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1 Le mercredi 20 février 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Je demande
7 au témoin de bien vouloir prononcer la déclaration solennelle, s'il vous
8 plaît.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN : NOVAK TODOROVIC [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
14 Todorovic. Veuillez vous installer.
15 Oui, Monsieur Karadzic.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à toutes les
17 personnes présentes dans le prétoire.
18 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
19 Q. [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Todorovic.
20 R. Bonjour à vous.
21 Q. Je demande à toute personne qui dépose dans notre langue de bien
22 vouloir marquer une pause entre les phrases et de prononcer les phrases
23 lentement de façon à ce qu'elles puissent être consignées au compte rendu
24 d'audience. Si vous regardez le compte rendu d'audience, et lorsque vous
25 voyez que l'interprétation s'arrête, à ce moment-là vous pouvez commencer.
26 Avez-vous fourni une déclaration à mon équipe de Défense ?
27 R. Oui, effectivement. J'ai fourni une déclaration, que je vois maintenant
28 devant moi.
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1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous regarder le 1D7233 dans le
3 prétoire électronique, s'il vous plaît.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Voyez-vous la déclaration à l'écran devant vous ?
6 R. Oui.
7 Q. Merci. Avez-vous lu la déclaration et l'avez-vous signée ?
8 R. Oui, je l'ai fait.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous regarder la dernière page, s'il
10 vous plaît, de façon à ce que le témoin puisse confirmer qu'il s'agit
11 effectivement de sa signature.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Est-ce votre signature ?
14 R. Oui. Je le vois en serbe et en anglais. Oui, ça, c'est ma signature
15 dans la version serbe.
16 Q. Merci. Cette déclaration reflète-t-elle fidèlement vos propos, ce que
17 vous avez dit à mon équipe de Défense ?
18 R. Oui. Tout est consigné fidèlement de manière courte, succincte. Il
19 s'agit là de cinq années où j'ai travaillé dans le système judiciaire, le
20 travail de la Republika Srpska. Il y avait également des documents qui
21 accompagnaient la déclaration en pièces jointes. Donc ceci a été rédigé de
22 façon concise.
23 Q. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui que le moment
24 où vous avez fourni la déclaration, est-ce que pour l'essentiel vos
25 réponses seraient les mêmes ?
26 R. Oui.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de
28 cette liasse en vertu de l'article 92 ter, s'il vous plaît.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.
2 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le versement au
3 dossier de 16 pièces connexes, dont deux pour lesquelles nous demandons
4 l'autorisation de pouvoir les rajouter sur notre liste 65 ter. Je crois que
5 le Greffier sait de quels 16 documents il s'agit, mais si vous souhaitez
6 que je les parcoure un à un --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai été informé du fait que vous
8 n'allez pas verser au dossier le document qui est cité au paragraphe 22.
9 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc le paragraphe 22 sera expurgé ?
11 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il d'autres pièces connexes que
13 vous n'allez pas verser au dossier, Maître Robinson ? Regardons le 1D8676
14 et 1D8677, qui sont cités au paragraphe 24. Je ne sais pas très bien si le
15 témoin a apporté un commentaire particulier à propos du document, et je
16 crois qu'on peut comprendre ce paragraphe sans ces documents.
17 M. ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, c'est à vous d'en décider, Monsieur
18 le Président. Si vous estimez que cela n'est pas une partie essentielle de
19 la déclaration, nous pouvons poser la question viva voce ou nous en passer.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps, Madame,
22 Messieurs les Juges. Je souhaite intervenir pour dire que d'après moi cette
23 déclaration est davantage compréhensible avec ces jugements, les 1D8676 et
24 1D8677 --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous souhaitez que ces pièces
26 soient conservées dans le document.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Alors, pour ce qui est du numéro
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1 65 ter 2264, qui est cité au paragraphe 27, je suppose que vous ne demandez
2 le versement au dossier que des articles cités dans ce paragraphe. Vous ne
3 demandez pas le versement au dossier de l'intégralité de cela.
4 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et autre précision, le numéro 65 ter
6 18996, cité aux paragraphes 26 et 27. Demandez-vous un versement distinct
7 de ce document ou est-ce que vous allez en faire une pièce jointe à la
8 version qui existe déjà en B/C/S ?
9 M. ROBINSON : [interprétation] Cela a déjà été versé au dossier et comporte
10 le numéro 82603, donc nous n'allons pas en demander le versement.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, à l'égard des pièces connexes
12 restantes, avez-vous une quelconque objection, Monsieur Nicholls ?
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, à la manière dont je le comprends,
15 je sais maintenant quelles pièces ont, en réalité, été versées au dossier,
16 et nous pouvons en décider plus tard. Nous allons accorder une cote à la
17 déclaration 92 ter de ce témoin.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le 1D7233 aura la
19 cote D2986.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et les autres 16 [comme interprété]
21 pièces connexes recevront une cote par la suite et en temps voulu.
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aurais dû dire 16. Veuillez
24 poursuivre, Monsieur Karadzic.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et ce sera la pièce de la Défense 3002. Merci,
26 Excellences.
27 Je souhaite maintenant lire le résumé de la déclaration du président du
28 tribunal militaire suprême de la Republika Srpska, M. Novak Todorovic.
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1 Novak Todorovic était le président du tribunal militaire suprême pendant la
2 guerre. Il a terminé l'académie militaire de Belgrade et la faculté de
3 droit à Sarajevo, où il a eu son examen du barreau. Au cours de sa
4 carrière, il s'est présenté au tribunal militaire de Sarajevo et au
5 tribunal municipal régional de Sarajevo. Il a été ensuite juge
6 d'instruction du tribunal militaire de Sarajevo entre 1966 et 1968. Après
7 quoi, il est devenu procureur militaire adjoint. Entre 1982 et 1992, il
8 avait un cabinet d'avocat à Belgrade. Il a également été ambassadeur de
9 Bosnie-Herzégovine en Inde entre 1998 et 2001.
10 Novak Todorovic a été nommé président du tribunal militaire suprême en
11 1992. On lui avait demandé de remplir ce poste parce qu'il y avait eu des
12 difficultés concernant la mise en place d'un système judiciaire militaire,
13 car un certain nombre d'officiers qui travaillaient dans le bureau du
14 procureur militaire de Sarajevo ont quitté cet endroit pour se rendre en
15 Serbie, et lorsque la guerre a éclaté, les tribunaux militaires et les
16 bureaux des procureurs devaient être organisés de façon urgente parce qu'il
17 n'y avait pas suffisamment de personnes. On l'a convaincu de prendre ce
18 poste et il a été nommé par un décret présidentiel.
19 Les approvisionnements et le personnel étaient requis, et de nombreux
20 procureurs qui ont été recrutés avaient peu d'expérience. Le système
21 judiciaire militaire devait être mis en place, et les règlements étaient
22 fondés sur les règlements de base de Belgrade. A partir de là, le tribunal
23 a évolué petit à petit et les différents postes restants ont été pourvus.
24 Les juges avaient pour tâche de préparer les lignes directrices dans le
25 cadre de poursuites pénales en insistant particulièrement sur le traitement
26 des prisonniers de guerre dans le respect des conventions de Genève. Au fur
27 et à mesure que la guerre se poursuivait, la charge de travail s'est
28 accrue.
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1 Le Dr Karadzic a insisté sur l'indépendance du système judiciaire. Il était
2 d'accord avec Novak Todorovic pour dire que les membres du bureau du
3 procureur et que les juges ne devaient pas être membres du SDS et il a
4 également insisté sur le fait que le système judiciaire devait être
5 équitable et conforme à la loi, et tout écart devait être traité
6 rapidement. Ni le Dr Karadzic ni quiconque appartenant à la présidence ou
7 de son bureau n'ont appelé pour intervenir dans une affaire ou l'ont appelé
8 pour le compte de quelqu'un d'autre. Novak Todorovic était entièrement
9 indépendant dans son travail. Il n'y a eu aucune intervention ou ingérence
10 dans son travail de la part des autorités militaires ou civiles. Le Dr
11 Karadzic a, de surcroît, demandé à ce que les jugements rendus par le
12 système judiciaire militaire soient rédigés par écrit ou rendus oralement
13 pour que la population soit au courant de son existence et pour indiquer
14 combien il était important de respecter la loi.
15 Les tribunaux militaires étaient régis par différents textes de loi afin
16 que leur travail soit contrôlé. Le président de la Republika Srpska était
17 responsable de la nomination des juges et procureurs militaires. Cependant,
18 Novak Todorovic n'est pas au courant que le président ait rejeté une
19 quelconque proposition de ce genre. Les tribunaux ne pouvaient pas agir
20 sans qu'une demande émane du procureur, qui ne pouvait agir que si un
21 rapport au pénal avait été présenté, soit par la police civile soit par la
22 police militaire. Les enquêtes pouvaient être finalisées à la demande de
23 l'accusation avant que ne soit dressé un acte d'accusation. Le procureur
24 pouvait mettre un terme à des poursuites à tout moment sans avoir à
25 demander l'autorisation d'un tribunal.
26 Novak Todorovic, dans l'exercice de sa fonction, n'a eu aucune affaire
27 impliquant des accusés serbes accusés de graves crimes qui auraient été
28 libérés de prison et de détention et qui seraient retournés à leurs unités
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1 d'origine, et il ne s'est jamais entretenu avec quiconque qui aurait pu
2 exercer une quelconque influence à cet égard. Chaque cas était traité de
3 façon équitable, quelle que soit l'appartenance ethnique de la victime ou
4 de l'auteur. Dans un cas, Novak Todorovic se souvient d'une peine d'un
5 Serbe qui est devenue plus importante et qui est passée de 12 à 14 ans en
6 appel, alors que dans d'autres affaires, des condamnations contre un groupe
7 important de Musulmans ont été cassées étant donné que les éléments de
8 preuve n'étaient pas suffisamment clairs ou fiables. Les Musulmans, les
9 Croates et les Serbes ont tous été jugés devant des tribunaux militaires,
10 et un nombre de Serbes ont été jugés pour des crimes graves commis,
11 notamment le viol et le meurtre. Il n'y avait aucune différence entre les
12 victimes de différentes appartenances ethniques et les témoins
13 d'appartenance ethnique différente. Novak Todorovic se souvient du cas d'un
14 appel qui a été rejeté en raison des motifs suivants : ils n'étaient pas
15 suffisamment fiable, car reposaient sur le fait qu'un témoin était Musulman
16 et il a été dit que sa déposition n'était pas fiable.
17 Toutes les affaires étaient appuyées par des documents et toutes les
18 affaires lancées pendant la guerre qui ne s'étaient pas terminées se sont
19 poursuivies après la guerre, notamment contre les Serbes. Novak Todorovic
20 savait que la partie musulmane n'a pas poursuivi en justice les personnes
21 responsables de graves crimes commis par les membres de l'ABiH contre des
22 civils Serbes. Le pouvoir judiciaire serbe a rassemblé suffisamment
23 d'éléments de preuve au sujet d'auteurs musulmans qui vivaient dans des
24 territoires contrôlés par des Musulmans mais qui étaient, par conséquent,
25 inaccessibles parce que la loi serbe ne pouvait y être appliquée. Même
26 après que les auteurs aient fait une apparition à la télévision, ils n'ont
27 pas été accusés.
28 Novak Todorovic n'estime pas que le Dr Karadzic ait usurpé le pouvoir
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1 judiciaire en plaçant le système judiciaire et le bureau du Procureur -- en
2 faisant en sorte que le pouvoir judiciaire et le bureau du Procureur
3 relèvent de sa compétence étant donné qu'il s'agissait d'une mesure
4 provisoire jusqu'à ce qu'il y ait une adoption définitive des règlements,
5 ce qui a eu lieu en décembre 1993. Le président devait imposer des mesures
6 disciplinaires lorsqu'il y avait un nombre de crimes qui étaient qualifiés
7 comme tels. En outre, il y a eu une rébellion de la part de la VRS à Banja
8 Luka à l'époque et une ordonnance a été rendue, par conséquent, le
9 président savait que la police militaire ne fonctionnait pas et qu'il y
10 avait un danger, car il pouvait y avoir un putsch militaire. Il n'y a pas
11 eu intention d'usurper les pouvoirs des tribunaux comme démontré par le
12 fait que le Dr Karadzic ne s'est pas opposé à la décision portant sur le
13 déplacement du bureau du procureur militaire à Zvornik afin de mettre de la
14 distance entre le pouvoir judiciaire et les autorités civiles.
15 Voilà le résumé en quelques mots de M. Novak Todorovic à ce stade.
16 Pardonnez-moi, je parlais de Djokovic. En fait, c'est celui qui gagne les
17 championnats de tennis. C'est la raison pour laquelle on en parle toujours.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Todorovic, comme vous
19 avez pu le remarquer, nous avons versé au dossier votre déclaration sous
20 forme de déclaration écrite à la place de la déposition orale dans le cadre
21 de l'interrogatoire principal. Maintenant, c'est M. Nicholls, qui est le
22 représentant du bureau du Procureur, qui va vous poser ses questions.
23 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de le faire, nous allons passer en
26 audience à huis clos partiel.
27 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 [Le témoin vient à la barre]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Todorovic, de votre
28 compréhension.
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1 En attendant, Monsieur Nicholls, je suppose que les documents dont on a
2 discuté vont être téléchargés dans le système du prétoire électronique.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, et nous allons affecter des nouveaux
4 numéros à ces documents.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.
6 Contre-interrogatoire par M. Nicholls :
7 Q. [interprétation] Merci. Excusez-moi de cette interruption. Pendant la
8 guerre, à l'époque où vous étiez à la tête du tribunal militaire de la VRS,
9 vous conviendrez que des crimes de guerre ont été commis des trois côtés ?
10 R. Oui.
11 Q. Et le tribunal militaire a jugé et poursuivi en justice aussi bien les
12 soldats croates et musulmans pour les crimes commis contre la population
13 civile serbe; est-ce exact ?
14 R. On a eu très peu de cas comme cela. Si mes souvenirs sont exacts, 99 %
15 des cas concernaient les soldats serbes. C'est ceux-là qui ont été jugés
16 pour des crimes de pillage, vols à main armé, crimes liés au vol de biens,
17 mais aussi des meurtres, homicides, enfin des crimes très graves, et puis
18 M. Karadzic a mentionné un procès de Banja Luka où un groupe a été condamné
19 pour le crime de rébellion armé, mais nous les avons acquittés en appel, vu
20 qu'il s'agissait là d'un simple crime lié à la propriété. C'étaient des
21 Musulmans. Mais vous savez, on ne pouvait pas vraiment juger les soldats de
22 l'autre côté, parce qu'ils n'étaient pas là. On ne pouvait pas les juger.
23 Q. Pourriez-vous répéter la dernière phrase. Les interprètes ne vous ont
24 pas entendu. C'était peut-être de ma faute.
25 R. Nous ne pouvions pas juger les militaires, parce que c'est de cela
26 qu'on était compétent, on ne pouvait pas juger les militaires qui se
27 trouvaient soit en Croatie soit sur le territoire de la Fédération, de
28 sorte que l'on a jugé les soldats de l'armée de la Republika Srpska.
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1 Q. Je vais vous arrêter. Je vais vous poser une question plus précise.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans le compte rendu, ligne 24, il n'a pas été
3 consigné au compte rendu d'audience que ce jugement a été renversé, et que
4 ces gens ont été acquittés en appel.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est l'affaire Kovacevic et consorts de
6 Banja Luka.
7 M. NICHOLLS : [interprétation]
8 Q. Oui, oui. C'est vrai qu'il y a eu un procès pour rébellion armé, mais
9 on va poursuivre. Donc, je parle des poursuites en vertu de l'article 142,
10 des crimes de guerre commis contre la population civile. Est-ce que vous
11 vous souvenez de cet article ?
12 R. Oui. Bien sûr que oui. Je sais de quoi il s'agit.
13 Q. Très bien. C'est la question que je vous ai posée. Je vous ai demandé
14 si vous vous rappelez de cela, et vous avez dit que "oui". Bien.
15 Dans le tribunal militaire de Banja Luka, dans leurs archives, et là c'est
16 la pièce P03607, eh bien, j'ai parcouru en vitesse leurs archives et j'ai
17 vu qu'il y avait des dossiers concernant les crimes de guerre qui ont été
18 jugés en vertu de l'article 142. Par exemple, Jozo Baric, un membre du HVO.
19 Numéro 55. Davnor Krasnovic [phon], membre du HVO.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez entendre la réponse du
21 témoin, pourquoi ne pas lui montrer le document ?
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais tout simplement lui rafraîchir
23 la mémoire, parce que c'est dans un format en anglais qu'on ne peut pas
24 vraiment montrer dans le système de prétoire électronique.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, poursuivez alors.
26 M. NICHOLLS : [interprétation]
27 Q. Vous souvenez-vous si le tribunal militaire de Banja Luka a engagé des
28 poursuites contre les membres du HVO et les membres des Bérets verts pour
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1 les crimes relevant de l'article 142 ?
2 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas, et je suis sûr que je
3 m'en serais rappelé si une telle affaire avait été traduite devant le
4 tribunal suprême militaire, puisque j'étais le président des chambres de
5 cette instance dans toutes les affaires. Peut-être qu'il y en a eu, mais
6 sans que ça arrive jusqu'au tribunal suprême militaire. Mais bon, si vous
7 avez une affaire à me présenter, vous pouvez me la présenter.
8 Q. Très bien. On va voir si je vous ai compris. Donc, vous dites,
9 autrement dit, que vous ne saviez pas ce que se passait dans le tribunal
10 militaire de Banja Luka, à moins qu'il s'agisse d'une affaire qui arrive à
11 l'appel ? Donc, vous ne saviez pas, vous ne connaissiez pas la situation
12 qui prévalait dans le tribunal militaire de Banja Luka en 1992 et en 1993;
13 c'est cela que vous nous dites ?
14 R. Oui. Ce que je vous dis, c'est que je n'étais pas au courant de cette
15 affaire-là.
16 Q. Je vais vous poser une autre question au sujet d'une autre affaire.
17 Est-ce que vous avez entendu parler d'un massacre concernant 80 civils à
18 Velagici le 1er juin 1992; Kljuc ?
19 R. A Kljuc ? Non.
20 Q. Cela ne vous dit rien.
21 R. Non.
22 Q. Bien. On va examiner le document P03513, et je vais vous montrer à
23 présent une affaire que nous allons examiner. Donc, Amidzic et consorts, et
24 c'est la seule fois où le tribunal militaire de la VRS a engagé des
25 poursuites pour les crimes de guerre contre la population civile en vertu
26 de l'article 142, et je dis "a engagé des poursuites" en m'exprimant dans
27 des termes assez vagues.
28 Veuillez examiner cela, Monsieur. Est-ce que vous pouvez lire ce qui est
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1 sur l'écran ? Est-ce suffisamment grand ?
2 R. Est-ce possible de l'agrandir un peu ?
3 Q. Oui.
4 R. C'est une requête du tribunal militaire adressé au juge d'instruction.
5 On demande qu'on engage des poursuites et qu'on fasse une enquête.
6 Est-il possible de voir la page suivante ? Parce qu'on a six accusés ici
7 dans cette affaire. Je n'ai pas vu la page suivante.
8 Enfin, il y a 12 personnes qui ont été mises en accusation. Le 1er juin
9 1992.
10 Q. Je vais vous donner lecture de ce paragraphe.
11 R. Est-il possible de voir la page 3 pour voir qui a signé cela ?
12 Q. Mais ce n'est pas grave. On peut rester encore à la page 2.
13 Le 1er juin 1992, un groupe de 80 civils ont été emmenés au point de
14 contrôle dans le village de Velagici-Kljuc, municipalité de Kljuc, pour
15 vérifier leur identité, et ensuite on continue pour raconter, pour nous
16 décrire la façon dont ces 80 civils ont été tués. Je ne vais pas vous lire
17 tout cela en détail.
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-il possible de voir la page 3.
