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1 Le mardi 29 janvier 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, à tous et à toutes.
7 Veuillez continuer, Monsieur Karadzic, s'il vous plaît.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à tous et à
9 toutes.
10 LE TÉMOIN : DRAGOMIR MILOSEVIC [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 Interrogatoire principal par M. Karadzic : [Suite]
13 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.
14 R. Bonjour.
15 Q. Général, hier, vous avez mentionné le fait qu'à Hrasnica, il y avait
16 beaucoup de soldats, ça pullulait de militaire. Est-ce que vous savez nous
17 dire quels étaient les effectifs numériques de la 104e Brigade sous le
18 commandement du général Prevljak ?
19 R. Oui. Ces données relatives audit territoire nous étaient connues dans
20 leur ensemble. S'agissant de votre constatation pour dire qui était celle
21 de dire que ça pullulait de soldats. Ce n'était pas un problème que nous
22 avions placé au premier plan, parce que les déplacements ou mouvements
23 d'une armée qui ne combat pas ça ne constitue pas un problème pour nous
24 pour ce qui est des priorités.
25 Les effectifs et leurs déplacements ça tombe sous la coupe des activités à
26 déployer pour tenter de contrecarrer les intentions de l'adversaire. Mais
27 ici ce dont il s'agit, c'est une forme autre de mise en ouvre d'activité
28 qui, à nos yeux, constituait un péril bien plus important. Cela se ramenait
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1 à quelque type d'agissements qui ne pouvaient plus être tolérés, à savoir
2 sous les tirs de toutes sortes armes d'infanterie, artillerie et autres ils
3 avaient tenu des secteurs qui se trouvaient sur le territoire et la zone
4 d'intervention du Corps de Sarajevo-Romanija. Pour être concret, je dirais,
5 qu'il s'agirait de l'agglomération de Grlica, c'est un village, puis
6 Vojkovici, et des parties de Gornji Kotorac, puis une partie du territoire
7 qui se rapporte au site restreint de l'agglomération de la ville, si vous
8 préférez, d'Ilidza. En particulier, je veux revenir vers le territoire qui
9 se trouve sur l'axe dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire
10 Hrasnica et les pentes, les flancs du Igman, du mont Igman ceux qui
11 organisent une défense ce sont ceux qui sont à Nedzarici. Alors il y a des
12 activités intenses, il y a des déplacements permanents et des abus qui
13 consistaient en des tirs en direction de la population civile, je répète,
14 que ce petit village de Grlica. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme
15 ça ce village. Mais toujours est-il que c'est un endroit qui a été, presque
16 tous les jours, à un endroit où des hommes ordinaires, des civils, se
17 faisaient tuer tous les jours ou presque tous les jours en faisant leurs --
18 en procédant à leurs activités quotidiennes.
19 Q. Vous venez de parler de "Grlica." Pour les participants ici présents,
20 je tiens à vous demander si "Grlica", c'est une espèce -- en traduction,
21 c'est une espèce de pigeon ?
22 R. Je ne sais pas si c'est important. C'est un oiseau, peu importe lequel.
23 Q. A quelle fréquence y a-t-il eu des tirs et à partir de quel site y a-t-
24 il eu des activités de déployées par la 104e Brigade en direction des
25 parties de Sarajevo serbe -- des parties du Sarajevo serbe que vous avez
26 cité tout à l'heure ?
27 R. En vous parlant des indices tout à l'heure, je pense avoir omis de dire
28 de quelle façon ils avaient opéré en direction -- opéré de façon permanente
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1 en direction de l'usine Famos. Famos, c'est une usine de moteurs à
2 Sarajevo. Et il y avait au tout début des conflits des -- une prise de ce
3 secteur par les unités du 1e Corps. Et la majeure partie de cette usine
4 avait produit pour les besoins du Corps de Sarajevo-Romanija aussi. Cette
5 usine, on voulait la détruire. Elle a été incendiée en partie, notamment la
6 partie qui fabriquait des boîtes de vitesse pour différents types de
7 véhicules. Puis ensuite, ils ont tiré en direction des segments qui
8 n'avaient pas encore été détruits.
9 Et d'un côté du mur, de l'usine, il y avait les effectifs du Corps de
10 Sarajevo-Romanija et de l'autre côté, à une distance qui faisait plus
11 penser à des combats corps à corps qu'autre chose, de l'autre côté donc il
12 y avait l'unité -- les Unités de la 104e Brigade motorisée. J'ai dit hier
13 que cette brigade disposait de bien plus de moyens de combat -- de moyens
14 de combat plus puissants que les autres Brigades du 1er Corps, c'est-à-dire
15 de la 12e Division. Un contingent de mortiers de 120 millimètres et de 82
16 millimètres et des cannons de 76 millimètres de marque ZIS, puis une
17 quantité importante de camions sans recul et de mitrailleuses -- non, pas
18 de mitrailleuses, de cannons anti-aériens, de 20/1 et 20/3. Le 1 et le 3
19 signifient un tube et trois tubes. Donc, c'est un certain nombre de moyens
20 de combat qui pouvaient -- leur permettait de tirer de façon plutôt
21 intense. Et ils ont pu intervenir en direction du territoire dont je vous
22 ai déjà parlé.
23 Q. Merci, Général. Vous avez mentionné le fait que cela ressemblait
24 davantage à du combat corps à corps, puisqu'ils étaient si près. Etait-ce
25 vraiment un combat si rapproché ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
27 Madame Edgerton.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais le
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1 compte rendu page 3, ligne 9 parle de 180 et de 82 millimètres pour ce qui
2 est des mortiers. Je suppose que le général n'a pas voulu dire 180, parce
3 que c'est un calibre qui n'existe pas, d'après mes connaissances. Peut-être
4 pourrait-on lui demander de tirer la chose au clair ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un mot qui est sorti, mais qui n'a aucun
6 lien avec la réalité. Ça ne peut pas être vrai. Je ne sais pas comment on a
7 consigné 180. Je ne sais pas comment j'ai pu prononcer chose pareille. Mais
8 ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je parlais de 120 millimètres et de 82
9 millimètres. Enfin, c'est ce que je sais avoir été en leur possession.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Est-ce que vous vous souvenez de
11 la dernière question posée par M. Karadzic ou dois-je lui demander de la
12 répéter, cette question ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en serais reconnaissant et je souhaite
14 que ce soit répété.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Mon Général, on n'a pas consigné le fait que vous aviez dit qu'ils
17 étaient d'un côté et de l'autre côté d'un mur et que ça ressemblait surtout
18 à du combat très rapproché.
19 R. Oui, j'ai bien compris. Alors, je vais, si vous le voulez, tirer la
20 chose au clair. Sur ce tronçon, donc ce segment, il y avait une ligne de
21 contact ou de conflit qui n'avait pas donné l'impression d'un tel
22 rapprochement. Mais ça donnait l'impression d'un combat rapproché plus que
23 toute autre catégorie de combat qu'on peut avoir à l'occasion d'un conflit.
24 C'est ce que j'ai voulu dire.
25 Q. Merci. Est-ce que vous vouliez dire par là que c'est au travers de
26 cette usine ou par le secteur occupé par cette usine que passait la ligne
27 de conflit ?
28 R. Oui. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous aviez procédé à des activités visant à détruire la
2 partie de l'usine contrôlée par la partie musulmane ?
3 R. Non.
4 Q. A compter de quand êtes-vous devenu conscient de l'infrastructure, de
5 la puissance et des déploiements des effectifs de la 104e Brigade et de ces
6 positions de tir ?
7 R. Je me suis assuré du fait que mes prédécesseurs, en l'occurrence je
8 parle du général Galic et des commandants qui ont été à la tête de la
9 Brigade d'Ilidza et de la 2e Brigade de Sarajevo … Alors ce sentiment -- ou
10 plutôt, l'expression des faits, ça a été perçu à compter du début des
11 conflits. Leur puissance n'arrêtait pas de croire au fil d'une période
12 déterminée et je dirais, c'est d'ailleurs là une chose dont je suis sûr, or
13 je n'ai pas la possibilité de le démontrer.
14 Cette brigade était commandée par un dénommé Fikret Prevljak, à
15 l'époque. Lui, par la suite, est devenu commandant de la 12e Division.
16 Alors, j'ai bien senti la chose et nous avons tiré les conclusions qui
17 étaient celles de considérer que ce n'était pas commandé par un
18 professionnel, par quelqu'un qui avait fait des écoles pour cela. Et cela
19 faisait que nous avions beaucoup plus de problèmes avec ce type de
20 personnes, parce qu'ils dictent des cadences qui ne sont pas soumises à des
21 règles. Je sais que ce M. Fikret Prevljak était en conflit grave avec les
22 gens de la FORPRONU. Il avait œuvré à poser des lignes sur les tronçons où
23 se déplaçaient le commandant de la FORPRONU, le général Gobillard. Et
24 ensuite, ça a été enlevé. (expurgé)
25 (expurgé) mais il a toujours affirmé et expliqué au colonel Radojcic quel
26 type de conflit il avait eu avec ce dénommé Fikret. Alors, mes conclusions
27 à moi, en cette occasion-ci, des conclusions que j'ai tirées, il y a,
28 longtemps, il s'agissait là d'un sentiment de tension et d'incertitude pour
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1 ce qui est de la façon dont les combats seraient conduits. La façon de
2 procéder était plutôt une façon sale de combattre.
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Je crois que les lignes 24 à 25 peuvent
10 également donner des raisons d'expurgation.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Général, est-ce que vous pouvez nous énumérer des sites où il y a eu
15 des positions de tir de placées dans les lieux surélevés par rapport à
16 Hrasnica. A partir d'où vous tirait-on dessus ? Et qu'est-ce qui se
17 trouvait au centre même de Hrasnica, sur Sokolovic Kolonija aussi donc tout
18 ce secteur-là ?
19 R. J'ai parfaitement bien compris votre question. Tout d'abord, ce lieu
20 dit de Hrasnica, c'est une grande agglomération. Entendons-nous bien là-
21 dessus, cette agglomération, d'après ce que nous sommes allés voir, et
22 déterminer, ça a été couvert dans son intégralité par des forces déployées
23 là, ou alors des forces qui séjournaient là, qui habitaient là, et ils se
24 relevaient. Ou alors c'étaient des réservistes qui étaient là en attente
25 pour être utilisés sur un axe donné. Donc ce secteur et le territoire
26 occupé par cette agglomération ont comporté beaucoup d'effectifs militaires
27 et des armements, des pièces d'artillerie, des mortiers de 120-millimètres
28 et autres qui tiraient depuis là, sur les axes que j'ai déjà énumérés.
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1 Ensuite les pentes du mont Igman, du côté est, qui sont en
2 surélévation par rapport au secteur dont je parle à présent, Vojkovici,
3 Grlica, Kotorac et une partie de Lukavica, et une partie au final de
4 Dobrinja aussi. Alors ces pentes sont de nature à permettre des tirs
5 directs, non pas avec des calculs compliqués, avec des ordinateurs ou une
6 équipe de tir et charger des calculs, c'est celui qui vise qui perçoit, qui
7 voit les cibles, et il tire dessus.
8 Et toute cette route qui allait de Hrasnica vers Igman et les autres axes
9 de déplacement sur différentes lignes de front, ça a été couvert à gauche
10 et à droite par des pièces d'artillerie, prétendument pour défendre les
11 convois et les effectifs qui voulaient sortir de là. Mais ils nous tiraient
12 dessus sans ordre et sans règle quel qu'il soit.
13 Q. Mon Général, excusez-moi de vous poser les questions suivantes, mais
14 lorsque nous parlons de Hrasnica, je pense également à Sokolovic Kolonija
15 mais également à Butmir dans une certaine mesure. Alors dites-nous, s'il
16 vous plaît, s'il est possible d'inclure ces endroits ou s'agissait-il d'un
17 endroit unique, et dites-nous quelle est l'unité qui s'est trouvé, qui se
18 trouvait plutôt à Sokolovic Kolonija, et à Butmir.
19 R. Un bataillon composé de cinq de leurs qui se trouvait à Sokolovic
20 Kolonija, et l'autre à Butmir. Donc ils avaient un bataillon de soldats qui
21 était situé, qui était positionné, si vous voulez, et qui se trouvait sur
22 Sokolovic Kolonija ou dans cet espace. Maintenant il est vrai que Sokolovic
23 Kolonija était cet espace qui menaçait d'une certaine façon les effectifs
24 du Corps de Sarajevo-Romanija dans Ilidza. Donc il était beaucoup plus
25 tourné vers Ilidza étant donné la distance, ils étaient très proches.
26 Maintenant depuis Ilidza en direction de Hrasnica, lorsqu'on veut passer
27 par là, il faut passer par Sokolovic Kolonija pour se rendre à Hrasnica.
28 Donc c'était cet espace qui était menacé, et l'espace de la Brigade
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1 d'Ilidza qui se trouvait dans la région des piscines autour de l'institut
2 et autour des centres de bien-être, de spa.
3 Q. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Donji Kotorac et Butmir, qui
4 en effectuait les contrôles ? Quelle était la distance de ces endroits par
5 rapport à nos lignes à nous, et de l'aéroport aussi?
6 R. Ma réponse serait la suivante : Tout d'abord, c'était très proche de
7 l'aéroport. Je ne peux pas vous dire maintenant très précisément de combien
8 de mètres il s'agit exactement, peut-être 1 000 mètres, mais je ne sais
9 pas, je n'ai jamais vraiment réfléchi à ceci. Je sais toutefois qu'ils
10 étaient rapprochés. Et maintenant pour ce qui est de Donji Kotorac et
11 Butmir, enfin les deux étaient proches. Donji Kotorac et la distance entre
12 Butmir et Donji Kotorac, c'est cet espace qui est un espace ouvert, si l'on
13 veut réfléchir au concept du blocus de Sarajevo, Sarajevo n'était pas
14 bloqué à cet endroit-là. Il n'était pas encerclé pour ce qui est de
15 l'existence de nos effectifs. Donc il s'agit de 3 000 mètres de distance
16 entre de Kotorac à Butmir. Cet espace se trouve derrière l'aéroport, et ils
17 les contrôlaient et ils fonctionnaient et opéraient depuis cet espace, et
18 tout ceci se trouvait dans la portée de la rivière Zeljeznica, dans la
19 vallée, ils allaient dans leur portée, la rivière Zeljeznica.
20 Q. Je vous remercie. Maintenant hier, dans un ordre du 6 avril qui porte
21 le numéro P01201, vous dites prendre pour objectif dans Hrasnica ou
22 Sokolovic Kolonija, un objectif ou une cible la plus propice pour que l'on
23 y trouve des victimes, le plus grand nombre de victimes. Donc j'aimerais
24 savoir si Hrasnica et Sokolovic Kolonija représentent une cible militaire
25 importante ? Et qu'est-ce que vous voulez dire lorsqu'on mentionne ici les
26 pertes humaines, à qui fait-on référence lorsqu'on parle de ces pertes
27 humaines ? Voulez-vous que l'on affiche ce document ?
28 R. Je le vois. Je vais essayer de faire de mon mieux pour expliquer aux
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1 Juges de cette Chambre ceci. J'estime qu'il est superflu de réfléchir à ce
2 que cela veut dire que de choisir une cible, ouvrir le feu afin d'obtenir
3 un tel et tel effet. Il était impossible que l'on réfléchisse, que l'on
4 conclut que nous pensions ou que nous voulions ou que ceci pouvait avoir un
5 lien avec une structure civile ou des structures civiles. Ce n'est
6 absolument pas le cas. Si vous compreniez dans quelle mesure ils couvraient
7 cette espace et de quelle façon ils ouvraient le feu depuis cette espace,
8 vous pouviez -- vous seriez contraint de comprendre qu'il ne s'agit que de
9 cibles militaires. Et je ne peux vous faire d'autre explication. Je crois
10 qu'il est superflu que je dise à un commandant de brigade qui effectuera,
11 qu'il mettra en œuvre ceci, de lui donner d'autres instructions, de lui
12 décrire ce que veut dire la cible. D'autres instructions ou descriptions de
13 la cible que nous souhaitons atteindre. C'est une terminologie militaire.
14 Vous savez, il n'y a pas d'autre cible. C'est, soit, une cible militaire,
15 ou rien d'autre. Je dirais il n'y a pas d'autre cible qu'une cible
16 militaire. Lorsqu'on -- dans la terminologie militaire. Un civil ne peut
17 jamais être une cible. Il n'est jamais traité comme cible. Une installation
18 qui doit représenter une cible ne peut être qu'une installation militaire.
19 Q. Général, est-ce que la personne à qui vous avez donné cet ordre, donc
20 ce servant d'artillerie, est-ce qu'il aurait pu comprendre autrement votre
21 ordre, est-ce qu'il aurait comprendre ceci ou comprendre cet ordre comme
22 étant un ordre souhaitant avoir des victimes civiles ? Vous avez envoyé cet
23 ordre au commandant de brigade, je pense, de toute façon ?
24 R. Non, ce document a été rédigé -- il a été envoyé au commandement de
25 brigade, mais c'est lui qui l'a rédigé, c'est ma signature, mais c'est le
26 chef de l'artillerie, le colonel Tadija Manojlovic. Et lorsqu'il m'a
27 apporté ce document, je n'ai pas pensé qu'il était nécessaire de corriger
28 la teneur de ce document étant donné que nous étions d'accord. Et j'ai dit
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1 est-ce que ceci comprend qu'on voulait cibler une cible qui ouvre le feu,
2 qui était -- cette cible qui ouvrait le feu et il a dit, oui. Et donc nous
3 avons envoyé cet ordre afin qu'il soit mis en œuvre.
4 Q. Comment savons-nous, Général, que c'est Tadija Manojlovic qui a rédigé
5 ce document ? Sur ce document voit-on un endroit où l'on voit une
6 indication qui nous fait comprendre que c'est lui ?
7 R. Oui, c'est MT. MT veut dire le rédacteur ou le créateur de ce document.
8 Et RM c'est la personne qui a dactylographié, qui a donc couché sur papier
9 cet ordre qu'il a dactylographié. Juste au-dessous de ma signature vous
10 voyez ces indications MT/RM.
11 Q. Merci, Général.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche la
13 pièce suivante, il s'agit de 1D7719.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Maintenant s'agissant de cet incident, il figurait dans votre acte
16 d'accusation, et il figurait également dans le jugement, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Dites-nous, s'il vous plaît : De quelle façon est-ce que cet incident
19 était abordé par la FORPRONU ? Comment était-il traité ? Est-ce que vous
20 aviez, par exemple, des doléances provenant de leur part ou une enquête qui
21 aurait été menée ? A l'époque, s'agissant de cet incident, dites-le-nous,
22 s'il vous plaît.
23 R. Croyez-moi sur parole lorsque je vous dis que je ne peux le confirmer à
24 l'heure actuelle. Et pour être bien franc avec vous je ne peux vraiment pas
25 me souvenir de la procédure entourant la réaction de cet incident ou
26 entourant une enquête. Je ne me souviens pas -- je pense seulement me
27 souvenir de ceci lors de mon procès. J'ai essayé d'expliquer à mon avocat
28 le sens de ce que ceci voulait dire "choisir une cible." Je lui ai donné
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1 suffisamment d'information afin qu'il puisse me représenter et me défendre.
2 Mais je ne me souviens pas du tout maintenant ce qui s'est passé dans le
3 cadre de la procédure de l'enquête, je ne me souviens plus quelle avait été
4 la réaction de la FORPRONU, mais je peux seulement vous parler du résultat
5 obtenu. C'est-à-dire que sur ce territoire, à la suite de cette bombe
6 aérienne, une personne âgée a trouvé la mort. Et il y avait des personnes
7 qui étaient sur place et qui se sont trouvés tout près de là, et je peux
8 vous dire que les observateurs militaires étrangers et la FORPRONU ont tiré
9 des conclusions qui étaient les leurs concernant cet incident.
10 Q. Pourriez-vous nous dire si tout près de cet endroit il y avait une
11 cible militaire concrète tout près de l'endroit où cette bombe aérienne est
12 tombée ?
13 R. C'était une constatation qui avait été faite par les observateurs
14 militaires. A savoir que non loin de là il existait des moyens
15 d'artillerie, des mortiers de 120 millimètres.
16 Q. Merci. Et s'agissant maintenant de l'école Aleksa Santic, se trouve-t-
17 elle près de cet endroit ? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à
18 l'école Aleksa Santic pendant la guerre ?
19 R. L'école Aleksa Santic est un endroit où il y avait une production
20 particulière de moyens létaux, et ce, pour les besoins de ces unités.
21 Hrasnica s'est trouvé dans la position d'obtenir des moyens précis, des
22 moyens qui pouvaient être transformés en moyens létaux et qui produisaient
23 des mines, des mines antipersonnel, par exemple, des grenades à fusil.
24 Q. Merci. Général, ce rapport a été rédigé le 8 avril mais il fait
25 référence au 7 avril 1995.
26 Il s'agit d'un rapport de la FORPRONU. Ce que je voudrais que l'on
27 affiche c'est la page 2.
28 Je vais vous donner lecture du point 2 en anglais.
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1 "Bosnie centrale et Bosnie-Herzégovine."
2 "Bosnie-Herzégovine, centrale et orientale :
3 "(a) Secteur Sarajevo : La situation a été évaluée comme
4 restant stable. Le niveau d'incidents de tir vont continuer à augmenter.
5 L'obus qui est tombé dans Hrasnica est fort probablement un tir de
6 représailles pour le mortier qui a été tiré de Hrasnica quelques minutes
7 auparavant."
8 Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Est-ce que vous pensez qu'ils ont donné
9 une bonne information à leur central ?
10 R. Ce que la FORPRONU a fait ici et cette conclusion à laquelle ils sont
11 parvenus je pense que ceci n'a pas été présenté aux Juges de la Chambre. Je
12 voudrais d'abord dire ceci. Parce que je sais très bien ce qu'ont dit les
13 observateurs militaires des Nations Unies. Mais je peux vous dire que mon
14 conseil n'a pas eu l'occasion de fournir ce document pour expliquer les
15 raisons pour lesquelles il y a eu ce tir.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D2817, Monsieur le Président,
20 Madame, Monsieur le Juge.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Général, vous avez mentionné aujourd'hui que des deux côtés de la route
23 d'Igman il y avait des installations militaires, des unités, et des
24 positions de tir. L'un des témoins, qui est venu déposer devant cette
25 Chambre, a déclaré à la page 8012, et je vais encore une fois vous donner
26 lecture de ce texte en anglais, afin que l'on puisse vous l'interpréter et
27 mieux interpréter :
28 "La route de montagne d'Igman avait été employée par les civils pour sortir
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1 et entrer dans la ville. Les Serbes avaient tiré sur la route. Nous avons
2 formulé des protestations contre le fait que les Serbes tiraient sur cette
3 route."
