Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 36517

  1   Le jeudi 4 avril 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui et

  7   demain, nous allons siéger conformément à l'article 15 bis du Statut, parce

  8   que le Juge Morrison ne sera pas avec nous pour des raisons personnelles.

  9   Monsieur Zec, vous pouvez commencer.

 10   M. ZEC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame,

 11   Monsieur le Juge. Avant que M. Karadzic ne continue, j'aimerais vous

 12   informer de quelque chose qui découle des questions supplémentaires et qui

 13   s'est déroulé hier, et j'aimerais en fait que j'en parle avant que le

 14   témoin ne continue sa déposition. Je serai bref.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est à propos de quoi, Monsieur Zec ?

 16   M. ZEC : [interprétation] C'est la question que j'ai posée hier, la

 17   question concernant des enfants et des personnes âgées qui étaient détenus

 18   au camp de Batkovic. J'ai posé la question au témoin et M. Karadzic a

 19   également posé cette même question lors des questions supplémentaires, et

 20   il a été dit que des enfants et des personnes âgées ont été libérées.

 21   J'aimerais encore une fois aborder cette question.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 23   Poursuivez, Monsieur Karadzic.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tout

 25   le monde.

 26   LE TÉMOIN : GOJKO CEKIC [Reprise]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]


Page 36518

  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Cekic.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  Je vous prie de parler lentement et de ménager une pause entre mes

  4   questions et vos réponses. Hier, en page 89, lignes 3 à 8, vous avez parlé

  5   du camp de Batkovic et vous avez dit que les représentants de la Croix-

  6   Rouge pouvaient venir au camp de Batkovic à n'importe quel moment. Qu'est-

  7   ce que vous avez entendu par là ?

  8   R.  J'ai voulu dire que les représentants de la Croix-Rouge venaient au

  9   camp régulièrement et il n'y avait pas d'obstacle pour leur visite. Une

 10   fois par mois ils venaient habituellement; lorsque les prisonniers de

 11   Srebrenica y étaient, les représentants de la Croix-Rouge venaient tous les

 12   jours, s'il le fallait. Parce qu'à chaque fois que les prisonniers de

 13   Srebrenica arrivaient, les représentants de la Croix-Rouge en étaient

 14   informés. Et par la suite, ils venaient pour les enregistrer et pour

 15   s'occuper de ces prisonniers de concert avec nous.

 16   Q.  Pour ce qui est de l'état-major principal, dites-nous si l'état-major

 17   principal a entravé les visites de la Croix-Rouge ou a rendu difficile ces

 18   visites ?

 19   R.  Pour autant que je sache, non. Du commandement du 3e Corps, je recevais

 20   toujours des informations concernant les visites de la Croix-Rouge.

 21   Q.  Et combien de temps avant leur visite vous receviez ces informations ?

 22   R.  Habituellement, un jour avant leur visite.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 5125. C'est la pièce

 24   à conviction de l'Accusation. P5125. Est-ce qu'on peut agrandir un peu la

 25   version en B/C/S.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que cela veut dire, l'état-major principal

 28   informe que :


Page 36519

  1   "On donne notre aval pour ce qui est du déplacement de l'équipe de la

  2   Croix-Rouge et de leurs visites aux centres de rassemblement ou d'accueil."

  3   Quel était l'organe qui donnait cet aval pour cela ?

  4   R.  C'était le commandement du Corps de la Bosnie orientale.

  5   Q.  Merci. Concernant les autorités civiles, dites-nous s'il y avait un

  6   organe qui donnait l'approbation pour cela, est-ce qu'il y avait un conseil

  7   de coopération ?

  8   R.  Cela existait probablement, mais cet organe n'avait pas de contact avec

  9   nous.

 10   Q.  A la même page, entre lignes 20 à 25, il en est question également.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et à présent, j'aimerais qu'on affiche le

 12   document 65 ter 4001.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Je vais lire maintenant : 

 15   "L'état-major principal, le 1er décembre 1995.

 16   "Conformément à l'accord passé avec la Croix-Rouge du 30 novembre qui

 17   concerne les visites aux prisons se trouvant sur le territoire des parties

 18   belligérantes et concernant la tâche du Comité international de la Croix-

 19   Rouge, il faut se rendre dans toutes les prisons des parties belligérantes

 20   pour enregistrer les prisonniers. Nous vous informons que cela sera fait

 21   selon la dynamique prévue…"

 22   Tunjice, Vlasenica, Batkovic, Kotorsko, Rogatica, Srbinje et Mali Logor. Et

 23   :

 24   "Il faut que cette tâche se réalise conformément à l'accord passé avec

 25   cette commission."

 26   Qu'est-ce que vous pouvez dire pour ce qui est du fonctionnement de tout

 27   cela, de cette procédure ?

 28   R.  Je vois que la date est le 4 décembre -- ou, plutôt, le 14. A Batkovic,


Page 36520

  1   par exemple, ils sont venus le 5 septembre. Après le mois de septembre, ils

  2   venaient régulièrement tous les mois, et s'il était nécessaire, ils

  3   venaient plus souvent. Je recevais l'information du corps selon laquelle :

  4   si le corps ne m'en informe pas, le personnel de la Croix-Rouge qui vient

  5   au camp, je devais informer le commandant du 3e Corps de leur visite et je

  6   devais leur assurer accès au camp pour qu'ils exécutent leur tâche.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est versé au dossier avec la

 10   cote D3242.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Hier, en page du compte rendu 91, lignes 13 à 16, on vous a dit qu'à

 13   Batkovic en 1995 des civils de Srebrenica ont été amenés. Votre réponse

 14   était comme suit : Tous ceux qui ont été capturés lors de la percée des

 15   lignes de front ont été amenés, il s'agissait de combattants. Saviez-vous

 16   quel était l'âge des personnes que l'ABiH a mobilisées ?

 17   R.  Non, je ne le savais pas, et je ne savais pas quel était l'âge des

 18   personnes qui étaient membres de l'ABiH. Mais lorsque les personnes ont été

 19   arrêtées, il ne s'agissait pas de civils qui ont été arrêtés dans leurs

 20   domiciles, mais plutôt des combattants, des soldats qui participaient à

 21   cette percée. J'ai dit hier qu'il y avait des personnes plus âgées ou plus

 22   jeunes que les soldats de l'ABiH qui ont joint ces combattants.

 23   Mais ils étaient venus, tous, en vêtements civils, et au début ils

 24   disaient qu'ils n'avaient pas participé aux combats, qu'ils étaient civils,

 25   et cetera. Mais plus tard, dans leurs déclarations, ils ont dit qu'ils

 26   s'étaient alignés selon leur appartenance à certaines unités avant de

 27   commencer la percée des lignes du front. Après quoi, nous avons dit que

 28   nous n'allions pas prendre de mesures pour ce qui est de leur participation


Page 36521

  1   ou pas aux combats. Ils pouvaient dire librement s'ils étaient combattants

  2   ou pas et, selon ce critère, nous allions procéder à des échanges, et il y

  3   avait un grand nombre d'entre eux qui se sont présentés en tant que

  4   combattants et ils disaient à quelles unités ils appartenaient. Puisqu'ils

  5   avaient peur que s'ils disaient qu'ils n'étaient pas combattants, que nous

  6   allions prendre des mesures draconiennes; mais lorsqu'ils ont vu que rien

  7   de mal n'allait leur arriver, ils ont tous dit qu'ils étaient combattants.

  8   Q.  Merci. Est-ce qu'un prisonnier pouvait faire l'objet d'un procès au

  9   pénal ?

 10   R.  Non. Un prisonnier, non. Si on avait des soupçons par rapport à cette

 11   personne, même après l'enquête menée par les organes de la police, cette

 12   personne était amenée à Vanekov Mlin, et il y avait d'autres

 13   interrogatoires pour savoir si cette personne aurait commis des crimes ou

 14   pas. S'il était constaté qu'il n'avait pas commis de crimes, il était

 15   retourné au centre de rassemblement.

 16   Q.  Merci. Concernant les déclarations des personnes échangées qui se

 17   trouvaient au camp de Batkovic, pouvez-vous nous dire si leurs déclarations

 18   étaient exactes et véridiques ? Des déclarations que ces personnes ont

 19   faites à des médias ou à des autorités ?

 20   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une objection

 21   concernant cette question, puisqu'on demande au témoin de se lancer dans

 22   des conjectures.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que le témoin a eu l'occasion de voir

 24   cela lors du contre-interrogatoire. Les déclarations ont été citées, les

 25   déclarations de ces personnes.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord avec M. Zec. Continuer

 27   et passer à un autre sujet, Monsieur Karadzic.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.


Page 36522

  1   J'aimerais qu'on affiche maintenant le document 65 ter 2203. La date

  2   est le 26 juillet. On va voir dans ce document quels étaient les rapports

  3   eu égard à des prisonniers qui étaient amenés à Batkovic. Le document 65

  4   ter 2203.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Pouvez-vous confirmer que le commandement de la 1ère Brigade de Zvornik

  7   d'infanterie légère a envoyé un rapport au Corps de la Drina ? En première

  8   page, au point 1, au milieu, il est dit :

  9   "Dans la zone de Kozjak, il a été procédé au ratissage du terrain et 34

 10   membres de l'ABiH ont été arrêtés par les membres de la Brigade de Birce

 11   [phon]. Ils ont été transférés dans la prison à Batkovic."

 12   Est-ce que cela correspond à ce que vous avez appris là-dessus ? Pouvez-

 13   vous nous dire si à la date du 26 juillet les membres de la Bosnie-

 14   Herzégovine étaient toujours capturés dans les bois ? Jusqu'à quelle date

 15   les prisonniers de Srebrenica étaient toujours amenés au camp ?

 16   R.  Je connais cela parce que les prisonniers de Srebrenica ont été amenés

 17   au camp jusqu'à la fin du mois de juillet. Cette information est donc

 18   exacte, et à l'époque j'ai reçu un groupe d'une trentaine de prisonniers.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, Mme le Juge Lattanzi

 20   est peut-être contente de voir cette traduction en français, mais nous

 21   n'avons que la traduction en français de ce document.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que la traduction en anglais existe

 23   aussi. L'Accusation a envoyé ce document pour qu'il puisse être utilisé. Le

 24   service de l'Accusation devrait avoir une traduction en anglais.

 25   M. ZEC : [interprétation] Nous allons vérifier s'il y a une traduction en

 26   anglais.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Continuons.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document ?


Page 36523

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le document sera versé au dossier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Avec la cote D3243, Monsieur le

  3   Président.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant afficher le document

  5   65 ter 4023.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Il faut que je dise d'abord qu'il s'agit de la Brigade de Zvornik qui

  8   informe le commandement du Corps de la Drina. Est-ce qu'on peut voir

  9   maintenant ce que le Corps de la Drina a envoyé comme information à l'état-

 10   major principal le même jour, à savoir le 26 juillet, et on voit que le

 11   Corps de la Drina informe l'état-major principal. C'est le rapport de

 12   combat régulier qui est envoyé à l'état-major principal de l'armée de la

 13   Republika Srpska. Au premier point, au dernier paragraphe, il est dit :

 14   "Pour ce qui est des forces ennemies de Srebrenica qui sont restées pendant

 15   la journée, 34 membres se sont rendus et ont été amenés dans le prison de

 16   Batkovic."

 17   S'agit-il du même groupe et du même événement ?

 18   R.  Je pense que oui. Il s'agit de 34 membres.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite verser ce document.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3244.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Cekic, avez-vous remarqué, ou avez-vous été informé de tout

 26   délit intentionnel, planifié, ou d'abus des lois en ce qui concerne les

 27   prisonniers, et ce, de la part des responsables tant de l'Etat que des

 28   forces militaires ?


Page 36524

  1   R.  Non. Au cours de mon mandat, je n'ai pas remarqué qu'un responsable

  2   officiel ait commis quel que délit grave que ce soit à l'encontre des

  3   prisonniers. En particulier, il n'y a pas eu de délit de la sorte à

  4   l'époque lorsque j'étais commandant du centre de rassemblement à Batkovic.

  5   Q.  Avez-vous reçu des informations concernant des violations avant votre

  6   mandat ? Je ne parle pas de particuliers, mais je parle bien des structures

  7   de l'Etat officiel.

  8   R.  Non. Je n'ai aucune information de la sorte, sauf pour ce que j'ai

  9   présenté, c'est-à-dire l'attaque contre les gardes et leur réaction, et ce,

 10   en autodéfense.

 11   Q.  Merci, Monsieur Cekic. Je n'ai pas d'autres questions.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Zec.

 13   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Zec :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Hier, nous avons parlé

 16   lorsque je vous ai parlé des mineurs et des personnes âgées retenues à

 17   Batkovic en 1995, vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de mineurs, mais

 18   peut-être des personnes âgées. Ceci se trouve au compte rendu à la page

 19   3698 [comme interprété] à 99. Et ensuite, je vous ai présenté plusieurs

 20   noms de mineurs qui ont été détenus au camp de Batkovic après la chute de

 21   Srebrenica, et vous avez regardé cette liste de Batkovic qui est la pièce

 22   P03213, et si nous pouvions l'afficher à l'écran, ce serait une bonne

 23   chose. Ceci se trouve au compte rendu 36 504 et 505.

 24   Dans les questions supplémentaires, M. Karadzic vous a posé à nouveau la

 25   question, et vous nous avez dit qu'une fois que des personnes du troisième

 26   âge ou du quatrième âge et des enfants ont été identifiés, qu'ils ont été

 27   tous relâchés et pas échangés. C'est ce que vous nous avez dit, n'est-ce

 28   pas ?


Page 36525

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que M. Zec pourrait nous dire sur quelle

  2   catégorie qu'il s'appuie lorsqu'il parle de mineurs ou d'enfants.

  3   M. ZEC : [interprétation] Je m'appuie sur ce qui a été dit ici même au

  4   prétoire, et sur le compte rendu aux pages 36508 et 509, et ceci était au

  5   cours de notre entretien, n'est-ce pas, en contre-interrogatoire.

  6   Q.  Vous en souvenez-vous, Monsieur Cekic ?

  7   R.  Je ne comprends pas la question. Pourriez-vous la répéter ?

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lire la réponse que le

  9   témoin nous a donnée.

 10   Voulez-vous que je lise ce passage ?

 11   M. ZEC : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque M. Karadzic a commencé son

 13   contre-interrogatoire, il vous a demandé ce que vous n'aviez pas terminé,

 14   et je vais vous lire cet extrait du compte rendu. C'est ce que vous a dit

 15   M. Karadzic. Voici :

 16   "Aidez-nous, Monsieur Cekic, pour éclairer certains éléments. Vous avez

 17   commencé à dire quelque chose concernant les militaires qui ont capturé ces

 18   combattants, y compris quelques-uns qui étaient de plus jeune âge.