19 Q. Et en haut de la page, vous pouvez voir qu'on recommande que ces
20 soldats de la VRS -- enfin, qu'on engage des poursuites contre ces
21 personnes, ces soldats de la VRS, en vertu de l'article 191 [comme
22 interprété] du Code de procédure pénale, et c'est signé donc par le
23 capitaine Zoran Babic. Mais vous pouvez prendre votre temps pour examiner
24 ce document.
25 R. Mais quelle est la date de cette requête ?
26 Q. Cela figure à la première page du document, le 8 mars 1993. Il s'agit
27 d'un crime commis le 1er juin 1992.
28 Après avoir lu cette requête demandant qu'une enquête soit ouverte
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1 concernant le meurtre des 80 civils et on demande que l'on engage des
2 poursuites en vertu de l'article 142 contre les membres de la VRS, est-ce
3 que vous souvenez si vous avez jamais entendu parler de cela ?
4 R. Oui, maintenant cela me revient. Il s'agissait sans doute de
5 l'exhumation d'une fosse, où l'on a trouvé les victimes. Et donc, les
6 substituts du procureur militaire de Banja Luka a fait la demande qu'on
7 entame une enquête au sujet de ces personnes. Mais vu que ces personnes
8 n'étaient pas disponibles, on n'a pas pu le faire, de sorte que le tribunal
9 n'a jamais pu juger ces gens. Il n'y a jamais eu de procès, il n'y a jamais
10 eu de jugement.
11 Q. Là, vous vous livrez à des conjectures, vu que ce crime n'a pas été
12 découvert suite à la découverte d'une fosse commune. On a eu vent de ce
13 crime dès qu'il s'est produit, immédiatement. Mais je n'ai pas vraiment le
14 temps de parcourir tout cela, mais je peux peut-être vous montrer quelque
15 chose qui va vous montrer que vos conjectures étaient complètement fausses.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Et je vais vous demander d'examiner la pièce
17 P03614.
18 Q. En attendant, eh bien, je vais dire pour le compte rendu d'audience
19 qu'il s'agit là d'un document daté du 12 juin 1992, autrement dit, un
20 document qui date de 11 jours après la commission de ce crime de guerre. Il
21 s'agit d'une plainte écrite à la main au sujet de la détention illégale, et
22 c'est quelque chose qui a été écrit par un accusé dans cette affaire au
23 général Talic. Vous allez vous rappeler que c'était lui qui était le
24 commandant du 1er Corps de la Krajina.
25 Et donc, vous allez voir, on demande qu'on les libère, les suspects
26 demandent qu'on les libère. Cela vous montre donc qu'ils ont été mis en
27 détention, les suspects ont été mis en détention, ils ont été détenus et
28 ils demandaient au commandant du corps d'armée d'intervenir pour les mettre
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1 en liberté.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ici, c'est écrit "release," mais "release",
3 cela ne veut pas dire libérer. Cela veut dire mettre en liberté provisoire
4 et ce n'est pas la même chose, donc on dit relâcher; relâcher de la prison.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Cette intervention est parfaitement
6 inacceptable. On a dit relâcher, et quelle que soit la caractérisation
7 juridique de cela, c'est de cela qu'on parle.
8 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais non, ce n'est pas bien, parce que dans la
10 traduction, on dit "libérer", et ce n'est pas la bonne interprétation,
11 parce qu'on ne parle pas de libération, mais il s'agissait de les relâcher,
12 de les relâcher de la détention.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, je pense que le témoin est tout à
14 fait en mesure de comprendre cela et il est en mesure de le lire.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?
16 M. NICHOLLS :
17 Q. [aucune interprétation]
18 R. J'ai cru comprendre.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Je veux, pour le compte rendu d'audience,
20 reprendre ma question avant que M. Karadzic n'intervienne. Le témoin avait
21 dit oui, et c'est ce qu'on a pu entendre au niveau du compte rendu. Il a
22 dit : "Da".
23 Q. Alors, je vais vous reposer la question, Monsieur.
24 R. Oui.
25 Q. Les suspects ont été mis en détention à un moment donné peu de temps
26 après le crime, et on a demandé au commandement du corps de les relâcher,
27 de les remettre en liberté, appelez le comme vous voulez, mais cela veut
28 dire qu'ils n'étaient plus en prison désormais, n'est-ce pas ?
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1 R. Voilà comment ça s'est passé : il est probable que les choses se soient
2 passées ainsi et que ceci est vrai. Mais tout d'abord, à ce moment-là je
3 n'étais pas sur le territoire de la Republika Srpska. Deuxièmement, les
4 tribunaux n'avaient pas commencé à fonctionner. C'était au tout début de la
5 guerre. Et cette plainte auprès du général Talic où on a demandé au
6 commandant du corps de relâcher certaines personnes de cette détention, ou
7 était-ce une prison militaire, que sais-je, parce qu'à l'époque les
8 tribunaux ne s'étaient pas mis encore à fonctionner. Je l'ai dit dans ma
9 déclaration. Ce n'est qu'en début 1992, car moi je suis arrivé en été, on a
10 créé des tribunaux en automne. Et c'est pratiquement en 1993 que ça s'est
11 mis à fonctionner.
12 Donc, il ne s'agit pas d'un dossier judiciaire, et c'est la raison pour
13 laquelle ça n'a pas été au tribunal, à la cour suprême militaire. C'est un
14 tout début de guerre que nous avons ici. Et d'après des gardes à vue
15 militaires qui étaient ordonnés par le commandant, on avait mis des gens --
16 Q. Mais avant que d'aller de l'avant --
17 R. -- mais cette demande -- oui, vous vouliez dire quelque chose ? Cette
18 demande d'instruction date de 1993 pour qu'il y ait enquête, mais il n'y a
19 pas de dossier encore, donc il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de
20 condamnation, il n'y a pas de mise en prison. Alors, il se peut que ces
21 détenus aient été échangés précédemment, ou que sais-je. Je ne peux pas me
22 prononcer.
23 Q. Vous allez en apprendre un peu plus long au sujet de cette affaire au
24 fil de mes questions à venir, alors je vais d'abord vous demander si le
25 président de cette cour suprême militaire, enfin vous en tant que président
26 de cette cour suprême militaire, est-ce qu'il n'y avait pas des tribunaux
27 qui étaient en train de fonctionner pour des affaires en matière de droit,
28 des soldats qui avaient été arrêtés pour avoir tués 80 civils ? N'était-ce
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1 pas une chose appropriée à faire plutôt que de les relâcher ? Etait-ce
2 quelque chose de conforme à la loi au niveau de la VRS ou pas ?
3 R. Non, ce n'était absolument pas conforme à la loi.
4 Q. Bon.
5 R. [aucune interprétation]
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que je peux demander l'affichage du
7 65 ter 00904, s'il vous plaît. Excusez-moi, la page du prétoire
8 électronique, c'est 14. C'est la page 14 en version anglaise et la page 13
9 dans l'original en langue serbe.
10 Q. Alors, nous sommes ici au 20 juillet 1993. Et il s'agit du tribunal
11 militaire de Banja Luka. Alors, ces tribunaux militaires étaient déjà en
12 place et ils fonctionnaient. D'après votre témoignage, puisqu'on vous a dit
13 que c'était en septembre que ça avait commencé. Il y a un ordre de mise en
14 détention pour Goran Amidzic et autres pour crimes de guerre en application
15 de l'article 142, alors vous allez vous souvenir certainement que d'autres
16 dispositions disaient qu'il était obligatoire de se conformer à l'article
17 191, paragraphe 1 de la loi, ou plutôt du Code de procédure pénale.
18 C'est bien cela, n'est-ce pas ?
19 R. Ceci est une décision d'un tribunal militaire de première instance à
20 Banja Luka pour ce qui est de mettre en détention provisoire deux
21 individus.
22 Q. Deux suspects, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je demander le
25 versement au dossier de cette pièce.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certainement.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6143.
28 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, à titre
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1 d'éclaircissement, je voudrais -- enfin, c'est une page que l'on verse au
2 dossier. C'est la page 77 --
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Pour ce qui est de l'ordre de mise en
4 détention, il s'agit de deux pages en version anglaise et d'une page en
5 version serbe.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va le faire.
7 M. NICHOLLS : [interprétation]
8 Q. Fort bien. Alors on est au 20 juillet. On va maintenant avancer de neuf
9 jours, pièce P03616. En attendant cet affichage, vous allez certainement
10 vous souvenir de Srboljub --
11 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris le nom de famille.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
13 M. NICHOLLS : [interprétation]
14 Q. Alors ce n'était pas quelqu'un de jeune et d'inexpérimenté, n'est-ce
15 pas ? C'était un bon procureur ?
16 R. J'ai toujours eu une opinion mais c'est une opinion tout à fait
17 personnelle, je ne pense pas qu'elle soit à présent pertinente.
18 Q. Penchons-nous brièvement sur ceci. Ça c'est une proposition faite,
19 décision faite le 29 juillet 1993, n'est-ce pas ?
20 R. Le tribunal militaire pour procéder à une procédure d'instructions
21 s'agissant des suspects.
22 Q. [aucune interprétation]
23 R. Oui, je viens de lire.
24 Q. Alors le procureur militaire est en train de proposer qu'il y ait une
25 cessation des instructions jusqu'à nouvel ordre pour procéder au
26 relâchement de deux des accusés de cette détention, et pour des raisons que
27 je ne vais pas maintenant énumérer. Est-ce bien exact ?
28 R. C'est ce qui est écrit.
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1 Q. Bien. Et vous ne saviez rien à ce sujet avant que je ne vous montre le
2 document en question, n'est-ce pas ? C'est bien ce que je dois comprendre ?
3 R. Non. Oui, c'est cela.
4 Q. Bon.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Maintenant c'est la pièce 65 ter qu'il nous
6 faut, c'est une pièce à conviction. C'est le 00904, s'il vous plaît. Page
7 du prétoire électronique 10 en anglais, 9 en serbe.
8 Q. Alors en attendant --
9 R. Est-ce que vous pouvez zoomer un peu ? Parce que je n'y vois rien.
10 Q. Là, nous sommes au même jour, le 29 juillet 1993, --
11 R. Oui.
12 Q. -- on donne l'ordre de mettre un terme à la détention de certains
13 suspects et on demande leur relâchement immédiat, et c'est Nikola Tomasevic
14 qui donne l'ordre en question.
15 R. En sa qualité de juge d'instruction. Etant donné que le procureur a
16 renoncé aux poursuites, le juge d'instruction est tombé d'accord.
17 Q. Mais il n'avait pas besoin de le faire ? Parce que c'est ce qui est dit
18 dans votre paragraphe 14 de la déclaration. Les juges n'avaient pas à
19 suivre les recommandations formulées par l'accusation pour ce qui est de
20 libérer quelqu'un; non ?
21 R. En effet, bien sûr.
22 Q. Bon. Alors, dans l'interrogatoire de Srboljub Jovicinac, et a été
23 d'accord pour ce qui est de relâcher ces individus et de mettre un terme
24 aux instructions et ceci constitue un défaut ou un manque, un déni de
25 justice massif, n'est-ce pas ? Est-ce que vous serez d'accord avec moi pour
26 dire que ceci constitue un déni de justice commis par le tribunal militaire
27 dont vous avez été le président ?
28 R. Je ne connais pas les détails. L'affaire n'a pas été transmise à la
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1 Cour suprême. Je n'ai pas participé à l'instruction du dossier, et il y a
2 beaucoup de dossiers. En particulier, pour ce qui est du tribunal militaire
3 de première instance à Banja Luka, qui avait eu à traiter un très grand
4 nombre de dossiers. Et je ne le sais pas à présent. Il faudrait se pencher
5 plus en détail pour connaître les raisons d'abord.
6 Q. Mais est-ce que ceci n'a pas -- enfin il y a toujours est-il eu bel et
7 bien beaucoup d'affaires. Mais ce que je voudrais vous dire maintenant
8 c'est la chose suivante, l'affaire Amidzic et autres, c'était la première,
9 la dernière, et la seule tentative de poursuivre en justice des membres de
10 la VRS pour la perpétration de crimes de guerre contre la population civile
11 en vertu de l'article 142, et ce, pendant toute la durée de la guerre. Est-
12 ce que vous pouvez me montrer l'existence d'une autre affaire de diligentée
13 ?
14 R. Mais si, il y en a eu, il y en a eu bon nombre.
15 Q. Veuillez nous en désigner, ne serait-ce qu'une, s'il vous plaît.
16 R. Ecoutez, moi, en principe je ne me souviens pas des noms, mais à titre
17 d'exemple je me souviens d'une affaire à Grbavica.
18 Q. Non, non, je vais vous interrompre pour que nous soyons tout à fait
19 clair. Je ne vais pas vous empêcher de répondre. Je ne parle pas ici de
20 poursuite pour meurtre en application de l'article 36, ou meurtre en masse
21 en application de cet article 36. Je vous parle de crimes commis contre la
22 population civile sous les dispositions de l'article 142. Veuillez
23 continuer, je vous prie.
24 R. Je ne sais pas. Je vous ai dit que pour l'essentiel l'on a, à 90 % des
25 cas, mis en accusation les membres de la VRS, c'est-à-dire des militaires
26 qui avaient commis certains délits au pénal.
27 Maintenant s'agissant des victimes --
28 Q. Excusez-moi de vous interrompre, je ne vous pose pas de question au
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1 sujet des ratios. Je comprends bien que dans 99 % des cas de figure
2 c'étaient des appartenants du groupe ethnique serbe qui ont été poursuivis.
3 Ce n'est pas ce que je vous demande.
4 R. Oui.
5 Q. Moi, je vous ai demandé si vous pouvez vous souvenir d'un autre cas de
6 figure où le tribunal militaire de la VRS avait poursuivi des soldats
7 serbes de la VRS pour ce qui est de crimes commis contre la population
8 civile en vertu de l'article 142. Répondez par un oui ou par un non, pour
9 qu'on aille de l'avant, et dites-nous que vous en vous souvenez pas, si
10 vous en souvenez pas.
11 R. Non. Je n'ai pas gardé ça en mémoire.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Bien. Puis-je demander le versement au
13 dossier de cette pièce mais je vois que c'est déjà une pièce.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser au dossier la page 10
15 ou ceci devrait-il être ajouté à la pièce P6143.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Ce seraient les pages 10 et 11, s'il vous
17 plaît, pour ce qui est de la version anglaise, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors vous voulez séparément. Ou est-ce
19 que vous voulez que nous ajoutions ces deux pages au document que nous
20 avons déjà versé au dossier aujourd'hui.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Je crois que ceci est tout à fait
22 raisonnable comme façon de procéder. Merci.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. On va le faire ainsi. Ces deux
24 pages vont être rajoutées à la pièce 6143.
25 M. NICHOLLS : [interprétation]
26 Q. Ma toute dernière question au sujet du massacre de Velagici et de
27 l'affaire en question. Je voudrais vous dire que pour autant que nous le
28 sachions ici au bureau du Procureur, à ce jour personne n'a été poursuivi
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1 s'agissant de ce crime. Savez-vous nous dire si quelqu'un a, oui ou non,
2 été poursuivi en justice pour ceci ?
3 R. Ce crime en masse à l'égard des Serbes, c'est de cela que vous parlez ?
4 Q. Non, non, le massacre de 80 civils à la date du 1er juin où il y a eu
5 ces civils de tués à Velagici, il y a l'affaire Goran Amidzic et autres. Et
6 ce que je voulais indiquer c'est que jusqu'à nos jours, personne n'a été
7 poursuivi en raison de ce crime, le général Talic a eu connaissance de la
8 chose et il a demandé à ce que ces gens-là soient relâchés.
9 R. Pour autant que je le sache, non, l'affaire n'a pas été transmise à la
10 Cour suprême, ce qui signifie que ça n'a pas été une affaire poursuivie en
11 justice. Le tribunal ne saurait intervenir sans qu'il y ait au préalable un
12 acte d'accusation, comme cela est d'ailleurs le cas ici aussi.
13 Q. Merci.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, est-ce que je puis
15 tirer avec vous une chose au clair. Vous avez fait référence à l'article
16 36, meurtre et meurtre en masse, et vous avez donné le même numéro
17 d'article. Est-ce que vous affirmez qu'il y a eu des affaires où l'on a
18 poursuivi en justice des soldats serbes, des membres de la VRS, pour ce qui
19 est de la commission de ce type de crimes contre la population musulmane,
20 c'est-à-dire le meurtre de Musulmans ?
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Si vous êtes en train de me demander s'il y
22 a eu des cas où des soldats serbes ont été poursuivis en application de
23 l'article 36 pour crimes commis à l'égard de Musulmans et de Croates, moi
24 je dis que oui, il y a eu des affaires d'ouvertes, d'instruites. On a
25 commencé des enquêtes et des poursuites, mais pendant la guerre aucune de
26 ces affaires n'a été menée à son terme de façon appropriée à moins qu'il
27 n'y ait eu implication de victimes serbes aux côtés de victimes musulmanes
28 et croates. Et c'est ce que j'affirme pour ce qui a été effectué en
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1 application de l'article 36. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a eu des
2 tentatives de le faire, mais des tentatives qui ont échoué pour ce qui est
3 de juger des soldats serbes pour crimes commis où il y a eu plusieurs
4 victimes parmi les civils. Ça avait été entamé, mais ça n'a jamais été
5 conduit à son terme en application de l'article 36.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, pour dire les choses clairement,
7 nous avons dans nos éléments de preuve les articles 36 et 142. Sinon, il va
8 falloir les verser maintenant au dossier.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Je peux faire afficher ces articles.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourrions-nous vérifier par la suite ?
11 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage des
12 articles. Sur la liste 65 ter 2264, je vous prie. Page 69 de l'anglais, 66
13 en serbe. Et il s'agit de l'article 142, crimes de guerre contre les
14 populations civiles. Il s'agit du Code pénal de 1990 de l'ex-Yougoslavie
15 qui était utilisé à l'époque.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons admettre une partie de ce
17 Code pénal à titre de pièce connexe. L'article 201 et 207 [comme
18 interprété], oui. Nous y ajouterons les articles 36 et 142.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] L'article 36 se trouve dans un document
20 différent, Monsieur le Président, et je peux également le faire afficher.
21 Celui-ci serait l'article 142, et j'en conviens, ce serait une bonne chose
22 que de l'ajouter.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons ajouter l'article 142.
24 Passons donc, et j'aimerais que vous versiez par la suite l'article 36 que
25 vous avez cité.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Je le ferai immédiatement pour ne pas
27 l'oublier. Donc le document 24617 de la liste 65 ter. Anglais, page 22;
28 serbe, page 24. Désolé, je devrais dire plutôt 24617A, qui est une
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1 traduction révisée de l'article 36. C'est ce document-là qu'il conviendrait
2 de verser.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je apporter
4 une précision ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vous prie. Certainement,
6 mais attendez un petit instant.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez également cité des meurtres en
9 masse.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Il n'y a pas d'article en la matière.
11 L'article 36 --
12 M. ROBINSON : [interprétation] Alinéa (6).
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien. C'est ce que je cherchais, et je
14 n'ai pas mes lunettes.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Oui, Monsieur Todorovic. Vous
16 vouliez ajouter quelque chose ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais ajouter qu'il est inexact qu'il n'y
18 ait pas eu de jugements aboutis où les victimes aient été de différentes
19 ethnicités ou appartenances ethniques. Je parle bien sûr au pied levé, mais
20 je me souviens d'un dossier du tribunal de Bijeljina pour le viol d'une
21 femme musulmane. Ensuite, l'assassinat d'un citoyen tchèque à Grbavica. Il
22 y a eu des vols à main armée. Tous ces dossiers ont trouvé leur épilogue à
23 la Cour suprême, et tous les auteurs ont été condamnés. Je me souviens de
24 l'exhumation d'une fosse commune également, mais je ne crois pas que ce se
25 soit trouvé à Kljuc, mais en Krajina lorsque le Pr Stankovic est venu pour
26 réaliser des autopsies, où des Serbes étaient dans cette fosse commune.
