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1 Le mercredi 19 décembre 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Bonjour, Maître
7 Robinson.
8 M. ROBINSON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Est-ce que le témoin peut
10 prononcer la déclaration solennelle, s'il vous plaît.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
13 LE TÉMOIN : DRAGAN SOJIC [Assermenté]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Sojic. Veuillez vous
16 asseoir confortablement.
17 Monsieur Karadzic, vous avez la parole.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Vos Excellences. Bonjour à tout le
19 monde.
20 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Sojic.
22 R. Bonjour à vous, Monsieur le Président.
23 Q. Est-ce que vous avez fait une déclaration à l'équipe de la Défense ?
24 R. Oui.
25 Q. Je dois vous demander de ménager une pause entre mes questions et vos
26 réponses puisque les interprètes doivent interpréter nos propos, et nos
27 propos doivent également être consignés au compte rendu.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher 1D6721,
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1 s'il vous plaît, dans le prétoire électronique.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Est-ce que c'est la déclaration que vous avez faite à l'équipe de la
4 Défense ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vous avez lu cette déclaration et est-ce que vous l'avez
7 signée ?
8 R. Oui.
9 Q. Si aujourd'hui je vous posais les mêmes questions, vos réponses
10 seraient-elles essentiellement identiques aux réponses que vous avez déjà
11 données ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que cette
15 déclaration soit versée au dossier en application de l'article 92 ter.
16 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est des
17 pièces connexes, deux pièces connexes figurent sur la liste et ont été déjà
18 versées au dossier.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et quel est le numéro pour ce qui est de
20 1496 ?
21 M. ROBINSON : [interprétation] D2675.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections, Madame
23 Gustafson ?
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, puisqu'il n'y a pas
26 d'objection pour ce qui est de l'Accusation, la Chambre note que certaines
27 parties du paragraphe 23 ne concernent que tu quoque, moyen de preuve
28 concernant le tu quoque, et cela n'est pas pertinent pour ce qui est de
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1 l'acte d'accusation, donc la Chambre va ordonner que ces parties soient
2 expurgées, la partie qui commence "Les premières attaques sérieuses contre
3 les Serbes à Pofalici," jusqu'à la fin de ce paragraphe. Donc la Chambre va
4 faire verser au dossier la déclaration conformément à l'article 92 ter,
5 ayant ordonné cette expurgation. Il faut qu'une cote soit accordée.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D6721 deviendra la pièce
7 D2683.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Continuez, Monsieur Karadzic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant je vais lire le résumé de la
10 déposition de M. Dragan Sojic.
11 Dragan Sojic est né le 10 novembre 1961 à Majur, municipalité de Sabac,
12 République de Serbie. Il a fini l'école secondaire du génie civil et obtenu
13 le diplôme de la faculté d'architecture à Sarajevo. Après avoir obtenu le
14 diplôme universitaire, il a travaillé en tant qu'architecte stagiaire à
15 Dom, un bureau d'étude à Sarajevo. Avant la guerre, il a travaillé en tant
16 que secrétaire au sein du secrétariat pour l'urbanisme, le logement et les
17 services publics dans la municipalité de Novo Sarajevo et il était membre
18 du Conseil exécutif de la municipalité, ce qui est le gouvernement
19 municipal. Entre la fin du mois de juin 1992 et le mois de décembre 1993,
20 il se trouvait à la ligne de défense de la VRS au cimetière juif à
21 Sarajevo.
22 Au début de l'année 1990, les Musulmans ont formé le SDA, après quoi les
23 Croates ont créé le HDZ, ce qui a fourni aux Serbes une raison puissante
24 pour établir le SDS en juillet 1990. Les activités du parti étaient
25 publiques et transparentes et les décisions étaient prises dans une
26 ambiance démocratique. Dragan Sojic savait que la politique du SDS n'avait
27 pas pour but de faire partir les Musulmans et les Croates de Bosnie de
28 façon permanente du territoire de la Bosnie-Herzégovine par le génocide,
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1 persécution, extermination, meurtre, déportation ou actes inhumains.
2 Le SDS a gagné les élections dans la municipalité de Novo Sarajevo. Une
3 coalition a été créée. Pourtant, le SDS a nommé un membre du SDA au poste
4 du président en signe de bonne volonté. La coalition agissait bien jusqu'à
5 l'adoption de la décision portant sur l'indépendance de Bosnie-Herzégovine,
6 et à ce moment-là les Serbes ont été mis en minorité et, par conséquent,
7 l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine a été constituée.
8 Un problème dans la municipalité de Novo Sarajevo était le problème de la
9 construction illégale de beaucoup d'immeubles dans la municipalité ainsi
10 que d'autres bâtiments, ce qui s'est reproduit partout à Sarajevo. Un grand
11 nombre de Musulmans ont déménagé dans ces maisons. Pourtant, cette question
12 n'a pas pu être résolue puisqu'il n'avait pas de soutien des autorités
13 musulmanes.
14 Dragan Sojic était au courant de l'organisation militaire et de l'armement
15 des Musulmans et des Croates à Novo Sarajevo puisqu'il a vu des groupes de
16 Musulmans qui cachaient des armes sous leurs vestes. Il savait également
17 qu'ils disposaient de leur propre cellule de Crise qui organisait
18 l'érection des barrages à Sarajevo.
19 Dragan Sojic savait que les assembles municipales serbes ont été établies
20 puisque les Musulmans et les Croates se préparaient pour mener la guerre
21 contre les Serbes. Les cellules de Crise dans les municipalités serbes ont
22 été formées et ont repris toutes les prérogatives et les fonctions
23 d'assemblées municipales au moment où ces assemblées n'étaient pas en
24 mesure de se réunir. Les commissaires de ces cellules de Crise avaient pour
25 tâche d'essayer d'établir la souveraineté du droit dans les municipalités
26 serbes.
27 Les présidences de Guerre ont été établies dans les municipalités
28 puisque la menace de guerre imminente a été déclarée et leur tâche était
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1 d'assurer la souveraineté du droit ainsi que les conditions de vie normale
2 dans de telles circonstances. Les présidences n'étaient pas les organes qui
3 auraient procédé à des persécutions et à la destruction des citoyens
4 d'appartenance ethnique musulmane et croate. Les Commissions de guerre
5 existaient également, et à la tête de ces Commissions de guerre se
6 trouvaient les commissaires au niveau de la république, et leur objectif
7 était de normaliser la vie et de subvenir à des besoins humanitaires sur ce
8 territoire.
9 La ville de Sarajevo était divisée par les barrages érigés, et cela a
10 rendu impossible à Dragan Sojic de se rendre au travail. Après l'érection
11 des barrages, les tensions et l'intolérance interethnique ont augmenté, les
12 Serbes s'enfermaient dans leurs maisons à la tombée de la nuit, et il y
13 avait des tirs qui pouvaient être entendus en provenance des maisons
14 musulmanes. La population serbe s'est organisée pour monter la garde
15 pendant la nuit et a rassemblé les armes.
16 Les premières attaques sérieuses contre les Serbes ont commencé au
17 mois de mai. Les unités musulmanes ont mené des attaques violentes contre
18 les Serbes à Pofalici, et la population serbe a dû fuir à cause de cela.
19 Beaucoup de Serbes ont été blessés, tués et disparus, et beaucoup de
20 maisons ont été incendiées, endommagées et pillées.
21 Dragan Sojic sait qu'il n'y a pas eu de camps pour les prisonniers de
22 guerre, de prisons ou de centres de rassemblement à Novo Sarajevo, il n'y a
23 pas eu d'instructions reçues des organes de la RS pour organiser de tels
24 centres. Il ne savait pas non plus que les unités paramilitaires existaient
25 à Novo Sarajevo. Pourtant, les mesures ont été prises pour contrôler
26 celles-là, parce qu'il ne s'agissait pas de formations officielles.
27 Pourtant, au début de la guerre, le chaos régnait, il y avait du pillage,
28 des vols, des cambriolages et des meurtres.
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1 Il n'y a pas eu de discrimination pour ce qui est de l'appartenance
2 ethnique concernant la distribution de l'aide humanitaire. Tous les
3 citoyens avaient accès aux institutions publiques, mais la liberté de
4 mouvement était limitée par les forces musulmanes puisque leurs membres se
5 trouvaient sur les hauts bâtiments et ont tiré constamment sur les civils
6 en utilisant des lunettes à fusil [comme interprété]. Ils pilonnaient, ils
7 tuaient les civils qui passaient par ces zones. Un grand nombre de civils,
8 y compris des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été tués
9 pendant la guerre de cette façon-là.
10 En 1994, Dragan Sojic était président de l'état-major pour ce qui est
11 des mouvements des civils. Cet état-major recevait des demandes
12 individuelles pour passer sur le territoire contrôlé par les Musulmans. Ils
13 préparaient des listes de ceux qui posaient ces demandes, ensuite il les
14 envoyait par le biais de la FORPRONU au côté musulman pour approbation.
15 Cela, donc, a assuré les conditions pour que les populations puissent se
16 déplacer en sécurité d'une partie à l'autre de la ville.
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'ai un commentaire par rapport au
18 résumé. Dans le résumé, il est dit que Dragan Sojic savait que la politique
19 des Serbes n'avait pas pour objectif de perpétrer le génocide, persécution,
20 pour ce qui est des Musulmans et des Croates.
21 Mais au paragraphe 19, ce n'est pas ce qui y figure. Il s'agit de
22 deux choses différentes. Et je pense qu'il serait mieux qu'on entende cette
23 partie du résumé qui correspondrait à la déposition.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Continuez, Monsieur
25 Karadzic.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Sojic, j'aimerais vous poser des questions concernant
28 certaines corrections éventuelles concernant la séance de récolement avec
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1 l'équipe de la Défense. Au paragraphe 7 de votre déclaration, vous parlez
2 des changements au niveau des autorités de la municipalité de Novo
3 Sarajevo. Pouvez-vous nous dire quand exactement M. Radan a été élu au sein
4 du conseil de la municipalité et quand M. Prijic.
5 R. Monsieur le Président, en mars, la municipalité serbe de Novo Sarajevo
6 a été constituée. Dr Milivoje Prijic, en tant que président, a été élu un
7 peu plus tard, et Branko Radan a été élu président du Conseil exécutif.
8 C'était à la séance de l'assemblée qui a eu lieu à Lukavica, après la
9 séance constituante.
10 Q. Merci. Au paragraphe 9, est-ce que vous avez confirmé à l'équipe de la
11 Défense que -- d'après vos informations, est-ce que le SDS dans la
12 municipalité de Novo Sarajevo fonctionnait de façon indépendante, et quelle
13 était la nature de ses rapports avec le comité central du SDS ?
14 R. Le conseil municipal du SDS de Novo Sarajevo ne différait d'autres
15 conseils municipaux. Pour ce qui est du principe démocratique, qui était la
16 base des activités du SDS, le conseil municipal du SDS de Novo Sarajevo
17 appliquait ce même principe. Ce qui voulait dire que le conseil doit être
18 indépendant pour ce qui est de la prise et de l'application des décisions,
19 ce qui avait une certaine incidence pour ce qui est des nominations des
20 cadres au sein de la municipalité. Au paragraphe 9, pour ce qui est de ce
21 que j'ai dit au paragraphe 9, je peux corroborer cela en vous citant de
22 nombreux exemples. Vous allez vous souvenir qu'entre autres,
23 l'administration des finances en tant qu'une institution au niveau de la
24 ville -- ou le conseil du SDS au niveau de la ville devait être dirigé par
25 quelqu'un d'autre. La décision du conseil municipal du SDS de Novo Sarajevo
26 était contraire à la décision prise par le conseil du SDS au niveau de la
27 ville, et à ce poste il y avait une femme qui est restée à ce poste. Elle
28 s'appelait Gavrilovic, Dobrinka. Je pense que c'était son nom.
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1 Et ce n'est pas un exemple isolé. Vous allez vous souvenir, Monsieur le
2 Président, que lors de l'élection du président du Conseil exécutif, l'un
3 des candidats pour ce poste qui ont été imposés par les membres du conseil
4 au niveau de la ville était Aso Kuzina [phon], qui correspondait à ce poste
5 pour ce qui est de ses compétences et de ses qualités personnelles; mais
6 selon la décision du conseil municipal, c'était Zarko Dzurovic qui a occupé
7 ce poste. Et vous allez vous souvenir qu'à l'époque nous n'avons pas
8 accepté que qui que ce soit nous impose des cadres concernant les organes
9 au niveau local.
