Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 13 décembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Le Juge

  7   Morrison est indisposé aujourd'hui, donc nous allons siéger en application

  8   du 15 bis.

  9   Oui, Monsieur Nicholls, bonjour. Veuillez continuer, je vous prie.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Merci.

 11   A titre préliminaire, je voudrais procéder à une rectification pour ce qui

 12   est d'une ligne ambiguë au compte rendu d'hier. En page 31 354, lorsque je

 13   faisais un résumé du témoignage de ce témoin dans l'affaire Krajisnik, et

 14   je me réfère aux lignes 5 à 6, j'ai dit :

 15   "A la fin de la page, il est question de l'un des détenus qui s'appelait

 16   Milorad Sehovac."

 17   Je ne l'ai pas dit de la façon la plus heureuse. Ce qui est dit au

 18   compte rendu, c'est que l'un des détenues avait téléphoné à Milorad

 19   Sehovac, c'est ce qu'il convient d'entendre, et non pas le fait que l'un

 20   des détenus portait ce nom-là.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 22   LE TÉMOIN : MILORAD SEHOVAC [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète] 

 24   Contre-interrogatoire par M. Nicholls : [Suite]

 25   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous m'entendez bien ?

 26   R.  Bonjour. Je vous entends parfaitement bien.

 27   Q.  Bon. Lorsque, hier, nous avons quitté ce prétoire, je m'apprêtais à

 28   vous poser une question, mais nous n'avions plus de temps. Alors, hier, en


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  1   page 31 355, ligne 5, vous avez dit ce qui suit :

  2   "Au paragraphe 2 de ma déclaration, j'ai indiqué la période exacte que j'ai

  3   passée à Brcko, à savoir à compter de mi-août 1991 jusqu'au 15 août 1992."

  4   Alors je voudrais que nous nous référions à cette déclaration, qui porte la

  5   référence 1D06901. Et je vois que vous avez un exemplaire de votre

  6   déclaration sur papier, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui. Et je voudrais déclarer la chose suivante --

  8   Q.  Non, non --

  9   R.  -- s'il vous plaît --

 10   Q.  Où dans cette déclaration, au paragraphe 2, dit-on que vous étiez à

 11   Brcko du tout, et encore moins de 1991 à 1992 ?

 12   R.  J'ai donné des ordres. J'ai remis cinq documents, certains de ces

 13   documents sont des originaux. Je les ai remis le premier jour à la Défense

 14   et ça a été téléchargé dans le système électronique du Tribunal de La Haye.

 15   En sus, pour dire la vérité pleine et entière, je vais vous donner ici les

 16   cinq exemplaires de ces ordres. Une attestation du commandement du Corps de

 17   la Bosnie de l'est, où il est dit de façon explicite que du 19 mai 1991 au

 18   15 août 1992, je me trouvais dans les rangs du Corps de la Bosnie de l'est.

 19   J'ai un ordre original émanant du ministre de la Défense de la Republika

 20   Srpska, à savoir le général Subotic, qui me nomme aux fonctions de

 21   commandant de la Brigade de Sarajevo. Qui plus est, j'ai un bordereau de

 22   sortie de l'hôpital médical militaire entre le 3 juin et --

 23   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la date.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] -- en juillet 1995. Puis, l'autre document

 25   c'est un transfert de l'état-major de la VRS vers l'armée de Yougoslavie,

 26   de la VJ. Et le cinquième document c'est un ordre émanant du chef de

 27   l'état-major principal de l'armée de Yougoslavie qui m'a mis à la retraite

 28   le 15 avril 2002. Tout ceci a été remis.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Sehovac --

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que vous ayez bien

  4   compris la question. Je vais demander à M. Nicholls de répéter sa question.

  5   Et je vous prie de vous concentrer et répondre à la question qui vous est

  6   posée.

  7   Allez-y, Monsieur Nicholls.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  La question était celle-ci : vous nous avez dit hier dans ce prétoire

 10   qu'au paragraphe 2 vous avez exactement cité la période où vous étiez à

 11   Brcko et que c'était mi-août 1991 au 15 août 1991.

 12   Comprenez-moi bien que je ne conteste pas que vous étiez à Brcko pendant

 13   cette période. Ma question était celle de savoir où est-ce que cela est

 14   écrit dans le deuxième paragraphe de la déclaration ? Parce que dans votre

 15   déclaration, si vous êtes d'accord avec moi, on ne mentionne pas Brcko du

 16   tout ?

 17   R.  La seule et unique raison de ce fait c'est qu'au suivi de la situation,

 18   j'ai vu qu'on parlait de Sarajevo, et moi j'ai énuméré les fonctions qui

 19   étaient les miennes au sein du Corps de Sarajevo-Romanija.

 20   Q.  Bon. Alors, vous êtes d'accord avec moi -- mais attendez, attendez,

 21   attendez.

 22   R.  [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous êtes d'accord pour dire que

 24   dans votre déclaration Brcko n'est pas mentionné ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Nicholls vous a posé cette question

 27   parce que vous avez répondu différemment dans une réponse hier. Vous aviez

 28   dit que c'était indiqué dans votre déclaration, or cela n'est pas exact.


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Alors je vois que vous avez votre déclaration sous les yeux. J'ai

  3   remarqué hier lorsque vous avez examiné cette déclaration - et je n'ai pas

  4   eu le temps de le faire remarquer - et j'ai constaté que vous aviez

  5   beaucoup de notes manuscrites en dernière page. J'aimerais bien jeter un

  6   coup d'œil dessus, avec l'aide de Mme l'Huissière. Alors vous m'avez montré

  7   la dernière page, qui est tout à fait blanche, mais le dos de la page 1

  8   comporte pas mal d'inscriptions, y compris quelque chose au sujet de Brcko.

  9   En page 2, au dos de la page, il est également mentionné Brcko. Page 3

 10   aussi, beaucoup d'inscriptions. Page 4 aussi, beaucoup d'inscriptions. Et

 11   au dos de la page 5, il y a quelque chose d'écrit au sujet de Sarajevo.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Alors moi, je voudrais demander une copie de

 13   tout ceci parce que j'ai un collègue qui est à même de lire le serbo-croate

 14   et je vais demander à ce que ceci soit examiné pendant que je ferai mon

 15   contre-interrogatoire. Puis-je bénéficier de l'aide de l'huissière.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez une observation, Monsieur

 17   Robinson ?

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas d'objection

 19   du tout.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Si nous avons besoin d'une pause pour faire

 22   une copie, je ne vois pas d'inconvénient. Si le témoin en a besoin pour

 23   répondre aux questions, je veux bien lui donner ceci. Je peux lui donner

 24   une copie de sa déclaration, une copie vierge, sans inscriptions.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de cinq

 26   minutes.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

 28   --- La pause est prise à 9 heures 11.


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  1   --- La pause est terminée à 9 heures 21.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls, veuillez

  3   continuer.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur, il me reste encore quelques questions à vous poser sur ce

  6   sujet. En page 31 355 du compte rendu, vous avez dit que du 9 au 20 mai

  7   vous étiez dans une localité qui s'appelle Piperci - du moins, c'est ce qui

  8   est consigné au compte rendu. Est-ce que vous pouvez nous épeler ?

  9   R.  Piperci, P-i-p-e-r-c-i, ça se trouve à l'est de Brcko, en direction de

 10   Bijeljina.

 11   Q.  Merci.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 65 ter

 13   24347 à présent.

 14   Q.  Et en attendant que ce soit affiché sur nos écrans, je vois que vous

 15   avez à nouveau un exemplaire de votre déclaration.

 16   R.  Je n'en ai pas besoin. Vous pouvez la reprendre.

 17   Q.  Mais laissez-moi terminer. Vous pouvez la garder. Mais si vous voulez

 18   consulter le document, faites-le-moi savoir afin qu'on consigne au compte

 19   rendu quand est-ce que vous témoignez partant de votre mémoire et quand

 20   est-ce que vous avez besoin de vérifier des choses.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous comprenez ceci, Monsieur

 22   ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, et je vais vous

 24   dire pourquoi. Je me suis préparé pour répondre à des questions sur

 25   Sarajevo. Après le récolement il y a deux jours au bureau du Procureur,

 26   j'ai pris des notes de mémoire au sujet de Brcko pour pouvoir dire ici la

 27   vérité, et j'ai essayé de me remémorer des dates et des événements. Pour ce

 28   qui est de Sarajevo, je me suis préparé à fond partant de la documentation


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  1   que j'ai eue à ma disposition. Et pour ici, je me suis uniquement préparé

  2   pour Sarajevo, et c'est la seule raison à cela.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien, Monsieur Sehovac. Quand avez-

  4   vous consigné ces notes manuscrites sur le texte de votre déclaration ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Après la conversation que j'ai eue au bureau

  6   du Procureur. Et j'ai eu quelques 45 minutes d'échange avec eux. Pour

  7   pouvoir me souvenir de ce qui s'est passé, j'ai estimé que j'en aurais

  8   peut-être besoin. Mais moi, ma déclaration, au final, je n'en ai pas besoin

  9   du tout. Il s'est passé beaucoup de choses, et il s'est passé depuis 20

 10   ans. Il y a pas mal de choses dont il faut se souvenir, et j'ai changé deux

 11   ou trois postes de service pendant la guerre et j'ai été un peu surpris de

 12   voir que l'on a mis à l'ordre du jour Brcko aussi.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons aucune difficulté à vous

 14   voir garder le texte de la déclaration. Mais à chaque fois que vous voudrez

 15   vous pencher sur vos notes, faites-le savoir aux personnes présentes. C'est

 16   la seule chose que M. Nicholls avait voulu mettre en exergue.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. J'ai bien compris.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation]

 20   Q.  Bien. Alors, Monsieur, ceci est une carte du secteur.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Ça n'était pas sur ma liste, Madame,

 22   Messieurs les Juges, mais je ne savais pas que ce nom allait être

 23   mentionné. Et j'ai examiné cette carte.

 24   Q.  Vous nous avez dit que cet endroit, Piperci, se trouvait à l'est de

 25   Brcko. Je pense que vous allez certainement être à même de le retrouver sur

 26   la carte. Et j'aimerais que vous placiez un petit cercle avec le stylet

 27   électronique à cet emplacement-là.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]


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  1   Q.  Bien. Alors, à quelle distance cela se trouve-t-il à peu près de Brcko;

  2   30 kilomètres ou moins ?

  3   R.  Si on mesure à compter de l'entrée de la ville, ça fait à peu près 20

  4   kilomètres. Si on mesure à compter de la caserne, il faut dire 24 à 25

  5   kilomètres.

  6   Q.  Merci. Ceci a répondu à ma question. Je vous prie de mettre votre nom

  7   sur cette carte et de mettre la date d'aujourd'hui. On est le 13 décembre

  8   2012.

  9   R.  Vous voulez que je mette un paraphe ou que je signe mon nom en entier ?

 10   Q.  Je crois que les initiales, ça ira.

 11   R.  Ça, ça n'écrit pas. Ah, si. On est le 13.

 12   Q.  C'est très bien. Merci.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction suivante

 14   de l'Accusation.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, il s'agira

 16   de la pièce P6043.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation]

 18   Q.  Bien. Je vais passer à un autre sujet, Monsieur, et je vais notamment

 19   passer à Sarajevo, et vous êtes préparé, donc, pour ce qui est de Sarajevo.

 20   Je vais vous poser des questions qui se rapportent au paragraphe 63 de

 21   votre déclaration et au-delà. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous

 22   pencher dessus.

 23   R.  Certes.

 24   Q.  Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, votre toute première

 25   déclaration a été faite aux représentants de la Défense il y a un an, en

 26   décembre 2011 à peu près, n'est-ce pas ?

 27   R.  Exact.

 28   Q.  Et lorsque vous êtes venu à La Haye, vous avez complété cette


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  1   déclaration et ça s'est fait récemment, ce mois-ci, lorsque vous êtes

  2   arrivé, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui. La raison du complément, c'était que je m'étais préparé entre-

  4   temps et je suis venu avec des renseignements tout à fait précis.

  5   Q.  Bon. Lorsque je vous pose une question à laquelle vous pouvez répondre

  6   par un oui ou par un non, c'est-à-dire est-ce que vous avez ajouté quelque

  7   chose à la déclaration une fois arrivé, si ça a été fait, il suffit de

  8   répondre que oui. Il n'est point nécessaire d'apporter des explications

  9   plus en avant, à moins qu'il ne s'agisse d'une question où l'on ne saurait

 10   répondre par un oui ou par un non. Je vais vous donner l'opportunité

 11   d'expliquer vos réponses aussi, mais efforcez-vous d'entendre la question

 12   et de répondre à la question que je vous ai posée sans en rajouter

 13   davantage.

 14   Alors, nous avons obtenu une version de votre déclaration avec les

 15   modifications qui y ont été apportées.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Aussi vais-je demander à ce que cela soit

 17   affiché sur nos écrans, paragraphe 63, page 19 en version anglaise, et page

 18   12 dans la version originale en serbe.

 19   Q.  Alors, votre déclaration -- la première mouture de votre déclaration,

 20   celle de 2011, englobe les trois premières phrases, ce qui fait que le

 21   passage se lisait comme suit, et je vais en donner lecture :

 22   "On m'a montré le document 1D8436 - le document que j'ai compilé parle de

 23   cibles militaires au centre de Hrasnica. Au sujet de ce document, on m'a

 24   montré un document 65 ter qui porte la référence 10693, relative à des

 25   cibles militaires que j'ai identifiées dans le document 1D8436. La bombe

 26   aérienne modifiée, d'après ce que j'en sais, a été tirée vers l'école

 27   Aleksa Santic, où l'on avait fabriqué des obus pour les besoins du 1er

 28   Corps de l'ABiH."


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous montre ceci. Il

  2   s'agit de la pièce D02353.

  3   Q.  Je crois que c'est le bon document pour ce qui est du document auquel

  4   vous avez fait référence. Alors, c'est bien le document dont nous avons

  5   parlé. Il s'agit d'un document émanant de vous, daté de août 1994, votre

  6   analyse de la ligne de la défense, n'est-ce pas, et c'est le document que

  7   vous mentionnez dans votre déclaration en 2011, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Alors, l'ordre de lancer des bombes aériennes auquel vous faites

 10   référence, ça a été donné le 6 avril 1995, huit mois après votre analyse.

 11   Il s'est donc écoulé une période de huit mois entre le moment où vous avez

 12   procédé à cette analyse et le moment où un ordre a été donné de lancer ces

 13   bombes. Alors, indépendamment de la chose, vous établissez un lien entre

 14   ces deux documents. C'est ce que votre déclaration nous dit ?

 15   R.  Ce n'est pas moi qui donnais l'ordre de tirer des bombes aériennes ou

 16   de les lancer. L'ordre est venu --

 17   Q.  Il y a peut-être une erreur d'interprétation. Je sais que ce n'est pas

 18   vous qui avez donné l'ordre de lancer une bombe aérienne. Ce que je voulais

 19   dire c'est que d'après votre déclaration, ces documents sont placés en

 20   corrélation, bien qu'il y ait eu une période de huit mois à s'écouler entre

 21   le moment où l'analyse a été faite et l'ordre donné de lancer une bombe

 22   aérienne, ordre que vous n'avez pas donné vous-même, n'est-ce pas ?

 23   R.  C'est cela.

 24   Q.  Bon. Vous arrivez à La Haye un an plus tard, et on va se pencher sur le

 25   reste du paragraphe 63 qui étoffe votre récit, et vous avez exposé les

 26   raisons du lancement d'une bombe aérienne en direction de Hrasnica. Vous

 27   avez mentionné des documents additionnels, P5981, puis le D782, au sujet

 28   desquels vous dites qu'ils jettent de la lumière sur l'ordre donné par le


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  1   général Milosevic pour ce qui est de l'utilisation de ces bombes aériennes.

  2   Et vous concluez du fait d'avoir des informations qui disent que cette

  3   bombe aérienne avait été lancée en direction de l'école Aleksa Santic, où

  4   des munitions étaient fabriquées, et vous essayez d'établir une corrélation

  5   avec la déclaration que vous avez faite un an avant. Alors d'où avez-vous

  6   obtenu une information disant qu'une bombe aurait atterri près de l'école

  7   Aleksa Santic ? Parce que ça ne découle pas de la déclaration.

  8   R.  Ecoutez, à partir de mon poste d'observation, on voit Hrasnica en

  9   entier. On a entendu la chose, on a vu, et on a appris par le commandement

 10   du corps que la bombe était tombée dans le secteur de la cible visée. Et

 11   troisième chose que je voulais signaler, rien n'a été modifié de façon

 12   significative entre mon analyse et le lancement de la bombe. La partie

 13   adverse a continué à fabriquer des munitions à cet endroit-là. Donc, il y a

 14   eu un suivi d'observation, les informations venues du commandement du Corps

 15   de Sarajevo-Romanija. Et je précise qu'au moment où cette bombe a été

 16   lancée, pendant deux ou trois jours avant, nous avions subi, mon unité

 17   avait subi de fortes attaques en provenance justement de Hrasnica. Je ne

 18   sais pas si vous le savez, mais pendant les opérations de combat --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Sehovac, je vous prie de vous

 20   concentrer sur la nécessité de répondre aux questions. La question était

 21   celle de savoir d'où avez-vous obtenu votre information disant que cette

 22   bombe aérienne était tombée non loin de l'école Aleksa Santic.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation]

 24   Q.  Et vous avez répondu. Je vous en remercie, Monsieur. Donc, d'après ce

 25   que j'ai cru comprendre, partant des positions que vous occupiez, vous

 26   pouviez voir Hrasnica et vous avez pu voir où est-ce que cette bombe

 27   aérienne modifiée est tombée, n'est-ce pas?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Alors, vous avez tout de suite pu voir que ça n'a pas touché l'école,

  2   qui était la cible alléguée, n'est-ce pas ?

  3   R.  Eh bien, à partir d'une distance de 3 kilomètres, d'après moi, il y a

  4   eu un écart de 20 ou 30 mètres. C'était juste à côté. Vous ne pouvez pas

  5   être précis au mètre près.

  6   Q.  Alors pour répondre à ma question, vous aurez pu dire : Oui, vous avez

  7   pu voir que la bombe a raté sa cible.

  8   R.  Moi, j'ai pu voir que c'est tombé juste à côté de la cible.

  9   Q.  Mais vous n'avez pas pu voir l'école intacte ?

 10   "…elle se trouvait à 20 ou 30 mètres de là."

 11   Et nous estimons que c'était beaucoup plus loin, c'est-à-dire à

 12   quelque 108 [comme interprété] mètres. Donc, vous avez pu voir que ça

 13   n'avait pas touché l'école, n'est-ce pas ?

 14   R.  C'est exact, mais c'est tombé à proximité de l'école.

 15   Q.  Bon.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande maintenant à ce qu'on nous montre

 17   la pièce D00782, s'il vous plaît.

 18   Q.  Ce document, vous l'avez mentionné au paragraphe 63 de la déclaration,

 19   et :

 20   "La Défense m'a montré ce document, et ceci jetait la lumière sur

 21   l'ordre donné par le général Milosevic au sujet de la bombe aérienne…"

 22   Cet ordre était destiné à l'artillerie de Lukavac 95; est-ce bien

 23   exact ?

 24   R.  Donnez-moi un instant pour que je puisse voir.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Probablement, pouvez-vous voir

 26   l'inscription "Lukavac 95" en haut à droite du document.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'était l'année 1995, il y a eu des

 28   combats sur l'axe Igman-Trnovo. Et ça vient de ce commandant, oui.


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation]

  2   Q.  Et la date est celle du 4 avril 1995. Ça se rapporte à l'ordre du

  3   lancement d'une bombe aérienne le 6 avril. Je pense que nous pouvons être

  4   d'accord pour dire que Lukavac 95 ne dit rien au sujet de l'école Aleksa

  5   Santic. Il est question seulement de neutraliser les activités de

  6   l'artillerie et des mortiers de l'ennemi, n'est-ce pas ? Ça n'a rien à voir

  7   avec votre document de huit mois avant cela, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est cela.

  9   Q.  Merci. Je voudrais maintenant qu'on nous montre la pièce P01201, c'est

 10   l'ordre donné à la date du 6 avril. C'est l'ordre dont nous parlons, n'est-

 11   ce pas. Très bien. Oui. Donc, c'est un ordre qui est très clair, et cet

 12   ordre donne les raisons pour lesquelles il est donné. Au premier

 13   paragraphe, on peut y lire, les forces musulmanes ont attaqué depuis les

 14   positions de la 2e Brigade légère d'infanterie de Sarajevo … et ensuite,

 15   plusieurs de nos soldats et nos civils ont été blessés.

 16   "Afin de pouvoir contrecarrer l'ennemi et leur donner un

 17   avertissement afin qu'ils puissent être contraints d'accepter cette trêve,

 18   je donne l'ordre suivant :

 19   "La Brigade d'Ilidza préparera immédiatement le lancement d'une bombe

 20   aérienne et un transporteur de bombe pour le lancement.

 21   "Sélectionnez les cibles les plus importantes à Hrasnica ou à

 22   Sokolovic Kolonija, où il y aura le plus de pertes humaines et

 23   matérielles."

 24   Donc, j'aimerais savoir, Monsieur, tout d'abord, cet ordre ne se

 25   limite pas à Hrasnica, mais il porte également sur Sokolovic Kolonija,

 26   n'est-ce pas, en parlant de la bombe aérienne qui doit être lancée à cet

 27   endroit ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  De nouveau, ceci n'a rien à voir, vous dites, avec votre ordre de

  2   huit mois avant. Nous avons déjà établi que cette bombe aérienne avait raté

  3   l'école. Est-ce que vous savez quels sont les dégâts que la bombe aérienne

  4   a produits, comme vous avez dit ce matin ? Est-ce que vous savez qui a été

  5   tué et qu'est-ce que cette bombe a fini par détruire ?