27 C'est ainsi que ça s'est passé.
28 Mais en ce qui concerne les dossiers particuliers, nous avons observé dès
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1 mon arrivée une décision prise par l'assemblée qui, puisqu'il n'y avait pas
2 de règlements qui nous appartenaient et qu'il nous fallait mettre en œuvre
3 le Code pénal et les procédures pénales de la Yougoslavie, car le droit
4 pénal et la procédure pénale de cette dernière étaient codifiés et
5 harmonisés selon le droit international. De plus, cela comprenait des
6 dispositions de la convention de Genève. Les crimes de guerre y étaient
7 couverts dans le droit-fil de ces principes. Et donc, au titre de ces lois,
8 l'on ne pouvait adopter un règlement et ensuite juger quelqu'un, mais il
9 nous fallait appliquer les lois qui étaient en vigueur à l'époque lorsque
10 la loi a été adoptée. Donc, ce n'est pas que ces crimes n'ont pas été
11 poursuivis.
12 En ce qui concerne les crimes de guerre, lorsque nous n'avions pas de prise
13 en charge, nous n'avions pas d'instruction en outre des chefs d'accusation
14 concernant le début de la guerre. Donc il y avait certaines instructions
15 qui ont été réalisées mais n'ont pas été parachevées car nous n'y pouvions
16 rien, il n'y avait pas de dossier qui était ouvert.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question sera soulevée tout à
18 l'heure.
19 Nous allons admettre cet article 36 à titre de pièce P6144. Si vous voulez
20 bien continuer, Monsieur Nicholls.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, il me reste environ
22 20 minutes, aux fins de planification, et je demanderais 20 minutes
23 supplémentaires. Sinon, il va falloir que j'adapte mon contre-
24 interrogatoire.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons voir comment cela va
26 évoluer. Si vous voulez bien continuer.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien. Merci.
28 Q. J'aimerais passer rapidement à une autre partie de votre déclaration,
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1 au paragraphe 14. Vous y déclarez :
2 "Les personnes accusées de crimes graves constitueraient une menace envers
3 la société, par exemple, à titre de meurtre, et seraient donc en détention
4 jusqu'à la fin du procès. Même si le procureur demandait la relaxe de
5 ladite détention, dans ces cas-là la cour n'avait aucune obligation de
6 l'approuver."
7 Je vous affirmerais que c'est là une déclaration absolument erronée,
8 fausse, lorsqu'elle s'applique au tribunal militaire de Banja Luka. Pour
9 faire plus court, vous conviendrez avec moi que vous ne saviez absolument
10 pas si le tribunal militaire de Banja Luka avait relâché des personnes qui
11 avaient été accusées de meurtre au titre de l'article 36 pour qu'ils
12 retournent dans leurs unités lorsque les victimes étaient des Musulmans,
13 vous ne savez pas si ce fut le cas ou pas, et à ce moment-là nous pouvons
14 passer à un autre sujet.
15 R. Je ne sais pas.
16 Q. Vous ne savez pas quelle y était la pratique. Bien. Nous allons
17 accélérer.
18 Au paragraphe 19, vous déclarez :
19 "En d'autres termes, si un Serbe tue un Serbe, il aurait été condamné de
20 façon analogue à un Serbe qui aurait tué un Musulman ou un Croate pour le
21 même crime."
22 Je vous affirmerais à nouveau que ce n'est pas une déclaration vraie
23 ni exacte si on l'applique au tribunal militaire de Banja Luka et d'autres.
24 Dites-vous réellement que les condamnations étaient les mêmes pour les
25 soldats qui avaient tué d'autres soldats serbes que cela aurait été pour
26 des soldats serbes qui avaient tué des civils musulmans ou croates ?
27 R. Oui, c'est ce que j'affirme, et tout à fait gravement. En
28 réalité, j'ai toujours respecté le principe selon lequel je ne
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1 reconnaissais pas l'appartenance ethnique en ce qui concerne les criminels.
2 Je ne reconnaissais pas non plus la religion, ni quoi que ce soit d'autre.
3 Le crime est en général commis pour des motifs pathologiques, par intérêt
4 ou d'autres motifs des plus bas, et dans la plupart des cas c'est une
5 personne qui doit être isolée de la société. Donc nous n'avons pas fait de
6 distinguo en la matière, nos jugements étaient le reflet de la chose. Nous
7 avions des condamnations et des peines plus fortes. Nous pouvions les
8 modifier ou les inverser selon les circonstances, donc la pratique dans les
9 autres tribunaux militaires de première instance était également façonnée
10 par nos jugements. Je ne sais pas s'il y avait d'autres dossiers
11 individuels, par exemple, comme celui-ci où il n'y a pas eu d'instruction
12 qui a été réalisée. Et ça, c'est quelque chose que je ne saurais dire.
13 Q. Très bien. Pour que ce soit clair. Dans votre déclaration, quand
14 vous parlez de ces événements, vous citez ce que vous avez fait, votre
15 impartialité. J'aimerais être plus précis.
16 Savez-vous, à titre d'exemple, si d'autres tribunaux militaires tels
17 que celui de Banja Luka ont rendu les mêmes peines pour les soldats serbes
18 qui ont tué des victimes musulmanes que pour les soldats serbes qui avaient
19 tué d'autres soldats serbes ou des civils serbes ? Affirmez-vous que ces
20 peines étaient les mêmes ? Je ne parle pas de ce que vous avez fait
21 uniquement.
22 R. J'affirme qu'elles étaient les mêmes, et si vous le souhaitez,
23 vous devriez prendre tous les dossiers en ligne de compte. Et nous
24 pourrions revoir tous les documents -- tous les dossiers de tous les
25 tribunaux militaires. Nous pouvons réaliser une analyse. Il y a eu nombre
26 de cas de la sorte, mais je suis sûr que vous abouteriez à la conclusion
27 que les critères étaient bien les mêmes.
28 Q. En fait, nous sommes arrivés à la conclusion inverse, et je vous
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1 montrerais quelques exemples. Dans quelques cas très rares où un Serbe a
2 été condamné pendant la guerre pour avoir tué une victime musulmane ou
3 croate, et si cela arrivait à cette même étape de la condamnation, c'était
4 une condamnation invariablement plus faible que pour un crime analogue. Et
5 je vais vous l'illustrer.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais afficher le document 05688
7 [comme interprété] de la liste 65 ter.
8 Q. Et il s'agit d'un dossier dont vous vous souviendrez puisqu'il
9 est arrivé jusqu'à vous, l'affaire de Pero Marin.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Et la version anglaise également, pour
11 les Juges.
12 Q. Il s'agit du 22 juin 1993, tribunal militaire de Banja Luka, un
13 tribunal qui traitait également de l'affaire Velagici. C'est donc l'affaire
14 à l'encontre de Pero Marin. Et brièvement, les faits de l'affaire, que vous
15 allez voir, il s'agit d'un soldat serbe qui était ivre et qui faisait de
16 l'auto-stop. Une voiture ne s'est pas arrêtée pour le prendre, donc il a
17 tiré par colère sur cette voiture et a tué un petit garçon serbe qui se
18 trouvait dans la voiture. Si vous regardez le jugement, vous verrez que
19 l'homme a été retenu en détention pendant toute l'affaire et a été condamné
20 à une peine de 12 ans d'emprisonnement pour un meurtre d'un petit garçon
21 serbe.
22 R. Pourrais-je voir les autres pages du jugement ?
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrions-nous voir le restant de la page 2
24 en serbe.
25 Q. Alors, je vous affirme…
26 Je vais vous affirmer que le système fonctionne assez bien. Un soldat
27 serbe qui tue un garçon serbe alors qu'il est ivre et en colère, il est
28 envoyé en détention et est condamné à 12 ans de prison. Donc le système
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1 fonctionne, et c'est ainsi qu'il devrait fonctionner. Vous en conviendriez
2 avec moi ?
3 R. J'en conviens avec vous. La peine maximum était de 15 ans pour un crime
4 de cette sorte.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaite verser ce document, Monsieur le
6 Président.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et cette pièce prend la cote 6145.
9 M. NICHOLLS : [interprétation]
10 Q. Maintenant, une autre affaire dont vous vous souviendrez, c'est
11 l'affaire Stankovic.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document
13 05692 de la liste 65 ter.
14 Q. Vous vous souvenez de l'affaire Stankovic ?
15 R. Non.
16 Q. Très bien. Je vais vous l'afficher. C'est le même tribunal militaire de
17 Banja Luka, 21 octobre 1993, et les éléments de cette affaire - je vais
18 vous permettre de les lire, et ce, rapidement - il s'agit d'un soldat serbe
19 --
20 R. Oui.
21 Q. -- qui est en colère, qui est ivre, qui traverse la ville à pied, qui
22 assassine une femme, une Musulmane, à l'aide de sa mitraillette. En bas de
23 la page en anglais, page 1, et page 1 également de votre document. Qui
24 continue son chemin, assassine d'autres personnes à l'aide de sa
25 mitraillette et blesse grièvement deux autres personnes.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Et la page 2 en anglais, je vous prie.
27 Q. Et nous voyons en anglais --
28 R. J'aimerais voir le restant des pages, je vous prie.
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1 Q. Oui. Je vais les lire pendant que vous les consultez --
2 R. J'aimerais voir le jugement.
3 Q. Donc, il aura tué deux personnes et intenté de tuer deux autres
4 personnes. Donc, il s'agit de l'article 36, alinéa 6. Meurtre de deux
5 personnes ou davantage.
6 R. J'aimerais également voir l'explication.
7 Q. Oui, nous pouvons continuer sur ce document. Ce que vous voyez donc
8 dans la "condamnation", il a été condamné à quatre ans et six mois de
9 prison. Et nous y voyons également qu'il est en détention du mois d'août
10 1992 à février 1993, en d'autres termes pendant six mois et non pas pendant
11 toute la période comme il aurait dû l'être.
12 R. Pourrais-je voir la déclaration des motifs à la page suivante, je vous
13 prie.
14 Q. Bien sûr.
15 R. Et la page suivante, s'il vous plaît, parce que je souhaitais
16 simplement voir quels critères avaient été retenus et sur quels fondements
17 le tribunal avait rendu sa décision.
18 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je regarder la page suivante, s'il vous
20 plaît. Je ne vois toujours pas la dernière page ou la page suivante.
21 M. NICHOLLS : [interprétation]
22 Q. Pendant que vous lisez ce document, il est peut-être important de vous
23 rappeler que ces deux jugements ont été rendus par le même juge du tribunal
24 militaire de Banja Luka.
25 R. Je ne vois pas le nom du juge.
26 Q. C'est M. le Juge Svetozar Davidovic.
27 R. Pourrions-nous agrandir cette dernière page, s'il vous plaît, les
28 caractères.
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1 Dans l'exposé des motifs de ce juge Davidovic, je vois ce qu'il dit ici, en
2 raison de la santé ou de l'état de santé mentale et pour d'autres raisons
3 ou circonstances, la peine a été réduite. Je ne vois pas -- eh bien, il
4 faut également tenir compte de l'opinion des habitants du village en
5 question, en qualité de membres de trois groupes ethniques différents. Rien
6 ne permet donc de justifier une peine plus lourde. Il y a différentes
7 circonstances atténuantes - le remord exprimé par l'accusé, sa situation
8 familiale, l'absence de condamnation antérieure et le fait qu'il se soit
9 bien comporté pendant le procès. Nonobstant, la peine, elle ne pourrait
10 être réduite parce qu'il fallait tenir compte du fait qu'il pouvait
11 constituer un danger public, cela pourrait avoir de graves conséquences et
12 il fallait empêcher ceci au sens général du terme. Le tribunal est
13 satisfait que l'objectif du prononcé de la peine sera réalisé si cette
14 peine est prononcée.
15 Je ne sais pas s'il a été fait appel de la décision, si le jugement a été
16 présenté à la Cour suprême pour un examen ultérieur. Je ne sais pas si
17 cette peine est une peine lourde ou pas. Il faudrait regarder les dossiers
18 une nouvelle fois, les conclusions des experts, et cetera. Il y a ici deux
19 crimes de nature identique avec une série de circonstances ou de conditions
20 différentes. Chaque affaire est différente, il est très difficile de les
21 comparer et de comparer les peines qui ont été prononcées. Si dans un cas,
22 la peine est peu lourde et dans l'autre, la peine est lourde --
23 L'INTERPRÈTE : Pour suite de la traduction. Les voix se chevauchent.
24 M. NICHOLLS : [interprétation]
25 Q. Tous ces documents ont été versés au dossier. Je vais vous soumettre
26 l'idée suivante, que les différences essentielles entre ces deux facteurs
27 est que dans une affaire, un soldat serbe en état d'ébriété a tué deux
28 civils musulmans et a grièvement blessé deux autres personnes alors qu'il
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1 tentait de les tuer, et dans l'autre cas, la victime était un garçon serbe.
2 Voilà la différence essentielle. Et si nous essayons de répondre à cette
3 question sans citer ces deux affaires, nous avons déjà ceci qui est versé
4 au dossier sous le numéro P03633. Il s'agit d'un autre jugement de ce même
5 Stankovic, que les Juges de la Chambre ont vu. Alors, voyez si vous vous en
6 souvenez. Cet homme, Stankovic, n'a pas purgé sa peine de quatre ans, et ça
7 a été réduit à moins d'un an. Il a par inadvertance tiré sur deux filles
8 serbes car il avait manié son fusil avec très peu de soin. Et ensuite, il a
9 tiré sur deux enfants serbes par accident, et finalement, il a été
10 emprisonné pendant huit ans. Vous en souvenez-vous ?
11 R. Je m'en souviens vaguement. Je ne sais.
12 Q. Très bien.
13 R. Il est possible qu'il y ait eu deux peines, mais finalement, c'était
14 une peine qui a été prononcée pour ces deux faits. Je ne sais pas.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, pardonnez-moi,
16 je crois que j'ai été assez efficace. Le témoin souhaitait lire un nombre
17 important de documents. Je pense que c'est assez juste. Je demanderais à
18 avoir encore 15 minutes après la pause.
19 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite être
20 entendu sur la question de la pertinence et la nécessité de cette série de
21 questions. En tant que conseil de la Défense, je trouve que cette manière
22 de procéder est peu appropriée, il s'agit d'un juge qui doit expliquer les
23 acquittements. Je vois que M. le Juge Meron, qui serait poursuivi au sujet
24 des affaires Gotovina et consorts, je ne pense pas que ceci soit très
25 productif que de procéder de cette manière. Si M. Nicholls a d'autres
26 questions à poser, peut-être qu'il pourrait nous dire quelles sont ces
27 autres questions et vous déciderez si oui ou non il est nécessaire de les
28 poser. Mais de simplement demander à un juge, le président d'un tribunal,
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1 d'expliquer les acquittements ou un traitement favorable, je crois que ceci
2 n'a pas une valeur probante très importante.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien, pardonnez-moi, Monsieur le
4 Président.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Alors vous avez cité à la barre ce juge. La
7 manière dont il se sent, s'il est à l'aise ou non, me préoccupe peu. Ils
8 ont cité à la barre ce juge et ils ont recueilli une déclaration de cet
9 homme impliquant qu'il y a eu un traitement égal, et que le tribunal
10 faisait fi des questions ethniques, et notre position consiste à dire que
11 ceci est manifestement faux. Et je souhaite expliquer cela, et cela figure
12 dans la déclaration, ceci n'est pas exact, et je souhaite même donner des
13 exemples précis, et le juge doit pouvoir dire si, oui ou non, ceci est
14 exact.
15 Je n'ai pas le temps de vous citer des douzaines d'exemples, je crois que
16 rien d'injuste n'a été dit pendant mon contre-interrogatoire, et je préfère
17 ne pas vous dire où je veux en venir dans les 15 prochaines minutes. Si
18 vous m'accordez ces 15 minutes supplémentaires. Vous pouvez parfaitement
19 dire aux Juges de la Chambre que ce sera différent, ou en partie.
20 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je me souviens du
21 fait que le Dr Karadzic a souvent eu l'obligation de justifier des
22 prolongations de temps. Je crois que l'Accusation doit répondre aux mêmes
23 critères.
24 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons avoir une pause, Monsieur
26 Nicholls, et vous aurez 15 minutes après la pause.
27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
28 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Nicholls.
2 M. NICHOLLS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, puis-je
3 demander le versement au dossier du 05692, qui est le dernier document que
4 nous avons regardé.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons en admettre le versement.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] P6146, Madame, Messieurs les Juges.
7 M. NICHOLLS : [interprétation]
8 Q. Alors, je ne veux plus parler du niveau micro des affaires
9 individuellement. Nous en avons terminé de ces questions-là. Je souhaite
10 maintenant regarder ceci dans son ensemble. Vous dites qu'au paragraphe 37
11 de votre déclaration que c'est dans les dossiers du tribunal -- vous n'avez
12 pas besoin de regarder. Cela se retrouve facilement. Le tribunal militaire
13 suprême se trouvait à Zvornik, n'est-ce pas ?
14 R. Oui. D'abord à Han Pijesak et après à Zvornik.
15 Q. Ensuite, vous dites que cela a été réinstallé à Zvornik pour qu'il y
16 ait davantage de distance entre le tribunal et les autorités de Pale et
17 l'état-major. Viviez-vous à Zvornik ?
18 R. Oui, pendant les procès lorsque le tribunal était à cet endroit.
19 Q. Bien. Alors, le fait d'avoir déplacé ce tribunal qui était donc à une
20 distance des autorités civiles et militaires, mais cela l'a rapproché du
21 siège du tribunal militaire suprême de la VRS et des meurtres en masse de
22 Musulmans dans la municipalité de Zvornik en juillet 1995, n'est-ce pas ?
23 R. Eh bien, non. Non, parce que ces meurtres en masse n'ont pas eu lieu
24 lorsque nous avons été déplacés de Zvornik à Han Pijesak. Cela s'est
25 produit en 1993 ou 1994. Cela n'est pas arrivé, et nous n'étions pas au
26 courant de ces meurtres quand bien même ils se soient produits.
27 Q. Donc, soyons clairs. Est-ce que vous dites qu'il n'y avait pas de
28 meurtres en masse en juillet 1995 dans la municipalité de Zvornik ?
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1 R. Non. Non, dans la mesure où nous n'étions pas au courant de meurtres en
2 masse, nous n'avions pas d'informations, il n'y avait pas d'affaires de ce
3 genre, il n'y avait pas d'actes d'accusation. Personne ne nous a consulté
4 non plus. Nous n'aurions pas pu avoir une quelconque connaissance au sujet
5 de cela. La réinstallation du tribunal a été effectuée car les locaux
6 étaient trop petits. Et le tribunal s'était agrandi. C'est la raison pour
7 laquelle nous nous sommes installés à Zvornik. Personnellement, je faisais
8 la navette entre Zvornik et Belgrade, et je vivais là dans un hôtel lorsque
9 je travaillais. L'hôtel Drina.
10 Q. Alors, aujourd'hui dans ce prétoire, contestez-vous le fait que des
11 milliers de prisonniers musulmans ont été tués, massacrés dans la
12 municipalité de Zvornik après 1995 ?
13 R. Lorsque j'étais à Zvornik, lorsque j'y travaillais, je ne savais rien à
14 ce sujet.
15 Q. Alors, la question que je vous pose, c'est aujourd'hui, contestez-vous
16 ce que je vous déclare ?
17 R. Non, non. Vous ne m'avez pas compris. Je ne savais pas. En 1996,
18 j'étais à la retraite. On m'a démis de cette fonction-là, nous n'avions pas
19 d'affaires en cours, nous n'avions pas d'information officielle. Et, en
20 réalité, nous n'avions aucune information au sujet de meurtres. La question
21 que vous me posez aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai appris des
22 médias de nombreuses années après lorsque je n'y étais plus, lorsque
23 j'étais à Belgrade. A savoir si oui ou non ceux-ci ont été commis et de
24 quels meurtres il s'agit, je ne le sais toujours pas au jour d'aujourd'hui.
25 Cela n'est pas clair dans mon esprit. Je sais que le chaos régnait. Je
26 savais que des crimes ont été commis par les différentes parties, à savoir
27 si un génocide a été commis, personnellement, je ne le pense pas. Mais, il
28 y avait des crimes et des meurtres de prisonniers, cela je l'ai appris
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1 qu'après, et également parce que j'ai suivi les procès à La Haye, à la
2 télévision et sur Internet.