4 Pourriez-vous nous expliquer à quoi servait la route d'Igman ?
5 R. D'après ce que je sais, d'après ce que nous avons réussi à suivre de
6 façon quotidienne, je peux vous dire que cette route qui mène vers le mont
7 Igman était principalement utilisée à des fins militaires, principalement
8 j'entends par là, pour que la colonne puisse se déplacer. C'était une
9 colonne qui soit entrée dans Hrasnica. On empruntait cette route également
10 pour apporter, approvisionner Hrasnica en armes, en moyens, en denrées.
11 Donc, pour ce qui me concerne, c'est une route qui avait une importance
12 militaire et un caractère militaire d'ailleurs.
13 Q. Comment saviez-vous, Général, qu'il s'agissait d'une route qui était
14 utilisée aux fins militaires, afin d'approvisionner l'armée et que c'est
15 une route qu'empruntaient les unités lorsqu'elles se déplaçaient ?
16 R. Il était très facile de le voir. C'était très clair. Il était tout à
17 fait facile de reconnaître quelle est -- à quoi ressemble une colonne
18 civile et à quoi ressemble une colonne militaire, y compris des véhicules
19 et des personnes. Lorsque ceci s'est déroulé et lorsque ces derniers
20 menaient leur colonne militaire avant cela, ils lançaient de la fumée, donc
21 ils activaient des moyens pour faire en sorte qu'il crée un rideau de fumée
22 afin qu'ils nous empêchent de voir est-ce qu'il s'agissait d'une colonne
23 militaire. Et je peux vous dire que ce n'est pas quelque chose qu'ils
24 faisaient lorsque, éventuellement, des civils passaient par là pour quelque
25 raison ou une autre. Donc je peux vous dire qu'ils savaient très bien de
26 quoi il s'agissait et de ce qui existait à cet endroit-là.
27 Q. Pourriez-vous nous dire comment les choses se passaient pendant la
28 nuit, s'agissant de l'utilisation de cette route ?
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1 R. C'était la même situation que pendant la journée, puisque pendant la
2 nuit, la visibilité était assez bonne. Il y avait de l'éclairage, mais ces
3 mouvements nocturnes ne faisaient pas l'objet de nos actions. Et nous ne
4 portions aucun intérêt à cela.
5 Q. Aux pages 8080 et 8081, un témoin a mentionné un incident. Il s'agit --
6 enfin, il -- dans la question qu'il lui a posé -- qui lui a été posée, il a
7 été dit que c'est vous qui avez informé l'état-major principal que la
8 FORPRONU s'est mêlée à cet incident et a ouvert le feu. Pouvez-vous nous
9 décrire comment cela s'est passé ?
10 R. Merci de m'avoir rappelé cela. C'est vrai. Il est vrai que les forces
11 de la FORPRONU, et je ne sais pas quelle était leur intention, je ne sais
12 pas s'il s'agissait d'un accord auquel ils sont arrivés avec eux, mais ils
13 se sont trouvés dans les parties de la colonne, certaines parties de la
14 colonne pour essayer de contrecarrer nos intentions, puisque les membres de
15 la FORPRONU ne devaient aucunement faire l'objet des tirs, indépendamment
16 de leurs activités. Et la FORPRONU, donc, a -- leur a offert cette
17 protection et a également tiré sur nous. Et pour nous, la FORPRONU
18 représentait la cible comme toute autre cible, puisqu'ils ont ouvert le feu
19 sur nous.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on regarder maintenant 1D40604 ? Il s'agit
22 de Butmir, de Sokolovic Kolonija et de Hrasnica ?
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Aujourd'hui, vous avez dit qu'ils ont utilisé cette zone ainsi que
25 cette route et ils les ont utilisées pour les approvisionnements, pour les
26 sorties et les entrées dans cette zone. Vous avez dit qu'il était facile de
27 faire parvenir les matières premières et les moyens de combat à Hrasnica.
28 Selon vous et vos informations, pouvez-vous nous dire comment ces moyens
Page 32804
1 parvenaient jusqu'en ville ?
2 Il s'agit du document 1D40604.
3 Vous souvenez vous de la -- ma réponse [comme interprété] ?
4 R. Oui.
5 Q. Mon Général, vous souvenez-vous des moments où le tunnel était ouvert ?
6 Est-ce qu'il y avait des situations où ce transport se faisait même avant
7 l'ouverture du tunnel ? D'abord, dites-nous de quoi parle ce document.
8 R. Pour ce qui est de la date et pour ce qui est du contenu du document,
9 je peux vous dire qu'à l'époque, je me trouvais au poste du commandant de
10 la 1ère Brigade de Romanija. Il s'agit de la période de temps qui me
11 concerne en quelque sorte. D'abord, pour ce qui est du tunnel, le tunnel a
12 été ouvert et a commencé à fonctionner en 1993. Et dans ce document, on
13 voit les informations concernant les événements qui se sont produits en
14 1992. Dans ce cas-là, ces moyens étaient transportés par la piste de
15 l'aéroport. Il n'y avait pas d'autres axes qui auraient pu être utilisés
16 pour le faire. Je vois cet ordre -- leur ordre la première fois. Pour ce
17 qui est du transport par le tunnel, à l'époque, cela ne pouvait aucunement
18 se faire, mais plutôt par la piste de l'aéroport.
19 Q. Et comment cela correspond à votre expérience pour ce qui est du
20 transport des moyens dans la ville même ? Pouvez-vous nous expliquer
21 pourquoi, eux, ils avaient besoin de projectiles de 100 millimètres pour
22 des cannons, pour des [inaudible] et pour d'autres pièces d'artillerie qui
23 se trouvaient dans la ville même ?
24 R. Je ne peux que vous suggérer la chose suivante. Et j'ai compris votre
25 question. Je pense qu'il est superflu que je vous explique cela, puisque si
26 les moyens de combat auraient -- avaient été transportés dans la ville,
27 cela veut dire qu'eux, ils disposaient de ces pièces d'artillerie. Ils
28 tiraient sur nous en utilisant ces mêmes pièces d'artillerie dans ce
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1 conflit qui avait déjà commencé et pendant toute la guerre, parce qu'on
2 parle de ça, ici. Il s'agissait d'indices qui démontraient que ces moyens
3 de combat étaient déjà opérationnels et se trouvaient dans la ville même.
4 Il ne s'agissait que des approvisionnements destinés à ces pièces
5 d'artillerie.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier, s'il
8 vous plaît ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être si vous me
11 le permettez, Dr Karadzic pourrait présenter ces documents après qu'il ait
12 établi des bases pour poser des questions concernant ces documents.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, avez-vous des remarques
14 à faire en réponse à l'observation de Mme Edgerton ?
15 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, oui. Je ne pense pas
16 que cela ait été la pratique de l'Accusation pendant l'interrogatoire
17 principal et je ne pense pas que cela soit nécessaire comme condition pour
18 qu'un document soit versé au dossier.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que j'ai établi la base pour pouvoir
20 poser cette question au témoin. J'ai déjà posé la question pour savoir
21 comment les moyens entraient de Hrasnica dans la ville même, si c'était le
22 cas, et il a dit que oui. Donc cela étaye ce qu'il avait déjà dit
23 auparavant.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, ici on pose des
27 questions directrices au témoin. Et pour ce qui est des lignes directrices
28 que vous aviez proposées il y a quelque temps, je pense qu'il serait
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1 approprié que Dr Karadzic, au lieu de poser des questions directrices au
2 témoin par rapport à ce document, qu'il établisse des bases pour pouvoir
3 poser ces questions par rapport à ce document.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'a-t-il pas d'abord posé la question
5 concernant l'approvisionnement en munitions et en armes à Sarajevo avant
6 d'avoir présenté ce document au témoin ?
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, mais c'était d'une façon différente
8 qu'il a procédé, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Docteur Karadzic, je suis d'accord
10 en principe avec ce que Mme Edgerton vient de dire, mais je pense que vous
11 pouvez peut-être trouver cela utile d'établir la base de vos questions par
12 rapport à ce document. Je pense que cela pourrait être plus concis, plus
13 bref, et vous allez obtenir une réponse plus concise. Et cela vous prendra
14 moins de temps.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc la Chambre décide que ce document
17 peut être versé au dossier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que document ayant la cote D2818.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'essaie d'être
20 le plus bref possible.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Aujourd'hui on a parlé de vos informations concernant la structure et
23 les positions de feu se trouvant à Sokolovic Kolonija, à Stojcevac et à
24 Butmir, dans la zone de votre responsabilité. Et je m'intéresse maintenant
25 à Sokolovic Kolonija et à Butmir, à savoir la zone qui se trouvait au sud
26 par rapport à votre zone de responsabilité. Vous avez dit il y a quelques
27 instants que les activités étaient presque quotidiennes, les activités
28 provenant de cette zone.
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1 J'aimerais vous montrer un document qui a été signé en votre nom par
2 quelqu'un d'autre. Il s'agit du document 1D8006. Il y a une erreur
3 évidente, c'est ce qu'on voit à la dernière page. Sur le tampon, il s'agit
4 de l'année 1993, et non pas de 1992. Peut-on afficher la dernière page pour
5 que le général puisse voir qui a signé ce document en son nom et pour qu'on
6 puisse voir également l'année 1993 figurant sur le tampon.
7 R. Il est vrai que le document a été envoyé au moyen du télescripteur --
8 était 1993, mais dans l'en-tête il figure l'année 1992.
9 Q. Pouvez-vous nous dire ce que veut dire pertes, et on voit le chiffre 7.
10 Pouvez-vous nous dire quelles étaient vos pertes ce jour-là, les pertes de
11 vos effectifs ?
12 R. Au point pertes, on peut voir les personnes qui se sont faites tuer,
13 les personnes blessées, les blessés graves, les blessés légers. Donc, ici,
14 pour ce qui est des pertes des effectifs, on voit les noms des personnes,
15 ainsi les prénoms et les noms des personnes tuées ainsi que le nom de leur
16 unité. Pour ce qui est des blessés, on voit également l'unité et deux
17 catégories de blessés, blessés graves et blessés légers.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher à nouveau la
19 première page du document.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Mon Général, puis-je vous demander de regarder la partie où il est
22 décrit de quelles zones ils ont tiré sur vous, de Sokolovic Kolonija.
23 Pouvez-vous lire ce paragraphe, où il est dit de quelles zones ils ont tiré
24 sur vous et avec quels moyens ?
25 R. De Butmir, de Stojcevac et de Sokolovic Kolonija, ensuite de Stupsko
26 Brdo, de Hladnjaca, en utilisant des pièces d'armes d'infanterie, des
27 fusils à lunettes de 82 et 120 millimètres. Sur Ilidza; sur Doglodi,
28 Doglodi c'est un village; sur Luzane, et Luzane fait partie d'Ilidza, c'est
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1 une zone urbaine. Deux combattants ont été grièvement blessés, trois autres
2 légèrement blessés, ainsi que trois civils. Dans ce cas-là, les civils ont
3 été blessés et également les combattants.
4 Q. Merci.
5 R. Et cela continue après. Cette zone s'étend vers Ilidza, et les membres
6 de la Brigade d'Ilidza ainsi que la population étaient exposés aux tirs.
7 Q. A quelle fréquence ces événements ont été rapportés dans vos rapports ?
8 R. Très souvent. Et c'est un rapport où on peut voir que cela s'est passé
9 à ce jour-là, et dans ce cas-là je ne peux que confirmer que notre analyse
10 de ces rapports et les informations qu'on recevait pour ce qui est des
11 événements se produisant en une journée nous donnaient les informations
12 nécessaires pour savoir quelles étaient les intentions de l'ennemi et de
13 quelles zones ils nous tiraient dessus la plupart du temps.
14 Q. Mon Général, on voit qu'ici la situation pour ce qui est de 17 heures
15 est comme suit, et ensuite cela continue. Comment ces rapports ont été
16 envoyés ? Est-ce qu'il y a eu un autre rapport pour ce qui est de la fin de
17 cette journée-là ?
18 R. Il y a eu le rapport extraordinaire également. Parce que là, il s'agit
19 du rapport régulier de combat, où l'on peut voir quelle était la situation
20 ce jour-là, 24 heures sur 24 heures. Et les événements qui se sont produits
21 dans des situations inattendues et extraordinaires, ces rapports devaient
22 être envoyés en tant que rapports extraordinaires au commandement
23 supérieur.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier, s'il
26 vous plaît ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote de ce document sera D2819.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 1D7514.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. C'est le rapport de combat régulier pour la date du 16 juillet 1993, 17
4 heures. Pouvez-vous nous dire dans quelle zone il y avait des activités ?
5 On peut le lire, d'ailleurs. De la direction de Visoko, par exemple, et à
6 23 heures, de Sokolovic Kolonija. Et ainsi, en bas, on peut y lire : avec
7 l'aide de la FORPRONU, les forces d'ennemis ont traversé la piste de
8 l'aéroport. Pouvez-vous nous lire ce qui figure dans le point 2 de ce
9 document.
10 R. Il s'agit des informations concernant l'ennemi. Pour ce qui est du
11 contenu de ce paragraphe, je peux vous dire brièvement qu'il s'agissait des
12 activités intenses de l'ennemi dans la zone de responsabilité, et ensuite
13 on voit que c'étaient les axes de leurs activités dans la zone de la
14 Brigade d'Ilidza, d'Igman, ensuite du Groupe tactique de Vogosca, et ce
15 groupe tactique de Vogosca a été rebaptisé par la suite et ce groupe est
16 devenu le 3e Groupe tactique de Sarajevo. Dans le cadre de ce groupe
17 tactique se trouvait la Brigade de Kosevo. Ensuite, il existe ici les
18 indices pour ce qui est de l'existence de la 1ère Brigade de Romanija et la
19 1ère Brigade de Sarajevo. Ensuite, on voit comment ces forces ont été
20 déployées, dans quels axes, ensuite leurs activités d'heure en heure, et on
21 voit si ces forces opéraient pendant la journée ou pendant la nuit. Dans ce
22 cas-là, on voit dans ce document les indications, dirais-je, disant plus
23 précisément quels étaient les axes de leurs activités et dans quel degré.
24 Q. Je pense que dans le compte rendu on ne voit pas que la situation était
25 suivie de minute en minute. Si on regarde les heures qui sont indiquées,
26 est-ce qu'il s'agissait d'une pratique habituelle pour ce qui est des gens
27 qui enregistraient l'heure ? Est-ce qu'ils enregistraient les minutes aussi
28 ?
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1 R. Je vois également ici que les forces ennemies, avec l'aide de la
2 FORPRONU, ont traversé les pistes de l'aéroport en direction de Butmir et
3 de Sokolovic Kolonija. C'est un mouvement visible compte tenu de la
4 proximité des forces de la Brigade d'Ilidza. Ils pouvaient voir ces
5 mouvements et pouvaient voir que la FORPRONU tolérait ces mouvements. Même
6 si le contrôle de l'aéroport n'avait pas été remis à cette fin-là, il était
7 utilisé pour d'autres objectifs.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer en
10 bas de la page pour voir s'il s'agit de votre signature. Et est-ce que l'on
11 pourrait verser cette pièce au dossier ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ma signature.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser cette pièce au
14 dossier ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce D2820.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le document
18 1D3200, s'il vous plaît. 1D32000. Il semble que ce n'est pas le document
19 qui est affiché à l'écran. Je répète, 1D32000. Ah, voilà.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Donc, afin de ne pas perdre de temps, Général, je voudrais que l'on se
22 concentre sur le dernier point du chapitre 1 : "Vers 12 heures 45…"
23 R. Le quatrième point ?
24 Q. Le quatrième sous-point du point 1, si vous voulez. Combien y avait-il
25 de soldats musulmans qui venaient de Sokolovic Kolonija ou qui allaient à
26 Sokolovic Kolonija ?
27 R. Un instant, s'il vous plaît.
28 Q. Il est mentionné "Vers 12 heures 45…"
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1 R. Ah, oui, je comprends. C'est pas la quatrième ligne. Vous avez dit
2 "point", mais je n'avais pas compris. Désolé.
3 Donc il est mentionné :
4 "Vers 12 heures 45, environ 300 Turcs sont arrivés de Hrasnica en
5 direction de Sokolovic Kolonija et des groupes de véhicules à moteur sont
6 venus d'Igman en direction de Hrasnica, et ceci, à plusieurs reprises."
7 Donc ce mouvement a été détecté, et les forces sont clairement identifiées
8 ainsi que leur direction. Il y a également une évaluation quant à
9 l'effectif d'environ 300 personnes, ce qui constitue une force relativement
10 conséquente, qui vont dans cette direction.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page
13 suivante, s'il vous plaît.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Mais d'ailleurs, ce n'est pas vous qui avez signé, c'est quelqu'un
16 d'autre. Peut-être vous pouvez nous dire s'il s'agit vraiment de vous ou si
17 c'est quelqu'un d'autre.
18 R. Est-ce que je peux vous donner une explication en ce qui concerne la
19 signature ? Le personnel dûment habilité pouvait signer des documents, mais
20 il devait dans ce cas-là mentionner qu'il signait pour le compte de
21 quelqu'un d'autre car la personne habilitée à publier des ordres de ce
22 genre était absente à ce moment-là, alors que la personne qui signait ce
23 document était habilitée à le faire pour le compte de la personne absente.
24 Q. Pourrait-on maintenant consulter le point 8. On peut voir ici une
25 évaluation de votre part quant à l'interprétation de ce mouvement.
26 R. Oui. Ce mouvement, ou, du moins, ses objectifs étaient clairs. Nous
27 devions arriver à des conclusions, car tout événement observé devait être
28 interprété, et nous en avons donc conclu qu'ils regroupaient des forces
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1 dans les zones de Hrasnica et de Sokolovic Kolonija et de Stojcevac. La
2 concentration de leurs forces signifiait quelque chose, soit ils
3 préparaient une attaque, soit ils se préparaient à un autre type
4 d'activité. Quoi qu'il en soit, il fallait être au courant de cela. Et ceci
5 ne pouvait pas rester inaperçu et sans interprétation de notre part.
6 Q. Merci. Juste une question lexicale. Comment appelions-nous ces Serbes
7 qui s'étaient convertis à l'Islam, qui étaient devenus des Turcs ?
8 R. Comment on les appelait ?
9 Q. Le mot de la première ligne.
10 R. Je vois ce que vous voulez dire. Je n'étais jamais en faveur de ce
11 genre de sobriquet, mais c'étaient nos ennemis et c'est que le document
12 aurait dû mentionner. Peut-être que des termes utilisés n'étaient pas
13 nécessaires et j'ai toujours d'ailleurs été contre cela. Je n'ai jamais été
14 en faveur de ce genre de pratique.
15 Q. Merci. Saviez-vous qu'en plus de ce terme, il y avait également un
16 terme péjoratif qui était utilisé pour les Musulmans ? Est-ce que vous le
17 connaissez ?
18 R. C'est précisément ce dont je parlais. Je connais le terme en question
19 mais je ne veux pas le prononcer, même si ce terme était dans le document.
20 Je crois qu'on les appelait des "balijas," même si je n'ai aucune idée de
21 sa signification, ou il y avait également ce terme "poturice," ou "Turcs."
22 Je me souviens de quelqu'un qui m'avait demandé : Que font tous ces Turcs
23 en Bosnie ? Il semblait que cette question venait d'une personne
24 intelligente. Ce n'était donc pas juste de notre part d'utiliser ces mots.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document au
27 dossier ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu
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1 d'audience, pouvez-vous donner lecture du paragraphe 8, s'il vous plaît ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait en fait agrandir le document pour
3 que je puisse le lire.
4 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
5 Mme EDGERTON : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que ceci est lié à
7 l'interprétation. Passons à autre chose.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] "Il est intéressant de remarquer que les Turcs
9 rassemblent des forces dans la zone de Hrasnica et de Sokolovic Kolonija ce
10 qui semble constituer une attaque réaliste contre les positions de la
11 Brigade d'Ilidza."
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser cette pièce au dossier ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça devient la pièce D2821.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher le
16 document 1D32003. Nous n'allons pas consulter certains documents parce que
17 nous n'avons pas le temps de tous les passer en revue notamment tous les
18 rapports.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Général, il s'agit d'un rapport de combat classique publié à 17 heures,
21 et mentionnant la date du 10 août 1993. Le deuxième paragraphe mentionne un
22 centre sportif, pourriez-vous le lire à haute voix.
23 R. Le point 2 : "Les unités se sont engagées," et cetera --
24 Q. Non, je parle du point à proprement parler où il est mentionné : "Le
25 centre sportif."
26 R. "A partir du centre sportif de Hrasnica, quatre obus de 20 millimètres
27 ainsi qu'un mortier de 82 millimètres ont été tirés durant la journée
28 contre nos positions à Blace [phon]."
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1 Et le point suivant :
2 "Durant la journée l'ennemi a ouvert le feu à l'aide de tireurs embusqués
3 sur Grbavica, Lukavica, Dobrinja, et Vojkovici."
4 Q. Où se trouve le centre sportif de Hrasnica et est-ce que ça été le seul
5 cas où ce centre sportif a été pris à partie par des tirs ?
6 R. C'est dans Hrasnica à proprement parler. Il s'agit d'un emplacement qui
7 se trouve à Hrasnica dans la partie est de cette localité, à moins que j'ai
8 oublié quelque chose depuis l'époque. Je sais où se trouve ce centre parce
9 qu'il y avait le club de foot Famos qui se trouvait là-bas et qui était
10 bien vu. C'était, en fait, un club qui ne jouait pas en première ligue,
11 mais se trouvait à proximité donc également de la voie ferrée.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Ce document est authentique. Compte tenu de
16 cela, je n'ai aucun problème à accepter le versement de ce document.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, alors nous allons accepter le
18 versement.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça devient la pièce D2822.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Dernier document de cette série de
21 rapports, il s'agit du document qui porte la référence 1D7517.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Général, ce document porte la date du 6 novembre 1994, à ce moment-là,
24 vous étiez déjà le commandant du corps, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Deuxième sous point du point 2, on parle :
27 "De la zone de responsabilité de la brigade d'Ilidza … " et cetera, et
28 cetera.