  6   R.  D'abord, ce n'est pas moi qui ai rédigé cet ordre. J'ai simplement

  7   envoyé une proposition au commandant de corps d'armée pour l'utilisation

  8   d'une bombe aérienne. Je ne sais pas, deuxièmement, qui a été tué ou

  9   blessé, je ne le sais pas, mais que c'étaient des soldats -- de façon

 10   inofficielle [phon], que c'étaient des soldats qui avaient assuré la

 11   sécurité de cette usine qui fabriquait les obus pour le 1er Corps d'armée.

 12   Donc il y avait des soldats, effectivement, mais je ne conteste pas qu'il y

 13   ait eu des pertes collatérales civiles, évidemment.

 14   Q.  Très bien. Merci. Premièrement, d'abord, je suis désolé d'avoir appelé

 15   ce document votre document. C'était simplement mon analyse. Je vous demande

 16   pardon.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Et ensuite, j'aimerais demander que l'on

 18   affiche P01798, s'il vous plaît.

 19   Q.  Voilà un rapport pour une enquête sur les lieux médico-juridique

 20   "forensic", sur l'endroit où la bombe est tombée. Et on peut voir ici Ziba

 21   Custovic, c'est une femme musulmane qui a été tuée, et on voit également le

 22   nom des personnes qui ont été blessées. Ensuite, on peut lire que deux

 23   maisons ont été détruites et 11 maisons ont subi des dégâts. Selon notre

 24   thèse, cet endroit se trouvait à environ 150 mètres de l'école. Est-ce que

 25   vous êtes d'accord avec moi que ces maisons ont été détruites et qu'elles

 26   se trouvaient à environ 150 mètres de la cible ?

 27   R.  Voyez-vous, Fikret Prevljak était le commandant de la 104e Brigade. Son

 28   obligation était de faire en sorte que ses unités, depuis la région où


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  1   elles étaient déployées, éliminent la population civile ou la repousse.

  2   Mais c'est quelque chose qu'il n'a pas fait. Et ensuite, moi, j'étais au

  3   sein de la 4e Brigade motorisée. C'est la Brigade d'Ilidza qui a tirée ces

  4   munitions. Je ne conteste pas du tout que tout ce qui est écrit dans ce

  5   document est vrai.

  6   Q.  Très bien. Merci.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demanderais l'affichage de nouveau de la

  8   pièce P01201, s'il vous plaît.

  9   Q.  Je vous demanderais de bien vouloir me suivre, Monsieur. Si vous vous

 10   penchez sur cet ordre du général Milosevic, et si nous prenons la

 11   signification de cet ordre, on peut lire lancer une - une - bombe aérienne,

 12   je dis bien une : 

 13   "Sélectionner les cibles les plus importantes à Hrasnica ou Sokolovic

 14   Kolonija où il y aura le plus grand nombre de pertes humaines et

 15   matérielles" --

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Intervention, s'il vous plaît. Interprétation

 17   ou traduction. M. Nicholls a dit "le fond de cette signification et…," et

 18   en serbe, on ne nous a pas traduit le fond, la toute -- à prime abord,

 19   lorsqu'on lit ce document, voilà la signification, et ce n'est pas quelque

 20   chose qu'on a reçu en B/C/S.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Q.  Donc, la signification littérale ou la signification principale de ce

 23   document est de lancer une bombe aérienne sur une cible à Hrasnica ou à

 24   Sokolovic Kolonija où l'on retrouvera le plus grand nombre de pertes

 25   humaines et matérielles.

 26   Eh bien, si ceci était l'objectif de cet ordre-ci, l'ordre a été mené

 27   à bien, la mission a été exécutée, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, c'est tout à fait juste. Mais il y avait également des cibles


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  1   militaires à Hrasnica ainsi qu'à Sokolovic Kolonija. A Hrasnica, à l'école,

  2   il y avait la production d'obus et la formation de policiers. Tout près de

  3   là, il y avait un poste de commandement et il y avait des armes

  4   d'artillerie. S'agissant de Sokolovic Kolonija, il y avait des positions de

  5   tir. Et j'estime, bien sûr, que c'est des objectifs militaires tout à fait

  6   légitimes, et justement c'est ce que j'ai dit au commandant dont le nom

  7   apparaissait sur le document que nous avons vu ici il y a quelques

  8   instants.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Lorsque le témoin a énuméré tout ce qui se

 10   trouvait à Sokolovic Kolonija, le compte rendu d'audience ne fait pas état

 11   de Sokolovic Kolonija.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation]

 13   Q.  Essayez de répondre de façon un peu plus lente. Ne répondez pas si

 14   rapidement.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous confirmez que vous avez

 17   bien mentionné Sokolovic Kolonija, Monsieur le Témoin ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Alors, pour que la Chambre puisse

 20   mieux comprendre votre déposition de façon plus précise, veuillez ralentir

 21   votre débit lorsque vous répondez aux questions.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Dans la dernière réponse que vous avez donnée, vous avez dit que dans

 25   cette région il y avait des cibles militaires, des objectifs militaires.

 26   Vous êtes un militaire de carrière depuis 1974. Vous avez été militaire de

 27   1974 à 2002. Si l'ordre avait été donné selon lequel il fallait détruire

 28   les objectifs militaires et si l'ordre était d'arrêter de toucher les


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  1   mortiers militaires de l'ABiH, à ce moment-là, de façon habituelle, ce qui

  2   arrive, c'est que vous continuez à tirer jusqu'à ce que cet objectif

  3   militaire, cette cible militaire est détruite. Nous avons vu des extraits

  4   vidéo - je vais vous donner lecture du numéro P - P930, qui montrent la

  5   destruction de la caserne du maréchal Tito. Et nous pouvons voir qu'un obus

  6   tombe tout près, et ensuite les obus se rapprochent, on trouve précisément

  7   l'objectif et la caserne du maréchal Tito, en tant que cible militaire, est

  8   complètement oblitérée par tir précis. Mais ce n'est pas quelque chose qui

  9   est arrivé ici. Vous pouviez voir que la cible a été ratée. Si l'objectif

 10   était de toucher l'école, pourquoi est-ce que la 1ère Brigade n'a pas

 11   ajusté le tir pour que l'on réussisse à toucher l'école ?

 12   R.  Monsieur le Procureur, ce n'est pas moi qui ai lancé cette bombe. Ce

 13   n'est pas moi qui ai précisé non plus les éléments. Je n'ai fait que de

 14   faire une proposition de cibles militaires légitimes. Je crois avoir déjà

 15   répondu à cette question, n'est-ce pas. Tout ce que je pouvais faire, c'est

 16   d'observer et de voir où l'obus est tombé.

 17   Q.  Très bien. Merci. Hypothétiquement parlant, est-ce que vous avez jamais

 18   vu ceci. Il y a, par exemple, un tireur embusqué qui tire sur vos troupes.

 19   Avez-vous jamais vu un ordre qui disait : Allez chercher le tireur

 20   embusqué, tirez une balle et tuez-le, arrêtez-le. Est-ce que vous avez

 21   jamais vu un ordre de la sorte ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut faire attention à l'interprétation.

 23   Avec une balle, une balle et vous arrêtez. C'est ce qu'il a dit. Le témoin

 24   ne peut pas répondre si l'interprétation en B/C/S n'est pas faite

 25   correctement, parce que le sens n'est pas le bon.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc vous voulez que j'imagine sur un toit un

 27   tireur embusqué et de donner à mon tireur embusqué à moi l'ordre de le tuer

 28   avec une seule balle ? Vous voulez que je réfléchisse à cela ? Oui, c'est


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  1   tout à fait possible. Je peux envisager une telle situation.

  2   M. NICHOLLS : [interprétation]

  3   Q.  Très bien. Et donc, si vous ratez le tireur embusqué, si vous n'arrivez

  4   pas par cette balle à l'éliminer, vous continuez à tirer sur vos troupes et

  5   vous n'essayez pas de l'éliminer de nouveau; est-ce que c'est votre réponse

  6   ?

  7   R.  Si le tireur embusqué détruit mes hommes à moi et s'il occasionne des

  8   pertes, je donne d'autres ordres afin de le neutraliser ou le détruire.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien. Il n'y a plus d'autres questions.

 10   Les pièces que j'ai montrées hier, j'ai montré hier un extrait du jugement

 11   Krajisnik et le compte rendu d'audience dans cette affaire, je ne propose

 12   pas que ces extraits soient versés au dossier. Je crois avoir lu les

 13   parties pertinentes au dossier, et il n'est pas nécessaire de faire verser

 14   au dossier ces extraits puisque ceci maintenant est consigné au compte

 15   rendu d'audience.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez

 19   des questions supplémentaires ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, certainement, Excellence. Bonjour,

 21   Excellences. Bonjour à tous et à toutes.

 22   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 24   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 25   Q.  Nous avons entendu le témoignage d'un sapeur-pompier qui a témoigné le

 26   20 avril 2004. Ce dernier avait dit à la page 93 du compte rendu d'audience

 27   hier, donc on a mentionné ce sapeur-pompier de Brcko qui avait dit que vous

 28   auriez supposément donné certains ordres concernant certaines questions.


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  1   Donc j'aimerais savoir si vous avez eu un entretien avec le bureau du

  2   Procureur, et quand ?

  3   R.  Je n'ai jamais eu d'entretiens avec le bureau du Procureur, donc je ne

  4   peux pas non plus parler de dates.

  5   Q.  Très bien, merci. Et est-ce que vous avez eu des entretiens et des

  6   échanges avec le bureau du Procureur ?

  7   R.  Oui, ici, à La Haye, en 1997 à peu près. J'ai été appelé, par, je

  8   crois, le Procureur Barry Hogan. Il m'a appelé à deux reprises afin que

  9   l'on puisse s'entretenir au bureau du Procureur de Belgrade afin que je

 10   puisse être témoin du bureau du Procureur dans un procès intenté contre le

 11   général Dragomir Milosevic, mais il n'y a pas eu de suite. Ceci n'a pas eu

 12   lieu.

 13   Q.  Cette rencontre avec le bureau du Procureur à Belgrade s'est déroulée

 14   en quelle année ?

 15   R.  Je crois qu'il s'agissait du mois de juillet 1997. Je suis vraiment

 16   désolé, j'ai tous les détails à la maison, mais je n'ai pas les détails en

 17   tête.

 18   Q.  Très bien. Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on passe T000-5525-2-A.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Auriez-vous un numéro 65 ter à nous

 21   fournir également ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agissait d'une bande audio. Je ne suis pas

 23   tout à fait certain d'avoir le numéro. Mais je vais essayer de le trouver,

 24   un instant, s'il vous plaît. Nous ne nous attendions pas à ce que ce sujet

 25   soit abordé aujourd'hui.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il porte sur quoi exactement, cet

 27   enregistrement audio ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cet enregistrement audio porte sur les


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  1   premières questions posées concernant Brcko et cet enregistrement porte

  2   également sur la crédibilité du témoin.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais d'abord que l'on prête attention

  5   à la date et l'année de l'entretien. Il y a également une traduction en

  6   anglais qui existe, et nous allons pouvoir entendre les deux. Je

  7   demanderais que l'on passe l'extrait à partir de 5 -- mais d'abord,

  8   entendons la date.

  9   [Diffusion de la cassette audio]

 10   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 11   "Il est 9 heures 27…"

 12   [Fin de la diffusion de la cassette audio]

 13   L'INTERPRÈTE : D'après ce qu'entend l'interprète, mais le son est très

 14   mauvais. Donc les interprètes de la cabine française signalent que le son

 15   est particulièrement mauvais et qu'ils n'ont pas le transcrit non plus.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Avez-vous entendu la date, et qu'il s'agissait du 11 août 2006 et non

 18   pas 1996 ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne pas repasser cet extrait,

 20   s'il vous plaît.

 21   [Diffusion de la cassette audio]

 22   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 23   "9 heures 27 du matin, 11 août 2006. La bande recommence d'enregistrer et

 24   l'enregistrement se poursuit après l'appel téléphonique…"

 25   [Fin de la diffusion de la cassette audio]

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que vous avez entendu dire que c'était en date du 11 août 2006 ?

 28   R.  Oui, tout à fait.


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  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on passe cet enregistrement à

  3   partir de 5 minutes, 20 secondes jusqu'à 7 minutes, 56 secondes, s'il vous

  4   plaît.

  5   L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'ils n'ont pas le texte ou

  6   la transcription de cet audio. Les interprètes feront de leur mieux

  7   d'essayer d'interpréter ce qu'ils entendent.

  8   [Diffusion de la cassette audio]

  9   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 10   "…j'ai une demande, j'aimerais savoir de quoi suis-je soupçonné. J'aimerais

 11   savoir pour quels événements suis-je soupçonné ? Pour quelle période suis-

 12   je soupçonné ? Quinze ans se sont écoulés depuis le début de la guerre et

 13   12 ans depuis la fin de la guerre. J'aimerais donner des réponses complètes

 14   pour le Tribunal et donc j'aimerais vous demander de me donner suffisamment

 15   de temps pour me préparer afin de pouvoir donner des réponses véridiques et

 16   adéquates.

 17   "Je vais essayer de répondre à vos trois questions s'agissant des

 18   faits pour lesquels vous êtes soupçonné, la question est fort complexe mais

 19   je vais essayer de vous l'expliquer. Comme j'ai essayé déjà de vous

 20   l'expliquer, nous ne vous soupçonnons pas d'avoir commis de crimes quels

 21   qu'ils soient. Le Tribunal n'a absolument aucune intention de vous accuser

 22   de quoi que ce soit ou de vous poursuivre pour quoi que ce soit. Le

 23   Tribunal n'est pas en train de vous enquêter de façon active."

 24   [Fin de la diffusion de la cassette audio]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a des écouteurs de quelqu'un qui

 26   sont trop près du micro. Donc les interprètes ne peuvent pas vous entendre,

 27   Monsieur Karadzic.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que c'est mieux ?


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je l'espère. Poursuivez, je vous

  2   prie.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Donc, Colonel Sehovac, deux ans après le témoignage que l'on vous a

  5   montré, hier vous vous êtes entretenu avec le bureau du Procureur,

  6   conversations lors desquelles on vous a informé que vous n'êtes soupçonné

  7   pour aucun crime et qu'aucune procédure n'a été intentée à votre encontre;

  8   est-ce que c'est exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Très bien, merci. Est-ce que l'on vous a posé des questions sur Brcko

 11   au cours de cette entrevue à Belgrade qui s'est déroulée en 2006 ?

 12   R.  Non, on ne m'a pas posé de question parce que j'ai demandé d'avoir

 13   suffisamment de temps pour me préparer, le temps qui m'a été alloué,

 14   malheureusement ceci n'a pas eu lieu. Mais on m'a donné un avertissement et

 15   on m'a dit que tout ce que je dirais au Procureur du bureau du Procureur de

 16   La Haye, on m'a dit qu'un exemplaire irait à Zagreb, un exemplaire irait à

 17   Sarajevo, et un exemplaire irait à Belgrade, pour être envoyé aux organes

 18   juridiques compétentes qui enquêtent sur ce type de crime. Et voilà c'est

 19   tout, Monsieur le Président.

 20   Q.  Après ceci, est-ce que vous vous êtes entretenu de nouveau avec le

 21   bureau du Procureur, avez-vous eu d'autres rencontres avec lui ?

 22   R.  Non, jusqu'à il y a deux jours de cela avec M. Nicholls, je crois que

 23   c'est bien son nom.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

 26   dossier, et nous allons fournir la transcription en temps utile lorsque

 27   nous le pourrons. Alors 1D6831. Il s'agit donc de ce numéro-là. Si vous le

 28   souhaitez, vous pouvez faire verser au dossier la bande sonore ainsi que le


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  1   transcript, comme vous le souhaitez, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je sais pas si c'est réellement

  3   nécessaire, puisque cela figure déjà au compte rendu d'audience.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous estimez que c'est la façon de procéder,

  5   très bien. Si l'interprétation a été consignée au compte rendu d'audience.

  6   Très bien.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Je demanderais maintenant --

  9   [Le conseil de la Défense se concerte]

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- 1D6825, je demanderais l'affichage de

 11   ce document dans le prétoire électronique.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Passons au prétoire

 13   électronique.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Et pendant que l'on attend que le document soit affiché, Colonel, vous

 16   avez dit aujourd'hui que vous avez remis à la Défense il y a un an des

 17   documents qui portaient sur votre travail à Brcko, sur votre nomination et

 18   sur le service que vous avez exercé à Brcko ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Très bien. Nous attendons l'interprétation et le document, et je vous

 21   demanderais de bien attendre l'interprétation aussi. Alors pourriez-vous

 22   nous expliquer de quoi il s'agit, de quel document s'agit-il ?

 23   R.  C'est un certificat du poste militaire 7102, commandement du Corps de

 24   Bosnie orientale, dans lequel on peut lire que moi-même, - pourriez-vous

 25   faire défiler vers la gauche - on dit ici que j'ai passé au poste militaire

 26   7410, Brcko, que j'y ai passé le temps entre le 19 mai 1992 jusqu'au 15

 27   août 1992, comme il a été déclaré. L'attestation a été signée par le

 28   commandant Novica Simic.


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  1   Q.  Très bien. Avez-vous déclaré à l'équipe de la Défense que vous étiez à

  2   Brcko et que vous a répondu l'équipe de la Défense à ce sujet ?

  3   R.  L'équipe de la Défense a dit qu'il ne s'agirait que de Sarajevo, mais

  4   on n'a pas du tout abordé la question de Brcko.

  5   Q.  Très bien.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

  7   dossier.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il sera marqué aux fins

  9   d'identification.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D6825 recevra la cote

 11   D2636.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une petite question de précision. Je

 13   demanderais aux parties de se pencher sur la ligne 17 à la page 2 du compte

 14   rendu d'audience. Question de M. Nicholls :

 15   "Où dans votre déclaration au paragraphe 2 voit-on que vous étiez à Brcko

 16   ?"

 17   Et le témoin a répondu :

 18   "J'ai donné des ordres. J'ai remis les cinq documents, dont certains sont

 19   des originaux."

 20   Et en disant "J'ai donné des ordres", j'imagine que le témoin voulait dire

 21   qu'il avait remis les cinq ordres sur les nominations. J'imagine, n'est-ce

 22   pas ? Est-ce que c'est bien cela ? Vous ai-je bien compris, Monsieur

 23   Nicholls ? Ou bien devrais-je préciser ce point avec le témoin ?

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que c'est probablement vrai, mais

 25   j'aimerais tirer ce point au clair, Monsieur le Président, pour savoir ce

 26   qu'il a remis exactement.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous compris la question ? Dans le

 28   compte rendu il est consigné que vous avez dit :


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  1   "J'ai donné des ordres… "

  2   Qu'est-ce que vous avez entendu par là "donné ou remis des ordres" ? Cela

  3   n'est pas tout à fait clair en anglais.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une erreur dans l'interprétation.

  5   J'ai remis des ordres concernant des nominations, et certains de ces

  6   documents sont des documents originaux. Il s'agissait des ordres de mes

  7   supérieurs.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Cela suffit comme clarification.

  9   Continuez, Monsieur Karadzic.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci de cette clarification, Monsieur le

 11   Président. C'est vraiment utile.

 12   Est-ce qu'on peut maintenant afficher le document 24260 de la liste 65 ter.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que vous aviez des problèmes à Brcko concernant les forces qui

 15   opéraient là-bas ?

 16   R.  Oui, nous avions des problèmes, Monsieur le Président, en particulier

 17   avec des armées paramilitaires au début de la guerre.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le paragraphe 3 et l'agrandir

 19   dans la version en serbe.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Puisque j'aimerais que vous nous expliquiez ce qui se passait et

 22   pourquoi dans la région de Brcko.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'aimerais pas soulever une objection à

 25   présent, mais je suppose que cela ne provient pas de mon contre-

 26   interrogatoire, à moins qu'il ne veuille faire un lien avec le contre-

 27   interrogatoire, puisqu'il s'agit de questions concernant les paramilitaires

 28   à Brcko, et cela ne provient pas de mes questions.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je serais d'accord avec vos remarques,

  2   mais entendons ce que Me Robinson a à dire.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, oui, le contre-

  4   interrogatoire portait directement sur les gens qui ont accusé ce témoin de

  5   crimes, et je pense que le témoin doit avoir la possibilité d'expliquer

  6   quelle était exactement la situation à Brcko et, en fait, qu'il n'était pas

  7   coupable d'aucuns de ces crimes. Je pense que cela nous devrait permettre -

  8   - nous montre cela.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre va permettre que cette

 11   question soit posée.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Mon Colonel, dites-nous s'il est vrai que les membres du Conseil

 15   exécutif de Brcko, le président de la municipalité de Brcko, ont demandé

 16   que les gens arrêtés par les forces de notre police soient relâchés ? Est-

 17   ce qu'il est vrai que vous avez été arrêté ensemble avec le président de la

 18   municipalité de Brcko, les membres du Conseil exécutif ?

 19   R.  C'est vrai, Monsieur le Président, parce que nous nous sommes opposés

 20   aux forces paramilitaires, et moi en particulier ainsi que les autorités de

 21   Brcko. Moi-même ainsi que le président de la municipalité, nous avons été

 22   arrêtés, et nous avons été tenu en tant que otages. Et probablement que

 23   nous aurions été tués sans l'intervention du prêtre Slavko. J'aimerais dire

 24   qu'il s'agissait, me semble-t-il, du mois de juillet, au moment où vous

 25   avez envoyé une unité spéciale à la tête de laquelle se trouvait Andan

 26   Dragan, que nous avons renforcé en y rattachant les membres de la police

 27   militaire au moment où nous avons commencé de nettoyer la ville de Brcko

 28   des unités paramilitaires. Nous les avons désarmées par la suite. Nous les


Page 31383

  1   avons amenées à l'extérieur de Brcko, c'est-à-dire sur le territoire de la

  2   Serbie, ou plutôt jusqu'à la frontière avec la Serbie, et nous les avons

  3   finalement chassées de Brcko. Est-ce qu'il faut que je continue à expliquer

  4   cela ?

