Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 32891

  1   Le mercredi 30 janvier 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  7   Oui, Madame Edgerton.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Je

  9   voulais juste indiquer pour le compte rendu d'audience, que le document qui

 10   a fait l'objet de votre décision à la fin de la session d'hier dans

 11   l'après-midi, ce document avait déjà obtenu une cote qui est celle de D2817

 12   lorsque le Dr Karadzic l'utilisée avec le général Milosevic.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 14   Oui, Monsieur Karadzic, veuillez continuer, je vous prie.

 15   LE TÉMOIN : DRAGOMIR MILOSEVIC [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à tous et à

 18   toutes.

 19   Interrogatoire principal par M. Karadzic : [Suite]

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Général Milosevic.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  Etant donné le peu de temps à ma disposition, je voudrais comprimer

 23   plusieurs sujets pour prendre le moins temps possible. Vous nous avez dit

 24   que cette armée avait été courageuse et tenace parce que c'était une armée

 25   populaire, parce qu'elle défendait ses foyers. Mais est-ce qu'il y a eu des

 26   conséquences négatives du point de vue de la sécurité des officiers parce

 27   que ce n'était pas une armée professionnelle ?

 28   R.  Oui, en effet.


Page 32892

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le D7514 [phon] à

  2   présent.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce document, Mon Général ? Parce que

  5   quelqu'un l'a signé en votre nom, mais on vous mentionne.

  6   R.  Oui, je reconnais.

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez brièvement nous dire de quoi il s'agit ?

  8   R.  En substance, il a donné l'ordre qui parle de prise de mesures portant

  9   protection des supérieurs.

 10   Q.  Mais quelle en a été la raison ?

 11   R.  Un instant. La raison, oui. La raison, c'était des comportements

 12   arbitraires de la part d'individus ou des manifestations de réactions vis-

 13   à-vis des ordres donnés, ce qui fait que certains officiers ont été placés

 14   ou mis en péril du fait de comportements de certains groupes ou de

 15   personnes irresponsables. Et d'après ce que j'en sais, ça s'est soldé par

 16   la mort d'un commandant de brigade qui ne faisait pas partie des effectifs

 17   du Corps de Sarajevo-Romanija d'ailleurs. Mais à cet effet, il a été donné

 18   des ordres, il a été pris des mesures pour ce qui est de sécuriser les

 19   officiers et pour ce qui est des modalités d'utilisation des effectifs et

 20   de la police militaire pour sécuriser les officiers.

 21   Q.  Merci. Est-ce que, dans la zone de votre corps à vous, il y a eu des

 22   meurtres ou de hauts responsables notamment -- de meurtres de hauts

 23   responsables des autorités civiles par nos soldats à nous ?

 24   R.  Oui. Ça a été tout à fait évident comme phénomène. Le président du

 25   conseil exécutif de Grbavica, municipalité de Novo Sarajevo, un certain

 26   Budo Obradovic. Avant d'occuper ces fonctions, il avait été l'un des

 27   commandants du bataillon qui faisait partie de la 1ère Brigade du Corps de

 28   Sarajevo-Romanija. Et cet homme était la personnification même d'un homme


Page 32893

  1   qui faisait -- qui accomplissait sa mission de façon tout à fait ordinaire

  2   et correcte, mais l'événement lié à son meurtre a fait l'objet d'une

  3   réaction de la part de la police militaire et civile. Je ne connais pas les

  4   détails. Je sais que cet homme a été tué. Et ça, ça n'a pas été consigné

  5   ici. Il n'y a pas eu de procédure particulière de mise en place du point de

  6   vue des documents que nous sommes en train d'examiner.

  7   Mais le colonel Bartula, Jovo, un commandant d'un régiment

  8   d'artillerie qui faisait partie du Corps de Sarajevo-Romanija, lui aussi a

  9   été blessé suite à des comportements arbitraires. Il a été blessé au bras.

 10   Ce n'était pas grave comme blessure, mais cela a également été la

 11   résultante d'un comportement d'individus qui avaient une attitude négative

 12   vis-à-vis des officiers.

 13   Q.  Merci, Général.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce

 15   document ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2842, Madame,

 18   Monsieur les Juges.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Général, je vais sauter certains documents et je vais passer au sujet

 21   des relations qu'il y avait entre le président de la république et le

 22   commandant de l'état-major principal.

 23   Dites-nous ce que vous en avez su et quelle est la façon dont vous

 24   avez perçu cette relation ?

 25   R.  Moi, mon écran ne marche pas, mais je vais commencer avant que ça ne

 26   s'affiche.

 27   J'ai une opinion tout à fait ferme pour ce qui est de cette relation.

 28   C'est plus -- enfin, l'envergure de la relation est plus grande, mais --


Page 32894

  1   plus grande que ce que je vais dire moi-même, mais je vais m'efforcer de

  2   faire court pour respecter les délais qui nous sont impartis.

  3   D'après ce que j'en sais personnellement et partant de ce qui s'est passé

  4   entre le président de la Republika Srpska et le chef de l'état-major

  5   principal, d'après moi et mes conclusions, ces relations ont été

  6   préjudiciables. Et le titulaire de ces intentions de ne pas se conformer

  7   aux relations qui sont exigées, c'est M. Mladic. Il avait voulu dominer à

  8   tout point de vue, sans respecter les niveaux de hiérarchie et les

  9   personnalités qui ont des attributions elles aussi et qui ont des missions

 10   elles aussi dans le cadre de toute -- de tout ce territoire ou du

 11   territoire de la Republika Srpska.

 12   Je n'ai pas été content de voir cela, et je dirais qu'il y a eu

 13   plusieurs situations disant que ce n'était pas une bonne chose du tout.

 14   Mais à aucune rencontre ou je dirais plutôt, je n'ai pas eu l'opportunité

 15   d'entendre ou de voir à l'origine d'où venait le conflit pour ce qui est du

 16   relationnel entre vous et M. Mladic, pour savoir s'il y avait eu des accros

 17   au niveau des dialogues ou des confrontations quelconques. Enfin, je sais

 18   que Mladic n'aimait avoir personne au-dessus de lui et il n'avait pas

 19   beaucoup de respect non plus vis-à-vis les autorités civiles.

 20   Q.  Merci. Général, vous souvenez-vous du fait que j'avais essayé en début

 21   août 1995 de modifier la structure et de faire de l'état-major un état-

 22   major principal, procéder à des changements au niveau des effectifs ? Et à

 23   ce titre, je voudrais qu'on vous affiche le D25 -- 2159. Et si vous vous en

 24   souvenez, la totalité des généraux avait, à l'époque, apporté leur soutien

 25   à Mladic. Il s'agit d'une pièce de la Défense, le D2159.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça, c'est une question très directrice.

 27   Ce n'est pas vous qui êtes en train de témoigner.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, j'informe les participants de la chose,


Page 32895

  1   mais je demande au général s'il sait quelle est l'attitude qui a été prise

  2   par les généraux pour ce qui est du relationnel entre moi et Mladic.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Et quel a été vote sentiment à l'époque ? Pourquoi n'avez-vous pas

  5   figuré sur cette liste ?

  6   R.  Est-ce que je peux commencer à répondre ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de la question que vous venez de

  9   poser, afin que les Juges de la Chambre puissent comprendre, il faut que je

 10   supporte une explication quelque peu plus longue. Je vais essayer toutefois

 11   de ramener cela à quelques phrases.

 12   Tout ceci est exact. Il y a eu des tentatives et une décision de prise par

 13   le président de la république pour ce qui est de révoquer le général

 14   Mladic. C'est notoirement connu, cela. Puis, il y a eu une opposition de sa

 15   part sous forme de rassemblement des généraux pour se faire accorder leur

 16   soutien afin que ceci ne puisse pas se produire et c'est exactement ce qui

 17   s'est passé. Je ne vais pas parler de dates. Les dates sont notoirement

 18   connues. Elles se situent au début août.

 19   Il est venu à Banja Luka la totalité des généraux et de façon non ambiguë,

 20   ils ont tous accepté l'opinion du général Mladic pour ce qui est d'affirmer

 21   que le président de la république avait tort et qu'il ne fallait pas

 22   révoquer Mladic de ses fonctions. Moi, je ne me suis pas trouvé à Banja

 23   Luka à ce moment-là, au moment où cette réunion a eu lieu, étant donné que

 24   j'ai été pris par des activités de combat qui faisaient rage. Et je répète

 25   toujours que pour moi, tous les territoires étaient important et en

 26   particulier la situation qui se présentait telle quelle au plateau de

 27   Nisici. Et personne n'a réussi à me faire savoir par les moyens de

 28   transmission qu'il fallait que je vienne, ni chez Mladic -- le président


Page 32896

  1   Karadzic, étant donné que l'une et l'autre partie, des parties en présence

  2   avaient convoqué les généraux. Lorsque je suis arrivé au commandement, mes

  3   collaborateurs m'ont raconté de quoi il s'agissait et la façon dont les

  4   événements se sont produits.

  5   Le soir même -- ou plutôt, l'après-midi même, j'ai pris avec moi le

  6   colonel Cedo Sladoje pour aller voir le président Karadzic, et pour essayer

  7   d'équilibrer les choses si tant est que cela pouvait se faire, pour

  8   surmonter le conflit et éventuellement voir s'il fallait vraiment procéder

  9   à cette révocation ou pas. Et lorsque nous sommes arrivés chez le président

 10   Karadzic, il nous a entendus, il n'a pas pu prendre une décision en ce

 11   sens, et je ne vais plus m'attarder là-dessus.

 12   Le lendemain, je suis parti directement à Banja Luka, pour y

 13   retrouver le général Mladic. Parce que je tenais énormément à ce qu'il y

 14   ait une solution intelligente, et non pas un conflit. Et j'ai toutefois

 15   jugé que je n'étais pas tout à fait le médiateur qu'il fallait, mais j'ai

 16   essayé de faire le travail.

 17   J'ai retrouvé Mladic non pas à Banja Luka mais on m'a transféré par

 18   hélicoptère vers Ostrelj. Ostrelj c'est une colline ou une montagne qui est

 19   un peu en surélévation par rapport à la ville de Drvar. J'y ai retrouvé le

 20   général Mladic, il m'a expliqué de quoi il s'agissait, et il m'a dit ce que

 21   les autres généraux avaient accepté le jour d'avant.

 22   Puis il y a eu un survol de l'aviation croate, avec des MiG 21 et 29,

 23   ce qui fait qu'il y avait eu péril de se faire tuer dans les bâtiments et

 24   les résidences secondaires qui se trouvaient au mont Ostrelj. Notre

 25   conversation n'a été que très courte, et j'avais dit que j'avais accepté

 26   son opinion pour ce qui est de ne pas y avoir de nécessité de le révoquer

 27   de ses fonctions.

 28   Je le dis en bref, mais c'est à peu près comme cela que les choses se


Page 32897

  1   sont passées.

  2   Q.  Merci. Est-ce que l'état-major principal a interprété ceci comme

  3   si vous, vous étiez joint aux opinions ou si vous aviez rejoint le général

  4   Mladic dans ses opinions ?

  5   R.  Oui, ça a été compris comme si je l'avais apporté mon soutien.

  6   Moi, j'avais ressenti la nécessité ce jour-là de le faire, parce que je

  7   devais me faire opérer de l'œil droit à l'académie médicale militaire à

  8   Belgrade, et je me suis dépêché de faire ceci, parce que cette nécessité

  9   médicale, j'ai essayé de la reporter un peu plus tard, et c'est donc le

 10   lendemain seulement que j'ai continué de Banja Luka vers Belgrade.

 11   Q.  Merci. Est-ce que l'opinion publique a été informée de ceci,

 12   l'assemblée et l'opinion publique ont-elles été informées du fait que le

 13   dernier des généraux avait fini par signer la demande à Mladic ?

 14   R.  Je sais que ça a été publié. On sait comment la situation s'est

 15   terminée, et on sait qui a été du côté de qui.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir maintenant la pièce 65

 18   ter --

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Monsieur Milosevic. Les

 20   interprètes n'ont pas pu entendre votre réponse, parce que vous avez

 21   chevauché sur la traduction de la question de M. Karadzic; est-ce que vous

 22   pouvez répéter.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] La dernière réponse ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Certes, j'ai bien compris. L'opinion publique

 26   a été informée du fait que, moi aussi, j'avais accepté cette position,

 27   cette opinion et que j'avais rejoint les positions prises par les autres

 28   généraux. Donc on a tiré une conclusion qui était celle d'affirmer que


Page 32898

  1   j'avais apporté mon soutien au comportement et à l'attitude de Mladic, bien

  2   que cela se soit produit de la sorte, mais mon soutien n'a été accordé à

  3   personne parce que je n'avais pas du tout eu l'intention de jouer ce rôle.

  4   Mais il est vrai aussi de dire que ma démarche a été utilisée à ces fins-

  5   là.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 65 ter 8415,

  7   s'il vous plaît ?

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Il s'agit d'une version qui n'est pas très claire. J'ai une meilleure

 10   version en serbe, c'est un télégramme. Je vais vous en donner lecture.

 11   "A l'intention de l'assemblée nationale de la Republika Srpska, et au

 12   président de la Republika Srpska.

 13   "Cher Monsieur, aujourd'hui, le commandant de l'état-major principal de la

 14   VRS, le colonel Mladic a rencontré le commandant du Corps de la VRS de

 15   Sarajevo-Romanija, Dragomir Milosevic, qui a été informé du contenu des

 16   discussions lors de la séance élargie du comité consultatif. Le général

 17   Milosevic, comme tous les autres généraux de Republika Srpska, est tout à

 18   fait d'accord avec toutes les décisions et les conclusions adoptées lors de

 19   la séance y compris une lettre adressée à l'assemblée nationale de la

 20   Republika Srpska, et le président de la Republika Srpska concernant la

 21   décision du président de démettre de ses fonctions le commandant de la VRS,

 22   et cetera, et cetera."

 23   Est-ce que c'est ce qui est mentionné ici ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plaît.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  [aucune interprétation] 

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Milosevic.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je confirme que c'est ce qui a été annoncé, ce


Page 32899

  1   qui a été diffusé, mais j'ai entendu que c'était effectivement cela.

  2   Maintenant, je ne savais pas quel était le contenu du communiqué parce que

  3   je n'étais pas sur place. Je n'étais pas à l'endroit où cela se passait,

  4   j'étais à Belgrade.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que l'on pourrait verser ce

  6   document au dossier, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il semble que la version plus lisible se trouve

 10   de l'autre côté, au verso de la version en serbe.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous acceptons le versement de ce

 12   document.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] D2843.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Général, pourriez-vous nous dire rapidement quel a été le résultat de

 16   cette tentative venant de moi ?

 17   R.  Je pense que le résultat est bien connu. La manière dont je vois les

 18   choses, c'est qu'il n'y a pas eu de remaniement. Je n'ai pas suivi la

 19   situation plus avant, donc je ne peux pas dire quels ont été ces effets ni

 20   son impact sur les relations avec l'armée de la Republika Srpska et les

 21   instances gouvernementales.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je maintenant afficher le document de

 24   la liste 65 ter 13935, s'il vous plaît. Il s'agit d'une lettre du 27 août

 25   1995. Cette lettre a été signée par Miletic et par Jelacic.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Etiez-vous au courant de la décision que j'avais prise qui en fait

 28   annulait mes décisions antérieures ?


Page 32900

  1   R.  J'étais au courant du fait que la chronologie des événements

  2   correspondait à ce qui est décrit ici, mais comme je l'ai dit, je n'ai pas

  3   reçu d'information par écrit. Je n'ai pas vu de document de ce type.

  4   Q.  Mais est-ce que vous saviez que, moi-même, j'étais revenu sur mes

  5   décrets antérieurs ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] D2844.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Général, je ne peux passer en revue tous les domaines intéressants,

 13   mais je voudrais vous poser une question concernant la politique du Corps

 14   de Sarajevo-Romanija, en ce qui concerne l'aide humanitaire qui traversait

 15   sa zone de responsabilité et qui arrive à Sarajevo ? Je parle de manière

 16   générale, je parle de l'aide humanitaire, de l'eau, de l'électricité, et

 17   cetera.

 18   R.  Oui. Je dois dire qu'il s'agit d'une question très complexe liée à des

 19   événements qui se sont déroulés durant toute cette période, durant la

 20   guerre, à savoir le conflit qui faisait rage dans la zone où je me

 21   trouvais. Il fallait absolument que tout le monde s'investisse dans cela,

 22   que ce soit les militaires ou les civils. Une zone de responsabilité, telle

 23   que la ville de Sarajevo, c'est ce dont je parle parce que je ne dispose

 24   pas de toutes les informations concernant l'aide humanitaire en Republika

 25   Srpska dans son ensemble, et pour ce qui est de la ville de Sarajevo elle

 26   devait recevoir tous les types d'aide humanitaire et tout ce qui est lié à

 27   la vie de la population.

 28   Je peux confirmer que les activités n'ont pas été perturbées par le


Page 32901

  1   commandement du corps de quelque manière que ce soit, mais en même temps

  2   les livraisons et l'arrivée de l'aide devait se faire de telle manière à ce

  3   que nous soyons sûrs du type de marchandises qui étaient acheminées. Donc

  4   tout ce qui pouvait être lié à un endroit illégal d'armes ou de munition,

  5   et toutes activités de ce type devaient être identifiées de manière

  6   efficace, et nous devions nous assurer que cela ne se produise pas. Donc

  7   lorsqu'il y avait des incidents de ce type, dans le cadre de l'aide

  8   humanitaire donc s'il y avait un convoi qui renfermait des marchandises

  9   interdites, nous devions résoudre la situation.

 10   Q.  Merci. Général, quelle était la proportion de ces incidents par rapport

 11   au nombre total de convois journaliers ? Quelle était la fréquence de ces

 12   problèmes ?

 13   R.  Je ne peux pas en être certain, mais très souvent quelque chose se

 14   produisait qui était contraire aux accords conclus. Cependant, et malgré

 15   cela, j'avais l'impression que l'aide humanitaire n'était pas mise en

 16   danger, ni perturbé lorsqu'on essayait de s'assurer que celle-ci était

 17   arrivée à Sarajevo ou pas.

 18   Q.  Merci. Qui vous informait que les convois avaient été approuvés et

 19   quelle était la procédure à suivre par la suite ?

 20   R.  Eh bien, nous recevions ces informations de l'état-major principal. Par

 21   le truchement de M. Indjic, qui centralisait tout cela, celui-ci

 22   transmettait l'information aux organes au sein du commandement qui devaient

 23   ensuite retransmettre ces informations aux postes de contrôle qui étaient

 24   responsables de l'entrée des convois, et on leur disait ce qui arrivait,

 25   comment cela arrivait, et cetera.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait consulter maintenant

 27   le document 1D7543, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, votre micro n'est pas


Page 32902

  1   activé.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Général, il s'agit d'un document de votre cru de 1993 où vous

  5   mentionnez que vous avez été informé par l'état-major principal que celui-

  6   ci avait accepté le passage de ces convois. Pouvez-vous consulter ces

  7   instructions qui sont les vôtres, et que vous transmettiez à vos unités à

  8   ce sujet ?

  9   R.  Il est mentionné :

 10   "Réaliser la prise en charge, le contrôle planifié, et le mouvement

 11   sécurisé le long des itinéraires convenus. Et se tenir aux règles et aux

 12   lignes directrices en vigueur en ce qui concerne les convois de la

 13   FORPRONU."

 14   Je ne vois pas le reste du document.

 15   Q.  On parle ici d'une exception. Quelle était votre politique par rapport

 16   à cela ? Est-ce que c'était une situation inédite, ou est-ce que cela se

 17   passait assez souvent ?

 18   R.  Je comprends votre question. Bien sûr, quelquefois nous devions

 19   réaliser des contrôles et nous avions ce qu'on appelle les indicateurs.

 20   C'était la pratique habituelle.

 21   Q.  Merci. Saviez-vous ou étiez-vous en mesure de savoir que l'aide

 22   humanitaire qui était envoyé à la population civile sous le contrôle

 23   musulman, était également donné aux forces armées ?

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 25   les Juges.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit d'une autre question directrice.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je retire ma question.


Page 32903

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Général, quelle était la situation concernant la nourriture pour vos

  3   hommes au sein du corps ? Comment l'approvisionnement arrivait-il durant

  4   cette période ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

  5   R.  Bien sûr, que je m'en souviens. Il avait une pénurie de nourriture, et

  6   je parle ici de nourriture essentielle donc de nourriture stratégique, mais

  7   également de nourriture moins importante, moins vitale. C'était un problème

  8   -- un problème constant, et nous devions donc pallier à cette pénurie pour

  9   s'assurer que les soldats reçoivent leur ration alimentaire. Mais tout cela

 10   arrivait par l'aide humanitaire, et personne n'osait profiter de cette

 11   aide. Mais je parle en mon propre nom, et je pense que cette pratique

 12   n'était pas appropriée, parce qu'un soldat est également un être humain et

 13   a besoin de manger et a besoin également de bénéficier d'une aide.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] D2845.

 18   M. KARADZIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait en afficher le

 19   document 1D --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je vous ai dit qu'une

 21   demi-heure aujourd'hui, et vous arrivez donc aux termes du temps qui vous a

 22   été imparti. Je souhaiterais, par conséquent, que vous concluiez durant les

 23   cinq minutes qui suivent.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pensais que ce

 25   n'était que mes contre-interrogatoires qui étaient limités, mais qu'en ce

 26   qui concerne les interrogatoires principaux, je pouvais gérer mon temps

 27   comme bon il me semblait en fonction de l'importance de mes témoins. Mais

 28   je ferais de mon mieux.


Page 32904

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, la Chambre de

  2   première instance limitera rarement vos interrogatoires principaux.

  3   Cependant, vous aviez prévu seulement six heures pour ce témoin, et vous

  4   avez consacré presque 14 heures. Et vous avez dit que vous auriez dû

  5   terminer votre interrogatoire principal, hier. Par conséquent je pense

  6   qu'il est tout à fait raisonnable de s'attendre à ce que vous concluiez en

  7   l'espace d'une demi-heure, aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, nous vous

  8   donnons cinq minutes.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pourrait-on avoir le document 1D7545. Je

 10   suis désolé, mais je dois limiter vos réponses à oui ou non.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Pouvez-vous consulter ce document d'août 1993, et nous dire rapidement

 13   que vous attirez l'attention sur les pénuries en termes de nourriture pour

 14   vos soldats ?