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1 Est-ce que vous pouvez donner à haute voix de cette partie du document.
2 R. Un instant, s'il vous plaît. Ce point mentionne le niveau de menace que
3 rencontre la Brigade d'Ilidza et le territoire de la municipalité d'Ilidza.
4 Etant donné que la première partie mentionne les activités provenant de
5 Hrasnica et de Sokolovic Kolonija, c'est le même commandant qui confirme le
6 type d'activité qui se trouvait dans la zone de Brijesce, un peu plus loin
7 donc en provenance de Rajlovac. C'était suffisamment proche, relativement
8 proche et à partir de là ils pouvaient ouvrir le feu en direction d'Ilidza.
9 Q. Merci, Général. Est-ce que vous avez riposté en utilisant une bombe
10 aérienne dans cette situation ? Ou dans les cas précédents lorsqu'ils ont
11 ouvert le feu à partir du centre sportif, est-ce que vous avez lancé une
12 bombe aérienne ?
13 R. Vous voulez dire à Hrasnica ?
14 Q. Je veux savoir si vous avez riposté contre les positions de tir de
15 Hrasnica et de Sokolovic Kolonija et du centre sportif ?
16 R. Nous avons riposté mais maintenant de là, à savoir si cela s'est passé
17 à cette précise, je ne peux pas le confirmer.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page
20 suivante, s'il vous plaît ?
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Général, j'aimerais que vous donniez lecture du point 2, des cinq ou
23 six premières lignes. Peut-être que vous pouvez commencer à lire à partir
24 de la phrase qui commence par : "Dans la zone du plateau de Nisic … "
25 R. Oui.
26 "Dans la zone du plateau de Nisic durant la journée, il y a eu des combats
27 soutenus le long de la ligne de front" --
28 Q. Désolé de vous interrompre.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page
2 suivante en anglais, s'il vous plaît ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] En raison de tirs d'artillerie et d'infanterie
4 soutenus, nos forces ont dû battre en retraite à plusieurs reprises, à 16
5 h, elles se trouvaient au niveau de la ligne du village de Bibici, Gradina"
6 et nous avons la coordonnée 1121, "Nanici ainsi que Borak."
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Très bien. Nous n'avons pas besoin d'avoir tous les endroits en
9 question. Qu'est-ce que cela signifie d'avoir des tirs d'artillerie et
10 d'infanterie ainsi que leur supériorité sur le terrain ?
11 R. Eh bien, c'est tout à fait logique. La logique étant donc que personne
12 ne peut réaliser une percée en utilisant de l'infanterie le long d'un axe à
13 moins qu'ils aient un soutien important d'artillerie. Il s'agit d'une
14 condition préalable à toute avance d'infanterie. Et dans ce cas-là, nous
15 nous sommes rendu compte que les forces ennemies jouissaient d'un moral
16 tellement fort, et étaient également soutenus par leur propre artillerie,
17 cela signifie que nous avons dû utiliser notre propre artillerie pour
18 riposter.
19 Q. Merci. Quand est-ce que cette offensive a commencé, si vous vous
20 référez à ce rapport, au niveau de ce plateau de Nisic ? Est-ce que vous
21 savez nous dire quand est-ce que les combats ont commencé, puisque c'est
22 daté du 5 ou 6 mai ?
23 R. Je vais essayer de fournir ces informations, et des indices pour
24 montrer quelle était leur détermination, pour ce qui est des activités
25 offensives à lancer, et ce pendant la période de cette deuxième moitié de
26 l'année 1994. Mais pour être plus précis, je dirais que le 1er août, il y a
27 eu des succès identiques de réalisés par le 1er Corps sur le même territoire
28 pour ce qui est de Nisici. Le 1er août, ils sont passés par le village de
Page 32817
1 Brgule, un village serbe, et je vous indique ici un axe, parce que leurs
2 déplacements se font de Dastanjsko, c'est dans le secteur plus large de la
3 montagne. Ils passent donc par Brgule, le plateau de Nisici, et ils
4 s'emparent d'un segment tenu par nous, dès le 1er août.
5 Et il y a eu regroupement des forces donc ils se sont sentis prêts à
6 avancer, ils ont poursuivi leur offensive, et ici, nous voyons qu'il est
7 question du mois de novembre. Là, il y a eu une frappe très forte, une
8 tentative très puissante, ils sont arrivés jusqu'aux lignes très
9 rapprochées de la route entre Olovo et Sarajevo. Et alors pour les besoins
10 de leur télévision et à des fins de propagande, ils ont passé un télévisé
11 pour dire qu'ils s'étaient emparés de Nisici, mais ce n'était pas vrai.
12 Nous avions réussi à les stopper par des efforts extrêmes de notre part.
13 Là, le front a été figé et il est resté tel quel jusqu'à la fin de la
14 guerre. Mais le péril auquel nous avons été exposés a été grand, parce
15 qu'il y avait menace de les voir avancer directement sans résistance
16 aucune. Parce qu'on ne pourrait plus résister, et ils seraient entrés dans
17 Vogosca pour faire une jonction, opérer une jonction avec les effectifs de
18 Sarajevo.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 19, page 26, ce n'est pas 5 ou 6
20 qu'il fallait consigner mais 5 ou 6 novembre. Est-ce que nous pouvons
21 revenir, je vous prie vers la première page.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Général, qu'est-ce que c'est ce "IKM, village de Nisici" ? Et qui se
24 trouvait donc là-bas, à l'époque ?
25 R. Bien sûr que c'est une chose claire, là. "IKM" ça veut dire "poste de
26 commandement avancé." Ce qui constituait un problème ou qui avait constitué
27 un problème pour ce qui est du commandement en tant que tel, pour ce qui
28 est du fonctionnement du Corps de Sarajevo-Romanija, c'est le fait que nous
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1 avons dû réserver des parties d'effectifs pour le commandement et le suivi
2 de la situation, à partir de ce commandement du corps, avoir donc une
3 partie des effectifs à Nisici, et l'autre partie à Trnovo, et le reste du
4 commandement a continué à fonctionner pour sa part, à Lukavica. Le
5 commandant était tenu soit d'être à un poste de commandement avancé lui-
6 même, soit délégué à son chef d'état-major ou son officier chargé des
7 opérations en chef, pour être donc envoyé là-bas, et diriger les effectifs
8 et tenir compte du fait ou de la nécessité de faire en sore que ces percées
9 ne réussissent pas, du fait d'un mauvais commandement notamment.
10 Q. Général, je demande de répondre le plus brièvement possible, parce que
11 les Juges de la Chambre sont déjà au courant du fonctionnement et de la
12 façon dont fonctionnaient des instances militaires. Est-ce que vous pouvez
13 nous dire qui a été en novembre 1994, à ce poste de commandement avancé de
14 Nisici ?
15 R. Ecoutez, montrez-moi la signature en bas, et je pourrais vous répondre.
16 Voilà, le document a été pris en considération, c'est moi qui étais à
17 Nisici. Et ça n'est pas signé parce que je ne pouvais pas être dans la
18 salle des opérations pour signer. C'est moi qui m'y trouvais là-bas.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au
21 dossier de ce document ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2823, Madame, Messieurs
24 les Juges.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le P2420, une
26 fois de plus, l'espace de quelques instants. C'est une pièce à conviction
27 de l'Accusation, le P2420. Merci. Est-ce qu'on peut zoomer la première
28 phrase.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Général, cette première phrase dit qu'il y avait eu des informations
3 montrant que les autorités civiles s'étaient réunies avec le commandant du
4 Corps de Sarajevo-Romanija et que celui a été présent. On parle du 7
5 novembre, et on dit qu'ils sont réunis le 5 novembre. Alors comment
6 interprétez-vous ce document à la lumière du fait que vous, vous vous étiez
7 trouvé à Nisici ? Est-ce qu'il y a eu une réunion quelconque, est-ce que
8 vous avez été présent à celle-ci ?
9 R. Je pense l'avoir dit, hier. Ce cas de figure est une chose inventée, je
10 l'affirme. Quelle a été la motivation de quelqu'un pour ce qui est de
11 formuler les choses ainsi. Et je ne veux pas m'occuper de la chose. Ce que
12 je peux vous confirmer c'est que moi, s'agissant de ces structures civiles,
13 je n'ai eu aucune espèce de réunion. Et encore moins des réunions où il est
14 question d'apporter des solutions aux modalités d'utilisation des unités et
15 des activités de combat. Alors ça je vous l'affirme.
16 Ce que je peux vous affirmer aussi, je sais que l'Accusation a diligenté
17 une enquête, et elle a entendu des gens, ça n'a pas été dit ici, mais M.
18 Prstojevic, le président de l'assemblée municipale de Ilidza, qui était
19 l'homme numéro 1, et qui faisait donc figure parmi ces maires là-bas, et
20 qui a lui déclaré qu'il n'avait pas du tout été au courant de cette
21 réunion. Celle-ci ne s'est pas tenue. Il a également déclaré que ce qui est
22 dit ici, aux termes de quoi j'aurais eu des contacts avec quelqu'un moi-
23 même, lui, il a considéré que je suis un homme sérieux que jamais je
24 n'aurais conclu un tel accord, c'est ce qui figure dans la conversation
25 qu'il y a eu entre les enquêteurs du Bureau du Procureur et lui-même. Mais
26 c'est -- la teneur de cette interview n'a pas été communiquée au Tribunal
27 ici.
28 Q. Merci. Avant la pause, je voudrais vous demander encore quelle a été
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1 l'influence exercée à l'égard de votre commandement par les autorités
2 civiles et en particulier par le parti démocratique serbe et ses hauts
3 responsables.
4 R. Aucune influence. Ce que j'ai vécu, c'est une chose. C'est que ces
5 structures civiles n'ont -- on bien compris qu'elles ne pouvaient pas
6 exercer d'influence à mon égard. Pas parce qu'on leur interdisait de
7 fonctionner, mais parce qu'ils ont jugé que ce n'était ni rationnel ni très
8 intelligent. Toute cette coopération avait un contenu, bien sûr, mais quand
9 il s'agit de tout ce qui est lié à l'imposition de certaines positions ou
10 opinions, ils ont dû renoncer et ils se sont retenus de les avancer et de
11 continuer plus en avant dans ce sens. Je parle maintenant des instances
12 politiques. Ce que je tiens à dire avec satisfaction, c'est qu'ils ont pris
13 mes positions en considération et qu'ils ont eu du respect pour celle-ci en
14 indiquant -- en leur -- en indiquant qu'ils n'avaient pas à essayer quoi
15 que ce soit dans ce sens, parce que l'armée est sensée effectuer ses
16 missions et non pas vaquer à des activités politiques.
17 Q. Mais ces instances politiques, au niveau de la Republika Srpska, est-ce
18 qu'elles se sont mêlées des choses, est-ce qu'elles ont cherché à influer -
19 - à influencer les questions militaires ?
20 R. Non. Je n'ai jamais eu à connaître de ce type d'activités de quelque
21 structure qu'il s'agisse au niveau du pouvoir, ni au travers des groupes de
22 travail, ni au gouvernement de la Republika Srpska, ni à la présidence, ni
23 même à des individus au niveau de la présidence. On n'a d'ailleurs pas eu
24 l'occasion de se rencontrer souvent et quand bien même on se rencontrait,
25 les échanges n'avaient rien eu à voir avec les missions que le Corps de
26 Sarajevo-Romanija était sensé accomplir. Il n'y a pas eu de puissance
27 politique à influer sur cette situation-là.
28 Q. Merci, Général.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, est-ce que l'heure est venue de
2 faire la pause ou est-ce que vous voulez que je continue ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que de faire une pause, est-ce
4 qu'on peut voir le document précédent une fois de plus ? La pièce D2823.
5 Général, si vous vous penchez sur la première page de ce document, vous
6 verrez que ce a été envoyé par le Corps de Sarajevo-Romanija à l'intention
7 de différentes unités, telles que l'état-major du Corps de l'Herzégovine,
8 le Corps de la Drina et le poste de commandement avancé à Nisici. Est-ce
9 que j'ai raison de le dire ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais comment sait-on que ça été envoyé
12 depuis le poste de commandement avancé ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document n'a pas été envoyé du poste de
14 commandement avancé. Il a été envoyé du commandement, tout court. On dit
15 que c'est envoyé au poste de commandement avancé. Ça vient de Lukavica.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Alors, vous nous avez dit que
17 nous pouvons savoir, partant de ce document, que vous vous étiez trouvé à
18 Nisici à l'époque. Est-ce que vous pouvez étoffer vos propos et nous dire
19 comment vous savez cela ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Afin que moi, en ma qualité de commandant, je
21 sache ce qui est en train d'être envoyé comme contenu vers l'état-major
22 suite à traitement du texte, ces mêmes informations venant du territoire du
23 poste de commandement avancé est un indice de ce qui se passe là-bas. Et
24 c'est envoyé vers un centre opérationnel. Au centre opérationnel, on
25 collecte toutes les informations, on les rassemble et on me fait savoir ce
26 qui a été envoyé vers l'état-major principal, étant donné que je n'ai pas
27 été en mesure de signer. Ça, c'est l'une des raisons qui existe.
28 Ensuite, je sais personnellement que du fait du danger en place,
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1 lorsque la 1e Brigade de la Romanija et certains de ses effectifs étaient
2 menacés, je me suis trouvé sur place dès ce moment-là, dès que j'ai appris
3 que de telles activités étaient en train de se produire et de telles
4 percées de leur part étaient en train de se produire. Donc, je me suis
5 trouvé sur place, sur les lieux et je faisais un point d'honneur pour ce
6 qui est de leur faire savoir que j'étais sur place.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, on n'a pas consigné ici le fait que
8 le général ait dit qu'il n'avait pas pu signer lui-même. Il se peut donc --
9 enfin, il devrait vous expliquer pourquoi il n'a pas pu signer, parce qu'en
10 substance, c'est ce que vous avez demandé tout à l'heure.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a dit cela dans une réponse
12 précédente.
13 A des fins de planification, dites-nous, je vous prie, de combien de
14 temps vous pensez encore avoir besoin, Monsieur Karadzic.
15 [Le conseil la Défense se concerte]
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Au moins d'ici à la fin de la journée
17 d'aujourd'hui et j'espère finir aujourd'hui, en demandant au général de
18 répondre brièvement, bien que le fait d'être exhaustif, c'est utile de sa
19 part. Mais je réussi à obtenir des réponses plus courtes, je pense pouvoir
20 terminer aujourd'hui.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons faire une pause d'une
23 demi-heure et nous allons reprendre à 11 heures 06 minutes.
24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.
25 --- L'audience est reprise à 11 heures 08.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, veuillez
27 continuer, je vous prie.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellences.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Mon Général, la question liée à l'utilisation des fusils à lunette dans
3 cette guerre qui est la nôtre ça figure -- et c'est très haut placé au
4 niveau des chefs d'accusation contre moi. Je me dois donc de vous demander,
5 de façon générale, et ça c'est une question de nature générale : Qu'est-ce
6 qu'un sniper, un fusil à lunette d'après les formations d'effectifs et
7 comment cela est-il utilisé ?
8 R. Un fusil à lunette c'est une arme d'infanterie. En substance, un fusil
9 à lunette c'est un fusil muni d'un dispositif. Et en l'occurrence, nous
10 avons disposé de fusils de 7,9 millimètres, M76, était l'appellation de ces
11 fusils. Le calibre je l'ai dit 7,9. Et cela utilise des munitions de
12 tireurs d'élite avec une lunette, un instrument optique donc bien voir la
13 cible.
14 Q. Quand vous dites "munition de sniping," est-ce que cette munition est
15 différente des munitions 7,9 ordinaire et en particulier des munitions qui
16 sont destinées au fusil automatique de calibre 7,62 ?
17 R. Ah, oui, c'est différent, absolument différent. Dans un fusil à lunette
18 on ne peut pas utiliser du 7,9 ordinaire qui est destiné -- qui sont
19 destinés au fusil mitrailleur, par exemple, ou autres fusils du même
20 calibre. Par conséquent, ces munitions pour fusil à lunette sont des
21 munitions particulières.
22 Je me dois d'ajouter aussi et je vais m'efforcer d'être bref. Ça peut-être
23 suffit comme explication.
24 Mais je dirais, que mon avocat n'a pas pu faire la distinction entre ces
25 deux choses, et lorsque le bureau du Procureur lui a dit : Voyez-vous un
26 peu quelles sont les quantités de munition 7,9 c'était surtout destinées
27 pour des fusils à lunette, alors je lui ai expliqué que ce n'était pas du
28 tout cette munition qui était destinée à des fusils à lunette dans la masse
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1 des quantités ça ne constituait pas u élément de preuve pour dire que les
2 fusils à lunette avaient été utilisés dans une étendue aussi grande. Et je
3 n'ai pas réussi à prouver ceci, c'est ce que je pourrais vous dire.
4 Q. Pourriez-vous nous rappeler, s'il vous plaît, la munition 7,9 peut être
5 employée pour quelle autre arme ?
6 R. Oui, M48, un fusil M48. M48, 7,9 millimètres. Il s'agit d'un ancien
7 type d'arme qui existait dans la JNA et qui existait aussi chez nous, dans
8 l'armée Republika Srpska. De plus, s'agissant d'un fusil mitrailleur de 7,9
9 millimètres, ces derniers utilisaient également ce type de munition, et je
10 pense que c'est à peu près tout. Il y a peut-être d'autres armes, mais les
11 deux armes principales sont celles que je viens de vous dire.
12 Q. Bien. Meri. Quel est le type de tir de ce fusil mitrailleur et de
13 quelle façon est-ce que l'on utilise ? Est-ce qu'on peut tirer e rafale ?
14 Quelle est la quantité de munition qu'un fusil mitrailleur utilise et
15 s'agissant de cette munition ?
16 R. Les fusils mitrailleurs M42 il s'agit d'armes automatiques avec une
17 vitesse de tir très rapide. De sorte qu'il s'agit de tir en rafale qui ne
18 peut pas être comparé avec l'emploi utilisé pour les fusils à lunette parce
19 qu'un fusil à lunette peut seulement tirer des coups uniques. C'est ce que
20 je n'avais pas expliqué tout à l'heure et il s'agit d'un fusil semi-
21 automatique donc il n'a pas de rafale possible.
22 Q. Donc si, par exemple, quelqu'un est touché pour une balle provenant
23 d'une rafale, est-ce qu'à ce moment-là on pourrait dire qu'il s'agissait
24 d'une balle provenant d'un fusil à lunette ?
25 R. Non, absolument pas. Parce que les fusils à lunette ne fonctionnent pas
26 en rafale, les tirs sortant de fusil à lunette ne sont pas des tirs en
27 rafale.
28 Q. Pourriez-vous nous dire si à la suite d'une enquête, par exemple, d'une
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1 analyse de projectiles il est possible de conclure s'il s'agit d'une balle
2 de fusil à lunette par rapport au M48 ou bien est-ce qu'il s'agit peut-être
3 d'une balle provenant d'un fusil mitrailleur ?
4 R. Je suis tout à fait certain que c'est possible, mais pas en tant
5 qu'expert plutôt en tant que personne sachant, ayant ces connaissances,
6 parce que je sais que l'on m'a expliqué qu'il s'agit d'une différence entre
7 ces deux balles.
8 Q. Est-ce que vous avez jamais eu au cours de la guerre en tant que chef
9 de l'état-major ou commandant du corps d'armée une analyse -- vous a-t-on
10 jamais remis des résultats d'une enquête qui indubitablement aient conclu
11 qu'il s'agissait d'un projectile émanant d'un fusil à lunette s'agissant de
12 la balle qui a été tirée d'un fusil à lunette ?
13 R. Non, jamais, je n'ai jamais reçu de telle conclusion.
14 Q. Est-ce que vous avez eu des fusils à lunette dans chacune des unités ?
15 Et est-ce que si vous les aviez utilisés également dans la partie frontale
16 de défense tirés vers l'extérieur et la partie de défense tirés vers
17 l'intérieur ? Et aussi dites-nous quelle était l'utilisation et quelles
18 étaient les raisons de leur existence ?
19 R. Les fusils à lunette étaient quelque chose que possédaient toutes les
20 unités. Nous avions l'obligation, d'assurer à chaque unité de combat des
21 armes de tirs embusqués, c'est-à-dire nous devions leur fournir un tireur
22 embusqué et un fusil à lunette. Ce principe était représenté sur l'ensemble
23 du territoire, bien sûr plus spécifiquement là où il y avait plus d'ennemis
24 de snipers ennemis à ces endroits-là, nos tireurs embusqués étaient plus
25 présents également et en plus grand nombre.
26 Ensuite, s'agissant du choix de la personne qui tire d'un fusil à lunette,
27 donc le tireur embusqué, ce n'est pas quelque chose de facile. Le tireur
28 embusqué doit être un homme possédant des qualités particulières. Tout
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1 d'abord, la première condition était qu'il s'agissait d'un homme qui ne
2 s'était pas adonné aux crimes et qui n'ait pas de casier judiciaire.
3 Ensuite il faudrait que ce soit un homme avec une très bonne vision et il
4 faut choisir quelqu'un avec de très bonnes qualités morales, l'homme, le
5 tireur embusqué doit également être bien formé et patient. Dans le cas où
6 un tireur embusqué n'ait pas passé par une formation dans le cadre d'un
7 séjour à la JNA, à ce moment-là, on ne pouvait pas lui donner ce titre
8 parce que 11 était sa spécialité, c'est un numéro 11,1 qui lui est
9 attribué, mais on ajoute qu'il s'agit d'un tireur embusqué, donc c'est pour
10 confirmer que quelqu'un que l'on connaissait était quelque qui avait été
11 qualifié, bien formé par la JNA. C'est pour cela qu'il y avait ce numéro à
12 côté du nom du tireur embusqué.
13 Et je dois ajouter que nos soldats, a priori, hésitaient d'exercer le rôle
14 de tireurs embusqués étant donné qu'ils se fiaient beaucoup plus sur les
15 armes qui tirent des tirs en rafale, lorsqu'il s'agit d'activités plus
16 rapides et s'agissant des distances plus courtes. Deuxièmement, le tireur
17 embusqué doit être un homme statique à un certain endroit en particulier.
