Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 20 février 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Je demande

  7   au témoin de bien vouloir prononcer la déclaration solennelle, s'il vous

  8   plaît.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : NOVAK TODOROVIC [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur

 14   Todorovic. Veuillez vous installer.

 15   Oui, Monsieur Karadzic.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à toutes les

 17   personnes présentes dans le prétoire.

 18   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Todorovic.

 20   R.  Bonjour à vous.

 21   Q.  Je demande à toute personne qui dépose dans notre langue de bien

 22   vouloir marquer une pause entre les phrases et de prononcer les phrases

 23   lentement de façon à ce qu'elles puissent être consignées au compte rendu

 24   d'audience. Si vous regardez le compte rendu d'audience, et lorsque vous

 25   voyez que l'interprétation s'arrête, à ce moment-là vous pouvez commencer.

 26   Avez-vous fourni une déclaration à mon équipe de Défense ?

 27   R.  Oui, effectivement. J'ai fourni une déclaration, que je vois maintenant

 28   devant moi.


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  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous regarder le 1D7233 dans le

  3   prétoire électronique, s'il vous plaît.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Voyez-vous la déclaration à l'écran devant vous ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Merci. Avez-vous lu la déclaration et l'avez-vous signée ?

  8   R.  Oui, je l'ai fait.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous regarder la dernière page, s'il

 10   vous plaît, de façon à ce que le témoin puisse confirmer qu'il s'agit

 11   effectivement de sa signature.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce votre signature ?

 14   R.  Oui. Je le vois en serbe et en anglais. Oui, ça, c'est ma signature

 15   dans la version serbe.

 16   Q.  Merci. Cette déclaration reflète-t-elle fidèlement vos propos, ce que

 17   vous avez dit à mon équipe de Défense ?

 18   R.  Oui. Tout est consigné fidèlement de manière courte, succincte. Il

 19   s'agit là de cinq années où j'ai travaillé dans le système judiciaire, le

 20   travail de la Republika Srpska. Il y avait également des documents qui

 21   accompagnaient la déclaration en pièces jointes. Donc ceci a été rédigé de

 22   façon concise.

 23   Q.  Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui que le moment

 24   où vous avez fourni la déclaration, est-ce que pour l'essentiel vos

 25   réponses seraient les mêmes ?

 26   R.  Oui.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de

 28   cette liasse en vertu de l'article 92 ter, s'il vous plaît.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le versement au

  3   dossier de 16 pièces connexes, dont deux pour lesquelles nous demandons

  4   l'autorisation de pouvoir les rajouter sur notre liste 65 ter. Je crois que

  5   le Greffier sait de quels 16 documents il s'agit, mais si vous souhaitez

  6   que je les parcoure un à un --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai été informé du fait que vous

  8   n'allez pas verser au dossier le document qui est cité au paragraphe 22.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc le paragraphe 22 sera expurgé ?

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il d'autres pièces connexes que

 13   vous n'allez pas verser au dossier, Maître Robinson ? Regardons le 1D8676

 14   et 1D8677, qui sont cités au paragraphe 24. Je ne sais pas très bien si le

 15   témoin a apporté un commentaire particulier à propos du document, et je

 16   crois qu'on peut comprendre ce paragraphe sans ces documents.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, c'est à vous d'en décider, Monsieur

 18   le Président. Si vous estimez que cela n'est pas une partie essentielle de

 19   la déclaration, nous pouvons poser la question viva voce ou nous en passer.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps, Madame,

 22   Messieurs les Juges. Je souhaite intervenir pour dire que d'après moi cette

 23   déclaration est davantage compréhensible avec ces jugements, les 1D8676 et

 24   1D8677 --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous souhaitez que ces pièces

 26   soient conservées dans le document.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Alors, pour ce qui est du numéro


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  1   65 ter 2264, qui est cité au paragraphe 27, je suppose que vous ne demandez

  2   le versement au dossier que des articles cités dans ce paragraphe. Vous ne

  3   demandez pas le versement au dossier de l'intégralité de cela.

  4   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et autre précision, le numéro 65 ter

  6   18996, cité aux paragraphes 26 et 27. Demandez-vous un versement distinct

  7   de ce document ou est-ce que vous allez en faire une pièce jointe à la

  8   version qui existe déjà en B/C/S ?

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Cela a déjà été versé au dossier et comporte

 10   le numéro 82603, donc nous n'allons pas en demander le versement.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, à l'égard des pièces connexes

 12   restantes, avez-vous une quelconque objection, Monsieur Nicholls ?

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, à la manière dont je le comprends,

 15   je sais maintenant quelles pièces ont, en réalité, été versées au dossier,

 16   et nous pouvons en décider plus tard. Nous allons accorder une cote à la

 17   déclaration 92 ter de ce témoin.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le 1D7233 aura la

 19   cote D2986.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et les autres 16 [comme interprété]

 21   pièces connexes recevront une cote par la suite et en temps voulu.

 22   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aurais dû dire 16. Veuillez

 24   poursuivre, Monsieur Karadzic.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et ce sera la pièce de la Défense 3002. Merci,

 26   Excellences.

 27   Je souhaite maintenant lire le résumé de la déclaration du président du

 28   tribunal militaire suprême de la Republika Srpska, M. Novak Todorovic.


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  1   Novak Todorovic était le président du tribunal militaire suprême pendant la

  2   guerre. Il a terminé l'académie militaire de Belgrade et la faculté de

  3   droit à Sarajevo, où il a eu son examen du barreau. Au cours de sa

  4   carrière, il s'est présenté au tribunal militaire de Sarajevo et au

  5   tribunal municipal régional de Sarajevo. Il a été ensuite juge

  6   d'instruction du tribunal militaire de Sarajevo entre 1966 et 1968. Après

  7   quoi, il est devenu procureur militaire adjoint. Entre 1982 et 1992, il

  8   avait un cabinet d'avocat à Belgrade. Il a également été ambassadeur de

  9   Bosnie-Herzégovine en Inde entre 1998 et 2001.

 10   Novak Todorovic a été nommé président du tribunal militaire suprême en

 11   1992. On lui avait demandé de remplir ce poste parce qu'il y avait eu des

 12   difficultés concernant la mise en place d'un système judiciaire militaire,

 13   car un certain nombre d'officiers qui travaillaient dans le bureau du

 14   procureur militaire de Sarajevo ont quitté cet endroit pour se rendre en

 15   Serbie, et lorsque la guerre a éclaté, les tribunaux militaires et les

 16   bureaux des procureurs devaient être organisés de façon urgente parce qu'il

 17   n'y avait pas suffisamment de personnes. On l'a convaincu de prendre ce

 18   poste et il a été nommé par un décret présidentiel.

 19   Les approvisionnements et le personnel étaient requis, et de nombreux

 20   procureurs qui ont été recrutés avaient peu d'expérience. Le système

 21   judiciaire militaire devait être mis en place, et les règlements étaient

 22   fondés sur les règlements de base de Belgrade. A partir de là, le tribunal

 23   a évolué petit à petit et les différents postes restants ont été pourvus.

 24   Les juges avaient pour tâche de préparer les lignes directrices dans le

 25   cadre de poursuites pénales en insistant particulièrement sur le traitement

 26   des prisonniers de guerre dans le respect des conventions de Genève. Au fur

 27   et à mesure que la guerre se poursuivait, la charge de travail s'est

 28   accrue.


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  1   Le Dr Karadzic a insisté sur l'indépendance du système judiciaire. Il était

  2   d'accord avec Novak Todorovic pour dire que les membres du bureau du

  3   procureur et que les juges ne devaient pas être membres du SDS et il a

  4   également insisté sur le fait que le système judiciaire devait être

  5   équitable et conforme à la loi, et tout écart devait être traité

  6   rapidement. Ni le Dr Karadzic ni quiconque appartenant à la présidence ou

  7   de son bureau n'ont appelé pour intervenir dans une affaire ou l'ont appelé

  8   pour le compte de quelqu'un d'autre. Novak Todorovic était entièrement

  9   indépendant dans son travail. Il n'y a eu aucune intervention ou ingérence

 10   dans son travail de la part des autorités militaires ou civiles. Le Dr

 11   Karadzic a, de surcroît, demandé à ce que les jugements rendus par le

 12   système judiciaire militaire soient rédigés par écrit ou rendus oralement

 13   pour que la population soit au courant de son existence et pour indiquer

 14   combien il était important de respecter la loi.

 15   Les tribunaux militaires étaient régis par différents textes de loi afin

 16   que leur travail soit contrôlé. Le président de la Republika Srpska était

 17   responsable de la nomination des juges et procureurs militaires. Cependant,

 18   Novak Todorovic n'est pas au courant que le président ait rejeté une

 19   quelconque proposition de ce genre. Les tribunaux ne pouvaient pas agir

 20   sans qu'une demande émane du procureur, qui ne pouvait agir que si un

 21   rapport au pénal avait été présenté, soit par la police civile soit par la

 22   police militaire. Les enquêtes pouvaient être finalisées à la demande de

 23   l'accusation avant que ne soit dressé un acte d'accusation. Le procureur

 24   pouvait mettre un terme à des poursuites à tout moment sans avoir à

 25   demander l'autorisation d'un tribunal.

 26   Novak Todorovic, dans l'exercice de sa fonction, n'a eu aucune affaire

 27   impliquant des accusés serbes accusés de graves crimes qui auraient été

 28   libérés de prison et de détention et qui seraient retournés à leurs unités


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  1   d'origine, et il ne s'est jamais entretenu avec quiconque qui aurait pu

  2   exercer une quelconque influence à cet égard. Chaque cas était traité de

  3   façon équitable, quelle que soit l'appartenance ethnique de la victime ou

  4   de l'auteur. Dans un cas, Novak Todorovic se souvient d'une peine d'un

  5   Serbe qui est devenue plus importante et qui est passée de 12 à 14 ans en

  6   appel, alors que dans d'autres affaires, des condamnations contre un groupe

  7   important de Musulmans ont été cassées étant donné que les éléments de

  8   preuve n'étaient pas suffisamment clairs ou fiables. Les Musulmans, les

  9   Croates et les Serbes ont tous été jugés devant des tribunaux militaires,

 10   et un nombre de Serbes ont été jugés pour des crimes graves commis,

 11   notamment le viol et le meurtre. Il n'y avait aucune différence entre les

 12   victimes de différentes appartenances ethniques et les témoins

 13   d'appartenance ethnique différente. Novak Todorovic se souvient du cas d'un

 14   appel qui a été rejeté en raison des motifs suivants : ils n'étaient pas

 15   suffisamment fiable, car reposaient sur le fait qu'un témoin était Musulman

 16   et il a été dit que sa déposition n'était pas fiable.

 17   Toutes les affaires étaient appuyées par des documents et toutes les

 18   affaires lancées pendant la guerre qui ne s'étaient pas terminées se sont

 19   poursuivies après la guerre, notamment contre les Serbes. Novak Todorovic

 20   savait que la partie musulmane n'a pas poursuivi en justice les personnes

 21   responsables de graves crimes commis par les membres de l'ABiH contre des

 22   civils Serbes. Le pouvoir judiciaire serbe a rassemblé suffisamment

 23   d'éléments de preuve au sujet d'auteurs musulmans qui vivaient dans des

 24   territoires contrôlés par des Musulmans mais qui étaient, par conséquent,

 25   inaccessibles parce que la loi serbe ne pouvait y être appliquée. Même

 26   après que les auteurs aient fait une apparition à la télévision, ils n'ont

 27   pas été accusés.

 28   Novak Todorovic n'estime pas que le Dr Karadzic ait usurpé le pouvoir


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  1   judiciaire en plaçant le système judiciaire et le bureau du Procureur -- en

  2   faisant en sorte que le pouvoir judiciaire et le bureau du Procureur

  3   relèvent de sa compétence étant donné qu'il s'agissait d'une mesure

  4   provisoire jusqu'à ce qu'il y ait une adoption définitive des règlements,

  5   ce qui a eu lieu en décembre 1993. Le président devait imposer des mesures

  6   disciplinaires lorsqu'il y avait un nombre de crimes qui étaient qualifiés

  7   comme tels. En outre, il y a eu une rébellion de la part de la VRS à Banja

  8   Luka à l'époque et une ordonnance a été rendue, par conséquent, le

  9   président savait que la police militaire ne fonctionnait pas et qu'il y

 10   avait un danger, car il pouvait y avoir un putsch militaire. Il n'y a pas

 11   eu intention d'usurper les pouvoirs des tribunaux comme démontré par le

 12   fait que le Dr Karadzic ne s'est pas opposé à la décision portant sur le

 13   déplacement du bureau du procureur militaire à Zvornik afin de mettre de la

 14   distance entre le pouvoir judiciaire et les autorités civiles.

 15   Voilà le résumé en quelques mots de M. Novak Todorovic à ce stade.

 16   Pardonnez-moi, je parlais de Djokovic. En fait, c'est celui qui gagne les

 17   championnats de tennis. C'est la raison pour laquelle on en parle toujours.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Todorovic, comme vous

 19   avez pu le remarquer, nous avons versé au dossier votre déclaration sous

 20   forme de déclaration écrite à la place de la déposition orale dans le cadre

 21   de l'interrogatoire principal. Maintenant, c'est M. Nicholls, qui est le

 22   représentant du bureau du Procureur, qui va vous poser ses questions.

 23   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de le faire, nous allons passer en

 26   audience à huis clos partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Todorovic, de votre

 28   compréhension.


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  1   En attendant, Monsieur Nicholls, je suppose que les documents dont on a

  2   discuté vont être téléchargés dans le système du prétoire électronique.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, et nous allons affecter des nouveaux

  4   numéros à ces documents.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.

  6   Contre-interrogatoire par M. Nicholls :

  7   Q.  [interprétation] Merci. Excusez-moi de cette interruption. Pendant la

  8   guerre, à l'époque où vous étiez à la tête du tribunal militaire de la VRS,

  9   vous conviendrez que des crimes de guerre ont été commis des trois côtés ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et le tribunal militaire a jugé et poursuivi en justice aussi bien les

 12   soldats croates et musulmans pour les crimes commis contre la population

 13   civile serbe; est-ce exact ?

 14   R.  On a eu très peu de cas comme cela. Si mes souvenirs sont exacts, 99 %

 15   des cas concernaient les soldats serbes. C'est ceux-là qui ont été jugés

 16   pour des crimes de pillage, vols à main armé, crimes liés au vol de biens,

 17   mais aussi des meurtres, homicides, enfin des crimes très graves, et puis

 18   M. Karadzic a mentionné un procès de Banja Luka où un groupe a été condamné

 19   pour le crime de rébellion armé, mais nous les avons acquittés en appel, vu

 20   qu'il s'agissait là d'un simple crime lié à la propriété. C'étaient des

 21   Musulmans. Mais vous savez, on ne pouvait pas vraiment juger les soldats de

 22   l'autre côté, parce qu'ils n'étaient pas là. On ne pouvait pas les juger.

 23   Q.  Pourriez-vous répéter la dernière phrase. Les interprètes ne vous ont

 24   pas entendu. C'était peut-être de ma faute.

 25   R.  Nous ne pouvions pas juger les militaires, parce que c'est de cela

 26   qu'on était compétent, on ne pouvait pas juger les militaires qui se

 27   trouvaient soit en Croatie soit sur le territoire de la Fédération, de

 28   sorte que l'on a jugé les soldats de l'armée de la Republika Srpska.


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  1   Q.  Je vais vous arrêter. Je vais vous poser une question plus précise.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans le compte rendu, ligne 24, il n'a pas été

  3   consigné au compte rendu d'audience que ce jugement a été renversé, et que

  4   ces gens ont été acquittés en appel.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est l'affaire Kovacevic et consorts de

  6   Banja Luka.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation]

  8   Q.  Oui, oui. C'est vrai qu'il y a eu un procès pour rébellion armé, mais

  9   on va poursuivre. Donc, je parle des poursuites en vertu de l'article 142,

 10   des crimes de guerre commis contre la population civile. Est-ce que vous

 11   vous souvenez de cet article ?

 12   R.  Oui. Bien sûr que oui. Je sais de quoi il s'agit.

 13   Q.  Très bien. C'est la question que je vous ai posée. Je vous ai demandé

 14   si vous vous rappelez de cela, et vous avez dit que "oui". Bien.

 15   Dans le tribunal militaire de Banja Luka, dans leurs archives, et là c'est

 16   la pièce P03607, eh bien, j'ai parcouru en vitesse leurs archives et j'ai

 17   vu qu'il y avait des dossiers concernant les crimes de guerre qui ont été

 18   jugés en vertu de l'article 142. Par exemple, Jozo Baric, un membre du HVO.

 19   Numéro 55. Davnor Krasnovic [phon], membre du HVO.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez entendre la réponse du

 21   témoin, pourquoi ne pas lui montrer le document ?

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais tout simplement lui rafraîchir

 23   la mémoire, parce que c'est dans un format en anglais qu'on ne peut pas

 24   vraiment montrer dans le système de prétoire électronique.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, poursuivez alors.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation]

 27   Q.  Vous souvenez-vous si le tribunal militaire de Banja Luka a engagé des

 28   poursuites contre les membres du HVO et les membres des Bérets verts pour


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  1   les crimes relevant de l'article 142 ?

  2   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas, et je suis sûr que je

  3   m'en serais rappelé si une telle affaire avait été traduite devant le

  4   tribunal suprême militaire, puisque j'étais le président des chambres de

  5   cette instance dans toutes les affaires. Peut-être qu'il y en a eu, mais

  6   sans que ça arrive jusqu'au tribunal suprême militaire. Mais bon, si vous

  7   avez une affaire à me présenter, vous pouvez me la présenter.

  8   Q.  Très bien. On va voir si je vous ai compris. Donc, vous dites,

  9   autrement dit, que vous ne saviez pas ce que se passait dans le tribunal

 10   militaire de Banja Luka, à moins qu'il s'agisse d'une affaire qui arrive à

 11   l'appel ? Donc, vous ne saviez pas, vous ne connaissiez pas la situation

 12   qui prévalait dans le tribunal militaire de Banja Luka en 1992 et en 1993;

 13   c'est cela que vous nous dites ?

 14   R.  Oui. Ce que je vous dis, c'est que je n'étais pas au courant de cette

 15   affaire-là.

 16   Q.  Je vais vous poser une autre question au sujet d'une autre affaire.

 17   Est-ce que vous avez entendu parler d'un massacre concernant 80 civils à

 18   Velagici le 1er juin 1992; Kljuc ?

 19   R.  A Kljuc ? Non.

 20   Q.  Cela ne vous dit rien.

 21   R.  Non.

 22   Q.  Bien. On va examiner le document P03513, et je vais vous montrer à

 23   présent une affaire que nous allons examiner. Donc, Amidzic et consorts, et

 24   c'est la seule fois où le tribunal militaire de la VRS a engagé des

 25   poursuites pour les crimes de guerre contre la population civile en vertu

 26   de l'article 142, et je dis "a engagé des poursuites" en m'exprimant dans

 27   des termes assez vagues.

 28   Veuillez examiner cela, Monsieur. Est-ce que vous pouvez lire ce qui est


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  1   sur l'écran ? Est-ce suffisamment grand ?

  2   R.  Est-ce possible de l'agrandir un peu ?

  3   Q.  Oui.

  4   R.  C'est une requête du tribunal militaire adressé au juge d'instruction.

  5   On demande qu'on engage des poursuites et qu'on fasse une enquête.

  6   Est-il possible de voir la page suivante ? Parce qu'on a six accusés ici

  7   dans cette affaire. Je n'ai pas vu la page suivante.

  8   Enfin, il y a 12 personnes qui ont été mises en accusation. Le 1er juin

  9   1992.

 10   Q.  Je vais vous donner lecture de ce paragraphe.

 11   R.  Est-il possible de voir la page 3 pour voir qui a signé cela ?

 12   Q.  Mais ce n'est pas grave. On peut rester encore à la page 2.

 13   Le 1er juin 1992, un groupe de 80 civils ont été emmenés au point de

 14   contrôle dans le village de Velagici-Kljuc, municipalité de Kljuc, pour

 15   vérifier leur identité, et ensuite on continue pour raconter, pour nous

 16   décrire la façon dont ces 80 civils ont été tués. Je ne vais pas vous lire

 17   tout cela en détail.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-il possible de voir la page 3.

 19   Q.  Et en haut de la page, vous pouvez voir qu'on recommande que ces

 20   soldats de la VRS -- enfin, qu'on engage des poursuites contre ces

 21   personnes, ces soldats de la VRS, en vertu de l'article 191 [comme

 22   interprété] du Code de procédure pénale, et c'est signé donc par le

 23   capitaine Zoran Babic. Mais vous pouvez prendre votre temps pour examiner

 24   ce document.