 15   R.  Le problème était donc de savoir comment organiser la distribution de

 16   nourriture, à mes soldats. Mes soldats étaient préoccupés, ils ne savaient

 17   pas s'ils avaient suffisamment de soutien ou de matériel pour le combat. Ce

 18   n'était pas vraiment la nourriture qui les préoccupait, mais c'est moi qui

 19   avais soulevé cette question auprès des différentes instances afin de

 20   s'assurer que mes soldats disposent d'alimentation suffisante.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] D2846.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Général, peut-être que vous pourrez répondre par oui ou non. Quelle

 26   était votre attitude en ce qui concerne la réparation du système

 27   d'alimentation en eau et en électricité qui devait donc approvisionner la

 28   partie ennemie ?


Page 32905

  1   R.  Je ne peux pas, je ne suis pas satisfait de devoir répondre par oui ou

  2   non, étant donné que je sais ce qui était fait pour réparer les lignes

  3   électriques et les canalisations d'eau. Nous respections toutes les

  4   demandes de la FORPRONU, et nous réagissions à tous les besoins, et nous

  5   faisions tout ce qui était nécessaire afin de s'assurer qu'il n'y ait de

  6   l'eau, de l'électricité pour tout le monde.

  7   Et à la demande de Bogdan Ceko, qui était le PDGG de Unioninvest, je me

  8   suis assuré que les canalisations en eau soient réparées, et les personnes

  9   qui étaient responsables de cette réparation étaient protégées. Il

 10   s'agissait donc d'une réserve en eau pour la ville de Sarajevo, pour être

 11   plus précis, pour la vieille ville de Sarajevo. Et ces travaux de

 12   réparation ont été réalisés correctement.

 13   Q.  1D7544. Je vous demande de consulter ce document rapidement, c'est dans

 14   votre acte d'accusation. Dites-nous s'il s'agit du document que vous venez

 15   de décrire, 7544.

 16   R.  Oui, oui, c'est le document en question. Il s'agit d'un ordre de ma

 17   part où je demande que les travaux de réparation soient réalisés par les

 18   hommes qui doivent être protégés.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] D2847.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Qu'en est-il de l'approvisionnement en électricité de l'autre partie de

 24   Sarajevo, mais aussi de la partie musulmane de Sarajevo ?

 25   R.  C'était la même situation. Lorsque nous n'avions pas d'électricité de

 26   notre côté, il n'y avait pas d'électricité de l'autre côté et vice-versa.

 27   Ça, c'est ce que je sais.

 28   Q.  Merci.


Page 32906

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 1D7547.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qui est écrit ici, dans la troisième ligne en

  4   partant du bas de la page ? Vu que l'énergie est nécessaire, vous proposez

  5   qu'une sorte de sarcle soit établi.

  6   R.  Oui. Ce qui a été demandé a été réalisé, et c'est un exploit en temps

  7   de guerre. Je pense à des techniciens qui ont fait cela, en temps de guerre

  8   et dans les conditions de guerre, où il y avait des activités incessantes

  9   sur le front, ils ont réussi à relier ces lignes, et par la suite il y

 10   avait de l'électricité pour les deux parties, pour les uns et pour les

 11   autres.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au dossier

 13   ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D2848, Monsieur le

 16   Président.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Pouvez-vous maintenant afficher 1D7546, et expliquez-nous, s'il vous

 19   plaît, pourquoi vous avez envoyé cette proposition concernant les routes

 20   alternatives pour les convois ? Vous souvenez-vous de ce document ? Et

 21   s'agit-il de votre signature ?

 22   R.  Oui, c'est ma signature, mais il me faut un peu plus de temps pour

 23   regarder cela. Oui, bien sûr que je me souviens de cela, et je vois de quoi

 24   il s'agit dans ce document. Ma position était comme suit, ou plutôt la

 25   position de l'état-major du corps. Il ne fallait pas entraver de quelle que

 26   façon que ce soit le déplacement des convois, et on a proposé certaines

 27   choses pour assurer le déplacement des convois. Et dans le cadre de cette

 28   proposition, on garantissait à l'intérieur de la ville, le mouvement en


Page 32907

  1   toute sécurité de ces convois sans aucune entrave de notre part.

  2   Q.  Pouvez-vous nous expliquer le point 4, où vous avez parlé des raisons

  3   pour lesquelles vous avez fait cela ? 

  4   R.  On voit comment les déplacements ont été faits, et lorsqu'il s'agissait

  5   des zones où on pouvait observer les choses on pouvait avoir une position

  6   claire là-dessus.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier, et j'ai

  8   une dernière question à vous poser.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera D2849.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Je ne vous demande pas, Mon Général, quels étaient les chiffres exacts,

 13   mais pouvez-vous nous dire quel était le nombre moyen ou approximatif des

 14   atterrissages des avions de la FORPRONU à l'aéroport de Sarajevo par jour ?

 15   Pour ce qui est de ces 1 300 jours, et quel est le pourcentage de ces

 16   atterrissages qui ont rencontré des problèmes de quels côtés que cela soit

 17   ?

 18   R.  Il me semble que je ne peux pas vous fournir une information exacte.

 19   Mais mon impression était. Vu que le commandement du corps se trouvait à la

 20   proximité de l'aéroport. Et étant donné qu'on pouvait observer cela, ces

 21   atterrissages, les avions sur l'aéroport de Sarajevo se faisaient dans un

 22   pourcentage élevé. Et je pense que cet aéroport fonctionnait mieux que

 23   l'aéroport d'Amsterdam.

 24   Q.  Mon Général, est-ce que vous disposiez de tous ces documents au cours

 25   de votre affaire ?

 26   R.  Non. Pour ce qui est de mon affaire, de mon procès et par rapport aux

 27   intentions ou désirs du conseil de la Défense par rapport à son système de

 28   ma défense qu'il avait établi, cela n'a pas été présenté même en partie.


Page 32908

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai encore des

  2   questions, mais je n'ai plus le temps pour les poser.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai voulu vous dire que la situation

  4   par rapport à votre procès n'est pas pertinent dans cette affaire,

  5   puisqu'il ne s'agit pas d'une révision d'une affaire, d'un nouveau procès

  6   et on ne dispose pas du jugement qui a été rendu dans votre affaire.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est ce que j'ai lu soulever comme

  8   objection, Monsieur le Président.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, mais ne prendriez-

 10   vous pas en compte cela par rapport à la crédibilité du témoin --

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela a été -- donc établi pour ce qui

 12   est des faits déjà jugés et admis pour ce qui est des convois dans cette

 13   affaire.

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, mais au vu de cela, nous considérons

 15   que cela est quand même pertinent.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons laisser cela de côté

 17   pour le moment.

 18   Monsieur Milosevic, l'interrogatoire principal de l'accusé est fini

 19   maintenant.

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Bourgon.

 23   M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Juste une

 24   correction à apporter au compte rendu. A la page 14, ligne 21, la question

 25   qui a été posée au témoin : "C'était dans votre acte d'accusation," alors

 26   que le Dr Karadzic a dit que, "C'était dans votre document." Merci,

 27   Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Monsieur Milosevic, maintenant


Page 32909

  1   Mme Edgerton au nom du bureau du Procureur procédera à votre contre-

  2   interrogatoire, mais vu des préparations qui doivent être effectuées, avant

  3   de commencer votre contre-interrogatoire -- nous avons décidé de citer à la

  4   barre trois autres témoins. Donc selon mon évaluation du temps qui va

  5   s'écouler avant le commencement du contre-interrogatoire cela sera demain

  6   ou lundi la semaine prochaine.

  7   Est-ce que vous m'avez compris ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai compris. Je vous suis

  9   reconnaissant. Mais il faut que je vous dise que je n'ai qu'une seule

 10   chemise. Et je n'ai pas le temps pour arranger cela parce que je n'ai pas

 11   eu le temps pour m'occuper de cela et j'aimerais avoir une petite pause

 12   avant de recommencer. Et j'aimerais que mon contre-interrogatoire, si c'est

 13   possible, soit reporté à lundi, --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est probablement possible, mais en

 15   même temps, la Chambre ne veut pas perdre du temps, nous allons voir

 16   comment les choses vont évoluer. Avant cela, j'ai quelques questions pour

 17   ce qui est de ce que vous avez dit à la tentative de M. Karadzic de faire

 18   renvoyer M. Mladic du poste du commandant de la VRS.

 19   Vous avez expliqué en détail ce que vous avez fait par rapport à cela et

 20   comment vous avez réagi, mais pouvez-vous nous dire quelle était la raison

 21   pour laquelle M. Karadzic a essayé de le faire renvoyer, de le faire émis

 22   de ses fonctions, et quel était le désaccord ou la clé du désaccord entre

 23   les responsables civils et militaires, et quelle était la raison pour

 24   laquelle les généraux de la VRS ont décidé de soutenir Mladic ou la

 25   position de Mladic ? En d'autres termes, pouvez-vous nous dire ce qui

 26   n'allait pas pour ce qui est de M. Karadzic ?

 27   Je vous ai posé une question complexe, mais je suppose que vous êtes en

 28   mesure de répondre à tous les volets de ma question.


Page 32910

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais faire de mon

  2   mieux pour vous fournir la réponse qui reflétera mon interprétation de la

  3   situation. Sans vouloir dire que je contrôlais la situation. Je connais les

  4   raisons profondes pour lesquelles M. Karadzic a décidé de remettre de ses

  5   fonctions M. Mladic. Je ne peux pas vous dire quel était le motif, ou

  6   prétexte au début de tout cela, mais je peux vous dire quelle était mon

  7   impression, et je vous ai déjà expliqué cela.

  8   Pour ce qui est des rapports entre le général Mladic et le président

  9   Karadzic on s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Et ces

 10   rapports étaient les rapports dans lesquels Mladic voulait dominer et ne

 11   voulait pas avoir quelle entité que cela soit au-dessus de lui, à la

 12   hiérarchie générale.

 13   C'était, me semble-t-il, les raisons pour lesquelles il voulait profiter de

 14   sa popularité auprès du peuple et je ne sais pas cela a eu un lieu avec

 15   d'éventuelles élections qui allaient être organisées à l'avenir. Je ne peux

 16   que lancer des conjectures-là. Hier, à l'écran, il y avait un document que

 17   -- dans lequel le général Mladic a averti dans ce cas-là le commandement du

 18   corps, ou plus précisément moi-même, concernant certains actes que je ne

 19   devais pas exécuter, et c'était par rapport à une réunion avec les

 20   autorités civiles. Cela m'a fait pousser à la conclusion -- m'a poussé à la

 21   conclusion que ce n'était pas adressé à moi, mais plutôt pour donner

 22   l'impression que les autorités civiles faisaient quelque chose qui n'était

 23   pas en conformité avec les règles de combat. Je ne dispose pas de moyens de

 24   preuve pour corroborer cela mais c'était mon impression, qu'il a voulu

 25   obtenir cela. Et il faut que j'ajoute que cela n'était pas seulement le

 26   résultat des agissements de M. Mladic, mais aussi des agissements de ces

 27   hommes qui ont créé l'ambiance où les rapports entre Mladic et Karadzic

 28   n'étaient pas bons. Et peut-être il y avait d'autres facteurs qui ont eu


Page 32911

  1   dans une certaine mesure un silence là-dessus.

  2   Et je sais que -- je sais que M. Mladic n'approuvait peut-être pas

  3   mon comportement, puisque je n'étais jamais prêt à lui dire : "M. Général,

  4   c'est Dieu qui vous a envoyé à nous pour que vous gouverniez." Mais lui --

  5   moi, j'obéissais à ses ordres, mais lui, il s'attendait à ce que je

  6   l'admire et je ne le faisais pas et souvent, j'étais pour ainsi dire exposé

  7   à des pressions et tout cela parce qu'on disait que j'obéissais à des

  8   ordres et à des instructions de M. Karadzic, mais cela n'était pas vrai.

  9   Il n'y a jamais eu d'instructions qui m'étaient destinées séparément

 10   concernant le comportement du Corps de Sarajevo-Romanija. Mais tout ce qui

 11   provenait de la présidence concernait en général l'armée de la Republika

 12   Srpska et tous les événements la concernant.

 13   J'ai été exposé également à des situations où il y avait des

 14   informations qui n'étaient pas exactes et qui étaient erronées et qui

 15   disaient que j'étais membre du SDS, que j'étais membre du conseil principal

 16   du SDS. D'abord, je n'étais membre d'aucun parti politique, à l'exception

 17   faite de la période pendant laquelle j'étais membre de la Ligue des

 18   communistes de l'ancienne Yougoslavie. Et je dirais qu'il y avait également

 19   des situations où j'étais exposé à des comportements péjoratifs à mon

 20   égard, lorsqu'on voyait mon Jeep, véhicule militaire, ils disaient : "Voilà

 21   le véhicule du SDS." Mais ça n'avait aucun sens. Et cela m'insultait. Ma

 22   tâche principale était de m'occuper de la situation qui prévalait au sein

 23   du Corps Romanija-Sarajevo [comme interprété] et de son destin.

 24   Peut-être que je n'ai pas donné une réponse précise. Je suis désolé

 25   si je vous ai donné une réponse trop longue.

 26   Et lorsque le général Mladic entrait dans mon bureau au commandement

 27   du corps, il observait les murs du bureau pour voir s'il n'y avait pas ces

 28   photos. Mais il était également content puisqu'il n'y avait pas non plus de


Page 32912

  1   photos du président Karadzic dans mon bureau. Et un moment donné, j'ai

  2   accroché la photo du Duke Misic, célèbre héro Misic, parce qu'il était

  3   l'idole pour moi.

  4   Et pour ce qui est d'autres personnes, on était tous dans la même

  5   situation et je ne voulais pas que la situation de la Deuxième Guerre

  6   mondiale se répète, où on avait deux côtés, les partisans et les Chetniks,

  7   puisque cela aurait représenté une catastrophe pour le côté serbe. C'était

  8   mon objectif pour que cela soit évité. Mais, moi, je ne pouvais pas avoir

  9   une influence importante là-dessus. Je ne pouvais que influencer mes

 10   collaborateurs les plus proches.

 11   Monsieur le Président, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si

 12   vous avez des questions -- d'autres questions, posez-les-moi, s'il vous

 13   plaît, mais pour l'instant, c'est tout ce que j'avais à dire.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez un instant.

 16   Vous m'avez dit que le général Mladic était une sortie de figure dominante

 17   et qu'il voulait être indépendant de ses supérieurs. Est-ce que cela veut

 18   dire qu'il n'obéissait pas ou qu'il défiait les ordres de son commandant ?

 19   Est-ce que vous auriez des exemples où il souhaitait défier son commandant

 20   suprême ? Avez-vous des exemples, par exemple, le -- M. Mladic aurait

 21   désobéi les ordres du président ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faudrait interpréter au témoin "defiant" en

 23   anglais.

 24   L'INTERPRÈTE : Donc, "défier les ordres de," en français.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas non plus eu -- je n'ai pas vu

 26   l'interprétation.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le mot "disobedient" ou le mot "defiant," en

 28   anglais -- en B/C/S.


Page 32913

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vois.

  2   Est-ce que vous comprenez la question, maintenant ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai tout à fait compris. De la manière

  4   de vous avez posé cette question, c'est ainsi que je l'avais compris,

  5   c'est-à-dire que, d'après moi, justement, j'avais l'impression qu'il y

  6   avait ce type de comportements, mais je dois vous dire que je ne peux pas

  7   vous confirmer concrètement ou [inaudible] comment je ne peux pas vous

  8   donner d'exemple de demandes, de désobéissance aux ordres. Je ne sais pas

  9   trop comment m'exprimer, je ne sais pas de quelle façon vous donnez, vous

 10   expliquez ce qui s'est passé. Je ne peux pas donc vous donner de détails,

 11   mais ces détails sont donc suivis à la suite des conflits entre les deux,

 12   mais je ne peux pas vous donner des indicateurs qui pourraient confirmer

 13   mes affirmations. C'est tout ce que je peux vous dire.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un eu plus tôt, vous avez dit que les

 15   généraux avaient décidé d'appuyer le général Mladic et que M. Karadzic

 16   avait tort à l'époque. Quelle était la raison pour cette conclusion selon

 17   laquelle M. Karadzic aurait eu tort ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le pense pas, pardi, que le Dr Karadzic

 19   n'avait pas raison ou avait tort.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je vais

 21   vous donner lecture de ce que vous avez dit. Au compte rendu d'audience, il

 22   s'agit de la page 5, ligne 9.

 23   "Tous les généraux sont arrivés à Banja Luka. Il était très clair qu'ils

 24   avaient accepté la position du général Mladic dans le sens où c'était le

 25   président de la république qui avait tort et que Mladic ne devait pas être

 26   remplacé."

 27   Est-ce que vous pourriez nous donner la raison de cette conclusion qui est

 28   la vôtre ?


Page 32914

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une conclusion qui est la mienne, à

  2   savoir que lors de cette réunion, ils l'ont appuyé. Effectivement, ils ont

  3   appuyé Mladic et en appuyant Mladic, d'une façon indirecte, ils faisaient

  4   comprendre que Karadzic n'avait pas raison, avait tort. Et c'est ainsi que

  5   -- je ne peux pas vous dire que fait que Karadzic avait tort, ce n'est pas

  6   une preuve, ce n'est pas une affirmation concrète. C'est simplement une

  7   conclusion à laquelle je suis parvenu, parce que s'ils étaient tous venus

  8   s'entretenir, ils ont eu une réunion et si à la suite de cette réunion, ils

  9   ont tous dit qu'ils appuyaient Mladic, ceci veut dire qu'il -- en fait, que

 10   M. Karadzic n'avait pas raison, avait tort. C'est une conclusion que j'ai

 11   tirée simplement. Mais je ne vous dis pas qu'eux aient dit, prononcé ces

 12   propos-là, ils ne l'ont jamais dit concrètement.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné le calendrier des audiences

 16   outre la demande du témoin, il semble possible que nous puissions commencer

 17   le contre-interrogatoire de M. Milosevic lundi. Madame Edgerton, de combien

 18   de temps aurez-vous besoin ?

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas eu l'occasion, en fait, de

 20   digérer toute l'information reçue ce matin, mais je vous dirais, sept

 21   heures. Je vous dis ceci maintenant comme ça sans y avoir réfléchi. Mais je

 22   pense pouvoir raccourcir ce temps probablement.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, très bien. Donc c'est une raison

 24   de plus pour remettre votre contre-interrogatoire à lundi.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, lorsque nous avons perdu -- avons-

 26   nous perdu l'habitude d'avoir des longues fins de semaine, pourquoi ne pas

 27   commencer mardi comme d'habitude.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne me souviens, en fait, la Chambre a


Page 32915

  1   des réunions. Un instant, s'il vous plaît.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est occupée vendredi, c'est

  4   la raison pour laquelle nous avions changé le calendrier.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais maintenant si nous commençons lundi la

  6   semaine prochaine, la semaine d'après c'est toujours un mardi.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est tout à fait consciente de

  8   ceci.

  9   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Cette semaine est une semaine un peu

 10   inhabituelle. Normalement nous ne siégerons pas vendredi, mais pour la

 11   semaine prochaine les choses ont changé, et donc nous allons siéger lundi

 12   prochain en raison de quelques changements.

 13   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous allons adopter un régime

 15   différent en avril et en mai, et je crois que vous avez été informé de

 16   ceci, n'est-ce pas ?

 17   Monsieur Milosevic, vous pouvez maintenant disposer.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Aucune interprétation en B/C/S.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons entendre votre contre-

 20   interrogatoire lundi prochain. Et vous pouvez maintenant disposer.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'a pas d'interprétation. Je pense qu'il n'a

 23   pas eu d'interprétation en B/C/S.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, est-ce que vous m'avez entendu

 25   dans une langue que vous avez comprise, que vous pouvez comprendre,

 26   entendre que votre contre-interrogatoire allait commencer lundi prochain,

 27   est-ce que vous m'avez entendu ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai entendu et je vous ai compris.


Page 32916

  1   Tout va très bien. Et merci beaucoup.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bourgon.

  4   Avant de continuer, Maître Robinson, la Chambre est saisie d'une requête de

  5   la Défense d'hier, demandant la présence d'un conseil pour le Témoin Edin

  6   Garaplija. Je me demandais si vous seriez en mesure de répondre pourquoi M.

  7   Garaplija souhaite avoir un conseil à ses côtés pour être présent lors de

  8   sa déposition et quels sont ls fondements juridiques pour cette demande.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai été en

 10   contact avec le conseil de M. Garaplija, je ne lui ai pas posé cette

 11   question précise, je crois la raison pour laquelle M. Garaplija souhaite

 12   avoir son conseil à ses côtés c'est parce que M. Garaplija a été accusé

 13   pour les événements sur lesquels il va déposer, et je pense que c'est une

 14   préoccupation qui le concerne concernant ses droits d'auto-incrimination et

 15   je ne suis pas tout à fait certain si cette auto-incrimination ou si on

 16   pourrait dire que la personne pourrait s'auto-incriminer étant donné qu'il

 17   a déjà été jugé. Donc je ne comprends très bien où le lien entre les deux

 18   mais je pense que eu égard au fait qu'il a été poursuivi pour ces actes il

 19   serait sans doute plus propice qu'il soit accompagné d'un conseil.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre n'était pas au courant de sa

 21   conviction précédente.

 22   Monsieur Tieger, est-ce que vous le confirmez ?

 23   Madame Edgerton.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Effectivement, il a été jugé et il a été

 25   condamné en Bosnie -- mais j'hésite de me prononcer exactement sur les

 26   faits parce que je n'ai pas exactement tous les faits devant moi, et je ne

 27   sais pas quels ont été les chefs d'accusation non plus.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais l'Accusation n'a pas d'objection


Page 32917

  1   pour que son conseil soit présent à ses côtés lors de sa déposition ?

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Non.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourrait-on prendre une pause ?