10 Q. Merci, Monsieur Sojic. Pouvez-vous nous dire, pour ce qui est du
11 paragraphe 24 de votre déclaration, pour que tout soit clair, où vous vous
12 trouviez, dans quelle unité de l'armée de la Republika Srpska ?
13 R. Après être rentré du Monténégro -- et dans ma déclaration, j'ai dit
14 pourquoi je me suis rendu là-bas. Après avoir perdu ma maison à Pofalici,
15 mon épouse et mon père, qui était immobilisé, je les ai fait transférer au
16 Monténégro. Moi, je suis resté à Novo Sarajevo. On m'a affecté au 3e
17 Bataillon, à la 3e Compagnie de la 1ère Brigade de Sarajevo. Mon
18 commandant, le "komandir" de la compagnie, était M. Slavko Aleksic.
19 Q. Quelle était la nature de cette unité ? Qu'était-elle ? Etaient-ce des
20 volontaires ? Une unité de paramilitaires ? Quel lien avait-elle avec
21 l'armée de la Republika Srpska ?
22 R. J'étais le seul volontaire de l'unité à ce moment-là, parce que j'étais
23 venu d'un autre quartier, de la rive droite de la Miljacka pour aller sur
24 la rive gauche. Tous les autres étaient de Kovacici, où se trouve le
25 cimetière juif. Et là, je pense à M. Kovacic [phon] qui travaillait dans
26 les PTT de Bosnie-Herzégovine et qui vivait à Kovacici et qui est resté
27 pour défendre son propre foyer, comme la plupart de ceux qui constituaient
28 cette unité. Il n'y avait rien qui la rendait particulièrement intéressante
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1 ou différente. En rien notre unité n'était spécifique, si ce n'est par
2 notre détermination de défendre coûte que coûte la population et les biens
3 de Novo Sarajevo et de ne pas laisser les unités ennemies traverser le
4 cimetière juif.
5 Alors, Slavko Aleksic se voit attribuer toutes sortes de choses à cause de
6 son allure, de son aspect physique. C'est un homme exceptionnel, un
7 militaire honorable et honnête, un officier remarquable qui, pour des
8 raisons privées, dans la mesure où je le connais, et je l'ai rencontré un
9 an et demi, voire deux ans avant la guerre, eh bien, il s'est laissé
10 pousser les cheveux, il avait une barbe. Mais je pense qu'aujourd'hui il
11 doit présenter le même aspect. Je ne l'ai pas revu récemment, mais c'est ce
12 que je pense.
13 Q. A un moment donné, M. Aleksic, est-ce qu'il s'est rapproché du SDS,
14 puis à un autre moment, est-ce qu'il s'est rapproché d'un autre parti
15 politique ?
16 R. Jusqu'au début de la guerre, il a été membre du conseil local de
17 Kovacici, puis une fois que la guerre a éclaté, il a gelé son affiliation
18 au parti et puis il s'est rapproché des radicaux.
19 Q. Merci. Avez-vous appris à un moment donné qu'il y ait eu des criminels
20 qui auraient opéré derrière vos lignes dans le quartier de Grbavica ?
21 Batko, qui est connu aujourd'hui, est-ce que vous en avez entendu parler ?
22 R. Oui, j'ai entendu parler de Batko. Je ne suis même pas sûr de connaître
23 son vrai nom et prénom. Je ne l'ai jamais vu. Mais quand on entendait
24 mentionner son nom, cela ne nous laissait pas indifférents, parce qu'il
25 constituait potentiellement un danger pour tous les habitants de Grbavica,
26 c'est-à-dire de Novo Sarajevo, indépendamment de l'appartenance ethnique
27 des gens. Je dois dire franchement, quand mon épouse est arrivée du
28 Monténégro, elle était enceinte. Ce ne m'était pas facile de la laisser
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1 seule à la maison lorsque j'allais sur le front. Et puis, on a été heureux
2 d'apprendre quand cette nouvelle s'est répandue assez rapidement dans les
3 rangs des militaires que Batko devait être arrêté et qu'on allait engager
4 des poursuites contre lui. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a
5 disparu très rapidement après cela et ne s'est plus manifesté à Grbavica.
6 Q. Merci. Au paragraphe 25 de votre déclaration, s'agissant des routes
7 bleues, je voudrais savoir plus précisément de quoi il s'agit, quand est-ce
8 qu'on a ouvert ces routes bleues et quelle était leur importance.
9 R. Un accord a été passé au niveau de la république, et ce, par le
10 truchement des Nations Unies, et c'est à l'issue de cela qu'on a ouvert des
11 routes bleues pour permettre la liberté de circulation. La municipalité de
12 Novo Sarajevo a été désignée comme étant l'un des endroits par où allait
13 passer la route bleue par le pont de fraternité et de l'égalité. Comme
14 c'était sur notre territoire, la municipalité serbe de Novo Sarajevo, plus
15 précisément son président, a nommé une cellule chargée des mouvements de
16 civils. Et devant les autorités civiles, j'étais ipso facto à la tête de
17 cette cellule, cette cellule qui était composée d'un officier de la
18 sécurité militaire, un autre membre était le chef du poste de police, et
19 puis aussi il y avait un membre de la Commission chargée des échanges pour
20 pouvoir bénéficier de l'échange des informations. Et je pense qu'il y avait
21 quelqu'un qui travaillait dans la police des frontières.
22 Alors, quel était notre rôle ? Les citoyens qui manifestaient le souhait de
23 se rendre dans un autre quartier de la ville, ils formulaient ce souhait
24 par écrit. On analysait leur demande, et on était tenus de passer les
25 listes par le SFOR à la partie musulmane. Et puis, lorsque les deux
26 parties, d'un côté et de l'autre, accordaient ce mouvement, je pense que la
27 personne se voyait octroyer cette autorisation de traverser, et je pense
28 que c'était de l'ordre de 12 heures à 14 heures ou 16 heures, me semble-t-
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1 il. Donc, franchement, comme il y avait des coups de feu qui partaient
2 souvent, le pont était souvent fermé et il y avait beaucoup d'incidents.
3 Mais on a essayé d'agir dans toute la mesure du possible de manière
4 démocratique, d'avoir une cellule impartiale qui serait au service des
5 citoyens, et ce, à l'opposé des Musulmans. Parce que de l'autre côté, en
6 fait, notre interlocuteur était la police, le MUP, et je pense quand il
7 s'agit des mouvements et de la liberté de circulation, cela n'est pas
8 correct.
9 Q. Vous parlez de "visites". Est-ce que cela veut dire qu'il y avait des
10 gens qui rentraient, qui revenaient ? Est-ce qu'il y a eu des demandes
11 souhaitant de passer de l'autre côté et d'y séjourner plus longtemps ?
12 R. Les demandes que l'on réceptionnait ne concernaient pas un séjour
13 prolongé. Toutes ces demandes, en fait, il faut savoir qu'il y avait une
14 case dans laquelle on renseignait les raisons du déplacement, donc c'était
15 pour aller voir des amis, des proches, pour des raisons de traitements
16 médicaux, et il est arrivé que d'un côté comme de l'autre, les individus
17 qui sont partis restent en fait là où ils se sont rendus. Plus souvent, ce
18 qui s'est passé, c'est que quelqu'un traverse plusieurs fois. Je me
19 souviens de la professeur Vjekoslava Sankovic, qui est de nationalité
20 croate, qui a traversé plusieurs fois parce que sa mère âgée était
21 résidente de l'autre côté. Elle allait la voir, lui apportait des
22 médicaments, des vivres, donc. Ce n'était pas un cas isolé.
23 Q. Merci. Au paragraphe 8, vous parlez de cellules de Crise. Pouvez-vous
24 dire aux Juges à quel moment on a constitué une première cellule de Crise
25 de Novo Sarajevo et quel est le parti qui a constitué cette cellule ? Est-
26 ce que la municipalité, lorsqu'elle a commencé à fonctionner, a aussi créé
27 une cellule de Crise ?
28 R. Pour autant que je le sache, la première cellule de Crise de Novo
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1 Sarajevo a été créée par le SDA. Ensuite, c'était le HDZ également qui en a
2 fait une. Et suite à l'analyse de la situation sécuritaire dans la
3 municipalité, et puis aussi pendant la période qui a précédé la guerre, vu
4 le nombre d'incidents et vu la complexité de la situation, vu l'évolution
5 rapide des événements, en réponse à cela, et d'une certaine manière aussi
6 en suivant l'exemple de nos voisins, les Croates et les Musulmans, alors le
7 conseil municipal de Novo Sarajevo a décidé de se doter de sa cellule de
8 Crise.
9 Q. Merci. A un moment donné, la municipalité serbe a-t-elle constitué une
10 cellule de Crise en tant qu'organe de pouvoir municipal qui n'était pas en
11 fait un organe du parti ?
12 R. C'était à partir du moment où on a reçu une consigne de procéder à la
13 création d'une cellule de Crise, cette consigne était venue du
14 gouvernement. Je ne me souviens pas de la date, mais à l'exception de
15 quelques membres de l'ancienne cellule, je pense qu'en fait, la composition
16 était restée la même, c'étaient à peu près les mêmes membres dans la
17 nouvelle cellule de Crise.
18 Q. Merci. Vous avez dit que vous vous êtes rendu à l'assemblée
19 constituante du SDS, et puis vous avez mentionné cette coalition de trois
20 partis politiques ?
21 R. Oui.
22 Q. Le 12 juillet 1992, vous vous êtes rendu à l'assemblée constituante du
23 SDS ?
24 R. Oui. C'était le jour de la Saint-Pierre, à Skenderija.
25 Q. Est-ce que vous vous souvenez qui sont les partenaires qui sont venus
26 nous accueillir et nous saluer lors de cet événement ?
27 R. Il y a eu des représentants d'autres peuples qui sont venus, et
28 franchement, le peuple serbe dans sa totalité a perçu cette création du SDS
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1 avec soulagement. Parce qu'avant cela, l'Union démocratique croate avait
2 été créée en tant que principal porteur des aspirations politiques du
3 peuple croate, puis par la suite on a vu la création du SDA. Donc on
4 s'attendait à voir quelle serait la réponse apportée pour l'ensemble du
5 peuple serbe. Alors, ce dont je me félicite particulièrement lors de cet
6 événement, c'est que nos invités qui sont venus représenter les autres
7 peuples nous ont apporté leur soutien et aussi se sont dit déterminés à
8 rester au sein de la Yougoslavie. Donc c'était une unité, une communauté de
9 vue spécifique pour Sarajevo qui nous a permis d'espérer que vu la volonté
10 politique et vu l'expression des intentions des trois peuples, allait nous
11 permettre d'éviter la guerre en Bosnie-Herzégovine. Et c'était une des
12 raisons, parce que lorsque ces questions se posaient, lorsqu'on voyait
13 qu'il y avait un dénominateur commun entre nous, on s'est dit qu'on allait
14 se battre ensemble et qu'on allait, en tant que coalition, s'opposer à
15 l'ancien régime communiste.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc 1D06722, s'il vous plaît. C'est un extrait
18 vidéo. Nous avons besoin de le visionner par Sanction. 1D06722, à partir de
19 0.54.47. Il n'y a pas de sous-titrage, mais les interprètes ont reçu une
20 transcription.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Reprenez dès le début.
23 Je voudrais qu'on rembobine au début et que l'on interprète.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
26 "J'invite le Dr Muhamed Filipovic à prendre la parole."
