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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
7 Bonjour, Monsieur Zepinic. Comment allez-vous ce matin ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à vous tous.
11 LE TÉMOIN : VITOMIR ZEPINIC [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
14 Q. [interprétation] Et bonjour, Monsieur Zepinic.
15 R. Bonjour, Monsieur Karadzic.
16 Q. Je souhaite que ceci se passe de la façon la plus brève possible.
17 Veuillez nous dire pendant combien de temps nous nous sommes connus ?
18 Comment avons-nous eu connaissance de l'un et de l'autre, non combien de
19 temps nous sommes-nous connus ?
20 R. Etant donné que vous me posez la question, je vous connaissais depuis
21 les manifestations de 1968 des étudiants et de l'allocution que vous avez
22 donnée. Lorsque vous avez parlé de Njegus. Nous nous connaissons
23 personnellement depuis que vous étiez au pouvoir. Nous nous connaissions
24 avant lors des rassemblements. Et je crois qu'entre autres, nous avons
25 assisté au congrès international des psychothérapeutes à Dubrovnik. Une
26 fois que vous êtes arrivé au pouvoir, il était normal que nous apprenions à
27 nous connaître mieux. Malheureusement, le rôle qui m'a été assigné puisque
28 j'étais le numéro un au sein du ministère de l'Intérieur, et dans vos
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1 dossiers j'ai trouvé énormément d'informations sur vous, votre mentalité,
2 votre personnalité, votre caractère. Etant donné que vous me posez la
3 question. Il était donc normal que je m'intéresse davantage à votre
4 personnalité pour des raisons professionnelles. Je sais que vous avez été
5 impliqué dans la psychothérapie comme moi. Et je peux vous dire, pour
6 conclure sur ce point, dans de nombreuses situations - comme on peut le
7 voir d'après les conversations téléphoniques que nous avons eues -- je ne
8 pouvais pas, ou plutôt, je ne percevais pas M. Karadzic à la manière dont
9 je le connaissais personnellement. Car dans la plupart de ces cas, comme
10 vous avez pu le constater d'après ces comptes rendus, vous utilisiez des
11 jurons, vous profériez des menaces et votre langage était vulgaire. Et pour
12 m'être entretenu avec vous autour d'un café, je sais que votre caractère
13 est tout à fait différent, je sais que ce n'est pas le caractère d'un
14 psychothérapeute ou d'un professionnel. Mais maintenant que vous me posez
15 la question, je peux vous dire que je connaissais deux personnalités
16 différentes : le Dr Karadzic en tant que professionnel, père de famille, et
17 cetera; et Radovan Karadzic, président du SDS, qui est un peu l'opposé du
18 Dr Karadzic que je connaissais. Les choses étaient un petit peu analogues
19 pour ce qui est d'Alija Izetbegovic. Je ne sais pas si ceci a répondu à
20 votre question.
21 Q. [aucune interprétation]
22 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Nous n'avons pas entendu la question
23 de M. Karadzic.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répéter, Monsieur Karadzic.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai dit merci. Et, en réalité, vous m'avez ôté
26 les questions de la bouche.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Etant donné que nous avions une relation professionnelle, notre
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1 relation était-elle très dynamique, parfois même assez abrupte; et si oui,
2 pourquoi, pour quelle raison cela peut être compris en écoutant les
3 conversations téléphoniques ?
4 R. Malheureusement, Monsieur Karadzic, c'était un mauvais moment pour
5 notre pays, pour vous et pour moi-même. Compte tenu de la nature même des
6 choses, et indépendamment de notre bonne relation sur un plan personnel,
7 sur un certain plan nous étions dans des parties opposées, si je puis
8 m'exprimer ainsi. Moi, j'étais d'un côté avec mon ministère de l'Intérieur
9 et je travaillais pour favoriser la coexistence et la paix à tout prix en
10 Bosnie-Herzégovine, et la paix sur l'ensemble du territoire de la
11 Yougoslavie. Une fois que le problème de la Bosnie avait été résolu, à ce
12 moment-là le problème de la Yougoslavie aurait été résolu et le problème
13 des Balkans également. Mais vous étiez aussi membre des forces de coalition
14 qui avaient pour mandat de créer un gouvernement, et lorsque vous avez
15 formé ce gouvernement, j'en ai fait partie. Cette coalition avait une
16 vision très optimiste et a fait un certain nombre de promesses à la Bosnie-
17 Herzégovine --
18 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Est-ce que tous les autres micros
19 peuvent être éteints.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais malheureusement, rien n'est sorti de
21 cela. Ça n'est pas que cette coalition n'a jamais fonctionné en tant que
22 coalition. En réalité, depuis l'intérieur, et ça n'est pas que vous ayez eu
23 des affrontements avec ceux qui n'étaient pas d'accord avec la coalition,
24 mais même vous-même, les partisans de la coalition, aviez des vues
25 divergentes. La question était de savoir combien de temps ceci allait
26 durer, mais vous aviez besoin des uns et des autres et vous n'avez jamais
27 évoqué la question d'une désintégration de la coalition. Et donc, sur un
28 plan purement officiel, Monsieur Karadzic, vous êtes resté au sein de la
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1 coalition avec le SDA et le HDZ, même si au début de la guerre vous avez
2 quitté l'assemblée le 14 octobre 1991 -- ou plutôt, les députés du SDS sont
3 partis. Vous et moi, nous avons eu des discussions franches et ouvertes, et
4 parfois nous n'étions pas d'accord avec mes idées, et en tant que président
5 du SDS, vous pensiez également vous opposer aux membres les plus
6 extrémistes de votre parti, parce que malheureux Dr Zepinic dirigeait le
7 ministère de l'Intérieur même s'il n'obéissait pas à la coalition au
8 pouvoir, si je peux l'exprimer ainsi.
9 Et si vous le souhaitez, je peux vous parler très ouvertement. Il y avait
10 l'exemple d'une conversation que vous avez eue avec la délégation qui était
11 venue de Sokolac et la délégation qui était venue d'Herzégovine orientale,
12 la délégation de Banja Luka, et, en particulier, je sais que vous avez eu
13 de gros problèmes avec le chef du centre des services de Sûreté à Doboj qui
14 n'était jamais d'accord avec moi parce que j'étais tout en haut de la
15 hiérarchie, mais j'étais d'accord de rester en tant que chef du CSB à Doboj
16 parce qu'il était candidat au SDS. Même si j'ai eu toutes sortes de
17 réunions avec vous personnellement ou des réunions au sein du parlement et
18 du SDS, il a demandé à ce que mon rôle soit revu. Comme je vous l'ai dit,
19 très souvent nous étions en confrontation directe, mais également parce que
20 vous deviez confronter ces membres plus extrémistes de votre parti parce
21 que je dirigeais le ministère de l'Intérieur.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Merci. Alors je vais maintenant vous poser la question suivante : vous
24 avez évoqué ce langage qui était le mien. Vous souvenez-vous -- ou, en
25 réalité, quand vous ai-je appelé et quand avons-nous eu ces conversations
26 désagréables ?
27 R. Alors, soyons tout à fait clairs. A mon sens, il ne s'agissait pas de
28 conversations désagréables entre nous. Encore une fois, vous utilisiez un
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1 langage qui n'était pas approprié et qui n'étais pas caractéristique du Dr
2 Karadzic que je connaissais personnellement. Je dois vous rappeler, Docteur
3 Karadzic, que vous - ainsi que certains ministres au sein de votre
4 gouvernement disaient la même chose - vous étiez entouré par des gens qui
5 n'étaient pas bien du tout, qui vous rapportaient des informations, et des
6 informations souvent erronées, sans doute pour la raison suivante : pour
7 que vous puissiez asseoir votre autorité en tant que président du parti.
8 C'est la raison, sans doute, pour laquelle vous utilisiez ce genre de
9 langage et c'est la raison, sans doute, pour laquelle vous étiez si
10 agressif dans certaines situations assez caractéristiques. Donc je ne peux
11 pas dire que vous, personnellement, vous souhaitiez m'insulter ou
12 m'offenser. Vous n'étiez simplement pas en mesure de fournir la bonne
13 réponse aux informations erronées qui vous étaient parvenues, et donc vous
14 adoptiez cette approche, vous étiez agressif, vous rappeliez, vous me
15 demandiez : Pourquoi ce policier est-il allé à Kalesija ? Parce que deux
16 hommes s'étaient chamaillés. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec des
17 relations interethniques. Mais les informations que vous aviez reçues
18 étaient que le policier était Musulman, et cetera. Est-ce que vous me
19 suivez ? Et les choses se présentaient de la même façon dans d'autres
20 situations. Et Mate [sic] Boban a frappé un supporter de football lors d'un
21 jeu, et cinq ans plus tard cet homme est sorti et a dit que j'étais
22 Musulman et non pas un Serbe. Donc, voilà le genre d'information erronée
23 qui circulait. Pourquoi n'avez-vous pas vérifié les informations que vous
24 receviez ? En Bosnie-Herzégovine, vous avez tellement bâclé les choses,
25 parce que le ministre des Informations, Velibor Ostojic, le parti a dit que
26 c'était une attaque contre la serbité, et vous avez parlé de la Deuxième
27 Guerre mondiale, vous avez parlé de ports -- la situation était terrible et
28 on a abusé de la situation. Pourquoi le Dr Zepinic dissimule-t-il des
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1 informations ? Et moi, j'ai dit : Velibor, c'est dans votre intérêt que de
2 ne pas livrer les conclusions de l'enquête. Après quoi, ni vous ni
3 quelqu'un d'autre du SDS n'a jamais évoqué cette question à nouveau. Alors,
4 ce que j'essaie de dire, c'est que vous n'avez pas jugé utile de vérifier
5 les informations que vous receviez avant de réagir et vous réagissiez d'une
6 façon qui n'était pas conforme au Dr Karadzic que je connaissais. Ceci
7 n'était pas conforme à votre personnalité, à la personnalité que je
8 connaissais.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Merci. Mais saviez-vous que le SDA et les hauts dirigeants du SDA ont
11 participé --
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. La
13 traduction n'était pas terminée.
14 Mais je vais d'abord entendre ce que vous avez à dire, Monsieur Tieger.
15 M. TIEGER : [interprétation] Alors, depuis les dernières questions, j'ai eu
16 un problème et la question se pose à nouveau aujourd'hui. Je crois qu'il
17 s'agit d'identifier la relation entre ces deux hommes, ce qui n'a pas été
18 abordé pendant le contre-interrogatoire, et j'ai présenté cet argument en
19 vain. Et je crois que pour ce qui est de la question qui vient d'être
20 posée, cela cadre avec ce que j'ai dit hier, c'est-à-dire ne relève pas de
21 la catégorie des questions posées pendant le contre-interrogatoire.
22 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que
23 l'ensemble du contre-interrogatoire a évoqué les questions de la présence
24 du Dr Karadzic à différentes réunions où il y a eu des fusils que l'on
25 présentait, il y a eu des jeux d'argent avec Arkan, son comportement parce
26 qu'il souhaitait chasser des gens, des Musulmans, son comportement parce
27 qu'il souhaitait procéder à la division du MUP, il est en droit à ce stade,
28 je crois, de poser au Dr Zepinic la question de savoir si ce comportement
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1 et sa personnalité concordaient avec les crimes qui lui sont reprochés à
2 l'acte d'accusation, à savoir l'expulsion forcée de Musulmans.
3 M. TIEGER : [interprétation] Alors, je vais dire deux choses parce que la
4 dernière question traite de ce commentaire en particulier. Tout d'abord,
5 les questions posées pendant le contre-interrogatoire, et comme vous le
6 savez Messieurs les Juges, j'ai cité de façon précis différents paragraphes
7 des déclarations qui ont été présentées et qui répondaient directement aux
8 questions qui ont été posées pendant l'interrogatoire principal, donc il ne
9 peut pas s'agir d'une question circulaire comme celle-là, et lorsque
10 l'Accusation répond directement à des informations qui sont présentées
11 pendant l'interrogatoire principal, et ce, de façon ciblée, et que pendant
12 les questions supplémentaires on souhaite rouvrir intégralement
13 l'interrogatoire principal en indiquant que le contre-interrogatoire
14 répondait à l'interrogatoire principal. Et donc en termes généraux, je
15 crois que le concept n'est pas viable.
16 Alors, même si on relève l'objection de Me Robinson et qu'on estime qu'il
17 s'agit là de quelque chose que l'on prend au pied de la lettre et qui est
18 valide, je crois que ceci, dans tous les cas de figure, ne traite pas de
19 ces questions-là. Alors si j'aborde la question de savoir que c'est lui qui
20 suggère que cela est justifié et que ces questions sont justifiées, alors
21 on peut effectivement justifier ceci de façon, au sens plus large du terme,
22 et que les questions auraient pu être posées pendant l'interrogatoire
23 principal avant que l'Accusation ne réponde directement pendant le contre-
24 interrogatoire à certaines questions qui ont été posées.
25 [Le conseil de la Défense se concerte]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, je n'ai pas entendu l'intégralité
27 de la question concernant la SDA. Je ne sais pas si c'est pertinent, je ne
28 sais pas si vous êtes prêt à passer à un autre sujet.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me le permettez, une intervention de
2 ma part. Lorsque je parlais de Velibor Ostojic, la traduction indiquait
3 qu'il s'agissait "du ministère de la désinformation".
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Docteur Zepinic. Il
5 s'agit de la ligne 6 de la page 6. Je vous remercie.
6 Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, sauf votre respect, hier à la
8 ligne 68, lignes 22 et 23, M. Tieger a laissé entendre, comme il en a le
9 droit pendant le contre-interrogatoire, question qu'il a posée au Dr
10 Zepinic concernant des nominations du personnel serbe du MUP. Alors voici
11 ma question : sur quel fondement ou pour quelles raisons ai-je appelé ? Et
12 je souhaite également demander au Dr Zepinic s'il se souvient que je l'aie
13 appelé à aucun moment sans raison. Je crois qu'il a dit que j'ai appelé
14 parce que j'étais soumis à des pressions. Donc je souhaite maintenant poser
15 la question suivante : hier, vous avez confirmé que Hasan Cengic n'avait
16 pas le droit de se mêler du travail du MUP. Alors, ces personnes qui m'ont
17 averti sur le terrain, avaient-elles des raisons pour être mécontentes de
18 l'influence exercée par le SDA sur les autorités de l'Etat ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
20 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, alors les Juges de la
21 Chambre sont peut-être intéressés par cette question. Néanmoins, je vais
22 anticiper dessus et j'estime que je dois préciser et rectifier une
23 suggestion erronée faite par l'accusé. La seule référence que j'ai faite à
24 la conversation précédente, c'était de placer la question dans ce contexte
25 et j'ai posé des questions sur d'autres informations dont disposait le
26 témoin ou dont ne disposait pas le témoin sur la division du MUP, je n'ai
27 pas parlé de la nature des conversations téléphoniques, et ce qui était à
28 l'origine des conversations téléphoniques non plus, il s'agit là des
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1 questions générales sur les conversations téléphoniques et dont j'ai parlé
2 aux paragraphes 52 à 72, si je me souviens bien. Et je crois que l'accusé
3 utilise quelque chose d'extrêmement mince pour aborder un sujet assez
4 général et s'en sert comme un crochet pour, à nouveau, aborder des
5 questions qui n'ont pas été abordées pendant le contre-interrogatoire.
6 Alors, je ne sais pas, ceci intéresse peut-être les Juges de la Chambre, je
7 ne souhaite pas entraver ce qui se passe dans le prétoire, mais j'ai
8 remarqué à des multiples reprises que c'est la technique qu'utilise
9 l'accusé, et je ne pouvais pas laisser passer ceci et permettre à l'accusé
10 de faire valoir cette justification.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont permettre à
13 l'accusé de poursuivre et, le cas échéant, les Juges de la Chambre se
14 pencheront sur l'éventuelle possibilité de contre-interroger le témoin.
15 Veuillez poursuivre.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'espère que vous allez utiliser le
17 terme "d'excuse" à la fin du procès.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. A la page 68, il y a une citation de l'entretien du Dr Zepinic
20 indiquant que je l'ai appelé à propos de certains candidats et que MM.
21 Izetbegovic et Kljujic ont tenté de l'appeler quelques fois mais ont
22 finalement appelé leurs propres représentants. Avec le Dr Zepinic, je
23 souhaitais faire la lumière sur certaines de mes interventions. Et à cette
24 fin, je souhaite vous demander de vous reporter à une écoute téléphonique,
25 une conversation entre moi et le Dr Zepinic, c'est le D364.
26 Que pouvez-vous nous dire, Monsieur Zepinic, pourquoi est-ce que j'appelais
27 ? Quelle pression venait du terrain ? Pourquoi étais-je soumis à des
28 pressions et pourquoi est-ce que je vous appelais pour vous demander des
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1 précisions ?
2 R. Comme vous savez, au sein de la coalition vous étiez d'accord sur la
3 répartition de certains postes, non seulement au sein du ministère de
4 l'Intérieur mais au sein de différents organes de l'Etat. Il s'agissait de
5 restructurer le personnel sur une base ethnique. En fonction de la nature
6 du travail et de l'importance du travail, je devais traiter de cette
7 question-là à la tête du ministère de l'Intérieur, et au sein du ministère
8 de l'Intérieur, nous nous étions mis d'accord pour contrôler ou influencer
9 directement les postes les plus hauts gradés seulement, tels que les
10 assistants et adjoints du ministre jusqu'aux chefs du CSB en Bosnie-
11 Herzégovine. Alors, pour ce qui est des postes subalternes, nous avions
12 décidé qu'il y aurait trois de mes assistants qui feraient partie d'une
13 commission qui s'en occuperait. La commission comprenait M. Mandic, Ado
14 Hebib, et M. Selimovic. Je ne pouvais pas contrôler un chef de poste de
15 police, donc c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupait. Ce n'est pas vous
16 seulement, mais d'autres personnes qui m'appelaient à propos de certains
17 postes qui devaient revenir ou ne devait pas revenir à un parti politique
18 en particulier. Donc, il était difficile de savoir ce que requérait le
19 poste, et quelle partie avait le droit d'avoir ce poste. C'est la raison
20 pour laquelle en tant que partenaire de la coalition, au moment où vous
21 étiez au pouvoir avant que la guerre n'éclate, vous n'avez jamais vraiment
22 pu restructurer ces organes sur une base nationale ou sur la base des
23 partis nationaux, indépendamment du fait qu'ils avaient leurs propres
24 comités. Il y avait Rajko Dukic du SDS, et le HDZ et le SDA avaient leurs
25 propres hommes. Je crois que Boban ne pouvait pas s'en occuper. M. Kljujic
26 pouvait, même si c'était Boban qui dirigeait le parti. Néanmoins, cette
27 tâche n'a jamais été terminée, et très souvent vous interveniez et nous,
28 nous disions, nous n'avons pas de commandant dans telle et telle
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1 municipalité, et je ne savais même pas si ce commandant était censé être
2 nommé par le SDS, SDA ou HDZ. Cela revenait à mes assistants. C'était à eux
3 de s'en occuper, mais malheureusement, comme vous avez pu le constater,
4 d'après nos conversations téléphoniques il y avait un abus au niveau de ces
5 postes et de la part de mes adjoints ou, en réalité, de mes assistants, et
6 parfois ils succombaient aux pressions des parties et nommaient certaines
7 personnes qui ne répondaient pas aux qualifications requises ou nommaient
8 des personnes qui n'avaient pas le profil adéquat pour un poste, mais
9 c'étaient des candidats. Et si vous vous souvenez, j'avais refusé de nommer
10 un chef d'un poste de police parce qu'il ne disposait pas des
11 qualifications nécessaires, et on avait demandé à ce que je sois renvoyé
12 parce que j'avais refusé de nommer cet homme-là à ce poste. Ensuite, le HDZ
13 a dit : Bien, Delimustafic a été nommé de la même façon. Et j'ai dit à
14 Kljujic : "Eh bien, si vous êtes d'accord avec ça, si vous êtes d'accord
15 pour dire que ce type de candidat peut occuper ce poste, soit. Mais je
16 n'accepterai pas de nommer quelqu'un comme ça simplement parce qu'il n'est
17 pas qualifié.
18 Par exemple, il y avait un candidat au poste de Bihac qui avait un casier
19 judiciaire. Il avait été condamné pour avoir violé une étudiante à la
20 faculté de médecine. Cette personne ne devait pas être policier, et encore
21 moins diriger un centre ou un poste de police.
22 Q. Merci, Docteur Zepinic. Telle était ma position à l'égard du personnel
23 qui a été nommé au sein du MUP. Je n'ai jamais essayé d'imposer quiconque
24 au MUP qui avait un casier judiciaire, indépendamment de la pression
25 exercée sur le terrain.
26 R. Alors, je ne peux pas confirmer cela; cependant, je peux dire en toute
27 certitude que je me souviens avec certitude, avec le peu d'intelligence
28 qu'il me reste. Je ne me souviens pas d'être jamais intervenu en faveur de
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1 quelqu'un qui avait un casier judiciaire pour qu'il soit employé par le
2 ministère de l'Intérieur, mais vous, oui. Comme les autres dirigeants, vous
3 interveniez et vous demandiez à ce que quelqu'un soit nommé parce qu'il
4 était loyal envers le parti. Vous n'avez pas insisté, vous n'avez pas
5 vérifié, parce que cela n'était pas mon rôle de le faire, et de vérifier
6 que ces candidats étaient membres du parti. Et, très fréquemment, vous
7 étiez dans une position où vous étiez mis sous pression depuis des gens sur
8 le terrain, des comités régionaux ou municipaux qui souhaitaient que
9 certains candidats soient nommés. Vous n'avez jamais procédé aux
10 vérifications nécessaires de ces personnes, et ceci peut être constaté, il
11 y avait des tensions entre nous, comme vous pouvez le constater d'après nos
12 conversations téléphoniques, et lorsque nous avions des réunions en privé,
13 nous parlions de ces candidats. Et je dois vous rappeler, Docteur Karadzic,
14 que très souvent vous acceptiez les arguments que je vous présentais contre
15 la nomination de certains candidats à certains postes et, vous-même, vous
16 avez évoqué le cas de Banja Luka. Nous avions passé six heures à essayer de
17 nous convaincre l'un et l'autre pour savoir quel était le bon candidat pour
18 ce poste, et finalement c'était ma suggestion qui a été adoptée, et ceci
19 arrivait souvent. Il y avait des pressions exercées sur le terrain pour
20 nommer certaines personnes qui n'avaient pas les qualifications nécessaires
21 dont on n'avait pas vérifié le profil.
