Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 24 janvier 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, à tout le monde.

  7   Et bonjour à vous, Monsieur Indjic.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   LE TÉMOIN : MILENKO INDJIC [Reprise]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

 14   Q.  [interprétation] Et bonjour à vous, Monsieur Indjic.

 15   R.  Bonjour.

 16   Q.  Vous m'entendez dans une langue que vous comprenez; c'est bien cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Fort bien. Je vais vous poser quelques questions à propos des éléments

 19   de preuve présentés par écrit et de votre déposition ici en début de

 20   semaine.

 21   J'aimerais vous poser une première question : si je considère la totalité,

 22   l'ensemble de vos éléments de preuve, et les documents auxquels vous faites

 23   référence, je peux avancer, n'est-ce pas, que pendant la guerre vous étiez

 24   le point de contact pour les Nations Unies, et ce, pour l'armée des Serbes

 25   de Bosnie et à la fois pour le Corps de Sarajevo-Romanija ainsi que, donc à

 26   ce niveau-là, ainsi qu'au niveau du commandement, au niveau du QG ? Est-ce

 27   que je peux avancer ceci ?

 28   R.  Oui, et d'ailleurs mes contacts étaient beaucoup plus larges que cela,


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  1   puisque je coordonnais également les contacts avec les structures civiles

  2   de nos autorités donc, et les organisations internationales et autres

  3   institutions.

  4   Q.  Merci. Dans le cadre de vos activités professionnelles et je fais

  5   référence aux pages 32 428 et 32 429 [comme interprété] du compte rendu

  6   d'audience de votre déposition en début de semaine, vous avez fait

  7   référence aux réunions auxquelles vous avez assistées en présence de

  8   membres des factions belligérantes ainsi qu'en présence des Nations Unies,

  9   et je souhaiterais que nous parlions de certaines de ces réunions

 10   auxquelles vous avez assistées en 1995.

 11   En 1995, parmi ces réunions il y a eu, par exemple, des réunions relatives

 12   à la chute des enclaves de Srebrenica et de Zepa en juillet et août; est-ce

 13   bien exact ?

 14   R.  Certaines de ces réunions portaient sur ces deux lieux.

 15   Q.  Lors de ces réunions, est-ce que vous étiez informé du sort réservé aux

 16   hommes de Srebrenica ?

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je

 18   voulais juste indiquer qu'il semblerait que nous sommes en train de

 19   procéder en application de l'article 90(H). Et je sais que vous avez

 20   indiqué que l'on peut tout à fait poser des questions directrices dans le

 21   cadre de cette procédure, mais vous avez également indiqué qu'il fallait

 22   que nous veillions à l'équité du procès. Donc je voulais juste attirer

 23   votre attention sur ce fait, puisqu'il semblerait maintenant que nous

 24   sommes en train d'aborder des thèmes qui n'ont pas été abordés lors de

 25   l'interrogatoire principal et qui ne portent pas non plus sur la

 26   crédibilité du témoin.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous demande une petite seconde de


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  1   patience, Monsieur le Président.

  2   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Premièrement, Monsieur le Président, avant

  4   que je ne poursuive, j'indique que nous sommes en train d'avoir cette

  5   discussion devant le témoin qui comprend l'anglais. Donc je pense que si

  6   nous devons présenter des arguments, ces arguments devraient être présentés

  7   en l'absence du témoin.

  8   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, mais il s'agit plutôt non pas

  9   d'une question de fond mais d'une question de droit et de procédure, n'est-

 10   ce pas ?

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Juge. Donc,

 12   je suis sur le point d'aborder des thèmes qui relèvent ou qui ont trait en

 13   fait à la crédibilité du témoin tout simplement.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre vous autorise à poser la

 16   question au témoin.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce que vous avez entendu la question que je vous ai posée, Monsieur

 19   Indjic ?

 20   R.  Oui, je l'ai entendue, je peux tout à fait répondre à cette question.

 21   Il y a eu une seule réunion organisée au niveau du commandement de l'état-

 22   major principal de la VRS, donc entre le commandant de l'état-major

 23   principal et le commandant de la FORPRONU. Elle a eu lieu au restaurant

 24   Jela. J'ai assisté à cette réunion, et cette réunion portait sur

 25   Srebrenica.

 26   Et compte tenu de mes activités professionnelles ou du fait de mes

 27   activités professionnelles, je n'étais pas informé des événements de

 28   l'opération dans Srebrenica et autour de Srebrenica.


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  1   Q.  Donc il y a eu cette seule réunion à laquelle vous venez de faire

  2   référence, vous avez dit que cette réunion était une réunion entre le

  3   commandant de l'état-major principal de la VRS et le commandant de la

  4   FORPRONU au restaurant Jela. Il s'agit bien de la réunion qui a eu lieu le

  5   19 juillet 1995, n'est-ce pas ?

  6   R.  Ecoutez, après tout ce temps qui s'est écoulé, je ne peux pas le

  7   confirmer avec certitude. Mais pour ce qui est du lieu de la réunion et des

  8   participants, c'est exact. Donc il est plus que probable qu'il s'agisse de

  9   la même réunion. En fait, moi j'y étais, j'accompagnais le commandant de la

 10   FORPRONU. Je l'ai accompagné au restaurant Jela, et je n'ai même pas dû

 11   assister à la réunion et interpréter, parce que le commandant de la

 12   FORPRONU avait son propre interprète auprès de lui.

 13   Donc c'est un peu plus tôt qu'ils avaient accepté que cette réunion ait

 14   lieu directement, et cela avait fait l'objet d'un accord entre le bureau,

 15   le bureau de liaison de la FORPRONU, qui se trouvait à Pale. Il y avait un

 16   officier de liaison anglais, et il avait accepté que cette réunion ait lieu

 17   avec le commandant de l'état-major de la VRS.

 18   Q.  Donc vous êtes en train de nous dire qu'à la date de cette réunion,

 19   vous n'aviez aucune information.

 20   R.  Officiellement, je n'avais reçu aucune information, et de toute façon,

 21   point n'était besoin que je sois informé de l'opération de Srebrenica.

 22   Q.  Fort bien. Nous allons à ce sujet nous intéresser à quelques documents.

 23   Le premier document a probablement une cote, j'ai oublié en fait de la

 24   prendre, mais auparavant il s'agissait d'un document en application de la

 25   liste 65 ter, document 3727. Excusez-moi, non, il n'a pas de cote P. Donc

 26   il s'agit du document 3727, document de la liste 65 ter. Et c'est un

 27   document qui a trait à la réunion que vous avez eue l'après-midi du 13

 28   juillet 1995 à propos du roulement des soldats à Zepa, et vous y dites, ou


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  1   il est dit dans le document plutôt, il est dit donc au paragraphe 2 dans

  2   les deux langues, et ce sont vos propos :

  3   "…la Résolution du Conseil de sécurité n'était pas raisonnable, et en fait

  4   elle était inutile étant donné que l'enclave de Srebrenica fait maintenant

  5   partie du territoire serbe."

  6   Et si nous tournons la page, et que nous voyons le paragraphe 7 dans les

  7   deux langues, vous voyez que vous avez ajouté -- troisième page pour la

  8   version en B/C/S, excusez-moi. Donc vous avez ajouté que vous aviez reçu

  9   des ordres de Tolimir suivant lesquels les contacts avec la FORPRONU

 10   devaient se limiter à des contacts téléphoniques entre M. Mladic et M.

 11   Janvier.

 12   Donc, je voulais juste que nous nous intéressions à la Résolution du

 13   Conseil de sécurité visée dans ce document. Il s'agit d'un document de la

 14   liste 65 ter également, le document 6202. Il s'agit de la Résolution du

 15   Conseil de sécurité numéro 1004.

 16   Cette Résolution du Conseil de sécurité indique dans son paragraphe numéro

 17   3 une vive préoccupation à propos du sort de la population civile à

 18   Srebrenica et condamne l'offensive menée contre ce secteur.

 19   Est-ce qu'il s'agit bien de la Résolution à laquelle vous faites référence

 20   dans le document que nous venons d'étudier ?

 21   R.  Je n'ai jamais vu cette Résolution auparavant. C'est la première fois

 22   que je vois cette Résolution. La Résolution à laquelle je faisais

 23   référence, c'était la Résolution qui traitait de la proclamation des zones

 24   de sécurité.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez du numéro

 26   de la Résolution en question, est-ce qu'il s'agissait peut-être de la 836 ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas du numéro de la

 28   Résolution. Mais fondamentalement, ce que j'avais dit c'est qu'en fait


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  1   c'était une erreur d'établir des zones de sécurité comme elles l'ont été.

  2   C'était une erreur depuis le départ, parce qu'elles avaient été déclarées

  3   zones de sécurité, et pourtant elles n'avaient jamais été démilitarisées.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation]

  6   Q.  Nous allons poursuivre. Donc le 13, je voudrais que nous prenions en

  7   considération ce que disait le reste du monde entier, ce qu'il entendait à

  8   propos des événements à Srebrenica le 13 juillet, lorsque vous nous dites

  9   donc, lorsque vous, vous dites à la FORPRONU que Srebrenica est devenue

 10   territoire serbe.

 11   Et je souhaiterais que nous nous penchions sur le document 2308 de la liste

 12   65 ter, première page de ce document.

 13   Le 13 juillet 1995, vous voyez sur cette première page un rapport de

 14   l'AFP qui est intitulé "L'évacuation des réfugiés de Srebrenica se poursuit

 15   et les Serbes détiennent des prisonniers", et paragraphe numéro 2, il est

 16   indiqué que les hommes en âge de porter les armes n'ont pas été expulsés de

 17   Srebrenica mais ont été conduits dans une ville détenue par les Serbes de

 18   Bosnie où ils ont été rassemblés comme du bétail sur un terrain de

 19   football, d'après les membres d'un convoi des Nations Unies.

 20   Alors nous allons maintenant demander l'affichage d'un autre document qui

 21   porte la même date, document P2278. Il s'agit d'un rapport du général

 22   Smith, rapport qui porte sur les suites de la chute de Srebrenica. Page 2

 23   de ce document. Au paragraphe 3, nous voyons qu'il est indiqué :

 24   "Les Serbes de Bosnie sont en train de 'nettoyer' Srebrenica. Le Bataillon

 25   néerlandais fait ce qu'il peut pour superviser ou surveiller la situation

 26   mais des rapports d'enlèvements et de meurtres, qui ne sont pas encore

 27   corroborés, commencent à être entendus. Les hommes en âge de porter les

 28   armes sont séparés des réfugiés."


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  1   Donc, vous, le 13, c'est la date à laquelle vous dites à la FORPRONU qu'il

  2   s'agit d'un territoire serbe et vous parlez du roulement des soldats à

  3   Zepa, et vous recevez des ordres de Tolimir, ce que vous indiquez, et alors

  4   que les médias internationaux, tout comme les Nations Unies, le général

  5   Smith en particulier, étaient véritablement préoccupés par le sort des

  6   hommes de Srebrenica.

  7   Donc vous êtes en train de nous dire que vous ne saviez à l'époque

  8   absolument rien à propos de leur sort ?

  9   R.  Je continue à affirmer qu'au vu de ma fonction je ne savais rien à ce

 10   sujet, et je répète que cela ne correspondait pas à mes fonctions, à mon

 11   poste. Cela ne faisait pas partie de mes prérogatives.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, avant que vous ne

 13   poursuivez, je souhaiterais que vous demandiez au témoin dans quelle mesure

 14   le témoin a participé au dialogue, ou est informé du dialogue des

 15   négociations, peu importe comment nous appellerons cela, entre l'état-major

 16   principal et la FORPRONU, parce qu'il était encore membre du SRK à

 17   l'époque. Donc dans quelle mesure est-ce qu'il a participé au dialogue

 18   entre l'état-major principal et la FORPRONU. Certes, il en a entendu

 19   parler, mais je pense que ce serait peut-être utile.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, si vous m'y

 21   autorisez, je souhaiterais en fait aborder ces thèmes par le truchement de

 22   documents que je présenterai pendant mon contre-interrogatoire, car cela

 23   nous donnera peut-être certains des renseignements supplémentaires,

 24   Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors je vais moi-même poser la

 26   question.

 27   Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quelle mesure vous avez

 28   participé à cette discussion ? Est-ce que vous comprenez ma question ? Est-


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  1   ce que vous voyez à quoi je veux en venir ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de Srebrenica à proprement

  3   parler, Monsieur le Président, et les événements à Srebrenica et autour de

  4   Srebrenica, pour ce qui est de ma participation --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais savoir dans un premier temps

  6   de façon générale, étant donné que vous étiez officier de liaison entre

  7   l'état-major principal de la VRS et la FORPRONU ou la composante

  8   internationale, donc je voulais savoir quelle était en fait votre

  9   participation à ces discussions.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai essayé de vous l'expliquer ou de

 11   l'expliquer, en tout cas, il y a deux jours lors de l'interrogatoire

 12   principal. Parce qu'il y a deux périodes bien distinctes l'une de l'autre,

 13   la première période qui va du début de la guerre jusqu'à la fin de l'année

 14   1993, période au cours de laquelle toutes les communications passaient par

 15   le groupe chargé de la coopération avec la FORPRONU à Lukavica, dont je

 16   faisais partie d'ailleurs. Et puis après, nous avons la deuxième période au

 17   cours de laquelle la FORPRONU avait établi son propre bureau ou créé son

 18   propre bureau et avait son officier de liaison à Pale, il y avait un

 19   officier de la FORPRONU dans ce bureau, et lui avait une communication

 20   directe avec l'état-major principal de la VRS. Ce qui fait que ce bureau,

 21   le bureau de Lukavica, était le bureau qui s'occupait du niveau du Corps de

 22   Sarajevo-Romanija et qui fournissait une aide pour toutes réunions qui

 23   avaient lieu à l'aéroport de Sarajevo, ou plutôt, pour toutes les réunions

 24   qui avaient lieu dans la zone de responsabilité du Corps de Sarajevo-

 25   Romanija.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous avez vu le rapport -- ou

 27   plutôt le mémorandum de la FORPRONU dans lequel il est indiqué que vous

 28   avez assisté à l'une de ces réunions, je ne sais pas en quelle capacité


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  1   vous y étiez, mais c'est la question que je souhaiterais vous poser.

  2   Comment se fait-il que vous avez assisté à cette réunion, la réunion du 13

  3   juillet justement ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer d'être précis. Vous voulez

  5   parler de cette réunion avec l'officier de liaison du Bataillon ukrainien,

  6   puisque vous parlez de documents qui ont trait au Bataillon ukrainien, ou

  7   est-ce que vous faites référence à la réunion au restaurant Jela ? Je

  8   voudrais juste que tout soit bien clair, pour éviter tout malentendu.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Là où vous avez déclaré que la

 10   Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies n'était pas raisonnable

 11   et que maintenant elle était nulle et non avenue. Est-ce que vous vous

 12   souvenez de cette réunion ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas précisément de cette

 14   réunion, mais je sais très bien ce qu'il en est du Bataillon ukrainien,

 15   parce qu'ils avaient un roulement de soldats assez fréquent à Zepa, ces

 16   roulements de soldats et ces mouvements faisaient l'objet d'accord et cela

 17   passait par le bureau de Lukavica. Qui plus est, l'officier de liaison du

 18   Bataillon ukrainien se rendait fréquemment à Lukavica même lorsqu'il

 19   n'était pas -- lorsqu'il n'y allait pas à titre officiel --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une petite seconde. Nous allons demander

 21   l'affichage du document 3727. Oui. Lukavica. La réunion de Lukavica, voilà.

 22   Alors je me suis trompé pour ce qui est du lieu de la réunion. Parce que la

 23   réunion a eu lieu à Lukavica.

 24   Mais, Madame Edgerton, je vous redonne la parole. Excusez-moi de vous avoir

 25   interrompu. Et poursuivez.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, ce n'est pas un problème, Monsieur le

 27   Président.

 28   Q.  Alors, vous venez juste de dire que le 13 juillet, vous n'étiez pas


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  1   informé. Vous avez dit un peu plus tôt au début de la semaine que vous

  2   aviez reçu et que vous avez été décoré pour ce travail humanitaire, donc je

  3   suppose que vous saviez, vous étiez quand même préoccupé, vous auriez été

  4   préoccupé par le sort de ces hommes si cette information avait été portée à

  5   votre connaissance, n'est-ce pas ?

  6   R.  Ecoutez, ça c'est une question tout à fait hypothétique qui n'a pas

  7   beaucoup de sens, à mon avis. Qu'est-ce qui se serait passé si tel ou tel

  8   cas de figure avait existé ? Ecoutez, je n'ai pas l'intention de répondre à

  9   cette question.

 10   Q.  Est-ce que vous avez suivi le procès, Monsieur Indjic ?

 11   R.  Je pense, j'en ai suivi certaines parties.

 12   Q.  Donc est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez entendu la

 13   déposition de M. Robert Block ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Eh bien, je vous dirais que Robert Block est un journaliste qui est

 16   venu déposer ici, et il a rédigé un rapport, il a écrit un rapport le 17

 17   juillet 1995. Il a écrit donc un article à propos de ce qui s'était passé

 18   avec les hommes musulmans de Srebrenica, et je voudrais vous le montrer ce

 19   document, qui fait l'objet de la pièce P4397.

 20   Là, il s'agit d'un article de presse du journal "The Independent", le titre

 21   en est "Les corps s'ammoncèlent dans l'horreur de Srebrenica." Et Robert

 22   Block fait référence à un extrait vidéo de Studio B, de la chaîne, d'une

 23   chaîne serbe, et il indique qu'il y a -- et le reporter indique qu'il y a -

 24   - que les corps des hommes s'amoncèlent et ont quasiment presque un mètre

 25   de haut, et le reporter les décrit comme, il décrit qu'il s'agit des morts.

 26   Donc le 17 juillet, Monsieur Indjic, est-ce que vous saviez qu'il y avait

 27   quand même de très vives préoccupations généralisées à propos du sort qui

 28   avait été soumis des hommes de Srebrenica ?


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  1   R.  Je suis surpris que dans le cadre d'un procès aussi sérieux que celui-

  2   ci, on en vient à utiliser ou à présenter des articles de presse. Parce que

  3   d'après les articles de presse, vous êtes en train de parler à un homme

  4   mort maintenant, parce que "Oslobodjenje" avait publié en 1992 qu'ils

  5   avaient réussi à me tuer. Mais pour répondre à votre question précise, je

  6   dois vous dire qu'il faut faire la part des choses entre les deux périodes.

  7   A partir du moment depuis la fin de la guerre, j'ai entendu, appris

  8   beaucoup de choses sur Srebrenica parce que j'ai lu de nombreux documents.

  9   Mais à l'époque dont nous parlons maintenant, je ne savais absolument pas

 10   ce qui s'était passé à Srebrenica.

 11   Q.  Mais vous étiez en contact avec le général Mladic, le 17, lorsque des

 12   rapports tels que celui de M. Block étaient publiés, n'est-ce pas ?

 13   R.  Vous pensez que le général Mladic, en tant que commandant, a éprouvé le

 14   besoin de m'informer de ce qui se passait ? Et par ailleurs, je n'avais pas

 15   besoin d'agir sur le plan du renseignement vis-à-vis du général Mladic.

 16   Q.  Est-ce que vous pourriez peut-être préciser un petit peu ce que vous

 17   entendez par là "vous n'avez pas besoin d'agir sur le plan du renseignement

 18   vis-à-vis du général Mladic" ?

 19   R.  Mais cela est tout à fait clair. Si vous comprenez la chaîne du

 20   commandement et du contrôle, le commandant n'a pas besoin d'informer de

 21   quoi que ce soit ses subordonnées, et surtout pas ceux qui ne sont pas

 22   affectés à une activité en particulier.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux aider ? Le témoin a répondu

 24   à la question qui lui a été posée en serbe. Mais en fait, la question ne

 25   portait pas sur l'information mais sur le renseignement. Donc nous avons

 26   des problèmes d'interprétation qui nous causent des difficultés. Donc cette

 27   réponse semble tomber à côté, mais en fait uniquement parce que le témoin

 28   n'a pas écouté la question dans l'original, il s'est contenté de suivre ce


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  1   qu'il a entendu, ce qui lui a été interprété en serbe.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que Mme Edgerton a réagi déjà à

  3   cela. Est-ce que vous voulez reposer la question ?

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, je souhaite aller de l'avant.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, très bien.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation]

  7   Q.  En réalité, vous n'avez pas répondu à ma question, Monsieur Indjic.

  8   Donc j'aimerais savoir si vous étiez en contact avec M. Mladic le 17,

  9   lorsque des comptes rendus comme celui de Block ont été diffusés ?

 10   R.  Je ne sais pas si à ce moment-là j'ai été en contact avec le général.

 11   Q.  Très bien. Je voudrais que l'on affiche le document D1042, cela

 12   pourrait nous aider. C'est un rapport des Nations Unies sur une réunion

 13   avec le général Smith et le président Izetbegovic en date du 17 juillet

 14   1995. Je demande la page suivante, au paragraphe 3, s'il vous plaît, ou

 15   plutôt la page d'après. Excusez-moi.

 16   Alors, ce qui se lit dans le document ou plutôt, il s'agit ici d'un texte

 17   de message adressé par les autorités bosniennes qui ont demandé au général

 18   Smith de le passer à l'armée des Serbes de Bosnie. Le message se lit comme

 19   suit :

 20   "Le gouvernement bosnien m'a demandé, le gouvernement qui souhaite sauver

 21   son peuple et lui préserver de nouvelles souffrances, de demander à la VRS

 22   des conditions d'évacuation, l'évacuation civile de Zepa vers la Bosnie

 23   centrale. Je voulais établir contact pour parler de cela au niveau

 24   approprié, à savoir Mladic."

 25   Et si vous passez au paragraphe 6 :

 26   "A 5 heures 30, le général Smith s'est rendu à la caserne de Lukavica afin

 27   de passer ce message du gouvernement bosnien au général Mladic, en passant

 28   par le colonel Indjic. Ce message a été passé, et Indjic a informé que


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  1   Mladic garantirait personnellement la sécurité des représentants du

  2   gouvernement bosnien, et que le mieux serait qu'ils entendent les détails

  3   eux-mêmes."

  4   Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ?

  5   R.  Alors, ça c'est un des centaines d'entretiens que j'ai eus avec le

  6   général Mladic en tant qu'officier de liaison pendant la guerre. Maintenant

  7   que je le vois, je m'en souviens, et je me félicite d'avoir participé à

  8   cela ensemble, d'avoir à faire en sorte que ce problème soit résolu de la

  9   meilleure manière possible. De la manière dont j'interprète ce document,

 10   c'est un document positif.

 11   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion maintenant ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Vous ne vous souvenez pas d'avoir parlé au général Mladic, le 17 ?

 14   R.  Je viens de vous le dire à l'instant, c'est au moins une centaine de

 15   fois que j'ai eu des entretiens avec le général Mladic. Je ne peux pas vous

 16   répondre de manière très concrète au sujet de cette date-là et d'une

 17   conversation en particulier. Je n'arrive pas à me rappeler que cela ait eu

 18   lieu le 17.

 19   Q.  Donc le 17, vous étiez en contact avec le commandant en chef de

 20   l'opération de Srebrenica afin de passer un message, transmettre un message

 21   qui avait à avoir avec le sort des civils de Zepa. Et vous nous dites que

 22   vous n'étiez absolument pas au courant du meurtre d'hommes de Srebrenica à

 23   cette date-là ?

