Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 18 décembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Bonjour,

  7   Monsieur Harvey.

  8   M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

  9   Messieurs les Juges. J'aimerais présenter Mireille Morsink, qui travaille

 10   sur son mémoire de troisième cycle dans l'administration publique à

 11   l'Université de Leiden, qui restera au sein de notre équipe pendant

 12   quelques mois.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 14   LE TÉMOIN : ZDRAVKO SALIPUR [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor, vous avez la parole.

 19   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Contre-interrogatoire par M. Gaynor :

 21   Q.  [interprétation] Monsieur Salipur, dans votre déclaration au paragraphe

 22   8, vous avez dit que les cellules de Crise ont été créées dans les

 23   municipalités serbes conformément au document daté du 26 avril 1992. C'est

 24   vrai, n'est-ce pas, que les cellules de Crise ont été créées dans les

 25   municipalités par le SDS beaucoup de mois avant le mois d'avril 1992,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Cela dépend. Puisqu'en Bosnie-Herzégovine, les cellules de Crise ont

 28   été formées à des dates différentes, cela dépendait de l'évolution de la


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  1   situation sur le terrain. Il y avait des endroits où cela n'était pas

  2   nécessaire, cela dépendait également de la composition de la population, du

  3   fait s'il y a eu des incidents déjà dans certaines parties de la Bosnie-

  4   Herzégovine. Donc, pour ce qui est de différentes municipalités, la date de

  5   la création de cellules de Crise différait.

  6   Q.  Dans votre déclaration au paragraphe 5, vous dites que vous ne

  7   connaissez pas le document intitulé "Instructions pour les activités du

  8   peuple serbe dans des circonstances extraordinaires (variantes A et B)."

  9   Il est vrai, n'est-ce pas, que --

 10   R.  Pour ce qui est des variantes A et B, je n'ai jamais entendu parler de

 11   ces variantes jusqu'à ce que dans les médias, à partir de l'existence de ce

 12   Tribunal, je n'ai appris cela. Mais avant, je n'ai jamais appris

 13   l'existence de ces variantes A et B, même si je suis protagoniste de

 14   certains événements à partir de la création du SDS jusqu'au début de la

 15   guerre. Pendant cette période de temps-là, je n'ai jamais entendu parler de

 16   ces variantes, même si j'étais à la source des informations à Sarajevo. Je

 17   n'ai pas entendu parler de ces deux variantes, si ces variantes existaient.

 18   Q.  Admettez-vous que vous avez participé en personne à la mise en place

 19   des instructions reçues du SDS, du comité central du SDS en décembre 1991 ?

 20   R.  Oui, j'ai y pris part, mais en même temps j'étais représentant légitime

 21   du peuple et des citoyens. Lors des premières élections multipartites, j'ai

 22   été élu député à l'assemblée municipale. Et c'était notre tâche de

 23   s'occuper de la sécurité des citoyens, et c'est par rapport à cela que les

 24   cellules de Crise ont été formées, ainsi que d'autres organes.

 25   M. GAYNOR : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P5, s'il vous plaît.

 26   Q.  Le document qui est affiché à l'écran à présent, Monsieur le Témoin,

 27   est intitulé "Le Parti démocratique serbe, le comité central". Et en bas,

 28   on voit la date, c'est le 19 décembre 1991. Et si on passe à la deuxième


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  1   page, en bas de la page, nous pouvons voir mention de la variante A, en

  2   dessous il y a deux mots. Pouvez-vous les lire, s'il vous plaît.

  3   R.  "Et la coopération avec tous les conseils locaux au niveau de la

  4   municipalité." C'est pour ce qui est du "premier degré" comme sous-titre ?

  5   Q.  Oui, pouvez-vous lire ces mots, "le premier degré". A la page suivante,

  6   on voit la liste des tâches de 1 à 5, et si on passe à la page suivante, on

  7   voit que cette énumération des tâches continue de 6 à 11, et la tâche

  8   numéro 11 est la dernière tâche énumérée ici. Le voyez-vous ?

  9   R.  Oui.

 10   M. GAYNOR : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce P2575.

 11   Q.  Vous pouvez voir maintenant afficher à l'écran le document qui

 12   représente le compte rendu de la réunion de la cellule de Crise du SDS de

 13   Novo Sarajevo dans les locaux de la municipalité de Novo Sarajevo. Et lors

 14   de la réunion, il y a eu la discussion concernant les documents reçus du

 15   comité central du SDS. En dessous on voit deux mots. Les voyez-vous ? En

 16   dessous de "SDS de Bosnie-Herzégovine."

 17   R.  Oui, je les vois. Puis-je expliquer cela ?

 18   Q.  Pouvez-vous lire ces deux mots, s'il vous plaît.

 19   R.  "Les documents reçus du comité central du SDS de Bosnie-Herzégovine du

 20   Parti démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine."

 21   Q.  Et les deux mots qui suivent.

 22   R.  "Premier degré" ou "Premier niveau."

 23   Q.  C'est exactement la même expression ou les deux mêmes mots qu'on a vus

 24   dans le document précédent, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. Cela m'est clair, mais dans ce document il n'y a absolument pas de

 26   mention de variante A et B. "Le premier degré" ou "le premier niveau",

 27   c'est quelque chose qui est différent par rapport aux variantes A et B. Je

 28   ne sais pas ce que cela veut dire variante A et B. Il faut que je vous


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  1   corrige. Il s'agit de la réunion de la cellule de Crise du conseil

  2   municipal. On peut dire qu'il s'agissait d'une entité du parti, de l'organe

  3   du parti qui se situe à l'échelon inférieur de la hiérarchie. On n'a jamais

  4   reçu ces documents, documents mentionnés dans ce document. Et nous avons

  5   opéré sur la base de cela. Mais je ne me souviens pas que quoi que ce soit

  6   de mauvais ait été fait par rapport à cela.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit "nous n'avons pas reçu de

  8   documents," et dans le compte rendu, à la ligne 12, il est consigné, "Nous

  9   avons reçu des documents."

 10   M. GAYNOR : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous reçu du comité central du SDS des

 12   documents ?

 13   R.  Nous avons reçu les instructions pour ce qui est des activités qui

 14   étaient les nôtres et qui représentent le résumé des documents que vous

 15   m'avez présentés. Nous avons reçu les instructions, et pour cette raison-

 16   là, -- c'est parce qu'on a reçu ces instructions j'ai vu la première fois

 17   qu'il y avait des variantes A et B, le premier niveau, le premier degré, et

 18   le deuxième niveau ou le deuxième degré n'a jamais été mis en place puisque

 19   la guerre a éclaté, et on n'avait plus besoin non plus du premier niveau.

 20   Q.  Dans le document nous pouvons voir les points 1, 2, et 3, il n'y a pas

 21   de point 4 et 5, et ensuite ça continue avec les points 6, 7, 8, 9, et 11.

 22   Voyez-vous cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et maintenant votre nom et votre prénom apparaît au point numéro 11,

 25   votre nom de famille Salipur apparaît au point 6. Donc, vous étiez en

 26   charge de la mise en œuvre des points 6 et 11, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous avez travaillé avec Radomir Neskovic, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Neskovic --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Excusez-moi de vous

  4   avoir interrompu, Monsieur Gaynor, mais il faut qu'on tire ce point au

  5   clair un peu plus.

  6   Monsieur Salipur, il s'agit de votre réponse à la question de M. Gaynor

  7   concernant ce document qui est affiché à l'écran devant vous. Je vais lire

  8   votre réponse comme la réponse a été interprétée :

  9   "Il s'agit de la réunion de la cellule de Crise du conseil municipal. Donc

 10   il s'agit de la cellule ou de l'organe qui se trouve à l'échelon inférieur

 11   de la hiérarchie du SDS. Nous avons reçu cela du comité central du SDS.

 12   Nous avons reçu tous les documents, c'est ce que vous m'avez dit

 13   précédemment.

 14   C'était votre réponse. M. Karadzic a dit que la phrase "nous avons reçu

 15   tous les documents" devrait être consigné "nous n'avons pas reçu tous les

 16   documents ou du matériel complet." Donc avant cela en parlant de la réunion

 17   au niveau de l'organe situé au plus bas de la hiérarchie, vous avez dit que

 18   vous avez reçu cela du comité central du SDS.

 19   Pour ce qui est de votre réponse que vous avez donnée à M. Gaynor après

 20   cette réponse-là, j'ai compris que vous avez reçu une sorte de résumé de

 21   différents documents du comité central, mais que vous n'avez pas reçu tous

 22   les documents. C'est ce que vous avez voulu dire ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exactement. Nous avons reçu un résumé de

 24   ces instructions pour ce qui est des activités concernant une situation à

 25   l'avenir.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Vous avez reçu des extraits de ce

 27   document. Est-ce que vous les avez vus ces extraits ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne les ai pas vus. Pour ce qui est des


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  1   activités du parti pour ce qui est des documents qu'on recevait lors des

  2   réunions, la personne qui présidait les réunions devait lire ces documents,

  3   après quoi il y avait la discussion là-dessus, et les conclusions à la fin.

  4   Et c'était seulement la personne autorisée qui faisait partie du conseil

  5   municipal qui pouvait examiner ce document, et pas d'autres membres du

  6   parti, absolument pas.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, comment saviez-vous que seulement

  8   les extraits avaient été reçus et non pas tous les documents, les documents

  9   complets ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est parce que la personne qui présidait la

 11   réunion nous disait quelle était la teneur des instructions pour ce qui est

 12   des activités dans des situations d'urgence, et il ne nous disait pas la

 13   teneur du document tout entier.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

 15   Monsieur Gaynor, vous pouvez continuer.

 16   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, maintenant vous pouvez voir que la date du document

 18   est le 23 décembre 1991, c'est quatre jours après à la date qui figure dans

 19   le document relatif aux variantes A et B.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Radomir Neskovic a témoigné devant cette Chambre de première instance,

 22   et la référence est T14353. Il a dit à cette Chambre de première instance

 23   la chose suivante :

 24   "Ce document n'est pas un document falsifié. C'est le document émanant de

 25   la cellule de Crise de Novo Sarajevo. Il s'agit de la variante A. Pour ce

 26   qui est du contenu de ce document, cela veut dire que la variante A doit

 27   être appliquée ici."

 28   Admettez-vous que ce document, en fait, représente le document qui prévoit


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  1   la mise en place de la variante A et de la variante B contenues dans les

  2   instructions même si vous n'avez pas vu en personne l'exemplaire des

  3   instructions portant sur les variantes A et B ?

  4   R.  D'abord, M. Radomir Neskovic, à l'époque où cela s'est passé, n'a pas

  5   participé à tout cela comme je l'ai fait, et en aucun cas il n'a pu

  6   analyser cela de cette façon-là. S'il avait participé à cette réunion, son

  7   nom figurerait parmi d'autres noms qui figurent dans ce document ainsi que

  8   dans d'autres documents concernant les membres du conseil municipal. Je ne

  9   sais pas comment il a pu dire cela. Encore une fois, je dis qu'il s'agit du

 10   premier degré ou niveau de comportement et de nos activités selon les

 11   instructions concernant la situation qui prévalait à l'époque. Mais la

 12   situation qui prévalait à l'époque était chaotique. Il y avait des

 13   incidents. On entendait des chants disant que les frontières de la Croatie

 14   se trouvent sur la rivière de la Drina. Les drapeaux croates et bosniaques

 15   étaient mis ensemble. Pour ce qui est de nos tâches énumérées ici, je peux

 16   dire qu'il n'y avait pas de mauvaises intentions ni d'intentions pour se

 17   préparer pour la guerre.

 18   Q.  Vous êtes d'accord pour dire que le nom de Radomir Neskovic apparaît

 19   dans ce document au point 8 ?

 20   R.  Je vois maintenant son nom, mais je ne sais pas si c'est le nom de la

 21   personne à qui j'ai fait référence. Je ne suis pas tout à fait certain de

 22   cela. J'ai appris après l'éclatement de la guerre que c'est lui qui a

 23   dirigé la cellule de Crise de la municipalité, et il a été nommé à ce poste

 24   par le gouvernement de la Republika Srpska. C'est ce que je sais. Mais pour

 25   ce qui est de la période précédant la guerre, je ne sais pas s'il a pris

 26   part à ces activités.

 27   M. GAYNOR : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter

 28   01477.


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  1   Q.  Comme vous pouvez le voir, il s'agit du compte rendu de la réunion de

  2   la cellule de Crise qui a eu lieu le 25 décembre 1991, donc deux jours

  3   après la tenue de la réunion de la cellule de Crise précédente. Ce document

  4   énumère des tâches. Et au point 3, on voit la tâche qui était la vôtre. Le

  5   voyez-vous ?

  6   R.  Au point 3 ? Oui, je le vois, au point 3. Je ne sais pas ce qui vous

  7   intéresse par rapport à cette tâche qui m'a été confiée. Puis-je

  8   l'expliquer ? Vous voulez savoir en quoi consistait cette tâche ou ce que

  9   je devais faire par rapport à cette tâche qui m'a été confiée ?

 10   Q.  Est-ce que vous admettez que la cellule de Crise donnait des

 11   instructions à ses membres le 25 décembre 1991 ?

 12   R.  Oui. Au point 1, la cellule de Crise est composée de dix membres du

 13   secrétariat du conseil municipal, et les autres membres du SDS se

 14   trouvaient aux postes au niveau de la municipalité en tant que

 15   fonctionnaires; donc la cellule de Crise avait une composition mixte. Et on

 16   ne peut pas la considérer comme étant un organe indépendant, puisque ce

 17   conseil ne pouvait rien faire de façon indépendante par rapport au conseil

 18   municipal et par rapport aux fonctionnaires qui travaillaient dans la

 19   municipalité.

 20   Q.  La cellule de Crise, lorsque vous dites qu'il ne s'agissait pas d'un

 21   organe indépendant, est-ce que cela veut dire que la cellule de Crise

 22   recevait des instructions des organes supérieurs ?

 23   R.  Oui. C'est pour cela que j'ai dit que cet organe était de composition

 24   mixte. La cellule de Crise ne représentait pas une institution à part ou

 25   une organisation particulière.

 26   Q.  Vous avez dit au début de votre déposition que les cellules de Crise

 27   ont été créées conformément à un document qui a été rédigé en avril 1992.

 28   Etes-vous d'accord pour dire que pour ce qui est de ce document et du


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  1   document qu'on a vu précédemment, que la cellule de Crise a été en fait

  2   créée au début du mois de décembre 1991, au moins en décembre ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que c'est une question directrice.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez vous

  6   occuper de cela lors des questions supplémentaires. Le témoin a déjà donné

  7   sa réponse.

  8   M. GAYNOR : [interprétation] Oui.

  9   Q.  J'aimerais qu'on clarifie cela. Monsieur le Témoin, vous avez dit

 10   "Oui", et c'était votre réponse à ma question, n'est-ce 

 11   pas ?

 12   R.  Votre question était si la cellule de Crise a été créée déjà vers la

 13   fin de l'année 1991, et nous avons la cellule de Crise qui apparaît dans

 14   certains documents qui ont été rédigés au début de la guerre. Pour ce qui

 15   est de la composition de ces cellules de Crise, la composition était tout à

 16   fait différente et les tâches étaient différentes, puisque la guerre a

 17   éclaté et pas mal de membres de l'organisation étaient partis ailleurs,

 18   dans différentes parties du pays. Donc on peut dire que la composition a

 19   changé. C'était déjà la guerre. Mais avant, donc, c'était l'état différent

 20   juste avant la guerre. Et pour ce qui est au conseil municipal, nous avons

 21   procédé à de mêmes activités, nous avons eu les mêmes tâches et on n'a rien

 22   fait contre d'autres peuples. Nous avons agi dans le but d'assurer la

 23   meilleure protection ou sécurité, l'ordre, d'assurer suffisamment de

 24   provisions, de vivres, au cas où la guerre serait éclatée, pour s'occuper

 25   des gens qui avaient besoin d'être protégés, d'éviter la famine et le

 26   désordre, et cetera, pour assurer des quantités suffisantes de carburant,

 27   d'enregistrer les gens qui étaient handicapés au cas où ils auraient dû

 28   être évacués. Parce que personne ne savait quand la guerre éclaterait.


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  1   M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, je demande de verser au

  2   dossier le document 65 ter 01477.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous le verserons au dossier.

  4   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Gaynor, Monsieur Karadzic, je

  5   pense qu'il faudra préciser cela avant d'aller de l'avant. Donc, M. Gaynor

  6   a posé une question il y a quelques instants, il a dit :

  7   "Admettez-vous que sur la base de ce document ainsi que sur la base des

  8   documents précédents, donc admettez-vous que la cellule de Crise a été, de

  9   fait, constituée dès décembre 1991 ?"

 10   Et à ce stade, vous avez élevé votre objection, Monsieur Karadzic,

 11   vous avez dit que la question était directrice. Ai-je raison ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait.

 13   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Gaynor, est-ce que vous avez

 14   réagi suite à ça ?

 15   M. GAYNOR : [interprétation] Oui. J'ai demandé au témoin de nous préciser

 16   si sa réponse affirmative était bien une réponse à ma question.

 17   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Et c'est la réponse qu'il nous a

 18   donnée, cette longue réponse ?

 19   M. GAYNOR : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Donc, est-ce que cela répond à votre

 21   question ?

 22   M. GAYNOR : [interprétation] Je peux lui montrer un dernier document pour

 23   préciser cela.

 24   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. GAYNOR : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir une cote

 27   pour la dernière pièce.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1477 se voit attribuer la


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  1   cote P6055.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux expliquer en anglais

  3   pourquoi c'est une question directrice --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons.

  5   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Continuons, Monsieur Gaynor.

  6   M. GAYNOR : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, le document -- vous avez sous les yeux les minutes de la

  8   réunion de la cellule de Crise qui a eu lieu à Lukavica le 21 [comme

  9   interprété] janvier 1992. Nous voyons que Radomir Neskovic était parmi les

 10   présents. Au point 4, nous voyons que :

 11   "Zdravko Salipur a entièrement accompli sa mission qui concernait le

 12   parc de voitures de la municipalité."

 13   Est-ce que vous voyez cela ?

 14   R.  Oui. Oui, je le vois, et je peux brièvement expliquer pourquoi on dit

 15   ici dans toutes ces missions qu'en peu de temps j'ai été le seul à

 16   m'acquitter entièrement de ma mission. Alors, à l'époque, il n'y avait pas

 17   suffisamment de carburant pour les véhicules. Ce sont les municipalités et

 18   les mairies qui distribuaient des coupons parce qu'on ne pouvait pas

 19   acheter du carburant en échange de l'argent comptant. Dans la municipalité,

 20   j'étais chargé de ces coupons pour les véhicules de la municipalité de Novo

 21   Sarajevo, et je connaissais donc bien le système et je savais comment, en

 22   tant que parti politique, on pouvait se voir attribuer un certain nombre de

 23   ces coupons pour pouvoir nous procurer une certaine quantité de carburant.

 24   Donc, voilà, c'était cela que je devais faire. J'ai mené cela à bien, et je

 25   n'avais aucune mauvaise intention ce faisant. Quant à M. Radomir Neskovic,

 26   il était employé à la municipalité à l'époque. Il était à la tête du parc

 27   de logements sociaux entre les mains de la municipalité, et donc c'est de

 28   ce côté-là qui connaissaient le problème, donc, si jamais il fallait


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  1   d'urgence prendre en charge des gens, leur trouver des logements pour les

  2   installer quelque part.

  3   Q.  Et au point 1, il est dit que Milenko Jovanovic doit se charger des

  4   stations -- au nom de la cellule de Crise, c'est Zdravko Salipur et Milenko

  5   Jovanovic qui vont s'en occuper.

  6   R.  Ecoutez, à l'époque, il n'y avait pas de téléphones mobiles. Nous

  7   étions un conseil municipal, et en cette qualité, nous nous sommes procurés

  8   quelques petits postes radio, comme des radioamateurs en ont, pour qu'à

  9   tout moment, si on n'a pas accès à un téléphone filaire, on puisse se

 10   contacter. Donc on a nommé un certain nombre de membres du conseil

 11   municipal et - comment dirais-je ? - on a appris qu'il y avait des

 12   problèmes entre eux, il y avait des provocations, des blagues mal placées,

 13   et on a décidé de leur retirer cette tâche, et on a cherché à voir à qui

 14   confier ces stations radio.

 15   Q.  Je vous ai montré ce matin un procès-verbal d'une réunion de la cellule

 16   de Crise qui a eu lieu dans les locaux du SDS de Novo Sarajevo pour

 17   discuter des documents qui étaient reçus du comité central du SDS. Donc

 18   cette réunion s'est tenue le 23 décembre 1991. Et je vous demanderais un

 19   autre document d'une réunion de la cellule de Crise qui a eu lieu le 25

 20   décembre 1991. Je vous ai montré encore un troisième document, à savoir le

 21   procès-verbal de la réunion de la cellule de Crise qui a eu lieu le 29

 22   janvier 1991. Donc, sur la base de tous ces documents, vous devriez pouvoir

 23   reconnaître que le SDS avait constitué une cellule de Crise dans votre

 24   municipalité, sinon plus tôt, dès décembre 1991.

 25   R.  Vous avez peut-être remarqué, dans un de ces documents, l'on voit un

 26   certain nombre de membres de cette cellule de Crise qui se voient chargés

 27   de coordination entre les cellules de Crise du SDA et le HDZ de Bosnie-

 28   Herzégovine. Donc, dans d'autres partis politiques, il y avait d'ores et


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  1   déjà des cellules de Crise constituées avant nous. Avant que nous, on ne le

  2   fasse. Parce que vous voyez qui sont les coordinateurs qui ont été nommés,

  3   on voit ça dans les documents. Donc c'était juste pour calmer la situation,

  4   pour calmer le jeu, comme on dit, qu'on l'a fait.

  5   Q.  D'accord. Et enfin, vous devez reconnaître, répondez-moi par un oui ou

  6   un non, que le SDS avait créé une cellule de Crise dans la municipalité de

  7   Novo Sarajevo au moins dès décembre 1991 ? Oui ou non ?

  8   R.  Eh bien, oui, mais dans le contexte que je vous ai précisé en répondant

  9   à toutes vos questions, voyez dans ce document précédent où il est dit que

 10   nous avions nommé un coordinateur pour assurer cette coordination avec

 11   toutes les autres cellules de Crise.

 12   Q.  Au paragraphe 5 de votre déclaration, vous dites que Radovan Karadzic,

 13   qui est le président du SDS, s'est rendu à des réunions de votre conseil

 14   municipal avant la guerre. Alors, quelle a été la fréquence de cette

 15   présence du Dr Karadzic à ces réunions ?

