Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 12 décembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour tout le monde.

  7   Bonjour, Madame Uertz-Retzlaff. Je ne vous ai pas vue depuis longtemps dans

  8   le prétoire.

  9   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne

 10   peux pas vous voir parce qu'il y a la colonne qui nous sépare.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Bonjour, Madame Edgerton.

 12   Continuez.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Bonjour. Pour ce qui est de la discussion

 14   d'hier concernant les pièces, j'ai eu la possibilité d'examiner les détails

 15   concernant ces pièces et j'ai compris que je n'ai pas dit des informations

 16   correctes pour ce qui est de l'une de ces pièces, et nous pouvons en parler

 17   dans notre mémoire en clôture plutôt qu'aujourd'hui dans le prétoire.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre.

 19   LE TÉMOIN : VLADIMIR RADOJCIC [Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton : [Suite]

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Mon Colonel.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  A la page 31 258 du compte rendu d'hier, par rapport à l'incident

 25   concernant la bombe aérienne du 17 [comme interprété] avril 1995, vous avez

 26   dit :

 27   "Je peux vous dire que la cible de ma brigade était le poste de

 28   commandement," qui se trouvait d'abord à l'école Hrasnica et ensuite au


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  1   bâtiment du bureau de poste à Hrasnica. 

  2   Voilà ma question par rapport à cela : qui prenait la décision concernant

  3   les cibles, est-ce que c'était vous-même ou quelqu'un d'autre ?

  4   R.  Concernant concrètement les bombes aériennes, lors de la réunion au

  5   commandement du corps --

  6   Q.  Excusez-moi, Monsieur. Ma question concernait ce cas concret, cet

  7   incident du 17 [comme interprété] avril 1995. Qui a pris la décision par

  8   rapport à la cible ce jour-là, vous-même ou quelqu'un d'autre ?

  9   R.  Moi-même.

 10   Q.  Merci. Et si j'ai bien compris votre déposition, vous vous êtes appuyé

 11   sur votre interprétation ou votre compréhension de la marge d'erreur pour

 12   ce qui est des bombes aériennes modifiées, et c'était de 10 mètres pour une

 13   distance de 1 000 mètres concernant ces tables de tir temporaires ?

 14   R.  J'ai utilisé l'adjectif "temporaire" et non pas provisoire, parce que

 15   dans la langue serbe "provisoire" veut dire improvisé. Il s'agissait donc

 16   de tables de tir temporaires puisque les règlements de combat pour

 17   l'utilisation de ces tables de tir n'avaient toujours pas été rédigés.

 18   Q.  Bien. Pour revenir à ma question, pouvez-vous me dire comment vous avez

 19   pris cette décision pour ce qui est de cette marge d'erreur de 10 mètres

 20   pour une distance de 1 000 mètres, c'est ce que vous avez dit hier à la

 21   page 31 250 [sic] ?

 22   R.  A ce moment-là, j'ai évalué qu'il s'agissait de la cible la plus

 23   rentable. Puisqu'il ne faut pas oublier que pendant les jours qui

 24   précédaient ce jour-là il y avait des combats entre la 104e Brigade et la 2e

 25   Brigade du Corps Sarajevo-Romanija.

 26   Q.  Merci. Vu la puissance destructrice de ces bombes dont vous avez parlé

 27   hier, si la marge d'erreur est plus grande de 10 mètres à une distance de 1

 28   000 mètres, vous n'auriez pas utilisé cette bombe dans une zone urbaine,


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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  J'ai dit hier que le commandement se trouvait au bâtiment du bureau de

  3   poste, et à une cinquantaine de mètres par rapport à ce bâtiment se

  4   trouvait une soi-disant école - je dis "soi-disant" parce que ce n'était

  5   pas une école. Et pour ce qui est de la possibilité qu'une erreur se

  6   produise pour ce qui est de déterminer la cible et pour ce qui est de la

  7   possibilité de provoquer des pertes parmi les civils, c'était minimal. Et

  8   je répète que M. Fikret Prevljak était commandant --

  9   Q.  Il faut que je vous interrompe pour revenir à ma question, puisque je

 10   vous ai demandé si la marge d'erreur est plus grande que 10 mètres pour une

 11   distance de 1 000 mètres - hier, vous avez parlé de cela - et si j'ai bien

 12   compris, dans ce cas-là vous n'auriez pas utilisé cette arme dans une zone

 13   urbaine, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous avez également dit hier que vous avez utilisé des roquettes Plamen

 16   pour ce qui est de faire lancer ces bombes, et c'est à la page 31 251,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Donc ce système modifié qui incluait les bombes aériennes incluait

 20   également le système de roquettes Plamen ?

 21   R.  Oui, sans charge explosive. Seulement le carburant des roquettes a été

 22   utilisé.

 23   Q.  Et pour ce qui est de l'exactitude de lancement de ces projectiles,

 24   cela aurait été la même que par rapport au système existant ?

 25   R.  Probablement.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 24353A.

 27   Q.  Il s'agit des tables de tir pour le lance-roquettes multiple de 128

 28   millimètres M63 qui s'appelle Plamen, et vous pouvez voir cela à la


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  1   première page qui est affichée à votre écran. Peut-on passer à la page 2

  2   maintenant. Colonel, vous êtes en mesure de lire des tables de tir, n'est-

  3   ce pas, je dis cela en faisant référence à ce que vous avez dit hier lors

  4   de votre témoignage, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Alors, peut-on maintenant afficher la table de tir qui se trouve à

  7   gauche, et j'attire votre attention sur la colonne qui se trouve tout à

  8   fait à gauche à l'écran. Dans cette colonne, on peut voir les distances,

  9   n'est-ce pas, les distances exprimées en mètres, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Dans la troisième ligne partant du haut de la page pour ce qui est de

 12   cette colonne tout à fait à gauche, nous voyons que la distance est de 1

 13   000 mètres, et si maintenant nous nous référons à la colonne qui se trouve

 14   tout à fait à droite -- à savoir, les deux colonnes qui se trouvent à

 15   droite dans cette table de tir, nous allons voir quels sont les chiffres

 16   exprimant la marge d'erreur, n'est-ce pas ? Et on voit que pour ce qui est

 17   de la portée de 1 000 mètres, que la marge d'erreur est à peu près 146

 18   mètres par 4 mètres et demi pour ce qui est de ce système de roquettes

 19   Plamen.

 20   Vous êtes d'accord avec moi pour dire cela, que la marge d'erreur pour la

 21   roquette Plamen est plus ou moins à 146 mètres par 4 mètres et demi

 22   concernant une portée de 1 000 mètres ?

 23   R.  Je peux vous répondre comme suit : Plamen a 32 roquettes, ce système de

 24   lance-roquettes, et ces roquettes sont destinées à être lancées sur des

 25   cibles qui ne sont pas dans des espaces clos. Ces tables de tir ne

 26   s'appliquent pas à des bombes aériennes modifiées puisque ces tables de tir

 27   ont été établies pour 32 roquettes. Parce que la marge d'erreur pour ce qui

 28   est de ce système de roquettes ne peut être que ce qui est exprimé ici au


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  1   maximum, puisque une bombe aérienne -- donc ces tables de tir ne peuvent

  2   pas être utilisées pour comparer les marges d'erreur qui sont exprimées ici

  3   avec les marges concernant le lancement de ces bombes aériennes modifiées,

  4   parce que c'est différent.

  5   Q.  Même si on prend cela en considération -- mais permettez-moi de vous

  6   poser une autre question. Est-ce que vous êtes en train de dire que si la

  7   roquette Plamen est utilisée comme le moteur pour faire lancer un autre

  8   projectile qui est plus lourd qu'eux, la marge d'erreur devient moins

  9   importante que par rapport à la roquette qui est produite et testée de

 10   façon habituelle ?

 11   R.  Excusez-moi, vous me posez des questions qui sont trop techniques pour

 12   moi. Je vous ai répondu en m'appuyant sur mon expérience, mais pour ce qui

 13   est de votre dernière question, je ne peux pas répondre à cette question.

 14   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Mon Colonel, pouvez-vous nous aider.

 15   Le lance-roquettes multiple lance 32 projectiles, et chacun de ces

 16   projectiles a un moteur qui le propulse et a une charge explosive. Si je me

 17   souviens bien d'autres témoignages par rapport à cela, les bombes aériennes

 18   modifiées ont été lancées moyennant ces roquettes, quatre roquettes, et les

 19   charges explosives ont été retirées précédemment de ces roquettes.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Vous devez répondre à

 21   cette question.

 22   M. LE JUGE MORRISON : [aucune interprétation]

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Donc, concernant les aspects

 25   balistiques d'une telle roquette, indépendamment du fait si ces roquettes

 26   sont lancées au nombre de 32, et par rapport à des bombes aériennes

 27   modifiées qui ont été lancées en utilisant quatre de ces roquettes, pour un

 28   profane il y a une différence entre les deux. Est-ce que je vous ai bien


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  1   compris ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je pense, Madame Edgerton, qu'on ne

  4   peut pas comparer ces deux choses. Puisque vous avez essayé de comparer ces

  5   tables de tir avec les tables de tir pour ce qui est des bombes aériennes

  6   modifiées, il y a peut-être un certain degré d'inexactitude, mais je ne

  7   sais pas comment vous pouvez utiliser les tables de tir pour une arme pour

  8   les appliquer à une autre arme sans avoir d'expertise d'un expert en

  9   balistique pour corroborer cela.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas eu l'intention de développer

 11   plus cela en s'appuyant sur les réponses du colonel.

 12   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Non.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai tout simplement posé ces questions

 14   pour pouvoir comprendre ses réponses concernant ce document qui va être

 15   versé au dossier avec une cote aux fins d'identification.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 24335A recevra la cote P74

 18   [comme interprété] aux fins d'identification.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Une petite intervention. Le témoin a dit :

 20   C'est une question qui est trop technique pour moi et je ne peux pas

 21   répondre à cette question. C'est ce qu'il a dit à la ligne 16 du compte

 22   rendu, mais cela n'a pas été consigné au compte rendu.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Il n'y a aucun problème par rapport à cela

 24   si le témoin confirme que c'est exact, mais maintenant je passerais à un

 25   autre sujet.

 26   Q.  Hier, vous avez également dit qu'une maison qui a été touchée à

 27   Hrasnica le 7 avril 1995 se trouvait à 20 à 30 mètres de distance par

 28   rapport au bâtiment qui était votre cible.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Et par rapport à cela, j'aimerais qu'on

  2   affiche le document 24334, le document de la liste 65 ter.

  3   Q.  Mon Colonel, il s'agit d'une carte agrandie de Hrasnica et où on peut

  4   voir l'endroit indiqué par le chiffre 10 en vert de l'incident du 7 avril

  5   1995, et vous voyez une ligne qui indique la distance de 150 mètres entre

  6   ce lieu et l'école Aleksa Santic, et vous allez voir également la ligne qui

  7   représente la distance de 148 mètres entre le lieu où l'incident s'est

  8   produit et l'ancien bâtiment du bureau de poste. C'est ce que vous avez dit

  9   hier ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Qui a constaté que cela s'est produit à cet

 11   endroit-là ? Est-ce qu'on peut savoir la source de cette carte ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendons d'abord la réponse du témoin

 13   et vous pouvez par la suite poser cette question lors des questions

 14   supplémentaires. Mme Edgerton a présenté cette carte et l'endroit où cela

 15   s'est passé. Et c'est au témoin de confirmer ou d'infirmer cela.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'information que j'ai obtenue de la

 17   FORPRONU et des réfugiés de Sarajevo, cette bombe est tombée entre le

 18   bâtiment de l'école et le bâtiment du bureau de poste. Et c'est une

 19   nouvelle information pour moi, parce que je vois que la bombe serait tombée

 20   sur la route, quelque part sur cette route-là qu'on voit sur la carte, donc

 21   je ne peux pas commenter cette information.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation]

 23   Q.  D'abord, je n'ai jamais dit que la bombe était tombée sur la route.

 24   Hier, je vous ai dit que cette bombe a touché une maison civile. Ma

 25   question est la suivante : ces deux distances, 150 mètres entre le lieu de

 26   l'incident et l'école, et 148 mètres entre le lieu de l'incident et le

 27   bâtiment du bureau de poste, ce ne sont pas les distances que vous nous

 28   avez fournies hier, n'est-ce pas ?


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  1   R.  D'après ce que je vois ici, c'est ainsi. Mais je vous dis que je

  2   dispose de l'information disant que la bombe n'était pas tombée là. J'ai

  3   dit qu'il s'agissait de "la route" parce que ces lignes jaunes indiquent,

  4   si j'ai bien compris, sur cette carte les voies de communication, et donc

  5   cette bombe serait tombée sur la route même.

  6   Q.  Merci.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire verser ce document

  8   en tant que pièce de l'Accusation.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comment pouvez-vous dire que le chiffre

 10   10 indique le lieu de l'impact de la bombe aérienne sur la base de ce que

 11   le témoin a dit ? Est-ce que le témoin a confirmé qu'il s'agissait de ce

 12   point de l'impact, où on voit le chiffre 10 ?

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation]

 16   Q.  Vous avez mentionné les informations que vous avez reçues de la

 17   FORPRONU ainsi que d'autres sources, et hier lors de votre témoignage, vous

 18   avez dit que vous avez entendu de la FORPRONU que lors de cet incident

 19   seulement un soldat a été touché par rapport à cela.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document P059

 21   [comme interprété], et je pense qu'on dispose de la traduction pour le

 22   colonel.

 23   Q.  Maintenant, pour ce qui est de ce document, il s'agit du rapport

 24   spécial provenant de SI-1, intitulé : "Explosion à Hrasnica le 7 avril

 25   1995." C'est le document des Nations Unies, et à la page 1, au paragraphe

 26   1, il est dit :

 27   "Un civil, une femme, a été tuée lors de l'explosion. Trois femmes et un

 28   garçon ont été blessés…"


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  1   En fait, ce rapport de la FORPRONU n'est pas conforme à des informations

  2   pour lesquelles vous nous avez dit que vous les aviez reçues, n'est-ce pas,

  3   Mon Colonel ?

  4   R.  D'après les informations dont je disposais, le bâtiment qui a été

  5   détruit et pour lequel vous avez dit qu'il s'agissait de bâtiment civil, je

  6   vous ai dit qu'il s'agissait du bâtiment où se trouvaient les gardes qui

  7   assurent la sécurité du commandement de la 104e Brigade. On m'a même montré

  8   la photo où on pouvait voir les jambes d'un soldat en uniforme. Je vous ai

  9   dit hier ce que j'avais vu à l'époque.

 10   Q.  Vous n'avez pas, en fait, répondu à ma question. Je vous ai posé la

 11   question suivante : ce rapport de la FORPRONU est contraire à ce que vous

 12   avez dit hier lors de votre témoignage, à savoir que la FORPRONU vous a dit

 13   que seulement un soldat a été touché, n'est-ce pas ? Etes-vous d'accord

 14   pour dire que ce qui figure dans ce document est différent par rapport à ce

 15   que vous avez dit ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci. Dans le paragraphe 26 de votre déclaration, et je vois que vous

 18   l'avez devant vous, vous aimeriez peut-être voir le paragraphe 26 de votre

 19   déclaration où vous parlez des victimes civiles sur le territoire contrôlé

 20   par les Serbes, et vous parlez de l'état psychologique des civils se

 21   trouvant dans votre zone de responsabilité. Vous avez dit que les victimes

 22   civiles ont provoqué une tension psychologique parmi la population civile.

 23   Vous avez parlé du pilonnage et des tirs de tireurs embusqués sur les

 24   civils, sur le territoire contrôlé par les Serbes, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous avez voulu dire que ces civils ont été effrayés par

 27   tout cela et qu'ils ne se sentaient pas en sécurité ?

 28   R.  Certainement.


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  1   Q.  Ils avaient peur parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait arriver à

  2   eux-mêmes et à des membres de leurs familles, par exemple, s'ils sortaient,

  3   ils ne pouvaient pas savoir si un obus allait tomber ?

  4   R.  Cette guerre n'a pas duré trois jours, mais beaucoup plus de temps, et

  5   les civils avaient besoin de sortir de chez eux. La vie continuait presque

  6   normalement, les marchés et les magasins étaient ouverts, et très souvent -

  7   et c'est ce qu'on peut voir dans mes rapports que j'envoyais

  8   quotidiennement au commandement du corps - dans ces moments-là, lorsqu'on

  9   s'attendait le moins à ce que les obus tombent, il y avait des obus qui

 10   tombaient sur Ilidza, les obus de mortier qui étaient lancés du mont Igman

 11   qui ont provoqué des victimes.

 12   Q.  Maintenant --

 13   R.  D'ailleurs, le nombre de victimes parmi les civils au quartier d'Ilidza

 14   était à peu près 1 000 personnes. Je pense que vous pouvez voir cela dans

 15   mes rapports.

 16   Q.  Donc, concernant la pression, la tension et la peur dont vous avez

 17   parlé, il s'agissait -- vous avez parlé de la terreur, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je n'ai pas compris votre question. La terreur exercée par qui, de quel

 19   côté ?

 20   Q.  Je pensais que vous parliez du fait que des civils se trouvant sur le

 21   territoire contrôlé par les Serbes avaient été terrorisés par les

 22   pilonnages et les tirs de tireurs embusqués ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Bien. Permettez-moi de vous poser la question suivante. Etant donné que

 25   les gens étaient constamment pilonnés, exposés aux tirs de tireurs

 26   embusqués, donc de ce fait, on peut dire que cela aurait provoqué la

 27   situation où les gens avaient peur, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Y compris les civils se trouvant dans la partie de la ville de Sarajevo

  2   tenue par les Bosniaques, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Merci.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.

  7   Monsieur Karadzic, vous avez des questions supplémentaires ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence. Bonjour, Excellences. Bonjour

  9   à tous et à toutes.

 10   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel.

 12   R.  Bonjour.

 13   Q.  Je vais commencer par la dernière des questions posées. On vous a

 14   demandé si le fait de tirer dans des situations urbaines, là où vivent les

 15   civils, ça constituait le fait de terroriser des civils. Est-ce que vous

 16   avez ouvert des tirs en direction de zones civiles à des fins de

 17   terrorisation ? Ou à quelle fin avez-vous tiré, si ce n'est pas le cas ?

 18   R.  Les tirs des membres de la Brigade d'Ilidza n'ont jamais été effectués

 19   en direction de cibles civiles qui étaient des cibles civiles purement et

 20   proprement dites. Mais je dois préciser que l'école à Dobrinja n'est pas

 21   une cible civile parce qu'il y a un commandement de brigade qui s'y trouve.

 22   Des installations d'habitation ne sont pas une cible civile parce que c'est

 23   fortifié avec des sacs de sable. Les Musulmans avaient utilisé ce type de

 24   chose. Ils se sont délibérément mis dans ce type d'installations afin de

 25   présenter les tirs effectués par nos forces comme une sorte de

 26   terrorisation.

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez, à cet effet, dire qui avait commencé à

 28   tirer et à qui est-ce que ça convenait qu'il y ait des tirs d'échangés dans


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  1   la zone de Sarajevo ?

  2   R.  Monsieur le Président, comme vous le savez, à plusieurs reprises, et je

  3   ne peux pas me souvenir maintenant du nombre de fois exact, mais c'est des

  4   dizaines de fois que nous sommes arrivés à des trêves. Nous avions, selon

  5   la filière de subordination, des ordres disant qu'il fallait se conformer

  6   strictement aux ordres reçus, et on s'y est conformés. Malheureusement, les

  7   forces musulmanes n'ont pas respecté cela, mais ont profité de l'occasion

  8   pour provoquer des ripostes de notre part, surtout lorsque ça les

  9   arrangeait le plus, et ça les arrangeait notamment lorsqu'il y avait à

 10   Sarajevo des délégations qui venaient, et nous avions terriblement peur de

 11   cela. Dès que quelqu'un devait venir, nous disions, en particulier à nos

 12   combattants : Prenez bien garde, gardez-vous des provocations parce qu'il y

 13   en aura de la part des Musulmans.

 14   Q.  Merci. On vous a posé des questions aussi au sujet de tirs de bombes

 15   aériennes en direction de Hrasnica. Alors ici, on a mentionné aussi une

 16   déclaration d'Overgard. Alors Overgard, c'était quelqu'un de la FORPRONU,

 17   ou était-ce quelqu'un qui faisait partie des observateurs militaires des

 18   Nations Unies ? Vous en souvenez-vous ?

 19   R.  Non. Non.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que nous nous penchions maintenant

 22   sur le 65 ter 15890. Non, excusez-moi, il vaut mieux peut-être que nous

 23   voyions la déclaration, parce que ça c'est la transcription. Or, il nous

 24   faut le 10001.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Vous avez reçu une information en provenance des représentants des

 27   effectifs des Nations Unies, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai fait référence au 65 ter 10001. Est-ce

  2   qu'on peut nous montrer la page suivante, s'il vous plaît. On voit ici la

  3   version anglaise, et je crois qu'en version anglaise et B/C/S il faut se

  4   pencher sur le dernier paragraphe. Et j'essayerai de donner lecture de ce

  5   qui est écrit en anglais et on pourra contrôler en serbe à côté. Troisième

  6   ou quatrième ligne à compter du bas.