 19   Pourriez-vous terminer votre réponse ?"

 20   Et voici ce que vous avez dit. Il y a une question de traduction, à savoir

 21   s'il s'agissait de "l'acte d'accusation" ou de la "liste".

 22   "Oui, dans l'acte d'accusation, j'ai vu un certain nombre de personnes à

 23   Batkovic qui avaient de 15 à 18 ans, et d'aucuns qui avaient plus de 70

 24   ans. Les deux groupes ont été amenés avec ceux qui étaient des combattants

 25   et qui avaient été donc pris pour prisonniers de guerre. Toutefois, ceux

 26   qui les ont capturés, l'armée VRS ne pouvait les séparer, car ils ne

 27   pouvaient savoir qui étaient des combattants quel que soit leur âge. C'est

 28   pourquoi ils ont tous été amenés en bloc. Quelques jours plus tard ou peut-


Page 36526

  1   être encore deux semaines plus tard ou 20 jours plus tard, nous avons

  2   séparé quelque 50 ou 60 personnes âgées. Nous ne les avons même pas

  3   échangées car nous étions absolument certain qu'ils ne pourraient

  4   participer à l'armée de la BiH à l'avenir, et donc nous les avons libérées.

  5   Nous n'avions même pas besoin de les échanger. Nous leur avons permis de se

  6   rendre sur le territoire de la Fédération, c'est-à-dire qu'ils se sont

  7   rendus à Tuzla."

  8   C'est ce dont parle M. Zec.

  9   Si vous voulez bien continuer, Monsieur Zec.

 10   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander simplement où se

 12   trouve la référence concernant les enfants ou les mineurs au camp ? C'est

 13   là tout simplement une déformation de l'image lorsque l'on pose cette

 14   question.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que M. Zec nous a présenté

 16   l'âge de certains prisonniers.

 17   M. ZEC : [interprétation]

 18   Q.  Eh bien, Monsieur Cekic, hier je vous ai présenté plusieurs noms sur la

 19   liste que vous avez à l'écran. Donc nous allons revoir ces mêmes noms si

 20   vous voulez bien. Donc au prétoire électronique nous aimerions voir la page

 21   9 et peut-être la version B/C/S uniquement. Alors à la rubrique -- à la

 22   rubrique 136, vous avez Ramo Ahmetovic qui est né en 1924. Voyez-vous la

 23   dernière colonne ? Qu'est-ce qu'on y voit ?

 24   R.  Oui, je vois.

 25   Q.  Qu'est-ce qu'on y voit ?

 26   R.  On y lit Hakija Ahmetovic -- non, Ramo Ahmetovic, fils de Selvo.

 27   Q.  Et la dernière colonne dit quoi à son sujet ?

 28   R.  La dernière colonne dit "échangé", oui.


Page 36527

  1   M. ZEC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir à l'écran la page

  2   50.

  3   Q.  La rubrique 29 est Haris Dzenanovic né en 1978, donc il avait 17 ans à

  4   l'époque. Et pour lui également dans la dernière colonne on y voit

  5   "échangé" ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  La rubrique 31, Mirsad Dzanic, né en 1980, il avait 15 ans à l'époque.

  8   Et pour lui on y voit "échangé", n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   M. ZEC : [interprétation] La page 78 au prétoire électronique, je vous

 11   prie.

 12   Q.  Rubrique 223, Nermin Hakic, né en 1980. Et pour lui on voit "échangé",

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Quel est le numéro ?

 15   Q.  Le numéro est 223, mais je crois que pour tous sauf peut-être une

 16   personne. Mais la rubrique est la rubrique numéro 223. On y voit "échangé".

 17   R.  Oui. Qu'est-ce qui est contesté ici ?

 18   Q.  J'aimerais souligner la même question que celle que je vous ai relevée

 19   hier à la page 131 au prétoire électronique, la rubrique 191, Hazim

 20   Mujanovic né en 1980, "échangé" également. Donc la question est, Monsieur

 21   Cekic, que ces mineurs et personnes du troisième âge, que nous venons de

 22   voir, ont été échangés, et non pas comme vous nous l'avez affirmé, qu'ils

 23   venaient d'être relâchés. C'est là la question. Maintenant vous voyez donc

 24   qu'ils ont été échangés.

 25   R.  Est-ce que je peux répondre ? C'est exact. Sur cette liste nous avons

 26   inscrit que tout le monde avait été échangé. Ceux qui n'ont pas été

 27   échangés, c'est-à-dire ceux qui ont été libérés avant cela, étaient les

 28   personnes du troisième âge ou nées avant 1930. Alors, ce que dit le


Page 36528

  1   Président et ce que j'ai mentionné moi hier, ils n'ont pas été échangés

  2   mais bien relâchés. Toutefois, ils ont été inscrits sur la liste sous forme

  3   d'échange. Nous n'avions pas de traitement différent pour ces personnes.

  4   Q.  Je vous ai montré une personne qui était de 12 ans votre aîné, Ramo

  5   Ahmetovic né en 1926, il a été échangé. Je peux vous indiquer d'autres

  6   personnes qui ont été libérées et où l'on voit la rubrique "libérées". Pour

  7   ces personnes, il n'y a pas d'erreur à faire, ils ont été échangés, et non

  8   pas relâchés. C'est là la question et c'est ce qui s'est passé à l'époque.

  9   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que M. Zec est en train

 10   de déposer ou pose-t-il une question ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il posait une question.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Je ne vois aucune question.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, le point d'interrogation manque

 14   dans le compte rendu.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il y a une bonne raison en la

 16   matière.

 17   M. ZEC : [interprétation]

 18   Q.  Ce que je vous ai dit, Monsieur Cekic, était exact à l'époque, et non

 19   pas ce que vous nous avez indiqué aujourd'hui ?

 20   R.  Cela s'est déroulé comme je l'ai dit hier et comme je le répète

 21   aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est votre évaluation de la chose, mais

 22   je vous dis la façon dont les choses se sont passées sur place, et cela est

 23   la vérité quelle que soit l'affirmation de ce document. Il y a des

 24   personnes âgées qui n'ont pu être échangées tout simplement parce que

 25   c'étaient des personnes du troisième âge. Nous ne pouvions pas les échanger

 26   contre les combattants. Donc nous les avons relâchés et certains étaient

 27   d'ailleurs infirmes. Alors, si le préposé aux écritures a indiqué qu'ils

 28   avaient été relâchés ou échangés, ça c'est moins important. Je vous dis la


Page 36529

  1   chose, comment ça s'est passé. C'étaient des jeunes personnes, ce n'était

  2   pas des enfants. Pour moi, les enfants sont des petits enfants. Il n'y

  3   avait pas de petit enfant sur place. Un garçon de 17 ans a une force

  4   physique, il est plus grand que moi, c'est vrai qu'il est mineur, mais il

  5   est en mesure de combattre intégralement. Cette personne a également été

  6   échangée. Donc ces jeunes ont été échangés, mais les personnes âgées n'ont

  7   pas été échangées, seuls certains d'entre eux ont été échangés. Mais

  8   quelque 50 d'entre eux ont été libérées sans avoir été échangés. Je ne vois

  9   pas ce qui est contesté ici, qu'une personne ait été libérée ou échangée.

 10   Q.  Cette liste n'indique pas 50 personnes âgées comme étant libérées --

 11   M. ZEC : [interprétation] Mais peut-être, Madame et Messieurs les Juges,

 12   vous pourrez l'examiner par la suite. Je n'ai pas d'autre question.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous rappeler ce que

 14   signifie la deuxième et la troisième colonne, les dates ?

 15   M. ZEC : [interprétation] Peut-être que nous pourrions télécharger la

 16   version anglaise.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne crois pas que nous ayons la

 18   version anglaise.

 19   M. ZEC : [interprétation] Peut-être que nous ne l'avons pas pour la liste

 20   de noms, mais --

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons afficher la

 22   liste. Un instant. Oui, effectivement, la date et l'heure d'arrivée au

 23   centre de rassemblement est la date et l'heure du départ de ce même centre

 24   de rassemblement. Merci.

 25   M. ZEC : [interprétation] Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que j'aurai la

 27   possibilité peut-être de jeter quelque lumière sur ce qui a été abordé dans

 28   les questions supplémentaires ?


Page 36530

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous dire de quoi s'agit-

  3   il, sur quoi vous voudriez jeter une certaine lumière ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout d'abord, ce qui se trouve à la page 12. Le

  5   témoin a déclaré "en tout", mais ça n'a pas été bien compris. Je voulais

  6   donc éclairer de nouveau feu. C'est-à-dire, est-ce qu'il voulait dire un

  7   échange tout pour tout lorsqu'il a dit "tous ont été échangés". Ça, c'est

  8   une chose. Un autre élément, c'est voyons les dates de naissance à la

  9   première page de la version anglaise, à savoir comment est-ce que ces

 10   personnes ont été relâchées. La personne en question était au numéro 33 --

 11   non, 35. Et je vois également à la page 78 que quelques-uns d'ailleurs ont

 12   pris la fuite. Ça, c'est 78 en serbe.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je ne comprends pas le 33, 35.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Trente-cinq ans - à la page 1, à la

 15   rubrique 15 en anglais - cette personne est née en 1960 et a été relâchée

 16   pour une raison quelconque, et non pas échangée. A la page 78, il y a deux

 17   ou trois personnes qui se sont échappées. Alihodzic, relâché.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Zec voulait dire si les personnes du

 19   troisième âge ont été relâchées, comme il l'a indiqué au cours du contre-

 20   interrogatoire. Je vais consulter mes collègues.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous me permettez, avant que vous ne

 23   rendiez une décision. Je dois préciser. Le témoin a dit que l'âge n'était

 24   pas le critère, mais l'apparence et l'aptitude. On voit un homme qui avait

 25   35 ans qui a été relâché. Donc il était en âge de combattre, mais on a jugé

 26   qu'il n'était pas capable de le faire. Donc je voulais poser la question au

 27   témoin, qu'avait-il entendu pour ce qui est d'affirmer que l'âge n'était

 28   pas un critère.


Page 36531

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez présenter une requête à ce

  2   sujet, mais la Chambre est d'avis que s'agissant de ces éléments-là, ce ne

  3   sont pas des parties qui découleraient du contre-interrogatoire de M. Zec.

  4   Donc je crois que nous allons mettre un terme au témoignage de ce témoin.

  5   Monsieur Cekic, ceci met un terme à votre témoignage. Au nom des Juges de

  6   la Chambre, je tiens à vous remercier d'être venu à La Haye pour le

  7   fournir. Vous êtes à présent libre de vous en aller. Et je vous souhaite un

  8   bon voyage de retour chez vous.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Grand merci.

 10   [Le témoin se retire]

 11   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais demander au témoin de

 13   donner lecture du texte de la déclaration solennelle.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 15   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 16   LE TÉMOIN : SLAVKO KRALJ [Assermenté]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Kralj. Veuillez vous

 19   asseoir et vous mettre à l'aise, s'il vous plaît.

 20   Oui, Monsieur Karadzic, à vous.

 21   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kralj.

 23   R.  Bonjour, Monsieur le Président.

 24   Q.  J'espère que nous allons concilier ces deux éléments, Kralj et

 25   président. Pour que tout un chacun comprenne ce que je viens de faire comme

 26   jeu de mots, je précise que dans notre langue Kralj, ça veut dire roi.

 27   Alors, je vais commencer par vous demander, Monsieur, de prononcer

 28   lentement vos phrases et de faire des pauses entre les questions et les


Page 36532

  1   réponses afin que tout puisse être consigné au compte rendu d'audience.

  2   Monsieur Kralj, est-ce que vous avez fait auprès de mon équipe de la

  3   Défense une déclaration ?

  4   R.  Monsieur le Président, je me suis entretenu avec votre équipe de la

  5   Défense et j'ai, en effet, fait une déclaration.

  6   Q.  Vous êtes conscient du fait, n'est-ce pas, que la Défense a présenté

  7   votre témoignage pour versement au dossier s'agissant de ce que vous avez

  8   déclaré plutôt que de vous poser des questions viva voce, c'est par écrit

  9   que nous avons demandé versement au dossier de ce que vous nous avez dit ?

 10   R.  Monsieur le Président, à l'occasion de l'entretien que j'ai eu, on m'a

 11   proposé de faire en sorte que mes témoignages antérieurs soient recueillis

 12   et présentés en place et lieu de témoignage verbal.

 13   Q.  Merci. Les témoignages que vous avez fournis dans l'affaire Popovic, si

 14   jamais je vous reposais les mêmes questions, est-ce que ce que vous

 15   répondriez serait en substance la même chose ?

 16   R.  Mes réponses seraient tout à fait les mêmes.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je demande un versement au dossier

 19   de ce témoignage avec versement des pièces connexes à la fois.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il y a 69 pièces

 22   connexes aux côtés de ce témoignage et aucune de ces pièces connexes ne se

 23   trouve sur notre liste 65 ter parce que le témoin a été rajouté après la

 24   présentation de la liste.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La nuit passée -- oui, excusez-moi.

 26   Hier, j'ai demandé au personnel de la Chambre de véhiculer le message de la

 27   Chambre aux parties en présence pour dire que certains documents ne font

 28   pas partie indispensable ou inséparable de la déclaration en tant que


Page 36533

  1   telle. C'est le 1D7262, puis le 1D7264, 7271, 7277, 7279, 7283, 7287, 7288,

  2   7292 et 7293. Qui plus est, parmi les pièces connexes qui ont été ajoutées

  3   à titre complémentaire sur la liste remise à jour, avec notification remise

  4   à jour, la Chambre est d'avis que le 1D7310, 7313 et 7314 ne constituent

  5   pas une partie indispensable, voire inséparable, pour la déclaration.

  6   Alors, si M. Karadzic souhaite demander versement au dossier de ces

  7   documents, il aura à conduire son interrogatoire viva voce.

  8   J'aimerais entendre votre opinion, Madame Edgerton, si vous avez des

  9   objections autres à formuler.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Non,

 11   je n'ai pas d'objection autre à formuler.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Exception faite des documents que

 13   j'ai mentionnés, le témoignage de M. Kralj tout comme les autres pièces

 14   connexes seront versés au dossier. Pour ce qui est des quatre conversations

 15   interceptées, à savoir les 1D7260, 7263, 7265 et 7266, nous estimons que le

 16   témoin, n'étant pas l'un des interlocuteurs, ces pièces-là ne seront

 17   admises qu'avec une cote MFI, à des fins d'identification.