22 Q. A la ligne 3, cela a été interprété en utilisant le participe passé,
23 mais plutôt à la fin, j'ai fait cela, et non pas ma proposition a été
24 acceptée. Dr Zepinic a dit que c'était moi qui a accepté sa proposition.
25 Donc, il y a une distinction, là.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher D270 pour rafraîchir nos
27 souvenirs concernant ces événements.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Le Dr Zepinic a dit, en fait, qu'à la fin j'ai accepté sa proposition.
2 Il n'a pas utilisé le mode impersonnel en disant "la proposition a été
3 acceptée."
4 Docteur, est-ce que vous confirmez cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que c'était contre la proposition du SDS local ?
7 R. Oui, c'est ce qu'on a constaté hier. Le SDS au niveau de la région a
8 insisté à ce qu'un candidat soit accepté, et proposé d'ailleurs par vous,
9 en tant que président du parti. J'étais contre sa candidature. C'était pas
10 pour des raisons personnelles, parce que je ne le connaissais pas du tout,
11 mais je connaissais un autre candidat qui était déjà en poste avant votre
12 arrivée au pouvoir, et mon arrivée à ce poste au service de centre de
13 sécurité. Et sur la base des informations dont nous disposions, j'ai pu
14 évaluer ce candidat, qu'il était très compétent en faisant ce travail, et
15 il a continué à faire ce travail de façon professionnelle, et j'ai insisté.
16 J'ai insisté à ce que ma proposition soit acceptée. A la fin, vous avez
17 accepté ma proposition à ce que ce candidat reste à ce poste, et non pas le
18 candidat proposé par le SDS régional.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du document du 17 juin. C'est D270.
20 Ce n'est pas le bon document qui est affiché. Il faut afficher le document
21 du 17 juin. Il s'agit de la conversation interceptée entre le Dr Zepinic et
22 moi-même.
23 Est-ce qu'on peut afficher cela à l'écran pour que le Dr Zepinic soit en
24 mesure de voir cela à son écran. Nous n'avons pas besoin de
25 l'enregistrement audio. Il nous faut les transcriptions en anglais et en
26 serbe. C'est bon, maintenant.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Docteur Zepinic, regardez, par exemple, la ligne numéro 10 en partant
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1 du bas, où je pose la question :
2 "Dites-moi d'abord si le MUP a fourni des armes contre les blindés ?"
3 Est-ce que vous vous souvenez que je vous ai posé cette question ?
4 R. Oui. Hier, j'ai dit pour ce qui est du compte rendu de la présidence du
5 11 octobre 1991, que nous avons proposé de nouveaux équipements du MUP. On
6 a proposé qu'un détachement pour les activités spéciales soit formé
7 ensemble avec une autre unité pour les activités spéciales qui existait
8 déjà, et le gouvernement nous a approuvé cela, ainsi que la présidence.
9 Nous avons pu donc nous approvisionner de cet équipement, et la JNA
10 également a approuvé qu'on achète des hélicoptères militaires, ainsi que
11 des armes antiblindées qui seraient mises à la disposition de ce
12 détachement spécial. C'est ce que la JNA nous a approuvé, donc cette
13 acquisition.
14 Et je ne sais pas qui, pour ce qui est des hauts gradés de la JNA,
15 vous a informé que nous étions en train de nous armer contre la volonté de
16 la JNA. Je peux vous lire dans ce document la partie où il est dit : Pour
17 ce qui est de la réunion de la présidence du 15 octobre, du 16 décembre, du
18 21 décembre et du 29 décembre, ainsi que lors des réunions du Conseil pour
19 la protection de l'ordre constitutionnel, un soutien sans réserve a été
20 donné pour ce qui est du travail et de la coopération entre le ministère de
21 l'Intérieur et la JNA pour ce qui est de conserver la paix en Bosnie-
22 Herzégovine. Lors de ces réunions, il y avait deux représentants de la
23 présidence, ensuite candidats du SDS, qui se sont mis d'accord également
24 pour ce qui est de ces décisions. Nous n'étions pas en train de nous armer
25 contre la JNA. Nous étions en train de nous armer uniquement parce que nous
26 avons eu des renseignements concernant la sécurité que la guerre allait
27 commencer d'abord en Bosnie-Herzégovine en juin 1991. C'est la seule raison
28 pour laquelle nous allons commencer à nous armer. Nous avons évalué la
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1 situation et nous avons conclu que nous devions nous préparer pour ce qui
2 est de nos cadres et pour ce qui est de notre équipement et nos armes pour
3 être prêts à éviter la guerre qui allait éclater.
4 Q. Merci. Est-ce que je peux maintenant afficher la page 5 en serbe et la
5 page 7 en anglais.
6 Docteur, s'il vous plaît, il y a une de vos répliques qui est plus
7 longue :
8 "Et demain -- on m'a annoncé que demain ils vont venir se présenter
9 chez moi."
10 R. Je connais ce cas et je peux répondre à votre question tout de suite.
11 Q. Lisez-le d'abord.
12 R. "Hasan Cengic et Osman Brka doivent venir chez moi demain."
13 Osman Brka était secrétaire du SDA et Hasan Cengic était membre du conseil
14 principal du SDA.
15 Si je peux vous donner mon évaluation par rapport à lui. Il était
16 l'un des membres les plus extrémistes du SDA, et la raison pour laquelle je
17 les ai invités à venir chez moi pour discuter était la pression qu'ils
18 exerçaient sur M. Izetbegovic pour que certains cadres soient nommés au
19 ministère de l'Intérieur qui n'avaient pas de qualifications requises, de
20 conditions requises, pour ces postes, y compris le poste du chef de centre
21 de services de Sécurité. Je me suis opposé, et c'est pour cela que j'étais
22 intervenu auprès de M. Izetbegovic en lui disant ouvertement que dans
23 l'intérêt du peuple musulman ce n'était pas de nommer les criminels à ces
24 postes. Si c'est l'intérêt du peuple musulman, il faut publier cela. Et
25 c'est pour cela que ces deux personnes ont été convoquées chez moi, à la
26 réunion dans mon bureau, pour que je leur dise qu'ils ne pouvaient pas
27 exercer ces pressions sur Izetbegovic, pour qu'Izetbegovic, à son tour,
28 exercice une pression sur moi-même, puisque Cengic était président de la
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1 commission des cadres au sein du SDA qui devait s'occuper du nombre
2 paritaire des candidats pour ce qui est de leur appartenance ethnique.
3 Q. Merci. A la même page, est-ce que vous vous souvenez de ma réplique
4 suivante, à savoir que :
5 "Aucun criminel n'a été nommé à ces postes, et non pas les personnes
6 qui n'étaient déjà au MUP" ?
7 R. J'ai déjà répondu à cette question il y a quelques instants. Je
8 n'arrive pas à me souvenir que vous soyez intervenu en faveur de quelqu'un
9 qui avait un casier judiciaire pour qu'il soit nommé à un poste au sein du
10 MUP ou à un poste important.
11 Q. Donc, votre réponse est ici :
12 "Non, non, non, pour ce qui est de nos hommes, on ne peut pas dire
13 que c'était le cas."
14 Q. Oui. Vous m'avez posé la question pour savoir si Zoran Coric a été
15 démis de ses fonctions de ce poste. Il était très professionnel, et j'ai
16 dit que "non". Et jusqu'à la fin, on subissait la pression pour que Coric
17 soit démis de ses fonctions pour le remplacer par quelqu'un d'autre. Et,
18 croyez-moi, je ne sais pas à quel groupe ethnique appartenait Coric, cela
19 ne m'intéressait pas du tout. Je savais qu'il était très professionnel,
20 qu'il était ingénieur en électronique, et il devait rester à ce poste au
21 sein du département de la Sûreté de l'Etat.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, on vous a permis de
23 poursuivre, mais nous avons des difficultés à comprendre comment cela
24 découle du contre-interrogatoire.
25 [Le conseil de la Défense se concerte]
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est par rapport à la question de M. Tieger
27 consignée à la page 68, lignes 20 à 23 du compte rendu d'hier, où il a été
28 dit que moi j'ai essayé de me mêler au travail du MUP, ce qui était
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1 inapproprié. Mais je vais maintenant passer à un autre sujet.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Docteur Zepinic, indépendamment de ces propos un peu abrupts proférés
4 des deux côtés, est-ce que nous avons quand même continué à nous respecter
5 mutuellement ?
6 R. Je pense que oui. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus.
7 Q. Merci. Est-ce que vous avez été témoin du fait que j'aurais été
8 intolérant à l'égard des Musulmans ou à l'égard des Croates, ou que
9 j'aurais fait preuve d'une haine envers les Musulmans ou des Croates ?
10 R. Monsieur Karadzic, c'est une question à laquelle il m'est difficile de
11 répondre, à savoir si vous avez haï qui que ce soit. Je n'aimerais pas
12 fournir de commentaires là-dessus, parce que ce sont les affaires privées
13 d'une personne. Et je dois souligner ici qu'un comportement différent du
14 SDS jusqu'au moment où ses députés ont quitté la session de l'assemblée
15 commune -- donc, leur comportement était différent jusqu'à ce moment-là,
16 jusqu'en octobre 1991. Après cela, la politique du SDS était contraire à ce
17 que votre coalition présentait. Après avoir quitté l'assemblée de Bosnie-
18 Herzégovine, vous, d'après la constitution de la Bosnie-Herzégovine, vous
19 avez fait que l'assemblée cesse d'exister. Puisque les devoirs du président
20 étaient de dire que l'assemblée soit dissoute d'après la constitution de la
21 Bosnie-Herzégovine, d'après la Loi portant sur les élections de la Bosnie-
22 Herzégovine. C'était le devoir du président. Et si on admet que la décision
23 de la Communauté européenne selon laquelle vous avez joui de ce mandat
24 était en partie conforme à la législation, alors jusqu'au 14 octobre 1991,
25 tout ce qui s'est passé jusqu'à cette date-là en Bosnie-Herzégovine était
26 contre la législation en vigueur et contre la constitution de la Bosnie-
27 Herzégovine et contre tous les autres actes légaux qui ont été adoptés
28 précédemment. Parce que vous, en tant que représentant de la coalition,
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1 vous n'avez modifié aucune loi. Vous n'avez pas non plus fait voter des
2 amendements à la constitution. Et il était tout à fait compréhensible que
3 vous ayez constitué une assemblée illégale. Vous avez créé une république
4 qui n'a pas été entérinée par la présidence. Et pour être franc, je dirais
5 que même la présidence ne reconnaissait pas la constitution, parce que la
6 présidence elle-même n'a pas été formée de façon légitime. Et après le 14
7 octobre, tout ce que vous avez fait n'était pas conforme à la législation,
8 et là je pense à votre coalition et non pas à vous en personne. Je pense à
9 cette coalition de trois partis politiques. Il aurait été naturel que le
10 président de l'assemblée informe les députés que la coalition a été
11 dissoute au moment où certains députés ont quitté l'assemblée et qu'une
12 telle assemblée ne pouvait plus fonctionner puisque illégale. Et la
13 présidence aurait dû proclamer de nouvelles élections. Mais vous n'avez pas
14 fait cela puisque vous saviez, selon vos évaluations, que vous alliez
15 perdre les élections. Vous pouvez hocher la tête indéfiniment, Docteur
16 Karadzic, mais aucun parti politique - et vous pouvez contester cela -
17 aucun parti politique à l'époque n'était en mesure de rassembler 500
18 citoyens. Vous n'osiez même pas vous rendre à un autre endroit où vous
19 n'étiez pas au pouvoir. Vous n'osiez pas vous présenter devant le peuple
20 pour dire : Déplacer ces barricades. Monsieur Karadzic, vous-même et M.
21 Izetbegovic. A 3 heures du matin, nous nous rendions aux barricades, et
22 aucun de vous deux n'osiez se présenter devant les citoyens pour dire que
23 les barricades soient enlevées. Vous auriez eu besoin l'un de l'autre pour
24 vous maintenir au pouvoir. Et pour ces raisons-là, vous n'avez pas proclamé
25 de nouvelles élections lorsque l'assemblée et la présidence ont cessé de
26 fonctionner de façon légale, et le gouvernement aussi.
27 Q. Merci, Docteur Zepinic. Je comprends vos sentiments pour ce qui est de
28 la Yougoslavie, et je crois que feu président Tito se serait réjoui de
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1 cela. Mais est-ce que vous avez pu voir que je me comportais de façon
2 intolérante envers les Musulmans ou les Croates, que je les haïssais ?
3 Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en saviez me concernant moi, en
4 personne.
5 R. Docteur Karadzic, vous savez que moi en tant que chef du ministère de
6 l'Intérieur, que pour ce qui est de vous tous, malheureusement, je
7 connaissais tout de vous tous et je devais savoir tout pour vous protéger,
8 puisque je ne voulais pas que quelque chose de mauvais vous arrive pour
9 créer encore une pire situation en Bosnie-Herzégovine. Vous savez bien,
10 Docteur Karadzic, que mon ministère a contourné les accords du ministère de
11 la Croatie -- a retourné la dépêche pour que Vojo Seselj ne soit pas
12 extradité [phon] à la Croatie. Nous l'avons rendu en Serbie. Delimustafic a
13 retenu cette dépêche parce que nous ne voulions pas créer de problèmes.
14 Vojo Seselj n'avait pas plus de trois soldats en Bosnie-Herzégovine, vous
15 le savez très bien. Mais puisqu'il a été conclu qu'il devait donc se
16 présenter à la télévision, selon notre évaluation, nous pensions que cela
17 aurait provoqué des tensions parmi les citoyens de la Bosnie-Herzégovine.
18 Q. Il n'a pas été consigné au compte rendu que Seselj n'avait que trois
19 soldats en Bosnie-Herzégovine. Il faut que cela soit consigné au compte
20 rendu. Est-ce que vous confirmez cela ?
21 R. Il est venu avec deux hommes --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Il
23 faut que vous sachiez que vos propos sont interprétés. Vous parlez trop
24 rapide et les interprètes ne peuvent pas interpréter tout comme il le faut.
25 Je ne suis pas sûr d'avoir entendu votre réponse. Continuez, Monsieur
26 Karadzic.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Docteur Zepinic, est-ce que vous avez vu que j'aie été intolérant
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1 envers les membres d'autres groupes ethniques, d'autres individus, et est-
2 ce que vous avez vu que je les haïssais ?
3 R. Il faut que je vous rappelle encore une fois que cela dépendait. Ce
4 sont vos affaires privées. Là, je parle des rapports entre les partis, de
5 la tolérance entre les partis. Même à la première réunion, la réunion
6 constituante du 20 octobre 1990, vous n'avez pas réussi à vous mettre
7 d'accord pour ce qui est de l'ordre du jour.
8 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
10 M. TIEGER : [interprétation] C'est juste pour les interprètes. Dr Karadzic
11 commence à parler lorsque l'interprétation dure toujours, et les
12 interprètes sont intervenus il y a quelques instants. Cela ne peut que
13 créer des problèmes.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Docteur Zepinic, est-ce que vous avez
15 fini votre réponse à la question posée par M. Karadzic lorsqu'il vous a
16 demandé de dire s'il était intolérant et haïssait certaines personnes ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, avant de répondre à
18 votre question, j'aimerais intervenir. Je n'ai pas déclaré que la première
19 séance a eu lieu le 20 octobre. C'était le 20 décembre 1990. Donc, il faut
20 corriger cela.
21 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bien, Docteur, c'est l'un des
22 problèmes qui est créé par votre débit. Les interprètes ont des difficultés
23 pour vous suivre puisque l'accusé et vous-même, vous parlez la même langue.
24 C'est pour cela qu'il faut ménager une pause entre les questions et les
25 réponses.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends cela.
27 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] C'est mieux.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez.
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1 Est-ce que vous voulez continuer votre réponse, Docteur Zepinic ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'aimerais confirmer que lors des séances
3 de l'assemblée, il n'y a pas eu d'accord passé entre les partis de la
4 coalition. Je ne sais pas si Dr Karadzic ressentait de l'animosité envers
5 d'autres partis politiques, les Croates ou les Musulmans. Je ne sais pas
6 s'il les respectait ou pas. Ce sont ses affaires privées. Mais pour les
7 citoyens de la Bosnie-Herzégovine, c'était une catastrophe de voir que
8 cette coalition qui a remporté les élections et qui a dû, donc, organiser
9 les organes de pouvoir n'arrivait pas à se mettre d'accord pour ce qui est
10 de l'ordre du jour de l'assemblée. Docteur Karadzic, comme vous les savez,
11 cela influençait l'ambiance des réunions du gouvernement dans une moindre
12 mesure, et en particulier pour ce qui est des membres de la présidence. Vos
13 deux membres de la présidence ont rendu la décision concernant le gel des
14 rapports pour ce qui est de la présidence. Ce phénomène du gel des rapports
15 n'existait pas dans le règlement. Ils ne faisaient rien, mais ils
16 continuaient à recevoir des salaires et de profiter de leurs privilèges.
17 Pendant le travail de la coalition, il n'y a eu aucune démission.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Docteur Zepinic, j'aimerais qu'on en finisse avec ce sujet et
20 j'aimerais que vous vous concentriez sur vos informations concernant ma
21 conduite, et non pas mes sentiments ou mes émotions. En tant que -- au sein
22 du ministère, est-ce que vous avez déployé des policiers pour ce qui est de
23 mon escorte ? Et est-ce que parmi ces policiers il y avait des Musulmans ?
24 R. Oui, il y avait des interventions demandant que cette escorte soit
25 assurée d'après la décision de la présidence et soit accordée aux
26 présidents des partis politiques. Il s'agissait d'un service particulier
27 pour ce qui est d'assurer la sécurité des personnes et des bâtiments.
28 C'étaient des policiers qui appartenaient à des différents groupes
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1 ethniques. Cela n'était pas important de savoir à quel groupe ethnique ces
2 policiers appartenaient. Et je vous ai rappelé lors d'un dîner que devant
3 votre immeuble, il y avait un policier qui était Musulman qui assurait la
4 sécurité de votre immeuble. Et vous n'avez pas eu de remarques là-dessus
5 puisque ce policier a fait son travail avec un autre collègue, parce qu'il
6 y avait toujours au moins deux personnes, deux policiers qui assuraient la
7 sécurité de l'immeuble. Ils étaient des policiers professionnels. Et vous-
8 même, vous aviez votre garde personnelle, non seulement vous-même, mais les
9 deux autres responsables de parti politique également. Moi, je ne voulais
10 pas qu'une carte d'identité officielle soit rendue. Et Dr Koljevic m'a
11 accusé d'avoir assuré votre sécurité pour vous espionner.
12 Q. Est-ce que vous avez pu voir que parmi les gens que je fréquentais,
13 parmi mes amis, il y avait des Croates et des Musulmans à l'époque ?
14 R. Docteur Karadzic, nous tous, nous avions des amis et des parents qui
15 appartenaient à tous les groupes ethniques qui vivaient en Bosnie-
16 Herzégovine, et vous-même aussi et moi aussi. Et maintenant, je n'aimerais
17 pas prononcer des noms des personnes qui étaient vos amis et qui
18 appartenait à d'autres groupes ethniques. Mais vu la composition ethnique
19 de Sarajevo et de la Bosnie-Herzégovine, vous ne pouviez aucunement avoir
20 des amis appartenant à un seul groupe ethnique. C'était impossible en
21 Bosnie-Herzégovine, et en particulier à Sarajevo. Parce qu'à Sarajevo --
22 enfin, les citoyens de Sarajevo se considéraient comme appartenant à une
23 seule nation, ils étaient citoyens de Sarajevo tout simplement. Et à
24 Sarajevo, personne n'a posé de telles questions pour savoir qui appartenait
25 à quel groupe ethnique.
26 Q. Merci. Pour ce qui est de ma position concernant la conservation de la
27 Yougoslavie et de la Bosnie dans le cadre de la Yougoslavie, qu'est-ce que
28 vous en savez ?
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1 R. Pour ce qui est de mon avis personnel là-dessus, je vais vous répondre
2 de façon suivante, Docteur Karadzic. Il y a peu de personnes pour
3 lesquelles je peux dire qu'ils aimaient plus que moi la Bosnie-Herzégovine
4 et la Yougoslavie. Il y en a eu très peu.
5 Q. Et quelle était ma position sur la Yougoslavie -- la Bosnie restant en
6 Yougoslavie ?
7 R. Si l'on parle en privé, alors en ce moment-là nous sommes à peu près
8 sur la même longueur d'onde. Si nous parlons de Karadzic, président du SDS,
9 eh bien, c'est donc une atmosphère particulière, si je peux le dire ainsi,
10 et ce n'est pas déclaré précisément ce que la Yougoslavie signifierait. Ce
11 que je voulais dire, c'est la Yougoslavie de Zevdjilija [phon] à Trilavija
12 [phon], et non pas une Yougoslavie dont vous étiez partisan, c'est-à-dire
13 une Yougoslavie tronquée, une Yougoslavie avec ou sans la Serbie, une
14 Grande-Croatie, une petite Croatie, une Bosnie divisée. Je vous en prie,
15 Docteur Karadzic, pourquoi y avait-il une influence exercée sur vous tout
16 comme une influence exercée sur les représentants croates en Bosnie-
17 Herzégovine pour que la Bosnie ait une position subordonnée dans la future
18 Yougoslavie par rapport à la Serbie et la Croatie ? Pourquoi pas la même
19 égalité comme toutes les autres républiques en ce qui concerne la Bosnie ?
20 Q. Vous souvenez-vous, Docteur Zepinic, de notre accord historique serbo-
21 musulman qui prévoyait donc que M. Izetbegovic soit le premier président ?