  7   "D'abord, nous sommes allés au poste de police pour prendre Hakija

  8   Hasanefendic, l'inspecteur local de la police. Lorsqu'on est revenus sur le

  9   site, on a contourné le site, et lorsqu'on est revenus, on a constaté qu'il

 10   y avait une femme qui se trouvait là-bas et il y avait supposément d'autres

 11   personnes. Mais il y avait des gens qui portaient des uniformes ou des

 12   pantalons de camouflage et des bottes."

 13   Est-ce que c'est ce que vous avez reçu comme information ?

 14   R.  Oui, c'est ce que j'ai reçu comme information. Mais l'autre m'a dit

 15   qu'il avait vu de ses yeux l'un des soldats en uniforme.

 16   Q.  Oui, il dit bien : "J'ai vu qu'il y avait des jambes sous des briques

 17   avec un pantalon de camouflage et des bottes." C'est ce qu'il a dit dans

 18   son témoignage, du reste, ce M. Overgard.

 19   Est-ce que vous vous souvenez qu'on vous a montré ici un ordre daté du 6

 20   avril 1995, ordre venu de la part du général Milosevic ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et qui se trouve être lié à ce tir précis ?

 23   R.  Oui.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions à présent

 25   sur le 65 ter 16449.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Je crois qu'on peut se pencher sur la deuxième page aussi.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'y en a que deux, de toute façon -- non,


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  1   non, ce n'est pas ce document-là. Excusez-moi. J'ai peut-être commis une

  2   erreur. Je voudrais qu'on nous montre le D02412, alors c'est daté du 4

  3   avril. D02412 -- non, ce n'est pas le 12 à la fin, c'est 17 qu'il fallait

  4   dire. Je m'excuse pour cette confusion au niveau des références. Non, ce

  5   n'est pas ça. Le D782 maintenant, s'il vous plaît. P782. Non ce n'est pas

  6   un P, c'est un D. C'est une pièce de la Défense qui porte le numéro 782.

  7   C'est la bonne. Il nous faut la traduction.

  8   Q.  Colonel, est-ce que vous pouvez vous pencher, s'il vous plaît, sur la

  9   date et sur la nature de ce qui vient du commandement du Corps Sarajevo-

 10   Romanija ? Alors c'est la date et l'intitulé.

 11   R.  Oui, oui, il s'agit du 4 avril 1995, et il s'agit d'un ordre à

 12   l'intention de l'artillerie numéro 1/95.

 13   Q.  Merci. Est-ce que -- enfin, vous n'avez pas à lire le tout, mais est-ce

 14   que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit pour ce qui est des effectifs

 15   musulmans à Treskavica ? Je vous renvoie vers le deuxième alinéa du

 16   paragraphe 2.

 17   R.  Il est dit ici qu'une partie des effectifs du Corps Sarajevo-Romanija,

 18   Rusevacki [phon], Drinski [phon] et autres se doivent d'organiser la

 19   défense dans leur secteur respectif avec pour mission de stopper l'ennemi

 20   et de le garder aux positions actuelles. Ensuite, on dit qu'il faut lancer

 21   une contre-attaque et on donne les axes de ladite contre-attaque.

 22   Q.  Merci. Est-ce qu'on peut maintenant nous montrer la page 2, s'il vous

 23   plaît, et je me propose de donner lecture pour aller vite :

 24   "Mission, lors de la défense en première ligne, il faut empêcher l'avancée

 25   de l'infanterie de l'ennemi et les effectifs blindés qui avancent sur l'axe

 26   Proskrok-Dujmovici-Sreni-Trebeca [phon] et Trnovo" --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes ont du mal à tenir la

 28   cadence lorsque vous lisez si vite.


Page 31276

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Je vais faire les choses brèves. Colonel, est-ce que ces bombes

  4   aériennes font partie de l'artillerie ou pas ?

  5   R.  Non. Une bombe aérienne, ça sous-entend le fait que ça ne fait pas

  6   partie de l'artillerie. Mais avec ces modifications effectuées, on peut

  7   dire que ça fait partie des pièces d'artillerie.

  8   Q.  Merci. Je vous renvoie vers le quatrième point. Alors, de quoi parle ce

  9   premier passage ? De quelle défense parle-t-on ici ? Contre quoi se défend-

 10   t-on ? Et quelle est l'avancée de l'infanterie dont il s'agit pour ce qui

 11   est de l'ennemi ? Est-ce que vous pouvez expliquer où se trouvent des axes-

 12   là par rapport à Hrasnica, Vojkovici et le reste ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très souvent, votre conseiller juridique

 14   vous a fait remarquer que vous posiez des questions à plusieurs volets.

 15   Posez-les une par une.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Eh bien, je vais simplifier les choses. De quels axes et de quelles

 18   attaques parle donc ce document ?

 19   R.  Monsieur le Président, ce document parle d'attaques sur des axes

 20   effectués par les Musulmans, Igman, Bjelasnica, en direction des

 21   territoires serbes. Il s'agit de zones qui avaient été sous notre contrôle

 22   après l'opération Lukavica 93, et après un accord signé, c'était mis sous

 23   le contrôle de la FORPRONU. Mais il est évident que la FORPRONU n'a pas

 24   bien contrôlé parce que les forces musulmanes ont mis à profit le retrait

 25   de nos forces à nous et, sous la protection de la FORPRONU, elles se sont

 26   efforcées de récupérer ces territoires.

 27   Q.  Merci. Je vais donner lecture de deux alinéas. On dit :

 28   "Neutraliser les activités de l'artillerie ennemie et des mortiers."


Page 31277

  1   Et :

  2   "Tout de suite après la prise des positions militaires, procéder aux

  3   corrections, rectificatifs, moyennant un matériel élémentaire en guise

  4   d'artillerie pour tirer directement sur les cibles les plus proches."

  5   Alors, s'agissant de votre brigade et la 2e Brigade musulmane, ces unités-

  6   là possédaient-elles une artillerie ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Y avait-il une artillerie à Sokolovic Kolonija tout le long de la ligne

  9   de confrontation ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  On vous a posé la question de savoir si l'armée de la Republika Srpska

 12   avait fermé l'aéroport pour ce qui est des vols humanitaires et pour ce qui

 13   est aussi des axes routiers. Alors, quelles ont été les raisons les plus

 14   fréquentes des fermetures des voies, des routes ou de l'aéroport ?

 15   R.  D'après ce que j'en sais, la raison la plus fréquente pour ce qui est

 16   de la fermeture des routes et des voies de communication, c'était

 17   précisément les offensives lancées par les Musulmans.

 18   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez s'il y avait eu une trêve dans la

 19   zone de Sarajevo vers la fin de 1994, trêve qui aurait été conclue de

 20   façon, disons, spectaculaire ?

 21   R.  Oui.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut se pencher sur la pièce

 23   D1124, s'il vous plaît.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Comment l'armée de la Republika Srpska a-t-elle perçu la trêve pour ce

 26   qui est de ses effets à l'égard des civils ?

 27   R.  Je n'ai pas bien compris votre question, Monsieur le président.

 28   Q.  En un mot, comment cela se reflétait-il sur la vie de tous les jours,


Page 31278

  1   ces trêves ?

  2   R.  Les trêves signées étaient mises à profit par les civils pour aller au

  3   marché pour aller acheter des choses. Souvent ils allaient en visite ou ils

  4   recevaient des visites de l'extérieur. Pendant ces périodes-là, la vie se

  5   normalisait autant que faire se pouvait.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation] 

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Alors, il s'agit ici d'un télégramme d'Akashi à l'attention de M. Annan

 10   daté du 7 avril. Lui, il était sous-secrétaire chargé des opérations de

 11   maintien de la paix. Je me propose de donner lecture du texte en anglais.

 12   Il n'y a pas de traduction en B/C/S, mais vous allez entendre la traduction

 13   dans vos écouteurs.

 14   "Pour ce qui est des itinéraires par le biais de l'aéroport … l'acceptation

 15   des parties en présence était cruciale. Sans cela, la seule option c'était

 16   la contrainte. Il convient de souligner que pendant la première partie de

 17   la mise en œuvre de l'accord pour ce qui est d'une cessation des

 18   hostilités, la vie des citoyens moyens de Sarajevo s'est notablement

 19   améliorée. Il y a eu ouverture des voies routières, les trams ont commencé

 20   à fonctionner et les installations communales ont été réparées et ont été

 21   entretenues. Toute cette évolution positive a été terminée du fait du refus

 22   de la partie musulmane de participer à une commission mixte pour négocier,

 23   entre autres, du statut de Sarajevo. Le manque flagrant de respect de

 24   l'accord de cessation des hostilités par la Bosnie-Herzégovine lorsqu'ils

 25   ont lancé deux offensives militaires à Travnik et à Stolice, ça a également

 26   contribué de façon considérable à la détérioration de la situation dans

 27   Sarajevo.

 28   "En sus, le meurtre de deux enfants serbes par des tirs de snipers dans le


Page 31279

  1   secteur de Sarajevo ont influé sur l'apparition d'une position plus dure de

  2   la part des Serbes de Bosnie."

  3   Une fois que la vie s'est rétablie, comment les activités militaires

  4   déployées par l'ABiH se sont-elles répercutées pour ce qui est des convois

  5   humanitaires et des transports effectués à des fins humanitaires ?

  6   R.  Il est certain que dans de telles situations, lorsqu'il y avait eu une

  7   trêve de signée, il y avait eu intensification des approvisionnements de la

  8   ville et des agglomérations serbes aussi avec cette aide humanitaire. Mais

  9   je dois le dire, très souvent ça a été l'objet d'abus pour ce qui est de

 10   remplir les entrepôts en matériel militaire. Et je dois dire que pendant

 11   les trêves, ce qui arrivait, ça allait directement dans les bases

 12   logistiques de l'ABiH, et c'est de là que l'on a distribué ceci aux

 13   soldats, et les civils pouvaient acheter la même chose au marché de

 14   Markale, à Grbavica, et ainsi de suite.

 15   Q.  Merci. Mme Edgerton vous a laissé entendre que l'on avait fermé les

 16   routes à compter du mois d'avril. Est-ce qu'il est vrai de dire, ou est-ce

 17   que vous savez nous dire comment l'aide humanitaire a afflué, et est-ce

 18   qu'il est vrai d'affirmer qu'à compter du mois d'avril les routes

 19   humanitaires ont été fermées ?

 20   R.  Je ne me souviens pas, depuis le moment où je suis devenu commandant de

 21   brigade, où il y a eu fermeture des routes pendant plus de quelques jours.

 22   D'habitude on trouvait des solutions, parce que nous comprenions

 23   parfaitement la nécessité d'approvisionner la population en denrées

 24   alimentaires.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le D1167, s'il

 27   vous plaît.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 31280

  1   Q.  Alors je n'ai pas de traduction une fois de plus, je vais donc en

  2   donner lecture ici. C'est Annan, maintenant, qui écrit à Akashi au sujet de

  3   ce qu'il a appris.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, Madame, Messieurs les Juges, ce

  6   sont des questions supplémentaires. Enfin, je comprends bien que je n'ai

  7   pas fourni au Dr Karadzic l'opportunité de poser cette question, mais ici

  8   on fait évoluer les choses, et ce que je suis en train d'affirmer, c'est

  9   que nous sommes à la limite de ce qui serait inapproprié comme questions

 10   supplémentaires parce que le Dr Karadzic a passé beaucoup de temps à la

 11   lecture d'éléments de preuve plutôt que de demander au témoin de nous

 12   donner des éléments de témoignage qui seraient liés au contre-

 13   interrogatoire.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que ce commentaire est tout à

 15   fait équitable. Pourquoi ne posez-vous pas des fondements pour une

 16   question, et, si nécessaire, vous pouvez vous référer à des documents.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais faire l'effort, mais cette

 18   habileté n'est pas encore dans mes cordes.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur, Colonel, est-ce que vous pouvez nous dire si à compter du

 21   mois d'avril il y a eu, oui ou non, une interruption dans les

 22   approvisionnements ? Ici, nous avons un document que malheureusement vous

 23   ne pouvez pas lire en serbe qui est daté du 17 avril et ça dit le

 24   contraire. On dit que 75 % des objectifs ont été réalisés par l'UNHCR. Est-

 25   ce que ça correspond à ce que vous en savez du point de vue des

 26   approvisionnements ?

 27   R.  Oui.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges.


Page 31281

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Il me semble que le Dr Karadzic n'a peut-

  3   être pas compris le point où je voulais en arriver. On en est arrivé

  4   maintenant à une question directrice au niveau des questions

  5   supplémentaires.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Absolument.

  7   "…ce qu'il a dit, c'est tout à fait le contraire, à savoir que l'UNHCR a

  8   accompli bon nombre de choses."

  9   Mais ça revient à témoigner vous-même, Monsieur Karadzic.

 10   [Le conseil de la Défense se concerte]

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je me dois de trouver des modalités pour

 12   contester les choses parce que ces documents contestent ce que l'Accusation

 13   a laissé entendre.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais comme Mme Edgerton l'a indiqué,

 15   vous pouvez vous servir de ce passage dans votre mémoire en clôture,

 16   puisque c'est déjà une pièce qui est versée au dossier.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais m'efforcer de le faire, Excellence.

 18   Mais ce que j'ai proposé, c'est qu'on se penche dessus, parce qu'on a versé

 19   au dossier les conclusions du gouvernement, de la présidence et de

 20   l'assemblée. Je voudrais que l'on verse au dossier la totalité des

 21   approbations délivrées aux convois. Parce que tous les deux ou trois jours,

 22   il y a eu des convois qui venaient et il y a eu des documents d'approbation

 23   et d'autorisation, et tout ceci contredit la thèse qui a été celle de

 24   l'Accusation. Nous pouvons vous proposer par voie écrite un versement au

 25   dossier de ces pièces si cela vous convient mieux.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Colonel, quels sont les ordres qui vous parvenaient de ma part et de

 28   l'autorité la plus haut placée pour ce qui est des 


Page 31282

  1   convois ?

  2   R.  J'ai dit hier que le système de passage des convois par la zone de la

  3   Brigade d'Ilidza c'était quelque chose tout à fait claire pour nous. Nous

  4   avons reçu des ordres par écrit définissant tout ceci. Donc les convois ont

  5   été annoncés et on les laissait passer conformément à ce qui nous était

  6   annoncé.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer, je vous prie,

  8   le 1D283, s'il vous plaît.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous pouvez indiquer aux Juges de la Chambre sur quoi porte

 11   mon ordre ? Vous n'avez pas à le lire. Vous n'avez qu'à transmettre

 12   l'essentiel.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Une fois de plus, oui.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton, vous voulez dire

 15   quelque chose ?

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, ce que je dirais, c'est que ce

 17   n'est pas du tout une façon appropriée de conduire des questions

 18   supplémentaires, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, est-ce que vous

 20   voulez dire quelque chose en réponse ?

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Je ne vois rien d'erroné pour ce qui est de

 22   la façon dont il est en train de le faire. L'Accusation, dans son contre-

 23   interrogatoire, a parlé de l'obstruction faite à l'arrivée de l'aide

 24   humanitaire et elle a posé des questions pour ce qui est de savoir si le

 25   témoin avait eu vent d'instructions données pour ce qui est du fait de

 26   faire obstruction à cette aide humanitaire. Et le Dr Karadzic, il va

 27   demander au témoin de nous expliquer de quelle façon ce document correspond

 28   à la façon dont il a connu la situation. Donc, s'il l'explique, ça peut


Page 31283

  1   être versé au dossier, et je crois que c'est parfaitement approprié comme

  2   question supplémentaire.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, je n'ai pas lu la teneur de ce

  4   document.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, je vous renvoie vers la référence

  6   numéro 1.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez reçu cet ordre de

  8   la part de M. Karadzic ?

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, ça, c'est une bonne question. On peut

 10   lui demander s'il avait été mis au courant de quelque façon que ce soit de

 11   ceci.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je voulais dire donc que M.

 13   Karadzic devait poser des fondements avant que de présenter un document

 14   pour poser sa question.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Mais c'est ce qu'il a fait. Il a posée une

 16   question de fondement, et le témoin a dit qu'il avait été familiarisé avec

 17   la politique concernant les convois et que les convois n'étaient pas censés

 18   faire l'objet d'obstruction. Je ne vois donc rien d'erroné pour ce qui est

 19   de présenter un document au témoin et de lui demander ce qu'on a demandé,

 20   parce que c'est ce que l'Accusation a fait lors des questions au principal

 21   lorsqu'il y avait des témoins de l'Accusation, des témoins à charge, qui

 22   comparaissaient. Je ne vois pas pourquoi ce témoin ne devrait pas faire la

 23   même chose dans ces circonstances.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Mais prenez une question du Dr

 25   Karadzic qui a été posée :

 26   "Est-ce que vous pouvez dire aux Juges de la Chambre quel a été ce

 27   type d'ordre ? Vous n'avez pas à le lire. Vous n'avez qu'à nous dire de

 28   quoi il s'agit."


Page 31284

  1   Alors, il ne lui a pas demandé s'il avait eu vent de l'ordre. Il a demandé

  2   au témoin de donner lecture et de le confirmer.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Mais penchez-vous sur la ligne 19, parce

  4   qu'il a dit :

  5   "Colonel, quel est le type d'ordre que vous receviez de ma part et de la

  6   part du commandement le plus haut placé pour ce qui est dans convois ?"

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça, c'est une question appropriée.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, et c'est une question préliminaire.

  9   Parce que quand il a dit qu'il avait reçu ce type d'information, maintenant

 10   le Dr Karadzic lui demande : est-ce que c'est le type d'information que

 11   vous obteniez ? Donc, il aurait dû --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A mon avis, je parle pour moi, il aurait

 13   d'abord dû demander au témoin s'il était au courant de cet ordre d'abord et

 14   ensuite lui demander de confirmer le document.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Mais si le témoin n'avait pas eu vent de cet

 16   ordre, c'était cohérent avec les instructions qu'il avait obtenues jusque-

 17   là, donc il devrait pouvoir poser cette question.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Mais il aurait pu poser cette

 19   question après la première question posée.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] O.K. Honnêtement, je crois qu'il a fait un

 21   effort et qu'il l'a fait dans les limites de l'acceptable, mais si vous

 22   estimez qu'il devrait procéder autrement, je m'en remets entre vos mains.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Colonel, cet ordre que j'ai donné, pourriez-vous nous dire, s'il vous

 27   plaît, de quelle façon est-ce que les ordres et les instructions que vous

 28   receviez du corps d'armée, de quelle façon est-ce que ceci a eu une


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  1   incidence sur vos ordres ?

  2   R.  Les ordres étaient très précis provenant du corps d'armée, les convois

  3   humanitaires devaient être laissés passés selon une procédure habituelle,

  4   et cette procédure était ce que j'ai mentionné hier. C'était une procédure

  5   qui était clairement définie et il n'y a jamais eu de problème.

  6   Q.  Fort bien. Merci. Les ordres provenant du président, étaient-ils

  7   disséminés aux unités par le corps d'armée ?

  8   R.  Les ordres d'une importance particulière comme celle-ci étaient

  9   disséminés. J'étais mis au courant de cet ordre. C'était un ordre qui

 10   provenait de vous et j'avais des obligations en tant que commandant de la

 11   brigade, et c'est dans ma zone à moi que les convois passaient, et c'est

 12   donc la procédure normale qui s'appliquait par la suite.

 13   Q.  Bien. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, et j'ai besoin en fait

 14   d'obtenir cette réponse pour un document, de quelle façon est-ce que le

 15   camp opposé se comportait pendant les périodes des fêtes chrétiennes envers

 16   nous ?

 17   R.  Pendant la période des fêtes chrétiennes, nous élevions notre aptitude

 18   au combat de nos unités parce que cette période était très souvent utilisée

 19   pour ouvrir le feu sur nos positions, et c'était leur façon de nous

 20   souhaiter de joyeuses fêtes. C'était leur carte de souhaits. Très souvent,

 21   ils nous disaient : "Voilà, félicitations, joyeuses fêtes," et on envoyait

 22   des rondes, on nous tirait dessus. Bien sûr, nous recevions ces tirs, mais

 23   nous ne ripostions pas. Ce n'était pas notre façon de faire.

 24   Q.  Très bien. Alors de quelle façon est-ce que nous nous comportions

 25   pendant les périodes de fêtes de l'Islam ?

 26   R.  Selon les instructions que nous recevions de vous --

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, très bien --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je demanderais que l'on affiche

  2   1D23347.

  3   Je demanderais que le document précédent soit versé au dossier avec

  4   votre permission, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Très bien. Ce document sera versé

  6   au dossier.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document recevra la cote D2619,

  8   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais alors que l'on affiche le

 10   document 1D3470, s'il vous plaît. Bien.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Un peu plus tôt vous avez dit que mes ordres étaient disséminés aux

 13   unités. Ici, on peut lire "envoyés à toutes les unités." Pourriez-vous, je

 14   vous prie, nous donner lecture de la première phrase.

