvez expliquer où se trouvent des axes-
12 là par rapport à Hrasnica, Vojkovici et le reste ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très souvent, votre conseiller juridique
14 vous a fait remarquer que vous posiez des questions à plusieurs volets.
15 Posez-les une par une.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Eh bien, je vais simplifier les choses. De quels axes et de quelles
18 attaques parle donc ce document ?
19 R. Monsieur le Président, ce document parle d'attaques sur des axes
20 effectués par les Musulmans, Igman, Bjelasnica, en direction des
21 territoires serbes. Il s'agit de zones qui avaient été sous notre contrôle
22 après l'opération Lukavica 93, et après un accord signé, c'était mis sous
23 le contrôle de la FORPRONU. Mais il est évident que la FORPRONU n'a pas
24 bien contrôlé parce que les forces musulmanes ont mis à profit le retrait
25 de nos forces à nous et, sous la protection de la FORPRONU, elles se sont
26 efforcées de récupérer ces territoires.
27 Q. Merci. Je vais donner lecture de deux alinéas. On dit :
28 "Neutraliser les activités de l'artillerie ennemie et des mortiers."
Page 31277
1 Et :
2 "Tout de suite après la prise des positions militaires, procéder aux
3 corrections, rectificatifs, moyennant un matériel élémentaire en guise
4 d'artillerie pour tirer directement sur les cibles les plus proches."
5 Alors, s'agissant de votre brigade et la 2e Brigade musulmane, ces unités-
6 là possédaient-elles une artillerie ?
7 R. Oui.
8 Q. Y avait-il une artillerie à Sokolovic Kolonija tout le long de la ligne
9 de confrontation ?
10 R. Oui.
11 Q. On vous a posé la question de savoir si l'armée de la Republika Srpska
12 avait fermé l'aéroport pour ce qui est des vols humanitaires et pour ce qui
13 est aussi des axes routiers. Alors, quelles ont été les raisons les plus
14 fréquentes des fermetures des voies, des routes ou de l'aéroport ?
15 R. D'après ce que j'en sais, la raison la plus fréquente pour ce qui est
16 de la fermeture des routes et des voies de communication, c'était
17 précisément les offensives lancées par les Musulmans.
18 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez s'il y avait eu une trêve dans la
19 zone de Sarajevo vers la fin de 1994, trêve qui aurait été conclue de
20 façon, disons, spectaculaire ?
21 R. Oui.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut se pencher sur la pièce
23 D1124, s'il vous plaît.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Comment l'armée de la Republika Srpska a-t-elle perçu la trêve pour ce
26 qui est de ses effets à l'égard des civils ?
27 R. Je n'ai pas bien compris votre question, Monsieur le président.
28 Q. En un mot, comment cela se reflétait-il sur la vie de tous les jours,
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1 ces trêves ?
2 R. Les trêves signées étaient mises à profit par les civils pour aller au
3 marché pour aller acheter des choses. Souvent ils allaient en visite ou ils
4 recevaient des visites de l'extérieur. Pendant ces périodes-là, la vie se
5 normalisait autant que faire se pouvait.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Alors, il s'agit ici d'un télégramme d'Akashi à l'attention de M. Annan
10 daté du 7 avril. Lui, il était sous-secrétaire chargé des opérations de
11 maintien de la paix. Je me propose de donner lecture du texte en anglais.
12 Il n'y a pas de traduction en B/C/S, mais vous allez entendre la traduction
13 dans vos écouteurs.
14 "Pour ce qui est des itinéraires par le biais de l'aéroport … l'acceptation
15 des parties en présence était cruciale. Sans cela, la seule option c'était
16 la contrainte. Il convient de souligner que pendant la première partie de
17 la mise en œuvre de l'accord pour ce qui est d'une cessation des
18 hostilités, la vie des citoyens moyens de Sarajevo s'est notablement
19 améliorée. Il y a eu ouverture des voies routières, les trams ont commencé
20 à fonctionner et les installations communales ont été réparées et ont été
21 entretenues. Toute cette évolution positive a été terminée du fait du refus
22 de la partie musulmane de participer à une commission mixte pour négocier,
23 entre autres, du statut de Sarajevo. Le manque flagrant de respect de
24 l'accord de cessation des hostilités par la Bosnie-Herzégovine lorsqu'ils
25 ont lancé deux offensives militaires à Travnik et à Stolice, ça a également
26 contribué de façon considérable à la détérioration de la situation dans
27 Sarajevo.
28 "En sus, le meurtre de deux enfants serbes par des tirs de snipers dans le
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1 secteur de Sarajevo ont influé sur l'apparition d'une position plus dure de
2 la part des Serbes de Bosnie."
3 Une fois que la vie s'est rétablie, comment les activités militaires
4 déployées par l'ABiH se sont-elles répercutées pour ce qui est des convois
5 humanitaires et des transports effectués à des fins humanitaires ?
6 R. Il est certain que dans de telles situations, lorsqu'il y avait eu une
7 trêve de signée, il y avait eu intensification des approvisionnements de la
8 ville et des agglomérations serbes aussi avec cette aide humanitaire. Mais
9 je dois le dire, très souvent ça a été l'objet d'abus pour ce qui est de
10 remplir les entrepôts en matériel militaire. Et je dois dire que pendant
11 les trêves, ce qui arrivait, ça allait directement dans les bases
12 logistiques de l'ABiH, et c'est de là que l'on a distribué ceci aux
13 soldats, et les civils pouvaient acheter la même chose au marché de
14 Markale, à Grbavica, et ainsi de suite.
15 Q. Merci. Mme Edgerton vous a laissé entendre que l'on avait fermé les
16 routes à compter du mois d'avril. Est-ce qu'il est vrai de dire, ou est-ce
17 que vous savez nous dire comment l'aide humanitaire a afflué, et est-ce
18 qu'il est vrai d'affirmer qu'à compter du mois d'avril les routes
19 humanitaires ont été fermées ?
20 R. Je ne me souviens pas, depuis le moment où je suis devenu commandant de
21 brigade, où il y a eu fermeture des routes pendant plus de quelques jours.
22 D'habitude on trouvait des solutions, parce que nous comprenions
23 parfaitement la nécessité d'approvisionner la population en denrées
24 alimentaires.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le D1167, s'il
27 vous plaît.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Alors je n'ai pas de traduction une fois de plus, je vais donc en
2 donner lecture ici. C'est Annan, maintenant, qui écrit à Akashi au sujet de
3 ce qu'il a appris.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, Madame, Messieurs les Juges, ce
6 sont des questions supplémentaires. Enfin, je comprends bien que je n'ai
7 pas fourni au Dr Karadzic l'opportunité de poser cette question, mais ici
8 on fait évoluer les choses, et ce que je suis en train d'affirmer, c'est
9 que nous sommes à la limite de ce qui serait inapproprié comme questions
10 supplémentaires parce que le Dr Karadzic a passé beaucoup de temps à la
11 lecture d'éléments de preuve plutôt que de demander au témoin de nous
12 donner des éléments de témoignage qui seraient liés au contre-
13 interrogatoire.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que ce commentaire est tout à
15 fait équitable. Pourquoi ne posez-vous pas des fondements pour une
16 question, et, si nécessaire, vous pouvez vous référer à des documents.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais faire l'effort, mais cette
18 habileté n'est pas encore dans mes cordes.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur, Colonel, est-ce que vous pouvez nous dire si à compter du
21 mois d'avril il y a eu, oui ou non, une interruption dans les
22 approvisionnements ? Ici, nous avons un document que malheureusement vous
23 ne pouvez pas lire en serbe qui est daté du 17 avril et ça dit le
24 contraire. On dit que 75 % des objectifs ont été réalisés par l'UNHCR. Est-
25 ce que ça correspond à ce que vous en savez du point de vue des
26 approvisionnements ?
27 R. Oui.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Il me semble que le Dr Karadzic n'a peut-
3 être pas compris le point où je voulais en arriver. On en est arrivé
4 maintenant à une question directrice au niveau des questions
5 supplémentaires.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Absolument.
7 "…ce qu'il a dit, c'est tout à fait le contraire, à savoir que l'UNHCR a
8 accompli bon nombre de choses."
9 Mais ça revient à témoigner vous-même, Monsieur Karadzic.
10 [Le conseil de la Défense se concerte]
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je me dois de trouver des modalités pour
12 contester les choses parce que ces documents contestent ce que l'Accusation
13 a laissé entendre.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais comme Mme Edgerton l'a indiqué,
15 vous pouvez vous servir de ce passage dans votre mémoire en clôture,
16 puisque c'est déjà une pièce qui est versée au dossier.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais m'efforcer de le faire, Excellence.
18 Mais ce que j'ai proposé, c'est qu'on se penche dessus, parce qu'on a versé
19 au dossier les conclusions du gouvernement, de la présidence et de
20 l'assemblée. Je voudrais que l'on verse au dossier la totalité des
21 approbations délivrées aux convois. Parce que tous les deux ou trois jours,
22 il y a eu des convois qui venaient et il y a eu des documents d'approbation
23 et d'autorisation, et tout ceci contredit la thèse qui a été celle de
24 l'Accusation. Nous pouvons vous proposer par voie écrite un versement au
25 dossier de ces pièces si cela vous convient mieux.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Colonel, quels sont les ordres qui vous parvenaient de ma part et de
28 l'autorité la plus haut placée pour ce qui est des
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1 convois ?
2 R. J'ai dit hier que le système de passage des convois par la zone de la
3 Brigade d'Ilidza c'était quelque chose tout à fait claire pour nous. Nous
4 avons reçu des ordres par écrit définissant tout ceci. Donc les convois ont
5 été annoncés et on les laissait passer conformément à ce qui nous était
6 annoncé.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer, je vous prie,
8 le 1D283, s'il vous plaît.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Est-ce que vous pouvez indiquer aux Juges de la Chambre sur quoi porte
11 mon ordre ? Vous n'avez pas à le lire. Vous n'avez qu'à transmettre
12 l'essentiel.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Une fois de plus, oui.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton, vous voulez dire
15 quelque chose ?
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, ce que je dirais, c'est que ce
17 n'est pas du tout une façon appropriée de conduire des questions
18 supplémentaires, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, est-ce que vous
20 voulez dire quelque chose en réponse ?
21 M. ROBINSON : [interprétation] Je ne vois rien d'erroné pour ce qui est de
22 la façon dont il est en train de le faire. L'Accusation, dans son contre-
23 interrogatoire, a parlé de l'obstruction faite à l'arrivée de l'aide
24 humanitaire et elle a posé des questions pour ce qui est de savoir si le
25 témoin avait eu vent d'instructions données pour ce qui est du fait de
26 faire obstruction à cette aide humanitaire. Et le Dr Karadzic, il va
27 demander au témoin de nous expliquer de quelle façon ce document correspond
28 à la façon dont il a connu la situation. Donc, s'il l'explique, ça peut
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1 être versé au dossier, et je crois que c'est parfaitement approprié comme
2 question supplémentaire.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, je n'ai pas lu la teneur de ce
4 document.
5 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, je vous renvoie vers la référence
6 numéro 1.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez reçu cet ordre de
8 la part de M. Karadzic ?
9 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, ça, c'est une bonne question. On peut
10 lui demander s'il avait été mis au courant de quelque façon que ce soit de
11 ceci.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je voulais dire donc que M.
13 Karadzic devait poser des fondements avant que de présenter un document
14 pour poser sa question.
15 M. ROBINSON : [interprétation] Mais c'est ce qu'il a fait. Il a posée une
16 question de fondement, et le témoin a dit qu'il avait été familiarisé avec
17 la politique concernant les convois et que les convois n'étaient pas censés
18 faire l'objet d'obstruction. Je ne vois donc rien d'erroné pour ce qui est
19 de présenter un document au témoin et de lui demander ce qu'on a demandé,
20 parce que c'est ce que l'Accusation a fait lors des questions au principal
21 lorsqu'il y avait des témoins de l'Accusation, des témoins à charge, qui
22 comparaissaient. Je ne vois pas pourquoi ce témoin ne devrait pas faire la
23 même chose dans ces circonstances.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Mais prenez une question du Dr
25 Karadzic qui a été posée :
26 "Est-ce que vous pouvez dire aux Juges de la Chambre quel a été ce
27 type d'ordre ? Vous n'avez pas à le lire. Vous n'avez qu'à nous dire de
28 quoi il s'agit."
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1 Alors, il ne lui a pas demandé s'il avait eu vent de l'ordre. Il a demandé
2 au témoin de donner lecture et de le confirmer.
3 M. ROBINSON : [interprétation] Mais penchez-vous sur la ligne 19, parce
4 qu'il a dit :
5 "Colonel, quel est le type d'ordre que vous receviez de ma part et de la
6 part du commandement le plus haut placé pour ce qui est dans convois ?"
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça, c'est une question appropriée.
8 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, et c'est une question préliminaire.
9 Parce que quand il a dit qu'il avait reçu ce type d'information, maintenant
10 le Dr Karadzic lui demande : est-ce que c'est le type d'information que
11 vous obteniez ? Donc, il aurait dû --
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A mon avis, je parle pour moi, il aurait
13 d'abord dû demander au témoin s'il était au courant de cet ordre d'abord et
14 ensuite lui demander de confirmer le document.
15 M. ROBINSON : [interprétation] Mais si le témoin n'avait pas eu vent de cet
16 ordre, c'était cohérent avec les instructions qu'il avait obtenues jusque-
17 là, donc il devrait pouvoir poser cette question.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Mais il aurait pu poser cette
19 question après la première question posée.
20 M. ROBINSON : [interprétation] O.K. Honnêtement, je crois qu'il a fait un
21 effort et qu'il l'a fait dans les limites de l'acceptable, mais si vous
22 estimez qu'il devrait procéder autrement, je m'en remets entre vos mains.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Colonel, cet ordre que j'ai donné, pourriez-vous nous dire, s'il vous
27 plaît, de quelle façon est-ce que les ordres et les instructions que vous
28 receviez du corps d'armée, de quelle façon est-ce que ceci a eu une
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1 incidence sur vos ordres ?
2 R. Les ordres étaient très précis provenant du corps d'armée, les convois
3 humanitaires devaient être laissés passés selon une procédure habituelle,
4 et cette procédure était ce que j'ai mentionné hier. C'était une procédure
5 qui était clairement définie et il n'y a jamais eu de problème.
6 Q. Fort bien. Merci. Les ordres provenant du président, étaient-ils
7 disséminés aux unités par le corps d'armée ?
8 R. Les ordres d'une importance particulière comme celle-ci étaient
9 disséminés. J'étais mis au courant de cet ordre. C'était un ordre qui
10 provenait de vous et j'avais des obligations en tant que commandant de la
11 brigade, et c'est dans ma zone à moi que les convois passaient, et c'est
12 donc la procédure normale qui s'appliquait par la suite.
13 Q. Bien. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, et j'ai besoin en fait
14 d'obtenir cette réponse pour un document, de quelle façon est-ce que le
15 camp opposé se comportait pendant les périodes des fêtes chrétiennes envers
16 nous ?
17 R. Pendant la période des fêtes chrétiennes, nous élevions notre aptitude
18 au combat de nos unités parce que cette période était très souvent utilisée
19 pour ouvrir le feu sur nos positions, et c'était leur façon de nous
20 souhaiter de joyeuses fêtes. C'était leur carte de souhaits. Très souvent,
21 ils nous disaient : "Voilà, félicitations, joyeuses fêtes," et on envoyait
22 des rondes, on nous tirait dessus. Bien sûr, nous recevions ces tirs, mais
23 nous ne ripostions pas. Ce n'était pas notre façon de faire.
24 Q. Très bien. Alors de quelle façon est-ce que nous nous comportions
25 pendant les périodes de fêtes de l'Islam ?
26 R. Selon les instructions que nous recevions de vous --
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, très bien --
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je demanderais que l'on affiche
2 1D23347.
3 Je demanderais que le document précédent soit versé au dossier avec
4 votre permission, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Très bien. Ce document sera versé
6 au dossier.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document recevra la cote D2619,
8 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais alors que l'on affiche le
10 document 1D3470, s'il vous plaît. Bien.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Un peu plus tôt vous avez dit que mes ordres étaient disséminés aux
13 unités. Ici, on peut lire "envoyés à toutes les unités." Pourriez-vous, je
14 vous prie, nous donner lecture de la première phrase.
15 R. Certainement.
16 "L'armée de la Republika Srpska se conformera pendant" --
17 Q. Non. Avant, la phrase qui précède.
18 R. "Nous vous envoyons le texte intégral de l'ordre du président de la
19 Republika Srpska numéro 01-464/94 du 13 mars 1994."
20 Et un peu plus haut on voyait "envoyé à toutes les unités."
21 Q. Très bien. Et entre les guillemets nous voyons mon ordre. Alors
22 pourriez-vous, je vous prie, nous donner une interprétation des trois
23 paragraphes en question, puisque ce document n'est pas traduit et je ne
24 pensais pas que ceci serait contesté.
25 R. Ici, l'on parle de votre ordre selon lequel vous nous dites de ne pas
26 riposter aux provocations de l'armée musulmane.
27 Q. Pendant quelle époque ?
28 R. A l'époque de la fête musulmane de Bajram, les 13 et 14 mars.
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1 Q. Que dit le deuxième paragraphe --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de répondre à cette question,
3 Monsieur le Témoin, j'aimerais entendre Mme Edgerton.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Je me suis levée parce que les questions
5 qui portent sur les faits sont réellement des questions qui n'ont pas du
6 tout fait l'objet de contre-interrogatoire d'aucune façon que ce soit.