 18   Veuillez vous donner une cote pour le témoignage.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le 65 ter

 20   1D7206 deviendra la pièce à conviction D3245.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Et les autres pièces à conviction

 22   recevront une cote en temps utile.

 23   Monsieur Robinson.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Le Dr

 25   Karadzic va conduire viva voce son interrogatoire au sujet des documents

 26   complémentaires et il y aura notification à l'Accusation des trois qui

 27   étaient sur notre liste supplémentaire. Donc nous allons procéder de la

 28   sorte. Je vous en remercie.


Page 36534

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

  2   Veillez continuer, Docteur Karadzic.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence. Je me propose de donner

  4   lecture en anglais de la déclaration de M. Slavko Kralj, et ensuite je

  5   l'interrogerais viva voce sur un certain nombre de documents.

  6   Slavko Kralj était officier de la JNA qui a servi dans une mission de

  7   maintien de la paix des Nations Unies à la frontière de l'Iran et de l'Irak

  8   en 1989. Lorsque la guerre a commencé en Bosnie en 1992, il a rejoint les

  9   rangs du 1er Corps de la Krajina de la VRS, où il a continué à servir comme

 10   officier de liaison. Il est resté en poste jusqu'à novembre 1994, lorsqu'il

 11   a été nommé membre de l'état-major principal de la VRS pour faire partie du

 12   département chargé des communications avec les représentants militaires

 13   internationaux. A ce moment-là, M. Kralj avait le grade de commandant. Il a

 14   été promu au grade de lieutenant-colonel à la mi-1995.

 15   Ses missions à l'état-major consistaient à prendre connaissance de toutes

 16   les procédures liées à la coopération avec la FORPRONU et autres

 17   organisations internationales ainsi qu'aider son supérieur direct, le

 18   colonel Milos Djurdjic, dans son travail auprès desdites organisations et,

 19   en son absence, être capable à préparer les documents requis et à les

 20   présenter pour le suivi de la procédure conformément à ce qui a été

 21   déterminé précédemment comme façon de procéder.

 22   L'approbation du passage des convois militaires de la FORPRONU était entre

 23   les mains de l'armée, et l'approbation des passages des convois d'aide

 24   humanitaire était confiée à un organe de coordination attaché au

 25   gouvernement de la Republika Srpska à Pale à la tête duquel organe se

 26   trouvait le vice-président Nikola Koljevic. Le colonel Djurdjic était

 27   membre de cette instance de coordination.

 28   Ils ont obtenu des informations disant que les convois contenaient parfois


Page 36535

  1   du matériel militaire destiné à l'ennemi et du fait que certaines

  2   organisations humanitaires ont été utilisées pour des opérations ou des

  3   activités de collecte de renseignements.

  4   Pendant la guerre, la VRS a eu des difficultés considérables pour ce qui

  5   était de convaincre la population civile de la nécessité de laisser passer

  6   les convois humanitaires, parce que les gens de la population croyaient

  7   qu'ils ne recevaient pas suffisamment d'aide alors que la partie adverse en

  8   recevait par trop. Il y a eu plusieurs incidents aux postes de contrôle

  9   générés par des civils qui étaient de cet avis-là.

 10   Toutes les instances militaires au niveau du pouvoir allant du président et

 11   du président de l'assemblée étaient d'avis que les convois d'aide

 12   humanitaire se devaient d'avoir l'autorisation de passer sans entrave. La

 13   procédure pour ce qui est des convois de la FORPRONU en 1995 disait que le

 14   convoi devait au moins être annoncé 48 heures à l'avance. Son bureau

 15   recevait les demandes et véhiculaient ces demandes pour approbation au

 16   général Mladic ou au général Milovanovic. Ils notifiaient leur approbation

 17   en paraphant les différents documents. Si certains produits ou marchandises

 18   n'étaient pas approuvés, cela était consigné sur le document. Le document

 19   était ensuite faxé à la FORPRONU et faxé aussi aux postes de contrôle sur

 20   le terrain.

 21   L'état-major avait pour politique d'autoriser l'approvisionnement des

 22   enclaves qui en avaient véritablement besoin. Il n'y a pas eu de

 23   modification de la politique à l'égard des enclaves en 1995. Il n'a pas eu

 24   à connaître la directive numéro 7, qui fait référence à la diminution des

 25   approvisionnements destinés aux enclaves.

 26   En début 1995, la VRS a reçu des renseignements disant que la FORPRONU

 27   partageait le carburant qui rentrait à Srebrenica avec l'ABiH. La VRS a

 28   également obtenu des informations disant qu'une partie de l'aide


Page 36536

  1   humanitaire avait été véhiculée vers l'ABiH au sein des enclaves. Cela a

  2   été l'une des raisons pour laquelle il convenait de procéder à des

  3   contrôles de convois. Il y avait un projet suédois à Srebrenica pour les

  4   années 1994 et 1995, et la VRS a autorisé l'entrée de produits de

  5   construction ou de matériels de construction à entrer dans Srebrenica à des

  6   fins de réalisation de ce projet. Après les frappes aériennes de l'OTAN en

  7   mai 1995, il y a eu une période de temps où les convois ont été suspendus à

  8   destination de la FORPRONU.

  9   Alors, c'est le résumé du témoignage qui a été versé au dossier plutôt que

 10   d'avoir un témoignage viva voce. Je me propose maintenant de poser un

 11   certain nombre de questions à M. Kralj, lui montrer un certain nombre de

 12   documents aussi, et M. Kralj est également quelqu'un qui parle fort bien

 13   l'anglais.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Alors, d'après vos informations et vos renseignements, y a-t-il eu des

 16   produits non autorisés, donc équipements militaires, munitions et autres

 17   retrouvés dans les convois, se sont-elles avérées exactes ces informations,

 18   d'après ce que l'état-major a eu comme information en provenance du terrain

 19   ?

 20   R.  Monsieur le Président, toutes les informations recueillies par l'état-

 21   major principal étaient exactes s'agissant de ces convois. Et s'agissant

 22   des malversations qui ont eu lieu en utilisant le truchement des convois

 23   humanitaires destinés aux enclaves.

 24   Q.  Je voudrais qu'on nous montre le 1D7323 au prétoire électronique, s'il

 25   vous plaît.

 26   Monsieur Kralj, je vous prie de nous aider et de nous dire si c'est bien là

 27   un rapport en provenance de la Brigade de Rogatica pour la journée du 8 mai

 28   1994. On informe de ce qui se trouvait dans le convoi. Et je vous demande


Page 36537

  1   de prendre le temps de lire cette première page.

  2   R.  Il s'agit d'un rapport relatif à l'incident --

  3   Q.  Non, vous n'avez pas à nous le lire à voix haute, Monsieur.

  4   R.  Fort bien.

  5   Q.  Vers le bas de la page, vous verrez que l'on peut lire que le convoi a

  6   été arrêté et vous verrez également pourquoi. On peut lire ici, on leur a

  7   expliqué de manière civilisée qu'il y avait un problème, qu'il fallait

  8   informer l'état-major principal, mais que nous espérons qu'une solution

  9   rapide serait trouvée. Et ils nous ont dit qu'ils comprenaient bien la

 10   situation. Ensuite, on peut lire qu'il y a eu des consultations avec

 11   l'état-major principal. Peut-on passer à la page suivante en anglais

 12   également.

 13   Vous voyez ici au milieu qu'ils essayaient d'obtenir du pain. Ils nous ont

 14   proposé 20 marks. Mais, en fait, ils ont obtenu le pain sans avoir à le

 15   payer. Et puis ensuite, on peut voir que l'arrière du convoi a commencé à

 16   entrer en mouvement de manière non autorisée, et le dirigeant du convoi

 17   s'est adressé aux Canadiens, il a dit qu'ils s'étaient vraiment trompés --

 18   enfin qu'ils avaient fait quelques erreurs. Est-ce que vous voyez cela ?

 19   C'est vers le bas.

 20   R.  Moi, je peux le voir.

 21   Q.  Est-ce que l'on pourrait passer à la page suivante, s'il vous plaît.

 22   Est-ce que vous voyez ici quels sont les articles illicites qui ont été

 23   transportés, par exemple, vous avez une radio, des antennes satellites, des

 24   dispositifs de navigation ? Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi

 25   l'armée de la Republika Srpska considérait que le transport de ce type de

 26   moyens en direction de l'ennemi était tellement sensible ? Ils étaient

 27   utilisés à quoi ces moyens ?

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président --


Page 36538

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Madame Edgerton, avant que le

  2   témoin ne réponde.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Avant que le témoin réponde, il a fallu du

  4   temps avant que l'on arrive à la question. Je pense que le Dr Karadzic

  5   aurait pu poser la question sans avoir à donner lecture de la totalité du

  6   document ou d'une grande partie de document, ce qui d'une certaine manière

  7   était une manière de diriger le témoin dans sa réponse. Il n'y a aucune

  8   question pour établir la base concernant ce document qui a été posé. A

  9   savoir, est-ce que le témoin le reconnaît ? Est-ce que le témoin a eu la

 10   possibilité de consulter le document ? Est-ce qu'il a consulté ce document

 11   à l'époque ? Est-ce que c'est le type de document qu'il recevait dans le

 12   cadre de ses activités au sein de l'état-major principal ou ailleurs au

 13   sein du 1er Corps de la Krajina, est-ce qu'il l'a reçu ? Est-ce qu'il a reçu

 14   ceci à l'époque ? Il s'agit du type de question que le Dr Karadzic, selon

 15   moi, devrait poser au témoin avant de poser la question, à savoir :

 16   Pourquoi l'armée Republika Srpska considérait que le transport de ce type

 17   de moyens était à caractère sensible ? Et plutôt que de donner lecture du

 18   document au témoin. C'est une manière directrice de poser cette question,

 19   et ce n'est pas approprié.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je répondre à l'intervention ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit nécessaire.

 22   Je pense que vous comprenez le sens des arguments de Mme Edgerton. Pourquoi

 23   ne pas reformuler votre question.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. J'ai demandé

 25   à monsieur si les informations provenant du terrain étaient exactes, les

 26   informations qu'ils avaient reçues. Je ne suis pas intéressé par le fait de

 27   savoir s'il voyait tous les documents. Cinq ou six documents sont arrivés

 28   provenant des différents postes de contrôle à différents moments. Je ne


Page 36539

  1   pose pas de questions concernant ce document. Je pose des questions

  2   concernant le matériel et l'équipement.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Kralj, pourquoi diriez-vous que ce document fait partie des

  5   informations qui provenaient du terrain ? Quelles étaient les raisons qui

  6   justifiaient que l'armée de la Republika Srpska interdise le transport de

  7   ce type de cargaisons ?

  8   R.  Monsieur le Président, l'armée de la Republika Srpska ne permettait pas

  9   à des personnes d'acheminer du matériel ou des moyens dans l'enclave si

 10   l'on savait que ce matériel ou ces moyens seraient utilisés par l'armée

 11   musulmane. C'est un exemple flagrant de ces moyens qui avaient pour

 12   objectif exclusif d'être utilisés par l'armée musulmane dans l'enclave.

 13   Nous avions été informés de cela par des instances opérationnelles qui nous

 14   avaient transmis ce type de document à notre attention, et qui le faisaient

 15   le cas échéant.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Et sur quelle base ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je peut-être répondre à cela ?

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin comparait dans le cadre de son

 23   témoignage pour parler des procédures qui existaient pour les convois. Il

 24   est mentionné dans mon acte d'accusation que mes services ou mon armée ont

 25   empêché le cheminement de ces convois pour des raisons qui n'étaient pas

 26   justifiées d'un point de vue militaire, c'est-à-dire pour des motifs

 27   pénalement répréhensibles. Je voudrais utiliser ce témoin pour jeter toute

 28   la lumière ou jeter une certaine lumière sur ces raisons. Est-ce qu'il y


Page 36540

  1   avait suffisamment de raisons pour que l'armée de Republika Srpska cesse de

  2   permettre le cheminement de certains de ces convois ? Nous avons entendu un

  3   représentant d'une organisation internationale qui disait qu'ils avaient

  4   rencontré très peu de problèmes alors qu'il y avait plus de 700 véhicules

  5   qui évoluaient dans toute la Republika Srpska au quotidien.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ceci ne devrait pas vous amener à

  7   poser des questions directrices au témoin. Mais pourquoi avez-vous posé ces

  8   questions au témoin ? C'est ce que Mme Edgerton a demandé.

  9   Oui, Maître Robinson.

 10   M. ROBINSON : [interprétation] Le témoin a dit que c'était un exemple de ce

 11   qu'il avait dit dans sa déposition, pages 29 238 et 29 241 du compte rendu

 12   d'audience dans l'affaire Popovic, où il disait qu'ils recevaient des

 13   informations faisant état du fait que des convois renfermaient quelquefois

 14   du matériel militaire destiné à l'ennemi et que certaines organisations

 15   humanitaires s'étaient également engagées dans des activités de collecte de

 16   renseignements. Et donc ce témoin, à la page 23, ligne 23, a dit qu'il

 17   s'agissait d'un de ces exemples, ce qui est tout à fait cohérent avec ce

 18   qu'il a dit dans sa déposition.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais j'ai demandé à M. Karadzic de

 20   reformuler sa question après avoir entendu l'objection de Mme Edgerton, il

 21   n'a pas posé de question appropriée, parce qu'il s'agissait vraiment d'une

 22   question directrice, M. Karadzic a donné lecture, on pouvait s'attendre à

 23   avoir tout d'abord des questions établissant la base. Mais quoi qu'il en

 24   soit, nous allons accepter le versement de ce document.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce D3302.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  J'ai maintenant quelques documents émanant des mêmes postes de


Page 36541

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 36542

  1   contrôle, mais qui ont été publiés à différentes périodes. Je ne sais pas

  2   quelle est la position de la Chambre de première instance à cet égard. Par

  3   exemple, est-ce que je pourrais afficher le document 1D7262 ? Ce document a

  4   été publié plus tard et la Chambre de première instance pensait qu'on

  5   devait poser des questions viva voce à ce témoin concernant ce document,

  6   donc 1D7262.

  7   Donc je vais vous poser cette question, Monsieur Kralj : à quelle

  8   fréquence, si tant est que cela se produisait, vous observiez des convois

  9   dont la cargaison n'était pas acceptable ? Est-ce qu'il s'agissait

 10   d'exceptions ? C'est-à-dire à quelle fréquence receviez-vous des

 11   informations qui vous laissaient penser que ces incidents se produisaient à

 12   l'un des postes de contrôle ?