 25   R.  Mais quelle est la date de cette requête ?

 26   Q.  Cela figure à la première page du document, le 8 mars 1993. Il s'agit

 27   d'un crime commis le 1er juin 1992.

 28   Après avoir lu cette requête demandant qu'une enquête soit ouverte


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  1   concernant le meurtre des 80 civils et on demande que l'on engage des

  2   poursuites en vertu de l'article 142 contre les membres de la VRS, est-ce

  3   que vous souvenez si vous avez jamais entendu parler de cela ?

  4   R.  Oui, maintenant cela me revient. Il s'agissait sans doute de

  5   l'exhumation d'une fosse, où l'on a trouvé les victimes. Et donc, les

  6   substituts du procureur militaire de Banja Luka a fait la demande qu'on

  7   entame une enquête au sujet de ces personnes. Mais vu que ces personnes

  8   n'étaient pas disponibles, on n'a pas pu le faire, de sorte que le tribunal

  9   n'a jamais pu juger ces gens. Il n'y a jamais eu de procès, il n'y a jamais

 10   eu de jugement.

 11   Q.  Là, vous vous livrez à des conjectures, vu que ce crime n'a pas été

 12   découvert suite à la découverte d'une fosse commune. On a eu vent de ce

 13   crime dès qu'il s'est produit, immédiatement.  Mais je n'ai pas vraiment le

 14   temps de parcourir tout cela, mais je peux peut-être vous montrer quelque

 15   chose qui va vous montrer que vos conjectures étaient complètement fausses.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Et je vais vous demander d'examiner la pièce

 17   P03614. 

 18   Q.  En attendant, eh bien, je vais dire pour le compte rendu d'audience

 19   qu'il s'agit là d'un document daté du 12 juin 1992, autrement dit, un

 20   document qui date de 11 jours après la commission de ce crime de guerre. Il

 21   s'agit d'une plainte écrite à la main au sujet de la détention illégale, et

 22   c'est quelque chose qui a été écrit par un accusé dans cette affaire au

 23   général Talic. Vous allez vous rappeler que c'était lui qui était le

 24   commandant du 1er Corps de la Krajina.

 25   Et donc, vous allez voir, on demande qu'on les libère, les suspects

 26   demandent qu'on les libère. Cela vous montre donc qu'ils ont été mis en

 27   détention, les suspects ont été mis en détention, ils ont été détenus et

 28   ils demandaient au commandant du corps d'armée d'intervenir pour les mettre


Page 34069

  1   en liberté.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ici, c'est écrit "release," mais "release",

  3   cela ne veut pas dire libérer. Cela veut dire mettre en liberté provisoire

  4   et ce n'est pas la même chose, donc on dit relâcher; relâcher de la prison.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Cette intervention est parfaitement

  6   inacceptable. On a dit relâcher, et quelle que soit la caractérisation

  7   juridique de cela, c'est de cela qu'on parle.

  8   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais non, ce n'est pas bien, parce que dans la

 10   traduction, on dit "libérer", et ce n'est pas la bonne interprétation,

 11   parce qu'on ne parle pas de libération, mais il s'agissait de les relâcher,

 12   de les relâcher de la détention.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, je pense que le témoin est tout à

 14   fait en mesure de comprendre cela et il est en mesure de le lire.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?

 16   M. NICHOLLS :

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   R.  J'ai cru comprendre.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Je veux, pour le compte rendu d'audience,

 20   reprendre ma question avant que M. Karadzic n'intervienne. Le témoin avait

 21   dit oui, et c'est ce qu'on a pu entendre au niveau du compte rendu. Il a

 22   dit : "Da".

 23   Q.  Alors, je vais vous reposer la question, Monsieur.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Les suspects ont été mis en détention à un moment donné peu de temps

 26   après le crime, et on a demandé au commandement du corps de les relâcher,

 27   de les remettre en liberté, appelez le comme vous voulez, mais cela veut

 28   dire qu'ils n'étaient plus en prison désormais, n'est-ce pas ?


Page 34070

  1   R.  Voilà comment ça s'est passé : il est probable que les choses se soient

  2   passées ainsi et que ceci est vrai. Mais tout d'abord, à ce moment-là je

  3   n'étais pas sur le territoire de la Republika Srpska. Deuxièmement, les

  4   tribunaux n'avaient pas commencé à fonctionner. C'était au tout début de la

  5   guerre. Et cette plainte auprès du général Talic où on a demandé au

  6   commandant du corps de relâcher certaines personnes de cette détention, ou

  7   était-ce une prison militaire, que sais-je, parce qu'à l'époque les

  8   tribunaux ne s'étaient pas mis encore à fonctionner. Je l'ai dit dans ma

  9   déclaration. Ce n'est qu'en début 1992, car moi je suis arrivé en été, on a

 10   créé des tribunaux en automne. Et c'est pratiquement en 1993 que ça s'est

 11   mis à fonctionner.

 12   Donc, il ne s'agit pas d'un dossier judiciaire, et c'est la raison pour

 13   laquelle ça n'a pas été au tribunal, à la cour suprême militaire. C'est un

 14   tout début de guerre que nous avons ici. Et d'après des gardes à vue

 15   militaires qui étaient ordonnés par le commandant, on avait mis des gens --

 16   Q.  Mais avant que d'aller de l'avant --

 17   R.  -- mais cette demande -- oui, vous vouliez dire quelque chose ? Cette

 18   demande d'instruction date de 1993 pour qu'il y ait enquête, mais il n'y a

 19   pas de dossier encore, donc il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de

 20   condamnation, il n'y a pas de mise en prison. Alors, il se peut que ces

 21   détenus aient été échangés précédemment, ou que sais-je. Je ne peux pas me

 22   prononcer.

 23   Q.  Vous allez en apprendre un peu plus long au sujet de cette affaire au

 24   fil de mes questions à venir, alors je vais d'abord vous demander si le

 25   président de cette cour suprême militaire, enfin vous en tant que président

 26   de cette cour suprême militaire, est-ce qu'il n'y avait pas des tribunaux

 27   qui étaient en train de fonctionner pour des affaires en matière de droit,

 28   des soldats qui avaient été arrêtés pour avoir tués 80 civils ? N'était-ce


Page 34071

  1   pas une chose appropriée à faire plutôt que de les relâcher ? Etait-ce

  2   quelque chose de conforme à la loi au niveau de la VRS ou pas ?

  3   R.  Non, ce n'était absolument pas conforme à la loi.

  4   Q.  Bon.

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que je peux demander l'affichage du

  7   65 ter 00904, s'il vous plaît. Excusez-moi, la page du prétoire

  8   électronique, c'est 14. C'est la page 14 en version anglaise et la page 13

  9   dans l'original en langue serbe.

 10   Q.  Alors, nous sommes ici au 20 juillet 1993. Et il s'agit du tribunal

 11   militaire de Banja Luka. Alors, ces tribunaux militaires étaient déjà en

 12   place et ils fonctionnaient. D'après votre témoignage, puisqu'on vous a dit

 13   que c'était en septembre que ça avait commencé. Il y a un ordre de mise en

 14   détention pour Goran Amidzic et autres pour crimes de guerre en application

 15   de l'article 142, alors vous allez vous souvenir certainement que d'autres

 16   dispositions disaient qu'il était obligatoire de se conformer à l'article

 17   191, paragraphe 1 de la loi, ou plutôt du Code de procédure pénale.

 18   C'est bien cela, n'est-ce pas ?

 19   R.  Ceci est une décision d'un tribunal militaire de première instance à

 20   Banja Luka pour ce qui est de mettre en détention provisoire deux

 21   individus.

 22   Q.  Deux suspects, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je demander le

 25   versement au dossier de cette pièce.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certainement.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6143.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, à titre


Page 34072

  1   d'éclaircissement, je voudrais -- enfin, c'est une page que l'on verse au

  2   dossier. C'est la page 77 --

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Pour ce qui est de l'ordre de mise en

  4   détention, il s'agit de deux pages en version anglaise et d'une page en

  5   version serbe.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va le faire.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation]

  8   Q.  Fort bien. Alors on est au 20 juillet. On va maintenant avancer de neuf

  9   jours, pièce P03616. En attendant cet affichage, vous allez certainement

 10   vous souvenir de Srboljub --

 11   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris le nom de famille.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation]

 14   Q.  Alors ce n'était pas quelqu'un de jeune et d'inexpérimenté, n'est-ce

 15   pas ? C'était un bon procureur ?

 16   R.  J'ai toujours eu une opinion mais c'est une opinion tout à fait

 17   personnelle, je ne pense pas qu'elle soit à présent pertinente.

 18   Q.  Penchons-nous brièvement sur ceci. Ça c'est une proposition faite,

 19   décision faite le 29 juillet 1993, n'est-ce pas ?

 20   R.  Le tribunal militaire pour procéder à une procédure d'instructions

 21   s'agissant des suspects.

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   R.  Oui, je viens de lire.

 24   Q.  Alors le procureur militaire est en train de proposer qu'il y ait une

 25   cessation des instructions jusqu'à nouvel ordre pour procéder au

 26   relâchement de deux des accusés de cette détention, et pour des raisons que

 27   je ne vais pas maintenant énumérer. Est-ce bien exact ?

 28   R.  C'est ce qui est écrit.


Page 34073

  1   Q.  Bien. Et vous ne saviez rien à ce sujet avant que je ne vous montre le

  2   document en question, n'est-ce pas ? C'est bien ce que je dois comprendre ?

  3   R.  Non. Oui, c'est cela.

  4   Q.  Bon.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Maintenant c'est la pièce 65 ter qu'il nous

  6   faut, c'est une pièce à conviction. C'est le 00904, s'il vous plaît. Page

  7   du prétoire électronique 10 en anglais, 9 en serbe.

  8   Q.  Alors en attendant --

  9   R.  Est-ce que vous pouvez zoomer un peu ? Parce que je n'y vois rien.

 10   Q.  Là, nous sommes au même jour, le 29 juillet 1993, --

 11   R.  Oui.

 12   Q.  -- on donne l'ordre de mettre un terme à la détention de certains

 13   suspects et on demande leur relâchement immédiat, et c'est Nikola Tomasevic

 14   qui donne l'ordre en question.

 15   R.  En sa qualité de juge d'instruction. Etant donné que le procureur a

 16   renoncé aux poursuites, le juge d'instruction est tombé d'accord.

 17   Q.  Mais il n'avait pas besoin de le faire ? Parce que c'est ce qui est dit

 18   dans votre paragraphe 14 de la déclaration. Les juges n'avaient pas à

 19   suivre les recommandations formulées par l'accusation pour ce qui est de

 20   libérer quelqu'un; non ?

 21   R.  En effet, bien sûr.

 22   Q.  Bon. Alors, dans l'interrogatoire de Srboljub Jovicinac, et a été

 23   d'accord pour ce qui est de relâcher ces individus et de mettre un terme

 24   aux instructions et ceci constitue un défaut ou un manque, un déni de

 25   justice massif, n'est-ce pas ? Est-ce que vous serez d'accord avec moi pour

 26   dire que ceci constitue un déni de justice commis par le tribunal militaire

 27   dont vous avez été le président ?

 28   R.  Je ne connais pas les détails. L'affaire n'a pas été transmise à la


Page 34074

  1   Cour suprême. Je n'ai pas participé à l'instruction du dossier, et il y a

  2   beaucoup de dossiers. En particulier, pour ce qui est du tribunal militaire

  3   de première instance à Banja Luka, qui avait eu à traiter un très grand

  4   nombre de dossiers. Et je ne le sais pas à présent. Il faudrait se pencher

  5   plus en détail pour connaître les raisons d'abord.

  6   Q.  Mais est-ce que ceci n'a pas -- enfin il y a toujours est-il eu bel et

  7   bien beaucoup d'affaires. Mais ce que je voudrais vous dire maintenant

  8   c'est la chose suivante, l'affaire Amidzic et autres, c'était la première,

  9   la dernière, et la seule tentative de poursuivre en justice des membres de

 10   la VRS pour la perpétration de crimes de guerre contre la population civile

 11   en vertu de l'article 142, et ce, pendant toute la durée de la guerre. Est-

 12   ce que vous pouvez me montrer l'existence d'une autre affaire de diligentée

 13   ?

 14   R.  Mais si, il y en a eu, il y en a eu bon nombre.

 15   Q.  Veuillez nous en désigner, ne serait-ce qu'une, s'il vous plaît.

 16   R.  Ecoutez, moi, en principe je ne me souviens pas des noms, mais à titre

 17   d'exemple je me souviens d'une affaire à Grbavica.

 18   Q.  Non, non, je vais vous interrompre pour que nous soyons tout à fait

 19   clair. Je ne vais pas vous empêcher de répondre. Je ne parle pas ici de

 20   poursuite pour meurtre en application de l'article 36, ou meurtre en masse

 21   en application de cet article 36. Je vous parle de crimes commis contre la

 22   population civile sous les dispositions de l'article 142. Veuillez

 23   continuer, je vous prie.

 24   R.  Je ne sais pas. Je vous ai dit que pour l'essentiel l'on a, à 90 % des

 25   cas, mis en accusation les membres de la VRS, c'est-à-dire des militaires

 26   qui avaient commis certains délits au pénal.

 27   Maintenant s'agissant des victimes --

 28   Q.  Excusez-moi de vous interrompre, je ne vous pose pas de question au


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  1   sujet des ratios. Je comprends bien que dans 99 % des cas de figure

  2   c'étaient des appartenants du groupe ethnique serbe qui ont été poursuivis.

  3   Ce n'est pas ce que je vous demande.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Moi, je vous ai demandé si vous pouvez vous souvenir d'un autre cas de

  6   figure où le tribunal militaire de la VRS avait poursuivi des soldats

  7   serbes de la VRS pour ce qui est de crimes commis contre la population

  8   civile en vertu de l'article 142. Répondez par un oui ou par un non, pour

  9   qu'on aille de l'avant, et dites-nous que vous en vous souvenez pas, si

 10   vous en souvenez pas.

 11   R.  Non. Je n'ai pas gardé ça en mémoire.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Bien. Puis-je demander le versement au

 13   dossier de cette pièce mais je vois que c'est déjà une pièce.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser au dossier la page 10

 15   ou ceci devrait-il être ajouté à la pièce P6143.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Ce seraient les pages 10 et 11, s'il vous

 17   plaît, pour ce qui est de la version anglaise, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors vous voulez séparément. Ou est-ce

 19   que vous voulez que nous ajoutions ces deux pages au document que nous

 20   avons déjà versé au dossier aujourd'hui.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois que ceci est tout à fait

 22   raisonnable comme façon de procéder. Merci.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. On va le faire ainsi. Ces deux

 24   pages vont être rajoutées à la pièce 6143.

 25   M. NICHOLLS : [interprétation]

 26   Q.  Ma toute dernière question au sujet du massacre de Velagici et de

 27   l'affaire en question. Je voudrais vous dire que pour autant que nous le

 28   sachions ici au bureau du Procureur, à ce jour personne n'a été poursuivi


Page 34076

  1   s'agissant de ce crime. Savez-vous nous dire si quelqu'un a, oui ou non,

  2   été poursuivi en justice pour ceci ?

  3   R.  Ce crime en masse à l'égard des Serbes, c'est de cela que vous parlez ?

  4   Q.  Non, non, le massacre de 80 civils à la date du 1er juin où il y a eu

  5   ces civils de tués à Velagici, il y a l'affaire Goran Amidzic et autres. Et

  6   ce que je voulais indiquer c'est que jusqu'à nos jours, personne n'a été

  7   poursuivi en raison de ce crime, le général Talic a eu connaissance de la

  8   chose et il a demandé à ce que ces gens-là soient relâchés.

  9   R.  Pour autant que je le sache, non, l'affaire n'a pas été transmise à la

 10   Cour suprême, ce qui signifie que ça n'a pas été une affaire poursuivie en

 11   justice. Le tribunal ne saurait intervenir sans qu'il y ait au préalable un

 12   acte d'accusation, comme cela est d'ailleurs le cas ici aussi.

 13   Q.  Merci.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, est-ce que je puis

 15   tirer avec vous une chose au clair. Vous avez fait référence à l'article

 16   36, meurtre et meurtre en masse, et vous avez donné le même numéro

 17   d'article. Est-ce que vous affirmez qu'il y a eu des affaires où l'on a

 18   poursuivi en justice des soldats serbes, des membres de la VRS, pour ce qui

 19   est de la commission de ce type de crimes contre la population musulmane,

 20   c'est-à-dire le meurtre de Musulmans ?

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Si vous êtes en train de me demander s'il y

 22   a eu des cas où des soldats serbes ont été poursuivis en application de

 23   l'article 36 pour crimes commis à l'égard de Musulmans et de Croates, moi

 24   je dis que oui, il y a eu des affaires d'ouvertes, d'instruites. On a

 25   commencé des enquêtes et des poursuites, mais pendant la guerre aucune de

 26   ces affaires n'a été menée à son terme de façon appropriée à moins qu'il

 27   n'y ait eu implication de victimes serbes aux côtés de victimes musulmanes

 28   et croates. Et c'est ce que j'affirme pour ce qui a été effectué en


Page 34077

  1   application de l'article 36. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a eu des

  2   tentatives de le faire, mais des tentatives qui ont échoué pour ce qui est

  3   de juger des soldats serbes pour crimes commis où il y a eu plusieurs

  4   victimes parmi les civils. Ça avait été entamé, mais ça n'a jamais été

  5   conduit à son terme en application de l'article 36.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, pour dire les choses clairement,

  7   nous avons dans nos éléments de preuve les articles 36 et 142. Sinon, il va

  8   falloir les verser maintenant au dossier.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Je peux faire afficher ces articles.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourrions-nous vérifier par la suite ?

 11   M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage des

 12   articles. Sur la liste 65 ter 2264, je vous prie. Page 69 de l'anglais, 66

 13   en serbe. Et il s'agit de l'article 142, crimes de guerre contre les

 14   populations civiles. Il s'agit du Code pénal de 1990 de l'ex-Yougoslavie

 15   qui était utilisé à l'époque.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons admettre une partie de ce

 17   Code pénal à titre de pièce connexe. L'article 201 et 207 [comme

 18   interprété], oui. Nous y ajouterons les articles 36 et 142.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] L'article 36 se trouve dans un document

 20   différent, Monsieur le Président, et je peux également le faire afficher.

 21   Celui-ci serait l'article 142, et j'en conviens, ce serait une bonne chose

 22   que de l'ajouter.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons ajouter l'article 142.

 24   Passons donc, et j'aimerais que vous versiez par la suite l'article 36 que

 25   vous avez cité.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Je le ferai immédiatement pour ne pas

 27   l'oublier. Donc le document 24617 de la liste 65 ter. Anglais, page 22;

 28   serbe, page 24. Désolé, je devrais dire plutôt 24617A, qui est une


Page 34078

  1   traduction révisée de l'article 36. C'est ce document-là qu'il conviendrait

  2   de verser.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je apporter

  4   une précision ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vous prie. Certainement,

  6   mais attendez un petit instant.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez également cité des meurtres en

  9   masse.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Il n'y a pas d'article en la matière.

 11   L'article 36 --

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Alinéa (6).

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien. C'est ce que je cherchais, et je

 14   n'ai pas mes lunettes.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Oui, Monsieur Todorovic. Vous

 16   vouliez ajouter quelque chose ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais ajouter qu'il est inexact qu'il n'y

 18   ait pas eu de jugements aboutis où les victimes aient été de différentes

 19   ethnicités ou appartenances ethniques. Je parle bien sûr au pied levé, mais

 20   je me souviens d'un dossier du tribunal de Bijeljina pour le viol d'une

 21   femme musulmane. Ensuite, l'assassinat d'un citoyen tchèque à Grbavica. Il

 22   y a eu des vols à main armée. Tous ces dossiers ont trouvé leur épilogue à

 23   la Cour suprême, et tous les auteurs ont été condamnés. Je me souviens de

 24   l'exhumation d'une fosse commune également, mais je ne crois pas que ce se

 25   soit trouvé à Kljuc, mais en Krajina lorsque le Pr Stankovic est venu pour

 26   réaliser des autopsies, où des Serbes étaient dans cette fosse commune.