7 Cette série de questions et ce document semblent dériver de cette pensée,
8 de cette façon de poser des questions concernant les faits. Et je crois que
9 ceci n'est pas du tout conforme aux questions supplémentaires.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quelque chose,
11 Monsieur Robinson ?
12 M. ROBINSON : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec Mme
13 Edgerton. Effectivement, les questions concernant les faits se trouvent à
14 l'extérieur de la portée du contre-interrogatoire. Mais je pense que le
15 document devrait être admissible parce qu'il explique pourquoi ils
16 tiraient, donc cet aspect du document que M. Karadzic présente est
17 pertinent, mais je ne crois pas, effectivement, que ces questions découlent
18 du contre-interrogatoire.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Robinson.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisqu'il n'y a pas de traduction, Excellence,
21 j'aimerais poser une question au colonel concernant ceci.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Le premier paragraphe est ce que l'on a vu, mais le deuxième paragraphe
24 parle des convois. Alors, qu'est-ce qui y est dit ?
25 R. Ici, il est indiqué qu'il ne fallait pas faire de problèmes et qu'il
26 fallait respecter la procédure et qu'il fallait laisser les convois passer.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on faire verser ce document au dossier
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1 aux fins d'identification seulement ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Il sera marqué aux fins
3 d'identification.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D3470 recevra la cote
5 D2620, versé au dossier aux fins d'identification seulement.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai encore plusieurs documents, mais --
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Vous avez répondu à une question posée par Mme Edgerton sur la
9 Republika Srpska, vous avez dit que ce n'est pas seulement la Republika
10 Srpska ou votre brigade qui arrêtaient les convois, mais que les convois
11 étaient peut-être arrêtés en Herceg-Bosna, par exemple. Est-ce que vous
12 avez dit cela, vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?
13 R. Oui, c'est ce que j'ai dit. Parce que l'Herceg-Bosna, simplement pour
14 rappeler les parties, était à la frontière de la Brigade d'Igman, elle
15 était éloignée de mes positions à environ 10 kilomètres.
16 Q. Très bien.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche 1D3170, s'il vous
18 plaît.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les interprètes vous
20 demandent de bien vouloir ralentir, s'il vous plaît.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3170. Nous avons les deux versions, en serbe
22 et en anglais.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelle est la date du
25 document et qui envoie ceci à qui -- très bien. Nous le voyons tous, de
26 toute façon. C'est l'état-major principal de la Republika Srpska qui écrit
27 au commandement de la FORPRONU. Bien. Maintenant, qu'est-il écrit au
28 dernier paragraphe ? Lisez-le pour nous, s'il vous plaît.
Page 31289
1 R. Ce document porte sur le fait que les forces musulmanes arrêtaient le
2 passage du convoi le long de la route de déplacement au cours des dernières
3 trois années, donc ils essaient de faire en sorte que --
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la page
5 suivante, s'il vous plaît. Je crois que la version en anglais devrait
6 également être montrée de cette façon-ci. Donc, montrez la deuxième page.
7 Très bien.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Continuez, je vous prie.
10 R. Je demanderais que l'on agrandisse --
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] En anglais, c'est le deuxième paragraphe.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Pour faire en sorte que -- peut-on zoomer, s'il vous plaît -- que ceci
14 est impossible.
15 R. Et concrètement on dit que l'on emploie la route qui passe sur Igman,
16 et c'est quelque chose avec quoi nous n'étions jamais d'accord.
17 Q. "Pour ce qui nous concerne," lisez-le.
18 R. "Pour ce qui nous concerne, nous allons prendre toutes les mesures
19 nécessaires pour" -- pouvez-vous me venir en aide, parce que je ne vois
20 vraiment, vraiment pas ce qui est écrit.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on zoomer, s'il vous plaît.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Je vais vous donner lecture de la première phrase.
24 "Pour ce qui nous concerne, nous allons prendre toutes les mesures
25 nécessaires afin d'assurer une sécurité complète des convois qui se
26 déplacent sur notre territoire, et nous allons prendre les mesures
27 nécessaires pour accélérer la procédure d'émissions des permis." Et un peu
28 plus loin : "Nous sommes étonnés que vous accusiez l'armée de la Republika
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1 Srpska d'avoir arrêté les convois et de les avoir retournés sur le
2 territoire tenu par les Musulmans."
3 Est-ce que ceci correspond avec ce que vous nous avez dit hier concernant
4 l'arrêt des convois ?
5 R. Oui.
6 Q. Quelle était la motivation pour faire arrêter les convois et pourquoi
7 ce n'était pas acceptable que les convois devraient passer en empruntant la
8 route d'Igman ?
9 R. [aucune interprétation]
10 Q. [aucune interprétation]
11 R. Leur motivation la plupart du temps était de montrer que nous ne
12 faisions pas preuve de coopération, que nous voulions épuiser leur
13 population, ainsi de suite, alors que la route d'Igman était utilisée pour
14 une raison très simple. C'est que c'était leur route logistique pour
15 approvisionner le 1er Corps d'armée dans la ville et à l'extérieur de la
16 ville. En déplaçant le passage de la FORPRONU s'agissant de la
17 communication Sarajevo-Ilidza-Hadzici, vous les forcez, la FORPRONU,
18 obligez la FORPRONU pour passer le long de la route afin qu'ils puissent en
19 abuser pour le déplacement de leurs convois. J'ai eu une information tout à
20 fait certaine qu'ils avaient même peint leurs blindés transports de troupes
21 en bleu et qu'ils les faisaient passer par là pendant la journée, et nous
22 ne voulions pas leur tirer dessus parce que nous ne voulions pas prendre de
23 risques.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on faire verser ce document au dossier
25 ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document recevra la cote D2621,
28 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Je vous remercie, Colonel, d'avoir déposé, d'être venu témoigner.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Excellences.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Colonel Radojcic, ceci met fin à votre
6 déposition. Au nom de la Chambre, je voudrais vous remercier d'être venu à
7 La Haye et d'avoir déposé dans le cadre de ce procès. Vous êtes maintenant
8 libre. Vous pouvez disposer.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un grand plaisir et un honneur pour
10 moi.
11 [Le témoin se retire]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné l'heure, devrait-on prendre
13 une pause déjà à ce moment-ci ?
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Comme vous le souhaitez. C'est ma collègue,
15 Mme West, qui abordera le prochain témoin. Nous pourrions également donner
16 lecture du résumé.
17 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
18 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, deux questions rapides
19 avant que le témoin n'entre dans le prétoire. Pour commencer, je n'ai pas
20 informé les parties de l'avertissement ou de la caution, mais j'aimerais
21 que l'avertissement soit donné au témoin, pour commencer.
22 Et deuxièmement, il y a cinq pièces associées pour lesquelles je
23 souhaitais lever une objection. Je ne sais pas si vous souhaitez que l'on
24 aborde ces questions maintenant.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je vous écoute. Alors
26 veuillez, je vous prie, poursuivre.
27 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Monsieur le
28 Président, je me concentre sur les paragraphes --
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Le témoin
2 dont nous parlons maintenant est le témoin Bambarez ?
3 Mme WEST : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
5 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, il y a 11 pièces
6 associées ou connexes, et en fait j'élève une objection sur cinq pièces. Ce
7 sont les paragraphes 8, 9 et 10.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est le numéro du document 65 ter ?
9 Mme WEST : [interprétation] Ces numéros vont de 1D8544, -45, ---46, et nous
10 avons également 1D8554 et 1D8555.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
12 Mme WEST : [interprétation] Alors, il s'agit de cinq photographies qui
13 représentent des bâtiments à Sarajevo dont certains --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, vous pouvez continuer.
15 Mme WEST : [interprétation] -- dont certains ont certaines annotations qui
16 ont été faites par le témoin. Il y a certaines raisons pour lesquelles ces
17 photos ne devraient pas faire partie des pièces connexes. Pour la raison
18 principale, c'est qu'il n'y a pas de date. Si je comprends bien, la Défense
19 nous dit, concernant ces photographies, c'est qu'il y avait un tireur
20 embusqué musulman de Bosnie sur le bâtiment. Donc, il aurait été important
21 de savoir la date de ces photographies, puisqu'il ne m'est pas très claire
22 pour quel type d'incident on attribue ces photographies.
23 Et deuxièmement, les paragraphes 8, 9 et 10 ne correspondent pas les uns
24 avec les autres pour ce qui est des photographies. Par exemple, le
25 paragraphe 8 dit, s'agissant de l'une de ces photographies, qu'un bâtiment
26 qui est indiqué à l'aide du chiffre 1 n'existait pas. Ensuite, nous passons
27 au paragraphe 9 qui dit que la pièce 1D8545, pour ce bâtiment-là, ils
28 disent, une partie de ce bâtiment n'existait pas. Mais lorsque je me suis
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1 penchée sur la liasse 92 ter il y a quelques jours, je vois sous 8545 que
2 la photographie qui montre le bâtiment n'existait pas pendant la guerre.
3 Donc, il m'est très difficile de comprendre clairement ce que le témoin
4 veut dire lorsque vous lisez ces trois paragraphes. Donc, je n'ai pas très,
5 très bien saisi ce qu'il a voulu dire dans ces trois paragraphes.
6 Donc pour ce qui est des autres pièces, je n'ai aucun problème, mais
7 ces trois pièces présentent problème.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.
9 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, la question qui se
10 pose est de savoir s'il faut que les pièces soient versées au dossier pour
11 comprendre les déclarations. Même si les trois paragraphes ne veulent
12 absolument rien dire, je crois que ce sont des questions qui peuvent être
13 posées dans le cadre du contre-interrogatoire pour préciser donc les points
14 qui ne sont pas clairs. Donc, les questions que soulève mon éminente
15 consœur devraient être posées dans le cadre du contre-interrogatoire, mais
16 ne pas dire que cela ne devrait pas faire partie de la partie indispensable
17 de la déclaration, car c'est le cas.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Afin de comprendre ce que veulent dire
19 les annotations, il vous faut pouvoir entendre de vive voix un témoin nous
20 expliquer. Il est très difficile de suivre et de comprendre la
21 compréhension d'annotations faites par un témoin sans la présence du témoin
22 qui explique ce qu'il a fait.
23 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, vous avez
24 raison. Et après avoir lu ces paragraphes, si vous pensez qu'il faudrait
25 que ceci devrait être fait de vive voix parce que ce n'est pas clair, nous
26 devrions à ce moment-là, effectivement, procéder de la sorte. Oui.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
28 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'estime que c'est le moment opportun
2 pour prendre une pause. Nous allons prendre une pause d'une demi-heure, et
3 nous reprendrons nos travaux à 10 heures 55.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 22.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demanderais au témoin de faire une
8 déclaration solennelle, s'il vous plaît.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN : ZELJKO BAMBAREZ [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Bambarez.
14 Veuillez vous asseoir, je vous prie.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne commenciez à déposer,
17 je souhaiterais attirer votre attention sur un article bien précis ici au
18 Tribunal. En vertu de cet article, il s'agit de l'article 90(E), vous
19 pouvez vous opposer à répondre à une question posée par l'Accusation, la
20 Défense ou les Juges si vous pensez que ce que vous direz pourrait vous
21 incriminer. Lorsque je dis "vous incriminer", ceci veut dire que cela
22 pourrait représenter un aveu de culpabilité ou pourrait donner des éléments
23 de preuve selon lesquels vous auriez commis un délit. Toutefois, même si
24 vous pensez que votre réponse risquerait de vous incriminer et si vous ne
25 souhaitez pas répondre à une question, le Tribunal a néanmoins le pouvoir
26 de vous obliger à répondre à une question. Mais dans un cas pareil, le
27 Tribunal s'assurerait que votre témoignage obtenu de telle façon ne devrait
28 pas être utilisé en tant qu'élément de preuve dans une affaire contre vous,
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1 et ce, pour aucun autre délit que pour faux témoignage. Est-ce que vous
2 comprenez ce que je vous dis ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
5 Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci bien.
7 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bambarez.
9 R. Bonjour, Monsieur le président.
10 Q. Est-ce que vous avez fait une déclaration à l'équipe de la Défense ?
11 R. Oui.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le
13 prétoire électronique 1D6904.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si vous voyez cette
16 déclaration à l'écran ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous avez lu cette déclaration sous la cote 1D6904 ?
19 R. Oui.
20 Q. Je vous prierais de bien faire attention pour ménager une pause entre
21 les questions que je vous pose et vos réponses afin de pouvoir permettre
22 aux interprètes d'interpréter nos propos afin que tout ceci soit consigné
23 au compte rendu d'audience. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si
24 dans la déclaration que vous avez sous les yeux tous vos propos sont
25 consignés correctement ?
26 R. Tout ce que j'ai déclaré est correctement consigné dans cette
27 déclaration.
28 Q. Très bien. Merci. Et si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui
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1 que celles qui vous ont été posées lors de votre déclaration, est-ce que
2 vos réponses seraient essentiellement les mêmes ?
3 R. Oui, mes réponses seraient essentiellement les mêmes.
4 Q. Je vous remercie.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je vous propose de faire verser au
6 dossier cette liasse de document, mais je propose également de poser des
7 questions sur les trois photographies qu'a mentionnées le Procureur un peu
8 plus tôt, et ce sont les photos qui ont été annotées par le témoin. Après
9 avoir donné lecture du résumé, je vais poser des questions au témoin sur
10 les photographies.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mme West a fait référence à cinq
12 photographies. Est-ce que vous allez passer en revue les cinq photos ? Vous
13 parlez des cinq photos ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'agissant des paragraphes 8 et 10 de la
15 déclaration de M. Bambarez, nous allons les expliquer, ou plutôt, nous
16 allons tenter d'expliquer les annotations du témoin qui ont été apportées
17 et décrites dans ce paragraphe et nous verrons si elles sont contestées par
18 la suite.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais saisir cette occasion pour
20 exprimer la préférence de la Chambre. De façon générale, nous préférons
21 entendre des témoins de vive voix s'agissant des témoins qui parlent des
22 annotations. Et surtout, lorsqu'il s'agit de deux photographies dont on
23 fait référence au paragraphe 10 et dont on parle dans les documents 65 ter
24 1D8554 et 1D8555, étant donné que nous n'avons pas réellement connaissance
25 de ces derniers, et la Chambre n'est pas au courant non plus de la
26 provenance de ces deux photographies, la Chambre est d'opinion, donc, que
27 ces photographies devraient être présentées au témoin et que l'on puisse
28 lui poser des questions de vive voix.
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1 De plus, la photographie dont on parle au paragraphe 11, 1D8551, qui
2 devrait représenter une photographie de l'élévation Baba Stijene, je n'ai
3 pas vu la photo, mais je ne vois pas pourquoi cette photo devrait être
4 versée au dossier. Nous avons vu un très grand nombre de photographies de
5 cet endroit, et le témoin, de plus, nous a expliqué qu'il n'y avait pas de
6 tireurs embusqués à cet endroit-là. La déclaration ne vous suffit-elle pas
7 ? Alors, s'il y a une raison précise pour laquelle vous voulez que l'on
8 fasse verser au dossier cette photographie, très bien, vous allez pouvoir
9 poser des questions au témoin sur cette photo. Ceci dit, je souhaiterais
10 que vous continuiez, s'il vous plaît.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant donner lecture du
12 résumé de la déclaration de M. Bambarez, elle est en langue anglaise, et
13 par la suite nous allons présenter les éléments de preuve.
14 Zeljko Bambarez est un technicien en économie de profession dans la
15 municipalité du centre-ville de Sarajevo.
16 Lorsque la guerre a commencé, les personnes dans son quartier se sont
17 organisées, formant une unité comprenant environ 25 hommes et établissant
18 une ligne de séparation à Zlatiste devant leur quartier qui était composé à
19 99 % de Serbes. Il n'y avait pas d'unité militaire établie à l'époque.
20 Après la création du Corps de Sarajevo-Romanija, il a été nommé commandant
21 du 2e Peloton de la 2e Compagnie du 3e Bataillon dans la Brigade
22 d'infanterie de Romanija. En juin 1993, son bataillon a été incorporé à la
23 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo. Au cours de l'année 1994, M. Bambarez a
24 passé huit mois à Grbavica. Les officiers de carrière ne faisaient pas
25 partie de la structure de commandement de son unité car elle était comprise
26 d'hommes du cru.
27 Dans sa déclaration, Zeljko Bambarez décrit la ligne de séparation
28 entre la VRS et l'armée de la BiH ainsi que les positions tenues par les
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1 deux armées. Il explique de la même manière l'utilisation de l'artillerie
2 et des tireurs embusqués dans son unité ainsi que de ces derniers employés
3 par l'armée de la BiH et le passage de l'aide humanitaire dans sa zone de
4 responsabilité ainsi que de la situation sur l'approvisionnement en eau et
5 en électricité.
6 Le 9 juin 1992, sa propre unité avait reçu pour tâche de libérer l'axe de
7 communication Lukavica-Pale. Cette route avait été coupée par les forces
8 musulmanes qui avaient lancé une attaque sur le peloton du témoin. L'unité
9 de Bambarez a réussi à libérer la route avec succès le 17 juin 1992, et ils
10 sont restés sur cette position jusqu'au 31 octobre de la même année. Ce
11 corridor était utilisé pour transporter l'aide humanitaire afin de
12 l'acheminer au côté musulman. L'unité de Zeljko Bambarez a assuré la
13 sécurité de la route et n'a causé aucun problème d'obstruction à cette
14 aide.