22 R. Docteur Karadzic, si vous me le permettez, je prendrais des indicateurs
23 statistiques --
24 Q. Non.
25 R. Eh bien, la déclaration de Belgrade. Il y a eu une réunion tenue par le
26 président Milosevic avec les présidents des assemblées de la Serbie,
27 Macédoine et Bosnie-Herzégovine; et selon cette proposition, au vu de la
28 Yougoslavie tronquée comme on l'appelait - ou d'aucuns l'appelaient la
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1 Serboslavie, c'est-à-dire sans la Slovénie et sans la Croatie - au vu de la
2 composition ethnique, l'on prévoyait que les Musulmans auraient la
3 primature, c'est-à-dire le premier ministre, et que cette fonction, donc,
4 serait un roulement à l'avenir et que les élections affecteraient la
5 position du président à différentes appartenances ethniques de cette
6 fameuse Yougoslavie tronquée, où il y aurait eu Izetbegovic. Toutefois, je
7 dois dire que dans la conversation entre M. Izetbegovic et M. Tudjman et M.
8 Milosevic le 6 juin à Split, si je me souviens bien, l'on a déclaré
9 clairement que ces deux derniers étaient convenus d'une division de la
10 Bosnie, et Izetbegovic a averti qu'il n'accepterait aucune division de la
11 Bosnie. Si vous vous en souvenez bien, le 25 mars 1991, Tudjman et
12 Milosevic se sont réunis à Karadjordjevic et sont convenus que 75 % du
13 territoire de la Bosnie-Herzégovine seraient accordés à la Serbie et 25 %
14 appartiendraient à la Croatie.
15 Donc, au début 1992, il y a eu révision de cette proposition et on a
16 proposé que 65 % appartiennent à la Serbe, 25 % à la Croatie et 15 % à
17 Izetbegovic et aux Musulmans, et ceci, le long de vallée du fleuve Bosna.
18 Q. Docteur Zepinic, nous n'étions pas à cette réunion, n'est-ce pas, et je
19 vous rappellerai que l'on ne saurait confirmer cette conversation ?
20 R. Mais au contraire, Monsieur Karadzic. C'est quelque chose que M.
21 Tudjman a déclaré publiquement, et après la signature de l'accord de paix
22 en janvier 1992, il a déclaré à la télévision que la seule solution serait
23 la division de la Bosnie-Herzégovine entre la Croatie et la Serbie, dont
24 Milosevic et lui-même étaient déjà convenus. Ils avaient eu 48 réunions à
25 Karadjordjevic, et ensuite c'eut été Smilja Avram [phon] et d'autres qui
26 ont été chargés de dresser la carte.
27 Q. Très bien. Ce sont de choses que l'on ne sait pas.
28 R. Moi, je les connais. Et je ne parle par juste au pied levé.
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1 Q. Parlons de ce que vous savez de ma personne. Vous avez dit qu'après le
2 15 octobre 1991, tout est devenu différent. Vous avez été en mesure de dire
3 aux Juges de la Chambre à quel moment l'assemblée de la Bosnie-Herzégovine
4 s'est tenue et que tout était devenu différent, il n'y avait plus de
5 gouvernement, pas d'assemblée, et cetera.
6 R. C'était donc l'assemblée du 10 et du 11 octobre 1991, puisque c'était
7 déjà une situation houleuse, et les échanges entre vous et M. Izetbegovic
8 lorsque vous avez déclaré que la Bosnie disparaîtrait d'ici deux jours et
9 que 400 000 personnes à Sarajevo seraient tuées, et cetera, ce à quoi il
10 vous a répondu qu'il sacrifierait la paix pour la souveraineté de Bosnie-
11 Herzégovine. Malheureusement, j'étais, si vous vous en souvenez, j'étais au
12 premier rang à côté du premier ministre et j'ai déclaré : Ces deux-ci vont
13 nous amener la guerre. Et Jure Pelivan a déclaré : Vito, allons, allons, ne
14 dites pas cela. Et ensuite, vous avez tenu des réunions secrètes - je dis
15 "secrètes" parce que c'est mon service qui en a été informé et ceci n'a pas
16 été communiqué - donc samedi et dimanche, et vous avez coordonné vos
17 positions et vous avez proposé à M. Krajisnik qu'il n'y ait pas
18 d'harmonisation des positions entre vous. Et donc, le 15 octobre 1992, avec
19 grand fracas, vous avez quitté l'assemblée de la Bosnie-Herzégovine, et
20 donc ceci était au vu du SDS. Je parle bien de députés du SDS. Selon moi,
21 c'était un jour crucial pour l'avenir de la Bosnie-Herzégovine.
22 Si vous me le permettez, j'ai participé à une réunion à la présidence ce
23 jour-là avec le général Kadijevic, et ses généraux ont déclaré à la
24 présidence -- en fait, une conclusion c'était que le ministère de
25 l'Intérieur devrait renforcer sa coopération avec l'armée populaire
26 yougoslave pour maintenir la paix en Bosnie-Herzégovine. C'était la seule
27 conclusion. Docteur Karadzic, en retirant cette armée, nous avions 200 000
28 soldats de la JNA en Bosnie-Herzégovine et 65 % des armes de l'ex-
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1 Yougoslavie étaient concentrés dans l'ex-Bosnie-Herzégovine. Ça aurait dû
2 être contrôlé. Ce contrôle n'a pu être réalisé par la dissolution de
3 l'assemblée et en quittant l'assemblée et en ayant des luttes intestines
4 entre les partenaires de la coalition au gouvernement.
5 Q. Merci. J'aimerais revenir à ce que vous savez de ma personne. Quelle
6 était ma position, selon vous, sur la sécession de la Bosnie-Herzégovine,
7 sur l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine ?
8 R. Vous avez compris l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine de la façon
9 dont cette dernière ne pourrait être un Etat indépendant. Ce serait une
10 composante de la Yougoslavie sans la Croatie et la Slovénie, et que ce
11 serait la Yougoslavie sans l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine en son
12 sein, sans indépendance pour la Bosnie-Herzégovine.
13 Q. Merci. Et avez-vous jamais vu vous-même que ma position serait qu'il
14 nous faudrait expulser les Musulmans et les Croates de ces territoires qui
15 seraient les cantons serbes et les unités constitutives serbes ?
16 R. Docteur Karadzic, ou président Karadzic, lorsque l'on parle du parti,
17 avez-vous déclaré par l'intermédiaire de documents ou directement ce genre
18 de chose, je vous garantis que vous auriez été arrêté car ceci était un
19 discours et une décision anticonstitutionnelle, et vous auriez enfreint
20 toutes les lois de l'époque. Et donc, si vous aviez, en tant que président
21 du parti, mentionné ce que vous venez de déclarer, vous pouvez être sûr que
22 vous auriez absolument été inculpé. Mais je dois vous dire que toute
23 demande d'immunité aurait été rejetée car, en qualité de président du
24 parti, vous ne bénéficiiez pas de cette immunité.
25 Q. Très bien. En ce qui concerne ma position professionnelle et quant aux
26 contacts personnels que vous aviez avec moi, à partir de là, avez-vous
27 jamais eu l'impression que j'étais en faveur de toute expulsion des
28 secteurs serbes ?
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1 R. Je ne saurais répondre à cette question, et je répète, si vous avez
2 déclaré quelque chose de la sorte à mon égard - je ne sais pas ce que vous
3 vouliez dire dans notre profession, et nous ne pouvons pas savoir ce que
4 les autres pensent - mais si vous aviez, Docteur Karadzic, évoqué
5 publiquement ou par écrit dans un document quelque chose de la sorte, vous
6 auriez été responsable au pénal. En ce qui vous concerne, vous, en qualité
7 de personne, j'ai refusé nombreux d'offres à cette date pour rédiger un
8 article vous concernant à titre individuel. Donc, si vous me le permettez,
9 je le refuserai également maintenant.
10 Q. Merci. Et le plan de Cutileiro que vous avez mentionné, la proposition,
11 c'est-à-dire de la Communauté européenne quant aux unités constitutives au
12 nombre de trois, est-ce que cela signifiait le respect --
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En quoi ceci découle-t-il du contre-
14 interrogatoire du Procureur, de M. Tieger ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit d'une question sur les droits des
16 minorités ethniques, religieuses. Ce qui a été mentionné dans le contre-
17 interrogatoire. Et le Dr Zepinic avait sa position politique, il était
18 contre la sécession des républiques, et en particulier il disconvenait de
19 l'idée des trois unités constitutives. Toutefois, il était informé du plan
20 de Cutileiro que nous avons accepté, et je voulais donc demander ce que ce
21 plan présentait. Est-ce que cela signifiait le respect des droits des
22 minorités ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est un sujet que vous auriez dû
24 aborder dans votre interrogatoire au principal. Si vous voulez bien passer
25 à un autre sujet.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Merci, Docteur Zepinic. Merci d'être venu déposer. Quelles que soient
28 nos différences politiques, je vais répondre à votre question : pour ce qui
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1 me concerne, le respect que nous nous tenons mutuellement est intact.
2 [Le conseil de la Défense se concerte]
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Et peut-être, si mon compte rendu se poursuit, est-ce que le parti du
5 SDS et son programme comprenaient la politique d'expulsion des Musulmans et
6 que serait-il advenu de ce parti, encore une fois dans le droit fil de ce
7 que vous avez dit de ce qui me serait arrivé ?
8 R. Encore une fois, je parle des documents avant le 14 octobre 1991 dont
9 disposait le service. Si nous avions eu des informations de la sorte à
10 notre disposition, nous aurions lancé la question de savoir si votre parti
11 pouvait survivre au vu de l'amendement de la constitution adopté par la
12 présidence en mars 1990, donc six mois avant votre élection, et qui
13 précisait clairement qu'un parti qui a pour but dans son programme d'avoir
14 une caractéristique nationale exclusive ne pourrait n'y être inscrit ni
15 fonctionner. Ce qui comprendrait donc la division de la Bosnie-Herzégovine.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres
18 questions.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
20 Monsieur Tieger.
21 M. TIEGER : [interprétation] Pas d'autres questions, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.
23 Docteur Zepinic, à moins que mes collègues n'aient des questions, voici le
24 terme venu de votre déposition. Au nom des Juges de la Chambre, je vous
25 remercie -- mais avant cela, oui, moi j'ai une question, en revanche.
26 Questions de la Cour :
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Votre déclaration se termine sur la
28 phrase :
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1 "Nous avons émigré en Australie en février 1993."
2 Pourriez-vous nous dire en deux mots ce que vous avez fait depuis lors ?
3 R. Depuis 1993. Vous voulez dire depuis 1993, depuis mon arrivée en
4 Australie ? Eh bien, vous savez, comme tout immigrant qui est arrivé dans
5 un pays que l'on ne connaît pas, ne connaissant pas l'anglais, Monsieur le
6 Président, la première chose pour moi a été de travailler dans le bâtiment,
7 la peinture en bâtiment, de la peinture pour assurer les revenus de ma
8 famille, pour la bonne raison que je ne pouvais accepter une assistance
9 sociale car je pensais que ce ne serait pas un bon exemple pour mes
10 enfants. Une fois que j'ai appris quelques mots d'anglais, j'ai alors
11 demandé la nostrification de mes qualifications. J'ai obtenu un travail
12 dans un hôpital d'Etat. J'avais donc un emploi. J'ai commencé mon propre
13 cabinet, qui a fort bien réussi, donc une clinique psychologique. Nous
14 traitions tout particulièrement des traumatismes PTSD. J'ai des malades de
15 tous les groupes ethniques, je parle de patients de l'ex-Yougoslavie, de
16 Croatie, Serbie, Macédoine, de tous les secteurs de notre pays. C'est tout
17 un plaisir. Malheureusement, la plupart de mes malades savaient que ceux
18 qui avaient commis des crimes tels que des viols à leur encontre étaient en
19 Australie et y résidaient. Car il n'y avait pas de loi reconnaissant les
20 crimes commis en l'ex-Yougoslavie avant 2003, et ce n'était pas une
21 question dont je pouvais traiter. Et étant donné certains articles dans la
22 presse australienne, j'ai été, moi, déclaré criminel de guerre, entres
23 autres, comme étant commandant d'une force spéciale avec le Dr Karadzic
24 jusqu'en décembre 1993.
25 Docteur Karadzic, vous ne m'avez pas, d'ailleurs, payé pour ces fonctions.
26 Et à l'époque, je réglais mes impôts. J'étais contribuable en Australie.
27 Donc, situation peu confortable qui a rendu mes enfants, ma famille --
28 enfin, tout particulièrement il y a eu des menaces, il y a eu des
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1 conséquences négatives. J'ai dû fermer ma clinique. Ma famille s'est rendue
2 à Londres. Et j'ai demandé aux autorités britanniques, dans le cadre d'un
3 programme des immigrants très compétents -- puisque j'avais, moi, un
4 diplôme, mon mandat a été prolongé, et j'avais un doctorat. Et donc, je
5 suis en Grande-Bretagne depuis quatre ans. J'ai également travaillé en
6 qualité de conférencier à l'Université Queen Mary à Londres, en qualité de
7 conférencier principal en psychiatrie. Et j'ai travaillé également dans le
8 privé. Entre-temps, si cela vous intéresse, j'ai publié deux ouvrages, des
9 articles, et j'ai pris part à différentes conférences. Et si je puis
10 ajouter, j'ai continué à travailler en qualité d'expert dans les troubles
11 de stress post-traumatique, et c'est ce que je fais. Et donc, je continue
12 dans mes activités et je vais contribuer pour autant que faire se peut à ma
13 profession. Je n'ai pas l'intention, ni je ne souhaiterais m'engager dans
14 des activités politiques. Si cela vous intéresse, c'est vrai que, pour la
15 première fois, je me suis rendu il y a deux ans dans mon pays d'origine,
16 car j'ai été invité au mariage de mon meilleur ami, Fadil Djozo, qui est
17 Musulman. Et, si cela vous intéresse, le Dr Karadzic le sait, lorsque
18 Stanisic m'a arrêté, la première chose qu'il m'a dite, il m'a dit : Nous
19 avons tué Fadil. Nous avons tué Fadil. Donc, ceci, en quelque sorte, serait
20 une question d'honneur.
21 Et, on m'a demandé si j'avais peur pour ma propre sécurité en raison de mon
22 poste et j'ai changé de poste, et ce, depuis 20 ans. La seule chose que je
23 regrette, c'est si quelque chose était arrivé à ma famille.
24 Malheureusement, ma mère effectivement en a souffert. Mais, c'est là
25 quelque chose -- je ne suis pas un héro, et de loin, non. Je n'ai
26 certainement pas été remercié de ce que j'avais fait pour maintenir ou
27 obtenir la paix. C'est sans doute le sort de notre temps de s'en sortir
28 ainsi. J'ajouterais la chose suivante : je disais que je me suis retrouvé
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1 dans la même situation que mon pays, pays que j'aime, c'est-à-dire qu'on
2 l'a salué dans le monde, on l'a adoré, et tout le monde a essayé de
3 détruire, ce pays. C'est également mon sort, et j'espère que cette réponse
4 vous aura convenu.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Docteur. Ceci met un terme à
6 votre déposition. Merci d'être venu et vous êtes libre de repartir.
7 Nous allons prendre une pause, et nous reprendrons à 10 heures 53.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.
9 [Le témoin se retire]
10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
11 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin peut-il prononcer la
13 déclaration solennelle.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
15 vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.
16 LE TÉMOIN : TOMISLAV BATINIC [Assermenté]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Batinic. Si vous voulez
19 bien vous asseoir.
20 Monsieur Batinic, avant de donner votre déposition, j'aimerais attirer
21 votre attention sur une règle particulière de notre instance. En vertu de
22 l'article 90(E), vous pouvez ne pas répondre à une question de l'accusé, du
23 Procureur ou des Juges si vous estimez que votre réponse pourrait vous
24 incriminer. Lorsque je dis "incriminer", cela signifie que l'une de vos
25 déclarations pourrait représenter un aveu de votre culpabilité d'un délit
26 ou pourrait fournir des éléments de preuve que vous vous êtes rendu
27 coupable d'un délit. Toutefois, si vous estimez que votre réponse vous
28 incriminera et que vous ne souhaitez pas répondre à la question, les Juges
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1 de la Chambre ont compétence pour vous amener à répondre à cette question.
2 Mais dans ce cas, les Juges de la Chambre s'assureront que votre déposition
3 obtenue de cette façon ne sera pas utilisée dans d'autres procédures à
4 votre encontre pour tout autre délit autre que faux témoignage.
5 Comprenez-vous ce que je viens de vous dire ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Intégralement.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Batinic.
8 Monsieur Karadzic.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
11 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Batinic.
13 R. Bonjour.
14 Q. Il faut que je vous demande, et il faut que je ne l'oublie pas moi-
15 même, de parler lentement et de faire des pauses suffisantes entre les
16 questions et les réponses pour que tout soit interprété. Encore une fois,
17 vous le verrez à l'écran, ce compte rendu. Une fois que le compte rendu
18 s'arrête, l'interprétation s'est arrêtée.
19 Avez-vous remis une déclaration à mon équipe de la Défense ?
20 R. Oui.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document 1D7212.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Voyez-vous cette déclaration devant vous ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci. L'avez-vous lue et signée ?
26 R. Oui.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous passer à la dernière page où se
28 trouve la signature.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Est-ce là votre paraphe, Monsieur Batinic ?
3 R. Oui.
4 Q. Merci. Est-ce que cela reflète exactement ce que vous avez déclaré à
5 l'équipe de la Défense ?
6 R. Oui.
7 Q. Merci. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, est-ce
8 que vos réponses seraient au fond les mêmes que celles qui se trouvent dans
9 votre déclaration ?
10 R. Oui, le fond ne changerait pas; c'est certain.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser ce document dans le cadre du
13 92 ter.
14 M. ROBINSON : [interprétation] En outre, Monsieur le Président, nous avons
15 deux autres pièces connexes. Deux autres sont versées et nous demandons que
16 ce soit ajouté à notre liste 92 [comme interprété] ter. Ces deux documents
17 sont 1D12005 et numéro 17452.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Objection, Madame Gustafson ?
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, nous faisons droit à votre demande
21 et nous allons donc accepter le versement de cette déclaration ainsi que
22 des pièces connexes. Donnez-nous des cotes.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] 1D7212 devient D2930; 65 ter 1D12005 sera
24 la pièce D2931; et 7552 [comme interprété] deviendra la pièce D2932.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
26 Continuez, Monsieur Karadzic.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais lire le récapitulatif de la
28 déclaration de M. Tomislav Batinic, et ce, en anglais.
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1 Tomislav Batinic est né le 25 janvier 1955 dans le village de Bereg, de la
2 municipalité de Rogatica. Il a fait son école primaire et secondaire à
3 Rogatica, et en 1979, il a reçu son diplôme de la faculté d'économie à
4 Sarajevo. Il a fait son service militaire obligatoire à Bela Crkva dans
5 l'unité automobile.
6 Tomislav Batinic est devenu le vice-président de l'assemblée municipale de
7 Rogatica à la suite des élections multipartites. Pendant la guerre, il
8 était président de l'assemblée municipale de Rogatica. Selon lui, il n'y
9 avait pas de conflits ethniques à Rogatica jusqu'à ce que le système
10 multipartite soit mis en place. Au premier semestre de 1990, le SDA, parti
11 musulman, a été créé, et le SDS n'a pas été créé jusqu'au 3 septembre 1990.
12 Il savait que les Musulmans étaient une majorité en Bosnie-Herzégovine et
13 qu'ils soulignaient fréquemment que la BH était à eux.
14 Tomislav Batinic était informé que lorsque l'armée a été mobilisée, nombre
15 des Musulmans de Rogatica ont boycotté la mobilisation, et ceci également
16 dans d'autres secteurs. Il était clair que le SDA encourageait les
17 Musulmans à ne pas répondre à l'appel. Ceux qui y ont répondu ont été
18 renvoyés chez eux quelques jours plus tard dans le cadre d'une opération
19 organisée par le SDA, et Tomislav Batinic considère que c'est là la
20 première action concrète pour diviser l'unité de la JNA. Cette mobilisation
21 n'a pas réussi et, par la suite, la distance entre les Serbes et les
22 Musulmans est devenue plus manifeste et les divisions entre les ethnies se
23 sont intensifiées de façon notoire.
24 La JNA a pris des mesures pour obtenir les dossiers des conscrits dans les
25 bureaux du secrétariat de la Défense nationale à Rogatica pour avoir des
26 informations sur les antécédents du personnel déployé dans la 216e Brigade,
27 et a déployé les hommes valides dans les unités musulmanes. En raison de
28 ces mesures, il n'a pas été possible de mobiliser les soldats serbes dans
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1 la 216e Brigade, car les Musulmans étaient les seuls à posséder les
2 dossiers viables des conscrits.
3 Avec l'engagement intégral de Ramiz Alajbegovic, les forces de police
4 réservistes ont été mobilisées, qui comprenaient nombre de Musulmans.
5 Toutes les forces réservistes ont reçu des armes et ces activités ont
6 produit une certaine appréhension chez les Serbes qui se sont sentis en
7 danger.
8 Confrontés à ces dangers, les Serbes ont commencé à s'organiser de façon
9 progressive. Des rondes de nuit ont été établies dans les quartiers serbes,
10 et la Défense territoriale a été créée pour protéger les Serbes. Pour
11 tenter de surmonter ces problèmes et de régler les problèmes au quotidien,
12 l'assemblée serbe a été créée avec un président serbe; toutefois, ceci
13 n'est jamais entré en vigueur en raison de la modification constante, de la
14 mouvance des horizons politiques.
15 Les autorités législatives et exécutives ont fonctionné avec grande
16 difficulté. Tomislav Batinic considère que les médias ont contribué à cette
17 situation en créant une atmosphère de crainte et d'angoisse. Les Musulmans
18 ont mis en place des barrages devant les bâtiments et ont contrôlé de façon
19 sévère qui entrait et sortait dans les bâtiments. Il a été compris que la
20 meilleure solution pour éviter un conflit armé serait de diviser la
21 municipalité en deux parties, l'une serbe, l'autre musulmane. Cette idée a
22 été débattue lors des réunions de la cellule de Crise, et le comité
23 exécutif et la police ont été convaincus que ce serait la seule façon de
24 maintenir la paix. La décision a été déclarée officiellement le 2 mai 1992,
25 bien que ceci ait été différé car la partie serbe estimait qu'un accord
26 pourrait être atteint. Et l'on a compris bientôt que cette décision était
27 une réalité.
