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1 Le jeudi 13 décembre 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Le Juge
7 Morrison est indisposé aujourd'hui, donc nous allons siéger en application
8 du 15 bis.
9 Oui, Monsieur Nicholls, bonjour. Veuillez continuer, je vous prie.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Merci.
11 A titre préliminaire, je voudrais procéder à une rectification pour ce qui
12 est d'une ligne ambiguë au compte rendu d'hier. En page 31 354, lorsque je
13 faisais un résumé du témoignage de ce témoin dans l'affaire Krajisnik, et
14 je me réfère aux lignes 5 à 6, j'ai dit :
15 "A la fin de la page, il est question de l'un des détenus qui s'appelait
16 Milorad Sehovac."
17 Je ne l'ai pas dit de la façon la plus heureuse. Ce qui est dit au
18 compte rendu, c'est que l'un des détenues avait téléphoné à Milorad
19 Sehovac, c'est ce qu'il convient d'entendre, et non pas le fait que l'un
20 des détenus portait ce nom-là.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
22 LE TÉMOIN : MILORAD SEHOVAC [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Contre-interrogatoire par M. Nicholls : [Suite]
25 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous m'entendez bien ?
26 R. Bonjour. Je vous entends parfaitement bien.
27 Q. Bon. Lorsque, hier, nous avons quitté ce prétoire, je m'apprêtais à
28 vous poser une question, mais nous n'avions plus de temps. Alors, hier, en
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1 page 31 355, ligne 5, vous avez dit ce qui suit :
2 "Au paragraphe 2 de ma déclaration, j'ai indiqué la période exacte que j'ai
3 passée à Brcko, à savoir à compter de mi-août 1991 jusqu'au 15 août 1992."
4 Alors je voudrais que nous nous référions à cette déclaration, qui porte la
5 référence 1D06901. Et je vois que vous avez un exemplaire de votre
6 déclaration sur papier, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. Et je voudrais déclarer la chose suivante --
8 Q. Non, non --
9 R. -- s'il vous plaît --
10 Q. Où dans cette déclaration, au paragraphe 2, dit-on que vous étiez à
11 Brcko du tout, et encore moins de 1991 à 1992 ?
12 R. J'ai donné des ordres. J'ai remis cinq documents, certains de ces
13 documents sont des originaux. Je les ai remis le premier jour à la Défense
14 et ça a été téléchargé dans le système électronique du Tribunal de La Haye.
15 En sus, pour dire la vérité pleine et entière, je vais vous donner ici les
16 cinq exemplaires de ces ordres. Une attestation du commandement du Corps de
17 la Bosnie de l'est, où il est dit de façon explicite que du 19 mai 1991 au
18 15 août 1992, je me trouvais dans les rangs du Corps de la Bosnie de l'est.
19 J'ai un ordre original émanant du ministre de la Défense de la Republika
20 Srpska, à savoir le général Subotic, qui me nomme aux fonctions de
21 commandant de la Brigade de Sarajevo. Qui plus est, j'ai un bordereau de
22 sortie de l'hôpital médical militaire entre le 3 juin et --
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la date.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] -- en juillet 1995. Puis, l'autre document
25 c'est un transfert de l'état-major de la VRS vers l'armée de Yougoslavie,
26 de la VJ. Et le cinquième document c'est un ordre émanant du chef de
27 l'état-major principal de l'armée de Yougoslavie qui m'a mis à la retraite
28 le 15 avril 2002. Tout ceci a été remis.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Sehovac --
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que vous ayez bien
4 compris la question. Je vais demander à M. Nicholls de répéter sa question.
5 Et je vous prie de vous concentrer et répondre à la question qui vous est
6 posée.
7 Allez-y, Monsieur Nicholls.
8 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. La question était celle-ci : vous nous avez dit hier dans ce prétoire
10 qu'au paragraphe 2 vous avez exactement cité la période où vous étiez à
11 Brcko et que c'était mi-août 1991 au 15 août 1991.
12 Comprenez-moi bien que je ne conteste pas que vous étiez à Brcko pendant
13 cette période. Ma question était celle de savoir où est-ce que cela est
14 écrit dans le deuxième paragraphe de la déclaration ? Parce que dans votre
15 déclaration, si vous êtes d'accord avec moi, on ne mentionne pas Brcko du
16 tout ?
17 R. La seule et unique raison de ce fait c'est qu'au suivi de la situation,
18 j'ai vu qu'on parlait de Sarajevo, et moi j'ai énuméré les fonctions qui
19 étaient les miennes au sein du Corps de Sarajevo-Romanija.
20 Q. Bon. Alors, vous êtes d'accord avec moi -- mais attendez, attendez,
21 attendez.
22 R. [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous êtes d'accord pour dire que
24 dans votre déclaration Brcko n'est pas mentionné ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Nicholls vous a posé cette question
27 parce que vous avez répondu différemment dans une réponse hier. Vous aviez
28 dit que c'était indiqué dans votre déclaration, or cela n'est pas exact.
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
2 Q. Alors je vois que vous avez votre déclaration sous les yeux. J'ai
3 remarqué hier lorsque vous avez examiné cette déclaration - et je n'ai pas
4 eu le temps de le faire remarquer - et j'ai constaté que vous aviez
5 beaucoup de notes manuscrites en dernière page. J'aimerais bien jeter un
6 coup d'œil dessus, avec l'aide de Mme l'Huissière. Alors vous m'avez montré
7 la dernière page, qui est tout à fait blanche, mais le dos de la page 1
8 comporte pas mal d'inscriptions, y compris quelque chose au sujet de Brcko.
9 En page 2, au dos de la page, il est également mentionné Brcko. Page 3
10 aussi, beaucoup d'inscriptions. Page 4 aussi, beaucoup d'inscriptions. Et
11 au dos de la page 5, il y a quelque chose d'écrit au sujet de Sarajevo.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Alors moi, je voudrais demander une copie de
13 tout ceci parce que j'ai un collègue qui est à même de lire le serbo-croate
14 et je vais demander à ce que ceci soit examiné pendant que je ferai mon
15 contre-interrogatoire. Puis-je bénéficier de l'aide de l'huissière.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez une observation, Monsieur
17 Robinson ?
18 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas d'objection
19 du tout.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Si nous avons besoin d'une pause pour faire
22 une copie, je ne vois pas d'inconvénient. Si le témoin en a besoin pour
23 répondre aux questions, je veux bien lui donner ceci. Je peux lui donner
24 une copie de sa déclaration, une copie vierge, sans inscriptions.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de cinq
26 minutes.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
28 --- La pause est prise à 9 heures 11.
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1 --- La pause est terminée à 9 heures 21.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls, veuillez
3 continuer.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur, il me reste encore quelques questions à vous poser sur ce
6 sujet. En page 31 355 du compte rendu, vous avez dit que du 9 au 20 mai
7 vous étiez dans une localité qui s'appelle Piperci - du moins, c'est ce qui
8 est consigné au compte rendu. Est-ce que vous pouvez nous épeler ?
9 R. Piperci, P-i-p-e-r-c-i, ça se trouve à l'est de Brcko, en direction de
10 Bijeljina.
11 Q. Merci.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 65 ter
13 24347 à présent.
14 Q. Et en attendant que ce soit affiché sur nos écrans, je vois que vous
15 avez à nouveau un exemplaire de votre déclaration.
16 R. Je n'en ai pas besoin. Vous pouvez la reprendre.
17 Q. Mais laissez-moi terminer. Vous pouvez la garder. Mais si vous voulez
18 consulter le document, faites-le-moi savoir afin qu'on consigne au compte
19 rendu quand est-ce que vous témoignez partant de votre mémoire et quand
20 est-ce que vous avez besoin de vérifier des choses.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous comprenez ceci, Monsieur
22 ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, et je vais vous
24 dire pourquoi. Je me suis préparé pour répondre à des questions sur
25 Sarajevo. Après le récolement il y a deux jours au bureau du Procureur,
26 j'ai pris des notes de mémoire au sujet de Brcko pour pouvoir dire ici la
27 vérité, et j'ai essayé de me remémorer des dates et des événements. Pour ce
28 qui est de Sarajevo, je me suis préparé à fond partant de la documentation
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1 que j'ai eue à ma disposition. Et pour ici, je me suis uniquement préparé
2 pour Sarajevo, et c'est la seule raison à cela.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien, Monsieur Sehovac. Quand avez-
4 vous consigné ces notes manuscrites sur le texte de votre déclaration ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Après la conversation que j'ai eue au bureau
6 du Procureur. Et j'ai eu quelques 45 minutes d'échange avec eux. Pour
7 pouvoir me souvenir de ce qui s'est passé, j'ai estimé que j'en aurais
8 peut-être besoin. Mais moi, ma déclaration, au final, je n'en ai pas besoin
9 du tout. Il s'est passé beaucoup de choses, et il s'est passé depuis 20
10 ans. Il y a pas mal de choses dont il faut se souvenir, et j'ai changé deux
11 ou trois postes de service pendant la guerre et j'ai été un peu surpris de
12 voir que l'on a mis à l'ordre du jour Brcko aussi.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons aucune difficulté à vous
14 voir garder le texte de la déclaration. Mais à chaque fois que vous voudrez
15 vous pencher sur vos notes, faites-le savoir aux personnes présentes. C'est
16 la seule chose que M. Nicholls avait voulu mettre en exergue.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. J'ai bien compris.
19 M. NICHOLLS : [interprétation]
20 Q. Bien. Alors, Monsieur, ceci est une carte du secteur.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Ça n'était pas sur ma liste, Madame,
22 Messieurs les Juges, mais je ne savais pas que ce nom allait être
23 mentionné. Et j'ai examiné cette carte.
24 Q. Vous nous avez dit que cet endroit, Piperci, se trouvait à l'est de
25 Brcko. Je pense que vous allez certainement être à même de le retrouver sur
26 la carte. Et j'aimerais que vous placiez un petit cercle avec le stylet
27 électronique à cet emplacement-là.
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Bien. Alors, à quelle distance cela se trouve-t-il à peu près de Brcko;
2 30 kilomètres ou moins ?
3 R. Si on mesure à compter de l'entrée de la ville, ça fait à peu près 20
4 kilomètres. Si on mesure à compter de la caserne, il faut dire 24 à 25
5 kilomètres.
6 Q. Merci. Ceci a répondu à ma question. Je vous prie de mettre votre nom
7 sur cette carte et de mettre la date d'aujourd'hui. On est le 13 décembre
8 2012.
9 R. Vous voulez que je mette un paraphe ou que je signe mon nom en entier ?
10 Q. Je crois que les initiales, ça ira.
11 R. Ça, ça n'écrit pas. Ah, si. On est le 13.
12 Q. C'est très bien. Merci.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction suivante
14 de l'Accusation.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, il s'agira
16 de la pièce P6043.
17 M. NICHOLLS : [interprétation]
18 Q. Bien. Je vais passer à un autre sujet, Monsieur, et je vais notamment
19 passer à Sarajevo, et vous êtes préparé, donc, pour ce qui est de Sarajevo.
20 Je vais vous poser des questions qui se rapportent au paragraphe 63 de
21 votre déclaration et au-delà. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous
22 pencher dessus.
23 R. Certes.
24 Q. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, votre toute première
25 déclaration a été faite aux représentants de la Défense il y a un an, en
26 décembre 2011 à peu près, n'est-ce pas ?
27 R. Exact.
28 Q. Et lorsque vous êtes venu à La Haye, vous avez complété cette
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1 déclaration et ça s'est fait récemment, ce mois-ci, lorsque vous êtes
2 arrivé, n'est-ce pas ?
3 R. Oui. La raison du complément, c'était que je m'étais préparé entre-
4 temps et je suis venu avec des renseignements tout à fait précis.
5 Q. Bon. Lorsque je vous pose une question à laquelle vous pouvez répondre
6 par un oui ou par un non, c'est-à-dire est-ce que vous avez ajouté quelque
7 chose à la déclaration une fois arrivé, si ça a été fait, il suffit de
8 répondre que oui. Il n'est point nécessaire d'apporter des explications
9 plus en avant, à moins qu'il ne s'agisse d'une question où l'on ne saurait
10 répondre par un oui ou par un non. Je vais vous donner l'opportunité
11 d'expliquer vos réponses aussi, mais efforcez-vous d'entendre la question
12 et de répondre à la question que je vous ai posée sans en rajouter
13 davantage.
14 Alors, nous avons obtenu une version de votre déclaration avec les
15 modifications qui y ont été apportées.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Aussi vais-je demander à ce que cela soit
17 affiché sur nos écrans, paragraphe 63, page 19 en version anglaise, et page
18 12 dans la version originale en serbe.
19 Q. Alors, votre déclaration -- la première mouture de votre déclaration,
20 celle de 2011, englobe les trois premières phrases, ce qui fait que le
21 passage se lisait comme suit, et je vais en donner lecture :
22 "On m'a montré le document 1D8436 - le document que j'ai compilé parle de
23 cibles militaires au centre de Hrasnica. Au sujet de ce document, on m'a
24 montré un document 65 ter qui porte la référence 10693, relative à des
25 cibles militaires que j'ai identifiées dans le document 1D8436. La bombe
26 aérienne modifiée, d'après ce que j'en sais, a été tirée vers l'école
27 Aleksa Santic, où l'on avait fabriqué des obus pour les besoins du 1er
28 Corps de l'ABiH."
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous montre ceci. Il
2 s'agit de la pièce D02353.
3 Q. Je crois que c'est le bon document pour ce qui est du document auquel
4 vous avez fait référence. Alors, c'est bien le document dont nous avons
5 parlé. Il s'agit d'un document émanant de vous, daté de août 1994, votre
6 analyse de la ligne de la défense, n'est-ce pas, et c'est le document que
7 vous mentionnez dans votre déclaration en 2011, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Alors, l'ordre de lancer des bombes aériennes auquel vous faites
10 référence, ça a été donné le 6 avril 1995, huit mois après votre analyse.
11 Il s'est donc écoulé une période de huit mois entre le moment où vous avez
12 procédé à cette analyse et le moment où un ordre a été donné de lancer ces
13 bombes. Alors, indépendamment de la chose, vous établissez un lien entre
14 ces deux documents. C'est ce que votre déclaration nous dit ?
15 R. Ce n'est pas moi qui donnais l'ordre de tirer des bombes aériennes ou
16 de les lancer. L'ordre est venu --
17 Q. Il y a peut-être une erreur d'interprétation. Je sais que ce n'est pas
18 vous qui avez donné l'ordre de lancer une bombe aérienne. Ce que je voulais
19 dire c'est que d'après votre déclaration, ces documents sont placés en
20 corrélation, bien qu'il y ait eu une période de huit mois à s'écouler entre
21 le moment où l'analyse a été faite et l'ordre donné de lancer une bombe
22 aérienne, ordre que vous n'avez pas donné vous-même, n'est-ce pas ?
23 R. C'est cela.
24 Q. Bon. Vous arrivez à La Haye un an plus tard, et on va se pencher sur le
25 reste du paragraphe 63 qui étoffe votre récit, et vous avez exposé les
26 raisons du lancement d'une bombe aérienne en direction de Hrasnica. Vous
27 avez mentionné des documents additionnels, P5981, puis le D782, au sujet
28 desquels vous dites qu'ils jettent de la lumière sur l'ordre donné par le
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1 général Milosevic pour ce qui est de l'utilisation de ces bombes aériennes.
2 Et vous concluez du fait d'avoir des informations qui disent que cette
3 bombe aérienne avait été lancée en direction de l'école Aleksa Santic, où
4 des munitions étaient fabriquées, et vous essayez d'établir une corrélation
5 avec la déclaration que vous avez faite un an avant. Alors d'où avez-vous
6 obtenu une information disant qu'une bombe aurait atterri près de l'école
7 Aleksa Santic ? Parce que ça ne découle pas de la déclaration.
8 R. Ecoutez, à partir de mon poste d'observation, on voit Hrasnica en
9 entier. On a entendu la chose, on a vu, et on a appris par le commandement
10 du corps que la bombe était tombée dans le secteur de la cible visée. Et
11 troisième chose que je voulais signaler, rien n'a été modifié de façon
12 significative entre mon analyse et le lancement de la bombe. La partie
13 adverse a continué à fabriquer des munitions à cet endroit-là. Donc, il y a
14 eu un suivi d'observation, les informations venues du commandement du Corps
15 de Sarajevo-Romanija. Et je précise qu'au moment où cette bombe a été
16 lancée, pendant deux ou trois jours avant, nous avions subi, mon unité
17 avait subi de fortes attaques en provenance justement de Hrasnica. Je ne
18 sais pas si vous le savez, mais pendant les opérations de combat --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Sehovac, je vous prie de vous
20 concentrer sur la nécessité de répondre aux questions. La question était
21 celle de savoir d'où avez-vous obtenu votre information disant que cette
22 bombe aérienne était tombée non loin de l'école Aleksa Santic.
23 M. NICHOLLS : [interprétation]
24 Q. Et vous avez répondu. Je vous en remercie, Monsieur. Donc, d'après ce
25 que j'ai cru comprendre, partant des positions que vous occupiez, vous
26 pouviez voir Hrasnica et vous avez pu voir où est-ce que cette bombe
27 aérienne modifiée est tombée, n'est-ce pas?
28 R. Oui.
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1 Q. Alors, vous avez tout de suite pu voir que ça n'a pas touché l'école,
2 qui était la cible alléguée, n'est-ce pas ?
3 R. Eh bien, à partir d'une distance de 3 kilomètres, d'après moi, il y a
4 eu un écart de 20 ou 30 mètres. C'était juste à côté. Vous ne pouvez pas
5 être précis au mètre près.
6 Q. Alors pour répondre à ma question, vous aurez pu dire : Oui, vous avez
7 pu voir que la bombe a raté sa cible.
8 R. Moi, j'ai pu voir que c'est tombé juste à côté de la cible.
9 Q. Mais vous n'avez pas pu voir l'école intacte ?
10 "…elle se trouvait à 20 ou 30 mètres de là."
11 Et nous estimons que c'était beaucoup plus loin, c'est-à-dire à
12 quelque 108 [comme interprété] mètres. Donc, vous avez pu voir que ça
13 n'avait pas touché l'école, n'est-ce pas ?
14 R. C'est exact, mais c'est tombé à proximité de l'école.
15 Q. Bon.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande maintenant à ce qu'on nous montre
17 la pièce D00782, s'il vous plaît.
18 Q. Ce document, vous l'avez mentionné au paragraphe 63 de la déclaration,
19 et :
20 "La Défense m'a montré ce document, et ceci jetait la lumière sur
21 l'ordre donné par le général Milosevic au sujet de la bombe aérienne…"
22 Cet ordre était destiné à l'artillerie de Lukavac 95; est-ce bien
23 exact ?
24 R. Donnez-moi un instant pour que je puisse voir.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Probablement, pouvez-vous voir
26 l'inscription "Lukavac 95" en haut à droite du document.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'était l'année 1995, il y a eu des
28 combats sur l'axe Igman-Trnovo. Et ça vient de ce commandant, oui.
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1 M. NICHOLLS : [interprétation]
2 Q. Et la date est celle du 4 avril 1995. Ça se rapporte à l'ordre du
3 lancement d'une bombe aérienne le 6 avril. Je pense que nous pouvons être
4 d'accord pour dire que Lukavac 95 ne dit rien au sujet de l'école Aleksa
5 Santic. Il est question seulement de neutraliser les activités de
6 l'artillerie et des mortiers de l'ennemi, n'est-ce pas ? Ça n'a rien à voir
7 avec votre document de huit mois avant cela, n'est-ce pas ?
8 R. C'est cela.
9 Q. Merci. Je voudrais maintenant qu'on nous montre la pièce P01201, c'est
10 l'ordre donné à la date du 6 avril. C'est l'ordre dont nous parlons, n'est-
11 ce pas. Très bien. Oui. Donc, c'est un ordre qui est très clair, et cet
12 ordre donne les raisons pour lesquelles il est donné. Au premier
13 paragraphe, on peut y lire, les forces musulmanes ont attaqué depuis les
14 positions de la 2e Brigade légère d'infanterie de Sarajevo … et ensuite,
15 plusieurs de nos soldats et nos civils ont été blessés.
16 "Afin de pouvoir contrecarrer l'ennemi et leur donner un
17 avertissement afin qu'ils puissent être contraints d'accepter cette trêve,
18 je donne l'ordre suivant :
19 "La Brigade d'Ilidza préparera immédiatement le lancement d'une bombe
20 aérienne et un transporteur de bombe pour le lancement.
21 "Sélectionnez les cibles les plus importantes à Hrasnica ou à
22 Sokolovic Kolonija, où il y aura le plus de pertes humaines et
23 matérielles."
24 Donc, j'aimerais savoir, Monsieur, tout d'abord, cet ordre ne se
25 limite pas à Hrasnica, mais il porte également sur Sokolovic Kolonija,
26 n'est-ce pas, en parlant de la bombe aérienne qui doit être lancée à cet
27 endroit ?
28 R. Oui.
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1 Q. De nouveau, ceci n'a rien à voir, vous dites, avec votre ordre de
2 huit mois avant. Nous avons déjà établi que cette bombe aérienne avait raté
3 l'école. Est-ce que vous savez quels sont les dégâts que la bombe aérienne
4 a produits, comme vous avez dit ce matin ? Est-ce que vous savez qui a été
5 tué et qu'est-ce que cette bombe a fini par détruire ?