3 Q. Donc, en tant que citoyen et comme habitant de Zvornik, vous ne saviez
4 pas que des milliers et des milliers de Musulmans ont été tués à Zvornik ?
5 Répondez par oui ou par non, s'il vous plaît.
6 R. Non.
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Numéro 65 ter 24618, s'il vous plaît.
8 Q. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, il s'agit d'un compte rendu
9 d'audience et d'une transcription d'une interview à la télévision de PBS
10 aux Etats-Unis. Il est daté du 25 janvier 1996. Si nous regardons la
11 deuxième page, cela n'est pas dans votre langue, Monsieur. Je vais
12 simplement vous lire votre réponse et vous demander si vous vous souvenez
13 de cette interview.
14 Encore une fois, 25 janvier 1996, six mois, donc, après les meurtres qui,
15 d'après moi, ont été commis. Colonel Novak Todorovic, lorsqu'on vous a posé
16 une question :
17 "A propos de Srebrenica, je ne sais rien précisément parce que nous
18 n'avons pas d'information sur Srebrenica dans nos tribunaux, les tribunaux
19 de première instance, je sais que nous n'avons rien."
20 Et, ensuite, on vous a demandé si vous pensiez que c'était possible.
21 Vous avez dit :
22 "Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'entends dire que le Tribunal
23 international de La Haye a quelque chose à ce sujet. S'ils nous remettent
24 ces éléments, nous pourrions nous pencher sur cette affaire et rendre des
25 condamnations."
26 Votre réponse correspondait-elle à la vérité, à savoir qu'à l'égard de ce
27 tribunal militaire, six mois après la chute de Srebrenica, vous n'avez rien
28 fait pour poursuivre les éventuels auteurs de ce crime ?
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1 R. Alors, la question que vous venez de me soumettre en langue anglaise
2 est quelque chose qui est vrai, et je pense que c'était une télévision
3 américaine, peut-être même la BBC, les journalistes venaient nous voir, et
4 moi je leur permettais de visiter les prisons militaires, les tribunaux
5 militaires, d'organiser des interviews. Ils sont venus me voir au tribunal
6 militaire suprême, et ce que j'ai dit est vrai.
7 A l'instar de ce Tribunal-ci, qui ne peut pas poursuivre quelqu'un
8 sans acte d'accusation, alors moi j'ai dit : Remettez-moi un acte
9 d'accusation, et dans ce cas-là je ferai quelque chose. Mais nous n'avions
10 pas d'acte d'accusation. Nous étions un tribunal, nous essayions en tout
11 cas de l'être.
12 Q. J'entends bien. Mais vous avez dit que personnellement vous ne saviez
13 rien au sujet des meurtres et que vous avez appris ceci des médias; c'est
14 exact ?
15 R. Oui, oui. Et j'ai dit alors que je ne savais pas à ce moment-là.
16 Q. Bien.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Le P04397, s'il vous plaît.
18 Q. Je souhaite rapidement regarder ceci. Le monde entier, à l'exception de
19 vous, était au courant. Ceci n'est pas dans votre langue, mais il s'agit
20 d'un reportage qui est daté du 17 juillet 1995. Cela est un article de
21 presse dans un journal britannique. Le titre, qui n'est pas très subtil et
22 qui se lit comme suit : "Les corps --"
23 R. Veuillez agrandir ceci, s'il vous plaît, un petit peu.
24 Q. "Les corps s'empilent devant l'horreur de Srebrenica." Voilà ce que les
25 habitants de Birmingham ont pris connaissance après les meurtres à la ferme
26 de Branjevo. Et ceci fait référence à une vidéo qui a été montrée à
27 Belgrade, et nous savons qu'il s'agit des victimes de l'entrepôt de
28 Kravica.
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1 Donc, dans votre déposition vous dites qu'il y avait un chauffeur de taxi à
2 Birmingham qui a été surpris par ce qu'il a lu dans le journal "The
3 Independant", et il en savait plus sur les meurtres de Srebrenica que vous;
4 c'est exact ?
5 R. Oui, sans doute.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Pas d'autres questions.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous
8 souhaitez poser des questions au témoin ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai
10 plusieurs questions.
11 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
12 Q. [interprétation] Monsieur Todorovic, à l'époque lisiez-vous "The
13 Independant" ?
14 R. Non.
15 Q. Est-ce qu'il y a eu le 11 juillet, dans les médias chez nous, des
16 informations convaincantes à ce sujet ?
17 R. Non.
18 Q. Est-ce que, d'après votre expérience, les médias occidentaux auparavant
19 avaient transmis des informations auxquelles on pouvait faire confiance ou
20 non ?
21 R. Bien sûr. Mais en général, on ne peut pas faire confiance aux médias,
22 jamais. Même si les équipes de télévision qui venaient des Etats-Unis
23 d'Amérique faisaient leur travail correctement, surtout les équipes
24 américaines, et d'ailleurs ces Américains rapportaient de La Haye au début
25 de l'existence du Tribunal, je pense que ces équipes de télévision ont fait
26 leur travail très correctement. Il y a eu plusieurs équipes de la BBC
27 aussi. Moi personnellement, je voulais entendre des informations au sujet
28 du travail et du fonctionnement des tribunaux, parce que je me suis dit que
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1 c'est quelque chose qui est très utile pour empêcher qu'il y ait des crimes
2 à l'avenir. Et vous aussi, vous insistiez pour qu'on parle dans la presse
3 de ces procès et même que l'on publie nos décisions en appel.
4 Q. Aujourd'hui, à la page 37, on vous a posé la question si vous saviez ou
5 si vous aviez appris à l'époque que ces gens avaient été tués à Zvornik.
6 Quand vous l'avez appris par la suite, est-ce que vous avez appris que ces
7 gens avaient été tués, justement, à Zvornik même ?
8 R. Non. C'est quelque chose que j'ai appris après coup des médias, de la
9 presse, mais c'est surtout les informations qui me sont venues du Tribunal
10 de La Haye, surtout quand il s'agit des fosses communes ou des charniers
11 découverts relatifs à la ville de Srebrenica. Mais à Zvornik, c'est vrai
12 qu'il y a eu pas mal de criminalité au début de la guerre. Les
13 paramilitaires étaient là. C'était vraiment une situation chaotique. La
14 guerre civile faisait rage. Mais avec mon arrivée, à peine étais-je devenu
15 le président de ce tribunal, il a été interdit d'avoir des prisonniers au
16 niveau des corps d'armée dans des prisons improvisées. Parce que nous, nous
17 avions trois prisons qui relevaient de notre tribunal, et donc nous avons
18 demandé que des professionnels s'occupent de ces prisons, de sorte qu'il y
19 a eu la prison à Batkovici, Bijeljina et puis aussi la prison de Banja
20 Luka. Et c'est là que nous avons employé des gens qui savaient comment
21 s'occuper des prisonniers, comment respecter les règles, parce que personne
22 ne pouvait être en détention de façon arbitraire sans qu'il y ait une
23 décision au préalable, et cetera.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Moi, je soulève une objection parce que le
25 témoin ne répond pas vraiment à la question.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Parce qu'on vous a posé une
27 question précise au sujet des meurtres de Srebrenica.
28 Monsieur Karadzic, vous pouvez poursuivre.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Aujourd'hui, le Procureur a fait part de son point de vue aux Juges.
3 C'est quelque chose qui figure à la page 24, aux lignes 9 à 19. Il a dit
4 qu'il n'est jamais arrivé que l'on ait jugé un militaire de la VRS
5 d'appartenance ethnique serbe pour un crime de meurtre d'un Musulman à
6 moins qu'il n'ait en même temps commis des crimes contre les Serbes. Eh
7 bien, je vais vous demander d'examiner un document, il s'agit d'une affaire
8 qui a été jugée au niveau du tribunal militaire suprême, chez vous donc.
9 Et donc, je vais demander de voir la pièce 1D1757, vu que le Procureur a
10 dit que ces affaires n'ont jamais été finalisées et qu'il n'y avait jamais
11 eu d'arrêt dans le cadre de ces affaires.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit d'une pièce à conviction de la
13 Défense, D1757.
14 Merci. Est-il possible d'agrandir un peu cela.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Todorovic, pourriez-vous nous dire qui est l'accusé en
17 l'espèce, qui a commis le crime, et qui est la victime, et de nous dire
18 surtout l'appartenance ethnique des deux ?
19 R. D'après ce que je vois, c'est le procureur militaire de Banja Luka,
20 Miladin Vranjes, fils de Djuro, de Banja Luka.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible d'agrandir cela dans la langue
22 serbe. C'est quelque chose qui a déjà été versé au dossier.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, le 13 avril 1993, il s'est rendu dans la
24 maison de Dzemil Abdic --
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Enlevez, s'il vous plaît, la version en langue
26 anglaise. On peut lire cela. Il faudrait l'agrandir en serbe pour que le
27 témoin puisse lire.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce que là c'est un peu noir, alors
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1 j'arrive pas à lire. Le 13 avril, à 16 heures --
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Je vais essayer de vous aider. Quelle est l'appartenance ethnique de ce
4 Miladin Vranjes ?
5 R. Je ne sais pas. Parce que maintenant je ne le vois plus sur l'écran.
6 Normalement il doit y avoir tous les détails le concernant. Voilà. Donc,
7 Miladin Vranjes, fils de Djuro et Dare, né Skrbo [phon].
8 Q. Mais quelle est son appartenance ethnique ?
9 R. Serbe.
10 Q. Et la victime, quelle est son appartenance ethnique ? Pourriez-vous
11 nous donner son appartenance ethnique ?
12 R. Oui, oui, je vais le faire, mais laissez-moi lire. Voilà. Donc on dit
13 qu'il est venu dans la maison d'Abdic, Dzemil, qu'il était à la recherche
14 d'Aso. Aso n'était pas là, alors il a tué son fils. Donc il a tiré une
15 balle, d'après ce que je vois -- oui. Ici, on parle d'un certain Catovic,
16 Resad [phon]. C'est écrit à la main. Mais bon, on ne voit pas --
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de voir la pièce D1758.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Quelle est l'appartenance ethnique de Camil -- Dzemil ?
20 R. Dzemil, Camil, sans doute que ce sont des Musulmans. Enfin, à en juger
21 de leurs prénoms. Mais ce n'est pas écrit là. Je ne le vois pas dans l'acte
22 d'accusation.
23 Q. Merci.
24 (expurgé)
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11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi. Un instant, Monsieur
12 Todorovic. J'espère que vous allez nous pardonnez pour tout inconvenance.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que la Chambre peut passer à huis
15 clos partiel l'espace d'un instant.
16 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
11 [Le témoin vient à la barre]
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
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17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous devons passer à huis
18 clos partiel -- non, non, ce n'est pas le cas…
19 Non, non. Passons à huis clos partiel quand même, et je vous demanderai une
20 fois à huis clos partiel de continuer.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qui vous a fait décider de
13 la longueur de la mise en détention et du fait d'avoir laissé l'individu en
14 question se défendre en liberté ?
15 R. Les motifs en matière de droit se trouvaient être tout à fait définis.
16 D'abord, il y avait un justificatif pour ce qui est de la mise en
17 détention. Il y avait une mise en détention obligatoire s'il s'agissait
18 d'un délit au pénal grave du fait de la sanction encourue. Et on pouvait
19 imaginer qu'il pouvait influer sur les témoins, est-ce qu'il y avait un
20 danger de le voir s'évader et que sais-je encore. S'il y a eu une mise en
21 détention de prévue pour ce qui est de son aptitude d'exercer une influence
22 vis-à-vis des témoins mais les témoins avaient déjà été entendus. Est-ce
23 qu'il allait, par exemple, bouleverser le public ou pouvait-il influer sur
24 l'opinion publique ? Enfin, il y a des circonstances qui sont prévues par
25 la loi pour ce qui est des prescriptions. On n'a pas pu prendre en
26 considération, par exemple, l'appartenance ethnique de la victime. Ça,
27 c'était exclu, qu'il y ait le --
28 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, Madame, Messieurs
2 les Juges, et je suis navré d'interrompre. Je voulais juste dire à M.
3 Karadzic que s'il voulait que le 65 ter 24626 soit montré pour ce qui est
4 des dispositions de l'article 191 s'agissant des dispositions de mise en
5 détention, je pense qu'il pourrait trouver cela utile.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Mais je voudrais demander au témoin si j'ai influé - ou si quelqu'un
9 d'autre a influé - sur la décision concernant la longueur de la mise en
10 détention ?
11 R. Non, vous n'avez pas influé. Je ne pense pas avoir eu vent d'une
12 influence que vous auriez exercée. Je ne pense pas que vous ayez pu le
13 faire. C'était une décision qui appartenait à la cour de prendre. Il n'y
14 avait aucune nécessité d'exercer une influence.
15 Q. La question n'a pas repris mes propos. J'ai demandé si j'avais exercé
16 une influence ou si quelqu'un d'autre avait exercé une influence.
17 R. Non. Ni vous, ni quelqu'un d'autre.
18 Q. Que fait-on dans les cas de figure où l'un des accusés ou plusieurs
19 accusés ne sont pas accessibles, et si d'autres sur la liste des suspects
20 se trouvent à être déjà mis en détention ? On a vu des cas de figure où on
21 a relâché certaines personnes de mise en détention, alors que Amidzic et
22 d'autres n'étaient pas accessibles à la justice. Etait-ce là une violation
23 grave si on relâchait les gens pour qu'ils attendent en liberté le moment
24 où le suspect principal ne soit mis en détention --
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, avant que de répondre à la
26 question, Monsieur Nicholls.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Eh bien, si on peut faire répondre aux
28 questions sans poser des questions de façon directrice. Si on commence par
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1 une question mi-directrice, et puis ensuite il y a une enfreinte de telle
2 nature qui se produit, donc on peut lui poser la question au sujet de la
3 procédure sans que cela ne soit fait de façon directrice.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que M. Karadzic a maintenant
5 compris. Veuillez continuer votre réponse, Monsieur Todorovic, je crois que
6 vous avez compris la finalité de la démarche.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y aurait violation grave si un accusé
8 passait en détention ne serait-ce qu'une journée de plus qu'il ne le
9 fallait. Une fois qu'il y a cessation des motifs justifiant la mise en
10 détention, il y a des dispositions légales qui permettent de réexaminer les
11 justificatifs de mise en détention. Une fois qu'il n'y a plus de raison de
12 le garder, on peut le relâcher. Là, ce qui se peut, c'est que si la
13 totalité des mises en accusation ne sont pas accessibles à la justice, est-
14 ce qu'on doit les juger tous ensemble ou est-ce qu'on doit reporter le
15 procès en attendant que d'autres soient retrouvés. Donc en termes simples,
16 je ne pense pas que l'on puisse juger quelqu'un si celui-ci est absent.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Merci. Dernière question : pour ce qui est de la politique pénale et
19 des jugements rendus, alors quel est le rôle joué par le président de la
20 république dans ce type de circonstances ? Que peut-il faire, lui, à cet
21 égard ?
22 R. S'agissant de la politique pénale, rien du tout, à mon avis. Pour ce
23 qui est du soin apporté au problème de la justice ou à certains aspects
24 liés à la justice, oui. Pour ce qui est des dossiers, des affaires
25 diligentées, non.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Todorovic.
27 Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin, Excellence.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas réussi à suivre la dernière
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1 des réponses apportées par M. Todorovic pour ce qui est du rôle qui serait
2 celui du président de la république en terme de prononcé de peine. Vous
3 avez répondu :
4 "Pour ce qui est de la justice qui doit être rendue et de certaines
5 questions, dans ce cas, oui".
6 L'INTERPRÈTE : La cabine française n'a pas interprété de cette façon, parce
7 que ce n'est pas ce que le témoin a dit.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, quel est le rôle qui est celui de
9 la justice en général et au sujet de questions de nature générale dans ce
10 domaine ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il pouvait faire des suggestions du point de
12 vue d'un meilleur approvisionnement matériel des tribunaux, de meilleures
13 conditions à mettre en place, enfin dans ce sens-là, oui, mais non pas
14 donner des suggestions pour ce qui est de la longueur de l'emprisonnement
15 ou de la politique pénale ou des jugements rendus par la chambre. Je ne
16 pouvais pas, moi, en ma qualité de président, faire des suggestions à
17 l'intention de mes collègues. Chaque chambre avait un droit de vue direct
18 dans les dossiers et rendait un jugement conformément à sa propre
19 conscience. Je ne pouvais pas, moi, correspondre avec les tribunaux
20 subalternes si ce n'est en parlant de jugements rendus qui me seraient
21 envoyés et qui seraient donc véhiculés vers la Cour suprême.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Ceci met un terme à votre
23 témoignage, Monsieur Todorovic. Au nom de cette Chambre, je tiens à vous
24 remercier d'être venu à La Haye pour fournir ce témoignage. Vous êtes
25 maintenant libre de vous en aller. Je vous souhaite un bon retour chez
26 vous.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, je
28 remercie les Juges de la Chambre d'avoir prêté une oreille attentive à ce
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1 que j'ai dit. Merci encore.
2 [Le témoin se retire]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. On fera maintenant entrer le
4 témoin suivant.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demanderais au témoin de donner
7 lecture du texte de la déclaration solennelle.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN : PETAR KAURINOVIC [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Monsieur Kaurinovic, veuillez
13 vous mettre à l'aise.
14 Est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez, Monsieur
15 Kaurinovic ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne commenciez à
18 témoigner, Monsieur Kaurinovic, je me dois d'attirer votre attention sur un
19 article de notre Règlement de procédure et de preuve, qui est celui de ce
20 Tribunal, c'est l'article 90(E). En application de cet article, vous pouvez
21 faire objection pour ce qui est de répondre à certaines questions posées
22 par l'accusé, l'Accusation ou même de la part des Juges de la Chambre si
23 vous considérez que votre réponse pourrait vous incriminer dans ce qui
24 serait considéré comme un délit au pénal. Dans ce contexte-là, je cite,
25 "s'incriminer", "incriminer", ça veut dire que vous pourriez dire quelque
26 chose qui serait l'équivalent d'une reconnaissance de culpabilité d'un
27 délit au pénal ou constituerait un élément de preuve concernant la
28 perpétration d'un délit au pénal par vous. Mais si vous considérez que
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1 votre réponse serait susceptible de vous incriminer et qu'en conséquence
2 vous veniez à refuser à répondre à ladite question, je vous fais savoir que
3 la Chambre a le pouvoir de vous contraindre à répondre à la question, mais
4 dans ce cas de figure-là, le Tribunal s'assurerait que votre témoignage
5 dans de telles circonstances, ne pourrait être utilisé dans une affaire
6 diligentée à votre encontre, si ce n'est un délit de parjure, de faux
7 témoignage.
8 Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire, Monsieur ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, merci, Monsieur Kaurinovic.
11 Et vous pouvez procéder, Monsieur Karadzic.
12 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kaurinovic.
14 R. Bonjour.
15 Q. J'aimerais vous demander de parler lentement et de ménager une pause
16 entre nos deux interventions, et ce, pour les interprètes, pour que nos
17 voix ne se chevauchent pas.
18 Avez-vous fourni une déclaration à l'équipe de ma Défense ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je demander l'affichage du document
22 1D7234.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Voyez-vous votre déclaration à l'écran ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci. Avez-vous lu cette déclaration ? L'avez-vous signée ?
27 R. Oui.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir la dernière page, je vous
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1 prie, pour que le témoin puisse identifier sa signature.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Est-ce là votre signature ?
4 R. Oui.
5 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration reprend exactement la déclaration
6 que vous avez fournie à l'équipe de la Défense ?
7 R. Oui.
8 Q. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui que celles qui
9 vous ont été posées lorsque vous avez fourni cette déclaration, vos
10 réponses, en teneur, seraient-elles les mêmes ?
11 R. Oui.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser la déclaration préalable et
14 les documents conjoints au titre de l'article 92 ter.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Robinson.
