Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 18 février 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons

  7   siéger au titre de l'article 15 bis, le Juge Morrison étant absent en

  8   raison des questions urgentes.

  9   Avez-vous terminé, Monsieur Karadzic ? Est-ce que nous avons M.

 10   Durmic ?

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous

 12   n'avons pas encore commencé.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Durmic. Voulez-

 14   vous prononcer la déclaration solennelle.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je déclare solennellement que

 16   je dirais la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 17   LE TÉMOIN : ZORAN DURMIC [Assermenté]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Si vous voulez bien vous asseoir.

 20   Monsieur Durmic, avant que de commencer votre déposition, j'aimerais

 21   attirer votre attention sur une règle particulière de notre Tribunal en

 22   vertu de laquelle, 90(E), vous pouvez refuser de répondre à une question

 23   qui vous vient de l'accusé, du Procureur, ou même des Juges si vous estimez

 24   que votre réponse pourrait vous incriminer. Lorsque je dis "incriminer",

 25   cela signifie que ce que vous pourriez déclarer pourrait être l'équivalent

 26   d'un aveu de culpabilité d'un délit, d'un délit pénal, ou encore pourrait

 27   fournir des éléments de preuve selon lesquels vous vous êtes rendu

 28   coupables d'un délit. Toutefois, même si vous estimez que votre réponse

 


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  1   pourrait vous incriminer et que vous ne souhaitez pas répondre à cette même

  2   question, les Juges de la Chambre ont la possibilité de vous amener à

  3   répondre à cette question. Dans ce cas, le Tribunal s'assurera que votre

  4   déposition, qui aura été ainsi obtenue, ne sera pas utilisée à titre

  5   d'élément de preuve dans une affaire à votre encontre pour tout délit outre

  6   que celui de parjure.

  7   Comprenez-vous ce que je viens de vous dire ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Durmic.

 10   Oui, Monsieur Karadzic.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 12   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Durmic.

 14   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 15   Q.  Il faut que je vous demande et que je me rappelle à moi-même de ménager

 16   une pause entre ce que je dis et votre réponse pour que tout soit consigné

 17   au compte rendu, et de vous exprimer lentement pour que nous n'ayons pas à

 18   apporter des rectifications au compte rendu car, bien sûr, c'est du temps

 19   perdu.

 20   Monsieur Durmic, avez-vous déposé une déclaration auprès de mon équipe de

 21   la Défense ?

 22   R.  Oui.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir le document 1D7218, je vous

 24   prie, au prétoire électronique. 7218.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Voyez-vous cette déclaration à l'écran ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Avez-vous lu cette déclaration et l'avez-vous signée ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pourrions-nous voir la dernière page pour identifier la signature. Est-

  3   ce bien votre signature ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reprend avec exactitude ce que vous

  6   avez déclaré dans cet entretien avec l'équipe de la Défense ?

  7   R.  La teneur, oui, mais il y a des éléments que j'aurais pu ajouter

  8   concernant la période précédant la guerre dans le secteur de la

  9   municipalité de Milici.

 10   Q.  Pourriez-vous nous le présenter maintenant.

 11   R.  Oui. J'aimerais souligner que la direction de la municipalité et la

 12   direction de l'entreprise Boksit avaient investi nombre d'efforts dans les

 13   négociations avec la population musulmane de Sredici et Dzilici et autres,

 14   villages situés entre Milici et la mine pour éviter une guerre. Et tous les

 15   employés d'appartenance ethnique musulmane avaient été encouragés à

 16   retourner au travail dans la société de Boksit et de prendre part au

 17   rétablissement de la production des minerais, car nous avions des contrats

 18   internationaux qui étaient d'ores et déjà signés, et tout différé de

 19   production et toute interruption entraînerait des pertes. Quelques dizaines

 20   de tonnes de farine et d'approvisionnement ont été distribuées à ces

 21   populations. Des délégations ont été envoyées pour des négociations avec

 22   ces dernières, car elles refusaient de venir aux négociations dans nos

 23   installations.

 24   J'ai travaillé dans l'équipe de sécurité pour ces négociations avec

 25   d'autres agents de police. Et la population a été disposée à accepter cette

 26   offre de retourner au travail et de continuer une coexistence normale.

 27   Toutefois, il y a eu quelques dirigeants extrémistes qui ont exercé des

 28   pressions sur leurs propres ressortissants musulmans et ne leur ont pas


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  1   permis de mettre en œuvre cet accord. Les gens ont fait l'objet de

  2   chantage, et j'ai d'ailleurs des déclarations qui le confirment. Des

  3   personnes m'ont dit que leurs familles seraient tuées, et il y a même une

  4   déclaration où je suis moi-même cité et où l'ont dit : "Si vous ne voulez

  5   pas vous joindre à nos unités, nous ferons venir six hommes de Sandzak qui

  6   tueront tous les membres de votre famille."

  7   De plus, j'aimerais souligner qu'à partir de ces villages que je viens de

  8   citer, dès la fin du mois de mai la population était venue à la banque pour

  9   recevoir ses émoluments sans aucune difficulté et, d'ailleurs, dans sa

 10   déclaration, il est dit que : "Nous continuerons à venir jusqu'à ce que

 11   l'on nous avertisse au barrage à Jokovaca, barrage routier, que nous ne

 12   pourrions nous y rendre. Et, quelques jours après cette interdiction de

 13   passage, donc au barrage routier, ces personnes, y compris un homme qui

 14   travaillait dans la société de Boksit ont présenté une demande de logement

 15   et d'hébergement. Toutes ces personnes qui étaient appelées à la

 16   mobilisation, toutes ces personnes ont trouvé refuge à Derventa et, selon

 17   mes estimations, il y en avait environ une centaine. On leur a apporté de

 18   la nourriture, des vêtements. Des mères avec des enfants y ont été hébergés

 19   et, bien sûr, nous avons également installé une sécurité physique autour du

 20   centre pour que ces personnes ne soient ni menacées ni mises en danger.

 21   Et ce même jour, vers 22 heures, il pleuvait finement. Les hommes de la

 22   sécurité ont remarqué un groupe de personnes qui s'approchait de

 23   l'installation, et l'un d'entre eux a été capturé. Il se trouvait qu'il

 24   avait des engins explosifs dans un sac qu'il portait. Des morceaux de

 25   cordons détonants se trouvaient dans ces explosifs et cet homme a déclaré -

 26   -

 27   L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise n'a pas compris tous les noms des

 28   dirigeants musulmans qui avaient envoyé ces hommes attaquer le centre.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et ensuite on a accusé les Serbes.

  2   Ce soir-là il nous a fallu évacuer des personnes de cette installation, car

  3   nous n'étions plus en mesure de garantir leur sécurité, et là encore, en

  4   accord avec leurs représentants, nous avons discuté de l'endroit où ils

  5   souhaitaient aller et où ils se sentiraient en sécurité, car cet

  6   emplacement n'était plus sûr. Personne ne voulait être responsable de tout

  7   événement ultérieur. Donc, au cours de la nuit, accompagnés par la police,

  8   nous les avons envoyés par autocars à Zaklopaca, où d'aucuns ont retrouvé

  9   leurs familles, alors que d'autres ont été hébergés dans l'école primaire.

 10   Ils y sont restés pendant un ou deux jours, et ils ont poursuivi leur

 11   chemin vers Tuzla, là où se trouvait leur famille.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Merci. Quelle était la situation en ce qui concerne les services

 14   médicaux et le commerce ? Combien de temps ceci a continué de fonctionner à

 15   Milici et comment ?

 16   R.  Comme je l'ai dit antérieurement, au début du moins de mai on était

 17   encore en mesure d'aller à la banque, de percevoir des salaires, donc

 18   d'aller faire des achats. Il n'y avait pas de problèmes.

 19   En ce qui concerne les services sanitaires, je me souviens d'un cas où,

 20   alors que le conflit était déjà en cours, un jeune homme, blessé, a été

 21   emmené par son propre frère. Je ne sais pas ce qu'il a déclaré, que les

 22   Serbes ou des hommes de la Défense territoriale l'avaient blessé ou encore

 23   qu'il s'était blessé lui-même, mais il a été emmené par ambulance à

 24   Sokolac, à l'hôpital militaire. Et, dans cette déclaration, j'y ai lu qu'il

 25   est décédé pendant son transport. Il a été emmené par ambulance avec le

 26   personnel médical approprié.

 27   Q.  En tenant compte de ces ajouts, est-ce que cette déclaration reprend

 28   bien de façon exacte ce que vous avez déclaré ?

 


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  1   R.  Eh bien, cette déclaration reprend, en fait, la situation avant la

  2   guerre dans notre municipalité, Milici, et les relations entre les Serbes

  3   et les Musulmans, et la démarche adoptée par la direction de la

  4   municipalité envers ces personnes.

  5   Q.  Merci. Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui que lorsque

  6   vous avez prononcé cette déclaration, est-ce que vos réponses seraient au

  7   fond les mêmes ?

  8   R.  Au fond, oui.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite verser ce document, cette liasse 92

 11   ter.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson, j'aimerais que l'on

 13   traite des pièces connexes une par une au vu de recommandation de la

 14   décision rendue l'année dernière, tout particulièrement en ce qui concerne

 15   les déclarations de parties tierces.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous n'avons que

 17   cinq pièces connexes à verser.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Prenons-les une par une.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Et celles qui seront versées, nous aimerions

 20   qu'elles soient ajoutées à notre liste 65 ter alors que nous n'avions pas

 21   encore d'entretien avec le témoin au moment de ce versement.

 22   La première pièce est la pièce 1D7018.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Et 1D7019.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 1D7019.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] 1D7020, 1D7021 et enfin, 1D7214.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas


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  1   d'objection s'agissant de la totalité des pièces connexes qui viennent

  2   d'être énumérées par Me Robinson, bien que nous nous posions des questions

  3   au sujet de la pertinence du 1D07018, qui est un rapport d'enquête sur les

  4   lieux suite à une attaque et nous estimerions qu'il s'agit là d'une pièce

  5   tu quoque.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'un tu quoque ou

  7   pas, mais toujours est-il que le paragraphe ne peut pas être compris sans

  8   cette pièce à conviction, Maître Robinson ?

  9   M. ROBINSON : [interprétation] C'est tout à fait exact.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez l'intention de

 11   retirer cette pièce ?

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Non, pas vraiment, parce que nous estimons

 13   que ceci ne fait que corroborer les informations qui sont les siennes, mais

 14   si vous estimez que cela n'est pas utile aux Juges de la Chambre, il vous

 15   appartiendra d'en décider, mais nous estimons que ça corrobore la teneur du

 16   paragraphe.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Ça peut être à titre corroboratif,

 18   mais la Chambre n'estime pas que ceci soit indispensable et que cela fasse

 19   partie indissociable de la déclaration en tant que telle, ce qui fait que

 20   nous n'allons pas verser cette pièce en tant que pièce connexe.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter quelque chose ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, si nécessaire, vous pouvez nous

 23   parler de la pertinence de cette pièce et vous pouvez continuer à

 24   interroger le témoin viva voce. Mais nous n'allons pas le verser en tant

 25   que pièce connexe.

 26   Nous allons donc verser au dossier les quatre pièces connexes, et que faire

 27   des paragraphes qui se rapportent à la pièce à conviction qui n'a pas été

 28   admise, là, je demanderais aux parties de se pencher sur l'éventualité de


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  1   l'expurgation de certaines parties de la déclaration. Je me fie aux parties

  2   en présence.

  3   Madame Sutherland, est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous pouvez

  4   entrer en contact avec Me Robinson ?

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Alors, il faudra nous accorder des

  7   cotes.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le 92 ter

  9   devient -- qui est le 65 ter 1D6--

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le reste des chiffres.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] -- deviendra la pièce à conviction D2944,

 12   65 ter 1D7019 deviendra la pièce à conviction D2945 et la dernière

 13   deviendra la 2946. La pièce 65 ter 1D7214 deviendra la pièce D1948 [comme

 14   interprété].

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Oui, Monsieur Karadzic.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, c'est précisément sur l'exemple de

 17   cette municipalité qui est celle de Vlasenica que l'Accusation a essayé de

 18   dire que la cause des incidents, c'était un propos que j'avais tenu à titre

 19   solennel et triste à un enterrement, mais les événements en question

 20   constituent quelque chose de bien plus convaincant que mon discours. Ce

 21   n'est pas du tout quoque. Il faudrait que nous puissions comprendre ce qui

 22   s'est passé et pourquoi ça s'est passé.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, le terme de "pièce

 24   connexe" est un terme qui veut parler de l'appartenance à un groupe de

 25   pièces à conviction qui font une partie intégrante et indispensable de la

 26   déclaration. Et à ce titre, je voudrais vous demander de consulter Me

 27   Robinson.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien, merci. Je me propose à présent de


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  1   donner lecture du résumé de M. Zoran Durmic en anglais, et ensuite, on

  2   verra si j'aurai des questions à poser au sujet de cette pièce viva voce.

  3   Zoran Durmic était un inspecteur au niveau de la police de la prévention de

  4   la criminalité au poste de sécurité publique de Vlasenica.

  5   Avant la guerre, il a été affecté aux effectifs de réserve de la police de

  6   réserve du poste de sécurité publique à Vlasenica. Avant la guerre, en sa

  7   qualité de réserviste, Zoran Durmic a participé à des entraînements et a

  8   suivi des stages. Vers la mi-septembre 1991, il a reçu un appel à la

  9   mobilisation et il était censé se présenter au poste de sécurité publique

 10   de Vlasenica. En cette opportunité-là, compte tenu de la situation entre

 11   les Serbes et les Musulmans qui était très compliquée, il s'est vu confier

 12   une mission. Les membres de la police active ne pouvaient pas garantir la

 13   sécurité de la population, ce qui fait que les autorités se sont vues

 14   contraintes à mobiliser des effectifs de la police de réserve, et c'était

 15   tant des Serbes que des Musulmans.

 16   Zoran Durmic et ses collègues ont travaillé tous les jours, se relayaient

 17   pour patrouiller dans la ville de Milici afin que la population se sente

 18   davantage en sécurité. Il a passé un mois ou deux à ce poste, jusqu'à

 19   l'amélioration de la situation sécuritaire. Toutefois, il s'est vu mobilisé

 20   une fois de plus en mars 1992. Cette fois-ci, la situation était bien plus

 21   dramatique car il y avait déjà eu des affrontements armés entre Serbes et

 22   Musulmans dans des certaines municipalités. La JNA était en train de se

 23   retirer de la Croatie en passant par la Bosnie et en allant vers la Serbie.

 24   Des colonnes de véhicules militaires passaient tous les jours par Milici.

 25   Le 5 avril 1992, Zoran Durmic a reçu l'ordre d'escorter un convoi militaire

 26   jusqu'à Mali Zvornik en Serbie en compagnie de deux autres policiers, un

 27   dénommé Radomir Pantic et un autre dénommé Mirko Lekovic. Ces agents de

 28   police se déplaçaient dans une voiture de police de service. Et ils sont


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  1   tombés sur un barrage routier musulman où il y avait des policiers

  2   musulmans et un soldat musulman. Parmi eux, il y avait également un

  3   policier d'active.

  4   Le convoi a été stoppé à un barrage et ils les ont interrogés. Les agents

  5   musulmans ont été insolents et il était apparent qu'ils n'aimaient pas du

  6   tout la JNA. Ils ont toutefois laissé passer le convoi, et à quelque un

  7   kilomètre après le barrage, le convoi est tombé sur un deuxième barrage.

  8   Cette fois-ci, il y avait des membres de la Défense territoriale serbe. La

  9   TO a ouvert le barrage routier et a laissé le convoi passer sans entrave.

 10   Ces agents sont tombés sur des comportements offensants de la part des

 11   Musulmans à leur retour, et lorsqu'ils sont revenus à Milici, ils ont pu

 12   constater qu'une grande foule s'était rassemblée devant le poste de police.

 13   On leur a dit que cette foule s'était rassemblée parce que la police

 14   distribuait des armes aux Musulmans.

 15   Le jour d'après, Zoran Durmic a été sollicité une fois de plus pour

 16   escorter les deux agents jusqu'à Banja Koviljaca et Zvornik afin de ramener

 17   une voiture qui avait été confisquée par des forces musulmanes le jour

 18   d'avant. Sur leur route jusqu'à là-bas, ils sont tombés sur un véhicule qui

 19   s'était mis en travers de la route en bloquant le passage. Lorsqu'ils se

 20   sont approchés, un certain nombre de soldats musulmans armés sont sortis

 21   des buissons. Ils étaient tous armés de fusils automatiques et ces agents

 22   de police se sont vus donner l'ordre de sortir de leur voiture. Les

 23   Musulmans ont pris leurs pistolets de policiers et leurs fusils

 24   automatiques. Les Musulmans se sont également emparés de la voiture de

 25   police, qui transportait les deux policiers en question.

 26   Zoran Durmic a remarqué que ces soldats étaient fort bien armés, vêtus

 27   d'uniformes de camouflage tout neufs, et portaient des talkies-walkies tout

 28   neufs. Les policiers ont demandé à s'entretenir avec leurs supérieurs, et


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  1   au bout d'un certain temps il est arrivé deux autres hommes. Ces effectifs

  2   musulmans voulaient que l'un des agents de police viennent négocier un

  3   cessez-le-feu avec Arkan. Toutefois, ils leur ont dit que cela n'était pas

  4   possible.

  5   A ce moment-là, un homme qui s'appelait Medo est venu, et a dit qu'il

  6   emmènerait ces policiers jusqu'à Kasaba pour leur permettre de rentrer chez

  7   eux. Les policiers ont également été malmenés à d'autres barrages routiers

  8   sur leur route de retour, et après cet incident, Zoran Durmic a réalisé que

  9   la guerre avec les Musulmans était inévitable.

 10   Le 21 mai [comme interprété] 1992, les Musulmans ont tendu une embuscade à

 11   une camionnette TAM qui transportait des ouvriers jusqu'à la mine de

 12   bauxite. Il y avait là huit ouvriers du groupe ethnique serbe, y compris

 13   deux femmes, qui ont été tués. Suite à l'incident en question qui s'est

 14   produit peu de temps après le 27 mai 1992, lorsque les Musulmans ont tendu

 15   une autre embuscade pour tirer sur d'autres chauffeurs de la mine de

 16   bauxite, cinq chauffeurs ont été tués à cette occasion-là et les camions

 17   ont été incendiés. Les incidents ont fait que les gens à Milici ne se

 18   sentaient pas à l'aise.

 19   Après ces incidents, il y a eu des attaques quotidiennes contre les

 20   villages serbes à Milici, dans la municipalité de Milici. Et il y a eu des

 21   villages serbes d'incendiés, les populations expulsées, tuées ou les gens

 22   blessés, avec pillage de propriétés, de leurs biens.

 23   Zoran Durmic n'était pas conscient du fait qu'il y a eu un incident qui

 24   s'est produit le 16 mai 1992, et c'était un endroit où les Musulmans

 25   avaient lancé une forte attaque avec des combats qui ont duré pendant

 26   plusieurs heures.

 27   Le 13 juillet 1995, pendant qu'il était de service, Zoran Durmic a remarqué

 28   qu'un grand nombre de Musulmans étaient gardés par des soldats. Il y avait

 


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  1   parmi eux des blessés, et ils étaient aidés par un personnel médical qui

  2   faisait partie de l'hôpital de Milici. Pendant qu'il se trouvait dans le

  3   secteur, il n'y a pas eu d'exécution de prisonniers ou de captifs

  4   musulmans. Ils ont été transférés en autocars depuis Milici, et personne

  5   n'a stoppé ces autocars ou ne les a arrêtés pour en faire sortir des

  6   individus.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Je voudrais à présent, Monsieur Durmic, vous demander ce qui suit : le

  9   Procureur a cité un discours que j'ai fait le 29 septembre 1992 à un

 10   enterrement, enterrement de Serbes qui ont été massacrés à Rogosija, et il

 11   semblerait que ce discours a incité à des violences et à la haine à l'égard

 12   des Musulmans à Vlasenica. Est-ce qu'il y a eu des événements avant mon

 13   discours qui ont influé sur l'état d'esprit au niveau de la population

 14   serbe en particulier, et au niveau de ces relations interethniques à

 15   Vlasenica et Milici fin 1992 ?

 16   R.  J'aimerais que nous revenions d'abord vers la lecture que vous avez

 17   faite de ma déclaration. Il se peut qu'il y ait une erreur de traduction.

 18   On parle de "poste de sécurité publique", mais il y a un petit département

 19   à Milici. Nous avons été mobilisés dans ce petit département de Milici, qui

 20   faisait partie du poste de sécurité publique de Vlasenica. Et là, nous

 21   avons effectué des tâches de police.

 22   Puis il est dit qu'en sortant de Zvornik, devant le poste de police

 23   ou de sécurité publique de Zvornik, on avait vu un assez grand nombre

 24   d'individus, et c'était un chauffeur que nous avions pris en voiture avec

 25   nous. Alors, nous l'avons pris en voiture et au niveau du barrage routier,

 26   on l'avait dépossédé de son véhicule à Daniva [phon] --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois, Monsieur Durmic, que vous avez

 28   parlé un peu trop vite pour les interprètes. Ils ont eu du mal à vous


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  1   suivre.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Durmic, je vais vous demander ce qui suit. Ce que j'ai donné -

  4   - enfin, ce que j'ai lu, ce n'est pas une pièce à conviction. Si la

  5   déclaration est exacte, ne prêtez aucune attention à ce qui a été lu au

  6   niveau du résumé. Si la déclaration, elle est bonne, tout le reste est bon.

  7   R.  Fort bien.

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu

 13   d'audience, je tiens à dire que l'Accusation n'a pas reçu une notification

 14   de ce qui vient d'être lu au sujet de ce discours de M. Karadzic.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ça se rapporte à un document, une pièce connexe

 18   que nous avons dissociée du reste pour interroger le témoin viva voce.

 19   C'est ce qu'on nous a demandé de faire.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas tout

 21   à fait exact. Nous devrions recevoir notification du fait que ces éléments

 22   de preuve seront présentés par le biais de ce témoin, qu'il s'agisse d'un

 23   viva voce ou d'un 92 ter.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais la Défense a demandé le

 25   versement au dossier d'un certain nombre de pièces, et lorsqu'il planifie

 26   le versement d'un certain nombre de pièces à conviction, est-elle tenue de

 27   communiquer à la partie adverse la finalité de ce versement au dossier ? Et

 28   peut-être pourriez-vous répondre à ce que M. Karadzic vient de dire ?


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, il a posé au

  2   témoin des questions au sujet de son discours en septembre 1992, et quoique

  3   le témoin vient à dire au sujet de ce discours, nous n'avions pas obtenu

  4   notification en l'application soit du 65 ter ou du résumé ou de sa

  5   déclaration. Nous n'avons pas été informé du fait que cette question serait

  6   abordée.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais j'ai cru comprendre que la

  8   déclaration était la raison pour laquelle on avait demandé le versement

  9   sous la pièce 1D7018.