 15   R.  Certainement.

 16   "L'armée de la Republika Srpska se conformera pendant" --

 17   Q.  Non. Avant, la phrase qui précède.

 18   R.  "Nous vous envoyons le texte intégral de l'ordre du président de la

 19   Republika Srpska numéro 01-464/94 du 13 mars 1994."

 20   Et un peu plus haut on voyait "envoyé à toutes les unités."

 21   Q.  Très bien. Et entre les guillemets nous voyons mon ordre. Alors

 22   pourriez-vous, je vous prie, nous donner une interprétation des trois

 23   paragraphes en question, puisque ce document n'est pas traduit et je ne

 24   pensais pas que ceci serait contesté.

 25   R.  Ici, l'on parle de votre ordre selon lequel vous nous dites de ne pas

 26   riposter aux provocations de l'armée musulmane.

 27   Q.  Pendant quelle époque ?

 28   R.  A l'époque de la fête musulmane de Bajram, les 13 et 14 mars.


Page 31287

  1   Q.  Que dit le deuxième paragraphe --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de répondre à cette question,

  3   Monsieur le Témoin, j'aimerais entendre Mme Edgerton.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Je me suis levée parce que les questions

  5   qui portent sur les faits sont réellement des questions qui n'ont pas du

  6   tout fait l'objet de contre-interrogatoire d'aucune façon que ce soit.

  7   Cette série de questions et ce document semblent dériver de cette pensée,

  8   de cette façon de poser des questions concernant les faits. Et je crois que

  9   ceci n'est pas du tout conforme aux questions supplémentaires.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quelque chose,

 11   Monsieur Robinson ?

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec Mme

 13   Edgerton. Effectivement, les questions concernant les faits se trouvent à

 14   l'extérieur de la portée du contre-interrogatoire. Mais je pense que le

 15   document devrait être admissible parce qu'il explique pourquoi ils

 16   tiraient, donc cet aspect du document que M. Karadzic présente est

 17   pertinent, mais je ne crois pas, effectivement, que ces questions découlent

 18   du contre-interrogatoire.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Robinson.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisqu'il n'y a pas de traduction, Excellence,

 21   j'aimerais poser une question au colonel concernant ceci.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Le premier paragraphe est ce que l'on a vu, mais le deuxième paragraphe

 24   parle des convois. Alors, qu'est-ce qui y est dit ?

 25   R.  Ici, il est indiqué qu'il ne fallait pas faire de problèmes et qu'il

 26   fallait respecter la procédure et qu'il fallait laisser les convois passer.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on faire verser ce document au dossier


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  1   aux fins d'identification seulement ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Il sera marqué aux fins

  3   d'identification.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D3470 recevra la cote

  5   D2620, versé au dossier aux fins d'identification seulement.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai encore plusieurs documents, mais --

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Vous avez répondu à une question posée par Mme Edgerton sur la

  9   Republika Srpska, vous avez dit que ce n'est pas seulement la Republika

 10   Srpska ou votre brigade qui arrêtaient les convois, mais que les convois

 11   étaient peut-être arrêtés en Herceg-Bosna, par exemple. Est-ce que vous

 12   avez dit cela, vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?

 13   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit. Parce que l'Herceg-Bosna, simplement pour

 14   rappeler les parties, était à la frontière de la Brigade d'Igman, elle

 15   était éloignée de mes positions à environ 10 kilomètres.

 16   Q.  Très bien.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche 1D3170, s'il vous

 18   plaît.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les interprètes vous

 20   demandent de bien vouloir ralentir, s'il vous plaît.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D3170. Nous avons les deux versions, en serbe

 22   et en anglais.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelle est la date du

 25   document et qui envoie ceci à qui -- très bien. Nous le voyons tous, de

 26   toute façon. C'est l'état-major principal de la Republika Srpska qui écrit

 27   au commandement de la FORPRONU. Bien. Maintenant, qu'est-il écrit au

 28   dernier paragraphe ? Lisez-le pour nous, s'il vous plaît.


Page 31289

  1   R.  Ce document porte sur le fait que les forces musulmanes arrêtaient le

  2   passage du convoi le long de la route de déplacement au cours des dernières

  3   trois années, donc ils essaient de faire en sorte que --

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la page

  5   suivante, s'il vous plaît. Je crois que la version en anglais devrait

  6   également être montrée de cette façon-ci. Donc, montrez la deuxième page.

  7   Très bien.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Continuez, je vous prie.

 10   R.  Je demanderais que l'on agrandisse --

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] En anglais, c'est le deuxième paragraphe.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Pour faire en sorte que -- peut-on zoomer, s'il vous plaît -- que ceci

 14   est impossible.

 15   R.  Et concrètement on dit que l'on emploie la route qui passe sur Igman,

 16   et c'est quelque chose avec quoi nous n'étions jamais d'accord.

 17   Q.  "Pour ce qui nous concerne," lisez-le.

 18   R.  "Pour ce qui nous concerne, nous allons prendre toutes les mesures

 19   nécessaires pour" -- pouvez-vous me venir en aide, parce que je ne vois

 20   vraiment, vraiment pas ce qui est écrit.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on zoomer, s'il vous plaît.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Je vais vous donner lecture de la première phrase.

 24   "Pour ce qui nous concerne, nous allons prendre toutes les mesures

 25   nécessaires afin d'assurer une sécurité complète des convois qui se

 26   déplacent sur notre territoire, et nous allons prendre les mesures

 27   nécessaires pour accélérer la procédure d'émissions des permis." Et un peu

 28   plus loin : "Nous sommes étonnés que vous accusiez l'armée de la Republika


Page 31290

  1   Srpska d'avoir arrêté les convois et de les avoir retournés sur le

  2   territoire tenu par les Musulmans."

  3   Est-ce que ceci correspond avec ce que vous nous avez dit hier concernant

  4   l'arrêt des convois ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Quelle était la motivation pour faire arrêter les convois et pourquoi

  7   ce n'était pas acceptable que les convois devraient passer en empruntant la

  8   route d'Igman ?

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   R.  Leur motivation la plupart du temps était de montrer que nous ne

 12   faisions pas preuve de coopération, que nous voulions épuiser leur

 13   population, ainsi de suite, alors que la route d'Igman était utilisée pour

 14   une raison très simple. C'est que c'était leur route logistique pour

 15   approvisionner le 1er Corps d'armée dans la ville et à l'extérieur de la

 16   ville. En déplaçant le passage de la FORPRONU s'agissant de la

 17   communication Sarajevo-Ilidza-Hadzici, vous les forcez, la FORPRONU,

 18   obligez la FORPRONU pour passer le long de la route afin qu'ils puissent en

 19   abuser pour le déplacement de leurs convois. J'ai eu une information tout à

 20   fait certaine qu'ils avaient même peint leurs blindés transports de troupes

 21   en bleu et qu'ils les faisaient passer par là pendant la journée, et nous

 22   ne voulions pas leur tirer dessus parce que nous ne voulions pas prendre de

 23   risques.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on faire verser ce document au dossier

 25   ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document recevra la cote D2621,

 28   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.


Page 31291

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Je vous remercie, Colonel, d'avoir déposé, d'être venu témoigner.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Excellences.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Colonel Radojcic, ceci met fin à votre

  6   déposition. Au nom de la Chambre, je voudrais vous remercier d'être venu à

  7   La Haye et d'avoir déposé dans le cadre de ce procès. Vous êtes maintenant

  8   libre. Vous pouvez disposer.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un grand plaisir et un honneur pour

 10   moi.

 11   [Le témoin se retire]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné l'heure, devrait-on prendre

 13   une pause déjà à ce moment-ci ?

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Comme vous le souhaitez. C'est ma collègue,

 15   Mme West, qui abordera le prochain témoin. Nous pourrions également donner

 16   lecture du résumé.

 17   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 18   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, deux questions rapides

 19   avant que le témoin n'entre dans le prétoire. Pour commencer, je n'ai pas

 20   informé les parties de l'avertissement ou de la caution, mais j'aimerais

 21   que l'avertissement soit donné au témoin, pour commencer.

 22   Et deuxièmement, il y a cinq pièces associées pour lesquelles je

 23   souhaitais lever une objection. Je ne sais pas si vous souhaitez que l'on

 24   aborde ces questions maintenant.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je vous écoute. Alors

 26   veuillez, je vous prie, poursuivre.

 27   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Monsieur le

 28   Président, je me concentre sur les paragraphes --


Page 31292

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Le témoin

  2   dont nous parlons maintenant est le témoin Bambarez ?

  3   Mme WEST : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  5   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, il y a 11 pièces

  6   associées ou connexes, et en fait j'élève une objection sur cinq pièces. Ce

  7   sont les paragraphes 8, 9 et 10.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est le numéro du document 65 ter ?

  9   Mme WEST : [interprétation] Ces numéros vont de 1D8544, -45, ---46, et nous

 10   avons également 1D8554 et 1D8555.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 12   Mme WEST : [interprétation] Alors, il s'agit de cinq photographies qui

 13   représentent des bâtiments à Sarajevo dont certains --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, vous pouvez continuer.

 15   Mme WEST : [interprétation] -- dont certains ont certaines annotations qui

 16   ont été faites par le témoin. Il y a certaines raisons pour lesquelles ces

 17   photos ne devraient pas faire partie des pièces connexes. Pour la raison

 18   principale, c'est qu'il n'y a pas de date. Si je comprends bien, la Défense

 19   nous dit, concernant ces photographies, c'est qu'il y avait un tireur

 20   embusqué musulman de Bosnie sur le bâtiment. Donc, il aurait été important

 21   de savoir la date de ces photographies, puisqu'il ne m'est pas très claire

 22   pour quel type d'incident on attribue ces photographies.

 23   Et deuxièmement, les paragraphes 8, 9 et 10 ne correspondent pas les uns

 24   avec les autres pour ce qui est des photographies. Par exemple, le

 25   paragraphe 8 dit, s'agissant de l'une de ces photographies, qu'un bâtiment

 26   qui est indiqué à l'aide du chiffre 1 n'existait pas. Ensuite, nous passons

 27   au paragraphe 9 qui dit que la pièce 1D8545, pour ce bâtiment-là, ils

 28   disent, une partie de ce bâtiment n'existait pas. Mais lorsque je me suis


Page 31293

  1   penchée sur la liasse 92 ter il y a quelques jours, je vois sous 8545 que

  2   la photographie qui montre le bâtiment n'existait pas pendant la guerre.

  3   Donc, il m'est très difficile de comprendre clairement ce que le témoin

  4   veut dire lorsque vous lisez ces trois paragraphes. Donc, je n'ai pas très,

  5   très bien saisi ce qu'il a voulu dire dans ces trois paragraphes.

  6   Donc pour ce qui est des autres pièces, je n'ai aucun problème, mais

  7   ces trois pièces présentent problème.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, la question qui se

 10   pose est de savoir s'il faut que les pièces soient versées au dossier pour

 11   comprendre les déclarations. Même si les trois paragraphes ne veulent

 12   absolument rien dire, je crois que ce sont des questions qui peuvent être

 13   posées dans le cadre du contre-interrogatoire pour préciser donc les points

 14   qui ne sont pas clairs. Donc, les questions que soulève mon éminente

 15   consœur devraient être posées dans le cadre du contre-interrogatoire, mais

 16   ne pas dire que cela ne devrait pas faire partie de la partie indispensable

 17   de la déclaration, car c'est le cas.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Afin de comprendre ce que veulent dire

 19   les annotations, il vous faut pouvoir entendre de vive voix un témoin nous

 20   expliquer. Il est très difficile de suivre et de comprendre la

 21   compréhension d'annotations faites par un témoin sans la présence du témoin

 22   qui explique ce qu'il a fait.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, vous avez

 24   raison. Et après avoir lu ces paragraphes, si vous pensez qu'il faudrait

 25   que ceci devrait être fait de vive voix parce que ce n'est pas clair, nous

 26   devrions à ce moment-là, effectivement, procéder de la sorte. Oui.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 28   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]


Page 31294

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'estime que c'est le moment opportun

  2   pour prendre une pause. Nous allons prendre une pause d'une demi-heure, et

  3   nous reprendrons nos travaux à 10 heures 55.

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 22.

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demanderais au témoin de faire une

  8   déclaration solennelle, s'il vous plaît.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : ZELJKO BAMBAREZ [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Bambarez.

 14   Veuillez vous asseoir, je vous prie.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne commenciez à déposer,

 17   je souhaiterais attirer votre attention sur un article bien précis ici au

 18   Tribunal. En vertu de cet article, il s'agit de l'article 90(E), vous

 19   pouvez vous opposer à répondre à une question posée par l'Accusation, la

 20   Défense ou les Juges si vous pensez que ce que vous direz pourrait vous

 21   incriminer. Lorsque je dis "vous incriminer", ceci veut dire que cela

 22   pourrait représenter un aveu de culpabilité ou pourrait donner des éléments

 23   de preuve selon lesquels vous auriez commis un délit. Toutefois, même si

 24   vous pensez que votre réponse risquerait de vous incriminer et si vous ne

 25   souhaitez pas répondre à une question, le Tribunal a néanmoins le pouvoir

 26   de vous obliger à répondre à une question. Mais dans un cas pareil, le

 27   Tribunal s'assurerait que votre témoignage obtenu de telle façon ne devrait

 28   pas être utilisé en tant qu'élément de preuve dans une affaire contre vous,


Page 31295

  1   et ce, pour aucun autre délit que pour faux témoignage. Est-ce que vous

  2   comprenez ce que je vous dis ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci bien.

  7   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bambarez.

  9   R.  Bonjour, Monsieur le président.

 10   Q.  Est-ce que vous avez fait une déclaration à l'équipe de la Défense ?

 11   R.  Oui.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le

 13   prétoire électronique 1D6904.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si vous voyez cette

 16   déclaration à l'écran ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous avez lu cette déclaration sous la cote 1D6904 ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Je vous prierais de bien faire attention pour ménager une pause entre

 21   les questions que je vous pose et vos réponses afin de pouvoir permettre

 22   aux interprètes d'interpréter nos propos afin que tout ceci soit consigné

 23   au compte rendu d'audience. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si

 24   dans la déclaration que vous avez sous les yeux tous vos propos sont

 25   consignés correctement ?

 26   R.  Tout ce que j'ai déclaré est correctement consigné dans cette

 27   déclaration.

 28   Q.  Très bien. Merci. Et si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui


Page 31296

  1   que celles qui vous ont été posées lors de votre déclaration, est-ce que

  2   vos réponses seraient essentiellement les mêmes ?

  3   R.  Oui, mes réponses seraient essentiellement les mêmes.

  4   Q.  Je vous remercie.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je vous propose de faire verser au

  6   dossier cette liasse de document, mais je propose également de poser des

  7   questions sur les trois photographies qu'a mentionnées le Procureur un peu

  8   plus tôt, et ce sont les photos qui ont été annotées par le témoin. Après

  9   avoir donné lecture du résumé, je vais poser des questions au témoin sur

 10   les photographies.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mme West a fait référence à cinq

 12   photographies. Est-ce que vous allez passer en revue les cinq photos ? Vous

 13   parlez des cinq photos ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'agissant des paragraphes 8 et 10 de la

 15   déclaration de M. Bambarez, nous allons les expliquer, ou plutôt, nous

 16   allons tenter d'expliquer les annotations du témoin qui ont été apportées

 17   et décrites dans ce paragraphe et nous verrons si elles sont contestées par

 18   la suite.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais saisir cette occasion pour

 20   exprimer la préférence de la Chambre. De façon générale, nous préférons

 21   entendre des témoins de vive voix s'agissant des témoins qui parlent des

 22   annotations. Et surtout, lorsqu'il s'agit de deux photographies dont on

 23   fait référence au paragraphe 10 et dont on parle dans les documents 65 ter

 24   1D8554 et 1D8555, étant donné que nous n'avons pas réellement connaissance

 25   de ces derniers, et la Chambre n'est pas au courant non plus de la

 26   provenance de ces deux photographies, la Chambre est d'opinion, donc, que

 27   ces photographies devraient être présentées au témoin et que l'on puisse

 28   lui poser des questions de vive voix.


Page 31297

  1   De plus, la photographie dont on parle au paragraphe 11, 1D8551, qui

  2   devrait représenter une photographie de l'élévation Baba Stijene, je n'ai

  3   pas vu la photo, mais je ne vois pas pourquoi cette photo devrait être

  4   versée au dossier. Nous avons vu un très grand nombre de photographies de

  5   cet endroit, et le témoin, de plus, nous a expliqué qu'il n'y avait pas de

  6   tireurs embusqués à cet endroit-là. La déclaration ne vous suffit-elle pas

  7   ? Alors, s'il y a une raison précise pour laquelle vous voulez que l'on

  8   fasse verser au dossier cette photographie, très bien, vous allez pouvoir

  9   poser des questions au témoin sur cette photo. Ceci dit, je souhaiterais

 10   que vous continuiez, s'il vous plaît.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant donner lecture du

 12   résumé de la déclaration de M. Bambarez, elle est en langue anglaise, et

 13   par la suite nous allons présenter les éléments de preuve.

 14   Zeljko Bambarez est un technicien en économie de profession dans la

 15   municipalité du centre-ville de Sarajevo.

 16   Lorsque la guerre a commencé, les personnes dans son quartier se sont

 17   organisées, formant une unité comprenant environ 25 hommes et établissant

 18   une ligne de séparation à Zlatiste devant leur quartier qui était composé à

 19   99 % de Serbes. Il n'y avait pas d'unité militaire établie à l'époque.

 20   Après la création du Corps de Sarajevo-Romanija, il a été nommé commandant

 21   du 2e Peloton de la 2e Compagnie du 3e Bataillon dans la Brigade

 22   d'infanterie de Romanija. En juin 1993, son bataillon a été incorporé à la

 23   1ère Brigade mécanisée de Sarajevo. Au cours de l'année 1994, M. Bambarez a

 24   passé huit mois à Grbavica. Les officiers de carrière ne faisaient pas

 25   partie de la structure de commandement de son unité car elle était comprise

 26   d'hommes du cru.

 27   Dans sa déclaration, Zeljko Bambarez décrit la ligne de séparation

 28   entre la VRS et l'armée de la BiH ainsi que les positions tenues par les


Page 31298

  1   deux armées. Il explique de la même manière l'utilisation de l'artillerie

  2   et des tireurs embusqués dans son unité ainsi que de ces derniers employés

  3   par l'armée de la BiH et le passage de l'aide humanitaire dans sa zone de

  4   responsabilité ainsi que de la situation sur l'approvisionnement en eau et

  5   en électricité.

  6   Le 9 juin 1992, sa propre unité avait reçu pour tâche de libérer l'axe de

  7   communication Lukavica-Pale. Cette route avait été coupée par les forces

  8   musulmanes qui avaient lancé une attaque sur le peloton du témoin. L'unité

  9   de Bambarez a réussi à libérer la route avec succès le 17 juin 1992, et ils

 10   sont restés sur cette position jusqu'au 31 octobre de la même année. Ce

 11   corridor était utilisé pour transporter l'aide humanitaire afin de

 12   l'acheminer au côté musulman. L'unité de Zeljko Bambarez a assuré la

 13   sécurité de la route et n'a causé aucun problème d'obstruction à cette

 14   aide.

 15   La route susmentionnée est devenue à l'époque insécure [phon]

 16   puisqu'il s'agissait de la seule route qui communiquait Pale et Sarajevo.

 17   Aux alentours du mois d'octobre 1992, environ 50 civils résidant dans le

 18   territoire serbe avaient été tués par les forces musulmanes armées alors

 19   qu'elles se déplaçaient le long de la route. Afin d'éviter d'autres pertes

 20   de vies civiles, le témoin et son peloton ont tenté de déplacer la ligne de

 21   séparation mais n'ont pas réussi à le faire et ont perdu cinq hommes dans

 22   le cadre de ce processus. Le témoin et son peloton sont restés aux mêmes

 23   positions jusqu'à la fin de la guerre.

 24   Zeljko Bambarez rappelle également que la position de mortier de sa

 25   compagnie a occupé la même position pendant toute la durée de la guerre,

 26   donc les mortiers ne se sont jamais trouvés dans le secteur de Miljevici et

 27   Studenkovici, le long de la route menant vers cette dernière. En effet, il

 28   n'y avait jamais de mortiers ou d'artillerie ailleurs, dans d'autres


Page 31299

  1   secteurs. De plus, son peloton n'avait jamais de tireurs embusqués et son

  2   unité a simplement été impliquée dans des opérations de défense, à

  3   l'exception d'une seule occasion où ils ont essayé de déplacer la ligne de

  4   séparation le long du couloir Lukavica-Pale. C'était la seule opération qui

  5   n'était pas purement une opération de défense dans laquelle son unité était

  6   impliquée. Ils avaient reçu pour instruction de ne pas dépenser trop de

  7   munitions et de s'abstenir de tirer sans raison.