 13   R.  Monsieur le Président, les postes de contrôle avaient l'obligation

 14   suivante. Par le biais des rapports de brigades, ils étaient censés nous

 15   dire quelle était la situation en ce qui concerne le passage des convois.

 16   Pour ce qui était donc du passage régulier des convois, il n'y avait pas

 17   d'explications spécifiques qui étaient fournies, mis à part que tel et tel

 18   convoi avait traversé le poste de contrôle. Mais si quelque chose s'était

 19   produit, qui n'était pas autorité ou permis, dans ce cas-là il y avait des

 20   explications supplémentaires dans un document concernant les points

 21   susmentionnés. Il y a eu ce type d'incidents, mais ne se produisaient pas

 22   tout le temps et ils ne se produisaient pas de manière excessive.

 23   Q.  Merci. On peut lire ici, au paragraphe 3 que :

 24   "Le convoi du UNHCR des Nations Unies de Karakaj vers Zepa qui était arrivé

 25   hier au poste de contrôle est encore à Rogatica et fait l'objet d'une

 26   fouille poussée étant donné que des munitions pour des armes d'infanterie

 27   ont été trouvées hier."

 28   Pourriez-vous nous dire la chose suivante : est-ce que vous avez pu


Page 36543

  1   déterminer que quelqu'un retenait un convoi dont la cargaison était

  2   pleinement régulière et ne présentait aucun problème ? Je suis désolé, en

  3   fait il s'agit du même poste de contrôle, mais en fait ce document date

  4   d'un an plus tard par rapport au précédent.

  5   R.  Monsieur le Président, tous les postes de contrôle avaient reçu des

  6   ordres et des instructions pour réaliser des fouilles ou des perquisitions

  7   dans ces convois. S'il n'y avait aucun problème, dans ce cas-là ils

  8   pouvaient continuer sans entrave et ils pouvaient se diriger en direction

  9   des enclaves. Cependant, s'il y avait des problèmes, s'ils contenaient des

 10   marchandises qui n'étaient pas autorisées, dans ce cas-là ils devaient être

 11   saisis ou il y avait des consultations qui étaient menées avec le

 12   commandement supérieur. Et ensuite les convois pouvaient continuer. S'il y

 13   avait un problème très important, comme par exemple, des problèmes de

 14   munition, dans ce cas-là un convoi était arrêté tant que le problème

 15   n'était pas résolu.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ceci est un exemple.

 17   Vous auriez pu poser une question au témoin avant de lui montrer ce

 18   passage. Si vous lisez un passage et qu'après vous posez une question, ça

 19   devient une question directrice.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais faire de mon mieux, Monsieur le

 21   Président, pour procéder de la bonne manière. Est-ce que l'on pourrait

 22   verser ce document au dossier ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] D3303.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle était la position de l'état-major

 28   principal en ce qui concerne ces obstacles qui étaient placés par des


Page 36544

  1   civils mécontents, ou est-ce que l'état-major faisait le contraire,

  2   essayait de persuader les gens de laisser passer les convois ?

  3   R.  Monsieur le Président, la position de l'état-major principal était que

  4   tout type de malentendus concernant les convois devait être évité, ou avec

  5   la FORPRONU d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle ils envoyaient des

  6   escortes de la police militaire qui accompagnaient ces convois, quelquefois

  7   c'était la police civile qui accompagnait ces convois. De cette manière,

  8   des convois d'aide humanitaire pouvaient traverser en toute sécurité le

  9   territoire de la Republika Srpska. Personnellement, à plusieurs reprises,

 10   je me suis assuré que les convois du HCR des Nations Unies étaient

 11   accompagnés de la police civile ou de la police militaire de Gradiska vers

 12   Banja Luka ou vers Turbe. A l'époque, il y avait des citoyens mécontents,

 13   mais également des personnes qui se trouvaient sur la ligne de démarcation

 14   et qui se plaignaient. Cependant, je fournissais des explications, et les

 15   commandants fournissaient également des explications, de façon à ce que les

 16   convois puissent traverser cette ligne et passer de l'autre côté de la

 17   ligne en toute sécurité.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher le document

 20   1D1317 -- en fait, 7317.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Il a été suggéré ici dans l'acte d'accusation contre moi et dans les

 23   éléments de preuve présentés ici qu'il ne s'agissait pas d'obstacles

 24   spontanés, ou plutôt, que ceci était monté de toutes pièces. Est-ce que

 25   vous étiez au courant de cela ? Est-ce que l'armée prétendait qu'il y avait

 26   des obstacles et est-ce qu'elle se servait de la population afin d'arrêter

 27   les convois ?

 28   R.  Monsieur le Président, je m'occupais des convois depuis 1992. Je


Page 36545

  1   n'étais pas au courant d'un exemple quel qu'il soit où l'armée aurait

  2   prétendu faire quelque chose pour arrêter le cheminement d'un des convois.

  3   Q.  Désolé. Allez-y, continuez.

  4   R.  Au contraire, tout était fait pour permettre à ces convois de continuer

  5   leur chemin.

  6   Q.  Merci. Veuillez vous concentrer sur cette information fournie par le

  7   général Mladic à la fin du mois de novembre 1992. Vous voyez ici à la

  8   première page qu'il décrit un convoi se rendant à Srebrenica composé de 16

  9   véhicules, à Bratunac, et il dit que les gens étaient en colère, qu'il y

 10   avait des procédures irrégulières.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on passer à la page suivante en serbe,

 12   s'il vous plaît.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  On peut lire ici à la deuxième page :

 15   "Par le biais de l'engagement de l'état-major principal de l'armée de la

 16   Republika Srpska et du Corps de la Drina, ainsi que sous influence du

 17   président de la présidence, M. Radovan Karadzic, et des autorités, les

 18   habitants des endroits susmentionnés ont compris la situation, et après une

 19   inspection le convoi a pu continuer son chemin et est arrivé à Srebrenica

 20   sans encombre."

 21   Et on peut lire que :

 22   "Les extrémistes musulmans ont essayé d'utiliser la colère tout à fait

 23   légitime du peuple serbe contre une injustice manifestée par le biais de

 24   ces obstacles qui auraient été placés pour la poursuite du chemin de ces

 25   convois et le refus des citoyens de Bratunac à accepter cette aide

 26   humanitaire…," et cetera. Et cette tentative a échoué.

 27   Comment ceci correspond à ce que vous saviez concernant la position de

 28   l'état-major principal et de la présidence de la république en ce qui


Page 36546

  1   concerne le fait qu'on persuadait des gens de ne pas placer des obstacles

  2   dans le cheminement des convois et du HCR des Nations Unies, quelle que

  3   soit la manière qui aurait pu être utilisée ?

  4   R.  Les représentants de l'état-major principal, à chaque fois qu'ils se

  5   trouvaient dans des zones de leur responsabilité, expliquaient aux

  6   représentants des autorités qu'il fallait faire passer les convois,

  7   puisqu'il s'agissait d'une obligation qu'ils avaient acceptée, et que dans

  8   une phase ultérieure il y a eu des accords pour qu'une partie de l'aide

  9   humanitaire soit distribuée à la Republika Srpska. Ce qui a eu un effet

 10   positif sur le passage des convois, en particulier lorsque l'aide

 11   humanitaire était vraiment nécessaire pour les réfugiés et pour les

 12   personnes déplacées dans la Republika Srpska. Donc l'aide a été distribuée

 13   à ces populations, et c'est ainsi que le passage des convois était

 14   facilité.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document, s'il

 17   vous plaît.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le document sera versé au dossier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et va recevoir la cote D3304, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Quelle était la position des commandements par rapport aux actes

 23   illicites envers les membres de la FORPRONU, comme des vols, par exemple,

 24   ainsi qu'envers les membres d'autres organisations internationales sur le

 25   terrain ? Quelle était la position des commandements et de l'état-major

 26   principal par rapport à ces agissements illicites et inappropriés ?

 27   R.  Monsieur le Président, l'état-major principal de la VRS a donné l'ordre

 28   dans lequel il était indiqué comment les points de contrôle devaient


Page 36547

  1   fonctionner, quelle devait être la composition du personnel et quel devait

  2   être l'équipement. Il a été également indiqué que les unités dans leurs

  3   zones de responsabilité devaient prendre toutes les mesures nécessaires

  4   pour éviter d'éventuels incidents et pour réduire le nombre d'éventuels

  5   incidents au minimum. L'état-major principal voulait à tout prix éviter

  6   tout incident avec les membres de la FORPRONU ou avec les membres des

  7   organisations humanitaires. Mais les forces musulmanes, au contraire, ont

  8   lancé une campagne de propagande pour créer des conditions pour que ces

  9   incidents arrivent dans un plus grand nombre pour pouvoir provoquer

 10   l'intervention des forces de l'OTAN.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 19054.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Le 053, c'est de l'état-major principal; le reste, c'est du Corps de la

 15   Drina. Dans l'introduction, il est dit que le mandat de la FORPRONU a été

 16   entériné par l'assemblée et qu'il y a des obstacles, que la FORPRONU doit

 17   mener une mission de la paix, et malgré nos remarques, il faut leur

 18   permettre de continuer à fonctionne. Ensuite, il est question des

 19   agissements illicites par les personnes armées qui menacent les gens, et

 20   cetera. Ce document est de l'année 1995 et le précédent était de 1992.

 21   Pouvez-vous dire à la Chambre, concernant ce document et concernant ces

 22   ordres -- et il faut afficher la page suivante. D'abord, le bas de la page

 23   affichée à présent et ensuite la page suivante en serbe et en anglais. Donc

 24   vous avez vu l'introduction du document, où il est question des vols, des

 25   vols à main armée, des cambriolages, et cetera, et on voit les sanctions

 26   également qui sont prévues pour de telles infractions ?

 27   R.  Oui, oui, je l'ai vue.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons à la page suivante.


Page 36548

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Il est ordonné aux commandants des unités d'utiliser tous les moyens

  3   qui sont à leur disposition pour trouver les auteurs de ces infractions et

  4   pour intenter les procès au pénal à l'encontre de ces personnes. Ce sont

  5   les organes de la police qui sont en charge de cela. Comment cela

  6   correspond à ce que vous saviez concernant la position des autorités

  7   officielles concernant ces agissements illicites ?

  8   R.  Monsieur le Président, il faut qu'on sache que c'était la guerre, qu'il

  9   y avait de petits groupes qui voulaient réaliser leurs propres intérêts en

 10   procédant à des vols, à des pillages, ce qui a nui à l'armée de la

 11   Republika Srpska. Et dans cette zone de commandement, tous les organes ont

 12   pris des mesures nécessaires pour éviter que cela arrive. Les auteurs de

 13   ces infractions ont été recherchés, ont été éliminés du territoire par

 14   lequel passaient les convois. Et des mesures légales ont été prises à cette

 15   fin-là. Je ne peux pas vous donner un exemple concret concernant ces

 16   personnes.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Revenons à la première page pour voir quel est

 18   le numéro et pour voir s'il s'agissait d'un document qui faisait partie de

 19   la propagande ou bien s'il s'agit d'un document strictement confidentiel.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du document

 21   officiel qui porte la mention "strictement confidentiel" qui ne pouvait

 22   aucunement être un document faisant partie de la propagande.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le numéro 19053, le numéro du document de

 24   l'état-major principal est 54, 55 est de la Brigade de Birce [phon]. Et

 25   c'est comme ça qu'on peut voir quelle était la procédure pour élaborer de

 26   tels documents qui devaient être acheminés sur le terrain, et je demande

 27   que cela soit versé au dossier.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on a déjà vu 


Page 36549

  1   19053 ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut l'afficher ? Je crois que ce

  3   document figurait sur la liste. Est-ce qu'on peut l'affiche d'abord ?

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] S'il va poser des questions concernant ces

  5   documents, j'aimerais que le Dr Karadzic soit rappeler du fait qu'il ne

  6   devrait pas dire au témoin quelles devraient être ses réponses. Pour ce qui

  7   est du dernier document, le Dr Karadzic a lu de longs paragraphes avant de

  8   poser des questions au témoin.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai demandé quelle était la position de

 10   l'état-major principal, pour autant qu'il le sache, concernant des actes

 11   criminels commis envers les membres de la FORPRONU, envers les membres de

 12   convois humanitaires et des organisations internationales.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet, il a posé la question

 14   concernant des infractions pénales de vols et de vols à main armée, mais

 15   c'était la question posée d'une façon très générale. Continuez.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne crois pas que cela soit le bon document.

 17   1D -- en fait, 65 ter 19053. Non, ce n'est pas le bon document. Peut-on

 18   afficher maintenant 19055 en attendant que le document 19053 soit affiché.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur Karadzic, pouvez-vous répéter le

 20   numéro du document.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que le moment est propice pour

 22   faire la pause. Nous allons faire la pause d'une demi-heure et nous allons

 23   continuer à 11 heures et trois minutes.

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 25   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez la parole.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous dois une

 28   excuse. 19053 a été déjà versé en tant que pièce P et maintenant est-ce


Page 36550

  1   qu'on peut afficher le document 19055, qui est le document où ces deux

  2   documents sont plus développés. Mais avant cela, peut-on verser au dossier

  3   le document 19054 ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le document sera versé au dossier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote de ce document sera D3305.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas le document que j'ai demandé. Je

  7   demande qu'on affiche le document 19055 et non pas le document 1D.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que c'est le document 19055.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non. J'ai le document émanant du ministère

 10   de l'Intérieur. Alors, je renonce à ce document. Le document 19055 que

 11   j'ai, un autre document à présent, nous n'avons pas besoin de ce document.

 12   Il s'agit du 19053, qui a été versé en tant que P2247, il s'agit du même

 13   sujet, mais ce document émane de l'état-major principal et a été envoyé au

 14   commandement du corps et au commandement des brigades. Cet autre document

 15   porte le numéro 19050.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Lieutenant-colonel, regardez s'il s'agit du même document qu'on a vu

 18   auparavant qui a été envoyé à la Brigade de Birac. Est-ce que la Brigade de

 19   Birac -- d'abord, dans quel corps se trouvait à la Brigade de Birac ?

 20   R.  Monsieur le Président, la Brigade de Birac faisait partie du Corps de

 21   la Drina, et c'est le même document.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la deuxième page pour voir qui

 24   a signé ce document.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Savez-vous qui était à l'époque le colonel qui commandait la Brigade de

 27   Birac ? Peut-on afficher la page suivante en serbe.

 28   R.  Je ne peux pas me souvenir.


Page 36551

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page

  2   dans la version en serbe.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur Karadzic, c'est le document qui

  4   n'a qu'une seule page dans la version B/C/S.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Concernant la version en anglais, nous

  6   voyons les paragraphes 4 et 5. Nous voyons le paragraphe 3, mais Monsieur

  7   Karadzic, il semble que la deuxième page manque.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que cette page n'a pas été

  9   téléchargée, mais je pense qu'il est écrit ici colonel Svetozar Andric.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous le connaissez ? Monsieur, est-ce que cette personne

 12   aurait pu être Andric à l'époque ?