 10   Monsieur Tieger ? Monsieur Tieger, vous ne pouvez pas résister.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Oui. C'est exactement cela, Monsieur le

 12   Président. Ceci implique une question qui a déjà été évoquée précédemment.

 13   Ce que je voudrais tout simplement dire, c'est que nous sommes en train de

 14   parler ici probablement de deux choses différentes. Alors, il se peut qu'il

 15   n'y ait pas de règlement qui obligerait l'une des parties en présence

 16   d'expliquer à l'autre partie par avance la finalité du versement d'une

 17   pièce concrète, mais il y a une règle qui dit que la partie adverse doit

 18   recevoir une notification pour ce qui est des faits au sujet desquels le

 19   témoin se propose de témoigner. Alors, excusez-moi. Il se peut que parfois

 20   la notification relative à une pièce à conviction concrète vienne à

 21   recouvrir les deux, mais je ne suis pas en train de parler ici, ou je ne

 22   suis pas en train de laisser entendre, vous savez, se produire une fois de

 23   plus, mais c'est une chose qui continue à se présenter du fait de certains

 24   déficiences au niveau des résumés présentés en application du 65 ter - et

 25   ce que je ne laisse pas entendre - c'est que la Défense demanderait par

 26   avance les informations sans qu'il y ait eu notification préalable à

 27   l'Accusation, ce qui fait que nous avons parfois des situations où nous

 28   n'avons pas l'occasion de nous préparer pour le contre-interrogatoire.


Page 33851

  1   Donc, ce que je suis en train de dire, c'est le fait de savoir que

  2   l'Accusation se doit d'obtenir une notification suffisante de ce qui sera

  3   présenté sous la règle 65 ter afin de pouvoir se préparer au contre-

  4   interrogatoire du témoin.

  5   Alors, je n'ai peut-être pas pu résister, mais c'est une question

  6   importante que nous avons évoquée à plusieurs reprises, et c'est une

  7   distinction qu'il convient de faire et de garder à l'esprit à l'avenir.

  8   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Et si je puis ajouter quelque chose,

  9   Monsieur le Président, je tiens à dire que je n'ai pas vu de lien entre le

 10   1D17018, qui est un incident qui s'est produit au mois de juin et le

 11   discours tenu par M. Karadzic dont il est question ici et qui, lui, a eu

 12   lieu en septembre. Il y fait référence dans la question à la fin de 1992.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut vous entendre,

 14   Monsieur Robinson.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois que le

 16   mieux, ce serait de montrer ce document au témoin pour éviter le problème

 17   ou surmonter le problème. La façon qui est remise en cause, c'est la façon

 18   dont M. Karadzic a présenté le document en question. Je crois que c'est là

 19   le problème. L'Accusation -- enfin, je ne pense pas qu'il s'agisse là d'une

 20   question majeure liée à la procédure, et je ne pense pas que -- enfin, j'ai

 21   l'impression que la partie adverse n'a pas tout à fait bien compris le

 22   contexte dans lequel la question a été posée.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, est-ce que vous pouvez

 24   conseiller à M. Karadzic de poursuivre de cette manière-là.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande l'affichage du 1D7018, s'il

 26   vous plaît. Si ce document avait été accepté en tant que pièce connexe,

 27   j'aurais abordé ce point pendant ma plaidoirie. Mais maintenant il nous

 28   faudra revenir au moins de juin, donc voir les événements qui se sont


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  1   produits bien avant le mois de septembre.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente ce document,

  4   Monsieur Durmic.

  5   R.  C'est un procès-verbal d'un constat qui a été effectué dans le village

  6   de Rupovo Brdo dans la municipalité de Milici, village qui a été incendié

  7   par les forces musulmane le 10 juin 1992. Dans ce village, on a tué cinq

  8   personnes. Il y en a eu même qui ont été égorgés. Et 21 ans plus tard,

  9   trois personnes sont encore portées disparues. Hélas, on n'a toujours pas

 10   retrouvé leurs restes. Il s'agit de Zugic et Trivko Komljanin [phon], père

 11   et fils, et de Milinkovic Vlado. Ce village a été assiégé, bloqué

 12   entièrement pendant plusieurs jours et il n'était pas possible tout de

 13   suite de se présenter sur les lieux pour dresser un constat.

 14   Et je dois dire qu'il n'y a pas eu de rituel religieux pour les

 15   enterrer, et sans aucun examen médical non plus, donc nous n'avons aucun

 16   dossier médical qui pourrait nous informer des blessures subies par les

 17   victimes. C'est sur la base des déclarations des victimes -- de leurs

 18   proches, que nous avons pu dresser ce constat.

 19   Q.  Est-ce que nous pouvons tourner la page, s'il vous plaît. Ici, dans le

 20   premier paragraphe, comment se lit le texte; qu'on a tout brûlé, tout

 21   incendié, les étables, les porcheries, les cochons.

 22   R.  Oui, on a complètement détruit l'infrastructure du village - comment

 23   dirais-je ? - tous les bâtiments de la ferme, on a tout pillé. On a chassé

 24   le bétail, même ceux qui avaient des tracteurs ou des engins autres ont été

 25   soit pris, soit détruits.

 26   Q.  Je vous remercie. Et les victimes, qui étaient-elles ? Qu'était-il

 27   leurs professions ?

 28   R.  Eh bien, les victimes, pour l'essentiel -- je ne voudrais injurier


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  1   personne, c'étaient de simples paysans qui vivaient là. Zugic Koviljka, à

  2   titre d'exemple, c'était une vieille dame, elle avait 81 ans, 82 ans, je

  3   pense. Et d'après ses proches, elle a été égorgée. Et Zugic Komljanin, qui

  4   est porté disparu, avait 70 ans, à peu près, par là. Il est toujours porté

  5   disparu. Il a été emmené avec son fils Trivko, tout comme Milinkovic,

  6   Vlado.

  7   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez dire aux Juges qui sont ces

  8   trois personnes qui ont mené l'enquête sur les lieux ?

  9   R.  C'était Djeletovic, Danilo, à l'époque il était inspecteur du centre de

 10   sécurité publique de Sarajevo, et le poste de sécurité publique de Milici

 11   faisait partie de ce centre. Ensuite, il y avait Durmic, Zoran, c'est moi-

 12   même, inspecteur de la police scientifique et technique de Milici, et

 13   Dragan Savic, technicien de la police de Sarajevo.

 14   Q.  Est-ce que vous pouvez juste nous donner les noms des auteurs, on voit

 15   leurs noms figurer dans un paragraphe ?

 16   R.  Oui. Alors, je vais vous dire cela. Ce sont les noms des commandants

 17   des unités qui ont pris part à l'attaque sur ce petit village serbe, bien

 18   entendu. Donc, Zulfo Tursunovic, appelé Tursun, il a agi depuis Zedanjsko.

 19   Ademovic Ibrahim, surnommé Cakura, avec son unité, a agi depuis Djile. Le

 20   village de Djile, c'est un village qui est quasiment voisin du village

 21   détruit. Ils se connaissaient tous. Ensuite, Mekanic, Becir, a agi depuis

 22   Stedra - comment dirais-je ? - depuis le nord, nord par rapport au village.

 23   Et Turkovic, Fadil, ex-commandant du poste de sécurité publique de

 24   Vlasenica, alors lui, il avançait depuis Kupusna, d'après ce qui est écrit

 25   ici. Cela veut dire depuis Zepa, parce que d'après certaines informations,

 26   d'après certaines déclarations plutôt, des membres de son unité, en fait,

 27   ont appris qu'un mois plus tôt il s'était rendu dans le secteur de Zepa,

 28   dans les environs de Zepa, comme il leur a dit, pour emmener une vingtaine


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  1   de soldats bien entraînés. Et ensuite, nous avons Bektic, Mujo, de Podgaj,

  2   c'est la municipalité de Srebenica, parce qu'il y avait la rivière de Jadar

  3   entre nous, entre Milici et Srebrenica. Et donc, lui, il a agi depuis

  4   Zutica avec son unité.

  5   Q.  Je vous remercie. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris

  6   le jour même, et j'aimerais savoir aussi quel est le nombre d'événements

  7   comparables qui se sont produits dans votre secteur de Milici et de

  8   Vlasenica avant le mois de septembre 1992 ?

  9   R.  Oui.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je ne suis pas sûr

 11   que nous ayons besoin de dépositions aussi détaillées. Est-ce que nous

 12   pouvons aller de l'avant ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous pouvez juste nous dire, s'il vous plaît, quel impact

 16   cela a eu sur l'état d'esprit des gens dans ce secteur ? Quel effet cela a

 17   eu sur la population serbe et les combattants serbes ?

 18   R.  Mais vous pouvez imaginer, on peut imaginer quel effet cela a eu.

 19   D'ailleurs, cela ressort de ces documents. Quand on a sa mère égorgée,

 20   quand on emmène notre père, notre frère, quand en 20 ans on n'arrive pas à

 21   les retrouver, quand on dresse des embuscades à Zutica où on tue. Dans la

 22   traduction, on a parlé de mines de bauxite, mais non, c'étaient des civils

 23   dans une petite camionnette TAM. Il y avait des enfants, des personnes

 24   âgées. Non seulement les a-t-on tués, mais on a jeté des produits explosifs

 25   sur la camionnette. Enfin, les corps ont été déchiquetés, massacrés, ça été

 26   atroce.

 27   Q.  Je vous remercie, Monsieur Durmic.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document au


Page 33855

  1   dossier, s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je maintiens mon objection sur la base de

  4   la pertinence au vu des charges citées dans l'acte d'accusation.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, à moins que

  7   l'on souhaite prétendre qu'il ne s'agissait pas d'une guerre civile, je ne

  8   vois pas comment l'Accusation peut s'attendre à ce que l'on avance en ne

  9   citant que des attaques qui ont été menées contre des Musulmans et aucun

 10   élément de preuve quant à ce que les Musulmans ont fait aux Serbes. Cela

 11   est très pertinent. Il ne s'agit pas d'éléments de preuve tu quoque. Cela

 12   explique les événements qui font qu'on reproche à M. Karadzic le fait

 13   d'avoir planifié, incité et encouragé.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Au fond, ce document a fait l'objet d'un

 15   interrogatoire détaillé du témoin, et cela figure au compte rendu

 16   d'audience.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2949.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 21   Madame, Monsieur le Juge. Je n'ai pas d'autre question pour l'instant.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Durmic, votre interrogatoire

 23   principal en l'espèce a été versé au dossier par écrit, cela se substitut à

 24   une déposition orale, comme vous avez pu le constater. A présent, c'est le

 25   représentant du bureau du Procureur qui vous contre-interrogera.

 26   Madame Sutherland, c'est à vous.

 27   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je peux avoir un instant, s'il

 28   vous plaît.

 


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  1   Contre-interrogatoire par Mme Sutherland :

  2   Q.  [interprétation] Monsieur Durmic, donc ce département de la police de

  3   Milici que vous avez mentionnée est devenu un poste de sécurité publique au

  4   début du mois de mai 1992; est-ce exact ?

  5   R.  Je ne suis pas tout à fait certain que cela ait eu lieu début mai. Je

  6   pense que c'était plutôt à la mi-mai, par un ordre du ministre de

  7   l'Intérieur, c'est ce qui a permis de créer ce poste de police sur le

  8   territoire de la municipalité nouvellement créée de Milici. Mais quoi qu'il

  9   en soit, c'était au mois de mai.

 10   Q.  Le chef de la police, Rade Bjelanovic avait été chef du poste de

 11   sécurité publique de Vlasenica avant de devenir chef de la police de

 12   Milici.

 13   R.  Non, non. Là, vous avez un peu confondu les choses. Feu M. Bjelanovic

 14   avait été chef du poste de sécurité publique de Vlasenica, et faisant

 15   partie du poste de sécurité publique de Vlasenica, il y avait le petit

 16   département ou détachement de Milici. Plus tard, on a créé le poste de

 17   sécurité publique de Milici, et M. Bjelanovic en est devenu le chef. Ce

 18   qu'on me dit dans la traduction, c'est centre des services de sécurité,

 19   mais ça ce serait un ensemble beaucoup plus grand.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, la transcription est correcte mais ce

 21   qu'on a entendu dans l'interprétation orale c'était le CSB.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le CSB.

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, je pense que c'est une erreur

 24   d'interprétation.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il vous plaît, évitez de parler en

 26   même temps. Est-ce que l'on peut se passer de l'échange entre M. Karadzic

 27   et M. Durmic, on l'a perdu parce que les voix se sont chevauchées.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai dit que ce que nous avons entendu dans la


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  1   traduction orale c'était le CSB, et que c'était ça qui a induit le témoin

  2   en erreur.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, reprenons. Madame Sutherland.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Durmic, ce que j'ai dit il y a un instant c'est que M. Rade

  6   Bjelanovic avait été chef du poste de sécurité publique de Vlasenica avant

  7   de devenir le chef du poste de sécurité publique de Milici; c'est exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et il y avait à peu près 40 policiers qui travaillaient au SJB de

 10   Milici ?

 11   R.  Le nombre exact, ça, on n'a jamais pu l'établir avec exactitude. Parce

 12   que ça a varié, ça a fluctué en fonction de la situation, il y a eu des

 13   réservistes qui étaient mobilisés, en passant par la Défense territoriale,

 14   par le QG de la Défense territoriale. Donc parfois on en avait 30, il

 15   fallait en faire partir cinq, ou 40, et puis on a laissé partir dix dans

 16   les rangs de l'armée. Et puis on procédait au recomplètement en fonction

 17   des obligations qu'on avait. Donc pour les besoins de la population.

 18   Q.  Oui, et vous aviez une unité spéciale de la police au sein du SJB de

 19   Milici; c'est bien cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et qui commandait cette unité spéciale de la police ?

 22   R.  Là encore, on ne se comprend pas. On n'avait pas de police spéciale.

 23   Milici n'avait pas de police spéciale. On avait un poste de sécurité

 24   publique de Milici, qui en son sein avait un certain nombre de services,

 25   donc le service de la "milicija" de l'époque, donc chargé de l'ordre

 26   public, de la prévention de la criminalité, un service de police

 27   scientifique et technique, des affaires administratives qui ont à voir avec

 28   les pièces d'identité, les permis de conduire, et cetera. Et puis l'unité


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  1   spéciale de la police était au niveau du MUP, et non pas au sein de notre

  2   poste de sécurité publique.

  3   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher le document

  4   24604 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] En attendant, est-ce que l'on peut demander que

  6   l'on nous communique les documents qui seront utilisés dans le cadre du

  7   contre-interrogatoire. Puisque nous n'avons toujours pas été notifié de ce

  8   document-là.

  9   [Le conseil de l'Accusation et le commis à l'affaire se concertent]

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-nous. Il y a eu un problème de

 11   communication. Nous allons communiquer cela tout de suite.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je vous en prie, vous pouvez

 13   poursuivre, Madame Sutherland.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 15   Q.  Vous avez une liste des employés du mois de juillet 1995 au sein du SJB

 16   de Milici, et nous avons une liste de 37 noms ici.

 17   R.  Oui. Oui, je vais jeter un coup d'œil. C'est la liste des salariés à ce

 18   moment-là au SJB.

 19   Q.  Oui. Si vous examinez les noms, ces policiers étaient-ils employés au

 20   SJB de Milici au début de l'année 1992 lorsqu'on a constitué ce poste de

 21   police pour la première fois ?

 22   R.  Non. Non. Ah, non. Ça, je ne sais pas si je pourrais en trouver six ou

 23   sept sur cette liste qui étaient là en 1992. Je viens de vous le dire à

 24   l'instant, il y a eu des changements, le nombre a accru. Ça c'est en 1995,

 25   le poste de police est complètement constitué, il y a des services qui sont

 26   bien constitués, organisés d'après l'organigramme.

 27   Q.  Donc, le chef Rade Bjelanovic n'est pas le même que Todor Boskovic,

 28   mais si vous regardez plus loin la liste des noms, est-ce que vous pouvez


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  1   nous dire qui sont ceux qui étaient présents là déjà en 1992 ? Vous n'êtes

  2   pas obligé de citer les noms, vous pouvez simplement donner le numéro.

  3   R.  Eh bien, il faut que vous m'accordiez un petit peu de temps pour je

  4   puisse regarder ceci.

  5   D'après mon souvenir, je crois qu'il y avait 15 ou 16 personnes de cette

  6   liste.

  7   Q.  Par exemple, si nous regardons le numéro 6, reconnaissez-vous ce nom-là

  8   ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et il y travaillait en 1992 ?

 11   R.  Il y travaillait dans les années 1980, je crois, déjà.

 12   Q.  Et le numéro 27, par exemple ?

 13   R.  Je crois qu'il a terminé l'école secondaire, je crois qu'il a commencé

 14   à travailler en 1991, juste avant la guerre. C'était un stagiaire.

 15   Q.  Merci, Monsieur Durmic.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6126, Madame, Messieurs les Juges.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 21   Q.  Dans votre déclaration aux paragraphes 30 à 32, vous parlez de

 22   Zaklopaca, de l'incident de Zaklopaca, et vous dites au paragraphe 30 que

 23   le jour du massacre de Zaklopaca vous étiez sur le tronçon de la route qui

 24   menait à la mine de bauxite. Combien de personnes étaient dans cette

 25   patrouille avec vous ?

 26   R.  Il y a une erreur encore une fois au niveau de l'interprétation. Je

 27   n'ai pas dit à l'intersection, j'ai dit que nous étions sur le tronçon de

 28   la route. Je voulais parler d'un secteur le long de la route régionale qui


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  1   allait de Milici jusqu'à Skelani où les unités paramilitaires musulmanes

  2   ont pris le contrôle, parce que les membres de la TO ont essayé de

  3   débloquer cela et, nous, de la police, nous étions censés assurer la

  4   sécurité de ce secteur qui a été libéré et le placer sous notre contrôle.

  5   Q.  Monsieur Durmic, ma question était simple. Combien de personnes

  6   faisaient partie de la patrouille ce jour-là lorsque vous étiez sur cette

  7   partie-là de la route ?

  8   R.  J'essaie de vous expliquer qu'il ne s'agissait pas d'une patrouille,

  9   mais qu'en réalité c'était l'ensemble des forces de réserve sur le terrain.

 10   Et au poste de police, il n'y avait que les personnes de permanence et

 11   peut-être quelques personnes pour assurer la sécurité du bâtiment et, peut-

 12   être, les membres de la police judiciaire. Tous les autres, ils étaient là-

 13   haut sur la route, parce que la route était menacée, elle pouvait être

 14   bloquée et on pouvait en prendre le contrôle. Dans ce cas, l'ensemble du

 15   secteur aurait été paralysé. Il ne s'agissait pas simplement d'une

 16   patrouille comportant quelque trois à cinq policiers, et il y avait dans

 17   cette patrouille, tous les membres de la police.

 18   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je afficher le numéro 65 ter 00567,

 19   s'il vous plaît.

 20   Q.  Monsieur Durmic, il s'agit là d'un rapport de Milan Bacic qui était de

 21   permanence à la date du 16 mai 1992, où il dit qu'il a pris son poste à 7

 22   heures du matin et il dit ici que tous les membres du personnel

 23   participaient à l'opération "ciscenje".

 24   R.  Il pensait sans doute qu'il s'agissait d'une opération de ratissage.

 25   J'essaie de vous dire que nous étions censés assurer la sécurité le long de

 26   la route qui avait été débloquée par les membres de la TO. Donc, nous avons

 27   pris nos positions. Et, la route traversait la vallée en direction de la

 28   mine et il fallait garantir la sécurité de certains endroits, parce que des


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  1   gens, par ailleurs, auraient pu être tués. Avant la guerre, ils avaient

  2   l'habitude d'arrêter les véhicules et laisser les gens repartir à pied, et

  3   cetera. Ils arrêtaient des camions et des voitures également.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le

  5   numéro 65 ter 00568, s'il vous plaît.

  6   Q.  Monsieur Durmic, encore une fois, un autre rapport de Milan Bacic

  7   envoyé au commandant du SJB, encore une fois, on peut lire ici qu'à la date

  8   du 16 mai, la situation était normale et c'était le cas également lorsque

  9   la personne suivante a pris la relève à 23 heures et, encore une fois, il

 10   dit les membres du personnel participaient à une opération "ciscenje

 11   terena", une opération de nettoyage. Donc, encore une fois, tous les

 12   effectifs de la police participaient à cela. Cela ne fait pas

 13   particulièrement référence au secteur dans lequel vous vous trouviez, mais

 14   c'était tous les effectifs du SJB qui ont participé à cette opération de

 15   nettoyage sur le terrain. Etes-vous d'accord avec moi ?

 16   R.  Je vois ici deux rapports différents qui correspondent à la même date

 17   et signés par la même personne. Le premier rapport est différent par

 18   rapport à la séquence des événements.

 19   Dans ce rapport-ci, on dit qu'il ne fallait s'occuper d'aucune partie

 20   pendant la période de permanence, et l'autre rapport est différent. On

 21   parle d'un autre sujet, il s'agit du même jour de la même personne, mais de

 22   deux rapports distincts.

 23   Q.  On peut constater qu'au niveau de premier rapport, aucune des

 24   parties n'est venue pendant la période de permanence, et au niveau du

 25   deuxième rapport, dans un ordre différent. Le premier rapport 00567 parle

 26   du fait qu'il a pris la relève à 7 heures du matin. Et le rapport plus tard

 27   dit, le 00568, fait état du fait qu'on a pris la relève à 23 heures, donc

 28   le soir. Donc ceci se passe à deux moments distincts de la journée, n'est-


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  1   ce pas ?

  2   R.  Je ne sais pas ou, en tout cas, de telles pratiques sont

  3   inconnues s'agissant d'écrire deux rapports lorsque quelqu'un d'autre

  4   reprend la relève. En général, les rapports sont rédigés à la fin de la

  5   journée de permanence, peut-être que la personne précédente remet un

  6   rapport avant que de passer la relève. Et en général, c'est à la fin de la

  7   période de permanence. Je ne vois pas pourquoi cette personne aurait rédigé

  8   deux rapports.

  9   Q.  Mais vous connaissez cet homme, Milan Bacic, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je le connaissais à peine. Je crois qu'ils habitent quelque part en

 11   Suède. Il était avec nous pendant un mois environ et ensuite il est parti.

 12   Je ne le connaissais pas très bien.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 14   versement au dossier de ces deux pièces, s'il vous plaît.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons les verser au dossier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit des pièces P6127 et P6128

 18   respectivement, Madame, Messieurs les Juges.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Bacic -- Monsieur Durmic, est-ce que vous dites dans votre

 21   déposition que c'est la JNA qui a participée à une attaque contre le

 22   village Zaklopaca le 16 mai 1992, alors qu'elle traversait Milici ?

