Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 6 mars 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Bonjour,

  7   Docteur.

  8   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson, vous pouvez

 10   commencer.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 12   Messieurs les Juges.

 13   LE TÉMOIN : MILIVOJE KICANOVIC [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :

 16   Q.  [interprétation] Et bonjour, Docteur. Nous pouvons commencer par passer

 17   en revue votre déclaration, qui porte la cote D3098 [comme interprété] - je

 18   crois que vous l'avez sous les yeux - et je vous demanderais de prendre le

 19   paragraphe 8 de votre déclaration, s'il vous plaît. Docteur Kicanovic, ce

 20   paragraphe en question rapporte vos propos reflètent-ils les propos tels

 21   que vous les avez dits aux membres de l'équipe de la Défense, ou est-ce que

 22   l'on vous a suggéré les mots qui se retrouvent dans ce paragraphe ?

 23   R.  [hors micro]

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je crois que le micro du témoin n'est pas

 25   allumé.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Monsieur le

 27   Témoin. Votre micro n'était pas allumé. Il l'est maintenant, très bien.

 28   Veuillez avoir l'obligeance de répéter votre réponse, Docteur.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai entendu très bien votre question.

  2   Non, personne ne m'a suggéré les mots. C'était ainsi à l'époque.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  4   Q.  Dites-nous : si M. Cvjetin Simic, l'ancien président de l'Assemblée

  5   municipale de Bijeljina, était-il présent lorsque vous avez fait votre

  6   déclaration à la Défense ?

  7   R.  Non, il n'était pas présent. Et j'étais d'ailleurs seul lorsque j'ai

  8   fait cette déclaration.

  9   Q.  Très bien. Alors, si c'est le cas et si le paragraphe 8 reflète

 10   fidèlement vos propres mots, pourriez-vous nous dire si vous pouvez nous

 11   expliquer comment cela se fait-il que la façon dont vous parlez au

 12   paragraphe 8 semble être presque des propos verbatim repris tels que cités

 13   dans la Défense de M. Simic ? Et c'est 1D87073 [comme interprété].

 14   R.  Je crois que ceci peut figurer également dans sa déclaration puisqu'à

 15   l'époque, nous vivions ensemble et nous travaillions ensemble dans la même

 16   ville. Donc, ce qu'il a dit, je le dis aussi. C'est normal.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le

 18   document 65 ter 24708 à l'écran.

 19   Q.  Et, en fait, Docteur, nous avons effectué une comparaison et les mots

 20   employés aux paragraphes 5, 6, 8 et 9 dans votre déclaration semblent être

 21   presque des propos verbatim repris tels qu'ils se trouvent dans la

 22   déclaration de M. Simic. Et cette comparaison se trouve maintenant à

 23   l'écran devant vous, donc, le paragraphe 5 est presque complètement

 24   identique à celui de M. Simic, avec quelques petites différences

 25   grammaticales. Le paragraphe 6 est identique à la déclaration de M. Simic.

 26   Et comme nous avons parlé, les propos utilisés dans votre paragraphe 8, il

 27   semblerait que les mots sont exacts également. Il y a quelques différences

 28   dans les lettres majuscules seulement. Et dans le paragraphe 9 de votre


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  1   déclaration, les -- vos propos semblent être presque identiques à ceux de

  2   M. Simic dans sa déclaration.

  3   Donc, seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'en réalité, ces

  4   paragraphes reflètent vos propos, les propos que vous avez donnés aux

  5   enquêteurs de la Défense et que la même vaut pour M. -- et si la même chose

  6   s'appliquait à M. Simic, il s'agirait d'une coïncidence extraordinaire que

  7   vos deux -- les propos dans les deux -- dans tous les paragraphes que j'ai

  8   mentionnés soient presque identiques.

  9   R.  Vous avez, sans doute, raison, parce qu'effectivement -- il y a

 10   effectivement un recoupement. Mais M. Cvijetin Simic et moi, nous avions

 11   des contacts étroits pendant très longtemps. Nous avons travaillé ensemble

 12   également et en plus, j'ai fait partie de -- j'étais le médecin de cette

 13   famille. Il est peut-être vrai que nous pensons la même chose, mais croyez-

 14   moi, c'était ainsi parce que avant de parler au conseil de la Défense, je

 15   ne me suis pas entretenu avec Cvijetin Simic sur ces questions.

 16   Q.  Et qu'en est-il de la période après que vous ayez été contacté par le

 17   conseil de la Défense ? Est-ce que vous avez parlé avec M. Simic de ces

 18   questions ?

 19   R.  Oui, je crois que c'était seulement une fois de passage. C'était un

 20   entretien tout à fait officieux si vous voulez. Je lui ai simplement dit

 21   que j'ai été contacté, que j'étais étonné. Je n'avais pas compris pourquoi

 22   ils m'avaient choisi de venir déposer en tant que témoin de la Défense.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais demander le versement au

 24   dossier de ce document, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous faut-il avoir une traduction ?

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je ne pense

 27   pas, puisque les deux déclarations ont été traduites. Ce document ne fait

 28   que montrer visuellement les similitudes dans les deux déclarations.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour mieux comprendre, j'aimerais avoir

  2   une traduction. Alors, je propose d'attribuer une cote provisoire à ce

  3   document.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P6184 MFI, Monsieur le

  6   Président, Madame, Messieurs les Juges.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Kicanovic, vous parlez en détail des événements qui se sont

  9   déroulés à Bijeljina le 31 mars 1992 et ensuite dans les jours qui ont

 10   suivi et ceci figure aux paragraphes 12 à 15 de votre déclaration. Et

 11   lorsque j'ai lu votre déclaration, je dois vous dire que je ne vois aucune

 12   mention d'Arkan ou du garde de volontaires serbes d'Arkan.

 13   Vous ne contestez pas, bien sûr, que groupe d'Arkan, donc, il s'agit

 14   de forces de guerre, de volontaires serbes qui étaient entrés à Bijeljina à

 15   l'époque et qui était impliqué dans le conflit, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je ne conteste pas. Toutefois, je ne mentionne pas ces derniers, car si

 17   vous prenez ma déclaration, le 31 mars -- dans la nuit du 31 mars au 1er

 18   avril, j'ai passé la nuit à monter la garde devant le bâtiment où

 19   j'habitais et je -- pour garder ma femme et mon enfant, ma famille et mes

 20   petits-enfants. Et dans la matinée -- tôt dans la matinée, je suis allé à

 21   Bijeljina et je suis allé -- j'ai quitté Bijeljina et je suis allé à la

 22   campagne, parce que je ne pensais qu'il y aurait des problèmes à cet

 23   endroit-là. Et lorsque j'ai quitté ma femme et -- lorsque j'ai laissé,

 24   plutôt, ma femme et mes enfants au village, à la campagne, j'ai voulu

 25   revenir à la ville parce que j'ai voulu prêter main forte en tant que

 26   chirurgien, mais je n'ai pas pu entrer dans la ville en raison des

 27   activités de combat.

 28   C'est donc à ce moment-là, et d'ailleurs, je ne sais pas qui luttait


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  1   contre qui, mais je suis revenu au village de Dvorovi qui se trouve à

  2   quatre kilomètres de Bijeljina et c'est là que j'ai organisé une sorte de

  3   dispensaire de fortune si jamais il y avait des blessés pour pouvoir leur

  4   venir en aide. Et c'est justement ce qui est arrivé. On a emmené des

  5   blessés et nous, à ce moment-là, les envoyions dans les hôpitaux en Serbie

  6   après leur avoir prodigué les premiers soins.

  7   S'agissant d'Arkan, c'est un fait. Il s'est trouvé à Bijeljina, mais

  8   à l'époque, je ne m'y trouvais pas.

  9   Q.  Et qu'en est-il du 3 avril, les -- et des jours qui ont suivi, lorsque

 10   vous êtes retourné à Bijeljina, est-ce que vous avez vu les hommes d'Arkan

 11   dans la ville ?

 12   R.  Oui, il y en avait dans la ville. Mais je ne les ai pas vus

 13   personnellement. Lorsque je suis rentré -- ou plutôt, je suis retourné dans

 14   la ville --

 15    L'INTERPRÈTE : -- se reprend l'interprète --

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et je suis allé directement à l'hôpital. Je

 17   suis retourné tout seul, puisque j'ai laissé ma famille à la campagne,

 18   comme je vous ai dit et j'étais très préoccupé à essayer d'organiser

 19   certaines choses à l'hôpital qui était bloqué par les Musulmans. Il

 20   s'agissait d'un chaos. Les médicaments n'étaient plus là, avaient disparu.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 22   Q.  Excusez-moi, je vous interromps. Je voulais simplement vous demander de

 23   vous en tenir à mes questions. Donc, ne donnez pas trop d'éléments

 24   d'information, mais répondez très précisément aux questions que je vous

 25   pose, parce que vous avez déjà répondu à ma question dans la première ligne

 26   de votre réponse.

 27   R.  Très bien, j'ai compris. Merci.

 28   Q.  Bien. Vous avez dit dans votre déclaration au paragraphe 22 qu'il n'y


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  1   avait pas de prise de pouvoir à Bijeljina et vous dites que la municipalité

  2   de Bijeljina n'avait pas été prise, mais elle avait été coupée plutôt.

  3   Maintenant, est-il exact que les événements qui se sont déroulés au début

  4   du mois d'avril 1992 incluaient également une transformation politique

  5   selon laquelle Bijeljina était devenue une entité d'un Etat serbe de

  6   Bosnie. Donc, Bijeljina est devenu -- est -- a été connue en tant que

  7   Republika Srpska.

  8    L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Y compris une transformation

  9   politique telle que Bijeljina était devenue dans une entité de l'Etat serbe

 10   de Bosnie qui plus tard a été renommé Republika Srpska. Correction et

 11   reprise des débats.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] À l'époque, il n'y avait pas de Republika

 13   Srpska. Ils n'existaient pas. Il n'y avait que la Bosnie et l'Herzégovine.

 14   Lors des élections, nous avons remporté le pouvoir et nous avions organisé

 15   le pouvoir avec les Musulmans. Il y en avait 18 dans l'assemblée en tout,

 16   donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que l'on pourrait dire que l'on a pris

 17   le pouvoir. On a simplement continué le pouvoir. Il n'a pas été repris

 18   d'une certaine façon.

 19   Donc les Serbes de Bosnie, si vous voulez, en fait je, vous savez

 20   c'est un terme qui ne me sonne pas bien. C'est votre terme à vous, bien

 21   sûr, mais c'est votre terme à vous.

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche P629, s'il

 23   vous plaît.

 24   Q.  Docteur Kicanovic, le document qui est en train d'être affiché à

 25   l'écran, est un rapport émanant du poste de sécurité publique de Bijeljina.

 26   Il s'agit de P2629. Et au troisième paragraphe, première page -- à la

 27   première page, on peut lire que depuis le 1er avril 1992, le poste de

 28   sécurité publique de Bijeljina existait conformément aux instructions et


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  1   aux lignes directrices données par le ministre de l'Intérieur de la

  2   République serbe de Bosnie-Herzégovine. Et plus tard, on peut lire que le

  3   31 mars, tous les contacts avec les centres de Sécurité de Tuzla ont cessé,

  4   et qu'aucun rapport -- aucune information sur la situation actuelle ne leur

  5   a pas été envoyé malgré les demandes quotidiennes à cet effet envoyées par

  6   l'ancien centre des services de sécurité auquel le poste de sécurité

  7   publique de Bijeljina appartenait jusqu'au 1er avril.

  8   Et plus loin, à la page 2 en anglais, et à la page 3 en B/C/S. Au bas de la

  9   page en B/C/S et vers le milieu de la page en anglais, juste en dessous des

 10   premières phrases soulignées, on peut lire :

 11   "Nous sommes en train d'augmenter actuellement nos réserves pour rencontrer

 12   une augmentation de 100 %. Nous avons réussi à obtenir certains

 13   équipements, des bérets, des badges avec trois couleurs du MUP serbe, et

 14   nos officiers de police les ont portés depuis qu'ils sont sortis dans les

 15   rues, le 4 avril 1992."

 16   Ce rapport indique, n'est-ce pas, que les choses n'ont pas simplement

 17   continué de se dérouler de la façon dont les choses s'étaient déroulées

 18   avant. Il y a eu une transformation, le MUP a été transformé dans une

 19   entité appartenant à la République serbe de Bosnie ?

 20   R.  Il faudrait demander à quelqu'un qui travaillait au MUP. Je suis

 21   médecin, mais je sais que s'agissant du domaine médical, on a arrêté tous

 22   les fonds, on n'avait plus de contact, et nous étions complètement isolés.

 23   Et pour ce qui est de ces bérets, de ces insignes, de ces badges, je ne

 24   peux absolument pas vous faire de commentaire là-dessus puisque j'ignore ce

 25   qui s'est passé.

 26   Q.  Et est-ce que vous savez que M. Novakovic, l'adjoint de Bijeljina, lors

 27   de la 16e session de l'assemblée de la République, le 12 mai 1992 a

 28   déclaré, et c'est ce qui peut être trouvé à P956, page 22, je cite :


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  1   "La région de Semberija et de Majevica, depuis que puisque ce qui est serbe

  2   a été libéré il y a longtemps, et les personnes ont déjà graduellement

  3   commencé à s'y habituer. Je dois dire que ceux qui étaient nos ennemis, en

  4   d'autres mots, les Musulmans, s'y sont habitués également. Et ce qui est

  5   très intéressant, c'est de par ce que j'ai pu observer au cours des

  6   derniers mois et de par mon expérience, ils coopèrent le mieux lorsque les

  7   Serbes dirigent. C'est à cela qu'ils réagissent le mieux, lorsque

  8   l'autorité est serbe, il y a paix en la demeure."

  9   Maintenant très clairement, M. Novakovic en décrivant les événements à

 10   Semberija et à Majevica, en tant qu'événement libérateur en fait, si l'on

 11   parle de ces événements comme des événements de libération, par rapport aux

 12   réactions des Musulmans aux dirigeants serbes, à la direction serbe, il ne

 13   décrit pas seulement les choses telles qu'elles se sont déroulées avant,

 14   mais il parle d'une transformation, et que les autorités serbes avaient

 15   maintenant le dessus, ils dirigeaient la ville ?

 16   R.  C'est un député, c'est ainsi qu'il s'exprime, c'est sa déclaration à

 17   lui. Toutefois, à Bijeljina, à Ugljevik et à Lopare, c'est de ça que l'on

 18   parle lorsqu'on parle de Semberija et de Majevica. Et même avant ces

 19   événements, les Serbes avaient le pouvoir dans les assemblées et dans le

 20   conseil exécutif également. Les Musulmans, je ne sais pas pourquoi il dit

 21   qu'ils devaient s'habituer à quoi que ce soit, ils vivaient de façon tout à

 22   fait cordiale avec les Serbes, loyale, et aujourd'hui, ils sont également

 23   loyaux, et vivent loyalement avec les Serbes. Alors je ne sais pas à quoi

 24   faisait référence le Dr Novakovic exactement lorsqu'il a dit ceci. Je

 25   l'ignore réellement.

 26   Q.  Bien. Au paragraphe 27 de votre déclaration, on vous a posé la question

 27   concernant les faits déjà admis pour ce qui est des activités du SDS à

 28   Bijeljina, y compris les actions de la cellule de Crise de Bijeljina, des


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  1   membres de la cellule de Crise. Et dans ce paragraphe, vous dites, je cite

  2   :

  3   "Il n'existait, la cellule de Crise n'existait jamais à Bijeljina."

  4   Docteur Kicanovic, j'avance que c'est tout à fait faux, puisqu'une cellule

  5   de Crise à Bijeljina fonctionnait de façon active à l'époque où le conflit

  6   se produisait à Bijeljina.

  7   R.  A Bijeljina, il existait la présidence de l'assemblée municipale. Mais

  8   puisque l'assemblée ne pouvait pas être convoquée, enfin réunie, la

  9   présidence a été formée, composée d'une dizaine de personnes au niveau de

 10   la municipalité, qui, à l'époque, dirigeait la municipalité. Je ne sais pas

 11   si quelqu'un a appelé cela "cellule de Crise." Je n'étais pas persuadé

 12   qu'il s'agissait d'une cellule de Crise, puisque c'était un organe tout à

 13   fait différent. Au début de la guerre, et plus tard, l'état de guerre n'a

 14   pas été proclamé non plus.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on afficher à nouveau la pièce P2629.

 16   Peut-on afficher le bas de la page numéro 1 en anglais, et de la page

 17   numéro 3 en B/C/S. Ici, il est dit, je cite :

 18   "Pendant la nuit et le lendemain" - et il est question du 31 mars - "la

 19   Défense territoriale, la Garde nationale serbe ainsi que la Garde des

 20   Volontaires serbe ont commencé à déplacer des barricade qui étaient sous le

 21   contrôle de l'assemblée municipale de Bijeljina, dans la cellule de Crise

 22   de l'assemblée municipale de Bijeljina."

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et maintenant, j'aimerais qu'on affiche

 24   P2626.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir quelques instants pour

 26   se pencher là-dessus, pour trouver cela ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ça se trouve en bas de la page numéro 1,


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  1   et en haut de la page numéro 2 en anglais. Et pour ce qui est de la version

  2   en B/C/S, cela se trouve dans le premier paragraphe, en page 3.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si c'est lisible. Est-ce

  4   qu'on peut faire retirer la version en anglais pour quelques instants à

  5   agrandir l'autre version.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ici il n'est pas dit qu'il s'agissait des

  7   barricades contrôlées par la cellule de Crise. Mais qu'il s'agissait des

  8   barricades musulmanes.

  9   Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, je pense

 12   qu'on sème la confusion dans l'esprit du témoin.

 13   M. TIEGER : [interprétation] En anglais, il est clairement dit que la Garde

 14   nationale serbe et la Garde volontaire serbe ont commencé à déplacer des

 15   barricades qui se trouvaient sous le contrôle de la cellule de Crise --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que la cellule de Crise, en

 17   anglais, est "Crisis Staff" ? Dans la ligne numéro 8, est-ce que c'est ce

 18   que vous avez cité ? Est-ce que cela devrait être traduit comme étant

 19   "cellule de Crise" ?

 20   Vous pouvez aborder cette question lors des questions supplémentaires.

 21   Continuez, Madame Gustafson.

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P2626.

 23   Q.  Il s'agit d'une télécopie émanant de la cellule de Crise de Bijeljina

 24   qui a été envoyée au conseil principal du SDS, au comité principal du SDS

 25   il s'agit de la situation qui prévalait à Bijeljina à la date du 1er avril

 26   1992, vous pouvez voir que dans l'en-tête qui se trouve en haut de la page

 27   on voit "la cellule de Crise de Bijeljina," et ensuite cela réapparaît en

 28   bas de la page où on voit à nouveau "la cellule de Crise de Bijeljina." Et


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  1   également parmi les pièces déjà versées au dossier se trouve une interview

  2   qui a été diffusée à la télévision, une interview avec Mme Plavsic - et

  3   c'est P5787 [comme interprété] - pendant sa visite à Bijeljina, et elle a

  4   dit :

  5   "J'ai choisi de rendre visite d'abord la cellule de Crise du peuple serbe

  6   et de rencontrer M. Arkan et ses associés."

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Maintenant peut-on afficher P2855, s'il

  8   vous plaît, il nous faut la page 5 dans la version en anglais et la page 6

  9   dans la version en B/C/S. Il s'agit du rapport du 28 juillet 1992, émanant

 10   de l'état-major principal de la VRS et le rapport porte sur les forces

 11   paramilitaires, en bas de la version e anglais et au milieu de la page de

 12   la version en B/C/S il est dit :

 13   "Bien que ces forces ont été interdies, la cellule de Crise municipale à

 14   Bijeljina ainsi que les cellules de Crise dans les communes locales

 15   fonctionnent toujours dans la zone de responsabilité du Corps de la Bosnie

 16   orientale."

 17   Il est dit que :

 18   "Il y a des communications par radio et pour ce qui est des centres de

 19   communication des soi-disant gardes il y a aussi des communications avec

 20   eux. Et la cellule de Crise emploie le terme 'les gardes' la plupart du

 21   temps."

 22   Docteur Kicanovic, je pense qu'on a, ici, cinq références pour ce qui est

 23   de la cellule de Crise de Bijeljina y compris la télécopie que la cellule

 24   de Crise de Bijeljina envoyé au comité municipal du SDS. Mais

 25   indépendamment de ce que, vous, vous pensez de l'existence de la cellule de

 26   Crise, il est clair que c'est la cellule de Crise existait et fonctionnait,

 27   n'est-ce pas

 28   R.  Oui, une cellule de Crise existait quelque part. Mais pour ce qui est


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  1   de Bijeljina, moi, je n'étais pas au courant de l'existence de la cellule

  2   de Crise.