  8   Zeljko Bambarez explique qu'il n'a jamais entendu que les hommes de son

  9   unité ou leurs subordonnés ou les commandements supérieurs n'aient jamais

 10   souhaité causer des pertes civiles ou de terroriser les civils sur le

 11   territoire sous le contrôle musulman ou d'attaquer le transport en commun.

 12   Ils n'avaient jamais reçu ou donné d'ordre verbal ou écrit à cet effet.

 13   Même à ces occasions-là où les civils qui étaient restés sur le territoire

 14   placé sous le contrôle musulman étaient forcés ou contraints à creuser des

 15   tranchées pour les forces opposées musulmanes et dont le travail forcé

 16   posait des menaces pour la position de son unité, l'unité de Zeljko

 17   Bambarez a suivi les ordres selon lesquels il ne fallait pas tirer sur des

 18   civils.

 19   Inversement, les civils se trouvant sur le territoire placé sous le

 20   contrôle des autorités serbes vivaient dans une crainte constante due aux

 21   attaques par les forces musulmanes. La première perte civile a eu lieu

 22   lorsqu'un obus ennemi est tombé en 1992. Il a tué une personne, Nedjo

 23   Granic, qui était un attardé mental qui n'était pas apte au combat. De

 24   même, un jeune homme avait été tué par un tireur embusqué alors qu'il était

 25   en voiture près de Knjeginac. De plus, les civils serbes à Sarajevo

 26   devaient fuir de la région. Zeljko Bambarez a également expliqué que

 27   pendant la guerre ils avaient reçu des informations que les installations

 28   civiles à Sarajevo, telles l'hôpital de Kosevo, l'hôpital militaire et la


Page 31300

  1   municipalité de la ville, étaient employées abusivement.

  2   De même, l'approvisionnement en eau dans la partie musulmane de la ville

  3   provenant de Jahorina Bistrica et qui passait aussi par la zone placée sous

  4   la responsabilité des Serbes n'avait jamais été entravé. Et inversement, le

  5   quartier serbe de Grlica, qui se trouvait près de Hrasnica, n'a jamais

  6   privé d'eau ces personnes qui vivaient à cet endroit-là.

  7   Zeljko Bambarez explique qu'ils avaient érigé des barrières avec des

  8   planches de bois, avec de la terre et avec des couvertures pour

  9   contrecarrer les attaques des tireurs embusqués ennemis. Lors d'une

 10   occasion, Zeljko Bambarez a également fait l'objet de tirs de tireurs

 11   embusqués, et il tenait une pelle à cette occasion-là qui a été transpercée

 12   par une balle. Les tireurs embusqués ennemis ont également tué un soldat de

 13   la FORPRONU qui se trouvait dans la zone de responsabilité de Zeljko

 14   Bambarez et qui transportait l'aide humanitaire au côté musulman.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Regardons maintenant quelques photographies que vous avez annotées et

 17   qui concernent certains paragraphes de votre déclaration, en particulier le

 18   paragraphe 8 de votre déclaration. Est-ce que vous avez votre déclaration

 19   sous les yeux ?

 20   R.  Oui.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Je

 22   pense qu'on a oublié d'octroyer une cote à sa déclaration en vertu de

 23   l'article 92 ter.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D6904 recevra la cote

 25   D2622, Monsieur le Président.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant afficher 1D8544.

 27   Peut-on agrandir, s'il vous plaît, la partie qui se trouve au milieu et la

 28   partie inférieure de cette partie centrale, où se trouvent les annotations.


Page 31301

  1   Merci.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Bambarez, pouvez-vous nous dire ce que vous avez annoté sur

  4   cette photographie ?

  5   R.  Sur cette photographie, j'ai annoté deux bâtiments. Lorsque je suis

  6   passé à Grbavica, cela se trouvait dans la zone de responsabilité de ma

  7   section. C'est le bâtiment de couleur rouge. Puis-je indiquer cela sur

  8   l'écran ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut aider M. Bambarez. Je pense

 10   qu'il faut annoter cela. Il faut indiquer cela à l'endroit où se trouvent

 11   les lettres MIS.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois maintenant les lettres MIS. C'est

 13   l'immeuble rouge sur la photographie. Cet immeuble avait cinq entrées; deux

 14   entrées tenaient les forces musulmanes, et trois entrées tenaient les

 15   forces serbes. Donc, c'était cet immeuble rouge, le fameux immeuble rouge à

 16   Grbavica s'appelant M-I-S, MIS.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Et pour ce qui est de la lettre M, cela indique quoi ?

 19   R.  Les forces musulmanes.

 20   Q.  Et la lettre S ?

 21   R.  Les forces serbes.

 22   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire ce que représente l'immeuble à droite ?

 23   R.  Avec le toit bleu ?

 24   Q.  Numéro 2. Oui.

 25   R.  Oui, numéro 2. Ce bâtiment a été détruit pendant la guerre et ce

 26   bâtiment avait un aspect tout à fait différent par rapport à l'aspect qu'il

 27   a aujourd'hui, parce que le toit a été réparé, et cet immeuble se trouvait

 28   près de nos positions et était tourné vers le bâtiment de Unioninvest.


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  1   Q.  Est-ce que ce bâtiment entravait la vue vers les positions musulmanes

  2   de l'autre côté des rues -- ou de l'autre côté de la rivière Miljacka,

  3   plutôt ?

  4   R.  Non. Vous voyez que ce bâtiment est plus bas du bâtiment rouge tenu par

  5   les Musulmans, et pendant la guerre ce bâtiment était encore plus bas, et

  6   la visibilité était encore meilleure pendant la guerre.

  7   Q.  Qu'est-ce que vous avez annoté en apposant le chiffre 1 ?

  8   R.  Il s'agit d'un autre immeuble s'appelant solitaire, solitaire, occupé

  9   par ma section, tourné vers le bâtiment de Unioninvest. Solitaire ou

 10   gratte-ciel.

 11   Q.  Quel était l'aspect physique de ce bâtiment pendant la guerre ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Dois-je vous rappeler

 13   encore une fois de ménager une pause entre les questions et les réponses

 14   pour les interprètes, et ralentissez votre débit, s'il vous plaît.

 15   Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Le bâtiment annoté par le chiffre 1, dites-nous comment ce bâtiment

 18   était pendant la guerre ?

 19   R.  Le bâtiment annoté par le chiffre 1 n'avait pas cet aspect physique et

 20   n'avait pas ces deux étages. Ce bâtiment pendant la guerre avait à peu près

 21   la même hauteur que le bâtiment rouge annoté par les lettres M et S.

 22   Q.  Merci. Est-ce que ce bâtiment entravait la vue vers les positions

 23   musulmanes et la rue de l'autre côté de la rivière Miljacka ?

 24   R.  Non, parce que ce bâtiment était plus bas pendant la guerre, et ce

 25   bâtiment avait presque la même hauteur que le bâtiment rouge contrôlé par

 26   les forces musulmanes.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut donner au témoin le stylet.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 31303

  1   Q.  Pour qu'il indique sur la photographie les bâtiments qui se trouvent du

  2   côté musulman.

  3   R.  Est-ce que ce sont les bâtiments qui se trouvent dans la rue que

  4   j'indique actuellement ?

  5   Q.  Oui. Apposez le chiffre 3 à côté, s'il vous plaît.

  6   R.  Je vais le faire. Même avant la guerre, je ne connaissais pas ces

  7   ruelles à Sarajevo portant des noms différents, mais après la guerre ces

  8   noms ont changé, et aucune de ces rues ne portent plus des noms qu'elles

  9   portaient avant la guerre. Avant la guerre, je connaissais la rue de

 10   Radomir Putnika et de Titova, et à Grbavica les rues de Leninova et de

 11   Zetrebecka [phon], mais pour ce qui est de ces autres rues, je ne

 12   connaissais pas leurs noms. J'ai lu qu'il s'agissait des rues de Djure

 13   Danicica [phon] et de Zmaja od Bosne. Ce sont les appellations de ces rues

 14   aujourd'hui, mais je ne peux pas être tout à fait certain pour ce qui est

 15   de leur appellation.

 16   Q.  Merci. Vers le bas à droite, pouvez-vous apposer la date d'aujourd'hui,

 17   ainsi que votre signature, s'il vous plaît.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

 21   dossier.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document avec des annotations du

 24   témoin aura la cote D2623.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 26   document 1D08546.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il semble qu'il y ait quelques problèmes

 28   techniques, puisque la photographie qui est affichée à l'écran n'a pas été


Page 31304

  1   sauvegardée.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Elle est toujours affichée à l'écran. On peut

  3   le faire sauvegarder ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons toujours des problèmes

  5   techniques concernant ce procédé.

  6   Est-ce qu'il est possible de faire verser au dossier le document sans

  7   annotations faites par le témoin aujourd'hui ? Je pense que c'est possible.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, nous pouvons le faire.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, le document 1D8544 est versé au

 10   dossier en tant que pièce D2623. Continuez.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant afficher le document

 12   1D08546.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Merci, Monsieur Bambarez, à ménager une pause entre ma question et vos

 15   réponses. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez annoté sur cette

 16   photographie ?

 17   R.  Sur cette photographie, j'ai annoté le bâtiment qui a été rénové après

 18   la guerre. Après la guerre, un étage a été ajouté ainsi que le toit. Donc,

 19   cela veut dire que pendant la guerre, ce bâtiment n'avait pas cette hauteur

 20   et n'avait pas cet aspect, cet aspect qui s'est amélioré.

 21   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que vous voyez en arrière-plan à partir du

 22   bâtiment de couleur jaune vers la droite.

 23   R.  Le bâtiment de couleur jaune en forme de cube ?

 24   Q.  Oui, par rapport à la rivière.

 25   R.  De l'hôtel Holiday Inn, nous voyons donc le bâtiment du Conseil

 26   exécutif en arrière-plan et deux bâtiments appartenant à Unioninvest.

 27   Q.  Où se trouvaient les positions musulmanes par rapport à ce bâtiment que

 28   vous avez annoté ?


Page 31305

  1   R.  Non, je ne peux pas voir sur cette photographie ces positions et le

  2   bâtiment rouge.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Cela sera la pièce D2624.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et maintenant, j'aimerais qu'on affiche le

  6   document qui porte le numéro 1D08555. Excusez-moi.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Pouvez-vous compter les étages de ce bâtiment sur la photographie ?

  9   Est-ce qu'il y a un rez-de-chaussée et six étages ? Est-ce que c'est ça ?

 10   Mme WEST : [interprétation] Objection. Je ne vois pas cela, et je pense que

 11   ce n'est pas une question appropriée.

 12   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Bambarez, pouvez-vous nous dire ce qu'on voit sur cette

 15   photographie ?

 16   R.  C'est l'aspect de ce bâtiment avant la guerre. Donc, c'est le même

 17   bâtiment qu'on a vu sur la photographie précédente, mais pas rénové.

 18   Q.  Pouvez-vous nous dire quel était le nombre d'étages de ce bâtiment

 19   pendant la guerre et après la guerre ?

 20   R.  Tout à l'heure, j'ai dit que le bâtiment qu'on voit sur cette

 21   photographie affichée à l'écran était un peu plus bas par rapport au

 22   bâtiment de couleur rouge, que j'ai annoté en apposant les lettres MNS. Et

 23   après la guerre, lorsque ce bâtiment était rénové, il était plus haut que

 24   pendant la guerre. Et que par rapport à la hauteur que ce bâtiment avait

 25   pendant la guerre, le même bâtiment est plus haut maintenant.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier cette photographie ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Posez, s'il vous plaît, au témoin la


Page 31306

  1   question pour savoir s'il sait qui a pris cette photographie, de quel

  2   angle, et pourquoi il croit qu'il s'agit du même bâtiment qu'on a vu dans

  3   la pièce précédente.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Bambarez, comment savez-vous qu'il s'agit du même bâtiment ?

  6   R.  C'est parce que j'ai vu la photographie précédente, et sur la

  7   photographie précédente, j'ai vu que le bâtiment rouge a été annoté ainsi

  8   que la position de ce bâtiment qui est montrée de cet angle-là, donc on

  9   voit qu'il s'agit du même bâtiment.

 10   Q.  Est-ce que vous vous êtes rendu à cet endroit pendant la guerre ?

 11   R.  Je suis entré dans ce bâtiment puisque les positions de l'armée de la

 12   Republika Srpska se trouvaient dans ce bâtiment. Mais l'entrée ne se

 13   trouvait pas de ce côté-là qu'on voit sur la photographie. L'entrée se

 14   trouvait de l'autre côté du bâtiment, où se trouve ce pâté de bâtiments.

 15   Q.  Savez-vous qui a pris cette photographie ?

 16   R.  Non.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que cette photographie soit versée

 18   au dossier.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, la photographie sera versée au

 20   dossier.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D8555 recevra la cote

 22   D2625.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant afficher la

 24   photographie qui porte le numéro 1D08554, 1D08554.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qu'on voit sur cette photographie et quelles

 27   annotations vous y avez apportées ?

 28   R.  Cette photographie a été prise du côté musulman. Sur cette


Page 31307

  1   photographie, on voit le pont de Vrbanja, le bâtiment d'Unioninvest, ainsi

  2   que le gratte-ciel ou solitaire où se trouvaient les positions de la VRS.

  3   Q.  Et qui tenait le bâtiment d'Unioninvest de couleur blanche ?

  4   R.  Ce bâtiment de couleur blanche, pendant la guerre, avait tout un autre

  5   aspect parce que c'était un bâtiment qui était construit à l'époque. Donc,

  6   c'était un bâtiment neuf. Mais sur la photographie, on ne voit que les

  7   squelettes en béton, et cela se trouvait sous le contrôle des forces

  8   musulmanes.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser cela au dossier ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette photographie a été prise après la

 12   guerre ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Le document sera versé au dossier.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D8554 recevra la cote

 16   D2626.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous n'allons pas présenter la photographie de

 18   Baba Stijene, puisqu'on ne voit que le rocher Stijene et on ne voit pas la

 19   vue depuis ce rocher. Donc, nous allons avoir une autre occasion pour

 20   montrer cette photographie. Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que je peux en déduire que vous

 22   ne demandez pas le versement au dossier de la photo sur laquelle on voit le

 23   toit bleu, 1D8545, auquel il est fait référence au paragraphe numéro 7

 24   [comme interprété] ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, je pensais que cela n'a pas été

 26   contesté, mais sinon, j'aimerais que cela soit versé au dossier. Il s'agit

 27   du document 1D08545. Merci.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 31308

  1   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qu'on voit sur cette photographie et ce que

  2   vous avez annoté sur cette photographie.

  3   R.  Sur cette photographie, à gauche, près du toit bleu, on voit le

  4   bâtiment rénové, qui n'avait pas le même aspect pendant la guerre. En

  5   arrière-plan, on voit le bâtiment d'Unioninvest. Et j'ai dit tout à l'heure

  6   que, également, ce bâtiment n'avait pas le même aspect pendant la guerre,

  7   et le bâtiment qui a le toit bleu a été dévasté et n'avait pas cet aspect

  8   physique pendant la guerre.

  9   Q.  Pour ce qui est de la prise de cette photographie, pendant la guerre,

 10   depuis l'endroit duquel cette photographie a été prise, est-ce qu'on

 11   pouvait voir les rues de l'autre côté de la rivière Miljacka ? Et où se

 12   trouvaient les forces musulmanes par rapport à cet angle ?

 13   R.  Les forces musulmanes se trouvaient dans le bâtiment rouge que j'ai

 14   annoté, parce qu'une moitié du bâtiment a été tenue par les forces serbes,

 15   et l'autre moitié par les forces musulmanes. Et je pense que cette

 16   photographie a été prise du bâtiment rouge, tenu par les forces musulmanes.

 17   Q.  Où se trouvaient, pour ce qui est des bâtiments qu'on voit sur la

 18   photographie, où se trouvaient les forces musulmanes ?

 19   R.  Je sais que les forces musulmanes se trouvaient dans le bâtiment

 20   d'Unioninvest. Pour ce qui est d'autres positions des forces musulmanes, je

 21   ne sais pas où elles se trouvaient en profondeur du territoire musulman.

 22   Q.  Merci. Etant donné que cela a été ajouté, pouvez-vous nous dire si ce

 23   bâtiment, pendant la guerre, obstruait la vue de l'autre côté de la rivière

 24   Miljacka vers le bâtiment rouge où se trouvaient les positions des forces

 25   musulmanes ?

 26   R.  Pouvez-vous répéter la question, est-ce que pendant la guerre la vue

 27   était obstruée --

 28   Q.  Oui, est-ce que ce bâtiment obstruait la vue de l'autre côté de la


Page 31309

  1   rivière Miljacka vers les positions musulmanes ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser cette photographie au dossier ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Cela sera D2627. Et pour ce qui est

  6   des cinq pièces connexes qu'il nous reste, ces pièces connexes seront

  7   versées au dossier et des cotes leur seront accordées en temps utile par le

  8   greffier.

  9   Je suppose que vous en avez fini avec votre interrogatoire principal ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellences.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bambarez, comme vous avez pu

 12   remarquer, l'interrogatoire principal a été versé au dossier en majorité en

 13   forme écrite, à savoir que c'était votre déclaration qui est versée au

 14   dossier au lieu de votre déposition orale. Maintenant Mme West, qui

 15   représente le bureau du Procureur, procédera au contre-interrogatoire.

 16   Contre-interrogatoire par Mme West :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  J'aimerais revenir à ces photographies.

 20   Mme WEST : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche 1D8544.

 21   Q.  Il s'agit de la photographie de la ville entière que vous nous avez

 22   montrée auparavant, et cela s'appuie sur une photographie dans le recueil

 23   de photographies de cette région. Concentrons-nous sur ces bâtiments par

 24   rapport auxquels vous avez donné vos commentaires. Ce bâtiment que vous

 25   voyez avec la façade de couleur rouge, c'était le bâtiment qui était tenu

 26   par les Musulmans et par les Serbes de Bosnie, par les deux, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Dans votre déclaration, vous nous avez dit quelle était la hauteur de


Page 31310

  1   ces autres bâtiments, mais j'aimerais savoir où les tireurs embusqués des

  2   Musulmans de Bosnie se seraient trouvés pour pouvoir avoir une vue depuis

  3   ce bâtiment à la façade rouge.

  4   Mme WEST : [interprétation] Et est-ce qu'on peut maintenant afficher

  5   1D8545.

  6   Q.  Cette photographie a été prise du bâtiment avec la façade rouge qui

  7   était tenu par les Musulmans de Bosnie, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je ne peux que supposer que c'était ainsi, mais je n'en suis pas

  9   certain.

 10   Q.  Bien, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la personne qui a

 11   pris cette photographie devait se trouver sur le toit du bâtiment à ce

 12   moment-là ?

 13   R.  Oui, au moins cette personne devait se trouver sinon sur le toit, au

 14   dernier étage du bâtiment.

 15   Q.  Et c'est le bâtiment où il y avait des Serbes de Bosnie aussi, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Le bâtiment au toit bleu qu'on voit à présent sur la photographie ?

 18   Q.  Non, non, excusez-moi. J'ai fait référence au bâtiment depuis lequel la

 19   photographie a été prise, le bâtiment avec la façade rouge, où se

 20   trouvaient les Serbes de Bosnie aussi, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Donc, pour que ce que vous venez de dire ait du sens, s'il y avait eu

 23   un tireur embusqué des Musulmans de Bosnie sur ce bâtiment pour tirer, il

 24   aurait été exposé au tir des Serbes de Bosnie qui se trouvaient dans le

 25   même bâtiment ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Permettez-moi maintenant de poser la question concernant le bâtiment

 28   qui se trouve à gauche, de l'autre côté de la rue. Aujourd'hui vous avez


Page 31311

  1   dit, et c'est à la page 41 du compte rendu, que le bâtiment à la façade

  2   rouge depuis lequel la photographie a été prise était de la même hauteur à

  3   peu près que le bâtiment se trouvant à gauche. Vous vous souvenez d'avoir

  4   dit cela ?

  5   R.  J'ai dit que le bâtiment rouge pendant la guerre était à peu près de la

  6   même hauteur ou un peu plus haut par rapport au bâtiment qui se trouve à

  7   gauche sur cette photographie et que c'était comme cela pendant la guerre.

  8   Q.  Bien. Si un tireur embusqué voulait avec succès voir quelque chose et

  9   cibler quelque chose à partir de ce bâtiment ou depuis ce bâtiment qui

 10   était un peu plus haut, il était censé se mettre sur le toit, non ?

 11   R.  Eh bien, pour ce qui est de ces bâtiments, j'y suis allé début 1994 et

 12   j'ai trouvé une situation telle qu'on l'a constatée sur ces photos. En

 13   1994, c'était une année relativement calme. On respectait les trêves. Et

 14   pendant que je me trouvais sur cette partie de la ligne et que je tenais

 15   mes positions en compagnie de mes compagnons de la VRS, je ne sais pas vous

 16   dire s'il y a eu des tirs de tireurs embusqués depuis cette partie-là ou

 17   depuis la partie musulmane de l'immeuble. Pour ce qui est de la partie

 18   serbe de l'immeuble, il n'y avait pas eu de tireurs embusqués du tout. Et

 19   nous n'avions pas de fusils à lunette à ce moment-là. Ce qui fait que je ne

 20   peux pas avec certitude vous dire que des effectifs musulmans ont tiré

 21   depuis ce bâtiment rouge avec des fusils à lunette à l'époque où moi j'ai

 22   eu à accomplir des fonctions au niveau des positions qui étaient tenues par

 23   la VRS.