 16   R.  Puisque la municipalité de Novo Sarajevo est une municipalité très

 17   importante dans la ville de Sarajevo, et la ville en comportait huit, il y

 18   avait aussi, en plus du conseil municipal, un groupe de travail qui

 19   s'appelait groupe de travail municipal, et il y avait des députés au niveau

 20   de l'assemblée de la ville et au niveau des assemblées locales. C'est à

 21   Novo Sarajevo qu'il y avait le QG de ce conseil qui existait au niveau de

 22   la ville, donc, pour le SDS, et c'était là qu'il y avait aussi le siège du

 23   conseil municipal. Et le président Karadzic se rendait à ces réunions au

 24   niveau de la ville beaucoup plus fréquemment, parce que c'est là que se

 25   réunissaient les députés des huit municipalités. Et je dois dire que nous

 26   avons souvent eu des clivages et des différends internes et qu'il lui a

 27   fallu venir nous aider à régler ces différends internes. Je ne sais pas

 28   combien de fois cela s'est produit exactement, parce que c'était un homme


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  1   très pris, mais au moins une dizaine de fois, depuis les élections jusqu'à

  2   ce que la guerre éclate.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit qu'il s'agissait de

  4   "réconcilier" et non pas de "calmer". Et il a parlé aussi de la

  5   coordination et de la coopération avec les cellules de Crise du HDZ et du

  6   SDA. Donc, il a parlé de "nous réconcilier".

  7   M. GAYNOR : [interprétation]

  8   Q.  Au paragraphe 6, vous dites qu'au moment où la guerre a éclaté, le Dr

  9   Karadzic s'est rendu à Pale, il a quitté Sarajevo. Est-ce que vous acceptez

 10   d'affirmer que le Dr Karadzic est resté en contact très étroit avec les

 11   membres du conseil municipal du SDS de Novo Sarajevo pendant qu'il se

 12   trouvait à Pale, donc après qu'il se soit installé à Pale ?

 13   R.  Eh bien, il n'est pas parti tout seul, hein. A ce moment-là, toute

 14   notre direction politique, tous les dirigeants du parti ont quitté

 15   Sarajevo. Et Pale ne se situe pas à une très grande distance de la

 16   municipalité de Novo Sarajevo, qui avait son propre territoire. Et il

 17   fallait bien normaliser la vie. Il fallait bien constituer des autorités

 18   locales, des organes de pouvoir. Et pour que tout cela puisse se faire,

 19   bien sûr qu'il fallait qu'il soit en contact avec notre municipalité et

 20   avec les dirigeants au niveau municipal.

 21   Et peut-être un mois après le début de la guerre, dès que le gouvernement

 22   de la Republika Srpska a été constitué, on a gelé les activités du parti

 23   pour un an, et ce, parce que ce qu'on voulait obtenir, c'était d'unifier le

 24   peuple, et pour mieux préparer la défense dans la guerre.

 25   Q.  Est-ce que vous connaissez Rajko Bajic, Dragan Vucetic, et Slavko

 26   Aleksic ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Etaient-ils tous membres du conseil municipal du SDS de Novo Sarajevo ?


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  1   R.  Aleksic, oui. Rajko Bajic était un membre éminent du parti, mais je ne

  2   suis pas sûr qu'il ait été membre du conseil municipal. Et Dragan Vucetic,

  3   il était membre du conseil municipal, il a travaillé à la municipalité de

  4   Novo Sarajevo, il était inspecteur dans le domaine du génie civil du

  5   bâtiment.

  6   Q.  Est-ce que vous admettez que vous êtes resté en contact avec les autres

  7   membres du conseil municipal de Sarajevo et avec la direction qui était

  8   basée à Pale ?

  9   R.  C'est à moi personnellement que vous songez, là, ou est-ce que c'est le

 10   conseil municipal dans sa totalité qui vous intéresse ?

 11   Q.  Oui, cette dernière option.

 12   R.  Monsieur, je vivais du côté opposé de la ville, je veux dire à l'opposé

 13   du territoire de la municipalité serbe de Novo Sarajevo, donc plus

 14   précisément je vivais dans la cité de Pofalici. Alors, pendant la guerre,

 15   j'avais tous les contacts au niveau du parti et tout ça, mais uniquement

 16   jusqu'à ce que la guerre ne commence, mais dès que la guerre a commencé, je

 17   n'avais plus la liberté de circulation. Dans ma cité ou dans mon quartier,

 18   la population était surtout serbe. On a pu s'organiser, on a pu organiser

 19   des tours de garde pour éviter tout incident qui ne serait pas souhaitable.

 20   Et, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que le 16 mai 1992, les

 21   forces musulmanes ont attaqué notre quartier, c'est-à-dire cette enclave,

 22   je ne sais pas comment l'appeler, et à ce moment-là j'ai été grièvement

 23   blessé. J'ai dû aller me faire soigner. Et à mon retour de l'hôpital de

 24   Belgrade, c'était tard à l'automne 1992, je dois dire que tous ces

 25   événements qui se sont déroulés depuis le 4 avril jusqu'à octobre, eh bien,

 26   je n'y ai pas pris part. Je les connais d'après ce que les uns ou les

 27   autres m'ont relaté, mais je n'y ai pas participé moi-même.

 28   M. GAYNOR : [interprétation] 65 ter 01463, s'il vous plaît.


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  1   Q.  C'est un document qui porte la date du 8 août 1992. Je vous entends

  2   bien, vous étiez à Belgrade à moment-là.

  3   Dans ce document signé par le Dr Radovan Karadzic, on lit, comme vous

  4   pouvez le voir vous-même, que Rajko Bajic, Dragan Vucetic et Slavko Aleksic

  5   sont invités à lui rendre compte directement.

  6   R.  La date, c'est celle du 8 août 1992. Ce n'est pas 92, plutôt c'est 912.

  7   Et puis dans la traduction anglaise on lit "Sarajevo, 8 août 1992."

  8   Q.  Oui, vous avez très bien remarqué cela. Mais je pense que c'est une

  9   erreur de frappe, et qu'en fait la date devrait se lire comme étant celle

 10   du 8 août 1992.

 11   Et c'est le président Karadzic, êtes-vous bien d'accord ?

 12   R.  Non, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut lire ça, Sarajevo, 8

 13   août 1992. Puisqu'au mois d'août 1992, le président Karadzic n'était pas à

 14   Sarajevo, il était à Pale. Donc, il faudrait lire Pale et puis ensuite,

 15   après Pale, lire la date exacte. Mais je n'étais pas au courant du fait

 16   qu'ils aient eu des missions spéciales. Et puis Rajko Bajic, il a été

 17   grièvement blessé de l'autre côté de Sarajevo, il s'est fait blessé aux

 18   deux jambes. Il s'est retrouvé à Vrace pour se faire soigner encore plus

 19   longtemps que moi, quasiment, pendant un an, plus d'un an. Donc, ça ne me

 20   paraît pas logique du tout.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Gaynor, est-ce qu'il envisage éventuellement

 22   que l'année soit celle de 1991, puisque nous avons l'habitude d'écrire un

 23   point après l'année ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, ça me paraît beaucoup plus

 25   plausible, Monsieur le président, qu'ils aient reçu cela de vous en 1991.

 26   M. GAYNOR : [interprétation]

 27   Q.  Bon, très bien, laissons de côté pour l'instant la question de la date.

 28   Mais est-ce que vous admettez que Dr Karadzic entretient des contacts


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  1   directs avec Slavko Aleksic, et deux autres individus dont les noms

  2   figurent dans ce document ?

  3   R.  Précédemment, vous m'avez demandé si je connaissais Rajko Bajic, Slavko

  4   Aleksic aussi, et je vous ai dit que je les connaissais, que Slavko Aleksic

  5   était membre du conseil municipal, que Dragan Vucetic l'était aussi, et que

  6   Rajko Bajic était un membre éminent du parti. Je pense qu'il n'était pas

  7   membre du conseil municipal. Et puis pour un certain nombre de choses qui

  8   se sont passées entre nous, je viens de vous dire qu'il y a eu des

  9   différends, des clivages internes, et à un moment donné en 1991, le

 10   président Karadzic leur a confié une mission, il fallait qu'ils procèdent à

 11   dresser une liste de l'ensemble du matériel et de l'équipement que nous

 12   avions, parce qu'il a été évoqué à un moment donné que quelqu'un aurait

 13   dépensé de manière non autorisée nos fonds. Et puis, M. Bajic est un

 14   économiste, M. Jovanovic travaillait au ministère de l'Intérieur, donc il

 15   voulait s'occuper de cela. Et il est possible que ce document concerne cela

 16   et que cela se passe effectivement en 1991, parce qu'il est question de

 17   dresser une liste de l'ensemble du matériel, dresser un inventaire complet.

 18   Q.  Vous nous avez dit qu'Aleksic était membre du conseil municipal. Mais

 19   il était aussi un voïvode à la tête des volontaires, unités de volontaires

 20   d'un détachement serbe de Chetniks, n'est-ce pas ?

 21   R.  A mon retour de l'hôpital, je résidais à Grbavica, à 100 mètres de la

 22   ligne de séparation, et il y avait une compagnie qui était déployée sur

 23   cette ligne pour en garder la sécurité et c'était Slavko Aleksic qui

 24   commandait cette compagnie. Il était membre régulier de l'armée de la

 25   Republika Srpska. C'est vrai qu'il avait une barbe et qu'il se faisait

 26   appeler "Vojvoda", mais ça, ça n'a rien à voir. C'était absolument pas un

 27   volontaire. Vous retrouverez son nom dans les documents du conseil

 28   municipal dès la création du parti jusqu'à ce que la guerre n'éclate, et


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  1   avant la guerre, il habitait exactement à cet endroit-là. Son adresse,

  2   c'est Gornji Kovacevi [phon] exactement à l'endroit où il y avait cette

  3   ligne de séparation où il a commandé cette compagnie. Certes, il est

  4   originaire de Bileca, mais de Bileca, au moins dix ans avant que la guerre

  5   ne commence, il était venu à Sarajevo.

  6   Q.  Monsieur, il va falloir que l'on avance, parce que je n'ai plus

  7   énormément de temps.

  8   M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons

  9   verser au dossier le document qui s'affiche.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Objection, Monsieur Karadzic ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous le verserons au dossier.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Document 1463 reçoit la cote P6056.

 14   M. GAYNOR : [interprétation] Je demande l'affichage du document P5035 daté

 15   du 13 mai 1993.

 16   Q.  C'est un ordre du mouvement chetnik serbe. Et au point 1 de ce

 17   document, nous voyons que Slavko Aleksic figure ici et qu'il est question

 18   de ses activités en sa qualité de commandant du détachement chetnik de Novo

 19   Sarajevo. Est-ce que vous voyez cela ?

 20   R.  Oui.

 21   M. GAYNOR : [interprétation] 65 ter aussi, 23871, s'il vous plaît.

 22   Q.  Nous avons un récépissé ici du 15 janvier 1994 qui est signé par le

 23   voïvode Slavko Aleksic, qui confirme d'avoir reçu des documents du MUP de

 24   la Republika Srpska d'Ilidza, du poste de sécurité publique SJB. Le voyez-

 25   vous ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous reconnaissez en conséquence qu'Aleksic a été commandant

 28   du détachement chetnik de Novo Sarajevo et qu'il a reçu des armes de la


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  1   police bosno-serbe ?

  2   R.  Encore une fois, en toute responsabilité, j'affirme, indépendamment de

  3   tous ces documents que vous venez d'afficher, que l'unité qui a été

  4   commandée pendant la guerre par Slavko Aleksic était une compagnie qui

  5   faisait partie -- je ne sais pas si elle faisait partie du 1er ou du 2e

  6   Bataillon de ce qu'on appelait à un moment donné Brigade motorisée de

  7   Sarajevo, puis après, elle a été rebaptisée de Romanija, je crois. Et puis,

  8   dans ce document, il est dit "a reçu Veljko Pajic" ou "reçu de la part de".

  9   Lui aussi, il est était membre d'une compagnie qui était stationnée sur la

 10   ligne de séparation, à côté de celle qui était sous le commandement de

 11   Slavko Aleksic. Et aussi, à partir du moment où le parti a été créé jusqu'à

 12   la guerre, il a été membre du conseil municipal du SDS. Peu importe quels

 13   sont les noms qui y figurent, il est très facile de documenter exactement

 14   qui le commandait, sous quel commandement il était placé.

 15   M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais demander le versement au dossier

 16   du document.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait nous lire

 18   ce qui est écrit dans le cachet ? Est-ce qu'on pourrait faire un zoom sur

 19   les cachets qui figurent en bas ?

 20   M. GAYNOR : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure de lire l'un de ces cachets ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En bas du document, s'il vous plaît.

 23   Dans la traduction anglaise, il est dit "Voïvode Slavko Aleksic." Est-ce

 24   que vous êtes d'accord avec cela ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec la traduction. Je ne

 26   comprends pas ce sceau. Comment est-ce que c'est possible qu'il y ait juste

 27   le nom d'un homme ici, qu'on ne voit pas sa fonction, aucun nom d'organe.

 28   De toute ma vie, je n'ai jamais vu un sceau comme ça où il n'y a qu'un nom


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  1   et un prénom, rien d'autre. Et voyez plus haut ce qui est écrit ici : "A

  2   reçu les biens. A remis du matériel." Et là, on ne voit pas du tout le nom

  3   de Slavko Aleksic.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous remercie. Nous allons

  5   accepter le versement de ce document.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 23871 reçoit la cote P6057,

  7   Madame, Monsieur les Juges.

  8   M. GAYNOR : [interprétation] Merci beaucoup.

  9   Q.  Je vais maintenant aborder un autre sujet de votre déposition qui

 10   concerne la maternité de Zehra Muidovic. Vous avez dit, à la page 623

 11   [comme interprété], que :

 12   "Toute la propagande dans les médias que j'ai entendus ont déclaré

 13   qu'au début de la guerre nous avons pilonné le service de la maternité et

 14   que nous l'avons détruit."

 15   Et vous avez confirmé en disant que vous parliez du service de

 16   maternité à l'hôpital Zehra Muidovic. Et ensuite, le Dr Karadzic vous a

 17   demandé si vous aviez détruit cette maternité et vous avez dit : "Non, cela

 18   n'a pas été détruit."

 19   Est-ce que vous admettez que l'hôpital Zhera Muidovic n'a pas été détruit à

 20   l'époque, lorsque votre fils est devenu père, mais que cela a détruit par

 21   la suite ?

 22   R.  Tout d'abord, ce n'est pas mon fils qui est devenu père. C'est moi qui

 23   suit devenir père. J'ai eu un fils, et ça, c'est la première correction que

 24   je dois apporter. Mon fils est né le 20 avril dans cette maternité. Ma

 25   femme a travaillé dans la maternité 14 ans avant la guerre. Et avant ce

 26   jour-là, pas une seule vitre du bâtiment n'a été pilonnée, et tout le monde

 27   y travaillait en sécurité. Je suis allé chercher ma femme ce jour-là, trois

 28   jours plus tard. Et parce que la maternité était proche de la ligne de


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  1   séparation, pour des raisons de sécurité, cela avait été transféré à notre

  2   hôpital. Et dans la maternité, la FORPRONU et d'autres forces étrangères

  3   étaient cantonnées. Je ne sais pas, ils changeaient souvent de nom. C'était

  4   la SFOR ou autre chose. Et c'est eux qui étaient là. Pourquoi ça a été

  5   pilonné ? Eh bien, pourquoi ces personnes auraient-elles été affectées à

  6   cet endroit-là si cela avait été pilonné ?

  7   Q.  Je souhaite maintenant parler des dates, après votre mutation à

  8   Belgrade pour y être traité médicalement. Alors je souhaite vous poser

  9   cette question : alors que vous étiez loin, la maternité a été pilonnée.

 10   M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

 11   document 65 ter 24365, s'il vous plaît.

 12   Q.  Il s'agit là d'un article de "Associated Press", Monsieur le Témoin.

 13   Cela n'existe qu'en anglais, donc je vais vous dire de quoi il s'agit. Cela

 14   est intitulé : "A Sarajevo, l'hôpital est un endroit dangereux." Cela est

 15   daté du 16 août 1992, et au quatrième paragraphe, il est dit, et je cite :

 16   "Déjà la maternité de Zehra Muidovic, qui se trouve près de la ligne de

 17   front de combat entre les forces serbes et bosniaques, a été détruite

 18   pendant les combats. Trois bébés - deux dans des incubateurs - sont morts."

 19   Est-ce que vous admettez qu'à la date du 16 août 1992, la maternité de

 20   Zehra Muidovic avait été détruite ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin est appelé à faire des conjectures,

 22   parce qu'il a dit qu'il n'était pas là à l'époque.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas là à l'époque, mais je crois

 24   qu'il s'agit d'une simple propagande.

 25   M. GAYNOR : [interprétation]

 26   Q.  Donc vous laissez entendre que "Associated Press" agit comme un

 27   instrument de propagande pour le gouvernement de Bosnie. C'est là votre

 28   position ? Monsieur le Témoin, vous pouvez répondre à la question.


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  1   R.  Eh bien, voyez-vous, je n'ai pas compris, parce que vous parliez avec

  2   une voix peu forte. Vous avez parlé de deux bébés, et certains qui se

  3   trouvaient dans des incubateurs, alors que le personnel médical n'a pas été

  4   blessé. Je suppose qu'ils ne se sont pas enfuis en laissant les bébés

  5   derrière eux. Donc il s'agit d'un rapport de propagande, rien de plus. Et

  6   j'utilise simplement mon bon sens. Pas parce que j'étais présent.

  7   M. GAYNOR : [interprétation] Alors j'ai maintenant quatre extraits vidéo

  8   que je souhaite vous montrer qui sont assez courts, de deux minutes et 20

  9   secondes. Avant cela, je souhaite verser au dossier cet article de

 10   "Associated Press", s'il vous plaît.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Gaynor, les Juges de la Chambre

 13   estiment que compte tenu du fait que la partie pertinente du document a été

 14   lue et reproduite intégralement au compte rendu d'audience, que dans ce cas

 15   il n'est pas nécessaire de le verser au dossier.

 16   M. GAYNOR : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Alors l'extrait

 17   vidéo émane de la radiotélévision de Bosnie-Herzégovine. Il s'agit de

 18   quatre extraits, donc. Aux fins du compte rendu d'audience, je vais les

 19   lire. Alors la première est à 3 minutes, 41 secondes à 4 minutes, 25

 20   secondes.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 23   "Srecko Simic : Nous avons survécu à une nuit très difficile - la nuit pour

 24   laquelle je pense qu'il était impossible que cela se produise dans un monde

 25   civilisé. Les horreurs, à savoir nos femmes enceintes, nos femmes en train

 26   de porter des enfants, nos mères, nos nouveaux-nés … et les patients hommes

 27   et femmes dans notre clinique."

 28   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]


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  1   M. GAYNOR : [interprétation] Deuxième extrait est de 5 minutes, 6 secondes

  2   à 5 minutes, 26 secondes.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  5   "C'est la maternité de Zehra Muidovic, aujourd'hui."

  6   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. GAYNOR : [interprétation] Ensuite, 6 minutes, 28 à 7 minutes, 6

  8   secondes.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 11   "Intervenant 2 : Il y en a qui sont ici à l'endroit où sont les femmes en

 12   train d'allaiter. Ce sont les bébés du service de pédiatrie."

 13   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir une indication de

 15   temps.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 18   "Intervenant 1 : Veuillez filmer ceci ici."

 19   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 20   M. GAYNOR : [interprétation] Alors, au compteur -- au niveau de

 21   l'indication de temps, il s'agit du 27 mai 1992, du pilonnage de la nuit du

 22   26 mai 1992. Et le troisième extrait -- pardonnez-moi, le quatrième extrait

 23   est de 7 minutes, 50 secondes à 8 minutes, 28 secondes.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 26   "Intervenant 2 : Fort heureusement, ceci n'a pas commencé à brûler.

 27   Intervenant 3 : Cela a commencé à brûler, mais le feu a été éteint.

 28   Ici, cette partie-ci, ici. Veuillez filmer ce chaos. Voyez-vous, ici, ceci


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  1   a été brûlé. Vous pouvez filmer cela."

  2   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  3   M. GAYNOR : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le Témoin, voici la question que je vous soumets : pendant le

  5   temps où vous étiez traité à l'hôpital à Belgrade, la maternité de Zehra

  6   Muidovic, en réalité, a été pilonnée, et vous ne pouvez pas exclure cette

  7   possibilité à savoir que la VRS a pilonné la maternité de Zehra Muidovic ?

  8   R.  Dans ma déclaration, je décris les véritables événements. Alors, pour

  9   ce qui est de la propagande qui précisait que la maternité a été pilonnée

 10   dès le début de la guerre, et mon fils est né le 20 avril -- alors, pour ce

 11   qui est du début de la guerre, la maternité fonctionnait normalement. Moi,

 12   j'ai été blessé le 16 mai 1992 et muté à Belgrade pour y être traité, et

 13   j'y ai passé cinq mois. Jusqu'au 16 mai, je prétends qu'il n'y avait pas de

 14   pilonnage. Je suivais les événements qui se déroulaient à Sarajevo. Je ne

 15   suis pas certain de ce qui s'est passé après. Il se peut que cela ait été

 16   détruit au moment où ils sont partis en raison du danger imminent. Je

 17   connais cette personne qui a fait cette déclaration que l'on voit sur la

 18   vidéo, M. Simic.

 19   Monsieur le Procureur, alors informez-vous pour savoir où se trouve

 20   M. Simic maintenant et quand il a quitté Sarajevo. A-t-il fourni cette

 21   déclaration sous la contrainte ? Moi, je dispose d'autres informations. Je

 22   connais bien cet homme. Je l'ai connu pendant dix ans. Ce n'était pas

 23   facile pour lui de rester à Sarajevo.

 24   Q.  D'après votre déposition, il y a deux choses qui en découlent. La

 25   première, vous ne pouvez pas exclure la possibilité que la VRS ait pilonné

 26   cet hôpital après le 16 mai 1992, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  La deuxième chose  --


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  1   R.  Mais j'ai des doutes, comme je vous l'ai dit.

  2   Q.  Et deuxièmement, en vous fondant sur ces images, vous ne pouvez pas

  3   exclure la possibilité que la VRS a pilonné la maternité de Zehra Muidovic

  4   alors qu'il y avait des patients à l'intérieur, y compris des nouveaux-nés

  5   ?