27 L'interprète de la cabine française n'a pas le texte.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On me dit que les interprètes n'ont pas
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1 reçu la transcription. D'après ce que je vois dans l'e-court, il ne
2 s'agirait que d'une seule page. On pourrait la faire imprimer et la
3 distribuer.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'étais convaincu que cela avait été fait.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant, je précise aux fins du
6 compte rendu d'audience, Monsieur Sojic, page 11, ligne 24 du compte rendu
7 d'audience, pouvez-vous nous dire quel est le nom de la professeur croate
8 qui a traversé plusieurs fois la ligne de front ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Vjekoslava Sankovic, c'est une femme
10 professeur qui a traversé plusieurs fois le pont pour se rendre près de sa
11 mère âgée, malade et seule à Sarajevo. Et je pense qu'elle y est allée pour
12 lui apporter des vivres et des médicaments.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous ai posé la question puisque le
14 nom n'était pas correctement reflété dans le compte rendu d'audience. En
15 attenant, Monsieur Karadzic, le paragraphe 15, est-ce que nous pouvons le
16 voir dans l'e-court, s'il vous plaît. Je cite la fin du paragraphe :
17 "La présidence de Guerre n'était pas un moyen permettant de persécuter et
18 de détruire les citoyens d'appartenance ethnique musulmane et croate."
19 Je vois que vous avez intégré cela à votre résumé. Est-ce que vous pouvez
20 demander au témoin ce qu'il entend par cela, dans quel contexte est-ce
21 qu'il a dit cela ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Est-ce que vous avez entendu la question ?
25 R. Oui, j'ai vu la question, mais est-ce que je pourrais voir cela affiché
26 à l'écran, cette partie-là de ma déclaration.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le paragraphe 15, s'il vous plaît, est-ce qu'on
28 peut l'afficher.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est le paragraphe 15. Page suivante.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, dans les deux versions, ce sera la page
3 suivante. Est-ce que vous pouvez agrandir, s'il vous plaît.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Donc cette dernière phrase, qu'entendiez-vous par là ? Pourquoi est-ce
6 que vous avez dit cela ?
7 R. Dans les phrases qui précèdent, je dis des choses qui m'amènent à
8 conclure sur le rôle de la présidence de Guerre en disant que ce n'était
9 pas un moyen de persécuter les autres. Pourquoi ? Parce que dans une
10 situation de danger imminent de guerre, la présidence de Guerre avait pour
11 objectif de contribuer à une vie normale de l'ensemble des habitants qui
12 résidaient sur le territoire de la municipalité serbe de Novo Sarajevo.
13 Il faut savoir que jamais on n'a discriminé, jamais on n'a fait de
14 différence entre les citoyens en fonction de leur appartenance ethnique, et
15 c'est cela qui m'a incité à souligner cela, à savoir que la présidence de
16 Guerre n'a pas constitué un moyen visant à persécuter ni à détruire les
17 citoyens musulmans ou croates.
18 Q. Je vous remercie.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si cela vous satisfait, nous pouvons aller de
20 l'avant.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Oui, nous pouvons visionner
22 l'extrait vidéo maintenant. Merci.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
25 "Je suis très heureux de pouvoir vous saluer aujourd'hui en mon nom
26 et au nom de l'organisation que je représente. Je suis très heureux
27 qu'après plusieurs années, je peux m'adresser à vous, je suis très heureux
28 de pouvoir vous appeler par votre propre nom. Avant que l'on ne s'adresse à
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1 nous en tant que personnes, travailleurs et citoyens ou par nos noms
2 historiques qui ont dirigé nos vies pour surmonter plusieurs pouvoirs de
3 notre histoire et les noms qui n'étaient pas légaux et les noms qui ne
4 pouvaient pas être mentionnés dans notre vie publique et politique.
5 Espérons que ceci mette fin à cela. Maintenant je suis très heureux, très
6 heureux de pouvoir vous accueillir de cette façon.
7 J'aimerais également ajouter que nous avons tous ressenti un énorme
8 soulagement surtout parce que la nation serbe en Bosnie-Herzégovine a
9 décidé de créer son opinion politique et de la façon dont elle existe, de
10 par sa nature et son histoire. Soyez assurés que nous allons respecter
11 votre volonté et qu'entre nous il n'y aura pas d'attitude anti-Serbe.
12 Ceci ne nous a pas été légué par nos prédécesseurs. Je ne veux pas
13 maintenant vous donner des exemples de respect mutuel et d'appréciation,
14 mais ce que je veux dire, et ce qui est vrai sans aucun doute, c'est que
15 nous sommes un peuple parlant la même langue, un peuple issu du même
16 créateur. Nous sommes les gens partageant les mêmes qualités, la même
17 terre, un avenir commun, et ceci nous oblige à prendre des accords mutuels
18 et de s'occuper les uns des autres. Nous devons nous assurer que nous nous
19 occupions de cette Bosnie-Herzégovine qui est commune à nous tous et à
20 notre Yougoslavie commune.
21 Pour cette raison, je souhaite vous saluer, et je vous souhaite une
22 excellente journée, et bonne continuation. Bonne chance."
23 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Vous souvenez-vous de ce discours prononcé par le Pr Muhamed Filipovic
27 ?
28 R. Oui, je me souviens. Tout à l'heure, lorsque j'ai dit que nous étions
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1 heureux que le parti du SDS avait été créé, nous étions particulièrement
2 heureux de pouvoir voir l'appui des représentants des deux autres peuples
3 constitutifs et des deux autres partis, et c'est de là que la coalition au
4 niveau local -- c'est là qu'elle s'est formée, jusqu'à ce qu'il y ait eu ce
5 qui est arrivé. Et justement, c'est ce que M. Filipovic avait dit qu'il
6 n'allait jamais arriver, le fait de ne pas respecter la volonté du peuple
7 serbe.
8 Q. Merci. Le Pr Filipovic a-t-il maintenu cette volonté de maintenir la
9 Bosnie-Herzégovine, et a-t-il été l'initiateur de l'accord historique entre
10 les Musulmans et les Serbes en 1991 ?
11 R. Oui. Pas seulement M. Filipovic d'ailleurs, mais le parti musulman
12 politique auquel il appartenait. Cette idée de maintenir l'unité de la
13 Bosnie-Herzégovine était également présente au sein du SDA. Et le public
14 sait très bien que même dans les moments décisifs, M. Muhamed Cengic, à un
15 certain moment donné, en tant que bonne volonté de la politique du SDA,
16 avait exprimé sa volonté de rester au sein d'une même Yougoslavie, et
17 quelques jours plus tard M. Alija Izetbegovic l'a contraint littéralement
18 de mentir et de s'orienter de façon tout à fait différente. C'est ce qui a
19 d'ailleurs mené à cette guerre.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions pour M. Sojic.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Karadzic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faudrait lire le SDA, à la ligne 4.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je demanderais que cet extrait vidéo soit
25 versé au dossier, l'extrait émanant de l'assemblée du SDS.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Cet extrait sera versé au
27 dossier. Quelle sera la cote ?
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, 1D6722 deviendra
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1 D2684. Je vous remercie.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
3 Monsieur Sojic, comme vous l'avez remarqué, votre déposition dans le cadre
4 de l'interrogatoire principal a maintenant été versée au dossier à la place
5 de votre déposition orale. Vous serez maintenant contre-interrogé par la
6 représentante du bureau du Procureur, Mme Gustafson.
7 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
10 R. Bonjour.
11 Q. Je voudrais commencer par préciser certains détails quant à votre
12 participation à des organisations politiques.
13 Vous avez dit qu'après l'érection des barricades, au paragraphe 23, vous ne
14 pouviez pas accéder au siège de la cellule de Crise à Lukavica, et que vous
15 êtes resté chez vous à Pofalici. Les barricades avaient été érigées au
16 début du mois de mars, si je ne m'abuse. Donc, à partir du début du mois de
17 mars, vous dites que vous ne pouviez pas accéder au siège de la cellule de
18 Crise, et vous êtes resté chez vous; est-ce que c'est exact ?
19 R. Non, ce n'est pas exact. Les barricades qui avaient commencé à être
20 érigées au début du mois de mars, et ce, à différentes périodes, s'étaient
21 trouvées à différents endroits et étaient d'intensités différentes. Donc,
22 dépendamment de la situation dans une journée, des parties de la ville
23 étaient plus accessibles que d'autres. Mais ce qui est certain, et ce que
24 je peux vous affirmer, c'est qu'à partir du mois d'avril, il n'était plus
25 possible de passer d'un côté à l'autre, car à ce moment-là l'entreprise
26 communale Rad, qui était une entreprise au niveau local dont le directeur
27 était un cadre du SDA, M. Mirsad Kebo, avait placé à l'aide d'engins
28 mécanisés des blocs de béton sur les ponts. Et je vous parle de la
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1 municipalité de Novo Sarajevo, n'est-ce pas. Donc ces blocs étaient placés
2 sur le pont Bratstvo-Jedinstvo également, sur le pont près de Vodopriveda.
3 Donc il n'était pas possible de traverser de façon physique non plus,
4 indépendamment de la situation entourant la sécurité, donc il n'était pas
5 possible de passer d'une partie de la ville à l'autre.
6 Q. Très bien. Donc, si j'ai bien compris, à partir du mois de mars, vous
7 avez eu quelques difficultés à accéder au siège de la cellule de Crise de
8 Lukavica, et à partir du mois d'avril vous n'étiez plus en mesure d'accéder
9 au siège de la cellule de Crise de Lukavica; est-ce que c'est exact ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Donc, suis-je en droit de dire qu'à partir du mois d'avril, vous n'avez
12 pas pu prendre part personnellement au travail de la cellule de Crise de
13 Novo Sarajevo ou vous n'avez pas pu prendre part aux activités d'autres
14 organes municipaux; est-ce que c'est exact ?
15 R. Je ne me souviens pas si peut-être par hasard je n'ai réussi à
16 traverser de l'autre côté, j'en doute fortement, mais c'est peut-être
17 arrivé. Car le risque était beaucoup trop grand, donc, de passer de
18 Pofalici à Vrace.
19 Q. Très bien. Donc, du meilleur de votre souvenir, vous n'avez pas
20 personnellement participé au travail d'organes municipaux à partir du mois
21 d'avril; est-ce exact ?
22 R. Oui.
23 Q. Très bien. A partir du 16 mai jusqu'à la fin du mois de juin, vous
24 étiez au Monténégro; est-ce exact ?
25 R. Non. Le 16 mai, je suis sorti de Pofalici en empruntant le mont Zuc
26 avec ma famille. Et j'ai mentionné tout à l'heure que j'avais un père qui
27 était invalide, je suis donc passé de là à la municipalité d'Ilidza en
28 raison des activités de combat dans la ville. Nous y sommes restés pendant
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1 quelques jours. Lorsque la première possibilité s'est montrée de faire
2 transférer ma famille vers la Serbie, j'ai fait transférer mon père
3 invalide, ma femme et ma mère dans un camion frigorifique, et nous sommes
4 allés en empruntant la route de Pale jusqu'à Uzice, et par la suite nous
5 avons pris le train pour aller à Bar. Ce périple qui nous faisait traverser
6 la Republika Srpska a pris de quatre à cinq jours. Et par la suite, je suis
7 revenu vers la fin du mois de juin de Bar, et encore une fois j'ai traversé
8 la Serbie. C'est là que je me suis retrouvé de nouveau à Novo Sarajevo et
9 j'ai répondu à l'appel en tant que conscrit, et par la suite j'ai été
10 déployé sur la ligne de front.
11 A partir du début de mes activités sur la ligne de front, je n'étais pas un
12 membre d'aucune cellule de Crise ou d'aucun organe jusqu'à ce que la
13 municipalité de Novo Sarajevo se déplace de Lukavica à Grbavica.
14 Q. Et à quel moment était-ce ? A quelle époque la municipalité de Novo
15 Sarajevo s'est-elle déplacée de Lukavica à Grbavica ?
16 R. J'ai noté la date exacte dans ma déclaration. Permettez-moi de
17 consulter mes propos.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin sa déclaration
19 sur support papier.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
21 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
22 Q. Au paragraphe 25 de votre déclaration, vous parlez du fait que vous
23 êtes devenu président d'une cellule de Crise pour le mouvement des civils
24 et de l'aide humanitaire au début de 1994. Est-ce que vous faites référence
25 à ceci ?