  4   M. ROBINSON : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Avant de faire la pause, est-ce que vous me

  7   permettriez de donner lecture d'un bref accord que les parties ont conclu

  8   concernant les éléments de preuve de Tony Hall, un représentant du congrès

  9   ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait, mais nous aimerions

 11   avoir ceci par écrit et il s'agit, bien sûr, d'une requête conjointe.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons prendre

 14   une pause d'une demi-heure et reprendrons nos travaux à 11 heures moins

 15   quart.

 16   --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.

 17   --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin pourrait-il prononcer la

 20   déclaration solennelle, s'il vous plaît.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 22   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 23   LE TÉMOIN : TOMISLAV HRSUM [Assermenté]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, merci, Monsieur Hrsum.

 26   Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.

 27   Avant de commencer à déposer, Monsieur Hrsum, je souhaiterais attirer votre

 28   attention sur un article bien précis, un article du Tribunal. En vertu de


Page 32918

  1   l'article 90(E), vous pouvez refuser de répondre aux questions qui vous

  2   sont posées par l'Accusation, l'accusé ou les Juges si vous pensez que les

  3   réponses pourraient vous incriminer. Lorsque je dis "pourraient vous

  4   incriminez," j'entends par là que quelque chose que vous pourriez dire

  5   pourrait représenter l'admission d'une culpabilité ou ceci pourrait

  6   éventuellement fournir des éléments de preuve selon lesquels vous auriez

  7   commis un crime. Toutefois --

  8   L'INTERPRÈTE : Ou un délit, se reprend l'interprète.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Toutefois, même si vous pensez que votre

 10   réponse pourrait vous incriminer et que vous ne souhaitez pas répondre à

 11   une question, le Tribunal a le pouvoir de vous contraindre à répondre à une

 12   question. Mais dans un cas pareil, le Tribunal s'assurera que votre

 13   déposition obtenue de telle façon ne devrait pas être utilisée comme

 14   élément de preuve dans une affaire contre vous, hormis le cas de poursuite

 15   pour faux témoignage.

 16   Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire, Monsieur ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Merci.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 19   Oui, Monsieur Karadzic, je vous écoute.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 21   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 22   Q.  [interprétation] Et bonjour, M. Hrsum.

 23   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 24   Q.  Je vais devoir vous demander et me rappeler moi-même d'une certaine

 25   façon de ménager des pauses entre les questions et les réponses afin de

 26   permettre aux interprètes de pouvoir interpréter l'intégralité de nos

 27   propos.

 28   [hors micro]


Page 32919

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, micro, s'il vous

  2   plaît.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Vous pouvez par exemple suivre la course du curseur à l'écran et dès

  5   que vous voyez que la course du curseur s'arrête et que vous voyez

  6   apparaître la lettre A, c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à

  7   répondre. C'est mieux de procéder ainsi que de perdre des éléments de votre

  8   déposition.

  9   Alors, pour commencer, Monsieur Hrsum, avez-vous donné -- fait une

 10   décision, plutôt, à l'équipe de la Défense ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Très bien, merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche 1D7053 dans le

 14   prétoire électronique, s'il vous plaît.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Voyez-vous la déclaration qui se trouve à l'écran ?

 17   R.  Oui, je la vois.

 18   Q.  En avez-vous pris connaissance et l'avez-vous signée ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Bien. Faisons de petites pauses. Bien, merci. Alors, dites-nous, s'il

 21   vous plaît, si cette déclaration a fidèlement retranscrit les propos que

 22   vous avez faits auprès des membres de l'équipe de la Défense.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et si je vous posais aujourd'hui les mêmes questions que celles posées

 25   par les membres de l'équipe de la Défense, serait-elles essentiellement les

 26   mêmes ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci.


Page 32920

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, pourrais-je demander le versement

  2   au dossier de ce document en vertu de l'article 92 ter avec une pièce

  3   connexe, s'il vous plaît ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, objection ?

  5   M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'imagine que vous faites cette demande

  7   afin d'obtenir une permission que ceci soit ajouté à la liste des 65 ter.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

  9   C'est le cas. Nous aimerions demander ceci parce que nous n'avions pas ce

 10   document au moment où nous avons communiqué note liste.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons faire droit à

 12   votre requête aux fins d'admission de ces deux documents.

 13   Quelle sera la cote, Monsieur le Greffier ?

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote D2850.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Et concernant les

 16   pièces connexes ?

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter 1D14001 portera la cote D2851,

 18   merci.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez continuez, Monsieur

 20   Karadzic.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais maintenant donner lecture du résumé de

 22   la déposition de M. Hrsum en langue anglaise.

 23   Tomislav Hrsum est né le 10 juin 1957, dans le village de Rusanovici, dans

 24   la municipalité de Rogatica. Il a obtenu un diplôme de l'école secondaire

 25   de l'école de l'intérieur à Sarajevo, après quoi, il a été assigné au poste

 26   de police de la circulation à Sarajevo. Vers l'année 1980, il a été nommé

 27   en -- au poste d'inspecteur de police au SUP de la ville de Sarajevo.

 28   A partir de 1987, Tomislav Hrsum a été assigné au service d'enquêtes


Page 32921

  1   criminelles, au SJB de Pale. Au début 91993, il a été nommé en tant que

  2   chef -- au poste de chef du service des enquêtes criminelles du SJB de

  3   Pale, où il resté jusqu'à la fin de 1996. Par la suite, il a occupé le

  4   poste d'inspecteur en chef après du bureau du MUP de la RS.

  5   Jusqu'au début de la guerre, le SJB de Pale était une unité

  6   organisationnelle territoriale et organisationnelle appartenant au SUP de

  7   la ville de Sarajevo, alors que de part sa fonctionnalité, et il était

  8   également lié au centre du service de sécurité de Sarajevo donc la

  9   responsabilité était plus grande que celle du SUP de la ville de Sarajevo.

 10   Le SJB de Pale était financé et a obtenu tout son matériel et

 11   l'équipement technique de la -- du SUP de la ville de Sarajevo.

 12   Le SDS, créé en juillet 1990, à la suite de la création du SDA et du HDZ,

 13   le programme du SDS englobait l'égalité de toutes les nationalités, et de

 14   résoudre les différents par des accords. Le SDS et SDA avaient un pouvoir

 15   divisé à Pale et l'accord entre les parties avait été formé. Toutefois, le

 16   SDA a fait tout en son pouvoir pour s'assurer -- pour assurer sa

 17   prédominance sur les organes de sécurité.

 18   Le SDA a établi -- L'établissement de la Ligue patriotique par les soins du

 19   SDA en 1991 et la création des Bérets Verts a créé de l'anxiété et de la

 20   crainte parmi les Serbes du fait de leur participation aux instances de la

 21   police et d'autres organisations. Les Serbes n'avaient pas disposé de

 22   formations paramilitaires, puisqu'ils appuyé et soutenu la JNA en croyant

 23   que celle-ci allait les protéger. Les Musulmans ont refusé désormais de

 24   faire leur service militaire dans la JNA, avait comporté plus de Serbes

 25   qu'avant la guerre. Les Musulmans à Pale se sont illégalement procuré des

 26   armes entre-temps. A l'époque, l'assemblée avait adopté une déclaration

 27   d'indépendance contre la volonté du peuple serbe et les députés serbes ont

 28   répliqué en créant une assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine.


Page 32922

  1   Tomislav Hrsum a conscience du fait qu'en début 1992, les membres de -- du

  2   poste de police de Stari Grad à Sarajevo, avec des membres de la Ligue de -

  3   - la Ligue patriotique, avaient mis en place des postes de contrôle

  4   permanents autour de Sarajevo. Les gens de Pale ont été malmenés souvent à

  5   ces postes de contrôle. Leurs propriétés, leurs biens et leurs documents

  6   ont été confisqués et ça a été souvent le fait de criminels qui étaient

  7   membres de la police de réserve des Bérets Verts. Suite à cela, les

  8   policiers serbes qui faisaient partie du poste de sécurité publique de

  9   Stari Grad à Sarajevo ont été expulsés des armées, chose qui n'a fait que

 10   générer encore plus de peur, d'incertitude et d'anxiété parmi la population

 11   serbe.

 12   Mais lorsqu'un participant au mariage serbe a été tué à Bascarsija, des

 13   Serbes se sont réunis à Pale, ont tenu un rassemblement pour demander à la

 14   police de prendre des mesures et il a été instauré des patrouilles. En mars

 15   1992, les policiers musulmans du secteur de Pale ont déclaré qu'ils ne

 16   voulaient plus continuer à venir au travail, et ont rendu leur badge ainsi

 17   que leurs armes. Toutefois, certaines d'entre eux ne l'ont pas fait. Les

 18   unités paramilitaires musulmanes ont bloqué la municipalité de Pale de

 19   toutes parts, et se sont attaqués à une agglomération serbe. Une

 20   mobilisation générale de la Défense territoriale, des forces armées de la

 21   RS ont été mobilisées mais seulement suite au meurtre de certains soldats

 22   de la JNA, à Sarajevo.

 23   Pendant les combats, un grand nombre de réfugiés de Sarajevo s'est

 24   déplacé vers Pale. Il a été créé un centre d'accueil dans la salle de gym

 25   de local, en attendant de trouver où héberger ces gens. Le Pale ont

 26   également accueilli quelque 400 Musulmans qui ont été transférés vers la

 27   Bosnie centrale. Des hébergements ont été ménagés dans la salle de gym, et

 28   la garde a été montée par des soldats de la JNA.


Page 32923

  1   Les Musulmans à Pale ont vécu en toute sécurité, ont continué à

  2   vaquer à leurs activités alors que bon nombre de personnes avaient encore

  3   foi en ce que ferait le poste de sécurité publique. Toutefois, lorsque la

  4   guerre a commencé, les membres des effectifs paramilitaires ont posé des

  5   obstacles sur la route pour enfin créer des interruptions de circulation et

  6   ont malmené les Serbes qui vivaient dans le secteur. Les Musulmans qui ont

  7   demandé à quitter Pale ont eu la possibilité de quitter les lieux en juin

  8   1992, sans incident avant et pendant ce départ. Et il y a des notes de

  9   prises pour ce qui est de leur demande.

 10   Lorsque la guerre a commencé, tous les contacts avec le SUP de la

 11   ville de Sarajevo ont été interrompus. Les différentes juridictions ont

 12   cessé de fonctionner au niveau de la SJB, ce qui fait que les services

 13   d'enquête criminelle se sont vus bloquer. Les unités paramilitaires

 14   musulmanes ont bloqué le territoire de Pale, à la date du 6 avril 1992, et

 15   il y a eu tout de suite eu un problème du fait de rupture de stock pour ce

 16   qui est de matériel technique et autre nécessaire pour le travail. Et il

 17   n'y avait donc aucune possibilité de mettre en œuvre des détentions

 18   provisoires de personnes.

 19   Les attaques des Musulmans se sont poursuivies, un incident s'est

 20   produit lorsque quelque 50 soldats ont été tués pensant qu'ils

 21   transportaient des vivres après qu'on les ait autorisés à passer. Une autre

 22   attaque a eu lieu le jour des funérailles d'un soldat de la JNA. Les

 23   Musulmans se sont attaqués aux positions serbes pendant que ceux-ci

 24   assistaient aux funérailles. Les Musulmans ont tué des enfants, des femmes

 25   et des personnes âgées qui résidaient dans les villages serbes, dans les

 26   environs, et ont pilonné l'hôpital à Koran, en occasionnant des dommages

 27   considérables.

 28   De façon générale, il n'y a pas eu d'unité paramilitaire dans le


Page 32924

  1   secteur de Pale. Toutefois, il a été consigné un incident lié à la présence

  2   des Tigres d'Arkan qui ont pillé des magasins et volé des véhicules.

  3   Toutefois, il y a eu un certain nombre de criminels musulmans aussi dans le

  4   secteur, et les instances chargées de la sécurité militaire ont présenté

  5   des informations fréquemment pour ce qui est d'attaquer, de provocations

  6   constantes, l'arme au poing, et incursion dans des installations militaires

  7   à Renovica, où il a été pris des armes pour armer les habitants et du

  8   matériel militaire. Suite à cela, le poste de sécurité publique de la

  9   police avait lancé une opération pour désarmes ces groupes. Il a été

 10   entendu un désarmement pacifique mais la police est tombée sous attaque, et

 11   il y a eu des tirs nourris en leur direction. Et ensuite dans le courant de

 12   ce mois, les paramilitaires musulmans se sont attaqués aux Serbes, et ont

 13   tué quelque 12 personnes parmi lesquelles il y avait des femmes et des

 14   enfants. Les responsables ont été placés en détention.

 15   Ceci représente le résumé. Et je ne pense pas avoir des questions

 16   autres à poser au témoin.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, Monsieur Hrsum, comme

 18   vous avez bien pu le constater, pendant que M. Karadzic a donné lecture du

 19   résumé de votre déclaration, cette déclaration a été versée au dossier sous

 20   forme écrite. A présent, vous allez être contre-interrogé par le

 21   représentant du bureau du Procureur, M. Tieger.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, allez-y.

 24   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Contre-interrogatoire par M. Tieger :

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 27   R.  Bonjour.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez, je vous prie, me rappeler quelle est la date


Page 32925

  1   exacte de la création du parti du SDS ?

  2   R.  Si vous êtes en train de parler du SDS de la Republika Srpska, je pense

  3   que ça s'est produit au mois de juillet 1990, pour ce qui est de

  4   l'organisation municipale du SDS à Pale, ça a été créé un peu plus tard,

  5   vers le mois de septembre.

  6   Q.  Et quelle a été la date précise au mois de juillet, pour ce qui est de

  7   la création du SDS de la Republika Srpska ?

  8   R.  Si je ne me trompe pas, il me semble que ça a été la date du 12

  9   juillet.

 10   Q.  Est-ce que je peux supposer à juste titre que la raison de votre

 11   souvenance aussi précise de la date, c'est que vous êtes membre ou un

 12   sympathisant du SDS ?

 13   R.  Non, je n'ai pas été membre du SDS, et je ne suis pas devenu membre du

 14   SDS plus tard. En 1997, du reste nous avons dû apporter des attestations

 15   écrites émanant des différents partis, des centrales municipales des

 16   parties en présences attestant du fait de ne pas être membre de quel que

 17   parti que ce soit pour pouvoir effectuer les tâches, des tâches de

 18   policier.

 19   Q.  Et depuis l'époque, Monsieur Hrsum, est-ce que vous êtes devenu

 20   politiquement actif, et avez-vous des liens quels qu'ils soient avec le

 21   Parti du SDS ?

 22   R.  A présent, je n'ai pas très bien compris. Pendant tout mon séjour et

 23   mon travail en police, je n'ai jamais été actif au sein du SDS.

 24   Q.  Je ne suis pas tout à fait certain de la traduction qui vous a été

 25   fournie. J'ai dit depuis l'époque, c'est-à-dire, après l'époque que vous

 26   avez été censé apporter des certificats par écrit disant que vous n'étiez

 27   pas membre. Alors est-ce que par la suite, est-ce que vous êtes devenu

 28   actif sur le plan politique, et est-ce que vous êtes devenu membre du SDS ?


Page 32926

  1   R.  Je ne suis pas devenu membre du SDS. Je n'ai pas été politiquement

  2   actif, parce qu'en 1998 et 1999, jusqu'à 2000, il y a eu des représentants

  3   de la police internationale, c'est le PLTF phon] avait procédé à des

  4   procédures de certification pour tous les membres de la police de la

  5   Republika Srpska.

  6   Q.  Monsieur Hrsum, est-ce que vous n'étiez pas sur la liste des candidats

  7   à l'affiliation au SDS, pour ce qui est de l'année 2012, dans votre

  8   municipalité d'origine à Rogatica ?

  9   R.  Ça, oui. Je suis devenu politiquement actif au sein du SDS, il y a deux

 10   ans de cela.

 11   Q.  Eh bien, Monsieur Hrsum, peut-être que, pour ce qui est des questions à

 12   venir, vous répondiez directement. Moi, je vous ai demandé si à un moment

 13   donné vous êtes devenu membre ou si vous êtes devenu politiquement actif.

 14   Or, vous avez commencé par parler des années où vous ne l'avez pas été, en

 15   ignorant ou dédaignant ce fait-ci.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Alors je voudrais que l'on nous affiche 65 ter

 17   24496 sur nos écrans, s'il vous plaît.

 18   Q.  Nous voyons ici une liste de candidats à l'affiliation au parti du SDS.

 19   Et votre nom s'y trouve au numéro 14, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci, Monsieur.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Je demande à ce que cette pièce soit versée au

 23   dossier.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, ce sera versé au dossier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6088, Madame, Messieurs

 27   les Juges.

 28   M. TIEGER : [interprétation]


Page 32927

  1   Q.  Monsieur Hrsum, dans votre déclaration, vous indiquez à plusieurs

  2   endroits et de façon variée que les Musulmans de Pale ont quitté la

  3   municipalité de leur plein gré, en dépit des efforts qui ont été investis

  4   pour les convaincre de la nécessité de rester, efforts déployés par la

  5   police de Pale de les protéger. Et par exemple, au paragraphe 22, on peut

  6   voir que vous parlez des Musulmans qui quittent de leur plein gré les

  7   lieux, ou au paragraphe 15, où vous évoquez le fait que les Musulmans à

  8   Pale ont toujours té en sécurité là-bas et qu'ils ont pu vaquer à leurs

  9   activités habituelles.

 10   Alors, M. Hrsum, avez-vous été ou êtes-vous d'avis qu'aucune distinction

 11   n'a été faite qui -- aucune discrimination a été faite à l'égard des

 12   Musulmans et qu'il n'y a pas eu de différence entre leur traitement à eux

 13   et celui qui était réservé aux Serbes de Pale ?

 14   R.  Moi, ce que j'affirme, c'est que les Musulmans à Pale sont restés --

 15   sont -- ont été en sécurité jusqu'à leur départ qui s'est fait suite à une

 16   demande de leur part. Ils ont été donc en sécurité. Est-ce qu'il y a eu des

 17   problèmes dans certaines entreprises à leur égard, du point de vue d'une

 18   certaine discrimination; ça, je ne peux pas en parler, mais au niveau du

 19   poste de sécurité publique et des employés de ce poste de sécurité

 20   publique, nous, on n'en a pas eu vent de cela.

 21   Q.  D'après vos propos, ces départs des Musulmans qui se sont faits de leur

 22   plein gré, où ils quitté leurs domiciles, où ils ont quitté leurs postes de

 23   travail, ont commencé par un départ volontaire des membres de la police

 24   musulmane qui faisait partie du SJB de Pale. Et ce n'est pas des policiers

 25   musulmans. C'est fait de leur plein gré, également.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Ceci est

 27   une question à plusieurs volets. Je crois qu'il faudrait -- il serait bon

 28   de fragmenter la question en plusieurs parties pour ne pas qu'il y ait


Page 32928

  1   ambiguïté.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez compris la

  3   question, Monsieur Hrsum ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris, parce qu'on

  5   parle de Musulmans de Pale et les cessations du travail des policiers

  6   musulmans à Pale. Il s'agit de deux périodes de temps différentes qui n'ont

  7   rien eu à voir l'un avec l'autre.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  9   Monsieur Tieger. Pouvez-vous reformuler votre question, Monsieur

 10   Tieger ?

 11   M. TIEGER : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce que vous affirmez dans le paragraphe 13 de votre déclaration que

 13   ces policiers musulmans ont cessé de leur plein gré de venir au travail

 14   sans explication aucune et qu'une réunion a été organisée pour conseiller

 15   aux policiers musulmans de restituer leurs badges et leurs armements s'ils

 16   voulaient temporairement cesser de venir au travail ?

 17   R.  Je dois répondre un peu plus longtemps ou par une -- je dois fournir

 18   une réponse plus longue. Les Musulmans, dans ce service policier où je

 19   travaillais, il y a eu notamment deux membres de ces policiers, enfin deux

 20   membres de notre police qui ont quitté les rangs de notre police en début

 21   1991 pour la [inaudible] ou vers la fin du premier semestre de l'année 1991

 22   et l'autre est parti début 1992. Ils ont cessé de venir au poste de police

 23   de Pale, mais ils n'ont pas respecté la police -- la procédure prévue à

 24   l'époque pour ce qui est de passer d'un groupe organisationnel vers un

 25   autre groupe organisationnel. C'est ce que je pourrais dire au sujet de ces

 26   deux hommes.

 27   En outre, vers le début de 1992, au mois de janvier, pour des raisons qui

 28   n'ont pas été explicitées, le commandant du poste de police de Pale a cessé


Page 32929

  1   de venir au travail. Il s'agissait d'un dénommé Efendic. Je -- son prénom

  2   m'échappe pour le moment. Sans raison aucune. Et dix jours plus tard, on a

  3   appris qu'il a été embauché par le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire

  4   par une unité organisationnelle du ministère de l'Intérieur Sarajevo.

  5   L'autre départ d'un autre employé du service de la criminalité s'est

  6   produit en tout début de l'année 1992. Cet homme avait été employé comme

  7   membre de la police judiciaire chez moi. Il a été envoyé au centre de

  8   formation des cadres à Vraca. Ça fait partie d'une école où je suis allé

  9   moi aussi, puis après c'est devenu un centre de la formation des cadres. Il

 10   a été envoyé à un stage de spécialisation par le poste de police et il

 11   n'est plus jamais revenu au travail. Et parle la suite, on a appris, à la

 12   fin du stage, qu'il avait commencé à travailler au poste de la sécurité

 13   publique de Stari Grad. Mais la procédure du passage à l'époque --

 14   Q.  Monsieur Hrsum, c'est plus de détails que nécessaires. Tout d'abord,

 15   vous nous avez donné une période de visite du commandant au poste de police

 16   en janvier, mais ceci est en contradiction avec le paragraphe 13 de votre

 17   déclaration, alors que la date précise est le 17 mars 1992 --

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense qu'on devrait demander au témoin de

 19   répondre et ce n'est pas à M. Tieger de présenter cet argument sans

 20   réponse.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 22   M. TIEGER : [interprétation] D'accord.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voulez-vous consulter votre déclaration

 24   ? Est-ce que vous l'avez à côté de vous ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Tieger a mentionné le paragraphe 13

 27   de votre déclaration.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Pour être juste, la date du 17 mars fait


Page 32930

  1   référence à la police musulmane dans la zone de Pale alors que la référence

  2   à Efendic était en fait précédée par Efendic. Donc, je retire cela, mais je

  3   voudrais simplement demander la question -- poser la question suivante au

  4   témoin.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que, selon vous et sans rentrer dans les

  6   détails pour déterminer comment certains Musulmans sont partis, est-ce que

  7   donc selon vous, les membres serbes de la police de Pale n'ont pas désarmé

  8   les employés non-serbes de la police et ne les ont pas démis de leurs

  9   fonctions ? Est-ce que vous niez que ceci s'est passé ?