 24   R.  Je confirme que je n'étais pas au courant de quoi que ce soit, et

 25   d'après ce que je vois dans ce document et dans cette conversation, il n'y

 26   a pas ne serait-ce qu'un seul mot qui évoquerait cela.

 27   Q.  Et deux jours plus tard, puisque vous semblez avoir du mal à vous

 28   rappeler la date exacte, on pourrait examiner la pièce P2280. Donc deux


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  1   jours plus tard, le 19 juillet 1995, vous assistez à une réunion entre le

  2   général Mladic et le général Smith. Alors de quoi il est question, c'est

  3   Srebrenica, le retrait du Bataillon néerlandais, la situation qui prévaut à

  4   Zepa, l'accès garanti à la Croix-Rouge, l'accès aux détenus. Et nous

  5   pouvons afficher la page 2 dans les deux versions, s'il vous plaît.

  6   Excusez-moi, je n'ai pas la page exacte pour le document en B/C/S. Ainsi

  7   que l'accès garanti au HCR, l'accès à Srebrenica.

  8   Donc vous nous dites que lors de cette réunion, après avoir parlé à Mladic

  9   deux jours auparavant, et à cette réunion il est précisément question de la

 10   situation de Srebrenica, qu'à ce moment-là vous n'êtes toujours pas au

 11   courant de meurtres ?

 12   R.  Mais je viens de vous le dire à l'instant, cette réunion-là, je suis

 13   venu pour accompagner le général Smith. J'ai rejoint le général Smith, et

 14   c'est à bord de son véhicule que je suis arrivé à Jela à la réunion. J'ai

 15   participé à la réunion, et je suis revenu à Lukavica avec le général Smith.

 16   A aucun moment je n'ai eu l'occasion de parler en tête-à-tête avec le

 17   général Mladic. Que ce soit pendant cette réunion. Et pendant cette

 18   réunion-là, je n'étais pas au courant de crimes de Srebrenica.

 19   Q.  Le 21 juillet 1995, vous avez eu de nouveau eu la possibilité de parler

 20   au général Mladic, vous avez parlé au général Mladic en présence de M.

 21   Harland, il s'agit de la pièce 1D0104. C'est un mémo qui a été adressé par

 22   M. Harland et qui porte sur les négociations à Zepa. Est-ce que vous

 23   contestez le fait que vous avez parlé au général Mladic fréquemment pendant

 24   cette période-là après les événements de Srebrenica ?

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Est-ce

 26   que l'on pourrait nous redonner le numéro 65 ter.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, tout à fait. 1D0104, paragraphe 4.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous vérifier cela, Madame


Page 32609

  1   Edgerton ?

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi. 1D01014. Malheureusement la

  3   note qui m'a été passée par M. Reid est tout à fait exacte, mais je l'ai

  4   mal lue. Merci.

  5   Q.  Le paragraphe 4 de ce document nous dit que :

  6   "A la caserne de Lukavica, le colonel Indjic a informé M. Harland qu'il ne

  7   savait rien des efforts déployés par le secteur afin d'aboutir à un accord

  8   local à Zepa."

  9   Il a dit que :

 10   "Il a appelé le général Mladic en sa présence. Mladic lui a dit qu'il n'y

 11   avait pas besoin de passer un nouvel accord, que les autorités militaires

 12   bosniennes de Zepa devaient accepter l'accord de capitulation passé par les

 13   autorités civiles deux jours auparavant, qu'il n'y aurait pas d'accès au

 14   personnel international dans l'enclave jusqu'à ce qu'il y ait un début de

 15   désarmement des Bosniens, et qu'il n'y aurait pas d'évacuation que même les

 16   blessés ne seraient pas évacués jusqu'à que cela ait lieu."

 17   Donc c'est votre troisième contact avec le général Mladic depuis la chute

 18   de Srebrenica d'après ce document; exact ?

 19   R.  Je vous ai déjà dit que le général Mladic, pendant la guerre j'ai eu

 20   l'occasion d'être en contact avec lui au moins 100 fois. Donc,

 21   véritablement, je ne peux pas vous dire combien de fois cela a eu lieu au

 22   mois de juillet 1995.

 23   Q.  Très bien, je vais encore une fois vous rafraîchir la mémoire. Le 27

 24   juillet 1995, vous avez interprété pour le général Mladic encore une fois

 25   lorsqu'il a rencontré le général Smith à Boksanica pour négocier la

 26   reddition et l'évacuation des Musulmans de Zepa. Et à ce moment-là, est-ce

 27   que vous aviez appris qu'il y a eu un massacre à Srebrenica ? Est-ce que

 28   vous le saviez à ce moment-là ?


Page 32610

  1   R.  Cette réunion à Boksanica entre le général Smith et le général Mladic

  2   suit à peu près les mêmes principes que la réunion de Jela. J'accompagnais

  3   le général Smith, je suis arrivé avec lui à Boksanica, et le général Smith

  4   avait son propre interprète pendant cette réunion. Pendant la réunion, il

  5   n'a pas été question de crimes de Srebrenica, pas du tout. Donc, en

  6   réponse, je vous dis que je n'ai jamais été mis au courant de crimes de

  7   quelle nature que ce soit commis à Srebrenica à ce moment-là.

  8   Q.  Très bien. Alors je voudrais vous montrer un arrêt sur image, d'un

  9   extrait vidéo qui a été diffusé à la télévision serbe, enregistrement de

 10   cette réunion, 65 ter 24460.

 11   Voyez-vous le général Mladic ici, le général Smith, et à droite derrière le

 12   général Mladic, vous-même ?

 13   R.  Oui, oui.

 14   Q.  Entre le général Mladic et le général Smith, reconnaissez-vous le

 15   commandant du Corps de la Drina Radislav Krstic qui a été condamné en avril

 16   2004 à 35 ans de prison pour avoir aidé et encouragé le génocide

 17   relativement aux massacres perpétrés à Srebrenica ?

 18   R.  Oui, j'arrive à reconnaître le général Krstic.

 19   Q.  Donc, vous nous dites dans le cadre de votre déposition que vous étiez

 20   à une réunion avec le commandant de la VRS qui est en ce moment mis en

 21   accusation pour les massacres de Srebrenica, et le commandant du Corps de

 22   la Drina qui est l'un des architectes du massacre, et vous nous dites dans

 23   votre déposition que vous n'aviez aucun élément d'information au sujet des

 24   massacres de Srebrenica à ce moment-là ?

 25   R.  Oui, je maintiens ce que j'ai déclaré. Quant à la réunion dont il est

 26   question, c'est une réunion où on a discuté de Zepa. Le général Krstic est

 27   présent à cette réunion parce que Zepa relève de la zone de responsabilité

 28   du Corps de la Drina.


Page 32611

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question était une question à tiroir

  2   dans une certaine mesure.

  3   Monsieur Indjic, êtes-vous d'accord pour dire que le général Krstic a été

  4   l'un d'un des architectes du massacre ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre à cette question

  6   parce que je ne sais pas de quelle manière on a planifié l'opération

  7   Srebrenica, je ne sais pas comment les rôles à jouer ont été distribués

  8   dans le cadre de cette opération.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande le versement de ce document,

 11   donc pièce à conviction de l'Accusation.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Uniquement ce document-ci ? Le 3727 et

 13   le 1D1014 ?

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] En fait, j'ai omis de faire les deux,

 15   j'avais l'intention de le faire dans le cadre du contre-interrogatoire.

 16   Mais peut-être que le mieux effectivement ce serait de le faire.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, nous n'allons pas verser le

 18   2308, mais attribuons une cote -- ou, plutôt le 3727, nous allons le verser

 19   au dossier. Est-ce qu'il peut obtenir une cote, s'il vous plaît.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6083.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous allons verser au dossier le

 22   1D1014.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6084.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et cet extrait sera versé en tant que

 25   pièce P6085.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il ne serait pas mieux si les

 27   pièces étaient versées au dossier pendant qu'on en parle. Ce serait plutôt

 28   le respect de notre pratique habituelle, plutôt que d'en demander le


Page 32612

  1   versement uniquement à la fin du contre-interrogatoire.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce que vous vouliez dire après.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Après avoir discuté du document avec le

  4   témoin, c'est à ce moment-là qu'il faudrait en fait le faire, au lieu de

  5   laisser les documents s'accumuler.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est ce que je

  7   voulais dire.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation]

  9   Q.  Le 22 août 1995, Monsieur Indjic, est-ce qu'à ce moment-là vous aviez

 10   eu le temps d'apprendre qu'il y a eu des meurtres qui ont été commis ?

 11   R.  Je ne peux pas vous l'affirmer, parce qu'aucune information officielle

 12   portant sur les événements n'a été diffusée à des échelons inférieurs.

 13   Q.  Le 22 août 1995, vous avez pris part à une autre réunion avec le

 14   général Mladic, le général Smith à Borike, près de Zepa, pour discuter du

 15   retrait des forces britanniques et ukrainiennes de Gorazde, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je me souviens d'avoir été présent à cette réunion à Borike, mais vu le

 17   temps qui s'est passé, je ne me souviens plus de l'objet de cette réunion.

 18   Je me souviens du fait que le général Mladic a emmené le général Smith voir

 19   des chevaux, des Lipizzan à Borike.

 20   Q.  Je voudrais vous montrer un extrait vidéo de cette réunion, et je vais

 21   vous poser quelques questions au sujet de cet extrait. 65 ter 40576A, nous

 22   commencerons à 1:09 -- 1:09:3. Il n'y a pas de bande-son pour cet extrait

 23   vidéo.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   Mme EDGERTON : [interprétation]

 26   Q.  Nous nous sommes arrêtés à 1:09:49.3. Voyez-vous le général Mladic

 27   présent à la réunion, et vous êtes-vous vu vous-même à l'écran ?

 28   R.  Oui.


Page 32613

  1   Q.  Qui est assis sur votre droite ?

  2   R.  Je n'arrive pas à reconnaître, l'image n'est pas suffisamment nette. Je

  3   n'arrive vraiment pas à reconnaître.

  4   Q.  Et à votre gauche ?

  5   R.  Je pense que c'est le général Gvero, mais est-ce qu'on pourrait

  6   rembobiner un petit peu, parce que je n'en suis pas certain.

  7   Q.  En fait, nous allons faire avancer cet enregistrement, et je vais vous

  8   poser davantage de questions là-dessus.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois clairement que ce n'est pas le général

 11   Gvero, c'est Milos Djurdjic, c'est un colonel, il a été officier de liaison

 12   à l'état-major principal de la VRS, si mes souvenirs sont bons. Hélas, il

 13   n'est plus parmi nous.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation]

 15   Q.  Qui est assis à droite, à droite du général Mladic donc, à l'opposé de

 16   l'interprète qui est à gauche du général Mladic ?

 17   R.  Je ne connais pas cet officier.

 18   Q.  Très bien. Continuons. 

 19   R.  Il se pourrait que ce soit Kusic Rajko, il a été le commandant de la

 20   Brigade de Rogatica, mais je ne suis pas tout à fait certain d'après

 21   l'image.

 22   Q.  Merci. Nous allons continuer un petit peu à partir de 1:11:23.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   Mme EDGERTON : [interprétation]

 25   Q.  Nous nous sommes arrêtés à 1:11:31. Pouvez-vous nous dire qui est le

 26   moustachu qui est au bout de la table, à gauche de l'écran maintenant ?

 27   R.  Véritablement, je ne sais pas qui c'est. Ce sont des membres du Corps

 28   de la Drina, et je n'en ai pas eu de contact officiel avec ces gens-là


Page 32614

  1   pendant toute la durée de mon service.

  2   Q.  Vous parlez souvent d'absence de contacts officiels, et vous avez

  3   souvent dit cela ce matin, bien que nous ayons vu que vous avez été souvent

  4   en contact avec le général Mladic pendant le mois de juillet 1995, de

  5   manière formelle, officielle, et directe. Est-ce que vous voulez nous dire

  6   que hors contacts officiels vous n'avez eu aucune conversation, aucun

  7   échange avec ces gens-là ?

  8   R.  Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Je n'ai eu aucun échange

  9   avec ces gens-là, parce que physiquement, là où j'étais cantonné c'est

 10   Lukavica, et il n'y avait pas lieu, mis à part ces réunions, que je me

 11   rende dans la zone de responsabilité d'un autre corps, hormis le Corps de

 12   Sarajevo-Romanija.

 13   Q.  Mais nous voyons ici qu'en juillet 1995 vous êtes allé bien au-delà de

 14   la zone de responsabilité du SRK, Monsieur Indjic.

 15   R.  Oui, parce que l'ordre a été donné par le général Mladic que je vienne

 16   en escortant le général Smith, qu'il ne se rende pas tout seul sur le lieu

 17   de la réunion, que je joue mon rôle d'officier de liaison, que j'apporte

 18   mon assistance pour qu'on arrive à temps à cette réunion. Et pendant tout

 19   ce temps, il me semble que ce serait peut-être utile que j'explique quel

 20   est le rôle joué par un officier de liaison, parce que de toute évidence on

 21   ne comprend pas bien ce rôle.

 22   Q.  Oui, c'est peut-être quelque chose que vous pourriez faire pendant les

 23   questions supplémentaires avec Dr Karadzic. Mais pour l'instant, ce qui

 24   m'intéresse c'est la pièce P1473, c'est un exemplaire du journal de M.

 25   Mladic, l'entrée pour la journée du 22 août 1995. Page 310, s'il vous

 26   plaît, en anglais.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Et je demande le versement de cet extrait

 28   vidéo avant que l'on ne passe à autre chose, Monsieur le Président. Donc


Page 32615

  1   uniquement les images où le témoin s'est reconnu lui-même ainsi que le

  2   colonel Djurdjic.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je me demande si nous avons besoin

  4   de ces extraits, puisque nous n'avons pas de transcription. Le témoin a

  5   confirmé l'identité des participants dans la mesure où il a été capable de

  6   le faire.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Passons

  8   au journal.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Et pour gagner du temps, nous n'avons peut-

 11   être pas besoin de l'exemplaire en B/C/S.

 12   Q.  Donc nous avons une transcription et une traduction du carnet de M.

 13   Mladic qui porte sur la réunion de Borike le 22 août 1995. Et nous voyons

 14   "Réunion avec le général Smith." Et ce qu'il dit c'est :

 15   "Présent : Smith, (Colonel) John, colonel qui accompagne Smith, capitaine

 16   Tom.

 17   "De notre côté --" il ne parle pas de vous comme faisant partie de

 18   l'escorte du général Smith.

 19   Il dit : "Colonel Djurdjic, Indjic, Kusic, Krunic, Kosoric," et "Suka."

 20   R.  Eh bien, Dieu fasse que mon nom ne soit pas mentionné à du général

 21   Smith. Parce qu'alors je serais un traître. Quelle que soit la personne que

 22   j'ai accompagnée, je faisais toujours partie de ma propre armée.

 23   Q.  Cela vous rafraîchit-il la mémoire s'agissant des participants à cette

 24   réunion ?

 25   R.  Non, il n'y a aucune raison pour moi de penser que ces personnes

 26   n'étaient pas présentes, s'agissant de la réunion à proprement parler, oui,

 27   je me souviens que cette réunion a bel et bien eu lieu, mais je ne me

 28   souviens absolument pas, en tout cas en détail, de la teneur de cette


Page 32616

  1   réunion.

  2   Q.  Général Indjic -- ou, plutôt, colonel Indjic, vous avez dit lors de

  3   votre déposition que vous aviez travaillé au sein de l'organe de sécurité

  4   de la VRS après la guerre. Vous souvenez-vous de cela ? C'est ce que vous

  5   avez dit dans le cadre de votre déposition au début de la semaine.

  6   R.  Oui, je m'en souviens très bien. Et avant je faisais partie de l'organe

  7   de renseignements.

  8   Q.  Et pouvez-vous dire ou affirmez-vous -- excusez-moi. Alors que vous,

  9   ayant travaillé au sein de l'organe de renseignements, centre de

 10   renseignements, et au sein de l'administration de la sécurité de la VRS,

 11   pouvez-vous donc nous dire que vous n'avez pas été en mesure de reconnaître

 12   la personne qui portait une moustache et dont vous nous avez dit qu'elle se

 13   trouvait au bout de la table et vous n'avez donc pas reconnu qu'il

 14   s'agissait de Vujadin Popovic ?

 15   R.  Eh bien, maintenant que vous citez son nom, effectivement, je peux

 16   confirmer qu'il s'agissait bien de ce monsieur, mais avant, il m'était

 17   absolument impossible de le reconnaître.

 18   Et je voudrais, si vous me permettez, expliquer quelque chose pour être

 19   plus clair encore. Etre un officier de renseignement signifie que vous

 20   devez collecter des informations sur un ennemi potentiel de votre Etat, de

 21   votre peuple, et non pas de compiler des informations sur vos propres

 22   forces ou votre propre peuple.

 23   Alors, lorsque je travaillais au sein de l'administration de la sécurité,

 24   je devais empêcher les services de renseignement étrangers d'obtenir des

 25   données ou des informations sur nos propres forces.

 26   Q.  Vujadin Popovic est également pour l'instant en prison, il a été

 27   condamné à perpétuité, et là je cite le jugement, "pour avoir participé de

 28   manière active au génocide de Srebrenica en 2010."


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  1   Et à la lumière de ce que nous avons entendu, à savoir que le 22 août 1995

  2   vous n'aviez aucune information concernant les massacres de ces hommes à

  3   Srebrenica. Confirmez-vous cela ?

  4   R.  Oui, je confirme ce que j'ai déjà dit antérieurement. A ce moment-là,

  5   je n'avais pas eu vent de massacres de qui que ce soit de ces hommes parce

  6   qu'on n'a pas parlé lors de cette réunion, et je n'avais absolument pas de

  7   contact personnel avec Popovic; et même si j'en avais eu, je ne vois pas

  8   pourquoi nous aurions parlé de ce qui se passait à Srebrenica.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un moment.

 10   Dites-vous que concernant cette réunion, donc ce qui est mentionné dans le

 11   journal de Mladic est faux; c'est ça ?

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Le journal ne mentionne pas Popovic, alors

 13   que c'est Popovic qui apparaît sur le film comme l'a confirmé le témoin.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourrions-nous revoir cet extrait ?

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr.

 16   Monsieur Reid, pourriez-vous nous prêter assistance.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, 244 -- non, 50576A.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Indjic, pouvez-vous maintenant

 20   confirmer qu'il s'agissait bien de M. Popovic ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, si ma mémoire est bonne, oui, il

 22   s'agit bien de Popovic, mais comme je l'ai déjà dit, nous  nous sommes

 23   jamais rencontrés lui et moi. C'était peut-être la première fois que nous

 24   assistions ensemble à une réunion.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous identifier Kosoric dans cet

 26   extrait ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, je

 28   pense que c'était Kusic, j'avais parlé de Kusic. Mais l'homme avec la


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  1   moustache, c'est Kosoric.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est le deuxième des deux clips que je

  3   voulais montrer, Monsieur le Président. Nous y reviendrons pour nous

  4   pencher sur les participants à cette première réunion.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, ce n'est pas nécessaire que nous le

  6   fassions tout de suite. Poursuivez.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je intervenir. A la page 23, ligne 11

  9   du compte rendu d'audience, il y a une erreur d'interprétation. Le témoin

 10   n'a pas dit : "Je ne sais pas pourquoi nous discuterions de cela." Il a dit

 11   : "Je ne vois pas pourquoi il m'aurait dit ce qui se passait à Srebrenica."

 12   Et je pense que l'on peut vérifier cela avec le témoin.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous confirmer cela, Monsieur

 14   Indjic ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai dit que je ne voyais pas pourquoi il

 16   m'aurait dit cela.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation]

 19   Q.  Donc vous avez confirmé -- ou vous avez affirmé que le 22 août 1995

 20   vous n'aviez absolument pas entendu parler des massacres. Et qu'en est-il

 21   du fait qu'à ce moment-là des milliers d'hommes de Srebrenica avaient

 22   disparu, que pouvez-vous nous dire de cela ? Aviez-vous connaissance de cet

 23   état de fait ?

 24   R.  Non, je ne disposais d'absolument aucune information officielle

 25   concernant la région de Srebrenica. Et c'est pourquoi je ne disposais

 26   d'aucune information concernant des massacres ou des disparitions de qui

 27   que ce soit.

 28   Q.  Oui, mais vous avez à nouveau utilisé ce terme "d'information


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  1   officielle". Qu'en est-il d'information officieuse possible ? Qu'avez-vous

  2   entendu dire de toutes ces informations officieuses ou non officielles ?

  3    R.  Monsieur le Président, Messieurs, Madame les Juges, je ne peux

  4   certainement pas me fonder sur des rumeurs dans ce procès si important. Si

  5   je ne me souviens pas de qui j'ai entendu quoi, ou si je ne peux m'exprimer

  6   que sur ce dont j'ai des certitudes, à savoir sur ce que je sais ou ce que

  7   je ne sais pas.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors qu'il s'agisse de rumeurs ou non,

  9   eh bien, il incombe à la Chambre ensuite d'estimer la stabilité de ces

 10   dires. Vous avez utilisé le terme, vous avez dit je ne savais pas, vous

 11   disposiez pas d'information officielle. Et je vais de toute façon vous

 12   posez la même question. Mme Edgerton vous a demandé si vous aviez reçu des

 13   informations non officielles. Pouvez-vous nous dire si du moins si vous en

 14   aviez connaissance à l'époque, quelle était la source des informations dont

 15   vous disposiez ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] J'affirme avec certitude que je ne disposais

 17   d'aucune information, et j'insiste sur le mot "aucune" concernant ces

 18   crimes. Ce que je sais, c'est que des réunions avaient été prévues, où la

 19   question des prisonniers de guerre devait être résolue.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais cette question ne se limite

 21   pas à ces crimes. Elle porte également sur des disparitions, des décès ou

 22   autres. Pouvez-vous nous dire ce que vous saviez de tout cela, ou peut-être

 23   aviez-vous entendu parler de cela.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne peux rien dire concernant ce que

 25   j'aurais pu entendre, ce que j'aurais pu avoir à connaître. Peut-être ai-je

 26   vu une émission à la télévision, ou entendu une émission à la radio, mais

 27   franchement dans les conversations que j'ai pu avoir à l'époque on n'a

 28   jamais mentionné quoi que ce soit qui soit en rapport avec tout cela.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a un mot qui manque ici. Nous devrions

  3   lire "dans ma conversation avec des officiers." Et le témoin dit qu'il a

  4   peut-être entendu parler de quelque chose à la radio ou à la télévision,

  5   mais il n'a rien entendu dans le cadre de ses conversations avec des

  6   officiers. Donc le mot "officiers" manquait dans le compte rendu

  7   d'audience.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, je vous prie, Madame

  9   Edgerton.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation]

 11   Q.  Alors voilà, le Dr Karadzic a précisé ce que vous aviez dit, et vous

 12   avez limité vos sources d'information, des informations que vous auriez pu

 13   obtenir de la part d'officiers. Alors à nouveau, qu'en est-il de vos

 14   conversations avec des soldats, avec des membres des services de

 15   renseignements, de votre communauté de renseignements à laquelle vous

 16   apparteniez ou des organes de sécurité de vos forces ? Donc que pouvez-vous

 17   nous dire de ces sources d'information autres que les officiers ?

