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1 Le jeudi 31 janvier 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 14.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, tout le monde.
7 Oui, Monsieur Karadzic, vous avez la parole.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et
9 Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde.
10 LE TÉMOIN : SRDJAN SEHOVAC [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 Interrogatoire principal par M. Karadzic : [Suite]
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Sehovac.
14 R. Bonjour.
15 Q. Je m'excuse de ce retard. C'était quelque chose que je ne pouvais pas
16 contrôler.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vais lire le résumé de la
18 déposition de M. Srdjan Sehovac en anglais.
19 Srdjan Sehovac est né le 7 mai 1959, dans le village de Presjenica, la
20 municipalité de Trnovo. Il a obtenu le diplôme de l'école secondaire pour
21 les affaires intérieures à Sarajevo. Après quoi, il a fait ses études à
22 l'université, pour la sécurité, à Skopje. Etant donné qu'il était parmi les
23 dix meilleurs diplômés de l'année 1977, il était en mesure de choisir son
24 poste de travail et il a choisi un poste dans le cadre de la sécurité
25 nationale. Pendant toute la période précédant la guerre, il a travaillé
26 dans le secteur où on prenait les gens en filature, on les filmait, on les
27 prenait en photographie, il s'agissait des gens qui représentaient un
28 intérêt pour la sécurité nationale. Lorsqu'il est passé au MUP serbe, il
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1 occupait le poste d'agent opérationnel à Ilidza. Après un certain temps, à
2 la fin de l'année 1992, il a été nommé chef du Département du service de la
3 Sécurité nationale d'Ilidza.
4 Ce service de la sécurité nationale était au courant du fait que les
5 Musulmans et les Croates s'armaient en masse par le biais de la TO de
6 Bosnie-Herzégovine, à partir de l'année 1991. Hormis cela, les unités
7 paramilitaires des Ligues patriotiques et les Bérets verts ont été créés.
8 Ils également recevaient les informations que l'ABiH à Sarajevo produisait
9 des munitions et des armes. Le service de la Sécurité nationale recevait
10 des renseignements indiquant que les forces musulmanes disposaient de
11 beaucoup plus d'armes que la VRS.
12 Avant le début de la guerre, les Musulmans et les Croates ont clairement
13 fait comprendre qu'ils allaient agir conjointement contre les Serbes. Ils
14 ont organisé des référendums et ont proclamé l'indépendance sans avoir eu
15 d'accord des Serbes. De plus, un grand nombre de ressortissants étrangers
16 ont joint les rangs de l'Unité de l'ABiH et certains d'entre eux ont
17 entraîné les Musulmans pour tuer les Serbes. Le service de la Sécurité
18 nationale était également au courant du fait que des groupes criminels
19 existaient et qui agissaient au service de la politique officielle.
20 Pendant les combats, les Serbes se trouvaient sous un blocus médiatique
21 alors que les réseaux en Bosnie-Herzégovine ont présenté une image faussée,
22 en salissant les Serbes et en présentant les Musulmans comme étant les
23 victimes. La propagande anti-serbe était omniprésente à Sarajevo; les
24 Serbes vivaient en peur constante. Après l'assassinat d'un invité au
25 mariage serbe à Sarajevo, il est devenu clair aux Serbes que les lois ne
26 s'appliquaient pas aux Musulmans. Les correspondants étrangers se
27 trouvaient sous la pression des autorités à Sarajevo, et la plupart du
28 temps envoyaient des rapports qui étaient faussés; un certain nombre
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1 d'incidents dont les Musulmans étaient responsables ont été présentés comme
2 étant des actions serbes.
3 Ils recevaient des rapports quotidiennement concernant le pilonnage dont
4 les cibles étaient des quartiers serbes et des civils où il y avait
5 beaucoup de pertes. Un certain nombre de pays ont violé l'embargo sur les
6 armes. Ces pays étaient principalement les pays musulmans. La République de
7 Croatie a également violé l'embargo sur les armes malgré la Résolution du
8 Conseil de sécurité des Nations Unies. Un membre de la présidence de
9 Bosnie-Herzégovine, Ivo Komsic, a également abusé de sa fonction, de son
10 mandat et a violé l'embargo.
11 L'aéroport de Butmir a été remis pour montrer l'existence de la bonne
12 volonté et apaiser le conflit, pour que l'aide humanitaire soit transportée
13 sans entrave. Pourtant, les personnes qui travaillaient pour les
14 organisations humanitaires se trouvaient sous le contrôle de l'Etat
15 musulman et de la sécurité militaire. Ils transportaient des messages, des
16 lettres, des renseignements, des renseignements de type -- de nature
17 financière des vivres, et d'autres produits, et l'aide humanitaire faisait
18 l'objet de la contrebande où était vendue au marché noir et était à peine
19 distribué correctement. Les forces musulmanes ont abusé de leur liberté de
20 circulation par l'aéroport de Butmir, pour lancer les offensives depuis cet
21 endroit. Avec l'aide de la FORPRONU, ils pouvaient franchir la piste de
22 l'aéroport sans obstacle, alors que les forces serbes devaient faire un
23 détour pour l'aide humanitaire. Les forces de la FORPRONU ont fourni aux
24 Musulmans les informations concernant les conditions qui prévalaient aux
25 unités de la VRS et concernant les points faibles de la VRS qui avaient été
26 exploités par la suite pour lancer des actions d'offensive.
27 Les autorités musulmanes n'ont pas permis aux résidents musulmans de
28 quitter la ville. A Sarajevo, les forces musulmanes ont tiré souvent et les
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1 tirs partaient sur les cibles civiles y compris les écoles et les hôpitaux.
2 Le service de la Sécurité nationale avait beaucoup d'information concernant
3 les tirs sans discernement qui -- dont les cibles étaient des enfants et
4 des civils qui avaient été tués.
5 Souvent, après les élections multipartites, la ségrégation des gens avait
6 déjà commencé sur la base de l'appartenance ethnique et les employés serbes
7 du service de la sécurité ont vu leur privilège retiré. Lorsque Alija
8 Izetbegovic a pris le pouvoir, il s'est immédiatement lancé dans la
9 création de son service de la Sûreté de l'Etat et c'est comme cela que le
10 SDA et le HDZ ont réussi à prendre contrôle sur toutes les institutions
11 importantes. Les installations et les Unités de la JNA se trouvaient sous
12 surveillance constante tout de suite après les élections multipartites. Les
13 blocus et les attaques ont suivi en avril et en mai 1992.
14 Le service de la Sécurité nationale était au courant des plans des
15 Musulmans pour le nettoyage ethnique des Serbes d'Ilidza et de Sarajevo et
16 a fait circulé ces informations, pourtant, par rapport à cela rien n'a pu
17 être fait avant que la guerre ait polarisé les groupes ethniques.
18 Srdjan Sehovac disposait des informations disant qu'à plusieurs occasions,
19 par le biais des médias, le président Karadzic a ordonné que les non-Serbes
20 ne devaient pas faire l'objet d'abus et de mauvais traitement. Il n'y avait
21 pas d'indication dans les documents écrits ou dans des ordres oraux du
22 commandement supérieur disant que les actions devaient être planifiées pour
23 que les Musulmans et les Croates soient chassés définitivement des zones où
24 la RS avait le pouvoir effectif. Pour autant que Srdjan Sehovac soit au
25 courant, ni lui-même ni le service de la Sécurité nationale ont ordonné, ni
26 oralement ni par écrit, des attaques qui devaient être menées contre les
27 civils dans les parties de la ville contrôlées par les Musulmans.
28 C'était le résumé de la déposition du témoin. Maintenant j'aimerais qu'on
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1 parle de quelques documents, et j'aimerais que Me Robinson vous informe de
2 ces documents --
3 Mme WEST : [interprétation] Excusez-moi.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame West.
5 Mme WEST : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame, et
6 Messieurs les Juges. Je ne suis pas sûre si M. Karadzic soit au courant de
7 cela, mais nous savons tous, qu'une requête concernant des paragraphes non
8 pertinents de cette déclaration avait été communiquée à tout le monde.
9 Lorsque M. Karadzic a lu le résumé, j'ai remarqué, et en particulier à la
10 page 2, ligne 22, il a fait intégré des informations qui avaient été
11 exclues dans cette requête. Et je ne sais pas si ce résumé avait été rédigé
12 avant l'envoie de cette requête.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je n'ai pas prêté attention à
14 cela.
15 Monsieur Karadzic, avez-vous compris ce qui a été dit ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais le résumé a
17 été rédigé avant cela et nous avons vraiment beaucoup de travail et nous
18 n'avons pas suffisamment de temps pour accomplir tout.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est des pièces connexes
20 concernant cette déclaration, nous allons en discuter à la fin de votre
21 interrogatoire principal. Avez-vous des objections au versement des
22 documents que je n'ai pas mentionnés hier, Madame West ?
23 Mme WEST : [interprétation] Pour ce qui est des pièces que vous n'avez pas
24 mentionné hier nous n'avons pas d'objection au versement au dossier.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, est-ce qu'il y a des
26 documents auxquels vous renoncez ?
27 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Par rapport à
28 deux documents que vous avez indiqués, on va les retirer, puisqu'il n'y
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1 aura pas de moyen de preuve présenté par rapport à ces documents, c'est
2 1D6132, 1D6134. Pour ce qui est des trois documents, qui restent les
3 questions, vont être posées de vive voix et d'autres documents seront
4 retirés.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est de la conversation
6 interceptée ?
7 M. ROBINSON : [interprétation] C'est 6136.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai mentionné quatre documents au
9 total.
10 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact. Et pour ce qui est de 1D0921,
11 on va poser des questions de vive voix. Pour ce qui est d'autres documents,
12 qui figurent sur notre liste de pièces connexes, ces documents seront
13 retirés de la liste. Et M. Karadzic veut également poser des questions de
14 vive voix par rapport à d'autres, un autre document.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faut qu'on soit clair pour ce qui est
16 de 6133 et 6167 ?
17 M. ROBINSON : [interprétation] Ces documents sont retirés de la liste.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors les pièces connexes, qui restent
19 sur la liste, sont versées au dossier et on va leur accorder des cotes.
20 Mme WEST : [interprétation] Si j'ai bien compris Me Robinson
21 -- a dit qu'il y aura un autre document par rapport auquel des questions
22 seront posées de vive voix, et ce document n'est pas une pièce connexe.
23 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est vrai. C'est 1D378, on va
24 l'utiliser lors de l'interrogatoire principal.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, continuez, Monsieur Karadzic.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur Sehovac, de quelle façon le service de la Sécurité nationale a
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1 obtenu des renseignements ?
2 R. Le service de la Sécurité nationale utilisait principalement les
3 méthodes de la police, bien connues. Et pour ce qui est des activités en
4 temps de guerre, il s'agissait des entretiens avec les personnes qui
5 passaient du territoire contrôlé par les soldats musulmans, et on
6 appliquait également des mesures opérationnelles et techniques. Il
7 s'agissait des écoutes, également des activités des centres ont procédé à
8 des missions d'éclairage et reconnaissance, et on utilisait notre personnel
9 qui parlait bien des langues étrangères, et on utilisait leurs
10 renseignements également. Ils ont été déployés à certains endroits pendant
11 la guerre.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher 1D06136 ? Est-ce
14 qu'on peut afficher la deuxième et la troisième page, pour qu'on puisse
15 voir.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Mais avant cela, dites-nous, si vous reconnaissez le format de ce
18 document.
19 R. Le document qui a été créé au Département du service de la Sécurité
20 nationale d'Ilidza.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page suivante ?
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Pouvez-vous nous dire s'il s'agit ici de votre signature, et de quoi il
25 s'agit, ici, sur cette page ?
26 R. C'est ma signature. D'ailleurs lorsque je suis devenu chef du
27 Département de la Sécurité nationale d'Ilidza, selon le protocole en
28 vigueur, tous les documents devaient m'être envoyés. Et par la suite, on
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1 prenait des décisions en conseil restreint pour ce qui est des documents.
2 Il s'agissait des documents de nature informative, et toutes les questions
3 militaires et civiles qui concernaient la sécurité, militaires et civiles
4 étaient transférées aux personnes qui en étaient compétentes.
5 Q. Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Pouvez-vous nous dire, concernant la première et la deuxième
9 conversation interceptée, quels sont les interlocuteurs dans ces
10 conversations et de quoi ils parlent ?
11 R. Dans cette conversation interceptée, on voit que Vehbija Karic est l'un
12 des interlocuteurs. Il était commandant du 1er Corps de la soi-disant armée
13 de Bosnie-Herzégovine. Et le deuxième interlocuteur était un certain Mole
14 [comme interprété] de Hrasnica. Ici, il s'agit des types d'armes dont ils
15 disposaient, des quantités de munitions dont ils disposaient et de la façon
16 à laquelle cela devait être utilisé. C'est seulement un résumé de la
17 conversation. Je ne vois pas très bien cette partie; est-ce qu'on peut
18 l'agrandir, s'il vous plaît ?
19 Q. Ici, ils mentionnent des grands bébés. Qu'est-ce que c'est à votre avis
20 ?
21 R. Ce sont des obus de grand calibre pour les canons, et pour les
22 obusiers, ainsi que pour les lance-roquettes multiples, s'appelant Plamen.
23 00Q. Et qui informe qu'il n'en avait plus, celui de Hrasnica ?
24 R. Oui, Vehbija Karic demande l'appui, et l'autre, il dit : "Nous les
25 avons déjà tous utilisés, les grands," et ensuite il explique pour ce qui
26 est de T-12, et cetera.
27 Q. [aucune interprétation]
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on faire défiler la page vers le haut.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. De quoi il s'agit dans cette deuxième conversation ?
3 R. Entre Vehbija Karic et Sead Rekic, et l'un demande pour vérifier si
4 tous les obus avaient été utilisés. Il s'étonne puisque rien n'est resté de
5 ce nombre de 40 obus. Et l'autre lui dit qu'il ne sait pas qui les a
6 utilisés, que Fikret, le commandant de la soi-disant ou de l'unité qui à
7 l'époque se trouvait à Hrasnica devait vérifier cela.
8 Q. Karic demande que Fikret doive voir quel est le nombre d'obus de 120-
9 millimètres.
10 R. Oui.
11 Q. Saviez-vous que Hrasnica avait tout cela, et utilisait ces grands
12 calibres ?
13 R. A Ilidza où nous vivions a été quotidiennement exposé aux tirs, et se
14 trouvait dans une position inférieure par rapport à Hrasnica, puisque
15 Hrasnica disposait des positions sur le mont Igman, et voyait Ilidza très
16 bien. Pour ce qui est des tirs, des pilonnages, on s'est rendu compte que
17 eux, ils disposaient d'une grande quantité de munitions de puissance
18 destructive considérable, ils disposaient des obus qu'ils lançaient sur
19 Ilidza.
20 Q. On ne voit pas dans le compte rendu consigné la chose suivante, il y
21 avait des pilonnages quotidiens d'Ilidza à partir de Hrasnica. C'est ce que
22 vous avez dit, et je vous prie de faire une pause entre mes questions et
23 vos réponses. Et je vais faire la même chose. Donc ralentissez votre débit
24 un peu, s'il vous plaît.
25 Pouvez-vous réitérer ce que vous avez dit par rapport à cela ? Vous
26 avez dit qu'Ilidza était bien visible de Hrasnica, et cetera.
27 R. Les positions à Ilidza se trouvaient dans une vallée, il y avait
28 la ligne de démarcation qui se trouvait à quelque 50 à 100 mètres, la
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1 distance était telle entre les tranchées. Les Musulmans étaient avantageux
2 puisqu'il y avait le mont d'Igman derrière eux, et du mont Igman, on
3 pourrait voir très bien Ilidza, sans aucun obstacle. Du mont Igman, ils
4 pouvaient voir Vojkovici, Lukavica, Hadzici, Rajlovac, toute cette zone,
5 toute cette partie de Sarajevo, à l'exception faite de Vrace, qui était
6 contrôlé par les unités musulmanes.
7 Q. Merci. Est-ce que S informe qu'il pense qu'il a suffisamment de 120-
8 millimètres ?
9 R. [aucune interprétation]
10 Mme WEST : [interprétation] Objection.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] -- il dit qu'il en a beaucoup.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Continuons.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.
14 Peut-on afficher la page suivante, s'il vous plaît ?
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Pourriez-vous nous dire, ici, qui est en train d'effectuer cette
17 conversation interceptée ? De quoi s'agit-il ? Et dites-nous, s'il vous
18 plaît : De quoi il en est mais il n'est pas nécessaire de nous lire tous
19 les calibres, les quantités, mais dites-nous simplement de quoi il s'agit,
20 s'agissant ici de calibre et de munition.
21 R. La conversation se déroule entre Vehbija Karic et son adjoint Melo
22 [phon] de Hrasnica. Et ici, on dit quelle est la fréquence de réserve pour
23 établir un contact entre Hrasnica et Sarajevo, et entre autres, on énumère
24 la quantité d'obus ou les quantités de -- on parle de 57, il y en a 42,
25 quant à 85, il y en a un, obusier de 81.8, il y en a un, et cetera, et
26 cetera. Donc on énumère toutes les quantités de munitions, RPG, 120,
27 pièces.
28 Et pour ce qui est de 60-millimètres, il dit qu'il n'a absolument rien
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1 d'important et, pour ce qui est des 60 millimètres, ce sont des munitions
2 qui étaient utilisées tous les jours. Et c'était également un obusier
3 mobile qui était très souvent utilisé et il était monté sur un véhicule et
4 il était possible de se déplacer à l'aide de ce véhicule afin que l'on tire
5 depuis le véhicule en question.
6 Q. Bien. S'agissant de 130 millimètres, s'agit-il ici d'un obusier ?
7 S'agit-il ici d'un obus pour un obusier de 130 millimètres ?
8 R. Je ne peux pas vraiment vous le dire. Car je ne suis pas un expert en
9 matière d'arme et d'artillerie. Mais c'est un document qui porte sur leur
10 conversation. En fait, il fait état de la conversation qui a été
11 enregistrée telle qu'il -- littéralement mot à mot. Donc c'est un
12 enregistrement mot à mot.
13 Q. De quelle façon est-ce que cet enregistrement se faisait ?
14 R. Eh bien, au sein du service de Sécurité nationale il y avait un centre
15 qui servait de centre d'écoute, et il y avait donc tous les dispositifs.
16 Les conversations téléphoniques étaient enregistrées sur un magnétophone,
17 UHER. Ce magnétophone ne fonctionne que lorsqu'il y a une conversation, et
18 par la suite, on pouvait écouter et retranscrire le tout. Il m'est arrivé
19 également d'écouter des conversations et il y avait des personnes qui
20 étaient chargées de retranscrire le tout, et par la suite nous envoyons
21 cette conversation interceptée à l'endroit où il fallait l'envoyer.
22 Q. Bien.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher la page suivante, s'il
24 vous plaît.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Qui sont les interlocuteurs ici et de quoi parlent-ils, pourriez-vous
27 nous informer très brièvement de la teneur de cette conversation ?
28 R. Les interlocuteurs sont Mirso et le membre de l'état-major de Hrasnica.
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1 Et ici on parle de s'entretenir ce soir ? Et l'autre lui dit : Est-ce que
2 l'on va s'appeler ce soir ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que tu leur
3 as dit d'aller se reposer ?
4 Dans la deuxième partie, Fikret Pljevljak, dans la deuxième partie dont la
5 conversation se déroule entre Fikret Pljevljak, le chef de Hrasnica et
6 Mehic. UNO 1, c'est ainsi qu'on l'appelle ce Mehic, c'est le centre
7 opérationnel qui est appelé ainsi, et on dit :
8 "Non, ils ont placé les coordonnées, de la position … " donc vous avez
9 donné les coordonnées.
10 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit lorsque l'on parle de
11 "Rajlovac" ? Qu'est-ce que cela veut dire exactement ?