  3   Et pour ce qui est du conseil municipal -- pour ce qui est des barricades à

  4   Bijeljina, c'étaient les Musulmans qui les ont érigées et la cellule de

  5   Crise n'avait rien à voir avec cela. Si vous dites qu'une cellule de Crise

  6   des Musulmans existait et qui contrôlait l'érection de ces barricades, je

  7   suis d'accord avec vous, mais à Bijeljina, nous ne disposions que de la

  8   présidence qui fonctionnait. Peut-être que quelqu'un l'a appelé "Cellule de

  9   Crise," mais je n'en sais rien. Moi, je n'ai pas vu cet organe comme étant

 10   une cellule de Crise.

 11   Q.  Bien. Au paragraphe 24 de votre déclaration, on vous a posé la question

 12   concernant le fait déjà jugé concernant 48 cadavres qui ont été ramassés

 13   dans les rues de la ville et que 45 de ces cadavres étaient les cadavres

 14   des non-Serbes, et d'après vos conclusions, il y avait 42 victimes, dont 7

 15   étaient les victimes serbes. Maintenant j'aimerais savoir si vous en

 16   personne vous avez vu les cadavres de ces victimes ?

 17   R.  Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, j'ai vu beaucoup de cadavres et ces

 18   cadavres n'ont pas été traités d'après les règles qu'il fallait appliquer

 19   en médecine, et j'ai demandé que ces cadavres soient identifiés, j'ai

 20   demandé au poste de sécurité publique de le faire et de les déplacer de

 21   l'hôpital. Mais je n'ai pas vu moi en personne ces cadavres après cela.

 22   Puisque le rapport concernant l'identification m'a été rendu par quelqu'un

 23   qui a mené l'enquête sur les lieux.

 24   Et c'est comme cela que j'ai appris qu'il y a eu 48 victimes, peut-

 25   être il y a eu d'autres identifications par la suite à l'issue de la

 26   personne qui s'occupait de l'examen médico-légal à l'hôpital. Et la

 27   première victime dans la ville de Bijeljina était une jeune femme qui était

 28   sortie sur son balcon pour voir ce qui se passait et une balle l'a touchée


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  1   dans la poitrine. C'était comme cela que cela s'est passé.

  2   Q.  Bien. Donc vous ne contestez pas qu'il soit possible qu'il y ait eu 48

  3   cadavres ramassés dans les rues, et pour ce qui est du nombre de 42

  4   cadavres, vous êtes arrivé à ce nombre par rapport à l'examen médico-légal

  5   des cadavres qui a été fait à l'hôpital, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui. C'était dans le complexe hospitalier que cela a été fait.

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on afficher 08281 maintenant, le

  9   document 65 ter.

 10   Q.  Il s'agit d'un article qui a été publié à "Slobodna Bosna" à la date du

 11   10 avril 1992. Maintenant pour ce qui est de "Slobodna Bosna," il

 12   s'agissait d'un journal qui était publié à Sarajevo ?

 13   R.  Je ne sais pas. Oui, probablement.

 14   Q.  Maintenant j'aimerais qu'on agrandisse un peu la partie qui se trouve à

 15   gauche dans la version en B/C/S, la partie du texte qui est en gras où il

 16   est décrit comment c'est passé la visite qu'une délégation d'Etat a faite à

 17   Bijeljina et qui était composée de Biljana Plavsic, de Fikret Abdic, et du

 18   général Prascevic. Vous souvenez-vous de cette délégation de l'Etat qui

 19   s'est rendue à Bijeljina pendant des jours qui ont suivi le conflit ?

 20   R.  Je me souviens de cette délégation, et cette délégation est arrivée

 21   après le conflit. La première fois, ils se sont rendus dans la ville de

 22   Bijeljina, mais les membres de la délégation ne pouvaient pas entrer dans

 23   la ville, puisque les gardes n'étaient pas informées de leur visite. Mais

 24   le lendemain ils se sont rendus encore une fois dans la ville de Bijeljina,

 25   et là, ils ont pu entrer dans la ville de Bijeljina.

 26   Q.  Peut-on maintenant afficher la partie qui se trouve au milieu de la

 27   page en B/C/S dans cette partie qui est encadrée et où il est question des

 28   "victimes." Ensuite, on a une liste des noms en gras. Il s'agit des


Page 34892

  1   victimes du conflit à Bijeljina. J'aimerais que vous regardiez cette liste

  2   des victimes et de me dire si vous pouvez confirmer, en s'appuyant sur ce

  3   que vous avez appris, si ces personnes ou certaines de ces personnes

  4   étaient en réalité victimes de ce conflit, comme c'est -- comme c'est

  5   mentionné dans cet article ?

  6   R.  Oui, je peux le faire. Par exemple, Lukic, il était frère du héro

  7   national Veljko Kurijak [phon]. Ensuite, Mirjana Lukic, elle était victime

  8   également. Pour ce qui est de Redzep, oui, je le connaissais. Il a été tué

  9   puisque, dans sa maison, des armes ont été trouvées. Ensuite, Zvonko. Je

 10   pense qu'il s'agissait d'un passager qui s'est fait tuer dans la rue,

 11   accidentellement. Pour ce qui est des autres, il s'agissait d'un passant

 12   qui s'est fait tuer accidentellement dans la rue. Pour ce qui est d'autres

 13   noms, d'autres personnes, je ne peux pas vous dire s'il s'agissait de

 14   victimes. Et Bego Sindric, non. Non. Il a été blessé et nous l'avons trouvé

 15   à l'hôpital de Bijeljina. Il était dans les -- le département des soins

 16   urgents, et moi, je l'ai opéré. C'était une opération difficile, mais il a

 17   survécu à ces événements et il était à l'hôpital où on lui a apporté des

 18   soins.

 19   Q.  Est-ce qu'il a survécu ?

 20   R.  Il a survécu à cet événement -- en fait, non. Il est décédé quelques

 21   jours plus tard, après tous ces événements.

 22   Q.  Bien.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Passons à la page 2 dans les deux

 24   versions.

 25   L'INTERPRÈTE : La note de l'interprète : Il a été -- Il se trouvait dans --

 26   aux urgences au départ avant l'opération. Reprise des débats.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il faut afficher le 1e paragraphe en page

 28   2, en B/C/S. Pour ce qui est de la version en anglais, il s'agit du dernier


Page 34893

  1   paragraphe en dessous du titre où il est décrit entrer dans la ville.

  2   Q.  C'est un journaliste qui décrit la situation en disant que au minaret

  3   de la mosquée, le drapeau serbe a été hissé. Est-ce que vous vous souvenez

  4   du drapeau serbe qui était hissé sur le minaret de la mosquée à Bijeljina ?

  5   R.  Oui, mais c'était une honte et pour les Serbes et pour les Musulmans.

  6   Cela se trouvait brièvement au minaret et ça a été retiré peu de temps

  7   après. Mais cette caricature ne me plaît pas du tout. C'était une insulte

  8   pour les Serbes et pour les Musulmans.

  9   Q.  Et ensuite, si on regarde le texte qui se trouve juste en dessous du

 10   titre où la discussion est décrite, la discussion entre Fikret Abdic et le

 11   général Jankovic, et au deuxième paragraphe, il est question des réfugiés.

 12   Le général Jankovic dit qu'il y avait des réfugiés, et ensuite, il parle de

 13   ces réfugiés en disant qu'il y avait 300 personnes --

 14   R.  Je ne reçois pas l'interprétation.

 15   Q.  Est-ce que vous m'entendez maintenant ?

 16   R.  [aucune interprétation]

 17   Q.  Ce qui m'intéresse, c'est le texte qui est juste en dessous du titre,

 18   qui parle des réfugiés. Et le général Jankovic dit qu'il y a environ 300

 19   personnes qui se trouvent ici, c'est-à-dire au niveau de la caserne et il

 20   dit qu'il y a environ 1 500 personnes qui se trouvent à Patkovaca. Et il

 21   dit : "Dans ce camp, nous avons autant des Serbes que des Musulmans, mais à

 22   Patkovaca, il n'y a que des Musulmans." Pourriez-vous confirmer qu'il y

 23   avait des réfugiés dans ces deux endroits, tel que ceux-ci ont été décrits

 24   par le général Jankovic ?

 25   R.  Je ne sais pas s'ils étaient réfugiés, mais je peux vous assurer qu'il

 26   y avait effectivement beaucoup de personnes à la caserne de Bijeljina. Mais

 27   c'est une zone assez vaste. Beaucoup de personnes sont arrivées là-bas pour

 28   y trouver refuge suite à ces événements malheureux, c'est-à-dire les tirs


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  1   que l'on a observés dans la ville. Beaucoup de personnes ont essayé de

  2   trouver refuge là-bas et d'après ce que j'ai vu, ils ont été très bien pris

  3   en charge. Ils ont reçu de la nourriture, du thé. Ils étaient en sécurité.

  4   Je pense que tout se trouvait en sécurité à la caserne. Pour ce qui est de

  5   Patkovaca, de ce camp, je ne suis pas au courant.

  6   Q.  Est-ce que vous connaissez cet endroit appelé Patkovaca ?

  7   R.  Oui. C'est le village qui est à côté de Bijeljina.

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Peut-on passer à la page 569 en anglais ?

 10   C'est également la page 2 en B/C/S, mais c'est la partie qui est la plus à

 11   droite de la page. Et c'est au milieu de la page que le passage

 12   m'intéresse, à commencer par une mention d'un parc. Biljana Plavsic, le

 13   général Jankovic ont parlé à Arkan dans le parc. Plavsic a demandé à Arkan

 14   de laisser l'armée prendre le contrôle de la ville. Arkan a refusé.

 15   Et deux paragraphes plus bas --

 16   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Il y avait donc Biljana Plavsic, le

 17   général Pascevic et le général Jankovic. Reprise des débats.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] On voit que :

 19   "Le Dr Klicanovic est venu protester contre le pillage des maisons

 20   musulmanes et a parlé à un homme en costume gris qui était apparemment

 21   membre de la cellule de Crise serbe," et cela continue ainsi.

 22   "Je vois qu'il est mentionné un Klicanovic, mais je pense que cela parlait

 23   de vous. Je vois également, au paragraphe 15 et votre déclaration, que vous

 24   parlez du fait qu'un enfant serbe avait été maltraité à l'hôpital."

 25   Est-ce que vous vous souvenez avoir protesté contre le pillage des

 26   maisons musulmanes et de la torture d'un enfant à cette occasion, lorsque

 27   la délégation gouvernementale se trouvait à Bijeljina ?

 28   R.  Oui. Je m'en souviens encore une fois. Dans le parc, il y a un square


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  1   devant le bâtiment de la municipalité de Bijeljina, avec des platanes, ce

  2   que nous appelons le petit parc de Bijeljina. C'est dans le centre-ville et

  3   c'est donc un espace vert.

  4   Pour ce qui est de cet incident, Arkan a demandé de prendre le contrôle de

  5   la caserne, mais on ne lui a pas permis de le faire et donc, il n'a pas

  6   pris le contrôle. Et ensuite, je me souviens avoir directement parlé à un

  7   homme dont je ne me souviens pas du nom, mais je lui ai dit : "Protégez les

  8   Musulmans, protégez les civils," parce que durant cette période, nous

  9   recevions des instructions même du président Karadzic que les civils

 10   devaient être traités humainement et que les soldats devaient être

 11   également traités conformément aux conventions de Genève.

 12   Et pour ce qui est de ce garçon que j'ai mentionné, c'était un enfant

 13   de 11 ans qui a fait l'objet d'une opération parce qu'on lui a enlevé

 14   l'appendicite deux jours avant ces événements malheureux de Bijeljina. Et

 15   en fait, ils l'ont fait sortir de force de l'hôpital et c'est son père qui

 16   est allé le chercher. Ils l'ont battu et ils ont également battu son père.

 17   J'ai parlé à cet homme qui ne souhaite pas se souvenir de ces événements,

 18   mais grâce à Dieu, ce garçon, donc, c'est maintenant un adulte qui a un

 19   travail, et cetera, et cetera.

 20   Donc lorsque j'ai parlé à cet homme que toutes les personnes

 21   devraient être protégées contre des personnes qui, pour être franc, comme

 22   dans toutes les guerres commettent des actes inappropriés contre le genre

 23   humain.

 24   Q.  Merci. Et ensuite, il est mentionné que Mme Plavsic a remercié Arkan

 25   pour son intervention, et l'a embrassé. Je voudrais donc vous demander si

 26   vous vous souvenez que Mme Plavsic a remercié Arkan, et lui a dit au revoir

 27   en l'embrassant.

 28   R.  Non, je ne me souviens pas si elle lui a dit au revoir en l'embrassant.


Page 34896

  1   Le journaliste c'est Omeragic, et il disait ce genre de chose tout le

  2   temps. Mais je dois vous dire que c'étaient eux également qui attisaient la

  3   haine, et notamment, la haine interethnique.

  4   Q.  La Chambre de première instance a visionné une vidéo de Mme Plavsic qui

  5   dit au revoir à Arkan en l'embrassant. Parce que ceci a été diffusé à la

  6   télé. Vous n'avez pas vu ceci donc Mme Plavsic disant au revoir à Arkan en

  7   l'embrassant à la télé.

  8   R.  Pas à la télé, parce que à l'époque on n'avait pas la télévision. Il

  9   n'y avait pas d'électricité à Bijeljina. Donc personnellement je ne l'ai

 10   pas vu à l'époque, et je ne l'ai pas vu plus tard, parce que croyez-moi, je

 11   ne regarde que le sport à la télé, après tous ces événements qui se sont

 12   produits.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Compte tenu des réponses que le témoin a

 15   données à mes questions, j'aimerais verser ce document au dossier.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense que la partie de l'article qui a

 17   été confirmée par le témoin peut être versée au dossier. Nous pourrons

 18   passer en revue donc les parties idoines. Certaines parties de l'article

 19   ont été confirmées, d'autres n'ont pas été confirmées par le témoin. Et une

 20   grande partie de l'article n'a pas été abordée, donc je pense qu'il

 21   faudrait être sélectif dans le versement de cet article.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il en a parlé, donc compte tenu de

 23   cela, il doit accepter dans sa totalité.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Il y a beaucoup d'aspects de cet article qui

 25   portent sur des thèmes qui n'ont pas été abordés par le témoin. Et, étant

 26   donné que vous avez refusé de nous permettre de citer à comparaître Fikret

 27   Abdic qui a été mentionné dans certaines parties de l'article qui n'ont pas

 28   été abordées, cela semble injuste de permettre à un journaliste de relater


Page 34897

  1   des événements sans donner la possibilité d'entendre la version des

  2   événements d'un participant que nous avions demandé à citer à comparaître.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Gustafson.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous avons présenté des parties de cet

  5   article, et le témoin était d'accord. Je pense qu'il y a suffisamment

  6   d'indices de fiabilité compte tenu des réponses du témoin pour que cet

  7   article soit versé au dossier.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre n'accepteront

 10   que le versement des parties qui ont été présentées au témoin. 

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce P6185.

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 13   Q.  Docteur Klicanovic, est-ce que vous avez eu des contacts personnels

 14   avec Arkan durant la guerre ?

 15   R.  Oui, parce que j'ai pris en charge ses combattants, beaucoup étaient

 16   blessés, et ont été envoyés dans mon hôpital. Et il payait souvent les

 17   factures de l'hôpital parce que ses combattants n'avaient pas d'assurance

 18   médicale ou de couverture médicale. Il se rendait également à l'hôpital par

 19   rapport donc -- parce qu'il y avait des soldats blessés qui s'y trouvaient.

 20   Q.  Donc vous l'avez rencontré à l'hôpital, n'est-ce pas ?

 21   R.  Eh bien, non, je l'ai vu plus tard dans d'autres endroits également.

 22   Par exemple, je l'ai rencontré, je ne me souviens plus exactement où, mais

 23   hors de l'hôpital. Mais la plupart des contacts que nous avons eus, se sont

 24   produits à l'hôpital.

 25   Q.  Je ne comprends pas vraiment. Vous l'avez donc rencontré à l'hôpital

 26   durant la guerre ?

 27   R.  Je ne l'ai pas vraiment rencontré dans le sens où nous avions un

 28   rendez-vous, mais je le voyais de temps en temps parce que nous devions


Page 34898

  1   régler des questions d'intendance concernant ses soldats blessés.

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci. Je vois que j'ai déjà utilisé mes

  3   45 minutes, mais j'ai encore un thème à aborder, ce qui ne prendra plus de

  4   cinq à sept minutes.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

  7   Q.  Docteur Kicanovic, aux paragraphes 25 à 27 de votre déclaration, vous

  8   avez parlé de certains faits jugés concernant les expulsions ainsi que

  9   d'autres crimes contre les Musulmans de Bijeljina. Et au paragraphe 25,

 10   vous avancez qu'il n'y avait pas eu de campagne organisée, de pillage et

 11   d'expulsion visant les Musulmans de Bijeljina. Il est vrai que, n'est-ce

 12   pas, que des milliers de Musulmans de Bijeljina ont été expulsés durant la

 13   guerre ?

 14   R.  Mademoiselle, si des milliers de Musulmans avaient été expulsés de

 15   Bijeljina -- si un millier de Musulmans avait été expulsé de Bijeljina, je

 16   ne peux pas dire que ceci est le cas. Mais ils ont été expulsés, ils sont

 17   partis -- ils n'ont pas été expulsés, ils sont partis. Ils sont partis de

 18   la zone où il y avait des combats permanents, et où les Musulmans ne

 19   constituaient plus le groupe majoritaire; cependant, comme je l'ai dit, il

 20   y avait des tentatives individuelles visant à faire passer des Musulmans de

 21   l'autre côté de la ligne de démarcation. Quoi qu'il en soit, des listes

 22   provenaient de Tuzla, qui recensaient les personnes qui devraient être

 23   prises en charge, ceci a été fait par des personnes. Ceci n'avait rien à

 24   voir avec les autorités de Bijeljina. Il n'y avait pas d'expulsion quelle

 25   qu'elle soit. Après la guerre, après tout, il s'agissait de Musulmans, il y

 26   avait des Musulmans qui travaillaient à l'hôpital. Ils travaillaient là-bas

 27   durant la guerre, et ils ont continué à le faire jusqu'à présent. Donc

 28   personne ne pouvait pas les obliger à partir, mis à part le fait que ce


Page 34899

  1   sont eux qui sont partis de leur propre chef. Oui, allez-y.

  2   Q.  Donc selon vous, il n'y a pas eu d'expulsion même si les personnes sont

  3   parties.

  4   R.  Il n'y en a pas eu.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] P5483, s'il vous plaît. Il s'agit d'un

  6   communiqué de presse de la Croix-Rouge internationale. C'est simplement en

  7   anglais.

  8   Q.  Je vais donc donner lecture de la partie qui m'intéresse. Et on peut

  9   voir que :

 10   "Dans la nuit du 28 août, en 1994, un groupe de 432 Musulmans de Bijeljina

 11   ont été forcés par les autorités bosno-serbes de traverser la ligne de

 12   front pour passer sur le territoire détenu par le gouvernement de Bosnie, à

 13   proximité de la ville de Tuzla. C'était le huitième transfert de ce type

 14   depuis la mi-juillet, ce qui amenait l'effectif à 1 102 personnes donc des

 15   civils musulmans qui avaient été expulsés de la zone."

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et on peut même en passer à la pièce

 17   P5423, page 2, il y a une lettre de protestation à l'intention du Dr

 18   Karadzic, simplement en anglais encore une fois, qui porte la date du 20

 19   septembre 1994. M. Akashi exprime son désarroi qu'au cours des derniers

 20   jours plus de 2 500 Musulmans, des civils donc ont été expulsés par la

 21   force de la zone de Bijeljina et de Janja. Il dit également qu'il y avait

 22   beaucoup de personnes vulnérables qui ont été expulsées et qui ont été

 23   maltraitées, qu'on a également auxquelles on a dérobé des biens alors

 24   qu'ils étaient en chemin, Ceci a été réalisé par des groupuscules criminels

 25   dirigés par un homme connu sous le nom de Vojkan. Et ensuite, on mentionne

 26   les assurances que le Dr Karadzic avait mentionnées, que ces expulsions

 27   n'étaient pas conformes aux politiques bosno-serbes. Et ensuite il décrit -

 28   -


Page 34900

  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  3   Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demande comment vous présentez ces

  5   documents étant donné que vous avez épuisé le temps qui vous était imparti.

