Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 4 mars 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Je ne sais

  6   pas si le signal nous indique que nous sommes à huis clos partiel. Mais

  7   moi, je pense que ça devrait être en audience publique que nous devrions

  8   nous trouver.

  9   Oui, Monsieur Tieger.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 11   Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans le prétoire.

 12   Monsieur le Président, lorsque nous avons levé l'audience l'autre jour, la

 13   Chambre de première instance a demandé si l'Accusation souhaitait répondre

 14   à une requête présentée par la Défense demandant modification d'un système

 15   de ségrégation, et je suis prêt à le faire dès ce matin si vous le

 16   souhaitez.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, il n'y a aucun fondement pour ce qui

 19   est de faire droit à cette requête. D'abord, la requête ne dit pas qu'il y

 20   a une raison quelconque pour laquelle le Dr Karadzic devrait ne pas avoir

 21   l'opportunité de contacter M. Martic. Ceci reflète une carence pour ce qui

 22   est de l'examen de l'ordonnance et les raisons qui sont avancées -- mais

 23   étant donné que c'est sous pli scellé, je ne vais pas aborder les choses de

 24   façon directe, mais je vais dire en général que c'est une mesure

 25   conventionnelle et temporaire de nature prophylactique qui impose une

 26   ségrégation, c'est-à-dire une dissociation de tout contact possible pour ce

 27   qui est des communications entre un accusé et un témoin potentiel dans

 28   cette affaire. Le témoin qui a déjà été condamné pour une participation à


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  1   l'entreprise criminelle commune est condamné pour des chefs d'accusation

  2   qui sont reprochés à l'accusé également, et donc de telles restrictions

  3   imposées en ce type de circonstances devraient être tout à fait claires.

  4   Je n'ai pas eu à connaître qu'il y ait eu un système juridique où l'on

  5   autoriserait ce type de dissociation ou de séparation et il n'a pas été

  6   laissé entendre que la Défense ait eu droit à ce type d'approche.

  7   Mais pour ce qui est de l'ordonnance qui a été faite en janvier, et je

  8   dirais que nous voyons une requête présentée deux mois à peine après qui

  9   demande un réexamen, je voudrais laisser entendre de façon claire qu'il ne

 10   devrait pas y avoir des normes insurmontables pour ce qui est du réexamen

 11   demandé par certaines requêtes. Mais s'il y a eu des erreurs de faites dans

 12   certaines circonstances, il conviendrait d'y trouver un remède juridique.

 13   Mais dans ce cas concret, il n'y a pas eu même tentative de dire qu'il y a

 14   eu des normes moindres pour ce qui est d'indiquer que l'on a satisfait à ce

 15   type de normes. On laisse entendre deux choses, à savoir que le Dr Karadzic

 16   n'a pas été dissocié de la totalité des autres détenus et que l'Accusation

 17   peut avoir librement des contacts avec la totalité de ces témoins pendant

 18   tout moment, exception faite de leur témoignage.

 19   Alors, étant donné cette nature ambiguë de la liste des témoins de la

 20   Défense, l'accusé devrait être en isolement virtuel si l'on voulait le

 21   séparer de la totalité des personnes qui se trouvent sur sa liste, et il me

 22   semble que les personnes dont il n'a pas été séparé au départ se trouvent

 23   être des témoins qui se trouvent sur la liste et cela apparaît de façon

 24   évidente qu'à l'époque il n'y a pas eu nécessité d'imposer ce type de

 25   séparation ou de limitation. Il n'appartient donc par à la Défense de

 26   présenter ce type d'argument pour ce qui est de l'imperfection du système

 27   mis en place qu'il faudrait améliorer, parce que les aspects logistiques le

 28   rendent tout à fait difficile. La situation est tout à fait autre lorsque


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  1   le Greffier s'efforce d'établir un équilibre entre les intérêts de la

  2   Chambre et des personnes qui sont temporairement détenues lorsqu'elles

  3   viennent témoigner de l'extérieur. Et le Greffier répond à une ordonnance

  4   directe émanant de la Chambre.

  5   Alors, pour ce qui est de l'affirmation qui dit que l'Accusation peut avoir

  6   des contacts avec ces témoins, la Défense est tout à fait libre d'en avoir

  7   aussi. Ce n'est pas, donc, une mesure qui est imposée au Dr Karadzic en sa

  8   qualité de conseil de la Défense. C'est une mesure qui lui est imposée en

  9   sa qualité d'accusé, et cela ne se rapporte pas au reste du temps de procès

 10   qui se trouve devant nous. Donc il serait inapproprié d'avoir une

 11   séparation si cela était imposé à des équipes, or c'est une caractérisation

 12   qui nous fait aller dans une mauvaise direction.

 13   Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, je trouve

 14   qu'il n'y a aucun fondement pour ce qui est de cette requête, et cela

 15   devrait être rejeté.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 17   Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur 

 18   Robinson ?

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, très brièvement.

 20   Je suis fort surpris d'entendre la position de l'Accusation. Nous n'avons

 21   pas essayé de nous interférer, de donner des positions qui seraient les

 22   nôtres pour ce qui est de savoir comment les témoins allaient se préparer

 23   pour la Défense. Alors, je précise que M. Momir Nikolic avait également été

 24   détenu à l'Unité de détention des Nations Unies et je suis sûr qu'il a été

 25   sorti de sa cellule au moins 20 fois, si ce n'est pas plus, pour que le

 26   bureau du Procureur puisse s'entretenir avec lui pendant le courant de sa

 27   détention lors de ses préparatifs au témoignage.

 28   Donc, il est quelque peu incongru de la part de l'Accusation de prendre


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  1   position à l'opposé de ce qui a été sa propre pratique avec ses propres

  2   témoins. Donc nous estimons que les raisons pour lesquelles se trouve être

  3   tout à fait justifiée, c'est qu'il n'y aucune raison logique pour que le Dr

  4   Karadzic soit exposé à des limitations pour ce qui est de rencontrer M.

  5   Martic avant son témoignage. Et il ne devrait pas y avoir de restrictions,

  6   et si celles-ci existent, elles devraient être proportionnelles. Or, ici,

  7   l'objectif c'est d'éviter toute interférence avec le témoin alors qu'il se

  8   prépare à témoigner et au sujet de son témoignage. Et ceci devrait être

  9   appliqué à l'Accusation et cela devrait également être appliqué lorsque le

 10   témoin commence à témoigner, pas avant. Donc nous estimons que la même

 11   chose devrait s'appliquer à la Défense et nous ne pensons pas qu'il devrait

 12   y avoir une séparation ou une ségrégation du Dr Karadzic et de M. Martic.

 13   Et il n'y a aucune raison logique pour ce qui est de ce type de

 14   restrictions, et nous pensons que cela ne devrait pas être maintenu. Merci.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Je crois qu'il y a un malentendu. Je n'ai pas

 17   eu l'intention d'inciter à une caractérisation erronée, mais je crois qu'il

 18   faudrait se référer à l'ordonnance, qui demeure toujours confidentielle.

 19   Donc, si quelqu'un a l'intention de ne pas lever la confidentialité, il

 20   faudra passer à huis clos partiel pour se faire.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voulez vous adresser aux Juges de

 22   la Chambre à huis clos partiel.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, je vais parler de quelque chose de

 24   tout à fait concret qui se rapporte à l'ordonnance rendue par les Juges de

 25   la Chambre.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. La Chambre va alors passer à

 27   huis clos partiel pour quelques instants.

 28   [Audience à huis clos partiel]


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 13  Page 34659 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci pour les exposés de motifs

  3   présentés. La Chambre va se pencher sur la question et rendra sa décision

  4   en temps utile.

  5   Je voudrais maintenant que l'on fasse entrer le témoin.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, avant que de le

  7   faire, puis-je demander que l'on consigne au compte rendu d'audience un

  8   élément qui se rapporte aux pièces à conviction que nous avons souhaité

  9   verser au dossier pendant le témoignage du président Bulatovic. Nous sommes

 10   tombés d'accord avec l'Accusation pour ce qui est des pages qui pourraient

 11   être incluses aux pièces à conviction.

 12   Il s'agit de la pièce P6161, et les parties ont été d'accord pour les

 13   pages 31 et 32 ainsi que 45 à 47, comprise, soient versées. Et pour ce qui

 14   est de la pièce P6162, nous sommes tombés d'accord pour les pages allant de

 15   24 à 30. Pour ce qui est de la pièce P6164, nous sommes tombés d'accord

 16   pour que ce soit le cas s'agissant des pages 1 à 29 et 62 à 96. Merci.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je remercie les parties pour leur

 18   coordination et coopération. Monsieur Tieger.

 19   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. S'agissant des

 20   arguments présentés ce matin, Me Robinson peut avoir oublié que je lui ai

 21   indiqué qu'il y avait quelques pages additionnelles que nous voulions faire

 22   verser au sujet de la pièce 6141. Et nous allons communiquer les numéros de

 23   page pour le compte rendu d'audience à la fin de la journée.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Madame Uertz-Retzlaff.

 25   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

 26   mentionner également quelque chose. Nous n'avons pas identifié certaines

 27   pages en B/C/S, et je crois que le greffier souhaitait le savoir. Quand il

 28   s'agit de la pièce P6161, il s'agirait des pages en B/C/S 26 à 27 et pages


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  1   38 à 41. Pour ce qui est de la pièce P6162, ce serait les mêmes pages en

  2   B/C/S; ceci signifie qu'il s'agit des pages 24 à 30. Pour ce qui est de la

  3   pièce P6164, les pages en question de la version B/C/S sont les pages 1 à

  4   29 et 31 [sic] à 96, peut-être un peu plus si M. Tieger et M. Robinson

  5   tombent d'accord. On a oublié de mentionner la pièce P6165, et les parties

  6   sont tombées d'accord pour dire que ce serait les pages 1 à 29 en anglais,

  7   à savoir 1 à 35 en B/C/S.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  9   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une

 10   erreur au compte rendu d'audience. C'est probablement moi qui me suis

 11   trompée. A la ligne 22, il convenait d'entendre 61 à 96, et non pas 31 à

 12   96.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Pour ce qui est des pièces

 14   connexes que la Défense a l'intention de faire verser au dossier par le

 15   biais de ce témoin, le général Vasiljevic, est-ce que le 1D21027 ne fait

 16   pas partie intégrante du 20137 ?

 17   M. ROBINSON : [interprétation] Je vais devoir vérifier cela, Monsieur le

 18   Président.

 19   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président. J'ai

 20   été surprise moi-même et je me suis posée la question de savoir pourquoi il

 21   s'agirait de deux documents distincts.

 22   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Général.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez nous donner lecture de la

 26   déclaration solennelle.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 28   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.


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  1   LE TÉMOIN : ALEKSANDAR VASILJEVIC [Assermenté]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez vous asseoir, je vous prie, et

  4   vous mettre à l'aise.

  5   Général Vasiljevic, probablement êtes-vous bien au courant de tout ceci,

  6   mais avant que vous ne commenciez à témoigner, je me dois d'attirer votre

  7   attention sur un article du Règlement de procédure et de preuve que nous

  8   avons dans ce Tribunal. Il s'agit de l'article 90(E). En vertu de cet

  9   article, vous pouvez faire objection pour ce qui est de répondre à une

 10   question posée par M. Karadzic, l'Accusation et même des Juges si vous

 11   estimez que la réponse apportée risquerait de vous incriminer pour ce qui

 12   est d'un délit au pénal. Dans ce contexte-là, le mot "incriminer" signifie

 13   que vous pourriez dire quelque chose qui pourrait être interprété comme une

 14   reconnaissance de culpabilité ou apportant un élément de preuve concernant

 15   un délit au pénal commis par vous. Toutefois, si vous estimez que votre

 16   réponse pourrait donc vous incriminer et que vous ne souhaiteriez pas

 17   répondre à la question, je dois vous dire que ce Tribunal a l'autorité de

 18   vous contraindre à répondre à cette question. Mais dans ce type de

 19   situation, le Tribunal s'assurera de faire en sorte que votre témoignage

 20   obtenu dans de telles circonstances ne puisse être utilisé dans aucune

 21   autre affaire qui risquerait d'être diligentée contre vous pour un délit

 22   quel qu'il soit, exception faite du délit de faux témoignage.

 23   Est-ce que vous avez bien compris ce que je vous ai dit, Général ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Général Vasiljevic.

 26   A vous, Monsieur Karadzic.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à tous et à

 28   toutes.


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  1   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  Je dois vous demander, comme à tous ceux qui parlent serbe, de faire

  5   des pauses entre les questions et réponses et de prononcer vos phrases

  6   lentement afin que tout soit consigné au compte rendu d'audience.

  7   Est-ce que vous avez fait à mon équipe de la Défense une déclaration ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche au prétoire

 11   électronique la pièce 1D07820.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Général, pouvez-vous voir la déclaration à l'écran face à vous, s'il

 14   vous plaît ?

 15   R.  Oui, je la vois.

 16   Q.  Merci. Est-ce que vous avez lu et signé cette déclaration ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher la dernière page pour que

 20   le général puisse confirmer qu'il a bien signé le document.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien ma signature.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Merci. Est-ce que les propos que vous avez tenus devant l'équipe de la

 24   Défense sont bien reflétés dans cette déclaration ?

 25   R.  Je pense, oui.

 26   Q.  Merci. Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui, Monsieur,

 27   est-ce que vos réponses seraient les mêmes que celles reprises dans la

 28   déclaration, en substance ?


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  1   R.  Oui, en substance, ce serait les mêmes réponses.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser cette liasse de documents de

  4   la liste 65 ter.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Vous aviez raison sur

  6   le doublon qui existait pour cette pièce, donc nous verserons six pièces

  7   connexes. Si vous voulez que je vous donne les références exactes, dites-

  8   le-moi.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, cela n'est pas nécessaire. Est-ce

 10   que vous avez des objections, Madame Uertz-Retzlaff ?

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, pas d'objection. J'aimerais

 12   juste savoir si cette déclaration est la dernière version, parce qu'il

 13   fallait retirer quelques paragraphes. Est-ce que c'est la version finalisée

 14   ?

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Les expurgations ont été apportées dans

 16   le prétoire électronique, donc le document inclut toutes les expurgations

 17   apportées dernièrement.

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Alors il n'y a pas d'objection.

 19   Merci.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous versons au dossier la

 21   déclaration ainsi que six pièces connexes.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration devient la pièce D3065, et

 23   les pièces connexes --

 24   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française font remarquer que le

 25   greffier a parlé très loin de son micro et ils n'ont pas bien entendu les

 26   références. Donc il s'agirait de la pièce D3061 [sic] à D3066 [sic].

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais à présent donner lecture du


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  1   résumé de la déclaration.

  2   Aleksandar Vasiljevic est un général à la retraite de la VJ. De 1986 à

  3   1988, il a été chef du service de contre-renseignement au sein du

  4   département pour la sécurité du Secrétariat fédéral de la Défense

  5   populaire. En 1988, il a été commandant de la division de Sarajevo, où il

  6   est resté en poste jusqu'en juillet 1990. Du 15 juin 1991 au 8 mai 1992, il

  7   a été à la tête du département de la sécurité. En mai 1992, le général

  8   Vasiljevic a pris sa retraite. Il a repris ses fonctions le 7 avril 1999. A

  9   ce moment-là, il est devenu chef adjoint du département de la sécurité de

 10   la VJ.

 11   En sa qualité de chef du service de contre-renseignement, le général

 12   Aleksandar Vasiljevic avait pour mission de découvrir les services de

 13   renseignement, des activités de renseignement de la JNA et de l'armée et de

 14   trouver quelles étaient les activités de l'ennemi yougoslave. En outre, il

 15   devait détecter des activités au sein de la JNA. Dans le cadre de ces

 16   fonctions-là, il a mis au jour des groupes séparatistes croates au sein de

 17   la JNA ainsi que des organisations séparatistes albanaises qui ont essayé

 18   de mener plusieurs opérations terroristes, y compris l'empoisonnement de

 19   nourriture de soldats et d'officiers. De plus, un grand nombre d'agences de

 20   renseignements étrangères ont été découvertes en Yougoslavie, et après la

 21   mort de Tito, les tensions nationalistes ont augmenté et les services

 22   étrangers ont exploité cette situation et ont soutenu des mouvements

 23   séparatistes.

 24   Aleksandar Vasiljevic pense que dès la mi-1990, les Croates se sont armés

 25   illégalement et disposaient d'un grand nombre d'armes. Ils ont créé leur

 26   armée illégale, qu'ils ont rebaptisée ensuite pour légitimer les officiers

 27   lorsqu'ils ont été découverts. Pendant tout ce temps-là, ils armaient leur

 28   HDZ illégalement et défendaient les meurtres perpétrés par la JNA et les


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  1   Serbes à leurs portes, quel que soit leur âge ou leur genre. Les autorités

  2   croates avaient tout préparé pour créer un camp serbe. Lorsque ces

  3   informations sont devenues publiques, cela a provoqué des tensions

  4   générales et une révolte parmi les Serbes. L'Etat de la RSFY était

  5   incapable d'empêcher ces événements parce qu'il devait ordonner à l'armée

  6   de désarmer toutes ces formations et d'arrêter tous les rebelles. Les

  7   Serbes en Croatie, en conséquence, n'avaient pas d'autre choix que de

  8   s'organiser afin de se protéger.

  9   La JNA n'a pas essayé de protéger les Serbes en Croatie mais s'est

 10   contentée d'empêcher les heurts entres les deux groupes ethniques. Les

 11   Serbes n'avaient pas d'organisations paramilitaires. Pendant la deuxième

 12   moitié de l'année 1990, le HDZ avait le contrôle de l'Herzégovine

 13   occidentale, et les autorités le savaient. Malgré la demande d'Aleksandar

 14   Vasiljevic de ne pas impliquer la Bosnie-Herzégovine dans la guerre, la

 15   Croatie a essayé de faire participer la Bosnie et la Macédoine à tout prix.

 16   En juillet 1991, les premiers rapports de l'organisation militaire du SDA

 17   dans le secteur de Doboj en Bosnie-Herzégovine ont été reçus, et une

 18   instruction militaire avait commencé en Croatie, qui s'est ensuite étendue

 19   à Sarajevo. Mais il n'y avait pas de preuve factuelle, cependant. Aux

 20   alentours de la mi-septembre, des informations ont été transmises à

 21   Aleksandar Vasiljevic selon lesquelles la Ligue patriotique avait été créée

 22   à partir du siège et du QG du SDA et que trois ou quatre officiers avaient

 23   quitté l'armée et l'avaient rejointe.

 24   Des antennes régionales de la Ligue patriotique existaient en Serbie et

 25   dans une partie du Monténégro, et là-bas un état-major militaire et

 26   politique à tous les niveaux existait. La Ligue patriotique a commencé à

 27   imposer des blocus sur les routes et les bâtiments de la JNA. La Ligue

 28   patriotique était financée grâce à des échanges qui se passaient en


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  1   anciennes devises croates, et la Ligue patriotique s'arrogeait la moitié du

  2   montant échangé. Cet argent était utilisé pour acheter des armes chez les

  3   Croates.

  4   Au début du mois de juillet 1991, le SDA a commencé à dégager des plans de

  5   défense et à se préparer pour une sécession et à rejoindre la Croatie.

  6   Radovan Karadzic a émis un ordre selon lequel les Serbes ne devaient pas

  7   fournir les Musulmans ni les Croates et ne devaient pas leur donner une

  8   excuse pour attaquer. Le SDA a mené des raids pour obtenir davantage

  9   d'armes de la Ligue patriotique. Les opérations de la JNA ont été

 10   perturbées, les attaques menées sur des organes militaires, et les

 11   secrétariats dans les municipalités aux fins de défense nationale ont été

 12   interrompus et les archives ont été brûlées.

 13   La Ligue patriotique a tiré sur deux Serbes blessés. Afin d'empêcher les

 14   choses de dégénérer, on a rappelé aux Serbes de ne pas riposter, et ils

 15   sont restés passifs. Des plaidoyers ont été lancés à la JNA pour arrêter la

 16   Bosnie et arrêter qu'elle ne s'enfonce dans la guerre pendant que les

 17   Croates déplaçaient des troupes dans toute la Bosnie. Certaines troupes de

 18   la JNA ont été mobilisées. Il y a eu de la résistance de la part des

 19   troupes en Croatie, et entre 12 et 15 soldats ont été tués. Plusieurs

 20   Musulmans ont quitté la JNA et un grand nombre de Serbes se sont portés

 21   volontaires et ont remplacé ces derniers.

 22   En octobre 1991, des postes de contrôle ont été créés grâce au MUP de

 23   Bosnie-Herzégovine pour assurer la sécurité de cinq ponts, et cette action

 24   a reporté la guerre en Bosnie de six mois. Cependant, ce genre d'action

 25   était impossible dans les régions croates de l'Herzégovine. Des barrages

 26   routiers dans cette zone ont été mis sur pied et des armes antiaériennes

 27   sont apparues en Herzégovine occidentale où le HDZ était armé.

 28   L'organisation caritative Merhamet a été utilisée par la cellule de Crise


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  1   du SDA pour organiser de façon paramilitaire ses membres. En décembre 1991,

  2   davantage d'armes ont été distribuées à la Ligue patriotique, et ce, par le

  3   chef du MUP. Au début de l'année 1992, les Serbes n'avaient pas d'état-

  4   major militaire. Il n'y avait personne pour mettre sur pied des plans ni de

  5   structure des unités, et donc aucun ordre n'a été émis pour attaquer les

  6   unités de la JNA. La JNA était soutenue par les Serbes étant donné que le

  7   peuple répondait à l'appel à la mobilisation et se présentait pour le

  8   service militaire obligatoire, ne bloquait pas les casernes de l'armée de

  9   la JNA et n'attaquait pas les membres de la JNA et leurs familles.

 10   Après une réunion conjointe du MUP de Bosnie-Herzégovine le 19 janvier

 11   1992, il a été convenu que les unités paramilitaires devaient être

 12   démantelées. Cependant, cela n'a pas eu lieu parce qu'il n'y avait pas eu

 13   de volonté politique de la part des dirigeants militaires, volonté

 14   politique de délivrer publiquement un appel à leur peuple afin qu'il dépose

 15   ses armes. Le service a rédigé un rapport à la présidence de la RSFY sur la

 16   situation et a proposé que la présidence déclare un état d'urgence.

 17   Cependant, cela n'a pas eu lieu et aucun avis n'a été émis sur les mesures

 18   proposées.

 19   Lors d'une réunion avec Izetbegovic, il a renié avoir eu connaissance

 20   d'organisations paramilitaires du SDA et a refusé de communiquer avec

 21   Milosevic, les dirigeants serbes, ni de préserver la Yougoslavie, mais il a

 22   promis que tant qu'il avait les rênes du pouvoir, il n'y aurait pas

 23   d'attaque sur l'armée en Bosnie. Izetbegovic a publiquement renié avoir eu

 24   connaissance de la Ligue patriotique.

 25   En mars 1992, un invité serbe lors d'une réception à un mariage a été tué

 26   en Bosnie, en 1992, et les Musulmans ont commencé à apparaître publiquement

 27   portant des uniformes de la Ligue patriotique. Des barrages ont été érigés,

 28   et malgré les efforts du service, ils sont restés. La situation a empiré,


Page 34669

  1   et les Bérets verts ont ouvert le feu sur des patrouilles de police

  2   militaire et sont entrés dans des appartements de militaires et ont

  3   commencé à fouiller ces derniers pour y trouver des armes. Pendant le mois

  4   de mars, il y a eu plusieurs escarmouches entre les militaires et les

  5   unités paramilitaires.

  6   Des combats ont eu lieu à Bijeljina et cela a constitué le premier

  7   conflit armé entre les Serbes et les Musulmans et les premiers heurts

  8   graves lorsqu'une bombe a été lancée sur des cafés où des Serbes et des

  9   Musulmans se rassemblaient. Le SDA a mené des attaques planifiées pendant

 10   le mois d'avril 1992 qui ont tué des officiers. Le SDA a saisi des armes et

 11   a opéré des raids sur plusieurs bâtiments, a bloqué les bâtiments de la

 12   JNA, a désarmé les soldats et a diffusé de la propagande. Plusieurs

 13   attaques supplémentaires ont eu lieu sur des Serbes. Malgré les pourparlers

 14   de retrait, il n'y a pas eu d'accord conclu.

