Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 31 janvier 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 14.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, tout le monde.

  7   Oui, Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et

  9   Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde.

 10   LE TÉMOIN : SRDJAN SEHOVAC [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   Interrogatoire principal par M. Karadzic : [Suite]

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Sehovac.

 14   R.  Bonjour.

 15   Q.  Je m'excuse de ce retard. C'était quelque chose que je ne pouvais pas

 16   contrôler.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vais lire le résumé de la

 18   déposition de M. Srdjan Sehovac en anglais.

 19   Srdjan Sehovac est né le 7 mai 1959, dans le village de Presjenica, la

 20   municipalité de Trnovo. Il a obtenu le diplôme de l'école secondaire pour

 21   les affaires intérieures à Sarajevo. Après quoi, il a fait ses études à

 22   l'université, pour la sécurité, à Skopje. Etant donné qu'il était parmi les

 23   dix meilleurs diplômés de l'année 1977, il était en mesure de choisir son

 24   poste de travail et il a choisi un poste dans le cadre de la sécurité

 25   nationale. Pendant toute la période précédant la guerre, il a travaillé

 26   dans le secteur où on prenait les gens en filature, on les filmait, on les

 27   prenait en photographie, il s'agissait des gens qui représentaient un

 28   intérêt pour la sécurité nationale. Lorsqu'il est passé au MUP serbe, il


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  1   occupait le poste d'agent opérationnel à Ilidza. Après un certain temps, à

  2   la fin de l'année 1992, il a été nommé chef du Département du service de la

  3   Sécurité nationale d'Ilidza.

  4   Ce service de la sécurité nationale était au courant du fait que les

  5   Musulmans et les Croates s'armaient en masse par le biais de la TO de

  6   Bosnie-Herzégovine, à partir de l'année 1991. Hormis cela, les unités

  7   paramilitaires des Ligues patriotiques et les Bérets verts ont été créés.

  8   Ils également recevaient les informations que l'ABiH à Sarajevo produisait

  9   des munitions et des armes. Le service de la Sécurité nationale recevait

 10   des renseignements indiquant que les forces musulmanes disposaient de

 11   beaucoup plus d'armes que la VRS.

 12   Avant le début de la guerre, les Musulmans et les Croates ont clairement

 13   fait comprendre qu'ils allaient agir conjointement contre les Serbes. Ils

 14   ont organisé des référendums et ont proclamé l'indépendance sans avoir eu

 15   d'accord des Serbes. De plus, un grand nombre de ressortissants étrangers

 16   ont joint les rangs de l'Unité de l'ABiH et certains d'entre eux ont

 17   entraîné les Musulmans pour tuer les Serbes. Le service de la Sécurité

 18   nationale était également au courant du fait que des groupes criminels

 19   existaient et qui agissaient au service de la politique officielle.

 20   Pendant les combats, les Serbes se trouvaient sous un blocus médiatique

 21   alors que les réseaux en Bosnie-Herzégovine ont présenté une image faussée,

 22   en salissant les Serbes et en présentant les Musulmans comme étant les

 23   victimes. La propagande anti-serbe était omniprésente à Sarajevo; les

 24   Serbes vivaient en peur constante. Après l'assassinat d'un invité au

 25   mariage serbe à Sarajevo, il est devenu clair aux Serbes que les lois ne

 26   s'appliquaient pas aux Musulmans. Les correspondants étrangers se

 27   trouvaient sous la pression des autorités à Sarajevo, et la plupart du

 28   temps envoyaient des rapports qui étaient faussés; un certain nombre


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  1   d'incidents dont les Musulmans étaient responsables ont été présentés comme

  2   étant des actions serbes.

  3   Ils recevaient des rapports quotidiennement concernant le pilonnage dont

  4   les cibles étaient des quartiers serbes et des civils où il y avait

  5   beaucoup de pertes. Un certain nombre de pays ont violé l'embargo sur les

  6   armes. Ces pays étaient principalement les pays musulmans. La République de

  7   Croatie a également violé l'embargo sur les armes malgré la Résolution du

  8   Conseil de sécurité des Nations Unies. Un membre de la présidence de

  9   Bosnie-Herzégovine, Ivo Komsic, a également abusé de sa fonction, de son

 10   mandat et a violé l'embargo.

 11   L'aéroport de Butmir a été remis pour montrer l'existence de la bonne

 12   volonté et apaiser le conflit, pour que l'aide humanitaire soit transportée

 13   sans entrave. Pourtant, les personnes qui travaillaient pour les

 14   organisations humanitaires se trouvaient sous le contrôle de l'Etat

 15   musulman et de la sécurité militaire. Ils transportaient des messages, des

 16   lettres, des renseignements, des renseignements de type -- de nature

 17   financière des vivres, et d'autres produits, et l'aide humanitaire faisait

 18   l'objet de la contrebande où était vendue au marché noir et était à peine

 19   distribué correctement. Les forces musulmanes ont abusé de leur liberté de

 20   circulation par l'aéroport de Butmir, pour lancer les offensives depuis cet

 21   endroit. Avec l'aide de la FORPRONU, ils pouvaient franchir la piste de

 22   l'aéroport sans obstacle, alors que les forces serbes devaient faire un

 23   détour pour l'aide humanitaire. Les forces de la FORPRONU ont fourni aux

 24   Musulmans les informations concernant les conditions qui prévalaient aux

 25   unités de la VRS et concernant les points faibles de la VRS qui avaient été

 26   exploités par la suite pour lancer des actions d'offensive.

 27   Les autorités musulmanes n'ont pas permis aux résidents musulmans de

 28   quitter la ville. A Sarajevo, les forces musulmanes ont tiré souvent et les


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  1   tirs partaient sur les cibles civiles y compris les écoles et les hôpitaux.

  2   Le service de la Sécurité nationale avait beaucoup d'information concernant

  3   les tirs sans discernement qui -- dont les cibles étaient des enfants et

  4   des civils qui avaient été tués.

  5   Souvent, après les élections multipartites, la ségrégation des gens avait

  6   déjà commencé sur la base de l'appartenance ethnique et les employés serbes

  7   du service de la sécurité ont vu leur privilège retiré. Lorsque Alija

  8   Izetbegovic a pris le pouvoir, il s'est immédiatement lancé dans la

  9   création de son service de la Sûreté de l'Etat et c'est comme cela que le

 10   SDA et le HDZ ont réussi à prendre contrôle sur toutes les institutions

 11   importantes. Les installations et les Unités de la JNA se trouvaient sous

 12   surveillance constante tout de suite après les élections multipartites. Les

 13   blocus et les attaques ont suivi en avril et en mai 1992.

 14   Le service de la Sécurité nationale était au courant des plans des

 15   Musulmans pour le nettoyage ethnique des Serbes d'Ilidza et de Sarajevo et

 16   a fait circulé ces informations, pourtant, par rapport à cela rien n'a pu

 17   être fait avant que la guerre ait polarisé les groupes ethniques.

 18   Srdjan Sehovac disposait des informations disant qu'à plusieurs occasions,

 19   par le biais des médias, le président Karadzic a ordonné que les non-Serbes

 20   ne devaient pas faire l'objet d'abus et de mauvais traitement. Il n'y avait

 21   pas d'indication dans les documents écrits ou dans des ordres oraux du

 22   commandement supérieur disant que les actions devaient être planifiées pour

 23   que les Musulmans et les Croates soient chassés définitivement des zones où

 24   la RS avait le pouvoir effectif. Pour autant que Srdjan Sehovac soit au

 25   courant, ni lui-même ni le service de la Sécurité nationale ont ordonné, ni

 26   oralement ni par écrit, des attaques qui devaient être menées contre les

 27   civils dans les parties de la ville contrôlées par les Musulmans.

 28   C'était le résumé de la déposition du témoin. Maintenant j'aimerais qu'on


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  1   parle de quelques documents, et j'aimerais que Me Robinson vous informe de

  2   ces documents --

  3   Mme WEST : [interprétation] Excusez-moi.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame West.

  5   Mme WEST : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame, et

  6   Messieurs les Juges. Je ne suis pas sûre si M. Karadzic soit au courant de

  7   cela, mais nous savons tous, qu'une requête concernant des paragraphes non

  8   pertinents de cette déclaration avait été communiquée à tout le monde.

  9   Lorsque M. Karadzic a lu le résumé, j'ai remarqué, et en particulier à la

 10   page 2, ligne 22, il a fait intégré des informations qui avaient été

 11   exclues dans cette requête. Et je ne sais pas si ce résumé avait été rédigé

 12   avant l'envoie de cette requête.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je n'ai pas prêté attention à

 14   cela.

 15   Monsieur Karadzic, avez-vous compris ce qui a été dit ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais le résumé a

 17   été rédigé avant cela et nous avons vraiment beaucoup de travail et nous

 18   n'avons pas suffisamment de temps pour accomplir tout.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est des pièces connexes

 20   concernant cette déclaration, nous allons en discuter à la fin de votre

 21   interrogatoire principal. Avez-vous des objections au versement des

 22   documents que je n'ai pas mentionnés hier, Madame West ?

 23   Mme WEST : [interprétation] Pour ce qui est des pièces que vous n'avez pas

 24   mentionné hier nous n'avons pas d'objection au versement au dossier.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, est-ce qu'il y a des

 26   documents auxquels vous renoncez ?

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Par rapport à

 28   deux documents que vous avez indiqués, on va les retirer, puisqu'il n'y


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  1   aura pas de moyen de preuve présenté par rapport à ces documents, c'est

  2   1D6132, 1D6134. Pour ce qui est des trois documents, qui restent les

  3   questions, vont être posées de vive voix et d'autres documents seront

  4   retirés.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ce qui est de la conversation

  6   interceptée ?

  7   M. ROBINSON : [interprétation] C'est 6136.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai mentionné quatre documents au

  9   total.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact. Et pour ce qui est de 1D0921,

 11   on va poser des questions de vive voix. Pour ce qui est d'autres documents,

 12   qui figurent sur notre liste de pièces connexes, ces documents seront

 13   retirés de la liste. Et M. Karadzic veut également poser des questions de

 14   vive voix par rapport à d'autres, un autre document.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faut qu'on soit clair pour ce qui est

 16   de 6133 et 6167 ?

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Ces documents sont retirés de la liste.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors les pièces connexes, qui restent

 19   sur la liste, sont versées au dossier et on va leur accorder des cotes.

 20   Mme WEST : [interprétation] Si j'ai bien compris Me Robinson

 21   -- a dit qu'il y aura un autre document par rapport auquel des questions

 22   seront posées de vive voix, et ce document n'est pas une pièce connexe.

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est vrai. C'est 1D378, on va

 24   l'utiliser lors de l'interrogatoire principal.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, continuez, Monsieur Karadzic.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Sehovac, de quelle façon le service de la Sécurité nationale a


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  1   obtenu des renseignements ?

  2   R.  Le service de la Sécurité nationale utilisait principalement les

  3   méthodes de la police, bien connues. Et pour ce qui est des activités en

  4   temps de guerre, il s'agissait des entretiens avec les personnes qui

  5   passaient du territoire contrôlé par les soldats musulmans, et on

  6   appliquait également des mesures opérationnelles et techniques. Il

  7   s'agissait des écoutes, également des activités des centres ont procédé à

  8   des missions d'éclairage et reconnaissance, et on utilisait notre personnel

  9   qui parlait bien des langues étrangères, et on utilisait leurs

 10   renseignements également. Ils ont été déployés à certains endroits pendant

 11   la guerre.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher 1D06136 ? Est-ce

 14   qu'on peut afficher la deuxième et la troisième page, pour qu'on puisse

 15   voir.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Mais avant cela, dites-nous, si vous reconnaissez le format de ce

 18   document.

 19   R.  Le document qui a été créé au Département du service de la Sécurité

 20   nationale d'Ilidza.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page suivante ?

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Pouvez-vous nous dire s'il s'agit ici de votre signature, et de quoi il

 25   s'agit, ici, sur cette page ?

 26   R.  C'est ma signature. D'ailleurs lorsque je suis devenu chef du

 27   Département de la Sécurité nationale d'Ilidza, selon le protocole en

 28   vigueur, tous les documents devaient m'être envoyés. Et par la suite, on


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  1   prenait des décisions en conseil restreint pour ce qui est des documents.

  2   Il s'agissait des documents de nature informative, et toutes les questions

  3   militaires et civiles qui concernaient la sécurité, militaires et civiles

  4   étaient transférées aux personnes qui en étaient compétentes.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Pouvez-vous nous dire, concernant la première et la deuxième

  9   conversation interceptée, quels sont les interlocuteurs dans ces

 10   conversations et de quoi ils parlent ?

 11   R.  Dans cette conversation interceptée, on voit que Vehbija Karic est l'un

 12   des interlocuteurs. Il était commandant du 1er Corps de la soi-disant armée

 13   de Bosnie-Herzégovine. Et le deuxième interlocuteur était un certain Mole

 14   [comme interprété] de Hrasnica. Ici, il s'agit des types d'armes dont ils

 15   disposaient, des quantités de munitions dont ils disposaient et de la façon

 16   à laquelle cela devait être utilisé. C'est seulement un résumé de la

 17   conversation. Je ne vois pas très bien cette partie; est-ce qu'on peut

 18   l'agrandir, s'il vous plaît ?

 19   Q.  Ici, ils mentionnent des grands bébés. Qu'est-ce que c'est à votre avis

 20   ?

 21   R.  Ce sont des obus de grand calibre pour les canons, et pour les

 22   obusiers, ainsi que pour les lance-roquettes multiples, s'appelant Plamen.

 23   00Q.  Et qui informe qu'il n'en avait plus, celui de Hrasnica ?

 24   R.  Oui, Vehbija Karic demande l'appui, et l'autre, il dit : "Nous les

 25   avons déjà tous utilisés, les grands," et ensuite il explique pour ce qui

 26   est de T-12, et cetera.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on faire défiler la page vers le haut.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  De quoi il s'agit dans cette deuxième conversation ?

  3   R.  Entre Vehbija Karic et Sead Rekic, et l'un demande pour vérifier si

  4   tous les obus avaient été utilisés. Il s'étonne puisque rien n'est resté de

  5   ce nombre de 40 obus. Et l'autre lui dit qu'il ne sait pas qui les a

  6   utilisés, que Fikret, le commandant de la soi-disant ou de l'unité qui à

  7   l'époque se trouvait à Hrasnica devait vérifier cela.

  8   Q.  Karic demande que Fikret doive voir quel est le nombre d'obus de 120-

  9   millimètres.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Saviez-vous que Hrasnica avait tout cela, et utilisait ces grands

 12   calibres ?

 13   R.  A Ilidza où nous vivions a été quotidiennement exposé aux tirs, et se

 14   trouvait dans une position inférieure par rapport à Hrasnica, puisque

 15   Hrasnica disposait des positions sur le mont Igman, et voyait Ilidza très

 16   bien. Pour ce qui est des tirs, des pilonnages, on s'est rendu compte que

 17   eux, ils disposaient d'une grande quantité de munitions de puissance

 18   destructive considérable, ils disposaient des obus qu'ils lançaient sur

 19   Ilidza.

 20   Q.  On ne voit pas dans le compte rendu consigné la chose suivante, il y

 21   avait des pilonnages quotidiens d'Ilidza à partir de Hrasnica. C'est ce que

 22   vous avez dit, et je vous prie de faire une pause entre mes questions et

 23   vos réponses. Et je vais faire la même chose. Donc ralentissez votre débit

 24   un peu, s'il vous plaît.

 25   Pouvez-vous réitérer ce que vous avez dit par rapport à cela ? Vous

 26   avez dit qu'Ilidza était bien visible de Hrasnica, et cetera.

 27   R.  Les positions à Ilidza se trouvaient dans une vallée, il y avait

 28   la ligne de démarcation qui se trouvait à quelque 50 à 100 mètres, la


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  1   distance était telle entre les tranchées. Les Musulmans étaient avantageux

  2   puisqu'il y avait le mont d'Igman derrière eux, et du mont Igman, on

  3   pourrait voir très bien Ilidza, sans aucun obstacle. Du mont Igman, ils

  4   pouvaient voir Vojkovici, Lukavica, Hadzici, Rajlovac, toute cette zone,

  5   toute cette partie de Sarajevo, à l'exception faite de Vrace, qui était

  6   contrôlé par les unités musulmanes.

  7   Q.  Merci. Est-ce que S informe qu'il pense qu'il a suffisamment de 120-

  8   millimètres ?

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   Mme WEST : [interprétation] Objection.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] -- il dit qu'il en a beaucoup.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Continuons. 

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

 14   Peut-on afficher la page suivante, s'il vous plaît ?

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Pourriez-vous nous dire, ici, qui est en train d'effectuer cette

 17   conversation interceptée ? De quoi s'agit-il ? Et dites-nous, s'il vous

 18   plaît : De quoi il en est mais il n'est pas nécessaire de nous lire tous

 19   les calibres, les quantités, mais dites-nous simplement de quoi il s'agit,

 20   s'agissant ici de calibre et de munition.

 21   R.  La conversation se déroule entre Vehbija Karic et son adjoint Melo

 22   [phon] de Hrasnica. Et ici, on dit quelle est la fréquence de réserve pour

 23   établir un contact entre Hrasnica et Sarajevo, et entre autres, on énumère

 24   la quantité d'obus ou les quantités de -- on parle de 57, il y en a 42,

 25   quant à 85, il y en a un, obusier de 81.8, il y en a un, et cetera, et

 26   cetera. Donc on énumère toutes les quantités de munitions, RPG, 120,

 27   pièces.

 28   Et pour ce qui est de 60-millimètres, il dit qu'il n'a absolument rien


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  1   d'important et, pour ce qui est des 60 millimètres, ce sont des munitions

  2   qui étaient utilisées tous les jours. Et c'était également un obusier

  3   mobile qui était très souvent utilisé et il était monté sur un véhicule et

  4   il était possible de se déplacer à l'aide de ce véhicule afin que l'on tire

  5   depuis le véhicule en question.

  6   Q.  Bien. S'agissant de 130 millimètres, s'agit-il ici d'un obusier ?

  7   S'agit-il ici d'un obus pour un obusier de 130 millimètres ?

  8   R.  Je ne peux pas vraiment vous le dire. Car je ne suis pas un expert en

  9   matière d'arme et d'artillerie. Mais c'est un document qui porte sur leur

 10   conversation. En fait, il fait état de la conversation qui a été

 11   enregistrée telle qu'il -- littéralement mot à mot. Donc c'est un

 12   enregistrement mot à mot.

 13   Q.  De quelle façon est-ce que cet enregistrement se faisait ?

 14   R.  Eh bien, au sein du service de Sécurité nationale il y avait un centre

 15   qui servait de centre d'écoute, et il y avait donc tous les dispositifs.

 16   Les conversations téléphoniques étaient enregistrées sur un magnétophone,

 17   UHER. Ce magnétophone ne fonctionne que lorsqu'il y a une conversation, et

 18   par la suite, on pouvait écouter et retranscrire le tout. Il m'est arrivé

 19   également d'écouter des conversations et il y avait des personnes qui

 20   étaient chargées de retranscrire le tout, et par la suite nous envoyons

 21   cette conversation interceptée à l'endroit où il fallait l'envoyer.

 22   Q.  Bien.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher la page suivante, s'il

 24   vous plaît.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Qui sont les interlocuteurs ici et de quoi parlent-ils, pourriez-vous

 27   nous informer très brièvement de la teneur de cette conversation ?

 28   R.  Les interlocuteurs sont Mirso et le membre de l'état-major de Hrasnica.


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  1   Et ici on parle de s'entretenir ce soir ? Et l'autre lui dit : Est-ce que

  2   l'on va s'appeler ce soir ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que tu leur

  3   as dit d'aller se reposer ?

  4   Dans la deuxième partie, Fikret Pljevljak, dans la deuxième partie dont la

  5   conversation se déroule entre Fikret Pljevljak, le chef de Hrasnica et

  6   Mehic. UNO 1, c'est ainsi qu'on l'appelle ce Mehic, c'est le centre

  7   opérationnel qui est appelé ainsi, et on dit :

  8   "Non, ils ont placé les coordonnées, de la position … " donc vous avez

  9   donné les coordonnées.

 10   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit lorsque l'on parle de

 11   "Rajlovac" ? Qu'est-ce que cela veut dire exactement ?

 12   R.  Eh bien, il dit : Hier, nous avons couvert Rajlovac avec des 105 et 155

 13   millimètres depuis les hauteurs. Ceci veut dire que, pendant la nuit, on a

 14   effectué d'abord une attaque contre Rajlovac et, eux, ils ont donné un

 15   appui d'artillerie de là-bas puisque depuis Igman on peut voir Rajlovac. On

 16   peut le voir comme s'il était dans la paume de notre main, et donc au-

 17   dessus de Rajlovac il avait également un mont qu'il contrôlait, ils avaient

 18   également des armes sur ce mont et depuis ce mont qui s'appelle Sokolj, ils

 19   effectuaient également des opérations d'artillerie, c'est-à-dire ils

 20   lançaient des attaques depuis ce mont Sokolj.