15 La route susmentionnée est devenue à l'époque insécure [phon]
16 puisqu'il s'agissait de la seule route qui communiquait Pale et Sarajevo.
17 Aux alentours du mois d'octobre 1992, environ 50 civils résidant dans le
18 territoire serbe avaient été tués par les forces musulmanes armées alors
19 qu'elles se déplaçaient le long de la route. Afin d'éviter d'autres pertes
20 de vies civiles, le témoin et son peloton ont tenté de déplacer la ligne de
21 séparation mais n'ont pas réussi à le faire et ont perdu cinq hommes dans
22 le cadre de ce processus. Le témoin et son peloton sont restés aux mêmes
23 positions jusqu'à la fin de la guerre.
24 Zeljko Bambarez rappelle également que la position de mortier de sa
25 compagnie a occupé la même position pendant toute la durée de la guerre,
26 donc les mortiers ne se sont jamais trouvés dans le secteur de Miljevici et
27 Studenkovici, le long de la route menant vers cette dernière. En effet, il
28 n'y avait jamais de mortiers ou d'artillerie ailleurs, dans d'autres
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1 secteurs. De plus, son peloton n'avait jamais de tireurs embusqués et son
2 unité a simplement été impliquée dans des opérations de défense, à
3 l'exception d'une seule occasion où ils ont essayé de déplacer la ligne de
4 séparation le long du couloir Lukavica-Pale. C'était la seule opération qui
5 n'était pas purement une opération de défense dans laquelle son unité était
6 impliquée. Ils avaient reçu pour instruction de ne pas dépenser trop de
7 munitions et de s'abstenir de tirer sans raison.
8 Zeljko Bambarez explique qu'il n'a jamais entendu que les hommes de son
9 unité ou leurs subordonnés ou les commandements supérieurs n'aient jamais
10 souhaité causer des pertes civiles ou de terroriser les civils sur le
11 territoire sous le contrôle musulman ou d'attaquer le transport en commun.
12 Ils n'avaient jamais reçu ou donné d'ordre verbal ou écrit à cet effet.
13 Même à ces occasions-là où les civils qui étaient restés sur le territoire
14 placé sous le contrôle musulman étaient forcés ou contraints à creuser des
15 tranchées pour les forces opposées musulmanes et dont le travail forcé
16 posait des menaces pour la position de son unité, l'unité de Zeljko
17 Bambarez a suivi les ordres selon lesquels il ne fallait pas tirer sur des
18 civils.
19 Inversement, les civils se trouvant sur le territoire placé sous le
20 contrôle des autorités serbes vivaient dans une crainte constante due aux
21 attaques par les forces musulmanes. La première perte civile a eu lieu
22 lorsqu'un obus ennemi est tombé en 1992. Il a tué une personne, Nedjo
23 Granic, qui était un attardé mental qui n'était pas apte au combat. De
24 même, un jeune homme avait été tué par un tireur embusqué alors qu'il était
25 en voiture près de Knjeginac. De plus, les civils serbes à Sarajevo
26 devaient fuir de la région. Zeljko Bambarez a également expliqué que
27 pendant la guerre ils avaient reçu des informations que les installations
28 civiles à Sarajevo, telles l'hôpital de Kosevo, l'hôpital militaire et la
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1 municipalité de la ville, étaient employées abusivement.
2 De même, l'approvisionnement en eau dans la partie musulmane de la ville
3 provenant de Jahorina Bistrica et qui passait aussi par la zone placée sous
4 la responsabilité des Serbes n'avait jamais été entravé. Et inversement, le
5 quartier serbe de Grlica, qui se trouvait près de Hrasnica, n'a jamais
6 privé d'eau ces personnes qui vivaient à cet endroit-là.
7 Zeljko Bambarez explique qu'ils avaient érigé des barrières avec des
8 planches de bois, avec de la terre et avec des couvertures pour
9 contrecarrer les attaques des tireurs embusqués ennemis. Lors d'une
10 occasion, Zeljko Bambarez a également fait l'objet de tirs de tireurs
11 embusqués, et il tenait une pelle à cette occasion-là qui a été transpercée
12 par une balle. Les tireurs embusqués ennemis ont également tué un soldat de
13 la FORPRONU qui se trouvait dans la zone de responsabilité de Zeljko
14 Bambarez et qui transportait l'aide humanitaire au côté musulman.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Regardons maintenant quelques photographies que vous avez annotées et
17 qui concernent certains paragraphes de votre déclaration, en particulier le
18 paragraphe 8 de votre déclaration. Est-ce que vous avez votre déclaration
19 sous les yeux ?
20 R. Oui.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Je
22 pense qu'on a oublié d'octroyer une cote à sa déclaration en vertu de
23 l'article 92 ter.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D6904 recevra la cote
25 D2622, Monsieur le Président.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant afficher 1D8544.
27 Peut-on agrandir, s'il vous plaît, la partie qui se trouve au milieu et la
28 partie inférieure de cette partie centrale, où se trouvent les annotations.
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1 Merci.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Bambarez, pouvez-vous nous dire ce que vous avez annoté sur
4 cette photographie ?
5 R. Sur cette photographie, j'ai annoté deux bâtiments. Lorsque je suis
6 passé à Grbavica, cela se trouvait dans la zone de responsabilité de ma
7 section. C'est le bâtiment de couleur rouge. Puis-je indiquer cela sur
8 l'écran ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut aider M. Bambarez. Je pense
10 qu'il faut annoter cela. Il faut indiquer cela à l'endroit où se trouvent
11 les lettres MIS.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois maintenant les lettres MIS. C'est
13 l'immeuble rouge sur la photographie. Cet immeuble avait cinq entrées; deux
14 entrées tenaient les forces musulmanes, et trois entrées tenaient les
15 forces serbes. Donc, c'était cet immeuble rouge, le fameux immeuble rouge à
16 Grbavica s'appelant M-I-S, MIS.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Et pour ce qui est de la lettre M, cela indique quoi ?
19 R. Les forces musulmanes.
20 Q. Et la lettre S ?
21 R. Les forces serbes.
22 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire ce que représente l'immeuble à droite ?
23 R. Avec le toit bleu ?
24 Q. Numéro 2. Oui.
25 R. Oui, numéro 2. Ce bâtiment a été détruit pendant la guerre et ce
26 bâtiment avait un aspect tout à fait différent par rapport à l'aspect qu'il
27 a aujourd'hui, parce que le toit a été réparé, et cet immeuble se trouvait
28 près de nos positions et était tourné vers le bâtiment de Unioninvest.
Page 31302
1 Q. Est-ce que ce bâtiment entravait la vue vers les positions musulmanes
2 de l'autre côté des rues -- ou de l'autre côté de la rivière Miljacka,
3 plutôt ?
4 R. Non. Vous voyez que ce bâtiment est plus bas du bâtiment rouge tenu par
5 les Musulmans, et pendant la guerre ce bâtiment était encore plus bas, et
6 la visibilité était encore meilleure pendant la guerre.
7 Q. Qu'est-ce que vous avez annoté en apposant le chiffre 1 ?
8 R. Il s'agit d'un autre immeuble s'appelant solitaire, solitaire, occupé
9 par ma section, tourné vers le bâtiment de Unioninvest. Solitaire ou
10 gratte-ciel.
11 Q. Quel était l'aspect physique de ce bâtiment pendant la guerre ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Dois-je vous rappeler
13 encore une fois de ménager une pause entre les questions et les réponses
14 pour les interprètes, et ralentissez votre débit, s'il vous plaît.
15 Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Le bâtiment annoté par le chiffre 1, dites-nous comment ce bâtiment
18 était pendant la guerre ?
19 R. Le bâtiment annoté par le chiffre 1 n'avait pas cet aspect physique et
20 n'avait pas ces deux étages. Ce bâtiment pendant la guerre avait à peu près
21 la même hauteur que le bâtiment rouge annoté par les lettres M et S.
22 Q. Merci. Est-ce que ce bâtiment entravait la vue vers les positions
23 musulmanes et la rue de l'autre côté de la rivière Miljacka ?
24 R. Non, parce que ce bâtiment était plus bas pendant la guerre, et ce
25 bâtiment avait presque la même hauteur que le bâtiment rouge contrôlé par
26 les forces musulmanes.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut donner au témoin le stylet.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Pour qu'il indique sur la photographie les bâtiments qui se trouvent du
2 côté musulman.
3 R. Est-ce que ce sont les bâtiments qui se trouvent dans la rue que
4 j'indique actuellement ?
5 Q. Oui. Apposez le chiffre 3 à côté, s'il vous plaît.
6 R. Je vais le faire. Même avant la guerre, je ne connaissais pas ces
7 ruelles à Sarajevo portant des noms différents, mais après la guerre ces
8 noms ont changé, et aucune de ces rues ne portent plus des noms qu'elles
9 portaient avant la guerre. Avant la guerre, je connaissais la rue de
10 Radomir Putnika et de Titova, et à Grbavica les rues de Leninova et de
11 Zetrebecka [phon], mais pour ce qui est de ces autres rues, je ne
12 connaissais pas leurs noms. J'ai lu qu'il s'agissait des rues de Djure
13 Danicica [phon] et de Zmaja od Bosne. Ce sont les appellations de ces rues
14 aujourd'hui, mais je ne peux pas être tout à fait certain pour ce qui est
15 de leur appellation.
16 Q. Merci. Vers le bas à droite, pouvez-vous apposer la date d'aujourd'hui,
17 ainsi que votre signature, s'il vous plaît.
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au
21 dossier.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document avec des annotations du
24 témoin aura la cote D2623.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
26 document 1D08546.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il semble qu'il y ait quelques problèmes
28 techniques, puisque la photographie qui est affichée à l'écran n'a pas été
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1 sauvegardée.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Elle est toujours affichée à l'écran. On peut
3 le faire sauvegarder ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons toujours des problèmes
5 techniques concernant ce procédé.
6 Est-ce qu'il est possible de faire verser au dossier le document sans
7 annotations faites par le témoin aujourd'hui ? Je pense que c'est possible.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, nous pouvons le faire.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, le document 1D8544 est versé au
10 dossier en tant que pièce D2623. Continuez.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant afficher le document
12 1D08546.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Merci, Monsieur Bambarez, à ménager une pause entre ma question et vos
15 réponses. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez annoté sur cette
16 photographie ?
17 R. Sur cette photographie, j'ai annoté le bâtiment qui a été rénové après
18 la guerre. Après la guerre, un étage a été ajouté ainsi que le toit. Donc,
19 cela veut dire que pendant la guerre, ce bâtiment n'avait pas cette hauteur
20 et n'avait pas cet aspect, cet aspect qui s'est amélioré.
21 Q. Pouvez-vous nous dire ce que vous voyez en arrière-plan à partir du
22 bâtiment de couleur jaune vers la droite.
23 R. Le bâtiment de couleur jaune en forme de cube ?
24 Q. Oui, par rapport à la rivière.
25 R. De l'hôtel Holiday Inn, nous voyons donc le bâtiment du Conseil
26 exécutif en arrière-plan et deux bâtiments appartenant à Unioninvest.
27 Q. Où se trouvaient les positions musulmanes par rapport à ce bâtiment que
28 vous avez annoté ?
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1 R. Non, je ne peux pas voir sur cette photographie ces positions et le
2 bâtiment rouge.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Cela sera la pièce D2624.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et maintenant, j'aimerais qu'on affiche le
6 document qui porte le numéro 1D08555. Excusez-moi.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Pouvez-vous compter les étages de ce bâtiment sur la photographie ?
9 Est-ce qu'il y a un rez-de-chaussée et six étages ? Est-ce que c'est ça ?
10 Mme WEST : [interprétation] Objection. Je ne vois pas cela, et je pense que
11 ce n'est pas une question appropriée.
12 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Bambarez, pouvez-vous nous dire ce qu'on voit sur cette
15 photographie ?
16 R. C'est l'aspect de ce bâtiment avant la guerre. Donc, c'est le même
17 bâtiment qu'on a vu sur la photographie précédente, mais pas rénové.
18 Q. Pouvez-vous nous dire quel était le nombre d'étages de ce bâtiment
19 pendant la guerre et après la guerre ?
20 R. Tout à l'heure, j'ai dit que le bâtiment qu'on voit sur cette
21 photographie affichée à l'écran était un peu plus bas par rapport au
22 bâtiment de couleur rouge, que j'ai annoté en apposant les lettres MNS. Et
23 après la guerre, lorsque ce bâtiment était rénové, il était plus haut que
24 pendant la guerre. Et que par rapport à la hauteur que ce bâtiment avait
25 pendant la guerre, le même bâtiment est plus haut maintenant.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier cette photographie ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Posez, s'il vous plaît, au témoin la
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1 question pour savoir s'il sait qui a pris cette photographie, de quel
2 angle, et pourquoi il croit qu'il s'agit du même bâtiment qu'on a vu dans
3 la pièce précédente.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Bambarez, comment savez-vous qu'il s'agit du même bâtiment ?
6 R. C'est parce que j'ai vu la photographie précédente, et sur la
7 photographie précédente, j'ai vu que le bâtiment rouge a été annoté ainsi
8 que la position de ce bâtiment qui est montrée de cet angle-là, donc on
9 voit qu'il s'agit du même bâtiment.
10 Q. Est-ce que vous vous êtes rendu à cet endroit pendant la guerre ?
11 R. Je suis entré dans ce bâtiment puisque les positions de l'armée de la
12 Republika Srpska se trouvaient dans ce bâtiment. Mais l'entrée ne se
13 trouvait pas de ce côté-là qu'on voit sur la photographie. L'entrée se
14 trouvait de l'autre côté du bâtiment, où se trouve ce pâté de bâtiments.
15 Q. Savez-vous qui a pris cette photographie ?
16 R. Non.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que cette photographie soit versée
18 au dossier.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, la photographie sera versée au
20 dossier.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D8555 recevra la cote
22 D2625.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant afficher la
24 photographie qui porte le numéro 1D08554, 1D08554.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Pouvez-vous nous dire ce qu'on voit sur cette photographie et quelles
27 annotations vous y avez apportées ?
28 R. Cette photographie a été prise du côté musulman. Sur cette
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1 photographie, on voit le pont de Vrbanja, le bâtiment d'Unioninvest, ainsi
2 que le gratte-ciel ou solitaire où se trouvaient les positions de la VRS.
3 Q. Et qui tenait le bâtiment d'Unioninvest de couleur blanche ?
4 R. Ce bâtiment de couleur blanche, pendant la guerre, avait tout un autre
5 aspect parce que c'était un bâtiment qui était construit à l'époque. Donc,
6 c'était un bâtiment neuf. Mais sur la photographie, on ne voit que les
7 squelettes en béton, et cela se trouvait sous le contrôle des forces
8 musulmanes.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser cela au dossier ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette photographie a été prise après la
12 guerre ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Le document sera versé au dossier.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D8554 recevra la cote
16 D2626.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous n'allons pas présenter la photographie de
18 Baba Stijene, puisqu'on ne voit que le rocher Stijene et on ne voit pas la
19 vue depuis ce rocher. Donc, nous allons avoir une autre occasion pour
20 montrer cette photographie. Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que je peux en déduire que vous
22 ne demandez pas le versement au dossier de la photo sur laquelle on voit le
23 toit bleu, 1D8545, auquel il est fait référence au paragraphe numéro 7
24 [comme interprété] ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, je pensais que cela n'a pas été
26 contesté, mais sinon, j'aimerais que cela soit versé au dossier. Il s'agit
27 du document 1D08545. Merci.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Pouvez-vous nous dire ce qu'on voit sur cette photographie et ce que
2 vous avez annoté sur cette photographie.
3 R. Sur cette photographie, à gauche, près du toit bleu, on voit le
4 bâtiment rénové, qui n'avait pas le même aspect pendant la guerre. En
5 arrière-plan, on voit le bâtiment d'Unioninvest. Et j'ai dit tout à l'heure
6 que, également, ce bâtiment n'avait pas le même aspect pendant la guerre,
7 et le bâtiment qui a le toit bleu a été dévasté et n'avait pas cet aspect
8 physique pendant la guerre.
9 Q. Pour ce qui est de la prise de cette photographie, pendant la guerre,
10 depuis l'endroit duquel cette photographie a été prise, est-ce qu'on
11 pouvait voir les rues de l'autre côté de la rivière Miljacka ? Et où se
12 trouvaient les forces musulmanes par rapport à cet angle ?
13 R. Les forces musulmanes se trouvaient dans le bâtiment rouge que j'ai
14 annoté, parce qu'une moitié du bâtiment a été tenue par les forces serbes,
15 et l'autre moitié par les forces musulmanes. Et je pense que cette
16 photographie a été prise du bâtiment rouge, tenu par les forces musulmanes.
17 Q. Où se trouvaient, pour ce qui est des bâtiments qu'on voit sur la
18 photographie, où se trouvaient les forces musulmanes ?
19 R. Je sais que les forces musulmanes se trouvaient dans le bâtiment
20 d'Unioninvest. Pour ce qui est d'autres positions des forces musulmanes, je
21 ne sais pas où elles se trouvaient en profondeur du territoire musulman.