 23   R.  Je ne peux rien dire, car je ne l'ai pas vu. Je ne dispose pas

 24   d'information là-dessus. Je ne peux que supposer ce qui s'est passé, parce

 25   que le 15 mai, il y a eu l'incident de la colonne de Tuzla, tristement

 26   célèbre, lorsque la colonne a été coupée. Alors, il se peut que l'arrière

 27   de la colonne ait été séparé, qu'ils ont essayé de revenir. Et ensuite, il

 28   est possible que --

 


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  1   Q.  Alors, à propos de cet incident, puisque vous dites dans votre

  2   déposition que vous n'y étiez pas et que vous en avez entendu parler par

  3   quelqu'un d'autre; c'est exact ?

  4   R.  Oui. J'en ai entendu parler le soir lorsque nous sommes rentrés du

  5   terrain. Je vous l'ai expliqué il y a quelques instants. Et mon

  6   collaborateur a été tué, le soir, je me suis rendu auprès de sa famille, il

  7   y avait de nombreuses personnes qui se trouvaient là. Et il y avait des

  8   rumeurs qui précisaient que quelque chose s'était passé, mais à l'époque je

  9   n'y ai pas prêté grande attention. C'est en tout cas ce que l'on racontait.

 10   C'est l'information dont je dispose.

 11   Q.  Merci, Monsieur Durmic.

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas

 13   d'autres questions.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Karadzic,

 15   avez-vous des questions supplémentaires ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Un sujet, Excellence. Est-ce que nous pouvons

 17   afficher le P6126, s'il vous plaît, qui a été versé au dossier il y a

 18   quelques instants.

 19   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 20   Q.  [interprétation] Monsieur Durmic, vous avez fait une différence entre

 21   des employés et des policiers. Qu'est-ce que cela signifie ? Qui étaient

 22   les employés et qui étaient les policiers ?

 23   R.  Non, non. Il y a eu un malentendu. La liste d'employés date de 1995. Ce

 24   que j'ai dit c'est que toutes ces personnes n'étaient pas là en 1992. Donc

 25   j'ai dit qu'il y avait une quinzaine de personnes qui étaient là dès le

 26   départ dans le poste de police.

 27   Q.  En somme, je souhaitais que vous me précisiez quelque chose. Tous ces

 28   hommes, étaient-ils des policiers ou est-ce que certains étaient des

 


Page 33864

  1   simples employés de bureau ?

  2   R.  Non, tout en haut, il y a le chef, et ensuite il y a le secrétaire, ou

  3   les services d'enregistrement de véhicules, le service qui délivre des

  4   papiers d'identité, ensuite le service qui s'occupe du nettoyage. Et de

  5   nombreuses personnes travaillant dans ces services ne sont pas des membres

  6   habilités. Il ne s'agit pas de policiers.

  7   Q.  Merci, Monsieur Durmic.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci met un terme à votre déposition,

  9   Monsieur Durmic. Je vous remercie d'être venu à La Haye pour faire votre

 10   déposition. Vous pouvez maintenant repartir.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 12   [Le témoin se retire]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que le témoin suivant

 14   est prêt.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-être que nous pourrions faire une

 17   pause un peu plus tôt, parce que Mme Gustafson va interroger le témoin

 18   suivant. C'est pour que nous puissions changer de place.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où est-elle ? Se cache-t-elle ? Où est-

 20   elle ?

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Elle est en route, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas, nous allons faire deux

 23   pauses de 15 minutes avant notre pause de déjeuner. Nous verrons comment

 24   les choses évolueront. Nous allons faire une pause de 15 minutes

 25   maintenant. Avant ça, Monsieur Tieger.

 26   M. TIEGER : [interprétation] Alors, je ne sais pas ce qui vous agrée,

 27   Monsieur le Président, je sais que Mme Gustafson est en route. Je souhaite

 28   que -- cela peut prendre simplement une ou deux minutes et ensuite, nous

 


Page 33865

  1   pourrons nous installer. Je ne souhaite pas créer des difficultés.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est ce que je pensais faire,

  3   Monsieur Tieger. Je suis sûr que c'est très bien, et je pense que c'est ce

  4   que les Juges de la Chambre avaient à l'esprit.

  5   Alors, nous allons faire une pause de 15 minutes et nous reprendrons à 10

  6   heures 32.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.

  8   --- L'audience est reprise à 10 heures 34.

  9   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin peut-il prononcer la

 11   déclaration solennelle, s'il vous plaît.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 13   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 14   LE TÉMOIN : SVETO VESELINOVIC [Assermenté]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Veselinovic.

 17   Veuillez vous installer.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 20   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Veselinovic.

 22   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 23   Q.  Je dois vous rappeler à vous et à moi de parler lentement et de marquer

 24   des pauses entre nos questions et nos réponses de façon à ce que tout soit

 25   consigné au compte rendu d'audience.

 26   Avez-vous fourni une déclaration à mon équipe de Défense ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci.


Page 33866

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher le 1D7230 dans le

  2   prétoire électronique, s'il vous plaît.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  La déclaration que vous voyez à l'écran, correspond-elle à la

  5   déclaration que vous avez remise à l'équipe de Défense ?

  6   R.  Oui, tout à fait.

  7   Q.  Merci. L'avez-vous lue et l'avez-vous signée ?

  8   R.  Oui. Je l'ai lue et je l'ai signée.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir la dernière page, s'il vous

 11   plaît, afin de pouvoir voir la signature et pour pouvoir l'identifier.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit là de votre signature ?

 14   R.  Oui, je le peux.

 15   Q.  Merci. La déclaration reflète-t-elle de façon exacte et complète ce que

 16   vous avez dit à l'équipe de Défense ?

 17   R.  Oui, tout à fait.

 18   Q.  Merci. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, vos

 19   réponses seraient-elles pour l'essentiel les mêmes, telles qu'elles

 20   figurent dans votre déclaration ?

 21   R.  Oui, tout à fait.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je demande le versement au dossier

 24   de la liasse 92 ter, et je vais interroger le témoin viva voce sur quelques

 25   documents.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Robinson.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Nous souhaitons demander le versement au

 28   dossier de huit pièces connexes. Nous demandons à ce que chacun puisse être

 


Page 33867

  1   ajouté à la liste 65 ter. A l'époque, nous n'avions pas ces documents au

  2   moment où nous avons préparé cette liste. Le premier document est le

  3   1D12044. Le second est le 1D12045, et le troisième est le 1D12046. Le

  4   quatrième est le 1D048. Le cinquième est le 1D12049. Le sixième est le

  5   1D12053. Le septième est le 1D12054, et le huitième est le 1D12055.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des objections, Madame Gustafson ?

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Si j'ai bien compris, aucune des vidéos

  8   n'est versée, donc si j'ai bien compris, nous avions une objection

  9   concernant l'une des vidéos, mais si elles ne sont pas versées, bien. Non.

 10   1D12045 et 1D12054 sont maintenant les seules pièces qui sont versées où il

 11   n'y a pas de traduction, et ce sont là les pièces comme nous l'avons

 12   indiqué dans notre courriel d'hier qu'il conviendrait que ce soit examiné

 13   donc directement.

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Quand j'ai vérifié ce matin il y avait des

 15   traductions, mais peut-être que les Juges de la Chambre n'ont pas eu la

 16   possibilité de les recevoir.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui. Effectivement, il y a des

 18   traductions, mais les traductions qui se trouvent au prétoire électronique

 19   sont celles de documents antérieurs qui n'étaient pas lisibles. Donc, les

 20   traductions ne correspondent pas à la teneur des nouveaux documents qui

 21   viennent d'être fournis. Donc, il reste une question de traduction sur ces

 22   deux documents.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Très bien. Si ces deux

 24   documents donc feront l'objet de questions ici même, nous allons recevoir

 25   la déclaration 92 ter ainsi que les six pièces connexes.

 26   Nous allons donc accorder une cote à la déclaration.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote D2950.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et des cotes pour les autres documents


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  1   connexes. Donc, cela nous fera six numéros.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Ce sont donc des pièces de D2951 à

  3   D2956.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Et ceci dans l'ordre des numéros

  5   des cotes accordés selon la liste 65 ter.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est cela.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez bien continuer, Monsieur

  8   Karadzic.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais lire le résumé de la

 10   déclaration de M. Veselinovic dans la version linguistique anglaise.

 11   Sveto Veselinovic a été le président du conseil municipal du SDS à Rogatica

 12   de 1990, date de sa fondation, à mars 1992. A la suite des premières

 13   élections multipartites, il a été élu membre du comité exécutif municipal.

 14   Juste avant la guerre, il était le chef de l'administration des impôts

 15   publics municipaux. En mai 1992, il est devenu membre de la cellule de

 16   Crise à Rogatica. En septembre 1992, il a été nommé chef de

 17   l'administration des impôts par le président du Comité exécutif de

 18   Rogatica, poste auquel il est resté jusqu'à la fin 1993, lorsqu'il est

 19   entré au ministère du Commerce et est devenu inspecteur des finances de la

 20   république.

 21   Sveto Veselinovic a prêté main-forte aux préparatifs de l'assemblée

 22   constitutive du SDS de la municipalité de Rogatica, à laquelle ont

 23   également participé les représentants du SDA. Jusqu'au deuxième semestre de

 24   1991, la situation politique en BH était cordiale, la coopération était

 25   encouragée, et la division de la Yougoslavie et les politiques monovoies

 26   étaient critiquées.

 27   A la suite des élections multipartites, les départements des différentes

 28   fonctions du gouvernement local et des institutions publiques ont été


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  1   divisés très rapidement. Toutefois, il est apparu à Sveto Veselinovic que

  2   le SDA avait abandonné sa politique déclarée, et a commencé à focaliser ses

  3   activités sur la sécession de la BH de la Yougoslavie.

  4   Les premiers problèmes à Rogatica ont débuté lorsque la division des

  5   fonctions convenues le 4 janvier 1991 devait être mise en place, car pour

  6   certaines fonctions l'aval des organes républicains étaient nécessaires, ce

  7   qui signifiait que les accords conclus dans la municipalité ont été

  8   écartés, et à la suite de quoi les Serbes ont organisé une manifestation

  9   sur la place principale près du bâtiment de la fonction publique. Le SDA a

 10   appuyé le règlement de cette question. Toutefois, sous la pression exercée

 11   par le bureau central du SDA, la direction du SDA de Rogatica a été moins

 12   coopérative, a changé sa position et a adopté une politique pour la

 13   création d'une BH unie.

 14   Sveto Veselinovic considère que les médias se sont mis au service du SDA,

 15   et donc le SDS a eu moins de possibilités d'exprimer ses points de vue de

 16   façon publique. Les communiqués ont été lancées pour tenter d'informer le

 17   public que les autorités musulmanes s'écartaient de leur mission et ne

 18   mettaient pas en œuvre les politiques qu'ils avaient au départ appuyées.

 19   Sveto Veselinovic considère que les tensions dans la municipalité de

 20   Rogatica sont arrivées à leur summum pendant la mobilisation d'une unité de

 21   la JNA le 30 juin 1991. Un certain nombre de Musulmans ont boycotté la

 22   mobilisation, et ceux qui ne l'ont pas boycotté, le SDA de Rogatica a

 23   envoyé des autocars jusqu'au lieu où l'unité avait été mobilisée pour

 24   ramener tous les Musulmans chez eux. Pour combler les lacunes laissées par

 25   les Musulmans, les Serbes ont été appelés à maintenir l'état commun. Après

 26   cela, les Musulmans ont attaqué davantage encore la JNA, affirmant qu'il

 27   s'agissait là d'une armée monoethnique. Toutefois, Sveto Veselinovic

 28   considère que ceci a été provoqué par le SDA lui-même.


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  1   En 1991, les tensions se sont accrues et les Musulmans ont reçu des armes

  2   en masse. En raison de son poste, Sveto Veselinovic avait des contacts avec

  3   un certain nombre de Musulmans, et à une occasion Hasan Sehic lui a montré

  4   une arme de poing qu'il avait reçue à titre de membre du Conseil principal

  5   du SDA. Il a déclaré à Sveto Veselinovic que d'autres membres avaient

  6   également reçu ces mêmes armes de poing.

  7   En raison de la méfiance croissante, des gardes de village ont été

  8   organisés fin 1991, et Sveto Veselinovic était averti que des Musulmans

  9   avaient également organisé des rondes analogues. Le SDS a déployé nombre

 10   d'efforts pour éviter les affrontements, et donc est convenu de diviser la

 11   municipalité pour empêcher des conflits de grande ampleur. Toutefois, en

 12   mars 1992, un foyer serbe a été attaqué. Sveto Veselinovic a soupçonné que

 13   ceci a été réalisé pour intimider les Serbes, ce qui a mené les locaux à

 14   créer une Défense territoriale pour se protéger contre les attaques

 15   musulmanes.

 16   Pour maintenir la paix et faire participer autant de personnes que

 17   possible, une lettre a été envoyée à des citoyens de haut rang qui tenaient

 18   des postes divers les invitant à se joindre à la cellule de Crise qui était

 19   d'une instance importante dont les tâches principales étaient de négocier

 20   sur le tracé du territoire municipal et la division des pouvoirs. En outre,

 21   pendant la guerre, les travaux du SDS se sont arrêtés et le parti n'a pas

 22   procédé à d'autres activités jusqu'avant la fin de la guerre.

 23   Le meurtre du Serbe Drazenko Mihajlovic, un agent de police serbe en mai

 24   1992, a mis fin à tous les efforts concernant tout autre négociation pour

 25   l'obtention de la paix. Après l'incident, des conflits de grande échelle

 26   ont éclaté et des réfugiés sont apparus des deux côtés. Le 30 mai 1992, une

 27   commission a été créée pour recevoir les réfugiés et pour les aider. Les

 28   réfugiés ont été hébergés de façon contrôlée et organisée dans des


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  1   appartements et des maisons abandonnées, tant de Musulmans que de Serbes.

  2   Des avis ont été affichés sur toutes les portes déclarant que

  3   l'installation dans ces maisons et ces appartements sans l'autorisation, à

  4   la décision de la commission, était interdite.

  5   A ce moment-là, étant donné l'insécurité croissante en ville et les

  6   tirs dans les rues, les Serbes et les Musulmans ont quitté la ville et ont

  7   déménagé dans les banlieues et plus loin encore. Des transports ont été

  8   organisés pour les familles serbes et parallèlement davantage de réfugiés

  9   sont arrivés. Sveto Veselinovic était informé qu'un certain nombre de

 10   Serbes et de Musulmans, menacés par les dangers en ville, se sont installés

 11   dans le bâtiment du centre de l'école secondaire. Et à partir de là, ils

 12   ont été envoyés dans les lieux où ils souhaitaient se rendre.

 13   Lorsque Sveto Veselinovic est entré dans Rogatica après les combats,

 14   il a été choqué par ce qu'il a vu en ville, car cette dernière avait été

 15   complètement détruite, nombre d'appartements et de maisons serbes avaient

 16   été incendiés et réduites; il ne restait que leurs fondations.

 17   Sveto Veselinovic se souvient que le Dr Karadzic se trouvait à

 18   Rogatica le 2 août 1991 pendant une fête religieuse importante, et il est

 19   resté en ville une nuitée, car il était en chemin pour se rendre à Uzice.

 20   Il se souvient également que la visite suivante à Rogatica s'est tenue en

 21   août 1993 lorsque le Dr Karadzic est venu voir la direction.

 22   C'est là le résumé.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  J'aimerais maintenant vous présenter quelques questions sur ces

 25   documents que vous avez aimablement mis à notre disposition. Tout d'abord,

 26   est-ce que je peux vous appeler Dr Veselinovic, puisque vous avez un

 27   doctorat ?

 28   R.  Oui.

 


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  1   Q.  Merci. Dans l'un des paragraphes, vous parlez de la division des

  2   pouvoirs après les élections.

  3   R.  Oui. Paragraphe 5.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du document 1D12040 que j'aimerais

  5   faire afficher au prétoire électronique. 1D12040.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi parle ce PV ? Qu'est-ce qu'il

  8   nous apporte ?

  9   R.  C'est un PV d'une réunion de commission de coopération interpartis

 10   entre le SDA et le SDS pour ce qui est d'un partage du pouvoir sur le

 11   territoire de la municipalité du Rogatica. Par ce PV, on énumère avec

 12   précision la totalité des postes de direction sur le territoire de la

 13   municipalité de Rogatica et il y a un partage d'effectué entre les deux

 14   partis qui ont eu le plus de votes aux élections. Et à la fin du PV, on

 15   voit la signature de toutes les personnes présentes à la réunion, à savoir

 16   sept membres du SDS et sept membres du SDA. Et le PV a été rédigé le 4

 17   janvier 1991. Ce PV a été établi en l'espace de moins de deux heures, ça a

 18   été fait véritablement vite et on a convenu des choses de façon expresse.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page

 21   suivante, s'il vous plaît.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous avez été partie prenante aux négociations ?

 24   R.  Oui. Je suis l'un des signataires de ce procès-verbal.

 25   Q.  Est-ce que je peux vous demander de commenter la dernière phrase et de

 26   nous dire ce que ça signifie ?

 27   R.  La dernière phrase dit que le parti du SDA s'est vu attribuer 27

 28   mandats au total dans ce partage. Je ne vois pas combien --


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  1   Q.  Oui, justement, c'est la page suivante qui nous le montrera. Le

  2   président de l'assemblée municipale, c'est le poste principal et il leur

  3   est revenu, aussi.

  4   R.  Oui.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, maintenant.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Dernière phrase, une fois de plus.

  8   R.  Le SDS s'est vu attribuer au total 21 mandats, donc c'est conforme au

  9   nombre de votes obtenus sur le territoire de la municipalité. C'est ainsi

 10   qu'il y a eu un partage.

 11   Q.  Quel a été le poste principal d'attribué aux Serbes ?

 12   R.  Le poste principal obtenu par les Serbes est celui du président du

 13   Conseil exécutif.

 14   Q.  Bien, merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page des

 16   signatures. Dernière page, s'il vous plaît.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce que ceci sont les signatures des participants aux négociations ?

 19   R.  Oui, c'est les signatures des participants aux négociations. A gauche

 20   du document, on voit les signataires du parti de l'Action démocratique et,

 21   en bas, c'est le président de leur parti. Et à droite, on voit les

 22   signataires des personnes présentes du côté du Parti démocratique serbe. Et

 23   tout à fait en bas, c'est ma signature à moi, parce que j'étais le

 24   président du SDS.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on demander un versement au dossier

 26   avec une cote MFI, s'agissant de ce document, je vous prie.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, on lui attribuera une cote à des

 28   fins d'identification.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D2957, Madame et

  2   Messieurs le Juge.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Merci. Une fois, vous nous avez mentionné la chose dans vos

  5   déclarations, mais j'aimerais que vous nous indiquiez autour de quoi il y a

  6   eu les premiers malentendus, ce qui a signifié la fin de l'idylle qui a

  7   régné juste après les élections ?

  8   R.  Les premiers malentendus sont survenus pour ce qui est de la mise en

  9   œuvre de ce qui a été convenu, car s'agissant de certaines fonctions, il

 10   fallait qu'il y ait l'approbation des instances de la république. C'est le

 11   cas pour ce qui est du poste de chef de la police et commandant de poste de

 12   police dans la municipalité de Rogatica. Et, pour ce qui est du ministère

 13   de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine, il y a eu une approbation pour ce qui

 14   est du directeur, pour ce qui est du candidat issu du groupe ethnique

 15   musulman, mais ils ont ignoré tout ce qui était fonction de commandant de

 16   la police pour un membre du parti du SDS. Nous avons donc protesté devant

 17   l'assemblée municipale de Rogatica et à l'occasion de cette protestation,

 18   j'ai donné lecture de notre revendication pour ce qui est de l'approbation

 19   d'un membre issu de nos rangs. Et contrairement à ceci, les Musulmans du

 20   cru n'avaient aucune observation à formuler. Et Majo Lukic [phon], le maire

 21   de l'assemblée, a contacté ses contacts privés pour ce qui est du ministère

 22   pour obtenir les approbations. Les protestations on duré quelque une heure

 23   ou plus. Les journalistes du cru ont consigné le tout et l'information a

 24   été publiée le 16 mai 1991 dans le journal "Oslobodjenje".

 25   Q.  Merci. Est-ce qu'il y a eu une évolution des événements au niveau de la

 26   Yougoslavie qui aurait contribué à l'augmentation des tensions ?

 27   R.  Certes. Les événements au niveau de la Yougoslavie se compliquaient de

 28   plus en plus et les Musulmans du cru sortaient du cadre de leur mandat et


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  1   respectaient de moins en moins ce qui avait été convenu. Ils ont été de

  2   moins en moins coopératifs et ils prêtaient une oreille attentive à ce que

  3   disait la direction du SDA au niveau central.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D12047, s'il

  5   vous plaît, au prétoire électronique. 1D12047, disais-je.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Il s'agit d'un communiqué émanant de vous à l'intention du public au

  8   nom du comité régional du SDS pour la Romanija, c'est daté du 11 mai 1991.

  9   Est-ce que vous pouvez nous résumer ce qui est dit ici ?

 10   R.  Les événements survenus sur le territoire de la Yougoslavie et de la

 11   Bosnie-Herzégovine ont fait que se sont éloignés de plus en plus la

 12   population musulmane et croate d'une part et la population serbe, et ça a

 13   généré de la haine de la part de ces deux peuples vis-à-vis du peuple

 14   serbe. Et on souligne ici l'attachement inapproprié de deux drapeaux,

 15   musulman et croate, pour n'en faire qu'un seul, puis les obstacles créés à

 16   l'intention du déplacement de la JNA à Siroki Brijeg et les entraves

 17   imposées à la JNA pour ce qui est des exercices militaires. On critique

 18   également la politique des médias de Sarajevo, qui était de plus en plus

 19   portée en faveur de la partie musulmane, et les informations communiquées

 20   par les Serbes à l'intention du public ne passaient pas, n'étaient pas

 21   diffusées. Ce type de communiqué ne pouvait pas non plus être diffusé à

 22   l'intention du public. Ce que nous pouvions faire seulement, c'était

 23   d'essayer de placer ces informations par le biais de médias locaux tels

 24   que, par exemple, la radio Sokolac ou la radio Romanija.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

 27   cette pièce à des fins d'identification, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI 2958, Madame,

  2   Messieurs les Juges.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Vous étiez membre de la cellule de Crise aussi au sein de cette

  6   municipalité de Rogatica, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que c'était une cellule de Crise appartenant au parti ou aux

  9   instances de l'autorité municipale ?