18 Le tireur embusqué ne peut pas se déplacer, ne peut pas aller nulle part.
19 Il doit rester sur place et être très patient afin de pouvoir voir le
20 tireur embusqué de l'ennemi. Et c'est la raison principale de son
21 engagement, de son existence, et c'est la raison principale pourquoi il est
22 là sur place. Et donc, c'est toujours en réaction aux tireurs embusqués du
23 camp adverse. Après avoir conclu que le camp adverse disposait de tireurs
24 embusqués et d'un arsenal imposant, il fallait donc mener un combat contre
25 ces derniers. Et deuxièmement, le tireur embusqué se doit de découvrir
26 d'autres cibles qui revêtent une importance pour l'ennemi et qui pour nous
27 représentent un danger; comme, par exemple, lorsqu'on tire d'une certaine
28 arme, et cetera, et cetera, ou bien d'établir l'existence d'une personne
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1 importante militaire.
2 Donc je dois dire tout d'abord que le tireur embusqué, indépendamment
3 de la situation, indépendamment de la personne, ne pouvait jamais ouvrir le
4 feu sur des civils. Le tireur embusqué ne pouvait jamais recevoir de telles
5 tâches, de tels ordres, et le tireur embusqué ne l'a jamais fait.
6 Q. Vous avez mentionné que votre ennemi, donc le camp adverse, était
7 également doté de tireurs embusqués. A partir de quel moment ces derniers
8 disposaient-ils de tireurs embusqués et que faisaient-ils avec ces tireurs
9 embusqués, c'est-à-dire ils tiraient sur quoi exactement, sur quel type de
10 cible ?
11 R. Je crois que nous pouvons tous nous rappeler du fait qu'à l'intérieur
12 de Sarajevo, il y avait une brigade spéciale du MUP qui était toujours
13 appelée la Brigade de Bosna. Cette brigade, cette composition, était
14 principalement une composition qui avait les qualités et les capacités
15 d'utiliser les fusils à lunette. Donc ça, c'était le premier groupe.
16 Ensuite, nous savions qu'il y avait un certain groupe que l'on appelait
17 Seva. C'étaient des gens qui nous effrayaient particulièrement parce qu'ils
18 tiraient depuis la faculté de mécanique. Et ils tiraient depuis divers
19 endroits tels, par exemple, les tours, le bâtiment de l'assemblée
20 municipale, les bâtiments du gouvernement. Donc il s'agissait d'une
21 composition qui ne choisissait pas sa cible et qui principalement tirait
22 sur des civils. Il fallait les trouver, il fallait les découvrir, et
23 c'était la raison pour laquelle nous avions un tireur embusqué, pour
24 contrecarrer leurs activités. Etant donné que nous avions, outre le fusil à
25 lunette, un fusil qui s'appelait Dragon, mais je ne peux pas vous parler
26 des caractéristiques de ce fusil. Je peux seulement, toutefois, vous dire
27 que ce fusil Dragon est meilleur qu'un fusil semi-automatique 7,9.
28 Q. Est-ce que l'on parle du calibre de 5,56 ou de 12,7 lorsque l'on parle
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1 du Dragon ?
2 R. Non, je ne pense pas que l'on puisse parler de 12,7. Nous ne pouvons
3 pas parler de ce genre de calibre. Je ne veux pas me livrer à des
4 conjectures. Comme vous l'ai dit, je n'ai pas de connaissances concrètes
5 sur ce fusil, mais je sais que d'autres qui connaissent mieux ce fusil me
6 l'ont dit.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on prendre 1D40665. Je demanderais
9 l'affichage, de nouveau, de 1D40665.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois rien.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Je vais vous donner lecture du paragraphe en anglais. Donc il s'agit
13 ici du 6 mars 1993.
14 Et on parle de l'engagement efficace de tireurs embusqués. Et on
15 soumet :
16 "Selon l'acte du commandement du 1er Corps d'armée" numéro tel et tel,
17 "j'ordonne :
18 "1, que tous les tireurs embusqués que possèdent les bataillons
19 soient placés en état d'alerte sans arrêt, et dans toutes les conditions
20 météorologique lorsque ceci est possible."
21 Et à la page suivante en anglais, on peut lire :
22 "Tous les tireurs embusqués dans le cadre des unités déployées, les
23 caractériser, de dire s'il s'agit d'un excellent soldat, d'un excellent
24 tireur afin de pouvoir riposter aux tirs et d'effectuer des tâches pendant
25 le jour et pendant la nuit."
26 J'aimerais savoir si le camp adverse avait les conditions nécessaires pour
27 utiliser les tireurs embusqués pendant la nuit et si ceci est jamais arrivé
28 ?
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1 R. Oui. Il ne s'agit pas ici de tirs de tireur embusqué pendant la nuit.
2 Il s'agit d'activités nocturnes avec des dispositifs qui ne s'appellent pas
3 un tireur embusqué. C'est le dispositif qui est doté d'un fusil passif.
4 Donc l'on parle d'un dispositif optique passif, qui veut dire que l'on peut
5 voir la cible pendant la nuit tout comment pendant le jour, de la même
6 façon. Mais lorsqu'on parle de tireur embusqué, il s'agit d'autre chose,
7 lorsqu'on parle de leur déploiement. Donc leur déploiement est lié aux
8 activités des tireurs embusqués. Mais lorsqu'on parle de moyens optiques
9 passifs, ce sont des fusils à lunette qui peuvent tirer pendant la nuit.
10 Mais je pense qu'ici, cela n'est peut-être pas clair dans ce document.
11 Q. Et de quelle façon est-ce que ceci correspond à votre connaissance
12 selon laquelle il fallait placer, dans toutes les conditions
13 météorologiques, lorsque c'est possible, ces personnes afin qu'elles
14 puissent tirer ? Qu'est-ce que ceci veut dire ?
15 R. Ceci veut dire qu'ils ont choisi ce type d'activité et ce type de tir,
16 c'est-à-dire d'utiliser de façon massive et ininterrompue les tireurs
17 embusqués dans l'objectif de, bien sûr, neutraliser nos positions ou de les
18 détruire.
19 Q. Est-ce que cet ordre a jamais été exécuté, l'ordre de Sulejman
20 Imsirevic ? Est-ce qu'ils ont agi de la sorte ?
21 R. Les activités qui se sont déroulées ont confirmé à l'époque
22 qu'effectivement, ils ont mis en œuvre cet ordre. Parce que l'on a vu
23 exactement ce que l'on peut lire ici. Nous l'avons ressenti sur notre
24 propre peau.
25 Q. Très bien. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que les traducteurs du CLSS
27 traduisent cette partie illisible de ce document, s'il vous plaît, afin que
28 l'on puisse voir de quoi il s'agit s'agissant de ce passage illisible.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, si c'est le cas et si
2 le général Milosevic nous dit que les forces serbes n'ont jamais donné
3 l'ordre d'ouvrir le feu sur des civils et que ceci n'a jamais eu lieu à ce
4 moment-là, c'est votre défense. Pourquoi avez-vous besoin de ce type
5 d'élément de preuve, c'est-à-dire que les Musulmans tiraient à l'aide de
6 fusils à lunette ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, le témoin nous a expliqué quelles
8 étaient les raisons pour lesquelles il disposait de tireurs embusqués. Son
9 objectif était de neutraliser les tireurs embusqués musulmans dans la ville
10 et pour neutraliser d'autres cibles militaires légitimes. Maintenant, à
11 savoir s'il y avait des tireurs embusqués musulmans dans la ville et où ils
12 étaient déployés et de façon dont ils ont tiré, c'est quelque chose que
13 nous pouvons voir dans ce document. Ce document confirme qu'ils étaient en
14 activité constante.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'oubliez pas qu'il n'y a jamais eu de
16 chef d'accusation à votre encontre disant que vous étiez en possession de
17 tireurs embusqués.
18 Madame Edgerton.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas de
20 quel -- ce document m'est quelque peu problématique. Je ne sais pas du tout
21 de quelle zone d'opération l'on parle, de quel commandant on parle, de
22 quelle unité l'on parle. Nous ne savons rien de ce document.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le témoin n'a-t-il pas confirmé
24 qu'il s'agissait de Sulejman Imsirevic ?
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Il a confirmé que -- il a dit en réponse à
26 une des questions posées par le Dr Karadzic, si l'ordre de M. Imsirevic a
27 été donné, et il a répondu par l'affirmative.
28 Mais je ne pense pas que ceci remplit les conditions des questions que j'ai
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1 soulevées.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez, je vous
3 prie, avoir l'obligeance de nous lire le titre de ce document car il n'a
4 pas été traduit dans son ensemble.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Je donne la réponse suivante. Voici
6 de quoi il s'agissait : au début de leur formation et de leur existence. Ce
7 sont les premiers jours de leur formation, et vous pouvez voir qu'ils
8 s'appelaient commandement de l'unité militaire, et vous avez un numéro, le
9 5457, en haut à gauche, ce qui comprend qu'il s'agirait d'une formation
10 militaire. Et de un. Et de deux, ces derniers décident ici de quelle façon
11 ils vont déployer leur potentiel militaire et de quelle façon ils allaient
12 se livrer aux activités de combat. Donc il n'y a absolument aucune
13 problématique ici, tout est clair. Mais ce qui est clair, toutefois, c'est
14 que ce document nous décrit qu'au tout départ déjà, dès le départ, ils
15 avaient ce type d'activité et ce type d'arme. Ce qui veut dire aussi que ce
16 n'est rien de nouveau. S'agissant de leurs activités ultérieures --
17 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
18 LE TÉMOIN : [interprétation] -- ce document est une preuve suffisante
19 permettant de conclure qu'ils ont continué d'agir de la sorte suivant le
20 même principe, et ce, pendant la durée de la guerre.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous ai demandé de lire le titre du
22 document puisque ce titre n'a pas été complètement traduit en anglais. Dans
23 la version en anglais, il est dit :
24 "Il faut engager de façon plus efficace de," et ensuite illisible. Engager
25 quoi ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Engager les effectifs, à savoir les tireurs
27 embusqués.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux --
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que D2824, Monsieur le Président.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Mon Général, pendant que vous étiez toujours le commandant de la 1ère
7 Brigade de Romanija, étiez-vous au courant des activités de leurs tireurs
8 embusqués ?
9 R. Oui, oui.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher 1D7518, s'il vous
11 plaît.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Il s'agit de l'un de vos documents. C'est un rapport de combat
14 régulier. Et sur le tampon, on peut lire qu'il s'agit du 25 juillet 1992.
15 Ici, je vous prie de regarder la troisième ligne du point 1.
16 "Pendant la journée, l'ennemi a continué à tirer de façon intense des
17 fusils à lunette sur presque toute la ligne de la défense de la brigade, et
18 les tirs très intenses provenaient du bâtiment du Conseil exécutif, de la
19 caserne maréchal Tito et de Pofalici, de Siroki solitaire…"
20 Et ensuite, un peu plus bas, il est dit : dans la rue Banja Lucka, un
21 soldat a été tué.
22 "Le tir des tireurs embusqués à cet endroit est intense à un tel point que
23 les piétons dans le quartier de Grbavica ne peuvent aucunement entrer dans
24 le quartier."
25 Pouvez-vous confirmer cela ?
26 R. Je pense qu'il suffit que je confirme que c'était ainsi. Les événements
27 de ce type se sont produits comme cela est décrit dans ce document. Tout
28 est exact, les localités d'où ils tiraient et les quartiers sur lesquels
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1 ils tiraient, ainsi que les conditions de la vie dans cette zone. Je
2 confirme que tout est exact, puisqu'on a pu tout observer et vivre cette
3 situation.
4 Q. Merci. Pour ce qui est de Siroki solitaire, que vous avez mentionné,
5 dans le quartier de Pofalici, s'agissait-il d'un immeuble avec des
6 appartements ?
7 R. Oui.
8 Q. Mon Général, pouvez-vous nous dire quel était le rapport du Corps de
9 Sarajevo-Romanija, dans ce cas-là précis de votre brigade, pour ce qui est
10 de l'utilisation des fusils de lunette dans la ville, et quel était le
11 rapport envers la même situation de la part du 1er Corps de l'ABiH ?
12 R. Je n'ai pas compris ce que vous avez utilisé comme expression, quel
13 était le "rapport". Je peux vous dire qu'on a envoyé une directive à nos
14 officiers et à nos soldats, ou plutôt, à nos tireurs embusqués. Et c'est ce
15 dont je pourrais vous parler.
16 Q. Général, j'aimerais savoir si le Corps Romanija-Sarajevo était
17 intéressé à ce que ces activités continuent, les activités de tireurs
18 embusqués, et quelle était la position pour ce qui est de continuer à
19 utiliser les tireurs embusqués de la part du 1er Corps ?
20 R. J'espère pouvoir être clair dans ma réponse parce que je ne peux la
21 formuler que de cette façon. Les tirs de tireurs embusqués de leur côté
22 étaient les tirs en masse et exagérés, et nous devions établir une
23 structure qui pouvait contrecarrer leurs intentions. Et nous devions
24 pouvoir riposter efficacement à leurs tirs, mais n'avons jamais réussi à le
25 faire complètement.
26 Q. Est-ce que vous étiez pour les accords pour interdire les activités des
27 tireurs embusqués ?
28 R. C'est bien connu, lorsque l'autre côté tire de façon exagérée et à
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1 grande échelle, on essaie de trouver une solution, une issue de cette
2 situation. Il y avait des forces qui s'interposaient, et c'était une bonne
3 chose, ces forces ont permis à ce qu'un accord soit conclu. Dans ce cas-là,
4 cet accord nous a servi seulement pour nous faciliter la situation dans
5 laquelle nous nous trouvions et cet accord a été conclu plus tard.
6 Q. Pouvez-vous -- pour ce qui est de la première page du document, je vais
7 essayer de lire une partie et vous allez me dire si j'ai bien lu cette
8 partie. La diplomatie ou quelque chose d'autre et la FORPRONU pour que les
9 tirs de tireurs embusqués cessent. Quelqu'un a manuscrit une note. Est-ce
10 qu'il s'agit de votre écriture ou de l'écriture de quelqu'un d'autre ?
11 Dites-nous ce que cela veut dire. Est-ce que cela a été écrit par quelqu'un
12 au sein du commandement, du commandement auquel vous avez envoyé ce rapport
13 ?
14 R. Ce n'est pas mon écriture, mais oui, j'étais au courant de cette
15 remarque, de cette proposition. Lorsque j'ai donné l'ordre pour qu'on
16 prenne contact avec la FORPRONU, et pour que la question concernant la
17 cessation des tirs de leurs tireurs embusqués, nous devions nous adresser à
18 ces forces, pour que ces forces parviennent à un accord. Il ne s'agit pas
19 de mon écriture ici mais il s'agit de ma proposition. Je n'ai pas fait
20 attention à cela jusqu'ici, mais je vois maintenant qu'on voulait prendre
21 contact avec la FORPRONU par le biais de notre organe chargé de sécurité.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la deuxième page, le point 8,
23 s'il vous plaît ? Il s'agit probablement de la troisième page, de la
24 dernière page en anglais.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Pouvez-vous nous dire, parce que je ne vais pas lire cela, ce que vous
27 avez proposé au point 8 ?
28 R. J'ai proposé justement ce que ce je viens de dire, à savoir qu'après
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1 avoir constaté que l'intensité des tirs des tireurs embusqués ennemis était
2 telle que nous devions trouver une solution, et que ces tirs devaient
3 cesser.
4 Q. Merci. Et quel était le destin de votre propre position ? Qu'est-ce qui
5 s'est passé par la suite ? Est-ce qu'un accord a été conclu ?
6 R. Oui. Le 14 août, c'est-à-dire peu de temps après le moment où je suis
7 devenu commandant du corps, c'était le 10, et le 14, on est arrivé à cet
8 accord. On l'a signé à l'aéroport, d'un côté, il y avait moi-même, et je
9 l'ai signé, et de l'autre côté, il y avait M. Karavelic, commandant du 1er
10 Corps.
11 Q. Merci. Votre phrase où vous avez dit parce qu'à partir de la conclusion
12 de la trêve jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour ce qui est des activités des
13 tireurs embusqués ennemis, nous avons eu plus de pertes qu'eux par rapport
14 à la période avant la trêve.
15 Est-ce que c'est vrai ?
16 R. Oui, c'est vrai, c'était la situation dans laquelle nous nous
17 trouvions.
18 Q. Pour ce qui est de l'accord sur la trêve, est-ce que, dans les
19 dispositions de cet accord, les activités des tireurs embusqués étaient
20 permises ?
21 R. Bien sûr, après avoir signé un accord, ou cet accord, il a été décrété
22 qu'il n'y aurait plus d'activités des tireurs embusqués, parce qu'il faut
23 deux parties pour arriver à un accord. On a conclu cet accord, et la
24 cessation des hostilités était, je dirais temporaire.
25 Q. Mon Général, pouvez-vous nous dire pourquoi il a fallu deux ans pour
26 que votre proposition soit mise en place, pour que l'autre côté accepte
27 votre proposition, pour que la FORPRONU garantisse la mise en place de
28 l'accord, pourquoi deux ans ?
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1 R. Chacun des parties connaît les raisons pour cela. Je sais que cela
2 aurait dû être le cas beaucoup de temps avant. A ce moment-là, il a fallu
3 créer l'ambiance où les activités contre eux auraient été provoquées pour
4 les -- ils ont essayé de se faire présenter comme la partie qui était
5 menacée, menacée par nos activités.
6 Q. De quelle partie, de quel côté vous êtes en train de parler?
7 R. Je parle des effectifs du 1er Corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine
8 donc du côté musulman.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier, s'il
11 vous plaît ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera D2825, Monsieur le Président.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher 1D7519, s'il vous
15 plaît.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. C'est l'un de vos rapports de combat régulier, pour ce qui est du 25
18 juillet 1992. Au premier paragraphe, vous dites :
19 "Que l'ennemi continue à tirer de façon intense de fusil à lunette."
20 Au troisième paragraphe vous dites :
21 "Les unités de la brigade pendant la journée n'ont pas ouvert le feu, bien
22 que ces unités aient été exposées aux tirs incessants de tireurs
23 embusqués."
24 "Dans les unités, le moral est bon, est inchangé par rapport au jour
25 précédent. Les combattants ainsi que les civils se trouvent dans une
26 ambiance de tension psychique constante, et nous exigeons que les forces de
27 la FORPRONU en soient informées."
28 R. Je ne peux vous donner que la réponse suivante, il s'agissait des
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1 indices selon lesquels on essayait de trouver une solution à cette
2 situation, en s'adressant à des éléments qui avaient la possibilité de
3 faire calmer l'autre côté, et de faire cesser les tirs des tireurs
4 embusqués, puisque cela nous menaçait beaucoup, et on se posait la
5 question, comment continuer à combattre l'ennemi puisqu'il a fallu trouver
6 une autre force qui était en mesure de nous protéger.
7 Q. Au point 5, Mon Général, pouvez-vous nous commenter la phrase où il est
8 dit, qu'il y avait eu des conditions, de bonnes conditions ou plutôt des
9 privilèges ou des bienfaits de la trêve pour le côté serbe ?
10 R. Les civils se sentaient menacés. Je sais que je n'ai pas suffisamment
11 de temps pour vous décrire tout, mais je dois dire au moins que chez moi,
12 il y avait plusieurs groupes de personnes qui venaient me chercher pour
13 demander les mesures de protection renforcées de leur zone. Ils pensaient
14 que nous pouvions le faire en ouvrant le feu. Et ensuite, ils ont constaté
15 que les personnes âgées étaient menacées, que les jeunes étaient menacés,
16 et les petits-fils de ces mêmes personnes étaient menacés également, à
17 cause de ces tirs intenses. On devait les écouter, on devait les encourager
18 et leur persuader qu'on allait faire tout pour que cela cesse. Et c'était -
19 - l'une des options était de s'adresser à ces autres forces.
20 Q. En juillet 1992, la FORPRONU a-t-elle réussi à faire mettre en place
21 vos demandes ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
23 Pouvez-vous répéter votre question ?
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. La FORPRONU a-t-elle réussi à faire quoi que ce soit pour que vos
26 demandes soient exaucées, en juillet 1992 ?
27 R. Je ne peux pas vous confirmer cela. Je ne sais pas si cela a été fait
28 en juillet 1992, mais je peux vous confirmer que lors des contacts avec le
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1 commandant de la FORPRONU, ou avec d'autres organes de la FORPRONU, organes
2 se trouvant inférieurs pour ce qui est de la chaîne de commandement, ils
3 ont dit, et j'étais content d'entendre qu'il y aurait une "journée sans
4 perte." C'était une proposition de leur part. On m'a demandé si j'allais
5 accepter cela. C'était comme si on demandait à quelqu'un qui mourrait de
6 soif et de faim s'il avait besoin de l'eau, et j'ai accepté cette
7 proposition. Bien sûr qu'à l'époque, j'ai dit que cela ne dépendait pas de
8 une telle journée sans victime si l'autre côté ne respectait pas la même
9 condition.
10 Et s'il y a eu une seule journée sans aucune victime, le lendemain,
11 il y avait déjà des victimes. Donc, il y avait une période pendant
12 laquelle, je le maintiens qu'eux aussi, ils ont essayé de trouver une
13 solution et ils ont cherché quelqu'un qui allait l'accepter. Je l'ai
14 acceptée. Mais cette trêve ou cessez-le-feu n'a pas duré pendant longtemps.
15 Q. Merci. A un moment donné, le corps Romanija Sarajevo a-t-il entrepris
16 des mesures, a-t-il pris des mesures, contre-mesures pour contrer les
17 activités de l'ennemi et a organisé une unité de tireurs embusqués ?
18 R. Oui, parce que ce type de mesure était destiné à se confronter à ceux
19 qui au départ ont pris la même mesure.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser le document au dossier ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce avec la cote D2826,
23 Monsieur le Président.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher P1010, s'il vous
25 plaît ? La pièce de l'Accusation.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Général, ce document porte la date du 4 novembre 1992. Ce document
28 provient du commandement du Corps de Sarajevo Romanija et il était envoyé à
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1 toutes les unités. Et au niveau de l'objet, il est mentionné "emplacement
2 des tireurs embusqués dans les zones de responsabilité."