 15   La sécurité militaire de la Republika Srpska a arrêté les Zute Ose, les

 16   Guêpes Jaunes en français, et les a remis au MUP de Bijeljina pour les

 17   crimes qui avaient été commis. Les relations entre les Serbes et la JNA

 18   étaient complexes. La JNA a aidé les commandants locaux de Bosnie-

 19   Herzégovine si nécessaire. La JNA a été attaquée en tant qu'ennemi du SDA,

 20   mais la JNA a continué à aider les Serbes en les armant lorsqu'elle le

 21   pouvait. La JNA était le garant de la paix. Les Serbes ont envoyé des

 22   recrues et des réservistes à la JNA et ils n'avaient pas leur propre

 23   organisation. La coopération entre l'armée et le MUP de Bosnie-Herzégovine

 24   était soutenue par les Serbes. Les points de contrôle ont été mis sur pied

 25   pour contrôler le territoire et aider le désarmement.

 26   Voilà, j'en ai terminé avec la lecture de cette déclaration, et je

 27   n'ai pas de questions à poser au général Vasiljevic à ce stade-ci. Merci.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai une brève question, soit pour M.


Page 34670

  1   Karadzic, soit pour Me Robinson. Au paragraphe 218, il est question de

  2   1D55. C'est le document qui a été versé au dossier il y a quelques

  3   instants, et il s'agit d'un entrepôt de la JNA. Mais lorsque je regarde ce

  4   document, je ne vois aucun commentaire concernant la JNA et concernant le

  5   dépôt ou l'entrepôt de la JNA. Pouvez-vous tirer ce point au clair,

  6   Monsieur Karadzic ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai besoin de quelques

  8   instants et je vais expliquer cela.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'abord, il faut afficher 1D55. Ou bien,

 10   si vous voulez retirer cette pièce pour qu'on puisse poursuivre.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a eu plusieurs documents qui ont été

 12   retirés. Ce document nous a été précieux. Il y avait des centaines de

 13   documents.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Général, pouvez-vous nous dire ce que est le commandement du 741e DOP ?

 16   R.  Il s'agit du commandement de la 741e Division complémentaire qui se

 17   trouvait à Travnik, et c'est cette division qui gérait l'entrepôt de la JNA

 18   à Slimena où se trouvaient de l'équipement, des armes et des munitions. Le

 19   5 avril, cet entrepôt a été attaqué par les membres du HOS, des forces de

 20   défense croate, et de la Ligue patriotique. Dans cet entrepôt, 31 soldats

 21   ont été arrêtés ainsi qu'un officier. Les membres du HOS ont exécuté sur

 22   place deux soldats, et 18 soldats ont été amenés dans la prison militaire à

 23   Ljubusko [phon] et dix soldats sont restés sur le territoire contrôlé par

 24   les Musulmans, sous leur compétence. Il ne s'agissait pas d'une unité de

 25   volontaires, il s'agissait d'une unité qui faisait partie des structures

 26   militaires et qui s'appelait la Division complémentaire ou de réserve, qui

 27   faisait partie de la JNA.

 28   Q.  Merci, Général. Au point 218, il devrait pas figurer "KOS", mais "HOS",


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  1   n'est-ce pas ? Pas "KOS", mais "HOS" ?

  2   R.  Oui.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que maintenant

  4   tous les critères sont observés pour ce qui est de ce document ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ma question était de savoir si ce

  6   document fait référence à l'entrepôt de la JNA ou à l'attaque contre cet

  7   entrepôt.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est ce que le

  9   général vient d'expliquer. Il a expliqué la signification des abréviations

 10   et de ce qui figure dans l'en-tête du document.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas certain si ce document

 12   fait référence à ce que général vient de nous dire.

 13   M. ROBINSON : [interprétation] Je vois de quoi il s'agit dans ce document,

 14   et il s'agit de l'entrepôt à Slimena. Peut-être que le Dr Karadzic

 15   pourrait-il poser la question au témoin pour savoir quelle est la

 16   différence entre l'entrepôt mentionné dans ce document et ce qui est

 17   mentionné au paragraphe 218.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, vous avez entendu la question.

 19   Pouvez-vous nous aider concernant ce document qui est affiché à l'écran.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut augmenter un peu le volume

 21   du son de l'interprétation que je reçois. Si j'ai bien compris, il faut que

 22   j'explique quelle est la différence entre la 741e Division de réserve et

 23   l'entrepôt.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'entrepôt qui, d'après ce document,

 25   devrait être l'entrepôt de la Défense territoriale à Slimena.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il s'agit de l'entrepôt de la JNA qui

 27   relevait de la compétence de 741e Division de réserve ou complémentaire.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Général, voyez-vous le


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  1   document à votre écran ? Au paragraphe 1 du document, il est question de

  2   l'entrepôt de la TO à Slimena.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] A Slimena, il pouvait se trouver une partie

  4   des armes qui avaient été retirées de la Défense territoriale sur la base

  5   de l'ordre du commandant de l'état-major de 1989. Il s'agit du rapport

  6   quotidien du commandant de cette division, 741e Division, où il est décrit

  7   la situation qui prévalait ce jour-là. Et là, on voit que les membres du

  8   HOS et des Musulmans faisaient la pression, mais avant tout, les membres de

  9   la TO faisaient la pression pour que les armes leur soient distribuées pour

 10   qu'ils aient des armes aussi. L'entrepôt à Slimena était l'entrepôt

 11   militaire où pouvaient se trouver une partie des armes de la Défense

 12   territoriale qui avaient été retirées sur la base de l'ordre du commandant

 13   de l'état-major en 1989. Mais ce n'était pas l'entrepôt de la Défense

 14   territoriale.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Général.

 16   Puisque cela n'a pas été versé au dossier, Monsieur Karadzic, à l'avenir,

 17   lorsque vous proposez au versement au dossier le versement de documents en

 18   tant que pièces connexes, soyez prudent puisqu'il faut savoir si ces pièces

 19   font partie intégrante et indispensable et inséparable de la déclaration.

 20   Général Vasiljevic, puisque vous avez pu noter que votre interrogatoire

 21   principal a été versé au dossier dans cette affaire par écrit au lieu de

 22   déposition orale, maintenant Mme Uertz-Retzlaff, qui est représentante du

 23   bureau du Procureur, va procéder à votre contre-interrogatoire.

 24   Contre-interrogatoire par Mme Uertz-Retzlaff :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Général, d'abord, j'aimerais vous remercier d'avoir permis à

 28   l'Accusation de vous parler la semaine dernière, et je vais vous poser des


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  1   questions concernant les sujets dont on a discuté lors de cet entretien.

  2   Etant donné qu'on a beaucoup de sujets à aborder et qu'on n'a beaucoup de

  3   temps, j'aimerais vous demander de répondre à mes questions de la façon la

  4   plus précise possible et de n'ajouter quoi que ce soit qui ne fait pas

  5   partie de mes questions. Sinon, je vais devoir vous interrompre.

  6   Général, au paragraphe 32 de votre déclaration, vous avez dit qu'à

  7   l'époque, la JNA était l'armée qui se trouvait à la quatrième place par

  8   rapport à toutes les armes d'Europe. Et au paragraphe 70, vous avez dit, en

  9   faisant référence à la situation qui prévalait en mars 1991, que l'armée ne

 10   s'est pas démantelée pour des raisons ethniques.

 11   Général, à l'époque, vous étiez fier d'avoir été membre de la JNA en tant

 12   qu'officier, n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est vrai, et je suis toujours fier d'avoir fait partie de la JNA.

 14   Q.  Et vous percevez la JNA en tant qu'une armée multiethnique dont la

 15   mission était de protéger la Yougoslavie multiethnique, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Général, vous êtes parti à la retraite le 8 mai 1992, avec d'autres 38

 18   généraux, bien que les conditions n'aient pas été remplies pour que vous

 19   puissiez partir à la retraite, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est vrai. 

 21   Q.  Les personnes qui vous ont fait partir à la retraite à l'époque étaient

 22   opposées à vos points de vue concernant votre concept de l'armée en tant

 23   qu'une armée multiethnique, n'est-ce pas ?

 24   R.  En partie. C'est vrai en partie.

 25   Q.  Dans votre déposition dans l'affaire Slobodan Milosevic, vous avez dit

 26   la chose suivante : vous avez parlé de l'ambiance générale de

 27   discrimination qui prévalait à l'époque, vous avez dit que ceux qui

 28   n'étaient pas nés en Serbie ou au Monténégro devaient partir de l'armée,


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  1   qu'il s'agissait du nettoyage ethnique de l'armée, et vous avez donné

  2   l'exemple du député Tumanov, et vous avez également dit que le général

  3   Panic vous a grondé parce que vous aviez des Croates au sein de votre

  4   service.

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je fais

  6   référence à la déposition du général dans l'affaire Milosevic, et il s'agit

  7   du document 65 ter qui porte le numéro 22492, et j'ai fait référence aux

  8   pages allant de la page 306 à page 308 dans le prétoire électronique, ainsi

  9   que de la page 589 dans le prétoire électronique.

 10   Q.  Général, il s'agit donc de la description de la situation qui prévalait

 11   au printemps 1992, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Général, au début du conflit armé dans l'ancienne Yougoslavie, la JNA

 14   opérait en tant qu'armée tampon entre les deux parties, mais cela a changé

 15   durant l'année 1991, n'est-ce pas ?

 16   R.  Pour ce qui est de la position générale de la JNA qui prévalait à

 17   l'époque, cela n'a pas changé. Mais la situation dépendait du comportement

 18   des commandants locaux sur le terrain qui ne respectaient pas les positions

 19   du SSNO. Et parfois, dans certaines régions, ces commandants soutenaient

 20   des forces locales.

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-on afficher le document P02601.

 22   Q.  Général, en attendant que le document soit affiché à l'écran, je vais

 23   vous dire qu'il s'agit de la lettre du général Polic du 9e Corps de la JNA,

 24   et à la page suivante, dans l'annexe -- il faut que cela soit affiché dans

 25   les deux versions à l'écran. Donc, dans la pièce jointe figurent les

 26   directives du Secrétariat fédéral pour la Défense nationale concernant

 27   l'utilisation des forces armées pendant la période qui va suivre. Il s'agit

 28   du document du 10 octobre 1991.


Page 34675

  1   Général, je suppose que vous connaissez cette directive.

  2   R.  Ce n'était pas le 10 octobre; c'était le 10 décembre.

  3   Q.  Oui, vous avez raison. J'ai commis une erreur pour ce qui est de la

  4   date.

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-on afficher à présent la page 3

  6   dans les deux versions, et il faut afficher la partie supérieure de la page

  7   dans les deux versions.

  8   Q.  Il est écrit ici, je cite :

  9   "Nos forces armées entrent dans une période d'une importance exceptionnelle

 10   pour ce qui est de la mise en place de l'objectif ultime de la guerre :

 11   protection de la population serbe…," et cetera.

 12   Général, pendant cette période de temps-là, la JNA ne jouait plus le rôle

 13   de l'armée dans le fond, ne protégeait plus tous les peuples, protégeait

 14   plutôt les Serbes, c'est ce qui est dit au moins dans ces directives ?

 15   R.  Puisqu'il s'agit du mois de décembre 1991, c'est à ce moment-là que la

 16   guerre en Croatie a été terminée. La Slovénie a fait sécession de la

 17   Yougoslavie. Elle n'a pas respecté la procédure qui était en vigueur à

 18   l'époque. La JNA se trouvait dans une nouvelle position jusqu'au 15

 19   septembre, au moment où les attaques militaires des forces croates armées

 20   ont commencé contre la JNA et où la guerre a éclaté entre la Croatie et la

 21   JNA. C'était vers la fin de 1991 que la directive a été préparée.

 22   Pour protéger les peuples de leur destruction. Et les peuples qui n'étaient

 23   pas d'accord pour vivre à l'extérieur de la Yougoslavie et ceux qui ont nié

 24   leur droit de bénéficier du même privilège que les autres peuples de

 25   choisir de vivre où ils voulaient. Parce que le peuple serbe, on leur a

 26   refusé ce droit. Et les Régions autonomes étaient déjà constituées. La JNA

 27   protégeait le peuple serbe menacé. Cela ne veut pas dire que la JNA

 28   persécutait d'autres peuples qui vivaient en Serbie. Vous savez que la


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  1   Serbie est un Etat multinational, et ni les Croates, ni les membres

  2   d'autres peuples n'avaient pas de problème en Serbie pour continuer à y

  3   vivre comme avant. Donc je ne vois aucun point contestable dans ces

  4   directives.

  5    Mais si vous me le permettez, puisque je me souviens de cela - même si

  6   vous avez dit que je ne devais pas me lancer dans des réponses trop longues

  7   - pour ce qui est de cette directive, il fallait faire partir les membres

  8   des unités paramilitaires et de volontaires après la cessation des

  9   activités de guerre.

 10   Q.  Oui. Merci, Général. J'ai voulu passer à un autre sujet. Passons à la

 11   page 4 dans les deux versions. Il faut afficher le point 6 -- au point 6,

 12   où il est dit :

 13   "Dans toutes les zones d'opérations de combat, il faut placer sous le

 14   commandement de l'officier avec le plus d'ancienneté toutes les unités de

 15   la JNA et de la TO, ainsi que les unités de volontaires…," et cetera.

 16   Mon Général, c'est le point auquel vous avez fait référence, n'est-ce pas,

 17   et vous avez fait référence au principe du commandement uni ou unique,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et ce principe a été mis en place également en Bosnie, et cela a été

 21   appliqué par la VRS aussi, n'est-ce pas ?

 22   R.  Il faut faire une distinction entre la Défense territoriale et -- j'ai

 23   témoigné là-dessus dans l'affaire Milosevic. En Slavonie et au Srem, il y

 24   avait deux Défenses territoriales, d'après moi. Il y avait la Défense

 25   territoriale légale et il y avait la Défense territoriale locale qui a été

 26   formée par de nouvelles autorités dans cette région.

 27   En Bosnie-Herzégovine, nous avons eu seulement une Défense territoriale. Il

 28   n'y avait pas deux Défenses territoriales séparées, jusqu'au mois de mars


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  1   1992.

  2   Q.  Mais dans cet ordre concret où il est fait référence à la JNA et à la

  3   Défense territoriale, il s'agissait en effet de la TO serbe, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui. Il s'agissait de la TO de la Défense territoriale de la Région

  5   autonome du Srem occidental et Baranja. Je vais vous rappeler que --

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président --

  7   Q.  Excusez-moi, Général. Je dois vous interrompre puisque nous devons

  8   passer à un autre sujet. Si j'ai besoin d'autres explications détaillées,

  9   je vais vous demander de me les fournir.

 10   Mais ici, pour ce qui est de la TO serbe dans cette région et pour ce qui

 11   est de la TO en Bosnie plus tard, les membres de la TO ont été considérés

 12   comme étant une force amicale qui coopérait avec la JNA, et de l'autre

 13   côté, les TO des Musulmans et des Croates n'étaient pas considérées en tant

 14   que telles, n'est-ce pas ?

 15   R.  La Défense territoriale serbe, comme vous l'avez définie, n'a jamais

 16   attaqué la JNA. Et la TO musulmane et la TO croate étaient, du point de vue

 17   objectif, des unités paramilitaires qui étaient confrontées à la JNA.

 18   C'étaient eux qui attaquaient la JNA. Aucune de ces Défenses territoriales,

 19   même si je dois souligner qu'il y a une différence entre la TO en Bosnie-

 20   Herzégovine et la TO sur le territoire de la SAO de Krajina et de Srem.

 21   Pour ce qui est de la Ligue patriotique, en Bosnie-Herzégovine plus tard,

 22   nos premiers officiers, les premiers officiers de la JNA, ont été tués par

 23   les membres de la Ligue patriotique en Bosnie-Herzégovine. Le 5 avril 1992,

 24   dans le village de Sapna, sans aucune raison, une patrouille de la police

 25   militaire a été attaquée à cette occasion-là. Sergent Stanojevic Mihajlo a

 26   été tué, deux stagiaires de réserve ont été blessés et quatre soldats du

 27   nombre total de dix soldats qui s'y trouvaient. Sans aucune raison.

 28   Q.  Permettez-moi de vous arrêter là. Puisque nous avons tout cela décrit


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  1   en détail sous forme écrite, la Chambre en dispose, et il n'est pas

  2   nécessaire de répéter cela.

  3   J'aimerais maintenant qu'on parle d'un autre sujet concernant les Serbes

  4   armés. Vous avez dit que les Serbes armés -- dans votre déclaration, vous

  5   les avez mentionnés. Il s'agit des paragraphes 88 et 113 de votre

  6   déclaration. Général, la JNA, ou, plutôt, certains éléments de la JNA

  7   armaient la TO serbe en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est tout à fait exact si nous parlons de ceci comme quelque chose qui

  9   a eu lieu au mois de mars 1992. Mais j'aimerais vous rappeler qu'en Bosnie-

 10   Herzégovine, de façon objective, la Bosnie-Herzégovine était démantelée car

 11   les effectifs de réserve de la Défense territoriale, composés de Musulmans

 12   et de Croates, ces derniers ne répondaient pas à l'appel pour remplir les

 13   unités de la Défense territoriale, la Défense territoriale régulière, à la

 14   tête de laquelle se trouvait le général Drago Vukosavljevic. Donc il y a

 15   eu, en fait, un manque de personnel au sein des unités en raison des actes

 16   de l'appel faits par Alija Izetbegovic, à savoir qu'il a demandé aux

 17   Musulmans de quitter l'armée et de ne pas répondre à l'appel. Et la JNA,

 18   donc, à l'époque n'était pas complètement remplie d'effectifs. Et on a

 19   rempli les effectifs en partie des effectifs de la Défense territoriale que

 20   l'on peut maintenant appeler la Défense territoriale serbe mais qui,

 21   jusqu'au 8 avril 1992, existait en tant que Défense territoriale de Bosnie-

 22   Herzégovine.

 23   Ce qui ne constituait pas du tout une unité paramilitaire. Et certaines

 24   unités de la Défense territoriale étaient simplement appelées à répondre à

 25   l'appel. Tout comme il s'agissait dans le cadre du conflit en Croatie, où

 26   certaines unités de la TO serbe étaient mobilisées et étaient envoyées dans

 27   la région de Srem. J'en ai parlé, par exemple, lorsque j'ai parlé du

 28   détachement de la TO de Smederevo, de Palanka, et cetera. Mais pour


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  1   répondre à votre question à savoir s'il y a eu des cas dans lesquels des

  2   membres de la JNA auraient armé, comme vous l'appelez, la Défense

  3   territoriale serbe, oui, effectivement, il y a eu de tels cas, et je peux

  4   vous parler, par exemple, vous donner des exemples où l'on a porté plainte

  5   au pénal contre un commandant qui avait remis des armes sans en avoir

  6   l'approbation aux Serbes du cru.

  7   Q.  Mais, Général ---

  8   R.  C'est pourquoi -- 

  9   Q.  Général --

 10   R.  Mais je voudrais juste dire encore quelque chose.

 11   Q.  Non. Je m'excuse, je vous arrête ici. Parce qu'en fait, je voudrais que

 12   l'on aborde cette question étape par étape. Tout d'abord, dites-nous ceci :

 13   l'un de ces officiers qui a fourni des armes à ce que j'appelle Défense

 14   territoriale des Serbes de Bosnie, vous l'appelez différemment, mais il

 15   s'agissait du général Talic, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Je souhaite à présent appeler votre attention sur un document dont vous

 18   avez connaissance car vous en avez parlé dans le cadre de votre déposition

 19   dans l'affaire Milosevic.

 20   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il s'agit de P05431, Monsieur le

 21   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 22   Q.  Mon Général, voilà, c'est ici. Bien. Lorsque vous verrez ce document à

 23   l'écran, vous vous en souviendrez puisqu'il en a été question dans

 24   l'affaire Milosevic. Il s'agit d'un rapport du 1er Corps de Krajina destiné

 25   à l'état-major principal de la VRS concernant le contrôle et la remise

 26   d'armes aux effectifs de la TO, daté du 31 août 1992, et à la page

 27   suivante, nous voyons une liste de pièces fournies. Donc, il y a une liste

 28   assez longue de choses qui leur ont été fournies. Vous vous souvenez,


Page 34680

  1   n'est-ce pas, de cette liste ?

  2   R.  Mais bien sûr que oui. Et j'ai dit justement à l'époque qu'il

  3   s'agissait d'un document émanant du mois d'août 1992. Mais j'étais déjà à

  4   la retraite à ce moment-là. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que l'on a

  5   formé l'armée de la Republika Srpska en tant qu'armée légale, et ce

  6   document est lié aux demandes qui ont été faites lorsqu'on a procédé à la

  7   création des unités de la Défense territoriale et conformément au plan

  8   Vance. Et surtout en Krajina, on a rempli les unités de la Défense

  9   territoriale qui allaient chercher de différents articles dans des

 10   entrepôts qui étaient sous clé. Maintenant, ceci est un document du mois

 11   d'août, et les armes étaient en fait rendues, si vous voulez, puisque les

 12   armes ont été simplement empruntées. Donc, moi, je ne vois rien d'étrange

 13   ici.

 14   Je dois vous rappeler de nouveau de quelque chose que vous ne m'avez

 15   pas demandé. Il s'agit d'un ordre du général Blagojevic [phon] selon lequel

 16   -- donc c'est que dans cet ordre on disait qu'il ne fallait absolument pas

 17   remettre ni les armes ni l'équipement à aucune unité de la Défense

 18   territoriale sans avoir vérifié ceci auprès de l'état-major principal.

 19   Donc, il ne s'agissait pas d'une remise d'armes de façon chaotique comme

 20   bon vous semblait, mais tout était très bien organisé pour effectuer la

 21   protection, par exemple, des arrières, la protection de toutes les unités

 22   qui étaient censées protéger certaines zones particulières.

 23   Q.  Mais votre compréhension de ce document, si l'on reprend la première

 24   page, est que ces articles n'étaient pas tous fournis le 31 août, mais

 25   plutôt qu'il s'agissait de documents qui faisaient référence à quelque

 26   chose qui avait déjà été fait jusqu'au 31 août; est-ce que c'est bien cela

 27   ?

 28   R.  Oui, mais vous savez qu'à partir du 19 mai, il n'y avait plus de JNA,


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  1   elle n'existait plus, et en Bosnie on a procédé à la création de l'armée de

  2   la Republika Srpska et que l'on a placé à la tête de cette armée le général

  3   Mladic.

  4   Q.  Bien. Allons de l'avant. Au cours de l'entretien que nous avons eu la

  5   semaine dernière, vous avez confirmé que vous aviez connaissance du fait

  6   que certains officiers de la JNA coopéraient avec le SDS, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et que de cette manière, ils ont obtenu des armes ?

  9   R.  Oui, vous avez en partie raison. C'est-à-dire qu'à l'époque, plutôt la

 10   semaine dernière, vous m'avez posé une question tout comme vous me posez la

 11   question maintenant. Vous me demandiez si certains officiers avaient

 12   collaboré avec le SDS et je vous ai répondu en vous disant que nous avions

 13   certains officiers au sein de la JNA qui étaient placés sous certaines

 14   mesures parce qu'ils avaient des positions nationalistes. Et les officiers

 15   dont les noms - excusez-moi - étaient mentionnés, ces derniers n'avaient

 16   pas collaboré avec le SDS, mais ces derniers, dans la période avant que le

 17   SDS ne soit créé, adoptaient des positions de nationalisme serbe,

 18   d'extrémisme serbe.

 19   Et je dois, encore une fois, vous expliquer le tout afin que le tout

 20   soit beaucoup plus clair.