6 R. D'abord, ce n'est pas moi qui ai rédigé cet ordre. J'ai simplement
7 envoyé une proposition au commandant de corps d'armée pour l'utilisation
8 d'une bombe aérienne. Je ne sais pas, deuxièmement, qui a été tué ou
9 blessé, je ne le sais pas, mais que c'étaient des soldats -- de façon
10 inofficielle [phon], que c'étaient des soldats qui avaient assuré la
11 sécurité de cette usine qui fabriquait les obus pour le 1er Corps d'armée.
12 Donc il y avait des soldats, effectivement, mais je ne conteste pas qu'il y
13 ait eu des pertes collatérales civiles, évidemment.
14 Q. Très bien. Merci. Premièrement, d'abord, je suis désolé d'avoir appelé
15 ce document votre document. C'était simplement mon analyse. Je vous demande
16 pardon.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Et ensuite, j'aimerais demander que l'on
18 affiche P01798, s'il vous plaît.
19 Q. Voilà un rapport pour une enquête sur les lieux médico-juridique
20 "forensic", sur l'endroit où la bombe est tombée. Et on peut voir ici Ziba
21 Custovic, c'est une femme musulmane qui a été tuée, et on voit également le
22 nom des personnes qui ont été blessées. Ensuite, on peut lire que deux
23 maisons ont été détruites et 11 maisons ont subi des dégâts. Selon notre
24 thèse, cet endroit se trouvait à environ 150 mètres de l'école. Est-ce que
25 vous êtes d'accord avec moi que ces maisons ont été détruites et qu'elles
26 se trouvaient à environ 150 mètres de la cible ?
27 R. Voyez-vous, Fikret Prevljak était le commandant de la 104e Brigade. Son
28 obligation était de faire en sorte que ses unités, depuis la région où
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1 elles étaient déployées, éliminent la population civile ou la repousse.
2 Mais c'est quelque chose qu'il n'a pas fait. Et ensuite, moi, j'étais au
3 sein de la 4e Brigade motorisée. C'est la Brigade d'Ilidza qui a tirée ces
4 munitions. Je ne conteste pas du tout que tout ce qui est écrit dans ce
5 document est vrai.
6 Q. Très bien. Merci.
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demanderais l'affichage de nouveau de la
8 pièce P01201, s'il vous plaît.
9 Q. Je vous demanderais de bien vouloir me suivre, Monsieur. Si vous vous
10 penchez sur cet ordre du général Milosevic, et si nous prenons la
11 signification de cet ordre, on peut lire lancer une - une - bombe aérienne,
12 je dis bien une :
13 "Sélectionner les cibles les plus importantes à Hrasnica ou Sokolovic
14 Kolonija où il y aura le plus grand nombre de pertes humaines et
15 matérielles" --
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Intervention, s'il vous plaît. Interprétation
17 ou traduction. M. Nicholls a dit "le fond de cette signification et…," et
18 en serbe, on ne nous a pas traduit le fond, la toute -- à prime abord,
19 lorsqu'on lit ce document, voilà la signification, et ce n'est pas quelque
20 chose qu'on a reçu en B/C/S.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.
22 Q. Donc, la signification littérale ou la signification principale de ce
23 document est de lancer une bombe aérienne sur une cible à Hrasnica ou à
24 Sokolovic Kolonija où l'on retrouvera le plus grand nombre de pertes
25 humaines et matérielles.
26 Eh bien, si ceci était l'objectif de cet ordre-ci, l'ordre a été mené
27 à bien, la mission a été exécutée, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, c'est tout à fait juste. Mais il y avait également des cibles
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1 militaires à Hrasnica ainsi qu'à Sokolovic Kolonija. A Hrasnica, à l'école,
2 il y avait la production d'obus et la formation de policiers. Tout près de
3 là, il y avait un poste de commandement et il y avait des armes
4 d'artillerie. S'agissant de Sokolovic Kolonija, il y avait des positions de
5 tir. Et j'estime, bien sûr, que c'est des objectifs militaires tout à fait
6 légitimes, et justement c'est ce que j'ai dit au commandant dont le nom
7 apparaissait sur le document que nous avons vu ici il y a quelques
8 instants.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Lorsque le témoin a énuméré tout ce qui se
10 trouvait à Sokolovic Kolonija, le compte rendu d'audience ne fait pas état
11 de Sokolovic Kolonija.
12 M. NICHOLLS : [interprétation]
13 Q. Essayez de répondre de façon un peu plus lente. Ne répondez pas si
14 rapidement.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous confirmez que vous avez
17 bien mentionné Sokolovic Kolonija, Monsieur le Témoin ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Alors, pour que la Chambre puisse
20 mieux comprendre votre déposition de façon plus précise, veuillez ralentir
21 votre débit lorsque vous répondez aux questions.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
24 Q. Dans la dernière réponse que vous avez donnée, vous avez dit que dans
25 cette région il y avait des cibles militaires, des objectifs militaires.
26 Vous êtes un militaire de carrière depuis 1974. Vous avez été militaire de
27 1974 à 2002. Si l'ordre avait été donné selon lequel il fallait détruire
28 les objectifs militaires et si l'ordre était d'arrêter de toucher les
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1 mortiers militaires de l'ABiH, à ce moment-là, de façon habituelle, ce qui
2 arrive, c'est que vous continuez à tirer jusqu'à ce que cet objectif
3 militaire, cette cible militaire est détruite. Nous avons vu des extraits
4 vidéo - je vais vous donner lecture du numéro P - P930, qui montrent la
5 destruction de la caserne du maréchal Tito. Et nous pouvons voir qu'un obus
6 tombe tout près, et ensuite les obus se rapprochent, on trouve précisément
7 l'objectif et la caserne du maréchal Tito, en tant que cible militaire, est
8 complètement oblitérée par tir précis. Mais ce n'est pas quelque chose qui
9 est arrivé ici. Vous pouviez voir que la cible a été ratée. Si l'objectif
10 était de toucher l'école, pourquoi est-ce que la 1ère Brigade n'a pas
11 ajusté le tir pour que l'on réussisse à toucher l'école ?
12 R. Monsieur le Procureur, ce n'est pas moi qui ai lancé cette bombe. Ce
13 n'est pas moi qui ai précisé non plus les éléments. Je n'ai fait que de
14 faire une proposition de cibles militaires légitimes. Je crois avoir déjà
15 répondu à cette question, n'est-ce pas. Tout ce que je pouvais faire, c'est
16 d'observer et de voir où l'obus est tombé.
17 Q. Très bien. Merci. Hypothétiquement parlant, est-ce que vous avez jamais
18 vu ceci. Il y a, par exemple, un tireur embusqué qui tire sur vos troupes.
19 Avez-vous jamais vu un ordre qui disait : Allez chercher le tireur
20 embusqué, tirez une balle et tuez-le, arrêtez-le. Est-ce que vous avez
21 jamais vu un ordre de la sorte ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut faire attention à l'interprétation.
23 Avec une balle, une balle et vous arrêtez. C'est ce qu'il a dit. Le témoin
24 ne peut pas répondre si l'interprétation en B/C/S n'est pas faite
25 correctement, parce que le sens n'est pas le bon.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc vous voulez que j'imagine sur un toit un
27 tireur embusqué et de donner à mon tireur embusqué à moi l'ordre de le tuer
28 avec une seule balle ? Vous voulez que je réfléchisse à cela ? Oui, c'est
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1 tout à fait possible. Je peux envisager une telle situation.
2 M. NICHOLLS : [interprétation]
3 Q. Très bien. Et donc, si vous ratez le tireur embusqué, si vous n'arrivez
4 pas par cette balle à l'éliminer, vous continuez à tirer sur vos troupes et
5 vous n'essayez pas de l'éliminer de nouveau; est-ce que c'est votre réponse
6 ?
7 R. Si le tireur embusqué détruit mes hommes à moi et s'il occasionne des
8 pertes, je donne d'autres ordres afin de le neutraliser ou le détruire.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien. Il n'y a plus d'autres questions.
10 Les pièces que j'ai montrées hier, j'ai montré hier un extrait du jugement
11 Krajisnik et le compte rendu d'audience dans cette affaire, je ne propose
12 pas que ces extraits soient versés au dossier. Je crois avoir lu les
13 parties pertinentes au dossier, et il n'est pas nécessaire de faire verser
14 au dossier ces extraits puisque ceci maintenant est consigné au compte
15 rendu d'audience.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez
19 des questions supplémentaires ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, certainement, Excellence. Bonjour,
21 Excellences. Bonjour à tous et à toutes.
22 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
24 R. Bonjour, Monsieur le Président.
25 Q. Nous avons entendu le témoignage d'un sapeur-pompier qui a témoigné le
26 20 avril 2004. Ce dernier avait dit à la page 93 du compte rendu d'audience
27 hier, donc on a mentionné ce sapeur-pompier de Brcko qui avait dit que vous
28 auriez supposément donné certains ordres concernant certaines questions.
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1 Donc j'aimerais savoir si vous avez eu un entretien avec le bureau du
2 Procureur, et quand ?
3 R. Je n'ai jamais eu d'entretiens avec le bureau du Procureur, donc je ne
4 peux pas non plus parler de dates.
5 Q. Très bien, merci. Et est-ce que vous avez eu des entretiens et des
6 échanges avec le bureau du Procureur ?
7 R. Oui, ici, à La Haye, en 1997 à peu près. J'ai été appelé, par, je
8 crois, le Procureur Barry Hogan. Il m'a appelé à deux reprises afin que
9 l'on puisse s'entretenir au bureau du Procureur de Belgrade afin que je
10 puisse être témoin du bureau du Procureur dans un procès intenté contre le
11 général Dragomir Milosevic, mais il n'y a pas eu de suite. Ceci n'a pas eu
12 lieu.
13 Q. Cette rencontre avec le bureau du Procureur à Belgrade s'est déroulée
14 en quelle année ?
15 R. Je crois qu'il s'agissait du mois de juillet 1997. Je suis vraiment
16 désolé, j'ai tous les détails à la maison, mais je n'ai pas les détails en
17 tête.
18 Q. Très bien. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on passe T000-5525-2-A.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Auriez-vous un numéro 65 ter à nous
21 fournir également ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agissait d'une bande audio. Je ne suis pas
23 tout à fait certain d'avoir le numéro. Mais je vais essayer de le trouver,
24 un instant, s'il vous plaît. Nous ne nous attendions pas à ce que ce sujet
25 soit abordé aujourd'hui.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il porte sur quoi exactement, cet
27 enregistrement audio ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cet enregistrement audio porte sur les
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1 premières questions posées concernant Brcko et cet enregistrement porte
2 également sur la crédibilité du témoin.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais d'abord que l'on prête attention
5 à la date et l'année de l'entretien. Il y a également une traduction en
6 anglais qui existe, et nous allons pouvoir entendre les deux. Je
7 demanderais que l'on passe l'extrait à partir de 5 -- mais d'abord,
8 entendons la date.
9 [Diffusion de la cassette audio]
10 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
11 "Il est 9 heures 27…"
12 [Fin de la diffusion de la cassette audio]
13 L'INTERPRÈTE : D'après ce qu'entend l'interprète, mais le son est très
14 mauvais. Donc les interprètes de la cabine française signalent que le son
15 est particulièrement mauvais et qu'ils n'ont pas le transcrit non plus.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Avez-vous entendu la date, et qu'il s'agissait du 11 août 2006 et non
18 pas 1996 ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne pas repasser cet extrait,
20 s'il vous plaît.
21 [Diffusion de la cassette audio]
22 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
23 "9 heures 27 du matin, 11 août 2006. La bande recommence d'enregistrer et
24 l'enregistrement se poursuit après l'appel téléphonique…"
25 [Fin de la diffusion de la cassette audio]
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Est-ce que vous avez entendu dire que c'était en date du 11 août 2006 ?
28 R. Oui, tout à fait.
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1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on passe cet enregistrement à
3 partir de 5 minutes, 20 secondes jusqu'à 7 minutes, 56 secondes, s'il vous
4 plaît.
5 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'ils n'ont pas le texte ou
6 la transcription de cet audio. Les interprètes feront de leur mieux
7 d'essayer d'interpréter ce qu'ils entendent.
8 [Diffusion de la cassette audio]
9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
10 "…j'ai une demande, j'aimerais savoir de quoi suis-je soupçonné. J'aimerais
11 savoir pour quels événements suis-je soupçonné ? Pour quelle période suis-
12 je soupçonné ? Quinze ans se sont écoulés depuis le début de la guerre et
13 12 ans depuis la fin de la guerre. J'aimerais donner des réponses complètes
14 pour le Tribunal et donc j'aimerais vous demander de me donner suffisamment
15 de temps pour me préparer afin de pouvoir donner des réponses véridiques et
16 adéquates.
17 "Je vais essayer de répondre à vos trois questions s'agissant des
18 faits pour lesquels vous êtes soupçonné, la question est fort complexe mais
19 je vais essayer de vous l'expliquer. Comme j'ai essayé déjà de vous
20 l'expliquer, nous ne vous soupçonnons pas d'avoir commis de crimes quels
21 qu'ils soient. Le Tribunal n'a absolument aucune intention de vous accuser
22 de quoi que ce soit ou de vous poursuivre pour quoi que ce soit. Le
23 Tribunal n'est pas en train de vous enquêter de façon active."
24 [Fin de la diffusion de la cassette audio]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a des écouteurs de quelqu'un qui
26 sont trop près du micro. Donc les interprètes ne peuvent pas vous entendre,
27 Monsieur Karadzic.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que c'est mieux ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je l'espère. Poursuivez, je vous
2 prie.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Donc, Colonel Sehovac, deux ans après le témoignage que l'on vous a
5 montré, hier vous vous êtes entretenu avec le bureau du Procureur,
6 conversations lors desquelles on vous a informé que vous n'êtes soupçonné
7 pour aucun crime et qu'aucune procédure n'a été intentée à votre encontre;
8 est-ce que c'est exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Très bien, merci. Est-ce que l'on vous a posé des questions sur Brcko
11 au cours de cette entrevue à Belgrade qui s'est déroulée en 2006 ?
12 R. Non, on ne m'a pas posé de question parce que j'ai demandé d'avoir
13 suffisamment de temps pour me préparer, le temps qui m'a été alloué,
14 malheureusement ceci n'a pas eu lieu. Mais on m'a donné un avertissement et
15 on m'a dit que tout ce que je dirais au Procureur du bureau du Procureur de
16 La Haye, on m'a dit qu'un exemplaire irait à Zagreb, un exemplaire irait à
17 Sarajevo, et un exemplaire irait à Belgrade, pour être envoyé aux organes
18 juridiques compétentes qui enquêtent sur ce type de crime. Et voilà c'est
19 tout, Monsieur le Président.
20 Q. Après ceci, est-ce que vous vous êtes entretenu de nouveau avec le
21 bureau du Procureur, avez-vous eu d'autres rencontres avec lui ?
22 R. Non, jusqu'à il y a deux jours de cela avec M. Nicholls, je crois que
23 c'est bien son nom.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
26 dossier, et nous allons fournir la transcription en temps utile lorsque
27 nous le pourrons. Alors 1D6831. Il s'agit donc de ce numéro-là. Si vous le
28 souhaitez, vous pouvez faire verser au dossier la bande sonore ainsi que le
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1 transcript, comme vous le souhaitez, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je sais pas si c'est réellement
3 nécessaire, puisque cela figure déjà au compte rendu d'audience.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous estimez que c'est la façon de procéder,
5 très bien. Si l'interprétation a été consignée au compte rendu d'audience.
6 Très bien.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Je demanderais maintenant --
9 [Le conseil de la Défense se concerte]
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- 1D6825, je demanderais l'affichage de
11 ce document dans le prétoire électronique.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Passons au prétoire
13 électronique.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Et pendant que l'on attend que le document soit affiché, Colonel, vous
16 avez dit aujourd'hui que vous avez remis à la Défense il y a un an des
17 documents qui portaient sur votre travail à Brcko, sur votre nomination et
18 sur le service que vous avez exercé à Brcko ?
19 R. Oui.
20 Q. Très bien. Nous attendons l'interprétation et le document, et je vous
21 demanderais de bien attendre l'interprétation aussi. Alors pourriez-vous
22 nous expliquer de quoi il s'agit, de quel document s'agit-il ?
23 R. C'est un certificat du poste militaire 7102, commandement du Corps de
24 Bosnie orientale, dans lequel on peut lire que moi-même, - pourriez-vous
25 faire défiler vers la gauche - on dit ici que j'ai passé au poste militaire
26 7410, Brcko, que j'y ai passé le temps entre le 19 mai 1992 jusqu'au 15
27 août 1992, comme il a été déclaré. L'attestation a été signée par le
28 commandant Novica Simic.
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1 Q. Très bien. Avez-vous déclaré à l'équipe de la Défense que vous étiez à
2 Brcko et que vous a répondu l'équipe de la Défense à ce sujet ?
3 R. L'équipe de la Défense a dit qu'il ne s'agirait que de Sarajevo, mais
4 on n'a pas du tout abordé la question de Brcko.
5 Q. Très bien.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
7 dossier.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il sera marqué aux fins
9 d'identification.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D6825 recevra la cote
11 D2636.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une petite question de précision. Je
13 demanderais aux parties de se pencher sur la ligne 17 à la page 2 du compte
14 rendu d'audience. Question de M. Nicholls :
15 "Où dans votre déclaration au paragraphe 2 voit-on que vous étiez à Brcko
16 ?"
17 Et le témoin a répondu :
18 "J'ai donné des ordres. J'ai remis les cinq documents, dont certains sont
19 des originaux."
20 Et en disant "J'ai donné des ordres", j'imagine que le témoin voulait dire
21 qu'il avait remis les cinq ordres sur les nominations. J'imagine, n'est-ce
22 pas ? Est-ce que c'est bien cela ? Vous ai-je bien compris, Monsieur
23 Nicholls ? Ou bien devrais-je préciser ce point avec le témoin ?
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que c'est probablement vrai, mais
25 j'aimerais tirer ce point au clair, Monsieur le Président, pour savoir ce
26 qu'il a remis exactement.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous compris la question ? Dans le
28 compte rendu il est consigné que vous avez dit :
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1 "J'ai donné des ordres… "
2 Qu'est-ce que vous avez entendu par là "donné ou remis des ordres" ? Cela
3 n'est pas tout à fait clair en anglais.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une erreur dans l'interprétation.
5 J'ai remis des ordres concernant des nominations, et certains de ces
6 documents sont des documents originaux. Il s'agissait des ordres de mes
7 supérieurs.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Cela suffit comme clarification.
9 Continuez, Monsieur Karadzic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci de cette clarification, Monsieur le
11 Président. C'est vraiment utile.
12 Est-ce qu'on peut maintenant afficher le document 24260 de la liste 65 ter.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Est-ce que vous aviez des problèmes à Brcko concernant les forces qui
15 opéraient là-bas ?
16 R. Oui, nous avions des problèmes, Monsieur le Président, en particulier
17 avec des armées paramilitaires au début de la guerre.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le paragraphe 3 et l'agrandir
19 dans la version en serbe.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Puisque j'aimerais que vous nous expliquiez ce qui se passait et
22 pourquoi dans la région de Brcko.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'aimerais pas soulever une objection à
25 présent, mais je suppose que cela ne provient pas de mon contre-
26 interrogatoire, à moins qu'il ne veuille faire un lien avec le contre-
27 interrogatoire, puisqu'il s'agit de questions concernant les paramilitaires
28 à Brcko, et cela ne provient pas de mes questions.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je serais d'accord avec vos remarques,
2 mais entendons ce que Me Robinson a à dire.
3 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, oui, le contre-
4 interrogatoire portait directement sur les gens qui ont accusé ce témoin de
5 crimes, et je pense que le témoin doit avoir la possibilité d'expliquer
6 quelle était exactement la situation à Brcko et, en fait, qu'il n'était pas
7 coupable d'aucuns de ces crimes. Je pense que cela nous devrait permettre -
8 - nous montre cela.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre va permettre que cette
11 question soit posée.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Mon Colonel, dites-nous s'il est vrai que les membres du Conseil
15 exécutif de Brcko, le président de la municipalité de Brcko, ont demandé
16 que les gens arrêtés par les forces de notre police soient relâchés ? Est-
17 ce qu'il est vrai que vous avez été arrêté ensemble avec le président de la
18 municipalité de Brcko, les membres du Conseil exécutif ?
19 R. C'est vrai, Monsieur le Président, parce que nous nous sommes opposés
20 aux forces paramilitaires, et moi en particulier ainsi que les autorités de
21 Brcko. Moi-même ainsi que le président de la municipalité, nous avons été
22 arrêtés, et nous avons été tenu en tant que otages. Et probablement que
23 nous aurions été tués sans l'intervention du prêtre Slavko. J'aimerais dire
24 qu'il s'agissait, me semble-t-il, du mois de juillet, au moment où vous
25 avez envoyé une unité spéciale à la tête de laquelle se trouvait Andan
26 Dragan, que nous avons renforcé en y rattachant les membres de la police
27 militaire au moment où nous avons commencé de nettoyer la ville de Brcko
28 des unités paramilitaires. Nous les avons désarmées par la suite. Nous les
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1 avons amenées à l'extérieur de Brcko, c'est-à-dire sur le territoire de la
2 Serbie, ou plutôt jusqu'à la frontière avec la Serbie, et nous les avons
3 finalement chassées de Brcko. Est-ce qu'il faut que je continue à expliquer
4 cela ?
5 Q. Pour le moment, cela suffit. Mon Colonel, dites-nous, puisque vous avez
6 entendu ce qui figure dans le jugement dans l'affaire Krajisnik, dites-
7 nous, pour autant que vous sachiez, qui à l'époque était les forces armées
8 et qui aurait pu commettre des crimes dont ce pompier a parlé ?