3 Et on peut lire :
4 "Sur la base des rapports des commandements des unités subordonnées
5 concernant les activités des tireurs embusqués de nuit, les positions de
6 tir identifiées à certains axes et les passages des troupes ennemies de
7 Dobrinja à partir -- en direction de Dobrinja et à partir de Butmir vers --
8 en passant par l'aéroport …" et cetera, et cetera.
9 Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
10 R. Je -- ce n'est pas vraiment important de savoir si je m'en souviens ou
11 pas. Je me souviens plus ou moins des points importants de cet ordre. Notre
12 objectif, de notre côté, état de contrecarrer les activités de l'ennemi et
13 de gérer également leurs mouvements aussi que d'autres sortes d'activités
14 de leur part.
15 Q. Merci. Avant de passer à autre chose, je voudrais savoir si nous avions
16 une permission ou un ordre permettant d'engager des civils ou de se lancer
17 dans des activités illégales de tir embusqué.
18 R. Ceci est impossible. Aucune circonstance ni aucune situation n'existe
19 qui permettrait à un commandant, à quelque niveau que ce soit, d'ouvrir le
20 feu contre des cibles non militaires. Et par conséquent, ce type d'ordre ne
21 pouvait pas être publié. Personne n'avait le droit de prendre à parti les
22 civils.
23 Q. Merci. Ma question, donc, n'a pas été interprétée complètement. Je vous
24 demandais s'il y avait un préambule des attendus qui précisait les raisons
25 et qui mentionnait également, donc, la prise à partie des civils.
26 R. Non, il n'existait pas ce genre de chose.
27 Q. En ce qui concerne les incidents de tir embusqué bien connus, est-ce
28 que quelqu'un au sein du RSK a participé à l'enquête ? Est-ce qu'il y a eu
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1 des enquêtes qui ont permis de déterminer des manières concluantes le type
2 de munitions utilisé et quelles étaient les positions de tir ?
3 R. Des enquêtes étaient menées constamment, dans ces situations, lorsqu'on
4 savait ce qui s'était produit, lorsqu'on avait donc reçu des éléments pour
5 savoir ce qui s'était passé. Lorsque nous ne savions pas que quelque chose
6 se produisait, dans ce cas-là, il n'était pas impossible de mener des
7 enquêtes; cependant, ce que est important le ferait remarque, c'est que
8 lorsque l'on était au courant d'incidents, dans ce cas-là, nous lancions
9 des enquêtes.
10 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité de participer à des enquêtes sur
11 le terrain de l'autre côté de la ligne de confrontation ? En d'autres
12 termes, est-ce que vous aviez la permission de participer à ces enquêtes
13 afin de pouvoir identifier les faits tels qu'ils s'étaient déroulés ?
14 R. Non, ce n'était pas possible et ce n'était pas permis non plus. Je sais
15 que l'état-major principal avait fait une demande dans ce sens. Ils
16 voulaient qu'une enquête soit menée par une équipe de personnes qui
17 venaient du territoire du RSK, ou plutôt ceux qui étaient membres du RSK.
18 Q. Merci. Dans l'acte d'accusation contre moi, plusieurs incidents sont
19 mentionnés et il est prétendu que le RSK a ouvert le feu à l'aide de
20 tireurs embusqués sur des tramways et sur d'autres moyens de transport
21 public. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?
22 R. Je sais que cela fait partie de votre acte d'accusation. Ceci faisait
23 également partie de mon acte d'accusation. Je ne peux rien dire de plus que
24 la chose suivante, à savoir : Je sais que lorsque des tirs provenaient de
25 la partie adverse et lorsque l'on ripostait en ouvrant le feu, je sais que
26 en raison de ces tirs, ces ripostes, les balles pouvaient toucher les
27 tramways.
28 Je dispose d'information et je peux vous les transmettre même je sais
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1 peux pas vérifier ses informations, je sais donc que les habitants
2 recevaient des instructions disant qu'ils n'avaient pas besoin de
3 s'inquiéter et que lorsqu'ils empruntaient les tramways, ils seraient
4 protégés. Ainsi, lorsque les habitants osaient prendre les tramways et se
5 rendre en direction de la ville, ceci n'aurait pas dû se produire, parce
6 que en fait, lorsqu'ils ouvraient le feu, nous devions riposter. Nous
7 devions donc riposter en ouvrant le feu contre eux. Et lorsque l'on faisait
8 cela, eh bien, il est vrai que de temps en temps, une balle perdue pouvait
9 toucher un tramway. C'est ce que je sais d'après les éléments que j'avais à
10 ma disposition.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document
12 1D32009.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Il s'agit d'un rapport de combat classique qui a été publié le 19 août
15 1993. Et je voudrais donc vous montrer la deuxième page. Nous n'avons pas
16 le temps de passer en revue tout le document.
17 Mais il est mentionné : Ici, Grbavica, Lukavica, et cetera, et cetera.
18 R. [aucune interprétation]
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page
20 suivante en serbe, s'il vous plaît.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. C'est le point 8 qui m'intéresse. On peut lire : Conclusions.
23 "L'ennemi a enfreint l'accord de cessez-le-feu et se livre à toute une
24 série de provocations. De manière générale, nos forces se tiennent à
25 l'accord de cessez-le-feu et ne ripostent que lorsqu'elles sont autorisées
26 à le faire, et on peut s'attendre que l'ennemi augmente ses opérations," et
27 cetera, et cetera.
28 Est-ce que ceci constitue une opération qui permet d'avancer en direction
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1 de nos positions, c'est-à-dire que les tranchées sont creusées et est-ce
2 que ceci est permis durant une période de cessez-le-feu ?
3 R. On appelait ceci grignoter en direction de nos positions. C'est ce type
4 d'activité qui, sous couvert du renforcement de sa position, permet en fait
5 d'avancer en direction des unités du SRK, et ça constituait une menace dans
6 la suite du conflit. L'accord impliquait que la ligne de front devait être
7 pacifique dans tous ces aspects, et ça excluait tout y compris le fait que
8 les tranchées soient creusées.
9 Q. Et qu'en est-il, donc les Serbes creusent e groupe de 10 à 15
10 personnes, c'est ce qui est mentionné ?
11 R. Il s'agissait de personnes qui se trouvaient dans leurs prisons. Le
12 plus grand nombre de personnes se trouvait au niveau de Silo à Tarcin, et
13 ces personnes étaient engagées pour creuser des tranchées et des abris.
14 Q. Merci. Et la dernière phrase dit la chose suivante :
15 "Les unités --"
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on demander au Général de nous
17 donner lecture de cette phrase, s'il vous plaît.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] "Les unités ont reçu l'ordre d'ouvrir le feu à
19 l'aide de tireurs embusqués uniquement sur les cibles considérées comme une
20 menace pour nos soldats."
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Général, il y a --
23 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. -- un terme, qui a été biffé.
26 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
27 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de cabine anglaise le terme "samo" peut
28 être interprété par "exclusivement." Ce qui a été mentionné en anglais.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah, oui, d'accord. Merci.
2 Continuez.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Ce terme "samo" est-ce qu'il est souligné ou est-ce qu'il est biffé ?
5 R. "Samo" est souligné. Enfin ce n'est pas vraiment clair. Ce n'est pas
6 très bien dactylographié, mais la phrase continue avoir sa signification
7 entière, pleine et entière.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce D2827.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Compte tenu de cet ordre que vous avez donné, est-ce que vous seriez
13 d'accord pour dire que ceci signifie également ouvrir le feu à l'aide de
14 tireurs embusqués contre des civils ?
15 R. Non, non. Tout le monde était d'accord avec cela.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche le
18 document de la liste 65 ter 12336.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Ce document a été signé par quelqu'un d'autre pour votre compte. Nous
21 verrons la dernière page. Il s'agit d'un rapport de combat classique publié
22 à 17 heures le 10 août 1994.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on aller vers le bas de la page.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. On peut voir donc :
26 "Concernant les unités que les unités ont pu repoussé toutes les attaques
27 ennemies, et qu'elles ont répondu ou riposté aux provocations de l'ennemi,
28 c'était la 3e Brigade d'Infanterie de Sarajevo ainsi que la Brigade
Page 32844
1 d'Infanterie d'Ilidza qui ont riposté donc suite à des armes d'infanterie
2 et des mortiers ainsi qu'à des tirs embusqués."
3 R. Et qu'attendez-vous de moi ?
4 Q. Je n'ai pas terminé. En fait, nous n'avons pas de traduction donc il
5 faut que je donne la lecture.
6 Je disais donc :
7 "Il y avait des tirs de tireurs embusqués de la 3e Brigade d'Infanterie de
8 Sarajevo qui ont tué deux soldats ennemis. L'un d'entre eux était un
9 commandant, et les soldats de la FORPRONU nous ont informés de cela, et ont
10 demandé l'accord pour qu'on puisse évacuer les corps."
11 Est-ce que la FORPRONU a protesté ou est-ce qu'ils ont compris qu'il
12 s'agissait d'une opération légitime et est-ce qu'ils ont donc demandé que
13 l'on évacue les corps ?
14 R. La FORPRONU n'a pas réagi de manière négative. Ils ont compris qu'il
15 s'agissait donc d'une cible militaire ou de cibles militaires durant un
16 combat. Mais ceci montre également autre chose, il n'y avait donc pas de
17 controverse à ce sujet. Mais ceci montre bien que les rapports étaient
18 établis de façon à bien refléter les événements. Nous n'avons pas essayé de
19 cacher quoi que ce soit. Nous n'avons pas essayé de prétendre que nous
20 n'avions pas ouvert le feu quand nous avions ouvert le feu.
21 Q. Ceci était donc strictement confidentiel et a été envoyé à l'état-major
22 principal, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Quatre jours plus tard, Général - je ne sais pas où vous en êtes dans
25 le document; en fait, je crois que le document que l'on a à l'écran est le
26 1D009 - quatre jours plus tard, vous avez donc signé un accord interdisant
27 les tirs embusqués, n'est-ce pas ?
28 R. Oui. Oui.
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1 Q. Je suis accusé d'avoir eu un contrôle prétendu des activités de tirs
2 embusqués et lorsque vous avez signé cet accord les activités des tireurs
3 embusqués serbes ont cessé.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait en fait afficher ce
5 document sur les écrans. Ce document ne semble pas avoir été versé au
6 dossier, c'est le document 1D009. Pourrait-on passer à la page suivante,
7 s'il vous plaît ? Ce n'est pas le document que j'ai demandé. En fait, ce
8 qu'il me faut c'est le document 1D1009. Voilà donc c'est l'accord en
9 question. Peut-on voir la page suivante, on voit qu'il s'agit donc "d'un
10 accord concernant l'élimination de tirs embusqués à Sarajevo." Peut-on
11 passer à la page 3, s'il vous plaît.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Général, peut-on descendre plus bas dans le document ? Est-ce que vous
14 vous souvenez, lorsque vous avez signé cet accord, est-ce que ceci
15 correspond à une période de deux ans après votre première demande de
16 signature de cet accord ?
17 R. Oui, il est évident qu'il s'agit de mon écriture manuscrite, en
18 alphabet latin.
19 Q. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelles étaient les conditions
20 pour utiliser les tireurs embusqués du côté serbe ?
21 R. Eh bien, lorsque leurs tirs embusqués cessaient, ça semble évident, eh
22 bien, nous, on cessait également. Il n'y avait pas besoin d'utiliser des
23 tireurs embusqués, si les tirs embusqués cessaient de leur côté. Le combat
24 pouvait continuer sans utiliser des tireurs embusqués ou des armes pour
25 tireurs embusqués, qui étaient exclues d'activités de combat à partir de ce
26 moment-là. Ces armes étaient donc exclues mêmes pour des cibles militaires.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
28 document, et du document précédent si ça n'a pas déjà été fait ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le marquer avec une cote ou
2 lui attribuer une cote aux fins d'identification.
3 Oui, Madame Edgerton.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Ce document est une pièce qui est le P861.
5 L'accord anti-sniping, c'est-à-dire l'accord de cessation des tirs des
6 tireurs embusqués.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 65 ter 1236 va recevoir une cote MFI
9 et deviendra la pièce D2828, Madame, Messieurs les Juges.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant plutôt le
11 P863, très brièvement. C'est une pièce de l'Accusation.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. C'est quatre jours plus tard que vous donniez un ordre, Monsieur. Je
14 n'ai pas la version en langue serbe, aussi vais-je donner lecture de ce qui
15 est dit ?
16 "Pour ce qui est de cet accord anti-tireurs embusqués, signé à
17 l'aéroport de Sarajevo, le 14 août 1994, il a été donné à les troupes du
18 Corps de Sarajevo-Romanija l'ordre suivant :
19 "Cesser immédiatement les activités, et activités de tireurs
20 embusqués et autres tirs avec des armes autres aux lignes de front à
21 l'intérieur de la ville de Sarajevo. "
22 Merci. Et au point 5, on dit :
23 "Que cela relève des obligations des commandements pour ce qui est
24 d'empêcher toute activité non autorisée, et activités irresponsables."
25 Alors, Général, est-ce que cela suite à cet ordre que vous avez
26 donné, il y a eu cessation des activités de tireurs embusqués et des tirs
27 depuis la ville et vers la ville ?
28 R. Ça a cessé dans ce cas-ci. Les unités ou les effectifs du Corps de
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1 Sarajevo-Romanija ont respecté ceci à la lettre. Ce type de tirs a cessé.
2 Bien entendu, ça n'a pas été le cas pour la partie adverse, ça n'a pas duré
3 longtemps pour ce qui est de la partie adverse, cette absence de tir, de
4 leur part.
5 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire, si à moment donné, après cela,
6 l'accord en question a été mis ou violé des deux côtés ? Moi, je vous parle
7 maintenant du 14 août, et votre ordre est daté du 18 août. Combien de temps
8 cela a-t-il duré ? Combien de temps cela a-t-il été effectif ?
9 R. Je suis certain du fait qu'il n'y a pas de date exacte où ça a cessé,
10 pour ce qui est de ces comportements ou pour ce qui est de savoir quand
11 est-ce que l'on a poursuivi avec nos tirs, c'est-à-dire quand est-ce que
12 l'on a violé l'accord. Enfin, cette date n'est pas si importante, enfin si
13 elle est importante.
14 Mais dans tout ceci, je crois me souvenir que ça a peut-être pu durée
15 un mois. Un mois où ces activités-là ont été suspendues voir limitées, et
16 respectées, enfin les termes de l'accord auraient été respectés. Ça
17 reprenait de notre côté lorsque la partie adverse avait recommencé de son
18 coté. Et pendant toute cette période, et de l'autre période de temps aussi,
19 ce que je puis confirmer c'est que nos tirs en direction de cible à
20 l'extérieur de ce qui a été énuméré n'ont pas existé. Et quand je dis
21 autres cibles, je parle de cibles civiles.
22 Q. Général, alors l'échec de cet accord de votre côté, du côté de la
23 VRS y a-t-il eu des ordres pour ce qui était de se restreindre s'agissant
24 des tirs d'artillerie en direction de la ville ?
25 R. J'en pense tout d'abord pas que cet accord ait été un échec. Je
26 sais que nous avons fait de notre mieux pour que cela soit respecté, et
27 pour que cela soit maintenu et gardé en vigueur pendant toute la période
28 qui a suivi. Cependant, cet accord n'a pas connu ce sort, et nos ordres,
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1 nos mises en garde et nos restrictions au niveau des activités ont continué
2 à être véhiculés vers les nôtres même après les violations effectuées par
3 l'adversaire.
4 Q. Général, est-ce que la partie serbe avait eu un intérêt militaire
5 ou politique pour ce qui était de continuer à déployer ces activités de
6 tireurs embusqués dans Sarajevo, et quel était l'intérêt qui était celui de
7 la partie adverse ? En d'autres termes, qui avait eu un intérêt quelconque
8 à ce que cela se poursuive ?
9 R. La position du Corps de Sarajevo-Romanija et des autres
10 effectifs, et a position qui était celle de la population n'était pas celle
11 de dire qu'on avait intérêt à renforces ces activités ou à poursuivre ce
12 type d'activités, pour ce qui est donc d'avoir un élargissement des
13 conflits. Notre intérêt n'était pas celui-là. J'ai déjà dit à plusieurs
14 reprises en me servant de termes appropriés pour indiquer que la partie
15 adverse n'avait aucun intérêt à ce que la situation soit résolue d'une
16 façon pacifique. Et nous avons constamment ressenti les choses ainsi.
17 Q. Merci. Général, je voudrais vous poser maintenant une question au
18 sujet de votre connaissance et de votre respect des dispositions des
19 conventions de Genève, du droit de guerre international et du droit de
20 guerre humanitaire. Alors que savez-vous nous dire à ce sujet, pour ce qui
21 est de ce qui a été adopté par la JNA et par la VRS et le Corps de
22 Sarajevo-Romanija, de ce point de vue là ?
23 R. Les règles des conventions de Genève sont tout à fait claires. Il
24 n'est point nécessaire d'ajouter des explications concernant leur
25 signification. Fort heureusement, ces dispositions existent et personne ne
26 devrait et ne saurait sortir de ces cadres sous quelque prétexte que ce
27 soit. Ce que je dis, c'est que l'esprit de ces règles était présent à
28 l'esprit de -- ou à -- dans tous les membres du Corps de Sarajevo-Romanija.
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1 Je répète que les combattants, nos hommes qui étaient exposés au quotidien
2 à des tirs, avaient réagi et riposté. Nous les avons constamment mis en
3 garde au sujet de la nécessité de ne pas tirer en direction des civils. Et
4 ils ont fait comprendre que les civils ne les intéressaient pas. Nous avons
5 réitéré ces mises en garde indépendamment de leur maturité et de leurs
6 choix personnels.
7 Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps pour en parler, mais je
8 peux, je pourrais parler de tout ce que j'ai fait en personne aux côtés des
9 autres instances du commandement pour aboutir à des -- à un stricte respect
10 des convention de Genève. Entre autres, au niveau des commandements des
11 bataillons, il y avait, en grosses lettres, des extraits de règles
12 d'inscrits et les commandants de bataillon, par le biais des chefs de
13 compagnie, devaient faire afficher cela et mettre en garde constamment les
14 soldats afin que ceci ne tombe pas des comportements erronés.
15 Deuxièmement, par le biais de contact permanent avec les effectifs,
16 il nous était possible de dire et d'indiquer que ce n'était ni humain, ni
17 chevaleresque, ni honnête de procéder de façon à enfreindre les règles des
18 conventions de Genève. Je pourrais vous donner toute une série d'exemples
19 de fonctionnement au niveau du personnel, à tous les niveaux, pour indiquer
20 ce qui était important pour les combattants qui avaient participé à cette
21 guerre, ni de ma part, ni de la part de leurs commandements respectifs, ils
22 n'avaient reçu quelque instruction que ce soit qui leur laisserait la
23 possibilité de considérer qu'ils pouvaient adopter des comportements
24 contraires et négatifs.
25 Q. Général, le commandement du corps et des brigades, était-il composé, si
26 j'ai bien compris, de professionnels et les effectifs humains avaient déjà
27 fait leur service dans la JNA ? Etait-ce donc une première rencontre avec
28 les conventions de Genève que vous avez eu là ou alors y avait-il eu une
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1 connaissance des dispositions des conventions de Genève au niveau de vos
2 officiers ?
3 R. Les officiers et les autres le savaient, étaient complètement
4 familiarisés avec tout cela. Dans les écoles militaires, ceci est tout
5 simplement enseigné. Il n'était donc point nécessaire de convaincre qui que
6 ce soit de la nécessité de s'y conformer pour ce qui est donc des règles en
7 place. Les soldats avaient bénéficié d'une formation et d'un entraînement
8 en la matière. Je n'affirme pas ici que nous sommes allés dans une grande
9 mesure à illustrer tout ce qui risquerait de les atteindre. Il suffisait de
10 dire aux soldats ce qui était permis et ce qui n'était pas permis. On ne
11 leur a pas fait étudier les règles dans le détail, mais ces règles-là, ce
12 règlement découle des connaissances qui étaient celles des officiers qui
13 connaissaient parfaitement bien ce type de règles.
14 Q. Merci. Nous avons eu l'occasion d'entendre des témoignages de plusieurs
15 commandants de vos brigades à vous. Comment évalueriez-vous la formation,
16 l'humanisme et la décence, le professionnalisme de vos commandants ? Et
17 avez-vous eu des problèmes, je dirais insurmontables avec l'un quelconque
18 des commandants ?
19 R. Très bonne question. Je me félicite de ce qu'il y a eu une question de
20 posée enfin au sujet du comportement de ces hommes. Je dirais d'abord que
21 j'ai eu une très haute estime de ce qu'a fait chacun de ces commandants,
22 parce qu'ils se sont confirmés comme étant des individus ayant des qualités
23 d'officier, des qualités morales et des qualités humaines leurs permettant
24 d'utiliser leur personnel dans une -- d'une façon qui a permis à notre --
25 qui nous a permis de ne pas être battus et vaincus. Ils ont bénéficié de ma
26 confiance et j'ai bénéficié de leur confiance à eux et jamais, pas même
27 dans des plaisanteries, dans des blagues nous n'avons manifesté des
28 sentiments ou des intentions qui seraient celles de détruire quelqu'un, de
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1 "sataniser" et de "démoniser" les gens pour faire -- pour commettre des
2 actes qui humilieraient les gens dans les brigades ou face à elles.
3 Q. Général, s'agissant de votre prédécesseur, premier commandant du Corps
4 de Sarajevo-Romanija, le général Sipcic, et de ses commandants, s'agissant
5 donc du respect des règles et qui sont celles des conventions de Genève,
6 est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer le général Sipcic pour
7 vous faire une opinion de lui à cet effet ?
8 R. Il est clair que le général Sipcic, lui, est resté fort peu de temps
9 aux fonctions de commandant de corps et ce dans une phase où il était là,
10 je n'ai jamais eu à constater des décisions erronées ou des agissements
11 erronés. Ils n'ont pas influé grandement sur les décisions qui ont été
12 prises et jamais ses ordres ou ses instructions n'ont été -- ne se sont
13 faites au détriment du respect de la partie adverse.
