Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 1er mars 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour. Excusez-nous pour le retard. En

  7   fait, nous attendions dans l'antichambre de la salle d'audience numéro I,

  8   puisque nous avons changé de mois et nous sommes maintenant au mois de

  9   mars.

 10   Madame Uertz-Retzlaff, vous pouvez poursuivre.

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les

 12   Juges. Bonjour à tous.

 13   LE TÉMOIN : MOMIR BULATOVIC [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   Contre-interrogatoire par Mme Uertz-Retzlaff : [Suite]

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bulatovic. A la fin de l'audience

 17   d'hier, nous avons évoqué les expulsions. Je voudrais revenir sur un

 18   certain nombre d'occasions où vous avez abordé ce sujet au sein du SDC et

 19   des réunions de ce dernier.

 20   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Alors, je voudrais demander

 21   l'affichage du document numéro 06244 de la liste 65 ter à l'écran, s'il

 22   vous plaît.

 23   Q.  Pendant que ce document s'affiche, Monsieur Bulatovic, je vous indique

 24   qu'il s'agit ici de notes sténographiques prises à la réunion du 12 mars

 25   1993 du Conseil suprême de la Défense, du CSD. Et je souhaiterais que l'on

 26   affiche la page numéro 31 de l'anglais et la page 25 du B/C/S de ce

 27   document.

 28   Monsieur Bulatovic, je vais citer vos propos à cette occasion. Vous dites


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  1   ici, je cite :

  2   "Nous sommes obligés de les aider," et vous vous référez à la Republika

  3   Srpska, "mais nous sommes également obligés de comprendre qu'il nous est

  4   extrêmement difficile de coopérer avec quelqu'un qui, tel le premier

  5   ministre de la Republika Srpska, nous conseille de procéder au nettoyage

  6   ethnique du Sandzak et de tuer les Musulmans qui s'y trouvent."

  7   Est-ce que nous pourrions avoir la page suivante en anglais, s'il vous

  8   plaît.

  9   Vous dites ici également, et je cite :

 10   "Le premier ministre de la Republika Srpska, M. Lukic, nous conseille de le

 11   faire aussi rapidement que possible, parce qu'on ne peut pas faire

 12   confiance aux Musulmans. Ils nous donneront un coup de poignard dans le

 13   dos, ils mineront nos chemins de fer, et cetera."

 14   Alors, Monsieur Bulatovic, ce sont là vos propos, n'est-ce pas, et

 15   c'étaient les informations dont vous disposiez ?

 16   R.  Non. Je me rappelle bien cette réunion. On devait décider quelle

 17   position prendre par rapport à cette demande de la Republika Srpska aux

 18   fins que leurs conscrits militaires se trouvant sur le territoire de la

 19   Serbie soient arrêtés et remis de force aux autorités de la Republika

 20   Srpska, à la VRS, en réalité. Cette décision n'a pas été prise. En fait, il

 21   n'a pas été fait droit à la demande en question, et j'en suis très fier. Le

 22   passage dont il est question ici concerne la prise de décision. Il est vrai

 23   que nous n'avons pas été informés en personne de la décision correspondante

 24   en Republika Srpska, mais on nous a dit que dans les rangs du gouvernement

 25   de la Republika Srpska, occasionnellement, il y avait des positions

 26   extrêmes. Il s'est avéré que ces positions extrêmes étaient quelque chose

 27   que nous ne pouvions pas partager, elles ne correspondaient pas à nos

 28   propres convictions, et donc nous ne pouvions pas soutenir la prise d'une


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  1   décision telle qu'elle était demandée, tel qu'ils nous demandaient de la

  2   prendre.

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais que nous passions à la

  4   page 46 de l'anglais et page 37 en B/C/S.

  5   Q.  Vous dites ici, en parlant des meurtres de Musulmans commis par le

  6   groupe de Lukic, vous dites :

  7   "C'est l'un des éléments les plus importants de notre stratégie nationale,

  8   d'autant plus que la direction au sommet de la Republika Srpska suggère que

  9   nous initiions un nettoyage ethnique et que cela représenterait en fait un

 10   désastre."

 11   C'était votre position à l'époque, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je n'ai toujours pas ce texte sous les yeux, et je vous prie de bien

 13   vouloir l'afficher à mon intention.

 14   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Excusez-moi. Normalement, c'est la

 15   page numéro 37, page numéro 37 dans le prétoire électronique.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que dans cette page nous avons

 17   la dernière phrase du paragraphe le plus important.

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, en anglais, mais je ne le vois

 19   pas en B/C/S. Peut-être s'agit-il de la page précédente. Excusez-moi,

 20   c'était une erreur.

 21   Q.  Vous voyez qu'il est question ici -- enfin, c'est ici que cela devrait

 22   se trouver, à savoir :

 23   "C'est là l'un des éléments les plus importants de notre stratégie

 24   nationale…"

 25   C'est le second paragraphe, je pense, de vos propos tels qu'ils ont

 26   été consignés. Non, manifestement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ici.

 27   Alors, peut-on avoir la page suivante. Voilà.

 28   Vous le voyez maintenant. Ce sont les propos que vous tenez,


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  1   troisième paragraphe. Normalement, il devrait s'agir de la citation que

  2   j'ai faite :

  3   "L'un des éléments les plus importants de notre stratégie nationale,

  4   d'autant plus que la direction au sommet de la Republika Srpska suggère que

  5   nous mettions en place un nettoyage ethnique, ce qui constituerait une

  6   catastrophe."

  7   C'est bien ce qui est dit ici, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. Mais vous voyez, ici il s'agissait d'une réaction normale et

  9   responsable à un crime horrible qui avait été commis. On a débattu des

 10   actes commis par la formation paramilitaire de M. Lukic qui avait tué des

 11   innocents, des citoyens de la Serbie-et-Monténégro qui se trouvaient dans

 12   un train. Et ils ont été tués uniquement parce qu'ils étaient des

 13   Musulmans. Ceci fait l'objet d'une condamnation véhémente dans ce texte. On

 14   voit ici qu'il y a eu arrestation de l'intéressé, de Lukic, et qu'on le

 15   qualifie comme une personne horrible. Le Sandzak est peuplé majoritairement

 16   de Musulmans, c'est une information qui est réitérée ici. Et c'est pourquoi

 17   je dis que l'un des éléments les plus importants de la stratégie de notre

 18   Etat consiste à sauvegarder la paix et la tolérance. Et ce qui est dit ici,

 19   c'est qu'il y a des vues extrêmes qui viennent d'une personne au sein de la

 20   direction au sommet de la Republika Srpska --

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, puis-je intervenir par

 22   rapport à la traduction…

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr pour la

 24   traduction de la réponse de M. Bulatovic.

 25   Oui, Monsieur Karadzic.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais attirer l'attention de toutes

 27   les personnes présentes sur le fait qu'il n'a pas été traduit dans le

 28   document de façon correcte ce que le président Bulatovic a dit, à savoir


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  1   d'autant plus que nous recevons des postes les plus haut placés de la

  2   Republika Srpska cette idée selon laquelle nous devons organiser un

  3   nettoyage ethnique, alors que cela a été traduit en anglais par "la

  4   direction au sommet de la Republika Srpska." Ce n'est pas tout à fait la

  5   même chose.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Bulatovic, pour les

  7   interprètes, vous êtes prié de bien vouloir vous exprimer plus lentement.

  8   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Bulatovic, je suppose que la traduction la plus appropriée

 10   consisterait à parler de "postes haut placés". Mais cela se réfère bien à

 11   la direction bosno-serbe ou bien qui aviez-vous à l'esprit ?

 12   R.  Eh bien, c'est tout à fait clair. C'est la suite de la même séance lors

 13   de laquelle nous condamnons de façon véhémente les propos tenus à l'époque

 14   par le premier ministre de la Republika Srpska, M. Lukic.

 15   Q.  Merci.

 16   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Puis-je demander le versement de ce

 17   document, Madame et Messieurs le Juge ? Je présume que nous pourrons

 18   procéder comme pour les pièces de la Défense, en procédant à un versement

 19   intégral. Parce que pendant toute la durée de cette séance, il y a des

 20   références faites à la Republika Srpska ainsi qu'aux relations existant

 21   entre les deux entités.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi aurions-nous besoin du procès-

 23   verbal intégral de cette séance qui se tient en dehors de la Republika

 24   Srpska ? Oui, la Défense.

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Nous nous joignons à la demande de

 26   l'Accusation parce qu'il y a des fragments de cette discussion qui sont

 27   pertinents mais qui sont dispersés dans le document. Alors, peut-être

 28   pourrait-on réduire la taille de ceci en procédant à une compilation, en


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  1   tout cas si les Juges de la Chambre le jugent préférable. Mais en principe,

  2   la discussion se poursuit sur plusieurs pages, il y a des références ici et

  3   là, et je pense qu'il serait utile pour les Juges de la Chambre de disposer

  4   de la discussion dans son ensemble.

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, si vous ne

  6   vous y opposez pas, je voulais juste mentionner que les pages suivantes

  7   contiennent la suite de ce débat et que tout cela s'ajoute à ce que je

  8   viens d'évoquer. Il s'agit des pages 31, 32, 45 à 47, où, en fait, le sujet

  9   fait son apparition.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je n'ai rien contre le

 11   versement de ces pages, mais pourquoi devons-nous également verser les

 12   parties non pertinentes ? Si nous sommes tous d'accord pour verser les

 13   pages indiquées par Mme Uertz-Retzlaff.

 14   M. ROBINSON : [interprétation] En principe, Monsieur le Président, nous

 15   souhaiterions également pouvoir nous pencher sur ce document afin de

 16   vérifier s'il n'y a pas d'autres parties de ce procès-verbal qui seraient

 17   pertinentes par rapport au sujet qui est discuté. Avec votre permission,

 18   nous reviendrions dans ce cas vers vous pour vous indiquer les pages sur

 19   lesquelles il y a un accord.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'imagine, Madame Uertz-Retzlaff, que

 21   vous serez d'accord ?

 22   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, bien sûr.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons donc verser les

 24   pages mentionnées par Mme Uertz-Retzlaff. Sous quel numéro de cote ?

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce numéro P6161.

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais maintenant demander

 27   l'affichage du document 07528 de la liste 65 ter.

 28   Q.  Pendant qu'il s'affiche, Monsieur Bulatovic, je vous indique qu'il


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  1   s'agit encore une fois de notes sténographiques d'une réunion du CSD. Il

  2   s'agit de la réunion du 11 octobre 1993. Vous vous souviendrez peut-être

  3   que lors de cette réunion, le général Perisic a proposé de nouvelles

  4   modalités de versement des soldes aux officiers de la VJ servant dans les

  5   rangs de la VRS et du RSK. Alors passons, s'il vous plaît, à la page numéro

  6   26 dans les deux langues. Dans les deux cas, il s'agit du premier

  7   paragraphe. Et vous dites, Monsieur Bulatovic :

  8   "Soyons tout à fait francs dans l'enceinte restreinte qui est la nôtre.

  9   Nous faisons face ou ferons très rapidement face à la réalité suivante : il

 10   y a, aussi bien en Republika Srpska qu'en République de Krajina serbe,

 11   présence d'une idéologie dans leurs forces armées respectives à un certain

 12   niveau, mais il serait difficile d'introduire ici, chez nous, cette

 13   idéologie chetnik qui est présente là-bas chez eux".

 14   Est-ce bien ce que vous avez dit, Monsieur Bulatovic ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être qu'il faudrait mentionner, pour les

 16   interprètes, de quelle partie du texte il s'agit.

 17   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Cela devrait être le premier

 18   paragraphe dans les deux versions.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En anglais, cela commence dans la

 20   dernière partie de la troisième ligne.

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Madame Uertz-Retzlaff.

 23   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

 24   Q.  Monsieur Bulatovic, je vous ai demandé si vous avez bien dit cela, et

 25   j'attends toujours votre réponse.

 26    R.  Oui, bien sûr, j'ai dit cela, parce que je connais tous ces procès-

 27   verbaux des réunions du CSD. Je pense qu'ils sont fidèles, qu'ils reflètent

 28   fidèlement tout ce qui a été dit à l'époque. Ici, nous avons affaire à une


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  1   discussion qui portait sur les modalités de création de la VJ, parce que

  2   précédemment à cela, la JNA -- vous me permettrez d'expliquer pourquoi j'ai

  3   dit cela.

  4   Q.  Oui.

  5   R.  Est-ce que vous m'autorisez à vous fournir une explication ?

  6   Q.  Je préfèrerais passer à la page suivante et peut-être que --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

  8   Poursuivez. Si M. Karadzic souhaite reprendre ceci ultérieurement, il

  9   pourra toujours le faire. Veuillez poursuivre.

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

 11   Passons à la page numéro 28 en anglais. C'est également la page numéro 28

 12   en B/C/S. Encore une fois, nous nous intéressons au premier paragraphe.

 13   Q.  Sur ce même sujet, vous dites ici :

 14   "Si quelqu'un a passé beaucoup de temps en Bosnie, il devient difficile de

 15   le nommer à un poste à Novi Sad, par exemple, dans les circonstances

 16   actuelles. Nous devons garder à l'esprit le fait que les gens en situation

 17   de guerre changent, dans une situation et une atmosphère qui sont celles de

 18   la guerre, et la logique de la guerre, et ceci est une option politique que

 19   nous n'acceptons pas vraiment, mais nous la soutenons, parce que c'est dans

 20   notre intérêt".

 21   Monsieur Bulatovic, Novi Sad est une ville multiethnique avec une

 22   population non-serbe nombreuse, n'est-ce pas, et se trouve en Serbie ?

 23   R.  Oui, c'est exact concernant Novi Sad, mais ici il s'agit non pas de

 24   Novi Sad, mais de Novi Pazar, qui est peuplée à 70 % de Musulmans.

 25   Q.  Oui, mais ici, vous parlez de "Novi Sad". En tout cas, c'est ce qui

 26   figure en anglais. Est-ce une erreur ? Lorsque vous regardez le texte en

 27   B/C/S, il est indiqué "Novi Sad".

 28   R.  Non, c'est une erreur manifeste. Il suffit de comparer. Vous n'avez pas


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  1   besoin de connaître le B/C/S. A gauche, on lit "Novi Pazar", alors qu'en

  2   anglais on lit "Novi Sad".

  3   Q.  Oui, je le vois. Je vois clairement ceci maintenant. Alors, vous avez

  4   dit que c'était une ville peuplée de Musulmans majoritairement, et vous

  5   dites que ceux qui ont passé beaucoup de temps en Republika Srpska ne

  6   souhaiteraient pas vivre au milieu de non-Serbes, n'est-ce pas ?

  7   R.  Non, non, non, non, la conclusion ici est complètement différente. Il

  8   s'agit ici d'officiers. Il s'agit d'hommes qui sont expérimentés, qui ont

  9   l'expérience de la guerre parce qu'ils ont fait la guerre, et d'après

 10   l'opinion que j'exprime dans ce document, il est impossible de nommer ces

 11   hommes pour qu'ils deviennent commandants tout d'un coup dans un

 12   environnement complètement différent. Il est dit ici, dans la transcription

 13   de mes propos, que "la guerre change les personnes". Et moi, je suis fier

 14   qu'en Serbie et au Monténégro, nous ayons réussi à sauvegarder la paix et

 15   la situation telle qu'elle existait. Il est dit ici que c'est ce que nous

 16   devons faire et je suis fier que nous y soyons parvenus.

 17   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, peut-on

 18   verser ces documents. Je voudrais indiquer également que les pages

 19   concernées pour ce qui est de la Republika Srpska sont les pages 24 à 30.

 20   En tout cas, selon moi, mais peut-être que Me Robinson souhaitera

 21   intervenir de la même façon qu'à l'instant.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous n'avons pas

 23   d'objection, mais nous ferons savoir à l'Accusation si nous avons des pages

 24   supplémentaires que nous estimons pertinentes.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quels sont les numéros de pages dont

 26   vous demandez le versement maintenant ?

 27   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Les pages sur lesquelles je me suis

 28   penchée avec M. Bulatovic, c'étaient les pages 26 et 28, mais la plage


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  1   complète est 24 à 30.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons verser les pages

  3   24 à 30.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ces pages reçoivent la cote P6162, Madame

  5   et Messieurs les Juges.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je intervenir ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander qu'au moins pour les pages

  9   qui seront versées au dossier, on procède à une vérification de

 10   l'exactitude de la traduction pour que ceci ne porte pas préjudice à la

 11   Défense.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela est --

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] En tout cas, si ceci doit être versé.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais ceci est fait, de toute façon,

 15   de façon systématique et au fur et à mesure.

 16   Poursuivez.

 17   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant à

 18   l'écran le document 06260 de la liste 65 ter.

 19   Q.  Monsieur Bulatovic, il s'agit du procès-verbal de la réunion du CSD du

 20   2 novembre 1994, il s'agit de la 28e Séance de cette instance. Je vous

 21   rappelle que lors de cette réunion, il a été question du rejet par les

 22   Serbes de Bosnie du plan de paix, et le général Perisic a fait un exposé de

 23   la situation militaire en Republika Srpska.

 24   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-on passer à la page 7 en anglais

 25   et à la page 7 également en B/C/S, s'il vous plaît.

 26   Q.  Veuillez vous reporter à la partie qui correspond aux propos de M.

 27   Perisic. C'est le paragraphe qui est en haut en B/C/S, et le deuxième

 28   paragraphe en anglais. Et ici, il dit, je cite :


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  1   "Sur la population totale de la zone dans son ensemble, 20 % de Serbes

  2   tiennent plus de 70 % du territoire, le contrôle, ce qui n'est pas quelque

  3   chose que l'on peut maintenir".

  4   Alors, Monsieur Bulatovic, vous saviez que les Serbes de Bosnie

  5   revendiquaient un pourcentage très important du territoire de la Bosnie-

  6   Herzégovine et que cela faisait l'objet de discussions constantes au sein

  7   du CSD; est-ce exact ?

  8   R.  Il est exact que nous avons sous les yeux un document qui est

  9   authentique et que les propos du général Perisic sont ici fidèlement

 10   transcrits. Mais ce qu'il en découle, ce n'est pas un constat de nature

 11   politique quant au territoire qui est censé revenir aux Serbes. Ce n'est

 12   pas nous qui en débattions, mais la conférence internationale sur la

 13   Yougoslavie. Et c'est sur la base de telles positions qu'on a mené des

 14   négociations dont le résultat ultime a été les accords de Dayton. Il est

 15   exact que le général Perisic a déclaré ceci, mais c'était dans le contexte

 16   de nos efforts visant à dépasser nos divergences politiques avec la

 17   direction bosno-serbe, en vue d'obtenir un mandat politique dans le cadre

 18   de négociations, négociations dont on sait qu'elles ont eu pour résultat en

 19   fin de compte les accords de Dayton.

 20   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais que nous passions

 21   maintenant à la page 45 en version anglaise et à la page 40 en version

 22   B/C/S, et je parle du bas de la page en B/C/S.

 23   Q.  Alors une fois de plus, ici c'est le général Perisic qui parle, et au

 24   bas de la page en B/C/S, il dit :

 25   "Le temps court, et ce qui s'extériorise, c'est une armée unipartite du

 26   SDS. On peut également dire chetnik, qui, à terme, risque de nous apporter

 27   des problèmes. Nous devrions garder ceci à l'esprit".

 28   Monsieur Bulatovic, c'est la façon dont M. Perisic le voyait à l'époque,


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  1   n'est-ce pas ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais comment voulez-vous que le président

  3   Bulatovic vienne à répondre des points de vue communistes exposés par

  4   Perisic ?

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, je crois que là c'est une

  6   intervention qui est tout à fait inappropriée. C'est une question qu'on

  7   peut aborder ultérieurement, cela.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais la question a été formulée de façon

  9   à ce que vous posiez à M. Bulatovic des questions relatives aux positions

 10   prises par M. Perisic ?

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Mais je lui ai demandé si c'était

 12   l'opinion qui a été exprimée par Perisic, et est-ce que c'est bien ce qui

 13   s'est dit.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Bulatovic.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je reconnais, Madame, Messieurs les Juges, que

 16   j'ai du mal à suivre le sens que l'on veut donner aux choses. J'ai dit que

 17   la transcription était authentique, et j'ai dit que le général Perisic

 18   avait dit cela à ce moment-là. Alors, je crois qu'il est illusoire de

 19   parler de ce que Momir Bulatovic pense de la chose, alors que juste après

 20   ceci on voit ce que Momir Bulatovic pensait de la chose. Alors, si on finit

 21   la lecture, on peut voir que cette opinion du général Perisic ne l'a pas

 22   emporté et n'est pas devenue une opinion opérationnelle. Il serait plus

 23   simple de lire la suite et de voir ce que, par rapport à ce que le général

 24   Perisic a dit à l'époque, était la pensée de Momir Bulatovic, ce qu'a dit

 25   Milosevic, et quelle a été la conclusion adoptée par le Conseil suprême de

 26   la Défense, CSD.

 27   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je

 28   propose que le document entier soit versé au dossier, parce que cela se


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  1   rapporte uniquement à la situation liée à la Republika Srpska, leurs

  2   positions et les positions des représentants du Conseil suprême de la

  3   Défense sur ledit sujet. Etant donné que je n'ai pas beaucoup de temps, je

  4   ne vais pas aller plus en avant dans les détails. C'est ce que je propose.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Nous sommes d'accord.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, les 70 pages sont liées à des

  7   questions relatives à la Republika Srpska ?

  8   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, c'est ce que je dirais, bien que

  9   la substance de ce débat aille de la page 1 à 46. Il n'en demeure pas moins

 10   que c'est un sujet qui est récurrent.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Etant donné les

 13   circonstances, la Chambre va l'accepter.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6163, Madame, Messieurs

 15   les Juges.

 16   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 17   Q.  Je voudrais que nous abordions une autre partie du compte rendu de ce

 18   qui a eu lieu avec vous comme conversation après l'émission "Mort de la

 19   Yougoslavie", et, à ce sujet, je voudrais qu'on nous affiche la pièce P3060

 20   sur nos écrans.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, est-ce que vous

 22   avez tranché la question pour ce qui est de nous indiquer en raison de quoi

 23   ceci est-il daté d'octobre 1994 ?

 24   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je dois reconnaître que non. Mais je

 25   crois que c'est bon, parce que si on se penche sur les autres interviews de

 26   l'époque, et je sais cela à partir des autres affaires qui ont été

 27   diligentées ici, c'est en fait en 1994.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais le témoin a dit que c'était


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  1   vers 2000, n'est-ce pas ?

  2   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, mais je crois que c'est une

  3   erreur.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] On va se pencher sur ce dont il

  6   s'agit. J'ai donné, par contre, une référence erronée de la pièce à

  7   conviction. Il s'agissait en fait de la pièce 65 ter 24585. J'ai donné la

  8   fausse référence P.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le P, c'est le 6160.

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Et je voudrais que nous passions

 11   à la page 25.

 12   Q.  Monsieur Bulatovic, ici, vous êtes en train de parler d'un voyage à

 13   Pale. Nous en avons déjà discuté. Et ici, vous dites que :

 14   "Cela a été un voyage intéressant et difficile, parce qu'on a pu se

 15   rendre compte par nous-mêmes de ce qu'était la guerre, lorsque nous avons

 16   vu que c'étaient des territoires passés sous contrôle serbe et que les

 17   villages détruits étaient forcément des villages musulmans. Tout était vide

 18   et détruit. A 100 ou 200 mètres plus loin, vous voyiez des villages où tout

 19   était normal, les enfants allaient à l'école, et vous ne pouviez pas

 20   imaginer que c'était là aussi une zone de guerre".

 21   Vous parlez également de Pale, vous dites que c'est devenu une vraie

 22   ville et qu'il n'y a aucun signe extérieur montrant que la guerre fait rage

 23   autour. Et :

 24   "C'est là qu'on a réalisé à quel point la guerre était une chose

 25   terrible, parce qu'on avait des villages ethniquement pures, soit serbes,

 26   soit musulmans ou croates, et cette folie devait être interrompue."

 27   C'est ainsi que vous avez perçu ceci, Monsieur Bulatovic ?

 28   R.  Oui, c'est ainsi que j'ai perçu toute la guerre en Bosnie. C'était


Page 34557

  1   tragique, c'était injuste, foncièrement injuste à l'égard de tout un

  2   chacun. Il fallait absolument y mettre un terme. Ça, c'est un voyage qu'on

  3   aurait pu faire par le biais de territoire serbe, mais malheureusement

  4   c'était dans d'autres régions tout à fait l'inverse. C'étaient des villages

  5   serbes qui étaient complètement anéantis, voire des villages croates, selon

  6   la majorité de la population qui se trouvait autour. C'était tragique.

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je

  8   voudrais que ces pages du document, à savoir les pages 25 et 26, soient

  9   versées au dossier. Il s'agit d'un contexte de voyage et de ses

 10   observations.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon.

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on nous

 13   affiche un document - pour lequel je n'ai pas de référence D - mais sur la

 14   liste 65 ter, la référence est 06141.