  6   R.  De toute façon, j'exclus cette possibilité-là. D'après moi, la seule

  7   possibilité est peut-être que les bâtiments de la maternité ont été

  8   pilonnés. Lorsqu'ils sont partis, ils sont allés à ce moment-là à l'hôpital

  9   de Kosevo. J'ai dit dans ma déclaration que cela était proche de la ligne

 10   de séparation où c'était, de toute façon, dangereux. Il se peut qu'après ce

 11   moment-là, le bâtiment ait servi, et j'ai dit dans une déclaration

 12   précédente que ce bâtiment était sur une élévation. C'était un point

 13   d'observation important. Et lorsque cela a été abandonné, cela a été

 14   utilisé par l'ABiH. C'est peut-être la raison pour laquelle il y avait des

 15   obus qui traversaient l'air et qui touchaient de temps en temps le

 16   bâtiment. Voici ce que j'ai à dire en définitive sur cette question.

 17   M. GAYNOR : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Je souhaite

 18   demander le versement au dossier de ces quatre extraits.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Sur quoi vous fondez-vous ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout d'abord, Excellences, ce témoin n'était

 22   pas là au moment des faits et ne peut rien confirmer.

 23   Deuxièmement, nous n'avons pas de référence temporelle précise. Il

 24   s'agit là d'images qui ont été montées à différentes dates. Il s'agit sans

 25   aucun doute d'éléments de propagande qui ont été compilés par la télévision

 26   de Sarajevo.

 27   Nous avons entendu le Dr Pejic qui a déposé et qui a dit que la même

 28   personne, ce M. Simic, a permis aux autorités de prendre le contrôle de


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  1   l'hôpital, et ensuite ils sont allés à Kosevo.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le numéro

  3   65 ter à nouveau de ces extraits, Monsieur Gaynor ?

  4   M. GAYNOR : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De cette vidéo.

  6   M. GAYNOR : [interprétation] Le numéro 65 ter 40171.

  7   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas certaine du numéro, qui n'est pas

  8   clair.

  9   M. GAYNOR : [interprétation] La vidéo elle-même porte le numéro V300351.

 10   Nous pourrons visionner d'autres extraits, si vous le souhaitez, et le

 11   mettre à la disposition des Juges de la Chambres.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous admettez qu'il s'agit d'une version

 13   montée de la télévision de Sarajevo ?

 14   M. GAYNOR : [interprétation] Nous sommes d'accord pour dire que ceci a été

 15   diffusé à la radiotélévision de Bosnie-Herzégovine. Et les images auraient

 16   été montées avant la diffusion, oui, c'est exact.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre rendront leur

 20   décision après la pause.

 21   M. GAYNOR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avez-vous des

 23   questions supplémentaires ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellences, j'ai quelques questions.

 25   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 26   Q.  [interprétation] Monsieur Salipur, à l'époque où la municipalité serbe

 27   de Novo Sarajevo a été créée, où étiez-vous ? A quel moment ceci a-t-il été

 28   créé, au mois d'avril, le 10 ou le 12, quelque chose comme ça ?


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  1   R.  Lors de la séance de l'assemblée au moment où les personnes ont été

  2   élues, c'était au début de la guerre. C'est à cela que vous pensiez ?

  3   Q.  Oui.

  4   R.  A ce moment-là, les personnes qui étaient présentes, qu'il s'agisse de

  5   députés ou de membres du comité -- eh bien, des gens essayaient de créer

  6   des autorités civiles le plus rapidement possible. Donc cette séance s'est

  7   tenue dans la communauté locale de Lukavica. M. Prijic a été élu président

  8   de l'assemblée, et M. Radan, président du comité exécutif. Je n'y ai pas

  9   assisté, mais par la suite, au niveau de mes travaux politiques, j'ai lu

 10   ces documents.

 11   Q.  Merci. Est-ce que vous savez si la municipalité a créé une cellule de

 12   Crise en tant qu'organe étatique, par opposition à un organe du parti ?

 13   R.  Je ne peux rien dire de précis à ce sujet. La cellule de Crise -- eh

 14   bien, Neskovic était à la tête de la cellule de Crise. Ce n'était pas clair

 15   à mes yeux. La cellule de Crise n'avait pas le rôle que nous avions abordé

 16   entre nous. C'était quelque chose de tout à fait nouveau.

 17   Q.  Très bien. Nous n'allons pas insister dessus, étant donné que vous

 18   n'étiez pas là. On a laissé entendre que, et c'est l'idée qui vous a été

 19   soumise, que la cellule de Crise recevait ses instructions d'échelons

 20   supérieurs. Est-ce que la cellule de Crise recevait ses instructions du

 21   comité central ou du conseil municipal ?

 22   R.  De son conseil municipal.

 23   Q.  Merci. Est-il exact que -- eh bien, à quel moment le SDA et le HDZ ont-

 24   ils créé leurs cellules de Crise par opposition au SDS ?

 25   R.  Je ne peux pas vous le dire avec exactitude, mais certainement avant la

 26   création de la cellule de Crise du SDS. C'est la raison pour laquelle nous

 27   avons demandé à nos membres de la cellule de Crise, deux personnes en

 28   particulier, de coordonner les différents travaux et d'entrer en contact


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  1   avec les cellules de Crise des deux autres partis. Cela figure au procès-

  2   verbal de la réunion sur la cellule de Crise. Il y avait des personnes qui

  3   avaient cette tâche. Et donc, ils ont certainement dû créer leurs cellules

  4   de Crise avant la nôtre.

  5   Q.  Merci. Et au cours de cette période avant que la guerre n'éclate, avez-

  6   vous participé à ce processus, est-ce que vous faisiez quelque chose qui

  7   était dissimulé par rapport aux autres partis ou par rapport à l'opinion

  8   publique ?

  9   R.  Je crois que tout ce que nous faisions relevait d'obligations. Il était

 10   impossible de faire quelque chose secrètement. Tous les organes étaient

 11   encore mixtes pour ce qui était de leur composition. Si la tête d'un

 12   service était d'une appartenance ethnique certaine et que son adjoint était

 13   d'une autre appartenance ethnique, cela ne pouvait pas être secret. En tout

 14   cas, c'était le cas au niveau des autorités municipales. Et pour ce qui est

 15   des partis, chacun était prudent, chacun essayait de recueillir le plus de

 16   renseignements possibles. C'était impossible de cacher quoi que ce soit ou

 17   d'agir de façon dissimulée.

 18   Q.  Très bien. Lorsque la guerre a éclaté, vous n'étiez pas là depuis le

 19   début, mais lorsque vous êtes arrivé à l'automne 1992, comment se

 20   présentait la situation au niveau des communications téléphoniques à

 21   Sarajevo entre Pale et Novo Sarajevo, et de manière générale ? Comment le

 22   réseau téléphonique fonctionnait-il ?

 23   R.  Eh bien, le réseau n'était pas en très bon état pour ce qui est de la

 24   ville de Sarajevo qui était contrôlée par les forces musulmanes. Il n'y

 25   avait pas de lignes téléphoniques qui pouvaient être utilisées avec Pale.

 26   Il n'y en avait que quelques-unes, et c'était très difficile, car le réseau

 27   téléphonique avait été créé différemment avant la guerre et devait utiliser

 28   le système de communication centrale de la ville, et par la suite il est


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  1   resté que quelques lignes en direction de Pale, et elles étaient sans cesse

  2   surchargées.

  3   Q.  Merci. Où se trouvait le système de communication central de Sarajevo ?

  4   R.  A Novo Sarajevo à Dolac Malta, de l'autre côté par rapport au bâtiment

  5   municipal de Novo Sarajevo avant la guerre et à côté de l'église

  6   catholique, si vous vous en souvenez.

  7   Q.  Qui contrôlait ce quartier lorsque la guerre a éclaté ?

  8   R.  Dès le premier jour et jusqu'au dernier jour, ceci était contrôlé par

  9   l'ABiH.

 10   Q.  Merci. Est-ce que vous pouviez utiliser les lignes téléphoniques comme

 11   vous le souhaitiez ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Merci. On vous a montré ma décision, il s'agissait d'établir un

 14   inventaire des biens appartenant au parti, et l'idée vous a été soumise qui

 15   j'étais en contact indirect avec Slavko Aleksic. En principe, est-ce qu'il

 16   était nécessaire d'être en contact avec chaque personne si une décision de

 17   cette nature devait être prise par le conseil municipal ?

 18   R.  Monsieur le Président, avant cette décision vous avez assisté à une de

 19   nos réunions. Je crois que j'ai pris la parole à cette réunion-là et je

 20   vous ai demandé de consigner nos différences au sein du conseil municipal.

 21   Il y avait des accusations mutuelles à l'époque qui avaient été lancées. Et

 22   après la réunion, vous avez nommé trois personnes comme membres du conseil

 23   municipal qui étaient chargées d'établir une liste d'inventaire, de façon à

 24   ce qu'il n'y ait plus aucun doute sur la question. Il y avait des questions

 25   d'argent, y compris les cotisations des membres du parti, des contributions

 26   volontaires, et cetera. Il s'agissait pour l'essentiel de questions

 27   d'argent, et c'est à ce moment-là que les gens commencent à discuter entre

 28   eux et à ne pas être d'accord.


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  1   Q.  Je vous remercie, Monsieur Salipur. Je vous pose cette question à

  2   contrecœur. Je souhaitais vous demander quel est votre avis sur moi en tant

  3   que membre du parti et dirigeant d'un Etat.

  4   R.  C'est difficile pour moi de l'expliquer. Cela prendrait un certain

  5   temps.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Cela peut

  7   être pertinent, mais comment cela découle-t-il du contre-interrogatoire,

  8   Monsieur Karadzic ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, il m'a été suggéré que j'étais en

 10   contact personnel, que j'ai donné des instructions, que je me suis immiscé

 11   dans les travaux du conseil municipal et que rien ne pouvait être fait sans

 12   ceci soit porté à ma connaissance. Cette idée a été suggérée par mon

 13   confrère, M. Gaynor.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais la question a été formulée de façon

 15   plus générale.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais donc réduire le champ de ma question.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Veuillez poursuivre, Monsieur

 18   Karadzic.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Salipur, d'après ce que vous savez, quelle était la nature de

 21   mes activités par rapport à votre municipalité, le parti, avant la guerre

 22   et pendant la guerre ?

 23   R.  Dans un des paragraphes de ma déclaration, j'ai dit ceci : Lorsque vous

 24   veniez nous rendre visite et lorsque nous pouvions voir ce qui se passait

 25   dans la région de l'ex-Yougoslavie, vous étiez très optimiste, vous pensiez

 26   qu'il n'y aurait pas de guerre en Bosnie-Herzégovine, et surtout pas à

 27   Sarajevo. Vous nous avez encouragés et vous étiez très respecté, et toutes

 28   les fois que vous assistiez à une réunion chez nous, que vous étiez là de


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  1   façon officieuse, nous étions très heureux de vous voir. Vous

  2   n'apparaissiez jamais trop volontaire, trop critique, trop rigide, et si

  3   vous nous critiquiez, c'était toujours pour améliorer la situation. Vous

  4   nous disiez toujours que nous pouvions mieux faire les choses. Vous n'étiez

  5   pas en faveur de personnes qui avaient une double casquette. Vous disiez

  6   sans cesse qu'on ne pouvait pas être à la fois membre du comité et du

  7   parti, et j'aimais cela en particulier. J'aurais beaucoup de choses à dire

  8   sur la question. Je pourrais en parler pendant des jours.

  9   Q.  Je vous remercie, Monsieur Salipur. Je n'ai pas d'autres questions.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Salipur, ceci met un terme à

 12   votre déposition. Au nom des Juges de la Chambre, je vous remercie d'être

 13   venu déposer à La Haye. Vous pouvez maintenant disposer.

 14   Nous allons nous lever tous ensemble et avoir une pause d'une demi-

 15   heure.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 17   [Le témoin se retire]

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 19   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Votre Excellence, puis-je présenter un nouveau

 22   membre de notre équipe de la Défense.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, avec

 25   nous, Nadja Hayman Jelenkovic, d'origine serbo-chinoise de Hong Kong. 

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 27   Le témoin, pourrait-il prononcer la déclaration solennelle.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la


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  1   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  2   LE TÉMOIN : SVETOZAR STANIC [Assermenté]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Stanic. Veuillez vous

  5   asseoir confortablement.

  6   Monsieur Karadzic, avant de poursuivre, la Chambre maintenant prononcera

  7   une décision orale pour ce qui est de l'admission du document 65 ter 4017A.

  8   Après avoir considéré les arguments des parties, la Chambre pense que

  9   l'origine et la date de la vidéo n'ont pas été suffisamment établies pour

 10   pouvoir être versée au dossier. La Chambre, de plus, note que le témoin n'a

 11   pas été en mesure de donner des commentaires pour ce qui est de cette

 12   question ou d'autres questions concernant la vidéo. La Chambre, par

 13   conséquent, ne versera pas au dossier le document 65 ter 4017A.

 14   Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Stanic.

 18   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 19   Q.  J'aimerais vous demander que vous parliez lentement et de ménager une

 20   pause entre mes questions et vos réponses pour que les interprètes puissent

 21   tout interpréter et que tout soit consigné au compte rendu.

 22   R.  Pas de problème.

 23   Q.  Avez-vous fait une déclaration à l'équipe de la Défense ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Ménagez une pause, s'il vous plaît.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher dans le prétoire

 27   électronique 1D6725, s'il vous plaît. 1D6725, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer dans le système


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  1   du prétoire électronique. Oui.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que c'est la déclaration que vous avez faite à l'équipe de la

  4   Défense ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que vous avez lu cette déclaration et est-ce que vous l'avez

  7   signée ?

  8   R.  Je l'ai lue et je l'ai signée, c'est exact.

  9   Q.  Merci. Est-ce que dans cette déclaration tout ce que vous avez dit est

 10   correctement consigné ?

 11   R.  Pour autant que je me souvienne, tout a été correctement et exactement

 12   consigné dans cette déclaration.

 13   Q.  Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui que les questions

 14   qu'on vous a posées lorsque vous avez fait cette déclaration, est-ce que

 15   vos réponses seraient essentiellement les mêmes ?

 16   R.  J'espère que oui. Si les réponses que j'ai données à l'époque ont été

 17   consignées dans cette déclaration.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Votre Excellence, je demande que cette

 20   déclaration 92 ter soit versée au dossier. Il n'y a pas de pièces connexes.

 21   Il y a un document complémentaire.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, cela sera versé au dossier.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D6725 portera la cote

 24   D2678.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Maintenant je vais lire le résumé de la

 26   déclaration de M. Stanic en anglais.

 27   Svetozar Stanic est né le 26 décembre 1945 dans le village de Dubljevici,

 28   la municipalité de Gacko. Il a fini l'école primaire à Vogosca, et par la


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  1   suite il est allé à l'école secondaire à Sarajevo. A Sarajevo, il a obtenu

  2   le diplôme à la faculté de foresterie. Il a travaillé dans "Sipad

  3   Inzenjering" à Sarajevo jusqu'au 6 avril 1992. M. Svetozar Stanic était

  4   député à l'assemblée municipale de Vogosca et membre de la cellule de Crise

  5   de Vogosca.

  6   Après les événements du mois de mars 1992, après l'assassinat d'un invité

  7   de mariage serbe, les tensions entre les groupes ethniques ont monté

  8   considérablement. Le peuple serbe s'est senti menacé parce que le MUP à

  9   Sarajevo a protégé les organisateurs et les personnes qui ont commis cet

 10   acte.

 11   Les membres du SDS ont jeté la base légale pour la création de la

 12   municipalité serbe de Vogosca en s'appuyant sur les dispositions de la

 13   constitution de Bosnie-Herzégovine, et le SDS a créé cette municipalité en

 14   mars 1992. Le SDS, en faisant cela, a respecté les bases légales et les

 15   dispositions de la Loi sur la défense populaire généralisée. Svetozar

 16   Stanic estime que la directive ou le plan A et le plan B représentent une

 17   réponse pour ce qui est de la décision prise par le gouvernement de la

 18   République de Bosnie-Herzégovine portant sur la régionalisation de la

 19   Bosnie-Herzégovine. Cela était une sorte de rappel destiné aux autorités

 20   municipales pour ce qui est des dispositions de la Loi sur la défense

 21   nationale et des sections pertinentes de la constitution.

 22   Jusqu'à la mi-avril 1992, il n'y a pas eu de problème pour ce qui est

 23   des relations ethniques à Vogosca. Pourtant, à la mi-avril, les forces

 24   musulmanes, sans avoir été provoquées du tout, ont encerclé les habitants

 25   serbes de Grahoviste qui n'étaient pas armés. Les habitants ont été amenés

 26   à d'autres villages, et depuis on ne connaît pas leur destin. Après cela,

 27   les Musulmans ont lancé une attaque contre l'usine de munitions Pretis, et

 28   un grand nombre de Serbes ont été tués. Il y a eu également un incident où


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  1   150 véhicules et un camion chargés d'obus ont été détournés au moment où

  2   les gardes musulmans étaient de permanence. Ces événements ont provoqué une

  3   certaine méfiance et de la suspicion à l'égard des Musulmans.

  4   La cellule de Crise de Vogosca a été établie, et a opéré sur les

  5   principes démocratiques en donnant des lignes directrices de travail à

  6   l'assemblée de la municipalité. Les comités ont été établis pour certaines

  7   parties de la région qui devaient enregistrer les appartements abandonnés,

  8   ensuite l'infrastructure et les magasins. En tant que membre de la cellule

  9   de Crise, Svetozar Stanic n'a pas reçu d'ordres, d'instructions, de

 10   propositions des autorités civiles ou militaires concernant l'expulsion des

 11   non-Serbes de Vogosca. Tout Musulman qui voulait quitter Vogosca pouvait le

 12   faire sans aucune condition préalable, et les habitants musulmans qui sont

 13   restés dans la municipalité recevaient les mêmes approvisionnements en

 14   vivres que les Serbes y habitant sans aucune discrimination.

 15   La communication entre Vogosca et Pale était extrêmement difficile.

 16   Un sentier passant par la forêt a été utilisé pour se rendre dans des

 17   villages et à Pale, ce qui était dangereux puisque beaucoup d'autres routes

 18   étaient bloquées. Les Musulmans érigeaient souvent des barrages sur cette

 19   portion de la route et attaquaient tous les véhicules qui passaient par

 20   cette route, et il s'agissait principalement de camionnettes à bord

 21   desquelles des blessés étaient transportés vers les hôpitaux. Beaucoup de

 22   civils serbes ont été tués et blessés pendant qu'ils voyageaient entre

 23   Vogosca et Pale.

 24   Svetozar Stanic était au courant du fait qu'à l'hôtel Sonja, il y

 25   avait des prisonniers de guerre où ils étaient détenus temporairement avant

 26   leur transfert à la prison de Kula. Il a également appris que Planina Kuca,

 27   ou la maison de Planina, était une prison, mais il a appris cela des

 28   médias. A l'époque, il n'était pas au courant de cela, lorsqu'il vivait et


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  1   travaillait à Vogosca.

  2   Par rapport à l'attaque lancée contre le poste de sécurité publique

  3   de Vogosca, il sait que Boro Radic a fait cela de son propre gré. Avant la

  4   guerre, Radic a été à la tête d'une parade de la Ligue patriotique des

  5   jeunes. Lorsque l'attaque a eu lieu, le poste de police était toujours le

  6   poste de sécurité publique conjoint. Mais cela a été résolu sans perte de

  7   vies humaines. Pourtant, beaucoup de gens ont été amenés à l'hôpital; en

  8   même temps, pourtant, Juka Prazina se trouvait à l'hôpital Kosevo où il

  9   tuait les patients et les médecins serbes. Juste après cet événement, le

 10   MUP de BH a divisé les forces de police à tous les niveaux.

 11   Une réunion a été organisée le 20 avril 1992, une réunion entre les membres

 12   du SDS, du SDA et de la Ligue des Communistes de Yougoslavie. Des plans ont

 13   été formulés par le SDS selon lesquels tous les partis devaient être

 14   impliqués à la protection de l'Etat, la protection des propriétés

 15   personnelles et commerciales et des institutions publiques. Il a été

 16   également proposé que les représentants du SDS et du SDA devaient se réunir

 17   plus souvent pour résoudre leurs clivages d'une façon pacifique et

 18   civilisée. Pourtant, le SDA n'a pas accepté cette proposition et s'est

 19   montré assez rigide par rapport à cela, et il a demandé le pouvoir absolu

 20   sur tout le territoire de la municipalité de Vogosca.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  J'aimerais vous poser des questions, Monsieur Stanic, par rapport à un

 23   document.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et c'est 1D06726. Est-ce qu'on peut afficher ce

 25   document dans le système du prétoire électronique.

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 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez.

 16   Monsieur Tieger, avez-vous des objections par rapport à cela ?

 17   M. TIEGER : [interprétation] Je pense que vous avez tout à fait raison,

 18   Monsieur le Président, pour ce qui est du respect de la vie privée. Je ne

 19   sais pas s'il y a d'autres problèmes par rapport à cela, mais par rapport à

 20   cette question, je suis d'accord avec vous.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Si c'est nécessaire, nous pouvons

 22   charger une version expurgée, sans le numéro de téléphone. On peut expurger

 23   seulement cela. Ou probablement l'adresse aussi.

 24   M. TIEGER : [interprétation] Oui.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que dans cette lettre il mentionne d'autres représentants des

 28   autorités et des Serbes de renommée de Vogosca ?


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  1   R.  Il mentionne Jovo Pejovic, membre de la cellule de Crise, Jovan

  2   Pejovic. Et Beganisic [phon]. Mais il était déjà à Belgrade. Je ne connais

  3   pas cet homme, donc je n'ai pas eu de contact avec cette personne, avec -

  4   comment il s'appelait déjà ? - Beganisic. Pour ce qui est de Jovo Pejovic,

  5   qui était membre de la cellule de Crise, je l'ai connu. Et il était très

  6   content puisqu'il a reçu ces bonjours de cette personne.

  7   Et jusqu'ici, Monsieur le Président, je n'ai jamais donné cela à personne.

  8   Lorsque je me suis rendu à Chicago, cette lettre m'est restée dans le

  9   passeport. Et en 2001 ou 2002, je me suis rendu à Chicago, via Amsterdam,

 10   de Belgrade, et j'ai eu l'intention de l'inviter à prendre un verre, mais

 11   cela n'était pas possible parce que je me trouvais dans le bâtiment de

 12   l'aéroport et je ne disposais pas de visa pour pouvoir quitter le bâtiment

 13   de l'aéroport, et je n'avais pas beaucoup de temps pour pouvoir le

 14   rencontrer.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document avec une

 16   cote aux fins d'identification, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ce document recevra une cote aux

 18   fins d'identification avec une remarque disant que la version expurgée sera

 19   chargée à la place de cette version. Donc il faut accorder une cote aux

 20   fins d'identification à ce document, à sa version expurgée.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D6726 recevra la cote

 22   D2679, aux fins d'identification.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Encore une question, Monsieur Stanic. Pouvez-vous nous dire où vivait

 25   M. Barajkovic avant son départ, et comment il a pu partir ?

 26   R.  M. Barajkovic vivait dans la zone urbaine de Vogosca, à savoir presque

 27   au centre de Vogosca. Il lui a été permis sur la base de la décision de la

 28   cellule de Crise de l'assemblée municipale de Vogosca, l'une des


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  1   conclusions dans cette décision disait que toutes les personnes qui

  2   voulaient quitter le territoire de la municipalité de Vogosca,

  3   indépendamment de leur appartenance ethnique, qu'elles quittent le

  4   territoire de la municipalité en emmenant avec lui tous les biens de

  5   valeur, véhicules ou d'autres biens de valeur.