26 R. Non, je ne fais pas référence à cela. Je pense au mois de décembre
27 1993. Donc, à partir de la mi-juin jusqu'en décembre 1993, j'étais, en tant
28 que membre de la VRS, membre de la 3e Compagnie du 3e Bataillon de la 1ère
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1 Brigade de Sarajevo. Je dois ajouter toutefois qu'étant donné la
2 spécificité de Novo Sarajevo et de Grbavica, même après être allé sur -- si
3 vous aviez une activité de travail qui vous a été donnée par l'armée, vous
4 étiez automatiquement épargné de la guerre. Vous n'étiez pas obligé d'aller
5 sur le champ de bataille.
6 Q. Donc, à partir du mois d'avril, à partir de la date à laquelle vous
7 n'étiez plus en mesure d'accéder le siège de la cellule de Crise, jusqu'à
8 la mi-décembre 1993, vous n'avez pas été personnellement impliqué dans le
9 travail de la cellule de Crise ou dans le travail d'autres organes
10 municipaux; est-ce que c'est exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Au paragraphe 8 de votre déclaration, vous parlez de la cellule de
13 Crise, et vous dites dans ce paragraphe :
14 "Les cellules de Crise dans les municipalités serbes ont été constituées
15 sur la base des instructions du gouvernement… et la même chose a été faite
16 dans la municipalité serbe de Novo Sarajevo."
17 Ces instructions D47 [comme interprété] portent la date du 26 avril
18 1992.
19 Aujourd'hui, en répondant aux questions qui vous ont été posées par
20 M. Karadzic, vous avez fait référence à une cellule de Crise qui avait été
21 établie à Novo Sarajevo un peu plus tôt, c'était un parti de la cellule de
22 Crise. Alors, j'aimerais d'abord vous demander si vous vous êtes entretenu
23 avec la Défense hier sur le sujet des cellules de Crise.
24 R. Si mes souvenirs sont bons, non.
25 Q. Du meilleur de votre souvenir ? C'était hier. Vous ne vous souvenez pas
26 --
27 R. Ah, vous voulez dire avec la Défense ? Non, non, pas du tout. Je ne me
28 suis pas du tout entretenu avec la Défense sur la cellule de Crise.
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1 Q. D'accord. Merci. Et qu'en est-il de quelque chose que vous avez dit
2 aujourd'hui, que cette cellule de Crise du parti - question que l'on vous a
3 posée - a été constituée en suivant l'exemple de vos voisins du SDA et HDZ,
4 et par la suite le conseil municipal a formé sa propre cellule de Crise;
5 mais en réalité, cette cellule de Crise du parti a été établie conformément
6 aux instructions reçues par le Conseil exécutif du SDS, n'est-ce pas ?
7 R. Non.
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche P2575.
9 Q. Vous étiez membre de cette cellule de Crise du parti, n'est-ce pas,
10 Monsieur Sojic ?
11 R. [aucune interprétation]
12 Q. A l'écran, vous verrez sous peu le PV de la réunion de la cellule de
13 Crise de Novo Sarajevo qui a eu lieu le 23 décembre 1991. A la première
14 ligne, on peut lire :
15 "La réunion s'est tenue sur les lieux du SDS de Novo Sarajevo. On a débattu
16 des points reçus par le Conseil exécutif du SDS de BiH."
17 Et par la suite, au point 3, nous pouvons voir :
18 "Une cellule de Crise de 13 membres a été établie. Le commandant et ses
19 adjoints ont été nommés."
20 Ces instructions, donc, du conseil principal du SDS qui se trouvent
21 sur le document P5 disent, au point 3, "Premier degré", Variante A :
22 "Les Conseils exécutifs du SDS doivent établir immédiatement les
23 cellules de Crise du peuple serbe dans les municipalités."
24 Et par la suite, on énumère leur composition. Donc ce document parle
25 de la création de la cellule de Crise de Novo Sarajevo conformément aux
26 instructions du conseil principal du SDS, n'est-ce pas ?
27 R. Non. Comme je l'ai déjà dit, j'ai expliqué la situation qui a mené à la
28 création de la cellule de Crise de la municipalité de Novo Sarajevo. Si
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1 vous regardez attentivement ce qui suit le point 3, il est mentionné que
2 Mirko Sarovic ainsi qu'une autre personne ont été coordinateurs au sein du
3 HDZ. Donc nous étions responsables de la coordination de ces cellules de
4 Crise avec le SDA et le HDZ. Sinon, lorsqu'il y avait des réunions du
5 conseil municipal, s'il y avait quelqu'un de présent lors de la réunion du
6 comité central, le point était abordé. Ce que vous voyez ici, ce sont des
7 comptes rendu. La raison pour laquelle on créait les cellules de Crise,
8 c'était en fait parce qu'il y avait un danger à Novo Sarajevo. Et en tant
9 que membres du SDS, nous avons considéré qu'il était nécessaire de mettre
10 sur pied ces cellules de Crise. Comme je l'ai expliqué, à ce moment-là, les
11 deux autres partis nationaux avaient déjà créé leurs cellules de Crise et
12 ils participaient déjà à ce partage des pouvoirs avec nous.
13 Q. Le fait de savoir si les autres partis avaient déjà établi leurs
14 cellules de Crise ou le fait de savoir si le SDS local avait des raisons de
15 créer une cellule de Crise, c'est écrit noir sur blanc, à savoir qu'une
16 cellule de Crise de 13 membres a été établie conformément au point 3 des
17 instructions du comité central du SDS, n'est-ce pas ?
18 R. Je ne le vois pas à l'écran. Je ne vois qu'un document qui porte sur la
19 réunion d'une cellule de Crise. Vous parlez probablement d'un autre
20 document que je ne vois pas.
21 Q. Je vais vous poser la question suivante : est-ce que vous avez vu
22 l'instruction datant de 1991 avec les versions A et B ? Les Juges de la
23 Chambre ont entendu des dépositions selon lesquelles ce document a été mis
24 en application et, en fait, le document dont je parle reprend point par
25 point l'autre document. Est-ce que vous avez vu ces instructions ?
26 R. Je vous dis toute responsabilité que je n'ai jamais vu le document que
27 vous mentionnez, que ce soit le document A ou le document B, comme vous les
28 appelez.
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1 Q. Très bien.
2 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais maintenant passer au document
3 de la liste 65 ter 01481.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que vous avez entendu
5 parler, Monsieur le Témoin, du document en question ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
8 Continuez, Madame Gustafson.
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.
10 Q. Vous avez participé à cette réunion du 23 décembre, n'est-ce pas, la
11 réunion associée au document que nous avons vu sur les écrans ?
12 R. Le document que vous m'avez montré est le compte rendu d'une réunion du
13 comité local de Grbavica du SDS du 27 janvier 1992.
14 Q. Désolée, je parlais du document précédent, un document du 23 décembre,
15 il s'agissait d'une réunion du SDS de Novo Sarajevo. C'est le document qui
16 parlait de la constitution de la cellule de Crise.
17 R. Pour ce qui est de ce document-là -- ah, d'accord.
18 Q. Est-ce que vous avez participé à cette réunion du 23 décembre dont nous
19 venons de voir le compte rendu précédemment ?
20 R. Oui. Oui.
21 Q. Comme vous l'avez fait justement remarqué, nous avons le compte rendu
22 d'une réunion du 17 [comme interprété] janvier 1992 du comité local de
23 Grbavica du SDS. Et vous voyez donc une liste de personnes avec les numéros
24 1 à 12, et vous voyez également qu'il y avait également de présents Radomir
25 Neskovic, Ranko Jugovic, Dragan Sojic et Bozidar Komad [phon]. Est-ce que
26 vous vous souvenez avoir participé à cette réunion du comité local de
27 Grbavica du SDS ?
28 R. Oui.
Page 31755
1 Q. Au point 1, qui est un peu plus bas dans le document en B/C/S, il est
2 mentionné :
3 "Le président du comité local, Deyan Gutalj, a expliqué les travaux de la
4 cellule de Crise dans la municipalité."
5 Et Cedo Miletic a dit :
6 "J'aimerais savoir qui a nommé les membres de la cellule de Crise et
7 comment se fait-il qu'ils sont tous issus de la
8 municipalité ?"
9 Et Deyan Gutalj a répondu :
10 "La cellule de Crise est constituée conformément aux lignes directrices du
11 comité central du SDS qui expliquent précisément qui devra être membre de
12 la cellule de Crise."
13 Ceci reflète encore une fois que la cellule de Crise de Novo Sarajevo a été
14 constituée conformément aux instructions du comité central du SDS, n'est-ce
15 pas ?
16 R. J'ai expliqué quelles étaient les raisons qui ont justifié la création
17 de la cellule de Crise de Novo Sarajevo. Pour ce qui est cela, vous pouvez
18 peut-être poser la question à M. Deyan Gutalj.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais verser ce document au dossier.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une pièce commençant par la lettre P
22 dans ce cas-là, Monsieur le Greffier d'audience.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 01481
24 deviendra la pièce P606 [comme interprété].
25 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
26 Q. Au paragraphe 7 de votre déclaration, vous expliquez, Monsieur le
27 Témoin, que lorsque la guerre a éclaté, la partie de la municipalité qui
28 était contrôlée par les Serbes a dû constituer son gouvernement et, par
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1 conséquent, la municipalité serbe de Novo Sarajevo a été constituée le 27
2 mars 1992. A cette époque, vous nous avez dit que vous aviez énormément de
3 mal, c'est le moins qu'on puisse dire, d'avoir accès au siège de la cellule
4 de Crise. Donc je voudrais vous demander si vous avez participé
5 personnellement à la constitution de l'assemblée serbe de Novo Sarajevo ou
6 de la municipalité du même nom.
7 R. Oui.
8 Q. Et dans quelle mesure avez-vous participé à cela ?
9 R. Durant les premières élections multipartites, j'ai été la première
10 personne à figurer sur la liste électorale du SDS pour la municipalité de
11 Novo Sarajevo. Le SDS a gagné les élections, et donc j'ai reçu de loin le
12 plus grand nombre de voix. Pas parce que je représentais quelqu'un qui
13 pouvait mobiliser 35 000 personnes, mais simplement parce que j'étais un
14 candidat pour le SDS. Le président Karadzic, dans son exposé, a mentionné
15 qu'il s'agissait d'un signe de bonne volonté. Et nonobstant le fait que
16 j'étais censé jouer le rôle de président municipal, nous avons en fait
17 donné ce poste au SDA et à M. Kasim Demirovic, qui est donc devenu le
18 président de la municipalité. En tant que membre du gouvernement local de
19 la municipalité de Novo Sarajevo, j'avais un rôle important à jouer dans le
20 fonctionnement de ces autorités, parce que j'étais également secrétaire
21 pour les questions de planification et de logement. C'est la raison pour
22 laquelle j'étais présent lorsque la municipalité serbe de Novo Sarajevo a
23 été constituée.
24 Q. Et quand ceci s'est passé exactement ?
25 R. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne comprends pas bien votre question.
26 Q. Ma question n'était pas très claire, je suis désolée. Le document qui
27 mentionne la création de l'assemblée municipale serbe porte la date du 26
28 mars 1992, bien que ceci ait été adopté le 27 mars 1992. Est-ce que vous
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1 étiez présent le 26 ou le 27 mars lorsque ce document a été rédigé ou
2 lorsqu'il a été adopté ?
3 R. Si vous parlez de la séance de l'assemblée durant laquelle le document
4 a été adopté, effectivement, j'y étais présent. La réunion constitutive de
5 la municipalité de Novo Sarajevo, effectivement, j'y ai participé, j'étais
6 présent.
7 Q. Vous avez expliqué que cette décision a été prise suite à la guerre qui
8 a éclaté. Le document qui porte la cote D2675 et qui est mentionné dans
9 votre déclaration, comme je l'ai dit, porte la date du 26 mars et a été
10 adopté le 27 mars, mais la guerre à Sarajevo a éclaté au début du mois
11 d'avril, c'est-à-dire après que cette décision ait été prise, n'est-ce pas
12 ?