 18   R.  Je ne me souviens d'aucune conversation, et de toute façon il n'était

 19   pas nécessaire, je n'ai pas eu l'occasion, ou je n'ai pas eu le temps de

 20   m'entretenir de quoi que ce soit qui a trait avec Srebrenica, parce que je

 21   ne cesse de le répéter, Srebrenica ne faisait pas partie de mon domaine de

 22   responsabilité, de mes prérogatives.

 23   Q.  Passons maintenant au document P898. Il s'agit d'un rapport, d'un

 24   compte rendu d'une réunion tenue le 20 juillet 1995, à savoir le lendemain

 25   du jour où vous avez eu cette réunion avec le général Smith et le général

 26   Mladic, réunion au cours de laquelle un accord a été conclu concernant

 27   Srebrenica. Et ce document est un télégramme qui vient de David Harland et

 28   qui concerne une réunion dont l'objectif ou le sujet était un échange de


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  1   prisonniers et l'évacuation de Zepa.

  2   Pouvons-nous passer à la page 2, s'il vous plaît, dans les deux langues.

  3   Nous pouvons voir à la page 2 que plutôt le 20, Mladic avait indiqué à

  4   Gobilliard que les Serbes allaient organiser une réunion immédiate sur la

  5   possibilité d'organiser un échange de prisonniers, et que vous auriez la

  6   possibilité, le pouvoir de signer et de négocier, de signer un accord en

  7   son nom.

  8   Donc à ce moment-là nous avons la preuve que vous aviez parlé à Mladic les

  9   17, 19, 20 et 27 juillet; est-ce exact ? Oui ou non ?

 10   R.  Eh bien, du point de vue de ces conversations qui ont été mentionnées,

 11   avant les conversations que j'ai pu avoir avec le général Mladic, c'est

 12   vrai, alors maintenant vous m'avez rappelé les dates. Mais vous m'avez posé

 13   des questions sur ces conversations, et je ne m'en souviens pas parce que

 14   vous savez à l'époque j'ai eu une centaine de conversations avec le général

 15   Mladic. Donc c'est vrai, je le reconnais j'ai parlé avec le général Mladic

 16   à ce moment-là, comme vous venez d'ailleurs de me rappeler.

 17   Q.  Alors, ce document poursuit et nous dit que vous avez rencontré David

 18   Harland à 13 heures 30, et vous lui avez dit que Mladic était prêt à faire

 19   une proposition d'échange qui incluait des soldats de Bosnie dans la poche

 20   de Zepa. Et puis plus tard, ce même jour, une réunion a été organisée, une

 21   négociation plus précisément, sur cette proposition, mais aucun accord

 22   définitif n'a pu être conclu parce que les Bosniens n'étaient pas sûrs que

 23   les Serbes avaient ou allaient prendre en considération l'ensemble des

 24   prisonniers qui avaient été faits lors de l'assaut de l'enclave de

 25   Srebrenica. Donc Monsieur Indjic, souscrivez-vous à ce que vous avez dit, à

 26   savoir que Srebrenica ne faisait pas partie de votre zone de responsabilité

 27   ?

 28   R.  Cette réunion portait sur l'échange des prisonniers et ne portait pas


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  1   sur Srebrenica. Elle portait sur l'échange des prisonniers sur ce principe,

  2   et ce qui impliquait l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine.

  3   Donc ce n'est pas Srebrenica qui faisait l'objet de la réunion mais

  4   l'échange des prisonniers.

  5   Q.  Mais même les autorités de Bosnie à l'époque, c'est-à-dire le 20

  6   juillet 1995, savaient que leurs hommes à Srebrenica étaient portés

  7   disparus, et vous prétendez que vous n'en savez rien ?

  8   R.  Non. Je répète que je n'en savais rien, et que eux, bien sûr étaient au

  9   courant. C'est eux qui avaient organisé tout cela.

 10   Q.  Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par cette dernière

 11   phrase, à savoir "c'est eux qui avaient tout organisé eux-mêmes" ?

 12   R.  En 1993, une réunion a été organisée à Sarajevo entre Alija Izetbegovic

 13   et les représentants civils de Srebrenica. Les représentants civils de

 14   Srebrenica avaient demandé qu'Alija Izetbegovic les aide à régler les

 15   problèmes ou la question de Srebrenica. Et Izetbegovic a dit : "Eh bien,

 16   les Américains veulent que je leur montre 3 000 morts pour qu'ils puissent

 17   intervenir." Et c'est là une information que j'ai pu obtenir lorsque j'ai

 18   vu une émission à la télévision musulmane à Sarajevo.

 19   Q.  Très bien. Donc maintenant nous savons d'où vient cette dernière phrase

 20   qui fut la vôtre dans votre réponse. Poursuivons.

 21   Alors je voudrais passer à quelque chose qu'a dit David Harland. Alors vous

 22   devez vous souvenir que David Harland, parce qu'il était officier des

 23   affaires civiles et conseiller politique auprès du commandement de la

 24   FORPRONU pendant un certain temps pendant toute la guerre, je suppose que

 25   vous vous souvenez de cela.

 26   R.  Je me souviens bien de lui. Il avait épousé une Musulmane de Sarajevo à

 27   ce moment-là, ce qui indiquait très bien dans quel camp il était.

 28   Q.  M. Harland, à la page-- ou plutôt excusez-moi, dans le document P820,


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  1   paragraphe 226, a parlé de cette réunion, et de ces réunions que vous avez

  2   eues avec lui sur Zepa. Et il dit qu'il apparaissait clairement que les

  3   Serbes de Bosnie voulaient le plus rapidement possible qu'un accord fut

  4   conclu. Alors, a posteriori, il apparaît que c'était parce que Mladic

  5   s'était rendu compte que les Bosniaques savaient ce qui s'était passé à

  6   Srebrenica, et qu'une fois que les Bosniaques avaient su ce qui s'était

  7   passé à Srebrenica, eh bien, il n'aurait plus eu la possibilité de

  8   récupérer des prisonniers serbes. Les Bosniaques à ce moment-là n'étaient

  9   pas sûrs de ce qui se passait mais pensaient que cette offre était en fait

 10   un piège.

 11   Monsieur Indjic, à la lumière de tout ce que vous avez entendu, et surtout

 12   de votre participation aux négociations concernant l'échange des

 13   prisonniers, il apparaît que vous disposiez d'information précise portant

 14   sur les hommes de Srebrenica et leur disparition, n'est-ce pas ?

 15   R.  Non. Non, ce que vous venez dire est inexact.

 16   Q.  Mais vous étiez informé des intérêts de l'armée serbe de Bosnie à ce

 17   moment-là. Oui ou non ?

 18   R.  Non, c'était une question qui est beaucoup trop générale. Pourriez-

 19   vous, s'il vous plaît, la préciser ?

 20   Q.  Affirmez-vous que vous auriez pu participer à des négociations, à des

 21   rencontres, et que vous ayez pu interpréter pour le général Mladic sans

 22   avoir été informé des intérêts de l'armée serbe de Bosnie ?

 23   R.  Non, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez lorsque vous mentionnez

 24   les intérêts de l'armée serbe de Bosnie. Les intérêts de l'armée serbe de

 25   Bosnie, c'était de mettre un terme à la guerre. Voilà quel était leur

 26   intérêt fondamental.

 27   Q.  Je vais être plus précise. Alors abordons les choses par un autre

 28   angle, nous avons vu que vous aviez participé à différentes réunions avec


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  1   des personnes qui ont été mis en examen et condamnées pour le génocide de

  2   Srebrenica, et je fais ici référence à différentes réunions qui ont eu lieu

  3   pendant les mois de juillet et août 1995. Nous avons entendu des

  4   informations sur -- et d'ailleurs le monde entier en faisait état sur le

  5   sort réservé aux hommes de Srebrenica. Et nous avons entendu à l'époque des

  6   informations sur le fait que les autorités de Bosnie savaient qu'il y avait

  7   eu des disparitions et des massacres d'hommes à Srebrenica. Et nous avons

  8   entendu le général Smith exprimer des préoccupations, c'est-à-dire l'homme

  9   pour lequel vous avez interprété et l'homme pour lequel - et vous le

 10   confirmez - vous avez interprété à ces différentes réunions, et pourtant

 11   vous nous dites que jusqu'à la fin du mois d'août 1995 vous ne saviez rien

 12   des disparitions de ces milliers d'hommes et de leur massacre; est-ce exact

 13   ?

 14   R.  Premièrement, je dois vous corriger. Et je voudrais corriger certains

 15   éléments de votre discours.

 16   Premièrement, vous avez dit que j'avais participé à des réunions avec des

 17   personnes qui ont été accusées des crimes à Srebrenica. Alors, ces

 18   personnes ont été accusées de ces crimes à Srebrenica seulement après la

 19   guerre. Et donc à ces réunions, personne n'était accusé de quoi que ce

 20   soit.

 21   Deuxièmement, j'ai dit de manière très précise à plusieurs occasions que je

 22   n'avais jamais interprété pour le général Smith. Le général Smith disposait

 23   de son propre interprète ou de sa propre interprète, parce que je ne pense

 24   pas qu'un Anglais aurait pu faire confiance à un officier serbe dans

 25   l'exercice de cette fonction d'interprète.

 26   Et troisièmement, je confirme que je ne disposais d'aucune information

 27   concernant les massacres à Srebrenica.

 28   Q.  Très bien. Je voudrais passer à un sujet totalement différent.


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  1   Paragraphes 166 à 170. Ou, plutôt, paragraphe 166 de votre déclaration, de

  2   vos éléments de preuve déposés par écrit, vous avez fait référence à une

  3   partie d'une bande en date du 29 mai 1992 d'un général ordonnant le

  4   pilonnage de zones à Sarajevo, y compris Velesci et Polafici, vous avez dit

  5   que vous l'aviez écouté et que vous aviez écouté cette bande et qu'en dépit

  6   de certaines similitudes vous ne pouviez confirmer qu'il s'agissait de la

  7   voix de cet homme. Et il s'agit d'un extrait de votre déposition dans

  8   l'affaire Galic en 2003.

  9   R.  Oui, je me souviens de cela. Pourriez-vous formuler votre question ?

 10   Q.  Je vous demande de vous pencher sur le document de la liste 65 ter 22 -

 11   -

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un moment. Pourriez-vous identifier plus

 13   précisément le paragraphe dont il s'agit et qui est donc issu de la

 14   déclaration du témoin ?

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, pourriez-vous m'accorder un moment

 16   supplémentaire. Merci.

 17   Il semble que j'ai commis à nouveau une erreur, j'aimerais donc vous

 18   demander de m'accorder quelques secondes.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pourrions peut-être nous

 20   interrompre si vous estimez que cela est opportun.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, tout à fait. Merci beaucoup.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons nous interrompre

 23   pendant une demi-heure, et nous reprendrons à 10 heures 55.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

 26   --- L'audience est reprise à 11 heures 12.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, je vous en prie.


Page 32626

  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Et juste pour apporter une correction au

  2   paragraphe, la citation qui m'avait posée des problèmes avant notre pause,

  3   la conversation en fait dont je voudrais parler et sur laquelle j'aimerais

  4   attirer l'attention de M. Indjic figure au paragraphe 116 de sa

  5   déclaration.

  6   Q.  Vous vous souviendrez peut-être, Monsieur Indjic, qu'avant la pause

  7   nous étions en train de parler de cette conversation, alors il s'agit donc

  8   de cette cassette du 29 mai 1992, et là nous avons le général Mladic qui

  9   donne un ordre, l'ordre de bombarder les territoires de Velesici et

 10   Pofalici.

 11   Alors, Monsieur Indjic, nous avons un autre document, le document 22522

 12   [comme interprété] de la liste 65 ter qui est la transcription d'une

 13   audition enregistrée que le général Milosevic a avec le bureau du Procureur

 14   en 2001, et nous voyons aux pages 137 de la version anglaise et 163 de la

 15   version B/C/S, qu'on pose une question au général Milovanovic à propos de

 16   cette conversation précise.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Ah, je n'y crois pas, je pense qu'il s'agit

 18   encore d'une cote erronée. Donc je vous demande un peu plus de patience. Il

 19   s'agit du document 22552.

 20   Q.  Je peux vous donner lecture du passage recherché si le problème que

 21   j'ai avec les chiffres commence avoir des conséquences. Et je vais

 22   m'entretenir un petit peu avec M. Reid. Parfait. Page 137 pour la version

 23   anglaise. Donc le général Milovanovic parle de cette conversation, indique

 24   d'ailleurs qu'elle a été radiodiffusée pendant un certain temps, et il

 25   demande :

 26   "Est-ce que tu as dit cela ?"

 27   Et Mladic dit qu'il l'a fait, qu'il a parlé à quelqu'un au téléphone et

 28   qu'il a mentionné son nom, donc il ne le nie pas. Et le général Milovanovic


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  1   écoute la conversation, et à la page suivante -- au bas de cette page, en

  2   fait, vous voyez qu'il reconnaît la voix du général Mladic, et il dit la

  3   dernière fois que je l'ai entendue c'était il y a trois ans, et puis à la

  4   page suivante il dit, je cite :

  5   "Je suppose qu'il s'agit de l'enregistrement de 1992."

  6   Donc nous voyons que le général Mladic a reconnu à l'intention du général

  7   Milovanovic que c'était bien lui qui participait à cette conversation, donc

  8   est-ce que le doute que vous avez exprimé dans l'affaire Galic est

  9   maintenant réglé ou élucidé ?

 10   R.  J'aimerais vous dire que le doute que j'avais exprimé n'était pas à

 11   propos de l'affaire Galic, ne portait pas sur l'affaire Galic, il

 12   s'agissait de mon audition avec M. Barry Hogan en 2001.

 13   Deuxièmement, lorsque vous vous exprimez, donc votre première phrase a été

 14   consignée comme suit dans le compte rendu d'audience, il s'agit du général

 15   Milosevic qui a cette audition, donc là il faut corriger cela, parce que la

 16   référence était une référence au général Milovanovic.

 17   Et je n'ai pas dit que je doutais ou j'avais des doutes à propos du fait

 18   qu'il s'agissait du général Mladic. Le doute que j'avais exprimé portait

 19   sur le terme Velusici, le général Mladic avait une maison familiale dans

 20   cette zone. Donc le général Mladic savait pertinemment que le nom de cette

 21   zone était Velesici, d'où le doute que j'ai exprimé.

 22   Q.  Parfait. Donc il semblerait, ou il semble plutôt que cette explication

 23   supplémentaire ne se retrouve pas dans la déclaration que vous avez donnée

 24   et qui ensuite a été déposée comme des éléments de preuve que vous

 25   présentiez par écrit, n'est-ce pas ?

 26   R.  Ecoutez, je ne sais pas si cela a été repris ou non, mais il s'agit de

 27   la déclaration que j'ai faite à l'intention de M. Barry Hogan en 2001,

 28   j'avais expliqué mes doutes à ce moment-là.


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  1   Q.  Bien. Nous allons passer à autre chose. En début de semaine lors de

  2   votre déposition à propos des tirs embusqués, vous avez dit à la page 32

  3   458 du compte rendu d'audience, ligne 2 :

  4   "Les Serbes ont toujours indiqué qu'ils étaient disposés à conclure un

  5   accord qui aboutirait à un cessez-le-feu, notamment un accord à propos des

  6   tirs embusqués."

  7   Et un document vous a été montré par M. Karadzic, le document D2782,

  8   document qui porte la date du 18 août 1994, où il est question d'une

  9   réunion à laquelle vous avez assisté, et cette réunion portait sur la mise

 10   en œuvre des mesures émanant de l'accord "anti-sniping" ou anti-tirs

 11   embusqués. Vous avez dit à la page 32 460 que le document signifiait qu'il

 12   faudrait qu'un groupe de liaison soit créé, groupe de liaison avec la

 13   FORPRONU et les deux armées, pour qu'ils puissent réagir à toutes activités

 14   de tireurs embusqués rapidement, mais le groupe n'a jamais été créé, comme

 15   vous l'avez indiqué à M. Karadzic, et vous avez dit :

 16   "Je pense que la partie musulmane n'était pas prête à envoyer un

 17   représentant, son représentant."

 18   J'aimerais maintenant vous montrer un autre compte rendu de la même

 19   réunion, compte rendu du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija, pièce

 20   P1617. Ou plutôt, il s'agit d'un rapport établi par le renseignement, le

 21   commandement du Corps de Sarajevo-Romanija,  rapport destiné au secteur de

 22   sécurité du renseignement de l'état-major de la VRS, en date du 15 août

 23   1994, et des éléments, des détails sont donnés à propos de cette réunion.

 24   Vous avez indiqué lors de votre déposition que vous étiez présent, avec le

 25   colonel Lugonja et la FORPRONU, et qu'il s'agissait de la mise en œuvre de

 26   l'accord "anti-sniping". Et au premier paragraphe du plan de la FORPRONU,

 27   vous voyez au premier paragraphe qui figure au bas de la page de la version

 28   anglaise, puis à la page 2, il est indiqué donc que d'après les consignes


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  1   du général Tolimir, vous avez donc la proposition de la VRS.

  2   Et nous voyons au paragraphe 2 que la proposition de la VRS est comme suit

  3   :

  4   " …nous ne pouvons pas accepter des unités anti-tireurs embusqués qui

  5   opèreraient dans les camps respectifs parce que cela ne fait pas partie du

  6   mandat de la FORPRONU, et un état-major mixte n'est pas nécessaire parce

  7   que des instruments sophistiqués d'information mutuelle existent déjà."

  8   Alors, à propos de ce dont nous avons déjà parlé, je voudrais maintenant

  9   vous présenter un autre document, le document P862, il s'agit d'une lettre

 10   qui porte la date du 17 août 1994, c'est une lettre du colonel Gausseres,

 11   qui était le chef d'état-major pour le secteur Sarajevo. C'est une lettre

 12   qui est destinée au colonel Lugonja, et voilà ce que nous pouvons y voir au

 13   deuxième paragraphe, deuxième phrase :

 14   "Sur votre demande il n'y aura pas d'équipe 'anti-sniping' de votre côté

 15   mais nous nous attendons à ce que vous ne ripostiez pas si vous ne

 16   souhaitez pas aggraver une situation qui est d'ordre déjà extrêmement

 17   tendue."

 18   Donc, Colonel Indjic, c'est un document qui émane de vos propres forces qui

 19   est en partie confirmé par un document de la FORPRONU où il est indiqué que

 20   non seulement la partie serbe avait exprimé des objections au fait que des

 21   équipes des Nations Unies, des équipes "anti-sniping" des Nations Unies

 22   seraient placées sur leur territoire, mais ils ont plus précisément refusé

 23   la commission mixte ce qui va tout à fait à l'encontre de ce que vous avez

 24   indiqué en début de semaine lors de votre interrogatoire principal ?

 25   R.  Premièrement, je n'ai jamais vu ces documents auparavant. C'est la

 26   première fois que je les vois. Et j'ai exprimé mon avis et vous ai expliqué

 27   pourquoi l'accord n'a pas été mis en application. Et puis troisièmement, il

 28   est absolument évident pour moi que les équipes "anti-sniping" n'auraient


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  1   pas été acceptées parce que cela dépassait le mandat de la FORPRONU, et si

  2   l'on acceptait quelque chose qui dépassait ce mandat, bon, il était évident

  3   que cela ne pouvait pas avoir lieu.

  4   Pour ce qui est des documents, je vous l'ai déjà dit, je les vois pour la

  5   première fois. Bon, je ne doute pas du fait qu'ils existent ces documents.

  6   Et pour ce qui est de ma conversation avec M. Karadzic, avec le président

  7   Karadzic, j'ai indiqué mon point de vue, vous ai expliqué pourquoi l'accord

  8   n'avait pas été respecté.

  9   Q.  Le président Karadzic, M. Karadzic vous a posée une question qui était

 10   comme suit :

 11   "Est-ce que vous saviez, Lieutenant-colonel, pourquoi ou est-ce que vous

 12   savez pourquoi est-ce que cela ne s'est pas concrétisé ? Quelle est la

 13   partie qui a entravé cet accord ?"

 14   Et votre réponse a été comme suit :

 15   "Je pense que les Musulmans n'étaient pas prêts à envoyer leur

 16   représentant."

 17   R.  Oui, tout à fait. J'ai exprimé mon point de vue, et je vous ai dit

 18   quelle était la raison.

 19   Q.  Mais ces documents contredisent absolument l'opinion ou l'avis que vous

 20   aviez exprimé, n'est-ce pas ?

 21   R.  Non, je ne pense pas qu'il y ait contradiction.

 22   La seule chose dont il est question ici, ce sont les modalités de la mise

 23   en œuvre de l'accord.

 24   Q.  Mais, en fait, cette Chambre a déjà entendu des éléments de

 25   preuve suivant lesquels à partir de la fin du mois de juillet jusqu'au 14

 26   août 1994, il y a eu toute une série de réunions qui n'ont pas abouti et

 27   qui envisageaient la possibilité d'un accord "anti-sniping" et cela a été

 28   en quelque sorte étouffé dans l'oeuf essentiellement à cause du manque


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  1   d'intérêt de la part de M. Tolimir et de la part du colonel Indjic,

  2   officier de liaison du Corps de Sarajevo-Romanija, qui ont véritablement

  3   entravé les négociations. Les négociateurs serbes trouvaient des excuses

  4   pour éviter de faire des choses extrêmement simples qui auraient pu

  5   empêcher les activités des tireurs embusqués, telles que, par exemple,

  6   l'installation de lignes ou l'installation de barrières ou d'obstacles pour

  7   entraver la portée, la visée des tireurs embusqués.

  8   Donc, Monsieur Indjic, ça correspond tout à fait à ce que je viens de dire

  9   au document de votre propre corps et au document de la FORPRONU ?

 10   R.  Ecoutez, ce que vous venez de dire n'est pas très clair pour moi. Vous

 11   avez mentionné le général Tolimir, vous avez fait référence à moi-même,

 12   vous avez parlé d'obstructions, d'entraves, alors qu'il est tout à fait

 13   clair que le général Tolimir s'est exprimé de la sorte à propos des

 14   modalités de la mise en application de l'accord, et je ne sais pas à quel

 15   type d'obstacle vous faites référence ici.

 16   Q.  Bien, nous allons aborder autre chose, et j'aimerais que nous parlions

 17   de votre rôle dans la prise d'otage, au rôle auquel vous faites référence

 18   au paragraphe 191 de votre déclaration. Non, excusez-moi, 171. Alors vous

 19   dites au paragraphe 171, et je pense, et  je suppose que vous faites

 20   référence au mois de mai 1995, que vous aviez reçu un ordre, et que vous-

 21   même vous aviez informé les Français à la caserne de Lukavica que la partie

 22   serbe les considérait comme prisonniers de guerre et qu'ils avaient le

 23   droit de conserver leurs pistolets.

 24   Donc, premièrement, lorsque vous parlez des Français à la caserne de

 25   Lukavica, je suppose que vous faites référence aux forces de maintien de

 26   paix françaises qui se trouvaient cantonnées au point de regroupement des

 27   armes dans la caserne de Lukavica; est-ce bien exact ?

 28   R.  Oui. Oui, oui, j'entendais les membres du Bataillon français qui


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  1   faisaient partie du secteur à Sarajevo pour les forces de la FORPRONU.