28 Tomislav Batinic estime qu'il était peu probable que la JNA ait armé les
Page 33665
1 Serbes à Rogatica sans qu'il l'ait su.
2 La cellule de Crise a été créée un mois avant la division de la
3 municipalité. La cellule de Crise s'est efforcée de trouver des façons de
4 surmonter les problèmes, de protéger la population, d'abriter des réfugiés,
5 et autres tâches de la sorte. La cellule de Crise n'a jamais adopté la
6 position ni rendu de décisions concernant le transfert forcé des
7 populations musulmanes, ni n'a d'ailleurs incité d'autres institutions à
8 procéder ainsi.
9 Lorsque les divisions sont intervenues, la police musulmane est restée où
10 elle se trouvait et la police serbe a déménagé vers d'autres endroits.
11 Après ces événements, les Serbes ont commencé à quitter la ville en masse
12 et ont trouvé des logements auprès de leur famille dans les banlieues. Le
13 chaos régnait en ville et nombre des organes de la municipalité serbe ont
14 dû se réimplanter car les Musulmans ont mis en place des barrages dans la
15 ville.
16 Tomislav Batinic considère que lorsque les Musulmans ont tué Drazenko
17 Mihajlovic en mai 1992, le 22 mai, la guerre a effectivement commencé à
18 Rogatica dans cette municipalité. Les Musulmans de la ville qui avaient
19 rendu leurs armes sont passés du centre-ville dans le bâtiment de l'école
20 secondaire et y ont été abrités de façon provisoire avec des familles
21 croates et serbes.
22 Fin juillet 1992, la ville a été libérée des extrémistes musulmans et, lors
23 de leur retraite, ils ont incendié la centrale électrique, c'est-à-dire que
24 Rogatica n'a plus eu d'électricité pendant cinq mois.
25 Tomislav Batinic nie que la cellule de Crise ou que tout autre organe ait
26 pris la décision de transformer l'école secondaire à Rogatica en un centre
27 de détention. Tomislav Batinic s'est rendu dans l'école secondaire, dans ce
28 centre, et s'est adressé à un nombre de familles. Il a également aidé
Page 33666
1 certaines de ces familles à se déplacer et à trouver des logements.
2 Le Comité exécutif a été créé après que les Serbes soient revenus en ville
3 et la cellule de Crise a été démantelée. Il y a eu nombre de problèmes à
4 aborder, y compris faire l'inventaire des appartements abandonnés, des
5 logements pour des réfugiés, et pour s'assurer que les hôpitaux, les
6 écoles, et les sociétés continuent à fonctionner et à desservir les
7 populations. Le Comité exécutif a adopté la décision de s'assurer que
8 toutes les conditions d'existence seraient garanties pour tous les
9 villages, y compris les villages musulmans qui avaient exprimé leur loyauté
10 envers les autorités serbes.
11 Tomislav Batinic s'est efforcé d'assurer la paix et la sécurité dans les
12 villages musulmans qui avaient donc exprimé leur loyauté et s'est rendu ces
13 villages en personne. Le 30 novembre 1992, il s'est rendu à Burati, un
14 village musulman, pour apporter une aide, mais le véhicule est passé sur
15 une mine antichar et il a été gravement blessé. Il était informé des
16 organisations paramilitaires qui attendaient pour piller les maisons et, à
17 une occasion, il a tenté de faire partir un Musulman du centre scolaire. Il
18 n'était pas averti des motifs de détention de ceux qui se trouvaient à
19 Rasadnik, mais lorsque le Comité exécutif a posé la question, ils ont reçu
20 la réponse qu'il s'agissait principalement de Serbes qui étaient détenus et
21 que le plus grand nombre de personnes qui se trouvaient détenues étaient
22 des Serbes et qu'aucun sévice, ni verbal ni physique, des détenus n'était
23 intervenu.
24 Tomislav Batinic indique de façon catégorique que les représentants serbes,
25 soit dans les organes tant séparés que conjoints d'autorité, n'ont jamais
26 contribué à quoi que ce soit pour produire un conflit ou créer
27 l'intolérance et, tout particulièrement, pas dans le transfert forcé des
28 Musulmans de Rogatica ou d'autres quartiers où ils étaient majoritaires et
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1 de rendre compétence aux Serbes sur tout le territoire de la municipalité.
2 Ceci conclut le résumé. A ce stade, je n'ai pas de question à poser à M.
3 Batinic.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
5 Oui, Monsieur Batinic, comme vous l'avez remarqué, votre déposition dans le
6 cadre de l'interrogatoire principal a été versée au dossier par écrit. Vous
7 allez maintenant être contre-interrogé par la représentante du bureau du
8 Procureur, Mme Gustafson.
9 Oui, c'est à vous, Madame Gustafson.
10 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
13 R. Bonjour.
14 Q. Alors, je vais commencer par une question simple. Ceci ne figure pas
15 dans votre déclaration, mais je souhaite simplement que vous confirmiez que
16 vous étiez un membre du SDS, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Alors, au paragraphe 14 de votre déclaration, vous parlez de la
19 création de l'assemblée municipale serbe de Rogatica et vous dites que
20 cette assemblée a été créée à la fin de l'année 1991. Et cette assemblée a
21 été créée conformément aux instructions du Comité central du SDS; est-ce
22 exact ?
23 R. Il est exact que la municipalité serbe a été créée à la fin de l'année
24 1991, de décembre 1991. Malheureusement, à ce moment-là je n'avais reçu
25 aucune instruction du Comité central du SDS. Je n'ai pas assisté à leur
26 réunion, parce que je n'étais pas membre du comité. Nous pensions qu'il
27 comprenait des citoyens serbes en vue qui jouissaient d'une certaine
28 autorité à Rogatica.
Page 33668
1 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant
2 regarder la pièce P3407, s'il vous plaît.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 17, le témoin a déclaré que ceci a
4 été créé en raison de leurs convictions, ils pensaient que les choses
5 devaient se faire ainsi et devaient comprendre des citoyens en vue.
6 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
7 Q. Monsieur Batinic, il s'agit ici d'un rapport sur les activités des
8 organes municipaux de Rogatica et préparés par M. Milorad Sokolovic, il est
9 daté de 1993. Je souhaite que nous passions à la page 5 en anglais, à la
10 page 4 en B/C/S. Et, en regard du chiffre romain numéro II, au milieu du
11 deuxième paragraphe, pardonnez-moi, la première phrase de ce paragraphe
12 fait état de la création de l'assemblée municipale de Rogatica en décembre
13 1991, comme vous l'avez dit dans votre déclaration. Au niveau de la
14 deuxième phrase, on peut lire :
15 "L'assemblée municipale serbe comprenait également, conformément aux
16 instructions du Comité central du Parti démocratique serbe, les présidents
17 des comités locaux du SDS de la municipalité…"
18 La Chambre a reçu des éléments de preuve sur le Comité central du SDS et
19 les instructions de ce comité qui ont été données au même moment que
20 l'inclusion des présidents locaux du SDS à ces comités pour les
21 municipalités de Rogatica où les Serbes étaient minoritaires. Je fais état
22 du P5, instruction numéro 4, variante B.
23 Bien, vous saviez qu'à l'époque, n'est-ce pas, vous étiez au courant de
24 cela, donc ce passage illustre le fait que l'assemblée municipale serbe de
25 Rogatica a été créée conformément aux instructions du Comité central du
26 SDS, n'est-ce pas ?
27 R. De toute façon, j'ai lu ce document il y a deux ou trois jours. Je
28 n'avais pas connaissance de ce document avant cette date-là.
Page 33669
1 Q. Donc, il y a deux ou trois jours, vous vous êtes rendu compte du fait
2 que l'assemblée municipale serbe avait été créée conformément aux
3 instructions du Comité central du SDS, n'est-ce pas; est-ce que je vous ai
4 bien compris ?
5 R. Oui. Pour l'essentiel, oui.
6 Q. Bien. Et au paragraphe 14 également de votre déclaration, vous avez dit
7 que l'assemblée municipale serbe -- pardonnez-moi, l'assemblée municipale
8 serbe n'a jamais fonctionné et n'existait que sur le papier. Ensuite,
9 paragraphe 19, vous précisez que vous avez été élu président de la
10 municipalité serbe de Rogatica, et ce, au moment de la division de la
11 municipalité au début du mois de mai. Alors, je dois bien comprendre votre
12 point de vue. Est-ce que vous dites que l'assemblée municipale serbe n'a
13 pas fonctionné avant que la municipalité n'ait été officiellement divisée à
14 la date du 3 mai ?
15 R. Tout à fait. Je vais vous expliquer ceci. D'après mon souvenir, après
16 le 24 décembre, l'assemblée serbe a été créée dans la municipalité de
17 Rogatica, et comprenait les représentants susmentionnés. C'est simplement
18 quelque chose qui existait par son nom, parce que la situation sur le
19 terrain changeait de jour en jour. Les citoyens nous posaient des questions
20 parce que les gens avaient peur en ville. Et nous avons créé l'assemblée
21 municipale de Rogatica, mais c'est resté en l'état, jusqu'à nouvel ordre.
22 Q. Donc, vous dites en somme qu'il n'y a jamais eu de séance tenue par
23 l'assemblée municipale serbe avant le 3 mai ?
24 R. Non. Mes collaborateurs et moi-même, nous pensions qu'il y aurait un
25 accord avec la Bosnie-Herzégovine, et nous essayions de gagner du temps en
26 prenant des décisions comme celle-ci.
27 Q. Bien. Alors, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Ma
28 question était la suivante. Je souhaitais savoir si oui ou non des séances
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1 de l'assemblée municipale ont été créées, ont été tenues entre la date de
2 sa création à la fin du mois de décembre 1991 et le moment où la
3 municipalité a été officiellement divisée en mai, le 3 mai 1992 ?
4 R. Non.
5 Q. Bien. Je vais vous soumettre l'idée que ceci n'est pas exact et que
6 l'assemblée municipale serbe a commencé à fonctionner tout de suite en
7 tenant sa séance inaugurale le 26 décembre 1991, séance de l'assemblée à
8 laquelle vous avez été élu président de ladite assemblée. Etes-vous
9 d'accord ou non avec ce que je viens de vous dire ?
10 R. Je ne m'en souviens pas, mais je suppose qu'il peut s'agir de la
11 variante B ou du deuxième niveau, lorsque les séances de l'assemblée ont
12 été organisées pour permettre aux autorités d'être mises en place, lorsque
13 le Comité exécutif a été créé également. C'est sans doute cela.
14 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Alors, si nous pouvions passer maintenant
15 à la page 8, s'il vous plaît, de ce document en anglais et à la page 6 du
16 B/C/S.
17 Q. Monsieur Batinic, nous voyons en haut de la page anglaise, et sur un
18 tiers de la page en B/C/S, on peut dire :
19 "Lors de la séance inaugurale de l'assemblée municipale tenue le 26
20 décembre 1991, Tomislav Batinic a été élu président de l'assemblée
21 municipale, tandis que le président ou l'adjoint du président n'a pas
22 encore été élu."
23 Ceci vous rappelle-t-il le fait qu'une séance inaugurale de l'assemblée
24 municipale a été élue, et vous êtes sur-le-champ au moment de sa création,
25 vous avez été nommé président de cette assemblée ?
26 R. Oui.
27 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Alors, page 3 de l'anglais, page 3 du
28 B/C/S. P2835.
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1 Q. Il s'agit d'un rapport sur la cellule de Crise entre avril et juin
2 1992, et vous connaissez ce document puisque vous le citez dans votre
3 déclaration. Regardons le bas de la page, les derniers paragraphes dans les
4 deux langues, où on peut lire :
5 "Lorsqu'il est dit que la cellule de Crise a adopté 18 décisions en vertu
6 de ses compétences, il est important de se souvenir du fait que l'assemblée
7 municipale serbe de Rogatica, lors de sa séance du 15 avril 1992, en vertu
8 d'une décision spéciale, a autorisé la cellule de Crise à accomplir ces
9 tâches en tant que Comité exécutif…" et cetera.
10 Encore un exemple que cette assemblée municipale serbe fonctionnait et
11 tenait ces séances avant la date du 3 mai 1992, n'est-ce pas ?
12 R. Cela est manifeste, étant donné que l'assemblée n'a été créée que
13 lorsque son président a été élu, alors que le Comité exécutif et les autres
14 organes n'ont pas été créés non plus, et l'assemblée a permis à la cellule
15 de Crise à accomplir les tâches d'un Comité exécutif, jusqu'à ce qu'il soit
16 créé.
17 Q. Très bien. Mais vous ne niez pas que contrairement à ce que vous avez
18 dit il y a quelques instants, que l'assemblée municipale serbe fonctionnait
19 effectivement, et tenait ces sessions avant la date du 3 mai 1992 ?
20 R. Eh bien, l'assemblée a siégé deux fois. Par exemple, lors de la
21 deuxième séance, elle a demandé à la cellule de Crise de remplir les
22 fonctions du Comité exécutif de l'assemblée.
23 Q. Très bien. Paragraphe 18 de votre déclaration. Vous avez dit qu'une
24 cellule de Crise serbe avait été créée un mois avant la division de la
25 municipalité, et donc ce serait le début du mois d'avril 1992. Vous n'en
26 parlez pas dans votre déclaration, mais vous étiez membre de la cellule de
27 Crise vous-même, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, en vertu de l'autre poste que j'occupais, j'étais adjoint du
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1 président de l'assemblée à l'époque de l'assemblée conjointe de la
2 municipalité de Rogatica.
3 Q. Alors, ici il s'agissait d'une cellule de Crise serbe, n'est-ce pas,
4 Monsieur Batinic ?
5 R. Oui.
6 Q. Encore une fois, je vais vous soumettre l'idée que la cellule de Crise
7 serbe a en réalité été créée avant le début du mois d'avril, et a été
8 élargie au mois d'avril, précisément le 8 avril, mais qu'une cellule de
9 Crise existait avant cette date, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous être plus précis. S'agit-il de
12 la cellule de Crise en tant qu'organe relevant des autorités ou en tant
13 qu'organe relevant du parti, pour qu'il n'y ait pas de confusion.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci peut être précisé lors de vos
15 questions supplémentaires.
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la
17 première page de ce document dans les deux langues, s'il vous plaît.
18 Q. Comme l'indique le rapport, la cellule de Crise de la municipalité
19 serbe a été créée lors de cette séance du Comité central du SDS. Je suppose
20 qu'il s'agit de Rogatica, le 8 avril 1992. Et au paragraphe suivant, il est
21 indiqué que :
22 "L'ancienne cellule de Crise a été élargie lors de cette session, et
23 depuis le 8 avril 1992 … celle-ci comprenait…"
24 Et énumère un certain nombre de noms. Votre nom figure sur cette
25 liste également. Donc, ceci indique qu'une cellule de Crise existait avant
26 la date du 8 avril et que le 8 avril, cette cellule a été élargie et est
27 devenue la cellule de Crise de la municipalité serbe, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et est-il exact que vous-même, vous étiez membre de la cellule de Crise
2 antérieure et vous êtes resté membre de la cellule de Crise élargie jusqu'à
3 ce que celle-ci cesse de fonctionner pendant l'été de l'année 1992; est-ce
4 exact ?
5 R. Oui, tout à fait. Si je puis simplement vous expliquer ceci. La cellule
6 de Crise précédente devait faire face à une crise, et après la démission du
7 président de l'ancienne cellule de Crise dont nous étions membres tous
8 deux, une nouvelle cellule de Crise a été élue le 8 avril 1992. J'ai été
9 réélu et j'ai intégré la nouvelle cellule de Crise également.
10 Q. Donc vous avez démissionné de la première cellule de Crise. A quel
11 moment, s'il vous plait ?
12 R. Eh bien, je crois que c'était peut-être au mois de mars. Nous avons
13 parlé à la cellule de Crise et au groupe de travail musulman concernant la
14 division de la municipalité pour conserver la population. Nous avons parlé
15 et nous sommes parvenus à la conclusion qu'à ce moment-là, avant que la
16 situation ne soit résolue au niveau de l'Etat, il serait préférable
17 d'adopter une résolution sur la division de la municipalité. Cependant, et
18 c'est à moment-là que la TO a été créée pour le peuple serbe, on nous a
19 demandé de faire cela rapidement. Nous n'étions pas d'accord parce qu'une
20 division est quelque chose d'important et nous avons dit qu'il fallait du
21 temps pour cela. Ils souhaitaient que nous procédions le plus rapidement
22 possible. C'est à ce moment-là que nous avons donné notre démission en
23 disant que quelqu'un d'autre pouvait peut-être le faire mieux que nous.
24 Q. Alors, votre inquiétude particulière et votre dissension avec la TO
25 serbe en mars étaient dues au fait que la TO, dirigée par un membre du
26 Comité central du SDS, Rajko Kusic, menaçait d'attaquer la ville sans
27 vergogne à moins que la municipalité et le poste de police ne soient
28 immédiatement divisés ?
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1 R. Eh bien, bien sûr nos avis étaient différents sur la question car nous
2 étions en faveur d'accord, de discussions, pour que tout ceci aboutisse à
3 cela. Mais il y avait des gens qui pensaient différemment, et ils pensaient
4 que ceci pouvait être liquidé en deux heures. Ce n'est pas ce que nous
5 pensions. Mais nous avons dit à un moment donné que s'il y a quelqu'un qui
6 peut faire cela mieux que nous, laissez-les faire.
7 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant
8 regarder le P6105, s'il vous plait.
9 Q. Monsieur Batinic, il s'agit là d'une lettre que vous avez rédigée avec
10 MM. Veselinovic et Ujic et que vous avez signée et envoyée au Dr Karadzic
11 le 25 mars 1992. Elle déclare que la cellule de Crise n'est pas en mesure
12 d'appliquer ses décisions en raison d'un groupe armé serbe à la tête duquel
13 se trouve un membre du Comité central, Rajko Kusic, qui menaçait d'attaquer
14 la ville dans le cas où la municipalité et le poste de sécurité publique ne
15 soient pas divisés, et ce, de façon inconditionnelle. Et vous dites que la
16 cellule de Crise, conformément à votre, je suppose les instructions de Dr
17 Karadzic, estime que la division sur le terrain existe dans les faits déjà,
18 mais que ceci doit être accompagné de textes de loi délivrés par les
19 ministères serbes ainsi que l'accord des partis au niveau le plus élevé.
20 Et ensuite, vous déclarez :
21 "Nous pensons qu'il est dangereux d'être à l'origine d'une guerre où
22 le peuple serbe n'est pas suffisamment préparé et ne dispose pas
23 suffisamment de moyens."
24 Il est clair d'après la dernière phrase que vous étiez préoccupé par
25 les faits et gestes de Rajko Kusic à l'époque, parce que le peuple serbe
26 s'est mal préparé à ce moment-là pour faire la guerre, n'est-ce pas ?
27 R. Cela est exact, mais je vais vous expliquer ceci. A ce moment-là,
28 il y avait la mobilisation d'effectifs au sein de la 216e Brigade qui était
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1 à Han Pijesak. Tous les Serbes valides et en âge de porter les armes ont
2 répondu à l'appel à la mobilisation, et ce ne sont que les Musulmans
3 valides qui sont restés en ville. Ils ont boycotté la mobilisation de la
4 JNA. Etant donné que le poste de police disposait d'armes qui ont été
5 distribuées aux forces de police, essentiellement des Bosniens et des
6 Musulmans, puisque les Serbes n'ont pas répondu à la mobilisation du poste
7 de police, et ensuite il y a eu la peur, le manque d'espoir, le manque de
8 sécurité en ville. Et les gens pensaient qu'une unité de la Défense
9 territoriale serait créée avec les Serbes valides qui étaient restés en
10 ville. C'est ce qui est arrivé à Borike, une petite unité de la Défense
11 territoriale a été créée et dirigée par M. Kusic. Ils étaient inquiets
12 parce que tous les hommes, tous les Serbes valides, étaient à l'extérieur
13 de Rogatica et ils craignaient pour leurs familles. Et ceci a certainement
14 eu une incidence sur le commandement de la Défense territoriale, et ils
15 pensaient sans doute que cette division pourrait être faite très
16 rapidement. Mais nous avons estimé qu'il fallait suivre une autre voie car
17 nous étions déjà en pourparlers avec la partie bosniaque. Et je pensais,
18 très honnêtement, que nous n'allions pas réussir à finaliser cette
19 division. Mais je souhaitais gagner du temps, car il fallait conclure des
20 accords au niveau de la Bosnie-Herzégovine. Nous ne souhaitions pas
21 abandonner les pourparlers, les accords, et c'est la raison pour laquelle
22 nous avons donné notre démission.
23 Q. Donc vous avez écrit vous-même une lettre au Dr Karadzic et vous avez
24 exprimé dans cette lettre les dissensions que vous aviez avec Rajko Kusic,
25 et je crois que Rajko Kusic, en réalité, n'a pas attaqué Rogatica avant le
26 22 mai, environ deux mois après ceci. Est-ce qu'un représentant au niveau
27 de la république ou le Dr Karadzic est-il intervenu pour essayer de trouver
28 une solution à cette dissension, ce conflit que vous aviez avec la TO serbe
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1 ?
2 R. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Nous communiquions très mal
3 avec le président de l'époque, le Dr Karadzic. Je me souviens du fait que
4 j'ai eu l'occasion une fois d'être chez le Dr Karadzic et il m'a simplement
5 dit : Essayez de tenir, négociez, négociez, négociez.
6 Q. Bien. Mais vous n'êtes pas au courant des contacts du Dr Karadzic avec
7 Rajko Kusic, devenu membre du Comité central du SDS, n'est-ce pas ?
8 R. Non.
9 Q. Une dernière question à propos de ce document. Vous avez déclaré que
10 vous alliez démissionner de tous les postes que vous occupiez au sein du
11 SDS et dans la municipalité et que vous vous mettiez à la disposition de la
12 JNA. Je crois que vous aviez démissionné de la cellule de Crise de l'époque
13 et vous êtes ensuite devenu membre de la cellule de Crise élargie à la date
14 du 8 avril. Vous n'avez pas démissionné de votre poste en qualité de
15 président de l'assemblée municipale et vous n'avez pas rejoint la JNA. Est-
16 ce que je vous ai bien compris ?
17 R. Oui, parfaitement. Je ne souhaite pas que vous compreniez mal ce que
18 j'ai dit, mais à ce moment-là j'étais quelqu'un qui jouissait d'une très
19 grande autorité parmi les citoyens. J'occupais certains postes politiques
20 avant cette date. J'ai occupé différentes fonctions, président de
21 l'Association de la jeunesse à Rogatica, président de l'Alliance socialiste
22 des travailleurs à Rogatica. Et à ce moment-là, ils ne m'ont pas permis de
23 battre en retraite. Je pense qu'ils me faisaient confiance en tant que
24 personne.