  6   Vous avez posé une question au témoin et le témoin a répondu. Vous pouvez

  7   utiliser ceci ensuite dans vos arguments en clôture.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'ai essayé, en fait, de récuser le témoin

  9   et mon objectif était de lui montrer un certain nombre de documents qui

 10   montreront que tout le monde savait cela et qu'il a dû donc le savoir

 11   également. Je voudrais simplement lui montrer un dernier document au sujet

 12   de la question que je lui ai posée, et je voudrais poser cette question.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 16   Q.  Docteur Kicanovic, nous pourrions maintenant passer à la pièce P1473.

 17   Je vais mentionner également que la Chambre a entendu des dépositions

 18   concernant une Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui se

 19   plaignait du nettoyage ethnique à Bijeljina à l'époque - et c'est la pièce

 20   P5424 - ainsi qu'un reportage de la BBC fait par un envoyé spécial

 21   concernant les activités de nettoyage ethnique. C'est la pièce P2073.

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant passer à

 23   la page 87 de ce document dans les deux langues. Il s'agit d'un extrait du

 24   carnet militaire du général Mladic du 13 avril 1995. Il s'agit d'une

 25   "Réunion avec les parents de prisonniers." M. Djordje Krstic dit au général

 26   Mladic que :

 27   "Il n'est pas clair," selon eux, "qui donne les ordres d'expulsion des

 28   Musulmans. Vojkan les fait partir alors qu'ils ne sont pas encore


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  1   chaussés."

  2   Djordje Sekulic, plus bas dans ce document, dit à Bijeljina que Mauzer a

  3   pris des Musulmans et pas Vojkan. Et à la page suivante, Dragica Spasojevic

  4   dit que :

  5   "La persécution des Musulmans va rendre la position de nos enfants encore

  6   pire," et elle parle de prisonniers serbes. Et puis vous avez Zorica

  7   Stjepanovic qui dit que : "Des gens font des choses incroyables, et que

  8   Vojkan s'adonne également à de choses étranges."

  9   Maintenant, Docteur Kicanovic, le CICR le savait, les Nations Unies le

 10   savaient, le Dr Karadzic le savait, le général Mladic le savait, et il

 11   s'agit apparemment d'habitants ordinaires de Bijeljina qui savaient que des

 12   Musulmans étaient expulsés de Bijeljina. C'est des informations qui étaient

 13   donc diffusées largement au public. Vous avez dû le savoir, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui. Oui. Les expulsions. Vojkan Djurkovic, Vojislav Djurkovic,

 15   Vojislav Puskar, ont fait ce genre de choses durant la guerre. Il prenait

 16   les Musulmans jusqu'à la ligne de démarcation et les expulsait, --

 17   Q.  Je suis désolée de vous interrompre, mais je pense que votre réponse

 18   s'éloigne de la question.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Je pense qu'on devrait lui permettre de

 20   terminer sa réponse. Elle a utilisé beaucoup plus de temps que le temps qui

 21   lui était imparti. On pourrait également donner plus de temps au témoin.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, Monsieur Kicanovic.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, j'étais directeur de l'hôpital et

 24   j'ai accueilli 280 membres du personnel de santé qui avaient quitté

 25   d'autres villes. Est-ce qu'ils étaient expulsés ou est-ce qu'ils venaient

 26   de leur propre gré à Bijeljina parce qu'ils se sentaient plus à l'aise ici,

 27   je ne sais pas, mais c'était la même chose avec les Musulmans. Personne

 28   n'était expulsé. Personne ne les a forcés à partir. Ils sont allés à un


Page 34902

  1   endroit où la vie était meilleure. Ceux qui voulaient rester, ils pouvaient

  2   continuer à fonctionner normalement. Même à l'hôpital de Bijeljina, nous

  3   avions deux docteurs qui étaient musulmans et qui ont continué à travailler

  4   pendant toute la guerre. Ce n'était pas une question d'expulser les gens,

  5   mais simplement le fait que les gens étaient aidés à aller où ils voulaient

  6   aller.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Docteur Kicanovic.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez

 11   des questions supplémentaires.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, quelques questions seulement.

 13   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Docteur Kicanovic.

 15   R.  Bonjour.

 16   Q.  Je dois vous rappeler de ménager une pause entre les questions et les

 17   réponses. Je le ferai également.

 18   A la page 3, on vous a demandé des éclaircissements sur les termes ou les

 19   formulations qui avaient été utilisées dans votre déclaration. Est-ce que

 20   vous pourriez nous dire qui a pris votre déclaration et qui a pris la

 21   déclaration de M. Simic, si vous le savez ? Vous ne devez pas donner le

 22   nom, mais est-ce que c'est le même enquêteur ?

 23   R.  Je pense que oui.

 24   Q.  Mis à part les mots, qu'en est-il du fond de cette déclaration ? Est-ce

 25   qu'en substance, cette déclaration reflète objectivement ce que vous avez

 26   déclaré ?

 27   R.  Oui. Elle est tout à fait véridique.

 28   Q.  Merci. A la page 5 on vous a demandé quel Etat existait le 31 mars et


Page 34903

  1   le 1er avril. Pouvez-vous nous dire en quelle qualité Biljana Plavsic,

  2   Fikret Abdic et d'autres se sont rendus à Bijeljina pendant la crise ?

  3   R.  Ils se sont rendus à Bijeljina en qualité de membres de la présidence

  4   de Bosnie-Herzégovine, en tant que membres de la présidence. La présidence

  5   se composait de cinq personnes.

  6   Q.  Merci. Vous souvenez-vous jusque quand nous avons reconnu l'existence

  7   des autorités centrales de Bosnie-Herzégovine ?

  8   R.  Probablement jusqu'à l'assemblée. Quand le référendum sur la sécession

  9   a-t-il eu lieu, je ne me souviens plus, mais les Serbes ne voulaient pas

 10   quitter la Yougoslavie et rejoindre la Bosnie-Herzégovine unitaire. Je ne

 11   connais pas la date exacte.

 12   Q.  Merci. Donc, les 1er et 2 avril, Biljana Plavsic participait encore aux

 13   travaux des organes conjoints.

 14   R.  Oui. Et elle y était avec Doko et Fikret à Bijeljina.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous afficher à présent le document

 17   P2629, s'il vous plaît. Non, pardon, 2626. Non, ce serait plutôt la pièce

 18   P2629, avançons. 2629, s'il vous plaît.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois rien.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Attendez un instant. Pouvons-nous afficher la

 21   page 3, s'il vous plaît.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Au milieu du paragraphe 3, et vu que le document est peu lisible, je

 24   vais vous en donner lecture.

 25   Par mesure de précaution, la cellule de Crise de Bijeljina a décidé de

 26   rouvrir l'école primaire, et cetera.

 27   Est-ce que cela correspond à votre idée de l'existence de la présidence ?

 28   R.  C'est ce qui est contesté. La cellule de Crise s'est développée au sein


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  1   de la présidence. La présidence a été créée en se fondant sur la liste des

  2   membres de l'assemblée de la municipalité de Bijeljina et de d'autres

  3   personnes. La présidence de l'assemblée municipale a donc existé et elle

  4   était chargée de gérer la vie au quotidien de Bijeljina, de reconstruire

  5   des écoles, d'alimenter la municipalité en électricité, en eau, et cetera.

  6   Q.  Merci. Nous y reviendrons. Mais regardons le paragraphe le paragraphe 2

  7   à présent. On suggère que des barrages avaient été placés sous le contrôle

  8   de la cellule de Crise. Je vais donner lecture de ce document très

  9   lentement et je vais demander aux interprètes --

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous n'avons jamais suggéré cela. Je lis

 11   ce passage. Le document ne parle pas de cela. Je vais vous lire le passage.

 12   Il est dit que la Garde nationale et la Garde des Volontaires serbe a

 13   commencé à retirer des barrages sous l'égide de la cellule de Crise de

 14   Bijeljina. Il n'y a eu aucune suggestion de la sorte --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] -- ces barrages étaient sous le contrôle

 17   de la cellule de Crise.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est exact. Essayons d'identifier

 19   d'abord le paragraphe.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la page qui est à l'écran. La deuxième

 21   page -- deuxième page à partir du haut et je suppose que dans la version

 22   anglaise, c'est le paragraphe qui commence par "The removal of barricades,"

 23   le retrait de barrages. Non, en fait, ça commence à la page précédente dans

 24   la version anglaise.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mme Gustafson n'a jamais parlé de

 26   barrages et de qui contrôlait ces barrages. C'est vous qui avez posé cette

 27   question lorsque vous êtes intervenu pendant son contre-interrogatoire.

 28   Est-ce que vous faites référence au paragraphe qui commence par, et je cite


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  1   : "The removal of barricades," le retrait de barrages ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, c'est le paragraphe précédent. Moi, c'est

  3   ce que j'ai entendu dans l'interprétation. Et je pense que le témoin était

  4   intervenu également en déclarant que ce n'était pas la cellule de Crise qui

  5   avait érigé ces barrages. Peut-être qu'il y a eu une mauvaise

  6   interprétation vers le serbe.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, est-ce que vous

  8   pourriez nous aider à retrouver le paragraphe en B/C/S ? Est-ce qu'il est à

  9   l'écran ?

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je crois que c'est au milieu de la page 3

 11   de la version en B/C/S. Je ne sais pas quelle page est affichée.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le paragraphe anglais est celui qui est

 13   affiché à l'écran, n'est-ce pas ?

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui --

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Celui qui commence par "The removal of

 16   barricades…"

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, pour nous c'est à la page précédente,

 18   mais eux, c'est celui-là, oui.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Regardons la première page et lisons --

 20   ou faisons lire au témoin l'intégralité du paragraphe.

 21   Monsieur Karadzic, quelle était votre question, au juste ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] La question est la suivante : Est-ce que ce

 23   rapport de police envoyé à Mico Stanisic, qui est à l'écran, reflète

 24   fidèlement le fait que la cellule de Crise s'est développée au sein de la

 25   présidence ?

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Je pense que vous avez éclairci cela il y a un instant.

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Deuxième question : La Défense territoriale, était-ce une formation

  2   légitime à Bijeljina ?

  3   R.  A Bijeljina, il n'y avait que la Défense territoriale. Ce n'était que

  4   la seule formation légale. Les personnes en son sein s'étaient préparées à

  5   cela. Vous savez, de toute façon, ce que veut dire la Défense territoriale.

  6   Q.  Oui, mais peut-être qu'il y a eu une mauvaise traduction ou

  7   interprétation de ce que Mme Gustafson avait dit. C'est la cellule de Crise

  8   qui contrôlait les barrages.

  9   Bien. Laissons ce sujet de côté.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais à présent afficher le document P2629

 11   afin d'éclaircir cette confusion, justement, sur la cellule de Crise.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Docteur Kicanovic, est-ce que vous opérez un distinguo entre les

 14   organes d'un parti et des organes étatiques ?

 15   R.  Bien sûr.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] P2629, s'il vous plaît. Non, pardon, je me suis

 17   trompé. P2626. Toutes mes excuses.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que des organes de partis ont des pouvoirs exécutifs au sein de

 20   la municipalité, ou est-ce qu'ils ne peuvent que faire rapport aux partis

 21   et informer ce dernier ?

 22   R.  Les organes d'un parti peuvent faire rapport aux partis et aux

 23   personnes qui constituent un gouvernement.

 24   Q.  Nous avions une meilleure version, mais je pense que c'est lisible en

 25   anglais. Je vais vous donner lecture du document en anglais, car il est

 26   plus lisible. L'intitulé nous dit :

 27   "Le SDS de Bosnie-Herzégovine, le conseil municipal de la cellule de Crise

 28   du SDS, au conseil municipal du SDS à Sarajevo. Sujet : Rapport."


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  1   Alors, cette cellule de Crise du parti, est-ce que c'est la même cellule de

  2   Crise des autorités municipales ?

  3   R.  Non. Non, ce n'est pas la même chose. Le parti était séparé à ce

  4   moment-là. Et bien sûr, à présent, les partis sont également distincts du

  5   gouvernement. Ils participent au gouvernement.

  6   Q.  Pouvons-nous revenir à ce document --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Docteur Kicanovic, est-ce que vous

  8   confirmez qu'il existait une cellule de Crise au SDS de Bijeljina ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, probablement. Probablement qu'elle a

 10   existé. Je n'y participais pas, parce que j'avais d'autres choses à gérer.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, continuez, Monsieur Karadzic.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Je ne peux pas faire afficher l'article, parce qu'il a déjà été admis

 15   au dossier, mais est-ce que vous pourriez nous dire, Mirjana Ilic, Mirjana,

 16   Lazarevic et Lukic -- toutes ces personnes, quelle est leur appartenance

 17   ethnique, parce qu'elles font partie des victimes ?

 18   R.  Ce sont des Serbes d'appartenance ethnique serbe.

 19   Q.  Je pense qu'à la page 9 ou à la page 8, je ne suis pas sûr, l'on vous a

 20   posé une question à ce sujet. C'est l'article de Slobodna Bosna où l'on

 21   reprend le nom des victimes. Vous avez remarqué ces noms ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Ensuite, vous avez avancé la protection des Musulmans et vous vous êtes

 24   exprimé pour condamner le pillage des foyers musulmans.

 25   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : Est-ce que les

 26   micros qui ne sont pas utilisés peuvent être éteints, car il est difficile

 27   d'entendre les propos. Reprise des débats.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  Quelle est l'appartenance ethnique de ce garçon à l'hôpital et qui l'a

  2   maltraité ?

  3   R.  Il s'appelle Dragan Kalabic. Est-ce exact que son appartenance ethnique

  4   est serbe et qu'il a été maltraité par ceux qui avait érigé les barrages

  5   devant l'hôpital et qui empêchaient toute personne à part eux d'entrer dans

  6   l'hôpital ?

  7   Q.  On ne dit pas qui l'a maltraité. Ce n'était pas les Musulmans, n'est-ce

  8   pas ? Ce n'était pas tous les Musulmans, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non, pas tous les Musulmans, mais les extrémistes qui sont entrés dans

 10   l'hôpital. Je ne connais pas les noms des personnes qui sont entrées dans

 11   l'hôpital et je ne leur ai pas demandé de décliner leur identité non plus,

 12   mais quoi qu'il en soit, c'étaient des Musulmans extrémistes qui avaient

 13   commencé à guerre au début.

 14   Q.  Merci. A la page 19, vous avez déclaré que certains Musulmans sont

 15   restés à Bijeljina ont continué de vivre là-bas et que certains aussi

 16   avaient travaillé à l'hôpital pendant la guerre et qu'ils y travaillent

 17   encore aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la

 18   différence exacte ? En quoi résidait cette différence entre ceux qui ont

 19   voulu rester et ceux qui voulaient partir ?

 20   R.  Je ne sais pas où réside la différence ou ni à quoi elle est due, mais

 21   ceux qui ont voulu rester sont restés probablement parce qu'ils se

 22   sentaient en sécurité. Et probablement que ceux qui avaient peur sont

 23   partis. Je me souviens qu'une nuit nous n'avions plus du tout d'infirmière

 24   musulmane parce qu'elles avaient quitté l'hôpital, et on avait exercé

 25   aucune pression sur elles.

 26   Q.  Merci. Docteur Kicanovic, j'aimerais aborder maintenant un autre

 27   document le document D1438. Il ne faut pas l'afficher. Le 8 avril 1992, un

 28   ordre a été délivré interdisant de porter des armes dans des lieux publics,


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  1   et c'est Cvijetin Simic qui l'a délivré, n'est-ce pas ?

  2   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : Nous n'avons

  3   pas compris le poste de cette personne.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que cela correspond à ce que vous savez sur l'existence d'une

  6   cellule de Crise comme étant un organe municipal ou gouvernemental ?

  7   R.  On parle là de la présidence municipale et de M. Cvijetin Simic qui l'a

  8   signée. Je me souviens qu'un ordre avait été délivré --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous suis pas très bien. Sans

 10   regarder le document, comment le témoin peut-il répondre à votre question ?

 11   C'est une question directrice.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, j'étais en train d'expliquer le contexte

 13   du document, je parlais du 8 avril, cet ordre a été délivré par la

 14   présidence, et pas par la cellule de Crise. Mais on peut l'afficher, c'est

 15   donc le document D1438.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Pouvez-vous nous dire qui n'avait pas le droit de porter des armes et

 18   qui a délivré cet ordre ?

 19   R.  Personne ne pouvait porter d'arme, des armes dans la rue, parce que le

 20   chaos régnait. Et c'est la présidence qui l'a ordonné, la présidence de la

 21   municipalité, M. Cvijetin Simic était le président de la présidence.

 22   Q.  Pouvez-vous nous dire à quelle date cela a eu lieu et si cela

 23   correspond à ce que vous pensez sur l'existence de la cellule de Crise ?

 24   R.  Je ne connais pas la date. Vous avez dit que c'était le 8 avril. Je ne

 25   la vois pas sur le document.

 26   Q.  C'est en bas du document.

 27   R.  Oui. Je vois. Présidence de l'assemblée municipale de Bijeljina, pour

 28   la présidence Cvijetin Simic, et la date est le 8 avril 1992, cela n'a rien


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  1   à voir avec la cellule de Crise. C'est la présidence de la municipalité.

  2   Q.  La personne qui a signé cet ordre aurait dû faire partie de la cellule

  3   de Crise qui existait à l'époque ?

  4   R.  Oui, absolument, c'est quelqu'un qui était chargé de la cellule de

  5   Crise, et ce n'était pas Cvijetin Simic.

  6   Q.  Merci. On vous a posé une question sur le départ, non, en fait, je vais

  7   reformuler, nous avons vu que dans certains documents l'on parle de

  8   l'expulsion forcée de Musulmans. Pouvez-vous nous dire quelle taille devait

  9   avoir une unité pour pouvoir expulser 2 500 Musulmans et de quelle unité il

 10   devait s'agir ?

 11   R.  Non, ce n'était pas une unité unique. Il en fallait plusieurs. Pour

 12   expulser 2 500 personnes, l'unité en question devait être bien armée. Je

 13   dirais 400 hommes. Mais je ne suis pas un expert en la matière.

 14   Q.  Combien de soldats armés auraient mené cette expulsion et de combien de

 15   soldats disposait Vojkan pour y arriver ?

 16   R.  Vojkan Djurkovic n'avait pas de soldat. Il avait ce copain, qui

 17   l'aidait, et il l'a fait, je le répète, en se fondant sur des listes qui

 18   lui avaient été présentées de Tuzla via un certain M. Bakir Pasic.

 19   Q.  Et quelle était la nationalité de M. Bakir Pasic ?

 20   R.  Je ne sais pas quelle était sa nationalité, mais je sais que sa

 21   confession était musulmane.

 22   Q.  Très bien. Merci. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre

 23   quelle était la position adoptée par les autorités, à la fois des autorité

 24   centrales et des autorités locales, par rapport au départ de personnes qui

 25   partaient sur toute base confondue, je parle du départ des Musulmans de

 26   Bijeljina ?

 27   R.  Personne à aucun niveau ne souhaitait que les gens quittent leurs

 28   demeures, ce n'était pas du tout l'idée. Les gens -- on voulait que les


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  1   gens restent chez eux. Mais pour toutes sortes de raisons ceci n'a pas eu

  2   lieu, et il y a eu transfert les Musulmans sont allés sur les territoires

  3   serbes et les Serbes sont allés sur le territoire serbe.

  4   Q.  Très bien. Merci. Est-ce que vous savez quelle était ma position à moi

  5   par rapport au départ des personnes indépendamment de leur appartenance ou

  6   pour quelque base que ce soit et quelle était ma position par rapport à

  7   leur retour ? Qu'est-ce que je disais par rapport au retour des personnes

  8   après la guerre ?

  9   R.  Monsieur le Président, je connaissais très bien votre position. Votre

 10   position était absolument une position contre la guerre; d'abord et avant

 11   tout, et ensuite, vous disiez que les personnes qui étaient des autochtones

 12   devaient rester là où elles étaient. Parce que vous disiez la guerre se

 13   terminera rapidement et nous devons continuer à vivre ensemble.

 14   Q.  Très bien.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on affiche D473.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire s'il y avait des risques, à savoir si les gens

 18   risquaient quoi que ce soit et s'ils revenaient avant la fin de la guerre ?

 19   R.  Vous parlez de Bijeljina ou ailleurs ?

 20   Q.  Non. Dans son ensemble, par exemple, est-ce que les gens couraient un

 21   risque s'ils revenaient avant la fin de la guerre ?

 22   R.  Oui. Je pense que, oui, c'était risqué. Parce que tous les gens qui

 23   venaient à Bijeljina ne repartaient plus. Mais je ne suis pas -- pour ce

 24   qui est de Bijeljina, je ne sais pas s'il y avait eu des excès pour ce qui

 25   est du retour des personnes. Janja, qui faisait partie de la municipalité

 26   de Bijeljina, était une municipalité où les gens sont complètement, presque

 27   complètement revenus comme avant.