13 R. Si vous vous étiez trouvée à Sarajevo à l'époque, je pense que vous ne
14 m'auriez pas posé cette question aujourd'hui. Je peux vous donner un
15 exemple pour vous faire comprendre ce que l'on éprouvait lorsque l'on
16 traversait un carrefour à proximité de l'usine de la manufacture du tabac
17 dans la municipalité de Novo Sarajevo. La période qui a précédé la guerre a
18 été très difficile. Par exemple, il y avait une station de tramway à
19 proximité d'où j'habitais et il y avait un poste de contrôle avec les
20 forces officielles de Bosnie-Herzégovine qui le contrôlaient. C'était très
21 inhabituel. Ils arrêtaient les gens ainsi que les véhicules et ils
22 demandaient que l'on présente nos documents d'identité. Et, ce faisant, ils
23 disposaient d'armes qui n'étaient pas les armes habituelles de la police
24 responsable de ce type d'activité.
25 Lorsque l'on m'a demandé ma pièce d'identité, j'ai protesté gentiment
26 compte tenu de la manière dont ceci était fait. Un des membres de cette
27 force de police m'a dit que s'il y avait quelque chose que je ne comprenais
28 pas, il pouvait m'emmener directement au QG où on m'expliquerait exactement
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1 de quoi il s'agissait.
2 Q. Je suis désolée de vous couper la parole. Vos réponses sont très
3 longues et détaillées mais ne portent pas nécessairement sur la question
4 que je vous ai posée. Je comprends d'après votre réponse que la situation
5 était inhabituelle avec, par exemple, la présence de postes de contrôle et
6 qu'il y avait peut-être des tensions. Mais vous ne remettez pas en question
7 le fait que les combats à Sarajevo ont éclaté réellement au début du mois
8 d'avril, n'est-ce pas ?
9 R. A Sarajevo, on pouvait entendre des tirs même avant le nouvel An, bien
10 avant, en fait. Il ne se passait pas une nuit à Sarajevo sans que l'on
11 entende des tirs. Et le matin, tout le monde allait au travail très fatigué
12 parce qu'ils n'avaient pas pu bien dormir, mais ils essayaient de faire
13 comme si de rien était et continuer leurs activités au quotidien. C'était
14 dans ce type de tension que nous vivions. Et ceux au sein du parti qui
15 étaient responsables --
16 Q. Non, non, c'est clair. Je vous demande d'être aussi bref que possible
17 dans vos réponses, Monsieur le Témoin.
18 Alors j'aimerais savoir si vous saviez que trois jours avant la décision
19 visant à constituer l'assemblée serbe de la municipalité de Novo Sarajevo,
20 la Republika Srpska avait en fait fixé cette date butoir du 27 mars pour la
21 création de municipalités serbes dans les municipalités qui n'avaient
22 encore pas créé ce type de structures ? C'est à la pièce P961, page 24.
23 Est-ce que vous avez entendu ma question ?
24 R. Je ne vois pas le document. Mais j'ai bien entendu votre question.
25 Q. Je ne vous montre pas ce document. Je vous demande simplement si vous
26 saviez que la Republika Srpska, par le biais de son assemblée, avait imposé
27 -- je vois que vous faites un signe de la tête. Vous ne le saviez pas,
28 donc.
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1 R. Non.
2 Q. Est-ce que vous saviez que durant cette même séance de l'assemblée le
3 24 mars, l'assemblée de la Republika Srpska a également vérifié les
4 décisions ou entériné les décisions d'un certain nombre de municipalités
5 qui venaient déjà de constituer des municipalités serbes, y compris les
6 municipalités de Sarajevo, de Rajlovac et de Vogosca ? Est-ce que vous
7 saviez cela ?
8 R. Nous avions tellement de problèmes à notre niveau que pour ce qui était
9 des municipalités avoisinantes, nous n'étions pas vraiment particulièrement
10 intéressés, pour tout vous dire. Et donc, je n'étais pas au courant de
11 cela.
12 Q. D'accord. Vous avez parlé du fait que vous avez rejoint la compagnie de
13 Slavko Aleksic au niveau du cimetière juif à la fin du mois de juin 1992,
14 et vous avez dit qu'il s'agissait d'une unité qui n'avait rien de spécial.
15 Les Juges de la Chambre ont entendu des dépositions selon lesquelles au
16 début de la guerre, M. Aleksic disposait d'un groupe de volontaires que
17 l'on appelait le Détachement chetnik de Novo Sarajevo. C'est à la pièce
18 P5035. Est-ce que vous étiez au courant de cela ?
19 R. Je ne faisais pas partie de la compagnie de Slavko Aleksic, comme vous
20 l'avez dit. J'étais membre de la VRS au sein de la 3e Compagnie du 3e
21 Bataillon de la 1ère Brigade de Sarajevo. Le commandant de la compagnie
22 était Slavko Aleksic. Lorsque je suis arrivé au niveau du cimetière juif,
23 la zone de responsabilité se trouvait juste devant nous, et au sein de
24 cette unité il n'y avait, ça je vous l'assure, aucun volontaire.
25 Q. Ce n'était pas ma question. Ma question était de savoir si vous saviez
26 qu'au début de la guerre, Aleksic dirigeait un groupe de volontaires que
27 l'on appelait le Détachement chetnik de Novo Sarajevo. Est-ce que vous
28 étiez au courant de cela ?
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1 R. Non.
2 Q. Bien. Vous avez parlé de l'aspect physique d'Aleksic, vous avez dit
3 qu'il avait une longue barbe et de longs cheveux. Et c'est un aspect
4 physique typique qu'on relie à l'aspect chetnik, n'est-ce pas ?
5 R. Non, je ne serais pas d'accord avec vous. Cet homme n'avait pas une
6 physionomie qu'on aurait pu associer à un criminel.
7 Q. J'ai dit qu'il avait une longue barbe et de longs cheveux, Monsieur
8 Sojic. Cela fait penser à l'aspect typique des Chetniks ?
9 R. Non. A mon avis, il ressemblait plutôt à Moïse.
10 Q. Bien. Vous avez dit que l'unité à laquelle vous apparteniez n'était pas
11 une unité spéciale en aucun sens. Je pense que vous avez utilisé ces mots.
12 Mais est-ce qu'il est vrai qu'Aleksic n'avait pas le rang pour la fonction
13 de la VRS en tant qu'armée régulière, il s'est présenté en tant que Vojvoda
14 dans des documents militaires, et c'est le rang -- le grade que M. Seselj
15 lui a octroyé, n'est-ce pas ?
16 R. Ce n'était pas seulement lui, donc Aleksic, qui n'avait pas de grade au
17 sein du commandement du bataillon et qui n'était pas officier d'active.
18 Q. Il se présentait comme étant Vojvoda; il n'a pas utilisé d'autres
19 appellations, d'autres grades militaires ?
20 R. Je ne l'ai jamais entendu dire cela. Ce n'était pas quelqu'un qui avait
21 une autorité importante.
22 Q. Il était le chef de votre compagnie, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Très bien.
25 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Maintenant, peut-on afficher la pièce
26 P5931. Il s'agit du document du 16 décembre 1993, il s'agit d'une demande
27 envoyée par la compagnie de M. Aleksic et envoyée au commandement du 3e
28 Bataillon. Dans cette demande, il a demandé des armes et des munitions.
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1 Peut-on agrandir l'emplacement de la signature et du tampon en bas de la
2 page. Ici, on voit dactylographié commandant Vojvoda Slavko Aleksic, n'est-
3 ce pas, et si on agrandit encore un peu plus l'emplacement du tampon.
4 Q. Monsieur Sojic, on peut y lire "Sarajevo, le comité local du Parti
5 radical serbe" ?
6 R. Oui. Si vous me posez la question pour savoir ce qui est écrit dans ce
7 document qui est affiché à l'écran, ma réponse est oui.
8 Q. Bien. Vous serez d'accord pour dire que pour ce qui est d'un commandant
9 de la VRS, il n'est pas habituel qu'il appose sa signature en disant qu'il
10 est Vojvoda, qu'il a ce titre de Vojvoda et qu'il appose le tampon du Parti
11 radical serbe ?
12 R. Je ne peux pas fournir de commentaire là-dessus.
13 Q. Merci. Je n'ai plus de questions pour vous.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, avez-vous des
15 questions supplémentaires à poser à ce témoin ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Votre Excellence, j'ai quelques questions
17 supplémentaires à poser à ce témoin.
18 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
19 Q. [interprétation] Puisque ce document est affiché à l'écran --
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 23872.
21 Q. Et en attendant que ce document soit affiché, Monsieur Sojic, dites-moi
22 si vous vous souvenez s'il existait le grade de Vojvoda pour ce qui est des
23 grades qui existaient au sein de la VRS ?
24 R. Le grade de Vojvoda n'existait pas dans le système des grades, pour
25 autant que je sache. Mais il faut que je dise que je suis architecte, je ne
26 suis pas officier; mais pour ce qui est de ce grade de Vojvoda au sein de
27 la VRS, je n'ai jamais entendu parler de cela.
28 Q. Bien. Et pour ce qui est d'autres armées qui existaient précédemment ?
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1 Est-ce qu'il s'agissait d'un titre d'honneur et non pas d'un grade ?
2 R. Puisque l'armée serbe a eu beaucoup de succès lors de la Première
3 Guerre mondiale, les grades d'alors et les titres d'honneur d'alors ont été
4 repris. Et c'est pour cela que le titre de Vojvoda a été repris, pour
5 l'octroyer à des gens audacieux et courageux.
6 Q. Saviez-vous que certaines unités cultivaient la tradition d'anciennes
7 unités et ont continué à porter ces appellations de grades, comme la 32e
8 Division des Partisans, et cetera ?
9 R. Oui.
10 Q. Pouvez-vous regarder le document qui est affiché à l'écran, et dites à
11 la Chambre de quoi il s'agit. A qui ces moyens sont destinés ?
12 R. Document du 19 août 1992, où le commandement du Corps Sarajevo-Romanija
13 envoie au commandement à Koran les moyens et délègue à Dragan Vucetic et
14 Slavko Aleksic le pouvoir pour récupérer ces moyens.
15 Q. A quelle formation appartenaient ces personnes auxquelles ce pouvoir a
16 été délégué ?
17 R. Ils appartenaient à la 3e Compagnie du 3e Bataillon de la Brigade.
18 Parce que Dragan Vucetic était le commandant du 3e Bataillon de la 1ère
19 Brigade de Sarajevo pendant une certaine période de temps.
20 Q. Merci. Et lorsque vous avez rejoint les rangs de cette unité, elle
21 s'appellait comme cela ?
22 R. Oui, et non seulement à ce moment-là, mais jusqu'à la fin de la guerre,
23 puisque cette unité n'a jamais été démantelée. Nous avons tenu nos
24 positions au cimetière juif à Novo Sarajevo jusqu'à la fin de la guerre.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on peut accorder une cote
28 à ce document.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 23872 de la liste 65 ter
2 recevra la cote D2685.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P6066, qui a été
4 versée au dossier aujourd'hui. La pièce de l'Accusation. Peut-on afficher
5 la page 4 du document.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Sojic, regardez les conclusions, s'il vous plaît. Par exemple,
8 la conclusion numéro 1 et la conclusion numéro 5, ainsi que la conclusion
9 numéro 14. Pour ce qui est du comité local et de la cellule de Crise
10 locale, bénéficiaient-ils d'une autonomie, et est-ce que ces deux organes
11 ont reçu des instructions ? Et qu'est-ce que ces deux organes demandent
12 dans ce document ?
13 R. Pour ce qui est de ce document, Monsieur le Président --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de répondre, Monsieur Sojic, il
15 faut que Mme Gustafson s'exprime.
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il s'agissait d'une question directrice.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je me demande comment cette
18 question provient du contre-interrogatoire, mais -- il vaut mieux que vous
19 reformuliez votre question, Monsieur Karadzic.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je vais le faire. Merci.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Sojic, ce document -- à la première page du document, vous
23 avez pu voir que la cellule de Crise de la communauté locale opérait
24 conformément à des instructions reçues du parti.
25 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Cela ne faisait pas partie des thèses qui
26 ont été présentées au témoin.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que la question était de savoir
28 si la cellule de Crise au niveau local a été formée d'après les
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1 instructions reçues du comité central.
2 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, nous parlons de la cellule de Crise
3 municipale. Donc il y a eu une confusion puisqu'il a été question de la
4 cellule de Crise au niveau de la communauté locale, mais je n'ai pas parlé
5 de cela lorsque j'ai posé la question au témoin. Donc ça prête à la
6 confusion.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la conclusion numéro 5
8 maintenant.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Et pouvez-vous nous dire sur quoi porte la conclusion numéro 5 ?