 10   R.  D'abord, il y a eu création d'une cellule de Crise du parti. Son rôle

 11   principal consistait à informer la direction du SDS de tout ce qui se

 12   produisait sur le territoire de la municipalité. Cependant, lorsque les

 13   problèmes ont connu une escalade, nous, en tant que représentants du Parti

 14   démocratique serbe, nous n'avons plus pu les résoudre nous-mêmes. Nous

 15   n'avions pas un mandat approprié de la part de la direction du SDS pour ce

 16   qui était de pousser la population à la guerre. Aussi avons-nous décidé de

 17   convier la totalité des Serbes de renommée sur le territoire de Rogatica

 18   qui ne faisaient pas partie des rangs du SDS mais qui étaient des hauts

 19   responsables, des directeurs d'entreprise, des gens qui avaient connu un

 20   succès professionnel, pour les faire participer à nos activités et créer

 21   une cellule de Crise de l'assemblée municipale de Rogatica qui ne soit pas

 22   monopartite, mais qui serait composée de notables de ce territoire de la

 23   municipalité de Rogatica. Et cette cellule de Crise a été mise en place le

 24   8 avril 1992. Le président de cette cellule de Crise a été M. Milorad

 25   Sokolovic et moi, j'ai été nommé membre de cette cellule de Crise.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D12050, s'il

 28   vous plaît.


Page 33877

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Docteur Veselinovic, est-ce que vous avez tout de suite été élu ou est-

  3   ce que ça s'est passé quelque peu plus tard pour ce qui est de votre

  4   affiliation à la cellule de Crise ?

  5   R.  Dans votre discours liminaire, Monsieur le président, vous avez dit

  6   qu'on avait jeté deux grenades sur une maison serbe. Cette maison serbe,

  7   c'était la maison de Rajko Kusic à Borike. C'est un membre du SDS.

  8   Lorsqu'une grenade a été jetée sur sa maison familiale, il s'est retiré à

  9   Borike. Il a mis en place des gardes villageoises et une TO qui étaient

 10   tout à fait conformes à ce que disait la loi au sujet de la Défense

 11   populaire généralisée et on disait que la communauté locale avait le droit

 12   de mettre en place une Défense territoriale en cas de danger imminent.

 13   Miroslav Batinic et Milevojic et moi, on est resté à Rogatica et on a

 14   continué à œuvrer en faveur de la paix avec la partie musulmane. Nous

 15   avions nourri l'espoir d'aboutir à la paix parce qu'Alija Izetbegovic avait

 16   signé les accords de Lisbonne et le plan Cutileiro. Cependant, lorsque

 17   Alija a retiré sa signature de ce plan-là, la Défense territoriale à Borike

 18   a estimé que la poursuite des négociations avec les Musulmans était dénuée

 19   de sens. Ce que l'on avait appris nous disait que les Musulmans

 20   s'apprêtaient de façon accélérée à faire la guerre, et ils attaqueraient

 21   une fois qu'ils seraient prêts. L'attaque était censée être entamée par des

 22   exécutions de tous les notables serbes en une seule nuit.

 23   M. Kusic avait dit qu'il ne voulait pas assumer de responsabilité pour ce

 24   qui était de l'exécution de ces Serbes, il voulait prendre les devants, et

 25   il fallait que nous les attaquions d'abord, en premier. Alors moi, Tomislav

 26   Batinic et Mile Vujica, nous n'étions pas d'accord avec ceci. Nous avons

 27   considéré que la paix n'avait pas d'alternative et que nous n'avions pas un

 28   mandat pour ce qui était de pousser le peuple serbe dans la guerre. Ce


Page 33878

  1   soir-là, nous trois, nous avons démissionné de toutes nos fonctions au sein

  2   du SDS.

  3   Le jour d'après, je me suis entretenu avec Kusic. Je lui ai proposé de

  4   convier la totalité des notables serbes du territoire de la municipalité

  5   pour les faire participer aux activités conjointes et de créer une nouvelle

  6   cellule de Crise de l'assemblée municipale. Kusic est tombé d'accord. Et le

  7   jour d'après, j'ai convié ces gens-là, j'ai eu des entretiens avec eux. Ils

  8   ont accepté, mais ont demandé à ce que soit entériné leur mandat par une

  9   instance serbe. Nous avons rapidement organisé un comité municipal du Parti

 10   démocratique serbe pour entériner les mandats et mettre en place cet

 11   organe-là.

 12   Je n'ai pas toutefois été satisfait. Ma propre susceptibilité me disait

 13   qu'il fallait que je me prouve à moi-même et au peuple serbe le fait que je

 14   ne voulais pas avoir un pouvoir à tout prix, et je voulais démontrer que je

 15   n'avais pas peur de la mort, mais j'avais peur que d'autres se fassent tuer

 16   sous mon commandement erroné, et je me suis vêtu d'un uniforme et je suis

 17   allé dans les unités de l'armée populaire yougoslave, qui avait pour base

 18   Sjemec, qui se trouvait non loin de Rogatica.

 19   Q.  Merci, Docteur Veselinovic. Ce qui se trouve dans la déclaration, nous

 20   n'avons pas à le répéter. Ce que je voudrais vous demander, c'est la chose

 21   suivante : cette nouvelle cellule de Crise, une fois que vous avez

 22   démissionné, parce qu'on voit qu'ici, il est question du 21 mai, et vous

 23   avez été mobilisé pour ce qui est des activités de cette cellule de Crise,

 24   alors est-ce que vous pouvez nous donner lecture de ce passage-là, je vous

 25   prie. Quand avez-vous été mobilisé ? On ne le voit pas sur l'écran, mais

 26   moi, je le vois sur le papier. Qui a signé ceci et de quel parti faisait

 27   donc partie cet individu-là ?

 28   R.  J'ai obtenu une convocation lorsque je suis allé vers cette unité de la


Page 33879

  1   JNA. J'ai obtenu une convocation me disant que j'étais mobilisé, que

  2   j'avais eu une affectation de guerre pour faire partie de la cellule de

  3   Crise et il fallait que je me présente tout de suite dans cette cellule de

  4   Crise. Et la signature de ce document, cela émane du président de la

  5   cellule de Crise, M. Mile Sokolovic, qui se trouve avoir été nommé le 8

  6   avril aux fonctions de président de la cellule de Crise. Lui ne faisait pas

  7   partie du SDS. Il faisait partie de l'alliance démocratique, me semble-t-il

  8   du moins.

  9   Q.  Ligne 20, page 40, à la place de "Rajko Kusic et moi-même, nous sommes

 10   restés à Rogatica", je pense que vous avez dit que vous-même, Mile Vujic et

 11   Tomislav Batinic étiez restés, alors que Kusic était parti à Borike; est-ce

 12   exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier, s'il

 16   vous plaît, en tant que document MFI, aux fins d'identification.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je constate que nous avons une version

 19   plus lisible du document, mais elle n'est pas encore téléchargée.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avec la traduction anglaise ?

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il n'y a pas de traduction anglaise.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Si nous avons une version plus

 23   lisible, vous pourrez la remplacer à un moment ultérieur. Nous accorderons

 24   une cote aux fins d'identification.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document MFI D2959.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que vous avez abordé d'autres aspects de la crise ou des


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  1   problèmes au niveau de la municipalité de Rogatica ? Dans le cadre

  2   d'organes ad hoc, hors vos obligations principales.

  3   R.  Au sein de la cellule de Crise, très concrètement, dans un premier

  4   temps j'étais chargé de l'organisation, de la réception, du registre des

  5   personnes déplacées et des réfugiés. Lorsque Rogatica a été libérée, j'ai

  6   été chargé d'agir avec un groupe de menuisiers à la retraite. Il a fallu

  7   que je rentre dans la ville pour protéger tous les bâtiments contre des

  8   pillages, donc, j'ai été le premier à entrer dans la ville après les

  9   libérateurs, et la situation était catastrophique. J'avais une caméra sur

 10   moi et j'ai filmé l'état des choses dans cette ville lorsque j'y suis

 11   entré.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce qui est des réfugiés, je demande

 13   l'affichage du document 1D12051 dans le prétoire électronique. 12051.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Pourriez-vous nous dire de quel document il s'agit ici.

 16   R.  C'est un document qui a été émis par la cellule de Crise. C'est une

 17   décision portant création d'une commission chargée des réfugiés et leur

 18   prise en charge. J'ai été nommé président de cette commission, signée par

 19   le président de la cellule de Crise, Mile Sokolovic.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je demande le versement de ce

 21   document.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous accorderons une cote MFI.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document MFI D2960.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Par la suite, vous a-t-on nommé à un poste de direction au niveau de la

 27   municipalité ?

 28   R.  A partir du moment où la cellule de Crise n'avait plus lieu d'être, on


Page 33881

  1   a constitué un comité, un Conseil exécutif et j'en suis devenu membre.

  2   Concrètement, j'étais le secrétaire du secrétariat chargé de

  3   l'administration générale, ou plutôt de la direction des impôts.

  4   Q.  Je vous remercie.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 12054.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Donc Docteur, de quoi nous parle ce document ?

  8   R.  Ce document a été délivré par le conseil exécutif de la municipalité

  9   serbe de Rogatica. Il s'agit ici d'une décision par laquelle on est affecté

 10   à un poste donné, et je suis affecté au poste du membre du Conseil exécutif

 11   et au poste de responsable par interim de la direction des impôts, signé --

 12   Q.  Qu'est-ce qui nous permet de savoir qu'il s'agit du Conseil exécutif ?

 13   R.  Dans l'en-tête, il est dit "République serbe de Bosnie-Herzégovine,

 14   municipalité serbe de Rogatica, Conseil exécutif, numéro, Rogatica, date,

 15   en vertu de l'article 7, alinéa 2 du décret sur l'organisation et le

 16   processus de l'affectation à l'obligation de travail, journal officiel", et

 17   cetera, "le président du Conseil exécutif prend la décision comme suit."

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document au

 19   dossier.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons accorder une cote MFI.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D2961.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Alors, en plus de cette commission de prise en charge des réfugiés,

 24   est-ce que vous aviez une autre commission chargée d'aider les réfugiés, et

 25   est-ce que vous avez joué un rôle au sein de cela ?

 26   R.  Le premier document que vous m'avez montré, c'était cette décision par

 27   laquelle j'ai été nommé président de la commission, et cela date d'un

 28   moment qui précède la publication du journal officiel qui porte la loi


Page 33882

  1   portant le régime des réfugiés. Et ensuite, il y a eu un nouveau document

  2   conformément à cette loi par lequel j'ai été nommé commissaire chargé des

  3   réfugiés, chargé de la coopération avec le commissaire au niveau de la

  4   république, chargé de la même chose, des réfugiés.

  5   Q.  Je vous remercie.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D12052, s'il vous plaît, à présent.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  De quel document il s'agit ici ? Qui l'a délivré ?

  9   R.  Ce document a été délivré par la municipalité serbe de Rogatica, par

 10   son Conseil exécutif. Il s'agit de la décision portant création de la

 11   commission chargée d'aider les réfugiés. Là encore, je suis nommé président

 12   de cette commission. Donc, c'est un nouvel organe qui a pris une nouvelle

 13   décision en vertu de la loi publiée dans le numéro 792 de la gazette

 14   officielle du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, conformément au décret

 15   sur la prise en charge des réfugiés. Et ce document a été signé par le

 16   président, Milorad Sokolovic.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons verser ce

 18   document au dossier.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous accorderons une cote MFI.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera document MFI D2962.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Sokolovic, vous avez mentionné aujourd'hui dans le cadre de

 24   votre déposition, au paragraphe 18 de votre déclaration, que vous avez été

 25   le premier à entrer dans Rogatica après sa libération. A quel moment êtes-

 26   vous entré dans Rogatica, et jusqu'à ce moment-là elle était entre les

 27   mains de qui ?

 28   R.  Le centre strict de la ville était entre les mains des forces


Page 33883

  1   musulmanes. Après la libération de Rogatica par les forces serbes, après

  2   des combats, je ne sais pas la date exacte de la libération définitive,

  3   mais c'était vers le mois de juillet - en tant que membre de ces

  4   commissions et président chargé des réfugiés, de la protection des biens

  5   abandonnés, c'est au nom de la cellule de Crise -- c'est-à-dire, au nom du

  6   Conseil exécutif qui était déjà mis en place, je suis entré dans la ville;

  7   mon intention était d'enregistrer la situation et d'organiser un groupe

  8   pour protéger les biens abandonnés, les protéger contre des pillages. Et

  9   c'était pendant la période qui se compose de cinq ou six jours ou plutôt

 10   c'était cinq ou six jours après la libération, l'armée serbe s'était déjà

 11   retirée de Rogatica, et il ne restait sur place que quelques patrouilles.

 12   Et la population n'avait pas encore reçu l'autorisation d'entrer dans la

 13   ville.

 14   Q.  Est-ce que vous pouvez commenter un enregistrement vidéo, il s'agit de

 15   l'enregistrement que vous avez fait à ce moment-là. Il n'y a pas de bande

 16   de son.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D7229, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on le

 18   visionne, et après je dirai quelles sont les séquences qu'il nous faut.

 19   Donc, la première séquence, 1 minute 20 secondes jusqu'à 1 minute 37

 20   secondes.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  S'il vous plaît, dès que cela s'y prête, expliquez aux Juges de la

 23   Chambre ce que l'on voit à l'image.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, est-ce que l'on peut commencer à 1:20

 25   jusqu'à 1:37.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous verrons ici en détail la ville détruite,

 28   donc les vitres brisées, les étagères vidées, la ville entièrement ravagée


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  1   et détruite.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. A partir de 12:29 jusqu'à 12:34, s'il

  3   vous plaît.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici l'on voit la maison de la famille de mon

  6   épouse. Elle a été détruite et incendiée. Vous voyez les herbes, la

  7   végétation autour de la maison, vous voyez que cela date d'après -- d'au

  8   moins un mois la destruction, donc, c'était au moment où les Serbes ont

  9   quitté la ville, où ils ont quitté le centre de la ville. Et à ce moment-

 10   là, toutes les autres maisons serbes ont été incendiées ainsi qu'un bon

 11   nombre de logements serbes.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. A partir de 16:32 jusqu'à 17:00, s'il

 13   vous plaît. Donc à partir de 16:32 jusqu'à 17:00. C'est la séquence

 14   suivante.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici nous voyons un nid de mitrailleuse

 17   abandonné par les forces musulmanes, elles l'ont abandonné lorsqu'ils ont

 18   quitté la ville. Ce nid de mitrailleuse se situe sur un bâtiment dans la

 19   partie supérieure de la ville qui était contrôlée par eux et est pointé sur

 20   la colline avoisinante derrière laquelle se trouvent les habitations

 21   serbes.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Ce nid de mitrailleuse, à qui appartenait-il ? Cela n'a pas été

 24   consigné au compte rendu d'audience.

 25   R.  Cela appartenait aux Musulmans. C'était en haut d'un immeuble, ils

 26   l'ont abandonné au moment où ils se sont retirés, repliés. Je suppose

 27   qu'ils ont dû partir rapidement, et donc il leur a été trop difficile de

 28   descendre cette mitrailleuse du haut de l'immeuble où elle se trouvait, et


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  1   de la prendre avec eux, bien entendu.

  2   Q.  Merci. Quels sont les immeubles ou les bâtiments -- ou plutôt, que

  3   voit-on sur ces toits, les toits que nous voyons devant ce bâtiment ?

  4   Alors, le premier toit, ou plutôt le deuxième ?

  5   R.  On voit des tuiles cassées, brisées. On voit des toits qui sont en

  6   partie détruits.

  7   Q.  Je vous remercie. Quels sont les bâtiments qui ont été utilisés pour y

  8   installer des nids de mitrailleuse ?

  9   R.  En plus de celui-ci, on en verra un deuxième. Donc, c'était souvent

 10   qu'ils se sont servis de bâtiments élevés qui leur permettaient d'avoir une

 11   bonne vue sur toute la ville, à savoir la ville supérieure et inférieure,

 12   donc, toute la partie de la ville où il y avait des Serbes. Donc y compris

 13   leurs mosquées et les minarets qu'ils ont utilisés pour les tirs de tireurs

 14   embusqués.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] 19:26 jusqu'à 20:15 à présent, s'il vous plaît.

 16   19:26 jusqu'à 20:15.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, c'est le centre-ville. Ce bâtiment que

 19   vous voyez, c'était là que se trouvaient l'appartement de mon frère Lazar

 20   et l'appartement de Ljubo Coric et de Radenko Perisic, deux autres Serbes.

 21   Et tout cela a été incendié. Maintenant vous voyez un hôtel qui lui aussi a

 22   été en feu. Ils l'ont incendié au moment où ils se sont retirés.

 23   Et puis vous verrez dans la suite les sacs de sable. Je suppose que c'était

 24   un autre nid de mitrailleuse qu'ils avaient. Là, on n'a pas trouvé d'armes,

 25   mais ce que vous ne voyez pas à l'image sur la gauche, c'est le bâtiment de

 26   la mairie et de la police.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Merci.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et la dernière séquence, 21:34 à 22:10, s'il

  2   vous plaît.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Et puis je vais vous demander de bien vouloir nous expliquer ce que

  5   l'on voit à l'image.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Là, c'est la mosquée de la ville qui a brûlé.

  8   Je ne sais pas comment elle a été incendiée, mais je vous prie de bien

  9   vouloir regarder cette image-ci. A 30 mètres à vol d'oiseau uniquement de

 10   la mosquée, vous avez un deuxième nid de mitrailleuse qui était à eux. Et

 11   je suppose que notre artillerie, lorsqu'elle a essayé de neutraliser ce

 12   nid, eh bien, elle a pu se tromper et toucher par erreur la mosquée. Et

 13   comme je viens de vous dire, on disait que c'était aussi dans les mosquées

 14   qu'ils avaient leurs tireurs embusqués.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 16   de ces séquences que nous avons visionnées.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous les verserons au dossier. Nous

 20   accorderons une cote.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D2963, Monsieur le

 22   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite visionner le 1D7228, à partir de

 24   6:13 jusqu'à 7:32. A partir de 06 -- ou plutôt à partir de 00 ou 03:53. A

 25   partir de 00 jusqu'à 03:53, s'il vous plaît. Depuis le tout début jusqu'à

 26   03:53.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont été chassés de là par les forces


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  1   musulmanes. Ils ont été chassés de leurs foyers. Il y a eu une colonne de

  2   ces réfugiés qui est tombée sur une embuscade tendue par les Musulmans, 25

  3   personnes ont été tuées et il y a eu plus de 80 blessés. Je souhaite

  4   attirer votre attention sur le fait qu'aucune de ces personnes n'avait

  5   d'armes, ce qui signifie qu'il s'agissait exclusivement de civils; des

  6   hommes, des femmes, des enfants qui ont été attaqués par les forces

  7   musulmanes.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Combien d'entre elles sont arrivées à Gorazde ?

 10   R.  Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que moins de 1 000 d'entre elles

 11   sont restées à Rogatica, car je peux le constater sur ma liste de réfugiés.

 12   La plupart de ces personnes, en revanche, sont partis en Serbie en passant

 13   par Vlasenica et Zvornik.

 14   Ce soir-là, un membre de la présidence, Mme Biljana Plavsic, est

 15   arrivé. Elle s'est entretenue avec elle, elle a essayé de faire en sorte

 16   qu'elle reste à Rogatica en leur promettant d'être hébergés dans les

 17   appartements et des maisons vides. Cependant, la plupart d'entre elles sont

 18   allées en Serbie en passant par Vlasenica et Zvornik.

 19   Q.  Merci. Monsieur Veselinovic, pourriez-vous nous dire ce que tout ceci

 20   signifiait pour la municipalité ? En d'autres termes, la municipalité a-t-

 21   elle réussi à gérer cette situation compte tenu du nombre de maisons

 22   détruites et le manque d'hébergement.

 23   R.  De nombreux réfugiés qui sont arrivés dans un court laps de temps ont

 24   mis un terme à nos tentatives qui consistaient à empêcher toute destruction

 25   de biens abandonnés. Il ne s'agissait pas seulement de réfugiés de nos

 26   municipalités qui sont arrivés ici et qui ont trouvé un endroit où habiter.

 27   Ces personnes sont entrées dans des maisons de façon illégales en emportant

 28   des choses dont elles avaient besoin pour la vie quotidienne comme des


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  1   draps de lit et d'autres articles, car ces personnes n'avaient que peu de

  2   place dans leurs valises pour y placer ces articles. C'est ce que l'on

  3   pouvait voir lorsque ces personnes ont quitté leurs maisons. Vous pouvez

  4   voir ici les femmes et les enfants.

  5   Q.  Merci. Quelle est la tranche d'âge de ces personnes ?

  6   R.  Vous pouvez voir sur ces images qu'il y a de très jeunes enfants ainsi

  7   que des personnes âgées qui ont plus de 80 ans.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à 06:13 à 07:32

 10   au niveau du compteur ?

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces images montrent comment nous avons essayé

 13   de protéger ces maisons. Vous voyez un morceau de papier qui avait été

 14   placé sur la poste pour interdire l'entrée. Mais la situation était telle

 15   que nous ne pouvions pas suivre ceci jusqu'au bout comme cela avait été

 16   prévu et de nombreuses personnes ont pénétré dans les appartements, les

 17   maisons, et elles ont emporté ce dont elles avaient besoin, comme des

 18   vêtements, des chaussures, et cetera. Bien évidemment, ceux qui

 19   souhaitaient piller les stationnements ont également trouvé un terrain

 20   fertile. On peut voir à quoi ressemble un appartement après ce désordre à

 21   Rogatica.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Ceci a été laissé par nos réfugiés, n'est-ce pas ?

 24   R.  Lorsque nous fermions à clé les appartements, la plupart de ces

 25   appartements étaient rangés. Et ce que nous voyons ici, c'est ce qui a été

 26   laissé non seulement par nos réfugiés, mais par différents chiens de

 27   guerre, si je peux les appeler ainsi.

 28   Q.  Merci.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ces

  2   quelques images, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson ?

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ecoutez, j'ai une objection à la dernière

  5   séquence vidéo compte tenu de sa pertinence. A la première image, où nous

  6   voyons le rassemblement des réfugiés à Gorazde et à Rogatica, ne semble

  7   avoir aucune pertinence eu égard aux charges visées à l'acte d'accusation.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Sa déposition ne

 10   peut être comprise sans préciser que ceci est tout à fait pertinent,

 11   puisque nous y voyons l'arrivée de tous les réfugiés.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous me le permettez, je souhaite apporter

 14   une correction. Ces Serbes ne venaient pas de Rogatica. Il s'agissait de

 15   Serbes qui venaient de Rogatica qui sont arrivés. Il s'agissait de Serbes

 16   qui sont arrivés de Gorazde et qui sont arrivés à Rogatica et qui avaient

 17   été pris dans une embuscade, ce qui posait un problème pour l'ensemble de

 18   la municipalité. On peut voir les plaques d'immatriculation sur les

 19   voitures qui montraient bien que ces gens-là venaient de Gorazde.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez entendu les éléments de

 21   preuve. Nous allons accepter le versement au dossier de cette pièce.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D2964, Madame, Monsieur le Juge.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à M.

 24   Veselinovic à ce stade.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Veselinovic, comme vous l'avez

 26   constaté, l'essentiel de votre déposition en l'espèce a été versé au

 27   dossier par écrit en lieu et place de votre déposition orale. Vous allez

 28   maintenant être contre-interrogé par la représentante du bureau du

 


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  1   Procureur, mais avant de procéder à cela, nous allons avoir une courte

  2   pause.