 21   Lorsque j'étais à Sarajevo en avril 1992, lorsqu'on a parlé de la

 22   date à laquelle Alija Izetbegovic allait avoir une réunion avec le général

 23   Blagoje Adzic et Branko Kostic, les officiers de la sécurité m'ont informé

 24   de la situation actuelle dans la zone de la responsabilité, entre autres,

 25   et ils m'ont informé que l'état-major principal du SDS était maintenant à

 26   Pale, qu'il avait déménagé et qu'il n'y avait plus aucun officier ni aucun

 27   membre actif de la JNA qui se trouvait avec eux au QG ou qui avait

 28   déménagé. Donc, il n'y avait pas d'officiers. Donc ils ont dit : Nous


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  1   n'avons pas d'officiers au sein de ces QG du SDS, alors que nous avons des

  2   officiers musulmans qui avaient créé la Ligue patriotique. De sorte à ce

  3   qu'un officier, par exemple, et je peux vous donner le nom si vous le

  4   souhaitez, donc cet officier avait le grade de commandant, était entré en

  5   contact avec certaines personnes qui étaient des membres des dirigeants du

  6   SDS. Une plainte au pénal avait été faite à son encontre, donc il avait fui

  7   et il avait été mis en accusation. C'était un homme recherché. Voilà, c'est

  8   un exemple. Mais il y avait également des officiers de Tuzla qui prenaient

  9   ce genre de positions extrémistes. Donc ce dernier avait eu des contacts

 10   avec certains Chetniks, et non pas avec les membres du SDS. Sur le terrain

 11   à Tuzla, vous avez des effectifs chetniks qui se trouvaient à Majevica.

 12   Q.  Mon Général, vous avez également confirmé dans le cadre de nos

 13   entretiens qui se sont déroulés la semaine dernière qu'en effet, la

 14   majorité des officiers supérieurs de la JNA émanant de Bosnie appuyaient le

 15   SDS car ils partageaient le même objectif, c'est-à-dire de rester au sein

 16   de la Yougoslavie et plus tard de voir créée leur propre entité serbe en

 17   Bosnie ou république serbe en Bosnie. Donc, c'était la position générale à

 18   l'époque, n'est-ce pas ?

 19   R.  Vous liez le tout au SDS tout le temps, alors qu'ici il s'agissait de

 20   la manière, de la position, d'une attitude envers les questions serbes.

 21   Donc, eux, ils avaient l'impression plutôt de dire que lorsque tous les

 22   peuples ont commencé à exprimer leur position à savoir où ils voulaient

 23   vivre, ils estimaient que les Serbes pouvaient également dire où ils

 24   souhaitaient vivre. Ils ne voulaient plus rester au sein d'une Bosnie-

 25   Herzégovine démantelée, et ils estimaient que leur place était de rester au

 26   sein de la Yougoslavie. Etait-ce une politique du SDS, je l'ignore, mais on

 27   ne peut pas lier le tout lorsqu'on parle des officiers au SDS.

 28   Je vous demanderais de bien vouloir accepter cette position, car je


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  1   connais la position au sein du SDA. Nous avions des extrémistes serbes qui

  2   pensaient que les Serbes avaient fait l'objet de sévices, tout comme un

  3   très grand nombre de peuples qui avaient ce genre d'arguments. Mais ici, il

  4   ne s'agissait pas d'officiers liés au SDS, et c'est très important de

  5   comprendre ceci. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé de ce

  6   détail du 23 avril 1992, lorsque le chef chargé de la sécurité m'a dit

  7   qu'il n'y avait absolument aucun officier qui était parti avec le SDS et

  8   qui aurait déménagé à Pale au sein de leur QG.

  9   Q.  Général, vous avez déjà parlé du fait que vous avez enquêté et que vous

 10   aviez eu à donner des mesures disciplinaires à certains membres en raison

 11   de leur attitude nationaliste. Maintenant, vous avez dit qu'il y avait

 12   quatre officiers, en fait, quatre officiers criminels qui avaient fait

 13   l'objet d'une enquête, n'est-ce pas, et ça c'est par rapport au Corps de

 14   Sarajevo, c'est-à-dire au Corps de la JNA ?

 15   R.  Je ne crois pas que vous ayez bien compris. Je n'ai pas diligenté

 16   d'enquêtes. Les enquêtes sont diligentées normalement lorsque des preuves

 17   existent ou lorsque l'on soupçonne qu'un acte criminel est commis. Donc on

 18   n'a pas diligenté d'enquêtes.

 19   J'étais un officier chargé de la sécurité. Nous ne menions pas

 20   d'enquêtes. C'était le tribunal qui menait des enquêtes. Mais nous avions

 21   des mesures opérationnelles à différents niveaux, de différents poids, et

 22   nous apportions ces mesures envers les personnes pour lesquelles nous

 23   avions certaines indications que ces personnes prônaient un nationalisme

 24   serbe. Il est vrai qu'il y avait quatre officiers, mais ils n'étaient pas

 25   tous au sein du 4e Corps d'armée. Ils ne faisaient pas tous partie du Corps

 26   de Sarajevo. Ce corps d'armée a commencé à exister en toute réalité

 27   seulement lorsque j'ai quitté mon poste en tant que commandant de la

 28   division. Certains d'entre eux étaient au sein de la 4e Division motorisée,


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  1   alors que d'autres se trouvaient au sein du 4e Corps d'armée qui existait à

  2   l'époque. Donc, si vous parlez de l'année 1992, par exemple, si vous parlez

  3   du mois de mars et du mois d'avril, il est vrai que tous ces officiers se

  4   sont retrouvés au sein du 4e Corps de Sarajevo.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je simplement venir en aide ? Je voulais

  6   intervenir tout à l'heure. Il y a un malentendu, et je crois que le

  7   malentendu émane de la page 26, ligne 18. Le général a dit que ces derniers

  8   avaient fait l'objet d'un traitement, alors qu'on a dit que ces derniers

  9   avaient fait l'objet de mesures disciplinaires. Ils n'ont pas eu de mesures

 10   disciplinaires. Le général a simplement dit qu'ils avaient fait l'objet

 11   d'un suivi.

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 13   Q.  Vous avez mentionné que parmi ces quatre personnes, il y avait

 14   également un colonel qui s'appelait Gagovic, vous avez dit qu'il était

 15   originaire du Monténégro et vous nous avez également dit que vous ne vous

 16   rappeliez pas de son prénom. Vous souvenez-vous maintenant de son prénom ?

 17   Vous vouliez prendre quelques jours pour vous en souvenir.

 18   R.  Je n'ai pas vraiment réfléchi à son nom, mais je pense que son prénom

 19   est Milosav.

 20   Q.  Et du meilleur de votre connaissance, a-t-il, à l'époque, eu à

 21   s'occuper des questions relatives à la logistique au sein du Corps de

 22   Sarajevo ?

 23   R.  Oui. C'est à l'époque où j'étais commandant de division à Sarajevo.

 24   Q.  Je souhaiterais maintenant passer à un sujet que vous avez déjà abordé

 25   brièvement, et pour ce faire, il nous faudrait afficher à l'écran le

 26   document 01726 de la liste 65 ter. Et pendant que l'on attend l'affichage

 27   de ce document, il s'agit d'un ordre émanant du commandement du 2e District

 28   militaire en date du 9 janvier 1992 concernant un ordre préalable relatif à


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  1   une procédure du SSNO en date du 31 décembre 1991.

  2   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Alors, de nouveau, je demanderais que

  3   l'on affiche la page 2 et la page 3 en anglais, s'il vous plaît. Ou plutôt,

  4   je suis désolée. Tout d'abord, prenons la première page.

  5   Q.  Dans le préambule, au point 1 de l'ordre, on voit que cet ordre parle

  6   d'une procédure qui doit être appliquée pour l'équipement des unités de la

  7   TO, s'agissant d'armes et d'équipement. C'est ce que dit le préambule.

  8   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Et l'ordre qui se trouve juste en

  9   dessous, ou l'ordre sous-jacent, est à la page suivante en B/C/S et à la

 10   page 3 en anglais.

 11   Q.  Vous avez fait référence à cet ordre dans votre déclaration au

 12   paragraphe 207, et vous en avez parlé en partie ici. Les raisons pour

 13   lesquelles les unités de la TO sont maintenant demandées de ne pas

 14   contacter le SSNO directement mais plutôt de passer par les unités du

 15   commandement de la JNA, c'est parce qu'ils avaient un si grand nombre de

 16   demandes auxquelles le QG devait répondre, n'est-ce pas ?

 17   R.  C'est la fin de l'année 1991. Il s'agit d'une période pendant laquelle

 18   des préparatifs étaient en cours aux fins d'une démilitarisation de la

 19   Krajina de Knin. Avec la création des unités de la Défense territoriale de

 20   la Krajina de Knin, et avec l'armement des unités de la TO ainsi que les

 21   unités de la police, les armes ont été placées dans des entrepôts sous une

 22   clé commune, c'est-à-dire une clé commune partagée également avec les

 23   membres des effectifs internationaux qui devaient venir. Alors ici,

 24   maintenant, on parle de la Bosnie-Herzégovine, c'est de ça que parle cette

 25   affaire. Mais à l'époque, Kukanjac avait la compétence non pas seulement

 26   sur la Bosnie-Herzégovine mais une partie de la Krajina. Mais ceci se

 27   rapportait également sur les unités de la Défense territoriale de Bosnie-

 28   Herzégovine qui avaient demandé d'être créées. Et donc, dans les documents


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  1   qui m'ont été montrés, et vous allez sans doute retrouver certains

  2   documents maintenant, s'agissant de la création d'un détachement spécial du

  3   MUP de Banja Luka dans lequel on demande deux hélicoptères. Donc ils

  4   demandent que l'armée leur remette deux hélicoptères. Donc, il s'agissait

  5   de demandes complètement démesurées.

  6   Il ne s'agit pas ici du tout, toutefois, d'activités illégales. Il

  7   n'y a rien de caché. Il n'y a pas d'activités de paramilitaires. Il s'agit

  8   d'unités légales de la Défense territoriale qui ont été créées d'abord et

  9   avant tout en vertu du plan Vance-Owen et qui devaient être démilitarisées

 10   sur le territoire de la Krajina. Et donc, il fallait en partie donner une

 11   garantie que les Serbes n'allaient pas faire l'objet d'attaque. Donc ce

 12   document porte sur la Krajina, mais également il porte sur certaines

 13   parties de la Bosnie.

 14   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je

 15   voudrais demander le versement au dossier de ce document.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera admis.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6169, Madame, Messieurs

 19   les Juges.

 20   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 21   Q.  Général, vous avez également fait référence jusqu'à présent à une

 22   requête que vous avez qualifiée de mégalomane.

 23   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Alors, est-ce que vous pouvez vous

 24   pencher sur la pièce qui se trouve à la liste 65 ter sous la référence

 25   01713.

 26   Q.  Et dans l'attente de son affichage, je dirais que c'est le général

 27   Kukanjac qui, le 24 avril 1992, est en train de soutenir une demande de la

 28   part du ministère de la République serbe pour avoir d'énormes quantités de


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  1   matériel et d'hélicoptères. Alors, est-ce que vous vous souvenez que c'est

  2   à bien à cela que vous faites 

  3   référence ?

  4   R.  Ah oui. C'est le 24 avril. Deux jours après, il y a un accord verbal

  5   entre le général Adzic et Alija Izetbegovic au sujet du sort de la JNA, du

  6   partage de la JNA, le partage du matériel et des armements, et puis on fait

  7   des formules de mégalomane pour ce qui allait leur revenir. Et rien de tout

  8   ceci ne leur a été donné. Ce n'est même pas le commandant de la région

  9   militaire qui en décidait; c'était le chef de l'état-major principal qui en

 10   décidait. On avait mis cela au niveau le plus élevé pour décider de ce

 11   qu'il adviendrait du matériel et des armements de la JNA une fois que

 12   celle-ci se serait retirée.

 13   Q.  Général, je vous demande de parler un peu plus lentement. Les

 14   interprètes ont du mal à saisir et ils n'ont pas saisi une partie de ce que

 15   vous avez dit. Et je crois que ce qui a été traduit peut nous suffire.

 16   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je vais

 17   demander le versement au dossier de cette pièce.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est déjà dans le dossier, et c'est la

 20   pièce P5432.

 21   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 22   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 23   Q.  Général, dans le centre de vos activités s'agissant des Musulmans, pour

 24   ce qui est de l'armement des Serbes et de leurs activités, ça n'a pas été

 25   une priorité pour vous dans l'exercice de votre travail. Parce que vous

 26   nous avez dit que les Serbes avaient apporté leur soutien à la JNA, et, par

 27   conséquent, le centre de l'attention c'était plutôt les Musulmans, non ?

 28   R.  Je m'étais centré sur un problème, le problème de ceux qui s'étaient


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  1   tournés contre la JNA. Si les Serbes s'étaient organisés de façon

  2   paramilitaire et s'ils avaient attaqué la JNA, ils auraient fait l'objet

  3   d'un suivi des organes chargés de sécurité au sein de la JNA. Nous nous

  4   étions concentrés sur la JNA, mais ce n'était pas parce que c'étaient des

  5   Musulmans et que de l'autre côté il y avait des Serbes. Nous avons

  6   découvert l'existence d'organisations paramilitaires dont les activités

  7   étaient tournées contre la JNA.

  8   Et dans mon exposé des motifs pour ce qui est des activités opérationnelles

  9   à mettre en place, et c'était le Secrétaire fédéral de la Défense nationale

 10   qui approuvait tout ceci, on a énuméré les raisons pour lesquelles on avait

 11   placé ces formations paramilitaires sous la coupe des organes chargés de la

 12   sécurité au niveau de l'armée. Je n'ai pas eu de problèmes avec les Serbes.

 13   Nous n'avons donc pas eu à recourir à des mesures relevant de nos

 14   compétences légales, parce que ces activités n'étaient pas dirigées par des

 15   Serbes contre la JNA. Ça n'a pas été l'œuvre des Musulmans, et pas par les

 16   Croates, mais il y a eu des effectifs paramilitaires qui ont été créés par

 17   leurs partis respectifs. Une fois de plus, j'ai parlé trop vite, non ?

 18   L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que oui.

 19   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 20   Q.  Pendant le récolement qu'on a eu la semaine passée, vous avez dit que

 21   les Serbes et le parti du SDS avaient considéré la JNA comme étant leur

 22   armée au fond; est-ce bien exact ?

 23   R.  Non, pas du point de vue de la propriété du commandement de l'armée.

 24   Ils ont considéré que c'était leur armée, comme la JNA avait été à un

 25   moment donné l'armée de tous les peuples de la Yougoslavie. Donc je dirais

 26   oui, mais pas dans le sens où ils se la seraient appropriée et dans le sens

 27   où ils auraient été les commandants.

 28   Q.  Général, vous avez fait référence à une rencontre entre le général


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  1   Hadzic et le président Izetbegovic avec d'autres personnes de présentes, y

  2   compris certains membres de la présidence de la RSFY, à la date du 26 avril

  3   1992 à Skopje, et c'est aussi mentionné dans votre déclaration. Alors nous

  4   avons une transcription d'un enregistrement audio de cette réunion, et

  5   c'est la chose que j'aimerais aborder avec vous pour enchaîner.

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Alors j'aimerais que l'on nous

  7   affiche la pièce 65 ter 11020 sur nos écrans, s'il vous plaît.

  8   L'INTERPRÈTE : Madame Uertz-Retzlaff, micro.

  9   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Alors j'aimerais que nous passions à

 10   la page 3 de la version anglaise et à la page 4 en version B/C/S.

 11   Q.  Nous avons ici M. Izetbegovic qui propose que des éléments de l'armée

 12   yougoslave en Bosnie-Herzégovine soient mués dès demain en forces armées de

 13   la Bosnie-Herzégovine, et un peu plus bas, sous le point 2, on dit que les

 14   forces armées doivent accepter l'autorité du gouvernement civil de la

 15   Bosnie-Herzégovine, et plus loin, encore plus bas, il est question au

 16   paragraphe suivant de la composition des effectifs de commandement en

 17   Bosnie-Herzégovine qui devrait être modifiée, et il est dit au paragraphe

 18   suivant que ce seraient leurs troupes.

 19   Alors, Général, est-ce que vous êtes au courant de la position qui avait

 20   été adoptée par Izetbegovic, n'est-ce pas ?

 21   R.  Tout d'abord, j'ai lu ici ce document qui vient de nous être affiché.

 22   Je ne sais pas qui est-ce qui l'a rédigé et je ne sais pas qui est-ce qui

 23   l'a vérifié. Il y a des coupures et il y a des points obscurs. Alors, quand

 24   je dis "ruptures", c'est qu'il y a eu des pauses déjeuners et on s'attend à

 25   une suite et puis il n'y a pas de suite. Du moins, moi je ne l'ai pas vu.

 26   Mais pendant le déjeuner, il y a bon nombre de choses qui sont convenues

 27   d'habitude. Je connais l'interprétation fournie par Blagoje Adzic, le

 28   général, le 27 avril lorsqu'il a présenté à l'état-major ce qui a été


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  1   convenu, et ça avait été un accord préliminaire. Je peux parler de ce que

  2   je sais partant du rapport présenté verbalement, parce qu'ici il y a eu

  3   beaucoup d'options à avoir été prises en considération. L'une des options

  4   c'était de faire en sorte que la JNA reste en Bosnie-Herzégovine et qu'elle

  5   soit rendue conforme du point de vue ethnique à la structure ethnique de la

  6   Bosnie-Herzégovine. Puis, il y a eu différentes variantes de présentées.

  7   S'agissant de ce document, je ne sais pas ce qui a été arrêté au final.

  8   Je sais ce que le général Blagoje Adzic nous a dit lorsqu'il est revenu. La

  9   première des choses principalement était celle-ci s'agissant du sort de

 10   l'armée. Le général Adzic était favorable à : l'éventualité de faire rester

 11   la JNA jusqu'à l'arrivée des forces de maintient de la paix en Bosnie-

 12   Herzégovine pour garantir une solution pacifique à la crise en Bosnie. Une

 13   position a été adoptée prétendument par les parties en présence, à savoir

 14   que ceux qui n'étaient pas ressortissants de la Bosnie-Herzégovine et se

 15   trouvant dans les rangs de la JNA quitteraient le territoire de la Bosnie-

 16   Herzégovine avant le 19 avril. Tous ceux qui étaient ressortissants de la

 17   Bosnie-Herzégovine et qui se trouvaient dans la JNA mais sur d'autres

 18   territoires seraient tenus dans ce même délai de revenir en Bosnie-

 19   Herzégovine. On garantissait la mise à la retraite de tous les militaires

 20   de façon identique à la mise à la retraite de la JNA. Pour ce qui est des

 21   armes et du matériel de la JNA, ça c'était censé faire l'objet des

 22   activités d'une commission multidisciplinaire comme cela a été le cas en

 23   Skopje lorsque la JNA a quitté la Macédoine. Ça devait être arrêté au cours

 24   du mois de mai 1992 --

 25   Q.  Général, permettez-moi de vous interrompre ici, parce que nous n'avons

 26   pas cette transcription qui a suivi ce qui s'est dit après le déjeuner.

 27   Donc nous n'avons que celle-ci, et nous devons nous attarder sur ce qui s'y

 28   trouve, et ce que vous dites se trouve dans votre déclaration écrite au


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  1   sujet de cet accord.

  2   Mais il y a eu une préoccupation de M. Izetbegovic concernant la

  3   composition ethnique de la JNA à l'époque, et, au fond, il dit qu'il était

  4   préoccupé et il voudrait que soit restaurée la composition ethnique de la

  5   population et que la composition ethnique de la population soit reflétée au

  6   niveau de l'armée. Alors, si j'ai bien compris ce que vous dites, c'est ce

  7   qui s'est dit. La JNA était devenue plus ou moins une armée serbe à

  8   l'époque. Parce que la majeure partie du personnel, c'étaient des Serbes;

  9   est-ce bien 

 10   exact ?

 11   R.  Moi, je dois vous dire une fois plus non. Ce n'est pas devenu une armée

 12   serbe. Tous les Musulmans n'ont pas quitté la JNA à la date de ce 19 mai.

 13   J'ai des données concrètes à cet effet. Le 31 janvier 1992, la JNA a été

 14   quitté par 317 officiers musulmans. Sur ce chiffre. 65 ne l'ont pas fait de

 15   façon légale. Ils ont été considérés donc comme étant des déserteurs

 16   militaires. Nous avons eu 69 officiers musulmans qui ont déclaré aux

 17   instances chargées de la sécurité des approches faites par des

 18   paramilitaires qui ont essayé de les engager pour leur faire faire partie

 19   de leurs rangs. Donc ils n'ont pas tous quitté.

 20   Ce que M. Izetbegovic n'a pas mentionné à cette réunion, c'est ceci : il

 21   n'est pas vrai de dire que le 2e District militaire, qui était le plus

 22   grand des commandements en Bosnie-Herzégovine, n'avait pas un seul Musulman

 23   comme général. Il y avait Muharem Fetahagic, qui est originaire de

 24   Kumanovo, et il a été transféré justement pour avoir un Musulman dans

 25   l'armée.

 26   Il a été blessé dans la rue Dobrovoljacka un deuxième général. Je ne me

 27   souviens pas exactement de son nom. Mais il faisait partie de la 51e

 28   Brigade. Ça me reviendra.


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  1   Il y en avait un qui était commandant du 4e Corps qui était Croate et qui

  2   était général, et par la suite il s'en est allé lui aussi.

  3   Alors, vous êtes en train de souligner un seul segment. Mais Blagoje Adzic,

  4   lui, a répondue, et je le vois dans le texte. Alors, comment les choses se

  5   seraient-elles présentées maintenant ? Vous avez présenté la JNA comme

  6   étant essentiellement composée de Serbes, mais avec vos appels datés d'août

  7   1991, vous avez convié les Musulmans à quitter la JNA. Vous avez interdit

  8   aux conscrits d'aller faire leur service militaire. C'est vous qui avez

  9   contribué à ce qu'il y ait cette composition-là de la JNA précisément.

 10   Alors, il lui a posé la question : Comment voulez-vous maintenant demander

 11   à un Musulman qu'il soit amené là pour devenir commandant de cette soi-

 12   disant armée serbe ? C'est comme si je vous demandais moi à vous de me

 13   nommer au commandement de votre Ligue patriotique.

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   R.  Partant de ce débat, donc, que j'ai eu l'occasion de lire. C'est ce qui

 16   a découlé de tout ceci.

 17   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Passons maintenant à la page 9 en

 18   anglais et à la page 13 de la version en B/C/S.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être pourrions-nous le faire après

 20   la pause, si cela vous arrange ?

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-

 23   heure et nous allons reprendre à 11 heures 05.

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

 25   --- L'audience est reprise à 11 heures 06.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Uertz-Retzlaff, veuillez

 27   continuer.

 28   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   Q.  Général, avant la pause, nous parlions de la composition de la JNA en

  2   Bosnie à l'époque, et je voudrais que nous passions à présent sur la page 9

  3   de la version anglaise de ce document et page 13 en version B/C/S, et nous

  4   pouvons y voir ce que le général Adzic a dit à ce sujet. Le général Adzic

  5   évoque plusieurs dizaines de milliers de soldats et dit que la JNA est

  6   essentiellement complétée par des effectifs originaires de la Bosnie-

  7   Herzégovine, et 80 % de ces gens venaient du territoire et 90 % des

  8   effectifs se trouvent être des Serbes vivant là-bas.

  9   Général, est-ce exact, ce que ce Secrétariat fédéral à la Défense nationale

 10   déclare ici ?

 11   R.  J'imagine que c'est exact. Je n'ai pas de chiffres pour ce qui est des

 12   effectifs de la JNA à l'époque. Je suis surpris de le voir parler de façon

 13   aussi précise que dans la TO, on dit 35 000; chez les Croates, 15 000; et

 14   pour la JNA, il dit plusieurs dizaines de milliers. Il aurait dû donner le

 15   chiffre exact. Mais personnellement, j'estime qu'il n'y a pas eu plusieurs

 16   dizaines de milliers de membres de la JNA en Bosnie-Herzégovine. Ça, ce

 17   sont ces propos à lui. Je ne peux pas commenter, mais je ne suis pas au

 18   courant de ces chiffres-là.