 10   R.  Non, cela ne s'est pas produit.

 11   Q.  Dans ce cas-là, je voudrais attirer votre attention sur un certain

 12   nombre de documents.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais consulter le

 14   document de la liste 65 ter 01495, deuxième page de ce document, s'il vous

 15   plaît. Il s'agit d'un rapport du 24 mars 1992, ministère de l'Intérieur,

 16   MUP conjoint de Sarajevo faisant état du départ d'officiers de police de

 17   nationalité musulmane de Pale, et de Sokolac, au niveau des postes de la

 18   Sûreté publique, le 23 mars. Il est mentionné qu'un certain nombre de

 19   policiers sont partis. On parle d'événements à Pale, qui impliquaient le

 20   chef du SUP, M. Koroman, et six policiers d'active avec des fusils. M.

 21   Koroman avance que le départ de ces policiers musulmans était une mesure de

 22   représailles par rapport à des mesures qui avaient été prises par le poste

 23   de sécurité publique de Stari Grad, à Sarajevo. Et ensuite on voit qu'il a

 24   y une commission conjointe qui a été constituée au sein du MUP, et qui

 25   examine ces dires.

 26   Monsieur Hrsum, ce document montre bien, n'est-ce pas, qu'en mars, des

 27   policiers de nationalité musulmane ont été démis de leurs fonctions par M.

 28   Koroman, et par des membres serbes du poste de Sûreté publique ?


Page 32931

  1   R.  Ce que vous dites ne correspond pas en fait à ce qui s'est passé. Des

  2   employés de nationalité musulmane ont demandé à ce qu'une réunion soit

  3   organisée, six ou sept d'entre eux qui étaient restés sur place, enfin

  4   comme je l'ai déjà expliqué, les autres étaient partis individuellement les

  5   uns après les autres. Ils ont donc demandé qu'une réunion soit tenue avec

  6   la direction. Ceci a été demandé par Abdulah Kadrovic [phon], qui était au

  7   niveau de la commune locale de Pale. Après cette réunion, ils ont fait part

  8   de leur souhait de ne pas retourner au travail de manière temporaire, et

  9   ils l'ont expliqué en raison des problèmes qui étaient survenus dans la

 10   ville de Sarajevo, ainsi que dans d'autres municipalités où des armements

 11   forcés avaient eu lieu parmi les membres de la police serbe. Ils ont

 12   insisté, ils ont vraiment insisté. Et ce dénommé Abdulah Kadrovic qui était

 13   un bon officier de police et qui avait beaucoup d'influence au niveau du

 14   poste de police de Pale, a pris la parole au nom des autres policiers, et a

 15   continué à expliquer qu'ils devraient ne plus aller travailler, tout du

 16   moins de manière temporaire. Et ils ont demandé que le chef et le

 17   commandant du poste de police approuvent cette mesure. Cette mesure a été

 18   approuvée, mais bien sûr lorsqu'un officier de police ne s'acquitte pas

 19   temporairement de se fonctions, il doit rendre son badge ainsi que ses

 20   armes de fonction. Pour ce qui est de leurs armes privées, s'ils avaient

 21   par exemple des fusils de chasse ou quelque chose de ce genre, il n'avait

 22   pas besoin de les rendre, et on ne les a pas saisis.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit que ceci ne correspond pas aux faits.

 24   Mais je vous ai montré un document qui a été publié à l'époque, c'est-à-

 25   dire juste après ces événements. Mais je ne vais pas vous montrer

 26   uniquement un document du MUP conjoint ou mixte.

 27   Mais voyons donc ce que le poste SJB de Republika Srpska avait à dire

 28   à ce sujet.


Page 32932

  1   M. TIEGER : [interprétation] Et avant de ce faire, Monsieur le Président,

  2   je souhaiterais verser le document de la liste 65 ter 01495.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc accepter le versement

  5   de ce document.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce P6089.

  7   M. TIEGER : [interprétation]

  8   Q.  Le document que vous allez voir, Monsieur Hrsum, porte la date du 8

  9   février 1993 --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la cote ?

 11   M. TIEGER : [interprétation] C'est le document de la liste 65 ter 24483.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, est-ce que vous

 13   pourriez agrandir un peu plus ?

 14   M. TIEGER : [interprétation]

 15   Q.  Comme vous le voyez, Monsieur Hrsum, il s'agit d'un document du

 16   ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, et plus particulièrement

 17   du poste de la Sûreté publique de Pale, qui porte la date du 8 février

 18   1993. Et on peut lire que d'après ces archives :

 19   "Durant l'année 1992, le poste de police a pris les mesures suivantes

 20   :

 21   "En raison des raisons de sécurité, à la mi-mars, les poste de police

 22   a désarmé les employés de police non-serbes, et les a démis de leurs

 23   fonctions."

 24   Donc, Monsieur le Témoin, il s'agit en fait d'un rapport qui a été

 25   rédigé par la suite, qui émane du poste de police de Pale, parlant du

 26   départ de ces policiers, et ceci est donc -- reflète fidèlement ce qui

 27   s'est passé et ce qui est advenu de ces officiers de police, n'est-ce pas ?

 28   R.   Non, ce n'est pas comment les choses se sont passées. D'après ce


Page 32933

  1   que j'ai compris, il s'agit d'un rapport du commandant du poste de police,

  2   qui a été établi en raison de la remise de ces fonctions à un autre chef de

  3   police. Et il mentionne les événements qu'ils se sont déroulés. Maintenant,

  4   je ne sais pas pourquoi il décrit ces événements de cette manière, parce

  5   que tous ces événements ne se sont pas produits uniquement au mois de mars.

  6   Des membres de poste de police d'appartenance ethnique musulmane, c'est

  7   seulement que le 22  mai 1992 que l'on a commencé à les prendre les armes,

  8   tout d'abord, dans la municipalité de Renovica, et ensuite dans d'autres

  9   endroits. Donc ceci ne reflète pas la vérité. Et ces six ou sept officiers

 10   de police employés au poste de Sûreté publique de Pale ne représentaient

 11   pas de risque de sécurité. Donc je ne comprends pas pourquoi ceci a été

 12   formulé de cette manière.

 13   Q.  Et comme vous l'avez mentionné, Monsieur Hrsum, le document fait

 14   également remarquer que des armes qui étaient en la possession de citoyens

 15   non-serbes ont été saisies, et ceci que les détenteurs de ces armes

 16   disposent de permis ou pas. On leur a saisi leurs armes. C'est une

 17   différence entre ce que vous dites et ce qui figure dans ce document

 18   officiel émanant du SJB de Pale.

 19   R.  Je ne peux que répéter que ces officiers de police d'appartenance

 20   ethnique musulmane avaient volontairement remis leurs armes. Je crois que

 21   cela s'est produit durant la deuxième moitié du mois de mars, au début de

 22   la deuxième quinzaine de mars, et ils n'ont pas dû rendre leurs armes

 23   personnelles ou leurs fusils de chasse s'ils disposaient de permis de port

 24   d'armes.

 25   Pour ce qui est des citoyens d'appartenance ethnique non-serbe, ce n'est

 26   que le 22 mai que leurs armes ont commencé à être confisquées. Ici, il est

 27   mentionné que ceci a été fait vers la mi-mars.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Je souhaiterais verser ce document au dossier.


Page 32934

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6090.

  3   M. TIEGER : [interprétation]

  4   Q.  J'aimerais maintenant consulter d'autres documents qui remontent à la

  5   même époque, Monsieur Hrsum, et j'aimerais les comparer. J'aimerais

  6   comparer ces documents à ce que vous avancez dans votre déclaration, et je

  7   me concentre sur ce que vous prétendez, à savoir que les Musulmans de Pale

  8   ont quitté leurs foyers et leur travail et sont devenus des réfugiés de

  9   leur propre gré.

 10   Ce Tribunal, Monsieur Hrsum, a déjà entendu des témoignages expliquant

 11   qu'au moment où ces événements se sont déroulés en 1992, le président de la

 12   cellule de Crise de Pale a conseillé à un membre de la présidence

 13   collective de la Republika Srpska et un des commissaires de guerre que les

 14   Musulmans soient forcés à partir, y compris par le biais d'un nombre

 15   important d'actions criminelles et illégales.

 16   Vous pouvez bien sûr consulter ce document si vous le souhaitez. Les

 17   parties et le Tribunal ont vu ce document récemment, et le président de la

 18   cellule de Crise était également le président du comité exécutif et parlait

 19   de ceci donc au même moment où ces événements se déroulaient ?

 20   R.  Personnellement, je ne suis pas au courant de cela, et je ne pense pas

 21   que ceci était connu des personnes travaillant au niveau du poste de sûreté

 22   publique.

 23   M. TIEGER : [interprétation] J'en veux pour preuve, Monsieur le Président,

 24   la pièce P6034, c'est un document du 7 juillet 1992.

 25   Q.  Je souhaiterais également me pencher sur les documents de l'époque et

 26   sur ce qu'il révèle quant au rôle de la police dans le départ forcé des

 27   Musulmans. Et à ce titre, Monsieur Hrsum, même si vous venez de prétendre

 28   que vous ne le saviez pas et que vous pensiez que le poste de la sûreté


Page 32935

  1   publique n'était pas au courant de cela non plus, ce Tribunal a également

  2   entendu des témoignages et a reçu des éléments de preuve - et il s'agit de

  3   la pièce D00031 - que durant une réunion de l'assemblée municipale le 18

  4   juin 1992, le président de l'assemblée et le président du comité exécutif,

  5   qui était également le président de la cellule de Crise, ont fait part

  6   d'objection quant aux activités du poste de sûreté publique à cet égard, et

  7   ceci, durant les discussions concernant les départs des Musulmans, parce

  8   que ce poste avait participé à l'organisation de tentative visant à faire

  9   partir les Musulmans.

 10   Monsieur Hrsum, d'après le président de l'assemblée, et d'après le

 11   président du comité exécutif, qui était également le président de la

 12   cellule de Crise, la police de Pale avait participé aux efforts visant à

 13   organiser le départ forcé des Musulmans. C'est ainsi que les choses se sont

 14   passées, n'est-ce pas ?

 15   R.  Une réunion de l'assemblée a eu lieu durant la deuxième quinzième du

 16   mois de juin, lorsque les conditions existaient pour qu'une réunion de ce

 17   genre ait lieu, et après cela la cellule de Crise a été démantelée. Après

 18   donc cette séance de l'assemblée, une décision a été prise consistant à

 19   permettre aux Musulmans qui souhaitaient changer leur lieu de résidence de

 20   le faire. Cette décision a été prise, et le comité exécutif de l'assemblée

 21   municipal a envoyé une note écrite au poste de sécurité publique. Ils nous

 22   ont demandé de créer les conditions et de prendre des mesures nécessaires

 23   pour le départ en toute sécurité de tous ceux qui souhaitaient partir, et

 24   nous devions nous assurer qu'ils traversent la ligne de séparation en toute

 25   sécurité.

 26   Le poste de sûreté publique n'a jamais participé aux discussions visant à

 27   savoir si les Musulmans devaient quitter Pale ou pas. La seule

 28   participation du poste de la sécurité publique a été en fait d'assurer la


Page 32936

  1   sécurité pour tous les Musulmans de Pale, en prenant en compte bien sûr les

  2   circonstances et [inaudible] d'époque.

  3   Q.  Dans votre déclaration vous vous efforcez également d'imputer à la

  4   police un comportement très consciencieux et très scrupuleux pour protéger

  5   les non-Serbes, y compris l'instruction d'enquêtes pour des crimes commis

  6   contre des nons-Serbes. C'est le paragraphe 23, qui commence par un

  7   incident où les Musulmans étaient responsables de faits contre des Serbes

  8   qui ont été portés à l'attention d'un juge d'instruction à Sokolac, mais

  9   ensuite il y a plusieurs incidents où les Musulmans étaient victimes et/ou

 10   des enquêtes ont été dûment instruites. Et vous parlez notamment de

 11   l'affaire du meurtre de Muharem Hasna et de Ramiz Kujovic.

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : les interprètes

 14   n'ont pas pu entendre le témoin.

 15   M. TIEGER : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur le Témoin, je vous ai entendu répondre par "l'affirmative,"

 17   mais est-ce que vous pouvez confirmer cela de façon à ce que ce soit

 18   interprété ?

 19   R.  C'est exact ces personnes ont été tuées à Pale, et que --

 20   Q.  Je comprends que vous ayez répondu en confirmant ce que vous avez dit,

 21   dans la déclaration, parce que je veux passer à autre chose. Et je ne

 22   voudrais pas que vous expliquiez ceci par le menu pour l'instant parce

 23   qu'en fait, je voudrais me pencher sur ce qui s'est passé dans ces

 24   enquêtes. Et la raison pour laquelle je souhaite le faire c'est parce que,

 25   contrairement à ce qui est avancé dans le paragraphe 3 concernant les

 26   activités scrupuleuses de la police de Pale par rapport à cet incident, il

 27   y a eu beaucoup de critiques par le chef du service des enquêtes

 28   criminelles mentionnant que l'enquête n'avait pas été menée à bien par


Page 32937

  1   rapport à cet événement, et vous avez été nommé précisément. Vous vous en

  2   souvenez ?

  3   R.  Je ne me souviens pas de ces critiques, mais je me souviens de cet

  4   événement. Pour ce qui est de l'enquête qui a été menée sur place après le

  5   meurtre de ces personnes d'appartenance ethnique musulmane a été effectuée

  6   par le juge d'instruction du tribunal de Sokolac. Pour ce qui est des

  7   procès-verbaux de l'enquête sur place ainsi que les autres qui devaient

  8   être exécutés concernant cette enquête se trouvaient entre les mains, ils

  9   relevaient de la compétence du juge d'instruction. A l'époque, selon la loi

 10   qui était en vigueur à l'époque, qui était en vigueur dans notre région,

 11   l'enquête n'était pas nommée par le procureur mais par le juge

 12   d'instruction et le juge d'instruction se déplaçait sur les lieux pour

 13   procéder à la rédaction du procès-verbal de l'enquête menée sur les lieux,

 14   et sur la base d'autres moyens de preuve qui pouvaient être relevés sur les

 15   lieux, puisqu'on avait beaucoup de difficultés techniques, tout cela, tous

 16   ces moyens de preuve étaient envoyés au juge d'instruction qui transférait

 17   cela au procureur et c'était au procureur de décider si d'autres mesures

 18   devaient être prises, ou si l'acte d'accusation pouvait être dressé à

 19   l'encontre de ces personnes.

 20   C'était la procédure qui était appliquée à l'époque. Le juge d'instruction

 21   donc se déplaçait sur les lieux du crime à notre demande ensemble avec les

 22   membres de la police, pour mener l'enquête sur place.

 23   Q.  Merci. Monsieur Hrsum, je pense la réponse à la question que j'ai posée

 24   était non, vous ne vous souvenez pas d'avoir été exposé à des critiques. Et

 25   pour ce qui est d'autres questions que je vais vous poser, j'aimerais vous

 26   demander de suivre bien mes questions et donner des réponses à ces

 27   questions.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Maintenant peut-on afficher le document 65 ter


Page 32938

  1   24148. Il s'agit du rapport concernant l'enquête au pénal qui a été menée.

  2   Peut-on tourner à la page numéro 4 en anglais et également la page 4

  3   en B/C/S ? Peut-on faire défiler le document pour qu'on puisse voir le bas

  4   de la page affichée à l'écran ?

  5   Dans ce rapport, et je vais vous lire les parties pertinentes qui se

  6   trouvent en bas du premier paragraphe à la page 4 en anglais et il s'agit

  7   de l'avant-dernier paragraphe dans la version en B/C/S. Il y est dit :

  8   "Toco Hrsum" - est mentionné dans ce paragraphe - "il n'a pas rédigé le

  9   rapport officiel par rapport au meurtre de Hasa Kujovic, et par rapport aux

 10   dommages qui ont été causés par Sandro, il n'a pas recueilli des

 11   déclarations écrites de Predrag Vojnovic pour ce qui est des circonstances

 12   de l'accident de la route qu'il avait provoqué, il n'a pas recueilli non

 13   plus de déclaration pour ce qui est des lésions provoquées."

 14   Ensuite les critiques similaires figurent à la page suivante, au milieu de

 15   la page 5 en anglais et en bas de la page suivante en B/C/S.

 16   "Tomo Hrsum a interrogé plusieurs personnes qui avaient participé à la

 17   perpétration du crime qui consistait à au vol dans u magasin à Praca, mais

 18   il n'a pas eu de conclusion par rapport à cet incident, il n'y a pas eu de

 19   -- donc la plainte au pénal n'a jamais été soumise, ensuite -- et il y a eu

 20   des dommages matériels conséquents."

 21   Donc rien n'a été fait : "aucun rapport n'a été soumis à qui que ce soit,"

 22   et cetera.

 23   Q.  Concentrez-vous concrètement sur le meurtre de Hasna Kujovic, et c'est

 24   ce dont vous parlez dans votre déclaration, dans ce rapport officiel

 25   concernant les mesures qui ont été prises lors de l'enquête au péan,

 26   Monsieur Hrsum, vous dites, qu'en fait, vous n'avez pas rédigé le rapport

 27   officiel portant sur ce meurtre et cela a été critiqué le manquement à

 28   l'exécution de cette tâche, cela a été critiqué comme étant un problème au


Page 32939

  1   sein du service, n'est-ce pas ?

  2   R.  Ce rapport a été rédigé, et il a été envoyé au juge d'instruction,

  3   c'est parce que sans ce rapport et sans document nécessaire fourni par le

  4   médecin légiste qui a examiné la personne en question, puisque, en fait,

  5   c'était le médecin, pas le médecin légiste parce que nous ne disposions pas

  6   de médecin légiste qui aurait pu faire cela comme il le fallait. Cela a été

  7   enregistré dans la plainte au pénal, et cette plainte au pénal figure dans

  8   les archives du juge d'instruction, le juge d'instruction a probablement

  9   envoyé ça au parquet, au procureur pour que le procureur ordonne d'autres

 10   mesures. Je pense que dans le protocole cela a été enregistré sous un

 11   numéro déterminé.

 12   Il pouvait arriver que le rapport n'a pas été rédigé dans l'immédiat

 13   puisqu'il fallait attendre l'arrivée du médecin, ensuite il fallait prendre

 14   les photographies. Nous n'avions pas de technicien de la police judiciaire

 15   qui était à notre disposition. Parce qu'il était musulman, il avait quitté

 16   le poste de sécurité publique de Pale en janvier. Mais toutes ces activités

 17   ont été exécutées et les documents ont été envoyés au parquet sous forme de

 18   rapport et cette infraction pénale a été enregistrée dans le protocole pour

 19   ce qui est des infractions pénales au poste de sécurité publique. Et je

 20   pense que ce registre, ce protocole existe toujours et il est facile de

 21   vérifier tout ce que je viens de dire.

 22   Q.  Ce rapport n'a pas certainement été complété jusqu'à cette date.

 23   Jusqu'au 5 décembre vous n'avez pas complété ou fini ce rapport, cela ne

 24   veut pas dire que vous n'aviez pas pour obligation de le soumettre au

 25   procureur, n'est-ce pas

 26   M. TIEGER : [interprétation] Et par rapport à cela, j'aimerais qu'on

 27   affiche le document 65 ter 18828.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut permettre au témoin de


Page 32940

  1   répondre à cette question ?

  2   M. TIEGER : [interprétation] J'ai voulu attirer son attention sur un autre

  3   point mais peut-être qu'il pourrait répondre à cette question.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Hrsum, avez-vous des

  5   commentaires à ce que M. Tieger vient de vous dire ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quel commentaire je pourrais

  7   vous fournir. Nous devions attendre l'ordonnance du tribunal concernant

  8   d'autres activités dans le cadre de l'enquête. Nous devions attendre

  9   l'arrivée du médecin qui examinait le corps, et c'est sur la base des

 10   résultats de cet examen que nous devions rédiger la plainte au pénal

 11   puisqu'il y avait des infractions pénales par rapport auxquelles on ne

 12   pouvait les enregistrer immédiatement dans ce registre. Il fallait attendre

 13   la fin de toutes les activités concernant le prélèvement de tous les

 14   indices pour pouvoir dire sans aucun doute raisonnable qu'il y avait eu

 15   donc des infractions pénales commises. Et le rapport a été rédigé par la

 16   suite sur place par le juge d'instruction ou lorsqu'il n'était pas possible

 17   pour le juge d'instruction de se rendre sur place on reportait tout cela

 18   dans la plainte au pénal.

 19   M. TIEGER : [interprétation]

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Monsieur Hrsum, en fait, le chef de la police judiciaire a critiqué le

 24   fait qu'il n'y a pas eu de rapport officiel, non seulement dans le document

 25   qu'on a vu mais également dans le document que j'ai voulu vous montrer,

 26   c'est le document 65 ter 18828.