 27   C'est ainsi que ça s'est passé.

 28   Mais en ce qui concerne les dossiers particuliers, nous avons observé dès


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  1   mon arrivée une décision prise par l'assemblée qui, puisqu'il n'y avait pas

  2   de règlements qui nous appartenaient et qu'il nous fallait mettre en œuvre

  3   le Code pénal et les procédures pénales de la Yougoslavie, car le droit

  4   pénal et la procédure pénale de cette dernière étaient codifiés et

  5   harmonisés selon le droit international. De plus, cela comprenait des

  6   dispositions de la convention de Genève. Les crimes de guerre y étaient

  7   couverts dans le droit-fil de ces principes. Et donc, au titre de ces lois,

  8   l'on ne pouvait adopter un règlement et ensuite juger quelqu'un, mais il

  9   nous fallait appliquer les lois qui étaient en vigueur à l'époque lorsque

 10   la loi a été adoptée. Donc, ce n'est pas que ces crimes n'ont pas été

 11   poursuivis.

 12   En ce qui concerne les crimes de guerre, lorsque nous n'avions pas de prise

 13   en charge, nous n'avions pas d'instruction en outre des chefs d'accusation

 14   concernant le début de la guerre. Donc il y avait certaines instructions

 15   qui ont été réalisées mais n'ont pas été parachevées car nous n'y pouvions

 16   rien, il n'y avait pas de dossier qui était ouvert.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question sera soulevée tout à

 18   l'heure.

 19   Nous allons admettre cet article 36 à titre de pièce P6144. Si vous voulez

 20   bien continuer, Monsieur Nicholls.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, il me reste environ

 22   20 minutes, aux fins de planification, et je demanderais 20 minutes

 23   supplémentaires. Sinon, il va falloir que j'adapte mon contre-

 24   interrogatoire.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons voir comment cela va

 26   évoluer. Si vous voulez bien continuer.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien. Merci.

 28   Q.  J'aimerais passer rapidement à une autre partie de votre déclaration,


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  1   au paragraphe 14. Vous y déclarez :

  2   "Les personnes accusées de crimes graves constitueraient une menace envers

  3   la société, par exemple, à titre de meurtre, et seraient donc en détention

  4   jusqu'à la fin du procès. Même si le procureur demandait la relaxe de

  5   ladite détention, dans ces cas-là la cour n'avait aucune obligation de

  6   l'approuver."

  7   Je vous affirmerais que c'est là une déclaration absolument erronée,

  8   fausse, lorsqu'elle s'applique au tribunal militaire de Banja Luka. Pour

  9   faire plus court, vous conviendrez avec moi que vous ne saviez absolument

 10   pas si le tribunal militaire de Banja Luka avait relâché des personnes qui

 11   avaient été accusées de meurtre au titre de l'article 36 pour qu'ils

 12   retournent dans leurs unités lorsque les victimes étaient des Musulmans,

 13   vous ne savez pas si ce fut le cas ou pas, et à ce moment-là nous pouvons

 14   passer à un autre sujet.

 15   R.  Je ne sais pas.

 16   Q.  Vous ne savez pas quelle y était la pratique. Bien. Nous allons

 17   accélérer.

 18   Au paragraphe 19, vous déclarez :

 19   "En d'autres termes, si un Serbe tue un Serbe, il aurait été condamné de

 20   façon analogue à un Serbe qui aurait tué un Musulman ou un Croate pour le

 21   même crime."

 22   Je vous affirmerais à nouveau que ce n'est pas une déclaration vraie

 23   ni exacte si on l'applique au tribunal militaire de Banja Luka et d'autres.

 24   Dites-vous réellement que les condamnations étaient les mêmes pour les

 25   soldats qui avaient tué d'autres soldats serbes que cela aurait été pour

 26   des soldats serbes qui avaient tué des civils musulmans ou croates ?

 27   R.  Oui, c'est ce que j'affirme, et tout à fait gravement. En

 28   réalité, j'ai toujours respecté le principe selon lequel je ne


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  1   reconnaissais pas l'appartenance ethnique en ce qui concerne les criminels.

  2   Je ne reconnaissais pas non plus la religion, ni quoi que ce soit d'autre.

  3   Le crime est en général commis pour des motifs pathologiques, par intérêt

  4   ou d'autres motifs des plus bas, et dans la plupart des cas c'est une

  5   personne qui doit être isolée de la société. Donc nous n'avons pas fait de

  6   distinguo en la matière, nos jugements étaient le reflet de la chose. Nous

  7   avions des condamnations et des peines plus fortes. Nous pouvions les

  8   modifier ou les inverser selon les circonstances, donc la pratique dans les

  9   autres tribunaux militaires de première instance était également façonnée

 10   par nos jugements. Je ne sais pas s'il y avait d'autres dossiers

 11   individuels, par exemple, comme celui-ci où il n'y a pas eu d'instruction

 12   qui a été réalisée. Et ça, c'est quelque chose que je ne saurais dire.

 13   Q.  Très bien. Pour que ce soit clair. Dans votre déclaration, quand

 14   vous parlez de ces événements, vous citez ce que vous avez fait, votre

 15   impartialité. J'aimerais être plus précis.

 16   Savez-vous, à titre d'exemple, si d'autres tribunaux militaires tels

 17   que celui de Banja Luka ont rendu les mêmes peines pour les soldats serbes

 18   qui ont tué des victimes musulmanes que pour les soldats serbes qui avaient

 19   tué d'autres soldats serbes ou des civils serbes ? Affirmez-vous que ces

 20   peines étaient les mêmes ? Je ne parle pas de ce que vous avez fait

 21   uniquement.

 22   R.  J'affirme qu'elles étaient les mêmes, et si vous le souhaitez,

 23   vous devriez prendre tous les dossiers en ligne de compte. Et nous

 24   pourrions revoir tous les documents -- tous les dossiers de tous les

 25   tribunaux militaires. Nous pouvons réaliser une analyse. Il y a eu nombre

 26   de cas de la sorte, mais je suis sûr que vous abouteriez à la conclusion

 27   que les critères étaient bien les mêmes.

 28   Q.  En fait, nous sommes arrivés à la conclusion inverse, et je vous


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  1   montrerais quelques exemples. Dans quelques cas très rares où un Serbe a

  2   été condamné pendant la guerre pour avoir tué une victime musulmane ou

  3   croate, et si cela arrivait à cette même étape de la condamnation, c'était

  4   une condamnation invariablement plus faible que pour un crime analogue. Et

  5   je vais vous l'illustrer.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais afficher le document 05688

  7   [comme interprété] de la liste 65 ter.

  8   Q.  Et il s'agit d'un dossier dont vous vous souviendrez puisqu'il

  9   est arrivé jusqu'à vous, l'affaire de Pero Marin.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Et la version anglaise également, pour

 11   les Juges.

 12   Q.  Il s'agit du 22 juin 1993, tribunal militaire de Banja Luka, un

 13   tribunal qui traitait également de l'affaire Velagici. C'est donc l'affaire

 14   à l'encontre de Pero Marin. Et brièvement, les faits de l'affaire, que vous

 15   allez voir, il s'agit d'un soldat serbe qui était ivre et qui faisait de

 16   l'auto-stop. Une voiture ne s'est pas arrêtée pour le prendre, donc il a

 17   tiré par colère sur cette voiture et a tué un petit garçon serbe qui se

 18   trouvait dans la voiture. Si vous regardez le jugement, vous verrez que

 19   l'homme a été retenu en détention pendant toute l'affaire et a été condamné

 20   à une peine de 12 ans d'emprisonnement pour un meurtre d'un petit garçon

 21   serbe.

 22   R.  Pourrais-je voir les autres pages du jugement ?

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrions-nous voir le restant de la page 2

 24   en serbe.

 25   Q.  Alors, je vous affirme…

 26   Je vais vous affirmer que le système fonctionne assez bien. Un soldat

 27   serbe qui tue un garçon serbe alors qu'il est ivre et en colère, il est

 28   envoyé en détention et est condamné à 12 ans de prison. Donc le système


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  1   fonctionne, et c'est ainsi qu'il devrait fonctionner. Vous en conviendriez

  2   avec moi ?

  3   R.  J'en conviens avec vous. La peine maximum était de 15 ans pour un crime

  4   de cette sorte.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaite verser ce document, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et cette pièce prend la cote 6145.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation]

 10   Q.  Maintenant, une autre affaire dont vous vous souviendrez, c'est

 11   l'affaire Stankovic.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document

 13   05692 de la liste 65 ter.

 14   Q.  Vous vous souvenez de l'affaire Stankovic ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Très bien. Je vais vous l'afficher. C'est le même tribunal militaire de

 17   Banja Luka, 21 octobre 1993, et les éléments de cette affaire - je vais

 18   vous permettre de les lire, et ce, rapidement - il s'agit d'un soldat serbe

 19   --

 20   R.  Oui.

 21   Q.  -- qui est en colère, qui est ivre, qui traverse la ville à pied, qui

 22   assassine une femme, une Musulmane, à l'aide de sa mitraillette. En bas de

 23   la page en anglais, page 1, et page 1 également de votre document. Qui

 24   continue son chemin, assassine d'autres personnes à l'aide de sa

 25   mitraillette et blesse grièvement deux autres personnes.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Et la page 2 en anglais, je vous prie.

 27   Q.  Et nous voyons en anglais --

 28   R.  J'aimerais voir le restant des pages, je vous prie.


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  1   Q.  Oui. Je vais les lire pendant que vous les consultez --

  2   R.  J'aimerais voir le jugement.

  3   Q.  Donc, il aura tué deux personnes et intenté de tuer deux autres

  4   personnes. Donc, il s'agit de l'article 36, alinéa 6. Meurtre de deux

  5   personnes ou davantage.

  6   R.  J'aimerais également voir l'explication.

  7   Q.  Oui, nous pouvons continuer sur ce document. Ce que vous voyez donc

  8   dans la "condamnation", il a été condamné à quatre ans et six mois de

  9   prison. Et nous y voyons également qu'il est en détention du mois d'août

 10   1992 à février 1993, en d'autres termes pendant six mois et non pas pendant

 11   toute la période comme il aurait dû l'être.

 12   R.  Pourrais-je voir la déclaration des motifs à la page suivante, je vous

 13   prie.

 14   Q.  Bien sûr.

 15   R.  Et la page suivante, s'il vous plaît, parce que je souhaitais

 16   simplement voir quels critères avaient été retenus et sur quels fondements

 17   le tribunal avait rendu sa décision.

 18   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je regarder la page suivante, s'il vous

 20   plaît. Je ne vois toujours pas la dernière page ou la page suivante.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation]

 22   Q.  Pendant que vous lisez ce document, il est peut-être important de vous

 23   rappeler que ces deux jugements ont été rendus par le même juge du tribunal

 24   militaire de Banja Luka.

 25   R.  Je ne vois pas le nom du juge.

 26   Q.  C'est M. le Juge Svetozar Davidovic.

 27   R.  Pourrions-nous agrandir cette dernière page, s'il vous plaît, les

 28   caractères.


Page 34086

  1   Dans l'exposé des motifs de ce juge Davidovic, je vois ce qu'il dit ici, en

  2   raison de la santé ou de l'état de santé mentale et pour d'autres raisons

  3   ou circonstances, la peine a été réduite. Je ne vois pas -- eh bien, il

  4   faut également tenir compte de l'opinion des habitants du village en

  5   question, en qualité de membres de trois groupes ethniques différents. Rien

  6   ne permet donc de justifier une peine plus lourde. Il y a différentes

  7   circonstances atténuantes - le remord exprimé par l'accusé, sa situation

  8   familiale, l'absence de condamnation antérieure et le fait qu'il se soit

  9   bien comporté pendant le procès. Nonobstant, la peine, elle ne pourrait

 10   être réduite parce qu'il fallait tenir compte du fait qu'il pouvait

 11   constituer un danger public, cela pourrait avoir de graves conséquences et

 12   il fallait empêcher ceci au sens général du terme. Le tribunal est

 13   satisfait que l'objectif du prononcé de la peine sera réalisé si cette

 14   peine est prononcée.

 15   Je ne sais pas s'il a été fait appel de la décision, si le jugement a été

 16   présenté à la Cour suprême pour un examen ultérieur. Je ne sais pas si

 17   cette peine est une peine lourde ou pas. Il faudrait regarder les dossiers

 18   une nouvelle fois, les conclusions des experts, et cetera. Il y a ici deux

 19   crimes de nature identique avec une série de circonstances ou de conditions

 20   différentes. Chaque affaire est différente, il est très difficile de les

 21   comparer et de comparer les peines qui ont été prononcées. Si dans un cas,

 22   la peine est peu lourde et dans l'autre, la peine est lourde --

 23   L'INTERPRÈTE : Pour suite de la traduction. Les voix se chevauchent. 

 24   M. NICHOLLS : [interprétation]

 25    Q.  Tous ces documents ont été versés au dossier. Je vais vous soumettre

 26   l'idée suivante, que les différences essentielles entre ces deux facteurs

 27   est que dans une affaire, un soldat serbe en état d'ébriété a tué deux

 28   civils musulmans et a grièvement blessé deux autres personnes alors qu'il


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  1   tentait de les tuer, et dans l'autre cas, la victime était un garçon serbe.

  2   Voilà la différence essentielle. Et si nous essayons de répondre à cette

  3   question sans citer ces deux affaires, nous avons déjà ceci qui est versé

  4   au dossier sous le numéro P03633. Il s'agit d'un autre jugement de ce même

  5   Stankovic, que les Juges de la Chambre ont vu. Alors, voyez si vous vous en

  6   souvenez. Cet homme, Stankovic, n'a pas purgé sa peine de quatre ans, et ça

  7   a été réduit à moins d'un an. Il a par inadvertance tiré sur deux filles

  8   serbes car il avait manié son fusil avec très peu de soin. Et ensuite, il a

  9   tiré sur deux enfants serbes par accident, et finalement, il a été

 10   emprisonné pendant huit ans. Vous en souvenez-vous ?

 11   R.  Je m'en souviens vaguement. Je ne sais.

 12   Q.  Très bien.

 13   R.  Il est possible qu'il y ait eu deux peines, mais finalement, c'était

 14   une peine qui a été prononcée pour ces deux faits. Je ne sais pas.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, pardonnez-moi,

 16   je crois que j'ai été assez efficace. Le témoin souhaitait lire un nombre

 17   important de documents. Je pense que c'est assez juste. Je demanderais à

 18   avoir encore 15 minutes après la pause.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite être

 20   entendu sur la question de la pertinence et la nécessité de cette série de

 21   questions. En tant que conseil de la Défense, je trouve que cette manière

 22   de procéder est peu appropriée, il s'agit d'un juge qui doit expliquer les

 23   acquittements. Je vois que M. le Juge Meron, qui serait poursuivi au sujet

 24   des affaires Gotovina et consorts, je ne pense pas que ceci soit très

 25   productif que de procéder de cette manière. Si M. Nicholls a d'autres

 26   questions à poser, peut-être qu'il pourrait nous dire quelles sont ces

 27   autres questions et vous déciderez si oui ou non il est nécessaire de les

 28   poser. Mais de simplement demander à un juge, le président d'un tribunal,


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  1   d'expliquer les acquittements ou un traitement favorable, je crois que ceci

  2   n'a pas une valeur probante très importante.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien, pardonnez-moi, Monsieur le

  4   Président.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Alors vous avez cité à la barre ce juge. La

  7   manière dont il se sent, s'il est à l'aise ou non, me préoccupe peu. Ils

  8   ont cité à la barre ce juge et ils ont recueilli une déclaration de cet

  9   homme impliquant qu'il y a eu un traitement égal, et que le tribunal

 10   faisait fi des questions ethniques, et notre position consiste à dire que

 11   ceci est manifestement faux. Et je souhaite expliquer cela, et cela figure

 12   dans la déclaration, ceci n'est pas exact, et je souhaite même donner des

 13   exemples précis, et le juge doit pouvoir dire si, oui ou non, ceci est

 14   exact.

 15   Je n'ai pas le temps de vous citer des douzaines d'exemples, je crois que

 16   rien d'injuste n'a été dit pendant mon contre-interrogatoire, et je préfère

 17   ne pas vous dire où je veux en venir dans les 15 prochaines minutes. Si

 18   vous m'accordez ces 15 minutes supplémentaires. Vous pouvez parfaitement

 19   dire aux Juges de la Chambre que ce sera différent, ou en partie.

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je me souviens du

 21   fait que le Dr Karadzic a souvent eu l'obligation de justifier des

 22   prolongations de temps. Je crois que l'Accusation doit répondre aux mêmes

 23   critères.

 24   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons avoir une pause, Monsieur

 26   Nicholls, et vous aurez 15 minutes après la pause.

 27   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 28   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Nicholls.

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, puis-je

  3   demander le versement au dossier du 05692, qui est le dernier document que

  4   nous avons regardé.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons en admettre le versement.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6146, Madame, Messieurs les Juges.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation]

  8   Q.  Alors, je ne veux plus parler du niveau micro des affaires

  9   individuellement. Nous en avons terminé de ces questions-là. Je souhaite

 10   maintenant regarder ceci dans son ensemble. Vous dites qu'au paragraphe 37

 11   de votre déclaration que c'est dans les dossiers du tribunal -- vous n'avez

 12   pas besoin de regarder. Cela se retrouve facilement. Le tribunal militaire

 13   suprême se trouvait à Zvornik, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui. D'abord à Han Pijesak et après à Zvornik.

 15   Q.  Ensuite, vous dites que cela a été réinstallé à Zvornik pour qu'il y

 16   ait davantage de distance entre le tribunal et les autorités de Pale et

 17   l'état-major. Viviez-vous à Zvornik ?

 18   R.  Oui, pendant les procès lorsque le tribunal était à cet endroit.

 19   Q.  Bien. Alors, le fait d'avoir déplacé ce tribunal qui était donc à une

 20   distance des autorités civiles et militaires, mais cela l'a rapproché du

 21   siège du tribunal militaire suprême de la VRS et des meurtres en masse de

 22   Musulmans dans la municipalité de Zvornik en juillet 1995, n'est-ce pas ?

 23   R.  Eh bien, non. Non, parce que ces meurtres en masse n'ont pas eu lieu

 24   lorsque nous avons été déplacés de Zvornik à Han Pijesak. Cela s'est

 25   produit en 1993 ou 1994. Cela n'est pas arrivé, et nous n'étions pas au

 26   courant de ces meurtres quand bien même ils se soient produits.

 27   Q.  Donc, soyons clairs. Est-ce que vous dites qu'il n'y avait pas de

 28   meurtres en masse en juillet 1995 dans la municipalité de Zvornik ?


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  1   R.  Non. Non, dans la mesure où nous n'étions pas au courant de meurtres en

  2   masse, nous n'avions pas d'informations, il n'y avait pas d'affaires de ce

  3   genre, il n'y avait pas d'actes d'accusation. Personne ne nous a consulté

  4   non plus. Nous n'aurions pas pu avoir une quelconque connaissance au sujet

  5   de cela. La réinstallation du tribunal a été effectuée car les locaux

  6   étaient trop petits. Et le tribunal s'était agrandi. C'est la raison pour

  7   laquelle nous nous sommes installés à Zvornik. Personnellement, je faisais

  8   la navette entre Zvornik et Belgrade, et je vivais là dans un hôtel lorsque

  9   je travaillais. L'hôtel Drina.

 10   Q.  Alors, aujourd'hui dans ce prétoire, contestez-vous le fait que des

 11   milliers de prisonniers musulmans ont été tués, massacrés dans la

 12   municipalité de Zvornik après 1995 ?

 13   R.  Lorsque j'étais à Zvornik, lorsque j'y travaillais, je ne savais rien à

 14   ce sujet.

 15   Q.  Alors, la question que je vous pose, c'est aujourd'hui, contestez-vous

 16   ce que je vous déclare ?

 17   R.  Non, non. Vous ne m'avez pas compris. Je ne savais pas. En 1996,

 18   j'étais à la retraite. On m'a démis de cette fonction-là, nous n'avions pas

 19   d'affaires en cours, nous n'avions pas d'information officielle. Et, en

 20   réalité, nous n'avions aucune information au sujet de meurtres. La question

 21   que vous me posez aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai appris des

 22   médias de nombreuses années après lorsque je n'y étais plus, lorsque

 23   j'étais à Belgrade. A savoir si oui ou non ceux-ci ont été commis et de

 24   quels meurtres il s'agit, je ne le sais toujours pas au jour d'aujourd'hui.

 25   Cela n'est pas clair dans mon esprit. Je sais que le chaos régnait. Je

 26   savais que des crimes ont été commis par les différentes parties, à savoir

 27   si un génocide a été commis, personnellement, je ne le pense pas. Mais, il

 28   y avait des crimes et des meurtres de prisonniers, cela je l'ai appris


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  1   qu'après, et également parce que j'ai suivi les procès à La Haye, à la

  2   télévision et sur Internet.