 19   Q.  Alors, mettons de côté les chiffres en tant que tels, est-ce que vous

 20   vous souvenez si le général Adzic a raison ou pas ? Mais quand bien même

 21   ces effectifs de la JNA qui se trouvaient à l'époque en Bosnie et qui

 22   étaient originaires de la Bosnie, ça a été mué en VRS une fois cette VRS

 23   créée, bien entendu, s'agissant de ceux qui étaient disposés à le faire,

 24   ceux qui avaient donc quitté la JNA; c'est bien cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Passons maintenant à la page 22 de la

 27   version anglaise, et cela commence à la page 32 -- oui, 32 en B/C/S pour se

 28   poursuivre sur la page 33 et même la page 34.


Page 34694

  1   Q.  Ici, c'est M. Izetbegovic qui parle, et il évoque une organisation

  2   paramilitaire puissante au niveau du SDS qui dispose d'une bonne partie des

  3   territoires sous son contrôle. Il parle de Bijeljina, Foca, Samac et des

  4   environs de Sarajevo.

  5   Alors, jusque-là, c'est-à-dire jusqu'à la date du 26 avril, est-ce bien

  6   cela, et-ce bien exact, à savoir que les Serbes avaient exercé un contrôle

  7   vis-à-vis d'un territoire considérable ?

  8   R.  Ce que je sais, c'est qu'ils ont exercé un contrôle dans les localités

  9   qui sont mentionnées, Bijeljina, Zvornik et Visegrad,  mais pas pour ce qui

 10   est du territoire entier. Il parle des villes où il y a eu des conflits

 11   avec la Ligue patriotique, c'est-à-dire des conflits entre le peuple serbe

 12   et la Ligue patriotique et des effectifs qui se sont infiltrés là en

 13   provenance de Serbie. Je ne pense pas qu'ils aient contrôlé le territoire

 14   entier le long de la Drina.

 15   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

 16   demander le versement de ce document au dossier.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6170, Madame, Messieurs

 19   les Juges.

 20   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 21   Q.  Général, au paragraphe 19 de votre déclaration, vous faites référence

 22   au fait que les partis qui avaient des préfixes nationaux, ethniques, sont

 23   devenus des instances légales, et étant donné vos points de vue

 24   multiethniques sur la façon dont le pays était censé continuer à exister,

 25   ça vous a perturbé, ce fait de voir des partis nationalistes tenir des

 26   discours incitant la population dans un sens ou dans l'autre, n'est-ce pas

 27   ?

 28   R.  Oui, oui. Chacun le faisait de son côté.


Page 34695

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que je peux demander si le

  2   général a le texte de sa déclaration sous les yeux et s'il est à même de

  3   vérifier lorsque l'Accusation cite des paragraphes concrets.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Général, est-ce que vous avez en

  5   main votre déclaration ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne l'ai pas apportée.

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai rien

  8   cité du tout. J'ai mentionné le fait qu'au paragraphe 19, il fait référence

  9   à des partis qui avaient des préfixes nationaux dans leurs appellations et

 10   qui sont devenus des partis légaux.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous pouvons continuer, mais je ne

 12   vois aucune difficulté à ce qu'un texte de déclaration soit communiqué au

 13   témoin.

 14   Est-ce que vous pouvez imprimer une version en B/C/S.

 15   Vous pourrez l'avoir en temps voulu.

 16   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je ne l'ai pas apportée avec moi,

 17   malheureusement.

 18   Q.  Général, dans votre témoignage dans l'affaire Milosevic - et je fais

 19   référence à la page 510 du prétoire électronique - où vous dites :

 20   "Il y avait tout un éventail de passions ethniques qui se propageaient dans

 21   tous les milieux. Plutôt que de mettre un terme à ces discours passionnés,

 22   à ces hostilités, les autorités politiques n'ont fait que les inciter ou

 23   les encourager. Le modèle de comportement était de faire porter le blâme à

 24   l'autre groupe ethnique en présence, et les responsables des autres groupes

 25   ethniques présentaient leurs propres groupes ethniques comme étant des

 26   victimes."

 27   Alors, Général, c'est à peu près vos observations telles que vous les avez

 28   perçues à l'époque, n'est-ce pas ?


Page 34696

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et quand vous dites "la totalité des groupes," ceci englobe le SDS

  3   aussi, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est une chose que de parler de groupes et c'est une chose que de

  5   parler de partis politiques. Il y avait des partis qui étaient très

  6   extrémistes.

  7   Si vous me le permettez, j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Vous

  8   avez repris fidèlement une partie de ma déclaration où j'ai indiqué que les

  9   partis avaient essentiellement des préfixes ethniques, mais pour ce qui est

 10   des extrémistes, c'est là que j'ai dit que le HDZ avait amené des individus

 11   extrémistes d'une partie terroriste de l'immigration qui ont participé à la

 12   tenue de leur congrès au palais Lisinski. C'est ce que j'avais voulu

 13   rectifier. Je n'ai pas sous les yeux le texte de ma déclaration, mais c'est

 14   ce que je voulais préciser.

 15   Q.  Oui. Général, excusez-moi, je me dois de vous interrompre, parce que

 16   nous avons ceci sous forme écrite. Je suis en train d'aborder des questions

 17   qui ne sont pas versées au dossier en tant qu'éléments de preuve. Point

 18   n'est nécessaire de répéter ce qui s'y trouve déjà.

 19   Passons brièvement à ce que vous avez déjà abordé dans votre

 20   déclaration aux paragraphes 130, 149 et 150, où vous décrivez plusieurs

 21   tentatives de l'administration chargée de la sécurité et de la police

 22   bosniaque pour ce qui est d'empêcher l'armement d'effectifs extérieurs à la

 23   JNA. Il est question de coopération. Point n'est nécessaire de le répéter

 24   puisque c'est déjà énoncé par écrit.

 25   Je voudrais faire référence à une proposition conjointe faite par

 26   l'administration de la sécurité du MUP de la Bosnie-Herzégovine visant à

 27   faire désarmer les formations paramilitaires, et au paragraphe 157, vous

 28   dites que les hommes politiques n'avaient pas apporté leur soutien à cette


Page 34697

  1   entreprise, pas en Bosnie et pas plus non plus au niveau fédéral.

  2   Est-ce que c'est bien ainsi que les choses se sont passées ?

  3   R.  Vu que je ne peux pas décrire cela en long et en large, je dirais que

  4   les politiques étaient les seules à ne pas soutenir cela. Le 24 décembre,

  5   une réunion a eu lieu avec les dirigeants militaires, elle a eu lieu avec

  6   la présidence de Bosnie-Herzégovine, et nous avions prévu un plan de

  7   désarmement de toutes les formations paramilitaires en Bosnie-Herzégovine.

  8   Le 19 janvier, une autre réunion a eu lieu, et lors de cette réunion, des

  9   représentants du MUP de Croatie, Bruno Stojic et Brano Kvesic, qui étaient

 10   à la tête de la Sûreté d'Etat en Croatie, ont fait obstruction à ce plan.

 11   Ils ont déclaré que la population ne rendrait pas les armes, et que si on

 12   exerçait des pressions sur cette dernière pour le faire, eh bien, la guerre

 13   éclaterait et les partis politiques devraient en appeler à leurs partisans

 14   pour rendre les armes. Ensuite, des distensions ont eu lieu entre les

 15   représentants des Serbes au sein du MUP et ces Croates, et la réunion n'a

 16   pas pris fin, aucun plan n'a été prévu pour être appliqué contrairement à

 17   ce que nous espérions.

 18   Le 5 février, je suis allé discuter avec Alija Izetbegovic, parce que la

 19   tentative précédente avait échoué. Cependant, d'après eux, les partis

 20   politiques n'accepteraient pas la proposition.

 21   Alors, à savoir si entre le 19 janvier et le 5 février, lorsque je suis

 22   rentré à Sarajevo, à savoir s'il y avait eu des contacts avec les

 23   dirigeants des différentes ethnies, je ne le sais pas, mais il était clair

 24   que d'un point de vue général, personne n'était prêt à l'accepter. La

 25   présidence de la RSFY n'a pas réagi à cela non plus.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais dire quelque chose sur le compte

 27   rendu pour qu'il n'y ait pas de confusion. Le général a parlé des Croates

 28   en Bosnie plutôt des Croates de Croatie à la page 5.


Page 34698

  1   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

  2   Q.  Vu que le temps presse, j'aimerais passer à une autre réunion à

  3   présent. Nous n'avons pas le temps de regarder le document, mais, Général,

  4   dans votre déclaration, vous avez parlé du fait que vous aviez rencontré M.

  5   Izetbegovic ainsi que d'autres membres de la présidence, et peut-être que

  6   vous vous souvenez de la réunion que vous avez tenue le 15 octobre 1991

  7   avec tous les membres de la présidence.

  8   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il s'agit du document 24661 de la

  9   liste 65 ter, mais nul n'est besoin de l'afficher.

 10   Q.  A cette réunion, des membres non serbes de la présidence s'inquiétaient

 11   de ce qu'ils avaient appelé une concentration excessive d'unités de la JNA

 12   en Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous vous souvenez du fait qu'ils

 13   s'inquiétaient de cela, Monsieur ?

 14   R.  Oui, je me souviens. J'ai étudié le document dont vous avez parlé,

 15   intitulé "Notes de la réunion." Elle a parlé de plus de choses que ce que

 16   vous, vous avez mentionné. Ils se demandaient pourquoi le nombre de troupes

 17   en Bosnie avait augmenté, mais ce que vous avez dit est exact aussi. Mais

 18   vous n'avez cité qu'une partie des faits.

 19   Alors, si vous voulez me poser des questions sur la réunion qui a eu

 20   lieu ensuite, celle du 24 décembre, j'ai déjà exprimé mes réserves quant à

 21   la façon dont cette réunion avait été interprétée. Je pense que c'est

 22   vraiment le point-clé.

 23   Lors de cette réunion, que ce soit celle du 15 octobre ou du 24

 24   décembre, aucun représentant serbe n'était présent à l'exception des

 25   membres de la présidence, M. Koljevic et M. [comme interprété] Plavsic. M.

 26   Karadzic n'était pas présent et M. Krajisnik non plus. La première fois que

 27   j'ai rencontré M. Karadzic, c'est lorsque je suis venu ici. Ils n'ont pas

 28   participé à cette réunion, mais pendant la discussion, même s'il n'était


Page 34699

  1   pas là, il a déclaré qu'il s'opposait au fait que les forces de maintien de

  2   la paix entrent en Bosnie. Et c'est la raison pour laquelle je pense que

  3   l'on croit qu'il avait participé à la réunion, mais ces notes ne sont pas

  4   exactes. Les absents sont repris dans une liste. Et je n'ai rien dit lors

  5   de cette réunion; en effet, les subordonnés ne doivent pas prendre la

  6   parole lorsque le ministre fédéral est présent. Donc les notes ne sont pas

  7   exactes, pour ne pas dire autre chose.

  8   Q.  Oui, mais comme vous l'avez dit, vous vous souvenez de la réunion. Les

  9   membres non serbes de la présidence avaient craint que la JNA se retourne

 10   contre eux s'ils continuaient à vouloir une Bosnie indépendante, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Non. Non, ce n'était pas le cas. Ils n'avaient pas peur que l'armée se

 13   retourne contre eux. Ce n'est pas repris ici. Moi, j'ai mes notes de

 14   l'époque de ces deux réunions et cela n'a pas été exprimé. Vous devriez

 15   être plus précise, Madame, et me dire exactement le libellé des notes.

 16   Ils n'avaient pas peur de l'armée. Alija Izetbegovic avait même demandé à

 17   l'armée d'aider au désarmement des formations paramilitaires, mais il a

 18   aussi demandé de désarmer des formations paramilitaires à Banja Luka. Cela

 19   a eu lieu le 24 décembre lors de la réunion, lorsqu'il y a eu prise d'un

 20   relais appartenant à la télévision, et ce relais a été placé dans une autre

 21   direction.

 22   Il répétait constamment ce que le côté serbe était en train de faire et n'a

 23   jamais parlé des formations paramilitaires qui s'étaient déjà formées à ce

 24   moment-là et disposaient d'un grand nombre d'armes. Je ne sais pas si vous

 25   comptez me poser une question à ce sujet ou pas, mais en tout cas on n'en

 26   parle pas vraiment en général.

 27   En ma qualité d'ancien membre de l'armée populaire yougoslave, je

 28   tiens à dire que les premières victimes, les premières pertes en Bosnie-


Page 34700

  1   Herzégovine étaient à dénombrer parmi le personnel militaire et, en

  2   principe, les membres de la police militaire. J'aimerais vous donner les

  3   dates, le 18 décembre 1991 et le 5 avril --

  4   Q.  Je vous interromps, Général, mais nous avons vraiment très peu de temps

  5   à notre disposition et vous avez déjà donné ces détails dans votre

  6   déclaration écrite. J'aimerais passer à autre chose pour pouvoir couvrir un

  7   dernier sujet sur lequel vous pourriez nous éclairer. Il s'agit des unités

  8   paramilitaires, les troupes régulières de toutes sortes, et j'aimerais en

  9   parler vu que vous avez apporté un commentaire à ce sujet.

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher le

 11   document 01718 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 12   Q.  En attendant qu'il s'affiche, j'aimerais vous dire qu'il s'agit d'un

 13   ordre de la présidence de la RSFY sur l'engagement de volontaires dans les

 14   forces armées de la RSFY lors d'une menace imminente de danger, daté du 10

 15   décembre 1991. Je suis sûre que vous connaissez ce document, cette

 16   décision, n'est-ce pas ?

 17   R.  J'ai vu cette décision ici. Il ne s'agit pas du journal officiel de

 18   l'armée mais du journal officiel de Serbie, et dans l'affaire contre M.

 19   Milosevic, j'ai lu ces dispositions.

 20   Q.  Mais dans ce document, un paragraphe nous dit que "… pendant le danger

 21   imminent de la guerre, et vu le danger imminent de la guerre, la JNA et la

 22   Défense territoriale sont, entre autres, renforcées grâce à des volontaires

 23   qui avaient rejoint les unités et les institutions des forces armées de la

 24   RSFY, et qui sont considérées sur un pied d'égalité avec les soldats et les

 25   conscrits militaires".

 26   Général, est-ce qu'il y avait une pénurie de troupes vu le faible taux de

 27   réponse à la mobilisation à cette époque ?

 28   R.  Oui.


Page 34701

  1   Q.  Et est-ce que ces renforts de volontaires ont également eu lieu en

  2   Bosnie ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et les volontaires ou paramilitaires que vous avez vus en Croatie,

  5   certains d'entre eux seraient réapparus en Bosnie. Les Guêpes jaunes ont

  6   semé le trouble à Zvornik, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et ils étaient liés à Seselj ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous avez déjà parlé énormément d'Arkan et de ses hommes à Bijeljina.

 11   Cela se retrouve dans votre déclaration aux paragraphes 171 et suivants.

 12   Donc ils étaient à Bijeljina. Vous l'avez déjà dit.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  D'après vos observations de ces groupes en Croatie, peut-on en conclure

 15   que certains de ces volontaires et paramilitaires, y compris Arkan et ses

 16   hommes, pillaient, maltraitaient les non-Serbes et tuaient même des

 17   prisonniers de guerre et des civils innocents, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est juste.

 19   Q.  S'agissant d'Arkan, vous avez également déclaré dans votre déposition

 20   dans l'affaire Milosevic que son statut sur le terrain changeait

 21   continuellement. Quelques fois il faisait partie de la Défense

 22   territoriale, parfois d'unité de police, et même, à une reprise, il a fait

 23   partie du Corps de Novi Sad, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est exact,

 24   Monsieur ?

 25   R.  Non. Il n'a jamais fait partie du Corps de Novi Sad, mais le commandant

 26   de corps de l'époque, le général Biorcevic, avait des contacts directs avec

 27   lui, mais il n'a jamais fait partie du Corps de Novi Sad.

 28   Q.  Officiellement, ce n'était pas le cas, comme vous l'avez déjà mentionné


Page 34702

  1   dans l'affaire Milosevic, mais il me semble que vous avez fait référence à

  2   un ordre que vous avez vu dans lequel Arkan était appelé un groupe

  3   reconnaissance du Corps de Novi Sad, mais ce n'était que de la fiction,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Il est vrai que le général Bijorcevic ne lui avait pas ordonné mais lui

  6   avait envoyé une note déclarant que dans la zone de Badovinac [phon] il y a

  7   un groupe de reconnaissance du Corps de Novi Sad, même s'il ne faisait pas

  8   partie du Corps de Novi Sad, et même si les autres officiers du Corps de

  9   Novi Sad ne savaient pas que Biorcevic avait délivré un tel document.

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Juge, je faisais

 11   référence aux pages 62 à 63 de la déposition Milosevic dans le prétoire

 12   électronique.

 13   Q.  Général, les Tigres d'Arkan, comme on les appelait également, étaient

 14   le groupe armé dominant qui participait à Bijeljina, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et lorsque nous avons parlé la semaine dernière, vous avez dit qu'après

 17   la prise de Bijeljina, Mme Plavsic et le commandant du Corps de Tuzla de la

 18   JNA avaient rencontré Arkan à Bijeljina, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. Ce n'était pas seulement Mme Plavsic qui était présente. Il y

 20   avait également le commandant du Corps de Tuzla, le général Jankovic,

 21   Fikret Abdic également, et d'autres hommes politiques qui étaient venus en

 22   délégation pour représenter Sarajevo et pour calmer les choses à Bijeljina.

 23   Certes, Mme Plavsic était présente et elle a dit bonjour à Arkan, et elle

 24   l'a même embrassé sur la joue lorsqu'ils se sont rencontrés.

 25   Q.  Général, si vous regardez les observations que vous avez formulées sur

 26   les événements en Bosnie, serait-il exact de dire que les crimes contre le

 27   peuple non serbe par des troupes serbes étaient tolérés par les dirigeants

 28   politiques à certains moments ?


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  1   R.  Quels dirigeants politiques ?

  2   Q.  En fait, je parlais de tous les dirigeants politiques, tous partis

  3   confondus. Mais on peut prendre un exemple en particulier.

  4   Vous savez que les Guêpes jaunes avaient été arrêtées et ensuite libérées,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Je ne savais pas qu'on les avait libérées. Probablement que cela a eu

  7   lieu après ma retraite. Ce que je sais, c'est que la procédure avait été

  8   entamée à Loznica, et l'un d'entre eux a été libéré parce qu'il n'était pas

  9   psychologiquement apte à suivre un procès. On le gardait dans le quartier

 10   pénitentiaire, après l'avoir déclaré psychologiquement incapable. Je pense

 11   que cela a eu lieu un petit peu plus tard, en 1993 ou 1994. Je crois que

 12   c'est à ce moment-là que le procès a eu lieu.

 13   Et récemment, certaines personnes de ce groupe sont passées devant la

 14   justice devant le tribunal pour crimes de guerre à Belgrade, et je ne pense

 15   pas que tous les procès soient encore terminés.

 16   Q.  Vous avez également dit que Lukic avait été arrêté et ensuite libéré et

 17   puis arrêté une nouvelle fois, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui. Oui, mais tout cela a eu lieu plus tard, après ma retraite. Mais

 19   c'est vrai.

 20   Q.  Et dans l'affaire Milosevic - et je fais référence ici, Madame,

 21   Messieurs les Juges, à la page 284 du prétoire électronique - vous nous

 22   avez parlé de modus operandi à l'époque pour éviter des poursuites à

 23   l'encontre de ces auteurs en les re-transférant d'un côté et de l'autre des

 24   frontières. Est-ce que cela est représentatif de l'attitude qui prévalait à

 25   l'époque ?

 26   R.  Je ne sais pas si c'était l'attitude qui prévalait à l'époque, mais

 27   dans les deux cas que vous avez mentionnés, d'un point de vue objectif,

 28   oui, c'est ce qui s'est passé.


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  1   Q.  J'ai encore un sujet à aborder, un sujet complètement différent, qui

  2   fait référence au paragraphe 189 dans la déclaration où vous décrivez une

  3   attaque sur un dépôt militaire près de Foca le 26 avril 1992.

  4   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Et j'aimerais que l'on affiche le

  5   document D01683, s'il vous plaît.

  6   Q.  Général, en attendant que le document s'affiche, je vais vous dire que

  7   dans votre déclaration vous avez fait référence à un entrepôt militaire

  8   près de Foca. Est-ce qu'il s'agissait de l'entrepôt de la JNA où se

  9   trouvait du carburant à Filipovici, près d'Ustikolina ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Nous avons ici un document du commandement de la 744e base logistique

 12   du 17 avril 1992, où il est fait état de la situation qui prévalait dans

 13   cette région. Est-ce que vous connaissez ce document ? Est-ce que vous

 14   l'avez déjà vu ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Avant de parler de détails de tout cela, permettez-moi de voir si j'ai

 17   bien compris vos commentaires, commentaires que vous avez fournis au

 18   paragraphe 189 de votre déclaration. Si j'ai bien compris la traduction en

 19   anglais, est-ce que vous avez dit que certains réfugiés musulmans qui ont

 20   trouvé abri là-bas et qui étaient armés ont désarmés les officiers de la

 21   JNA, et lorsque les Serbes ont appris cela, ils ont attaqué cet entrepôt et

 22   ont désarmé ces assaillants musulmans ?

 23   R.  Oui, j'ai dit à peu près cela. Ce sont les renseignements qu'on a

 24   obtenus de l'organe chargé de la sécurité. Selon ces renseignements, dans

 25   cet entrepôt, à peu près 200 Musulmans qui étaient réfugiés avaient trouvé

 26   refuge dans cet entrepôt. On les avait accueillis dans cet entrepôt, on

 27   leur avait donné à manger, et que c'était le commandant Kurtovic qui a pris

 28   cette décision puisqu'il s'y trouvait.


Page 34705

  1   Et certains de ces Musulmans étaient armés, et c'est pour cela qu'ils ont

  2   été désarmés, ainsi que Kurtovic, après quoi, une unité du SDS est

  3   intervenue pour régler la situation. Je n'ai pas d'autres informations là-

  4   dessus. C'étaient les informations que j'ai obtenues de l'organe chargé de

  5   la sécurité.

  6   Mais je peux toujours relire ce paragraphe pour voir ce qui s'est

  7   passé, ou bien vous pouvez me poser la question.

  8   Q.  Vous avez déjà dit que les unités du SDS se sont occupées de cette

  9   situation à l'époque, et c'est ce qui est effectivement écrit dans ce

 10   document.

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que

 12   ce document soit versé au dossier.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais n'est-ce pas le document qui a été

 14   déjà versé au dossier en tant que D1683 ?

 15   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, vous avez raison. Excusez-moi.

 16   Monsieur le Président, je pense qu'il faut qu'on passe à huis clos partiel

 17   maintenant.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 19   Nous sommes maintenant à huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 34706 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  5   [Audience publique]

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Général, ce Tribunal international dispose également des moyens de

  8   preuve d'après lesquels - et là, je fais référence aux faits déjà jugés qui

  9   portent les numéros 758 et 759 - d'après lesquels le jour de l'attaque

 10   contre l'entrepôt, l'attaque lancée par les unités du SDS, neuf hommes

 11   musulmans ont été tués après qu'on avait trouvé une carte d'adhésion au

 12   SDS. Général, êtes-vous au courant de cela ?

 13   R.  Non.

 14   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus

 15   de questions pour ce témoin.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Et vous ne proposez pas le

 17   versement au dossier du document 1718 de la liste 65 ter ? Il s'agit de

 18   l'ordre émanant de la présidence de RSFY.

 19   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   J'aimerais que cela soit versé au dossier. J'ai oublié de le demander.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que P6171.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des questions supplémentaires,

 25   Monsieur Karadzic ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je serai bref. J'ai encore une ou deux

 27   questions à poser.

 28   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :


Page 34708

  1   Q.  [interprétation] Général, pour ce qui est de l'acte d'accusation dressé

  2   contre moi -- et c'est à la page 27 du compte rendu d'aujourd'hui, on vous

  3   a posé la question concernant les positions des officiers qui soutenaient

  4   le SDS. Est-ce que la JNA a changé sa position, ou bien est-ce que le SDS a

  5   changé sa position et a soutenu la JNA ?

  6   R.  Je ne sais pas que la JNA a changé ses positions concernant le SDS et

  7   la JNA n'avait pas de polémique avec aucun des partis politiques.