  6   Q.  Est-ce que cela s'appliquait également aux Serbes aptes au service

  7   militaire ?

  8   R.  Non. Puisque d'après la loi, les Serbes étaient obligés de se

  9   présenter. Sur la base de la convocation du secrétaire à la Défense

 10   nationale, ils devaient répondre à l'appel à la mobilisation, et ceux qui

 11   se présentaient qui étaient aptes à porter les armes devaient rester dans

 12   la municipalité, et les autres qui n'étaient pas aptes à porter les armes

 13   pouvaient quitter le territoire de la municipalité.

 14   Q.  Merci, Monsieur Stanic.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin pour

 16   le moment.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 18   Monsieur Stanic, comme vous avez pu remarquer, votre interrogatoire

 19   principal a été versé au dossier sous la forme écrite qui remplace le

 20   témoignage oral. Maintenant le représentant du bureau du Procureur

 21   procédera au contre-interrogatoire, c'est M. Tieger.

 22   Vous avez la parole, Monsieur Tieger.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame

 24   et Messieurs les Juges. C'est la première fois que je peux voir le Juge

 25   Baird de cette place.

 26   Contre-interrogatoire par M. Tieger :

 27   Q.  [interprétation] Monsieur Stanic, comme M. Karadzic a dit en lisant le

 28   résumé, au paragraphe 5 de votre déclaration, vous avez parlé de votre


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  1   point de vue pour ce qui est des instructions du 19 décembre, connu sous le

  2   nom de variantes A et B, y compris vos conclusions concernant la

  3   régionalisation de la Bosnie qui a été discutée six mois avant ce moment-

  4   là, et vous avez également rappelé plusieurs lois.

  5   Au paragraphe 8, vous avez également mentionné que la cellule de

  6   Crise de Vogosca était établie sur la base des dispositions de la Loi sur

  7   la défense populaire généralisée et la protection de la société. En fait,

  8   Monsieur Stanic, pour ce qui est de la cellule de Crise de Vogosca, comme

  9   vous l'avez déjà dit lors de votre déposition dans l'affaire Momcilo Mandic

 10   en 2007, que cela représentait la réponse à des instructions du 19

 11   décembre, n'est-ce pas ?

 12   R.  Monsieur le Procureur, je vous prie de procéder pas à pas, une question

 13   après l'autre. Je ne peux pas répondre à toutes les trois questions en même

 14   temps. Si vous êtes d'accord avec moi, j'aimerais que vous me posiez les

 15   questions l'une après l'autre, et qu'à l'écran je sois en mesure de voir

 16   ces documents.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Stanic, est-ce que vous

 18   disposez d'un exemplaire écrit de votre déclaration ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma déclaration ou la copie papier de ma

 20   déclaration est restée dans la poche de ma veste. J'ai demandé, avant

 21   d'être venu ici, si je pouvais l'amener dans le prétoire, et je pensais que

 22   je pouvais recevoir un exemplaire de ma déclaration de vous. Donc je ne

 23   l'ai pas sur moi.

 24   M. TIEGER : [interprétation]

 25   Q.  Je pense qu'on peut vous fournir une copie papier de votre déclaration,

 26   puisqu'on l'a ici.

 27   Monsieur Stanic, il faut qu'on tire un point au clair. J'ai fait référence

 28   au paragraphe 5 de votre déclaration. J'ai également mentionné le


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  1   paragraphe 8, mais je ne vous ai pas posé la question là-dessus. Je

  2   voudrais vous poser la question suivante. En fait, la cellule de Crise de

  3   Vosgoca a été établie comme étant la réponse à des instructions du 19

  4   décembre, ce que vous avez dit lors de votre déposition dans l'affaire

  5   Momcilo Mandic en 2007, n'est-ce pas ?

  6   R.  Pour vous dire, je ne me souviens pas de cela. Dans ma déclaration, il

  7   est dit : La cellule de Crise de Vogosca a été formée sur la base de la Loi

  8   portant sur la défense populaire généralisée et la protection de la

  9   société. C'est comme ça que la cellule de Crise de Vogosca a été formée.

 10   Mais on nous a informé qu'il fallait faire référence à cela lors de

 11   l'organisation de la cellule de Crise, qu'il fallait l'organiser en

 12   conformité avec les plans A et B du 19 décembre.

 13   Cela voulait dire que déjà, pendant cette période de temps-là, il y

 14   avait des suspicions selon lesquelles des Musulmans, par le biais de leurs

 15   représentants à l'assemblée nationale de Bosnie-Herzégovine, voulaient

 16   faire sécession par la force de Bosnie-Herzégovine et du peuple serbe. Pour

 17   ce qui est de ces instructions qui s'appuyaient sur la Loi portant sur la

 18   défense populaire généralisée, il ne s'agissait que de l'avertissement

 19   concernant la formation des cellules de Crise.

 20   Q.  Excusez-moi. Je dois vous interrompre, Monsieur le Témoin, et il faut

 21   que je fasse cela à chaque fois que votre réponse n'a pas de lien direct

 22   avec ma question, puisque je n'ai pas beaucoup de temps à ma disposition.

 23   R.  Bien.

 24   Q.  Si j'ai bien compris, votre réponse disait que vous avez été informé,

 25   vous avez dit : Nous, à Vogosca, nous avons été informés pour créer la

 26   cellule de Crise conformément aux plans A et B. Ensuite, vous avez voulu

 27   expliquer quelles étaient les raisons qui étaient derrière cela, n'est-ce

 28   pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  J'ai mentionné les paragraphes 5 et -- le paragraphe 5 de votre

  3   déclaration. Dans ce paragraphe, vous avez mentionné plusieurs lois et vous

  4   avez dit que le gouvernement de Bosnie-Herzégovine a opté pour la

  5   régionalisation six mois plus tard. Mais M. Stanic, le fait est, n'est-ce

  6   pas, que les variantes A et B, qui ont été fournies pour l'établissement

  7   des organes serbes de pouvoir, qu'il s'agissait de l'établissement des

  8   organes pour contrôler la situation au moment où la guerre aurait éclaté,

  9   que dans les municipalités où les Serbes étaient en majorité, ils auraient

 10   pu avoir un contrôle sur ces territoires et que dans les municipalités où

 11   ils représentaient une minorité, un gouvernement secret, les conseils

 12   municipaux, les assemblées auraient du être établis, ainsi qu'une brigade,

 13   une unité, n'importe sa taille, un détachement avec un commandant. Donc, il

 14   s'agissait de cette confiance par rapport aux plans A et B qui ont été mis

 15   en place, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non, pas précisément. Il faut que je vous rappelle des dispositions

 17   légales concernant les plans A et B, la lettre contenant les plans A et B.

 18   A l'époque dans ma déclaration, j'ai dit que cela s'appuyait sur les

 19   dispositions de la Loi portant sur la défense populaire généralisée de

 20   l'ancienne République de Bosnie-Herzégovine qui était en conformité avec la

 21   constitution de l'ancienne Yougoslavie, de la République socialiste

 22   fédérative de Yougoslavie. Donc, les cellules de Crise formées ont été

 23   formées au niveau des municipalités et même au niveau des communautés

 24   locales. La cellule de Crise de Vogosca disposait de --

 25   Q.  Excusez-moi. Excusez-moi, je vais vous interrompre. Je dois me

 26   concentrer sur les questions. Ceci ne constitue pas un forum où vous

 27   pourriez expliquer ce que vous souhaitez dire sur des questions plus

 28   générales. Donc, essayez de bien vous concentrer sur les questions, et je


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  1   vais essayer de procéder de manière logique.

  2   Donc, par rapport à ce que je vous ai décrit, vous nous dites que cela n'a

  3   pas été très précis. Est-ce que vous voulez dire par là qu'il y a d'autres

  4   aspects qui devaient être développés, y compris le fondement juridique, ou

  5   est-ce que cela veut dire que vous êtes d'accord sur le fait que cela n'est

  6   pas erroné et que mon résumé est exact ?

  7   R.  Non, le résumé n'était pas tout à fait exact, Monsieur le Procureur, et

  8   ce, je vais vous dire pourquoi, et c'est la raison pour laquelle je voulais

  9   expliquer pour qu'il n'y ait pas d'erreur, et je ne sais quoi, pour qu'on

 10   puisse interpréter d'une manière ou d'une autre. Donc, toutes les

 11   municipalités de Bosnie-Herzégovine de l'époque étaient tenues par la loi

 12   de constituer des cellules de Crise dans une situation de danger imminent

 13   de guerre, que ce soit une guerre interne ou qui nous était imposé de

 14   l'extérieur. Alors, la partie serbe de Vogosca et puis la partie musulmane

 15   de Vogosca et de Kobilja Glava, écoutez, je dois vous dire que celle-ci

 16   s'est dotée d'une cellule de Crise bien avant nous. 

 17   Q.  Ecoutez, je vais devoir vous interrompre.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Entendons le témoin, cette

 19   fois-ci.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Je suis toujours près à cela, mais je ne

 21   dispose que de très peu de temps.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. On tiendra compte de cela.

 23   Donc vous étiez en train de dire, au moment où on vous a interrompu, que la

 24   partie musulmane de Vogosca, de Kobilja Glava s'est dotée de cette cellule

 25   de Crise avant vous. Continuez.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, d'une cellule de Crise avant nous, et

 27   d'ailleurs, de manière générale dans toute la Bosnie-Herzégovine, le HDZ

 28   croate et les Musulmans s'étaient dotés de leurs cellules de Crise. Donc,


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  1   je dois dire que nous avons quasiment constitué notre cellule de Crise de

  2   la municipalité de Vogosca en janvier ou février 1992. Tandis que la

  3   communauté démocratique croate, le HDZ, en avait déjà un en septembre 1991

  4   et puis, le Parti d'action démocratique des Musulmans, ils avaient mis en

  5   place leurs cellules de Crise quasiment avant les élections multipartites

  6   qui ont été tenues en novembre 1990. C'était sous forme d'organisations

  7   paramilitaires, la Ligue patriotique, les Bérets Verts, le Lys, ils avaient

  8   déjà quasiment légalement, en fait, oui, tout à fait légalement, des

  9   cellules de Crise. Donc, en réponse, nous, Serbes qui nous sentions menacés

 10   à ce moment-là, nous avons eu le sentiment de devoir nous organiser de la

 11   meilleure façon possible pour nous protéger, pour protéger tous ceux qui

 12   résidaient là-bas, quel que soit leur appartenance ethnique, donc pour

 13   qu'on puisse être en sécurité dans ces régions-là. Et c'est une manière

 14   aussi de s'approvisionner en vivres, de s'assurer une couverture médicale,

 15   des soins médicaux et tous -- enfin, je n'ai pas tous les détails en tête,

 16   mais tout ce qui était prévu par la Loi portant sur la défense populaire

 17   généralisée et l'autoprotection sociale.

 18   M. TIEGER : [interprétation]

 19   Q.  Deux points, très rapidement. Monsieur Stanic, pour commencer, pouvez-

 20   vous me dire, s'il vous plaît, quelle est la disposition de la Loi sur la

 21   défense populaire généralisée de la RSFY, qui utilise le terme de "cellule

 22   de Crise" ?

 23   R.  Mais la cellule de Crise, c'est d'après la constitution et d'après la

 24   législation de l'ex-République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Quel

 25   article, ça, je ne pourrais pas vous le retrouver maintenant. Comment

 26   voulez-vous que je me rappelle de tous ces articles. Si j'avais su que vous

 27   alliez m'interroger là-dessus, je me serais préparé. J'aurais repéré

 28   l'article qui en parle. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est


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  1   seulement en fonction de ces dispositions-là, de cette loi qui est très

  2   bien connue, Loi de défense populaire généralisée et d'autoprotection

  3   sociale, loi qui est conforme à la constitution de l'ex-RSFY et aussi donc

  4   de la constitution avec laquelle étaient harmonisées les constitutions des

  5   différentes républiques.

  6   Q.  Oui, Monsieur Stanic. La raison pour laquelle vous n'êtes pas en mesure

  7   de me dire où se trouve mention de cellule de Crise dans la Loi sur la

  8   défense populaire généralisée de la RSFY, c'est parce qu'il n'y en pas, là-

  9   bas.

 10   R.  Dans la mesure où je m'en souviens, la cellule de Crise, cela concerne

 11   les cellules au niveau des républiques. Je peux vous dire que c'était

 12   Franjo Herljevic qui était à la tête de la Défense territoriale, et puis on

 13   avait aussi la protection civile au niveau des échelons inférieurs, donc

 14   fédéral, des républiques, puis au niveau des municipalités aussi.

 15   Q.  Monsieur Stanic, s'il vous plaît. Ce que j'affirme à votre intention,

 16   c'est que cela n'est pas mentionné dans la constitution non plus. Mais je

 17   voudrais que l'on reparle de quelque chose que j'ai abordé précédemment, à

 18   savoir indépendamment des dispositions légales que vous avez mentionnées,

 19   lorsque vous avez répondu, cela n'avait rien à voir avec la situation au

 20   début de la guerre dans les municipalités où les Serbes étaient

 21   majoritaires, à tenir en main, les autorités locales contrôlaient tout, et

 22   dans les municipalités où ils étaient minoritaires, allaient établir des

 23   gouvernements clandestins, et cetera. Donc, ce que je vous ai lu

 24   précédemment, ce que vous avez dit n'était pas précis, Monsieur, pour

 25   lesquels on vous a dit que ce n'était pas précis, eh bien, cela ne venait

 26   pas de moi, cela venait de M. Karadzic, lorsqu'il s'est adressé à

 27   l'assemblée des Serbes de Bosnie en avril 1992.

 28   R.  Je ne sais pas ce que disait M. Karadzic en avril 1995, mais je peux


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  1   vous donner une explication. Sur le territoire où il y avait des autorités

  2   mixtes, donc des Serbes, des Musulmans, je vous parle d'ailleurs de la

  3   municipalité de Vogosca, là, les communautés locales, conformément à la

  4   loi, la loi sur l'organisation, pouvaient sortir d'une municipalité s'ils

  5   n'étaient pas satisfaits de la situation. Et c'était prévu aussi par

  6   l'article 263 ou 265 de la loi sur la mise en œuvre de la constitution de

  7   Bosnie-Herzégovine. Ils pouvaient s'extraire donc de cette municipalité et

  8   s'organiser séparément en tant que nouvelle municipalité. Est-ce que je

  9   peux continuer ?

 10   Q.  Non, vous ne pouvez pas continuer. Je vous interroge sur les variantes

 11   A et B, et non pas sur d'autres fondements juridiques qui auraient donné la

 12   possibilité aux municipalités d'agir. Donc, je voudrais que vous me

 13   répondiez sur ce document en particulier, pourquoi il a été diffusé,

 14   comment est-ce qu'il a été mis en œuvre. Donc, lorsque j'ai repris votre

 15   terminologie sur les variantes A et B, comment cela a été traduit dans les

 16   faits, vous m'avez dit que je me trompais, et j'ai attiré votre attention

 17   sur le fait que cela venait du Dr Karadzic. Alors, maintenant, est-ce que

 18   vous contestez toujours que c'était ça la conséquence des variantes A et B

 19   ?

 20   R.  Eh bien, les variantes A et B, je peux vous en parler, pour que l'on

 21   puisse avoir la vraie réponse.

 22   Q.  Non, non, je ne voudrais pas que vous vous exprimiez de manière

 23   générale et théorique sur les variantes A et B. Je voudrais que je vous me

 24   répondiez à ma question : est-ce que vous contestez toujours que c'était la

 25   mise en œuvre des variantes A et B, donc ce qui a été traduit dans les

 26   faits ? Je suis très précis dans ma question.

 27   R.  Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répéter votre question, si

 28   cela ne vous dérange pas.


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  1   Q.  Je vous ai demandé la chose suivante : n'est-il pas vrai que les

  2   variantes A et B prévoyaient la création d'organes de pouvoir serbe et

  3   qu'il s'agissait de mettre sur pied le contrôle sur les territoires pour

  4   qu'à partir du moment où la guerre allait éclater, les Serbes dans les

  5   municipalités où ils étaient majoritaires allaient détenir les instances de

  6   pouvoir municipal et détenir ces instances fermement, allaient tout

  7   contrôler, et là où ils étaient minoritaires, qu'ils allaient constituer

  8   des gouvernements clandestins, des conseils municipaux, des assemblées

  9   municipales. Vous vous souviendrez qu'il s'agissait des variantes A et B.

 10   Dans la variante B, ils sont minoritaires.

 11   R.  Oui, oui. Oui. Nous avons constitué ça, mais c'était pas clandestin,

 12   c'était public.

 13   Q.  Merci. Et à Vogosca, c'était Jovan Tintor qui est devenu le président

 14   de la cellule de Crise et c'est lui qui a créé une brigade, donc une unité

 15   militaire et, en fait, il s'est déplacé de municipalité en municipalité et

 16   a créé plusieurs unités militaires sur ordre de son président ?

 17   R.  Non, il était président de la cellule de Crise. Il était membre du

 18   comité central du SDS de Bosnie-Herzégovine. C'est en cette qualité-là

 19   qu'il était président de la cellule de Crise de Vogosca, donc, ce n'est pas

 20   lui qui a organisé ces brigades militaires, non. C'était la cellule de

 21   Crise qui donnait des consignes au comité exécutif de l'assemblée

 22   municipale pour procéder à la mobilisation au moment voulu, et c'était le

 23   secrétaire chargé de la défense populaire qui le faisait, donc Jovo

 24   Peranovic, et c'était lui qui organisait la mobilisation à l'intention de

 25   tous ceux qui étaient tenus de se présenter suite à la mobilisation, qui

 26   étaient tenus conformément à la loi.

 27   Q.  M. Tintor était en réalité le chef de la brigade illégale de Vogosca.

 28   Est-ce exact ?


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  1   R.  Non.

  2   Q.  Monsieur Stanic, je cite les propos de M. Karadzic devant l'assemblée

  3   bosno-serbe, il a dit :

  4   "Nous avons procédé à différents calculs et différents accords avec la

  5   Yougoslavie. Nous avons décidé de créer la Défense territoriale, les

  6   brigades serbes, avec le SDS à leur tête, mais non pas en tant qu'une armée

  7   appartenant au parti politique mais en tant qu'une armée populaire, parce

  8   que tout un chacun n'avait pas le courage de se placer à la tête d'une

  9   brigade illégale et d'affronter les Bérets verts comme l'a osé Jovan

 10   Tintor."

 11   J'ai cité la pièce P970. C'est ce que Dr Karadzic a dit au sujet de

 12   Jovan Tintor devant l'assemblée et devant M. Tintor. Alors, est-ce que vous

 13   le contestez toujours ?

 14   R.  Je peux vous dire que Jovan Tintor était à la tête de la cellule de

 15   Crise, et à l'époque, au début, il y avait 21 membres de cette cellule de

 16   Crise, je rappelle cela. Et les lignes directrices étaient données par

 17   cette cellule de Crise au Conseil exécutif de la municipalité de Vogosca,

 18   et c'était Rajko Koprivica qui occupait ce poste avant la guerre. Je ne

 19   sais pas ce que M. Karadzic a dit à M. Jovan Tintor, mais quand j'étais

 20   présent, moi, Jovo Peranovic, en tant que secrétaire chargé de la Défense

 21   populaire, a invité à ce qu'on se rende présent suite à la mobilisation.

 22   Alors, tous ceux qui avaient fait leur service dans la JNA ont répondu

 23   présents, ils étaient tenus de le faire conformément à la loi sur la

 24   mobilisation. Et c'est à ce moment-là, conformément à cette législation-là,

 25   qu'on a créé une brigade dans le quartier de Vogosca, et c'est un capitaine

 26   de réserve, Zoric, qui a été son capitaine. Il est tombé. Il n'est plus

 27   parmi nous. Et puis, à Blagovac, il y avait Miladin Trifunovic qui a été à

 28   la tête d'une brigade locale. Et donc, toutes ces brigades locales ont été


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  1   créées conformément à une convocation qui a été lancée par les institutions

  2   de pouvoir municipales, Krivoglavci, Semizovac, donc ce sont des brigades

  3   qui ont été créées suite à cette convocation-là.

  4   Q.  Précédemment je vous ai cité des propos du Dr Karadzic lorsqu'il décrit

  5   les variantes A et B et sur ce qu'il dit dans la suite, c'était comment le

  6   SDS organise le peuple, crée une armée. Et il dit que cela se fait avec la

  7   coopération de la police qui constitue les forces armées de la République

  8   serbe de Bosnie-Herzégovine, et je cite : "Ils ont créé et libéré un

  9   espace, un territoire." Et je vous renvoie à la pièce P970, pages anglaises

 10   316 et 317.

 11   Monsieur Stanic, donc ce territoire qui a été libéré par les forces bosno-

 12   serbes se trouvait parfois dans les zones où les Serbes de Bosnie étaient

 13   majoritaires, mais à d'autres moments c'était là où les Musulmans étaient

 14   majoritaires mais qui étaient des secteurs qui étaient d'importance

 15   stratégique ou importants pour d'autres raisons, économiques, par exemple,

 16   et donc c'étaient d'autres raisons pour lesquelles il était important pour

 17   les Bosno-Serbes d'avoir des aspirations sur ce territoire ?

 18   R.  Ecoutez, Monsieur, est-ce que vous pourriez m'interroger sur

 19   l'assemblée municipale de Vogosca. Ne m'interrogez pas de manière générale.

 20   L'assemblée municipale de Vogosca créait ses unités-là où les Serbes

 21   étaient largement majoritaires. Krivoglavci - je viens de dire - Blagovac,

 22   puis Vogosca, la partie résidentielle, et cetera. Donc c'est là où les

 23   Serbes avaient vécu pendant des siècles. Où, lors des dernières élections,

 24   ils se sont montrés comme étant majoritaires, eh bien, c'est là que les

 25   gens du cru ont créé des brigades. Donc, interrogez-moi là-dessus et pas de

 26   manière générale. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes pendant cette période,

 27   et je me suis intéressé aux problèmes sur lesquels je suis prêt à déposer

 28   ici.