 28   Q.  Bien.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est un résumé émanant d'une réunion de

  2   travail, de dirigeants du MUP du 20 août 1992. Je demanderais que l'on

  3   affiche la page 10 en anglais, et la page 8 en B/C/S, s'il vous plaît.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Voilà, ici on peut lire : "La situation à Bijeljina" -- en anglais :

  6   "The situation in Bijeljina," et en serbe, on peut voir :

  7   "La situation à Bijeljina, la situation est relativement bonne, mais c'est

  8   en réalité pire que ce qui n'apparaît à prime à bord. Le problème avec les

  9   Musulmans ou la population musulmane se complique avec l'arrivée des

 10   réfugiés musulmans et avec le retour des personnes qui avaient quitté

 11   Bijeljina auparavant. Ce qui a influencé les déclarations récentes de MM.

 12   Karadzic et Panic. Parmi cette population l'on retrouve un certain nombre

 13   d'extrémistes musulmans, et il est estimé qu'un grand nombre de citoyens

 14   musulmans possèdent des armes."

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 16   Oui, Madame Gustafson.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Excusez-moi, le témoin n'a absolument

 18   aucun lien avec ce document. Il s'agit d'une façon directrice de poser une

 19   question. Si le Dr Karadzic veut poser une question concernant les

 20   événements de l'époque, il devrait simplement poser la question.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Karadzic a posé une question au

 24   témoin sur la position qu'il occupait -- sur ses positions à lui, à

 25   l'époque, et sur le problème du retour des réfugiés. Et sur la base de

 26   ceci, M. Karadzic peut poser cette question au témoin pour savoir si ceci

 27   correspond avec ses observations d'une façon neutre.

 28   Donc veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Docteur Kicanovic, dites-nous de quelle façon est-ce que ceci

  4   correspond avec mes positions -- est-ce que ceci appuie ma position, la

  5   position que vous connaissez être la mienne concernant le retour même

  6   pendant la guerre ?

  7   R.  Eh bien, pendant la guerre, il est certain qu'un très grand nombre de

  8   personnes ne revenait plus. Enfin, parce que à Bijeljina, il y avait un

  9   très grand nombre de Serbes qui était venu, qui était des réfugiés

 10   également. Et il y avait des Musulmans qui avaient fui Bijeljina, ils

 11   étaient revenus aussi, et donc il y aurait pu y avoir des conflits

 12   potentiels. Toutefois, je n'ai pas eu connaissance du fait qu'il y ait eu

 13   des excès sur la base de ceci. Il y a même eu des échanges d'appartement,

 14   et ce, dans des meilleurs accords amicaux possibles. Mais votre position

 15   était celle de demander aux personnes de rester là où elles sont, et que

 16   s'il y a échange et s'il y a transfert, que chaque personne devrait être

 17   compensé à la perte de leur foyer.

 18   Q.  Est-ce que c'était également, est-ce que cela faisait partie des

 19   dispositifs de l'accord de Dayton, c'est-à-dire que les personnes qui

 20   souhaitaient revenir devaient être compensées ?

 21   R.  Oui, je crois que oui.

 22   Q.  Je vous remercie beaucoup Docteur Kicanovic. Je vous prie d'avoir

 23   répondu aux questions que je vous ai posées, et j'aimerais également vous

 24   remercier de vos efforts, de ce que vous avez fait pour les trois peuples.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le président.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kicanovic, j'aimerais que ce

 27   document soit téléchargé.

 28   D'après ce paragraphe, le retour des réfugiés musulmans était influencé par


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  1   un discours de M. -- prononcé par M. Karadzic. Est-ce que vous vous

  2   souvenez de ce discours ?¸

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis réellement

  4   désolé, mais je ne me souviens vraiment pas de ce discours, et je ne sais

  5   pas non plus où il a été prononcé.

  6   [Le témoin se retire]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, merci. A moins que mes

  8   collègues ne souhaitent vous poser des questions, non. Cela met fin à votre

  9   déposition, Monsieur Kicanovic. Je vous remercie d'être venu à La Haye au

 10   nom de cette Chambre de première instance, et vous pouvez maintenant

 11   disposer.

 12   Nous allons prendre une pause d'une demi-heure, et nous reprendrons nos

 13   travaux à 11 h.

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 15   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin peut-il prononcer sa

 18   déclaration solennelle, s'il vous plaît ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 20   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur. Veuillez

 22   vous asseoir et vous pouvez vous mettre à l'aise.

 23   LE TÉMOIN : DESIMIR SARENAC [Assermenté]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne commenciez à déposer,

 26   Monsieur Sarenac, je souhaite attirer votre attention à une disposition

 27   d'un article du Tribunal de procédure -- du Tribunal. Il s'agit de

 28   l'article 90(E) du Règlement de procédure et de preuve. En vertu de cet


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  1   article, vous pouvez refuser de faire toute déclaration posée par M.

  2   Karadzic, l'Accusation ou les Juges, si vous pensez que cette réponse

  3   pourrait vous incriminer, et dans ce contexte, répondre à une question qui

  4   pourrait vous incriminer veut dire que vous pourriez quelque chose qui

  5   pourrait fournir des éléments de preuve selon lesquels vous auriez commis

  6   une -- un délit. Toutefois, si vous pensez que quelque chose que vous

  7   diriez pourrait avoir une conséquence contre vous et que vous ne souhaitez

  8   pas répondre à une question, je dois vous dire que le Tribunal a le pouvoir

  9   de vous obliger à répondre à une question, mais dans ce cas-là, le Tribunal

 10   s'assurerait que votre déposition obtenue de cette manière ne serait pas

 11   utilisée contre vous pour quelque délit que ce soit, à l'exception de la --

 12   d'une poursuite pour faux témoignage.

 13   Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit maintenant, il y a

 14   quelques instants ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Sarenac.

 17   Est-ce que vous m'entendez ?

 18   L'INTERPRÈTE : M. Karadzic opine du chef.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Continuez, je

 20   vous prie.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Lieutenant-colonel Sarenac.

 24   R.  Bonjour. Je vous demanderais de bien faire attention à parler

 25   suffisamment lentement afin que les interprètes puissent interpréter vos

 26   propos et mes questions -- vos réponses à mes questions pour permettre aux

 27   interprètes afin d'interpréter l'intégralité de nos propos, et que tout

 28   soit transcrit correctement au compte rendu d'audience.


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  1   R.  [aucune interprétation]

  2   Q.  Puisqu'il s'agit d'un témoin de vive voix que vous êtes, que votre

  3   déclaration a été déposée, je vous demanderais de bien vouloir décliner

  4   votre identité. Dites-nous comment vous appelez-vous et où et quand êtes-

  5   vous né ?

  6   R.  Je m'appelle Desimir Sarenac, le nom de mon père est Novica. Je suis né

  7   le 5 mai 1948 dans le village de Stari Brod, dans la municipalité de

  8   Rogatica, en Bosnie-Herzégovine.

  9   Q.  Très bien, merci. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire quel a été

 10   votre parcours en matière d'éducation ?

 11   R.  J'ai terminé l'école primaire à Rogatica. J'ai terminé l'école

 12   secondaire à Sarajevo en 1968 et j'ai été diplômé de l'académie militaire

 13   en 1982.

 14   Q.  Très bien, merci. Pourriez-vous aussi nous dire quelles ont été les

 15   fonctions les plus importantes que vous avez occupées au sein, dans le

 16   cadre de votre travail ?

 17   R.  J'ai occupé une position très importante à Delnice, en République de

 18   Croatie, jusqu'en 1972, donc de 1968 à 1972. A partir de 1972 jusqu'à 1977,

 19   j'ai travaillé à Zagreb et j'ai occupé la fonction de commandant de peloton

 20   à Delnice et à Zagreb. En 1973, à Zagreb, j'ai commencé à travailler au

 21   sein de la sécurité militaire. Je suis resté à ce poste pendant toute ma

 22   carrière militaire.

 23   Et en 1977, j'ai été transféré selon les besoins dans la garnison de

 24   Bihac où j'ai occupé les fonctions d'officier de sécurité. Et en 1992

 25   [phon], j'ai été transféré de Bihac à la garnison de Gospic, en Croatie, où

 26   j'ai occupé le poste d'officier chargé de la sécurité jusqu'en septembre

 27   1990. En septembre 1990, j'ai été transféré dans le cadre d'une procédure

 28   régulière à la garnison de Belgrade, et j'ai occupé également le poste


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  1   d'officier chargé de la sécurité. Je suis resté à Belgrade jusqu'à la mi-

  2   mai 1992, date à laquelle j'ai été transféré à Sarajevo, à la 49e Brigade

  3   de la JNA, et j'ai également occupé les fonctions d'officier chargé de la

  4   sécurité, c'était au sein du 4e Corps d'armée.

  5   Q.  Merci. Nous allons continuer là où vous vous êtes arrêté. Mais dites-

  6   nous d'abord, s'agissant de votre carrière professionnelle dans la JNA,

  7   avez-vous reçu une décoration et autres ?

  8   R.  Oui, j'ai reçu des décorations, j'ai eu des félicitations dans le cadre

  9   de mon travail dans la JNA. J'ai obtenu une médaille pour les

 10   accomplissements militaires et deux médailles pour un accomplissement dans

 11   la JNA, avec des épées en argent, et également une médaille pour les

 12   services pour le peuple avec des épées en argent. J'ai aussi été décoré

 13   dans la VRS. J'ai reçu une médaille pour mon service rendu au peuple.

 14   Q.  Merci bien. Quelle était la situation dans laquelle vous vous êtes

 15   retrouvé vers la mi-mai 1992, vous êtes arrivé au 4e Corps d'armée de la

 16   JNA à Sarajevo ?

 17   R.  Le 16 mai, je suis arrivé au corps, où j'ai été affecté au poste

 18   d'officier chargé de la sécurité au sein de la 49e Brigade. C'était comme

 19   cela que s'appelait cette unité à l'époque. Pour ce qui est de la situation

 20   qui prévalait au sein des unités, je peux dire que les officiers et les

 21   soldats qui faisaient toujours partie de la JNA s'attendaient à ce qu'ils

 22   retournent en Serbie dans leurs villages et villes natales ainsi que dans

 23   d'autres républiques. Les soldats et les officiers qui sont nés en Bosnie-

 24   Herzégovine - moi aussi je suis né en Bosnie-Herzégovine d'ailleurs - ces

 25   officiers et ces soldats étaient prêts à rester au sein de ces unités.

 26   Après que les soldats et les officiers qui étaient originaires de Serbie

 27   soient partis de notre unité, notre unité était décimée, littéralement

 28   décimée. Et pendant une période de temps, surtout parce que je venais


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  1   d'arriver dans l'unité, j'étais inquiet et désorienté. Et jusqu'alors, il y

  2   avait déjà eu des activités, des attaques contre les unités de la JNA. Il y

  3   a déjà eu une attaque contre la colonne de la JNA qui est sortie de

  4   Sarajevo le 3 mai. Ensuite, il y a eu un incident à Tuzla le 15 mai où des

  5   soldats ont été tués en sortant de Tuzla. Ensuite, la 49e Brigade a perdu

  6   huit soldats, ces soldats ont disparu le 22 avril.

  7   Tout cela a eu une incidence sur le moral et l'ambiance au sein de l'unité,

  8   parmi ceux qui étaient restés à l'unité. Et généralement parlant,

  9   l'ambiance n'était pas positive.

 10   Q.  Merci. Est-ce que lorsque vous êtes arrivé à l'unité, vous avez appris

 11   le destin de ces huit soldats qui avaient disparu ?

 12   R.  A l'époque, des mesures ont été prises pour les retrouver. On les

 13   cherchait par le biais des organes à Sarajevo, puisque la JNA était

 14   toujours la force armée légale en Bosnie-Herzégovine. Le commandement de

 15   l'armée fonctionnait à l'époque toujours comme en temps de paix, et le

 16   commandement se trouvait à Bistrik, à Sarajevo, et on n'a pas réussi à

 17   obtenir des informations fiables concernant ces soldats. On ne pouvait

 18   qu'avoir des hypothèses pour ce qui est de leur destin.

 19   Q.  Merci. Est-ce que par la suite, vous avez appris ce qui s'était passé

 20   pour ce qui est de ces soldats ?

 21   R.  Plus tard, on a obtenu des informations, mais encore une fois, ce

 22   n'était pas des informations définitives, puisqu'il y avait plusieurs

 23   versions de l'histoire concernant ces soldats. Il y en a eu  qui disaient

 24   que les soldats avaient été emmenés dans un quartier qui s'appelait Srakino

 25   Selo, dans des installations de chauffage, et qu'ils ont été égorgés là-

 26   bas. L'autre version disait que ces soldats ont été tués dans le parc,

 27   devant la galerie marchande de Starika [phon]. Ensuite, selon une autre

 28   version, on disait qu'ils ont été tués dans un parc dans le quartier de


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  1   Bjelave. Pendant toute la guerre, on a essayé de les retrouver, comme,

  2   d'ailleurs, d'autres personnes qui avaient disparu, mais on n'a jamais

  3   appris quel était leur destin et on n'a jamais trouvé leurs dépouilles.

  4   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire quelle était la situation à Lukavica, où

  5   vous êtes arrivé, et quels étaient les rapports que vous avez eus avec la

  6   population civile serbe et musulmane ?

  7   R.  Depuis la mi-mai, depuis le moment où je suis arrivé jusqu'à la mi-juin

  8   à peu près, était la période de temps pendant laquelle j'ai essayé

  9   d'apprendre le plus possible, surtout. La caserne était également l'endroit

 10   où les civils de Sarajevo pouvaient être accueillis, ainsi que d'autres

 11   hommes autour de Sarajevo, de Visoko par exemple, d'autres zones, d'autres

 12   villages où les gens étaient menacés et les gens venaient dans la caserne

 13   où on pouvait les héberger. Dans la caserne, il y avait une cantine et un

 14   moment donné, à peu près un mois après mon arrivée dans la caserne,

 15   quelqu'un a reconnu un groupe de civils musulmans qui étaient arrivés dans

 16   la cantine pour acheter des vivres pour eux. Ils étaient venus du quartier

 17   de Dobrinja. Plus tard, on a appris qu'il s'agissait de quelque chose qui

 18   se passait quotidiennement, puisque ces personnes se sentaient en sécurité

 19   là-bas. Elles pouvaient venir dans la caserne pour faire leurs achats.

 20   Mais il y avait à proximité de la caserne des familles musulmanes.

 21   Ces familles étaient restées là-bas pendant toute la guerre. Pas toutes. Il

 22   y en a eu qui voulaient partir ailleurs, aller à Sarajevo. D'autres

 23   voulaient qu'on les aide pour le faire également.

 24   Q.  Merci. Quel était votre rapport personnel avec vos voisins musulmans ?

 25   R.  En tant qu'officier de la JNA et en général, je percevais ces civils -

 26   ou plus tard des soldats - comme tout autre civil. Nous ne faisions pas de

 27   distinction entre les civils. Lorsqu'ils m'ont connu, j'ai eu l'occasion de

 28   -- Parce que mon frère Cedo s'est fait tuer le 28 mai 1993 à Sjemec, près


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  1   de Rogatica. Et lorsque je suis arrivé quelques jours après cela, puisque

  2   je suis parti pour son enterrement, lorsque je suis rentré, un peloton de

  3   travail composé de Serbes et de Musulmans locaux qui ont été engagés pour

  4   faire certains travaux concernant des matériaux qui devaient être

  5   transportés pour, par exemple, bâtir un mur -- mais il n'y avait pas de

  6   creusement de quoi que ce soit. Il fallait bâtir un mur en briques. Et

  7   lorsque je me suis rendu sur place pour faire visite à cette unité, je leur

  8   ai distribué des cigarettes, parce qu'à l'époque, avoir des cigarettes,

  9   pour un soldat, c'était quelque chose qui était extraordinaire en temps de

 10   guerre. Lorsque je suis parti - et puisqu'il y avait des Serbes et des

 11   Musulmans à cet endroit - Vojo Vukotic m'a dit, puisqu'il s'y trouvait, que

 12   Alija Vitiskic a dit un commentaire. Ceci : "j'ai pensé qu'il allait nous

 13   tuer tous." Puisqu'il savait que j'étais parti pour l'enterrement de mon

 14   frère, ils s'attendaient à ce que ma réaction aille dans ce sens-là, mais

 15   j'ai tout simplement salué ces personnes et je leur ai distribué des

 16   cigarettes.

 17   Q.  Merci. Est-ce que les Serbes et les Musulmans qui n'étaient pas

 18   affectés au sein d'une unité militaire avaient une obligation de travail ?

 19   R.  Oui. Les Serbes ainsi que les Musulmans avaient l'obligation de travail

 20   et cette obligation de travail, pour ce qui est de nos besoins, consistait

 21   à faire quelque chose dans la caserne. Lorsqu'il fallait mettre des volets

 22   ou des couvertures ou des filets de camouflage, et cetera, ou d'autres

 23   paravents pour nous protéger des tirs de tireurs embusqués, puisque nous

 24   recevions des balles de tireurs embusqués partout où on pouvait être vu

 25   dans la direction de la caserne, donc notre tâche principale était de bien

 26   nous protéger de ces balles de tireurs embusqués.

 27   Q.  Merci. Est-ce que les Musulmans devaient être intégrés à l'armée de la

 28   Republika Srpska et si oui, sur quelles bases ?


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  1   R.  C'était quelque chose qui dépendait de leur propre gré. Il n'y a pas eu

  2   de mobilisation. Un voisin membre de la famille Dedic - je ne voudrais pas

  3   mentionner son prénom - qui s'est présenté de son propre gré à l'armée où

  4   il est resté jusqu'à la mi-1993, il est resté au sein de la VRS, mais plus

  5   tard, il a voulu partir à l'étranger. Il y en a eu qui pendant toute la

  6   guerre sont restés au sein de l'armée de la Republika Srpska, tel qu'un

  7   dénommé Muric. Je ne voudrais pas mentionner son prénom non plus.

  8   Q.  Merci. Est-ce qu'il y a eu des Croates au sein du commandement et au

  9   sein des unités ?

 10   R.  Dans mon commandement, non. Il n'y a pas eu de Croates. Il y a eu un

 11   Croate au commandement de la brigade, mais au sein du corps, il y avait un

 12   Croate dénommé Solar, il était officier. Il y a eu des Croates au sein de

 13   l'armée, oui, mais je ne me souviens pas précisément des noms d'aucun de

 14   ces Croates, mais je suis certain qu'il y en a eu.

 15   Q.  Merci. Vous êtes arrivé au sein de la 49e Brigade motorisée. Après le

 16   retrait de la JNA et la création de la VRS ainsi que du Corps de Sarajevo-

 17   Romanija, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé pour ce qui est de cette

 18   unité, de cette brigade motorisée ?

 19   R.  La 49e Brigade a été rebaptisée et a obtenu le nom de la 1ère Brigade

 20   mécanisée de Sarajevo. Etant donné qu'on était décimé, on a procédé au re-

 21   complètement de cette unité par les recrues réfugiées de Sarajevo et

 22   d'autres régions de la Bosnie-Herzégovine, par exemple de Zenica, de Kakanj

 23   ainsi que d'autres régions de la Bosnie-Herzégovine, et de la Bosnie

 24   centrale aussi. La brigade a été re-complétée par ces recrues.

 25   Q.  Merci. J'aimerais qu'on affiche une carte et vous allez pouvoir nous

 26   montrer votre zone de responsabilité.

 27   Q.  Est-ce que vous êtes resté pendant tout ce temps-là au sein de la 1ère

 28   Brigade mécanisée et à quelle fonction ?


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  1    R.  Oui, pendant tout ce temps-là, je suis resté au sein de la 1re Brigade

  2   mécanisée de Sarajevo et j'étais dans la caserne de Slavisa Vajner-Cica en

  3   fonction du chef de l'organe chargé de la sécurité de la brigade. Et je

  4   suis resté à ce poste jusqu'au 10 mai 1995 à peu près, date à laquelle j'ai

  5   été nommé commandant, mais brièvement. Commandant du 4e Bataillon à Pale,

  6   ou à Trebevic, en fait. Le bataillon a été déployé à Trebevic. Il

  7   s'agissait du bataillon de Pale qui faisait partie de notre brigade à

  8   l'époque et moi, j'ai été nommé commandant de cette unité de mai à octobre

  9   1995. Et, à ce moment-là, je suis retourné au commandement de la 1ère

 10   Brigade de Sarajevo. J'ai été à nouveau chef de l'organe chargé de la

 11   sécurité.

 12   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire brièvement quel a été votre parcours

 13   professionnel après les Accords de Dayton.