  5   Q.  Pour le moment, cela suffit. Mon Colonel, dites-nous, puisque vous avez

  6   entendu ce qui figure dans le jugement dans l'affaire Krajisnik, dites-

  7   nous, pour autant que vous sachiez, qui à l'époque était les forces armées

  8   et qui aurait pu commettre des crimes dont ce pompier a parlé ?

  9   R.  Les formations paramilitaires auraient pu faire cela. Pour être plus

 10   précis, je dirais qu'à Brcko il y avait un groupe de 20 hommes d'Arkan, à

 11   peu près une trentaine d'hommes appartenant aux unités du capitaine Dragan.

 12   Il y avait des Bérets rouges, il y avait un groupe composé de huit à dix

 13   personnes de Bor [phon], et plus tard à Brcko est venu la soi-disant milice

 14   de Krajina. Et nous devions avoir affaire à eux, et nous avons essayé de

 15   nettoyer la ville de Brcko d'eux. Nous avons eu beaucoup de problèmes nous-

 16   mêmes, ainsi que les autorités. Et après l'introduction du couvre-feu et du

 17   contrôle des entrées et des sorties pour ce qui est des importantes

 18   institutions à Brcko, après avoir interdit l'entrée dans des bâtiments de

 19   la municipalité et d'autres bâtiments publics avec les armes, après avoir

 20   sécurisé les véhicules des autorités de l'armée après la création du poste

 21   de police, puisque jusqu'alors il y avait seulement cinq à dix personnes,

 22   et tout a été pillé, j'aimerais surtout souligner que les formations

 23   paramilitaires ont attaqué à quatre reprises le poste de police, ayant pour

 24   objectif de voler des permis de conduire, des cartes d'identité, des

 25   passeports, et cetera. Et dans de telles conditions, nous avons bénéficié

 26   de l'aide du commandement supérieur. Nous avons obtenu cette unité

 27   spéciale, et c'est ainsi qu'avec l'aide de ces forces, nous avons nettoyé

 28   Brcko.


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  1   Q.  Merci, Mon Colonel. Nous n'allons plus parler de Brcko.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

  3   dossier.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Mais dites à la Chambre avant cela qui a signé ce rapport, rapport de

  6   combat régulier ?

  7   R.  Je ne vois pas très bien, c'était commandant colonel Dragutin Ilic, il

  8   était le commandant du corps, du Corps de Bosnie orientale.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera versé au dossier comme pièce à

 10   conviction portant la cote D2637.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Revenons maintenant à la période concernant Sarajevo. Aujourd'hui, on

 14   vous a posé la question concernant la période de temps pendant laquelle

 15   vous avez appris que là-bas, c'est-à-dire à Sokolovic Kolonija, Hrasnica,

 16   il existait des objectifs militaires, des armes, des pièces d'artillerie,

 17   et cetera. Quand la première fois avez-vous appris que là-bas que -- quels

 18   étaient les effectifs, les armes, et la structure de la 4e Brigade de

 19   l'ABiH commandée par Fikret Prevljak ?

 20   R.  Monsieur le Président, je suis arrivé le 15 août à Vojkovici. Et à

 21   partir du 15 août jusqu'au 18 août, je me suis familiarisé avec le

 22   commandement, avec le déploiement de combat de nos forces, avec le service

 23   d'appui, avec le fonctionnement des unités chargées de la logistique, avec

 24   le système de commandement et de communication avec l'unité, avec l'unité

 25   même, en tant qu'ensemble. De plus, j'ai été informé dans la mesure du

 26   possible, et pour ce qui est de l'extrémité devant -- donc, on m'a informé

 27   des effectifs, des structures de l'ennemi qui se trouvaient devant nous,

 28   ainsi que du déploiement de leurs forces. On m'a également informé du


Page 31385

  1   déploiement des pièces de soutien. Il y avait quatre groupes de feu, quatre

  2   groupes au sein du bataillon, et il y avait au sein de la brigade un groupe

  3   d'artillerie. C'est tout ce que j'ai eu à dire par rapport à cela, Monsieur

  4   le Président.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, mais je dois interrompre là

  6   pour corriger M. Karadzic. A la page 27 du compte rendu, à la ligne 3, il

  7   dit :

  8   "Aujourd'hui on vous a posé la question pour savoir quand vous avez appris

  9   qu'à Sokolovic Kolonija il y avait des objectifs militaires, et cetera.

 10   Quand la première fois vous avez appris la structure de la brigade ?"

 11   Je n'ai pas posé la question au témoin pour savoir quand il a appris qu'il

 12   y avait des objectifs militaires, mais quelque chose par rapport à son

 13   analyse de 1994. Je ne lui ai pas posé la question pour savoir quand la

 14   première fois il a appris qu'il y avait des objectifs militaires à

 15   Hrasnica, et cetera.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons. Mais vous avez indiqué la

 17   période de temps pendant laquelle le témoin a écrit cette analyse.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, la base est suffisamment posée

 20   pour poser cette question.

 21   Continuez, Monsieur Karadzic.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Mon Colonel, si à partir du mois d'août vous saviez ce dont Prevljak

 24   disposait, pourquoi n'avez-vous pas tiré tous les jours sur eux; ou plutôt,

 25   à quelle occasion avez-vous tiré sur eux ?

 26   R.  Nous ne tirions pas sur eux tous les jours, mais seulement au moment où

 27   ils nous ont tiré dessus.

 28   Mais il y a eu une autre raison pour les tirs seulement dans de telles


Page 31386

  1   occasions. Nous n'avions pas beaucoup de munitions, et nous essayions de ne

  2   pas gaspiller des munitions.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher 1D6272,

  4   et Madame l'Huissière, j'aimerais que vous remettiez le stylet au témoin,

  5   le colonel. Peut-on afficher maintenant la page numéro 3.

  6   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on agrandir --

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Mais avant cela, pouvez-vous nous dire ce que représente cette carte ?

 10   Dites-nous ce que vous pouvez lire sur cette carte ?

 11   R.  Sur cette carte, on peut voir la disposition des unités.

 12   Q.  Merci. Et est-ce qu'il y a d'autre chose montrée sur la carte ?

 13   R.  Oui. Sur la carte, on peut voir les unités qui sont sur les positions

 14   de défense et d'autres unités sur les positions d'attaque.

 15   Q.  Et quelles unités sont sur les positions de défense et quelles unités

 16   sont sur les positions d'attaque ?

 17   R.  Je m'excuse, mais ce n'est pas très lisible. Je n'arrive même pas à

 18   lire le titre qui y figure.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne comprends pas comment cela peut

 21   provenir de mon contre-interrogatoire, à savoir quelles unités aient été en

 22   attaque et où dans cette région vaste.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. J'aimerais que le colonel Sehovac nous

 24   indique ici sur cette carte la région où --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, dites-nous simplement pourquoi vous

 26   pensez que cela émane du contre-interrogatoire de M. Nicholls. Cela

 27   provient de quelle partie du contre-interrogatoire, pouvez-vous nous le

 28   dire ?


Page 31387

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela concerne la position de la brigade qui

  2   était attaquée et se trouvait dans la situation où elle devait se défendre,

  3   mais cela était contesté, cela a été remis en cause pour savoir si c'était

  4   nécessaire.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'il faut que j'indique cela sur la

  6   carte ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi juste un instant, puisque je

  8   ne suis pas certain si cela émane du contre-interrogatoire.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Nicholls, pouvez-vous répondre

 11   à l'argument du Dr Karadzic, s'il vous plaît.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Cela n'émane pas du contre-

 13   interrogatoire. Je pense que la partie dont Dr Karadzic a fait référence

 14   concerne l'ordre où il est dit que le feu a été ouvert sur la 2e Brigade,

 15   ce qui figure dans l'ordre du 6 avril, où il est dit qu'il faut lancer une

 16   bombe aérienne. Mais moi, je ne conteste pas le fait que la 2e Brigade

 17   d'infanterie légère de Sarajevo était sous les tirs, si c'est ce que M.

 18   Karadzic a cité.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre, donc, accepte la remarque de

 21   M. Nicholls. Vous pouvez passer à un autre sujet, Monsieur Karadzic.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant remercier le

 23   colonel Sehovac pour tout et pour sa déposition.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Colonel Sehovac. Nous sommes

 26   arrivés à la fin de votre témoignage. Au nom de la Chambre, j'aimerais vous

 27   remercier d'être venu à La Haye pour témoigner. Vous pouvez maintenant

 28   quitter le prétoire.


Page 31388

  1   Nous aussi, nous allons nous lever, puisque la Chambre va faire une

  2   pause d'une demi-heure, et les débats vont reprendre à 11 heures.

  3   [Le témoin se retire]

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin peut prononcer la

  8   déclaration solennelle.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : MILORAD KATIC [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Katic. Veuillez vous

 14   asseoir.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Votre Excellence.

 18   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Katic.

 20   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 21   Q.  Est-ce que vous avez fait une déclaration à l'équipe de la Défense ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Il faut que je vous rappelle qu'il faut que nous ménagions une pause

 24   entre mes questions et vos réponses pour que les interprètes puissent

 25   correctement interpréter nos propos, puisque cela nous est très important.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 1D6908

 27   dans le prétoire électronique. Merci.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 31389

  1   Q.  Est-ce que c'est la déclaration que vous voyez à l'écran devant vous ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous avez lu cette déclaration pour vous assurer que tout ce

  4   que vous avez dit est correctement consigné dans cette déclaration ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que vous avez signé cette déclaration ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions, vos réponses

  9   aujourd'hui seraient-elles les mêmes que les réponses contenues dans votre

 10   déclaration ?

 11   R.  Oui.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce

 13   recueil de documents, conformément à l'article 92 ter, soit versé au

 14   dossier.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons demander

 17   le versement au dossier de seulement trois de ces pièces connexes. D'abord

 18   1D6905, ainsi que 1D6906, nous voudrions demander votre autorisation pour

 19   les ajouter à la liste 65 ter puisque ces documents n'étaient pas

 20   disponibles à l'époque où nous avons rédigé cette liste. Pour ce qui est du

 21   document 1D08574, nous demandons également son versement au dossier. Et

 22   pour ce qui est d'autres documents, nous ne demandons pas leur versement au

 23   dossier.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est de 1D8574, au paragraphe

 25   14 de la déclaration du témoin, il a fait référence aux points 9 et 13 de

 26   ce document.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Il s'agit d'un document de neuf pages.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous demandez son versement au


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  1   dossier dans son intégralité ?

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Si l'Accusation veut que cela soit expurgé,

  3   nous allons le faire, mais nous pensions que cela n'était pas nécessaire.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'abord, il faut qu'on octroie une cote

  5   à la déclaration du témoin.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D6908 recevra la cote

  7   D2651, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Madame McKenna. Est-ce que vous

  9   avez des objections à soulever pour ce qui est du versement au dossier du

 10   document entier qui porte le numéro 1D8574 ?

 11   Mme McKENNA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je n'ai pas

 12   d'objection pour ce qui est du versement au dossier de document.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant accorder

 14   une cote.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D8574 recevra la cote

 16   D2652.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est de deux documents, 6905

 18   et 6906, est-ce que nous avons la traduction en anglais de ces documents ?

 19   Madame McKenna, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir la

 20   traduction en anglais de ces deux documents ?

 21   Mme McKENNA : [interprétation] Non.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi non plus. Et pour que M. Karadzic

 23   puisse demander le versement au dossier de ces deux documents, il faut

 24   qu'il pose des questions de vive voix à ce témoin.

 25   Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Madame McKenna ?

 26   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si je peux

 27   ajouter, je dirais qu'au paragraphe 6 de la déclaration de M. Katic, il a

 28   fait référence au paragraphe 39 de la déclaration précédente. Je pense


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  1   qu'il s'agit probablement d'une faute de frappe. Mais j'aimerais que M.

  2   Karadzic tire ce point au clair avec le témoin.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   Maître Robinson.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, si vous regardez

  6   6905, il s'agit d'une liste qui n'a pas besoin d'être traduite.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on va maintenant charger ce

  8   document dans le système ?

  9   Mme McKENNA : [interprétation] Si je peux ajouter --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais avant, il faut d'abord qu'on voie

 11   le document.

 12   Est-ce que vous pouvez lire ce document, Maître Robinson ? Puisque c'est en

 13   cyrillique.

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je le réalise, mais -- en d'autres

 15   termes, est-ce que vous préféreriez que les noms soient donnés en anglais ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, si on va le verser au dossier, on

 17   doit au moins pouvoir lire les noms. Peut-être pas la totalité des noms,

 18   mais certains d'entre eux.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je vois. Nous pouvons le faire cela.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. On peut poser des questions de

 21   fondement pour ce qui est des intitulés, et puis on peut attribuer une cote

 22   à des fins d'identification.

 23   Où en étions-nous ? Est-ce que vous avez des observations à formuler pour

 24   ce qui est de ce que Mme McKenna vient de dire, à savoir que M. Karadzic

 25   devrait tirer au clair viva voce ce paragraphe 39 qui est mentionné à ce

 26   paragraphe 6.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je crois que c'est une bonne idée. Il

 28   peut le faire.


Page 31392

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, Monsieur Karadzic, veuillez

  2   continuer.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, on vient de me faire

  4   savoir que la version serbe du paragraphe 6 ne fait pas état du paragraphe

  5   39. Il doit y avoir une erreur de traduction en version anglaise. Donc ce

  6   ne serait pas très utile que de tirer les choses au clair avec le témoin.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  8   Oui, Monsieur Karadzic, vous pouvez commencer.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   Je me propose à présent de donner lecture du résumé de la déclaration

 11   de M. Milorad Katic qui a été distribué en langue anglaise.

 12   Milorad Katic est né le 26 janvier 1954 à Sarajevo. En juin 1979, il a

 13   terminé ses études pour ingénieur en mécanique à l'Université de Sarajevo

 14   et il a commencé à travailler dans une entreprise de construction qui

 15   s'appelait Put Sarajevo. Il a fait son service militaire en décembre 1979

 16   et il a terminé son service en novembre 1980. Après cette entreprise de

 17   construction qui s'appelle Put Sarajevo, il a travaillé pour le compte des

 18   entreprises Famos et Pretis. Il a été membre de l'un des départements de

 19   fabrication. Et il a été membre du comité du SDS de Novo Sarajevo pendant

 20   la période courant de 1990 à avril 1992. Depuis le début de la guerre

 21   jusqu'au 13 mars 1993, il a été l'un des soldats du 3e Bataillon qui a fait

 22   partie de la 1ère Brigade mécanisée du Corps de Sarajevo-Romanija. Le 13

 23   mars 1993, M. Katic a été nommé président de l'assemblée de la municipalité

 24   serbe de Novo Sarajevo.

 25   En été 1992, il régnait un système chaotique, et le système politique de la

 26   Bosnie-Herzégovine s'est démantelé. Lorsque ces autorités serbes sont

 27   venues au pouvoir, des crimes de toutes sortes ont été réduits à un

 28   minimum, et c'est une entreprise qui a été soutenue par M. Karadzic.


Page 31393

  1   Lorsque Milorad Katic est devenu président de cette assemblée serbe de Novo

  2   Sarajevo, il a fait en sorte que les pensions et l'aide humanitaire soient

  3   payées tant pour les Serbes que pour les Musulmans. Les citoyens des

  4   groupes ethniques tant musulman  que croate ont été élus pour devenir

  5   commissaires dans leurs bâtiments respectifs et chargés de la distribution

  6   de l'aide humanitaire.

  7   Grbavica a constamment été exposée à des tirs d'artillerie et de tireurs

  8   embusqués en provenance des forces musulmanes de la ville de Sarajevo et il

  9   y a eu un grand nombre de victimes civiles parmi toutes les appartenances

 10   ethniques. Milorad Katic et son administration se sont chargés d'enterrer

 11   la totalité des victimes, indépendamment de leur appartenance ethnique. Ils

 12   ont été enterrés à un même cimetière et on a consigné la totalité des

 13   tombes. Milorad Katic dit qu'il n'y a eu aucune persécution de civils non-

 14   serbes et que 1 500 personnes qui n'étaient pas des Serbes et qui sont

 15   restées à résider dans Grbavica jusqu'à la fin de la guerre peuvent

 16   témoigner de la chose.

 17   Le Dr Karadzic et M. Krajisnik ont tenu des réunions avec d'autres chefs de

 18   municipalités tout au large de la Republika Srpska. Ni la direction de

 19   Pale, ni le Dr Karadzic n'ont à quelque moment que ce soit donné l'ordre de

 20   couper l'approvisionnement en eau et électricité à l'intention de la partie

 21   musulmane de la ville. Il y a eu deux cuisines populaires à Grbavica qui

 22   distribuaient tous les jours deux repas, indépendamment de l'appartenance

 23   ethnique des bénéficiaires.

 24   La partie serbe de Novo Sarajevo et des parties d'Ilidza n'ont pas

 25   obtenu des quantités suffisantes d'énergie électrique. La partie musulmane

 26   a reçu beaucoup plus d'aide humanitaire de la part des organisations

 27   internationales et de l'UNHCR. Lorsque l'on a confié le contrôle de

 28   l'aéroport aux Nations Unies en juin 1992, les Serbes n'ont plus pu


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  1   contrôler la distribution de l'aide humanitaire.

  2   Milorad Katic n'a jamais entendu parler de variantes A ou B quelconques,

  3   pas plus qu'il n'a été mis au courant d'une réunion qui se serait tenue à

  4   l'hôtel Holiday Inn et où il y aurait eu des instructions qui auraient été

  5   données à cet effet.

  6   Ceci est donc le résumé que j'avais préparé. Et je me proposerais à présent

  7   de poser un certain nombre de questions à M. Katic, et notamment au sujet

  8   d'un document.

  9   Tout d'abord, ce que je voudrais faire afficher, c'est la pièce 1D6905.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Katic, est-ce que je peux vous demander de lire le titre ici

 12   et de nous dire de quoi parle ce document au juste ?

 13   R.  Oui, je peux le faire, Monsieur le Président.

 14   "Ce sont les personnes enterrées sur une parcelle catholique entre

 15   1992 et 1996."

 16   Dans ce document, il est question de personnes qui ont été tuées ou

 17   qui sont mortes de mort naturelle sur le territoire de la municipalité du

 18   Sarajevo serbe, et ce, essentiellement dans les bourgades de Kovacici et de

 19   Grbavica. Il s'agit de personnes qui ont été tuées par des obus ou par des

 20   balles de tireurs embusqués ou encore, comme je l'ai dit, qui sont décédées

 21   de mort naturelle. Ces renseignements-là, je les ai obtenus de la part de

 22   l'entreprise publique chargée des enterrements qui s'appelle Saint-Marko et

 23   qui se trouve à Srpsko [phon] Sarajevo. Pendant la guerre, cette entreprise

 24   s'appelait Sons [phon].

 25   Q.  Merci. Est-ce que l'on pourrait nous montrer les pages 2 et 3 pour voir

 26   si vous avez des observations à formuler. Et attendant, Monsieur Katic,

 27   pouvez-vous nous dire qui a payé les frais des enterrements, des

 28   funérailles, pour ceux qui ne pouvaient pas payer pour les leurs ?


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  1   R.  Les frais d'enterrement ont été pris en charge par la communauté

  2   locale, c'est-à-dire la municipalité du nouveau Sarajevo serbe.

  3   Q.  Merci. Est-ce qu'on a fait une distinction pour ce qui est des citoyens

  4   dont les appartenances ethniques et confessionnelles étaient différentes ?

  5   Est-ce qu'on a payé pour tout le monde, en d'autres termes ?

  6   R.  On a payé pour tout le monde. Il y avait des Serbes qui n'avaient pas

  7   assez de ressources, et on a payé tant pour les Serbes que pour les Croates

  8   et Musulmans lors de leurs funérailles. Je voudrais ajouter au sujet de ce

  9   document la chose suivante : tous ont été enterrés au cimetière de Lukavica

 10   avec des parcelles bien définies. Et on sait exactement quelle est la

 11   parcelle orthodoxe, quelle est la parcelle catholique, et quelle est la

 12   parcelle musulmane.

 13   Q.  Merci, Monsieur Katic. Je vais vous demander maintenant ceci : vous

 14   êtes arrivé au pouvoir -- non, excusez-moi.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, y a-t-il eu une décision relative

 16   au versement au dossier de ce document ou est-ce que je dois demander son

 17   versement ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons lui attribuer une cote

 19   MFI en attendant sa traduction. Ce sera la pièce D2653.

 20   Monsieur Robinson.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que le

 22   document suivant est du même format, est-ce qu'on pourrait --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, que le témoin, au moins, nous

 24   en donne lecture de l'intitulé pour qu'on puisse comprendre.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage de la pièce

 27   1D6906 à présent, s'il vous plaît.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Je vous prie de donner lecture de l'intitulé pour ce qui est de ce

  2   document-ci.

  3   R.  "Personnes enterrées dans la parcelle musulmane entre 1992 et 1996."

  4   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les causes de

  5   décès pour ces personnes-là ?

  6   R.  Tout comme je l'ai indiqué pour le document précédent, je le dis et

  7   redis pour celui-ci, les causes sont soit mort pour des raisons naturelles

  8   ou alors des tirs de tireurs embusqués ou des explosions d'obus.

  9   Q.  Est-ce qu'on peut se pencher sur les pages 2 et 3 pour demander au

 10   témoin s'il aurait quelque chose à ajouter. Et en attendant que ce soit

 11   fait, Monsieur Katic, est-ce que vous pouvez nous dire si les familles

 12   respectives de ces gens-là savaient exactement où les leurs ont été

 13   enterrés ? Ils n'ont pas eu à les faire rechercher ?

 14   R.  C'est bien exact. On sait exactement quelles sont les parcelles tant

 15   pour ce qui est des sites musulmans et catholiques du cimetière de

 16   Lukavica. Après les accords de paix à Dayton, il est venu des familles qui,

 17   si elles le voulaient, ont pu exhumer les dépouilles des membres de leur

 18   famille qui se trouvaient être enterrés là.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande également le versement au dossier de

 21   ce document-ci.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera marqué à des fins

 23   d'identification et ça deviendra la pièce D2654.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Encore une question pour vous, Monsieur Katic : est-il exact de dire

 27   que tant dans le parti que dans la municipalité -- [inaudible].