16 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il y a une pièce
17 connexe que nous allons verser, et il s'agit de la pièce 1D06731.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En avez-vous une traduction en anglais ?
19 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre n'ont pas eu le
21 temps d'examiner la chose. Avez-vous des objections, Madame McKenna ?
22 Mme McKENNA : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'allez donc pas verser deux
24 documents cités au paragraphe 14.
25 M. ROBINSON : [interprétation] C'est cela.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais donc que vous effaciez cette
27 partie du paragraphe 14, dernière partie à partir de "De ce jour" jusqu'à
28 la fin du paragraphe.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Ce sera fait une fois que j'aurai lu le
2 résumé, ce que j'aimerais faire maintenant, de cette déclaration de M.
3 Kaurinovic en anglais.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc donner des cotes à la
5 déclaration et à la pièce conjointe.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ils reçoivent les cotes 3003 et 3004.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez bien poursuivre, Monsieur
8 Karadzic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
10 Petar Kaurinovic a été agent de police au poste de sécurité publique dans
11 la municipalité de Brcko jusqu'en 1993.
12 Petar Kaurinovic considère que les relations entre groupes ethniques, entre
13 les Serbes et les Musulmans, ont été gênées depuis la Deuxième Guerre
14 mondiale. L'unité a duré jusqu'aux premières élections multipartites en BH
15 lorsque les partis nationalistes ont commencé leurs activités politiques
16 séparatistes qui ont produit une peur et l'angoisse chez tous les Serbes.
17 Le parti HDZ et le parti musulman SDA étaient les principaux protagonistes
18 qui souhaitaient amener la BiH à faire sécession de la Yougoslavie. Lors de
19 rallyes politiques, les deux partis ont exprimé leur union symbolique en
20 croisant les banderoles de leurs partis. Petar Kaurinovic a considéré que
21 ces activités étaient orientées vers les Serbes et bon nombre se
22 préoccupaient de leur sécurité tant personnelle que celle de leurs
23 familles.
24 La guerre civile qui s'est déroulée en Slovénie et en Croatie a eu une
25 incidence profonde sur les populations serbes, car elles vivaient à
26 proximité des frontières de ces pays et bon nombre étaient avertis des
27 souffrances qui avaient été infligées aux Serbes par les paramilitaires
28 croates. Des rapports ont également été reçus selon lesquels les formations
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1 paramilitaires croates et musulmanes assassinaient les Serbes dans les
2 municipalités avoisinantes.
3 Petar Kaurinovic considère que les Musulmans et les Croates ont procédé au
4 référendum sans la participation des Serbes et ont démontré clairement que
5 leur objectif consistait à créer une BiH unitaire et indépendante. Les
6 Serbes ont fait connaître leur position clairement par l'intermédiaire du
7 plébiscite, et Petar Kaurinovic considère que ces deux objectifs divergents
8 ont entraîné la guerre civile.
9 Il estime que les relations entre groupes ethniques et entre individus au
10 poste de sécurité publique de Brcko étaient adéquates et le sont restées
11 jusqu'aux premières élections multipartites en Bosnie-Herzégovine. Des
12 nominations de Musulmans ont été adoptées sans considération quant aux
13 règles et aux directives. Les relations au poste de police se sont
14 détériorées dans la mesure où deux factions sont apparues. Un nouveau chef
15 de la police a été nommé. Il était manifeste pour Petar Kaurinovic que le
16 parti musulman SDA avait nommé Tanic pour produire cette discorde et
17 faciliter la prise du pouvoir au poste de sécurité publique de Brcko par
18 les Musulmans et les Croates.
19 Petar Kaurinovic était averti qu'un certain nombre de Musulmans qui
20 avaient reçu des postes avaient des casiers judiciaires. Petar Kaurinovic
21 se souvient que le chef du SUP de Brcko, Stjepan Filipovic, membre du HDZ
22 qui n'avait jamais travaillé au MUP, mais qui avait d'excellentes relations
23 personnelles avec les structures politiques des Croates. Petar Kaurinovic
24 estime que Stjepan Filipovic a entravé une enquête sur quatre
25 paramilitaires croates qui avaient été arrêtés à un poste de contrôle et
26 étaient porteurs d'un grand nombre d'explosifs. Pendant l'entretien, ces
27 hommes ont expliqué qu'ils avaient été chargés d'infiltrer Brcko et de
28 saboter les opérations ferroviaires à l'entrepôt ferroviaire où le matériel
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1 de la JNA se trouvait. Petar Kaurinovic estime que ceci a démontré
2 clairement qu'il y avait une relation entre Filipovic -- en 1992, les
3 unités paramilitaires croates ont fait tomber le pont qui traversait le
4 fleuve Sava. Des dégâts tels, que seul les piétons pouvaient le traverser.
5 Petar Kaurinovic craignait pour la sécurité de sa fille. Il l'a donc
6 fait évacuer vers Bijeljina. Toutefois, il a compris que le retour à son
7 foyer était risqué car la voiture a été plusieurs fois arrêtée et fouillée
8 à des postes de contrôle nouvellement établis. Il était clair que les
9 formations paramilitaires musulmanes étaient bien organisées et armées, ce
10 qui indiquait qu'elles avaient prévu la guerre, les Serbes n'en étant pas
11 conscients. Il a remarqué qu'au poste de contrôle, les gardes avaient des
12 armes automatiques et des mines antichars. Sa femme et lui-même ont été
13 insultés dans leur appartenance ethnique. Après qu'il soit revenu chez lui,
14 les forces musulmanes et croates ont exécuté une attaque contre le village
15 de Bukvik, ont saisi et capturé tous les habitants et en ont tué 63.
16 En raison des barrages des forces militaires musulmanes et croates,
17 Petar Kaurinovic n'a pas été en mesure de retourner au travail pendant
18 trois jours. Le 3 mai 1992, Petar Kaurinovic, Boro Kaurinovic et Milivoje
19 Nedic se sont rendus par une voie différente à Brcko en relatant de faux
20 prétextes aux postes de contrôle pour leur permettre de passer. Lorsqu'ils
21 sont arrivés à Brcko, ils n'ont pas été en mesure d'arriver au poste de
22 police, et donc ont dû se rendre au commandement de la garnison à
23 proximité. Lorsque Petar Kaurinovic a tenté d'avoir accès au centre de
24 santé et à l'hôpital, la voiture dans laquelle il se trouvait a été ciblée
25 par les tirs d'infanterie par des formations paramilitaires musulmanes et
26 croates.
27 Petar Kaurinovic a vu que les fenêtres du poste de sécurité publique
28 de Brcko avaient été cassées. Les bureaux avaient été cambriolés et pillés.
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1 La plupart du mobilier avait été détruit, et les véhicules du poste avaient
2 été emmenés. Il a appris par la suite que les collègues croates et
3 musulmans étaient partis au volant des voitures de service et avaient
4 emporté toutes les armes qui étaient conservées au poste de police de
5 Brcko.
6 En 1996, Petar Kaurinovic a reçu une déclaration de Zvonimir Dzordic.
7 A partir de cet entretien, il a appris qu'une décision avait été prise pour
8 que les Musulmans et les Croates ne règlent pas leurs impôts pour affaiblir
9 l'Etat et que les Croates étaient complètement armés dès Noël 1991, et que
10 la cellule de Crise avait fait l'inventaire des biens et des véhicules de
11 leurs camarades qui s'étaient enfui de la région. Il a également appris
12 qu'en mai 1991, 200 HOS armés, combattants, donc, sont restés à Brcko pour
13 produire des troubles et provoquer des attaques terroristes. Des
14 mercenaires étrangers étaient inclus en qualité de soldats dans les
15 formations militaires, et des plans avaient été dressés pour attaquer les
16 populations civiles vivant dans ce quartier du village de Bijela. Zvonimir
17 Dzordic a également informé Petar Kaurinovic que des prisonniers serbes
18 creusaient des tranchées pour les Croates.
19 Aux premiers jours des combats, le trouble était semé et la situation
20 sans foi ni loi a mené à nombre de crimes. Les paramilitaires ont commencé
21 à diriger la ville, et nombre de personnes ont tiré parti de cette
22 situation. Le chef de la police a été remplacé par un homme venant à
23 l'origine de la Croatie et les formations paramilitaires ont menacé la
24 police, bloqué le poste de sécurité, arrêté et maltraité les officiers et
25 les agents. Cette situation a duré jusqu'à la fin du mois de mai, lorsque
26 l'autorité locale a été constituée et a demandé une aide. Les soldats de la
27 RS ont été envoyés et un couvre-feu a été imposé.
28 Début mai 1992, Petar Kaurinovic a été informé qu'un certain nombre
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1 de Musulmans et de Croates étaient détenus au port. Les agents ont dû
2 identifier ceux qui n'avaient pas participé à la rébellion armée et les
3 relâchaient en leur délivrant des permis pour se déplacer librement. C'est
4 pendant cet interrogatoire que Petar Kaurinovic a été averti que certaines
5 personnes n'étaient pas de véritables agents de police.
6 Petar Kaurinovic sait que pendant la guerre, le centre de la ville et
7 les quartiers avoisinants où des civils résidaient ont été bombardés sans
8 discrimination quotidiennement ou presque par l'armée croate venant de la
9 direction de la Croatie, et par l'armée de la BiH. Nombre de bâtiments
10 civils en ville ont été détruits pendant ces opérations d'artillerie, un
11 grand nombre de civils et d'habitants de la ville ont été blessés ou tués.
12 Lorsque les autorités ont été regroupées à Brcko, tout
13 particulièrement après l'arrivée de Mico Davidovic et de ses hommes, un
14 criminel bien connu, Jelisic, a disparu du secteur de Brcko. S'il ne
15 s'était pas enfui de Brcko, M. Kaurinovic est convaincu que Mico Davidovic
16 aurait arrêté Jelisic comme il avait arrêté d'autres.
17 [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Je ne vais pas m'appesantir sur ce
19 document, des vidéos et des ouvrages concernant les souffrances des Serbes.
20 Je ne sais pas comment nous pourrions le présenter comme pièce. Il n'y a
21 pas de traduction, donc je ne vais pas m'appesantir sur ce sujet.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Toutefois, je vous présenterais une question, Monsieur Kaurinovic.
24 Début mai 1992, avez-vous reçu une tâche quelle qu'elle soit du chef de la
25 sécurité publique du village, Veselic, concernant l'identification de
26 personnes mortes ? Si c'est le cas, dites-le-nous.
27 R. Oui, j'ai reçu des informations de M. Veselic selon lesquelles un
28 certain nombre de personnes avait été tué, que ceci avait été commis par
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1 les formations paramilitaires et qu'au vu de mes longues années
2 d'expérience de travail dans la police, il m'a déclaré que je devrais me
3 rendre pour les identifier, identifier ceux qui ont été tués. Avec un
4 collègue, nous avons reçu cette affectation, et avant que de partir, M.
5 Veselic nous a déclaré que le travail d'identification devrait se faire de
6 façon aussi professionnelle que faire se peut, et qu'il nous faudrait
7 circonstancier le tout dans nos carnets et que les auteurs de ces actes
8 pourraient être poursuivis en justice et qu'il n'y aurait donc pas de
9 possibilité de dissimulation.
10 Q. Merci. Quelles ont été les personnes que vous avez identifiées, et
11 comment étaient-elles habillées ?
12 R. Principalement, ces corps étaient vêtus en civil. Nous avons commencé
13 ce travail d'identification en regardant d'abord leurs pièces d'identité
14 pour que nous soyons sûrs de leur identité, mais les vêtements civils dont
15 étaient vêtus ces cadavres -- enfin, c'était le début de la guerre. Nombre
16 de personnes sont entrées dans les forces sans uniforme. Bon nombre
17 n'avaient pas d'uniforme. Ce n'est que par la suite que ces uniformes ont
18 été mis à disposition et qu'il était possible de faire le distinguo entre
19 les civils et les soldats. Donc, je ne saurais dire qu'ils n'étaient pas
20 des soldats, tout simplement parce qu'ils étaient vêtus en civil. Au début,
21 comme je le dis, la plupart des gens portaient des vêtements civils, sauf
22 un certain nombre d'entre eux qui portaient des uniformes.
23 Q. Merci. Et quelle était l'appartenance ethnique de ceux que vous avez
24 identifiés principalement ?
25 R. Il s'agissait de Bosniens, des Musulmans bosniens.
26 Q. Merci. Combien d'entre eux y en avait-il ?
27 R. Pour autant que je m'en souvienne, mon collègue et moi avons identifié
28 environ 60 corps.
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1 Q. Merci. A titre d'agent de police expérimenté, avez-vous établi quel
2 était le rôle du gouvernement dans leur mort ?
3 R. Eh bien, le gouvernement et nous-mêmes, un petit nombre d'entre nous de
4 la police, avons été choqués par tous ces événements qui se déroulaient. Et
5 je vais simplement mentionner qu'au cours de cette identification, j'ai
6 également identifié un ami d'école avec lequel j'ai été à l'école
7 secondaire. Et croyez-moi quand je déclare que c'était le jour le plus
8 difficile de toute ma vie. J'ai été traumatisé, je ne pouvais rien faire.
9 Je n'ai pu dormir pendant des nuits. Même aujourd'hui, je suis extrêmement
10 troublé en raison de cet événement.
11 Q. Merci. Et qui était au pouvoir ? Qui était à la tête de Brcko quand ces
12 personnes ont trouvé la mort ?
13 R. A l'époque, c'étaient principalement les formations paramilitaires qui
14 étaient au pouvoir, qui étaient à la tête de Brcko, qui ont produit le
15 désordre total à l'époque dans la ville.
16 Q. Merci. Et les avez-vous arrêtés ? Avez-vous été en mesure de les
17 arrêter ? Aviez-vous suffisamment d'effectifs pour les arrêter ? Comment
18 cela s'est-il passé ?
19 R. Au poste de police, puisque il n'y avait qu'un petit nombre d'entre
20 nous, nous n'étions absolument pas en mesure de faire face à ces formations
21 paramilitaires, et jusqu'à l'arrivée de Mico Davidovic, qui est arrivé à
22 Brcko avec une unité au titre d'ordre de la direction de la Republika
23 Srpska, et c'était quand Mico Davidovic est arrivé, il a rétabli l'ordre en
24 ville. Il a mis en place un couvre-feu. Il a arrêté un certain nombre des
25 forces paramilitaires. Et à partir de là, à partir du jour où il est
26 arrivé, nous étions plus ou moins en mesure de reprendre nos fonctions
27 normales, tout particulièrement parce qu'à l'époque, à la suite des ordres
28 de la direction de la Republika Srpska, nous avons reçu des collègues de
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1 Bijeljina qui sont venus nous prêter main-forte.
2 Q. Merci. Est-ce que Dragan Andan se trouvait parmi les hommes qui vous
3 ont été envoyés en renfort et pour évaluer la situation à Brcko ?
4 R. Je ne connaissais pas M. Andan. Je ne l'ai vu qu'une fois au poste de
5 police et quelqu'un m'a dit que c'était lui M. Andan, mais je ne sais pas
6 quelle était sa fonction.
7 Q. Lorsque j'ai demandé à M. Davidovic s'il disposait d'une unité en
8 mesure de les arrêter, il a répondu non. Qu'en dites-vous ?
9 R. Il avait tout à fait raison. Nous n'avions pas d'unités qui seraient en
10 mesure de faire face aux formations paramilitaires.
11 Q. La question était de savoir si nous avions cette unité de la sorte, non
12 pas lui.
13 R. J'ai bien compris. Nous, au poste de police, nous n'avions pas d'unité
14 qui était en mesure de faire face de façon adéquate aux unités
15 paramilitaires.
16 Q. Merci. Ma seule rectification porte sur la ligne 3 du compte rendu, à
17 savoir si nous avions ladite unité.
18 Savez-vous qu'aux Etats-Unis, après les allégations concernant les
19 événements à Banja Luka et Brcko dont j'ai parlé, j'ai invité des
20 enquêteurs américains, et l'un d'entre eux s'est trouvé à Brcko très tôt.
21 R. Je ne m'en souviens pas.
22 Q. Très bien. Nous parlerons de ces documents avec quelqu'un d'autre.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
25 Monsieur Kaurinovic, comme vous l'avez remarqué maintenant, votre
26 interrogatoire au principal dans cette affaire a été versé pour la plupart
27 par écrit en lieu et place de votre déposition orale, et maintenant le
28 contre-interrogatoire va être réalisé par Mme McKenna, représentante du
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1 bureau du Procureur.
2 Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Contre-interrogatoire par Mme McKenna :
4 Q. [interprétation] Bon après-midi, Monsieur Kaurinovic.
5 R. Bon après-midi.
6 Q. Tout d'abord, j'aimerais que vous confirmiez que vous avez procédé à un
7 entretien avec les enquêteurs du bureau du Procureur le 12 septembre 2002 à
8 Brcko; est-ce exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Et en qualité d'agent de police de carrière, vous avez réalisé nombre
11 d'entretiens vous-même et vous êtes tout à fait conscient de l'importance
12 de l'exactitude des informations fournies dans une enquête judiciaire; est-
13 ce exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous expliquez dans votre déclaration que vous avez quitté la ville de
16 Brcko le 30 avril 1992, et que vous êtes revenu le 3 mai 1992 en ville.
17 Quand vous avez quitté Brcko le 30 avril, Mustafa Ramic était le président
18 de cette municipalité; est-ce exact ?
19 R. Si je ne m'abuse, oui.
20 Q. Et en revenant à Brcko, vous avez appris que Djordje Ristanic était le
21 président de la municipalité; est-ce exact ?
22 R. Une fois revenu de Bukvik à Brcko, je ne l'ai pas appris ce jour-là,
23 mais peut-être par la suite que M. Ristanic était président de la
24 municipalité, mais je ne savais pas. Quand j'ai quitté Brcko pour aller à
25 Bukvik, M. Ramic était président de l'assemblée. Quand je suis revenu, je
26 ne me suis pas posé la question de savoir s'il était encore président de
27 l'assemblée ou pas. Ce n'est que par la suite que j'ai appris que M.
28 Ristanic tenait alors ce poste.
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1 Q. Merci, Monsieur Kaurinovic. Je vais vous demander d'écouter
2 soigneusement mes questions, et d'y répondre aussi précisément et de façon
3 aussi concise que faire se peut.
4 La question de savoir qui était au pouvoir, on en a parlé ce matin
5 brièvement, quand vous avez déclaré que lors de votre retour à Brcko, les
6 paramilitaires avaient pris le pouvoir. Alors, vous en débattez de cette
7 question dans votre entretien et votre déclaration au bureau du Procureur
8 en septembre 2002, et vous avez déclaré qu'à l'époque, dès le début 1992,
9 la cellule de Crise était l'autorité dans la ville de Brcko. Est-ce que
10 vous confirmez cette déclaration ?
11 R. D'après ce que je sais, la cellule de Crise avait été créée. Il est
12 tout à fait normal de créer une cellule de Crise, compte tenu de la
13 situation qui prévalait à Brcko. Cependant, à la manière dont je vois les
14 choses, et en tenant compte de ce que j'ai découvert en ville, et au vu des
15 conversations que j'ai eues avec mon supérieur hiérarchique, mon commandant
16 M. Veselic, la cellule de Crise n'avait absolument aucun pouvoir. Ce sont
17 les paramilitaires qui avaient le pouvoir.
18 Q. Merci.
19 Mme McKENNA : [interprétation] Pourrions-nous afficher le numéro 65 ter
20 24632, s'il vous plaît.
21 Q. Monsieur Kaurinovic, il s'agit là du compte rendu d'audience de votre
22 entretien précédent. Je souhaite vous rappeler ce que vous avez dit à ce
23 sujet. Et je vais regarder deux extraits, et ce, rapidement.
24 Mme McKENNA : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page 15, s'il vous
25 plaît, dans le prétoire électronique.
26 Q. A la ligne 26, on vous pose la question, et je devrais dire que ceci
27 était dans le cadre d'une discussion sur ce qui s'est passé le 3 et 4 mai
28 lors de votre retour à Brcko, et on vous a demandé :
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1 "…qui était responsable de la ville à ce moment-là; le savez-vous ?"