  2   Q.  Donc les événements que vous décrivez au paragraphe 171, vos actions,

  3   les mesures que vous avez prises, est-ce que cela s'est passé avant ou

  4   après que vous leur avez donné l'ordre de les encercler et de leur tirer

  5   dessus avec des lance-roquettes ?

  6   R.  Est-ce que vous pourriez préciser de quels événements vous parlez

  7   lorsque vous me demandez si cela s'est passé avant ou après ?

  8   Q.  Regardez l'écran, regardez votre écran, vous voyez ce que vous avez dit

  9   au paragraphe 171, et ce que j'aimerais savoir c'est si cela, si ces

 10   événements se sont passés avant ou après que vous avez donné l'ordre de les

 11   entourer, et avant ou après que vos forces ont tiré deux ou avec deux

 12   lance-roquettes sur eux ?

 13   R.  Pour éviter tout malentendu, je vais prendre mon temps pour décrire

 14   l'ensemble des événements.

 15   Q.  Ecoutez, Monsieur Indjic, je vous ai posé une question précise. Est-ce

 16   que cela s'est passé avant ou après les tirs des deux lance-roquettes ?

 17   Donc vous pouvez répondre par oui ou par non à cette question.

 18   R.  Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant ou après.

 19   Est-ce que vous pourriez me dire précisément ce que vous voulez savoir,

 20   qu'est-ce qui s'est passé avant ou après ?

 21   Q.  Alors, nous allons maintenant nous pencher sur le document 24480 de la

 22   liste 65 ter. Il s'agit d'un article de AP, "Associated Press", qui porte

 23   la date du 26 mai 1995, et qui est intitulé "Une section française des

 24   Nations Unies se rend aux Serbes de Bosnie". Et regardez le quatrième

 25   paragraphe.

 26   "Un reporter de 'Associated Press' a observé des Serbes appréhender 21

 27   soldats français qui avaient monté la garde de canons serbes dirigés vers

 28   les Nations Unies dans cette caserne qui se trouve dans un faubourg détenu


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  1   par les Serbes, faubourg de Sarajevo."

  2   Ensuite :

  3   "Un officier serbe, le lieutenant-colonel Indjic a d'abord essayé

  4   d'inciter les Français à se rendre. Il est entré dans le QG des Nations

  5   Unies. Le commandant français a dit qu'il avait reçu l'ordre de ne pas se

  6   rendre."

  7   Cet article ensuite indique que vous avez donné l'ordre à la police

  8   militaire de prendre leurs positions et de se préparer à tirer. Pendant

  9   trois minutes, des tirs de fusils automatiques ont visé le bâtiment où se

 10   trouvaient les 21 Français.

 11   L'officier serbe, le commandant serbe a ensuite demandé que les tirs

 12   cessent, et a demandé que le drapeau blanc soit arboré. Il n'y a pas eu de

 13   drapeau. Deux grenades de lance-roquettes ont touché un camion et quelques

 14   minutes plus tard, les Français se sont rendus sans avoir tiré une seule

 15   fois.

 16   Est-ce que cela vous permet de mieux vous souvenir de cette suite

 17   d'événements ou de préciser ce qui s'est passé avant et après ?

 18   R.  Tout cela, je le sais, j'en sais plus que vous, mais je ne sais pas ce

 19   que -- j'avais pas compris, je ne savais pas ce que vous essayez de me

 20   demander, parce que vous m'avez dit qu'est-ce qui s'est passé avant,

 21   qu'est-ce qui s'est passé après. Il y a une phrase importante qui manque

 22   ici, c'est le moment où je me trouvais à l'intérieur du bâtiment avec

 23   l'officier français qui n'était pas armé, étant donné qu'il n'avait pas

 24   donné l'ordre de se rendre, et nous nous sommes mis d'accord pour dire que

 25   nous allons tirer sur un véhicule sans pour autant mettre en danger les

 26   vies de ces hommes, et que lorsque les tirs s'arrêteraient, ils sortiraient

 27   avec un drapeau blanc, et se rendraient.

 28   Q.  Donc cet article ainsi que votre déposition complète l'information que


Page 32634

  1   vous avez donnée et qui figure au paragraphe 171, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Je souhaiterais que cela soit une pièce de

  4   l'Accusation.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons accepter le versement

  6   au dossier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P6086.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] 

  9   Q.  J'aimerais maintenant vous poser une question à propos de l'année qui a

 10   précédé cet événement lorsque vos forces ont détenu quelque 150 membres du

 11   personnel des Nations Unies à la suite des frappes aériennes contre les

 12   forces serbes de Gorazde en avril 1994. Et je souhaiterais que nous nous

 13   penchions sur le document 19302, de la liste 65 ter qui est un rapport

 14   relatif à la détention ou à la prise du QG Lima, et à la détention des

 15   équipes du 14 avril 1994 au 19 avril 1994. Et la personne qui a rédigé ce

 16   document est M. Shaun Heintz, observateur militaire des Nations Unies.

 17   Et la première page de ce document dit, à la deuxième phrase :

 18   "Un ordre a été donné par le QG de Lukavica, par le commandant officier de

 19   liaison Indjic, suivant lequel toutes les équipes des observateurs

 20   militaires des Nations Unies devaient rester dans leur logement et puis

 21   ensuite -- ou plutôt devaient être confinés dans leur logement."

 22   Et à la page 2, M. Heintz indique, et je vais m'assurer de le voir, de

 23   retrouver le passage sur cette page qui a maintenant été affichée. Cela se

 24   trouve au bas de la page numéro 2.

 25   Donc au bas de la page, Heintz fait état d'une réunion que vous avez eue

 26   avec lui, le 18 avril, et vous dites, à cause du bombardement du 16, vous

 27   vous attendiez à avoir l'ordre de tuer un observateur militaire des Nations

 28   Unies.


Page 32635

  1   Donc une année avant la prise d'otages de 1995, vous aviez également donné

  2   l'ordre pour que des membres du personnel des Nations Unies soient détenus

  3   en avril 1994; est-ce bien exact ?

  4   R.  Ce n'est pas exact. Les éléments essentiels de ce que vous venez

  5   d'avancer ne sont pas exacts, parce que, personnellement, du fait de ma

  6   fonction, je ne pouvais pas donner d'ordre. Je peux transmettre l'ordre

  7   donné par quelqu'un d'autre, je peux agir conformément à un ordre qui m'a

  8   été donné, mais moi-même je ne peux pas donner d'ordre.

  9   Q.  Alors qui vous a donné les ordres pour agir, quels sont les ordres de

 10   qui vous avez relayés, et lorsque vous avez relayé ou transmis cet ordre de

 11   détenir les membres du personnel des Nations Unies à Lukavica en avril 1994

 12   ?

 13   R.  Ecoutez, je ne peux pas vous dire précisément qui était l'officier de

 14   permanence des opérations à ce moment-là. Mais tous les ordres en fait

 15   suivaient la filière et la ligne de commandement et contrôle et passaient

 16   par l'entremise de l'officier de permanence. J'aimerais bien pouvoir lire

 17   l'intégralité du document, parce qu'on nous montre un document ou un

 18   extrait, ou des extraits de documents qui ne forment pas un tout, ces

 19   extraits. J'aurais aimé avoir la possibilité de lire ce document dans ma

 20   langue maternelle, indépendamment du fait que je parle anglais, je connais

 21   l'anglais.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que nous ayons une

 23   version en B/C/S, mais nous allons imprimer ces huit pages, et les mettre à

 24   votre disposition.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Vous avez également dit au paragraphe 171, à propos du mois de mai

 27   1995, que le premier groupe de soldats de la FORPRONU avait été capturé par

 28   des personnes qui n'avaient pas reçu d'ordre, de plan ou qui ne suivaient


Page 32636

  1   aucune coordination. Donc quand est-ce que ce premier groupe a été capturé

  2   ?

  3   R.  Il s'agit peut-être d'un malentendu. Lorsqu'il est question du groupe

  4   de la FORPRONU, en fait nous parlions d'observateurs militaires. Il

  5   s'agissait d'observateurs militaires des Nations Unies qui se trouvaient

  6   dans des postes d'observations séparés.

  7   De toute façon, cela s'est passé avant que les soldats français ne

  8   soient capturés.

  9   Q.  Mais quand alors ?

 10   R.  Ecoutez, je ne suis pas en mesure de vous le dire. Il y a beaucoup de

 11   temps qui s'est écoulé depuis. Mais je sais que cela s'est passé avant que

 12   le reste des soldats français ne soient capturés.

 13   Et de toute façon, cela avait à voir avec le bombardement de l'OTAN.

 14   Q.  Mais de quel groupe voulez-vous parler ?

 15   R.  J'entends par là les personnes, les observateurs militaires des Nations

 16   Unies, qui faisaient partie des Nations Unies, qui avaient été déployés

 17   dans des postes d'observation isolés, ce qu'on appelait les postes Lima.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous pourrions peut-être

 19   lui donner le temps de lire le document.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Et de toute façon, cela a à voir avec

 21   l'année 1994.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Je suppose que cela a trait à la crédibilité

 23   du témoin, puisqu'il s'agit d'événement -- ces détentions de 1994 ne font

 24   pas partie des éléments de preuve, et n'ont pas été abordés lors de

 25   l'interrogatoire principal.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, Maître Robinson.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Ce que j'essaie de vous dire, c'est que je

 28   comprends en fait qu'il ne s'agit pas d'élément de preuve relatif à


Page 32637

  1   l'article 90(H), mais qu'il s'agit d'éléments de preuve qui portent ou qui

  2   ont trait à la crédibilité, parce que ce n'est pas quelque chose qui a été

  3   abordé lors de l'interrogatoire principal. Je pense à ces détentions des

  4   membres du personnel des Nations Unies en 1994 en réaction aux incidents ou

  5   aux événements de Gorazde.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il a parlé des prisonniers de

  7   guerre des Nations Unies de façon générale.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, mais je pense que cela portait sur

  9   l'année 1995. Alors, si vous apportez une interprétation beaucoup plus

 10   globale, beaucoup plus générale, que cela ne tienne, mais quoi qu'il en

 11   soit, il me semble que cela a trait au chef 11 de l'acte d'accusation.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répondre, Madame

 13   Edgerton ?

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Cela a trait en termes simples à sa

 15   crédibilité.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Etant donné que le témoin n'a pas terminé sa

 18   lecture, je voulais dire également que lorsque -- à propos du temps qui

 19   avait été imparti pour le contre-interrogatoire, le temps imparti a été

 20   dépassé. Donc, je pense qu'il serait important que la Chambre considère le

 21   temps que nous avons passé à étudier des questions qui ne figurent pas dans

 22   la déclaration du témoin, qui apparemment portent ou ont trait à sa

 23   crédibilité. Il me semble donc que nous n'avons pas encore abordé les

 24   questions essentielles par rapport à l'élément Sarajevo, et quasiment les

 25   deux heures ont déjà été utilisées.

 26   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le greffier d'audience vient de

 28   m'indique que la Défense, à savoir M. Karadzic, avait utilisé deux heures


Page 32638

  1   36 pour son interrogatoire principal, alors que l'Accusation jusqu'à

  2   présent n'a utilisé qu'une heure et demie. Donc --

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle a utilisé une heure et 45 minutes,

  5   et non pas une heure et demie.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Et j'espère très, très sincèrement que le

  7   fait que le témoin est en train de lire un document à propos duquel il a

  8   déjà fait des observations ne va pas être déduit du temps imparti à

  9   l'Accusation.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez terminé votre

 11   lecture, Monsieur Indjic ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas la peine que je poursuive ma

 13   lecture. Ce n'est pas un problème. Mais je dois vous dire que je vous suis

 14   extrêmement reconnaissant d'avoir mis à ma disposition ce document, parce

 15   que je vois un paragraphe très important sur l'écran, le paragraphe 2 pour

 16   être précis, et ce paragraphe nous explique pourquoi les observateurs

 17   militaires se sont regroupés en un seul et même endroit, et ce, pour leur

 18   sécurité personnel lors des frappes aériennes de l'OTAN. Ils ont eu le

 19   droit d'utiliser leur téléphone pour pouvoir prendre contact avec leurs

 20   supérieurs, pour pouvoir demander des vivres et autres produits de première

 21   nécessité pour que cela leur soit livré. Donc, il n'a pas eu de sévices, de

 22   mauvais traitements, de harcèlement quel qu'il soit. Et c'était justement

 23   pour éviter des problèmes individuels aléatoires ou des problèmes

 24   individuels contre le personnel de l'OTAN que ces personnes ont été

 25   regroupées dans un seul et même endroit.

 26   Nous avons décidé de faire ceci pour que ces personnes ne puissent pas

 27   utiliser leur matériel pour transmettre des signaux, pour qu'ils ne les

 28   utilisent pas pour justement guider les avions de l'OTAN jusqu'à leurs


Page 32639

  1   cibles.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation]

  4   Q.  J'aimerais maintenant -- ça fait un moment que je ne parle plus de

  5   l'année 1994. Nous en avons parlé à propos des questions qui figurent dans

  6   votre déclaration au paragraphe 171, et maintenant nous en sommes au mois

  7   de mai 1995.

  8   Alors, vous avez à deux reprises mentionnées les soldats français. Je

  9   suppose que vous parliez des soldats français qui ont été fait otage lors

 10   de l'attaque contre le pont de Vrbanja le 27 mai 1995.

 11   R.  Non. Je ne pense pas à ces soldats français. Ces soldats français, et

 12   j'en parle de mémoire, ont été faits prisonniers d'un côté, tout comme il y

 13   a eu plusieurs soldats de la VRS qui ont été faits prisonniers par le

 14   Bataillon français, et ceux-là étaient détenus à l'aéroport de Sarajevo.

 15   C'était là qu'était cantonné ce Bataillon français. Donc, il s'agit de

 16   prisonniers de guerre qui ont été faits de part et d'autre.

 17   Q.  Je voudrais vous présenter quelque chose pendant qu'on parle de cela,

 18   le document P2434, c'est une lettre qui vient du secteur Sarajevo, du

 19   commandant de la FORPRONU, à savoir le général Gobillard, et la lettre est

 20   adressée à Dragomir Milosevic, datée du 3 juin 1995. Et ici, il est

 21   question de vous. Il dit qu'un officier français a été forcé à

 22   s'agenouiller dans la rue, qu'on lui attaché les mains derrière le dos et

 23   qu'il a été menacé d'un fusil qui a été pointé contre sa tête pendant que

 24   des soldats serbes menaçaient de l'abattre si les forces de la FORPRONU

 25   refusaient de se retirer du poste d'observation, et puis il est dit aussi

 26   que :

 27   "Pendant que la position a été reprise ce matin, le lieutenant-colonel

 28   Indjic a parlé à l'un de mes officiers par téléphone, et a dit que si on


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  1   n'arrêtait pas immédiatement l'attaque, il allait tuer l'un des soldats

  2   français."

  3   Alors, maintenant vous en avez déjà parlé dans votre déclaration écrite.

  4   Vous avez parlé des protestations qui ont été envoyées à votre bureau. Est-

  5   ce que ce sont des protestations que vous avez reçues suite à votre

  6   comportement, très concrètement ?

  7   R.  Ce document constitue un rapport. Donc ce n'est pas du tout une

  8   protestation. Alors, quant à cette déclaration d'après laquelle par

  9   téléphone j'aurais dit cela, ça c'est du pur mensonge. Car je suis

 10   suffisamment bien formé, je suis un professionnel d'un haut rang, et si

 11   j'avais voulu dire quelque chose comme ça, je ne l'aurais pas dit au

 12   téléphone.

 13   Q.  Alors, comment l'auriez-vous fait ?

 14   R.  Eh bien, Madame, de toutes les manières je ne l'aurais pas fait, parce

 15   que cela est contraire à ce que l'on m'a enseigné, à savoir que l'on se

 16   comporte vis-à-vis des prisonniers conformément aux conventions de Genève,

 17   et que l'on ne tue pas des prisonniers.

 18   Q.  Très bien. Pour continuer, maintenant que nous parlons de Sarajevo, je

 19   voudrais que l'on aborde la question de la démilitarisation de Sarajevo,

 20   vous en avez parlé au cours de cette semaine. Et je vais commencer par la

 21   question suivante : vous êtes d'accord que le 9 février 1994, l'armée des

 22   Serbes de Bosnie et l'ABiH se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu pour

 23   mettre sur pied une zone d'exclusion totale à Sarajevo, et la FORPRONU

 24   devait s'interposer entre les deux parties, et on allait placer les armes

 25   lourdes au poste de regroupement de ces armes, n'est-ce pas, vous serez

 26   d'accord avec cela ?

 27   R.  Je suis d'accord avec tout, si ce n'est la date, parce que la date, je

 28   n'arrive à m'en rappeler. Et je vous la confirmerai quand j'aurais vu un


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  1   document, mais je suis d'accord sur le reste.

  2   Q.  Très bien. Donc voyons un document pertinent. Il s'agit de la pièce

  3   P827, il s'agit de l'appréciation de la situation politique hebdomadaire de

  4   Viktor Andreev, qui est chargé des affaires civiles au nom des Nations

  5   Unies.

  6   R.  Est-ce que je peux apporter une correction à ce que je viens de dire.

  7   Le compte rendu d'audience dit "je ne suis pas d'accord avec tout ce que

  8   vous avez dit", or j'ai dit "je suis d'accord, sauf pour la date."

  9   Q.  Je vous remercie. Alors prenons la page 2 de ce document. Alors sous le

 10   titre "Sarajevo" deuxième alinéa, il est question des négociations sous la

 11   menace de l'OTAN, que l'armée bosno-serbe a passé un accord oral pour le

 12   Grand-Sarajevo. Et cet accord est entré en vigueur le 10 février, comporte

 13   quatre éléments, et nous allons avoir une liste de ces quatre éléments.

 14   Je voudrais que l'on revienne à la page 2, s'il vous plaît.

 15   Donc page 2 de ce document, premier paragraphe, sous le deuxième point,

 16   nous voyons très clairement quelle est la date de ces événements. Alors,

 17   est-ce que vous seriez d'accord pour accepter que cet accord dont nous

 18   sommes en train de parler reflète un accord oral qui a été passé entre les

 19   deux parties, et qui devrait entrer en vigueur le 10 février ?

 20   R.  Je sais que toutes ces activités ont eu lieu. Quant à savoir s'il y

 21   avait eu un accord oral ou si c'était par écrit, je n'arrive pas à m'en

 22   souvenir. Mais je sais qu'il y a eu des activités qui ont été déployées

 23   pour regrouper les armes et qu'il y a eu un cessez-le-feu.

 24   Q.  Mais, ce n'est pas ce que je vous demande. Est-ce que cet accord est

 25   quelque chose qui allait entrer en vigueur le 10 février; c'est ça que je

 26   vous demande.

 27   R.  Je ne sais pas. Ces dates, je ne peux pas vous les confirmer, je n'en

 28   suis pas sûr.


Page 32642

  1   Q.  Donc vous n'êtes pas d'accord avec le rapport de M. Andreev ?

  2   R.  Mais, encore une fois, je vous dis qu'il me faudrait prendre

  3   connaissance de la totalité du rapport pour pouvoir vous dire si je suis

  4   d'accord avec le rapport ou non. Il ne me suffit pas juste une partie de ce

  5   rapport.

  6   Q.  Mais nous n'avons qu'un temps limité à notre disposition. Donc compte

  7   tenu de cela, je vais passer à un autre point.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, nous

  9   citer une référence. Où est-ce qu'il est dit que cet accord entre en

 10   vigueur le 10 ? Puisqu'au troisième paragraphe en anglais, il est dit que

 11   l'on a donné dix jours aux armées pour retirer leurs armes.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Avec tous mes respects, si nous devons

 13   respecter rigoureusement le temps qui nous est imparti, le Dr Karadzic a vu

 14   ce document, il a vu la référence au deuxième paragraphe. Il s'agit là du

 15   10 février. Est-ce que nous pouvons avancer.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Lorsque vous avez déposé, et je cite la référence 32448, vous avez

 19   parlé de la pièce P1641, en date du 10 février 1994. Alors ça, c'est une

 20   proposition pour écarter l'artillerie du Corps de Sarajevo-Romanija. Et Dr

 21   Karadzic vous a demandé si cette proposition qui venait du général

 22   Milosevic a été acceptée et mise en œuvre, et vous avez dit : "Je sais que

 23   cela n'a pas été le cas", c'était page du compte rendu d'audience 24 439.

 24   R.  Oui, je me souviens qu'il a été question de procéder à une ruse de

 25   guerre et de placer sous contrôle une partie d'armes inutilisable. Cela n'a

 26   pas été accepté par le commandement, et en fait l'accord a été respecté

 27   dans sa totalité.

 28   Q.  Prenons la pièce P847 en date du 9 février 1994. Ça, c'est un ordre de


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  1   l'état-major de la VRS de la part du général Milovanovic pour que les

  2   pièces d'artillerie qui se trouvent dans les environs de Sarajevo, donc

  3   depuis le Corps d'Herzégovine et le Corps la Drina. Et il est dit au

  4   paragraphe 1 :

  5   "Aujourd'hui et demain, le commandement de la SRK déplacera les pièces

  6   d'artillerie depuis d'autres positions vers Sarajevo, à savoir les armes

  7   inutilisables qui seront placées, positionnées autour de Sarajevo, les

  8   commandants des corps d'Herzégovine et de la Drina placeront ces armes

  9   inutilisables à la disposition du commandant afin de dissimuler nos

 10   intentions, et cela sera fait de manière inconditionnelle."

 11   Donc ici, la proposition qui est formulée est une proposition sur la mise

 12   en œuvre de l'ordre du général Milovanovic, n'est-ce pas, la proposition

 13   pour laquelle vous dites qu'elle n'a pas été mise en œuvre ?

 14   R.  D'après ce que je vois ici, il y a quelques différences au niveau du

 15   temps. Cet ordre du général Milovanovic, et je le vois pour la première

 16   fois, date du 9 février. La proposition du général Milosevic vient du 10

 17   février.

 18   Q.  Mais, Monsieur Indjic, vous ne répondez pas à la question que je vous

 19   ai posée. Je vous ai dit : La proposition pour laquelle vous dites qu'elle

 20   n'a pas été mise en œuvre - et je suis en train de lire ce document-ci -

 21   concerne la mise en œuvre de l'ordre venu du général Milovanovic, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Je vois un ordre. Cependant, je sais ce qui a été placé sous le

 24   contrôle de la FORPRONU. Et dans l'ensemble des documents de la FORPRONU,

 25   vous avez la liste de l'ensemble des pièces d'artillerie et de toutes les

 26   armes qui ont été placées sous contrôle. Et je sais qu'on a placé sous le

 27   contrôle l'ensemble des pièces d'artillerie qui étaient entre les mains du

 28   Corps de Sarajevo-Romanija.


Page 32644

  1   Q.  Donc si je comprends bien votre déposition -- en fait, je ne comprends

  2   pas que vous ayez répondu à ma question, je ne le pense pas, mais nous

  3   allons aller de l'avant.

  4   65 ter 09150. Il s'agit là d'un document qui porte la date du 12 février

  5   1994, du général Milovanovic au commandant de corps d'armée confirmant que

  6   le retrait apparent d'armes lourdes ne constitue pas en réalité un retrait

  7   et une reddition, mais qu'il s'agit plutôt d'une manœuvre déplaçant,

  8   redéployant ces armes à différents endroits autour de Sarajevo.