 28   Est-ce que -- puisque vous nous avez dit que vous êtes venu au


Page 31397

  1   pouvoir en 1993 dans cette municipalité, quelle a été la raison du

  2   changement du pouvoir à Novo Sarajevo ?

  3   R.  Monsieur le Président, chaque autorité en place avait essayé de faire

  4   pour le mieux au moment donné. Cependant, à mon avis personnel, ce qui a

  5   été fait par les pouvoirs précédemment en place n'était pas chose

  6   suffisante pour empêcher ou entraver toutes les irrégularités qui s'étaient

  7   manifestées dans la municipalité, tant pour ce qui est du partage de l'aide

  8   humanitaire que de la distribution des montants de pension, de retraite, et

  9   comme je l'ai déjà entendu à bien des reprises, pour ce qui est des

 10   ressortissants de groupes ethniques autres, il n'y a pas eu des

 11   comportements qui seraient identiques aux comportements réservés à des

 12   ressortissants du groupe ethnique serbe. Il y en a eu qui ont été chassés

 13   et poursuivis et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il est survenu

 14   cette modification, ce changement des autorités. Je suis venu, donc, au

 15   poste de président de cette assemblée municipale le 13 mars 1993. Peut-

 16   être, probablement, ces autorités nouvelles et ces forces nouvelles

 17   étaient-elles plus fortes, plus propulsives pour aider à faire ce qu'il

 18   fallait afin que la totalité des habitants de la municipalité reçoive une

 19   aide humanitaire, leur pension et tout ce qu'il est approprié à faire

 20   obtenir à un être humain.

 21   Q.  Merci. Est-ce que ces autorités précédentes ont participé à la

 22   perpétration de crimes quelconques, ou est-ce qu'elles n'ont pas pu

 23   empêcher, comme vous l'avez dit, ou peut-être a-t-on juste cherché à avoir

 24   des forces nouvelles ? Il y a-t-il eu des erreurs, en somme, de commises

 25   par les autorités précédentes ?

 26   Mme McKENNA : [interprétation] Excusez-moi, mais je dois faire objection à

 27   cette question. C'est une question qui est directrice.

 28   [Le conseil de la Défense se concerte]


Page 31398

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais répéter dans une forme qui ne serait

  2   pas, donc, de nature directrice.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que l'autorité en place précédemment avait commis des délits

  5   elle-même, des méfaits ?

  6   Mme McKENNA : [interprétation] Je vais également faire objection, parce que

  7   ça va au-delà de la déclaration faite par le témoin en application de ce

  8   résumé du 65 ter.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si l'accusé se propose de guider le

 11   témoin viva voce, ne peut-il pas poser des questions qui demanderaient à

 12   apporter des éclaircissements de ce qui figure dans sa déclaration, les

 13   raisons de son élection à l'époque, et cetera, Madame McKenna ?

 14   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, je crois comprendre

 15   que ce témoignage devrait rester ou se situer dans les cadres du résumé

 16   présenté en application du 65 ter, c'est-à-dire aborder les sujets qui ont

 17   été notifiés à l'Accusation; mais je m'en revêts à vous.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a été présenté comme étant un témoin

 19   qui témoignerait en partie en application du 92 ter, mais qui serait à même

 20   de couvrir d'autres sujets si pertinents et si notifiés de façon générale,

 21   donc je ne vois pas de problème à cela. Je vais donc autoriser M. Karadzic

 22   à continuer.

 23   Allez-y.

 24   Il est probable que le témoin aurait besoin d'entendre votre question à

 25   nouveau, mais posez-la de façon non directrice.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Ma question était celle de savoir qu'est-ce qu'on pouvait reprocher aux


Page 31399

  1   autorités précédentes ? Des crimes ou une impossibilité quant à la

  2   nécessité de maîtriser la situation ?

  3   R.  J'ai bien indiqué dans ma déclaration qu'à l'époque j'étais un soldat

  4   sur le territoire de Zlatiste. Je n'ai, à titre concret, jamais entendu

  5   dire que le pouvoir précédemment en place a fait quelque chose dans le sens

  6   de la nécessité de les relever de leurs fonctions pour des activités

  7   criminelles. Ça, ça n'a jamais été le fait des autorités de la municipalité

  8   de Novo Sarajevo. Je pense pouvoir l'affirmer. Je pense aussi que, pour

  9   répondre de façon concrète à votre question, ils n'ont pas été, quant à

 10   eux, révoqués de leurs fonctions pour avoir fait quelque chose d'illicite,

 11   mais ils n'ont pas, en termes appropriés, consacré une attention appropriée

 12   et adéquate à cette distribution de l'aide humanitaire, des retraites, et à

 13   la nécessité d'assurer des conditions de vie normale dans la municipalité.

 14   Q.  Merci. Qui était votre prédécesseur et quelle était sa profession, au

 15   juste ?

 16   R.  Mon prédécesseur, c'était M. Milivoj Prijic. Je pense qu'il était

 17   médecin de son Etat, mais je n'en suis pas trop sûr.

 18   Q.  Merci, Monsieur Katic.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] En ce moment-ci, je n'ai plus de questions à

 20   vous poser.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Entre-temps, j'ai vérifié la version en

 23   B/C/S du paragraphe 6 de la déclaration de ce témoin-ci, et si nous allons

 24   expurger la première ligne et deux mots de la deuxième ligne, ça

 25   deviendrait tout à fait conforme à la version anglaise.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous allons le

 27   faire.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais demander aussi à Mme McKenna si


Page 31400

  1   elle est satisfaite de ce type de solution.

  2   Mme McKENNA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. La Défense devrait donc télécharger

  4   la version expurgée de la sorte.

  5   Ceci met un terme à votre interrogatoire au principal, Monsieur.

  6   Et comme vous avez dû le remarquer, Monsieur Katic, votre

  7   interrogatoire au principal, à l'occasion de la présentation des éléments

  8   de preuve à décharge de la part de M. Karadzic, ça se trouve déjà versé au

  9   dossier par écrit plutôt que sous forme de témoignage oral. Vous allez à

 10   présent être contre-interrogé par l'un des représentants du bureau du

 11   Procureur, qui est Mme McKenna.

 12   Veuillez commencer.

 13   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Contre-interrogatoire par Mme McKenna :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Katic.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Etant donné que mon temps se trouve être limité, je vais vous demander

 18   d'écouter attentivement mes questions pour y répondre de la façon la plus

 19   concise et précise possible. Et j'aimerais commencer par un éclaircissement

 20   à faire apporter au sujet de votre déclaration. Lorsqu'on s'est rencontrés

 21   lundi passé, vous avez dit qu'en septembre ou octobre 1990, vous avez été

 22   élu député ou l'un des adjoints au niveau du SDS pour ce qui est de

 23   l'assemblée de la municipalité de Novo Sarajevo; est-ce exact ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Est-ce que vous pouvez tirer au clair quelle était la fonction ou le

 26   poste auquel vous avez été élu ?

 27   R.  Mais en quelle année ? Je n'ai pas compris votre question pour l'année

 28   de l'élection à laquelle vous vous référez.


Page 31401

  1   Q.  1990.

  2   R.  En 1990 ? A l'occasion de ces premières élections pluripartites dans la

  3   municipalité de Novo Sarajevo, j'ai été élu député dans la municipalité de

  4   Novo Sarajevo, et j'ai été élu dans les rangs du Parti démocratique serbe.

  5   Q.  Merci, Monsieur Katic. Alors, vous êtes resté à ces fonctions jusqu'au

  6   début du conflit en avril 1992; est-ce bien exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Je voudrais que nous nous penchions en premier lieu sur la période du

  9   début des conflits. Au paragraphe 8 de votre déclaration, vous dites la

 10   chose suivante :

 11   "Je n'ai jamais été impliqué dans des distributions d'armes. Il y avait des

 12   tirs d'échangés un peu partout et les gens étaient pris de panique et ils

 13   demandaient où étaient les armes. Tout était désorganisé, la situation

 14   était plutôt chaotique."

 15   On fait référence ici à la période du tout début du conflit, début avril

 16   1992, n'est-ce pas ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Dans votre témoignage fourni dans le cadre de l'affaire Dragomir

 19   Milosevic, vous avez décrit en détail la façon dont les armements se sont

 20   effectués au début du conflit. Et le 4 avril 1992, vous viviez, vous

 21   résidiez dans la rue Ohridska à Vrace, n'est-ce pas, et vous y résidez

 22   encore ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et à cette date, vous avez entendu des coups de feu de tirés en

 25   provenance du parc commémoratif de Vrace, et vous avez compris qu'il y

 26   avait des échanges de tir entre les forces de la police au niveau de

 27   l'école de police située à Vrace; est-ce bien exact ?

 28   R.  C'est exact.


Page 31402

  1   Q.  Et lorsqu'il y a eu cette panique qui s'est créée - et que vous avez

  2   décrite dans votre déclaration - c'est là que ça se situe, n'est-ce pas ?

  3   R.  C'est exact aussi.

  4   Q.  Au bout d'une heure ou deux, il y a des véhicules qui ont commencé à

  5   arriver, chargés d'armes; c'est bien cela ?

  6   R.  Non. Il n'y a pas eu un début d'arrivée de véhicules chargés d'armes.

  7   Il est venu un véhicule avec des armes à bord.

  8   Mme McKENNA : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche la pièce 65

  9   ter 24328, s'il vous plaît.

 10   Q.  Monsieur Katic, je voudrais vous rappeler le témoignage que vous avez

 11   fourni sur ce point-là dans l'affaire Dragomir Milosevic.

 12   Mme McKENNA : [interprétation] Et à ce titre, je vais demander que l'on

 13   nous affiche la page 9.

 14   Q.  Notamment, les lignes 9 et 10 de cette page, il s'agit du compte rendu

 15   -- à la ligne 7, vous commencez par dire que :

 16   "…comme je l'ai dit, les gens ont commencé à se rassembler spontanément et

 17   à demander des armes parce qu'ils étaient pris de panique."

 18   Puis, vous dites :

 19   "Je puis dire qu'au bout d'une heure ou deux, il y a eu des véhicules à

 20   commencer à arriver avec des armes à bord."

 21   Alors, puisque vous venez de vous pencher sur ceci et d'entendre ce

 22   qu'il en est, est-ce que vous maintenez vos dires qui sont ceux d'affirmer

 23   qu'il ne s'agissait que d'un seul véhicule ?

 24   R.  Je puis dire que dans ce village de Miljevici, là où j'habite, un peu

 25   plus haut que le parc commémoratif, il n'est arrivé qu'un seul véhicule.

 26   Q.  Merci. Donc, ces gens pris de panique, y compris vous-même, faisaient

 27   la queue à côté de ce véhicule ou de ce camion en demandant à ce que des

 28   armes leur soient distribuées; est-ce bien exact ?


Page 31403

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et ceux qui ont été armés à ce moment-là, ce n'étaient pas des membres

  3   de la JNA, c'étaient des membres de la Défense territoriale locale et

  4   d'autres gens du cru, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et on a continué à distribuer les armes pendant les trois ou quatre

  7   journées qui ont suivi, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je ne sais pas vous dire si c'était pendant les trois ou quatre jours.

  9   Je crois qu'il serait plus juste de dire qu'il y a eu une deuxième journée

 10   de distribution d'armes dans le quartier ou dans la région où je résidais

 11   moi-même.

 12   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrions-nous nous pencher sur la page 10

 13   de ce document, s'il vous plaît.

 14   Q.  Alors, Monsieur Katic, je vais une fois de plus vous rappeler des

 15   éléments de votre témoignage -- des éléments de témoignage fournis par

 16   vous, ici. A la ligne 3 de cette page, vous dites :

 17   "Ces armes ont été distribuées pendant les trois ou quatre journées qui ont

 18   suivi…"

 19   Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire du point de vue de ces

 20   événements ?

 21   R.  Mais si j'ai déclaré trois ou quatre jours, alors très probablement

 22   c'est ainsi que les choses se sont passées. Alors, ça, c'est un témoignage

 23   d'il y a cinq ans. Et pour autant que je le sache, ça a été pour sûr

 24   distribué pendant une journée ou deux. De là, à savoir maintenant si on a

 25   eu trois ou quatre de ces jours, je ne saurais plus vous le confirmer de

 26   façon tout à fait exacte.

 27   Q.  Je vous remercie. Vous et vos voisins avez reçu des armes automatiques

 28   et semi-automatiques; est-ce exact ?


Page 31404

  1   R.  C'est exact. Des fusils automatiques et semi-automatiques.

  2   Q.  S'agissant des véhicules qui sont venus, ils provenaient de la caserne

  3   militaire de Lukavica, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je crois qu'ils étaient venus de la caserne militaire de Lukavica.

  5   Q.  Et les armes étaient également envoyées de Pale, n'est-ce pas ?

  6   R.  De Pale, dans la partie inférieure de la ville comme nous l'appelions,

  7   c'est-à-dire dans le quartier où j'habitais. Il était absolument impossible

  8   que les camions puissent venir directement. Il est peut-être possible,

  9   toutefois, que les camions se soient arrêtés dans la région de Trebevic.

 10   Q.  Pour être tout à fait précis, vous avez dit que les armes allaient de

 11   Pale à Trebevic mais n'arrivaient pas dans votre partie de Novo Sarajevo;

 12   est-ce que c'est exact ? Elles n'avaient pas été envoyées de Pale

 13   directement à Novo Sarajevo ?

 14   R.  Dans cette période, comme je l'ai déjà dit, les véhicules provenaient

 15   sans doute de Pale ou peut-être d'ailleurs, je ne sais pas. Les véhicules

 16   ne pouvaient pas arriver jusqu'à Lukavica ou Vrace, ni à Miljevici

 17   d'ailleurs, car l'axe de transport, la route Pale-Vrace-Lukavica, cet axe

 18   n'était pas facilement empruntable. On ne pouvait pas emprunter cet axe car

 19   un tronçon de cet axe de communication était contrôlé par la police

 20   musulmane.

 21   Q.  Monsieur, simplement pour préciser ce point. Dans votre déclaration

 22   donnée au bureau du Procureur, vous avez déclaré :

 23   "Les armes provenaient également de Pale," c'est au paragraphe 53 de votre

 24   déclaration que vous avez fournie au bureau du Procureur.

 25   J'aimerais simplement vous demander de préciser ce que vous vouliez dire

 26   lorsque vous avez dit que "les armes provenaient également de Pale."

 27   R.  Tout ce que je viens de dire dans les phrases précédentes, je confirme

 28   de nouveau, et à l'époque je l'ai dit également, j'ai dit que les gens qui


Page 31405

  1   n'étaient pas armés et qui provenaient de notre région ont emprunté Obrenak

  2   [phon] à pied, donc ils ont parcouru les pentes de Trebevic à pied jusqu'à

  3   l'endroit où le camion pouvait arriver, le camion qui avait été envoyé de

  4   Pale ou quelque part en profondeur du territoire.

  5   Q.  Je vous remercie, Monsieur Katic. Je voudrais maintenant passer à un

  6   autre sujet.

  7   Mme McKENNA : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche pour ce

  8   faire 65 ter 24327, s'il vous plaît.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais que l'on apporte une correction

 10   au compte rendu d'audience. A la ligne 21, le témoin a également ajouté :

 11   Ou d'ailleurs en profondeur du territoire. Ceci n'a pas été consigné.

 12   Il ne s'agit que d'une question de compte rendu d'audience. Le Procureur

 13   peut vérifier si cela a été dit, ou par une écoute audio également.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les interprètes ont

 15   dit "ou depuis derrière les lignes", c'est un synonyme.

 16   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 17   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Monsieur Katic, vous reconnaissez cette photographie comme étant une

 19   photo que vous avez annotée dans l'affaire Dragomir Milosevic, n'est-ce pas

 20   ? Reconnaissez-vous cette photo ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pourriez-vous confirmer aujourd'hui que l'annotation F représente la

 23   faculté de philosophie ?

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  Que le M représente le musée ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Que le HI représente le Holiday Inn ?

 28   R.  Oui.


Page 31406

  1   Q.  La lettre B représente le bâtiment de la Metaljka ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et la ligne que vous avez tracée sur cette photographie, c'est la ligne

  4   de séparation entre la VRS donc, qui se trouve au-dessus de la ligne, et

  5   l'ABiH en dessous de la ligne; est-ce que c'est exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je en demander

  8   le versement au dossier ?

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Aucune objection.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 24327 recevra la cote

 12   P6044, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous allez poser des questions sur ceci

 14   ?

 15   Mme McKENNA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 17   Mme McKENNA : [interprétation]

 18   Q.  Maintenant, Monsieur Katic, il y avait des hommes avec des fusils à

 19   l'étage supérieur du bâtiment Metaljka et le bâtiment qui se trouve à la

 20   gauche sur cette carte, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je ne vois pas ceci sur cette photographie.

 22   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrait-on, je vous prie, afficher le

 23   document 65 ter 24328.

 24   Q.  Et de nouveau, Monsieur Katic, j'aimerais vous rappeler du fait que

 25   vous avez déjà donné un témoignage dans l'affaire Dragomir Milosevic sur

 26   cette question.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais la question n'est pas de savoir si

 28   vous pouvez voir des hommes avec des fusils sur cette photographie, la


Page 31407

  1   question est plutôt de savoir si vous étiez au courant, s'il y avait des

  2   hommes avec des fusils qui se trouvaient à l'étage du bâtiment que vous

  3   avez annoté.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur le toit de ce bâtiment, il était

  5   impossible d'avoir des hommes. Ils pouvaient se trouver à des étages ou au

  6   dernier étage, mais les hommes ne pouvaient pas être sur le toit.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a peut-être une question

  8   d'interprétation. Mais je n'ai pas parlé de toit, et Mme McKenna n'a parlé

  9   de toit non plus. La question était de savoir s'il y avait des hommes avec

 10   des fusils situés à l'étage supérieur du bâtiment.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, il y avait des hommes armés

 12   dans ce bâtiment.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.

 14   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Depuis les positions, c'est-à-dire depuis les étages supérieurs de ce

 16   bâtiment, ces hommes pouvaient tirer dans la rue qui allait du bâtiment de

 17   Metaljka jusqu'à l'Holiday Inn afin d'atteindre les objectifs qui se

 18   trouvaient devant l'Holiday Inn ? S'ils l'avaient souhaité, ils auraient pu

 19   le faire, n'est-ce pas ?

 20   R.  S'ils l'avaient souhaité, ils auraient certainement pu atteindre des

 21   objectifs à cet endroit depuis ce bâtiment-là.

 22   Q.  Donc ces hommes-là pouvaient cibler des cibles de façon efficace, et

 23   ce, depuis ce bâtiment-là, le bâtiment de la Metaljka, et ce, sans avoir

 24   des dispositifs optiques, n'est-ce pas, sur leurs fusils ?

 25   R.  La distance est d'environ 400 mètres. Et ces derniers pouvaient, sans

 26   dispositif optique, cibler et tirer.

 27   Q.  Au paragraphe 16 de votre déclaration, vous faites référence au

 28   bâtiment rouge qui était partagé par la VRS et l'ABiH.


Page 31408

  1   Mme McKENNA : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche D2623, s'il

  2   vous plaît.

  3   Q.  Le bâtiment rouge auquel vous avez fait une référence est le bâtiment

  4   qui est indiqué à l'aide de la lettre M et de la lettre S sur cette

  5   photographie, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Au paragraphe 10 de votre déclaration, vous confirmez que les effectifs

  8   serbes se trouvaient dans la partie indiquée par la lettre S et que les

  9   Musulmans se trouvaient dans la partie indiquée par la lettre M, n'est-ce

 10   pas ?

 11   R.  Oui, c'est cela.

 12   Q.  La zone à la gauche de cette photographie était tenue par la VRS,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  A gauche de ce bâtiment, cet espace était contrôlé par l'armée de la

 15   Republika Srpska.

 16   Q.  Et l'espace qui se trouve devant le bâtiment, en direction de la

 17   rivière Miljacka, était également tenu par la VRS, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Et la partie derrière le bâtiment était également tenue par la VRS,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Je n'ai pas très bien compris votre question.

 22   Q.  Je suis vraiment désolée. Je tenterai d'être plus claire. Donc l'espace

 23   qui se trouve derrière le bâtiment, à l'opposé de la rivière Miljacka,

 24   était également tenu par la VRS, n'est-ce pas ? La zone située dans la

 25   partie inférieure de la photographie.

 26   R.  A gauche sur la photographie ? C'est de cela que vous parlez ? Lorsque

 27   moi je regarde la photo, vous voulez dire à gauche sur la photo ?

 28   Q.  Non, je veux dire la partie du bas de la photographie, la partie


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  1   inférieure, du bas.

  2   R.  Oui, oui.

  3   Q.  D'accord. Alors, pour simplifier les choses, l'on peut se mettre

  4   d'accord, n'est-ce pas, pour dire que le bâtiment rouge était presque

  5   entièrement entouré par les forces de la VRS, n'est-ce pas ?

  6   R.  Non, pas tout à fait. Pas entièrement. Car à droite sur la

  7   photographie, c'est là que vous aviez les forces de l'ABiH.

  8   Q.  Merci. Au paragraphe 16 de votre déclaration, vous dites :

  9   "Il était possible de tirer depuis ce bâtiment sur la zone devant l'Holiday

 10   Inn, la zone en S, et on pouvait ainsi causer des incidents. Ceci veut dire

 11   que les soldats bosniens pouvaient tirer devant le bâtiment."

 12   Et par la suite, vous dites que :

 13   "Nonobstant ce fait, il y avait des bâtiments très hauts et des arbres qui

 14   obstruaient la ligne de mire entre la zone en S et le bâtiment rouge."