 27   Si on regarde le bas de la page affichée à l'écran, nous allons voir ce qui

 28   suit :


Page 32941

  1   "Tomo Hrsum, inspecteur au sein de la police judiciaire, n'a pas complété

  2   un grand nombre de cas. Il n'a pas écrit le rapport officiel portant sur

  3   l'enquête du meurtre de Hasna Kujovic et l'enquête a été menée sur place

  4   par le juge d'instruction et les employés du poste de sécurité publique le

  5   rapport n'a pas jamais été soumis au procureur de la municipalité de

  6   Sokolac."

  7   La date du document est le 5 décembre 1992.

  8   R.  Cela ne correspond absolument pas aux faits à l'époque. La plainte au

  9   pénal existe ainsi que tous les documents, ou, plutôt, le rapport du poste

 10   de sécurité publique de Pale qui a été envoyé au parquet. Le juge

 11   d'instruction envoyait également le procès-verbal de l'enquête sur les

 12   lieux. Et cette infraction pénale a été enregistrée dans le registre des

 13   infractions pénales au poste de sécurité publique de Pale. Une copie de

 14   document existe dans ce registre. Cela ne correspond pas du tout à la

 15   vérité.

 16   Je ne sais pas qui a été ce document, à qui ce document a été envoyé, qui

 17   l'a vérifié. Je ne sais pas ce qu'il s'est réellement passé. J'aimerais que

 18   quelqu'un m'explique un peu plus ce qui est contenu dans ce rapport.

 19   Puisque j'étais à la tête de la police judiciaire et il fallait envoyer

 20   tout rapport au chef du département ou de l'organe, plutôt, qui s'occupait

 21   de cela, et qui rédigeait par la suite le rapport annuel. Si le rapport

 22   annuel était rédigé il s'agissait des rapports de synthèse qui devaient

 23   être envoyés au chef du MUP.

 24   Et ce document, je ne sais pas s'il s'agit réellement d'un rapport.

 25   Parce qu'il n'y a pas de tampon. Je ne sais pas s'il s'agit plutôt d'une

 26   déclaration. Et non pas d'un rapport.

 27   Q.  Si nous regardons la dernière page, nous allons voir qu'il s'agit du 5

 28   décembre 1993. Il est dit que : "Le rapport a été rédigé par Stjepan


Page 32942

  1   Micic." Et en haut de la page -- il est que le chef du service, M. Micic,

  2   écrit ce rapport. Ensuite, il y a le rapport du 31 décembre, qu'on a déjà

  3   vu.

  4   Et par rapport à cela, permettez-moi de passer brièvement à --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Quelle est la date de

  6   ce document, Monsieur Tieger ?

  7   M. TIEGER : [interprétation] Vous pouvez la voir à la dernière page.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ? C'est quelle date ? C'était le mois

  9   de mai 1993 ?

 10   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, vous avez raison. Je n'ai pas lu

 11   correctement la date. J'ai voulu dire que c'était 1993.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Hrsum, connaissez-vous Stjepan

 13   Micic ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne veux pas vous

 16   interrompre, mais j'étais sur le point de demander le document 65 ter

 17   24485, la liste des employés du poste de sécurité publique de Pale.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais entendons d'abord ce que le

 19   document a à me dire par rapport à ce document. Après avoir vu la signature

 20   de M. Micic sur ce document, pouvez-vous nous le dire ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous la signature de M. Micic et c'est le

 22   rapport qui a été rédigé le 12 mai 1993.

 23   Le rapport concernant le travail de la police judiciaire, le rapport

 24   concernant le travail des organes de la police ainsi que du département au

 25   sein du poste de sécurité publique, était présenté dans les rapports

 26   mensuels, tri mensuels et annuels, c'est-à-dire les rapports du 1er

 27   janvier, du 1er avril et du 1er juillet. Donc les rapports comprenant la

 28   période de six mois. Et dans tous ces rapports, il fallait indiquer à qui


Page 32943

  1   ces rapports étaient envoyés, s'il s'agissait bien des rapports et non de

  2   notes personnelles ou déclaration personnelles. Ces rapports devaient être

  3   tamponnés par le tampon qui était le tampon du service de la police

  4   judiciaire. Mais si vous me le permettez, j'aimerais commenter certaines

  5   choses.

  6   Concernant M. Micic, avant la guerre, il est arrivé au poste de

  7   sécurité publique pour y travailler pendant une dizaine de jours et il a

  8   été nommé par le MUP de la République de Bosnie-Herzégovine, pour

  9   travailler à ce poste de sécurité publique. Pendant ce temps-là, il avait

 10   constamment des problèmes. D'ailleurs, il était quelqu'un qui était

 11   titulaire du diplôme de la faculté de Science politique, filière de

 12   journalisme et qui ne connaissait vraiment pas très bien les activités de

 13   la police. Il ne savait pas non plus ce qu'il était nécessaire de faire

 14   pour ce qui est d'établir le doute -- pour ce qui est d'établir les faits,

 15   sans aucun doute raisonnable, par rapport à certaines infractions pénales.

 16   Je vois ici qu'il est question de l'entretien avec plusieurs

 17   personnes à Praca, que j'ai mené. Il est vrai qu'on a recueilli les

 18   déclarations de ces personnes, mais dans ce cas-là, on ne connaissait pas

 19   le montant des dommages matériels, la personne lésée et on ne pouvait pas à

 20   un moment donné appréhender toutes les personnes, puisque le nombre de

 21   personnes qui ont volé les objets dans un magasin étaient nombreuses et ce

 22   magasine appartenait à la -- à l'Etat. Et lors des événements qui se sont

 23   produits à Praca, ils ont volé les objets dans ce magasin. Sur la base de

 24   toutes ces déclarations que j'ai pu recueillir et qui ont été liées par les

 25   personnes pour lesquelles ont a supposé qu'ils auraient pu participer à

 26   cette infraction pénale et sans avoir disposé d'autres documents, nous ne

 27   pouvions pas établir la base pour pouvoir dire qu'il s'agissait d'une peine

 28   au pénal et l'envoyer au Procureur, parce que si on avait fait cela, le


Page 32944

  1   Procureur nous aurait certainement renvoyé cela.

  2   Donc, il n'y avait pas de condition nécessaire pour pouvoir dire

  3   qu'il y avait des faits indiquant qu'une infraction pénale a été bien et

  4   bel commise par ces personnes. Et sur la base des indices dont on disposait

  5   à l'époque, on ne pouvait pas rédiger une plainte au pénal et c'est pour

  6   cela qu'il n'est pas clair pourquoi cela a été envoyé et à qui cela a été

  7   envoyé.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A l'avenir, s'il vous plaît, ralentissez

  9   votre débit.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en excuse.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne devez pas être nerveux.

 12   Concentrez-vous simplement sur les questions.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Tieger.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je aimerais que

 16   ces deux documents soient versés au dossier, ces deux derniers documents.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, il faut que tout soit

 18   clair. Je pense qu'on -- on n'a pas versé au dossier ces documents. Est-ce

 19   qu'il s'agit de 24481, 18828 et je -- et pour ce qui est de 24485 ? En tout

 20   cas, nous, on n'a pas d'objection pour ce qui est du versement au dossier

 21   de ces documents.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, il y a -- on a vu ces deux

 23   documents ---

 24   M. TIEGER : [interprétation] Pour ce qui est du document 24485, c'est la

 25   liste qui n'a pas été montrée au témoin et il peut confirmer peut-être ça.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le premier document, c'est le rapport du

 27   MUP de la RS.

 28   M. TIEGER : [interprétation] 24481.


Page 32945

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et 18828.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Oui, c'est vrai.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera re-versé au dossier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera P6081 et P6092, respectivement.

  5   M. TIEGER : [interprétation] On peut maintenant afficher brièvement le

  6   24485 ?

  7   Q.  Monsieur Hrsum, pouvez-vous confirmer que votre nom y figure, ainsi que

  8   les noms de M. Micic et des membres du poste de sécurité publique de Pale,

  9   y compris le nom du chef du post, Malko Koroman ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci.

 12   M. TIEGER : [interprétation] La pièce P600 -- 6093.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Par rapport à cette pièce, est-ce que

 14   vous en avez fini avec M. Tieger ?

 15   M. TIEGER : [interprétation] J'ai encore trois sujets -- ou plutôt deux par

 16   rapport auxquels j'aimerais poser des questions. Je serai bref et concret.

 17   Je pense que la Chambre aimerais entendre certaines choses par rapport à

 18   cela.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Tieger.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. M. Reid m'a

 22   donné une note indiquant combien de temps j'ai déjà utilisé.

 23   Q.  Monsieur Hrsum, j'aimerais qu'on parle d'un autre aspect pour ce qui

 24   est des activités du poste de police de Pale et pour ce qui est des

 25   activités du poste de police de Pale et pour ce qui est des crimes commis

 26   contre les Musulmans. Et par rapport à cela, j'aimerais que vous regardiez

 27   le paragraphe 17 de votre déclaration où vous avez fait référence à des

 28   centaines de Musulmans qui étaient arrivés de Bratunac. Et comme M.


Page 32946

  1   Karadzic l'a dit dans le résumé de votre déposition, ces Musulmans ont été

  2   accueils par les autorités à Pale.

  3   Au paragraphe 17 de votre déclaration, Monsieur Hrsum, vous dites que :

  4   "Il n'y a pas de registre, il n'y a pas d'information disant que ces

  5   citoyens auraient été malmenés pendant leur séjour à Pale."

  6   Monsieur Hrsum, savez-vous si -- Ou plutôt, est-ce que vous avez affirmé

  7   que ces 400 personnes n'ont pas été malmenée ou maltraitée avant leur

  8   arrivée à Pale ou pendant leur séjour à Pale ou bien pendant qu'ils étaient

  9   escortés jusqu'à leur destination définitive, en partant de Pale ?

 10   R.  Avant mon arrivée à Pale, je ne peux pas vous dire si ces personnes

 11   avaient subi des sévices ou si on a fait à leur encontre des choses qui

 12   étaient illicites. Je peux vous affirmer toutefois que pendant mon séjour à

 13   Pale, et il s'agissait d'environ -- pendant l'heure [inaudible], en fait,

 14   ce jour qui a duré 48 heures, il n'y a eu aucune mesure de répression par

 15   la police ni par d'autres, et ce, jusqu'à ce que la police n'ait assuré le

 16   passage de ce convoi ou en ait assuré la sécurité de la route qu'elles ont

 17   empruntée pour partir. Il y avait environ 400 personnes. Je ne peux pas

 18   vous donner une information tout à fait précise quant à leur nombre, mais

 19   ils étaient environ 400.

 20   Q.  Vous dites qu'il n'y a absolument aucune information à cet effet. Mais

 21   cette Chambre de première instance a pu voir à maintes reprises des

 22   éléments obtenus par une vidéo, nous permettant de voir à quoi

 23   ressemblaient ces personnes lorsqu'elles sont arrivées à Visoko. Et je peux

 24   comprendre bien sûr, que les capacités vidéo sont bien limitées

 25   aujourd'hui, mais je ne crois pas que ceci est contesté par les parties, si

 26   je vous disais que ou je disais que ces personnes montrent de signe visible

 27   de mauvais traitements, il y avait une personne qui ne pouvait plus

 28   contenir l'eau. Et en fait on peut voir très clairement  que ces personnes


Page 32947

  1   avaient été abusées, avaient subi des sévisses avec des ecchymoses, et

  2   d'autres signes physiques.

  3   Alors j'aimerais savoir, Monsieur Hrsum : Est-ce que ceci a eu lieu avant

  4   leur arrivée à Pale, après leur arrivée à Pale, ou après qu'ils aient

  5   quitté Pale, sous escorte ? Est-ce que vous êtes en train de nous dire que

  6   la police de Pale n'a jamais eu connaissance du fait que ces personnes

  7   avaient subi des sévisses, qu'on les avait passées à tabac, par exemple ?

  8   R.  La police n'a pas enquêté pour savoir si ces personnes avaient subi des

  9   sévisses avant ou si on les avait malmenées avant leur arrivée à Pale. Mais

 10   à partir du moment où ces personnes sont arrivées à Pale, et lorsque les

 11   autorités de Pale parmi lesquelles se trouvaient également le président de

 12   la municipalité, et lorsque ces personnes qui les avaient accompagnées de

 13   Bratunac, les autorités civiles, à partir de ce moment-là, à partir de leur

 14   arrivée à Pale, je peux vous dire avec certitude que personne à Pale n'ait

 15   pris des mesures quelconque à l'encontre de ces personnes. Aucune mesure de

 16   provocation, aucune mesure de -- aucun mauvais traitement, et ces personnes

 17   ont passé un séjour dans le hall de sport club de Romanija. Et puisqu'il

 18   n'y avait pas suffisamment de place, i y avait également des personnes qui

 19   passaient la nuit dans les autocars. Mais les autocars étaient sécurisés

 20   puisque c'était tout près du poste de police, et on a également acheminé de

 21   la nourriture provenant de la caserne qui était située à Pale. Et c'est de

 22   là qu'on acheminait la nourriture également aux employés de la police qui

 23   étaient de service là-bas. Donc cette nourriture était la même pour tout le

 24   monde.

 25   Oui, c'est quelque chose que je peux vous affirmer avec certitude. Je

 26   peux également vous affirmer avec certitude que notre police n'a pas

 27   participé à leur escorte jusqu'à la destination où ils souhaitaient aller,

 28   mais le poste de police, le poste de sécurité publique plutôt a effectué


Page 32948

  1   des vérifications pour voir quelle route qu'ils allaient emprunter. Car

  2   toutes les routes étaient fermées et on voulait savoir quelles étaient les

  3   routes par la forêt pour arriver à Ossun. C'était la tâche du poste de

  4   poste de police de Pale, c'était une tâche qui avait été accomplie, et

  5   pendant trois jours, on a effectué des vérifications pour voir si l'autobus

  6   pouvait se déplacer le long de ces routes, car il s'agit de routes très

  7   étroites, des routes villageoises, des routes qui passent par les bois. Et

  8   donc c'était la tâche confiée au poste de police de Pale.

  9   Et c'est ce que le poste de police a fait. A savoir maintenant si ces

 10   personnes avaient subi de sévisses avant leur transport, je ne le sais pas.

 11   Je peux simplement vous dire que ces personnes portaient des vêtements

 12   civils, en partie, certaines personnes portaient des hauts qui étaient des

 13   parties d'uniforme militaire ou peut-être des pantalons en uniforme alors

 14   qu'ils portaient des chemises de civil, en fait, mais je ne sais pas si ces

 15   personnes avaient subi des sévisses. Je ne peux vraiment pas vous le dire,

 16   et je ne peux pas vous dire non plus si le poste de sécurité publique avait

 17   enquêté pour savoir si ces personnes avaient fait l'objet de mauvais

 18   traitements avant d'arriver à Pale.

 19   Q.  Donc si je vous comprends bien, du meilleur de votre connaissance,

 20   personne n'a été puni pour ce qui est arrivé à ces personnes ?

 21   R.  J'ignore si quelqu'un a été puni à Bratunac, des membres des autorités

 22   civiles ou militaires, je ne sais pas, mais je sais qu'à Pale, il n'y avait

 23   pas eu de problème.

 24   Et si je puis ajouter, on a expliqué aux autorités à Pale ainsi qu'aux

 25   autorités policières que c'était la volonté de ces Musulmans, et que

 26   c'était leur volonté de passer en Bosnie centrale. Maintenant, je ne sais

 27   pas si ceci était vraiment le cas, je ne le sais pas.

 28   Q.  Nous venons de parler du sort qui était réservé à ces personnes


Page 32949

  1   lorsqu'elles sont arrivées. On a parlé d'une centaine de personnes de

  2   Bratunac. Maintenant j'aimerais savoir si vous prétendez que les membres de

  3   la police de Pale n'ont jamais passé à tabac les personnes qui étaient

  4   détenues au cours de la période de 1992, au cours de l'année 1992 ? Et je

  5   fais surtout bien sûr référence aux Musulmans, ici.

  6   R.  Je n'ai pas très bien compris votre question. Vous parlez des citoyens

  7   de Bratunac ou bien parlez-vous d'autres Musulmans qui se trouvaient

  8   temporairement dans ce hall de sport du centre sportif de Romanija ?

  9   Q.  Non, j'essayais très précisément de passer à un autre événement. Donc

 10   je voulais parler de l'événement impliquant les centaines de personnes à

 11   Bratunac, puisque vous en avez parlé. Vous nous avez parlé de ces personnes

 12   également, mais je vous ai posé une autre question, je voulais simplement

 13   savoir si vous prétendez que les Musulmans n'avaient jamais été passés à

 14   tabac à aucun autre moment, en 1992, alors qu'ils étaient en détention ou

 15   détenus par la police.

 16   R.  Je ne peux pas vous dire qu'il n'y a peut-être pas eu de mauvais

 17   traitements à l'endroit de ces personnes, quant aux personnes qui

 18   assuraient la sécurité de cette pièce, peut-être, éventuellement, il

 19   pouvait peut-être y arriver que ces personnes, ces gardes laissent  entrer

 20   des personnes, des individus de l'extérieur qui maltraitaient les

 21   personnes. Mais si vous me demandez si les dirigeants de Pale le savaient,

 22   du poste de police le savaient, non, jamais. Ils n'avaient jamais été

 23   informés de ce genre de chose ni par les personnes qui effectuaient la

 24   garde, ni par le chef de police qui allait les voir de temps en temps. On a

 25   avait donné un ordre très précis que personne n'avait le droit de pénétrer

 26   dans ces pièces à moins que cela ne soit approuvé par le chef de police.

 27   S'il y avait des abus, peut-être mais je ne peux pas l'affirmer. Mais

 28   je peux vous dire simplement que si on avait appris qu'il avait eu des


Page 32950

  1   abus, on aurait certainement entrepris des mesures nécessaires envers les

  2   personnes qui assuraient la sécurité de ce hall, et à l'encontre des

  3   personnes qui si jamais tant est qu'il y ait eu des personnes qui aient

  4   pénétré dans la salle. Mais je peux vous affirmer avec certitude que ce

  5   genre de chose ne pouvait pas arriver. Les autorités voulaient s'assurer

  6   que les personnes de l'extérieur ne pouvaient entrer à l'intérieur du hall.

  7   Je peux vous dire avec certitude que s'agissant des employés du poste

  8   de Pale, personne n'avait entrepris des mesures ou avaient fait subir de

  9   mauvais traitements à ces personnes qui étaient détenues.

 10   Q.  Très bien. Essayez, s'il vous plaît, de suivre les instructions de la

 11   Chambre quant à vos réponses, Monsieur Hrsum.

 12   Dites-nous, s'il vous plaît, s'agissant de la pièce P00733 : Est-ce que

 13   vous avez personnellement été impliqué dans le passage à tabac de détenus

 14   musulmans, parce que nous avons reçu des éléments de preuve à cet effet

 15   contenus dans cette pièce ?

 16   R.  Jamais, absolument jamais.

 17   Q.  Mais est-ce que vous pensez pourquoi est-ce que quelqu'un vous aurait

 18   désigné, vous, choisir vous, parmi d'autres policiers pour vous placer en

 19   tant que personne s'étant à donner des passages à tabac ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que M. Tieger montre le document

 21   au témoin.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, bien sûr. Il en arrive. Mais

 23   j'aimerais vous demander de ne pas interrompre le Procureur et de le

 24   laisser poser ses questions.

 25   Veuillez continuer, Monsieur Tieger.

 26   M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Q.  Est-ce que vous vous souvenez quelle était la dernière question que je

 28   vous ai posée, Monsieur le Témoin ?


Page 32951

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr, je me souviens de votre

  2   dernière question. Je ne sais pas qui et pourquoi quelqu'un l'aurait fait,

  3   quelqu'un aurait déclaré des choses pareilles. Mais je peux vous affirmer

  4   avec certitude que je n'ai jamais participé à ce genre d'activité et

  5   d'ailleurs je n'ai jamais mis les pieds dans cette pièce où ces personnes

  6   avaient été détenues.

  7   M. TIEGER : [interprétation] P730 -- 00733, paragraphe -- P730 plutôt,

  8   paragraphe 23.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Il faudrait montrer au témoin

 10   la pièce. Je pense que ceci serait plus juste, n'est-ce pas ?

 11   M. TIEGER : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cette pièce est versée sous

 13   pli scellé ?

 14   M. TIEGER : [interprétation] En fait, non, Monsieur le Président. J'allais

 15   justement demander que l'on affiche ce document.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est dans la déclaration de M. Crncalo.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Oui, M. Sulejman Crncalo.

 18    Bien. Nous avons une date.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez peut-être besoin de lui

 20   montrer la page suivante.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Oui, certainement.

 22   Q.  C'est la partie qui se poursuit sur la page suivante, et pour continuer

 23   au paragraphe 24 il est indiqué que M. Koroman est arrivé et il a reconnu

 24   M. Crncalo et qu'il a donné un ordre à M. Hrsum de sortir de la pièce.

 25   C'est ce qui est allégué, Monsieur. Vous prétendez que ce n'était pas vous

 26   ?

 27   R.  C'est moi, mais ce qui est écrit ici n'est pas vrai, et de toute façon

 28   la chronologie des événements n'est pas bien décrite non plus car je me


Page 32952

  1   souviens bien de ces événements. J'ai eu l'occasion de voir cette

  2   déclaration. D'ailleurs auparavant cette déclaration se trouve sur

  3   internet, donc j'ai eu l'occasion de la voir. Et je peux vous dire que ce

  4   n'est pas vrai ni la façon dont c'est décrit ni les événements. Mais si

  5   vous voulez je peux vous dire ceci. Les employés du service de la police

  6   judiciaire en Bosnie-Herzégovine à l'époque ne portaient jamais d'uniforme

  7   et ils n'ont jamais non plus porté de bâtons de police de matraque. Tous

  8   les employés du poste de police judiciaire étaient dotés de menotte, d'un

  9   pistolet de service mais absolument pas de matraque. Les employés de la

 10   police judiciaire n'étaient jamais dotés de matraque ni d'uniforme

 11   d'ailleurs jusqu'à ce que la guerre ne commence et jusqu'à ce que l'on nous

 12   remette l'uniforme classique militaire avec lequel il fallait avoir sur la

 13   ligne de front.

 14   Nous pouvons parler de M. Crncalo, c'est Malko Koroman qui l'a emmené dans

 15   mon bureau. C'était le chef de police, c'est les polices qui l'ont arrêté,

 16   il a demandé d'abord de s'entretenir avec Malko Koroman. Et Malko Koroman

 17   l'a emmené dans mon bureau et il a dit de prendre une déclaration

 18   concernant les circonstances entourant la possession d'une arme de chasse,

 19   un fusil de chasse. Et de la façon dont on partait l'arme de chasse. Parce

 20   que la façon dont il portait cette arme de chasse n'était pas correcte,

 21   d'après le règlement. Et c'était un délit mineur. Ce n'était pas un délit

 22   au pénal. Mais c'était un délit néanmoins. Et donc on les a laissés partir.