12 R. Eh bien, il dit : Hier, nous avons couvert Rajlovac avec des 105 et 155
13 millimètres depuis les hauteurs. Ceci veut dire que, pendant la nuit, on a
14 effectué d'abord une attaque contre Rajlovac et, eux, ils ont donné un
15 appui d'artillerie de là-bas puisque depuis Igman on peut voir Rajlovac. On
16 peut le voir comme s'il était dans la paume de notre main, et donc au-
17 dessus de Rajlovac il avait également un mont qu'il contrôlait, ils avaient
18 également des armes sur ce mont et depuis ce mont qui s'appelle Sokolj, ils
19 effectuaient également des opérations d'artillerie, c'est-à-dire ils
20 lançaient des attaques depuis ce mont Sokolj.
21 Q. Bien. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que cette pièce soit versée au
23 dossier.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je dois vous dire que
25 tout ce que le témoin a dit concernant ce document, qui semble être une
26 transcription d'une conversation interceptée, et que tous les documents
27 devaient passer par son bureau. Et je ne sais pas si cette déclaration
28 authentifie suffisamment ce document d'après notre pratique. Et j'aimerais
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1 savoir de quelle façon est-ce que les opérateurs de conversations
2 interceptées fonctionnait, s'il était chargé des conversations
3 interceptées. De quelle façon peut-il nous garantir l'authenticité de cette
4 conversation pour ce qui est, par exemple, de la précision, des propos
5 retranscrits. Est-ce que vous me suivez, Monsieur Karadzic ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Merci.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Sehovac, dites-nous, s'il vous plaît, quelle est votre
9 position ? Quel était plutôt le poste que vous occupiez au sein de ce
10 bureau, et de quelle façon participiez-vous à tout ceci et comment
11 contrôliez-vous ce que vous signiez ?
12 R. J'étais le chef du département, et dans tous les services de ce
13 département à Ilidza étaient placés sous mon commandement, sous mon
14 contrôle.
15 Q. Et la personne, l'officier opérationnel qui enregistrait les
16 conversations, est-ce qu'il pouvait lui signer ?
17 R. Oui, il pouvait signer par sa propre main, et ensuite, la secrétaire
18 tapait à la machine ces conversations interceptées. Moi, je les signais. Et
19 s'agissant de la façon dont ils ont été retranscrits de la main propre,
20 c'était l'agent opérationnel. Ils étaient rattachés au document, ils
21 étaient écrits à la machine.
22 Q. Et de quelle façon est-ce que vous saviez si quelque chose était
23 authentique et correct ?
24 R. Eh bien, il fallait nous occuper de la sécurité des citoyens et il
25 fallait également recueillir des données militaires et autres données qui
26 pouvaient venir en aide afin que la vie se déroule sans embûche, sans
27 problème. Et d'une certaine façon, nous étions encerclés par l'ennemi. Donc
28 il fallait s'assurer que la vie se déroule de façon normale et les
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1 informations de ce type de caractère étaient envoyées à l'unité dans la
2 région, par exemple, surtout lorsqu'il s'agissait, par exemple, de lieux,
3 d'une heure ou d'un moment de l'attaque, date de l'attaque.
4 Q. Est-ce qu'il était possible que l'un des officiers opérationnels vous
5 écrive quelque chose qui n'est pas vrai ou invente une conversation de ce
6 genre ?
7 R. Non, parce que toutes les conversations interceptées étaient
8 enregistrées, donc il y a également une archive vocale. Les conversations
9 étaient toutes enregistrées. Et donc il était tout à fait possible de les
10 écouter comme ici, moi, je n'avais qu'appuyer sur une touche et je pouvais
11 réécouter la bande. C'était une technique qui était un peu déjà désuète,
12 une nouvelle technologie existait déjà. Mais nous n'avions pas cette
13 nouvelle technologie pour écouter les conversations téléphoniques.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cela vous convient, Excellences ?
15 Est-ce que ceci rencontre les critères pour l'admission ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame West.
17 Mme WEST : [interprétation] J'aimerais vous référer à l'une des
18 déclarations amalgamées de l'un des témoins de l'Accusation, il s'agit de
19 P04634. Il s'agit d'une déclaration de 21 pages, et c'est un processus,
20 c'est un document qui porte sur la façon dont cette organisation
21 interceptait les conversations. Il y a beaucoup de détails surtout on parle
22 de la technologie qui a été utilisée pour enregistrer les conversations, et
23 de quelle façon les bandes étaient utilisées et réutilisées, de quelle
24 façon on a transcrit ces enregistrements, et ce qui se passait après que
25 les bandes avaient été utilisées, et par la suite, il y a eu donc des
26 détails. Ce document de 21 pages nous donne des détails très spécifiques de
27 la façon dont les conversations étaient enregistrées.
28 Alors ce qu'on entend ici, c'est qu'il n'a fait que cette personne n'est
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1 pas la personne qui a effectué la transcription, ce n'était pas un
2 participant, il n'a pas donc pu procéder à l'écoute, il ne faisait que
3 signer. Et même s'il nous donnait des éléments, je crois, qu'il n'a pas
4 rencontré toutes les exigences pour que cette conversation interceptée soit
5 versée au dossier.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, souhaiteriez-vous
7 répondre ?
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé) Et il a également donné une déclaration. Mais l'essence
12 est la même, c'est-à-dire qu'un agent opérationnel écoute une conversation
13 par la suite il la retranscrit, tout comme l'a dit ce témoin. Et ensuite
14 cette information est dactylographiée par une autre personne, justement
15 comme cela a été fait par le côté musulman de Bosnie, et par la suite,
16 cette information est donnée au superviseur; dans ce cas-ci était M.
17 Sehovac --
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais j'aurais aimé entendre le témoin
19 nous donner plus de détails -- de nous donner ces détails-là --
20 M. ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il a déjà dit que tout était
21 enregistré, que l'opérateur écrivait le tout, il prenait des notes, et par
22 la suite le texte a été dactylographié ultérieurement. Donc je crois qu'on
23 nous a donné suffisamment de détails.
24 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement
25 m'assurer que le témoin dont parle M. Robinson --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui. Continuez, je vous prie.
27 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
28 Mme WEST : [interprétation] Je crois qu'il nous faut être prudents quant à
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1 l'information que nous sommes en train de rapporter. C'est un témoin
2 protégé. Je crois que nous avons pratiquement révélé son identité. Je
3 demanderais qu'à cette étape-ci ces commentaires soient expurgés. Et
4 deuxièmement, je demanderais --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous parlez de -- d'accord, très bien,
6 je ne vais pas faire d'autres commentaires, je ne vais pas donner le numéro
7 du témoin non plus.
8 Mme WEST : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez voir. De quelle façon est-ce
10 que nous pouvons révéler l'identité ?
11 Mme WEST : [interprétation] A la ligne 17 --
12 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
14 M. TIEGER : [interprétation] Nous tournons peut-être en rond. Peut-être que
15 le tout devrait être abordé à huis clos partiel si nous parlons déjà de
16 cette possibilité, il faudrait les aborder à huis clos partiel. Et ensuite,
17 j'imagine qu'il ne faudrait pas parler des détails et que tous ces détails
18 ne devraient pas être abordés en la présence du témoin, il faudrait donc
19 peut-être le faire hors de la présence du témoin.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous donner, s'il vous
21 plaît, les numéros -- les lignes, Madame West ?
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé) On devrait peut-être demander au
26 témoin de sortir de la salle d'audience et d'aborder tout ceci à huis clos
27 partiel, ou j'aimerais également demander aux Juges de cette Chambre de se
28 référer à la pièce P04634 pour le standard.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé, mais j'ai l'impression que
2 vous n'avez pas compris certaines choses. Ces conversations sont
3 enregistrées sur l'appareil UHER. L'opérateur n'est pas nécessairement
4 présent non plus, donc la conversation est enregistrée sur le magnétophone.
5 Et par la suite, lorsque la conversation est enregistrée, l'opérateur peut
6 revenir voir que la conversation est terminée et la retranscrire après.
7 Donc s'agissant de ces conversations interceptées, il existe également une
8 bande audio.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors nous poursuivrons avec
10 l'expurgation de cette partie du compte rendu d'audience.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, la Chambre est d'avis
13 que le témoin [comme interprété] a obtenu tout ce qu'il pouvait de ce
14 témoin concernant cette conversation interceptée.
15 M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que, si quelque chose manque, la
16 Chambre et l'Accusation -- si vous souhaiteriez que ceci ne soit pas
17 admissible, je pense que le témoin a fourni suffisamment d'informations
18 permettant aux Juges de la Chambre de conclure que cette conversation
19 interceptée est authentique et fiable.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce que nous allons faire c'est que nous
21 allons donner une cote provisoire à cette conversation interceptée, et nous
22 allons statuer sur cette dernière un peu plus tard. Donc, à ce moment-là,
23 il pourra rappeler ce témoin si la conversation n'est pas versée au
24 dossier, n'est pas admise. Voilà ce que j'ai à dire sur ceci. S'il y a plus
25 de détails qu'il souhaite obtenir de ce témoin, il pourra le faire
26 maintenant.
27 M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette conversation interceptée sera
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1 versée au dossier sous une cote provisoire.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote MFI D2853.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Sehovac, dites-nous, s'il vous plaît, si au début du mois de
5 juin, vous étiez à Ilidza où vous étiez à votre poste de travail, et
6 j'entends par là au début du mois de juin -- fin mai, début juin 1993 ?
7 R. Pendant la guerre, je n'ai pas quitté mon poste de travail. C'était une
8 obligation de travail. Donc même au début du mois de mai j'y étais, c'est-
9 à-dire à la fin du mois de mai, début juin j'étais à mon poste de travail.
10 Q. Très bien.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant vous montrer un document
12 qui porte la cote 1D378. Je voudrais demander de bien vouloir prendre note
13 qu'il y a effectivement eu une notification tardive. Donc je demande que
14 l'on comprenne cette notification tardive. Mais, malheureusement, ce n'est
15 pas le bon document. Je parlais du document 1D378. Ce qu'on voit ici à mon
16 avis c'est le 1D397, c'est versé au dossier -- non, ce n'est même pas cela.
17 Nous on a reçu le bon, mais ce qui est affiché au prétoire électronique ce
18 n'est pas le bon document. Essayons à nouveau. 1D378, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document qu'on a vu c'est ce qui a
20 été versé au prétoire comme étant le 1D378. Alors il doit y avoir une
21 erreur probablement.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] On y reviendra plus tard. Je voudrais qu'on
23 nous affiche le 1D00921, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut laisser ceci
24 bien que le document ait été versé au dossier.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Non, vous n'êtes pas censé le savoir. On parle de l'analyse d'un match
27 de foot qui s'est joué à Dobrinja et c'est la raison pour laquelle il y a
28 eu une confusion. Vous souvenez-vous de cet événement du 1er juin 1993 à
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1 Dobrinja ?
2 R. C'était un match de foot entre l'armée et les Unités de Bosnie-
3 Herzégovine. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne me
4 souviens pas des détails --
5 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président --
6 LE TÉMOIN : [interprétation] -- en attendant de voir de quoi il en retourne
7 au juste. Ce document parle, mais je ne sais pas de quoi il s'agit au
8 juste.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame West, oui.
10 Mme WEST : [interprétation] Merci. Je considère qu'il y a un certain nombre
11 de documents dont il s'agit. Il y en a qui sont en train d'être traduits --
12 qui ont une traduction, et je n'ai pas d'objection. Alors on fait référence
13 à un match de foot à Dobrinja, or il n'y a pas eu de notification de cet
14 événement qui est important au sujet de Sarajevo. Alors nous ne pourrons
15 pas être équitablement placés en position de contre-interroger le témoin
16 sur ce sujet particulier. Donc si on se penche sur le document, moi, je
17 fais objection.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me suis excusé tout à l'heure pour le retard
19 de notification, et nous avons jusqu'à présent fait preuve de souplesse à
20 cet égard. C'est un document donc on a connaissance depuis longtemps. Mais
21 les cadences de travail sont telles que nous avons du mal à tout faire en
22 temps utile.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, la question était celle de savoir
24 si vous allez parler de ce match de football à Dobrinja. C'est le point qui
25 a été évoqué par Mme West.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais parler du document que M. Sehovac a
27 envoyé à sa centrale, à lui, et je vais parler des informations qui sont
28 les siennes. Je ne vais pas parler d'autre chose et des autres aspects.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne passerez-vous pas au 1D921,
2 pour voir ce qui se passe …
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Qu'on nous montre donc ce 1D921, s'il
4 vous plaît.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Alors est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur Sehovac ?
7 R. Oui, c'est un document signé par moi.
8 Q. Où a-t-il été rédigé, de quoi il s'agit au juste ?
9 R. C'est une information qui a été adressée à la direction du service.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez-nous, s'il vous plaît, la page suivante
11 sur nos écrans.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, en première page, quel type
14 d'information en train d'être analysée, et pour être véhiculée ?
15 R. La première phrase dit que :
16 "Le secteur de guerre d'Ilidza dispose d'information qui indique que
17 l'ennemi s'apprête à lancer une attaque décisive contre nos effectifs sur
18 le secteur des combats de Sarajevo, au sens large du terme. Donc on parle
19 ici du territoire de Ilidza notamment, pour débloquer le secteur restreint
20 de la ville de Sarajevo, placé sous leur contrôle, afin qu'ils exercent le
21 contrôle sur les voies de communication qui sont, qui revêtent une
22 importance de premier ordre pour la coalition musulmano-croate.
23 "Et on parle de certains membres de la FORPRONU qui ferment l'œil
24 pour ce qui est de ce que font les forces musulmanes, s'agissant de
25 l'assistance apportée par la base logistique de Hrasnica et Igman."
26 Q. Dernier passage. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela contient.
27 R. Il est dit ici :
28 "Qu'à cet effet, nous disposons de certaines informations disant
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1 qu'ils préparent psychologiquement les effectifs à eux, pour leur faire
2 savoir qu'il y aura beaucoup de morts dans cette offensive. On leur laisse
3 entendre aussi, et dans la ville, la rumeur court que le territoire de la
4 municipalité serbe d'Ilidza peut être conquis en l'espace d'une heure. Mais
5 étant donné qu'ils ne l'ont pas fait, ça sous-entendu qu'ils redoutaient
6 une riposte à l'artillerie serbe …"
7 Q. Où s'attendent-ils à cette riposte, en ville et à Hrasnica?
8 R. Probablement, mais ce que je peux dire en guise de commentaire ici,
9 c'est qu'ils ont fait une évaluation erronée de la riposte. Parce que s'ils
10 venaient à couper Ilidza, Ilidza ne pourrait plus s'évacuer, et elle serait
11 encerclée et il ne pourrait plus y avoir de représailles.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer à présent la
14 page suivante, s'il vous plaît ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, dès le départ, il est indiqué que les
16 activités offensives vont être précédées par des pilonnages à l'artillerie
17 depuis le site ou les sites du mont Igman. Parce qu'on parle de préparatifs
18 à l'artillerie, réalisés comme jamais jusqu'à présent, suite à quoi, il y
19 aurait eu une attaque de l'infanterie. Il est question aussi des
20 préparatifs dans l'hôpital de Kosevo. On élargit les capacités d'accueil,
21 on transfère des malades vers la clinique ophtalmologique, et l'autre petit
22 établissement de santé. Ce qui fait que l'on pourrait accueillir là quelque
23 1 000 blessés. On dit aussi quelles sont leurs suppositions pour ce qui est
24 du nombre de blessés qui risquait d'avoir dans l'opération en question.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Et l'hôpital de Jezero, il n'y a que deux lignes là-bas.
27 R. Il y a des informations disant que -- Jezero que je retrouve.
28 Q. C'est le troisième petit paragraphe à compter du bas.
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1 R. "Ce qui est assez indicatif c'est qu'à l'hôpital de Jezero, ils sont en
2 train de creuser ou ont déjà creusé des tranchées en quatre rangées face
3 aux positions tenues par les unités déployées dans le secteur de Vogosca."
4 Q. Comme nous, nous connaissons ces sites-là, est-ce que vous pouvez
5 indiquer aux Juges de la Chambre ce que c'est que cet hôpital Jezero. Est-
6 ce que c'est là que l'on la maternité de Mujovici [phon] ?
7 R. Oui, l'hôpital de Jezero c'est une maternité à Sarajevo.
8 Q. Et pouvez-vous nous dire ce que le passage suivant, au sujet de la
9 FORPRONU nous dit, pour ce qui est de la limitation des temps de vol.
10 R. "… est assez indicatif le fait qu'à Kiseljak, on a procédé à une
11 mobilisation à 100 % des Unités du HVO, ensuite la FORPRONU a tout à coup,
12 en l'espace de trois jours, limité les horaires de survol des avions. Ce
13 qui fait que dans les premières heures de la soirée, les avions ne volent
14 plus, et les pilotes étayent toutes les lumières. Ce qui fait qu'ils sont
15 déjà au courant 'des événements qui allaient se produire dans l'immédiat ou
16 sous peu'."
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander un versement au dossier,
19 je vous prie ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction de la
22 Défense, D2045.[phon]
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document que j'ai déjà demandé tout à
24 l'heure, est déjà versé au dossier. Nous ne voulons donc pas perdre notre
25 temps.
26 Merci, Excellences. Je n'ai plus de questions pour le moment. Si ce
27 document se trouve être versé au dossier, je n'ai plus de questions.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
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1 Monsieur Sehovac, comme vous avez pu le remarquer, votre interrogatoire au
2 principal ou votre témoignage se trouve être versé au dossier, en majeure
3 partie sous forme écrite, et ce, par le biais de la déclaration que vous
4 avez faite. Vous serez à présent contre-interrogé par le représentant du
5 bureau du Procureur, Mme West.
6 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Contre-interrogatoire par Mme West :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Sehovac.
9 R. Bonjour, Madame le Procureur.
10 Q. Je crois comprendre que vous avez rejoint le service en question en
11 1977, et ça a été votre premier emploi après la fin de vos études. Quand
12 avez-vous quitté ce service ?
13 R. J'ai quitté -- vous parlez du service de la Sûreté de l'Etat ou du
14 service en général ? Parce que jusqu'au début de la guerre, j'ai travaillé
15 pour le compte rendu de la Sûreté de l'Etat. Après la création du service
16 serbe, je suis passé au MUP, enfin au service serbe et j'ai quitté le
17 service en question en fin 1999.
18 Q. Et que faites-vous à présent ?
19 R. Je suis retraité.
20 Q. Combien de gens y avait-il dans votre unité au service de la Sûreté
21 d'Etat à Ilidza en 1992 ?
22 R. S'agissant des tâches opérationnelles, les agents opérationnels qui
23 étaient chargés de l'écoute étaient au nombre de 15 à 20. Au centre de
24 reconnaissance pour la reproduction du son, il y avait une vingtaine
25 d'hommes, et il y avait une autre vingtaine d'hommes, hommes et femmes,
26 pour ce qui est du service de surveillance, en font partie des interprètes,
27 des ingénieurs en électricité, en mécanique, enfin, tous ceux qui étaient
28 nécessaires pour ce qui est de l'accomplissement de notre tâche.
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1 Q. Essayons de nous pencher sur ceux qui avaient interviewé les gens. Vous
2 avez dit qu'ils étaient 15 ou 20. Alors, ces des gens qui étaient à
3 travailler pour vous ?
4 R. Ils travaillaient pour le service. Moi, j'étais chargé de la
5 coordination de leurs activités; c'était pour l'essentiel des jeunes gens
6 qui avaient terminé des universitaires, des gens qui étaient instruits. Et
7 étant donné que nous n'avions pas disposé d'un nombre suffisant d'employés
8 expérimentés, j'ai été pour ma part, en ma qualité d'homme expérimenté, un
9 coordinateur pour ce qui est d'une bonne attitude au travail et pour ce qui
10 est de ce qui intéressait le service pour ces circonstances de temps de
11 guerre.
12 Q. Vous avez précisé que vous étiez devenu chef du service fin 1992.
13 Combien de temps êtes-vous resté à ces fonctions-là ?
14 R. Je suis resté à ces fonctions jusqu'en 1994, date à laquelle j'ai été
15 transféré vers le service des cadres administratifs, c'est-à-dire la
16 direction principale du service de la Sûreté de l'Etat. Nous, on a essayé
17 de créer un département où j'étais véritablement très qualifié, mais le
18 service en question n'a jamais été mis en place, du moins pas pendant que
19 moi j'étais là-bas.