 15   Donc, Monsieur Katic, j'aimerais vous demander de vous pencher sur cette

 16   photo et de nous dire la chose suivante : vous serez certainement d'accord

 17   avec moi que la première obstruction, c'est le bâtiment de plusieurs étages

 18   qui est situé à la gauche du bâtiment qui est indiqué à l'aide du chiffre

 19   1; est-ce que c'est exact ?

 20   R.  Depuis le bâtiment rouge, indépendamment du fait que ce bâtiment ait

 21   été indiqué avec un S ou avec un M, on pouvait tirer en direction du

 22   Holiday Inn.

 23   Q.  Mais de nouveau, Monsieur --

 24   R.  Un instant, s'il vous plaît. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure

 25   dans ma déclaration que le bâtiment que j'ai indiqué comme étant le

 26   bâtiment de la Metaljka, depuis ce bâtiment, les soldats de la VRS ne

 27   pouvaient pas se trouver sur le toit ou sur les étages supérieurs parce

 28   qu'il était possible que les soldats tirent depuis le bâtiment rouge


Page 31410

  1   indiqué avec la lettre M.

  2   Q.  Monsieur Katic, je crois que nous pouvons être d'accord pour dire que

  3   tout un chacun debout sur le toit du bâtiment rouge ou, effectivement, sur

  4   le bâtiment Metaljka pouvait être exposé aux tirs des forces opposées,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Nous pouvons également être d'accord pour dire, n'est-ce pas, que rien

  8   n'empêchait les soldats de prendre des positions aux étages supérieurs du

  9   bâtiment Metaljka, et comme vous l'avez déjà confirmé dans votre déposition

 10   précédente, il y avait effectivement des soldats à l'étage supérieur,

 11   n'est-ce pas, et comme vous l'avez confirmé d'ailleurs aujourd'hui aussi ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Parlons maintenant du bâtiment rouge et laissons de côté la question du

 14   bâtiment Metaljka. J'aimerais que l'on examine la ligne de mire entre le

 15   bâtiment rouge et la zone en S devant l'Holiday Inn -- de toute façon, si

 16   l'on prend la ligne de mire d'une autre perspective, je crois que ce sera

 17   encore plus clair.

 18   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrait-on voir D2526.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais d'avoir la date et l'heure à

 20   laquelle la photographie a été prise pour savoir si ce qu'on voit sur cette

 21   photo existait à l'époque également.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous savons tous

 23   quand cette photo a été prise. Poursuivez, je vous prie.

 24   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Alors, de nouveau, Monsieur Katic, j'aimerais que l'on se penche sur la

 26   ligne de mire. Cette photo vous permettra de vous orienter de façon

 27   différente. Est-ce que vous voyez la partie supérieure gauche de cette

 28   photographie et est-ce que vous y voyez le bâtiment rouge ?


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  1   R.  Oui, je vois le bâtiment rouge.

  2   Q.  De nouveau, j'aimerais vous demander de vous concentrer sur la ligne de

  3   mire entre la partie de ce bâtiment tenue par l'ABiH --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un instant, Madame McKenna.

  5   Pourquoi ne demanderiez-vous pas au témoin de nous indiquer le bâtiment

  6   rouge sur cette photographie.

  7   Mme McKENNA : [interprétation] Oui, certainement. Merci, Monsieur le

  8   Président.

  9   Q.  Monsieur Katic, pourriez-vous, je vous prie, nous indiquer à l'aide du

 10   stylet l'endroit où est situé le bâtiment rouge sur cette photographie.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Monsieur Katic, je crois qu'il nous faudra revenir à la photographie

 13   précédente afin que vous puissiez vous orienter plus correctement.

 14   Aimeriez-vous apporter une correction ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il est possible d'effacer

 16   l'annotation.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est parce que j'ai vu quelque chose en

 18   rouge, et je pensais que c'était le cas, mais non, c'est un nouveau

 19   bâtiment celui-ci.

 20   Mme McKENNA : [interprétation]

 21   Q.  Alors pour préciser pour le compte rendu d'audience, le X que vous avez

 22   indiqué n'est pas placé sur le petit bâtiment rouge, mais il est placé sur

 23   le bâtiment derrière, qui est plus long; est-ce que c'est exact ?

 24   R.  Oui.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour être tout à fait clair, pourriez-

 26   vous faire un cercle autour du bâtiment, s'il vous plaît.

 27   Mme McKENNA : [interprétation]

 28   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, tracer à l'aide d'un cercle, la partie du


Page 31412

  1   bâtiment qui était tenue par l'ABiH.

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  Merci beaucoup, Monsieur. De nouveau, pour en parler de la ligne de

  4   mire entre cette partie-là du bâtiment et la zone en S devant le Holiday

  5   Inn - et on pourrait zoomer devant le bâtiment rouge, si cela peut vous

  6   venir en aide - mais vous seriez d'accord pour dire que le long de cette

  7   ligne de mire vous avez d'abord les bâtiments hauts, de plusieurs étages,

  8   qui se trouvent à gauche du bâtiment Metaljka sur cette photographie. Donc,

  9   ce sont des bâtiments à plusieurs étages; est-ce exact ?

 10   R.  Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît.

 11   Q.  Monsieur, un soldat de l'ABiH tirant en contrebas vers la partie du

 12   bâtiment tenue par l'ABiH aurait une obstruction, car il y aurait des

 13   bâtiments de plusieurs étages devant lui du côté tenu par la VRS, dans

 14   cette partie-là de la rivière Miljacka ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je ajouter quelque chose. J'aimerais

 17   savoir si M. Katic parle anglais, tout d'abord.

 18   Mme McKENNA : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Katic, est-ce que vous parlez anglais ?

 20   R.  Non, je ne parle pas anglais.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez, je vous prie, bien vouloir

 22   enlever vos écouteurs pour quelques instants.

 23   Oui, Monsieur Karadzic.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, je crois que -- excusez-moi, voilà,

 25   je vais parler en anglais. J'étais en train de parler en B/C/S. Très bien.

 26   Alors, Excellences, je pense que ces questions induisent le témoin en

 27   erreur, puisque M. Katic n'était pas déployé dans cette zone-ci. Tout ce

 28   qu'il dit ce sont des conjectures, car il n'en tient pas compte des niveaux


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  1   de la trajectoire, et cetera. C'est simplement des spéculations --

  2   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président --

  3   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais Monsieur Karadzic, prenez le

  5   paragraphe 16, le paragraphe 16 de la déclaration du témoin, où il dit

  6   qu'il était possible de tirer depuis ce bâtiment et d'atteindre la région

  7   en S devant l'hôtel Holiday Inn, pour y provoquer des incidents.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais Excellence, pourquoi n'avons-nous pas

  9   de meilleures photographies ? Parce que ces photos ne nous donnent pas de

 10   bons angles. Les angles ne sont pas corrects.

 11    Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais vous pouvez poser des

 13   questions supplémentaires au témoin avec d'autres photographies plus

 14   adéquates, si vous le souhaitez, lorsque le moment sera venu de lui poser

 15   des questions supplémentaires.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur. Merci.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

 18   Monsieur Katic, vous pouvez remettre vos écouteurs. J'espère que vous

 19   comprenez les signes que je suis en train de faire. Bien. Alors poursuivez,

 20   je vous prie.

 21   Mme McKENNA : [interprétation] Puis-je, pour quelques instants, lire le

 22   compte rendu d'audience.

 23   Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres questions pour ce témoin.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voulez-vous demander au témoin de mettre

 25   la date et sa signature sur cette photographie ?

 26   Mme McKENNA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 27   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, indiquer la date d'aujourd'hui et apposer

 28   votre signature à droite sur la photo.


Page 31414

  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   Mme McKENNA : [interprétation] Et si je puis demander le versement au

  3   dossier également de cette photographie, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document recevra la cote P6045,

  6   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  8   Oui, Monsieur Karadzic, c'est a vous.

  9   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 10   Q.  [interprétation] Monsieur Katic, voilà ma première question : est-ce

 11   que votre bataillon se trouvait déployer dans cette zone ?

 12   R.  Notre bataillon n'était pas déployé dans cette zone.

 13   Q.  Où votre bataillon était-il déployé, et dites-nous à quelle distance se

 14   trouvait cette zone de déploiement de votre bataillon ?

 15   R.  Notre bataillon était déployé dans le secteur se trouvant au-dessus de

 16   Debelo Brdo, par Zlatiste et par Osmice, jusqu'à la voie de communication

 17   menant vers Trebevic.

 18   Q.  Et cela serait une distance --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste une petite clarification. Qu'est-

 20   ce que cela veut dire, "votre bataillon" ou "notre bataillon" ? C'était

 21   lorsqu'il était membre du bataillon ou lorsqu'il était président de Novo

 22   Sarajevo ?

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  D'après ce qui est écrit au paragraphe 17, dites-nous où vous vous

 25   trouviez déployé jusqu'au 13 mars ?

 26   R.  Tout à l'heure j'ai dit, en parlant de "notre bataillon", qu'il

 27   s'agissait du bataillon au sein duquel je me trouvais jusqu'à la date du 13

 28   mars. Donc, j'étais dans les rangs de l'armée de la Republika Srpska. Dans


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  1   la zone allant de Debelo Brdo par Zlatiste, jusqu'à Osmice, et sur la voie

  2   de communication menant à Trebevic.

  3   Q.  Merci, Monsieur Katic.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter

  5   21215. Il s'agit de la photographie qui a été prise d'un autre angle.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Katic, pouvez-vous d'abord indiquer les immeubles où se

  8   trouvait l'armée musulmane. Quel autre immeuble a été contrôlé par l'armée

  9   musulmane sur la rive gauche de la rivière Miljacka, mis à part ce bâtiment

 10   rouge -- ou peut-être encore mieux, pouvez-vous indiquer ces immeubles

 11   qu'elle contrôlait ainsi que les immeubles se trouvant au pied de la

 12   colline, parce que vous avez dit que cette zone appartenait à eux ?

 13   R.  Je vais maintenant dessiner la ligne où se trouvait la ligne de

 14   séparation pendant la guerre, ou bien, je pourrais indiquer --

 15   Q.  Tracez cette ligne, s'il vous plaît. Cela serait mieux.

 16   R.  C'est à droite que la ligne continuait.

 17   Q.  Est-ce que cette ligne continuait entre les immeubles en montant ?

 18   R.  Oui, elle s'étendait vers le cimetière juif qui se trouve tout au bout,

 19   tout au sommet de cette colline.

 20   Q.  Vous pouvez maintenant apposer la lettre S de l'alphabet latin à

 21   gauche, et M à droite.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Est-ce qu'il y avait une visibilité optique de ces positions se

 24   trouvant au sommet de la colline pour ce qui est de la partie de la route

 25   passant devant l'hôtel Holiday Inn ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame McKenna.

 27   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, cela dépasse le

 28   contre-interrogatoire, puisque cela s'est concentré simplement sur la ligne


Page 31416

  1   qui était visible du bâtiment rouge tenu par l'ABiH.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Je ne pense pas que le contre-interrogatoire

  4   peut être perçu de façon étroite. Je ne pense pas que quelqu'un qui se

  5   trouve devant l'hôtel Holiday Inn, et qui --

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais regardez le paragraphe 16 de la

  7   déclaration du témoin.

  8   M. ROBINSON : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais dans ce paragraphe, il est question

 10   que du bâtiment rouge.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Mais nous ne pouvons nous limiter sur cela.

 12   S'il est impliqué que les Musulmans ne pouvaient pas tirer sur cette partie

 13   devant l'hôtel Holiday Inn, alors Dr Karadzic a le droit de montrer qu'ils

 14   pouvaient tirer d'autres localités. Il ne doit pas être limité seulement

 15   sur les questions concernant le bâtiment rouge pour réfuter cela.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 17   Madame McKenna.

 18   Mme McKENNA : [interprétation] Lors du contre-interrogatoire, j'ai posé des

 19   questions concernant seulement la possibilité de tirer sur la ligne de mire

 20   se trouvant entre la partie tenue par l'ABiH dans le bâtiment rouge et la

 21   ligne en S qui se trouvait devant l'hôtel Holiday Inn. Et c'était le seul

 22   sujet que j'ai discuté lors du contre-interrogatoire.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je

 24   crois que Mme McKenna a également posé la question au témoin pour savoir où

 25   se trouvaient les Serbes par rapport à cette photographie et où se

 26   trouvaient les Musulmans.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît, je

 28   pense qu'on a entendu beaucoup de choses concernant cela.


Page 31417

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vu la pertinence de cette question, nous

  3   allons donc permettre à l'accusé de poser ces questions. Mais s'il est

  4   nécessaire, nous allons également permettre à l'Accusation de poser des

  5   questions supplémentaires.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais soulever une

  7   question. Par rapport à ce type de déclaration, peut-être que ce n'est pas

  8   peut-être ce type de déclaration par rapport auquel on pouvait poser de

  9   toutes questions lors des questions supplémentaires. Peut-être que ce n'est

 10   pas le moment pour --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, je ne pencherai pas sur

 12   votre argument.

 13   M. TIEGER : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur

 15   Karadzic.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Katic, Mme McKenna vous a posé les questions eu égard à des

 19   immeubles se trouvant au sud par rapport au bâtiment rouge, pour savoir à

 20   qui ces immeubles appartenaient. Est-ce que vous avez indiqué des immeubles

 21   sur la photographie qui appartenaient au côté musulman et d'autres

 22   immeubles qui appartenaient au côté serbe, les bâtiments qui se trouvent au

 23   pied de la colline et qui se trouvent également sur les pentes de la

 24   colline ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci. D'après vous et d'après vos informations, est-ce qu'il y a une

 27   visibilité entre le bâtiment rouge et la partie de la route qui passe

 28   devant l'hôtel Holiday Inn, en regardant de cet angle sur cette


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  1   photographie ?

  2   R.  Lorsque je regarde cette photographie, j'y vois un immeuble qui est

  3   plus haut par rapport à l'immeuble rouge. Probablement qu'après la guerre

  4   il y a eu des étages qui ont été ajoutés sur cet immeuble. Mais il n'était

  5   pas possible de tirer de l'immeuble rouge, de cette position, sur la partie

  6   de la route passant devant l'hôtel Holiday Inn.

  7   Q.  Merci. Est-ce qu'il était possible de tirer vers le cimetière juif et

  8   sur ce tronçon de la route ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci. On vous a posé la question pour savoir si des soldats serbes

 11   auraient pu se trouver sur les étages supérieurs du Metaljka. Vous avez dit

 12   que oui, mais que dans ce cas-là les soldats auraient pu être exposés au

 13   danger. Je vous demande si les soldats se trouvaient sur ces étages

 14   supérieurs.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de répondre à cette question,

 16   Monsieur Katic.

 17   D'abord, Madame McKenna.

 18   Mme McKENNA : [interprétation] Cette question a été déjà posée et le

 19   témoin, il a répondu. Il a confirmé qu'il y avait des soldats se trouvant

 20   sur les étages supérieurs du bâtiment s'appelant Metaljka.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous, Madame

 22   McKenna.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais on ne m'a pas donné la réponse à moi,

 24   Votre Excellence. Donc maintenant je pose la question non seulement pour

 25   savoir si c'était possible, mais si M. Katic a vu les soldats se trouvant

 26   sur les étages supérieurs de ce bâtiment. Donc je reformule ma question.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que vous étiez sur la première ligne du front en tant que


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  1   soldat, est-ce que vous avez vu les soldats se trouvant sur les étages

  2   supérieurs de ce bâtiment ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quelle armée ? Les soldats de quelle

  4   armée, Monsieur Karadzic ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je parle maintenant du bâtiment qui s'appelle

  6   Metaljka.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris votre question. Je n'étais jamais

  9   en tant que soldat sur cette position, et c'était la réalité, que les

 10   soldats se trouvaient partout, soit dans les caves, soit sur les premiers

 11   étages, sur toutes les positions pour surveiller et pour garder leurs

 12   positions. Mais moi, je ne pouvais pas monter sur les étages supérieurs ni

 13   sur le toit de ces immeubles, donc je ne les ai pas vus là-bas.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Vous avez dit que sur les étages supérieurs --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Karadzic.

 17   [Le conseil la Défense se concerte]

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Vous avez dit que sur les étages supérieurs, les soldats auraient pu

 20   être exposés au danger par rapport au bâtiment rouge. Est-ce qu'ils

 21   auraient pu être menacés de la rive droite de la rivière Miljacka des

 22   forces musulmanes, et pouvez-vous indiquer les bâtiments depuis lesquels il

 23   était possible de tirer sur le bâtiment Metaljka ?

 24   R.  Tous les bâtiments se trouvant sur la rive droite de la rivière

 25   Miljacka - pas tous les immeubles, mais la plupart des immeubles - sont

 26   plus hauts que le bâtiment de l'assemblée, de l'hôtel Holiday Inn, et de

 27   l'autre côté les fameuses tours d'Unis, on les appelait habituellement Momo

 28   et Uzeir. Tous ces immeubles sont plus hauts que le bâtiment de Metaljka,


Page 31420

  1   qui se trouve du côté serbe.

  2   Q.  Merci. On vous a demandé s'ils pouvaient tirer et si vous disposez

  3   d'information disant que les Serbes tiraient délibérément sur les civils se

  4   trouvant devant l'hôtel Holiday Inn.

  5   R.  Je ne dispose pas de cette information, de l'information disant que les

  6   soldats serbes ont tiré sur les civils intentionnellement.

  7   Q.  Merci. Pouvez-vous apposer votre paraphe ainsi que la date sur cette

  8   photographie, s'il vous plaît.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera la pièce à conviction suivante

 11   de la Défense.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera D2655, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Katic, dans une des questions -

 15   - ou plutôt, dans l'une des réponses que vous avez données en répondant à

 16   la question de M. Karadzic, vous avez dit - et cela se trouve à la page 61

 17   de compte rendu, à la ligne 24 et dans les lignes qui suivent - vous avez

 18   dit, je cite :

 19   "J'ai compris votre question. Jamais en tant que soldat je ne me trouvais

 20   sur cette position, et c'est la réalité." Vous avez parlé du bâtiment rouge

 21   ou de Metaljka. "Des soldats se trouvaient partout, soit dans les caves,

 22   soit dans les premiers étages, sur la ligne du front pour garder leurs

 23   positions, mais je n'ai pas dit qu'ils pouvaient monter sur le toit ou aux

 24   étages supérieurs. Je ne les ai pas vus."

 25   Je ne suis pas certain concernant cette partie pour savoir s'il

 26   s'agit d'une question liée à l'interprétation, mais maintenant j'aimerais

 27   savoir pour ce qui est de ces étages supérieurs, par exemple, sixième étage

 28   ou septième ou cinquième étage. Je ne parle pas de toit des immeubles


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  1   maintenant.

  2   Vous avez répondu aux questions de Mme McKenna après mon intervention

  3   en confirmant qu'il y avait des personnes armées dans ce bâtiment -- ou sur

  4   les étages supérieurs de ce bâtiment --

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, est-ce

  6   que vous êtes en train de lire le compte rendu à la page 49, ligne 21 --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Mais il a dit : Cela aurait pu être.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Je vais lire ma question, la

 10   question qui est consignée à la ligne 25 de la page 49 du compte rendu. La

 11   question qui a été posée était comme suit : "Y avait-il des hommes

 12   disposant de fusils sur les étages supérieurs de ce bâtiment ?"

 13   La réponse du témoin :

 14   "Monsieur le Juge, oui, il y avait des personnes armées dans ce bâtiment."

 15   Donc vous avez confirmé qu'il y avait eu des personnes armées sur les

 16   étages supérieurs du bâtiment Metaljka, et maintenant vous dites que vous

 17   n'avez pas vu d'hommes armés. Sur la base de quoi vous avez confirmé qu'il

 18   y avait des personnes armées se trouvant sur le étages supérieurs du

 19   bâtiment Metaljka, Monsieur Katic ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous dire. Dans ces bâtiments, il y

 21   avait toujours un certain nombre d'habitants, de locataires. Dans certains

 22   appartements, il y avait également des familles tout entières. Il est

 23   possible qu'à un étage dans ce bâtiment une famille est restée avec deux

 24   soldats qui y vivaient et qui pouvaient avoir des armes, et ils avaient des

 25   armes dans leur appartement.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Katic. Cela suffit.

 27   Continuez, Monsieur Karadzic.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Par rapport à la question du Président, pouvez-vous nous dire, en vous

  2   appuyant sur votre expérience, si les gens tiraient des appartements où se

  3   trouvaient leurs familles ? Dites-nous si c'était le cas ou pas, et pour

  4   quelles raisons ?

  5   R.  Les gens ne tiraient pas. Les soldats qui vivaient dans ces

  6   appartements ne tiraient certainement pas de ces appartements.

  7   Q.  Pourquoi ils ne tiraient pas ?

  8   R.  C'est parce que ce n'était pas l'endroit d'où ils devaient tirer. Ces

  9   soldats devaient se rendre sur des positions militaires pour défendre la

 10   ligne qui s'y trouvait.

 11   Q.  Merci.

 12    M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. J'aimerais savoir si

 13   vous avez encore beaucoup de questions à poser.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai besoin d'encore cinq ou six minutes, votre

 15   Excellence. Ou plutôt, cinq minutes.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna, est-ce que vous allez

 17   avoir des questions supplémentaires ?

 18   Mme McKENNA : [interprétation] A ce stade, non.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document D2623.

 21   Peut-on remettre à M. Katic le stylet, s'il vous plaît. Excusez-moi, est-ce

 22   qu'on peut afficher la pièce P6044. C'est donc la pièce à conviction de

 23   l'Accusation, P6044. Est-ce qu'on peut agrandir encore un peu cette

 24   photographie.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Katic, dites-nous ce qu'il y a en dessous de la ligne rouge

 27   que vous avez tracée ?