  3   Q.  Donc, en tant que citoyen et comme habitant de Zvornik, vous ne saviez

  4   pas que des milliers et des milliers de Musulmans ont été tués à Zvornik ?

  5   Répondez par oui ou par non, s'il vous plaît.

  6   R.  Non.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Numéro 65 ter 24618, s'il vous plaît.

  8   Q.  Comme je n'ai pas beaucoup de temps, il s'agit d'un compte rendu

  9   d'audience et d'une transcription d'une interview à la télévision de PBS

 10   aux Etats-Unis. Il est daté du 25 janvier 1996. Si nous regardons la

 11   deuxième page, cela n'est pas dans votre langue, Monsieur. Je vais

 12   simplement vous lire votre réponse et vous demander si vous vous souvenez

 13   de cette interview.

 14   Encore une fois, 25 janvier 1996, six mois, donc, après les meurtres qui,

 15   d'après moi, ont été commis. Colonel Novak Todorovic, lorsqu'on vous a posé

 16   une question :

 17   "A propos de Srebrenica, je ne sais rien précisément parce que nous

 18   n'avons pas d'information sur Srebrenica dans nos tribunaux, les tribunaux

 19   de première instance, je sais que nous n'avons rien."

 20   Et, ensuite, on vous a demandé si vous pensiez que c'était possible.

 21   Vous avez dit :

 22   "Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'entends dire que le Tribunal

 23   international de La Haye a quelque chose à ce sujet. S'ils nous remettent

 24   ces éléments, nous pourrions nous pencher sur cette affaire et rendre des

 25   condamnations."

 26   Votre réponse correspondait-elle à la vérité, à savoir qu'à l'égard de ce

 27   tribunal militaire, six mois après la chute de Srebrenica, vous n'avez rien

 28   fait pour poursuivre les éventuels auteurs de ce crime ?


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  1   R.  Alors, la question que vous venez de me soumettre en langue anglaise

  2   est quelque chose qui est vrai, et je pense que c'était une télévision

  3   américaine, peut-être même la BBC, les journalistes venaient nous voir, et

  4   moi je leur permettais de visiter les prisons militaires, les tribunaux

  5   militaires, d'organiser des interviews. Ils sont venus me voir au tribunal

  6   militaire suprême, et ce que j'ai dit est vrai.

  7   A l'instar de ce Tribunal-ci, qui ne peut pas poursuivre quelqu'un

  8   sans acte d'accusation, alors moi j'ai dit : Remettez-moi un acte

  9   d'accusation, et dans ce cas-là je ferai quelque chose. Mais nous n'avions

 10   pas d'acte d'accusation. Nous étions un tribunal, nous essayions en tout

 11   cas de l'être.

 12   Q.  J'entends bien. Mais vous avez dit que personnellement vous ne saviez

 13   rien au sujet des meurtres et que vous avez appris ceci des médias; c'est

 14   exact ?

 15   R.  Oui, oui. Et j'ai dit alors que je ne savais pas à ce moment-là.

 16   Q.  Bien.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Le P04397, s'il vous plaît.

 18   Q.  Je souhaite rapidement regarder ceci. Le monde entier, à l'exception de

 19   vous, était au courant. Ceci n'est pas dans votre langue, mais il s'agit

 20   d'un reportage qui est daté du 17 juillet 1995. Cela est un article de

 21   presse dans un journal britannique. Le titre, qui n'est pas très subtil et

 22   qui se lit comme suit : "Les corps --"

 23   R.  Veuillez agrandir ceci, s'il vous plaît, un petit peu.

 24   Q.  "Les corps s'empilent devant l'horreur de Srebrenica." Voilà ce que les

 25   habitants de Birmingham ont pris connaissance après les meurtres à la ferme

 26   de Branjevo. Et ceci fait référence à une vidéo qui a été montrée à

 27   Belgrade, et nous savons qu'il s'agit des victimes de l'entrepôt de

 28   Kravica.


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  1   Donc, dans votre déposition vous dites qu'il y avait un chauffeur de taxi à

  2   Birmingham qui a été surpris par ce qu'il a lu dans le journal "The

  3   Independant", et il en savait plus sur les meurtres de Srebrenica que vous;

  4   c'est exact ?

  5   R.  Oui, sans doute.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Pas d'autres questions.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous

  8   souhaitez poser des questions au témoin ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai

 10   plusieurs questions.

 11   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 12   Q.  [interprétation] Monsieur Todorovic, à l'époque lisiez-vous "The

 13   Independant" ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Est-ce qu'il y a eu le 11 juillet, dans les médias chez nous, des

 16   informations convaincantes à ce sujet ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Est-ce que, d'après votre expérience, les médias occidentaux auparavant

 19   avaient transmis des informations auxquelles on pouvait faire confiance ou

 20   non ?

 21   R.  Bien sûr. Mais en général, on ne peut pas faire confiance aux médias,

 22   jamais. Même si les équipes de télévision qui venaient des Etats-Unis

 23   d'Amérique faisaient leur travail correctement, surtout les équipes

 24   américaines, et d'ailleurs ces Américains rapportaient de La Haye au début

 25   de l'existence du Tribunal, je pense que ces équipes de télévision ont fait

 26   leur travail très correctement. Il y a eu plusieurs équipes de la BBC

 27   aussi. Moi personnellement, je voulais entendre des informations au sujet

 28   du travail et du fonctionnement des tribunaux, parce que je me suis dit que


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  1   c'est quelque chose qui est très utile pour empêcher qu'il y ait des crimes

  2   à l'avenir. Et vous aussi, vous insistiez pour qu'on parle dans la presse

  3   de ces procès et même que l'on publie nos décisions en appel.

  4   Q.  Aujourd'hui, à la page 37, on vous a posé la question si vous saviez ou

  5   si vous aviez appris à l'époque que ces gens avaient été tués à Zvornik.

  6   Quand vous l'avez appris par la suite, est-ce que vous avez appris que ces

  7   gens avaient été tués, justement, à Zvornik même ?

  8   R.  Non. C'est quelque chose que j'ai appris après coup des médias, de la

  9   presse, mais c'est surtout les informations qui me sont venues du Tribunal

 10   de La Haye, surtout quand il s'agit des fosses communes ou des charniers

 11   découverts relatifs à la ville de Srebrenica. Mais à Zvornik, c'est vrai

 12   qu'il y a eu pas mal de criminalité au début de la guerre. Les

 13   paramilitaires étaient là. C'était vraiment une situation chaotique. La

 14   guerre civile faisait rage. Mais avec mon arrivée, à peine étais-je devenu

 15   le président de ce tribunal, il a été interdit d'avoir des prisonniers au

 16   niveau des corps d'armée dans des prisons improvisées. Parce que nous, nous

 17   avions trois prisons qui relevaient de notre tribunal, et donc nous avons

 18   demandé que des professionnels s'occupent de ces prisons, de sorte qu'il y

 19   a eu la prison à Batkovici, Bijeljina et puis aussi la prison de Banja

 20   Luka. Et c'est là que nous avons employé des gens qui savaient comment

 21   s'occuper des prisonniers, comment respecter les règles, parce que personne

 22   ne pouvait être en détention de façon arbitraire sans qu'il y ait une

 23   décision au préalable, et cetera.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Moi, je soulève une objection parce que le

 25   témoin ne répond pas vraiment à la question.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Parce qu'on vous a posé une

 27   question précise au sujet des meurtres de Srebrenica.

 28   Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Aujourd'hui, le Procureur a fait part de son point de vue aux Juges.

  3   C'est quelque chose qui figure à la page 24, aux lignes 9 à 19. Il a dit

  4   qu'il n'est jamais arrivé que l'on ait jugé un militaire de la VRS

  5   d'appartenance ethnique serbe pour un crime de meurtre d'un Musulman à

  6   moins qu'il n'ait en même temps commis des crimes contre les Serbes. Eh

  7   bien, je vais vous demander d'examiner un document, il s'agit d'une affaire

  8   qui a été jugée au niveau du tribunal militaire suprême, chez vous donc.

  9   Et donc, je vais demander de voir la pièce 1D1757, vu que le Procureur a

 10   dit que ces affaires n'ont jamais été finalisées et qu'il n'y avait jamais

 11   eu d'arrêt dans le cadre de ces affaires.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit d'une pièce à conviction de la

 13   Défense, D1757.

 14   Merci. Est-il possible d'agrandir un peu cela.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Todorovic, pourriez-vous nous dire qui est l'accusé en

 17   l'espèce, qui a commis le crime, et qui est la victime, et de nous dire

 18   surtout l'appartenance ethnique des deux ?

 19   R.  D'après ce que je vois, c'est le procureur militaire de Banja Luka,

 20   Miladin Vranjes, fils de Djuro, de Banja Luka.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible d'agrandir cela dans la langue

 22   serbe. C'est quelque chose qui a déjà été versé au dossier.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, le 13 avril 1993, il s'est rendu dans la

 24   maison de Dzemil Abdic --

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Enlevez, s'il vous plaît, la version en langue

 26   anglaise. On peut lire cela. Il faudrait l'agrandir en serbe pour que le

 27   témoin puisse lire.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce que là c'est un peu noir, alors


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  1   j'arrive pas à lire. Le 13 avril, à 16 heures --

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Je vais essayer de vous aider. Quelle est l'appartenance ethnique de ce

  4   Miladin Vranjes ?

  5   R.  Je ne sais pas. Parce que maintenant je ne le vois plus sur l'écran.

  6   Normalement il doit y avoir tous les détails le concernant. Voilà. Donc,

  7   Miladin Vranjes, fils de Djuro et Dare, né Skrbo [phon].

  8   Q.  Mais quelle est son appartenance ethnique ?

  9   R.  Serbe.

 10   Q.  Et la victime, quelle est son appartenance ethnique ? Pourriez-vous

 11   nous donner son appartenance ethnique ?

 12   R.  Oui, oui, je vais le faire, mais laissez-moi lire. Voilà. Donc on dit

 13   qu'il est venu dans la maison d'Abdic, Dzemil, qu'il était à la recherche

 14   d'Aso. Aso n'était pas là, alors il a tué son fils. Donc il a tiré une

 15   balle, d'après ce que je vois -- oui. Ici, on parle d'un certain Catovic,

 16   Resad [phon]. C'est écrit à la main. Mais bon, on ne voit pas --

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la pièce D1758.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Quelle est l'appartenance ethnique de Camil -- Dzemil ?

 20   R.  Dzemil, Camil, sans doute que ce sont des Musulmans. Enfin, à en juger

 21   de leurs prénoms. Mais ce n'est pas écrit là. Je ne le vois pas dans l'acte

 22   d'accusation.

 23   Q.  Merci.

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 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi. Un instant, Monsieur

 12   Todorovic. J'espère que vous allez nous pardonnez pour tout inconvenance.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que la Chambre peut passer à huis

 15   clos partiel l'espace d'un instant.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

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 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous devons passer à huis

 18   clos partiel -- non, non, ce n'est pas le cas…

 19   Non, non. Passons à huis clos partiel quand même, et je vous demanderai une

 20   fois à huis clos partiel de continuer.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qui vous a fait décider de

 13   la longueur de la mise en détention et du fait d'avoir laissé l'individu en

 14   question se défendre en liberté ?

 15   R.  Les motifs en matière de droit se trouvaient être tout à fait définis.

 16   D'abord, il y avait un justificatif pour ce qui est de la mise en

 17   détention. Il y avait une mise en détention obligatoire s'il s'agissait

 18   d'un délit au pénal grave du fait de la sanction encourue. Et on pouvait

 19   imaginer qu'il pouvait influer sur les témoins, est-ce qu'il y avait un

 20   danger de le voir s'évader et que sais-je encore. S'il y a eu une mise en

 21   détention de prévue pour ce qui est de son aptitude d'exercer une influence

 22   vis-à-vis des témoins mais les témoins avaient déjà été entendus. Est-ce

 23   qu'il allait, par exemple, bouleverser le public ou pouvait-il influer sur

 24   l'opinion publique ? Enfin, il y a des circonstances qui sont prévues par

 25   la loi pour ce qui est des prescriptions. On n'a pas pu prendre en

 26   considération, par exemple, l'appartenance ethnique de la victime. Ça,

 27   c'était exclu, qu'il y ait le --

 28   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, Madame, Messieurs

  2   les Juges, et je suis navré d'interrompre. Je voulais juste dire à M.

  3   Karadzic que s'il voulait que le 65 ter 24626 soit montré pour ce qui est

  4   des dispositions de l'article 191 s'agissant des dispositions de mise en

  5   détention, je pense qu'il pourrait trouver cela utile.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Mais je voudrais demander au témoin si j'ai influé - ou si quelqu'un

  9   d'autre a influé - sur la décision concernant la longueur de la mise en

 10   détention ?

 11   R.  Non, vous n'avez pas influé. Je ne pense pas avoir eu vent d'une

 12   influence que vous auriez exercée. Je ne pense pas que vous ayez pu le

 13   faire. C'était une décision qui appartenait à la cour de prendre. Il n'y

 14   avait aucune nécessité d'exercer une influence.

 15   Q.  La question n'a pas repris mes propos. J'ai demandé si j'avais exercé

 16   une influence ou si quelqu'un d'autre avait exercé une influence.

 17   R.  Non. Ni vous, ni quelqu'un d'autre.

 18   Q.  Que fait-on dans les cas de figure où l'un des accusés ou plusieurs

 19   accusés ne sont pas accessibles, et si d'autres sur la liste des suspects

 20   se trouvent à être déjà mis en détention ? On a vu des cas de figure où on

 21   a relâché certaines personnes de mise en détention, alors que Amidzic et

 22   d'autres n'étaient pas accessibles à la justice. Etait-ce là une violation

 23   grave si on relâchait les gens pour qu'ils attendent en liberté le moment

 24   où le suspect principal ne soit mis en détention --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, avant que de répondre à la

 26   question, Monsieur Nicholls.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Eh bien, si on peut faire répondre aux

 28   questions sans poser des questions de façon directrice. Si on commence par


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  1   une question mi-directrice, et puis ensuite il y a une enfreinte de telle

  2   nature qui se produit, donc on peut lui poser la question au sujet de la

  3   procédure sans que cela ne soit fait de façon directrice.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que M. Karadzic a maintenant

  5   compris. Veuillez continuer votre réponse, Monsieur Todorovic, je crois que

  6   vous avez compris la finalité de la démarche.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y aurait violation grave si un accusé

  8   passait en détention ne serait-ce qu'une journée de plus qu'il ne le

  9   fallait. Une fois qu'il y a cessation des motifs justifiant la mise en

 10   détention, il y a des dispositions légales qui permettent de réexaminer les

 11   justificatifs de mise en détention. Une fois qu'il n'y a plus de raison de

 12   le garder, on peut le relâcher. Là, ce qui se peut, c'est que si la

 13   totalité des mises en accusation ne sont pas accessibles à la justice, est-

 14   ce qu'on doit les juger tous ensemble ou est-ce qu'on doit reporter le

 15   procès en attendant que d'autres soient retrouvés. Donc en termes simples,

 16   je ne pense pas que l'on puisse juger quelqu'un si celui-ci est absent.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Merci. Dernière question : pour ce qui est de la politique pénale et

 19   des jugements rendus, alors quel est le rôle joué par le président de la

 20   république dans ce type de circonstances ? Que peut-il faire, lui, à cet

 21   égard ?

 22   R.  S'agissant de la politique pénale, rien du tout, à mon avis. Pour ce

 23   qui est du soin apporté au problème de la justice ou à certains aspects

 24   liés à la justice, oui. Pour ce qui est des dossiers, des affaires

 25   diligentées, non.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Todorovic.

 27   Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin, Excellence.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas réussi à suivre la dernière


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  1   des réponses apportées par M. Todorovic pour ce qui est du rôle qui serait

  2   celui du président de la république en terme de prononcé de peine. Vous

  3   avez répondu :

  4   "Pour ce qui est de la justice qui doit être rendue et de certaines

  5   questions, dans ce cas, oui".

  6   L'INTERPRÈTE : La cabine française n'a pas interprété de cette façon, parce

  7   que ce n'est pas ce que le témoin a dit.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, quel est le rôle qui est celui de

  9   la justice en général et au sujet de questions de nature générale dans ce

 10   domaine ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Il pouvait faire des suggestions du point de

 12   vue d'un meilleur approvisionnement matériel des tribunaux, de meilleures

 13   conditions à mettre en place, enfin dans ce sens-là, oui, mais non pas

 14   donner des suggestions pour ce qui est de la longueur de l'emprisonnement

 15   ou de la politique pénale ou des jugements rendus par la chambre. Je ne

 16   pouvais pas, moi, en ma qualité de président, faire des suggestions à

 17   l'intention de mes collègues. Chaque chambre avait un droit de vue direct

 18   dans les dossiers et rendait un jugement conformément à sa propre

 19   conscience. Je ne pouvais pas, moi, correspondre avec les tribunaux

 20   subalternes si ce n'est en parlant de jugements rendus qui me seraient

 21   envoyés et qui seraient donc véhiculés vers la Cour suprême.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Ceci met un terme à votre

 23   témoignage, Monsieur Todorovic. Au nom de cette Chambre, je tiens à vous

 24   remercier d'être venu à La Haye pour fournir ce témoignage. Vous êtes

 25   maintenant libre de vous en aller. Je vous souhaite un bon retour chez

 26   vous.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, je

 28   remercie les Juges de la Chambre d'avoir prêté une oreille attentive à ce


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  1   que j'ai dit. Merci encore.

  2   [Le témoin se retire] 

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. On fera maintenant entrer le

  4   témoin suivant.

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demanderais au témoin de donner

  7   lecture du texte de la déclaration solennelle.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  9   vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.

 10   LE TÉMOIN : PETAR KAURINOVIC [Assermenté]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Monsieur Kaurinovic, veuillez

 13   vous mettre à l'aise.

 14   Est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez, Monsieur

 15   Kaurinovic ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne commenciez à

 18   témoigner, Monsieur Kaurinovic, je me dois d'attirer votre attention sur un

 19   article de notre Règlement de procédure et de preuve, qui est celui de ce

 20   Tribunal, c'est l'article 90(E). En application de cet article, vous pouvez

 21   faire objection pour ce qui est de répondre à certaines questions posées

 22   par l'accusé, l'Accusation ou même de la part des Juges de la Chambre si

 23   vous considérez que votre réponse pourrait vous incriminer dans ce qui

 24   serait considéré comme un délit au pénal. Dans ce contexte-là, je cite,

 25   "s'incriminer", "incriminer", ça veut dire que vous pourriez dire quelque

 26   chose qui serait l'équivalent d'une reconnaissance de culpabilité d'un

 27   délit au pénal ou constituerait un élément de preuve concernant la

 28   perpétration d'un délit au pénal par vous. Mais si vous considérez que


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  1   votre réponse serait susceptible de vous incriminer et qu'en conséquence

  2   vous veniez à refuser à répondre à ladite question, je vous fais savoir que

  3   la Chambre a le pouvoir de vous contraindre à répondre à la question, mais

  4   dans ce cas de figure-là, le Tribunal s'assurerait que votre témoignage

  5   dans de telles circonstances, ne pourrait être utilisé dans une affaire

  6   diligentée à votre encontre, si ce n'est un délit de parjure, de faux

  7   témoignage.

  8   Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire, Monsieur ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, merci, Monsieur Kaurinovic.

 11   Et vous pouvez procéder, Monsieur Karadzic.

 12   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kaurinovic.

 14   R.  Bonjour.

 15   Q.  J'aimerais vous demander de parler lentement et de ménager une pause

 16   entre nos deux interventions, et ce, pour les interprètes, pour que nos

 17   voix ne se chevauchent pas.

 18   Avez-vous fourni une déclaration à l'équipe de ma Défense ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je demander l'affichage du document

 22   1D7234.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Voyez-vous votre déclaration à l'écran ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci. Avez-vous lu cette déclaration ? L'avez-vous signée ?

 27   R.  Oui.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir la dernière page, je vous


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  1   prie, pour que le témoin puisse identifier sa signature.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce là votre signature ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reprend exactement la déclaration

  6   que vous avez fournie à l'équipe de la Défense ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui que celles qui

  9   vous ont été posées lorsque vous avez fourni cette déclaration, vos

 10   réponses, en teneur, seraient-elles les mêmes ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser la déclaration préalable et

 14   les documents conjoints au titre de l'article 92 ter.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il y a une pièce

 17   connexe que nous allons verser, et il s'agit de la pièce 1D06731.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En avez-vous une traduction en anglais ?

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre n'ont pas eu le

 21   temps d'examiner la chose. Avez-vous des objections, Madame McKenna ?