9 R. Les formations paramilitaires auraient pu faire cela. Pour être plus
10 précis, je dirais qu'à Brcko il y avait un groupe de 20 hommes d'Arkan, à
11 peu près une trentaine d'hommes appartenant aux unités du capitaine Dragan.
12 Il y avait des Bérets rouges, il y avait un groupe composé de huit à dix
13 personnes de Bor [phon], et plus tard à Brcko est venu la soi-disant milice
14 de Krajina. Et nous devions avoir affaire à eux, et nous avons essayé de
15 nettoyer la ville de Brcko d'eux. Nous avons eu beaucoup de problèmes nous-
16 mêmes, ainsi que les autorités. Et après l'introduction du couvre-feu et du
17 contrôle des entrées et des sorties pour ce qui est des importantes
18 institutions à Brcko, après avoir interdit l'entrée dans des bâtiments de
19 la municipalité et d'autres bâtiments publics avec les armes, après avoir
20 sécurisé les véhicules des autorités de l'armée après la création du poste
21 de police, puisque jusqu'alors il y avait seulement cinq à dix personnes,
22 et tout a été pillé, j'aimerais surtout souligner que les formations
23 paramilitaires ont attaqué à quatre reprises le poste de police, ayant pour
24 objectif de voler des permis de conduire, des cartes d'identité, des
25 passeports, et cetera. Et dans de telles conditions, nous avons bénéficié
26 de l'aide du commandement supérieur. Nous avons obtenu cette unité
27 spéciale, et c'est ainsi qu'avec l'aide de ces forces, nous avons nettoyé
28 Brcko.
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1 Q. Merci, Mon Colonel. Nous n'allons plus parler de Brcko.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au
3 dossier.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Mais dites à la Chambre avant cela qui a signé ce rapport, rapport de
6 combat régulier ?
7 R. Je ne vois pas très bien, c'était commandant colonel Dragutin Ilic, il
8 était le commandant du corps, du Corps de Bosnie orientale.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera versé au dossier comme pièce à
10 conviction portant la cote D2637.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Revenons maintenant à la période concernant Sarajevo. Aujourd'hui, on
14 vous a posé la question concernant la période de temps pendant laquelle
15 vous avez appris que là-bas, c'est-à-dire à Sokolovic Kolonija, Hrasnica,
16 il existait des objectifs militaires, des armes, des pièces d'artillerie,
17 et cetera. Quand la première fois avez-vous appris que là-bas que -- quels
18 étaient les effectifs, les armes, et la structure de la 4e Brigade de
19 l'ABiH commandée par Fikret Prevljak ?
20 R. Monsieur le Président, je suis arrivé le 15 août à Vojkovici. Et à
21 partir du 15 août jusqu'au 18 août, je me suis familiarisé avec le
22 commandement, avec le déploiement de combat de nos forces, avec le service
23 d'appui, avec le fonctionnement des unités chargées de la logistique, avec
24 le système de commandement et de communication avec l'unité, avec l'unité
25 même, en tant qu'ensemble. De plus, j'ai été informé dans la mesure du
26 possible, et pour ce qui est de l'extrémité devant -- donc, on m'a informé
27 des effectifs, des structures de l'ennemi qui se trouvaient devant nous,
28 ainsi que du déploiement de leurs forces. On m'a également informé du
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1 déploiement des pièces de soutien. Il y avait quatre groupes de feu, quatre
2 groupes au sein du bataillon, et il y avait au sein de la brigade un groupe
3 d'artillerie. C'est tout ce que j'ai eu à dire par rapport à cela, Monsieur
4 le Président.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, mais je dois interrompre là
6 pour corriger M. Karadzic. A la page 27 du compte rendu, à la ligne 3, il
7 dit :
8 "Aujourd'hui on vous a posé la question pour savoir quand vous avez appris
9 qu'à Sokolovic Kolonija il y avait des objectifs militaires, et cetera.
10 Quand la première fois vous avez appris la structure de la brigade ?"
11 Je n'ai pas posé la question au témoin pour savoir quand il a appris qu'il
12 y avait des objectifs militaires, mais quelque chose par rapport à son
13 analyse de 1994. Je ne lui ai pas posé la question pour savoir quand la
14 première fois il a appris qu'il y avait des objectifs militaires à
15 Hrasnica, et cetera.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons. Mais vous avez indiqué la
17 période de temps pendant laquelle le témoin a écrit cette analyse.
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, la base est suffisamment posée
20 pour poser cette question.
21 Continuez, Monsieur Karadzic.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Mon Colonel, si à partir du mois d'août vous saviez ce dont Prevljak
24 disposait, pourquoi n'avez-vous pas tiré tous les jours sur eux; ou plutôt,
25 à quelle occasion avez-vous tiré sur eux ?
26 R. Nous ne tirions pas sur eux tous les jours, mais seulement au moment où
27 ils nous ont tiré dessus.
28 Mais il y a eu une autre raison pour les tirs seulement dans de telles
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1 occasions. Nous n'avions pas beaucoup de munitions, et nous essayions de ne
2 pas gaspiller des munitions.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher 1D6272,
4 et Madame l'Huissière, j'aimerais que vous remettiez le stylet au témoin,
5 le colonel. Peut-on afficher maintenant la page numéro 3.
6 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on agrandir --
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Mais avant cela, pouvez-vous nous dire ce que représente cette carte ?
10 Dites-nous ce que vous pouvez lire sur cette carte ?
11 R. Sur cette carte, on peut voir la disposition des unités.
12 Q. Merci. Et est-ce qu'il y a d'autre chose montrée sur la carte ?
13 R. Oui. Sur la carte, on peut voir les unités qui sont sur les positions
14 de défense et d'autres unités sur les positions d'attaque.
15 Q. Et quelles unités sont sur les positions de défense et quelles unités
16 sont sur les positions d'attaque ?
17 R. Je m'excuse, mais ce n'est pas très lisible. Je n'arrive même pas à
18 lire le titre qui y figure.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne comprends pas comment cela peut
21 provenir de mon contre-interrogatoire, à savoir quelles unités aient été en
22 attaque et où dans cette région vaste.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. J'aimerais que le colonel Sehovac nous
24 indique ici sur cette carte la région où --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, dites-nous simplement pourquoi vous
26 pensez que cela émane du contre-interrogatoire de M. Nicholls. Cela
27 provient de quelle partie du contre-interrogatoire, pouvez-vous nous le
28 dire ?
Page 31387
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela concerne la position de la brigade qui
2 était attaquée et se trouvait dans la situation où elle devait se défendre,
3 mais cela était contesté, cela a été remis en cause pour savoir si c'était
4 nécessaire.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'il faut que j'indique cela sur la
6 carte ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi juste un instant, puisque je
8 ne suis pas certain si cela émane du contre-interrogatoire.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Nicholls, pouvez-vous répondre
11 à l'argument du Dr Karadzic, s'il vous plaît.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Cela n'émane pas du contre-
13 interrogatoire. Je pense que la partie dont Dr Karadzic a fait référence
14 concerne l'ordre où il est dit que le feu a été ouvert sur la 2e Brigade,
15 ce qui figure dans l'ordre du 6 avril, où il est dit qu'il faut lancer une
16 bombe aérienne. Mais moi, je ne conteste pas le fait que la 2e Brigade
17 d'infanterie légère de Sarajevo était sous les tirs, si c'est ce que M.
18 Karadzic a cité.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre, donc, accepte la remarque de
21 M. Nicholls. Vous pouvez passer à un autre sujet, Monsieur Karadzic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant remercier le
23 colonel Sehovac pour tout et pour sa déposition.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Colonel Sehovac. Nous sommes
26 arrivés à la fin de votre témoignage. Au nom de la Chambre, j'aimerais vous
27 remercier d'être venu à La Haye pour témoigner. Vous pouvez maintenant
28 quitter le prétoire.
Page 31388
1 Nous aussi, nous allons nous lever, puisque la Chambre va faire une
2 pause d'une demi-heure, et les débats vont reprendre à 11 heures.
3 [Le témoin se retire]
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin peut prononcer la
8 déclaration solennelle.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN : MILORAD KATIC [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Katic. Veuillez vous
14 asseoir.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez la parole.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Votre Excellence.
18 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Katic.
20 R. Bonjour, Monsieur le Président.
21 Q. Est-ce que vous avez fait une déclaration à l'équipe de la Défense ?
22 R. Oui.
23 Q. Il faut que je vous rappelle qu'il faut que nous ménagions une pause
24 entre mes questions et vos réponses pour que les interprètes puissent
25 correctement interpréter nos propos, puisque cela nous est très important.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 1D6908
27 dans le prétoire électronique. Merci.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 31389
1 Q. Est-ce que c'est la déclaration que vous voyez à l'écran devant vous ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous avez lu cette déclaration pour vous assurer que tout ce
4 que vous avez dit est correctement consigné dans cette déclaration ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vous avez signé cette déclaration ?
7 R. Oui.
8 Q. Aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions, vos réponses
9 aujourd'hui seraient-elles les mêmes que les réponses contenues dans votre
10 déclaration ?
11 R. Oui.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce
13 recueil de documents, conformément à l'article 92 ter, soit versé au
14 dossier.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.
16 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons demander
17 le versement au dossier de seulement trois de ces pièces connexes. D'abord
18 1D6905, ainsi que 1D6906, nous voudrions demander votre autorisation pour
19 les ajouter à la liste 65 ter puisque ces documents n'étaient pas
20 disponibles à l'époque où nous avons rédigé cette liste. Pour ce qui est du
21 document 1D08574, nous demandons également son versement au dossier. Et
22 pour ce qui est d'autres documents, nous ne demandons pas leur versement au
23 dossier.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est de 1D8574, au paragraphe
25 14 de la déclaration du témoin, il a fait référence aux points 9 et 13 de
26 ce document.
27 M. ROBINSON : [interprétation] Il s'agit d'un document de neuf pages.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous demandez son versement au
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1 dossier dans son intégralité ?
2 M. ROBINSON : [interprétation] Si l'Accusation veut que cela soit expurgé,
3 nous allons le faire, mais nous pensions que cela n'était pas nécessaire.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'abord, il faut qu'on octroie une cote
5 à la déclaration du témoin.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D6908 recevra la cote
7 D2651, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Madame McKenna. Est-ce que vous
9 avez des objections à soulever pour ce qui est du versement au dossier du
10 document entier qui porte le numéro 1D8574 ?
11 Mme McKENNA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je n'ai pas
12 d'objection pour ce qui est du versement au dossier de document.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant accorder
14 une cote.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D8574 recevra la cote
16 D2652.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est de deux documents, 6905
18 et 6906, est-ce que nous avons la traduction en anglais de ces documents ?
19 Madame McKenna, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir la
20 traduction en anglais de ces deux documents ?
21 Mme McKENNA : [interprétation] Non.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi non plus. Et pour que M. Karadzic
23 puisse demander le versement au dossier de ces deux documents, il faut
24 qu'il pose des questions de vive voix à ce témoin.
25 Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Madame McKenna ?
26 Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si je peux
27 ajouter, je dirais qu'au paragraphe 6 de la déclaration de M. Katic, il a
28 fait référence au paragraphe 39 de la déclaration précédente. Je pense
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1 qu'il s'agit probablement d'une faute de frappe. Mais j'aimerais que M.
2 Karadzic tire ce point au clair avec le témoin.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
4 Maître Robinson.
5 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, si vous regardez
6 6905, il s'agit d'une liste qui n'a pas besoin d'être traduite.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on va maintenant charger ce
8 document dans le système ?
9 Mme McKENNA : [interprétation] Si je peux ajouter --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais avant, il faut d'abord qu'on voie
11 le document.
12 Est-ce que vous pouvez lire ce document, Maître Robinson ? Puisque c'est en
13 cyrillique.
14 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je le réalise, mais -- en d'autres
15 termes, est-ce que vous préféreriez que les noms soient donnés en anglais ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, si on va le verser au dossier, on
17 doit au moins pouvoir lire les noms. Peut-être pas la totalité des noms,
18 mais certains d'entre eux.
19 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je vois. Nous pouvons le faire cela.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. On peut poser des questions de
21 fondement pour ce qui est des intitulés, et puis on peut attribuer une cote
22 à des fins d'identification.
23 Où en étions-nous ? Est-ce que vous avez des observations à formuler pour
24 ce qui est de ce que Mme McKenna vient de dire, à savoir que M. Karadzic
25 devrait tirer au clair viva voce ce paragraphe 39 qui est mentionné à ce
26 paragraphe 6.
27 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je crois que c'est une bonne idée. Il
28 peut le faire.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, Monsieur Karadzic, veuillez
2 continuer.
3 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, on vient de me faire
4 savoir que la version serbe du paragraphe 6 ne fait pas état du paragraphe
5 39. Il doit y avoir une erreur de traduction en version anglaise. Donc ce
6 ne serait pas très utile que de tirer les choses au clair avec le témoin.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
8 Oui, Monsieur Karadzic, vous pouvez commencer.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
10 Je me propose à présent de donner lecture du résumé de la déclaration
11 de M. Milorad Katic qui a été distribué en langue anglaise.
12 Milorad Katic est né le 26 janvier 1954 à Sarajevo. En juin 1979, il a
13 terminé ses études pour ingénieur en mécanique à l'Université de Sarajevo
14 et il a commencé à travailler dans une entreprise de construction qui
15 s'appelait Put Sarajevo. Il a fait son service militaire en décembre 1979
16 et il a terminé son service en novembre 1980. Après cette entreprise de
17 construction qui s'appelle Put Sarajevo, il a travaillé pour le compte des
18 entreprises Famos et Pretis. Il a été membre de l'un des départements de
19 fabrication. Et il a été membre du comité du SDS de Novo Sarajevo pendant
20 la période courant de 1990 à avril 1992. Depuis le début de la guerre
21 jusqu'au 13 mars 1993, il a été l'un des soldats du 3e Bataillon qui a fait
22 partie de la 1ère Brigade mécanisée du Corps de Sarajevo-Romanija. Le 13
23 mars 1993, M. Katic a été nommé président de l'assemblée de la municipalité
24 serbe de Novo Sarajevo.
25 En été 1992, il régnait un système chaotique, et le système politique de la
26 Bosnie-Herzégovine s'est démantelé. Lorsque ces autorités serbes sont
27 venues au pouvoir, des crimes de toutes sortes ont été réduits à un
28 minimum, et c'est une entreprise qui a été soutenue par M. Karadzic.
Page 31393
1 Lorsque Milorad Katic est devenu président de cette assemblée serbe de Novo
2 Sarajevo, il a fait en sorte que les pensions et l'aide humanitaire soient
3 payées tant pour les Serbes que pour les Musulmans. Les citoyens des
4 groupes ethniques tant musulman que croate ont été élus pour devenir
5 commissaires dans leurs bâtiments respectifs et chargés de la distribution
6 de l'aide humanitaire.
7 Grbavica a constamment été exposée à des tirs d'artillerie et de tireurs
8 embusqués en provenance des forces musulmanes de la ville de Sarajevo et il
9 y a eu un grand nombre de victimes civiles parmi toutes les appartenances
10 ethniques. Milorad Katic et son administration se sont chargés d'enterrer
11 la totalité des victimes, indépendamment de leur appartenance ethnique. Ils
12 ont été enterrés à un même cimetière et on a consigné la totalité des
13 tombes. Milorad Katic dit qu'il n'y a eu aucune persécution de civils non-
14 serbes et que 1 500 personnes qui n'étaient pas des Serbes et qui sont
15 restées à résider dans Grbavica jusqu'à la fin de la guerre peuvent
16 témoigner de la chose.
17 Le Dr Karadzic et M. Krajisnik ont tenu des réunions avec d'autres chefs de
18 municipalités tout au large de la Republika Srpska. Ni la direction de
19 Pale, ni le Dr Karadzic n'ont à quelque moment que ce soit donné l'ordre de
20 couper l'approvisionnement en eau et électricité à l'intention de la partie
21 musulmane de la ville. Il y a eu deux cuisines populaires à Grbavica qui
22 distribuaient tous les jours deux repas, indépendamment de l'appartenance
23 ethnique des bénéficiaires.
24 La partie serbe de Novo Sarajevo et des parties d'Ilidza n'ont pas
25 obtenu des quantités suffisantes d'énergie électrique. La partie musulmane
26 a reçu beaucoup plus d'aide humanitaire de la part des organisations
27 internationales et de l'UNHCR. Lorsque l'on a confié le contrôle de
28 l'aéroport aux Nations Unies en juin 1992, les Serbes n'ont plus pu
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1 contrôler la distribution de l'aide humanitaire.
2 Milorad Katic n'a jamais entendu parler de variantes A ou B quelconques,
3 pas plus qu'il n'a été mis au courant d'une réunion qui se serait tenue à
4 l'hôtel Holiday Inn et où il y aurait eu des instructions qui auraient été
5 données à cet effet.
6 Ceci est donc le résumé que j'avais préparé. Et je me proposerais à présent
7 de poser un certain nombre de questions à M. Katic, et notamment au sujet
8 d'un document.
9 Tout d'abord, ce que je voudrais faire afficher, c'est la pièce 1D6905.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Katic, est-ce que je peux vous demander de lire le titre ici
12 et de nous dire de quoi parle ce document au juste ?
13 R. Oui, je peux le faire, Monsieur le Président.
14 "Ce sont les personnes enterrées sur une parcelle catholique entre
15 1992 et 1996."
16 Dans ce document, il est question de personnes qui ont été tuées ou
17 qui sont mortes de mort naturelle sur le territoire de la municipalité du
18 Sarajevo serbe, et ce, essentiellement dans les bourgades de Kovacici et de
19 Grbavica. Il s'agit de personnes qui ont été tuées par des obus ou par des
20 balles de tireurs embusqués ou encore, comme je l'ai dit, qui sont décédées
21 de mort naturelle. Ces renseignements-là, je les ai obtenus de la part de
22 l'entreprise publique chargée des enterrements qui s'appelle Saint-Marko et
23 qui se trouve à Srpsko [phon] Sarajevo. Pendant la guerre, cette entreprise
24 s'appelait Sons [phon].
25 Q. Merci. Est-ce que l'on pourrait nous montrer les pages 2 et 3 pour voir
26 si vous avez des observations à formuler. Et attendant, Monsieur Katic,
27 pouvez-vous nous dire qui a payé les frais des enterrements, des
28 funérailles, pour ceux qui ne pouvaient pas payer pour les leurs ?
Page 31395
1 R. Les frais d'enterrement ont été pris en charge par la communauté
2 locale, c'est-à-dire la municipalité du nouveau Sarajevo serbe.
3 Q. Merci. Est-ce qu'on a fait une distinction pour ce qui est des citoyens
4 dont les appartenances ethniques et confessionnelles étaient différentes ?
5 Est-ce qu'on a payé pour tout le monde, en d'autres termes ?
6 R. On a payé pour tout le monde. Il y avait des Serbes qui n'avaient pas
7 assez de ressources, et on a payé tant pour les Serbes que pour les Croates
8 et Musulmans lors de leurs funérailles. Je voudrais ajouter au sujet de ce
9 document la chose suivante : tous ont été enterrés au cimetière de Lukavica
10 avec des parcelles bien définies. Et on sait exactement quelle est la
11 parcelle orthodoxe, quelle est la parcelle catholique, et quelle est la
12 parcelle musulmane.
13 Q. Merci, Monsieur Katic. Je vais vous demander maintenant ceci : vous
14 êtes arrivé au pouvoir -- non, excusez-moi.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, y a-t-il eu une décision relative
16 au versement au dossier de ce document ou est-ce que je dois demander son
17 versement ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons lui attribuer une cote
19 MFI en attendant sa traduction. Ce sera la pièce D2653.
20 Monsieur Robinson.
21 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que le
22 document suivant est du même format, est-ce qu'on pourrait --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, que le témoin, au moins, nous
24 en donne lecture de l'intitulé pour qu'on puisse comprendre.
25 M. ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage de la pièce
27 1D6906 à présent, s'il vous plaît.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Je vous prie de donner lecture de l'intitulé pour ce qui est de ce
2 document-ci.
3 R. "Personnes enterrées dans la parcelle musulmane entre 1992 et 1996."
4 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les causes de
5 décès pour ces personnes-là ?
6 R. Tout comme je l'ai indiqué pour le document précédent, je le dis et
7 redis pour celui-ci, les causes sont soit mort pour des raisons naturelles
8 ou alors des tirs de tireurs embusqués ou des explosions d'obus.
9 Q. Est-ce qu'on peut se pencher sur les pages 2 et 3 pour demander au
10 témoin s'il aurait quelque chose à ajouter. Et en attendant que ce soit
11 fait, Monsieur Katic, est-ce que vous pouvez nous dire si les familles
12 respectives de ces gens-là savaient exactement où les leurs ont été
13 enterrés ? Ils n'ont pas eu à les faire rechercher ?
14 R. C'est bien exact. On sait exactement quelles sont les parcelles tant
15 pour ce qui est des sites musulmans et catholiques du cimetière de
16 Lukavica. Après les accords de paix à Dayton, il est venu des familles qui,
17 si elles le voulaient, ont pu exhumer les dépouilles des membres de leur
18 famille qui se trouvaient être enterrés là.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande également le versement au dossier de
21 ce document-ci.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera marqué à des fins
23 d'identification et ça deviendra la pièce D2654.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Encore une question pour vous, Monsieur Katic : est-il exact de dire
27 que tant dans le parti que dans la municipalité -- [inaudible].