11 R. Dans ce document, il y a deux choses qui sont mentionnées. D'abord, le
12 travail autonome du conseil local, puisque pour ce qui est de la discussion
13 des personnes qui sont présentes, ils n'ont pas d'informations complètes
14 pour ce qui est de ce qui s'est passé au niveau de la municipalité. Il y a
15 eu diverses conclusions, et en même temps tout cela est le résultat de la
16 situation générale qui prévalait dans la municipalité de Novo Sarajevo,
17 plus précisément au conseil local de Grbavica. Puisqu'au point 5, il est
18 dit qu'il faut convoquer l'assemblée du Parti du SDS pour la municipalité
19 de Novo Sarajevo et discuter du travail du conseil municipal du SDS. On
20 voit ici que par rapport au conseil local, puisqu'à la réunion du conseil
21 local de Grbavica ces conclusions ont été formulées.
22 Au point 14, il demande qu'il soit précisé les activités et les
23 tâches des conseils locaux. Il y a eu des instructions, et s'il y avait eu
24 des instructions appliquées, ils n'auraient pas hésité à décider et
25 distinguer les activités de la cellule de Crise au niveau local et au
26 niveau municipal.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la pièce
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1 P2575, la pièce de l'Accusation.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Aujourd'hui, en répondant aux questions de Mme le Procureur, vous avez
4 répondu que la cellule de Crise n'a pas été établie d'après ces
5 instructions, d'après les instructions qui ont été émises le 19 décembre.
6 Peut-on maintenant voir quelle est la date à laquelle la réunion de la
7 cellule de Crise a eu lieu.
8 R. C'était le 23 décembre 1991.
9 Q. Merci. Peut-on maintenant revenir en haut de la page. Est-ce qu'il
10 s'agissait de la réunion lors de laquelle la cellule de Crise a été
11 établie, ou bien il s'agissait d'une réunion dans une série de réunions ?
12 R. Oui, c'était une réunion qui n'était pas une réunion constituante,
13 puisque la cellule de Crise a été formée avant cette réunion. Cette réunion
14 a eu lieu au mois de décembre.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je serai bref, Votre Excellence. Si vous vous
17 demandez de combien de temps je vais encore avoir besoin, je serai bref.
18 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Oui, c'est plutôt extraordinaire,
19 Monsieur Karadzic, mais continuez.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. On vous a posé la question où se trouvaient les QG du SDS, du SDA et du
22 HDZ ?
23 R. Les sièges des trois partis politiques qui formaient la coalition du
24 pouvoir de Novo Sarajevo se trouvaient dans le bâtiment de la municipalité
25 de Novo Sarajevo. Nous disposions de nos locaux dans ce bâtiment. Puisqu'on
26 avait de bons rapports avec le voisinage, ces bureaux se trouvaient les uns
27 à côté des autres.
28 Q. En mars, est-ce que vous vous rendiez au travail dans le bâtiment de
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1 l'assemblée municipale de Novo Sarajevo et du conseil exécutif de Novo
2 Sarajevo ?
3 R. Rarement.
4 Q. Où se trouvait la cellule de Crise du SDS ?
5 R. La cellule de Crise du SDS, du Parti démocratique serbe, a été créée
6 dans la municipalité de Novo Sarajevo, dans nos locaux. Mais pour ce qui
7 est de ses activités après cette date-là, c'était impossible puisqu'on
8 n'avait plus accès à ce bâtiment. Donc les activités de cette cellule de
9 Crise ont dû continuer depuis un autre endroit, à l'extérieur du bâtiment
10 municipal.
11 Q. Savez-vous quand la République serbe de Bosnie-Herzégovine a été
12 proclamée ?
13 R. Je pense que c'était en octobre.
14 Q. Pas l'assemblée, mais la république.
15 R. Je ne me souviens pas de la date exacte.
16 Q. Pour vous rappeler, est-ce que cela pourrait être le 9 janvier ?
17 R. C'est une honte pour moi. C'était donc la journée de la Saint-Etienne.
18 Q. Et quand la Republika Srpska -- comment est-ce qu'elle a commencé à
19 fonctionner ?
20 R. C'était après l'éclatement de la guerre, puisque pour ce qui est de la
21 constitution de la municipalité serbe de Novo Sarajevo, et pour ce qui est
22 de cette décision portant sur la constitution de cette municipalité, on
23 admettait la possibilité que la guerre n'éclaterait pas, et tous les cadres
24 du SDS avaient pour objectif et pour tâche de s'acquitter de leurs
25 obligations de travail de façon consciencieuse à leurs postes de travail.
26 Pour ce qui est de la -- ils devaient se conformer à la décision concernant
27 la constitution de la municipalité serbe de Novo Sarajevo au cas où la
28 guerre aurait éclaté ou la situation concernant la sécurité se serait
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1 détériorée.
2 Q. Merci.
3 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je ne vois pas comment ces deux dernières
4 questions peuvent découler du contre-interrogatoire.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est vrai, mais je pensais que vous
6 alliez être bref, Monsieur Karadzic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais j'ai voulu lui demander à M. Sojic --
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. -- si la date de la proclamation de la municipalité ou de la république
10 correspondait à la date de la constitution de la municipalité et du
11 commencement de son fonctionnement ?
12 R. Non.
13 Q. Et j'ai une dernière question pour vous : on vous a posé la question
14 pour savoir quand la guerre a commencé. Savez-vous ce qui s'est passé le
15 1er mars à Sarajevo ?
16 R. Le 1er mars, dans le quartier de Bascarsija, à Sarajevo, un invité de
17 noces serbes a été tué. M. Gardovic a été tué ce jour-là.
18 Q. Merci. Savez-vous ce qui s'est passé le 3 mars à Bosanski Brod ?
19 R. Les armées légales croates sont passées sur le territoire de la Bosnie-
20 Herzégovine.
21 Q. Merci.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, la Chambre doit
23 suspendre l'audience maintenant. Si vous avez besoin de poser d'autres
24 questions, nous allons faire la pause maintenant.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Votre Excellence. J'ai juste voulu poser
26 la question au témoin pour ce qui est de cet accord, mais tout va bien.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Merci, Monsieur Sojic.
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1 R. Merci, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic.
3 Merci, Monsieur Sojic. On est arrivé à la fin de votre déposition. Je vous
4 remercie d'être venu à La Haye pour déposer. Vous pouvez maintenant quitter
5 le prétoire, mais seulement s'il n'y a pas d'autres questions qui doivent
6 être soulevées.
7 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons le témoin
8 suivant qui est prêt pour l'interrogatoire principal. Donc nous pouvons
9 procéder pour ce qui est de l'interrogatoire principal, et il peut être
10 contre-interrogé demain.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger ?
12 M. TIEGER : [interprétation] Oui, nous pouvons le faire, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire la pause d'une demi-
15 heure, et nous reprenons à 11 heures 10.
16 [Le témoin se retire]
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 40.
18 --- L'audience est reprise à 11 heures 13.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A partir de maintenant et demain, nous
20 siégerons en application de l'article 15 bis en l'absence du Juge Morrison.
21 Bonjour, Madame West.
22 Mme WEST : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
23 Monsieur les Juges. Est-ce que je peux aborder la question de quelques
24 pièces à conviction avant l'entrée du témoin ?
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
26 Mme WEST : [interprétation] Est-ce que l'on peut éventuellement procéder
27 par paragraphes.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que nous pourrions
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1 faire une pause de cinq minutes, si cela ne vous dérange pas trop. Merci.
2 --- La pause est prise à 11 heures 14.
3 --- La pause est terminée à 11 heures 18.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame West.
5 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Paragraphes 65 à
6 73, s'il vous plaît. Nous y trouvons une série de pièces connexes. En
7 parcourant ces pièces, il s'avère qu'il s'agit de pièces qui décrivent
8 surtout des actes répréhensibles commis par des Musulmans. Donc,
9 premièrement, je m'y opposerais par manque de pertinence de ces pièces,
10 puisqu'il s'agit de tu quoque; mais deuxièmement, au sujet des paragraphes
11 65 à 73, la question est de savoir s'ils sont effectivement indispensables
12 et inséparables de la déclaration préalable elle-même. Et en guise
13 d'exemple, si vous consultez le paragraphe 68, le seul commentaire dans la
14 déclaration est le nom -- en fait, le seul lien est le nom qui figure où il
15 est question donc du 1er Corps de l'ABiH en disant qu'elle a remporté des
16 succès pendant l'offensive de juin; puis en 70, nous avons un document sur
17 les offensives lancées par le Corps de l'ABiH; puis 71, le même
18 commentaire. Donc il s'agit en fait de deux objections séparées.
19 Ensuite, paragraphes 80 et 81, nous avons deux documents qui ont été
20 montrés au témoin. Aucun de ces documents ne comporte une date, et je pense
21 que cela rend très difficile de voir quelle est la pertinence du document.
22 Mais aussi, voyez les formulations dans ces deux paragraphes, on voit
23 simplement qu'il s'agit d'un document qui comporte des éléments qui sont
24 conformes à l'information que le témoin avait à l'époque.
25 J'affirme que cela nous rappelle toute une série de questions
26 supplémentaires que nous avons déjà entendues dans ce prétoire où M.
27 Karadzic montrait au témoin des documents et, simplement, se contentait de
28 vérifier si ces documents comportaient des éléments d'information qui
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1 correspondaient à ce que le témoin avait compris. Donc ces deux documents,
2 à nos yeux, n'ont guère de pertinence.
3 Puis, prenons enfin le paragraphe 86. Alors, ici, nous avons un document
4 qui comporte une coupure de journaux. Je n'ai pas trouvé de traduction
5 anglaise. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y en a une. Mais à la
6 lecture de la description du document, nous voyons que le témoin confirme
7 les allégations qui font partie de ce document, à savoir que les Musulmans
8 ont attaqué l'entreprise Zrak. Donc, premièrement, cela n'a pas de
9 pertinence; et deuxièmement, il est très difficile de savoir de quelle
10 manière cela constitue partie intégrante ou inséparable de sa déclaration.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui répondra à Mme West ? Oui, Maître
12 Robinson.
13 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. S'agissant du dernier paragraphe, le
14 paragraphe 86, je dois confirmer, effectivement, que la traduction anglaise
15 ne semble pas figurer dans le prétoire électronique, donc il faudrait poser
16 des questions viva voce si cela est important au Dr Karadzic.
17 Pour ce qui est des autres paragraphes qui ont été mentionnés, à chaque
18 fois que les Juges de la Chambre auront l'impression d'avoir besoin de
19 davantage d'explications, bien entendu, il faudra poser des questions viva
20 voce sur les paragraphes 80 et 81, et si ces documents ne vous fournissent
21 pas suffisamment d'informations, il faudra les abandonner.
22 Alors, pour ce qui est de la pertinence pour l'offensive de juin
23 1995, cette offensive est extrêmement pertinente. Cela n'a rien à voir avec
24 des éléments de preuve tu quoque. De nombreux incidents de bombardements, y
25 compris ceux des bombes aériennes modifiées, se sont produits en juin 1995.
26 Même les événements de juin 1995 de Sarajevo sont pertinents pour le volet
27 Srebrenica de l'espèce puisque l'offensive de juin 1995 de Sarajevo faisait
28 en partie une des raisons pour lesquelles les Musulmans de Srebrenica ont
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1 lancé des attaques sur les villages dans lesquels ils voulaient en fait
2 bloquer et fixer la VRS pour qu'elle ne puisse pas agir au champ de
3 bataille de Sarajevo --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, est-ce que vous souhaitez
5 répondre, Madame West ? Sinon, nous allons continuer.
6 Alors, voyons les documents un par un dans l'ordre de leur numération.
7 Alors le 65 ter 7129, qui figure au paragraphe 84. Je ne suis pas certain
8 que la traduction anglaise ait été téléchargée, la bonne traduction.
9 Nous voyons que la version B/C/S comporte quatre pages, mais qu'il n'y a
10 que deux pages en anglais, ou trois, la dernière page ne comportant qu'une
11 signature. Alors il dit que ce document lui a été montré et que ce document
12 témoigne de la passation de la base de Raljovac. Donc je ne suis pas
13 certain si cela constitue une partie indispensable et inséparable, je
14 demanderais à M. Karadzic de poser des questions viva voce sur ce document.