  9   Donc, non seulement ce document vient-il confirmer le document dont

 10   nous venons de parler, à savoir le P00847, mais il confirme le document

 11   dont vous avez parlé, à savoir la pièce P1641, nous montre que la

 12   proposition du général Milosevic a effectivement été mise en œuvre.

 13   R.  Cela n'est pas exact. Ce que j'affirme c'est la chose suivante :

 14   toutes les pièces faisant partie du Corps de Sarajevo-Romanija ont été

 15   placées sous contrôle. Il a été indispensable d'expliquer aux combattants

 16   qui avaient peur, qu'il ne s'agissait pas de rendre leurs pièces

 17   d'artillerie. Il était nécessaire de leur expliquer que les pièces étaient

 18   toujours là, mais aucune de ces armes a échappé au contrôle de la FORPRONU.

 19   On a entièrement placé sous le contrôle toutes les armes, qu'elles soient

 20   utilisables ou pas, toutes les armes.

 21   Et je pense que c'est ça qui est essentiel, de savoir donc ce qui

 22   s'est passé effectivement sur le terrain, et non pas ce qui est dit dans

 23   tel ou tel document. Donc, toutes les pièces d'artillerie ont été placées

 24   sous le contrôle effectif.

 25   Q.  Très bien. Alors prenons les documents émanant de vos forces. Je pense

 26   que vous êtes susceptible d'être d'accord pour nous dire que cela reflète

 27   effectivement ce qui s'est passé sur le terrain.

 28   P6016.


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, le document que nous

  2   venons d'examiner, est-ce qu'il pourrait être versé au dossier ? Je pense

  3   que cela serait utile pour comprendre le contexte et pour replacer la

  4   réponse du témoin dans son contexte.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, j'ai omis de faire cela. Je vous prie

  6   de le faire.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6087.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation]

 10   Q.  Donc la pièce P6016 qui s'affiche à l'écran à présent est un document

 11   du commandement du SRK qui comporte une liste de matériel et d'équipements

 12   qui n'ont pas été repliés, et cela est ventilé par brigade.

 13   Et maintenant si vous parcourez cette liste, vous verrez que la brigade de

 14   Rajlovac n'a pas retiré son canon de 40 millimètres, le char T-55. La 3e

 15   Brigade n'a pas retiré le char T-55, l'obusier de 122 millimètres ainsi que

 16   certains canons de montagne. La Brigade d'Ilijas quant à elle, n'a pas

 17   retiré un mortier, ainsi que deux chars de T-55, et le mortier était de 122

 18   millimètres.

 19   Donc Monsieur Indjic, si nous parcourons cette liste, cela contredit vos

 20   propos prononcés à l'instant dans le cadre de votre déposition, lorsque

 21   vous avez dit que toutes les pièces d'artillerie ont été placées sous

 22   contrôle effectif.

 23   R.  Ce qui est évident dans ce document, c'est qu'il s'agit du 21, 22, je

 24   n'avais pas vu ce document avant. Je ne sais pas ce qui s'est passé au

 25   niveau de la ligne de commandement et de contrôle, il y a eu peut-être des

 26   tentatives de ne pas placer toutes les armes sous le contrôle, parce que

 27   c'était un début de regroupement des armes, parce que c'était une situation

 28   de guerre, de méfiance. Mais enfin, à la fin de l'opération, je maintiens


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  1   que l'ensemble des pièces du SRK ont été placés sous le contrôle effectif.

  2   Q.  Mais maintenant vous limitez la déclaration que vous avez faite

  3   précédemment.

  4   R.  Oui, oui, je limite parce que je ne faisais pas partie de la chaîne de

  5   commandement et de contrôle. Vous avez là des rapports émanant des brigades

  6   qui vont vers le commandement du corps. Moi, je n'en fais pas partie de

  7   cette filière-là. Mais j'ai pu participer au contrôle des points où les

  8   armes ont été placées.

  9   Q.  Mais, Monsieur Indjic, parmi les documents dont vous avez parlé

 10   précédemment cette semaine dans le cadre de votre déposition, vous avez dit

 11   que vous avez fait partie d'une commission qui devait se charger de créer

 12   ces points de regroupement d'armes, et d'y placer des armes, et maintenant

 13   vous nous dites que vous ne faisiez pas partie de la chaîne de commandement

 14   et de contrôle par rapport à cela.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais retrouver la citation précise

 16   de vos propos. Page du compte rendu d'audience 32 420.

 17   Q.  Vous dites :

 18   "Je connais parfaitement cela. J'ai personnellement participé à la

 19   coordination de ces activités pour ce qui est du retrait d'armes

 20   antiaériennes."

 21   Et plus loin --

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Il me faudra un petit peu de temps pour

 23   retrouver la citation précise, avec votre autorisation.

 24   On va retrouver cette référence, puisque nous nous en souvenons tous. Mais

 25   vous allez peut-être accepter que le témoin réponde.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit 32420, première ligne ?

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous cherchons un commentaire qui a été

 28   prononcé au sujet d'une pièce connexe, Monsieur le Président.


Page 32647

  1   Nous l'avons retrouvé. Donc il s'agit de la page 32452.

  2   Q.  Le Dr Karadzic demande à M. Indjic s'il connaissait l'évolution des

  3   négociations, et comment est-ce que ces choses-là ont été traduites dans

  4   les faits par rapport à la zone d'exclusion totale ? Et la réponse a été la

  5   suivante :

  6   "Oui, j'ai fait partie de la délégation pendant les négociations, et j'ai

  7   été personnellement chargé de coordonner les activités qui portaient sur le

  8   regroupement de ces armes."

  9   R.  C'est exactement comme cela a été dit, je maintiens cela. J'ai pris

 10   part à ces négociations. Des points de regroupement d'armes lourdes ont été

 11   identifiés. J'ai coordonné les activités visant à regrouper les armes,

 12   l'arrivée de la FORPRONU et le contrôle de ces armes, le fait de dresser

 13   les listes. Je ne vois pas ce qui est contesté ici. Alors s'il y a eu un

 14   problème, une tentative de dissimuler quelque chose entre les brigades et

 15   le commandement, ça, ça ne m'intéresse pas. Je n'étais pas chargé de savoir

 16   si quelqu'un a dissimulé une arme quelque part ou non. Je devais coordonner

 17   les activités visant à regrouper les armes.

 18   Q.  Avant de changer de sujet --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, juste pour pouvoir nous

 20   organiser, vous avez utilisé deux heures, et vous avez dépassé en fait les

 21   deux heures, il y a un moment. Alors il vous faudra encore combien de temps

 22   ?

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Vingt minutes, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Et pour le compte rendu

 25   d'audience, est-ce que l'on pourrait revenir à la page 48, ligne 8. Là vous

 26   avez fait référence à la page du compte rendu d'audience 24 439, alors

 27   qu'il faudrait lire page 32 449.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous présente toutes mes excuses. Cela


Page 32648

  1   constitue un problème depuis des mois. Et aujourd'hui cela est

  2   particulièrement grave.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Essayez de terminer avant la pause.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, tout à fait.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez parlé du retrait des canons antiaériens

  6   de la zone qui se situe autour de l'aéroport. Vous en avez parlé plus tôt

  7   cette semaine. Vous en souvenez-vous ?

  8   R.  Oui. Il ne s'agit pas seulement de canons antiaériens d'ailleurs, mais

  9   il s'agit de l'ensemble de pièces antiaériennes.

 10   Q.  Très bien. Alors, prenons la pièce P1650, et c'est un document qui

 11   vient du général Milosevic sur le fait qu'il convient de dissimuler les

 12   armes lourdes dans la zone de 20 kilomètres d'exclusion autour de Sarajevo.

 13   Le document porte la date du 21 août 1994, pièce P1670.

 14   Il est question de quatre Bofors, donc des canons antiaériens positionnés

 15   en batterie, positions de tir à Ilidza, sur le toit du MUP, et il est

 16   question d'un avertissement du général Rose qui a été adressé au général

 17   Milosevic, lui demandant de cesser de tirer sur les appareils des Nations

 18   Unies avec ces canons, constate qu'on les a pas enlevés, en dépit des mises

 19   en garde précédemment données, en dépit des ordres précédents - et si nous

 20   prenons la page 2 en anglais, nous verrons cet ordre en B/C/S, et des

 21   ordres ordonnant qu'ils soient redéployés à de nouvelles positions de tir,

 22   où on va les dissimuler et mettre à l'abri de reconnaissance, qu'elles

 23   viennent de l'air ou du sol.

 24   Donc, Monsieur Indjic, ces armes antiaériennes dont vous avez parlé plus

 25   tôt cette semaine, vous avez dit qu'on les a enlevées en 1992, mais en fait

 26   on ne l'a pas fait du tout. On ne les a pas enlevées à partir du moment où

 27   on a mis sur pied la zone d'exclusion totale, et il ne s'agissait pas du

 28   tout de les enlever d'ailleurs. Il s'agissait de les dissimuler pour


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  1   empêcher que les forces des Nations Unies ne puissent les identifier,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Non. Non, non, non. Là, on mélange les torchons et les serpillières.

  4   Lorsque j'ai parlé du retrait des armes antiaériennes, cela avait à voir

  5   avec la remise de l'aéroport de Sarajevo entre les mains de la FORPRONU.

  6   Donc ces armes antiaériennes ont été retirées, et on s'est rendu à Sokolac

  7   et ailleurs sur place, là où ces armes ont été retirées. Si vous pensez que

  8   les quatre canons Bofors constituent tout l'armement antiaérien d'un corps

  9   d'armée, eh bien, vous connaissez mal l'armement d'une armée.

 10   Et je ne voudrais pas nier que quelqu'un ait dissimulé quatre canons

 11   Bofors, que quelqu'un ait cherché à camoufler cela, mais je sais quelle a

 12   été mon obligation. Donc, j'étais chargé de coordonner les activités de

 13   retrait d'armement conformément aux termes de l'accord.

 14   Quant à savoir si quelqu'un a respecté cet accord ou pas, il faut le

 15   voir avec celui qui ne l'a pas respecté. Et puis d'ailleurs, je sais, je

 16   sais à quoi ont été utilisés ces Bofors d'ailleurs.

 17   Q.  Il me reste deux questions à vous poser -- en fait, deux sujets à

 18   aborder.

 19   Aujourd'hui, compte rendu d'audience page 7, ligne 21, vous avez

 20   répondu à une question posée par le Juge Kwon, et vous avez expliqué les

 21   rôles que vous avez joués pendant la première période de la guerre. Vous

 22   avez joué un rôle de liaison avec la FORPRONU par rapport à la VRS, donc

 23   dans sa totalité, et puis à partir de la fin 1993, vous avez été officier

 24   de liaison avec la FORPRONU et vous avez fourni assistance uniquement pour

 25   ce qui est du RSK, de sa zone d'opération.

 26   Alors en fait, ce que nous avons vu, c'est qu'on a fait appel à vous

 27   régulièrement pour apporter votre aide et conseil pour interpréter pour le

 28   général Mladic et pour d'autres membres de l'état-major principal. Vous


Page 32650

  1   avez été membre de diverses commissions à différents moments, y compris la

  2   Commission du groupe de travail mixte entre les Nations Unies et la VRS, la

  3   Commission de l'Etat chargée des prisonniers de guerre. Vous avez participé

  4   également aux négociations relatives à la mise en place de la zone

  5   d'exclusion totale, de l'accord "anti-sniper", du retrait du mont Igman et

  6   du mont Bjelasnica, des négociations pour la remise en état des services

  7   municipaux. Vous avez négocié -- ou plutôt, vous avez eu l'autorisation de

  8   négocier, de signer l'accord sur l'échange des prisonniers de Zepa.

  9   Donc, est-ce que cela ne reflète pas de manière plus exacte le rôle

 10   que vous avez joué véritablement au sein de l'armée des Serbes de Bosnie ?

 11   R.  Oui. Je vous suis reconnaissant d'avoir fait référence à ces

 12   documents, et je dois vous dire que je suis très fier du temps que j'ai

 13   passé au sein de l'armée de la Republika Srpska, parce que j'avais

 14   pratiquement oublié tout ce que j'y avais accompli, et je pense que ceci

 15   reflète la vérité totalement.

 16   Q.  Merci.

 17   R.  Oui. J'ai fait tout cela effectivement.

 18   Q.  Je vous prie de m'excuser de vous avoir interrompu. Une dernière

 19   question, une série de questions.

 20   Au début de cette semaine, vous avez parlé de vos responsabilités, de ce

 21   que vous avez fait lorsque la guerre s'est terminée. Nous en avons parlé

 22   brièvement aujourd'hui d'ailleurs, et très brièvement au début de la

 23   semaine, il était fait référence au document T32415. Vous avez dit que vous

 24   étiez devenu membre du 410e Centre de renseignements, et ensuite après

 25   avoir quitté ce centre, vous avez travaillé au sein de l'administration de

 26   la sécurité de l'état-major général de la VRS jusqu'à votre retraite.

 27   Alors, s'agissant de la période au cours de laquelle vous avez travaillé au

 28   sein de ce 410e Centre de renseignements et au sein de l'administration de


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  1   la sécurité, qu'en est-il précisément de ce laps de temps au cours duquel

  2   vous avez travaillé pour eux, ces deux centres et administration ?

  3   R.  J'ai travaillé au sein du 410e Centre de renseignements à partir de la

  4   fin de la guerre jusqu'à 2001, et ensuite j'ai travaillé pour

  5   l'administration de la sécurité à partir de l'année 2001 jusqu'au moment où

  6   je suis parti en retraite.

  7   Q.  Très bien. Et dans ce contexte, peut-on dire que vous coopériez ou

  8   collaboriez avec le colonel Ljubisa Beara ?

  9   R.  Non. Non, ce n'est pas exact. Le colonel Ljubisa Beara était

 10   responsable de l'organe de la sécurité pendant la guerre, et en tant

 11   qu'officier de renseignement, moi j'appartenais au 410e Centre de

 12   renseignements. Je sais que cela vous est certainement difficile de

 13   comprendre tout cela, mais il s'agit ici d'opération de renseignement, de

 14   contre-espionnage également, alors que le colonel Beara était chargé, lui,

 15   du contre-espionnage, et effectivement à un certain moment, nous devions

 16   nous rencontrer.

 17   Mais en ce qui concerne l'administration de la sécurité, à ce moment-là il

 18   ne s'agissait plus du colonel Beara qui était, mais plutôt le général

 19   Lugonja qui en était responsable.

 20   Q.  Voyons maintenant le document 24466, en application de la liste 65 ter.

 21   C'est un document en date d'octobre 1996 émanant du secteur de l'état-major

 22   principal de la VRS en charge du renseignement et des affaires de la

 23   sécurité, le département de la sécurité. Je répète, la cote est 24466.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, le système n'est pas toujours très

 25   rapide, nous devons le déplorer. Mais je voudrais vous dire qu'il s'agit là

 26   de mes deux dernières questions.

 27   Eh bien, écoutez, je me contenterai de la version en serbe. Merci.

 28   Q.  Ce document fait référence à une réunion à laquelle vous avez participé


Page 32652

  1   avec Beara et avec un certain Latapi. Vous nous avez dit que vous n'aviez

  2   jamais eu de contacts avec Beara. Ce document nous prouve le contraire.

  3   Aviez-vous une relation, quelle qu'elle soit, avec Beara au cours de

  4   l'exercice de vos fonctions ?

  5   R.  J'ai déjà expliqué, parce que vous me parlez de ce que j'avais fait au

  6   sein du 410e Centre et au sein de l'administration de la sécurité. Et si

  7   vous m'aviez demandé qui est le colonel Lafia [phon], eh bien je vous

  8   aurais dit qu'il était un officier de renseignement français, même si ceci

  9   n'aurait pas plu aux Français, dans la mesure où il était là en tant que

 10   représentant du ministère de la Défense français. Mais moi, en tant

 11   qu'officier de renseignement, c'est exactement ce que je devais faire, et

 12   ceci n'avait rien à voir avec Beara. Si vous voulez que nous parlions

 13   d'enquêtes ou d'opérations en matière de renseignements, eh bien, voulez-

 14   vous ici que je dépose en tant qu'officier de renseignement ?

 15   Q.  Non. Ma question est de savoir si vous avez eu ou non des contacts avec

 16   Beara, si vous avez assisté à une réunion avec lui, comme le dit le

 17   document ?

 18   R.  J'ai participé à une réunion à laquelle assistait Latapi et Beara, et

 19   j'ai eu des contacts avec Latapi mais pas avec Beara.

 20   Q.  Pourrions-nous pencher sur le document 04416 de la liste 65 ter. Alors,

 21   Monsieur Indjic, il s'agit d'une déclaration du général Milovanovic, une

 22   déclaration écrite au gouvernement de la Republika Srpska en date de

 23   septembre 2004. Nous pourrions peut-être passer à la page 3 dans les deux

 24   langues, deuxième paragraphe de cette page 3, qui fait référence au début

 25   de l'année 1997. Et nous pouvons lire ceci, le général Milovanovic dit :

 26   "Le général Mladic est resté à Crna Rijeka avec ses gardes de la sécurité,

 27   qui étaient censés le protéger et empêcher qu'il ne soit arrêté par le

 28   Tribunal de La Haye. Et au début, le commandant de ce groupe de sécurité


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  1   important était le colonel Ljubisa Beara."

  2   Donc, Monsieur Indjic, je peux conclure que la réponse que vous venez de

  3   nous donner a pour objectif de tenter de prendre vos distances par rapport

  4   au colonel Beara à la lumière du rôle qu'il jouait dans la protection du

  5   général Mladic à l'époque.

  6   R.  Non, ce n'est pas exact. Je n'essaie pas de me distancier de lui. Bien

  7   au contraire, je suis tout à fait désolé de ne pas avoir pu participer à

  8   cette mission qui consistait à garantir la sécurité du général Mladic. Je

  9   n'ai pas eu l'occasion de m'acquitter de cette mission.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] J'en ai terminé, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 12   Nous pourrions peut-être nous interrompre avant que vous ne commenciez vos

 13   questions supplémentaires, Monsieur Karadzic ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Donc nous avons un témoin, mais

 16   avant je voudrais rendre une décision orale.

 17   Et je fais référence ici à une requête de l'Accusation pour exclure les

 18   moyens de preuve tu quoque du Témoin Srdjan Sehovac, déposé le 18 janvier

 19   2013, ainsi que la réponse de l'accusé à cette requête, déposée le 22

 20   janvier 2013.

 21   La Chambre de première instance a examiné le projet de déclaration de

 22   Srdjan Sehovac, qui porte la cote 1D06070 de la liste 65 ter à la lumière

 23   de la requête de l'Accusation et de la réponse de l'accusé et peut conclure

 24   que les réponses aux questions 2, 3, 9 concernant uniquement la dernière

 25   phrase 13, de 15 à 18, y compris la 18, 23, 24, 35, 36(A)(c) et 36(A)(d) de

 26   cette déclaration que voudrait voir exclue l'Accusation tombe sous le coup

 27   des moyens de preuve détaillés liés aux crimes commis contre les Serbes de

 28   Bosnie et que la Chambre de première instance a décidé d'exclure, et ce, de


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  1   manière pertinente en arguant du fait qu'il s'agissait de moyens de preuve

  2   tu quoque non pertinents. La Chambre considère également que les réponses

  3   aux questions 8, 20 et 28 ne sont pas pertinentes par rapport aux chefs

  4   d'accusation repris dans l'acte d'accusation.

  5   C'est pourquoi la Chambre de première instance fait droit à la requête et

  6   exclut les réponses aux questions 2, 3, 8, 9, et s'agissant de la question

  7   9, il s'agit uniquement de la dernière phrase, 13, de 15 à 18, y compris la

  8   question 18, 20, 23, 24, 28, 35, 36(A)(c) et 36(A)(d) de la déclaration et

  9   n'acceptera pas le versement au dossier des pièces à conviction connexes

 10   qui y sont afférentes. Et l'accusé se voit donc ordonner de télécharger une

 11   version expurgée de la déclaration de Srdjan Sehovac, qui reflète donc

 12   cette décision.

 13   Oui, nous allons nous interrompre. Oui, Monsieur Tieger.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président. Je

 15   voudrais aborder une question s'agissant de l'organisation et peut-être

 16   pourrions-nous aborder cette question pendant la pause ou avant la pause

 17   parce qu'il faudrait de toute  façon que l'on résolve cette question avant

 18   la fin de la journée.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Alors, en ce qui

 21   concerne les questions d'organisation, je sais que la Chambre de première

 22   instance a essayé de laisser les parties régler ces questions

 23   d'organisation dans la mesure du possible, mais je pense qu'il y en a une

 24   qui exige l'intervention de la Chambre, il s'agit du moment du début du

 25   contre-interrogatoire de M. Milosevic. En fait, on en a déjà parlé ici dans

 26   le prétoire et c'est lié à l'absence d'un projet de déclaration ou d'un

 27   résumé de la liste 65 ter, et aussi la mise à disposition très tardive d'un

 28   document qui remplace ce résumé, qui présentait d'ailleurs quelques


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  1   problèmes également, mais qui était, de par sa nature, tout à fait

  2   pertinent. Et puis également, la déposition tardive d'une liste de

  3   documents utilisés, la moitié d'entre eux n'ayant pas été traduits au temps

  4   opportun, et donc, je pense qu'on en a déjà parlé plus en détail, et ce,

  5   antérieurement.

  6   Alors la position de la Défense a été exprimée, et nous savons

  7   effectivement qu'il y a eu un problème de délais ou de préavis, et donc, la

  8   Défense serait tout à fait prête, visiblement, à suivre ce que demande

  9   l'Accusation, et ce, avant que l'on commence le contre-interrogatoire. Et

 10   je pense que ceci avait déjà été exprimé par la Défense lundi déjà.

 11   Alors, bien sûr, comme on le dit, le diable se cache dans les détails, et

 12   hier, lors des débats avec la Défense, nous avions dit que s'agissant du

 13   laps de temps avant le commencement du contre-interrogatoire, eh bien, nous

 14   pensions que dans ces circonstances nous souhaiterions demander cinq jours

 15   après les conclusions de ce contre-interrogatoire avant de pouvoir

 16   commencer l'autre. La Défense a répondu qu'elle envisageait de commencer

 17   lundi et, selon nous, cela signifie que notre requête n'a pas été prise en

 18   considération. Et cela ne reflète certainement pas les circonstances, ni la

 19   situation, en tout cas, de manière équitable.

 20   Nous n'avions jamais envisagé que la Défense reconnaisse que le temps que

 21   nous proposions soit d'emblée raisonnable. Nous pensons qu'il fallait peut-

 22   être adopter un point de vue plus objectif. Nous avons essayé de trouver un

 23   juste milieu, mais nous n'y sommes pas parvenus. Et la Défense a persisté

 24   en disant que commencer immédiatement après le contre-interrogatoire serait

 25   suffisant s'il se terminait lundi.

 26   Alors en ces circonstances, nous essayons, autant que faire se peut,

 27   de trouver ce juste milieu, de parvenir à un compromis, étant donné que la

 28   notion de raisonnable est à géométrie variable n'ait pas toujours la même


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  1   interprétation, en tout cas, par tout le monde. Donc nous essayons de

  2   trouver une solution, à savoir nous demandons que si l'on part du principe

  3   que les questions supplémentaires se termineront aujourd'hui, c'est

  4   qu'alors que le contre-interrogatoire commence mercredi, et s'il se termine

  5   lundi, sauf si bien sûr il se termine très tôt lundi, à ce moment-là le

  6   contre-interrogatoire pourrait commencer jeudi, c'est-à-dire deux jours

  7   plus tard.