 22   Mme McKENNA : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'allez donc pas verser deux

 24   documents cités au paragraphe 14.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] C'est cela.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais donc que vous effaciez cette

 27   partie du paragraphe 14, dernière partie à partir de "De ce jour" jusqu'à

 28   la fin du paragraphe.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Ce sera fait une fois que j'aurai lu le

  2   résumé, ce que j'aimerais faire maintenant, de cette déclaration de M.

  3   Kaurinovic en anglais.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc donner des cotes à la

  5   déclaration et à la pièce conjointe.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ils reçoivent les cotes 3003 et 3004.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez bien poursuivre, Monsieur

  8   Karadzic.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   Petar Kaurinovic a été agent de police au poste de sécurité publique dans

 11   la municipalité de Brcko jusqu'en 1993.

 12   Petar Kaurinovic considère que les relations entre groupes ethniques, entre

 13   les Serbes et les Musulmans, ont été gênées depuis la Deuxième Guerre

 14   mondiale. L'unité a duré jusqu'aux premières élections multipartites en BH

 15   lorsque les partis nationalistes ont commencé leurs activités politiques

 16   séparatistes qui ont produit une peur et l'angoisse chez tous les Serbes.

 17   Le parti HDZ et le parti musulman SDA étaient les principaux protagonistes

 18   qui souhaitaient amener la BiH à faire sécession de la Yougoslavie. Lors de

 19   rallyes politiques, les deux partis ont exprimé leur union symbolique en

 20   croisant les banderoles de leurs partis. Petar Kaurinovic a considéré que

 21   ces activités étaient orientées vers les Serbes et bon nombre se

 22   préoccupaient de leur sécurité tant personnelle que celle de leurs

 23   familles.

 24   La guerre civile qui s'est déroulée en Slovénie et en Croatie a eu une

 25   incidence profonde sur les populations serbes, car elles vivaient à

 26   proximité des frontières de ces pays et bon nombre étaient avertis des

 27   souffrances qui avaient été infligées aux Serbes par les paramilitaires

 28   croates. Des rapports ont également été reçus selon lesquels les formations


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  1   paramilitaires croates et musulmanes assassinaient les Serbes dans les

  2   municipalités avoisinantes.

  3   Petar Kaurinovic considère que les Musulmans et les Croates ont procédé au

  4   référendum sans la participation des Serbes et ont démontré clairement que

  5   leur objectif consistait à créer une BiH unitaire et indépendante. Les

  6   Serbes ont fait connaître leur position clairement par l'intermédiaire du

  7   plébiscite, et Petar Kaurinovic considère que ces deux objectifs divergents

  8   ont entraîné la guerre civile.

  9   Il estime que les relations entre groupes ethniques et entre individus au

 10   poste de sécurité publique de Brcko étaient adéquates et le sont restées

 11   jusqu'aux premières élections multipartites en Bosnie-Herzégovine. Des

 12   nominations de Musulmans ont été adoptées sans considération quant aux

 13   règles et aux directives. Les relations au poste de police se sont

 14   détériorées dans la mesure où deux factions sont apparues. Un nouveau chef

 15   de la police a été nommé. Il était manifeste pour Petar Kaurinovic que le

 16   parti musulman SDA avait nommé Tanic pour produire cette discorde et

 17   faciliter la prise du pouvoir au poste de sécurité publique de Brcko par

 18   les Musulmans et les Croates.

 19   Petar Kaurinovic était averti qu'un certain nombre de Musulmans qui

 20   avaient reçu des postes avaient des casiers judiciaires. Petar Kaurinovic

 21   se souvient que le chef du SUP de Brcko, Stjepan Filipovic, membre du HDZ

 22   qui n'avait jamais travaillé au MUP, mais qui avait d'excellentes relations

 23   personnelles avec les structures politiques des Croates. Petar Kaurinovic

 24   estime que Stjepan Filipovic a entravé une enquête sur quatre

 25   paramilitaires croates qui avaient été arrêtés à un poste de contrôle et

 26   étaient porteurs d'un grand nombre d'explosifs. Pendant l'entretien, ces

 27   hommes ont expliqué qu'ils avaient été chargés d'infiltrer Brcko et de

 28   saboter les opérations ferroviaires à l'entrepôt ferroviaire où le matériel


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  1   de la JNA se trouvait. Petar Kaurinovic estime que ceci a démontré

  2   clairement qu'il y avait une relation entre Filipovic -- en 1992, les

  3   unités paramilitaires croates ont fait tomber le pont qui traversait le

  4   fleuve Sava. Des dégâts tels, que seul les piétons pouvaient le traverser.

  5   Petar Kaurinovic craignait pour la sécurité de sa fille. Il l'a donc

  6   fait évacuer vers Bijeljina. Toutefois, il a compris que le retour à son

  7   foyer était risqué car la voiture a été plusieurs fois arrêtée et fouillée

  8   à des postes de contrôle nouvellement établis. Il était clair que les

  9   formations paramilitaires musulmanes étaient bien organisées et armées, ce

 10   qui indiquait qu'elles avaient prévu la guerre, les Serbes n'en étant pas

 11   conscients. Il a remarqué qu'au poste de contrôle, les gardes avaient des

 12   armes automatiques et des mines antichars. Sa femme et lui-même ont été

 13   insultés dans leur appartenance ethnique. Après qu'il soit revenu chez lui,

 14   les forces musulmanes et croates ont exécuté une attaque contre le village

 15   de Bukvik, ont saisi et capturé tous les habitants et en ont tué 63.

 16   En raison des barrages des forces militaires musulmanes et croates,

 17   Petar Kaurinovic n'a pas été en mesure de retourner au travail pendant

 18   trois jours. Le 3 mai 1992, Petar Kaurinovic, Boro Kaurinovic et Milivoje

 19   Nedic se sont rendus par une voie différente à Brcko en relatant de faux

 20   prétextes aux postes de contrôle pour leur permettre de passer. Lorsqu'ils

 21   sont arrivés à Brcko, ils n'ont pas été en mesure d'arriver au poste de

 22   police, et donc ont dû se rendre au commandement de la garnison à

 23   proximité. Lorsque Petar Kaurinovic a tenté d'avoir accès au centre de

 24   santé et à l'hôpital, la voiture dans laquelle il se trouvait a été ciblée

 25   par les tirs d'infanterie par des formations paramilitaires musulmanes et

 26   croates.

 27   Petar Kaurinovic a vu que les fenêtres du poste de sécurité publique

 28   de Brcko avaient été cassées. Les bureaux avaient été cambriolés et pillés.


Page 34114

  1   La plupart du mobilier avait été détruit, et les véhicules du poste avaient

  2   été emmenés. Il a appris par la suite que les collègues croates et

  3   musulmans étaient partis au volant des voitures de service et avaient

  4   emporté toutes les armes qui étaient conservées au poste de police de

  5   Brcko.

  6   En 1996, Petar Kaurinovic a reçu une déclaration de Zvonimir Dzordic.

  7   A partir de cet entretien, il a appris qu'une décision avait été prise pour

  8   que les Musulmans et les Croates ne règlent pas leurs impôts pour affaiblir

  9   l'Etat et que les Croates étaient complètement armés dès Noël 1991, et que

 10   la cellule de Crise avait fait l'inventaire des biens et des véhicules de

 11   leurs camarades qui s'étaient enfui de la région. Il a également appris

 12   qu'en mai 1991, 200 HOS armés, combattants, donc, sont restés à Brcko pour

 13   produire des troubles et provoquer des attaques terroristes. Des

 14   mercenaires étrangers étaient inclus en qualité de soldats dans les

 15   formations militaires, et des plans avaient été dressés pour attaquer les

 16   populations civiles vivant dans ce quartier du village de Bijela. Zvonimir

 17   Dzordic a également informé Petar Kaurinovic que des prisonniers serbes

 18   creusaient des tranchées pour les Croates.

 19   Aux premiers jours des combats, le trouble était semé et la situation

 20   sans foi ni loi a mené à nombre de crimes. Les paramilitaires ont commencé

 21   à diriger la ville, et nombre de personnes ont tiré parti de cette

 22   situation. Le chef de la police a été remplacé par un homme venant à

 23   l'origine de la Croatie et les formations paramilitaires ont menacé la

 24   police, bloqué le poste de sécurité, arrêté et maltraité les officiers et

 25   les agents. Cette situation a duré jusqu'à la fin du mois de mai, lorsque

 26   l'autorité locale a été constituée et a demandé une aide. Les soldats de la

 27   RS ont été envoyés et un couvre-feu a été imposé.

 28   Début mai 1992, Petar Kaurinovic a été informé qu'un certain nombre


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  1   de Musulmans et de Croates étaient détenus au port. Les agents ont dû

  2   identifier ceux qui n'avaient pas participé à la rébellion armée et les

  3   relâchaient en leur délivrant des permis pour se déplacer librement. C'est

  4   pendant cet interrogatoire que Petar Kaurinovic a été averti que certaines

  5   personnes n'étaient pas de véritables agents de police.

  6   Petar Kaurinovic sait que pendant la guerre, le centre de la ville et

  7   les quartiers avoisinants où des civils résidaient ont été bombardés sans

  8   discrimination quotidiennement ou presque par l'armée croate venant de la

  9   direction de la Croatie, et par l'armée de la BiH. Nombre de bâtiments

 10   civils en ville ont été détruits pendant ces opérations d'artillerie, un

 11   grand nombre de civils et d'habitants de la ville ont été blessés ou tués.

 12   Lorsque les autorités ont été regroupées à Brcko, tout

 13   particulièrement après l'arrivée de Mico Davidovic et de ses hommes, un

 14   criminel bien connu, Jelisic, a disparu du secteur de Brcko. S'il ne

 15   s'était pas enfui de Brcko, M. Kaurinovic est convaincu que Mico Davidovic

 16   aurait arrêté Jelisic comme il avait arrêté d'autres.

 17   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Je ne vais pas m'appesantir sur ce

 19   document, des vidéos et des ouvrages concernant les souffrances des Serbes.

 20   Je ne sais pas comment nous pourrions le présenter comme pièce. Il n'y a

 21   pas de traduction, donc je ne vais pas m'appesantir sur ce sujet.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Toutefois, je vous présenterais une question, Monsieur Kaurinovic.

 24   Début mai 1992, avez-vous reçu une tâche quelle qu'elle soit du chef de la

 25   sécurité publique du village, Veselic, concernant l'identification de

 26   personnes mortes ? Si c'est le cas, dites-le-nous.

 27   R.  Oui, j'ai reçu des informations de M. Veselic selon lesquelles un

 28   certain nombre de personnes avait été tué, que ceci avait été commis par


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  1   les formations paramilitaires et qu'au vu de mes longues années

  2   d'expérience de travail dans la police, il m'a déclaré que je devrais me

  3   rendre pour les identifier, identifier ceux qui ont été tués. Avec un

  4   collègue, nous avons reçu cette affectation, et avant que de partir, M.

  5   Veselic nous a déclaré que le travail d'identification devrait se faire de

  6   façon aussi professionnelle que faire se peut, et qu'il nous faudrait

  7   circonstancier le tout dans nos carnets et que les auteurs de ces actes

  8   pourraient être poursuivis en justice et qu'il n'y aurait donc pas de

  9   possibilité de dissimulation.

 10   Q.  Merci. Quelles ont été les personnes que vous avez identifiées, et

 11   comment étaient-elles habillées ?

 12   R.  Principalement, ces corps étaient vêtus en civil. Nous avons commencé

 13   ce travail d'identification en regardant d'abord leurs pièces d'identité

 14   pour que nous soyons sûrs de leur identité, mais les vêtements civils dont

 15   étaient vêtus ces cadavres -- enfin, c'était le début de la guerre. Nombre

 16   de personnes sont entrées dans les forces sans uniforme. Bon nombre

 17   n'avaient pas d'uniforme. Ce n'est que par la suite que ces uniformes ont

 18   été mis à disposition et qu'il était possible de faire le distinguo entre

 19   les civils et les soldats. Donc, je ne saurais dire qu'ils n'étaient pas

 20   des soldats, tout simplement parce qu'ils étaient vêtus en civil. Au début,

 21   comme je le dis, la plupart des gens portaient des vêtements civils, sauf

 22   un certain nombre d'entre eux qui portaient des uniformes.

 23   Q.  Merci. Et quelle était l'appartenance ethnique de ceux que vous avez

 24   identifiés principalement ?

 25   R.  Il s'agissait de Bosniens, des Musulmans bosniens.

 26   Q.  Merci. Combien d'entre eux y en avait-il ?

 27   R.  Pour autant que je m'en souvienne, mon collègue et moi avons identifié

 28   environ 60 corps.


Page 34117

  1   Q.  Merci. A titre d'agent de police expérimenté, avez-vous établi quel

  2   était le rôle du gouvernement dans leur mort ?

  3   R.  Eh bien, le gouvernement et nous-mêmes, un petit nombre d'entre nous de

  4   la police, avons été choqués par tous ces événements qui se déroulaient. Et

  5   je vais simplement mentionner qu'au cours de cette identification, j'ai

  6   également identifié un ami d'école avec lequel j'ai été à l'école

  7   secondaire. Et croyez-moi quand je déclare que c'était le jour le plus

  8   difficile de toute ma vie. J'ai été traumatisé, je ne pouvais rien faire.

  9   Je n'ai pu dormir pendant des nuits. Même aujourd'hui, je suis extrêmement

 10   troublé en raison de cet événement.

 11   Q.  Merci. Et qui était au pouvoir ? Qui était à la tête de Brcko quand ces

 12   personnes ont trouvé la mort ?

 13   R.  A l'époque, c'étaient principalement les formations paramilitaires qui

 14   étaient au pouvoir, qui étaient à la tête de Brcko, qui ont produit le

 15   désordre total à l'époque dans la ville.

 16   Q.  Merci. Et les avez-vous arrêtés ? Avez-vous été en mesure de les

 17   arrêter ? Aviez-vous suffisamment d'effectifs pour les arrêter ? Comment

 18   cela s'est-il passé ?

 19   R.  Au poste de police, puisque il n'y avait qu'un petit nombre d'entre

 20   nous, nous n'étions absolument pas en mesure de faire face à ces formations

 21   paramilitaires, et jusqu'à l'arrivée de Mico Davidovic, qui est arrivé à

 22   Brcko avec une unité au titre d'ordre de la direction de la Republika

 23   Srpska, et c'était quand Mico Davidovic est arrivé, il a rétabli l'ordre en

 24   ville. Il a mis en place un couvre-feu. Il a arrêté un certain nombre des

 25   forces paramilitaires. Et à partir de là, à partir du jour où il est

 26   arrivé, nous étions plus ou moins en mesure de reprendre nos fonctions

 27   normales, tout particulièrement parce qu'à l'époque, à la suite des ordres

 28   de la direction de la Republika Srpska, nous avons reçu des collègues de


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  1   Bijeljina qui sont venus nous prêter main-forte.

  2   Q.  Merci. Est-ce que Dragan Andan se trouvait parmi les hommes qui vous

  3   ont été envoyés en renfort et pour évaluer la situation à Brcko ?

  4   R.  Je ne connaissais pas M. Andan. Je ne l'ai vu qu'une fois au poste de

  5   police et quelqu'un m'a dit que c'était lui M. Andan, mais je ne sais pas

  6   quelle était sa fonction.

  7   Q.  Lorsque j'ai demandé à M. Davidovic s'il disposait d'une unité en

  8   mesure de les arrêter, il a répondu non. Qu'en dites-vous ?

  9   R.  Il avait tout à fait raison. Nous n'avions pas d'unités qui seraient en

 10   mesure de faire face aux formations paramilitaires.

 11   Q.  La question était de savoir si nous avions cette unité de la sorte, non

 12   pas lui.

 13   R.  J'ai bien compris. Nous, au poste de police, nous n'avions pas d'unité

 14   qui était en mesure de faire face de façon adéquate aux unités

 15   paramilitaires.

 16   Q.  Merci. Ma seule rectification porte sur la ligne 3 du compte rendu, à

 17   savoir si nous avions ladite unité.

 18   Savez-vous qu'aux Etats-Unis, après les allégations concernant les

 19   événements à Banja Luka et Brcko dont j'ai parlé, j'ai invité des

 20   enquêteurs américains, et l'un d'entre eux s'est trouvé à Brcko très tôt.

 21   R.  Je ne m'en souviens pas.

 22   Q.  Très bien. Nous parlerons de ces documents avec quelqu'un d'autre.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 25   Monsieur Kaurinovic, comme vous l'avez remarqué maintenant, votre

 26   interrogatoire au principal dans cette affaire a été versé pour la plupart

 27   par écrit en lieu et place de votre déposition orale, et maintenant le

 28   contre-interrogatoire va être réalisé par Mme McKenna, représentante du


Page 34119

  1   bureau du Procureur.

  2   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Contre-interrogatoire par Mme McKenna :

  4   Q.  [interprétation] Bon après-midi, Monsieur Kaurinovic.

  5   R.  Bon après-midi.

  6   Q.  Tout d'abord, j'aimerais que vous confirmiez que vous avez procédé à un

  7   entretien avec les enquêteurs du bureau du Procureur le 12 septembre 2002 à

  8   Brcko; est-ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et en qualité d'agent de police de carrière, vous avez réalisé nombre

 11   d'entretiens vous-même et vous êtes tout à fait conscient de l'importance

 12   de l'exactitude des informations fournies dans une enquête judiciaire; est-

 13   ce exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous expliquez dans votre déclaration que vous avez quitté la ville de

 16   Brcko le 30 avril 1992, et que vous êtes revenu le 3 mai 1992 en ville.

 17   Quand vous avez quitté Brcko le 30 avril, Mustafa Ramic était le président

 18   de cette municipalité; est-ce exact ?

 19   R.  Si je ne m'abuse, oui.

 20   Q.  Et en revenant à Brcko, vous avez appris que Djordje Ristanic était le

 21   président de la municipalité; est-ce exact ?

 22   R.  Une fois revenu de Bukvik à Brcko, je ne l'ai pas appris ce jour-là,

 23   mais peut-être par la suite que M. Ristanic était président de la

 24   municipalité, mais je ne savais pas. Quand j'ai quitté Brcko pour aller à

 25   Bukvik, M. Ramic était président de l'assemblée. Quand je suis revenu, je

 26   ne me suis pas posé la question de savoir s'il était encore président de

 27   l'assemblée ou pas. Ce n'est que par la suite que j'ai appris que M.

 28   Ristanic tenait alors ce poste.


Page 34120

  1   Q.  Merci, Monsieur Kaurinovic. Je vais vous demander d'écouter

  2   soigneusement mes questions, et d'y répondre aussi précisément et de façon

  3   aussi concise que faire se peut.

  4   La question de savoir qui était au pouvoir, on en a parlé ce matin

  5   brièvement, quand vous avez déclaré que lors de votre retour à Brcko, les

  6   paramilitaires avaient pris le pouvoir. Alors, vous en débattez de cette

  7   question dans votre entretien et votre déclaration au bureau du Procureur

  8   en septembre 2002, et vous avez déclaré qu'à l'époque, dès le début 1992,

  9   la cellule de Crise était l'autorité dans la ville de Brcko. Est-ce que

 10   vous confirmez cette déclaration ?

 11   R.  D'après ce que je sais, la cellule de Crise avait été créée. Il est

 12   tout à fait normal de créer une cellule de Crise, compte tenu de la

 13   situation qui prévalait à Brcko. Cependant, à la manière dont je vois les

 14   choses, et en tenant compte de ce que j'ai découvert en ville, et au vu des

 15   conversations que j'ai eues avec mon supérieur hiérarchique, mon commandant

 16   M. Veselic, la cellule de Crise n'avait absolument aucun pouvoir. Ce sont

 17   les paramilitaires qui avaient le pouvoir.

 18   Q.  Merci.

 19   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrions-nous afficher le numéro 65 ter

 20   24632, s'il vous plaît.

 21   Q.  Monsieur Kaurinovic, il s'agit là du compte rendu d'audience de votre

 22   entretien précédent. Je souhaite vous rappeler ce que vous avez dit à ce

 23   sujet. Et je vais regarder deux extraits, et ce, rapidement.

 24   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page 15, s'il vous

 25   plaît, dans le prétoire électronique.

 26   Q.  A la ligne 26, on vous pose la question, et je devrais dire que ceci

 27   était dans le cadre d'une discussion sur ce qui s'est passé le 3 et 4 mai

 28   lors de votre retour à Brcko, et on vous a demandé :


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  1   "…qui était responsable de la ville à ce moment-là; le savez-vous ?"

  2   Et vous avez répondu :

  3   "La cellule de Crise, la soi-disant cellule de Crise."