14 Q. Mais quelle était la position qui était celle des ressortissants de
15 d'autres groupes ethniques dans la zone de responsabilité de votre brigade
16 et, plus tard, de vote corps d'armée ? Et s'agissant de mesures qui ont été
17 prises, qu'avez-vous fait pour protéger ces ressortissants d'autres groupes
18 ethniques ?
19 R. Sur le territoire tenu par le Corps de Sarajevo-Romanija et en
20 particulier dans la partie sud-sud-est, il y avait resté -- il était resté
21 un nombre important de ressortissants de groupes ethniques autres, en
22 particulier des Musulmans. Ce que je sais, c'est qu'à l'égard de ces gens-
23 là, il n'y a eu aucun crime de commis. Quand vous m'avez posé auparavant la
24 question de savoir comment nous avions diligenté nos enquêtes à ce sujet,
25 je peux dire -- j'ai pu dire et je peux dire que je me félicite du fait que
26 dans la zone du Corps de Sarajevo-Romanija, il n'y a jamais eu de crimes de
27 type passage à tabac, mise en détention, torture, mauvais traitement ou
28 élimination. Les ressortissants du groupe ethnique musulman avaient
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1 bénéficié du même statut que les autres citoyens qui vivaient dans notre
2 territoire. Il n'y a eu aucune torture ou aucune attitude négative à leur
3 égard.
4 Q. Est-ce que vous êtes en train de parler de forces organisées placées
5 sous votre contrôle ? Et est-ce que ceci se rapporte également à des
6 individus qui n'étaient pas tombés sous votre contrôle ?
7 R. Je ne vous ai pas bien compris. Quel individu en dehors de mon contrôle
8 ? Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire ici. Je suis en
9 train de parler, moi, de personnes, de territoire et du -- de la population
10 qui vivait sur le territoire qui tombait sous la zone de responsabilité du
11 Corps de Sarajevo-Romanija.
12 Q. Vous parlez de vos soldats ?
13 R. Je parle de mes soldats et de leur attitude à l'égard de la population
14 civile sur notre territoire. Il n'y a pas eu de crime de commis à l'égard
15 des personnes indépendamment de leur appartenance ethnique sur le
16 territoire où nos forces avaient tenue leur ligne de front.
17 Q. Général, est-ce que vous pouvez nous dire si les Musulmans et les
18 Croates avaient les mêmes obligations vis-à-vis des proclamations relatives
19 à la mobilisation, tout comme cela a été le cas des Serbes; est-ce que vous
20 avez eu des soldats et des officiers appartenant au groupe ethnique croate
21 et musulman ?
22 R. Oui, nous en avons eu surtout sur le territoire de Grbavica. Il y avait
23 eu là un nombre donné de soldats musulmans qui étaient dans les effectifs
24 de combat à tenir des positions dans ce secteur tout comme les autres
25 soldats de leurs unités. C'étaient des membres du Corps de Sarajevo-
26 Romanija, ces gens.
27 Q. Et est-ce qu'ils avaient les mêmes obligations ces Musulmans et ces
28 Croates sur notre territoire, tout comme les Serbes, pour ce qui était de
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1 répondre aux appels ?
2 R. Non. Nous ne voulions pas les forcer. Nous ne voulions pas les
3 contraindre. Il n'y avait pas moyen de contraindre quiconque d'entrer dans
4 les rangs de nos effectifs. Ceux qui étaient sur notre territoire pouvaient
5 être engagés rien que pour des obligations de travail. Il y avait deux
6 catégories d'obligation, l'obligation militaire et l'obligation de travail,
7 et l'obligation de travail c'est un peu une espèce de protection civile sur
8 un territoire habité par une population donnée pour que celle-ci soit
9 assistée. Donc ces gens ont très bien pu aider la population dans les
10 villes.
11 Q. Mais est-ce que dans votre corps d'armée vous avez eu des soldats et
12 des officiers ou des officiers haut gradés appartenant à des groupes
13 ethniques autres ?
14 R. Oui. Dans le corps, il y a eu quand il s'agit du cadre de commandement,
15 des cadres de commandement des officiers de pratiquement tous les groupes
16 ethniques qui étaient issus de l'ex-Yougoslavie. Il y a eu des Croates qui
17 étaient médecins ou médecins chef ou chef des services de santé. Il y avait
18 Tonci Posa [phon], par exemple, un colonel. Il y avait un colonel qui était
19 commandant de la base à Pale. Je n'arrive plus maintenant à me souvenir de
20 son nom et prénom. Mais c'est un homme qui effectuait ses tâches de façon
21 tout à fait professionnelle. Je me souviendrais plus tard de son nom.
22 Ensuite il y avait le lieutenant-colonel Solar MIlivoje qui était un croate
23 et, qui avec ses trois filles, a passé toute cette période de guerre à
24 Grbavica, et en même temps, il s'est vu -- et il a vu naître son quatrième
25 enfant, un fils. Il a donc passé la guerre là et il a travaillé en matière
26 d'approvisionnement logistique. Il y a eu également des soldats. Oui, il y
27 a eu un commandant qui s'appelait Lesnik, Franc [phon], un Slovène. J'avais
28 un capitaine qui était hongrois, lui. Donc c'étaient des cadres qui
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1 faisaient partie des effectifs de fonctionnement du commandement des unités
2 et eux accomplissaient leurs tâches en tant qu'officiers sachant
3 parfaitement bien comment faire le travail.
4 Q. Encore une seule question avant la pause. Dites-nous : Quel était le
5 rapport entre l'armée et les biens abandonnés, tels, par exemple, les
6 appartements abandonnés qui avaient autrefois appartenu aux personnes qui
7 ont quitté votre zone ? J'entends par là Grbavica principalement.
8 R. Eh bien, c'est une question que je connais très bien qui n'est bien
9 proche d'une certaine façon, parce que je dois vous dire ceci. Je voudrais
10 vous expliquer mais je n'arrive pas vraiment à bien vous l'expliquer. Il
11 s'agit des mesures qui avaient été prises au tout début parce qu'il était
12 absolument nécessaire de faire l'ordre d'une certaine façon. Et je veux
13 insister pour dire que j'étais vraiment partisan de cette -- de faire en
14 sorte que la paix ou l'ordre soit sur place, soit faite. Et ceci porte
15 surtout sur Grbavica. Parce que au tout départ il avait certaines personnes
16 qui pensaient qu'elles pouvaient se comporter de la façon dont elles
17 voulaient, comme elles le voulaient bien. Et ces activités étaient extrêmes
18 à ce point que j'ai dû engager une compagnie de police militaire pour
19 établir l'ordre dans ces régions et protéger ce peuple. Et je savais qu'il
20 fallait d'abord protéger les Musulmans qui se sont trouvés dans cette
21 région sachant très bien qu'ils allaient être menacés d'une certaine façon.
22 Et lorsqu'ils ont vu que quelqu'un qui les protège et que cette personne
23 fait en sorte que d'autres personnes ne puissent entrer dans leurs
24 appartements. Ils étaient reconnaissants et c'est le commandant de ma
25 compagnie Djurkovic, qui l'avait fait. Moi, je l'avais choisi parce que
26 avant cela il y avait un commandant de ma compagnie qui était un officier
27 d'active et lorsque l'on a pris la décision pour aller dans la République
28 fédérale de Yougoslavie il est parti, j'ai dû chercher une décision et j'ai
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1 trouvé une décision, j'ai trouvé la bonne personne avec laquelle je pouvais
2 travailler.
3 Q. Et quelles étaient les informations que vous aviez concernant la
4 position prise par l'état-major principal, le commandement Suprême, le
5 président de la République ou de l'Etat, concernant ces positions qui
6 étaient les vôtres ou ces actions qui étaient les vôtres, à savoir de faire
7 en sorte que les biens, la vie et la sécurité des civils appartenant à
8 d'autres nationalités soient assurées. Quelles étaient leurs positions ?
9 R. Leurs positions étaient très claires. Ces personnes qui avaient besoin
10 d'être protégées, devaient être protégées, et donc je devais faire en sorte
11 que ces personnes ne soient pas -- ne fassent pas l'objet de mauvais
12 traitements ou de quelque type d'attitude négative, et donc ils
13 acceptaient. C'est ça que je veux dire, et le principe et la demande
14 allaient dans le sens où il fallait faire en sorte qu'il ne fallait pas
15 faire du mal à une autre personne. Je l'accepte, c'était bien mesuré et
16 c'était très concret et c'était exigent. Mais c'était difficile mais
17 c'était possible de le faire pour vous-même. Enfin vous avez approuvé vous-
18 même et les facteurs qui assuraient le leadership politique de toute la
19 situation.
20 Q. Merci bien.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on est arrivé
22 à l'heure de la pause ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons prendre une pause de
24 45 minutes et nous reprendrons nos travaux à une heure 22. 13 heures 22.
25 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 37.
26 --- L'audience est reprise à 13 heures 21.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Vous pouvez
28 continuer.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Mon Général, dites-nous s'il vous plaît quelles sont les mesures prises
4 afin d'empêcher la criminalité dans la zone de la responsabilité de votre
5 brigade et plutôt [comme interprété] dans la zone de responsabilité du
6 corps d'armée. Vous pouvez nous les énumérer; nous allons les passer en
7 revue par la suite.
8 R. Il y avait plusieurs mesures. La mesure principale consistait à
9 empêcher leur mouvement en direction des axes qui leur permettrait d'agir
10 de leur propre chef. Donc, il était nécessaire de contrôler leur
11 déplacement dans la région du centre-ville et les mesures principales ou la
12 mesure principale dont je peux vous parler que j'ai prise moi-même et
13 c'était de les incorporer dans une unité et de les incorporer dans la
14 composition d'un commandement donné afin que ces derniers ne jouent plus le
15 rôle d'une personne qui fonctionne de son propre chef, mais en d'autres
16 mots, cette personne était mobilisée dans une unité, dans une équipe de
17 combat et c'était fait ainsi lorsque les personnes, certaines personnes
18 démontraient un comportement négatif.
19 Q. Très bien.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, je demanderais que l'on affiche
21 maintenant 1D7522. Je répète : c'est le 1D7522. La variante serbe se trouve
22 également à l'écran.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. C'est un ordre émanant de la 1e Brigade de Romanija en date du 15 juin
25 1992. Quelqu'un d'autre a signé en votre nom, mais c'est bien votre nom qui
26 figure au bas de la page. Alors, pourriez-vous nous dire quelles sont les
27 raisons pour lesquelles vous avez demandé cet ordre pour que l'on
28 introduise ou mette en place plutôt un couvre-feu, des mesures préventives
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1 contre le vol et le pillage, et cetera, et cetera. Pourriez-vous nous
2 expliquer en quoi cela consistait ?
3 R. Je vous remercie de me montrer ce document, car je crois que
4 malheureusement, il a été oublié. Ce sont les mesures -- oui, les mesures
5 que moi, j'avais l'intention de prendre, que je voulais prendre, sont ces
6 mesures-ci, parce qu'il a fallu vraiment empêcher le comportement de
7 certains éléments qui n'avaient pas encore compris de quoi il s'agissait et
8 qui n'avaient pas encore compris très bien la situation qui prévalait à
9 l'époque. Dans tous les cas, les mesures selon lesquelles il fallait
10 établir l'ordre consistaient -- c'est-à-dire qu'il fallait exclure le vol,
11 le pillage, les comportements qui sont négatifs, donc toute une série
12 d'activités illégales ou illicites, car il y avait des personnes qui
13 étaient -- qui tendaient vers ce genre de comportement sans ayant compris
14 qu'il s'agissait d'un état de guerre.
15 Q. Bien. Ici, un petit peu plus bas, on peut voir :
16 "Mesures prises pour empêcher le vol et l'appropriation de biens."
17 Alors, pouvez-vous me dire s'il vous plaît ce sont les biens de qui
18 qui étaient exposés à ce type de crime ?
19 R. Les personnes qui avaient tendance à se livrer à des activités de vol
20 ne se posaient pas la question à savoir à qui appartenaient ces biens. Mais
21 principalement, ces personnes ont -- voulaient s'approprier des biens de
22 ressortissants musulmans. Je parle pour ceux qui avaient ce genre de
23 comportement. Et lorsqu'il n'y avait plus de loi, ces personnes --
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était nécessaire de couper -- d'arrêter ce
26 comportement et de toute façon, je n'étais absolument pas sûr. Je ne savais
27 pas si j'avais le droit à ce type d'ordre, si je pouvais mettre fin à ce
28 genre de comportement, par exemple, introduire le couvre-feu. Je ne le
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1 savais pas si j'avais le droit vraiment de l'instaurer, mais de toute
2 façon, j'avais pris cette mesure pour empêcher ce genre de comportement dès
3 le début.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Général, nous voyons un petit peu plus bas qu'il y a une autre
6 indication. Il y a un point d'interrogation, je crois, également. Quelqu'un
7 a écrit :
8 "Où est la police ?" Et a mis un point d'interrogation à côté de cette
9 phrase.
10 Est-ce qu'à l'époque, vous pourriez me dire où se trouve le -- où se
11 trouvaient à l'époque la police et s'il y avait suffisamment d'organes,
12 tels police et les tribunaux, afin que ceci ne soit pas votre tâche.
13 R. Il est évident qu'il n'y avait pas suffisamment de policiers et ces
14 derniers n'étaient pas suffisamment efficaces non plus. Etant donné qu'un
15 certain cauchemar, d'une certaine existait, quelqu'un devait absolument
16 prendre les mesures nécessaires et je dois vous dire qui essayait d'établir
17 l'ordre, est-ce que c'était la police ou les organes militaires ? Il
18 fallait absolument établir l'ordre, indépendamment de qui était derrière
19 cette mise en ordre -- cette mise de l'ordre dans les villes.
20 Q. Est-ce que quelqu'un de la présidence de l'état-major principal ou
21 autre vous ait reproché d'avoir pris ces mesures ?
22 R. Non, du meilleur de mes souvenirs, non.
23 Q. Très bien.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche la
25 deuxième page, et je demanderais que l'on montre aux participants ce que
26 j'ai lu tout à l'heure qui avait été annoté à la main. Très bien.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Parce que, dans la traduction en anglais, on peut voir "où est la
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1 police." Bien.
2 Alors donnez-nous lecture, s'il vous plaît, de la troisième ligne,
3 tous les biens qui ont été volés jusqu'à maintenant. Nous avons les
4 informations sur les personnes, et on connaît ces crimes, et ces biens
5 doivent absolument être rendus à leur propriétaire. Est-ce que vous avez
6 réussi à effectuer ceci, et dans quelle mesure ?
7 R. Oui, tout à fait, c'était absolument impossible de rendre les biens,
8 mais les choses n'étaient pas si claires. On a essayé de rendre les biens
9 aux personnes à qui on les avait pris, mais les citoyens étaient vraiment
10 heureux d'obtenir les biens volés. Même si c'était un objet que l'on
11 arrivait à remettre à une personne, c'était important.
12 Q. Est-ce qu'une distinction a été faite pour ce qui est de l'appartenance
13 ethnique des personnes en question ?
14 R. C'était justement ce qu'il ne fallait pas faire. Il faut comprendre
15 qu'à l'époque, nous vivions toujours dans l'ambiance qui prévalait avant la
16 guerre, et les personnes qui prenaient certaines mesures voulaient donc
17 faire les choses en conformité avec cette ambiance, et c'est pour que la
18 vie reprenne son cours normal et non pas pour que certaines personnes
19 opèrent de façon arbitraire.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante ?
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Pendant une guerre, il y a toujours des prisonniers de guerre. Pouvez-
24 vous nous dire ce que vous avez écrit au point 4, intitulé : "La procédure
25 concernant les prisonniers de guerre." Je vais lire une partie. Notre
26 préoccupation est, et cetera. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez dit
27 ici par rapport aux prisonniers de guerre ? Qu'est-ce qui a été dit par
28 rapport à eux ?
Page 32860
1 R. Dans ce document, et pour ce qui est de la pratique que je voulais
2 qu'elle devienne une habitude, il fallait tout au début dire quelle serait
3 la procédure à appliquer concernant les prisonniers de guerre. Et à mon
4 avis, il fallait respecter tout prisonnier de guerre, c'était quelque chose
5 qui était tout à fait juste, et on ne pouvait pas, pour ce qui est des
6 prisonniers de guerre, les soumettre à des actes arbitraires et les
7 commandants devaient s'abstenir de tel comportement pour donner l'exemple
8 aux autres, qu'il ne fallait pas que les prisonniers de guerre soient
9 soumis à des mauvais traitements. Et je dois dire quelque chose de plus
10 pour ce qui est de la capture des prisonniers de guerre, non seulement pour
11 ce qui est de cette situation-là mais pendant toute la guerre à Ilidza, à
12 savoir dans la zone d'Ilidza, un chef de compagnie a été capturé, un
13 Musulman. Il était en panique puisqu'il a pensé qu'on allait le tuer. Je
14 lui ai parlé, il s'est remis, et il a été échangé le jour même contre une
15 autre personne. Donc la règle de base était de respecter les prisonniers de
16 guerre, et de les protéger. Il ne fallait pas les soumettre à de mauvais
17 traitements.
18 Q. Peut-on afficher la dernière page. Vous avez désigné le capitaine Simo
19 Sipcic pour être coordinateur entre la police civile et la police
20 militaire, concernant les activités dans le domaine civil. Et pourquoi
21 avez-vous fait cela ? Quelle était la raison pour laquelle vous avez
22 désigné cette personne à ce poste ?
23 R. Il m'a fallu quelqu'un qui connaissait les circonstances dans cette
24 région. Simo Sipcic était originaire de Sarajevo, je ne sais pas s'il est
25 né à Sarajevo, mais je sais qu'il vivait, qu'il travaillait à Sarajevo, et
26 c'était la personne qui était la meilleure personne pour effectuer ces
27 travaux, pour être coordinateur, et une personne de liaison.
28 Q. Mon Général, j'ai une question hypothétique. Si on avait proclamé
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1 l'état de guerre, est-ce que, pour vous, il aurait été plus facile de
2 rétablir l'ordre ?
3 R. Je n'ai pas du tout ait besoin d'état de guerre proclamé. Il a fallu
4 que les gens comprennent comment ils devaient se comporter indépendamment
5 du fait s'il s'agissait de l'état de guerre ou pas. Lorsqu'ils ont compris
6 cela, leur comportement était tel pendant toute la guerre. Au début, il
7 n'était pas possible d'engager qui que ce soit à un endroit, et de le voir
8 se comporter dans une situation qu'on souhaitait qu'elle soit comme cela.
9 Mais plus tard, ces personnes concernées ont compris que pour effectuer une
10 défense efficace, il fallait avoir un commandement.
11 Q. Merci. Il s'agissait de votre ordre du 15 juillet, strictement
12 confidentiel, adressé à vos subordonnés.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D2829, Monsieur le
16 Président.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant afficher 1D7521 ?
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Mon Général, ici, on voit votre information destinée à la population,
20 le même jour, mais qui est un peu plus limité pour ce qui est de l'ordre
21 adressé aux unités subordonnées. Pouvez-vous nous dire quel est le contenu
22 de cette information, et pourquoi vous l'avez adressé à la population ?
23 R. Cela faisait partie intégrante des mesures qui devaient être prises
24 pour ce qui est de l'organisation militaire. Puisqu'on ne pouvait pas
25 organiser la défense, établir l'ordre si la population commençait à quitter
26 vos territoires. Si les membres de familles civiles se trouvaient dans une
27 zone où se trouvait la zone de défense, des personnes qui étaient en charge
28 de défendre la zone, allaient mieux défendre la zone s'ils savaient que les
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1 membres de leurs familles avaient quitté le territoire. Moi, j'ai limité
2 les mouvements de la population pour que certaines zones deviennent
3 complètement désertes. C'était un élément, un facteur de la protection de
4 la population, la population ne devait pas se déplacer sur le territoire
5 qui était menacé, parce qu'il fallait protéger la population dans des zones
6 de la défense.
7 Q. Ici, il est question de l'interdiction de personnes non autorisées, de
8 pénétrer dans des appartements abandonnés, que c'est seulement la police
9 militaire qui pouvait le faire. Et à la fin, il y a un avertissement selon
10 lequel les sanctions rigoureuses allaient être appliquées dans le cas
11 contraire.
12 R. Dans le quartier de Grbavica, il y avait quelque chose qui s'appelle
13 Digitron, un bâtiment. Il y avait des groupes qui se rassemblaient dans ce
14 bâtiment jusqu'à ce la police militaire à mon ordre n'ait été pris des
15 mesures pour [inaudible] et ce groupe puisqu'ils nous ont imputé que nous
16 étions communistes, en nous appelant des termes, en utilisant des termes
17 péjoratifs que nous étions pour l'unité et la fraternité, et cetera. Mais
18 tout ce qu'on a fait était dans leur intérêt et ces personnes dont je parle
19 finalement ont commencé à se comporter de façon normale et ont participé
20 aux opérations.
21 Q. Vous parlez de la conduite réservée aux Musulmans et aux Croates à
22 Grbavica ?
23 R. Je parle de la conduite de certaines personnes, à l'égard des
24 Musulmans, parce que certaines personnes pensaient que je n'oeuvrais que la
25 protection des Musulmans et que je virais les intérêts de certaines
26 personnes qui s'y trouvaient et qui se comportaient de façon arbitraire.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?
Page 32863
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote D2830.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 1D7526.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai une question pour vous, Mon
5 Général. Comment cette information a été communiquée à la population ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était par le biais de certaines communautés
7 locales, et leurs représentants, les représentants de la population. Qui
8 étaient les individus provenant de certaines rues, de ces quartiers, de la
9 ville. Il s'agissait des représentants de la population civile qui étaient
10 les personnes qui jouissaient d'une réputation au sein de la communauté et
11 ils ont été choisis pour représenter leurs concitoyens.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Mon Général, pour ce qui est de ces communautés locales, est-ce qu'il y
15 avait des tableaux, des panneaux d'affichage qui pouvaient être utiles pour
16 afficher ces informations ?
17 R. Bien sûr que oui. Mais je ne sais pas si cette information, par
18 exemple, a été affichée de cette façon-là, mais j'ai fait tout ce qui était
19 nécessaire pour que la population en soit informée.