  3   Il y a une ou deux questions que je souhaite aborder. Je souhaite rendre

  4   deux décisions orales.

  5   Premièrement, les Juges de la Chambre sont saisis d'une demande de l'accusé

  6   afin qu'un représentant de l'Etat soit présent dans le prétoire concernant

  7   M. l'ambassadeur Cutileiro, ce qui a été déposé le 4 février 2013, dans

  8   lequel l'accusé fait valoir que M. l'ambassadeur Cutileiro a demandé à ce

  9   que deux représentants du gouvernement du Portugal soient présents dans le

 10   prétoire pendant sa déposition.

 11   Après avoir examiné les informations contenues dans la correspondance

 12   présentée par l'accusé le 15 février 2013, les Juges de la Chambre de

 13   première instance sont convaincus que c'est dans l'intérêt de la justice

 14   d'autoriser les deux représentants du gouvernement du Portugal à être

 15   présents dans le prétoire pendant la déposition de M. l'ambassadeur

 16   Cutileiro. En conséquence, les Juges de la Chambre font droit à la demande.

 17   En outre, les Juges de la Chambre demandent au greffier de bien vouloir

 18   fournir le compte rendu d'audience ayant trait à cette décision au

 19   gouvernement du Portugal.

 20   Ensuite, la demande de l'Accusation aux fins de pouvoir répondre à la

 21   réponse de Karadzic à la requête de l'Accusation pour exclure la déposition

 22   de Vasiljevic.

 23   Les Juges de la Chambre estiment que c'est dans l'intérêt de la justice que

 24   de ce faire, donc les Juges de la Chambre font droit à la requête.

 25   Nous allons maintenant avoir une courte pause de 15 minutes, et nous

 26   reprendrons à midi moins cinq.

 27   --- L'audience est suspendue à 11 heures 39.

 28   --- L'audience est reprise à 11 heures 56.

 


Page 33892

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, je vous en prie.

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.

  3   Bonjour à vous et bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  4   Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :

  5   Q.  [interprétation] Et bonjour à vous, Monsieur Veselinovic.

  6   R.  Bonjour à vous.

  7   Q.  Il est clair d'après votre déposition que vous étiez le premier

  8   président du SDS à Rogatica. Jusqu'à quand exactement, si vous vous en

  9   souvenez, avez-vous occupé ce poste ou assumé cette fonction ?

 10   R.  Le 25 mars j'ai démissionné de tous les postes au sein du parti et de

 11   la municipalité. Cependant, l'assemblée municipale qui s'est tenue le 8

 12   avril, lorsque la cellule de Crise a été créée, n'a pas accepté ma

 13   démission totale, en réalité, ils ont gelé mon poste. Et la guerre a

 14   éclaté, et le parti ne pouvait plus fonctionner correctement, que ce soit

 15   au niveau de la république ou de tous les échelons inférieurs, et ensuite

 16   j'ai été engagé dans certaines activités telles qu'elles m'ont été confiées

 17   par le président de la cellule de Crise. A un moment donné de l'année 1994,

 18   le parti politique a repris ses activités, et il y a eu les élections

 19   présidentielles. En 1998, il y a eu des élections pour élire un président.

 20   En 1998, encore une fois, j'ai été à un poste et j'ai obtenu un mandat de

 21   quatre ans, c'était après la guerre.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Correction du compte rendu d'audience. A la

 23   ligne 12, le témoin a dit qu'au niveau de la république le parti n'avait

 24   plus d'activités. Ceci n'a pas été consigné au compte rendu d'audience.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que cela a été dit, mais

 26   poursuivons.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 28   Q.  Vous avez dit avoir démissionné de tous vos postes au sein du parti le


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  1   25 mars, je crois que c'était en 1992, et ensuite d'après votre déposition

  2   de ce matin, vous avez dit que c'est quelque temps après cela que vous avez

  3   rejoint la TO. Pouvez-vous nous dire à quel moment vous avez rejoint

  4   l'unité de la TO ?

  5   R.  Je n'ai pas rejoint une unité de la TO; j'ai rejoint une unité de la

  6   JNA. C'était une brigade qui se trouvait à Han Pijesak. Une de ses unités,

  7   le bataillon, était à Rogatica. J'ai rejoint l'unité deux ou trois jours

  8   après ma démission. En d'autres termes, j'ai convoqué une réunion à

  9   laquelle ont assisté les Serbes de la municipalité de Rogatica ainsi que

 10   les membres en vue de la direction, passés et présents, nous nous sommes

 11   mis d'accord sur leur participation dans les travaux de la cellule de

 12   Crise, et je suis parti pour aller rejoindre l'unité.

 13   Q.  Donc, c'était vers la fin du mois de mars, et ensuite dans votre

 14   déposition, vous avez dit un peu plus tôt, si j'ai bien compris, que vous

 15   faisiez partie de cette unité de la JNA, vous avez été convoqué pour aller

 16   travailler pour la cellule de Crise, et vous nous avez montré ce document

 17   faisant état de cette mobilisation. La date était celle du 21 mai 1992.

 18   Document MFI D2959.

 19   Est-il exact que le 21 mai ou vers cette date vous avez quitté l'unité de

 20   la JNA et vous avez commencé à travailler pour la cellule de Crise ?

 21   R.  Je crois que j'ai quitté l'unité avant cette date. La décision a été

 22   adoptée plus tard, et ce, pour des questions d'organisation. L'unité dont

 23   je faisais partie, après mon départ, s'est rendue en direction de Sarajevo,

 24   dans le secteur de Grbavica, pour être plus précis.

 25   Q.  Les Juges de la Chambre ont entendu des éléments de preuve indiquant

 26   que cette unité se rendait à Grbavica au début du mois de mai. Donc,

 27   pensez-vous avoir quitté votre unité de la JNA vers le début du mois de mai

 28   ou avant ce moment-là ?


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  1   R.  Avant que l'unité ne parte pour Sarajevo.

  2   Q.  Bien. Donc, nous pouvons nous mettre d'accord pour dire qu'en 1992,

  3   vous n'étiez membre de cette unité de la JNA que pendant un court laps de

  4   temps entre la fin du mois de mars et à un quelconque moment du début du

  5   mois de mai; est-ce exact ?

  6   R.  A partir du début du mois d'avril et jusqu'à la fin du mois de mai.

  7   Q.  Bien. Alors, je souhaite maintenant passer à un autre sujet qui a trait

  8   au paragraphe 21 de votre déclaration. Vous dites qu'on vous a montré la

  9   déclaration d'un Musulman qui a énuméré le type d'armes qui existaient dans

 10   son village. Une version préalable de votre déclaration que nous avons vue

 11   a identifié cette déclaration comme étant celle de Fehim Kapo de Kramer

 12   Selo. Et comme vous avez pu remarquer dans votre déclaration, M. Kapo a

 13   indiqué qu'il disposait de 40 fusils automatiques, de fusils de chasse,

 14   ainsi que d'engins explosifs dans le village. "Ceci indique que les

 15   villages voisins étaient armés de la sorte," et vous dites cela entre

 16   guillemets, vous dites que les Musulmans ont fait circuler des rumeurs dans

 17   les médias indiquant que les Serbes s'armaient et qu'ils étaient menacés

 18   parce qu'ils ne disposaient pas d'armes eux-mêmes.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pouvons-nous avoir le numéro 65 ter

 20   1D07560.

 21   Q.  Je suppose que d'après votre déclaration, d'après ce que vous dites, ce

 22   sont les enquêteurs de la Défense qui vous ont montré cette déclaration de

 23   M. Kapo, et ensuite on vous a demandé de parvenir à des conclusions

 24   concernant le niveau d'armement général des Musulmans en vous fondant sur

 25   cette déclaration-là; est-ce exact ?

 26   R.  Cette déclaration ne fait que confirmer ce que nous savions. Si dans un

 27   village de 57 foyers et 222 habitants -- je l'ai noté dans mes carnets, car

 28   j'ai participé au recensement de 1991. Ce témoin a dit lui-même qu'ils


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  1   avaient 40 fusils automatiques, des fusils de chasse, et quelques engins

  2   explosifs. Alors, si nous utilisons ces informations-là, s'il y avait 40

  3   fusils automatiques et 50 foyers, et si dans chaque foyer il y avait quatre

  4   membres, dont deux adultes et deux enfants environ, cela signifie que

  5   chaque homme valide disposait d'un fusil automatique, dans un village qui

  6   ne revêtait aucune importance stratégique pour les Musulmans. Donc, si vous

  7   utilisez ces chiffres-là, vous pouvez imaginer combien ils étaient bien

  8   armés dans la ville elle-même et dans les autres villages.

  9   Si nous avions su cela auparavant, comme je l'ai dit dans ma déclaration,

 10   en tant que directeur de l'administration des impôts, j'étais en contact

 11   avec de nombreux Musulmans, je devais évaluer le niveau d'imposition au

 12   niveau des biens meubles, des immeubles, les impôts des société, l'activité

 13   économique de différentes sociétés et entrepreneurs. En d'autres termes,

 14   j'étais au courant ou j'avais eu connaissance de toutes ces informations

 15   puisque cela concernait tous les contribuables de la ville.

 16   Q.  Pardonnez-moi, je vous interromps parce que nous nous sommes un peu

 17   écartés de la question que je vous ai posée directement. Je vais vous

 18   demander de vous concentrer sur la question et limiter vos réponses à cela

 19   pour que je puisse vous poser une question précise, et je vais faire en

 20   sorte que mes questions soient les plus précises possible.

 21   Je souhaite maintenant vous demander de porter votre attention sur un

 22   passage de votre déclaration au milieu du premier paragraphe :

 23   "Après avoir suivi les différentes évolutions en 1992 et les préparatifs de

 24   la part de l'ancienne JNA, qu'avait rejoint la population locale serbe,

 25   nous, les habitants du village, nous avons organisé des gardes

 26   villageoises. Nous avons remarqué qu'ils ont déployé des armes et des

 27   pièces d'artillerie autour de notre village, et ils entraînaient leurs

 28   canons sur nos villages parce que prétendument ils avaient peur de nous


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  1   parce que nous étions nombreux et armés. Ces armes et ces pièces

  2   d'artillerie comprenaient quatre chars, deux véhicules blindés de transport

  3   de troupes, un nombre de canons non identifié, des mortiers et des armes de

  4   poing."

  5   Ensuite, M. Kapo poursuit et identifie M. Boban Jesic et Rajko Kusic comme

  6   étant les commandants du secteur. Et à la page suivante dans l'anglais, il

  7   indique :

  8   "Inversement par rapport à eux, nous avions 40 mitraillettes et un certain

  9   nombre de fusils de chasse et des engins explosifs."

 10   Donc, il est clair, de ce que vous avez dit dans votre déclaration, que M.

 11   Kapo indiquait que les Musulmans de Kramer Selo avaient des fusils de

 12   chasse et certains engins explosifs, mais il semble clair que les Musulmans

 13   n'avaient certainement pas toute l'armurerie déployée, c'est-à-dire des

 14   chars, des canons et des mortiers; est-ce exact ?

 15   R.  Ce n'est pas exact. Il y a un instant, vous avez dit vous-même qu'il y

 16   avait des unités de la JNA qui étaient pendant un certain temps stationnées

 17   à Smejec et qui sont allées à Sarajevo. Ils étaient totalement équipés.

 18   Notre Défense territoriale était armée de la même façon que les Musulmans.

 19   En d'autres termes, des armes d'infanterie. La Défense territoriale n'avait

 20   pas de chars ni d'armes lourdes. Selon les spécialités militaires, tous

 21   ceux qui pouvaient être des équipages de chars et d'armes lourdes se sont

 22   joints à l'unité qui est allée à Sarajevo. La Défense territoriale

 23   comprenait des personnes âgées ainsi que des jeunes hommes qui n'avaient

 24   peut-être pas encore fait leur service militaire.

 25   Cette déclaration de témoin, en ce qui concerne le type d'armes, est

 26   inexacte.

 27   Q.  Eh bien, les Juges de la Chambre ont reçu des éléments de preuve de M.

 28   Ujic, qui était témoin de la Défense et qui a coordonné l'artillerie pour


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  1   la Brigade de Rogatica, disant qu'à un moment donné il y avait une

  2   artillerie qui encerclait le village car - et il l'a déclaré - il a

  3   coordonné personnellement l'attaque de bombardement contre Kramer Selo, une

  4   attaque qui a amené la population à s'enfuir et a amené des blessures de

  5   certains enfants par shrapnel, donc par éclats. Et je vous renvoie au

  6   compte rendu, pages 33 466 à 33 467.

  7   Vous n'étiez donc pas averti que ce village a été bombardé par la suite et

  8   les populations se sont enfuies ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir la citation et l'heure de

 10   cette déclaration d'Ujic ? Est-ce que la JNA s'y trouvait encore ou --

 11   pourrions-nous avoir une référence concernant cette citation ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous vérifié les pages que Mme

 13   Gustafson nous a indiquées par les numéros ? Si vous voulez bien consulter

 14   le compte rendu et vous pourrez revenir.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président,

 16   la question était de savoir à quel moment l'artillerie a encerclé le

 17   village. Je crois que la question est tout à fait juste en ce qui concerne

 18   ce laps de temps.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous sommes en mesure de

 20   faire face à la chose.

 21   Pourriez-vous répondre à la question, Monsieur Veselinovic ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette question, peut-être, devrait être

 23   reposée à M. Mile Ujic pour savoir exactement de quelle période il s'agit.

 24   En fin de compte, il a pris part à ces opérations. Je ne sais pas quelles

 25   unités, mais c'était en coordination avec ces unités. A l'époque, je

 26   faisais partie de la cellule de Crise et je n'étais pas averti de la chose.

 27   L'armée n'avait aucune obligation de nous informer de ses plans, ni de ses

 28   opérations, ni du type d'armes dont cette armée disposait pour attaquer. Et


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  1   donc, c'est mon opinion personnelle que cette unité, en sachant ceux qui

  2   sont restés dans le secteur et qui n'étaient pas des experts militaires, eh

  3   bien, Mile, peut-être, était le seul officier militaire. En qualité de

  4   membre de la cellule de Crise et du Conseil exécutif, il est resté dans le

  5   secteur.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  7   Q.  Au paragraphe 11 de votre déclaration, vous avez déclaré que les

  8   Musulmans étaient armés en masse, et vous expliquez comment vous avez

  9   appuyé que certains membres du SDA à Rogatica avaient reçu des armes de

 10   poing. Vous ne dites rien dans cette déclaration en ce qui concerne l'armée

 11   serbe. Toutefois, les Juges de la Chambre ont entendu des éléments de

 12   preuve exhaustifs d'Asim Dzambasovic, qui était le chef d'état-major de la

 13   216e Brigade de la JNA, qui armait les Serbes à Rogatica dans la période

 14   avant la guerre. Et je vous renvoie à P2828, paragraphes 41 à 54. Et ces

 15   éléments de preuve comprenaient la rubrique de son journal du 29 janvier

 16   1992 indiquant :

 17   "En dépit des arguments irréfutables, le commandant ne souhaite pas prendre

 18   des mesures contre ceux qui volent des armes. Il encourage la distribution

 19   d'armes et les a distribuées de sa propre volonté. Le commandement

 20   supérieur, le colonel Gagovic et Djurdjevac, appuie cela tacitement."

 21   Etes-vous averti de ces préoccupations exprimées au niveau du commandement

 22   de la brigade concernant la remise d'armes aux Serbes par la JNA à Rogatica

 23   appuyée par le commandement de la brigade et du corps ?

 24   R.  La JNA n'a pas armé les Serbes à Rogatica. La JNA a remis des armes aux

 25   Serbes qui étaient rentrés dans la JNA. Autrement, il n'y avait absolument

 26   pas besoin de donner à qui que ce soit des armes. Lorsque les Musulmans ont

 27   décidé de méconnaître l'appel à la mobilisation et ne sont plus rentrés à

 28   la JNA, la JNA est devenue principalement serbe, mais sinon, l'armée


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  1   remettait des armes uniquement aux nouvelles recrues. La JNA n'avait pas

  2   besoin de remettre des armes aux Serbes. Les Serbes souhaitaient faire en

  3   sorte que la JNA reste une armée qui maintenait l'unité de leur Etat, donc

  4   ce que ce témoin a déclaré dans sa déclaration n'est pas exact.

  5   Q.  Très bien. En ce qui concerne la mobilisation dont vous venez de

  6   parler, j'aimerais voir le document D2953. C'est une pièce connexe versée

  7   ce matin.

  8   Monsieur, dans votre déclaration, vous avez parlé de vos efforts de

  9   maintenir la paix, vous l'avez réitéré ce matin dans votre déposition. Et

 10   il s'agit d'un article de "Politika" de juillet 1991 que vous avez décrit

 11   dans votre déclaration préalable au paragraphe 14, et ceci a trait à la

 12   mobilisation de la JNA qui, selon les éléments de preuve entendus par les

 13   Juges de la Chambre, s'est tenue en juin 1991. Au deuxième paragraphe, on y

 14   voit que les Serbes sont partis en masse vers le front, et ceci est

 15   également une affirmation au paragraphe 10.

 16   Et dans cet article, votre doléance est que seuls 10 % des réservistes

 17   musulmans ont répondu à la mobilisation et se sont rendus à Banja Luka

 18   alors que les Serbes ont répondu en grand nombre, et vous déclarez que ceci

 19   a fait que les villages serbes étaient déserts.

 20   Alors, M. Dzambasovic, qui a participé à la mise en œuvre de cette

 21   mobilisation et qui est allé à Banja Luka avec les recrues, a déclaré qu'il

 22   s'agissait d'un échec général, tant pour les Serbes que pour les Musulmans,

 23   que de répondre à cette mobilisation, et qu'il y a eu un refus en masse des

 24   soldats de se rendre à Banja Luka parce qu'ils avaient peur d'être envoyés

 25   à Vukovar et d'y être tués. A la suite de cela, des 4 000 soldats de la

 26   brigade, seuls quelque 800 des deux appartenances ethniques sont allés au

 27   front. Et cela se trouve au paragraphe 18 [comme interprété] de la pièce

 28   2828.


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  1   Donc, cet article repose sur le fait que les Serbes aient répondu en masse

  2   à cette mobilisation, laissant les personnes âgées, les enfants et les

  3   femmes serbes vulnérables face à des attaques musulmanes, est en fait une

  4   exagération importante, car seul un soldat sur cinq de cette brigade est

  5   allé au front, n'est-ce pas ?

  6   R.  C'est inexact. Ce matin, nous l'avons entendu, seuls quelques Musulmans

  7   ont répondu à l'appel à la mobilisation et sont retournés chez eux

  8   rapidement parce que le SDA a envoyé des autocars pour les emmener à Banja

  9   Luka et pour les ramener chez eux. Certains ont répondu, mais ce n'est que

 10   grâce à nos efforts et à notre propagande, car ils n'avaient même pas reçu

 11   cet appel, car le SDA a bloqué la mobilisation ordinaire car ils ont

 12   dissimulé les documents militaires.

 13   L'unité entière n'avait pas prévu d'aller à Banja Luka composée de

 14   Serbes, cette unité. Mais les Musulmans ont donc méconnu l'appel à la

 15   mobilisation et la crainte est devenue réelle. Si les villages serbes sont

 16   vides, s'il n'y a pas suffisamment d'hommes valides pour les protéger et

 17   que les hommes musulmans sont encore sur place car ils ne sont pas rentrés

 18   dans l'armée, nous avons pensé pourquoi s'organisent-ils s'ils ne rentrent

 19   pas dans l'armée ?

 20   Vous ne pouvez l'imaginer, mais à l'époque le fait de refuser l'appel

 21   à la mobilisation signifiait des condamnations de prison longues, pour la

 22   bonne raison que vous étiez considéré l'ennemi de l'Etat. Vous ne pouviez

 23   procéder ainsi en espérant que l'unité s'effondrerait, que l'Etat

 24   s'effondrerait et que vous seriez tenu responsable, ce qui signifie que

 25   vous feriez tout votre possible pour détruire ledit Etat.

 26   Nos craintes étaient donc justifiées. Nous estimions que les

 27   Musulmans et leurs objectifs consistaient à détruire l'Etat, et c'est pour

 28   cela qu'ils essayaient d'empêcher même les Serbes de rester au sein de


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  1   l'armée.

  2   Q.  Il est clair dans votre déposition que cet échec à répondre à la

  3   mobilisation faisait partie d'un complot pour détruire l'Etat. Et dans cet

  4   article, vous déclarez, je cite :

  5   "Nous avons un message pour tous ceux qui préparent des plans de guerre

  6   sales, que les Serbes de Bosnie-Herzégovine sont prêts et que 1941 ne sera

  7   jamais réitéré."

  8   Vous citez 1941, ceci signifiant la persécution et les assassinats en masse

  9   des Serbes pendant la Deuxième Guerre mondiale, un événement que vous

 10   considéreriez comme étant un génocide, je présume; est-ce exact ?

 11   R.  Oui. En 1941, les Serbes ont été anihilés.

 12   Q.  Oui. Merci. J'aimerais que vos réponses soient courtes.

 13   R.  Ma réponse est oui, les Serbes ont été détruits en 1941, mais notre

 14   préparation -- mais je n'ai pas terminé ma phrase.

 15   Q.  Je viens de vous demander de confirmer ce que vous considérez dans les

 16   événements de 1941. Et je crois que votre réponse a été claire.

 17   Et quand vous avez déclaré que : "Vous avez un message pour tous ceux qui

 18   se préparent à une guerre sale, les Serbes de Bosnie-Herzégovine sont prêts

 19   et 1941 ne sera jamais réitéré", vous les avertissez que les Musulmans se

 20   préparent à la guerre, qui signifie la destruction des Serbes, c'est-à-dire

 21   comme cela s'est passé en 1941, et que les Serbes sont prêts à avoir

 22   recours à la force face à cette menace musulmane; est-ce exact ?

 23   R.  Non, ce n'est pas cela. Je n'ai pas dit que les Serbes étaient prêts à

 24   avoir recours à la force. J'ai dit qu'ils étaient prêts à mettre un terme

 25   avant que cela ne se produise à nouveau. Ils ne resteraient pas assis

 26   tranquillement chez eux pour attendre d'être ramassés, emmenés dans des

 27   camps et tués. Ils étaient prêts à rentrer dans la JNA, l'armée légitime,

 28   et à défendre l'Etat dans lequel ils vivaient, dans lequel ils avaient été


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  1   nés, et dans lequel ils souhaitaient continuer à vivre. Je n'ai pas dit que

  2   les Serbes étaient prêts à répondre à la force et à tuer. Ce n'est pas ce

  3   qui a été rédigé. Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dites.

  4   Q.  En diffusant cet avertissement que les Musulmans planifiaient des

  5   assassinats en masse, ce que vous appelez la destruction des Serbes en

  6   déclarant que les Serbes sont prêts à répondre à la menace, cette

  7   déclaration venant du chef du SDA [comme interprété] à Rogatica en juillet

  8   1991 ne pouvait que venir étoffer les craintes et les tensions ethniques de

  9   l'époque; vous en conviendrez bien ?