25 Q. Merci. Je souhaite maintenant passer à autre chose. Au paragraphe 23 de
26 votre déclaration, vous déclarez qu'en mai 1992 les Musulmans ont tué un
27 Serbe répondant au nom de Drazenko Mihajlovic, et vous dites que c'est cela
28 qui a, à ce moment-là comme vous le dites, marqué le début de la guerre à
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1 Rogatica. La Chambre de première instance a reçu des éléments de preuve, y
2 compris d'un témoin à décharge, Mile Ujic, qui était chef d'état-major de
3 la Brigade de Rogatica en 1992, que le 22 mai la Brigade de Rogatica a
4 lancée une attaque avec l'infanterie et a pilonné la ville de Rogatica et
5 les villages musulmans de la municipalité. Vous ne niez pas le fait que
6 cette attaque a eu lieu, n'est-ce pas ? Aux fins du compte rendu
7 d'audience, il s'agit des pages 33 459 et 33 460 de la déposition de M.
8 Ujic.
9 R. Avant cette date, il est clair que les gens quittaient la ville, des
10 gens deux groupes ethniques. Les organes municipaux s'étaient réinstallés
11 ailleurs. Il s'agissait d'un no man's land. Il n'y a que les gens qui
12 avaient intérêt à rester qui sont restés. Ils pillaient, ils tiraient, il y
13 avait des barrages routiers partout en ville et à l'extérieur de la ville.
14 Nous nous sommes retirés de la ville pour des questions de sécurité et je
15 ne suis jamais revenu en ville jusqu'à ce que les conditions soient
16 meilleures. Et il est vrai qu'au mois de mai 1992 ce jeune homme a été tué,
17 et ensuite les deux forces armées ont été en contact ce jour-là, et nous
18 pensons que ceci a marqué un tournant pour ce qui est du début de la guerre
19 sur le territoire de Rogatica.
20 Q. Je pense que vous ne niez pas le fait que cette attaque s'est déroulée
21 le 22 mai, comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas ?
22 R. Oui. Je crois qu'à ce moment-là environ 12 personnes ont perdu la vie,
23 des personnes qui étaient d'appartenance ethnique serbe. Ce jour-là, oui,
24 il y a eu une attaque, une attaque contre Rogatica, et les forces ont été
25 confrontées les unes aux autres.
26 Q. Des éléments de preuve ont été entendus, des éléments de preuve sous la
27 forme des carnets du général Mladic, que cinq jours avant cette attaque le
28 22 mai, à savoir le 17 mai, des représentants de la municipalité de
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1 Rogatica ont assisté à une réunion à Sokolac, à laquelle a assisté le
2 général Mladic également, le Dr Karadzic, ainsi que M. Krajisnik, et que
3 lors de cette réunion, le Dr Karadzic aurait dit :
4 "Nous souhaitons obtenir des résultats de l'armée. C'est leur métier."
5 A la pièce P1477, pages 349 à 352.
6 Avez-vous assisté à cette réunion, Monsieur Batinic; et si tel n'est pas le
7 cas, savez-vous qui à Rogatica a assisté à cette réunion ?
8 R. Je peux vous dire que je n'ai pas assisté à cette réunion, c'était
9 certainement quelqu'un qui était représentant de la Défense territoriale
10 qui aurait assisté à cette réunion.
11 Q. Est-ce que cela aurait été logique que Rajko Kusic soit présent à cette
12 réunion, et peut-on dire que vous n'étiez pas au courant des décisions
13 prises lors de cette réunion concernant les tâches de l'armée à Rogatica ?
14 R. Je n'étais pas du tout au courant de ces décisions. C'est certain.
15 Q. Bien. Monsieur Batinic, j'aimerais dire que concernant le meurtre de
16 Drazenko Mihajlovic, que c'était en fin de compte un prétexte pour les
17 Serbes de Bosnie de lancer une attaque contre Rogatica le 22 mai. Et
18 j'avance également qu'il est vrai que les forces serbes de Bosnie à
19 Rogatica menées par Rajko Kusic, commandant de la brigade de la VRS et
20 membre du Comité central du SDS, donc ces forces ont attaqué et pris
21 Rogatica, puisque Rogatica avait une importance stratégique pour les
22 responsables des Serbes de Bosnie. Etes-vous d'accord avec moi à ce sujet ?
23 R. Vous savez que je ne suis pas officier et que je ne connais pas
24 suffisamment bien ces questions militaires ni les objectifs stratégiques de
25 l'armée et de certaines autorités de l'Etat. Je ne peux pas vous donner une
26 réponse affirmative puisque cela ne relevait pas de ma compétence et je
27 n'étais pas impliqué à cela.
28 Q. Bien. La Chambre de première instance a également entendu des
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1 dépositions ou a fait verser au dossier des documents disant que lors de la
2 53e Séance de l'assemblée de la Republika Srpska, à la date du 28 août
3 1995, et vous étiez, je crois, déjà membre de cette assemblée, que le Dr
4 Karadzic a dit - et c'est à la page 68 de la pièce P988 - Dr Karadzic a dit
5 que :
6 "Il est vrai, il y a des villes qu'on avait occupées pour nous et nous
7 n'étions que 30 % dans ces villes. Je peux vous énumérer ces villes, mais
8 nous ne pouvons pas laisser les villes où nous étions à 70 %. Il ne faut
9 pas que cela se passe comme cela à Bratunac, à Srebrenica, à Visegrad, à
10 Rogatica, il y a combien de Serbes dans ces villes, et à Zvornik, et
11 cetera. Et vu l'importance stratégique de ces villes, ces villes doivent
12 nous appartenir."
13 Où étiez-vous à ce moment-là où le Dr Karadzic a dit cela à l'assemblée,
14 est-ce que vous avez entendu ces propos ?
15 R. D'abord, pendant cette période-là je n'étais pas président de la
16 municipalité de Rogatica et je ne me souviens pas de la date à laquelle
17 j'ai été coopté en tant que député à l'assemblée nationale de la Republika
18 Srpska puisque mon nom figurait sur la liste des députés qui n'avaient pas
19 suffisamment de votes pour devenir député, mais plus tard j'ai été coopté
20 puisqu'il y avait quelques députés qui étaient partis de l'assemblée. Je ne
21 me souviens pas de cette séance de l'assemblée. Je ne me souviens pas non
22 plus si j'avais déjà été coopté à l'assemblée, et je n'ai pas entendu non
23 plus cette déclaration du Dr Karadzic, pour vous dire la vérité.
24 Q. Merci. J'aimerais maintenant qu'on passe à la chose suivante. Vous avez
25 dit au paragraphe 26 que l'école secondaire de Rogatica était un lieu où
26 les familles de Rogatica étaient hébergées et vous avez dit que vous avez
27 dit à certaines de ces familles qu'elles pouvaient retourner dans leurs
28 maisons en ville. Mais vous n'avez pas parlé de cela dans votre
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1 déclaration, comment se faisait-il que ces personnes étaient hébergées à
2 l'école secondaire, mais il est vrai, n'est-ce pas, qu'un grand nombre
3 d'entre ces personnes avaient été emmenées par la Brigade de Rogatica après
4 avoir été capturées dans leurs villages, n'est-ce pas ?
5 R. Madame le Procureur, à un moment donné j'ai dit que Rogatica était une
6 zone de guerre. Nous sommes partis dans un autre endroit éloigné du centre
7 de la ville. Et la ville était un no man's land à ce moment-là. Nous ne
8 savions pas ce qui se passait en ville à ce moment-là ni sur le territoire
9 tout entier de la municipalité de Rogatica. Partout, il y avait des
10 accusations de toutes les parties pour ce qui est des événements qui se
11 sont produits dans la municipalité de Rogatica. Nous n'étions pas entrés en
12 ville au moment où un conflit a éclaté en ville. J'étais à Belgrade en
13 voyage d'affaires à ce moment-là. Lorsque je suis retourné en ville, j'ai
14 appris qu'il y a eu des conflits entres les unités et qu'à l'école
15 secondaire il y avait des citoyens, des civils, des hommes aptes à porter
16 les armes. C'est ce que nous avons appris. A l'école secondaire, il y avait
17 des civils et il y avait également des hommes aptes à porter les armes.
18 J'ai entendu dire que certaines personnes disaient que toutes les personnes
19 qui n'étaient pas aptes à porter les armes devaient être emmenées à l'école
20 secondaire à Rogatica pour être protégées et être en sécurité. Nous ne nous
21 sommes pas rendus là-bas puisque c'était risqué. Et lorsque les citoyens
22 sont partis à l'école secondaire, nous avons appris que la police militaire
23 ainsi que la police civile assuraient leur sécurité. Nous disposions des
24 informations selon lesquelles on distribuait à ces personnes des vivres
25 dans ce centre scolaire et que rien de mal ne se passait là-bas. C'est ce
26 que j'ai appris, moi en personne, des personnes qui étaient en charge du
27 commandement de la brigade.
28 Q. Donc, est-ce que, selon vous, vous n'avez jamais entendu au
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1 commandement de la brigade que les membres du commandement de la brigade
2 auraient emmené les civils du village à l'école secondaire de Rogatica ?
3 R. Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît ?
4 Q. Avez-vous jamais entendu au sein du commandement de la brigade ou des
5 membres du commandement de la brigade que eux, ils avaient emmené les
6 civils des villages à l'école secondaire de Rogatica, les civils musulmans
7 ?
8 R. Non.
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document
10 24599 de la liste 65 ter. Et je note aux fins du compte rendu que ce
11 document a une cote aux fins d'identification, c'est D2913, mais étant
12 donné qu'il n'y a pas de traduction, ce document a été chargé dans le
13 système en anglais et en B/C/S. Et lorsque nous aurons fini avec ce
14 document, nous pourrons ajouter la version en anglais à la pièce qui est
15 versée au dossier.
16 Q. Il s'agit de la lettre que vous avez rédigée à l'attention du
17 commandement de la Brigade de Rogatica, et il s'agit en fait de -- enfin,
18 en bas de la page affichée, vous dites :
19 "Nous vous invitons de nous informer sans délai par écrit s'il y
20 avait des prisons et ces centres de rassemblement sur le territoire de la
21 municipalité de Rogatica pour que nous puissions à notre tour en informer
22 la présidence par écrit."
23 C'est la lettre que vous avez rédigée le 25 novembre 1992. Peut-on
24 maintenant afficher la pièce D2914. C'est la réponse que Rajko Kusic vous a
25 envoyée. Et on voit l'objet de la lettre, rappel de votre lettre, et on
26 voit le numéro et la date, et il est dit :
27 "A partir du premier jour des activités de combat, les membres de la
28 Brigade de Rogatica ont traité la population civile conformément aux
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1 conventions de Genève. Nous avons séparé la population civile des
2 combattants extrémistes contre lesquels nous avons combattu. Avec votre
3 approbation, nous avons rassemblé les civils à l'école secondaire, au
4 centre près de l'église, au DP 'Ergela' à Rogatica. Et nous leur
5 distribuons les repas trois fois par jour, conformément -- dépendant aux
6 conditions sur place.
7 "Après qu'un nombre suffisant de la population civile avait été rassemblé,
8 vous avez organisé leur transport jusqu'à Sarajevo, Bijeljina, Olovo, Zepa,
9 et ils ont été escortés par les membres de la police civile."
10 Monsieur Batinic, contrairement à ce que vous venez de dire il y a quelques
11 instants, le commandement de la brigade vous a informé directement du fait
12 que les membres de la brigade emmenaient les civils à l'école secondaire à
13 Rogatica, n'est-ce pas ?
14 R. Cela m'a rappelé le fait que j'ai envoyé une lettre similaire à celle-
15 là au poste de la police - je ne sais pas quelle date c'était - pour leur
16 dire qu'il fallait s'occuper des gens et des biens privés et appartenant à
17 l'Etat. Et nous avons envoyé la lettre au commandement de la Brigade de
18 Rogatica pour les informer là-dessus. Je nie que nous avons organisé les
19 centres de rassemblement et que nous avons été informés là-dessus. Il n'y a
20 pas eu de documents envoyés à la cellule de Crise, ni d'ordres envoyés à
21 ces organes pour leur demander de faire cela, puisque nous ne pouvions pas
22 le faire, d'ailleurs, parce que nous nous trouvions à l'autre bout de la
23 municipalité. Et nous leur demandions de procéder en conformité avec les
24 dispositions de toutes les conventions internationales pour que les gens ne
25 soient pas détenus dans des locaux où les gens ne devaient pas être selon
26 ces conventions.
27 Q. Monsieur Batinic, la Chambre de première instance a entendu un certain
28 nombre de témoins qui ont dit qu'ils avaient été emmenés à l'école
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1 secondaire par les soldats, qu'ils ont été détenus là-bas et que par la
2 suite un grand nombre d'entre eux ont été expulsés à des endroits qui sont
3 énumérés dans ce rapport de Rajko Kusic. Par exemple, Elver Pasic a déposé
4 que le 7 juin, les soldats serbes l'ont arrêté ainsi que d'autres Musulmans
5 qui se cachaient dans la cave d'un immeuble à Rogatica où ils sont allés
6 pour trouver abri du pilonnage. Pasic a été emmené ainsi que sa mère et sa
7 grand-mère à l'école secondaire, où il est resté en détention jusqu'à la
8 date du 27 juin, après quoi il a été détenu à la prison Batkovic à
9 Bijeljina. Armin Bazdar a déposé que le 4 août 1992, les soldats serbes
10 l'ont emmené, lui et les membres de sa famille, de leur domicile au village
11 de Seljani à l'école secondaire Rogatica. Il y avait 90 Musulmans de son
12 village qui y étaient déjà détenus avant leur arrivée. Le lendemain, les
13 hommes aptes à porter les armes ont été séparés des femmes et des enfants.
14 Les femmes et les enfants ont été chargés dans des autocars et des camions
15 comme le bétail, et après ils ont été emmenés à Hresa où ils ont été
16 détenus. Les hommes ont été amenés à Rasadnik. Un autre témoin a déposé que
17 lui et ainsi que ses parents, son père et sa mère, ont été emmenés à
18 l'école secondaire où ils ont été emprisonnés avec d'autres hommes
19 musulmans. Alija Isakovic a déposé qu'il a été détenu à l'école secondaire
20 du 10 juin 1992 jusqu'au 5 août 1992. Encore une fois, les femmes et les
21 enfants ont été séparés des hommes. Les femmes ont été emmenées à Sarajevo
22 pour être échangées, alors que les hommes ont été emmenés à Rasadnik.
23 Monsieur Batinic, c'est ce qui s'est passé pour ce qui est des Musulmans se
24 trouvant à l'école secondaire à Rogatica à l'époque, n'est-ce pas ?
25 R. Je ne peux pas dire ni oui ni non. Si des témoins ont dit cela, qu'ils
26 se trouvaient à l'école secondaire, je ne peux pas contester cela. Mais
27 croyez-moi, cela ne relevait pas de ma compétence. Cela relevait de la
28 compétence du commandement de la Brigade de Rogatica. Tout ce qui s'est
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1 passé là-bas relevait de la compétence de cette brigade.
2 Q. Bien.
3 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Maintenant je vais aborder un autre sujet,
4 et peut-être pourrions-nous afficher le document 65 ter 24599 en anglais,
5 et ce document peut être attaché à la pièce D2913. Nous n'avons pas
6 d'objection pour que cela soit versé au dossier.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous pouvons maintenant verser au
8 dossier D2913.
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
10 Q. Monsieur Batinic, au paragraphe 35, vous avez déclaré catégoriquement
11 que les autorités serbes n'ont jamais contribué à quoi que ce soit pour que
12 les Musulmans soient transférés par la force de Rogatica, et vous avez dit
13 que les autorités du SDA ont rendu la décision pour partir de leur propre
14 gré.
15 Monsieur Batinic, les Musulmans de Rogatica n'ont pas quitté la
16 municipalité puisqu'il y a eu une décision du SDA dans ce sens-là. Ils ont
17 quitté la municipalité puisque leurs domiciles et leurs villages étaient
18 exposés au pilonnage et ils ont été massacrés et abusés par les forces des
19 Serbes de Bosnie, principalement par les membres de la Brigade de Rogatica
20 commandée par Rajko Kusic, n'est-ce pas ?
21 R. La plupart du territoire de la ville de Rogatica a été quitté par les
22 Musulmans et les Serbes, puisqu'à un moment donné la ville de Rogatica
23 était une zone de guerre. Et les Serbes sont partis principalement vers le
24 nord, et les Musulmans vers le sud, vers Gorazde. Je pense que ce n'était
25 pas facile ni pour les uns ni pour les autres. Mais ce qui se passait dans
26 la ville n'était pas sous notre contrôle, parce que nous n'avions pas accès
27 à la ville. Nous ne pouvions avoir aucune incidence sur les activités de la
28 brigade et des membres de la Brigade de Rogatica, et nous n'avions pas non
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1 plus influence sur les activités des formations paramilitaires. Puisque
2 c'est à ce moment-là que le commandement de la VRS a été établi et le
3 commandement de la brigade fonctionnait selon la chaîne de commandement qui
4 était en place à l'époque.
5 Q. Vous n'avez pas répondu de façon précise à ma question. J'aimerais
6 qu'on affiche maintenant la pièce P1001. C'est un avertissement provenant
7 du général Sipcic, commandant du corps, à Rajko Kusic en personne, et où il
8 est dit :
9 "Kusic, j'interdis que des actions soient menées sans mon approbation, en
10 particulier pour ce qui s'agit du nettoyage des villages.
11 "Et je t'avertis de t'abstenir de massacre, de malmener la population
12 innocente de quelle que appartenance ethnique que cela soit."
13 Pour ce qui est du contenu de ce document, la Chambre a vu des
14 jugements de la cour d'Etat de la Bosnie-Herzégovine où les membres de la
15 Brigade de Rogatica ont été condamnés pour avoir commis les crimes contre
16 les Musulmans dans la ville de Rogatica et dans les villages aux alentours.
17 Par exemple, P6106, condamnation de 2006 [comme interprété] à l'encontre de
18 Radislav Ljubinac pour le transfert forcé des Musulmans de Rogatica de
19 l'école secondaire, et pour le passage à tabac des prisonniers à Rasadnik.
20 P6107, la condamnation de 2006 de Dragoje Paunovic, surnommé Spiro, pour
21 avoir exécuté les prisonniers qui ont été emmenés à Rasadnik. Mile Ujic a
22 confirmé que le commandant de l'unité de la Brigade de Rogatica, au compte
23 rendu 33 471, et c'est D1665, la condamnation de 2009 de Stojan Perkovic
24 pour meurtre, traitement cruel, détention illicite et viol commis contre
25 les Musulmans dans un certain nombre de villages. Et la position de
26 Perkovic en tant que commandant de l'unité dans la brigade a été identifiée
27 dans la pièce P2832, page 4.
28 Monsieur Batinic, selon cet avertissement du général Sipcic et ces
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1 condamnations, on peut dire que la Brigade de Rogatica semait la terreur
2 parmi la population musulmane de Rogatica, n'est-ce pas ?
3 R. Je vois pour la première fois cet ordre de M. Sipcic qui a été envoyé à
4 Kusic. Ils avaient leur propre ligne de commandement et d'envoi des ordres.
5 Je n'ai rien à ajouter à ce document. M. Sipcic disposait probablement des
6 informations dont nous ne disposions pas. Nous nous occupions de
7 l'organisation de la vie quotidienne, de l'éducation, de la production dans
8 des entreprises et d'autres aspects de la vie dans la municipalité. Le
9 commandant de la brigade jouissait d'une énorme autorité et il ne
10 permettait à qui que ce soit d'être impliqué aux activités de l'armée.
11 Q. Par rapport à cela, j'aimerais qu'on affiche le document 65 ter 17452,
12 c'est maintenant une pièce de la Défense. Et c'était une pièce connexe. Je
13 ne me souviens pas maintenant de son numéro. C'est un message, et c'est au
14 paragraphe 27 de votre déclaration, que le Dr Karadzic vous a envoyé, à
15 vous et à d'autres municipalités, le 14 juillet 1992. Et dans ce message,
16 il est dit : Les présidents des municipalités doivent assumer la
17 responsabilité pour ce qui est de la protection des villages musulmans et
18 croates qui avaient rendu les armes et qui n'avaient pas l'intention de
19 combattre. Donc, ils doivent être protégés.
20 Vous avez clairement répondu à mes questions précédentes que vous n'aviez
21 aucune incidence sur les activités de la brigade et de ses membres, que la
22 VRS disposait de son système de commandement et que vous ne faisiez pas
23 partie de ce système.
24 Par rapport à ce système de commandement, cette chaîne de commandement, la
25 Chambre a entendu des dépositions et a versé les pièces au dossier selon
26 lesquelles - et c'est la pièce 6108 - le général Galic en décembre 1992 a
27 félicité la Brigade de Rogatica pour ses succès en 1992. P5586. Le Dr
28 Karadzic a promu Rajko Kusic au rang du capitaine de première classe.
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1 Ensuite la pièce P2832, où il est dit que toute la brigade a reçu la
2 médaille de Nemanjic. Kusic a reçu donc la médaille de Milos. Stojan
3 Perkovic, qui a été mentionné dans la condamnation de 2009 pour les crimes
4 commis contre les Musulmans, a été également loué pour avoir commandé l'une
5 des meilleures unités dans la brigade.
6 Dans ce contexte, le Dr Karadzic dit que résidents de la municipalité dans
7 -- il dit dans cette dépêche que les présidents du municipalité étaient
8 responsables de la protection de population non-serbe à Rogatica. Donc,
9 alors que lui-même, il commandait les unités militaires qui donnaient des
10 médailles et louaient des succès de ceux qui ont commis des crimes contre
11 cette population, n'est-ce pas ?