  4   Et je souhaite également -- veuillez m'accorder quelques instants, et

  5   je vais vous montrer un autre extrait de votre interrogatoire, et cela se

  6   trouve à la page 73. Je souhaite que nous nous penchions sur la ligne 10 de

  7   cette page.

  8   Monsieur Kaurinovic, ceci est dans le cadre d'un échange sur le fait

  9   de savoir si oui ou non la cellule de Crise était au courant de ce qui se

 10   passait dans le camp de Luka. Nous allons revenir sur le camp de Luka, mais

 11   je souhaite maintenant que vous vous concentriez sur qui était au pouvoir

 12   dans la ville à ce moment-là, et on vous a demandé :

 13   "Est-il possible que la cellule de Crise n'ait pas été au courant du

 14   genre de choses qui se passait dans le camp ?"

 15   Et vous avez répondu :

 16   "Je ne le pense pas."

 17   La question qui vous a interrogé :

 18   "Il eut été très difficile pour eux de n'avoir pas été au courant de

 19   ce qui se passait."

 20   Et vous avez répondu en disant :

 21   "Je ne peux que supposer que c'est eux qui auraient dû savoir ce qui

 22   se passait dans cette ville, parce que c'était eux qui représentaient

 23   l'autorité en ville."

 24   Est-ce que vous admettez que ce qui est dit ici est exact ?

 25   R.  Je ne sais pas à quelle question je dois répondre maintenant. Votre

 26   question précédente était la suivante. Lors de mon retour à Brcko, comme je

 27   l'ai dit précédemment, la cellule de Crise était au pouvoir, était

 28   responsable, et dirigeait Brcko. Lorsque je suis arrivé à Brcko, c'est


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  1   effectivement ce que je pensais. Cependant, lorsque je me suis rendu compte

  2   de la réalité de la situation en ville et de ce qui s'y passait, je suis

  3   parvenu à la conclusion que la cellule de Crise était, semble-t-il,

  4   incapable de faire quoi que ce soit. Je suis arrivé au poste de police, par

  5   exemple, et j'ai constaté que l'on avait cambriolé tous les bureaux, tous

  6   les coffres des bureaux, et que tous les objets de valeur avaient disparu.

  7   Nous avions pris des objets de valeur qui se trouvaient sur des criminels.

  8   Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte du fait que si la

  9   cellule de Crise avait eu un quelconque pouvoir elle n'aurait jamais

 10   autorisé cela.

 11   Q.  Monsieur Kaurinovic --

 12   R.  Je me souviens avoir donné cette déclaration.

 13   Q.  Nous allons revenir à la question de ce qui s'est passé lors de votre

 14   arrivée au poste de police de Brcko. Encore une fois, je vais vous poser la

 15   question après la pause, et vous demander de faire attention aux questions

 16   que je vous pose, et de vous concentrer dessus, ou plutôt concentrer vos

 17   réponses en fonction des questions que je pose.

 18   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges. Je

 19   remarque l'heure.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que vous avez posé une question

 21   multiple. Vous avez posé deux questions en une. Nous allons poursuivre

 22   après la pause.

 23   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-

 25   heure, et reprendre à 13 heures 15.

 26   --- L'audience est suspendue à 12 heures 27.

 27   --- L'audience est reprise à 13 heures 18.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame McKenna.


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  1   Mme McKENNA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  2   Q.  Monsieur Kaurinovic, juste avant la pause, nous parlions ou, plutôt,

  3   concentrons-nous sur le jour de votre retour à Brcko. Le 3 mai. Lorsque

  4   vous êtes revenu, vous avez entendu un appel à la radio demandant que les

  5   officiers de police d'appartenance ethnique serbe se présentent à leur

  6   travail. Est-ce exact ?

  7   R.  Non. Pour ce qui est de la demande concernant les officiers de police

  8   qui devaient se présenter à leur lieu de travail, j'en ai entendu parler

  9   lorsque j'étais à Bukvik. Et c'est la raison pour laquelle je me suis mis

 10   en route en direction de Brcko pour me présenter à mon travail. Et ils

 11   n'ont pas parlé de Serbes ou d'un autre groupe ethnique. Ils ont simplement

 12   déclaré que les policiers devaient se présenter à leur poste de travail.

 13   Q.  Merci. Alors, je souhaite vous rappeler votre déclaration sur ce point

 14   remise au bureau du Procureur.

 15   Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher

 16   le numéro 65 ter 24632 une nouvelle fois, s'il vous plaît. Et je souhaite

 17   afficher la page 14, s'il vous plaît.

 18   Q.  A la ligne 8, Monsieur Kaurinovic, vous déclarez :

 19   "Je suis arrivé à Brcko le 3 mai dans l'après-midi aux premières

 20   heures de la soirée. Etant donné que j'écoutais la radio, j'ai entendu un

 21   appel à la radio qui disait que les officiers de police d'appartenance

 22   ethnique serbe devaient se rendre à leur lieu de travail et je me suis

 23   rendu dans le bâtiment de la police".

 24   Alors, est-ce que vous admettez que vous avez entendu cet appel à la

 25   radio, à savoir que les officiers de police d'origine serbe devaient se

 26   présenter sur leur lieu de travail ?

 27   R.  Ce que j'ai dit, c'est que je n'ai pas pu écouter la radio lorsque je

 28   me rendais à Brcko. Je suis arrivé de Bijeljina et je me suis rendu de


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  1   Bijeljina à Brcko en faisant de l'auto-stop et la personne qui m'a fait

  2   monter dans son véhicule n'a pas allumé la radio. Je l'ai entendu à la

  3   radio locale --

  4   Q.  Pardonnez-moi si je vous interromps. Est-ce que nous pouvons simplement

  5   nous concentrer sur ce que vous avez entendu ? Nous admettons que vous avez

  6   entendu un appel lancé à la radio destiné aux officiers de police qui

  7   devait se présenter à leur travail. Est-ce que vous admettez qu'il

  8   s'agissait d'un appel destiné aux officiers de police serbes qui devaient

  9   se rendre sur leur lieu de travail ?

 10   R.  Alors, ce que j'ai entendu à la radio à Bukvik, c'est que les officiers

 11   du poste de police de Bukvik devaient se présenter à leur poste de police

 12   le plus rapidement possible. Rien d'autre ne m'intéressait, et je ne me

 13   concentrais que sur mon arrivée à Brcko. Je ne sais pas si ceci a été dit

 14   de façon explicite, à savoir qu'il n'y avait que les officiers serbes qui

 15   devaient se présenter. Je n'étais absolument pas au courant de la situation

 16   qui prévalait à Brcko à l'époque.

 17   Q.  Merci. Et je vais vous demander de vous reporter à votre déposition

 18   antérieure sur ce point et où vous dites que vous êtes arrivé au bâtiment

 19   du poste de police : 

 20   "Et concrètement la question, à ce moment-là, j'ai vu de nombreuses

 21   personnes en uniformes de policiers, personnes que je n'avais encore jamais

 22   vues auparavant".

 23   Est-ce que vous admettez, Monsieur Kaurinovic, que lorsque vous êtes arrivé

 24   au poste de police, il y avait, en réalité, de très nombreux officiers de

 25   police qui se trouvaient là ?

 26   R.  Oui.

 27   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je demander le

 28   versement au dossier de cette page, s'il vous plaît.


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Est-ce bien nécessaire, puisque la question

  2   lui a été posée directement oralement ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame McKenna.

  4   Mme McKENNA : [interprétation] Oui, le témoin n'a pas admis et ne se

  5   souvient pas de sa déposition, à savoir, avoir entendu un appel à la radio

  6   indiquant qu'il n'y avait que les officiers serbes, les officiers de police

  7   d'appartenance ethnique serbe qui devaient se présenter. C'est la raison

  8   pour laquelle j'en demande le versement.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Vous souhaitez le versement

 10   de quelle page ?

 11   Mme McKENNA : [interprétation] La page 14.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci sera versé au dossier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça serait la pièce 6147, Madame,

 14   Messieurs les Juges.

 15   Mme McKENNA : [interprétation]

 16   Q.  Lorsque vous êtes arrivé, un des officiers de police vous a enjoint de

 17   vous présenter à M. Veselic qui était le nouveau chef du SJB de Brcko; est-

 18   ce exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et M. Veselic n'avait pas été officier de police avant la guerre,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Et ce matin, vous avez parlé d'une des premières missions ou tâches que

 24   vous a confiées M. Veselic, à savoir d'identifier les corps qui se

 25   trouvaient dans des fosses communes. Est-il exact que, et vous avez dit

 26   dans votre déposition ce matin, que vous avez identifié jusqu'à 60 corps de

 27   Musulmans de Bosnie qui étaient âgés entre l'âge de 20 et 30 ans, n'est-ce

 28   pas ?


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  1   R.  Je n'ai pas pu établir quel âge ils avaient, mais c'est quelque chose

  2   que je ne pourrais pas établir.

  3   Q.  Pardonnez-moi, je me suis mal exprimée. Dans votre déposition

  4   antérieure, vous avez dit qu'ils avaient entre 20 et 60 ans. Ceci coïncide-

  5   t-il ou correspond-il à vos propos d'aujourd'hui ?

  6   R.  A vrai dire, je ne suis plus très sûr, je ne sais pas s'il y en avait

  7   qui avaient une soixantaine d'années. C'était très difficile de deviner

  8   leur âge, de deviner l'âge de ceux qui avaient été tués.

  9   Q.  Mais il était manifeste, n'est-ce pas, Monsieur Kaurinovic, qu'ils

 10   avaient manifestement été exécutés, étant donné qu'on leur avait tiré

 11   dessus à bout portant sur la tête ?

 12   R.  Il est exact qu'ils avaient été exécutés. Ma situation était très

 13   difficile et je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à cela, à savoir s'ils

 14   avaient été tués à bout portant, car je n'ai vraiment pas beaucoup prêté

 15   attention à cela. La situation était difficile. Ce qui m'intéressait,

 16   c'était d'identifier ces corps.

 17   Alors, pour ce qui est de regarder autour de moi pour pouvoir fournir une

 18   conclusion à savoir si c'était à bout portant ou pas, eh bien, je n'étais

 19   pas en mesure de travailler comme cela et d'établir cela.

 20   Q.  Alors, je souhaite vous rappeler votre déclaration, celle que vous avez

 21   remise au bureau du Procureur en 2002 sur la question de savoir si oui ou

 22   non il s'agissait de civils ou de soldats.

 23   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrions-nous afficher la page 34, s'il

 24   vous plaît.

 25   Q.  A la ligne 14, on vous a posé la question suivante :

 26   "Et d'après vos observations, comment ces personnes ont-elles été

 27   tuées ?"

 28   Et vous avez répondu en disant :


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  1   "A bout portant, sur la tête, pour l'essentiel".

  2   Admettez-vous, Monsieur Kaurinovic, que c'est ce que vous avez dit ?

  3   R.  C'est possible, mais je ne m'en souviens pas.

  4   Q.  Alors, nous allons passer à la question des corps. Vous dites

  5   qu'on vous a demandé à la ligne 21 :

  6   "Quels types de vêtements ils portaient ?"

  7   Et vous avez expliqué qu'ils portaient des habits civils et qu'ils

  8   étaient en civil. A la ligne 25, on vous a posé la question :

  9   "Bien évidemment, il ne s'agissait pas de soldats."

 10   Et vous avez répondu en disant :

 11   "Non, aucun d'entre eux."

 12   Donc, Monsieur Kaurinovic, lorsqu'on vous a posé la question en 2002,

 13   vous étiez très sûr du fait qu'il s'agissait de civils. Dites-vous dans

 14   votre déposition aujourd'hui que vous êtes moins sûr de ce fait ?

 15   R.  J'affirme qu'ils étaient en civil. Cependant, je ne peux pas vous dire

 16   s'ils étaient engagés militairement ou pas. Comme je l'ai dit par le passé,

 17   au début de la guerre, de nombreuses personnes n'avaient pas d'uniformes,

 18   ne disposaient pas d'uniformes. Ils sont allés au front en habits civils.

 19   Je ne peux pas vous dire que 100 % étaient des civils et qu'ils n'avaient

 20   pas participé à des actions militaires. Cela, je ne le sais pas.

 21   Q.  Monsieur Kaurinovic, dans le même entretien, vous avez dit que

 22   certaines personnes que vous avez identifiées étaient des personnes que

 23   vous aviez vues précédemment les 3 [comme interprété] et 4 mai qui avaient

 24   été rassemblées et détenues à l'extérieur du poste de police de Brcko. Vous

 25   en souvenez-vous ?

 26   R.  J'affirme que les gens qui se trouvaient à l'endroit où j'ai procédé

 27   aux identifications, je ne les avais jamais vus auparavant au poste de

 28   police. Comment cela aurait-il pu se passer ? Comment aurais-je pu dire que


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  1   ces personnes avaient été amenées ici devant le poste de police et que

  2   c'étaient les mêmes que j'avais identifiées ? C'est impossible.

  3   Mme McKENNA : [interprétation] Je vais demander que l'on voie la page 46,

  4   donc, de cet entretien avec le bureau du Procureur.

  5   Q.  A la ligne 4, on vous pose la question suivante :

  6   "Eh bien, pour que les choses soient parfaitement claires, vous avez été en

  7   mesure de dire que certains hommes ou civils que vous avez vus étaient

  8   détenus à l'extérieur du poste de police, et vous avez dit que la prochaine

  9   fois que vous avez vu ces hommes, eh bien, c'étaient des corps dans une

 10   fosse commune ?"

 11   Et vous avez répondu par l'affirmative à la question posée. Est-ce que vous

 12   acceptez cette déclaration comme étant exacte ?

 13   R.  Certaines personnes se trouvant dans ce poste de police, je les ai

 14   reconnues aussi bien devant le poste qu'à l'endroit où l'identification a

 15   eu lieu, mais je ne saurais dire que je les ai tous reconnus.

 16   Q.  Merci. Et aujourd'hui, vous avez expliqué que vous avez noté des

 17   détails pour que les auteurs puissent être poursuivis au pénal. Dans votre

 18   déclaration que vous avez fournie au bureau du Procureur en 2002, vous avez

 19   dit que vous avez dit au chef, M. Veselic, que ces gens avaient été tués,

 20   exécutés et que quelqu'un devrait être tenu responsable de ces crimes; est-

 21   ce exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et M. Veselic n'a pas répondu à ce que vous avez dit; est-ce exact ?

 24   R.  M. Veselic, après m'avoir ordonné de me rendre sur le site pour

 25   procéder aux identifications, m'a dit que ce travail devait être fait de la

 26   façon la plus professionnelle qui soit, qu'il fallait prendre des notes au

 27   sujet des corps identifiés pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on essaie

 28   de dissimuler ce crime et pour que les auteurs de ce crime soient, à un


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  1   moment donné, en temps voulu, traduits devant la justice. Donc, voici ce

  2   qu'il m'a dit. Il m'a aussi donné des instructions quant à la façon de

  3   procéder.

  4   Mme McKENNA : [interprétation] Je vais demander de voir la page 36 [comme

  5   interprété] de l'entretien de M. Kaurinovic avec le bureau du Procureur.

  6   Q.  Je voudrais parler de la réponse donnée par M. Veselic suite à ces

  7   meurtres. A la ligne 1, vous dites :

  8   "Nous lui avons dit cela," et vous parlez des meurtres, "nous lui avons dit

  9   qu'il y a eu des meurtres et que quelqu'un devait être tenu responsable de

 10   cela."

 11   Et on vous a demandé qu'est-ce qu'il vous a répondu, et vous répondez :

 12   "Rien. Il n'a fait que nous regarder. Je ne me souviens pas s'il a fait de

 13   commentaires."

 14   Et ensuite, à la ligne 18, on vous a demandé s'il a réagi de façon

 15   surprise, est-ce qu'il a montré une surprise quand vous lui avez parlé de

 16   ces meurtres ?

 17   Et là, vous répondez :

 18   "Non, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas s'il a changé

 19   d'expression ou quoi que ce soit, mais je sais qu'il n'a pas fait beaucoup

 20   de commentaires."

 21   M. Veselic n'a tout simplement pas répondu aux plaintes que vous lui

 22   avez communiquées au sujet de ces meurtres, n'est-ce pas ?

 23   R.  Eh bien, j'avais dit tout à l'heure quelles avaient été les

 24   instructions données. Après, vous m'avez demandé quelle a été sa réaction.

 25   Eh bien, je peux vous dire qu'après avoir vu son visage, j'avais tout

 26   compris. J'ai bien vu dans son regard qu'il était complètement hors de lui.

 27   Maintenant, je ne me souviens pas s'il a dit quoi que ce soit, mais je me

 28   souviens de son expression, de l'expression de son visage. Il était


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  1   extrêmement préoccupé par ce qu'il a entendu, et c'est tout comme s'il me

  2   l'avait dit.

  3   Q.  Monsieur Kaurinovic, jusqu'en 2002, il n'y a pas eu d'enquête par

  4   rapport à ces morts ?

  5   R.  L'enquête suite à ces meurtres, que je sache, n'a pas été faite. Mais à

  6   l'époque je ne travaillais pas dans la police en 2002. Je ne travaillais

  7   pas dans la police. Je suis parti à la retraite en 1998. Je ne sais pas ce

  8   que l'on a fait par la suite. Je ne sais pas si on a continué à travailler

  9   sur ce problème. Je ne pourrais pas affirmer que l'on n'a rien fait ou que

 10   l'on ne voulait rien faire.

 11   Q.  Eh bien, je voudrais revenir sur la question de savoir qui travaillait

 12   avec vous dans la police dans Brcko. Est-ce que vous pouvez confirmer que

 13   Dragan Zivkovic était un officier de police d'active avant la guerre ?

 14    R.  Oui.

 15   Q.  Et Branko Pudic était aussi un officier de police d'active avant la

 16   guerre ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et en ce qui concerne les policiers de réserve avant la guerre, parmi

 19   eux se trouve Pero Zaric, n'est-ce pas ?

 20   R.  Zaric, oui, avec un Z.

 21   Q.  Merci. Merci de cette correction. Pourriez-vous confirmer pour le

 22   compte rendu d'audience qu'il était bien le policier de réserve à l'époque

 23   ?

 24   R.  Ecoutez, je ne le sais pas, et il ne m'appartenait pas de savoir qui

 25   faisait partie de la police de réserve. Donc, je ne saurais vous confirmer

 26   ou infirmer cela. Toujours est-il qu'il me semble qu'il ne faisait pas

 27   partie de la police de réserve à l'époque.

 28   Q.  Peut-être que votre souvenir était meilleur en 2002. Je voudrais vous


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  1   présenter la page 28 de votre déclaration. A la ligne 15, on vous demande

  2   si M. Zaric, qui était commandant d'un peloton d'intervention, était bien

  3   un policier de réserve, et à la ligne 16, vous l'avez confirmé. Vous avez

  4   dit que c'était bel et bien un policer de réserve.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on lire la réponse tout entière au témoin,

  6   la ligne 16.

  7   Mme McKENNA : [interprétation] Oui.

  8   Q.  Sur la page précédente, à la ligne 13, vous avez expliqué que vous

  9   étiez d'accord pour dire que Petar Zaric était le commandant d'une unité

 10   d'intervention. A la ligne 16 de la page 28, on vous demande si avant la

 11   guerre, s'il était policier, et vous répondez :

 12   "Policier de réserve. Il n'a jamais travaillé dans la police."

 13   Donc, pour que les choses soient bien claires, vous vouliez dire qu'avant

 14   la guerre, il n'avait jamais travaillé dans la police, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui. Pero Zaric n'a jamais travaillé dans la police avant la guerre.

 16   Q.  Mais pendant la guerre, il a travaillé dans la police, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je le voyais portant un uniforme de policier, mais il faisait sans

 18   doute partie de la police de réserve.

 19   Q.  Un autre policier qui travaillait avec vous dans la police était

 20   Mihajlo Pejic, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je ne le connais pas.

 22   Q.  Et Ranko Cesic, est-ce que ce nom vous dit quelque chose ?

 23   R.  Je connaissais Ranko Cesic même avant la guerre. Il habitait à Brcko.

 24   C'était un délinquant du cru, je n'ai jamais eu de contact avec lui avant

 25   la guerre. Mais je sais qu'il était assez violent et que la simple police

 26   avait affaire à lui à cause des différents actes de délinquance. Mais vous

 27   savez, nous, au niveau de la police judiciaire, on ne s'occupait pas de ce

 28   type de délits.


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  1   Q.  Mais vous êtes d'accord, Monsieur, pour dire que Ranko Cesic a bel et

  2   bien travaillé pour le poste de sécurité publique de Brcko pendant la

  3   guerre ?