28 Est-ce que -- puisque vous nous avez dit que vous êtes venu au
Page 31397
1 pouvoir en 1993 dans cette municipalité, quelle a été la raison du
2 changement du pouvoir à Novo Sarajevo ?
3 R. Monsieur le Président, chaque autorité en place avait essayé de faire
4 pour le mieux au moment donné. Cependant, à mon avis personnel, ce qui a
5 été fait par les pouvoirs précédemment en place n'était pas chose
6 suffisante pour empêcher ou entraver toutes les irrégularités qui s'étaient
7 manifestées dans la municipalité, tant pour ce qui est du partage de l'aide
8 humanitaire que de la distribution des montants de pension, de retraite, et
9 comme je l'ai déjà entendu à bien des reprises, pour ce qui est des
10 ressortissants de groupes ethniques autres, il n'y a pas eu des
11 comportements qui seraient identiques aux comportements réservés à des
12 ressortissants du groupe ethnique serbe. Il y en a eu qui ont été chassés
13 et poursuivis et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il est survenu
14 cette modification, ce changement des autorités. Je suis venu, donc, au
15 poste de président de cette assemblée municipale le 13 mars 1993. Peut-
16 être, probablement, ces autorités nouvelles et ces forces nouvelles
17 étaient-elles plus fortes, plus propulsives pour aider à faire ce qu'il
18 fallait afin que la totalité des habitants de la municipalité reçoive une
19 aide humanitaire, leur pension et tout ce qu'il est approprié à faire
20 obtenir à un être humain.
21 Q. Merci. Est-ce que ces autorités précédentes ont participé à la
22 perpétration de crimes quelconques, ou est-ce qu'elles n'ont pas pu
23 empêcher, comme vous l'avez dit, ou peut-être a-t-on juste cherché à avoir
24 des forces nouvelles ? Il y a-t-il eu des erreurs, en somme, de commises
25 par les autorités précédentes ?
26 Mme McKENNA : [interprétation] Excusez-moi, mais je dois faire objection à
27 cette question. C'est une question qui est directrice.
28 [Le conseil de la Défense se concerte]
Page 31398
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais répéter dans une forme qui ne serait
2 pas, donc, de nature directrice.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Est-ce que l'autorité en place précédemment avait commis des délits
5 elle-même, des méfaits ?
6 Mme McKENNA : [interprétation] Je vais également faire objection, parce que
7 ça va au-delà de la déclaration faite par le témoin en application de ce
8 résumé du 65 ter.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si l'accusé se propose de guider le
11 témoin viva voce, ne peut-il pas poser des questions qui demanderaient à
12 apporter des éclaircissements de ce qui figure dans sa déclaration, les
13 raisons de son élection à l'époque, et cetera, Madame McKenna ?
14 Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, je crois comprendre
15 que ce témoignage devrait rester ou se situer dans les cadres du résumé
16 présenté en application du 65 ter, c'est-à-dire aborder les sujets qui ont
17 été notifiés à l'Accusation; mais je m'en revêts à vous.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a été présenté comme étant un témoin
19 qui témoignerait en partie en application du 92 ter, mais qui serait à même
20 de couvrir d'autres sujets si pertinents et si notifiés de façon générale,
21 donc je ne vois pas de problème à cela. Je vais donc autoriser M. Karadzic
22 à continuer.
23 Allez-y.
24 Il est probable que le témoin aurait besoin d'entendre votre question à
25 nouveau, mais posez-la de façon non directrice.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Ma question était celle de savoir qu'est-ce qu'on pouvait reprocher aux
Page 31399
1 autorités précédentes ? Des crimes ou une impossibilité quant à la
2 nécessité de maîtriser la situation ?
3 R. J'ai bien indiqué dans ma déclaration qu'à l'époque j'étais un soldat
4 sur le territoire de Zlatiste. Je n'ai, à titre concret, jamais entendu
5 dire que le pouvoir précédemment en place a fait quelque chose dans le sens
6 de la nécessité de les relever de leurs fonctions pour des activités
7 criminelles. Ça, ça n'a jamais été le fait des autorités de la municipalité
8 de Novo Sarajevo. Je pense pouvoir l'affirmer. Je pense aussi que, pour
9 répondre de façon concrète à votre question, ils n'ont pas été, quant à
10 eux, révoqués de leurs fonctions pour avoir fait quelque chose d'illicite,
11 mais ils n'ont pas, en termes appropriés, consacré une attention appropriée
12 et adéquate à cette distribution de l'aide humanitaire, des retraites, et à
13 la nécessité d'assurer des conditions de vie normale dans la municipalité.
14 Q. Merci. Qui était votre prédécesseur et quelle était sa profession, au
15 juste ?
16 R. Mon prédécesseur, c'était M. Milivoj Prijic. Je pense qu'il était
17 médecin de son Etat, mais je n'en suis pas trop sûr.
18 Q. Merci, Monsieur Katic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] En ce moment-ci, je n'ai plus de questions à
20 vous poser.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Entre-temps, j'ai vérifié la version en
23 B/C/S du paragraphe 6 de la déclaration de ce témoin-ci, et si nous allons
24 expurger la première ligne et deux mots de la deuxième ligne, ça
25 deviendrait tout à fait conforme à la version anglaise.
26 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous allons le
27 faire.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais demander aussi à Mme McKenna si
Page 31400
1 elle est satisfaite de ce type de solution.
2 Mme McKENNA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. La Défense devrait donc télécharger
4 la version expurgée de la sorte.
5 Ceci met un terme à votre interrogatoire au principal, Monsieur.
6 Et comme vous avez dû le remarquer, Monsieur Katic, votre
7 interrogatoire au principal, à l'occasion de la présentation des éléments
8 de preuve à décharge de la part de M. Karadzic, ça se trouve déjà versé au
9 dossier par écrit plutôt que sous forme de témoignage oral. Vous allez à
10 présent être contre-interrogé par l'un des représentants du bureau du
11 Procureur, qui est Mme McKenna.
12 Veuillez commencer.
13 Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Contre-interrogatoire par Mme McKenna :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Katic.
16 R. Bonjour.
17 Q. Etant donné que mon temps se trouve être limité, je vais vous demander
18 d'écouter attentivement mes questions pour y répondre de la façon la plus
19 concise et précise possible. Et j'aimerais commencer par un éclaircissement
20 à faire apporter au sujet de votre déclaration. Lorsqu'on s'est rencontrés
21 lundi passé, vous avez dit qu'en septembre ou octobre 1990, vous avez été
22 élu député ou l'un des adjoints au niveau du SDS pour ce qui est de
23 l'assemblée de la municipalité de Novo Sarajevo; est-ce exact ?
24 R. Non.
25 Q. Est-ce que vous pouvez tirer au clair quelle était la fonction ou le
26 poste auquel vous avez été élu ?
27 R. Mais en quelle année ? Je n'ai pas compris votre question pour l'année
28 de l'élection à laquelle vous vous référez.
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1 Q. 1990.
2 R. En 1990 ? A l'occasion de ces premières élections pluripartites dans la
3 municipalité de Novo Sarajevo, j'ai été élu député dans la municipalité de
4 Novo Sarajevo, et j'ai été élu dans les rangs du Parti démocratique serbe.
5 Q. Merci, Monsieur Katic. Alors, vous êtes resté à ces fonctions jusqu'au
6 début du conflit en avril 1992; est-ce bien exact ?
7 R. Oui.
8 Q. Je voudrais que nous nous penchions en premier lieu sur la période du
9 début des conflits. Au paragraphe 8 de votre déclaration, vous dites la
10 chose suivante :
11 "Je n'ai jamais été impliqué dans des distributions d'armes. Il y avait des
12 tirs d'échangés un peu partout et les gens étaient pris de panique et ils
13 demandaient où étaient les armes. Tout était désorganisé, la situation
14 était plutôt chaotique."
15 On fait référence ici à la période du tout début du conflit, début avril
16 1992, n'est-ce pas ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Dans votre témoignage fourni dans le cadre de l'affaire Dragomir
19 Milosevic, vous avez décrit en détail la façon dont les armements se sont
20 effectués au début du conflit. Et le 4 avril 1992, vous viviez, vous
21 résidiez dans la rue Ohridska à Vrace, n'est-ce pas, et vous y résidez
22 encore ?
23 R. Oui.
24 Q. Et à cette date, vous avez entendu des coups de feu de tirés en
25 provenance du parc commémoratif de Vrace, et vous avez compris qu'il y
26 avait des échanges de tir entre les forces de la police au niveau de
27 l'école de police située à Vrace; est-ce bien exact ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. Et lorsqu'il y a eu cette panique qui s'est créée - et que vous avez
2 décrite dans votre déclaration - c'est là que ça se situe, n'est-ce pas ?
3 R. C'est exact aussi.
4 Q. Au bout d'une heure ou deux, il y a des véhicules qui ont commencé à
5 arriver, chargés d'armes; c'est bien cela ?
6 R. Non. Il n'y a pas eu un début d'arrivée de véhicules chargés d'armes.
7 Il est venu un véhicule avec des armes à bord.
8 Mme McKENNA : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche la pièce 65
9 ter 24328, s'il vous plaît.
10 Q. Monsieur Katic, je voudrais vous rappeler le témoignage que vous avez
11 fourni sur ce point-là dans l'affaire Dragomir Milosevic.
12 Mme McKENNA : [interprétation] Et à ce titre, je vais demander que l'on
13 nous affiche la page 9.
14 Q. Notamment, les lignes 9 et 10 de cette page, il s'agit du compte rendu
15 -- à la ligne 7, vous commencez par dire que :
16 "…comme je l'ai dit, les gens ont commencé à se rassembler spontanément et
17 à demander des armes parce qu'ils étaient pris de panique."
18 Puis, vous dites :
19 "Je puis dire qu'au bout d'une heure ou deux, il y a eu des véhicules à
20 commencer à arriver avec des armes à bord."
21 Alors, puisque vous venez de vous pencher sur ceci et d'entendre ce
22 qu'il en est, est-ce que vous maintenez vos dires qui sont ceux d'affirmer
23 qu'il ne s'agissait que d'un seul véhicule ?
24 R. Je puis dire que dans ce village de Miljevici, là où j'habite, un peu
25 plus haut que le parc commémoratif, il n'est arrivé qu'un seul véhicule.
26 Q. Merci. Donc, ces gens pris de panique, y compris vous-même, faisaient
27 la queue à côté de ce véhicule ou de ce camion en demandant à ce que des
28 armes leur soient distribuées; est-ce bien exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et ceux qui ont été armés à ce moment-là, ce n'étaient pas des membres
3 de la JNA, c'étaient des membres de la Défense territoriale locale et
4 d'autres gens du cru, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Et on a continué à distribuer les armes pendant les trois ou quatre
7 journées qui ont suivi, n'est-ce pas ?
8 R. Je ne sais pas vous dire si c'était pendant les trois ou quatre jours.
9 Je crois qu'il serait plus juste de dire qu'il y a eu une deuxième journée
10 de distribution d'armes dans le quartier ou dans la région où je résidais
11 moi-même.
12 Mme McKENNA : [interprétation] Pourrions-nous nous pencher sur la page 10
13 de ce document, s'il vous plaît.
14 Q. Alors, Monsieur Katic, je vais une fois de plus vous rappeler des
15 éléments de votre témoignage -- des éléments de témoignage fournis par
16 vous, ici. A la ligne 3 de cette page, vous dites :
17 "Ces armes ont été distribuées pendant les trois ou quatre journées qui ont
18 suivi…"
19 Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire du point de vue de ces
20 événements ?
21 R. Mais si j'ai déclaré trois ou quatre jours, alors très probablement
22 c'est ainsi que les choses se sont passées. Alors, ça, c'est un témoignage
23 d'il y a cinq ans. Et pour autant que je le sache, ça a été pour sûr
24 distribué pendant une journée ou deux. De là, à savoir maintenant si on a
25 eu trois ou quatre de ces jours, je ne saurais plus vous le confirmer de
26 façon tout à fait exacte.
27 Q. Je vous remercie. Vous et vos voisins avez reçu des armes automatiques
28 et semi-automatiques; est-ce exact ?
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1 R. C'est exact. Des fusils automatiques et semi-automatiques.
2 Q. S'agissant des véhicules qui sont venus, ils provenaient de la caserne
3 militaire de Lukavica, n'est-ce pas ?
4 R. Je crois qu'ils étaient venus de la caserne militaire de Lukavica.
5 Q. Et les armes étaient également envoyées de Pale, n'est-ce pas ?
6 R. De Pale, dans la partie inférieure de la ville comme nous l'appelions,
7 c'est-à-dire dans le quartier où j'habitais. Il était absolument impossible
8 que les camions puissent venir directement. Il est peut-être possible,
9 toutefois, que les camions se soient arrêtés dans la région de Trebevic.
10 Q. Pour être tout à fait précis, vous avez dit que les armes allaient de
11 Pale à Trebevic mais n'arrivaient pas dans votre partie de Novo Sarajevo;
12 est-ce que c'est exact ? Elles n'avaient pas été envoyées de Pale
13 directement à Novo Sarajevo ?
14 R. Dans cette période, comme je l'ai déjà dit, les véhicules provenaient
15 sans doute de Pale ou peut-être d'ailleurs, je ne sais pas. Les véhicules
16 ne pouvaient pas arriver jusqu'à Lukavica ou Vrace, ni à Miljevici
17 d'ailleurs, car l'axe de transport, la route Pale-Vrace-Lukavica, cet axe
18 n'était pas facilement empruntable. On ne pouvait pas emprunter cet axe car
19 un tronçon de cet axe de communication était contrôlé par la police
20 musulmane.
21 Q. Monsieur, simplement pour préciser ce point. Dans votre déclaration
22 donnée au bureau du Procureur, vous avez déclaré :
23 "Les armes provenaient également de Pale," c'est au paragraphe 53 de votre
24 déclaration que vous avez fournie au bureau du Procureur.
25 J'aimerais simplement vous demander de préciser ce que vous vouliez dire
26 lorsque vous avez dit que "les armes provenaient également de Pale."
27 R. Tout ce que je viens de dire dans les phrases précédentes, je confirme
28 de nouveau, et à l'époque je l'ai dit également, j'ai dit que les gens qui
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1 n'étaient pas armés et qui provenaient de notre région ont emprunté Obrenak
2 [phon] à pied, donc ils ont parcouru les pentes de Trebevic à pied jusqu'à
3 l'endroit où le camion pouvait arriver, le camion qui avait été envoyé de
4 Pale ou quelque part en profondeur du territoire.
5 Q. Je vous remercie, Monsieur Katic. Je voudrais maintenant passer à un
6 autre sujet.
7 Mme McKENNA : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche pour ce
8 faire 65 ter 24327, s'il vous plaît.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais que l'on apporte une correction
10 au compte rendu d'audience. A la ligne 21, le témoin a également ajouté :
11 Ou d'ailleurs en profondeur du territoire. Ceci n'a pas été consigné.
12 Il ne s'agit que d'une question de compte rendu d'audience. Le Procureur
13 peut vérifier si cela a été dit, ou par une écoute audio également.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, les interprètes ont
15 dit "ou depuis derrière les lignes", c'est un synonyme.
16 Veuillez poursuivre, je vous prie.
17 Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Monsieur Katic, vous reconnaissez cette photographie comme étant une
19 photo que vous avez annotée dans l'affaire Dragomir Milosevic, n'est-ce pas
20 ? Reconnaissez-vous cette photo ?
21 R. Oui.
22 Q. Pourriez-vous confirmer aujourd'hui que l'annotation F représente la
23 faculté de philosophie ?
24 R. [aucune interprétation]
25 Q. Que le M représente le musée ?
26 R. Oui.
27 Q. Que le HI représente le Holiday Inn ?
28 R. Oui.
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1 Q. La lettre B représente le bâtiment de la Metaljka ?
2 R. Oui.
3 Q. Et la ligne que vous avez tracée sur cette photographie, c'est la ligne
4 de séparation entre la VRS donc, qui se trouve au-dessus de la ligne, et
5 l'ABiH en dessous de la ligne; est-ce que c'est exact ?
6 R. Oui.
7 Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je en demander
8 le versement au dossier ?
9 M. ROBINSON : [interprétation] Aucune objection.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 24327 recevra la cote
12 P6044, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous allez poser des questions sur ceci
14 ?
15 Mme McKENNA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
17 Mme McKENNA : [interprétation]
18 Q. Maintenant, Monsieur Katic, il y avait des hommes avec des fusils à
19 l'étage supérieur du bâtiment Metaljka et le bâtiment qui se trouve à la
20 gauche sur cette carte, n'est-ce pas ?
21 R. Je ne vois pas ceci sur cette photographie.
22 Mme McKENNA : [interprétation] Pourrait-on, je vous prie, afficher le
23 document 65 ter 24328.
24 Q. Et de nouveau, Monsieur Katic, j'aimerais vous rappeler du fait que
25 vous avez déjà donné un témoignage dans l'affaire Dragomir Milosevic sur
26 cette question.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais la question n'est pas de savoir si
28 vous pouvez voir des hommes avec des fusils sur cette photographie, la
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1 question est plutôt de savoir si vous étiez au courant, s'il y avait des
2 hommes avec des fusils qui se trouvaient à l'étage du bâtiment que vous
3 avez annoté.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur le toit de ce bâtiment, il était
5 impossible d'avoir des hommes. Ils pouvaient se trouver à des étages ou au
6 dernier étage, mais les hommes ne pouvaient pas être sur le toit.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a peut-être une question
8 d'interprétation. Mais je n'ai pas parlé de toit, et Mme McKenna n'a parlé
9 de toit non plus. La question était de savoir s'il y avait des hommes avec
10 des fusils situés à l'étage supérieur du bâtiment.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, il y avait des hommes armés
12 dans ce bâtiment.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.
14 Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Depuis les positions, c'est-à-dire depuis les étages supérieurs de ce
16 bâtiment, ces hommes pouvaient tirer dans la rue qui allait du bâtiment de
17 Metaljka jusqu'à l'Holiday Inn afin d'atteindre les objectifs qui se
18 trouvaient devant l'Holiday Inn ? S'ils l'avaient souhaité, ils auraient pu
19 le faire, n'est-ce pas ?
20 R. S'ils l'avaient souhaité, ils auraient certainement pu atteindre des
21 objectifs à cet endroit depuis ce bâtiment-là.
22 Q. Donc ces hommes-là pouvaient cibler des cibles de façon efficace, et
23 ce, depuis ce bâtiment-là, le bâtiment de la Metaljka, et ce, sans avoir
24 des dispositifs optiques, n'est-ce pas, sur leurs fusils ?
25 R. La distance est d'environ 400 mètres. Et ces derniers pouvaient, sans
26 dispositif optique, cibler et tirer.
27 Q. Au paragraphe 16 de votre déclaration, vous faites référence au
28 bâtiment rouge qui était partagé par la VRS et l'ABiH.
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1 Mme McKENNA : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche D2623, s'il
2 vous plaît.
3 Q. Le bâtiment rouge auquel vous avez fait une référence est le bâtiment
4 qui est indiqué à l'aide de la lettre M et de la lettre S sur cette
5 photographie, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Au paragraphe 10 de votre déclaration, vous confirmez que les effectifs
8 serbes se trouvaient dans la partie indiquée par la lettre S et que les
9 Musulmans se trouvaient dans la partie indiquée par la lettre M, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Oui, c'est cela.
12 Q. La zone à la gauche de cette photographie était tenue par la VRS,
13 n'est-ce pas ?
14 R. A gauche de ce bâtiment, cet espace était contrôlé par l'armée de la
15 Republika Srpska.
16 Q. Et l'espace qui se trouve devant le bâtiment, en direction de la
17 rivière Miljacka, était également tenu par la VRS, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Et la partie derrière le bâtiment était également tenue par la VRS,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Je n'ai pas très bien compris votre question.
22 Q. Je suis vraiment désolée. Je tenterai d'être plus claire. Donc l'espace
23 qui se trouve derrière le bâtiment, à l'opposé de la rivière Miljacka,
24 était également tenu par la VRS, n'est-ce pas ? La zone située dans la
25 partie inférieure de la photographie.
26 R. A gauche sur la photographie ? C'est de cela que vous parlez ? Lorsque
27 moi je regarde la photo, vous voulez dire à gauche sur la photo ?
28 Q. Non, je veux dire la partie du bas de la photographie, la partie
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1 inférieure, du bas.
2 R. Oui, oui.
3 Q. D'accord. Alors, pour simplifier les choses, l'on peut se mettre
4 d'accord, n'est-ce pas, pour dire que le bâtiment rouge était presque
5 entièrement entouré par les forces de la VRS, n'est-ce pas ?
6 R. Non, pas tout à fait. Pas entièrement. Car à droite sur la
7 photographie, c'est là que vous aviez les forces de l'ABiH.
8 Q. Merci. Au paragraphe 16 de votre déclaration, vous dites :
9 "Il était possible de tirer depuis ce bâtiment sur la zone devant l'Holiday
10 Inn, la zone en S, et on pouvait ainsi causer des incidents. Ceci veut dire
11 que les soldats bosniens pouvaient tirer devant le bâtiment."
12 Et par la suite, vous dites que :
13 "Nonobstant ce fait, il y avait des bâtiments très hauts et des arbres qui
14 obstruaient la ligne de mire entre la zone en S et le bâtiment rouge."
15 Donc, Monsieur Katic, j'aimerais vous demander de vous pencher sur cette
16 photo et de nous dire la chose suivante : vous serez certainement d'accord
17 avec moi que la première obstruction, c'est le bâtiment de plusieurs étages
18 qui est situé à la gauche du bâtiment qui est indiqué à l'aide du chiffre
19 1; est-ce que c'est exact ?