12 R. Je n'étais pas au courant de tout cela, de ces lois, de ces médailles.
13 J'entends cela pour la première fois. En tant que président de la
14 municipalité de Rogatica, j'ai essayé de protéger tous les villages qui
15 étaient peuplés par la population musulmane, et il y avait cinq ou six
16 villages : Satorovici, Osovo, Okruglo, Tmorni Do, Burati et peut-être un
17 autre village. Je me suis rendu en personne dans ces villages pour leur
18 apporter des vivres et des médicaments. Et je me suis souvent rendu dans
19 ces villages, puisque cette population me croyait, et ils étaient contents
20 de me voir arriver dans leurs villages, et je me suis rendu souvent dans
21 ces villages. Pour ce qui est de ce document, il a été probablement envoyé
22 à ces dates-là. Je ne conteste pas ce fait, mais pour ce qui est de la
23 teneur du document, je ne peux pas la commenter, surtout pour ce qui est de
24 ces médailles qui aient été distribuées, mais nous, en tant que
25 représentants des autorités civiles, nous ne pouvions donner des médailles
26 à qui que ce soit.
27 Q. Bien. Vous venez de dire dans votre réponse que vous essayiez de
28 protéger tous les villages peuplés par les Musulmans, et qu'il y en avait
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1 cinq ou six de tels villages. J'en déduis qu'à un moment donné, pour ce qui
2 est de la partie serbe de Rogatica, il n'y avait que cinq ou six villages
3 où les Musulmans ont continué à vivre; est-ce vrai ? Et si c'est vrai,
4 pouvez-vous me dire à quel moment ces cinq ou six villages -- excusez-moi,
5 à quel moment les Musulmans ont quitté d'autres villages, l'exception faite
6 de ces cinq ou six villages ?
7 R. C'étaient les villages auxquels on pouvait avoir accès, parce qu'ils ne
8 se trouvaient pas dans la zone de guerre. D'autres villages serbes et
9 musulmans se trouvaient dans la zone de guerre, et il était très difficile
10 d'accéder à ces villages, et c'est là-bas où il y avait les combats. Et,
11 tout simplement, la population a commencé à fuir en se dirigeant vers
12 d'autres régions auxquelles ils pouvaient avoir accès à un moment donné.
13 Q. Au paragraphe 29 et au paragraphe 30 de votre déclaration, vous avez
14 fait référence au fait que des Musulmans sont restés dans certains de ces
15 villages, et vous les avez appelé "Musulmans loyaux". Vous avez fait
16 référence au village de Burati. Est-ce qu'il s'agit du même village --
17 R. Burati. Le village de Burati.
18 Q. Vous avez dit que, je cite :
19 "Nous avons réussi à assurer la sécurité de la population à Burati pendant
20 toute la guerre."
21 Pour ce qui est de Satorovici, est-ce que vous dites que les Musulmans y
22 sont restés pendant toute la guerre ?
23 R. Tmorni Do, Osovo, Okruglo et Satorovici. Dans ces villages, les
24 Musulmans sont restés à vivre jusqu'à la fin de la guerre.
25 Q. Vous avez dit que vous vous êtes rendu dans ces villages. Savez-vous,
26 ou connaissez-vous, une vieille femme qui s'appelle Fatima de Burati,
27 Fatima Borkovic [phon] ?
28 L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien saisi le nom de cette vieille femme.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'y suis allé, et j'étais dans une
2 maison. Le propriétaire de la maison s'appelait Katica. Il y avait un homme
3 âgé alité dans cette maison. Nous avons pris une tasse de café dans cette
4 maison, mais je ne me souviens pas du nom, du prénom de cette femme.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
6 Q. Qu'en est-il d'un homme du nom de Sejdalija de Savici [comme
7 interprété] [phon] ?
8 R. Sejdalija Mirvic. Oui, je le connais.
9 Q. Et savez-vous qu'il est du village de Satorovici ?
10 R. Oui.
11 Q. Bien. Monsieur Batinic, je vais vous affirmer qu'il n'est pas vrai que
12 ces Musulmans soient restés dans ces villages pendant toute la guerre, et
13 que d'ailleurs les autorités bosno-serbes ont expulsé les derniers
14 Musulmans de la municipalité de Rogatica, et ce, en octobre 1994. Voulez-
15 vous répondre ?
16 R. Certainement, mais à leur demande, les habitants l'ont demandé.
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bien. Passons au document P4867.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si je comprends bien, vous allez en
19 terminer ?
20 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Quelque cinq
21 minutes peut-être encore.
22 Q. C'est un rapport sur les échanges de prisonniers qui a été réalisé par
23 la Commission des échanges de la Fédération du 15 octobre 1994. Et si nous
24 passons à la page 2 en anglais, et 1, en revanche, dans la version B/C/S,
25 on y décrit ce qui s'est passé pendant cette échange, et on y voit en bas
26 de la version B/C/S, en haut en anglais :
27 "L'agresseur a tiré partie de l'échange pour expulser 89 [comme interprété]
28 Bosniaques, Musulmans des villages de Satorovici, Burati, Osovo, Knezina,
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1 Kramer Selo, Kozica, Okruglo, Kovanj."
2 Et si l'on passe à la page 4 dans les deux versions linguistiques, au
3 milieu de la page en anglais et en haut pour le B/C/S, on y voit que :
4 "Les Serbes de Karadzic ont tiré partie de l'accord du 1er octobre 1994."
5 Et la phrase suivante dit :
6 "Avant l'échange, car les Serbes de Karadzic ont au 5 octobre expulsé les
7 populations bosniaques restantes de quatre villages de Rogatica : 66
8 hommes, femmes, enfants, hommes âgés, ont été expulsés au total. Le 10
9 octobre, ils ont expulsé 21 autres habitants du village de Burati et
10 Kovanj, ces territoires devenant purement serbe."
11 Et si l'on peut passer maintenant au document 24462 de la liste 65 ter.
12 Désolé. Je me suis trompée. Le document 24464 de la liste 65 ter. Il s'agit
13 d'un article du "New York Times" de la même époque que le rapport que nous
14 venons de voir en anglais, donc je vais lire les extraits pertinents. En
15 date du 6 octobre 1994, et son titre est : "Expulsés de leurs villages, des
16 Musulmans vont à pied à Sarajevo.
17 "L'image centrale de la guerre bosnienne s'est répétée à nouveau à Sarajevo
18 aujourd'hui lorsque les hommes, femmes et enfants musulmans expulsés par
19 les Serbes de la Bosnie orientale ont traversé un pont en tenant leurs
20 seuls objets personnels restants, et ce, dans quelques sacs.
21 "Effrayés, certains d'entre eux, en sanglots, ont traversé le pont soi-
22 disant de la fraternité et de l'unité entre Grbavica détenue par les Serbes
23 dans Sarajevo et le territoire détenu par ce gouvernement.
24 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas été saisis de ce document.
25 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
26 Q. "Puis, alors que les responsables des Nations Unies les suivaient des
27 yeux, ils sont montés dans des autocars municipaux et emmenés dans l'un des
28 centres de réfugiés de la capitale bosnienne."
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1 Et voici une citation :
2 "Les soldats serbes sont venus dans ma maison aujourd'hui et m'ont
3 dit que je devais partir immédiatement, 'déclarait Fatima Potorkevic, une
4 femme de 75 ans du village de Burati, près de Rogatica en Bosnie orientale,
5 détenu par les Serbes. 'Je ne sais absolument pas où je vais'.
6 "Sejdalija Mirvic a déclaré que son village de Satorovici près de
7 Rogatica a été complètement vidé de tous les Musulmans qui restaient. Les
8 autorités serbes sont venues dans chaque foyer musulman et ont dit aux
9 familles de se préparer à partir. Puis ils ont été poussés dans des
10 autocars qui se dirigeaient vers Sarajevo.
11 "'J'ai tenu ces appartements dans ma maison et toutes les fermes avec
12 mon bétail'".
13 Vous avez déclaré que vous ne niez pas que M. Mirvic et Mme
14 Potorkevic ont expliqué la vérité quant à ce qui s'était passé dans leurs
15 villages, n'est-ce pas ?
16 R. Il est certain que je savais qu'elle était la situation dans tous les
17 villages, et c'est pourquoi j'ai tenté tout mon possible pour faire en
18 sorte que leur existence soit plus facile. J'ai fait tout mon possible pour
19 qu'ils puissent rester sur place. Je sais qu'à Burati, dans ce village,
20 Mustafa Prkos est venu me voir et m'a demandé de faire tout mon possible
21 pour qu'il puisse déménagé à Sarajevo. Je n'en étais pas satisfait, mais
22 j'ai repris mes forces et j'ai dit : Mustafa, si cela est ton souhait, il
23 n'y a pas de problème. Mais ne dépeignez pas la chose comme si nous étions
24 en toute conscience en train de faire déménager ces gens. Et je lui ai
25 également dit : Tout ceci serait réduit à néant si nous mourrions. Si nous
26 survivons, nous pourrons en parler parce que la vie humaine est la chose la
27 plus importante. Je suis désolé pour tous les chefs de familles et tous les
28 habitants en général qui ont dû quitter leurs biens ou qui ont perdu la
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1 vie. A cette heure et la situation dans laquelle nous nous trouvions, je ne
2 crois pas que l'on aurait pu faire davantage.
3 Alors, que nous ayons choisi la meilleure formule et que nous ayons été
4 suffisamment préparés à l'époque, il y a eu sans doute des erreurs qui ont
5 été faites et des échecs, mais il est certain que j'ai fait tout mon
6 possible pour protéger ces gens-là à Rogatica dans cette municipalité.
7 Q. Très bien. Ce qui fait que quand M. Potorkevic dit :
8 "'Des soldats serbes sont venus chez nous en me disant qu'il fallait
9 que je parte illico presto…'"
10 Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez connaissance, saviez-vous ce
11 que la Brigade de Rogatica, c'est-à-dire à l'époque, la 1ère Brigade
12 d'infanterie légère faisait dans ce village à l'époque ?
13 R. Non, je l'ignore. Ça c'est certain.
14 Q. Et vous avez déclaré que les gens sont venus vous voir pour vous
15 demander de faire tout votre possible pour qu'ils puissent, eux, déménager
16 à Sarajevo. Monsieur Batinic --
17 R. Oui.
18 Q. La situation dans les villages de ces personnes, la situation
19 sécuritaire était effroyable pour ces habitants pour qu'ils viennent vous
20 demander de les emmener de leurs foyers, de leurs exploitations agricoles,
21 de leur existence, de lieux où ils avaient vécu toute leur vie. Vous en
22 conviendrez ?
23 R. J'accepte le fait que ces personnes, en dépit du niveau de protection
24 que nous leur offrions, vivaient dans la frayeur quotidienne, craignant
25 qu'un civil ou qu'un soldat ivre vienne les maltraiter. Bien sûr, nous ne
26 pouvions pas assurer un contrôle intégral et en tout temps de ces personnes
27 dans ce sens.
28 Q. Merci, Monsieur Batinic. Je n'ai pas d'autres questions.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
2 Des questions supplémentaires, Monsieur Karadzic ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, ce sera après la pause.
5 Nous prenons une pause de 45 minutes, et nous revenons à 13 heures 15.
6 --- L'audience est levée pour la pause déjeuner à 12 heures 26.
7 --- L'audience est reprise à 13 heures 19.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que de continuer, Monsieur Tieger.
9 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est en réponse à
10 votre requête hier concernant la demande ayant trait à la deuxième motion
11 pour comparution. J'ai indiqué que je vous répondrais, et je sais que nous
12 avons tenté de répondre au commis des affaires d'avance, mais il n'y a pas
13 d'objection.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
16 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
17 Q. [interprétation] Monsieur Batinic, aujourd'hui on vous a posé la
18 question concernant votre démission et des malentendus ou des différends
19 entre les autorités civiles et la Défense territoriale, c'est quelque chose
20 dont vous avez parlé au paragraphe 16 de votre déclaration. Et dans la
21 deuxième partie de ce paragraphe, vous déclarez :
22 "Les autorités civiles de Rogatica espéraient une solution politique et
23 avaient foi en des négociations…," et cetera, et cetera, "est opposée à la
24 Défense territoriale."
25 Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quel type d'information est-ce
26 que les autorités civiles possédaient considérant leurs espoirs et quelles
27 étaient les informations de la Défense territoriale ?
28 R. Pour vous dire la vérité, nous nous attendions qu'une solution
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1 politique serait possible et nous avons agi dans ce sens comme nous le
2 pouvions. Toutefois, je présume que la Défense territoriale a reçu d'autres
3 informations concernant d'autres éléments qui allaient à l'encontre d'un
4 dialogue, mais que des moyens différents devraient être appliqués. Donc,
5 nous avons estimé qu'il conviendrait de procéder à des négociations et
6 qu'il nous revenait de faire tout notre possible pour éviter toute
7 situation indésirable.
8 Q. Merci. Dans ce paragraphe, vous déclarez que leur évaluation s'est
9 révélée exacte parce que par la suite un agent de police a été tué, dites-
10 vous. Le Procureur vous aurait indiqué que nous - les Serbes - nous nous
11 sommes servis de ce meurtre à titre d'excuse pour attaquer Rogatica. Il
12 vous a également été présenté que M. Ujic, à la page 33 459, a déclaré
13 qu'il y avait eu des tirs et qu'on a eu recours à l'artillerie, et cetera,
14 et cetera. Tout d'abord, dites-nous : où est-ce que ce meurtre s'est tenu
15 et à quelle distance du centre de la ville ?
16 R. A quelque 3 kilomètres vers Gorazde, vers le sud, où les forces
17 bosniaques se trouvaient, dans la région de Pasic Kula et de Laze.
18 Q. Avez-vous dit que ce n'est pas ou que c'est à 3 kilomètres ?
19 R. C'est à 3 kilomètres de là.
20 Q. Merci. Où étaient les combats et où étaient empruntés les mortiers ?
21 R. Dans cette partie, quand le territoire a été libéré pour pouvoir
22 récupérer la dépouille de cet homme mort.
23 Q. Merci. Lignes 21 et 22, je vais vous le lire en anglais :
24 "Bien entendu, il y a eu des échanges de feu et la guerre a été engagée."
25 Et ceci, à la page 33 459, Ujic. Donc, quelle est votre position ? Etaient-
26 ce les Serbes qui tiraient de façon unilatérale ou Ujic a-t-il dit la
27 vérité, qu'il y a eu des échanges de tirs ?
28 R. Je crois qu'il y a eu des échanges de tirs.
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1 Q. Merci. A la page 51 du compte rendu d'aujourd'hui, on vous a posé la
2 question, ou plutôt, ce que l'on vous a présenté, c'est que nous avions
3 tiré parti de cet incident et du meurtre d'un agent de police serbe afin de
4 reprendre Rogatica. Quand est-ce que Rogatica a été libérée ?
5 R. Je crois que c'était vers la fin du mois de juillet.
6 Q. Merci. Entre-temps, qui se trouvait à Rogatica et qui contrôlait le
7 centre de la ville, la ville elle-même, si vous voulez ?
8 R. Tout d'abord, personne. Après tout, c'était un no man's land, et
9 c'était sans doute les deux qui erraient en ville.
10 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous demander de regarder quelques
11 documents. P3265, pourrions-nous voir ce document. Monsieur Batinic, si
12 vous voulez bien regarder ce rapport du commandant du bataillon - c'était
13 un bataillon à l'époque - de l'assemblée municipale de Rogatica du 23 mai,
14 et Kusic y affirme que l'on a tiré contre un fortin de l'ennemi et sur
15 Pasica Kula, et il s'agissait de Dub également. Ensuite, on y voit que :
16 "Le corps d'un soldat a été récupéré qui était en possession depuis deux
17 jours par des forces ennemies. Il n'y a pas eu de pertes pendant
18 l'opération au-dessus de Rogatica. A l'arrière, les forces ennemies ont tué
19 deux hommes âgés."
20 Donc, qu'est-ce que cela signifie "au-dessus de Rogatica" ? Et est-ce que
21 ce rapport correspond à ce que vous en saviez ?
22 R. Eh bien, je n'en sais pas grand-chose. Je sais simplement que le soldat
23 Mihajlovic y a perdu la vie et que pendant quelque deux jours l'on ne
24 pouvait pas récupérer son corps, et il y a eu des échanges de tirs, ensuite
25 Mihajlovic a été emmené. Et je ne sais rien de ce que dit ce rapport. Je ne
26 saurais y apporter mes observations.
27 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire ce que cela veut dire, le fortin de
28 l'ennemi Dub, Pokrivenik, et cetera, Kopljevici, Kozica et Cadovi ?
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1 R. Dans ce secteur, c'est là où les forces musulmanes étaient positionnées
2 dans la police musulmane. Et ensuite, une famille a été tuée, les
3 Obradovic, trois ou quatre d'entre eux ont été tués de façon brutale, ce
4 qui fait que vers Ustipraca et Gorazde, ces régions étaient sous le
5 contrôle des forces bosniaques.
6 Q. A la ligne 2, le témoin a dit "brutalement", mais peut-être qu'il
7 vaudrait mieux dire "de façon bestiale".
8 R. Oui.
9 Q. Merci. Mme Gustafson, ma collègue, vous a demandé ce que cela
10 signifiait que vous ayez protégé uniquement les villages qui avaient
11 exprimé leur loyauté. Qu'en est-il des autres villages ? Pourriez-vous
12 protéger les civils dans ces villages également, qui n'avaient pas exprimé
13 leur loyauté, et qu'est-ce que la loyauté ou le manque de loyauté ?
14 R. Je préférerais dire que c'étaient des Musulmans, Bosniaques, qui
15 étaient habitants de ces villages. En ce qui concerne les autres villages,
16 nous ne pouvions y avoir accès. C'était là, dans la zone d'opération de
17 guerre. Les villages que nous avons atteints étaient accessibles et ne se
18 trouvaient pas dans la zone de combat.
19 Q. Merci. Le document 7088, maintenant, de la liste 65 ter, je vous prie.
20 Si vous voulez bien regarder ce rapport ordinaire des opérations du 29 mai,
21 le commandant Rajko Kusic l'a envoyé. Et on y voit au paragraphe 2 :
22 "Dans les secteurs de Pokrivenik et Dub, il y a des forces ennemies
23 considérables. Environ 300 à 400 hommes armés de trouvent autour de
24 Karacici, Golubovici et Vragolovi."
25 De quoi s'agit-il ?
26 R. Ce sont les secteurs autour de la partie habitée de Rogatica. La
27 population y est principalement musulmane, et sans doute d'autres personnes
28 d'autres villages qui s'y trouvaient à l'époque.
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1 Q. Merci. Au paragraphe 5, on y voit qu'ils se sont rendus à
2 Ferizovici et que la veille, l'ennemi a opéré à l'encontre de nos positions
3 dans le secteur. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que les attaques sont
4 venues de Ferizovici ?
5 R. C'étaient des villages avoisinants. Ferizovici est principalement serbe
6 et les autres sont des villages habités principalement par des Musulmans.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document ?
9 M. LE JUGE KWON : [hors micro]
10 Mme GUSTAFSON : [hors micro]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que maintenant le micro est
12 allumé.
13 Vous avez posé des questions dans ce document quant aux noms de
14 certains lieux.
15 Madame Gustafson.
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui. Le témoin n'a pas semblé confirmer le
17 contenu de ce document, uniquement les emplacements --
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Rien.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] -- des lieux. Je ne crois donc pas que le
20 bien-fondé soit prouvé.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai posé des questions
22 à partir des questions qui ont été avancées lors du contre-interrogatoire,
23 c'est-à-dire pourquoi est-ce que l'on n'a pas protégé les civils des
24 villages musulmans. Il se trouvait que ces derniers avaient été pris par
25 l'armée musulmane et que l'on tirait de Ferizovici, et ce document --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne présentez pas des éléments de
27 preuve. Vous n'avez pas posé des questions de fond, absolument pas, au
28 témoin.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. On vous a posé des questions sur ces villages, pourquoi est-ce que vous
3 ne les avez pas protégés. Le contenu de ce document, est-ce quelque chose
4 dont vous êtes averti ? Est-il vrai que l'armée ennemie se trouvait dans
5 ces villages et tirait à partir de ces villages ?
6 R. Je ne connais pas ce document, mais je sais que ces villages se
7 trouvent autour de la partie habitée de la ville et que ces villages ont
8 été principalement des villages habités par des Musulmans.
9 Q. Y avait-il des combattants musulmans dans ces villages, une armée
10 musulmane ?
11 R. Sans doute, mais je ne saurais le confirmer avec une certitude de 100
12 %.
13 Q. Merci. Autour des ces villages et entre ces villages et les villages
14 serbes, y avait-il des combats ?
15 R. Croyez-moi, je ne saurais le confirmer avec certitude. Il est certain
16 que ces villages se trouvaient dans une zone de guerre à l'époque. Il y
17 avait toujours des tirs. Où et comment, je ne saurais le dire parce que je
18 n'y ai pas participé.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si cela ne vous suffit pas, je vais verser ce
20 document par l'intermédiaire d'une autre personne qui connaissait mieux les
21 combats. Vous en déciderez.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je crois qu'encore une fois le témoin n'a
24 pas confirmé la teneur de ce document, et la suggestion du Dr Karadzic
25 n'est pas appropriée.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
27 Une seconde.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, étant donné que vous
2 souhaitez verser ceci par le truchement d'un autre témoin, comme vous
3 l'avez dit.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Mais par rapport aux questions qui ont
5 été posées et suggérées pendant le contre-interrogatoire, je dois
6 recueillir une réponse du témoin à savoir si on a fait venir des civils et
7 s'il y avait des combats. Numéro 65 ter 7543, puis-je en demander
8 l'affichage, s'il vous plaît.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur Batinic, disposiez-vous d'informations sur ces civils que l'on
11 faisait venir en ville contre leur gré ?
12 R. Non.
13 Q. Merci. Y a-t-il eu des pilonnages de localités musulmanes dans le but
14 de chasser les civils ?
15 R. Je ne peux pas confirmer cela.
16 Q. Merci. Alors, la deuxième phrase, s'il vous plaît. Si vous avez une
17 quelconque difficulté ou un problème de vue :
18 "Un nombre important de civils musulmans arrivent tous les jours en ville,
19 essentiellement des femmes et des enfants ainsi que des personnes non
20 armées. Les gens trouvent un abri dans le centre de l'école secondaire.
21 "Des tireurs embusqués tirent de deux ou trois endroits différents en
22 ville. L'ennemi a attaqué une colonne…"
23 Et cetera, et cetera. Alors, ces civils sont-ils arrivés forcés ou
24 contraints, ou ont-ils fui les combats, ou est-ce qu'ils sont venus de leur
25 plein gré ?