 21   Q.  Bien. Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que cette pièce soit versée au

 23   dossier.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je dois vous dire que

 25   tout ce que le témoin a dit concernant ce document, qui semble être une

 26   transcription d'une conversation interceptée, et que tous les documents

 27   devaient passer par son bureau. Et je ne sais pas si cette déclaration

 28   authentifie suffisamment ce document d'après notre pratique. Et j'aimerais


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  1   savoir de quelle façon est-ce que les opérateurs de conversations

  2   interceptées fonctionnait, s'il était chargé des conversations

  3   interceptées. De quelle façon peut-il nous garantir l'authenticité de cette

  4   conversation pour ce qui est, par exemple, de la précision, des propos

  5   retranscrits. Est-ce que vous me suivez, Monsieur Karadzic ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Merci.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Sehovac, dites-nous, s'il vous plaît, quelle est votre

  9   position ? Quel était plutôt le poste que vous occupiez au sein de ce

 10   bureau, et de quelle façon participiez-vous à tout ceci et comment

 11   contrôliez-vous ce que vous signiez ?

 12   R.  J'étais le chef du département, et dans tous les services de ce

 13   département à Ilidza étaient placés sous mon commandement, sous mon

 14   contrôle.

 15   Q.  Et la personne, l'officier opérationnel qui enregistrait les

 16   conversations, est-ce qu'il pouvait lui signer ?

 17   R.  Oui, il pouvait signer par sa propre main, et ensuite, la secrétaire

 18   tapait à la machine ces conversations interceptées. Moi, je les signais. Et

 19   s'agissant de la façon dont ils ont été retranscrits de la main propre,

 20   c'était l'agent opérationnel. Ils étaient rattachés au document, ils

 21   étaient écrits à la machine.

 22   Q.  Et de quelle façon est-ce que vous saviez si quelque chose était

 23   authentique et correct ?

 24   R.  Eh bien, il fallait nous occuper de la sécurité des citoyens et il

 25   fallait également recueillir des données militaires et autres données qui

 26   pouvaient venir en aide afin que la vie se déroule sans embûche, sans

 27   problème. Et d'une certaine façon, nous étions encerclés par l'ennemi. Donc

 28   il fallait s'assurer que la vie se déroule de façon normale et les


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  1   informations de ce type de caractère étaient envoyées à l'unité dans la

  2   région, par exemple, surtout lorsqu'il s'agissait, par exemple, de lieux,

  3   d'une heure ou d'un moment de l'attaque, date de l'attaque.

  4   Q.  Est-ce qu'il était possible que l'un des officiers opérationnels vous

  5   écrive quelque chose qui n'est pas vrai ou invente une conversation de ce

  6   genre ?

  7   R.  Non, parce que toutes les conversations interceptées étaient

  8   enregistrées, donc il y a également une archive vocale. Les conversations

  9   étaient toutes enregistrées. Et donc il était tout à fait possible de les

 10   écouter comme ici, moi, je n'avais qu'appuyer sur une touche et je pouvais

 11   réécouter la bande. C'était une technique qui était un peu déjà désuète,

 12   une nouvelle technologie existait déjà. Mais nous n'avions pas cette

 13   nouvelle technologie pour écouter les conversations téléphoniques.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cela vous convient, Excellences ?

 15   Est-ce que ceci rencontre les critères pour l'admission ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame West.

 17   Mme WEST : [interprétation] J'aimerais vous référer à l'une des

 18   déclarations amalgamées de l'un des témoins de l'Accusation, il s'agit de

 19   P04634. Il s'agit d'une déclaration de 21 pages, et c'est un processus,

 20   c'est un document qui porte sur la façon dont cette organisation

 21   interceptait les conversations. Il y a beaucoup de détails surtout on parle

 22   de la technologie qui a été utilisée pour enregistrer les conversations, et

 23   de quelle façon les bandes étaient utilisées et réutilisées, de quelle

 24   façon on a transcrit ces enregistrements, et ce qui se passait après que

 25   les bandes avaient été utilisées, et par la suite, il y a eu donc des

 26   détails. Ce document de 21 pages nous donne des détails très spécifiques de

 27   la façon dont les conversations étaient enregistrées.

 28   Alors ce qu'on entend ici, c'est qu'il n'a fait que cette personne n'est


Page 33005

  1   pas la personne qui a effectué la transcription, ce n'était pas un

  2   participant, il n'a pas donc pu procéder à l'écoute, il ne faisait que

  3   signer. Et même s'il nous donnait des éléments, je crois, qu'il n'a pas

  4   rencontré toutes les exigences pour que cette conversation interceptée soit

  5   versée au dossier.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, souhaiteriez-vous

  7   répondre ?

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé) Et il a également donné une déclaration. Mais l'essence

 12   est la même, c'est-à-dire qu'un agent opérationnel écoute une conversation

 13   par la suite il la retranscrit, tout comme l'a dit ce témoin. Et ensuite

 14   cette information est dactylographiée par une autre personne, justement

 15   comme cela a été fait par le côté musulman de Bosnie, et par la suite,

 16   cette information est donnée au superviseur; dans ce cas-ci était M.

 17   Sehovac --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais j'aurais aimé entendre le témoin

 19   nous donner plus de détails -- de nous donner ces détails-là --

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il a déjà dit que tout était

 21   enregistré, que l'opérateur écrivait le tout, il prenait des notes, et par

 22   la suite le texte a été dactylographié ultérieurement. Donc je crois qu'on

 23   nous a donné suffisamment de détails.

 24   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement

 25   m'assurer que le témoin dont parle M. Robinson --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui. Continuez, je vous prie.

 27   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 28   Mme WEST : [interprétation] Je crois qu'il nous faut être prudents quant à


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  1   l'information que nous sommes en train de rapporter. C'est un témoin

  2   protégé. Je crois que nous avons pratiquement révélé son identité. Je

  3   demanderais qu'à cette étape-ci ces commentaires soient expurgés. Et

  4   deuxièmement, je demanderais --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous parlez de -- d'accord, très bien,

  6   je ne vais pas faire d'autres commentaires, je ne vais pas donner le numéro

  7   du témoin non plus.

  8   Mme WEST : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez voir. De quelle façon est-ce

 10   que nous pouvons révéler l'identité ?

 11   Mme WEST : [interprétation] A la ligne 17 --

 12   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Nous tournons peut-être en rond. Peut-être que

 15   le tout devrait être abordé à huis clos partiel si nous parlons déjà de

 16   cette possibilité, il faudrait les aborder à huis clos partiel. Et ensuite,

 17   j'imagine qu'il ne faudrait pas parler des détails et que tous ces détails

 18   ne devraient pas être abordés en la présence du témoin, il faudrait donc

 19   peut-être le faire hors de la présence du témoin.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous donner, s'il vous

 21   plaît, les numéros -- les lignes, Madame West ?

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé) On devrait peut-être demander au

 26   témoin de sortir de la salle d'audience et d'aborder tout ceci à huis clos

 27   partiel, ou j'aimerais également demander aux Juges de cette Chambre de se

 28   référer à la pièce P04634 pour le standard.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé, mais j'ai l'impression que

  2   vous n'avez pas compris certaines choses. Ces conversations sont

  3   enregistrées sur l'appareil UHER. L'opérateur n'est pas nécessairement

  4   présent non plus, donc la conversation est enregistrée sur le magnétophone.

  5   Et par la suite, lorsque la conversation est enregistrée, l'opérateur peut

  6   revenir voir que la conversation est terminée et la retranscrire après.

  7   Donc s'agissant de ces conversations interceptées, il existe également une

  8   bande audio.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors nous poursuivrons avec

 10   l'expurgation de cette partie du compte rendu d'audience.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, la Chambre est d'avis

 13   que le témoin [comme interprété] a obtenu tout ce qu'il pouvait de ce

 14   témoin concernant cette conversation interceptée.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que, si quelque chose manque, la

 16   Chambre et l'Accusation -- si vous souhaiteriez que ceci ne soit pas

 17   admissible, je pense que le témoin a fourni suffisamment d'informations

 18   permettant aux Juges de la Chambre de conclure que cette conversation

 19   interceptée est authentique et fiable.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce que nous allons faire c'est que nous

 21   allons donner une cote provisoire à cette conversation interceptée, et nous

 22   allons statuer sur cette dernière un peu plus tard. Donc, à ce moment-là,

 23   il pourra rappeler ce témoin si la conversation n'est pas versée au

 24   dossier, n'est pas admise. Voilà ce que j'ai à dire sur ceci. S'il y a plus

 25   de détails qu'il souhaite obtenir de ce témoin, il pourra le faire

 26   maintenant.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette conversation interceptée sera


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  1   versée au dossier sous une cote provisoire.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote MFI D2853.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Sehovac, dites-nous, s'il vous plaît, si au début du mois de

  5   juin, vous étiez à Ilidza où vous étiez à votre poste de travail, et

  6   j'entends par là au début du mois de juin -- fin mai, début juin 1993 ?

  7   R.  Pendant la guerre, je n'ai pas quitté mon poste de travail. C'était une

  8   obligation de travail. Donc même au début du mois de mai j'y étais, c'est-

  9   à-dire à la fin du mois de mai, début juin j'étais à mon poste de travail.

 10   Q.  Très bien.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant vous montrer un document

 12   qui porte la cote 1D378. Je voudrais demander de bien vouloir prendre note

 13   qu'il y a effectivement eu une notification tardive. Donc je demande que

 14   l'on comprenne cette notification tardive. Mais, malheureusement, ce n'est

 15   pas le bon document. Je parlais du document 1D378. Ce qu'on voit ici à mon

 16   avis c'est le 1D397, c'est versé au dossier -- non, ce n'est même pas cela.

 17   Nous on a reçu le bon, mais ce qui est affiché au prétoire électronique ce

 18   n'est pas le bon document. Essayons à nouveau. 1D378, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document qu'on a vu c'est ce qui a

 20   été versé au prétoire comme étant le 1D378. Alors il doit y avoir une

 21   erreur probablement.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] On y reviendra plus tard. Je voudrais qu'on

 23   nous affiche le 1D00921, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut laisser ceci

 24   bien que le document ait été versé au dossier.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Non, vous n'êtes pas censé le savoir. On parle de l'analyse d'un match

 27   de foot qui s'est joué à Dobrinja et c'est la raison pour laquelle il y a

 28   eu une confusion. Vous souvenez-vous de cet événement du 1er juin 1993 à


Page 33009

  1   Dobrinja ?

  2   R.  C'était un match de foot entre l'armée et les Unités de Bosnie-

  3   Herzégovine. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne me

  4   souviens pas des détails --

  5   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président --

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] -- en attendant de voir de quoi il en retourne

  7   au juste. Ce document parle, mais je ne sais pas de quoi il s'agit au

  8   juste.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame West, oui.

 10   Mme WEST : [interprétation] Merci. Je considère qu'il y a un certain nombre

 11   de documents dont il s'agit. Il y en a qui sont en train d'être traduits --

 12   qui ont une traduction, et je n'ai pas d'objection. Alors on fait référence

 13   à un match de foot à Dobrinja, or il n'y a pas eu de notification de cet

 14   événement qui est important au sujet de Sarajevo. Alors nous ne pourrons

 15   pas être équitablement placés en position de contre-interroger le témoin

 16   sur ce sujet particulier. Donc si on se penche sur le document, moi, je

 17   fais objection.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me suis excusé tout à l'heure pour le retard

 19   de notification, et nous avons jusqu'à présent fait preuve de souplesse à

 20   cet égard. C'est un document donc on a connaissance depuis longtemps. Mais

 21   les cadences de travail sont telles que nous avons du mal à tout faire en

 22   temps utile.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, la question était celle de savoir

 24   si vous allez parler de ce match de football à Dobrinja. C'est le point qui

 25   a été évoqué par Mme West.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais parler du document que M. Sehovac a

 27   envoyé à sa centrale, à lui, et je vais parler des informations qui sont

 28   les siennes. Je ne vais pas parler d'autre chose et des autres aspects.


Page 33010

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne passerez-vous pas au 1D921,

  2   pour voir ce qui se passe …

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Qu'on nous montre donc ce 1D921, s'il

  4   vous plaît.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Alors est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur Sehovac ?

  7   R.  Oui, c'est un document signé par moi.

  8   Q.  Où a-t-il été rédigé, de quoi il s'agit au juste ?

  9   R.  C'est une information qui a été adressée à la direction du service.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez-nous, s'il vous plaît, la page suivante

 11   sur nos écrans.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire, en première page, quel type

 14   d'information en train d'être analysée, et pour être véhiculée ?

 15   R.  La première phrase dit que :

 16   "Le secteur de guerre d'Ilidza dispose d'information qui indique que

 17   l'ennemi s'apprête à lancer une attaque décisive contre nos effectifs sur

 18   le secteur des combats de Sarajevo, au sens large du terme. Donc on parle

 19   ici du territoire de Ilidza notamment, pour débloquer le secteur restreint

 20   de la ville de Sarajevo, placé sous leur contrôle, afin qu'ils exercent le

 21   contrôle sur les voies de communication qui sont, qui revêtent une

 22   importance de premier ordre pour la coalition musulmano-croate.

 23   "Et on parle de certains membres de la FORPRONU qui ferment l'œil

 24   pour ce qui est de ce que font les forces musulmanes, s'agissant de

 25   l'assistance apportée par la base logistique de Hrasnica et Igman."

 26   Q.  Dernier passage. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela contient.

 27   R.  Il est dit ici :

 28   "Qu'à cet effet, nous disposons de certaines informations disant


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  1   qu'ils préparent psychologiquement les effectifs à eux, pour leur faire

  2   savoir qu'il y aura beaucoup de morts dans cette offensive. On leur laisse

  3   entendre aussi, et dans la ville, la rumeur court que le territoire de la

  4   municipalité serbe d'Ilidza peut être conquis en l'espace d'une heure. Mais

  5   étant donné qu'ils ne l'ont pas fait, ça sous-entendu qu'ils redoutaient

  6   une riposte à l'artillerie serbe …"

  7   Q.  Où s'attendent-ils à cette riposte, en ville et à Hrasnica?

  8   R.  Probablement, mais ce que je peux dire en guise de commentaire ici,

  9   c'est qu'ils ont fait une évaluation erronée de la riposte. Parce que s'ils

 10   venaient à couper Ilidza, Ilidza ne pourrait plus s'évacuer, et elle serait

 11   encerclée et il ne pourrait plus y avoir de représailles.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer à présent la

 14   page suivante, s'il vous plaît ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, dès le départ, il est indiqué que les

 16   activités offensives vont être précédées par des pilonnages à l'artillerie

 17   depuis le site ou les sites du mont Igman. Parce qu'on parle de préparatifs

 18   à l'artillerie, réalisés comme jamais jusqu'à présent, suite à quoi, il y

 19   aurait eu une attaque de l'infanterie. Il est question aussi des

 20   préparatifs dans l'hôpital de Kosevo. On élargit les capacités d'accueil,

 21   on transfère des malades vers la clinique ophtalmologique, et l'autre petit

 22   établissement de santé. Ce qui fait que l'on pourrait accueillir là quelque

 23   1 000 blessés. On dit aussi quelles sont leurs suppositions pour ce qui est

 24   du nombre de blessés qui risquait d'avoir dans l'opération en question.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Et l'hôpital de Jezero, il n'y a que deux lignes là-bas.

 27   R.  Il y a des informations disant que -- Jezero que je retrouve.

 28   Q.  C'est le troisième petit paragraphe à compter du bas.


Page 33012

  1   R.  "Ce qui est assez indicatif c'est qu'à l'hôpital de Jezero, ils sont en

  2   train de creuser ou ont déjà creusé des tranchées en quatre rangées face

  3   aux positions tenues par les unités déployées dans le secteur de Vogosca."

  4   Q.  Comme nous, nous connaissons ces sites-là, est-ce que vous pouvez

  5   indiquer aux Juges de la Chambre ce que c'est que cet hôpital Jezero. Est-

  6   ce que c'est là que l'on la maternité de Mujovici [phon] ?

  7   R.  Oui, l'hôpital de Jezero c'est une maternité à Sarajevo.

  8   Q.  Et pouvez-vous nous dire ce que le passage suivant, au sujet de la

  9   FORPRONU nous dit, pour ce qui est de la limitation des temps de vol.

 10   R.  "… est assez indicatif le fait qu'à Kiseljak, on a procédé à une

 11   mobilisation à 100 % des Unités du HVO, ensuite la FORPRONU a tout à coup,

 12   en l'espace de trois jours, limité les horaires de survol des avions. Ce

 13   qui fait que dans les premières heures de la soirée, les avions ne volent

 14   plus, et les pilotes étayent toutes les lumières. Ce qui fait qu'ils sont

 15   déjà au courant 'des événements qui allaient se produire dans l'immédiat ou

 16   sous peu'."

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander un versement au dossier,

 19   je vous prie ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction de la

 22   Défense, D2045.[phon]

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document que j'ai déjà demandé tout à

 24   l'heure, est déjà versé au dossier. Nous ne voulons donc pas perdre notre

 25   temps.

 26   Merci, Excellences. Je n'ai plus de questions pour le moment. Si ce

 27   document se trouve être versé au dossier, je n'ai plus de questions.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.


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  1   Monsieur Sehovac, comme vous avez pu le remarquer, votre interrogatoire au

  2   principal ou votre témoignage se trouve être versé au dossier, en majeure

  3   partie sous forme écrite, et ce, par le biais de la déclaration que vous

  4   avez faite. Vous serez à présent contre-interrogé par le représentant du

  5   bureau du Procureur, Mme West.

  6   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Contre-interrogatoire par Mme West :

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Sehovac.

  9   R.  Bonjour, Madame le Procureur.

 10   Q.  Je crois comprendre que vous avez rejoint le service en question en

 11   1977, et ça a été votre premier emploi après la fin de vos études. Quand

 12   avez-vous quitté ce service ?

 13   R.  J'ai quitté -- vous parlez du service de la Sûreté de l'Etat ou du

 14   service en général ? Parce que jusqu'au début de la guerre, j'ai travaillé

 15   pour le compte rendu de la Sûreté de l'Etat. Après la création du service

 16   serbe, je suis passé au MUP, enfin au service serbe et j'ai quitté le

 17   service en question en fin 1999.

 18   Q.  Et que faites-vous à présent ?

 19   R.  Je suis retraité.

 20   Q.  Combien de gens y avait-il dans votre unité au service de la Sûreté

 21   d'Etat à Ilidza en 1992 ?

 22   R.  S'agissant des tâches opérationnelles, les agents opérationnels qui

 23   étaient chargés de l'écoute étaient au nombre de 15 à 20. Au centre de

 24   reconnaissance pour la reproduction du son, il y avait une vingtaine

 25   d'hommes, et il y avait une autre vingtaine d'hommes, hommes et femmes,

 26   pour ce qui est du service de surveillance, en font partie des interprètes,

 27   des ingénieurs en électricité, en mécanique, enfin, tous ceux qui étaient

 28   nécessaires pour ce qui est de l'accomplissement de notre tâche.


Page 33014

  1   Q.  Essayons de nous pencher sur ceux qui avaient interviewé les gens. Vous

  2   avez dit qu'ils étaient 15 ou 20. Alors, ces des gens qui étaient à

  3   travailler pour vous ?

  4   R.  Ils travaillaient pour le service. Moi, j'étais chargé de la

  5   coordination de leurs activités; c'était pour l'essentiel des jeunes gens

  6   qui avaient terminé des universitaires, des gens qui étaient instruits. Et

  7   étant donné que nous n'avions pas disposé d'un nombre suffisant d'employés

  8   expérimentés, j'ai été pour ma part, en ma qualité d'homme expérimenté, un

  9   coordinateur pour ce qui est d'une bonne attitude au travail et pour ce qui

 10   est de ce qui intéressait le service pour ces circonstances de temps de

 11   guerre.

 12   Q.  Vous avez précisé que vous étiez devenu chef du service fin 1992.

 13   Combien de temps êtes-vous resté à ces fonctions-là ?

 14   R.  Je suis resté à ces fonctions jusqu'en 1994, date à laquelle j'ai été

 15   transféré vers le service des cadres administratifs, c'est-à-dire la

 16   direction principale du service de la Sûreté de l'Etat. Nous, on a essayé

 17   de créer un département où j'étais véritablement très qualifié, mais le

 18   service en question n'a jamais été mis en place, du moins pas pendant que

 19   moi j'étais là-bas.