 14   R.  Après la signature des Accords de Dayton, il y a eu une réorganisation

 15   du corps, puisque le Corps de Sarajevo-Romanija ainsi que la brigade ont

 16   été démantelés. Il y avait des transformations au niveau de la VRS, et

 17   c'est ainsi que j'ai été muté à Pale avec le personnel de ma brigade. Après

 18   quoi, une partie de nos officiers a été mutée au sein du 7e Corps

 19   d'Herzégovine de l'époque, et nous avons été transférés au commandement du

 20   7e Corps à Trebinje, où se trouvait le quartier général du 7e Corps.

 21   Q.  Jusqu'à quand êtes-vous resté dans l'armée, à savoir dans les forces

 22   armées ?

 23   R.  Je suis resté dans l'armée de la Republika Srpska jusqu'à la fin de

 24   l'année 1996. Après cela, puisqu'il m'a donné la possibilité de le dire si

 25   je voulais y rester ou pas, j'ai décidé de retourner à Belgrade, au sein de

 26   l'armée de Yougoslavie.

 27   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire quelle était votre tâche principale au

 28   sein de la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo ?


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  1   R.  Au sein de la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo, en tant  qu'officier

  2   chargé de la sécurité, et en tant que seul officier professionnel,

  3   puisqu'il n'y avait pas d'autres officiers, d'autres cadres qui auraient

  4   été aptes à procéder à la mise en œuvre de ces tâches. J'ai dû d'abord

  5   choisir mes cadres, mes officiers, parmi les officiers de réserve et parmi

  6   les soldats qui devaient faire partie de mon équipe. La tâche principale

  7   qui était la nôtre était de collecter des informations, des renseignements

  8   concernant les forces ennemies, et de protéger notre unité des activités de

  9   renseignement ennemies, des sabotages et, bien sûr, des attaques armées des

 10   forces ennemies.

 11   Q.  Merci. Pendant votre service, avez-vous rencontré les représentants de

 12   la FORPONRU, à savoir d'autres agences des Nations Unies, et quels étaient

 13   vos rapports avec ces agences ?

 14   R.  Pendant toute la guerre nous avions des contacts avec les représentants

 15   de la FORPRONU, et étant donné que j'étais dans la caserne l'officier le

 16   plus âgé au sein du commandement, puisque l'autre partie du commandement se

 17   trouvait à une autre localité, donc en tant que tel, je devais contacter

 18   les officiers de la FORPRONU, qui venaient régulièrement pour discuter des

 19   sujets qui étaient d'actualité à l'époque. Et après la fin de la mise en

 20   place des dispositions des accords de Dayton, dans le cadre de l'OSCE, je

 21   faisais partie de la délégation des officiers de la VRS qui, d'après ce

 22   programme, se rendait sur le territoire de l'ABiH pour échanger des

 23   visites, pour procéder à des contrôles mutuels.

 24   Q.  Merci. Concernant l'OSCE qui vous a donné cette mission, est-ce que

 25   vous avez eu une enquête vous concernant, une enquête d'habilitation pour

 26   également déterminer quelle avait été votre comportement durant la guerre ? 

 27   R.  Toutes les personnes membres de l'équipe devaient avoir reçu l'accord

 28   du gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ainsi que du


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  1   commandement de leur armée. Nous devions être acceptés parce qu'évidemment,

  2   ils procédaient à des vérifications pour s'assurer que les personnes qui

  3   étaient missionnées remplissent certains critères. Et donc, je n'aurais pas

  4   pu être membre de cette équipe, je n'aurais pas été accepté, si je n'avais

  5   pas rempli ces critères.

  6   Q.  Merci. De quelle manière avez-vous glané les informations que vous avez

  7   utilisées pour protéger votre unité contre des attaques ennemies ?

  8   R.  Les soldats de notre unité, les unités de notre armée et de l'armée

  9   musulmane étaient constamment en contact dès le début de la guerre.

 10   Quelquefois, vous aviez des bâtiments où vous aviez des équipes de l'armée

 11   musulmane et des équipes de l'armée serbe dans une pièce différente. Donc,

 12   pour résumer, il y avait ces contacts directs.

 13   Et puis, vous aviez des personnes qui quittaient Sarajevo

 14   constamment. Vous aviez des membres de l'armée musulmane qui étaient

 15   mobilisés ou vous aviez des personnes qui n'étaient pas membres de l'armée

 16   mais qui s'étaient cachées pour éviter la mobilisation et qui s'étaient

 17   enfuies sur notre territoire. Nous les auditionnions et nous compilions les

 18   informations concernant leur déploiement, concernant les forces, le

 19   matériel de combat que l'armée musulmane avait à sa disposition, de façon à

 20   ce que nous sachions à qui nous avions affaire et comment nous protéger et

 21   préparer notre défense.

 22   De plus, bien sûr, nous pouvions transmettre ces informations aux

 23   instances de renseignement et de sécurité du corps qui, par le biais de

 24   leurs activités d'interception et leurs propres activités de renseignement,

 25   vérifiaient les informations que nous leur transmettions. Nous échangions

 26   également des informations avec les instances d'autres unités, d'autres

 27   brigades de l'armée de la Republika Srpska, ces unités constituant le corps

 28   d'armée. Nous comparions donc les informations. Parce que si ces


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  1   informations n'étaient pas vérifiées, personne ne pouvait les utiliser. Une

  2   des vérifications portait sur les activités de combat menées par les forces

  3   musulmanes. Dans ce cas-là, nous vérifiions les emplacements des localités

  4   qui avaient été données, les effectifs qui semblaient être déployés à tel

  5   ou tel endroit.

  6   Q.  Merci. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quelle était la

  7   principale mission du Corps de Sarajevo-Romanija, du SRK, et quelle était

  8   la stratégie du SRK par rapport à celle du 1er Corps de l'armée musulmane ?

  9   Du point de vue de votre brigade, que saviez-vous ?

 10   R.  Notre mission principale était de protéger les positions que nous

 11   contrôlions, c'est-à-dire les positions sur lesquelles nous nous trouvions

 12   déjà, afin de protéger les positions arrière sur notre territoire où se

 13   trouvaient les populations civiles serbes et où vivait, donc, le peuple

 14   serbe. Parce que si nous n'étions pas arrivés à faire cela, nous n'aurions

 15   pas pu survivre sur la rive gauche de la Drina, parce que les forces du 1er

 16   Corps de l'armée musulmane, qui était en combat contre nous, je parle donc

 17   ma brigade et de la zone de responsabilité de manière générale, eh bien, ce

 18   1er Corps continuait à faire pression, à mener des activités de combat, et

 19   les lignes de front évoluaient avec pour objectif de prendre le contrôle de

 20   ces secteurs et de contrôler pleinement ces secteurs pour être les seuls

 21   maîtres de la situation.

 22   S'il y avait eu des percées à travers ces lignes et si nos lignes de

 23   défense avaient été rompues et si l'armée musulmane avait pu avancer autant

 24   qu'elle le souhaitait, nous n'aurions pas pu nous arrêter avant d'atteindre

 25   la Drina.

 26   Q.  Merci. Vous avez mentionné que vous étiez en contact direct avec

 27   l'ennemi pendant toute la guerre. Pourriez-vous nous dire : concernant le

 28   corps, et autant que vous le sachiez, quelles étaient les forces de l'ABiH


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  1   avec lesquelles vous étiez engagés directement ?

  2   R.  Pour ce qui est de la puissance de frappe de l'armée musulmane, ils

  3   avaient un potentiel énorme en termes de soldats qu'ils pouvaient mobiliser

  4   à Sarajevo. Par exemple, ma brigade devait faire face à trois brigades

  5   musulmanes. Nous avions fait un cercle autour de la population musulmane de

  6   ce secteur de Sarajevo, et donc ils nous faisaient face. C'est ainsi qu'ils

  7   étaient déployés. En plus de ces trois brigades musulmanes qui étaient en

  8   face de nous, et sans compter les forces importantes du MUP, le ministère

  9   de l'Intérieur et les autres forces spéciales qui ne faisaient pas partie

 10   de la composition de ces brigades mais qui étaient cantonnées dans une

 11   optique de déploiement au combat.

 12   En plus de ces trois brigades qui faisaient face à ma brigade, il y

 13   avait un certain nombre d'autres brigades, y compris la 2e Brigade de

 14   Montagne ainsi que les 1ère et 2e Brigades mécanisées, la 102e Brigade, la

 15   105e Brigade, le Bataillon de Kosevo, le Bataillon de montée.

 16   Et si les Musulmans disaient aux médias qu'avant la guerre et surtout

 17   après la guerre ils disposaient de 120 000 soldats dans la ville, vous

 18   pouvez vous imaginer de la force de frappe dont ils disposaient.

 19   Q.  Merci. Et pour ce qui est des contacts avec l'autre corps, pourriez-

 20   vous nous dire ce qu'il en était ? Je ne parle pas de votre brigade, mais

 21   du corps dans son ensemble.

 22   R.  Vous voulez le corps y compris les brigades ? Vous parlez des unités du

 23   Corps de Sarajevo-Romanija, les contacts qu'ils avaient avec d'autres

 24   brigades, si je vous ai bien compris ?

 25   Q.  Je parle des autres corps de l'armée musulmane.

 26   R.  Eh bien, nous avion des contacts avec le Corps de Zenica en direction

 27   du plateau de Nisici, et puis vous aviez également les unités qui étaient

 28   cantonnées à Gorazde. Donc, en fait, le SRK était épaulé tant à l'intérieur


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  1   qu'à l'extérieur de ce cercle.

  2   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire ce qu'il en était de l'utilisation de

  3   l'artillerie par le SRK -- ou plutôt, de manière générale, pourriez-vous

  4   nous dire quels étaient les tactiques et les intérêts du SRK ? En fait,

  5   dans l'acte d'accusation et dans certaines déclarations, des revendications

  6   étaient faites faisant état du fait que -- enfin, ce qui est avancé dans

  7   cet acte d'accusation et dans certaines déclarations, c'est que le SRK

  8   utilisait l'artillerie sans distinction contre la ville et même pour semer

  9   la terreur. Pourriez-vous nous dire, donc, quelles étaient la tactique et

 10   la stratégie du SRK au niveau de la ville elle-même ?

 11   R.  D'après la position que j'occupais, c'est-à-dire d'après les

 12   informations dont je disposais, de manière générale, l'utilisation de

 13   l'artillerie et d'obus dans une zone habitée n'a aucun effet. En fait,

 14   c'est en pure perte, c'est une perte nette de ressources.

 15   Je sais qu'il y avait des tirs de riposte suite à des tirs

 16   d'artillerie entrants, donc la riposte à des tirs d'artillerie se faisait

 17   par des tirs d'artillerie et on tirait en direction du point d'origine de

 18   ces tirs entrants.

 19   Q.  Est-ce que vous aviez des informations sur ce dont disposaient le 1er

 20   Corps de l'armée, ce qui est devenu ensuite la 12e Division, et je parle

 21   des positions dans la ville et quels étaient également leurs moyens ?

 22   R.  Nous avions des informations mais, bien sûr, ces informations allaient

 23   et venaient. Donc, par exemple, il ne se passait pas un jour sans que

 24   quelqu'un quitte Sarajevo, notamment des personnes qui étaient mobilisées

 25   au sein de l'armée musulmane. D'ailleurs, nous disposions d'informations

 26   concernant le nom des commandants, le nom de différents soldats dans

 27   l'armée, et, en fait, on pouvait tout simplement conserver des dossiers sur

 28   ces personnes. C'étaient en partie des officiers de l'ex-JNA, donc nous


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  1   nous connaissions compte tenu du fait qu'on avait travaillé ensemble de par

  2   le passé. Et ensuite, ils avaient bien sûr des positions en tant que

  3   commandants de brigade, comme Bejic, par exemple, et d'autres. Ils avaient,

  4   par exemple, des obusiers, des canons à grande portée, des mortiers de 120

  5   millimètres, de 62 millimètres et de 82 millimètres qui se trouvaient à

  6   Hum, à Mojmilo. Et dans la configuration de ces unités de combat, vous

  7   aviez également des lance-roquettes multiples. Nous avons d'ailleurs essuyé

  8   des tirs de ces lance-roquettes provenant de Mojmilo. Et puis, ils avaient

  9   également du matériel antiblindé, des Maljutka, ils avaient des chars

 10   également, des canons, et cetera. Des chars se trouvaient également dans le

 11   secteur de Hum, dans le secteur également de Velesici ainsi qu'à d'autres

 12   endroits.

 13   Q.  Merci.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur

 15   Karadzic. Je souhaiterais intervenir.

 16   Monsieur le Témoin, il y a quelques instants, vous nous avez dit que

 17   l'utilisation d'artillerie et d'obus n'avait aucun effet dans une zone

 18   habitée, donc dans une zone urbaine -- enfin, je vais citer exactement ce

 19   que vous avez dit par le biais de l'interprétation :

 20   "D'après le poste que j'occupais, c'est-à-dire :

 21   "D'après ce que je savais, de manière générale, l'utilisation

 22   d'artillerie et d'obus dans une zone bâtie n'a pas d'effet."

 23   Pourriez-vous nous expliquer plus en détail ce que cela signifie et

 24   ce que vous entendez par "une zone bâtie" ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, une zone bâtie c'est une zone où vous

 26   avez des bâtiments, vous avez des zones habitées, parce que nous avons reçu

 27   des obus de Mojmilo, nos positions étaient prises à partie par des obus de

 28   mortier de 82 millimètres. Et lorsque ces obus tombent sur des toits en


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  1   tuile, en fait, ce ne sont que les tuiles qui se cassent, rien de plus.

  2   Peut-être qu'un obus de 120 millimètres pourrait arriver jusqu'au plafond.

  3   Donc, si ces armes sont utilisées, ce ne sont en fait que les toits qui

  4   sont endommagés. Mais il faut également être prêts, avoir beaucoup

  5   dextérité. Il faudrait en fait que ce soit guidé par laser de façon à ce

  6   qu'un obus d'artillerie tombe dans une rue où dans un square. Il faudrait

  7   que ces obus soient dirigés par laser, et ceci n'était pas possible compte

  8   tenu du matériel qui existait à l'époque, ce n'était pas possible compte

  9   tenu de l'équipement qui existait.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez continuer, Monsieur

 11   Karadzic.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Je reviens sur la question qui a été posée par M. le Juge Kwon, vous

 14   avez dit que vous avez essuyé des tirs provenant de ces positions donc de

 15   tirs quelles ont été les conséquences et où se trouvaient les positions.

 16   Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ? Est-ce que vous avez pu

 17   voir les tirs ?

 18   R.  Nous avions des informations concernant l'endroit où se trouvaient ces

 19   positions, et concernant les moments où des tirs avaient été déclenchés, je

 20   parle des tirs de mortier qui avaient donc été identifiés. On pouvait

 21   également savoir si cela provenait de matériel de plus grande portée. La

 22   plupart du temps ces tirs provenaient du secteur de Hum et en direction de

 23   Velesici, donc je parle de ces secteurs-là, c'est-à-dire des zones à

 24   moindre densité de population, ou vous avez des bois, des prairies, donc

 25   des zones moins peuplées.

 26   Q.  Le compte rendu ne reflète pas ce qu'a dit le lieutenant-colonel, à

 27   savoir que nous avions des informations de ces positions compte tenu du

 28   travail des observateurs également.


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  1   R.  Oui, j'ai parlé de points d'observation à partir desquels nous pouvions

  2   voir cela, effectivement.

  3   Q.  Nous allons passer à autre chose. Pourriez-vous nous dire quelles

  4   étaient les positions du commandement de corps et des commandements des

  5   brigades en ce qui concerne l'usage d'armes à gros calibre contre la ville,

  6   mis à part le fait que c'était utilisé pour des ripostes, quelle était la

  7   police générale en la matière ?

  8   R.  Je ne peux pas vous donner une réponse précise en la matière parce que

  9   je n'étais pas au fait de l'actualité en matière de planification. En fait,

 10   je n'avais pas beaucoup de connaissance au sujet de l'artillerie. Je

 11   connaissais que les effets de tirs d'artillerie. Donc je -- en fait, je

 12   n'étais pas un témoin oculaire d'opérations qui prenaient à partie des

 13   zones civiles ou des bâtiments de zones civiles. Je n'ai pas d'information

 14   à ce sujet.

 15   Q.  Merci. Est-ce que vous saviez que des ordres avaient été donnés ou

 16   qu'au contraire il y avait des interdictions en la matière ?

 17   R.  Veljko Stojanovic, mon commandant, était un excellent officier de

 18   l'armée, qui était très carré. Je le connais directement c'était un

 19   commandant de brigade et il avait interdit d'ouvrir le feu même en

 20   utilisant des armes de petit calibre à l'exception et depuis le

 21   commandement, et en particulier il avait interdit d'ouvrir le feu en

 22   utilisant des armes d'artillerie. Nous avions également des mortiers en

 23   soutien direct, si nécessaire.

 24   Q.  Le compte rendu n'a pas repris le point d'origine de ces tirs

 25   d'artillerie. Mon commandant, c'est ce que vous avez dit, n'avait pas

 26   permis d'ouvrir le feu et d'opérer des tirs d'artillerie, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, sans ordre, sans ordre. Sans un ordre explicite du commandement de

 28   brigade.


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  1   Q.  Merci. Le commandement de brigade ou le commandement Supérieur, ont-ils

  2   délivré un ordre de tirer sur des bâtiments civils ou est-ce qu'il y a eu

  3   quelqu'un d'autre qui a permis cette éventualité ?

  4   R.  Je ne suis pas au courant -- je ne sais pas que -- je ne suis pas au

  5   courant du fait que l'on ait tiré sur ces cibles-là.

  6   Q.  Merci. Pourrions-nous afficher le document 1D7849, s'il vous plaît ?

  7   Est-ce que vous pourriez annoter sur cette carte la zone de responsabilité

  8   de votre commandement, s'il vous plaît, et ensuite pouvez-vous nous

  9   expliquer ce que cette carte reprend, qui l'a annotée et ce qu'elle décrit

 10   ? 1D7849.

 11   En attenant qu'elle s'affiche, Colonel, pouvez-vous nous dire ce qui c'est

 12   relaté lors de cette conversation entre les personnes qui ont fui de

 13   Sarajevo ?

 14   R.  Eh bien, d'abord on leur a posé des questions sur leur raison, pourquoi

 15   elles étaient parties. Et ensuite, quel était leur statut à Sarajevo à ce

 16   moment-là, s'il y avait une mobilisation ou pas. Ensuite des informations

 17   sur la famille et sur la situation de l'ABiH -- ou plutôt, la situation des

 18   Unités de l'ABiH dans lesquelles elles avaient été mobilisées si cela avait

 19   été le cas. De plus, on leur a posé des questions sur ce qu'elles savaient

 20   du déploiement de ressources de combat, de l'équipement technique, la

 21   disposition des unités, le personnel, qui commandait les différentes

 22   unités, quelle était la situation à Sarajevo, quelles étaient les

 23   conditions, conditions de vie, l'attitude vis-à-vis des Serbes, parce que

 24   déjà au début de la guerre, les Serbes faisaient l'objet de discrimination.

 25   Trouver un miroir dans l'appartement d'un Serbe lors d'une fouille

 26   suffisait, pour accuser cette personne d'envoyer des signaux aux Serbes

 27   pour leur dire quand ils pouvaient tirer, ce n'est qu'un exemple. Il y en a

 28   d'autres.


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  1   Et quand ces informations sur les forces ennemies étaient à disposition

  2   lorsqu'on les recevait, les comparaient aux données déjà obtenues, une

  3   vérification avait lieu par le truchement des corps et de ces organes, et

  4   ensuite les informations étaient échangées avec les autres commandements,

  5   brigades des corps.

  6   Q.  Merci. Dans quelle mesure ces déclarations ont été précises lorsque

  7   vous les avez comparées à d'autres informations ? Dans quelle mesure ces

  8   informations étaient-elles correctes, l'information des entretiens ?

  9   R.  A partir du début de 1992 -- en fait, au début de l'année dernière,

 10   j'ai eu l'occasion d'obtenir plusieurs documents sur lesquels nous avions

 11   travaillé et il en est ressorti que les documents ultérieurs se fondaient

 12   sur les informations de base que nous avions reçues en premier lieu. Il

 13   s'agissait de détails personnels sur des membres du commandement ou des

 14   personnes qui avaient été déployées ailleurs dans une unité. Les tireurs de

 15   précision étaient identifiés en 1992, et ces tireurs de précision ont été

 16   connus pendant la guerre. Ils sont restés et ils ont utilisé le même mode

 17   opératoire en 1992, 1994, et cetera.