  8   Mais pour savoir si le SDS a changé sa position concernant la JNA, je

  9   peux vous dire que je me rappelle de quelque chose, et c'était à peu près

 10   au début de mois d'avril, je me rappelle que le SDS a changé sa position

 11   concernant le bien-fondé de la coopération entre la police militaire et le

 12   MUP de la Bosnie-Herzégovine, et les motifs étaient les suivants : la

 13   situation a changé, le MUP a été divisé aux MUP musulman et serbe, et la

 14   coopération avec le MUP musulman n'avait plus lieu.

 15   Et pendant que j'étais actif au service, cette position n'a pas été

 16   changée. C'était donc le seul point de vue qui a été changé par rapport à

 17   la position du SDS au début, lors de toutes les réunions, en disant que la

 18   coopération a été un bon processus qui a permis à ce que la paix soit

 19   préservée en Bosnie-Herzégovine pendant quelques mois.

 20   Q.  Merci. Dans l'acte d'accusation, il a été dit que j'étais pour que les

 21   gens répondent à l'appel à la mobilisation lancé par la JNA. A votre avis,

 22   est-ce que c'est une infraction pénale, un crime ?

 23   R.  Je ne vois pas pourquoi cela soit une infraction pénale, puisque ces

 24   volontaires ont été appelés volontaires, mais c'étaient les citoyens, et

 25   ils ont été appelés volontaires d'après l'appellation qu'on avait utilisée

 26   lors du conflit en Croatie. J'ai déjà dit qu'en Croatie on avait deux

 27   centres d'accueil des volontaires qui, peu de temps après cela, ont été

 28   démantelés puisque ces centres ne voulaient pas se débarrasser des emblèmes


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  1   de parti politique.

  2   Pendant les conflits en 1999 au Kosovo, on avait également deux

  3   centres d'accueil des volontaires où, d'une façon organisée, on les

  4   accueillait. Ces centres n'ont pas été formés en Bosnie-Herzégovine. Nous

  5   ne les avons pas formés là-bas puisque les gens qui avaient une affectation

  6   de guerre au sein de la JNA se présentaient eux-mêmes dans les unités de la

  7   JNA, et le SDS a lancé un appel à ses membres en disant qu'ils devaient se

  8   présenter eux aussi parce que c'était leur obligation civile.

  9   Je n'ai pas interprété cela comme étant une unité de volontaires qui

 10   se sont formés par la suite. Ce sont les gens qui se sont présentés à la

 11   JNA de leur propre gré pour devenir les membres de la JNA.

 12   Huit membres de la JNA -- puisque ici on ne réussit pas à établir la

 13   vérité pour ce qui est de ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine,

 14   exception faite de huit réservistes de la JNA qui étaient venus de leur

 15   propre gré dans la JNA et ont été exécutés au centre de Sarajevo le 22

 16   avril près de la maison de la police. Ils ont été arrêtés à Dobrinja et on

 17   les a faits sortir du véhicule blindé de transport de troupes à Dobrinja,

 18   qui a été arrêté. Il ne s'agissait pas des volontaires. Il s'agissait des

 19   soldats de la JNA qui étaient affectés dans les forces de réserve.

 20   Q.  Merci, Général. C'est bien ce que vous avez mentionné, puisqu'en page

 21   46 on vous a posé la question suivante : étiez-vous au courant du fait que

 22   les volontaires et les paramilitaires que vous aviez rencontrés en Croatie

 23   allaient commettre des pillages en Bosnie-Herzégovine ? De quelle façon,

 24   dites-nous, si on peut assimiler les formations paramilitaires aux

 25   volontaires, et si oui, comment ?

 26   R.  Non. Les personnes qui se sont présentées en Croatie en tant que

 27   volontaires, c'étaient les partis politiques qui les ont donc emmenées lors

 28   des rassemblements politiques et les ont formées en unités militaires qui


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  1   n'avaient pas été intégrées au sein de la JNA mais partaient ailleurs en

  2   tant qu'unités volontaires ayant d'autres appellations. Je ne veux pas les

  3   énumérer. C'était l'unité Dusan Silni et Leva Supoderica, et cetera.

  4   La situation était complètement différente en Bosnie-Herzégovine. En

  5   Bosnie-Herzégovine, nous avions le blocus de la mobilisation. Dans ma

  6   déclaration, j'ai dit que la 206e Brigade de Montagne de Han Pijesak

  7   n'avait que 33 % de personnes qui se sont présentées à la mobilisation.

  8   Dans la JNA, c'était 80 % de réponse à l'appel à la mobilisation. C'était

  9   plus de 90 %. Cette brigade, la 216e Brigade, où les recrues n'ont pas

 10   répondu à l'appel à la mobilisation, ce qui a été provoqué par les

 11   agissements d'Alija Izetbegovic et de la Ligue patriotique, la brigade

 12   n'avait que 30 % de membres qui ont répondu a l'appel à la mobilisation.

 13   Pour ce qui est des jaunes Guêpes en Croatie, j'en savais rien à l'époque.

 14   Lorsqu'il y a eu cet événement à Zvornik, j'ai entendu dire la première

 15   fois que ces Guêpes jaunes y opéraient. Mais pour ce qui est des unités

 16   d'Arkan, elles étaient en Croatie.

 17   Je ne peux pas assimiler volontaires aux paramilitaires. Les paramilitaires

 18   avaient déjà été constitués et ces unités se baladaient sur les fronts.

 19   Même sur le front au Kosovo, un groupe de 25 paramilitaires ont essayé d'y

 20   entrer, Miroslav [phon] Petrusic était à leur tête, et ils ont contourné

 21   les centres d'accueil des volontaires. Dans ces centres d'accueil, 55 % des

 22   personnes présentées avaient été éliminées après les vérifications

 23   auxquelles on avait procédé puisqu'ils n'étaient pas aptes à faire partie

 24   de l'armée.

 25   Q.  Est-ce que vous avez pu noter qu'il y avait des personnes qui se sont

 26   présentées en tant que volontaires et qui par la suite avaient déserté pour

 27   devenir membres des unités paramilitaires en désobéissant à des règlements

 28   de la JNA ?


Page 34711

  1   R.  Les déserteurs ne devenaient pas membres des unités paramilitaires. Il

  2   s'agissait des groupes paramilitaires et non pas des individus. Les

  3   individus qui étaient déserteurs étaient à tous points de vue déserteurs

  4   militaires et on pouvait les appréhender, les mises en garde, pour qu'ils

  5   commencent à devenir membres de l'armée régulière.

  6   Pour ce qui est de la Bosnie, je n'étais pas au courant de ce cas par

  7   rapport à des personnes qui se sont présentées aux unités de guerre après

  8   que l'appel à la mobilisation a été décrété.

  9   Q.  Et la dernière question, Général. Vous avez dit que vous aviez quelques

 10   officiers à Sarajevo qui faisaient l'objet du suivi. Est-ce que ce suivi a

 11   montré que, par exemple, le colonel Gagovic aurait commis un crime ?

 12   R.  Non. Gagovic a été mentionné, et c'était tout. Mais même si on n'est

 13   pas à huis clos, je peux dire qu'il y avait plusieurs dizaines de suivis

 14   faits par les organes chargés de la sécurité pendant cette période de temps

 15   concernant différents renseignements qui relevaient de la compétence des

 16   organes chargés de la sécurité. Il y avait plusieurs suivis concernant le

 17   nationalisme serbe. Et pour autant que je sache, Gagovic n'avait pas de

 18   lien avec qui que ce soit du SDS. Gagovic a été nommé chef de l'état-major

 19   du colonel Djurdjevac au sein du 4e Corps, pour autant que je sache.

 20   Je ne sais pas si lui avait ses propres critères concernant la résolution

 21   du problème en Bosnie, mais lui, il ne pouvait pas agir de façon autonome

 22   et indépendante, par exemple, d'utiliser l'artillerie à l'insu du colonel

 23   Djurdjevac ou du commandement du corps. Donc, il n'avait pas de lien avec

 24   les paramilitaires. Pour autant que je sache, après le 19 mai, il a été mis

 25   à la retraite et il a joint le SDS.

 26   Q.  Il a rejoint la VRS ou le SDS ?

 27   R.  Bien, cela est devenu la VRS par la suite.

 28   Q.  Merci, Général. Je n'ai plus de questions pour vous.


Page 34712

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

  2   questions pour le général Vasiljevic.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si mes collègues n'ont pas de questions

  4   pour vous, et c'est le cas, Général Vasiljevic, on est arrivé à la fin de

  5   votre déposition. Au nom de la Chambre, j'aimerais vous remercier d'être

  6   venu à La Haye pour déposer. Vous pouvez maintenant quitter le prétoire.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  8   [Le témoin se retire]

  9    Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons

 10   maintenant quitter le prétoire et un autre conseil viendra nous remplacer.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.

 12   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demanderais au témoin de prononcer

 14   une déclaration solennelle.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 16   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 17   LE TÉMOIN : PERO MARKOVIC [Assermenté]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Markovic.

 20   Veuillez vous asseoir, mettez-vous à l'aise.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de commencer votre déposition,

 23   Monsieur Markovic, je souhaiterais attirer votre attention à un article que

 24   nous avons ici au Tribunal et qui fait partie du Règlement de procédure et

 25   de preuve. Il s'agit notamment de l'article 90(E) du Règlement de procédure

 26   et de preuve. En vertu de cet article, vous pouvez élever une objection

 27   quant à une réponse à une question posée par M. Karadzic, l'Accusation ou

 28   même les Juges si vous pensez que votre réponse risquerait de vous


Page 34713

  1   incriminer. Dans ce contexte, lorsqu'on parle d'"incriminer", l'on entend

  2   par là que vous pourriez dire quelque chose qui pourrait représenter une

  3   admission de culpabilité ou que vous pourriez dire quelque chose qui

  4   pourrait fournir des éléments de preuve allant dans le sens que vous auriez

  5   pu commettre une offense criminelle. Toutefois, si vous pensez qu'une

  6   réponse peut vous incriminer et si vous refusez de répondre à cette

  7   question, je dois vous dire que le Tribunal a le pouvoir de vous

  8   contraindre à répondre à cette question. Mais dans ce cas-là, le Tribunal

  9   s'assurerait que votre déposition obtenue dans de telles circonstances ne

 10   serait pas utilisée dans une affaire qui pourrait être portée à votre

 11   encontre ou pour aucune infraction à l'exception de celle d'avoir donné un

 12   faux témoignage.

 13   Est-ce que vous me comprenez ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Markovic.

 16   Monsieur Karadzic, vous pouvez commencer.

 17   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Markovic.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Je vous demanderais de ne pas oublier de ménager des pauses entre les

 21   questions et les réponses et je vous demanderais également de parler de

 22   façon plus lente afin de permettre aux interprètes d'interpréter

 23   l'intégralité de nos propos afin que tout puisse être consigné au compte

 24   rendu d'audience.

 25   R.  Très bien. Merci.

 26   Q.  Monsieur Markovic, est-ce que vous avez fait une déclaration auprès des

 27   membres de l'équipe de ma Défense ?

 28   R.  Oui.


Page 34714

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le

  3   prétoire électronique le document 1D07822. Le 1D07822. Très bien. Je vois

  4   que c'est affiché. Merci.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Markovic, dites-nous si vous avez sous les yeux votre

  7   déclaration ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  L'interprétation est terminée. Pourriez-vous répondre, s'il vous plaît.

 10   R.  Oui, je vois cette déclaration, effectivement.

 11   Q.  Merci. Dites-nous si vous avez lu l'intégralité de cette déclaration et

 12   si vous l'avez signée ?

 13   R.  Oui, j'en ai pris connaissance. Je l'ai lue et je l'ai signée.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la dernière page

 15   afin de lui permettre d'identifier sa signature.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que c'est bien votre signature, Monsieur ?

 18   R.  Oui, tout à fait, c'est ma signature.

 19   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire si cette déclaration est une déclaration

 20   fidèle des propos que vous avez faits auprès des membres de l'équipe de la

 21   Défense ?

 22   R.  Oui, tout à fait. Avec l'exception d'un point qui figure au numéro 13.

 23   Et j'aimerais que ceci soit corrigé, avec la permission des Juges de la

 24   Chambre.

 25   Q.  Oui, tout à fait. Ceci est possible. Est-ce que vous avez une

 26   déclaration papier devant vous ?

 27   R.  Non.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on puisse permettre au


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  1   témoin d'avoir entre ses mains une déclaration sur support papier. Car il

  2   pourra ainsi citer certains paragraphes dans le cadre de son contre-

  3   interrogatoire.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Et j'aimerais demander au témoin de nous dire quelle est la correction

  6   que vous vouliez apporter au paragraphe 13, s'il vous plaît.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la page 4 à l'écran.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce qu'il faut corriger ici.

 10   R.  On peut voir ici qu'il s'agit de la fête de Noël alors que j'ai parlé

 11   d'une autre fête, j'ai parlé de la Pâques.

 12   Q.  Donc, à la ligne 3, il faudrait lire "Pâques" au lieu de "Noël" ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que le reste de la déclaration a été fidèlement retranscrit pour

 15   ce qui est des propos que vous avez faits auprès des membres de l'équipe de

 16   la Défense ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci. Si je vous posais les mêmes questions ici dans le prétoire, est-

 19   ce que vos réponses seraient essentiellement les mêmes que celles apportées

 20   dans cette déclaration ?

 21   R.  Oui, mes propos seraient les mêmes.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je demanderais le versement au

 24   dossier de ce document 92 ter, s'il vous plaît…

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Objection ?

 26   M. ZEC : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président, Madame,

 27   Messieurs les Juges.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous demandez le versement au dossier de


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  1   documents connexes ? Oui, Maître Robinson.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Aucune pièce connexe, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Un instant, s'il vous plaît.

  4   Bien, ce document sera versé au dossier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D3072, Monsieur le

  6   Président, Madame, Messieurs les Juges.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je vais maintenant donner

  9   lecture du résumé de la déclaration de M. Markovic, Pero Markovic, en

 10   langue anglaise.

 11   Pero Markovic a été élu président du Conseil exécutif de l'assemblée

 12   municipale de Brcko.

 13   Il était impliqué dans le SDS depuis le tout début et a été présent à

 14   l'assemblée fondatrice du 26 août 1990. A la suite des élections

 15   multipartites, le gouvernement local de Brcko a été formé des membres d'une

 16   coalition comprenant le SDA, le HDZ et le SDS. Le Comité exécutif de Brcko

 17   était composé de neuf membres, trois membres de chacune des parties.

 18   Pero Markovic estime que lorsque le Comité exécutif a été établi, il était

 19   dans une grande mesure mal adapté aux objectifs et aux intérêts du peuple

 20   serbe de la municipalité, et ceci, en raison du fait que le SDA et le HDZ

 21   formaient un front conjoint et ils étaient en mesure d'avoir plus de votes

 22   que les autres membres serbes du comité, de sorte à ce que les décisions ne

 23   puissent pas être mises en œuvre, décisions qui étaient dans l'intérêt de

 24   tous. Le SDS a essayé, de toute façon possible, d'obtenir un accord

 25   politique avec d'autres partis pour le bénéfice de tous les citoyens de la

 26   municipalité, indépendamment de la religion ou de la nationalité.

 27   Un certain nombre de facteurs ont eu une incidence importante sur les

 28   relations interethniques dans la ville, y compris la guerre civile qui


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  1   était menée en Slovénie et en Croatie, en raison de leur immédiate

  2   proximité à Brcko et que les dirigeants du HDZ ont ouvertement soutenu les

  3   activités séparatistes dans ces républiques. De plus, le SDA à Brcko

  4   ressentait des pressions des dirigeants du SDA de Sarajevo pour faire des

  5   changements personnels et pour permettre que les activités sécessionnistes

  6   aient lieu. M. Pero Markovic s'est également entretenu avec un très grand

  7   nombre de voisins musulmans et d'amis qui étaient contre le démantèlement

  8   de la Yougoslavie fédérale, mais ils étaient sous pression du SDA et du HDZ

  9   et devaient œuvrer en vue d'une sécession de la BiH.

 10   Pero Markovic était au courant qu'un ordre avait été envoyé de Jure Pelivan

 11   [phon], le ministre de la Défense de la République socialiste de Bosnie-

 12   Herzégovine, qu'aucune mobilisation ne devrait être menée pour la JNA et

 13   que les postes de police de réserve et les forces de police devaient être

 14   créées. Pero Markovic estime que les forces de police de réserve et les

 15   unités paramilitaires étaient seulement formées dans les villes et dans les

 16   quartiers qui étaient habités par les Musulmans et les Croates. Ceci a fait

 17   en sorte que les résidents serbes de la municipalité étaient devenus

 18   anxieux et effrayés pour leur sécurité, et ils ont mis tous leurs espoirs

 19   dans la protection de la JNA.

 20   Pero Markovic a estimé que le symbole de ce fossé creusé entre les groupes

 21   ethniques de Brcko était lorsque le SDA et le HDZ ont attaché leur drapeau

 22   ensemble. Il était également au courant que le pont sur la rivière Sava

 23   pouvait être détruit si les troubles continuaient. Il a donc participé à

 24   une réunion pour parler d'une possibilité d'empêcher que ceci ne se passe.

 25   Toutefois, moins d'un mois plus tard, les Croates ont détruit leur partie

 26   du pont. Un pont de fortune a été créé. Toutefois, ceci ne permettait

 27   qu'aux piétons de passer.

 28   Un peu plus tard, en avril 1992, les Croates ont mis fin au passage des


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  1   piétons sur ce pont, ce qui voulait dire que de 3 000 à 

  2   5 000 personnes qui étaient restées à Brcko ne pouvaient plus retourner

  3   chez eux, personnes qui étaient parties de chez elles pour les vacances.

  4   Dans la nuit du 29 avril 192, Pero Markovic a été réveillé par une

  5   détonation et a découvert que le pont sur la rivière Sava avait été détruit

  6   du côté des berges droites de la rivière Sava. Donc ce sont les berges du

  7   côté bosnien. Dans la ville, il y avait un chaos, et le travail des

  8   autorités locales était paralysé. M. Pero Markovic a entendu à la radio que

  9   tout le monde devait se rendre au travail et rester calme.

 10   M. Pero Markovic était au courant que les unités paramilitaires étaient en

 11   train de se mobiliser en BiH parce qu'en mars 1992, un grand groupe

 12   d'hommes bien armés avait arrêté une colonne de la JNA, d'une garnison

 13   locale, et arrêté et désarmé tous les membres de la JNA dans la colonne. Il

 14   a convoqué une réunion avec les Musulmans et les Croates pour essayer de

 15   confirmer cette attaque, ce qui était effectivement arrivé. Donc Pero

 16   Markovic a conclu qu'il existait une complicité entre le gouvernement local

 17   et les groupes paramilitaires.

 18   Le 30 avril 1992, M. Pero Markovic a été informé qu'un grand groupe

 19   d'hommes aptes au service militaire de Croatie était arrivé du village de

 20   Gorica. Il était soupçonné que ces personnes étaient des membres des HOS ou

 21   des Bérets verts. Lorsqu'on leur a posé des questions, les hommes avaient

 22   dit qu'ils étaient en vacances. Toutefois, Pero Markovic était suspicieux

 23   parce que la période des vacances était terminée.

 24   Lorsqu'il est revenu de Brcko, M. Pero Markovic a vu qu'une barricade avait

 25   été érigée devant l'hôpital et était gardée par un certain nombre d'hommes

 26   lourdement armés, dont la majorité étaient dotés d'armes automatiques. Il a

 27   conclu qu'il s'agissait d'hommes qui étaient des membres de groupes

 28   paramilitaires. Il a également été informé que des points de contrôle


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  1   avaient été érigés dans l'après-midi le long de tous les axes et artères

  2   principales, de sorte qu'il était absolument impossible de se déplacer dans

  3   la ville.

  4   Dans l'après-midi du 1er mai 1992, les membres des paramilitaires

  5   serbes [comme interprété] ont lancé une attaque sur la ville de Brcko, en

  6   ciblant des zones ou des quartiers qui étaient habités exclusivement par

  7   les Serbes. Au même temps, les groupes paramilitaires et les HOS étaient

  8   actifs à Brcko. La JNA s'était retirée en Serbie et les autorités civiles

  9   ne pouvaient plus fonctionner. Ceci a fait en sorte que la ville était

 10   effectivement dirigée par les groupes paramilitaires qui avaient procédé à

 11   des arrestations et maltraité tout le monde. Ces activités ont fait en

 12   sorte qu'un très grand nombre de Serbes craignaient pour leur sécurité. Et

 13   ceci a été amplifié lorsque les Serbes civils ont vu une émission télévisée

 14   montrant un massacre de soldats de la JNA.

 15   Pendant la guerre, le centre de la ville et les villages avoisinants

 16   avaient fait l'objet de tirs indiscriminés presque de façon quotidienne des

 17   territoires croates tenus par la BiH. Ce pilonnage a causé une destruction

 18   à grande échelle des bâtiments civils et un grand nombre de civils ont été

 19   tués et ont été blessés, ce qui rendait la vie normale dans la municipalité

 20   impossible. Les Serbes, les Musulmans et les Croates ont tous cherché à

 21   quitter la municipalité en raison de ce qui se passait.

 22   Pendant et après la guerre, les côtés musulman et croate ont propagé

 23   un très grand nombre de mensonges et ont dit des non-vérités sur la guerre.

 24   Ils ont déformé le nombre de personnes qui avaient été tuées à Brcko, comme

 25   il avait été publiquement dit que plus de 8 000 Musulmans avaient été tués

 26   à Brcko. Toutefois, M. Pero Markovic a connaissance du fait que 911

 27   Musulmans ont été tués dans des circonstances bien différentes.

 28   M. Pero Markovic a eu de nombreux contacts, directs contacts, avec


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  1   Radovan Karadzic, et chaque fois il a demandé -- Karadzic, à l'époque, a

  2   demandé que l'on respecte pleinement d'autres groupes ethniques, et il l'a

  3   demandé car il voulait représenter leur intérêt et le bien-être de tous.

  4   Karadzic n'a jamais demandé à Pero Markovic de planifier ou de faire quoi

  5   que ce soit pour faire du mal à d'autres personnes indépendamment de leur

  6   appartenance ethnique ou religieuse. Karadzic a demandé aux autorités de

  7   trouver une solution pour le bénéfice de tous.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Markovic, je voulais vous demander si votre pont a pour

 10   une fois été détruit du côté croate, et une deuxième fois du côté bosnien.

 11   Est-ce que c'était quelque chose de nouveau sur la Save ou est-ce qu'il y a

 12   eu des destructions de pont même avant cela ?

 13   R.  Pour autant que je le sache, un an à peu près avant cela, on a détruit

 14   le pont entre Orasje et Zupanja. Orasje se trouve du côté croate et Zupanja

 15   du côté bosniaque.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] On a un document à cet effet. Si on a

 18   l'occasion, peut-être allons-nous le montrer, pour ce qui est de ce qui a

 19   été détruit avant le 28 février. Mais à présent, je n'ai pas d'autres

 20   questions à poser, Excellences.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Monsieur Markovic, votre

 22   témoignage dans cette affaire se trouve à être versé au dossier sous forme

 23   écrite à la place d'un témoignage oral. Vous allez à présent être contre-

 24   interrogé par un représentant du bureau du Procureur.

 25   Monsieur Zec, à vous.

 26   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Contre-interrogatoire par M. Zec :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Markovic. Monsieur Markovic, vous


Page 34721

  1   nous avez dit dans votre déclaration quelle a été la composition du

  2   gouvernement local à Brcko avant la guerre. Permettez-moi rapidement de

  3   parcourir un certain nombre de questions portant sur d'autres représentants

  4   officiels de Brcko à l'époque.