  8   Voilà notre position, Monsieur le Président. J'ai cru bon de vous

  9   présenter tout cela et ces nouvelles circonstances qui sont survenues, de

 10   sorte que la Chambre puisse prendre une décision avant la fin de la

 11   journée.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, vous voyez effectivement,

 13   vous voyez qu'il faut attendre effectivement entre les questions et les

 14   réponses. On vient seulement de terminer la traduction vers le français.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais présenter mes excuses aux

 16   traducteurs, aux interprètes, et surtout à Mme le Juge Lattanzi. Et je me

 17   suis exprimé de manière un peu tortueuse, mais j'espère avoir retenu la

 18   leçon, Monsieur le Président. Merci.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, je serai très bref. Alors oui, nous

 21   sommes d'accord avec le principe et généralement nous sommes d'accord sur

 22   ce qui est raisonnable et sur ce qui ne l'est pas, mais dans cette affaire

 23   tout particulièrement, nous pensons que toutes les informations étaient

 24   disponibles dimanche dernier, et en commençant le contre-interrogatoire

 25   mardi, nous nous sommes dits qu'il y aurait huit à neuf jours entre

 26   l'obtention des renseignements et le début éventuel du contre-

 27   interrogatoire ce qui, selon nous, serait suffisant. Mais si vous n'êtes

 28   pas d'accord, nous nous inclinons.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, que proposez-vous que nous

  2   fassions pendant ces deux jours, Monsieur Tieger ?

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, nous

  4   pourrions peut-être voir ce qu'il en est. Nous avons trois témoins pour

  5   lesquels le récolement sera fait dimanche et qui pourraient déposer pendant

  6   cette période.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Oui, nous pouvons poursuivre avec les autres

  9   témoins.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ça ne vous pose pas de problème

 11   concernant le contre-interrogatoire de ces trois témoins ?

 12   M. TIEGER : [interprétation] Oui, sauf si quelque chose survient au cours

 13   des dépositions, nous n'aurions pas de problème et nous pourrions procéder

 14   au contre-interrogatoire de ces témoins.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons examiner vos arguments, et

 16   nous y reviendrons en temps opportun.

 17   Nous allons faire une pause de 45 minutes, et reprendrons à 13 heures 20.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.

 20   --- L'audience est reprise à 13 heures 23.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'agissant de la requête de M. Tieger,

 23   la Chambre ne voit aucune difficulté à la prendre en considération de

 24   manière favorable mais, en ce qui me concerne, j'aimerais que nous

 25   commencions le contre-interrogatoire tout de suite après avoir entendu la

 26   déposition de ces trois témoins, mais dont je ne sais pas combien de temps

 27   cela prendra.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense un jour et demi.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être deux jours.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Serait-ce possible, Monsieur Tieger ?

  4   Mais peut-être pourrions-nous en rester là et voir comment les choses

  5   évoluent ?

  6   M. TIEGER : [interprétation] Oui, je pense que c'est la meilleure option à

  7   suivre.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, et ça veut dire que Mme Edgerton

  9   aura pas mal de pain sur la planche.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Ça ne changera pas beaucoup.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Oui, Monsieur Karadzic.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs,

 13   Madame les Juges.

 14   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel.

 16   R.  Bonjour, Monsieur le président.

 17   Q.  Avant de commencer, je voudrais vous demander de respecter la règle qui

 18   veut que vous respectiez des pauses entre mes questions et vos réponses.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais avant, Monsieur le Président, je voudrais

 20   dire que, si vous vous en souviendrez, l'Accusation avait fait les gorges

 21   chaudes du fait que nous avions demandé le report du Témoin Skiljevic. Nous

 22   sommes plutôt favorables à certaines flexibilités, souplesses, mais je

 23   pense que ce principe devrait être réciproque, et donc, également de la

 24   part de l'Accusation.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Lieutenant-colonel, aujourd'hui à la page 50 du compte rendu

 28   d'audience, en réponse à une des allégations selon lesquelles nous avions


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  1   évité que des armes soient retirées et donc remises aux Nations Unies, vous

  2   vous souviendrez que ceci s'est passé. Vous souvenez-vous du moment où

  3   l'accord a été signé visant à regrouper ces armes destinées à être placées

  4   sous la surveillance des Nations Unies ?

  5   R.  Non, je ne me souviens pas de la date. Je sais que je me suis penché

  6   sur l'accord, je sais que cet accord existe, mais je ne me souviens pas de

  7   la date de cet accord.

  8   Q.  Pouvons-nous nous pencher sur le document 1D26670 dans l'e-court. Il

  9   est tout à fait possible que certaines parties de ce document aient déjà

 10   été versées au dossier sous des cotes différentes, mais ce document devrait

 11   être considéré comme un document unique constitué de deux parties.

 12   S'agit-il du document que vous auriez vu, s'agit-il de l'accord dont

 13   l'objectif était de placer des armes sous le contrôle des Nations Unies et

 14   concernant le mouvement sans entraves des patrouilles de vérification de la

 15   FORPRONU ?

 16   R.  Oui. Ce document m'a été présenté par la Défense. Il a été signé au

 17   plus haut niveau, et ensuite des ordres ont été donnés quant à la mise en

 18   œuvre de ce document.

 19   Q.  Merci. Et qu'en est-il de la date ? Quand cet accord a-t-il été conclu

 20   ?

 21   R.  Le 19 février 1994.

 22   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous repencher une fois de plus sur la

 23   date.

 24   R.  Ah. Oui, il est signé du 18, ce qui signifie qu'il est entré en vigueur

 25   le 19. Dans le premier paragraphe, il est mentionné qu'il est effectif à

 26   partir de 12 heures le 19 février 1994.

 27   Q.  Et ceci a-t-il été suivi d'un accord verbal ?

 28   R.  Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas.


Page 32660

  1   Q.  Après cette date, le 18 ou le 19 février 1994, y a-t-il eu des

  2   propositions ou des suggestions de la part du général Milosevic ou

  3   Milovanovic concernant le respect de cet accord ou le non-respect de cet

  4   accord ?

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit d'une question directrice.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Nous avons vu ce qui s'est passé et ce qui a été écrit à propos du 9.

 11   Est-ce que vous avez des informations ou des documents qui indiquent que

 12   quelque chose de semblable a été demandé après la signature ?

 13   R.  Non, je ne pense pas. Je n'en sais rien. Enfin, je n'ai pas de réponse

 14   véritablement à cette question.

 15   Q.  Bien. Est-ce que nous pouvons nous pencher sur la page 2 de ce même

 16   document, je vous prie.

 17   Est-ce que vous vous souvenez de ce protocole visant la mise en œuvre --

 18   est-ce que nous pourrions avoir la dernière page, pour que nous puissions

 19   voir la date qui figure sur ce document.

 20   Quelle est la date ?

 21   R.  Le 19 février 1994.

 22   Q.  Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant afficher à nouveau la page 2

 23   de ce document.

 24   Alors, à propos du premier paragraphe, où il est dit : Au cas où la

 25   FORPRONU se retire pour quelle que raison que ce soit, ou ne respecte pas

 26   les sites convenus mutuellement pour le regroupement des armes lourdes, et

 27   cetera, et cetera, quels droits aurons-nous à avoir nos armes en cas

 28   d'attaques musulmanes ?


Page 32661

  1   R.  Au premier paragraphe, il est dit que dans un tel cas, l'armée de la

  2   Republika Srpska se réserve le droit de redéployer ses armes et d'augmenter

  3   le nombre de ses soldats sur la ligne de front; alors qu'en cas d'une

  4   attaque musulmane contre les Serbes, attaque que la FORPRONU ne serait pas

  5   en mesure de prévenir ou d'arrêter immédiatement, l'armée des Serbes de

  6   Bosnie se réserve le droit de prendre les mesures appropriées pour assurer

  7   sa défense.

  8   Q.  Merci. Est-ce que la FORPRONU a empêché une seule attaque de la part

  9   des forces musulmanes contre l'armée de la Republika Srpska ?

 10   R.  La FORPRONU n'a empêché aucune attaque, et cela, d'ailleurs, est

 11   compréhensible, parce que le mandat général de la FORPRONU était qu'il ne

 12   pouvait pas avoir recours à la force, hormis pour défendre ses propres

 13   forces.

 14   Q.  Merci. Est-ce que la FORPRONU a jamais demandé à l'OTAN de protéger le

 15   camp serbe en bombardant ces positions ?

 16   R.  Non, je ne dispose pas de ce type d'information, et pour autant que je

 17   le sache, cela ne s'est pas passé, non.

 18   Q.  Merci. Regardez le paragraphe 2, où il est indiqué que la FORPRONU doit

 19   repartir sur le mont Igman -- ou plutôt, c'étaient les Musulmans qui

 20   devaient se retirer, et la FORPRONU devait repartir là-bas.

 21   R.  Oui, cela fait partie de l'accord de démilitarisation portant sur le

 22   mont Igman et Bjelasnica.

 23   Q.  Est-ce que vous pourriez examiner le paragraphe 6. Il y est indiqué que

 24   ni les Musulmans ni les Serbes ne seront autorisés à mettre à profit leurs

 25   avantages militaires lors du processus de paix en cours dans le district de

 26   Sarajevo, et est-ce que la partie serbe l'a fait, et est-ce que la partie

 27   musulmane a respecté cet accord ?

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président.


Page 32662

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Là encore, nous avons une question

  3   directrice.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que les deux parties ont respecté les conditions qui sont

  7   énumérées au paragraphe 6 ?

  8   R.  Nous avons retiré nos armes lourdes, et cela, donc, nous avons respecté

  9   ainsi ce qui est stipulé par ce paragraphe, puis il y avait également le

 10   respect du cessez-le-feu, cessez-le-feu que nous avons respecté.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je souhaiterais demander le versement au

 12   dossier de ce document.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ce document a déjà été versé. Vous

 14   en avez la cote, Madame Edgerton ?

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Pour la première page, il s'agit de la

 16   pièce P1860 [comme interprété]. Vous avez également les autres pages qui

 17   ont déjà été versées au dossier précédemment. Il va falloir que nous

 18   retrouvions les cotes en question, mais il s'agit de pièces de

 19   l'Accusation. Plutôt, il s'agit de pièces de la Défense qui ont été

 20   présentées lors du contre-interrogatoire d'un témoin à charge. Alors, D717,

 21   probablement.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons. Et si cela est nécessaire,

 23   nous reviendrons sur cette question.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 1D01658, je vous prie.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Je pense que la version serbe comporte une erreur. La deuxième page

 27   devrait être la première page, en fait. Mais sans pour autant lire ce

 28   document, est-ce que vous pourriez nous dire, je vous prie, comment le


Page 32663

  1   commandant du Corps de Sarajevo-Romanija a agi dès le 18 février au vu de

  2   l'accord conclu entre MM. Karadzic et Akashi qui devait entrer en vigueur

  3   le 19 février ? Qu'est-ce qui est indiqué là ?

  4   R.  Il s'agit d'un ordre opérationnel en application de l'accord qui

  5   prévoyait le regroupement des armes, et ce, dans le contexte de la

  6   démilitarisation de Sarajevo. Donc, nous parlons de matériel et d'armes

  7   ayant un calibre de 12,7 millimètres ou supérieur à 12,7 millimètres.

  8   Q.  Est-ce que nous pourrions voir la première page de la version serbe. En

  9   fait, il s'agit de la dernière page. Dans un premier temps, est-ce que nous

 10   pourrions avoir les dernières pages des deux versions, où nous pouvons voir

 11   la signature de Stanislav Galic, puis ensuite je vous demanderais de bien

 12   vouloir examiner la première page pour nous dire quelles étaient les

 13   sanctions prévues pour les personnes qui n'auraient pas respecté l'accord.

 14   R.  L'ordre définit précisément --

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Juste avant le mot anglais.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais les pages ne sont pas les mêmes en

 17   version serbe et en version anglaise. Je ne sais pas si vous voyez ce que

 18   je veux dire. Dans la version serbe, l'ordre donne une description très

 19   précise de ce qui se passerait au cas où des armes dissimulées seraient

 20   trouvées. Les commandants, dans ce cas, seraient considérés comme

 21   responsables à différents égards, responsabilité morale, responsabilité

 22   matérielle et responsabilité criminelle.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Merci. Et, dans cet ordre, est-ce qu'il y a des mesures d'encouragement

 25   ou est-ce que l'on incite les personnes à ne pas respecter l'accord ou

 26   l'ordre ?

 27   R.  Non, bien au contraire. Cet ordre est tout à fait conforme à l'accord

 28   et indique quelles sont les sanctions qui seront imposées au cas où


Page 32664

  1   l'accord n'est pas respecté.

  2   Q.  Ecoutez, là, je pense que nous ne regardons pas le même document.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Parce que ce n'est pas le bon document qui est

  4   présenté à l'écran. Ce document n'a que cinq paragraphes. Cela me semble

  5   être la traduction du document 1D1659, or nous avons besoin de la

  6   traduction du document 1D1658. La traduction que nous voyons est la

  7   traduction du document 1D01659. Est-ce que ce document peut être versé au

  8   dossier, et s'il n'y a pas de traduction, peut-être que nous pourrons

  9   donner à ce document une cote provisoire.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je dois dire qu'il y a quelque chose qui

 11   m'échappe. Alors, quelle est la cote du document que nous voyons en B/C/S ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'il s'agit du document 1D01658.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Et qu'en est-il de la traduction ?

 14   Je ne pense pas que ce soit la bonne traduction qui soit affichée. Je ne

 15   sais pas pourquoi.

 16   Est-ce que vous en avez terminé avec ce document ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Je souhaiterais en

 18   demander le versement au dossier. Si nous ne trouvons pas la traduction,

 19   nous pourrons lui donner une cote provisoire.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, c'est la version serbe qui recevra une

 22   cote provisoire en attendant que la traduction ne soit faite.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2800, Monsieur le

 25   Président.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, voilà un chiffre rond, félicitation.

 27   Est-ce que nous pouvons maintenant nous intéresser au document 1D1659.

 28   Donc, gardons le document anglais que nous avons maintenant, parce que


Page 32665

  1   c'est la bonne traduction du document dont je demande l'affichage. Alors,

  2   là, je vois qu'il y a aussi un problème pour l'ordre des pages. Est-ce que

  3   nous pourrions, je vous prie, demander l'affichage de la page 2. Puisque

  4   cela semble correspondre à la première page avec le titre.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Lieutenant-colonel, voici un rapport de combat régulier.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la même page

  8   pour l'anglais.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  La date est la date du 19 février 1994. Paragraphe 2, intitulé : "Nos

 11   forces." Alors, que faisaient exactement nos forces ?

 12   R.  Voilà ce qui est écrit : Les unités se préparent et exécutent des

 13   tâches pour déplacer le matériel technique et les armes ayant plus de 12,7

 14   millimètres de calibre. Le carburant et les vivres seront fournis, et un

 15   inventaire et des dossiers relatifs au matériel qui resteront à nos

 16   positions seront préparés.

 17   Q.  Et est-ce que cela est conforme à l'accord ?

 18   R.  Ça, c'était l'activité qui devait être menée à bien après réception de

 19   l'ordre reçu à propos du regroupement des forces. Donc cela confirme que

 20   l'ordre a bel et bien été exécuté.

 21   Q.  Je vous remercie. Est-ce que nous pouvons passer à la page suivante. Il

 22   s'agit de la première page de ce document, parce qu'il y a deux pages en

 23   version serbe. Et pour la version anglaise, il s'agit du paragraphe 8, qui

 24   se trouve à la fin du document.

 25   Lieutenant-colonel, voyez le paragraphe 3, le troisième alinéa, qu'est-ce

 26   que vous voyez là, qu'est-ce qui est écrit ?

 27   R.  Nos unités ont, avec beaucoup d'effort, pris des mesures pour respecter

 28   les mesures ordonnées eu égard au respect de la trêve et au déplacement des


Page 32666

  1   pièces d'artillerie au calibre supérieur à 12,7 millimètres et du matériel

  2   militaire.

  3   Q.  Est-ce que cela correspond à vos informations ?

  4   R.  Oui, tout à fait. Voilà, il s'agissait de mettre en œuvre l'accord. Ils

  5   vont même un peu plus loin que cela, car nous essayons de faire en sorte

  6   que prévale un cessez-le-feu, indépendamment du fait qu'au premier alinéa

  7   vous voyez qu'il est écrit que les Musulmans ont continué leurs travaux

  8   pendant tout le cessez-le-feu et qu'ils continuent à investir et capturer

  9   des territoires ainsi.

 10   Q.  Est-ce que -- peut-être que nous devrions reprendre la première page.

 11   Est-ce qu'il s'agit d'un document considéré confidentiel ou secret ?

 12   R.  Oui, oui. En fait, lorsque vous aviez un rapport de combat, il y avait

 13   toujours une catégorie confidentielle ou secrète.

 14   Q.  Je vous remercie.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 16   dossier de ce document.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D2801.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je souhaiterais demander le document

 20   1D401, je vous prie, à l'écran.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Lieutenant-colonel, voici un rapport --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que ce document a déjà été versé

 25   au dossier sous la cote D2517.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est possible.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Il s'agit d'un rapport intérimaire relatif au retrait des armes


Page 32667

  1   lourdes. C'est le général Galic qui a écrit ce document. A qui est-il

  2   destiné ?

  3   R.  A la présidence de la Republika Srpska, et en l'occurrence vous-même à

  4   l'époque, M. Radovan Karadzic. Alors il s'agit des autorités civiles à

  5   Hadzici qui essaient d'empêcher le respect de cet accord. Plus

  6   particulièrement, cela a été du fait du président de la municipalité, M.

  7   Ratko Radic.

  8   Q.  La ligne 8 du paragraphe 2 fait état d'une réunion. Lors de cette

  9   réunion, il a été question d'un manque de confiance.

 10   R.  Il a été indiqué que le commandement Suprême et le commandant du corps

 11   auraient du s'engager par écrit à respecter cet ordre, cet ordre de retrait

 12   et de déplacement des armes.

 13   Q.  Et qu'en est-il de la dernière page ?

 14   R.  En dépit du fait que nous avons été exhortés à respecter les

 15   recommandations du commandant suprême, les représentants des commandements

 16   de brigades et du SRK étaient présents, mais ils n'ont pas pu le convaincre

 17   de les respecter. Fin de la citation. Ce qui signifie que la VRS n'avait

 18   pas l'autorité sur le terrain et n'avait pas non plus l'autorité sur les

 19   autorités civiles locales. C'est la raison pour laquelle le commandant du

 20   corps s'adresse au président et l'implore de faire usage de son autorité

 21   pour essayer de faire en sorte que les autorités civiles locales respectent

 22   la mise en œuvre de cet accord.

 23   Q.  Je vous remercie. Et qu'en est-il du quartier serbe de Hadzici ? Quelle

 24   est la position vis-à-vis de l'ennemi ? Quelles sont les préoccupations

 25   exprimées par les autorités civiles ? Est-ce que cela est justifié comme

 26   préoccupation ou est-ce qu'il s'agit tout simplement d'arrogance pure et

 27   simple ?

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Question directrice et, de toute façon, qui


Page 32668

  1   dépasse la portée du contre-interrogatoire. Nous n'avons jamais parlé de

  2   Hadzici.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Là, il s'agit du corps et de son artillerie, et

  4   cela, en fait, englobe tous ceux qui se trouvaient dans un rayon de 20

  5   kilomètres autour de Sarajevo.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais vous auriez dû vous arrêter,

  7   et je parle de votre dernière phrase qui était extrêmement directrice. Vous

  8   auriez dû vous arrêter après le mot "autorités civiles". Je pense à votre

  9   question, Monsieur Karadzic. Mais bon, nous vous autorisons à poser cette

 10   question.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Vous vous souvenez de la question, Monsieur ?

 13   R.  Oui, oui. Alors il y a ces préoccupations qui tout d'abord étaient

 14   ressenties et puis exprimées par les autorités civiles à Hadzici. Cela

 15   était tout à fait compréhensible car la municipalité de Hadzici se trouvait

 16   dans un endroit particulièrement névralgique et particulièrement difficile.

 17   Pour toutes les municipalités de la zone de Sarajevo, c'était celle qui se

 18   trouvait dans l'endroit le plus problématique, isolée à l'ouest, et en cas

 19   d'attaque musulmane en provenance du mont Igman ou de Kiseljak, ils

 20   auraient été absolument incapables de se défendre.

 21   Q.  Je vous remercie.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce

 23   document.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je note que le document D2517 s'est vu

 25   octroyer une cote provisoire parce que nous n'avions pas l'original en

 26   B/C/S. Maintenant nous pouvons l'admettre au dossier en bonne et due forme.

 27   Est-ce que vous avez des objections, Madame Edgerton ?

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, aucune objection.


Page 32669

  1   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]  

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il m'a été dit que la traduction

  3   anglaise dans les deux versions présente des différences. Est-ce que vous

  4   avez une suggestion, Madame Edgerton ?

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] J'inviterais mon collègue à envoyer cela au

  6   CLSS pour une traduction révisée. C'est tout simplement une recommandation

  7   de ma part.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je n'ai pas le temps de vérifier, mais

  9   peut-être que le service de traduction devrait vérifier l'exactitude de la

 10   traduction. Puis-je poursuivre ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors nous allons utiliser le document

 12   D2517, et nous ajouterons le document original sous cette cote. Je pense

 13   que cela simplifiera la procédure ainsi. Mais nous pouvons poursuivre

 14   maintenant.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 1D01660. Merci.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Lieutenant-colonel, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, sur la

 18   base de ce rapport de combat régulier en date du 20 février -- je vous

 19   invite à jeter un coup d'œil sur le deuxième paragraphe. Vous n'avez pas

 20   besoin de donner lecture de ce texte, mais dites-nous : l'état-major

 21   principal au commandement du SRK, quel compte rendu fait-il ?

 22   R.  Dans ce rapport régulier, il est dit que des armes ont été redéployées

 23   conformément à l'accord et que, pour ce qui est des armes qui ont été

 24   déplacées pour toutes sortes de raisons, eh bien, que celles-ci font

 25   l'objet d'une liste qui a été présentée aux équipes des Nations Unies.

 26   Q.  Alors, au point 3, il est question des activités de la FORPRONU. Est-ce

 27   que vous pouvez nous dire de quelle réunion il s'agit ici, et la FORPRONU

 28   aurait fait part de quoi précisément ?


Page 32670

  1   R.  Il y a eu un entretien avec le commandement du RSK, ou plutôt, avec le

  2   commandant du SRK, le général Galic, et avec M. Yasushi Akashi, le

  3   représentant du Secrétaire général. Celui-ci s'est félicité de ce qui a été

  4   fait par la partie serbe, a fait part de sa gratitude grâce aux efforts qui

  5   ont été déployés pour traduire dans les faits l'accord portant sur le

  6   redéploiement des armes d'artillerie.

  7   Q.  Est-ce que vous voulez continuer.

  8   R.  Il a été dit que l'on s'est penchés sur différents détails et problèmes

  9   relatifs à l'évacuation de ces armes et que tout cela a été bien résolu.