 15   Q.  Monsieur Bulatovic, vous avez lu les notes du Conseil chargé de la

 16   coordination de la politique d'Etat de la RFY datées du 18 août 1992,

 17   c'est-à-dire la réunion qui s'est tenue le 18 août 1992, et vous en avez

 18   discuté avec le conseil de la Défense. Ce que je voudrais seulement, c'est

 19   que nous nous penchions sur la page 19 de la version B/C/S et la page 18 en

 20   version anglaise. Ici, c'est M. Milan Panic qui parle. Il était premier

 21   ministre à l'époque. Il dit ce qui suit :

 22   "Cet après-midi j'ai obtenu l'information suivante : il y a un début de

 23   nettoyage ethnique. Quinze mille Musulmans de Sanski Most se sont vus

 24   accorder huit heures pour partir de chez eux et faire 20 kilomètres pour

 25   aller à Jajce rejoindre les Musulmans. C'est une information que nous avons

 26   reçue de la part de Nations Unies."

 27   Monsieur Bulatovic, cette information véhiculée ici par M. Panic se trouve

 28   à être vraie, n'est-ce pas ?


Page 34558

  1   R.  A mon avis, ici il n'y a de vrai que ceci. Est-ce que l'information est

  2   conforme à la vérité ou pas, nous ne le savons pas. Il fallait le vérifier.

  3   Mais la réaction, si c'était vrai, il fallait absolument l'empêcher. Et, à

  4   mon avis, c'est la seule vérité qu'il convient d'entendre.

  5   Q.  Il nous faut la page suivante en version anglaise, et nous allons

  6   rester sur la même page en B/C/S. On voit M. Panic dire ceci :

  7   "Il importe que nous discutions ici de la possibilité de stopper la guerre

  8   et d'adopter une attitude qui ne fournirait pas une assistance au nettoyage

  9   ethnique et qui ne porterait pas financement de la guerre des Serbes en

 10   Bosnie."

 11   Alors, j'aimerais que nous nous penchions à présent sur la page 75 de la

 12   version anglaise et la page 92 en version B/C/S. Milan Panic demande au

 13   général Zivota Panic de quelle façon pourrait-on faire en sorte qu'on ne

 14   tire pas l'artillerie sur Sarajevo, stopper la bataille de Bihac, la

 15   bataille de Gorazde ? Alors, M. Panic dit :

 16   "Nous pouvons mieux les aider si nous les dépossédons de leurs armes."

 17   Le général Panic dit :

 18   "Nous ne pouvons pas les déposséder de leurs armes, parce que ce serait une

 19   guerre entre eux et nous."

 20   C'était là le type de dilemme auquel devait faire face la direction de la

 21   Yougoslavie -- c'est-à-dire de la Serbie-et-Monténégro; c'est bien cela ?

 22   R.  Je suis placé dans une situation tout à fait illogique qui est celle

 23   d'interpréter ce qui a constitué le dilemme entre Zivota Panic et Milan

 24   Panic. Ça, ce sont des comptes rendus exacts et des propos exacts, et je

 25   demanderais à Mme la Procureur et aux Juges de la Chambre de faire comme la

 26   fois précédente. Le document peut être valide, mais il faut prendre son

 27   intégralité. Alors, je me sens mal à l'aise de parler de phrases arrachées

 28   du contexte. Il faut prendre le contexte du document entier. Alors, pour ce


Page 34559

  1   qui est de certaines phrases données, je ne peux pas être un commentateur

  2   méritoire.

  3   Q.  Allons de l'avant. Page 75 de la version anglaise, vers le bas, je

  4   crois que c'est là que ça se trouve, et il s'agit de la page 93 en version

  5   B/C/S et c'est également au bas de la page. C'est M. Zivota Panic, ou le

  6   général Zivota Panic, qui dit que les Musulmans de Bosnie planifiaient une

  7   attaque en direction de Jajce. Ils ont lancé une lourde attaque sur Bihac.

  8   Puis, il mentionne une information disant que les Serbes, lorsqu'ils

  9   tombaient sur un village musulman, tuaient tout un chacun, partant des

 10   enfants jusqu'aux vieillards.

 11   Alors, Monsieur Bulatovic, quand on fait ceci, c'est du nettoyage ethnique

 12   dans la pire de ses formes, n'est-ce pas ?

 13   R.  Excusez-moi. Moi, je ne vois pas ce texte. Le texte que vous venez de

 14   lire, je ne le vois pas.

 15   Q.  C'est la page 93 en version B/C/S, au bas de la page --

 16   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation] 

 17   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Et c'est en fait le dernier segment

 18   de l'exposé de Zivota Panic, lorsqu'il parle de "villages musulmans…" --

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je vais vous demander une chose. C'est un

 20   témoin par trop important et une personnalité par trop importante pour

 21   prendre des fractions de phrases et les citer ici. Est-ce qu'on peut donner

 22   la citation complète du général Zivota Panic ?

 23   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ça, c'est une question pour les

 24   questions supplémentaires --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais la phrase en tant que telle ne se

 26   trouve peut-être pas à être exactement celle-ci. Le témoin devrait avoir

 27   l'opportunité d'en prendre lecture.

 28   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit


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  1   contestable --

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je crois qu'il peut le lire.

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et c'était quoi votre question, Madame

  5   Uertz-Retzlaff ?

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voulais lui demander de nous

  7   confirmer que ça avait été bien dit, et je voulais en fait demander que

  8   c'était là un nettoyage ethnique dans la pire de ses formes, tuer la

  9   totalité des habitants d'un village musulman.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si tant est que ceci s'est produit;

 11   c'est bien ce que vous avez demandé ?

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, pas vraiment. Je voulais dire

 13   que lorsque ceci se produisait, c'était du nettoyage ethnique dans la pire

 14   de ses formes.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que Mme

 16   Uertz-Retzlaff est tout à fait équitable, mais elle ne voit peut-être pas

 17   une partie du texte où il est dit :

 18   "Nous avons obtenu certaines informations, qui peuvent ne pas être

 19   exactes…," et cetera.

 20   Alors, je crois que ce que tout un chacun veut dire ici, c'est qu'on ne

 21   peut pas montrer au témoin une chose en tant que fait alors que celui qui

 22   parle dit "cela peut ne pas être exact." Si on nommait cette phrase ou

 23   cette portion de phrase et on nommait aussi la dernière phrase où on dit

 24   "nous n'exerçons aucun contrôle à l'égard de ces forces," ce qui est aussi

 25   un élément important. Alors, si on fait référence au texte, il ne faut pas

 26   être sélectif, parce que ceci déforme la signification du texte à

 27   l'intention du témoin.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais moi je crois que M. Bulatovic a eu


Page 34561

  1   l'occasion de lire le paragraphe tout entier et peut répondre à la

  2   question.

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

  4   Q.  Oui, mais cette information à laquelle Zivota Panic fait référence,

  5   était-ce une chose vraie ou pas ?

  6   R.  Je voudrais que nous donnions lecture de ce que Zivota Panic a dit à ce

  7   même endroit. Remontons plus haut. Il a dit : Lorsque Karadzic a été aux

  8   entretiens l'autre jour, vous avez pu entendre qu'il n'avait exercé aucun

  9   contrôle à l'égard des individus qui le faisaient, mais il savait que

 10   c'étaient des choses faites. Ils lançaient un obus sur Sarajevo et c'était

 11   comme s'ils en avaient lancé 1 000. Il y en avait qui se soûlaient et qui

 12   disaient : "Tirer un obus, c'était déjà nous porter beaucoup de tort."

 13   Alors, est-ce que cette information est exacte ou pas, nous ne le savons

 14   pas. Ici, il se peut qu'il se soit agi de formations paramilitaires que

 15   nous avons lourdement combattues. Parce que ce sont les pires des crimes,

 16   de la sauvagerie qui n'était motivée en rien par des objectifs politiques,

 17   mais par du pillage, des vols et par des motivations très viles et basses.

 18   Donc, ce n'étaient pas des unités contrôlées par qui que ce soit. C'étaient

 19   des bandes de criminels que nous avons essayé de stopper par tous les

 20   moyens, mais comme le président Karadzic le dit lui-même, vous ne pouviez

 21   pas exercer un contrôle à l'égard de tous ces individus. A mon avis, ce

 22   sont les pires des crimes de guerre de commis contre les civils, et je ne

 23   suis pas d'accord pour affirmer que c'est une partie intégrante d'un plan

 24   systématique du nettoyage ethnique.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Madame Uertz-Retzlaff.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, de combien de

 28   temps pensez-vous avoir besoin pour terminer votre contre-interrogatoire ?


Page 34562

  1   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'ai encore trois domaines ou sujets

  2   à aborder. L'un de ces sujets, c'est l'objectif poursuivi par les Serbes de

  3   Bosnie. Là, je n'ai qu'un document à aborder. Puis ensuite, je vais

  4   brièvement aborder la question des formations paramilitaires, avec un seul

  5   document aussi. Et si le temps me le permet, j'aimerais me pencher sur un

  6   sujet relatif à Foca. Et, en somme, je pense avoir besoin de quelque 20

  7   minutes, si tant est que vous voulez bien m'allouer ce temps.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, veuillez en terminer d'ici à 10

  9   heures 10, s'il vous plaît. Continuez, je vous prie.

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, certainement.

 11   Q.  Monsieur Bulatovic, vous mentionnez au paragraphe 10 de votre

 12   déclaration que la totalité des propositions de paix avait englobé un type

 13   de partage de Bosnie en permettant aux Serbes de Bosnie un certain niveau

 14   d'autonomie, mais les Serbes de Bosnie, tout comme les leaders serbes en

 15   Croatie et au Serbie-et-Monténégro, voulaient vivre dans un seul et même

 16   Etat. C'était l'objectif final, si je puis m'exprimer ainsi ?

 17   R.  C'était le point de départ en République socialiste fédérative de

 18   Yougoslavie. Nous avons tous vécu dans un seul et même Etat, ce qui fait

 19   qu'un groupe de penseurs politiques, un groupe de la population, avait

 20   voulu préserver l'Etat existant, continuer à vivre dans l'Etat existant, et

 21   l'autre groupe voulait briser cet Etat pour créer des Etats indépendants.

 22   Et là, ça a ouvert la boîte de Pandore. Mais le point de départ pour ce qui

 23   est des représentants politiques du peuple serbe, où que ce peuple serbe se

 24   soit trouvé sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, c'était la survie de

 25   l'Etat. C'est-à-dire le statu quo.

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce qu'on peut à présent nous

 27   montrer le document de la liste 65 ter 06145. Il s'agit de la session du

 28   Conseil de la coordination de la politique d'Etat de la RFY qui s'est tenue


Page 34563

  1   le 9 janvier 1993. Cela signifie que maintenant nous passons à l'année

  2   1993. Et j'aimerais qu'on nous affiche la page 8 dans les deux langues,

  3   s'il vous plaît.

  4   Q.  Ici, c'est M. Krajisnik qui parle et qui fait un résumé des positions

  5   qui sont celles des Serbes de Bosnie pour indiquer que l'opinion qui

  6   l'emporte, c'est qu'il s'agissait d'un moment crucial où il était possible

  7   de procéder à l'intégration de la totalité des territoires qui souhaitaient

  8   créer un territoire indivisible, si possible. Et il parle du territoire

  9   serbe et du Monténégro, de la Krajina serbe et de la Republika Srpska.

 10   Nous sommes en 1993. Donc, ça a continué, ce souhait de réunifier les

 11   territoires serbes de trois républiques; est-ce bien exact ?

 12   R.  Mais non, ce n'est pas exact. Ce dont il s'agit ici, c'est une position

 13   de départ. Tous ces territoires --

 14   Q.  Je vais vous interrompre. Je vous ai donné lecture à l'instant de ce

 15   que M. Krajisnik était en train de dire en 1993 à l'occasion de cette

 16   session. Il l'a bien dit, n'est-ce pas ?

 17   R.  Nous sommes en train de discuter d'un document qui est intitulé

 18   harmonisation de la politique de l'Etat. Une harmonisation, ça donne sens -

 19   -

 20   Q.  Je dois vous interrompre. Je n'ai que peu de temps, comme vous avez pu

 21   l'entendre dire. La réponse c'est soit oui soit non, c'est ce qu'il a dit.

 22   Le compte rendu est exact ?

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Madame,

 24   Messieurs les Juges, il n'y a aucune valeur probante pour ce qui est

 25   d'entendre le témoin dire oui ou non pour le compte rendu. Il faut lui

 26   fournir l'occasion de commenter, sinon il n'y a aucune finalité que de lui

 27   montrer quelque chose pour lui demander de confirmer si c'est bien les

 28   propos qui apparaissent sur une page.


Page 34564

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, veuillez continuer, Monsieur

  2   Bulatovic.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais vraiment pas comment éviter les

  4   interruptions de quelle que nature que ce soit. Il est vrai que ce document

  5   existe. Ce qui est dit ici est conforme à la vérité. Mais il s'agit d'un

  6   document où on procède à l'harmonisation de positions divergentes. Il y a

  7   des positions individuelles qui permettent de tirer des conclusions pour

  8   les activités politiques de l'Etat. Une opinion qui est formulée ici, ça ne

  9   veut pas dire qu'elle l'a emporté et qu'elle est devenue l'idée motrice des

 10   décisions des instances fédérales tant au niveau yougoslave ou des

 11   instances qui sont celles de l'autorité de la Republika Srpska.

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

 13   demander le versement au dossier de ce compte rendu.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quel est le statut de ce document ?

 15   Je crois avoir déjà discuté de ce témoin [comme interprété] lors du

 16   témoignage de Jovanovic.

 17   Vous en souvenez-vous, Monsieur Tieger ?

 18   M. TIEGER : [interprétation] Je pense que ce n'est pas cette citation

 19   concrète qui a été utilisée. Et je ne voudrais pas maintenant entrer dans

 20   le débat pour ce qui est de l'étendue des documents à verser au dossier,

 21   mais ce PV de ce Conseil chargé de la coordination de la politique d'Etat

 22   de la RFY est une chose dont nous avons déjà débattu, M. Robinson et moi-

 23   même, pour ce qui est de dire que ces documents se rapportent à ces sujets,

 24   et là la question était celle de savoir s'il fallait les verser au dossier

 25   dans leur intégralité.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais ma question était celle de

 27   savoir si ça avait été versé au dossier auparavant.

 28   M. TIEGER : [aucune interprétation]


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  1   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, Monsieur le Président, j'ai

  2   vérifié.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, ça a été débattu.

  4   Quelles sont les pages que vous voulez verser au dossier, Madame Uertz-

  5   Retzlaff ?

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ma proposition serait en fait de

  7   verser le document tout entier, mais je peux faire référence à une page

  8   concrète, mais maintenant je ne peux pas la retrouver.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il s'agit d'un document 167 pages.

 10   Maître Robinson.

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, en principe,

 12   nous serions plus en faveur du versement intégral du document, ou du moins

 13   les parties du document qui se rapportent à la Bosnie. Alors, si c'est trop

 14   volumineux pour les Juges de la Chambre, l'Accusation peut identifier les

 15   pages qu'elle trouve pertinentes, et nous allons nous réserver le droit de

 16   rajouter d'autres pages ou d'autres parties que nous estimerions pour notre

 17   part être pertinentes aussi.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quand pensez-vous pouvoir nous

 19   identifier ces pages ?

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois que nous pourrions le faire d'ici à

 21   lundi.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] For bien. C'est donc sur cette base-là

 23   que nous allons le verser au dossier.

 24   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce sera

 25   fort utile.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera la pièce P6164.

 27   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 28   Q.  Le sujet suivant que j'aimerais aborder très brièvement, Monsieur, ce


Page 34566

  1   sont les volontaires et les paramilitaires. Et j'aimerais à présent que

  2   l'on nous affiche le 65 ter 06242 sur nos écrans. Il s'agit d'un PV du CSD,

  3   daté du 7 août 1992, et je précise qu'il s'agit de la 5e Sessions du

  4   Conseil suprême de la Défense, c'est-à-dire du CSD. Alors, vous allez peut-

  5   être vous souvenir du fait d'avoir vous-même fait référence à l'occasion de

  6   cette session à des problèmes de convois d'hommes armés qui passaient

  7   constamment par Pljevlja et le Monténégro, que vous souhaitiez voir cesser

  8   de passer. Alors, vous en souvenez-vous ?

  9   R.  Oui, je m'en souviens. C'était un gros problème.

 10   Q.  Et je voudrais que nous nous référions maintenant à la page 4 de la

 11   version anglaise. Il s'agit également de la page 4 de la version en B/C/S.

 12   Vous y décrivez le problème qui survient au paragraphe 5, et vous dites :

 13   "Le sort et l'existence des Musulmans avaient pu prendre fin cette nuit-

 14   là".

 15   Alors, nous n'avons pas entré dans la totalité des détails, mais ceci a

 16   constitué une menace à l'égard de la population musulmane au Monténégro, et

 17   ça aurait pu l'être à l'égard de la population musulmane en Bosnie, n'est-

 18   ce pas ?

 19   R.  Il s'agissait d'un groupe criminel de paramilitaires qui était venu de

 20   Cajnice, sur le territoire de la Republika Srpska, et ils étaient renforcés

 21   par des populations locales qui s'étaient emparées de la ville. Ils étaient

 22   plus nombreux et plus forts que les forces de police régulières, et leur

 23   objectif politique fort triste était celui de tuer tous les Musulmans, et

 24   les Musulmans étaient 10 % de la population locale à Pljevlja. Je suis allé

 25   en personne pour empêcher physiquement ceci, et nous avons arrêté la

 26   totalité de ces gens. Le problème de ces paramilitaires, si vous le

 27   permettez, c'était le fait de ne pas pouvoir les stopper. Imaginez un

 28   autocar avec des hommes en armes dedans, et vous avez un petit policier qui


Page 34567

  1   est censé les stopper sur la route. Vous devez avoir au moins cinq fois

  2   plus d'hommes armés pour stopper ce type de groupe d'individus. Le problème

  3   des paramilitaires, c'était notre plus grand problème. La plus grande des

  4   fautes et des erreurs que nous ayons commises, c'était de n'avoir pas

  5   réussi à les stopper.

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 5 de

  7   l'anglais, s'il vous plaît, à la page 6 du B/C/S. Cela se trouve au milieu

  8   des deux pages.

  9   Q.  Vous parlez ici d'un colonel qui s'est promu au grade de colonel lui-

 10   même, qui était autrefois un officier d'active, et vous dites ce qui suit :

 11   "Pour être honnête, nous avions besoin de ces formations paramilitaires

 12   pendant un certain temps. Maintenant, il s'agit d'une charge lourde, et

 13   elles posent problème. Les gens ont changé de côtés en raison de ces

 14   activités. Et il s'agit maintenant de quelque chose qui ressemble à l'armée

 15   de Seselj".

 16   Monsieur Bulatovic, ceci fait-il référence aux Guêpes jaunes ? Ceci fait

 17   référence à quel groupe en particulier ?

 18   R.  Ceci ne concerne qu'un homme en particulier, un fou. C'est en tout cas

 19   comme ça que je le perçois, un homme qui s'est autoproclamé colonel. Il

 20   pensait lui-même être un homme de Seselj. Seselj ne l'a pas accepté. Les

 21   hommes étaient fous. Cet homme était fou, et on ne pouvait le placer dans

 22   aucun cadre juridique.

 23   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 24   peut-il être versé au dossier. Je ne demande pas à ce que l'intégralité du

 25   document soit versée, mais la discussion qui porte sur les paramilitaires

 26   et leur incidence au Monténégro en particulier et en Bosnie, cela se trouve

 27   aux pages 1 à 29. L'autre partie du document n'a rien à voir avec cette

 28   question.


Page 34568

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La pièce P6165.

  4   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je vais

  5   maintenant poser quelques questions sur Foca, et pourrions-nous passer

  6   brièvement à huis clos partiel, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

 21   publique.

 22   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Monsieur Bulatovic, hier vous nous avez dit que vous parliez à toutes

 24   les parties au conflit en Bosnie-Herzégovine, et vous avez également

 25   mentionné le fait que vous étiez en bons termes avec M. Izetbegovic. Je

 26   souhaite vous poser une question maintenant, et ceci concerne le début de

 27   la guerre, ou plutôt quelque temps auparavant. M. Izetbegovic vous a

 28   demandé de prendre les prisonniers qui se trouvaient au KP Dom de Foca


Page 34570

  1   parce qu'on ne pouvait pas garantir la sécurité sur le territoire, et qu'il

  2   était inquiet à ce sujet. Vous en souvenez-vous ?

  3   R.  Oui, je m'en souviens.

  4   Q.  Et ces prisonniers étaient des Musulmans, et ils ont été transférés,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Il s'agissait de prisonniers qui purgeaient leurs peines au KP Dom. Ils

  7   étaient Musulmans également parce que la majorité de la population est

  8   musulmane à cet endroit.

  9   Q.  Et vous avez dit hier que des gens de Bosnie-Herzégovine se sont enfuis

 10   du territoire pour se rendre au Monténégro, et parmi ces personnes, y

 11   avait-il également des Musulmans de Foca, de Visegrad, de Srebrenica, et

 12   cetera ?

 13   R.  Oui. Nous parlons de deux cas distincts, ici. Le président Izetbegovic,

 14   dans ce cas, m'a demandé -- permettez-moi --

 15   Q.  Oui --

 16   R.  Le Président Izetbegovic --

 17   Q.  Ça, c'est clair.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pardonnez-moi. Veuillez poursuivre,

 19   Monsieur Bulatovic.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là il y avait encore un Etat

 21   unique, la République socialiste fédérative de Yougoslavie.

 22   C'était la même chose, à savoir si quelqu'un purgeait sa peine en raison

 23   d'un jugement rendu à Foca ou à Danilovgrad. Le président Izetbegovic a dit

 24   qu'il craignait qu'il y ait des formations dirigées par Arkan - c'étaient

 25   ses propres termes - iraient là-bas et tueraient ces gens et il ne pouvait

 26   pas garantir leur sécurité. Comme j'ai dit : Laissez-les venir chez nous.

 27   Ils sont venus à bord d'autocars. Ils ont purgé leur peine dans la prison

 28   de Spuz. Ces personnes ont purgé leur peine, et en même temps ils ont sauvé


Page 34571

  1   leur vie. Il s'agit d'un geste humanitaire, et je pensais qu'il était de

  2   mon devoir et de mon obligation et je suis fier d'avoir agi ainsi. Il y

  3   avait énormément de réfugiés. Un nombre très important de personnes qui

  4   arrivaient. Des personnes qui n'étaient pas d'accord avec la politique de

  5   Radovan Karadzic. De nombreuses personnes qui ne souhaitaient pas servir

  6   dans l'armée de la Republika Srpska. De nombreuses personnes qui pensaient

  7   que leurs femmes et leurs enfants devaient venir sur le territoire du

  8   Monténégro, et ils sont venus ici, ils avaient le statut de réfugiés. Au

  9   Monténégro, ils ont été bien traités, de façon égale, comme les citoyens de

 10   ce pays. Tous les enfants ont été inscrits dans les écoles, que ces enfants

 11   soient musulmans, serbes ou autres, et les gens continuaient à recevoir

 12   leur retraite. Il y avait des données sans équivoque à propos de ceci

 13   fournies par le HCR des Nations Unies, et Mme Sadako Ogata a remercié le

 14   Monténégro et moi personnellement plusieurs fois pour cela.

 15   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 16   Q.  Cela n'est pas contesté, Monsieur Bulatovic. Mais vous savez qu'il y

 17   avait des allégations indiquant que ces Musulmans du territoire de la

 18   Bosnie orientale ont été arrêtés en 1992 par la police monténégrine et ont

 19   remis à la police serbe -- la police serbe de Bosnie et ont fini au KP Dom,

 20   certains d'entre eux, donc. Il y avait une activité au niveau de la

 21   frontière qui a été faite de façon clandestine au niveau local; cela

 22   impliquait des échelons élevés, n'est-ce pas ? Ma question, en réalité :

 23   avez-vous participé à cela ?

 24   R.  Oui, vous avez évoqué un incident tragique. Récemment, ce cas a connu

 25   un épilogue juridique devant le système judiciaire de la République du

 26   Monténégro. Nous avons entendu le bureau du procurer du Monténégro qui a

 27   contacté le bureau du Procureur ici, à La Haye, pour recueillir son avis

 28   sur la question. Ce qui a été dit, c'était une affaire qui a été abordée


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  1   par le système judiciaire du Monténégro. Il y a eu un jugement officiel

  2   d'acquittement qui a été rendu par rapport à l'acte d'accusation. Personne

  3   ne nie le fait que ces personnes ont eu un sort tragique. A un moment

  4   donné, ils ont été rapatriés en Bosnie-Herzégovine. Aucun des organes

  5   officiels du Monténégro n'aurait pu être tenu responsable pour cela. Il y a

  6   une responsabilité morale qui est en cause, mais il faut rechercher les

  7   auteurs ailleurs. Après mai 1992, après la reconnaissance officielle de la

  8   Bosnie-Herzégovine, lorsque nous avons retiré toutes nos unités de Bosnie-

  9   Herzégovine, après le 27 mai, il n'y a pas eu un seul cas de rapatriation,

 10   à savoir de personnes qui rentraient, qui étaient réfugiées ou qui avaient

 11   fui.

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Je

 13   vous remercie, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Oui, Monsieur Karadzic, je suppose que vous avez des questions ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Excellence. Je vous remercie.