 20   Q.  Bien. Revenons un peu vers la fin de l'année 1992 --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, Madame

 22   West.

 23   Est-ce que je peux tirer les choses au clair au sujet du SDB et du SNB.

 24   Avant la guerre, était-ce le SNB ou est-ce que c'était le SDB ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Le SDB, c'était un service de la Sûreté de

 26   l'Etat; le SNB, c'est un service de sécurité nationale, mais c'est un

 27   service dont ne disposait que la partie serbe en l'occurrence. Ce service

 28   de sécurité nationale, c'est un service qui a été créé par les Serbes


Page 33015

  1   pendant la guerre.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans votre réponse précédente, à une

  3   question posée étant celle de savoir combien de temps vous êtes resté chef

  4   de ce service, vous avez dit que êtes resté chef du service en 1994, et que

  5   vous avez ensuite été transféré vers l'administration principale du SDB.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Du SNB. C'est une permutation des lettres que

  7   j'ai également faites dans ma déclaration déjà. C'est machinal, parce que

  8   quand vous rédigez quelque chose, vous le faites machinalement.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 10   Mme WEST : [interprétation] Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Au compte rendu pour ce qui est de la réponse

 12   précédente du témoin, je précise qu'il a dit qu'il a été transféré en 1994

 13   à l'administration principale pour occuper des fonctions dirigeantes.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous confirmez ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Madame West, vous pouvez

 17   continuer.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Essayons de nous concentrer sur la période où vous avez été à la tête

 20   de ce service SNB entre fin 1992 et 1994. Vous avez dit que vous étiez 15 à

 21   20 agents opérationnels -- enfin qu'il y avait 15 à 20 agents opérationnels

 22   à travailler pour vous. Est-ce qu'il y en avait qui s'appelait Miladin

 23   Bajagic ?

 24   R.  Non, il s'appelait Mladen Bajagic, et c'était l'un de nos agents

 25   opérationnels, oui.

 26   Q.  Merci. A l'occasion de votre interrogatoire au principal, vous avez

 27   évoqué certaines missions qui étaient confiées au SNB, et vous avez dit

 28   qu'ils avaient utilisé les méthodes bien connues de la police, avec des


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  1   interrogatoires, prises de mesures opérationnelles et techniques. Alors,

  2   qu'avez-vous sous-entendu par "méthodes de police bien connues" ?

  3   R.  Eh bien, d'après ce que vous avez pu remarquer dans ma petite

  4   biographie, c'est qu'à partir -- enfin que de l'école élémentaire, je suis

  5   passé à l'école secondaire de la police. Et ces mesures et méthodes de

  6   police si bien connues, ce sont les aspects de la criminologie où il faut

  7   aborder tout segment, c'est-à-dire tout renseignement, même les bonnes

  8   nouvelles, les nouvelles joyeuses pour qu'on ait une image complète de tout

  9   un chacun. C'est ce que font toutes les polices, c'est ce que font les

 10   tribunaux, et c'est ainsi que les choses fonctionnent.

 11   Q.  Bien sûr. Donc, vous voulez dire qu'il s'agissait donc de lignes

 12   directrices que vous utilisiez lors des interrogatoires, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui. Ces lignes directrices constituaient la base de toute audition ou

 14   interrogatoire pour obtenir des informations qui nous intéressaient de

 15   cette manière. Pour ce qui est d'autres méthodes policières, par exemple,

 16   durant une audition nous pouvions obtenir des informations concernant un

 17   crime qui avait été commis, et dans ce cas-là nous référions cette personne

 18   vers des services qui poursuivaient l'audition. Ce qui nous intéressait

 19   uniquement c'étaient des informations et du renseignement concernant la

 20   sécurité, la sécurité sur notre territoire, sur le territoire de l'ennemi.

 21   Et ce qui nous intéressait, c'étaient leurs points forts et leurs faibles

 22   et nos points forts et nos points faibles. Et sur la base de ces

 23   informations nous pouvions prévoir nos réactions à l'attention de d'autres

 24   personnes qui avaient abusé de ces points faibles.

 25   Q.  Merci. Nous y reviendrons un peu plus tard. Mais pour ce qui est des

 26   lignes directrices et ces auditions, vous voyez à ce que vous signiez ces

 27   documents. J'aimerais savoir si en signant ces documents vous vous assuriez

 28   que les auditions qui étaient menées étaient menées en conformité avec les


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  1   lignes directrices ou, en d'autres termes, si ces auditions étaient

  2   acceptables pour ce service de Sûreté de sécurité ?

  3   R.  Les auditions qui étaient menées par nos agents devaient être

  4   enregistrées, ou plutôt consignées par écrit, et ces transcriptions étaient

  5   signées par les agents. Si ces auditions étaient organisées ad hoc, c'est-

  6   à-dire qu'à ce moment-là les lignes directrices ne pouvaient pas être

  7   complètement suivies, ces auditions étaient également consignées. Et si les

  8   renseignements obtenus par le biais de ces auditions nécessitaient des

  9   actions urgentes, dans ce cas-là ces informations étaient dactylographiées;

 10   et ce rapport était dépêché par messagerie expresse étant donné que

 11   quelquefois nous n'avions pas d'autres moyens de communication à notre

 12   disposition.

 13   Q.  Merci.

 14   Mme WEST : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document 1D06108.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, j'ai consulté les différents rapports et votre

 16   déclaration de part, nous avions au total 80 rapports, la plupart d'entre

 17   eux vous les avez signés. Et en les examinant, il semble qu'il y ait deux

 18   types de rapports. Il y a une série de rapports issus d'auditions qui sont

 19   appelés des "notes officielles." Puis il y a une autre série de rapports

 20   qui semblent être des analyses, comme le document que vous a montré M.

 21   Karadzic, c'est-à-dire 1D0921, il semble qu'il s'agit d'informations pas

 22   sur une personne spécifique, mais sur des analyses que vous avez réalisées.

 23   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y avait deux types de

 24   rapports ? Est-ce que vous avez répondu par l'affirmative ?

 25   R.  Quel que soit le nom que vous donniez à ces rapports, que ce soit les

 26   notes officielles, les dépêches, des rapports, quel que soit le terme que

 27   vous souhaitiez utiliser, ces rapports étaient en fait des bulletins. En

 28   d'autres termes, c'étaient quoi qu'il en soit des moyens de communication


Page 33018

  1   et d'information pour faire savoir aux personnes idoines ce qu'elles

  2   devaient faire suite aux thèmes que nous avions abordés durant nos

  3   entretiens. Quoi qu'il en soit, nous avions donc ce qu'on appelait ces

  4   rapports, ces notes officielles, ces dépêches. C'était la manière dont nous

  5   établissions ces documents écrits.

  6   Q.  Tout d'abord, parlons des notes officielles parlant de ces auditions,

  7   nous en avons une qui s'affiche à l'écran. Vous avez mentionné que

  8   quelquefois ces rapports portaient sur la sécurité militaire, à la page 7

  9   vous avez dit que vous transmettiez ces informations aux personnes qui

 10   devaient être informées. Est-ce que c'était le processus, c'est-à-dire que

 11   ces rapports étaient envoyés à vos supérieurs ou aux militaires ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Après l'audition avant d'être envoyées, j'ai cru comprendre qu'un

 14   processus existait pour analyser ces informations, pour vérifier ces

 15   informations, et vérifier également l'exactitude des informations avant que

 16   celles-ci soient transmises; est-ce exact ? Est-ce ainsi que les choses

 17   fonctionnaient ?

 18   R.  Vous voyez, étant donné que nos agents établissaient en général ces

 19   rapports par écrit après un rapport verbal qui m'avait été fait ou après

 20   avoir attiré mon attention si je n'étais pas présent durant cette audition,

 21   ce rapport était donc consigné sur papier et moi je signais ce rapport

 22   dactylographié. Les éléments qui étaient considérés comme importants dans

 23   ce rapport étaient envoyés aux supérieurs. Sinon, les rapports étaient

 24   archivés et l'agent recevait l'instruction de continuer à travailler sur

 25   cette question, continuer à vérifier des informations ou quelque chose de

 26   ce genre. Si ces questions étaient urgentes - et la plupart de nos

 27   situations étaient urgentes - dans ce cas-là le volet renseignements

 28   militaires était transmis aux instances militaires.


Page 33019

  1   Nous n'envoyions pas tout ce qui était consigné par écrit aux instances

  2   militaires parce que tout n'avait pas besoin d'être envoyé. Mais si durant

  3   une audition nous apprenions que des crimes étaient commis, donc par

  4   exemple vous avez des personnes qui étaient passées dans des zones

  5   contrôlées par les forces musulmanes, donc si on apprenait que des crimes

  6   étaient commis, dans ce cas-là il fallait remettre ces documents aux forces

  7   de police responsables de la prévention des crimes et elles pouvaient donc

  8   prendre des dépositions en vertu de leurs règles et de leurs

  9   réglementations.

 10   Il s'agissait en fait d'auditions préparatoires, il y avait des

 11   instructions sur la manière dont on pouvait se faire une meilleure idée de

 12   la situation afin d'avoir des informations objectives qui décrivaient tout

 13   le contexte de la situation.

 14   Q.  Merci. Je crois que nous comprenons bien cela. J'aimerais que l'on

 15   passe à la dernière page de ce document. Il s'agit d'un des rapports qui

 16   ont été fournis. C'est un entretien que vous avez signé. Et si vous

 17   consultez la dernière page, vous verrez qu'il y a votre signature et à la

 18   fin de ce rapport on peut voir :

 19   "Source : T. G. vérifié à l'heure actuelle.

 20   "Données : Partiellement vérifiées."

 21   Et : "SNB : Données concernant les aspects militaires à être transmises à

 22   la VRS."

 23   Si j'ai bien compris, ce sont les notes du processus de vérification des

 24   informations qui avaient été glanées durant l'audition, n'est-ce pas ?

 25   R.  La plupart du temps, c'était soit moi, soit deux autres personnes dans

 26   mon service parce que je disposais de deux responsables en retraite qui

 27   avaient auparavant travaillé au sein du SDB avant la guerre. Et pour ce qui

 28   était donc de la vérification des éléments de renseignement, si ceux-ci


Page 33020

  1   n'étaient pas vérifiés, c'est ainsi que les notes étaient établies.

  2   Mais ce qu'il faut comprendre également c'est que les aspects militaires,

  3   que ces aspects militaires soient vérifiés ou pas, compte tenu des

  4   circonstances, nous devions transmettre ces éléments aux instances

  5   militaires et c'est ainsi que nous présentions ces éléments de

  6   renseignement à ces instances. Le territoire, et je suis sûr que vous serez

  7   d'accord avec moi, ne permettait pas de commettre des erreurs car Ilidza ne

  8   se trouvait -- il n'y avait que 500 mètres qui séparaient la partie

  9   musulmane de l'autre partie.

 10   Q.  Merci, Monsieur Sehovac --

 11   R.  Et j'avais mes enfants qui vivaient à proximité des tranchées

 12   musulmanes --

 13   Q.  Je vous prie de m'excuser de vous interrompre, mais je voulais passer à

 14   ces informations. Vous avez mentionné qu'il y avait des cas où ces aspects

 15   militaires étaient vérifiés ou pas vérifiés, donc en fait ce que vous nous

 16   dites c'est qu'il y avait des rapports d'audition que vous transmettiez aux

 17   autorités militaires même si celles-ci n'étaient pas vérifiées; est-ce que

 18   c'est ce que vous nous dites ici ?

 19   R.  Non. Nous envoyions des éléments de renseignement d'unités qui étaient

 20   sur le terrain directement. Par exemple, la ligne de séparation de

 21   Nedzarici était détenue par un bataillon. Dans ce cas-là, les éléments de

 22   renseignement étaient envoyés au bataillon ou au commandement du bataillon

 23   pour leur attention ou à quelqu'un au sein de la police militaire, à la

 24   personne responsable de cet aspect. Les éléments de renseignement étaient

 25   transmis aux plus hautes instances, aux états-majors des brigades de

 26   l'armée de la Republika Srpska. Nos rapports étaient transmis à leur

 27   attention et nos rapports étaient basés sur les renseignements qui avaient

 28   été glanés dans tous les domaines. Ilidza n'était qu'un des services au


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  1   sein du SNB de la Republika Srpska.

  2   Q.  Vous avez dit que vous envoyiez "les informations et les éléments de

  3   renseignement aux unités qui se trouvaient sur le terrain directement."

  4   Donc je pars du principe que vous receviez les éléments de renseignement et

  5   si vous considériez que c'était important, vous les envoyiez directement,

  6   et vous n'aviez pas le temps de les vérifier; est-ce que c'est ainsi que

  7   les choses se passaient ?

  8   R.  Non. Les éléments de renseignement qui étaient consignés sur papier

  9   étaient étayés par des faits. Lorsqu'il est mentionné "partiellement

 10   vérifié," ceci est lié à une certaine partie des éléments de renseignement.

 11   Le terme "partiellement vérifié," ne se rapporte pas à des éléments de

 12   renseignement concrets mais à certains segments qui portent sur des

 13   segments militaires ou d'autres segments de la situation en matière de

 14   guerre.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, c'est exactement ce dont je veux parler c'est les

 16   informations qui étaient couchées sur papier. Parce que quand je consulte

 17   tous les documents qui sont mentionnés dans votre déclaration, il en avait

 18   environ 80, et environ une quarantaine sont des auditions comme celle-ci.

 19   Et cette audition est la seule audition où vous avez des informations en

 20   matière de vérification. Et bien sûr, vous pouvez me corriger si vous

 21   pouvez me montrez --, ma question est la suivante : Est-ce que cela

 22   signifie qu'environ 37 autres rapports d'audition n'avaient jamais été

 23   vérifiés ?

 24   R.  Non, non, ceci est absurde. Je ne sais pas pourquoi vous considérez les

 25   choses de cette manière. Les auditions étaient menées avec des individus

 26   qui venaient du territoire ennemi, et cela signifie que l'on ne pouvait pas

 27   prendre pour argent comptant tout ce qui nous était dit dans ces auditions.

 28   Mais si vous vous entretenez avec 10, 20, ou 50 personnes, et si nous avons


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  1   des informations non vérifiées dans la première audition mais qui ensuite

  2   sont confirmées par d'autres auditions, dans ce cas-là, il est mentionné

  3   "vérifié partiellement" et ensuite c'est vérifié.

  4   Mais, encore une fois, il est possible qu'il y a eu une information non

  5   vérifiée, mais nous n'étions pas en mesure de mettre en jeu le destin de

  6   personnes qui avaient été torturées ou terrorisées. Nous nous attendions à

  7   entendre quelquefois des propos incohérents de leur part. Donc on ne

  8   prenait jamais ce qu'ils nous disaient pour argent comptant. Et si vous me

  9   permettez je dirais que si vous allez jusqu'au bout des choses même quand

 10   vous arrivez au bout de la filière de vérification vous continuez à

 11   vérifier ces informations. Et vous ne prenez jamais les choses pour argent

 12   comptant.

 13   Q.  Merci.

 14   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je me demande si ce

 15   n'est pas le bon moment pour faire la pause.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D2859, cela fait partie des pièces

 18   associées, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord.

 20   Nous allons faire une pause d'une demi-heure -- enfin un peu plus d'une

 21   demi-heure. Nous reprendrons à 11 heures 05.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 24   --- L'audience est reprise à 11 heures 13.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de continuer, Madame West, la

 26   Chambre donc aimerait soulever une question brièvement à huis clos partiel.

 27   Nous allons passer à huis clos partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]


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 13  Pages 33023-33025 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, pouvez-vous répéter ce

  3   que vous vouliez dire ?

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Lorsqu'à notre

  5   avis, il est nécessaire que l'identité du témoin protégé soit divulguée au

  6   témoin potentiel de la Défense, j'ai dit que dans certaines circonstances,

  7   le témoin potentiel de la Défense est accusé de quoi que ce soit --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr de vous entendre

  9   correctement. Pouvez-vous parler directement dans le microphone, s'il vous

 10   plaît.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Donc, il y a des situations où, d'après

 12   nous, il est nécessaire de communiquer à un témoin potentiel de la Défense

 13   les informations concernant un témoin protégé, parfois l'identité de ce

 14   témoin protégé. Nous croyons que cela s'est passé par rapport au témoin

 15   dont on a parlé à huis clos partiel.

 16   Maintenant, on se pose la question comment remédier à ce problème. D'abord,

 17   nos enquêteurs ont déjà reçu les instructions selon lesquelles, lorsqu'ils

 18   communiquent l'identité du témoin protégé à une personne, à cette personne,

 19   il faut dire que ces informations ne doivent pas être disséminées, et je

 20   pense ou je m'attends à ce que cela soit fait dans ce cas.

 21   Et ensuite, nous allons faire tout ce que le Procureur ou la Chambre

 22   considère comme étant nécessaire pour que ces informations ne soient pas

 23   divulguées de façon inappropriée. J'ai déjà parlé de cela avec M. Tieger

 24   pour voir quelle est la façon la meilleure pour procéder pour ce qui est

 25   des témoins protégés. Parfois une telle situation peut devenir encore plus

 26   difficile, et c'est pour cela que j'ai l'intention de parler davantage de

 27   ce problème avec le Procureur, surtout pour ce qui est des mesures de

 28   protection.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, pourriez-vous,

  2   s'il vous plaît, nous rappeler, rappeler la Chambre les règles selon

  3   lesquelles la Défense peut divulguer les informations protégées lorsque

  4   cela est nécessaire pour la Défense.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, pour le faire,

  6   j'aurais besoin d'examiner ces documents puisque, pour ce qui est des

  7   témoins protégés, il y a eu des ordonnances diverses.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  9   Monsieur Tieger.

 10   M. TIEGER : [interprétation] C'est quelque chose par rapport au point que

 11   j'ai parlé à Me Robinson, et il y a peut-être une lacune pour ce qui est

 12   des conditions concrètes dans lesquelles le témoin protégé peut être

 13   mentionné, et cette lacune concerne une première protection générale pour

 14   ce qui est de la divulgation des informations et la situation concrète de

 15   la Défense. Je ne me souviens pas que cela ait été réitéré, et il est

 16   possible que tout le monde obéisse l'esprit général des ordonnances

 17   concernant les mesures de protection, mais il faut savoir comment cela se

 18   déroule dans des situations concrètes par rapport à des circonstances de ce

 19   type.

 20   Il y a également une raison de nature médico-légale pour le faire; il

 21   y a deux catégories. Le seul type de situation dans le cas concret dont on

 22   a parlé à huis clos partiel, parfois le témoin parle des événements qui

 23   sont pertinents pour cette affaire, l'identité du témoin qui a fourni ces

 24   informations n'est pas importante pour les informations fournies. Donc la

 25   Défense peut mener une enquête pour savoir quelle est la position du témoin

 26   de la Défense par rapport à ces informations sans avoir besoin de faire

 27   référence au témoin qui a fourni ces informations.

 28   Et on a un autre type de situation où un témoin concret parle des


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  1   communications qu'il avait eues avec un autre témoin. Et dans ce type de

  2   situation, on peut avoir le témoin protégé. Mais, il me semble qu'il y ait

  3   une façon pour obtenir les informations sans divulguer les informations

  4   concernant le témoin protégé, sa déclaration confidentielle. Par exemple,

  5   on peut lui poser des questions, savez-vous que, est-ce que vous avez

  6   assisté à cet événement, à cette discussion, sans parler d'autres

  7   informations supplémentaires disant que ce témoin concret a déjà déposé. On

  8   peut supposer que dans de telles situations, ce témoin potentiel peut peut-

  9   être faire un lien entre ces informations et la personne qui a fourni ces

 10   informations à la Chambre ou au bureau du Procureur. Mais là, il s'agirait

 11   plutôt des raisons pour lesquelles on veut obtenir certaines informations.

 12   Il est difficile d'imaginer du tout à ce moment, des circonstances

 13   dans lesquelles il est nécessaire de dire la chose suivante, ce témoin a

 14   déposé devant la Chambre, et a dit ceci. Nous estimons, et c'est ce que

 15   j'ai dit à Me Robinson qu'on peut obtenir les informations en utilisant

 16   d'autres moyens.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaiteriez

 18   ajouter quelque chose, Maître Robinson ?

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous voulons

 20   travailler avec l'Accusation et la Chambre pour faire tout en notre pouvoir

 21   pour maintenir les mesures de protection et continuer de nous plier à ces

 22   mesures. Je crois que jusqu'à maintenant, cette affaire est exceptionnelle

 23   pour ce qui est de protéger ou plutôt d'observer les mesures de protection.