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  1   Q.  Monsieur Stanic, essayez, s'il vous plaît, de vous concentrer bien sur

  2   mes questions et ne vous étendez pas, s'il vous plaît, lorsque cela n'est

  3   pas nécessaire. Je vais vous interroger sur Vogosca pour commencer.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  D'après le recensement de 1991, Vogosca était une municipalité à

  6   majorité musulmane. Il y avait là plus de Musulmans que des Serbes; est-ce

  7   exact ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Et puis, à Vogosca, la direction politique a estimé dès le départ que

 10   Vogosca devait être prise à cause de ses installations industrielles; est-

 11   ce que cela est exact ?

 12   R.  C'est en partie vrai pour Vogosca. Alors, la vraie vérité, toute la

 13   vérité, c'est la chose suivante : c'est que Pretis et Vogosca, la partie

 14   urbaine, était à 70 % serbe. Utelj [phon], Tasa, Pretis, donc c'était à

 15   majorité serbe, et nettement serbe par opposition à Hotonj, Barice, Kobilja

 16   Glava et d'autres --

 17   L'INTERPRÈTE : Inaudible pour l'interprète.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] -- où ce n'était pas une majorité serbe. Donc

 19   nous n'avons rien conquis. Nous avons protégé les installations de

 20   l'industrie militaire, des installations économiques, et il faut savoir

 21   qu'à l'époque Vogosca était des unes des municipalités les plus puissantes

 22   de l'ex-RSFY. Vous aviez l'industrie militaire Pretis, une des plus fortes

 23   des Balkans. Il y avait une autre industrie militaire entre Tas et SKF

 24   [phon], et puis l'usine de voitures Volkswagen, 50 % de Volkswagen et 50 %

 25   appartenant à Tas. Donc c'étaient des installations industrielles qui

 26   étaient considérables. Quant à Pretis, industrie militaire --

 27   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 28   M. TIEGER : [interprétation] 


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  1   Q.  Monsieur Stanic, je ne souhaite pas que vous essayiez d'aller dans les

  2   détails de chacune des questions qui sont abordées. Maintenant vous êtes en

  3   train encore de me faire tout un exposé sur l'industrie de Vogosca et je ne

  4   voulais pas que vous vous lanciez là-dedans.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Alors, maintenant prenons la pièce P5511.

  6   Q.  Et je vais attirer votre attention sur une réunion qui s'est tenue le

  7   14 novembre 1992, réunion de l'assemblée municipale serbe de Vogosca, et

  8   parmi les présents, entre autres, vous-même. En tant que président de

  9   l'assemblée municipale serbe, en fait, vous avez présidé cette réunion. M.

 10   Momcilo Krajisnik était là aussi. Je vous invite à consulter la page 3 en

 11   anglais, page 5 en B/C/S. Donc M. Krajisnik s'exprime, ses propos sont

 12   notés. Puis, au milieu de la page en anglais, il dit : L'opinion de la

 13   direction politique sur Vogosca est positive. Au début, la politique était

 14   de prendre Vogosca à cause de son industrie.

 15   C'est exact, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non, ce n'est pas exact. L'industrie, nous ne l'avons pas prise. Nous

 17   l'avons protégée, parce que cela appartenait au secrétariat chargé de la

 18   Défense populaire de la RSFY, c'était l'usine Pretis, et c'était sur leurs

 19   directives que nous nous sommes contentés de protéger cela. Parce que vous

 20   avez, les 17 et 18, une attaque sur Vogosca, exactement pour ces raisons-

 21   là, par les forces musulmanes de Kotonj, Barice, de Kobilja Glava, de

 22   Sarajevo. C'étaient des unités paramilitaires. Et à ce moment-là, la JNA

 23   est intervenue. Donc, Pretis appartenait au secrétariat chargé de la

 24   Défense nationale. Donc nous n'avons rien pris, nous ne nous sommes emparés

 25   de rien. Nous nous sommes contentés de protéger. Nous avons demandé à la

 26   partie musulmane lors de notre réunion qu'ils protègent cela aussi, qu'ils

 27   le préservent --

 28   Q.  Donc nous sommes le 14 novembre 1991. A ce moment-là, de fait, les


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  1   Bosno-serbes s'étaient emparés de 80 % de Vogosca et souhaitaient en fait

  2   libérer encore plus que cela; exact, n'est-ce pas ?

  3   R.  A Vogosca, vous voulez dire ? Je ne sais pas quelle est la période qui

  4   vous intéresse maintenant, Monsieur le Procureur. 

  5   Q.  Je suppose que là c'est M. Trifunovic qui s'exprime. Ce sera page 2 en

  6   anglais et en B/C/S. Donc c'est Miladin T, et il dit en haut de la page :

  7   Nous avons pris 80 % sur 30 % du territoire. Et puis, dans le paragraphe

  8   long qui suit, il dit : Nous allons devoir nettoyer le territoire de

  9   Kobilja Glava, et cetera, et nous allons terminer notre tâche et le

 10   libérer.

 11   Donc M. Trifunovic dit quelle est la portion du territoire de Vogosca qui a

 12   déjà été prise jusqu'à ce moment-là et que l'intention existe de s'emparer

 13   davantage ?

 14   R.  Ce n'est pas exact, et cela, parce qu'à l'assemblée de Vogosca, il y

 15   avait plusieurs communautés locales qui, elles, étaient en majorité

 16   musulmanes. Et là, on n'a touché à rien. On s'est mis d'accord sur rien.

 17   Tout à l'opposé. Lors d'une de ces réunions, la cellule de Crise a chargé

 18   Miladin Trifunovic, un commandant du Bataillon de Blagovac, puisque

 19   Blagovac était en surplomb de Pretis, il était chargé de faire tout pour

 20   qu'il n'y ait pas de dégâts du tout et aucun dommage. Et au point 2, M.

 21   Trifunovic s'est vu charger par la cellule de Crise de se mettre en contact

 22   avec une communauté locale voisine et de faire en sorte qu'il n'y ait aucun

 23   incident, aucun conflit risquant de dégénérer. Et c'était sa tâche, sa

 24   mission qui lui a été confiée par la cellule de Crise. Aussi, Uglasuglevci

 25   [phon] et Ugorsko n'ont jamais été attaqués. Uglesici, Betanija, Kobilja

 26   Glava --

 27   Q.  Oui, continuez sur Kobilja Glava, je vous en prie.

 28   R.  Donc, pendant cette période-là, on s'est emparé de rien. On a conquis


Page 31682

  1   rien. On s'est contenté de garder en main nos communautés locales, et ce,

  2   en accord avec les députés et avec les présidents des communautés locales

  3   là où les Serbes étaient majoritaires. Sauf, il y a une exception, et ça,

  4   c'est vers le début du mois de mai. Est-ce que je peux, Monsieur le

  5   Procureur, je voudrais expliquer quelque chose ?

  6   Q.  Non, non, à moins que les Juges souhaitent l'entendre. Moi, c'est un

  7   autre aspect qui m'intéresse.

  8   R.  Très bien.

  9   Q.  Donc, si je comprends bien, vous êtes en train de dire aux Juges de

 10   cette Chambre de première instance que lorsque M. Trifunovic a dit le 14

 11   novembre qu'ils n'étaient pas satisfaits de la taille du territoire et

 12   lorsqu'il disait qu'il fallait terminer le travail et qu'il fallait libérer

 13   Kobilja Glava, eh bien, que cela n'est pas exact, qu'il n'y avait pas de

 14   projet visant à libérer Kobilja Glava ?

 15   R.  En toute responsabilité, je vous affirme que je ne suis pas au courant

 16   de cela, qu'il n'y a eu aucun pourparler portant sur le fait de prendre

 17   Kobilja Glava ou Hotonj ou Barice. Je ne sais pas ce qu'il a dit pendant

 18   cette assemblée, je ne me rappelle pas. Mais vous savez, parfois on cherche

 19   à se vanter un petit peu, à dire plus que la réalité. En toute

 20   responsabilité, et je maintiens ce que je vous dis, je vous dis que cela

 21   n'est pas exact.

 22   Q.  Alors, passons maintenant à la réunion qui se tient dès le lendemain,

 23   le 15 novembre 1992. Alors là, nous avons une réunion du commandement du

 24   Corps de Sarajevo-Romanija. Parmi les présents, différents membres du

 25   commandement, et nous avons aussi plusieurs responsables qui représentent

 26   les municipalités de Sarajevo, y compris M. Prstojevic, d'Ilidza; M. Trifko

 27   Radic, qui est le président de l'assemblée de Sarajevo; ainsi que vous-

 28   même, vous êtes le président de la municipalité de Vogosca.


Page 31683

  1   Passons maintenant à la page 16 de la version anglaise, page 11 en B/C/S,

  2   et nous voyons que vous avez pris la parole, Monsieur.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous la cote ou le numéro 65 ter.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Oui, excusez-moi. Il s'agit du document P5065.

  5   Q.  Et là nous pouvons lire les remarques. Vous accueillez l'auditoire, et

  6   ensuite vous parlez "des cinq municipalités et des plans élaborés avec les

  7   commandants aux fins de libérer Kobilja Glava."

  8   Donc, malgré ce que vous affirmez devant les Juges de cette Chambre en

  9   toute responsabilité qu'il n'y avait aucun plan qui visait à libérer

 10   Kobilja Glava, en réalité, c'est tout le contraire qui correspond à la

 11   vérité, Monsieur Stanic ?

 12   R.  Puis-je voir qui a signé le procès-verbal et qui l'a conservé, parce

 13   que je ne me reconnais pas en ces termes.

 14   Q.  Monsieur Stanic, vous pouvez regarder la page de couverture du

 15   document. Vous pouvez parcourir l'ensemble du document, en ce qui me

 16   concerne.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être que nous pouvons lui montrer

 18   la première page. Un instant, s'il vous plaît --

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] La première page, peut-être.

 20   M. TIEGER : [interprétation]

 21   Q.  Pour votre information, le procès-verbal a été rédigé par le colonel

 22   Aleksa Krsmanovic, et c'est précisé à la fin du document.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. La dernière page.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Procureur du ministère public,

 25   croyez-moi si je vous dis ceci : j'ai rencontré Aleksa Krsmanovic pour la

 26   première fois à Belgrade lorsqu'il a été libéré. Je crois qu'il avait été

 27   fait prisonnier par les forces musulmanes en même temps que le général

 28   Djukic. C'est à ce moment-là que je l'ai rencontré pour la première fois,


Page 31684

  1   M. Krsmanovic.

  2   M. TIEGER : [interprétation] 

  3   Q.  Il y a de nombreuses personnes qui ont assisté à cette réunion,

  4   Monsieur Stanic. Je ne suis pas en train de vous dire que vous avez été

  5   présenté de façon officielle à cet homme. C'est un homme qui rédige le

  6   procès-verbal de cette réunion et qui consigne tout en détail, de façon

  7   élaborée, et il indique très clairement que vous étiez présent ce jour-là.

  8   Il donne votre titre, il dit d'où vous êtes originaire et consigne ce que

  9   vous dites.

 10   R.  Je n'ai pas pu voir où cette réunion s'est tenue. Est-ce que nous

 11   pouvons revenir sur cette page.

 12   Q.  Le début de ce document précise : En vertu d'un ordre du commandement

 13   du Corps de Sarajevo-Romanija, des consultations --

 14   R.  Le commandement du Corps Sarajevo-Romanija.

 15   Q.  Des consultations ont eu lieu à la caserne Slobodan Zelja à Lukavica.

 16   La réunion a commencé à 10 heures et s'est terminée à 16 heures 30.

 17   R.  Je déclare en toute responsabilité que je n'ai pas assisté à cette

 18   réunion-là. D'après ce que je sais, l'assemblée municipale de la

 19   municipalité de Vogosca a duré longtemps, cette séance du 14 novembre 1992.

 20   C'est à ce moment-là que j'ai donné ma démission. Après ma démission, je

 21   n'ai plus participé à aucune activité. C'est la raison pour laquelle je dis

 22   ceci. C'est la raison pour laquelle je ne m'en souviens pas. Je vous ai dit

 23   que j'ai vu M. Krsmanovic pour la première fois à ce moment-là et c'était

 24   la seule fois.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais voyez-vous votre nom, Monsieur

 26   Stanic, en regard du numéro 20 ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois. Et je l'ai vu avant. Mais je

 28   vous dis que je n'étais pas là, que je n'ai pas assisté à cette réunion.


Page 31685

  1   M. TIEGER : [interprétation]

  2   Q.  Je souhaite préciser un autre point par rapport à Kobilja Glava. Il

  3   s'agissait là d'une localité ou d'une région qui comprenait 2 866

  4   personnes, dont 2 750 qui étaient Musulmans, quatre Croates et 46 Serbes,

  5   avec 37 Yougoslaves. Est-ce que ce chiffre est exact, approximativement ?

  6   R.  J'ai déplacé mon écouteur, donc je vous ai mal entendu. Pouvez-vous,

  7   s'il vous plaît, répéter votre question.

  8   Q.  Je souhaitais simplement que vous confirmiez les données démographiques

  9   correspondant à Kobilja Glava en 1991, d'après le recensement qui a été

 10   effectué à cette date-là, qui correspondent à environ 2 866 personnes, dont

 11   2 750 qui étaient des Musulmans ?

 12   R.  Oui, je crois que c'est exact. Je ne constate pas qu'il y ait quelque

 13   chose d'erroné au niveau des chiffres. Je ne connais pas les chiffres

 14   exacts, mais je suppose que cela correspond à ce que vous avez dit.

 15   Q.  Merci. Monsieur Stanic, on vous a parlé de centres de détention à

 16   Vogosca, et ceci se trouve illustré au paragraphe 13 de votre déclaration,

 17   et vous avez insisté sur quelles étaient vos responsabilités au niveau de

 18   la cellule de Crise et que cela portait essentiellement sur des questions

 19   commerciales, et qu'il y avait quelqu'un d'autre, M. Luketa, je crois, qui

 20   était en charge des questions liés aux centres de détention. D'après ce que

 21   j'ai compris, vous affirmez que les informations dont vous disposez au

 22   sujet de tels centres de détention étaient limitées parce que cela ne

 23   correspondait pas à vos fonctions.

 24   R.  C'est exact. Je n'étais pas responsable des questions commerciales,

 25   mais j'étais responsable des entités juridiques et commerciales dans la

 26   municipalité de Vogosca, et j'avais pour tâche de mener des négociations

 27   avec le SDA et le HDZ, les représentants de ces deux parties. Et telle

 28   était ma tâche. C'est ce que m'avait demandé mon parti dans le cas où de


Page 31686

  1   telles discussions avaient lieu à un niveau local.

  2   Q.  Et vous avez évoqué l'existence d'un endroit qui s'appelait Sonja. Je

  3   souhaitais vous demander si vous savez que ceci a été établi par la cellule

  4   de Crise.

  5   R.  Oui. La cellule de Crise avait établi Sonja, c'est un endroit où les

  6   gens pouvaient être interrogés, et c'était le premier QG de la cellule de

  7   Crise lorsque nous avons quitté le centre de formation professionnelle pour

  8   adultes. Nous nous sommes rendus au motel Sonja et, lors d'une des séances

  9   de la cellule de Crise, avons décidé de prendre le contrôle de cette

 10   installation de Zeljko Beganovic. Il se trouve que c'était un bon ami. Lui

 11   et sa mère, Sonja, nous avons souvent déjeuné à cet endroit-là, et c'est là

 12   qu'a été établie la cellule de Crise.

 13   Après le pilonnage d'Ugljesici et d'Ugorsko, nous avons dû déplacer

 14   la cellule de Crise, et nous changions d'endroit souvent, trois ou quatre

 15   fois, parce que nous étions en danger. Et la cellule de Crise avait décidé

 16   de mettre en place un centre judiciaire et un lieu où pouvaient se dérouler

 17   les interrogatoires pour pouvoir enquêter sur les prisonniers de façon à ce

 18   qu'ils puissent ensuite être envoyés à Kula ou étaient traités par

 19   ailleurs. Ça, c'est la vérité. J'ai peut-être eu petit peu développé ma

 20   pensée.

 21   Q.  Est-ce que je vous ai bien compris lorsque vous dites que vous ne

 22   connaissiez pas le centre de détention qui s'appelait le bunker, une

 23   casemate, qui était assez proche de l'endroit appelé Sonja ?

 24   R.  Monsieur le Procureur, étant donné que j'ai grandi dans ce quartier de

 25   Vogosca, je peux vous dire que la casemate remonte à la Deuxième Guerre

 26   mondiale. Je me souviens que c'est un bloc qui se trouve à 200 mètres, même

 27   si je ne m'y suis pas rendu moi-même. Je ne peux pas vous en parler avec

 28   précision. Mais cela avait toujours été verrouillé, et j'allais me baigner


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  1   là-bas quand j'étais jeune.

  2   Q.  Pardonnez-moi, j'aurais dû être plus précis au niveau de 

  3   ma question. Saviez-vous que la casemate servait de centre de détention ?

  4   J'aurais dû être plus précis au niveau de ma question.

  5   R.  Non. Non, je ne le savais pas, et j'ai expliqué qu'il y avait une porte

  6   métallique qui fermait la casemate ou le bunker. Et je m'en souviens parce

  7   que lorsque j'étais un petit garçon, j'allais nager là-bas. La végétation

  8   avait beaucoup poussé aux alentours, et je n'ai jamais vu ceci de mes

  9   propres yeux. Je n'ai jamais entendu dire que cela avait servi de prison ou

 10   autre.

 11   Q.  Vous avez précisé que vous n'avez jamais entendu dire que ceci avait

 12   servi de prison ou autre. Je souhaite préciser ce point. Est-ce que vous

 13   prétendez que vous savez que ça ne servait pas de prison ou que vous n'en

 14   avez jamais entendu parler et vous ne savez pas si tel était le cas ou pas

 15   ?

 16   R.  Monsieur le Procureur, je n'ai jamais entendu parler de telles

 17   intentions, et je n'ai aucune connaissance à cet effet. Je ne sais pas si

 18   cela a servi de prison. Je ne connais que l'endroit qui s'appelle Sonja,

 19   qui est l'endroit utilisé par la cellule de Crise. A savoir qui a fait

 20   quoi, qui a fait venir qui et comment a été utilisée la casemate, je ne

 21   sais pas.

 22   Q.  Il y avait un homme répondant au nom de Slobodan Avlijas qui est sur la

 23   liste des témoins de la Défense et qui était l'assistant du ministre de la

 24   Justice en 1992, et il a témoigné lors du procès de Momcilo Mandic, il a

 25   dit qu'il était venu à Vogosca, qu'il a vu la casemate et que les

 26   conditions étaient "véritablement épouvantables". Et c'est quelque chose

 27   qu'il a dit lorsqu'il en a parlé, de nombreuses années plus tard, qu'il

 28   était "toujours horrifié" de nombreuses années après. Avez-vous des raisons


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  1   pour mettre en doute cela, c'est-à-dire qu'il a remarqué que la casemate

  2   avait servi de centre de détention et que les conditions y étaient

  3   épouvantables ?

  4   R.  Monsieur le Procureur, franchement, je n'ai jamais reçu de telles

  5   informations de sa part. S'il s'y est rendu, je suppose qu'il aurait dû se

  6   tourner vers les personnes compétentes au sein de la municipalité de

  7   Vogosca, ainsi que du Conseil exécutif et des organes législatifs et

  8   administratifs. Si je l'avais su, même si je n'avais aucun pouvoir au

  9   niveau du Conseil exécutif, en tant que président, j'aurais insisté pour

 10   faire fermer cet endroit, mais je ne savais pas. Et je répète que je ne

 11   suis pas au courant.

 12   Q.  Eh bien, M. Avlijas a témoigné lors du procès Mandic, il a dit qu'il

 13   était horrifié par les conditions dans la casemate et qu'il a également

 14   rencontré M. Koprivica, qui était le président du Comité exécutif, M.

 15   Zdravko Luketa, qui était en charge de ces questions - comme vous l'avez

 16   indiqué - au sein de la cellule de Crise, et vous-même, et qu'il s'est

 17   plaint de ces conditions "véritablement épouvantables" dans la casemate.

 18   R.  Monsieur le Procureur, je ne peux que répéter ce que je viens de vous

 19   dire. Je n'étais pas au courant, et il ne m'a pas parlé de ce sujet-là. Et

 20   je l'affirme.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la date de la visite

 22   d'Avlijas ?

 23   M. TIEGER : [interprétation] Je peux citer le numéro 65 ter -- eh bien,

 24   vous abusez un petit peu de la part d'un témoin qui se trouve sur la liste

 25   de M. Karadzic. Mais bon, moi, je cite de façon très exacte les propos de

 26   M. Avlijas dans le procès Mandic.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons, Monsieur Tieger.

 28   Alors, simplement pour que nous puissions nous organiser correctement,


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  1   combien de temps vous faut-il encore ?

  2   M. TIEGER : [interprétation] Je dois aborder avec le témoin encore,

  3   Monsieur le Président, la question du statut des détenus telle qu'évoquée

  4   dans certains documents relatifs à la cellule de Crise, et je souhaite

  5   aborder avec lui la question des volontaires. Donc je suppose que, compte

  6   tenu de la manière dont le temps s'écoule jusqu'à présent, je crois qu'il

  7   me faudrait environ 20 minutes, à moins que les réponses ne soient

  8   sensiblement plus longues.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Essayez de conclure avant la pause si

 10   vous pouvez.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur le

 12   Président.

 13   Q.  Je souhaite aborder avec vous, Monsieur Stanic, la question de la

 14   manière dont les détenus à la casemate et dans d'autres centres y sont

 15   parvenus. Tout d'abord, qui étaient-ils ?

 16   Je comprends, vous avez dit dans votre déposition dans l'affaire

 17   Mandic que vous ne disposiez pas d'information sur des civils qui auraient

 18   été emmenés ou faits prisonniers. Vous avez parlé de prisonniers de guerre.

 19   Vous souvenez-vous de cette déposition-là ou pas ?

 20   R.  Oui, je me souviens de ma déposition.

 21   Q.  Et vous dites que vous savez, et c'est un fait, que des civils n'ont

 22   jamais été détenus ou retenus dans les centres de détention de Vogosca ou

 23   simplement que vous ne disposiez pas d'information à cet égard. Laquelle

 24   des deux parties de votre réponse est exacte ?

 25   R.  La seule chose, c'est que je sais qu'il y a eu des détenus dans

 26   l'installation Sonja. C'est tout ce que je sais et je le maintiens. A une

 27   occasion, M. Zdravko Luketa, un juge, m'a appelé pour que je me rende à cet

 28   endroit. Nous étions sur le point de le faire, mais on m'a demandé


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  1   d'assister à une réunion urgente à Ilidza et je ne l'ai pas accompagné dans

  2   ce centre Sonja.