 17   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 19   R.  Bonjour à vous.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je afficher le numéro 65 ter 6145, s'il

 21   vous plaît. Peut-être que ceci a déjà un numéro P. Ceci a été affiché il y

 22   a quelques instants. Ce sont les propos de M. Krajisnik.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est le 6164.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je souhaite maintenant voir la page 7 en

 25   anglais et en serbe, et ensuite nous allons passer à la page 8, sans doute.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Ici, nous voyons que M. Krajisnik a commencé à s'exprimer.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page suivante dans les


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  1   deux versions, dans les deux langues, s'il vous plaît.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur le Président, je souhaite attirer votre attention ainsi que

  4   tous les autres participants sur le deuxième paragraphe. Le président de

  5   l'assemblée, M. Krajisnik, présente notre point de vue à l'égard de la

  6   création et de la survie de la Bosnie-Herzégovine. Vous en souvenez-vous ?

  7   R.  Oui, je m'en souviens et je lis le paragraphe qui illustre

  8   manifestement le point de vue de M. Krajisnik.

  9   Q.  Merci. Maintenant, je vais vous demander de regarder le paragraphe

 10   suivant -- non, pas le paragraphe suivant. Nous allons sauter un

 11   paragraphe. Et ensuite, veuillez regarder le paragraphe que Mme Uertz-

 12   Retzlaff, mon éminente consœur, vous a cité. Quel est l'avis ici présenté

 13   par M. Krajisnik ?

 14   R.  Il parle de l'opinion de l'assemblée, si j'ai bien compris; parce que

 15   sur la page précédente, il dit, après la proposition initiale qui a été

 16   soumise, à savoir la démarcation territoriale ou la réorganisation de la

 17   Bosnie-Herzégovine, cette question a été abordée au sein de l'assemblée de

 18   la Republika Srpska.

 19   Q.  Merci, Monsieur le Président. Quel était son point de vue et comment

 20   qualifieriez-vous ceci, lorsqu'on disait que l'opinion dominante était, et

 21   cetera ?

 22   R.  Je vais vous demander de me poser une question supplémentaire. Quelle

 23   différence y a-t-il ?

 24   Q.  Veuillez regarder le deuxième paragraphe sur cette page, s'il vous

 25   plaît, là-haut. Il présente le point de vue de qui, et dans cet autre

 26   paragraphe, il présente l'opinion de qui, "l'opinion dominante était…" ?

 27   R.  Si je me souviens bien, il y avait toujours des groupes qui

 28   s'intitulaient réalistes et d'autres qui se disaient idéalistes. D'aucuns


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  1   pensaient qu'il s'agissait d'un moment favorable, alors que d'autres

  2   pensaient que ceci pouvait être réalisé de manière différente et par

  3   d'autres moyens. Ce qui est indéniable, me semble-t-il, c'est le souhait de

  4   continuer à vivre au sein d'un Etat commun et d'avoir des liens

  5   particuliers entre les différents territoires. Il s'agit d'une question

  6   politique, alors, qui domine quand.

  7   Q.  Aujourd'hui, vous avez dit qu'il devrait être établi si oui ou non il y

  8   avait une opinion qui se dégageait, et si cette opinion qui était dégagée

  9   était reflétée dans les décisions. D'après vous, est-il important de voir

 10   ces décisions, et pas seulement d'évoquer les débats ?

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit

 12   d'une question directrice.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Dans ce cas, je vais la retirer.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur le Président, la question vous a été soumise aujourd'hui de

 16   savoir si vous ou quelqu'un d'autre en Yougoslavie prônait l'autonomie de

 17   la Bosnie-Herzégovine. Avez-vous participé à des réunions de dirigeants des

 18   républiques yougoslaves en présence de Lord Carrington au début du mois de

 19   juin 1991 ou pendant toute l'année 1991 ?

 20   R.  Oui. Même si j'étais président du Monténégro, j'ai passé le plus clair

 21   de mon mandat à participer aux négociations de paix sur la réorganisation

 22   de la Yougoslavie et le sort de la Bosnie-Herzégovine. J'ai fait des

 23   calculs précis. Pendant les quatre années de mon mandat en tant que

 24   président du Monténégro, j'ai passé 110 jours à voyager et à assister à des

 25   conférences de paix parlant essentiellement de la Bosnie-Herzégovine.

 26   Q.  Vous voulez parler de votre premier mandat ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci. Vous souvenez-vous des points de vue avancés à ces conférences,


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  1   et en particulier ceux du président Izetbegovic concernant ces demandes qui

  2   étaient les nôtres, à savoir de rester au sein de la Yougoslavie ou, au

  3   contraire, d'avoir une certaine autonomie en Bosnie-Herzégovine ?

  4   R.  La crise au sein de la République socialiste fédérale de Yougoslavie a

  5   commencé lorsque le parti au pouvoir, la Ligue des Communistes à l'époque,

  6   s'est désintégré. Ensuite, il y a eu la Fédération et un long moment

  7   d'agonie sur le plan politique. Les organes politiques n'avaient pas

  8   vraiment la capacité de résoudre les questions qui se présentaient à eux,

  9   parce qu'il avait été dit que nous, les six présidents des républiques,

 10   nous devions trouver une solution à la situation et au sort du pays qui

 11   prévalaient à l'époque. Il y avait énormément de pression de la part du

 12   public, et les médias souhaitaient que nous trouvions une solution pour

 13   éviter la guerre. L'idée de la guerre était prévalente dans les médias de

 14   notre pays même avant le début de la guerre. La Yougoslavie a été créée et

 15   ensuite a disparu suite à des troubles très importants. Ceci est arrivé

 16   après la Première Guerre mondiale, la victime de régime fasciste après la

 17   Deuxième Guerre mondiale, et instinctivement les gens avaient peur, que se

 18   passerait-il lorsque le pays se désintégrerait. Les six présidents des six

 19   républiques ont voyagé, et le public nous appelait le cirque ambulant. Nous

 20   étions sans cesse sous la pression des médias. On nous posait des questions

 21   sans cesse, y aurait-il une guerre. Je me souviens de la dernière réunion

 22   d'une série de réunions que nous avons eues à Stojcevac, près de Sarajevo,

 23   et où finalement le public yougoslave nous a demandé si oui ou non il y

 24   aurait une guerre ou un accord. Et à cette réunion, la Slovénie a déclaré

 25   qu'elle souhaitait quitter la Fédération. La Croatie, personnifié par le

 26   président Tudjman, a dit qu'elle allait quitter la Fédération car elle ne

 27   pouvait pas rester au sein de la Fédération si la Slovénie la quittait. La

 28   personne la plus tragique était Alija Izetbegovic. Il y a des comptes


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  1   rendus qui montrent cela. Et il a dit que s'il y avait désintégration de la

  2   Yougoslavie, il y aurait une guerre civile en Bosnie-Herzégovine. Il y

  3   avait déjà des groupes armés qui s'étaient regroupés dans les collines.

  4   Personne ne les contrôle. Une guerre va éclater.

  5   Et il a demandé à ce que ce compromis soit accepté, celui qui avait été

  6   soumis par lui ainsi que Kiro Gligorov, le président de la Macédoine. Sa

  7   proposition n'a pas été acceptée. Je m'en souviens surtout parce que tous

  8   les participants à cette réunion savaient que dans cette situation-là il

  9   n'y avait pas de solution politique et qu'il y aurait une guerre, un

 10   conflit et une guerre. Ça n'est pas que le président Izetbegovic vous

 11   accusait vous, Monsieur Karadzic, ou une autre personnalité politique.

 12   Simplement, il s'efforçait de trouver une solution politique de façon

 13   désespérée, et il y a chaos lorsqu'il n'y a pas de solution sur le plan

 14   politique.

 15   Q.  Je vous remercie. Au paragraphe 7 de votre déclaration, vous évoquez

 16   cette réunion. Donc je souhaite que nous regardions le 1D7816 dans le

 17   prétoire électronique. Le 1D7816. Regardons tout d'abord la première page.

 18   S'agit-il là des notes prises pendant cette réunion, des notes

 19   sténographiques ?

 20   R.  Il s'agit là d'un autre document.

 21   Q.  Pardonnez-moi. Encore une fois, il s'agit d'une réunion qui est celle

 22   de la conférence de paix au mois de juin. Non, c'est au mois de novembre --

 23   non, en octobre 1991. Est-ce que nous pourrions maintenant regarder la page

 24   25 et ensuite la page 26.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je souhaite simplement savoir comment

 27   ceci découle du contre-interrogatoire car je n'ai pas parlé de cette

 28   période-là antérieure à la guerre.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, j'y réfléchissais.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, pendant le contre-interrogatoire,

  3   l'Accusation a posé des questions sur l'appui à la Yougoslavie, Serbie-et-

  4   Monténégro, et le président Bulatovic lui-même en raison des exigences des

  5   Serbes en Bosnie-Herzégovine qui souhaitaient l'autonomie. Peut-être qu'on

  6   l'a contesté ou qu'il a été admonesté, mais je souhaite maintenant lui

  7   montrer quelle était la situation dans le cas d'autres pays. Il y a ici

  8   cette demande émanant de la Yougoslavie --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que M. Bulatovic n'a jamais été

 10   réprimandé, mais vous posez une question sans connaître le document vous-

 11   même. Pourquoi ne posez-vous pas votre question en premier lieu, et ensuite

 12   vous pouvez soumettre le document au témoin ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle eut été la position à l'égard de notre

 16   exigence ? Si nous ne resterions pas au sein de la Yougoslavie, quelle

 17   serait la position par rapport à l'autonomie ? La position de Lord

 18   Carrington ? Ou la position du président Izetbegovic lui-même ?

 19   R.  La Communauté européenne à l'époque a participé de façon active au

 20   processus de désintégration de la Yougoslavie. Ce qui s'appelait la Troïka,

 21   dirigée par M. Hans van den Broek, est venu en Yougoslavie. Ils ont demandé

 22   à retarder leur départ de l'Etat commun. Ils ont également demandé à la

 23   Croatie de retarder leur demande d'indépendance précisément pour pouvoir

 24   parvenir à une solution au niveau de la Bosnie. Et la position de la

 25   conférence sur l'ex-Yougoslavie a été le résultat de tout cela, a été étayé

 26   par les grandes puissances, et cela a donné lieu au Groupe de contact, qui

 27   comprenait les Etats-Unis d'Amérique. Lord Carrington, en octobre 1992, a

 28   présenté un plan qui précisait que les républiques qui souhaitaient devenir


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  1   des Etats indépendants pouvaient le faire. Deuxième point, les républiques

  2   qui souhaitaient rester ensemble pouvaient le faire. Et au point 3, il

  3   était dit qu'il y avait des droits spéciaux dont devaient jouir les Serbes

  4   en Croatie. Et quatrièmement, résoudre la question de la Bosnie-Herzégovine

  5   lors d'une conférence de paix spéciale. Toutes les personnes qui ont

  6   participé à ces enjeux diplomatiques et les personnes qui souhaitaient

  7   préserver la paix savent que la Bosnie devait se comporter comme la

  8   Yougoslavie, parce que la Bosnie est une mini-Yougoslavie. Les diplomates

  9   européens avaient envisagé une conférence distincte sur la Bosnie, et ceci

 10   est attesté par ce qui est indiqué dans ce document qui m'a été montré, les

 11   propos mêmes de M. Izetbegovic. M. Izetbegovic dit lui-même dans ce texte

 12   qu'il n'a pas la capacité de parler au nom des trois communautés ethniques.

 13   D'après la constitution d'alors en Bosnie-Herzégovine, la Bosnie-

 14   Herzégovine était un Etat avec une communauté de Serbes, de Croates et de

 15   Musulmans sur un pied d'égalité. M. Izetbegovic disait que le président de

 16   la présidence avait ce point de vue qui était celui du président de la

 17   présidence, et c'est ce qui était fondé sur le principe d'une

 18   représentation équitable. Ensuite, il a dit qu'il devait vérifier tout ceci

 19   avec les représentants serbes et croates parce que lui-même disait qu'il

 20   n'avait pas la capacité de rendre ou d'adopter une décision au nom de tous.

 21   Q.  Monsieur le Président, simplement --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que ceci va au-delà des

 23   questions posées dans le cadre du contre-interrogatoire. Ce que Mme Uertz-

 24   Retzlaff a abordé avec le témoin portait sur ce qui s'est passé en

 25   Republika Srpska plutôt que sur la question de savoir s'il y avait l'appui

 26   de la RFY ou autre question.

 27   Nous allons faire la pause pendant une demi-heure maintenant.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pourrais terminer en dix minutes, c'est plus


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  1   facile peut-être, et cela permettrait au président Bulatovic de partir.

  2   Voire même peut-être moins de dix minutes.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause pendant une

  4   demi-heure, et ensuite vous aurez l'occasion de vous préparer pour pouvoir

  5   poser des questions centrées sur ce qui vous intéresse.

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

  7   --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez déjà changé de place, Madame

  9   Uertz-Retzlaff.

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 11   Avant de laisser M. Karadzic poursuivre, je voudrais répondre à la question

 12   que vous avez posée concernant la transcription des entretiens dans le

 13   cadre de la "Mort de la Yougoslavie". Nous-mêmes avons reçu cette

 14   transcription le 1er novembre 1995, et nous estimons que les dates figurant

 15   sur la version imprimée sont exactes.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, est-ce que vous souhaiteriez avoir

 17   une autre occasion de présenter ceci à M. Bulatovic ? Monsieur le Témoin,

 18   vous avez entendu le commentaire de Mme Uertz-Retzlaff, est-ce que vous

 19   souhaitez ajouter quoi que ce soit concernant la date de votre entretien ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je vois affiché devant moi n'a ni page

 21   de garde, ni mention de l'auteur, ni aucune autre indication relative à

 22   l'auteur. Alors, je ne remets pas en question l'exactitude du contenu. Je

 23   me rappelle que la BBC a procédé à un entretien, m'a interviewé dans les

 24   locaux d'un ami à Podgorica, donc ce n'était pas dans un bureau où j'aurais

 25   pu m'entretenir avec eux, c'était lorsque je n'étais plus au pouvoir, et

 26   donc je pense que c'était après 2000. Mais je ne crois pas que ce soit très

 27   important.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous en resterons là.


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  1   Maître Harvey.

  2   M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaitais me

  3   manifester plus tôt, mais je voudrais profiter de l'occasion pour vous

  4   présenter Nemanja Ljubisavljevic, qui a travaillé dans nos locaux de

  5   Belgrade pendant déjà un certain temps et qui a fait un travail remarquable

  6   d'analyse des documents en B/C/S en l'espèce.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  8   M. HARVEY : [interprétation] Et je voulais également relever que la date de

  9   publication du film "La mort de Yougoslavie" était en fait le 3 septembre

 10   1995.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

 12   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur le Président, aujourd'hui, à la page 2 du compte rendu - et

 16   cela commence en page 1 - on vous a cité vos propres propos tenus lors de

 17   la 8e Séance du CSD tenue le 12 mars 1993. Je vais vous en donner lecture

 18   en anglais pour que ce soit interprété. Je cite :

 19   "Monsieur Bulatovic, je voudrais citer ce que vous avez dit -- vous dites :

 20   "'Nous sommes obligés de leur venir en aide,' et vous vous référez là à la

 21   Republika Srpska, 'mais nous devons également comprendre qu'il est

 22   quasiment impossible pour nous de coopérer avec quelqu'un comme le premier

 23   ministre de la Republika Srpska qui nous conseille de commencer un

 24   nettoyage ethnique du Sandzak et de tuer tous les Musulmans qui y vivent.'"

 25   Dans la question, on a également cité d'autres propos que vous avez tenus,

 26   et je cite :

 27   "Le premier ministre de la Republika Srpska, M. Lukic, nous conseille

 28   d'agir dès que possible, parce qu'on ne peut pas faire confiance aux


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  1   Musulmans. Ils nous donneront un coup de poignard dans le dos. Ils mineront

  2   nos chemins de fer, et cetera."

  3   Dans la deuxième partie de votre réponse aujourd'hui, vous avez dit, je

  4   cite :

  5   "Ceci concerne le processus de prise de décision. Il est exact que cette

  6   décision ne nous a pas été communiquée en personne, mais on nous a dit

  7   qu'il y avait parmi les rangs du gouvernement de la Republika Srpska, de

  8   temps en temps, des personnes qui prenaient des positions extrêmes. Il

  9   s'est avéré que ces positions extrêmes étaient quelque chose que nous ne

 10   pouvions partager. Elles ne correspondaient pas à nos propres convictions

 11   et nous ne pouvions pas apporter notre soutien à la décision qu'on nous

 12   demandait de prendre."

 13   Alors, je voudrais vous présenter un document, 1D7303. Malheureusement, la

 14   traduction n'est pas encore achevée, mais vous verrez de quoi il s'agit. Il

 15   s'agit du discours d'inauguration du premier ministre Lukic avant la séance

 16   du CSD à la date du 19 janvier 1993. Je vous prie de vous reporter à la

 17   page numéro 5. Je crois que c'est la numéro 5. Je vais donner lentement

 18   lecture de ce qui m'intéresse :

 19   "Nos ennemis auront beau insister de la plus absurde des façons pour

 20   déclencher une guerre, nous, nous devons insister sur les obligations qu'a

 21   prises à sa charge la présente assemblée de par l'adoption de la

 22   déclaration sur l'avènement de la paix."

 23   Un peu plus bas, il continue en disant, je cite :

 24   "Dès aujourd'hui, nous devons commencer à créer les conditions permettant

 25   le retour de ceux qui ont quitté leurs foyers en raison des opérations de

 26   guerre, en raison du sentiment d'insécurité qu'ils ressentaient et des

 27   menaces pesant sur leurs biens. Nous devons commencer dès aujourd'hui à

 28   œuvrer à cela, dès que la paix se sera installée en Republika Srpska. A


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  1   tous les citoyens appartenant à d'autres groupes ethniques, nous devons

  2   garantir la jouissance de tous leurs droits en application de la

  3   constitution et de la loi. Nous avons accepté, nous avons pris à notre

  4   charge ces obligations et nous devons les remplir."

  5   Je voudrais à présent que nous examinions un document postérieur à cette

  6   séance du CSD, 1D7304. Ensuite, je vous poserai une question.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je ne suis pas sûr

  8   que ce soit là une façon appropriée de mener vos questions supplémentaires.

  9   Pourquoi ne commencez-vous pas par poser vos questions plutôt que de

 10   présenter ainsi des documents ? Parce que c'est la façon typique de poser

 11   des questions directrices, ce que vous faites.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est moi qui ai

 13   conseillé à M. Karadzic de procéder de cette façon et de poser sa question

 14   au témoin au vu de ce que le premier ministre Lukic avait déclaré, parce

 15   que cela a trait à ce qui a été abordé lors de la réunion et qui a été

 16   présenté par l'Accusation. Donc je ne pense pas que ceci soit une question

 17   directrice que de présenter quelque chose de façon neutre au témoin et

 18   ensuite lui demander de quelle façon ceci cadre avec les informations dont

 19   il disposait.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La déclaration de Lukic dans le cadre du

 21   CSD, cela a été présenté par l'Accusation au témoin, et l'accusé aurait pu

 22   poser une question au témoin concernant la position de M. Lukic sur un

 23   propos particulier ou en général. En ensuite, il aurait pu présenter ce

 24   document. Procéder ainsi et présenter d'abord le document est une façon de

 25   donner des informations au témoin, n'est-ce pas ?

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, mais vous avez le droit de faire cela à

 27   partir du moment où vous demandez au témoin de faire tout commentaire qu'il

 28   pourrait considérer comme approprié. Cela ne revient pas à poser une


Page 34583

  1   question directrice juste parce que vous donnez des informations et que

  2   vous demandez ensuite au témoin son point de vue. C'est juste une façon un

  3   peu plus ciblée que de poser une question générale en attendant une

  4   réponse, elle aussi, générale.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, je crois que c'est quelque chose qui

  7   s'est répété à plusieurs reprises déjà. La formulation de la question ne

  8   change rien au fait que des informations ont été précédemment fournies au

  9   témoin. Je me rappelle que le Juge Morrison, précédemment, s'est exprimé

 10   sur cette façon de formuler les questions. La seule chose qui me préoccupe,

 11   c'est que nous ne renoncions pas aux normes que nous avons établies en

 12   l'espèce dans le but d'éviter les questions directrices. Donc je ne crois

 13   pas que ceci était tout à fait approprié, et je ne crois pas non plus que

 14   Me Robinson ait pris en compte dans leur totalité les positions qui ont été

 15   prises par la Chambre de première instance à ce sujet.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, comme suggéré par vous,

 18   si M. Karadzic présente quelque chose au témoin de façon neutre avant de

 19   lui demander de quelle façon ceci cadre avec les informations dont

 20   disposent le témoin -- M. Karadzic s'est avéré, en fait, très enclin à

 21   poser des questions directrices lorsqu'il a procédé de cette façon jusqu'à

 22   présent dans la pratique qui est la nôtre. C'est ce que j'ai essayé de vous

 23   dire et c'est ce que j'ai essayé de dire à M. Karadzic en lui recommandant

 24   de poser d'abord une question générale et de voir comment les choses

 25   évoluaient.

 26   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 34584

  1   Q.  Monsieur le Président, à la lumière de ce que vient de dire le

  2   Président de la Chambre, le Juge Kwon, en page 40, ligne 21, concernant les

  3   propos de Lukic et la position de Lukic au CSD, est-ce que vous pourriez

  4   nous expliquer si Lukic était présent et est-ce qu'il a pu dire quelque

  5   chose à la réunion du CSD ?

  6   R.  Non, non, non. Il est visible à partir du procès-verbal qu'en fait la

  7   position de Lukic a été reprise, que c'était de seconde main. Nous n'avons

  8   fait que nous référer à quelque chose qui était notoire et qui nous a été

  9   transmis de façon indirecte en l'absence de M. Lukic.

 10   Q.  Merci. Est-ce que vous avez jamais rencontré des prises de positions

 11   similaires de M. Lukic reprises dans des documents fiables ?

 12   R.  Non. Ces positions n'avaient jamais été prises officiellement, mais la

 13   position du CSD était très claire, et c'était la suivante : nous ne

 14   souhaitions pas coopérer avec la Republika Srpska sur la base de prises de

 15   positions extrêmes. Mais puisque nous avons continuellement coopéré, j'y

 16   vois en fait la preuve que leurs prises de positions étaient acceptables

 17   tant pour nous que pour la communauté internationale.

 18   Q.  Merci. Alors, Monsieur le Président, comment ce que nous avons vu dans

 19   le document précédent cadre-t-il avec les informations que vous avez

 20   apprises par ouï-dire ?

 21   R.  Eh bien, la différence est manifeste. Parce qu'une communication

 22   officielle par le premier ministre Lukic est quelque chose d'incontestable,

 23   alors que les informations qui nous étaient parvenues dans le cadre du CSD

 24   étaient plus que préoccupantes, et c'était la raison pour laquelle nous

 25   avons rejeté cela.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que sur ce document nous affichions

 28   la page numéro 6 -- non, excusez-moi.


Page 34585

  1   Q.  Est-ce que je peux présenter ce dont il s'agit. Il s'agit de la 7e

  2   Séance du gouvernement après votre réunion, donc à la date du 19 mai. Nous

  3   avions tout à l'heure un document qui était antérieur à la réunion du SCD,

  4   et maintenant nous avons un document qui est postérieur à cette réunion.

  5   Alors, je vais maintenant lire les conclusions du gouvernement. Première

  6   phrase :

  7   "Le rapport d'activité du Commissariat chargé des réfugiés et des

  8   personnes déplacées est accepté pour le premier trimestre 1993."

  9   Ensuite, je poursuis la citation. Plus bas, il est dit :

 10   "Il est particulièrement important de s'assurer d'une distribution

 11   équitable de l'aide, notamment au bénéfice des Croates et des Musulmans, ce

 12   à quoi le commissariat consacrera une attention toute particulière."

 13   Monsieur le Président, quel est votre point de vue sur cette prise de

 14   position du premier ministre Lukic au vu de cette information qui vous

 15   était parvenue de seconde main, à laquelle vous avez accordé une certaine

 16   attention, mais qui était malgré tout arrivée au CSD par ouï-dire ?

 17   R.  Eh bien, ce que je lis ici m'encourage et je trouve cela très

 18   bienvenu. Je suis très heureux que nous ayons fourni une aide dans la mise

 19   en oeuvre de ce que l'on peut lire ici, les objectifs qui sont ici

 20   exprimés.

 21   Q.  Je vous remercie.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander le versement aux fins

 23   d'identification de ce document.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 25   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Mais nous

 26   souhaitons nous réserver le droit d'intervenir peut-être à un stade

 27   ultérieur lorsqu'une traduction intégrale sera disponible, nous souhaitons

 28   nous réserver le droit d'ajouter des pages si jamais ce document ne devait


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  1   être versé qu'en partie avec certaines des pages seulement. Mais à part

  2   cela, nous n'avons pas d'objection.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Compte tenu de la taille des

  4   documents concernés, nous allons tous les deux les verser dans leur

  5   intégralité, et ce, aux fins d'indentification.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ils reçoivent les cotes D3060 et D3061,

  7   respectivement, aux fins d'identification.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur le Président, sur la base de votre expérience, est-ce que vous

 11   pourriez nous dire quel était le degré d'exactitude d'information de ce

 12   type qui vous parvenait ? Dans votre expérience, elles se sont avérées

 13   exactes jusqu'à quel point ?