 24   Et je crois que cet esprit règne dans ce prétoire justement donc le respect

 25   des mesures de protection.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 27   M. TIEGER : [interprétation] Je voulais simplement dire que je trouve que

 28   M. Robinson était réceptif à notre requête, et je pense que nous pourrons


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  1   travailler ensemble bien, et nous pouvons bien collaborer sur ce sujet. Par

  2   exemple, lorsqu'il a parlé des mesures précises que nous aimerions prendre,

  3   il est mieux d'être un petit peu prudent concernant les implications de

  4   faire quelque chose plutôt que de faire des déclarations dogmatiques ici,

  5   et plus tard de se rendre compte qu'il y avait peut-être d'autre manière

  6   d'approcher à cela. Je voudrais également faire le même avertissement quant

  7   au commentaire que je viens de faire, à savoir que nous apprécions le fait

  8   que la Chambre, enfin nous nous trouvons des fois dans des circonstances

  9   dans lesquelles il y a, par exemple, des confrontations, entre la personne

 10   qui pose les questions et le témoin, qui impliquait des informations

 11   confidentielles. Mais la Chambre était tout à fait au courant que c'était

 12   la façon appropriée de procéder, eu égard aux circonstances. Et donc nous

 13   aimerions justement travailler dans cette veine et d'être prudent, bien

 14   sûr, mais il est très clair qu'il faut attribuer une attention toute

 15   particulière à ceci, et il ne faut pas ne pas porter attention qu'il

 16   s'agisse du processus d'enquête ou plus tard.

 17   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Robinson, Monsieur Tieger, je

 18   vous prie, enfin je vous remercie d'avoir bien formulé vos commentaires,

 19   c'est très rassurant. Merci beaucoup.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je trouve que cette question est très

 21   importante, si elle n'est pas réellement sérieuse, et donc la Chambre en

 22   restera là, et nous allons revenir sur cette question après y avoir porté

 23   une réflexion toute particulière.

 24   Bien, maintenant faisons entrer le témoin.

 25   Pour les questions du planning, pourriez-vous nous dire, Madame West, de

 26   combien de temps avez-vous encore besoin pour votre contre-interrogatoire ?

 27   Mme WEST : [interprétation] Encore une demi-heure à 35 minutes, Monsieur le

 28   Président.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien, merci.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je suis désolé, Monsieur, mais il

  4   y avait une question que la Chambre devait -- dont la Chambre devait

  5   débattre en votre absence.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends très bien.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame West.

  8   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Je demanderais que l'on affiche P02305, s'il vous plaît.

 10   Q.  Monsieur, en 1992 et 1993, étiez-vous au courant personnellement d'une

 11   personne appelée Branislav Gavrilovic ?

 12   R.  Je connaissais Branislav Gavrilovic. J'avais l'occasion de m'entretenir

 13   avec lui, comme ça, en passant, mais il ne me connaissait pas, il ne savait

 14   pas qui j'étais. Mais je savais qui j'étais. Mais je savais qui était cette

 15   personne.

 16   Q.  Nous avons un document sous les yeux, c'est un document qui se trouve à

 17   votre écran, il porte la date du 12 février 1993. Il s'agit d'un document

 18   que la Chambre de première instance a déjà eu l'occasion de voir

 19   auparavant, et dans ce document, vous parlez du fait que M. Gavrilovic a

 20   reçu le nouveau commandant de la brigade qui a remplacé le commandant

 21   Dunjic, après son départ. Et dans ce rapport, vous parlez de la menace

 22   qu'avait faite M. Gavrilovic concernant la vie du nouveau commandant. Et

 23   d'après vous, cette menace avait été proférée en raison du fait que

 24   Gavrilovic pensait qu'il n'avait pas les privilèges qui avaient été là

 25   jusqu'à cette époque-là, et qu'à ce moment-là, il aurait fallu que le tout

 26   se place sous le commandement de la brigade. Est-ce que vous vous souvenez

 27   de cela ?

 28   R.  Ce n'est pas moi qui ai rédigé cette note, c'était l'officier


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  1   opérationnel. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est lui qui a rédigé

  2   cette note, il s'appelle Mladen Bajagic. Mais je me souviens bien de ce

  3   document, et je peux vous dire maintenant après avoir reçu ce document que

  4   Gavrilovic était le dirigeant d'une unité paramilitaire. Et je peux

  5   également vous expliquer qu'à la suite de la formation de l'armée de la

  6   Republika Srpska, le commandement nous -- un ordre est venu plutôt de

  7   l'état-major principal de la présidence, à savoir qu'il fallait placer les

  8   unités paramilitaires sous le contrôle de l'armée. Et comme vous pouvez le

  9   voir dans ce document, M. Gavrilovic essayait de toute sorte de manière

 10   d'éviter que ceci ne se déroule. Je ne sais pas s'il a réussi ou pas, vous

 11   l'avez dit vous-même, je crois qu'il est superflu de vous faire quelque

 12   commentaire supplémentaire concernant cette personne, parce que vous le

 13   voyez ici dans ce document, il a dit que le commandant est parti, et il a

 14   dit qu'il avait l'occasion de le tuer, et cetera, et cetera. Maintenant

 15   pour vous parler des effectifs de son unité, si vous souhaitez, je peux

 16   simplement vous dire ce que j'en sais personnellement.

 17   Q.  Ce document porte la date de février 1993. D'après vos connaissances,

 18   a-t-il continué d'être impliqué avec la police et l'armée dans la région de

 19   Ilidza, après ce document ?

 20   R.  Voyez-vous, pendant toute la durée de son séjour, Gavrilovic a continué

 21   à être sous le commandement de l'armée de la Republika Srpska. Il se

 22   considérait comme voïvode, car il avait reçu ce titre de M. Seselj, qui

 23   l'avait proclamé voïvode. Donc son armée était comme elle était, il y avait

 24   de bons gars, de bons combattants, mais le 30 % de son unité représentait

 25   des personnes, qui étaient enclines à s'adonner à des activités

 26   criminelles, à trop boire, et cetera. Mais les bons gars, ceux qui étaient

 27   biens, s'étaient placés sous le commandement, et lorsqu'il était

 28   nécessaire, ils étaient engagés dans des activités de combat pour la


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  1   défense; et les autres qui, la plupart du temps, essayaient lors de ces

  2   activités, par exemple, de s'approprier de biens d'autrui. Ils le

  3   faisaient, donc ils essayaient de toutes sortes de façon d'éviter de

  4   combattre, ils attendaient dans leur coin de pouvoir s'approprier les biens

  5   d'autrui, et c'était d'ailleurs leur raison principale de se trouver dans

  6   cette unité, pour pouvoir prendre ce qui ne leur appartenait pas.

  7   Q.  Votre unité, les 15 à 20 agents opérationnels, dont nous avons parlé un

  8   petit peu plus tôt, ont-ils jamais travaillé avec Gavrilovic ?

  9   R.  Non, nous n'avons pas travaillé avec lui directement, mais il y avait

 10   des officiers -- des opérateurs qui étaient de bons amis avec ses soldats

 11   et avec lui également. Et moi aussi j'avais eu l'occasion de me trouver

 12   avec l'un des commandants de la Brigade au QG de Gavrilovic simplement pour

 13   voir s'ils allaient écouter le commandement militaire ou pas. Pour être

 14   bien concret, il y avait Velimir Dunjic à l'époque. Le commandant précédent

 15   de la Brigade d'Igman.

 16   Q.  Monsieur, la plupart des documents que nous avons vus initialement avec

 17   votre déclaration, à savoir les 80 documents qui l'ont accompagnée, la

 18   plupart de ces documents ont été rédigés en 1992 jusqu'à la mi-1993 et il

 19   n'y a que six documents qui ont été rédigés après la mi-1992. Pourriez-vous

 20   nous en donner les raisons ?

 21   R.  Eh bien, voyez-vous, au début de la guerre le cours même de la guerre

 22   influait sur cette frustration de la population. Il y avait eu un apport

 23   grand, il y avait énormément de réfugiés, un flux de réfugiés se faisait

 24   sentir. Les lignes n'étaient pas complètement ouvertes, donc nous étions

 25   engagés à nous entretenir avec ces personnes, à les réceptionner. À

 26   l'époque, il y avait des préparatifs qui étaient en cours, les préparatifs

 27   les plus importants et également pour ce qui est de la période qui a suivi

 28   cette période. Mais s'agissant des entretiens pendant cette période, il y a


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  1   eu effectivement moins de sorties et donc moins de conversations

  2   effectuées.

  3   Q.  Pendant la période, pendant laquelle vous étiez -- votre unité était

  4   engagée activement à faire des entretiens, de combien d'entretiens parle-t-

  5   on par semaine ? Et je parle de l'année 1992, début 1993.

  6   R.  Vous savez, le flux de réfugiés était très important à cette période,

  7   il y avait des Serbes qui avaient fui leur demeure de toutes sortes de

  8   façons. Des Serbes dont les foyers avaient été détruits et dont des membres

  9   de la famille sont restés derrière, tués de toutes sortes de façons. Et

 10   dépendamment du nombre, bien sûr, ceci dépendait du nombre de réfugiés, et

 11   vous voyez dans certaines notes de service que l'on fait état de 50

 12   personnes s'agissant, par exemple, d'une note. Il pouvait s'agir, par

 13   exemple, de tous les individus, d'une cinquantaine de personnes provenant

 14   d'un même village. Par exemple, des personnes qui ont des liens de parenté

 15   les uns entre les autres. Il pouvait s'agir de deux ou trois familles. De

 16   temps en temps, on pouvait également voir l'ensemble de la famille. Vous

 17   verrez si vous examinez ces notes que les informations portaient sur cette

 18   partie-là. Donc nous étions occupés parce que nous avions du mal à nous

 19   entretenir avec toutes ces personnes, il pouvait également arriver qu'un

 20   officier opérationnel s'entretienne avec toute une famille.

 21   Q.  Mais si je comprends bien, il pouvait y avoir des situations dans

 22   lesquelles il y avait plus d'un agent opérationnel qui était présent lors

 23   de ces entretiens ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Bien --

 26   R.  Par exemple, s'il s'agissait d'une personne et si nous n'avions pas

 27   d'autres, à ce moment-là la plupart du temps il y avait également de

 28   nouveaux employés qui assistaient à ces entretiens pour voir un peu comment


Page 33034

  1   les choses se passent. Mais j'insiste pour dire que pour la plupart, il

  2   s'agissait de ressortissants serbes qui avaient très hâte de venir,

  3   lorsqu'ils arrivaient sur le territoire serbe, il leur arrivait même

  4   d'embrasser le sol --

  5   Q.  Bien --

  6   R.  -- parce qu'ils avaient réussi à franchir et à arriver en vie --

  7   Q.  Je vous remercie.

  8   R.  -- donc avec eux, il était plus facile --

  9   Q.  Très bien. Et si je comprends bien, vous nous avez dit un peu plus tôt

 10   que ces méthodes policières étaient bien connues. Et ces méthodes

 11   policières, est-ce que c'était plutôt le type de technique, d'entretien bon

 12   policier/méchant policier ? Est-ce que c'était ça la technique ?

 13   R.  Vous voulez dire notre façon de nous comporter envers ces personnes,

 14   nous avions le même comportement avec tous. Si vous pensez à l'agent

 15   opérationnel qui menait les entretiens, la plupart du temps il y avait deux

 16   agents opérationnels, il y avait normalement une personne qui avait

 17   beaucoup d'expérience, et une autre personne qui était nouveau venu. Et

 18   dans le cadre de ces entretiens, la plupart du temps il n'était pas

 19   nécessaire de poser des questions particulières. Les gens normalement

 20   s'ouvraient, donc il ne fallait faire aucun moyen de pression. Les gens

 21   étaient heureux d'avoir pu sortir et parlaient ouvertement.

 22   Q.  Je voudrais vous montrer un document.

 23   Mme WEST : [interprétation] C'est le document 65 ter 24478.

 24   Q.  Il s'agit d'un document assez volumineux et c'est un homme qui fait

 25   état d'un entretien qu'il a eu avec votre service en juillet de 1992 [comme

 26   interprété].

 27   Mme WEST : [interprétation] Et si nous pouvons passer à la page 10 en

 28   anglais et la page 10 en B/C/S.


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  1   Q.  Il y a une certaine partie que j'aimerais vous citer. Dans les

  2   premières pages, il parle des circonstances de son arrestation, ceci n'a

  3   rien à voir en fait avec l'entretien. Mais lorsqu'on arrive à la page 10,

  4   il parle de cet entretien. Et en haut il dit -- il s'appelle Perica Koblar.

  5   Au début du paragraphe, il dit qu'après avoir été arrêté, il a dit qu'il y

  6   avait deux hommes qui avaient quitté la pièce de Brne, et ensuite, au

  7   deuxième paragraphe, il parle du premier entretien.

  8   Et il dit, dans cet entretien, et donc, là, il parle de plusieurs hommes

  9   qui étaient venus dans la pièce. Il y en avait un qui se trouvait derrière

 10   un bureau et c'était la personne qui faisait l'entretien. Il y avait une

 11   personne qui était assise derrière le bureau.

 12   "Celui qui était assis derrière le bureau m'a dit que je ne devrais pas

 13   avoir peur, mais m'a averti que je devais répondre à toutes les questions

 14   parce qu'il pouvait vérifier qu'ils avaient toutes les informations, et que

 15   de cette façon-ci je n'allais pas être passé à tabac."

 16   Excusez-moi, j'ai une question pour vous. Les abus physiques de ces

 17   personnes, s'agissait-il de méthodes policières bien connues dont vous nous

 18   avez parlé un peu plus tôt ?

 19   R.  Non, excusez-moi. Mais je pense que ce document que vous nous avez

 20   montré, je ne crois pas qu'il s'agissait de mes employés du tout. Avec

 21   votre permission, j'aimerais voir qui a mené cet entretien. Je pense qu'il

 22   s'agissait d'un autre service, je ne sais pas s'il s'agissait d'un service

 23   militaire --

 24   Q.  Merci, Monsieur --

 25   R.  -- ou autre. Mais, de toute façon, s'agissant --

 26   Q.  Vous avez raison, Monsieur, ce n'est pas un de vos officiers. C'est le

 27   récit d'une personne -- juste un instant, s'il vous plaît. C'est une

 28   personne qui relate les circonstances de son entretien. Mais vous avez


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  1   raison, ce n'est pas vos hommes à vous, mais ce que ce dont je vous parle

  2   c'est la méthodologie. Vous avez parlé de cette méthodologie, et j'aimerais

  3   savoir de quelle façon les officiers opérationnels de votre unité

  4   procédaient aux entretiens.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je crois qu'il serait plus juste de

  6   montrer de quelle déclaration il s'agit.

  7   Mme WEST : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, devrait-on montrer la première

  9   page au témoin, pour commencer.

 10   Mme WEST : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La première page et la dernière page,

 12   n'est-ce pas ? Dernière page maintenant, s'il vous plaît. Je crois que

 13   c'est bon. De quelle page parliez-vous, Madame West ?

 14   Mme WEST : [interprétation] Page 10 dans les deux langues, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, je vous prie.

 16   Mme WEST : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Alors, en milieu de page 10, cet interrogatoire se poursuit, et vers la

 18   fin du gros paragraphe, l'individu qui a été interrogé dit que l'un des

 19   individus en question avait sauté du lit, l'avait frappé à la tête, et il a

 20   frappé plusieurs fois encore sur le visage. Puis dans la suite, il dit :

 21   "Je me suis couvert le visage avec mes mains et il a continué à me taper."

 22   Puis ensuite, un autre jeune homme avec des cheveux longs avait continué à

 23   lui taper dessus. Et l'enquêteur lui a dit de s'arrêter. Puis, "on m'a

 24   demandé si j'avais eu des armes, si j'avais tiré avec. Et il y avait "un

 25   homme aux cheveux gris qui était assis sur un lit et qui m'a proposé un

 26   mouchoir."

 27   Alors ma question, quand vous avez parlé de la méthode bon gars/mauvais

 28   gars, c'est la méthode que vous aviez évoquée auparavant, et est-ce que


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  1   l'illustration de cette façon de procéder se trouve dans le document qu'on

  2   vient de vous montrer ?

  3   R.  Moi, je n'ai pas encore saisi qui est-ce qui a recueilli ces

  4   déclarations, quelle est l'instance qui s'en est occupée. Je vous affirme

  5   que ce n'est pas le service de la Sécurité nationale qui l'a fait.

  6   J'affirme également que le service de la Sécurité nationale n'a pas eu

  7   recours à ce type de méthode. Le service était les yeux et les oreilles et

  8   rien d'autre. Et donc, il y avait des façons de procéder pour essayer de se

  9   procurer des preuves pour ce qui est d'essayer de convaincre quelqu'un à

 10   dire des choses vraies ou fausses, pour arriver donc à établir la vérité.

 11   Ce qui fait que ce document, moi, je ne peux pas vous le commenter. C'est

 12   totalement inconnu de moi, et je ne sais pas où est-ce que ceci a pu être

 13   généré et ce qui a été fait.

 14   Q.  Merci.

 15   Mme WEST : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à la

 16   page 12 ?

 17   Q.  Je voudrais vous montrer une autre partie de ceci. Comme je vous l'ai

 18   déjà indiqué, il s'agit de toute une série d'interrogatoires qui ont eu

 19   lieu en l'espace de quelques jours, en page 12, paragraphe 2 de la version

 20   anglaise, et je crois que dans la version B/C/S il devrait s'agir aussi de

 21   la page 12. Il y a un homme qui revient et il est interrogé par Mladen

 22   Bajagic. C'est la personne que vous avez évoquée quelque peu plus tôt en

 23   disant que c'était l'un de vos agents opérationnels et l'auteur du rapport

 24   que nous avons vu au sujet de Brni Gavrilovic. Il dit qu'il a reconnu

 25   Bajagic et Bajagic a commencé à l'interroger. Ensuite, il en parle un peu

 26   plus loin. On voit maintenant, au bas de la page 12, qu'une fois de plus,

 27   il l'a tapé avec une matraque.

 28   "Il est tombé," ensuite on passe à la page 13 en version anglaise. Ensuite,


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  1   l'un des employés qui avait quelque 50 ans, et qui portait des lunettes,

  2   m'a demandé si j'étais blessé. J'ai dit que ce n'était pas le cas. Alors,

  3   il dit : "On ira dans mon bureau pour un entretien."

  4   Alors, cette personne, qui vient d'être mentionnée et qui était petite de

  5   taille, 50 ans, avec des lunettes, était-ce l'un de vos agents

  6   opérationnels ? Est-ce que cette description correspond à l'un de vos

  7   agents opérationnels ?

  8   R.  Non. Maintenant, après avoir expliqué brièvement de quoi il en

  9   retourne, je dirais que la création du service de la Sécurité militaire à

 10   Ilidza, c'est-à-dire de la police militaire, nous avons été saisis par une

 11   demande des individus travaillant pour la police militaire de leur donner

 12   quelqu'un, un homme lettré, entre guillemets, qui pourrait les instruire

 13   concernant la façon d'interroger les gens. On voit, de façon évidente, que

 14   ceux qui avaient eu, ou conduit des interrogatoires auparavant, avaient agi

 15   comme vous nous l'avez mentionné, et le dénommé Bajagic a passé une dizaine

 16   de jours dans les rangs de la police militaire pour les aider à interview

 17   les gens. Mais je ne vois pas du tout de qui il pourrait s'agir ici, est-ce

 18   un soldat capturé ou est-ce qu'il s'agit de quelqu'un, d'un fugitif. Celui

 19   qu'il a eu à taper dessus avec une matraque, ça ne devrait pas être Mladen

 20   Bajagic. Ce n'est pas le type d'homme à faire ce genre de chose. Mais

 21   l'homme que vous décrivez ici, je ne sais vraiment pas qui, au niveau de la

 22   police militaire, cela pouvait être.

 23   Q.  Bon.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, un instant.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais j'aimerais qu'on obtienne des informations

 26   pour savoir à qui cette déclaration est-elle faite, par qui est-elle

 27   recueillie pour que le témoin puisse être plus fiable dans ses réponses.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous pouvez aborder


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  1   la question lors de vos questions supplémentaires.

  2   Veuillez continuer, Madame West.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame West, excusez-moi.

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Ce qui

  5   me préoccupe c'est qu'il s'agit d'une déclaration très longue et je pense

  6   qu'il n'est pas équitable à l'égard du témoin de lui montrer des touts

  7   petits éléments et des portions de celles-ci pour lui poser des questions.

  8   Si vous vous penchez sur cette page 12, le deuxième paragraphe qui est

  9   plein et entier, vous verrez dans une deuxième phrase qu'il est fait état

 10   de formations qui sont intéressantes et qui correspondent à ce que le

 11   témoin a dit. Il n'a pas eu, lui, l'opportunité d'en prendre lecture. On

 12   lui a montré des petits fragments du texte et on lui a demandé des

 13   commentaires et je ne pense pas que cela soit équitable à l'égard du

 14   témoin. Il faudrait le lui imprimer, lui donner quelques minutes pour qu'il

 15   puisse le lire afin que ses réponses soient tout à fait justes et précises.

 16   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président. Je suis d'accord avec la

 17   phrase. Le témoin nous a expliqué les circonstances pour dire que M.