 18   Q.  Merci. Est-ce que vous avez échangé des informations avec la Sûreté

 19   d'Etat également --

 20   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : les interprètes

 21   n'ont pas entendu la fin de la phrase.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] en fait, nous étions liés à la Sûreté d'Etat,

 23   et donc, simultanément, elle recevait des copies de nos conclusions, nos

 24   notes et les informations sur le déploiement de forces. La Sûreté d'Etat

 25   nous envoyait également des informations sur le déploiement de forces

 26   ennemies qu'elle avait reçues.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Merci. Alors, en attendant que cette carte s'affiche, est-ce que vous


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  1   pourriez nous dire, Monsieur, quelle était l'appartenance ethnique de ces

  2   personnes qui se sont enfuies vers le côté serbe vers la zone de

  3   responsabilité de votre brigade ?

  4   R.  En fait, la plupart de ces personnes étaient des civils et des soldats

  5   qui avaient été mobilisés. Ensuite venaient des Croates, et puis les

  6   Musulmans. Je vous ai donné l'ordre décroissant. Je veux dire par là que

  7   beaucoup de Musulmans n'avaient pas fui. Il devait y en avoir quelques

  8   dizaines qui étaient devenus des transfuges de l'armée musulmane et qui

  9   sont venus sur notre territoire.

 10   Q.  Merci. Quelle était la procédure pour ces transfuges d'appartenance

 11   ethnique croate et musulmane ? Je parle des civils et des soldats.

 12   R.  Après l'entretien, après une prise de note des détails, ces civils et

 13   ces soldats étaient placés dans des bâtiments en compagnie de nos propres

 14   soldats, et ils étaient là pour résoudre leur statut. En effet, les Croates

 15   en particulier voulaient retourner directement en Croatie et ils essayaient

 16   de rendre cela possible et de pouvoir opérer un transit et prendre la route

 17   la plus courte vers la Croatie. Les Musulmans, séparément, voulaient partir

 18   à l'étranger, mais d'autres, et surtout pendant la fin de la guerre, sont

 19   retournés à Sarajevo.

 20   Q.  Merci. Qu'en est-il de ceux qui sont rentrés à Sarajevo vers la fin de

 21   la guerre ? Combien de temps sont-ils restés avec vous ?

 22   R.  Je dirais peut-être maximum 30 jours. Au fur et à mesure que les choses

 23   s'éclaircissaient et vu que la fin approchait, ils ont probablement changé

 24   d'avis et ils sont retournés là-bas, et nous n'avons pas entamé quelque

 25   procédure que ce soit pour permettre leur retour.

 26   Q.  Merci. Est-ce que les civils et les soldats étaient traités sur un pied

 27   d'égalité ? En d'autres mots, est-ce que vous aviez traités les soldats

 28   comme des prisonniers de guerre ?


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  1   R.  Dans mon unité, il n'y avait pas de prisonniers de guerre et nous ne

  2   traitions pas ces personnes comme des prisonniers de guerre. Elles

  3   pouvaient circuler librement au sein du périmètre de la caserne, tout comme

  4   nos soldats. Nous mangions tous la même nourriture, officiers ou soldats,

  5   et ces personnes aussi.

  6   Justement, sur ce sujet, je me souviens d'un détail intéressant. Leurs

  7   documents étaient déposés avec moi, dans mon bureau, et 15 jours plus tard,

  8   deux Musulmans sont venus me voir et m'ont dit que dans leur carnet se

  9   trouvait un billet de 100 marks allemands. J'étais assez gêné, je me

 10   trouvais dans une situation quelque peu embarrassante parce que d'autres

 11   personnes de mon équipe auraient pu accéder à ces documents et je pense

 12   qu'ils auraient été tentés de prendre ces argents-là.

 13   Cependant, lorsque nous avons passé en revue les carnets, nous avons

 14   effectivement trouvé un -- des billets de 100 marks allemands --

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas ce qui se passe avec le prétoire

 16   électronique.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, passez à un autre sujet, s'il vous

 18   plaît. On me dit que la taille du fichier est beaucoup trop importante et

 19   il est très difficile de le télécharger. Je l'ai vu apparaître brièvement

 20   sur les écrans mais il a disparu ensuite.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous alors placer sur le chevalet --

 22   ou via le rétroprojecteur la carte et demander au lieutenant-colonel

 23   Sarenac de répondre aux questions que j'ai posées tout à l'heure, c'est-à-

 24   dire d'apporter des annotations et de nous donner ses commentaires sur les

 25   autres annotations.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourrions-nous nous prêter à cet

 27   exercice avec un document moins lourd que l'Accusation pourrait fournir ou

 28   la carte qui existe déjà ?


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si l'Accusation désire nous aider, nous en

  2   serions ravis. Nous leur avons demandé leur aide lorsque nous scannions les

  3   documents mais nous n'avons pas eu de réponse à notre demande.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je vois qu'il y a déjà certaines

  5   annotations qui ont été faites par le témoin.

  6    M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le témoin a

  7   apporté des annotations à la carte. Nous ne pouvons même pas accéder à ce

  8   document dans notre système de prétoire électronique, alors si on arrive à

  9   le passer par rétroprojecteur, nous pourrions tous mieux suivre le débat.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En fait, le problème, c'est que je

 11   n'arrive pas à tourner cette carte --

 12   Mais vous avez une copie papier, n'est-ce pas, de la carte annotée ?

 13   Pourquoi ne pas l'utiliser ? Peut-être que vous devriez la montrer à

 14   l'Accusation et ensuite, on pourrait la mettre sur le chevalet.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, je voudrais revenir sur cette demande

 16   d'aide pour les documents à scanner en fait cette demande voulait savoir si

 17   nous avions un scanner de page de format A1, et nous n'en avons pas.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 19   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai vu sur cette carte quelques éléments

 21   qui n'étaient pas visibles lorsque nous l'avions regardée, hier. On dirait

 22   des annotations au crayon. Il se peut que j'aie des commentaires ou des

 23   objections à apporter à cela pendant que l'on consulte la carte, mais nous

 24   pouvons la consulter.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passons-la au rétroprojecteur. 

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut aider le témoin à bouger

 27   cette carte pour que l'on voie la partie inférieure et la zone de

 28   responsabilité ?


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  1   Pourriez-vous la relever légèrement. Encore un petit peu.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une fois qu'il sera placé -- mais je

  3   pensais que ce serait plus facile avec cette machine. Mais bon, continuons.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Lieutenant-colonel, pouvez-vous nous dire ce que nous voyons sur cette

  6   partie de la carte, pour la zone de responsabilité de votre brigade et la

  7   ligne de confrontation ?

  8   R.  Je voudrais commencer par une extrémité de la carte, du début à gauche.

  9   On voit ici les positions de la 15e Brigade de Montagne, ou plus tard elle

 10   a été renommée Brigade motorisée. C'était la 10e Brigade, commandée par

 11   Musan Topalovic, Caco. Sa zone de responsabilité s'étendait jusqu'à

 12   Lapisnica et elle allait jusqu'à la 2e Brigade de Montagne, Colina Kapa,

 13   Zlatiste, Vrbanja, le cimetière juif et Borak. C'était ça, sa zone de

 14   responsabilité.

 15   Ensuite, le contact était établi avec la 101e Brigade motorisée, c'était

 16   l'une des brigades motorisées les plus fortes qui se trouvait dans la zone

 17   centrale.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 19   Excusez-moi, Monsieur, pourrait-on se livrer à cet exercice après la pause

 20   déjeuner afin que les Juges puissent voir le tout sur une carte. On

 21   pourrait placer la carte sur un chevalet, et de cette façon-là, le témoin

 22   pourrait nous l'expliquer.

 23   Mme EDGERTON : [aucune interprétation]

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] M. Reid pourra opérer sa magique

 26   technologique et vous donner ce que vous avez demandé dans quelques

 27   secondes.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la dernière

  2   question que nous voulions poser au témoin. L'on pourrait peut-être faire

  3   une pause déjeuner un peu plus tôt que prévu.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord. Nous pourrons reprendre nos

  5   travaux à 13 heures. Est-ce que cela vous convient ?

  6   L'INTERPRÈTE : M. Karadzic opine du chef.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous prendrons notre pause

  8   déjeuner maintenant.

  9   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 12.

 10   --- L'audience est reprise à 13 heures 00.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'apprend que le document a été

 14   téléchargé dans le prétoire électronique et nous l'avons également sur le

 15   chevalet.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci bien, Excellence. Je demanderais que l'on

 17   agrandisse la partie qui couvre la ligne sud que l'on voit ici, qui est

 18   annotée, la partie sud de la ville et la partie qui appartenait à la zone

 19   de responsabilité. Voilà, le long de cette ligne. Très bien. Très bien,

 20   c'est exact.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur, dites-nous, s'il vous plaît, qui a tracé cette ligne de

 23   confrontation ?

 24   R.  C'était moi, avec les symboles.

 25   Q.  Je vous demanderais de ne rien annoter pour l'instant. Lorsque l'on

 26   aura besoin de vos annotations, nous vous donnerons des instructions. Je

 27   vous prierais de ne rien indiquer avec le stylet jusqu'à ce qu'on vous

 28   demande de le faire. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, sur la base


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  1   de quelles connaissances avez-vous annoté cette ligne de confrontation et

  2   la façon dont les armes étaient réparties dans votre zone de responsabilité

  3   ?

  4   R.  C'est sur la base de données que je détenais. J'ai passé un très grand

  5   nombre d'années sur cette ligne aussi, et tout ceci, ces données sont

  6   restées gravées dans ma mémoire. Et d'après certaines informations que j'ai

  7   pu revoir il n'y a pas très longtemps, j'ai pu reconstruire les positions.

  8   Ici, elles ne correspondent peut-être pas à 100 mètres près, à 10 mètres

  9   près, mais de toute évidence, c'est là que se trouvait tout ceci.

 10   Q.  Très bien. Merci. Nous avons également une légende que vous avez faite

 11   vous-même, et la légende a été envoyée par courriel aux participants. Et je

 12   souhaiterais vous demander, puisque nous allons placer sur le

 13   rétroprojecteur la légende, de nous l'expliquer. Mais pour l'instant,

 14   j'aimerais savoir si cette carte est exhaustive; est-ce que c'est un

 15   minimum d'information, un maximum d'information ?

 16   R.  Non, ce n'est pas une carte très exhaustive, effectivement, puisque

 17   l'espace est tout petit et la quantité de symboles est énorme, qu'il

 18   faudrait montrer. Je n'ai fait que montrer une partie des symboles pour

 19   vous expliquer où les choses se trouvaient, à l'exception du fait qu'il y a

 20   les zones des unités, et concernant maintenant les moyens de combat et les

 21   usines de fabrication d'armes, je n'ai fait que les montrer de façon

 22   partielle ici, limitée.

 23   Q.  Pourriez-vous nous montrer ici une usine où on produisait des armes et

 24   des munitions sur ces cartes ? Vous les avez indiquée à l'aide de la lettre

 25   T, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, c'est la lettre T qui se trouve à l'intérieur d'un carré. Lorsque

 27   vous voyez ce symbole, ceci veut dire usine. Vous avez Velesici, vous avez

 28   Pofalici.


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  1   Q.  Et que représentent les drapeaux ?

  2   R.  C'est le siège des commandements des états-majors. Par exemple, Cengic

  3   Vila, c'était l'endroit où l'entreprise Vranica, une entreprise de

  4   construction, avait son QG de l'état-major. Et ensuite, vous avez également

  5   Svrakino Selo ici, et c'étaient les casernes de Viktor Bubanj. C'était le

  6   QG de la 105ème Brigade motorisée.

  7   Q.  Colonel, dites-nous, tout d'abord, est-ce que vous avez annoté les

  8   armes, les positions de feu se trouvant dans la zone de responsabilité des

  9   autres brigades du Corps de Sarajevo-Romanija ?

 10   R.  Oui, en direction de Velesici, ici, vers le nord, en direction de

 11   Velesici, effectivement. Mais ceci est très relatif, puisqu'il s'agit d'un

 12   espace assez exigu. Ils pouvaient également agir vers nous, tirer sur nos

 13   directions. Donc ils appartenaient à la 1ère Brigade motorisée, dont le

 14   commandement se trouvait à Buca Potok. Et ils avaient également leurs

 15   moyens de combat à Hum. Des obusiers, des chars, des mortiers et autres.

 16   Q.  Bien. Alors, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si les effectifs

 17   se trouvant d'un côté de Sarajevo appuyaient leurs effectifs se trouvant

 18   sur une autre élévation, par exemple ?

 19   R.  Oui. Vous avez ici deux N, c'est-à-dire on pouvait cibler les objectifs

 20   ou les cibles par l'air. Ils avaient des canons à trois canons, par

 21   exemple, et des armes lourdes sur des camions mobiles, des lance-mortiers,

 22   des chars antiaériens.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la

 24   légende. J'aimerais demander au colonel --

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Un instant.

 26   Monsieur Sarenac, je pense que vous avez oublié la consigne que vous a

 27   faite M. Karadzic au début de votre déposition. N'oubliez pas de ménager

 28   une pause entre la question qui vous est posée et votre réponse. Attendez


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  1   que l'interprétation soit terminée avant de commencer à répondre.

  2   Alors, est-ce que vous pouvez voir la deuxième page en anglais, s'il

  3   vous plaît ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une partie de la légende, n'est-ce pas ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait. Pourriez-vous nous

  6   dire ce que l'on voit -- enfin, je vous pose une question dans une minute,

  7   mais LAS, OBL, VP, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Vous avez dit

  8   qu'il s'agissait d'unités militaires spéciales, n'est-ce pas ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que c'est à moi que vous posez cette

 10   question ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce sont des unités spéciales. A

 13   l'intérieur du cercle, vous avez la police militaire, Lasta. Et il y a

 14   également unité chargée de défendre les installations et les personnes et

 15   qui a été également déplacée puisqu'ils étaient nombreux. En raison du fait

 16   qu'ils étaient nombreux, ils ont été déplacés dans d'autres unités en

 17   renfort à d'autres unités.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce que L-A-S veut dire ? Ou bien

 19   LAS ? Je comprends VP, c'est la police militaire.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  A la deuxième page, Monsieur le Lieutenant-Colonel. Est-ce que vous

 22   avez la page numéro 2 ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faudrait essayer de compresser la

 24   carte. Le Dr Karadzic a dit qu'il n'avait plus besoin de cette carte.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas terminé.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  A la page 2, à l'intérieur du cercle, il y a les lettres "LAS".

 28   R.  Lasta. Ça veut dire que c'est une Unité spéciale appelée Lasta.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ensuite ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Qui a été menée par Vikic.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et l'indication suivante, OBL, qu'est-ce

  4   que cela veut dire ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une unité qui était chargée de la

  6   défense des installations et des personnes.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Monsieur Karadzic, souhaiteriez-

  8   vous garder les indications en rouge annotées par le témoin sur cette carte

  9   ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, pas du tout. Pas celles-ci, Excellence.

 11   Mais je demanderais au lieutenant-colonel s'il souhaite ajouter autre

 12   chose, de le faire. Par exemple, je demanderais que l'on enlève la légende

 13   de l'écran afin de pouvoir avoir la carte mais en plus grand.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Lieutenant-Colonel, pourriez-vous nous dire si vous voulez ajouter

 16   quelque chose --

 17   R.  Oui, je suis en train de regarder, mais à l'heure actuelle, je ne vois

 18   vraiment pas ce que je pourrais ajouter. Vous savez, je n'ai pas une très

 19   bonne vue d'ensemble, en fait. Non, en fait, je ne vois -- non, je n'ai

 20   rien à ajouter. Tout est représenté ici, mais il y a peut-être des

 21   indications que je n'ai pas réussi à faire. Par exemple, ici où il y a un

 22   T, Alipasino Polje, il y a également une usine où l'on produisait des

 23   armes. Tout d'abord, c'est au plomb que j'ai apporté mes annotations, et

 24   ensuite, par-dessus, j'ai retracé avec la couleur. C'est la raison pour

 25   laquelle vous voyez également des indications au crayon à plomb. Des fois,

 26   vous voyez des numéros d'unités ou des lettres. C'est la raison pour

 27   laquelle ce T est resté écrit au crayon à plomb, et donc je n'ai pas

 28   retracé une couleur par-dessus.


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  1   Q.  Pourriez-vous encercler cette lettre T et mettre un numéro afin que

  2   l'on puisse voir dans le compte rendu d'audience de quoi il s'agit

  3   s'agissant de ce T.

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  Ecrivez le numéro 1 juste à côté.

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   Q.  Qu'est-ce que cela représente ?

  8   R.  C'est une usine où on produisait des projectiles pour les mortiers et

  9   d'autres moyens explosifs, où l'on remplissait les projectiles. C'est une

 10   usine.

 11   Q.  Bien. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres usines de ce type à Pofalici

 12   ou ailleurs ? Oui, à Pofalici, par exemple.

 13   R.  Oui. Donc, à Pofalici, à Velesici.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Le Dr Karadzic, en fait, a suggéré la

 15   réponse au témoin de façon claire.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais nous avons des documents que nous pouvons

 18   afficher, des documents qu'a rédigés ce témoin. La déclaration, par

 19   exemple.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est une autre question, Monsieur

 21   Karadzic.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Alors, pourriez-vous, je vous prie, nous indiquer des numéros -- par

 25   exemple, nous indiquer à l'aide de certains numéros où se trouvaient, par

 26   exemple, des usines produisant des armes, et cetera.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais, Monsieur Karadzic, je ne vois

 28   vraiment pas l'objectif de cet exercice. Si l'on zoome, on peut voir que le


Page 34945

  1   témoin a annoté un endroit avec un T. Il semblerait qu'il s'agisse d'une

  2   usine. Donc, nul besoin de lui poser cette question d'annoter de nouveau

  3   alors qu'il n'est pas en mesure de voir clairement la carte.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Excellence, mais je

  5   ne demande pas au témoin de répéter ce qui est déjà fait. Je lui demande

  6   d'apporter de nouvelles annotations toutes fraîches.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Voilà, ici, je n'ai pas annoté --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, pourquoi ne pas zoomer

  9   davantage. Oubliez maintenant ces annotations. Pourquoi ne pas montrer au

 10   témoin cette annotation qu'il a faite au crayon à plomb, cette annotation

 11   qu'il a apportée, ce T qu'il a indiqué ? Oui, zoomez encore plus. Est-ce

 12   que vous voyez le T que vous avez fait ? Cette annotation fait référence à

 13   l'usine dont vous nous avez parlé, n'est-ce pas ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est l'usine de fil de fer.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc cette carte est annotée par ce

 16   témoin.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais cette carte n'est pas complète. Le

 18   témoin a dit qu'il y avait d'autres éléments qu'il n'a pas pu montrer et

 19   qui se trouvaient dans sa zone de responsabilité. Nous pouvons, par

 20   exemple, demander au témoin de --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez que le témoin annote

 22   d'autres endroits, nous pouvons verser au dossier cette carte annotée de

 23   cette façon-ci, et par la suite vous pourrez lui demander d'apporter des

 24   annotations supplémentaires.

 25   Oui, Madame Edgerton.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais simplement dire pour le compte

 27   rendu d'audience que je conteste la précision de ces annotations apportées

 28   sur cette carte, plus spécialement parce que je ne sais pas si l'on procède


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  1   sur la base des souvenirs du témoin ou bien si ses souvenirs sont

  2   rafraîchis par des documents que nous avons contestés un peu plus tôt dans

  3   le cadre de cette procédure.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est quelque chose que vous pourriez

  5   aborder dans le cadre du contre-interrogatoire.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Très bien.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourrait-on avoir une cote pour cette

  8   carte, s'il vous plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

 10   L'INTERPRÈTE : Inaudible. Pourriez-vous répéter.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est un numéro qui s'applique seulement à

 13   cette partie-là de la carte et non pas à l'ensemble de la carte. Très

 14   bien.Maintenant j'aimerais avoir la carte au complet.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur, si dans la zone de votre responsabilité vous avez quelque

 17   chose à ajouter, pourriez-vous, je vous prie, nous annoter ce que c'est ?

 18   Indiquez à l'aide du chiffre 2 et nous dire ce que c'est, à l'aide du

 19   chiffre 3 et nous dire ce que c'est ?

 20   R.  Je ne suis pas suffisamment concentré à ce moment-ci pour faire

 21   d'autres annotations, pour ajouter quoi que ce soit, à l'exception du fait

 22   que je vois qu'ici il y a une autre indication faite au crayon à plomb. A

 23   Hum, par exemple, il y a des positions d'obusiers et de roquettes. Il y a

 24   le commandement de la 2e Brigade de Montagne. Donc je ne suis vraiment pas

 25   suffisamment concentré et je ne pourrais pas vous apporter d'autres

 26   annotations.