  4   R.  Je sais que lui aussi, il portait un uniforme de police. Quelle a été

  5   sa mission exacte, qui l'a nommé, qui l'a fait venir, eh bien, cela, je ne

  6   le sais pas.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander une correction au niveau du

  8   compte rendu d'audience, ligne 20. Le témoin a dit que la police a eu à

  9   traiter de ces délinquants; elle n'a pas coopéré ou travaillé avec eux. La

 10   traduction n'est pas bonne. Parce que dans les lignes 21 et 22, il a dit

 11   que ce n'est pas la police judiciaire, mais la simple police qui s'est

 12   occupée de cela. Donc on a l'impression que la police les a utilisés dans

 13   le cadre de certaines activités, au lieu de dire que c'était la police qui

 14   traitait des crimes commis ou délits commis par ces délinquants. Donc, ce

 15   n'est pas très clair.

 16   Mme McKENNA : [interprétation] Peut-être que je peux poser la question

 17   directement au témoin et je peux faire référence au document en question.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 19   Mme McKENNA : [interprétation] Je vais demander qu'on examine le document

 20   P3004.

 21   Q.  Monsieur Kaurinovic, ici nous avons un certificat qui date du 28

 22   octobre 1992 envoyé du MUP de la Republika Srpska, le poste de police de

 23   Brcko, qui atteste que Ranko Cesic faisait partie de l'unité des policiers

 24   de réserve pour le poste de police de guerre entre le 15 mai 1992 et le 22

 25   juin 1992.

 26   Est-ce que vous acceptez la possibilité que M. Cesic faisait partie de la

 27   police pendant cette période ?

 28   R.  Je ne saurais accepter cela parce que je n'avais aucun contact avec


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  1   eux, absolument aucun contact avec eux. Ici, vous avez une attestation. On

  2   lui a donné, donc, ce certificat disant qu'il a travaillé. Je ne sais pas

  3   qui l'a signée et qui lui a donné cela. Tout ce que je peux vous dire,

  4   c'est qu'avant la guerre il ne faisait pas partie de la police, jamais.

  5   Alors, a-t-il été inclus dans la police de réserve par la suite, je ne le

  6   sais pas vraiment.

  7   Q.  On va parler des gens qui ont été embauchés pour faire partie de la

  8   police pendant la guerre.

  9   Mme McKENNA : [interprétation] Pour cela, je vais demander que l'on examine

 10   le document P3005.

 11   Q.  Monsieur Kaurinovic, vous allez voir que là il s'agit de la liste des

 12   employés qui travaillaient dans le poste de sécurité publique de Brcko et

 13   qui ont touché un salaire au mois de septembre 1992, et vous allez voir

 14   votre nom au niveau du numéro 7 sur la première page.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et votre collègue, M. Tesic figure au numéro 8.

 17   Mme McKENNA : [interprétation] Maintenant je vais vous demander d'examiner

 18   la page 5 aussi bien en anglais qu'en B/C/S.

 19   Q.  C'est le numéro 252 qui nous intéresse.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Donc vous voyez bien le nom de Konstantin Simonovic. Donc, sur la base

 22   de ce document, et contrairement à ce que vous avez dit dans le paragraphe

 23   32 de votre déclaration, Kosta Simonovic, ou Kole, a bel et bien travaillé

 24   pour le MUP, n'est-ce pas ?

 25   R.  Konstantin Simonovic n'a jamais travaillé pour le MUP avant la guerre.

 26   Qui l'a placé sur cette liste, je ne saurais répondre à cette question. Je

 27   peux affirmer qu'avant la guerre, il n'a pas travaillé pour la police. Qui

 28   l'a mis sur cette liste -- écoutez, ce n'est pas moi qui ai fait cette


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  1   liste. C'est la première fois que je vois cette liste.

  2   Q.  Merci. Mais on va tout simplement essayer de répondre à la question

  3   s'il a travaillé pour la police pendant la guerre. Est-ce que vous êtes

  4   d'accord pour dire que M. Simonovic a travaillé pour la police pendant la

  5   guerre ?

  6   R.  Ce M. Simonovic, pendant la guerre, portait un uniforme de la police,

  7   et je vois sur cette liste qu'il était sur la liste des payes, il percevait

  8   donc un salaire. Mais je ne comprends pas du tout comment il se fait qu'il

  9   se soit trouvé sur cette liste.

 10   Q.  Les agents de police dont nous venons de parler, le Témoin Gasi les a

 11   casés dans le camp de Luka. Alors, est-ce que vous saviez que ces policiers

 12   se trouvaient dans ce camp ?

 13   R.  Nous sommes en train de parler du policier Simonovic. On dit ici

 14   policier, bien que lui n'en soit pas un. A moins que vous ne pensiez à un

 15   autre policier. Mais ce M. Simonovic, je l'ai vu à Luka.

 16   Q.  Essayons de nous centrer sur les agents de police dont le Témoin Gasi a

 17   parlé dans son témoignage et sur leur implication dans les mauvais

 18   traitements et tueries au camp de Luka. Alors, ce Témoin Gasi a témoigné

 19   pour dire que Branko Pudic, que vous dites avoir été un policier même avant

 20   la guerre, l'a frappé à la tête avec son pistolet lors de son arrivée à

 21   Luka. Et pour les parties en présence, je précise qu'il s'agit du compte

 22   rendu 16 614. Alors, il a témoigné pour dire qu'il a été témoin oculaire

 23   pour ce qui est de voir Ranko Cesic faire sortir des non-Serbes du hangar à

 24   Luka pour leur tirer dans le dos. Et une fois de plus, il est fait

 25   référence à ceci à la pièce P3002, page 74.

 26   Alors, ma question pour vous, Monsieur Kaurinovic, c'est celle-ci : en

 27   fait, plutôt que d'avoir gardé à l'écart ces paramilitaires s'agissant du

 28   camp de Luka, bon nombre de vos collègues policiers ont été impliqués de


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  1   façon active dans tout ceci avec eux ?

  2   R.  Pour ce qui est des policiers d'active que vous venez de mentionner, je

  3   peux dire que Pudic Branko, seul était policier. Connaissant ce Pudic, je

  4   doute fort qu'il ait commis ce que ce témoin a dit à son sujet, ce que ce

  5   témoin lui met à charge. Il se peut que oui, mais je n'étais pas là-bas, je

  6   ne peux pas le savoir. Mais ce que je sais, c'est que Branko Pudic c'était,

  7   avant la guerre, un policier d'active.

  8   Q.  Monsieur Kaurinovic, dans votre déclaration, vous parlez de l'arrivée

  9   de Vidovic et de ses hommes à lui qui ont restauré l'ordre et le respect de

 10   la loi. Alors, M. Davidovic a témoigné devant cette Chambre pour dire que

 11   la cellule de Crise a convié ces paramilitaires, et la raison pour laquelle

 12   la cellule de Crise voulait se débarrasser des paramilitaires, c'est parce

 13   qu'ils avaient à ce moment-là perdu le contrôle à leur égard. Alors,

 14   saviez-vous que la cellule de Crise avait convié les paramilitaires à Brcko

 15   ou pas ?

 16   R.  Je n'en ai pas connaissance. Je ne sais pas que la cellule de Crise les

 17   ait conviés. Ce que j'ai ouï dire -- et je ne sais pas qui me l'a dit, je

 18   pense que c'est mon chef, Veselic Dragan, qui me l'a dit, à savoir que la

 19   direction au sommet de la Republika Srpska avait convié M. Davidovic à

 20   venir dans Brcko avec son unité. Alors, quand on dit la direction au sommet

 21   de la Republika Srpska, était-ce par le biais de la cellule de Crise ou

 22   pas, je ne le sais pas. Je sais que c'est ce qu'on m'a dit, que c'est pour

 23   rétablir l'ordre normal à Brcko afin que la police puisse accomplir autant

 24   que faire se peut ses tâches quotidiennes, que la direction au sommet de la

 25   Republika Srpska a demandé à M. Davidovic à rétablir l'ordre dans Brcko, et

 26   c'est ce qu'il a fait.

 27   Q.  Je voudrais me pencher sur la question du camp de Luka puisque vous y

 28   avez été envoyé. Vous expliquez dans votre déclaration, au paragraphe 25,


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  1   que lorsque vous vous êtes entretenu avec ce M. Veselic, vous lui aviez

  2   demandé de ne pas vous envoyer là-bas. Et la raison pour laquelle vous

  3   l'avez sollicité en ce sens, c'est parce que vous saviez que là-bas il y

  4   avait des mauvais traitements et des meurtres de commis, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non, ça, ce n'est pas exact. Ce M. Veselic, lorsqu'il m'a dit que je

  6   devrais aller à Luka, je lui ai demandé, si possible, de m'affecter à un

  7   autre poste afin que je n'aille pas là-bas. Mais la raison pour laquelle

  8   j'ai demandé ceci, c'est la chose suivante : je lui ai dit que je redoutais

  9   que quelque chose ne tourne mal à Luka.

 10   Et c'est parce que j'avais fait cette hypothèse que je demandais à ne pas

 11   aller là-bas, étant donné que bon nombre de gens me connaissaient. Et je

 12   m'étais dit que s'il arrivait quelque chose, quelque malheur, une fois que

 13   j'aurais accompli ma mission et que je serais de retour au poste, les gens

 14   mis en détention l'attribueraient à moi et m'en feraient porter le chapeau.

 15   C'est la seule raison pour laquelle j'ai demandé à M. Veselic de ne pas y

 16   aller. Je ne lui ai pas dit qu'on faisait telle chose à Luka. Je ne pouvais

 17   pas le savoir, je n'ai pas pu le lui dire donc. Je ne savais pas du tout ce

 18   qui se passait là-bas.

 19   Q.  Merci, Monsieur Kaurinovic, d'avoir tiré ceci au clair. Mais pour que

 20   tout soit bien précisé, M. Veselic vous a parlé de crimes qui avaient été

 21   commis là-bas lorsque vous étiez censé y aller, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je ne me souviens pas qu'il m'ait dit qu'il y ait eu des crimes de

 23   commis là-bas. Vraiment pas.

 24   Q.  Nous y reviendrons. Mais une fois arrivé à Luka, vous avez très

 25   rapidement appris que des crimes avaient été commis, n'est-ce pas ?

 26   R.  Le jour où je suis arrivé à Luka, il n'a été commis aucun crime, pour

 27   autant que je le sache. Je ne sais pas pour le deuxième ou le troisième

 28   jour. Mais je vous l'ai déjà précisé auparavant. Un homme nous a dit qu'il


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  1   y avait eu un incident, un crime de commis. Nous, on a quitté les lieux et

  2   on est allés voir M. Veselic pour porter à sa connaissance ce qui s'était

  3   passé d'après le récit que nous en a fait cet homme-là.

  4   Q.  Mais quand vous êtes parti afin d'informer M. Veselic -- au fait, je

  5   vais revenir un peu plus en arrière.

  6   Est-ce que vous dites dans votre témoignage que vous avez eu vent

  7   d'un seul incident de mauvais traitement infligé à Luka ?

  8   R.  Je suis arrivé à Luka à 3 ou 4 heures de l'après-midi, pas pendant --

  9   je n'y ai pas été trois ou quatre jours. Donc, pendant que j'étais là-bas,

 10   je n'ai eu à connaître ou à entendre parler que de cet incident-là.

 11   Q.  Mais vous avez, n'est-ce pas, appris que des crimes avaient été commis

 12   une fois que vous avez quitté le camp au soir ?

 13   R.  Le soir en question quand j'ai quitté le site de Luka, comme je vous

 14   l'ai déjà dit, il y a eu cet incident qui s'est produit. Je ne l'ai pas vu,

 15   mais cet homme m'a dit que telle chose s'était passée, et j'ai transmis

 16   tout cela à M. Veselic. S'agissant de crimes autres, il n'y en a pas eu le

 17   jour où l'homme en question m'a parlé de cet incident.

 18   Q.  Vous avez déjà fourni un descriptif pour ce qui est d'avoir évoqué

 19   votre préoccupation auprès de M. Veselic au sujet des crimes commis à

 20   l'extérieur de Luka et dans Luka. Alors, n'est-il pas vrai de dire,

 21   Monsieur Kaurinovic, que c'est en fait Veselic et les autres autorités qui

 22   ont fait très peu de choses pour ce qui était de préserver les détenus dans

 23   les camps à l'égard des crimes que l'on commettait s'agissant d'eux ?

 24   R.  Si tant est que les choses se seraient passées ainsi, s'il a fait peu

 25   de choses, cela ne s'est pas passé parce qu'il ne voulait pas. Les

 26   formations paramilitaires avaient un pouvoir absolu à l'époque, et elles

 27   pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Quand j'ai raconté à M. Veselic ce

 28   qui s'était passé, il nous a dit : "Nous ferons de notre mieux pour


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  1   empêcher ce type de chose pour mettre autant que faire se peut de l'ordre

  2   dans Luka."

  3   Q.  Mais, Monsieur Kaurinovic, le fait est que M. Veselic vous a envoyés,

  4   vous et un autre inspecteur, vers le camp et il vous a autorisés à relâcher

  5   les détenus du camp, ça vous laisse entendre quand même qu'il avait un

  6   certain degré d'autorité, pouvoir de commandement à l'égard de ce qui se

  7   passait dans ce camp, n'est-ce pas ?

  8   R.  Il se peut. Je suppose, toutefois, que cela n'a pas été sa décision à

  9   lui, directement prise par lui. Probablement a-t-il consulté ou coordonné

 10   les choses avec quelqu'un au niveau des autorités pour ce qui est de nous

 11   envoyer là-bas. Je ne sais pas si c'est lui-même qui l'a décidé. Je ne lui

 12   ai pas posé la question. Lui, il m'a donné des instructions concernant ce

 13   qu'il fallait que je fasse. J'ai donc accepté la chose et je suis allé le

 14   faire.

 15   Q.  Quand vous faites référence aux "autorités", est-ce que vous avez à

 16   l'esprit la cellule de Crise ?

 17   R.  Je ne sais pas ce que j'ai pensé à ce moment. Peut-être ai-je pensé à

 18   la cellule de Crise, mais je ne peux pas maintenant me rappeler ce que j'ai

 19   pensé. Mais quand bien même ce serait-il agi de la cellule de Crise, aussi

 20   peu nombreux que nous ayons été au niveau de la police, nous avions peur.

 21   Nous étions confrontés à une débandade générale, et je pense, je suppose

 22   que la cellule de Crise était dans la même situation.

 23   Q.  S'agissant du sujet de la cellule de Crise, je voudrais vous rappeler

 24   un incident dont vous avez parlé dans votre récolement avec les gens du

 25   bureau du Procureur, où vous avez expliqué que suite à quelques jours dans

 26   le camp, vous aviez reçu instruction de la part de Veselic de vous

 27   présenter immédiatement auprès de la cellule de Crise. Vous souvenez-vous

 28   de cet événement ?


Page 34140

  1   R.  Il ne s'agissait pas d'un incident, là. Il m'a tout juste dit d'aller à

  2   la cellule de Crise. Il ne m'a pas dit pourquoi, pour quelle raison. Moi je

  3   suis allé à la cellule de Crise.

  4   Q.  Et, Monsieur, quand vous vous êtes présenté auprès de Djordje Ristanic

  5   au niveau de la cellule de Crise, il a été en colère parce que vous aviez

  6   libéré ou relâché trop de prisonniers, n'est-ce pas vrai ?

  7   R.  Il était inquiet. Pourquoi était-il inquiet, je ne le sais pas. Il est

  8   possible qu'il ait été en colère aussi. Nous n'avons pas tout de suite

  9   établi une communication pour savoir s'il était fâché parce que nous avions

 10   relâché un assez grand nombre de Bosniens. Je ne le sais pas. Je ne sais

 11   pas pourquoi il a été préoccupé.

 12   Q.  Dans votre déclaration de 2002, vous avez dit que ce dénommé Ristanic

 13   vous avait dit qu'en relâchant les prisonniers, vous aviez créé une

 14   cinquième colonne dans la ville. Vous en souvenez-vous ?

 15   R.  Je m'en souviens. Je vais essayer de vous l'expliquer. Quand je suis

 16   venu chez M. Ristanic, il y avait trois ou quatre hommes de présents. J'en

 17   connaissais un. Les deux autres, je ne les connaissais pas. Alors, je ne

 18   peux pas l'affirmer, mais l'un d'entre eux, en s'entretenant avec Ristanic,

 19   a dit : "Tu as mis en place une cinquième colonne." Alors, c'est écrit dans

 20   ma déclaration précédente, mais je ne peux pas affirmer que c'est Ristanic

 21   qui me l'a dit. C'est quelqu'un de ces personnes présentes qui a dit :

 22   "Vous avez mis en place une cinquième colonne."

 23   Q.  Merci. Alors, ce M. Ristanic vous a donné l'ordre de garder le reste

 24   des prisonniers à Luka à des fins d'échanges, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est exact. M. Ristanic a dit que les gens qui étaient restés à Luka

 26   allaient très probablement faire l'objet d'une tentative de sécurisation et

 27   d'échange. Il a dit qu'on procéderait à des échanges, c'est ce qu'il m'a

 28   dit.


Page 34141

  1   Q.  Pour que les choses soient tout à fait clairement dites, dans votre

  2   déclaration de l'an 2002, vous avez dit :

  3   "Oui," et pour les parties en présence, je précise qu'il s'agit de la

  4   page 62 de cette interview du récolement. Vous avez dit que les

  5   instructions étaient "de ne relâcher personne parce qu'on en avait

  6   prétendument besoin pour des échanges."

  7   Alors, vous souvenez-vous si l'on vous a donné l'ordre de garder ces

  8   prisonniers à Luka pour des fins d'échanges ?

  9   R.  M. Ristanic m'a dit ce que je vous ai raconté tout à l'heure, et nous

 10   en avons terminé avec lui. On est allés au poste de police après. La même

 11   chose m'a été dite par Veselic. Il m'a dit qu'on essaierait de les garder

 12   de toutes les façons possibles pour pouvoir procéder à des échanges

 13   éventuels contre des Serbes capturés, et cetera.

 14   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander

 15   le versement au dossier de cette page 62 du compte rendu du récolement de

 16   M. Kaurinovic.

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons rajouter ceci à la pièce à

 19   conviction P6147.

 20   Mme McKENNA : [interprétation]

 21   Q.  Pour finir, Monsieur Kaurinovic, bien que Veselic ait été votre

 22   supérieur hiérarchique immédiat, vous avez considéré que l'ordre émanant de

 23   Ristanic, qui était le supérieur de Veselic, avait plus de poids, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Ce n'est pas ce que j'ai pensé. Mon supérieur immédiat c'était M.

 26   Dragan Veselic, c'est lui qui me donnait des ordres.

 27   Q.  Alors, à ce sujet, lorsque nous avons parlé de M. Ristanic et de son

 28   ordre, vous avez dit que :


Page 34142

  1   "Le poids à attribuer à cet ordre était plus grand parce que, selon

  2   la hiérarchie des instances de l'autorité à l'époque, Veselic était un

  3   supérieur direct, mais selon la hiérarchie en place, l'autre ordre avait

  4   plus de poids."

  5   R.  Ce M. Ristanic m'a dit cela, mais ce n'était pas sous forme d'ordre.

  6   Probablement dans ses contacts avec M. Veselic lui a-t-il transmis ce qu'il

  7   fallait faire, et celui-ci me l'a transmis à moi. M. Ristanic ne me donnait

  8   pas des ordres directement pour ce qui est de ce que je devais faire. C'est

  9   M. Dragan Veselic qui était exclusivement la personne qui me donnait des

 10   ordres.

 11   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander

 12   un versement au dossier de cette page 64 du compte rendu.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons également la rajouter, et

 14   nous en arrivons à la fin de votre interrogatoire.

 15   Mme McKENNA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie

 16   de votre patience.

 17   Q.  Monsieur Kaurinovic, les Juges de la Chambre ont entendu des éléments

 18   de preuve selon lesquels vous vous êtes entretenu avec le Témoin Gasi au

 19   camp Luka et que vous l'avez assuré que lui et sa famille ne souffriraient

 20   aucun risque, et vous lui avez dit que vous pourriez voir ce que vous

 21   alliez faire pour qu'il ne soit pas retenu trop longtemps sur place. Vous

 22   souvenez-vous de cet entretien ?

 23   R.  Non, je ne me souviens pas de cette conversation. Je ne m'en souviens

 24   pas. Je me souviens de la famille Gasi, du père et d'un frère -- en fait,

 25   je connaissais le père, et je sais que mes collègues et moi les avons

 26   relâchés. Et il n'est pas exact que j'aie eu quelque sorte de conversation

 27   que ce soit avec Gasi.