 28   R.  En dessous de la ligne rouge se trouve la rivière Miljacka.


Page 31423

  1   Q.  Merci. Est-ce que vous voyez cette courbe en S sur la route qui passe

  2   devant l'hôtel Holiday Inn ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir cette partie de la

  4   photographie. Oui.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous voyez cette ligne où les rails du tram passent d'un

  7   côté à l'autre ? Et on voit un véhicule qui s'est arrêté, probablement au

  8   feu rouge.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on agrandir encore un peu la photographie

 10   ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le vois pas.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Voyez-vous cela maintenant sur la rue ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Voyez-vous cette fourche où la route tourne à droite vers la faculté ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pouvez-vous tracer une ligne en suivant cette courbe en S.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Merci. Pouvez-vous dessiner une ligne en suivant le trottoir par la rue

 20   de Rackog. Continuez à tracer la ligne, s'il vous plaît.

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  Merci. Pouvez-vous apposer la date et votre paraphe sur la

 23   photographie.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pourquoi il a posé ces

 25   annotations, quel est le but de tout cela.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Votre Excellence, on peut clairement voir qu'il

 27   n'est pas possible de tirer du bâtiment Metaljka parce que cette courbe en

 28   ligne passe par cet endroit et que la faculté représente un obstacle pour


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  1   ce tir.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, il aurait fallu poser

  3   ces annotations sur la photographie qui n'est pas agrandie. Donc, peut-on

  4   demander au témoin d'apposer à nouveau des annotations sur l'original de la

  5   photographie puisque le témoin a compris où se trouve cette courbe en S.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Pouvez-vous, Monsieur Katic, maintenant dessiner la même ligne, ces

  8   deux mêmes lignes.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il peut apposer des

 10   annotations maintenant ? Oui.

 11   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Merci. D'après vous, est-ce qu'on peut tirer du bâtiment Metaljka sur

 14   cette partie de la route en S ?

 15   R.  Non. Du bâtiment Metaljka, on ne peut pas tirer sur les trams sur cette

 16   partie de la route en S puisqu'il y a le bâtiment de la faculté qui fait

 17   obstacle.

 18   Q.  Merci. Pouvez-vous apposer la date et votre paraphe sur la

 19   photographie.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  J'ai encore une question à vous poser, Monsieur Katic. Vous, en tant

 22   que président de la municipalité, saviez quels étaient les compétences de

 23   la municipalité pour ce qui est de la défense. Est-ce que la municipalité

 24   ainsi que les communautés locales disposaient de leurs organisations de la

 25   Défense territoriale ?

 26   R.  Oui, la municipalité, non pas les communautés locales, disposait d'un

 27   département qui était en charge de la Défense nationale.

 28   Q.  Merci. Et pour ce qui est de la Défense territoriale, pouvez-vous nous


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  1   dire comment elle était organisée ? Est-ce que c'était au niveau des

  2   entreprises, des municipalités ou des communautés locales ? Est-ce qu'il y

  3   avait des organisations de la Défense territoriale au niveau de ces entités

  4   et où se trouvaient les armes disposées par la Défense territoriale ?

  5   R.  Je ne sais pas où la Défense territoriale avait leurs armes. C'était

  6   dans le système qui prévalait dans l'ancienne Yougoslavie que les décisions

  7   par rapport à cela ont été prises -- et dans l'ancienne Bosnie-Herzégovine.

  8   Mais pour ce qui est de la Défense territoriale, mis à part ce département

  9   qui était chargé de la Défense nationale, je ne sais pas. Je ne sais rien

 10   là-dessus.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document ?

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Mais je vais vous demander d'où provenaient les armes au moment de

 14   l'éclatement de la guerre ? Vous avez dit que cela provenait des casernes

 15   de la JNA. Est-ce qu'il y avait des rapports entre la JNA et la TO et les

 16   unités de la TO qui disposaient de leurs propres armes ?

 17   R.  Les unités de la TO disposaient de leurs propres armes, hormis les

 18   armes de l'armée, de la JNA, mais moi je ne sais pas où se trouvaient les

 19   entrepôts. Je suppose que les entrepôts où se trouvaient les armes de la TO

 20   de la municipalité de Novo Sarajevo se trouvaient à Lukavica.

 21   Q.  Merci, Monsieur Katic. Je n'ai plus de questions à vous poser.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au dossier

 23   ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ce document deviendra la pièce

 25   D2656.

 26   Monsieur Katic, on est arrivé à la fin de votre déposition, Monsieur Katic

 27   -- excusez-moi, je n'ai pas encore demandé à Mme McKenna si elle a d'autres

 28   questions à poser pour ce qui est des questions supplémentaires de la


Page 31426

  1   Défense.

  2   Mme McKENNA : [interprétation] Non.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  4   Merci à vous, Monsieur Katic, d'être venu à La Haye pour déposer.

  5   Maintenant vous pouvez quitter le prétoire.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous allons faire la pause de 45

  8   minutes. Les débats vont reprendre à 13 heures 25.

  9   [Le témoin se retire]

 10   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 41.

 11   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 12   --- L'audience est reprise à 13 heures 28.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demande au témoin de donner lecture

 14   du texte de la déclaration solennelle.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 16   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 17   LE TÉMOIN : LUKA DRAGICEVIC [Assermenté]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Dragicevic. Veuillez

 20   vous asseoir et mettez-vous donc à l'aise.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dragicevic, avant que vous ne

 23   commenciez à témoigner, je voudrais attirer votre attention sur une règle

 24   particulière qui existe dans ce Tribunal. Et en application de cet article

 25   du Règlement, le 90(E), vous pouvez faire objection pour ce qui est de

 26   répondre à une question posée par l'accusé, par l'Accusation ou par les

 27   Juges si vous pensez ou vous estimez que votre réponse risque de vous

 28   incriminer. Quand je dis "incriminer", ça veut dire qu'une chose que vous


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  1   diriez pourrait se solder ou être considérée comme étant une reconnaissance

  2   de culpabilité pour ce qui est d'un délit au pénal ou pourrait constituer

  3   une preuve du fait que vous aviez commis un délit. Alors, soit, vous avez

  4   donc une réponse qui risquerait de vous incriminer et vous ne voulez pas

  5   répondre, le Tribunal aurait, toutefois, la possibilité de vous contraindre

  6   à y répondre. Mais en tout état de cause, ce Tribunal donc prendra bien

  7   soin à ce que témoignage sous la contrainte ne puisse pas être utilisé

  8   comme étant un élément de preuve contre vous, si ce n'est le délit de faux

  9   témoignage. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire,

 10   Monsieur ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Dragicevic.

 13   Monsieur Karadzic, veuillez commencer.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dragicevic.

 17   R.  Bonjour, Monsieur le Président, et bonjour à tous.

 18   Q.  Pour ce qui est de tous les témoins qui parlent notre langue, je dois

 19   vous demander de faire une pause, tant vous que moi, afin que les

 20   interprètes aient le temps d'interpréter tout ce qu'on dit et chaque mot a

 21   son importance. Alors, est-ce que vous avez bien fait une déclaration

 22   auprès de mon équipe de la Défense ?

 23   R.  Oui.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander à ce qu'on nous

 25   affiche au prétoire électronique le document 1D6903, s'il vous plaît.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que vous voyez cette déclaration sur l'écran qui est devant vous

 28   ?


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  1   R.  Oui, la première page.

  2   Q.  Est-ce que cette déclaration, vous l'avez bien lue et signée ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que dans la déclaration en question, tout ce que vous avez dit

  5   se trouve être transmis de façon fidèle ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Si je venais à vous poser aujourd'hui les mêmes questions, est-ce que

  8   vos réponses à ces questions seraient, en somme, les mêmes ?

  9   R.  En substance et dans les détails, ces réponses seraient les mêmes.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je demande à ce que soit versé au

 12   dossier ce paquet en application du 92 ter.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson.

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous voudrions

 15   demander l'autorisation de rajouter trois pièces connexes à cette liste 65

 16   ter. Nous n'étions pas au courant de ces documents lorsque nous avons

 17   présenté notre liste.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais avant que je ne donne la

 19   parole à M. Nicholls, d'abord je tiens à dire que lorsqu'il s'agit du

 20   document 65 ter, référence 601369 [comme interprété], je suppose que vous

 21   êtes en train de demander un versement pour la version anglaise où la page

 22   comporte la partie pertinente ?

 23   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ferai objection. Ce n'est pas un très

 26   long document, et pour que les choses soient faites à titre complet, je

 27   crois que l'article entier devrait être versé au dossier. Toutefois,

 28   l'Accusation n'a aucune objection à formuler. Nous sommes, bien entendu, en


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  1   train de parler du 01369, et là, je voudrais que l'article entier soit

  2   versé au dossier.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Alors, vous faites objection pour

  4   ce qui est de son admission ou son versement partiel ?

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, ce n'est pas un document très long.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Alors, il n'y a pas d'objection à

  7   ce que le versement soit fait ?

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, non, je souhaite que ce document soit

  9   versé au dossier.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Monsieur Robinson.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, il s'agit d'un 65 ter de

 13   l'Accusation, donc je vais leur demander de veiller à ce que ce soit fait.

 14   Et pour la Défense, c'est le 01369 de la liste 65 ter.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Que voulez-vous dire par "veillez à

 16   ceci" ? Vous n'avez fait que traduire la page 7.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, s'ils peuvent assurer la traduction

 18   complète et le télécharger dans son intégralité, c'est ce que je voulais

 19   dire.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Nous allons le faire. Merci.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'agissant du document précédent, c'est-

 22   à-dire le 1D6902, j'ai du mal à comprendre en quoi cela est-il pertinent,

 23   et en quoi cela aurait-il une valeur probante quelle qu'elle soit, ou est-

 24   ce que c'est une partie indissociable de la déclaration du témoin. Alors,

 25   si nécessaire, je voudrais que l'accusé interroge viva voce le témoin sur

 26   ce document.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.


Page 31430

  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne voulais pas vous interrompre. J'y fais

  2   objection parce que quand bien même cela serait pris en considération pour

  3   un versement éventuel, d'abord, ça ne devrait pas être communiqué au

  4   départ, parce que c'est un document de travail. Il s'agit d'impressions

  5   légales d'un avocat. Ensuite, comme vous l'avez dit, sous aucune espèce de

  6   circonstance cela ne saurait avoir une pertinence pour la raison que je

  7   viens d'évoquer. C'est une opinion de quelqu'un qui a travaillé sur le

  8   dossier.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien sûr. Mais nous allons décider, bien

 10   entendu, du versement au dossier de ce document une fois que nous aurons

 11   entendu le témoignage, mais cela ne se trouverait-il pas être pertinent

 12   pour des questions de crédibilité ?

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, et c'est

 14   justement le troisième point auquel je voulais en arriver. La façon dont on

 15   verse au dossier ce document, et ce qui est versé au dossier, c'est induit

 16   dans l'erreur. Tout d'abord, ce paragraphe 49 dit que le document 1D6902,

 17   et on dit qu'il s'agit d'une enquête de l'Accusation contre moi. Or, ce

 18   n'est pas vrai. Ceci ne se trouve pas être pertinent pour ce qui est d'une

 19   enquête diligentée par le bureau du Procureur au sujet d'une procédure au

 20   pénal contre M. Dragicevic. Ce n'est pas exact. Ce que ce document

 21   représente --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. Mais si

 23   je donne ordonnance à la Défense d'interroger viva voce le témoin au sujet

 24   de ce paragraphe, ça va surmonter ou trancher les préoccupations qui sont

 25   les vôtres.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Fort bien. Merci, Monsieur le Président.

 27   Je voudrais dire autre chose.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Eh bien, ce que ce document 1D6902

  2   représente, c'est en fait un aperçu du dossier qui a été envoyé au bureau

  3   du Procureur, et la Défense n'y a rattaché que les deux premières pages

  4   d'un énorme dossier qui n'a pas été traduit. Pour que l'analyse ait une

  5   signification quelconque, Madame, Messieurs les Juges, et si on venait à le

  6   verser au dossier, il faudrait qu'on ait le dossier complet pour voir si

  7   nous sommes d'accord avec l'analyse qui est faite ou pas.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, on va en parler une fois que la

  9   question sera à l'ordre du jour.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, je voudrais

 12   donner au Dr Karadzic un conseil pour ce qui est de l'utilisation de ce

 13   document. Est-ce qu'il est de l'avis de l'Accusation qu'il y aurait

 14   intention de poser au témoin des questions au sujet de la municipalité de

 15   Gorazde ? Parce que si ce n'est pas le cas, on n'a pas besoin de se pencher

 16   sur ce document.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne suis pas disposé à dire une seule

 18   phrase sur le contre-interrogatoire que je me propose de faire à ce sujet.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Fort bien.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Alors on va lui donner une cote

 21   pour ce qui est de la déclaration 92 ter ?

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D6903 deviendra la pièce

 23   D2658, Madame, Messieurs les Juges.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Et nous allons verser au dossier

 25   comme pièce connexe le 1D6094 [sic].

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D2659, Madame,

 27   Messieurs les Juges.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous allons verser au dossier le


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  1   1D690 -- non, excusez-moi, le 65 ter 1369 dans son intégralité, tel que

  2   demandé par l'Accusation.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça recevra la cote D2660, Madame,

  4   Messieurs les Juges.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Alors je suppose qu'avec

  6   l'assistance de l'Accusation, la traduction intégrale sera téléchargée en

  7   temps utile.

  8   Alors, Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Ce que je voulais dire c'est que moi, on

 10   ne m'a communiqué que ces deux pages-là, pour ce qui est du tout dernier

 11   document mentionné au paragraphe 49. Alors je me propose à présent de

 12   donner lecture du résumé de la déclaration du colonel Dragicevic en

 13   anglais.

 14   Le colonel Luka Dragicevic a rejoint les rangs de la VRS en juillet

 15   1992, et en octobre 1992 il a été nommé commandant de la Brigade de

 16   Visegrad. En août 1993, il a été nommé chef d'état-major du Groupe tactique

 17   de Visegrad, et vers la fin de novembre 1994 il est nommé commandant

 18   adjoint chargé du moral des affaires juridiques et religieuses du Corps de

 19   Sarajevo-Romanija.

 20   Dans la deuxième moitié de l'année 1991, les membres de la JNA ont

 21   reçu l'ordre de venir au travail, vêtus de vêtements civils du fait

 22   d'attaques auxquelles a été exposée la JNA et son personnel de la part de

 23   Juka Prazina et de ses hommes. Il a reçu des informations disant qu'un

 24   grand nombre de Musulmans avaient été envoyés en Croatie et au MUP pour un

 25   entraînement militaire. Il a été constaté, qui plus est, que le centre de

 26   formation ou d'entraînement de la Ligue patriotique avait été mis en place

 27   sur le mont Igman, et suite à cela, la JNA a augmenté son aptitude au

 28   combat parmi les effectifs qui étaient les siens. Il y a un exode massif


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  1   des officiers de Musulmans de la JNA qui se produit en mars, avril 1992,

  2   lorsqu'ils sont tous partis à leur propre demande, et ils n'ont pas été

  3   expulsés du service du fait de leur appartenance ethnique.

  4   A la fin de 1991, les officiers de la JNA ont été attaqués en

  5   Slovénie, en Croatie, et les casernes se sont vues bloquer avec coupures

  6   des approvisionnements en eau et l'électricité, ce qui fait qu'un grand

  7   nombre des membres de la JNA ont été blessés ou tués. Lors de son retrait

  8   de la Croatie, la JNA a été attaquée en Bosnie-Herzégovine, en premier lieu

  9   par les membres des Bérets verts et de la Ligue patriotique.

 10   L'objectif principal de la VRS avait été de défendre et de protéger

 11   les gens qui se trouvaient sur le territoire sous son contrôle. La

 12   stratégie n'avait pas consisté à s'emparer de la totalité de la Bosnie-

 13   Herzégovine, mais de défendre celle des parties qui appartenaient,

 14   ethniquement parlant, au peuple serbe et aux gens qui avaient souhaité

 15   préserver la Yougoslavie. Toutefois, la stratégie de la partie adverse

 16   avait été de s'emparer de la Bosnie-Herzégovine tout entière, et ça avait

 17   été, en substance, l'objectif poursuivi au cours des opérations offensives.

 18   La composition ethnique de la population à Sarajevo a fait que les

 19   agglomérations à prédominance serbe étaient concentrées autour du centre-

 20   ville. Cette situation s'est créée naturellement, ça n'a été créé par

 21   personne.

 22   Et à l'époque où Luka Dragicevic a rejoint les rangs du Corps de Sarajevo-

 23   Romanija, la République fédérale de Yougoslavie a mis en place des

 24   sanctions contre la Republika Srpska, et cela fait qu'il y avait eu des

 25   pénuries de denrées alimentaires, de carburant et de munitions et en

 26   particulier des munitions de gros calibre. Des mesures rigoureuses ont été

 27   prises pour économiser les munitions et le carburant et des mesures ont

 28   également été prises pour renforcer les positions de la Défense.


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  1   Lorsque Luka Dragicevic a rejoint les rangs de ces effectifs-là, il a

  2   appris qu'il y avait eu des plans d'une grande offensive au printemps

  3   d'établis par l'ABiH. Quels que soient les traités de trêve signés par les

  4   militaires de Bosnie ou ses représentants politiques, il y avait un

  5   objectif qui visait à renforcer leurs positions. Le Corps de Sarajevo-

  6   Romanija n'avait aucune force de réserve ou aucune unité disponible.

  7   Entre décembre 1994 et avril 1995, il y a eu des attaques permanentes

  8   dans Sarajevo de la part des secteurs contrôlés par les Musulmans à

  9   Sarajevo. Très souvent, l'ABiH avait tiré depuis des écoles, des jardins

 10   d'enfant, des hôpitaux ou des bâtiments d'habitation dans les zones

 11   civiles. Le Corps de Sarajevo-Romanija, pour éviter les pertes civiles,

 12   avait demandé à ce que l'on ne tire que sur des postes visibles de l'ennemi

 13   pour infliger des pertes à l'armée.

 14   Et du fait de l'offensive de l'ennemi, le Corps de Sarajevo-Romanija

 15   a considéré nécessaire de se procurer des armes lourdes qui avaient été

 16   placées précédemment sous le contrôle de la FORPRONU. Dès que ça s'est

 17   produit, l'OTAN a bombardé la partie serbe, bien que aucune des armes qui

 18   avaient été reprises n'avait été utilisée. Suite à cela, il y a eu une

 19   offensive importante de la part de l'ABiH. Les commandements supérieurs ont

 20   interdit au Corps de Sarajevo-Romanija depuis le début des opérations

 21   d'entreprendre quoi que ce soit contre les sites tenus par la FORPRONU,

 22   quand bien même on leur tirerait dessus depuis ces endroits-là, et ce, par

 23   le soin des effectifs musulmans. Et pour autant que Luka Dragicevic le

 24   sache, ni le commandant du corps ni quelque autre commandant plus haut ou

 25   plus bas placé n'a jamais donné d'ordre pour ce qui est d'opérations de

 26   combat contre la FORPRONU, à moins que les effectifs de la FORPRONU ne

 27   viennent à attaquer en premier leurs unités respectives. Il n'est pas au

 28   courant de cas de crimes de guerre commis dans la zone de responsabilité du


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  1   Corps de Sarajevo-Romanija pendant qu'il était au commandement. Il n'est

  2   pas au courant d'installions qui auraient été utilisées pour y installer

  3   des prisonniers civils. Les membres capturés de l'ABiH tombaient sous

  4   l'autorité des instances de la sécurité. Il n'a pas ouï dire ou il n'a pas

  5   lu de texte au sujet de cas de mauvais traitement infligés. Le colonel Luka

  6   Dragicevic a des informations disant que les membres de la FORPRONU avaient

  7   été capturés du point de vue militaire, mais ça avait été fait conformément

  8   à un ordre émanant d'un commandement supérieur. On leur a fait savoir

  9   pourquoi ils ont été emprisonnés et il n'y a eu aucune raison de conduire à

 10   des conflits au combat; il s'agissait d'une mesure de protection et de

 11   défense.

 12   Il n'y a pas eu pour les instances d'investigation serbe de

 13   diligenter des enquêtes au sujet d'événements concrets pour confirmer les

 14   affirmations de la partie adverse au sujet de la responsabilité serbe pour

 15   tel ou tel autre incident. Toute requête faite à des fins d'investigation

 16   d'incidents par une commission mixte militaire s'est vue rejeter. La partie

 17   serbe avait proposé que Sarajevo devienne une ville ouverte et cela a été

 18   catégoriquement refusé, rejeté par la partie musulmane. Le Corps de

 19   Sarajevo-Romanija n'a jamais coupé l'électricité, l'eau ou le gaz pour ce

 20   qui est des parties de Sarajevo placées sous le contrôle musulman et il n'y

 21   a jamais eu d'obstruction pour ce qui est de la livraison de l'aide

 22   humanitaire. Ils ont laissé passer cette aide à chaque fois que faire se

 23   pouvait.

 24   Ce serait donc là le résumé.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Je voudrais vous demander, Monsieur, Colonel, quelque chose au sujet de

 27   ce qui constitue votre domaine, à savoir le moral des troupes, les affaires

 28   juridiques.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, à ce titre, j'aimerais qu'on nous

  2   affiche la pièce P02691.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous avez, au fil de vos activités dans ce domaine ou dans

  5   cette administration de l'armée, organisé ou pas des stages, des séminaires

  6   et des formations ?

  7   R.  Oui. Nous l'avons fait essentiellement à l'époque où nous avons eu le

  8   moins de possibilités d'avoir des activités de combat, ou lorsqu'il y avait

  9   le moins de chance de voir la partie adverse lancer des attaques ou des

 10   offensives. Très souvent, ces périodes-là, c'étaient des périodes se

 11   situant en hiver. Et pour l'essentiel, nous avons organisé ces formations

 12   en matière de moral des troupes, en matière de droit, et en matière de

 13   traditions serbes. C'était le plus souvent au cours des mois de février et

 14   mars que cela se faisait. Cette formation avait été réalisée avec des

 15   responsables militaires allant du chef de peloton de la compagnie ou du

 16   bataillon et leurs assistants chargés du moral des troupes, et cela allait

 17   jusqu'au niveau des brigades.