 27   Q.  Merci, Monsieur Lieutenant-Colonel. Mais je ne vais plus vous demander

 28   d'annoter quoi que ce soit sur cette carte. Nous avons plus besoin de cette


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  1   carte.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait placer la légende sous

  3   le numéro de la carte.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça a été présenté en traduction

  5   anglaise. Est-ce que vous avez des objections, Madame Edgerton ?

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Non.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur, est-ce que vous déteniez des informations, des informations

  9   que vous aviez vérifiées et qui étaient fiables, informations sur le

 10   comportement des unités du 1er Corps d'armée à l'intérieur de la ville même

 11   par rapport à leurs propres civils et par rapport à leurs propres bâtiments

 12   civils ?

 13   R.  En tant que -- ou, plutôt, dans le cadre du recueil de diverses

 14   données, nous avons appris que dans certains cas on a tiré des obus sur des

 15   installations, des bâtiments pour faire attribuer ces attaques aux forces

 16   serbes --

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi. Monsieur le Président, il

 18   semble qu'il s'agisse d'un nouveau sujet. Nous n'avons pas du tout été

 19   informés de ces sujets qui seront abordés, et cela ne figure pas non plus

 20   dans la déclaration préalable du témoin.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je fais référence au paragraphe 32.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, nous allons voir. Veuillez

 24   poursuivre, je vous prie.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Paragraphe 32, donc. Et 33 aussi. Si l'on

 26   pouvait montrer ces deux paragraphes au témoin pour compléter sa réponse.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, je vous prie.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons reçu des informations, et il y


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  1   avait même des cas où ils produisaient ces projectiles improvisés et des

  2   armes lourdes qui n'avaient pas encore été testés. Dans certains cas, ils

  3   pouvaient tirer sur nos positions, et en raison des imprécisions de ces

  4   projectiles improvisés, ces projectiles pouvaient tomber dans leurs zones

  5   de responsabilité, sur leurs zones civiles. Et donc, il arrivait qu'il y

  6   ait justement des projectiles qui étaient les leurs et qui explosaient dans

  7   leurs zones de responsabilité, sur leurs positions également, sur leurs

  8   positions ou aux endroits où se trouvait leur population civile.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  En plus de ces accidents, est-ce que vous aviez des données ou des

 11   informations selon lesquelles le camp adverse tirait des obus de façon

 12   expresse pour faire attribuer ceci aux Serbes ?

 13   R.  Des cas de bombardement ont fait l'objet de beaucoup de commentaires.

 14   Par exemple, il y a eu un pilonnage sur une queue alors que des gens

 15   attendaient pour acheter du pain et de l'eau dans la rue Vase Miskina, et

 16   plus tard à Markale également. Selon une certaine logique qui est la

 17   mienne, j'avais toujours l'impression que ceci se produisait sur un espace

 18   très restreint, exigu. Donc, pour qu'un projectile de mortier, par exemple,

 19   arrive à cette position, il faudrait qu'il s'agisse d'un projectile guidé

 20   par un laser. Et nous avions des informations également sur divers

 21   meurtres, par exemple --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Je crois que vous avez

 23   répondu à la question.

 24   Oui, Madame Edgerton.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est complètement un nouveau sujet,

 26   Monsieur le Président, et peut-être que je voudrais contre-interroger le

 27   témoin pour ce qui est de ce nouveau sujet concernant ces incidents

 28   concrets.


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, au paragraphe

  2   33 de la déclaration, il est dit que :

  3   "Pour que la communauté internationale soit impliquée en tant qu'une

  4   partie au conflit, les forces musulmanes tiraient sur les zones civiles et

  5   en accusaient le côté serbe d'avoir commis ces crimes."

  6   Je ne vois pas en quoi cela représente un nouveau sujet.

  7   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 1D28734 maintenant.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, pouvez-vous nous montrer, pour ce qui est de cet exemple,

 11   comment vous travailliez et comment vous obteniez des informations ?

 12   Pouvez-nous nous dire de quoi il s'agit ici ?

 13   R.  Il s'agit d'une note officielle du 4 mars 1995, si je vois bien la date

 14   sur ce document. Oui. Il s'agit ici --

 15   Q.  Pouvez-vous lire le premier paragraphe qui est en dessous des noms ?

 16   Pouvez-vous le lire ?

 17   R.  Pour ce qui est des noms énumérés : Raseta, Rato; Ibrahimovic, Faik; et

 18   Krivosic, Midhat. Ils se sont fait tués à Bajram, la fête religieuse

 19   musulmane, 1993, dans l'explosion de l'obus dans la cour de l'église

 20   orthodoxe près de l'hôtel Bristol. Il a été officiellement dit que l'obus

 21   était arrivé de Lukavica, mais d'après Kostic, il est certain à 100 % que

 22   l'obus était arrivé du centre-ville, d'où l'obus a été lancé par les

 23   Musulmans dans la direction de Grbavica, mais qu'il y a eu une déviation

 24   courte et que l'obus est tombé sur leur territoire.

 25   Q.  Merci. Comment cela correspond à ce que vous en savez ? Est-ce qu'il

 26   s'agit d'une exception ?

 27   R.  Non, il ne s'agissait pas d'une exception, bien sûr, puisque nous

 28   disposions des informations non seulement concernant des projectiles, mais


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  1   concernant également des tirs de tireurs embusqués qu'un Musulman faisait à

  2   l'intérieur de la ville, leurs tireurs embusqués tiraient sur les gens, en

  3   particulier, ils prenaient pour cible des femmes en deuil qui portaient des

  4   vêtements noirs puisque les gens, les femmes serbes portaient des vêtements

  5   en noir pour indiquer qu'elles étaient en deuil. Il y avait également des

  6   règlements de compte entre eux, les tireurs d'élite. A Dobrinja, par

  7   exemple, on liquidait d'autres tireurs embusqués de leur propre camp pour

  8   se débarrasser d'eux.

  9   Q.  Pouvez-vous nous dire qui est Kostic et qui est Radovan ?

 10   R.  Radovan Uljarevic était un officier au sein de l'organe de la sécurité,

 11   donc au sein de mon organe, et Kostic était -- il est arrivé du territoire

 12   musulman, il a fui le territoire musulman.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce D3092.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Après les incidents qui ont été imputés aux Serbes est-ce que dans

 19   votre brigade et dans le Corps Sarajevo-Romanija il avait des vérifications

 20   de ces allégations, de ces accusations ? Et si oui, comment ?

 21   R.  Ils ont procédé à des vérifications de ces allégations pour savoir si

 22   c'était de nos positions que des projectiles étaient lancés en contactant

 23   des commandants des bataillons se trouvant sur la ligne du front et, nous-

 24   mêmes, nous savions que puisque les commandants -- les commandements des

 25   corps ainsi que les commandements des brigades se trouvaient sur les

 26   premières lignes qui étaient à une distance entre 200 et 250 [phon] mètres

 27   les uns des autres. Il leur a été possible de suivre ces activités. La

 28   FORPRONU s'est plaint à nous en disant qu'un soldat français de la FORPRONU


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  1   s'est fait tuer au cimetière juif, qui se trouvait au poste d'observation,

  2   les officiers de la FORPRONU sont arrivés, d'abord pour protester, et

  3   ensuite pour demander qu'on parte avec eux pour faire l'inspection de nos

  4   positions. Moi, je devais partir avec ces officiers pour faire [inaudible]

  5   de nos positions. Ce soldat français c'est fait tuer au cimetière juif et

  6   le cimetière juif se trouvait au-dessus de nos positions et nous ne

  7   pouvions pas avoir une visibilité optique pour ce qui est de ce cimetière

  8   juif parce que nos positions se trouvaient en dessous de cette élévation où

  9   se trouvait le cimetière juif et ils ont vu qu'il n'était pas possible que

 10   ce soldat aurait été tué par une balle qui serait partie de nos positions,

 11   et qu'il s'agissait certainement d'une balle tirée par un tireur embusqué

 12   musulman. C'était l'un de ces incidents.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus de question.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 15   Madame Edgerton.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai besoin de quelques instants, Monsieur

 17   le Président, pour consulter M. Tieger.

 18   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je viens de

 20   consulter M. Tieger par rapport à la façon la plus appropriée pour attirer

 21   votre attention sur le fait que nous avons reçu la notification tardive

 22   pour ce qui est de l'utilisation de cette carte. De nouvelles informations

 23   que nous venons d'entendre pour ce qui est des incidents répertoriés dans

 24   l'annexe à l'acte d'accusation et des commentaires concernant un document

 25   qui étaient parmi les documents qui ont été présentés hier, de 230

 26   documents, j'aimerais présenter ce point comme ceci. Il y a des sujets, et

 27   je suis prête à contre-interroger le témoin par rapport à certains sujets,

 28   mais j'aimerais que la Chambre me permette de conclure mon contre-


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  1   interrogatoire demain matin pour que je puisse avoir l'occasion de me

  2   pencher sur ces deux nouveaux sujets.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Nous ne nous opposons pas à cela. Cela nous

  4   semble tout à fait raisonnable. Mais nous avons proposé que le témoin

  5   suivant vienne ici avant ce témoin-là, à cause de la carte, mais

  6   l'Accusation a refusé cela. En tout cas, nous n'avons rien contre le fait

  7   que le contre-interrogatoire finisse demain, que ça commence aujourd'hui et

  8   finisse demain.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que nous

 10   pouvons commencer le contre-interrogatoire demain et que le nouveau témoin

 11   comparaisse maintenant ?

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Mais le témoin suivant n'est pas ici puisque

 13   nous ne nous attendions pas à ce que le contre-interrogatoire prenne toute

 14   la journée. Et, bien sûr, également nous n'allons pas être en mesure d'en

 15   finir avec tous les témoins cette semaine, si on n'utilise pas le temps qui

 16   nous reste pour ce qui est de ce témoin-là.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas-là, il faut que je consulte

 18   mes collègues. C'est une situation malheureuse.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Madame Edgerton, nous allons voir

 21   ce que vous allez faire aujourd'hui pour savoir ce que nous allons pouvoir

 22   faire demain.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Je m'en excuse. Mais, à la lumière de

 24   nouvelles informations qu'on a entendues aujourd'hui, nous devons procéder

 25   comme ça.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 28   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :


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  1   Q.  [interprétation] Lieutenant-colonel, est-ce que vous m'entendez ? Est-

  2   ce que vous pouvez entendre ce que je dis dans une langue que vous

  3   comprenez ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci. J'aimerais vous poser une question concernant ce que vous avez

  6   dit lors de l'interrogatoire principal en répondant à des questions du Dr

  7   Karadzic. Vous avez dit que, de mai à octobre 1995, vous étiez au poste du

  8   commandement du 4e Bataillon de votre brigade, la 1ère Brigade motorisée de

  9   Sarajevo. Vous vous souvenez d'avoir dit cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Pourriez-vous décrire la zone de responsabilité de votre bataillon

 12   pendant cette période de temps-là ?

 13   R.  La zone de responsabilité du bataillon dont j'étais commandant pendant

 14   la période allant du mois de mai jusqu'au mois d'octobre 1995 s'étendait de

 15   Lapisnica, à savoir de la carrière près du Kozija Cuprija, un pont qui est

 16   près de Laspisnica, ensuite passait par Trebevic via Zvjezdarnica où se

 17   trouvait l'hôtel Eferik [phon] où se trouvaient des installations

 18   construites pour les jeux olympiques d'hiver, la piste de bobsleigh,

 19   ensuite passait par l'observatoire se trouvant à Trebevic jusqu'au point où

 20   un autre bataillon se trouvait, un autre bataillon de ma brigade, c'est

 21   dans la zone de Zlatiste.

 22    Q.  Bien. Est-ce qu'on peut avoir la carte ou une partie de la carte par

 23   rapport à ce que vous venez de nous décrire ? C'est 65 ter 08191J. Il

 24   s'agit d'un extrait de la pièce P848. Bien sûr, nous n'avons besoin que

 25   d'une version, qu'il faut agrandir. Merci. Lieutenant-colonel, voyez-vous

 26   l'annotation qui se trouve tout à fait à droite sur cet extrait de la

 27   carte, en cyrillique, précédée par le chiffre 4 ? Pouvez-vous nous dire ce

 28   que signifie cette abréviation ?


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  1   R.  C'est la 4e Brigade d'Infanterie légère de Sarajevo.

  2   Q.  Bien. Lieutenant-colonel, si vous regardez à présent les lignes qui

  3   passent entre la 1ère et la 4e Brigades, est-ce que cela correspondrait plus

  4   ou moins à la zone de responsabilité qui était la vôtre et que vous venez

  5   de nous décrire ? Est-ce que ça correspond à votre zone de responsabilité ?

  6   R.  Pour ce qui est du 4e Bataillon, puisque tout à l'heure j'ai identifié

  7   ce 4e Bataillon, il se trouvait -- il faisait partie de la Brigade, mais

  8   ici sur la carte, la zone de responsabilité n'est pas représentée de façon

  9   à ce que je puisse faire un lien entre les deux. Est-ce qu'on peut agrandir

 10   cette partie de la carte où on voit indiquée la 4e Brigade pour que je

 11   puisse voir de quel terrain il s'agit ? Sinon, je ne suis pas en mesure de

 12   l'identifier.

 13   Q.  Est-ce qu'on peut agrandir encore un peu cette partie. Je pense que le

 14   lieutenant-colonel voudrait pouvoir voir les noms des localités pour les

 15   reconnaître -- ou des lieux. Pouvez-vous maintenant -- est-ce qu'on peut

 16   maintenant montrer la partie sur la carte qui représente le côté ouest de

 17   Sarajevo.

 18   Et si cela vous convient, Lieutenant-colonel, nous pouvons également

 19   montrer la partie qui se trouve au nord par rapport à la ville. Est-ce que

 20   c'était la zone de responsabilité de votre bataillon, Lieutenant-colonel ?

 21   R.  Non, non, ce n'était pas la zone de responsabilité de mon bataillon.

 22   Q.  Merci. Continuons. Il y a encore un point à tirer au clair. Est-ce

 23   qu'il est vrai que vous étiez cantonné à Lukavica pendant toute la période

 24   du conflit ?

 25   R.  Oui, j'étais cantonné à Lukavica. J'étais là-bas pendant tout le

 26   conflit, exception faite de cette période de temps-là, mais c'était sous le

 27   commandement de la même brigade. J'étais le commandant du bataillon au sein

 28   de la même brigade.


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  1   Q.  En fait, il semble qu'à Lukavica, vous ayez exercé une fonction

  2   complémentaire pendant une période de temps puisque vous étiez commandant

  3   de la caserne là-bas; est-ce vrai ?

  4   R.  C'est ce qu'on pourrait dire. C'est ce que j'ai dit, d'ailleurs, tout à

  5   l'heure, à savoir qu'en tant qu'officier le par la suite âgé se trouvant

  6   dans la caserne j'étais responsable pour ce qui est de l'ordre et de la

  7   discipline dans la caserne en temps de guerre, et j'étais également en

  8   charge de certaines réparations des endommagements causés par les

  9   pilonnages. Je m'occupais des réparations de cela. Mais il ne s'agissait

 10   pas d'une fonction spéciale. Je n'avais pas d'autre fonction. Ce n'était

 11   pas une obligation à part consistant à organiser ce type d'activité.

 12   Q.  En tant qu'officier le plus ancien dans la caserne, vous étiez

 13   également responsable pour ce qui est des entrées et des sorties concernant

 14   l'enceinte de la caserne.

 15   R.  Oui. Bien sûr que oui.

 16   Q.  Donc, par rapport à cela, est-ce que vous seriez en mesure de confirmer

 17   un événement à la date du 22 juin 1992, à savoir l'arrivée de presque 300

 18   détenus de Hadzici qui ont été transportés à bord des autocars dans la

 19   caserne Cica, ce jour-là ?

 20   R.  Oui, c'est ce qui s'est passé. On m'a ordonné de préparer tout pour que

 21   ces personnes soient hébergées et pour assurer leur sécurité, mais j'ai

 22   engagé ma police pour le faire. Je n'ai pas eu de contact avec ces

 23   personnes. J'ai ordonné à ma police que ces gens soient hébergés dans la

 24   caserne, à l'étage, dans des pièces où auparavant il y avait des soldats,

 25   et je connais -- donc, j'étais au courant de cet événement. Mais si je me

 26   souviens bien, ils n'y sont restés qu'une nuit et ils ont été également --

 27   ils ont été emmenés par la suite de la caserne. Je -- il ne relevait pas de

 28   ma compétence dans -- pour ce qui est de ces détenus, je n'avais


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  1   l'obligation que d'assurer leur hébergement et sécurité.

  2   Q.  Pouvez-vous me dire, si vous vous en souveniez, qui les a emmenés dans

  3   la caserne et qui les a emmenés de la caserne ?

  4   R.  Si je me souviens bien - mais aujourd'hui je ne peux pas être tout à

  5   fait certain - leur sécurité était assurée par la police civile. La police

  6   civile les a donc remis entre nos mains pour que nous nous occupions de

  7   leur hébergement. Il ne s'agissait pas de la sécurité militaire mais de la

  8   sécurité civile, et je me souviens qu'ils ne sont restés que pendant une

  9   nuit, après quoi on les a emmenés de la caserne. Mais je ne me souviens pas

 10   aujourd'hui des personnes dont il s'agissait. Je ne me souviens que de cet

 11   événement.

 12   Q.  Pouvez-vous vous souvenir de la municipalité de laquelle ces autorités

 13   -- ou plutôt, la police civile était ?

 14   R.  Je ne le sais pas. A l'époque, je ne connaissais personne. C'était à

 15   peine un mois après mon arrivée que cela s'est passé. Je ne sais que -- il

 16   s'agissait des personnes originaires de la zone de Hadzici. C'est ce qu'on

 17   m'a dit.

 18   Q.  Bien. Merci. J'aimerais qu'on revienne à la carte dont on a parlé

 19   auparavant, et vous avez également parlé de cette carte lors de

 20   l'interrogatoire principal du Dr Karadzic. Et maintenant, il faut que je

 21   retrouve la cote. Il s'agit de 3992, c'est la cote du document. Vous avez

 22   dit par rapport à cette carte qui est affichée à nos écrans que vous vous

 23   êtes souvenu de la situation qui prévalait pendant le conflit. Pourriez-

 24   vous nous dire comment vous vous êtes rappelé cela ?

 25   R.  Je me suis rappelé cela puisque j'ai disposé des documents. C'est comme

 26   cela que je me suis souvenu de cela. Cela s'est passé il y a 20 ans et j'ai

 27   tout oublié et j'ai demandé à une institution d'avoir accès à ces documents

 28   pour ma déposition ici, parce qu'il fallait que je me souvienne précisément


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  1   de tout cela et non pas de me lancer dans des conjectures devant cette

  2   Chambre.

  3   Q.  Et l'institution à qui vous vous êtes adressé pour avoir accès à ces

  4   documents, s'agissait-il des archives d'Etat de la Republika Srpska à Banja

  5   Luka ?

  6   R.  Oui, il s'agit des archives de l'Etat.

  7   Q.  Est-ce que vous vous êtes rendu aux archives pour prendre ces documents

  8   en personne, ou est-ce que quelqu'un les a récupérés en votre nom ?

  9   R.  Je ne me suis pas rendu là-bas en personne.

 10   Q.  Et qui est parti aux archives pour récupérer ces documents pour vous ?

 11   R.  C'était quelqu'un de l'équipe de la Défense. C'était M. Savcic.

 12   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du prénom de M. Savcic ?

 13   R.  Je ne suis pas certain, peut-être Milomir, mais je ne suis pas certain

 14   du tout. Je ne le connaissais pas en personne à l'époque. J'ai fait sa

 15   connaissance il y a seulement un an.

 16   Q.  Bien. Est-ce que vous avez dit à M. Savcic dans quelle partie des

 17   archives il fallait chercher ces documents ?

 18   R.  Je ne savais pas dans quelle partie des archives cela pourrait se

 19   trouver. J'ai supposé que ces documents devaient s'y trouver et j'ai

 20   demandé, puisque je ne disposais pas de ressources matérielles pour me

 21   rendre à Banja Luka, c'est très loin de chez moi. C'est ainsi que lui, il

 22   s'est rendu là-bas pour chercher ces documents, mais je ne sais pas

 23   comment.

 24   Q.  Bien. Bous ne lui avez pas dit quels documents il devait chercher là-

 25   bas non plus ?

 26   R.  Je lui ai dit bien sûr qu'il s'agissait des documents concernant mes

 27   activités, les documents que j'ai produits moi-même si ces documents se

 28   trouvaient dans les archives.


Page 34958

  1   Q.  Et pour ce qui est de ces documents, s'agissait-il des documents que

  2   vous avez examinés après être arrivé à La Haye ?