 28   Q.  Une dernière question, Monsieur Kaurinovic. Au paragraphe 29 de votre


Page 34143

  1   déclaration, vous donnez votre opinion quant à la raison pour laquelle les

  2   résidents de la ville, les autres habitants, ont quitté la ville. Vous

  3   décrivez une situation au camp de détention où les non-Serbes sont détenus,

  4   et ce camp est sous la direction -- ou, tout du moins, qu'il y avait des

  5   opérations de police au camp et qu'il est dirigé par les autorités serbes,

  6   et vous avez également décrit les mauvais traitements et la liquidation de

  7   non-Serbes à Brcko. Il existe certainement une raison essentielle pour

  8   laquelle les non-Serbes ont quitté Brcko.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir la date, je vous prie. Et

 10   de quoi s'agit-il ?

 11   Mme McKENNA : [interprétation] Il s'agit de la déposition du témoin

 12   aujourd'hui.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais quelle serait la période à laquelle pense

 14   le témoin ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, voyons le paragraphe 29. Quel

 16   paragraphe citez-vous ?

 17   Mme McKENNA : [interprétation] Le paragraphe 29, mais je sais qu'il n'est

 18   pas précis en termes de temps.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ayant parcouru le paragraphe 29,

 20   les quelques premières lignes, pourriez-vous répondre à la question ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le témoin est saisi de la

 22   déclaration ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. C'est à l'écran.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le voie, au paragraphe 29,

 25   ce qu'on y voit, c'est :

 26   "Le bombardement criminel continu sans discrimination de Brcko où les

 27   Serbes, les Musulmans et les Croates ont été tués en grand nombre. C'est la

 28   raison pour laquelle les habitants de ma ville ont quitté la ville. Dans


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  1   certaines situations, d'ordinaire, après les tirs d'artillerie, la ville

  2   était vide et déserte. C'est un crime de l'armée croate" --

  3   Mme McKENNA : [interprétation]

  4   Q.  Désolée de vous interrompre. Vous nous avez donné la raison pour

  5   laquelle les habitants avaient quitté la ville. Ma question est la suivante

  6   : étant donné la situation de sévices et de liquidation de non-Serbes à

  7   Brcko, n'est-ce pas là la raison principale pour laquelle les non-Serbes

  8   ont quitté la ville de Brcko ?

  9   R.  Eh bien, sans doute les paramilitaires qui ont fait ce qu'ils ont fait

 10   étaient l'un des motifs pour lesquels les habitants ont fui la ville, car

 11   ils ne se sentaient pas en sécurité.

 12   Q.  Merci, Monsieur Kaurinovic.

 13   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

 14   questions.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame McKenna.

 16   Monsieur Karadzic, des questions complémentaires ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quelle durée ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être avant la fin de ce volet, peut-être

 20   même plus tôt.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous faisons une pause de

 22   cinq minutes.

 23   --- La pause est prise à 14 heures 16. 

 24   --- La pause est terminée à 14 heures 21. 

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Si vous voulez

 26   bien poursuivre.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :


Page 34145

  1   Q.  Monsieur Kaurinovic, je vais commencer par ce dont nous avons le

  2   meilleur souvenir, le plus frais à l'esprit. On vous a posé la question de

  3   savoir pourquoi d'ailleurs, à savoir si Ristanic vous aura dit de les

  4   garder à Luka pour des échanges. Tout d'abord, essayons de mettre quelque

  5   chose au clair. Vous a-t-il dit de les garder à Luka, ou de les conserver à

  6   Luka, ou de les conserver pour un échange ?

  7   R.  Pour autant que je m'en souvienne, M. Ristanic m'a dit, à moi et à mes

  8   collègues, que ces personnes devraient être conservées aux fins d'échanges

  9   à l'avenir. Il ne m'a pas ordonné formellement d'accepter ce qu'il me

 10   disait. Il m'a dit qu'il en conviendrait avec M. Veselic que ces personnes

 11   restent sur place aux fins d'échange à l'avenir.

 12   Q.  A votre avis, pourquoi vous l'a-t-il affirmé ?

 13   R.  La situation à l'époque était liée à Bukvik, qui était totalement

 14   encerclé. C'est peut-être ce dont il parlait ou peut-être d'autres lieux

 15   dont je n'étais pas averti.

 16   Q.  Quel était le rapport de Ristanic avec les paramilitaires ? Quel était

 17   son comportement, son attitude, ses relations, avec ces paramilitaires ?

 18   R.  Tout du moins de mes contacts avec M. Ristanic, j'en suis venu à voir

 19   qu'il était absolument horrifié par ce qui se déroulait, et ces rapports

 20   avec les paramilitaires étaient en dichotomie totale.

 21   Q.  Mme McKenna a indiqué à la page 82 que Ristanic aurait eu la

 22   possibilité de tenir le commandement de Luka. Est-ce que Ristanic a ordonné

 23   Jelisic, et si ce n'est pas le cas, pourquoi vous a-t-il envoyé, vous ? A-

 24   t-il été en mesure d'ordonner à Jelisic de libérer ces personnes ?

 25   R.  Je ne pense pas que M. Ristanic ait été en mesure de le faire.

 26   Q.  Merci. Vous avez libéré un certain nombre de personnes avec lesquelles

 27   vous aviez tenu des entretiens officiels pour établir s'il y avait des

 28   fondements, par exemple des allégations de délit pour les garder sur place.


Page 34146

  1   R.  Oui, c'est vrai.

  2   Q.  Qu'est-il advenu de certains d'entre eux ?

  3   R.  Au camp Luka il y avait également un homme qui était juriste de métier

  4   et qui était handicapé. Il était amputé des deux jambes. Nous l'avons

  5   libéré. Toutefois, deux ou trois jours après qu'il soit rentré chez lui, il

  6   a été trouvé mort chez lui.

  7   Q.  Merci. Est-ce que Ristanic l'a su ? S'est-il inquiété de la sécurité,

  8   de leur sécurité ? Dans quelle situation les avez-vous libérés avant

  9   Davidovic ?

 10   R.  La libération, cela signifiait l'incertitude. Même ceux que nous

 11   libérions n'étaient pas en sécurité, précisément en raison des formations

 12   paramilitaires qui se déchaînaient en ville, et c'est la raison pour

 13   laquelle cet homme a trouvé cette fin, après que nous l'ayons libéré.

 14   Q.  Combien d'effectifs aviez-vous au poste de sécurité publique à Brcko

 15   avant la guerre et pendant la guerre ?

 16   R.  Avant la guerre, nous avions environ 170 agents de police en uniforme.

 17   Dans le département des enquêtes judiciaires nous en avions 17, et des

 18   employés de l'administration, et nous avions différentes sections pour les

 19   pièces d'identité, les permis de conduire, et cetera.

 20   Q.  Qu'en est-il pendant la guerre ?

 21   R.  Au début de la guerre nous n'étions que deux dans le département des

 22   enquêtes judiciaires, M. Dragisa Tesic et moi-même. Et nous avons ensuite

 23   été rejoints par M. Cvetko, et voilà, c'était le total des effectifs du

 24   département judiciaire.

 25   Q.  Et des effectifs au total pendant la guerre ?

 26   R.  Des anciens agents de police que je connaissais, il y en avait dix, 15

 27   ou peut-être 20. Je ne me souviens plus.

 28   Q.  P3005 vous a été affiché, vous a été présenté, et à la rubrique 52, une


Page 34147

  1   personne vous a été citée, et sur toute la liste, nous avions 348 agents de

  2   police, ou plutôt employés du poste de sécurité publique en septembre.

  3   Qu'est-ce que signifie réellement ce chiffre ?

  4   R.  Ce n'est absolument pas clair à mes yeux. Je ne peux que parler des

  5   agents de police en service que je connaissais. C'est sans doute que le

  6   poste de police a été réapprovisionné en quelque sorte par les réservistes

  7   de la police.

  8   Q.  A la page 74, on vous pose la question qu'est-ce que Veselic vous a dit

  9   quand vous l'avez informé des personnes qui ont été tués de ce groupe ?

 10   Etait-ce quelque chose que vous lui avez appris ou le savait-il avant que

 11   vous ne reveniez ?

 12   R.  Ce n'est pas clair. Les personnes que nous avions identifiées ?

 13   Q.  Oui, après qu'il vous ait envoyé dans le cadre de cette mission.

 14   R.  Quand il nous a envoyés en mission, il ne nous a pas dit quel était le

 15   nombre de victimes. Il a simplement dit que la ville doit être épurée,

 16   qu'il nous faut nous rendre en un lieu particulier pour identifier les

 17   victimes.

 18   Q.  Donc, cette épuration ou l'enterrement des personnes, était-ce possible

 19   avant que vous ne les identifiez ?

 20   R.  Il nous a fallu les identifier d'abord.

 21   Q.  A la page 66, on a parlé des autorités de Brcko. Qui était au pouvoir

 22   de facto et qui était au pouvoir de jure à Brcko avant l'arrivée de

 23   Davidovic ?

 24   R.  Avant l'arrivée de Davidovic à Brcko, je maintiens, et ce, en toute

 25   responsabilité, que le pouvoir était entièrement entre les mains des unités

 26   paramilitaires.

 27   Q.  De jure ou de facto ? Je veux dire factuellement parlant ou sur un plan

 28   juridique ?


Page 34148

  1   R.  Factuellement.

  2   Q.  A la page 64, mon éminente consœur, Mme McKenna, a laissé entendre que

  3   vous êtes parti le 30 et que vous avez quitté Ramic en qualité de président

  4   de la municipalité, et ensuite vous êtes revenu le 3 mai pour constater que

  5   Ristanic était devenu président de la municipalité. Quelle partie de la

  6   municipalité était contrôlée par les Serbes, quelle partie était contrôlée

  7   par les Musulmans, et quelle partie était contrôlée par les Croates,

  8   respectivement ?

  9   R.  D'après moi, les Serbes contrôlaient le centre de la ville, notamment

 10   une des communautés locales les plus importantes de Brcko, c'était dans le

 11   centre, alors que les autres parties contrôlaient d'autres parties. Donc,

 12   c'était une répartition de 50/50.

 13   Q.  M. Ristanic avait-il un quelconque pouvoir sur l'autre partie de la

 14   ville ? Pouvait-il exercer une autorité ?

 15   R.  Alors, moi je suis fermement convaincu, personnellement, que Ristanic

 16   n'avait aucun pouvoir. Il ne pouvait absolument pas exercer son autorité

 17   avant l'arrivée de Davidovic.

 18   Q.  Alors, qui était le président de la municipalité dans la partie

 19   musulmane de Brcko ?

 20   R.  Je crois que c'était Mustafa Ramic.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant regarder le D41 --

 23   non, D1436.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Vous avez confirmé aujourd'hui que vous aviez entendu M. Dragan Andan

 26   était venu à Brcko pour apprécier la situation. Maintenant, j'aimerais vous

 27   montrer son rapport daté du 17 juin. Je vais le parcourir brièvement. Au

 28   paragraphe 2, on peut y lire que lorsqu'il est arrivé le 29 mai, il n'y


Page 34149

  1   avait aucun travail à accomplir au poste de sécurité publique de Brcko à

  2   l'exception du service de permanence; est-ce exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et ce texte dit que le poste de police n'avait pas de commandant et que

  5   pour ce qui est de la section qui se chargeait des papiers d'identité, et

  6   cetera, eh bien, cela était effectué directement par le chef du poste de

  7   police, et ensuite :

  8   "Par le truchement de la participation directe des inspecteurs du

  9   ministère serbe des Affaires intérieures de Bosnie-Herzégovine ainsi que

 10   par le truchement de l'assistance directe par le chef, nous avons réussi à

 11   refaire fonctionner le service".

 12   Vous vous souvenez de ceci ?

 13   R.  Je me souviens que rien ne fonctionnait à l'époque. Alors, ce qu'il a

 14   réalisé et avec l'aide de qui, je ne peux pas vous le dire. Je suppose que

 15   c'est exact.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page

 17   suivante.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-il exact qu'une partie des officiers de police était affectée au

 20   combat ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  En haut de la page, on peut lire, étant donné que les officiers de

 23   police se sont retirés des lignes de front, nous avons divisé le territoire

 24   en régions et secteurs où ils patrouillaient.

 25   Pouvons-nous voir la dernière page, maintenant, s'il vous plaît.

 26   "Les unités paramilitaires, celles du capitaine Dragan et les unités

 27   chetniks ainsi que les unités dirigées par un certain Goran Jelisic et des

 28   unités indépendantes d'Ugljevik, exercent une pression sur le poste de


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  1   police et à deux reprises" - page suivante - "ils ont même tenté d'attaquer

  2   avec les armes le poste de police".

  3   Est-ce exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Donc, ensuite, on peut lire que tout ceci est lié au cambriolage et de

  6   la terreur qu'ils ont infligée à la population.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne voyons pas le passage en

  8   question. Et il s'agit d'une question directrice. Quel est l'intérêt de

  9   lire le document au témoin ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je veux simplement voir si ce rapport est exact

 11   et s'il correspond aux connaissances du témoin. On a laissé entendre au

 12   témoin que Jelisic était un membre du MUP, alors que ce représentant

 13   officiel du MUP parle d'un certain Jelisic qui attaque le poste de police.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic --

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela se trouve sur la page précédente.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'êtes pas autorisé à poser des

 17   questions directrices, comme vous le savez fort bien.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Alors, je vais poser cette question-ci,

 19   alors, en premier.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Comment les policiers traitaient-ils ces paramilitaires, Jelisic et les

 22   autres ?

 23   R.  De la même façon que mes hommes. Ils avaient peur de lui. Ils

 24   maintenaient une distance entre eux et les évitaient par tous les moyens

 25   possibles.

 26   Q.  Et ensuite, en bas du paragraphe, maintenant :

 27   "Par exemple, un certain Goran Jelisic a commis des crimes de viol et de

 28   meurtre contre des Musulmans innocents. Il fanfaronnait à propos de cela


Page 34151

  1   dans Brcko et parlait des actes maléfiques qu'il avait commis. Les employés

  2   de la police qui étaient directement en contact avec lui le craignent, car

  3   ils pensent qu'il va peut-être sortir son arme contre eux à tout moment. On

  4   dit que c'est un homme imprévisible et un policier n'a qu'à le regarder de

  5   travers et il entre en conflit avec lui".

  6   Alors, qu'avez-vous à dire, à répondre ?

  7   R.  Nous le craignions tous et nous avons tout fait pour éviter d'être en

  8   contact avec lui.

  9   Q.  Alors, la manière dont la situation a été -- ce rapport qui apprécie la

 10   situation date du 17 juin. Regardons maintenant ce qui est dit à propos de

 11   la date du 17 juillet. 18 juillet.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

 13   P1581, s'il vous plaît.

 14   Q.  L'on vous a avancé qu'il y avait des réservistes de la police,

 15   personnes que vous n'avez pas reconnues et que vous ne considériez pas

 16   comme étant des agents de police.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas le bon document. J'ai demandé le

 18   document D1581, donc une pièce de la Défense.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Dans quel service de sécurité se trouvait Brcko ?

 21   R.  Bijeljina.

 22   Q.  Merci. Voyez-vous le deuxième paragraphe à l'écran ? On y voit qu'une

 23   partie des réservistes de la police ont été enlevés de la liste et mis à la

 24   disposition de l'armée de la Republika Srpska. Du poste de sécurité

 25   publique de Brcko, 170 agents de police ont pris part à des combats. Que

 26   pouvez-vous nous en dire ?

 27   R.  Je n'arrive pas à lire ce texte, mais je pense que c'est exact.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame McKenna.


Page 34152

  1   Mme McKENNA : [interprétation] Encore une fois, M. Karadzic oriente le

  2   témoin par l'intermédiaire de ce document.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne pose simplement que la question de savoir

  4   si c'était vrai qu'ils ont été enlevés de la liste des réservistes grâce à

  5   l'intervention d'Andan, si ces agents de police réservistes ont été

  6   effectivement enlevés de la liste, parce que c'est l'une des questions que

  7   j'ai posées à ce témoin.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourriez poser cette question avant

  9   que de présenter le document au témoin. C'est là la façon dont il

 10   conviendrait que vous posiez les questions.

 11   Vous reste-t-il d'autres questions, Monsieur Karadzic ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai deux documents à afficher, mais je vais

 13   conclure assez rapidement. Et je n'en afficherai qu'un seul.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Je vais vous poser la question suivante : qu'est-il arrivé après

 16   l'arrivée des unités spéciales de la Serbie sous la direction de Davidovic

 17   ?

 18   R.  Quand l'unité est arrivée, l'ordre a été rétabli en ville. Nous avons

 19   reçu des renforts de Bijeljina pour pouvoir fonctionner de façon plus ou

 20   moins normale, et grâce à l'arrivée de M. Davidovic et de son unité, nous

 21   avons réussi.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir D1412.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Ce document est en date du 8 août. A quel moment cette action pour

 25   repousser les paramilitaires -- quand s'est-elle terminée ?

 26   R.  Je pense qu'elle a duré quelque mois. Ils ont pris part activement au

 27   rétablissement de l'ordre en ville. Ça aurait pu être plus d'un mois.

 28   Q.  J'aimerais vous demander maintenant si ce passage est exact, qui dit :


Page 34153

  1   En raison des problèmes et de leur cumul, ils ont été conviés. Le MUP de la

  2   République serbe de la Bosnie-Herzégovine a demandé au secrétaire fédéral

  3   de l'Intérieur, et cetera, et cetera, et ensuite on énumère leurs tâches :

  4   de rétablir l'ordre, de stabiliser la situation sécuritaire, établir la

  5   légitimité du travail et du fonctionnement normal des organes des affaires

  6   internes et garantir la légitimité. Que veut dire ce dernier élément ?

  7   R.  Il s'agissait de s'assurer que le travail de la cellule de Crise était

  8   légitime et qu'ils pouvaient travailler de façon normale.

  9   Q.  Est-ce que le MUP de la Republika Srpska a travaillé de concert et de

 10   façon coordonnée avec l'unité de M. Davidovic, et était-ce votre rôle au

 11   poste de police de Brcko ?

 12   R.  Lorsqu'il est arrivé, nous nous sommes regroupés pour autant que faire

 13   se peut, et nous nous sommes sentis beaucoup plus en sécurité et plus forts

 14   pour nous acquitter de nos tâches au quotidien.

 15   Q.  L'une des dernières questions qui vous a été présentée était la fuite

 16   des habitants en raison du manque d'ordre. De quoi s'agit-il, avant

 17   l'arrivée de Davidovic ou après ?

 18   R.  Après l'arrivée de Davidovic.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kaurinovic, il y a une partie

 22   qui n'est pas claire dans votre réponse à la question posée par M. Karadzic

 23   dans ses questions supplémentaires. Je vais vous lire le passage. Il s'agit

 24   de la page 89 du compte rendu, les lignes 1 à 5 :

 25   "Question : Quelle était la relation de Ristanic avec les paramilitaires ?

 26   Quelle était sa position par rapport à ces derniers, quels étaient son

 27   comportement et ses relations avec ces derniers ?"

 28   Et votre réponse :


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  1   "Par mes contacts avec M. Ristanic, j'en suis venu à estimer qu'il était

  2   horrifié par ce qui se déroulait et que sa relation avec les paramilitaires

  3   était complètement dichotomique."

  4   Qu'est-ce que ça signifie quand vous dites ses rapports étaient

  5   complètement dichotomiques ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, lorsque je l'ai rencontré une fois,

  7   j'en suis arrivé à la conclusion qu'il avait peur. Dans la courte

  8   conversation que nous avons eue, il m'a dit qu'il est impossible de faire

  9   quoi que ce soit à cause de ces unités paramilitaires. Il est impossible de

 10   faire quoi que ce soit dans le travail des autorités ordinaires, et qu'il

 11   était absolument terrifié par les unités paramilitaires et leurs actions.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous me le permettez, si nous écoutons les

 13   enregistrements, vous verrez que le terme "dichotomique" n'a pas été

 14   utilisé. Il a dit qu'il n'avait pas d'accord -- qu'il n'était pas d'accord.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas de consentement, pas d'accord.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] "Accord" ou "entente" ou un autre terme du même

 17   genre.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kaurinovic, cela met un terme à

 19   votre déposition. Au nom des Juges de la Chambre, je vous remercie d'être

 20   venu à La Haye pour cette déposition. Vous pouvez partir.

 21   Et nous allons partir tous ensemble. L'audience est levée.

 22   --- L'audience est levée à 14 heures 49 et reprendra le jeudi, 21 février

 23   2013, à 9 heures 00.

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