20 R. Depuis le bâtiment rouge, indépendamment du fait que ce bâtiment ait
21 été indiqué avec un S ou avec un M, on pouvait tirer en direction du
22 Holiday Inn.
23 Q. Mais de nouveau, Monsieur --
24 R. Un instant, s'il vous plaît. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure
25 dans ma déclaration que le bâtiment que j'ai indiqué comme étant le
26 bâtiment de la Metaljka, depuis ce bâtiment, les soldats de la VRS ne
27 pouvaient pas se trouver sur le toit ou sur les étages supérieurs parce
28 qu'il était possible que les soldats tirent depuis le bâtiment rouge
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1 indiqué avec la lettre M.
2 Q. Monsieur Katic, je crois que nous pouvons être d'accord pour dire que
3 tout un chacun debout sur le toit du bâtiment rouge ou, effectivement, sur
4 le bâtiment Metaljka pouvait être exposé aux tirs des forces opposées,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Nous pouvons également être d'accord pour dire, n'est-ce pas, que rien
8 n'empêchait les soldats de prendre des positions aux étages supérieurs du
9 bâtiment Metaljka, et comme vous l'avez déjà confirmé dans votre déposition
10 précédente, il y avait effectivement des soldats à l'étage supérieur,
11 n'est-ce pas, et comme vous l'avez confirmé d'ailleurs aujourd'hui aussi ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Parlons maintenant du bâtiment rouge et laissons de côté la question du
14 bâtiment Metaljka. J'aimerais que l'on examine la ligne de mire entre le
15 bâtiment rouge et la zone en S devant l'Holiday Inn -- de toute façon, si
16 l'on prend la ligne de mire d'une autre perspective, je crois que ce sera
17 encore plus clair.
18 Mme McKENNA : [interprétation] Pourrait-on voir D2526.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais d'avoir la date et l'heure à
20 laquelle la photographie a été prise pour savoir si ce qu'on voit sur cette
21 photo existait à l'époque également.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous savons tous
23 quand cette photo a été prise. Poursuivez, je vous prie.
24 Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Alors, de nouveau, Monsieur Katic, j'aimerais que l'on se penche sur la
26 ligne de mire. Cette photo vous permettra de vous orienter de façon
27 différente. Est-ce que vous voyez la partie supérieure gauche de cette
28 photographie et est-ce que vous y voyez le bâtiment rouge ?
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1 R. Oui, je vois le bâtiment rouge.
2 Q. De nouveau, j'aimerais vous demander de vous concentrer sur la ligne de
3 mire entre la partie de ce bâtiment tenue par l'ABiH --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un instant, Madame McKenna.
5 Pourquoi ne demanderiez-vous pas au témoin de nous indiquer le bâtiment
6 rouge sur cette photographie.
7 Mme McKENNA : [interprétation] Oui, certainement. Merci, Monsieur le
8 Président.
9 Q. Monsieur Katic, pourriez-vous, je vous prie, nous indiquer à l'aide du
10 stylet l'endroit où est situé le bâtiment rouge sur cette photographie.
11 R. [Le témoin s'exécute]
12 Q. Monsieur Katic, je crois qu'il nous faudra revenir à la photographie
13 précédente afin que vous puissiez vous orienter plus correctement.
14 Aimeriez-vous apporter une correction ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il est possible d'effacer
16 l'annotation.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est parce que j'ai vu quelque chose en
18 rouge, et je pensais que c'était le cas, mais non, c'est un nouveau
19 bâtiment celui-ci.
20 Mme McKENNA : [interprétation]
21 Q. Alors pour préciser pour le compte rendu d'audience, le X que vous avez
22 indiqué n'est pas placé sur le petit bâtiment rouge, mais il est placé sur
23 le bâtiment derrière, qui est plus long; est-ce que c'est exact ?
24 R. Oui.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour être tout à fait clair, pourriez-
26 vous faire un cercle autour du bâtiment, s'il vous plaît.
27 Mme McKENNA : [interprétation]
28 Q. Pourriez-vous, je vous prie, tracer à l'aide d'un cercle, la partie du
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1 bâtiment qui était tenue par l'ABiH.
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Q. Merci beaucoup, Monsieur. De nouveau, pour en parler de la ligne de
4 mire entre cette partie-là du bâtiment et la zone en S devant le Holiday
5 Inn - et on pourrait zoomer devant le bâtiment rouge, si cela peut vous
6 venir en aide - mais vous seriez d'accord pour dire que le long de cette
7 ligne de mire vous avez d'abord les bâtiments hauts, de plusieurs étages,
8 qui se trouvent à gauche du bâtiment Metaljka sur cette photographie. Donc,
9 ce sont des bâtiments à plusieurs étages; est-ce exact ?
10 R. Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît.
11 Q. Monsieur, un soldat de l'ABiH tirant en contrebas vers la partie du
12 bâtiment tenue par l'ABiH aurait une obstruction, car il y aurait des
13 bâtiments de plusieurs étages devant lui du côté tenu par la VRS, dans
14 cette partie-là de la rivière Miljacka ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je ajouter quelque chose. J'aimerais
17 savoir si M. Katic parle anglais, tout d'abord.
18 Mme McKENNA : [interprétation]
19 Q. Monsieur Katic, est-ce que vous parlez anglais ?
20 R. Non, je ne parle pas anglais.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez, je vous prie, bien vouloir
22 enlever vos écouteurs pour quelques instants.
23 Oui, Monsieur Karadzic.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, je crois que -- excusez-moi, voilà,
25 je vais parler en anglais. J'étais en train de parler en B/C/S. Très bien.
26 Alors, Excellences, je pense que ces questions induisent le témoin en
27 erreur, puisque M. Katic n'était pas déployé dans cette zone-ci. Tout ce
28 qu'il dit ce sont des conjectures, car il n'en tient pas compte des niveaux
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1 de la trajectoire, et cetera. C'est simplement des spéculations --
2 Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président --
3 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais Monsieur Karadzic, prenez le
5 paragraphe 16, le paragraphe 16 de la déclaration du témoin, où il dit
6 qu'il était possible de tirer depuis ce bâtiment et d'atteindre la région
7 en S devant l'hôtel Holiday Inn, pour y provoquer des incidents.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais Excellence, pourquoi n'avons-nous pas
9 de meilleures photographies ? Parce que ces photos ne nous donnent pas de
10 bons angles. Les angles ne sont pas corrects.
11 Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président --
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais vous pouvez poser des
13 questions supplémentaires au témoin avec d'autres photographies plus
14 adéquates, si vous le souhaitez, lorsque le moment sera venu de lui poser
15 des questions supplémentaires.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur. Merci.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.
18 Monsieur Katic, vous pouvez remettre vos écouteurs. J'espère que vous
19 comprenez les signes que je suis en train de faire. Bien. Alors poursuivez,
20 je vous prie.
21 Mme McKENNA : [interprétation] Puis-je, pour quelques instants, lire le
22 compte rendu d'audience.
23 Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres questions pour ce témoin.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voulez-vous demander au témoin de mettre
25 la date et sa signature sur cette photographie ?
26 Mme McKENNA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
27 Q. Pourriez-vous, je vous prie, indiquer la date d'aujourd'hui et apposer
28 votre signature à droite sur la photo.
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Mme McKENNA : [interprétation] Et si je puis demander le versement au
3 dossier également de cette photographie, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document recevra la cote P6045,
6 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
8 Oui, Monsieur Karadzic, c'est a vous.
9 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
10 Q. [interprétation] Monsieur Katic, voilà ma première question : est-ce
11 que votre bataillon se trouvait déployer dans cette zone ?
12 R. Notre bataillon n'était pas déployé dans cette zone.
13 Q. Où votre bataillon était-il déployé, et dites-nous à quelle distance se
14 trouvait cette zone de déploiement de votre bataillon ?
15 R. Notre bataillon était déployé dans le secteur se trouvant au-dessus de
16 Debelo Brdo, par Zlatiste et par Osmice, jusqu'à la voie de communication
17 menant vers Trebevic.
18 Q. Et cela serait une distance --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste une petite clarification. Qu'est-
20 ce que cela veut dire, "votre bataillon" ou "notre bataillon" ? C'était
21 lorsqu'il était membre du bataillon ou lorsqu'il était président de Novo
22 Sarajevo ?
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. D'après ce qui est écrit au paragraphe 17, dites-nous où vous vous
25 trouviez déployé jusqu'au 13 mars ?
26 R. Tout à l'heure j'ai dit, en parlant de "notre bataillon", qu'il
27 s'agissait du bataillon au sein duquel je me trouvais jusqu'à la date du 13
28 mars. Donc, j'étais dans les rangs de l'armée de la Republika Srpska. Dans
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1 la zone allant de Debelo Brdo par Zlatiste, jusqu'à Osmice, et sur la voie
2 de communication menant à Trebevic.
3 Q. Merci, Monsieur Katic.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter
5 21215. Il s'agit de la photographie qui a été prise d'un autre angle.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Katic, pouvez-vous d'abord indiquer les immeubles où se
8 trouvait l'armée musulmane. Quel autre immeuble a été contrôlé par l'armée
9 musulmane sur la rive gauche de la rivière Miljacka, mis à part ce bâtiment
10 rouge -- ou peut-être encore mieux, pouvez-vous indiquer ces immeubles
11 qu'elle contrôlait ainsi que les immeubles se trouvant au pied de la
12 colline, parce que vous avez dit que cette zone appartenait à eux ?
13 R. Je vais maintenant dessiner la ligne où se trouvait la ligne de
14 séparation pendant la guerre, ou bien, je pourrais indiquer --
15 Q. Tracez cette ligne, s'il vous plaît. Cela serait mieux.
16 R. C'est à droite que la ligne continuait.
17 Q. Est-ce que cette ligne continuait entre les immeubles en montant ?
18 R. Oui, elle s'étendait vers le cimetière juif qui se trouve tout au bout,
19 tout au sommet de cette colline.
20 Q. Vous pouvez maintenant apposer la lettre S de l'alphabet latin à
21 gauche, et M à droite.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Est-ce qu'il y avait une visibilité optique de ces positions se
24 trouvant au sommet de la colline pour ce qui est de la partie de la route
25 passant devant l'hôtel Holiday Inn ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame McKenna.
27 Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, cela dépasse le
28 contre-interrogatoire, puisque cela s'est concentré simplement sur la ligne
Page 31416
1 qui était visible du bâtiment rouge tenu par l'ABiH.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.
3 M. ROBINSON : [interprétation] Je ne pense pas que le contre-interrogatoire
4 peut être perçu de façon étroite. Je ne pense pas que quelqu'un qui se
5 trouve devant l'hôtel Holiday Inn, et qui --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais regardez le paragraphe 16 de la
7 déclaration du témoin.
8 M. ROBINSON : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais dans ce paragraphe, il est question
10 que du bâtiment rouge.
11 M. ROBINSON : [interprétation] Mais nous ne pouvons nous limiter sur cela.
12 S'il est impliqué que les Musulmans ne pouvaient pas tirer sur cette partie
13 devant l'hôtel Holiday Inn, alors Dr Karadzic a le droit de montrer qu'ils
14 pouvaient tirer d'autres localités. Il ne doit pas être limité seulement
15 sur les questions concernant le bâtiment rouge pour réfuter cela.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
17 Madame McKenna.
18 Mme McKENNA : [interprétation] Lors du contre-interrogatoire, j'ai posé des
19 questions concernant seulement la possibilité de tirer sur la ligne de mire
20 se trouvant entre la partie tenue par l'ABiH dans le bâtiment rouge et la
21 ligne en S qui se trouvait devant l'hôtel Holiday Inn. Et c'était le seul
22 sujet que j'ai discuté lors du contre-interrogatoire.
23 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je
24 crois que Mme McKenna a également posé la question au témoin pour savoir où
25 se trouvaient les Serbes par rapport à cette photographie et où se
26 trouvaient les Musulmans.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît, je
28 pense qu'on a entendu beaucoup de choses concernant cela.
Page 31417
1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vu la pertinence de cette question, nous
3 allons donc permettre à l'accusé de poser ces questions. Mais s'il est
4 nécessaire, nous allons également permettre à l'Accusation de poser des
5 questions supplémentaires.
6 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais soulever une
7 question. Par rapport à ce type de déclaration, peut-être que ce n'est pas
8 peut-être ce type de déclaration par rapport auquel on pouvait poser de
9 toutes questions lors des questions supplémentaires. Peut-être que ce n'est
10 pas le moment pour --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, je ne pencherai pas sur
12 votre argument.
13 M. TIEGER : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur
15 Karadzic.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur Katic, Mme McKenna vous a posé les questions eu égard à des
19 immeubles se trouvant au sud par rapport au bâtiment rouge, pour savoir à
20 qui ces immeubles appartenaient. Est-ce que vous avez indiqué des immeubles
21 sur la photographie qui appartenaient au côté musulman et d'autres
22 immeubles qui appartenaient au côté serbe, les bâtiments qui se trouvent au
23 pied de la colline et qui se trouvent également sur les pentes de la
24 colline ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci. D'après vous et d'après vos informations, est-ce qu'il y a une
27 visibilité entre le bâtiment rouge et la partie de la route qui passe
28 devant l'hôtel Holiday Inn, en regardant de cet angle sur cette
Page 31418
1 photographie ?
2 R. Lorsque je regarde cette photographie, j'y vois un immeuble qui est
3 plus haut par rapport à l'immeuble rouge. Probablement qu'après la guerre
4 il y a eu des étages qui ont été ajoutés sur cet immeuble. Mais il n'était
5 pas possible de tirer de l'immeuble rouge, de cette position, sur la partie
6 de la route passant devant l'hôtel Holiday Inn.
7 Q. Merci. Est-ce qu'il était possible de tirer vers le cimetière juif et
8 sur ce tronçon de la route ?
9 R. Oui.
10 Q. Merci. On vous a posé la question pour savoir si des soldats serbes
11 auraient pu se trouver sur les étages supérieurs du Metaljka. Vous avez dit
12 que oui, mais que dans ce cas-là les soldats auraient pu être exposés au
13 danger. Je vous demande si les soldats se trouvaient sur ces étages
14 supérieurs.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de répondre à cette question,
16 Monsieur Katic.
17 D'abord, Madame McKenna.
18 Mme McKENNA : [interprétation] Cette question a été déjà posée et le
19 témoin, il a répondu. Il a confirmé qu'il y avait des soldats se trouvant
20 sur les étages supérieurs du bâtiment s'appelant Metaljka.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous, Madame
22 McKenna.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais on ne m'a pas donné la réponse à moi,
24 Votre Excellence. Donc maintenant je pose la question non seulement pour
25 savoir si c'était possible, mais si M. Katic a vu les soldats se trouvant
26 sur les étages supérieurs de ce bâtiment. Donc je reformule ma question.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Est-ce que vous étiez sur la première ligne du front en tant que
Page 31419
1 soldat, est-ce que vous avez vu les soldats se trouvant sur les étages
2 supérieurs de ce bâtiment ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quelle armée ? Les soldats de quelle
4 armée, Monsieur Karadzic ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je parle maintenant du bâtiment qui s'appelle
6 Metaljka.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris votre question. Je n'étais jamais
9 en tant que soldat sur cette position, et c'était la réalité, que les
10 soldats se trouvaient partout, soit dans les caves, soit sur les premiers
11 étages, sur toutes les positions pour surveiller et pour garder leurs
12 positions. Mais moi, je ne pouvais pas monter sur les étages supérieurs ni
13 sur le toit de ces immeubles, donc je ne les ai pas vus là-bas.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Vous avez dit que sur les étages supérieurs --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Karadzic.
17 [Le conseil la Défense se concerte]
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Vous avez dit que sur les étages supérieurs, les soldats auraient pu
20 être exposés au danger par rapport au bâtiment rouge. Est-ce qu'ils
21 auraient pu être menacés de la rive droite de la rivière Miljacka des
22 forces musulmanes, et pouvez-vous indiquer les bâtiments depuis lesquels il
23 était possible de tirer sur le bâtiment Metaljka ?
24 R. Tous les bâtiments se trouvant sur la rive droite de la rivière
25 Miljacka - pas tous les immeubles, mais la plupart des immeubles - sont
26 plus hauts que le bâtiment de l'assemblée, de l'hôtel Holiday Inn, et de
27 l'autre côté les fameuses tours d'Unis, on les appelait habituellement Momo
28 et Uzeir. Tous ces immeubles sont plus hauts que le bâtiment de Metaljka,
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1 qui se trouve du côté serbe.
2 Q. Merci. On vous a demandé s'ils pouvaient tirer et si vous disposez
3 d'information disant que les Serbes tiraient délibérément sur les civils se
4 trouvant devant l'hôtel Holiday Inn.
5 R. Je ne dispose pas de cette information, de l'information disant que les
6 soldats serbes ont tiré sur les civils intentionnellement.
7 Q. Merci. Pouvez-vous apposer votre paraphe ainsi que la date sur cette
8 photographie, s'il vous plaît.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera la pièce à conviction suivante
11 de la Défense.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera D2655, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Katic, dans une des questions -
15 - ou plutôt, dans l'une des réponses que vous avez données en répondant à
16 la question de M. Karadzic, vous avez dit - et cela se trouve à la page 61
17 de compte rendu, à la ligne 24 et dans les lignes qui suivent - vous avez
18 dit, je cite :
19 "J'ai compris votre question. Jamais en tant que soldat je ne me trouvais
20 sur cette position, et c'est la réalité." Vous avez parlé du bâtiment rouge
21 ou de Metaljka. "Des soldats se trouvaient partout, soit dans les caves,
22 soit dans les premiers étages, sur la ligne du front pour garder leurs
23 positions, mais je n'ai pas dit qu'ils pouvaient monter sur le toit ou aux
24 étages supérieurs. Je ne les ai pas vus."
25 Je ne suis pas certain concernant cette partie pour savoir s'il
26 s'agit d'une question liée à l'interprétation, mais maintenant j'aimerais
27 savoir pour ce qui est de ces étages supérieurs, par exemple, sixième étage
28 ou septième ou cinquième étage. Je ne parle pas de toit des immeubles
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1 maintenant.
2 Vous avez répondu aux questions de Mme McKenna après mon intervention
3 en confirmant qu'il y avait des personnes armées dans ce bâtiment -- ou sur
4 les étages supérieurs de ce bâtiment --
5 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, est-ce
6 que vous êtes en train de lire le compte rendu à la page 49, ligne 21 --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
8 M. ROBINSON : [interprétation] Mais il a dit : Cela aurait pu être.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Je vais lire ma question, la
10 question qui est consignée à la ligne 25 de la page 49 du compte rendu. La
11 question qui a été posée était comme suit : "Y avait-il des hommes
12 disposant de fusils sur les étages supérieurs de ce bâtiment ?"
13 La réponse du témoin :
14 "Monsieur le Juge, oui, il y avait des personnes armées dans ce bâtiment."
15 Donc vous avez confirmé qu'il y avait eu des personnes armées sur les
16 étages supérieurs du bâtiment Metaljka, et maintenant vous dites que vous
17 n'avez pas vu d'hommes armés. Sur la base de quoi vous avez confirmé qu'il
18 y avait des personnes armées se trouvant sur le étages supérieurs du
19 bâtiment Metaljka, Monsieur Katic ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous dire. Dans ces bâtiments, il y
21 avait toujours un certain nombre d'habitants, de locataires. Dans certains
22 appartements, il y avait également des familles tout entières. Il est
23 possible qu'à un étage dans ce bâtiment une famille est restée avec deux
24 soldats qui y vivaient et qui pouvaient avoir des armes, et ils avaient des
25 armes dans leur appartement.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Katic. Cela suffit.
27 Continuez, Monsieur Karadzic.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Par rapport à la question du Président, pouvez-vous nous dire, en vous
2 appuyant sur votre expérience, si les gens tiraient des appartements où se
3 trouvaient leurs familles ? Dites-nous si c'était le cas ou pas, et pour
4 quelles raisons ?
5 R. Les gens ne tiraient pas. Les soldats qui vivaient dans ces
6 appartements ne tiraient certainement pas de ces appartements.
7 Q. Pourquoi ils ne tiraient pas ?
8 R. C'est parce que ce n'était pas l'endroit d'où ils devaient tirer. Ces
9 soldats devaient se rendre sur des positions militaires pour défendre la
10 ligne qui s'y trouvait.
11 Q. Merci.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. J'aimerais savoir si
13 vous avez encore beaucoup de questions à poser.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai besoin d'encore cinq ou six minutes, votre
15 Excellence. Ou plutôt, cinq minutes.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame McKenna, est-ce que vous allez
17 avoir des questions supplémentaires ?
18 Mme McKENNA : [interprétation] A ce stade, non.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document D2623.
21 Peut-on remettre à M. Katic le stylet, s'il vous plaît. Excusez-moi, est-ce
22 qu'on peut afficher la pièce P6044. C'est donc la pièce à conviction de
23 l'Accusation, P6044. Est-ce qu'on peut agrandir encore un peu cette
24 photographie.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur Katic, dites-nous ce qu'il y a en dessous de la ligne rouge
27 que vous avez tracée ?