 13   R.  Andric, il était, oui, Andric, il était commandant de cette brigade. Je

 14   viens de me souvenir de cela.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il va falloir trouver la deuxième page

 17   et la télécharger. Nous recevons ce document.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3306, Monsieur le

 19   Président.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Au cours du contre-interrogatoire répondant à votre déposition dans

 22   l'affaire Popovic, vous avez déclaré que vous saviez que des aides

 23   humanitaires servaient à nourrir l'armée ennemie. Pourriez-vous nous dire

 24   d'où vous avez tiré ces renseignements ?

 25   R.  Monsieur le Président, les informations qui en partie avaient trait au

 26   travail de notre secteur étaient reçues par le colonel Djurdjic, qui

 27   faisait partie des organes du renseignement, qui avait reçu ces

 28   informations soit grâce à des entretiens avec ceux qui avaient traversé les


Page 36552

  1   lignes, ou encore par moyens électroniques. En d'autres termes, ces

  2   informations étaient crédibles et l'on nous a dit que nous ne ferions pas

  3   notre travail comme il convenait si ces éléments traversaient et

  4   atteignaient l'autre bord. C'étaient des informations qui circulaient selon

  5   lesquelles l'aide humanitaire était supposée aller aux civils et servait à

  6   nourrir l'armée musulmane, plus particulièrement à Srebrenica dans cette

  7   affaire.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir le document 1D7319. Si vous

 10   voulez bien agrandir le texte pour le lieutenant-colonel. Il s'agit d'un

 11   document du 25 mai 1994. Le commandement du 8e Groupe opérationnel de

 12   Srebrenica rend compte du volume de vivres reçu par article. Passons à la

 13   page suivante. Si vous voulez bien, je vais lire.

 14   "Explication. Tous les articles de vivres sont fournis de l'aide

 15   humanitaire, fondés sur les quantités qui sont disponibles.

 16   "Les membres des forces armées ne seront nourris que lorsqu'ils sont

 17   engagés."

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Selon ce que vous en saviez, en mai 1994, en ce qui concerne l'accord

 20   de démilitarisation, est-ce que ces forces étaient censées être engagées ?

 21   R.  Monsieur le Président, en vertu de l'accord de démilitarisation, ces

 22   forces auraient tout d'abord dû être désarmées, et quoi qu'il en soit elles

 23   n'auraient pu être engagées en combat, ce qui de notre côté est arrivé

 24   assez fréquemment.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux verser ce document ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Pas d'objection.


Page 36553

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous recevons ce document.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et ce document reçoit la cote D3307.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ensuite j'aimerais voir 1D2777.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Alors que nous avons ce document à l'écran, la date en est du 25 mai

  6   1994, nous allons maintenant voir à quoi ressemblait la situation en mars

  7   1995. Cela ne peut être le document. 1D7277. Le compte rendu est erroné. Il

  8   y a une pièce connexe proposée et l'on nous a demandé de poser des

  9   questions viva voce si nécessaire. C'est bien là le document. Le 31 mars

 10   1995, on y lit :

 11   "Nous transmettons les vivres, le matériel et les équipements

 12   techniques ainsi que le carburant remis aux unités militaires dans votre

 13   secteur pour le mois de mars, 18 tonnes de farine, 8 tonnes de haricots,

 14   sel de table, sucre, lait en poudre, huile de cuisson, conserves, et 70

 15   litres de combustible.

 16   "Nous ajoutons que les quantités ci-dessus ont été affectées à partir d'une

 17   remise de l'aide humanitaire qui est arrivée dans ce secteur par

 18   l'intermédiaire de l'UNHCR, et c'est la seule source d'approvisionnement de

 19   leur armée."

 20   Alors, en quoi ceci concorde avec ce que vous et l'état-major saviez quant

 21   à l'abus de l'aide humanitaire à une époque où ils affirmaient que les

 22   quantités étaient insuffisantes pour la population civile ?

 23   R.  Monsieur le Président, à l'évidence ils comptaient leurs soldats comme

 24   faisant partie de la population puisque c'était ainsi qu'ils procédaient.

 25   Nous le savions, et lorsqu'ils se voyaient remettre des approvisionnements

 26   en combustible et autres, eh bien, ils étaient en mesure d'exécuter des

 27   opérations de combat et des incursions dans ces villages où ils

 28   commettaient des crimes à l'encontre des Serbes.


Page 36554

  1   Q.  Pensez-vous à la VRS ou des civils dans ces villages ?

  2   R.  Les incursions visaient les civils pour la plupart de leur part.

  3   Q.  Très bien.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et reçoit la cote D3308.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Savait-on au sein de l'état-major quelle était ma position en ce qui

  9   concerne l'aide humanitaire, et est-ce que mes ordres et documents ont bien

 10   été reçus à cet égard ?

 11   R.  Monsieur le Président, les ordres sont arrivés de votre part, portant

 12   votre paraphe, indiquant que certains convois ou, comme vous l'avez bien

 13   signalé, l'organisation des Médecins sans frontières devaient recevoir un

 14   laissez-passer dans les enclaves tant pour y entrer que pour en sortir.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant voir le

 17   document 18956. Il n'y a pas de traduction de ce document.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Nous allons maintenant vous demander de confirmer ce que je vais vous

 20   lire.

 21   En date du 14 mai 1993. La première ligne :

 22   "En vertu de la directive du président de la Republika Srpska, strictement

 23   confidentielle, numéro 01-87-1/93, du 14 mai 1993," c'est-à-dire le même

 24   jour, "et aux fins de maintenir la trêve, je donne l'ordre suivant :

 25   "Permettre un passage sans entrave et protection du personnel et des

 26   équipements qui apportent une aide aux civils de l'autre côté.

 27   "Deuxième rubrique. Interdire tout abus aux fins militaires quant aux

 28   articles alimentaires, d'approvisionnement en eau ou de réserves en eau, de


Page 36555

  1   récoltes et des barrages dans le système hydrologique.

  2   "3. Respecter tous les règlements de la convention de Genève pour la

  3   protection des victimes des guerres et leurs protocoles I et II, ainsi que

  4   les conventions de La Haye sur les lois et les coutumes de guerre.

  5   "4. S'assurer que toutes les unités et effectifs militaires de l'armée se

  6   connaîtront et respecteront cet ordre."

  7   En quoi ceci est-il conforme à votre connaissance de ma position et des

  8   activités de l'état-major concernant les activités sur le terrain ?

  9   R.  Monsieur le Président, votre position était claire. Il existe des

 10   documents écrits que j'ai vus à l'état-major et qui portaient sur la

 11   conformité aux conventions de Genève, les protocoles ainsi que la

 12   convention de La Haye. Et, en particulier, vous avez mis l'accent sur le

 13   traitement réservé aux civils dans les zones de combat, et ce, de façon

 14   appropriée afin d'éviter, ou plutôt, les écarter des zones de combat pour

 15   éviter toute victime en raison des opérations de combat.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Désolé. C'est bien le même document mais

 17   envoyé à titre de câble, 1D7324, et ce document-ci a été traduit. Et je

 18   voulais verser au moins la traduction, et ce, sur cette cote. Quoi qu'il en

 19   soit, je souhaite le versement de ce document quelle qu'en soit la forme ou

 20   encore la cote.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, et ce document recevra une cote

 22   MFI, sous réserve de la traduction anglaise.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera MFI D3309.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Le document 1D7324 est le même document

 25   sous forme de télégramme. Une traduction en existe.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons la consulter.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est cela. La même cote, 420, du 14 mai

 28   1993.


Page 36556

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

  2   Madame Edgerton.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Puisque les deux documents sont identiques

  4   quant à leur teneur, je ne vois pas pourquoi M. Karadzic ne verse pas celui

  5   qu'il vient de nous montrer. Il est inutile d'avoir deux documents qui sont

  6   les mêmes dans le dossier.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sans doute reçus par des unités

  8   différentes.

  9   Est-ce que cela vous suffit que de verser celui-ci ? Oui, il sera donc

 10   versé et reçu à titre de pièce D3309.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Désolé, j'attends que l'interprétation se

 12   termine. Ça n'a pas d'importance de savoir quelle en sera la forme. Il

 13   s'agit d'un document qui n'a pas été traduit, alors que le télégramme, lui,

 14   l'a été.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document antérieur a été

 16   effectivement reçu, semble-t-il, par les organes intérieurs de l'état-

 17   major. Donc ce n'était pas un télex. Et c'était donc la raison. Continuons.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Vous avez également indiqué qu'il y avait d'autres ordres, les miens, à

 21   cet égard quant à cette directive; est-ce exact ?

 22   R.  Oui, c'est exact, Monsieur le Président. Lorsqu'il s'agit du 1er Corps

 23   de la Krajina, à partir de ces directives et de ces ordres, ils ont

 24   organisé un entraînement pour les membres de l'armée de la Republika Srpska

 25   qui étaient au commandement des unités et qui connaissaient moins le droit

 26   de la guerre international. Cette formation a été réalisée par le Comité

 27   international de la Croix-Rouge qui avait une certaine expérience quant à

 28   ces documents.


Page 36557

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher le document

  3   18965.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Vous avez indiqué qu'il y avait des différences lorsqu'il s'agissait de

  6   l'approvisionnement des forces des Nations Unies par opposition à l'aide

  7   fournie aux civils de l'autre bord. Les procédures étaient différentes. Je

  8   ne crois pas que ce soit ça. Peut-être que oui, mais je ne sais pas. Oui,

  9   effectivement. C'est bien la chose.

 10   R.  Oui, Monsieur le Président.

 11   Q.  En avril 1994, comme vous le voyez, l'on cite mes ordres. L'on y lit :

 12   "A partir de l'ordre du président de la Republika Srpska concernant la

 13   demande de la FORPRONU des forces de protection des Nations Unies et du

 14   commandement des forces pour permettre le passage d'un convoi transportant

 15   un approvisionnement pour la compagnie ukrainienne de Zepa…"

 16   Et vous avez donc témoigné et indiqué qu'il y avait une différence pour

 17   ceux qui étaient chargés de l'approvisionnement de l'armée par rapport à

 18   ceux qui étaient chargés de l'approvisionnement -- donc, pourriez-vous nous

 19   dire qui en était chargé, pour les Juges de la Chambre ?

 20   R.  Monsieur le Président, l'UNHCR était l'instance chargée de l'ONU

 21   chargée de l'approvisionnement des populations civiles uniquement. Le

 22   commandement de la FORPRONU était censé approvisionner uniquement ses

 23   unités. Ces deux organismes étaient officiellement distincts et séparés.

 24   Les forces de la FORPRONU dans les secteurs protégés avaient leur propre

 25   filière d'approvisionnement. Toutefois, dans la pratique, ils coopéraient

 26   étroitement, avaient des relations étroites avec le HCR de l'ONU. Et ce

 27   que, donc, cette organisation transportait et ce qu'elle distribuait et à

 28   qui dans l'enclave, eh bien, elle était appuyée et c'était bien connu de la


Page 36558

  1   FORPRONU. L'armée de la Republika Srpska n'avait pas d'aperçu officiel de

  2   ce qui était remis et à qui de la part des convois du HCR de l'ONU. La

  3   seule information dont disposait l'armée était obtenue par un travail de

  4   renseignement.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous versons ce document.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En quoi ce document se trouve-t-il être

  8   lié à ce que M. Kralj nous a dit ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est lié à la question que j'ai posée,

 10   Excellence. Parce que j'ai demandé si en sus de la directive il y avait eu

 11   des ordres individuels donnés par moi. On a vu une directive de 1993. Et

 12   ça, c'est un ordre distinct qui est montré dans l'avant-propos, et ça se

 13   rapporte à l'approvisionnement des effectifs armés de la FORPRONU et non

 14   pas à l'approvisionnement de civils.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.

 16   Madame Edgerton, y a-t-il des objections ?

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Non.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3310, Madame,

 20   Messieurs les Juges.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que l'armée pouvait toujours réaliser ce qui était ordonné aux

 24   unités subordonnées ? Et est-ce qu'il est arrivé aussi qu'elle ne soit pas

 25   satisfaite de ce que ses unités subordonnées faisaient sur le terrain ?

 26   R.  Monsieur le Président, vous savez fort bien qu'il est impossible de

 27   réaliser à 100 % tout ce qui était ordonné. Et il est toujours possible de

 28   faire mieux.


Page 36559

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on se pencher sur le 1D5325 à présent.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Pouvez-vous vous pencher, donc, sur ce document qui est daté du 29

  5   janvier 1994 où l'état-major principal met en garde le Corps de la Drina et

  6   le Corps de Sarajevo-Romanija pour ce qui est de la non-exécution des

  7   missions, et on parle d'une attitude irresponsable vis-à-vis de l'état-

  8   major principal, essentiellement pour ce qui est du passage des convois,

  9   notamment, n'est-ce pas ? Il est dit toute demande complémentaire de

 10   justificatifs et d'excuses montre qu'il y a impuissance d'exécuter les

 11   ordres ou instructions donnés. En raison de tout ceci, nous vous mettons en

 12   garde pour ce qui est de l'inadmissibilité de ce type de mission. Alors,

 13   comment ceci coïncide-t-il avec ce que vous avez eu l'occasion d'apprendre

 14   au sujet des intentions de l'état-major principal et sa possibilité de

 15   réaliser toute chose ?

 16   R.  Monsieur le Président, l'état-major principal avait insisté sur la

 17   nécessité d'attribuer une attention pleine et entière au passage des

 18   convois. Ne pas faire en sorte que les convois passent tout seul pour des

 19   raisons de sécurité de ces dits convois afin d'éviter des incidents qui

 20   seraient susceptibles d'avoir des séquelles plus graves encore pour ce qui

 21   est de la coopération réalisée avec la FORPRONU.

 22   Q.  Saviez-vous que ce type d'avertissements à l'intention des unités

 23   subordonnées se rapportait à la nécessité d'exécuter entièrement les ordres

 24   et instructions de l'état-major principal. Est-ce que l'état-major avait

 25   pardonné un manque d'assiduité ou des omissions ?