 18   Q.  Merci.

 19   R.  Excusez-moi, mais l'objectif poursuivi par cette formation consistait à

 20   faire en sorte que les effectifs de commandement soient formés pour pouvoir

 21   former à leur tour les soldats qu'ils commandaient, parce que nous ne

 22   pouvions pas faire venir la totalité des soldats pour dispenser à tous les

 23   membres du corps d'armée ce type de formation. Donc, c'était

 24   essentiellement lié à l'édification du moral au combat, leur formation aux

 25   droits de guerre notamment, et leur initiation aux traditions qui étaient

 26   les nôtres. Alors, suite à cela, il y avait d'habitude une espèce

 27   d'assemblée d'organisée avec les responsables les plus hauts gradés du

 28   niveau de la brigade qui avaient donc participé et étaient présents lors de


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  1   ces stages pour en faire un séminaire à des fins de rédaction de

  2   conclusions concernant les objectifs réalisés, concernant la qualité

  3   obtenue, et concernant éventuellement le fait de savoir si ça avait pu être

  4   mieux fait qu'on ne l'a fait, et ça avait pour objectif de faire en sorte

  5   que les cadres de commandement nous confient le soin de nous en occuper à

  6   notre niveau. Il s'agissait donc de surmonter les problèmes pour que le

  7   combat conduit par nous-mêmes se fasse avec le plus de succès possible.

  8   Q.  Merci beaucoup. Ici, vous avez des critiques très fortes envers les

  9   organes de l'Etat, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, mais l'objectif de ce document est de dire que nous demandons à

 11   l'état-major principal de la VRS, s'agissant des niveaux supérieurs de

 12   l'Etat, du commandement supérieur et cetera, et cetera, de leur donner

 13   cette information, mais qu'il fallait résoudre les problèmes, il fallait

 14   commencer à résoudre les problèmes qui s'accumulaient, puisque c'était déjà

 15   la quatrième année de la guerre.

 16   Q.  Je crois que l'on n'a pas consigné au compte rendu d'audience quelque

 17   chose que vous avez dit tout à l'heure, à savoir que vous teniez également

 18   des séminaires sur le droit de la guerre ?

 19   R.  Oui. Tout ce qui relevait du domaine du service du droit au sein de

 20   l'organe chargé du moral des troupes, c'est-à-dire au sein de mon

 21   département du commandement du corps d'armée, car j'étais le chef de la

 22   section chargée du moral des troupes et des affaires juridiques et du

 23   culte.

 24   Q.  Très bien, merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je n'ai plus d'autres questions

 26   pour le colonel Dragicevic à ce moment-ci. Je crois que ce document est

 27   déjà versé au dossier et qu'il l'a été fait par l'Accusation.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, le paragraphe 49 devrait être


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  1   expurgé, si je ne m'abuse ?

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, quoique nous

  3   aimerions avoir la possibilité de nous servir de ce document dans le cadre

  4   des questions supplémentaires.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons expurger

  6   le paragraphe de la déclaration.

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  9   Monsieur Nicholls, c'est à vous.

 10   Et Monsieur Dragicevic, vous avez sans doute remarqué que votre

 11   interrogatoire principal a été versé au dossier par écrit pour la plupart

 12   de votre déposition, et pour le reste, vous serez contre-interrogé par M.

 13   Nicholls.

 14   Contre-interrogatoire par M. Nicholls:

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 16   R.  Bonjour, Monsieur.

 17   Q.  Vous avez déjà déposé devant ce Tribunal auparavant, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Les 26 et 27 mars 2007, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Dans l'affaire Dragomir Milosevic, pour lequel vous avez appelé à venir

 22   témoigner, une injonction à comparaître vous avait été remise pour cette

 23   affaire ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Vous avez commencé votre déclaration en affirmant que vous allez dire

 26   la vérité. Vous avez prêté serment à ce moment-là, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Tout comme aujourd'hui, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et lorsque vous avez déposé dans cette affaire-là, vous étiez tout à

  3   fait véridique, vos propos étaient véridiques ?

  4   R.  Oui, j'ai dit la vérité. J'ai parlé des connaissances que j'avais à

  5   l'époque, et aujourd'hui je vous ferai part de mes connaissances également.

  6   Q.  Merci. Fort bien. J'aimerais maintenant aborder une question à laquelle

  7   a fait référence M. Karadzic dans le résumé. Vous avez dit que vous ne

  8   pouvez pas vous rappeler d'un seul incident de commandement au sein du

  9   corps de Sarajevo-Romanija parlant d'une violation criminelle à un

 10   procureur militaire. Donc, il n'y a pas eu pendant que vous étiez chef

 11   adjoint chargé du moral des troupes des affaires juridiques et du culte,

 12   vous ne vous rappelez pas qu'il y ait eu une seule violation criminelle qui

 13   avait été envoyée au procureur militaire. Donc, une seule violation

 14   criminelle sous le droit international ?

 15   R.  Vous savez, ceci ne relève pas de mes compétences. Il s'agit du

 16   procureur militaire, et je n'avais absolument aucune façon de voir quelles

 17   étaient les plaintes qui étaient envoyées au tribunal militaire.

 18   Q.  Très bien.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] 65 ter 24297, page 17 dans l'e-court.

 20   Q.  Voici ce que vous avez dit déjà. Je vais vous le lire en anglais. Donc

 21   compte rendu d'audience T3983 du compte rendu du 26 mars 2007, lignes 8 à

 22   20. M. Whiting vous a posé les questions suivantes. Il vous dit :

 23   "Je voudrais maintenant passer à un nouveau sujet.

 24   "Question : Au cours de l'époque pendant laquelle vous étiez

 25   commandant adjoint chargé du moral des troupes des affaires juridiques et

 26   du culte jusqu'à la fin de la guerre, donc à partir du début de décembre

 27   1994 et jusqu'à la fin de la guerre, vous rappelez-vous à quelque moment

 28   que ce soit où un commandant du RSK aurait rapporté une violation


Page 31440

  1   criminelle en vertu du droit international à un procureur militaire ?"

  2   Vous avez dit :

  3   "Je n'ai pas appris qu'il y ait eu une telle chose. Les officiers du

  4   commandant auraient certainement reçu des informations quant à ceci et des

  5   mesures appropriées auraient été prises si cela avait été le à ce cas."

  6   Donc, vous maintenez votre témoignage ?

  7   R.  Oui. De façon mensuelle, c'est-à-dire une fois par mois, par le

  8   procureur, nous recevions des informations.

  9   Q.  Je dois vous arrêter ici. Donc, je vous arrête. Je voulais simplement

 10   vous demander si vous maintenez votre affirmation, et vous avez répondu par

 11   la positive.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ecoutons le témoin.

 13   Oui, poursuivez, je vous prie, Monsieur Dragicevic. 

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai prêté serment de dire toute les vérités

 15   et non pas seulement une partie de vérité. Pour moi, une partie de vérité

 16   n'est pas toutes les vérités. Alors, voilà, il est tout à fait vrai que nos

 17   recevions des informations de façon mensuelle, nous recevions donc des

 18   informations une fois par mois de façon régulière, information liée à la

 19   problématique que doit résoudre le procureur militaire. Et c'est de cette

 20   façon-là, par le biais de l'information, que nous pouvions savoir s'il y

 21   avait des problèmes qui étaient portés à l'attention du procureur. Et dans

 22   la mesure où le procureur nous informait de cela, c'est-à-dire si le

 23   procureur estimait que nous devions en être informés, nous en étions

 24   informés. Mais sur la base de cette information que nous recevions, nous

 25   devions nous-mêmes voir quelles étaient les tâches que nous devions faire

 26   s'il nous demandait de faire quelque chose, à faire en sorte qu'à l'avenir,

 27   si quelque chose était arrivé, qu'il fallait le sanctionner ou prévenir que

 28   des incidents ne surviennent de nouveau.


Page 31441

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dragicevic, mais la question

  2   n'était pas de savoir si vous receviez des rapports du procureur militaire,

  3   mais c'était plutôt de savoir si les rapports du commandant étaient envoyés

  4   au procureur militaire. Vous avez dit que vous n'avez jamais appris ou

  5   entendu parler de quelque chose de la sorte. Est-ce que vous maintenez

  6   cette réponse ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je maintiens cette réponse, oui.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Nicholls,

  9   s'il vous plaît.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Je voudrais maintenant aborder un autre sujet et très brièvement passer

 12   en revue votre carrière militaire.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrait-on afficher à l'écran les pages 3

 14   et 4 du même document 65 ter 24297.

 15   Q.  Je vais passer en revue votre carrière militaire. Ceci, ce que je vais

 16   vous lire émane de votre témoignage 3969.

 17   "Vous êtes devenu un membre de la VRS le 19 juillet 1992, et ce jour-

 18   là vous avez été nommé chef d'état-major de la brigade d'infanterie à

 19   Visegrad. Cette brigade d'infanterie avait d'abord été connue sous le nom

 20   de Brigade de Visegrad, et plus tard elle a été renommée en 2e Brigade de

 21   l'infanterie légère de Podrinje. Lorsque le Corps de la Drina a été formé

 22   en novembre 1992, cette brigade est devenue membre du Corps de la Drina. Et

 23   vous avez été nommé commandant de cette brigade le 26 octobre 1992, et vous

 24   êtes resté commandant jusqu'au mois d'août 1993. A cette époque-là, vous

 25   avez été nommé chef des effectifs du groupe tactique de Visegrad et vous

 26   avez coordonné le travail de diverses brigades.

 27   "Est-ce que tout ce que j'ai lu est exact jusqu'à maintenant ?"

 28   Et votre réponse était :


Page 31442

  1   "Oui, c'était ce le cas."

  2   C'est ce que vous avez répondu à l'époque. J'aimerais savoir si ce résumé

  3   explique bien votre carrière initiale au sein de la VRS ?

  4   R.  Je crois que le chef des effectifs de la brigade n'avait pas été -- je

  5   ne suis pas nommé chef des effectifs le même jour. Je n'ai pas pu devenir

  6   membre de l'état-major de la brigade le même jour, mais pour le reste, tout

  7   est pareil. C'est correct.

  8   Q.  Très bien, merci. Prenons maintenant quelques exemples de votre travail

  9   au tout début de votre carrière.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche 65 ter

 11   24333.

 12   Q.  2 avril 1994. Conc c'est le 2 avril 1994, document émanant de la

 13   Brigade du Groupe tactique de Visegrad.

 14   Voici donc un ordre au commandement du Corps de la Drina, et c'est un ordre

 15   pour intensifier les opérations de combat. Et nous pouvons voir qu'il est

 16   indiqué "d'intensifier les opérations de combat", et que cet ordre est

 17   conforme à une question relative ou émanant de l'état-major principal.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe à la

 19   page 2, s'il vous plaît, de l'anglais, et puis on peut rester à la page 1

 20   en serbe. En fait, il faudrait passer à la page 2 en serbe également.

 21   Q.  Nous pouvons voir ici qu'une partie de cet ordre dit de coordonner les

 22   actions d'Ustipraca et de ceux des unités infiltrées dans le village de

 23   Gojcevici. Et ensuite on peut lire, au point 3 :

 24   "Toutes les actions du village de Lisac, de l'installation de Lisac

 25   jusqu'au village de Djakovica doivent être liées et directement coordonnées

 26   avec le chef d'état-major du Groupe tactique, le lieutenant-colonel Luka

 27   Dragicevic…"

 28   Est-ce que c'est bien vous ?


Page 31443

  1   R.  Oui, c'est exact, c'est moi.

  2   Q.  J'aimerais vous montrer un autre document et par la suite je vous

  3   poserai une autre question. Cet ordre est parvenu ou a été donné à la suite

  4   d'un ordre de l'état-major, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non. Cet ordre est arrivé du commandant du Groupe tactique de Visegrad,

  6   le colonel Dragisa Masal.

  7   Q.  Oui, c'est exact. Mais j'aimerais revenir à la page 1, très brièvement,

  8   s'il vous plaît. Vous pouvez voir ici sous l'intitulé qu'il s'agit d'un

  9   avertissement de l'état-major principal de la VRS.

 10   R.  Le commandant du Groupe tactique de Visegrad avait reçu l'avertissement

 11   de l'état-major principal de la VRS, et il agit dans cet ordre conformément

 12   à l'ordre qu'il a reçu ou à l'avertissement, si vous voulez, et c'est

 13   l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska qui lui donne cet

 14   ordre, c'est-à-dire, de donner des ordres dans l'esprit dans cet

 15   avertissement, et c'est ceci qui est disséminé au commandement subordonné

 16   et aux unités subordonnées.

 17   Q.  Merci.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Passons maintenant à 65 ter 24323.

 19   Q.  Il s'agit d'un rapport qui émane de vous-même, envoyé au commandement

 20   du Groupe tactique de Visegrad deux jours plus tard, le 4 avril, et il

 21   s'agit d'un rapport de combat.

 22   "1. Un groupe de 15 combattants sont passés de l'autre côté de la rivière

 23   Praca le 3 avril 1994, vers 19 heures, et ont effectué une reconnaissance

 24   du village de Gojcevici. Rien de spécial n'a été remarqué.

 25   "Le 4 avril 1994, à 4 heures 30, le même groupe a traversé la rivière

 26   Praca et a incendié le village de Gojcevici, conformément aux conditions du

 27   village de Surovi…"

 28   Et c'est signé par vous-même, est-ce que c'est exact ?


Page 31444

  1   R.  Oui.

  2   Q.  C'est un document véridique, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, tout à fait. C'est un document qui est tout à fait militaire.

  4   Q.  Ici, on parle du fait qu'on s'est rendu là-bas pour incendier un

  5   village, le village de Gojcevici. Est-ce que vous savez quelle était

  6   l'appartenance ethnique des habitants de ce village ?

  7   R.  Dans ce village ou plutôt ce tout petit village qui était composé de

  8   trois maisons, donc c'était un hameau. Ce hameau se trouvait sur la

  9   première ligne, il n'y avait absolument pas d'habitants. C'était la

 10   première ligne des forces musulmanes, c'est-à-dire des forces de la 31e

 11   Division de Gorazde.

 12   Q.  Très bien.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Le document suivant, s'il vous plaît, 65 ter

 14   08105.

 15   Q.  C'est le lendemain. C'est un document qui émane de vous. Encore une

 16   fois, c'est un rapport de combat intérimaire qui dit que vous avez procédé

 17   à la libération du village de Gojcevici; est-ce que c'est exact ?

 18   R.  C'est exact, mais je voudrais ajouter quelque chose pour préciser. En

 19   fait, nous avions conquis la première ligne de défense du camp adverse,

 20   c'est-à-dire la région qui se trouvait -- sur la carte c'était marqué

 21   village, hameau, et donc il fallait absolument l'indiquer pour que l'on

 22   puisse mieux comprendre. Mais ce n'était pas un vrai village, il n'y avait

 23   absolument pas d'habitants. Il n'y avait que des habitants de la 31e

 24   Division de Gorazde, et leurs moyens matériels. Et pour vous expliquer cet

 25   incendie, il y avait trois maisons dans le village de Gojcevici dans la

 26   zone de leur première ligne de défense ou de combat, et ces maisons avaient

 27   été ruinées, elles avaient déjà été détruites. Et c'étaient des points

 28   forts, et c'est de là que l'on tirait depuis là et avec des moyens


Page 31445

  1   d'infanterie, et pendant une certaine période, même avec des Maljutka, on

  2   tirait depuis ces villages. Et personnellement, heureusement j'étais tout

  3   près d'un tunnel, et j'ai évité que le véhicule à bord duquel je me

  4   trouvais ne fasse l'objet d'attaque par cette Maljutka. Donc ces positions

  5   qui se trouvaient au village Gojcevici et Sorovi [phon], Sorovi se trouve

  6   également dans la région de défense, mais c'est leur première position de

  7   réserve à eux, et c'était une situation qui existait déjà depuis un an,

  8   c'est-à-dire la distance entre notre première ligne et leur ligne était

  9   d'environ 300 mètres au maximum, et c'était donc de 300 à 100 mètres. Donc

 10   depuis un an, nous étions en train de nous surveiller les uns les autres,

 11   de temps en temps, nous nous tirons les uns sur les autres, et nous savions

 12   ce qui se passait chez eux, et eux, ils savaient ce qui se passait chez

 13   nous, parce qu'on pouvait très bien le voir à l'œil nu.

 14   Q.  Vous dites qu'il n'y avait que trois maisons à cet endroit-là.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Prenons maintenant le 00242I. Voici le

 16   recensement pour 1991/1992 [comme interprété].

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Ce n'est pas traduit, Monsieur le Président,

 18   Madame, Monsieur le Juge, mais nous avons la traduction des intitulés.

 19   Q.  Nous pouvons voir néanmoins que l'on parle de Gorazde. Par exemple, si

 20   l'on passe à la page suivante en B/C/S, jusqu'à la page 3.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faudrait-il zoomer ?

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, merci, ce serait une bonne idée,

 23   Monsieur le Président.

 24   Q.  A la ligne 13, à droite, on voit Gojcevici. C'est le recensement de

 25   1981. Si nous passons à la page suivante, à la ligne 1, nous pouvons voir

 26   qu'il s'agissait d'un village de 48 foyers, entièrement musulmans. Vous

 27   l'avez attaqué, vous l'avez incendié, n'est-ce pas ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est 48 personnes ou 48


Page 31446

  1   foyers, Monsieur Nicholls ?

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois que vous avez raison, Monsieur le

  3   Président, il s'agit de 48 personnes. Excusez-moi.

  4   Q.  Mais de toute façon, ces 48 personnes habitaient dans plus de trois

  5   maisons, j'imagine, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, mais il s'agit de 1992, ici, dont je vous parle, alors que le

  7   document que vous nous montrez est un document de 1981. Je ne sais pas

  8   combien il y avait d'habitants dans ce village en 1981, mais je sais que de

  9   1981 à 1992, on a construit un barrage qui avait inondé une partie du

 10   terrain et les personnes qui vivaient dans ce village, et je crois qu'il y

 11   a eu certainement des villageois qui sont partis de ce village. C'est une

 12   supposition. Bon, j'ignore combien il y avait de personnes avant notre

 13   action à nous, mais pendant l'action -- ou, pour être plus précis, un an

 14   avant que nous n'arrivions à Ustipraca, il n'y avait jusque-là aucun civil.

 15   Nous n'avons remarqué aucun civil à cet endroit-là et nous l'aurions

 16   remarqué s'il y en avait eu, des civils, puisque c'était tout près de nous.

 17   Et il n'y avait pas non plus de bétail, par exemple. Ces animaux, le bétail

 18   est nécessaire pour la vie d'une telle population.

 19   Q.  Mais vous verrez, Monsieur, que c'est en 1991 que ce recensement a été

 20   fait et non pas en 1981 dont je vous parle.

 21   R.  Moi, j'ai entendu 1981 dans mes écouteurs, mais c'est possible.

 22   Q.  C'était --

 23   R.  Je ne sais pas combien il y avait de personnes. C'est tout à fait

 24   possible. Je crois que cela reflète certainement la vérité, qu'il y avait

 25   autant de personnes, mais lorsque nous avons commencé notre offensive, et

 26   un an avant notre offensive, il n'y avait plus aucun civil qui y habitait.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander

 28   le versement au dossier des quatre documents que nous avons passés en


Page 31447

  1   revue.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je dire quelque chose ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Oui,

  6   Monsieur Karadzic, je vous écoute.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on se serve des documents

  8   de Bosnie-Herzégovine. C'est un document émanant de la Croatie et c'est un

  9   document qui recense la population croate originaire de Bosnie-Herzégovine

 10   et c'est l'intitulé alors que, et nous savons d'auparavant, c'est leur

 11   source. Ce document émane d'eux.M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur

 12   Karadzic.

 13    L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je pense que cette donnée serait

 14   différente, mais je ne crois pas qu'il est propice que nous nous servions

 15   des données d'un Etat voisin, alors que nous avons certainement des données

 16   au sein de l'Etat en question, des données de Bosnie.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais cela va sur le poids et ce

 18   n'est pas une question d'admissibilité. Nous allons admettre ces quatre

 19   documents.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je crois que le premier document est le

 21   24333 et non pas 24297.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons commencer par 24297.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, je suis vraiment désolé --

 24   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] 24333, 24323.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ?

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] 08105, ainsi que 4241I [comme interprété].

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 24333 recevra la cote


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  1   P6046; le document 24323 recevra la cote P6047; le document 08105 recevra

  2   la cote P6048; et le document 242I recevra le numéro P6049, Monsieur le

  3   Président, Madame, Monsieur les Juges.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

  5   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on parle brièvement de l'opération Zvijezda,

  6   "Etoile", de 1994.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce P01645,

  8   s'il vous plaît.

  9   Q.  Cela provient du commandement du Groupe tactique de Visegrad, du 11

 10   avril 1994, à savoir une semaine plus tard par rapport à la date qui

 11   figurait sur le document qu'on a déjà vu, signé par le commandant Dragisa

 12   Masal. Nous ne pouvons pas lire la liste de destinataires, pour ne pas

 13   perdre du temps, mais il s'agit de l'ordre pour ce qui est des actions à

 14   prendre qui faisaient partie de l'opération Zvijezda ou Etoile. Je

 15   m'excuse, je ne peux pas prononcer le nom de l'opération exactement -

 16   Zvijezda 94. Et j'aimerais que vous regardiez le bas du paragraphe numéro

 17   7.

 18   "Je vous transmets le message du commandant de l'état-major principal de

 19   l'armée de la Republika Srpska, du général Mladic, qui, le 10 avril 1994,

 20   s'est rendu dans notre zone d'opérations de combat : 'Il faut que vous

 21   avanciez, il ne faut pas que vous regardiez ce qui se passe autour de nous.

 22   Les Turcs doivent disparaître de ces régions.'"

 23   En tant qu'adjoint du commandant chargé du moral au niveau du corps, vous

 24   savez lorsque ce type de phrase est inclus dans l'ordre du commandant de

 25   l'état-major principal, cet ordre doit encourager les troupes et faire donc

 26   élever leur moral pour les combats, n'est-ce pas ?