28 R. En dessous de la ligne rouge se trouve la rivière Miljacka.
Page 31423
1 Q. Merci. Est-ce que vous voyez cette courbe en S sur la route qui passe
2 devant l'hôtel Holiday Inn ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir cette partie de la
4 photographie. Oui.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Est-ce que vous voyez cette ligne où les rails du tram passent d'un
7 côté à l'autre ? Et on voit un véhicule qui s'est arrêté, probablement au
8 feu rouge.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on agrandir encore un peu la photographie
10 ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le vois pas.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Voyez-vous cela maintenant sur la rue ?
14 R. Oui.
15 Q. Voyez-vous cette fourche où la route tourne à droite vers la faculté ?
16 R. Oui.
17 Q. Pouvez-vous tracer une ligne en suivant cette courbe en S.
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 Q. Merci. Pouvez-vous dessiner une ligne en suivant le trottoir par la rue
20 de Rackog. Continuez à tracer la ligne, s'il vous plaît.
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 Q. Merci. Pouvez-vous apposer la date et votre paraphe sur la
23 photographie.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pourquoi il a posé ces
25 annotations, quel est le but de tout cela.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Votre Excellence, on peut clairement voir qu'il
27 n'est pas possible de tirer du bâtiment Metaljka parce que cette courbe en
28 ligne passe par cet endroit et que la faculté représente un obstacle pour
Page 31424
1 ce tir.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, il aurait fallu poser
3 ces annotations sur la photographie qui n'est pas agrandie. Donc, peut-on
4 demander au témoin d'apposer à nouveau des annotations sur l'original de la
5 photographie puisque le témoin a compris où se trouve cette courbe en S.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Pouvez-vous, Monsieur Katic, maintenant dessiner la même ligne, ces
8 deux mêmes lignes.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il peut apposer des
10 annotations maintenant ? Oui.
11 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Merci. D'après vous, est-ce qu'on peut tirer du bâtiment Metaljka sur
14 cette partie de la route en S ?
15 R. Non. Du bâtiment Metaljka, on ne peut pas tirer sur les trams sur cette
16 partie de la route en S puisqu'il y a le bâtiment de la faculté qui fait
17 obstacle.
18 Q. Merci. Pouvez-vous apposer la date et votre paraphe sur la
19 photographie.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. J'ai encore une question à vous poser, Monsieur Katic. Vous, en tant
22 que président de la municipalité, saviez quels étaient les compétences de
23 la municipalité pour ce qui est de la défense. Est-ce que la municipalité
24 ainsi que les communautés locales disposaient de leurs organisations de la
25 Défense territoriale ?
26 R. Oui, la municipalité, non pas les communautés locales, disposait d'un
27 département qui était en charge de la Défense nationale.
28 Q. Merci. Et pour ce qui est de la Défense territoriale, pouvez-vous nous
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1 dire comment elle était organisée ? Est-ce que c'était au niveau des
2 entreprises, des municipalités ou des communautés locales ? Est-ce qu'il y
3 avait des organisations de la Défense territoriale au niveau de ces entités
4 et où se trouvaient les armes disposées par la Défense territoriale ?
5 R. Je ne sais pas où la Défense territoriale avait leurs armes. C'était
6 dans le système qui prévalait dans l'ancienne Yougoslavie que les décisions
7 par rapport à cela ont été prises -- et dans l'ancienne Bosnie-Herzégovine.
8 Mais pour ce qui est de la Défense territoriale, mis à part ce département
9 qui était chargé de la Défense nationale, je ne sais pas. Je ne sais rien
10 là-dessus.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document ?
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Mais je vais vous demander d'où provenaient les armes au moment de
14 l'éclatement de la guerre ? Vous avez dit que cela provenait des casernes
15 de la JNA. Est-ce qu'il y avait des rapports entre la JNA et la TO et les
16 unités de la TO qui disposaient de leurs propres armes ?
17 R. Les unités de la TO disposaient de leurs propres armes, hormis les
18 armes de l'armée, de la JNA, mais moi je ne sais pas où se trouvaient les
19 entrepôts. Je suppose que les entrepôts où se trouvaient les armes de la TO
20 de la municipalité de Novo Sarajevo se trouvaient à Lukavica.
21 Q. Merci, Monsieur Katic. Je n'ai plus de questions à vous poser.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au dossier
23 ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ce document deviendra la pièce
25 D2656.
26 Monsieur Katic, on est arrivé à la fin de votre déposition, Monsieur Katic
27 -- excusez-moi, je n'ai pas encore demandé à Mme McKenna si elle a d'autres
28 questions à poser pour ce qui est des questions supplémentaires de la
Page 31426
1 Défense.
2 Mme McKENNA : [interprétation] Non.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
4 Merci à vous, Monsieur Katic, d'être venu à La Haye pour déposer.
5 Maintenant vous pouvez quitter le prétoire.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous allons faire la pause de 45
8 minutes. Les débats vont reprendre à 13 heures 25.
9 [Le témoin se retire]
10 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 41.
11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
12 --- L'audience est reprise à 13 heures 28.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demande au témoin de donner lecture
14 du texte de la déclaration solennelle.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
17 LE TÉMOIN : LUKA DRAGICEVIC [Assermenté]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Dragicevic. Veuillez
20 vous asseoir et mettez-vous donc à l'aise.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dragicevic, avant que vous ne
23 commenciez à témoigner, je voudrais attirer votre attention sur une règle
24 particulière qui existe dans ce Tribunal. Et en application de cet article
25 du Règlement, le 90(E), vous pouvez faire objection pour ce qui est de
26 répondre à une question posée par l'accusé, par l'Accusation ou par les
27 Juges si vous pensez ou vous estimez que votre réponse risque de vous
28 incriminer. Quand je dis "incriminer", ça veut dire qu'une chose que vous
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1 diriez pourrait se solder ou être considérée comme étant une reconnaissance
2 de culpabilité pour ce qui est d'un délit au pénal ou pourrait constituer
3 une preuve du fait que vous aviez commis un délit. Alors, soit, vous avez
4 donc une réponse qui risquerait de vous incriminer et vous ne voulez pas
5 répondre, le Tribunal aurait, toutefois, la possibilité de vous contraindre
6 à y répondre. Mais en tout état de cause, ce Tribunal donc prendra bien
7 soin à ce que témoignage sous la contrainte ne puisse pas être utilisé
8 comme étant un élément de preuve contre vous, si ce n'est le délit de faux
9 témoignage. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire,
10 Monsieur ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Dragicevic.
13 Monsieur Karadzic, veuillez commencer.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dragicevic.
17 R. Bonjour, Monsieur le Président, et bonjour à tous.
18 Q. Pour ce qui est de tous les témoins qui parlent notre langue, je dois
19 vous demander de faire une pause, tant vous que moi, afin que les
20 interprètes aient le temps d'interpréter tout ce qu'on dit et chaque mot a
21 son importance. Alors, est-ce que vous avez bien fait une déclaration
22 auprès de mon équipe de la Défense ?
23 R. Oui.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander à ce qu'on nous
25 affiche au prétoire électronique le document 1D6903, s'il vous plaît.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Est-ce que vous voyez cette déclaration sur l'écran qui est devant vous
28 ?
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1 R. Oui, la première page.
2 Q. Est-ce que cette déclaration, vous l'avez bien lue et signée ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que dans la déclaration en question, tout ce que vous avez dit
5 se trouve être transmis de façon fidèle ?
6 R. Oui.
7 Q. Si je venais à vous poser aujourd'hui les mêmes questions, est-ce que
8 vos réponses à ces questions seraient, en somme, les mêmes ?
9 R. En substance et dans les détails, ces réponses seraient les mêmes.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je demande à ce que soit versé au
12 dossier ce paquet en application du 92 ter.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson.
14 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous voudrions
15 demander l'autorisation de rajouter trois pièces connexes à cette liste 65
16 ter. Nous n'étions pas au courant de ces documents lorsque nous avons
17 présenté notre liste.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais avant que je ne donne la
19 parole à M. Nicholls, d'abord je tiens à dire que lorsqu'il s'agit du
20 document 65 ter, référence 601369 [comme interprété], je suppose que vous
21 êtes en train de demander un versement pour la version anglaise où la page
22 comporte la partie pertinente ?
23 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ferai objection. Ce n'est pas un très
26 long document, et pour que les choses soient faites à titre complet, je
27 crois que l'article entier devrait être versé au dossier. Toutefois,
28 l'Accusation n'a aucune objection à formuler. Nous sommes, bien entendu, en
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1 train de parler du 01369, et là, je voudrais que l'article entier soit
2 versé au dossier.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Alors, vous faites objection pour
4 ce qui est de son admission ou son versement partiel ?
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, ce n'est pas un document très long.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Alors, il n'y a pas d'objection à
7 ce que le versement soit fait ?
8 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, non, je souhaite que ce document soit
9 versé au dossier.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Monsieur Robinson.
12 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, il s'agit d'un 65 ter de
13 l'Accusation, donc je vais leur demander de veiller à ce que ce soit fait.
14 Et pour la Défense, c'est le 01369 de la liste 65 ter.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Que voulez-vous dire par "veillez à
16 ceci" ? Vous n'avez fait que traduire la page 7.
17 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, s'ils peuvent assurer la traduction
18 complète et le télécharger dans son intégralité, c'est ce que je voulais
19 dire.
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Nous allons le faire. Merci.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'agissant du document précédent, c'est-
22 à-dire le 1D6902, j'ai du mal à comprendre en quoi cela est-il pertinent,
23 et en quoi cela aurait-il une valeur probante quelle qu'elle soit, ou est-
24 ce que c'est une partie indissociable de la déclaration du témoin. Alors,
25 si nécessaire, je voudrais que l'accusé interroge viva voce le témoin sur
26 ce document.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne voulais pas vous interrompre. J'y fais
2 objection parce que quand bien même cela serait pris en considération pour
3 un versement éventuel, d'abord, ça ne devrait pas être communiqué au
4 départ, parce que c'est un document de travail. Il s'agit d'impressions
5 légales d'un avocat. Ensuite, comme vous l'avez dit, sous aucune espèce de
6 circonstance cela ne saurait avoir une pertinence pour la raison que je
7 viens d'évoquer. C'est une opinion de quelqu'un qui a travaillé sur le
8 dossier.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien sûr. Mais nous allons décider, bien
10 entendu, du versement au dossier de ce document une fois que nous aurons
11 entendu le témoignage, mais cela ne se trouverait-il pas être pertinent
12 pour des questions de crédibilité ?
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, et c'est
14 justement le troisième point auquel je voulais en arriver. La façon dont on
15 verse au dossier ce document, et ce qui est versé au dossier, c'est induit
16 dans l'erreur. Tout d'abord, ce paragraphe 49 dit que le document 1D6902,
17 et on dit qu'il s'agit d'une enquête de l'Accusation contre moi. Or, ce
18 n'est pas vrai. Ceci ne se trouve pas être pertinent pour ce qui est d'une
19 enquête diligentée par le bureau du Procureur au sujet d'une procédure au
20 pénal contre M. Dragicevic. Ce n'est pas exact. Ce que ce document
21 représente --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. Mais si
23 je donne ordonnance à la Défense d'interroger viva voce le témoin au sujet
24 de ce paragraphe, ça va surmonter ou trancher les préoccupations qui sont
25 les vôtres.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Fort bien. Merci, Monsieur le Président.
27 Je voudrais dire autre chose.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
Page 31431
1 M. NICHOLLS : [interprétation] Eh bien, ce que ce document 1D6902
2 représente, c'est en fait un aperçu du dossier qui a été envoyé au bureau
3 du Procureur, et la Défense n'y a rattaché que les deux premières pages
4 d'un énorme dossier qui n'a pas été traduit. Pour que l'analyse ait une
5 signification quelconque, Madame, Messieurs les Juges, et si on venait à le
6 verser au dossier, il faudrait qu'on ait le dossier complet pour voir si
7 nous sommes d'accord avec l'analyse qui est faite ou pas.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, on va en parler une fois que la
9 question sera à l'ordre du jour.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
11 M. ROBINSON : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, je voudrais
12 donner au Dr Karadzic un conseil pour ce qui est de l'utilisation de ce
13 document. Est-ce qu'il est de l'avis de l'Accusation qu'il y aurait
14 intention de poser au témoin des questions au sujet de la municipalité de
15 Gorazde ? Parce que si ce n'est pas le cas, on n'a pas besoin de se pencher
16 sur ce document.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne suis pas disposé à dire une seule
18 phrase sur le contre-interrogatoire que je me propose de faire à ce sujet.
19 M. ROBINSON : [interprétation] Fort bien.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Alors on va lui donner une cote
21 pour ce qui est de la déclaration 92 ter ?
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D6903 deviendra la pièce
23 D2658, Madame, Messieurs les Juges.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Et nous allons verser au dossier
25 comme pièce connexe le 1D6094 [sic].
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D2659, Madame,
27 Messieurs les Juges.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous allons verser au dossier le
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1 1D690 -- non, excusez-moi, le 65 ter 1369 dans son intégralité, tel que
2 demandé par l'Accusation.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça recevra la cote D2660, Madame,
4 Messieurs les Juges.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Alors je suppose qu'avec
6 l'assistance de l'Accusation, la traduction intégrale sera téléchargée en
7 temps utile.
8 Alors, Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Ce que je voulais dire c'est que moi, on
10 ne m'a communiqué que ces deux pages-là, pour ce qui est du tout dernier
11 document mentionné au paragraphe 49. Alors je me propose à présent de
12 donner lecture du résumé de la déclaration du colonel Dragicevic en
13 anglais.
14 Le colonel Luka Dragicevic a rejoint les rangs de la VRS en juillet
15 1992, et en octobre 1992 il a été nommé commandant de la Brigade de
16 Visegrad. En août 1993, il a été nommé chef d'état-major du Groupe tactique
17 de Visegrad, et vers la fin de novembre 1994 il est nommé commandant
18 adjoint chargé du moral des affaires juridiques et religieuses du Corps de
19 Sarajevo-Romanija.
20 Dans la deuxième moitié de l'année 1991, les membres de la JNA ont
21 reçu l'ordre de venir au travail, vêtus de vêtements civils du fait
22 d'attaques auxquelles a été exposée la JNA et son personnel de la part de
23 Juka Prazina et de ses hommes. Il a reçu des informations disant qu'un
24 grand nombre de Musulmans avaient été envoyés en Croatie et au MUP pour un
25 entraînement militaire. Il a été constaté, qui plus est, que le centre de
26 formation ou d'entraînement de la Ligue patriotique avait été mis en place
27 sur le mont Igman, et suite à cela, la JNA a augmenté son aptitude au
28 combat parmi les effectifs qui étaient les siens. Il y a un exode massif
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1 des officiers de Musulmans de la JNA qui se produit en mars, avril 1992,
2 lorsqu'ils sont tous partis à leur propre demande, et ils n'ont pas été
3 expulsés du service du fait de leur appartenance ethnique.
4 A la fin de 1991, les officiers de la JNA ont été attaqués en
5 Slovénie, en Croatie, et les casernes se sont vues bloquer avec coupures
6 des approvisionnements en eau et l'électricité, ce qui fait qu'un grand
7 nombre des membres de la JNA ont été blessés ou tués. Lors de son retrait
8 de la Croatie, la JNA a été attaquée en Bosnie-Herzégovine, en premier lieu
9 par les membres des Bérets verts et de la Ligue patriotique.
10 L'objectif principal de la VRS avait été de défendre et de protéger
11 les gens qui se trouvaient sur le territoire sous son contrôle. La
12 stratégie n'avait pas consisté à s'emparer de la totalité de la Bosnie-
13 Herzégovine, mais de défendre celle des parties qui appartenaient,
14 ethniquement parlant, au peuple serbe et aux gens qui avaient souhaité
15 préserver la Yougoslavie. Toutefois, la stratégie de la partie adverse
16 avait été de s'emparer de la Bosnie-Herzégovine tout entière, et ça avait
17 été, en substance, l'objectif poursuivi au cours des opérations offensives.
18 La composition ethnique de la population à Sarajevo a fait que les
19 agglomérations à prédominance serbe étaient concentrées autour du centre-
20 ville. Cette situation s'est créée naturellement, ça n'a été créé par
21 personne.
22 Et à l'époque où Luka Dragicevic a rejoint les rangs du Corps de Sarajevo-
23 Romanija, la République fédérale de Yougoslavie a mis en place des
24 sanctions contre la Republika Srpska, et cela fait qu'il y avait eu des
25 pénuries de denrées alimentaires, de carburant et de munitions et en
26 particulier des munitions de gros calibre. Des mesures rigoureuses ont été
27 prises pour économiser les munitions et le carburant et des mesures ont
28 également été prises pour renforcer les positions de la Défense.
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1 Lorsque Luka Dragicevic a rejoint les rangs de ces effectifs-là, il a
2 appris qu'il y avait eu des plans d'une grande offensive au printemps
3 d'établis par l'ABiH. Quels que soient les traités de trêve signés par les
4 militaires de Bosnie ou ses représentants politiques, il y avait un
5 objectif qui visait à renforcer leurs positions. Le Corps de Sarajevo-
6 Romanija n'avait aucune force de réserve ou aucune unité disponible.
7 Entre décembre 1994 et avril 1995, il y a eu des attaques permanentes
8 dans Sarajevo de la part des secteurs contrôlés par les Musulmans à
9 Sarajevo. Très souvent, l'ABiH avait tiré depuis des écoles, des jardins
10 d'enfant, des hôpitaux ou des bâtiments d'habitation dans les zones
11 civiles. Le Corps de Sarajevo-Romanija, pour éviter les pertes civiles,
12 avait demandé à ce que l'on ne tire que sur des postes visibles de l'ennemi
13 pour infliger des pertes à l'armée.
14 Et du fait de l'offensive de l'ennemi, le Corps de Sarajevo-Romanija
15 a considéré nécessaire de se procurer des armes lourdes qui avaient été
16 placées précédemment sous le contrôle de la FORPRONU. Dès que ça s'est
17 produit, l'OTAN a bombardé la partie serbe, bien que aucune des armes qui
18 avaient été reprises n'avait été utilisée. Suite à cela, il y a eu une
19 offensive importante de la part de l'ABiH. Les commandements supérieurs ont
20 interdit au Corps de Sarajevo-Romanija depuis le début des opérations
21 d'entreprendre quoi que ce soit contre les sites tenus par la FORPRONU,
22 quand bien même on leur tirerait dessus depuis ces endroits-là, et ce, par
23 le soin des effectifs musulmans. Et pour autant que Luka Dragicevic le
24 sache, ni le commandant du corps ni quelque autre commandant plus haut ou
25 plus bas placé n'a jamais donné d'ordre pour ce qui est d'opérations de
26 combat contre la FORPRONU, à moins que les effectifs de la FORPRONU ne
27 viennent à attaquer en premier leurs unités respectives. Il n'est pas au
28 courant de cas de crimes de guerre commis dans la zone de responsabilité du
Page 31435
1 Corps de Sarajevo-Romanija pendant qu'il était au commandement. Il n'est
2 pas au courant d'installions qui auraient été utilisées pour y installer
3 des prisonniers civils. Les membres capturés de l'ABiH tombaient sous
4 l'autorité des instances de la sécurité. Il n'a pas ouï dire ou il n'a pas
5 lu de texte au sujet de cas de mauvais traitement infligés. Le colonel Luka
6 Dragicevic a des informations disant que les membres de la FORPRONU avaient
7 été capturés du point de vue militaire, mais ça avait été fait conformément
8 à un ordre émanant d'un commandement supérieur. On leur a fait savoir
9 pourquoi ils ont été emprisonnés et il n'y a eu aucune raison de conduire à
10 des conflits au combat; il s'agissait d'une mesure de protection et de
11 défense.
12 Il n'y a pas eu pour les instances d'investigation serbe de
13 diligenter des enquêtes au sujet d'événements concrets pour confirmer les
14 affirmations de la partie adverse au sujet de la responsabilité serbe pour
15 tel ou tel autre incident. Toute requête faite à des fins d'investigation
16 d'incidents par une commission mixte militaire s'est vue rejeter. La partie
17 serbe avait proposé que Sarajevo devienne une ville ouverte et cela a été
18 catégoriquement refusé, rejeté par la partie musulmane. Le Corps de
19 Sarajevo-Romanija n'a jamais coupé l'électricité, l'eau ou le gaz pour ce
20 qui est des parties de Sarajevo placées sous le contrôle musulman et il n'y
21 a jamais eu d'obstruction pour ce qui est de la livraison de l'aide
22 humanitaire. Ils ont laissé passer cette aide à chaque fois que faire se
23 pouvait.
24 Ce serait donc là le résumé.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Je voudrais vous demander, Monsieur, Colonel, quelque chose au sujet de
27 ce qui constitue votre domaine, à savoir le moral des troupes, les affaires
28 juridiques.
Page 31436
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, à ce titre, j'aimerais qu'on nous
2 affiche la pièce P02691.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Est-ce que vous avez, au fil de vos activités dans ce domaine ou dans
5 cette administration de l'armée, organisé ou pas des stages, des séminaires
6 et des formations ?
7 R. Oui. Nous l'avons fait essentiellement à l'époque où nous avons eu le
8 moins de possibilités d'avoir des activités de combat, ou lorsqu'il y avait
9 le moins de chance de voir la partie adverse lancer des attaques ou des
10 offensives. Très souvent, ces périodes-là, c'étaient des périodes se
11 situant en hiver. Et pour l'essentiel, nous avons organisé ces formations
12 en matière de moral des troupes, en matière de droit, et en matière de
13 traditions serbes. C'était le plus souvent au cours des mois de février et
14 mars que cela se faisait. Cette formation avait été réalisée avec des
15 responsables militaires allant du chef de peloton de la compagnie ou du
16 bataillon et leurs assistants chargés du moral des troupes, et cela allait
17 jusqu'au niveau des brigades.