 24   Q.  Bien. Alors, mis à part le témoignage que vous avez fourni au sujet de

 25   la hauteur de ces immeubles, vous n'avez aucune espèce d'autre information

 26   qui dirait qu'un tireur embusqué musulman se serait trouvé sur ce bâtiment

 27   ?

 28   R.  Pour autant que je le sache, il n'y a pas d'information de la sorte.


Page 31312

  1   Q.  Monsieur, je voudrais que nous nous entretenions au sujet de votre

  2   paragraphe 7 de la déclaration que vous avez faite. Et dans celui-ci, vous

  3   dites que :

  4   "Depuis la cité de Breka, il était impossible de voir des chars à l'œil

  5   nu…"

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Je me demande si le témoin a

  7   sous les yeux sa déclaration. Est-ce que vous voulez que nous vous

  8   remettions un exemplaire de votre déclaration sur papier ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai ma déclaration ici.

 10   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Alors vous pouvez vous pencher sur ce paragraphe 7. Vous faites

 12   référence à Breka et vous dites que depuis Breka on ne pouvait pas voir un

 13   char à l'œil nu "étant donné que la route passe par une forêt de pins, de

 14   conifères, à Osmice, et on peut ne pas voir un char gris sur de l'asphalte

 15   à une distance de plus de 2 kilomètres, notamment si on regarde à l'œil

 16   nu."

 17   Alors, combien de chars avait possédé votre brigade ?

 18   R.  Je ne sais vraiment pas vous dire combien de chars la brigade avait eu

 19   en sa possession.

 20   Q.  Alors, pour ce qui est de votre bataillon ?

 21   R.  Le bataillon n'avait pas possédé de chars du tout. C'était un

 22   bataillon, et nous étions une compagnie d'infanterie. Nous n'avions pas

 23   dans notre armement de chars.

 24   Q.  Est-ce que vous seriez surpris d'apprendre que votre brigade avait

 25   possédé au moins deux chars précisément à l'endroit que nous avons évoqué,

 26   à savoir Zlatiste, tout près d'Osmice ?

 27   R.  La brigade n'avait pas eu de chars de stationnés à Osmice.

 28   Q.  Et qu'en est-il de Zlatiste, chose qui se trouve assez près d'Osmice ?


Page 31313

  1   R.  Non, il n'y a pas eu de chars de stationnés non plus dans le secteur de

  2   Zlatiste.

  3   Mme WEST : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la pièce P0595

  4   [comme interprété].

  5   Q.  Il s'agit d'un document daté du mois de mai 1995 et il est signé par

  6   Savo Simic. Les Juges de la Chambre ont pu voir ce document déjà. Ce qui

  7   nous intéresse, c'est l'alinéa 1, partie (B), où il est question d'un

  8   soutien de feu à l'intention de la 1ère Brigade motorisée de Sarajevo, et on

  9   y dit : Une batterie de mortier de 120 millimètres de Palez, et une de 82

 10   millimètres de Prjevo Brdo [phon], et on parle de deux chars T-55 de

 11   Zlatiste et Vraca.

 12   Alors, au vu de ce document, Monsieur, est-ce que ceci vous aide à vous

 13   rappeler du fait qu'à l'époque où vous avez été dans le Corps de Sarajevo-

 14   Romanija, il y avait eu des chars à Zlatiste ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous donner une date précise

 16   pour savoir si le témoin s'y est trouvé à l'époque ? On dit "mai".

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle nous a dit --

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que le mois de mai a été mentionné,

 19   mais pas de date précise.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais quelle est l'année ?

 21   Mme WEST : [interprétation] Je pense que c'est peut-être un problème de

 22   traduction. J'ai mentionné mai 1995.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais quelle date au mois de mai ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je pense que le

 25   témoin est tout à fait à même de répondre à la question.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] En 1995, j'étais dans un peloton dans les

 27   arrières de ce bataillon d'infanterie qui ne se trouvait pas à Zlatiste,

 28   donc je n'ai pas été présent à Zlatiste du tout en 1995. Ce que j'ai dit,


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  1   ça se rapportait à la période où moi je me trouvais à Zlatiste.

  2   Mme WEST : [interprétation]

  3   Q.  Bien. Mis à part la période où vous n'avez pas été là-bas, vous n'avez

  4   pas parlé de période autre que celle que vous avez passée à Zlatiste vous-

  5   même; c'est bien ce que vous dites ?

  6   R.  Oui, c'est pendant cette période où je me trouvais à Zlatiste que je

  7   peux parler de la chose. Mais là où je n'étais pas présent sur les lignes à

  8   Zlatiste, je ne peux vraiment pas vous communiquer d'information et je ne

  9   peux pas me prononcer au sujet de ce que vous venez d'alléguer.

 10   Mme WEST : [interprétation] J'aimerais qu'on se penche sur le 1D8543.

 11   Q.  Il s'agit de l'une de vos photographies, et au paragraphe 7 vous dites

 12   qu'on voit Osmice et la vue depuis là vers la ville et Breka. J'aimerais

 13   qu'on se penche dessus l'espace d'un instant. Ça, ça a été pris depuis

 14   Osmice, n'est-ce pas, comme vue ?

 15   R.  Cette photo est si brumeuse et floue que je n'arrive pas à reconnaître

 16   les lieux pour ce qui est des différentes cités. Je ne sais même pas à

 17   partir de quel point ça a été photographié. Toujours est-il que la photo

 18   est plutôt floue.

 19   Q.  Mais est-ce que vous avez déjà vu cette photo auparavant ?

 20   R.  Non. Mais je la vois maintenant, la photo. Je l'ai obtenue aux côtés de

 21   la déclaration. On voit encore moins bien parce que c'est en noir et blanc.

 22   Et je ne peux vraiment pas reconnaître cette partie de la ville que l'on

 23   voit ou la vue panoramique que l'on voit sur cette photo.

 24   Mme WEST : [interprétation] Alors je renonce et je voudrais que l'on

 25   renonce à cette pièce connexe.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bambarez, est-ce que vous

 27   pouvez nous en dire un peu plus au sujet de ce que vous avez mentionné tout

 28   à l'heure, à savoir le fait d'avoir reçu cette photo en noir et blanc avec


Page 31315

  1   votre photo [comme interprété]. Parce que tout à l'heure vous nous avez dit

  2   qu'on vous avait donné cette photo aux côtés de votre déclaration et qu'on

  3   y voyait encore moins bien parce que la photographie était en noir et

  4   blanc.

  5   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin est en train

  6   de montrer une copie de cette photo en noir et blanc, et je le précise pour

  7   les besoins du compte rendu d'audience.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, voudriez-vous dire

 10   quelque chose ?

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois qu'il

 12   faudrait donner lecture au témoin de ce qui figure au paragraphe 7 à ce

 13   sujet et lui demander si c'est exact ou pas. Et s'il maintient ce qu'il a

 14   dit, il faudrait le placer au dossier; sinon, ça devrait être retiré.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bambarez, vous nous avez dit

 16   que vous aviez sur vous votre déclaration. J'attire votre attention sur la

 17   toute dernière partie du paragraphe 7. A la fin de ce paragraphe, vous

 18   expliquez qu'il y a trois photos, y compris la photo 1D8543, c'est la photo

 19   que vous avez sur votre écran, et que l'on y montre le site d'Osmice et que

 20   l'on pouvait voir une vue en direction de la ville et de Breka. Et vous

 21   dites qu'il est difficile et impossible de voir un char à une telle

 22   distance, et ce, à l'œil nu. Alors, vous avez commenté cette photo dans

 23   votre déclaration, mais il est difficile pour nous de comprendre que vous

 24   n'êtes pas à même de reconnaître cette photo du tout. Or, je n'ai pas

 25   compris ce que vous vouliez dire lorsque vous avez précisé que cette photo

 26   a été ajoutée à votre déclaration. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez

 27   jamais eu l'occasion de voir cette photo auparavant ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette photo, je l'ai vue auparavant, mais je


Page 31316

  1   n'ai pas fait de commentaires au sujet de cette photo pour ce qui est de

  2   dire que c'est une vue depuis Osmice. J'ai commenté les deux autres

  3   photographies où l'on voit la pension d'Osmice en état dévasté, détruit, et

  4   le plateau qui se trouve devant la pension en question. Et ces deux photos-

  5   là, on les a ici en noir et blanc. Je peux vous les montrer.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors nous allons enlever cette photo

  7   des pièces connexes.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Président. Ceci est

  9   tout à fait en règle.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez.

 11   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Alors on va continuer à parler d'Osmice et de cette vue depuis Osmice

 13   en direction de la ville. Vous avez passé toute votre vie dans Sarajevo,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Je suis né à Sarajevo. J'ai fait mes études secondaires à Sarajevo.

 16   J'ai travaillé à Sarajevo. Mais je résidais dans la banlieue de Sarajevo,

 17   dans un village à quelque 7 kilomètres du centre-ville de Sarajevo. Je ne

 18   peux pas, donc, dire que je vivais à Sarajevo, mais tout le reste, mes

 19   études, mon travail, tout ça se trouvait à Sarajevo. La maison familiale où

 20   j'ai résidé se trouve à quelque 7 kilomètres du centre-ville de Sarajevo.

 21   Q.  Bien. Mais j'imagine que vous avez vu la ville de Sarajevo sous

 22   différents angles autour de la ville pendant votre vie ?

 23   R.  Eh bien, au fil de ma vie, la plus belle des vues sur Sarajevo et la

 24   plus fréquente des vues de Sarajevo, c'est la route d'Izgrada [phon] vers

 25   ma maison et la vue de ce parc commémoratif de Vrace. Et c'est là que j'ai

 26   pu en voir le plus, parce que Sarajevo c'est une grande ville. On peut

 27   passer une vie entière sans aller dans certains quartiers. Ce qui fait que

 28   je ne suis pas allé dans tous les quartiers et je n'ai pas vu le panorama


Page 31317

  1   de la ville depuis tous les coins possibles. Mais à Vrace, on voit une

  2   grande partie de Sarajevo.

  3   Q.  Bien. Il n'en demeure pas moins que je me propose de vous montrer

  4   certaines vues de Sarajevo pour vous demander si vous pouviez nous aider.

  5   On va le faire dans quelques instants.

  6   Mais ce qui est dit dans ce paragraphe 7, c'est qu'à votre avis il

  7   était impossible de distinguer un char depuis là. Alors j'imagine que vous

  8   avez certainement connaissance du fait que les Juges de la Chambre ont

  9   entendu le témoignage de la part d'une femme témoin qui a dit que depuis

 10   son balcon à Breka, elle avait pu voir un char à Osmice. Le saviez-vous,

 11   cela ?

 12   R.  Les gens de l'équipe de la Défense m'ont présenté la déclaration de

 13   cette femme témoin qui a indiqué - et je ne sais quand - qu'elle a vu un

 14   char sur le plateau du lieu-dit Osmice.

 15   Alors je vous affirme, même maintenant, qu'elle n'a pas pu voir cela.

 16   Q.  Bien. Penchons-nous sur son témoignage et je vous poserai ensuite des

 17   questions à ce sujet.

 18   Mme WEST : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le P00814. Et

 19   j'aimerais qu'on passe au paragraphe 25 de cette pièce P00814.

 20   Q.  Il s'agit d'une déclaration consolidée de Fatima Zaimovic. Alors,

 21   paragraphe 25, ça se rapporte à Breka. Elle y dit :

 22   "Breka, ça se trouve en position surélevée par rapport à la ville, et j'ai

 23   pu voir une partie de Trebevic et une partie de la ville. Et de ma fenêtre,

 24   j'ai pu voir les deux tours d'UNIS qui ont été considérablement endommagées

 25   par les pilonnages. Tous les jours, je pouvais voir un char serbe qui

 26   venait dans le secteur d'Osmice et qui tirait en direction de la ville. Une

 27   fois, ils avaient même rempli des tonneaux avec des explosifs pour les

 28   faire rouler en direction des maisons en contrebas. J'ai pu voir cela


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  1   depuis ma terrasse tôt le matin. Ça se passe en 1992, début 1993, et c'est

  2   là que les tirs ont été les plus intenses. Le char était là-bas tout le

  3   temps. Il n'y avait que des cibles civiles. Nulle part on ne pouvait voir

  4   des cibles militaires. Et ces tonneaux remplis d'explosifs, on les faisait

  5   rouler depuis les territoires tenus par les Serbes en direction du

  6   territoire du secteur d'Osmice."

  7   Est-ce que c'est là les informations que les membres de l'équipe de Défense

  8   vous ont montrées ?

  9   R.  La Défense ne m'a pas communiqué la totalité de ces informations. On

 10   m'a dit qu'il y avait la déclaration d'une femme qui, depuis Breka, affirme

 11   avoir vu un char qui était en train de tirer depuis Osmice en direction de

 12   cibles civiles à Breka. Je vous affirme même maintenant qu'à vol d'oiseau,

 13   entre le plateau d'Osmice et Breka, quand on voit ça sur une carte, à vol

 14   d'oiseau cette ligne, ça fait 2 kilomètres à 2 kilomètres et demi. Et dans

 15   ma déclaration, j'ai bien précisé, et on peut le voir sur une photo le

 16   plateau d'Osmice --

 17   Q.  Pour les besoins du compte rendu d'audience, je précise que vous êtes

 18   en train de montrer le document 1D8542. Allez-y.

 19   R.  Pour que ce char puisse se trouver sur le plateau d'Osmice, il devait

 20   forcément se trouver sur cette partie qui se trouve devant Osmice. Mais à

 21   côté d'Osmice, il y a eu une voie routière qui va de Lukavica à Pale. Dans

 22   ma déclaration, j'ai dit, et j'affirme même aujourd'hui, que sur cette

 23   couleur du goudron, et avec la couleur d'un char et la verdure de la forêt

 24   de conifères autour de cette pension d'Osmice, à mon avis, il est

 25   impossible de voir un char à cette distance-là.

 26   Q.  Bon. Penchons-nous maintenant sur le 1D8541, qui est l'autre photo que

 27   vous avez dans votre déclaration au sujet d'Osmice. Et il est question de

 28   ceci également au paragraphe 7 de votre déclaration. Ça, c'est Osmice


Page 31319

  1   aussi, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Quand ces photos ont-elles été prises ?

  4   R.  Croyez-moi bien que je ne sais pas quand est-ce que ça a été pris comme

  5   photo, mais d'après l'apparence d'Osmice, je pense que ça a dû être pris en

  6   photo pendant la guerre ou après la guerre.

  7   Mme WEST : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la pièce 65 ter

  8   24311, s'il vous plaît.

  9   Q.  Je me propose de vous montrer certaines autres photos que vous n'avez

 10   pas encore vues jusqu'à présent. Sur la première, vous allez voir un gros

 11   plan. Etant donné la photo d'Osmice et son apparence, je vais vous demander

 12   si vous voyez ici quelque chose d'autre. Cette photo que vous avez sous les

 13   yeux a été prise depuis Osmice. Est-ce que vous voyez un bâtiment en pierre

 14   sur le côté gauche de la photo, au-dessus de cette maison de couleur

 15   orangée ? Est-ce que vous reconnaissez ce qui se trouve sur la photo et

 16   est-ce que vous y reconnaissez Osmice ?

 17   R.  Si on zoomait un peu plus, il serait plus facile de se prononcer.

 18   Mme WEST : [interprétation] Je demande à ce que l'on zoome en direction de

 19   cette maison en pierre.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous n'avez pas zoomé du tout. La photo est la

 21   même. Vous n'avez fait que la relever.

 22   Mme WEST : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que maintenant vous voyez mieux ?

 24   R.  Je vois le bâtiment. Je vois les contours du lieu-dit Osmice, mais je

 25   ne vois pas suffisamment bien la façade.

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est bien Osmice ici, ce qu'on

 27   voit ?

 28   R.  Cette photo a été prise depuis la partie musulmane, et ça a été pris en


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  1   contrebas d'Osmice. Osmice, je connais plutôt par l'entrée principale.

  2   J'entrais par la rue dans la partie supérieure, et ce, notamment la partie

  3   qui conduit vers Pale. Ce qui fait que je ne peux pas vous l'affirmer de

  4   façon tout à fait certaine.

  5   Q.  Bien. Merci. Je voudrais que nous montrions la partie qui se trouve à

  6   droite de ce bâtiment en pierre. On y verra des conifères. Est-ce que vous

  7   pouvez confirmer qu'entre Osmice et Baba Stijene il y avait une route ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous pensez que ceci pourrait être la route en question ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Au paragraphe 7, lorsque vous avez évoqué les doutes que vous aviez du

 12   point de vue du fait de savoir si on avait pu voir un char arrivant

 13   d'Osmice, vous avez dit de façon concrète que c'était impossible "parce que

 14   la route passait par la verdure d'une forêt à conifères à proximité

 15   d'Osmice et qu'il n'était pas possible de voir un char sur l'asphalte qui

 16   était de couleur grise en pleine forêt verte à l'œil nu…"

 17   Alors ça, ça a été pris en septembre 2012. Est-ce que vous serez d'accord

 18   avec moi pour dire qu'avant la guerre, il y a 17 ans, la végétation qu'on

 19   voit était plus petite que ce qu'on voit à présent ? Est-ce que vous serez

 20   d'accord avec moi pour le dire ?

 21   R.  Indépendamment de la forêt de conifères -- mais les conifères, c'est

 22   vert tout le temps. Il y a toujours cette toison verte. Et je peux dire que

 23   dans cette période de l'année c'est encore plus dense.

 24   Ici, on voit difficilement la route. Je peux vous montrer à peu près par où

 25   passe la route. On entrevoit ici une espèce de tronçon et on voit que ça va

 26   de Baba et Osmice, et vous pouvez vous-même tirer la conclusion de savoir

 27   ce que vous pouvez voir. Ici, vous avez une espèce de ravin à côté de la

 28   route.


Page 31321

  1   Q.  Bien. Alors vous pouvez voir la route, n'est-ce pas ? Vous l'avez

  2   montrée tout à l'heure.

  3   R.  J'ai montré -- regardez. Ici, vous y voyez. Je connais bien le terrain.

  4   Je ne sais pas si vous pouvez le distinguer. La route, on ne la voit pas,

  5   mais on voit une espèce de canyon entre la forêt. Moi, je reconnais les

  6   lieux. Je ne sais pas si vous reconnaissez. Il y a une espèce de tranchée,

  7   une toute petite gorge.

  8   Mme WEST : [interprétation] Je pense que l'huissière pourrait aider le

  9   témoin et lui donner un stylet électronique, ça permettrait d'aider.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je demanderais à Mme West de nous dire à

 11   combien on a zoomé. Est-ce qu'on a pris une photo à l'échelle 1:1 depuis

 12   Breka ou pas ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Karadzic, cette

 14   intervention n'est pas appropriée.

 15   Mme WEST : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce qu'on pourrait

 16   lever un peu vers la droite. Parce que lorsque le témoin a parlé de la

 17   route, j'aimerais qu'on nous montre la partie de la photo qui était

 18   affichée. C'est un peu plus vers la droite.

 19   Q.  Alors, Monsieur, maintenant vous avez un stylet. Montrez-nous donc de

 20   quoi vous avez parlé. Peut-être pourriez-vous l'écrire, l'annoter sur

 21   l'écran ?

 22   R.  J'ai dit que je reconnaissais cette partie-ci. Alors, on ne voit pas la

 23   route en tant que telle, mais on voit par où la route passe. C'est cette

 24   partie-ci.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je crois qu'il faut réactiver le

 26   stylet. Patientez un peu.

 27   Patientez, attendez l'aide de l'huissière à cet effet.

 28   Mme WEST : [interprétation]


Page 31322

  1   Q.  Est-ce que vous pouvez maintenant inscrire au niveau de l'écran

  2   l'endroit que vous considérez être l'emplacement de la route.

  3   R.  C'est à peu près ici.

  4   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez mettre un cercle au niveau de ce bâtiment

  5   qui se trouve à Osmice ?

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, signer et mettre la date

  8   d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui est celle du 12 décembre.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander le

 11   versement au dossier de cette pièce.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ça deviendra la pièce à conviction

 13   de l'Accusation suivante.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote P6041,

 15   Madame, Messieurs les Juges.

 16   Mme WEST : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, lorsque vous avez obtenu ces informations, est-ce qu'on vous

 18   a dit que cette dame a précisé que c'est tous les matins vers la fin de

 19   1992 et début 1993 qu'elle a pu voir un char ?