 26   R.  L'état-major principal ne pardonnait à personne, essentiellement le

 27   général Milovanovic, qui était chef d'état-major, qui était rigoureux et

 28   strict à l'égard des unités subordonnées qui ne prêtait pas une attention


Page 36560

  1   suffisante aux ordres reçus.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce

  4   document ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3311.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Pour ce qui est de ces documents, j'ai

  8   vérifié au fil du temps et les documents allant de 1992 à janvier 1994, et

  9   j'ai remarqué que le témoin a déjà fourni des témoignages pour ce qui est

 10   de l'état-major principal rien que s'agissant du mois de novembre 1994, si

 11   je ne m'abuse.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je crois que le témoin a bien précisé

 13   qu'il a été chargé des convois depuis 1992 au début sur le terrain dans le

 14   1er Corps de la Krajina, et ensuite dans l'état-major principal. Donc il a

 15   soit reçu soit envoyé ce type de document. Il savait que c'était l'état-

 16   major principal qui les envoyait, et c'était l'unité sur le terrain qui les

 17   recevait.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Dernière question au sujet de ce document. Est-ce que vous vous

 20   souvenez, est-ce que vous savez nous dire quelle a été l'attitude adoptée à

 21   l'égard du personnel des Nations Unies qui escortait ou --

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous n'êtes pas en

 23   train de témoigner vous-même, donc quand vous affirmez quelque chose vous

 24   avez besoin d'une confirmation de la part du témoin. Je ne pense pas que le

 25   témoin ait envoyé ce document ou qu'il l'ait reçu.

 26   Monsieur Kralj, est-ce que vous avez envoyé ou reçu ce document qui se

 27   trouve être affiché devant vous ? Est-ce que ça été envoyé par l'état-major

 28   principal au Corps de la Drina le 29 janvier 1994 ? Ça n'a pas été envoyé


Page 36561

  1   au 1er Corps de la Krajina.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, si je puis vous expliquer. Je n'ai

  3   pas parlé de ce document concret, j'ai parlé de ce type de documents qui

  4   reflète la politique qui est celle de l'état-major principal.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez dit dans ce que vous avez

  6   déclaré, et je précise qu'il s'agit de la ligne 20 à la page précédente,

  7   "il a soit envoyé ce type de documents ou reçu des documents de cette

  8   nature."

  9   Bon. Continuons.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle a été l'attitude adoptée vis-à-vis des

 13   biens personnels de ceux qui escortaient les convois ? Est-ce qu'à ce sujet

 14   l'état-major principal avait pris une position déterminée ?

 15   R.  Monsieur le Président, le personnel qui a participé au contrôle

 16   effectué à l'égard des convois, ou qui a participé à quelle que coopération

 17   que ce soit avec des membres de la FORPRONU, avait eu des relations tout à

 18   fait correctes à l'égard des gens de la FORPRONU ou des membres de l'UNHCR.

 19   Je précise que pour ce qui est du personnel dans les convois, il y avait

 20   des registres qui indiquaient qu'ils portaient du matériel qui ne leur

 21   était pas indispensable, par exemple des caméras vidéo, des appareils de

 22   photographie, puis des quantités très grandes de café, de sucre, ou du

 23   matériel tel que jumelles pour observer. Alors, c'est fort aimablement

 24   qu'on leur a fait savoir que ce type de matériel ou de produit ne devait

 25   pas être transporté, et dans le cas où la chose venait à se répéter, ce

 26   type de produit était confisqué, et ensuite la chose était discutée à un

 27   niveau plus élevé avec la FORPRONU ou l'UNHCR, et c'était la mission du

 28   colonel Djurdjic. Eux avaient un poste ou un bureau de liaison à Pale, et


Page 36562

  1   c'est là que ce type d'incidents venait à être discuté. Mais en dépit de ce

  2   fait, c'est très souvent que l'on a vu le personnel transporter ce type de

  3   produits. Les effectifs de l'armée de la Republika Srpska étaient triés sur

  4   le volet pour ce qui est de l'accomplissement de ce type de mission, afin

  5   de ne pas porter préjudice à la réputation de l'armée de la Republika

  6   Srpska.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous afficher maintenant la

  9   pièce 1D7318. 1D7318, c'est bien la pièce qu'il nous faut. Pouvez-vous

 10   zoomer, s'il vous plaît.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Il est dit ici, et je précise que la date est celle du 9 septembre 1993

 13   :

 14   "Partant des rapports présentés par les commandements subordonnés

 15   concernant les problèmes survenant à l'occasion des contrôles des équipes

 16   et convois de la FORPRONU et au niveau de la situation politique

 17   nouvellement créée :

 18   "Il est donné l'ordre de ne pas procéder au contrôle des effets personnels,

 19   mais de soupeser le poids des sacs et des besaces."

 20   Et on a dit aussi au point 7 que :

 21   "La totalité des missions liées à la FORPRONU et aux organisations

 22   humanitaires doivent être réalisées avec le plus possible de responsabilité

 23   en raison des séquelles qui risquent d'en découler pour ce qui est de la

 24   Republika Srpska et compte tenu des décisions du Conseil de sécurité…" et

 25   cetera, et cetera.

 26   Alors, est-ce que ceci vous semble être une chose connue ? On a renoncé à

 27   contrôler les effets personnels de l'escorte des différents convois ? En

 28   avez-vous eu vent de cela ?


Page 36563

  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] D'abord, peut-être devrais-je m'excuser

  4   pour avoir été un peu inerte, mais le Dr Karadzic pour ce qui est de ses

  5   documents a continué à faire ce qu'on a demandé de ne pas faire un peu plus

  6   tôt dans la journée d'aujourd'hui. On donne lecture d'un paragraphe au

  7   témoin, lui demande si ça correspond à ce qu'il sait ou à son expérience,

  8   donc c'est un peu diriger le témoin dans ses réponses. Alors, le Dr

  9   Karadzic vient de lire une partie du document disant : "Est-ce que c'est

 10   quelque chose qui vous est connu ?" Alors à mon avis, c'est une question

 11   directrice. Peut-être devait-on prendre en considération le poids de la

 12   réponse donnée par le témoin à M. Karadzic, mais s'il le reformulait, peut-

 13   être que nous aurions obtenu une réponse qui serait plus significative de

 14   la part de ce témoin.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'a-t-il pas demandé quelque chose au

 16   sujet des effets personnels à la page 45 ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Justement, oui.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est une question -- enfin, c'est

 19   un sujet distinct pour savoir si la question a été posée pour fournir un

 20   fondement. Je crois qu'il a essayé de poser un fondement pour la question

 21   qu'il s'est proposé de poser.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Veuillez répondre, Monsieur le Témoin.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Parce que vous avez raison, Excellence, en

 26   ligne 20, ou, plutôt, lignes 17 à 19 de la page 45 j'ai tourné l'axe de

 27   l'intérêt porté par moi sur le traitement des gens qui constituaient

 28   l'escorte et leurs effets personnels.


Page 36564

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais d'abord vous

  2   dire que je suis très au courant de ceci. Parce que j'étais d'abord dans

  3   les rangs du 1er Corps de la Krajina. Et avant ce document-ci, je dirais

  4   qu'il y a eu des postes de contrôle qui du fait de leur intérêt étaient

  5   allés à contrôler les effets personnels des différents individus, et ce, de

  6   façon vraiment pointilleuse. Or, pour éviter ce genre de chose, nous avons

  7   généré ce type de document. Les effets personnels des différentes personnes

  8   ou des différents individus ne gênaient personne, leur présence ne gênait

  9   personne. Les effets destinés à l'hygiène personnelle de tout un chacun ne

 10   gênaient personne. Donc on n'a pas fouillé les effets personnels des

 11   individus et de l'escorte suite à ce type de document.

 12   M. KARADZIC : [interprétation]

 13   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire partant de l'en-tête si ça a

 14   été envoyé à tout un chacun et est-ce que le 1er Corps de la Krajina figure

 15   parmi les destinataires de cet ordre ?

 16   R.  Monsieur le Président, il est dit exactement 1er, 2e Corps de la

 17   Krajina, le Corps de Sarajevo-Romanija, IBK, le Corps de l'Herzégovine, et

 18   la dernière partie est quelque peu illisible, mais en somme à tous les

 19   corps, oui, c'est le Corps de la Drina, là.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je n'ai plus de question à ce

 22   moment-ci mais je voudrais que ce document soit versé au dossier.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document constituera la pièce D3312,

 25   Madame, Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 27   Madame Edgerton, à vous.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, merci.


Page 36565

  1   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kralj.

  3   R.  Bonjour à vous.

  4   Q.  Quelques questions rapides au sujet du contexte ou de la toile de fond

  5   où je ne suis pas encore tout à fait au courant des choses. Parce que le Dr

  6   Karadzic a déjà mentionné - et c'est ce qui figure dans votre témoignage

  7   écrit - que vous avez été promu au rang de lieutenant-colonel en 1995.

  8   D'après ce que j'ai compris, jusqu'en 1996, vous êtes resté membre de

  9   l'état-major de la VRS, n'est-ce pas ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Et vous êtes maintenant à la retraite ?

 12   R.  Je suis colonel à la retraite, et j'ai eu mon grade de brigadier en

 13   2002.

 14   Q.  Donc peu de temps après 1995 vous avez été à nouveau promu ? C'est ce

 15   qui m'intéressait. C'est ce que j'aimerais savoir.

 16   R.  J'ai été promu au grade de colonel en 2002, et ensuite j'ai travaillé

 17   au sein du ministère de la Défense de la Republika Srpska.

 18   Q.  Merci. Une autre question rapide. Durant la période où vous travailliez

 19   au sein de l'état-major principal de la VRS, et plus particulièrement de

 20   novembre 1994 à novembre 1995, où vous trouviez-vous précisément, à quel

 21   endroit ?

 22   R.  La question n'est pas très claire. Vous voulez dire où est-ce que je

 23   logeais ou est-ce que je dormais, ou est-ce que je me trouvais ?

 24   Q.  J'aimerais savoir à quel endroit vous et le colonel Djurdjic

 25   travaillaient ?

 26   R.  Le lieu de travail était au commandement de l'état-major principal.

 27   Q.  Et dans quelle localité précisément ?

 28   R.  Ça s'appelait Crna Rijeka, pas très loin de Han Pijesak.


Page 36566

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 36567

  1   Q.  Dans votre déposition dans son volet interrogatoire principal vous avez

  2   dit à la page 30 que l'état-major principal de la VRS voulait éviter des

  3   incidents avec la FORPRONU et avec des organisations internationales et

  4   c'était au niveau des mouvements de convoi. Et vous avez dit les forces

  5   musulmanes ont mené des activités de propagande et voulaient que des

  6   incidents se produisent, ce qui dans une large mesure amenait à des

  7   interventions de l'OTAN. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

  8   R.  Je m'en souviens.

  9   Q.  Très bien. Lorsque vous avez dit cela, est-ce qu'il fallait comprendre

 10   que des convois pouvaient librement se rendre à Srebrenica pendant toute

 11   l'année 1995 ?

 12   R.  Les convois pouvaient s'y rendre librement à moins qu'il y ait des

 13   restrictions militaires qui les empêchaient de s'y rendre en toute

 14   sécurité.

 15   Q.  Très bien. Et donc en faisant remarquer que les forces musulmanes

 16   menaient des activités de propagande, est-ce que cela signifie également

 17   que le HCR des Nations Unies était en mesure d'atteindre ses objectifs en

 18   matière d'approvisionnement en nourriture de la population civile de

 19   Srebrenica en 1995 ?

 20   R.  Le HCR des Nations Unies s'est acquitté de ses missions, c'est-à-dire

 21   que leur rôle principal était de fournir de la nourriture à la population

 22   civile. C'était leur rôle; cependant, le problème était qu'une partie de

 23   cette aide était donnée à l'armée, l'armée musulmane se trouvant dans les

 24   enclaves.

 25   Q.  Est-ce que vous nous dites que c'était la faute des Musulmans si le HCR

 26   des Nations Unies n'était pas en mesure de mener à bien ses objectifs de

 27   fournir de la nourriture aux populations civiles qui se trouvaient dans

 28   l'enclave ?


Page 36568

  1   R.  Il est évident pour tous. S'il y a une quantité donnée de nourriture

  2   pour la population civile et plus d'un tiers est en fait donné à l'armée,

  3   cela signifie que cette partie qui est fournie à l'armée manquera aux

  4   civils.

  5   Q.  Donc, en fait, c'est ce que vous nous dites, c'est que c'était de leur

  6   faute, n'est-ce pas ?

  7   R.  Dans une mesure considérable, c'était leur faute.

  8   Q.  Alors, ce n'est pas la première fois que vous comparaissez devant ce

  9   Tribunal, c'est en fait la troisième fois, n'est-ce pas ? En 2012, vous

 10   êtes comparu comme témoin à décharge dans l'affaire Tolimir, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Donc vous avez parlé de la situation humanitaire dans l'enclave de

 13   Srebrenica en 1995 déjà par le menu devant ce Tribunal, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui. Nous en avons parlé en détail et j'ai répondu aux questions qui

 15   m'avaient été posées.

 16   Q.  Aujourd'hui, dans votre déposition orale, ce que nous avons observé,

 17   c'est qu'en ce qui concerne les convois, en fait, vous étiez fort bien

 18   informé, n'est-ce pas ?

 19   R.  J'étais assez bien informé en ce qui concernait le mouvement des

 20   convois et la procédure y afférent ainsi que les documents qui se

 21   trouvaient dans le bureau du colonel Djurdjic.

 22   Q.  Vous saviez ce qui se passait, n'est-ce pas ?

 23   R.  Au sein de l'état-major principal, j'étais traducteur --

 24   Q.  C'était une question assez simple, une question qui nécessitait un oui

 25   ou un non. Vous saviez ce qui se passait, et je me base sur la déposition

 26   que vous avez faite dans le cadre de l'interrogatoire principal du Dr

 27   Karadzic aujourd'hui. Vous saviez ce qui se passait, oui ou non ?

 28   R.  J'avais accès à des documents, et de temps en temps je savais ce qui


Page 36569

  1   arrivait et ce qui repartait, mais je ne suivais pas tout cela.

  2   Q.  Mais vous saviez également quelle était la cadence de tout cela puisque

  3   vous avez déposé à ce sujet dans l'affaire Popovic, et cette déposition a

  4   été versée comme pièce à conviction en l'espèce aujourd'hui, n'est-ce pas ?

  5   R.  Des informations m'ont été présentées par le Procureur en ce qui

  6   concerne ce qui arrivait, ce qui était prévu, et cetera. Ça, je le sais.