  3   Q.  Est-ce que vous savez que les documents relatifs aux cellules de Crise

  4   font une distinction entre les personnes qui étaient des prisonniers de

  5   guerre et les personnes qui ne l'étaient pas, que telle est la teneur des

  6   documents, à savoir que certaines personnes étaient des prisonniers de

  7   guerre et d'autres non ?

  8   R.  D'après mes souvenirs, bien évidemment il y avait des prisonniers de

  9   guerre et des détenus qui ont été d'abord placés au motel Sonja. Ils ont

 10   d'abord été interrogés, et s'ils devaient purger une peine, à ce moment-là

 11   ils étaient envoyés dans le centre de Kula parce que nous n'avions pas les

 12   conditions qui nous permettaient de les garder à cet endroit-là. M. Zdravko

 13   Luketa, qui est décédé depuis et qui était le président du tribunal, m'a

 14   dit cela à plusieurs reprises.

 15   Q.  Eu égard à ma question précédente, je souhaite vous montrer trois

 16   documents. Le premier étant le 65 ter 24003. Il s'agit là d'un document qui

 17   est signé par M. Koprivica, et il ordonne ce qui suit : Vous êtes ordonnés

 18   par la présente de remettre en liberté le prisonnier de guerre musulman. Il

 19   est précisé qu'il doit être échangé contre M. Colic, qui est un membre de

 20   la VRS, et que cet ordre doit entrer en vigueur sur-le-champ.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Le document suivant est le numéro 24088.

 22   Q.  Il s'agit là d'un document --

 23   R.  Dois-je commenter ceci ?

 24   Q.  Je vous poserai des questions. Ces deux documents ont un lien entre

 25   eux, et je vais vous poser des questions dessus dans quelques instants.

 26   Il s'agit là d'un document qui est daté du 29 juillet 1992, encore

 27   une fois signé par M. Koprivica, et il ordonne la remise en liberté des

 28   prisonniers de guerre musulmans suivants, "et par la présente j'ordonne…"


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  1   Les noms sont cités, et il est précisé que ces personnes doivent être

  2   remises à la Commission chargée des échanges de prisonniers, et cet ordre

  3   doit entrer en vigueur sur-le-champ.

  4   Je vous ai montré ces deux documents, Monsieur Stanic, parce que je

  5   souhaite vous poser cette question-ci : pouvons-nous nous mettre d'accord

  6   pour dire que la cellule de Crise, lorsqu'elle a été en mesure de le faire

  7   et lorsqu'elle l'a fait, à savoir lorsqu'elle a identifié les personnes

  8   qu'elles jugeaient être un prisonnier de guerre, de façon très explicite

  9   qu'elle le faisait lorsqu'elle estimait que c'était le cas ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir à quel endroit il

 11   est fait état du cabinet de guerre ? On parle ici de la Commission de

 12   guerre.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de la Commission de guerre.

 14   M. TIEGER : [interprétation]

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   R.  Donc cela n'a rien à voir avec la cellule de Crise, Monsieur le

 17   Procureur.

 18   Q.  C'est-à-dire que les représentants officiels de Vogosca responsables de

 19   ces questions-là, à savoir -- dans ce cas, la commission, qui est devenue

 20   l'organe officiel qui a succédé à la cellule de Crise, était tout à fait en

 21   mesure de préciser qui d'après elle était prisonnier de guerre et qui ne

 22   l'était pas, et c'est indiqué de façon très explicite dans ces documents.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin peut-il recevoir une autre

 24   interprétation de la question posée de façon à ce qu'il la comprenne

 25   correctement. Je ne pense pas que l'interprétation de la question était

 26   exacte. Est-ce que nous pourrions interpréter à nouveau la question en

 27   attendant.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Alors c'est assez inhabituel, en ce qui me


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  1   concerne, que le conseil de la Défense demande pour le compte du témoin

  2   d'affirmer que le témoin ne comprend pas la question. Le témoin est tout à

  3   fait capable de nous faire savoir s'il ne comprend pas la question ou pas.

  4   Q.  Je vais répéter, Monsieur Stanic, si vous le souhaitez.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répéter votre question,

  6   Monsieur Tieger.

  7   M. TIEGER : [interprétation]

  8   Q.  Les représentants officiels de Vogosca responsables du centre de

  9   détention et responsables de la remise en liberté des prisonniers, dans le

 10   cas qui nous intéresse, il s'agit de la Commission de guerre, était tout à

 11   fait en mesure de préciser qui d'après elle était prisonnier de guerre et

 12   qui ne l'était pas, et de le préciser de façon explicite dans les documents

 13   relatifs à l'échange ou à la remise en liberté desdits prisonniers, desdits

 14   détenus.

 15   R.  Tout d'abord, je dois vous expliquer quelque chose d'emblée, Monsieur

 16   le Président. Le président avait raison, ça ne relevait pas de la cellule

 17   de Crise, mais de la Commission de guerre qui avait été créée le 1er juin

 18   1992. Alors pour ce qui est de cet ordre, je ne peux pas le commenter, car

 19   cela relevait de la compétence du comité exécutif de l'assemblée municipale

 20   et des instances judiciaires. Je ne sais pas où étaient détenus ces

 21   prisonniers. Puisqu'il s'agit de prisonniers de guerre, je n'ai jamais

 22   entendu parler d'eux. Je ne sais pas s'ils ont été retenus de façon

 23   provisoire dans un quelconque endroit à Vogosca ou s'ils purgeaient une

 24   peine dans le centre de Kula. Je ne peux pas vous répondre de façon précise

 25   parce que je ne suis pas au courant de cela. Et moi j'étais membre de la

 26   Commission de guerre, eh bien, si vous le dites, je ne l'étais pas.

 27   Q.  Cela figure dans votre déclaration, Monsieur Stanic, et vous êtes

 28   surpris parce que vous étiez un représentant officiel à ce niveau-là et


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  1   vous n'aviez pas de contact avec la Commission de guerre à votre niveau ?

  2   R.  Cela n'est pas clair à mes yeux.

  3   Q.  Vous étiez surpris en qualité de président de la municipalité, vous

  4   n'étiez pas muté à la Commission de guerre depuis la cellule de Crise comme

  5   la plupart des autres représentants officiels à ce niveau-là, n'est-ce pas

  6   ? Vous avez exprimé votre surprise dans votre déclaration.

  7   R.  Il est exact que je n'étais pas un membre de la Commission de guerre.

  8   Il est exact également que j'ai tenu de telles fonctions telles que

  9   décrites par la Commission de Guerre. Il y avait une équipe opérationnelle

 10   qui comprenait cinq personnes. Lorsque le président de ladite commission me

 11   conviait à certaines réunions, j'y assistais, mais je n'ai assisté qu'à un

 12   certain nombre de réunions, et je ne connais pas ce sujet.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Je souhaite maintenant voir le P2367.

 14   Q.  C'est un document qui porte sur l'échange des prisonniers à la date du

 15   25 mai 1992. Cela concerne la cellule de Crise avant le passage de la

 16   cellule de Crise à la Commission de guerre.

 17   Donc ceci porte sur la remise en liberté à condition qu'il y ait

 18   échange d'autres personnes dont les noms figurent sur une liste sur la

 19   première page de ce document, et ensuite sur plusieurs pages manuscrites

 20   jointes au document, et on les décrit comme suit, et je cite :

 21   "Les citoyens d'appartenance ethnique musulmane qui ont été faits

 22   prisonniers lors de combats dans le quartier résidentiel de Svrake seront

 23   remis en liberté…," et cetera.

 24   Monsieur Stanic, pouvons-nous nous mettre d'accord pour dire que les termes

 25   employés, les Musulmans d'appartenance ethnique musulmane, les citoyens

 26   faits prisonniers dans un quartier résidentiel, laissent entendre que ces

 27   personnes sont en réalité des civils, et non pas des prisonniers de guerre

 28   ?


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Où dans le texte voit-on le terme de civils ?

  2   Lorsqu'il y a une guerre civile, les civils se battent.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Tieger pose sa question au témoin, et

  4   c'est au témoin de répondre.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le

  6   Président, c'est de façon flagrante une intervention qui n'a pas lieu

  7   d'être.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, je ne sais pas si c'est autorisé

  9   d'utiliser de tel terme alors que le terme "civil" n'est pas évoqué dans le

 10   document. Dans notre système --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous êtes en train de souffler la

 12   réponse au témoin.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je ne fais que demander à M. Tieger de

 14   nous montrer à quel endroit du texte figure le mot civil.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Evitez que les voix ne se chevauchent.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, comme les Juges de la

 17   Chambre ont dû le remarquer déjà une fois qu'il y a eu l'intervention,

 18   l'objection devient sans objet.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, puis-je expliquer ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, la Chambre trouve que

 23   votre intervention cette fois n'était pas appropriée. A l'avenir, si vous

 24   voulez faire une observation, une remarque, vous pourriez nous le dire sans

 25   poser la question, mais vous pouvez dire que vous avez une objection à

 26   soulever. La Chambre ensuite verra s'il est nécessaire d'entendre vos

 27   arguments en absence du témoin ou pas. Nous n'avons pas besoin d'entendre

 28   davantage là-dessus. Nous sommes d'accord avec M. Tieger pour dire que sa


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  1   question était une question qu'il fallait poser, d'après la Chambre.

  2   Monsieur Tieger, voudriez-vous qu'on fasse la pause maintenant, ou

  3   préféreriez-vous en conclure avec vos questions en cinq minutes ?

  4   M. TIEGER : [interprétation] Je pense qu'il est peut-être mieux de faire la

  5   pause, Monsieur le Président. Et je vais faire de mon mieux pour être le

  6   plus bref possible.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire la pause de 45

  8   minutes, et nous allons reprendre à 13 heures 15.

  9   --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

 10   --- L'audience est reprise à 13 heures 21.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, vous pouvez poursuivre.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Monsieur Stanic, je souhaite que l'on termine de parler de ce document,

 14   et puis très brièvement je voudrais que l'on passe au dernier sujet.

 15   Donc si l'on se penche sur le document du 23 mai 1992, le document

 16   P2367, document délivré par le chef du département chargé de

 17   l'administration judiciaire et des règlements, et ce, avec l'approbation de

 18   la cellule de Crise. Monsieur Stanic, lorsqu'il est question de ces

 19   personnes détenues, de ces Musulmans par rapport à leur capture dans le

 20   secteur résidentiel de Svrake, cela s'inscrit en contraste par rapport à ce

 21   que nous avons vu dans d'autres documents, n'est-ce pas, et en fait cela

 22   signifie qu'il s'agit là de civils. N'est-ce pas, vrai, Monsieur Stanic ?

 23   R.  Non. Ce sont des membres de l'armée, en fait de la Ligue patriotique.

 24   Et, Monsieur le Procureur, est-ce que je peux donner une explication plus

 25   approfondie pour que vous puissiez bien vous faire une idée de personnes

 26   dont il s'agit.

 27   Donc avant la guerre, --

 28   Q.  Monsieur Stanic, non, si M. Karadzic souhaite vous interroger là-


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  1   dessus, il pourra le faire, mais si j'ai bien compris votre réponse, donc

  2   il est question de citoyens d'appartenance ethnique musulmane dans ce

  3   document et lorsqu'il est décrit à quel endroit ils ont été capturés, vous

  4   estimez que c'est une manière de dire qu'il s'agissait de prisonniers de

  5   guerre; c'est bien cela ? On a décrit les prisonniers de guerre ici ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, n'a-t-il pas dit qu'il

  7   pensait -- ou qu'ils étaient membres de la Ligue patriotique, et il a été

  8   coupé au moment où il expliquait pour quelle raison il pensait cela,

  9   pourquoi il avait ce sentiment ou cette opinion.

 10   Monsieur Stanic, est-ce que vous pouvez continuer, s'il vous plaît.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, comme je venais de commencer, il s'agit

 12   là de membres d'unités paramilitaires, c'est-à-dire la Ligue patriotique

 13   qui a été créée en novembre 1990, avant les élections pluripartites.

 14   L'objectif de ces unités paramilitaires était comme suit : de sources bien

 15   informées, il a été dit qu'ils ont infiltré --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vous interrompre ici. Qu'est-ce

 17   qui vous permet d'arriver à cette conclusion qu'il s'agissait là de membres

 18   d'unité paramilitaire ? Sur la base de quoi le dites-vous ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la base d'une information, et c'est la

 20   raison pour laquelle je vous dis qu'il fallait que je rentre dans plus de

 21   détails. Un certain Nenad Spiric, qui s'est infiltré dans la communauté

 22   locale de Svrake de manière clandestine, qui était à 95, 96 % un village

 23   musulman, se composait uniquement de maisons particulières, sans grand

 24   immeuble de logements, et lui, c'était un petit rusé qui s'est caché et qui

 25   a pu découvrir leurs projets et tout ce sur quoi ils se mettaient d'accord

 26   comme action. Et je dois vous dire qu'au départ je ne lui faisais pas

 27   confiance, je ne l'ai pas cru, mais la cellule de Crise a décidé, pour ce

 28   qui est de la caserne qui se trouvait en face de la communauté locale de


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  1   Svrake, de procéder au recomplètement parce qu'il y avait des gens qui

  2   étaient partis. Donc il ne restait plus qu'un Monténégrin, qui était

  3   capitaine, et un sergent qui était Macédonien, et ils sont rentrés, les

  4   membres de la Défense territoriale, pour protéger les biens de la JNA. De

  5   Svrake. Et après, j'allais apprendre --

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Stanic, est-ce que vous pouvez

  7   juste vous concentrer sur les questions. Répondez aux questions. Donc, vous

  8   voyez cette liste -- je pense que les trois, quatre premiers noms, on peut

  9   les lire là. Alors, qu'est-ce qui vous permet de dire que Camil Cehajic

 10   était membre d'une unité paramilitaire ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je voulais vous expliquer que ces unités

 12   paramilitaires, c'était en fait la Ligue patriotique. C'était ça, des

 13   unités paramilitaires, à l'époque. Il y avait à l'époque encore le MUP, et

 14   il y avait aussi la JNA qui était en place. Et nous, il fallait qu'on le

 15   constate --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur, après Camil Cehajic, est-ce

 17   que vous pouvez lire le nom qui suit.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je peux les lire dans la version

 19   anglaise, mais dans ma version, à vrai dire, on ne les voit pas. Je ne

 20   connais pas vraiment ces noms. Et c'est la raison pour laquelle on les a

 21   placés en détention, pour pouvoir constater qui ils étaient, pour savoir

 22   s'ils étaient membres d'unités paramilitaires, étaient-ils des résidents de

 23   la communauté locale de Svrake, s'étaient-ils rendus ? Car, en fait, ils se

 24   sont rendus au bout d'un certain temps.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Stanic, le deuxième nom est

 26   celui d'Alija Halilovic. Comment savez-vous qu'il était membre de la Ligue

 27   patriotique ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, Monsieur le Juge, avec tous mes


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  1   respects, Monsieur le Président, c'est pour ça qu'il fallait qu'on vérifie

  2   ça. C'est pour ça qu'il y a eu cette liste à la cellule de Crise et au

  3   secrétariat chargé de la justice, pour que l'on puisse vérifier s'ils

  4   étaient membres de la Ligue patriotique ou pas. Sinon, alors on allait

  5   procéder à l'échange entre ces gens-là et les prisonniers serbes, et

  6   c'était aux organes judiciaires de la municipalité de Vogosca de prendre

  7   cette décision.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et s'il s'avérait qu'ils étaient membres

  9   de la Ligue ou d'unités paramilitaires, qu'advenait-il d'eux ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, on les plaçait à la prison de

 11   Kula, on continuait des interrogatoires pour voir, en fonction de leurs

 12   missions et de leurs obligations, quelles étaient leurs intentions. Car je

 13   dois vous dire que parmi ces noms-là, je n'en connais aucun. C'étaient pas

 14   des résidents. Et la cellule de Crise ne les connaissait pas non plus.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous dites, s'ils ne l'étaient pas,

 16   ils étaient échangés contre des prisonniers serbes. Donc, est-ce que vous

 17   êtes d'accord pour dire que les prisonniers qui n'étaient pas membres de la

 18   Ligue patriotique étaient des civils ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ils n'étaient pas des civils. Tout ça,

 20   c'étaient des conscrits. Tout ça, c'est des hommes plutôt jeunes. Donc

 21   c'étaient pas des civils. Ils avaient tous une arme. Et selon cet accord,

 22   il fallait procéder aux échanges. Eux, ils ont tous participé à l'attaque

 23   contre la caserne de la JNA à Semzut [phon]. Et on ne pouvait pas

 24   distinguer les uns des autres, les membres de la Ligue patriotique, les

 25   infiltrés par le MUP de Bosnie-Herzégovine de manière illégale dans la

 26   communauté locale, avec pour mission de s'emparer de la caserne de la JNA

 27   et de couper l'autoroute entre Visoko et Sarajevo. Et c'est la raison pour

 28   laquelle il a fallu vérifier qui ils sont, ce qu'ils font, combien d'hommes


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  1   infiltrés par le MUP et à qui on a confié des missions spéciales.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Tieger.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais passer à

  4   la question des volontaires. Mais je voudrais demander le versement au

  5   dossier de deux documents que nous avons précédemment examinés, 24003 et

  6   24088.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document 24800 ?

  8   M. TIEGER : [interprétation] C'est le document du 29 juillet qui concerne

  9   les prisonniers de guerre.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11    M. TIEGER : [interprétation] Ils ont été rapidement montrés les uns après

 12   les autres.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous vous opposez au

 14   versement du document de la Commission de guerre de Vogosca, document 24003

 15   ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je le voyais, je ne pense pas que je m'y

 17   opposerais, mais maintenant je ne sais plus de quel document il s'agit.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le 24003, est-ce que vous pouvez le

 19   montrer de nouveau. Deux prisonniers de guerre qui doivent être remis à la

 20   Commission de guerre.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. Je suppose qu'il

 22   s'agit d'un document authentique, même si ce témoin ne le savait pas peut-

 23   être.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu de la position adoptée par

 25   l'accusé, nous allons le verser au dossier.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 24003 devient la pièce

 27   P6058.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous allons télécharger, s'il vous


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  1   plaît, le document suivant.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Excellence.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Le document est versé au

  4   dossier.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 24088 devient le document

  6   P659 [comme interprété].

  7   M. TIEGER : [interprétation]

  8   Q.  Au paragraphe 14 de votre déclaration, Monsieur Stanic --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste une précision. Au paragraphe 13 de

 10   la déclaration du témoin, le témoin dit la soi-disant Planina Kuca. Est-ce

 11   que ça veut dire un bunker ?

 12   M. TIEGER : [interprétation] Nous allons bien sûr demander au témoin, mais

 13   je pense que Kuca signifie maison, donc maison de Planina.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où est-ce que vous avez bunker dans sa

 15   déclaration ?

 16   M. TIEGER : [interprétation] Il n'y en a pas.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah, c'est la première fois que vous avez

 18   posé cette question ?

 19   M. TIEGER : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Continuez.

 21   M. TIEGER : [interprétation]

 22   Q.  Au paragraphe 14 de votre déclaration, Monsieur, vous parlez de

 23   volontaires, et vous commencez ce paragraphe par les mots "S'agissant de

 24   volontaires, je sais comme suit," et puis vous expliquez qu'un groupe de

 25   volontaires emmenés par Jovo Ostojic est arrivé et que tout de suite ils

 26   ont été placés sous le commandement de l'armée de la Republika Srpska.

 27   Monsieur Stanic, vous n'avez pas mentionné le fait que c'est la

 28   municipalité qui prenait à sa charge, payait ces volontaires. C'est exact,


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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Qu'est-ce que vous voulez dire la municipalité les rémunérait ? Vous

  3   voulez dire les volontaires ?

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   R.  Mais là encore, il faut que je vous explique cela un peu plus en

  6   détail. D'après la Loi sur la défense populaire généralisée, le statut d'un

  7   volontaire est défini comme suit : tout un chacun qui n'est pas un

  8   conscrit, qui n'a pas une affectation en temps de guerre, mais qui souhaite

  9   de son propre chef se présenter dans une unité armée. Puis, les obligations

 10   et les droits de ces volontaires sont définis comme faisant partie des

 11   forces armées dans la Loi sur la défense populaire généralisée. Donc cela

 12   passe par le ministère. Le financement dépend, ce n'est pas nécessairement

 13   la municipalité. Mais le principe est le même pour les volontaires et pour

 14   les membres réguliers des forces armées de la Republika Srpska.

 15   Q.  Précédemment, vous avez donné une explication juridique de cette

 16   question. Mais je pense que ma question était plus simple : les autorités

 17   locales de Vogosca, est-ce qu'elles ont fourni la rémunération de ces

 18   volontaires ? Est-ce que c'est quelque chose qui était fait par les

 19   autorités locales de Vogosca et qui ne figure pas dans le paragraphe 14 de

 20   votre déclaration ?

 21   R.  Cela ne figure pas dans mon paragraphe 14, c'est exact. Mais il est

 22   possible que c'étaient des autorités municipales qui rémunéraient ces gens-

 23   là, sauf que les organes compétents au niveau du Ministère de la Défense de

 24   la Republika Srpska pouvaient rembourser ces sommes-là à la municipalité.

 25   C'est possible, mais je ne m'en souviens pas. C'était il y a longtemps.

 26   M. TIEGER : [interprétation] P2373, s'il vous plaît.

 27   Q.  C'est le document qui porte la date du 15 juillet 1992. C'est vous qui

 28   avez envoyé et signé ce document. Vous l'envoyez au ministère des Finances,


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  1   vous demandez un remboursement de fonds, y compris de ce qui a été versé

  2   aux volontaires. D'ailleurs, en anglais, il semble être question de 500,

  3   et, en fait, il s'agit de 500 000, quant à la somme correspondante.

  4   Donc, Monsieur Stanic, ce que nous montre ce document, c'est que les

  5   autorités municipales finançaient les volontaires et par la suite

  6   s'adressaient à une instance pour se faire rembourser. Ici, ils s'adressent

  7   aux instances de pouvoir au niveau de la république de la Republika Srpska.