20 Q. [aucune interprétation]
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher 1D7526.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Il s'agit du rapport de combat régulier du 10 octobre [comme
24 interprété], c'était au moment où vous étiez déjà commandant. Et dans la
25 première partie vous informez le l'état-major principal, et le poste de
26 commandement avancé, ainsi que les deux corps avoisinants de la Drina et
27 d'Herzégovine les activités de l'ennemi. Peut-on afficher la partie qui est
28 plus en bas de la page où il est question de la chose suivante nos forces -
Page 32864
1 - le feu a été ouvert sur les cibles en profondeur des positions de
2 l'ennemi sur les positions musulmanes en ville ? Pouvez-vous nous dire de
3 quoi il s'agissait pour ce qui est des tirs d'infanterie sur les positions
4 en ville, en profondeur des positions en ville ?
5 R. Bien, pour ce qui est de ce rapport, il ne s'agit pas d'un rapport
6 consolidé, parce qu'il aurait fallu informer l'état-major principal des
7 activités sur tout le territoire concerné. Ainsi que le territoire se
8 trouvant à l'extérieur de la ville, puisqu'il y avait les tirs qui
9 touchaient les cibles en profondeur de ce territoire, pour ce qui est de la
10 zone urbaine de la ville il s'agissait des tirs sur les positions qui se
11 trouvaient à la proximité de nos positions, à savoir les tirs sur les
12 positions, sur les abris, sur les tranchées, sur les casemates, ou sur
13 d'autres installations fortifiées qui se trouvaient à proximité de nos
14 positions, devant nos positions et pas en profondeur par rapport à nos
15 positions.
16 Q. Et qu'est-ce qu'il y avait comme installation de l'ennemi en profondeur
17 qui valait la peine d'être visée ?
18 R. Je pense que c'est une question très claire, l'ennemi pouvait avoir les
19 pièces d'artillerie en profondeur de leur territoire ou les réserves, les
20 effectifs de réserve. L'ennemi pouvait avoir également des zones où ils
21 pouvaient anticiper l'arrivée de nouvelles forces. Cela dépendait de nos
22 informations concernant les installations de l'ennemi en profondeur de leur
23 territoire, mais en premier lieu il s'agissait des pièces d'artillerie qui
24 étaient déployées.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante, s'il vous
27 plaît ?
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 32865
1 Q. Pouvez-vous nous dire au point 5, où il est question de l'état au
2 niveau du moral et de la sécurité, pouvez-vous lire les trois premières
3 lignes de ce paragraphe, et nous dire de quoi il s'agit ? Cela commence "A
4 toutes les unités … "
5 R. Oui, je vois cette partie.
6 Il n'est pas nécessaire que je lise cela. Puisque ce qui est écrit ici cela
7 a été adressé à toutes les unités, et à toutes les unités un grand nombre
8 d'exemplaires de la Loi concernant l'application de la loi portant sur les
9 tribunaux militaires et le parquet militaire a été donc envoyé à toutes les
10 unités. Je vois que ces mesures ont été prises au moment où l'état de
11 guerre a été décrété.
12 Q. Mon Général, pouvez-vous dire à la Chambre de première instance quelle
13 était l'organisation des tribunaux militaires dans la zone du Corps de
14 Sarajevo-Romanija, pouvez-vous nous dire ce que vous aviez pour ce qui est
15 de ces services et ce que ces services faisaient à l'époque.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document au
17 dossier ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des tribunaux militaires, ils
19 continuaient à fonctionner, à exister, et d'après moi, cela fonctionnait de
20 la façon similaire qu'en temps de paix. Les tribunaux militaires
21 existaient, ainsi que le parquet militaire, ainsi que des organes qui
22 étaient en charge de ces questions. Et c'était dans le cadre du système,
23 dans le cadre de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska,
24 il y avait le service juridique, le chef du service juridique de l'état-
25 major principal de l'armée de la SRS, je répète encore une fois, que les
26 tribunaux militaires et le parquet militaire fonctionnaient comme cela
27 fonctionnait dans d'autres situations.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?
Page 32866
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D2831.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher 1D7538.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Et en attendant que le document soit affiché, Mon Général, pouvez-vous
6 nous dire où se trouvaient les tribunaux militaires et le parquet militaire
7 dans le système de l'organisation territoriale et militaire ?
8 R. Pour ce qui est de la zone du Corps de Sarajevo-Romanija, le tribunal
9 militaire et le parquet militaire se trouvaient dans le quartier d'Ilidza.
10 C'est là-bas où se trouvaient ces organes ou cette partie de la
11 magistrature. Ensuite, le tribunal militaire pour la Republika Srpska, pour
12 autant que je sache, se trouvait à Zvornik. Et je suis certain que pour ce
13 qui est d'autres régions il y avait des tribunaux militaires, je ne peux
14 pas confirmer leur existence mais je suppose que ces tribunaux
15 fonctionnaient également dans ces autres régions.
16 Q. Est-ce que je vous ai bien compris vous avez dit que la zone de
17 responsabilité d'un corps disposait de son propre tribunal militaire et
18 parquet militaire ?
19 R. Oui.
20 Q. Mon Général, est-ce que vous vous êtes -- vous avez été impliqué au
21 travail de ces tribunaux militaires et le parquet militaire et pouvez-vous
22 nous dire comment ils opéraient, si vous le savez ? Est-ce qu'ils
23 procédaient à des arrestations de personnes, et cetera ?
24 R. Bien sûr que je savais comment cela fonctionnait, mais je ne me mêlais
25 pas au travail de ces organes. Et avec l'aide du service juridique, de mon
26 organe chargé de la sécurité, je faisais parvenir les plaintes au pénal à
27 ces organes par rapport aux personnes qui avaient fait quelque chose
28 d'illicite. Je sais -- je me souviens que 70 plaintes au pénal ont été
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1 déposées. Moi, je les ai signées, et moi, je ne pouvais pas continuer à me
2 mêler aux activités de ces organes pour savoir dans quelle phase des
3 poursuites au pénal c'était, et cetera, non. Je n'étais pas impliqué aux
4 activités des tribunaux militaires. Et pour ce qui est du capitaine de
5 première classe, Jamina [phon], je lui ai dit de donner des instructions
6 aux officiers dans le quartier de Grbavica et dans le quartier d'Ilidza.
7 Ils devaient contacter avec les combattants pour leur dire quelles
8 sanctions allaient être impliquées s'il avait fait certaines choses qui
9 étaient illicites. Et il a fait ça de façon très consciencieuse. Je l'ai
10 félicité de ce travail, mais je ne sais pas si cela a eu une incidence sur
11 les combattants.
12 Q. Vous avez dit qu'il y a eu 70 plaintes au pénal pendant que vous étiez
13 commandant. Est-ce que, mis à par ces plaintes au pénal, il y avait
14 d'autres plaintes par rapport à des contraventions commissions dans cette
15 région ?
16 R. Je ne peux rien vous dire pour ce qui est de ces contraventions -- ou
17 plutôt, des délits de moindre importance. Je ne sais pas quel était le
18 pourcentage de ce type d'infraction pénale.
19 Q. Regardez le point 5, s'il vous plaît. On parle ici de quatre plaintes
20 au pénal contre les soldats pour les vols dans la zone de la responsabilité
21 de la brigade. C'est pendant que vous étiez dans la 1ère Brigade de
22 Romanija, n'est pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que cela signifie qu'un soldat a commis quatre délits de vol ou
25 est-ce qu'il y a eu quatre soldats qui ont été répréhensibles chacun d'un
26 vol ?
27 R. Non, non, non, ce n'était pas un seul soldat. Il y a eu quatre rapports
28 au pénal contre des soldats qui avaient commis des vols dans la zone de
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1 responsabilité de la brigade. Les rapports ont été transmis au Bureau du
2 Procureur militaire pour instruction.
3 Q. C'était le 4 juillet 1992, n'est-ce pas ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que l'on peut, en fait, afficher le
5 bas du document de façon à ce que le général puisse voir la date.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser cela ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce D2832.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant afficher le
13 document 1D7539, s'il vous plaît ?
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Et en attendant que ce document s'affiche, pourriez-vous nous dire qui
16 était le lieutenant-colonel Ljuban Kosovac ?
17 R. Le colonel Kosovac était le commandant en second du Corps de Sarajevo-
18 Romanija pour le moral et les questions juridiques.
19 Q. C'était en octobre 1992, n'est-ce pas ? Est-ce que le colonel Kosovac
20 se trouvait dans votre unité lorsque vous étiez le responsable ?
21 R. J'étais chef d'état-major lorsque lui était commandant en second pour
22 les questions juridiques et le moral des troupes. Je ne me souviens pas
23 exactement quand il est parti. Je ne sais pas s'il était encore en poste
24 lorsque j'ai pris mes fonctions. Je sais cependant que le colonel
25 Dragicevic occupait ce poste au sein du corps. C'est lui qui avait repris
26 ce rôle. Je crois me souvenir que Kosovac était à la retraite à ce moment-
27 là.
28 Q. Merci. Et qu'envoie le colonel Kosovac ici ? Est-ce que vous recevez
Page 32869
1 dans la brigade ses lignes directrices pour déterminer les critères qui
2 déclenchaient des poursuites ? Consultez le 1e paragraphe et dites nous
3 rapidement de quoi il s'agit.
4 R. Même sans lire, je sais quels sont les critères qui auraient été
5 exigés. En l'espèce, en tant que organe compétent, il fournissait les
6 lignes directrices sur la manière de se comporter, quelles étaient les
7 mesures à prendre pour redresser le tir le cas échéant. Et en matière de
8 prévention des crimes, afin d'avoir une politique unifiée concernant les
9 poursuites, c'est lui qui était responsable également de cela.
10 Q. Donc en plus de la prévention des crimes contre les forces armées, vous
11 aviez également des crimes contre les biens, des crimes de guerre, et
12 cetera, n'est-ce pas ?
13 R. Oui. En fait, l'objectif était de s'assurer que les forces se
14 comportent afin d'éviter toute commission de crimes de guerre.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on verser ce document au dossier,
17 s'il vous plaît ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] D2833.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on consulte le
21 1D07035, s'il vous plaît.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Général, je voudrais que vous consultiez cela, s'il vous plaît. Ce
24 document porte la date du 15 décembre. Vous êtes toujours commandant du
25 premier -- de la 1e Brigade de la Srpska, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Au point 2, il est mentionné que l'activité d'observation se faisait
28 dans la durée, n'est-ce pas ?
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1 R. Effectivement. Ce type d'activités devait se dérouler à tout moment. Et
2 ici, il est mentionné que ces activités constituent la base de notre
3 garantie d'un comportement approprié. Le système d'observation,
4 l'identification des cibles, le suivi du mouvement des forces ennemies et
5 de ses colonnes, tous ces éléments constituent des conditions préalables à
6 notre protection et afin de prendre des mesures contre toute activité qui
7 pourrait nous menacer.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la page suivante,
10 s'il vous plaît ? Mais pour l'instant, j'aimerais que ce document ne soit
11 encore pas diffusé hors de ce prétoire. Hors, c'est le point 4 en anglais.
12 Page suivante en version anglaise et B/C/S, donc. En fait, je ne sais pas
13 si on devrait le diffuser en dehors du prétoire ou pas, mais je pense qu'il
14 est préférable d'être prudent.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Ce qui m'intéresse c'est le point 4. On voit qu'il est mentionné que le
17 13 décembre 1992, vers 22 h, un civil, Ilija Pavlovic a été tué. Et un
18 autre civil est identifié ici, il est mentionné qu'il était Musulman. Il y
19 a des soldats qui sont mentionnés ici, y compris Pavlovic qui s'est rendu
20 dans l'appartement d'une femme musulmane, alors qu'il était en état
21 d'ébriété et que, par conséquent, le risque était présent qu'il puisse la
22 violer. Mladen Janic et Glogovac, ainsi que Buha et Ujic se sont rendus
23 dans cet appartement. Ils ont trouvé les soldats susmentionnés qui étaient
24 totalement saouls, et ils les ont ramenés au niveau du commandement de la
25 brigade.
26 Pourriez-vous donc parler du paragraphe suivant, sans mentionner les noms,
27 s'il vous plaît ? Il semble qu'il y a eu également des tirs.
28 R. Oui. Rappelez-moi la personne qui a pris les mesures de prévention. Je
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1 crois que c'était un dénommé Glogovac, n'est-ce pas ? Il savait ce qu'il
2 fallait faire pour gérer la situation, et grâce à lui, les choses n'ont pas
3 dégénéré, ce qui signifie qu'aucun crime n'a été commis.
4 Q. Et ce dénommé Ibro, je ne vais pas mentionner son nom de famille.
5 C'était un Musulman, n'est-ce pas, c'est lui qui a signalé cela, et des
6 mesures ont été prises suite à ce signalement, n'est-ce pas ? C'est ce qui
7 est mentionné dans le document.
8 R. Oui, cela signifie que je pensais qu'il voulait nous signaler quelque
9 chose, et donc j'ai pris des mesures suite aux éléments qu'il nous avait
10 fournis. C'était une manière professionnelle de fonctionner.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser ce document au
13 dossier.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et je ne pense pas que ce document doit
17 être versé sous pli scellé.
18 L'INTERPRÈTE : Signe négatif de la part de l'Accusation.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] D2834.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Général, est-ce que vous aviez des unités paramilitaires au sein du
22 corps ou sur la zone de responsabilité de celui-ci, notamment lorsque vous
23 êtes devenu le commandant en chef ?
24 R. Non, il n'y avait pas d'unité de ce genre. Et je vais rajouter ceci. Je
25 dois féliciter le général Galic, qui a fait tout en son pouvoir pour
26 s'assurer qu'aucun élément de ce genre ne fasse partie du corps, et de
27 cette manière, il m'a facilité la tâche, étant donné que je n'avais plus
28 besoin de gérer cela. Toutes les unités étaient sous le commandement des
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1 1ere et 3e Brigades de Sarajevo, et il n'y avait pas d'autres types de
2 forces. Et quand je parle des 1ère et 3e Brigades de Sarajevo, ce que je veux
3 dire c'est qu'il y avait des volontaires en leur sein.
4 Q. Est-ce que les volontaires jouissaient du même statut et des mêmes
5 droits et obligations que les soldats de carrière ?
6 R. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs c'est encore plus important, ils
7 étaient traités exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'ils
8 tombaient au front de la même manière. Un Russe a été tué, j'ai même la
9 date exacte de sa mort et ce qui lui est arrivé. Et puis, il y avait des
10 cas où des volontaires ont perdu un membre parce qu'ils ont marché sur des
11 mines. Donc ils avaient les mêmes conditions de vie, et participaient aux
12 mêmes opérations que les autres combattants.
13 Q. Général, est-ce que tout le monde était habillé pareil et portait les
14 mêmes uniformes, comme à l'époque de la JNA, au niveau de leur aspect
15 externe ? Par exemple, est-ce qu'il y avait des personnes qui portaient la
16 barbe, est-ce qu'il y avait des soldats ou des officiers, dans vos rangs,
17 qui se comportaient, disons de manière peu conventionnelle, qui sortaient
18 du rang d'une manière ou d'une autre ?
19 R. Je dirais que ceci n'était pas notre priorité, ce n'était pas un
20 élément auquel on se conformait absolument. Mais il est vrai qu'en ce qui
21 concerne l'aspect extérieur, et l'habillement, tout le monde était sur un
22 pied d'égalité. Cependant, on n'exigeait pas à ce que les soldats se rasent
23 le visage. Mais cela ne respecte qu'une seule caractéristique qui les
24 distinguait du lot.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche le
27 document de la liste 65 ter 15703.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 32873
1 Q. Est-ce qu'il en allait de même pour leur chevelure et leur image
2 personnelles ?
3 La date est le 27 août 1993, et ici, vous parlez de mesures qui ont été
4 prises en ce qui concerne l'affaire Vaska. De quoi s'agissait-il ?
5 R. Vaska sortait du lot en terme d'aspect physique, d'apparence. Il était
6 différent des autres, il le savait fort bien, car je lui avais dit que ce
7 n'était pas acceptable. Il n'avait pas une apparence soignée. Et nous avons
8 pris des mesures parce qu'il n'avait rien fait pour corriger cela.
9 Q. Merci. Au point 1, vous parlez de son comportement vis-à-vis de la
10 FORPRONU, et le document ensuite mentionne les instructions que vous aviez
11 données à ce dénommé Vaska.
12 R. Oui. Il avait du mal à comprendre les structures militaires et le
13 comportement civilisé ainsi que la question du respect de la FORPRONU, de
14 leur mission. Tout ceci était important pour nous tous. Et ce qui est
15 important c'est que tout le monde les respecte et pas simplement la plupart
16 d'entre eux.
17 Q. Je voudrais maintenant que l'on consulte le point 3. Il semble que les
18 faits qui lui étaient reprochés auparavant, n'avaient pas été oubliés.
19 Veuillez en donner lecture.
20 R. Le commandement du corps a décidé pour l'instant de déposer une plainte
21 pénale contre Vaska, et de le rendre responsable des erreurs qu'il avait
22 commises au préalable."
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ceci au dossier ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] D2835.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant consulter le document 1D7540
27 ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous comptez terminer
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1 votre interrogatoire principal aujourd'hui ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais faire de mon mieux. Peut-être qu'il me
3 restera quelques minutes demain. En fait, je pourrais terminer durant la
4 séance du contre-interrogatoire, même si je peux terminer --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette Chambre de première instance devra
6 terminer à 14 heures 45 piles, et j'aimerais que vous terminiez cinq
7 minutes avant la fin.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'ai quelques documents qui me restent,
9 mais est-ce que cela vous conviendrait si je le faisais juste avant le
10 début du contre-interrogatoire, lorsque celui-ci commence ? Ceci éviterait
11 donc que l'on ait à faire recomparaître le général demain. Ou peut-être que
12 je peux faire ceci durant un volet d'audience demain matin, si cela vous
13 aide.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et quant à l'ordre de comparution des
15 témoins, je m'adresse à l'Accusation. Madame Edgerton, donc, il n'y a pas
16 de changement ?
17 Mme EDGERTON : [interprétation] D'après ce que j'avais compris de cet
18 accord, c'est que le contre-interrogatoire du général serait reporté à une
19 autre date, mais durant le début de sa déposition, nous n'avons pas encore
20 conclu de la date du contre-interrogatoire, et je vous rappelle donc que
21 vous nous aviez également dit à quel moment vous préféreriez que le contre-
22 interrogatoire commence.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans l'idéal, je préférerais entendre le
24 contre-interrogatoire immédiatement après l'interrogatoire principal, mais
25 ça ne semble pas être le cas, donc j'aimerais que cela commence
26 immédiatement après la conclusion des trois autres témoins qui vont
27 comparaître cette semaine.
28 M. TIEGER : [interprétation] Si je peux m'adresser aux Juges de la Chambre
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1 brièvement, Monsieur le Président, je me suis entretenu avec M. Robinson à
2 ce sujet, à mon avis, et je pense pouvoir dire que nous avions conscience
3 du fait que les Juges de la Chambre préféreraient ceci, et nous sommes tout
4 à fait conscients de l'évaluation au terme de laquelle les témoins que l'on
5 pense pouvoir commencer à auditionner demain, après avoir été notifiés hier
6 du fait que la Défense s'attendrait à utiliser toute la journée
7 d'aujourd'hui, nous nous attendions à ce que l'on passe à d'autres témoins.
8 L'ordre de comparution est resté, bien entendu, le même, pour ce qui est de
9 leur comparution ici, et nous avons aussi été informés du fait que les
10 Juges de la Chambre préféreraient que l'on commence tout de suite après le
11 contre-interrogatoire. Donc, j'ai indiqué cette heure. Nous avons pensé que
12 c'est ainsi que les choses se produiraient. Nous avions pensé que nous
13 allions pouvoir le faire. Mais si les interrogatoires des trois témoins qui
14 sont attendus demain ne viennent pas témoigner pendant toute la journée,
15 nous avions envisagé un contre-interrogatoire de M. Milosevic qui ne
16 commencerait pas avant jeudi au plus tôt. Donc, c'est ce que nous avions
17 convenu. Je n'ai pas ouï dire que d'autres entretiens aient eu lieu à ce
18 sujet ailleurs.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, vous avez fait savoir votre point
20 de vue.
21 Continuez, Monsieur Karadzic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Je voudrais que vous vous penchiez sur ce document, qui date de
25 décembre 1993. On voit à la fin "Ljuban Kosovac", c'est votre adjoint,
26 c'est-à-dire l'adjoint du général Galic, à l'époque, qui informe qui de
27 droit des activités du procureur militaire et du tribunal militaire à ce
28 sujet. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si ici, on indique que
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1 pendant la période avant ou vous êtes devenu commandant, il y a eu 79
2 dépôts de plaintes au pénal contre 90 individus; c'est bien cela ?
3 R. Oui. C'est ce qui est écrit et c'est un renseignement qui découle d'une
4 analyse qui a été faite.
5 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner la structure des délits au pénal qui
6 est énumérée -- ou qui est donnée ici au deuxième paragraphe ?
7 R. On parle de criminalité liée au bien d'autrui, délit pénal de meurtre,
8 violation de la mission de soldats, violation d'un comportement à l'égard -
9 - enfin, du comportement qui est celui d'un officier, vol, meurtre,
10 commerce illicite, mise en danger des participants à la circulation
11 routière, viol, et cetera.
12 Q. Merci. Nous n'avons pas à diffuser tout ceci, mais on donne les noms
13 des auteurs de ces délits.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer, je vous prie,
15 la page suivante aussi.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Général, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose au sujet du 9,
18 paragraphe 2, où il est dit : "A des fins d'intervention à titre préventif
19 …" Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pouvez lire ?
20 R. Paragraphe 9 ?
21 Q. Le deuxième paragraphe en dessous.
22 R. "A des fins préventives, le procureur militaire auprès du commandement
23 du Corps de Sarajevo-Romanija a rendu visite à certaines unités du corps à
24 l'occasion de quoi les commandements et les instances compétentes ont pris
25 connaissance des problèmes liés au fonctionnement du bureau du procureur
26 militaire."
27 Et c'est justement à ce titre que je disais que j'avais demandé au
28 procureur militaire de venir jouer le rôle qui était le sien pour aider les
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1 gens à maîtriser les comportements.