20 Q. Bien. Revenons un peu vers la fin de l'année 1992 --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, Madame
22 West.
23 Est-ce que je peux tirer les choses au clair au sujet du SDB et du SNB.
24 Avant la guerre, était-ce le SNB ou est-ce que c'était le SDB ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Le SDB, c'était un service de la Sûreté de
26 l'Etat; le SNB, c'est un service de sécurité nationale, mais c'est un
27 service dont ne disposait que la partie serbe en l'occurrence. Ce service
28 de sécurité nationale, c'est un service qui a été créé par les Serbes
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1 pendant la guerre.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans votre réponse précédente, à une
3 question posée étant celle de savoir combien de temps vous êtes resté chef
4 de ce service, vous avez dit que êtes resté chef du service en 1994, et que
5 vous avez ensuite été transféré vers l'administration principale du SDB.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Du SNB. C'est une permutation des lettres que
7 j'ai également faites dans ma déclaration déjà. C'est machinal, parce que
8 quand vous rédigez quelque chose, vous le faites machinalement.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
10 Mme WEST : [interprétation] Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Au compte rendu pour ce qui est de la réponse
12 précédente du témoin, je précise qu'il a dit qu'il a été transféré en 1994
13 à l'administration principale pour occuper des fonctions dirigeantes.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous confirmez ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Madame West, vous pouvez
17 continuer.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
19 Q. Essayons de nous concentrer sur la période où vous avez été à la tête
20 de ce service SNB entre fin 1992 et 1994. Vous avez dit que vous étiez 15 à
21 20 agents opérationnels -- enfin qu'il y avait 15 à 20 agents opérationnels
22 à travailler pour vous. Est-ce qu'il y en avait qui s'appelait Miladin
23 Bajagic ?
24 R. Non, il s'appelait Mladen Bajagic, et c'était l'un de nos agents
25 opérationnels, oui.
26 Q. Merci. A l'occasion de votre interrogatoire au principal, vous avez
27 évoqué certaines missions qui étaient confiées au SNB, et vous avez dit
28 qu'ils avaient utilisé les méthodes bien connues de la police, avec des
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1 interrogatoires, prises de mesures opérationnelles et techniques. Alors,
2 qu'avez-vous sous-entendu par "méthodes de police bien connues" ?
3 R. Eh bien, d'après ce que vous avez pu remarquer dans ma petite
4 biographie, c'est qu'à partir -- enfin que de l'école élémentaire, je suis
5 passé à l'école secondaire de la police. Et ces mesures et méthodes de
6 police si bien connues, ce sont les aspects de la criminologie où il faut
7 aborder tout segment, c'est-à-dire tout renseignement, même les bonnes
8 nouvelles, les nouvelles joyeuses pour qu'on ait une image complète de tout
9 un chacun. C'est ce que font toutes les polices, c'est ce que font les
10 tribunaux, et c'est ainsi que les choses fonctionnent.
11 Q. Bien sûr. Donc, vous voulez dire qu'il s'agissait donc de lignes
12 directrices que vous utilisiez lors des interrogatoires, n'est-ce pas ?
13 R. Oui. Ces lignes directrices constituaient la base de toute audition ou
14 interrogatoire pour obtenir des informations qui nous intéressaient de
15 cette manière. Pour ce qui est d'autres méthodes policières, par exemple,
16 durant une audition nous pouvions obtenir des informations concernant un
17 crime qui avait été commis, et dans ce cas-là nous référions cette personne
18 vers des services qui poursuivaient l'audition. Ce qui nous intéressait
19 uniquement c'étaient des informations et du renseignement concernant la
20 sécurité, la sécurité sur notre territoire, sur le territoire de l'ennemi.
21 Et ce qui nous intéressait, c'étaient leurs points forts et leurs faibles
22 et nos points forts et nos points faibles. Et sur la base de ces
23 informations nous pouvions prévoir nos réactions à l'attention de d'autres
24 personnes qui avaient abusé de ces points faibles.
25 Q. Merci. Nous y reviendrons un peu plus tard. Mais pour ce qui est des
26 lignes directrices et ces auditions, vous voyez à ce que vous signiez ces
27 documents. J'aimerais savoir si en signant ces documents vous vous assuriez
28 que les auditions qui étaient menées étaient menées en conformité avec les
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1 lignes directrices ou, en d'autres termes, si ces auditions étaient
2 acceptables pour ce service de Sûreté de sécurité ?
3 R. Les auditions qui étaient menées par nos agents devaient être
4 enregistrées, ou plutôt consignées par écrit, et ces transcriptions étaient
5 signées par les agents. Si ces auditions étaient organisées ad hoc, c'est-
6 à-dire qu'à ce moment-là les lignes directrices ne pouvaient pas être
7 complètement suivies, ces auditions étaient également consignées. Et si les
8 renseignements obtenus par le biais de ces auditions nécessitaient des
9 actions urgentes, dans ce cas-là ces informations étaient dactylographiées;
10 et ce rapport était dépêché par messagerie expresse étant donné que
11 quelquefois nous n'avions pas d'autres moyens de communication à notre
12 disposition.
13 Q. Merci.
14 Mme WEST : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document 1D06108.
15 Q. Monsieur le Témoin, j'ai consulté les différents rapports et votre
16 déclaration de part, nous avions au total 80 rapports, la plupart d'entre
17 eux vous les avez signés. Et en les examinant, il semble qu'il y ait deux
18 types de rapports. Il y a une série de rapports issus d'auditions qui sont
19 appelés des "notes officielles." Puis il y a une autre série de rapports
20 qui semblent être des analyses, comme le document que vous a montré M.
21 Karadzic, c'est-à-dire 1D0921, il semble qu'il s'agit d'informations pas
22 sur une personne spécifique, mais sur des analyses que vous avez réalisées.
23 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y avait deux types de
24 rapports ? Est-ce que vous avez répondu par l'affirmative ?
25 R. Quel que soit le nom que vous donniez à ces rapports, que ce soit les
26 notes officielles, les dépêches, des rapports, quel que soit le terme que
27 vous souhaitiez utiliser, ces rapports étaient en fait des bulletins. En
28 d'autres termes, c'étaient quoi qu'il en soit des moyens de communication
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1 et d'information pour faire savoir aux personnes idoines ce qu'elles
2 devaient faire suite aux thèmes que nous avions abordés durant nos
3 entretiens. Quoi qu'il en soit, nous avions donc ce qu'on appelait ces
4 rapports, ces notes officielles, ces dépêches. C'était la manière dont nous
5 établissions ces documents écrits.
6 Q. Tout d'abord, parlons des notes officielles parlant de ces auditions,
7 nous en avons une qui s'affiche à l'écran. Vous avez mentionné que
8 quelquefois ces rapports portaient sur la sécurité militaire, à la page 7
9 vous avez dit que vous transmettiez ces informations aux personnes qui
10 devaient être informées. Est-ce que c'était le processus, c'est-à-dire que
11 ces rapports étaient envoyés à vos supérieurs ou aux militaires ?
12 R. Oui.
13 Q. Après l'audition avant d'être envoyées, j'ai cru comprendre qu'un
14 processus existait pour analyser ces informations, pour vérifier ces
15 informations, et vérifier également l'exactitude des informations avant que
16 celles-ci soient transmises; est-ce exact ? Est-ce ainsi que les choses
17 fonctionnaient ?
18 R. Vous voyez, étant donné que nos agents établissaient en général ces
19 rapports par écrit après un rapport verbal qui m'avait été fait ou après
20 avoir attiré mon attention si je n'étais pas présent durant cette audition,
21 ce rapport était donc consigné sur papier et moi je signais ce rapport
22 dactylographié. Les éléments qui étaient considérés comme importants dans
23 ce rapport étaient envoyés aux supérieurs. Sinon, les rapports étaient
24 archivés et l'agent recevait l'instruction de continuer à travailler sur
25 cette question, continuer à vérifier des informations ou quelque chose de
26 ce genre. Si ces questions étaient urgentes - et la plupart de nos
27 situations étaient urgentes - dans ce cas-là le volet renseignements
28 militaires était transmis aux instances militaires.
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1 Nous n'envoyions pas tout ce qui était consigné par écrit aux instances
2 militaires parce que tout n'avait pas besoin d'être envoyé. Mais si durant
3 une audition nous apprenions que des crimes étaient commis, donc par
4 exemple vous avez des personnes qui étaient passées dans des zones
5 contrôlées par les forces musulmanes, donc si on apprenait que des crimes
6 étaient commis, dans ce cas-là il fallait remettre ces documents aux forces
7 de police responsables de la prévention des crimes et elles pouvaient donc
8 prendre des dépositions en vertu de leurs règles et de leurs
9 réglementations.
10 Il s'agissait en fait d'auditions préparatoires, il y avait des
11 instructions sur la manière dont on pouvait se faire une meilleure idée de
12 la situation afin d'avoir des informations objectives qui décrivaient tout
13 le contexte de la situation.
14 Q. Merci. Je crois que nous comprenons bien cela. J'aimerais que l'on
15 passe à la dernière page de ce document. Il s'agit d'un des rapports qui
16 ont été fournis. C'est un entretien que vous avez signé. Et si vous
17 consultez la dernière page, vous verrez qu'il y a votre signature et à la
18 fin de ce rapport on peut voir :
19 "Source : T. G. vérifié à l'heure actuelle.
20 "Données : Partiellement vérifiées."
21 Et : "SNB : Données concernant les aspects militaires à être transmises à
22 la VRS."
23 Si j'ai bien compris, ce sont les notes du processus de vérification des
24 informations qui avaient été glanées durant l'audition, n'est-ce pas ?
25 R. La plupart du temps, c'était soit moi, soit deux autres personnes dans
26 mon service parce que je disposais de deux responsables en retraite qui
27 avaient auparavant travaillé au sein du SDB avant la guerre. Et pour ce qui
28 était donc de la vérification des éléments de renseignement, si ceux-ci
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1 n'étaient pas vérifiés, c'est ainsi que les notes étaient établies.
2 Mais ce qu'il faut comprendre également c'est que les aspects militaires,
3 que ces aspects militaires soient vérifiés ou pas, compte tenu des
4 circonstances, nous devions transmettre ces éléments aux instances
5 militaires et c'est ainsi que nous présentions ces éléments de
6 renseignement à ces instances. Le territoire, et je suis sûr que vous serez
7 d'accord avec moi, ne permettait pas de commettre des erreurs car Ilidza ne
8 se trouvait -- il n'y avait que 500 mètres qui séparaient la partie
9 musulmane de l'autre partie.
10 Q. Merci, Monsieur Sehovac --
11 R. Et j'avais mes enfants qui vivaient à proximité des tranchées
12 musulmanes --
13 Q. Je vous prie de m'excuser de vous interrompre, mais je voulais passer à
14 ces informations. Vous avez mentionné qu'il y avait des cas où ces aspects
15 militaires étaient vérifiés ou pas vérifiés, donc en fait ce que vous nous
16 dites c'est qu'il y avait des rapports d'audition que vous transmettiez aux
17 autorités militaires même si celles-ci n'étaient pas vérifiées; est-ce que
18 c'est ce que vous nous dites ici ?
19 R. Non. Nous envoyions des éléments de renseignement d'unités qui étaient
20 sur le terrain directement. Par exemple, la ligne de séparation de
21 Nedzarici était détenue par un bataillon. Dans ce cas-là, les éléments de
22 renseignement étaient envoyés au bataillon ou au commandement du bataillon
23 pour leur attention ou à quelqu'un au sein de la police militaire, à la
24 personne responsable de cet aspect. Les éléments de renseignement étaient
25 transmis aux plus hautes instances, aux états-majors des brigades de
26 l'armée de la Republika Srpska. Nos rapports étaient transmis à leur
27 attention et nos rapports étaient basés sur les renseignements qui avaient
28 été glanés dans tous les domaines. Ilidza n'était qu'un des services au
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1 sein du SNB de la Republika Srpska.
2 Q. Vous avez dit que vous envoyiez "les informations et les éléments de
3 renseignement aux unités qui se trouvaient sur le terrain directement."
4 Donc je pars du principe que vous receviez les éléments de renseignement et
5 si vous considériez que c'était important, vous les envoyiez directement,
6 et vous n'aviez pas le temps de les vérifier; est-ce que c'est ainsi que
7 les choses se passaient ?
8 R. Non. Les éléments de renseignement qui étaient consignés sur papier
9 étaient étayés par des faits. Lorsqu'il est mentionné "partiellement
10 vérifié," ceci est lié à une certaine partie des éléments de renseignement.
11 Le terme "partiellement vérifié," ne se rapporte pas à des éléments de
12 renseignement concrets mais à certains segments qui portent sur des
13 segments militaires ou d'autres segments de la situation en matière de
14 guerre.
15 Q. Monsieur le Témoin, c'est exactement ce dont je veux parler c'est les
16 informations qui étaient couchées sur papier. Parce que quand je consulte
17 tous les documents qui sont mentionnés dans votre déclaration, il en avait
18 environ 80, et environ une quarantaine sont des auditions comme celle-ci.
19 Et cette audition est la seule audition où vous avez des informations en
20 matière de vérification. Et bien sûr, vous pouvez me corriger si vous
21 pouvez me montrez --, ma question est la suivante : Est-ce que cela
22 signifie qu'environ 37 autres rapports d'audition n'avaient jamais été
23 vérifiés ?
24 R. Non, non, ceci est absurde. Je ne sais pas pourquoi vous considérez les
25 choses de cette manière. Les auditions étaient menées avec des individus
26 qui venaient du territoire ennemi, et cela signifie que l'on ne pouvait pas
27 prendre pour argent comptant tout ce qui nous était dit dans ces auditions.
28 Mais si vous vous entretenez avec 10, 20, ou 50 personnes, et si nous avons
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1 des informations non vérifiées dans la première audition mais qui ensuite
2 sont confirmées par d'autres auditions, dans ce cas-là, il est mentionné
3 "vérifié partiellement" et ensuite c'est vérifié.
4 Mais, encore une fois, il est possible qu'il y a eu une information non
5 vérifiée, mais nous n'étions pas en mesure de mettre en jeu le destin de
6 personnes qui avaient été torturées ou terrorisées. Nous nous attendions à
7 entendre quelquefois des propos incohérents de leur part. Donc on ne
8 prenait jamais ce qu'ils nous disaient pour argent comptant. Et si vous me
9 permettez je dirais que si vous allez jusqu'au bout des choses même quand
10 vous arrivez au bout de la filière de vérification vous continuez à
11 vérifier ces informations. Et vous ne prenez jamais les choses pour argent
12 comptant.
13 Q. Merci.
14 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je me demande si ce
15 n'est pas le bon moment pour faire la pause.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D2859, cela fait partie des pièces
18 associées, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.
20 Nous allons faire une pause d'une demi-heure -- enfin un peu plus d'une
21 demi-heure. Nous reprendrons à 11 heures 05.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
24 --- L'audience est reprise à 11 heures 13.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de continuer, Madame West, la
26 Chambre donc aimerait soulever une question brièvement à huis clos partiel.
27 Nous allons passer à huis clos partiel.
28 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, pouvez-vous répéter ce
3 que vous vouliez dire ?
4 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Lorsqu'à notre
5 avis, il est nécessaire que l'identité du témoin protégé soit divulguée au
6 témoin potentiel de la Défense, j'ai dit que dans certaines circonstances,
7 le témoin potentiel de la Défense est accusé de quoi que ce soit --
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr de vous entendre
9 correctement. Pouvez-vous parler directement dans le microphone, s'il vous
10 plaît.
11 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Donc, il y a des situations où, d'après
12 nous, il est nécessaire de communiquer à un témoin potentiel de la Défense
13 les informations concernant un témoin protégé, parfois l'identité de ce
14 témoin protégé. Nous croyons que cela s'est passé par rapport au témoin
15 dont on a parlé à huis clos partiel.
16 Maintenant, on se pose la question comment remédier à ce problème. D'abord,
17 nos enquêteurs ont déjà reçu les instructions selon lesquelles, lorsqu'ils
18 communiquent l'identité du témoin protégé à une personne, à cette personne,
19 il faut dire que ces informations ne doivent pas être disséminées, et je
20 pense ou je m'attends à ce que cela soit fait dans ce cas.
21 Et ensuite, nous allons faire tout ce que le Procureur ou la Chambre
22 considère comme étant nécessaire pour que ces informations ne soient pas
23 divulguées de façon inappropriée. J'ai déjà parlé de cela avec M. Tieger
24 pour voir quelle est la façon la meilleure pour procéder pour ce qui est
25 des témoins protégés. Parfois une telle situation peut devenir encore plus
26 difficile, et c'est pour cela que j'ai l'intention de parler davantage de
27 ce problème avec le Procureur, surtout pour ce qui est des mesures de
28 protection.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, pourriez-vous,
2 s'il vous plaît, nous rappeler, rappeler la Chambre les règles selon
3 lesquelles la Défense peut divulguer les informations protégées lorsque
4 cela est nécessaire pour la Défense.
5 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, pour le faire,
6 j'aurais besoin d'examiner ces documents puisque, pour ce qui est des
7 témoins protégés, il y a eu des ordonnances diverses.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
9 Monsieur Tieger.
10 M. TIEGER : [interprétation] C'est quelque chose par rapport au point que
11 j'ai parlé à Me Robinson, et il y a peut-être une lacune pour ce qui est
12 des conditions concrètes dans lesquelles le témoin protégé peut être
13 mentionné, et cette lacune concerne une première protection générale pour
14 ce qui est de la divulgation des informations et la situation concrète de
15 la Défense. Je ne me souviens pas que cela ait été réitéré, et il est
16 possible que tout le monde obéisse l'esprit général des ordonnances
17 concernant les mesures de protection, mais il faut savoir comment cela se
18 déroule dans des situations concrètes par rapport à des circonstances de ce
19 type.
20 Il y a également une raison de nature médico-légale pour le faire; il
21 y a deux catégories. Le seul type de situation dans le cas concret dont on
22 a parlé à huis clos partiel, parfois le témoin parle des événements qui
23 sont pertinents pour cette affaire, l'identité du témoin qui a fourni ces
24 informations n'est pas importante pour les informations fournies. Donc la
25 Défense peut mener une enquête pour savoir quelle est la position du témoin
26 de la Défense par rapport à ces informations sans avoir besoin de faire
27 référence au témoin qui a fourni ces informations.
28 Et on a un autre type de situation où un témoin concret parle des
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1 communications qu'il avait eues avec un autre témoin. Et dans ce type de
2 situation, on peut avoir le témoin protégé. Mais, il me semble qu'il y ait
3 une façon pour obtenir les informations sans divulguer les informations
4 concernant le témoin protégé, sa déclaration confidentielle. Par exemple,
5 on peut lui poser des questions, savez-vous que, est-ce que vous avez
6 assisté à cet événement, à cette discussion, sans parler d'autres
7 informations supplémentaires disant que ce témoin concret a déjà déposé. On
8 peut supposer que dans de telles situations, ce témoin potentiel peut peut-
9 être faire un lien entre ces informations et la personne qui a fourni ces
10 informations à la Chambre ou au bureau du Procureur. Mais là, il s'agirait
11 plutôt des raisons pour lesquelles on veut obtenir certaines informations.
12 Il est difficile d'imaginer du tout à ce moment, des circonstances
13 dans lesquelles il est nécessaire de dire la chose suivante, ce témoin a
14 déposé devant la Chambre, et a dit ceci. Nous estimons, et c'est ce que
15 j'ai dit à Me Robinson qu'on peut obtenir les informations en utilisant
16 d'autres moyens.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaiteriez
18 ajouter quelque chose, Maître Robinson ?
19 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous voulons
20 travailler avec l'Accusation et la Chambre pour faire tout en notre pouvoir
21 pour maintenir les mesures de protection et continuer de nous plier à ces
22 mesures. Je crois que jusqu'à maintenant, cette affaire est exceptionnelle
23 pour ce qui est de protéger ou plutôt d'observer les mesures de protection.