 14   R.  C'est une vérité notoirement connue que la première victime de chaque

 15   guerre c'est la vérité. Les services de renseignements qui couvrent chaque

 16   territoire ne sont pas les esclaves de la vérité. Souvent, ils suivent

 17   leurs intérêts propres. Or, souvent, c'est là notre seule source

 18   d'information et vous êtes bien obligé de les prendre en considération,

 19   voire de vous fonder sur de telles informations, bien que vous soyez

 20   conscient qu'il est peut-être plus sage de ne pas prendre absolument pour

 21   argent comptant ce type d'information.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

 24   questions pour M. Bulatovic.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, à moins que mes collèges

 26   n'aient des questions à vous poser, Monsieur Bulatovic, ceci met un terme à

 27   votre déposition. Au nom des Juges de cette Chambre et du Tribunal dans son

 28   ensemble, je souhaite vous remercier d'être venu à La Haye pour témoigner.


Page 34587

  1   Vous êtes maintenant libre de disposer. Et je vous souhaite bon retour chez

  2   vous.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  4   [Le témoin se retire]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de faire venir le témoin suivant,

  6   la Chambre souhaite rendre une décision orale relative à la requête de

  7   l'accusé aux fins de présenter le témoignage du général Stanislav Galic

  8   sous le régime de l'article 92 ter, requête déposée le 13 février 2013.

  9   Dans la requête en question, l'accusé demande aux Juges de la Chambre de

 10   permettre à Stanislav Galic de déposer sous le régime de l'article 92 ter.

 11   Le 27 février 2013, l'Accusation a répondu à cette requête de l'accusé.

 12   La Chambre rappelle que le 21 novembre 2012, elle a conclu qu'il était dans

 13   l'intérêt de la justice de faire déposer Galic viva voce. Dans la prise de

 14   cette décision, la Chambre de première instance a pris en considération le

 15   fait que Galic a été commandant du Corps de Sarajevo-Romanija pendant la

 16   période couverte par l'acte d'accusation et que sa déposition était

 17   essentielle aux allégations concernant Sarajevo. La Chambre a également

 18   indiqué qu'il convenait de s'attendre à un volume très conséquent

 19   d'éléments de preuve qui feraient l'objet d'une demande de versement par le

 20   truchement de ce témoin. La Chambre, par conséquent, considère que la

 21   requête de la Défense revient, en fait, à une demande de réexamen de la

 22   décision prise par la Chambre le 21 novembre 2012.

 23   Dans sa requête, l'accusé affirme que suite à la déposition de

 24   Dragomir Milosevic, il apparaîtrait de façon manifeste qu'"il est possible

 25   d'être plus efficace sans pour autant réduire la capacité des Juges de la

 26   Chambre à évaluer la déposition du témoin sous le régime de l'article 92

 27   ter". La Chambre n'est pas convaincue que la déposition de Dragomir

 28   Milosevic apporte la preuve d'une erreur manifeste de raisonnement de la


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  1   part des Juges de la Chambre dans la décision qu'ils ont rendue le 21

  2   novembre 2012, ni qu'il soit nécessaire de réexaminer cette décision afin

  3   d'éviter une injustice. Par conséquent, la Chambre ne réexaminera pas la

  4   décision déjà rendue aux termes de laquelle Stanislav Galic sera entendu de

  5   vive voix.

  6   Maître Robinson, il y a un autre point. Le 26 février, nous avons

  7   reçu un fichier de votre part, il s'agit de la quatrième liste modifiée de

  8   vos témoins. La Chambre relève qu'un certain nombre de témoins

  9   supplémentaires ont maintenant été ajoutés à "la liste de réserve". Ils ont

 10   été rangés dans cette catégorie. Par exemple, ceci comprend KW287, KW408,

 11   KW424, KW430. Alors, je parle en mon propre nom, mais il me semble que ceci

 12   aurait dû faire l'objet d'une communication explicite à l'attention tant de

 13   la Chambre que de l'Accusation, notamment au vu de la longueur de la liste

 14   concernée et des modifications qui ont été apportées. Donc, je souhaiterais

 15   que vous identifiiez la liste exhaustive des témoins qui ont fait l'objet

 16   d'une modification de leur statut pour passer dans la catégorie des témoins

 17   de réserve dans cette liste révisée en application de l'article 65 ter.

 18   Oui, Maître.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Est-ce que vous

 20   voudriez que je le fasse oralement ou par écrit ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je préférerais des écritures, Maître.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous le ferons.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 24   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Uertz-Retzlaff.

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] A ce sujet, je crois qu'il serait

 27   également utile que la Défense présente ses arguments lorsqu'elle retire

 28   quelqu'un de la liste de réserve, lorsqu'elle réactive un témoin; parce que


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  1   comme nous avons pu le voir, pour la liste du mois d'avril il y a eu, sur

  2   la liste du mois d'avril, un témoin qui en fait figurait dans la liste de

  3   réserve. Donc, maintenant il est redevenu un témoin actif.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ah.

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Donc, je pense que ceci devrait

  6   également faire l'objet d'une communication à l'avance, une communication

  7   motivée.

  8   M. TIEGER : [interprétation] A ce sujet, je souhaiterais ajouter, j'ai

  9   remarqué l'expression du visage de Me Robinson, avant qu'il ne se lève,

 10   qu'il avait reçu des informations à ce sujet. Il y a une position explicite

 11   de la Défense consistante à dire que la catégorisation d'un témoin comme

 12   témoin de réserve signifierait en fait que ce témoin n'allait pas être cité

 13   à la barre. Maintenant, nous constatons que le fait de placer un témoin

 14   dans la catégorie des témoins de réserve est quelque chose de différent. Je

 15   pense, en fait, que réserver un témoin devrait être quelque chose que l'on

 16   fait pour des raisons tout à fait claires et dans des circonstances

 17   exceptionnelles. Donc, l'Accusation n'a pas présenté d'arguments

 18   spécifiques à ce sujet. Je pense que Me Robinson confirmera ce que je viens

 19   de dire et ce que j'ai cru comprendre de l'autre bout du prétoire comme

 20   quelque chose d'assez surprenant, que de voir un témoin réactivé sans aucun

 21   préavis et sans aucune justification.

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous

 23   réexaminerons ceci. Je suis assez surpris d'apprendre que nous avons ajouté

 24   quelqu'un en le sortant de notre liste de réserve. Notre position est que

 25   lorsque nous plaçons un témoin sur la liste de réserve, nous informons par

 26   là même l'Accusation qu'il n'est pas nécessaire pour elle de se préparer

 27   pour ce témoin. Alors, si nous avons l'intention de réactiver un témoin,

 28   nous ferons une communication explicite, et nous donnerons préavis tant à


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  1   la Chambre qu'à l'Accusation pour leur donner suffisamment de temps pour se

  2   préparer. Je vais vérifier ce qu'il en est concernant le témoin en

  3   question, et j'informerai toutes les parties aussi tôt que possible.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Faisons venir le témoin suivant.

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je dois quitter la salle d'audience,

  7   Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Allez-y.

  9   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de M. Samoukovic, n'est-ce pas

 11   ?

 12   M. ROBINSON : [interprétation] En effet.

 13   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-on demander au témoin de donner

 15   lecture du texte de la déclaration solennelle.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 17   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   LE TÉMOIN : NEVENKO SAMOUKOVIC [Assermenté]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir et vous

 21   mettre à l'aise, s'il vous plaît.

 22   Avant que vous ne commenciez à témoigner, Monsieur Samoukovic, je me dois

 23   d'attirer votre attention sur une Règle qui est un article de notre

 24   Règlement de procédure et de preuve dans ce Tribunal. Il s'agit de la Règle

 25   90(E). En application de cet article, un témoin peut refuser de faire une

 26   déclaration qui risquerait de l'incriminer, et ce, en répondant à M.

 27   Karadzic, à l'Accusation ou à l'un quelconque des Juges s'il considère que

 28   cela pourrait l'incriminer pour un délit au pénal. Dans le contexte


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  1   d'"incriminer", on entend dire quelque chose qui constituerait une

  2   reconnaissance de culpabilité pour un délit au pénal ou un crime qui aurait

  3   été commis et considéré comme délit au pénal. Toutefois, si vous estimez

  4   qu'une réponse risquerait de vous incriminer et par voie de conséquence

  5   vous refuseriez de répondre, je dois vous faire savoir que le Tribunal a

  6   l'autorité de vous contraindre à répondre à une telle question. Mais dans

  7   ce cas de figure, le témoignage obtenu de la sorte ne pourrait être utilisé

  8   par la suite comme élément de preuve contre le témoin, hormis le cas de

  9   poursuite à votre encontre quelle qu'elle soit, exception faite du cas de

 10   poursuite pour faux témoignage.

 11   Est-ce que vous m'avez bien compris, Monsieur ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 14   Monsieur Karadzic, veuillez continuer.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Samoukovic.

 18   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 19   Q.  Je vous prie de faire des pauses et, d'abord, prononcer nos phrases de

 20   façon assez lente et faire des pauses entre les questions et les réponses

 21   pour que tout soit consigné au compte rendu. Alors, Monsieur Samoukovic,

 22   est-ce que vous avez fait une déclaration auprès de l'équipe de ma Défense

 23   ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'au prétoire électronique on nous

 27   affiche la pièce 1D7819.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Alors, je vous demande de prêter attention à ce qui est écrit sur

  2   l'écran. Est-ce que vous voyez votre déclaration sur l'écran ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration, vous l'avez relue et signée ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Faisons une pause un peu plus longue entre les différentes

  7   interventions.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, j'aimerais que l'on affiche sur l'écran

  9   la dernière page afin que le témoin puisse identifier sa signature.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce bien la vôtre, la signature, Monsieur ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Merci. Est-ce que ladite déclaration reprend fidèlement ce que vous

 14   avez dit à l'équipe de la Défense ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci. Si aujourd'hui je vous posais dans ce prétoire les mêmes

 17   questions que celles qui vous ont été posées à ce moment-là, est-ce que vos

 18   réponses se trouveraient être les mêmes que celles que vous avez fournies

 19   dans la déclaration ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je demande le versement au dossier

 23   de cette déclaration. Il n'y a pas de pièces connexes, et je demande son

 24   versement en application de l'article 92 ter.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections, Madame

 26   McKenna ?

 27   Mme McKENNA : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle sera versée au dossier.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3062, Madame, Messieurs

  2   les Juges.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   Je me propose à présent de donner lecture d'un bref résumé de la

  5   déclaration de M. Nevenko Samoukovic en langue anglaise.

  6   Nevenko Samoukovic a été élu président du Conseil exécutif de l'assemblée

  7   municipale de Hadzici.

  8   M. Nevenko Samoukovic connaît la composition ethnique qui était celle de

  9   Hadzici, à savoir qu'il y avait eu prédominance musulmane. Pendant les

 10   élections multipartites, le SDS n'a pas tenu d'assemblée promotionnelle aux

 11   fins d'éviter d'irriter leurs voisins musulmans et croates, parce que ces

 12   derniers avaient irrité la population serbe.  A ces élections, Nevenko

 13   Samoukovic a été nommé président du Conseil exécutif de l'assemblée

 14   municipale de Hadzici. Ce comité était composé de six membres, trois Serbes

 15   et trois Musulmans, et, au début, le conseil a fonctionné de façon normale.

 16   Après les élections, la composition ethnique des cadres dirigeants dans les

 17   entreprises publiques et autres n'a pas été l'équivalent des votes obtenus

 18   aux élections. En conséquence de cela, les Musulmans ont essayé d'y

 19   remédier, mais ils étaient plus préoccupés par l'origine ethnique d'une

 20   personne plutôt que par ses qualifications professionnelles. Cette question

 21   s'est trouvée en particulier mise en exergue suite au référendum relatif à

 22   la sécession de la Bosnie-Herzégovine vis-à-vis de la Yougoslavie et à la

 23   déclaration d'un Etat indépendant de Bosnie-Herzégovine qui était contraire

 24   à la volonté du peuple serbe, qui n'a pas pris part à ce référendum.

 25   Nevenko Samoukovic considère que ceux qui avaient exercé le pouvoir étaient

 26   de moins en moins capables de tomber d'accord sur différentes questions,

 27   tant au niveau du Conseil exécutif de l'assemblée municipale qu'au niveau

 28   des partis politiques. Par conséquent, ces autorités municipales étaient


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  1   tout mais pas efficaces. Et pour compliquer le problème davantage encore,

  2   l'établissement de révision technique se trouvait sur le territoire de

  3   cette municipalité aux côtés des casernes militaires et installations

  4   militaires où se trouvaient de grandes quantités d'armes d'infanterie et

  5   des armes lourdes. Bon nombre de Serbes redoutaient une attaque des

  6   Musulmans contre ces établissements pour s'emparer des armes.

  7   M. Nevenko Samoukovic sait que la direction du SDA et du SDS était en train

  8   de débattre de la façon d'atténuer les tensions et d'empêcher le chaos, il

  9   y a eu une première attaque armée de lancée par les Musulmans contre

 10   Hadzici et cette autorité commune a cessé de fonctionner.

 11    Nevenko Samoukovic n'a pas été au courant de l'existence d'un document

 12   appelé variante A et B, et ce document n'a jamais été mentionné à l'une

 13   quelconque des réunions auxquelles il a pris part. Lorsque le conflit armé

 14   a commencé, il y a eu création d'une cellule de Crise, et on a considéré

 15   que ce conflit armé était une situation suffisamment extraordinaire pour ce

 16   qui est de la mise en place d'une cellule de Crise. La cellule de Crise n'a

 17   toutefois reçu aucune instruction ou ligne directrice de la part de qui que

 18   ce soit, y compris le gouvernement central. Il y avait des problèmes de

 19   communication, parce que les lignes téléphoniques étaient, pour la plupart

 20   du temps, en panne.

 21   Nevenko Samoukovic pense qu'une grande partie de la population musulmane

 22   résidant à Hadzici s'en est allée de son propre gré, compte tenu de la

 23   situation, et ce sont des gens qui sont partis vers des secteurs contrôlés

 24   par des Musulmans. D'après ce qu'il en sait, personne sur le territoire de

 25   Hadzici n'a pris la décision de désigner certains bâtiments comme étant

 26   censés devenir des camps de détention à l'intention de Musulmans. Certains

 27   bâtiments étaient utilisés pour héberger le reste de la population

 28   musulmane afin d'assurer leur sécurité vis-à-vis de groupes d'individus


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  1   incontrôlés. La population musulmane qui résidait à Hadzici savait ce que

  2   les forces musulmanes avaient fait à l'égard des citoyens serbes et avaient

  3   redouté des représailles, et bon nombre d'entre eux se sentaient plus en

  4   sécurité au centre de détention.

  5   Nevenko Samoukovic sait aussi que la stratégie de guerre pour Hadzici était

  6   de nature défensive. Elle était envisagée comme étant une ligne de front de

  7   défense à l'égard des Musulmans et qu'elle n'a pas été déplacée jusqu'à la

  8   fin de la guerre. Les Serbes de la municipalité se sont défendus et ont

  9   défendu leurs propres maisons. Ils n'avaient aucun objectif de conquêtes.

 10   Nevenko Samoukovic n'a jamais vu ou entendu Radovan Karadzic donner quel

 11   que ordre que ce soit à l'intention de quiconque qui était au secteur de la

 12   municipalité de Hadzici. Nevenko Samoukovic sait que Radovan Karadzic a, en

 13   particulier, souligné la nécessité pour les autorités de veiller à la

 14   totalité de leurs citoyens, indépendamment de leur appartenance ethnique ou

 15   à leur affiliation à tel ou tel autre parti. Il a également souligné que

 16   les autorités devaient organiser la production de denrées alimentaires et

 17   autres biens pour satisfaire les besoins de la population et de l'armée.

 18   Nevenko Samoukovic nie qu'il y ait eu quel que camp de concentration que ce

 19   soit sur le territoire de Hadzici. Il y a eu des bâtiments où des Musulmans

 20   ont été installés à titre temporaire pour être protégés à l'égard de

 21   groupes incontrôlés. Il sait que le poste de police avait utilisé l'une de

 22   ses pièces à des fins de détention, mais rien qu'à l'intention d'auteurs de

 23   délits au pénal. Il a en ouï dire qu'il y avait eu une prison et que des

 24   bâtiments ont été utilisés comme lieux de détention, puisque ceux-là se

 25   trouvaient dans des bâtiments municipaux, mais il nie qu'il y ait jamais eu

 26   des camps de concentration quels qu'ils soient sur le territoire de la

 27   municipalité de Hadzici.

 28   C'était le bref résumé que je voulais faire. Je n'ai pas de questions


Page 34596

  1   autres à poser à M. Samoukovic.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  3   Monsieur Samoukovic, vous avez dû remarquer que votre témoignage en

  4   principal a été versé au dossier sous forme écrite et cela y met un terme.

  5   Alors, vous allez maintenant être contre-interrogé par le représentant du

  6   bureau du Procureur, Mme McKenna.

  7   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Contre-interrogatoire par Mme Mckenna :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Samoukovic.

 10   R.  Bonjour.

 11   Q.  Je voudrais que nous nous penchions brièvement sur la période qui a

 12   précédé à l'éclatement des conflits. Vous êtes pendant ce temps-là encore

 13   président de Conseil exécutif de Hadzici. Au paragraphe 9 de votre

 14   déclaration, vous dites que le président du SDS dans la municipalité de

 15   Hadzici, c'était feu Ratko Radic. Et vous indiquez qu'il a été l'un des

 16   leaders politiques qui avait conduit les négociations à l'époque pour ce

 17   qui était de procéder à un relâchement des tensions dans une situation

 18   chaotique qui découlait du fait du non fonctionnement de l'assemblée.

 19   Monsieur Samoukovic, il y a des éléments de preuve qui ont été présentés

 20   aux Juges de cette Chambre de première instance concernant Ratko Radic, qui

 21   avait dit que des meetings multipartites en janvier 1992 ont montré que les

 22   Serbes ne voulaient pas de cet Etat d'Alija et qu'une séparation et une

 23   division étaient tout à fait nécessaires et inévitables. Est-ce que vous

 24   serez d'accord pour exprimer ce point de vue pour ce qui est des tensions

 25   survenues dans cette situation ?

 26   R.  Vous voulez que je m'exprime par un oui ou par un non. Mais est-ce que

 27   vous pouvez d'abord m'expliquer ce que vous entendez par la notion d'"Etat

 28   à Alija" ? La Bosnie-Herzégovine a toujours été un Etat qui a fonctionné en


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  1   tant qu'Etat composé de trois peuples. Le principe fondamental de la

  2   création de la Bosnie-Herzégovine pendant la Deuxième Guerre mondiale a été

  3   le deuxième conseil anti-fasciste du peuple de Bosnie-Herzégovine, où il

  4   est dit que la Bosnie-Herzégovine n'était si serbe, ni croate, ni

  5   musulmane, mais qu'elle était et serbe, et croate, et musulmane. Et chaque

  6   enfant, avant l'école primaire, savait déjà cela. Et sans savoir cela, ils

  7   avaient un zéro en histoire. Alors, Ratko Radic a dit qu'il ne voulait pas

  8   vivre dans un Etat à Alija. Je crois avoir bien compris que c'est ce que

  9   vous avez dit. Cela sous-entendait donc qu'il ne voulait pas vivre dans un

 10   Etat où un peuple dominerait vis-à-vis des autres peuples. C'était

 11   contraire aux principes qui ont donné naissance et qui ont géré le

 12   fonctionnement de la Bosnie-Herzégovine.

 13   Les Bosniaques disaient aussi qu'ils ne voulaient pas vivre dans la

 14   Yougoslavie de Milosevic. C'est dans ce sens qu'il fallait entendre cette

 15   déclaration. Il ne voulait pas vivre dans un Etat où il y aurait

 16   prédominance d'un peuple vis-à-vis des autres peuples. Donc l'objectif

 17   était celui-ci, il fallait nous mettre d'accord sur la façon dont on

 18   vivrait, dans le respect des uns et des autres, et où chaque peuple aurait

 19   ses propres droits, et il ne fallait pas qu'un peuple domine vis-à-vis des

 20   autres peuples en présence.

 21   Q.  Merci, Monsieur Samoukovic. On y reviendra plus tard. Dans votre

 22   déclaration au paragraphe 10, vous nous expliquez le fait d'avoir

 23   démissionné de vos fonctions de président du Conseil exécutif de la

 24   municipalité en début mai. Au paragraphe 18, vous expliquez que lorsque le

 25   conflit a commencé à Hadzici vers le 10 mai, vous étiez à la maison et que

 26   vous étiez malade, ce qui fait que vous n'avez pas été mis au courant de

 27   bon nombre d'événements qui se sont produits à l'époque. Est-ce que vous

 28   saviez que le 8 mai, un groupe de Serbes armés était entré dans le bâtiment


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  1   de l'assemblée municipale de Hadzici et on a fait sortir la totalité des

  2   employés pour s'emparer du bâtiment ?

  3   R.  Oui.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit "non", il n'a pas dit

  5   "oui".

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit non.

  7   L'INTERPRÈTE : La cabine française précise n'avoir pas bien entendu.

  8   Mme McKENNA : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que vous avez été présent à l'occasion d'une réunion

 10   multipartite, lorsqu'il y a eu des principales personnalités de la

 11   municipalité, qui s'est tenue dans l'après-midi du 8 mai ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Monsieur Samoukovic, une fois de plus, je dirais que la Chambre de

 14   première instance a déjà eu l'occasion d'entendre un témoignage qui est

 15   celui de Ramiz Dupovac - et je fais référence au document P41. Dans ce

 16   témoignage, il a déclaré qu'au cas où on n'aboutirait pas à des solutions,

 17   il y aurait du sang jusqu'aux genoux. Alors, est-ce que vous êtes d'accord

 18   pour dire que ce type d'expression n'était pas de nature à faciliter ou à

 19   relâcher les tensions ?

 20   R.  Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter ? Parce qu'il se peut que

 21   la traduction n'ait pas été des meilleures. Je n'ai pas compris.

 22   Q.  Certainement. M. Radic, à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue le 8

 23   mai, aurait dit que si l'on n'aboutissait pas à une solution il y aurait du

 24   sang jusqu'aux genoux. Ma question pour vous est celle-ci : si l'on utilise

 25   ce type de langage, il est fort probable, n'est-ce pas, que ceci

 26   contribuera au relâchement des tensions qui étaient présentes à l'époque ?

 27   Ai-je raison de le dire ?

 28   R.  M. Radic était, dirais-je, quelqu'un qui avait une formation d'artisan.


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  1   Il n'avait pas beaucoup d'instruction. Son dictionnaire, son vocabulaire ne

  2   lui permettait pas de s'exprimer pour le mieux. Je ne sais pas maintenant

  3   ce que la partie de l'autre côté avait dit avant cela, est-ce qu'il y avait

  4   eu une polémique avant cela. Donc, je ne sais pas commenter. Je n'ai pas

  5   une connaissance complète de ce qui s'est passé, puisque je n'étais pas

  6   présent à cette réunion. Je ne sais pas ce qu'ont dit les uns ou les

  7   autres. Mais je sais que la totalité des réunions qui se sont tenues à

  8   l'époque étaient plutôt des disputes. Ils ont essayé de s'entendre, mais

  9   aucune réunion n'a apporté des solutions. Il ne s'agissait pas seulement de

 10   M. Radic, il y avait aussi le président de l'assemblée municipale, qui

 11   était instruit, mais qui n'avait pas d'éducation politique. Il n'avait

 12   jamais fait de politique auparavant, et il ne savait pas comment gérer les

 13   réunions. Il se lançait tout de suite au cœur du problème sans introduction

 14   aucune, et il y avait tout de suite, dès le départ, une dispute qui

 15   naissait. La plupart des membres des partis en présence se levaient et s'en

 16   allaient, à peine au bout du tiers du temps prévu de la réunion parce qu'on

 17   avait vu que la réunion allait dans une direction non souhaitée.

 18   Q.  Merci, Monsieur Samoukovic. J'étais en train d'attendre la fin de

 19   l'interprétation. Je me propose à présent de passer à un sujet différent et

 20   je vais vous demander de vous concentrer, c'est-à-dire d'essayer de fournir

 21   des réponses qui seraient le plus possible concises et précises. Merci.

 22   Au paragraphe 22 de votre déclaration, vous avez dit que vous n'avez ni vu

 23   ni entendu Radovan Karadzic dire ou donner des ordres à qui que ce soit

 24   dans le secteur de la municipalité de Hadzici. L'assemblée du peuple serbe

 25   de Hadzici, lors de sa session du 11 avril 1992, a mis en place des organes

 26   et des instances de cette assemblée du peuple serbe de Hadzici; est-ce bien

 27   exact ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  A l'occasion de cette session de l'assemblée, vous avez obtenu un

  2   mandat pour ce qui était de mettre en place un gouvernement municipal,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et à cette même assemblée, décision a été prise de mettre en place un

  6   poste de police serbe; est-ce exact ?

  7   R.  Il y a un PV. Si vous avez le PV, vous pouvez le consulter. Je ne me

  8   souviens pas de la totalité des détails de cette réunion. Cela se peut.

  9   Q.  Merci.

 10   Mme McKENNA : [interprétation] Pour ce qui est des parties en présence, je

 11   dirais que le PV de cette réunion est la pièce D2916.

 12   Q.  Monsieur Samoukovic, deux semaines avant cela, le 24 mars 1992,

 13   l'assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine a tenu sa 12e Session.