 23   Alors que l'autre personne, en fait, n'était pas trouvé avec des

 24   armes sur lui au moment où la police les a arrêtés et emmenés au poste de

 25   sécurité publique.

 26   Et donc lorsque l'entretien s'est terminé avec eux au poste de

 27   police, ce même Koroman, puisqu'ils allaient voir Malko Koroman assez

 28   souvent pour s'entretenir avec lui et c'était présenté comme étant le


Page 32953

  1   représentant des Musulmans, et leur disant qu'il était le représentant des

  2   Musulmans et qu'il pouvait les représenter, et donc à ce moment-là,

  3   l'impression qu'il pouvait parler au nom du côté musulman, et ils l'ont

  4   souvent rencontré dans le bâtiment de la municipalité.

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois intervenir au compte rendu. On n'a pas

  7   consigné la fin de la phrase. Où le témoin a dit que Malko Koroman les

  8   avait mis à bord de sa voiture à lui et les a personnellement ramenés chez

  9   eux à leurs domiciles respectifs.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Merci.

 11   Q.  J'aurais un autre secteur que je voudrais évoquer dans mes questions,

 12   et qui découle du paragraphe 15 de votre déclaration, Monsieur, où vous

 13   dites :

 14   "A la mi-avril, la RS a créé une Défense territoriale pour avoir des forces

 15   armées de la République serbe de la Bosnie-Herzégovine et les effectifs de

 16   celle-ci ont été mobilisés ultérieurement."

 17   Alors, Monsieur, compte tenu de cette menace de guerre imminente il y a eu

 18   une déclaration, une proclamation d'une mobilisation publique sur le

 19   territoire complet de la RS ça été l'œuvre des autorités, et notamment de

 20   M. Subotic, et c'est daté du 6 avril 1992, or vous dites qu'à ce moment-là

 21   il y a eu création de ces effectifs mais qu'il n'y a pas eu mobilisation.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Je vous renvoie vers la pièce P02412 à cet

 23   effet. Je voudrais que nous le consultions rapidement.

 24   Vous pouvez voir au bas, il est dit que c'est une décision, proclamant une

 25   mobilisation publique généralisée sur le territoire complet de la

 26   République serbe de Bosnie-Herzégovine, le document est daté du 16 avril

 27   1992.

 28   Je voudrais maintenant que nous voyons la page suivante en version


Page 32954

  1   anglaise, et c'est aussi la page suivante dans la version B/C/S, où on

  2   fournit un exposé du motif. Et il y est dit que les QG municipaux de la

  3   Défense territoriale qui fonctionnaient jusque-là comme à l'accoutumée

  4   resteraient dans les mêmes formations et dans la même organisation.

  5   Q.  Alors, Monsieur Hrsum, contrairement à ce que votre déclaration laisse

  6   entendre, Pale avait constitué l'une des municipalités où le QG municipal

  7   de la TO avait déjà eu à intervenir de la façon régulière jusque-là, n'est-

  8   ce pas ?

  9   R.  C'est relativement comme cela ça s'est passé. Mais il y avait des

 10   cadres du groupe ethnique musulman dans ces QG aussi, soit, ils venaient,

 11   soit, ils ne venaient pas. A un moment donné on a même eu une rumeur qui a

 12   couru disant que des documents avaient disparu, une documentation avait

 13   disparu. Mais je ne peux pas vous confirmer. Ça n'a été qu'une rumeur qui a

 14   couru.

 15   Q.  Mais, en fait, en début avril, le QG municipal de Pale n'était pas

 16   seulement opérationnel, mais il intervenait de façon à prendre part aux

 17   activités militaires contre la vieille partie de la ville de Sarajevo.

 18   R.  Non. Le QG de la Défense territoriale n'a pas participé aux activités

 19   d'intervention contre Sarajevo. Au moment où les premiers conflits ont

 20   éclaté le 6, les citoyens du territoire de la municipalité de Stari Grad et

 21   les -- la limite de la municipalité de la vieille ville serbe, il y a eu

 22   stricte séparation entre les agglomérations musulmanes et Serbes. Dès qu'il

 23   y a eu des problèmes de générés, des citoyens du groupe ethnique serbe, qui

 24   vivaient vers la ligne de démarcation avec la vieille ville de Sarajevo,

 25   ont pris des mesures et se sont organisés sous forme de garde et ont pris

 26   des positions en demandant de l'aide parce qu'ils avaient -- enfin, ils

 27   avaient peur et ils demandaient à ce que les Unités de la TO se joignent à

 28   eux. Mais la Défense territoriale n'avait aucune espèce d'unité, parce qu'à


Page 32955

  1   Pale, il y avait une caserne où les citoyens du groupe ethnique serbe se

  2   sont présentés pour être mobilisés et ils ont répondu à l'appel de la JNA

  3   qui elle complétait ses effectifs de cette façon.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche à présent la

  5   pièce 65 ter --

  6   Q.  Mais, Monsieur, je voulais vous dire que votre réponse a été plutôt

  7   longue. Je ne vous avais pas demandé tout ce que la TO avait fait. Je vous

  8   ai posé une question tout à fait concrète au sujet de l'intervention de la

  9   TO contre la ville de Sarajevo et je pense que vous avez répondu.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Alors, je voudrais à présent que l'on nous

 11   montre la pièce 65 ter 15577. Il s'agit d'un document émanant du

 12   commandement de la 2e Région militaire et c'est daté du 8 avril 1992. Si à

 13   présent nous tournons la page et si nous passons à la page 2 de la version

 14   anglaise, on verra qu'il y figure sous l'intitulé "4e Corps" et je précise

 15   que c'est encore la page 1 du B/C/S, il y est dit que :

 16   "Pendant l'après-midi, les membres de la Défense territoriale de Pale ont …

 17   tiré vers le secteur de Vratnik et de la vieille ville de Sarajevo."

 18   Q.  Il s'agit d'un document qui reflète à l'époque ce qui s'est passé au

 19   niveau des événements, au sujet de la TO de Pale. Alors, Monsieur Hrsum,

 20   c'est tout à fait en contradiction de ce que vous venez de nous dire,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  D'après le rapport, oui, mais les tirs ont été ouverts, on a entendu

 23   des tirs intermittents. Et à l'époque, le poste de police de Pale a envoyé

 24   une patrouille renforcée vers un poste de contrôle. Ce poste se trouvait là

 25   où on avait convenu précédemment de mettre en place un poste de contrôle

 26   entre le chef du poste de sécurité de Pale et du poste de sécurité publique

 27   à Stari Grad. Ces citoyens qui, de façon autonome s'étaient organisés et

 28   qui avaient monté ces gardes ont échangé des tirs. Et donc, il y a eu des


Page 32956

  1   échanges de tir et part et d'autres et des tirs de mortier d'après ce que

  2   j'en sais, d'après ce qui a été rapporté par les policiers qui se

  3   trouvaient sur les lieux. Pour le [inaudible] poste de contrôle, ça n'a pas

  4   eu lieu, c'est-à-dire ça n'a pas été consigné dans les rapports que eux ont

  5   présenté.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres question, Monsieur le

  7   Président, à l'exception faite de la demande de versement au dossier de ce

  8   document.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Ce sera versé au dossier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6094, Madame,

 11   Messieurs les Juges.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il nous reste encore sept minutes

 13   jusqu'à la pause, Monsieur Karadzic; est-ce que vous souhaitez commencer

 14   avec vos questions supplémentaires, si tant est que vous en avez ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en ai, Excellence, mais j'ai besoin de plus

 16   de sept minutes. Donc, si vous jugez utile, nous pouvons faire la pause --

 17   la pause précédente, on l'a prise aussi quelque peu avant l'heure normale

 18   et après la pause je pourrai aborder et terminer mes questions

 19   supplémentaires.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons maintenant faire

 21   une pause de 45 minutes et nous allons reprendre à 13 heures 10.

 22   --- L'audience est suspendue à 12 heures 24.

 23   --- L'audience est reprise à 13 heures 15.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai une brève question à vous poser,

 25   Monsieur Robinson, mais à huis clos partiel et je voudrais que la Chambre

 26   passe à huis clos partiel à ce titre.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]


Page 32957

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Page 32957 expurgée. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


Page 32958

  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous y sommes. Alors, faites donc entre

  3   le témoin suivant.

  4   Et en attendant qu'il vienne dans le prétoire, Maître Robinson, nous avons

  5   appris quelle est l'estimation pour ce qui est du contre-interrogatoire du

  6   général Milosevic. Je me demande maintenant si vous êtes même à présent de

  7   nous dire quand est-ce que nous allons entendre le témoignage de M. Krstic

  8   ?

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons

 10   présenté une requête il y a quelques instants de cela au sujet de la liste

 11   des témoins pour la semaine prochaine et nous sommes en en train de

 12   proposer que le général Krstic comparaisse le mercredi après-midi ou le

 13   jeudi, après le témoignage de M. Trifkovic ou Garaplija. Et nous estimons

 14   que le contre-interrogatoire pourrait se faire le mardi, et nous avons --

 15   nous pourrons compléter ou terminer le général Milosevic. Et mercredi, on

 16   pourrait commencer M. Trifkovic, M. Garaplija, et ensuite on pourrait

 17   aborder le témoignage du général Krstic, et on n'aurait pas le général

 18   Krstic la journée d'après.

 19   On a fait savoir tout ceci à son avocat.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, pour ce qui est de la semaine

 21   prochaine, nous sommes censés passer vers le prétoire numéro III.

 22   Toutefois, lorsque nous allons entendre la suite du témoignage de M.

 23   Milosevic, nous resterons dans ce prétoire numéro I. Je suis reconnaissant

 24   à tout un chacun de la coopération dont on a fait preuve pour ce qui est

 25   notamment de la Chambre qui est chargée d'entendre l'affaire Mladic.

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, allez-y.

 28   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :


Page 32959

  1   Q.  [interprétation] Monsieur Hrsum, on vous a montré le document P60990,

  2   pour ce qui est du prétendu désarmement des membres musulmans du poste de

  3   sécurité de Pale.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Est-ce que vous pouvez

  5   répéter la pièce à conviction, sa référence. 

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la pièce P de l'Accusation, 6090.

  7   Maintenant c'est bien consigné au compte rendu.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Alors en page du compte rendu d'aujourd'hui, 40, lignes 1 à 6, vous

 10   parlez des événements qui se sont produits au poste de sécurité publique de

 11   Stari Grad, événements qui ont influé sur les événements à Pale. Dans votre

 12   déclaration, paragraphe 7, vous indiquez que le Parti démocratique serbe

 13   l'a emporté de façon convaincante aux élections, à Pale. Est-ce que le

 14   Parti démocratique serbe avait pour autant partagé le pouvoir avec le SDA,

 15   à Pale ?

 16   R.  Oui, ils ont partagé le pouvoir avec le SDA à Pale, et le maire adjoint

 17   était un ressortissant du groupe ethnique musulman. C'est ainsi qu'ils

 18   avaient convenu de se partager le pouvoir.

 19   Q.  Merci. Est-ce que ces accords interpartis avaient concerné d'autres

 20   instances de l'état, tel que la police et le poste de police?

 21   R.  Oui, ça le concernait aussi, mais par la suite, une fois que le pouvoir

 22   a été mis en place, ces accords se sont étendus au MUP de la Republika

 23   Srpska. Cependant, au poste de sécurité publique de Pale, il n'y a jamais

 24   eu de partage en partie musulmane et partie serbe.

 25   Q.  Merci. Monsieur Hrsum, ce qui m'intéresse maintenant c'est la période

 26   d'avant-guerre. Est-ce qu'il y a eu, parce que mention a été faite de Stari

 27   Grad. Est-ce que qu'à Stari Grad aussi il y avait eu un accord de procédé,

 28   pour ce qui est d'une telle représentativité au niveau des fonctions de la


Page 32960

  1   police, comme cela a été le cas pour Pale ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, il se peut que --il se peut peut-être

  4   n'être innocent dans le contexte, mais il serait peut-être inapproprié de

  5   poser la question, et ensuite d'entendre répondre par la suite les

  6   arguments avancés par le témoin. Donc je voudrais décourager l'accusé pour

  7   ce qui est de poser ce type de question.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic, allez-y.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Hrsum, dites-nous alors en page 40 du compte rendu

 11   d'aujourd'hui, pourquoi avez-vous parlé du poste de sécurité publique de

 12   Stari Grad, en le plaçant en corrélation avec le poste de sécurité publique

 13   à Pale ?

 14   R.  Dans tous les postes avancés de concertation, il y a eu une

 15   représentativité ethnique en fonction du nombre d'habitants. Et au poste de

 16   police de Stari Grad, à Sarajevo, il y avait un certain nombre de ces

 17   policiers qui étaient chargés de tâches afférentes, mais à la mi-février,

 18   ils ont été désarmés et chassés du poste de police de Stari Grad, et sont

 19   venus au poste de Pale. Cependant, ils n'ont pas fait leur tâche, leur

 20   tâche respective au poste de police de Pale, mais ils ont été envoyés

 21   effectuer leur mission sur la partie de Stari Grad à Sarajevo, là, où il y

 22   avait eu une majorité serbe de la population, Vuca Voka [phon], une partie

 23   de Trebevic et --

 24   L'INTERPRÈTE : Certains autres noms que l'interprète n'a pas saisis.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer à présent le

 28   D386, au prétoire électronique, qui est une pièce de la Défense ?


Page 32961

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Je vous demande de consulter ce document, et de nous dire qui en est

  3   l'auteur, et de quoi il s'agit exactement.

  4   R.  Ce document a été publié par le poste de sécurité publique de Stari

  5   Grad, à Sarajevo, et mentionne la situation et l'impossibilité qu'avaient

  6   les membres de la police de ce poste de police qui avaient pour

  7   appartenance -- qui étaient Serbes, d'appartenance ethnique. Et ce document

  8   explique pourquoi ils courent des risques.

  9   Q.  Merci. Ismet Dahic est mentionné ainsi que les Bérets verts au point 2.

 10   Pourriez-vous nous dire ce que vous savez à ce sujet ?

 11   R.  Lorsque les forces de police de réserve ont été mobilisées, les ordres

 12   du ministère de l'Intérieur au sein du poste de police de Stari Grad, une

 13   partie des membres de la Ligue Patriotique et les Bérets verts ont été

 14   mobilisés, et le chef du poste de police ainsi que le commandant du poste

 15   de police ont coopéré avec le commandant des Bérets verts et celui de la

 16   Ligue des Patriotes. Et ensemble, avec des policiers d'active, ils ont

 17   travaillé au niveau des postes de contrôle. Je parle ici des officiers de

 18   police de Stari Grad.

 19   Q.  Merci. Est-ce que l'on pourrait consulter la dernière page pour voir

 20   combien de policiers serbes ont signé ceci.

 21   R.  Je ne vois pas le nombre exactement.

 22   Q.  Environ 20 ?

 23   R.  Une vingtaine.

 24   Q.  Monsieur Hrsum, est-ce que c'était un fait habituel que lorsque

 25   quelqu'un était incorporé dans les forces de police de réserve, au niveau

 26   de la police régulière, est-ce qu'on vérifiait ces personnes ? Est-ce qu'on

 27   s'assurait qu'elles étaient ? Est-ce qu'on essaie de vérifier s'ils étaient

 28   membres des Bérets Verts ou de la Ligue des Patriotes ?


Page 32962

  1   R.  Avant la guerre, si l'on incorporait la force de police de réserve, il

  2   y avait en fait une enquête de sécurité. On essayait de voir si une

  3   personne n'avait pas de casier judiciaire, que ce soit des crimes ou des

  4   délits. Les seules choses qui ne comptaient pas étaient en fait les

  5   contraventions au code de la route. Il y avait des enseignants, des

  6   docteurs qui faisaient partie des forces de police de réserver et donc des

  7   personnes haut placées. Cependant, les personnes qui faisaient partie des

  8   Bérets Verts ou de la Ligue des Patriotes et qui étaient incorporés dans

  9   les forces de police de réserve dans la municipalité de Stari Grad, ne

 10   faisaient pas l'objet de ce type de vérification de sécurité. J'avais

 11   travaillé dans le service de prévention de la criminalité depuis très

 12   longtemps et je savais que parmi eux, il y avait des personnes -- il y

 13   avait même des personnes qui étaient fichées par la police et qui avaient

 14   déjà commis des crimes.

 15   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Après la guerre, comme ceci est mentionné

 16   dans le paragraphe 1 de votre déclaration, vous avez travaillé jusqu'en

 17   2001. Est-ce que vous avez été assujettis à une enquête de sécurité ? Vous

 18   avez mentionné le fait que les -- vous avez donc une instance qui -- l'ITPF

 19   qui vérifie ceci.

 20   R.  C'est l'ITPF qui fait les enquêtes de sécurité pour la police en

 21   Republika Srpska, à deux reprises. La première fois, ça a été à la fin 1997

 22   et au début 1998, et ensuite, il y avait une procédure également de

 23   vérification qui menait ces enquêtes de sécurité pour la Fédération et pour

 24   la Republika Srpska en 2000. Moi, j'ai fait l'objet de ce processus de

 25   vérification et de sécurité et j'ai un certificat chez moi.

 26   Q.  Merci. Ces événements dans la municipalité de Stari Grad, qui est à

 27   proximité de Pale, comment est-ce que ceci se transposait dans la vie au

 28   quotidien du poste de police à Pale ? Vous avez parlé de ceci à la page 40


Page 32963

  1   du compte rendu d'audience.

  2   R.  Ces événements au poste de sécurité publique de Stari Grad avaient des

  3   répercussions au niveau du poste de sécurité de Pale. Il y avait des

  4   commentaires, des agissements illicites. Cependant, rien n'a changé dans

  5   les activités du poste de sécurité publique de Pale. Celui-ci a continué à

  6   fonctionner de la même manière qu'auparavant et toutes les communications

  7   passaient par le SUP de la ville et par le centre de sécurité, et ces

  8   personnes qui arrivaient étaient envoyées dans les différents quartiers,

  9   qui étaient peuplés par les Serbes où une municipalité avait été établie

 10   plus tard, et ensuite, il y avait un seul poste de police, un seul

 11   département là-bas qui avait été créé. En fait, ceci était sous le

 12   commandement du poste de sécurité publique de Pale.

 13   Q.  Merci. Aujourd'hui, aux pages 41 et 42, vous avez dit -- dans le

 14   document P6090, vous avez dit que ce qui était mentionné n'était pas exact,

 15   parce que la chronologie des événements n'avait pas été décrite

 16   correctement et les Musulmans n'avaient pas été désarmés en mars, mais en

 17   mai 1992; est-ce exact ?

 18   R.  Oui.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on consulte le

 20   document D16.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Pourriez-vous nous donner la date à laquelle correspondent ces

 23   événements ?

 24   R.  En fait, ceci est lié à un discours prononcé par Marko Koroman dans les

 25   médias. En fait, il s'agissait d'une télédiffusion, parce que au centre

 26   communautaire à Pale, à -- une chaîne de télévision a commencé à émettre et

 27   les Musulmans devaient rendre leurs armes. Suite à cela, dans la commune

 28   locale de Renovica, une action tactique de la police a été menée pour


Page 32964

  1   désarmer des Musulmans, lorsque deux officiers de police ont été tués.

  2   Q.  Merci. Dans ce document P6090, est-ce qu'il est mentionné que les

  3   citoyens d'appartenance ethnique musulmane aient été désarmés avant -- en

  4   mars et avant cela, est-ce qu'il y a eu donc des désarmements de Musulmans

  5   avant le 22 mai ? Et si tel est le cas, pourquoi cet ordre a été promulgué

  6   -- ou plutôt, pourquoi ces habitants de Renovica ont dû remettre leurs

  7   armes le 22 mai ?

  8   R.  Eh bien, plusieurs événements ont eu une influence sur la planification

  9   et la mise en œuvre des mesures de la police tactique. Tout d'abord, dans

 10   la zone de Renovica, il y avait des personnes armées qui étaient en

 11   uniforme et qui évoluaient donc dans la zone, et jusqu'à cette période, on

 12   n'avait jamais vu ce type d'uniformes en ex-Yougoslavie.

 13   La deuxième raison pour cela, c'est qu'il y avait des rapports

 14   provenant des instances de sécurité militaire faisant état d'incursions et

 15   d'attaques constantes dans -- au niveau de la caserne de Renovica qui se

 16   trouvait dans le centre de la localité. Et dans les faubourgs, il y avait

 17   trois ou quatre villages où du matériel avait été enlevé. Ceci comprenait

 18   des armes, des munitions, des engins explosifs, et cetera.

 19   La troisième raison pour cela, c'est que dans la zone de Renovica, il

 20   y avait deux personnes qui auraient pu être associées à un meurtre qui

 21   avait été commis avant le début de la guerre et le corps a été retrouvé

 22   dans la zone de Pale, mais l'endroit où le crime a été commis ainsi que

 23   l'auteur de ce crime n'ont pas été identifiés. Cependant, suite à un

 24   rapport du centre de sécurité de Sarajevo, nous savions que ces deux

 25   personnes étaient les dernières à avoir été aperçues en présence de la

 26   victime alors que celui-ci était encore en vie.

 27   Q.  En tant que membre de la police, est-ce que l'on vous a informé des

 28   nouvelles tentatives d'armement qui s'opéraient sur le territoire de la


Page 32965

  1   municipalité, et est-ce que vous saviez que la police avait exigé que ces

  2   armes soient rendues ?

  3   R.  Avant que la guerre n'éclate, la police disposait d'informations

  4   concernant la distribution d'armes aux Musulmans. Et à trois reprises, la

  5   police a pris des mesures avec les représentants des services de sécurité

  6   qui étaient donc responsables de ces mesures, objectif ait été d'identifier

  7   des faits répréhensibles au pénal et, dans ce cas-là, de les signaler par

  8   le biais de rapports.