24 Et je crois que cet esprit règne dans ce prétoire justement donc le respect
25 des mesures de protection.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
27 M. TIEGER : [interprétation] Je voulais simplement dire que je trouve que
28 M. Robinson était réceptif à notre requête, et je pense que nous pourrons
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1 travailler ensemble bien, et nous pouvons bien collaborer sur ce sujet. Par
2 exemple, lorsqu'il a parlé des mesures précises que nous aimerions prendre,
3 il est mieux d'être un petit peu prudent concernant les implications de
4 faire quelque chose plutôt que de faire des déclarations dogmatiques ici,
5 et plus tard de se rendre compte qu'il y avait peut-être d'autre manière
6 d'approcher à cela. Je voudrais également faire le même avertissement quant
7 au commentaire que je viens de faire, à savoir que nous apprécions le fait
8 que la Chambre, enfin nous nous trouvons des fois dans des circonstances
9 dans lesquelles il y a, par exemple, des confrontations, entre la personne
10 qui pose les questions et le témoin, qui impliquait des informations
11 confidentielles. Mais la Chambre était tout à fait au courant que c'était
12 la façon appropriée de procéder, eu égard aux circonstances. Et donc nous
13 aimerions justement travailler dans cette veine et d'être prudent, bien
14 sûr, mais il est très clair qu'il faut attribuer une attention toute
15 particulière à ceci, et il ne faut pas ne pas porter attention qu'il
16 s'agisse du processus d'enquête ou plus tard.
17 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Robinson, Monsieur Tieger, je
18 vous prie, enfin je vous remercie d'avoir bien formulé vos commentaires,
19 c'est très rassurant. Merci beaucoup.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je trouve que cette question est très
21 importante, si elle n'est pas réellement sérieuse, et donc la Chambre en
22 restera là, et nous allons revenir sur cette question après y avoir porté
23 une réflexion toute particulière.
24 Bien, maintenant faisons entrer le témoin.
25 Pour les questions du planning, pourriez-vous nous dire, Madame West, de
26 combien de temps avez-vous encore besoin pour votre contre-interrogatoire ?
27 Mme WEST : [interprétation] Encore une demi-heure à 35 minutes, Monsieur le
28 Président.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien, merci.
2 [Le témoin vient à la barre]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je suis désolé, Monsieur, mais il
4 y avait une question que la Chambre devait -- dont la Chambre devait
5 débattre en votre absence.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends très bien.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame West.
8 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Je demanderais que l'on affiche P02305, s'il vous plaît.
10 Q. Monsieur, en 1992 et 1993, étiez-vous au courant personnellement d'une
11 personne appelée Branislav Gavrilovic ?
12 R. Je connaissais Branislav Gavrilovic. J'avais l'occasion de m'entretenir
13 avec lui, comme ça, en passant, mais il ne me connaissait pas, il ne savait
14 pas qui j'étais. Mais je savais qui j'étais. Mais je savais qui était cette
15 personne.
16 Q. Nous avons un document sous les yeux, c'est un document qui se trouve à
17 votre écran, il porte la date du 12 février 1993. Il s'agit d'un document
18 que la Chambre de première instance a déjà eu l'occasion de voir
19 auparavant, et dans ce document, vous parlez du fait que M. Gavrilovic a
20 reçu le nouveau commandant de la brigade qui a remplacé le commandant
21 Dunjic, après son départ. Et dans ce rapport, vous parlez de la menace
22 qu'avait faite M. Gavrilovic concernant la vie du nouveau commandant. Et
23 d'après vous, cette menace avait été proférée en raison du fait que
24 Gavrilovic pensait qu'il n'avait pas les privilèges qui avaient été là
25 jusqu'à cette époque-là, et qu'à ce moment-là, il aurait fallu que le tout
26 se place sous le commandement de la brigade. Est-ce que vous vous souvenez
27 de cela ?
28 R. Ce n'est pas moi qui ai rédigé cette note, c'était l'officier
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1 opérationnel. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est lui qui a rédigé
2 cette note, il s'appelle Mladen Bajagic. Mais je me souviens bien de ce
3 document, et je peux vous dire maintenant après avoir reçu ce document que
4 Gavrilovic était le dirigeant d'une unité paramilitaire. Et je peux
5 également vous expliquer qu'à la suite de la formation de l'armée de la
6 Republika Srpska, le commandement nous -- un ordre est venu plutôt de
7 l'état-major principal de la présidence, à savoir qu'il fallait placer les
8 unités paramilitaires sous le contrôle de l'armée. Et comme vous pouvez le
9 voir dans ce document, M. Gavrilovic essayait de toute sorte de manière
10 d'éviter que ceci ne se déroule. Je ne sais pas s'il a réussi ou pas, vous
11 l'avez dit vous-même, je crois qu'il est superflu de vous faire quelque
12 commentaire supplémentaire concernant cette personne, parce que vous le
13 voyez ici dans ce document, il a dit que le commandant est parti, et il a
14 dit qu'il avait l'occasion de le tuer, et cetera, et cetera. Maintenant
15 pour vous parler des effectifs de son unité, si vous souhaitez, je peux
16 simplement vous dire ce que j'en sais personnellement.
17 Q. Ce document porte la date de février 1993. D'après vos connaissances,
18 a-t-il continué d'être impliqué avec la police et l'armée dans la région de
19 Ilidza, après ce document ?
20 R. Voyez-vous, pendant toute la durée de son séjour, Gavrilovic a continué
21 à être sous le commandement de l'armée de la Republika Srpska. Il se
22 considérait comme voïvode, car il avait reçu ce titre de M. Seselj, qui
23 l'avait proclamé voïvode. Donc son armée était comme elle était, il y avait
24 de bons gars, de bons combattants, mais le 30 % de son unité représentait
25 des personnes, qui étaient enclines à s'adonner à des activités
26 criminelles, à trop boire, et cetera. Mais les bons gars, ceux qui étaient
27 biens, s'étaient placés sous le commandement, et lorsqu'il était
28 nécessaire, ils étaient engagés dans des activités de combat pour la
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1 défense; et les autres qui, la plupart du temps, essayaient lors de ces
2 activités, par exemple, de s'approprier de biens d'autrui. Ils le
3 faisaient, donc ils essayaient de toutes sortes de façon d'éviter de
4 combattre, ils attendaient dans leur coin de pouvoir s'approprier les biens
5 d'autrui, et c'était d'ailleurs leur raison principale de se trouver dans
6 cette unité, pour pouvoir prendre ce qui ne leur appartenait pas.
7 Q. Votre unité, les 15 à 20 agents opérationnels, dont nous avons parlé un
8 petit peu plus tôt, ont-ils jamais travaillé avec Gavrilovic ?
9 R. Non, nous n'avons pas travaillé avec lui directement, mais il y avait
10 des officiers -- des opérateurs qui étaient de bons amis avec ses soldats
11 et avec lui également. Et moi aussi j'avais eu l'occasion de me trouver
12 avec l'un des commandants de la Brigade au QG de Gavrilovic simplement pour
13 voir s'ils allaient écouter le commandement militaire ou pas. Pour être
14 bien concret, il y avait Velimir Dunjic à l'époque. Le commandant précédent
15 de la Brigade d'Igman.
16 Q. Monsieur, la plupart des documents que nous avons vus initialement avec
17 votre déclaration, à savoir les 80 documents qui l'ont accompagnée, la
18 plupart de ces documents ont été rédigés en 1992 jusqu'à la mi-1993 et il
19 n'y a que six documents qui ont été rédigés après la mi-1992. Pourriez-vous
20 nous en donner les raisons ?
21 R. Eh bien, voyez-vous, au début de la guerre le cours même de la guerre
22 influait sur cette frustration de la population. Il y avait eu un apport
23 grand, il y avait énormément de réfugiés, un flux de réfugiés se faisait
24 sentir. Les lignes n'étaient pas complètement ouvertes, donc nous étions
25 engagés à nous entretenir avec ces personnes, à les réceptionner. À
26 l'époque, il y avait des préparatifs qui étaient en cours, les préparatifs
27 les plus importants et également pour ce qui est de la période qui a suivi
28 cette période. Mais s'agissant des entretiens pendant cette période, il y a
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1 eu effectivement moins de sorties et donc moins de conversations
2 effectuées.
3 Q. Pendant la période, pendant laquelle vous étiez -- votre unité était
4 engagée activement à faire des entretiens, de combien d'entretiens parle-t-
5 on par semaine ? Et je parle de l'année 1992, début 1993.
6 R. Vous savez, le flux de réfugiés était très important à cette période,
7 il y avait des Serbes qui avaient fui leur demeure de toutes sortes de
8 façons. Des Serbes dont les foyers avaient été détruits et dont des membres
9 de la famille sont restés derrière, tués de toutes sortes de façons. Et
10 dépendamment du nombre, bien sûr, ceci dépendait du nombre de réfugiés, et
11 vous voyez dans certaines notes de service que l'on fait état de 50
12 personnes s'agissant, par exemple, d'une note. Il pouvait s'agir, par
13 exemple, de tous les individus, d'une cinquantaine de personnes provenant
14 d'un même village. Par exemple, des personnes qui ont des liens de parenté
15 les uns entre les autres. Il pouvait s'agir de deux ou trois familles. De
16 temps en temps, on pouvait également voir l'ensemble de la famille. Vous
17 verrez si vous examinez ces notes que les informations portaient sur cette
18 partie-là. Donc nous étions occupés parce que nous avions du mal à nous
19 entretenir avec toutes ces personnes, il pouvait également arriver qu'un
20 officier opérationnel s'entretienne avec toute une famille.
21 Q. Mais si je comprends bien, il pouvait y avoir des situations dans
22 lesquelles il y avait plus d'un agent opérationnel qui était présent lors
23 de ces entretiens ?
24 R. Oui.
25 Q. Bien --
26 R. Par exemple, s'il s'agissait d'une personne et si nous n'avions pas
27 d'autres, à ce moment-là la plupart du temps il y avait également de
28 nouveaux employés qui assistaient à ces entretiens pour voir un peu comment
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1 les choses se passent. Mais j'insiste pour dire que pour la plupart, il
2 s'agissait de ressortissants serbes qui avaient très hâte de venir,
3 lorsqu'ils arrivaient sur le territoire serbe, il leur arrivait même
4 d'embrasser le sol --
5 Q. Bien --
6 R. -- parce qu'ils avaient réussi à franchir et à arriver en vie --
7 Q. Je vous remercie.
8 R. -- donc avec eux, il était plus facile --
9 Q. Très bien. Et si je comprends bien, vous nous avez dit un peu plus tôt
10 que ces méthodes policières étaient bien connues. Et ces méthodes
11 policières, est-ce que c'était plutôt le type de technique, d'entretien bon
12 policier/méchant policier ? Est-ce que c'était ça la technique ?
13 R. Vous voulez dire notre façon de nous comporter envers ces personnes,
14 nous avions le même comportement avec tous. Si vous pensez à l'agent
15 opérationnel qui menait les entretiens, la plupart du temps il y avait deux
16 agents opérationnels, il y avait normalement une personne qui avait
17 beaucoup d'expérience, et une autre personne qui était nouveau venu. Et
18 dans le cadre de ces entretiens, la plupart du temps il n'était pas
19 nécessaire de poser des questions particulières. Les gens normalement
20 s'ouvraient, donc il ne fallait faire aucun moyen de pression. Les gens
21 étaient heureux d'avoir pu sortir et parlaient ouvertement.
22 Q. Je voudrais vous montrer un document.
23 Mme WEST : [interprétation] C'est le document 65 ter 24478.
24 Q. Il s'agit d'un document assez volumineux et c'est un homme qui fait
25 état d'un entretien qu'il a eu avec votre service en juillet de 1992 [comme
26 interprété].
27 Mme WEST : [interprétation] Et si nous pouvons passer à la page 10 en
28 anglais et la page 10 en B/C/S.
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1 Q. Il y a une certaine partie que j'aimerais vous citer. Dans les
2 premières pages, il parle des circonstances de son arrestation, ceci n'a
3 rien à voir en fait avec l'entretien. Mais lorsqu'on arrive à la page 10,
4 il parle de cet entretien. Et en haut il dit -- il s'appelle Perica Koblar.
5 Au début du paragraphe, il dit qu'après avoir été arrêté, il a dit qu'il y
6 avait deux hommes qui avaient quitté la pièce de Brne, et ensuite, au
7 deuxième paragraphe, il parle du premier entretien.
8 Et il dit, dans cet entretien, et donc, là, il parle de plusieurs hommes
9 qui étaient venus dans la pièce. Il y en avait un qui se trouvait derrière
10 un bureau et c'était la personne qui faisait l'entretien. Il y avait une
11 personne qui était assise derrière le bureau.
12 "Celui qui était assis derrière le bureau m'a dit que je ne devrais pas
13 avoir peur, mais m'a averti que je devais répondre à toutes les questions
14 parce qu'il pouvait vérifier qu'ils avaient toutes les informations, et que
15 de cette façon-ci je n'allais pas être passé à tabac."
16 Excusez-moi, j'ai une question pour vous. Les abus physiques de ces
17 personnes, s'agissait-il de méthodes policières bien connues dont vous nous
18 avez parlé un peu plus tôt ?
19 R. Non, excusez-moi. Mais je pense que ce document que vous nous avez
20 montré, je ne crois pas qu'il s'agissait de mes employés du tout. Avec
21 votre permission, j'aimerais voir qui a mené cet entretien. Je pense qu'il
22 s'agissait d'un autre service, je ne sais pas s'il s'agissait d'un service
23 militaire --
24 Q. Merci, Monsieur --
25 R. -- ou autre. Mais, de toute façon, s'agissant --
26 Q. Vous avez raison, Monsieur, ce n'est pas un de vos officiers. C'est le
27 récit d'une personne -- juste un instant, s'il vous plaît. C'est une
28 personne qui relate les circonstances de son entretien. Mais vous avez
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1 raison, ce n'est pas vos hommes à vous, mais ce que ce dont je vous parle
2 c'est la méthodologie. Vous avez parlé de cette méthodologie, et j'aimerais
3 savoir de quelle façon les officiers opérationnels de votre unité
4 procédaient aux entretiens.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je crois qu'il serait plus juste de
6 montrer de quelle déclaration il s'agit.
7 Mme WEST : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, devrait-on montrer la première
9 page au témoin, pour commencer.
10 Mme WEST : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La première page et la dernière page,
12 n'est-ce pas ? Dernière page maintenant, s'il vous plaît. Je crois que
13 c'est bon. De quelle page parliez-vous, Madame West ?
14 Mme WEST : [interprétation] Page 10 dans les deux langues, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, je vous prie.
16 Mme WEST : [interprétation] Merci.
17 Q. Alors, en milieu de page 10, cet interrogatoire se poursuit, et vers la
18 fin du gros paragraphe, l'individu qui a été interrogé dit que l'un des
19 individus en question avait sauté du lit, l'avait frappé à la tête, et il a
20 frappé plusieurs fois encore sur le visage. Puis dans la suite, il dit :
21 "Je me suis couvert le visage avec mes mains et il a continué à me taper."
22 Puis ensuite, un autre jeune homme avec des cheveux longs avait continué à
23 lui taper dessus. Et l'enquêteur lui a dit de s'arrêter. Puis, "on m'a
24 demandé si j'avais eu des armes, si j'avais tiré avec. Et il y avait "un
25 homme aux cheveux gris qui était assis sur un lit et qui m'a proposé un
26 mouchoir."
27 Alors ma question, quand vous avez parlé de la méthode bon gars/mauvais
28 gars, c'est la méthode que vous aviez évoquée auparavant, et est-ce que
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1 l'illustration de cette façon de procéder se trouve dans le document qu'on
2 vient de vous montrer ?
3 R. Moi, je n'ai pas encore saisi qui est-ce qui a recueilli ces
4 déclarations, quelle est l'instance qui s'en est occupée. Je vous affirme
5 que ce n'est pas le service de la Sécurité nationale qui l'a fait.
6 J'affirme également que le service de la Sécurité nationale n'a pas eu
7 recours à ce type de méthode. Le service était les yeux et les oreilles et
8 rien d'autre. Et donc, il y avait des façons de procéder pour essayer de se
9 procurer des preuves pour ce qui est d'essayer de convaincre quelqu'un à
10 dire des choses vraies ou fausses, pour arriver donc à établir la vérité.
11 Ce qui fait que ce document, moi, je ne peux pas vous le commenter. C'est
12 totalement inconnu de moi, et je ne sais pas où est-ce que ceci a pu être
13 généré et ce qui a été fait.
14 Q. Merci.
15 Mme WEST : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à la
16 page 12 ?
17 Q. Je voudrais vous montrer une autre partie de ceci. Comme je vous l'ai
18 déjà indiqué, il s'agit de toute une série d'interrogatoires qui ont eu
19 lieu en l'espace de quelques jours, en page 12, paragraphe 2 de la version
20 anglaise, et je crois que dans la version B/C/S il devrait s'agir aussi de
21 la page 12. Il y a un homme qui revient et il est interrogé par Mladen
22 Bajagic. C'est la personne que vous avez évoquée quelque peu plus tôt en
23 disant que c'était l'un de vos agents opérationnels et l'auteur du rapport
24 que nous avons vu au sujet de Brni Gavrilovic. Il dit qu'il a reconnu
25 Bajagic et Bajagic a commencé à l'interroger. Ensuite, il en parle un peu
26 plus loin. On voit maintenant, au bas de la page 12, qu'une fois de plus,
27 il l'a tapé avec une matraque.
28 "Il est tombé," ensuite on passe à la page 13 en version anglaise. Ensuite,
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1 l'un des employés qui avait quelque 50 ans, et qui portait des lunettes,
2 m'a demandé si j'étais blessé. J'ai dit que ce n'était pas le cas. Alors,
3 il dit : "On ira dans mon bureau pour un entretien."
4 Alors, cette personne, qui vient d'être mentionnée et qui était petite de
5 taille, 50 ans, avec des lunettes, était-ce l'un de vos agents
6 opérationnels ? Est-ce que cette description correspond à l'un de vos
7 agents opérationnels ?
8 R. Non. Maintenant, après avoir expliqué brièvement de quoi il en
9 retourne, je dirais que la création du service de la Sécurité militaire à
10 Ilidza, c'est-à-dire de la police militaire, nous avons été saisis par une
11 demande des individus travaillant pour la police militaire de leur donner
12 quelqu'un, un homme lettré, entre guillemets, qui pourrait les instruire
13 concernant la façon d'interroger les gens. On voit, de façon évidente, que
14 ceux qui avaient eu, ou conduit des interrogatoires auparavant, avaient agi
15 comme vous nous l'avez mentionné, et le dénommé Bajagic a passé une dizaine
16 de jours dans les rangs de la police militaire pour les aider à interview
17 les gens. Mais je ne vois pas du tout de qui il pourrait s'agir ici, est-ce
18 un soldat capturé ou est-ce qu'il s'agit de quelqu'un, d'un fugitif. Celui
19 qu'il a eu à taper dessus avec une matraque, ça ne devrait pas être Mladen
20 Bajagic. Ce n'est pas le type d'homme à faire ce genre de chose. Mais
21 l'homme que vous décrivez ici, je ne sais vraiment pas qui, au niveau de la
22 police militaire, cela pouvait être.
23 Q. Bon.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, un instant.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais j'aimerais qu'on obtienne des informations
26 pour savoir à qui cette déclaration est-elle faite, par qui est-elle
27 recueillie pour que le témoin puisse être plus fiable dans ses réponses.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez aborder
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1 la question lors de vos questions supplémentaires.
2 Veuillez continuer, Madame West.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame West, excusez-moi.
4 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Ce qui
5 me préoccupe c'est qu'il s'agit d'une déclaration très longue et je pense
6 qu'il n'est pas équitable à l'égard du témoin de lui montrer des touts
7 petits éléments et des portions de celles-ci pour lui poser des questions.
8 Si vous vous penchez sur cette page 12, le deuxième paragraphe qui est
9 plein et entier, vous verrez dans une deuxième phrase qu'il est fait état
10 de formations qui sont intéressantes et qui correspondent à ce que le
11 témoin a dit. Il n'a pas eu, lui, l'opportunité d'en prendre lecture. On
12 lui a montré des petits fragments du texte et on lui a demandé des
13 commentaires et je ne pense pas que cela soit équitable à l'égard du
14 témoin. Il faudrait le lui imprimer, lui donner quelques minutes pour qu'il
15 puisse le lire afin que ses réponses soient tout à fait justes et précises.