2 Q. Et ici, il est fait état de difficultés. On dit que les dépôts de
3 plaintes ne sont pas bien faits, qu'il y a des carences, et on dit qu'il y
4 a des obstacles au fonctionnement des organes chargés de poursuites, et on
5 parle des conditions difficiles et autres circonstances. Est-ce que c'est
6 bien cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Général, est-ce que vous avez eu vent de quelque cas de figure que ce
9 soit, réussi ou pas, de dissimulation de délit au pénal par les instances
10 judiciaires militaires ou par les responsables militaires dans votre corps
11 ?
12 R. Je n'ai pas compris ce que vous me demandez. Comment auraient-ils
13 réussi à dissimuler --
14 Q. Je n'ai pas demandé si vous avez dissimulé, mais je vous ai demandé si
15 dans votre corps, il y avait quelqu'un -- il y aurait eu quelqu'un qui
16 serait intervenu pour dissimuler certains délits au pénal.
17 R. Non, pas à ma connaissance. Je n'ai pas eu connaissance d'une intention
18 ou d'un cas où quelqu'un aurait réussi à le faire. Je n'ai pas eu vent du
19 tout d'un cas de figure de ce type.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander un versement au dossier de
22 cette pièce, s'il vous plaît ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que je peux voir la première
24 page, s'il vous plaît ?
25 Eh bien, le contenu -- et bien que le contenu de ce document fasse
26 référence à des rapports au pénal présentés par la Brigade d'Ilidza,
27 d'Ilijas, la 1ère Brigade d'Infanterie de la Romanija, en quoi cela a-t-il
28 été envoyé seulement à la 2e Brigade motorisée de la Romanija -- ou est-ce
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1 que ça a été envoyé à toutes les brigades ? Mais, moi, je ne le vois pas,
2 ça, ici. Je ne vois pas cette annotation-là dans le document même.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?
4 L'INTERPRÈTE : Le Président : signe affirmatif de la tête.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, cette 2e Brigade de la Romanija,
6 entre-temps, était sortie des effectifs du Corps de Sarajevo-Romanija, et
7 ici, on a un document qui ne leur appartenait qu'à eux et qui n'a été
8 envoyé qu'à eux. Bien entendu, il est certain que dans une deuxième partie,
9 on retrouve -- on peut retrouver le document qui lui a été envoyé à la
10 totalité des commandements.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
12 Oui, Monsieur Karadzic. Veuillez continuer. Veuillez prendre note du fait
13 que c'est le document versé au dossier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2836, Madame, Monsieur
15 les Juges.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
17 Q. Mon Général, je voudrais attirer à présent votre attention sur des
18 éléments de commandement et de contrôle dans la zone de responsabilité de
19 votre brigade puis ensuite de votre corps d'armée. Mais dans l'ensemble,
20 est-ce que vous pouvez nous dire comment se sont déroulées les
21 communications et transmissions entre les unités et commandements ou en
22 particulier au début de l'année 1992 ? Comment la situation se présentait-
23 elle au niveau des communications, transmissions, relais et accessibilité
24 routière ?
25 R. J'ai bien compris votre question. Ma façon de voir le système de
26 commandement est la suivante. C'est que les choses fonctionnent bien
27 seulement si le système de transmission fonctionne bien. Mais ce n'est pas
28 la seule condition pour que le système de commandement fonctionne. Mais
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1 c'est un des commandements importants. Le système de transmission et les
2 capacités que ce système permet. Il est certain qu'au tout début dans cette
3 période d'initiative, les choses ne fonctionnaient pas correctement, le
4 problème principal étant que les moyens techniques dont nous disposions
5 étaient très désuets et ces moyens techniques, ce type d'appareil radio et
6 radio relais étaient des appareils que tout le monde pouvait écouter. Et
7 cela représentait un énorme problème pour effectuer un système de
8 commandement.
9 Toutefois, il existe également un autre principe. C'est le principe des
10 contacts physiques indirects -- ou plutôt directs. L'accessibilité routière
11 avait également ce problème et le problème était que cela nous donnait du
12 mal à effectuer le commandement et la zone du corps d'armée était un espace
13 qu'il fallait couvrir pour que chacun puisse comprendre quel est l'ordre
14 qui a été donné par le commandant. Et les choses n'étaient pas faciles. Ce
15 n'était pas facile de couvrir une grande région pour plusieurs raisons, en
16 raison de la distance, des moyens de communication qui n'étaient pas bon et
17 d'autres problèmes que nous avions.
18 Q. Très bien.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la pièce 1D7527.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Et pendant que l'on attend l'affichage de ce document, est-ce que vous
22 pouvez nous dire si vous vous souvenez du commandant Pasic [comme
23 interprété] -- Pera Jesic ?
24 R. Oui, je connais ce commandant.
25 Q. Il s'agit d'une conversation interceptée qui a eu le 24 mai,
26 enregistrée par le camp musulman.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je demanderais que l'on affiche la
28 page 4 en anglais, la page 4 -- ou plutôt, la page 4 en B/C/S et la page 4
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1 en anglais et ceci était donc enregistré quatre jours après que l'armée de
2 la Republika Srpska a été créée. En anglais, la page n'est pas bien
3 indiquée au compte rendu d'audience -- ou il paraît que oui, effectivement.
4 C'est la bonne page. Page 2. Bien. Alors, en serbe, c'est la page 5.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Ici, on peut voir :
7 "Vérifie si tu as des contacts avec eux là-bas …"
8 C'est ce que vous posez comme question ?
9 R. Oui, oui. Je vois très bien ce qui est indiqué et donc je demande à
10 cette personne de me dire s'il a des communications ou pas.
11 Ensuite, il répond en disant qu'il n'a absolument pas de contacts. Il dit :
12 "Nous n'avons pas de moyens de transmission. Nous ne pouvons pas
13 aller au-delà de Sokolac."
14 R. Oui, en fait, il parle de l'arrêt de transmission, parce que les
15 transmissions n'existent plus et donc lui, il n'arrive plus à effectuer un
16 contact selon certaines choses que moi je lui ai demandé de faire.
17 Q. Et vous dites :
18 "Mais alors, dis-moi, à quoi ressemble la situation à Rogatica ? Tu ne le
19 sais pas."
20 Donc, vous ne saviez pas non plus à quoi ressemblait la situation à
21 Rogatica ?
22 R. Non. Effectivement. Oui, maintenant, ceci me rappelle les événements.
23 J'avais une compagnie à moi qui était restée derrière. En fait, c'est la
24 période que j'avais complètement oubliée, je dois vous l'avouer. Donc,
25 lorsque la brigade est arrivée, une compagnie est restée pour séjourner
26 dans la zone Mesici. Et donc, moi, j'ai essayé. C'était -- j'ai trouvé ce
27 qui se passait avec cette compagnie, parce que je n'avais pas de contacts
28 avec eux. Et par la suite, je les ai transférés à Sarajevo.
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1 Q. Où se trouvait la 1ère Brigade de Romanija en cette date ? C'était donc
2 le 216e -- l'ancien 216e et rebaptisé 1ère Brigade de Romanija le 24 mai
3 1992.
4 R. J'ai déjà dit que c'était sur le territoire de Sarajevo, c'est-à-dire à
5 Vrace, Grbavica, cette partie-là de Tilava.
6 Q. Très bien.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
8 dossier.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D2837, Monsieur le Président,
11 Madame, Messieurs les Juges.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Donc, puisque nous parlons déjà du commandement, Mon Général --
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- je demanderais que l'on affiche 1D7528.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. De quelle façon est-ce que l'on effectuait les -- on transmettait les
17 informations sur des opérations de combat et est-ce que c'était quelque
18 chose qui était satisfaisant ? Qui rédigeait ces rapports ? Est-ce que
19 c'étaient des officiers hauts gradés ? Que pouvez-vous nous dire concernant
20 ce document ?
21 R. Je ne vais pas vous donner lecture du document, mais je sais quels sont
22 les problèmes que nous rencontrions. Pendant toute cette période et un peu
23 plus tard aussi, il nous arrivait que voir que certains organes qui
24 devaient recueillir les informations, qui répondaient et qui dirigeait
25 leurs unités n'avaient pas un système d'information bien établi. Donc, pour
26 moi, je n'étais pas particulièrement étonné, parce que personne ne pouvait
27 en ses débuts effectuer de travaux excellents. Le système de commandement a
28 quelque chose de compliqué. Il faut toujours l'ajuster. Il faut éliminer
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1 les lacunes et il faut s'assurer que le tout fonctionne le mieux possible.
2 Q. Quelles sont les conditions les plus importantes afin d'assurer un
3 système de commandement, en passant par les systèmes techniques et le
4 système de cadres ?
5 R. Eh bien, les deux conditions sont vraiment importantes, mais la bonne
6 volonté est la condition la plus importante. Et avoir également une bonne
7 attitude envers le travail. Toutes les personnes qui -- ou plutôt, toute
8 personne qui n'a pas eu suffisamment de formation peut obtenir une
9 expérience en respectant les ordres et c'était justement ce qu'il fallait
10 faire. C'était difficile parce qu'il y avait certaines personnes qui
11 n'avaient pas suffisamment de formation, mais ces personnes pouvaient
12 apprendre de leurs collègues et à ce moment-là bien travailler.
13 Q. J'aimerais maintenant que l'on prenne la dernière page pour voir que ce
14 document a été délivré au 2e Corps -- ou plutôt, à la 2e Brigade de
15 Sarajevo, à la 1ère Brigade de Romanija et que ce document a été signé par
16 le général -- ou plutôt, le colonel Galic.
17 R. Oui, oui.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document peut-il être versé au dossier ?
19 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, objection, parce que
21 le général a dit lui-même qu'il ne voulait pas signer -- ne voulait pas
22 lire le document -- plutôt, donc je ne sais pas sur quelle base ce document
23 peut-il être versé au dossier. Enfin, je n'ai pas réellement d'objection à
24 faire quant à l'authenticité de ce document, par contre.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Donc je prends votre position
26 comme étant une position permettant le versement au dossier de ce document.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, il s'agira de D2838.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Général, alors que le document est en train d'être affiché à l'écran,
3 il s'agit d'un document du 17 septembre 1992. Quelle était la situation à
4 cette époque ? Je parle du document 1D7529.
5 Regardez ce document, s'il vous plaît, et dites-nous de quoi il s'agit dans
6 ce document. Dites-nous s'il y avait toujours du mécontentement pour ce qui
7 est de la qualité des rapports.
8 R. Il s'agit de point de vue du commandant du corps. Le commandement du
9 corps demande à ce que l'ordre soit rétabli, et que les règles soient
10 déterminées pour ce qui est de l'envoi des rapports. Le commandement du
11 corps devait savoir exactement ce qui se passait, sur quel territoire.
12 Encore une fois, il a été constaté qu'il y avait l'absence d'élément
13 nécessaire pour le commandement du corps, et le commandement du corps a
14 demandé aux unités que les unités surmontent ce problème. Et demandent aux
15 unités de relater, de reporter les événements exacts dans leurs rapports.
16 Q. [aucune interprétation]
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser le document au dossier
18 ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote de ce document sera D2839.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document D7532,
22 pour voir quelle était la situation pour ce qui est d'une période qui a été
23 la période huit mois, plus tard, par rapport à ce moment-là ?
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Vous souvenez-vous de ce document que vous avez signé. Il s'agissait
26 d'une demande envoyée au Groupe tactique de Vogosca, et toutes les
27 brigades. Vous avez dit sur l'ordre de l'état-major principal du 15
28 juillet, vous avez dit, le même jour, il faut nous envoyer les informations
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1 exactes de déploiement de vos forces et de vos unités, et cetera. Et
2 ensuite en bas, au dernier paragraphe.
3 "Les informations doivent être précises, exactes, et selon lesquelles on
4 pourrait tirer des conclusions pour ce qui est des positions de nos forces
5 et de nos unités."
6 Qu'est-ce qui vous a poussé à rédiger cet ordre ou cette demande qui a été
7 adressée à toutes les unités ?
8 R. Tout d'abord, on voit que c'est l'état-major principal qui a demandé
9 les informations plus précises. Ensuite, il y avait des inexactitudes pour
10 ce qui est du déploiement des forces. Et il a fallu une fois pour toute
11 établir les règles pour toutes les unités qui devaient donc fournir les
12 positions exactes de leurs unités pour que la carte soit précise, et très
13 détaillée.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce obtiendra la cote D2840.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce de
19 l'Accusation qui porte la cote P1763 ?
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Il s'agit de juillet 1994, donc une année plus tard par rapport au
22 document précédent et de la situation qui prévalait, à ce moment-là.
23 Pourquoi était-il nécessaire que cet ordre soit donné encore une fois
24 puisqu'on a vu que le premier ordre concernant cette question, a été donné
25 en septembre 1992 ?
26 R. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris quand j'ai parlé du système
27 de contrôle et de commandement. Ce système de contrôle et de commandement,
28 comprend les activités par lesquelles on peut améliorer la situation et
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1 surmonter des difficultés, éliminer les points faibles.
2 Et dans cet ordre, j'ai donné la réponse en disant qu'il n'a pas été
3 permis que des éléments qui ne sont pas clairs figurent dans les rapports,
4 et qu'on n'ait pas permis qu'il y ait eu des informations incomplètes.
5 C'était très important pour que le système fonctionne et c'était un besoin
6 qui était le besoin qui était constant, et on devait améliorer le
7 fonctionnement de ce système.
8 Q. Quelle était l'importance de tel rapport pour le commandant?
9 R. Il ne pouvait pas rendre de décision appropriée s'il n'avait pas eu
10 d'indication ou d'indice clair ou des informations exactes.
11 Q. Merci. Il est dit dans le document que pour ce qui est des ordres, dans
12 ces ordres on demande des informations et des données précises et que le
13 travail n'a pas été effectué de façon appropriée.
14 R. C'est vrai.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on passer à la dernière page, pour voir
16 votre signature.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ma signature.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher maintenant 1D7537, pour voir
19 quelle était la situation au début du mois d'avril 1995.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. En ce moment-là, vous étiez commandant du corps, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut afficher la pièce 1D7537.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-on revenir au premier document dont on
25 a parlé ? C'était D2840, et la date était de l'année 1993 et non pas de
26 1994.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est ce que j'ai compris.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Mon Général, il s'agit du mois d'avril 1995, le début du mois d'avril.
3 Ici, il est dit :
4 "Que malgré les avertissements que vous receviez auparavant, vous n'avez
5 pas à envoyer des rapports mensuels par rapport au plan régulier."
6 Dites-nous si jusqu'à la fin de la guerre, vous avez réussi à établir le
7 contrôle complet pour ce qui est des rapports et du système de commandement
8 et de contrôle ? Est-ce qu'il y a eu des problèmes que vous rencontriez
9 jusqu'à la fin de la guerre ?
10 R. En 1995, il semble que cela n'ait pas été le cas, mais je sais que
11 grâce à ce système, on pouvait fonctionner normalement. Et toute
12 intervention de ce type était l'expression du besoin d'améliorer la
13 situation et le système d'envoi des rapports. Je connaissais la situation,
14 et je considère que ce système fonctionnait finalement de façon parfaite,
15 mais seulement à la fin de la guerre.
16 Q. Etiez-vous content du nombre d'officiers de carrière au niveau
17 inférieur de commandement dans la chaîne de commandement, et comment cela
18 influençait ces problèmes ?
19 R. Il s'agit d'une chose relative, je ne pourrais pas dire quels étaient
20 les officiers dont j'étais content ou pas. Ça dépendait de la compétence de
21 ces officiers, et si un officier ne pouvait pas exécuter une tâche, on
22 l'assistait. Dans le cadre du système, je respectais tous les officiers,
23 puisque tout le monde ne peut pas avoir les mêmes capacités et la même
24 compétence mais tout homme nous était précieux malgré leur point faible, et
25 manque de compétence.
26 Q. Quel était le nombre d'officiers de carrière inférieur selon le
27 règlement en vigueur et quel était le nombre dont vous disposiez ?
28 R. J'ai oublié cette information. On ne faisait pas appliquer ces règles
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1 ou ces règlements. Nous essayions d'obtenir le plus possible d'officiers de
2 carrière qui ont bénéficié d'une formation pour ce qui est des officiers de
3 l'état-major, mais le commandement du corps avait des problèmes pour ce qui
4 est du nombre satisfaisant d'officiers et compétents ainsi que pour ce qui
5 est des unités subordonnées.
6 Les commandants des brigades étaient des personnes qui connaissaient
7 leur travail et c'était le -- quelque chose qui me consolait. Veljko
8 Stojanovic était un commandant qui agissant toujours avec mesure et il
9 s'occupait bien de sa zone de responsabilité. La même chose s'applique à un
10 autre officier, Dragan Josipovic, qui lui, en fait, était un homme qui
11 agissait comme s'il jouait de l'échec. Il évaluait les manœuvres de
12 l'ennemi, guettait leurs erreurs pour agir. Cela va de même pour ce qui est
13 de Lizdek Vlado et d'autres officiers et je les remercie
14 Q. Merci, mon Général.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser le document au dossier ? Et cela
16 sera le dernier document pour aujourd'hui.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Conclure [comme interprété] pour
18 l'instant. Il vous faudra encore combien de temps pour mettre un terme à
19 votre interrogatoire principal ? Nous allons accepter le versement de cette
20 pièce.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] P2841.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un volet d'audience. J'ai encore la moitié de
23 ce thème ainsi que deux autres thèmes.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, il faut qu'il y ait
25 une limite, là. La Chambre vous octroie une demi-heure demain pour conclure
26 votre interrogatoire principal. Je pense que c'est amplement suffisant.
27 Maître Robinson, je crois que la déposition de M. Krstic a été fixée le 4
28 février, mais est-ce quelque chose a changé ?
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1 M. ROBINSON : [interprétation] Non, il n'y a pas eu de changement officiel,
2 Monsieur le Président, mais compte tenu du retard dans la déposition
3 présente, je voudrais qu'on reporte ceci un peu plus tard dans la semaine.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, des commentaires ?
5 M. TIEGER : [interprétation] Il va falloir que je passe en revue le
6 calendrier les plages réservée au contre-interrogatoire, mais je suis sûr
7 que Me Robinson a également pris ceci en compte. Mais c'est un commentaire
8 d'ordre tout à fait pratique, à savoir qu'il a décidé de reporter cette
9 déposition compte tenu du décalage dans les dépositions. Donc, il faudra
10 simplement savoir où nous en sommes pour réviser les horaires de
11 comparution.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, qui va l'informer lui et comment ?
13 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la
14 meilleure manière de procéder est d'attendre jusqu'à demain et de voir
15 comment les choses évoluent. Et peut-être qu'à un moment donné, les Juges
16 de cette Chambre pourront rendre une ordonnance. Sinon, nous pourrons
17 informer le général Krstic et son conseil de la -- du nouvel horaire de sa
18 comparution. Je sais que l'ordonnance de citation à comparaître était de
19 toute façon formulée de telle manière que ce soit le 4 février ou un moment
20 après.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
22 Je voudrais maintenant rendre une décision concernant la 76e requête de
23 l'accusé pour manque au morale obligation [inaudible] de communication
24 déposée le 14 janvier 2013, après avoir considéré la réponse de
25 l'Accusation déposée le 28 janvier 2013. Cette requête porte sur un rapport
26 de la FORPRONU qui a été communiqué à l'Accusation en décembre 2012.
27 L'accusé avance que ce rapport était en la possession de l'Accusation
28 pendant un certain nombre d'année et que sa communication tardive
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1 représente un manquement aux termes et aux dispositions de l'article 68 du
2 Règlement de procédure et de preuve et son obligation à la communication
3 d'éléments de preuve à décharge. En tant que remède pour ce manquement,
4 l'accusé demande une décision express que l'Accusation a manqué à son
5 obligation en vertu de l'article 68; deux, et que le Témoin Thorbjorn
6 Overgard puisse recomparaître pour qu'on lui pose des questions concernant
7 le rapport et ensuite que le rapport soit versé directement sous la
8 [inaudible] "bar table."
9 La Chambre conclut que l'Accusation a effectivement manqué à son obligation
10 en vertu de l'article 68 et qu'il s'agit donc d'un manquement à la
11 communication du rapport qui pourrait être potentiellement à décharge. La
12 Chambre rappelle l'Accusation que cette erreur devrait avoir identifiée et
13 rectifiée bien avant la date de communication du document, document qui
14 était en sa possession depuis un certain nombre d'année.
15 Cependant, après avoir examiné le contenu du document et au vu du contenu
16 d'autres documents similaires, tels que les pièces à conviction P1201,
17 P1782 et P5943 qui était déjà la disposition de l'Accusation ainsi que les
18 séries de questions qui ont été posées en l'espèce sera -- concernant donc
19 les termes de ce rapport, la Chambre considère que l'accusé n'a pas fait
20 l'objet de préjudice suite à cette communication tardive. En l'absence de
21 préjudice, il n'y a aucune base pour faire droit à la demande de
22 l'Accusation de faire recomparaître le Témoin Thorbjorn Overgard.
23 Cependant, la Chambre pense que l'Accusation a suffisamment replacé dans
24 son contexte et expliqué le rôle que le rapport joue dans sa thèse. La
25 Chambre est également convaincue de la pertinence de la valeur probante et
26 notes que ce rapport recèle suffisamment d'indices d'authenticité pour un
27 versement direct sous forme "bar table." La Chambre, par conséquent,
28 accepte le versement de ce rapport comme pièce à conviction sous forme "bar
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1 table" et demande au greffe de lui donner un numéro de pièce une fois que
2 ce document aura été téléchargé.
3 Cependant, pour ma part, en tant que président de cette Chambre de première
4 instance, je voudrais faire référence à mon opinion partiellement
5 dissidente à la décision de la Chambre concernant les requêtes de
6 manquement -- les requêtes 37 à 42 pour manquement à l'obligation de
7 communication du 29 mars 2011 et le fait, donc, que l'on ne considère pas
8 qu'il y a violation au manquement en l'absence de préjugé causé à l'accusé.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Ce document a déjà été versé aujourd'hui
10 durant l'interrogatoire principal du général Milosevic. M. Reid essaie
11 simplement de retrouver la cote.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, merci.
13 Nous allons lever l'audience.
14 --- L'audience est levée à 14 heures 47 et reprendra le mercredi 30 janvier
15 2013, à 9 heures 00.
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