15 Alors, prenons maintenant le paragraphe 61, le document 7258 [comme
16 interprété]. Alors je voudrais qu'on le télécharge, s'il vous plaît.
17 Il me semble que nous nous sommes déjà occupés de cette déclaration à
18 un moment donné dans le passé. C'est une déclaration qui a été donnée par
19 Jovo Bozic devant un tribunal militaire. C'est une déclaration d'une partie
20 tierce dans le cadre d'une enquête pénale, semble-t-il. Je voudrais que M.
21 Karadzic pose des questions viva voce là-dessus s'il le souhaite, s'il
22 souhaite aborder cela.
23 Au paragraphe 22, nous nous sommes occupés de questions analogues,
24 deux cartes. Je souhaite accepter le versement uniquement de la carte
25 agrandie, de ne pas verser au dossier deux autres où l'échelle est très
26 petite et sont difficiles de lecture. Donc nous n'accepterons pas le
27 1D8445, juste le 8445A.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais peut-être pour que vous puissiez mieux
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1 vous orienter pour savoir quel est le contexte dans lequel se situe cette
2 carte. Peut-être qu'on pourrait les attacher ensemble et les verser sous
3 une même cote. Cela n'a pas été bien traduit. Ce que je propose, c'est que
4 pour que les Juges puissent situer cet emplacement dans son contexte
5 géographique, il s'agirait de joindre ces deux cartes et de les verser au
6 dossier sous une même cote.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Essayons de voir. Est-ce qu'on peut tout
8 d'abord nous montrer le document 8445A, s'il vous plaît.
9 Très bien. Donc c'est le document qui s'accompagne d'un A. Est-ce que nous
10 pouvons voir la carte qui ne comporte pas de A ? Nous savons où cela se
11 situe. Essayons de voir la care qui nous montre un territoire plus large.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais si cela vous suffit.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, cela suffit, Monsieur Karadzic.
14 Donc nous ne verserons que le document 8445A.
15 Et je vais recueillir l'avis de mes collègues sur ce qui est des pièces
16 dont a parlé Mme West.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quant aux pièces qui sont mentionnées
19 aux paragraphes 65 à 73, ces documents seront versés au dossier. La Chambre
20 estime qu'il s'agit de documents pertinents qui constituent une partie
21 indispensable et inséparable de la déclaration. Toutefois, s'agissant du
22 dernier document, 1D8406, au paragraphe 73, la teneur de ce document semble
23 être légèrement différente que ce qui figure dans la déclaration. Donc nous
24 souhaitons que l'accusé pose des questions viva voce au témoin sur ce
25 document s'il souhaite en demander le versement. Bien entendu, le témoin
26 devra confirmer qu'il s'agit bien d'une déclaration véridique.
27 Cela étant dit, nous pouvons faire entrer le témoin.
28 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à fait sûre
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1 que vous le savez, mais une mise en garde devra être faite à ce témoin.
2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait faire une
4 déclaration solennelle, s'il vous plaît.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
6 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
7 LE TÉMOIN : MIHAJLO VUJASIN [Assermenté]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Vujasin. Veuillez vous
10 asseoir confortablement.
11 Bonjour, Monsieur le Témoin.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne commenciez à déposer,
14 je voudrais attirer votre attention sur un article bien précis du Règlement
15 de procédure et de preuve du Tribunal. En vertu de l'article 90(E), vous
16 pouvez élever une objection quant à répondre à une question qui vous est
17 posée soit par l'accusé, l'Accusation ou soit par les Juges de cette
18 Chambre si vous pensez que votre réponse pourrait vous incriminer. Et
19 lorsque je dis que votre réponse risquerait de vous "incriminer", j'entends
20 par là que quelque chose que vous pourriez dire pourrait représenter
21 l'admission de votre culpabilité pour un délit pénal ou pourrait également
22 fournir des éléments de preuve à savoir que vous auriez commis un délit au
23 pénal. Toutefois, même si vous pensez qu'une réponse pourrait vous
24 incriminer et que vous ne souhaitez pas répondre à la question qui vous est
25 posée, le Tribunal pourra néanmoins vous obliger à répondre à la question.
26 Toutefois, le Tribunal s'assurera qu'une réponse obtenue de cette façon-là
27 ne pourra être utilisée à votre encontre comme élément de preuve hormis le
28 cas de poursuite pour faux témoignage.
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1 Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai compris.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
4 Monsieur Karadzic, c'est à vous.
5 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Colonel Vujasin.
7 R. Bonjour.
8 Q. Il nous faudra attendre quelques instants avant de répondre, donc il
9 nous faudra ménager des pauses entre nos questions et nos réponses, afin
10 que les interprètes puissent interpréter nos propos afin que tout puisse
11 être consigné au compte rendu d'audience.
12 Colonel, est-ce que vous avez fait une déclaration aux membres de l'équipe
13 de Défense qui est la mienne ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le
17 prétoire électronique 1D6723, s'il vous plaît.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. S'agit-il de votre déclaration ?
20 R. Oui, de 1 à 4, oui.
21 Q. Merci. Souhaiteriez-vous que l'on vous remette une copie papier afin
22 que vous l'ayez en version papier sous les yeux ?
23 R. Non, je n'ai pas sous les yeux une version imprimée, mais j'ai sous les
24 yeux devant moi à l'ordinateur les paragraphes de 1 à 4.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on remettre au témoin une copie
26 papier, s'il vous plaît.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faudrait imprimer la déclaration du
28 témoin et la remettre au témoin.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Entre-temps, souhaiteriez-vous continuer
3 ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est
5 parce que j'ai pris des notes personnelles sur ma copie à moi, et donc
6 c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas la remettre au témoin.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur, est-ce que vous avez bien lu et signé votre déclaration ?
9 R. Oui. J'en ai pris connaissance et je l'ai signée.
10 Q. Dans votre déclaration, tout ce que vous avez dit est-il exact, est-ce
11 que ce sont bel et bien vos propos qui sont consignés ?
12 R. Oui, tout à fait.
13 Q. Merci. Si je vous posais aujourd'hui, Colonel, les mêmes questions,
14 est-ce que vos réponses seraient essentiellement les
15 mêmes ?
16 R. Oui.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je vous demande de bien vouloir
19 faire verser au dossier cette déclaration, y compris les documents qui y
20 sont afférents, sans poser des questions de vive voix, afin que tout ceci
21 soit versé au dossier. Et après la lecture du résumé, je vais évoquer
22 certains documents.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La déclaration 92 ter sera d'abord
24 versée au dossier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter
26 1D6723 sera versé au dossier sous la cote D2686. Je vous remercie.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous allons parler des pièces
28 connexes après la déposition du témoin et voir quel sera leur sort.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je vais vous donner lecture
2 en langue anglaise du résumé de la déclaration de M. Vujasin.
3 Le colonel Mihajlo Vujasin est né à Sokoliste, dans la municipalité
4 Bosanski Novi, le 1er mars 1955. Il a terminé ses études à l'académie
5 militaire à Belgrade et a exercé la fonction de commandant de compagnie et
6 ingénieur en chef à la base aérienne de Rajlovac.
7 Mihajlo Vujasin était le commandant du 1er Bataillon de la base aérienne de
8 Rajlovac. Après l'éclatement de la guerre, il est devenu commandant adjoint
9 de la Brigade de Rajlovac. Le 16 septembre 1992, il a été nommé ingénieur
10 en chef du Corps de Sarajevo-Romanija.
11 Avant le début du pilonnage, le recrutement du personnel pour la base
12 aérienne et pour les unités de guerre avait été mené sur une base
13 volontaire, et deux unités avaient été formées par les volontaires serbes
14 et une unité avait créé par les Musulmans.
15 Le premier obus a touché Rajlovac dans la soirée du 4 avril 1992,
16 blessant environ 12 élèves officiers qui suivaient une formation sur le
17 périmètre de la base aérienne de Rajlovac. Le pilonnage s'est poursuivi
18 pendant environ une demi-heure, ciblant des maisons d'habitation et le
19 commandement, entre autres. Les positions depuis lesquelles les obus
20 étaient lancés étaient habitées strictement par la population musulmane. A
21 partir de ce moment-là, les officiers de la JNA qui n'étaient pas d'origine
22 serbe ont commencé à partir. A la suite de cette attaque, la base aérienne
23 de Butmir a été occupée par les unités de la JNA depuis la base aérienne de
24 Rajlovac. La JNA avait la responsabilité d'assurer la sécurité de
25 l'aéroport de Butmir dans le cas où il y aurait des situations d'urgence.
26 La majorité de la population à Rajlovac était serbe. La TO était
27 composée majoritairement par les Serbes puisque les Musulmans n'ont pas
28 répondu à l'appel à la mobilisation. Le 13 mai 1992, la base a été déplacée
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1 à Belgrade, et la Défense territoriale a pris la caserne de Rajlovac les 10
2 et 12 mai 1992. La TO était composée de personnes du cru, d'habitants du
3 cru de Rajlovac, Reljevo, Recica et Zabrde qui avaient répondu à l'appel à
4 la mobilisation et des réfugiés de la Bosnie centrale. Les membres de la
5 Défense territoriale ont formé la Brigade de Rajlovac à leur propre
6 initiative, sans avoir reçu des ordres du commandement supérieur, avec
7 l'objectif principal de protéger la population et les biens à Rajlovac.
8 L'objectif assigné par le Corps de Sarajevo-Romanija concernant
9 Sarajevo était de retenir les positions, de ne pas entrer dans la ville et
10 de prévenir les forces musulmanes de faire éclater la ville et de lier les
11 forces musulmanes avec l'anneau externe. La SRK s'est principalement
12 défendue. Il y avait des opérations impliquant l'amélioration des positions
13 tactiques et les positions prévenant l'implication de ces dernières par
14 lesquelles les forces de la SRK et les forces musulmanes devaient se
15 regrouper et regrouper leurs ressources. Alors qu'ils menaient à bien des
16 opérations de combat, tirer ou répondre vers la ville, depuis la ville, ni
17 lui ni ses supérieurs n'ont jamais reçu d'ordres pour qu'il existe une
18 attaque systématique et généralisée contre les civils. La Brigade de
19 Rajlovac a pris les mesures nécessaires pour empêcher que l'on ne tire sur
20 des civils dans la zone de responsabilité des unités opposées. Egalement,
21 lorsqu'il s'agissait de tirer sur les cibles militaires dans les zones
22 civiles, ils ont pris les mesures pour réduire les pertes auprès des civils
23 collatérales, toujours avertissant l'ennemi par le commandement du corps
24 d'armée.
25 Le niveau de commandement des membres de sa brigade, initialement,
26 n'était pas très bon, mais ceci s'est amélioré avec le temps. Le manque de
27 militaires de métier a influencé la qualité de la gestion, du commandement
28 et du contrôle. Il y avait des problèmes quant à la munition, et ils
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1 étaient toujours à court de munitions, plus particulièrement lorsqu'il
2 s'agissait de munitions d'artillerie. Il ne savait pas du tout que les
3 tireurs embusqués allaient tirer sur les civils dans la ville contrôlée par
4 les autorités musulmanes, mais il savait qu'il y avait des tireurs
5 embusqués auprès du 1er Corps de l'ABiH qui ciblaient leurs propres
6 positions et les civils.
7 Sa brigade n'a jamais reçu d'ordres par le commandement supérieur ou
8 par les autorités civiles, verbalement ou par écrit, de mener à bien des
9 attaques à l'encontre de la population civile ou sur les transports
10 publics. Il n'a jamais donné non plus de tels ordres. Ni lui ni ses
11 subordonnés ou commandants supérieurs n'ont jamais eu l'intention de causer
12 des pertes civiles ou de terroriser ou d'exercer une pression psychologique
13 sur les civils placés sous le contrôle musulman. Inversement, Rajlovac a
14 été pilonnée en profondeur de son territoire, et le pilonnage musulman et
15 les tirs de tireurs embusqués étaient fréquents, ainsi que les pertes
16 civiles dans la zone de responsabilité de sa brigade étaient très élevées.