 20   R.  Lorsqu'on m'a communiqué ces informations, je répète une fois de plus

 21   que ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait une dame qui avait déclaré

 22   qu'elle avait vu un char tiré depuis Osmice. Je n'ai pas obtenu

 23   d'informations plus détaillées que cela. Ce que je suis en train de vous

 24   affirmer, c'est que les informations de cette dame se trouvent être tout à

 25   fait dénuées de véracité. Il n'y a pas eu de char comme l'a dit cette

 26   femme. Comme elle dit, 1992/début 1993, j'étais dans cette période-là moi-

 27   même sur cette partie de la ligne de démarcation, et jamais il n'y a eu de

 28   char à passer tous les jours, comme cette femme l'affirme.


Page 31323

  1   Q.  Monsieur, mis à part vos opinions concernant ses observations, seriez-

  2   vous d'accord avec moi pour dire que lorsqu'une personne voit quelque chose

  3   une fois et que le lendemain matin la personne revient à ce même endroit,

  4   elle est plus apte à regarder ce même endroit ? Et au fil des jours, chaque

  5   fois que la personne se rend au même endroit, elle est plus à même

  6   d'observer certaines choses car elle sait où regarder. Est-ce que vous

  7   seriez d'accord avec moi pour dire cela ?

  8   R.  Je n'ai jamais réfléchi à ce genre de sujet et je n'ai jamais essayé

  9   non plus d'observer un point tous les matins, un endroit précis, pour vous

 10   dire ce que j'observe tous les matins. Donc je ne peux pas dire que je suis

 11   d'accord avec votre affirmation.

 12   Q.  Fort bien. Au paragraphe 23, vous avez parlé des travaux forcés.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document

 14   65 ter 24337.

 15   Q.  Au paragraphe 23, plus précisément, vous parlez de civils serbes qui

 16   étaient restés dans la zone musulmane et qui étaient contraints à effectuer

 17   des travaux forcés. Y a-t-il eu des incidents où vous avez vu que les

 18   effectifs du Corps de Sarajevo-Romanija contraignaient les Musulmans de

 19   Bosnie à effectuer des travaux 

 20   forcés ?

 21   R.  Pourriez-vous répéter votre question en la précisant, s'il vous plaît ?

 22   Q.  Avez-vous jamais eu connaissance du fait que les Musulmans de Bosnie

 23   aient été contraints à effectuer des travaux forcés, et ce, contraints par

 24   les forces du Corps de Sarajevo-Romanija ?

 25   R.  A deux ou trois reprises, j'ai eu vent d'une situation lors de laquelle

 26   il y a eu un peloton de travail mixte. Ce dernier était venu pour nous

 27   venir en aide lorsqu'il s'agissait de la construction de la protection de

 28   l'axe Lukavica-Pale. Et j'ai reconnu parmi ces derniers mon directeur qui


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  1   était de nationalité serbe, il n'était pas du tout un conscrit militaire,

  2   et --

  3   Q.  Je vous interromps, Monsieur, pour vous poser la question suivante.

  4   Nous n'avons pas énormément de temps. Vous avez parlé d'un "groupe mixte".

  5   Qu'est-ce que vous entendiez par là, exactement ?

  6   R.  J'entendais par là la chose suivante : c'est qu'en parlant de ce

  7   peloton de travail, pour l'appeler ainsi, j'ai reconnu mon directeur, qui

  8   était un Serbe, et j'ai présumé que parmi eux il y avait également des

  9   membres de nationalité musulmane, donc des personnes qui se trouvaient dans

 10   ce peloton mixte.

 11   Q.  Prenons le document qui se trouve devant vous, le document est signé de

 12   votre main. Il porte la date du 31 décembre 1993, et le document porte sur

 13   un peloton de travail à Grbavica et sur les prisonniers de Kula, et vous

 14   dites que ces derniers effectuaient des travaux de génie. Au total, vous

 15   dites qu'il y avait 15 personnes, vous dites 15 d'entre eux travaillaient

 16   le long de la ligne qui avait une longueur de 500 mètres. Est-ce que vous

 17   pourriez nous dire, s'il vous plaît, si vous vous souvenez de cet incident,

 18   Monsieur ?

 19   R.  Oui, tout à fait.

 20   Q.  Et ici, il est dit que 15 d'entre eux travaillaient sur la ligne qui

 21   avait une longueur de plus de 500 mètres, est-ce que c'était la ligne de

 22   front ?

 23   R.  C'est notre ligne de séparation, et par là c'était à notre niveau à

 24   nous, à l'endroit où nous tenions nos lignes. Donc eux, ils nous aidaient à

 25   construire des tranchées et, comme je vous ai dit, la protection entourant

 26   l'axe de communication Lukavica-Pale.

 27   Q.  En parcourant le paragraphe au prochain paragraphe, on peut voir où les

 28   personnes travaillaient exactement. Et vers le milieu, on peut lire :


Page 31325

  1   "Dans la matinée, Boro a demandé les gardiens et il n'a pas eu de réponse."

  2   Ensuite, on peut lire :

  3   "Je suis resté à Pale, à l'endroit où les personnes travaillaient…"

  4   Vous êtes resté avec eux pendant toute la durée de ceci ?

  5   R.  J'étais avec eux la plupart du temps. Il y avait à peu près six

  6   personnes qui travaillaient sur le creusement d'une de mes tranchées, donc

  7   j'ai passé la majeure partie de la journée avec eux.

  8   Q.  Très bien. Vers la fin, on peut lire :

  9   "J'étais là pendant une période maximum de dix minutes, et lorsque je suis

 10   revenu," donc vous étiez absent pendant dix minutes, et lorsque vous êtes

 11   revenu, "Lackanovic tirait sur quatre d'entre eux qui avaient commencé à

 12   fuir. Deux ont été faits prisonniers à cet endroit-là, et j'ai réussi à les

 13   faire sortir de la tranchée de communication."

 14   Donc je m'arrête ici. Est-ce que vous avez entendu cette personne,

 15   Lackanovic, dire à ces personnes d'arrêter, ou bien a-t-il commencé

 16   simplement à leur tirer dessus ?

 17   R.  Comme vous le voyez, c'était le 31 décembre, à 16 heures, donc la nuit

 18   avait déjà commencé à tomber. Je vois ma déclaration et je maintiens ma

 19   déclaration, je dois dire. Donc, j'ai été appelé du commandement à environ

 20   100 mètres en contrebas, où il y avait peut-être deux ou trois personnes

 21   détenues du peloton de travail qui travaillaient là, et il fallait que je

 22   les envoie là-bas en bas, où ils avaient besoin d'eux à environ 100 mètres

 23   en contrebas par rapport à la ligne de démarcation. Donc, je ne suis pas

 24   resté plus de dix minutes. Et lorsque je suis revenu --

 25   Q.  Je suis désolée de vous interrompre. Je sais que vous êtes en train

 26   d'expliquer les circonstances, mais je crois qu'il est très clair dans le

 27   document, on peut le voir. Mais je voulais simplement savoir : est-ce que

 28   vous l'avez entendu mettre en garde les prisonniers sur lesquels il a tiré


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  1   ?

  2   R.  Je ne l'ai pas entendu dire quoi que ce soit, car j'étais beaucoup trop

  3   loin de lui.

  4   Q.  Très bien. Et au dernier paragraphe, voici ce que vous avez décrit :

  5   "Je voulais simplement mentionner qu'indépendamment de tous les dangers qui

  6   se trouvaient aux endroits qui étaient censés être gardés et sécurisés

  7   (pendant la journée des dizaines de bombes tombaient 1 mètre ou à 2 mètres

  8   de moi), j'étais avec eux pendant toute la période jusqu'à ce moment-là."

  9   Donc ici, vous confirmez que dans cette région, dans cette zone où vous

 10   vous trouviez où il y avait les prisonniers du peloton de travail, vous

 11   étiez sur la ligne de front, des dizaines de bombes tombent autour de vous;

 12   est-ce que c'est exact ?

 13   R.  Ici, je dis que je suis avec eux, donc j'ai passé cette période avec

 14   eux, je travaillais avec eux, tout comme eux, je travaillais de la même

 15   façon qu'eux, et là il y a la ligne de démarcation qui est à 50 mètres,

 16   elle est peut-être plus proche, et les forces musulmanes nous ont tiré

 17   dessus avec ces bombes qui tombaient tout près de nous. Donc, ceci veut

 18   dire que nous nous trouvions dans les mêmes circonstances, moi-même et eux,

 19   nous étions dans la même position.

 20   Q.  Très bien. Mais ces personnes ne s'étaient pas portées volontaires pour

 21   faire ce travail, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je ne le pense pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quelle façon se

 23   sont-ils trouvés là, je ne sais pas s'ils se sont portés volontaires, si

 24   quelqu'un les avait cherchés dans cette situation-là, moi je ne les ai pas

 25   cherchés non plus. Ils les ont emmenés là-bas. Et en dehors de toutes nos

 26   obligations sur la ligne, je l'ai dit ici que quelqu'un les a dirigés,

 27   quelqu'un a demandé qu'ils envoient également de la sécurité pour assurer

 28   la sécurité de ces personnes; malheureusement, il n'y avait pas de sécurité


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  1   de ces personnes. Et nous qui étions là, nous étions contraints, nous,

  2   personnes, qui étions là, nous étions contraints et qui travaillions avec

  3   eux, nous étions contraints à assurer cette sécurité. Nous étions avec eux;

  4   par contre, ils ont utilisé cette situation, ils en ont profité, si vous

  5   voulez, parce que c'est un terrain fait de sorte que lorsque la nuit est

  6   tombée, il était beaucoup plus facile de s'enfuir, donc ils ont fui. Bien

  7   heureux pour eux.

  8   Q.  Encore une petite question : est-ce que vous avez jamais été un membre

  9   d'un parti politique ?

 10   R.  Oui, j'étais membre du Parti démocratique serbe de la municipalité de

 11   Novo Sarajevo.

 12   Q.  Pendant la période pendant laquelle vous étiez membre, est-ce que

 13   c'était en 1991, 1992 et 1993, c'est à ce moment-là que vous étiez membre

 14   de ce parti ?

 15   R.  J'étais membre du Parti démocratique serbe au cours de l'année 1991 et

 16   au début de 1992, c'est-à-dire jusqu'au début de la guerre. Pendant la

 17   guerre, le travail du parti était gelé, ne fonctionnait plus, et nous

 18   n'étions plus actifs au niveau du parti.

 19   Q.  Ma dernière question à votre endroit est la suivante : cette

 20   information n'est pas du tout mentionnée à aucun endroit dans votre

 21   déclaration, n'est-ce pas ?

 22   R.  Personne ne m'a posé cette question.

 23   Q.  D'accord. Merci.

 24   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus

 25   d'autres questions.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que ce document ne soit enlevé des

 27   écrans, vous allez probablement en demander le versement ?

 28   Mme WEST : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il sera versé au dossier en tant que

  2   pièce de l'Accusation.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote P6042.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La traduction anglaise de ce document,

  5   Monsieur Bambarez, dit qu'à l'époque vous étiez lieutenant-colonel; est-ce

  6   exact ? Etait-ce bien votre grade ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel était votre grade à l'époque ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, au début, en juin de 1992, j'étais

 10   "komandir" du peloton, commandant de ce peloton, et j'ai reçu le grade de

 11   sous-lieutenant, et je suis resté avec ce grade jusqu'à la fin de la

 12   guerre.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc lorsqu'on voit ici "p.por" il

 14   faudrait lire cette abréviation comme étant une abréviation indiquant que

 15   vous étiez "sous-lieutenant" au lieu de "lieutenant-colonel", n'est-ce pas

 16   ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 19   Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très brièvement, Excellence.

 21   Puis-je, s'il vous plaît, demander que l'on affiche la photographie D2627 à

 22   l'écran.

 23   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 24   Q.  [interprétation] Monsieur Bambarez, on vous a demandé si vous aviez vu

 25   et pu observer que les tireurs embusqués musulmans avaient tiré depuis le

 26   bâtiment rouge. Et je vous pose la question suivante maintenant : étaient-

 27   ils en mesure de tirer et est-ce qu'ils auraient pu tirer à l'aide d'un

 28   fusil à lunette et à l'aide d'un fusil automatique pour atteindre l'autre


Page 31329

  1   côté qui se trouvait de l'autre côté de la Miljacka ?

  2   R.  Ils pouvaient tirer depuis le bâtiment rouge de l'autre côté de la

  3   Miljacka avec toutes les armes, y compris les fusils à lunette. Mais j'ai

  4   dit que pendant la période pendant laquelle j'y étais, j'ai dit que je n'ai

  5   pas remarqué qu'ils avaient tiré depuis cet endroit.

  6   Q.  Merci. Pouvaient-ils tirer depuis le bâtiment blanc ?

  7   R.  Oui, bien sûr.

  8   Q.  Merci beaucoup. Le bâtiment blanc d'Unioninvest ?

  9   R.  Oui, tout à fait.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant demander l'affichage de

 11   P6041, s'il vous plaît. Merci.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si depuis Breka on peut voir

 14   cet endroit sans jumelles, ou bien est-ce que cette photo a été prise avec

 15   un zoom ?

 16   R.  Nous avons dit que la distance entre Osmice et Breka est de 2 à 3

 17   kilomètres. A ce moment-là, je crois que sans zoomer il n'est pas possible

 18   de voir ces deux maisons en bas, en contrebas, parce qu'elles sont très

 19   bien visibles par rapport aux bâtiments qui se trouvent au-dessus à Osmice.

 20   Donc, à l'œil nu, ou avec un appareil photo, si l'on essayait de voir ou de

 21   prendre une photo à partir d'un appareil photo régulier depuis Brijeka

 22   [phon], il n'était pas possible d'avoir une image aussi claire.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je

 24   demanderais que l'on télécharge la photographie non annotée de la version

 25   précédente. Le numéro 65 ter était 24311. Donc, au lieu de poser la

 26   question au témoin, je crois que Mme West pourrait préciser si cette

 27   photographie a été prise avec un zoom ou pas.

 28   Mme WEST : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Cette photo


Page 31330

  1   a été prise avec un zoom, mais je croyais l'avoir dit au début. Très bien.

  2   Excusez-moi.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  4   Poursuivez, je vous prie.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai essayé, Excellence, mais vous m'avez

  6   arrêté. Bien.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Bambarez, s'il vous plaît, indiquez-nous à l'aide du stylet la

  9   position où se sont trouvées les lignes musulmanes. Peut-on voir sur cette

 10   photographie l'endroit où s'est trouvée la position musulmane ? Et d'abord,

 11   dites-nous aussi qui vivaient dans ces maisons que l'on voit à l'avant-plan

 12   ?

 13   R.  Les maisons qui se trouvent ici sous l'axe de communication qui mène

 14   vers Pale étaient peuplées par des personnes de nationalité musulmane.

 15   Q.  Et qui contrôlait cette zone, cette région ?

 16   R.  Cette zone était contrôlée par les Musulmans.

 17   Q.  Pourriez-vous nous indiquer, à l'aide du stylet rouge et du stylet

 18   bleu, tracer la ligne où se sont trouvées les tranchées des un et des

 19   autres.

 20   R.  Pour ce qui est des forces serbes dans cette partie pour laquelle je

 21   peux dire où ils se sont trouvés, car on ne voit plus rien, mais je peux

 22   vous l'indiquer, ils étaient dans la pension d'Osmice, dans le bâtiment

 23   d'Osmice.

 24   Q.  Et les positions musulmanes ?

 25   R.  Les positions musulmanes, vous savez le terrain ici, sous la

 26   communication, est assez escarpé, et donc on a l'impression qu'il y a une

 27   petite pente alors que le terrain est plutôt plus escarpé, plus vertical.

 28   C'était juste là, cette ligne.


Page 31331

  1   Q.  Très bien. Merci. En tant que soldat, est-ce qu'on peut, avec une Zolja

  2   ou une Osa, tirer depuis les lignes musulmanes vers les lignes serbes. La

  3   portée était-elle suffisante pour que l'on tire donc avec une Zolja ou une

  4   Osa, un lance-roquettes portables depuis les positions musulmanes jusqu'aux

  5   lignes serbes ?

  6   Mme WEST : [interprétation] Objection.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quelle façon est-ce que cette

  8   question découle du contre-interrogatoire ?

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Ma question est la suivante : est-ce que M. Bambarez, en tant que

 11   soldat, aurait-il placé un char sur la première ligne de front dans la

 12   portée des armes antichars ?

 13   R.  Puisque je ne suis pas un soldat de carrière et d'après mon expérience

 14   de la dernière guerre, je pourrais dire que je n'aurais jamais mis un char

 15   à cet endroit-là, et d'ailleurs ce n'était pas nécessaire car la

 16   configuration du terrain et la position où nous tenions les lignes, il

 17   était suffisant de se défendre avec des armes d'infanterie. Donc, nous

 18   n'avions pas réellement besoin de chars. Et de toute façon, je n'aurais

 19   jamais placé un char à cet endroit-là.

 20   Q.  Merci. Est-ce que nous pouvons voir l'obus, le projectile, sortir du

 21   canon placé sur un char ?

 22   R.  Je ne sais pas. Je ne crois pas que l'on puisse le voir parce que

 23   l'obus sort très rapidement d'un canon. Je ne sais trop quelle est

 24   réellement la vitesse, mais je ne pense pas que l'on puisse voir l'obus

 25   sortir du canon.

 26   Q.  Très bien. Merci. Je vais maintenant vous donner lecture du compte

 27   rendu d'audience 1980, ligne 4 en anglais - et quelqu'un va vous

 28   l'interpréter - et j'aimerais attirer l'attention des participants à la


Page 31332

  1   ligne 1980. Alors, on vous a dit :

  2   "Vous avez dit avoir vu un char et vous avez même dit avoir vu qu'un obus

  3   avait été tiré depuis un char ?

  4   "Réponse : Oui, et l'obus pouvait être visible alors qu'il se dirigeait

  5   vers les appartements, vers les bâtiments à cet endroit-là.

  6   "Question : Mais, Madame, cet obus a été tiré à une vitesse de 1 300 mètres

  7   par seconde ?

  8   "Réponse : Oui, malheureusement.

  9   "Question : Donc, de quelle façon est-ce que vous auriez pu voir cela ?

 10   "Réponse : Mais vous pouvez le voir, vous pouvez voir exactement la façon

 11   dont l'obus sort du canon et de la façon dont l'obus est tiré depuis ce

 12   canon."

 13   Comment interprétez-vous ce fait que cette femme ait pu voir non pas

 14   seulement ceci à une distance de 2 kilomètres et demi, mais qu'elle ait pu

 15   voir également l'obus sortir, être tiré du canon qui se trouvait sur le

 16   char ?

 17   R.  Non, c'est simplement ridicule.

 18   Q.  Très bien. Merci. Pourriez-vous, je vous prie, placer une date sur la

 19   photographie et la signer, alors que nous savons que vous avez annoté les

 20   positions musulmanes et serbes.

 21   R.  Puis-je changer de couleur ?

 22   Q.  Mme l'Huissière va vous venir en aide.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous prie d'indiquer la date,

 24   12/12/12, et votre signature, s'il vous plaît.

 25   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une pièce de la Défense. Quelle

 27   sera la cote ?

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote D2632.


Page 31333

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai encore une question à vous poser.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Lorsque vous avez fait votre déclaration au bureau du Procureur [comme

  4   interprété], c'était quand ?

  5   R.  C'était au début de cette année.

  6   Q.  Merci. Est-ce qu'à ce moment-là on vous a montré des photographies ?

  7   R.  Certaines photos m'ont été montrées, mais je ne peux pas vous dire

  8   lesquelles. Il faudrait que je les revoie pour vous le dire.

  9   Q.  Merci, Monsieur Bambarez, d'être venu pour témoigner. Je n'ai plus de

 10   questions pour vous.

 11   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Bambarez. Votre

 13   témoignage est terminé. Au nom de le la Chambre, j'aimerais vous remercier

 14   d'être venu à La Haye pour témoigner. Vous pouvez maintenant quitter le

 15   prétoire.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous également.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire la pause de 45

 18   minutes, et nous allons reprendre à 13 heures 25.

 19   [Le témoin se retire]

 20   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 36.

 21   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 22   --- L'audience est reprise à 13 heures 28.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin peut prononcer la

 24   déclaration solennelle, s'il vous plaît.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 26   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 27   LE TÉMOIN : MILORAD SEHOVAC [Assermenté]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]


Page 31334

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Sehovac. Vous pouvez

  2   vous asseoir.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Sehovac, avant de commencer à

  5   déposer, j'aimerais attirer votre attention sur une disposition

  6   particulière d'un Règlement du Tribunal, c'est l'article 90(E), qui dit que

  7   vous pouvez refuser de répondre à la question de l'Accusation ou de

  8   l'accusé ou des Juges de la Chambre si vous croyez que cette réponse

  9   pourrait vous incriminer. Lorsque je dis "incriminer", je fais référence à

 10   ce que vous pourriez dire pour admettre que vous avez été coupable d'une

 11   infraction pénale ou que cela peut être utilisé en tant que moyen de preuve

 12   que vous avez commis une infraction pénale. Pourtant, même si vous pensez

 13   que votre réponse pourrait vous incriminer et que vous ne souhaiteriez pas

 14   répondre à cette question, le Tribunal a le pouvoir de vous obliger de

 15   répondre. Dans de tels cas, le Tribunal s'assurera que le témoignage obtenu

 16   de la sorte ne pourra être utilisé par la suite comme élément de preuve

 17   contre vous, hormis le cas de poursuite pour faux témoignage. Est-ce que

 18   vous avez compris ce que je viens de vous dire ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Sehovac.