  5   Le Dr Milenko Vojinovic, qui était connu comme étant le Dr Beli, était le

  6   président du SDS à Brcko; est-ce bien exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et il était également un député au niveau de l'assemblée de la

  9   République de Bosnie-Herzégovine avant la guerre, et après de l'assemblée

 10   de la RS, il était membre du comité principal du SDS et membre de la

 11   présidence de Guerre municipale à Brcko; c'est bien exact ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  En sa capacité ou en sa qualité de représentant et de président du SDS

 14   municipal et de député à l'assemblée, il a coordonné les activités de ce

 15   SDS municipal conformément aux instructions de la direction du SDS à

 16   Sarajevo; est-ce bien exact ?

 17   R.  Je le suppose.

 18   Q.  Bosko Maricic était vice-président de ce comité municipal du SDS et

 19   membre de la présidence de Guerre municipale, n'est-ce 

 20   pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Il est devenu député à l'assemblée de la Republika Srpska en 1995,

 23   suite au décès du Dr Vojinovic; c'est bien cela ?

 24   R.  Je pense que oui.

 25   Q.  Djordje Ristanic était président de l'assemblée serbe de la

 26   municipalité et à la tête de cette présidence de Guerre, n'est-ce 

 27   pas ?

 28   R.  Oui.


Page 34722

  1   Q.  Et avant la guerre, il a été dans la JNA à Brcko. Le commandant de

  2   cette garnison s'appelait Pavle Milinkovic, colonel de par son grade,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Aux paragraphes 7 et 8 de votre déclaration, vous indiquez que les

  6   membres du SDA et du HDZ s'étaient conformés aux instructions de leur

  7   direction à Sarajevo et à Zagreb. N'est-il pas exact de dire que vous avez

  8   vous-même suivi les instructions provenant de la direction du SDS pour ce

  9   qui est de vos propres activités ?

 10   R.  Pour l'essentiel.

 11   Q.  Vous nous avez dit que les intérêts défendus par le SDA et le HDZ

 12   consistaient en une Bosnie-Herzégovine indépendante hors Yougoslavie et que

 13   c'était contraire à l'intérêt du peuple serbe dans la municipalité de

 14   Brcko. En même temps, lorsqu'il y a eu des débats entre les partis, le SDS

 15   avait demandé à ce qu'il soit procédé à un partage de la municipalité,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Je ne peux pas affirmer que le SDS ait demandé ce segment pour ce qui

 18   est du partage. Cette idée est venue parmi les représentants des partis au

 19   pouvoir sans qu'il y ait instruction du SDS. En notre qualité de Conseil

 20   exécutif, si vous vous en souvenez, j'ai dit que nous étions trois, trois

 21   et trois représentants, donc nous étions neuf au total, et cette idée est

 22   venue de nous neuf.

 23   Q.  Bien. Pour que les choses soient tout à fait claires, en vertu de ce

 24   recensement de 1991, les Serbes avaient constitué 20 % de la population

 25   municipale, et ils étaient à peu près dans ce pourcentage dans la ville de

 26   Brcko aussi, n'est-ce pas ?

 27   R.  A peu près.

 28   Q.  Il y a eu plusieurs réunions qui se sont tenues sur le sujet du partage


Page 34723

  1   de la municipalité, y compris la réunion qui s'est tenue vers le 17 avril

  2   1992 que vous mentionnez dans votre paragraphe 33 de la déclaration. Alors

  3   je voudrais que les choses soient dites de façon claire. Pendant cette

  4   époque-là, lorsqu'il y a eu débat, tout un chacun à la réunion savait

  5   comment la situation se présentait dans Brcko. La guerre faisait rage en

  6   Croatie, Arkan était à Bijeljina et à Zvornik, il y a eu des crimes de

  7   commis en Bosnie de l'Est, Brcko était pleine de réfugiés et des personnes

  8   qui ont été chassées de chez elles et qui s'efforçaient de traverser le

  9   pont à Brcko pour s'en aller, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   M. ZEC : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous afficher la pièce P03020.

 12   En version anglaise, il nous faut la page 5, et dans la version B/C/S, la

 13   page 6.

 14   Q.  Monsieur Markovic, on va afficher sur votre écran la transcription d'un

 15   documentaire télévisé sur Brcko qui a été diffusé par Sarajevo. Vous allez

 16   voir cela sur votre écran. Et cela se rapporte aux négociations que vous

 17   avez évoquées dans votre déclaration.

 18   Mato Jurisic, un Croate --

 19   M. ZEC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la page 5 en

 20   version anglaise et la page 6 en version B/C/S.

 21   Q.  Alors vous pouvez vous pencher sur votre écran. On dit MJ, Mato

 22   Jurisic, un Croate. Il parle de cette commission dont vous avez parlé vous-

 23   même. Et il y avait Jusufovic qui disait qu'il ne voulait pas de partage du

 24   tout. Mustafa Ramic a dit que le SDS voulait partager la ville en deux

 25   parties. Ibrahim Ramic a dit que les trois quarts reviendraient aux Serbes,

 26   toute la zone industrielle avec la gare ferroviaire et le port fluvial.

 27   M. ZEC : [interprétation] Alors, passage suivant en version anglaise, s'il

 28   vous plaît, et B/C/S.


Page 34724

  1   Il dit -- en B/C/S, c'est la page suivante qu'il faut nous afficher.

  2   Ibrahim Ramic dit que les deux autres communautés ne trouvaient pas cette

  3   proposition sérieuse.

  4   Q.  Etait-ce là la position générale adoptée par les parties en présence,

  5   Monsieur Markovic ?

  6   R.  Vous avez posé pas mal de questions ici. Si vous voulez que nous

  7   parlions de ce volet relatif au partage, nous nous sommes efforcés de faire

  8   de notre mieux pour qu'il n'y ait pas de guerre entre les parties. Nous

  9   l'avons fait pour cela. Ça n'a pas été réalisé. Nous n'avons fait qu'en

 10   parler. Nous avons organisé une session publique de l'assemblée municipale

 11   qui a été diffusée par la télévision, et c'était cela l'objectif poursuivi.

 12   L'objectif était celui d'éviter tout conflit.

 13   Q.  Encore une autre question que je me propose de vous poser à ce sujet.

 14   Si vous vous penchez sur votre écran, on voit Vinko Marjanovic, "VM". Et

 15   d'après ses propos -- et lui, il était Croate, non ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Alors, d'après lui, à un certain moment, il s'était entretenu avec vous

 18   et vous lui auriez dit que la paix n'allait pas se faire quelle que soit

 19   l'issue des négociations. Vous en souvenez-vous d'avoir dit cela ?

 20   R.  Je ne m'en souviens pas.

 21   Q.  Au matin du 30 avril 1992, à 4 heures 50, les ponts sur la rivière Sava

 22   ont été plastiqués, et, pratiquement, cela a désigné le début de la guerre

 23   dans la municipalité de Brcko; c'est bien exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Dans votre déclaration, au paragraphe 31, vous avez indiqué que dans la

 26   première semaine du mois de mai 1992, vous avez été au village de Stanovi.

 27   Quand êtes-vous allé exactement à Stanovi et quand êtes-vous revenu à Brcko

 28   ?


Page 34725

  1   R.  Je suis parti le 30 avril, et il se peut que je sois revenu le 7, mais

  2   je ne m'en suis pas tout à fait sûr.

  3   Q.  Djordje Ristanic a témoigné pour dire que le jour avant que l'on ait

  4   fait sauter les ponts, le commandant de la garnison l'a mis en garde pour

  5   ce qui était de partir vers Stanovi pour des raisons de sécurité et de

  6   prendre là-bas les autres membres de la présidence de Guerre. Ça se trouve

  7   au document P03023, page 18.

  8   Alors, Monsieur Markovic, êtes-vous allé à Stanovi en compagnie de ce

  9   groupe de personnes ?

 10   R.  Non. Mes parents vivaient là-bas, et j'y suis né.

 11   Q.  Djordje Ristanic a dit que la présidence de Guerre est revenue à Brcko

 12   le 4 mai 1992, et qu'au départ elle s'est installée dans un bâtiment qui

 13   s'appelle Sumadija dans la rue Bijeljinska. Il se trouvait que cela était

 14   le siège d'une entreprise d'exploitation forestière. Page de compte rendu

 15   16 710. Il a dit qu'il a été débattu du pouvoir exécutif futur après le 6

 16   mai 1992, et d'après ce qu'il a dit, vous n'avez plus voulu continuer à

 17   exercer ces fonctions; c'est bien exact ?

 18   R.  Alors, si cela importe, ce n'est pas Sumadija. Ce bâtiment s'appelait

 19   Sumarija. Sumarija, c'est un nom dérivé de cette entreprise forestière.

 20   Suma voulant dire forêt.

 21   Alors, pour ce qui est de la prise du pouvoir, étant donné qu'il y avait

 22   une situation chaotique qui se présentait, personne n'avait voulu souhaiter

 23   jouer quelque rôle que ce soit au niveau des instances du pouvoir, et il en

 24   va de même pour moi-même.

 25   Q.  La présidence de Guerre a tenu ses réunions à compter de début mai

 26   1992, et elle a été chargée de la délivrance de permis de déplacement ou de

 27   départ, les services publics et autres questions relatives à ce qui était

 28   géré par le gouvernement local, n'est-ce 


Page 34726

  1   pas ?

  2   R.  On a essayé de prétendre être une forme d'instance de pouvoir. Mais les

  3   temps étaient durs, il y avait des pannes d'électricité tout le temps, des

  4   pannes de toutes sortes de choses. Il fallait bien que quelqu'un s'en

  5   occupe.

  6   M. ZEC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche la pièce 65 ter

  7   17268.

  8   Q.  Vous avez sous les yeux, Monsieur Markovic, un permis de voyager

  9   délivré par la présidence de Guerre de Brcko, et ce, partant d'une décision

 10   de la présidence de Guerre datée du 3 mai 1992. En en-tête du document, on

 11   voit des informations relatives aux autorités nouvelles serbes à Brcko.

 12   En version anglaise, il est dit que c'est illisible en en-tête, mais vous

 13   pouvez vous pencher sur le cachet, Monsieur Markovic, et vous allez y voir

 14   une signature de Djordje Ristanic.

 15   Alors, Monsieur Markovic, ces autorités locales ont repris leurs activités

 16   à Brcko peu de temps après le début des opérations de prise de pouvoir;

 17   est-ce bien exact ?

 18   R.  Prise de quoi et par rapport à qui ? Jusqu'au 30 avril, nous avons

 19   exercé le pouvoir de façon normale. Après cela, aucun pouvoir, et il n'y

 20   avait rien à prendre comme pouvoir. Si j'ai bien compris la question telle

 21   qu'elle m'a été traduite. Vous avez dit "repris le pouvoir", mais il n'y

 22   avait pas possibilité de reprendre quoi que ce soit.

 23   Q.  Ce que je voulais dire, c'est qu'avant le 30 avril 1992, il y avait eu

 24   un gouvernement, ce que l'on appelle conjoint à Brcko, et après le 30 avril

 25   1992, d'après ce document, il est question d'une municipalité serbe de

 26   Brcko. C'est de cela que je parlais.

 27   R.  Soit, mais il n'y a pas eu reprise ou prise du pouvoir telle que vous

 28   avez indiqué dans votre phrase.


Page 34727

  1   M. ZEC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je voudrais demander

  2   le versement au dossier.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a rien

  4   dit du tout au sujet de ce document, en réalité. Nous ne voyons pas en quoi

  5   ce document pourrait être versé au dossier par le biais de son témoignage.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zec.

  7   M. ZEC : [interprétation] Le témoin a dit dans son témoignage que vers la

  8   mi-mai il n'y avait aucun gouvernement du tout. Or, ce document montre

  9   qu'un gouvernement avait été mis en place avant la mi-mai et que c'était en

 10   état de fonctionnement. Ceci est un document classique de récusation de la

 11   crédibilité du témoin.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce qu'il a confirmé qu'il

 13   s'agissait là d'un document issu par le gouvernement ? Tout ce que vous

 14   avez dit, c'est que c'était "illisible". A-t-il confirmé que c'était la

 15   signature à Ristanic ?

 16   M. ZEC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Markovic, si vous vous penchez sur ce document, seriez-vous à

 18   même de confirmer si c'est bel et bien la signature de Djordje Ristanic ?

 19   R.  Ça, c'est la signature de Djordje Ristanic, mais il me semble que la

 20   date en haut est celle du 8 mai, et non pas celle du 4 mai, comme vous

 21   l'avez dit.

 22   Q.  Je n'ai pas dit le 4, mais bon, merci. Si vous vous penchez sur le

 23   cachet, il s'agit du cachet qui est celui du nouveau gouvernement serbe à

 24   Brcko, utilisé par ces autorités après le 30 avril 1992.

 25   R.  Moi, je me suis opposé à ce que vous affirmiez. Il n'y a pas eu prise

 26   de pouvoir, et nous n'avons exercé aucun pouvoir. J'ai bien dit que nous

 27   nous sommes efforcés de mettre en place quelque pouvoir que ce soit. Si

 28   vous avez une situation où rien ne fonctionne, il est normal d'essayer de


Page 34728

  1   mettre en place une sorte de pouvoir ou d'autorité quelle qu'elle soit.

  2   Cela a été une tentative.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

  5   P6172, Madame, Messieurs les Juges.

  6   M. ZEC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, est-ce que vous

  7   souhaitiez prendre une pause ou est-ce que vous voulez que je continue ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous allons faire une pause de 45

  9   minutes et nous allons reprendre à 1 heure 20.

 10   --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.

 11   --- L'audience est reprise à 13 heures 22.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Harvey.

 13   M. HARVEY : [interprétation] Oui, je voudrais juste profiter des quelques

 14   instants qui me sont donnés pour vous présenter Mme Marija Grujeska, qui a

 15   travaillé à notre bureau de Belgrade. Elle ne va pas faire de long

 16   discours, ne vous inquiétez pas.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Monsieur Zec, veuillez continuer.

 18   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 19   Q.  Monsieur Markovic, la garnison de Brcko et le lieutenant-colonel Pavle

 20   Milinkovic sont restés à Brcko pendant et après la prise de la ville; est-

 21   ce exact ?

 22   R.  Je ne sais pas pourquoi vous continuez à utiliser le terme "take-over"

 23   en anglais, la "prise" de la ville.

 24   Q.  Mais pouvez-vous nous confirmer que Pavle Milinkovic est resté dans la

 25   ville à cette période-là ?

 26   R.  Oui.

 27   M. ZEC : [interprétation] Pouvons-nous afficher rapidement le document

 28   D01577, s'il vous plaît.


Page 34729

  1   Q.  Vous allez voir, Monsieur, à l'écran un permis de voyager qui a été

  2   délivré par le commandant de la garnison de Brcko le 8 décembre [comme

  3   interprété] 1992, et au paragraphe 20, vous avez déclaré qu'il est passé,

  4   en parlant de Pavle Milinkovic, en Serbie en mai 1992.

  5   Je pense qu'il est clair que Pavle Milinkovic est resté à Brcko pendant

  6   cette période, que cela est clair à présent ?

  7   R.  Il n'y a pas de signature, mais la JNA a quitté Brcko le 19 mai.

  8   Q.  Monsieur Markovic, je vous ai posé une question, et vous avez répondu

  9   oui. Je vous ai demandé si Pavle Milinkovic et la garnison de Brcko étaient

 10   restés dans cette ville-là, et vous avez dit oui. Donc cela confirme ce que

 11   vous avez dit.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il a dit --

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'au 19 mai --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Milinkovic et la garnison en tant que telle ne

 16   pouvaient pas fonctionner.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, Monsieur Karadzic.

 18   N'interrompez pas les réponses du témoin, s'il vous plaît.

 19   Qu'est-ce que vous disiez, Monsieur Markovic ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que la JNA avait quitté Brcko le 19

 21   mai. Je n'ai pas du tout d'informations quant à la date exacte à laquelle

 22   Pavle Milinkovic avait passé la frontière, mais je crois qu'il l'a fait à

 23   ce moment-là.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans les questions précédentes, vous

 25   avez confirmé que M. Milinkovic était resté à Brcko à cette période-là,

 26   n'est-ce pas ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'au 19 mai. Je n'ai rien dit d'autre.

 28   M. ZEC : [aucune interprétation]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Monsieur Karadzic, qu'est-ce

  2   que vous vouliez dire ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] En fait, je soulevais une objection quant aux

  4   questions qui prêtaient à confusion. On a parlé de pendant la prise,

  5   ensuite pendant et après la prise, et on voulait savoir si la JNA et la

  6   garnison étaient parties. Comment une garnison peut-elle partir ? Donc, il

  7   fallait simplifier les questions. La JNA est partie le 19, mais la garnison

  8   n'est pas partie. Elle n'est allée nulle part.

  9   D'autre part, est-ce que l'on a une confirmation prouvant qu'il

 10   s'agit de la signature de M. Milinkovic ? Elle est dactylographiée, mais y

 11   a-t-il une signature manuscrite également ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que ce dernier commentaire ne

 13   se prête pas à ce prétoire, Monsieur Karadzic.

 14   Reprenez la parole, Monsieur Zec.

 15   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 16   Q.  Donc, Monsieur Markovic, je ne veux pas m'appesantir sur cette

 17   question, mais si vous regardez la date de ce document, l'on voit que c'est

 18   le mois de juillet 1992 qui est cité. Donc c'était après le mois de mai

 19   1992, n'est-ce pas ? Et il y était après mai 1992 ?

 20   R.  Je ne peux pas vous confirmer cela.

 21   Q.  Le MUP de la République serbe a réglementé les mouvements à Brcko en

 22   délivrant des laissez-passer, n'est-ce pas ?

 23   R.  Ces laissez-passer ont été délivrés par le commandement de la garnison

 24   plutôt que par le MUP, si c'est ce à quoi vous pensez.

 25   Q.  Non, non. Justement, c'était pour cela que je vous ai posé la question.

 26   Est-ce que vous pourriez confirmer ? Et je vais vous montrer un autre

 27   document. Est-ce que vous pourriez confirmer que le MUP de la République

 28   serbe réglementait les mouvements dans la ville en délivrant des documents


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  1   tels que celui-ci ?

  2   R.  Je pense que les laissez-passer étaient délivrés par la présidence de

  3   Guerre.

  4   M. ZEC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 24668 de la

  5   liste 65 ter, s'il vous plaît.

  6   Q.  Vous avez là encore un permis de voyager qui suit le même format que

  7   celui que nous avons vu il y a quelques instants. Et ce permis porte le

  8   cachet du MUP de la République serbe. Au paragraphe 20 de votre

  9   déclaration, vous nous dites qu'il y avait des empêchements de faire quoi

 10   que ce soit. Alors, pouvez-vous regarder ce cachet et me confirmer qu'il

 11   s'agit du cachet du MUP de la République serbe ?

 12   R.  Oui, mais à l'époque, tout le monde pouvait fabriquer un cachet.

 13   Q.  Monsieur Markovic, il s'agit du cachet du MUP de la République serbe,

 14   n'est-ce pas ?

 15   M. ZEC : [interprétation] Alors, cela va peut-être vous aider si on

 16   agrandit la partie où on voit le cachet à l'écran.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. ZEC : [interprétation] J'aimerais verser ce document, Monsieur le Juge.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais ajouter quelque chose, si vous me

 20   le permettez.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Markovic, allez-y.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] On nous dit que le commandant, le lieutenant-

 23   colonel, est Pavle Milinkovic. C'est un soldat. Et monsieur nous dit que le

 24   cachet vient de la police, mais dans l'en-tête on voit "garnison", garnison

 25   de Brcko. Donc, là, c'est encore là l'armée. Donc, il y a un des

 26   intervenants qui est en trop là ? Je ne sais pas lequel.

 27   M. ZEC : [interprétation]

 28   Q.  Lorsque je vous ai présenté ce document, Monsieur, je vous ai dit qu'il


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  1   utilisait le même format que celui que nous avions vu et qui avait été

  2   signé par Milinkovic, mais celui-ci porte un cachet du MUP de la République

  3   serbe et il n'y a pas de signature de Milinkovic dessus.

  4   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'aimerais verser ce document.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, il est admis.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 6173.

  8   M. ZEC : [interprétation]

  9   Q.  Une unité se trouvait à Brcko pendant cette période, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et des laissez-passer ont également été délivrés, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je ne sais pas.

 13   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Une personne délivrait les permis,

 14   mais les interprètes n'ont pas compris le nom de la personne exactement.

 15   M. ZEC : [interprétation] Peut-être que nous pourrions regarder rapidement

 16   le document D01578, s'il vous plaît. Non, excusez-moi, ce document a déjà

 17   été versé au dossier. J'aimerais que l'on affiche plutôt le document

 18   P03026, s'il vous plaît.

 19   Q.  Monsieur Markovic, la présidence de Guerre a délivré des permis à des

 20   personnes qui, pour elle, devaient être libérées du camp de Luka, et ces

 21   laissez-passer ont été donnés à Goran Jelisic, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je ne suis pas au courant.

 23   M. ZEC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document P03026, s'il

 24   vous plaît.

 25   Q.  Vous allez voir un laissez-passer délivré par la présidence de Guerre

 26   daté du 14 mai 1992. Il a le même format que celui que nous avons vu tout à

 27   l'heure, mais celui-ci a été signé par Goran Jelisic, Adolf. Il s'était

 28   surnommé l'Adolf Hitler serbe. Djordje Ristanic a témoigné et a dit que la


Page 34733

  1   présidence de Guerre délivrait ces permis à Jelisic pour les personnes

  2   qu'elle pensait devoir libérer de Luka. Il s'agit de la page du compte

  3   rendu 16 718.

  4   Donc, Monsieur Markovic, il s'agissait là d'une sorte de coordination entre

  5   Goran Jelisic et la présidence de Guerre, n'est-ce pas ?

  6   R.  Non, je ne sais pas. Goran Jelisic n'a jamais fait partie de la

  7   présidence de Guerre. Jusqu'à ce moment-là, il était complètement inconnu.

  8   Q.  Je n'ai pas suggéré qu'il était membre de la présidence de Guerre. Il

  9   était au camp de Luka. Et ce que j'ai dit, c'est que la présidence de

 10   Guerre, lorsqu'elle pensait qu'il fallait libérer quelqu'un du camp de

 11   Luka, fournissait les permis, tels que celui qui est à l'écran, à Goran

 12   Jelisic qui était au camp de Luka pour libérer ces personnes-là, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  Vous avez peut-être partiellement raison. Les laissez-passer étaient

 15   utilisés par toute personne qui voulait partir.

 16   Q.  Mais ce n'était pas ma question. La présidence de Guerre a fourni des

 17   laissez-passer à Goran Jelisic si elle pensait qu'il fallait libérer

 18   quelqu'un du camp de Luka, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je ne peux pas répondre à cette question-là. Il est possible que

 20   Ristanic le lui ait donné personnellement, mais officiellement, non,

 21   personne ne lui en a jamais donné.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 16, il n'est pas repris que le

 23   témoin a déclaré "pas seulement ceux de Luka." Quiconque voulait partir, et

 24   pas seulement ceux de Luka.

 25   M. ZEC : [interprétation] Puis-je continuer, Monsieur le Juge ?

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 27   M. ZEC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Markovic, dans votre déclaration, au paragraphe 9, vous nous


Page 34734

  1   dites que les Serbes avaient placé tous leurs espoirs de protection dans

  2   les unités de la garnison de la JNA à Brcko. Cette Chambre a entendu des

  3   éléments de preuve selon lesquels les Serbes à Brcko pensaient que les

  4   forces à Brcko ne suffisaient pas pour prendre le contrôle de la

  5   municipalité. Le SDS a demandé de l'aide de Bijeljina, qui faisait partie

  6   de la même région, la SAO de Semberija et Majevica, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je ne vois pas pourquoi vous parlez du SDS. Ce n'était pas que le SDS.

  8   En tout cas, c'est ce que j'ai compris, peut-être que cela a été mal

  9   interprété.

 10   Q.  Ma question est la suivante : le SDS a demandé de l'aide à Bijeljina,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  La présidence de Guerre l'a demandé plutôt que le SDS.

 13   M. ZEC : [interprétation] Je fais référence à la page du compte rendu 16

 14   711 et à la pièce 00956, page 16.

 15   Q.  Monsieur Markovic, suite à cette demande, plusieurs forces serbes sont

 16   venues à Brcko, principalement de Bijeljina, pour aider à prendre la ville,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Vous avez parlé de "plusieurs forces serbes". De quelles forces parlez-

 19   vous ?