26 R. Il y avait certainement des combats en ville, et il est clair que les
27 civils tentaient de se sauver. Je ne sais pas ce qui se passait là-bas,
28 mais si quelqu'un leur disait de se rendre dans l'école secondaire parce
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1 que c'était un lieu sûr, ils se rendaient dans ce cas, sans doute, dans
2 l'école secondaire.
3 Q. Merci. Monsieur Batinic, comment expliquez-vous ceci, que les civils
4 musulmans cherchaient un abri des combats dans la partie serbe de Rogatica
5 ? Qu'est-ce que cela veut dire au niveau de la confiance ?
6 R. Il est vrai que j'aurais accueilli cela et j'aurais souhaité que des
7 civils et des personnes sans défense puissent avoir un abri pendant toute
8 la durée des combats, et j'aurais souhaité également qu'ils soient hébergés
9 de façon correcte. Je pense qu'un nombre important de personnes ne peut pas
10 rester dans de telles installations pendant longtemps.
11 Q. Merci. Alors, veuillez regarder l'avant-dernière phrase :
12 "Ce qui a été utilisé dans le cadre des opérations en ville : des
13 balles de 350 par 707,2, des balles pour les fusils automatiques et les
14 fusils semi-automatiques; 430 x 7,9 mm, des balles de cette taille; et des
15 balles 520 pour les M84, les mitraillettes légères. Aucun obus n'a été
16 utilisé."
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Batinic, les interprètes
18 n'ont pas pu vous entendre parce qu'il y avait un chevauchement de voix.
19 Veuillez répéter, s'il vous plaît.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] A vrai dire, je ne suis pas très
21 connaisseur en matière d'armes et je ne sais pas si cela correspond à
22 beaucoup ou pas.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Ma question n'a pas été consignée non plus. J'ai demandé s'il
25 s'agissait là d'une quantité importante de munitions qui a été utilisée
26 dans le cadre d'une guérilla urbaine sans obus ?
27 R. Je ne le pense pas.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document peut-il être versé au dossier ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.
2 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Encore une fois, le témoin s'est livré à
3 des conjectures par rapport à la question qui lui a été posée. Il a
4 clairement indiqué qu'il n'était pas en ville à ce moment-là et il n'était
5 pas en ville avant l'opération -- ou, en tout cas, il a dit jusqu'au moment
6 où il était sûr qu'on pouvait retourner en ville en toute sécurité à la fin
7 du mois de juillet. Et donc, il a participé à ces opérations.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez abordé cette question. Alors,
9 vous voulez parler du cas où les civils musulmans sont arrivés et qu'ils
10 sont finalement arrivés dans l'école secondaire ?
11 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Tout d'abord,
12 c'est un document que j'ai soumis au témoin. C'est un document,
13 effectivement, que j'ai abordé, qui date de novembre 1992, après que le
14 témoin se soit rendu dans l'école secondaire. Je ne m'oppose pas aux
15 questions. Je m'oppose au versement au dossier de ce document, parce que le
16 témoin n'était pas en ville à l'époque. Il n'a pas participé aux opérations
17 en ville, et il n'a pas pu confirmer la teneur du document.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
19 Maître Robinson.
20 M. ROBINSON : [interprétation] A fin de la page 74, le témoin a dit qu'il y
21 avait certainement des combats en ville. Si vous regardez le quatrième --
22 cinquième paragraphe du document, il parle des opérations en ville. Il a
23 confirmé une partie de la teneur du document. Je pense que cela suffit pour
24 répondre aux critères que nous avons appliqués jusqu'à présent, ainsi
25 qu'aux arguments consistant à savoir si oui ou non il savait. Ceci porte
26 sur le poids à accorder au document.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre acceptent le
28 versement au dossier de ce document.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2933, Madame, Messieurs
2 les Juges.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Notons simplement que ce rapport est daté du 11
4 juin, et maintenant affichons le numéro 65 ter 7272.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. On vous a posé une question, Monsieur Batinic, sur le fait de savoir si
7 oui ou non il y avait eu des combats, s'il y a eu des attaques, si nous
8 avions attaqué dans le but de chasser la population musulmane, et
9 maintenant je souhaite vous demander de bien vouloir regarder ce rapport,
10 qui est daté du 12 juin. Au niveau de la première phrase, on peut lire :
11 "Dans le secteur de la municipalité, l'ennemi devenait manifeste à
12 plusieurs endroits parce qu'il y avait eu infiltration de groupes de
13 sabotage dont le but, sans doute, était de créer un espace leur permettant
14 de pénétrer sur le territoire pour opérer la jonction avec l'intérieur des
15 forces à Zepa."
16 Nous n'avons pas de traduction. Ceci a été rédigé par Ranko Kusic,
17 qui l'avait envoyé au commandement de l'armée de la Republika Srpska.
18 Un peu plus bas, on peut lire que :
19 "Une plus forte concentration de la population musulmane a été
20 remarquée en ville et cette population musulmane se trouve dans le centre
21 de l'école secondaire. Parmi la population, il y a essentiellement des
22 femmes et des enfants, ainsi que des hommes non armés. En ville, des
23 tireurs embusqués ont également été remarqués, et ils tiraient sur la ville
24 au moment où la colonne se dirigeait vers la ville, ou plutôt vers
25 Gorazde."
26 On vous a posé une question à propos des civils sur le fait de faire
27 venir les civils. Ce rapport est-il exact, d'après ce que vous savez au
28 sujet des combats et de la manière dont les civils sont arrivés en ville ?
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1 R. Il y avait certainement des groupes qui étaient armés de part et
2 d'autres, et il y avait certainement des blessés et des morts en ville,
3 mais comme l'indique ce rapport, et croyez-moi, je ne comprends pas
4 parfaitement ce rapport, à l'époque je n'étais pas autorisé a -- c'est la
5 première fois que je le vois aujourd'hui. Il est vrai qu'il y avait des
6 combats en ville, que des gens étaient tués, et que les gens, en somme,
7 fuyaient pour se rendre dans des endroits qui étaient plus sûrs.
8 Q. Merci. Alors pour ce qui est de ce qui s'est passé plutôt que du
9 document, est-ce que ceci correspond à la connaissance que vous aviez de la
10 façon dont les civils sont arrivés en ville, et à propos des convois, en
11 réalité, du niveau du conflit -- ou de la présence d'un conflit, non pas du
12 niveau du conflit ?
13 R. Oui. Effectivement, il y a eu des combats pendant deux mois
14 jusqu'à la fin du mois de juillet, au moment où l'on pouvait finalement
15 entrer en ville lorsque nous avons trouvé ces civils dans le bâtiment de
16 l'école secondaire.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au
19 dossier ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'il n'y a pas de fondement
21 pour le verser maintenant.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Dans ce cas, je vais passer outre
23 d'autres documents qui portent sur ce sujet, et je demanderais à ce qu'on
24 affiche maintenant, s'il vous plaît --
25 Je ne vais pas demander le versement au dossier de ce document. Regardons
26 le numéro 65 ter 7951. Il s'agit d'une analyse de l'aptitude au combat
27 jusqu'au 31 décembre 1992, numéro 65 ter 7951. Page 3, s'il vous plaît. Une
28 traduction existe. Pardonnez-moi. C'est la raison pour laquelle je ne
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1 souhaitais pas verser au dossier ce document. Ce document était traduit. Je
2 ne le savais pas. La dernière phrase --
3 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Pourrions-nous également afficher la
4 page 3 de l'anglais, s'il vous plaît.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. "Dans le village de Trnovo", le bas de cette page, s'il vous plaît. En
7 serbe, le bas de la page 3. "La famille" -- la page suivante, s'il vous
8 plaît. Obradovic, la famille Obradovic, c'est la famille qui est citée dans
9 le document; c'est exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Alors, regardons la ligne qui se trouve en dessous de "à l'époque." Dix
12 lignes à partir du bas. Les Oustachi encerclaient dans la ville --
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Trouvons le passage dans la version
14 anglaise également.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je crois que cela se trouve dans la
16 deuxième moitié de la page 4.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] La dixième ligne à partir du bas de l'anglais.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. "A ce moment-là, les Oustachi encerclés ont commencé à détruire des
21 biens serbes et à liquider des Serbes en ville. Pour empêcher cela, la
22 brigade a dû intervenir rapidement pour protéger les biens qui n'avaient
23 pas été endommagés et pour sauver ces Serbes qui étaient encore en vie."
24 Etait-ce à ce moment-là, la fin du mois de juillet, lorsque Rogatica
25 a été libérée ?
26 R. Oui.
27 Q. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la véracité de ce qui suit, du
28 paragraphe suivant.
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1 "Une partie des forces ennemies se sont retirées jusqu'à Kukavice…"
2 Qu'est-ce que c'est ?
3 R. C'est un village peuplé par des Musulmans en direction de Gorazde.
4 Q. Alors : "Une partie des forces ennemies se sont retirées jusqu'à
5 Kukavice, en laissant leurs familles derrière elles, dont on s'occupe, qui
6 ont été transférées à Sarajevo selon leur volonté."
7 Est-il exact de dire que des combattants musulmans ont quitté leurs
8 familles et les ont laissées avec les Serbes, et que vous vous en êtes
9 occupé, que vous les avez transportées à Sarajevo selon leur volonté ?
10 R. Les familles se trouvaient dans l'école secondaire de Rogatica, et si
11 les hommes étaient armés, ils n'osaient sans doute pas se rendre, et
12 prévoyaient sans doute se rendre à Lukavica et Gorazde.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci peut-il être versé au dossier ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que ceci a déjà été versé au
16 dossier et porte la cote P2830, d'après le prétoire électronique.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous, l'espace de quelques instants,
18 passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Huis clos partiel.
20 [Audience à huis clos partiel]
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2 [Audience publique]
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Batinic, êtes-vous au courant d'une enquête qui a permis
5 d'établir que M. Kusic avait commis un crime ?
6 R. Non.
7 Q. Merci. Qu'est-ce que vous avez dû subir à la date du 30 novembre ?
8 R. Ce jour-là, je me suis rendu dans le village de Burati. J'essayais
9 d'organiser la livraison de nourriture dont ils avaient besoin. J'étais là
10 ce jour-là, et sur le chemin du retour je suis tombé sur une mine antichar.
11 J'ai été grièvement blessé et je ne pouvais pas travailler comme je le
12 souhaitais à l'époque, car ma convalescence était longue, et après cela je
13 me suis de nouveau mis au travail.
14 Q. A qui appartenait la mine ?
15 R. Je ne sais pas. Je crois que certaines personnes n'aimaient pas le fait
16 que je me rendais dans la région. J'appelle ça une mine ennemie.
17 Q. Avez-vous reçu des informations de Mustafa ou de quelqu'un d'autre que
18 vous connaissiez dans les villages placés sous votre protection, protection
19 des autorités serbes, au sujet de la présence de soldats ennemis et de la
20 position de ces derniers dans les villages pacifiques ?
21 R. C'étaient de braves gens. C'était des gens respectables. Nous leur
22 rendions visite souvent. La police s'y rendait souvent également. Ces gens
23 avaient peur, et même si on leur rendait visite, ils n'osaient pas en
24 parler.
25 Q. Merci. Connaissiez-vous le général Asim Hodzic en personne ? Pour les
26 parties en présence, cet homme était un officier de la JNA à la retraite et
27 un Musulman.
28 R. Je le connaissais personnellement et je lui ai rendu visite souvent. Je
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1 lui ai apporté de la nourriture lorsqu'il est tombé malade. Il a été
2 transféré à l'académie médicale de Belgrade.
3 Q. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?
4 R. Je crois que c'était au début de l'année 1993 lorsqu'il est tombé
5 malade.
6 Q. Merci. Alors une autre question, Monsieur Batinic. Est-ce que vous et
7 les gens dans l'ensemble suiviez des conférences au sujet de la Bosnie-
8 Herzégovine ? Est-ce qu'ils suivaient les cartes qui étaient publiées et la
9 position des habitants concernant le sort de ces localités ?
10 R. Vers la fin, oui, effectivement, indépendamment de nos opinions sur le
11 sujet dans la municipalité de Rogatica. Il y avait des forces réformistes
12 qui étaient en faveur du mouvement pour la Yougoslavie. Nous nous
13 réjouissions toutes les fois qu'une solution pouvait être trouvée. Nous
14 souhaitions faire avancer les objectifs définis dans ces conférences, à
15 commencer par le plan Vance-Owen, et la discussion finale à Pale sur le
16 plan Vance-Owen. A dire vrai, je pensais que la signature que vous aviez
17 apposée à Athènes serait reconnue et confirmée, mais cela n'a pas été le
18 cas.
19 Q. Merci. Je souhaitais vous poser cette question-ci maintenant : Si un
20 village se rendait compte du fait qu'il tombait dans l'escarcelle d'une ou
21 de l'autre entité pendant la conférence, est-ce que ceci aurait eu une
22 quelconque incidence sur le sentiment qu'éprouvait les habitants ?
23 R. Oui, certainement, mais c'étaient aux autorités de faire leur travail
24 pour que chacun se sente à l'aise à l'endroit où il ou elle se trouvait.
25 Q. Il vous a été suggéré que j'ai promu M. Kusic parce qu'il avait commis
26 des crimes et qu'il avait nettoyé sur un plan ethnique la population. Est-
27 ce que vous saviez quelle était ma position sur la question de la
28 population civile s'agissant surtout d'une population minoritaire ?
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1 R. Je crois qu'à une occasion j'ai reçu une lettre de vous dans laquelle
2 vous nous demandiez et vous nous suggériez de traiter le reste de la
3 population comme nous traitions la population serbe. Je ne vois pas
4 pourquoi vous auriez récompensé quelqu'un pour avoir commis des crimes. Ce
5 serait irrationnel.
6 Q. Merci. J'aimerais maintenant mentionner les cotes des pièces D95 et D96
7 puisque cela a été mentionné par M. Batinic.
8 Monsieur Batinic, la dernière question pour ce qui est de la cellule de
9 Crise. Est-ce que le parti avait son propre QG avant la création de la
10 cellule de Crise municipale et est-ce que cela a été élargi en avril ?
11 R. Le parti avait sa cellule de Crise d'une dizaine de personnes. Mais à
12 l'époque, peut-être nous ne débrouillions-nous pas très bien parce que la
13 situation était telle qu'on avait plein de problèmes à Rogatica et nous ne
14 disposions pas de suffisamment de moyens de communication avec le Comité
15 central du SDS ainsi qu'avec la présidence de la Republika Srpska. C'est
16 pour cela qu'on a essayé de trouver une solution pour surmonter cette
17 situation difficile.
18 Q. Merci. A l'époque, la cellule de Crise du parti avait des autorités qui
19 lui permettaient d'exercer le pouvoir ?
20 R. Non.
21 Q. Et on vous a suggéré que la municipalité serbe de Rogatica fonctionnait
22 quand même depuis le début. On vous a montré un document où on voyait
23 qu'une session a eu lieu lors de la formation de la municipalité, et une
24 deuxième à la date du 15 avril. Est-ce que l'assemblée municipale serbe de
25 Rogatica exerçait ses pouvoirs, indépendamment du fait à quelle fréquence
26 c'était ?
27 R. Non. Jusqu'à la séance de l'assemblée où les membres du Conseil
28 exécutif ont été élus.
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1 Q. Et quand c'était ?
2 R. Je ne me souviens pas de la date à laquelle le Conseil exécutif a été
3 élu, mais je pense qu'il y a un document qui en parle.
4 Q. Est-ce que c'était avant le mois de mai ou le 2 mai, comme il vous a
5 été montré, en fait ?
6 R. C'est possible. Mais je n'arrive pas à me souvenir de cela.
7 Q. Merci, Monsieur Batinic.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
9 questions à poser à ce témoin.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
11 Monsieur Batinic, on est arrivé à la fin de votre déposition. Je vous
12 remercie au nom des Juges de la Chambre d'être venu à La Haye pour
13 témoigner.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez maintenant quitter le
16 prétoire. Et je vous souhaite un bon retour chez vous.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
18 [Le témoin se retire]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de continuer, j'ai quelques
20 questions à soulever.
21 D'abord, Maître Robinson, pour ce qui est de la requête de la Défense
22 concernant le représentant de l'Etat pour qu'il soit présent à l'occasion
23 de la déposition de l'ambassadeur Cutileiro, la Chambre aimerait savoir si
24 la requête concernant deux représentants du gouvernement portugais qui
25 soient présents provient du gouvernement du Portugal ou de l'ambassadeur
26 Cutileiro lui-même ?
27 M. ROBINSON : [interprétation] De l'ambassadeur Cutileiro lui-même.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais pouvez-vous tirer ce point au clair
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1 pour savoir si c'est la requête de l'ambassade du Portugal --
2 M. ROBINSON : [interprétation] Nous avons également reçu une requête de
3 l'ambassade du Portugal. D'abord, cela a été suggéré à l'ambassadeur
4 Cutileiro dans un formulaire qu'il avait rempli, mais ensuite ils nous ont
5 dit qu'ils voulaient être présents. Mais c'était à la demande de
6 l'ambassadeur, je pense que c'était ainsi.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, conformément à la pratique qui est
8 appliquée par cette Chambre, la Chambre aimerait que vous nous communiquiez
9 tous les documents concernant cette requête, toute la correspondance.
10 M. ROBINSON : [interprétation] Très bien.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maintenant la Chambre va lire une
12 décision.
13 Le 31 janvier 2013, pendant l'interrogatoire principal du Témoin Srdjan
14 Sehovac, l'accusé a présenté à Sehovac une collection de quatre
15 transcriptions de conversations interceptées portant le numéro 65 ter
16 1D6136. Sehovac a témoigné qu'en tant que chef du département du SNB
17 d'Ilidza -- a dit : "Tous les documents devaient m'être communiqués." Il a
18 décrit la procédure, qui était appliquée pour écouter les conversations,
19 qui était faite par les agents opérationnels qui étaient placés sous son
20 contrôle et d'autres commentaires concernant le contenu de ces
21 conversations interceptées. Le bureau du Procureur a soulevé une objection
22 en disant que le versement des conversations interceptées sur ces bases
23 porterait un coup à des normes de la Chambre pour ce qui est de
24 l'authenticité de ces conversations interceptées et que les déclarations de
25 Sehovac sont moins exhaustives par rapport aux déclarations du Témoin
26 KDZ145, qui n'a pas été impliqué dans ces conversations interceptées, mais
27 il a longuement parlé de cela lors de son témoignage et authentifié ces
28 conversations interceptées pendant la présentation des moyens de preuve de
Page 33715
1 l'Accusation. La Chambre a accordé une cote aux fins d'identification,
2 D2853, à ces conversations interceptées. A la fin de la déposition de
3 Sehovac, après que la Chambre lui ait posé des questions là-dessus, Sehovac
4 a décrit plus en détail la procédure de l'écoute des conversations,
5 indiquant les localités où se trouvaient les enregistrements pertinents et
6 le fait que lui-même il écoutait la plupart de ces conversations.
7 La Chambre réitère qu'elle adopte une approche cohérente pour ce qui
8 est d'authentifier ces conversations interceptées et rappelle que l'une des
9 méthodes pour le faire est d'entendre le témoignage de la personne qui
10 écoutait les conversations. La Chambre considère que pour ce qui est de la
11 déposition de Sehovac et pour ce qui est de la procédure qui était
12 appliquée pour les conversations interceptées, y compris le fait qu'il
13 écoutait la plupart de ces conversations interceptées, suffit à
14 authentifier cette conversation interceptée en appliquant cette méthode.
15 Par conséquent, la Chambre décide que le document D2853 sera versé au
16 dossier sous une cote définitive, qui avait jusqu'ici une cote aux fins
17 d'identification.
18 Et finalement, après avoir parcouru la notification 92 ter ainsi que
19 la déclaration pour ce qui est de Tomislav Savkic, la Chambre considère que
20 la dernière phrase du paragraphe 62 ainsi que le document qui est mentionné
21 dans ce paragraphe et ainsi que la dernière phrase du paragraphe 81, que
22 ces paragraphes contiennent trop de détails concernant des crimes commis
23 contre les Serbes de Bosnie, ce qui n'est pas pertinent pour les
24 accusations retenues dans l'acte d'accusation, et la Chambre ordonne que
25 cela soit expurgé.
26 Monsieur Tieger, avez-vous quelque chose à dire ?
27 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous allons avoir
28 besoin d'une pause un peu plus longue que d'habitude pour que nous
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1 puissions nous préparer pour le témoin suivant. La Chambre est peut-être au
2 courant du fait que Mme Sutherland est présente dans le prétoire malgré le
3 fait qu'elle s'est blessée il y a peu de temps et cela, également, nous
4 impose quelques ajustements logistiques.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
6 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Excusez-moi, il y a encore une question et
7 c'est par rapport à la déposition du témoin. Dr Karadzic a mentionné la
8 pièce D95, et j'ai vérifié cela, c'est le même document que la pièce
9 connexe qui a été versée au dossier en tant que D2932 par le biais de ce
10 témoin. Et je me demande si cette cote ne devrait être retirée puisque cela
11 a été déjà versé au dossier en tant que D95.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est le numéro 65 ter de ce document
13 ?
14 Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est 17452, mentionné au paragraphe 27.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, pouvez-vous confirmer
16 cela ?
17 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que
18 nous pouvons accepter cela.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons procéder ainsi.
20 Est-ce que dix minutes vont vous suffire ?
21 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, nous allons faire une pause de
23 dix minutes.
24 --- La pause est prise à 14 heures 11.
25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
26 --- La pause est terminée à 14 heures 26.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin peut-il prononcer la
28 déclaration solennelle.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
2 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
3 LE TÉMOIN : TOMISLAV SAVKIC [Assermenté]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Savkic.
6 Est-ce que vous m'attendez dans une langue que vous comprenez ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Si vous voulez bien vous asseoir.