 18   Bajagic avait été à la police militaire à l'époque. Alors, je n'ai plus

 19   qu'une question à lui poser au sujet de ce document et je n'ai point du

 20   tout l'intention de demander son versement au dossier.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Continuons alors.

 22   Mme WEST : [interprétation]

 23   Q.  Je vous demande de vous référer au grand paragraphe

 24   suivant qui commence par :

 25   "L'officier et moi, on est sorti de la pièce et Bajagic est venu juste

 26   derrière nous. Il m'a arrêté et m'a demandé si je le reconnaissais. J'ai

 27   dit que je le reconnaissais mais que je n'étais pas à 100 % sûr. L'autre

 28   s'est excusé de ne pas m'avoir reconnu parce que si j'avais été reconnu, on


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  1   m'aurait moins battu."

  2   Alors, vous nous avez dit que ce M. Bajagic avait passé ou pris un congé de

  3   dix jours pour aller à la police militaire -- et je crois comprendre qu'il

  4   leur a expliqué les techniques à mettre en œuvre lors des interrogatoires.

  5   Et vous nous avez dit qu'il était censé leur expliquer comment interroger

  6   les gens, alors -- attendez un instant. Est-ce que le passage à tabac

  7   faisait partie intégrante des méthodes qui ont été utilisées par le SNB

  8   pour interroger les gens ?

  9   R.  Non. M. Bajagic a, certes, été à la police militaire mais, vous n'avez

 10   pas bien compris, il ne leur a pas expliqué qu'il fallait tabasser les gens

 11   et faire ce genre de chose. Cette méthode n'a pas été mise en œuvre au sein

 12   de la SNB et je n'ai pas eu connaissance de qui que ce soit ayant eu

 13   recours à ce type de méthode.

 14   Q.  Est-ce que vous avez été présent à l'occasion d'un interrogatoire avec

 15   usage de la force physique vis-à-vis de la personne interrogée ?

 16   R.  Je pense que j'ai été présent rien qu'une fois. Lorsqu'un jeune homme

 17   avait tapé, avait frappé une gifle à la personne interrogée parce que la

 18   personne n'avait pas répondu -- ou avait, plutôt, procédé à une provocation

 19   pour répondre à une question tout à fait ordinaire, et c'est le seul moment

 20   où j'ai été présent. Pour ce qui est du reste des situations, je ne pense

 21   pas. Et on lui a dit de ne pas le refaire, cela.

 22   Q.  Monsieur, passons à autre chose, une autre partie de votre déclaration,

 23   une partie où vous faites des commentaires au sujet des liens unissant les

 24   Musulmans et les Croates. A la question numéro 10, vous avez répondu que :

 25   "Bien avant le début des conflits, ils avaient rattaché leurs drapeaux

 26   ensemble, et les Musulmans et les Croates ont clairement fait savoir qu'ils

 27   allait joindre leurs forces contre les Serbes."

 28   Alors dans votre réponse 36(a), vous dites que :


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  1   "Lorsque les Musulmans et les Croates ont mis leurs drapeaux ensemble, il

  2   était devenu clair qu'une vie commune n'était plus une alternative."

  3   Alors qu'est-ce qui constitue la base de votre déclaration ou de votre

  4   opinion ?

  5   R.  Le fait d'avoir rattaché ces drapeaux l'un à l'autre, il y a eu une

  6   décision de tenir un référendum vers cette époque-là également, sans

  7   demander l'opinion du troisième peuple, c'est-à-dire que les Serbes ont été

  8   mis de côté. Donc, on a tenu un référendum au sujet de l'indépendance de la

  9   Bosnie-Herzégovine. Par conséquent, il est tout à fait clair et évident

 10   qu'on nous a fait savoir que l'on ne voulait plus vivre dans un même Etat,

 11   un Etat où il y avait une police et une armée unifiées qui intervenaient

 12   ensemble.

 13   Les citoyens de la Bosnie-Herzégovine, si vous vous penchez sur la carte et

 14   sur la substance des choses, vous pourrez voir que les villages et les

 15   agglomérations sont placés de la sorte. Vous avez, par exemple, à Stup,

 16   rien que des Croates. En face, vous n'avez que des Musulmans. A Ilidza,

 17   Osijek et toutes ces localités, des Serbes. A Butmir, rien que des

 18   Musulmans. A Hrasnica, rien que des Musulmans. Dans les milieux urbanisés,

 19   à mon avis, c'est-à-dire dans les immeubles d'habitations, là où les gens

 20   recevaient des logements, là il y avait une population qui était mélangée.

 21   Q.  Merci.

 22   R.  De ce fait-là --

 23   Q.  Excusez-moi de vous interrompre, mais nous sommes en train de parler de

 24   ceci. Vous parlez du "référendum," ça s'est tenu assez tôt. Est-ce que vous

 25   avez persisté à avoir cette opinion pendant toute la durée de la guerre ?

 26   R.  Je pense vous avoir bien expliqué comment j'ai procédé dans le service,

 27   du moins pour ce qui est de la documentation écrite. Le département où je

 28   suis intervenu n'a pas changé. Il y a eu très peu de nouveaux arrivés.


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  1   Avant et après les élections multipartites, il est arrivé dans ce

  2   département bon nombre de personnes inconnues, et pour l'essentiel,

  3   ressortissants du groupe ethnique musulman. Mes anciens collègues --

  4   Q.  Excusez-moi de vous interrompre à nouveau. Ma question a été celle de

  5   savoir si vous avez gardé votre opinion au sujet de cette alliance des deux

  6   parties adverses pendant toute la durée de la guerre. Est-ce que vous avez

  7   donc continué à penser la même chose ? Oui ou non ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Donc votre opinion au sujet de cette alliance, quand était-elle en

 10   vigueur, en 1992 ? 1993 ?

 11   Q.  Voyez ceci : lorsqu'il n'y a pas eu une alliance entre les Musulmans et

 12   les Croates, lorsqu'ils se tiraient dessus, d'autres personnes les ont

 13   contraints à se mettre ensemble. Vous avez les accords de Washington, qui

 14   leur ont dit qu'il fallait qu'ils s'associent ensemble pour lancer des

 15   opérations conjointes contre le peuple serbe.

 16   Mon opinion -- mais moi, je ne comprends pas très bien votre question, si

 17   vous me demandez mon opinion au sujet des Croates et des Musulmans ou si

 18   c'est dans un contexte particulier que vous me posez la question, ou si

 19   c'est une opinion qui serait la même au sujet de leurs drapeaux respectifs

 20   ? Mais pendant toute la durée de la guerre, leurs drapeaux ont été

 21   rattachés l'un à l'autre et ils sont intervenus de façon conjointe.

 22   Q.  Je vais vous montrer plusieurs documents pour être sûre que nous nous

 23   comprenons tout à fait bien.

 24   Mme WEST : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche à présent la

 25   pièce P01479. Il s'agit d'un document daté du 18 août 1992, et c'est un

 26   extrait des carnets de Mladic qui se rapporte à une réunion de la

 27   présidence de la République serbe. Alors en page 76 du prétoire

 28   électronique, on peut avoir les deux versions.


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  1   Q.  Vous n'avez pas été présent à cette réunion, mais je me propose de vous

  2   donner lecture au sujet d'un commentaire qui y figure. Il s'agit d'août

  3   1992, où M. Karadzic dit, d'après ces notes, que :

  4   "Nous allons rédiger une constitution en coopération avec les Croates.

  5   "Et ce qui peut se passer c'est qu'on doive stopper à Jajce dans la

  6   Posavina, mais il serait bon d'avoir une signature d'un traité de paix

  7   distinct avec les Croates en procédant à une reconnaissance mutuelle."

  8   Est-ce que vous pensez, partant de ceci, qu'en août 1992, M. Karadzic avait

  9   laissé entendre qu'il faudrait procéder à une alliance avec les Croates, et

 10   non pas qu'il y ait une alliance entre les Croates et les Musulmans ?

 11   R.  Là, je ne peux pas commenter. Je peux vous dire autre chose qui

 12   pourrait peut-être être rattachée à ceci. Dans mon environnement où je

 13   résidais à Kiseljak, où il n'y avait que des Croates, pendant toute la

 14   durée de la guerre il n'y a eu aucun conflit. Au contraire, c'était une

 15   zone tout à fait libre. Les Serbes allaient là-bas, les Croates venaient

 16   chez nous. Il n'y avait aucune appréhension d'une part ou de l'autre. Il y

 17   a eu des tentatives sporadiques de la part d'individus pour ce qui est de

 18   cette paix ou semblant de paix, de faire en sorte que ce soit perturbé.

 19   Mais lorsqu'il y a eu un conflit entre les Croates et les Musulmans, où le

 20   président a parlé de la chose, il va falloir que vous lui posiez la

 21   question à lui au sujet de savoir ce qu'il avait eu à l'esprit lorsque ce

 22   passage a été rédigé.

 23   Q.  Oui, vous avez raison, dans ce cas concret il y a certainement eu des

 24   tensions entre les Musulmans et les Croates en Herceg-Bosna. Ce que je me

 25   demande c'est de savoir pourquoi dans votre déclaration, et M. Karadzic a

 26   inclus ceci dans son résumé, vous semblez avoir fait des efforts pour

 27   illustrer l'alliance créée par les Musulmans et les Croates pour joindre

 28   leurs forces contre les Serbes.


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  1   R.  Ecoutez, bon nombre d'actes sur le terrain ne font que l'illustrer. Je

  2   ne vois pas, partant du contexte que vous citez, quelle est la chose

  3   concrète que vous voudriez que j'aborde. Les choses se sont passées ainsi.

  4   Nous avons d'autres arguments qui vous disent que les Croates de Kiseljak

  5   n'ont pas obéi aux instructions et n'ont pas fait la guerre contre les

  6   Serbes à Ilidza. Et ces gens de Kiseljak sont allés se battre à Jajce pour

  7   combattre les Serbes et se faire tuer là-bas. Alors, moi, vous voyez que,

  8   dans les temps de guerre, toutes sortes de choses se produisent, et cela

  9   dépend de l'optique sous laquelle vous observez les choses. Il se passe

 10   aussi des choses qui vous semblaient être impossibles.

 11   Q.  Mais si on se penche de façon concrète sur ce que vous avez rédigé dans

 12   votre déclaration et où de façon claire que vous fournissez une opinion au

 13   sujet de cette alliance.

 14   Mme WEST : [interprétation] Je voudrais que vous -- l'on nous affiche la

 15   pièce 24454, qui porte sur le même sujet. Et c'est un document qui date de

 16   juin 1993. Il s'agit d'une information et d'un rapport signé par vous. Cela

 17   se rapporte à Zenica, et cela comporte plusieurs pages. Nous aimerions

 18   qu'on nous montre la page 4 en B/C/S et la page 5 en anglais. Je vais vous

 19   dire de quoi il s'agit. Il s'agit de la façon dont le commandement de

 20   l'ABiH est arrivé à Zenica pour parler de l'existence là-bas de trois types

 21   de Musulmans. Il est question de maisons serbes qui sont en train de brûler

 22   à Zenica, et puis on parle des Musulmans et des Croates. Et à titre

 23   concret, en page 5 de la version anglaise --

 24   Mme WEST : [interprétation] Ce qui correspond à la page 4 de la version en

 25   B/C/S, c'est la page d'après qu'il nous faut; en version anglaise, il se

 26   peut qu'il s'agisse de la page 6. Je m'excuse de m'être trompée. Donc

 27   c'était la page 5 en version anglaise, et si j'en donne lecture, peut-être

 28   que vous en souviendrez.


Page 33045

  1   Q.  Vers le bas de la page, on peut lire.

  2   "Veuillez noter que le SNB a contribué dans une grande mesure à

  3   l'éclatement du conflit entre les Croates et les Musulmans, et à son

  4   renforcement."

  5   Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu ce rapport qui

  6   serait donc arrivé sur votre bureau et de l'avoir signé ?

  7   R.  J'ai signé ce rapport, mais le texte n'est pas exactement comme vous

  8   l'avez lu.

  9   "On peut dire que le SNB, en menant cette guerre spécifique, a contribué à

 10   l'escalade du conflit entre les Croates et les Musulmans."

 11   Je vais vous expliquer ce que l'on entend par guerre spécifique ou guerre

 12   spéciale.

 13   Q.  Non. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ce que vous entendez

 14   par "contribuer" à l'escalade du conflit. 

 15   R.  Eh bien, ça veut dire que les choses ont empiré -- ou plutôt, que le

 16   conflit s'est prolongé durant cette période. Durant cette période où ils

 17   étaient en conflit, on pouvait respirer un peu parce qu'on n'avait plus à

 18   subir les attaques qui touchaient notre territoire.

 19   Q.  C'est exactement cela. Lorsqu'il s'agit d'une guerre tripartite, il y a

 20   des stratégies qui doivent être prises en compte, lorsque vous alignez deux

 21   parties contre la troisième, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je ne suis pas expert militaire. Je vous explique la situation telle

 23   qu'elle était, et c'est simplement par des liens d'amitié ou d'autres liens

 24   que cela pouvait fonctionner. Par exemple, un Serbe pouvait dire à un

 25   Croate à Kiseljak en disant : Les Musulmans se préparent à vous attaquer.

 26   Et peut-être qu'on avait pu glaner ces informations par le biais d'autre

 27   matériel. C'est ce type d'aide qui était fournie à une partie au détriment

 28   de la troisième partie. Et cette attaque a effectivement eu lieu et les


Page 33046

  1   Croates ont pu défendre leur partie du territoire.

  2   Q.  J'aimerais consulter une autre phrase de ce document. C'est la dernière

  3   page dans les deux documents, et c'est le dernier paragraphe. Et on peut

  4   lire :

  5   "Dans la période à venir, le SNB va suivre de près les relations entre les

  6   Croates et les Musulmans, et s'efforcera de renforcer et d'attiser leur

  7   conflit encore plus. Et nous vous informerions le moment voulu de

  8   l'évolution de la situation."

  9   Qu'entendez-vous par là, notamment, "essayez de renforcer et d'attiser

 10   encore plus leur conflit" ?

 11   R.  Vous voyez c'est une formule que j'ai utilisée mais je crois que j'ai

 12   déjà répondu à votre question, il y a quelques instants.

 13   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi --

 14   R.  C'est nos informations qui ont permis de sauver Kiseljak, et qui ont

 15   permis d'éviter des massacres là-bas, où à Ilidza ou ailleurs pour ce qui

 16   est de ces deux parties belligérantes. Alors même s'il y a eu des massacres

 17   commis à Visoko par des Musulmans contre des Serbes ou des Croates ont

 18   commis des crimes contre les Serbes ailleurs également, ça, c'est autre

 19   chose. Mais maintenant toutes les informations reviennent, le massacre de

 20   Croates ou de Musulmans à Stupni Do; eh bien, CNN a parlé donc d'un nouvel

 21   incident de Serbes qui massacraient les Musulmans. C'est ce type de

 22   propagande qui essayait en fait de créer diversion.

 23   Q.  Mais je crois que nous nous éloignions du sujet. J'aimerais savoir si

 24   les deux phrases, dont je viens de donner lecture, n'étaient pas en

 25   contradiction complète avec ce que vous avez mentionné dans votre

 26   déclaration ?

 27   R.  Je ne crois pas. Il faut vous rendre compte qu'il y avait certains

 28   aspects liés à la vie dans cette zone. Et puis la manière d'utiliser la


Page 33047

  1   langue était également importante. Il s'agissait du quotidien des

  2   habitants. Pour ce qui est maintenant de cette guerre spécifique ou guerre

  3   spéciale, "special warfare," en anglais, il s'agit d'une question

  4   totalement différente qui peut être abordée séparément. Mais vous, en tant

  5   que professionnel dans ce procès devait prendre en compte également tous

  6   les facteurs appropriés. Il y a quelques instants, vous aviez dit qu'il y

  7   avait deux ou trois parties belligérantes. Et sans le contexte du rapport

  8   complet, cette phrase ne veut rien dire.

  9   Q.  Merci. Vous avez répondu à ma question.

 10   Mme WEST : [interprétation] Je voudrais verser la totalité de ce rapport au

 11   dossier.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6095.

 15   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je n'ai pas

 16   d'autres questions.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 18   Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'en ai quelques-unes. Puisque ce document

 20   est à l'écran, je voulais poser la question suivante au témoin.

 21   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 22   Q.  [interprétation] Monsieur Sehovac, cette guerre spéciale ou spécifique,

 23   et le fait d'attiser un conflit auquel prend part de vos ennemis, est-ce

 24   qu'il s'agit des activités légitimes ?

 25   R.  Je pense que ceci est légitime lorsqu'on essaie de sauver des vies,

 26   quelles que soit ces vies. C'est mon opinion purement personnelle.

 27   Q.  Peut-être que je vais répéter la question. Oui, j'aimerais que cette

 28   question soit réinterprétée. J'ai posé la question suivante.


Page 33048

  1   Est-ce qu'une partie, à un conflit, peut de manière légitime, créer des

  2   dissensions entre deux de ces ennemis qui auparavant avaient fait forces

  3   conjointes ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ce n'est pas une

  5   question -- ce n'est pas la question de savoir si c'est légitime ou pas.

  6   Mme West a simplement soulevé la question de la cohérence par rapport à la

  7   déclaration. Passez à autre chose.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Sehovac, vous avez mentionné l'accord de Washington ainsi que

 11   l'alliance des Croates et des Musulmans contre les Serbes pour la plus

 12   grande partie de la guerre. Qu'est-ce qui figurait dans l'accord de

 13   Washington et qu'est-ce que cela déterminait ?

 14   Mme WEST : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ceci n'est pas

 16   pertinent, ce n'est pas une question qui a été abordée durant le contre-

 17   interrogatoire de Mme West.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 53, ligne 1, le témoin a été mis dans une

 19   position qui permettait d'expliquer pourquoi il était bon que les Serbes

 20   fassent la paix avec les Croates mais ceci en fait a été interrompu par le

 21   biais des accords de Washington. Il y avait trois parties belligérantes et

 22   le témoin a dit que la plupart du temps deux parties étaient contre la

 23   troisième, c'est-à-dire les Serbes, et il a rappelé l'accord de Washington.

 24   L'INTERPRÈTE : Mme West interrompu par le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, une seconde, s'il vous plaît.

 26   Est-ce que je peux vous donner la parole, Maître Robinson.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Je comprends la position des Juges de la

 28   Chambre et je pense qu'on peut lui donner un petit peu de marge de manœuvre


Page 33049

  1   même si ce n'est pas le point exact qui a été abordé par Mme West. Elle a

  2   un peu abordé ce sujet.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame West.

  4   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'accord avec

  5   vous. Il s'agissait en fait de la remise en question de la déclaration.

  6   Lorsque je lui ai posé la question, il n'a même pas répondu. Je lui ai

  7   demandé en fait d'identifier une période et c'est là qu'il a parlé de

  8   l'accord de Washington. Donc il n'a pas même répondu à la question que je

  9   posais à l'époque, à ce moment-là, donc dans mon contre-interrogatoire.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Madame West.

 11   Monsieur Karadzic, veuillez passer à votre point suivant, s'il vous plaît.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Sehovac, nous sommes toujours -- nous parlons toujours du même

 14   thème. Est-ce que vous saviez quelles étaient les relations ou les

 15   difficultés dans les efforts d'édification contre les Serbes ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher le document 1D129.

 17   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président --

 18   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 19   Mme WEST : [interprétation] C'est une question qui va inviter le témoin à

 20   donner une réponse qui est bien au-delà du périmètre de mon contre-

 21   interrogatoire. Il essaie de rentrer dans l'historique de l'accord de

 22   Washington, mais ce témoin n'est pas le témoin idoine pour ce type de débat

 23   ni de discussion.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic ou Maître Robinson,

 25   passez à autre chose. Je suis d'accord avec Mme West.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

 27   Dans ce cas-là, peut-on consulter à nouveau le document 24498 de la liste

 28   65 ter.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  En attendant que ce document s'affiche, Monsieur Sehovac, ces

  3   informations qui ont été obtenues par le passage à tabac de personnes, est-

  4   ce que vous considérez que ces informations pouvaient être fiables ?

  5   R.  Eh bien, si des personnes sous la contrainte avaient fourni des

  6   informations, on pouvait avoir deux points de vue. Soit, ces informations

  7   étaient pleinement fiables ou au contraire elles étaient absolument pas

  8   fiable. Tout dépendait de l'objectif ou de qu'on attendait de cette

  9   personne. Je ne peux vraiment répondre à cette question parce que, moi, je

 10   ne passais pas qui que ce soit à tabac.

 11   Q.  Merci. Est-ce que votre objectif était de fournir des informations

 12   fiables ou peu fiables à votre service et à vos supérieurs ?