 14   Mme McKENNA : [interprétation] Et je voudrais qu'on nous affiche la pièce

 15   P961, il s'agit de notes sténographiées de cette session. Et ce qui

 16   m'intéresse, c'est la page 22 de l'anglais et la page 39 du B/C/S. Si je

 17   puis demander aux parties de regarder le cinquième paragraphe, qui est le

 18   grand paragraphe dans la version anglaise -- bien évidemment, il s'agit du

 19   grand paragraphe dans les deux versions. Alors, je vais en lire un extrait

 20   qui est une déclaration du Dr Karadzic qui se lit comme suit :

 21   "Nous avons un fondement juridique portant sur la Loi sur les

 22   Affaires intérieures et nous disposons également d'un insigne, et au moment

 23   souhaité, et ce sera bientôt, nous pourrons former ou créer ce que nous

 24   souhaitons. Il y a des raisons de croire que ceci pourrait survenir dans

 25   deux ou trois jours. Telles sont les prévisions, mais je ne peux pas vous

 26   donner les raisons maintenant. A ce moment-là, toutes les municipalités

 27   serbes, les anciennes et les municipalités nouvellement établies,

 28   assumeront le contrôle de l'ensemble du territoire de la municipalité en


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  1   question."

  2   Et peu de temps après, il poursuit en disant :

  3   "Et ensuite, à un moment donné dans les trois ou quatre prochains

  4   jours, une seule méthode sera utilisée et vous pourrez l'appliquer dans les

  5   municipalités que vous représentez, y compris deux choses qui doivent être

  6   faites ainsi de la manière dont il faut procéder, comment séparer les

  7   forces de police, comment prendre les ressources qui appartiennent au

  8   peuple serbe et assumer le commandement."

  9   Q.  Monsieur Samoukovic, cette déclaration a été faite par le Dr Karadzic

 10   15 jours avant l'assemblée de Hadzici qui portait sur la création de ses

 11   propres organes et de son propre poste de police. Donc, en réalité, la

 12   décision portant sur la formation de cette assemblée et aux fins de séparer

 13   les forces de police a été prise conformément à une directive émanant du Dr

 14   Karadzic, n'est-ce pas ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Lorsque la cellule de Crise a été créée, elle a assumé les travaux de

 17   l'assemblée ainsi que des organes et services, n'est-ce pas ?

 18   R.  En principe, oui.

 19   Q.  Et vous déclarez au paragraphe 14 que la cellule de Crise avait environ

 20   15 à 20 membres et était composée par les personnes exerçant le plus

 21   d'influence et les plus capables, indépendamment de leur appartenance

 22   politique à un parti. Pour préciser, vous voulez parler des Serbes les plus

 23   capables et les plus influents, indépendamment de leur appartenance au SDS;

 24   c'est ça que vous voulez dire ?

 25   R.  Par là j'entends qu'ils étaient capables et influents, ces personnes

 26   qui souhaitaient venir rejoindre les rangs de leur plein gré. Par exemple,

 27   j'étais membre de la cellule de Crise. Il y a un instant, vous m'avez dit

 28   que j'ai été élu président du gouvernement municipal et de la cellule de


Page 34602

  1   Crise, et j'ai fait les travaux qui me convenaient le mieux. Etant donné

  2   que je suis un ingénieur de travaux publics, j'ai travaillé dans ce

  3   domaine-là.

  4   Q.  J'entends bien ce que vous me dites. Ma question portait simplement sur

  5   le fait de préciser si oui ou non cette cellule était composée de personnes

  6   indépendamment de leur appartenance à quelconque parti, est-ce que vous

  7   voulez dire qu'elle était composée de personnes serbes indépendamment de

  8   leur appartenance au SDS ?

  9   R.  Bien évidemment que l'appartenance à un parti n'importait pas à ce

 10   moment-là. Toutes les personnes qui exprimaient une bonne volonté, qui

 11   souhaitaient aider compte tenu de la situation, étaient les bienvenus. Moi,

 12   si je vous dis qu'au sein de la cellule de Crise il y avait un homme âgé

 13   qui s'occupait uniquement des enterrements, et son rôle consistait à ne

 14   s'occuper que des enterrements et rien d'autre.

 15   Q.  Alors, question encore plus simple. Y avait-il des non-Serbes qui

 16   étaient membres de la cellule de Crise ?

 17   R.  D'après mon souvenir, non, en tout cas pas à ce moment-là où moi j'ai

 18   rejoint la cellule de Crise.

 19   Q.  Au paragraphe 14, vous déclarez également que la cellule de Crise ne

 20   recevait aucune direction ou instruction de qui que ce soit, y compris du

 21   gouvernement central, et que vous travailliez de façon indépendante. Et en

 22   outre, au paragraphe 22, vous déclarez que même si vous deviez entrer en

 23   contact avec quelqu'un qui faisait partie de la présidence ou entrer en

 24   contact avec Pale, vous ne le pouviez pas parce que les lignes

 25   téléphoniques avaient été déchirées. Je souhaite maintenant regarder

 26   quelques documents qui concernent les communications entre les autorités de

 27   Hadzici et le gouvernement central et la présidence. Est-ce que nous

 28   pouvons afficher le numéro P2625, s'il vous plaît.


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  1   Monsieur Samoukovic, il s'agit là d'un procès-verbal d'une réunion du

  2   gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine qui s'est tenue

  3   le 18 mai 1992. Je souhaite que nous passions aux pages 2 de l'anglais et

  4   du B/C/S, s'il vous plaît. Au point 2 en bas de la page de la version

  5   anglaise et dans la version B/C/S -- pardonnez-moi, on peut lire que :

  6   "Il a été conclu que de l'aide devait être donnée à la cellule de Crise de

  7   Novo Sarajevo et de Hadzici et que le montant de l'aide devait être décidé

  8   en fonction de la situation dans ces municipalités."

  9   Donc, il est clair d'après ce document, n'est-ce pas, qu'à ce moment-là le

 10   gouvernement savait que la cellule de Crise avait été établie ?

 11   R.  C'est ce que montre le document.

 12   Q.  Et le document laisse entendre également que le gouvernement était

 13   informé de la situation dans la municipalité de Hadzici, n'est-ce pas ?

 14   R.  Comment les personnes étaient informées, je ne le sais pas, mais s'il

 15   est dit ici que nous avons besoin d'aide - et nous avons effectivement eu

 16   besoin d'aide - je pense qu'ils ont eu les moyens de se renseigner. Mais

 17   les téléphones ne marchaient que localement, au sein de la municipalité, la

 18   partie qui était couverte par notre système de communication téléphonique,

 19   parce que nous devions passer par Sarajevo. Donc il était impossible pour

 20   nous de communiquer. Nous pouvions communiquer avec la ville, avec

 21   Sarajevo. Nous avions en réalité deux ou trois lignes qui employaient un

 22   système de communication téléphonique le long des lignes de chemin de fer

 23   pour pouvoir communiquer avec Sarajevo. Certains autres contacts ont été

 24   établis par la suite avec l'autre partie en utilisant ces téléphones et ces

 25   systèmes de communication. Il y avait des lignes téléphoniques à Pale, mais

 26   nous, nous n'en avions pas. En 1993, notre émetteur-récepteur passif était

 27   dirigé par Trebevic.

 28   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demande à ce que le


Page 34604

  1   témoin parle dans le microphone, s'il vous plaît. Merci.

  2   Mme McKENNA : [interprétation]

  3   Q.  Nous allons maintenant poursuivre sur ce thème des communications entre

  4   les autorités de Hadzici et les autorités de la république.

  5   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrions-nous afficher, s'il vous plaît, le

  6   numéro 1548.

  7   Q.  Vous verrez qu'il s'agit d'une lettre qui émane du gouvernement de la

  8   Republika Srpska, le secrétaire Nedeljko Lakic à Romanija Petrol, datée du

  9   28 mai 1992, et il demande à Romanija Petrol de livrer 50 litres de

 10   carburant à la cellule de Crise de Hadzici et d'envoyer la facture au

 11   gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Vous conviendrez

 12   que ceci montre que le gouvernement intervient pour fournir un appui

 13   matériel à la cellule de Crise de Hadzici ?

 14   R.  Je ne saurais être d'accord. Si 50 litres constituent une aide, il

 15   s'agit sans doute d'un individu qui était là-haut à Pale qui s'est présenté

 16   comme quelqu'un qui avait un contact avec Hadzici pour pouvoir se procurer

 17   50 litres de carburant. Eh bien, vous trouvez que c'est une aide, ça, 50

 18   litres de carburant ? Je suis sûr qu'il doit s'agir d'un individu qui était

 19   là-haut à Pale et qui est sans doute allé là pour avoir un traitement

 20   médical ou quelque chose comme ça, il était là avec sa famille, il s'est

 21   présenté comme quelqu'un qui était membre de la cellule de Crise. Si vous

 22   trouvez que 50 litres, ça correspond à une aide à la cellule de Crise, non,

 23   certainement pas.

 24   Q.  Nous allons parler de l'aide fournie à la cellule de Crise dans

 25   quelques instants.

 26   Mme McKENNA : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 27   de ce document, s'il vous plaît.

 28   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le verser au dossier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P6166, Madame, Messieurs les Juges.

  3   Mme McKENNA : [interprétation] Pourriez-vous afficher le document D317,

  4   s'il vous plaît.

  5   Q.  Il s'agit là d'un rapport sur l'état de préparation au combat de la

  6   municipalité serbe de Hadzici et envoyé au commandement de la SRK et daté

  7   du 29 mai 1992. Je souhaite que vous vous concentriez sur l'échange ou la

  8   discussion qui se trouve au milieu de la page en anglais, et je pense que

  9   cela se trouve vers le bas de la page en B/C/S. Est-ce que nous pourrions

 10   faire défiler le document vers le bas un petit peu -- c'est peut-être la

 11   deuxième page en B/C/S. Simplement pour vous expliquer de quoi il s'agit,

 12   il s'agit d'une discussion qui porte sur une attaque contre la caserne de

 13   Zivnice [comme interprété] le 25 mai 1992 et déclare :

 14   "Les actions de combat n'étaient pas en notre faveur, donc la cellule

 15   de Crise de la municipalité serbe de Hadzici a demandé de l'aide des

 16   défenseurs de MRD Hadzici."

 17   Le texte se poursuit :

 18   "Nous avons demandé de l'aide au commandant du QG de la République

 19   serbe de Bosnie-Herzégovine lui-même, qui a envoyé maintenant un groupe de

 20   combattants placés sous le commandement du lieutenant-colonel Petrovic,

 21   Milisav, qui, après son arrivée sur les lieux où les combats se

 22   déroulaient, a organisé la mise à disposition d'hommes disponibles, a mis

 23   un terme à l'attaque des Oustachi et les a retenus sur la ligne qui sépare

 24   les deux tiers de l'entrepôt de Zunovica."

 25   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise : Nous n'entendons pas le témoin.    

 26   Mme McKENNA : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous vous rapprocher du microphone, s'il

 28   vous plaît.


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  1   Alors, vous êtes d'accord pour dire que ce document montre que la

  2   cellule de Crise à Hadzici contacte les autorités de la république au plus

  3   haut niveau pour leur demander de l'aide ?

  4   R.  Eh bien, la cellule de Crise de la municipalité serbe de Hadzici a

  5   demandé à avoir de l'aide auprès du dépôt d'entretien et de réparation de

  6   Hadzici -- c'est à Hadzici. Nous n'avons pas demandé de l'aide à Pale. Nous

  7   avons demandé de l'aide à Hadzici.

  8   Q.  Monsieur Samoukovic, le document dit :

  9   "Nous avons demandé de l'aide au commandant du QG de la République serbe de

 10   Bosnie-Herzégovine lui-même."

 11   Donc, encore une fois, je vous pose la question : êtes-vous d'accord

 12   pour dire que ceci montre que la cellule de Crise à Hadzici a contacté les

 13   autorités de la république ?

 14   R.  Qui a demandé cela ? C'était l'entrepôt chargé de l'entretien et

 15   des réparations. Il s'agit là d'un rapport qui émane de quelqu'un dans

 16   cette institution et il dit ici sans équivoque que c'est eux qui ont

 17   demandé de l'aide.

 18   Q.  Je vais maintenant passer à un autre document, qui est le P3087.

 19   Il s'agit là d'un procès-verbal de la 26e réunion du gouvernement de la

 20   République serbe de Bosnie-Herzégovine qui s'est tenue le 11 juin 1992.

 21   Vous remarquerez que sur la première page, le point à l'ordre du jour --

 22   pardonnez-moi, cela se trouve à la page 2 de la version en B/C/S. Au point

 23   9 de l'ordre du jour :

 24   "Demande aux fins d'accorder des prêts aux municipalités."

 25   Est-ce que nous pouvons passer à la page 4 en anglais et en B/C/S,

 26   s'il vous plaît, où il est dit que : "La décision concernant" -- pardonnez-

 27   moi, ceci se trouve au point 9, où il est dit que :

 28   "La décision concernant les prêts des réserves de la République serbe


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  1   de Bosnie-Herzégovine ont été octroyés à la municipalité de Vlasenica 2 500

  2   000, et à Hadzici, 1 040 000 dinars."

  3   Donc, encore une fois, ici, vous conviendrez, n'est-ce pas, qu'une

  4   aide est fournie par le gouvernement à Hadzici ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et un dernier document sur ce thème, qui est le P3064. Il s'agit

  7   du procès-verbal de la 8e Séance de la présidence de la République serbe de

  8   Bosnie-Herzégovine datée du 17 juin 1992. Et vous constaterez que les

  9   personnes présentes sont le Dr Karadzic et les autres membres de la

 10   présidence. Et si vous regardez le deuxième paragraphe de ce document, ou

 11   plutôt, le troisième paragraphe, il est dit que :

 12   "La présidence a été informée de la situation au front,

 13   particulièrement à Ilijas et Hadzici où les forces ennemies ont attaqué nos

 14   positions armées de façon violente la veille et qui ont violé le cessez-le-

 15   feu, comme ils l'ont fait à de nombreuses reprises auparavant."

 16   Encore une fois, ceci montre que la présidence de la Republika Srpska

 17   était bien informée des opérations qui se déroulaient à Hadzici et autour

 18   de Hadzici, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je crois que ceci portait sur la date du 25 mai, du 10 juin et du

 20   16 juin. Hadzici était soumis à des attaques constantes. Cela est un fait.

 21   Ceux qui participaient à des questions ou qui étaient impliquées dans la

 22   question militaire étaient au courant de cela. C'est indéniable. Ces

 23   informations étaient fournies. Nous étions soumis à des attaques

 24   constantes. Et cette aide dont nous avons parlé il y a quelques instants

 25   devait certainement concerner ces attaques constantes, ainsi que les

 26   menaces que cela posait à la population.

 27   Q.  Mais c'est un fait, n'est-ce pas, Monsieur Samoukovic, qu'il y a eu de

 28   nombreuses communications entre les autorités de la république et la


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  1   municipalité de Hadzici ou les autorités municipales ?

  2   R.  Les autorités municipales, eh bien je parle des types de communication

  3   que nous avions. A savoir si l'armée disposait de son propre système de

  4   transmissions, sans doute oui. Ce serait quel genre d'armée si elle ne

  5   disposait pas d'un système de transmission ? Je ne suis pas très au courant

  6   de ces questions techniques. Je suppose que l'armée disposait que quelque

  7   chose de ce genre, car ce texte aborde les attaques, et donc concerne des

  8   rapports militaires également.

  9   Q.  Alors vous, en tant que membre de la cellule de Crise, parlons du rôle

 10   que vous avez joué. Au paragraphe 12 de votre déclaration, vous décrivez

 11   les différentes tâches qui étaient les vôtres en tant que membre de la

 12   cellule de Crise, et vous expliquiez que vous travailliez sur la protection

 13   des biens immobiliers et que vous vous occupiez des appartements abandonnés

 14   qui, dans la grande majorité, appartenaient à des Musulmans, et que vous

 15   établissiez des listes de ces appartements de façon à pouvoir les sceller

 16   et pour en garantir la sécurité. Vous avez été nommé par le président de la

 17   cellule de Crise, Ratko Radic, membre d'une commission chargée d'établir

 18   une liste de tous les appartements abandonnés et des biens immobiliers sur

 19   le territoire de la municipalité de Hadzici, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Mme McKENNA : [interprétation] En réalité, pourrions-nous afficher le

 22   D1084.

 23   Q.  Il s'agit ici de votre nomination -- ou, c'est plutôt la décision de M.

 24   Radic portant sur la création de la commission au sein de laquelle vous

 25   avez été nommé. Il déclare que :

 26   "La commission qui a été nommée a l'obligation d'établir une liste de tous

 27   les appartements et biens immobiliers abandonnés sur le territoire de la

 28   municipalité serbe de Hadzici et de les sceller de façon à ce que ces


Page 34609

  1   derniers puissent être enregistrés et mis à la disposition de la

  2   municipalité serbe de Hadzici."

  3   En les mettant à la disposition de la municipalité, cela signifiait que la

  4   municipalité pouvait affecter ces appartements à des Serbes, n'est-ce pas ?

  5   R.  La question est de savoir, affecter dans quel sens ? Cette phrase, ici,

  6   mettre à la disposition de la municipalité serbe de Hadzici, je m'en

  7   souviens fort bien. Nous avons eu cette discussion pour savoir pourquoi

  8   cette phrase avait été incluse, parce qu'une commission avait été créée aux

  9   fins d'enregistrer tous ces appartements, de placer des scellés dessus pour

 10   empêcher le pillage, et c'est la raison pour laquelle nous avons gardé

 11   cette phrase, de façon à ce que tout un chacun sache que les autorités sont

 12   derrière ces listes de biens immobiliers et que les autorités ne

 13   permettraient pas que ce genre de choses se passe. Et ces appartements,

 14   après, lorsque les réfugiés sont arrivés de Tarcin, Pazarici et d'autres

 15   endroits, ces appartements ont été donnés de façon provisoire à ces

 16   réfugiés pour qu'ils puissent les utiliser.

 17   Mme McKENNA : [interprétation] Je souhaite maintenant regarder le P739,

 18   s'il vous plaît.

 19   Q.  Il s'agit là d'un document qui porte sur le même thème. Il s'agit d'une

 20   lettre émanant du Dr Karadzic datée du 19 juillet 1992 et envoyée aux

 21   municipalités de Sarajevo, notamment Hadzici. Et le Dr Karadzic dit :

 22   "En coopération étroite avec les postes de sécurité publique, nous vous

 23   demandons de bien vouloir établir un inventaire de toutes les maisons

 24   (maisons à la campagne, maisons et appartements) dans votre municipalité

 25   qui sont libres suite au départ volontaire des Musulmans".

 26   Et il déclare que :

 27   "Conformément à la décision de la présidence … ces lieux seront remis de

 28   façon provisoire à des Serbes dans la partie musulmane de Sarajevo".


Page 34610

  1   Les autorités de Hadzici ont reçu cette instruction et ont agi en

  2   conséquence, n'est-ce pas ?

  3   R.  Nos activités se sont déroulées deux mois avant cette instruction,

  4   avant que cette instruction, nous avons immédiatement enregistré ces biens

  5   immobiliers de façon à pouvoir apposer des scellés et les protéger. Cette

  6   instruction date du mois de juillet, et cette décision de la cellule de

  7   Crise date du mois de mai.

  8   Mme McKENNA : [interprétation] Puis-je maintenant afficher le numéro 65 ter

  9   24665, s'il vous plaît.

 10   Q.  Monsieur Samoukovic, il s'agit là d'une lettre datée une semaine jour

 11   pour jour quasiment de l'autre document, le 27 juillet 1992, du secrétariat

 12   municipal de Hadzici chargé des questions d'hébergement et des services

 13   publics, et s'adresse au commissaire de la municipalité serbe de Hadzici de

 14   façon de mener à bien ce qui suit dans la région, à savoir d'établir un

 15   inventaire de tous les bâtiments libres et abandonnés dans lesquels on peut

 16   vivre et de toutes les maisons de campagne ou de week-end libres dans

 17   lesquelles il est possible de vivre.

 18   En demandant que cette liste soit établie, vous agissiez sur les

 19   instructions du Dr Karadzic, n'est-ce pas ? 

 20   R.  Premièrement, je n'ai pas signé ce document. Ici, on peut lire "au nom

 21   du secrétaire", "pour le compte du secrétaire", et ici, en bas du document,

 22   ce n'est pas ma signature. Donc, ce document est un document que je ne

 23   connais pas, et on peut lire ici qu'il est indiqué "pour le compte de".

 24   Quelqu'un a signé ceci en mon nom.

 25   Q.  Quel que soit le représentant des autorités de Hadzici qui a signé ceci

 26   en votre nom, il agissait sur les instructions du Dr Karadzic ?

 27   R.  Ici, en haut, regardez l'intitulé, où on peut lire : "Municipalité

 28   serbe de Hadzici, secrétariat municipal". On ne parle plus de cellule de


Page 34611

  1   Crise. Il y a un gouvernement municipal et un secrétariat qui traitaient de

  2   domaines particuliers. A savoir si oui ou non ceci a été fait conformément

  3   à ce qui est écrit ici, écoutez, ce n'est pas logique que quelqu'un vienne

  4   de Sarajevo à Hadzici et pour que quelqu'un soit à Hadzici, qu'il fournisse

  5   un hébergement à des personnes qui viennent de Sarajevo. Ça c'est

  6   illogique. Cela ne s'est pas passé. Il n'y a pas eu un seul cas de ce

  7   genre. Les organes gouvernementaux fonctionnent déjà, ici. Il se peut qu'il

  8   y ait eu une communication où le gouvernement a fait quelque chose, mais je

  9   n'en suis pas certain.

 10   Q.  Merci, Monsieur Samoukovic.

 11   Mme McKENNA : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 12   de ce document, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons le verser au dossier.

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Si je puis émettre une réserve. Je souhaite

 15   savoir si M. Reid nous a communiqué cela, mais en attendant cela, je n'ai

 16   pas d'objection à ce stade.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je vois ce numéro-là sur la

 18   notification, mais -- communication.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Dans le cadre de l'obligation de

 20   communication de l'Accusation. Mais je n'ai pas eu le temps de vérifier. Je

 21   vais poser la question directement à M. Reid, parce qu'il réagit

 22   promptement. Nous allons, dans l'intervalle, ne pas nous opposer au

 23   versement au dossier. Si cela pose problème, je reviendrai vers les Juges

 24   de la Chambre.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons l'admettre.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document aura la cote P6167, Madame,

 27   Messieurs les Juges.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous allez conclure, Madame


Page 34612

  1   McKenna ?

  2   Mme McKENNA : [interprétation] Il me reste un thème que je souhaite

  3   aborder.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Combien de temps cela vous prendra-t-il

  5   ?

  6   Mme McKENNA : [interprétation] Je vous remercie de bien vouloir m'accorder

  7   quelques instants pour que je puisse vérifier.

  8   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  9   Mme McKENNA : [interprétation] Je peux terminer en cinq minutes, Monsieur

 10   le Président.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie. Allez-y, Madame

 12   McKenna.

 13   Mme McKENNA : [interprétation]

 14   Q.  Alors, je vais maintenant aborder un sujet complètement différent,

 15   Monsieur Samoukovic. Vous expliquiez dans votre déclaration qu'il n'y avait

 16   aucun camp de concentration sur le territoire de Hadzici, mais plutôt dans

 17   d'autres régions où les Musulmans avaient été placés pour qu'ils soient

 18   protégés de façon provisoire. Et vous déclarez que les Musulmans se

 19   rendaient dans les centres d'accueil de leur plein gré et cherchaient à

 20   quitter leur territoire. Des éléments de preuve ont été présentés aux Juges

 21   de cette Chambre de la part de témoins qui ont été emmenés dans le centre

 22   sportif de Hadzici contre leur gré - et ceci se trouve à la pièce 161 et

 23   pièce P2403, à l'attention des parties - et notamment un témoin qui était

 24   placé en résidence surveillée jusqu'au 16 mai 1992, qui a été emmené au

 25   centre sportif, et un témoin qui a dit dans sa déposition qu'entre le 25

 26   mai et le 22 juin, il y avait 282 personnes qui aient été détenues dans le

 27   centre sportif. Alors, ces personnes n'ont pas exprimé le désir d'être

 28   détenues dans le centre sportif, n'est-ce pas ?


Page 34613

  1   R.  Mais je ne peux pas vous répondre en vous disant qu'ils ont exprimé ou

  2   non ce désir, parce qu'aucun d'entre eux ne s'est adressé à moi. Je n'ai

  3   pas eu la moindre conversation avec aucun d'entre eux, donc je ne peux pas

  4   prendre position par rapport à votre question. Pour autant que je le sache

  5   --

  6   Q.  Mais le commandant du SJB, Glavas, qui était un de vos collègues au

  7   sein de la cellule de Crise, a témoigné en indiquant que des personnes

  8   avaient été emmenées hors de leurs domiciles par la Défense territoriale et

  9   la police. Est-ce que vous saviez cela ?

 10   Est-ce que l'on pourrait --

 11   R.  Je savais que la police arrêtait et emmenait certains individus,

 12   allaient les chercher chez eux et les emmenaient. J'ai entendu dire cela.

 13   Et probablement que la police avait ses propres raisons de procéder ainsi,

 14   sur la base des informations recueillies sur le terrain. Mais probablement

 15   que comme dans chaque métier, il y a également dans la police des gens qui

 16   ne font pas très bien leur travail, qui ne sont pas professionnels. C'est

 17   une possibilité. Mais il est un fait que certains d'entre eux ont déjà été

 18   traduits en justice.