  7   Q.  Parce que c'est également ce que vous avez dit au Dr Karadzic

  8   aujourd'hui, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je ne comprends pas exactement ce que vous me demandez.

 10   Q.  Je vais passer à autre chose. Vous saviez où ça allait, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je savais ce qui figurait dans le document concernant le mouvement du

 12   convoi, et ensuite j'ai dit que nous avions des informations concernant la

 13   répartition, à savoir qu'une partie de cette cargaison, de l'aide, était en

 14   fait donnée aux soldats également, aux soldats musulmans de l'enclave.

 15   Q.  Précisément. Vous saviez comment ces cargaisons étaient utilisées ?

 16   R.  La nourriture sert à se sustenter, et d'autres choses sont utilisées à

 17   des fins militaires. Les choses d'ordre militaire sont utilisées à des fins

 18   militaires.

 19   Q.  Donc vous seriez d'accord, n'est-ce pas, pour dire que compte tenu de

 20   tout ce que vous saviez, les restrictions qui étaient imposées à

 21   l'approvisionnement en aide humanitaire pour Srebrenica, ceci avait un

 22   effet néfaste sur la population civile, n'est-ce pas ?

 23   R.  L'aide humanitaire ne peut pas être néfaste ou nuisible à la population

 24   civile; elle était toujours la bienvenue.

 25   Q.  Je vais répéter ma question parce que vous ne l'avez probablement pas

 26   comprise. Ma question était la suivante : compte tenu de tous les éléments

 27   dont vous disposiez, que vous connaissiez - nous en avons parlé par le menu

 28   aujourd'hui et nous avons parlé de l'affaire Popovic - donc, d'après tout


Page 36570

  1   ce que vous saviez, vous seriez d'accord avec moi pour dire que les

  2   restrictions sur l'approvisionnement en aide humanitaire à l'attention de

  3   l'enclave de Srebrenica avaient un impact délétère ou néfaste sur la

  4   population civile ?

  5   R.  Je ne suis pas d'accord avec cela. Je dirais que c'est l'armée, l'armée

  6   musulmane, qui a pris ce qu'elle a voulu prendre de la cargaison de ce

  7   convoi et ceci a ensuite eu un effet nuisible pour la population civile.

  8   Q.  Donc c'était concerté -- enfin, je vais passer à autre chose. Je laisse

  9   ça de côté pour un instant. Je voudrais que nous parlions de la situation

 10   des soldats des Nations Unies de nationalité néerlandaise à Srebrenica.

 11   Vous ne niez pas, n'est-ce pas, que les restrictions imposées à la relève

 12   des bataillons ou des soldats, au roulement des différentes unités, à

 13   l'approvisionnement des troupes ont eu des conséquences importantes

 14   négatives sur l'efficacité opérationnelle du Bataillon néerlandais des

 15   Nations Unies à Srebrenica ?

 16   R.  Je ne suis pas d'accord avec vous à ce sujet. Le colonel Djurdjic

 17   disposait d'informations précises sur ce qui était nécessaire, sur les

 18   quantités que le Bataillon néerlandais -- sur ce dont le Bataillon

 19   néerlandais, donc, avait besoin en termes de carburant, de munitions et ce

 20   dont ils avaient besoin de manière générale pour s'acquitter de leur

 21   mission et remplir leur rôle.

 22   Q.  J'aimerais que nous consultions des éléments de preuve qui ont été

 23   portés à la connaissance de cette Chambre de première instance, et dans

 24   l'affaire Tolimir, vous avez déjà vu cela. Mais avant d'afficher un

 25   document, je voudrais vous poser la question suivante : est-ce que vous

 26   considérez que d'avoir de la nourriture pour se sustenter est essentiel

 27   pour l'efficacité opérationnelle d'une force armée quelle qu'elle soit, oui

 28   ou non ?


Page 36571

  1   R.  Oui.

  2   Q.  A la pièce P2478, un rapport de situation hebdomadaire de la FORPRONU

  3   pour la période allant du 26 février au 4 mars 1995 -- enfin, nous pouvons

  4   consulter cela, mais je vous dirais ce que dit le document. A la page 5 en

  5   anglais, c'est le paragraphe 15, et c'est à la page 6 en B/C/S, nous voyons

  6   donc que les soldats de la FORPRONU à Srebrenica n'ont plus de nourriture à

  7   partir du 3 mars. Par conséquent, ce jour-là l'armée bosno-serbe a

  8   finalement accepté, après avoir refusé plusieurs fois, à accepter donc

  9   qu'un ravitaillement arrive pour ces soldats. Je voudrais qu'en fait on

 10   enlève le document de l'écran pour l'instant. Je n'aimerais pas semer la

 11   confusion dans l'esprit du témoin. Comme je disais donc, contrairement à ce

 12   que vous avez dit, il ne semble pas que le colonel Djurdjic permettait

 13   l'arrivée de suffisamment de nourriture à l'attention des soldats

 14   néerlandais pour que ceux-ci mènent à bien leur mission. D'ailleurs, il

 15   semble qu'ils n'avaient même pas suffisamment de nourriture pour simplement

 16   survivre. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passait ?

 17   R.  Je dois vous dire que le colonel Djurdjic n'est plus des nôtres, mais

 18   il s'est acquitté de ses fonctions avec responsabilité, et il appliquait

 19   des normes qui permettaient au bataillon néerlandais de mener à bien ses

 20   missions, et je parle ici de la nourriture, et ceci sur une période assez

 21   longue, et ils ont également donné une partie de leur nourriture aux

 22   Musulmans, et c'est la raison pour laquelle il n'en avait pas suffisamment,

 23   mais ils ne voulaient pas l'admettre. S'ils avaient dit honnêtement : On a

 24   donné une partie de notre nourriture, et c'est la raison pour laquelle nous

 25   n'en avons plus suffisamment, tout ceci aurait été résolu rapidement,

 26   connaissant le colonel Djurdjic. Mais d'après les informations de celui-ci,

 27   ils avaient suffisamment de nourriture. Ils avaient donné la nourriture aux

 28   Musulmans, et ensuite ils n'en avaient pas suffisamment, et ils ont ensuite


Page 36572

  1   fait passer de message comme quoi il n'avait pas suffisamment de nourriture

  2   à Srebrenica, que Srebrenica n'avait plus suffisamment de nourriture, et

  3   ceci pouvait ensuite répercuté à des niveaux supérieurs, si je peux

  4   m'exprimer ainsi, sans pour autant utiliser le terme intervention.

  5   Q.  Donc dans votre déposition, vous dites que le Bataillon néerlandais

  6   s'est privé de nourriture, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je n'ai pas dit cela. J'ai dit que le Bataillon néerlandais donnait une

  8   partie de ses vivres aux Musulmans, et il y avait des moments où le

  9   Bataillon néerlandais n'obtenait pas des vivres pour les membres du

 10   bataillon. C'est ce que j'ai dit.

 11   Q.  En tant que soldat de carrière, en tant qu'officier, vous serez

 12   d'accord avec moi, n'est-ce pas, pour dire que le carburant pour les

 13   véhicules, le combustible pour faire chauffer des pièces, l'énergie

 14   électrique, et cetera, tout cela est essentiel pour que les unités

 15   militaires s'acquittent de leurs tâches, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui. Le carburant représente quelque chose qui est essentiel pour mener

 17   à bien une mission au sein d'une armée. C'est essentiel.

 18   Q.  Cette Chambre a pu entendre des témoignages selon lesquelles du mois de

 19   janvier 1995 au moment où il y avait une pénurie de carburant et de

 20   combustible, le Bataillon néerlandais n'était pas en mesure de se chauffer,

 21   de faire la cuisine. Ils devaient tout faire à pied, même de se

 22   réapprovisionner pour ce qui est des postes d'observation. Ils ont même

 23   utilisé des chevaux locaux pour faire acheminer cela au poste

 24   d'observation. Monsieur Kralj, est-ce que cela vous dit quelque chose,

 25   c'était le témoignage de M. Franken, consigné aux pages du compte rendu 23

 26   067 jusqu'à 23 068.

 27   R.  Monsieur le Président, je ne conteste pas cela, mais je conteste cela

 28   par rapport à la période en question puisqu'il disposait de suffisamment de


Page 36573

  1   carburant pour une certaine période de temps. Ici, dans le registre de

  2   Milos Djurdjic, on peut voir qu'ils avaient suffisamment de carburant pour

  3   pouvoir tenir encore quelques jours. Ils n'ont pas dit qu'ils avaient donné

  4   cela à quelqu'un d'autre.

  5   Q.  En fait, Monsieur Kralj, ces quelques jours étaient les jours qui ont

  6   duré longtemps. Le 11 juillet 1995, le Bataillon néerlandais n'était pas en

  7   mesure d'aider les réfugiés qui affluaient dans la base de la FORPRONU à

  8   Potocari. La situation était sans espoir pour ce qui est des vivres. Le

  9   Bataillon néerlandais ne pouvait pas aider les personnes blessées,

 10   puisqu'ils ne recevaient pas de l'équipement et du matériel nécessaire

 11   depuis la fin du mois d'avril. C'est la pièce P00841, le rapport des

 12   observateurs militaires des Nations Unies de Srebrenica daté du 11 juillet

 13   1995, 16 heures 01. Monsieur Kralj, l'organisation de la situation où il a

 14   été refusé de permettre à ce que les vivres en réapprovisionnement arrivent

 15   nous amène à la conclusion que c'était quelque chose qui a été fait

 16   systématiquement, n'est-ce pas ?

 17   R.  Non. Je ne le savais pas. Je ne savais pas que c'était quelque chose

 18   qui était fait systématiquement.

 19   Q.  Est-ce que vous dites maintenant que le colonel Djurdjic ne vous tenait

 20   pas informé de tout cela par rapport à ce dont vous avez parlé lors de

 21   votre déposition ?

 22   R.  Le colonel Djurdjic m'informait de cela dans la mesure dans laquelle

 23   j'avais besoin de ces informations pour pouvoir rédiger les documents

 24   concernant le déplacement des convois de la FORPRONU ou de l'UNHCR.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai besoin de quelques instants, Monsieur

 26   le Président.

 27   Q.  Par rapport aux informations que vous receviez du colonel Djurdjic et

 28   par rapport à la mesure dans laquelle cela était nécessaire, j'aimerais


Page 36574

  1   vous rappeler votre témoignage dans l'affaire Tolimir, et cette partie a

  2   été téléchargée dans le prétoire électronique, c'est le numéro 65 ter

  3   24884. En page 18 429, vous avez parlé avec mon collègue, M. Vanderpuye,

  4   des renseignements dont vous disposiez, les renseignements concernant les

  5   convois sur le terrain en 1995. Vous avez dit, par rapport à M. Djurdjic,

  6   qu'il vous disait brièvement ce qui se passait. En même page, il a été

  7   consigné, et cela continue en page 18 430, il a été consigné que vous avez

  8   expliqué que Djurdjic agissait de temps à autre en tant que chef de

  9   l'équipe de permanence, et en tant que tel, il connaissait tout ce qui se

 10   passait lorsqu'il était de garde. Il recevait des rapports réguliers

 11   provenant de ses unités, les rapports concernant les renseignements

 12   rassemblés, ce qui faisait partie des rapports de combat réguliers.

 13   Vous avez également dit, et cela a été consigné en page 18 283, que

 14   Djurdjic vous informait sur les intentions de la FORPRONU. Il recevait des

 15   informations et il était en contact permanent avec les unités qui se

 16   trouvaient sur les points de contrôle, et l'officier de permanence chargé

 17   de la FORPRONU au sein de l'état-major principal recevait des rapports de

 18   ses unités concernant les activités de la FORPRONU. Et c'étaient les

 19   informations complémentaires qui étaient intégrées dans de tels rapports,

 20   et vous avez porté une attention particulière sur ces informations.

 21   Le colonel Djurdjic, vous l'avez dit, et cela a été consigné en page 18

 22   393, donc le colonel Djurdjic, comme vous l'avez dit, disposait des

 23   informations nécessaires concernant la population dans l'enclave et

 24   concernant la présence de la FORPRONU. Il avait également des informations

 25   portant sur les quantités des marchandises livrées aux enclaves pendant une

 26   période de temps donnée. Après avoir vu tout cela, Monsieur Kralj, j'avance

 27   que vous étiez beaucoup mieux informé que ce que vous avez essayé

 28   d'affirmer.


Page 36575

  1   R.  Vous avez raison en partie. Tout ce qui a été dit tout à l'heure, c'est

  2   ce que j'ai dit ici. Pourtant, les informations que je recevais ne

  3   concernaient que mon travail. Et j'avais l'occasion d'examiner les

  4   documents si j'avais besoin de quelque chose, mais j'étais interprète la

  5   plupart du temps. J'ai participé à la plupart des réunions ou des

  6   négociations. Etant donné qu'il y avait beaucoup de convois, j'étais

  7   affecté à Djurdjic pour l'assister. Tout ce que j'ai appris de cela, je

  8   l'ai appris en examinant des documents, mais Djurdjic, il me disait

  9   toujours si je pouvais ou si je ne pouvais pas examiner les documents.

 10   Après quoi, je ne faisais plus attention à cela.

 11   Q.  Aujourd'hui, vous avez fourni les informations détaillées concernant la

 12   position de l'état-major principal par rapport aux questions essentielles

 13   pour ce qui est des années 1992, 1993, 1994 et 1995. Vous avez également

 14   fourni les informations aujourd'hui concernant la connaissance de la

 15   situation décrite dans les rapports provenant de différentes brigades,

 16   telles que la Brigade de Rogatica et la 1ère Brigade d'infanterie légère de

 17   Podrinje. Vous avez donné les informations où se reflète la position du Dr

 18   Karadzic portant sur les questions essentielles par rapport auxquelles il

 19   vous a posé des questions lors de l'interrogatoire principal. Est-ce que

 20   vous déposez aujourd'hui que tout ce que vous avez appris et que vous nous

 21   avez dit aujourd'hui, vous l'avez appris dans ces documents ?

 22   R.  Je vous dis que j'ai appris ce que j'ai dit aujourd'hui dans les

 23   documents partiellement ou c'était le colonel Djurdjic qui m'en a parlé.

 24   Dans un certain nombre de documents que j'ai examinés lorsque je

 25   travaillais au 1er Corps, c'étaient les documents qui arrivaient dans le

 26   corps en 1993 ou 1994. Parce que c'était moi qui recevais ces documents.