 13   R.  C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, il y a quelques instants. En

 14   fonction de leur nature, les informations étaient envoyées au service. Des

 15   informations peu fiables ne leur étaient pas envoyées. Ces informations

 16   étaient peut-être vérifiées par d'autres activités, des activités

 17   supplémentaires. Une fois qu'elles étaient vérifiées, les notes officielles

 18   et les extraits de notes officielles qui comportaient des informations peu

 19   fiables étaient modifiés et des documents séparés étaient rédigés qui

 20   permettaient d'inclure des informations exactes et fiables.

 21   Q.  Merci. Monsieur Sehovac, est-ce que vous faites une différence entre

 22   l'arrestation de quelqu'un et la détention de quelqu'un ou le fait que vous

 23   faites quelqu'un prisonnier ?

 24   R.  Lorsque vous arrêtez quelqu'un en termes policiers, cela signifie que

 25   vous arrêtez quelqu'un qui a enfreint la loi. Lorsque vous faites quelqu'un

 26   prisonnier, c'est dans le domaine militaire. La différence est une

 27   différence terminologique. La capture ou la prise en tant que prisonniers

 28   est en fait une activité différente de celle d'une arrestation. Quelqu'un


Page 33051

  1   peu être interpellé également dans le cadre d'une enquête, alors qu'une

  2   personne qui est capturée, qui est faite prisonnier en fonction de la

  3   situation, puisqu'il peut s'agir de conditions militaires, de conditions de

  4   guerre, ou peut-être qu'il s'agit d'une personne qui avait désertée, c'est-

  5   à-dire un soldat ennemi qui est capturé.

  6   J'ai un exemple de ce genre il s'agit d'une personne qui avait

  7   déserté, c'était un Serbe. On lui avait donné un cocktail Molotov pour

  8   l'envoyer dans une tranchée serbe mais en fait il est arrivé à s'enfuir. Il

  9   est arrivé du côté du territoire serbe et il a dit qu'il  aura d'autres

 10   Serbes qui seront forcés à le faire à moins qu'ils arrivent à s'enfuir;

 11   sinon, ils seront tués par des tireurs embusqués.

 12   Q.  Ma collègue Mme West à la page 45, ligne 17, a dit que ce dénommé

 13   Perica a discuté des circonstances de son arrestation. Je vous demande de

 14   lire le début de la déclaration. Est-ce qu'il s'agit d'un civil ou est-ce

 15   que c'était un membre de forces armées qui a été capturé et qui s'est donc

 16   échappé des lignes ennemies et qui a fourni une déclaration à l'ennemi une

 17   fois qu'il s'était enfui ?

 18   R.  Il est très bien expliqué qu'il était membre des forces armées du 16

 19   avril 1992 au 17 juillet 1993, et il a donné une déclaration expliquant

 20   comment il s'était enfui de la prison de cet agresseur et il était arrivé

 21   en territoire libre le 19 février 1994.

 22   Q.  Le service de la sécurité militaire, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Il a fourni une déclaration volontaire du même type.

 24   Q.  De quelle brigade il s'agissait ?

 25   R.  De la 101e Brigade motorisée.

 26   Q.  Merci. En d'autres termes, que pouvez-vous nous dire en ce qui concerne

 27   l'exactitude de cette déclaration ?

 28   R.  Autant que je sache, la 101e Brigade motorisée se trouvait à Sarajevo.


Page 33052

  1   Q.  Merci. Nous allons laisser de côté ce sujet. Il est suffisant d'avoir

  2   identifié de qui il s'agissait.

  3   Et maintenant j'aimerais que l'on affiche le document P2305.

  4   Est-ce que vous savez d'où était originaire Brne ?

  5   R.  Autant que je sache, M. Brne était né à Mokro ou à Jucavuka

  6   [phon] ou dans cette région, c'est là où il est né.

  7   Q.  Et c'est à proximité de quelle ville ?

  8   R.  La localité la plus proche est Pale, mais cet endroit se trouve entre

  9   Sokolac et Pale, c'est-à-dire que c'est en direction de Sarajevo.

 10   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire s'il est arrivé en tant que

 11   paramilitaire ou en tant que volontaire, comment ces deux catégories

 12   pouvaient-elles être distinguées l'une de l'autre ?

 13   R.  Durant cette période, l'unité de Brne était une unité paramilitaire

 14   parce qu'elle a été créée par le Mouvement radical. C'était une unité

 15   Chetnik, et c'était un voïvodat, un volontaire de voïvodat. Mais les

 16   Volontaires se plaçaient sous le commandement de l'armée dans la zone en

 17   question. Les unités paramilitaires essayaient de conserver leur

 18   indépendance. Donc dans ce cas-là, ils ont même essayé de reprendre le

 19   contrôle du commandement, afin d'exercer autant d'influence que possible

 20   sur les civils, et sur les militaires, et sur 1 : 55

 21   Q.  Merci. Est-ce qu'il y a eu des tentatives à l'égard de ces unités pour

 22   les placer sous le commandement de qui que ce soit ? Est-ce qu'il y a eu de

 23   telles tentatives formellement ?

 24   R.  Oui, mais cela dépendait des capacités de certains commandants. Et je

 25   pense que j'ai déjà répondu à cette question en disant que ces hommes

 26   étaient ce qu'ils étaient. Parmi eux, il y avait de bons gars, et il y en

 27   avait également qui volaient, qui utilisaient des stupéfiants, abusaient de

 28   l'alcool, et qui essayaient de se soustraire au commandant. Et les autres


Page 33053

  1   qui étaient plutôt des bonnes personnes, voulaient être placées sous le

  2   commandement du commandant. Mais Berne, je ne sais pas comment il a fini.

  3   Il y en avait qui ont quitté ce territoire, Berne aussi. C'est parce qu'il

  4   a vu qu'il ne pouvait pas continuer à opérer ainsi. Et la plupart de ces

  5   hommes étaient partis parce qu'ils ne pouvaient pas avoir -- ils ne

  6   pouvaient plus piller, et tirer profit des pillages.

  7   Q.  Merci. Quel était le rapport, entre le commandement et les autorités

  8   civiles, et cela par rapport à ces hommes de Brne qui n'obéissaient pas,

  9   qui étaient des renégats ?

 10   R.  Pour autant que je sache, les autorités civiles ont essayé en parlant

 11   au commandement de l'armée, en parlant aux responsables de la police, pour

 12   trouver la meilleure façon, la façon la plus appropriée ou tout simplement

 13   une solution qui était possible, pour éviter que la situation ne devienne

 14   plus difficile et plus tendue pour pouvoir contrôler toute cette situation,

 15   pour éviter d'incident au sein de ces unités. Les autorités civiles étaient

 16   contre l'existence de ces unités paramilitaires, et dans la mesure

 17   possible, ces autorités civiles ou les organes de la police ont contribué à

 18   ce que ces unités paramilitaires soient placées sous le commandement de

 19   l'armée.

 20   Q.  Merci. C'est le document de votre service où il est question de

 21   l'animosité entre ce groupe et le nouveau commandant de la Brigade d'Igman.

 22   Dites-nous quelle était la position de ce groupe, pour ce qui est des

 23   autorités civiles ?

 24   R.  Ils se comportaient de la même façon avec tout le monde. Ils essayaient

 25   d'avoir une influence sur les autorités civiles, de commander, de

 26   participer à des débats politiques, s'ils le pouvaient. Et parfois, ils

 27   réagissaient. Mais pour autant que je sache, il y a eu très peu de cas

 28   comme cela.


Page 33054

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 2 en

  3   anglais.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Et pour ce qui est de la page en serbe, je vous prie de regarder la

  6   partie qui est en bas de la page, la fin du deuxième paragraphe. En serbe,

  7   où il est dit, "entre autres la personne désignée a déclaré que" et pouvez-

  8   vous lire jusqu'à la fin de ce paragraphe de la page, vous pouvez lire cela

  9   à voix haute, si vous le voulez.

 10   R.  Excusez-moi, il faut que je trouve cette partie.

 11   Q.  C'est au dessus de "Brne".

 12   R.  Il a dit que la moitié de la brigade peut être -- il faut dire que :

 13   "Il ne supporte pas les employés du MUP et les autorités civiles, qui

 14   disent qu'ils sont voleurs, criminels, ce qui n'est pas vrai."

 15   Tout cela corrobore ce que je viens d'expliquer. Ils ont essayé dans

 16   ce cas concret de Brne, il a essayé d'avoir une influence sur les autorités

 17   civiles ou sur le commandement, et pour profiter de cette situation.

 18   Q.  Merci. Est-ce que ces autorités civiles et ce MUP aurait dissimulé un

 19   crime commis par ce groupe, et est-ce que ce groupe a réellement commis un

 20   crime ?

 21   R.  Pour ce qui est des crimes commis par ce groupe des criminels, je ne

 22   peux pas en parler. Parce que si on avait même obtenu des informations

 23   écrites, nous transmettions ces informations à la police judiciaire qui se

 24   trouvait dans le même bâtiment que nous, à savoir aux autorités de la

 25   police, parfois par écrit, parfois oralement parce que nous étions

 26   ensemble, et nous devions coopérer. Donc nous ne devions pas à chaque fois

 27   transmettre les informations par écrit. Il est important de maintenir la

 28   paix et l'ordre dans une zone déterminée, et cetera, et non pas les


Page 33055

  1   formalités.

  2   Q.  J'ai encore une question à vous poser, Monsieur Sehovac, nous avons vu

  3   pour ce qui est de ces informations que vous les avez qualifiées comme

  4   vérifiées et partiellement vérifiées. Pouvez-vous nous dire ce que veut

  5   dire les informations partiellement vérifiées ?

  6   R.  Les informations partiellement vérifiées sont les informations dont

  7   nous disposions déjà, ou au moins certains éléments de ces informations.

  8   Par exemple, je vous parlais d'un exemple qui ne figure pas dans des

  9   documents. Nous disposons des informations selon lesquelles à tel jour, à

 10   telle heure, telle unité attaquera une zone, et ils sont en train de

 11   creuser des tranchées en contrebas d'une route, et cetera. Ou par exemple,

 12   c'est ce type d'information était partiellement vérifiée, et surtout dans

 13   le cas d'où on savait que le tunnel était creusé en dessous de la piste de

 14   l'aéroport, et au moment où on savait que cela a été fait, dans ce cas-là,

 15   les informations étaient complètement vérifiées. Ou il y avait un autre cas

 16   que Mme West a cité, il me semble qu'il s'agissait des représentants serbes

 17   dans la zone musulmane de Lujic, et cetera, cette information était

 18   considérée comme étant l'information partiellement vérifiée. Nous avions

 19   certains éléments de ces informations mais nous n'étions pas complètement

 20   sûrs de l'exactitude de ces informations. Certains éléments avaient été

 21   déjà vérifiés, mais certains autres pas.

 22   Q.  Une dernière question, s'il vous plaît : Comment vous avez qualifié vos

 23   sources d'information, parce qu'on a parlé jusqu'ici seulement des

 24   informations ?

 25   R.  Les sources de nos informations ont été qualifiées de la même façon.

 26   Lorsqu'on n'avait pas des informations complètement vérifiées, la source de

 27   ces informations était considérée comme pas vérifiée, ou bien comme fiable.

 28   Q.  C'est ce qui m'intéresse. Il y avait des sources d'information fiables


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  1   et quelles autres ?

  2   R.  Il y a deux ou trois sources d'information fiables de personnes et des

  3   moyens techniques. L'un de ces moyens techniques était Kozara, le centre

  4   d'écoute où m'étaient certaines personnes sur écoute en utilisant le moyen

  5   de UHER, et d'autres moyens techniques, dispositifs techniques qui étaient

  6   à notre disposition à cette époque-là. Nous disposions, par exemple, des

  7   moyens pour pouvoir écouter également ou obtenir leur télécopie, c'était

  8   l'un de nos succès. Parce que nous pouvions obtenir des renseignements

  9   pertinents de cette façon-là.

 10   Q.  Merci, Monsieur Sehovac. Je n'ai plus de question pour vous, merci de

 11   votre déposition.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   Questions de la Cour :

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Sehovac, bien que Me Robinson

 15   ait dit que vous avez parlé -- et vous avez dit tout ce que vous pouviez

 16   dire par rapport à la conversation interceptée qu'on a déjà vue, pouvez-

 17   vous nous dire d'autres informations concernant, surtout la transcription

 18   de ces conversations interceptées.

 19   D'abord, dites-nous : Quel était le nombre de techniciens qui s'occupaient

 20   de la transcription de ces conversations interceptées, et comment il

 21   opérait ? Par exemple, qui vérifiait ou supervisait l'exactitude des

 22   transcriptions ? Ensuite quels dispositifs techniques utilisiez-vous dans

 23   ces cas-là ? Et dites-nous si les bandes audio ou les enregistrements audio

 24   étaient gardés. Comment, et cetera ? Avez-vous compris la question ?

 25   R.  Oui, je l'ai comprise. A Ilidza, il y avait l'ancien service de la

 26   Sûreté de l'Etat où il avait un endroit où on pouvait écouter les

 27   conversations interceptées. Lorsque les Musulmans se sont retirés de ce

 28   poste de police, ces locaux n'étaient plus ce qu'ils étaient avant ont été


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  1   détruits. Mais il y avait certains dispositifs techniques surtout les

  2   dispositifs de UHER. Il y avait des adaptateurs, et cetera. Il s'agissait

  3   pour la plupart du temps des conversations téléphoniques interceptées. Ces

  4   conversations téléphoniques étaient enregistrées en utilisant un

  5   magnétophone de type UHER, qui permettait d'enregistrer une conversation

  6   d'une durée de cinq ou six heures et qui commençait à fonctionner au moment

  7   où il y a eu conversation. Nous avons réussi pendant une certaine période

  8   de temps de faire fonctionner ces locaux d'écoute.

  9   Et pour vous dire comment on a réussi à détecter les lignes téléphoniques,

 10   je peux vous l'expliquer également. Dans le bâtiment de la poste les

 11   communications téléphoniques étaient limitées. Il n'y avait pas de ligne

 12   téléphonique avec la [inaudible] musulmane et vice versa, et nous pouvions

 13   avoir que des lignes téléphoniques internes limitées à Ilidza. Et dans mon

 14   département, j'avais des experts qui savaient par où passer les câbles

 15   téléphoniques, dans quelle direction, vers quelle partie de la ville. Et

 16   entre deux lignes téléphoniques, nous avons réussi à réacheminer un câble

 17   vers Ilidza, et nous avons eu de la chance puisque nous avons réussi à

 18   obtenir ce dont on parle aujourd'hui. Ces enregistrements audio ont été

 19   gardés, conservés. Puisqu'il y avait des ouvriers, des employés du service

 20   de la Sûreté de l'Etat qui étaient passés chez nous à notre service de la

 21   Sécurité nationale qui savaient comment les conserver à sec dans des

 22   endroits sombres, et cetera.

 23   Je ne sais pas ce qui s'est passé pour ce qui est de ces enregistrements

 24   audio ni d'ailleurs ce qui s'est passé pour ce qui est des documents

 25   concernant cela. A un moment donné après la guerre, ces documents ont été

 26   saisis de différentes façons. Les représentants de la communauté

 27   internationale ont saisi dans nos locaux dans des coffres-forts tout ce

 28   qu'il y avait, et c'est comme ça qu'on est resté sans document à Ilidza.


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  1   Notre pratique était de préparer toujours trois exemplaires de chaque

  2   document. Un exemplaire se trouvait dans le coffre-fort, de tous les agents

  3   opérationnels, un exemplaire était déposé aux archives, et un exemplaire

  4   était conservé dans le service auquel il était destiné.

  5   Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair dans mon explication de cette

  6   procédure, concernant toutes les activités du service nous faisons tout

  7   cela. Et dans ma déclaration, j'ai dit qu'au début de la guerre, ou juste

  8   la veille de l'éclatement de la guerre, de nouveaux dispositifs techniques

  9   étaient arrivés. Moi, en personne, j'ai travaillé  dans un département où

 10   ce système 2 700 se trouvait c'était à l'étage au-dessus de nos bureaux.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais savoir uniquement comment

 12   vous procédiez pour ce qui est des conversations -- je m'intéresse

 13   seulement à savoir qui a transcrit la conversation interceptée qu'on a vue

 14   auparavant qui l'a fait et comment cela a été vérifié ? Est-ce que cela a

 15   été fait de façon correcte ?

 16   R.  La plupart des conversations interceptées en dépendant de l'importance

 17   de ces conversations étaient vérifiées par le chef du département

 18   technique. Et la plupart de ces conversations, je les ai écoutées. Ces

 19   conversations étaient d'abord enregistrées et par la suite on procédait à

 20   la transcription habituellement il s'agissait de deux techniciens qui

 21   faisaient cela. L'enregistrement audio était écouté à l'aide de haut-

 22   parleur et ces techniciens notaient ce qui figurait dans cet enregistrement

 23   enregistre dans cet enregistrement audio, et après mon examen de ces

 24   transcriptions, les transcriptions étaient dactylographiées et envoyées aux

 25   archives ou à d'autres adresses.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, par rapport à la conversation

 27   interceptée qui a été présentée aujourd'hui, dites-nous si vous avez

 28   également écouté l'enregistrement audio de cette conversation interceptée ?


Page 33059

  1   R.  Etant donné qu'il s'agissait de M. Karic, commandant du Corps de

  2   Sarajevo, et étant donné que je connaissais le quartier de Hrasnica, où je

  3   vivais auparavant, oui, j'ai écouté cette conversation avec deux autres

  4   personnes opérateurs qui étaient avec moi et qui ont fait cette

  5   transcription.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous devons suspendre l'audience à 1

  7   heure moins 10. Madame West, est-ce que vous avez des questions à poser au

  8   témoin par rapport à cela ?

  9   Mme WEST : [interprétation] Je serai brève.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En une minute ?

 11   Mme WEST : [interprétation] Je peux faire ça en 30 secondes.

 12   Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme West :

 13   Q.  [interprétation] Est-ce qu'il y avait plus d'une interception, la

 14   conversation interceptée; vous souvenez-vous de cela ?

 15   R.  Je me souviens qu'il y avait une conversation avec Prevljak, vous avez

 16   pu voir qu'ils ne se croyaient pas mutuellement non plus. Un commandant

 17   voulait vérifier la fiabilité de la source de ces informations pour savoir

 18   s'il était vrai qu'il n'avait pas d'obus. Par exemple, tout cela était

 19   enregistré sur une bande audio et je les ai écoutées.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. On est arrivé à la fin de votre

 21   déposition, Monsieur Sehovac. Au nom des Juges de la Chambre, je vous

 22   remercie d'être venu à La Haye. Vous pouvez maintenant quitter le prétoire.

 23   Nous allons suspendre l'audience.

 24   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous allons reprendre à 13 heures 45.

 26   [Le témoin se retire]

 27   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 50.

 28   [Le témoin est introduit dans le prétoire]


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  1   --- L'audience est reprise à 13 heures 47.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin pourrait-il prononcer une

  3   déclaration solennelle, s'il vous plaît.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  5   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  6   LE TÉMOIN : MILAN MANDIC [Assermenté]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Mandic. Veuillez vous

  9   asseoir, et mettez-vous à l'aise.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je souhaiterais dire que nous allons

 12   siéger en vertu de l'article 15 bis, étant donné que le Juge Morrison n'est

 13   pas présent en raison de quelques questions personnelles urgentes.

 14   Je vous écoute, Monsieur Karadzic.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Mandic.

 18   R.  Bonjour, Monsieur le président.

 19   Q.  Je voudrais vous demander de faire bien attention à ce que l'on ménage

 20   des pauses entre les questions et les réponses, et vous pourrez suivre la

 21   course du curseur à l'écran, et dès qu'elle s'arrête, vous pourriez

 22   recommencer ou commencer à répondre plutôt, afin que nous puissions venir

 23   en aide aux interprètes, et il est très important que le tout soit consigné

 24   au compte rendu d'audience.

 25   R.  Très bien.

 26   Q.  Monsieur Mandic, est-ce que vous avez fait une déclaration auprès des

 27   membres de ma Défense ?

 28   R.  Monsieur le président, j'ai fait une déclaration auprès des membres de


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  1   votre équipe. C'est une déclaration qui est la mienne. Mais je souhaite

  2   élever une protestation, un grief. Je suis particulièrement amer envers la

  3   personne qui a éliminé de ma déclaration les paragraphes 13 et 14, car ceci

  4   m'a blessé, moi, en tant que victime et ma famille que je représente. Je

  5   crois qu'il s'agit ici d'une discrimination de familles serbes et des

  6   victimes, de leurs victimes.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche 1D7055, et nous

  8   allons pouvoir voir de quoi il en est.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mandic …

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher, je vous prie, 1D7055.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Dites-nous, Monsieur, est-ce que c'est bien votre déclaration ?

 15   R.  Pourriez-vous, je vous prie, agrandir le texte ? La première page, oui.

 16   Q.  Et qu'en est-il de la dernière page, est-ce que c'est bien un document

 17   que vous avez signé vous-même.