22 Q. Merci. Etant donné que cela a été ajouté, pouvez-vous nous dire si ce
23 bâtiment, pendant la guerre, obstruait la vue de l'autre côté de la rivière
24 Miljacka vers le bâtiment rouge où se trouvaient les positions des forces
25 musulmanes ?
26 R. Pouvez-vous répéter la question, est-ce que pendant la guerre la vue
27 était obstruée --
28 Q. Oui, est-ce que ce bâtiment obstruait la vue de l'autre côté de la
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1 rivière Miljacka vers les positions musulmanes ?
2 R. Non.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser cette photographie au dossier ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Cela sera D2627. Et pour ce qui est
6 des cinq pièces connexes qu'il nous reste, ces pièces connexes seront
7 versées au dossier et des cotes leur seront accordées en temps utile par le
8 greffier.
9 Je suppose que vous en avez fini avec votre interrogatoire principal ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellences.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bambarez, comme vous avez pu
12 remarquer, l'interrogatoire principal a été versé au dossier en majorité en
13 forme écrite, à savoir que c'était votre déclaration qui est versée au
14 dossier au lieu de votre déposition orale. Maintenant Mme West, qui
15 représente le bureau du Procureur, procédera au contre-interrogatoire.
16 Contre-interrogatoire par Mme West :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
18 R. Bonjour.
19 Q. J'aimerais revenir à ces photographies.
20 Mme WEST : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche 1D8544.
21 Q. Il s'agit de la photographie de la ville entière que vous nous avez
22 montrée auparavant, et cela s'appuie sur une photographie dans le recueil
23 de photographies de cette région. Concentrons-nous sur ces bâtiments par
24 rapport auxquels vous avez donné vos commentaires. Ce bâtiment que vous
25 voyez avec la façade de couleur rouge, c'était le bâtiment qui était tenu
26 par les Musulmans et par les Serbes de Bosnie, par les deux, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Dans votre déclaration, vous nous avez dit quelle était la hauteur de
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1 ces autres bâtiments, mais j'aimerais savoir où les tireurs embusqués des
2 Musulmans de Bosnie se seraient trouvés pour pouvoir avoir une vue depuis
3 ce bâtiment à la façade rouge.
4 Mme WEST : [interprétation] Et est-ce qu'on peut maintenant afficher
5 1D8545.
6 Q. Cette photographie a été prise du bâtiment avec la façade rouge qui
7 était tenu par les Musulmans de Bosnie, n'est-ce pas ?
8 R. Je ne peux que supposer que c'était ainsi, mais je n'en suis pas
9 certain.
10 Q. Bien, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la personne qui a
11 pris cette photographie devait se trouver sur le toit du bâtiment à ce
12 moment-là ?
13 R. Oui, au moins cette personne devait se trouver sinon sur le toit, au
14 dernier étage du bâtiment.
15 Q. Et c'est le bâtiment où il y avait des Serbes de Bosnie aussi, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Le bâtiment au toit bleu qu'on voit à présent sur la photographie ?
18 Q. Non, non, excusez-moi. J'ai fait référence au bâtiment depuis lequel la
19 photographie a été prise, le bâtiment avec la façade rouge, où se
20 trouvaient les Serbes de Bosnie aussi, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Donc, pour que ce que vous venez de dire ait du sens, s'il y avait eu
23 un tireur embusqué des Musulmans de Bosnie sur ce bâtiment pour tirer, il
24 aurait été exposé au tir des Serbes de Bosnie qui se trouvaient dans le
25 même bâtiment ?
26 R. Non.
27 Q. Permettez-moi maintenant de poser la question concernant le bâtiment
28 qui se trouve à gauche, de l'autre côté de la rue. Aujourd'hui vous avez
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1 dit, et c'est à la page 41 du compte rendu, que le bâtiment à la façade
2 rouge depuis lequel la photographie a été prise était de la même hauteur à
3 peu près que le bâtiment se trouvant à gauche. Vous vous souvenez d'avoir
4 dit cela ?
5 R. J'ai dit que le bâtiment rouge pendant la guerre était à peu près de la
6 même hauteur ou un peu plus haut par rapport au bâtiment qui se trouve à
7 gauche sur cette photographie et que c'était comme cela pendant la guerre.
8 Q. Bien. Si un tireur embusqué voulait avec succès voir quelque chose et
9 cibler quelque chose à partir de ce bâtiment ou depuis ce bâtiment qui
10 était un peu plus haut, il était censé se mettre sur le toit, non ?
11 R. Eh bien, pour ce qui est de ces bâtiments, j'y suis allé début 1994 et
12 j'ai trouvé une situation telle qu'on l'a constatée sur ces photos. En
13 1994, c'était une année relativement calme. On respectait les trêves. Et
14 pendant que je me trouvais sur cette partie de la ligne et que je tenais
15 mes positions en compagnie de mes compagnons de la VRS, je ne sais pas vous
16 dire s'il y a eu des tirs de tireurs embusqués depuis cette partie-là ou
17 depuis la partie musulmane de l'immeuble. Pour ce qui est de la partie
18 serbe de l'immeuble, il n'y avait pas eu de tireurs embusqués du tout. Et
19 nous n'avions pas de fusils à lunette à ce moment-là. Ce qui fait que je ne
20 peux pas avec certitude vous dire que des effectifs musulmans ont tiré
21 depuis ce bâtiment rouge avec des fusils à lunette à l'époque où moi j'ai
22 eu à accomplir des fonctions au niveau des positions qui étaient tenues par
23 la VRS.
24 Q. Bien. Alors, mis à part le témoignage que vous avez fourni au sujet de
25 la hauteur de ces immeubles, vous n'avez aucune espèce d'autre information
26 qui dirait qu'un tireur embusqué musulman se serait trouvé sur ce bâtiment
27 ?
28 R. Pour autant que je le sache, il n'y a pas d'information de la sorte.
Page 31312
1 Q. Monsieur, je voudrais que nous nous entretenions au sujet de votre
2 paragraphe 7 de la déclaration que vous avez faite. Et dans celui-ci, vous
3 dites que :
4 "Depuis la cité de Breka, il était impossible de voir des chars à l'œil
5 nu…"
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Je me demande si le témoin a
7 sous les yeux sa déclaration. Est-ce que vous voulez que nous vous
8 remettions un exemplaire de votre déclaration sur papier ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai ma déclaration ici.
10 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Alors vous pouvez vous pencher sur ce paragraphe 7. Vous faites
12 référence à Breka et vous dites que depuis Breka on ne pouvait pas voir un
13 char à l'œil nu "étant donné que la route passe par une forêt de pins, de
14 conifères, à Osmice, et on peut ne pas voir un char gris sur de l'asphalte
15 à une distance de plus de 2 kilomètres, notamment si on regarde à l'œil
16 nu."
17 Alors, combien de chars avait possédé votre brigade ?
18 R. Je ne sais vraiment pas vous dire combien de chars la brigade avait eu
19 en sa possession.
20 Q. Alors, pour ce qui est de votre bataillon ?
21 R. Le bataillon n'avait pas possédé de chars du tout. C'était un
22 bataillon, et nous étions une compagnie d'infanterie. Nous n'avions pas
23 dans notre armement de chars.
24 Q. Est-ce que vous seriez surpris d'apprendre que votre brigade avait
25 possédé au moins deux chars précisément à l'endroit que nous avons évoqué,
26 à savoir Zlatiste, tout près d'Osmice ?
27 R. La brigade n'avait pas eu de chars de stationnés à Osmice.
28 Q. Et qu'en est-il de Zlatiste, chose qui se trouve assez près d'Osmice ?
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1 R. Non, il n'y a pas eu de chars de stationnés non plus dans le secteur de
2 Zlatiste.
3 Mme WEST : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la pièce P0595
4 [comme interprété].
5 Q. Il s'agit d'un document daté du mois de mai 1995 et il est signé par
6 Savo Simic. Les Juges de la Chambre ont pu voir ce document déjà. Ce qui
7 nous intéresse, c'est l'alinéa 1, partie (B), où il est question d'un
8 soutien de feu à l'intention de la 1ère Brigade motorisée de Sarajevo, et on
9 y dit : Une batterie de mortier de 120 millimètres de Palez, et une de 82
10 millimètres de Prjevo Brdo [phon], et on parle de deux chars T-55 de
11 Zlatiste et Vraca.
12 Alors, au vu de ce document, Monsieur, est-ce que ceci vous aide à vous
13 rappeler du fait qu'à l'époque où vous avez été dans le Corps de Sarajevo-
14 Romanija, il y avait eu des chars à Zlatiste ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous donner une date précise
16 pour savoir si le témoin s'y est trouvé à l'époque ? On dit "mai".
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle nous a dit --
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que le mois de mai a été mentionné,
19 mais pas de date précise.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais quelle est l'année ?
21 Mme WEST : [interprétation] Je pense que c'est peut-être un problème de
22 traduction. J'ai mentionné mai 1995.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais quelle date au mois de mai ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je pense que le
25 témoin est tout à fait à même de répondre à la question.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1995, j'étais dans un peloton dans les
27 arrières de ce bataillon d'infanterie qui ne se trouvait pas à Zlatiste,
28 donc je n'ai pas été présent à Zlatiste du tout en 1995. Ce que j'ai dit,
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1 ça se rapportait à la période où moi je me trouvais à Zlatiste.
2 Mme WEST : [interprétation]
3 Q. Bien. Mis à part la période où vous n'avez pas été là-bas, vous n'avez
4 pas parlé de période autre que celle que vous avez passée à Zlatiste vous-
5 même; c'est bien ce que vous dites ?
6 R. Oui, c'est pendant cette période où je me trouvais à Zlatiste que je
7 peux parler de la chose. Mais là où je n'étais pas présent sur les lignes à
8 Zlatiste, je ne peux vraiment pas vous communiquer d'information et je ne
9 peux pas me prononcer au sujet de ce que vous venez d'alléguer.
10 Mme WEST : [interprétation] J'aimerais qu'on se penche sur le 1D8543.
11 Q. Il s'agit de l'une de vos photographies, et au paragraphe 7 vous dites
12 qu'on voit Osmice et la vue depuis là vers la ville et Breka. J'aimerais
13 qu'on se penche dessus l'espace d'un instant. Ça, ça a été pris depuis
14 Osmice, n'est-ce pas, comme vue ?
15 R. Cette photo est si brumeuse et floue que je n'arrive pas à reconnaître
16 les lieux pour ce qui est des différentes cités. Je ne sais même pas à
17 partir de quel point ça a été photographié. Toujours est-il que la photo
18 est plutôt floue.
19 Q. Mais est-ce que vous avez déjà vu cette photo auparavant ?
20 R. Non. Mais je la vois maintenant, la photo. Je l'ai obtenue aux côtés de
21 la déclaration. On voit encore moins bien parce que c'est en noir et blanc.
22 Et je ne peux vraiment pas reconnaître cette partie de la ville que l'on
23 voit ou la vue panoramique que l'on voit sur cette photo.
24 Mme WEST : [interprétation] Alors je renonce et je voudrais que l'on
25 renonce à cette pièce connexe.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bambarez, est-ce que vous
27 pouvez nous en dire un peu plus au sujet de ce que vous avez mentionné tout
28 à l'heure, à savoir le fait d'avoir reçu cette photo en noir et blanc avec
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1 votre photo [comme interprété]. Parce que tout à l'heure vous nous avez dit
2 qu'on vous avait donné cette photo aux côtés de votre déclaration et qu'on
3 y voyait encore moins bien parce que la photographie était en noir et
4 blanc.
5 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin est en train
6 de montrer une copie de cette photo en noir et blanc, et je le précise pour
7 les besoins du compte rendu d'audience.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, voudriez-vous dire
10 quelque chose ?
11 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois qu'il
12 faudrait donner lecture au témoin de ce qui figure au paragraphe 7 à ce
13 sujet et lui demander si c'est exact ou pas. Et s'il maintient ce qu'il a
14 dit, il faudrait le placer au dossier; sinon, ça devrait être retiré.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bambarez, vous nous avez dit
16 que vous aviez sur vous votre déclaration. J'attire votre attention sur la
17 toute dernière partie du paragraphe 7. A la fin de ce paragraphe, vous
18 expliquez qu'il y a trois photos, y compris la photo 1D8543, c'est la photo
19 que vous avez sur votre écran, et que l'on y montre le site d'Osmice et que
20 l'on pouvait voir une vue en direction de la ville et de Breka. Et vous
21 dites qu'il est difficile et impossible de voir un char à une telle
22 distance, et ce, à l'œil nu. Alors, vous avez commenté cette photo dans
23 votre déclaration, mais il est difficile pour nous de comprendre que vous
24 n'êtes pas à même de reconnaître cette photo du tout. Or, je n'ai pas
25 compris ce que vous vouliez dire lorsque vous avez précisé que cette photo
26 a été ajoutée à votre déclaration. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez
27 jamais eu l'occasion de voir cette photo auparavant ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette photo, je l'ai vue auparavant, mais je
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1 n'ai pas fait de commentaires au sujet de cette photo pour ce qui est de
2 dire que c'est une vue depuis Osmice. J'ai commenté les deux autres
3 photographies où l'on voit la pension d'Osmice en état dévasté, détruit, et
4 le plateau qui se trouve devant la pension en question. Et ces deux photos-
5 là, on les a ici en noir et blanc. Je peux vous les montrer.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors nous allons enlever cette photo
7 des pièces connexes.
8 M. ROBINSON : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Président. Ceci est
9 tout à fait en règle.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez.
11 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Alors on va continuer à parler d'Osmice et de cette vue depuis Osmice
13 en direction de la ville. Vous avez passé toute votre vie dans Sarajevo,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Je suis né à Sarajevo. J'ai fait mes études secondaires à Sarajevo.
16 J'ai travaillé à Sarajevo. Mais je résidais dans la banlieue de Sarajevo,
17 dans un village à quelque 7 kilomètres du centre-ville de Sarajevo. Je ne
18 peux pas, donc, dire que je vivais à Sarajevo, mais tout le reste, mes
19 études, mon travail, tout ça se trouvait à Sarajevo. La maison familiale où
20 j'ai résidé se trouve à quelque 7 kilomètres du centre-ville de Sarajevo.
21 Q. Bien. Mais j'imagine que vous avez vu la ville de Sarajevo sous
22 différents angles autour de la ville pendant votre vie ?
23 R. Eh bien, au fil de ma vie, la plus belle des vues sur Sarajevo et la
24 plus fréquente des vues de Sarajevo, c'est la route d'Izgrada [phon] vers
25 ma maison et la vue de ce parc commémoratif de Vrace. Et c'est là que j'ai
26 pu en voir le plus, parce que Sarajevo c'est une grande ville. On peut
27 passer une vie entière sans aller dans certains quartiers. Ce qui fait que
28 je ne suis pas allé dans tous les quartiers et je n'ai pas vu le panorama
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1 de la ville depuis tous les coins possibles. Mais à Vrace, on voit une
2 grande partie de Sarajevo.
3 Q. Bien. Il n'en demeure pas moins que je me propose de vous montrer
4 certaines vues de Sarajevo pour vous demander si vous pouviez nous aider.
5 On va le faire dans quelques instants.
6 Mais ce qui est dit dans ce paragraphe 7, c'est qu'à votre avis il
7 était impossible de distinguer un char depuis là. Alors j'imagine que vous
8 avez certainement connaissance du fait que les Juges de la Chambre ont
9 entendu le témoignage de la part d'une femme témoin qui a dit que depuis
10 son balcon à Breka, elle avait pu voir un char à Osmice. Le saviez-vous,
11 cela ?
12 R. Les gens de l'équipe de la Défense m'ont présenté la déclaration de
13 cette femme témoin qui a indiqué - et je ne sais quand - qu'elle a vu un
14 char sur le plateau du lieu-dit Osmice.
15 Alors je vous affirme, même maintenant, qu'elle n'a pas pu voir cela.
16 Q. Bien. Penchons-nous sur son témoignage et je vous poserai ensuite des
17 questions à ce sujet.
18 Mme WEST : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le P00814. Et
19 j'aimerais qu'on passe au paragraphe 25 de cette pièce P00814.
20 Q. Il s'agit d'une déclaration consolidée de Fatima Zaimovic. Alors,
21 paragraphe 25, ça se rapporte à Breka. Elle y dit :
22 "Breka, ça se trouve en position surélevée par rapport à la ville, et j'ai
23 pu voir une partie de Trebevic et une partie de la ville. Et de ma fenêtre,
24 j'ai pu voir les deux tours d'UNIS qui ont été considérablement endommagées
25 par les pilonnages. Tous les jours, je pouvais voir un char serbe qui
26 venait dans le secteur d'Osmice et qui tirait en direction de la ville. Une
27 fois, ils avaient même rempli des tonneaux avec des explosifs pour les
28 faire rouler en direction des maisons en contrebas. J'ai pu voir cela
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1 depuis ma terrasse tôt le matin. Ça se passe en 1992, début 1993, et c'est
2 là que les tirs ont été les plus intenses. Le char était là-bas tout le
3 temps. Il n'y avait que des cibles civiles. Nulle part on ne pouvait voir
4 des cibles militaires. Et ces tonneaux remplis d'explosifs, on les faisait
5 rouler depuis les territoires tenus par les Serbes en direction du
6 territoire du secteur d'Osmice."