  3   R.  Il s'agit d'une partie des documents. D'ailleurs, il y a plus de

  4   documents. C'est seulement un certain nombre de documents qui existent et

  5   auxquels on pouvait avoir accès.

  6   Q.  Mais ceci ne venait pas de la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo, n'est-

  7   ce pas ?

  8   R.  Ce n'est pas ce que j'ai vu. Et peut-être que ça ne représente même pas

  9   5 % de ce qui ne venait pas de là-bas. Il y en avait qui venaient des

 10   instances de Renseignement de l'état-major principal, d'autres qui venaient

 11   de l'instance de Renseignement du Corps Sarajevo-Romanija. Egalement,

 12   d'autres documents venaient de la Sûreté de l'Etat, enfin je veux dire les

 13   officiers de la sécurité. Il y en avait qui venaient également d'autres

 14   brigades, comme par exemple la Brigade de Vogosca, et puis il y avait

 15   également le centre de la Sûreté publique qui était responsable de ces

 16   questions. Et les informations portaient sur les activités de combat des

 17   forces musulmanes, leurs forces de frappe, leur matériel de combat et les

 18   activités, et les personnes qui étaient identifiées comme étant des tireurs

 19   embusqués, des pilleurs, et des personnes qui avaient commis d'autres

 20   crimes.

 21   Q.  Et dans tous ces documents que vous avez examinés, vous n'avez pas vu

 22   un seul document où vous étiez l'agent qui procédait à l'enregistrement de

 23   cette audition, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, il y a plusieurs documents ici dont je suis l'auteur. J'ai

 25   auditionné des personnes. Et dans le cas où ce n'est pas moi qui avait

 26   procédé à l'audition, j'ai consigné des informations sur la base des

 27   auditions menées par mes agents et sur la base des notes qu'ils avaient

 28   prises durant ces auditions.


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  1   Q.  Et ceci est précisément le contenu des documents dont vous êtes

  2   l'auteur, Lieutenant-colonel, n'est-ce pas ? Il s'agissait de documents

  3   pour lesquels vous n'avez pas procédé à l'audition des personnes

  4   concernées, mais vous avez établi ces documents sur la base d'auditions qui

  5   avaient été menées par vos agents, n'est-ce pas ?

  6   R.  Il y a moins d'informations de ce type, c'est-à-dire que l'information

  7   contenue dans des rapports compilée de cette manière. La plupart de ces

  8   documents sont basés sur mes propres notes, sur la base de mes propres

  9   auditions avec les personnes qui arrivaient là-bas. Mon expérience vis-à-

 10   vis de ces personnes qui venaient était la suivante : Tout d'abord, je leur

 11   parlais rapidement, ensuite j'envoyais cette personne pour qu'elle soit

 12   auditionnée par un des agents. Et bien sûr, après cela, après que les notes

 13   soient consignées, après que le rapport soit rédigé par la personne qui

 14   s'était enfuie, j'obtenais les informations de base et j'établissais une

 15   analyse, c'est-à-dire que j'établissais les informations que nous avions,

 16   celles qui avaient été confirmées, celles qui n'étaient pas confirmées et

 17   ensuite tous ces éléments de manière aussi succincte que possible étaient

 18   transmis au commandement du RSK -- ou plutôt à l'attention de l'instance de

 19   la Sûreté du renseignement, qui prenait sur la base de ces informations les

 20   mesures nécessaires, c'est-à-dire en terme de reconnaissance,

 21   d'interception, et cetera.

 22   Q.  Très bien. Nous y reviendrons, parce que nous avons maintenant une

 23   carte devant nous et je voudrais vous poser des questions précises

 24   concernant cette carte de façon à ce que vous puissiez mieux répondre à mes

 25   questions.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on agrandisse le

 27   quartier de Dobrinja, qui est au nord de l'aéroport sur cette carte. Très

 28   bien. Merci.


Page 34960

  1   Q.  Je vois que vous avez dessiné les lignes de confrontation dans ce

  2   quartier de Dobrinja. J'aimerais savoir d'après quels éléments ou

  3   informations vous avez dessiné ces différentes lignes et annoté cette

  4   carte.

  5   R.  Ces lignes, en fait, je les ai tracées sur la base d'informations que

  6   l'on avait déjà, des informations qui figuraient dans nos documents. Et

  7   c'est également sur la base de ces informations que j'ai établi ma

  8   déclaration, et cetera. Ici, à Dobrinja, bien sûr, je n'ai pas eu la

  9   possibilité ni les ressources nécessaires pour tracer clairement ces

 10   lignes. En fait, c'est un ordre de grandeur, si vous voulez, où l'on voit

 11   où les positions se seraient trouvées, mais je ne peux pas vous dire

 12   exactement que cette ligne traverse précisément tel ou tel bâtiment, ici.

 13   Et si quelqu'un me le demandait, je ne pourrais pas dire, Non, ce n'est pas

 14   exactement là, c'est à 200 mètres de ce côté-là ou de ce côté-ci ou à 500

 15   mètres. Ce n'est pas une carte topographique où vous avez des éléments plus

 16   précis. C'est une carte d'une ville et c'est sur la base de cette carte que

 17   j'ai établi ces annotations, et ce niveau de détail était suffisant pour

 18   l'objectif recherché. C'était de toute façon ainsi que se profilaient les

 19   lignes de confrontation.

 20   Q.  Vous avez tracé ces lignes de confrontation sur la base d'informations

 21   qui étaient déjà connues et d'informations qui figuraient dans les

 22   documents, et vous avez déjà confirmé dans votre déposition que vous avez

 23   vérifié les informations qui figuraient dans ce document, vous avez vérifié

 24   leur exactitude; vous vous en souvenez ?

 25   R.  Bien sûr que j'ai vérifié tout cela. Bien sûr. Et j'ai fourni les

 26   informations dont j'étais sûr ici.

 27   Q.  En fait, ce que j'aimerais maintenant vous montrer, c'est une autre

 28   carte ou un autre extrait de carte de Dobrinja.


Page 34961

  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Document 65 ter 09390C, page 16. Il s'agit

  2   en fait d'un extrait de la pièce P00815.

  3   Q.  Et ce document représente les lignes de confrontation entre vos forces

  4   et les forces du 1er Corps en 1995.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous demande un instant, s'il vous

  6   plaît. J'ai demandé à M. Reid de faire une manipulation qui permettra

  7   d'aider le lieutenant-colonel à répondre à la prochaine question. En fait,

  8   ça ne prendra pas une seconde, ça prendra quelques minutes, donc je vais

  9   passer à autre chose en attendant.

 10   Q.  Lieutenant-colonel, les lignes de front qui sont tracées ici dans ce

 11   quartier de Dobrinja sont en fait 500 mètres plus au sud-est par rapport à

 12   l'endroit où vous les avez tracées vous-même. Il semble que les

 13   informations que vous avez utilisées semblent être inexactes, n'est-ce pas

 14   ?

 15   R.  Si vous me le permettez, autant que je puisse le voir sur cette carte,

 16   moi je suis sûr que ces lignes ne se trouvaient pas à cet endroit-là. Qui a

 17   établi ce document ? Enfin, je poserai la question à la personne qui a

 18   tracé ces lignes, parce que ce n'est pas ainsi que se profilaient les

 19   lignes de confrontation. Vous pouvez voir que la quasi-totalité de Dobrinja

 20   était détenue, d'après cette carte, par les forces du 1er Corps, mais ce

 21   n'est pas, en fait, le cas. Il n'y a qu'une partie des bâtiments ici. Nos

 22   forces étaient beaucoup plus en profondeur dans le quartier de Dobrinja. Et

 23   je vois également que Bijelo Polje est inclus alors qu'en fait, la ligne

 24   devrait être beaucoup plus vers l'est. Tout ce que je peux dire, c'est que

 25   cette carte ne représente pas ce qui se passait à l'époque sur place.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Toujours concernant Dobrinja, nous allons

 27   passer à une autre carte, qui porte la cote P01739. P01739.

 28   Q.  Il s'agit d'une carte, Lieutenant-colonel, qui représente les


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  1   emplacements d'un certain nombre de bombardements et d'incidents de tirs

  2   embusqués dans ce quartier. Il ne devrait pas y avoir de problème avec

  3   celle-ci. C'est à la page 10 du recueil de cartes de Sarajevo de

  4   l'Accusation. Lieutenant-colonel, je vous demande de consulter la carte qui

  5   est à l'écran devant vous. Vous pouvez voir que cela représente le même

  6   quartier que celui où vous avez tracé les lignes de confrontation, document

  7   que vous avez préparé hier après-midi. Le point vert, où il y avait le

  8   numéro 4, Lieutenant-colonel, est le lieu où l'incident s'est produit, où

  9   il y avait eu un bombardement lors d'un match de foot. Vous l'avez

 10   mentionné dans votre déposition un peu plus tôt aujourd'hui. Monsieur le

 11   Témoin, si cette carte que vous avez tracée est exacte, dans ce cas-là, cet

 12   incident de bombardement aurait eu lieu sur le territoire détenu par les

 13   Serbes de Bosnie. Est-ce que vous vous en tenez toujours à la carte -- est-

 14   ce que vous vous en tenez donc toujours à la carte que vous avez annotée ?

 15   R.  Je vous prie de m'excuser. Je ne vois pas le numéro 4 -- le point où il

 16   y a le numéro 4. Je vois le 3, le 6 et le 7.

 17   Q.  Le numéro 4 est en vert. C'est immédiatement à droite du numéro 6, qui

 18   lui est en rouge.

 19   R.  Oui, je vois le numéro 4, mais la couleur est différente. C'est plus en

 20   brun. Je vous ai dit il y a quelques instants que lorsque j'ai établi ces

 21   annotations, je n'avais pas d'informations précises, je n'avais peut-être

 22   pas les informations appropriées pour ce bâtiment, mais pour ce qui est des

 23   zones de responsabilité, les limites d'une brigade et d'une autre brigade

 24   en profondeur -- enfin, ce n'est que naturel qu'après 20 ans je ne puisse

 25   pas avoir une mémoire exacte, parce que c'était une ligne interrompue, et

 26   certains bâtiments étaient détenus par des équipes musulmanes et des

 27   équipes serbes. Il n'y avait pas de lignes de ce type, donc il est possible

 28   que ce que vous ayez dit soit exact. Je ne dis pas que j'ai tracé une ligne


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  1   droite en ce qui concerne la profondeur des positions. Cependant, en ce qui

  2   concerne la direction, les positions de la brigade étaient celles qui

  3   figurent ici.

  4   Q.  Très bien. Merci.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais que l'on revienne à la carte

  6   annotée qui porte la cote P3092. J'aimerais que l'on se concentre

  7   maintenant sur un autre quartier. J'espère que j'ai la bonne cote.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous rencontrons des difficultés

  9   techniques avec l'ordinateur du prétoire.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] En général, c'est moi dans mes

 11   transpositions des numéros de pièces et des numéros 65 ter.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant, Maître Robinson, pourriez-

 13   vous revenir sur la liste des témoins à comparaître pour cette semaine ?

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous avons tout d'abord Mane Djuric

 15   avec une heure 15 de contre-interrogatoire, et ensuite nous avons Slavoljub

 16   Mladjenovic avec une heure de contre-interrogatoire.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 18   les Juges, j'avais deux autres aspects à aborder sur cette carte, donc deux

 19   autres quartiers et ensuite quelques éléments concernant les nouvelles

 20   informations d'aujourd'hui, alors je ne sais pas, c'est à vous de me dire,

 21   peut-être que ceci peut être résolu dans un laps de temps assez court.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons voir.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai des copies papier de cette carte. Je

 24   ne sais pas quelle est l'opinion du lieutenant-colonel mais je pense qu'il

 25   est assez difficile de bien identifier les différentes annotations sur des

 26   copies papier.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sur la carte que vous venez de montrer

 28   au témoin, c'est-à-dire la pièce P1739, les 500 mètres représenteraient à


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  1   l'échelle de la carte 5 à 6 centimètres, n'est-ce pas ? Mais j'aimerais

  2   savoir quelle est l'échelle de la carte A1 qui a été fournie par la

  3   Défense.

  4   Maître Robinson, est-ce que vous l'avez devant vous ?

  5   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la carte de la ville. Nous pouvons

  7   peut-être consulter cette carte.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que l'échelle est au 1/20 000 sur

  9   la carte de Me Robinson.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] 1 centimètre représente 200 mètres.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, c'est au 1/20 000. Donc, la carte

 12   que nous avons vue dans le recueil est au 1/12 500, donc c'est à environ la

 13   moitié.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous prie d'accepter mes excuses

 15   sincères pour mes erreurs de calcul. C'est à vous. Si nous continuons

 16   demain, ce sera très bref, je dirais une demi-heure. Mais si nous

 17   continuons à avoir des problèmes informatiques, ce que je peux faire entre-

 18   temps, c'est d'avoir en fait un agrandissement en copie papier, et je

 19   pourrais demander d'ailleurs au lieutenant-colonel de se préparer. Je ne

 20   veux pas perdre le temps de qui que ce soit mais je pense que ce ne sera

 21   peut-être pas résolu dans un laps de temps suffisamment court. Je pourrais

 22   faire préparer des cartes également.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, je vais consulter mes

 24   collègues.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu des circonstances, les Juges

 27   de la Chambre vont donc lever l'audience pour aujourd'hui et demain, nous

 28   aimerions en fait que tous les témoins qui figurent sur la liste terminent


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  1   leur déposition, et si nécessaire, nous prolongerons un peu la séance.

  2   Avant de lever l'audience, il y a des questions administratives que je

  3   souhaiterais aborder avec Me Robinson. Le document qui a reçu une cote

  4   provisoire d'identification qui a été déposé le 21 février 2013, nous avons

  5   remarqué qu'il y avait moins de documents mentionnés que dans la motion qui

  6   contenait des parties importantes qui étaient illisibles, ce qui signifie

  7   que la traduction des documents est incomplète. Nous avons donc les cotes

  8   MFI D2511, D2564, D2565 et D2566. Par conséquent, j'aimerais que vous

  9   regardiez, Maître Robinson, si vous avez des copies plus lisibles de ces

 10   documents, et si tel est le cas, de les charger dans le système de prétoire

 11   électronique et d'informer la Chambre d'ici au mercredi 13 mars 2013, et je

 12   vous demande d'entrer en contact avec l'Accusation pour identifier les

 13   copies si nécessaire, des copies plus lisibles.

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Nous ferons cela. Merci.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maintenant nous pouvons voir la carte,

 16   Madame Edgerton.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] En fait, moi je ne peux pas pour l'instant.

 18   Ah, très bien.

 19   Q.  Désolée, Monsieur le Témoin. Merci d'avoir été patient.

 20   J'aimerais maintenant que l'on se concentre sur le quartier de Bjelave sur

 21   cette carte, qui est sur la partie droite de la carte, à l'extrême droite

 22   de la carte. Est-ce que vous voyez donc le quartier Bjelave ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que représentent ces annotations en bleu qui

 25   sont à côté du nom de ce quartier ?

 26   R.  Il s'agit d'un bataillon d'artillerie légère qui se trouvait à cet

 27   endroit-là, composé de mitrailleuses et d'armes antiaériennes. Ce bataillon

 28   était hébergé à la faculté dentaire où les cours étaient encore donnés, et


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  1   en fonction de la situation de combat et des opérations, il y avait

  2   également le bataillon d'artillerie légère qui était rattaché à la 1ère

  3   Brigade mécanisée et également à d'autres brigades si nécessaire.

  4   Q.  Très bien. Quelles sont les informations que vous avez utilisées pour

  5   déterminer cela ?

  6   R.  Eh bien, il y avait différentes sources mais un des combattants qui

  7   était passé à l'ennemi, donc était arrivé de notre côté, était membre de ce

  8   bataillon d'artillerie légère. Il avait terminé sa formation là-bas et il

  9   était resté membre de l'unité, et les conditions étaient remplies pour

 10   qu'il puisse partir. Donc, ce sont les informations dont nous disposions,

 11   mais bien sûr, les informations étaient vérifiées également. Ce n'est pas

 12   la seule source que nous avions. Comme je vous le dis, il y avait un

 13   combattant qui faisait partie de cette unité.

 14   Q.  Vous venez de nous dire, à propos des informations que vous aviez

 15   vérifiées, qu'ils étaient à l'école de dentisterie. Par là, vous entendez

 16   l'école pour les spécialistes en dentisterie à Bijeljina, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous savez où elle se trouve ?

 19   R.  J'ai dit beaucoup de choses, vous savez, et c'est le seul quartier de

 20   Sarajevo que je connaissais mieux, mais je ne peux pas vraiment vous

 21   répondre ce qui est repris sur cette carte. Je ne pouvais pas déterminer

 22   exactement où se trouvait cette école mais j'ai essayé de le faire, autant

 23   que faire se peut, sur cette carte.

 24   Q.  Très bien. Donc, vous ne saviez pas, à l'époque, que cette école se

 25   trouvait au numéro 84 de la rue de [inaudible] ?

 26   L'INTERPRÈTE : Le nom était inaudible pour les interprètes.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas pris cela en compte lorsqu'on a

 28   récolté les informations. Mais lorsque j'ai préparé cette carte, je n'avais


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  1   pas ces informations, non.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions savoir si le nom de

  3   rue qui a été donné est le nouveau nom de rue ou l'ancien nom de rue ?

  4   Parce que même moi, je ne connais pas cette rue, et j'ai vécu 50 ans à

  5   Sarajevo.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Alors, peut-on zoomer, peut-être, sur

  7   cette carte. J'aimerais que l'on affiche le document 24720 de la liste 65

  8   ter. On peut vous dire où se trouve la rue Cekalusa.

  9   Q.  Est-ce que vous voyez maintenant, Lieutenant-colonel, que la rue

 10   Cekalusa se trouve juste au-dessus -- se trouve juste au-dessus de la rue

 11   de l'hôpital, Bolnicka, qui se trouve à droite du cimetière et qui rejoint

 12   la rue Dzidzikovac, et ensuite vers Mejtas ? Est-ce que vous voyez là

 13   Cekalusa ?

 14   R.  Attendez un instant.

 15   Q.  Est-ce que vous voyez la croix rouge sur la carte ?

 16   R.  En haut, oui, je la vois.

 17   Q.  Eh bien, si vous suivez à partir de cette croix rouge la rue en jaune,

 18   vous verrez que Cekalusa -- la rue Cekalusa se trouve au croisement où l'on

 19   voit l'insigne de la faculté de médecine. Et dans la rue Cekalusa se trouve

 20   l'école de dentisterie. Elle se trouve complètement de l'autre côté de

 21   Bjelave, contrairement à ce que vous avez annoté sur cette carte.

 22   R.  Eh bien, j'ai essayé de m'orienter en fonction du toponyme -- du nom de

 23   Bjelave, mais pour la carte, je n'avais pas les mêmes coordonnées que ce

 24   que l'on voit maintenant. Ce que j'ai dit, c'est que c'était l'école ou la

 25   faculté de médecine, mais ces symboles ne se trouvaient pas à ces endroits-

 26   là quand je l'ai vus. Je ne sais pas si ça change quelque chose mais ils y

 27   étaient, oui, on le voit maintenant, c'était là que ces facultés, ces

 28   écoles se trouvaient.


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  1   Q.  En fait, ce que cela change, c'est la fiabilité des annotations que

  2   vous avez faites, Monsieur, malgré la meilleure volonté du monde, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  Eh bien, on peut dire que pour les annotations, oui. Mais je répète,

  5   cela a été vérifié -- on a vérifié où cela se trouvait.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La version que nous avons à l'écran est

  7   une version agrandie, n'est-ce pas ?

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Oui. Et Madame, Messieurs les Juges,

  9   j'aimerais verser cette pièce comme une pièce de l'Accusation vu que les

 10   annotations sont beaucoup plus claires sur cette version-ci.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce P6186, Madame,

 13   Messieurs les Juges.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que cela conclut mon contre-

 15   interrogatoire. Pour la carte, Madame, Messieurs les Juges, j'aimerais que

 16   vous me laissiez un petit peu de temps pour finaliser les questions

 17   supplémentaires que je voudrais poser à l'aide de cartes et si vous me le

 18   permettez, j'aimerais disposer d'une demi-heure demain matin pour ce faire.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Sarenac, nous allons lever

 20   l'audience pour aujourd'hui et continuerons demain matin. J'aimerais vous

 21   rappeler de ne parler à personne de votre déposition pendant que vous êtes

 22   cité à la barre.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien compris. Merci.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée.

 25   --- L'audience est levée à 14 heures 24 et reprendra le jeudi 7 mars 2013,

 26   à 9 heures 00.

 27  

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