 27   R.  J'étais chef du Groupe tactique et j'ai été commandant du groupe de

 28   combat et non pas adjoint du commandant chargé du moral. Dragisa Masal, le


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  1   commandant du groupe, a écrit ce document. Et en tant qu'officier

  2   subordonné, j'ai reçu ce document pour le faire exécuter et pour m'occuper

  3   de tout ce qui m'incombait en tant que commandant du groupe de combat. Et

  4   pour ce qui est de la phrase où il est dit qu'il ne faut pas faire

  5   attention à ce qui se passe autour de nous, je suppose que cela concernait

  6   les règles de l'aviation de l'OTAN sur nos positions, et nous avons pris

  7   des mesures pour éviter qu'ils nous bombardent, ils nous détruisent. Il

  8   s'agissait d'une manœuvre tactique. Ils vous approchaient du côté qui est

  9   soutenu par l'OTAN, c'est-à-dire si l'OTAN nous frappe, il doit frapper

 10   également ce côté que l'OTAN protège. C'est comme cela qu'on a procédé, en

 11   appliquant la tactique dans ce cas-là.

 12   Q.  Oui, et pour ce qui est du message du général Mladic concernant cette

 13   opération disait que les Turcs - et là il pensait aux Musulmans - devaient

 14   disparaître.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Et s'il s'agit d'une erreur de traduction.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'il faut maintenir ce qui est dit

 17   dans le document original. Il faut laisser le mot "Turcs", puisque

 18   lorsqu'il est dit "Turcs" ou "Oustacha", ces mots ont une acception

 19   précise.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Nicholls a cité ce qui est écrit dans

 21   ce document : "Les Turcs doivent disparaître de ces régions".

 22   Quelle était votre question, Monsieur Nicholls ?

 23   M. NICHOLLS : [interprétation]

 24   Q.  Ça, c'était le message du général Mladic. Il a dit que les Turcs

 25   devaient disparaître de ces régions, de ces zones. Lorsque nous voyons le

 26   mot "Turcs" dans ce type de document, cela veut dire Musulmans, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Probablement que oui, puisque habituellement, ou plutôt, souvent on


Page 31450

  1   utilisait cette appellation pour désigner les Musulmans.

  2   Q.  Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde un autre document. C'est

  3   24295 [comme interprété] sur la liste 65 ter. Cela fait partie de votre

  4   dossier. Regardons la page 2, il s'agit de la proposition concernant votre

  5   promotion. Et l'une des raisons citée dans ce document pour votre promotion

  6   est que pendant l'opération Zvijezda 94, ou Etoile 94, en tant que chef du

  7   commandement du Groupe tactique de Visegrad, il a exécuté des tâches du

  8   commandant du Groupe de combat qui a libéré cette zone. Je voudrais vous

  9   poser la question suivante : vous avez été promu, il s'agissait de la

 10   proposition portant sur votre promotion pour votre travail lors de

 11   l'opération Etoile 94, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non seulement pour cette opération, mais pour mon travail tout entier

 13   jusqu'au 14 mai 1994, à partir de l'année 1992 jusqu'à cette date-là.

 14   Q.  Oui, c'est pour cela que j'ai dit que c'était l'une des raisons pour

 15   laquelle vous avez été proposé à la promotion. Donc, la réponse est oui ?

 16   R.  Je vous ai dit que c'est vrai. Je ne peux pas répondre par un oui à

 17   cette question.

 18   Q.  Bien.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

 20   ce document ?

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 24285 recevra la cote

 24   P6050.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation]

 26   Q.  Maintenant, je voudrais qu'on revienne à votre témoignage dans une

 27   autre affaire pour ce qui est d'un autre sujet.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on, à cette fin, afficher le document


Page 31451

  1   de la liste 65 ter qui porte le numéro 24297. Dans le système du prétoire

  2   électronique, cela se trouve à la page numéro 103.

  3   Q.  Je vais lire à partir de la page 4 069, lignes 13 à 25, où M. le Juge

  4   Harhoff vous a posé la question lors de votre témoignage dans cette

  5   affaire.

  6   "Question : Je comprends que vous n'avez pas vu cela, vous n'avez pas

  7   exprimé votre opinion là-dessus, mais je pense que vous avez dit que vous

  8   avez entendu que de telles bombes," et là on parle de bombes aériennes

  9   modifiées, "que de telles bombes avaient été utilisées à partir du sol, à

 10   savoir que ces bombes ont été lancées en utilisant de lance-roquettes d'une

 11   façon modifiée. C'est pour cela qu'on les appelle bombes aériennes

 12   modifiées. Vous avez entendu parler de cela, n'est-ce pas ?

 13   Réponse :

 14   "La description que vous venez de donner est quelque chose que j'ai

 15   entendu la première fois lors de l'entretien avec l'enquêteur, à savoir le

 16   3 août l'année dernière. Ils m'ont dit, en fait, la première fois quel

 17   était l'aspect de ces bombes, comment ces bombes ont été modifiées et

 18   lancées. Moi, en personne, je n'ai jamais vu ces bombes et surtout cette

 19   façon de leur lancement à partir du sol."

 20   Ensuite, on vous a posé la question quand, la première fois, vous avez

 21   entendu dire que les bombes étaient lancées à partir du sol, dans une

 22   question précise du Procureur Alex Whiting. Page dans le prétoire

 23   électronique numéro 108, et dans le compte rendu il s'agit de la page 4

 24   074, lignes 3 à 14.

 25   "Question : J'aimerais vraiment qu'on soit précis, ici. Avez-vous jamais

 26   entendu dire que le Corps Sarajevo-Romanija avait utilisé des bombes

 27   aériennes modifiées.

 28   "Réponse : Je n'ai jamais entendu le terme 'modifiées'. Ce que j'ai entendu


Page 31452

  1   est que les bombes aériennes étaient utilisées. C'est ce que j'ai entendu.

  2   "Question : Lorsque vous avez entendu que les bombes aériennes avaient été

  3   utilisées, savez-vous comment ces bombes avaient été utilisées ? Lancées à

  4   partir du sol, ou des avions, larguées des avions ?

  5   "Réponse : J'ai déjà dit lors de l'entretien avec les enquêteurs que j'ai

  6   entendu la première fois que ces bombes avaient été lancées à partir du

  7   sol. Je ne connaissais pas ce type d'arme ou la façon à laquelle cette arme

  8   a été utilisée. Je n'en sais rien de plus là-dessus. J'y ai entendu la

  9   première fois que ces bombes avaient été lancées à partir du sol."

 10   C'est ce que vous avez dit précédemment dans votre témoignage après avoir

 11   prononcé la déclaration solennelle. Maintenant, je voudrais vous montrer

 12   des documents qui concernent cela.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] D'abord, P01782.

 14   Q.  Il s'agit du document provenant du commandement du Corps Sarajevo-

 15   Romanija daté du 7 avril 1995. Il s'agit de rapport de combat régulier --

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi. Excusez-moi. Non, ce n'est pas

 17   le document que j'ai voulu qu'il soit affiché. Je demande qu'un autre

 18   document soit affiché. C'est P01309. C'est le bon document.

 19   Q.  C'est le document du commandement du Corps Sarajevo-Romanija,

 20   préparation pour l'action selon le plan Talas, ou Vague numéro 1. Il s'agit

 21   de l'ordre concernant les préparations pour l'action. Regardons la page 2

 22   en anglais, et la page 2 également dans la version en serbe. La date du

 23   document est le 21 avril 1995. Regardez, s'il vous plaît, le paragraphe

 24   numéro 2.

 25   "Il faut préparer tout de suite des plates-formes de lancement et il faut

 26   qu'entre quatre et six bombes aériennes doivent être lancées simultanément,

 27   mais il faut que la cible soit atteinte en même temps, il faut donc

 28   préparer plusieurs bombes, et au cas où il y a des cibles non atteintes, il


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  1   faut lancer d'autres projectiles sur la même cible."

  2   Ce document fait référence à des bombes aériennes qui avaient été lancées

  3   du sol ?

  4   R.  Non, je ne comprends pas cela. Je n'ai jamais vu ce dispositif. Et ce

  5   document a été rédigé par l'organe chargé des opérations en coopération

  6   avec le chef de l'artillerie, et cetera. Donc, je n'ai pas vu ce

  7   dispositif, cette arme, mais je dois dire qu'une bombe aérienne est un

  8   projectile qu'on peut utiliser, est permise d'être utilisée. Au moins,

  9   c'était comme cela au sein de la JNA. Mais pour ce qui est de la façon à

 10   laquelle la bombe est lancée et comment, je n'en savais rien, je comprends

 11   le principe de l'emploi de ces bombes puisque j'étais officier qui

 12   bénéficiait d'une formation spécialisée en aviation. Je ne sais pas si la

 13   bombe a été lancée à partir du sol ou d'un camion, je n'ai jamais vu

 14   comment on utilisait cette bombe. Cela ne m'intéressait pas. Mais

 15   j'aimerais me familiariser avec cela --

 16   Q.  Permettez-moi de vous arrêter là. Est-ce que le Corps Sarajevo-Romanija

 17   pouvait larguer des bombes aériennes des avions pendant que vous y étiez ?

 18   Est-ce qu'il y avait de l'aviation qui opérait ? Et la réponse était non,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  On n'avait pas de conditions pour -- le corps n'avait pas de conditions

 21   pour opérer de cette façon-là. Le corps ne disposait pas d'avions ni

 22   d'hélicoptères.

 23   Q.  Merci. Regardons la page suivante dans les deux langues, s'il vous

 24   plaît. Bien. Votre nom est mentionné au paragraphe numéro 6, cela fait

 25   partie de cet ordre, et cela veut dire que vous deviez recevoir cet ordre ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Maintenant peut-on afficher le document


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  1   24322.

  2   Q.  C'est le document du commandement du Corps Sarajevo-Romanija. C'est un

  3   ordre strictement confidentiel où il est dit qu'il faut lancer une

  4   intervention rapide le 2 septembre 1995. On voit votre signature

  5   dactylographiée, Luka Dragicevic. Il est dit :

  6   "Numéro 1. J'ordonne que les tirs d'artillerie soient prêts pour

  7   soutenir les unités d'après le plan 'Talas ou Vague numéro 1' que vous avez

  8   obtenu en juin [comme interprété] de cette année."

  9   Au paragraphe 3 :

 10   "La Brigade d'Ilidza doit préparer les plates-formes de lancement des

 11   bombes aériennes pour occuper les postes militaires d'après le plan Talas

 12   1. Le poste militaire numéro 1…," mais je vais omettre cela, "et pour ce

 13   qui est des cibles, il faut aller de 1 à 15."

 14   Ensuite :

 15   "Les Brigades d'Igman et d'Ilidza doivent préparer 2 FAB de 250 kilomètres

 16   [comme interprété] et 105 kilomètres [comme interprété] et les charger sur

 17   les véhicules de la Brigade d'infanterie d'Igman, et la 3e Brigade

 18   d'infanterie de Sarajevo également doit charger quatre FAB de 250

 19   kilogrammes et 105 kilogrammes…"

 20   Ensuite :

 21   "Nous proposons que le commandement du Corps Sarajevo-Romanija déploie des

 22   plates-formes de lancement de la 3e Brigade d'infanterie de Sarajevo, qui

 23   se trouve actuellement à Trnovo, qu'elles soient déployées pour les

 24   activités de la direction de Lukavica."

 25   C'est votre document, c'est votre ordre concernant les préparations pour

 26   lancer les bombes aériennes à partir du sol, n'est-ce pas ?

 27   R.  J'ai déjà dit que je n'ai jamais vu ce dispositif en personne, donc je

 28   ne sais pas si les bombes étaient lancées à partir du sol ou d'une autre


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  1   façon. La deuxième chose, j'ai signé ce document parce que je suppose que

  2   je remplaçais probablement l'officier de permanence. Puisque lorsque le

  3   commandant ne se trouve pas au commandement et qu'il ne peut pas signer des

  4   documents, l'officier de permanence chargé des opérations a le droit de

  5   signer de tels documents, et ce document a été rédigé par les organes au

  6   sein du commandement, l'organe chargé des opérations, le chef de

  7   l'artillerie du commandement du Corps Sarajevo-Romanija. Tous les gens

  8   compétents techniquement. Et moi, je signais de tels documents. Parce

  9   qu'eux, ils n'avaient pas le droit de signer de tels documents. Mais la

 10   personne qui remplaçait à ce moment-là le commandant du Corps Sarajevo-

 11   Romanija, et dans ce cas-là c'était moi-même qui jouais le rôle de

 12   l'officier de permanence chargé des opérations au centre. Excusez-moi, le

 13   commandant du poste de commandement avancé. J'étais le commandant du poste

 14   de commandement avancé numéro 2, c'est vrai. C'est exact. Et moi, je

 15   disposais de mon commandement plus restreint qui était composé également --

 16   donc il n'y avait aucune différence par rapport au Corps de Sarajevo-

 17   Romanija. Mais seulement, j'étais compétent pour une partie plus restreinte

 18   du corps, à peu près 50 % du territoire.

 19   Au poste de commandement avancé, j'avais également le chef de

 20   l'artillerie, ensuite l'officier chargé des opérations, le chef des

 21   transmissions, et cetera, qui étaient membres du poste de commandement

 22   avancé. Et pour ce qui est de ce document, ils l'ont préparé parce qu'ils

 23   étaient compétents techniquement parlant. Mais moi, j'ai eu le droit de le

 24   signer. Mais ici, j'ai joué le rôle du commandant du poste de commandement

 25   avancé numéro 2. C'était ma réponse complète.

 26   Q.  Nous venons de nous mettre d'accord sur le fait que le Corps Sarajevo-

 27   Romanija ne pouvait pas lancer des bombes de l'air puisque le corps ne

 28   disposait pas d'aviation. Mais si c'était pas possible de lancer de telles


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  1   bombes à partir de l'air, donc le corps pouvait lancer ces bombes à partir

  2   du sol ? Soit l'un, soit l'autre.

  3   R.  Je n'ai pas vu le lancement des bombes aériennes en utilisant des

  4   plates-formes de lancement. Je n'ai pas vu cela en personne, et je ne

  5   connais pas de détails de ce type de lancement, si c'était à partir d'une

  6   plate-forme de lancement se trouvant sur un camion ou au sol. Mais je

  7   suppose que ça n'a pas été lancé à partir d'un avion.

  8   Q.  Non. Si la bombe est lancée d'un camion, ne s'agit-il pas également du

  9   lancement à partir du sol, et non pas à partir d'un avion ?

 10   R.  Non, ce n'est pas à partir d'un avion ou de l'air. Mais cela pouvait

 11   être également à partir d'une plate-forme de lancement se trouvant sur une

 12   rivière ou sur la mer, par exemple.

 13    M. NICHOLLS : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au

 14   dossier.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 24322 recevra la cote

 18   P6051.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on afficher maintenant P01202, s'il

 20   vous plaît.

 21   Q.  Ce document également concerne Talas 1, ou Vague 1. La date est le 3

 22   septembre 1995. Il s'agit également du document que vous avez envoyé en

 23   urgence. Il s'agit du rapport du commandement de la brigade, il s'agit de

 24   décision des conclusions et des demandes. Et à la page 1, vous dites que :

 25   C'est bien parce que nous n'avons pas lancé d'attaques contre les forces

 26   d'intervention rapide. Regardons la page 2, le point (C), dans les deux

 27   versions. Il s'agit de votre document, encore une fois.

 28   "Les bombes aériennes --" c'est (C)(2) :


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  1   "Les bombes aériennes ainsi que d'autres munitions qui sont gardées à

  2   'Pretis' doivent être disposées en urgence aux brigades pour les utiliser

  3   si le besoin se présente. Puisque, probablement, ces bombes ne pourraient

  4   pas être transmises au moment où le besoin se présente."

  5   Donc ici, vous dites que les bombes doivent être transmises aux brigades

  6   pour les utiliser, et vous n'avez pas d'avions. Donc vous ordonnez que ces

  7   bombes soient transmises pour qu'elles soient lancées du sol, n'est-ce pas

  8   ?

  9   R.  Je n'ai pas vu la date à la première page. Est-ce que je peux la voir ?

 10   Je n'ai pas vu la date de la décision -- ou, plutôt, de l'information.

 11   Q.  Certainement. Il s'agit du 3 septembre 1995, mais vous pouvez regarder

 12   également la première page si vous le voulez.

 13   R.  Non, non, non, je vous crois. C'est le 3 septembre, donc. Juste un

 14   instant, s'il vous plaît. J'étais toujours dans le rôle du commandant du

 15   poste de commandement avancé numéro 2 du Corps Sarajevo-Romanija -- non, ce

 16   n'était pas ainsi.

 17   Q.  Vous souvenez-vous de ma question ?

 18   R.  Oui, je me souviens de votre question. Pour ce qui est de votre

 19   constatation et de votre question, je peux dire que ce n'est pas vrai,

 20   puisque pour ce qui est -- ce transfert des armes ne veut pas dire que ces

 21   armes devaient être utilisées, seulement en cas où besoin se présente. Mais

 22   à ce moment-là, Pretis a été presque détruit, mais par hasard, les

 23   provisions des bombes aériennes étaient restées intactes. Et puisque cela

 24   se trouvait en un seul endroit, on devait les déployer dans les brigades

 25   parce que les brigades avaient des entrepôts où elles pouvaient entreposer

 26   ce type de bombes aériennes pour que toutes les bombes aériennes ne soient

 27   pas détruites. C'était l'objectif de cet ordre, à savoir de ce que vous

 28   m'avez posé comme question. Ici, il n'est dit nulle part qu'il fallait les


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  1   utiliser, mais seulement lorsqu'il est nécessaire de les utiliser.

  2   Q.  Les utiliser sans délai ?

  3   R.  C'est où, pouvez-vous me dire ? Ah, oui, pour les utiliser rapidement,

  4   mais non pas promptement. "Sans attendre" ou "sans délai", cela n'est pas

  5   écrit ici.

  6   Q.  Bien. Je vous dis, Monsieur, que vous n'avez pas dit la vérité lorsque

  7   vous avez déposé précédemment, la dernière fois, devant la Chambre de

  8   première instance. Je vais vous rappeler vos propos :

  9   "Durant l'entretien avec les enquêteurs, j'ai déjà dit que j'avais entendu

 10   la première fois lors de l'entretien avec les enquêteurs qu'elles ont été

 11   lancées du sol. Je ne connaissais pas ce type d'armes, et je ne connaissais

 12   pas non plus la façon à laquelle cette arme a été utilisée et je n'en sais

 13   toujours rien. J'ai entendu la première fois alors que ces bombes étaient

 14   lancées du sol."

 15   Nous avons vu le document que vous avez signé et où il est décrit

 16   comment étaient ces bombes et comment ces bombes devaient être lancées. Je

 17   fais valoir que vous avez même essayé de dissimuler vos connaissances sur

 18   les bombes aériennes ainsi que vos connaissances pour ce qui est de leur

 19   utilisation au moment où vous avez témoigné devant la Chambre de première

 20   instance la dernière fois.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de la "terre" ou du "sol" ?

 22   Puisqu'il faut que cela soit traduit par "sol" et non pas la "terre".

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre à cette question --

 24   M. NICHOLLS : [interprétation]

 25   Q.  Oui, allez-y. Mais peut-être qu'il vous serait utile si je vous dis ce

 26   que vous avez dit.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on afficher le document 2427 sur la

 28   liste 65 ter.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Entendons la réponse. Et je vois l'heure

  2   également.

  3   Continuez, Monsieur Dragicevic.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que j'ai dit la vérité précédemment,

  5   et je dis la vérité aujourd'hui aussi. Je n'ai pas vu le fonctionnement de

  6   cette arme et où se trouvait la plate-forme de lancement. Pour ce qui est

  7   des bombes, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'informations et de connaissances.

  8   Je peux tout vous dire pour ce qui est des bombes aériennes, mais pour ce

  9   qui est des questions qui m'ont été posées à l'époque, c'étaient les

 10   questions pour ce qui est des bombes aériennes modifiées. Mais cette bombe-

 11   là ne peut pas être modifiée. On ne peut modifier que la façon de leur

 12   utilisation, comment les lancer ou les larguer. Mais vous ne pouvez pas

 13   procéder à la modification d'une bombe qui pèse 250 kilogrammes du matériel

 14   fondu. Et aujourd'hui, je dis encore une fois que je n'ai jamais vu le

 15   lancement d'une telle bombe aérienne. Donc je ne peux pas dire de mensonge,

 16   parce que je n'ai pas vu cela.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous dois une excuse.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation]

 19   Q.  J'ai une dernière question pour vous. Vous avez essayé d'éviter de

 20   répondre à la question pour savoir si vous avez vu des bombes aériennes.

 21   Lorsque vous avez déposé, après avoir prononcé la déclaration solennelle,

 22   lorsque vous étiez ici la dernière fois en 2006 lors de votre entretien

 23   avec le bureau du Procureur, vous avez entendu que ce type de bombe pouvait

 24   être lancée à partir du sol, et ce n'était pas vrai, n'est-ce pas ?

 25   R.  Tout ce que j'ai dit n'importe quand et ce que j'ai dit aujourd'hui,

 26   c'est la vérité. Mais la question qui se pose est de savoir si vous

 27   comprenez cela ou si vous voulez comprendre cela, parce que j'ai dit alors

 28   que je n'ai pas vu la bombe de 250 kilogrammes. Et moi en personne, je


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  1   m'occupais de bombes aériennes de 100 kilogrammes et de 250 kilogrammes --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dragicevic, nous allons nous

  3   arrêter là. Et la question qu'on vous a posée n'était pas de savoir si vous

  4   avez jamais vu une bombe aérienne, vous en personne.

  5   Nous allons continuer demain.

  6   Monsieur Dragicevic, j'aimerais vous avertir que vous ne devriez parler à

  7   personne à propos de votre témoignage d'ici demain.

  8   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée. Nous reprenons

 10   demain à 9 heures.

 11   --- L'audience est levée à 14 heures 50 et reprendra le vendredi, 14

 12   décembre 2012, à 9 heures 00.

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