 10   R.  Non, je n'en conviens pas. C'était un avertissement aux Serbes qui ne

 11   s'étaient pas encore réveillés, qui avaient encore foi en l'unité et la

 12   fraternité. C'était un avertissement à leurs fins que nous pourrions à

 13   nouveau tomber dans un piège. Nous leur présentions des faits qu'ils ne

 14   pouvaient en fait apprendre dans les médias de la BiH. Les Serbes n'avaient

 15   pas accès aux médias en Bosnie-Herzégovine et c'est pour cela que j'ai

 16   contacté la "Politika", un quotidien qui était imprimé à Belgrade et qui

 17   était lu dans notre région et qui bénéficiait de la confiance.

 18   Q.  Au paragraphe 14 de votre déclaration - passons à un autre sujet

 19   maintenant - vous y déclarez --

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose ?

 21   En ce qui concerne cette intervention aux pages 33 466 et 33 467, si Mme

 22   Gustafson pouvait citer adéquatement plutôt que de faire en sorte que M.

 23   Mile Ujic soit l'auteur de sa question. Il n'a pas dit qu'il avait pris

 24   part à l'attaque qui avait amené la population à s'enfuir. Nous ne serions

 25   en mesure de présenter ces faits déformés d'un témoin à un autre. Il a

 26   déclaré, vous pouvez le voir vous-même, à 33 467 -- L'argument était que

 27   vous remettez vos armes, vous vivez de façon pacifique, normale. S'il y a

 28   des tirs qui viennent d'un village, ce n'est plus un village, mais une


Page 33903

  1   cible militaire légitime, tout particulièrement après les exécutions qui se

  2   sont tenues sur cette route.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez. Ou voudriez-vous répondre,

  4   Madame Gustafson ?

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais continuer. Et je reverrai le

  6   compte rendu et répondrai en temps et heure.

  7   Q.  Monsieur, au paragraphe 14 de votre déclaration, vous déclarez :

  8   "Le 22 mai, les Musulmans étaient enfin prêts à la guerre et ont exécuté

  9   une attaque contre les Serbes."

 10   Si j'ai bien compris, vous n'avez pas pris part à la mise en œuvre ni à la

 11   préparation d'activités militaires à Rogatica à ce moment-là, fin mai,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Le 2 mai, l'agent de police Mihajlovic Drazenko a été tué et le

 14   président de la cellule de Crise, Mile Sokolovic, a demandé à la partie

 15   adverse de nous laisser récupérer la dépouille de cet agent de police.

 16   Q.  Ma question était aviez-vous pris part à la planification et la mise en

 17   œuvre d'activités militaires à Rogatica à ce moment-là, fin mai ? Si vous

 18   voulez bien répondre à cette question.

 19   R.  Non.

 20   Q.  Bien. Je vous dirais que vos éléments de preuve, en ce qui concerne les

 21   Musulmans attaquant les Serbes le 22 mai, sont complètement inexacts. Les

 22   Serbes ont attaqué les Musulmans de Rogatica le 22 mai en bombardant une

 23   partie de la ville dans les villages habités par des Musulmans et en

 24   exécutant une attaque d'infanterie contre certains secteurs de la ville. En

 25   convenez-vous ou en disconvenez-vous ?

 26   R.  Je sais et je tiens pour vérité que la première personne tuée à

 27   Rogatica était Drazenko Mihajlovic, et il a été tué en mai. Que ce soit le

 28   22 mai, je ne saurais le dire, mais l'assassinat de Drazenko Mihajlovic --


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  1   il a été le premier Serbe tué. Vous m'avez interrompu il y a quelques

  2   instants alors que je disais que le président de la cellule de Crise a pris

  3   contact avec la partie musulmane, lui demandant d'approuver la récupération

  4   de la dépouille et que nous puissions l'enterrer, et l'on nous a répondu :

  5   "Quand on en tuera dix autres, on vous permettra d'avoir leurs dépouilles".

  6   C'est ce que j'ai appris de la bouche de notre président, et ça été le

  7   dernier contact téléphonique avec l'autre parti. Après cela une guerre

  8   intégrale a commencé.

  9   Ce qui a été attaqué et dans quel ordre, je ne saurais le dire. Je ne

 10   sais pas.

 11   Q.  Soyons clairs. Lorsque vous avez dit que le 22 mai les Musulmans

 12   étaient prêts à la guerre et qu'ils ont lancé des attaques contre les

 13   Serbes, cette attaque dont on est en train de parler, c'est le meurtre de

 14   Drazenko Mihajlovic, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci. Est-ce que Madame et Messieurs les

 17   Juges voulaient à présent faire la pause à l'heure normale ?

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. J'allais vous demander de combien

 19   de temps que vous pensez avoir besoin, pour des besoins de planification

 20   notamment.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Cinq à dix minutes, probablement.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Alors, nous allons prendre la pause

 23   après la fin de votre contre-interrogatoire de ce témoin.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Monsieur Veselinovic, je voudrais qu'on se penche maintenant sur la

 26   pièce 65 ter 24614. Nous allons la voir s'afficher sur nos écrans.

 27   Il s'agit d'une note de service relative à un interrogatoire qui a eu lieu

 28   à la police de Rogatica en 2004. On y trouve consigné ce que vous avez dit


Page 33905

  1   à la police en cette occasion-là, et il est dit que vous avez été écarté de

  2   votre poste de président du parti en mars 1992. Puis au troisième

  3   paragraphe vers le milieu, il est dit que :

  4   "Au bout d'un certain temps, il a rejoint l'unité de la JNA dont le

  5   commandant était le commandant Radomir Furtula. Veselinovic était un soldat

  6   dans les arrières. Il est resté dans cette unité jusqu'à vers septembre

  7   1992, lorsqu'il a été nommé par le Comité exécutif à la tête de

  8   l'administration des recettes publiques et ceci, jusqu'à la fin de l'année

  9   de 1993…"

 10   Et au paragraphe suivant, vers le bas de la version anglaise, il est dit

 11   que :

 12   "Il a été écarté du poste de président du parti en raison de son

 13   service dans l'armée, et qu'en fait il n'a pas été mis au courant de la

 14   création d'une cellule de Crise et des activités ultérieures, ce qui fait

 15   qu'il n'a pas été au courant ni exercé quelle que influence que ce soit au

 16   niveau des opérations militaires ou de police pendant 1992."

 17   Au paragraphe suivant, il est dit que :

 18   "Pour ce qui est de l'existence des centres de rassemblement, étant

 19   donné qu'entre mars et septembre il n'avait pas eu connaissance de

 20   l'existence de ces centres de rassemblement, il sait qu'il y a eu un centre

 21   à l'école secondaire mais il n'a pas eu à connaître de détails au sujet de

 22   la structure de commandement".

 23   Puis il est tiré une conclusion qui est celle de dire que :

 24   "Il ne dispose pas d'information portant sur la disparition de 13

 25   enfants de la municipalité…" et cetera.

 26   Alors, comme vous pouvez le voir, il est dit que vous avez servi dans

 27   une unité de la JNA commandée par M. Furtula de mars jusqu'à septembre

 28   1992. Alors, nous savons que ce n'est pas vrai. Vous nous avez témoigné


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  1   pour dire que vous avez été dans cette unité entre avril et mai 1992.

  2   Or, il est dit ici que suite à votre service dans cette unité en

  3   septembre 1992, vous avez été nommé à la tête d'une administration de

  4   l'impôt. Or, ceci n'est pas exact non plus. Alors, vous avez fourni une

  5   copie de décision vous nommant au poste de directeur de l'administration

  6   chargée des impôts à partir du 30 juin 1992. Il s'agit de la pièce MFI

  7   D2961, et la référence qui est donnée à ce sujet se trouve au paragraphe 15

  8   de votre déclaration.

  9   Et au paragraphe 15, on dit que vous êtes nommé à la tête de la

 10   commission chargée de l'accueil des réfugiés à partir du 30 mai, ce qui se

 11   trouve être corroboré par un autre document que vous avez fourni, à savoir

 12   la pièce D2960.

 13   Et on indique ici que du fait de votre service dans l'armée, vous

 14   n'avez pas eu à connaître des événements qui ont entouré la création d'une

 15   cellule de Crise et de ses activités ultérieures. Cela n'est pas non plus

 16   vrai, étant donné votre témoignage d'aujourd'hui où vous avez fourni des

 17   détails au sujet de la création de cette cellule de Crise, de ses

 18   fonctions, de votre affiliation à celle-ci.

 19   Et vous avez dit que vous n'étiez pas présent en ville pendant la

 20   période allant de mars à septembre 1992. Et une fois de plus, ce n'est pas

 21   vrai. Vous avez témoigné pour dire que vous êtes entré dans la ville cinq

 22   ou six jours après sa libération, et vous avez ainsi indiqué que c'était

 23   vers le mois de juillet, et ça se trouve en page 46 du compte rendu

 24   d'aujourd'hui. Donc, vous avez prouvé par une vidéo ce que nous avons vu

 25   aujourd'hui.

 26   Donc, Monsieur Veselinovic, en substance, vous n'avez pas dit la vérité au

 27   sujet du poste de police de Rogatica lorsque vous avez été interviewé en

 28   2004, n'est-ce pas ?


Page 33907

  1   R.  Je ne sais pas ce que les policiers ont indiqué dans leurs notes de

  2   service. Moi, je leur ai dit la vérité. Je n'ai pas pu rester jusqu'à

  3   septembre dans les rangs de la JNA, lorsque la JNA est allée à Sarajevo.

  4   Moi, je suis resté -- enfin, avant qu'eux n'arrivent à Sarajevo, j'ai

  5   quitté cette unité. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis septembre. Ce n'est

  6   pas du tout ce que je leur ai déclaré, moi.

  7   Je vous ai dit qu'après une entrevue avec des notables serbes, des

  8   dirigeants de haut niveau, j'ai demandé à ce qu'ils fassent partie de la

  9   cellule de Crise, j'ai confié mes fonctions à Tomo Batinic, Milo Ujic, et

 10   je me suis présenté dans cette unité. Pendant que j'ai été dans cette

 11   unité, il y a eu une session du Comité exécutif, il y a eu entérinement de

 12   la liste. Et on m'a informé que j'étais membre et on m'a demandé à ce que

 13   je revienne. Je vous l'ai déjà précisé, tout cela. Alors, s'agissant de ce

 14   que ces gens-là ont inscrit au niveau de septembre, du mois de septembre

 15   1992, c'est une erreur de frappe ou que sais-je. Mais ce n'est pas du tout

 16   ce que je leur ai déclaré.

 17   Parce que tous les documents que j'ai confirmés aujourd'hui, vous

 18   êtes en train de les contester pour dire que c'était des faux. Toutes les

 19   décisions me concernant, toutes les activités que j'ai déployées, se

 20   trouvaient être réfutées par ceci.

 21   Q.  Monsieur Veselinovic, il ne s'agit pas seulement d'une erreur de

 22   frappe pour ce qui est des dates vers lesquelles vous avez été dans

 23   l'unité. Il est dit que vous n'étiez pas présent dans la ville entre mars

 24   et septembre, et que c'est la raison pour laquelle vous ne savez rien dire

 25   au sujet des centres de rassemblement. Il est que du fait de votre service

 26   dans l'armée, vous n'avez pas disposé d'information au sujet de la création

 27   d'une cellule de Crise et de ses activités ultérieures. Est-ce que vous

 28   avez une explication quelconque pour nous indiquer comment la police de


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  1   Rogatica se serait procurée ses renseignements lors d'un interview que vous

  2   avez eu, et comment se fait-il que ce soit aussi truffé d'erreurs ?

  3   R.  Ils se sont entretenus avec moi, mais les écritures subjectives

  4   de quelqu'un -- alors, la perception, c'est une opinion subjective d'une

  5   réalité objective. Moi, je leur ai transmis de façon objective ce que j'ai

  6   fait, et ils ont considéré que je n'étais pas, moi, en ville, mais que la

  7   cellule de Crise était à l'extérieur de la ville. La cellule de Crise se

  8   trouvait à la sortie de la ville, et de par mes fonctions je le faisais là-

  9   bas. Je n'avais aucune nécessité d'entrer dans la ville. Je ne savais pas

 10   ce que faisait le commandement, ce que faisait l'armée, ni ce qu'il

 11   advenait au niveau du front. Ils ont probablement dû vouloir dire ceci,

 12   dans le sens où je n'étais pas en ville, mais j'étais sur le territoire de

 13   la municipalité.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette réponse est dans son ensemble

 15   traduite de façon catastrophique. Rien de tout ce qui y figure dans le

 16   compte rendu ne correspond à ce que le témoin a dit. Il a parlé non pas

 17   d'acceptation mais de perception. Il croit que la cellule de Crise se

 18   trouvait en banlieue. Il n'a pas dit qu'il pensait, il a dit qu'il savait

 19   que ça se trouvait en banlieue et c'est ce qui voulait dire qu'il n'était

 20   pas dans la ville même. Je voudrais que l'on réécoute la chose, enfin tout

 21   ce qu'il a dit, et que tout ceci soit réinterprété, parce qu'on ne peut

 22   plus suivre à tel point c'est mauvais.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Veselinovic, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que vous

 25   avez été interviewé par la police de Rogatica à la date du 16 juin ?

 26   R.  Oui, je suis d'accord.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous demandons le versement de ce document

 28   au dossier. Nous n'avons plus de questions.

 


Page 33909

  1   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, nous allons le verser au dossier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction P6129,

  4   Madame, Messieurs le Juge.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des questions supplémentaires,

  6   Monsieur Karadzic ?

  7   M. KARADZIC : [interprétation] Oui, Excellence, tout à fait. S'agissant de

  8   ce document, moi, j'ai comme coutume de commencer par le document le plus

  9   récent de montrer.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De combien pensez-vous avoir besoin ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cinq minutes, pas plus.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, nous pouvons en terminer avec le

 13   témoin et faire une pause après.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Certainement.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Karadzic.

 16   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 17   Q.  [interprétation] Docteur Veselinovic, lorsque nous sommes en train de

 18   parler de ce document, dites-nous si on vous a fait lire ce document ? Est-

 19   ce que vous l'avez signé quelque part ? Ou est-ce que vous avez vérifié sa

 20   teneur ?

 21   R.  Je ne m'en souviens pas. L'entretien était informel. Nous étions assis

 22   à une table. On discutait. Je leur ai parlé de faits. Et ce n'est qu'après

 23   qu'ils ont rédigé une note de service et qu'ils l'ont signée eux-mêmes.

 24   Comment ont-ils perçu tout ce que je leur ai raconté ? On le voit, ça a été

 25   perçu à tort et à travers, parce que, après ceci, je n'ai jamais eu

 26   l'occasion de voir cette note de service.

 27   Q.  Merci. Sous le commandement de qui étaient placés les Serbes qui

 28   recevaient des armes de la part de la JNA; ils étaient sous le commandement


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  1   de la cellule de Crise, de la Défense territoriale ou de quelqu'un d'autre

  2   encore ?

  3   R.  Les Serbes qui se sont vus confier des armes étaient placés sous le

  4   commandement de la JNA.

  5   Q.  Merci. Ici, je vais demander à ce qu'on nous affiche brièvement un

  6   document. En page 66, on a présenté une affirmation au terme de laquelle

  7   les Serbes auraient attaqué Rogatica le 22 mai ou vers cette date. Alors,

  8   dites-nous qui a attaqué et qui est-ce qui s'est défendu au cours de cette

  9   semaine du 22 mai 1992 ?

 10   R.  Je ne sais pas vous parler de date précise, mais si l'on estime que

 11   c'est la date des combats qui se sont déroulés en ville, lorsqu'il y a eu

 12   13 soldats serbes de tués, ça veut dire qu'il s'agissait d'une situation

 13   chaotique totale suite au meurtre de Drazenko Mihajlovic.

 14   Q.  Mais qui a attaqué Rogatica ? Qui a fini par s'emparer de Rogatica à ce

 15   moment-là ?

 16   R.  Rogatica a été prise par les Musulmans. C'est eux qui se trouvaient

 17   dans Rogatica.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais qu'on nous montre le 6968 de

 19   la liste 65 ter. Il s'agit de la date du 23 juin. Non, d'abord le 29 mai,

 20   le 7088, s'il vous plaît, pour commencer.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que vous pouvez vous pencher sur ce rapport opérationnel relatif

 23   à la date du 25 juin. On dit au paragraphe 5, ce -- enfin, où se trouvent

 24   les uns ou les autres, et au cinquième paragraphe il est dit que pour

 25   opérer des attaques contres nos positions dans ce secteur.

 26   Est-ce que l'armée serbe est entrée dans Rogatica avant la libération

 27   définitive de celle-ci ?

 28   R.  Elle ne pouvait pas. Nous ne pouvions pas nous promener dans Rogatica


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  1   pour dire nous allons maintenant tirer un peu, on va cesser de tirer. Il

  2   n'y avait pas un seul Serbe qui pouvait entrer dans Rogatica.

  3   Q.  Est-ce que ce rapport correspond à ce que vous en avez appris au sujet

  4   des attaques, au sujet Pocrevenik [phon], Dub, Karacici, et autres ?

  5   R.  Je n'ai aucune raison de douter de ce rapport.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que je peux demander le versement

  7   au dossier de ce rapport, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, ce sera versé au dossier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D2965, Madame,

 12   Messieurs les Juges.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Docteur Veselinovic, pendant toute cette période jusqu'à la libération

 15   de Rogatica, qui est-ce qui avait lancé des activités d'attaques ?

 16   R.  Les activités d'attaques étaient lancées par les Musulmans depuis

 17   Rogatica, étant donné que nous nous trouvions dans la périphérie, dans la

 18   banlieue. Leur volonté, c'était d'élargir le territoire et de procéder à

 19   une jonction avec Gorazde et certains autres villages dont l'accès était

 20   coupé par nos positions.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais qu'on nous montre le 6968 de

 22   la liste 65 ter à présent, s'il vous plaît.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  C'est daté du 23 juin ici, et il est dit rapport régulier. Les

 25   activités de l'ennemi sont surtout présentes en ville sur les voies de

 26   communication. Il y a des tireurs embusqués qui nous tirent dessus, et

 27   cetera. Trois soldats ont été tués et, dans le secteur de Gornja Aleska

 28   [phon], l'ennemi a attaqué nos effectifs qui sécurisaient des travaux sur


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  1   une ligne de haute tension. Vous souvenez-vous de cela ?

  2   R.  Je ne me souviens pas. Je ne connais pas tous ces détails. Ce que je

  3   sais, c'est qu'à Rogatica ils ont incendié un poste de transformation de

  4   l'électricité. Et pendant longtemps il n'y avait pas de courant. Vous avez

  5   pu voir les nids de mitrailleuse et les toits de l'autre côté des

  6   mitrailleuses, et c'est partant de là qu'ils avaient tiré sur des maisons.

  7   Il est donc évident que c'est eux qui, depuis le secteur de la ville,

  8   avaient lancé des activités. Tout ce qui est extérieur, je n'en sais rien.

  9   Je ne puis vous parler que de choses dont j'ai entendu parler lorsque

 10   j'effectuais d'autres tâches au sein de la cellule de Crise.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au

 13   dossier de cette pièce-ci aussi.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 16   D2966.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce que suite au retrait de la JNA l'armée de la Republika Srpska

 19   avait eu plus d'armes que les Serbes n'en ont eu avant le retrait de la JNA

 20   ?

 21   R.  Ce qu'il faut que nous sachions, c'est qu'une unité, l'unité de la

 22   Défense territoriale créée par Rajko Kusic, du fait des activités de la

 23   cellule de Crise avait très rapidement été adjointe à la JNA, et elle est

 24   devenue au fil du temps une partie intégrante de l'armée populaire

 25   yougoslave. Et en tant que tel, elle est arrivée dans une situation qui est

 26   celle de posséder de plus d'armement et de disposer de plus d'armes en sa

 27   qualité d'unité qui faisait partie de la JNA et qui était commandée par

 28   l'état-major qui, lui, était commandé par le général Ratko Mladic.


Page 33913

  1   Q.  Je vais vous donner lecture de ce qui a été dit par M. Ujic en page --

  2   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi la référence.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Ligne 21 :

  5   "S'il vous plaît, je ne peux pas répondre laconiquement par un 'oui'.

  6   Je dois dire quelques mots. J'étais chargé de la coordination de

  7   l'artillerie, comme vous le savez, afin que l'on puisse prendre pour cibles

  8   les endroits à partir desquels on nous tirait dessus. Et il n'y a que ces

  9   endroits qui ont été neutralisés. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai

 10   participé."

 11   Alors, est-ce que vous savez nous dire si quelqu'un a pilonné dans

 12   l'objectif d'expulser la population tel qu'on a bien voulu le laisser

 13   entendre dans la question qui a été posée ?

 14   R.  Non.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Excusez-moi. Maintenant, cela a été dit,

 16   mais pendant le contre-interrogatoire le témoin avait affirmé qu'il ne

 17   savait rien au sujet de cette attaque, et il tout à fait inapproprié que M.

 18   Karadzic lise la déclaration de quelqu'un d'autre, la soumette au témoin et

 19   lui pose une question de cette manière-là. Donc, il n'y avait pas de raison

 20   valable pour procéder.

 21   Et, pendant que j'y suis, Dr Karadzic indique un passage précis à l'appui

 22   de la question que j'avais soumise au témoin au sujet de la déposition

 23   portant sur le fait qu'il aurait coordonné cette attaque d'artillerie, qui

 24   a causé la population à prendre la fuite, page du compte rendu d'audience

 25   33 466, lignes 21 et 22, il a dit qu'il a coordonné l'artillerie --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais le témoin a accepté que ce

 27   bombardement a causé la fuite de la population.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, mais --

 


Page 33914

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons de l'avant.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout à fait, Excellence. Je n'ai pas d'autres

  3   questions.

  4   Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Excusez-moi, il faut que ce soit consigné

  6   au compte rendu d'audience. Donc, j'ai demandé :

  7   "Ces enfants, ils sont restés sur place à partir du même moment où cette

  8   colonne de Musulmans s'est mise à quitter ces villages ?"

  9   Et la réponse a été : "Oui, oui."

 10   Donc, je pense que la question était correcte, ligne 16, page du compte

 11   rendu d'audience 33 467.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, alors restons-en à cela.

 13   Merci, Madame Gustafson. Merci, Monsieur Karadzic.

 14   Docteur Veselinovic, votre déposition est terminée. Je vous remercie au nom

 15   de la Chambre de première instance d'être venu déposer à La Haye. Vous êtes

 16   libre, vous pouvez disposer.

 17   Nous allons faire une pause de 45 minutes, et nous reprendrons à 13

 18   heures 40. Nous quitterons la salle d'audience ensemble.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ca a été un plaisir. Je vous remercie.

 20   [Le témoin se retire]

 21   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 53.

 22   --- L'audience est reprise à 13 heures 42.