 20   Q.  Je vous poserai des questions sur les unités bien particulières qui

 21   sont venues plus tard. Mais pouvez-vous d'abord nous confirmer que des

 22   forces serbes sont allées là-bas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  La première force serbe qui est arrivée à Brcko, environ quatre à six

 25   mois avant la guerre, était constituée du groupe d'instructeurs du

 26   capitaine Dragan, les Knindzas, comme on les appelait à l'époque, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Je ne suis pas au courant.


Page 34735

  1   Q.  Parmi ce groupe d'instructeurs du capitaine Dragan, on retrouvait Rade

  2   et Bozo Bojic, Simo Radovanovic, Goran Petkovic et Sasa Vukojevic, entre

  3   autres, n'est-ce pas ?

  4   R.  J'ai entendu parler de certains de ces noms, mais je ne sais pas quand

  5   ils sont arrivés.

  6   Q.  Ils sont arrivés et ont formé une unité spéciale qui fournissait des

  7   formations aux résidents de Brcko. Il s'agissait de l'une des premières

  8   forces serbes à Brcko, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je ne suis pas au courant de cela.

 10   M. ZEC : [interprétation] Cela se trouve à la pièce P02888. En anglais, la

 11   page 3; en B/C/S, la page 9 dans le prétoire électronique. Et également

 12   dans la pièce D01412, page 7 en anglais et pages 5 et 6 en B/C/S.

 13   Q.  Monsieur Markovic, les forces serbes les plus nombreuses qui étaient

 14   arrivées à Brcko étaient de la région de Semberija, à savoir de Bijeljina

 15   et d'Ugljevik. Il s'agissait de la garde serbe commandée par Ljubisa Savic,

 16   connu sous le nom de Mauzer, et une unité des radicaux commandée par Mirko

 17   Blagojevic, n'est-ce pas ?

 18   R.  Ces unités se trouvaient à Brcko.

 19   Q.  Branislav Filipovic, connu aussi sous le nom de Sumar, était parmi les

 20   volontaires du Parti radical serbe qui ont pris part à la prise du pouvoir

 21   à Brcko, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je ne le sais pas.

 23   Q.  N'avez-vous jamais entendu parler de Branislav Filipovic, qui était

 24   surnommé Sumar ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Cette Chambre de première instance a reçu des moyens de preuve selon

 27   lesquels le commandement de la garnison de Brcko a autorisé Branislav

 28   Filipovic à amener des armes de Belgrade pour les besoins de la garnison de


Page 34736

  1   Brcko. C'est dans la pièce P02897 [comme interprété]. Ils ont également mis

  2   à sa disposition un véhicule pour se rendre à Belgrade et à Bijeljina en

  3   mai 1992. Et c'est la pièce P02902. Il y a également le reçu que Branislav

  4   Filipovic a obtenu à Bijeljina pour ce qui est des armes qu'il avait

  5   amenées pour la garnison de Brcko. C'est la pièce P02876.

  6   Monsieur Markovic, la présidence de Guerre de Brcko a donné à Sumar ou à

  7   Branislav Filipovic un laissez-passer pour qu'il puisse partir de la zone

  8   de guerre de la municipalité de Brcko, n'est-ce 

  9   pas ?

 10   R.  Il faut que je vous dise que la présidence de Guerre se réunissait très

 11   rarement. Il est possible que l'un des membres de la présidence de Guerre

 12   aurait délivré ce laissez-passer, mais moi je n'étais pas au courant de

 13   cela.

 14   M. ZEC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P0874 [sic].

 15   Q.  Monsieur Markovic, vous allez voir un laissez-passer à votre écran, le

 16   laissez-passer délivré par la présidence de Guerre de Brcko qui est au nom

 17   de Branislav Filipovic, lui permettant de partir de la zone de guerre de la

 18   municipalité de Brcko.

 19   M. ZEC : [interprétation] C'est le P02874.

 20   Q.  Monsieur Markovic, regardez ce laissez-passer à l'écran et dites-moi si

 21   vous voyez le nom de Branislav Filipovic ?

 22   R.  Je suppose que c'est son nom, son nom de famille et son prénom.

 23   Q.  Ici, il est également dit que Sumar a été volontaire de Bijeljina. Mais

 24   si nous regardons la signature, pouvez-vous nous dire si vous la

 25   reconnaissez ?

 26   R.  C'est complètement illisible.

 27   M. ZEC : [interprétation] Peut-on regarder le verso du même document. Peut-

 28   on passer à la deuxième page. Monsieur le Greffier, est-ce qu'il est


Page 34737

  1   possible de faire tourner cette page pour que le témoin puisse voir ce qui

  2   est manuscrit.

  3   Q.  Reconnaissez-vous cette écriture, Monsieur Markovic ?

  4   R.  Je ne reconnais pas l'écriture, mais je peux lire les noms qui y

  5   figurent.

  6   Q.  Pouvez-vous le lire ?

  7   R.  Ristanic, Djordje; Markovic, Pero.

  8   Q.  C'est votre nom et votre prénom, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je suppose que oui.

 10   Q.  Est-ce qu'il est alors possible que Sumar ait fait ces notes en

 11   rapportant ces deux noms sur son laissez-passer ?

 12   R.  Je ne le sais pas.

 13   Q.  Parmi les unités -- je vous ai posé une question il y a quelques

 14   instants concernant Ljubisa Savic, connu sous le nom de Mauzer, et vous

 15   avez confirmé qu'il s'est trouvé à Bijeljina. Est-ce qu'il est vrai

 16   également qu'il est arrivé à Bijeljina le 2 mai 1992 ? Excusez-moi, j'ai

 17   pensé à Brcko, et pas à Bijeljina.

 18   R.  C'est possible, oui. Il est possible qu'il soit arrivé le 2 mai.

 19   M. ZEC : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document 65 ter

 20   45341 [comme interprété].

 21   Q.  Est-ce qu'il est vrai, Monsieur Markovic, que Mauzer a fait un accord

 22   avec le commandement de la garnison à l'époque avec la présidence de la

 23   municipalité serbe de Brcko pour qu'ils lui permettent d'arriver à Brcko ?

 24   R.  Il est possible qu'il s'est mis d'accord avec eux pour que cela soit

 25   fait, mais moi je n'étais pas présent à cette réunion.

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   M. ZEC : [interprétation] Peut-on afficher le document dans sa version en

 28   B/C/S.


Page 34738

  1   Q.  Au début de cette version, on voit l'extrait d'un documentaire où

  2   Mauzer a pris parole. C'est le documentaire sous l'unité commandée par

  3   Ljubisa Savic, connu sous le nom de Mauzer. Ici, il est question de son

  4   arrivée à Brcko, et dans la première ligne --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'a dit qu'il n'existe pas la

  6   traduction en B/C/S.

  7   M. ZEC : [interprétation] Cela a été omis, mais je crois que la traduction

  8   devrait être disponible quelque part.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la traduction en anglais, et la

 10   version en B/C/S n'existe que sous la forme d'un enregistrement audio.

 11   M. ZEC : [interprétation] Nous avons une bande qui a été transcrite en

 12   B/C/S et ensuite traduite en anglais.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 14   M. ZEC : [interprétation] Nous pouvons également regarder cette vidéo, mais

 15   je crois que nous perdrons beaucoup de temps comme cela, et nous allons

 16   pouvoir trouver la transcription rapidement. Je vais revenir à cela dans

 17   quelques instants.

 18   Q.  Monsieur Markovic, vous avez dit que Zika Ivanovic, connu sous le nom

 19   de Zika Crnogorac, se trouvait à Brcko. Il était à la tête de l'unité du

 20   MUP serbe ou des Bérets rouges, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   M. ZEC : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter  15117.

 23   Q.  Monsieur Markovic, vous voyez le certificat délivré par le MUP de la

 24   Serbie à l'unité à des affectations spéciales daté du 27 juin 1992. On voit

 25   la signature du commandant de l'unité, Zika Ivanovic. C'est Zika Ivanovic,

 26   commandant des Bérets rouges, qui est arrivé à Brcko, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne sais pas comment cet homme s'appelle, mais je connais Zika

 28   Crnogorac. Mais je ne connais pas son vrai nom de famille.


Page 34739

  1   Q.  Zika Ivanovic, surnom Zika Crnogorac, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce document

  4   soit versé au dossier.

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a pas de

  6   fondement suffisant pour pouvoir verser ce document au dossier par le biais

  7   de ce témoin.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zec, dites-nous ce que le

  9   témoin a confirmé. Seulement son nom ? Quelle est votre réponse à

 10   l'observation de Me Robinson ?

 11   M. ZEC : [interprétation] Il a confirmé que cette unité était commandée par

 12   Zika Ivanovic ou Zika Crnogorac, qui est arrivé à Brcko, et c'est le

 13   certificat montrant qu'il était membre du MUP serbe, et il a signé ce

 14   document en tant que commandant de l'unité à des affectations spéciales.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, ce témoin n'a pas

 16   identifié la personne dont le nom apparaît sur ce document comme étant la

 17   même personne que M. Zec a présentée en tant que telle. Il a dit juste

 18   "bien, je suis d'accord avec ce que vous dites," mais cela ne veut pas dire

 19   qu'il savait que l'homme dont le nom apparaît dans ce document est la même

 20   personne dont il était question auparavant.

 21   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque j'ai posé ma

 22   première question par rapport à Zika Ivanovic et sa présence à Brcko, le

 23   témoin a dit oui. Je crois que c'était un peu plus tôt aujourd'hui.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question qui se pose est de savoir ce

 25   que le témoin a confirmé par rapport à ce document. Je vais consulter mes

 26   collègues.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zec, la Chambre n'admettra pas


Page 34740

  1   le versement de ce document par le biais de ce témoin.

  2   M. ZEC : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document 65 ter

  3   15118.

  4   Q.  Monsieur Markovic, vous avez un autre certificat délivré par Zika

  5   Ivanovic. Cette fois, l'unité commandée par lui est une unité aux

  6   affectations spéciales de Brcko dans le cadre de la SAO de Semberija et

  7   Majevica. Ce certificat est daté du 9 juillet 1992, confirmant que Joco

  8   Stevanovic est membre de l'unité aux affectations spéciales à partir du 20

  9   juin 1992. Zika a dit : Nous avons besoin de tous les hommes, et en

 10   particulier des tireurs embusqués. Et cela finit par les mots "en

 11   coopération avec le MUP de la Krajina avec les unités de la SAO de

 12   Semberija et Majevica."

 13   Monsieur Markovic, c'est l'unité commandée par Zika Ivanovic, Zika Ivanovic

 14   qui est arrivé à Brcko, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne suis pas au courant de cela.

 16   Q.  Pouvez-vous confirmer que les unités du MUP de Krajina, de la SAO de

 17   Semberija et Majevica étaient présentes à Brcko ?

 18   R.  Je ne le sais pas.

 19   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, nous proposons ce document

 20   au versement au dossier.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Nous soulevons la même objection.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je aider ? A la ligne 24 en page 84, le

 23   témoin a dit : "Je ne connais pas son vrai nom et son vrai prénom, mais

 24   j'ai entendu parler de Zika Crnogorac." A la page 83 du compte rendu

 25   d'aujourd'hui.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zec, est-ce que nous devrions

 27   plutôt procéder autrement pour ce qui est de ce qu'on a vu auparavant,

 28   15117, ce document ?


Page 34741

  1   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais montrer un

  2   document où Zika Ivanovic figure en tant que Zika Crnogorac, et je pense

  3   qu'il sera clair de qui on parle ici.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  5   M. ZEC : [interprétation] C'est la pièce P02855. Peut-on afficher la page

  6   suivante dans les deux versions. Dans la version en anglais, il faut

  7   afficher la page numéro 5. Il faut afficher la page suivante en B/C/S.

  8   Excusez-moi, il faut afficher la page précédente, puisque j'essaye de

  9   trouver la même citation. Excusez-moi, la dernière page en B/C/S.

 10   Q.  Monsieur Markovic, regardez le troisième paragraphe en partant du haut

 11   de la page, où il est dit comme suit :

 12   "Sur le territoire de Brcko, la police spéciale de la Krajina opère, et à

 13   la tête de laquelle se trouve Zivojin Ivanovic, connu également sous le nom

 14   de Crnogorac…"

 15   Monsieur Markovic, il s'agit Zivojin Ivanovic, surnommé Zika Crnogorac,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  C'est possible.

 18   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement au

 19   dossier du document précédent, qui porte le numéro 65 ter 15118.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Ce document pourrait être versé au dossier

 22   tout comme le document précédent avec ce lien. Même si le témoin n'a pas

 23   confirmé quoi que ce soit concernant le document, il pourrait être

 24   considéré comme étant suffisamment contradictoire pour être admissible.

 25   [La Chambre de première instance se concerte] 

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu des circonstances, la

 27   Chambre versera au dossier ces documents.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6175 et P6174 seront versés au dossier.


Page 34742

  1   M. ZEC : [interprétation] Je souhaiterais maintenant faire passer une

  2   séquence vidéo, qui est une pièce qui porte le numéro P02852, et j'aimerais

  3   passer la deuxième bande vidéo, le deuxième extrait qui commence à

  4   l'horodatage 00:09:02 et qui s'arrête [comme interprété] à 000-3533. Il

  5   s'agit d'une cérémonie de célébration des Bérets rouges lors d'une fête au

  6   centre de Sécurité d'Etat de Serbie en 1997.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. ZEC : [interprétation] Nous pouvons arrêter la bande ici. Dans

  9   l'intervalle, je demanderais que l'on affiche le document 65 ter dont le

 10   numéro est le suivant, 253 [comme interprété].

 11   Monsieur le Président, je crois que nous avons la séquence vidéo que je

 12   voulais faire passer il y a quelques instants, qui est la P02852. Il

 13   s'agit, en l'occurrence, d'une cérémonie de célébration des Bérets rouges.

 14   Vous pouvez commencer ici.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   L'INTERPRÈTE : Les notes des interprètes : Nous n'avons pas la

 17   transcription.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que

 19   vous avez entendu les interprètes ?

 20   M. ZEC : [interprétation] Oui, mais je crois que ceci devrait figurer dans

 21   le prétoire électronique.

 22   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Nous ne pouvons pas voir le prétoire

 23   électronique en même temps que la vidéo en cabine.

 24   M. ZEC : [interprétation] Nous pourrions peut-être faire passer sans

 25   l'interprétation cette vidéo. Tout ce qui m'intéresse, c'est de voir si le

 26   témoin peut entendre certains noms de personnes qui sont prononcés.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]


Page 34743

  1   M. ZEC : [interprétation] Nous pouvons nous arrêter ici, Monsieur le

  2   Président.

  3   Q.  Monsieur Markovic, avez-vous entendu un nom qui a été prononcé au début

  4   de la séquence vidéo ?

  5   R.  Oui, je l'ai entendu.

  6   Q.  A-t-on bien entendu le nom de Zika Ivanovic ?

  7   R.  Oui, c'est le nom qui a été prononcé, effectivement.

  8   Q.  C'était aussi Zika Ivanovic qui assistait lors de la prise de Brcko, et

  9   nous le voyons ici en compagnie de Milosevic et Jovica Stanisic de la

 10   sécurité d'Etat. Mais en réalité, il n'y avait absolument aucune perplexité

 11   quant à la tâche précise qui avait été confiée à ces unités à Brcko durant

 12   la prise de pouvoir. Et qui se trouvait derrière toutes ces unités avait

 13   une seule et unique tâche, de faire en sorte que Brcko fasse partie de la

 14   Serbie, et c'est quelque chose qu'ils ont pu accomplir très rapidement. Ce

 15   n'est qu'après la prise de contrôle que les Musulmans ont été détenus et

 16   expulsés, et ce n'est qu'à ce moment-là que ces unités ont commencé à

 17   causer des difficultés aux autorités serbes de Brcko. C'est la vérité,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Non, ce n'est pas exact du tout.

 20   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais revenir

 21   très brièvement à un document que j'ai essayé de télécharger tout à

 22   l'heure, et il n'y avait pas de traduction en B/C/S. Il s'agissait du

 23   document 45341B de la liste 65 ter.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, quel était le numéro 65 ter de la

 25   séquence vidéo que nous venons de voir ? Vous avez dit que c'était 25341B.

 26   Y a-t-il une erreur ?

 27   M. ZEC : [interprétation] La séquence que nous avons vue est la P02852, à

 28   partir de 00:02 [comme interprété], et la bande vidéo porte le numéro 00-


Page 34744

  1   0533.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  3   M. ZEC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Markovic, devant vous, vous avez la transcription de la vidéo

  5   d'un entretien avec Ljubisa Savic, également connu sous le nom Mauzer. Et

  6   lorsque je vous ai demandé un peu plus tôt de nous dire de son arrivée à

  7   Brcko le 2 mai 1992, de nous dire ce qui s'était passé, il avait dit, et

  8   vous l'avez confirmé, si je comprends. Vous pouvez maintenant -- au début

  9   de cette transcription qu'il est en train de dire qu'il est venu le 2 mai

 10   1992 à Brcko; est-ce que c'est exact ?

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Mais je

 12   vois au compte rendu d'audience que l'on se réfère à une personne non

 13   identifiée, un homme de sexe masculin, personne non identifiée, et on ne

 14   parle pas de Mauzer. Je ne sais pas de quelle façon est-ce que le témoin

 15   peut faire des commentaires sur la déclaration de Mauzer alors qu'il n'y a

 16   aucune base de dire qu'il s'agit bel et bien de cette personne.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, très bien. Monsieur Zec.

 18   M. ZEC : [interprétation] Nous pouvons télécharger la vidéo et voir.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Une intervention, s'il vous plaît. Le témoin

 20   n'a jamais dit que c'était bien lui, il ne l'a pas confirmé. Il a

 21   simplement dit qu'il était possible que Mauzer soit arrivé le 2. Il a dit

 22   que c'était possible.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, voyons maintenant la séquence

 24   vidéo de nouveau et ça nous permettra de voir de quoi il en est.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   M. ZEC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Markovic, reconnaissez-vous la personne sur cet arrêt sur

 28   image ?


Page 34745

  1   R.  Oui, c'est Mauzer.

  2   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que cela convient à

  3   mon éminent confrère ?

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc la transcription que nous avons vue

  6   il y a quelques instants est la transcription de la vidéo que nous sommes

  7   en train de voir maintenant ?

  8   M. ZEC : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président. C'est un

  9   documentaire sur l'unité de Ljubisa Savic, Mauzer, et l'on parle de cette

 10   unité de façon chronologique, c'est-à-dire à partir du début de la

 11   formation de cette unité, et on parle de leurs activités, et Mauzer parle

 12   de l'unité dans cet extrait vidéo.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez continuer, je vous

 14   prie.

 15   M. ZEC : [interprétation] Je crois donc qu'il serait plus facile de revenir

 16   au compte rendu d'audience ou la transcription, et à ce moment-là nous

 17   verrons juste quelques petites parties.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ce sera votre dernière

 19   question, Monsieur Zec ?

 20   M. ZEC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 22   M. ZEC : [interprétation]

 23   Q.  Tout à l'heure, je vous ai posé une question sur un accord avec Mauzer

 24   avec les autorités locales, et vous avez répondu : "C'est possible."

 25   Maintenant, si vous prenez le compte rendu d'audience en anglais, à la

 26   ligne 11 -- à partir de la ligne 11, et en B/C/S, nous avons la ligne 29.

 27   Est-ce que vous êtes en mesure d'en prendre connaissance, Monsieur Markovic

 28   ?


Page 34746

  1   "Mauzer a dit : l'accord avec le commandement à l'époque avec la présidence

  2   de la municipalité serbe de Brcko, était que l'aide viendrait à Brcko de

  3   Semberija le lendemain. Lorsque nous sommes rentrés de Brcko, nous avons

  4   appelé toutes les cellules de Crise à Semberija - il y en avait environ 54

  5   - leur demandant d'envoyer des volontaires. Sept cents d'entre nous y

  6   sommes allés."

  7   Et c'est ainsi que Mauzer s'est retrouvé à Brcko ?

  8   R.  Je ne crois pas qu'il y en avait 700.

  9   Q.  Mais est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'était la façon dont il

 10   est arrivé à Brcko ?

 11   R.  Je ne sais pas comment il est arrivé à Brcko.

 12   Q.  Lorsque je vous ai posé cette même question un peu plus tôt, vous avez

 13   dit que "ceci était possible", n'est-ce pas, que c'est une "possibilité" ?

 14   R.  Oui, c'est une possibilité. C'est possible que je l'aie dit.

 15   Q.  Et la raison pour laquelle il est venu à Brcko, c'était parce que Brcko

 16   devait être serbe. C'était un point important. C'était un lien important.

 17   C'était une corde ombilicale entre les Krajina de la Serbie orientale,

 18   c'est-à-dire les terres serbes. C'est donc la raison pour laquelle il s'est

 19   retrouvé à Brcko, n'est-ce 

 20   pas ?

 21   R.  Je ne comprends pas du tout ce que vous me dites s'agissant de ce que

 22   ceci a avec cela.

 23   Q.  En anglais, ligne 28.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] On parle de Luka ici : "Je ne sais même pas de

 25   quoi et pourquoi on a mentionné le mot Luka."

 26   M. ZEC : [interprétation] Pourrait-on déplacer un peu en B/C/S afin de voir

 27   -- c'est la ligne 11 en B/C/S.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez voir qu'il dit que Brcko était un lien, était un


Page 34747

  1   cordon ombilical avec les Krajina serbe et les terres serbes ? C'est la

  2   raison pour laquelle il est venu à Brcko; Brcko devait devenir serbe pour

  3   ces raisons-là ?

  4   R.  Je ne sais pas pourquoi vous interpréteriez les choses de cette façon-

  5   ci. Il est venu à Brcko, qui était déjà serbe, si vous voulez placer les

  6   choses dans ce contexte et parler de cette façon-ci.

  7   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais le

  8   versement au dossier de cet extrait vidéo.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Il s'agit

 10   d'une déclaration de tierce partie après les faits. Ça n'a pas du tout été

 11   confirmé par le témoin.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Zec.

 13   M. ZEC : [interprétation] Je ne crois pas que le témoin n'a rien confirmé.

 14   Le témoin avait dit qu'il était "possible" que ceci ait pu se passer ainsi.

 15   Le témoin n'a pas dit que cette affirmation n'était pas correcte.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zec, la Chambre estime que la

 18   déposition de ce témoin est quelque peu -- d'après la déposition de ce

 19   témoin, le témoin n'a pas confirmé le contenu de cette vidéo, et donc

 20   l'extrait vidéo ne serait pas versé au dossier.

 21   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus

 22   d'autres questions.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires à

 25   poser au témoin ?

 26   M. KARADZIC : [interprétation] Oui, seulement quelques questions.

 27   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 28   Q.  [interprétation] Monsieur Markovic, à la page 88 du compte rendu


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  1   d'audience d'aujourd'hui, on vous a posé les questions suivantes s'agissant

  2   de la chronologie des événements. Donc, d'après ce que l'on vous a dit,

  3   Zika Crnogorac aurait d'abord pris Brcko, et ensuite on a soit emprisonné

  4   ou chassé les Musulmans. Alors, pourriez-vous, je vous prie, nous expliquer

  5   la chronologie des événements ? A quel moment les Musulmans sont-ils partis

  6   de la partie serbe de Brcko, et qu'est-ce que ceci a à voir avec l'arrivée

  7   de Zika Crnogorac ?

  8   R.  Ça n'a rien à voir avec l'arrivée de Zika Crnogorac. Pour autant

  9   que je m'en souvienne, il est venu peut-être en juillet, voire en juin

 10   1992.

 11   Q.  Et quand les Musulmans sont-ils partis, et les Serbes aussi, de cette

 12   partie centrale de Brcko ?

 13   R.  J'ai déjà expliqué que du fait d'avoir fait sauter le pont au milieu de

 14   la Save, c'est le moment qui a fait toute la population quitter la ville.