9 Avant que de présenter votre déposition, Monsieur Savkic, j'aimerais
10 attirer votre attention sur une Règle particulière de notre Tribunal, il
11 s'agit de l'article 90(E), vous pouvez refuser de répondre à une question
12 qui vous sera posée par l'accusé, le Procureur ou les Juges, si vous
13 estimez que votre réponse pourrait vous incriminer. Lorsque je dis
14 "incriminer" cela signifie que ce que vous déclareriez pourrait se révéler
15 être un aveu de culpabilité d'un délit au pénal ou pourrait être une
16 déclaration de délit. Toutefois, même si vous pensez que cette réponse
17 pourrait vous incriminer, et que vous ne souhaitez pas répondre à cette
18 question, le Tribunal a compétence pour vous amener à répondre à cette
19 question. Mais dans ce cas, le Tribunal s'assurera que votre témoignage qui
20 a été ainsi obtenu ne pourra être utilisé à titre d'élément de preuve dans
21 une affaire à votre encontre pour tout autre délit que celui de faux
22 témoignage.
23 Comprenez-vous ce que je viens de vous dire, Monsieur ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Savkic.
26 Monsieur Karadzic.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Président, d'avoir si
28 bien prononcé nos noms absolument impossibles à prononcer.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Si vous voulez bien procéder.
2 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
3 Q. [interprétation] Bon après-midi, Monsieur Savkic.
4 R. Que Dieu soit avec vous.
5 Q. Tout d'abord, j'aimerais que nous opérions des pauses et que nous
6 parlions lentement pour que tout soit consigné au compte rendu. Avez-vous
7 déposé votre déclaration auprès de l'équipe de la Défense ?
8 R. Oui.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir le document 1D7213 au
10 prétoire électronique.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Voyez-vous la déclaration à l'écran devant vous; est-ce bien votre
13 déclaration ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci. L'avez-vous lue et signée ?
16 R. Oui.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir la dernière page, je vous
18 prie, pour identifier la signature.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Est-ce là votre signature ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration représente bien de façon fidèle ce
23 que vous avez déclaré à l'équipe de la Défense ?
24 R. Oui. Ici et là, il y a peut-être un ou deux éléments qui sont
25 différents de la façon dont je m'exprime, mais le fond s'y trouve bien.
26 Q. Est-ce que vous souhaiteriez changer quelque chose, ou est-ce que vous
27 parlez tout simplement du choix des mots ?
28 R. Eh bien, certaines choses n'ont pas été expliquées. Regardez en 99. Je
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1 ne vois pas comment d'ailleurs j'ai pu ne pas le voir. Paragraphe 99, la
2 première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, en fait, c'est la
3 deuxième ligne. On y voit que :
4 "Les cas de revanche contre l'autre se sont bien tenus et se sont
5 tenus à Zaklopaca [phon], ou la destruction de la mosquée de Vlasenica
6 après que les civils des villages de Kljestani, de Sadici aient été
7 incendiés et massacrés."
8 A un autre endroit, il nous manque un segment. Le lendemain les
9 membres des familles ou les amis ou qui d'autres auraient détruit. Cette
10 partie-là manque. Le restant, cela ira.
11 Q. Puis-je suggérer donc le libellé suivant, par exemple, la destruction
12 de la mosquée à Vlasenica ?
13 R. Oui.
14 Q. Qui a été détruite par les membres ou les familles ou les amis ?
15 R. Oui, des personnes qui ont été tuées à Kljestani et Sadici.
16 Q. Qu'en est-il de Bjelovac, est-ce qu'on le conserve en l'état car cela
17 est indiqué comme étant Bjelovac et d'autres endroits ?
18 R. Oui, oui, cela va. Car Bjelovac est particulièrement bien connu.
19 Q. Merci. Autre chose qu'il faudrait changer ?
20 R. Pour la plupart, non. Mais du point de vue terminologique, enfin, non,
21 cela devrait être au pluriel. On devrait voir les autocars ont été cherchés
22 des Musulmans à Zalazje, et on y voit uniquement un "autocar", mais disons
23 que c'est une question de grammaire, ce n'est pas la même chose, n'est-ce
24 pas, si un autocar s'y rend ou plusieurs autocars s'y rendent, car un
25 autocar peut emmener 50 conscrits militaires, alors que dans deux autocars
26 il y en aura plus de 100, donc le chiffre change, les personnes qui ont été
27 changées de Zaljonica [phon] à Vlasenica.
28 Q. Merci. Est-ce que ce serait la première ligne du paragraphe 14 ?
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1 "Sous la pression exercée par ces personnes, le président de
2 l'assemblée Milenko Stanic leur a donné un autocar qui les a menés au
3 centre."
4 R. Bravo, oui, c'est cela. Pour autant que je sache, il y avait deux
5 autocars de Rogatica et deux de Vlasenica, donc il y en avait quatre pour
6 autant que je sache.
7 Q. Très bien. En outre de ces deux rectifications, si je devais vous poser
8 les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vos réponses au fond seraient
9 les mêmes que celles que vous avez fournies dans cette déclaration ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais verser cette
13 liasse conformément à l'article 92 ter.
14 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons
15 également neuf pièces connexes, les six dernières étant sur notre liste et
16 qui ne sont pas sur la liste 65 ter, et nous vous demanderions que ceci
17 soit ajouté car elles n'étaient pas disponibles jusqu'à ce que nous nous
18 soyons entretenus avec le témoin.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de poser la question au Procureur,
20 à savoir s'il y a des objections, il y a plusieurs questions en ce qui
21 concerne les pièces connexes. Tout d'abord, en ce qui concerne les
22 magazines, l'entretien d'Oric, 1D13045 et 1D13046 cités aux paragraphes 77
23 et 78, il est un petit peu difficile, des paragraphes eux-mêmes, de savoir
24 dans quel contexte le témoin confirme ou apporte des observations sur la
25 teneur des magazines. Donc j'aimerais que l'accusé nous en donne des
26 explications de vivo. Et en ce qui concerne 1D13049 qui est cité au
27 paragraphe 82, je note que le titre du document cité dans l'avis de
28 l'article 92 ter ne cite pas le document sous-jacent, donc si vous pouviez
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1 le vérifier. Sinon, y a-t-il des objections, Madame Sutherland ?
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 1D04075 qui est cité au paragraphe 52 et notre objection porte sur le fait
4 qu'il n'est pas pertinent.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document porte sur ce qui trouve dans
6 le paragraphe 52 ?
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Vous ne demandez pas que le
9 paragraphe soit expurgé mais de ne pas admettre ce document ?
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] A partir du mot "document numéro 1D4075"
11 --
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] -- jusqu'à la fin du paragraphe, je
14 demanderais qu'il soit expurgé.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
16 Oui, Monsieur Robinson --
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et je --
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout d'abord Mme Sutherland.
19 Si vous voulez bien continuer.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande également qu'il soit expurgé
21 en trois supplémentaires -- les textes de trois paragraphes
22 supplémentaires, c'est-à-dire les paragraphe 18, 53, et 62, qui citent des
23 documents qui se trouvaient sur la liste d'origine 92 ter et qui maintenant
24 a été éliminé de cette demande révisée. Et donc je peux passer au
25 paragraphe 18, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et que les termes de la deuxième ligne
28 "et ceci est manifeste dans les déclarations de…" jusqu'à la fin de la
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1 phrase dans "le document 1D4059" parce que cela ne fait plus partie des
2 pièces connexes.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc deux lignes ?
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une partie des deux lignes.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et dans le paragraphe 53 la deuxième --
9 la troisième phrase commençant par "document numéro 1D4068" jusqu'à la fin
10 du paragraphe devrait être expurgée car ce document n'est plus une pièce
11 connexe.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et 62 ?
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Vous avez
14 déjà rendu une décision en la matière il y a quelques instants quand vous
15 avez dit du document 1D13041 jusqu'à la fin du paragraphe, ceci est
16 expurgé, donc ceci a déjà été traité.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson.
18 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas
19 d'objection à élever quant à ces expurgations proposées de 18 et 53. Mais
20 nous estimons que le document 1D4075 est admissible et pertinent. C'est une
21 situation différente que des éléments de preuve tu quoque. Lorsque -- ces
22 événements autour de Srebrenica en remontant à 1992, nous ne pouvons pas
23 avoir une version expurgée des faits que seuls les Serbes prenaient part à
24 des opérations militaires dans ce secteur et expurger tout ce qui indique
25 que les Musulmans procédaient de la sorte également. Donc, nous maintenons
26 que ceci est considéré pertinent et le reste. Et en ce qui concerne le
27 document 13049, je vois que vous avez tout à fait raison et que le document
28 a été décrit à mauvais escient au prétoire électronique et qu'il est mal
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1 décrit dans notre avis 92 ter.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Il ne suffit pas d'admettre le
3 paragraphe 52 sans admettre le rapport du délit. Est-ce bien nécessaire ?
4 M. ROBINSON : [interprétation] Si l'on appliquait la même norme à nombre
5 d'autre documents présentés par le Procureur, il y aurait bien moins de
6 pièces dans cette affaire. Ce n'est pas absolument nécessaire, mais je ne
7 vois pas non plus de raison pour laquelle nous devrions changer la
8 procédure à cette étape.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, vous souhaitez
10 ajouter quelque chose ?
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Que cela
12 reste entre vos mains.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] En ce qui concerne ce paragraphe.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons recevoir 1D4075 et y
17 laisserons la phrase.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Par ailleurs, nous en convenons avec Mme
20 Sutherland tel que dit par la Défense, ces passages cités par Mme
21 Sutherland doivent être expurgés.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous avons un autre problème. Il s'agit
23 de 1D4153 qui porte des inscriptions manuscrites, mais il a été établi il y
24 a quelques instants pendant la pause que l'écriture est celle du témoin sur
25 cette pièce, donc j'aimerais que ce soit noté au compte rendu, et qu'il y a
26 également des écritures sur 1D13047 et 1D13048, ainsi que les phrases
27 soulignées, et ceci est également manuscrit de la main du témoin.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'écriture du témoin qui a été traduite
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1 ?
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est ce qui
3 est écrit dans la marge.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, vous souhaitez que ce soit
5 consigné au compte rendu.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Est-ce que nous allons donc les
8 verser un par un ? Est-ce que nous avons donc une cote pour la déclaration,
9 tout d'abord ?
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Il s'agit de la cote D2932.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ensuite, nous allons admettre 1D4075.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote D2934.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 1D4 --
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] 1D4085 devient la pièce D2935. 1D4053
15 [comme interprété] devient la pièce D2936.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et nous allons admettre 1D13047.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Reçoit la cote D2937, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 1D13048.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Reçoit la cote D2938.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 1D13049.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Reçoit la cote D2939.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et enfin, le document 1D13051.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Reçoit la cote D2940.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vérifier combien de temps il
26 faudra pour lire le résumé.
27 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demande la patience des interprètes
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1 et du sténotypiste, et nous allons donc entendre le résumé aujourd'hui et
2 nous continuerons demain.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je vais lire le résumé en anglais.
4 M. Tomislav Savkic est né à Dubnica le 1er janvier 1956, dans la
5 municipalité de Milici. Il a fait ses études primaires à Milici et les
6 études secondaires à l'école à Vlasenica, et ensuite il est allé recevoir
7 son diplôme de la faculté d'ingénieur électricien à Tuzla.
8 Il a pris son premier poste en 1980 au centre de l'école secondaire à
9 Vlasenica où il était employé en qualité de professeur. Après avoir fait
10 son service militaire dans l'armée, il a commencé à travailler dans la mine
11 de Boksit de charbon à Milici en 1984. Il a travaillé pour cette société
12 jusqu'à ce que la guerre éclate en 1992. Début 1992, il a été nommé
13 commandant de la défense de la mine de Boksit, après quoi il a eu un emploi
14 d'ingénieur. Le 1er novembre 1992, il a été nommé commandant du 1er
15 Bataillon d'infanterie à Milici. Il est resté à ce poste jusqu'au 1er
16 novembre 1993, date à laquelle il est devenu président de l'assemblée
17 municipale de Milici. A partir de là, jusqu'à la fin de la guerre, il ne
18 s'est acquitté d'aucune obligation militaire.
19 Tomislav Savkic a relevé que les problèmes entre les ethnies ont commencé à
20 s'intensifier lors de la dissolution de la Yougoslavie, tout
21 particulièrement lorsque les partis nationalistes ont été créés. Le SDA
22 était particulièrement actif dans l'apologie de son propre groupe ethnique
23 et les assemblées constitutives du SDA ont été des plates-formes pour le
24 déversement de la haine envers les Serbes et des cas de menaces à
25 l'encontre de Serbes. Nombre de Musulmans ont affiché leurs emblèmes
26 nationaux et il y a eu plusieurs cas où le drapeau du SDS a été brûlé dans
27 un village serbe par des extrémistes musulmans. Lors de l'assemblée
28 constitutive du SDS, des Serbes qui se sont rendus à cette réunion ont été
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1 lapidés.
2 En résultat de l'élection multipartite, le SDS et le SDA ont divisé le
3 gouvernement à Vlasenica de façon équitable. Toutefois, des problèmes ont
4 été soulevés dès le début alors que les Musulmans et le SDA n'avaient pas
5 d'effectifs formés de façon professionnelle et leurs candidats n'avaient
6 pas les qualifications exigées. Toutefois, ces nominations ont été
7 accordées.
8 En juin 1991, les Musulmans, sur les ordres des dirigeants du SDA, ont
9 tenté de démanteler la JNA. On leur a ordonné de ne pas envoyer leurs
10 conscrits ou leurs recrues au service militaire obligatoire ni de répondre
11 aux mobilisations. Dans un cas, les membres du SDA ont fait pression sur le
12 président de l'assemblée municipale pour leur fournir des autocars pour les
13 emmener là où l'unité de la Défense territoriale avait été mobilisée car
14 ils souhaitaient faire revenir les hommes musulmans chez eux.
15 A cette période, les Musulmans ont commencé à obtenir des armes de façon
16 urgente et les Serbes ont commencé à se préoccuper. Et même si la police de
17 la SJB a tenté d'agir contre cette prise d'armes, elle n'a pu y réussir ni
18 y mettre un terme. Les mêmes Musulmans formaient des unités paramilitaires.
19 Nombre ont été envoyés en Croatie pour entraînement et des agents de police
20 ont également été envoyés pour créer des forces de combat supplémentaires.
21 Les Musulmans dans les unités paramilitaires ont commencé à porter des
22 armes automatiques au vu et au su de tous.
23 En septembre 1991 lors d'un rallye, les Musulmans ont déclaré publiquement
24 qu'ils avaient d'ores et déjà 250 soldats qui étaient prêts à la guerre. Le
25 même mois, les formations paramilitaires musulmanes ont commencé à mettre
26 en place des embuscades sur la route principale entre Milici et Skelani et
27 renverser des autocars qui transportaient des employés de la mine de Boksit
28 qui se rendaient au travail. Les Musulmans s'accrochaient à l'autocar et
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1 forçaient les employés à continuer leur chemin à pied.
2 Des paramilitaires musulmans entraient dans les villages serbes et
3 terrorisaient la population. La situation sécuritaire a commencé à échapper
4 au contrôle, et donc des sentinelles de nuit ont été mises en place pour
5 garantir la sécurité de la population. De plus, pendant cette même période,
6 les autorités municipales ont perdu tout pouvoir car elles n'étaient pas en
7 mesure d'accepter nombre de sujets et de se mettre d'accord avec les
8 Musulmans, et nombre de civils ont commencé à quitter la municipalité.
9 Vers la fin de 1991, une proclamation du Conseil national musulman de la BH
10 a déclaré les intentions de créer un Etat musulman, des forces armées
11 musulmanes, et des organes d'éducation et d'administration. Pour tenter de
12 mettre fin à une guerre, les Serbes ont suggéré la création du District
13 autonome de Birac, qui ferait partie de la BH. Ceci a été adopté le 26
14 décembre 1991. Les Serbes des autorités ont tenté nombre de façons
15 pacifiques pour convenir avec les Musulmans et régler tous les problèmes
16 afin de tenter d'éviter la guerre.
17 M. Tomislav Savkic n'est pas informé d'instructions délivrées de façon
18 alléguée par Radovan Karadzic aux représentants des municipalités lors
19 d'une réunion qui s'est tenue au Holiday Inn, un hôtel, le 20 décembre
20 1991, et il n'est pas non plus informé des variantes du plan A et B.
21 La municipalité de Milici a été établie le 31 mars 1992. Un groupe de
22 travail a été proposé pour dresser un accord sur la division de la
23 municipalité. Bien qu'un accord ait été dressé, les Musulmans ont reçu
24 l'ordre de traîner des pieds dans son parachèvement pour permettre à autant
25 de Musulmans que possible de quitter Vlasenica.
26 Le 24 avril 1992, alors que la situation est devenue plus compliquée quant
27 aux députés musulmans car de moins en moins d'accords pouvaient être
28 conclus, une cellule de Crise pour Vlasenica a été mise en place. La tâche
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1 de cette cellule de Crise était de suivre de près la nouvelle situation et
2 de rendre des décisions aussi rapides et efficaces que possible visant à
3 régler la situation.
4 Les situations exactes ont existé pour la création de cette cellule
5 de Crise. Les autorités ont reçu des informations selon lesquelles les
6 Musulmans se préparaient à lancer une attaque intégrale contre Vlasenica,
7 et donc des unités de la Défense territoriale ont été envoyées pour
8 l'empêcher, à la suite de quoi la population musulmane restante a quitté le
9 secteur. Un certain nombre s'est réuni autour du bâtiment municipal et du
10 commissariat de police en demandant qu'on leur fournisse des transports
11 organisés. Parallèlement, un grand nombre de réfugiés serbes ont commencé à
12 arriver alors qu'ils avaient été chassés d'autres secteurs par les
13 Musulmans. Ces réfugiés devaient être logés et les autorités ont décidé que
14 les réfugiés serbes recevraient des logements provisoires dans le bâtiment
15 de la Défense territoriale jusqu'à ce que des logements puissent être
16 trouvés pour eux dans les maisons et les appartements abandonnés.
17 Cette question a été réglée en quelques jours; toutefois, davantage
18 de Musulmans se sont rassemblés, attendant des transports publics, et donc,
19 une décision a été prise de les loger dans les bâtiments de la Défense
20 territoriale. Nombre de Musulmans sont retournés dans le bâtiment de la
21 Défense territoriale la nuit, car ils s'y sentaient davantage en sécurité
22 que d'être dans la ville. Lorsque les civils musulmans ont demandé d'être
23 logés ou qu'on leur fournisse du transport, les autorités se sont pliées à
24 ces demandes, et ce, de façon aussi complète que possible.
25 Les formations paramilitaires musulmanes ont continué à exécuter des
26 embuscades au cours du mois de mai 1992 et ont capturé autant des
27 chauffeurs que des véhicules, ont tué des civils, y compris des femmes et
28 des enfants. De plus, les forces musulmanes ont endommagé toutes les
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1 centrales électriques et les lignes électriques, faisant que Milici et
2 Vlasenica n'auraient plus d'électricité. Ils ont également posé des mines
3 sous les ponts et les tunnels pour couper Milici et Vlasenica de la Serbie
4 et du restant du monde. Fin 1991 et début 1992, Tomislav Savkic savait que
5 les extrémistes musulmans ont tiré aux armes automatiques à plusieurs
6 reprises à l'encontre d'autocars qui transportaient des élèves du
7 secondaire.
8 La seule route qui pouvait être utilisée pour se déplacer était devenue peu
9 sûre en raison des forces musulmanes et de leurs embuscades contre les
10 voyageurs. Ces attaques ont continué jusqu'en septembre 1992 en tuant et en
11 blessant des civils et nombre de véhicules ont été incendiés. Pour éviter
12 toute perte supplémentaire et pour permettre le passage en sécurité des
13 blessés et des civils, les autorités civiles et militaires ont décidé qu'un
14 corridor devait être mis en place.
15 Parallèlement, la direction musulmane de Sarajevo a lancé une propagande
16 affirmant que l'armée de la Republika Srpska attaquait la ville de Cerska
17 et massacrait les civils. Un représentant des forces internationales s'est
18 rendu à Cerska et a vu que ce n'était pas le cas. Srebrenica et Zepa ont
19 été déclarées zones protégées à démilitariser.
20 Une tentative a été produite pour démilitariser le secteur; toutefois, les
21 Musulmans avaient des ordres de remettre uniquement leurs armes obsolètes
22 et défectueuses. Bientôt, les soldats ont commencé à porter des armes de
23 façon publique et à exécuter un entraînement militaire, et les Nations
24 Unies n'ont pas réagi à la réception de munitions par les forces serbes.
25 Les soldats étaient actifs après même que Srebrenica ait été déclarée une
26 zone protégée avec meurtres de soldats, embuscades et pillage des biens
27 serbes. Il était informé que les commandants de l'ABiH étaient prêts à
28 lancer des opérations de combat nouvelles à partir de la zone protégée de
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1 Srebrenica en octobre 1994. Tomislav Savkic considère que la guerre engagée
2 contre l'ABiH n'était pas une guerre défensive mais bien offensive.
3 Tomislav Savkic n'a jamais entendu Radovan Karadzic ni aucun autre
4 dirigeant politique de Pale ordonner l'exécution ou la persécution de
5 Musulmans, ni leur détention dans un camp, ni encore la destruction de
6 leurs biens. Il était informé qu'au début, Radovan Karadzic a déclaré que
7 les Serbes devaient essayer et éviter la guerre de toute façon possible, et
8 si cela aboutissait à la guerre, qu'il faudrait absolument protéger les
9 civils musulmans et croates et les prisonniers de guerre, qui seraient
10 traités de la façon la plus humaine.
11 J'aimerais donc poser mes questions demain, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Brièvement, deux questions avant
13 que nous ne levions l'audience. Nous apprécions vos objections, Madame
14 Sutherland, Monsieur Tieger. Je préférerais à l'avenir que les objections
15 soient formulées aussi tôt que faire se peut plutôt que juste avant que le
16 témoin ne se présente, que ce soit de façon orale ou par écrit. Si c'est
17 urgent, vous pouvez me l'envoyer par courrier électronique et nous pourrons
18 en parler.
19 Ensuite, lors de la semaine du 18 mars, les Juges de la Chambre siégeront
20 de mardi à vendredi plutôt que de lundi à jeudi pour des questions
21 internes. Donc, si les parties pouvaient informer les Juges de la Chambre
22 s'il y a problème en la matière.
23 Je vous remercie encore une fois -- je remercie les interprètes et nos
24 effectifs.
25 Monsieur Savkic, nous reprendrons demain matin à 9 heures. L'audience
26 est levée.
27 --- L'audience est levée à 15 heures 00 et reprendra le vendredi 15
28 février 2013, à 9 heures 00.