16 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président. Je suis d'accord avec la
17 phrase. Le témoin nous a expliqué les circonstances pour dire que M.
18 Bajagic avait été à la police militaire à l'époque. Alors, je n'ai plus
19 qu'une question à lui poser au sujet de ce document et je n'ai point du
20 tout l'intention de demander son versement au dossier.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Continuons alors.
22 Mme WEST : [interprétation]
23 Q. Je vous demande de vous référer au grand paragraphe
24 suivant qui commence par :
25 "L'officier et moi, on est sorti de la pièce et Bajagic est venu juste
26 derrière nous. Il m'a arrêté et m'a demandé si je le reconnaissais. J'ai
27 dit que je le reconnaissais mais que je n'étais pas à 100 % sûr. L'autre
28 s'est excusé de ne pas m'avoir reconnu parce que si j'avais été reconnu, on
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1 m'aurait moins battu."
2 Alors, vous nous avez dit que ce M. Bajagic avait passé ou pris un congé de
3 dix jours pour aller à la police militaire -- et je crois comprendre qu'il
4 leur a expliqué les techniques à mettre en œuvre lors des interrogatoires.
5 Et vous nous avez dit qu'il était censé leur expliquer comment interroger
6 les gens, alors -- attendez un instant. Est-ce que le passage à tabac
7 faisait partie intégrante des méthodes qui ont été utilisées par le SNB
8 pour interroger les gens ?
9 R. Non. M. Bajagic a, certes, été à la police militaire mais, vous n'avez
10 pas bien compris, il ne leur a pas expliqué qu'il fallait tabasser les gens
11 et faire ce genre de chose. Cette méthode n'a pas été mise en œuvre au sein
12 de la SNB et je n'ai pas eu connaissance de qui que ce soit ayant eu
13 recours à ce type de méthode.
14 Q. Est-ce que vous avez été présent à l'occasion d'un interrogatoire avec
15 usage de la force physique vis-à-vis de la personne interrogée ?
16 R. Je pense que j'ai été présent rien qu'une fois. Lorsqu'un jeune homme
17 avait tapé, avait frappé une gifle à la personne interrogée parce que la
18 personne n'avait pas répondu -- ou avait, plutôt, procédé à une provocation
19 pour répondre à une question tout à fait ordinaire, et c'est le seul moment
20 où j'ai été présent. Pour ce qui est du reste des situations, je ne pense
21 pas. Et on lui a dit de ne pas le refaire, cela.
22 Q. Monsieur, passons à autre chose, une autre partie de votre déclaration,
23 une partie où vous faites des commentaires au sujet des liens unissant les
24 Musulmans et les Croates. A la question numéro 10, vous avez répondu que :
25 "Bien avant le début des conflits, ils avaient rattaché leurs drapeaux
26 ensemble, et les Musulmans et les Croates ont clairement fait savoir qu'ils
27 allait joindre leurs forces contre les Serbes."
28 Alors dans votre réponse 36(a), vous dites que :
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1 "Lorsque les Musulmans et les Croates ont mis leurs drapeaux ensemble, il
2 était devenu clair qu'une vie commune n'était plus une alternative."
3 Alors qu'est-ce qui constitue la base de votre déclaration ou de votre
4 opinion ?
5 R. Le fait d'avoir rattaché ces drapeaux l'un à l'autre, il y a eu une
6 décision de tenir un référendum vers cette époque-là également, sans
7 demander l'opinion du troisième peuple, c'est-à-dire que les Serbes ont été
8 mis de côté. Donc, on a tenu un référendum au sujet de l'indépendance de la
9 Bosnie-Herzégovine. Par conséquent, il est tout à fait clair et évident
10 qu'on nous a fait savoir que l'on ne voulait plus vivre dans un même Etat,
11 un Etat où il y avait une police et une armée unifiées qui intervenaient
12 ensemble.
13 Les citoyens de la Bosnie-Herzégovine, si vous vous penchez sur la carte et
14 sur la substance des choses, vous pourrez voir que les villages et les
15 agglomérations sont placés de la sorte. Vous avez, par exemple, à Stup,
16 rien que des Croates. En face, vous n'avez que des Musulmans. A Ilidza,
17 Osijek et toutes ces localités, des Serbes. A Butmir, rien que des
18 Musulmans. A Hrasnica, rien que des Musulmans. Dans les milieux urbanisés,
19 à mon avis, c'est-à-dire dans les immeubles d'habitations, là où les gens
20 recevaient des logements, là il y avait une population qui était mélangée.
21 Q. Merci.
22 R. De ce fait-là --
23 Q. Excusez-moi de vous interrompre, mais nous sommes en train de parler de
24 ceci. Vous parlez du "référendum," ça s'est tenu assez tôt. Est-ce que vous
25 avez persisté à avoir cette opinion pendant toute la durée de la guerre ?
26 R. Je pense vous avoir bien expliqué comment j'ai procédé dans le service,
27 du moins pour ce qui est de la documentation écrite. Le département où je
28 suis intervenu n'a pas changé. Il y a eu très peu de nouveaux arrivés.
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1 Avant et après les élections multipartites, il est arrivé dans ce
2 département bon nombre de personnes inconnues, et pour l'essentiel,
3 ressortissants du groupe ethnique musulman. Mes anciens collègues --
4 Q. Excusez-moi de vous interrompre à nouveau. Ma question a été celle de
5 savoir si vous avez gardé votre opinion au sujet de cette alliance des deux
6 parties adverses pendant toute la durée de la guerre. Est-ce que vous avez
7 donc continué à penser la même chose ? Oui ou non ?
8 R. Non.
9 Q. Donc votre opinion au sujet de cette alliance, quand était-elle en
10 vigueur, en 1992 ? 1993 ?
11 Q. Voyez ceci : lorsqu'il n'y a pas eu une alliance entre les Musulmans et
12 les Croates, lorsqu'ils se tiraient dessus, d'autres personnes les ont
13 contraints à se mettre ensemble. Vous avez les accords de Washington, qui
14 leur ont dit qu'il fallait qu'ils s'associent ensemble pour lancer des
15 opérations conjointes contre le peuple serbe.
16 Mon opinion -- mais moi, je ne comprends pas très bien votre question, si
17 vous me demandez mon opinion au sujet des Croates et des Musulmans ou si
18 c'est dans un contexte particulier que vous me posez la question, ou si
19 c'est une opinion qui serait la même au sujet de leurs drapeaux respectifs
20 ? Mais pendant toute la durée de la guerre, leurs drapeaux ont été
21 rattachés l'un à l'autre et ils sont intervenus de façon conjointe.
22 Q. Je vais vous montrer plusieurs documents pour être sûre que nous nous
23 comprenons tout à fait bien.
24 Mme WEST : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche à présent la
25 pièce P01479. Il s'agit d'un document daté du 18 août 1992, et c'est un
26 extrait des carnets de Mladic qui se rapporte à une réunion de la
27 présidence de la République serbe. Alors en page 76 du prétoire
28 électronique, on peut avoir les deux versions.
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1 Q. Vous n'avez pas été présent à cette réunion, mais je me propose de vous
2 donner lecture au sujet d'un commentaire qui y figure. Il s'agit d'août
3 1992, où M. Karadzic dit, d'après ces notes, que :
4 "Nous allons rédiger une constitution en coopération avec les Croates.
5 "Et ce qui peut se passer c'est qu'on doive stopper à Jajce dans la
6 Posavina, mais il serait bon d'avoir une signature d'un traité de paix
7 distinct avec les Croates en procédant à une reconnaissance mutuelle."
8 Est-ce que vous pensez, partant de ceci, qu'en août 1992, M. Karadzic avait
9 laissé entendre qu'il faudrait procéder à une alliance avec les Croates, et
10 non pas qu'il y ait une alliance entre les Croates et les Musulmans ?
11 R. Là, je ne peux pas commenter. Je peux vous dire autre chose qui
12 pourrait peut-être être rattachée à ceci. Dans mon environnement où je
13 résidais à Kiseljak, où il n'y avait que des Croates, pendant toute la
14 durée de la guerre il n'y a eu aucun conflit. Au contraire, c'était une
15 zone tout à fait libre. Les Serbes allaient là-bas, les Croates venaient
16 chez nous. Il n'y avait aucune appréhension d'une part ou de l'autre. Il y
17 a eu des tentatives sporadiques de la part d'individus pour ce qui est de
18 cette paix ou semblant de paix, de faire en sorte que ce soit perturbé.
19 Mais lorsqu'il y a eu un conflit entre les Croates et les Musulmans, où le
20 président a parlé de la chose, il va falloir que vous lui posiez la
21 question à lui au sujet de savoir ce qu'il avait eu à l'esprit lorsque ce
22 passage a été rédigé.
23 Q. Oui, vous avez raison, dans ce cas concret il y a certainement eu des
24 tensions entre les Musulmans et les Croates en Herceg-Bosna. Ce que je me
25 demande c'est de savoir pourquoi dans votre déclaration, et M. Karadzic a
26 inclus ceci dans son résumé, vous semblez avoir fait des efforts pour
27 illustrer l'alliance créée par les Musulmans et les Croates pour joindre
28 leurs forces contre les Serbes.
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1 R. Ecoutez, bon nombre d'actes sur le terrain ne font que l'illustrer. Je
2 ne vois pas, partant du contexte que vous citez, quelle est la chose
3 concrète que vous voudriez que j'aborde. Les choses se sont passées ainsi.
4 Nous avons d'autres arguments qui vous disent que les Croates de Kiseljak
5 n'ont pas obéi aux instructions et n'ont pas fait la guerre contre les
6 Serbes à Ilidza. Et ces gens de Kiseljak sont allés se battre à Jajce pour
7 combattre les Serbes et se faire tuer là-bas. Alors, moi, vous voyez que,
8 dans les temps de guerre, toutes sortes de choses se produisent, et cela
9 dépend de l'optique sous laquelle vous observez les choses. Il se passe
10 aussi des choses qui vous semblaient être impossibles.
11 Q. Mais si on se penche de façon concrète sur ce que vous avez rédigé dans
12 votre déclaration et où de façon claire que vous fournissez une opinion au
13 sujet de cette alliance.
14 Mme WEST : [interprétation] Je voudrais que vous -- l'on nous affiche la
15 pièce 24454, qui porte sur le même sujet. Et c'est un document qui date de
16 juin 1993. Il s'agit d'une information et d'un rapport signé par vous. Cela
17 se rapporte à Zenica, et cela comporte plusieurs pages. Nous aimerions
18 qu'on nous montre la page 4 en B/C/S et la page 5 en anglais. Je vais vous
19 dire de quoi il s'agit. Il s'agit de la façon dont le commandement de
20 l'ABiH est arrivé à Zenica pour parler de l'existence là-bas de trois types
21 de Musulmans. Il est question de maisons serbes qui sont en train de brûler
22 à Zenica, et puis on parle des Musulmans et des Croates. Et à titre
23 concret, en page 5 de la version anglaise --
24 Mme WEST : [interprétation] Ce qui correspond à la page 4 de la version en
25 B/C/S, c'est la page d'après qu'il nous faut; en version anglaise, il se
26 peut qu'il s'agisse de la page 6. Je m'excuse de m'être trompée. Donc
27 c'était la page 5 en version anglaise, et si j'en donne lecture, peut-être
28 que vous en souviendrez.
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1 Q. Vers le bas de la page, on peut lire.
2 "Veuillez noter que le SNB a contribué dans une grande mesure à
3 l'éclatement du conflit entre les Croates et les Musulmans, et à son
4 renforcement."
5 Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu ce rapport qui
6 serait donc arrivé sur votre bureau et de l'avoir signé ?
7 R. J'ai signé ce rapport, mais le texte n'est pas exactement comme vous
8 l'avez lu.
9 "On peut dire que le SNB, en menant cette guerre spécifique, a contribué à
10 l'escalade du conflit entre les Croates et les Musulmans."
11 Je vais vous expliquer ce que l'on entend par guerre spécifique ou guerre
12 spéciale.
13 Q. Non. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ce que vous entendez
14 par "contribuer" à l'escalade du conflit.
15 R. Eh bien, ça veut dire que les choses ont empiré -- ou plutôt, que le
16 conflit s'est prolongé durant cette période. Durant cette période où ils
17 étaient en conflit, on pouvait respirer un peu parce qu'on n'avait plus à
18 subir les attaques qui touchaient notre territoire.
19 Q. C'est exactement cela. Lorsqu'il s'agit d'une guerre tripartite, il y a
20 des stratégies qui doivent être prises en compte, lorsque vous alignez deux
21 parties contre la troisième, n'est-ce pas ?
22 R. Je ne suis pas expert militaire. Je vous explique la situation telle
23 qu'elle était, et c'est simplement par des liens d'amitié ou d'autres liens
24 que cela pouvait fonctionner. Par exemple, un Serbe pouvait dire à un
25 Croate à Kiseljak en disant : Les Musulmans se préparent à vous attaquer.
26 Et peut-être qu'on avait pu glaner ces informations par le biais d'autre
27 matériel. C'est ce type d'aide qui était fournie à une partie au détriment
28 de la troisième partie. Et cette attaque a effectivement eu lieu et les
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1 Croates ont pu défendre leur partie du territoire.
2 Q. J'aimerais consulter une autre phrase de ce document. C'est la dernière
3 page dans les deux documents, et c'est le dernier paragraphe. Et on peut
4 lire :
5 "Dans la période à venir, le SNB va suivre de près les relations entre les
6 Croates et les Musulmans, et s'efforcera de renforcer et d'attiser leur
7 conflit encore plus. Et nous vous informerions le moment voulu de
8 l'évolution de la situation."
9 Qu'entendez-vous par là, notamment, "essayez de renforcer et d'attiser
10 encore plus leur conflit" ?
11 R. Vous voyez c'est une formule que j'ai utilisée mais je crois que j'ai
12 déjà répondu à votre question, il y a quelques instants.
13 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi --
14 R. C'est nos informations qui ont permis de sauver Kiseljak, et qui ont
15 permis d'éviter des massacres là-bas, où à Ilidza ou ailleurs pour ce qui
16 est de ces deux parties belligérantes. Alors même s'il y a eu des massacres
17 commis à Visoko par des Musulmans contre des Serbes ou des Croates ont
18 commis des crimes contre les Serbes ailleurs également, ça, c'est autre
19 chose. Mais maintenant toutes les informations reviennent, le massacre de
20 Croates ou de Musulmans à Stupni Do; eh bien, CNN a parlé donc d'un nouvel
21 incident de Serbes qui massacraient les Musulmans. C'est ce type de
22 propagande qui essayait en fait de créer diversion.
23 Q. Mais je crois que nous nous éloignions du sujet. J'aimerais savoir si
24 les deux phrases, dont je viens de donner lecture, n'étaient pas en
25 contradiction complète avec ce que vous avez mentionné dans votre
26 déclaration ?
27 R. Je ne crois pas. Il faut vous rendre compte qu'il y avait certains
28 aspects liés à la vie dans cette zone. Et puis la manière d'utiliser la
Page 33047
1 langue était également importante. Il s'agissait du quotidien des
2 habitants. Pour ce qui est maintenant de cette guerre spécifique ou guerre
3 spéciale, "special warfare," en anglais, il s'agit d'une question
4 totalement différente qui peut être abordée séparément. Mais vous, en tant
5 que professionnel dans ce procès devait prendre en compte également tous
6 les facteurs appropriés. Il y a quelques instants, vous aviez dit qu'il y
7 avait deux ou trois parties belligérantes. Et sans le contexte du rapport
8 complet, cette phrase ne veut rien dire.
9 Q. Merci. Vous avez répondu à ma question.
10 Mme WEST : [interprétation] Je voudrais verser la totalité de ce rapport au
11 dossier.
12 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] P6095.
15 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je n'ai pas
16 d'autres questions.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
18 Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'en ai quelques-unes. Puisque ce document
20 est à l'écran, je voulais poser la question suivante au témoin.
21 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
22 Q. [interprétation] Monsieur Sehovac, cette guerre spéciale ou spécifique,
23 et le fait d'attiser un conflit auquel prend part de vos ennemis, est-ce
24 qu'il s'agit des activités légitimes ?
25 R. Je pense que ceci est légitime lorsqu'on essaie de sauver des vies,
26 quelles que soit ces vies. C'est mon opinion purement personnelle.
27 Q. Peut-être que je vais répéter la question. Oui, j'aimerais que cette
28 question soit réinterprétée. J'ai posé la question suivante.
Page 33048
1 Est-ce qu'une partie, à un conflit, peut de manière légitime, créer des
2 dissensions entre deux de ces ennemis qui auparavant avaient fait forces
3 conjointes ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ce n'est pas une
5 question -- ce n'est pas la question de savoir si c'est légitime ou pas.
6 Mme West a simplement soulevé la question de la cohérence par rapport à la
7 déclaration. Passez à autre chose.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur Sehovac, vous avez mentionné l'accord de Washington ainsi que
11 l'alliance des Croates et des Musulmans contre les Serbes pour la plus
12 grande partie de la guerre. Qu'est-ce qui figurait dans l'accord de
13 Washington et qu'est-ce que cela déterminait ?
14 Mme WEST : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ceci n'est pas
16 pertinent, ce n'est pas une question qui a été abordée durant le contre-
17 interrogatoire de Mme West.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 53, ligne 1, le témoin a été mis dans une
19 position qui permettait d'expliquer pourquoi il était bon que les Serbes
20 fassent la paix avec les Croates mais ceci en fait a été interrompu par le
21 biais des accords de Washington. Il y avait trois parties belligérantes et
22 le témoin a dit que la plupart du temps deux parties étaient contre la
23 troisième, c'est-à-dire les Serbes, et il a rappelé l'accord de Washington.
24 L'INTERPRÈTE : Mme West interrompu par le Président.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, une seconde, s'il vous plaît.
26 Est-ce que je peux vous donner la parole, Maître Robinson.
27 M. ROBINSON : [interprétation] Je comprends la position des Juges de la
28 Chambre et je pense qu'on peut lui donner un petit peu de marge de manœuvre
Page 33049
1 même si ce n'est pas le point exact qui a été abordé par Mme West. Elle a
2 un peu abordé ce sujet.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame West.
4 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'accord avec
5 vous. Il s'agissait en fait de la remise en question de la déclaration.
6 Lorsque je lui ai posé la question, il n'a même pas répondu. Je lui ai
7 demandé en fait d'identifier une période et c'est là qu'il a parlé de
8 l'accord de Washington. Donc il n'a pas même répondu à la question que je
9 posais à l'époque, à ce moment-là, donc dans mon contre-interrogatoire.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Madame West.
11 Monsieur Karadzic, veuillez passer à votre point suivant, s'il vous plaît.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Sehovac, nous sommes toujours -- nous parlons toujours du même
14 thème. Est-ce que vous saviez quelles étaient les relations ou les
15 difficultés dans les efforts d'édification contre les Serbes ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher le document 1D129.
17 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président --
18 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
19 Mme WEST : [interprétation] C'est une question qui va inviter le témoin à
20 donner une réponse qui est bien au-delà du périmètre de mon contre-
21 interrogatoire. Il essaie de rentrer dans l'historique de l'accord de
22 Washington, mais ce témoin n'est pas le témoin idoine pour ce type de débat
23 ni de discussion.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic ou Maître Robinson,
25 passez à autre chose. Je suis d'accord avec Mme West.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
27 Dans ce cas-là, peut-on consulter à nouveau le document 24498 de la liste
28 65 ter.
Page 33050
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. En attendant que ce document s'affiche, Monsieur Sehovac, ces
3 informations qui ont été obtenues par le passage à tabac de personnes, est-
4 ce que vous considérez que ces informations pouvaient être fiables ?
5 R. Eh bien, si des personnes sous la contrainte avaient fourni des
6 informations, on pouvait avoir deux points de vue. Soit, ces informations
7 étaient pleinement fiables ou au contraire elles étaient absolument pas
8 fiable. Tout dépendait de l'objectif ou de qu'on attendait de cette
9 personne. Je ne peux vraiment répondre à cette question parce que, moi, je
10 ne passais pas qui que ce soit à tabac.