7 Est-ce que c'est là les informations que les membres de l'équipe de Défense
8 vous ont montrées ?
9 R. La Défense ne m'a pas communiqué la totalité de ces informations. On
10 m'a dit qu'il y avait la déclaration d'une femme qui, depuis Breka, affirme
11 avoir vu un char qui était en train de tirer depuis Osmice en direction de
12 cibles civiles à Breka. Je vous affirme même maintenant qu'à vol d'oiseau,
13 entre le plateau d'Osmice et Breka, quand on voit ça sur une carte, à vol
14 d'oiseau cette ligne, ça fait 2 kilomètres à 2 kilomètres et demi. Et dans
15 ma déclaration, j'ai bien précisé, et on peut le voir sur une photo le
16 plateau d'Osmice --
17 Q. Pour les besoins du compte rendu d'audience, je précise que vous êtes
18 en train de montrer le document 1D8542. Allez-y.
19 R. Pour que ce char puisse se trouver sur le plateau d'Osmice, il devait
20 forcément se trouver sur cette partie qui se trouve devant Osmice. Mais à
21 côté d'Osmice, il y a eu une voie routière qui va de Lukavica à Pale. Dans
22 ma déclaration, j'ai dit, et j'affirme même aujourd'hui, que sur cette
23 couleur du goudron, et avec la couleur d'un char et la verdure de la forêt
24 de conifères autour de cette pension d'Osmice, à mon avis, il est
25 impossible de voir un char à cette distance-là.
26 Q. Bon. Penchons-nous maintenant sur le 1D8541, qui est l'autre photo que
27 vous avez dans votre déclaration au sujet d'Osmice. Et il est question de
28 ceci également au paragraphe 7 de votre déclaration. Ça, c'est Osmice
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1 aussi, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Quand ces photos ont-elles été prises ?
4 R. Croyez-moi bien que je ne sais pas quand est-ce que ça a été pris comme
5 photo, mais d'après l'apparence d'Osmice, je pense que ça a dû être pris en
6 photo pendant la guerre ou après la guerre.
7 Mme WEST : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la pièce 65 ter
8 24311, s'il vous plaît.
9 Q. Je me propose de vous montrer certaines autres photos que vous n'avez
10 pas encore vues jusqu'à présent. Sur la première, vous allez voir un gros
11 plan. Etant donné la photo d'Osmice et son apparence, je vais vous demander
12 si vous voyez ici quelque chose d'autre. Cette photo que vous avez sous les
13 yeux a été prise depuis Osmice. Est-ce que vous voyez un bâtiment en pierre
14 sur le côté gauche de la photo, au-dessus de cette maison de couleur
15 orangée ? Est-ce que vous reconnaissez ce qui se trouve sur la photo et
16 est-ce que vous y reconnaissez Osmice ?
17 R. Si on zoomait un peu plus, il serait plus facile de se prononcer.
18 Mme WEST : [interprétation] Je demande à ce que l'on zoome en direction de
19 cette maison en pierre.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous n'avez pas zoomé du tout. La photo est la
21 même. Vous n'avez fait que la relever.
22 Mme WEST : [interprétation]
23 Q. Est-ce que maintenant vous voyez mieux ?
24 R. Je vois le bâtiment. Je vois les contours du lieu-dit Osmice, mais je
25 ne vois pas suffisamment bien la façade.
26 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est bien Osmice ici, ce qu'on
27 voit ?
28 R. Cette photo a été prise depuis la partie musulmane, et ça a été pris en
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1 contrebas d'Osmice. Osmice, je connais plutôt par l'entrée principale.
2 J'entrais par la rue dans la partie supérieure, et ce, notamment la partie
3 qui conduit vers Pale. Ce qui fait que je ne peux pas vous l'affirmer de
4 façon tout à fait certaine.
5 Q. Bien. Merci. Je voudrais que nous montrions la partie qui se trouve à
6 droite de ce bâtiment en pierre. On y verra des conifères. Est-ce que vous
7 pouvez confirmer qu'entre Osmice et Baba Stijene il y avait une route ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que vous pensez que ceci pourrait être la route en question ?
10 R. Oui.
11 Q. Au paragraphe 7, lorsque vous avez évoqué les doutes que vous aviez du
12 point de vue du fait de savoir si on avait pu voir un char arrivant
13 d'Osmice, vous avez dit de façon concrète que c'était impossible "parce que
14 la route passait par la verdure d'une forêt à conifères à proximité
15 d'Osmice et qu'il n'était pas possible de voir un char sur l'asphalte qui
16 était de couleur grise en pleine forêt verte à l'œil nu…"
17 Alors ça, ça a été pris en septembre 2012. Est-ce que vous serez d'accord
18 avec moi pour dire qu'avant la guerre, il y a 17 ans, la végétation qu'on
19 voit était plus petite que ce qu'on voit à présent ? Est-ce que vous serez
20 d'accord avec moi pour le dire ?
21 R. Indépendamment de la forêt de conifères -- mais les conifères, c'est
22 vert tout le temps. Il y a toujours cette toison verte. Et je peux dire que
23 dans cette période de l'année c'est encore plus dense.
24 Ici, on voit difficilement la route. Je peux vous montrer à peu près par où
25 passe la route. On entrevoit ici une espèce de tronçon et on voit que ça va
26 de Baba et Osmice, et vous pouvez vous-même tirer la conclusion de savoir
27 ce que vous pouvez voir. Ici, vous avez une espèce de ravin à côté de la
28 route.
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1 Q. Bien. Alors vous pouvez voir la route, n'est-ce pas ? Vous l'avez
2 montrée tout à l'heure.
3 R. J'ai montré -- regardez. Ici, vous y voyez. Je connais bien le terrain.
4 Je ne sais pas si vous pouvez le distinguer. La route, on ne la voit pas,
5 mais on voit une espèce de canyon entre la forêt. Moi, je reconnais les
6 lieux. Je ne sais pas si vous reconnaissez. Il y a une espèce de tranchée,
7 une toute petite gorge.
8 Mme WEST : [interprétation] Je pense que l'huissière pourrait aider le
9 témoin et lui donner un stylet électronique, ça permettrait d'aider.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je demanderais à Mme West de nous dire à
11 combien on a zoomé. Est-ce qu'on a pris une photo à l'échelle 1:1 depuis
12 Breka ou pas ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Karadzic, cette
14 intervention n'est pas appropriée.
15 Mme WEST : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce qu'on pourrait
16 lever un peu vers la droite. Parce que lorsque le témoin a parlé de la
17 route, j'aimerais qu'on nous montre la partie de la photo qui était
18 affichée. C'est un peu plus vers la droite.
19 Q. Alors, Monsieur, maintenant vous avez un stylet. Montrez-nous donc de
20 quoi vous avez parlé. Peut-être pourriez-vous l'écrire, l'annoter sur
21 l'écran ?
22 R. J'ai dit que je reconnaissais cette partie-ci. Alors, on ne voit pas la
23 route en tant que telle, mais on voit par où la route passe. C'est cette
24 partie-ci.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je crois qu'il faut réactiver le
26 stylet. Patientez un peu.
27 Patientez, attendez l'aide de l'huissière à cet effet.
28 Mme WEST : [interprétation]
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1 Q. Est-ce que vous pouvez maintenant inscrire au niveau de l'écran
2 l'endroit que vous considérez être l'emplacement de la route.
3 R. C'est à peu près ici.
4 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez mettre un cercle au niveau de ce bâtiment
5 qui se trouve à Osmice ?
6 R. [Le témoin s'exécute]
7 Q. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, signer et mettre la date
8 d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui est celle du 12 décembre.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander le
11 versement au dossier de cette pièce.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ça deviendra la pièce à conviction
13 de l'Accusation suivante.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote P6041,
15 Madame, Messieurs les Juges.
16 Mme WEST : [interprétation]
17 Q. Monsieur, lorsque vous avez obtenu ces informations, est-ce qu'on vous
18 a dit que cette dame a précisé que c'est tous les matins vers la fin de
19 1992 et début 1993 qu'elle a pu voir un char ?
20 R. Lorsqu'on m'a communiqué ces informations, je répète une fois de plus
21 que ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait une dame qui avait déclaré
22 qu'elle avait vu un char tiré depuis Osmice. Je n'ai pas obtenu
23 d'informations plus détaillées que cela. Ce que je suis en train de vous
24 affirmer, c'est que les informations de cette dame se trouvent être tout à
25 fait dénuées de véracité. Il n'y a pas eu de char comme l'a dit cette
26 femme. Comme elle dit, 1992/début 1993, j'étais dans cette période-là moi-
27 même sur cette partie de la ligne de démarcation, et jamais il n'y a eu de
28 char à passer tous les jours, comme cette femme l'affirme.
Page 31323
1 Q. Monsieur, mis à part vos opinions concernant ses observations, seriez-
2 vous d'accord avec moi pour dire que lorsqu'une personne voit quelque chose
3 une fois et que le lendemain matin la personne revient à ce même endroit,
4 elle est plus apte à regarder ce même endroit ? Et au fil des jours, chaque
5 fois que la personne se rend au même endroit, elle est plus à même
6 d'observer certaines choses car elle sait où regarder. Est-ce que vous
7 seriez d'accord avec moi pour dire cela ?
8 R. Je n'ai jamais réfléchi à ce genre de sujet et je n'ai jamais essayé
9 non plus d'observer un point tous les matins, un endroit précis, pour vous
10 dire ce que j'observe tous les matins. Donc je ne peux pas dire que je suis
11 d'accord avec votre affirmation.
12 Q. Fort bien. Au paragraphe 23, vous avez parlé des travaux forcés.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document
14 65 ter 24337.
15 Q. Au paragraphe 23, plus précisément, vous parlez de civils serbes qui
16 étaient restés dans la zone musulmane et qui étaient contraints à effectuer
17 des travaux forcés. Y a-t-il eu des incidents où vous avez vu que les
18 effectifs du Corps de Sarajevo-Romanija contraignaient les Musulmans de
19 Bosnie à effectuer des travaux
20 forcés ?
21 R. Pourriez-vous répéter votre question en la précisant, s'il vous plaît ?
22 Q. Avez-vous jamais eu connaissance du fait que les Musulmans de Bosnie
23 aient été contraints à effectuer des travaux forcés, et ce, contraints par
24 les forces du Corps de Sarajevo-Romanija ?
25 R. A deux ou trois reprises, j'ai eu vent d'une situation lors de laquelle
26 il y a eu un peloton de travail mixte. Ce dernier était venu pour nous
27 venir en aide lorsqu'il s'agissait de la construction de la protection de
28 l'axe Lukavica-Pale. Et j'ai reconnu parmi ces derniers mon directeur qui
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1 était de nationalité serbe, il n'était pas du tout un conscrit militaire,
2 et --
3 Q. Je vous interromps, Monsieur, pour vous poser la question suivante.
4 Nous n'avons pas énormément de temps. Vous avez parlé d'un "groupe mixte".
5 Qu'est-ce que vous entendiez par là, exactement ?
6 R. J'entendais par là la chose suivante : c'est qu'en parlant de ce
7 peloton de travail, pour l'appeler ainsi, j'ai reconnu mon directeur, qui
8 était un Serbe, et j'ai présumé que parmi eux il y avait également des
9 membres de nationalité musulmane, donc des personnes qui se trouvaient dans
10 ce peloton mixte.
11 Q. Prenons le document qui se trouve devant vous, le document est signé de
12 votre main. Il porte la date du 31 décembre 1993, et le document porte sur
13 un peloton de travail à Grbavica et sur les prisonniers de Kula, et vous
14 dites que ces derniers effectuaient des travaux de génie. Au total, vous
15 dites qu'il y avait 15 personnes, vous dites 15 d'entre eux travaillaient
16 le long de la ligne qui avait une longueur de 500 mètres. Est-ce que vous
17 pourriez nous dire, s'il vous plaît, si vous vous souvenez de cet incident,
18 Monsieur ?
19 R. Oui, tout à fait.
20 Q. Et ici, il est dit que 15 d'entre eux travaillaient sur la ligne qui
21 avait une longueur de plus de 500 mètres, est-ce que c'était la ligne de
22 front ?
23 R. C'est notre ligne de séparation, et par là c'était à notre niveau à
24 nous, à l'endroit où nous tenions nos lignes. Donc eux, ils nous aidaient à
25 construire des tranchées et, comme je vous ai dit, la protection entourant
26 l'axe de communication Lukavica-Pale.
27 Q. En parcourant le paragraphe au prochain paragraphe, on peut voir où les
28 personnes travaillaient exactement. Et vers le milieu, on peut lire :
Page 31325
1 "Dans la matinée, Boro a demandé les gardiens et il n'a pas eu de réponse."
2 Ensuite, on peut lire :
3 "Je suis resté à Pale, à l'endroit où les personnes travaillaient…"
4 Vous êtes resté avec eux pendant toute la durée de ceci ?
5 R. J'étais avec eux la plupart du temps. Il y avait à peu près six
6 personnes qui travaillaient sur le creusement d'une de mes tranchées, donc
7 j'ai passé la majeure partie de la journée avec eux.
8 Q. Très bien. Vers la fin, on peut lire :
9 "J'étais là pendant une période maximum de dix minutes, et lorsque je suis
10 revenu," donc vous étiez absent pendant dix minutes, et lorsque vous êtes
11 revenu, "Lackanovic tirait sur quatre d'entre eux qui avaient commencé à
12 fuir. Deux ont été faits prisonniers à cet endroit-là, et j'ai réussi à les
13 faire sortir de la tranchée de communication."
14 Donc je m'arrête ici. Est-ce que vous avez entendu cette personne,
15 Lackanovic, dire à ces personnes d'arrêter, ou bien a-t-il commencé
16 simplement à leur tirer dessus ?
17 R. Comme vous le voyez, c'était le 31 décembre, à 16 heures, donc la nuit
18 avait déjà commencé à tomber. Je vois ma déclaration et je maintiens ma
19 déclaration, je dois dire. Donc, j'ai été appelé du commandement à environ
20 100 mètres en contrebas, où il y avait peut-être deux ou trois personnes
21 détenues du peloton de travail qui travaillaient là, et il fallait que je
22 les envoie là-bas en bas, où ils avaient besoin d'eux à environ 100 mètres
23 en contrebas par rapport à la ligne de démarcation. Donc, je ne suis pas
24 resté plus de dix minutes. Et lorsque je suis revenu --
25 Q. Je suis désolée de vous interrompre. Je sais que vous êtes en train
26 d'expliquer les circonstances, mais je crois qu'il est très clair dans le
27 document, on peut le voir. Mais je voulais simplement savoir : est-ce que
28 vous l'avez entendu mettre en garde les prisonniers sur lesquels il a tiré
Page 31326
1 ?
2 R. Je ne l'ai pas entendu dire quoi que ce soit, car j'étais beaucoup trop
3 loin de lui.
4 Q. Très bien. Et au dernier paragraphe, voici ce que vous avez décrit :
5 "Je voulais simplement mentionner qu'indépendamment de tous les dangers qui
6 se trouvaient aux endroits qui étaient censés être gardés et sécurisés
7 (pendant la journée des dizaines de bombes tombaient 1 mètre ou à 2 mètres
8 de moi), j'étais avec eux pendant toute la période jusqu'à ce moment-là."
9 Donc ici, vous confirmez que dans cette région, dans cette zone où vous
10 vous trouviez où il y avait les prisonniers du peloton de travail, vous
11 étiez sur la ligne de front, des dizaines de bombes tombent autour de vous;
12 est-ce que c'est exact ?
13 R. Ici, je dis que je suis avec eux, donc j'ai passé cette période avec
14 eux, je travaillais avec eux, tout comme eux, je travaillais de la même
15 façon qu'eux, et là il y a la ligne de démarcation qui est à 50 mètres,
16 elle est peut-être plus proche, et les forces musulmanes nous ont tiré
17 dessus avec ces bombes qui tombaient tout près de nous. Donc, ceci veut
18 dire que nous nous trouvions dans les mêmes circonstances, moi-même et eux,
19 nous étions dans la même position.
20 Q. Très bien. Mais ces personnes ne s'étaient pas portées volontaires pour
21 faire ce travail, n'est-ce pas ?
22 R. Je ne le pense pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quelle façon se
23 sont-ils trouvés là, je ne sais pas s'ils se sont portés volontaires, si
24 quelqu'un les avait cherchés dans cette situation-là, moi je ne les ai pas
25 cherchés non plus. Ils les ont emmenés là-bas. Et en dehors de toutes nos
26 obligations sur la ligne, je l'ai dit ici que quelqu'un les a dirigés,
27 quelqu'un a demandé qu'ils envoient également de la sécurité pour assurer
28 la sécurité de ces personnes; malheureusement, il n'y avait pas de sécurité
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1 de ces personnes. Et nous qui étions là, nous étions contraints, nous,
2 personnes, qui étions là, nous étions contraints et qui travaillions avec
3 eux, nous étions contraints à assurer cette sécurité. Nous étions avec eux;
4 par contre, ils ont utilisé cette situation, ils en ont profité, si vous
5 voulez, parce que c'est un terrain fait de sorte que lorsque la nuit est
6 tombée, il était beaucoup plus facile de s'enfuir, donc ils ont fui. Bien
7 heureux pour eux.
8 Q. Encore une petite question : est-ce que vous avez jamais été un membre
9 d'un parti politique ?