  9   Q.  Dans le compte rendu d'audience, il est mentionné un autre terme; est-

 10   ce que c'était le CSB ? Est-ce que le CSB était responsable sur le

 11   territoire de Pale, et est-ce qu'il était impliqué dans la détection

 12   d'armement illégal ?

 13   R.  Le CSB de Sarajevo, qui avait son QG à Sarajevo, était responsable pour

 14   plusieurs municipalités dans la zone de Sarajevo. Et son périmètre d'action

 15   était plus vaste en terme territorial que celui du SUP de Sarajevo, et

 16   leurs employés menaient des enquêtes concernant la criminalité grave, et si

 17   un poste de sécurité publique demandait l'aide ou avait besoin d'aide des

 18   employés du CSB. A Pale, nous informions régulièrement le CSB et nous leur

 19   demandions également de l'aide. Ceci jusqu'à ce que la guerre éclate.

 20   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez du nom d'une personne qui a

 21   participé à la distribution et à la dissimulation d'armes ?

 22   R.  Dans un cas précis c'était Dulovic, un soldat qui se trouvait à la

 23   caserne de Renovica. Cette caserne était en fait un dépôt de matériel

 24   plutôt qu'une caserne pour une unité de combat ou pour des soldats. Ce

 25   dénommé Renovic [comme interprété], avec d'autres personnes issues de

 26   municipalités de Renovica et de Podgrab, Praca étaient détenues, et les

 27   instances de sécurité militaire dans la caserne de Victor Bubanj étaient

 28   responsables de cela. Après ceci, il y a eu une protestation pour des


Page 32966

  1   membres du MUP ethnique musulman tant qu'à Pale qu'à Sarajevo.

  2   Il y a eu un deuxième exemple également où un hodza était un représentant

  3   de sa communauté religieuse, et qui s'acquittait de ses obligations

  4   religieuses dans sa paroisse, c'est-à-dire la zone de Praca, il avait donc

  5   un véhicule TAM, et sur la base d'un rapport, ou d'un signalement, mes

  6   armes ont été trouvées à bord de ce véhicule.

  7   Et puis le troisième exemple est édifiant. C'était en fait un magasin qui

  8   vendait des articles de sports dans la zone de Pale, et cela s'est passé au

  9   début 1991. La personne, qui était le gérant de ce magasin, vendait les

 10   armes mais également en distribuait gratuitement et ceci sans que les

 11   détenteurs de ces armes aient des permis de port d'armes. Et il n'adressait

 12   aucune liste des personnes qui recevaient ces armes, et n'a pas informé non

 13   plus le poste de police de ces ventes, et il devait le faire afin que ces

 14   personnes puissent obtenir des permis de port d'armes. Et les employés du

 15   CSB ont participé à ceci, et ces personnes, afin de minimiser leur

 16   responsabilité ont avancé qu'elles faisaient ceci avec l'accord de

 17   personnes travaillant au sein du MUP, et ils ont mentionné certains noms.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez mentionné Avdo Hebib. Il semble que

 19   ce nom n'ait pas été consigné au compte rendu d'audience.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que l'on pourrait maintenant

 22   consulter le document D14. D14.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Un iman est mentionné, donc un homme de foi musulman. Est-ce que c'est

 25   ce à quoi vous pensiez ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  La date est le 28 avril. Monsieur Hrsum, est-ce que le nom de Memic est

 28   mentionné, originaire de Hrasnica, qui a distribué les armes ?


Page 32967

  1   R.  Oui, il est mentionné.

  2   Q.  Merci. Aujourd'hui, M. Tieger a suggéré que suite à un document qui

  3   n'avait pas été signé et qui ne faisait pas partie du protocole classique,

  4   le désarmement aurait eu lieu en mars. Avant que ces armes n'aient été

  5   découvertes le 28 avril et après le 22 mai, est-ce que les Musulmans ont

  6   été désarmés avant ceci ?

  7   R.  Les habitants musulmans n'ont pas été désarmés avant cette date. Ils

  8   n'ont pas été désarmés à ce moment-là non plus, tout du moins pas tous.

  9   Avant la guerre Fazlo Gljiva a participé à la distribution et à la remise

 10   d'armes. Et il avait donc transmis un rapport anonyme. Il avait mentionné

 11   que les armes étaient à bord de son véhicule et qu'il en avait vendu

 12   certaines et en avait également données d'autres. C'est parce que ceux qui

 13   ont payé cher pour les armes que Gljiva leur vendait même [inaudible] et

 14   les autres étaient très mécontents, et ils sont devenus agressifs à

 15   l'encontre de Gljiva et d'autres personnes. Et Gljiva, pour se protéger,

 16   d'après ce qu'on nous a dit au centre de service de Sécurité, et c'était

 17   lui qui a envoyé ce signalement pour dire que les armes se trouvaient à

 18   bord de ces véhicules, et un certain temps après le retour de Fazlo,

 19   Gljiva. Il était absent, et certaines personnes, qui se sont imposées à lui

 20   et qui ont créé des problèmes concernant la vente des armes au poste de

 21   sécurité publique, il a informé les policiers où se trouvaient les armes et

 22   par la suite on a pris ces armes. Et il ne s'agissait pas de -- le

 23   désarmement en masse des Musulmans, le désarmement en masse a eu lieu après

 24   le 22 mai.

 25   Q.  Merci. Aux pages 33 et 34 du compte rendu d'aujourd'hui, M. Tieger vous

 26   a dit -- ou plutôt, vous avez répondu à sa question en disant que le départ

 27   était permis seulement à des Musulmans qui voulaient partir, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


Page 32968

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce D31, la

  3   pièce à conviction de la Défense.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Pouvez-vous identifier ce document ? S'agit-il du 18 juin ?

  6   R.  Peut-on agrandir un peu ce document, s'il vous plaît ? Il s'agit du

  7   pourriez-vous de la réunion de l'assemblée municipale de Pale. Du 15 juin

  8   1992.

  9   Q.  Et le 18 juin c'était deux mois et demi après le début de la guerre,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, deux mois et demi.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant voir le point 2, à la page

 14   4. On va voir si cela correspond à la version en anglais. Peut-on

 15   maintenant afficher le point 2 dans la version en anglais.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qui a été décidé. On voit que le processus de

 18   la prise de décision a été décrit, ainsi que la discussion qui a précédé.

 19   R.  Il a été décidé que les Musulmans pouvaient changer provisoirement

 20   leurs lieus de domicile ou de séjour. Et cela a été décidé après une très

 21   longue séance de l'assemblée, qui me semble-t-il a duré 15 ou 16 heures. Et

 22   d'après les listes que les Musulmans ont fournies à plusieurs reprises, et

 23   après qu'ils s'étaient adressés à l'assemblée municipale de Pale, cela a

 24   été décidé comme cela.

 25   Q.  Et il s'agissait de changement provisoire du lieu de résidence.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que cela veut dire, lieu de résidence et lieu

 28   de domicile, d'après la législation en vigueur à l'époque ?


Page 32969

  1   R.  C'étaient deux termes distincts, à l'époque. Le lieu de domicile, c'est

  2   le lieu de séjour permanent d'une personne où il pouvait avoir sa carte

  3   d'identité, s'adresser au pp compétent, obtenir le passeport également, et

  4   jouir de tous les droits découlant de ce droit au domicile permanent.

  5   Et pour ce qui est du lieu de résidence, il s'agissait du lieu de

  6   résidence provisoire lorsqu'une personne changeait son lieu de résidence

  7   pour suivre ses études ou pour son travail. Et ces personnes avaient pour

  8   obligation de se présenter au poste de police compétent dans un délai de 15

  9   jours pour s'enregistrer. La personne en question n'avait pas pour

 10   obligation de dire qu'il n'habitait plus dans son lieu de domicile, mais

 11   tout simplement demander une attestation qui indiquait que cette personne,

 12   de telle date à telle date, séjournait dans cet endroit.

 13   Q.  Est-ce qu'il s'agissait du départ définitif d'un lieu à un autre ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Merci. Dans le document P6091, on vous a montré un document dans lequel

 16   on vous a dit que vous n'avez pas procédé à des mesures nécessaires pour ce

 17   qui est du meurtre de Kujovic, vous n'avez pas soumis le rapport, vous

 18   n'avez pas déposé une plainte au pénal. Mais vous avez dit que cela n'a pas

 19   été vrai, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Jusqu'ici, vous avez longuement expliqué toutes les phases de cette

 22   procédure. Mais pouvez-vous nous dire ce que la police fait lorsque le juge

 23   d'instruction est actif dans l'enquête ?

 24   R.  La police doit rassembler les renseignements opérationnels pour

 25   découvrir l'auteur de l'infraction pénale, et la police doit procéder selon

 26   les ordonnances du juge d'instruction puisque le juge d'instruction décide

 27   quelles sont les mesures à prendre au cours de l'enquête.

 28   Q.  Merci.


Page 32970

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document D2851

  2   dans le prétoire électronique. Il s'agit de la pièce à conviction de la

  3   Défense. D2851.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ? Ici, on peut y lire qu'il a

  6   été envoyé quoi ?

  7   R.  La copie des documents qui se trouvaient dans le registre concernant

  8   les infractions pénales.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'il est possible maintenant d'afficher

 11   la page 7 en serbe et la page 45 en anglais ? Est-ce qu'on peut agrandir

 12   encore un peu plus ce document. On peut afficher seulement la version en

 13   B/C/S, cela me suffit.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit dans la première rubrique ou la

 16   première colonne ? On voit la plainte au pénal, ensuite la personne qui

 17   fait l'objet de la plainte au pénal, et ensuite les dates.

 18   R.  Oui. Est-ce qu'on peut agrandir encore un peu plus ? Je ne peux pas

 19   voir le document.

 20   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qui figure au point 22 ?

 23   R.  Il s'agit du dossier de l'affaire qui a été envoyé au parquet municipal

 24   pour ce qui est du meurtre de Kujovic Muharem.

 25   Q.  Qui a déposé cette plainte au pénal ?

 26   R.  Cette plainte au pénal a été déposée par le poste de sécurité publique.

 27   Q.  Et est-ce que c'est ainsi que les organes juridictionnels sont devenus

 28   compétents pour ce qui est de cette affaire ?


Page 32971

  1   R.  Oui, formellement, oui. Mais au poste de sécurité publique, on devait

  2   prendre toutes les mesures relevant de la compétence du poste de sécurité

  3   publique pour découvrir l'éventuel auteur de cette infraction pénale. Donc,

  4   cette affaire, après avoir envoyé le dossier de l'affaire complet, puisque

  5   cela a été nécessaire de le faire, donc en envoyant le dossier complet de

  6   l'affaire ne voulait pas dire que le poste de sécurité publique n'était

  7   plus obligé de prendre des mesures aux fins de découvrir la personne qui a

  8   perpétré ce crime.

  9   Q.  Et pour ce qui est de la pièce P6091, où il est dit que vous n'avez pas

 10   fait ce que représentaient vos obligations et devoirs, pouvez-vous nous

 11   dire comment vous commentez ce qui est écrit dans ce document ?

 12   R.  Je ne sais pas. Ce n'est probablement pas vrai.

 13   Q.  Et pour ce qui est de la plainte au pénal concernant la personne

 14   s'appelant Hasna, il a été dit qu'il n'y a pas eu de rapport.

 15   R.  On a soumis le rapport ou la plainte au pénal pour ce qui est de Hasna.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la page 8 en serbe et la page

 17   59 en anglais.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, il faut revenir à la page

 19   précédente. Peut-on la voir, cette page, en anglais. Je ne pense pas que la

 20   traduction soit complète de cette page en anglais. Est-ce que vous êtes en

 21   mesure de voir le nom, le prénom du père, le nom du père, le lieu de

 22   naissance, lieu de domicile ? Maintenant, nous pouvons faire disparaître la

 23   version en anglais. Peut-être que dans la colonne "inconnu", sous les

 24   entrées 1 et 2, on n'a pas de données traduites. Pouvez-vous lire cette

 25   partie pour que nous sachions de quoi il s'agit. Et à cette fin, il faut

 26   agrandir davantage cette partie.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Hrsum, la Chambre vous demande de lire je ne sais pas


Page 32972

  1   exactement quoi, peut-être le nom qui figure au point 22.

  2   R.  Kujovic Muharem. Il était victime de cette infraction pénale. Kujovic

  3   Muharem, ensuite lieu de résidence -- ou plutôt, le lieu où il a été tué et

  4   le nom de la victime. Ensuite, on voit l'organe qui dépose la plainte au

  5   pénal. On ne voit pas à quel organe la plainte au pénal a été envoyée. Et

  6   il y avait également des colonnes concernant les mesures qui ont été

  7   prises, et également les ordonnances du juge d'instruction par rapport à

  8   cette enquête, mais on ne voit pas ces deux colonnes affichées à l'écran.

  9   Permettez-moi d'expliquer cela.

 10   Il s'agissait de registres de grand format, peut-être de 60 à 40

 11   centimètres pour ce qui est de la taille de ce registre des infractions

 12   pénales qui a été utilisé entre 1975 jusqu'à 2006 à Pale, au moment où j'ai

 13   quitté ce service, mais je pense que ce registre est toujours utilisé dans

 14   ce service.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Hrsum, voyez-vous le numéro 1

 16   et le numéro 2 ? J'aimerais savoir ce qui figure au numéro 1 et au numéro

 17   2, au point 23.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de l'entrée numéro 23 ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier peut montrer au

 20   témoin de quelle partie il s'agit à l'écran.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Makic, Ranko [phon], la rue d'Ivo Andric,

 22   numéro 16, Pale. C'est la personne qui a déposé la plainte au pénal au

 23   poste de sécurité publique. Dans de tels cas, on ne procédait pas à

 24   l'enquête sur les lieux, mais on procédait plutôt de cette façon-là. Des

 25   personnes pouvaient déposer une plainte au pénal au poste de sécurité

 26   publique. On enregistrait la date du dépôt de la plainte au pénal, la

 27   personne lésée, et il s'agissait du vol d'un véhicule. A ce moment-là, on

 28   ne connaissait pas l'auteur de cette infraction pénale.


Page 32973

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela suffit. Continuez, Monsieur

  2   Karadzic.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante en serbe, et

  4   en anglais, la page 59, pour voir ce qui s'est passé pour ce qui est de

  5   Haso. La page 8 en serbe et la page 59 en anglais. 

  6   Au numéro 46 dans la version en serbe -- il faut l'agrandir.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Dites-nous qui a déposé la plainte au pénal. C'est au numéro 46, dans

  9   la colonne suivante. C'est qui qui a déposé cette plainte au pénal ?

 10   R.  C'était le poste de sécurité publique, puisque une enquête sur place a

 11   eu lieu.

 12   Q.  Et quelle est la personne lésée ?

 13   R.  C'est Kujovic, Hasna, si je vois bien. Kujovic, Hasna de Pale.

 14   Q.  Peut-on ensuite afficher la colonne où il est noté pourquoi la plainte

 15   au pénal a été déposée.

 16   R.  Il s'agissait du meurtre aggravé.

 17   Q.  Merci. Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] On peut retirer ce document de l'écran.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Hrsum, on vous a posé la question pour savoir si vous avez été

 21   actif au niveau politique.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 13, il faut apporter une correction,

 23   c'est Hasna et non pas Hasim. C'est un prénom de femme, Hasna.

 24   M. TIEGER : [interprétation] A présent, je suis obligé de soulever une

 25   objection. Peut-être pourrions-nous en discuter en l'absence du témoin,

 26   mais il serait mieux de ne pas à chaque fois utiliser une introduction

 27   directrice et ensuite fournir le témoignage au lieu de poser la question.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous compris cela, Monsieur


Page 32974

  1   Karadzic ? Vous étiez en train de témoigner. Si vous voulez apporter une

  2   correction, vous devez poser au témoin la question pour le faire et non pas

  3   le faire par vous-même.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'était par rapport à la question.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  J'ai dit : On vous a posé la question aujourd'hui à la page 35 du

  7   compte rendu si vous étiez engagé au niveau politique, et vous avez répondu

  8   que oui, vous étiez actif politiquement en 2012. C'est vrai ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  D'abord, il faut voir ce qui figure à la ligne 13 à la page 80. Quel

 11   est le nom de la victime, de la personne lésée ou de la partie lésée ?

 12   Puisqu'on voit toujours Hasim Kujovic. Est-ce qu'il s'agit de Hasna ou de

 13   Hasim Kujovic ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que cela peut être confirmé par

 15   le témoin, puisqu'il s'agit de ses propos.

 16   Monsieur Hrsum, avez-vous dit Hasim ou Hasna ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Hasna. J'ai dit Hasna et non pas Hasim ou

 18   Asim. Puisqu'il n'a jamais été victime de quoi que ce soit.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Hrsum, pour ce qui est du registre des infractions pénales,

 21   est-ce que le nom de Hasna a été reporté correctement ? C'est ce que vous

 22   avez vu tout à l'heure.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. Donc vous avez confirmé à M. Tieger que vous étiez engagé

 25   politiquement en 2012. J'aimerais savoir si, et pendant quelle période,

 26   vous étiez en même temps engagé professionnellement et politiquement ?

 27   R.  Jamais je n'ai été professionnellement ni politiquement, pas jusque

 28   après mon départ à la retraite, jusqu'à l'année 2012.


Page 32975

  1   Q.  Merci. A la page 36, il a été question de discrimination. Pourriez-vous

  2   nous dire quel était l'objet ou les raison pour arrêter les personnes qui

  3   étaient principalement d'appartenance ethnique non serbe ?

  4   R.  Seulement les crimes commis avant cet incident qui s'est déroulé le 22

  5   mai.

  6   Q.  Merci. Et dites-nous : les raisons pour arrêter quelqu'un, est-ce que

  7   ces raisons auraient pu être le fait d'appartenir à l'Islam, d'être de

  8   confession musulmane ?

  9   R.  Non, jamais.

 10   Q.  Très bien. Merci. A la page 37, on n'a pas très bien expliqué si ces

 11   deux ou trois policiers et inspecteurs avaient quitté la police ou bien

 12   ont-il commencé à travailler dans une autre unité organisationnelle. Et par

 13   la suite, vous avez été interrompu, à la page 38, parce que vous aviez

 14   parlé de "procédure de passage, de départ." Alors, j'aimerais savoir : est-

 15   ce qu'ils ont quitté le poste de police ou bien ont-ils été transférés

 16   ailleurs ?

 17   R.  Si vous pensez à ces deux employés du service de la prévention du crime

 18   et de leur commandant ou de leur chef qui avait été nommé à la suite de

 19   l'accord, je vais vous expliquer. La procédure était la suivante pour

 20   passer d'une unité organisationnelle à une autre unité organisationnelle,

 21   indépendamment du fait que les deux aient pu faire partie du SUP de la

 22   ville de Sarajevo, comme on l'appelait autrefois, la procédure était la

 23   suivante : d'abord, il fallait avoir l'approvisation [phon] du chef de

 24   l'unité organisationnelle, à savoir que cette personne allait être

 25   acceptée; et ensuite, l'approbation du chef de l'unité organisationnelle de

 26   laquelle cette personne part afin de pouvoir être vérifié par le secrétaire

 27   du SUP de la ville; et par la suite, ce n'est qu'à ce moment-là que l'on

 28   pouvait être transféré. Et c'était une façon régulière de passer d'une


Page 32976

  1   organisation à l'autre. Maintenant, pour les trois personnes qui ont été

  2   mutées ou qui ont été transférées, elles ont commencé, les trois, à

  3   travailler à Ilidza, à Stari Grad, et je vois qu'Efendic avait commencé à

  4   travailler au SUP républicain.

  5   Q.  Qui était le secrétaire du SUP de la ville ? Et est-ce que cette

  6   procédure avait été vérifiée ?

  7   R.  Le secrétaire du SUP de la ville à l'époque s'appelait Mico Stanisic,

  8   et cette procédure n'avait jamais été vérifiée. Cette procédure n'a pas été

  9   vérifiée non plus au poste de sécurité publique de Pale.

 10   Q.  On a montré un document dans lequel Zdravko Cvoro, le président du

 11   Comité exécutif, fait des objections, disant que certains Musulmans avaient

 12   participé à l'expulsion de certains Musulmans. Est-ce que cette information

 13   reçue par M. Cvoro s'est avérée être vraie ?

 14   R.  Vous avez mentionné que les Musulmans avaient participé à une expulsion

 15   forcée par les Musulmans.

 16   Q.  Moi, je parle de policiers.

 17   R.  Non, les policiers n'ont jamais fait de propagande. Ils n'ont jamais

 18   non plus participé à des expulsions, et encore moins ont-ils participé à

 19   une propagande visant à transférer des Musulmans par la force. Ils ont pris

 20   des mesures pour plutôt protéger les Musulmans. S'agissant maintenant d'une

 21   lettre du président du Comité exécutif, je dois vous dire qu'au début de la

 22   guerre, et même pendant la guerre, les autorités locales ont souhaité et

 23   ont essayé de placer sous leur compétence ou sous leur contrôle les postes

 24   de police locaux afin que ces derniers puissent ordonner des directives

 25   pour effectuer leur travail. Et ce n'était pas seulement le cas de Pale.

 26   Ceci était quelque chose qui pouvait être vu dans d'autres municipalités.

 27   Ils tentaient de placer sous leur contrôle également les unités militaires

 28   qui avaient été formées plus tard. Par contre, les postes de sécurité


Page 32977

  1   publique n'avaient jamais été placés sous le contrôle des autorités

  2   locales, mais elles relevaient de la compétence du ministère du MUP, et

  3   c'était le centre de sécurité publique, selon la façon de fonctionner. Et

  4   par la suite, elles étaient ultimement placées sous le contrôle du

  5   ministère.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] P6034, s'il vous plaît. J'aimerais savoir à qui

  7   fait allusion M. Cvoro dans sa lettre.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, Monsieur Hrsum, pourriez-vous nous donner

 10   lecture du document.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je demanderais aux anglophones de consulter

 12   le document sans le voir afficher à l'écran.