 10   Q.  Alors, Lieutenant-colonel, est-ce que les propositions du général

 11   Milosevic et d'autres ont été adoptées, donc celles qui demandaient qu'on

 12   fasse preuve de précaution, le 9 février ?

 13   R.  Comme je l'ai dit déjà dit, cela n'a pas été adopté. L'accord a été mis

 14   en œuvre tel que passé.

 15   Q.  A votre avis, nos soldats, comment ont-ils réagi à cela ?

 16   R.  Nous avions tous une attitude négative vis-à-vis de cet accord, parce

 17   que nous avions peur qu'il y ait une escalade du conflit. Mais nous avons

 18   essayé d'avoir une attitude professionnelle afin de respecter les termes de

 19   l'accord tel qu'il a été signé.

 20   Q.  Je voudrais que l'on nous affiche la page suivante, et là nous allons

 21   aborder le point 5 qui traite des questions de morale et de sécurité. Je ne

 22   vais pas vous demander de lire cela, mais simplement de nous dire si cela

 23   reflète ce que vous en pensiez et ce que vous en saviez.

 24   R.  Oui. Cela correspond à mon sentiment, parce que cela nous parle du

 25   moral des troupes sur le terrain et nous parle de cette peur de nos hommes

 26   parce qu'ils redoutent ce qui risque de se produire par la suite, à partir

 27   du moment où les armes auraient été retirées. Car il faut savoir qu'au

 28   niveau du simple soldat, cela a été perçu comme une défaite pure et simple.


Page 32671

  1   Q.  Mais, Lieutenant-colonel, moi-même, l'un des auteurs de cet accord,

  2   quelle perception l'armée avait-elle de moi à ce moment-là ?

  3   R.  Je regrette de devoir dire cela, mais ils ne vous voyaient pas d'un

  4   très bon œil à ce moment-là.

  5   Q.  Autrement dit ?

  6   R.  Eh bien, il y a eu une opinion comme quoi c'était une forme de

  7   trahison.

  8   Q.  Je vous remercie.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document au

 10   dossier, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2802.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Alors par rapport à ce sentiment, à ce ressentiment dans les rangs des

 15   militaires et par rapport à ces mesures de précaution proposées par M.

 16   Radic, les autorités civiles de Hadzici, par rapport à cette attitude du

 17   simple soldat vis-à-vis de moi, est-ce qu'il y a eu des raisons d'être en

 18   colère ? Je veux dire est-ce que la partie musulmane a respecté ce cessez-

 19   le-feu ou bien --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous n'êtes pas en mesure de conduire

 21   votre contre-interrogatoire de manière approprié, la Chambre aurait

 22   tendance à demander au conseil de vous remplacer pour contre-interroger.

 23   S'il vous plaît, respectez le conseil que les Juges de la Chambre vous ont

 24   donné, à savoir ne poser pas de questions directrices.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Lieutenant-colonel, dites-nous, s'il vous plaît, qu'en a-t-il été du

 28   respect de ce cessez-le-feu, le cessez-le-feu dans le respect duquel nous


Page 32672

  1   avons remis nos armes ?

  2   R.  L'évolution de la situation va démontrer de manière tout à fait

  3   évidente que ce cessez-le-feu n'a pas mis un terme à la guerre, que ça n'a

  4   été qu'un cessez-le-feu parmi d'autres.

  5   Q.  Merci. Et quelle en a été la cause ?

  6   R.  C'est parce qu'après ce cessez-le-feu-là, il a été violé par la partie

  7   musulmane, et des opérations de combat se sont poursuivies.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D7033 dans

  9   le prétoire électronique.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Lieutenant-colonel, savez-vous de quel document il s'agit, le

 12   connaissez-vous ? Que voit-on ici ?

 13   R.  L'une des obligations qu'entraînait cet accord de cessez-le-feu était

 14   d'assurer le suivi et des comptes rendus réguliers portant sur les

 15   violations du cessez-le-feu. Là, nous avons un rapport qui couvre une

 16   période un peu plus longue, une période de plusieurs jours qui porte sur

 17   les violations de cessez-le-feu du côté musulman.

 18   Q.  Merci. Page 3, s'il vous plaît, les 19 et 20 février. Donc, il s'agit

 19   d'un accord qui vient à peine d'être signé, tout récent.

 20   Pouvez-vous nous dire qui a tenu ce compte rendu de minute en minute, qui a

 21   rendu compte de cela ?

 22   R.  C'est au commandement du corps que l'officier de permanence était tenu

 23   de recevoir les comptes rendus des commandants des brigades en respectant

 24   rigoureusement les horaires, et d'en informer le commandement de la

 25   FORPRONU.

 26   Q.  Et la FORPRONU, comment réagissait-elle face à ces comptes rendus qui

 27   venaient de nous ?

 28   R.  Normalement, en général, il n'y avait aucune réponse de la part de la


Page 32673

  1   FORPRONU. Alors quant à savoir si pour leur part ils ont réagi vis-à-vis de

  2   la partie musulmane, je ne sais pas. Mais de toute évidence, il n'y a eu

  3   aucun effet, puisque les activités se sont poursuivies.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je demande le versement de ce

  5   document. Merci.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que c'est le tout premier document

  7   dans le cadre de questions supplémentaires où M. Karadzic a jeté les bases

  8   permettant au témoin de formuler des commentaires, et où il lui a demandé

  9   s'il connaissait ce document, même si le témoin n'a pas précisé ce qui lui

 10   permettait de connaître ce document, je pense que nous avons suffisamment

 11   de contexte pour pouvoir le verser au dossier, mais je voulais simplement

 12   attirer votre attention sur le fait qu'il faudrait être vigilent pour les

 13   documents à venir qui seront présentés par le Dr Karadzic.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin ne nous a pas dit d'où venait

 15   ce document et qui en est l'auteur, quelle en était la finalité.

 16   Le savez-vous ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai expliqué à l'instant, Monsieur le

 18   Président, c'est l'officier de permanence au commandement du corps qui

 19   était tenu de renseigner cela sur la base des informations qui venaient de

 20   la brigade. Et ensuite ces documents étaient traduits et ils étaient

 21   relayés à la FORPRONU pour que la FORPRONU soit informée des violations du

 22   cessez-le-feu. Donc le document passait par le bureau que j'occupais.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc ce document, il vient de vous.

 24   C'est en fait une manière de réunir, de rassembler tous les éléments

 25   d'information qui étaient venus.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, vous ne m'avez pas compris. Ce

 27   document, il était compilé par l'officier de permanence au commandement du

 28   SRK. Et c'était en passant par mon bureau qu'on le relayait pour


Page 32674

  1   information au commandement de la FORPRONU.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Et entre 11 et 14, pages 7 et 8, ces lignes-là, je pensais que c'était

  4   suffisamment clair. Page 78, 78. Page précédente. Où il est dit cela, donc

  5   cela figure aux lignes 11 à 14, page 78. La seule chose qui a été omise

  6   c'était que c'était relayé à la FORPRONU en passant par le bureau du

  7   lieutenant-colonel.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous savez à quel moment ce

  9   rapport a été rédigé ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous vous penchez sur le rapport, il couvre

 11   la période du 10 au 20 février 1994. Donc ce n'était pas tous les jours

 12   qu'on l'envoyait. C'était dans le cadre de l'accord qui nous engageait,

 13   obligeait à rendre compte du respect du cessez-le-feu. C'est à titre

 14   hebdomadaire que l'on informait la FORPRONU de violations du cessez-le-feu.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais savoir si vous saviez à quel

 16   moment ce document a été rédigé; c'est la question que je vous ai posée.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Il date de février 1994.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A titre d'exemple, page 29, est-ce qu'on

 19   pourrait la présenter au témoin -- comment est-ce qu'un document qui a été

 20   rédigé en février peut parler du mois d'avril ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors là, je suppose que ça a dû comprendre

 22   l'analyse entière de la période, donc toutes les violations pendant cette

 23   période. Parce que vous savez, il m'est difficile de répondre quand je ne

 24   vois pas l'intégralité d'un document en substance.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez déjà témoigné récemment

 26   en disant que c'était le rapport que vous avez passé, vous, à la FORPRONU,

 27   quand je vous ai demandé si c'était une compilation d'élément

 28   d'information.


Page 32675

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce rapport n'aurait

  2   aucun sens s'il n'avait pas été relayé à la FORPRONU.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Continuons, Monsieur

  4   Karadzic.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Lieutenant-Colonel --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un instant. Compte tenu de la

  8   position adoptée par l'Accusation, nous allons accepter le versement de ce

  9   document.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Je dois ajouter que quand j'ai réagi, j'ai

 11   réagi sur la base de ce que je voyais dans le prétoire électronique.

 12   Depuis, j'ai compris qu'il s'agit d'un document de 63 pages, et qui s'étend

 13   jusqu'en 1994.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Trente sept pages en B/C/S.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Tout à fait.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous n'allez pas vous opposer à son

 17   versement.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Attendez un instant, est-ce que je peux

 19   avoir un instant ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne soulève pas d'objection par rapport à

 23   la partie qui a fait l'objet d'échanges dans le prétoire, mais pour le

 24   reste du document, cela est contraire à ce que le témoin a dit

 25   expressément. Sur cette base-là, je pense que le Dr Karadzic devrait s'en

 26   occuper par le truchement d'un autre témoin.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?


Page 32676

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais cela fait partie des questions

  3   supplémentaires. Je n'allais pas demander le versement de ce document par

  4   le truchement de ce témoin. Mais comme on a douté de notre attitude vis-à-

  5   vis du retrait des armes, vis-à-vis du respect du cessez-le-feu, eh bien,

  6   ç'aurait été mieux de demander au témoin d'examiner l'ensemble du document

  7   parce que c'est tous les jours qu'il y a eu des violations de cessez-le-

  8   feu. Donc, ce n'est pas correct vis-à-vis du témoin, j'aurais dû lui

  9   permettre de feuilleter la totalité du document. Il n'a vu qu'une page du

 10   mois de février. Si je lui avais présenté l'ensemble du document, il aurait

 11   pu s'exprimer sur l'ensemble.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De mémoire, le témoin ne nous a pas

 13   jusqu'à présent expliqué de manière satisfaisante quelle est la source de

 14   ce document, donc je pense qu'il serait correct de ne verser au dossier que

 15   les parties qui ont été commentées par le témoin. Je m'en remets au Greffe,

 16   en coopération avec les parties, pour nous dire quelles sont les parties

 17   exactement qui ont été commentées par le témoin.

 18   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 3 en B/C/S. Donc, nous ne verserons

 20   au dossier que cette page-là. Est-ce que nous pouvons avoir une cote.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2803.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si cela s'avère nécessaire, vous pouvez

 23   verser le reste par le truchement d'autres témoins.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Lieutenant-Colonel, donc, ça se situe au niveau de votre corps. Mais au

 27   niveau de l'état-major principal, est-ce qu'il y a eu des documents plus

 28   détaillés, des protestations plus détaillées, lesquelles pourraient avoir


Page 32677

  1   un lien avec ce résumé-là ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait demander au Dr

  4   Karadzic de reformuler sa question, même si c'est peut-être un peu trop

  5   tard maintenant.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  L'état-major principal, comment est-ce qu'il a réagi face à la

  8   situation ?

  9   R.  Je ne peux pas vous répondre à cette question car il s'agit là d'une

 10   période pendant laquelle il y a eu ce bureau de liaison avec les Nations

 11   Unies à Pale, je vous ai dit cela, donc la correspondance entre Pale et le

 12   commandement de la FORPRONU passait par ce bureau-là. Donc, je ne peux pas

 13   vous répondre clairement à cette question.

 14   Q.  Je vous remercie. J'accepte.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai les protestations quotidiennes adressées

 16   par l'état-major principal à la FORPRONU, mais j'aborderai ça par le

 17   truchement d'un autre témoin.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Maintenant, Lieutenant-Colonel, on vous a interrogé au sujet des

 20   négociations portant sur l'échange de prisonniers en juillet et août 1995.

 21   J'aimerais savoir s'il vous est arrivé à un moment quelconque de recevoir

 22   des consignes de la part des officiers ou des commandements de la VRS vous

 23   demandant d'éviter d'aborder la question d'échanges de prisonniers de

 24   Srebrenica ?

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, encore une

 26   objection. Question directrice. Il suggère les réponses au témoin.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec cela, Monsieur

 28   le Président. Je ne souhaite pas que l'on en parle en présence du témoin,


Page 32678

  1   mais si vous lisez la question, eh bien, le Dr Karadzic ne suggère pas

  2   qu'il s'agit d'une réponse par un oui ou un non. Le témoin est libre de

  3   formuler la réponse.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais accepter -- la Chambre acceptera

  6   cette question posée par l'accusé.

  7   Vous vous souvenez de la question ? Allez-y, s'il vous plaît.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La question des échanges de prisonniers

  9   relevait de l'organe présidé par Dragan Bulajic, l'organe du gouvernement

 10   chargé des échanges de prisonniers. Lorsque j'étais présent aux réunions,

 11   eh bien, c'était plus en tant qu'officier de liaison qu'en tant que membre

 12   de la commission chargée des échanges. Personnellement, je n'ai jamais reçu

 13   de suggestion d'où que ce soit par rapport aux personnes qui ont été faites

 14   prisonniers à Srebrenica.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Merci. Lieutenant-Colonel, vous avez assisté à un certain nombre de ces

 17   réunions. Sur la base de cela, est-ce que vous avez observé, est-ce que

 18   vous avez remarqué que la partie serbe chargée de l'échange des prisonniers

 19   faisait une différence entre les prisonniers de Srebrenica et ceux venus

 20   d'un autre endroit ?

 21   R.  A chacune des réunions qui s'est tenue depuis 1992 jusqu'à la fin de la

 22   guerre, quand il s'agit d'échanges de prisonniers, la partie serbe a

 23   toujours eu une seule et même attitude, à savoir de procéder à un échange

 24   général.

 25   Q.  On aurait dû dire dans la question, dans l'interprétation de la

 26   question : avez-vous jamais observé ou remarqué si la partie serbe a fait

 27   quelque chose par rapport à. Donc, ma question est de savoir est-ce qu'on a

 28   traité d'une manière différente, à un moment quelconque, les prisonniers de


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  1   Srebrenica par rapport à ceux venus d'autres endroits ?

  2   R.  Lorsque j'étais présent aux réunions, on n'a jamais traité la question

  3   des prisonniers de Srebrenica séparément des autres. Donc, le principe qui

  4   a toujours été défendu, c'était le principe d'un échange général.

  5   Q.  Merci.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Monsieur le

  7   Témoin, vous reconnaissez qu'il a été question d'échanges de prisonniers de

  8   Srebrenica. Est-ce que votre réponse signifie qu'on a effectivement parlé

  9   de prisonniers de Srebrenica, ce qui n'aurait pas différé de tout autre

 10   conversation au sujet de prisonniers ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens qu'Amor Masovic a demandé à une

 12   réunion que la question des personnes de Srebrenica fassent l'objet de

 13   conversations lors d'une réunion, mais puisqu'on avait aucun élément

 14   d'information qu'Amor Masovic, représentant de la partie musulmane, ni

 15   aucun autre représentant de notre côté n'avait aucune information sur leurs

 16   noms, sur leurs nombres, eh bien, cette question est restée ouverte et on

 17   ne l'a plus abordée dans le cadre des négociations.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Karadzic vous a demandé s'il y avait

 19   une différence dans l'attitude adoptée par la partie serbe par rapport aux

 20   prisonniers de Srebrenica, et c'est à ce moment-là que vous avez dit qu'il

 21   n'y avait pas de traitement différent de prisonniers de Srebrenica. Mais

 22   comment est-ce qu'on peut parler de traitement réservé aux prisonniers de

 23   Srebrenica si vous n'en saviez rien ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je peux en parler parce que je vous dis

 25   qu'il y avait une position de principe qui était de défendre des échanges

 26   de manière générale, un principe d'échange général. Donc, les prisonniers

 27   de Srebrenica n'ont pas fait l'objet de ces pourparlers parce qu'on n'avait

 28   pas de chiffres sur leur nombre, et on n'avait pas leurs noms. On n'avait


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  1   rien de comparable sur eux. On ne disposait pas d'information sur leur

  2   nombre, ni quoi que ce soit d'autre.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je vous en prie, poursuivez,

  4   Monsieur Karadzic.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Et la partie serbe essayait-elle d'éviter cet échange de prisonniers de

  8   Srebrenica ? C'était là la finalité de ma question lorsque j'ai demandé

  9   s'il y avait différence de traitement, parce que dans ce document il est

 10   spécifié que Mladic avait offert ce principe d'échange général des

 11   prisonniers.

 12   R.  Moi, je ne dispose pas d'informations, je le répète d'ailleurs, selon

 13   lesquelles il y a eu des tentatives d'éviter les discussions s'agissant de

 14   n'importe quel endroit du territoire et liées à l'échange de prisonniers.

 15   La position restait inchangée, à savoir qu'il devrait ou qu'il aurait dû y

 16   avoir des échanges ou un échange général.

 17   Q.  Merci. Lieutenant-colonel, vous alliez dire quelques mots sur le rôle

 18   de l'officier de liaison. Pourrais-je maintenant vous inviter à nous

 19   expliquer cela, et je vous demanderais plus particulièrement de nous

 20   expliquer quels étaient les positions avancées par l'officier de liaison et

 21   son degré d'autonomie par rapport à son commandement supérieur.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Et à nouveau, il me semble que dans ses

 24   arguments, M. Karadzic pose des questions directrices au témoin.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans quelle mesure cette question est-

 26   elle directrice ?

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, il mentionne le degré d'autonomie.

 28   Il l'invite à parler de cette autonomie dans la manière dont il devait


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  1   rendre compte à son commandement supérieur.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Docteur Karadzic, pourriez-vous limiter

  4   votre question à ceci ?

  5   "Lieutenant-colonel, vous alliez nous parler du rôle joué par l'officier de

  6   liaison."

  7   Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous en tenir à cet élément de votre

  8   question ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Tout à fait, Monsieur le Juge.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Le témoin pourrait-il répondre à la question telle que vous venez de la

 12   formuler ?

 13   R.  Il est évident qu'il y a une mauvaise compréhension ou une

 14   compréhension insuffisante du rôle joué par un officier de liaison, et

 15   c'est la raison pour laquelle je vous expliquais en quoi cela consistait.

 16   Un officier de liaison ne joue aucun rôle de commandement de quelle que

 17   nature que ce soit, et il ou elle ne peut prendre aucune décision, et ce,

 18   de manière indépendante. Un officier de liaison doit rendre compte, et ce,

 19   de manière permanente et pertinente, s'agissant des contacts entre les

 20   parties, et en outre dans un sens technique, nous devions en tant

 21   qu'officier de liaison fournir des communications, de la correspondance,

 22   participer à des réunions, veiller à la mise en œuvre de certains accords.

 23   Et nous étions en contact permanent avec l'état-major de la VRS et avec le

 24   commandement de la FORPRONU, et assurer également une assistance dans le

 25   cadre des actions humanitaires, par exemple les convois humanitaires, les

 26   réparations aux infrastructures, par exemple, et en tant qu'officier de

 27   liaison, au fait de la situation sur le terrain, je pouvais formuler des

 28   suggestions à mon commandant. Je pouvais lui donner mon point de vue quant


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  1   à la situation sur le terrain et je pouvais lui formuler quelques

  2   propositions quant à ce qu'il pouvait faire, mais ensuite la décision était

  3   de son ressort et il me devait de mettre en œuvre cette décision, cet

  4   ordre.

  5   Q.  Merci. A la page 14 du compte rendu d'aujourd'hui, on vous a posé une

  6   question sur une rencontre qui a eu lieu au restaurant Jela, et on vous a

  7   demandé ce que vous saviez de ces crimes.

  8   Alors, les deux généraux qui participaient à cette réunion, Smith et

  9   Mladic, ont-ils parlé de cette question, de ces crimes ?

 10   R.  Non. Je n'ai pas entendu quelle que mention que ce soit en rapport avec

 11   ces crimes, alors que je participais à la réunion dont vous venez de

 12   parler.

 13   Q.  Merci. Aux pages 12 et 13 vous avez dit, et vous avez d'ailleurs répété

 14   à plusieurs reprises que vous aviez eu quelque 100 communications avec

 15   Mladic. Comment cela se passait-il ? S'agit-il de communications orales,

 16   par écrit ? Vous rencontriez-vous physiquement ? Donc techniquement

 17   parlant, de quel type de communication s'agissait-il ?

 18   R.  Eh bien, toutes ces communications dont vous parlez étaient celles que

 19   j'avais. Par exemple, des conversations téléphoniques, des échanges de

 20   lettres, de rapports écrits, s'il était nécessaire de formuler une

 21   proposition ou soumettre un rapport, ça allait même jusqu'à rendre visite

 22   au général Mladic à son commandement.

 23   Q.  Merci. Mladic et vous-même, avez-vous parlé de crimes ? Avez-vous

 24   échangé des informations sur ces crimes au restaurant Jela, et ce, hormis

 25   ce qui s'est dit pendant la réunion à proprement parler ?

 26   R.  Non. Je ne faisais pas partie de l'état-major principal de la Republika

 27   Srpska, et le général Mladic ne m'a jamais informé d'éléments dont je

 28   n'aurais pas eu besoin dans l'exercice de mon travail.


Page 32683

  1   Q.  Merci. On vous a posé une question concernant certains rapports, ou

  2   plutôt, de reportages dans les médias étrangers. Aviez-vous accès

  3   quotidiennement à cette presse étrangère ? Receviez-vous des journaux qui

  4   faisaient état de ces rapports ? Aviez-vous pu lire des articles sur ces

  5   questions ?

  6   R.  En tant qu'officier de liaison et qui devait garantir une liaison avec

  7   la FORPRONU et d'autres membres de la communauté internationale, et étant

  8   donné le fait que je comprends l'anglais, j'étais à même d'obtenir des

  9   informations émanant de la presse, de la presse étrangère, et des

 10   reportages ou articles qui étaient publiés sur différentes questions.

 11   Q.  Mais avez-vous lu certains de ces articles qui vous ont été présentés

 12   par Mme Edgerton, par M. Block ou d'autres concernant ce qui se serait

 13   passé après la chute de Srebrenica ?

 14   R.  Non. Non. La première fois que j'ai lu un article sur Srebrenica et que

 15   j'ai eu à connaître d'information détaillée sur Srebrenica, ce fut lorsque

 16   j'ai reçu un rapport néerlandais, très épais d'ailleurs, qui était, en

 17   fait, une analyse des événements de Srebrenica.

 18   Q.  Et quand avez-vous lu ce rapport ? En quelle année était-ce ?

 19   R.  C'était après la guerre.

 20   Q.  Que pouvez-vous nous dire et que savez-vous de la précision et de la

 21   manière dont les faits étaient rapportés dans la presse étrangère ou les

 22   médias étrangers du point de vue de l'équité dont cette presse faisait

 23   preuve ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un moment, avant que vous ne répondiez à

 25   la question.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Donc, leurs rapports impartiaux.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, je pense que nous sortons un

  2   peu du cadre du contre-interrogatoire lorsque j'ai parlé du biais des

  3   médias --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous n'avez pas présenté d'articles

  5   des médias.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, j'ai présenté un rapport de M. Block.