10 R. Oui, j'étais membre du Parti démocratique serbe de la municipalité de
11 Novo Sarajevo.
12 Q. Pendant la période pendant laquelle vous étiez membre, est-ce que
13 c'était en 1991, 1992 et 1993, c'est à ce moment-là que vous étiez membre
14 de ce parti ?
15 R. J'étais membre du Parti démocratique serbe au cours de l'année 1991 et
16 au début de 1992, c'est-à-dire jusqu'au début de la guerre. Pendant la
17 guerre, le travail du parti était gelé, ne fonctionnait plus, et nous
18 n'étions plus actifs au niveau du parti.
19 Q. Ma dernière question à votre endroit est la suivante : cette
20 information n'est pas du tout mentionnée à aucun endroit dans votre
21 déclaration, n'est-ce pas ?
22 R. Personne ne m'a posé cette question.
23 Q. D'accord. Merci.
24 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus
25 d'autres questions.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que ce document ne soit enlevé des
27 écrans, vous allez probablement en demander le versement ?
28 Mme WEST : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il sera versé au dossier en tant que
2 pièce de l'Accusation.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote P6042.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La traduction anglaise de ce document,
5 Monsieur Bambarez, dit qu'à l'époque vous étiez lieutenant-colonel; est-ce
6 exact ? Etait-ce bien votre grade ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel était votre grade à l'époque ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, au début, en juin de 1992, j'étais
10 "komandir" du peloton, commandant de ce peloton, et j'ai reçu le grade de
11 sous-lieutenant, et je suis resté avec ce grade jusqu'à la fin de la
12 guerre.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc lorsqu'on voit ici "p.por" il
14 faudrait lire cette abréviation comme étant une abréviation indiquant que
15 vous étiez "sous-lieutenant" au lieu de "lieutenant-colonel", n'est-ce pas
16 ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
19 Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très brièvement, Excellence.
21 Puis-je, s'il vous plaît, demander que l'on affiche la photographie D2627 à
22 l'écran.
23 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
24 Q. [interprétation] Monsieur Bambarez, on vous a demandé si vous aviez vu
25 et pu observer que les tireurs embusqués musulmans avaient tiré depuis le
26 bâtiment rouge. Et je vous pose la question suivante maintenant : étaient-
27 ils en mesure de tirer et est-ce qu'ils auraient pu tirer à l'aide d'un
28 fusil à lunette et à l'aide d'un fusil automatique pour atteindre l'autre
Page 31329
1 côté qui se trouvait de l'autre côté de la Miljacka ?
2 R. Ils pouvaient tirer depuis le bâtiment rouge de l'autre côté de la
3 Miljacka avec toutes les armes, y compris les fusils à lunette. Mais j'ai
4 dit que pendant la période pendant laquelle j'y étais, j'ai dit que je n'ai
5 pas remarqué qu'ils avaient tiré depuis cet endroit.
6 Q. Merci. Pouvaient-ils tirer depuis le bâtiment blanc ?
7 R. Oui, bien sûr.
8 Q. Merci beaucoup. Le bâtiment blanc d'Unioninvest ?
9 R. Oui, tout à fait.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant demander l'affichage de
11 P6041, s'il vous plaît. Merci.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si depuis Breka on peut voir
14 cet endroit sans jumelles, ou bien est-ce que cette photo a été prise avec
15 un zoom ?
16 R. Nous avons dit que la distance entre Osmice et Breka est de 2 à 3
17 kilomètres. A ce moment-là, je crois que sans zoomer il n'est pas possible
18 de voir ces deux maisons en bas, en contrebas, parce qu'elles sont très
19 bien visibles par rapport aux bâtiments qui se trouvent au-dessus à Osmice.
20 Donc, à l'œil nu, ou avec un appareil photo, si l'on essayait de voir ou de
21 prendre une photo à partir d'un appareil photo régulier depuis Brijeka
22 [phon], il n'était pas possible d'avoir une image aussi claire.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je
24 demanderais que l'on télécharge la photographie non annotée de la version
25 précédente. Le numéro 65 ter était 24311. Donc, au lieu de poser la
26 question au témoin, je crois que Mme West pourrait préciser si cette
27 photographie a été prise avec un zoom ou pas.
28 Mme WEST : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Cette photo
Page 31330
1 a été prise avec un zoom, mais je croyais l'avoir dit au début. Très bien.
2 Excusez-moi.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
4 Poursuivez, je vous prie.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai essayé, Excellence, mais vous m'avez
6 arrêté. Bien.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Bambarez, s'il vous plaît, indiquez-nous à l'aide du stylet la
9 position où se sont trouvées les lignes musulmanes. Peut-on voir sur cette
10 photographie l'endroit où s'est trouvée la position musulmane ? Et d'abord,
11 dites-nous aussi qui vivaient dans ces maisons que l'on voit à l'avant-plan
12 ?
13 R. Les maisons qui se trouvent ici sous l'axe de communication qui mène
14 vers Pale étaient peuplées par des personnes de nationalité musulmane.
15 Q. Et qui contrôlait cette zone, cette région ?
16 R. Cette zone était contrôlée par les Musulmans.
17 Q. Pourriez-vous nous indiquer, à l'aide du stylet rouge et du stylet
18 bleu, tracer la ligne où se sont trouvées les tranchées des un et des
19 autres.
20 R. Pour ce qui est des forces serbes dans cette partie pour laquelle je
21 peux dire où ils se sont trouvés, car on ne voit plus rien, mais je peux
22 vous l'indiquer, ils étaient dans la pension d'Osmice, dans le bâtiment
23 d'Osmice.
24 Q. Et les positions musulmanes ?
25 R. Les positions musulmanes, vous savez le terrain ici, sous la
26 communication, est assez escarpé, et donc on a l'impression qu'il y a une
27 petite pente alors que le terrain est plutôt plus escarpé, plus vertical.
28 C'était juste là, cette ligne.
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1 Q. Très bien. Merci. En tant que soldat, est-ce qu'on peut, avec une Zolja
2 ou une Osa, tirer depuis les lignes musulmanes vers les lignes serbes. La
3 portée était-elle suffisante pour que l'on tire donc avec une Zolja ou une
4 Osa, un lance-roquettes portables depuis les positions musulmanes jusqu'aux
5 lignes serbes ?
6 Mme WEST : [interprétation] Objection.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quelle façon est-ce que cette
8 question découle du contre-interrogatoire ?
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Ma question est la suivante : est-ce que M. Bambarez, en tant que
11 soldat, aurait-il placé un char sur la première ligne de front dans la
12 portée des armes antichars ?
13 R. Puisque je ne suis pas un soldat de carrière et d'après mon expérience
14 de la dernière guerre, je pourrais dire que je n'aurais jamais mis un char
15 à cet endroit-là, et d'ailleurs ce n'était pas nécessaire car la
16 configuration du terrain et la position où nous tenions les lignes, il
17 était suffisant de se défendre avec des armes d'infanterie. Donc, nous
18 n'avions pas réellement besoin de chars. Et de toute façon, je n'aurais
19 jamais placé un char à cet endroit-là.
20 Q. Merci. Est-ce que nous pouvons voir l'obus, le projectile, sortir du
21 canon placé sur un char ?
22 R. Je ne sais pas. Je ne crois pas que l'on puisse le voir parce que
23 l'obus sort très rapidement d'un canon. Je ne sais trop quelle est
24 réellement la vitesse, mais je ne pense pas que l'on puisse voir l'obus
25 sortir du canon.
26 Q. Très bien. Merci. Je vais maintenant vous donner lecture du compte
27 rendu d'audience 1980, ligne 4 en anglais - et quelqu'un va vous
28 l'interpréter - et j'aimerais attirer l'attention des participants à la
Page 31332
1 ligne 1980. Alors, on vous a dit :
2 "Vous avez dit avoir vu un char et vous avez même dit avoir vu qu'un obus
3 avait été tiré depuis un char ?
4 "Réponse : Oui, et l'obus pouvait être visible alors qu'il se dirigeait
5 vers les appartements, vers les bâtiments à cet endroit-là.
6 "Question : Mais, Madame, cet obus a été tiré à une vitesse de 1 300 mètres
7 par seconde ?
8 "Réponse : Oui, malheureusement.
9 "Question : Donc, de quelle façon est-ce que vous auriez pu voir cela ?
10 "Réponse : Mais vous pouvez le voir, vous pouvez voir exactement la façon
11 dont l'obus sort du canon et de la façon dont l'obus est tiré depuis ce
12 canon."
13 Comment interprétez-vous ce fait que cette femme ait pu voir non pas
14 seulement ceci à une distance de 2 kilomètres et demi, mais qu'elle ait pu
15 voir également l'obus sortir, être tiré du canon qui se trouvait sur le
16 char ?
17 R. Non, c'est simplement ridicule.
18 Q. Très bien. Merci. Pourriez-vous, je vous prie, placer une date sur la
19 photographie et la signer, alors que nous savons que vous avez annoté les
20 positions musulmanes et serbes.
21 R. Puis-je changer de couleur ?
22 Q. Mme l'Huissière va vous venir en aide.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous prie d'indiquer la date,
24 12/12/12, et votre signature, s'il vous plaît.
25 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une pièce de la Défense. Quelle
27 sera la cote ?
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote D2632.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai encore une question à vous poser.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Lorsque vous avez fait votre déclaration au bureau du Procureur [comme
4 interprété], c'était quand ?
5 R. C'était au début de cette année.
6 Q. Merci. Est-ce qu'à ce moment-là on vous a montré des photographies ?
7 R. Certaines photos m'ont été montrées, mais je ne peux pas vous dire
8 lesquelles. Il faudrait que je les revoie pour vous le dire.
9 Q. Merci, Monsieur Bambarez, d'être venu pour témoigner. Je n'ai plus de
10 questions pour vous.
11 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Bambarez. Votre
13 témoignage est terminé. Au nom de le la Chambre, j'aimerais vous remercier
14 d'être venu à La Haye pour témoigner. Vous pouvez maintenant quitter le
15 prétoire.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous également.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire la pause de 45
18 minutes, et nous allons reprendre à 13 heures 25.
19 [Le témoin se retire]
20 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 36.
21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
22 --- L'audience est reprise à 13 heures 28.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin peut prononcer la
24 déclaration solennelle, s'il vous plaît.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
26 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
27 LE TÉMOIN : MILORAD SEHOVAC [Assermenté]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
Page 31334
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Sehovac. Vous pouvez
2 vous asseoir.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Sehovac, avant de commencer à
5 déposer, j'aimerais attirer votre attention sur une disposition
6 particulière d'un Règlement du Tribunal, c'est l'article 90(E), qui dit que
7 vous pouvez refuser de répondre à la question de l'Accusation ou de
8 l'accusé ou des Juges de la Chambre si vous croyez que cette réponse
9 pourrait vous incriminer. Lorsque je dis "incriminer", je fais référence à
10 ce que vous pourriez dire pour admettre que vous avez été coupable d'une
11 infraction pénale ou que cela peut être utilisé en tant que moyen de preuve
12 que vous avez commis une infraction pénale. Pourtant, même si vous pensez
13 que votre réponse pourrait vous incriminer et que vous ne souhaiteriez pas
14 répondre à cette question, le Tribunal a le pouvoir de vous obliger de
15 répondre. Dans de tels cas, le Tribunal s'assurera que le témoignage obtenu
16 de la sorte ne pourra être utilisé par la suite comme élément de preuve
17 contre vous, hormis le cas de poursuite pour faux témoignage. Est-ce que
18 vous avez compris ce que je viens de vous dire ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Sehovac.
21 Monsieur Karadzic, vous pouvez prendre la parole.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Votre Excellence.
23 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Sehovac.
25 R. Bonjour.
26 Q. J'aimerais vous demander de faire des -- ménager une pause entre mes
27 questions et vos réponses pour aider les interprètes à interpréter nos
28 propos. Donc je vous invite à suivre le curseur sur l'écran devant vous, et
Page 31335
1 lorsque le curseur s'arrête, vous pouvez répondre à ma question. Est-ce que
2 vous avez fait une déclaration à l'équipe de la Défense ?
3 R. Oui.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher à l'écran le
5 document 1D6901, s'il vous plaît.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Voyez-vous la déclaration à l'écran devant vous ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que vous avez lu cette déclaration et est-ce que vous l'avez
10 signée ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que ce que vous avez dit est consigné de façon exacte dans cette
13 déclaration ?
14 R. Oui, tout à fait.
15 Q. Aujourd'hui, dans ce prétoire, si je vous posais les mêmes questions
16 que l'équipe de la Défense, est-ce que vos réponses seraient
17 essentiellement les mêmes qu'à ce moment-là ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Votre Excellence, j'aimerais que cette
21 déclaration soit versée au dossier conformément à l'article 92 ter.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et pour ce qui est des pièces connexes,
23 Maître Robinson ?
24 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que
25 nous avons réussi à les faire figurer sur notre liste 65 ter.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc ces pièces connexes figuraient sur
27 la liste 65 ter ?
28 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je crois que c'est le cas.
Page 31336
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose qu'il y a plusieurs documents
2 qui n'ont pas été traduits. Est-ce que j'ai bien compris cela ?
3 M. ROBINSON : [interprétation] On ne m'a pas informé de cela.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Il y a au moins un document de cette
5 catégorie, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a quelques jours, j'ai vérifié ce
7 fait et je me suis rendu compte qu'il y avait cinq -- ou, plutôt, six de
8 tels documents. Quel est le nombre de ces documents, Monsieur Nicholls ?
9 Bonjour. De quel nombre il s'agit ?
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
11 Messieurs les Juges. 1D0675, c'est le numéro du document, pour ce qui est
12 de la page 23 de la déclaration expurgée. Je n'ai pas retrouvé la
13 traduction de ce document.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et pour ce qui est du document 1D8438,
15 est-ce qu'il faut le charger ?
16 Il faut que je me corrige. Il y a deux ou trois documents qui n'ont pas de
17 traduction, et pour ce qui est d'autres documents, ils n'ont pas été
18 chargés dans le prétoire électronique, mais il faut le vérifier. Est-ce que
19 le document 1D8438 a été chargé ?
20 M. ROBINSON : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit le cas.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et pour ce qui est de 1D8446A ?
22 M. ROBINSON : [interprétation] Non plus.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et quant au document 1D20311, ce
24 document mentionné au paragraphe 70 ?
25 M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas de traduction pour ce
26 document.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis, au paragraphe 53 de la
28 déclaration, il est fait référence au document 1D8424, et au paragraphe 54,
Page 31337
1 il est fait référence au document 8425, 1D8425. La Chambre ne considère pas
2 ces deux documents comme étant un élément indispensable et inséparable de
3 la déclaration. Si l'accusé a l'intention de demander le versement au
4 dossier, il faut qu'il pose des questions au témoin de vive voix par
5 rapport à ces documents. Hormis ces deux documents, on a des documents qui
6 ne disposent pas de traduction et qui ne sont pas chargés dans le prétoire
7 électronique et qui sont mentionnés dans la déclaration. Et pour le moment,
8 ces documents ne seront pas versés au dossier. Pour ce qui est des pièces
9 connexes qui restent, ces pièces seront versées au dossier et les cotes
10 leur seront octroyées en temps utile par la greffière. Mais avant cela, il
11 faut d'abord accorder une cote à la déclaration 92 ter.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D6901 recevra la cote
13 D2633.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Karadzic.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Votre Excellence. Je ne me plains pas.
16 Mais tout simplement, je dois dire qu'avec le petit nombre de membres de
17 l'équipe, il est difficile de faire tout ce qu'il faut faire pour accomplir
18 notre travail.
19 Je vais lire le résumé de la déposition du colonel Sehovac en
20 anglais.
21 Le colonel Milorad Sehovac a eu le diplôme de l'académie militaire
22 des forces terrestres avec une spécialisation en infanterie et il a
23 également eu le diplôme de l'école pour la formation tactique destinée au
24 personnel de l'état-major en 1990. Il est devenu commandant de la 2e
25 Brigade d'infanterie légère de Sarajevo vers le 18 août 1992. Du 9 juin au
26 3 juillet 1995, il a subi une opération chirurgicale au niveau de la
27 colonne vertébrale à la VMA à Belgrade, l'académie médicale militaire. Du 3
28 juillet jusqu'au mois de septembre 1995, il était en congé maladie. A la
Page 31338
1 mi-septembre 1995, il a été muté au commandement du SRK, du Corps Sarajevo-
2 Romanija - en raison de son état de santé - en tant qu'officier de
3 permanence chargé des opérations au sein du QG, où il est resté à la mi-
4 juillet 1996 au moment où le Corps Sarajevo-Romanija a été démantelé. Le 15
5 avril 2002, il est parti à la retraite ayant le grade de colonel, en raison
6 de sa maladie.
7 Pendant la période allant du mois d'avril 1992 jusqu'au mois de
8 décembre 1995, le 1er Corps de l'ABiH se trouvait dans la partie de la ville
9 de Sarajevo qui était contrôlée par les autorités musulmanes. Ces forces
10 disposaient des unités qui étaient déployées à la ligne de défense avancée
11 et ces forces disposaient également des forces de soutien se trouvant en
12 profondeur de leur territoire. L'unité du colonel Sehovac disposait des
13 informations disant que le 1er Corps de l'ABiH avait des positions dans des
14 zones civiles et dans des bâtiments destinés aux civils. Ni à Hrasnica, ni
15 à Dobrinja il n'y avait de zones exclusivement civiles sans positions de
16 tir ennemies ou des unités d'ennemis. Le commandement supérieur a informé
17 les Nations Unies de cela en présentant des protestations.