18 Q. Merci.
19 R. Excusez-moi, mais l'objectif poursuivi par cette formation consistait à
20 faire en sorte que les effectifs de commandement soient formés pour pouvoir
21 former à leur tour les soldats qu'ils commandaient, parce que nous ne
22 pouvions pas faire venir la totalité des soldats pour dispenser à tous les
23 membres du corps d'armée ce type de formation. Donc, c'était
24 essentiellement lié à l'édification du moral au combat, leur formation aux
25 droits de guerre notamment, et leur initiation aux traditions qui étaient
26 les nôtres. Alors, suite à cela, il y avait d'habitude une espèce
27 d'assemblée d'organisée avec les responsables les plus hauts gradés du
28 niveau de la brigade qui avaient donc participé et étaient présents lors de
Page 31437
1 ces stages pour en faire un séminaire à des fins de rédaction de
2 conclusions concernant les objectifs réalisés, concernant la qualité
3 obtenue, et concernant éventuellement le fait de savoir si ça avait pu être
4 mieux fait qu'on ne l'a fait, et ça avait pour objectif de faire en sorte
5 que les cadres de commandement nous confient le soin de nous en occuper à
6 notre niveau. Il s'agissait donc de surmonter les problèmes pour que le
7 combat conduit par nous-mêmes se fasse avec le plus de succès possible.
8 Q. Merci beaucoup. Ici, vous avez des critiques très fortes envers les
9 organes de l'Etat, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, mais l'objectif de ce document est de dire que nous demandons à
11 l'état-major principal de la VRS, s'agissant des niveaux supérieurs de
12 l'Etat, du commandement supérieur et cetera, et cetera, de leur donner
13 cette information, mais qu'il fallait résoudre les problèmes, il fallait
14 commencer à résoudre les problèmes qui s'accumulaient, puisque c'était déjà
15 la quatrième année de la guerre.
16 Q. Je crois que l'on n'a pas consigné au compte rendu d'audience quelque
17 chose que vous avez dit tout à l'heure, à savoir que vous teniez également
18 des séminaires sur le droit de la guerre ?
19 R. Oui. Tout ce qui relevait du domaine du service du droit au sein de
20 l'organe chargé du moral des troupes, c'est-à-dire au sein de mon
21 département du commandement du corps d'armée, car j'étais le chef de la
22 section chargée du moral des troupes et des affaires juridiques et du
23 culte.
24 Q. Très bien, merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je n'ai plus d'autres questions
26 pour le colonel Dragicevic à ce moment-ci. Je crois que ce document est
27 déjà versé au dossier et qu'il l'a été fait par l'Accusation.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, le paragraphe 49 devrait être
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1 expurgé, si je ne m'abuse ?
2 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, quoique nous
3 aimerions avoir la possibilité de nous servir de ce document dans le cadre
4 des questions supplémentaires.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons expurger
6 le paragraphe de la déclaration.
7 M. ROBINSON : [interprétation] Merci.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
9 Monsieur Nicholls, c'est à vous.
10 Et Monsieur Dragicevic, vous avez sans doute remarqué que votre
11 interrogatoire principal a été versé au dossier par écrit pour la plupart
12 de votre déposition, et pour le reste, vous serez contre-interrogé par M.
13 Nicholls.
14 Contre-interrogatoire par M. Nicholls:
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
16 R. Bonjour, Monsieur.
17 Q. Vous avez déjà déposé devant ce Tribunal auparavant, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Les 26 et 27 mars 2007, n'est-ce pas ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Dans l'affaire Dragomir Milosevic, pour lequel vous avez appelé à venir
22 témoigner, une injonction à comparaître vous avait été remise pour cette
23 affaire ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous avez commencé votre déclaration en affirmant que vous allez dire
26 la vérité. Vous avez prêté serment à ce moment-là, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Tout comme aujourd'hui, n'est-ce pas ?
Page 31439
1 R. Oui.
2 Q. Et lorsque vous avez déposé dans cette affaire-là, vous étiez tout à
3 fait véridique, vos propos étaient véridiques ?
4 R. Oui, j'ai dit la vérité. J'ai parlé des connaissances que j'avais à
5 l'époque, et aujourd'hui je vous ferai part de mes connaissances également.
6 Q. Merci. Fort bien. J'aimerais maintenant aborder une question à laquelle
7 a fait référence M. Karadzic dans le résumé. Vous avez dit que vous ne
8 pouvez pas vous rappeler d'un seul incident de commandement au sein du
9 corps de Sarajevo-Romanija parlant d'une violation criminelle à un
10 procureur militaire. Donc, il n'y a pas eu pendant que vous étiez chef
11 adjoint chargé du moral des troupes des affaires juridiques et du culte,
12 vous ne vous rappelez pas qu'il y ait eu une seule violation criminelle qui
13 avait été envoyée au procureur militaire. Donc, une seule violation
14 criminelle sous le droit international ?
15 R. Vous savez, ceci ne relève pas de mes compétences. Il s'agit du
16 procureur militaire, et je n'avais absolument aucune façon de voir quelles
17 étaient les plaintes qui étaient envoyées au tribunal militaire.
18 Q. Très bien.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] 65 ter 24297, page 17 dans l'e-court.
20 Q. Voici ce que vous avez dit déjà. Je vais vous le lire en anglais. Donc
21 compte rendu d'audience T3983 du compte rendu du 26 mars 2007, lignes 8 à
22 20. M. Whiting vous a posé les questions suivantes. Il vous dit :
23 "Je voudrais maintenant passer à un nouveau sujet.
24 "Question : Au cours de l'époque pendant laquelle vous étiez
25 commandant adjoint chargé du moral des troupes des affaires juridiques et
26 du culte jusqu'à la fin de la guerre, donc à partir du début de décembre
27 1994 et jusqu'à la fin de la guerre, vous rappelez-vous à quelque moment
28 que ce soit où un commandant du RSK aurait rapporté une violation
Page 31440
1 criminelle en vertu du droit international à un procureur militaire ?"
2 Vous avez dit :
3 "Je n'ai pas appris qu'il y ait eu une telle chose. Les officiers du
4 commandant auraient certainement reçu des informations quant à ceci et des
5 mesures appropriées auraient été prises si cela avait été le à ce cas."
6 Donc, vous maintenez votre témoignage ?
7 R. Oui. De façon mensuelle, c'est-à-dire une fois par mois, par le
8 procureur, nous recevions des informations.
9 Q. Je dois vous arrêter ici. Donc, je vous arrête. Je voulais simplement
10 vous demander si vous maintenez votre affirmation, et vous avez répondu par
11 la positive.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ecoutons le témoin.
13 Oui, poursuivez, je vous prie, Monsieur Dragicevic.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai prêté serment de dire toute les vérités
15 et non pas seulement une partie de vérité. Pour moi, une partie de vérité
16 n'est pas toutes les vérités. Alors, voilà, il est tout à fait vrai que nos
17 recevions des informations de façon mensuelle, nous recevions donc des
18 informations une fois par mois de façon régulière, information liée à la
19 problématique que doit résoudre le procureur militaire. Et c'est de cette
20 façon-là, par le biais de l'information, que nous pouvions savoir s'il y
21 avait des problèmes qui étaient portés à l'attention du procureur. Et dans
22 la mesure où le procureur nous informait de cela, c'est-à-dire si le
23 procureur estimait que nous devions en être informés, nous en étions
24 informés. Mais sur la base de cette information que nous recevions, nous
25 devions nous-mêmes voir quelles étaient les tâches que nous devions faire
26 s'il nous demandait de faire quelque chose, à faire en sorte qu'à l'avenir,
27 si quelque chose était arrivé, qu'il fallait le sanctionner ou prévenir que
28 des incidents ne surviennent de nouveau.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dragicevic, mais la question
2 n'était pas de savoir si vous receviez des rapports du procureur militaire,
3 mais c'était plutôt de savoir si les rapports du commandant étaient envoyés
4 au procureur militaire. Vous avez dit que vous n'avez jamais appris ou
5 entendu parler de quelque chose de la sorte. Est-ce que vous maintenez
6 cette réponse ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je maintiens cette réponse, oui.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Nicholls,
9 s'il vous plaît.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
11 Q. Je voudrais maintenant aborder un autre sujet et très brièvement passer
12 en revue votre carrière militaire.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrait-on afficher à l'écran les pages 3
14 et 4 du même document 65 ter 24297.
15 Q. Je vais passer en revue votre carrière militaire. Ceci, ce que je vais
16 vous lire émane de votre témoignage 3969.
17 "Vous êtes devenu un membre de la VRS le 19 juillet 1992, et ce jour-
18 là vous avez été nommé chef d'état-major de la brigade d'infanterie à
19 Visegrad. Cette brigade d'infanterie avait d'abord été connue sous le nom
20 de Brigade de Visegrad, et plus tard elle a été renommée en 2e Brigade de
21 l'infanterie légère de Podrinje. Lorsque le Corps de la Drina a été formé
22 en novembre 1992, cette brigade est devenue membre du Corps de la Drina. Et
23 vous avez été nommé commandant de cette brigade le 26 octobre 1992, et vous
24 êtes resté commandant jusqu'au mois d'août 1993. A cette époque-là, vous
25 avez été nommé chef des effectifs du groupe tactique de Visegrad et vous
26 avez coordonné le travail de diverses brigades.
27 "Est-ce que tout ce que j'ai lu est exact jusqu'à maintenant ?"
28 Et votre réponse était :
Page 31442
1 "Oui, c'était ce le cas."
2 C'est ce que vous avez répondu à l'époque. J'aimerais savoir si ce résumé
3 explique bien votre carrière initiale au sein de la VRS ?
4 R. Je crois que le chef des effectifs de la brigade n'avait pas été -- je
5 ne suis pas nommé chef des effectifs le même jour. Je n'ai pas pu devenir
6 membre de l'état-major de la brigade le même jour, mais pour le reste, tout
7 est pareil. C'est correct.
8 Q. Très bien, merci. Prenons maintenant quelques exemples de votre travail
9 au tout début de votre carrière.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche 65 ter
11 24333.
12 Q. 2 avril 1994. Conc c'est le 2 avril 1994, document émanant de la
13 Brigade du Groupe tactique de Visegrad.
14 Voici donc un ordre au commandement du Corps de la Drina, et c'est un ordre
15 pour intensifier les opérations de combat. Et nous pouvons voir qu'il est
16 indiqué "d'intensifier les opérations de combat", et que cet ordre est
17 conforme à une question relative ou émanant de l'état-major principal.
18 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe à la
19 page 2, s'il vous plaît, de l'anglais, et puis on peut rester à la page 1
20 en serbe. En fait, il faudrait passer à la page 2 en serbe également.
21 Q. Nous pouvons voir ici qu'une partie de cet ordre dit de coordonner les
22 actions d'Ustipraca et de ceux des unités infiltrées dans le village de
23 Gojcevici. Et ensuite on peut lire, au point 3 :
24 "Toutes les actions du village de Lisac, de l'installation de Lisac
25 jusqu'au village de Djakovica doivent être liées et directement coordonnées
26 avec le chef d'état-major du Groupe tactique, le lieutenant-colonel Luka
27 Dragicevic…"
28 Est-ce que c'est bien vous ?
Page 31443
1 R. Oui, c'est exact, c'est moi.
2 Q. J'aimerais vous montrer un autre document et par la suite je vous
3 poserai une autre question. Cet ordre est parvenu ou a été donné à la suite
4 d'un ordre de l'état-major, n'est-ce pas ?
5 R. Non. Cet ordre est arrivé du commandant du Groupe tactique de Visegrad,
6 le colonel Dragisa Masal.
7 Q. Oui, c'est exact. Mais j'aimerais revenir à la page 1, très brièvement,
8 s'il vous plaît. Vous pouvez voir ici sous l'intitulé qu'il s'agit d'un
9 avertissement de l'état-major principal de la VRS.
10 R. Le commandant du Groupe tactique de Visegrad avait reçu l'avertissement
11 de l'état-major principal de la VRS, et il agit dans cet ordre conformément
12 à l'ordre qu'il a reçu ou à l'avertissement, si vous voulez, et c'est
13 l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska qui lui donne cet
14 ordre, c'est-à-dire, de donner des ordres dans l'esprit dans cet
15 avertissement, et c'est ceci qui est disséminé au commandement subordonné
16 et aux unités subordonnées.
17 Q. Merci.
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Passons maintenant à 65 ter 24323.
19 Q. Il s'agit d'un rapport qui émane de vous-même, envoyé au commandement
20 du Groupe tactique de Visegrad deux jours plus tard, le 4 avril, et il
21 s'agit d'un rapport de combat.
22 "1. Un groupe de 15 combattants sont passés de l'autre côté de la rivière
23 Praca le 3 avril 1994, vers 19 heures, et ont effectué une reconnaissance
24 du village de Gojcevici. Rien de spécial n'a été remarqué.
25 "Le 4 avril 1994, à 4 heures 30, le même groupe a traversé la rivière
26 Praca et a incendié le village de Gojcevici, conformément aux conditions du
27 village de Surovi…"
28 Et c'est signé par vous-même, est-ce que c'est exact ?
Page 31444
1 R. Oui.
2 Q. C'est un document véridique, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, tout à fait. C'est un document qui est tout à fait militaire.
4 Q. Ici, on parle du fait qu'on s'est rendu là-bas pour incendier un
5 village, le village de Gojcevici. Est-ce que vous savez quelle était
6 l'appartenance ethnique des habitants de ce village ?
7 R. Dans ce village ou plutôt ce tout petit village qui était composé de
8 trois maisons, donc c'était un hameau. Ce hameau se trouvait sur la
9 première ligne, il n'y avait absolument pas d'habitants. C'était la
10 première ligne des forces musulmanes, c'est-à-dire des forces de la 31e
11 Division de Gorazde.
12 Q. Très bien.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Le document suivant, s'il vous plaît, 65 ter
14 08105.
15 Q. C'est le lendemain. C'est un document qui émane de vous. Encore une
16 fois, c'est un rapport de combat intérimaire qui dit que vous avez procédé
17 à la libération du village de Gojcevici; est-ce que c'est exact ?
18 R. C'est exact, mais je voudrais ajouter quelque chose pour préciser. En
19 fait, nous avions conquis la première ligne de défense du camp adverse,
20 c'est-à-dire la région qui se trouvait -- sur la carte c'était marqué
21 village, hameau, et donc il fallait absolument l'indiquer pour que l'on
22 puisse mieux comprendre. Mais ce n'était pas un vrai village, il n'y avait
23 absolument pas d'habitants. Il n'y avait que des habitants de la 31e
24 Division de Gorazde, et leurs moyens matériels. Et pour vous expliquer cet
25 incendie, il y avait trois maisons dans le village de Gojcevici dans la
26 zone de leur première ligne de défense ou de combat, et ces maisons avaient
27 été ruinées, elles avaient déjà été détruites. Et c'étaient des points
28 forts, et c'est de là que l'on tirait depuis là et avec des moyens
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1 d'infanterie, et pendant une certaine période, même avec des Maljutka, on
2 tirait depuis ces villages. Et personnellement, heureusement j'étais tout
3 près d'un tunnel, et j'ai évité que le véhicule à bord duquel je me
4 trouvais ne fasse l'objet d'attaque par cette Maljutka. Donc ces positions
5 qui se trouvaient au village Gojcevici et Sorovi [phon], Sorovi se trouve
6 également dans la région de défense, mais c'est leur première position de
7 réserve à eux, et c'était une situation qui existait déjà depuis un an,
8 c'est-à-dire la distance entre notre première ligne et leur ligne était
9 d'environ 300 mètres au maximum, et c'était donc de 300 à 100 mètres. Donc
10 depuis un an, nous étions en train de nous surveiller les uns les autres,
11 de temps en temps, nous nous tirons les uns sur les autres, et nous savions
12 ce qui se passait chez eux, et eux, ils savaient ce qui se passait chez
13 nous, parce qu'on pouvait très bien le voir à l'œil nu.
14 Q. Vous dites qu'il n'y avait que trois maisons à cet endroit-là.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Prenons maintenant le 00242I. Voici le
16 recensement pour 1991/1992 [comme interprété].
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Ce n'est pas traduit, Monsieur le Président,
18 Madame, Monsieur le Juge, mais nous avons la traduction des intitulés.
19 Q. Nous pouvons voir néanmoins que l'on parle de Gorazde. Par exemple, si
20 l'on passe à la page suivante en B/C/S, jusqu'à la page 3.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faudrait-il zoomer ?
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, merci, ce serait une bonne idée,
23 Monsieur le Président.
24 Q. A la ligne 13, à droite, on voit Gojcevici. C'est le recensement de
25 1981. Si nous passons à la page suivante, à la ligne 1, nous pouvons voir
26 qu'il s'agissait d'un village de 48 foyers, entièrement musulmans. Vous
27 l'avez attaqué, vous l'avez incendié, n'est-ce pas ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est 48 personnes ou 48
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1 foyers, Monsieur Nicholls ?
2 M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois que vous avez raison, Monsieur le
3 Président, il s'agit de 48 personnes. Excusez-moi.
4 Q. Mais de toute façon, ces 48 personnes habitaient dans plus de trois
5 maisons, j'imagine, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, mais il s'agit de 1992, ici, dont je vous parle, alors que le
7 document que vous nous montrez est un document de 1981. Je ne sais pas
8 combien il y avait d'habitants dans ce village en 1981, mais je sais que de
9 1981 à 1992, on a construit un barrage qui avait inondé une partie du
10 terrain et les personnes qui vivaient dans ce village, et je crois qu'il y
11 a eu certainement des villageois qui sont partis de ce village. C'est une
12 supposition. Bon, j'ignore combien il y avait de personnes avant notre
13 action à nous, mais pendant l'action -- ou, pour être plus précis, un an
14 avant que nous n'arrivions à Ustipraca, il n'y avait jusque-là aucun civil.
15 Nous n'avons remarqué aucun civil à cet endroit-là et nous l'aurions
16 remarqué s'il y en avait eu, des civils, puisque c'était tout près de nous.
17 Et il n'y avait pas non plus de bétail, par exemple. Ces animaux, le bétail
18 est nécessaire pour la vie d'une telle population.
19 Q. Mais vous verrez, Monsieur, que c'est en 1991 que ce recensement a été
20 fait et non pas en 1981 dont je vous parle.
21 R. Moi, j'ai entendu 1981 dans mes écouteurs, mais c'est possible.
22 Q. C'était --
23 R. Je ne sais pas combien il y avait de personnes. C'est tout à fait
24 possible. Je crois que cela reflète certainement la vérité, qu'il y avait
25 autant de personnes, mais lorsque nous avons commencé notre offensive, et
26 un an avant notre offensive, il n'y avait plus aucun civil qui y habitait.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander
28 le versement au dossier des quatre documents que nous avons passés en
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1 revue.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
3 M. ROBINSON : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je dire quelque chose ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Oui,
6 Monsieur Karadzic, je vous écoute.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on se serve des documents
8 de Bosnie-Herzégovine. C'est un document émanant de la Croatie et c'est un
9 document qui recense la population croate originaire de Bosnie-Herzégovine
10 et c'est l'intitulé alors que, et nous savons d'auparavant, c'est leur
11 source. Ce document émane d'eux.M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur
12 Karadzic.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je pense que cette donnée serait
14 différente, mais je ne crois pas qu'il est propice que nous nous servions
15 des données d'un Etat voisin, alors que nous avons certainement des données
16 au sein de l'Etat en question, des données de Bosnie.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais cela va sur le poids et ce
18 n'est pas une question d'admissibilité. Nous allons admettre ces quatre
19 documents.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je crois que le premier document est le
21 24333 et non pas 24297.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons commencer par 24297.
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, je suis vraiment désolé --
24 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
25 M. NICHOLLS : [interprétation] 24333, 24323.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ?
27 M. NICHOLLS : [interprétation] 08105, ainsi que 4241I [comme interprété].
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 24333 recevra la cote
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1 P6046; le document 24323 recevra la cote P6047; le document 08105 recevra
2 la cote P6048; et le document 242I recevra le numéro P6049, Monsieur le
3 Président, Madame, Monsieur les Juges.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
5 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on parle brièvement de l'opération Zvijezda,
6 "Etoile", de 1994.
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce P01645,
8 s'il vous plaît.
9 Q. Cela provient du commandement du Groupe tactique de Visegrad, du 11
10 avril 1994, à savoir une semaine plus tard par rapport à la date qui
11 figurait sur le document qu'on a déjà vu, signé par le commandant Dragisa
12 Masal. Nous ne pouvons pas lire la liste de destinataires, pour ne pas
13 perdre du temps, mais il s'agit de l'ordre pour ce qui est des actions à
14 prendre qui faisaient partie de l'opération Zvijezda ou Etoile. Je
15 m'excuse, je ne peux pas prononcer le nom de l'opération exactement -
16 Zvijezda 94. Et j'aimerais que vous regardiez le bas du paragraphe numéro
17 7.
18 "Je vous transmets le message du commandant de l'état-major principal de
19 l'armée de la Republika Srpska, du général Mladic, qui, le 10 avril 1994,
20 s'est rendu dans notre zone d'opérations de combat : 'Il faut que vous
21 avanciez, il ne faut pas que vous regardiez ce qui se passe autour de nous.
22 Les Turcs doivent disparaître de ces régions.'"
23 En tant qu'adjoint du commandant chargé du moral au niveau du corps, vous
24 savez lorsque ce type de phrase est inclus dans l'ordre du commandant de
25 l'état-major principal, cet ordre doit encourager les troupes et faire donc
26 élever leur moral pour les combats, n'est-ce pas ?