 18   R.  Oui, c'est bien ma signature.

 19   Q.  Merci. Monsieur Mandic, à l'exception de ce qui a été expurgé dans

 20   cette déclaration, et de ce qui était estimé être non pertinent, non

 21   important pour mon affaire -- pour le cas pour lequel je suis ici devant le

 22   Tribunal et non pas ce qui est important pour vous, j'aimerais savoir si le

 23   reste des propos que vous avez formulés aux membres de l'équipe de la

 24   Défense reflètent la vérité et reflètent bien vos propos ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vos

 27   réponses seraient essentiellement les mêmes que dans la déclaration ?

 28   R.  Oui, mais j'aurais donné des réponses plus approfondies, et plus


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  1   détaillées.

  2   Q.  Merci. Je voudrais vous dire, Monsieur, que j'ai pensé moi aussi très

  3   souvent qu'il fallait parler des souffrances des deux côtés. Mais la

  4   Chambre est d'avis que ceci n'est pas important pour ce qui est de

  5   l'affaire qui est la mienne en l'espèce, pour cette affaire pour laquelle

  6   je suis devant le Tribunal. Et donc je vous demanderais de bien respecter

  7   cette décision de la Chambre.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, j'aimerais demander que cette

  9   déclaration soit versée au dossier, par la suite, je voudrais donner

 10   lecture du résumé, et passer en revue quelques documents que je viens

 11   d'obtenir du témoin.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez des objections,

 13   Madame Pelic ?

 14   Mme PELIC : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et qu'en est-il des pièces connexes ?

 16   Mme PELIC : [interprétation] Non, aucune objection, non plus.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions

 19   demander que cette pièce soit ajoutée à notre liste de témoins. 4 : 42 de

 20   pièce comme nous ne l'avons plus de pièces à l'époque.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous faisons droit à votre

 22   demande. Quelles seront les cotes pour les deux documents.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira pour le document 65 ter

 24   1D7055, de la cote D2894, et pour le document 65 ter --

 25   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le numéro.

 26   -- cette pièce portera la cote D2895.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Concernant la lettre qui a été versée au

 28   dossier en tant que pièce connexe, je voudrais ajouter pour le compte rendu


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  1   d'audience que j'ai reçu la lette personnellement, et j'ai demandé au

  2   greffier la lettre du témoin. Donc c'était une lettre du témoin que j'ai

  3   reçue.

  4   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   Je voudrais maintenant donner lecture du résumé de la déclaration de M.

  7   Milan Mandic en langue anglaise.

  8   Milan Mandic est né le 11 septembre 1954, dans le village de Obalj, dans la

  9   municipalité de Kalinovik. Avant la guerre, il habitait avec sa famille à

 10   Nedzarici, et a travaillé au PTT ingénierie à Sarajevo.

 11   Milan Mandic est le président de l'association des familles et des

 12   personnes tuées et portées disparues pour la région de Sarajevo-Romanija.

 13   Au cours de la guerre, il a rejoint le Bataillon logistique de la VRS.

 14   Milan Mandic a ressenti une tension entre les différents groupes ethniques

 15   habitant à Sarajevo, en 1990. Et après que les hostilités eurent éclaté en

 16   Slovénie, trois façons différentes se sont développées, et un très grand

 17   nombre de personnes ont commencé à se diviser le long des lignes ethniques,

 18   ce qui pouvait être observé autour de la ville, et beaucoup craignaient le

 19   début d'une guerre, ou l'éclatement d'une guerre.

 20   Après l'éclatement de la guerre en Croatie, les Musulmans et les Croates

 21   ont commencé à travailler ensemble en provocant les Serbes. Les Musulmans

 22   et les Croates ont complété les exercices militaires et ont commencé à se

 23   présenter en uniforme de camouflage et armés de fusils. Ils ont attaqué les

 24   Serbes verbalement au cours de l'année 1991, et pendant cette année-là,

 25   Milan Mandic a eu connaissance de plusieurs attaques brutales menées à

 26   l'encontre des Serbes dans la compagnie, dans l'entreprise plutôt dans

 27   laquelle il travaillait, et donc les employés serbes ont commencé à se

 28   déplacer dans l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise en groupe de deux


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  1   à trois personnes.

  2   Les jeunes Musulmans armés ont commencé à se rassembler dans les

  3   rues, et dans d'autres lieux publics, y compris les centres médicaux. La

  4   peur et la tension ressenties par la population serbe pouvaient être vues

  5   partout. En 1992, les Musulmans ont commencé à ériger des barricades, et en

  6   1992, dis-je, ont commencé à ériger des barricades autour de Sarajevo. Ces

  7   barricades avaient été érigées par des criminels qui avaient été relâchés

  8   de prisons où ils devaient purger une peine de longue durée par Alija

  9   Izetbegovic. En mars de la même année, Milan Mandic a remarqué que certain

 10   nombre de personnes avaient été placées en haut, sur le toit des bâtiments

 11   avec des armes entre leurs mains et les Musulmans lui ont dit qu'il

 12   s'agissait de tireurs embusqués, de leurs tireurs embusqués. Dans le

 13   village dans lequel habitait Milan Mandic, ce village-là était encerclé par

 14   les villages contrôlés par les Musulmans et ils montaient la garde de son

 15   village pendant la nuit. Le 4 avril 1992, le village fait l'objet d'une

 16   attaque à trois reprises par les Musulmans, appuyés par les Bérets verts et

 17   les Bérets rouges.

 18   Lorsqu'il est rentré du travail, le 6 mai 1992, alors qu'il portait

 19   des vêtements civils, un obus est tombé tout près de lui, et l'a blessé

 20   grièvement. A la suite de cet événement, sa famille a fui alors que sa mère

 21   et son père sont restés derrière à la maison.

 22   Quand il a été libéré de l'hôpital, Milan Mandic, a rejoint les rangs

 23   de la VRS et a été envoyé sur la ligne de front. Son unité n'a ouvert le

 24   feu que contre les ennemis, lors de leur attaque ou lorsque c'était

 25   nécessaire de se défendre, et les tirs, qui étaient les tirs de riposte,

 26   étaient proportionnés. Tous les membres de l'unité connaissaient bien les

 27   conventions internationales pour la protection de la population civile

 28   pendant la guerre et elles étaient respectées. Il avait également


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  1   connaissance du fait que les commandants -- ou plutôt, les commandements

  2   supérieurs obéissaient les cessez-le-feu et les accords de cessez-le-feu et

  3   les accords des forces de paix internationales.

  4   Milan Mandic a pris part à l'alliance des associations de familles

  5   détenues et de personnes disparues qui ont essayé de retracer les personnes

  6   disparues pendant la guerre. Il a toujours un certain nombre de cas actifs,

  7   le processus de retrouver ces personnes est très lent en raison des

  8   obstructions qui sont placées en place plutôt par les représentants

  9   d'autres organisations.

 10   M. Amor Masovic a présenté une non-vérité au cours de son témoignage,

 11   puisque l'association et Milan Mandic n'appuient pas le travail de M.

 12   Masovic pour plusieurs raisons. L'impartialité du travail de l'institut

 13   menée par Masovic est douteux. C'est le cas parce que l'institut est géré

 14   par une personne qui est active politiquement qui est en contravention de

 15   la Loi sur les personnes disparues en Bosnie-Herzégovine. De plus, Amor

 16   Masovic a pris part au déplacement et à la dissimulation de sites

 17   d'enfouissement secondaire de Serbes tués; il a donc participé à la

 18   dissimulation de crimes de guerre.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Mandic, j'aimerais vous poser encore quelques questions

 21   concernant le travail de cet institut et j'aimerais vous poser des

 22   questions sur la commission qui s'occupe de trouver les personnes portées

 23   disparues et emprisonnées, surtout parce que M. Masovic a déjà comparu ici

 24   comme témoin. J'aimerais vous demander de quel type d'activité il s'agit

 25   s'agissant de vos activités et quels sont vos griefs ou vos évaluations

 26   quant à la procédure et quant à ce se passe avec ces cas ?

 27   R.  Eh bien, premièrement, Monsieur le Président, je dois vous dire qu'en

 28   dehors du fait que je suis le président de l'Association des familles des


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  1   personnes portées disparues pour la Région de Sarajevo et Romanija, parce

  2   que nous couvrons sept municipalités, je dois vous dire que je suis

  3   également le président du Conseil ou de l'association de la fédération des

  4   familles de personnes portées disparues. Nous couvrons donc toute la

  5   Republika Srpska, nous sommes tous des volontaires. Nous ne sommes pas une

  6   organisation d'Etat, et ensuite je dois dire qu'en juillet de l'année

  7   dernière, je suis devenu un membre du Conseil de l'institut.

  8   S'agissant maintenant du travail de l'institut responsable de retrouver les

  9   personnes portées disparues en Bosnie-Herzégovine, je dois vous dire que

 10   c'est une anarchie complète et totale qui y règne. Tout d'abord l'institut

 11   dans son ensemble a commencé dans sa

 12   composition, sa pleine composition a commencé à travailler le 1er janvier

 13   2008. Et d'après la Loi concernant les personnes portées disparues en

 14   Bosnie-Herzégovine qui a été adoptée en décembre 2004 au niveau de la

 15   Bosnie-Herzégovine créée par le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine

 16   et par la Commission internationale chargée de retrouver les personnes

 17   portées disparues, ils ont dû mener un registre central des personnes

 18   portées disparues sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Donc à partir

 19   du 1er janvier 2008, jusqu'au début de 2009. Ce registre central jusqu'à ce

 20   jour n'est pas complété ou on ne l'a même pas commencé, et ce, suivant la

 21   loi sur les personnes portées disparues, car dans la Loi relative aux

 22   personnes portées disparues, il est indiqué qu'il faut d'abord enregistrer

 23   les noms des personnes dans le registre central des personnes portées

 24   disparues, et qu'il est absolument nécessaire d'enregistrer les cas actifs,

 25   c'est-à-dire il s'agit de cas pour des personnes qui n'ont pas encore été

 26   retrouvées. Et ensuite, en raison des recherches historiques et futures il

 27   est également important d'indiquer les noms des personnes portées disparues

 28   qui ont été identifiées jusqu'à date car nous avons toutes les informations


Page 33067

  1   les concernant.

  2   Et deuxièmement, un enquêteur de l'Institut chargé des personnes portées

  3   disparues, lorsqu'il se rend dans la municipalité qu'il couvre pour essayer

  4   de trouver quelqu'un, il ne sait absolument pas, et il ne sait pas donc

  5   dans son secteur de recherche et s'agissant de son chef, M. Dusan Pavovic,

  6   il ne peut obtenir de lui une liste de personnes qui sont portées disparues

  7   sur ce territoire.

  8   Autre chose, M. Masovic, étant donné qu'il a été président de cette

  9   Commission chargé de rechercher les disparus au niveau de la Fédération de

 10   Bosnie-Herzégovine, et comme il a été président de ce qu'il est convenu

 11   d'appeler Commission d'Etat chargé de rechercher les disparus en Bosnie-

 12   Herzégovine, au sujet de laquelle nous n'avions pas eu d'information parce

 13   que 95 % des Serbes ne savaient même pas que cette commission existait, et

 14   par la suite j'ai eu l'occasion de vérifier le moment où ça été créé,

 15   toutes ces commissions ont été fusionnées. Cette Commission chargée de la

 16   recherche des disparues en Republika Srpska, la Commission fédérale des

 17   disparus en Bosnie-Herzégovine, et cette prétendue Commission d'Etat de la

 18   recherche des disparus en Bosnie-Herzégovine ont été fusionnées pour faire

 19   une instance. Et aujourd'hui, ce M. Masovic a, à l'extérieur de l'institut

 20   chargé de rechercher les personnes disparues a un local dans Pofalici, dans

 21   l'ex-bâtiment de Energoinvest au dernier ou avant-dernier étage, il a donc

 22   là-bas une section à part dans le bâtiment de la présidence à Skenderija

 23   des locaux composés de quatre bureaux et ils gardent là-bas une

 24   documentation déterminée, et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons

 25   pas obtenir un registre central des disparus du fait de l'obstruction il ne

 26   veut pas remettre à qui de droit ces archives-là, c'est-à-dire il ne veut

 27   pas le remettre à l'Institut chargé de rechercher les disparus qui existent

 28   à Pofalici.


Page 33068

  1   Q.  Merci. Mais est-ce que vous pouvez indiquer aux Juges de la Chambre qui

  2   était donc Jovo Rosic ?

  3   R.  Jovo Rosic en l'an 2000 était le président de la commission chargée de

  4   rechercher les personnes disparues plus tard il a été juge,

  5   malheureusement, cet homme est décédé.

  6   Q.  IL était juge dans quel tribunal le dénommé Jovo Rosic ?

  7   R.  Il travaillait à Banja Luka. Je ne sais pas exactement vous dire le nom

  8   du tribunal, mais je sais qu'il était juge.

  9   Q.  Merci. Est-ce que vous savez nous dire ce qu'il a fait pendant la

 10   guerre [inaudible] Jovo Rosic ?0

 11   R.  Je ne le sais pas.

 12   Q.  Je vous remercie, les documents que vous avez bien voulu remettre à la

 13   Défense.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais maintenant demander à ce que ce soit

 15   montré, le 1D07057. 1D07057, s'il vous plaît.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  C'est un document émanant de Jovo Rosic. Qui avait été ministre de la

 18   justice et juge de la cour Suprême, si vous vous en souvenez.

 19   R.  Je ne m'en souviens pas, mais je veux bien vous croire.

 20   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que demande ici M. Rosic et de quoi se plaint-

 21   il en fait auprès du bureau du haut représentant, et notamment au

 22   Département chargé des droits de l'homme à Sarajevo ? Vous pouvez nous

 23   paraphraser la première page, la deuxième aussi, et énumérer de quoi il se

 24   plaint et ce qu'il demande, Rosic.

 25   R.  Ce que je peux vous dire c'est que ce document est daté de l'an 2000

 26   encore, lorsque feu Jovo Rosic a envoyé ceci au bureau du haut

 27   représentant, où le président de la Commission bosnienne, Amor Masovic, a

 28   confirmé verbalement qu'il avait remis deux dépouilles mortelles de


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  1   ressortissants serbes à leur famille, mais on ne sait pas comment ces gens

  2   s'appellent, à qui on a remis les dépouilles. Il n'y a aucun procès-verbal,

  3   il n'y a rien du tout. Et M. Jovo Rosic a demandé à ce que les PV soient

  4   communiqués ainsi que le nom et prénom de ces gens pour que nous puissions

  5   les biffer de notre registre de personnes disparues, c'est-à-dire les

  6   classer au niveau -- placer leur nom dans le registre des personnes qui ont

  7   été retrouvées.

  8   Q.  A quelles familles il y a eu remise des dépouilles qui n'ont pas été

  9   identifiées ?

 10   R.  Malheureusement, une personne que l'on n'a pas identifiée ne saurait

 11   avoir de famille.

 12   Q.  Passons à la page 2 et dites-nous ce qu'on demande au deuxième

 13   paragraphe. Page 2, s'il vous plaît. Veuillez nous relater en bref ce qu'il

 14   demande auprès de cette Commission bosnienne au sujet de Dobrinja.

 15   R.  Il demande une documentation photographique et des éléments de preuve

 16   matériels pour ce qui est de savoir ce qui a été fait. Mais jamais la

 17   Commission fédérale chargée de rechercher les disparus présidés par M.

 18   Masovic n'a jamais communiqué cela. On mentionne ici l'école élémentaire

 19   Simon Bolivar à Dobrinja 2, de là où j'habitais c'est à peine à 300 mètres.

 20   Là ils ont accédé à cet endroit, immédiatement suite à la signature des

 21   accords de Dayton. Ils ont récupéré les dépouilles mortelles et

 22   prétendument, avaient enterré là-bas des Musulmans qui étaient décédés de

 23   morts naturelles. Mais avant cela, on avait enseveli là les Serbes qui ont

 24   été tués à Dobrinja. Et malheureusement, le frère de ma femme faisait

 25   partie d'un peloton de travail. Lorsque les tireurs d'élite s'entraînaient,

 26   ils l'ont tué à Dobrinja puisque lui il habitait là, son appartement se

 27   trouvait là. Il a été enterré après là-bas, et comme il avait un oncle à

 28   Hrasno, un autre quartier de la ville de Sarajevo.


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  1   Q.  Monsieur Mandic, je vous remercie. Il faut aller plus vite, est-ce que

  2   vous pouvez nous dire ce qui a été fait au site de Dobrinja 2 ? Veuillez

  3   nous le dire à haute voix.

  4   R.  Oui. Dobrinja 1, arrêt de bus, parc de la Commission bosnienne en 1996

  5   et 1997, a procédé à un déplacement d'un certain nombre de tombes

  6   individuelles sans la présence des membres de la commission, probablement

  7   suite à ordonnance du tribunal cantonal de Sarajevo.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le quatrième

 10   petit chapitre qui se trouve au bas de la page. Il faudrait que l'on

 11   entende "Commission bosnienne." Enfin, je suis pressé, mais il ne faudrait

 12   pas que je sois aussi pressé.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Dites-nous ce qui est reproché au paragraphe 4 ou ce que l'on demande ?

 15   R.  C'est précisément au paragraphe 4 où on parle de la vieille route de

 16   Lukavica. Les démineurs ont fait savoir qu'on avait retrouvé les squelettes

 17   de deux corps, et la Commission suppose que l'un d'entre eux se trouve être

 18   Mandic, Rajko.

 19   Mandic, Rajko n'est pas considéré comme étant disparu du tout. Ça c'est

 20   d'un. De deux, cette vieille route de Lukavica ça se trouve à proximité

 21   d'un cimetière, et c'est là qu'a été enterré feu mon père. Après la

 22   signature des accords de Dayton, on a déplacé cela, on a dissimulé la

 23   tombe. Jusqu'à nos jours, je ne l'ai pas retrouvée.

 24   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se termine la phrase,

 25   l'assainissement a été fait sans informer qui que ce soit par cette

 26   commission -- est-ce que vous pouvez lire, je vous prie, à haute voix.

 27   R.  La Commission bosnienne, sans informer la Commission de la Republika

 28   Srpska, a procédé à l'assainissement du terrain et, suite à ordonnance du


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  1   tribunal cantonal, a emporté les dépouilles à un endroit qui ne nous est

  2   pas connu. Mais ça, ça a été fait dans toute la ville de Sarajevo, pas

  3   seulement à cet endroit-là.

  4   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] On n'a pas consigné qu'il a dit que ça a été

  6   fait dans tout Sarajevo.

  7   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  8   L'INTERPRÈTE : La cabine française fait remarquer qu'à cette vitesse-là il

  9   n'est point étonnant que l'autre cabine n'ait pas saisi le reste de la

 10   phrase.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faites donc des pauses entre les

 12   questions et les réponses.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Sous l'autorité et l'approbation de qui, exception faite de celle des

 15   tribunaux, a-t-on déplacé et dissimulé des dépouilles dans Sarajevo ?

 16   R.  Cet assainissement et le nettoyage du terrain ça a été l'œuvre de

 17   presque tout le monde, la protection civile, le MUP, l'inspection

 18   sanitaire, tous sont intervenus là. Mais à l'époque, il y a deux juges

 19   d'instruction qui travaillaient sur ces tâches-là dans le secteur de la

 20   ville de Sarajevo, il y en a un qui, en 2006, à des premières excavations

 21   d'essai sur ce site-là, m'a dit qu'il n'osait même pas y aller à la petite

 22   cuillère sans la présence de M. Masovic.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer l'avant-dernière

 25   page pour indiquer qui est-ce qui a envoyé ce document.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Alors ça c'est la dernière, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce

 28   que vous avez rédigé à l'intention du bureau du Procureur de la Bosnie-


Page 33072

  1   Herzégovine ?

  2   R.  J'ai écrit -- attendez, laissez-moi me rafraîchir la mémoire.

  3   Voilà, alors j'ai à chaque fois écrit et envoyé au ministère public de la

  4   Bosnie-Herzégovine des copies des courriers que j'obtenais. Pendant cette

  5   période, le procureur était Munir Halilovic. Jusqu'à présent, il y a eu

  6   trois procureurs qui se sont relayés au niveau de mon affaire à moi, de

  7   l'affaire qui concerne feu mon père.

  8   Q.  Merci. Est-ce qu'on peut nous montrer l'avant-dernière page pour

  9   indiquer qui a envoyé ce document ? Donc il faut aller en arrière et

 10   revenir d'une page et nous montrer l'avant-dernière page du document. Alors

 11   comme c'est en cyrillique, je vous prie de nous donner lecture du nom du

 12   président à la Commission.

 13   R.  Le président à la Commission c'est Jovo Rosic.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, est-ce que je puis demander le

 16   versement au dossier de cette pièce ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-nous lui attribuer une cote à des

 18   fins d'identification ?