 19   Q.  Mais c'était quelque chose que M. Glavas a dit dans sa déposition, que

 20   la décision en question a été prise par la cellule de Crise, à savoir que

 21   tous les hommes du groupe ethnique musulman en âge de porter les armes

 22   devaient être arrêtés et détenus dans des endroits tels que Zunovica et

 23   Kucice. Alors, vous nous avez déjà déclaré que vous n'étiez pas sur place

 24   pendant cette période, mais est-il exact que la cellule de Crise était la

 25   seule à jouir de l'autorité nécessaire pour prendre cette décision ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on nous donner une référence et une

 27   citation exacte ?

 28   Mme McKENNA : [interprétation] Excusez-moi, ce n'était pas une citation


Page 34614

  1   littérale. Cela vient de la pièce P2296, paragraphe 26.

  2   Q.  Souhaitez-vous que je répète ma question, Monsieur le Témoin ? Est-ce

  3   que vous êtes d'accord -- ou plutôt, M. Glavas a dit que la cellule de

  4   Crise avait pris la décision d'arrêter les hommes du groupe ethnique

  5   musulman en âge de porter les armes, et a décidé de les détenir. Est-ce que

  6   vous êtes d'accord pour dire que --

  7   R.  Non. Dans ma déclaration, j'ai dit qu'à ma connaissance la cellule de

  8   Crise n'a jamais pris une telle décision.

  9   Q.  Ils n'ont jamais pris une telle décision à votre connaissance, mais

 10   seriez-vous d'accord pour dire que la cellule de Crise avait cette autorité

 11   dans le secteur ?

 12   R.  La cellule de Crise avait la responsabilité de la situation sur le

 13   terrain à Hadzici, dans la mesure où il en avait la capacité.

 14   Q.  Merci, Monsieur Samoukovic.

 15   Mme McKENNA : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je n'ai pas

 16   d'autre question.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu de l'heure, nous allons

 18   faire une pause de 45 minutes, et nous reprendrons à 13 heures 20.

 19   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 35.

 20   --- L'audience est reprise à 13 heures 26.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de poursuivre, compte tenu du

 22   rythme auquel s'est déroulée l'audience d'aujourd'hui, je présume qu'il

 23   n'est pas nécessaire de retenir davantage le général Vasiljevic dans la

 24   salle d'attente ?

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, en effet. Merci, Monsieur le Président.

 26   Mme McKENNA : [interprétation] Oui, cela nous convient tout à fait.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 28   Je crois que M. Karadzic avait encore des questions à poser à vous.


Page 34615

  1   Monsieur Karadzic.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  3   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  4   Q.  [interprétation] Monsieur Samoukovic, on vous a demandé quand a été

  5   constituée la municipalité serbe de Hadzici. Est-ce que vous pourriez nous

  6   dire ce que comprenait cette municipalité serbe de Hadzici ?

  7   R.  La municipalité -- qu'est-ce que vous voulez dire quand vous demandez à

  8   quel moment elle a été constituée ?

  9   Q.  En page 58 du compte rendu d'aujourd'hui, on vous a demandé si elle

 10   avait été constituée le 12 ou à une autre date du mois d'avril. Mais je ne

 11   vous demande pas quand elle a été constituée, je vous demande de quoi elle

 12   était constituée ?

 13   R.  La municipalité serbe de Hadzici n'était composée d'aucun territoire.

 14   C'était une expression politique.

 15   Q.  Merci. Et lorsque la guerre a éclaté, les autorités serbes contrôlaient

 16   quelle partie de la municipalité de Hadzici ?

 17   R.  Eh bien, quelques jours après le début du conflit, lorsque les lignes

 18   de défense se sont mises en place, nous contrôlions peut-être 15 à 20 % du

 19   territoire de la municipalité.

 20   Q.  Quelle était la population majoritaire sur le territoire contrôlé par

 21   vous ?

 22   R.  Il s'agissait d'une population serbe.

 23   Q.  Merci. Existait-il également une municipalité musulmane sur le reste du

 24   territoire de la municipalité ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce qu'ils disposaient aussi d'une cellule de Crise et des organes

 27   municipaux associés ?

 28   R.  Oui, c'était plus ou moins la même chose.


Page 34616

  1   Q.  On vous a demandé si des Musulmans étaient également membres de la

  2   cellule de Crise serbe, mais y avait-il des Serbes membres de la cellule de

  3   Crise musulmane ?

  4   R.  J'ai dit que pour autant que je le sache dans notre cellule de Crise,

  5   il n'y avait pas de Musulmans et de même, pour autant que je le sache il

  6   n'y avait pas de Serbes dans leur cellule de Crise.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'avez-vous dit, Monsieur le Témoin,

  8   après pour autant que je le sache, il n'y avait pas… ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y en avait pas.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Il n'y avait pas de Musulmans dans notre cellule de Crise, mais qu'en

 12   était-il des Serbes en tant que membres de leur cellule de Crise ?

 13   R.  C'était la même chose.

 14   Q.  Il n'y en avait pas ?

 15   R.  Non, il n'y en avait pas.

 16   Q.  Merci. Est-ce que la cellule de Crise ou l'unité ont planifié et mis en

 17   oeuvre des actions offensives dans le but de prendre le contrôle de cette

 18   partie musulmane de la municipalité ?

 19   R.  Non. Les lignes de séparation qui ont été mises en place à la fin du

 20   mois de juin n'ont pratiquement pas bougé jusqu'à la fin de la guerre.

 21   [Le conseil de la Défense se concerte]

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant examiner le document

 25   1D13021.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire si ce document confirme bel et bien

 28   que les Musulmans disposaient de leur propre cellule de Crise ?


Page 34617

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Connaissiez-vous Mustafa Dzelilovic, le président de la cellule de

  3   Crise ?

  4   R.  Oui. Il était président de la municipalité. Moi, j'ai été président du

  5   Conseil exécutif avant les événements de la guerre.

  6   Q.  Merci.

  7   Mme McKENNA : [interprétation] Excusez-moi, je souhaite intervenir. La

  8   cellule de Crise des Musulmans ne faisait pas l'objet de notre attention

  9   lors du contre-interrogatoire.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je me demandais, Monsieur Karadzic,

 11   de quelle manière ceci pouvait découler du contre-interrogatoire ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, Mme McKenna a créé l'impression

 13   qu'il n'y avait pas eu partage des autorités municipales et elle a donc

 14   laissé entendre qu'on pouvait s'attendre à la présence de Musulmans au sein

 15   de la cellule de Crise serbe. Elle a également suggéré qu'il serait normal

 16   ou logique que les Musulmans n'aient pas disposé de leur propre cellule de

 17   Crise et de leur propre autorité. Page 60 du compte rendu d'aujourd'hui,

 18   ligne 12. Elle a demandé : Pourquoi n'avez-vous pas de Musulmans dans vos

 19   rangs ? Comme si les Musulmans avaient fait l'objet d'un traitement

 20   différent et avaient été privés de leurs droits.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame McKenna.

 23   Mme McKENNA : [interprétation] Si je peux me permettre, je crois que M.

 24   Karadzic se réfère à une série de questions qui avait pour seul objet

 25   d'obtenir des précisions quant aux déclarations du témoin, selon lesquelles

 26   la cellule de Crise aurait été composée d'un certain nombre de

 27   personnalités, et ce, de façon indépendante de leur affiliation à tel ou

 28   tel parti politique. J'essayais simplement d'obtenir des précisions quant à


Page 34618

  1   ce que le témoin entendait en déclarant cela.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais --

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le Procureur ne s'est absolument pas

  5   penchée sur la question de la division de Hadzici. Je vous prie donc de

  6   bien vouloir passer à un autre sujet.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, on a suggéré de façon implicite

  8   qu'il y avait un critère d'appartenance ethnique, alors que le témoin a

  9   parlé d'appartenance à un parti politique. On a suggéré que les Musulmans

 10   avaient été privés de leurs droits parce qu'ils ne faisaient pas partie de

 11   la cellule de Crise serbe, mais ils avaient eux-mêmes leur propre cellule

 12   de Crise.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin a déposé à ce sujet. Vous

 14   n'avez pas besoin d'obtenir d'éléments supplémentaires. Pourquoi ne passez-

 15   vous pas à autre chose ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Mais je souhaitais tout simplement

 17   corroborer cela.

 18   Est-ce que nous pouvons verser ce document?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Veuillez poursuivre, Monsieur

 20   Karadzic.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  En page 56 du compte rendu, on vous a présenté la déposition de M.

 23   Ramiz Dupovac ici, ou plutôt on a cité les mots que lui-même a cités comme

 24   étant des propos de Ratko Radic. Je n'ai pas contre-interrogé le Témoin

 25   Dupovac, parce que sa déclaration a été présentée sous un régime différent,

 26   mais est-ce que vous connaissiez Ramiz Dupovac ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire qui il est et ce qu'il faisait ?


Page 34619

  1   R.  Il était commandant de l'état-major de la Défense territoriale.

  2   Q.  Merci. Est-ce qu'il a pris part à la guerre ensuite ?

  3   R.  Je ne sais vraiment pas.

  4   Q.  Merci. On vous a également posé des questions au sujet de la

  5   communication entre les organes centraux et le gouvernement. Avez-vous

  6   affirmé que vous étiez dans un isolement complet ou que vous aviez des

  7   communications quotidiennes, mais réduites ?

  8   R.  Nous avions des communications quotidiennes réduites. La communication

  9   était possible sur le plan physique avec Pale, et ce n'était qu'en cas de

 10   besoin extrême qu'il était possible de traverser certaines zones et

 11   certaines forêts pour gagner ce secteur. La traversée était très

 12   dangereuse. Il y avait des pièges, les gens tombaient dans des fosses, et

 13   j'ai moi-même participé à un tel déplacement avec ma soeur et son mari, qui

 14   a perdu une jambe. Nous avons été obligées de l'emmener à Belgrade ensuite.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous examinions le

 17   document D1072, pièce de la Défense. Il s'agit d'un rapport du département

 18   du ministère de la Défense qui était basé à Hadzici, de son antenne locale.

 19   Je vous prie de vous pencher sur la page numéro 5. En anglais, c'est la

 20   page numéro 4 et en serbe, c'est la page 5. Vers le bas de la page en

 21   anglais --

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur mon écran, c'est toujours la page 4 qui

 23   est affichée.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, il nous faut la page 5 en serbe. Page

 25   suivante en serbe, s'il vous plait. Merci.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Je voudrais vous présenter ici un paragraphe particulier. En anglais,

 28   je crois que cela commence avec les mots "we tried to establish necessary


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  1   co-operation…", "nous avons essayé de mettre en place la coopération

  2   nécessaire…"

  3   Je vais vous en donner lecture en serbe :

  4   "Par diverses correspondances, requêtes et ordres, nous nous sommes

  5   efforcés de mettre en place la coopération indispensable et même au moyen

  6   de visites auprès de la présidence de la république et de l'état-major

  7   principal de l'armée, mais nous n'avons pas rencontré de succès. A la mi-

  8   septembre, nous avons malgré tout réussi à opérer une avancée et à mettre

  9   en place la coopération qui, aujourd'hui, est à un niveau tout à fait

 10   satisfaisant et même enviable."

 11   Comment ceci cadre-t-il avec votre expérience et la connaissance que vous

 12   aviez des problèmes rencontrés par le département de Défense, et ce qu'ils

 13   exposent ici de leurs difficultés ?

 14   R.  C'est précisément ce que je vous ai dit précédemment.

 15   Q.  Merci. La déclaration de M. Glavas a également été citée, et je

 16   voudrais maintenant en donner une citation plus complète en serbe. Je cite

 17   :

 18   "On m'a présenté un document, un rapport non daté de l'assemblée de la

 19   municipalité serbe de Hadzici concernant les travaux de cette dernière en

 20   1992."

 21   Les numéros de page ERN sont 228-7570 à 7571. Je poursuis la citation

 22   :

 23   "Je peux dire que je n'ai jamais vu ce rapport au préalable. Cependant,

 24   j'ai vu des mentions du mois de décembre 1992 et du fait que la

 25   municipalité était en train d'être organisée, que différents organes

 26   fonctionnaient. Il est dit dans ce document que la cellule de Crise a pris

 27   entièrement à sa charge la supervision de l'assemblée, de ses organes et de

 28   ses services."


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  1   Est-ce que vous pourriez nous dire si à cette période, aussi bien la

  2   cellule de Crise que l'assemblée de la municipalité serbe travaillaient en

  3   parallèle, ou est-ce que la cellule de Crise a pris le contrôle du

  4   parlement, de l'assemblée ?

  5   R.  Au début de la guerre, la cellule de Crise a pris à sa charge toutes

  6   les fonctions. L'assemblée ne s'est même jamais réunie. Je crois qu'il

  7   ressort d'un des documents que m'a montré  l'Accusation - dans lequel on

  8   parle du secrétariat dans l'en-tête même du document - il en ressort que

  9   c'était en juillet, à savoir que le Conseil exécutif a été constitué, et

 10   ensuite les secrétariats ont été constitués et l'assemblée à commencer à

 11   travailler.

 12   Q.  Est-ce que la cellule de Crise a continué à fonctionner également ?

 13   R.  Non. Lorsque des organes comme le Conseil exécutif de la municipalité

 14   et l'assemblée ont commencé à fonctionner en tant qu'organes en temps de

 15   guerre, ceci est arrivé après l'arrêt du fonctionnement de l'assemblée.

 16   Q.  Merci. Avec l'arrêt des travaux de la cellule de Crise ou de la

 17   municipalité ? Je voudrais juste obtenir une précision pour éviter une

 18   éventuelle erreur.

 19   R.  C'est l'arrêt de l'activité de la cellule de Crise.

 20   Q.  Et qu'est-ce qui a été poursuivi ? Qu'est-ce qui a continué à

 21   fonctionner ?

 22   R.  Les organes des autorités ont été mis en place, tels que le Conseil

 23   exécutif et l'assemblée. Pour autant que je m'en souvienne, c'était au mois

 24   de juillet.

 25   Q.  Merci. En pages 70 et 71 du compte rendu d'aujourd'hui, on vous a posé

 26   une question sur un sujet tout à fait différent, qui était celui des camps

 27   de concentration. On vous a dit que vous aviez tenu des propos selon

 28   lesquels les personnes concernées se rendaient dans les centres de


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  1   rassemblement de leur propre gré afin d'être mises en sécurité jusqu'au

  2   moment où elles pourraient se mettre en route vers des territoires qui

  3   étaient les leurs. Ensuite, il a été avancé ce qui a été cité de cette

  4   déposition de Glavas. Voici la question telle qu'elle a été posée, je vais

  5   la citer pour qu'on puisse l'interpréter correctement :

  6   "Question : Le commandant du SJB, Glavas, qui était aussi membre de la

  7   cellule de Crise, a déposé en indiquant que des personnes se faisaient

  8   emmener de leurs domiciles par la Défense territoriale et la police. Est-ce

  9   que vous étiez au courant de tels événements ?"

 10   Votre réponse à cela :

 11   "Je savais que la police arrêtait certaines personnes et allait les

 12   chercher chez elles à leurs domiciles. J'en ai entendu parler. La police

 13   avait ses propres raisons d'agir. Elle disposait probablement de

 14   renseignements venant du terrain, mais au sein de la police comme dans tout

 15   autre profession, il y a également des personnes incompétentes qui ne sont

 16   pas de véritables professionnels. Il y a ceux qui abusent de leur autorité

 17   et de leur position, mais il est un fait que certains des individus

 18   concernés ont déjà été poursuivis pour cela."

 19   Je voudrais maintenant rappeler ce que le commandant du poste de sécurité

 20   publique qu'on cite ici, M. Glavas, a déclaré à l'époque. Je voudrais que

 21   l'on affiche le document D1074. Pendant que nous en attendons l'affichage,

 22   pourriez-vous nous dire où allaient ceux qui étaient en détention

 23   provisoire dans le bâtiment de la police ? Qu'est-ce qui pouvait leur

 24   arriver ? Quel était le résultat et qu'est-ce qui pouvait leur arriver

 25   après leur interrogatoire ?

 26   R.  Soit ils allaient en prison soit ils allaient au centre de

 27   rassemblement, et probablement qu'ils pouvaient aussi rentrer chez eux.

 28   Q.  Merci. Je vais maintenant vous donner lecture de ceci, il s'agit d'un


Page 34623

  1   rapport adressé au centre de sécurité publique en date du 9 août 1992. Il y

  2   est dit :

  3   "Après la création du poste de police serbe de Hadzici, c'est-à-dire

  4   pendant la phase de constitution de ce dernier, tout comme au cours d'une

  5   quarantaine de jours ensuite, on a observé l'action d'un certain nombre de

  6   petits groupes connus sous le nom de 'francs-tireurs…'"

  7   Et ensuite il est dit :

  8   "Entre autres, on a pris extrêmement au sérieux la mise en œuvre des tâches

  9   et des missions, avant tout celles liées à la protection des biens et des

 10   personnes, le maintien de l'ordre public, la prévention et la détection des

 11   infractions au pénal, ainsi que de leurs auteurs."

 12   Comment ceci cadre-t-il avec votre compréhension de ce qui constituait

 13   l'activité de la police à l'époque ?

 14   R.  Je pense que ceci cadre avec la réponse que j'ai donnée, mais je dois

 15   vraiment ajouter que les policiers étaient vraiment très peu nombreux et

 16   ils ne pouvaient pas remplir toutes ces obligations.

 17   Q.  Merci. Pouvons-nous afficher la dernière page de ce document ? En

 18   anglais, c'est l'avant-dernière page.

 19   Je vais lire une partie du (d) :

 20   "En ce qui concerne la façon de procéder et les compétences en matière de

 21   traitement et de garde des prisonniers, il est possible de mettre en avant

 22   que nous avons eu un assez grand nombre de personnes détenues qui, sur la

 23   base des déclarations qu'elles ont faites et d'autres faits pertinents qui

 24   ont été collectés, ont été transférées à la prison d'Etat de Kula ou ont

 25   été remises en liberté. Un petit nombre de personnes arrêtées, actuellement

 26   11, se trouve à la prison de Hadzici. On les traite de façon très correcte

 27   et tout à fait en accord avec la loi.

 28   "Nous soulignons également que sur le territoire de la municipalité de


Page 34624

  1   Hadzici, nous n'avons pas de camps de rassemblement dans lesquels l'armée

  2   arrêterait et placerait la population musulmane sans disposer de documents

  3   portant sur les raisons de leur arrestation."

  4   Comment ceci cadre-t-il avec votre connaissance et votre expérience de la

  5   légalité du travail de la police ?

  6   R.  Comme je l'ai déjà dit, la cellule de Crise, pour autant que je le

  7   sache - parce que j'en aurais sans doute entendu parler ou je l'aurais vu -

  8   n'a jamais adopté la moindre décision portant sur la formation de camps de

  9   rassemblement.

 10   Q.  Merci, Monsieur Samoukovic, d'avoir répondu à mes questions et merci

 11   pour le professionnalisme dont vous avez fait preuve pendant la guerre --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, un instant. Monsieur le

 13   Témoin, les interprètes n'ont pas saisi la fin de votre réponse. Est-ce que

 14   vous pourriez répéter ? Ce que nous avons --

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce qui figure dans ce rapport cadre

 16   avec le reste de ce que j'ai dit. Il n'y a pas de contradiction.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit : alors que la

 18   cellule de Crise n'avait jamais adopté la moindre décision portant

 19   constitution de quoi ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme c'est écrit ici, ou cela a été dit par

 21   M. Karadzic, c'est ce qui est mentionné ici. Des camps --

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  C'est le point petit (d) du rapport, deuxième paragraphe :

 24   "Nous soulignons également que sur le territoire de la municipalité de

 25   Hadzici, nous n'avons pas de camps de rassemblement dans lesquels l'armée

 26   amènerait la population musulmane sans documents relatifs aux raisons des

 27   arrestations en question."

 28   Alors, est-ce que vous pourriez expliquer ce que vous avez dit au sujet de


Page 34625

  1   la cellule de Crise.

  2   R.  C'est ce que j'ai déjà expliqué, la cellule de Crise n'a jamais adopté

  3   de décision de ce type, et ce rapport de M. Glavas coïncide du reste avec

  4   ma déclaration. 

  5   Q.  Merci.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Ceci met un terme à votre

  7   témoignage, Monsieur Samoukovic. Merci d'être venu à La Haye pour le

  8   fournir. Vous êtes à présent libre de vous en aller.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 10   [Le témoin se retire] 

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre va maintenant rendre une

 12   décision orale au sujet du témoignage d'Obren Markovic et de Tomislav

 13   Puhalac.

 14   Tout d'abord, ayant examiné la déclaration proposée en application du 92

 15   ter pour Obren Markovic, la Chambre a constaté qu'il y a des portions qui

 16   contiennent des informations détaillées qui ne sont pour autant pas

 17   pertinentes s'agissant des crimes reprochés à l'acte d'accusation. Il

 18   s'agit des paragraphes 6, la dernière phrase du paragraphe 21, le

 19   paragraphe 27 à partir de la phrase "Je sais que pendant ces

 20   bombardements," et paragraphe 32 à partir de "exemple de tels crimes"

 21   jusqu'à "Je dis cela parce qu'après le crime," et cetera.

 22   Ensuite, après avoir examiné la déclaration en application du 92 ter pour

 23   l'intéressé Tomislav Puhalac, la Chambre a constaté que le paragraphe 19

 24   contenait des informations détaillées qui se trouvent dénuées de pertinence

 25   pour ce qui est des crimes qui sont cités à l'acte d'accusation.

 26   La Chambre, par conséquent, décide que ces paragraphes susmentionnés soient

 27   expurgés de ces déclarations en application du 92 ter et rend ordonnance

 28   pour que ces versions expurgées soient téléchargées au prétoire


Page 34626

  1   électronique avant le début du témoignage des témoins. La Chambre encourage

  2   l'accusé, pour ce qui est des éléments de preuve qu'il se propose d'aborder

  3   en interrogeant ces témoins au sujet de Brcko, qu'il convient de garder à

  4   l'esprit qu'à l'acte d'accusation on nous parle seulement de responsabilité

  5   des crimes prétendument commis au camp de Luka, aussi faut-il centrer son

  6   attention sur sa responsabilité alléguée s'agissant de ces crimes-là.

  7   Maintenant, je crois que nous pouvons faire entrer le témoin suivant.

  8   Et j'aimerais que nous puissions en terminer aujourd'hui avec le témoin

  9   suivant. Je vous prie de garder ce fait à l'esprit, tant M. Karadzic que

 10   Mme McKenna. 

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] La Défense fera l'effort qu'il faut. Je crois

 12   que l'Accusation fera de même. Mais pour ce qui est de la décision que vous

 13   venez de rendre, sans pour autant la contester, je tiens à dire pour le

 14   compte rendu que je formule des appréhensions pour ce qui est de voir que

 15   le dossier va souffrir d'un manque --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Karadzic, non --

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- d'un manque de contexte.

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demanderais au témoin de donner

 20   lecture de la déclaration solennelle.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 22   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 23   LE TÉMOIN : MLADEN TOLJ [Assermenté]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Tolj. Veuillez vous

 26   asseoir et vous mettre à l'aise.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que de commencer votre témoignage,


Page 34627

  1   je tiens à attirer votre attention sur un article du Règlement de procédure

  2   et de preuve qui est celui de ce Tribunal international, à savoir l'article

  3   90(E). En application des dispositions de cet article, vous pouvez faire

  4   objection pour ce qui est de répondre à une question de M. Karadzic, de

  5   l'Accusation et même des Juges au cas où vous considéreriez que la réponse

  6   risquerait de vous incriminer. Et dans ce contexte-ci "incriminer", ça veut

  7   dire que vous pourriez dire quelque chose qui serait considéré comme une

  8   reconnaissance de culpabilité pour un crime ou un délit au pénal ou fournir

  9   un élément de preuve qui conduirait à conclure que vous avez commis un

 10   délit au pénal. Or, si vous veniez à estimer qu'une telle réponse pourrait

 11   vous incriminer et qu'en conséquence vous vous refuseriez à répondre à la

 12   question posée, je tiens à vous dire que ce Tribunal a l'autorité de vous

 13   contraindre à répondre à cette question. Mais dans ce cas de figure-là, ce

 14   Tribunal veillera à ce que votre témoignage obtenu de la sorte ne puisse

 15   pas sous ces circonstances-là être utilisé dans une autre affaire ou un

 16   autre procès éventuellement diligenté contre vous pour toute offense ou

 17   délit, exception faite du délit de faux témoignage. Est-ce que vous

 18   comprenez ce que je viens de vous dire ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tolj.

 21   Vous pouvez commencer, Monsieur Karadzic.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 23   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tolj.

 25   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 26   Q.  Est-ce que vous avez fait une déclaration à l'équipe de ma Défense ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  J'attends l'interprétation, et je vous demande de patienter aussi, ne


Page 34628

  1   pas répondre tout de suite avant que de voir s'arrêter le curseur de

  2   l'écran.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, j'aimerais qu'au prétoire électronique

  4   qu'on nous affiche la pièce 1D7818, s'il vous plaît.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que sur l'écran devant vous vous pouvez voir la déclaration que

  7   vous avez faite ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que cette déclaration, vous l'avez relue et signée ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Attendez un tout petit peu avant que de répondre, s'il vous plaît.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, j'aimerais qu'on nous montre la dernière

 13   page afin que le témoin puisse identifier sa signature.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ma signature.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reprend fidèlement tout ce que vous

 17   avez dit à l'équipe de Défense ?