17 Les forces musulmanes ont également contraint les civils à creuser des
18 tranchées et des fortifications vers les positions de l'unité du colonel
19 Vujasin. Il y avait plusieurs groupes paramilitaires qui faisaient des
20 raids dans Rajlovac avec des objectifs mercenaires attaquant des victimes
21 de façon indiscriminée et causant des problèmes pour les Serbes et les
22 Musulmans. Le commandement supérieur a tenté d'essayer de résoudre ce
23 problème en désarmant et en les expulsant ou en les plaçant sous un
24 commandement unifié individuellement, non pas en tant qu'unités, mais
25 seulement les personnes qui n'avaient pas commis de crimes.
26 Les ordres disaient que l'attitude envers les membres des Nations
27 Unies et des civils doit tenir compte du respect des conventions de Genève
28 et doit se plier aux normes de la loi de la guerre. Les ordres généraux et
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1 les instructions reçues du commandement supérieur disaient que s'il fallait
2 ouvrir le feu sur des positions établies et des positions de combat, et
3 seulement lorsqu'il était question de défendre les positions serbes.
4 A partir du mois d'avril 1992 jusqu'en décembre 1995, le 1er Corps de
5 l'ABiH était posté dans la ville de Sarajevo contrôlé par les autorités
6 musulmanes. Ils avaient des positions dans les points dominants -- sur des
7 points dominants -- sur des élévations dominantes et autour de la ville
8 contrôlée par les autorités musulmanes ainsi que des zones civiles et des
9 bâtiments, et ce, en profondeur du territoire. L'unité du colonel Vujasin
10 avait des informations sur l'existence de groupes criminels dans le 1er
11 Corps de l'ABiH.
12 L'aide humanitaire passait par Rajlovac sans interruption. Ils
13 avaient, toutefois, connaissance du fait que les convois humanitaires
14 étaient utilisés à des fins militaires -- de l'abus, donc, de ces convois
15 humanitaires à des fins militaires du 1er Corps de l'ABiH. La plupart de
16 l'aide humanitaire s'est retrouvée auprès des unités et les soldats --
17 auprès des soldats de ces unités plutôt que près des civils. Le côté serbe
18 a permis aux civils de quitter la ville avec l'assistance de la FORPRONU,
19 alors qu'il y avait des civils serbes dans la ville contrôlée par les
20 autorités musulmanes qui n'avaient pas la permission de quitter la ville.
21 Ils ont été informés, M. Vujasin et ses propres collègues, que la position
22 de Radovan Karadzic était de permettre l'approvisionnement de la nourriture
23 et d'aide humanitaire, d'aide [comme interprété], de l'électricité et de
24 gaz de façon interrompue [comme interprété] aux civils se trouvant dans la
25 partie musulmane de Sarajevo.
26 M. Vujasin a eu connaissance de l'existence de la production des
27 bombes aériennes modifiées pour des objectifs au sol lorsqu'il y avait des
28 essais d'une bombe aérienne à Nisici. Mais il n'a pas connaissance de
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1 l'existence d'air au sol [comme interprété] dans l'arsenal du Corps de
2 Sarajevo-Romanija.
3 Dans la période initiale de la guerre, ils n'avaient pas de très
4 bonnes relations avec les autorités civiles locales dues à leurs attentes
5 non réalistes de ces derniers, de la brigade, et de ce que la brigade était
6 en mesure de faire. Mais il n'avait pas d'information sur la politique
7 municipale serbe ou sur la persécution, sur le meurtre ou sur la
8 discrimination basée sur la religion et le régime ethnique dans la zone de
9 responsabilité de sa brigade.
10 Voici donc le résumé. Je demanderais maintenant que l'on se penche
11 sur un certain nombre de documents et de paragraphes qu'il nous faut passer
12 en revue dans le cadre des questions de vive voix.
13 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je faire quelques
14 interventions --
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, certainement.
16 Mme WEST : [interprétation] Je suis vraiment désolée. Je voudrais
17 simplement une clarification de M. Karadzic. Permettez-moi de corriger, si
18 je ne m'abuse, page 49, les quelques dernières lignes, c'est lorsque M.
19 Karadzic résumait l'information sur les tireurs embusqués. Il a dit dans le
20 résumé qu'il n'avait absolument aucune connaissance du fait que les tireurs
21 embusqués tiraient sur des villes [comme interprété] dans la ville
22 contrôlée sous les autorités musulmanes, mais lui, le témoin, savait qu'il
23 y avait des tireurs embusqués au sein du 1er Corps de l'armée de la BiH
24 ciblant leurs propres positions et les civils. Je veux simplement m'assurer
25 que, pour que tout soit clair, au paragraphe 43, lorsqu'on dit que l'on
26 ciblait sur des positions et des civils, cela s'agit-il bien de positions
27 serbes de Bosnie et non pas leur propres positions musulmanes ? Est-ce que
28 c'est bien ce que ceci veut dire ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, voilà, c'était simplement une erreur dans
2 le résumé, qui ne fait pas partie des éléments de preuve. Mais c'est une
3 erreur, en fait, qui figurait au compte rendu d'audience. Vous avez tout à
4 fait raison.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame West.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. J'aimerais que l'on se penche sur le paragraphe 61 de la déclaration du
8 colonel Vujasin. Nous renonçons à cet entretien mené avec M. Bozic,
9 l'entretien que nous avons montré un peu plus tôt. Monsieur Vujasin, les
10 informations qui figurent au paragraphe 61 sont des informations qui vous
11 sont connues sans même entendre ou voir l'entretien ?
12 R. Oui, oui. Oui, je suis au courant de cet entretien.
13 Q. Merci. Nous aimerions conserver le paragraphe 61.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne versez pas au dossier le
15 document 17258 ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous l'avons vu une
17 fois, mais ça n'a pas été versé même si c'est en fait l'entretien de feu de
18 M. Bozic.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Je voudrais maintenant me concentrer sur le paragraphe 86. Nous
21 n'allons pas utiliser ce document non plus, mais j'aimerais savoir si vous
22 êtes au courant de cette information même sans le document et si ces
23 informations sont exactes ?
24 R. Vous parlez du paragraphe 86 ?
25 Q. Oui.
26 R. Oui, je le savais.
27 Q. Vous avez mentionné qu'il y avait deux brigades de volontaires qui ont
28 été constituées, deux brigades serbes et, en fait, une brigade musulmane.
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1 Est-ce que vous êtes en mesure d'expliquer ce qui s'est passé ?
2 R. Monsieur le Président, je vous prie de m'excuser, mais moi je parle de
3 deux unités, non de deux brigades. Compte tenu de la mission de la JNA à
4 l'époque, et la réponse à l'appel de mobilisation n'avait pas été très
5 positive, en ce qui concerne tant les Serbes et les Musulmans, une loi a
6 été adoptée de façon à ce que des unités de guerre soient constituées de
7 manière volontaire pour les besoins de la JNA. Et du côté serbe, deux
8 unités ont été constituées; du côté musulman, une unité a été constituée.
9 Q. Merci. Et la JNA les a tous armés, n'est-ce pas ?
10 R. Oui. Elle les a tous armés, mais ensuite ça a eu des conséquences
11 négatives sur la politique et sur les structures civiles de la municipalité
12 de Rajlovac.
13 Q. Merci.
14 Mme WEST : [interprétation] Avant que cela ne continue, je voudrais
15 demander à M. Karadzic de bien réfléchir aux questions qu'il pose et
16 qu'elles ne soient pas directrices.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je suis désolé. C'est dans la
18 déclaration, donc tout ce que je voulais faire, c'était en fait de vérifier
19 ce qui s'était passé au niveau de ces attaques.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Donc la question pourrait être la suivante : est-ce que vous avez armé
22 ces trois unités sans faire de distinction ?
23 R. Oui, c'est exact. Et ceci a été fait avant le 4 avril, avant l'attaque
24 contre la caserne.
25 Mme WEST : [interprétation] Je suis désolée, mais j'observe toujours le
26 même type de question.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il est difficile lorsque l'on a
28 déjà versé au dossier une déclaration -- mais, nonobstant cela, Monsieur
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1 Karadzic, évitez de poser des questions directrices.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'accepte pleinement les objections, et je
3 ferai de mon mieux pour abandonner cette habitude que j'ai prise au cours
4 des deux ans et demi qui se sont écoulés où j'avais la possibilité de poser
5 des questions directrices.
6 J'aimerais que l'on conserve le paragraphe 86, mais sans le document.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais simplement, sans ce document, la
8 dernière phrase de ce paragraphe n'a aucune valeur probante. Quoi qu'il en
9 soit, continuez.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Colonel, les forces musulmanes du 1er Corps ont-elles mené des
13 offensives contre le Corps de Sarajevo-Romanija et ont-elles réussi ces
14 offensives ?
15 R. Oui, elles ont mené ces offensives, qui ont été des réussites.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant consulter
18 le document 1D8406, s'il vous plaît.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Et ce document aborde le paragraphe 73 de votre déclaration. Pourriez-
21 vous nous dire de quoi il s'agit dans ce document. Quand ce document a-t-il
22 été rédigé et de quoi parle-t-il ?
23 R. Est-ce que vous pourriez agrandir la police de caractère ? Parce que
24 j'ai du mal à lire. Oui, effectivement, j'étais officier responsable au
25 sein du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija. Il y avait énormément
26 de combats qui faisaient rage à l'époque et très peu de personnel était sur
27 place au niveau du commandement du corps. Le reste se trouvaient sur le
28 terrain, y compris le général Milosevic et ses seconds.
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1 Q. Pouvez-vous nous dire comment se sont soldées ces attaques et pourquoi
2 cet ordre a-t-il été publié ? Et pourquoi a-t-il été envoyé par le
3 truchement de Milosevic ?
4 R. C'était le système de commandement. Il devait se rendre sur le terrain,
5 et donc il était personnellement présent afin de conserver les positions en
6 question. Nous avons essayé de conserver ces positions parce que nous
7 étions dans une position bien pire que l'ennemi, et nous avons donc essayé
8 de stabiliser la ligne de front.
9 Q. Quelles sont les réussites qu'a enregistrées l'ABiH ? Et quelles ont
10 été les positions qui ont été perdues ?
11 R. Il y avait un village, le village de Mosici, qui est au point
12 géographique 929. Et à ce moment-là, il était probablement tombé dans les
13 mains ennemies, c'est ce qui a été signalé. C'était la situation sur le
14 terrain.
15 Q. Pouvez-vous nous dire quelque chose au sujet de la date pour aider les
16 Juges de la Chambre ?
17 R. C'était en juin 1995, le 21 juin. C'est là où il y a eu une offensive
18 sur les positions serbes, je pense que c'était sur le théâtre de guerre
19 complet de Sarajevo. Mais dans cette zone, il y a eu beaucoup de réussites,
20 je parle pour ce qui est de l'ABiH.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord. Ce sera la pièce à décharge
23 suivante.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 1D8406
25 devient la pièce D2687.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur
27 les Juges. Je n'ai pas d'autres questions à poser au Colonel Vujasin.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que vous ne versez pas au
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1 dossier le document de la liste 65 ter 7129, qui est mentionné dans le
2 paragraphe 84 ? Et qu'en est-il du document 1D3259, dont il manque une
3 traduction anglaise ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
5 Juges, ce document porte sur la remise de l'aéroport à la JNA par les
6 autorités civiles, et les autorités civiles ont remis le contrôle à la VRS,
7 mais ceci n'est pas vraiment très important.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Quatre-vingt-six. Nous n'allons pas verser les
10 documents 84 et 86.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Pour ce qui est du reste des
12 pièces associées, nous les verserons au dossier et le greffier d'audience
13 accordera les cotes à ces documents le moment voulu.
14 Et comme ceci a été déjà mentionné, le contre-interrogatoire se fera demain
15 matin.
16 Monsieur Vujasin, nous allons donc vous laisser partir pour aujourd'hui et
17 nous reprendrons demain matin à 9 heures. Entre-temps, nous vous demandons
18 de ne parler à personne de votre déposition.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La séance est levée.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 --- L'audience est levée à 12 heures 06 et reprendra le jeudi 20
23 décembre 2012, à 9 heures 00.
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