27 R. J'étais chef du Groupe tactique et j'ai été commandant du groupe de
28 combat et non pas adjoint du commandant chargé du moral. Dragisa Masal, le
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1 commandant du groupe, a écrit ce document. Et en tant qu'officier
2 subordonné, j'ai reçu ce document pour le faire exécuter et pour m'occuper
3 de tout ce qui m'incombait en tant que commandant du groupe de combat. Et
4 pour ce qui est de la phrase où il est dit qu'il ne faut pas faire
5 attention à ce qui se passe autour de nous, je suppose que cela concernait
6 les règles de l'aviation de l'OTAN sur nos positions, et nous avons pris
7 des mesures pour éviter qu'ils nous bombardent, ils nous détruisent. Il
8 s'agissait d'une manœuvre tactique. Ils vous approchaient du côté qui est
9 soutenu par l'OTAN, c'est-à-dire si l'OTAN nous frappe, il doit frapper
10 également ce côté que l'OTAN protège. C'est comme cela qu'on a procédé, en
11 appliquant la tactique dans ce cas-là.
12 Q. Oui, et pour ce qui est du message du général Mladic concernant cette
13 opération disait que les Turcs - et là il pensait aux Musulmans - devaient
14 disparaître.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Et s'il s'agit d'une erreur de traduction.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'il faut maintenir ce qui est dit
17 dans le document original. Il faut laisser le mot "Turcs", puisque
18 lorsqu'il est dit "Turcs" ou "Oustacha", ces mots ont une acception
19 précise.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Nicholls a cité ce qui est écrit dans
21 ce document : "Les Turcs doivent disparaître de ces régions".
22 Quelle était votre question, Monsieur Nicholls ?
23 M. NICHOLLS : [interprétation]
24 Q. Ça, c'était le message du général Mladic. Il a dit que les Turcs
25 devaient disparaître de ces régions, de ces zones. Lorsque nous voyons le
26 mot "Turcs" dans ce type de document, cela veut dire Musulmans, n'est-ce
27 pas ?
28 R. Probablement que oui, puisque habituellement, ou plutôt, souvent on
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1 utilisait cette appellation pour désigner les Musulmans.
2 Q. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde un autre document. C'est
3 24295 [comme interprété] sur la liste 65 ter. Cela fait partie de votre
4 dossier. Regardons la page 2, il s'agit de la proposition concernant votre
5 promotion. Et l'une des raisons citée dans ce document pour votre promotion
6 est que pendant l'opération Zvijezda 94, ou Etoile 94, en tant que chef du
7 commandement du Groupe tactique de Visegrad, il a exécuté des tâches du
8 commandant du Groupe de combat qui a libéré cette zone. Je voudrais vous
9 poser la question suivante : vous avez été promu, il s'agissait de la
10 proposition portant sur votre promotion pour votre travail lors de
11 l'opération Etoile 94, n'est-ce pas ?
12 R. Non seulement pour cette opération, mais pour mon travail tout entier
13 jusqu'au 14 mai 1994, à partir de l'année 1992 jusqu'à cette date-là.
14 Q. Oui, c'est pour cela que j'ai dit que c'était l'une des raisons pour
15 laquelle vous avez été proposé à la promotion. Donc, la réponse est oui ?
16 R. Je vous ai dit que c'est vrai. Je ne peux pas répondre par un oui à
17 cette question.
18 Q. Bien.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de
20 ce document ?
21 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 24285 recevra la cote
24 P6050.
25 M. NICHOLLS : [interprétation]
26 Q. Maintenant, je voudrais qu'on revienne à votre témoignage dans une
27 autre affaire pour ce qui est d'un autre sujet.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on, à cette fin, afficher le document
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1 de la liste 65 ter qui porte le numéro 24297. Dans le système du prétoire
2 électronique, cela se trouve à la page numéro 103.
3 Q. Je vais lire à partir de la page 4 069, lignes 13 à 25, où M. le Juge
4 Harhoff vous a posé la question lors de votre témoignage dans cette
5 affaire.
6 "Question : Je comprends que vous n'avez pas vu cela, vous n'avez pas
7 exprimé votre opinion là-dessus, mais je pense que vous avez dit que vous
8 avez entendu que de telles bombes," et là on parle de bombes aériennes
9 modifiées, "que de telles bombes avaient été utilisées à partir du sol, à
10 savoir que ces bombes ont été lancées en utilisant de lance-roquettes d'une
11 façon modifiée. C'est pour cela qu'on les appelle bombes aériennes
12 modifiées. Vous avez entendu parler de cela, n'est-ce pas ?
13 Réponse :
14 "La description que vous venez de donner est quelque chose que j'ai
15 entendu la première fois lors de l'entretien avec l'enquêteur, à savoir le
16 3 août l'année dernière. Ils m'ont dit, en fait, la première fois quel
17 était l'aspect de ces bombes, comment ces bombes ont été modifiées et
18 lancées. Moi, en personne, je n'ai jamais vu ces bombes et surtout cette
19 façon de leur lancement à partir du sol."
20 Ensuite, on vous a posé la question quand, la première fois, vous avez
21 entendu dire que les bombes étaient lancées à partir du sol, dans une
22 question précise du Procureur Alex Whiting. Page dans le prétoire
23 électronique numéro 108, et dans le compte rendu il s'agit de la page 4
24 074, lignes 3 à 14.
25 "Question : J'aimerais vraiment qu'on soit précis, ici. Avez-vous jamais
26 entendu dire que le Corps Sarajevo-Romanija avait utilisé des bombes
27 aériennes modifiées.
28 "Réponse : Je n'ai jamais entendu le terme 'modifiées'. Ce que j'ai entendu
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1 est que les bombes aériennes étaient utilisées. C'est ce que j'ai entendu.
2 "Question : Lorsque vous avez entendu que les bombes aériennes avaient été
3 utilisées, savez-vous comment ces bombes avaient été utilisées ? Lancées à
4 partir du sol, ou des avions, larguées des avions ?
5 "Réponse : J'ai déjà dit lors de l'entretien avec les enquêteurs que j'ai
6 entendu la première fois que ces bombes avaient été lancées à partir du
7 sol. Je ne connaissais pas ce type d'arme ou la façon à laquelle cette arme
8 a été utilisée. Je n'en sais rien de plus là-dessus. J'y ai entendu la
9 première fois que ces bombes avaient été lancées à partir du sol."
10 C'est ce que vous avez dit précédemment dans votre témoignage après avoir
11 prononcé la déclaration solennelle. Maintenant, je voudrais vous montrer
12 des documents qui concernent cela.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] D'abord, P01782.
14 Q. Il s'agit du document provenant du commandement du Corps Sarajevo-
15 Romanija daté du 7 avril 1995. Il s'agit de rapport de combat régulier --
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi. Excusez-moi. Non, ce n'est pas
17 le document que j'ai voulu qu'il soit affiché. Je demande qu'un autre
18 document soit affiché. C'est P01309. C'est le bon document.
19 Q. C'est le document du commandement du Corps Sarajevo-Romanija,
20 préparation pour l'action selon le plan Talas, ou Vague numéro 1. Il s'agit
21 de l'ordre concernant les préparations pour l'action. Regardons la page 2
22 en anglais, et la page 2 également dans la version en serbe. La date du
23 document est le 21 avril 1995. Regardez, s'il vous plaît, le paragraphe
24 numéro 2.
25 "Il faut préparer tout de suite des plates-formes de lancement et il faut
26 qu'entre quatre et six bombes aériennes doivent être lancées simultanément,
27 mais il faut que la cible soit atteinte en même temps, il faut donc
28 préparer plusieurs bombes, et au cas où il y a des cibles non atteintes, il
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1 faut lancer d'autres projectiles sur la même cible."
2 Ce document fait référence à des bombes aériennes qui avaient été lancées
3 du sol ?
4 R. Non, je ne comprends pas cela. Je n'ai jamais vu ce dispositif. Et ce
5 document a été rédigé par l'organe chargé des opérations en coopération
6 avec le chef de l'artillerie, et cetera. Donc, je n'ai pas vu ce
7 dispositif, cette arme, mais je dois dire qu'une bombe aérienne est un
8 projectile qu'on peut utiliser, est permise d'être utilisée. Au moins,
9 c'était comme cela au sein de la JNA. Mais pour ce qui est de la façon à
10 laquelle la bombe est lancée et comment, je n'en savais rien, je comprends
11 le principe de l'emploi de ces bombes puisque j'étais officier qui
12 bénéficiait d'une formation spécialisée en aviation. Je ne sais pas si la
13 bombe a été lancée à partir du sol ou d'un camion, je n'ai jamais vu
14 comment on utilisait cette bombe. Cela ne m'intéressait pas. Mais
15 j'aimerais me familiariser avec cela --
16 Q. Permettez-moi de vous arrêter là. Est-ce que le Corps Sarajevo-Romanija
17 pouvait larguer des bombes aériennes des avions pendant que vous y étiez ?
18 Est-ce qu'il y avait de l'aviation qui opérait ? Et la réponse était non,
19 n'est-ce pas ?
20 R. On n'avait pas de conditions pour -- le corps n'avait pas de conditions
21 pour opérer de cette façon-là. Le corps ne disposait pas d'avions ni
22 d'hélicoptères.
23 Q. Merci. Regardons la page suivante dans les deux langues, s'il vous
24 plaît. Bien. Votre nom est mentionné au paragraphe numéro 6, cela fait
25 partie de cet ordre, et cela veut dire que vous deviez recevoir cet ordre ?
26 R. Oui.
27 Q. Merci.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Maintenant peut-on afficher le document
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1 24322.
2 Q. C'est le document du commandement du Corps Sarajevo-Romanija. C'est un
3 ordre strictement confidentiel où il est dit qu'il faut lancer une
4 intervention rapide le 2 septembre 1995. On voit votre signature
5 dactylographiée, Luka Dragicevic. Il est dit :
6 "Numéro 1. J'ordonne que les tirs d'artillerie soient prêts pour
7 soutenir les unités d'après le plan 'Talas ou Vague numéro 1' que vous avez
8 obtenu en juin [comme interprété] de cette année."
9 Au paragraphe 3 :
10 "La Brigade d'Ilidza doit préparer les plates-formes de lancement des
11 bombes aériennes pour occuper les postes militaires d'après le plan Talas
12 1. Le poste militaire numéro 1…," mais je vais omettre cela, "et pour ce
13 qui est des cibles, il faut aller de 1 à 15."
14 Ensuite :
15 "Les Brigades d'Igman et d'Ilidza doivent préparer 2 FAB de 250 kilomètres
16 [comme interprété] et 105 kilomètres [comme interprété] et les charger sur
17 les véhicules de la Brigade d'infanterie d'Igman, et la 3e Brigade
18 d'infanterie de Sarajevo également doit charger quatre FAB de 250
19 kilogrammes et 105 kilogrammes…"
20 Ensuite :
21 "Nous proposons que le commandement du Corps Sarajevo-Romanija déploie des
22 plates-formes de lancement de la 3e Brigade d'infanterie de Sarajevo, qui
23 se trouve actuellement à Trnovo, qu'elles soient déployées pour les
24 activités de la direction de Lukavica."
25 C'est votre document, c'est votre ordre concernant les préparations pour
26 lancer les bombes aériennes à partir du sol, n'est-ce pas ?
27 R. J'ai déjà dit que je n'ai jamais vu ce dispositif en personne, donc je
28 ne sais pas si les bombes étaient lancées à partir du sol ou d'une autre
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1 façon. La deuxième chose, j'ai signé ce document parce que je suppose que
2 je remplaçais probablement l'officier de permanence. Puisque lorsque le
3 commandant ne se trouve pas au commandement et qu'il ne peut pas signer des
4 documents, l'officier de permanence chargé des opérations a le droit de
5 signer de tels documents, et ce document a été rédigé par les organes au
6 sein du commandement, l'organe chargé des opérations, le chef de
7 l'artillerie du commandement du Corps Sarajevo-Romanija. Tous les gens
8 compétents techniquement. Et moi, je signais de tels documents. Parce
9 qu'eux, ils n'avaient pas le droit de signer de tels documents. Mais la
10 personne qui remplaçait à ce moment-là le commandant du Corps Sarajevo-
11 Romanija, et dans ce cas-là c'était moi-même qui jouais le rôle de
12 l'officier de permanence chargé des opérations au centre. Excusez-moi, le
13 commandant du poste de commandement avancé. J'étais le commandant du poste
14 de commandement avancé numéro 2, c'est vrai. C'est exact. Et moi, je
15 disposais de mon commandement plus restreint qui était composé également --
16 donc il n'y avait aucune différence par rapport au Corps de Sarajevo-
17 Romanija. Mais seulement, j'étais compétent pour une partie plus restreinte
18 du corps, à peu près 50 % du territoire.
19 Au poste de commandement avancé, j'avais également le chef de
20 l'artillerie, ensuite l'officier chargé des opérations, le chef des
21 transmissions, et cetera, qui étaient membres du poste de commandement
22 avancé. Et pour ce qui est de ce document, ils l'ont préparé parce qu'ils
23 étaient compétents techniquement parlant. Mais moi, j'ai eu le droit de le
24 signer. Mais ici, j'ai joué le rôle du commandant du poste de commandement
25 avancé numéro 2. C'était ma réponse complète.
26 Q. Nous venons de nous mettre d'accord sur le fait que le Corps Sarajevo-
27 Romanija ne pouvait pas lancer des bombes de l'air puisque le corps ne
28 disposait pas d'aviation. Mais si c'était pas possible de lancer de telles
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1 bombes à partir de l'air, donc le corps pouvait lancer ces bombes à partir
2 du sol ? Soit l'un, soit l'autre.
3 R. Je n'ai pas vu le lancement des bombes aériennes en utilisant des
4 plates-formes de lancement. Je n'ai pas vu cela en personne, et je ne
5 connais pas de détails de ce type de lancement, si c'était à partir d'une
6 plate-forme de lancement se trouvant sur un camion ou au sol. Mais je
7 suppose que ça n'a pas été lancé à partir d'un avion.
8 Q. Non. Si la bombe est lancée d'un camion, ne s'agit-il pas également du
9 lancement à partir du sol, et non pas à partir d'un avion ?
10 R. Non, ce n'est pas à partir d'un avion ou de l'air. Mais cela pouvait
11 être également à partir d'une plate-forme de lancement se trouvant sur une
12 rivière ou sur la mer, par exemple.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au
14 dossier.
15 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 24322 recevra la cote
18 P6051.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on afficher maintenant P01202, s'il
20 vous plaît.
21 Q. Ce document également concerne Talas 1, ou Vague 1. La date est le 3
22 septembre 1995. Il s'agit également du document que vous avez envoyé en
23 urgence. Il s'agit du rapport du commandement de la brigade, il s'agit de
24 décision des conclusions et des demandes. Et à la page 1, vous dites que :
25 C'est bien parce que nous n'avons pas lancé d'attaques contre les forces
26 d'intervention rapide. Regardons la page 2, le point (C), dans les deux
27 versions. Il s'agit de votre document, encore une fois.
28 "Les bombes aériennes --" c'est (C)(2) :
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1 "Les bombes aériennes ainsi que d'autres munitions qui sont gardées à
2 'Pretis' doivent être disposées en urgence aux brigades pour les utiliser
3 si le besoin se présente. Puisque, probablement, ces bombes ne pourraient
4 pas être transmises au moment où le besoin se présente."
5 Donc ici, vous dites que les bombes doivent être transmises aux brigades
6 pour les utiliser, et vous n'avez pas d'avions. Donc vous ordonnez que ces
7 bombes soient transmises pour qu'elles soient lancées du sol, n'est-ce pas
8 ?
9 R. Je n'ai pas vu la date à la première page. Est-ce que je peux la voir ?
10 Je n'ai pas vu la date de la décision -- ou, plutôt, de l'information.
11 Q. Certainement. Il s'agit du 3 septembre 1995, mais vous pouvez regarder
12 également la première page si vous le voulez.
13 R. Non, non, non, je vous crois. C'est le 3 septembre, donc. Juste un
14 instant, s'il vous plaît. J'étais toujours dans le rôle du commandant du
15 poste de commandement avancé numéro 2 du Corps Sarajevo-Romanija -- non, ce
16 n'était pas ainsi.
17 Q. Vous souvenez-vous de ma question ?
18 R. Oui, je me souviens de votre question. Pour ce qui est de votre
19 constatation et de votre question, je peux dire que ce n'est pas vrai,
20 puisque pour ce qui est -- ce transfert des armes ne veut pas dire que ces
21 armes devaient être utilisées, seulement en cas où besoin se présente. Mais
22 à ce moment-là, Pretis a été presque détruit, mais par hasard, les
23 provisions des bombes aériennes étaient restées intactes. Et puisque cela
24 se trouvait en un seul endroit, on devait les déployer dans les brigades
25 parce que les brigades avaient des entrepôts où elles pouvaient entreposer
26 ce type de bombes aériennes pour que toutes les bombes aériennes ne soient
27 pas détruites. C'était l'objectif de cet ordre, à savoir de ce que vous
28 m'avez posé comme question. Ici, il n'est dit nulle part qu'il fallait les
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1 utiliser, mais seulement lorsqu'il est nécessaire de les utiliser.
2 Q. Les utiliser sans délai ?
3 R. C'est où, pouvez-vous me dire ? Ah, oui, pour les utiliser rapidement,
4 mais non pas promptement. "Sans attendre" ou "sans délai", cela n'est pas
5 écrit ici.
6 Q. Bien. Je vous dis, Monsieur, que vous n'avez pas dit la vérité lorsque
7 vous avez déposé précédemment, la dernière fois, devant la Chambre de
8 première instance. Je vais vous rappeler vos propos :
9 "Durant l'entretien avec les enquêteurs, j'ai déjà dit que j'avais entendu
10 la première fois lors de l'entretien avec les enquêteurs qu'elles ont été
11 lancées du sol. Je ne connaissais pas ce type d'armes, et je ne connaissais
12 pas non plus la façon à laquelle cette arme a été utilisée et je n'en sais
13 toujours rien. J'ai entendu la première fois alors que ces bombes étaient
14 lancées du sol."
15 Nous avons vu le document que vous avez signé et où il est décrit
16 comment étaient ces bombes et comment ces bombes devaient être lancées. Je
17 fais valoir que vous avez même essayé de dissimuler vos connaissances sur
18 les bombes aériennes ainsi que vos connaissances pour ce qui est de leur
19 utilisation au moment où vous avez témoigné devant la Chambre de première
20 instance la dernière fois.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de la "terre" ou du "sol" ?
22 Puisqu'il faut que cela soit traduit par "sol" et non pas la "terre".
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre à cette question --
24 M. NICHOLLS : [interprétation]
25 Q. Oui, allez-y. Mais peut-être qu'il vous serait utile si je vous dis ce
26 que vous avez dit.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on afficher le document 2427 sur la
28 liste 65 ter.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Entendons la réponse. Et je vois l'heure
2 également.
3 Continuez, Monsieur Dragicevic.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que j'ai dit la vérité précédemment,
5 et je dis la vérité aujourd'hui aussi. Je n'ai pas vu le fonctionnement de
6 cette arme et où se trouvait la plate-forme de lancement. Pour ce qui est
7 des bombes, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'informations et de connaissances.
8 Je peux tout vous dire pour ce qui est des bombes aériennes, mais pour ce
9 qui est des questions qui m'ont été posées à l'époque, c'étaient les
10 questions pour ce qui est des bombes aériennes modifiées. Mais cette bombe-
11 là ne peut pas être modifiée. On ne peut modifier que la façon de leur
12 utilisation, comment les lancer ou les larguer. Mais vous ne pouvez pas
13 procéder à la modification d'une bombe qui pèse 250 kilogrammes du matériel
14 fondu. Et aujourd'hui, je dis encore une fois que je n'ai jamais vu le
15 lancement d'une telle bombe aérienne. Donc je ne peux pas dire de mensonge,
16 parce que je n'ai pas vu cela.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous dois une excuse.
18 M. NICHOLLS : [interprétation]
19 Q. J'ai une dernière question pour vous. Vous avez essayé d'éviter de
20 répondre à la question pour savoir si vous avez vu des bombes aériennes.
21 Lorsque vous avez déposé, après avoir prononcé la déclaration solennelle,
22 lorsque vous étiez ici la dernière fois en 2006 lors de votre entretien
23 avec le bureau du Procureur, vous avez entendu que ce type de bombe pouvait
24 être lancée à partir du sol, et ce n'était pas vrai, n'est-ce pas ?
25 R. Tout ce que j'ai dit n'importe quand et ce que j'ai dit aujourd'hui,
26 c'est la vérité. Mais la question qui se pose est de savoir si vous
27 comprenez cela ou si vous voulez comprendre cela, parce que j'ai dit alors
28 que je n'ai pas vu la bombe de 250 kilogrammes. Et moi en personne, je
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1 m'occupais de bombes aériennes de 100 kilogrammes et de 250 kilogrammes --
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Dragicevic, nous allons nous
3 arrêter là. Et la question qu'on vous a posée n'était pas de savoir si vous
4 avez jamais vu une bombe aérienne, vous en personne.
5 Nous allons continuer demain.
6 Monsieur Dragicevic, j'aimerais vous avertir que vous ne devriez parler à
7 personne à propos de votre témoignage d'ici demain.
8 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée. Nous reprenons
10 demain à 9 heures.
11 --- L'audience est levée à 14 heures 50 et reprendra le vendredi, 14
12 décembre 2012, à 9 heures 00.
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