 21   Monsieur Karadzic, vous pouvez prendre la parole.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Votre Excellence.

 23   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Sehovac.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  J'aimerais vous demander de faire des -- ménager une pause entre mes

 27   questions et vos réponses pour aider les interprètes à interpréter nos

 28   propos. Donc je vous invite à suivre le curseur sur l'écran devant vous, et


Page 31335

  1   lorsque le curseur s'arrête, vous pouvez répondre à ma question. Est-ce que

  2   vous avez fait une déclaration à l'équipe de la Défense ?

  3   R.  Oui.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher à l'écran le

  5   document 1D6901, s'il vous plaît.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Voyez-vous la déclaration à l'écran devant vous ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous avez lu cette déclaration et est-ce que vous l'avez

 10   signée ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que ce que vous avez dit est consigné de façon exacte dans cette

 13   déclaration ?

 14   R.  Oui, tout à fait.

 15   Q.  Aujourd'hui, dans ce prétoire, si je vous posais les mêmes questions

 16   que l'équipe de la Défense, est-ce que vos réponses seraient

 17   essentiellement les mêmes qu'à ce moment-là ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Votre Excellence, j'aimerais que cette

 21   déclaration soit versée au dossier conformément à l'article 92 ter.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et pour ce qui est des pièces connexes,

 23   Maître Robinson ?

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que

 25   nous avons réussi à les faire figurer sur notre liste 65 ter.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc ces pièces connexes figuraient sur

 27   la liste 65 ter ?

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je crois que c'est le cas.


Page 31336

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose qu'il y a plusieurs documents

  2   qui n'ont pas été traduits. Est-ce que j'ai bien compris cela ?

  3   M. ROBINSON : [interprétation] On ne m'a pas informé de cela.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Il y a au moins un document de cette

  5   catégorie, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a quelques jours, j'ai vérifié ce

  7   fait et je me suis rendu compte qu'il y avait cinq -- ou, plutôt, six de

  8   tels documents. Quel est le nombre de ces documents, Monsieur Nicholls ?

  9   Bonjour. De quel nombre il s'agit ?

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

 11   Messieurs les Juges. 1D0675, c'est le numéro du document, pour ce qui est

 12   de la page 23 de la déclaration expurgée. Je n'ai pas retrouvé la

 13   traduction de ce document.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et pour ce qui est du document 1D8438,

 15   est-ce qu'il faut le charger ?

 16   Il faut que je me corrige. Il y a deux ou trois documents qui n'ont pas de

 17   traduction, et pour ce qui est d'autres documents, ils n'ont pas été

 18   chargés dans le prétoire électronique, mais il faut le vérifier. Est-ce que

 19   le document 1D8438 a été chargé ?

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit le cas.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et pour ce qui est de 1D8446A ?

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Non plus.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et quant au document 1D20311, ce

 24   document mentionné au paragraphe 70 ?

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas de traduction pour ce

 26   document.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis, au paragraphe 53 de la

 28   déclaration, il est fait référence au document 1D8424, et au paragraphe 54,


Page 31337

  1   il est fait référence au document 8425, 1D8425. La Chambre ne considère pas

  2   ces deux documents comme étant un élément indispensable et inséparable de

  3   la déclaration. Si l'accusé a l'intention de demander le versement au

  4   dossier, il faut qu'il pose des questions au témoin de vive voix par

  5   rapport à ces documents. Hormis ces deux documents, on a des documents qui

  6   ne disposent pas de traduction et qui ne sont pas chargés dans le prétoire

  7   électronique et qui sont mentionnés dans la déclaration. Et pour le moment,

  8   ces documents ne seront pas versés au dossier. Pour ce qui est des pièces

  9   connexes qui restent, ces pièces seront versées au dossier et les cotes

 10   leur seront octroyées en temps utile par la greffière. Mais avant cela, il

 11   faut d'abord accorder une cote à la déclaration 92 ter.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D6901 recevra la cote

 13   D2633.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Karadzic.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Votre Excellence. Je ne me plains pas.

 16   Mais tout simplement, je dois dire qu'avec le petit nombre de membres de

 17   l'équipe, il est difficile de faire tout ce qu'il faut faire pour accomplir

 18   notre travail.

 19   Je vais lire le résumé de la déposition du colonel Sehovac en

 20   anglais.

 21   Le colonel Milorad Sehovac a eu le diplôme de l'académie militaire

 22   des forces terrestres avec une spécialisation en infanterie et il a

 23   également eu le diplôme de l'école pour la formation tactique destinée au

 24   personnel de l'état-major en 1990. Il est devenu commandant de la 2e

 25   Brigade d'infanterie légère de Sarajevo vers le 18 août 1992. Du 9 juin au

 26   3 juillet 1995, il a subi une opération chirurgicale au niveau de la

 27   colonne vertébrale à la VMA à Belgrade, l'académie médicale militaire. Du 3

 28   juillet jusqu'au mois de septembre 1995, il était en congé maladie. A la


Page 31338

  1   mi-septembre 1995, il a été muté au commandement du SRK, du Corps Sarajevo-

  2   Romanija - en raison de son état de santé - en tant qu'officier de

  3   permanence chargé des opérations au sein du QG, où il est resté à la mi-

  4   juillet 1996 au moment où le Corps Sarajevo-Romanija a été démantelé. Le 15

  5   avril 2002, il est parti à la retraite ayant le grade de colonel, en raison

  6   de sa maladie.

  7   Pendant la période allant du mois d'avril 1992 jusqu'au mois de

  8   décembre 1995, le 1er Corps de l'ABiH se trouvait dans la partie de la ville

  9   de Sarajevo qui était contrôlée par les autorités musulmanes. Ces forces

 10   disposaient des unités qui étaient déployées à la ligne de défense avancée

 11   et ces forces disposaient également des forces de soutien se trouvant en

 12   profondeur de leur territoire. L'unité du colonel Sehovac disposait des

 13   informations disant que le 1er Corps de l'ABiH avait des positions dans des

 14   zones civiles et dans des bâtiments destinés aux civils. Ni à Hrasnica, ni

 15   à Dobrinja il n'y avait de zones exclusivement civiles sans positions de

 16   tir ennemies ou des unités d'ennemis. Le commandement supérieur a informé

 17   les Nations Unies de cela en présentant des protestations.

 18   Il y a eu deux objectifs principaux établis par le Corps Sarajevo-

 19   Romanija concernant la ville de Sarajevo, à savoir la protection du

 20   territoire et la protection de la population. Un des objectifs du Corps

 21   Sarajevo-Romanija était de bloquer les forces du 1er Corps de l'ABiH se

 22   trouvant dans la ville pour les empêcher d'envoyer ces forces et de les

 23   engager sur d'autres fronts en Bosnie-Herzégovine. Le Corps Sarajevo-

 24   Romanija a mené des opérations actives de défensive. Sa brigade se lançait

 25   partiellement dans des opérations offensives exclusivement pour améliorer

 26   les positions tactiques.

 27   Lorsqu'il y avait des opérations de combat, ni lui-même, ni sa

 28   brigade ne voyaient pas ces actions comme faisant partie des attaques


Page 31339

  1   généralisées et systématiques contre les civils. Il a entendu parler du

  2   fait que l'état-major général des autorités civiles et le Dr Karadzic ont

  3   proposé que Sarajevo soit complètement démilitarisée. Avant son arrivée

  4   dans la brigade, l'aéroport de Butmir a été rendu pour les raisons

  5   humanitaires et pour satisfaire aux besoins des forces des Nations Unies.

  6   Les commandements supérieurs ou les autorités civiles ont informé sa

  7   brigade des dispositions du droit international humanitaire et du droit

  8   international de la guerre. Pendant les consultations et les réunions

  9   auxquelles il a participé, il a toujours souligné et il a ordonné qu'il

 10   fallait opérer en conformité avec les conventions de Genève. Le Dr Karadzic

 11   en personne y a insisté et a demandé que cela soit fait à chaque fois. Les

 12   ordres du commandement supérieur et les autorités civiles également

 13   disaient que si le feu était ouvert contre les civils, des enquêtes

 14   devaient être menées et les auteurs de ces tirs punis. Mais il n'y avait

 15   pas de tels cas dans son unité. Il était au courant également des efforts

 16   déployés pour assurer que la situation concernant l'approvisionnement en

 17   électricité, gaz et eau aux civils de Sarajevo fonctionne, mais cela

 18   relevait de la compétence des autorités civiles. Il savait que le Dr

 19   Karadzic en personne déployait des efforts pour que les conditions de vie

 20   des Musulmans se trouvant sur le territoire soient normales et pour assurer

 21   que leurs conditions de vie soient les mêmes pour ceux qui se trouvaient de

 22   l'autre côté du front.

 23   Sa brigade a pris des mesures préventives pour éviter que le feu soit

 24   ouvert sur les bâtiments civils. Des actions étaient lancées uniquement

 25   lorsque les positions de combat étaient observées et lorsqu'il y avait des

 26   tirs. Ils n'ont pas ouvert le feu sur les cibles civiles et s'ils savaient

 27   que des pertes civiles pouvaient se produire, les tirs cessaient. Ni lui,

 28   ni les membres de son unité ou les commandements subordonnés ou supérieurs


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  1   n'avaient l'intention de causer des pertes civiles ni de terroriser les

  2   civils se trouvant sous le contrôle des autorités musulmanes. Il n'a jamais

  3   donné ni reçu des commandements supérieurs et ni des autorités civiles

  4   d'ordres oraux ou écrits de mener des attaques contre les civils ou contre

  5   les moyens de transport en public. Au contraire, les commandements

  6   supérieurs - et lui-même aussi - ont ordonné que les civils ne soient pas

  7   pris pour cible dans la partie de la ville contrôlée par les Musulmans.

  8   Inversement, les civils se trouvant dans sa zone de responsabilité

  9   faisaient l'objet des tirs de tireurs embusqués, des projectiles de mortier

 10   et d'artillerie par les forces musulmanes quotidiennement, qui tuaient des

 11   enfants, des civils et des soldats, et il y avait des cas où les groupes de

 12   sabotage ennemis faisaient des incursions et mutilaient les civils. Il y

 13   avait des rumeurs disant que les tireurs embusqués musulmans ouvraient le

 14   feu contre leurs propres civils dans la partie de la ville se trouvant sous

 15   leur contrôle. Les unités musulmanes du 1er Corps de l'ABiH étaient censées

 16   être contrôlées par la FORPRONU, mais ce contrôle n'était pas suffisant et

 17   la FORPRONU, donc, était inactive pour prévenir des provocations venant de

 18   ces unités.

 19   La plupart des unités de sa brigade étaient des forces de réserve. Il y

 20   avait peu de militaires de carrière. Le niveau de leur entraînement

 21   dépendait de la période de la guerre. Et pour ce qui est des actions

 22   tactiques lors desquelles un niveau de compétence des unités était exigé,

 23   il y avait beaucoup de points faibles lors de ces actions. La pénurie

 24   d'officiers de carrière au sein du commandement avait une incidence sur la

 25   qualité du contrôle, du commandement et d'inspection dans la brigade. Les

 26   problèmes concernant l'exercice du contrôle efficace étaient également

 27   présents. Il n'y avait pas d'unités spécialement organisées de tireurs

 28   embusqués au sein de sa brigade. Pour ce qui est des quantités de munitions


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  1   dont ils disposaient, ce n'était pas suffisant, et les ordres provenant de

  2   commandements supérieurs insistaient sur le fait qu'il fallait utiliser les

  3   munitions avec parcimonie.

  4   La brigade a rarement eu des contacts avec des convois humanitaires, mais

  5   ils permettaient aux civils, par exemple, aux Croates, de passer par leur

  6   zone de responsabilité au moment où le conflit a éclaté entre les Musulmans

  7   et les Croates. Il avait des informations concernant l'abus de convois

  8   humanitaires à des fins militaires pour les unités du 1er Corps de l'ABiH.

  9   La plupart de l'aide humanitaire venait à des unités, et non pas aux

 10   civils, ou bien était vendue au marché noir. Ces convois ont été également

 11   utilisés pour faire de la contrebande des armes destinées au 1er Corps.

 12   Milorad Sehovac avait les informations concernant l'existence et la

 13   production de bombes aériennes modifiées pour les lancer sur les cibles au

 14   sol qui faisaient partie de l'arsenal du Corps Sarajevo-Romanija, mais sa

 15   brigade ne disposait pas de ces bombes. Il avait également les informations

 16   disant que les missiles modifiés ont été utilisés pour être lancés sur les

 17   cibles au sol par les unités du 1er Corps de l'ABiH. Il sait qu'au sein du

 18   Corps Sarajevo-Romanija, ni dans l'arsenal de la JNA, il n'y avait pas de

 19   telles bombes qui utilisaient le mélange d'air et de carburant.

 20   Il n'y avait pas d'unités paramilitaires dans la zone de responsabilité de

 21   sa brigade, et les commandements supérieurs ainsi que les autorités civiles

 22   se sont vigoureusement opposés à cela. Il avait une bonne coopération avec

 23   les municipalités d'Ilidza et de Trnovo. Il n'a jamais obtenu d'information

 24   disant que la politique au niveau des municipalités serbes était la

 25   politique de persécution, de meurtre, de discrimination sur la base

 26   d'appartenance religieuse ou ethnique dans la zone de responsabilité de sa

 27   brigade.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais vous dire


Page 31342

  1   que pour ce qui est des pièces connexes, 1D8438 est déjà versée au dossier

  2   en tant que P1208. Et on vient de me dire que 1D8446A a été déjà chargée.

  3   Pour ce qui est de 1D20311, nous avons la traduction de ce document, mais

  4   ce document n'a pas été chargé puisque cela a été envoyé aux parties par le

  5   courrier électronique. Et nous n'avons toujours pas la traduction pour le

  6   document 126275.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et même pour ce qui est des documents

  8   dont les traductions ont été fournies maintenant -- M. Karadzic a besoin de

  9   poser des questions de vive voix au témoin s'il le veut.

 10   Oui, Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre.

 11   Merci pour ces informations, Maître Robinson.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Votre Excellence. Peut-on maintenant

 13   afficher dans le prétoire électronique 1D20311.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Sehovac, disposez-vous d'un exemplaire de votre déclaration

 16   devant vous ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  J'attire votre attention sur le paragraphe 70 de votre déclaration.

 19   Pouvez-vous nous dire --

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Pourquoi est-il en train de lire la

 23   déclaration ? S'il a des questions à poser au sujet du document, pourquoi

 24   ne pas lui poser ces questions au sujet du document ? Il n'y a point besoin

 25   de parcourir la déclaration.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, lorsque je vous ai

 27   dit de conduire votre interrogatoire viva voce, je n'ai pas eu ceci à

 28   l'esprit. Je voulais juste dire pourquoi ne poseriez-vous pas vos questions


Page 31343

  1   directement et pourquoi ne présenteriez-vous pas le document par la suite ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Cette expérience est quelque peu

  3   nouvelle pour moi. J'ai besoin d'un peu de temps.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Colonel, est-ce que vous avez été en situation de placer votre unité en

  6   état d'aptitude au combat pleine et entière, et si oui, dans quelle

  7   situation ?

  8   R.  J'ai souvent été en situation de proclamer une mise en état d'aptitude

  9   de combat plein et entière, notamment face aux préparatifs des offensives

 10   de l'ennemi. Et du fait du manque de personnel, chose qu'on peut voir à

 11   partir de l'ordre que vous voyez présenté ici, nous avons été contraints de

 12   procéder à la mobilisation de certaines unités pour l'obligation de travail

 13   et de certains individus qui travaillaient dans les instances du pouvoir

 14   pour constituer ainsi des pelotons et renforcer nos bataillons. La seule

 15   raison à cela c'était le manque de personnel. Pourquoi ? Parce que

 16   l'emplacement --

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 18   Oui, Monsieur Nicholls.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, et, Monsieur

 20   Sehovac, je ne veux pas vous offenser, mais je voudrais dire que je

 21   préférerais que ceci soit fait sans la déclaration afin de tester ses

 22   souvenirs au sujet du document, puisqu'il est en train de le lire.

 23   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, Monsieur le

 25   Président, moi, je veux bien fermer ma déclaration.

 26   Pourquoi avons-nous utilisé ces unités ? La brigade a été mobilisée à

 27   partir d'un territoire petit de taille, Kupres et d'autres localités --

 28   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu les noms.


Page 31344

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et là, il y a eu quelque 5 000 habitants à

  2   vivre là, et nous avions à peu près 70 % des effectifs nécessaires pendant

  3   toute la durée de la guerre. C'est tout ce que je pourrais dire à ce sujet,

  4   Monsieur le Président.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Merci. J'attendais l'interprétation. Dites-nous si vous avez

  7   mobilisé les Musulmans ou les Croates, ou est-ce que vous avez mobilisé

  8   rien que les Serbes ?

  9   R.  Ça, c'étaient des agglomérations purement serbes. Pour autant que je le

 10   sache, dans la communauté locale de Vojkovici avant la guerre, il n'y avait

 11   qu'une seule famille musulmane à y résider. Il y avait un peu de Musulmans

 12   résidés à Kasindol, mais ça, ça ne faisait plus partie de ma zone de

 13   responsabilité à moi. Donc, nous avons fait appel aux Serbes uniquement.

 14   Q.  Merci. Veuillez m'indiquer, je vous prie, à quelle fréquence vous avez

 15   été en situation de relever le niveau d'aptitude au combat ?

 16   R.  Je vais compléter en répondant à la première question. J'avais dans mon

 17   unité, pendant toute la durée de la guerre, un Musulman. Il est parti à

 18   Hrasnica à la fin de la guerre. J'avais plusieurs Croates aussi dans mes

 19   unités. Alors, à quelle fréquence, disiez-vous ? Cela dépendait de la

 20   situation au combat. Il y avait des nécessités parce que la brigade avait,

 21   notamment dans les agglomérations habitées, une situation tactiquement

 22   défavorable.

 23   Pourquoi ? Ça veut dire qu'au-dessus de la zone de la défense de la

 24   brigade, il y avait des unités musulmanes sur à peu près une longueur de 6

 25   kilomètres dans le secteur d'agglomérations habitées, et là il y avait une

 26   différence d'altitude qui était de l'ordre de 250 à 300 mètres. Ce terrain

 27   était couvert de forêts entrecoupées de rochers avec une inclinaison de 45

 28   degrés, et notre défense, nous l'avions organisée dans les champs. Ils


Page 31345

  1   pouvaient donc nous voir comme sur la paume d'une main, et ils pouvaient

  2   nous tirer dessus pareillement. C'était donc la seule raison à cela.

  3   Q.  Merci. Est-ce que dans cette zone-là vous aviez des ambitions

  4   visant à élargir la zone vers Hrasnica ou des agglomérations musulmanes ?

  5   R.  Toutes les activités de combat que la brigade a déployées n'ont été que

  6   défensives, exception faite de certaines activités au combat qui pourraient

  7   être considérées comme activités de combat efficientes, parce que nous

  8   opérions des diversions, des incursions, et dans nos attaques, nous n'avons

  9   jamais utilisé plus de 100 hommes. Pour ce type d'activité, nous prenions

 10   des unités de un, voire deux pelotons. Et pour répondre au final à votre

 11   question, je dirais que nous n'avons jamais attaqué une seule agglomération

 12   musulmane. Devant la zone de la défense de la brigade, les agglomérations à

 13   majorité musulmane, c'étaient Butmir et Hrasnica, et nous ne les avons ni

 14   attaquées ni n'avons eu une ambition quelle qu'elle soit de les attaquer.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre la

 17   pièce --

 18   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la référence.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- le 1D20311. 1D20311. C'est cela.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les informations que vous

 22   êtes procurées mi-août 1994, et veuillez nous dire ce que signifie ce

 23   document ?

 24   R.  Est-ce que je peux me servir de ce document, Monsieur le Président ?

 25   Q.  Je pense que oui. C'est un document émanant de vous.

 26   R.  Oui, mais ce monsieur de l'Accusation m'a contesté ce droit tout à

 27   l'heure. Alors, c'est un document émanant de moi. Ça date du 14 août 1994.

 28   Ça se fonde sur un ordre du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija, et


Page 31346

  1   on dit que ça se trouve à la veille d'une offensive ennemie que nous avions

  2   qualifiée de Pas au Pas. Alors moi, en ma qualité de commandant, j'ai

  3   entrepris toutes les activités pour que tous mes effectifs dans la zone de

  4   responsabilité de la brigade soient placés en aptitude de combattre plein

  5   et entière, pour accomplir les missions qui étaient celles de la brigade.