  8   R.  Oui. C'est un document du 15 juillet, oui. A ce moment-là, le

  9   secrétaire municipal chargé de la Défense populaire, donc le secrétaire

 10   chargé au nom de la municipalité de Vogosca, a écrit cela, et moi j'ai

 11   signé. Donc c'est sur le plan technique que j'ai signé, et ce, pour la

 12   raison suivante : seul le président de la municipalité pouvait apposer le

 13   cachet, et aussi le secrétaire exécutif s'il s'agissait d'un document qui

 14   allait au gouvernement. Donc je ne doute pas qu'il s'agisse de ma

 15   signature. Ces informations sont exactes, parce que le secrétaire chargé

 16   des la Défense populaire, le secrétaire au niveau de la municipalité de

 17   Vogosca, avait une liste et il savait qui devait rembourser cela. Donc vous

 18   voyez très bien, ici on a dû s'adresser au ministère des Finances, et eux,

 19   ils avaient des obligations et des droits comme tous les autres membres des

 20   forces armées, ces volontaires.

 21   Q.  La municipalité a financé les volontaires. Et en plus de cela, ce qui

 22   ne figure pas au paragraphe 14, où vous parlez de volontaires et de ce que

 23   vous en saviez, c'est le fait que des responsables, des fonctionnaires de

 24   Vogosca, sont allés les chercher. En fait, c'est vous en personne, Monsieur

 25   Stanic, vous êtes allé les accueillir ?

 26   R.  Oui, c'est exact. J'y suis allé parce qu'il s'agissait de volontaires

 27   de Sombor, parce que d'origine cette association des Serbes de Bosnie-

 28   Herzégovine sur le territoire de la Serbie avait une antenne à Sombor, et


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  1   ces gens-là se sont faits inscrire sur les listes en disant qu'ils

  2   voulaient venir parce qu'ils étaient originaires du territoire de Bosnie-

  3   Herzégovine. Leurs parents, après la Seconde Guerre mondiale, ont été

  4   réinstallés en Vojvodine, dans le Srem, Backa, la Baranja, et cetera. Ça,

  5   c'est exact.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin,

  7   Monsieur le Président. Merci.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.

  9   Monsieur Karadzic, avez-vous des questions supplémentaires ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence, un peu plus que d'habitude.

 11   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 12   Q.  [interprétation] Monsieur Stanic, ces documents A et B sur lesquels on

 13   vous a interrogé, est-ce que vous les avez perçus comme une consigne ou

 14   consigne contraignante vous engageant à agir ?

 15   R.  Monsieur le Président, c'étaient des consignes que nous avons reçues,

 16   que nous devions analyser, et ce que je peux vous 

 17   dire : quand on a reçu cette instruction nous montrant comment il fallait

 18   se comporter, une équipe juridique de la municipalité de Vogosca a comparé

 19   cela à la loi, ce qui nous a permis de voir que cela était conforme à la

 20   Loi sur la défense populaire généralisée et la protection civile. C'est la

 21   raison pour laquelle je cite cela dans mon document.

 22   Q.  Et des organes ad hoc, dans quelles circonstances est-ce qu'on les crée

 23   chez nous ? Des cellules de Crise, des présidences de Guerre ? Ils peuvent

 24   avoir des appellations différentes.

 25   R.  Mais ça, là aussi, j'ai l'habitude de toujours citer la loi. C'est

 26   prévu aussi par la loi, donc. Si l'Etat est attaqué, soit à l'intérieur,

 27   soit de l'extérieur, on crée un certain nombre d'organes de travail, qui

 28   sont chargés d'assurer la sécurité des citoyens et font le nécessaire pour


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  1   l'approvisionnement des citoyens, puis l'approvisionnement des acteurs

  2   économiques, et puis tout cela est prévu par la loi. M. Luketa et d'autres

  3   juristes, je me souviens bien, ont analysé cela à l'époque.

  4   Q.  M. Luketa que vous mentionnez, quelles fonctions exerçait-il ?

  5   R.  Avant la guerre, il était secrétaire -- juge, juge au niveau du

  6   tribunal de correction et après, il est devenu le président du tribunal de

  7   la municipalité de Vogosca. Il était à la tête des services juridiques de

  8   la municipalité de Vogosca. Il a été coopté pour devenir membre de la

  9   cellule de Crise, de par ses fonctions.

 10   Q.  Merci. Page 46 -- ou plutôt 44 du compte rendu d'audience, M. Tieger

 11   pose encore une question complexe, et il suggère que le SDS se préparait à

 12   agir de la manière suivante : dans les municipalités où les Serbes étaient

 13   majoritaires, de s'emparer fermement du pouvoir, et là où les Serbes

 14   étaient minoritaires, de constituer leur administration, leur gouvernement.

 15   Alors, j'aimerais savoir si les Musulmans et les Croates se sont vus priver

 16   de droits de constituer leurs propres municipalités là où les circonstances

 17   le permettaient ?

 18   R.  Non. Tout au contraire, Monsieur le président. J'étais à la tête des

 19   négociations au nom de la cellule de Crise et de la municipalité de Vogosca

 20   et j'ai proposé une séparation pacifique, j'ai proposé qu'on se sépare dans

 21   le respect en attendant une solution finale. Et pourquoi ? Parce que déjà à

 22   ce moment-là une conférence internationale avait commencé pour définir le

 23   problème de Bosnie-Herzégovine. C'était des projets de Cutileiro et puis de

 24   Lord Carrington. C'était en mars 1992, je pense. Et donc, c'est là que

 25   cette initiative a été lancée, et je dois vous dire qu'à l'époque j'ai

 26   pensé que la guerre n'allait pas éclaté, parce que les trois partis, et

 27   vous, vous avez participé à ces négociations. Donc ces trois parties

 28   s'étaient mises d'accord de régionaliser le pays, de diviser


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  1   territorialement le pays selon les entités, et je pense que vous étiez

  2   d'accord. Si je me trompe, corrigez-moi.

  3   Q.  Merci. Les Musulmans de Vogosca, avaient-ils leur propre municipalité

  4   de Vogosca ?

  5   R.  Oui, à Vogosca, les Musulmans avaient leur municipalité à Kobilja

  6   Glava, et c'est là qu'appartenaient tous les habitants d'Ugorsko,

  7   d'Ugljesici, de Hotong, de Barice, de Kobilja Glava et tous ceux qui

  8   avaient quitté le noyau urbain de Vogosca, donc de la zone résidentielle de

  9   Vogosca.

 10   Q.  En tant que municipalité, est-ce que votre aspiration était d'intégrer

 11   les parties musulmanes de Vogosca dans votre municipalité ?

 12   R.  Non, que ce soit au départ ou plus tard, on ne les a reçues de

 13   personne, ces idées-là. A la cellule de Crise, il n'en a pas non plus été

 14   question.

 15   Q.  Merci. Mais la partie musulmane, avait-elle pour ambition de placer

 16   sous contrôle les zones serbes habitées par les Serbes ?

 17   R.  Oui. A partir du mois d'avril où un village de Grahoviste a été touché,

 18   donc le village où il y avait des civils qui n'étaient pas armés, qui ont

 19   été trompés et amenés de Spasojevici, de Pajdaci, de Zivkovici, de

 20   Vladusici, et cetera, et c'est là que leur trace se perd. On les a plus

 21   revus. Et je peux vous donner en exemple Mile Palija, un home qui faisait

 22   partie de ce groupe, il avait une maison de campagne à Grahovici, il a été

 23   arrêté. Mais comme c'était quelqu'un qui travaillait bien et était bien

 24   connu à Pretis, un de ses apprentis l'a reconnu et il lui a dit : Mile, il

 25   faut prendre la fuite le long de ce ruisseau, sinon vous allez périr. Donc,

 26   il y a eu l'attaque le 17 ou le 18 sur Pretis ou vers le 20, et puis je ne

 27   sais pas exactement.

 28   Q.  On reviendra à cela plus tard.


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  1   Alors, je voudrais savoir si ce M. Trifunovic --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il vous plaît, ménagez une pause entre

  3   les questions et les réponses, non seulement pour les interprètes, mais

  4   aussi pour les Juges de la Chambre. Continuez.

  5   M. TIEGER : [interprétation] C'est peut-être le bon moment pour dire qu'on

  6   a déjà commencé à entrer dans la zone qui n'a pas été couverte par le

  7   contre-interrogatoire, et je vais soulever des objections si cela continue.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'était pas le cas.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  A la page 55, on vous a posé la question pour savoir si M. Trifunovic

 12   vous a demandé de libérer Kobilja Glava. Est-ce que M. Trifunovic faisait

 13   partie des autorités civiles ou d'autres organes ?

 14   R.  M. Trifunovic était le commandant du Bataillon de Blagovac, mais je ne

 15   sais pas quand il a présenté cela, Monsieur le président, puisque lorsque

 16   j'y étais, M. Trifunovic s'est vu confier certaines tâches de la cellule de

 17   Crise dont j'ai parlé à M. le Procureur, à savoir qu'il fallait, et c'était

 18   sa tache militaire lorsque la mobilisation a eu lieu, de s'occuper de

 19   Pretis, et d'assurer de bons rapports amicaux avec la communauté locale de

 20   Tihovici.

 21   Q.  Merci. Est-ce que M. Trifunovic avait des raisons militaires pour

 22   libérer Kobilja Glava ?

 23   R.  Non, en aucun cas. Et cela me surprend de voir qu'il a fait cette

 24   déclaration.

 25   Q.  Est-ce qu'on vous a attaqué de la zone de Kobilja Glava ?

 26   R.  Oui, les attaques étaient constantes de la direction de Kobilja Glava.

 27   La première attaque était contre Pretis; le 18 ou le 19 avril. Après de

 28   Betanija, des attaques sans cesse étaient lancées sur le siège de la


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  1   cellule de Crise, à l'hôtel Sonja, à l'hôtel Park. Il s'agissait des

  2   pilonnages provenant de Kobilja Glava, de Betanija, d'Ugorsko et

  3   d'Ugljesici, me semble-t-il aussi. C'est ce que j'ai déjà dit, que pour

  4   cette raison, souvent on se déplaçait pour éviter des obus. Et ensuite, il

  5   y avait des attaques lorsque la route a été construite entre Pretis et

  6   Poljine, les attaques étaient constantes sur cette portion de la route

  7   contre nos convois qui transportaient les vivres pour la population, les

  8   médicaments. Ensuite, il y avait des camionnettes au bord desquelles se

  9   trouvaient des civils et des blessés. Ces camionnettes ont été attaquées

 10   également. Je ne me souviens pas de tous les détails, parce que cela s'est

 11   passé il y a longtemps.

 12   Q.  Merci. Ce que j'ai mentionné, M. Tieger vous a présenté le document

 13   concernant la séance de l'assemblée du 14 novembre, à la page 57 du compte

 14   rendu d'aujourd'hui.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

 16   document 15746 de la liste 65 ter. Est-ce qu'on peut afficher la première

 17   page dans la version en anglais, s'il vous plaît.

 18   Q.  Est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour dire que ce document a été

 19   rédigé le 14 novembre 1992, et que ce document représente le rapport de

 20   combat régulier envoyé à l'état-major principal de l'armée de Republika

 21   Srpska. Voyez-vous la date en haut de la page ?

 22   R.  La date est exacte, mais je ne vois pas le texte du document. Je ne

 23   sais pas de quoi il s'agit, Monsieur le président.

 24   Q.  Je vais le lire. Au premier paragraphe, il est dit :

 25   "Durant la journée, l'ennemi a violé la trêve de temps en temps et les

 26   activités de l'ennemi étaient les plus intenses dans la direction de Zuc et

 27   Orlic vers Vogosca, ainsi que dans la direction de Boljakov Potok et

 28   Kobilja Glava. Sur cet axe, il a fait introduire un groupe de sabotage de


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  1   taille d'un groupe."

  2   Qu'est-ce que vous en savez pour ce qui est de ces activités provenant de

  3   Kobilja Glava ?

  4   R.  Ces activités étaient des activités continuelles de la direction de

  5   Kobilja Glava, et pour ce qui est de la direction de Zuc, c'était dans la

  6   ville de Sarajevo que les attaques étaient lancées contre Zuc. Et le 10

  7   juillet 1992, les forces musulmanes ont pris Zuc et ont occupé les

  8   élévations les plus hautes à Zuc, à Orlic, et ils ont repoussé les nôtres,

  9   et Zuc, et le village peuplé à 100 % par les Serbes, Zuc a été incendié à

 10   cette occasion-là et les membres de notre Défense territoriale se sont

 11   retirés en contrebas à 50, 60 mètres, où ils ont tenu leur position.

 12   Q.  Merci. Pour ce qui est de ces attaques de Kobilja Glava, est-ce que ces

 13   attaques auraient pu être la raison militaire pour libérer Kobilja Glava,

 14   bien que vous n'ayez pas voulu de --

 15   M. TIEGER : [interprétation] Il y a plusieurs choses qui ne sont pas

 16   correctes. D'abord, la question a été posée, le témoin a répondu, et

 17   lorsque l'accusé a obtenu la réponse qu'il n'a pas voulue, il pose des

 18   questions directrices qui suggèrent une réponse contraire. Je soulève une

 19   objection pour ce qui est de cette approche.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est absolument d'accord avec

 21   vous pour ce qui est de votre remarque.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Stanic, est-ce que vous maintenez toujours votre position que

 25   vous avez exprimée tout à l'heure, à savoir que M. Trifunovic n'avait pas

 26   de raisons militaires pour se diriger, pour attaquer Kobilja Glava ?

 27   R.  Oui, je maintiens ce que j'ai dit puisqu'il n'avait pas d'effectifs ni

 28   de forces nécessaires pour le faire, puisque cela aurait pu provoquer de


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  1   grandes pertes parmi nos effectifs. Peut-être que j'ai tort, mais il y

  2   avait des raisons pour le faire puisque de Kobilja Glava et de Betanija, il

  3   y avait des pilonnages constants sur Pretis et sur les quartiers, et entre

  4   30 à 40 hommes, pendant que j'étais à Vogosca ont été tués lors de ces

  5   activités de Kobilja Glava. Donc les raisons pour libérer Kobilja Glava

  6   existaient, mais un groupe opérationnel plus large aurait pu faire cela

  7   puisque nous n'avions pas suffisamment de combattants pour les utiliser à

  8   cette fin à cette époque.

  9   Q.  Merci. Pour ce qui est de la Brigade de Vogosca ou pour ce qui est du

 10   corps, est-ce qu'il n'y a eu jamais des tentatives de libérer de Kobilja

 11   Glava à un moment donné à cette époque-là ?

 12   R.  Non.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 14   document.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera la pièce à conviction de la

 18   Défense.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 15746 recevra la cote

 20   D2680, Monsieur le Président.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Stanic, quand avez-vous démissionné au poste du président de

 24   la municipalité ?

 25   R.  J'ai démissionné au poste du président de la municipalité le 14

 26   novembre 1992.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher brièvement la pièce à


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  1   conviction de l'Accusation qui porte la cote P551. Peut-on afficher la

  2   version en serbe qui est 1D20513; et la version en anglais est la pièce

  3   avec la cote P5511. Peut-on afficher la version dactylographiée en serbe,

  4   c'est 1D20513, et la traduction qui est affichée est bonne. Merci. On voit

  5   que la date est le 11 novembre. Peut-on maintenant afficher la page,

  6   excusez-moi, il s'agit du 14 novembre. Peut-on afficher la page 6 de la

  7   version en serbe, et il s'agit probablement de la même page dans la version

  8   en anglais.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Stanic, je vous prie de lire le quatrième paragraphe en

 11   partant du bas de la page, avant Trifunovic, Stanic explique et demande.

 12   R.  Je le vois.

 13   Q.  Pouvez-vous lire cela à voix haute, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous prie d'attendre que la version

 15   en anglais soit affichée à l'écran.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est la bonne page.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Pouvez-vous lire ce paragraphe à voix haute, après Trifunovic, où il

 19   est écrit Stanic, et encore une fois Stanic.

 20   R.  Stanic demande et informe tout le monde qu'il démissionne. Il dit qu'il

 21   ne peut pas être dans la municipalité et ne rien faire. Je serai au service

 22   de l'armée, et il ne s'agit pas d'un hasard qu'il n'y a rien dans cette

 23   municipalité. Ensuite cela continue. J'ai suffisamment souffert, et je ne

 24   veux pas être président, vous ne pouvez pas me retenir. Monsieur le

 25   président, il ne s'agit pas de mes propos. J'ai dit quelque chose de

 26   différent, Monsieur le président. J'ai démissionné puisque je n'ai pas

 27   permis que certaines activités criminelles soient commises, que les

 28   combattants se trouvant sur la ligne de front sept ou huit jours, se


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  1   trouvent sur la ligne de front, que d'autres personnes puissent entrer dans

  2   leurs maisons, dans leurs appartements, c'est pour cela que j'ai

  3   démissionné. Puisque avant cela, on est arrivés à un accord selon lequel il

  4   a été demandé que -- parce ce que le président du Conseil exécutif devait

  5   être informé des rapports incorrects avec l'assemblée. Donc on m'a demandé

  6   en tant que président de la municipalité de vérifier cela, et j'ai dit à M.

  7   Rajko et le président Krajisnik, Momcilo Krajisnik, que lorsque le

  8   président du Conseil exécutif a été attaqué, qu'il y a eu là une querelle.

  9   Q.  Bien, arrêtez-vous là. Est-ce que vous avez dit que ce compte rendu

 10   représente l'interprétation du procès verbaliste, et qu'en fait exprime ce

 11   que vous avez dit, que vous ne vouliez plus rester, et qu'ils ne pouvaient

 12   pas vous retenir ?

 13   R.  J'ai dit que je démissionne et que c'est définitif. Et le président de

 14   l'assemblée nationale, M. Krajisnik, a dit qu'il fallait que je reste à mon

 15   poste jusqu'à ce que le Conseil exécutif ne prépare le rapport concernant

 16   ses activités. Et cela devait être fait en temps utile. Et à l'intervention

 17   --

 18   Q.  Merci.

 19   R.  Excusez-moi, Monsieur le président. A l'intervention de M. Krajisnik et

 20   des députés qui demandaient catégoriquement que je reste, j'ai dit : Bon,

 21   je gèle ma démission pour un mois jusqu'à ce que la nouvelle séance de

 22   l'assemblée ne soit convoquée pour ce qui est de ce nouveau rapport sur les

 23   activités de la municipalité.

 24   Q.  Au paragraphe 14, on vous a posé la question eu égard aux volontaires,

 25   et vous avez dit de quelle association il s'agissait. Est-ce que les soldes

 26   des volontaires à l'unité étaient différentes par rapport aux soldes des

 27   recrues militaires qui ont été appelées lors de la mobilisation ?

 28   R.  Non. Les soldes étaient identiques, les bénéfices également. Et


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  1   lorsqu'il y avait des blessés parmi eux, il y avait des règles qui disaient

  2   que les familles de volontaires avaient le droit de bénéficier de pension

  3   ou d'allocation pour handicap. Donc les conditions étaient identiques pour

  4   les deux catégories.

  5   Q.  Est-ce que la municipalité versait les soldes à un groupe militaire ?

  6   R.  Non. Pour autant que je sache.

  7   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire quels étaient les pouvoirs ou les

  8   compétences pour ce qui est de la défense au niveau de la municipalité et

  9   de la communauté locale, les compétences d'entreprises d'après les

 10   dispositions légales ?

 11   R.  Quel type de compagnie ou d'entreprise ?

 12   Q.  De grandes entreprises comme, par exemple, Pretis ?

 13   R.  Les unités organisationnelles, une entreprise, avaient entre 60 et 70

 14   recrues qui disposaient des armes. Le directeur était Risto Bajalo. Donc il

 15   y avait un département de sécurité au sein de cette entreprise et il

 16   disposait des armes, pas d'armes d'artillerie mais d'autres armes

 17   d'infanterie.

 18   Q.  Pour ce qui est des communautés locales et des municipalités, est-ce

 19   qu'elles avaient certaines compétences et pouvoirs au niveau de la défense

 20   ?

 21   R.  Oui, pour assurer la sécurité de leur territoire dans le cadre de la

 22   Défense territoriale.

 23   Q.  Lorsqu'une nouvelle municipalité était formée, quels étaient leur

 24   devoir sur ce territoire ?

 25   R.  Les municipalités nouvellement créées devaient se conformer à des

 26   dispositions légales. Et s'il y avait des modifications de la constitution

 27   et de la loi, les nouvelles municipalités devaient harmoniser leurs

 28   règlements à de nouvelles constitutions ou de nouvelles lois.


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  1   Q.  Merci. Je vous prie d'être patient. Vous avez mentionné Pretis et sa

  2   défense.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 1D6265.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Lors du contre-interrogatoire, vous avez mentionné cela à la page 53,

  6   ligne 11, l'attaque contre Pretis. 1D6265, c'est le document dont nous

  7   avons besoin. Je vais lire : Le 18 avril -- d'abord, quand c'était, cette

  8   attaque contre Pretis ?

  9   R.  Du 17 au 18. Je vois que cela a été rédigé le 18. J'ai confondu ces

 10   deux dates, le 18 et le 19.

 11   Q.  Connaissiez-vous la personne qui a signé cela, Alic Mevludin, employé

 12   du secrétariat à la Défense nationale ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Est-ce qu'à ce moment-là il existait toujours les organes conjoints ou

 15   communs ?

 16   R.  Oui. Excusez-moi.

 17   Q.  Merci. Il s'agit du document de la Bosnie-Herzégovine, et un Musulman a

 18   signé ce document ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Bien. Je vais lire ce document -- pour ce qui est de l'en-tête, tout

 21   vous est clair ?

 22   R.  Oui, mais le texte n'est pas très lisible.

 23   Q.  Quels organes sont mentionnés dans l'en-tête du document ?

 24   R.  C'est le centre au niveau de la ville pour les informations, au niveau

 25   de la ville de Sarajevo. Objet : information; la date : 18 avril. Numéro

 26   03/8, illisible, /92. A droite, on voit l'armée.

 27   Q.  Cela a été envoyé au centre au niveau de la ville. Qui envoie ce

 28   document ?


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  1   R.  La République de Bosnie-Herzégovine, la municipalité de Vogosca, le

  2   secrétariat municipal à la Défense nationale, centre pour les informations.

  3   Q.  S'agissait-il toujours de la municipalité commune ou de la municipalité

  4   musulmane de Vogosca ?

  5   R.  De la municipalité commune.

  6   Q.  Je vais lire les quelques premières lignes : Le 18 avril 1992 --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous parlez trop vite

  8   et les interprètes ne peuvent pas vous suivre. S'il vous plaît, faites une

  9   pause entre vos questions et les réponses du témoin. Les interprètes n'ont

 10   pas entendu la dernière réponse du témoin. Est-ce que cette réponse peut

 11   être répétée.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Lorsque j'ai demandé s'il s'agissait toujours de la municipalité de

 14   Vogosca commune ou musulmane, votre réponse n'a pas été entendue ni

 15   consignée au compte rendu.