 23   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin peut-il prononcer la

 25   déclaration solennelle.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 27   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 28   LE TÉMOIN : MOMIR DEURIC [Assermenté]

 


Page 33915

  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Deuric.

  3   Veuillez vous installer.

  4   Avant de commencer avec votre déposition, Monsieur Deuric, j'attire votre

  5   attention sur une Règle spécifique de ce Tribunal international. Est-ce que

  6   vous m'entendez dans une langue que vous comprenez, Monsieur Deuric ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je vous entends.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au titre de cet article, Monsieur, de

  9   l'article 90(E), vous pouvez vous opposer à répondre à une question posée

 10   par M. Karadzic, l'Accusation, voire même posée par les Juges, si vous

 11   pensez qu'en répondant à cette question vous risquez de vous incriminer.

 12   Lorsque je dis "incriminer", je veux dire quelque chose qui pourrait

 13   correspondre à une reconnaissance de culpabilité pour un crime ou quelque

 14   chose qui pourrait fournir des éléments de preuve démontrant que vous

 15   auriez commis un délit. Toutefois, même si vous pensez que votre réponse

 16   risque de vous incriminer et vous ne souhaitez pas répondre à cette

 17   question, le Tribunal a la possibilité de vous forcer à répondre.

 18   Cependant, si un tel cas de figure se présentait, le Tribunal fera en sorte

 19   que la déposition à laquelle on vous a obligé de faire de cette sorte ne

 20   sera pas utilisée en tant que preuve dans une autre affaire contre vous

 21   pour quelque autre délit que le faux témoignage, le parjure.

 22   Est-ce que vous avez compris ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai compris.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Monsieur Karadzic.

 26   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Deuric.

 28   R.  Bonjour.

 


Page 33916

  1   Q.  S'il vous plaît, il nous faut essayer de faire des pauses entre les

  2   questions et les réponses, et je vais inviter à regarder cet écran devant

  3   vous, le curseur, et dès qu'il s'arrête, vous pouvez commencer à répondre.

  4   Avez-vous donné une déclaration à mon équipe de Défense ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D7231.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Deuric, voyez-vous s'afficher cette déclaration ? Est-ce bien

 10   celle-ci ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci. Avez-vous lu cette déclaration et l'avez-vous signée ?

 13   R.  Oui, je l'ai fait. Je l'ai lue et signée.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons besoin d'afficher la dernière page

 16   pour que le témoin puisse identifier la signature.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce bien votre signature, Monsieur ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci. Cette déclaration reflète-t-elle de manière exacte ce que vous

 21   avez dit ? M'avez-vous entendu, Monsieur Deuric ? Cette déclaration est-

 22   elle exacte ? Est-ce que ce qu'on y lit correspond exactement à ce que vous

 23   avez dit ?

 24   R.  Oui. Oui.

 25   Q.  Et si je vous posais aujourd'hui les mêmes questions que celles qui

 26   vous ont été posées par l'équipe de Défense au moment où ils ont recueilli

 27   votre déclaration, est-ce qu'en substance vos réponses seraient les mêmes ?

 28   R.  Ce serait les mêmes réponses.

 


Page 33917

  1   Q.  Je vous remercie.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de cette déclaration en

  3   application du 92 ter.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'y a pas de pièces connexes, d'après

  5   ce que je vois.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est cela.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous une objection, Monsieur Zec ?

  8   M. ZEC : [interprétation] Non, nous n'avons pas d'objection, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser la déclaration au

 11   dossier de l'espèce.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D2967.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me propose de donner lecture du résumé de la

 14   déclaration de M. Deuric. Je donne lecture en anglais.

 15   Momir Deuric était gardien au centre de réception ou d'accueil de Susica.

 16   Il assurait la sécurité des entrepôts de Susica où était entreposé

 17   l'équipement de la Défense territoriale. A ce moment-là, la composition de

 18   la garde était mixte. Toutefois, Momir Deuric a constaté que suite à son

 19   congé annuel à la fin de l'année 1991, un collègue musulman était nommé

 20   chef de la sécurité bien que son expérience soit largement inférieure à

 21   celle de Momir Deuric.

 22   Jusqu'au début de l'année 1990, Momir Deuric estime qu'il n'y a pas

 23   eu véritablement d'intolérance ethnique. Toutefois, au début de l'année

 24   1992, au moment où on a appris l'existence d'un plan conçu par les

 25   Musulmans, les Croates et les Slovènes de décomposer la Yougoslavie, les

 26   Serbes ont commencé à se méfier des Musulmans. Les Serbes n'étaient pas

 27   favorables à cette décomposition et lorsque les partis fondés sur base

 28   d'appartenance nationale ont pris le pouvoir, la situation a commencé à se


Page 33918

  1   dégrader.

  2   Momir Deuric se rappelle en particulier le fait que le parti

  3   musulman, le SDA, dénigrait les autres partis et que leur réunion

  4   inaugurale comportait un déversement colossal de haine à l'égard des

  5   Serbes. Qui plus est, à la réunion constitutive du SDS, les Musulmans se

  6   sont organisés pour jeter des pierres sur les personnes qui étaient venues

  7   assister à la réunion. Momir Deuric sait que lorsque la guerre a commencé

  8   en Croatie, les Musulmans ont accordé leur soutien aux Croates et sont

  9   allés se battre à leurs côtés. Il y a eu des affrontements entre les Serbes

 10   et les Musulmans qui sont devenus fréquents à ce moment-là.

 11   Pendant l'année 1991, les Serbes étaient surtout mobilisés dans les

 12   unités de la Défense territoriale. Cependant, les Musulmans quant à eux ne

 13   répondaient pas à ces appels à la mobilisation. Par le biais de la

 14   mobilisation, de nombreux Serbes ont reçu des armes, tandis que les

 15   Musulmans les ont reçu surtout par le truchement du SDA, qui les achetait.

 16   En avril 1992, deux collègues musulmans de Momir Deuric ont cessé de se

 17   présenter au travail et, par conséquent, les gardiens serbes avaient à

 18   s'organiser. Et à ce moment-là, il a déjà commencé à être question de

 19   combats entre les Musulmans et les Serbes. Cela a causé énormément de

 20   panique et les gens ont commencé à partir massivement. La majorité des

 21   habitants avait toutes sortes d'armes, et dans la soirée, on entendait

 22   souvent des coups de feu. Le témoin est au courant du fait que les

 23   représentants serbes au sein du gouvernement municipal de Vlasenica ont

 24   essayé par divers moyens d'éviter la guerre avec les Musulmans, qu'ils ont

 25   proposé de partager le territoire en deux municipalités, et les Musulmans

 26   qui étaient au pouvoir ont accepté cette décision. Cependant, ils se sont

 27   mis tout de suite après à quitter Vlasenica en masse.

 28   Momir Deuric se rappelle une mobilisation intégrale des Serbes de


Page 33919

  1   Vlasenica en date du 21 avril 1992. A ce stade, un seul entrepôt était

  2   rempli et, par conséquent, en mai 1992, les Serbes qui s'étaient enfuis

  3   d'autres villages des alentours ont été pris en charge dans un entrepôt

  4   vide qui était gardé par la police. Tous les jours, les Serbes quittaient

  5   cet entrepôt au fur et à mesure qu'on leur trouvait un endroit pour qu'ils

  6   se réinstallent, et rapidement le dépôt s'est retrouvé vide.

  7   A partir du moment où il n'y avait plus personne dans cet entrepôt et

  8   que l'armée a pris le contrôle de l'entrepôt, elle a commencé à apporter

  9   des Musulmans des villes alentours dans celui-ci. Il y eu des moments où

 10   des familles musulmanes se sont rendues dans l'entrepôt pour y passer la

 11   nuit jusqu'à ce qu'on puisse prendre des dispositions pour les transporter,

 12   parce qu'ils se ne sentaient pas en sécurité chez eux.

 13   Momir Deuric n'est pas au courant du fait que qui que ce soit ait été

 14   tué à cet endroit. Il a remarqué à plusieurs occasions que des délégations

 15   étrangères étaient venues à l'entrepôt accompagnées par la police. Il a

 16   appris plus tard que ces délégations étaient surtout des délégations de la

 17   Croix-Rouge internationale.

 18   En date du 26 septembre 1992, Momir Deuric a entendu des tirs nourris

 19   tôt dans la matinée en direction du village de Rogosija. Il a su que

 20   c'étaient les Musulmans qui avaient attaqué le village. Il y a eu un appel

 21   lancé à la population d'aller aider les villageois, parce qu'il y avait

 22   beaucoup de blessés parmi les Serbes. Il a répondu à cet appel, et

 23   lorsqu'il est arrivé il a vu que le village avait été incendié, que

 24   beaucoup de gens avait été massacrés, tant des soldats que des civils. Il

 25   n'y avait pas de combattants musulmans sur place après l'attaque parce

 26   qu'ils se sont retirés immédiatement après. Momir Deuric a assisté à

 27   l'enterrement de ceux qui avaient été tués à Rogosija et n'était pas au

 28   courant qu'il y ait eu des responsables de Pale qui s'y étaient rendus. Un

 


Page 33920

  1   ou deux jours après l'enterrement, l'entrepôt a été fermé parce que tous

  2   les Musulmans ont fait l'objet d'un échange.

  3   Momir Deuric n'a entendu parler de personne que Radovan Karadzic

  4   aurait donné des ordres quels qu'ils soient à qui que ce soit à Vlasenica

  5   relatifs au traitement à réserver aux Musulmans.

  6   J'ai donné lecture de ce résumé. Et pour l'instant, je n'ai pas de

  7   questions à poser à ce témoin.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Deuric, vous avez compris que

  9   votre déposition a été versée au dossier dans son intégralité par écrit en

 10   lieu et place d'une déposition orale. Maintenant c'est un représentant du

 11   bureau du Procureur qui vous interrogera.

 12   Monsieur Zec.

 13   M. ZEC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   Contre-interrogatoire par M. Zec :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Deuric.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Vous nous avez dit dans votre déclaration qu'une mobilisation intégrale

 18   a été menée à Vlasenica le 21 avril 1992. On vous a invité à vous présenter

 19   dans les locaux de l'entreprise de Boksit. Est-ce que vous pouvez nous dire

 20   qui vous a dit d'aller vous présenter là-bas; était-ce le commandement de

 21   la Défense territoriale serbe de Vlasenica ?

 22   R.  Oui. C'était le commandement de la TO de Vlasenica. C'est le

 23   secrétariat chargé de la Défense nationale qui nous a envoyé les

 24   invitations, les convocations, et on est venu se présenter dans le bâtiment

 25   de la société de Boksit. Avant, il avait été question de partager Vlasenica

 26   pour en faire deux municipalités, la serbe et la musulmane.

 27   Q.  Cela figure dans votre déclaration. Vous n'avez pas besoin de parler de

 28   cela. Je vais vous poser des questions concrètes. Est-ce que c'est la


Page 33921

  1   Défense territoriale qui vous a affecté à ce service de sécurité que vous

  2   deviez assurer avec Slobodan Jovic et d'autres ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Au paragraphe 18, vous nous dites qu'à partir du moment où l'armée a

  5   pris le contrôle de Susica, ils ont commencé à y emmener des Musulmans,

  6   mais vous n'avez pas donné de date. D'après les éléments qui ont été

  7   présentés à cette Chambre de première instance, la VRS aurait commencé à

  8   opérer ce camp pour des prisonniers à Susica le 31 mai 1992. Est-ce que

  9   c'est la date où l'armée a pris le contrôle de Susica ? C'est bien ça ?

 10   R.  D'abord on a vu venir à Susica des familles serbes qui s'étaient enfuis

 11   de Gorazde, d'Olovo et de Kladanj. C'est là qu'ils passaient la nuit, une

 12   fois, deux fois, trois fois, et puis les autorités municipales se

 13   chargeaient --

 14   Q.  Là encore, nous avons tout cela dans votre déclaration. J'essaie

 15   simplement d'établir la date. S'agit-il bien du 31 mai 1992; vous en

 16   souvenez-vous ? Est-ce que c'est à cette date-là que l'armée a pris le

 17   contrôle de Susica ? Si vous ne vous souvenez pas, si vous ne savez pas, ce

 18   n'est pas grave.

 19   R.  La police s'est chargée de la sécurité à Susica dans un premier temps.

 20   Je pense que c'est à la fin du mois de mai que c'était le tour de l'armée.

 21   L'armée a repris Susica des mains de la police.

 22   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, cela figure dans la pièce

 23   P03240.

 24   Q.  Monsieur Deuric, vous nous avez dit que parmi les différents bâtiments

 25   de Susica il y avait l'ancien bâtiment de la Défense territoriale qui était

 26   utilisé pour entreposer l'équipement de la Défense territoriale. Il y avait

 27   le nouveau bâtiment de la Défense territoriale, vous dites qu'on l'a

 28   construit en 1991, et il y avait une petite guérite ou une construction


Page 33922

  1   réservée aux gardiens; est-ce exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Ces bâtiments se trouvaient à une distance de 20 mètres à peu près et

  4   ils étaient entourés d'une clôture en fil barbelé tout autour; est-ce exact

  5   ?

  6   R.  Oui, il y avait des fils barbelés, mais ce n'était pas installé de

  7   manière continue, il y avait des interruptions et des trous parce que

  8   c'était ancien, ça datait de deux ou trois ans.

  9   M. ZEC : [interprétation] Je vous invite maintenant à voir quelques

 10   photographies de Susica. 65 ter 24591, s'il vous plaît, de la liste 65 ter.

 11   Q.  Monsieur Deuric, nous voyons le camp de Susica. C'est une vue aérienne.

 12   Nous avons d'abord en grand le bâtiment pour lequel vous dites qu'il a été

 13   construit en 1991. Ensuite, nous avons l'ancien bâtiment et puis nous avons

 14   la petite maison des gardes; est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Nous avons une autre vue aérienne de Susica. Ici, nous voyons d'autres

 17   bâtiments, d'autres maisons autour du camp et nous avons aussi la ville de

 18   Vlasenica au fond.

 19   R.  Oui.

 20   M. ZEC : [interprétation] Je demande la page suivante.

 21   Q.  Ici, nous avons l'entrée du camp à droite, l'ancien bâtiment de la

 22   Défense territoriale, ensuite à côté --

 23   R.  Oui.

 24   Q.  -- ensuite le nouveau bâtiment de la Défense territoriale, et plus

 25   loin, nous avons la maison des gardes ?

 26   R.  Oui, c'est ça.

 27   M. ZEC : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

 28   Q.  Cette photographie a été prise en 1996. Les photographies précédentes


Page 33923

  1   datent de 2002. Ici, nous avons la zone derrière la maison des gardes;

  2   c'est exact ?

  3   R.  Oui.

  4   M. ZEC : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

  5   Q.  Ici, nous sommes devant le nouveau bâtiment. Nous voyons un poteau

  6   électrique qui a la forme de la lettre A. Est-ce que vous pouvez confirmer

  7   qu'il était là en 1996 et avant ?

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   M. ZEC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons continuer, s'il vous

 10   plaît.

 11   Q.  Là, encore, nous avons une vue aérienne du camp de Susica et au milieu,

 12   il y a ce poteau. Est-ce exact ? Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il

 13   s'agit du camp de Susica ?

 14   R.  Oui, oui.

 15   Q.  Merci.

 16   M. ZEC : [interprétation] Je demande que ces photographies soient versées

 17   au dossier, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons le faire.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6130.

 20   M. ZEC : [interprétation] 

 21   Q.  Vous nous avez dit dans votre déclaration que vous aviez remarqué

 22   plusieurs fois depuis votre maison des gardes des délégations étrangères se

 23   rendaient à Susica. Alors, Monsieur Deuric, lorsque vous parlez de cette

 24   maison des gardes, vous vous référez à ce que nous avons vu sur les

 25   photographies ?

 26   R.  Non, c'est depuis l'entrepôt où je travaillais. C'étaient des moyens

 27   matériels et techniques de la Défense territoriale, de son QG municipal,

 28   qui étaient entreposés là. Et je passais surtout mon temps à cet endroit-


Page 33924

  1   là, je rangeais l'équipement et le matériel, pour pouvoir avoir cela dans

  2   l'ordre, parce que l'armée, quand elle venait, quand elle prenait des

  3   choses, elle mettait du désordre. Et j'ai remarqué depuis l'entrepôt que

  4   les délégations sont venues, et après on m'a dit que c'était la Croix-Rouge

  5   internationale.

  6   Q.  Je me réfère à ce que vous m'avez dit dans votre déclaration.

  7   Maintenant, vous nous dites que c'était depuis l'ancien bâtiment de la TO

  8   que vous observiez cela. Le bâtiment que nous avons également vu sur la

  9   photographie; exact, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et y avait-il des prisonniers à Susica pendant les visites rendues par

 12   cette délégation ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Combien ? Combien de prisonniers se trouvaient sur place ?

 15   R.  Des prisonniers capturés ?

 16   Q.  Oui.

 17   R.  Ecoutez, ça dépendait. Il y avait des autocars qui venaient pour les

 18   échanges puis ils prenaient des gens. Je sais qu'il y a eu un groupe qui

 19   est parti pour Batkovic. Je pense qu'il y a eu deux autocars qui sont

 20   partis à ce moment-là, et puis il est resté un peu moins de personnes. Et

 21   puis cette mission internationale de la Croix-Rouge est venue avant qu'ils

 22   ne partent pour faire l'objet de l'échange, et ils sont venus après.

 23   Q.  Voyons le rapport qui a été rédigé par la mission de l'OSCE qui s'est

 24   rendue à Susica le 2 septembre 1992.

 25   M. ZEC : [interprétation] Pièce P03228, s'il vous plaît.

 26   Q.  Deuxième paragraphe du rapport. Il est question de baraquements qui ont

 27   été utilisés pour y placer des détenus. Le deuxième aurait été plus petit

 28   et on y plaçait des boîtes, des caisses d'armes de petit calibre, de


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  1   vieilles chaussures et le reste de l'équipement militaire, et ces boîtes

  2   étaient empilées à l'extérieur de ce débarras plus petit. Les paragraphes

  3   après concernent les prisonniers; les conditions générales à Susica.

  4   Vous vous souvenez de cette visite du 2 septembre, Monsieur Deuric ?

  5   R.  Non. Je n'étais pas là. Mais dans ce débarras ou cet appentis, on

  6   gardait --

  7   Q.  C'est bien. Nous pouvons passer à autre chose. D'après ce rapport, la

  8   délégation a pu voir environ 40 prisonniers. A la fin du troisième

  9   paragraphe, ils disent qu'ils n'avaient pas la sensation d'avoir vu tous

 10   les prisonniers.

 11   Alors, Monsieur Deuric, est-ce que vous savez où se sont trouvés les autres

 12   prisonniers pendant cette visite ?

 13   R.  Je sais que le matin, parfois, ou plutôt tous les jours, il y en avait

 14   qui se présentaient pour aller travailler, les plombiers, les électriciens,

 15   quand il y avait des choses à faire. Ils allaient surtout travailler au

 16   dispensaire. C'est la raison pour laquelle ils n'étaient pas sur place. Ils

 17   pouvaient être absents toute la journée de Susica.

 18   Q.  Je vais vous montrer quelques photographies qui ont été prises par

 19   cette délégation.

 20   M. ZEC : [interprétation] 65 ter 26 -- 24615, s'il vous plaît. Page

 21   suivante, s'il vous plaît.

 22   Q.  Nous avons ici l'entrée du camp de Susica. Nous voyons le portail,

 23   l'ancien bâtiment de la Défense territoriale avec des caisses devant,

 24   empilées. Et puis, nous avons le nouveau bâtiment; est-ce exact ?

 25   R.  Oui.

 26   M. ZEC : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

 27   Q.  Nous voyons ici l'intérieur du nouveau bâtiment de la Défense

 28   territoriale, est-ce exact ?


Page 33926

  1   R.  Oui.

  2   Q.  La personne qui regarde vers la caméra, c'est Hasan Paric [phon], il

  3   était prisonnier à Susica. Le reconnaissez-vous ?

  4   R.  Je n'en suis pas certain.

  5   M. ZEC : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

  6   Q.  Ici, nous avons l'intérieur de l'ancien bâtiment de la Défense

  7   territoriale qui est décrit dans le rapport. Vous dites que vous assuriez

  8   la sécurité de celui-là. C'est exact, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Donc, vous assuriez la sécurité de ce bâtiment alors que vous ignoriez

 11   ce qui était en train de se produire à l'extérieur. Est-ce que c'est ce que

 12   vous nous dites dans le cadre de votre déposition, Monsieur Deuric ?

 13   R.  Ça, ce n'est pas l'ancien bâtiment.

 14   Q.  Mais, c'est ce qu'ils disent dans le rapport.

 15   M. ZEC : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au dossier.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6131.

 18   M. ZEC : [interprétation]

 19   Q.  Au paragraphe 19, Monsieur Deuric, vous dites que pour autant que vous

 20   le sachiez, personne n'a été tué à Susica. En fait, ce qui se passait à

 21   Susica, c'étaient des meurtres, des passages à tabac, la torture et des

 22   viols. C'est ça qui se déroulait sur place, Monsieur Deuric, n'est-ce pas ?

 23   R.  Ecoutez, je vais vous dire une chose. Je n'étais pas tous les jours à

 24   Susica. J'ai des enfants, j'ai une femme. Ils sont partis en tant que

 25   réfugiés en Serbie, et quand j'étais à Susica, il n'y a pas eu ne serait-ce

 26   qu'un seul meurtre en ma présence pour que j'entende ou que je vois cela.

 27   J'ai entendu dire de mes camarades que deux personnes sont décédées,

 28   Handzic, Durmo et Zivzic [phon]. Je ne me souviens pas bien du nom. Mais on


Page 33927

  1   a dit que des médecins étaient venus sur place, ils ont constaté que

  2   c'était une attaque cardiaque qui a été la cause du décès. C'est tout ce

  3   que j'en sais.

  4   Q.  Dragan Nikolic a plaidé coupable d'avoir commis des crimes à Susica et

  5   vous, vous l'avez vu torturer, pratiquement tuer un prisonnier à Susica,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Non, je ne l'ai pas vu.

  8   Q.  Nous avons la déclaration d'un témoin, d'un prisonnier musulman qui a

  9   été torturé par Nikolic. Cette personne, c'est un de vos collègues avec qui

 10   vous avez passé des années avant la guerre. Vous avez gardé ensemble ce

 11   même endroit. Il a déclaré que vous êtes entré dans le nouveau bâtiment

 12   pendant que Dragan Nikolic a appuyé le fusil contre sa gorge. Nikolic a

 13   arrêté et il pense que c'est ce qui lui a sauvé la vie. Vous vous souvenez

 14   de cela, Monsieur Deuric ?

 15   R.  Non.

 16   M. ZEC : [interprétation] Je demande l'affichage d'un document dont je ne

 17   souhaite pas qu'il soit diffusé, document 24589 de la liste 65 ter. Vous

 18   allez voir la première page de cette déclaration, il nous faudra la page 7.