11 Q. Merci. Est-ce que votre objectif était de fournir des informations
12 fiables ou peu fiables à votre service et à vos supérieurs ?
13 R. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, il y a quelques instants. En
14 fonction de leur nature, les informations étaient envoyées au service. Des
15 informations peu fiables ne leur étaient pas envoyées. Ces informations
16 étaient peut-être vérifiées par d'autres activités, des activités
17 supplémentaires. Une fois qu'elles étaient vérifiées, les notes officielles
18 et les extraits de notes officielles qui comportaient des informations peu
19 fiables étaient modifiés et des documents séparés étaient rédigés qui
20 permettaient d'inclure des informations exactes et fiables.
21 Q. Merci. Monsieur Sehovac, est-ce que vous faites une différence entre
22 l'arrestation de quelqu'un et la détention de quelqu'un ou le fait que vous
23 faites quelqu'un prisonnier ?
24 R. Lorsque vous arrêtez quelqu'un en termes policiers, cela signifie que
25 vous arrêtez quelqu'un qui a enfreint la loi. Lorsque vous faites quelqu'un
26 prisonnier, c'est dans le domaine militaire. La différence est une
27 différence terminologique. La capture ou la prise en tant que prisonniers
28 est en fait une activité différente de celle d'une arrestation. Quelqu'un
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1 peu être interpellé également dans le cadre d'une enquête, alors qu'une
2 personne qui est capturée, qui est faite prisonnier en fonction de la
3 situation, puisqu'il peut s'agir de conditions militaires, de conditions de
4 guerre, ou peut-être qu'il s'agit d'une personne qui avait désertée, c'est-
5 à-dire un soldat ennemi qui est capturé.
6 J'ai un exemple de ce genre il s'agit d'une personne qui avait
7 déserté, c'était un Serbe. On lui avait donné un cocktail Molotov pour
8 l'envoyer dans une tranchée serbe mais en fait il est arrivé à s'enfuir. Il
9 est arrivé du côté du territoire serbe et il a dit qu'il aura d'autres
10 Serbes qui seront forcés à le faire à moins qu'ils arrivent à s'enfuir;
11 sinon, ils seront tués par des tireurs embusqués.
12 Q. Ma collègue Mme West à la page 45, ligne 17, a dit que ce dénommé
13 Perica a discuté des circonstances de son arrestation. Je vous demande de
14 lire le début de la déclaration. Est-ce qu'il s'agit d'un civil ou est-ce
15 que c'était un membre de forces armées qui a été capturé et qui s'est donc
16 échappé des lignes ennemies et qui a fourni une déclaration à l'ennemi une
17 fois qu'il s'était enfui ?
18 R. Il est très bien expliqué qu'il était membre des forces armées du 16
19 avril 1992 au 17 juillet 1993, et il a donné une déclaration expliquant
20 comment il s'était enfui de la prison de cet agresseur et il était arrivé
21 en territoire libre le 19 février 1994.
22 Q. Le service de la sécurité militaire, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. Il a fourni une déclaration volontaire du même type.
24 Q. De quelle brigade il s'agissait ?
25 R. De la 101e Brigade motorisée.
26 Q. Merci. En d'autres termes, que pouvez-vous nous dire en ce qui concerne
27 l'exactitude de cette déclaration ?
28 R. Autant que je sache, la 101e Brigade motorisée se trouvait à Sarajevo.
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1 Q. Merci. Nous allons laisser de côté ce sujet. Il est suffisant d'avoir
2 identifié de qui il s'agissait.
3 Et maintenant j'aimerais que l'on affiche le document P2305.
4 Est-ce que vous savez d'où était originaire Brne ?
5 R. Autant que je sache, M. Brne était né à Mokro ou à Jucavuka
6 [phon] ou dans cette région, c'est là où il est né.
7 Q. Et c'est à proximité de quelle ville ?
8 R. La localité la plus proche est Pale, mais cet endroit se trouve entre
9 Sokolac et Pale, c'est-à-dire que c'est en direction de Sarajevo.
10 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire s'il est arrivé en tant que
11 paramilitaire ou en tant que volontaire, comment ces deux catégories
12 pouvaient-elles être distinguées l'une de l'autre ?
13 R. Durant cette période, l'unité de Brne était une unité paramilitaire
14 parce qu'elle a été créée par le Mouvement radical. C'était une unité
15 Chetnik, et c'était un voïvodat, un volontaire de voïvodat. Mais les
16 Volontaires se plaçaient sous le commandement de l'armée dans la zone en
17 question. Les unités paramilitaires essayaient de conserver leur
18 indépendance. Donc dans ce cas-là, ils ont même essayé de reprendre le
19 contrôle du commandement, afin d'exercer autant d'influence que possible
20 sur les civils, et sur les militaires, et sur 1 : 55
21 Q. Merci. Est-ce qu'il y a eu des tentatives à l'égard de ces unités pour
22 les placer sous le commandement de qui que ce soit ? Est-ce qu'il y a eu de
23 telles tentatives formellement ?
24 R. Oui, mais cela dépendait des capacités de certains commandants. Et je
25 pense que j'ai déjà répondu à cette question en disant que ces hommes
26 étaient ce qu'ils étaient. Parmi eux, il y avait de bons gars, et il y en
27 avait également qui volaient, qui utilisaient des stupéfiants, abusaient de
28 l'alcool, et qui essayaient de se soustraire au commandant. Et les autres
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1 qui étaient plutôt des bonnes personnes, voulaient être placées sous le
2 commandement du commandant. Mais Berne, je ne sais pas comment il a fini.
3 Il y en avait qui ont quitté ce territoire, Berne aussi. C'est parce qu'il
4 a vu qu'il ne pouvait pas continuer à opérer ainsi. Et la plupart de ces
5 hommes étaient partis parce qu'ils ne pouvaient pas avoir -- ils ne
6 pouvaient plus piller, et tirer profit des pillages.
7 Q. Merci. Quel était le rapport, entre le commandement et les autorités
8 civiles, et cela par rapport à ces hommes de Brne qui n'obéissaient pas,
9 qui étaient des renégats ?
10 R. Pour autant que je sache, les autorités civiles ont essayé en parlant
11 au commandement de l'armée, en parlant aux responsables de la police, pour
12 trouver la meilleure façon, la façon la plus appropriée ou tout simplement
13 une solution qui était possible, pour éviter que la situation ne devienne
14 plus difficile et plus tendue pour pouvoir contrôler toute cette situation,
15 pour éviter d'incident au sein de ces unités. Les autorités civiles étaient
16 contre l'existence de ces unités paramilitaires, et dans la mesure
17 possible, ces autorités civiles ou les organes de la police ont contribué à
18 ce que ces unités paramilitaires soient placées sous le commandement de
19 l'armée.
20 Q. Merci. C'est le document de votre service où il est question de
21 l'animosité entre ce groupe et le nouveau commandant de la Brigade d'Igman.
22 Dites-nous quelle était la position de ce groupe, pour ce qui est des
23 autorités civiles ?
24 R. Ils se comportaient de la même façon avec tout le monde. Ils essayaient
25 d'avoir une influence sur les autorités civiles, de commander, de
26 participer à des débats politiques, s'ils le pouvaient. Et parfois, ils
27 réagissaient. Mais pour autant que je sache, il y a eu très peu de cas
28 comme cela.
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1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 2 en
3 anglais.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Et pour ce qui est de la page en serbe, je vous prie de regarder la
6 partie qui est en bas de la page, la fin du deuxième paragraphe. En serbe,
7 où il est dit, "entre autres la personne désignée a déclaré que" et pouvez-
8 vous lire jusqu'à la fin de ce paragraphe de la page, vous pouvez lire cela
9 à voix haute, si vous le voulez.
10 R. Excusez-moi, il faut que je trouve cette partie.
11 Q. C'est au dessus de "Brne".
12 R. Il a dit que la moitié de la brigade peut être -- il faut dire que :
13 "Il ne supporte pas les employés du MUP et les autorités civiles, qui
14 disent qu'ils sont voleurs, criminels, ce qui n'est pas vrai."
15 Tout cela corrobore ce que je viens d'expliquer. Ils ont essayé dans
16 ce cas concret de Brne, il a essayé d'avoir une influence sur les autorités
17 civiles ou sur le commandement, et pour profiter de cette situation.
18 Q. Merci. Est-ce que ces autorités civiles et ce MUP aurait dissimulé un
19 crime commis par ce groupe, et est-ce que ce groupe a réellement commis un
20 crime ?
21 R. Pour ce qui est des crimes commis par ce groupe des criminels, je ne
22 peux pas en parler. Parce que si on avait même obtenu des informations
23 écrites, nous transmettions ces informations à la police judiciaire qui se
24 trouvait dans le même bâtiment que nous, à savoir aux autorités de la
25 police, parfois par écrit, parfois oralement parce que nous étions
26 ensemble, et nous devions coopérer. Donc nous ne devions pas à chaque fois
27 transmettre les informations par écrit. Il est important de maintenir la
28 paix et l'ordre dans une zone déterminée, et cetera, et non pas les
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1 formalités.
2 Q. J'ai encore une question à vous poser, Monsieur Sehovac, nous avons vu
3 pour ce qui est de ces informations que vous les avez qualifiées comme
4 vérifiées et partiellement vérifiées. Pouvez-vous nous dire ce que veut
5 dire les informations partiellement vérifiées ?
6 R. Les informations partiellement vérifiées sont les informations dont
7 nous disposions déjà, ou au moins certains éléments de ces informations.
8 Par exemple, je vous parlais d'un exemple qui ne figure pas dans des
9 documents. Nous disposons des informations selon lesquelles à tel jour, à
10 telle heure, telle unité attaquera une zone, et ils sont en train de
11 creuser des tranchées en contrebas d'une route, et cetera. Ou par exemple,
12 c'est ce type d'information était partiellement vérifiée, et surtout dans
13 le cas d'où on savait que le tunnel était creusé en dessous de la piste de
14 l'aéroport, et au moment où on savait que cela a été fait, dans ce cas-là,
15 les informations étaient complètement vérifiées. Ou il y avait un autre cas
16 que Mme West a cité, il me semble qu'il s'agissait des représentants serbes
17 dans la zone musulmane de Lujic, et cetera, cette information était
18 considérée comme étant l'information partiellement vérifiée. Nous avions
19 certains éléments de ces informations mais nous n'étions pas complètement
20 sûrs de l'exactitude de ces informations. Certains éléments avaient été
21 déjà vérifiés, mais certains autres pas.
22 Q. Une dernière question, s'il vous plaît : Comment vous avez qualifié vos
23 sources d'information, parce qu'on a parlé jusqu'ici seulement des
24 informations ?
25 R. Les sources de nos informations ont été qualifiées de la même façon.
26 Lorsqu'on n'avait pas des informations complètement vérifiées, la source de
27 ces informations était considérée comme pas vérifiée, ou bien comme fiable.
28 Q. C'est ce qui m'intéresse. Il y avait des sources d'information fiables
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1 et quelles autres ?
2 R. Il y a deux ou trois sources d'information fiables de personnes et des
3 moyens techniques. L'un de ces moyens techniques était Kozara, le centre
4 d'écoute où m'étaient certaines personnes sur écoute en utilisant le moyen
5 de UHER, et d'autres moyens techniques, dispositifs techniques qui étaient
6 à notre disposition à cette époque-là. Nous disposions, par exemple, des
7 moyens pour pouvoir écouter également ou obtenir leur télécopie, c'était
8 l'un de nos succès. Parce que nous pouvions obtenir des renseignements
9 pertinents de cette façon-là.
10 Q. Merci, Monsieur Sehovac. Je n'ai plus de question pour vous, merci de
11 votre déposition.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 Questions de la Cour :
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Sehovac, bien que Me Robinson
15 ait dit que vous avez parlé -- et vous avez dit tout ce que vous pouviez
16 dire par rapport à la conversation interceptée qu'on a déjà vue, pouvez-
17 vous nous dire d'autres informations concernant, surtout la transcription
18 de ces conversations interceptées.
19 D'abord, dites-nous : Quel était le nombre de techniciens qui s'occupaient
20 de la transcription de ces conversations interceptées, et comment il
21 opérait ? Par exemple, qui vérifiait ou supervisait l'exactitude des
22 transcriptions ? Ensuite quels dispositifs techniques utilisiez-vous dans
23 ces cas-là ? Et dites-nous si les bandes audio ou les enregistrements audio
24 étaient gardés. Comment, et cetera ? Avez-vous compris la question ?
25 R. Oui, je l'ai comprise. A Ilidza, il y avait l'ancien service de la
26 Sûreté de l'Etat où il avait un endroit où on pouvait écouter les
27 conversations interceptées. Lorsque les Musulmans se sont retirés de ce
28 poste de police, ces locaux n'étaient plus ce qu'ils étaient avant ont été
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1 détruits. Mais il y avait certains dispositifs techniques surtout les
2 dispositifs de UHER. Il y avait des adaptateurs, et cetera. Il s'agissait
3 pour la plupart du temps des conversations téléphoniques interceptées. Ces
4 conversations téléphoniques étaient enregistrées en utilisant un
5 magnétophone de type UHER, qui permettait d'enregistrer une conversation
6 d'une durée de cinq ou six heures et qui commençait à fonctionner au moment
7 où il y a eu conversation. Nous avons réussi pendant une certaine période
8 de temps de faire fonctionner ces locaux d'écoute.
9 Et pour vous dire comment on a réussi à détecter les lignes téléphoniques,
10 je peux vous l'expliquer également. Dans le bâtiment de la poste les
11 communications téléphoniques étaient limitées. Il n'y avait pas de ligne
12 téléphonique avec la [inaudible] musulmane et vice versa, et nous pouvions
13 avoir que des lignes téléphoniques internes limitées à Ilidza. Et dans mon
14 département, j'avais des experts qui savaient par où passer les câbles
15 téléphoniques, dans quelle direction, vers quelle partie de la ville. Et
16 entre deux lignes téléphoniques, nous avons réussi à réacheminer un câble
17 vers Ilidza, et nous avons eu de la chance puisque nous avons réussi à
18 obtenir ce dont on parle aujourd'hui. Ces enregistrements audio ont été
19 gardés, conservés. Puisqu'il y avait des ouvriers, des employés du service
20 de la Sûreté de l'Etat qui étaient passés chez nous à notre service de la
21 Sécurité nationale qui savaient comment les conserver à sec dans des
22 endroits sombres, et cetera.
23 Je ne sais pas ce qui s'est passé pour ce qui est de ces enregistrements
24 audio ni d'ailleurs ce qui s'est passé pour ce qui est des documents
25 concernant cela. A un moment donné après la guerre, ces documents ont été
26 saisis de différentes façons. Les représentants de la communauté
27 internationale ont saisi dans nos locaux dans des coffres-forts tout ce
28 qu'il y avait, et c'est comme ça qu'on est resté sans document à Ilidza.
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1 Notre pratique était de préparer toujours trois exemplaires de chaque
2 document. Un exemplaire se trouvait dans le coffre-fort, de tous les agents
3 opérationnels, un exemplaire était déposé aux archives, et un exemplaire
4 était conservé dans le service auquel il était destiné.
5 Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair dans mon explication de cette
6 procédure, concernant toutes les activités du service nous faisons tout
7 cela. Et dans ma déclaration, j'ai dit qu'au début de la guerre, ou juste
8 la veille de l'éclatement de la guerre, de nouveaux dispositifs techniques
9 étaient arrivés. Moi, en personne, j'ai travaillé dans un département où
10 ce système 2 700 se trouvait c'était à l'étage au-dessus de nos bureaux.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais savoir uniquement comment
12 vous procédiez pour ce qui est des conversations -- je m'intéresse
13 seulement à savoir qui a transcrit la conversation interceptée qu'on a vue
14 auparavant qui l'a fait et comment cela a été vérifié ? Est-ce que cela a
15 été fait de façon correcte ?
16 R. La plupart des conversations interceptées en dépendant de l'importance
17 de ces conversations étaient vérifiées par le chef du département
18 technique. Et la plupart de ces conversations, je les ai écoutées. Ces
19 conversations étaient d'abord enregistrées et par la suite on procédait à
20 la transcription habituellement il s'agissait de deux techniciens qui
21 faisaient cela. L'enregistrement audio était écouté à l'aide de haut-
22 parleur et ces techniciens notaient ce qui figurait dans cet enregistrement
23 enregistre dans cet enregistrement audio, et après mon examen de ces
24 transcriptions, les transcriptions étaient dactylographiées et envoyées aux
25 archives ou à d'autres adresses.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, par rapport à la conversation
27 interceptée qui a été présentée aujourd'hui, dites-nous si vous avez
28 également écouté l'enregistrement audio de cette conversation interceptée ?
Page 33059
1 R. Etant donné qu'il s'agissait de M. Karic, commandant du Corps de
2 Sarajevo, et étant donné que je connaissais le quartier de Hrasnica, où je
3 vivais auparavant, oui, j'ai écouté cette conversation avec deux autres
4 personnes opérateurs qui étaient avec moi et qui ont fait cette
5 transcription.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous devons suspendre l'audience à 1
7 heure moins 10. Madame West, est-ce que vous avez des questions à poser au
8 témoin par rapport à cela ?
9 Mme WEST : [interprétation] Je serai brève.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En une minute ?
11 Mme WEST : [interprétation] Je peux faire ça en 30 secondes.
12 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme West :
13 Q. [interprétation] Est-ce qu'il y avait plus d'une interception, la
14 conversation interceptée; vous souvenez-vous de cela ?
15 R. Je me souviens qu'il y avait une conversation avec Prevljak, vous avez
16 pu voir qu'ils ne se croyaient pas mutuellement non plus. Un commandant
17 voulait vérifier la fiabilité de la source de ces informations pour savoir
18 s'il était vrai qu'il n'avait pas d'obus. Par exemple, tout cela était
19 enregistré sur une bande audio et je les ai écoutées.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. On est arrivé à la fin de votre
21 déposition, Monsieur Sehovac. Au nom des Juges de la Chambre, je vous
22 remercie d'être venu à La Haye. Vous pouvez maintenant quitter le prétoire.
23 Nous allons suspendre l'audience.
24 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous allons reprendre à 13 heures 45.
26 [Le témoin se retire]
27 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 50.
28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
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1 --- L'audience est reprise à 13 heures 47.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin pourrait-il prononcer une
3 déclaration solennelle, s'il vous plaît.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
5 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
6 LE TÉMOIN : MILAN MANDIC [Assermenté]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Mandic. Veuillez vous
9 asseoir, et mettez-vous à l'aise.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je souhaiterais dire que nous allons
12 siéger en vertu de l'article 15 bis, étant donné que le Juge Morrison n'est
13 pas présent en raison de quelques questions personnelles urgentes.
14 Je vous écoute, Monsieur Karadzic.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
16 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mandic.
18 R. Bonjour, Monsieur le président.
19 Q. Je voudrais vous demander de faire bien attention à ce que l'on ménage
20 des pauses entre les questions et les réponses, et vous pourrez suivre la
21 course du curseur à l'écran, et dès qu'elle s'arrête, vous pourriez
22 recommencer ou commencer à répondre plutôt, afin que nous puissions venir
23 en aide aux interprètes, et il est très important que le tout soit consigné
24 au compte rendu d'audience.
25 R. Très bien.
26 Q. Monsieur Mandic, est-ce que vous avez fait une déclaration auprès des
27 membres de ma Défense ?
28 R. Monsieur le président, j'ai fait une déclaration auprès des membres de
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1 votre équipe. C'est une déclaration qui est la mienne. Mais je souhaite
2 élever une protestation, un grief. Je suis particulièrement amer envers la
3 personne qui a éliminé de ma déclaration les paragraphes 13 et 14, car ceci
4 m'a blessé, moi, en tant que victime et ma famille que je représente. Je
5 crois qu'il s'agit ici d'une discrimination de familles serbes et des
6 victimes, de leurs victimes.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche 1D7055, et nous
8 allons pouvoir voir de quoi il en est.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mandic …
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher, je vous prie, 1D7055.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Dites-nous, Monsieur, est-ce que c'est bien votre déclaration ?
15 R. Pourriez-vous, je vous prie, agrandir le texte ? La première page, oui.
16 Q. Et qu'en est-il de la dernière page, est-ce que c'est bien un document
17 que vous avez signé vous-même.