18 Il y a eu deux objectifs principaux établis par le Corps Sarajevo-
19 Romanija concernant la ville de Sarajevo, à savoir la protection du
20 territoire et la protection de la population. Un des objectifs du Corps
21 Sarajevo-Romanija était de bloquer les forces du 1er Corps de l'ABiH se
22 trouvant dans la ville pour les empêcher d'envoyer ces forces et de les
23 engager sur d'autres fronts en Bosnie-Herzégovine. Le Corps Sarajevo-
24 Romanija a mené des opérations actives de défensive. Sa brigade se lançait
25 partiellement dans des opérations offensives exclusivement pour améliorer
26 les positions tactiques.
27 Lorsqu'il y avait des opérations de combat, ni lui-même, ni sa
28 brigade ne voyaient pas ces actions comme faisant partie des attaques
Page 31339
1 généralisées et systématiques contre les civils. Il a entendu parler du
2 fait que l'état-major général des autorités civiles et le Dr Karadzic ont
3 proposé que Sarajevo soit complètement démilitarisée. Avant son arrivée
4 dans la brigade, l'aéroport de Butmir a été rendu pour les raisons
5 humanitaires et pour satisfaire aux besoins des forces des Nations Unies.
6 Les commandements supérieurs ou les autorités civiles ont informé sa
7 brigade des dispositions du droit international humanitaire et du droit
8 international de la guerre. Pendant les consultations et les réunions
9 auxquelles il a participé, il a toujours souligné et il a ordonné qu'il
10 fallait opérer en conformité avec les conventions de Genève. Le Dr Karadzic
11 en personne y a insisté et a demandé que cela soit fait à chaque fois. Les
12 ordres du commandement supérieur et les autorités civiles également
13 disaient que si le feu était ouvert contre les civils, des enquêtes
14 devaient être menées et les auteurs de ces tirs punis. Mais il n'y avait
15 pas de tels cas dans son unité. Il était au courant également des efforts
16 déployés pour assurer que la situation concernant l'approvisionnement en
17 électricité, gaz et eau aux civils de Sarajevo fonctionne, mais cela
18 relevait de la compétence des autorités civiles. Il savait que le Dr
19 Karadzic en personne déployait des efforts pour que les conditions de vie
20 des Musulmans se trouvant sur le territoire soient normales et pour assurer
21 que leurs conditions de vie soient les mêmes pour ceux qui se trouvaient de
22 l'autre côté du front.
23 Sa brigade a pris des mesures préventives pour éviter que le feu soit
24 ouvert sur les bâtiments civils. Des actions étaient lancées uniquement
25 lorsque les positions de combat étaient observées et lorsqu'il y avait des
26 tirs. Ils n'ont pas ouvert le feu sur les cibles civiles et s'ils savaient
27 que des pertes civiles pouvaient se produire, les tirs cessaient. Ni lui,
28 ni les membres de son unité ou les commandements subordonnés ou supérieurs
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1 n'avaient l'intention de causer des pertes civiles ni de terroriser les
2 civils se trouvant sous le contrôle des autorités musulmanes. Il n'a jamais
3 donné ni reçu des commandements supérieurs et ni des autorités civiles
4 d'ordres oraux ou écrits de mener des attaques contre les civils ou contre
5 les moyens de transport en public. Au contraire, les commandements
6 supérieurs - et lui-même aussi - ont ordonné que les civils ne soient pas
7 pris pour cible dans la partie de la ville contrôlée par les Musulmans.
8 Inversement, les civils se trouvant dans sa zone de responsabilité
9 faisaient l'objet des tirs de tireurs embusqués, des projectiles de mortier
10 et d'artillerie par les forces musulmanes quotidiennement, qui tuaient des
11 enfants, des civils et des soldats, et il y avait des cas où les groupes de
12 sabotage ennemis faisaient des incursions et mutilaient les civils. Il y
13 avait des rumeurs disant que les tireurs embusqués musulmans ouvraient le
14 feu contre leurs propres civils dans la partie de la ville se trouvant sous
15 leur contrôle. Les unités musulmanes du 1er Corps de l'ABiH étaient censées
16 être contrôlées par la FORPRONU, mais ce contrôle n'était pas suffisant et
17 la FORPRONU, donc, était inactive pour prévenir des provocations venant de
18 ces unités.
19 La plupart des unités de sa brigade étaient des forces de réserve. Il y
20 avait peu de militaires de carrière. Le niveau de leur entraînement
21 dépendait de la période de la guerre. Et pour ce qui est des actions
22 tactiques lors desquelles un niveau de compétence des unités était exigé,
23 il y avait beaucoup de points faibles lors de ces actions. La pénurie
24 d'officiers de carrière au sein du commandement avait une incidence sur la
25 qualité du contrôle, du commandement et d'inspection dans la brigade. Les
26 problèmes concernant l'exercice du contrôle efficace étaient également
27 présents. Il n'y avait pas d'unités spécialement organisées de tireurs
28 embusqués au sein de sa brigade. Pour ce qui est des quantités de munitions
Page 31341
1 dont ils disposaient, ce n'était pas suffisant, et les ordres provenant de
2 commandements supérieurs insistaient sur le fait qu'il fallait utiliser les
3 munitions avec parcimonie.
4 La brigade a rarement eu des contacts avec des convois humanitaires, mais
5 ils permettaient aux civils, par exemple, aux Croates, de passer par leur
6 zone de responsabilité au moment où le conflit a éclaté entre les Musulmans
7 et les Croates. Il avait des informations concernant l'abus de convois
8 humanitaires à des fins militaires pour les unités du 1er Corps de l'ABiH.
9 La plupart de l'aide humanitaire venait à des unités, et non pas aux
10 civils, ou bien était vendue au marché noir. Ces convois ont été également
11 utilisés pour faire de la contrebande des armes destinées au 1er Corps.
12 Milorad Sehovac avait les informations concernant l'existence et la
13 production de bombes aériennes modifiées pour les lancer sur les cibles au
14 sol qui faisaient partie de l'arsenal du Corps Sarajevo-Romanija, mais sa
15 brigade ne disposait pas de ces bombes. Il avait également les informations
16 disant que les missiles modifiés ont été utilisés pour être lancés sur les
17 cibles au sol par les unités du 1er Corps de l'ABiH. Il sait qu'au sein du
18 Corps Sarajevo-Romanija, ni dans l'arsenal de la JNA, il n'y avait pas de
19 telles bombes qui utilisaient le mélange d'air et de carburant.
20 Il n'y avait pas d'unités paramilitaires dans la zone de responsabilité de
21 sa brigade, et les commandements supérieurs ainsi que les autorités civiles
22 se sont vigoureusement opposés à cela. Il avait une bonne coopération avec
23 les municipalités d'Ilidza et de Trnovo. Il n'a jamais obtenu d'information
24 disant que la politique au niveau des municipalités serbes était la
25 politique de persécution, de meurtre, de discrimination sur la base
26 d'appartenance religieuse ou ethnique dans la zone de responsabilité de sa
27 brigade.
28 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais vous dire
Page 31342
1 que pour ce qui est des pièces connexes, 1D8438 est déjà versée au dossier
2 en tant que P1208. Et on vient de me dire que 1D8446A a été déjà chargée.
3 Pour ce qui est de 1D20311, nous avons la traduction de ce document, mais
4 ce document n'a pas été chargé puisque cela a été envoyé aux parties par le
5 courrier électronique. Et nous n'avons toujours pas la traduction pour le
6 document 126275.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et même pour ce qui est des documents
8 dont les traductions ont été fournies maintenant -- M. Karadzic a besoin de
9 poser des questions de vive voix au témoin s'il le veut.
10 Oui, Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre.
11 Merci pour ces informations, Maître Robinson.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Votre Excellence. Peut-on maintenant
13 afficher dans le prétoire électronique 1D20311.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Sehovac, disposez-vous d'un exemplaire de votre déclaration
16 devant vous ?
17 R. Oui.
18 Q. J'attire votre attention sur le paragraphe 70 de votre déclaration.
19 Pouvez-vous nous dire --
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Pourquoi est-il en train de lire la
23 déclaration ? S'il a des questions à poser au sujet du document, pourquoi
24 ne pas lui poser ces questions au sujet du document ? Il n'y a point besoin
25 de parcourir la déclaration.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, lorsque je vous ai
27 dit de conduire votre interrogatoire viva voce, je n'ai pas eu ceci à
28 l'esprit. Je voulais juste dire pourquoi ne poseriez-vous pas vos questions
Page 31343
1 directement et pourquoi ne présenteriez-vous pas le document par la suite ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Cette expérience est quelque peu
3 nouvelle pour moi. J'ai besoin d'un peu de temps.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Colonel, est-ce que vous avez été en situation de placer votre unité en
6 état d'aptitude au combat pleine et entière, et si oui, dans quelle
7 situation ?
8 R. J'ai souvent été en situation de proclamer une mise en état d'aptitude
9 de combat plein et entière, notamment face aux préparatifs des offensives
10 de l'ennemi. Et du fait du manque de personnel, chose qu'on peut voir à
11 partir de l'ordre que vous voyez présenté ici, nous avons été contraints de
12 procéder à la mobilisation de certaines unités pour l'obligation de travail
13 et de certains individus qui travaillaient dans les instances du pouvoir
14 pour constituer ainsi des pelotons et renforcer nos bataillons. La seule
15 raison à cela c'était le manque de personnel. Pourquoi ? Parce que
16 l'emplacement --
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
18 Oui, Monsieur Nicholls.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, et, Monsieur
20 Sehovac, je ne veux pas vous offenser, mais je voudrais dire que je
21 préférerais que ceci soit fait sans la déclaration afin de tester ses
22 souvenirs au sujet du document, puisqu'il est en train de le lire.
23 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, Monsieur le
25 Président, moi, je veux bien fermer ma déclaration.
26 Pourquoi avons-nous utilisé ces unités ? La brigade a été mobilisée à
27 partir d'un territoire petit de taille, Kupres et d'autres localités --
28 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu les noms.
Page 31344
1 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et là, il y a eu quelque 5 000 habitants à
2 vivre là, et nous avions à peu près 70 % des effectifs nécessaires pendant
3 toute la durée de la guerre. C'est tout ce que je pourrais dire à ce sujet,
4 Monsieur le Président.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Merci. J'attendais l'interprétation. Dites-nous si vous avez
7 mobilisé les Musulmans ou les Croates, ou est-ce que vous avez mobilisé
8 rien que les Serbes ?
9 R. Ça, c'étaient des agglomérations purement serbes. Pour autant que je le
10 sache, dans la communauté locale de Vojkovici avant la guerre, il n'y avait
11 qu'une seule famille musulmane à y résider. Il y avait un peu de Musulmans
12 résidés à Kasindol, mais ça, ça ne faisait plus partie de ma zone de
13 responsabilité à moi. Donc, nous avons fait appel aux Serbes uniquement.
14 Q. Merci. Veuillez m'indiquer, je vous prie, à quelle fréquence vous avez
15 été en situation de relever le niveau d'aptitude au combat ?
16 R. Je vais compléter en répondant à la première question. J'avais dans mon
17 unité, pendant toute la durée de la guerre, un Musulman. Il est parti à
18 Hrasnica à la fin de la guerre. J'avais plusieurs Croates aussi dans mes
19 unités. Alors, à quelle fréquence, disiez-vous ? Cela dépendait de la
20 situation au combat. Il y avait des nécessités parce que la brigade avait,
21 notamment dans les agglomérations habitées, une situation tactiquement
22 défavorable.
23 Pourquoi ? Ça veut dire qu'au-dessus de la zone de la défense de la
24 brigade, il y avait des unités musulmanes sur à peu près une longueur de 6
25 kilomètres dans le secteur d'agglomérations habitées, et là il y avait une
26 différence d'altitude qui était de l'ordre de 250 à 300 mètres. Ce terrain
27 était couvert de forêts entrecoupées de rochers avec une inclinaison de 45
28 degrés, et notre défense, nous l'avions organisée dans les champs. Ils
Page 31345
1 pouvaient donc nous voir comme sur la paume d'une main, et ils pouvaient
2 nous tirer dessus pareillement. C'était donc la seule raison à cela.
3 Q. Merci. Est-ce que dans cette zone-là vous aviez des ambitions
4 visant à élargir la zone vers Hrasnica ou des agglomérations musulmanes ?
5 R. Toutes les activités de combat que la brigade a déployées n'ont été que
6 défensives, exception faite de certaines activités au combat qui pourraient
7 être considérées comme activités de combat efficientes, parce que nous
8 opérions des diversions, des incursions, et dans nos attaques, nous n'avons
9 jamais utilisé plus de 100 hommes. Pour ce type d'activité, nous prenions
10 des unités de un, voire deux pelotons. Et pour répondre au final à votre
11 question, je dirais que nous n'avons jamais attaqué une seule agglomération
12 musulmane. Devant la zone de la défense de la brigade, les agglomérations à
13 majorité musulmane, c'étaient Butmir et Hrasnica, et nous ne les avons ni
14 attaquées ni n'avons eu une ambition quelle qu'elle soit de les attaquer.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre la
17 pièce --
18 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la référence.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- le 1D20311. 1D20311. C'est cela.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les informations que vous
22 êtes procurées mi-août 1994, et veuillez nous dire ce que signifie ce
23 document ?
24 R. Est-ce que je peux me servir de ce document, Monsieur le Président ?
25 Q. Je pense que oui. C'est un document émanant de vous.
26 R. Oui, mais ce monsieur de l'Accusation m'a contesté ce droit tout à
27 l'heure. Alors, c'est un document émanant de moi. Ça date du 14 août 1994.
28 Ça se fonde sur un ordre du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija, et
Page 31346
1 on dit que ça se trouve à la veille d'une offensive ennemie que nous avions
2 qualifiée de Pas au Pas. Alors moi, en ma qualité de commandant, j'ai
3 entrepris toutes les activités pour que tous mes effectifs dans la zone de
4 responsabilité de la brigade soient placés en aptitude de combattre plein
5 et entière, pour accomplir les missions qui étaient celles de la brigade.
6 Au paragraphe 2, on voit qu'il est créé deux pelotons d'infanterie de ceux
7 qui étaient à l'obligation de travail de Trnovo, et troisièmement, on dit
8 que l'entreprise Famos constituerait un deuxième peloton pour renforcer le
9 2e Bataillon d'infanterie. Au point 4, on dit que le 1er Bataillon
10 d'infanterie serait renforcé d'une unité de la taille d'un peloton.
11 Q. Colonel, j'aimerais entendre l'interprétation de la totalité des
12 alinéas, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le 9 et le 12. Dites-nous,
13 avant cela, si ces informations étaient exactes. Est-ce qu'il y a bel et
14 bien eu une offensive qui s'est ensuivie en août 1994 ?
15 R. Oui, mais moi je ne vois pas les paragraphes 9 et 12.
16 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre question au sujet des 9 et 12 n'a
18 pas été traduite.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les interprètes
20 disent que vous parlez trop vite et que vous parlez en même temps. Il n'y a
21 aucune pause entre les questions et les réponses.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse. Nous nous efforcerons de faire des
23 pauses.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Et Colonel, je vous demande de faire l'effort, vous aussi. Alors, est-
26 ce que ces informations étaient exactes et est-ce que cette offensive a
27 bien eu lieu mi-août 1994 ?
28 R. Oui, les informations reçues étaient exactes.
Page 31347
1 Q. Merci. Veuillez expliquer aux Juges de la Chambre la substance des
2 paragraphes 9 et 12. Ce qui m'intéresse en particulier c'est quels sont les
3 préparatifs en vue de quelles activités et pour quelles raisons.
4 R. Au point 9, il est confié la mission au chef de l'artillerie, le
5 commandant Gorancic Momcilo, à être prêt pour tirer sur des cibles sur
6 terre et dans les airs. Comme nous n'avions pas d'unités d'artillerie, je
7 précise que la brigade n'avait que des mortiers de 120 millimètres au plus,
8 ce commandant, Gorancic, lui, s'est vu confier la mission de prendre une
9 section mixte d'artillerie de la 1ère Brigade motorisée pour établir une
10 coordination des activités et de planifier des tirs en direction des flancs
11 est du mont Igman. Et dans le secteur de la plaine de Sarajevo, et c'est à
12 partir de là que, d'après nous, il fallait s'attendre à une attaque.
13 Q. Merci. J'attire votre attention sur le paragraphe 12, et je vous
14 demande de nous indiquer combien de tireurs embusqués vous aviez eus et
15 quelles étaient leurs missions, telles qu'énoncées au paragraphe 12.