 18   R.  Je pense que oui.

 19   Q.  Si aujourd'hui je venais à vous poser les mêmes questions, est-ce que

 20   s'agissant de ces questions vos réponses seraient en substance les mêmes

 21   que celles qui figurent dans cette déclaration ?

 22   R.  En substance, oui, ce serait la même chose.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je vais demander le versement au

 25   dossier de cette déclaration en application du 92 ter, et il n'y a pas de

 26   pièces connexes.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons accepter son versement.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3063, Madame, Messieurs


Page 34629

  1   les Juges.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais maintenant donner lecture d'un bref

  3   résumé de la déclaration de M. Mladen Tolj en langue anglaise.

  4   M. Mladen Tolj a été nommé au poste de chef de la SJB de Hadzici en 1992.

  5   Il a déclaré que suite à ces élections multipartites, on pouvait sentir le

  6   partage qui s'était fait entre les Serbes et les Musulmans, tant dans la

  7   ville qu'au poste. Etant donné que de ce fait un grand nombre de policiers

  8   avaient quitté le poste, les réservistes musulmans [sic] ont été conviés à

  9   combler ces postes vacants.

 10   Mladen Tolj se souvient du fait qu'un jour des membres des Bérets verts

 11   étaient venus au poste et informaient la police du fait que les Serbes

 12   allaient pilonner ce poste de police, ce qui fait que les Bérets verts

 13   étaient venus pour évacuer les véhicules de service et le reste du

 14   matériel. Puis, ils ont pris le matériel et ils ont emmené les véhicules

 15   ailleurs. Mladen Tolj n'est plus revenu au travail suite à cet incident.

 16   Mladen Tolj est allé se présenter pour travailler au poste de police de

 17   Hadzici; il a toutefois remarqué qu'il n'y avait là-bas pas un seul Serbe à

 18   y travailler étant donné que ce poste avait déjà été divisé ou partagé

 19   suivant des principes ethniques. Il a ensuite été convié à rejoindre les

 20   rangs du poste de police serbe de Hadzici qui se trouvait dans les locaux

 21   d'une entreprise de construction un peu plus sur les hauteurs par rapport

 22   au bureau de poste. Au début, la coopération avec les Musulmans était bonne

 23   et on avait mis en place des postes de contrôle et des patrouilles

 24   conjoints.

 25   Mladen Toljne peut pas se souvenir exactement de la date où les

 26   forces musulmanes ont commencé à pilonner Hadzici, mais les femmes, enfants

 27   et vieillards ont rapidement été évacués. Une partie de la population

 28   musulmane, celle qui a exprimé un vœu dans ce sens, a été installée dans la


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  1   salle de gym de l'école secondaire à des fins de protection. Ça n'a pas été

  2   un camp; cela a été un hébergement temporaire. Des transports ont été

  3   organisés aussi à l'intention de Musulmans qui voulaient partir vers des

  4   secteurs contrôlés par les Musulmans.

  5   Mladen Tolj est au courant d'un incident survenu dans la salle de gym où

  6   avaient été hébergés des Musulmans où un groupe de Serbes était entré sans

  7   autorisation pour malmener des gens qui se trouvaient là. Suite à cela, un

  8   autre groupe de Musulmans a exprimé le souhait de quitter Hadzici et, une

  9   fois de plus, on a organisé un transport à cet effet. Cet incident a été

 10   une réponse au fait que la population serbe de Hadzici avait constaté que

 11   les Musulmans étaient en train de torturer des civils serbes au camp de

 12   Silos. Au début de la guerre, un grand nombre de Serbes ont été emmenés au

 13   camp de Silos. Certains y ont été tabassés et torturés. D'autres ont été

 14   gardés dans ce camp jusqu'en 1996. Les autorités municipales ont autorisé

 15   les Musulmans à quitter Hadzici sans obstacle autant et aussi souvent que

 16   faire se pouvait.

 17   Mladen Tolj n'a pas considéré que l'un quelconque des camps pour lesquels

 18   les Musulmans disaient que c'étaient des camps de détention l'était. Il

 19   s'agissait d'hébergement temporaire pour les Musulmans où on leur a fourni

 20   abri en attendant un transport vers l'extérieur de Hadzici. Il y avait une

 21   prison pour des conscrits militaires qui avaient enfreint la loi. D'autres

 22   locaux ont été utilisés en attendant le déménagement du poste d'un bâtiment

 23   à l'autre. Mladen Tolj n'a pas eu à connaître de quelque meurtre que ce

 24   soit à l'un quelconque de ces lieux.

 25   S'agissant de son travail, chaque personne, indépendamment de son

 26   appartenance ethnique, une fois emmenée au poste de police, a été consignée

 27   dans un dossier approprié. La police de Hadzici n'a reçu aucune espèce

 28   d'ordre de la part de la direction politique de la municipalité de Pale


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  1   parce que la police n'avait ni le temps ni la possibilité de contacter qui

  2   que ce soit. Les lignes téléphoniques étaient plus en panne qu'elles ne

  3   marchaient. Hadzici était physiquement coupée de Pale puisque les Musulmans

  4   avaient coupé la route.

  5   Ceci est un résumé. Je pense qu'il y a eu une erreur de faite lorsque

  6   j'ai indiqué que des réservistes musulmans ont été mobilisés pour combler

  7   les postes vacants dans l'armée. J'aurais dû dire des réservistes serbes

  8   ont été mobilisés. Je n'ai plus de question à poser à ce témoin.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, Monsieur Tolj, comme vous avez pu

 10   le constater, votre témoignage au principal a été versé au dossier sous

 11   forme écrite au lieu d'un témoignage verbal. Vous allez maintenant être

 12   contre-interrogé par un représentant du bureau du Procureur, Mme McKenna.

 13   Mme McKENNA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Contre-interrogatoire par Mme McKenna :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tolj.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Au paragraphe 15 de votre déclaration, vous avez dit que vous avez été

 18   nommé au poste de chef de poste de police à Hadzici vers l'automne 1992. Je

 19   tiens à vous montrer un document qui porte la référence 24575 sur la liste

 20   65 ter. Alors, dans ce document qui est daté du 17 août 1992, le Conseil

 21   exécutif de la municipalité de Hadzici recommande au ministère de

 22   l'Intérieur de Pale de vous nommer chef du poste de sécurité publique de

 23   Hadzici. Donc, vous avez été nommé à ce poste par le ministère de

 24   l'Intérieur suite à une recommandation, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Mme McKENNA : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

 27   document au dossier, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera admis.


Page 34632

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6168, Madame, Messieurs

  2   les Juges.

  3   Mme McKENNA : [interprétation]

  4   Q.  Maintenant, au paragraphe 13 de votre déclaration, vous êtes en train

  5   de décrire un certain nombre de centres de détention, vous dites comment

  6   certaines personnes ont été détenues et consignées dans des registres

  7   appropriés. Alors, en application du code pénal qui était en vigueur à

  8   l'époque, il serait exact de dire que la police pouvait obtenir une

  9   autorisation de mise en détention pendant trois jours au maximum, n'est-ce

 10   pas ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Et ce code de procédure pénale stipulait également qu'après cette

 13   période de trois jours, la police avait l'obligation de conduire un détenu

 14   devant un juge d'instruction, qui était censé décider de la poursuite de la

 15   mise en détention ou du relâchement; c'est bien cela ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Je voudrais d'abord que nous nous penchions sur ce centre de détention

 18   qui se trouvait au garage du bâtiment de la municipalité. Les non-Serbes

 19   qui étaient arrêtés ont été emmenés là pour être interrogés par la police,

 20   et c'était dans les locaux du bâtiment de la municipalité, n'est-ce pas ?

 21   R.  D'abord, la population musulmane n'a pas été emmenée là rien que par la

 22   police mais aussi par des effectifs militaires suite à des activités de

 23   combat. On ne les a pas emmenés uniquement de leurs maisons, de chez eux.

 24   Q.  Est-ce ceci englobait des personnes qui étaient capturées lors

 25   d'attaques lancées par vos forces de police contre le village de Musici ?

 26   R.  Je ne peux pas parler et répondre au sujet de Musici parce que je

 27   n'étais pas au poste à ce moment-là. J'étais sur la ligne de front. J'étais

 28   là-bas à monter la garde. Je crois que c'étaient des unités mixtes de la


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  1   police et de la police militaire qui se sont chargées de l'attaque sur le

  2   village de Musici.

  3   Q.  Mais les Juges de la Chambre ont déjà eu l'occasion d'entendre des

  4   témoignages disant que 40 hommes de Musici avaient été emmenés au garage du

  5   bâtiment de la municipalité suite à cette attaque. Est-ce que vous êtes

  6   d'accord ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et pendant qu'ils ont été mis en détention dans ce garage, vous et les

  9   autres membres de la police, vous les avez interrogés au bureau qui se

 10   trouvait à l'étage, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est en partie exact. Nous avons interrogé certaines de ces personnes,

 12   pas toutes.

 13   Q.  Vous avez travaillé très souvent avec un dénommé Zoran Gasevic ?

 14   R.  Souvent, on nous envoyait ensemble en missions.

 15   Q.  Vous serez d'accord avec moi pour dire que ce garage où l'on a gardé

 16   ces détenus, c'était un tout petit garage en béton ?

 17   R.  C'était un garage qui appartenait à l'assemblée municipale de Hadzici,

 18   où on avait garé des véhicules. On pouvait y garer plusieurs voitures. Et

 19   il se trouvait là une partie des archives qui étaient placées dans une

 20   partie du garage, et je pense qu'il y avait aussi des toilettes.

 21   Q.  Une fois, on a mis là quelque 50 personnes, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je ne peux pas vous le confirmer. Pour ce qui est des chiffres, cela

 23   changeait d'un jour à l'autre. Il y en a qui s'en allaient, qui étaient

 24   transférés vers la salle, la grande salle, quand il y avait des activités

 25   de combat, d'habitude. Et si des personnes avaient été capturées à

 26   l'occasion d'opérations de combat, c'est là surtout qu'on les plaçait dans

 27   le garage.

 28   Q.  Eh bien, dans ce garage, c'est là qu'on avait mis des hommes et des


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  1   femmes ensemble, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je crois qu'il y a, à ma connaissance, eu un ou deux cas de figure de

  3   ce type.

  4   Q.  Les détenus n'avaient pas de quoi à entretenir leur hygiène ?

  5   R.  Pour ce qui est d'entretenir leur hygiène personnelle, ils avaient

  6   autant de matériel que les policiers et soldats. Nous avions très souvent

  7   des pannes d'eau et d'électricité à Hadzici, parce que dès le début la

  8   partie musulmane avait coupé l'arrivée d'eau. Cela a constitué donc un

  9   problème pour toute la population de Hadzici.

 10   Q.  Eh bien, parlons à présent de vos obligations à l'égard de ces détenus.

 11   Vous serez d'accord avec moi pour dire que la police avait le droit de

 12   détenir des personnes pendant trois journées, suite à quoi on était censés

 13   les présenter à un juge d'instruction. Et c'est ce que vous auriez dû faire

 14   s'agissant de ces détenus qui étaient gardés dans le bâtiment de la

 15   municipalité de Hadzici, n'est-ce pas ?

 16   R.  Au bâtiment de la municipalité de Hadzici, et à Ilijas, et Vogosca,

 17   Ilidza, il n'y avait pas de tribunal, donc il n'y avait pas de possibilité

 18   de les conduire vers des organes qui se chargeraient d'une procédure au-

 19   delà. Les routes de communication étaient coupées en direction de Pale, de

 20   Lukavica. On ne pouvait y accéder que par des chemins forestiers, et les

 21   passages étaient très risqués. Il y avait des groupes qui coupaient la

 22   route et il y a des policiers à nous qui ont été tués, qui sont tombés dans

 23   des embuscades tendues par des unités musulmanes qui se trouvaient sur

 24   cette route.

 25   Q.  Monsieur Tolj, je voudrais qu'on se penche plutôt sur la question de

 26   ces détenus qui étaient dans le bâtiment de la municipalité sous votre

 27   garde. Les Juges de la Chambre ont déjà eu l'occasion d'entendre des

 28   témoignages - que l'on peut retrouver à la pièce P2043 [comme interprété],


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  1   aux paragraphes 58 [comme interprété] et 51 - où l'on dit que des gens de

  2   Musici avaient été gardés pendant six jours. Les Juges de la Chambre ont pu

  3   entendre des témoignages disant que certaines personnes avaient été gardées

  4   pendant plusieurs semaines, y compris un groupe qui est resté là, au total,

  5   pendant 33 jours. C'est ce qui se trouve au paragraphe 66 de la pièce

  6   P2403. Alors, c'est une forme de mise en détention qui va au-delà de ce qui

  7   a été stipulé par la loi qui était en vigueur à l'époque, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je suis d'accord avec vous, mais si vous avez compris ce que j'ai dit

  9   tout à l'heure, j'ai bien indiqué que la situation était une situation

 10   d'activités de combat, et ce, dans toute la région. Il n'a pas été possible

 11   de transférer des gens vers des locaux plus appropriés ou les conduire

 12   devant des instances judiciaires qui seraient chargées de la procédure au-

 13   delà.

 14   Q.  Mais ces gens n'ont jamais reçu une décision de mise en détention

 15   émanant de quelle que autorité que ce soit conformément à la loi qui était

 16   en vigueur à l'époque, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je pense qu'il en est ainsi car - il me semble avoir dit dès le début -

 18   le poste de police avait été installé dans des locaux d'une entreprise de

 19   construction, qui s'appelait Ingra [phon]. On était venu sans rien. Nous

 20   n'avions aucune possibilité ou matériel de travail pour que la police

 21   puisse faire son travail. Donc, il n'y avait ni locaux ni cadres

 22   appropriés. La majeure partie des policiers, des fois 100 % des effectifs

 23   policiers, étaient envoyés vers les lignes de front, donc ils ne faisaient

 24   pas ce qui relevait de leur travail, c'est-à-dire ils n'accomplissaient pas

 25   des tâches policières.

 26   Q.  Monsieur Tolj, je vais vous demander de prêter une oreille attentive à

 27   la question que je vous pose et de répondre de la façon la plus précise et

 28   la plus concise possible, puisque nous avons très peu de temps. Revenons


Page 34636

  1   maintenant vers les interrogatoires des détenus. Après certains

  2   interrogatoires, des gens que vous aviez qualifiés comme non dangereux,

  3   c'étaient des gens que vous transfériez vers le centre des sports ?

  4   R.  C'est à peu près cela. Les gens qui n'avaient pas d'armes étaient

  5   envoyés vers le centre de sports. C'était là qu'ils étaient le plus en

  6   sécurité vis-à-vis des intrusions de francs-tireurs, c'est-à-dire de

  7   groupes qui étaient des hors-la-loi, des individus qui ne faisaient partie

  8   ni des rangs de la police ni des rangs de l'armée.

  9   Q.  Concentrons-nous alors sur ce qui s'est passé au centre des sports. Au

 10   paragraphe 9 de votre déclaration, vous précisez qu'une partie de la

 11   population musulmane qui avait exprimé le vœu d'être installée à la salle

 12   de gym du centre des sports de l'école secondaire avait été transférée là-

 13   bas, et que certains Musulmans avaient demandé à être transportés à bord

 14   d'autocars vers des territoires contrôlés par leurs propres concitoyens ou

 15   leur propre peuple, groupe ethnique, c'est-à-dire vers Kiseljak.

 16   Alors, la Chambre a déjà entendu des témoignages disant que les gens qui

 17   avaient été emmenés vers le centre des sports depuis le garage du bâtiment

 18   de la municipalité après interrogatoire -- et là, vous êtes en train de

 19   nous dire que c'est des gens qui avaient demandé à être transférés du

 20   garage vers la salle du centre de sport ?

 21   R.  Je n'ai pas très bien compris ce que vous avez demandé. Est-ce que vous

 22   pouvez répéter la dernière partie de votre question.

 23   Q.  Monsieur Tolj, au paragraphe 9 de votre déclaration, vous laissez

 24   entendre que des gens ont été transférés de leur plein gré vers ce centre

 25   des sports. Moi, je vous demande si vous affirmez bel et bien que les gens

 26   qui ont été emmenés au centre des sports suite aux interrogatoires

 27   effectués par votre police au bâtiment de la municipalité, c'est-à-dire à

 28   l'intérieur de ce garage du bâtiment de la municipalité, c'étaient des gens


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  1   qui, d'après vous, étaient partis de leur plein gré vers le centre des

  2   sports ?

  3   R.  Un petit nombre était partir de leur plein gré. La plupart ont été

  4   emmenés là-bas. Ils ont été gardés là-bas dans la meilleure des intentions

  5   possible parce qu'ils étaient le plus en sécurité à cet endroit. Il y a eu

  6   en effet des cas où des gens ont été relâchés pour rentrer chez eux. Ils

  7   n'ont pas passé 24 heures chez eux et il y avait des incidents qui

  8   survenaient. Ils se faisaient attaquer, et une fois de plus, il

  9   apparaissait des soi-disant francs-tireurs qui les agressaient. Pour leur

 10   propre sécurité, le mieux c'était d'aller au centre des sports.

 11   Q.  Ce centre de sécurité publique était chargé de l'organisation et de la

 12   sûreté des lieux au niveau du centre des sports, n'est-ce pas ?

 13   R.  Ce n'est pas le centre de la sécurité publique qui en était chargé. Il

 14   y a eu une mobilisation et les effectifs de sécurité de ce centre étaient

 15   assurés par les autorités militaires.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] En ligne 10, on a dit qu'il réapparaissait des

 17   gens qui étaient qualifiés de francs-tireurs pour malmener les gens, et ça

 18   n'a pas été consigné.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 20   Veuillez continuer.

 21   Mme McKENNA : [interprétation]

 22   Q.  Au paragraphe 10 de votre déclaration, vous décrivez la façon dont cela

 23   s'est produit une fois qu'il y a eu des Serbes qui ont fait irruption dans

 24   la salle de gym pour malmener des gens, et la direction politique et

 25   militaire a pris la décision de transférer une partie des Musulmans suite à

 26   leur requête à eux de la salle de gym vers les territoires contrôlés par

 27   les Musulmans à Kiseljak, et le reste a été transporté, transféré vers la

 28   prison de Kula, à savoir ceux qui avaient enfreint la loi. M. Glavas a


Page 34638

  1   témoigné, il avait été votre prédécesseur au poste de chef du SJB, et il a

  2   dit que le président de la cellule de Crise, Ratko Radic, avait donné

  3   l'ordre de transférer 180 à 200 détenus vers la prison de Kula à la date du

  4   22 juin 1992. Pour les parties en présence, je précise qu'il est fait

  5   référence ici à la pièce P2296, paragraphe 50, et le compte rendu

  6   d'audience 11 785 à 86.

  7   Monsieur Tolj, est-ce que vous affirmez que tous ces gens qui ont été

  8   transférés vers la prison de Kula étaient des gens qui avaient enfreint la

  9   loi ?

 10   R.  Je ne suis pas d'avis que la totalité de ces personnes avaient enfreint

 11   la loi. On a reçu tout simplement l'ordre de ne plus pouvoir les garder

 12   détenus dans ces locaux, les locaux où ils étaient gardés jusqu'à présent.

 13   Il fallait les transférer vers des établissements de détention qui étaient

 14   prévus à cet effet, et que là-bas les procédures seraient poursuivies. Pour

 15   autant que je le sache, c'est tout de suite après le transfert vers la

 16   prison de Kula qu'il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été

 17   relâchées immédiatement, et c'est des personnes qui sont allées vers la

 18   ville de Sarajevo.

 19   Q.  Les Juges de la Chambre ont entendu des dépositions de personnes qui

 20   ont fait partie de ce transfert, les Témoins Mehmet Music et Adem Balic,

 21   qui ont été transférés du centre sportif à la prison de Kula et détenus à

 22   cet endroit-là jusqu'à ce qu'ils soient transférés à d'autres centres de

 23   détention. Donc, plutôt que d'être transférés à bord d'autobus de leur

 24   plein gré à Kiseljak, comme votre déclaration semble l'indiquer, ces

 25   détenus ont été transférés de centre de détention à un autre centre de

 26   détention, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne sais vraiment pas quel sort a été réservé à des individus qui ont

 28   été transférés dans la prison de Kula et comment ces personnes ont ensuite


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  1   été transférées de là, combien ont été remises en liberté et combien ont

  2   été transférées dans d'autres prisons. C'était très difficile pour nous de

  3   contrôler cela ou d'obtenir des informations sur cela. La route empruntée

  4   entre Lukavica et Hadzici était de 100 kilomètres environ et devait

  5   traverser les collines. Les lignes téléphoniques ne fonctionnaient pas non

  6   plus et le système de communication était très mauvais.

  7   Q.  Alors, parlons maintenant de ces personnes qui étaient retenues dans le

  8   centre sportif pendant la période au cours de laquelle vous étiez

  9   commandant du SJB. Il est exact, n'est-ce pas, Monsieur Tolj, que des non-

 10   Serbes ont été retenus dans le centre sportif jusqu'en octobre 1992, n'est-

 11   ce pas ?

 12   R.  Eh bien, à cette époque-là j'avais été nommé commandant, et c'est là

 13   que je les ai trouvées. Il y avait dix personnes à cet endroit-là environ.

 14   Mme McKENNA : [interprétation] Pourrions-nous afficher le P1607, s'il vous

 15   plaît, à la page 2 de l'anglais, s'il vous plaît, et du B/C/S.

 16   Q.  Monsieur Tolj, il s'agit d'un rapport sur la situation dans les prisons

 17   et les camps de rassemblement pour les prisonniers de guerre émanant du

 18   ministère de la Justice de la Republika Srpska et du représentant de

 19   l'administration, Slobodan Avlijas. Je souhaite que nous regardions le

 20   paragraphe 10 sur Hadzici, aux pages 6 et 7 en anglais et 5 et 6 [comme

 21   interprété] en B/C/S. Et j'aurais dû remarquer que la date de ce document

 22   est le 22 octobre 1992. Sur le thème de Hadzici, on peut lire :

 23   "Quatre vingt dix prisonniers de guerre ont été hébergés dans le centre

 24   sportif de Hadzici. L'organisation et la sécurité ont été fournies par le

 25   poste de sécurité publique de Hadzici."

 26   Admettez-vous, en premier lieu, que ce document contredit votre déposition,

 27   à savoir que le poste de sécurité publique de Hadzici n'était pas impliqué

 28   dans l'organisation du centre sportif ?


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  1   R.  L'organisation du centre sportif, j'ai dit d'emblée comment les choses

  2   s'étaient passées. Et après cela, il y a eu un certain nombre de policiers

  3   avec des membres de l'armée qui ont assuré la sécurité de cet endroit. Au

  4   début, tous les membres de la police participaient ou étaient sur la ligne

  5   de front en train de contrecarrer les attaques. Une fois que la situation a

  6   été consolidée un petit peu, en tout cas, la police a commencé à faire son

  7   travail également. Je crois que ceci porte sur un nombre de personnes qui

  8   n'étaient pas prisonnières, mais plutôt des victimes qui n'ont pas pu être

  9   échangées dans le cadre des commissions mises en place par l'Etat.

 10   Q.  Alors, parlons d'abord de la question des échanges. M. Avlijas déclare

 11   qu'il pensait que des personnes avaient été transférées dans une partie du

 12   KP Dom de Butmir, mais n'ont pas pu se faire entendre au niveau d'un

 13   quelconque transfert, parce que cela dépendait de l'échange des prisonniers

 14   de guerre de nationalité serbe qui étaient retenus dans le silo à grains de

 15   Tarcin et à Pazaric.

 16   Il est exact, n'est-ce pas, que les gens qui étaient retenus dans le

 17   centre sportif étaient là, car on avait l'intention de les échanger ?

 18   R.  Un échange à grande échelle avait fait l'objet d'un accord entre les

 19   Etats du côté serbe et du côté musulman. Pour ce qui est de la partie

 20   musulmane, c'est M. Amir Masevic [phon] qui s'en est occupé. On a demandé à

 21   toutes les personnes si elles souhaitaient quitter Hadzici, et les

 22   personnes qui se trouvaient à Nedzarici et à Tarcin également, qui

 23   souhaitaient quitter le territoire contrôlé par les Musulmans. Comment

 24   puis-je vous le dire ? Les gens ont fait l'objet de sondages. On leur a

 25   demandé où ils souhaitaient partir, et ensuite s'ils souhaitaient être

 26   échangés, et ensuite on leur a dit qu'à telle et telle date il y aurait un

 27   échange. Les autocars ont été mis à disposition et ceci devait se passer

 28   sur la ligne de séparation entre les municipalités, à un endroit qui


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  1   s'appelait Kobiljaca.

  2   Q.  Je vais vous demander de regarder le dernier paragraphe de cette partie

  3   du texte - je crois que cela se trouve sur la page suivante en B/C/S - et

  4   on peut y lire :

  5   "Dans les cas de Zvornik, Hadzici et Ilidza, nous constatons que le

  6   poste de sécurité publique maintient certaines personnes sous leur garde

  7   sans aucune autorisation ou justificatif sur un plan juridique, parce

  8   qu'ils disposent de l'autorité et peuvent maintenir en détention certaines

  9   personnes, mais pendant pas plus de trois jours".

 10   Ces personnes qui font l'objet dans ce document, il ne s'agit pas de

 11   personnes qui font partie d'un quelconque échange organisé, n'est-ce pas ?

 12   Il s'agit de personnes qui sont placées en détention illégale, n'est-ce pas

 13   ?