 13   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que le document soit affiché

 14   à l'écran -- les interprètes de la cabine anglaise. Les interprètes de la

 15   cabine française n'ont pas de document en français.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 17   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faudrait pouvoir montrer la page en

 19   anglais aux interprètes également. Nous l'avons tous, alors, d'accord,

 20   posez maintenant la question au témoin.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, justement c'est ce que je voulais. Je

 22   voulais que les participants puissent suivre en anglais. Bien.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Veuillez, je vous prie, prendre connaissance de ce document. Lisez-le

 25   en for intérieur.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous connaissez la

 27   situation. Les interprètes n'ont pas accès aux pages en anglais de façon

 28   indépendante dans le prétoire électronique.


Page 32978

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je n'ai pas peut-être été clair.

  2   Je demande que le témoin en prenne connaissance. Je ne lui demande pas de

  3   lire à haute voix. Par la suite, je vais lui poser une question, mais

  4   seulement après qu'il ait pris connaissance du document. Donc je lui ai

  5   demandé de le lire pour lui-même.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  7   Oui, Monsieur Tieger.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Y a-t-il une raison pour laquelle nous ne

  9   pouvons pas suivre en anglais le document en même temps ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Mais c'était la raison pour

 11   laquelle, en fait M. Karadzic a demandé au témoin de le lire pour lui. Je

 12   crois que vous avez accès à la page en anglais, n'est-ce pas ?

 13   M. TIEGER : [interprétation] Oui, oui. Je voulais simplement que les

 14   participants puissent également suivre.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Hrsum, un peu plus tôt M. Tieger a suggéré que la police avait

 18   participé au départ forcé des Musulmans de Pale contrairement à la décision

 19   du 18 juin que nous avons vue. Est-ce que ce document parle du fait que

 20   c'était la police qui avait procédé à ces départs forcés, ou bien est-ce

 21   que M. Cvoro se plaint de… ? De toute façon, de quoi se plaint-il ? Est-ce

 22   qu'il dit ici que c'est la police qui procédait à ce transfert forcé ?

 23   M. TIEGER : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Soit qu'on

 24   demande au témoin de dire ce qu'il a lu dans le document ou d'interpréter

 25   ce document, mais de toute façon ceci se trouve à l'extérieur de la

 26   province de laquelle proviennent la plupart des témoins, à moins que le

 27   témoin ne soit appelé à déposer en tant que témoin expert. Donc, pour les

 28   questions précédentes, M. Karadzic avait demandé à M. Karadzic [comme


Page 32979

  1   interprété] de lui donner des informations concernant des personnes qui

  2   étaient résidents d'une région qui était hors de son contrôle.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Hrsum, vous pouvez répondre à

  4   la question, à savoir ce que M. Cvoro fait allusion ici. De quoi se plaint-

  5   il ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connaissais pas l'existence d'un tel

  7   document. Ici, on fait allusion à la façon dont on expulsait les Musulmans,

  8   de façon non organisée, fait par la police -- on parle de problématique,

  9   d'un problème qui a été provoqué par la police. Toutefois, j'ai

 10   l'impression que ceci avait été écrit pour dire que les autorités

 11   municipales exerçaient le contrôle sur le poste de police, et il fait

 12   référence à quelques autres présidents du Comité exécutif. Mais le poste de

 13   police a fait tout ceci de façon à ce que personne ne soit blessé. Ce sont

 14   seulement les personnes qui ont voulu partir de leur propre volonté.

 15   Ce processus n'a pas duré une journée ou deux. Ce processus a duré plus

 16   longtemps. Et ceci a même causé certains problèmes, et les Musulmans ont eu

 17   peur, pour certains d'entre eux, qu'ils n'allaient pas pouvoir déménager

 18   parce que les autorités civiles n'avaient pas formé leurs commissions à

 19   temps, les commissions qui allaient procéder à l'énumération de la

 20   population, et pas seulement de la population, mais de leurs biens

 21   immobiliers également qui restaient derrière. Et donc, ce processus a duré

 22   un peu plus longtemps. Et, bon, le processus était plus long plus tard

 23   aussi, mais c'était le cas.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Bien. Je vous demanderais de bien vouloir jeter un coup d'œil encore

 26   une fois et de nous dire à quel endroit est-ce que M. Cvoro parle de la

 27   police comme les auteurs ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, c'était le but de ma question. Je


Page 32980

  1   voulais simplement que le témoin prenne connaissance du document afin qu'il

  2   puisse nous donner la bonne réponse, en tant qu'expert d'une certaine

  3   façon, en tant que policier.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais l'objection portait sur la

  5   façon dont vous avez posé votre question, non pas sur le contenu. C'est-à-

  6   dire, ne posez pas de questions directrices.

  7   Pouvez-vous répondre à la question ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas dans ce document qu'il parle de

  9   la police. Voilà, il ne parle pas de la police ici. Il mentionne la police

 10   seulement dans la mesure où il dit que le poste de police n'a pas été placé

 11   sous leur compétence directe, que c'était le long de la chaîne de

 12   commandement du ministère, et qu'il aurait été mieux qu'ils soient -- ou

 13   qu'ils aient sous leur compétence leur propre poste de police. Je ne vois

 14   rien d'autre.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Bien. Merci. Vous en tant que policier, qu'est-ce que vous pourriez

 17   conclure de par cette lettre ? M. Cvoro montre qui comme étant les auteurs

 18   de ces actions illicites ?

 19   R.  Il parle d'individus -- ou peut-être fait-il allusion à certains

 20   groupes, ou peut-être même conclure qu'ils parlent également de Musulmans

 21   qui exerçaient des pressions pour ce qui est des déménagements, des

 22   déplacements, mais ce n'est pas très précis ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 24   M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais continuer mon objection. Je crois

 25   que ces dernières réponses, justement reflètent la façon inadéquate dont

 26   cet exercice est mené. On demande au témoin d'émettre des conjectures sur

 27   ce document ou de se livrer à des conjectures concernant ce document.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je répondre ?


Page 32981

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Tieger a été très clair, et il a confronté

  3   M. Hrsum. Il a dit, comme vous le voyez, c'est la police qui a participé au

  4   déplacement forcé, et c'est quelque chose que vous pouvez voir, je vais

  5   vous donner la page sous peu.

  6   Mais je demande que l'on dise, M. Cvoro se plaint de qui comme étant

  7   les auteurs de tout ceci ? Quelles sont les personnes qu'il nomme comme

  8   étant les auteurs de cet incident. Est-ce que c'est la police ? Et si c'est

  9   la police, où peut-on le voir dans ce texte, quelle est la ligne ? Ma

 10   question découle du contre-interrogatoire mené par le Procureur.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je lis la

 12   question de M. Tieger, et je ne pense pas qu'il ait posé de cette façon-ci.

 13   Je ne crois pas qu'il ait mentionné la police dans sa question qui aurait

 14   contraint la population de partir.

 15   Est-ce que c'est bien ce que vous aviez demandé ? Monsieur Tieger, avez-

 16   vous jamais posé une telle question, ligne 43, ligne 44.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Oui, je suis en train de regarder le texte.

 18   Effectivement, j'ai fait allusion à ce document, mais je ne faisais que

 19   citer les termes qui figurent dans le document même. J'ai demandé que l'on

 20   décrive la situation.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez fait référence à P6034, lignes

 22   20 et 21, et ce document parle du rôle de la police dans le déplacement des

 23   Musulmans. Donc il est juste de poser la question, si ce document parle de

 24   la police effectivement.

 25   M. TIEGER : [interprétation] Mais je pense que M. Tieger on a un peu

 26   confondu les choses. J'ai posé des questions relatives à ce document, parce

 27   que j'ai voulu faire allusion au fait que les Musulmans avaient été

 28   contraints de partir. Et D00031 est un texte qui fait état des griefs


Page 32982

  1   présentés par le président de l'assemblée, par le président du comité

  2   exécutif ainsi que celui de la cellule de Crise concernant l'implication de

  3   la police. Donc le Dr Karadzic maintenant nous montre un autre document par

  4   lequel, en fait il essayait d'obtenir autre chose. Mais c'est la raison

  5   pour laquelle j'ai voulu savoir si c'est ce document-ci qu'il voulait

  6   montrer par rapport à ceci. Mais je sais qu'il y a un document qui porte

  7   sur le D00031 mais ce n'est pas le document que nous avons à l'écran, en ce

  8   moment-là.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Continuez, s'il vous plaît.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Encore une dernière question -- ou plutôt, encore une autre question,

 13   Monsieur Hrsum. Vous avez vu la déclaration de Sulejman Crncalo, ce dernier

 14   affirme qu'en date du 3 mars 1992, il y a eu des passages à tabac au sein

 15   du poste de police. Pouvez-vous nous dire quelle a été la composition

 16   ethnique des membres de la police en date du 3 mars 1992, s'agissant du

 17   poste de Pale ?

 18   R.  Le 3 mars 1992, la composition ethnique était inchangée. La police

 19   était comme elle l'avait été auparavant, lieu où les travaux avaient été

 20   faits par les Musulmans et les Serbes, mais il n'y avait pas de Croates, de

 21   toute façon je crois qu'il n'y en avait pas.

 22   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire si des policiers musulmans auraient

 23   confirmé que le 3 mars, quelqu'un avait été passé à tabac, en raison de

 24   leur appartenance ethnique ?

 25   R.  Il n'y a jamais eu de grief fait de formulé de ce type. Cela n'a jamais

 26   été mentionné, personne n'en a parlé. A l'entrée du poste de police, il y

 27   avait deux personnes, c'étaient des relèves, et il y avait deux membres,

 28   deux Musulmans et deux Serbes, et ils se relayaient. Et donc ces événements


Page 32983

  1   décrits par Crncalo ne sont pas vrais, et ils n'ont jamais fait l'objection

  2   de discussion non plus au poste de police. Personne n'a jamais ni confirmé

  3   ni infirmé ce type d'événement. Je n'ai aucune connaissance de tels

  4   événements.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Hrsum. Je n'ai plus de

  6   questions pour vous.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Monsieur Tieger, oui.

  8   M. TIEGER : [interprétation] J'ai juste quelques questions à poser

  9   découlant des questions supplémentaires. Si vous le permettez, Monsieur le

 10   Président, je dirais que vous allez probablement vous souvenir du fait que

 11   M. Karadzic s'était référé à certaines entrées au niveau du texte, et c'est

 12   à ce sujet que je me propose de poser des questions. Je vais faire les

 13   choses courtes, si cela convient aux Juges de la Chambre.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger, merci, allez-y.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Tieger :

 17   Q.  [interprétation] Monsieur Hrsum, au paragraphe 23 de votre déclaration,

 18   vous faites référence à un rapport au pénal qui a été déposé au sujet de

 19   Ramiz Kujovic, et Muharem Hasna. Enfin si j'ai bien compris, vous les

 20   mentionner ensemble ces deux personnes. Est-ce que ces personnes ont été

 21   tuées en même temps ?

 22   R.  Non, ces personnes n'ont pas été tuées en même temps.

 23   Q.  Donc c'est des personnes qui ont été tuées à des moments différents ?

 24   R.  Oui, à des moments différents. K

 25   Q.  Alors pourquoi a-t-on jugé qu'il s'agissait d'un auteur inconnu, pour

 26   trois meurtres distincts ?

 27   R.  Mais parce qu'on n'a pas retrouvé l'identité, on n'a pas découvert qui

 28   l'a fait, qui l'a fait, dans quelle circonstance.


Page 32984

  1   Q.  On dit aussi qu'un rapport au pénal a été déposé à l'encontre d'un

  2   auteur inconnu. Alors on dit qu'il y a un auteur, et il s'agit d'un

  3   rapport. Alors y a-t-il eu un auteur ou y a-t-il eu plusieurs rapports ?

  4   R.  C'est plusieurs rapports, comme vous pouvez le voir dans le registre.

  5   Il y a eu des dépôts de plaintes qui ont été faits à titre individuel, mais

  6   comme l'auteur est inconnu, on ne sous-entend ni une personne ni plusieurs

  7   personnes. On dit que l'auteur ou les auteurs ne sont pas connus. Mais

  8   c'est une formulation habituelle au niveau de la police, quand on ne sait

  9   pas qui a commis un crime, c'est ce qu'on indique.

 10   Q.  En fait, la date du dépôt de la plainte au pénal au paragraphe 46, page

 11   59 de la version anglaise, ça se passe suite au rapport présenté par M.

 12   Micic qu'on a eu l'occasion de voir auparavant; est-ce bien exact ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous ne devrions pas

 14   télécharger la pièce D2851 ? Paragraphe 46, page --

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est en page 8 en version serbe et en version

 16   anglaise, c'est la 59.

 17   0000000GER : [interprétation] Bon, ça a l'air de prendre beaucoup trop de

 18   temps. Je vais laisser le document parler pour lui-même. A moins qu'on ait

 19   besoin d'une traduction de celui-ci. C'est en train de nous être affiché.

 20   Q.  Alors, on peut lire les dates de la présentation ou de la -- du dépôt

 21   des plaintes et des rapport. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que

 22   ces dates représentent, Monsieur ?

 23   R.  La première date, je ne vois pas trop bien, en haut. Je crois que --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous touchez l'écran -- oui, allez-y.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Je m'excuse, oui. Alors, la

 26   première date, c'est la date à laquelle on a appris qu'il y avait eu un

 27   délit au pénal. La deuxième date, c'est la date de la communication des

 28   documents finaux à l'intention du ministère public. Et bien que le


Page 32985

  1   ministère public ait eu connaissance de la chance partant du PV présenté

  2   par le Juge d'instruction qui est allé procéder au constat.

  3   Et ce M. Micic, pour ce qui est de voir quand est-ce que c'est lui qui est

  4   intervenu, moi, je crois que son rapport date du mois de mars 1993, si tant

  5   est que j'ai bien retenu les choses.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser,

  7   Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut tirer les choses au clair,

 10   s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut nous montrer ce rapport à Micic ? C'est

 11   la pièce P6092, pour que l'on détermine la chronologie des dates et que

 12   l'on sache si ce M. Hrsum nous a bien dit les choses.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous l'avons dans les

 14   pièces à conviction. Est-ce que vous voulez consacrer du temps à ceci ? Je

 15   pense qu'il s'agit du mois de mars ou du mois de mai 1993. Mais on peut

 16   laisser les choses telles quelles.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais si on a déterminé que ça s'est passé après

 18   le 20 mai 1992, tout va bien. Je n'ai besoin d'aller au-delà.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas en situation de vous le

 20   confirmer cela. Penchons-nous sur la chose quand même.

 21   Est-ce que vous pouvez nous rappeler la référence de la pièce à conviction

 22   de M. Tieger, le document Micic ?

 23   M. TIEGER : [interprétation] C'était soit le 6092 ou le 6091. Mais pour

 24   autant que je m'en souvienne, je les ai sous références ERN, si ça peut

 25   aider à les retrouver. On sait -- Enfin, on peut voir qu'il s'agit du 12

 26   mai 1993. C'est non seulement consigné au document, mais ça a été consigné

 27   au compte rendu au moins une fois.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, alors c'est le document que vous


Page 32986

  1   avez lu -- vous, vous avez lu erronément la date. Il s'agit du P6092. La

  2   date est celle du 12 mai 1992 et la date, on va l'avoir à la dernière page

  3   probablement. Voilà. Il s'agit du 12 mai 1993.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc ça fait 51 semaines après le rapport

  5   présenté par M. Hrsum, pour qu'on sache bien que ça se passe un an plus

  6   tard et non pas un an avant comme aux questions supplémentaires, M. Tieger

  7   a voulu le faire entendre.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les parlent pour elles-mêmes.

  9   Ceci met un terme à votre témoignage, M. Hrsum. Au nom des Juges de la

 10   Chambre, je tiens à vous remercier d'être venu à La Haye pour vous -- le

 11   fournir. Vous êtes libre de vous en aller à présent.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 13   [Le témoin se retire]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin est prêt pour

 15   comparaître ?

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, nous allons continuer. En

 18   attendant que le témoin suivant arrive, je voudrais revenir à un point que

 19   j'ai soulevé en ce qui concerne le témoin venant du Portugal. Je crois que

 20   nous pouvons verser ceci comme pièce publique avec une annexe

 21   confidentielle. Mais est-ce que vous pouvez essayer de contacter

 22   l'ambassade pour obtenir une confirmation ?

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je proposais que l'on commence -- que le

 25   recommence -- qu'on recommence sa déposition demain plutôt que de commencer

 26   aujourd'hui.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je voulais conclure la déposition

 28   des deux témoins demain.


Page 32987

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais nous pourrons y arriver demain.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On ne sait jamais.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demande au témoin de prononcer la

  5   déclaration solennelle, s'il vous plaît.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  7   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez vous mettre à l'aise.

  9   LE TÉMOIN : SRDJAN SEHOVAC [Assermenté]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Karadzic.

 12   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Sehovac.

 14   R.  Mes respects, Monsieur le Président.

 15   Q.  Gardez à l'esprit que nous devons ménager des pauses entre mes

 16   questions et vos réponses de façon à ce que les interprètes et les

 17   sténotypistes puissent faire leur travail correctement et consigner tous

 18   nos propos au compte rendu d'audience.

 19   Est-ce que vous avez fait une déclaration à l'équipe de la Défense ?

 20   R.  Oui.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on m'affiche le document

 22   1D7054, s'il vous plaît.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Voilà la déclaration qui s'affiche sur l'écran devant vous. Il s'agit

 25   bien de la vôtre, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Savez-vous que certaines parties ont dû être exclues car elles

 28   n'avaient pas lieu d'être pour ce procès suite à une ordonnance de la


Page 32988

  1   Chambre ?

  2   R.  Oui, je suis au courant du fait que certaines parties ont été exclues.

  3   Q.  Est-ce que vous avez lu cette déclaration ? Est-ce que vous l'avez

  4   signée ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement ce que vous avez dit ?

  7   Est-ce que vous souhaiteriez la modifier ?

  8   R.  Cela reflète correctement ce que vous avez dit mais il y a certaines

  9   coquilles, comme, par exemple, à la page 2, point 4, deuxième paragraphe.

 10   Q.  Pouvez-vous nous dire quel est le problème ?

 11   R.  Eh bien, ici, il est mentionné "SDB." Ça devrait être "SNB," parce que

 12   vous le savez les services de la Sûreté de l'Etat, comme vous le savez,

 13   était opérationnel avant la guerre, et le SNB --

 14   Le SDB a été constitué après la guerre.

 15   Et il y a une autre erreur.

 16   Q.  Dans le compte rendu d'audience vous mentionnez que SDB existait avant

 17   la guerre, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui. Et durant la guerre le SNB a été constitué. Et au point 3 [phon],

 19   les lettres ont également interverties. Il faudrait que ce soit le "SDB" et

 20   non le "SNB." Et la même erreur existe également au point 34, comme au

 21   point 33. Est-ce qu'il est mentionné "Est-ce que vous ou le SNB," et cetera

 22   ? Et en fait, il faudrait que ce soit "SDB."

 23   Q.  Merci. Monsieur Sehovac, vous mentionnez les questions ou vos réponses

 24   ?

 25   R.  Non, je mentionne mes réponses, parce qu'il faut que les informations

 26   soient précises.

 27   Q.  Est-ce qu'il y a quelque chose ?

 28   R.  A la page 12, point 36(B), au lieu de parler de "Division Handzar" il


Page 32989

  1   faudrait parler "Des unités de jeunes musulmans," ainsi que l'Institut SS

  2   [phon], qui devrait être biffé, et là, il est mentionné également M.

  3   Izetbegovic et son passé.

  4   Q.  Est-ce que c'est la phrase qui : "Souvent mentionné --"

  5   R.  Oui, tout à fait. Il est mentionné qu'il avait un tatouage SS et il

  6   était membre de la Division Handzar. C'est incorrect. Il était membre d'une

  7   Unité musulmane.

  8   Q.  Donc le tatouage et SS, ceci doit être biffé ?

  9   R.  Oui, tout à fait. Et à la page 36(B), encore une fois il est mentionné

 10   "SDB" au lieu de "SNB." Et je n'ai pas d'autre commentaire à faire en ce

 11   qui concerne cette déclaration.

 12   Q.  Merci. Monsieur Sehovac, si je vous posais les mêmes questions

 13   aujourd'hui, est-ce que vous réponses seraient les mêmes que celles qui

 14   figurent dans cette déclaration ?

 15   R.  Oui. Elles seraient les mêmes. Je ne changerais rien.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 17   Juges, puis-je verser ce document au dossier ainsi que les pièces associées

 18   ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous traiterons des pièces associées de

 20   manière séparée. Et nous allons accepter le versement de cette déclaration

 21   pour commencer.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D2852.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Afin de gagner du temps, la Chambre a

 24   les questions suivantes à poser en ce qui concerne le 1D921, 1D6133, et

 25   1D6167. Je remarque aucune traduction anglaise n'a été téléchargée. Si ces

 26   traductions ont été téléchargées, la Chambre n'a pas eu la possibilité de

 27   les consulter, dans ce cas-là j'aimerais que vous abordiez ces documents

 28   [inaudible] voce, et pour ce qui est du document 1D6147 qui est inclus au


Page 32990

  1   paragraphe 20, ceci devrait être expurgé. Et la Chambre de première

  2   instance a des doutes quant à la pertinence du document 1D6132, 1D6134.

  3   Donc afin de verser ces documents au dossier, après avoir expliqué la

  4   pertinence aux Juges de cette Chambre, j'aimerais également que vous posiez

  5   des questions en viva voce lorsque la Chambre aura été convaincue de leur

  6   pertinence en la matière. Et pour ce qui est du document 1D6136, qui est

  7   une interception téléphonique, vous devriez poser des questions viva voce

  8   au témoin pour savoir comment il a pu authentifier cette interception, à

  9   savoir est-ce que c'est lui qui était donc un opérateur des interceptions

 10   téléphoniques ou pas.

 11   Monsieur Sehovac, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui et

 12   reprendrons demain matin, comme vous le savez peut-être déjà, vous ne

 13   pourrez discuter avec personne de votre déposition. Est-ce que vous

 14   comprenez cela, Monsieur ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons demain matin à 9

 17   heures.

 18   --- L'audience est levée à 14 heures 45 et reprendra le jeudi 31 janvier

 19   2013, à 9 heures 00.

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28