  7   C'était un rapport de M. Block, un article de AP dont le témoin dit que

  8   cela correspondait et complétait, d'ailleurs, les éléments de preuve qui

  9   apparaissaient dans le paragraphe 171.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, vous avez également présenté un

 11   extrait de l'AFP.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, je pense que nous faisons référence

 13   ici au même extrait, mais peut-être pas non plus. Je ne suis pas en

 14   désaccord avec vous, Monsieur le Président.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, la Chambre autorise cette question.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je dirais que de l'avis général dans

 18   la Republika Srpska, les Serbes avaient perdu la guerre des médias. Il

 19   m'est facile de comprendre pourquoi nous avions perdu cette guerre des

 20   médias, parce qu'il y avait en Bosnie-Herzégovine des correspondants de

 21   guerre qui se repaissent de sang et de chair, ce qui n'était pas notre cas.

 22   Et donc, tous les efforts déployés par les Serbes pour mettre un terme à la

 23   guerre, et nos efforts pour parvenir à la guerre, ne les intéressaient pas

 24   vraiment. Ce qui les intéressait, c'était de trouver des lieux où la guerre

 25   faisait rage et où le sang coulait. Et donc, je répondrais en disant que

 26   j'ai le sentiment que ces correspondants de guerre déployés en Bosnie-

 27   Herzégovine étaient tous partiaux et ils ont contribué, étant donné les

 28   partis pris qu'ils adoptaient dans leurs articles à la poursuite de la


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  1   guerre.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 3, vous nous dites "nous".

  3   Qu'entendez-vous par "nous" ?

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser cela.

  6   R.  Eh bien, nous, on n'avait pas besoin d'histoires concernant la paix.

  7   Q.  Quelques questions encore. Pourriez-vous dire à la Chambre de première

  8   instance si, au moment des événements de Srebrenica, d'autres événements se

  9   sont produits liés à la guerre aux alentours de Sarajevo et en Republika

 10   Srpska ? Que se passait-il à cette époque en Republika Srpska d'un point de

 11   vue militaire ?

 12   Mme EDGERTON : [hors micro]

 13   L'INTERPRÈTE : Malheureusement, les interprètes n'ont pas entendu Mme

 14   Edgerton qui s'est exprimée sans micro. Il s'agissait d'une intervention de

 15   Mme Edgerton qui s'interrogeait sur le fait que cette question était liée

 16   au contre-interrogatoire.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, un moment. Vous

 18   m'entendez ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je vous entends dans mon casque aussi,

 20   mais également dans cette salle.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous nous dire quel est le lien

 22   entre ce que vous demandez et le contre-interrogatoire.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais savoir, de

 24   la bouche du témoin, quels étaient les événements qui intéressaient le

 25   colonel Indjic. S'agissait-il uniquement de Srebrenica, ou était-il censé

 26   avoir des connaissances sur ce qui se passait en dehors de Srebrenica ? On

 27   a exprimé un doute sur ses connaissances --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Un moment. Dont acte. Nous vous


Page 32686

  1   avons compris. Poursuivez, je vous prie.

  2   Vous vous souvenez de cette question, Monsieur Indjic ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me souviens de la question, même si

  4   aujourd'hui il est très, très difficile d'évaluer la situation à l'époque

  5   sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, mais je dirais que la guerre

  6   faisait toujours rage.

  7   Et du point de vue de Srebrenica, et de tout ce qui est lié à

  8   Srebrenica, je ne peux que répéter une fois de plus que je n'ai jamais été

  9   impliqué de quelle que manière que ce soit dans ces événements, que je

 10   n'avais aucune information sur Srebrenica à l'époque.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]    

 12   Q.  Merci. Vous souvenez-vous si le mont Dinara est tombé, et à quel moment

 13   de l'année cela s'est-il produit ? Donc, c'était entre nous et la Knin

 14   Krajina.

 15   R.  Alors, je sais ce qui s'est passé au cours de ces derniers jours, mais

 16   je ne connais pas tous les détails.

 17   Q.  Très bien. Je retire cette question. Dernière question :  Lieutenant-

 18   colonel, vous souvenez-vous de la manière dont la communauté internationale

 19   et l'opinion publique internationale, ainsi comprises les Nations Unies,

 20   ont traité et géré ou réagi à la crise autour de Cerska ? Pouvez-vous nous

 21   dire si vous voyez ici un parallèle entre la manière dont Srebrenica a été

 22   traitée et Cerska a été traitée ?

 23   R.  Non, je n'ai pas d'avis sur la question et je ne connais pas ce à quoi

 24   vous faites référence.

 25   M. KARADZIC : [interprétation] Très bien. Cela ne fait rien. Merci,

 26   Lieutenant-colonel.

 27   Questions de la Cour : 

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Indjic, à la page 2 789 [comme


Page 32687

  1   interprété], tout à l'heure, alors que vous répondiez à une question qui

  2   vous était posée par Mme Edgerton, et qui était liée au fait que vous

  3   saviez ou non si les Musulmans ou la communauté internationale vous avaient

  4   dit quoi que ce soit s'agissant du sort des personnes qui avaient disparu à

  5   Srebrenica, mais je donne lecture de la question. Je cite :

  6   "Même des autorités de Bosnie à cette époque, dès le 20 juillet 1995,

  7   savaient que des hommes à Srebrenica manquaient à l'appel, et vous

  8   prétendez n'en rien savoir."

  9   Et vous avez répondu :

 10   "Oui, je confirme et je persiste à dire que je n'en savais rien et qu'eux

 11   savaient ce qui se passait. Bien sûr qu'ils savaient ce qui se passait.

 12   C'est eux qui avaient organisé la chose eux-mêmes."

 13   Et puis, on vous a demandé de préciser ce que vous entendiez par "et c'est

 14   eux qui avaient organisé la chose eux-mêmes", et vous avez fait référence à

 15   une réunion avec M. Izetbegovic en 1993.

 16   Alors, maintenant que nous venons de vous entendre vous exprimer sur ce que

 17   vous saviez de ce qui s'est passé à Srebrenica, vous dites, après la

 18   guerre, après avoir lu le rapport, et cetera, or, je ne comprends toujours

 19   pas ce que vous entendiez par les Musulmans avaient organisé la chose eux-

 20   mêmes. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à la question ?

 21   R.  Je vais vous dire un certain nombre de choses. En 1993, des

 22   responsables de Srebrenica ont demandé à Alija Izetbegovic d'apporter une

 23   solution parce que Srebrenica ne pouvait survivre, et Alija Izetbegovic a

 24   répondu de manière décisive que les Américains voulaient qu'il leur montre

 25   3 000 corps pour qu'ils puissent agir contre les Serbes.

 26   Ensuite : avant l'opération à Srebrenica - et j'ai appris cela plus tard -

 27   Naser Oric, commandant d'une division, et la totalité des responsables

 28   musulmans sont sortis de Srebrenica. Donc ils n'y étaient pas alors que


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  1   l'opération Srebrenica avait lieu. Et les personnes qui étaient censées

  2   être sacrifiées pour pouvoir bénéficier de l'intervention de l'OTAN, ce

  3   sont ceux qui sont restés à Srebrenica. Voilà ce que j'essayais de dire.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Que savez-vous de ce qui s'est passé à

  5   Srebrenica à l'époque ? Prétendez-vous toujours que vous ne saviez rien de

  6   ce qui s'est passé à l'époque aujourd'hui, en 2013 ?

  7   R.   Alors, aujourd'hui, oui. Je sais pratiquement tout ce qui s'est passé,

  8   mais pas en tant que personne qui était sur le terrain et qui a participé

  9   aux événements, mais en tant que personne qui essaie de comprendre et de

 10   savoir ce qui s'est passé.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etes-vous toujours d'avis que tout cela

 12   a été organisé par les Musulmans eux-mêmes ?

 13   R.  Oui, avec l'aide de leurs maîtres - et je ne vais d'ailleurs pas les

 14   citer - alors que le crime lui-même a été commis par les forces serbes,

 15   mais tout cela a été organisé par les Musulmans plus quelqu'un d'autre.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A quoi faites-vous référence lorsque

 17   vous dites que ça a été organisé par les Musulmans ? Vous voulez parler du

 18   massacre des Musulmans ?

 19   R.  Je voulais dire l'opération contre Srebrenica. Donc Srebrenica était

 20   une zone de sécurité mais qui n'était pas démilitarisée. Et il y avait des

 21   opérations de combat lancées de Srebrenica pour provoquer une opération

 22   contre Srebrenica.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette question porte sur le sort des

 24   Musulmans valides qui avaient disparus. Donc la question portait sur la

 25   mort de ces hommes. Dites-vous que tout cela a été organisé par les

 26   Musulmans ?

 27   R.  Les Musulmans ont organisé et provoqué toute cette opération, mais ce

 28   sont les forces serbes qui ont tué ces personnes. Il s'agissait d'une


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  1   conséquence de ce qui avait été orchestré par les Musulmans, parce qu'en

  2   fait, l'objectif n'était pas de parvenir à la paix dans cette zone et de

  3   démilitariser Srebrenica et de mettre un terme aux opérations de combat. Il

  4   fallait provoquer la partie serbe pour qu'ils lancent une opération qui

  5   aurait fait de nombreuses victimes. Et il était évident qu'ils savaient

  6   qu'il y aurait de nombreuses victimes parce qu'à Srebrenica se trouvaient

  7   des personnes qui étaient encerclées, et dans les brigades qui ont attaqué

  8   se trouvaient des personnes qui avaient perdu des membres de leurs familles

  9   en 1993 dans les villages qui avaient été attaquées par les forces serbes

 10   et qui avaient à leur tête Naser Oric. Et donc, on savait très bien que les

 11   choses évolueraient de cette manière-là.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous venez de dire que Srebrenica

 13   n'était pas démilitarisée. A cet égard, aujourd'hui, vous avez dit à la

 14   page 4, lignes 21 et 22 du compte rendu d'audience que la résolution

 15   portant sur la sécurité n'était pas raisonnable. Vous souvenez-vous avoir

 16   dit cela ? Pouvez-vous, s'il vous plaît, extrapoler un peu et nous

 17   expliquer pourquoi ce n'était pas raisonnable ?

 18   R.  Oui. Je me souviens avoir dit cela. Alors, c'est un point de vue

 19   personnel, c'est mon point de vue personnel, et je m'en tiens à ce point de

 20   vue personnel. Et je vais vous dire pourquoi cette Résolution du conseil de

 21   sécurité n'était pas raisonnable. Premièrement, parce qu'il n'y a pas de

 22   définition d'une zone protégée. Cette définition ne se trouve nulle part,

 23   en tout cas pas une définition qui donnerait une base juridique à cette

 24   Résolution.

 25   Deuxièmement, quelqu'un ne peut pas protéger une zone si dans ladite zone

 26   il y a des personnes armées et des armes. Comment est-ce que vous pouvez à

 27   ce moment-là obtenir cette protection ?

 28   Et puis, en dernier lieu, et une fois de plus ce fut un comportement


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  1   erroné, parce que créer une zone protégée en pleine guerre relève de

  2   l'absurdité. Les personnes qui ont créé ces zones, si elles avaient

  3   véritablement voulu mettre un terme à la guerre, au lieu de créer ces

  4   zones, auraient tout simplement, dès ce moment-là, conclu les accords de

  5   Dayton. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait une partie du territoire qui

  6   à ce moment-là avait été investie par un des camps. L'autre camp

  7   réagissait. Donc, voilà, c'est mon point de vue personnel. J'insiste sur le

  8   fait qu'il ne s'agit que de mon point de vue personnel.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez eu des contacts

 10   fréquents avec M. David Harland au moment où vous vous trouviez à Sarajevo

 11   ?

 12   R.  Bon, je ne dirais pas que nous étions fréquemment en contact. Je le

 13   rencontrais lorsqu'il venait aux réunions du groupe militaire mixte auquel

 14   j'assistais en tant qu'officier de liaison. Mais je sais qu'il s'est marié,

 15   comme je vous l'ai décrit.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez jamais parlé avec

 17   M. Harland de votre avis, de votre opinion personnelle, de votre avis à

 18   propos de la Résolution du Conseil de sécurité que vous estimiez non

 19   raisonnable ?

 20   R.  Probablement. Chaque fois que je le pouvais, je parlais avec M. Andreev

 21   et à d'autres, et je leur disais quel était mon point de vue personnel sur

 22   la question. C'est ce que je fais maintenant, parce que mon point de vue

 23   n'a pas changé.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Harland est venu témoigné ici devant

 25   ce Tribunal et a indiqué que l'obligation imposée à la FORPRONU pour

 26   essayer de dissuader par tous les moyens nécessaires les attaques serbes

 27   n'était pas tributaire de la démilitarisation préalable des zones par le

 28   gouvernement de Bosnie. Est-ce que vous acceptez, est-ce que vous êtes


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  1   d'accord avec son observation, et est-ce que c'est la raison pour laquelle

  2   vous pensez que la Résolution du Conseil de sécurité n'était pas

  3   raisonnable ?

  4   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec cette observation. L'accord, il était

  5   très, très limpide, très clair. Il était compris que les zones protégées

  6   devaient être démilitarisées, et là il n'y a absolument aucune ambiguïté.

  7   L'accord est parfaitement clair à ce sujet. Aucune arme ne devait rester à

  8   l'intérieur de ces zones.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. A moins que mes collègues

 10   n'aient des questions à vous poser, vous êtes arrivé au terme de votre

 11   déposition.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président --

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je vous suis

 16   reconnaissant d'avoir posé cette question à propos de M. Harland. Est-ce

 17   que nous pourrions demander l'affichage du document P820 brièvement.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A quoi voulez-vous en venir, Monsieur

 19   Karadzic ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Car il est dit dans ce document que les

 21   Musulmans savaient ce qui s'est passé, alors que M. Harland dit que les

 22   Bosniens eux-mêmes n'étaient pas sûrs à ce moment-là de ce qui s'était

 23   passé. Ça, c'est dans un premier temps. Et puis, deuxièmement, je voulais

 24   justement faire référence à l'accord de démilitarisation.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas avoir posé de questions

 27   à propos de Srebrenica lorsque j'ai parlé de M. Harland.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, vous avez lu la


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  1   question de Mme Edgerton qui se trouve à la page 29. Ce qu'il y a

  2   d'implicite dans cette question, c'est que les Musulmans savaient ce qui

  3   s'était passé, alors que dans son rapport M. Harland avance que les

  4   Bosniens ne s'étaient pas encore rendu compte de ce qui s'était passé.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous autoriserai pas à poser votre

  6   première question. Et quelle est la deuxième question, alors ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] En réponse à votre question à la page 96, ligne

  8   5, et il s'agit de la démilitarisation des zones protégées. Je fais

  9   référence à la pièce de la Défense --

 10   L'INTERPRÈTE : Les interprètes indiquent qu'il y a beaucoup trop de bruit

 11   et que de ce fait ils ne peuvent pas entendre l'accusé.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Premièrement, est-ce que vous pourriez

 13   nous indiquer à quoi vous voulez en venir. Qu'allez-vous soulever comme

 14   idée ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons juste préciser si, en

 16   fait, il était vrai que ces zones devaient être démilitarisées ou non et

 17   qui devait se charger de la démilitarisation ? Parce que cela a été

 18   contesté. Mais le témoin, lui, s'en tient à sa déclaration précédente. Le

 19   document montre les propos du témoin, ce qui correspond d'ailleurs avec ce

 20   qu'il a dit. Il y avait une obligation de démilitarisation et les armes

 21   devaient être retirées. Si nous pouvons avoir ce document. Voilà ce à quoi

 22   je veux en venir. Document 1D5356.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, nous vous autorisons à poser

 26   cette question, sous couvert de ce que l'Accusation aura peut-être des

 27   questions si nécessaire.

 28   Donc, poursuivez, Monsieur Karadzic.


Page 32693

  1   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :

  2   Q.  [interprétation] A votre connaissance, qui dirigeait la mise en œuvre

  3   et la mise en application de l'accord de démilitarisation dans les zones

  4   protégées ?

  5   R.  Bon, avant tout, les personnes qui avaient signé l'accord. En ce qui

  6   concerne le contrôle et la mise en application de l'accord, cela était du

  7   ressort des Nations Unies. Ils étaient censés confirmer la fin de la

  8   démilitarisation.

  9   Q.  Merci beaucoup. 1D5356. Il s'agit de l'accord justement. Nous allons

 10   nous intéresser au paragraphe 4. Page 2 dans la version serbe et dans la

 11   version anglaise.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je pense qu'il s'agit maintenant du

 13   document qui porte la cote D135.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est possible.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un moment, je vous prie. Est-ce que vous

 16   faites référence à l'accord ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui. Là, nous avons un télégramme qui

 18   présente des renseignements ou des informations à propos de l'accord.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions donc avoir le

 20   document D135. Est-ce qu'il s'agit de ce document-ci, Monsieur Karadzic ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que -- moi, je voulais que le

 22   télégramme soit versé au dossier, mais nous allons pouvoir retrouver cela.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Qu'est-ce qui est indiqué à l'article 2 ? Regardez l'article 2,

 25   Lieutenant-Colonel, et dites-nous de quoi il s'agit.

 26   R.  Sur le terrain, la zone démilitarisée sera indiquée par la FORPRONU à

 27   l'aide de panneaux sur lesquels il sera écrit en langue anglaise, serbe et

 28   bosnienne, en alphabets cyrillique et latin, ce qui suit :


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  1   "Zone démilitarisée. Toute opération militaire est strictement interdite.

  2   (Article 60, protocole additionnel numéro 1 aux conventions de Genève)."

  3   Q.  Page suivante, je vous prie. Article 3.

  4   R.  "Toute unité militaire ou paramilitaire devra soit se retirer de la

  5   zone démilitarisée ou remettre ses armes, et munitions, mines, explosifs et

  6   matériel de combat se trouvant dans les zones démilitarisées devront être

  7   remis à la FORPRONU."

  8   Q.  Article 4. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, faire remonter le

  9   document.

 10   R.  Article 4 :

 11   "La FORPRONU se chargera des armes qui lui seront remises.

 12   "La FORPRONU prendra les munitions remises séparément des armes."

 13   Q.  Première phrase de l'article 5, je vous prie.

 14   R.  "La FORPRONU contrôlera la zone démilitarisée."

 15   Q.  Alors nous allons revenir au document 1D5356. Lieutenant-Colonel, est-

 16   ce que cela a véritablement été effectué ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Est-ce que vous connaissez l'article 60 du protocole numéro 1 ? Qu'est-

 19   ce qui est envisagé par cet article au cas où l'une des parties ne respecte

 20   pas l'accord ?

 21   R.  Je ne sais pas de quel protocole vous parlez. Je ne l'ai pas devant

 22   moi.

 23   Q.  Page 2, je vous prie. Vous avez lu cet article ou vous avez lu des

 24   éléments à propos de cet article qui se fondait sur le fait que la

 25   démilitarisation avait été effectuée.

 26   R.  Oui, je me souviens de la réunion au cours de laquelle l'accord a été

 27   conclu. C'est une réunion qui a duré quasiment 48 heures. Nous n'avons

 28   absolument pas dormi, d'ailleurs, pendant ces 48 heures. Le général Mladic


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  1   avait demandé que Sarajevo soit inclus dans l'accord.

  2   Q.  Est-ce que vous pourriez, je vous prie, examiner l'article 4, le

  3   paragraphe 4. Alors, dans la version anglaise, vous voyez que ce paragraphe

  4   se trouve sur la page -- pour la version serbe il faut passer à la page

  5   suivante. Mais est-ce que ce paragraphe correspond à ce qui s'est passé

  6   lors de la réunion ?

  7   R.  Oui, tout à fait. Il y est question d'une démilitarisation complète qui

  8   est requise et exigée.

  9   Q.  Et qui devait se charger de l'exécution de cette démilitarisation et

 10   des inspections ?

 11   R.  Pour ce qui est de la démilitarisation, c'étaient les signataires de

 12   l'accord. Pour ce qui était de la supervision et de la mise en œuvre, cela

 13   était du ressort des Nations Unies, et plus précisément de la FORPRONU.

 14   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner lecture de la dernière phrase du

 15   paragraphe 4. La toute dernière phrase du paragraphe 4.

 16   R.  "Après la fin du processus de démilitarisation, il ne faudra pas qu'une

 17   seule personne armée ou unité armée hormis les forces de la FORPRONU

 18   restent dans la ville. La FORPRONU est responsable du processus de

 19   démilitarisation."

 20   Q.  Je vous remercie.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de

 22   ce document.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce qu'il n'a pas

 24   déjà été versé au dossier, ledit document ?

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'en sais rien, mais je peux de suite,

 26   grâce à M. Reid, vous dire ce qu'il en est.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors nous allons en demander le

 28   versement au dossier et le faire maintenant.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2804, Monsieur le

  2   Président.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il nous faudra lever l'audience pour

  4   aujourd'hui.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'était le document D2143. Le document a déjà

  6   été versé au dossier. Donc nous pourrions réserver la nouvelle cote pour

  7   autre chose.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez poser des

  9   questions portant sur ce même sujet, Madame Edgerton ?

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Aucune, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 12   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je pense que c'est exact. Nous

 14   versons la pièce en tant que D2143. Ou, plutôt, elle a déjà été versée sous

 15   cette cote. Donc nous n'allons pas verser le document séparément.

 16   Je vous remercie. Vous avez terminé de déposer, Monsieur Indjic. Je vous

 17   remercie d'être venu à La Haye. Vous pouvez disposer à présent.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 19   [Le témoin se retire]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si les interprètes veulent bien nous

 21   aider, je souhaite rendre une décision orale. Nous allons reprendre lundi

 22   matin.

 23   La Chambre se réfère à la notification au titre de l'article 92 ter qui se

 24   réfère au Témoin Milan Mandic et au projet de déclaration qui a été

 25   téléchargé en tant que document 1D6814 de la liste 65 ter. Après avoir pris

 26   connaissance de la déclaration, la Chambre constate que les paragraphes 13

 27   et 14 portent sur des crimes qui ont été commis contre des Bosno-Serbes et

 28   ne seront pas versés au dossier sur la base d'un manque de pertinence. La


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  1   Chambre de première instance ordonne à l'accusé de télécharger une version

  2   expurgée de la déclaration de Milan Mandic pour refléter cette décision.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons faire

  4   cela, mais s'agissant également de M. Sehovac, puisque nous allons avoir

  5   des entretiens préliminaires avec lui dimanche, nous aimerions ne pas

  6   procéder à cette expurgation, mais plutôt à des modifications au moment où

  7   nous aurons une version finale de la version revue. Donc est-ce que nous

  8   pouvons faire cela uniquement à la fin, lundi, à partir du moment où nous

  9   aurons revu la version finale pour les deux témoins.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous pouvez nous

 11   soumettre une version qui comportera les modifications pour que nous

 12   voyions bien ce qui a été modifié ?

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je remercie les interprètes, les

 15   sténotypistes, et tout le personnel de nous avoir aider à travailler

 16   jusqu'au bout aujourd'hui.

 17   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au nom du Tribunal, il me faut présenter

 19   mes excuses à M. Milosevic de l'avoir fait attendre pendant aussi longtemps

 20   en vain.

 21   Nous levons l'audience.

 22   --- L'audience est levée à 15 heures 04 et reprendra le lundi, 28 janvier

 23   2013, à 9 heures 00.

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