18 R. Oui, c'est bien ma signature.
19 Q. Merci. Monsieur Mandic, à l'exception de ce qui a été expurgé dans
20 cette déclaration, et de ce qui était estimé être non pertinent, non
21 important pour mon affaire -- pour le cas pour lequel je suis ici devant le
22 Tribunal et non pas ce qui est important pour vous, j'aimerais savoir si le
23 reste des propos que vous avez formulés aux membres de l'équipe de la
24 Défense reflètent la vérité et reflètent bien vos propos ?
25 R. Oui.
26 Q. Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vos
27 réponses seraient essentiellement les mêmes que dans la déclaration ?
28 R. Oui, mais j'aurais donné des réponses plus approfondies, et plus
Page 33062
1 détaillées.
2 Q. Merci. Je voudrais vous dire, Monsieur, que j'ai pensé moi aussi très
3 souvent qu'il fallait parler des souffrances des deux côtés. Mais la
4 Chambre est d'avis que ceci n'est pas important pour ce qui est de
5 l'affaire qui est la mienne en l'espèce, pour cette affaire pour laquelle
6 je suis devant le Tribunal. Et donc je vous demanderais de bien respecter
7 cette décision de la Chambre.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, j'aimerais demander que cette
9 déclaration soit versée au dossier, par la suite, je voudrais donner
10 lecture du résumé, et passer en revue quelques documents que je viens
11 d'obtenir du témoin.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des objections,
13 Madame Pelic ?
14 Mme PELIC : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et qu'en est-il des pièces connexes ?
16 Mme PELIC : [interprétation] Non, aucune objection, non plus.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.
18 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions
19 demander que cette pièce soit ajoutée à notre liste de témoins. 4 : 42 de
20 pièce comme nous ne l'avons plus de pièces à l'époque.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous faisons droit à votre
22 demande. Quelles seront les cotes pour les deux documents.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira pour le document 65 ter
24 1D7055, de la cote D2894, et pour le document 65 ter --
25 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le numéro.
26 -- cette pièce portera la cote D2895.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Concernant la lettre qui a été versée au
28 dossier en tant que pièce connexe, je voudrais ajouter pour le compte rendu
Page 33063
1 d'audience que j'ai reçu la lette personnellement, et j'ai demandé au
2 greffier la lettre du témoin. Donc c'était une lettre du témoin que j'ai
3 reçue.
4 Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
6 Je voudrais maintenant donner lecture du résumé de la déclaration de M.
7 Milan Mandic en langue anglaise.
8 Milan Mandic est né le 11 septembre 1954, dans le village de Obalj, dans la
9 municipalité de Kalinovik. Avant la guerre, il habitait avec sa famille à
10 Nedzarici, et a travaillé au PTT ingénierie à Sarajevo.
11 Milan Mandic est le président de l'association des familles et des
12 personnes tuées et portées disparues pour la région de Sarajevo-Romanija.
13 Au cours de la guerre, il a rejoint le Bataillon logistique de la VRS.
14 Milan Mandic a ressenti une tension entre les différents groupes ethniques
15 habitant à Sarajevo, en 1990. Et après que les hostilités eurent éclaté en
16 Slovénie, trois façons différentes se sont développées, et un très grand
17 nombre de personnes ont commencé à se diviser le long des lignes ethniques,
18 ce qui pouvait être observé autour de la ville, et beaucoup craignaient le
19 début d'une guerre, ou l'éclatement d'une guerre.
20 Après l'éclatement de la guerre en Croatie, les Musulmans et les Croates
21 ont commencé à travailler ensemble en provocant les Serbes. Les Musulmans
22 et les Croates ont complété les exercices militaires et ont commencé à se
23 présenter en uniforme de camouflage et armés de fusils. Ils ont attaqué les
24 Serbes verbalement au cours de l'année 1991, et pendant cette année-là,
25 Milan Mandic a eu connaissance de plusieurs attaques brutales menées à
26 l'encontre des Serbes dans la compagnie, dans l'entreprise plutôt dans
27 laquelle il travaillait, et donc les employés serbes ont commencé à se
28 déplacer dans l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise en groupe de deux
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1 à trois personnes.
2 Les jeunes Musulmans armés ont commencé à se rassembler dans les
3 rues, et dans d'autres lieux publics, y compris les centres médicaux. La
4 peur et la tension ressenties par la population serbe pouvaient être vues
5 partout. En 1992, les Musulmans ont commencé à ériger des barricades, et en
6 1992, dis-je, ont commencé à ériger des barricades autour de Sarajevo. Ces
7 barricades avaient été érigées par des criminels qui avaient été relâchés
8 de prisons où ils devaient purger une peine de longue durée par Alija
9 Izetbegovic. En mars de la même année, Milan Mandic a remarqué que certain
10 nombre de personnes avaient été placées en haut, sur le toit des bâtiments
11 avec des armes entre leurs mains et les Musulmans lui ont dit qu'il
12 s'agissait de tireurs embusqués, de leurs tireurs embusqués. Dans le
13 village dans lequel habitait Milan Mandic, ce village-là était encerclé par
14 les villages contrôlés par les Musulmans et ils montaient la garde de son
15 village pendant la nuit. Le 4 avril 1992, le village fait l'objet d'une
16 attaque à trois reprises par les Musulmans, appuyés par les Bérets verts et
17 les Bérets rouges.
18 Lorsqu'il est rentré du travail, le 6 mai 1992, alors qu'il portait
19 des vêtements civils, un obus est tombé tout près de lui, et l'a blessé
20 grièvement. A la suite de cet événement, sa famille a fui alors que sa mère
21 et son père sont restés derrière à la maison.
22 Quand il a été libéré de l'hôpital, Milan Mandic, a rejoint les rangs
23 de la VRS et a été envoyé sur la ligne de front. Son unité n'a ouvert le
24 feu que contre les ennemis, lors de leur attaque ou lorsque c'était
25 nécessaire de se défendre, et les tirs, qui étaient les tirs de riposte,
26 étaient proportionnés. Tous les membres de l'unité connaissaient bien les
27 conventions internationales pour la protection de la population civile
28 pendant la guerre et elles étaient respectées. Il avait également
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1 connaissance du fait que les commandants -- ou plutôt, les commandements
2 supérieurs obéissaient les cessez-le-feu et les accords de cessez-le-feu et
3 les accords des forces de paix internationales.
4 Milan Mandic a pris part à l'alliance des associations de familles
5 détenues et de personnes disparues qui ont essayé de retracer les personnes
6 disparues pendant la guerre. Il a toujours un certain nombre de cas actifs,
7 le processus de retrouver ces personnes est très lent en raison des
8 obstructions qui sont placées en place plutôt par les représentants
9 d'autres organisations.
10 M. Amor Masovic a présenté une non-vérité au cours de son témoignage,
11 puisque l'association et Milan Mandic n'appuient pas le travail de M.
12 Masovic pour plusieurs raisons. L'impartialité du travail de l'institut
13 menée par Masovic est douteux. C'est le cas parce que l'institut est géré
14 par une personne qui est active politiquement qui est en contravention de
15 la Loi sur les personnes disparues en Bosnie-Herzégovine. De plus, Amor
16 Masovic a pris part au déplacement et à la dissimulation de sites
17 d'enfouissement secondaire de Serbes tués; il a donc participé à la
18 dissimulation de crimes de guerre.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Mandic, j'aimerais vous poser encore quelques questions
21 concernant le travail de cet institut et j'aimerais vous poser des
22 questions sur la commission qui s'occupe de trouver les personnes portées
23 disparues et emprisonnées, surtout parce que M. Masovic a déjà comparu ici
24 comme témoin. J'aimerais vous demander de quel type d'activité il s'agit
25 s'agissant de vos activités et quels sont vos griefs ou vos évaluations
26 quant à la procédure et quant à ce se passe avec ces cas ?
27 R. Eh bien, premièrement, Monsieur le Président, je dois vous dire qu'en
28 dehors du fait que je suis le président de l'Association des familles des
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1 personnes portées disparues pour la Région de Sarajevo et Romanija, parce
2 que nous couvrons sept municipalités, je dois vous dire que je suis
3 également le président du Conseil ou de l'association de la fédération des
4 familles de personnes portées disparues. Nous couvrons donc toute la
5 Republika Srpska, nous sommes tous des volontaires. Nous ne sommes pas une
6 organisation d'Etat, et ensuite je dois dire qu'en juillet de l'année
7 dernière, je suis devenu un membre du Conseil de l'institut.
8 S'agissant maintenant du travail de l'institut responsable de retrouver les
9 personnes portées disparues en Bosnie-Herzégovine, je dois vous dire que
10 c'est une anarchie complète et totale qui y règne. Tout d'abord l'institut
11 dans son ensemble a commencé dans sa
12 composition, sa pleine composition a commencé à travailler le 1er janvier
13 2008. Et d'après la Loi concernant les personnes portées disparues en
14 Bosnie-Herzégovine qui a été adoptée en décembre 2004 au niveau de la
15 Bosnie-Herzégovine créée par le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine
16 et par la Commission internationale chargée de retrouver les personnes
17 portées disparues, ils ont dû mener un registre central des personnes
18 portées disparues sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Donc à partir
19 du 1er janvier 2008, jusqu'au début de 2009. Ce registre central jusqu'à ce
20 jour n'est pas complété ou on ne l'a même pas commencé, et ce, suivant la
21 loi sur les personnes portées disparues, car dans la Loi relative aux
22 personnes portées disparues, il est indiqué qu'il faut d'abord enregistrer
23 les noms des personnes dans le registre central des personnes portées
24 disparues, et qu'il est absolument nécessaire d'enregistrer les cas actifs,
25 c'est-à-dire il s'agit de cas pour des personnes qui n'ont pas encore été
26 retrouvées. Et ensuite, en raison des recherches historiques et futures il
27 est également important d'indiquer les noms des personnes portées disparues
28 qui ont été identifiées jusqu'à date car nous avons toutes les informations
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1 les concernant.
2 Et deuxièmement, un enquêteur de l'Institut chargé des personnes portées
3 disparues, lorsqu'il se rend dans la municipalité qu'il couvre pour essayer
4 de trouver quelqu'un, il ne sait absolument pas, et il ne sait pas donc
5 dans son secteur de recherche et s'agissant de son chef, M. Dusan Pavovic,
6 il ne peut obtenir de lui une liste de personnes qui sont portées disparues
7 sur ce territoire.
8 Autre chose, M. Masovic, étant donné qu'il a été président de cette
9 Commission chargé de rechercher les disparus au niveau de la Fédération de
10 Bosnie-Herzégovine, et comme il a été président de ce qu'il est convenu
11 d'appeler Commission d'Etat chargé de rechercher les disparus en Bosnie-
12 Herzégovine, au sujet de laquelle nous n'avions pas eu d'information parce
13 que 95 % des Serbes ne savaient même pas que cette commission existait, et
14 par la suite j'ai eu l'occasion de vérifier le moment où ça été créé,
15 toutes ces commissions ont été fusionnées. Cette Commission chargée de la
16 recherche des disparues en Republika Srpska, la Commission fédérale des
17 disparus en Bosnie-Herzégovine, et cette prétendue Commission d'Etat de la
18 recherche des disparus en Bosnie-Herzégovine ont été fusionnées pour faire
19 une instance. Et aujourd'hui, ce M. Masovic a, à l'extérieur de l'institut
20 chargé de rechercher les personnes disparues a un local dans Pofalici, dans
21 l'ex-bâtiment de Energoinvest au dernier ou avant-dernier étage, il a donc
22 là-bas une section à part dans le bâtiment de la présidence à Skenderija
23 des locaux composés de quatre bureaux et ils gardent là-bas une
24 documentation déterminée, et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons
25 pas obtenir un registre central des disparus du fait de l'obstruction il ne
26 veut pas remettre à qui de droit ces archives-là, c'est-à-dire il ne veut
27 pas le remettre à l'Institut chargé de rechercher les disparus qui existent
28 à Pofalici.
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1 Q. Merci. Mais est-ce que vous pouvez indiquer aux Juges de la Chambre qui
2 était donc Jovo Rosic ?
3 R. Jovo Rosic en l'an 2000 était le président de la commission chargée de
4 rechercher les personnes disparues plus tard il a été juge,
5 malheureusement, cet homme est décédé.
6 Q. IL était juge dans quel tribunal le dénommé Jovo Rosic ?
7 R. Il travaillait à Banja Luka. Je ne sais pas exactement vous dire le nom
8 du tribunal, mais je sais qu'il était juge.
9 Q. Merci. Est-ce que vous savez nous dire ce qu'il a fait pendant la
10 guerre [inaudible] Jovo Rosic ?0
11 R. Je ne le sais pas.
12 Q. Je vous remercie, les documents que vous avez bien voulu remettre à la
13 Défense.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais maintenant demander à ce que ce soit
15 montré, le 1D07057. 1D07057, s'il vous plaît.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. C'est un document émanant de Jovo Rosic. Qui avait été ministre de la
18 justice et juge de la cour Suprême, si vous vous en souvenez.
19 R. Je ne m'en souviens pas, mais je veux bien vous croire.
20 Q. Pouvez-vous nous dire ce que demande ici M. Rosic et de quoi se plaint-
21 il en fait auprès du bureau du haut représentant, et notamment au
22 Département chargé des droits de l'homme à Sarajevo ? Vous pouvez nous
23 paraphraser la première page, la deuxième aussi, et énumérer de quoi il se
24 plaint et ce qu'il demande, Rosic.
25 R. Ce que je peux vous dire c'est que ce document est daté de l'an 2000
26 encore, lorsque feu Jovo Rosic a envoyé ceci au bureau du haut
27 représentant, où le président de la Commission bosnienne, Amor Masovic, a
28 confirmé verbalement qu'il avait remis deux dépouilles mortelles de
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1 ressortissants serbes à leur famille, mais on ne sait pas comment ces gens
2 s'appellent, à qui on a remis les dépouilles. Il n'y a aucun procès-verbal,
3 il n'y a rien du tout. Et M. Jovo Rosic a demandé à ce que les PV soient
4 communiqués ainsi que le nom et prénom de ces gens pour que nous puissions
5 les biffer de notre registre de personnes disparues, c'est-à-dire les
6 classer au niveau -- placer leur nom dans le registre des personnes qui ont
7 été retrouvées.
8 Q. A quelles familles il y a eu remise des dépouilles qui n'ont pas été
9 identifiées ?
10 R. Malheureusement, une personne que l'on n'a pas identifiée ne saurait
11 avoir de famille.
12 Q. Passons à la page 2 et dites-nous ce qu'on demande au deuxième
13 paragraphe. Page 2, s'il vous plaît. Veuillez nous relater en bref ce qu'il
14 demande auprès de cette Commission bosnienne au sujet de Dobrinja.
15 R. Il demande une documentation photographique et des éléments de preuve
16 matériels pour ce qui est de savoir ce qui a été fait. Mais jamais la
17 Commission fédérale chargée de rechercher les disparus présidés par M.
18 Masovic n'a jamais communiqué cela. On mentionne ici l'école élémentaire
19 Simon Bolivar à Dobrinja 2, de là où j'habitais c'est à peine à 300 mètres.
20 Là ils ont accédé à cet endroit, immédiatement suite à la signature des
21 accords de Dayton. Ils ont récupéré les dépouilles mortelles et
22 prétendument, avaient enterré là-bas des Musulmans qui étaient décédés de
23 morts naturelles. Mais avant cela, on avait enseveli là les Serbes qui ont
24 été tués à Dobrinja. Et malheureusement, le frère de ma femme faisait
25 partie d'un peloton de travail. Lorsque les tireurs d'élite s'entraînaient,
26 ils l'ont tué à Dobrinja puisque lui il habitait là, son appartement se
27 trouvait là. Il a été enterré après là-bas, et comme il avait un oncle à
28 Hrasno, un autre quartier de la ville de Sarajevo.
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1 Q. Monsieur Mandic, je vous remercie. Il faut aller plus vite, est-ce que
2 vous pouvez nous dire ce qui a été fait au site de Dobrinja 2 ? Veuillez
3 nous le dire à haute voix.
4 R. Oui. Dobrinja 1, arrêt de bus, parc de la Commission bosnienne en 1996
5 et 1997, a procédé à un déplacement d'un certain nombre de tombes
6 individuelles sans la présence des membres de la commission, probablement
7 suite à ordonnance du tribunal cantonal de Sarajevo.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le quatrième
10 petit chapitre qui se trouve au bas de la page. Il faudrait que l'on
11 entende "Commission bosnienne." Enfin, je suis pressé, mais il ne faudrait
12 pas que je sois aussi pressé.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Dites-nous ce qui est reproché au paragraphe 4 ou ce que l'on demande ?
15 R. C'est précisément au paragraphe 4 où on parle de la vieille route de
16 Lukavica. Les démineurs ont fait savoir qu'on avait retrouvé les squelettes
17 de deux corps, et la Commission suppose que l'un d'entre eux se trouve être
18 Mandic, Rajko.
19 Mandic, Rajko n'est pas considéré comme étant disparu du tout. Ça c'est
20 d'un. De deux, cette vieille route de Lukavica ça se trouve à proximité
21 d'un cimetière, et c'est là qu'a été enterré feu mon père. Après la
22 signature des accords de Dayton, on a déplacé cela, on a dissimulé la
23 tombe. Jusqu'à nos jours, je ne l'ai pas retrouvée.
24 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se termine la phrase,
25 l'assainissement a été fait sans informer qui que ce soit par cette
26 commission -- est-ce que vous pouvez lire, je vous prie, à haute voix.
27 R. La Commission bosnienne, sans informer la Commission de la Republika
28 Srpska, a procédé à l'assainissement du terrain et, suite à ordonnance du
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1 tribunal cantonal, a emporté les dépouilles à un endroit qui ne nous est
2 pas connu. Mais ça, ça a été fait dans toute la ville de Sarajevo, pas
3 seulement à cet endroit-là.
4 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] On n'a pas consigné qu'il a dit que ça a été
6 fait dans tout Sarajevo.
7 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
8 L'INTERPRÈTE : La cabine française fait remarquer qu'à cette vitesse-là il
9 n'est point étonnant que l'autre cabine n'ait pas saisi le reste de la
10 phrase.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faites donc des pauses entre les
12 questions et les réponses.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Sous l'autorité et l'approbation de qui, exception faite de celle des
15 tribunaux, a-t-on déplacé et dissimulé des dépouilles dans Sarajevo ?
16 R. Cet assainissement et le nettoyage du terrain ça a été l'œuvre de
17 presque tout le monde, la protection civile, le MUP, l'inspection
18 sanitaire, tous sont intervenus là. Mais à l'époque, il y a deux juges
19 d'instruction qui travaillaient sur ces tâches-là dans le secteur de la
20 ville de Sarajevo, il y en a un qui, en 2006, à des premières excavations
21 d'essai sur ce site-là, m'a dit qu'il n'osait même pas y aller à la petite
22 cuillère sans la présence de M. Masovic.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer l'avant-dernière
25 page pour indiquer qui est-ce qui a envoyé ce document.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Alors ça c'est la dernière, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce
28 que vous avez rédigé à l'intention du bureau du Procureur de la Bosnie-
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1 Herzégovine ?
2 R. J'ai écrit -- attendez, laissez-moi me rafraîchir la mémoire.
3 Voilà, alors j'ai à chaque fois écrit et envoyé au ministère public de la
4 Bosnie-Herzégovine des copies des courriers que j'obtenais. Pendant cette
5 période, le procureur était Munir Halilovic. Jusqu'à présent, il y a eu
6 trois procureurs qui se sont relayés au niveau de mon affaire à moi, de
7 l'affaire qui concerne feu mon père.
8 Q. Merci. Est-ce qu'on peut nous montrer l'avant-dernière page pour
9 indiquer qui a envoyé ce document ? Donc il faut aller en arrière et
10 revenir d'une page et nous montrer l'avant-dernière page du document. Alors
11 comme c'est en cyrillique, je vous prie de nous donner lecture du nom du
12 président à la Commission.