2 Et vous avez répondu :
3 "La cellule de Crise, la soi-disant cellule de Crise."
4 Et je souhaite également -- veuillez m'accorder quelques instants, et
5 je vais vous montrer un autre extrait de votre interrogatoire, et cela se
6 trouve à la page 73. Je souhaite que nous nous penchions sur la ligne 10 de
7 cette page.
8 Monsieur Kaurinovic, ceci est dans le cadre d'un échange sur le fait
9 de savoir si oui ou non la cellule de Crise était au courant de ce qui se
10 passait dans le camp de Luka. Nous allons revenir sur le camp de Luka, mais
11 je souhaite maintenant que vous vous concentriez sur qui était au pouvoir
12 dans la ville à ce moment-là, et on vous a demandé :
13 "Est-il possible que la cellule de Crise n'ait pas été au courant du
14 genre de choses qui se passait dans le camp ?"
15 Et vous avez répondu :
16 "Je ne le pense pas."
17 La question qui vous a interrogé :
18 "Il eut été très difficile pour eux de n'avoir pas été au courant de
19 ce qui se passait."
20 Et vous avez répondu en disant :
21 "Je ne peux que supposer que c'est eux qui auraient dû savoir ce qui
22 se passait dans cette ville, parce que c'était eux qui représentaient
23 l'autorité en ville."
24 Est-ce que vous admettez que ce qui est dit ici est exact ?
25 R. Je ne sais pas à quelle question je dois répondre maintenant. Votre
26 question précédente était la suivante. Lors de mon retour à Brcko, comme je
27 l'ai dit précédemment, la cellule de Crise était au pouvoir, était
28 responsable, et dirigeait Brcko. Lorsque je suis arrivé à Brcko, c'est
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1 effectivement ce que je pensais. Cependant, lorsque je me suis rendu compte
2 de la réalité de la situation en ville et de ce qui s'y passait, je suis
3 parvenu à la conclusion que la cellule de Crise était, semble-t-il,
4 incapable de faire quoi que ce soit. Je suis arrivé au poste de police, par
5 exemple, et j'ai constaté que l'on avait cambriolé tous les bureaux, tous
6 les coffres des bureaux, et que tous les objets de valeur avaient disparu.
7 Nous avions pris des objets de valeur qui se trouvaient sur des criminels.
8 Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte du fait que si la
9 cellule de Crise avait eu un quelconque pouvoir elle n'aurait jamais
10 autorisé cela.
11 Q. Monsieur Kaurinovic --
12 R. Je me souviens avoir donné cette déclaration.
13 Q. Nous allons revenir à la question de ce qui s'est passé lors de votre
14 arrivée au poste de police de Brcko. Encore une fois, je vais vous poser la
15 question après la pause, et vous demander de faire attention aux questions
16 que je vous pose, et de vous concentrer dessus, ou plutôt concentrer vos
17 réponses en fonction des questions que je pose.
18 Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges. Je
19 remarque l'heure.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que vous avez posé une question
21 multiple. Vous avez posé deux questions en une. Nous allons poursuivre
22 après la pause.
23 Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-
25 heure, et reprendre à 13 heures 15.
26 --- L'audience est suspendue à 12 heures 27.
27 --- L'audience est reprise à 13 heures 18.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame McKenna.
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1 Mme McKENNA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
2 Q. Monsieur Kaurinovic, juste avant la pause, nous parlions ou, plutôt,
3 concentrons-nous sur le jour de votre retour à Brcko. Le 3 mai. Lorsque
4 vous êtes revenu, vous avez entendu un appel à la radio demandant que les
5 officiers de police d'appartenance ethnique serbe se présentent à leur
6 travail. Est-ce exact ?
7 R. Non. Pour ce qui est de la demande concernant les officiers de police
8 qui devaient se présenter à leur lieu de travail, j'en ai entendu parler
9 lorsque j'étais à Bukvik. Et c'est la raison pour laquelle je me suis mis
10 en route en direction de Brcko pour me présenter à mon travail. Et ils
11 n'ont pas parlé de Serbes ou d'un autre groupe ethnique. Ils ont simplement
12 déclaré que les policiers devaient se présenter à leur poste de travail.
13 Q. Merci. Alors, je souhaite vous rappeler votre déclaration sur ce point
14 remise au bureau du Procureur.
15 Mme McKENNA : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher
16 le numéro 65 ter 24632 une nouvelle fois, s'il vous plaît. Et je souhaite
17 afficher la page 14, s'il vous plaît.
18 Q. A la ligne 8, Monsieur Kaurinovic, vous déclarez :
19 "Je suis arrivé à Brcko le 3 mai dans l'après-midi aux premières
20 heures de la soirée. Etant donné que j'écoutais la radio, j'ai entendu un
21 appel à la radio qui disait que les officiers de police d'appartenance
22 ethnique serbe devaient se rendre à leur lieu de travail et je me suis
23 rendu dans le bâtiment de la police".
24 Alors, est-ce que vous admettez que vous avez entendu cet appel à la
25 radio, à savoir que les officiers de police d'origine serbe devaient se
26 présenter sur leur lieu de travail ?
27 R. Ce que j'ai dit, c'est que je n'ai pas pu écouter la radio lorsque je
28 me rendais à Brcko. Je suis arrivé de Bijeljina et je me suis rendu de
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1 Bijeljina à Brcko en faisant de l'auto-stop et la personne qui m'a fait
2 monter dans son véhicule n'a pas allumé la radio. Je l'ai entendu à la
3 radio locale --
4 Q. Pardonnez-moi si je vous interromps. Est-ce que nous pouvons simplement
5 nous concentrer sur ce que vous avez entendu ? Nous admettons que vous avez
6 entendu un appel lancé à la radio destiné aux officiers de police qui
7 devait se présenter à leur travail. Est-ce que vous admettez qu'il
8 s'agissait d'un appel destiné aux officiers de police serbes qui devaient
9 se rendre sur leur lieu de travail ?
10 R. Alors, ce que j'ai entendu à la radio à Bukvik, c'est que les officiers
11 du poste de police de Bukvik devaient se présenter à leur poste de police
12 le plus rapidement possible. Rien d'autre ne m'intéressait, et je ne me
13 concentrais que sur mon arrivée à Brcko. Je ne sais pas si ceci a été dit
14 de façon explicite, à savoir qu'il n'y avait que les officiers serbes qui
15 devaient se présenter. Je n'étais absolument pas au courant de la situation
16 qui prévalait à Brcko à l'époque.
17 Q. Merci. Et je vais vous demander de vous reporter à votre déposition
18 antérieure sur ce point et où vous dites que vous êtes arrivé au bâtiment
19 du poste de police :
20 "Et concrètement la question, à ce moment-là, j'ai vu de nombreuses
21 personnes en uniformes de policiers, personnes que je n'avais encore jamais
22 vues auparavant".
23 Est-ce que vous admettez, Monsieur Kaurinovic, que lorsque vous êtes arrivé
24 au poste de police, il y avait, en réalité, de très nombreux officiers de
25 police qui se trouvaient là ?
26 R. Oui.
27 Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je demander le
28 versement au dossier de cette page, s'il vous plaît.
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1 M. ROBINSON : [interprétation] Est-ce bien nécessaire, puisque la question
2 lui a été posée directement oralement ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame McKenna.
4 Mme McKENNA : [interprétation] Oui, le témoin n'a pas admis et ne se
5 souvient pas de sa déposition, à savoir, avoir entendu un appel à la radio
6 indiquant qu'il n'y avait que les officiers serbes, les officiers de police
7 d'appartenance ethnique serbe qui devaient se présenter. C'est la raison
8 pour laquelle j'en demande le versement.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Vous souhaitez le versement
10 de quelle page ?
11 Mme McKENNA : [interprétation] La page 14.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci sera versé au dossier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça serait la pièce 6147, Madame,
14 Messieurs les Juges.
15 Mme McKENNA : [interprétation]
16 Q. Lorsque vous êtes arrivé, un des officiers de police vous a enjoint de
17 vous présenter à M. Veselic qui était le nouveau chef du SJB de Brcko; est-
18 ce exact ?
19 R. Oui.
20 Q. Et M. Veselic n'avait pas été officier de police avant la guerre,
21 n'est-ce pas ?
22 R. C'est exact.
23 Q. Et ce matin, vous avez parlé d'une des premières missions ou tâches que
24 vous a confiées M. Veselic, à savoir d'identifier les corps qui se
25 trouvaient dans des fosses communes. Est-il exact que, et vous avez dit
26 dans votre déposition ce matin, que vous avez identifié jusqu'à 60 corps de
27 Musulmans de Bosnie qui étaient âgés entre l'âge de 20 et 30 ans, n'est-ce
28 pas ?
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1 R. Je n'ai pas pu établir quel âge ils avaient, mais c'est quelque chose
2 que je ne pourrais pas établir.
3 Q. Pardonnez-moi, je me suis mal exprimée. Dans votre déposition
4 antérieure, vous avez dit qu'ils avaient entre 20 et 60 ans. Ceci coïncide-
5 t-il ou correspond-il à vos propos d'aujourd'hui ?
6 R. A vrai dire, je ne suis plus très sûr, je ne sais pas s'il y en avait
7 qui avaient une soixantaine d'années. C'était très difficile de deviner
8 leur âge, de deviner l'âge de ceux qui avaient été tués.
9 Q. Mais il était manifeste, n'est-ce pas, Monsieur Kaurinovic, qu'ils
10 avaient manifestement été exécutés, étant donné qu'on leur avait tiré
11 dessus à bout portant sur la tête ?
12 R. Il est exact qu'ils avaient été exécutés. Ma situation était très
13 difficile et je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à cela, à savoir s'ils
14 avaient été tués à bout portant, car je n'ai vraiment pas beaucoup prêté
15 attention à cela. La situation était difficile. Ce qui m'intéressait,
16 c'était d'identifier ces corps.
17 Alors, pour ce qui est de regarder autour de moi pour pouvoir fournir une
18 conclusion à savoir si c'était à bout portant ou pas, eh bien, je n'étais
19 pas en mesure de travailler comme cela et d'établir cela.
20 Q. Alors, je souhaite vous rappeler votre déclaration, celle que vous avez
21 remise au bureau du Procureur en 2002 sur la question de savoir si oui ou
22 non il s'agissait de civils ou de soldats.
23 Mme McKENNA : [interprétation] Pourrions-nous afficher la page 34, s'il
24 vous plaît.
25 Q. A la ligne 14, on vous a posé la question suivante :
26 "Et d'après vos observations, comment ces personnes ont-elles été
27 tuées ?"
28 Et vous avez répondu en disant :
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1 "A bout portant, sur la tête, pour l'essentiel".
2 Admettez-vous, Monsieur Kaurinovic, que c'est ce que vous avez dit ?
3 R. C'est possible, mais je ne m'en souviens pas.
4 Q. Alors, nous allons passer à la question des corps. Vous dites
5 qu'on vous a demandé à la ligne 21 :
6 "Quels types de vêtements ils portaient ?"
7 Et vous avez expliqué qu'ils portaient des habits civils et qu'ils
8 étaient en civil. A la ligne 25, on vous a posé la question :
9 "Bien évidemment, il ne s'agissait pas de soldats."
10 Et vous avez répondu en disant :
11 "Non, aucun d'entre eux."
12 Donc, Monsieur Kaurinovic, lorsqu'on vous a posé la question en 2002,
13 vous étiez très sûr du fait qu'il s'agissait de civils. Dites-vous dans
14 votre déposition aujourd'hui que vous êtes moins sûr de ce fait ?
15 R. J'affirme qu'ils étaient en civil. Cependant, je ne peux pas vous dire
16 s'ils étaient engagés militairement ou pas. Comme je l'ai dit par le passé,
17 au début de la guerre, de nombreuses personnes n'avaient pas d'uniformes,
18 ne disposaient pas d'uniformes. Ils sont allés au front en habits civils.
19 Je ne peux pas vous dire que 100 % étaient des civils et qu'ils n'avaient
20 pas participé à des actions militaires. Cela, je ne le sais pas.
21 Q. Monsieur Kaurinovic, dans le même entretien, vous avez dit que
22 certaines personnes que vous avez identifiées étaient des personnes que
23 vous aviez vues précédemment les 3 [comme interprété] et 4 mai qui avaient
24 été rassemblées et détenues à l'extérieur du poste de police de Brcko. Vous
25 en souvenez-vous ?
26 R. J'affirme que les gens qui se trouvaient à l'endroit où j'ai procédé
27 aux identifications, je ne les avais jamais vus auparavant au poste de
28 police. Comment cela aurait-il pu se passer ? Comment aurais-je pu dire que
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1 ces personnes avaient été amenées ici devant le poste de police et que
2 c'étaient les mêmes que j'avais identifiées ? C'est impossible.
3 Mme McKENNA : [interprétation] Je vais demander que l'on voie la page 46,
4 donc, de cet entretien avec le bureau du Procureur.
5 Q. A la ligne 4, on vous pose la question suivante :
6 "Eh bien, pour que les choses soient parfaitement claires, vous avez été en
7 mesure de dire que certains hommes ou civils que vous avez vus étaient
8 détenus à l'extérieur du poste de police, et vous avez dit que la prochaine
9 fois que vous avez vu ces hommes, eh bien, c'étaient des corps dans une
10 fosse commune ?"
11 Et vous avez répondu par l'affirmative à la question posée. Est-ce que vous
12 acceptez cette déclaration comme étant exacte ?
13 R. Certaines personnes se trouvant dans ce poste de police, je les ai
14 reconnues aussi bien devant le poste qu'à l'endroit où l'identification a
15 eu lieu, mais je ne saurais dire que je les ai tous reconnus.
16 Q. Merci. Et aujourd'hui, vous avez expliqué que vous avez noté des
17 détails pour que les auteurs puissent être poursuivis au pénal. Dans votre
18 déclaration que vous avez fournie au bureau du Procureur en 2002, vous avez
19 dit que vous avez dit au chef, M. Veselic, que ces gens avaient été tués,
20 exécutés et que quelqu'un devrait être tenu responsable de ces crimes; est-
21 ce exact ?
22 R. Oui.
23 Q. Et M. Veselic n'a pas répondu à ce que vous avez dit; est-ce exact ?
24 R. M. Veselic, après m'avoir ordonné de me rendre sur le site pour
25 procéder aux identifications, m'a dit que ce travail devait être fait de la
26 façon la plus professionnelle qui soit, qu'il fallait prendre des notes au
27 sujet des corps identifiés pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on essaie
28 de dissimuler ce crime et pour que les auteurs de ce crime soient, à un
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1 moment donné, en temps voulu, traduits devant la justice. Donc, voici ce
2 qu'il m'a dit. Il m'a aussi donné des instructions quant à la façon de
3 procéder.
4 Mme McKENNA : [interprétation] Je vais demander de voir la page 36 [comme
5 interprété] de l'entretien de M. Kaurinovic avec le bureau du Procureur.
6 Q. Je voudrais parler de la réponse donnée par M. Veselic suite à ces
7 meurtres. A la ligne 1, vous dites :
8 "Nous lui avons dit cela," et vous parlez des meurtres, "nous lui avons dit
9 qu'il y a eu des meurtres et que quelqu'un devait être tenu responsable de
10 cela."
11 Et on vous a demandé qu'est-ce qu'il vous a répondu, et vous répondez :
12 "Rien. Il n'a fait que nous regarder. Je ne me souviens pas s'il a fait de
13 commentaires."
14 Et ensuite, à la ligne 18, on vous a demandé s'il a réagi de façon
15 surprise, est-ce qu'il a montré une surprise quand vous lui avez parlé de
16 ces meurtres ?
17 Et là, vous répondez :
18 "Non, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas s'il a changé
19 d'expression ou quoi que ce soit, mais je sais qu'il n'a pas fait beaucoup
20 de commentaires."
21 M. Veselic n'a tout simplement pas répondu aux plaintes que vous lui
22 avez communiquées au sujet de ces meurtres, n'est-ce pas ?
23 R. Eh bien, j'avais dit tout à l'heure quelles avaient été les
24 instructions données. Après, vous m'avez demandé quelle a été sa réaction.
25 Eh bien, je peux vous dire qu'après avoir vu son visage, j'avais tout
26 compris. J'ai bien vu dans son regard qu'il était complètement hors de lui.
27 Maintenant, je ne me souviens pas s'il a dit quoi que ce soit, mais je me
28 souviens de son expression, de l'expression de son visage. Il était
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1 extrêmement préoccupé par ce qu'il a entendu, et c'est tout comme s'il me
2 l'avait dit.
3 Q. Monsieur Kaurinovic, jusqu'en 2002, il n'y a pas eu d'enquête par
4 rapport à ces morts ?
5 R. L'enquête suite à ces meurtres, que je sache, n'a pas été faite. Mais à
6 l'époque je ne travaillais pas dans la police en 2002. Je ne travaillais
7 pas dans la police. Je suis parti à la retraite en 1998. Je ne sais pas ce
8 que l'on a fait par la suite. Je ne sais pas si on a continué à travailler
9 sur ce problème. Je ne pourrais pas affirmer que l'on n'a rien fait ou que
10 l'on ne voulait rien faire.
11 Q. Eh bien, je voudrais revenir sur la question de savoir qui travaillait
12 avec vous dans la police dans Brcko. Est-ce que vous pouvez confirmer que
13 Dragan Zivkovic était un officier de police d'active avant la guerre ?
14 R. Oui.
15 Q. Et Branko Pudic était aussi un officier de police d'active avant la
16 guerre ?
17 R. Oui.
18 Q. Et en ce qui concerne les policiers de réserve avant la guerre, parmi
19 eux se trouve Pero Zaric, n'est-ce pas ?
20 R. Zaric, oui, avec un Z.
21 Q. Merci. Merci de cette correction. Pourriez-vous confirmer pour le
22 compte rendu d'audience qu'il était bien le policier de réserve à l'époque
23 ?
24 R. Ecoutez, je ne le sais pas, et il ne m'appartenait pas de savoir qui
25 faisait partie de la police de réserve. Donc, je ne saurais vous confirmer
26 ou infirmer cela. Toujours est-il qu'il me semble qu'il ne faisait pas
27 partie de la police de réserve à l'époque.
28 Q. Peut-être que votre souvenir était meilleur en 2002. Je voudrais vous
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1 présenter la page 28 de votre déclaration. A la ligne 15, on vous demande
2 si M. Zaric, qui était commandant d'un peloton d'intervention, était bien
3 un policier de réserve, et à la ligne 16, vous l'avez confirmé. Vous avez
4 dit que c'était bel et bien un policer de réserve.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on lire la réponse tout entière au témoin,
6 la ligne 16.
7 Mme McKENNA : [interprétation] Oui.
8 Q. Sur la page précédente, à la ligne 13, vous avez expliqué que vous
9 étiez d'accord pour dire que Petar Zaric était le commandant d'une unité
10 d'intervention. A la ligne 16 de la page 28, on vous demande si avant la
11 guerre, s'il était policier, et vous répondez :
12 "Policier de réserve. Il n'a jamais travaillé dans la police."
13 Donc, pour que les choses soient bien claires, vous vouliez dire qu'avant
14 la guerre, il n'avait jamais travaillé dans la police, n'est-ce pas ?
15 R. Oui. Pero Zaric n'a jamais travaillé dans la police avant la guerre.
16 Q. Mais pendant la guerre, il a travaillé dans la police, n'est-ce pas ?
17 R. Je le voyais portant un uniforme de policier, mais il faisait sans
18 doute partie de la police de réserve.
19 Q. Un autre policier qui travaillait avec vous dans la police était
20 Mihajlo Pejic, n'est-ce pas ?
21 R. Je ne le connais pas.
22 Q. Et Ranko Cesic, est-ce que ce nom vous dit quelque chose ?
23 R. Je connaissais Ranko Cesic même avant la guerre. Il habitait à Brcko.
24 C'était un délinquant du cru, je n'ai jamais eu de contact avec lui avant
25 la guerre. Mais je sais qu'il était assez violent et que la simple police
26 avait affaire à lui à cause des différents actes de délinquance. Mais vous
27 savez, nous, au niveau de la police judiciaire, on ne s'occupait pas de ce
28 type de délits.