 19   Pouvons-nous avoir la page 7, l'avant-dernier paragraphe en anglais et le

 20   sixième paragraphe avant la fin en B/C/S.

 21   Q.  Vous pouvez le lire à voix basse, Monsieur Deuric. En réalité, vous

 22   saviez que Dragan Nikolic torturait les prisonniers et que ceci a été

 23   commis par d'autres gardiens également, mais vous n'êtes pas disposé à dire

 24   cela aux Juges de cette Chambre, n'est-ce pas ? On voit votre nom ici, le

 25   voyez-vous ? Au sixième paragraphe à partir du bas.

 26   Sur cette même page, ce témoin évoque Veljko Basic et Slobodan Pajic.

 27   D'après ce témoin, ces personnes ont emmené un autocar à bord duquel se

 28   trouvaient des femmes et des enfants, ils les ont fait sortir de Susica et


Page 33928

  1   ils ne sont jamais revenus. Vous avez parlé de Veljko Basic dans votre

  2   déclaration. Et Slobodan Pajic --

  3   R.  Oui, oui.

  4   Q.  -- c'était un officier de la VRS qui était présent.

  5   R.  Oui. Veljko Basic était le directeur du camp. Dragan Nikolic --

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7   R.  -- tentait d'imposer sa volonté. Il avait un pied dans tout ce qui se

  8   passait. Moi, je n'étais personne. Je ne pouvais pas faire de rapport.

  9   Q.  Un autre témoin, Monsieur Deuric, que vous avez vu à l'extérieur du

 10   nouveau bâtiment, parmi lesquels se trouvaient Dragan Nikolic, Radenko

 11   Kovacevic, Goran Viskovic. Et vous établissiez des listes des nouveaux

 12   prisonniers à ceux que l'on a fait sortir pour accomplir des travaux forcés

 13   et être échangés. Vous en souvenez-vous ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourriez-vous tout d'abord établir si oui ou

 15   non le témoin a pu lire le paragraphe où figure son nom ? Je crois que nous

 16   n'avons pas clairement pu préciser au témoin où cela se trouve.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, cela me semble justifié. Maître

 18   Robinson, avez-vous une remarque à faire ?

 19   M. ROBINSON : [interprétation] En fait, c'est exactement ce que j'allais

 20   dire. Le témoin n'a jamais eu l'occasion, en fait, de commenter la question

 21   qui lui a été posée à propos de cet individu dont le nom figure dans la

 22   déclaration.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 24   M. ZEC : [interprétation] Le témoin a besoin d'un certain temps pour lire

 25   et moi j'ai continué, mais je peux certainement lui indiquer où cela se

 26   trouve. Pouvons-nous faire remonter la page, s'il vous plaît. Pouvons-nous

 27   faire défiler le texte vers le bas, s'il vous plaît.

 28   Q.  Donc là, il s'agit du long paragraphe dans la déclaration lorsque ce


Page 33929

  1   collègue a dit que Nikolic a appuyé le fusil sur sa gorge et qu'il est

  2   entré dans le nouveau bâtiment. Voyez-vous cela, Monsieur Deuric ?

  3   R.  Je le vois.

  4   Q.  Vous en souvenez-vous ?

  5   R.  Je ne l'ai pas vu appuyer ou mettre son fusil dans sa bouche, mais j'ai

  6   rencontré Jenki alors qu'il sortait de l'entrepôt.

  7   Q.  Donc, vous étiez --

  8   R.  Peut-être qu'il pensait m'avoir vu et ensuite il est reparti.

  9   Q.  Rien de tout ceci ne figure dans votre déclaration, Monsieur Deuric.

 10   Vous nous dites cela aujourd'hui.

 11   R.  Vous souhaitez que je m'en souvienne après 20 ans ?

 12   Q.  Comme je vous l'ai dit, un autre témoin vous a vu établir une liste des

 13   prisonniers à Susica. Vous en souvenez-vous ?

 14   R.  Qui a établi la liste ? Non, je n'ai jamais fait cela.

 15   M. ZEC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le numéro 65 ter 24590,

 16   s'il vous plaît.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que ceci ne devrait pas être diffusé

 18   à l'extérieur. Et il faudrait établir si oui ou non le témoin a reconnu qui

 19   était cette personne qui a donné cette déclaration puisqu'il a parlé de lui

 20   en disant que c'était un ami.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que je ne précise ce point avec le

 22   témoin, pourquoi, s'il vous plaît, ne fallait-il pas diffuser à l'extérieur

 23   le document précédent ?

 24   M. ZEC : [interprétation] Par excès de prudence, Monsieur le Président.

 25   Nous n'avons pas d'information récente au sujet de ce témoin.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Deuric, après que M. Karadzic

 27   ait parlé d'un "ami", qu'avez-vous dit ? Nous ne l'avons pas entendu parce

 28   que ceci n'a pas été interprété.


Page 33930

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas de quel ami il s'agit.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Celui qui --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.

  5   M. ZEC : [interprétation] Pouvons-nous agrandir le bas de cette page, s'il

  6   vous plaît.

  7   Q.  Voyez-vous votre nom maintenant ? On peut lire : Momir, Deuric, Momir,

  8   connu sous le nom de Momo, Kovacevic Radenko, Viskovic, alias Goran,

  9   Predrag Bastah, et après cela --

 10   R.  Oui, je le vois.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'il nous faut montrer au témoin la

 12   première déclaration en premier lieu pour savoir qui a fourni cette

 13   déclaration. Le témoin ne sait pas qui est la personne qui est citée et que

 14   l'on appelle "ami" et il ne semble pas savoir qui est entré.

 15   M. ZEC : [interprétation] J'ai dit à plusieurs reprises qu'il s'agit d'un

 16   autre témoin, et cela était à l'écran.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, montrons le haut de la

 18   déclaration -- ou le compte rendu officiel.

 19   M. ZEC : [interprétation]

 20   Q.  Alors, vous voyez le nom qui se trouve à la première ligne de ce

 21   paragraphe ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle était votre question, Monsieur

 23   Zec ?

 24   M. ZEC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Deuric, après avoir lu cette déclaration, pouvez-vous

 26   confirmer que vous avez établi des listes de prisonniers à Susica ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Vous savez que Predrag Bastah et Goran Viskovic ont été condamnés par


Page 33931

  1   le tribunal de Bosnie-Herzégovine pour les crimes commis à Vlasenica et

  2   Susica; le savez-vous ?

  3   R.  Je le sais.

  4   M. ZEC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le numéro 65 ter 24069,

  5   s'il vous plaît.

  6   Q.  Vous avez sous les yeux, Monsieur Deuric, le verdict rendu par le

  7   tribunal de Bosnie-Herzégovine contre les accusés Predrag Bastah et Goran

  8   Viskovic. Ce verdict a été confirmé par la chambre d'appel devant le

  9   tribunal de Bosnie-Herzégovine le 22 février 2011. Veljko Basic a été

 10   accusé dans le cadre de ce tribunal, mais ensuite, il y a eu jonction

 11   d'instance. D'après ce verdict, Predrag Basic était membre de la VRS. Le

 12   tribunal a constaté que cet homme était coupable de crimes, y compris les

 13   crimes qui ont été commis à Susica au mois de juillet et au mois d'août

 14   1992. Ils ont été déclarés coupables pour avoir emmené des prisonniers de

 15   Susica dont un grand nombre est encore porté disparu. Goran Viskovic a été

 16   déclaré coupable pour avoir emmené des prisonniers et les avoir contraints

 17   à des travaux forcés et d'avoir violé une des prisonnières. D'après le

 18   verdict, les gardiens de Susica étaient présents au moment où ces crimes

 19   ont été commis.

 20   Monsieur Deuric, le fait est que les membres de la VRS, de la police et les

 21   gardiens ont commis de nombreux crimes contre les prisonniers de Susica,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  C'est ainsi, mais toutes sortes d'histoires ou de récits circulaient à

 24   l'époque, et d'après les rumeurs --

 25   Q.  C'est ce que le jugement déclare. Pouvez-vous le confirmer ?

 26   M. ZEC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 27   document, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous posez la question, alors


Page 33932

  1   entendons-le jusqu'à la fin.

  2   Pouvez-vous confirmer, Monsieur Deuric, que --

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai entendu parler de meurtres, mais je

  4   n'étais pas là moi-même. Je vais vous dire autre chose. Les gens disaient

  5   que certaines personnes avaient été tuées et ensuite, un mois plus tard, je

  6   voyais la personne en vie. Les gens disaient qu'une femme ou un homme avait

  7   essayé de s'enfuir et ensuite cette personne avait été tuée et ensuite,

  8   cette personne a réapparu dans le camp.

  9   Alors, de quel genre de vérité s'agit-il dans ce cas, et pourquoi moi

 10   devrais-je y croire ? Car j'entendais les gens en parler.

 11   M. ZEC : [interprétation]

 12   Q.  La question simple que je vous pose c'est de vous demander ce que vous

 13   avez vu.

 14   M. ZEC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je demande le

 15   versement au dossier de ce document --

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne parle que de ce que j'ai vu.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

 18   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous n'avons pas

 19   d'objection quant au versement au dossier des pages 1 à 12 de ce document.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons les verser au dossier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6132.

 22   M. ZEC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Deuric, je souhaite maintenant vous poser une question à

 24   propos de la conversation que vous prétendez avoir eue avec Dragan Nikolic.

 25   Le jour de l'enterrement, vous savez que Dragomir Nikolic a plaidé coupable

 26   devant ce Tribunal pour les crimes commis à Susica. Vous êtes au courant de

 27   cela, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


Page 33933

  1   Q.  Et lors de l'audience sur le prononcé de la peine, Habiba a témoigné et

  2   a dit qu'elle a perdu ses deux fils à Susica, Enes et Bernes Hadzic.

  3   Pendant sa déposition, elle a demandé à Dragan de lui dire où étaient ses

  4   deux fils et où ils avaient été enterrés pour pouvoir les enterrer

  5   dignement. Cela se trouve à la page du compte rendu d'audience 247 du

  6   procès Nikolic. Et Dragan Nikolic a parlé peu de temps après son plaidoyer,

  7   il a dit que Enes et Bernes avaient été emmenés de Susica le 30 septembre

  8   avec un groupe de 40 autres prisonniers à Debelo Brdo, et ils ont été

  9   liquidés à cet endroit-là, donc ils auraient pu être enterrés à cet

 10   endroit-là. Il s'agit des pages du compte rendu d'audience 256 et 257.

 11   Monsieur Deuric, les prisonniers restants de Susica ont été tués le

 12   30 septembre 1992, date à laquelle le camp a été fermé, n'est-ce pas ?

 13   R.  Lors de l'enterrement lorsque j'étais là le 29 septembre, deux neveux

 14   ainsi que le fils de parents proches ont été tués. Dragan Nikolic m'a

 15   rattrapé alors que je rentrais chez moi après l'enterrement. Il a dit : Il

 16   ne reste plus personne à Susica. Tout le monde avait été emmené pour être

 17   échangé. Je n'ai pas répondu à ce qu'il m'a dit, et je ne suis pas retourné

 18   à Susica non plus le 26 septembre. Lorsque cela est arrivé, je suis allé

 19   sur la ligne de front, et jusqu'au 29, je ne savais même pas que mes neveux

 20   et parents proches avaient été tués. Et ensuite, j'ai demandé à ce qu'on me

 21   donne un véhicule pour que je puisse me rendre à l'enterrement, et je suis

 22   arrivé en retard à l'enterrement. L'enterrement avait déjà commencé.

 23   Alors, ce qui est arrivé à ces personnes qui sont restées à Susica,

 24   je ne le sais pas. Je n'e lui ai pas demandé. J'étais en deuil, je ne

 25   pensais pas. Je ne pensais à rien d'autre.

 26   Q.  Donc, je suppose que vous n'avez pas enquêté plus avant après cela.

 27   Vous ne vous êtes pas rendu à Susica. Vous êtes allé à Cerska ?

 28   R.  Je suis allé à Susica vers la fin de l'année 1994 depuis la ligne de


Page 33934

  1   front, encore une fois, pour monter la garde devant le bâtiment de la TO.

  2   Q.  Cela figure dans votre déclaration, effectivement.

  3   M. ZEC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le P04856, s'il

  4   vous plaît, dans le prétoire électronique, page 29.

  5   Q.  Sur cette page, vous pourrez voir les noms des victimes de Vlasenica.

  6   La plupart d'entre elles sont des victimes de Susica. Au milieu de la page,

  7   il y a les noms des fils de M. Hadzic. Enes a été trouvé à Pelemis dans la

  8   fosse commune en 2004, et Bernes est toujours porté disparu. Sur cette

  9   liste figurent les noms d'autres prisonniers de Susica, certaines de ces

 10   personnes ont été retrouvées dans une fosse à Rogatica en 2003.

 11   Saviez-vous, Monsieur Deuric, que les prisonniers de Susica avaient été

 12   enterrés à ces endroits-là après avoir été tués ?

 13   R.  Non. Non, je n'étais pas au courant de cela.

 14   Q.  Alors, êtes-vous au courant peut-être d'autres endroits où les

 15   prisonniers de Susica auraient été enterrés ?

 16   R.  Je ne peux pas parler de ce que je ne sais pas. Je ne sais pas, tout

 17   simplement.

 18   Q.  D'accord. Alors, vous nous avez dit avoir participé à une opération de

 19   combat de la VRS à Cerska et Kravica en mars 1993. Vous dites qu'un groupe

 20   de combattants musulmans était cantonné sur la montagne Udrc. Vous avez

 21   également dit --

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Saviez-vous également que des civils musulmans des enclaves ont

 24   traversé cette région en direction de Tuzla ? Le saviez-vous ?

 25   R.  Oui. De Cerska, ils se dirigeaient vers Kladanj, d'après ce que je

 26   sais. Et de Kladanj, ils allaient à Cerska et Srebrenica.

 27   Q.  Et en réalité, les unités de la VRS ont attaqué et pilonné ces colonnes

 28   de civils musulmans qui traversaient Udrc, n'est-ce pas ?


Page 33935

  1   R.  Ceux qui ont réussi à sortir d'Udrc, les Musulmans, ils ont attaqué les

  2   gens de Krajina, et 12 personnes de Krajina ont été tuées, et il a été dit

  3   que deux Musulmans faisaient partie de cette Brigade de Krajina, et qu'ils

  4   ont été tués également et ils ont été massacrés et mutilés.

  5   Q.  Cela figure dans la déclaration.

  6   M. ZEC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le P04252, il s'agit d'un

  7   rapport de combat daté du 2 mars 1993 dans lequel le commandement de la

  8   Brigade de Zvornik informe le commandement du Corps de la Drina du fait que

  9   vers 8 heures 30 du matin, des colonnes de civils et de soldats avec des

 10   animaux de trait ont été remarqués sur Udrc et Rasevo en direction de

 11   Konjevic Polje. Les colonnes ont été touchées par toutes les armes

 12   possibles. Ceci se trouve au premier paragraphe.

 13   Q.  Le fait est, Monsieur Deuric, que la VRS a pilonné et attaqué les

 14   colonnes de civils, de civils musulmans ?

 15   R.  Je n'ai pas compris. De quelle année s'agit-il.

 16   Q.  Il s'agit du mont Udrc.

 17   R.  1993 ?

 18   Q.  Oui.

 19   R.  Je ne suis pas au courant de cela. J'étais là à Cerska à l'époque où

 20   ces hommes de la Brigade de Krajina ont été tués. Alors, à savoir ce qui se

 21   passait là-bas, je ne le sais pas.

 22   Q.  Et ensuite, vous dites que vous combattiez à Kravica, et votre tâche à

 23   Kravica consistait à prendre le contrôle de Kravica; c'est exact ?

 24   R.  Lorsque nous avons traversé là-bas, il n'y avait pas de Musulmans à cet

 25   endroit-là. Kravica a été tenue jusqu'à Noël. Nous y sommes restés pendant

 26   dix jours environ à un endroit qui s'appelait Siljkovici, qui surplombait

 27   Kravica. C'est à ce moment-là que nous avons découvert qu'il ne restait

 28   rien à Kravica. Tout avait été détruit ou tout avait brûlé. Nous cherchions


Page 33936

  1   l'église depuis le haut de la colline, nous voulions voir si l'église avait

  2   été détruite également. Et ensuite, nous sommes rentrés le 21 mars parce

  3   que nous avions reçu des ordres et on nous avait précisé qu'il ne fallait

  4   pas continuer en direction de Srebrenica. Nous sommes retournés à Vlasenica

  5   et j'ai été affecté au théâtre des opérations à Cestana [phon], près de

  6   Kladanj.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zec, je me demande si vous

  8   pourriez conclure assez rapidement pour que nous puissions nous organiser

  9   pour aujourd'hui. De combien de temps avez-vous besoin encore ?

 10   M. ZEC : [interprétation] Je vais montrer un document au témoin, et je

 11   conclurai à ce moment-là.

 12   Q.  Lorsque vous étiez à Kravica, les soldats de la VRS dont vous

 13   coordonniez les activités, eh bien, parmi eux, il y avait ce bataillon du

 14   1er Corps de Krajina et il y avait l'unité spéciale commandée par Mauzer,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Je crois que oui. Je suis sûr simplement à propos des personnes du

 17   Corps de Krajina. Pour ce qui est de Mauzer, il y avait des gens qui

 18   disaient que son unité était là également, mais je n'étais pas dans le

 19   voisinage du tout. Je ne sais pas.

 20   M. ZEC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le numéro 65 ter

 21   09320, s'il vous plaît.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] En attendant, puis-je apporter mon concours au

 23   niveau du compte rendu d'audience. A la page 95, ligne 14, le témoin n'a

 24   pas dit qu'il rentrait de Srebrenica de Kladanj, il a dit qu'ils sont allés

 25   à Cerska. Et à la page 96, ligne 18, le témoin a dit : Fort heureusement,

 26   c'était quasiment un miracle, l'église n'a pas été détruite.

 27   L'INTERPRÈTE : Nous n'avons pas pu entendre ce qu'a dit le témoin.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous regardions à une distance de un kilomètre


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  1   à travers les bois. Nous n'étions pas suffisamment proche de l'église, mais

  2   tous les autres bâtiments avaient brûlé jusqu'au sol.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez poursuivre.

  4   M. ZEC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Deuric, à l'écran il y a un ordre qui émane du commandement du

  6   Corps de la Drina dans le cadre de l'opération militaire appelée Udar. Au

  7   point 5.3, il prévoit que la Brigade de l'infanterie légère de Bratunac, le

  8   bataillon connu sous le nom du 1er KK - est-ce que nous pouvons avoir le

  9   point 5.3, s'il vous plaît - et que le 3e Bataillon d'infanterie à avoir

 10   attaqué les villages de Banovici, Gornja Bacici et Kravica pour pouvoir

 11   écraser l'ennemi et prendre le contrôle de Kravica. Egalement pour mener

 12   des opérations coordonnées avec la brigade de l'unité spéciale commandée

 13   par Mauzer. Vous nous avez dit que Kravica était le secteur où vous étiez

 14   déployé, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous faisiez partie du 3e Bataillon d'infanterie de Vlasenica et vous

 17   vous battiez aux côtés des soldats du 1er Corps de Krajina. C'est ce que

 18   vous nous avez dit également. C'est exact, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Donc, Mauzer, d'après cet ordre, c'est Ljubisa Savic, également connu

 21   sous le nom de Mauzer de Bijeljina; c'est exact ?

 22   R.  Oui.

 23   M. ZEC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je demande le

 24   versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document sera admis.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6133.

 


Page 33938

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   M. ZEC : [interprétation] J'ai terminé mon contre-interrogatoire.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Pouvez-vous conclure en cinq

  4   minutes ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas très bien comment cette ligne 6

  8   a été interprétée au témoin. On peut lire ici que vous faisiez partie du 3e

  9   Bataillon d'infanterie de Vlasenica, vous battant aux côtés des soldats du

 10   1er Corps de Kravica, alors que le témoin a entendu dans son casque qu'il

 11   faisait partie du 1er Bataillon, d'où la confusion.

 12   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 13   Q.  [interprétation] Pouvez-vous nous dire, Monsieur Deuric, vous étiez

 14   dans quel bataillon, dans quelle unité ?

 15   R.  Je faisais partie du bataillon de Vlasenica.

 16   Q.  Merci. Mauzer était-il en contact avec votre unité ?

 17   R.  Non. Je ne sais même pas s'il était là à l'époque.

 18   Q.  Merci. Kravica fait partie de quelle localité ? Qui y vivait,

 19   majoritairement parlant ?

 20   R.  C'est habité à 100 % par des Serbes, me semble-t-il.

 21   Q.  Merci. A Udrc, y avait-il des civils basés à cet endroit-là ? Quels

 22   Musulmans étaient à Udrc ?

 23   R.  Un groupe est descendu d'Udrc dans le premier village à côté de Babici,

 24   c'est là que se trouvaient les membres du 1er Corps de Krajina, et ils les

 25   ont tués. Et nous sommes descendus tout au long de Cerska. Et nous n'avons

 26   trouvé personne, pas de femmes, pas d'enfants, pas de combats, personne.

 27   Ils s'étaient cachés dans les bois, et ils avaient commis ce massacre à

 28   Udrc.


Page 33939

  1   Q.  Avez-vous dit qu'ils les avaient capturé et les avaient tués sur place

  2   ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  "Capturé" n'a pas été consigné. Donc, ils les ont capturés et les ont

  5   massacrés à ce moment-là.

  6   R.  Oui, y compris ces deux Musulmans qui étaient membres de la Brigade de

  7   Krajina. Ils les ont réellement massacrés.

  8   Q.  Une dernière question. On a parlé de fil de fer barbelé autour du

  9   bâtiment de la défense du territoire. Quand est-ce que ce fil de fer

 10   barbelé a été installé et pourquoi ?

 11   R.  Cette clôture en fil de fer barbelé a été installée en 1976 quand nous

 12   sommes venus de Susica. On l'avait obtenue à l'usine Elastik, et nous nous

 13   sommes servis donc de ce fil de fer barbelé pour faire cette clôture.

 14   Q.  Merci, Monsieur Deuric. D'autres questions ?

 15   R.  J'aimerais ajouter quelque chose que j'ai oublié de dire tout à

 16   l'heure. Quand Rogosija a été attaquée, ça a été un massacre. Mon neveu

 17   aîné n'était pas reconnaissable, impossible à identifier. Il a été brûlé,

 18   ses parties génitales ont été coupées.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Deuric.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Cet homme, Jankovic --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que cela suffira. Vous pouvez

 22   vous arrêter là. Cela conclut votre déposition.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au nom des Juges de la Chambre,

 25   j'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye pour cette déposition. Vous

 26   pouvez partir.

 27   Nous allons nous lever ensemble et nous reprendrons demain à 9 heures

 28   du matin. L'audience est levée.


Page 33940

  1   [Le témoin se retire]

  2   --- L'audience est levée à 14 heures 48 et reprendra le mardi, 19 février

  3   2013, à 9 heures 00.

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