13 R. Le président à la Commission c'est Jovo Rosic.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, est-ce que je puis demander le
16 versement au dossier de cette pièce ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-nous lui attribuer une cote à des
18 fins d'identification ?
19 Mme PELIC : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Micro, s'il vous plaît, Madame.
21 Mme PELIC : [interprétation] Excusez-moi. Nous n'avons pas d'objection au
22 fond, mais nous voudrions indiquer que ce document n'a aucune espèce de
23 pertinence pour ce qui est de cette affaire-ci. Et nous voudrions également
24 savoir pour ce qui est des documents qui nous ont été communiqués à titre
25 complémentaire sans traduction, du fait que le témoin a été soumis à une
26 séance de récolement dimanche. Nous avons une fois de plus exprimé notre
27 préoccupation concernant cette façon de procéder et ces notifications
28 tardives par la Défense qui portent atteinte à la capacité de l'Accusation
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1 de préparer ses contre-interrogatoires. Nous reconnaissons que les parties
2 en général ont été accommodantes à ce sujet, mais la fréquence et l'étendue
3 de ce type de phénomène donne lui à des préoccupations. Nous allons, bien
4 entendu, essayer d'accommoder tout un chacun, nous n'allons pas faire
5 objection pour ce qui est du versement de ce document au dossier à des fins
6 d'identification, bien entendu.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Pelic.
8 Est-ce qu'on va avoir une cote à cet effet.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D2896, Madame, Messieurs les Juges.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. A vous.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D07058, et d'abord il faut nous montrer
13 la page 2 pour nous montrer la page numéro 1 ensuite.
14 Je demanderais à l'Accusation d'éteindre son micro.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Alors, Monsieur Mandic, est-ce que vous pouvez nous indiquer ce que ce
17 Marko Jurisic, en sa qualité de président de la direction collégiale de cet
18 institut, demande auprès de cette administration cantonale chargée des
19 affaires liées aux inspections ?
20 R. Il demande la documentation, parce que cette inspection sanitaire avait
21 procédé à des assainissements et au nettoyage du terrain, il demande la
22 documentation afférente pour savoir ce qui a été fait quand, où et comment.
23 Q. Merci. Est-ce qu'on peut nous indiquer quelle est la date qui y figure,
24 c'est bien le 29 mars 2012, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez-nous, s'il vous plaît, à présent, la
27 page numéro 1.
28 M. KARADZIC : [aucune interprétation]
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1 L'INTERPRÈTE : Micro pour M. Karadzic.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. En attendant, est-ce que vous pouvez nous dire si ces exhumations ou
4 ces tombes exhumées ont eu un lien quel qu'il soit avec les crimes de
5 guerre commis ?
6 R. Est-ce que vous êtes en train de faire référence à ce que la Commission
7 fédérale et l'inspection sanitaire ont fait ?
8 Q. Je parle en premier lieu de la façon dont ces personnes sont décédées.
9 R. Ces personnes ont été tuées pour deux raisons à Sarajevo. A Sarajevo,
10 il n'y avait pas eu de soldats armés serbes. Tout le monde le sait. Ça
11 c'est d'un. De deux, à Sarajevo on a tué un homme parce que c'était un
12 Serbe et parce qu'il avait un bel appartement, des biens intéressants, et
13 on les tuait pour récupérer leurs biens et pour devenir riches du jour au
14 lendemain.
15 Q. Merci.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic --
17 Mme PELIC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci va au-delà du
18 témoignage qui est censé être celui du témoin.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci. Mme Pelic l'a déjà indiqué,
20 mais je voudrais évoquer un problème pour ce qui est de parler des
21 documents non traduits. Nous ne parlons pas la langue et il nous est très
22 difficile de suivre la ligne ou la filière des questions que vous êtes en
23 train de poser. Je ne vois pas d'ailleurs en quoi ceci peut nous être
24 utile, si toutefois ceci est pertinent ou si ça ne l'est pas. Mais veuillez
25 garder ceci à l'esprit, je vous prie, et ne perdez pas de vue le fait que
26 nous ne comprenons pas la langue, donc, vous essayez de parcourir le
27 document et d'en donner la substance, mais peut-être faudrait-il vaquer à
28 ces documents qui n'ont pas été traduits.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, vous avez tout à fait raison. Mais
2 ce document nous ne l'avons reçu que tout dernièrement. Et ce que nous
3 avons envoyé pour traduction il y a longtemps n'a pas encore été traduit du
4 reste.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Alors, Monsieur Mandic, je vous demande de nous expliquer ce que ce
7 document constitue ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais entendre de votre part une
9 réponse pour ce qui est de l'objection formulée par Mme Pelic, qui dit que
10 ceci va au-delà de tout ce qui lui a été communiqué ou divulgué.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit il y a quelques instants que
12 les tribunaux et les commissions d'exhumations ne pouvaient même pas
13 retirer quelques grains de terre sans la présence et l'accord de M.
14 Masovic. Et pour ce qui est des affaires qui ont plus de deux ans, il y a
15 déjà prescription, ce qui montre sans ambages le statut de M. Masovic ainsi
16 qu'un certain nombre d'autres témoins.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette Chambre de première instance va
19 vous permettre de poser cette question. Allez-y.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Mandic, pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit dans cette
22 réponse envoyée à Jurisic et qu'en est-il de cette explication qui justifie
23 le fait qu'ils ne puissent pas fournir les documents recherchés ?
24 R. Eh bien, on peut voir dans ce document que le délai de conservation des
25 archives est de cinq ans et que le délai a donc expiré et que par
26 conséquent, cette demande de transmettre des informations ne peut pas être
27 honorée. J'ai demandé à une équipe de juristes de passer en revue la loi en
28 vigueur pour la ville de Sarajevo et pour le canton de Sarajevo et pour la
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1 Fédération de Bosnie-Herzégovine pour savoir quelle était la durée
2 obligatoire de conservation des documents et d'archivages avant qu'ils
3 soient détruits. Et dans la Loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et
4 dans la loi cantonale pour Sarajevo, on peut voir que les documents qui
5 sont considérés comme peu importants doivent être conservés pendant une
6 période allant de deux à cinq ans et qu'ils ne peuvent être détruits qu'en
7 présence d'un représentant du service historique des archives. En d'autres
8 termes, les archives doivent déjà dresser une liste de documents qui sont
9 considérés comme peu importants pour qu'ils soient détruits, mais ils
10 doivent également conserver une liste de documents qui ont été détruits. La
11 loi stipule que des documents qui remontent à la période allant de 1992 à
12 1995 ne peuvent pas être détruits par qui que ce soit et doivent être
13 conservés indéfiniment.
14 Q. Merci. Étant donné que nous n'avons pas de traduction, gardons à
15 l'esprit la deuxième page et les références qui ont été fournies en ce qui
16 concerne donc le 29 mars, pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit. Est-ce
17 qu'il s'agit d'une réponse à une requête ? Et peut-être que vous pouvez en
18 donner lecture à haute voix, à commencer par le délai de conservation de
19 documents.
20 R. Ce document ?
21 Q. Le 9 avril 2012.
22 R. Il semble que ce document ait été envoyé le 29 mars 2012.
23 Q. Oui, mais au-dessus vous avez la date du 9 avril. Est-ce que vous
24 pouvez donner lecture de la partie surlignée en jaune ?
25 R. "Le délai de conservation des archives de cinq ans est arrivé à
26 expiration et, par conséquent, nous ne pouvons pas honorer votre demande
27 d'envoi d'information. Le personnel de la protection civile municipale de
28 la municipalité de Novi Grad constitue l'institution qui fournit ces
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1 informations, étant donné que l'exhumation collective a été menée en
2 fonction de leur requête. Les demandes individuelles par les familles pour
3 l'exhumation des dépouilles mortelles des membres de leurs familles
4 décédées ne peuvent pas être acheminées en raison des réglementations qui
5 régissent les archives. Le délai de conservation de ces fichiers a expiré
6 des archives donc n'existent plus.
7 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que M. Karadzic répète sa
8 question.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, répétez votre
10 question.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Mandic, quelle institution ou qui était personnellement
14 responsable en Bosnie-Herzégovine pour s'assurer que ces documents de
15 personnes portées disparues ne soient pas nettoyés -- détruits ?
16 R. A l'époque, il s'agissait du président de la Commission de la
17 Fédération pour les personnes portées disparues, et le président de ce
18 qu'on appelle la Commission gouvernementale de Bosnie-Herzégovine.
19 Q. Et c'était qui ?
20 R. C'était M. Masovic.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on donne une cote provisoire
23 MFI à ce document, s'il vous plaît.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres documents
25 non traduits, Monsieur Karadzic ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore un, seulement un que je souhaiterais
27 présenter par le truchement de ce témoin.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lui donner une cote
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1 provisoire.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote MFI D2897.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant qu'on affiche le
4 document 1D07060, s'il vous plaît.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Pouvez-vous nous dire qui a rédigé cette lettre, qui était les
7 destinataires, et quelle était la teneur de cette demande ? Je parle donc
8 du document 07060.
9 R. Il s'agit de l'Institut des personnes disparues. L'adresse est Hamdije
10 Cemerlica 2/15, Sarajevo. C'est moi qui ai rédigé cette lettre. Est-ce que
11 vous voulez que j'en donne lecture, parce qu'il y a une référence qui est
12 mentionnée ?
13 Est-ce que vous pourrez peut-être agrandir un peu la lettre ? En fait, ce
14 qui est caractéristique, si je n'ai pas -- sans lire la totalité de la
15 lettre, qu'il s'agit en fait d'une réponse. Ici, je réponds à la lettre de
16 Masovic, je ne suis pas un juriste, mais j'ai trouvé également ceci dans
17 votre lettre.
18 "Il est souvent mentionné les cimetières actifs du canton de Sarajevo, et
19 de la zone environnante. Suite à cela, j'aimerais savoir ce que vous
20 entendez par la "zone environnante plus vaste." Est-ce que ceci signifie ou
21 cela pourrait signifier tous les cimetières de Bosnie-Herzégovine. Donc un
22 Serbe qui a été porté disparu aurait pu être transféré à Bihac où à Cazin.
23 Et par exemple, il y avait un dénommé Andjelko Simanic, qui était porté
24 disparu à Sarajevo, et qui a été retrouvé à Zenica. Donc ceci ne nous
25 aidait pas vraiment, parce que cela fait de nombreuses années que je gère
26 ce genre de dossier.
27 Et la lettre a également mentionné que les dépouilles ont été transférées
28 sur la base d'accord certifié et conforme, émanant de parents proches des
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1 personnes portées disparues. Mais je voulais savoir qui avait approuvé le
2 transfert des dépouilles non identifiées. C'est la raison pour laquelle
3 j'ai demandé si une personne qui n'a pas été identifiée pourrait avoir une
4 famille. La réponse est non.
5 Q. Mais cette lettre date de décembre de l'année dernière ?
6 R. Je crois, à moins de voir la date, je ne peux pas vraiment vous le
7 dire. Monsieur Karadzic, est-ce qu'on pourrait en fait voir la date ?
8 Voilà, 19 décembre 2012, et ceci a été remis personnellement à l'Institut
9 des personnes portées disparues.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on donner une cote provisoire à ce
11 document. Je n'ai ni d'autres questions à poser, ni d'autres documents à
12 présenter au témoin.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons donc donner une
14 cote provisoire à ce document.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote MFI D2898.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Pelic, est-ce que vous voulez
17 commencer votre contre-interrogatoire ou est-ce que vous voulez reporter
18 ceci à lundi ?
19 Mme PELIC : [interprétation] Non, je peux commencer maintenant, et je vais
20 être relativement brève.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
22 Contre-interrogatoire par Mme Pelic :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mandic. Vous m'entendez dans une
24 langue que vous comprenez ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous avez mentionné Jovo Rosic, il était membre également de la cellule
27 de Crise de la Région autonome de Krajina, n'est-ce pas, en 1992 ?
28 R. Non, je ne le savais pas.
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1 Q. Dans la déclaration que vous avez donnée à la Défense, à la page 13,
2 qui est maintenant expurgée, et je cite :
3 "Je n'ai pas été en mesure de retrouver la trace de mon père."
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on va faire -- est-ce que l'on va
5 donc à avoir le paragraphe 13 ? Parce que si le paragraphe 13 est abordé,
6 il faudrait que l'on puisse l'avoir à l'écran --
7 Mme PELIC : [interprétation] Ce n'est pas lié aux crimes contre les Serbes
8 qui sont considérés comme étant pertinents par cette Chambre de première
9 instance.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre question, Madame Pelic
11 ?
12 Mme PELIC : [interprétation]
13 Q. Ma question est : Vous avez dit que vous n'avez pas été en mesure de
14 retrouver la trace de votre père jusqu'à maintenant; est-ce exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Je voudrais que l'on affiche maintenant le document de la Défense
17 1D07061.
18 Mme PELIC : [interprétation] Sur le système du prétoire électronique.
19 Q. Monsieur Mandic, c'est la lettre que vous avez fournie à la Défense, et
20 à la page 2, peut-on passer à la page 2, s'il vous plaît, sur le système du
21 prétoire électronique, paragraphe numéro 1. Le document stipule que le
22 corps de votre père a été exhumé et a été identifié comme étant votre père
23 par l'ICMP, grâce à une analyse d'ADN, n'est-ce pas ?
24 R. Non. Ce document provient d'une agence gouvernementale pour l'enquête
25 et la protection. Et ensuite j'ai reçu une explication de leur représentant
26 me disant qu'en fait qu'une erreur avait été commise.
27 Q. Est-ce que le corps de votre père a été identifié par l'ICMP, comme
28 ceci est mentionné dans votre document ?
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1 R. Non, pas jusqu'à aujourd'hui.
2 Mme PELIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser, et je
3 voudrais verser ce document au dossier.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez dit quelque chose
5 mis à part ce qui est dans le compte rendu d'audience ? Parce que vous
6 n'attendez pas la fin des réponses.
7 Mme PELIC : [interprétation] Je suis désolée. J'ai simplement dit que je
8 n'avais pas d'autres questions à poser au témoin. Merci.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, est-ce que je peux expliquer
10 ce document ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que vous avez répondu à
12 l'Accusation. Si nécessaire, M. Karadzic peut vous reposer des questions --
13 est-ce que l'on peut donner une cote provisoire à ce document ?
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote MFI P6096.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez
16 des questions supplémentaires ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Rapidement en ce qui concerne ce document et la
18 page qui apparaît à l'écran.
19 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
20 Q. [interprétation] Monsieur Mandic, pourriez-vous nous dire où est basée
21 l'ICMP, et où ont-ils identifié votre père ?
22 R. Ce n'est pas un document de l'ICMP. Je suis allé directement voir
23 l'ICMP et j'ai parlé à M. Matthew Holiday et ils ont répondu immédiatement.
24 Et j'ai un document de l'ICMP disant qu'à ce jour, ils n'ont encore pas
25 réalisé d'analyse ADN de la dépouille mortelle de mon père. J'ai également
26 demandé à l'Institut des personnes portées disparues et je dispose d'un
27 document de leur cru qui dit que feu mon père est encore considéré comme
28 une personne portée disparue et que c'était une erreur du dénommé Zeljka
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1 Kujundzija. Malheureusement aucune mesure corrective ne lui a été
2 appliquée, mais vous pouvez également vérifier auprès de SIPA que je dis la
3 vérité.
4 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de cette Chambre ce que signifie SIPA et
5 pourquoi ces corps ont été ré exhumés ?
6 R. Il est probable qu'il s'agissait de corps qui ont été retrouvés durant
7 des procédures d'assainissement qui ont été réalisées à Sarajevo, à Visoko
8 il y avait un endroit où ces corps avaient été inhumés, ainsi qu'à Vlakovo
9 et ailleurs comme nous l'avons vu. Et pour ce qui est de SIPA il s'agit de
10 l'agence gouvernementale pour les enquêtes et la protection, agence
11 gouvernementale de l'Etat de Bosnie-Herzégovine.
12 Q. Est-ce qu'il s'agit d'une police secrète ?
13 R. Non, non, pas du tout, ils mènent des enquêtes et luttent contre le
14 crime organisé, et cetera. Il s'agit d'une agence étatique.
15 Q. Et l'influence est mené par qui ou exercé par qui sur cette agence ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je suis désolé mais
17 ceci dépasse le cadre du contre-interrogatoire.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, je veux déterminer l'origine
19 de ce document parce que ce document a été versé au dossier, et je voudrais
20 donc garantir son exactitude et sa fiabilité.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois qu'il est mentionné "SIPA" en
22 bas du document, effectivement. Alors continuez, Monsieur Karadzic, mais
23 pas de manière directrice.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Pouvez-vous nous dire quelques mots concernant cette institution ? Qui
26 en assure la supervision ?
27 R. C'est au niveau du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, comme je l'ai
28 dit, c'est une agence gouvernementale. Qui emploie des Serbes, des Croates,
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1 et des Musulmans. Quant à leur objectivité vous pouvez vous faire vous-même
2 votre idée et quant à la manière dont ils s'acquittent de leurs
3 obligations. Vous pouvez le voir d'après ce document. Dans ma chambre
4 d'hôtel j'ai la réponse de l'ICMP ils ont répondu en me disant que le corps
5 de feu mon père n'a toujours pas été retrouvé à ce jour. J'ai également une
6 réponse de l'Institut des personnes portées disparues de Bosnie-Herzégovine
7 suite à une demande de ma part et elles ont confirmé que mon père figure
8 toujours sur la liste des personnes portées disparues en Bosnie-
9 Herzégovine. Par conséquent, je pense que je pourrais intenter des
10 poursuites contre cette instance, et cette dénommée Zeljka Kujundzija n'a
11 jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire.
12 Q. Merci, Monsieur Mandic, je n'ai plus de question à vous poser.
13 R. Merci, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Mandic, ceci conclut
15 votre déposition. Au nom de la Chambre de première instance, je vous
16 remercie d'avoir fait le voyage jusqu'ici. Et vous pouvez disposer.
17 Mais avant de lever l'audience la Chambre souhaite rendre une décision
18 orale.
19 La Chambre passe maintenant à la requête relative à la présence d'un
20 conseil pour le Témoin Edin Garaplija, requête reçue le 29 janvier 2013,
21 requête au sein de laquelle l'accusé avance et demande qu'un conseil d'Edin
22 Garaplija soit présent soit présent durant la déposition de celui-ci la
23 semaine prochaine. Le 29 janvier 2013, l'accusé a informé la Chambre de
24 première instance par e-mail qu'elle ne souhaitait pas répondre à cette
25 requête. Le 30 janvier 2013, la Chambre a entendu d'autres arguments oraux
26 de la part des parties sur cette question.
27 Cependant, la Chambre considère qu'elle n'a pas reçu suffisamment
28 d'information de la part de l'accusé pour établir le fondement de cette
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1 requête, et notamment pour savoir si le besoin de la présence d'un conseil
2 était liée au fait que le témoin aurait été condamné en Bosnie ou en raison
3 d'une autre question. De plus, la Chambre a reçu les informations limitées
4 concernant l'avocat de Garaplija et fait remarquer également que celui-ci
5 ne figure pas sur la liste au titre de l'article 45 des conseils de la
6 Défense qui peuvent participer à l'audience du Tribunal. Par conséquent, la
7 Chambre ne fait pas droit à cette requête.
8 Ceci dit, Maître Robinson, nous souhaiterions que vous informiez M.
9 Garaplija des mécanismes qui protègent les droits du témoin, à savoir
10 l'article 90(E) ainsi que l'ordonnance portant sauf conduit qui a été
11 publié le 25 janvier 2013. Le témoin devrait également être informé que
12 rien ne l'empêche d'insister pour que son avocat participe aux séances de
13 récolement ou qu'il suive l'audience dans la galerie du public à ses
14 propres frais. S'il juge bon qu'un avocat soit présent dans le prétoire, la
15 Chambre se penchera sur une demande motivée pour la nomination d'un conseil
16 recensant les préoccupations du dénommé Garaplija.
17 M. ROBINSON : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Je ferai
18 cela.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci beaucoup.
20 La séance est levée.
21 [Le témoin se retire]
22 --- L'audience est levée à 14 heures 47 et reprendra le lundi 4 février
23 2013, à 9 heures 00.
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