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1 Q. Mais vous êtes d'accord, Monsieur, pour dire que Ranko Cesic a bel et
2 bien travaillé pour le poste de sécurité publique de Brcko pendant la
3 guerre ?
4 R. Je sais que lui aussi, il portait un uniforme de police. Quelle a été
5 sa mission exacte, qui l'a nommé, qui l'a fait venir, eh bien, cela, je ne
6 le sais pas.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander une correction au niveau du
8 compte rendu d'audience, ligne 20. Le témoin a dit que la police a eu à
9 traiter de ces délinquants; elle n'a pas coopéré ou travaillé avec eux. La
10 traduction n'est pas bonne. Parce que dans les lignes 21 et 22, il a dit
11 que ce n'est pas la police judiciaire, mais la simple police qui s'est
12 occupée de cela. Donc on a l'impression que la police les a utilisés dans
13 le cadre de certaines activités, au lieu de dire que c'était la police qui
14 traitait des crimes commis ou délits commis par ces délinquants. Donc, ce
15 n'est pas très clair.
16 Mme McKENNA : [interprétation] Peut-être que je peux poser la question
17 directement au témoin et je peux faire référence au document en question.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
19 Mme McKENNA : [interprétation] Je vais demander qu'on examine le document
20 P3004.
21 Q. Monsieur Kaurinovic, ici nous avons un certificat qui date du 28
22 octobre 1992 envoyé du MUP de la Republika Srpska, le poste de police de
23 Brcko, qui atteste que Ranko Cesic faisait partie de l'unité des policiers
24 de réserve pour le poste de police de guerre entre le 15 mai 1992 et le 22
25 juin 1992.
26 Est-ce que vous acceptez la possibilité que M. Cesic faisait partie de la
27 police pendant cette période ?
28 R. Je ne saurais accepter cela parce que je n'avais aucun contact avec
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1 eux, absolument aucun contact avec eux. Ici, vous avez une attestation. On
2 lui a donné, donc, ce certificat disant qu'il a travaillé. Je ne sais pas
3 qui l'a signée et qui lui a donné cela. Tout ce que je peux vous dire,
4 c'est qu'avant la guerre il ne faisait pas partie de la police, jamais.
5 Alors, a-t-il été inclus dans la police de réserve par la suite, je ne le
6 sais pas vraiment.
7 Q. On va parler des gens qui ont été embauchés pour faire partie de la
8 police pendant la guerre.
9 Mme McKENNA : [interprétation] Pour cela, je vais demander que l'on examine
10 le document P3005.
11 Q. Monsieur Kaurinovic, vous allez voir que là il s'agit de la liste des
12 employés qui travaillaient dans le poste de sécurité publique de Brcko et
13 qui ont touché un salaire au mois de septembre 1992, et vous allez voir
14 votre nom au niveau du numéro 7 sur la première page.
15 R. Oui.
16 Q. Et votre collègue, M. Tesic figure au numéro 8.
17 Mme McKENNA : [interprétation] Maintenant je vais vous demander d'examiner
18 la page 5 aussi bien en anglais qu'en B/C/S.
19 Q. C'est le numéro 252 qui nous intéresse.
20 R. Oui.
21 Q. Donc vous voyez bien le nom de Konstantin Simonovic. Donc, sur la base
22 de ce document, et contrairement à ce que vous avez dit dans le paragraphe
23 32 de votre déclaration, Kosta Simonovic, ou Kole, a bel et bien travaillé
24 pour le MUP, n'est-ce pas ?
25 R. Konstantin Simonovic n'a jamais travaillé pour le MUP avant la guerre.
26 Qui l'a placé sur cette liste, je ne saurais répondre à cette question. Je
27 peux affirmer qu'avant la guerre, il n'a pas travaillé pour la police. Qui
28 l'a mis sur cette liste -- écoutez, ce n'est pas moi qui ai fait cette
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1 liste. C'est la première fois que je vois cette liste.
2 Q. Merci. Mais on va tout simplement essayer de répondre à la question
3 s'il a travaillé pour la police pendant la guerre. Est-ce que vous êtes
4 d'accord pour dire que M. Simonovic a travaillé pour la police pendant la
5 guerre ?
6 R. Ce M. Simonovic, pendant la guerre, portait un uniforme de la police,
7 et je vois sur cette liste qu'il était sur la liste des payes, il percevait
8 donc un salaire. Mais je ne comprends pas du tout comment il se fait qu'il
9 se soit trouvé sur cette liste.
10 Q. Les agents de police dont nous venons de parler, le Témoin Gasi les a
11 casés dans le camp de Luka. Alors, est-ce que vous saviez que ces policiers
12 se trouvaient dans ce camp ?
13 R. Nous sommes en train de parler du policier Simonovic. On dit ici
14 policier, bien que lui n'en soit pas un. A moins que vous ne pensiez à un
15 autre policier. Mais ce M. Simonovic, je l'ai vu à Luka.
16 Q. Essayons de nous centrer sur les agents de police dont le Témoin Gasi a
17 parlé dans son témoignage et sur leur implication dans les mauvais
18 traitements et tueries au camp de Luka. Alors, ce Témoin Gasi a témoigné
19 pour dire que Branko Pudic, que vous dites avoir été un policier même avant
20 la guerre, l'a frappé à la tête avec son pistolet lors de son arrivée à
21 Luka. Et pour les parties en présence, je précise qu'il s'agit du compte
22 rendu 16 614. Alors, il a témoigné pour dire qu'il a été témoin oculaire
23 pour ce qui est de voir Ranko Cesic faire sortir des non-Serbes du hangar à
24 Luka pour leur tirer dans le dos. Et une fois de plus, il est fait
25 référence à ceci à la pièce P3002, page 74.
26 Alors, ma question pour vous, Monsieur Kaurinovic, c'est celle-ci : en
27 fait, plutôt que d'avoir gardé à l'écart ces paramilitaires s'agissant du
28 camp de Luka, bon nombre de vos collègues policiers ont été impliqués de
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1 façon active dans tout ceci avec eux ?
2 R. Pour ce qui est des policiers d'active que vous venez de mentionner, je
3 peux dire que Pudic Branko, seul était policier. Connaissant ce Pudic, je
4 doute fort qu'il ait commis ce que ce témoin a dit à son sujet, ce que ce
5 témoin lui met à charge. Il se peut que oui, mais je n'étais pas là-bas, je
6 ne peux pas le savoir. Mais ce que je sais, c'est que Branko Pudic c'était,
7 avant la guerre, un policier d'active.
8 Q. Monsieur Kaurinovic, dans votre déclaration, vous parlez de l'arrivée
9 de Vidovic et de ses hommes à lui qui ont restauré l'ordre et le respect de
10 la loi. Alors, M. Davidovic a témoigné devant cette Chambre pour dire que
11 la cellule de Crise a convié ces paramilitaires, et la raison pour laquelle
12 la cellule de Crise voulait se débarrasser des paramilitaires, c'est parce
13 qu'ils avaient à ce moment-là perdu le contrôle à leur égard. Alors,
14 saviez-vous que la cellule de Crise avait convié les paramilitaires à Brcko
15 ou pas ?
16 R. Je n'en ai pas connaissance. Je ne sais pas que la cellule de Crise les
17 ait conviés. Ce que j'ai ouï dire -- et je ne sais pas qui me l'a dit, je
18 pense que c'est mon chef, Veselic Dragan, qui me l'a dit, à savoir que la
19 direction au sommet de la Republika Srpska avait convié M. Davidovic à
20 venir dans Brcko avec son unité. Alors, quand on dit la direction au sommet
21 de la Republika Srpska, était-ce par le biais de la cellule de Crise ou
22 pas, je ne le sais pas. Je sais que c'est ce qu'on m'a dit, que c'est pour
23 rétablir l'ordre normal à Brcko afin que la police puisse accomplir autant
24 que faire se peut ses tâches quotidiennes, que la direction au sommet de la
25 Republika Srpska a demandé à M. Davidovic à rétablir l'ordre dans Brcko, et
26 c'est ce qu'il a fait.
27 Q. Je voudrais me pencher sur la question du camp de Luka puisque vous y
28 avez été envoyé. Vous expliquez dans votre déclaration, au paragraphe 25,
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1 que lorsque vous vous êtes entretenu avec ce M. Veselic, vous lui aviez
2 demandé de ne pas vous envoyer là-bas. Et la raison pour laquelle vous
3 l'avez sollicité en ce sens, c'est parce que vous saviez que là-bas il y
4 avait des mauvais traitements et des meurtres de commis, n'est-ce pas ?
5 R. Non, ça, ce n'est pas exact. Ce M. Veselic, lorsqu'il m'a dit que je
6 devrais aller à Luka, je lui ai demandé, si possible, de m'affecter à un
7 autre poste afin que je n'aille pas là-bas. Mais la raison pour laquelle
8 j'ai demandé ceci, c'est la chose suivante : je lui ai dit que je redoutais
9 que quelque chose ne tourne mal à Luka.
10 Et c'est parce que j'avais fait cette hypothèse que je demandais à ne pas
11 aller là-bas, étant donné que bon nombre de gens me connaissaient. Et je
12 m'étais dit que s'il arrivait quelque chose, quelque malheur, une fois que
13 j'aurais accompli ma mission et que je serais de retour au poste, les gens
14 mis en détention l'attribueraient à moi et m'en feraient porter le chapeau.
15 C'est la seule raison pour laquelle j'ai demandé à M. Veselic de ne pas y
16 aller. Je ne lui ai pas dit qu'on faisait telle chose à Luka. Je ne pouvais
17 pas le savoir, je n'ai pas pu le lui dire donc. Je ne savais pas du tout ce
18 qui se passait là-bas.
19 Q. Merci, Monsieur Kaurinovic, d'avoir tiré ceci au clair. Mais pour que
20 tout soit bien précisé, M. Veselic vous a parlé de crimes qui avaient été
21 commis là-bas lorsque vous étiez censé y aller, n'est-ce pas ?
22 R. Je ne me souviens pas qu'il m'ait dit qu'il y ait eu des crimes de
23 commis là-bas. Vraiment pas.
24 Q. Nous y reviendrons. Mais une fois arrivé à Luka, vous avez très
25 rapidement appris que des crimes avaient été commis, n'est-ce pas ?
26 R. Le jour où je suis arrivé à Luka, il n'a été commis aucun crime, pour
27 autant que je le sache. Je ne sais pas pour le deuxième ou le troisième
28 jour. Mais je vous l'ai déjà précisé auparavant. Un homme nous a dit qu'il
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1 y avait eu un incident, un crime de commis. Nous, on a quitté les lieux et
2 on est allés voir M. Veselic pour porter à sa connaissance ce qui s'était
3 passé d'après le récit que nous en a fait cet homme-là.
4 Q. Mais quand vous êtes parti afin d'informer M. Veselic -- au fait, je
5 vais revenir un peu plus en arrière.
6 Est-ce que vous dites dans votre témoignage que vous avez eu vent
7 d'un seul incident de mauvais traitement infligé à Luka ?
8 R. Je suis arrivé à Luka à 3 ou 4 heures de l'après-midi, pas pendant --
9 je n'y ai pas été trois ou quatre jours. Donc, pendant que j'étais là-bas,
10 je n'ai eu à connaître ou à entendre parler que de cet incident-là.
11 Q. Mais vous avez, n'est-ce pas, appris que des crimes avaient été commis
12 une fois que vous avez quitté le camp au soir ?
13 R. Le soir en question quand j'ai quitté le site de Luka, comme je vous
14 l'ai déjà dit, il y a eu cet incident qui s'est produit. Je ne l'ai pas vu,
15 mais cet homme m'a dit que telle chose s'était passée, et j'ai transmis
16 tout cela à M. Veselic. S'agissant de crimes autres, il n'y en a pas eu le
17 jour où l'homme en question m'a parlé de cet incident.
18 Q. Vous avez déjà fourni un descriptif pour ce qui est d'avoir évoqué
19 votre préoccupation auprès de M. Veselic au sujet des crimes commis à
20 l'extérieur de Luka et dans Luka. Alors, n'est-il pas vrai de dire,
21 Monsieur Kaurinovic, que c'est en fait Veselic et les autres autorités qui
22 ont fait très peu de choses pour ce qui était de préserver les détenus dans
23 les camps à l'égard des crimes que l'on commettait s'agissant d'eux ?
24 R. Si tant est que les choses se seraient passées ainsi, s'il a fait peu
25 de choses, cela ne s'est pas passé parce qu'il ne voulait pas. Les
26 formations paramilitaires avaient un pouvoir absolu à l'époque, et elles
27 pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Quand j'ai raconté à M. Veselic ce
28 qui s'était passé, il nous a dit : "Nous ferons de notre mieux pour
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1 empêcher ce type de chose pour mettre autant que faire se peut de l'ordre
2 dans Luka."
3 Q. Mais, Monsieur Kaurinovic, le fait est que M. Veselic vous a envoyés,
4 vous et un autre inspecteur, vers le camp et il vous a autorisés à relâcher
5 les détenus du camp, ça vous laisse entendre quand même qu'il avait un
6 certain degré d'autorité, pouvoir de commandement à l'égard de ce qui se
7 passait dans ce camp, n'est-ce pas ?
8 R. Il se peut. Je suppose, toutefois, que cela n'a pas été sa décision à
9 lui, directement prise par lui. Probablement a-t-il consulté ou coordonné
10 les choses avec quelqu'un au niveau des autorités pour ce qui est de nous
11 envoyer là-bas. Je ne sais pas si c'est lui-même qui l'a décidé. Je ne lui
12 ai pas posé la question. Lui, il m'a donné des instructions concernant ce
13 qu'il fallait que je fasse. J'ai donc accepté la chose et je suis allé le
14 faire.
15 Q. Quand vous faites référence aux "autorités", est-ce que vous avez à
16 l'esprit la cellule de Crise ?
17 R. Je ne sais pas ce que j'ai pensé à ce moment. Peut-être ai-je pensé à
18 la cellule de Crise, mais je ne peux pas maintenant me rappeler ce que j'ai
19 pensé. Mais quand bien même ce serait-il agi de la cellule de Crise, aussi
20 peu nombreux que nous ayons été au niveau de la police, nous avions peur.
21 Nous étions confrontés à une débandade générale, et je pense, je suppose
22 que la cellule de Crise était dans la même situation.
23 Q. S'agissant du sujet de la cellule de Crise, je voudrais vous rappeler
24 un incident dont vous avez parlé dans votre récolement avec les gens du
25 bureau du Procureur, où vous avez expliqué que suite à quelques jours dans
26 le camp, vous aviez reçu instruction de la part de Veselic de vous
27 présenter immédiatement auprès de la cellule de Crise. Vous souvenez-vous
28 de cet événement ?
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1 R. Il ne s'agissait pas d'un incident, là. Il m'a tout juste dit d'aller à
2 la cellule de Crise. Il ne m'a pas dit pourquoi, pour quelle raison. Moi je
3 suis allé à la cellule de Crise.
4 Q. Et, Monsieur, quand vous vous êtes présenté auprès de Djordje Ristanic
5 au niveau de la cellule de Crise, il a été en colère parce que vous aviez
6 libéré ou relâché trop de prisonniers, n'est-ce pas vrai ?
7 R. Il était inquiet. Pourquoi était-il inquiet, je ne le sais pas. Il est
8 possible qu'il ait été en colère aussi. Nous n'avons pas tout de suite
9 établi une communication pour savoir s'il était fâché parce que nous avions
10 relâché un assez grand nombre de Bosniens. Je ne le sais pas. Je ne sais
11 pas pourquoi il a été préoccupé.
12 Q. Dans votre déclaration de 2002, vous avez dit que ce dénommé Ristanic
13 vous avait dit qu'en relâchant les prisonniers, vous aviez créé une
14 cinquième colonne dans la ville. Vous en souvenez-vous ?
15 R. Je m'en souviens. Je vais essayer de vous l'expliquer. Quand je suis
16 venu chez M. Ristanic, il y avait trois ou quatre hommes de présents. J'en
17 connaissais un. Les deux autres, je ne les connaissais pas. Alors, je ne
18 peux pas l'affirmer, mais l'un d'entre eux, en s'entretenant avec Ristanic,
19 a dit : "Tu as mis en place une cinquième colonne." Alors, c'est écrit dans
20 ma déclaration précédente, mais je ne peux pas affirmer que c'est Ristanic
21 qui me l'a dit. C'est quelqu'un de ces personnes présentes qui a dit :
22 "Vous avez mis en place une cinquième colonne."
23 Q. Merci. Alors, ce M. Ristanic vous a donné l'ordre de garder le reste
24 des prisonniers à Luka à des fins d'échanges, n'est-ce pas ?
25 R. C'est exact. M. Ristanic a dit que les gens qui étaient restés à Luka
26 allaient très probablement faire l'objet d'une tentative de sécurisation et
27 d'échange. Il a dit qu'on procéderait à des échanges, c'est ce qu'il m'a
28 dit.
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1 Q. Pour que les choses soient tout à fait clairement dites, dans votre
2 déclaration de l'an 2002, vous avez dit :
3 "Oui," et pour les parties en présence, je précise qu'il s'agit de la
4 page 62 de cette interview du récolement. Vous avez dit que les
5 instructions étaient "de ne relâcher personne parce qu'on en avait
6 prétendument besoin pour des échanges."
7 Alors, vous souvenez-vous si l'on vous a donné l'ordre de garder ces
8 prisonniers à Luka pour des fins d'échanges ?
9 R. M. Ristanic m'a dit ce que je vous ai raconté tout à l'heure, et nous
10 en avons terminé avec lui. On est allés au poste de police après. La même
11 chose m'a été dite par Veselic. Il m'a dit qu'on essaierait de les garder
12 de toutes les façons possibles pour pouvoir procéder à des échanges
13 éventuels contre des Serbes capturés, et cetera.
14 Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander
15 le versement au dossier de cette page 62 du compte rendu du récolement de
16 M. Kaurinovic.
17 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons rajouter ceci à la pièce à
19 conviction P6147.
20 Mme McKENNA : [interprétation]
21 Q. Pour finir, Monsieur Kaurinovic, bien que Veselic ait été votre
22 supérieur hiérarchique immédiat, vous avez considéré que l'ordre émanant de
23 Ristanic, qui était le supérieur de Veselic, avait plus de poids, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Ce n'est pas ce que j'ai pensé. Mon supérieur immédiat c'était M.
26 Dragan Veselic, c'est lui qui me donnait des ordres.
27 Q. Alors, à ce sujet, lorsque nous avons parlé de M. Ristanic et de son
28 ordre, vous avez dit que :
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1 "Le poids à attribuer à cet ordre était plus grand parce que, selon
2 la hiérarchie des instances de l'autorité à l'époque, Veselic était un
3 supérieur direct, mais selon la hiérarchie en place, l'autre ordre avait
4 plus de poids."
5 R. Ce M. Ristanic m'a dit cela, mais ce n'était pas sous forme d'ordre.
6 Probablement dans ses contacts avec M. Veselic lui a-t-il transmis ce qu'il
7 fallait faire, et celui-ci me l'a transmis à moi. M. Ristanic ne me donnait
8 pas des ordres directement pour ce qui est de ce que je devais faire. C'est
9 M. Dragan Veselic qui était exclusivement la personne qui me donnait des
10 ordres.
11 Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander
12 un versement au dossier de cette page 64 du compte rendu.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons également la rajouter, et
14 nous en arrivons à la fin de votre interrogatoire.
15 Mme McKENNA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie
16 de votre patience.
17 Q. Monsieur Kaurinovic, les Juges de la Chambre ont entendu des éléments
18 de preuve selon lesquels vous vous êtes entretenu avec le Témoin Gasi au
19 camp Luka et que vous l'avez assuré que lui et sa famille ne souffriraient
20 aucun risque, et vous lui avez dit que vous pourriez voir ce que vous
21 alliez faire pour qu'il ne soit pas retenu trop longtemps sur place. Vous
22 souvenez-vous de cet entretien ?