 19   Mme PELIC : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Micro, s'il vous plaît, Madame.

 21   Mme PELIC : [interprétation] Excusez-moi. Nous n'avons pas d'objection au

 22   fond, mais nous voudrions indiquer que ce document n'a aucune espèce de

 23   pertinence pour ce qui est de cette affaire-ci. Et nous voudrions également

 24   savoir pour ce qui est des documents qui nous ont été communiqués à titre

 25   complémentaire sans traduction, du fait que le témoin a été soumis à une

 26   séance de récolement dimanche. Nous avons une fois de plus exprimé notre

 27   préoccupation concernant cette façon de procéder et ces notifications

 28   tardives par la Défense qui portent atteinte à la capacité de l'Accusation


Page 33073

  1   de préparer ses contre-interrogatoires. Nous reconnaissons que les parties

  2   en général ont été accommodantes à ce sujet, mais la fréquence et l'étendue

  3   de ce type de phénomène donne lui à des préoccupations. Nous allons, bien

  4   entendu, essayer d'accommoder tout un chacun, nous n'allons pas faire

  5   objection pour ce qui est du versement de ce document au dossier à des fins

  6   d'identification, bien entendu.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Pelic.

  8   Est-ce qu'on va avoir une cote à cet effet.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D2896, Madame, Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. A vous.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D07058, et d'abord il faut nous montrer

 13   la page 2 pour nous montrer la page numéro 1 ensuite.

 14   Je demanderais à l'Accusation d'éteindre son micro.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Alors, Monsieur Mandic, est-ce que vous pouvez nous indiquer ce que ce

 17   Marko Jurisic, en sa qualité de président de la direction collégiale de cet

 18   institut, demande auprès de cette administration cantonale chargée des

 19   affaires liées aux inspections ?

 20   R.  Il demande la documentation, parce que cette inspection sanitaire avait

 21   procédé à des assainissements et au nettoyage du terrain, il demande la

 22   documentation afférente pour savoir ce qui a été fait quand, où et comment.

 23   Q.  Merci. Est-ce qu'on peut nous indiquer quelle est la date qui y figure,

 24   c'est bien le 29 mars 2012, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez-nous, s'il vous plaît, à présent, la

 27   page numéro 1.

 28   M. KARADZIC : [aucune interprétation]


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  1   L'INTERPRÈTE : Micro pour M. Karadzic.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  En attendant, est-ce que vous pouvez nous dire si ces exhumations ou

  4   ces tombes exhumées ont eu un lien quel qu'il soit avec les crimes de

  5   guerre commis ?

  6   R.  Est-ce que vous êtes en train de faire référence à ce que la Commission

  7   fédérale et l'inspection sanitaire ont fait ?

  8   Q.  Je parle en premier lieu de la façon dont ces personnes sont décédées.

  9   R.  Ces personnes ont été tuées pour deux raisons à Sarajevo. A Sarajevo,

 10   il n'y avait pas eu de soldats armés serbes. Tout le monde le sait. Ça

 11   c'est d'un. De deux, à Sarajevo on a tué un homme parce que c'était un

 12   Serbe et parce qu'il avait un bel appartement, des biens intéressants, et

 13   on les tuait pour récupérer leurs biens et pour devenir riches du jour au

 14   lendemain.

 15   Q.  Merci.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic --

 17   Mme PELIC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci va au-delà du

 18   témoignage qui est censé être celui du témoin.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci. Mme Pelic l'a déjà indiqué,

 20   mais je voudrais évoquer un problème pour ce qui est de parler des

 21   documents non traduits. Nous ne parlons pas la langue et il nous est très

 22   difficile de suivre la ligne ou la filière des questions que vous êtes en

 23   train de poser. Je ne vois pas d'ailleurs en quoi ceci peut nous être

 24   utile, si toutefois ceci est pertinent ou si ça ne l'est pas. Mais veuillez

 25   garder ceci à l'esprit, je vous prie, et ne perdez pas de vue le fait que

 26   nous ne comprenons pas la langue, donc, vous essayez de parcourir le

 27   document et d'en donner la substance, mais peut-être faudrait-il vaquer à

 28   ces documents qui n'ont pas été traduits.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, vous avez tout à fait raison. Mais

  2   ce document nous ne l'avons reçu que tout dernièrement. Et ce que nous

  3   avons envoyé pour traduction il y a longtemps n'a pas encore été traduit du

  4   reste.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Alors, Monsieur Mandic, je vous demande de nous expliquer ce que ce

  7   document constitue ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais entendre de votre part une

  9   réponse pour ce qui est de l'objection formulée par Mme Pelic, qui dit que

 10   ceci va au-delà de tout ce qui lui a été communiqué ou divulgué.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit il y a quelques instants que

 12   les tribunaux et les commissions d'exhumations ne pouvaient même pas

 13   retirer quelques grains de terre sans la présence et l'accord de M.

 14   Masovic. Et pour ce qui est des affaires qui ont plus de deux ans, il y a

 15   déjà prescription, ce qui montre sans ambages le statut de M. Masovic ainsi

 16   qu'un certain nombre d'autres témoins.

 17   [La Chambre de première instance se concerte] 

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette Chambre de première instance va

 19   vous permettre de poser cette question. Allez-y.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Mandic, pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit dans cette

 22   réponse envoyée à Jurisic et qu'en est-il de cette explication qui justifie

 23   le fait qu'ils ne puissent pas fournir les documents recherchés ?

 24   R.  Eh bien, on peut voir dans ce document que le délai de conservation des

 25   archives est de cinq ans et que le délai a donc expiré et que par

 26   conséquent, cette demande de transmettre des informations ne peut pas être

 27   honorée. J'ai demandé à une équipe de juristes de passer en revue la loi en

 28   vigueur pour la ville de Sarajevo et pour le canton de Sarajevo et pour la


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  1   Fédération de Bosnie-Herzégovine pour savoir quelle était la durée

  2   obligatoire de conservation des documents et d'archivages avant qu'ils

  3   soient détruits. Et dans la Loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et

  4   dans la loi cantonale pour Sarajevo, on peut voir que les documents qui

  5   sont considérés comme peu importants doivent être conservés pendant une

  6   période allant de deux à cinq ans et qu'ils ne peuvent être détruits qu'en

  7   présence d'un représentant du service historique des archives. En d'autres

  8   termes, les archives doivent déjà dresser une liste de documents qui sont

  9   considérés comme peu importants pour qu'ils soient détruits, mais ils

 10   doivent également conserver une liste de documents qui ont été détruits. La

 11   loi stipule que des documents qui remontent à la période allant de 1992 à

 12   1995 ne peuvent pas être détruits par qui que ce soit et doivent être

 13   conservés indéfiniment.

 14   Q.  Merci. Étant donné que nous n'avons pas de traduction, gardons à

 15   l'esprit la deuxième page et les références qui ont été fournies en ce qui

 16   concerne donc le 29 mars, pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit. Est-ce

 17   qu'il s'agit d'une réponse à une requête ? Et peut-être que vous pouvez en

 18   donner lecture à haute voix, à commencer par le délai de conservation de

 19   documents.

 20   R.  Ce document ?

 21   Q.  Le 9 avril 2012.

 22   R.  Il semble que ce document ait été envoyé le 29 mars 2012.

 23   Q.  Oui, mais au-dessus vous avez la date du 9 avril. Est-ce que vous

 24   pouvez donner lecture de la partie surlignée en jaune ?

 25   R.  "Le délai de conservation des archives de cinq ans est arrivé à

 26   expiration et, par conséquent, nous ne pouvons pas honorer votre demande

 27   d'envoi d'information. Le personnel de la protection civile municipale de

 28   la municipalité de Novi Grad constitue l'institution qui fournit ces


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  1   informations, étant donné que l'exhumation collective a été menée en

  2   fonction de leur requête. Les demandes individuelles par les familles pour

  3   l'exhumation des dépouilles mortelles des membres de leurs familles

  4   décédées ne peuvent pas être acheminées en raison des réglementations qui

  5   régissent les archives. Le délai de conservation de ces fichiers a expiré

  6   des archives donc n'existent plus.

  7   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que M. Karadzic répète sa

  8   question.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, répétez votre

 10   question.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Mandic, quelle institution ou qui était personnellement

 14   responsable en Bosnie-Herzégovine pour s'assurer que ces documents de

 15   personnes portées disparues ne soient pas nettoyés -- détruits ?

 16   R.  A l'époque, il s'agissait du président de la Commission de la

 17   Fédération pour les personnes portées disparues, et le président de ce

 18   qu'on appelle la Commission gouvernementale de Bosnie-Herzégovine.

 19   Q.  Et c'était qui ?

 20   R.  C'était M. Masovic.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on donne une cote provisoire

 23   MFI à ce document, s'il vous plaît.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres documents

 25   non traduits, Monsieur Karadzic ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore un, seulement un que je souhaiterais

 27   présenter par le truchement de ce témoin.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lui donner une cote


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  1   provisoire.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote MFI D2897.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant qu'on affiche le

  4   document 1D07060, s'il vous plaît.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Pouvez-vous nous dire qui a rédigé cette lettre, qui était les

  7   destinataires, et quelle était la teneur de cette demande ? Je parle donc

  8   du document 07060.

  9   R.  Il s'agit de l'Institut des personnes disparues. L'adresse est Hamdije

 10   Cemerlica 2/15, Sarajevo. C'est moi qui ai rédigé cette lettre. Est-ce que

 11   vous voulez que j'en donne lecture, parce qu'il y a une référence qui est

 12   mentionnée ?

 13   Est-ce que vous pourrez peut-être agrandir un peu la lettre ? En fait, ce

 14   qui est caractéristique, si je n'ai pas -- sans lire la totalité de la

 15   lettre, qu'il s'agit en fait d'une réponse. Ici, je réponds à la lettre de

 16   Masovic, je ne suis pas un juriste, mais j'ai trouvé également ceci dans

 17   votre lettre.

 18   "Il est souvent mentionné les cimetières actifs du canton de Sarajevo, et

 19   de la zone environnante. Suite à cela, j'aimerais savoir ce que vous

 20   entendez par la "zone environnante plus vaste." Est-ce que ceci signifie ou

 21   cela pourrait signifier tous les cimetières de Bosnie-Herzégovine. Donc un

 22   Serbe qui a été porté disparu aurait pu être transféré à Bihac où à Cazin.

 23   Et par exemple, il y avait un dénommé Andjelko Simanic, qui était porté

 24   disparu à Sarajevo, et qui a été retrouvé à Zenica. Donc ceci ne nous

 25   aidait pas vraiment, parce que cela fait de nombreuses années que je gère

 26   ce genre de dossier.

 27   Et la lettre a également mentionné que les dépouilles ont été transférées

 28   sur la base d'accord certifié et conforme, émanant de parents proches des


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  1   personnes portées disparues. Mais je voulais savoir qui avait approuvé le

  2   transfert des dépouilles non identifiées. C'est la raison pour laquelle

  3   j'ai demandé si une personne qui n'a pas été identifiée pourrait avoir une

  4   famille. La réponse est non.

  5   Q.  Mais cette lettre date de décembre de l'année dernière ?

  6   R.  Je crois, à moins de voir la date, je ne peux pas vraiment vous le

  7   dire. Monsieur Karadzic, est-ce qu'on pourrait en fait voir la date ?

  8   Voilà, 19 décembre 2012, et ceci a été remis personnellement à l'Institut

  9   des personnes portées disparues.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on donner une cote provisoire à ce

 11   document. Je n'ai ni d'autres questions à poser, ni d'autres documents à

 12   présenter au témoin.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons donc donner une

 14   cote provisoire à ce document.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote MFI D2898.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Pelic, est-ce que vous voulez

 17   commencer votre contre-interrogatoire ou est-ce que vous voulez reporter

 18   ceci à lundi ?

 19   Mme PELIC : [interprétation] Non, je peux commencer maintenant, et je vais

 20   être relativement brève.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 22   Contre-interrogatoire par Mme Pelic :

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Mandic. Vous m'entendez dans une

 24   langue que vous comprenez ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous avez mentionné Jovo Rosic, il était membre également de la cellule

 27   de Crise de la Région autonome de Krajina, n'est-ce pas, en 1992 ?

 28   R.  Non, je ne le savais pas.


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  1   Q.  Dans la déclaration que vous avez donnée à la Défense, à la page 13,

  2   qui est maintenant expurgée, et je cite :

  3   "Je n'ai pas été en mesure de retrouver la trace de mon père."

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on va faire -- est-ce que l'on va

  5   donc à avoir le paragraphe 13 ? Parce que si le paragraphe 13 est abordé,

  6   il faudrait que l'on puisse l'avoir à l'écran --

  7   Mme PELIC : [interprétation] Ce n'est pas lié aux crimes contre les Serbes

  8   qui sont considérés comme étant pertinents par cette Chambre de première

  9   instance. 

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est votre question, Madame Pelic

 11   ?

 12   Mme PELIC : [interprétation]

 13   Q.  Ma question est : Vous avez dit que vous n'avez pas été en mesure de

 14   retrouver la trace de votre père jusqu'à maintenant; est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Je voudrais que l'on affiche maintenant le document de la Défense

 17   1D07061.

 18   Mme PELIC : [interprétation] Sur le système du prétoire électronique.

 19   Q.  Monsieur Mandic, c'est la lettre que vous avez fournie à la Défense, et

 20   à la page 2, peut-on passer à la page 2, s'il vous plaît, sur le système du

 21   prétoire électronique, paragraphe numéro 1. Le document stipule que le

 22   corps de votre père a été exhumé et a été identifié comme étant votre père

 23   par l'ICMP, grâce à une analyse d'ADN, n'est-ce pas ?

 24   R.  Non. Ce document provient d'une agence gouvernementale pour l'enquête

 25   et la protection. Et ensuite j'ai reçu une explication de leur représentant

 26   me disant qu'en fait qu'une erreur avait été commise.

 27   Q.  Est-ce que le corps de votre père a été identifié par l'ICMP, comme

 28   ceci est mentionné dans votre document ?


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  1   R.  Non, pas jusqu'à aujourd'hui.

  2   Mme PELIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser, et je

  3   voudrais verser ce document au dossier.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez dit quelque chose

  5   mis à part ce qui est dans le compte rendu d'audience ? Parce que vous

  6   n'attendez pas la fin des réponses.

  7   Mme PELIC : [interprétation] Je suis désolée. J'ai simplement dit que je

  8   n'avais pas d'autres questions à poser au témoin. Merci.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, est-ce que je peux expliquer

 10   ce document ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que vous avez répondu à

 12   l'Accusation. Si nécessaire, M. Karadzic peut vous reposer des questions --

 13   est-ce que l'on peut donner une cote provisoire à ce document ?

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote MFI P6096.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez

 16   des questions supplémentaires ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Rapidement en ce qui concerne ce document et la

 18   page qui apparaît à l'écran.

 19   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 20   Q.  [interprétation] Monsieur Mandic, pourriez-vous nous dire où est basée

 21   l'ICMP, et où ont-ils identifié votre père ?

 22   R.  Ce n'est pas un document de l'ICMP. Je suis allé directement voir

 23   l'ICMP et j'ai parlé à M. Matthew Holiday et ils ont répondu immédiatement.

 24   Et j'ai un document de l'ICMP disant qu'à ce jour, ils n'ont encore pas

 25   réalisé d'analyse ADN de la dépouille mortelle de mon père. J'ai également

 26   demandé à l'Institut des personnes portées disparues et je dispose d'un

 27   document de leur cru qui dit que feu mon père est encore considéré comme

 28   une personne portée disparue et que c'était une erreur du dénommé Zeljka


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  1   Kujundzija. Malheureusement aucune mesure corrective ne lui a été

  2   appliquée, mais vous pouvez également vérifier auprès de SIPA que je dis la

  3   vérité.

  4   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de cette Chambre ce que signifie SIPA et

  5   pourquoi ces corps ont été ré exhumés ?

  6   R.   Il est probable qu'il s'agissait de corps qui ont été retrouvés durant

  7   des procédures d'assainissement qui ont été réalisées à Sarajevo, à Visoko

  8   il y avait un endroit où ces corps avaient été inhumés, ainsi qu'à Vlakovo

  9   et ailleurs comme nous l'avons vu. Et pour ce qui est de SIPA il s'agit de

 10   l'agence gouvernementale pour les enquêtes et la protection, agence

 11   gouvernementale de l'Etat de Bosnie-Herzégovine.

 12   Q.  Est-ce qu'il s'agit d'une police secrète ?

 13   R.  Non, non, pas du tout, ils mènent des enquêtes et luttent contre le

 14   crime organisé, et cetera. Il s'agit d'une agence étatique.

 15   Q.  Et l'influence est mené par qui ou exercé par qui sur cette agence ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je suis désolé mais

 17   ceci dépasse le cadre du contre-interrogatoire.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, je veux déterminer l'origine

 19   de ce document parce que ce document a été versé au dossier, et je voudrais

 20   donc garantir son exactitude et sa fiabilité.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois qu'il est mentionné "SIPA" en

 22   bas du document, effectivement. Alors continuez, Monsieur Karadzic, mais

 23   pas de manière directrice.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Pouvez-vous nous dire quelques mots concernant cette institution ? Qui

 26   en assure la supervision ?

 27   R.  C'est au niveau du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, comme je l'ai

 28   dit, c'est une agence gouvernementale. Qui emploie des Serbes, des Croates,


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  1   et des Musulmans. Quant à leur objectivité vous pouvez vous faire vous-même

  2   votre idée et quant à la manière dont ils s'acquittent de leurs

  3   obligations. Vous pouvez le voir d'après ce document. Dans ma chambre

  4   d'hôtel j'ai la réponse de l'ICMP ils ont répondu en me disant que le corps

  5   de feu mon père n'a toujours pas été retrouvé à ce jour. J'ai également une

  6   réponse de l'Institut des personnes portées disparues de Bosnie-Herzégovine

  7   suite à une demande de ma part et elles ont confirmé que mon père figure

  8   toujours sur la liste des personnes portées disparues en Bosnie-

  9   Herzégovine. Par conséquent, je pense que je pourrais intenter des

 10   poursuites contre cette instance, et cette dénommée Zeljka Kujundzija n'a

 11   jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire.

 12   Q.  Merci, Monsieur Mandic, je n'ai plus de question à vous poser.

 13   R.  Merci, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Mandic, ceci conclut

 15   votre déposition. Au nom de la Chambre de première instance, je vous

 16   remercie d'avoir fait le voyage jusqu'ici. Et vous pouvez disposer.

 17   Mais avant de lever l'audience la Chambre souhaite rendre une décision

 18   orale.

 19   La Chambre passe maintenant à la requête relative à la présence d'un

 20   conseil pour le Témoin Edin Garaplija, requête reçue le 29 janvier 2013,

 21   requête au sein de laquelle l'accusé avance et demande qu'un conseil d'Edin

 22   Garaplija soit présent soit présent durant la déposition de celui-ci la

 23   semaine prochaine. Le 29 janvier 2013, l'accusé a informé la Chambre de

 24   première instance par e-mail qu'elle ne souhaitait pas répondre à cette

 25   requête. Le 30 janvier 2013, la Chambre a entendu d'autres arguments oraux

 26   de la part des parties sur cette question.

 27   Cependant, la Chambre considère qu'elle n'a pas reçu suffisamment

 28   d'information de la part de l'accusé pour établir le fondement de cette


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  1   requête, et notamment pour savoir si le besoin de la présence d'un conseil

  2   était liée au fait que le témoin aurait été condamné en Bosnie ou en raison

  3   d'une autre question. De plus, la Chambre a reçu les informations limitées

  4   concernant l'avocat de Garaplija et fait remarquer également que celui-ci

  5   ne figure pas sur la liste au titre de l'article 45 des conseils de la

  6   Défense qui peuvent participer à l'audience du Tribunal. Par conséquent, la

  7   Chambre ne fait pas droit à cette requête.

  8   Ceci dit, Maître Robinson, nous souhaiterions que vous informiez M.

  9   Garaplija des mécanismes qui protègent les droits du témoin, à savoir

 10   l'article 90(E) ainsi que l'ordonnance portant sauf conduit qui a été

 11   publié le 25 janvier 2013. Le témoin devrait également être informé que

 12   rien ne l'empêche d'insister pour que son avocat participe aux séances de

 13   récolement ou qu'il suive l'audience dans la galerie du public à ses

 14   propres frais. S'il juge bon qu'un avocat soit présent dans le prétoire, la

 15   Chambre se penchera sur une demande motivée pour la nomination d'un conseil

 16   recensant les préoccupations du dénommé Garaplija.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Je ferai

 18   cela.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci beaucoup.

 20   La séance est levée.

 21   [Le témoin se retire]

 22   --- L'audience est levée à 14 heures 47 et reprendra le lundi 4 février

 23   2013, à 9 heures 00.

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