  6   Au paragraphe 2, on voit qu'il est créé deux pelotons d'infanterie de ceux

  7   qui étaient à l'obligation de travail de Trnovo, et troisièmement, on dit

  8   que l'entreprise Famos constituerait un deuxième peloton pour renforcer le

  9   2e Bataillon d'infanterie. Au point 4, on dit que le 1er Bataillon

 10   d'infanterie serait renforcé d'une unité de la taille d'un peloton.

 11   Q.  Colonel, j'aimerais entendre l'interprétation de la totalité des

 12   alinéas, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le 9 et le 12. Dites-nous,

 13   avant cela, si ces informations étaient exactes. Est-ce qu'il y a bel et

 14   bien eu une offensive qui s'est ensuivie en août 1994 ?

 15   R.  Oui, mais moi je ne vois pas les paragraphes 9 et 12.

 16   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre question au sujet des 9 et 12 n'a

 18   pas été traduite.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les interprètes

 20   disent que vous parlez trop vite et que vous parlez en même temps. Il n'y a

 21   aucune pause entre les questions et les réponses.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse. Nous nous efforcerons de faire des

 23   pauses.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Et Colonel, je vous demande de faire l'effort, vous aussi. Alors, est-

 26   ce que ces informations étaient exactes et est-ce que cette offensive a

 27   bien eu lieu mi-août 1994 ?

 28   R.  Oui, les informations reçues étaient exactes.


Page 31347

  1   Q.  Merci. Veuillez expliquer aux Juges de la Chambre la substance des

  2   paragraphes 9 et 12. Ce qui m'intéresse en particulier c'est quels sont les

  3   préparatifs en vue de quelles activités et pour quelles raisons.

  4   R.  Au point 9, il est confié la mission au chef de l'artillerie, le

  5   commandant Gorancic Momcilo, à être prêt pour tirer sur des cibles sur

  6   terre et dans les airs. Comme nous n'avions pas d'unités d'artillerie, je

  7   précise que la brigade n'avait que des mortiers de 120 millimètres au plus,

  8   ce commandant, Gorancic, lui, s'est vu confier la mission de prendre une

  9   section mixte d'artillerie de la 1ère Brigade motorisée pour établir une

 10   coordination des activités et de planifier des tirs en direction des flancs

 11   est du mont Igman. Et dans le secteur de la plaine de Sarajevo, et c'est à

 12   partir de là que, d'après nous, il fallait s'attendre à une attaque.

 13   Q.  Merci. J'attire votre attention sur le paragraphe 12, et je vous

 14   demande de nous indiquer combien de tireurs embusqués vous aviez eus et

 15   quelles étaient leurs missions, telles qu'énoncées au paragraphe 12.

 16   R.  Au paragraphe 12, je confis la mission aux commandants des bataillons

 17   de préparer des tireurs d'élite, des équipages de mitrailleuse et de

 18   Browning pour anéantir les nids de snipers de l'ennemi et tirer sur les

 19   cibles appartenant à l'ennemi dans les secteurs de la défense. Monsieur le

 20   Président, notre brigade avait disposé de 17 fusils à lunette de

 21   fabrication yougoslave M76 de calibre 9,2 millimètres. Et ces tireurs

 22   d'élite ont été utilisés pour les combats là et uniquement là où leur

 23   aptitude au combat et leur potentiel pouvaient être pleinement exploités,

 24   c'est-à-dire à ciel ouvert, c'est-à-dire là, en principe, où l'ennemi se

 25   trouve au-delà de la limite extrême des tirs échangés, c'est-à-dire sur les

 26   pentes d'Igman, Rozice [phon], et sur les pentes est de Bjelasnica et

 27   Treskavica.

 28   Q.  Alors, dites-nous si c'est des agglomérations habitées ? Ou quelle est


Page 31348

  1   la configuration du terrain ? Est-ce qu'il y a des agglomérations à cet

  2   endroit-là ?

  3   R.  C'est un terrain montagneux abrupt, l'altitude varie entre 700 mètres

  4   et 2 087 mètres. Donc il s'agit de montagnes très hautes. Il n'y a aucune

  5   agglomération dans cette zone de la défense de la brigade.

  6   Q.  Merci, Colonel.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce

  8   document ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons l'annoter avec une cote

 10   MFI en attendant une version anglaise.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 1D20331 reçoit la cote D2634 MFI,

 12   Madame, Messieurs les Juges.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Colonel, est-ce que vous avez reçu des visites de travail de la part de

 16   représentants du commandement du corps et de représentants du commandement

 17   de la FORPRONU ?

 18   R.  Oui. Le commandement du corps a procédé à des visites planifiées des

 19   unités et à des contrôles, et c'est partant des faiblesses ou carences

 20   constatées qu'ils nous confiaient des missions avec des délais de

 21   rectification et d'amélioration pour augmenter l'aptitude au combat de la

 22   brigade.

 23   Q.  Merci.

 24   R.  Oui, mais je n'ai pas encore répondu pour la FORPRONU. Nous avons

 25   accueilli des représentants de la FORPRONU. Ces gens étaient présents

 26   pendant toute la durée de la guerre. Et notamment, ils ont été présents

 27   après les opérations Lukavac 93, lorsque la brigade avait tenu des

 28   positions entre la zone qui était celle de la FORPRONU et la zone tenue par


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  1   la brigade musulmane. En somme, il s'agit de la période allant de -- je

  2   vais vous dire du 14 août 1993, lorsqu'il y a eu fin des activités de

  3   combat sur le mont Igman.

  4   Q.  Merci. Mais quelle était l'attitude de votre commandement et de votre

  5   brigade vis-à-vis des trêves ?

  6   R.  L'attitude de notre brigade était correcte. Nous avons respecté les

  7   trêves jusqu'au moment où nous avons commencé à perdre des effectifs, à

  8   perdre nos hommes. Nous n'avons riposté que dans les situations où l'ennemi

  9   nous tirait dessus et nous portait des pertes. On peut le voir, cela,

 10   partant de documents émis par le commandement du corps d'armée - j'espère

 11   que vous les possédez, ces documents. Et ce que je puis dire aussi pour ce

 12   qui est de la FORPRONU et du commandement supérieur, les relations se

 13   fondaient sur une attitude tout à fait correcte et honnête.

 14   Q.  Merci. Ce commandement du corps avait-il procédé à des contrôles du

 15   respect de votre part des trêves signées ?

 16   R.  Oui. Il y a eu des périodes - ça n'a pas été au quotidien - mais il y a

 17   eu envoi des officiers du commandement du corps pour procéder à des

 18   contrôles des positions de combat de la brigade dans l'objectif fondamental

 19   et principal de déterminer si nous respections, pendant les trêves, les

 20   mesures proclamées.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre à présent --

 23   L'INTERPRÈTE : Un document dont l'interprète n'a pas entendu la référence

 24   parce que M. Karadzic n'a pas attendu la fin de la réponse pour demander le

 25   document en question.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On ne vous a pas entendu, Monsieur

 27   Karadzic.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 1D6275, s'il vous plaît.


Page 31350

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire ce que dit ce document ?

  3   R.  Donnez-moi un instant. J'aimerais bien me pencher un peu dessus pour

  4   savoir de quoi il s'agit au juste. Il s'agit d'un rapport du commandant

  5   Milivoj Solar, l'officier en charge, et il faisait partie de l'instance de

  6   commandement du corps. Et ce 9 mai 1993, il a inspecté une partie des

  7   unités de la 2e Brigade de Sarajevo. Et il a constaté, je parle du

  8   quatrième et cinquième alinéas à compter du haut, M. Solar a contrôlé le 3e

  9   Bataillon et il a inspecté la totalité des positions et des tranchées de

 10   toutes les compagnies. Il a constaté que le commandement du bataillon avait

 11   reçu des ordres de la part du commandant du corps pour un cessez-le-feu, et

 12   ça a été retransmis vers les chefs de compagnies, et ceux-là avaient dit

 13   tout ceci à chaque combattant dans les tranchées. Donc l'ordre est venu du

 14   haut du commandement de la brigade jusqu'au dernier homme dans les

 15   tranchées. On dit que l'ordre a été respecté à part entière de notre côté.

 16   Et pour toute violation de la part de l'ennemi, on a informé qui de droit,

 17   à savoir le commandement du Corps de Sarajevo-Romanija. On constate

 18   quelques autres éléments qui, pour le cas qui nous intéresse, n'ont pas

 19   d'importance. Alors on voit qu'il y a un respect plein et entier de cette

 20   trêve de la part du 3e Bataillon de la 2e Brigade de Sarajevo.

 21   Q.  Peut-être cela n'est-il pas si important, mais pourriez-vous nous le

 22   dire quand même pour compléter l'image. Ce commandant, il était de quelle

 23   appartenance ethnique ?

 24   R.  C'était un officier tout à fait droit, il est Croate de par son

 25   appartenance ethnique, et il est resté jusqu'à la fin de la guerre dans

 26   notre unité. Il vit à Novi Sad et nous nous rencontrons souvent.

 27   Q.  Alors ça, c'était une règle ou c'était une exception ?

 28   R.  Je dirais que c'était une règle. C'était une visite planifiée et


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  1   organisée par le commandement supérieur.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je demande à ce que cette pièce

  4   soit versée au dossier, et les deux autres pièces, j'y renonce.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons lui donner une cote à

  6   des fins d'identification.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document 1D6275 reçoit la cote qui

  8   sera désormais la pièce D2635 MFI.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'allons pas

 10   demander le versement au dossier du 1D8424 et du 1D8425.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Et qu'en est-il du 1D8446A ?

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Il s'agit d'une carte, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Donc, il n'y a pas opposition

 15   au versement de ce document au dossier ? Bon. Cette carte sera ajoutée aux

 16   pièces connexes déjà versées au dossier.

 17   Vous en avez terminé avec vos questions, Monsieur Karadzic ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Colonel Sehovac, comme vous avez pu le

 20   remarquer, la majeure partie ou pratiquement la totalité de votre

 21   déclaration se trouve être versée au dossier au niveau de l'interrogatoire

 22   principal sous forme écrite plutôt que sous forme de témoignage oral. Vous

 23   allez à présent être contre-interrogé par un représentant du bureau du

 24   Procureur.

 25   Monsieur Nicholls, à vous.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Contre-interrogatoire par M. Nicholls :

 28   Q.  [interprétation] Monsieur, je voudrais parcourir brièvement avec vous


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  1   la chronologie de votre carrière militaire qui a été omise de votre

  2   déclaration pour la période dont nous avons déjà parlé lundi. Etes-vous

  3   d'accord ?

  4   R.  Allez-y.

  5   Q.  Alors, étant donné le peu de temps qu'il nous reste, et je ne voudrais

  6   pas en dépenser trop pour ce qui est de toutes les missions qui ont été les

  7   vôtres, je voudrais parler seulement des fonctions que vous avez exercées.

  8   Dans votre déclaration, au premier paragraphe -- vous n'avez pas à vous

  9   pencher dessus, il est dit qu'en 1990, vous avez accompli un stage de deux

 10   ans de commandement tactique. Puis, vous avez été commandant adjoint d'un

 11   bataillon frontalier, et ça, c'est ce que vous avez fait jusqu'à la mi-août

 12   1991. A compter de la mi-août 1991 jusqu'au 16 juillet, vous étiez à Brcko

 13   et vous étiez chef d'un secteur, ce n'était pas une unité de combat, mais

 14   c'était une instance territoriale qui vaquait à des activités

 15   d'entraînement et de mobilisation ainsi qu'à des activités administratives.

 16   C'est vers le 19 mai 1992 que vous êtes devenu membre de la VRS. Alors, à

 17   peu près à compter du 16 juillet jusqu'au 5 août, vous avez précisé que

 18   vous étiez chef d'état-major de la 1ère Brigade de Posavina à Brcko. Et le

 19   18 août 1992, vous êtes devenu commandant de la Brigade d'infanterie légère

 20   de Sarajevo, de la 2e Brigade d'infanterie légère, et ça se trouve au

 21   paragraphe 2 de votre déclaration, et puis, vous avez continué à exercer

 22   ces fonctions-là jusqu'à votre mise à la retraite. Est-ce que cette

 23   chronologie telle que présentée est la bonne ?

 24   R.  Oui. Seulement, j'aurais peut-être quelques rectificatifs à apporter.

 25   Je suis parti occuper les fonctions de suppléant et non pas d'adjoint du

 26   commandant du 2e -- du bataillon frontalier. Et comme c'est très

 27   spécifique, il fallait que je fasse cela huit mois, mais la guerre a

 28   commencé. Deuxièmement, j'étais chef d'un département militaire. C'est une


Page 31353

  1   instance militaire territoriale et ça passe par le district militaire de

  2   Tuzla. Nous n'avons pas vaqué à des entraînements ou des formations, comme

  3   vous l'avez dit, mais nous avons vaqué à l'inscription au registre

  4   militaire, à l'envoi vers les unités militaire et l'affectation des

  5   conscrits militaires qui avaient déjà fait leur service pour compléter les

  6   unités de guerre de l'ex-JNA, de la Défense territoriale, de la police de

  7   guerre et les unités qui découlaient de la conception de l'époque de la

  8   Défense populaire généralisée. Je n'ai pas terminé ma carrière à cet

  9   endroit. Je suis allé à l'état-major, je suis allé à l'armée de

 10   Yougoslavie. J'ai été mis à la retraite en 1992 lorsque j'étais chef du

 11   département de l'infanterie au QG du commandement du Corps d'armée de Novi

 12   Sad. Et je voudrais également vous préciser autre chose pour que les choses

 13   soient tout à fait claires. Une fois que je suis parti et lorsque les

 14   officiers ont quitté les territoires des ex-républiques yougoslaves le 19

 15   mai 1992, j'étais dans la garnison de Brcko, et en plus de mes fonctions de

 16   chef du département militaire, j'ai accompli les fonctions de chef de QG de

 17   la 1ère Brigade de la Posavina. Et j'ai été chef de l'état-major de la

 18   brigade après l'ordre donné par le ministre de la Défense daté du 16

 19   juillet 1992, lorsqu'il y a eu suppression des départements militaires, et

 20   ces fonctions-là ont été transférées vers les différents départements du

 21   ministère de la Défense qui ont été créés au niveau des différentes

 22   municipalités. C'est cela qui est précis comme réponse.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ligne 25 du compte rendu et la première ligne

 24   du 92 -- 91, on a consigné le contraire de ce que le colonel a dit. Il a

 25   dit qu'il n'était pas l'adjoint mais le suppléant du commandant. Et un peu

 26   plus loin, il a été dit qu'il a été mis à la retraite en l'an 2002.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Avez-vous terminé, Monsieur ?


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  1   R.  Oui.

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demanderais l'affichage du document

  3   24274.

  4   Q.  Je reviens maintenant à la période à laquelle vous étiez à Brcko. Je

  5   vais vous montrer un autre document et vous poser des questions sur le

  6   document.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande que l'on affiche dans le prétoire

  8   électronique la page 124.

  9   Q.  Monsieur, c'est un document qui est en anglais. Je ne vais que vous

 10   donner lecture d'une ou deux phrases du document au paragraphe 327. Et ce

 11   document, en fait, c'est le jugement dans l'affaire de M. Krajisnik de ce

 12   Tribunal. Extrait de la partie intitulée "crimes dans les municipalités".

 13   Je vais donc vous donner lecture du paragraphe 327 qui porte sur Brcko

 14   pendant la période pendant laquelle vous vous y êtes trouvé :

 15   "Le 10 mai," 1992, "l'un des employés détenus au poste de pompiers a été

 16   tué suivant les ordres du capitaine de la JNA, Sehovac. Les détenus ont

 17   appris que n'importe qui qui n'était pas du côté serbe allait faire face au

 18   même sort."

 19   Je vais maintenant vous montrer un autre document.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] 24272, page du prétoire électronique 17.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais avant cela, je voudrais, s'il vous plaît,

 22   qu'on ait la référence pour 745. J'aimerais savoir qui est-ce et de quoi

 23   s'agit-il ? Pourrait-on montrer la partie du haut ?

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Objection à l'objection.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous pouvez le faire vous-même.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

 27   Q.  Monsieur, vous l'avez sous les yeux - mais je ne sais pas si vous avez

 28   entendu parler de ceci auparavant - il s'agit d'un témoignage d'un témoin


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  1   dans l'affaire Krajisnik. Ce témoin a déposé sous serment --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que ceci est référencé dans la

  3   note en bas de page.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.

  5   Q.  Le 20 avril 2004. En fait, il s'agit d'un homme qui était détenu au

  6   poste de sapeurs-pompiers à Brcko, c'était un pompier, et au bas de la

  7   page, on peut voir que l'un des détenus parle de Milorad Sehovac. "Je crois

  8   que c'était le commandant d'une unité spéciale dans la JNA."

  9   Et ici on peut lire, en parlant du 10 mai, on pose une question au témoin

 10   et on dit ceci. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais passer très

 11   rapidement en revue ce document. En fait, je ne vais pas vous donner

 12   lecture, mais je vais résumer ce qu'avait dit ce témoin. Je ne vais pas

 13   vous donner lecture. Ce témoin avait déclaré que vous-même, Milorad

 14   Sehovac, étiez venu au poste de sapeurs-pompiers où les hommes avaient été

 15   détenus. Vous vouliez savoir qui avait appelé au téléphone sur le

 16   territoire tenu par les Musulmans. Vous avez dit que si l'on ne vous

 17   donnait pas le nom de la personne qui avait fait l'appel, vous allez tous

 18   le tuer, et l'un des hommes, qui s'appelle Franjo Vucovic [comme

 19   interprété], qui est un Croate, a admis qu'il avait fait l'appel. Vous lui

 20   avez posé les questions. Vous avez donné l'ordre qu'il soit emmené. Vous

 21   avez donné l'ordre qu'il soit tué. Les détenus ont entendu un coup de feu,

 22   et personne ne l'a plus jamais revu. Voici donc ce qui est à la base du

 23   jugement que je vous ai montré.

 24   Donc votre déclaration, il y a un an, et ensuite une autre fois on a repris

 25   une autre déclaration qui est la vôtre et qui a été reprise de nouveau

 26   lorsque vous êtes arrivé à La Haye. On parle de votre carrière en 1990.

 27   Ensuite, on saute à la période de 1992. On parle de la période où vous avez

 28   pris votre retraite. Vous êtes maintenant à Novi Sad. On parle également du


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  1   fait que vous avez eu une opération à la colonne vertébrale, mais il n'y a

  2   absolument aucune mention du fait que vous avez été à Brcko en 1992. Alors,

  3   est-ce que vous avez omis de mentionner ceci à cause de ce meurtre qui,

  4   selon des allégations, c'est vous qui avez ordonné ?

  5   R.  Puis-je répondre ? D'abord, Monsieur le Procureur, je n'ai absolument

  6   omis de dire aucune chose. Rien. Au paragraphe 2, je mentionne qu'à partir

  7   de la mi-août 1991, jusqu'au 5 août 1992, je me suis trouvé à Brcko.

  8   Deuxièmement, je ne sais pas qui a fait cette déclaration. N'importe qui

  9   aurait pu faire n'importe quel type de déclaration, mais je dois vous dire

 10   qu'à partir du 9 mai jusqu'au 20 mai, j'ai déplacé le secteur militaire de

 11   Brcko sur le territoire du village de Piterci [phon], où elle avait été

 12   déployée dans une maison à Djurznidom [phon] sous les ordres du commandant

 13   Milorad Gavric. La raison était la suivante, c'est que dans le sein de mon

 14   district militaire, j'avais en tout 16 hommes, dont deux officiers et 14

 15   civils. J'ai emmené un département ou une section plutôt de police

 16   militaire avec Momunovic [phon] Zeljko, qui était à la tête de cette unité,

 17   et je vais y emmener. Donc, je n'ai pas pu me trouver à deux endroits au

 18   même moment, et donc cette déclaration est complètement fausse.

 19   Deuxièmement, je travaillais au sein de l'organe militaire et territorial.

 20   Je n'avais absolument aucune compétence sur les unités opérationnelles, ni

 21   sur les unités de la JNA, ni sur les unités de la TO, ni sur quelque autre

 22   unité. Je vous affirme ici maintenant que cette déclaration est fausse.

 23   Q.  Je demanderais que votre déclaration soit affichée à l'écran, s'il vous

 24   plaît. Il s'agit de 1D06901.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Souhaiteriez-vous que --

 26   En fait, étant donné qu'il y a un procès après nous, il nous faut

 27   absolument lever la séance maintenant.

 28   Monsieur Sehovac, la séance sera levée maintenant, et nous allons


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  1   reprendre nos travaux demain matin à 9 heures. Entre-temps, je voudrais

  2   vous demander de ne pas discuter avec qui que ce soit votre témoignage.

  3   Est-ce que vous me comprenez bien ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends tout à fait bien, Monsieur

  5   le Président. Je vous en remercie.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée.

  7   --- L'audience est levée à 14 heures 28 et reprendra le jeudi, 13

  8   décembre 2012, à 9 heures 00.

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