 14   R.  Alors, vraiment, je ne peux pas répondre à cette question.

 15   D'après ce que je sais, il s'agissait de personnes qui s'étaient préparées

 16   à être échangées, qu'il y ait ces échanges de part et d'autre. Une pression

 17   très forte était exercée par les familles de notre côté, également du côté

 18   musulman, et les commissions d'Etat travaillaient sur cela. Cependant, ces

 19   échanges ont échoué jour après jour, et les gens sont restés là alors que

 20   ces gens n'avaient pas besoin de rester dans ces locaux.

 21   Q.  Alors, regardons la page 28 de l'anglais de ce document, et la page 27

 22   de ce même document en B/C/S. Il s'agit là d'une lettre qui porte la même

 23   date émanant du ministère de la Justice, Momcilo Mandic, aux municipalités

 24   serbes de Hadzici et Ilidza. Et il déclare ce qui suit :

 25   "Après avoir assuré le contrôle de ce ministère, nous avons établi

 26   qu'il y a 90 personnes d'appartenance ethnique musulmane qui sont

 27   emprisonnées sur le territoire de votre municipalité dans les locaux du

 28   centre sportif de Hadzici…"


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  1   Contrairement à ce que vous dites dans le paragraphe 9 de votre

  2   déclaration, le centre sportif n'était pas un lieu d'hébergement

  3   provisoire. C'est un fait que ces personnes étaient détenues, n'est-ce pas

  4   ?

  5   R.  Hébergement provisoire et prison en temps de guerre, je ne sais

  6   pas comment je ferais la différence entre les deux.

  7   Q.  Veuillez répéter cette phrase, étant donné que les interprètes

  8   n'ont pu saisir ce que vous avez dit dans votre déposition.

  9   R.  Le centre d'accueil, si je puis l'appeler ainsi, en temps de

 10   guerre, eh bien, lorsque la guerre fait rage ou qu'il y a détention, ces

 11   locaux destinés à retenir un certain nombre de personnes, tout ceci revient

 12   à la même chose sur un plan terminologique.

 13   Q.  Alors parlons de témoignages que les Juges de la Chambre ont

 14   entendus. Un témoin qui a fait partie d'un échange qui n'a pas abouti - il

 15   s'agissait de Zihad Okic, dont la déposition se trouve dans les pièces P124

 16   et 125 - M. Okic a été placé en résidence surveillée entre le 11 mai et le

 17   7 septembre 1992. Et le 7 septembre, votre collègue, Zoran Gasevic, s'est

 18   rendu chez lui et lui a dit que lui et sa femme et ses enfants avaient le

 19   temps de se rendre dans un point de rassemblement où ils seraient placés à

 20   bord d'autobus pour être échangés à Kobiljaca. M. Okic a raconté qu'il y

 21   avait environ 200 Musulmans qui ont, de la sorte, été rassemblés autour de

 22   villages et qui ont voyagé jusqu'à Kibiljaca pour être échangés, mais

 23   l'échange prévu, n'est-ce pas, n'a jamais eu lieu. Donc, ils sont revenus

 24   au centre sportif et ils étaient au nombre de 500 environ, où ils ont été

 25   détenus, certains ont été détenus - et ceci correspond à la déposition du

 26   Témoin Misic - ont été détenus pendant 12 jours, environ; la pièce P2403,

 27   aux paragraphes 113 à 117. Ce n'est que le 8 septembre où les femmes et les

 28   enfants ont été remis en liberté pour pouvoir rentrer chez elles, et que 84


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  1   sur les 500 détenus sont restés.

  2   Donc, je souhaite préciser votre déposition. Ces détenus n'étaient

  3   pas hébergés et n'étaient pas là de leur plein gré, n'est-ce pas ?

  4   R.  Il y a quelques instants, je vous ai expliqué qu'un échange à

  5   grande échelle avait fait l'objet d'un accord, et toutes les personnes

  6   devaient être échangées contre le même nombre de l'autre côté. Donc, monter

  7   à bord des autobus et nous allons à Kobiljaca pour qu'il y ait un échange.

  8   Et de l'autre côté, il y aura des autocars également et on ne regardera pas

  9   les chiffres, on ne comptera pas le nombre de personnes. Donc, le même

 10   nombre de personnes d'un côté et le même nombre de personnes de l'autre

 11   côté, alors qu'est-ce qui s'est passé après ? Du côté musulman, ils ont

 12   gêné tout cela. Leur commission d'Etat a rencontré notre commission d'Etat

 13   et ils ont parlementé pendant des heures, tard le soir, et ensuite, Amir

 14   Masevic, qui était alors président de la commission d'Etat, a dit qu'ils ne

 15   souhaitaient pas cela, mais que les pourparlers se poursuivraient le

 16   lendemain, et ensuite, le lendemain, ces activités devaient se poursuivre,

 17   compte tenu du fait que les personnes en question avaient déjà fait leurs

 18   valises, et les produits de première nécessité, à savoir ce que ces

 19   personnes pouvaient emmener à bord d'un autocar. Inutile de les ramener à

 20   la maison. Je ne sais pas qui l'a suggéré, quelqu'un qui faisait partie de

 21   la commission d'Etat a suggéré qu'ils passent la nuit dans le centre

 22   sportif et les autocars seraient prêts pour le lendemain matin. Cependant,

 23   comment ceci s'est-il passé ? Malheureusement, à Kobiljaca, il y avait tous

 24   ces autocars, en réalité, qui étaient partis de part et d'autre. M. Masevic

 25   et son chauffeur nous avaient emmenés au poste de police de Hadzici et

 26   ensuite, il a passé la nuit dans la maison de la personne qui était alors

 27   le chef, et ensuite il est allé à Sarajevo pour poursuivre ces activités,

 28   et ces activités, en raison des instructions données par l'autre côté --


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  1   Q.  Encore une fois, Monsieur Tolj, je vous demande de répondre clairement

  2   et de faire en sorte que vos réponses soient les plus concises et précises.

  3   Ma question est la suivante : êtes-vous d'accord que des personnes, y

  4   compris les personnes qui étaient détenues pour être échangées, étaient

  5   détenues contre leur gré dans le centre sportif de Hadzici ?

  6   R.  Je ne peux pas vraiment dire que c'était contre leur volonté. C'était

  7   avec leur accord, parce qu'on leur avait dit : vous attendrez ici pour que

  8   les commissions puissent parvenir à un accord, et ensuite il y aura les

  9   échanges. Ceci a pris du temps et cette activité n'a pas eu l'importance

 10   qui avait été prévue à l'origine, et donc il s'est avéré que ces personnes

 11   ont été retenues en captivité pour un temps plus long que prévu.

 12   Q.  Parlons de certaines de ces personnes qui sont restées en captivité

 13   jusqu'au 27 [comme interprété] octobre, qui correspond au document que nous

 14   avons vu. Les Juges de la Chambre ont entendu des dépositions du Témoin

 15   Mehmet Music qui, pour votre information, était une des personnes qui

 16   avaient été emmenées dans le garage du bâtiment de la municipalité de

 17   Hadzici et qui a été emmené par la suite au centre sportif. La police avait

 18   décidé qu'il ne leur posait pas une menace, et c'est ce que vous dites

 19   également. Et ensuite, le 23 octobre, le Témoin Music a été transféré par

 20   la police de Hadzici, ainsi que 7 [comme interprété] autres détenus du

 21   centre sportif de Hadzici dans la maison de Planjo, qui se trouvait à

 22   Svrake, à Vogosca, et cela se trouve à la pièce P2403, au paragraphe 123.

 23   Il s'agissait d'un transfert qui a eu lieu au moment où vous étiez

 24   commandant. Vous souvenez-vous de ce transfert ?

 25   R.  Ceci a été fait sur les ordres qui nous sont parvenus du ministère. La

 26   première fois, lorsque j'ai pris la parole, il y avait trop de monde dans

 27   la prison de Kula et nous ne savions pas où ces personnes pouvaient être

 28   détenues par la suite, parce que nous manquions de capacité. Les ordres que


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  1   nous avions reçus indiquaient que ces personnes devaient être transférées à

  2   Bajina Kula.

  3   Q.  Des individus qui d'après vos propres forces de police ne présentaient

  4   aucune menace pour vous ont été transférés tout d'abord à la prison de

  5   Kula, ensuite à Lukavica, et ensuite de nouveau à la prison de Kula, de

  6   nouveau au centre sportif de Hadzici et ensuite à la maison de Planjo. Ces

  7   civils, en réalité, n'avaient pas choisi d'être retenus dans le centre

  8   sportif; ils ont été transférés d'un centre de détention à l'autre au gré

  9   des autorités de Hadzici, n'est-ce pas ?

 10   R.  Ça n'est pas que cela plaisait à la police de Hadzici. La police de

 11   Hadzici n'a pas fait cela. Il y a eu des échanges qui avaient fait l'objet

 12   d'un accord. Il y a des personnes que l'on avait fait venir pour qu'elles

 13   puissent être échangées, essentiellement. Il y avait des échanges

 14   individuels, il y avait des échanges de particuliers, il y avait des

 15   échanges au niveau de l'Etat, et il y avait des personnes qui étaient

 16   transférées de la prison de Hadzici parce qu'en général ces échanges se

 17   déroulaient à Kobiljaca, là où se trouvait la ligne de séparation.

 18   Q.  Je vais préciser votre déposition sur ce point. Ce n'est pas que cela

 19   plaisait à la police de Hadzici. Et là, ensuite, le compte rendu dit que :

 20   "La police à Hadzici n'a pas fait cela."

 21   Est-ce que vous niez que la police de Hadzici a participé au déplacement

 22   des détenus d'un centre de détention à l'autre dans la municipalité de

 23   Hadzici ainsi que dans les municipalités voisines ?

 24   R.  Si ces personnes recevaient une mission, elles la remplissaient, c'est-

 25   à-dire qu'elles s'occuperaient du transfert.

 26   Q.  Je vous remercie, Monsieur Tolj.

 27   Mme McKENNA : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je n'ai pas

 28   d'autre question.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Madame McKenna.

  2   Nous avons décidé de poursuivre jusqu'à 15 heures, en remerciant les

  3   interprètes et la sténotypiste. Monsieur Karadzic, vous pouvez conclure.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Excellence, et je vais tenter

  5   de le faire.

  6   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  7   Q.  [interprétation] Monsieur Tolj, pourriez-vous me répondre de la façon

  8   la plus courte possible de façon à ce que nous puissions terminer à 15

  9   heures. Quand avez-vous quitté Sarajevo et quand êtes-vous arrivé à Hadzici

 10   ?

 11   R.  C'était au début du mois d'avril 1992.

 12   Q.  Merci. Savez-vous quelles étaient les raisons pour le combat qui s'est

 13   déroulé autour du village de Musici ?

 14   R.  Des informations nous parvenaient indiquant qu'il y avait un groupe

 15   armé à Musici et qu'il y avait des coups de feu sporadiques venant de cette

 16   région. C'est un village qui a une population mixte. Les Musulmans et les

 17   Serbes ne se sentaient pas en sécurité et un ordre avait été donné aux fins

 18   de nettoyer le terrain et de collecter les armes.

 19   Q.  Merci. On vous a demandé, ou plutôt, il vous a été suggéré que dans

 20   l'unité de détention de la municipalité il n'y avait que des Musulmans qui

 21   étaient détenus. Quelqu'un d'autre était-il détenu ?

 22   R.  Il y avait des Serbes également, parce que ces locaux étaient utilisés

 23   en partie par la police. Cela leur servait d'unité de détention.

 24   Q.  Aujourd'hui, à la ligne 79 [comme interprété] -- à la page 89 du compte

 25   rendu d'audience d'aujourd'hui -- qu'il n'y avait pas que la police qui

 26   détenait des personnes qui avaient enfreint la loi, mais l'armée également

 27   retenait les personnes qui avaient été faites prisonnières lors de combats.

 28   On parle ici de "combat" et de "zone de combat". Quelles sont ces personnes


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  1   que l'armée a fait venir dans le centre de détention ?

  2   R.  Il y avait l'armée au cours des actions de combat ou si elle trouvait

  3   des personnes en possession d'armes, ou si elle interceptait différents

  4   groupes. Il y avait ce genre de chose qui se passait.

  5   Q.  Merci. Et vous avez dit que pour ce qui est de civils qui avaient

  6   enfreint la loi, il y avait une garde à vue de trois jours qui était

  7   obligatoire avant que ces personnes ne soient traduites devant un juge.

  8   Qu'en était-il des prisonniers de guerre ? Est-ce que ces personnes

  9   devaient être traduites devant un juge d'instruction dans un délai de trois

 10   jours ?

 11   R.  Ce n'était pas possible d'organiser cela. Ces personnes ne pouvaient

 12   pas se présenter devant un juge d'instruction, parce qu'il n'y en avait

 13   pas, et nous n'avions pas de tribunal que nous ayons organisé.

 14   Q.  Bien. De façon générale, qu'en était-il des prisonniers de guerre, y

 15   avait-il cette garde à vue obligatoire de trois jours avant que ces

 16   personnes ne soient traduites devant un juge d'instruction ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Connaissiez-vous ce Mehmet Music et Adem Balic ?

 19   R.  Oui, je connaissais Adem Balic. Et pour ce qui est de Mehmet Music, je

 20   sais que c'était un journaliste.

 21   Q.  Merci. Une question vous a été posée à propos du départ de ces

 22   personnes et des échanges. Est-ce qu'il y avait des listes qui avaient été

 23   dressées pour les personnes qui étaient censées passer de l'autre côté, du

 24   côté des Musulmans, et comment est-ce que ces listes ont été dressées ?

 25   R.  Les listes ont été dressées, certes -- en fait, on s'adressait aux

 26   personnes individuellement et on leur demandait si elles souhaitaient

 27   passer de l'autre côté.

 28   Q.  Merci. Qui a rassemblé les Musulmans sur le territoire serbe de la


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  1   municipalité de Hadzici ?

  2   R.  Pour ce qui est du territoire serbe de la municipalité de Hadzici, il y

  3   avait des commissaires civils qui s'occupaient des différentes rues, des

  4   différents quartiers, qui s'occupaient de la distribution alimentaire et

  5   qui avaient dressé des listes de toutes les personnes résidant dans ce

  6   secteur, et ils ont fait du porte-à-porte, en fait, pour établir ces

  7   listes.

  8   Q.  Et est-ce que Masovici et les Musulmans savaient combien de civils

  9   musulmans voulaient passer de l'autre côté ?

 10   R.  Oui, parce qu'ils pouvaient le constater eux-mêmes, ils pouvaient

 11   parler avec ces personnes alors qu'elles attendaient les autocars, et il

 12   était évident qu'il ne s'agissait pas d'expulsion forcée; que c'était de

 13   leur plein gré qu'elles souhaitaient partir.

 14   Q.  Au vu de votre expérience, combien de temps est-ce que le nom d'une

 15   personne figurait sur une liste avant que cette personne ne soit informée

 16   qu'un autocar serait disponible dans l'heure ou les deux heures qui

 17   suivaient ?

 18   R.  Ça, c'était assez difficile, parce qu'à partir du moment où nous avions

 19   l'information suivant laquelle cela allait être organisé, là, il y avait

 20   des mouvements de population des deux côtés d'ailleurs, et nous nous

 21   rapprochions immédiatement des personnes en question, nous les

 22   rassemblions, nous leur demandions également ce qu'elles souhaitaient

 23   faire, et au vu de ces renseignements, nous dressions les listes. Mais bon,

 24   je n'ai pas véritablement de cadre temporel précis.

 25   Q.  A la page 99, une citation vous a été lue et il vous a été dit que

 26   quelqu'un est arrivé et leur a dit : Vous avez une demi-heure pour vous

 27   préparer. Est-ce que vous avez été en mesure de voir s'il s'agissait de

 28   quelque chose de tout à fait contraint ou est-ce qu'on leur a tout


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  1   simplement indiqué quand est-ce qu'ils partiraient ?

  2   R.  Non, ces personnes savaient qu'elles allaient partir, elles le savaient

  3   par avance, et c'est à ce moment-là qu'on leur a dit : Voilà, le moment est

  4   venu. Vous avez une demi-heure pour vous préparer maintenant.

  5   Q.  Merci. J'aimerais savoir s'il y a des Musulmans dont les noms ne

  6   figuraient pas sur leurs listes et qui sont donc restés vivre à Hadzici ?

  7   R.  Oui, oui, il y en avait, des Musulmans qui l'ont fait, mais je ne sais

  8   pas combien. Je ne m'en souviens pas.

  9   Q.  Là, je dois dire qu'il y a une certaine ambiguïté à propos du rôle joué

 10   par la police serbe lorsqu'elle a monté la garde du centre scolaire.

 11   Premièrement, est-ce que vous pourriez nous dire quelle était la distance

 12   entre la zone de combat et Hadzici ?

 13   R.  Tout Hadzici était une zone de combat. C'était un secteur qui était

 14   constamment bombardé, on tirait sur ce secteur. Peut-être qu'il y avait un

 15   petit quartier de Hadzici, près du pont, en face d'Ilidza, qui a été un peu

 16   épargné par les bombardements, mais essentiellement, il faut savoir que

 17   c'était tous les jours que Hadzici était bombardé, à l'exception de

 18   certaines périodes très brèves de cessez-le-feu, si tant est qu'elles ont

 19   été respectées.

 20   Q.  Et qu'en est-il du nombre de victimes; combien de personnes étaient

 21   blessées tous les jours, ou en tout cas lorsque les crises étaient

 22   véritablement aiguës ?

 23   R.  Au début, il y a eu quatre policiers qui ont été tués, cinq qui ont été

 24   blessés. Et puis, lors des attaques du 10 et du 25, il y a un grand nombre

 25   de soldats qui ont été tués, de nombreux soldats ont été blessés.

 26   Q.  Est-ce que les soldats musulmans ont fait prisonniers nos soldats et

 27   est-ce que notre armée a gardé les prisonniers musulmans ?

 28   R.  Oui, il y avait des prisonniers qui ont été faits dans les deux camps.


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  1   Q.  Document D1074, je vous prie. Il s'agit d'un rapport établi par M.

  2   Glavas. Et cela, d'ailleurs, a un lien avec la page 97 du compte rendu

  3   d'audience, parce que la question avait été posée comme suit :

  4   "Est-ce que vous acceptez que ce document contredit votre témoignage

  5   suivant lequel le poste de sécurité publique de Hadzici n'a pas participé à

  6   l'organisation qui a eu lieu dans le centre de sport ?"

  7   Et voilà ce que vous avez répondu :

  8   "Pour ce qui est du centre sportif, j'ai dit dès le début comment cela

  9   s'est passé et après qu'il y ait eu un certain nombre de policiers ainsi

 10   que des membres de la sécurité militaire sur ce lieu. Dans un premier

 11   temps, tous les membres de la police ont participé et ont tenté de

 12   repousser les attaques sur la ligne de front. Une fois que la situation

 13   s'est un tant soit peu stabilisée, la police a commencé à faire son propre

 14   travail."

 15   Est-ce que nous pourrions, je vous prie, maintenant, voir la deuxième page

 16   de ce document dans les deux versions. Regardez le point (b), dont je vous

 17   donne lecture :

 18   "Lors de la période allant du mois d'avril au mois de juillet 1992, les

 19   officiers de police de ce poste de police ont participé à toutes les

 20   activités de combat, ce qui était nécessaire à l'époque, et à partir du 1er

 21   août 1992, un grand nombre de ces officiers de police étaient revenus des

 22   lignes de front et ont à nouveau participé aux activités traditionnelles du

 23   ministère de l'Intérieur. En avril, il n'y a pas un seul policier qui

 24   participait ou qui faisait un travail régulier et ils étaient 105 à

 25   participer au combat. En mai, il faut savoir qu'aucun ne participait à des

 26   activités traditionnelles ou régulières, alors que 120 étaient au combat.

 27   En juin et en juillet, il n'y en a que 3 et 5 respectivement qui ont

 28   participé à ces activités régulières.


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  1   Comment est-ce que cela correspond à ce que vous savez des faits ?

  2   R.  J'avais confirmé également qu'au cours des deux premiers mois, les

  3   policiers se trouvaient de façon absolument continue sur les lignes de

  4   front. Par la suite, dans la mesure de nos possibilités, nous en avons fait

  5   revenir certains pour qu'ils puissent s'acquitter de leur travail de

  6   policier.

  7   Q.  Et voilà ce qui sera ma dernière question, page 91, lignes 8 à 12.

  8   Voilà la question qui vous a été posée en anglais :

  9   "Question : Les détenus n'avaient pas la possibilité de se laver, n'est-ce

 10   pas ?"

 11   Et vous, vous avez répondu :

 12   "Réponse : Ils disposaient des mêmes moyens pour ce qui est de leur hygiène

 13   que tout le monde."

 14   Et puis ensuite, vous avez ajouté : La police, l'armée, la population, tout

 15   cela n'a pas été consigné au compte rendu d'audience. Est-ce que vous

 16   vouliez véritablement parler de la police, de l'armée et de toute la

 17   population ?

 18   R.  Ce que j'entendais, c'était tout le monde : la police, l'armée et

 19   toutes les personnes, tous les citoyens. Il n'y avait pas d'eau puisque

 20   l'induction en eau avait été coupée.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document

 22   24666 de la liste 65 ter, page 3. Je souhaiterais d'abord que nous voyions

 23   la page de couverture et ensuite la page 3.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Il s'agit d'un rapport sur le travail. Est-ce que vous pourriez lire

 26   les trois premières lignes qui font référence justement au service d'eau,

 27   ou je peux vous en donner lecture. Il est question de :

 28   "L'induction en eau.


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  1   "Après le début de la guerre, il faut savoir que la municipalité serbe de

  2   Hadzici n'a plus eu d'eau, donc nous avons été contraints de fabriquer une

  3   canalisation de fortune pour pouvoir utiliser l'eau du puits qui se

  4   trouvait au niveau du dépôt de réparation et de maintenance de Hadzici --"

  5   et cetera, et cetera.

  6   Comment est-ce que cela correspond à ce que vous saviez à propos de l'eau

  7   courante à Hadzici ?

  8   R.  Je peux vous fournir une explication beaucoup plus pointue. Je pourrais

  9   le faire si j'avais le temps, mais ce que je sais, c'est que jusqu'en 1994

 10   il n'y avait pas d'eau à Hadzici. Les sources locales avaient été

 11   réutilisées, rebranchées en utilisant des pompes et cela seulement dans les

 12   endroits qui étaient le plus proche de la ville lorsque cela était

 13   possible, et pour ce qui est du reste, nous avions des citernes d'eau, et

 14   c'est ainsi que l'eau était distribuée à la population.

 15   Q.  Mais vous avez également dit qu'il n'y avait pas d'électricité. Est-ce

 16   que nous pouvons passer à la page suivante.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce qu'il s'agit

 18   de votre dernière question ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, je n'ai plus de document à présenter.

 20   C'est le dernier. Je n'aurai qu'une question très brève à vous poser.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que je peux vous en donner lecture :

 23   "A cause des opérations de guerre, l'électricité a complètement été

 24   interrompue."

 25   En quoi est-ce que cela correspond à ce que vous savez et en quoi est-ce

 26   que cela correspond à votre déclaration ?

 27   R.  Il est vrai, en fait, que la ligne de transmission d'électricité de 35

 28   kilowatts a été détruite et la panne se trouvait dans un tel endroit que


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  1   nous devions dans un premier temps protéger le site et nous devions essayer

  2   de le faire grâce à la FORPRONU qui travaillait avec nous pour réparer

  3   cela. Cela a duré une ou deux journées, puis ensuite il y avait à nouveau

  4   panne de courant. Et c'est ainsi qu'à Hadzici les gens passaient de

  5   nombreuses journées sans eau, sans électricité; il y avait juste un peu de

  6   gaz.

  7   Q.  A la page 102, une suggestion vous a été présentée lorsqu'une question

  8   vous a été posée. Il s'agissait de personnes qui avaient été prises de

  9   Hadzici à Kula, puis ensuite chez Planjo. Il vous a été indiqué qu'il

 10   s'agissait de civils. Est-ce que vous considérez qu'il s'agissait de

 11   personnes qui avaient été faites prisonnières lors de combat et désarmées -

 12   -

 13   R.  Bien entendu qu'il ne s'agissait pas de civils. Ils avaient été

 14   capturés lors de combats.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, j'en ai terminé

 17   avec mes questions supplémentaires. Est-ce que ce document pourrait être

 18   versé au dossier.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3064.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, si vous avez des

 22   observations à faire à propos de la requête présentée par la Défense aux

 23   fins de la modification du régime de séparation pour certains témoins, nous

 24   vous permettrons d'intervenir en premier lieu lundi.

 25   Monsieur Tolj, vous êtes arrivé au terme de votre déposition. J'aimerais au

 26   nom de la Chambre vous remercier d'être venu. Vous pouvez maintenant

 27   disposer. Nous reprendrons --

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- lundi --

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je, puis-je poser une question : est-ce

  3   que l'Accusation a été séparée de ses témoins lorsqu'elle a présenté ses

  4   moyens à charge ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que cette personne ne fait pas

  6   partie de la liste des témoins suivants, n'est-ce pas ?

  7   M. ROBINSON : [interprétation] Non, non, non, il ne va pas venir témoigner

  8   la semaine prochaine.

  9   [Le témoin se retire]

 10   --- L'audience est levée à 15 heures 04 et reprendra le lundi, 4 mars 2013,

 11   à 9 heures 00.

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