23 R. Non, je ne me souviens pas de cette conversation. Je ne m'en souviens
24 pas. Je me souviens de la famille Gasi, du père et d'un frère -- en fait,
25 je connaissais le père, et je sais que mes collègues et moi les avons
26 relâchés. Et il n'est pas exact que j'aie eu quelque sorte de conversation
27 que ce soit avec Gasi.
28 Q. Une dernière question, Monsieur Kaurinovic. Au paragraphe 29 de votre
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1 déclaration, vous donnez votre opinion quant à la raison pour laquelle les
2 résidents de la ville, les autres habitants, ont quitté la ville. Vous
3 décrivez une situation au camp de détention où les non-Serbes sont détenus,
4 et ce camp est sous la direction -- ou, tout du moins, qu'il y avait des
5 opérations de police au camp et qu'il est dirigé par les autorités serbes,
6 et vous avez également décrit les mauvais traitements et la liquidation de
7 non-Serbes à Brcko. Il existe certainement une raison essentielle pour
8 laquelle les non-Serbes ont quitté Brcko.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir la date, je vous prie. Et
10 de quoi s'agit-il ?
11 Mme McKENNA : [interprétation] Il s'agit de la déposition du témoin
12 aujourd'hui.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais quelle serait la période à laquelle pense
14 le témoin ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, voyons le paragraphe 29. Quel
16 paragraphe citez-vous ?
17 Mme McKENNA : [interprétation] Le paragraphe 29, mais je sais qu'il n'est
18 pas précis en termes de temps.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ayant parcouru le paragraphe 29,
20 les quelques premières lignes, pourriez-vous répondre à la question ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le témoin est saisi de la
22 déclaration ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. C'est à l'écran.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le voie, au paragraphe 29,
25 ce qu'on y voit, c'est :
26 "Le bombardement criminel continu sans discrimination de Brcko où les
27 Serbes, les Musulmans et les Croates ont été tués en grand nombre. C'est la
28 raison pour laquelle les habitants de ma ville ont quitté la ville. Dans
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1 certaines situations, d'ordinaire, après les tirs d'artillerie, la ville
2 était vide et déserte. C'est un crime de l'armée croate" --
3 Mme McKENNA : [interprétation]
4 Q. Désolée de vous interrompre. Vous nous avez donné la raison pour
5 laquelle les habitants avaient quitté la ville. Ma question est la suivante
6 : étant donné la situation de sévices et de liquidation de non-Serbes à
7 Brcko, n'est-ce pas là la raison principale pour laquelle les non-Serbes
8 ont quitté la ville de Brcko ?
9 R. Eh bien, sans doute les paramilitaires qui ont fait ce qu'ils ont fait
10 étaient l'un des motifs pour lesquels les habitants ont fui la ville, car
11 ils ne se sentaient pas en sécurité.
12 Q. Merci, Monsieur Kaurinovic.
13 Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres
14 questions.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame McKenna.
16 Monsieur Karadzic, des questions complémentaires ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quelle durée ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être avant la fin de ce volet, peut-être
20 même plus tôt.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous faisons une pause de
22 cinq minutes.
23 --- La pause est prise à 14 heures 16.
24 --- La pause est terminée à 14 heures 21.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Si vous voulez
26 bien poursuivre.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
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1 Q. Monsieur Kaurinovic, je vais commencer par ce dont nous avons le
2 meilleur souvenir, le plus frais à l'esprit. On vous a posé la question de
3 savoir pourquoi d'ailleurs, à savoir si Ristanic vous aura dit de les
4 garder à Luka pour des échanges. Tout d'abord, essayons de mettre quelque
5 chose au clair. Vous a-t-il dit de les garder à Luka, ou de les conserver à
6 Luka, ou de les conserver pour un échange ?
7 R. Pour autant que je m'en souvienne, M. Ristanic m'a dit, à moi et à mes
8 collègues, que ces personnes devraient être conservées aux fins d'échanges
9 à l'avenir. Il ne m'a pas ordonné formellement d'accepter ce qu'il me
10 disait. Il m'a dit qu'il en conviendrait avec M. Veselic que ces personnes
11 restent sur place aux fins d'échange à l'avenir.
12 Q. A votre avis, pourquoi vous l'a-t-il affirmé ?
13 R. La situation à l'époque était liée à Bukvik, qui était totalement
14 encerclé. C'est peut-être ce dont il parlait ou peut-être d'autres lieux
15 dont je n'étais pas averti.
16 Q. Quel était le rapport de Ristanic avec les paramilitaires ? Quel était
17 son comportement, son attitude, ses relations, avec ces paramilitaires ?
18 R. Tout du moins de mes contacts avec M. Ristanic, j'en suis venu à voir
19 qu'il était absolument horrifié par ce qui se déroulait, et ces rapports
20 avec les paramilitaires étaient en dichotomie totale.
21 Q. Mme McKenna a indiqué à la page 82 que Ristanic aurait eu la
22 possibilité de tenir le commandement de Luka. Est-ce que Ristanic a ordonné
23 Jelisic, et si ce n'est pas le cas, pourquoi vous a-t-il envoyé, vous ? A-
24 t-il été en mesure d'ordonner à Jelisic de libérer ces personnes ?
25 R. Je ne pense pas que M. Ristanic ait été en mesure de le faire.
26 Q. Merci. Vous avez libéré un certain nombre de personnes avec lesquelles
27 vous aviez tenu des entretiens officiels pour établir s'il y avait des
28 fondements, par exemple des allégations de délit pour les garder sur place.
Page 34146
1 R. Oui, c'est vrai.
2 Q. Qu'est-il advenu de certains d'entre eux ?
3 R. Au camp Luka il y avait également un homme qui était juriste de métier
4 et qui était handicapé. Il était amputé des deux jambes. Nous l'avons
5 libéré. Toutefois, deux ou trois jours après qu'il soit rentré chez lui, il
6 a été trouvé mort chez lui.
7 Q. Merci. Est-ce que Ristanic l'a su ? S'est-il inquiété de la sécurité,
8 de leur sécurité ? Dans quelle situation les avez-vous libérés avant
9 Davidovic ?
10 R. La libération, cela signifiait l'incertitude. Même ceux que nous
11 libérions n'étaient pas en sécurité, précisément en raison des formations
12 paramilitaires qui se déchaînaient en ville, et c'est la raison pour
13 laquelle cet homme a trouvé cette fin, après que nous l'ayons libéré.
14 Q. Combien d'effectifs aviez-vous au poste de sécurité publique à Brcko
15 avant la guerre et pendant la guerre ?
16 R. Avant la guerre, nous avions environ 170 agents de police en uniforme.
17 Dans le département des enquêtes judiciaires nous en avions 17, et des
18 employés de l'administration, et nous avions différentes sections pour les
19 pièces d'identité, les permis de conduire, et cetera.
20 Q. Qu'en est-il pendant la guerre ?
21 R. Au début de la guerre nous n'étions que deux dans le département des
22 enquêtes judiciaires, M. Dragisa Tesic et moi-même. Et nous avons ensuite
23 été rejoints par M. Cvetko, et voilà, c'était le total des effectifs du
24 département judiciaire.
25 Q. Et des effectifs au total pendant la guerre ?
26 R. Des anciens agents de police que je connaissais, il y en avait dix, 15
27 ou peut-être 20. Je ne me souviens plus.
28 Q. P3005 vous a été affiché, vous a été présenté, et à la rubrique 52, une
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1 personne vous a été citée, et sur toute la liste, nous avions 348 agents de
2 police, ou plutôt employés du poste de sécurité publique en septembre.
3 Qu'est-ce que signifie réellement ce chiffre ?
4 R. Ce n'est absolument pas clair à mes yeux. Je ne peux que parler des
5 agents de police en service que je connaissais. C'est sans doute que le
6 poste de police a été réapprovisionné en quelque sorte par les réservistes
7 de la police.
8 Q. A la page 74, on vous pose la question qu'est-ce que Veselic vous a dit
9 quand vous l'avez informé des personnes qui ont été tués de ce groupe ?
10 Etait-ce quelque chose que vous lui avez appris ou le savait-il avant que
11 vous ne reveniez ?
12 R. Ce n'est pas clair. Les personnes que nous avions identifiées ?
13 Q. Oui, après qu'il vous ait envoyé dans le cadre de cette mission.
14 R. Quand il nous a envoyés en mission, il ne nous a pas dit quel était le
15 nombre de victimes. Il a simplement dit que la ville doit être épurée,
16 qu'il nous faut nous rendre en un lieu particulier pour identifier les
17 victimes.
18 Q. Donc, cette épuration ou l'enterrement des personnes, était-ce possible
19 avant que vous ne les identifiez ?
20 R. Il nous a fallu les identifier d'abord.
21 Q. A la page 66, on a parlé des autorités de Brcko. Qui était au pouvoir
22 de facto et qui était au pouvoir de jure à Brcko avant l'arrivée de
23 Davidovic ?
24 R. Avant l'arrivée de Davidovic à Brcko, je maintiens, et ce, en toute
25 responsabilité, que le pouvoir était entièrement entre les mains des unités
26 paramilitaires.
27 Q. De jure ou de facto ? Je veux dire factuellement parlant ou sur un plan
28 juridique ?
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1 R. Factuellement.
2 Q. A la page 64, mon éminente consœur, Mme McKenna, a laissé entendre que
3 vous êtes parti le 30 et que vous avez quitté Ramic en qualité de président
4 de la municipalité, et ensuite vous êtes revenu le 3 mai pour constater que
5 Ristanic était devenu président de la municipalité. Quelle partie de la
6 municipalité était contrôlée par les Serbes, quelle partie était contrôlée
7 par les Musulmans, et quelle partie était contrôlée par les Croates,
8 respectivement ?
9 R. D'après moi, les Serbes contrôlaient le centre de la ville, notamment
10 une des communautés locales les plus importantes de Brcko, c'était dans le
11 centre, alors que les autres parties contrôlaient d'autres parties. Donc,
12 c'était une répartition de 50/50.
13 Q. M. Ristanic avait-il un quelconque pouvoir sur l'autre partie de la
14 ville ? Pouvait-il exercer une autorité ?
15 R. Alors, moi je suis fermement convaincu, personnellement, que Ristanic
16 n'avait aucun pouvoir. Il ne pouvait absolument pas exercer son autorité
17 avant l'arrivée de Davidovic.
18 Q. Alors, qui était le président de la municipalité dans la partie
19 musulmane de Brcko ?
20 R. Je crois que c'était Mustafa Ramic.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant regarder le D41 --
23 non, D1436.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Vous avez confirmé aujourd'hui que vous aviez entendu M. Dragan Andan
26 était venu à Brcko pour apprécier la situation. Maintenant, j'aimerais vous
27 montrer son rapport daté du 17 juin. Je vais le parcourir brièvement. Au
28 paragraphe 2, on peut y lire que lorsqu'il est arrivé le 29 mai, il n'y
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1 avait aucun travail à accomplir au poste de sécurité publique de Brcko à
2 l'exception du service de permanence; est-ce exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Et ce texte dit que le poste de police n'avait pas de commandant et que
5 pour ce qui est de la section qui se chargeait des papiers d'identité, et
6 cetera, eh bien, cela était effectué directement par le chef du poste de
7 police, et ensuite :
8 "Par le truchement de la participation directe des inspecteurs du
9 ministère serbe des Affaires intérieures de Bosnie-Herzégovine ainsi que
10 par le truchement de l'assistance directe par le chef, nous avons réussi à
11 refaire fonctionner le service".
12 Vous vous souvenez de ceci ?
13 R. Je me souviens que rien ne fonctionnait à l'époque. Alors, ce qu'il a
14 réalisé et avec l'aide de qui, je ne peux pas vous le dire. Je suppose que
15 c'est exact.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page
17 suivante.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-il exact qu'une partie des officiers de police était affectée au
20 combat ?
21 R. Oui.
22 Q. En haut de la page, on peut lire, étant donné que les officiers de
23 police se sont retirés des lignes de front, nous avons divisé le territoire
24 en régions et secteurs où ils patrouillaient.
25 Pouvons-nous voir la dernière page, maintenant, s'il vous plaît.
26 "Les unités paramilitaires, celles du capitaine Dragan et les unités
27 chetniks ainsi que les unités dirigées par un certain Goran Jelisic et des
28 unités indépendantes d'Ugljevik, exercent une pression sur le poste de
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1 police et à deux reprises" - page suivante - "ils ont même tenté d'attaquer
2 avec les armes le poste de police".
3 Est-ce exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Donc, ensuite, on peut lire que tout ceci est lié au cambriolage et de
6 la terreur qu'ils ont infligée à la population.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne voyons pas le passage en
8 question. Et il s'agit d'une question directrice. Quel est l'intérêt de
9 lire le document au témoin ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je veux simplement voir si ce rapport est exact
11 et s'il correspond aux connaissances du témoin. On a laissé entendre au
12 témoin que Jelisic était un membre du MUP, alors que ce représentant
13 officiel du MUP parle d'un certain Jelisic qui attaque le poste de police.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic --
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela se trouve sur la page précédente.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'êtes pas autorisé à poser des
17 questions directrices, comme vous le savez fort bien.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Alors, je vais poser cette question-ci,
19 alors, en premier.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Comment les policiers traitaient-ils ces paramilitaires, Jelisic et les
22 autres ?
23 R. De la même façon que mes hommes. Ils avaient peur de lui. Ils
24 maintenaient une distance entre eux et les évitaient par tous les moyens
25 possibles.
26 Q. Et ensuite, en bas du paragraphe, maintenant :
27 "Par exemple, un certain Goran Jelisic a commis des crimes de viol et de
28 meurtre contre des Musulmans innocents. Il fanfaronnait à propos de cela
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1 dans Brcko et parlait des actes maléfiques qu'il avait commis. Les employés
2 de la police qui étaient directement en contact avec lui le craignent, car
3 ils pensent qu'il va peut-être sortir son arme contre eux à tout moment. On
4 dit que c'est un homme imprévisible et un policier n'a qu'à le regarder de
5 travers et il entre en conflit avec lui".
6 Alors, qu'avez-vous à dire, à répondre ?
7 R. Nous le craignions tous et nous avons tout fait pour éviter d'être en
8 contact avec lui.
9 Q. Alors, la manière dont la situation a été -- ce rapport qui apprécie la
10 situation date du 17 juin. Regardons maintenant ce qui est dit à propos de
11 la date du 17 juillet. 18 juillet.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le
13 P1581, s'il vous plaît.
14 Q. L'on vous a avancé qu'il y avait des réservistes de la police,
15 personnes que vous n'avez pas reconnues et que vous ne considériez pas
16 comme étant des agents de police.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas le bon document. J'ai demandé le
18 document D1581, donc une pièce de la Défense.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Dans quel service de sécurité se trouvait Brcko ?
21 R. Bijeljina.
22 Q. Merci. Voyez-vous le deuxième paragraphe à l'écran ? On y voit qu'une
23 partie des réservistes de la police ont été enlevés de la liste et mis à la
24 disposition de l'armée de la Republika Srpska. Du poste de sécurité
25 publique de Brcko, 170 agents de police ont pris part à des combats. Que
26 pouvez-vous nous en dire ?
27 R. Je n'arrive pas à lire ce texte, mais je pense que c'est exact.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame McKenna.
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1 Mme McKENNA : [interprétation] Encore une fois, M. Karadzic oriente le
2 témoin par l'intermédiaire de ce document.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne pose simplement que la question de savoir
4 si c'était vrai qu'ils ont été enlevés de la liste des réservistes grâce à
5 l'intervention d'Andan, si ces agents de police réservistes ont été
6 effectivement enlevés de la liste, parce que c'est l'une des questions que
7 j'ai posées à ce témoin.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourriez poser cette question avant
9 que de présenter le document au témoin. C'est là la façon dont il
10 conviendrait que vous posiez les questions.
11 Vous reste-t-il d'autres questions, Monsieur Karadzic ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai deux documents à afficher, mais je vais
13 conclure assez rapidement. Et je n'en afficherai qu'un seul.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Je vais vous poser la question suivante : qu'est-il arrivé après
16 l'arrivée des unités spéciales de la Serbie sous la direction de Davidovic
17 ?
18 R. Quand l'unité est arrivée, l'ordre a été rétabli en ville. Nous avons
19 reçu des renforts de Bijeljina pour pouvoir fonctionner de façon plus ou
20 moins normale, et grâce à l'arrivée de M. Davidovic et de son unité, nous
21 avons réussi.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir D1412.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Ce document est en date du 8 août. A quel moment cette action pour
25 repousser les paramilitaires -- quand s'est-elle terminée ?
26 R. Je pense qu'elle a duré quelque mois. Ils ont pris part activement au
27 rétablissement de l'ordre en ville. Ça aurait pu être plus d'un mois.
28 Q. J'aimerais vous demander maintenant si ce passage est exact, qui dit :
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1 En raison des problèmes et de leur cumul, ils ont été conviés. Le MUP de la
2 République serbe de la Bosnie-Herzégovine a demandé au secrétaire fédéral
3 de l'Intérieur, et cetera, et cetera, et ensuite on énumère leurs tâches :
4 de rétablir l'ordre, de stabiliser la situation sécuritaire, établir la
5 légitimité du travail et du fonctionnement normal des organes des affaires
6 internes et garantir la légitimité. Que veut dire ce dernier élément ?
7 R. Il s'agissait de s'assurer que le travail de la cellule de Crise était
8 légitime et qu'ils pouvaient travailler de façon normale.
9 Q. Est-ce que le MUP de la Republika Srpska a travaillé de concert et de
10 façon coordonnée avec l'unité de M. Davidovic, et était-ce votre rôle au
11 poste de police de Brcko ?
12 R. Lorsqu'il est arrivé, nous nous sommes regroupés pour autant que faire
13 se peut, et nous nous sommes sentis beaucoup plus en sécurité et plus forts
14 pour nous acquitter de nos tâches au quotidien.
15 Q. L'une des dernières questions qui vous a été présentée était la fuite
16 des habitants en raison du manque d'ordre. De quoi s'agit-il, avant
17 l'arrivée de Davidovic ou après ?
18 R. Après l'arrivée de Davidovic.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kaurinovic, il y a une partie
22 qui n'est pas claire dans votre réponse à la question posée par M. Karadzic
23 dans ses questions supplémentaires. Je vais vous lire le passage. Il s'agit
24 de la page 89 du compte rendu, les lignes 1 à 5 :
25 "Question : Quelle était la relation de Ristanic avec les paramilitaires ?
26 Quelle était sa position par rapport à ces derniers, quels étaient son
27 comportement et ses relations avec ces derniers ?"
28 Et votre réponse :
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1 "Par mes contacts avec M. Ristanic, j'en suis venu à estimer qu'il était
2 horrifié par ce qui se déroulait et que sa relation avec les paramilitaires
3 était complètement dichotomique."
4 Qu'est-ce que ça signifie quand vous dites ses rapports étaient
5 complètement dichotomiques ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, lorsque je l'ai rencontré une fois,
7 j'en suis arrivé à la conclusion qu'il avait peur. Dans la courte
8 conversation que nous avons eue, il m'a dit qu'il est impossible de faire
9 quoi que ce soit à cause de ces unités paramilitaires. Il est impossible de
10 faire quoi que ce soit dans le travail des autorités ordinaires, et qu'il
11 était absolument terrifié par les unités paramilitaires et leurs actions.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous me le permettez, si nous écoutons les
13 enregistrements, vous verrez que le terme "dichotomique" n'a pas été
14 utilisé. Il a dit qu'il n'avait pas d'accord -- qu'il n'était pas d'accord.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas de consentement, pas d'accord.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] "Accord" ou "entente" ou un autre terme du même
17 genre.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kaurinovic, cela met un terme à
19 votre déposition. Au nom des Juges de la Chambre, je vous remercie d'être
20 venu à La Haye pour cette déposition. Vous pouvez partir.
21 Et nous allons partir tous ensemble. L'audience est levée.
22 --- L'audience est levée à 14 heures 49 et reprendra le jeudi, 21 février
23 2013, à 9 heures 00.
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