 15   Et c'était une ville déserte pendant plusieurs jours; les Serbes, les

 16   Croates et les Musulmans sont partis.

 17   Q.  On vous a souvent laissé entendre qu'on s'était emparé du pouvoir à

 18   Brcko. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui avait été au pouvoir à

 19   Brcko avant les événements et qui l'a été après ?

 20   R.  J'ai été représentant de l'autorité jusqu'au moment où les ponts ont

 21   sauté. Avant cela, il y avait un Musulman qui était président de

 22   l'assemblée municipalité. Mais c'était suivant la clé ethnique ou le

 23   système ethnique que c'était réparti, et les autorités ont été rétablies,

 24   réinstallées plus tard, mi-mai, lorsqu'il y avait le président du Conseil

 25   exécutif qui était un autre Markovic, mais ce n'était pas moi.

 26   Q.  Merci. On voit en en-tête "Assemblée municipale serbe de Brcko."

 27   Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce que vous avez contrôlé en

 28   réalité et ce que l'on sous-entendait par municipalité serbe de Brcko ?


Page 34749

  1   R.  Je crois avoir déjà expliqué aujourd'hui que nous avions eu des

  2   entretiens au sujet du partage territorial de la ville, et à Brcko, il

  3   était possible de partager la majeure partie des territoires suivant des

  4   principes ethniques. Parce que dans la plupart des villages, il y avait

  5   soit une population, soit une deuxième ou une troisième. Pour ce qui est de

  6   la ville même, on pouvait procéder de façon analogue, pour l'essentiel.

  7   Parce qu'il y a une cité serbe, on appelle ça Srpska Varos, et c'est une

  8   partie de la cité qui s'enchaîne, qui continue sur les villages serbes, et

  9   il en allait de même pour ce qui est de l'autre et pour ce qui est de la

 10   troisième des parties en présence.

 11   Q.  Merci. Alors, cette Srpska Varos, quelle est la partie de la ville de

 12   Brcko qui est la plus ancienne, la plus vieille ?

 13   R.  Je crois que ce c'est ça, précisément, la partie de la ville qui est la

 14   plus ancienne.

 15   Q.  Merci. Alors, cette municipalité serbe de Brcko, est-ce qu'elle avait

 16   contrôlé la municipalité musulmane de Brcko ou la municipalité croate de

 17   Brcko, et dites-nous qui était au pouvoir où ?

 18   R.  Pendant toute la durée de la guerre, il y avait trois municipalités.

 19   L'une qui était contrôlée par les Serbes; l'autre qui était contrôlée par

 20   les Musulmans, qu'ils appelaient "Brcko libre"; et la partie contrôlée par

 21   les Croates s'appelait Ravno Brcko [phon]. Alors, ça c'étaient les trois

 22   parties de Brcko qui étaient partagées ou contrôlée à concurrence de 70 ou

 23   80 % de cette façon-là.

 24   J'ai dit Ravne Brcko.

 25   Q.  Parlez plus lentement, s'il vous plaît. Nous avons le temps.

 26   R.  Je parle de la partie de la municipalité qui est contrôlée par les

 27   Croates, ou les autorités croates. Ça s'appelait Ravne Brcko.

 28   Q.  Est-ce que dans la municipalité musulmane et croate il y a eu


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  1   changement des autorités en place ? Qui était d'abord en place là-bas ?

  2   R.  Je ne sais pas qui était au pouvoir. Toujours est-il que par le biais

  3   de la radio locale, qui s'appelait Radio Brcko libre, j'ai pu entendre que

  4   c'étaient des gens qui avaient été dans les autorités locales à mes côtés.

  5   D'ailleurs, c'étaient des gens qu'on a mentionnés aujourd'hui pour ce qui

  6   est de l'autorité en place avant que l'on ait fait sauter les ponts.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche maintenant le

  9   P6175, la pièce qui a été versée au dossier tout à l'heure.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  En attendant son affichage, Monsieur Markovic, je vous demanderais si

 12   vous savez nous dire qui est le général Tolimir ?

 13   R.  J'ai entendu parler du général Tolimir. Je ne sais pas au juste.

 14   C'était un officier de l'armée de la Republika Srpska, un haut gradé de

 15   cette armée.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, c'est l'autre ordre qu'il faut

 17   suivre. C'est l'autre pièce, le 74 ou le 76.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Enfin, puisqu'on y est, dites-nous, s'il vous plaît, s'il y a ici un

 20   cachet et un numéro d'enregistrement ?

 21   R.  Non, il n'y a ni l'un et l'autre.

 22   Q.  Merci. Etant donné que vous avez travaillé dans l'administration de

 23   l'Etat, est-ce que vous considéreriez que ce document est un document

 24   officiel ?

 25   R.  Non.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent que l'on nous montre le

 27   texte de Tolimir. Moi, j'ai noté que c'était le P6174. C'est peut-être 76.

 28   Ça a été versé au dossier en série, l'un après l'autre, donc je ne sais


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  1   plus lequel a obtenu quelle cote. Ce devait être le 74. Non, non, ce n'est

  2   pas ça. Excusez-moi.

  3   M. ZEC : [interprétation] Le P02855.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je remercie M. Zec. C'est la dernière des pages

  5   qu'il nous faut tant en serbe qu'en l'anglais.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Pour qui travaillait donc ce monsieur, ce général ? Là, il était

  8   colonel encore. C'était l'homme à qui ? De quelle Etat faisait-il partie ?

  9   Etait-il dans l'armée de la Republika Srpska ?

 10   R.  Je pense qu'il était dans l'armée de la Republika Srpska.

 11   Q.  Merci. Alors, dans le paragraphe qui est le troisième à partir du haut,

 12   on parle de Zika Crnogorac. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été

 13   son opinion au sujet du dénommé Zika 

 14   Crnogorac ?

 15   R.  Je ne le sais pas.

 16   Q.  Est-ce que vous pouvez vous pencher sur l'avant-dernière des parties,

 17   qui commence par "l'existence et les activités," et cetera. Est-ce que vous

 18   pouvez en donner lecture.

 19   R.  "L'existence et les activités des formations paramilitaires exercent

 20   une influence négative à double titre dans le peuple serbe. Premièrement,

 21   il perd sa foi pour ce qui est des autorités et il ne croit plus en sa

 22   force pour ce qui est de régler ses comptes aux profiteurs de guerre, aux

 23   criminels et aux meurtriers en masse. Et deuxièmement, dans une grande

 24   mesure, ceci démoralise les ressortissants de l'armée de la République

 25   serbe de Bosnie-Herzégovine pour ce qui est des combats, et la chose se

 26   solde par des abandons de postes."

 27   Q.  Merci. Comme vous savez que Tolimir a rédigé ce texte au sujet des

 28   formations paramilitaires, est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été


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  1   l'opinion de ce général de l'armée de la Republika Srpska à l'égard de --

  2   R.  Négatif.

  3   Q.  Et dit-on ici que l'autorité n'a pas la force ou dit-on que l'autorité

  4   ne veut pas s'occuper d'eux ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Zec.

  6   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je tiens à dire qu'au

  7   sujet de ces questions, le témoin avait dit qu'il n'en savait rien.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais reformuler.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Markovic, quelle a été la position et l'attitude des autorités

 11   par rapport à ce Zika Crnogorac et les paramilitaires en général ?

 12   R.  On s'est efforcé par toutes les façons possibles et imaginables de nous

 13   en débarrasser. On a demandé l'aide de la direction de la Republika Srpska,

 14   on a demandé de l'aide de l'armée. On a demandé de l'aide à tous ceux dont

 15   il était possible de demander de l'aide.

 16   Q.  Aviez-vous la force nécessaire pour leur régler leur compte ?

 17   R.  Non. C'est la raison pour laquelle on a demandé de l'aide.

 18   Q.  Quand leur avez-vous réglé leur compte et dans quelles circonstances ?

 19   R.  Vers la mi-juillet, me semble-t-il, ou par là. Il est arrivé une unité

 20   commandée par Mico Davidovic. Je pense que ça avait été une unité envoyée

 21   par le MUP de la Republika Srpska. Et ce n'est que là que cette unité a pu

 22   enfin les chasser de Brcko.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais qu'on se penche sur le

 24   P2888, s'il vous plaît.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  En page 71 du compte rendu, on vous a demandé quelque chose au sujet de

 27   la présidence de Guerre qui aurait signé quelque chose, et cetera. Moi, je

 28   vous demande si la présidence de Guerre pouvait faire exécuter l'une


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  1   quelconque de ses décisions à l'époque ?

  2   R.  C'était pratiquement impossible.

  3   Q.  Merci. Ceci est un aperçu des événements et de la situation. Il s'agit

  4   d'un rapport de la présidence de Guerre, et on peut voir ceci à l'avant-

  5   dernière page.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demande de nous montrer l'avant-

  7   dernière page -- d'ailleurs, les participants peuvent la voir eux-mêmes.

  8   M. KARADZIC : [interprétation] 

  9   Q.  C'était la signature de qui ?

 10   R.  Celle de Ristanic, Djordje.

 11   Q.  Et au dos du laissez-passer où on avait dit "Ristanic, Djordje" et

 12   "Markovic", c'étaient vos signatures à vous ?

 13   R.  Non.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez-nous, je vous prie, à présent la page 2

 15   de la version anglaise et la page 4 de la version en serbe.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que la présidence avait créé ou apporté son soutien à l'une

 18   quelconque de ces formations paramilitaires ?

 19   R.  Non, elle n'en a créé aucune et n'en a soutenu aucune.

 20   Q.  J'attire votre attention sur l'avant-dernier des passages :

 21   "La politique de la direction serbe de la présidence de Guerre de la

 22   municipalité était de nature à faire en sorte que tous les conscrits

 23   militaires soient tout de suite placés sous le contrôle de la garnison de

 24   Brcko."

 25   R.  On a changé la page.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à ce que la page précédente nous

 27   soit affichée. C'est la 4 en prétoire électronique, mais sur la page il y a

 28   un numéro 3.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bon maintenant.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Placé sous le commandement du colonel Milinkovic et que toutes les

  4   actions de guerre soient commandées par des officiers de la JNA, et du côté

  5   de la population serbe, il n'y a eu à aucun moment création de quelque

  6   formation paramilitaire que ce soit.

  7   Comment ceci s'intègre-t-il dans ce que vous en savez ?

  8   R.  C'est précisément ainsi que ça s'intègre. J'ai déjà dit dans ma

  9   déclaration que nous n'avions d'yeux à l'époque que pour la JNA.

 10   Q.  Merci. Où se trouvait votre population apte à combattre, placée sous le

 11   commandement de qui ?

 12   R.  Sous le commandement de la JNA, et par la suite c'était devenu l'armée

 13   de la Republika Srpska.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page 8 du

 16   prétoire électronique en serbe, et ensuite la page 4 puis la page 5 de la

 17   version anglaise. Au prétoire électronique, pour la version serbe, c'est la

 18   page 8, et sur la page même il y a le numéro 7. En version anglaise, c'est

 19   la page 4 -- non, non, c'est la page numéro 7 qu'il faut nous afficher en

 20   version serbe. C'est la huitième des pages du prétoire électronique.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Je vais en donner lecture en attendant son affichage. Ça se rapporte en

 23   premier lieu à Ljubisa Savic, Mauzer; Mirko Blagojevic; Sasa et Peja; des

 24   volontaires à Arkan; et des instructeurs du capitaine Dragan, unité

 25   spéciale. Ils ont pris la majeure partie des armes et du matériel, et les

 26   unités qui se sont retirées du théâtre de combat à Brcko ont emporté une

 27   grande partie de celui-ci avec elles. Une bonne partie des armements, en

 28   particulier l'artillerie, a été gardée par ces unités à des emplacements


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  1   complètement inutiles. Par exemple, des mortiers se trouvent encore dans

  2   l'enceinte de l'hôpital. Tout ceci a généré toute une série de situations

  3   et d'incidents où le commandement de la Brigade de Brcko n'a pas réussi à

  4   s'opposer à tout ceci de façon efficace.

  5   Comment ceci s'intègre-t-il dans ce que vous en savez ?

  6   R.  C'est ce que je disais, justement.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais qu'on nous affiche d'abord 5

  8   en anglais puis ensuite 6 en anglais, et ensuite c'est la page 9 -- non. La

  9   version serbe, on l'a déjà sur l'écran.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous pouvez voir la première phrase du deuxième paragraphe,

 12   qui dit "Certaines formations…" ?

 13   R.  Vous voulez que je la lise ?

 14   Q.  Oui.

 15   R.  "Certaines formations, exception faite de Bijeljina, ont créé des

 16   entrepôts de marchandises volées. Par exemple, à Brcko, l'unité spéciale

 17   dans la zone douanière. Cette unité est allée jusqu'à fabriquer son propre

 18   cachet pour pouvoir produire une documentation appropriée, entre

 19   guillemets. Le commandement de cette unité considérait qu'ils devaient

 20   avoir leur propre caisse, leur propre compte en banque, et comme il a déjà

 21   été indiqué, il fallait qu'ils aient une police militaire et s'occupent du

 22   commandement en général."

 23   Est-ce que vous voulez que j'en donne lecture ?

 24   Q.  Juste le passage qui suit.

 25   R.  "Il convient de souligner que cette unité a organisé un coup pour ce

 26   qui est du poste de sécurité publique (dont ont été informées les autorités

 27   supérieures). Toutes ces activités ont été suivies de viols,

 28   d'interrogatoires de gens de façon arbitraire, délivrance de laissez-passer


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  1   douteux que l'on a fait payer grassement, et tout ceci montre que les

  2   membres de ces formations avaient procédé à des exécutions de personnes."

  3   Q.  Quelle a été l'attitude des autorités vis-à-vis de ce que faisaient ces

  4   gens ?

  5   R.  J'ai déjà dit que nous avons essayé de toutes les façons possibles et

  6   imaginables de nous en débarrasser, et ce n'est qu'une fois que l'on a reçu

  7   des renforts du MUP de la Republika Srpska qu'on a pu s'en débarrasser.

  8   Mais jusque-là, nous, les citoyens de Brcko, on a dû endurer leur présence.

  9   Q.  Merci. Ces laissez-passer légalement délivrés, ça servait à quoi pour

 10   les gens qui traversaient le territoire ?

 11   R.  Si quelqu'un devait partir à l'académie médicale militaire à Belgrade

 12   ou aller pour des raisons de service à Bijeljina ou une autre ville, c'est

 13   à cela que ces laissez-passer étaient censés servir.

 14   Q.  Merci. Et est-ce qu'il arrivait que les gens les jettent, ces laissez-

 15   passer, ou est-ce qu'ils en avaient besoin ?

 16   R.  Ecoutez, ça pouvait être utilisé à mauvais escient pour ceux qui le

 17   souhaitaient.

 18   Q.  Bon.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant la

 20   pièce D1412.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que les conscrits militaires avaient la liberté d'aller et venir

 23   sans laissez-passer ?

 24   R.  Non.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'avais dit D1412. Merci. C'est bon.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Il s'agit ici du ministère fédéral de l'Intérieur. Nous sommes au 8

 28   août. Il est présenté un rapport relatif à la fourniture d'une aide


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  1   technique au MUP de la Republika Srpska. Il en a été question au sujet du

  2   dénommé Davidovic.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page 7 en

  4   version anglaise et la page 5 en version serbe.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Je vous prie de vous pencher sur le dernier paragraphe, "Pour ce qui

  7   est du secteur de Brcko…," et d'en donner lecture.

  8   R.  "Dans le secteur de Brcko, il y a eu des activités des Bérets rouges du

  9   capitaine Dragan, où l'on avait notamment remarqué les frères Rade et Bozo

 10   Bozic; de Vukovic, Sava [phon]; Radovanovic, Simo [phon]; Nikolic, Goran

 11   [phon]; et un groupe de Zivojin…"

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante en langue serbe, s'il vous plaît.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on peut zoomer. Non, non,

 14   descendez. Je n'arrive pas à lire le haut. Oui, "Crnogorac Ivanovic". Je

 15   vais vous donner lecture :

 16   "Qui comptait quelque 40 membres qui se présentaient comme étant des

 17   représentants officiels du MUP de Serbie. Ivanovic et son groupe avaient

 18   des pièces d'identité et un cachet du MUP de la Krajina et du MUP de la

 19   Serbie. C'est sous menace qu'ils se sont emparés, dans un poste de police,

 20   de 22 pièces d'identité officielles du MUP de Bosnie-Herzégovine. Ce groupe

 21   à Ivanovic s'est emparé de l'exercice des fonctions de façon illégale  --

 22   enquêtes concernant les crimes de guerre, fouilles d'appartements,

 23   confiscation d'automobiles, et cetera. Et les effectifs de la police ont

 24   été battus, malmenés et ont fait l'objet de recours à la force. Ce type de

 25   comportement a été présent à l'égard des chefs militaires, des civils et

 26   autres."

 27   Q.  Merci. Descendez un peu plus bas maintenant, pour ce qui est des

 28   "Bérets rouges…"


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  1   R.  "Les Bérets rouges du capitaine Dragan, commandés par Rade Bozic, ont

  2   fait irruption dans le poste de sécurité publique de Brcko et ils ont gardé

  3   en otage le président de l'assemblée municipale et le chef du QG de la 1ère

  4   Brigade de la Posavina, en menaçant de les exécuter si on ne relâchait pas

  5   de la prison de Bijeljina trois de leurs membres arrêtés. Une autre fois,

  6   les frères Bozic et les Bérets rouges ont fait irruption dans un poste de

  7   police et ils ont fracturé tout ce qu'il y avait comme entrepôts d'armes" -

  8   -

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vous interrompre. Je ne vois pas

 10   quelle est l'utilité de faire lire au témoin des documents qu'il a déjà vus

 11   et qui ont déjà été admis au dossier.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Vous avez raison.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Je voudrais juste dire la chose suivante : à la ligne 5, on dit que les

 15   autorités craignaient pour leurs propres vies également. Pouvez-vous nous

 16   dire qui avait le pouvoir à Brcko avant l'arrivée de Mico Davidovic ?

 17   R.  Les Bérets rouges et quelques personnes. Davidovic les a tous éjectés.

 18   Il les a faits arrêter, et ils ont dû partir le lendemain.

 19   Q.  Merci. On vous a suggéré dans l'une des questions que les autorités

 20   municipales dans la municipalité serbe de Brcko trouvaient normal que des

 21   unités paramilitaires éjectent des Musulmans et les arrêtent, et ce n'est

 22   que plus tard que les autorités n'étaient plus contentes de leur

 23   comportement. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est de la chronologie des

 24   événements ? Quand et comment les Musulmans avaient-ils quitté Brcko au

 25   moment où ces unités étaient arrivées ?

 26   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : Est-ce que le

 27   témoin pourrait répéter car les deux voix se chevauchaient.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous parliez tous les deux en même


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  1   temps. Les interprètes n'ont pas entendu le début de votre réponse,

  2   Monsieur le Témoin. Pourriez-vous répéter le début de votre réponse, s'il

  3   vous plaît.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Oui, je disais que le 30 avril, tous

  5   ceux qui résidaient à Brcko avaient essayé de s'en aller par tous les

  6   moyens possibles, et quelques jours plus tard ou quelques semaines plus

  7   tard, cette ville était complètement déserte. C'était vraiment un terrain

  8   fertile pour que ces formations paramilitaires commencent leurs activités

  9   de pillage.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Merci. Est-ce que des Musulmans sont restés dans votre partie -- ou

 12   dans la partie serbe de la municipalité de Brcko, telle que le village ou

 13   la ville, et si oui, jusqu'à quand ?

 14   R.  Ils y habitent même encore aujourd'hui. Ils y ont vécu pendant toute

 15   cette période. Plusieurs appartenances ethniques différentes vivaient dans

 16   cette partie serbe de Brcko.

 17   Q.  Et pendant la guerre, qu'en était-il ?

 18   R.  Pendant la guerre aussi. Beaucoup de personnes ont été tuées et

 19   blessées, ces personnes provenaient de plusieurs appartenances ethniques,

 20   et ce, pendant la guerre à Brcko.

 21   Q.  Merci. Est-ce qu'il y avait des Musulmans dans la VRS, Musulmans de

 22   Brcko ?

 23   R.  Oui. Il y en a même qui ont été tués, c'étaient des combattants de la

 24   VRS, et leurs familles ont bénéficié des mêmes droits que la famille de

 25   tout autre combattant.

 26   Q.  Merci, Monsieur Markovic. Merci pour tout ce que vous avez fait et

 27   merci d'avoir répondu à vos obligations devant les différents organes dans

 28   cette zone.


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  1   R.  Je vous en prie.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci conclut votre déposition, Monsieur

  3   Markovic. Merci d'être venu à La Haye. Vous avez le loisir de disposer. Je

  4   vous souhaite un bon retour chez vous.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  6   [Le témoin se retire]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de lever l'audience, la Chambre va

  8   prononcer une décision orale sur la "requête de l'accusé relative à la

  9   modification du régime de séparation pour le Témoin Milan Martic" déposée

 10   le 1er mars 2013, dans laquelle l'accusé prie la Chambre de modifier les

 11   conditions de la Chambre reprises dans l'ordonnance du transfert temporaire

 12   d'un témoin détenu, ordonnance rendue à titre confidentiel le 8 janvier

 13   2013. La Chambre rappelle qu'elle a ordonné, entre autres, premièrement,

 14   que Martic soit séparé au quartier pénitentiaire de l'accusé; et

 15   deuxièmement, qu'aucun contact ni échange n'ait lieu soit à l'intérieur ou

 16   à l'extérieur du quartier pénitentiaire entre Martic et l'accusé à part les

 17   contacts nécessaires et les échanges nécessaires dans le cadre du

 18   récolement du témoin. Dans la requête, l'accusé demande que sa séparation

 19   de Martic ne soit limitée qu'à la période pendant laquelle Martic déposera

 20   étant donné que rien ne justifie de ne pas être en contact avec Martic

 21   avant ou après sa déposition. Plus tôt ce matin, le bureau du Procureur a

 22   informé verbalement la Chambre qu'il s'opposait à la requête en faisant

 23   valoir que la requête est en fait une requête de reprise en considération

 24   et que l'accusé n'a pas rempli les normes pertinentes.

 25   Premièrement, la Chambre estime que la requête est en fait une

 26   requête de reprise en considération de l'ordonnance du 8 janvier. La

 27   Chambre rappelle tout d'abord à l'accusé que lorsque des requêtes sont

 28   déposées et qui sont en fait des requêtes de reprise en considération, il


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  1   doit prendre en compte la norme juridique applicable et non éviter la

  2   question tout simplement.

  3   En l'espèce, la Chambre rappelle que dans son ordonnance datée du 8

  4   janvier, elle a explicitement donné des détails quant aux modalités de

  5   récolement du témoin et de son transfert au quartier pénitentiaire une

  6   semaine avant sa déposition prévue, qui avait été prévue à l'époque pour

  7   avoir lieu la semaine du 4 mars. Elle estimait que cette période était

  8   suffisante pour préparer une déclaration conformément à l'article 92 ter du

  9   Règlement et pour le communiquer à l'Accusation dans les délais voulus.

 10   La Chambre n'a pas imposé de limites sur le récolement que l'accusé

 11   estimerait nécessaire dans les limites des contraintes d'organisation du

 12   quartier pénitentiaire et en dehors des audiences du Tribunal. Cependant,

 13   la Chambre a estimé que la séparation autre que pour des fins de récolement

 14   était justifiée en l'espèce pour préserver l'intégrité de la déposition à

 15   venir de Martic. Et cela est encore le cas. La Chambre, en conséquence,

 16   estime que l'accusé ne prouve pas qu'il y ait eu une erreur commise dans le

 17   raisonnement ou des circonstances particulières qui justifient que

 18   l'ordonnance du 8 janvier soit reprise en considération afin d'empêcher une

 19   injustice et rejette en conséquence la requête.

 20   L'audience est levée.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cela veut dire également qu'il n'y

 24   aura pas de restrictions après sa déposition, parce qu'on n'en parle pas ?

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que notre décision

 26   traite de la question.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]    

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En fait, je pense que c'est au quartier


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  1   pénitentiaire d'en décider. Et si nécessaire, la Chambre reviendra sur

  2   cette question.

  3   L'audience est levée.

  4   --- L'audience est levée à 14 heures 52 et reprendra le mardi, 5 mars 2013,

  5   à 9 heures 00.

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