 16   R.  Il s'agissait de la municipalité commune. Jusqu'à ce moment-là, les

 17   Musulmans et les Serbes se trouvaient dans les mêmes autorités.

 18   Q.  Je vais lire quelques premières lignes. Le 18 avril 1992, vers 4 heures

 19   du matin, une colonne de camions -- à peu près dix camions étaient arrivés

 20   de la direction de Sarajevo et entrés dans l'enceinte de Pretis en passant

 21   par le portail pour les marchandises, et lors de cette entrée, deux

 22   employés de la sécurité ont été désarmés. Les camions se sont dirigés dans

 23   l'entrepôt de l'unité organisationnelle Kones, ils ont chargé des munitions

 24   et ils se sont dirigés vers le portail de sortie. Et lors de ce passage,

 25   ils ont été attaqués par les employés de la sécurité de Pretis, où il y a

 26   eu un affrontement. Lors de cet affrontement, les habitants de la

 27   communauté locale de Blagovac et de la communauté locale de Hotonj se sont

 28   mêlés à l'affrontement. Est-ce qu'il s'agit de l'attaque dont vous avez


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  1   parlé ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et le 18 avril, les camions venant de la direction de Sarajevo

  4   pouvaient appartenir à qui ?

  5   R.  J'ai déjà dit qu'il s'agissait des camions de la Ligue patriotique, qui

  6   était très bien organisée. La Ligue patriotique était une formation

  7   militaire du SDA, du Parti de l'Action démocratique. Ils disposaient de

  8   leurs insignes, de leur organisation. Et c'étaient les membres de la Ligue

  9   patriotique qui sont entrés dans l'enceinte de l'usine.

 10   Q.  Nous voyons que les habitants de Blagovac se sont mêlés à ce conflit.

 11   Quelle est la population qui prédomine à Blagovac ?

 12   R.  A 98 % les Serbes.

 13   Q.  Et les habitants de la communauté locale de Hotonj également. Quelle

 14   est la population de Hotonj ?

 15   R.  Une partie de la population de Hotonj a participé à cet affrontement,

 16   mais la plupart des habitants sont d'appartenance ethnique musulmane.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D6265 reçoit la cote

 21   D2681.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  A Vogosca, à ce moment-là, est-ce que vous aviez une formation

 24   paramilitaire ou une autre organisation militaire ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Et qu'est-ce que vous attendiez de la JNA à l'époque ?

 27   R.  Moi, pour être franc, je pensais que la JNA allait réagir beaucoup plus

 28   rapidement; seulement, plus tard, lorsque Pretis a été défendue, les


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  1   membres de la JNA sont arrivés pour reprendre Pretis. Il y avait un

  2   lieutenant-colonel qui est arrivé au moment où les combats ont fini, vers 2

  3   heures ou une 1 heure 30, si je me souviens bien. Et la situation était

  4   critique puisque nous n'avions pas suffisamment d'effectifs pour nous

  5   défendre. Pretis aurait pu être prise par les membres de la Ligue

  6   patriotique.

  7   Q.  Merci. Quelles étaient les attentes des Serbes de Vogosca en général,

  8   puisqu'ils ne disposaient pas de leurs unités paramilitaires ? Qu'est-ce

  9   qu'ils attendaient de la JNA au cas où une attaque se serait lancée ?

 10   R.  Dans le cas d'une attaque, elle devait frapper rapidement et de façon

 11   opportune, parce qu'il s'agissait d'une installation de la JNA qui était

 12   censée être gardée. C'est ce qu'ils ont fait pendant un certain temps. Ils

 13   auraient dû réagir rapidement, mais ils n'ont pas réagi avant 14 heures.

 14   Nous vous avons appelé, ainsi que Koljevic et Krajisnik, pour prendre part

 15   à cela de façon à ce que le commandant envoie des renforts pour assurer la

 16   sécurité de Pretis, qui était un endroit vital pour la population, la

 17   Republika Srpska et la Bosnie-Herzégovine. Nous ne savions pas que les

 18   choses allaient évoluer de la sorte. Nous craignions que cela tomberait en

 19   de mauvaises mains parce qu'il y avait beaucoup d'engins explosifs à cet

 20   endroit, et si cela avait été repris par la Ligue patriotique, ils auraient

 21   pu tout faire exploser. Cela aurait pu être catastrophique.

 22   Q.  Merci. Vous avez dit que vous m'avez contacté.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher le P5720, s'il vous

 24   plaît. La date est la même, et on peut y lire ma réaction. P5720.

 25   M. TIEGER : [interprétation] J'attends de voir le document, mais le moment

 26   est peut-être approprié pour me lever. Je me demande comment cet aspect

 27   faisant partie des questions supplémentaires découle de quelle que manière

 28   que ce soit du contre-interrogatoire.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je vous entendre, Monsieur Karadzic

  2   ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la page 53, me semble-t-il, une question a

  4   été posée sur l'attaque contre Pretis. Mon éminent confrère, M. Tieger, a

  5   jugé utile de vérifier pendant son contre-interrogatoire certains éléments

  6   qui figurent dans la déclaration. Et la question portait sur la position

  7   des premiers dirigeants serbes au sujet des sites industriels de Vogosca.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Alors, écoutons la question.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page suivante.

 10   Le 18 avril 1992 est la date ici. Veuillez en prendre note.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  La troisième ou quatrième ligne à partir du bas, Radovan Karadzic parle

 13   avec Milutin Kukanjac. Qui était-ce ?

 14   R.  Le général Milutin Kukanjac était le commandant de la région militaire

 15   de l'armée de Sarajevo, si je me souviens bien.

 16   Q.  Merci. Alors, Karadzic : Pour ce qui est de Vogosca, regardez ce qui

 17   s'y passe. Vikic et les Bérets verts à cet endroit tentent de prendre le

 18   contrôle de Pretis pour pouvoir s'emparer de leurs ressources.

 19   Kukanjac dit : Il faut mettre un terme à cela.

 20   Cela se trouve au bas de la page.

 21   Donc il dit que : Il faut faire cesser cela.

 22   Est-ce que nous pouvons passer à la page suivante en anglais, s'il

 23   vous plaît.

 24   Et en serbe, Karadzic dit : Nos hommes sont là et défendent

 25   l'endroit. Nous y travaillions.

 26   Kukanjac : Laissez-les le défendre.

 27   Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante en serbe, s'il vous plaît.

 28   Karadzic dit : Est-ce qu'il peut y avoir une zone tampon ?


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  1   Kukanjac, de répondre : Eh bien, voyons. Nous sommes en contact avec eux,

  2   avec cette personne, Koprivica, pour voir ce qui se passe.

  3   Karadzic dit : Donc, s'il vous plaît, envoyez quelqu'un. Ils craignent les

  4   militaires. Faites en sorte qu'il y ait une zone tampon entre eux. Les

  5   militaires sont bienvenus ici dans ce sens-là.

  6   Est-ce que ceci coïncide avec ce que vous savez au sujet de nos attentes à

  7   l'égard de l'armée ?

  8   R.  Oui.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 10   M. TIEGER : [interprétation] En fait, j'ai réitéré mon objection. Il s'agit

 11   visiblement d'une attitude. Le Dr Karadzic montre au témoin un document

 12   qu'il n'a visiblement pas vu avant, et il s'agit donc d'une question

 13   directrice. Il pose un fondement. Il est difficile de toute façon de

 14   comprendre comment un document comme celui-ci peut être utilisé à bon

 15   escient lors des questions supplémentaires, certainement pas de cette

 16   manière-ci, pour interroger le témoin, le faire voir le document et lui

 17   demander simplement d'affirmer certains aspects du document qui coïncident

 18   avec ce que l'accusé souhaite qu'il réponde.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous entendre la réponse ?

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, je suis convaincu que ceci découle du

 23   contre-interrogatoire en ce qui concerne la nature de l'attaque et nos

 24   intentions à l'égard des sites industriels de Vogosca. Et pour ce qui est

 25   du fondement --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Tieger ne remet pas en cause le fait

 27   que vous puissiez poser des questions sur l'attaque contre Pretis. Ce qu'il

 28   contestait, c'était la manière dont vous posez les questions.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me semblait que M. Tieger contestait le

  2   fondement même. Je ne retrouve plus l'endroit, je ne sais plus à quelle

  3   ligne c'était. De toute façon, je vais m'abstenir.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sans poser le fondement -- si vous posez

  5   une question sans fondement -- si vous présentez ce document au témoin et

  6   si vous lui posez la question à savoir si ceci coïncide avec la manière

  7   dont il comprend les choses, il s'agit là typiquement d'une question

  8   directrice.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai déterminé quel en était le fondement, il y

 10   a eu la question de l'attaque contre Pretis et nos intentions à l'égard de

 11   Pretis, car ceci a été abordé pendant le contre-interrogatoire.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Alors, ma question est de savoir ce que vous avez à dire à propos de ma

 14   conversation avec le général Kukanjac.

 15   R.  D'après moi, vous avez agi correctement.

 16   M. TIEGER : [aucune interprétation] 

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a déjà répondu à cette question-là il

 18   y a quelques instants. Pouvons-nous avancer.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Fort bien.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  On vous a demandé quelque chose au sujet de la casemate. On vous a

 22   également posé des questions sur le Sonja. Et vous avez dit que vous ne

 23   saviez rien au sujet de la casemate. Quel est cet endroit qui s'appelle

 24   Sonja ? Pourriez-vous répéter cela, s'il vous plaît ?

 25   R.  Cela s'appelait le motel Kon Tiki autrefois, possédait cinq chambres et

 26   un restaurant. Il s'agit d'un motel. Cela s'appelait Chez Sonja ou Kon

 27   Tiki, et Sonja en était le propriétaire. La cellule de Crise était en

 28   contact avec son fils, Zeljko Beganovic à un moment donné et a demandé à ce


Page 31722

  1   que cet endroit soit mis à notre disposition. Je ne sais pas s'il était là

  2   à l'époque.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous afficher le P2398, s'il vous

  5   plaît. Est-ce que nous pouvons agrandir le document, s'il vous plaît, et

  6   avoir la version anglaise.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  S'agit-il du motel, et pourquoi la cellule de Crise souhaitait que le

  9   motel soit mis à sa disposition, pour héberger quelle institution ?

 10   R.  C'est un ordre. Nous voyons que le motel s'appelait Kon Tiki et Sonja

 11   en était le propriétaire. Cela a été remis à la disposition du poste de

 12   sécurité publique de la municipalité de Vogosca et à la TO. Donc, dans ce

 13   texte, on demande à ce que ces locaux soient rendus disponibles de façon à

 14   faire venir et interroger certaines personnes.

 15   Q.  Est-ce que vous faites une différence entre une prison et une unité de

 16   détention ?

 17   R.  Oui. Comme je l'ai dit, nous n'avions jamais les conditions appropriées

 18   pour héberger les prisonniers, et un centre de détention est provisoire, et

 19   donc nous envoyions des gens à Kula pour y être interrogés davantage.

 20   Q.  Et qui s'occupaient de ces enquêtes ou de ces interrogatoires à Kon

 21   Tiki ?

 22   R.  Des avocats en général, avec Zdravko Luketa, et je crois qu'il y avait

 23   des gardiens de prison qui étaient là aussi. Je ne sais pas exactement qui

 24   était la personne qui menait les interrogatoires, Vlaco Spiro. Je ne sais

 25   pas. Je ne me souviens plus. C'étaient les autorités judiciaires qui

 26   s'occupaient des interrogatoires.

 27   Q.  Quel était le niveau de confort à Kon Tiki ?

 28   R.  Il avait quatre ou cinq pièces. Le niveau de confort était bon. Il y


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  1   avait des lits doubles. Il y avait un restaurant. Et il y avait au rez-de-

  2   chaussée 11 [comme interprété] toutes les installations nécessaires et les

  3   chambres nécessaires.

  4   Q.  Merci. Est-ce qu'on indique dans ce document qu'il faut -- une casemate

  5   qu'il faut surveiller ?

  6   R.  Non, cet ordre n'a rien à voir avec la casemate.

  7   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quel est le nom qui figure

  8   ici ? Eh bien, vous le voyez. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre

  9   qui l'a signé ?

 10   R.  Au nom du président, cela a été signé par Slavko Jovanovic, et Jovan

 11   Tintor, qui était le président de la cellule de Crise, et c'était la

 12   cellule de Crise qui a pris la décision.

 13   Q.  Merci. Et pour ce qui est des autorités municipales, en temps de guerre

 14   ou lorsqu'il y a menace imminente de guerre, ont-ils le droit de contrôler

 15   certaines installations caractéristiques du terrain au nom des autorités ?

 16   R.  Oui. Ceci est régi par la loi. Ils peuvent provisoirement contrôler

 17   certaines installations qui sont destinées à certaines tâches.

 18   Q.  Même si vous n'avez pas participé à tout ceci comme vous l'avez dit,

 19   autant que vous le sachiez, après les interrogatoires et les enquêtes, une

 20   fois la fin de ceux-ci, quelles étaient les issues possibles ? Que pouvait-

 21   il advenir des détenus ?

 22   R.  Après la fin des interrogatoires, je n'ai pas participé à ce processus,

 23   mais on disait toujours qu'il n'y avait aucune preuve, et s'il n'y avait

 24   pas de preuve que quelqu'un ait participé à un quelconque crime ou délit,

 25   cette personne pouvait être remise en liberté. S'il y avait des indications

 26   dans le sens contraire et qu'un crime avait été commis, alors ces personnes

 27   seraient transférées à Kula deux ou trois jours plus tard ou dès que

 28   possible.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher le P2367, s'il vous

  2   plaît.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Veuillez regarder cette liste des détenus musulmans et nous dire s'il y

  5   a des femmes parmi ces noms.

  6   R.  Je ne le vois pas. Veuillez m'accorder quelques instants, s'il vous

  7   plaît, que je puisse le regarder. Nermin [phon], Meho [phon], Aziz [phon],

  8   Suad [phon]. Non, il n'y a pas de femmes parmi ces noms.

  9   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire combien de personnes il y avait à cet

 10   endroit ?

 11   R.  Un, deux, trois, neuf, je crois.

 12   Q.  Et à droite ?

 13   R.  A droite, à droite, les noms qui restent, je ne les vois pas, Monsieur

 14   le président.

 15   Q.  Alors, regardez la version anglaise.

 16   R.  Dans la version anglaise, je ne vois rien à gauche.

 17   Q.  Est-ce qu'un Besirevic se trouve sur la droite ?

 18   R.  Besirevic, non. Oui, oui, il y a un Besirevic. Pardonnez-moi. Onze, 12,

 19   15. Il y a 15 noms.

 20   Q.  Ces personnes ont été relâchées contre combien de Serbes ?

 21   R.  Deux ou trois. En échange de trois Serbes.

 22   Q.  S'agissait-il d'une exception ou de quelque chose de plutôt habituel, à

 23   savoir de donner plus et de recevoir moins en échange ?

 24   R.  Eh bien, nous remettions davantage de personnes en liberté. Chaque fois

 25   que ces personnes étaient enregistrées pour être échangées, Luketa faisait

 26   des propositions en ce sens. Il disait que si quelqu'un souhaitait partir

 27   et aller à Vogosca, ces personnes devaient partir. Trois en échange. A

 28   savoir si c'était une exception ou pas, je ne sais pas. Je pense que oui.


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  1   Je ne m'en souviens pas. Mais la décision qui avait été prise était sur la

  2   base d'un échange de un pour un, mais dans ce cas-ci ce nombre de personnes

  3   a été échangé contre trois personnes.

  4   Q.  Il me reste une dernière question. Au niveau de la république et au

  5   niveau de la municipalité, existait-il une commission chargée des échanges

  6   ?

  7   R.  Oui, il y avait une commission chargée des échanges à tous les niveaux,

  8   au niveau de la ville, au niveau de la république, et au niveau de la

  9   municipalité.

 10   Q.  Merci, Monsieur Stanic, pour votre déposition.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je n'ai plus d'autres questions.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci met un terme à votre déposition,

 14   Monsieur Stanic. Au nom des Juges de la Chambre, je souhaite vous remercier

 15   d'être venu déposer à La Haye. Vous pouvez maintenant partir.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges. Si vous me

 17   le permettez, je vais serrer la main du président, ce serait un honneur

 18   pour moi. Sinon, eh bien, tant pis…

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Merci, Monsieur Stanic.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Fort bien.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je souhaite m'adresser à vous

 22   pendant quelques minutes, et je vois l'heure qui tourne. Nous devrions sans

 23   doute commencer le témoin suivant demain matin.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   [Le témoin se retire]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je souhaite m'excuser par rapport à ma

 28   réaction. Néanmoins, je dois dire que ce système juridique pose un problème


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  1   important pour nous tous et toutes. C'est un système où différentes

  2   compétences sont autorisées pour le Procureur. Ceci ne serait pas autorisé

  3   pour nous dans notre système. Une des difficultés auxquelles doit faire

  4   face ce Tribunal, c'est que nous sommes soumis à un système judiciaire qui

  5   ne ressemble en rien à ce que nous connaissons. Et, par conséquent, ces

  6   compétences ou aptitudes particulières qui consistent à être plus rusé

  7   qu'un autre, alors que l'accusé est assis ici au banc des accusés, eh bien,

  8   pour nous c'est étrange. Je sais que c'est autorisé ici, mais dans notre

  9   système c'est quelque chose qui n'est pas autorisé, à savoir de modifier

 10   une question pour recueillir une réponse positive. Aucun témoin n'est

 11   suffisamment concentré pour lui permettre de comprendre à quel moment

 12   l'Accusation agit ainsi de façon aussi rusée. 

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas du tout d'accord avec

 14   votre remarque, Monsieur Karadzic. Si vous me permettez de réagir

 15   simplement. Si vous n'êtes pas en mesure d'assumer votre Défense, Me Harvey

 16   est capable de défendre votre thèse.

 17   M. le Juge Morrison a une question à vous poser.

 18   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Eh bien, au risque de prendre plus

 19   de temps que prévu, j'ai différents points que je dois vous communiquer.

 20   Cela n'est pas très difficile, Monsieur Karadzic. Le premier point,

 21   et c'est assez basique, c'est que les questions supplémentaires doivent

 22   porter sur des questions qui découlent du contre-interrogatoire. Soit c'est

 23   le cas, soit cela n'est pas le cas, et vous êtes tout à fait capable de

 24   faire la différence.

 25   Deuxièmement, vous devez poser des questions de fondement qui ne sont pas

 26   directrices avant de présenter un document au témoin, qui ne lui a pas été

 27   présenté au préalable. Si le témoin n'a aucune connaissance de ce document

 28   ni de la teneur du document, dans ce cas il n'y a pas de fondement adéquat


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  1   qui permet de verser au dossier ce document lors des questions

  2   supplémentaires. Et si comme cela est arrivé à plusieurs reprises, vous

  3   posez une question et que vous n'aimez pas la réponse, je crains que ce ne

  4   soit le dilemme auquel est confronté n'importe quel avocat dans n'importe

  5   quel système. Ce que vous n'êtes pas autorisé à faire, c'est de poser une

  6   question ou un commentaire qui est directeur pour essayer de recueillir du

  7   témoin, par rapport aux documents présentés, la réponse que vous souhaitez

  8   recueillir. Cela n'est pas approprié, et les Juges de la Chambre ne vont

  9   pas répondre favorablement pour ce qui est des documents qui sont présentés

 10   de cette façon. Par conséquent, c'est une perte de temps.

 11   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Docteur Karadzic, je souhaitais ajouter

 12   un petit commentaire ou une observation par rapport à ce que vient de dire

 13   M. le Juge Morrison.

 14   Je ne pense pas que ce soit juste envers M. Tieger de lui dire qu'il

 15   a agi de façon rusée - j'estime que cela n'est pas du tout équitable - et

 16   qu'on essaie d'être plus rusé qu'un autre, alors qu'il est assis là en face

 17   de vous. Je comprends ce sur quoi insistait M. Tieger, vous posez des

 18   questions qui sont régies par les règles des questions supplémentaires. Tel

 19   était l'essentiel son objection en substance. Je ne crois pas qu'il ait agi

 20   de façon rusée du tout.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord, et j'admets cela,

 22   mais mes excuses concernent les réactions que j'ai eues pendant le contre-

 23   interrogatoire. Pourquoi étais-je bouleversé ? J'ai dit que c'était rusé,

 24   mais sur un plan militaire, mais ça n'était pas péjoratif. Lorsque l'on dit

 25   que l'on essaie d'être plus rusé qu'un autre, cela n'est pas autorisé dans

 26   notre système et un juge avertirait tout de suite la personne en question,

 27   parce qu'on tente dans ce cas de confondre le témoin. Mais ce qui a été dit

 28   à propos des questions supplémentaires, eh bien, j'admets, je reconnais


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  1   tout cela.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et à l'avenir, veuillez tenir compte de

  3   ce que je viens de dire au cours de cette audience, avant que vous ne

  4   présentiez vos arguments, veuillez nous dire à quel moment vous avez une

  5   objection.

  6   Monsieur Tieger, oui.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Il y a

  8   juste un dernier point que je souhaite aborder. Le Dr Karadzic fait état à

  9   une question particulière qui a été posée pendant le contre-interrogatoire.

 10   Il est inconcevable qu'il y ait une quelconque distinction entre le système

 11   du contradictoire et le système romano-germanique lorsqu'on tente d'établir

 12   la vérité, lorsque quelqu'un pose une question au témoin pour lui demander

 13   si le libellé d'un document en particulier correspond à quelque chose, et

 14   qui est en réalité une référence à quelque chose qui n'est pas cité de

 15   façon explicite dans un document, cela est tout à fait juste. Ce qu'a

 16   laissé entendre M. Karadzic à plusieurs reprises, c'est qu'il y a une

 17   différence fondamentale entre ces deux systèmes qui le gêne énormément. Je

 18   crois que ceci n'est pas exact, et c'est flagrant. Les deux systèmes

 19   tentent d'établir la vérité, comme on pu le constater les Juges de la

 20   Chambre, et je dois dire que c'est la première fois que j'aie jamais fait

 21   l'objet d'excuses de la sorte parce qu'on a insisté sur le fait que j'étais

 22   rusé.

 23   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je crois que -- Très bien. Peut-être

 24   qu'il serait préférable que vous soyez connu sous le nom de renard

 25   d'argent.

 26   M. TIEGER : [interprétation] J'espère que c'est la dernière fois que

 27   j'entends cela.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, pour pouvoir nous organiser, est-


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  1   ce que nous allons entendre la déposition de M. Vujasin jeudi ?

  2   M. TIEGER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, nous ne pouvons pas commencer sa

  4   déposition demain, c'est exact ?

  5   Compte tenu de l'heure, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui, et

  6   reprendre demain matin à 9 heures.

  7   --- L'audience est levée à 14 heures 40 et reprendra le mercredi, 19

  8   décembre 2012, à 9 heures 00.

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