16 R. Au paragraphe 12, je confis la mission aux commandants des bataillons
17 de préparer des tireurs d'élite, des équipages de mitrailleuse et de
18 Browning pour anéantir les nids de snipers de l'ennemi et tirer sur les
19 cibles appartenant à l'ennemi dans les secteurs de la défense. Monsieur le
20 Président, notre brigade avait disposé de 17 fusils à lunette de
21 fabrication yougoslave M76 de calibre 9,2 millimètres. Et ces tireurs
22 d'élite ont été utilisés pour les combats là et uniquement là où leur
23 aptitude au combat et leur potentiel pouvaient être pleinement exploités,
24 c'est-à-dire à ciel ouvert, c'est-à-dire là, en principe, où l'ennemi se
25 trouve au-delà de la limite extrême des tirs échangés, c'est-à-dire sur les
26 pentes d'Igman, Rozice [phon], et sur les pentes est de Bjelasnica et
27 Treskavica.
28 Q. Alors, dites-nous si c'est des agglomérations habitées ? Ou quelle est
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1 la configuration du terrain ? Est-ce qu'il y a des agglomérations à cet
2 endroit-là ?
3 R. C'est un terrain montagneux abrupt, l'altitude varie entre 700 mètres
4 et 2 087 mètres. Donc il s'agit de montagnes très hautes. Il n'y a aucune
5 agglomération dans cette zone de la défense de la brigade.
6 Q. Merci, Colonel.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
8 document ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons l'annoter avec une cote
10 MFI en attendant une version anglaise.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 1D20331 reçoit la cote D2634 MFI,
12 Madame, Messieurs les Juges.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Colonel, est-ce que vous avez reçu des visites de travail de la part de
16 représentants du commandement du corps et de représentants du commandement
17 de la FORPRONU ?
18 R. Oui. Le commandement du corps a procédé à des visites planifiées des
19 unités et à des contrôles, et c'est partant des faiblesses ou carences
20 constatées qu'ils nous confiaient des missions avec des délais de
21 rectification et d'amélioration pour augmenter l'aptitude au combat de la
22 brigade.
23 Q. Merci.
24 R. Oui, mais je n'ai pas encore répondu pour la FORPRONU. Nous avons
25 accueilli des représentants de la FORPRONU. Ces gens étaient présents
26 pendant toute la durée de la guerre. Et notamment, ils ont été présents
27 après les opérations Lukavac 93, lorsque la brigade avait tenu des
28 positions entre la zone qui était celle de la FORPRONU et la zone tenue par
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1 la brigade musulmane. En somme, il s'agit de la période allant de -- je
2 vais vous dire du 14 août 1993, lorsqu'il y a eu fin des activités de
3 combat sur le mont Igman.
4 Q. Merci. Mais quelle était l'attitude de votre commandement et de votre
5 brigade vis-à-vis des trêves ?
6 R. L'attitude de notre brigade était correcte. Nous avons respecté les
7 trêves jusqu'au moment où nous avons commencé à perdre des effectifs, à
8 perdre nos hommes. Nous n'avons riposté que dans les situations où l'ennemi
9 nous tirait dessus et nous portait des pertes. On peut le voir, cela,
10 partant de documents émis par le commandement du corps d'armée - j'espère
11 que vous les possédez, ces documents. Et ce que je puis dire aussi pour ce
12 qui est de la FORPRONU et du commandement supérieur, les relations se
13 fondaient sur une attitude tout à fait correcte et honnête.
14 Q. Merci. Ce commandement du corps avait-il procédé à des contrôles du
15 respect de votre part des trêves signées ?
16 R. Oui. Il y a eu des périodes - ça n'a pas été au quotidien - mais il y a
17 eu envoi des officiers du commandement du corps pour procéder à des
18 contrôles des positions de combat de la brigade dans l'objectif fondamental
19 et principal de déterminer si nous respections, pendant les trêves, les
20 mesures proclamées.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre à présent --
23 L'INTERPRÈTE : Un document dont l'interprète n'a pas entendu la référence
24 parce que M. Karadzic n'a pas attendu la fin de la réponse pour demander le
25 document en question.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On ne vous a pas entendu, Monsieur
27 Karadzic.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 1D6275, s'il vous plaît.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que dit ce document ?
3 R. Donnez-moi un instant. J'aimerais bien me pencher un peu dessus pour
4 savoir de quoi il s'agit au juste. Il s'agit d'un rapport du commandant
5 Milivoj Solar, l'officier en charge, et il faisait partie de l'instance de
6 commandement du corps. Et ce 9 mai 1993, il a inspecté une partie des
7 unités de la 2e Brigade de Sarajevo. Et il a constaté, je parle du
8 quatrième et cinquième alinéas à compter du haut, M. Solar a contrôlé le 3e
9 Bataillon et il a inspecté la totalité des positions et des tranchées de
10 toutes les compagnies. Il a constaté que le commandement du bataillon avait
11 reçu des ordres de la part du commandant du corps pour un cessez-le-feu, et
12 ça a été retransmis vers les chefs de compagnies, et ceux-là avaient dit
13 tout ceci à chaque combattant dans les tranchées. Donc l'ordre est venu du
14 haut du commandement de la brigade jusqu'au dernier homme dans les
15 tranchées. On dit que l'ordre a été respecté à part entière de notre côté.
16 Et pour toute violation de la part de l'ennemi, on a informé qui de droit,
17 à savoir le commandement du Corps de Sarajevo-Romanija. On constate
18 quelques autres éléments qui, pour le cas qui nous intéresse, n'ont pas
19 d'importance. Alors on voit qu'il y a un respect plein et entier de cette
20 trêve de la part du 3e Bataillon de la 2e Brigade de Sarajevo.
21 Q. Peut-être cela n'est-il pas si important, mais pourriez-vous nous le
22 dire quand même pour compléter l'image. Ce commandant, il était de quelle
23 appartenance ethnique ?
24 R. C'était un officier tout à fait droit, il est Croate de par son
25 appartenance ethnique, et il est resté jusqu'à la fin de la guerre dans
26 notre unité. Il vit à Novi Sad et nous nous rencontrons souvent.
27 Q. Alors ça, c'était une règle ou c'était une exception ?
28 R. Je dirais que c'était une règle. C'était une visite planifiée et
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1 organisée par le commandement supérieur.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je demande à ce que cette pièce
4 soit versée au dossier, et les deux autres pièces, j'y renonce.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons lui donner une cote à
6 des fins d'identification.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document 1D6275 reçoit la cote qui
8 sera désormais la pièce D2635 MFI.
9 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'allons pas
10 demander le versement au dossier du 1D8424 et du 1D8425.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Et qu'en est-il du 1D8446A ?
12 M. ROBINSON : [interprétation] Il s'agit d'une carte, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Donc, il n'y a pas opposition
15 au versement de ce document au dossier ? Bon. Cette carte sera ajoutée aux
16 pièces connexes déjà versées au dossier.
17 Vous en avez terminé avec vos questions, Monsieur Karadzic ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Colonel Sehovac, comme vous avez pu le
20 remarquer, la majeure partie ou pratiquement la totalité de votre
21 déclaration se trouve être versée au dossier au niveau de l'interrogatoire
22 principal sous forme écrite plutôt que sous forme de témoignage oral. Vous
23 allez à présent être contre-interrogé par un représentant du bureau du
24 Procureur.
25 Monsieur Nicholls, à vous.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Contre-interrogatoire par M. Nicholls :
28 Q. [interprétation] Monsieur, je voudrais parcourir brièvement avec vous
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1 la chronologie de votre carrière militaire qui a été omise de votre
2 déclaration pour la période dont nous avons déjà parlé lundi. Etes-vous
3 d'accord ?
4 R. Allez-y.
5 Q. Alors, étant donné le peu de temps qu'il nous reste, et je ne voudrais
6 pas en dépenser trop pour ce qui est de toutes les missions qui ont été les
7 vôtres, je voudrais parler seulement des fonctions que vous avez exercées.
8 Dans votre déclaration, au premier paragraphe -- vous n'avez pas à vous
9 pencher dessus, il est dit qu'en 1990, vous avez accompli un stage de deux
10 ans de commandement tactique. Puis, vous avez été commandant adjoint d'un
11 bataillon frontalier, et ça, c'est ce que vous avez fait jusqu'à la mi-août
12 1991. A compter de la mi-août 1991 jusqu'au 16 juillet, vous étiez à Brcko
13 et vous étiez chef d'un secteur, ce n'était pas une unité de combat, mais
14 c'était une instance territoriale qui vaquait à des activités
15 d'entraînement et de mobilisation ainsi qu'à des activités administratives.
16 C'est vers le 19 mai 1992 que vous êtes devenu membre de la VRS. Alors, à
17 peu près à compter du 16 juillet jusqu'au 5 août, vous avez précisé que
18 vous étiez chef d'état-major de la 1ère Brigade de Posavina à Brcko. Et le
19 18 août 1992, vous êtes devenu commandant de la Brigade d'infanterie légère
20 de Sarajevo, de la 2e Brigade d'infanterie légère, et ça se trouve au
21 paragraphe 2 de votre déclaration, et puis, vous avez continué à exercer
22 ces fonctions-là jusqu'à votre mise à la retraite. Est-ce que cette
23 chronologie telle que présentée est la bonne ?
24 R. Oui. Seulement, j'aurais peut-être quelques rectificatifs à apporter.
25 Je suis parti occuper les fonctions de suppléant et non pas d'adjoint du
26 commandant du 2e -- du bataillon frontalier. Et comme c'est très
27 spécifique, il fallait que je fasse cela huit mois, mais la guerre a
28 commencé. Deuxièmement, j'étais chef d'un département militaire. C'est une
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1 instance militaire territoriale et ça passe par le district militaire de
2 Tuzla. Nous n'avons pas vaqué à des entraînements ou des formations, comme
3 vous l'avez dit, mais nous avons vaqué à l'inscription au registre
4 militaire, à l'envoi vers les unités militaire et l'affectation des
5 conscrits militaires qui avaient déjà fait leur service pour compléter les
6 unités de guerre de l'ex-JNA, de la Défense territoriale, de la police de
7 guerre et les unités qui découlaient de la conception de l'époque de la
8 Défense populaire généralisée. Je n'ai pas terminé ma carrière à cet
9 endroit. Je suis allé à l'état-major, je suis allé à l'armée de
10 Yougoslavie. J'ai été mis à la retraite en 1992 lorsque j'étais chef du
11 département de l'infanterie au QG du commandement du Corps d'armée de Novi
12 Sad. Et je voudrais également vous préciser autre chose pour que les choses
13 soient tout à fait claires. Une fois que je suis parti et lorsque les
14 officiers ont quitté les territoires des ex-républiques yougoslaves le 19
15 mai 1992, j'étais dans la garnison de Brcko, et en plus de mes fonctions de
16 chef du département militaire, j'ai accompli les fonctions de chef de QG de
17 la 1ère Brigade de la Posavina. Et j'ai été chef de l'état-major de la
18 brigade après l'ordre donné par le ministre de la Défense daté du 16
19 juillet 1992, lorsqu'il y a eu suppression des départements militaires, et
20 ces fonctions-là ont été transférées vers les différents départements du
21 ministère de la Défense qui ont été créés au niveau des différentes
22 municipalités. C'est cela qui est précis comme réponse.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ligne 25 du compte rendu et la première ligne
24 du 92 -- 91, on a consigné le contraire de ce que le colonel a dit. Il a
25 dit qu'il n'était pas l'adjoint mais le suppléant du commandant. Et un peu
26 plus loin, il a été dit qu'il a été mis à la retraite en l'an 2002.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
28 Q. Avez-vous terminé, Monsieur ?
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1 R. Oui.
2 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demanderais l'affichage du document
3 24274.
4 Q. Je reviens maintenant à la période à laquelle vous étiez à Brcko. Je
5 vais vous montrer un autre document et vous poser des questions sur le
6 document.
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande que l'on affiche dans le prétoire
8 électronique la page 124.
9 Q. Monsieur, c'est un document qui est en anglais. Je ne vais que vous
10 donner lecture d'une ou deux phrases du document au paragraphe 327. Et ce
11 document, en fait, c'est le jugement dans l'affaire de M. Krajisnik de ce
12 Tribunal. Extrait de la partie intitulée "crimes dans les municipalités".
13 Je vais donc vous donner lecture du paragraphe 327 qui porte sur Brcko
14 pendant la période pendant laquelle vous vous y êtes trouvé :
15 "Le 10 mai," 1992, "l'un des employés détenus au poste de pompiers a été
16 tué suivant les ordres du capitaine de la JNA, Sehovac. Les détenus ont
17 appris que n'importe qui qui n'était pas du côté serbe allait faire face au
18 même sort."
19 Je vais maintenant vous montrer un autre document.
20 M. NICHOLLS : [interprétation] 24272, page du prétoire électronique 17.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais avant cela, je voudrais, s'il vous plaît,
22 qu'on ait la référence pour 745. J'aimerais savoir qui est-ce et de quoi
23 s'agit-il ? Pourrait-on montrer la partie du haut ?
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Objection à l'objection.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous pouvez le faire vous-même.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
27 Q. Monsieur, vous l'avez sous les yeux - mais je ne sais pas si vous avez
28 entendu parler de ceci auparavant - il s'agit d'un témoignage d'un témoin
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1 dans l'affaire Krajisnik. Ce témoin a déposé sous serment --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que ceci est référencé dans la
3 note en bas de page.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.
5 Q. Le 20 avril 2004. En fait, il s'agit d'un homme qui était détenu au
6 poste de sapeurs-pompiers à Brcko, c'était un pompier, et au bas de la
7 page, on peut voir que l'un des détenus parle de Milorad Sehovac. "Je crois
8 que c'était le commandant d'une unité spéciale dans la JNA."
9 Et ici on peut lire, en parlant du 10 mai, on pose une question au témoin
10 et on dit ceci. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais passer très
11 rapidement en revue ce document. En fait, je ne vais pas vous donner
12 lecture, mais je vais résumer ce qu'avait dit ce témoin. Je ne vais pas
13 vous donner lecture. Ce témoin avait déclaré que vous-même, Milorad
14 Sehovac, étiez venu au poste de sapeurs-pompiers où les hommes avaient été
15 détenus. Vous vouliez savoir qui avait appelé au téléphone sur le
16 territoire tenu par les Musulmans. Vous avez dit que si l'on ne vous
17 donnait pas le nom de la personne qui avait fait l'appel, vous allez tous
18 le tuer, et l'un des hommes, qui s'appelle Franjo Vucovic [comme
19 interprété], qui est un Croate, a admis qu'il avait fait l'appel. Vous lui
20 avez posé les questions. Vous avez donné l'ordre qu'il soit emmené. Vous
21 avez donné l'ordre qu'il soit tué. Les détenus ont entendu un coup de feu,
22 et personne ne l'a plus jamais revu. Voici donc ce qui est à la base du
23 jugement que je vous ai montré.
24 Donc votre déclaration, il y a un an, et ensuite une autre fois on a repris
25 une autre déclaration qui est la vôtre et qui a été reprise de nouveau
26 lorsque vous êtes arrivé à La Haye. On parle de votre carrière en 1990.
27 Ensuite, on saute à la période de 1992. On parle de la période où vous avez
28 pris votre retraite. Vous êtes maintenant à Novi Sad. On parle également du
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1 fait que vous avez eu une opération à la colonne vertébrale, mais il n'y a
2 absolument aucune mention du fait que vous avez été à Brcko en 1992. Alors,
3 est-ce que vous avez omis de mentionner ceci à cause de ce meurtre qui,
4 selon des allégations, c'est vous qui avez ordonné ?
5 R. Puis-je répondre ? D'abord, Monsieur le Procureur, je n'ai absolument
6 omis de dire aucune chose. Rien. Au paragraphe 2, je mentionne qu'à partir
7 de la mi-août 1991, jusqu'au 5 août 1992, je me suis trouvé à Brcko.
8 Deuxièmement, je ne sais pas qui a fait cette déclaration. N'importe qui
9 aurait pu faire n'importe quel type de déclaration, mais je dois vous dire
10 qu'à partir du 9 mai jusqu'au 20 mai, j'ai déplacé le secteur militaire de
11 Brcko sur le territoire du village de Piterci [phon], où elle avait été
12 déployée dans une maison à Djurznidom [phon] sous les ordres du commandant
13 Milorad Gavric. La raison était la suivante, c'est que dans le sein de mon
14 district militaire, j'avais en tout 16 hommes, dont deux officiers et 14
15 civils. J'ai emmené un département ou une section plutôt de police
16 militaire avec Momunovic [phon] Zeljko, qui était à la tête de cette unité,
17 et je vais y emmener. Donc, je n'ai pas pu me trouver à deux endroits au
18 même moment, et donc cette déclaration est complètement fausse.
19 Deuxièmement, je travaillais au sein de l'organe militaire et territorial.
20 Je n'avais absolument aucune compétence sur les unités opérationnelles, ni
21 sur les unités de la JNA, ni sur les unités de la TO, ni sur quelque autre
22 unité. Je vous affirme ici maintenant que cette déclaration est fausse.
23 Q. Je demanderais que votre déclaration soit affichée à l'écran, s'il vous
24 plaît. Il s'agit de 1D06901.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Souhaiteriez-vous que --
26 En fait, étant donné qu'il y a un procès après nous, il nous faut
27 absolument lever la séance maintenant.
28 Monsieur Sehovac, la séance sera levée maintenant, et nous allons
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1 reprendre nos travaux demain matin à 9 heures. Entre-temps, je voudrais
2 vous demander de ne pas discuter avec qui que ce soit votre témoignage.
3 Est-ce que vous me comprenez bien ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends tout à fait bien, Monsieur
5 le Président. Je vous en remercie.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée.
7 --- L'audience est levée à 14 heures 28 et reprendra le jeudi, 13
8 décembre 2012, à 9 heures 00.
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