 27   Les problèmes liés aux convois, je les connaissais, mais je ne connaissais

 28   pas les détails de tout ce qui se passait à Srebrenica, parce que pendant


Page 36576

  1   cette période de temps-là je m'occupais d'autres choses. Le colonel Milos

  2   connaissait cela mieux que moi, mais lui, il n'avait pas le temps pour

  3   m'expliquer tout cela. Seulement dans la mesure dans laquelle je pouvais,

  4   si c'était nécessaire, le remplacer.

  5   Q.  Donc les informations portant sur la situation concernant plus de 40

  6   000 civils, et en juillet 1995 il y avait 150 membres du Bataillon

  7   néerlandais, les informations concernant cela que vous avez obtenues de

  8   Djurdjic ne contenaient pas les éléments qui auraient pu vous permettre

  9   d'avoir une position là-dessus. C'est ce que vous dites ?

 10   R.  Oui, justement. Je ne disposais que des informations concernant le

 11   passage des convois. Je devais m'occuper de cela du point de vue technique,

 12   rédiger des documents, m'occuper d'autres points techniques, la signature

 13   des documents, et cetera. Et il m'a montré comment cela se faisait. Puisque

 14   je suis arrivé vers la fin de 1994 là-bas. J'étais interprète, et lorsque

 15   Djurdjic était absent, je devais m'occuper de cette tâche. Puisqu'il n'y

 16   avait pas suffisamment de personnel pour ce qui est du traitement de ces

 17   documents. J'ai fait de mon mieux pour apprendre cela le plus vite

 18   possible.

 19   Q.  Concernant votre secteur, ce secteur ne s'occupait pas de l'évaluation

 20   des demandes de passage de convois par rapport aux besoins de 40 000 civils

 21   se trouvant dans la poche de Srebrenica, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je savais quel était le nombre des membres de la FORPRONU. Pour ce qui

 23   est du nombre de civils, je n'avais aucune idée concernant les civils de

 24   Srebrenica, et je n'ai pas participé non plus à des évaluations de la

 25   situation et des besoins.

 26   Q.  Puisque vous saviez quel était le nombre du personnel de la FORPRONU

 27   là-bas, Monsieur Kralj, vous auriez pu savoir que si on tient compte des

 28   roulements et des relèves du personnel, que le nombre des effectifs a


Page 36577

  1   baissé de 300 à 150 en juillet 1995, n'est-ce pas ? Ou, pour être plus

  2   précis, 147. Cela a baissé à 147 membres des effectifs.

  3   R.  J'ai obtenu certaines informations. Je savais qu'il y avait 300 soldats

  4   au sein du bataillon au total. C'est tout ce que je savais. Pour ce qui est

  5   de la politique de la FORPRONU, les roulements, les relèves, je n'en savais

  6   rien. C'est Djurdjic qui s'en est occupé.

  7   Q.  Regardons quelque chose qui provient de votre secteur, et il s'agit de

  8   votre travail, mais je vais m'en occuper brièvement après la pause. Il

  9   s'agit de la pièce P4454. Il s'agit du document émanant de l'état-major

 10   principal de la VRS qui a été envoyé au commandement du Corps de la Drina

 11   le 3 juillet 1995. Si nous regardons l'ordinal en haut à gauche de cette

 12   page, on peut voir 06 comme préfixe. C'est l'indication de votre secteur,

 13   n'est-ce pas ? Est-ce que c'était votre secteur qui est indiqué par 06 ?

 14   Répondez par un oui ou par un non, s'il vous plaît.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci. Au premier paragraphe du document, il est dit que la VRS a

 17   approuvé le déplacement du convoi du Bataillon néerlandais de la FORPRONU

 18   de Srebrenica à Zagreb. Il s'agit des documents provenant de votre secteur

 19   où il est dit que le roulement des unités est refusé, ce qui a provoqué la

 20   diminution du nombre des effectifs du Bataillon néerlandais dans l'enclave

 21   de Srebrenica. Vous avez vu ces documents - vous avez déposé là-dessus -

 22   est-ce que vous voulez dire qu'en juillet 1995, vous n'étiez pas au courant

 23   de la pratique de l'état-major principal de la VRS pour réduire le nombre

 24   des effectifs des Nations Unies dans l'enclave ?

 25   R.  Je n'étais pas averti. Je connais ce document, je sais que des

 26   documents ont été envoyés, reçus et envoyés, et ont été approuvés ou pas

 27   approuvés.

 28   Q.  Merci.


Page 36578

  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je note

  2   l'heure. Souhaitez-vous que nous prenions une pause déjeuner maintenant, et

  3   je pourrais terminer quand nous reviendrons ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De combien de temps avez-vous besoin ?

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Une demi-heure sans doute.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons faire cette pause

  7   maintenant, et nous reviendrons à 13 heures 15.

  8   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 31.

  9   --- L'audience est reprise à 13 heures 19.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez bien continuer, Madame

 11   Edgerton.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai révisé mon

 13   devis temporel pendant mon déjeuner, puisque j'ai regardé mes documents.

 14   Q.  Et après avoir regardé les réponses, Monsieur le Témoin, que vous nous

 15   avez données, je n'ai aucune autre question à vous poser.

 16   R.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pas de traduction, pas d'interprétation, mais

 18   il est bon que M. Kralj comprenne l'anglais et parle l'anglais.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, des questions

 20   supplémentaires ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'aimerais saisir

 22   l'occasion de voir ce document, et je demanderais aux interprètes s'ils

 23   sont en cabine ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ils sont tous en cabine. Que

 25   voulez-vous dire par là ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation serbe.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

 28   m'entendez ? Est-ce que vous entendez l'interprétation en B/C/S ?


Page 36579

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'entends.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que vous entendez

  3   l'interprétation en B/C/S ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  7   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  8   Q.  [interprétation] Colonel, désolé, je n'étais pas averti de votre grade

  9   que vous avez reçu du ministère. Si vous voulez bien regarder ce document

 10   et la date lorsqu'un convoi qui n'avait pas été approuvé était censé

 11   revenir. C'était le 5 juillet 1992. Il était censé aller à Srebrenica.

 12   Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre le motif ou ce qui se passait

 13   plutôt à partir du 6 juillet ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Le témoin a déjà répondu qu'il n'en était

 16   pas averti. Ceci se trouve à la page 60, ligne 14.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je ne poserai pas de question sur le

 19   document.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Vous souvenez-vous quand les opérations de combat autour de Srebrenica

 22   ont débuté ? Auriez-vous permis à qui que ce soit de traverser la zone de

 23   combat vers Srebrenica ?

 24   R.  Monsieur le Président, nous, ou plutôt ma personne, ne permettrions --

 25   l'état-major ne permettrait pas le passage de quel que convoi que ce soit

 26   s'il y avait des activités de combat en cours, ou s'il y avait risque que

 27   le convoi soit endommagé, ou si son passage en toute sécurité ne pouvait

 28   être assuré.


Page 36580

  1   Q.  Merci. Page 55 du compte rendu d'aujourd'hui. On vous a posé une

  2   question sur le carburant. Pourriez-vous nous dire comment les véhicules de

  3   combat et des chars appartenant à la 28e Division d'Orici ont obtenu leur

  4   carburant ? La ligne en question est de 1 à 19, page 55.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez aux

  6   questions, Monsieur le Témoin.

  7   Oui, Madame Edgerton.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne conteste pas le fait que nous avons

  9   parlé du carburant, mais tout ce qui a trait à la 28e Division n'a pas fait

 10   partie des questions posées en contre-interrogatoire.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a répondu que l'ABiH avait du

 13   carburant dans l'enclave, mais je vais reprendre ma question.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Sur cette page, Colonel, l'on vous a indiqué que peut-être votre

 16   affirmation étant que le Bataillon néerlandais s'affamait lui-même et était

 17   donc ainsi à court de lui-même de carburant, et vous avez déclaré par

 18   ailleurs que le colonel Djurdjic a effectué des évaluations. Pourriez-vous

 19   nous dire comment une évaluation d'une unité est réalisée ? Que faisait

 20   Djurdjic à cet égard ?

 21   R.  Monsieur le Président, le colonel Djurdjic était un officier chargé de

 22   la logistique, il venait des organes de logistiques de l'état-major

 23   central. Il avait reçu de ces organes des informations quant à la quantité

 24   de carburant nécessaire à chaque véhicule pour avoir l'ensemble de combat

 25   intégral, et quel serait la consommation de chaque véhicule. Il connaissait

 26   la superficie du territoire, et quelles étaient les tâches à accomplir. A

 27   un rang supérieur, il débattait de l'approvisionnement hebdomadaire des

 28   forces de la FORPRONU à Srebrenica. Donc, ce n'était pas un élément qui


Page 36581

  1   avait été réduit, mais il se fondait sur des normes dont se servait la VRS

  2   et enfin, un véhicule est un véhicule. Il ne peut consommer que tant de

  3   carburant par kilomètre. Ce n'est pas quelque chose qu'il aura inventé au

  4   pied levé. Il existe des normes. Pareil pour les vivres. Il savait

  5   précisément quelles étaient les normes par soldat en termes d'eau, de

  6   vivres, ou autres éléments nécessaires.

  7   Q.  Merci. Dans votre réponse, vous déclarez que les calculs du colonel

  8   Djurdjic étaient que le tout était suffisant à moins qu'ils ne leur

  9   remettent à un tiers, et vous avez déclaré que vous aviez des informations

 10   selon lesquelles il fournissait ces éléments à l'ABiH. Juste avant cela, je

 11   vais vous poser la question : on vous a indiqué que peut-être que vous

 12   n'étiez pas averti de tout. Est-ce que l'on vous a dissimulé quoi que ce

 13   soit dans le secteur ?

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Désolée, M. Karadzic vient de donner des

 15   éléments de preuve et je me demande sur quoi il se fonde.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] En fait, je ne faisais que jeter les fondements

 18   pour pouvoir présenter un document et j'ai repris les termes du témoin. En

 19   outre, ma collègue, Mme Edgerton, a indiqué qu'il aurait pu ne pas être

 20   informé de tout ce que faisait Djurdjic, et le colonel a déclaré que

 21   Djurdjic l'a informé des tâches dont il était chargé. Maintenant, je lui ai

 22   posé la question à savoir si on lui avait dissimulé quoi que ce soit et

 23   j'allais, en suivi, aborder les différents éléments et différentes

 24   quantités.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il n'était pas

 26   nécessaire de me dissimuler quoi que ce soit ou de m'informer de quoi que

 27   ce soit qui n'était pas de première importance pour mon travail.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


Page 36582

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le document

  3   1D5105. Il s'agit de la page au compte rendu 55, lignes 1 à 19. Les propos

  4   de Franken vous ont été cités - il était le colonel du DutchBat - selon

  5   lesquels ils n'avaient pas de carburant ni de nourriture. Voyons ce

  6   document. Si vous voulez agrandir le texte. Merci.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  C'est un document musulman en date du 5 juin 1995. Ils y rendent compte

  9   auprès de leur commandement à Tuzla, c'est-à-dire le 2e Corps, qu'ils

 10   avaient reçu en mai près de 30 tonnes de farine, 595 kilos de sucre, 1,4

 11   tonne d'huile de cuisson, 5 tonnes de charcuterie, et cetera --

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit donc de questions

 13   supplémentaires. Il ne peut, bien sûr, amener les questions en lisant un

 14   document.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'en conviens, Madame Edgerton.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux poser la question au témoin pour la

 17   bonne raison qu'on lui a posé la question. On lui a dit que Franken avait

 18   déclaré qu'ils n'en avaient pas. Le témoin a répondu que c'est inexact

 19   qu'ils n'en avaient pas. Le témoin, peut-être, pourrait nous dire ce que

 20   nous présente ce document et comment le document correspond à ce qu'il

 21   sait.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que maintenant vous devriez

 23   savoir comment présenter vos questions dans votre interrogatoire au

 24   principal.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je présume qu'au procès suivant je l'aurai

 26   appris, ou, encore une fois, vous me direz comment procéder.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Colonel, de quoi s'agit-il dans ce document --


Page 36583

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'y vois aucune différence quant à la

  2   façon dont vous posez la question.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est la réponse du colonel.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  La voici :

  6   "…en ce qui concerne la période concernée, puisque je récuserai dans

  7   la période concernée, pour la bonne raison qu'ils avaient suffisamment de

  8   carburant pendant un certain temps. Toutefois, ils ont eu des lacunes ou

  9   des carences de combustible avant que le laps de temps ne soit expiré. Que

 10   s'est-il passé quant à ce carburant ? Ils ne disent pas qu'ils l'ont remis

 11   à quelqu'un d'autre, et notre norme étant que Milos Djurdjic savait que ce

 12   carburant leur suffirait pour quelques jours encore."

 13   A la même page, vous déclarez la chose suivante quant aux vivres :

 14   "Ce que je dis, c'est que le DutchBat a remis une partie de ces

 15   réserves de vivres aux Musulmans, et il s'est trouvé que pour une raison ou

 16   pour une autre le DutchBat n'avait plus de nourriture suffisante pour soi-

 17   même à un moment donné. C'est ce que j'ai déclaré."

 18   Et maintenant, je vous pose la question : comment est-ce que ce

 19   document correspond à ce que vous savez et ce que vous nous avez déclaré

 20   aujourd'hui ? Si vous voulez bien ne pas oublier l'achat de 171 litres

 21   d'huile, de l'huile de moteur, et je crois que des volumes plus importants

 22   ont été achetés.

 23   R.  Monsieur le Président --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 25   Madame Edgerton, oui.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Le témoin a déclaré en contre-

 27   interrogatoire :

 28   "Ce que j'ai appris, je l'ai appris de documents et Djurdjic me l'a


Page 36584

  1   dit brièvement. A partir de là, je ne me suis peu préoccupé de ce qui se

  2   passait par ailleurs…"

  3   Je ne crois pas que cette question ayant trait à ce document

  4   provienne réellement du contre-interrogatoire.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page du compte rendu ?

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Désolée. Page 58, lignes 23 à 25. En fait,

  7   ligne -- en fait, page 57, lignes 20 à 25. Désolée, Monsieur le Président.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et le numéro de la page du passage que

 10   vous nous avez lu ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] 55, lignes 11 à 19, et à la même page, il y a

 12   cette citation concernant les vivres. Et je demanderais à Me Robinson de

 13   répondre à Mme Edgerton car il s'agissait d'une question de procédure.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A la lumière de la réponse apportée par

 16   le témoin, nous allons autoriser la question.

 17   Veuillez continuer, je vous prie.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous avez pu prendre connaissance de ce document que vous

 20   avez sur votre écran, Colonel ?

 21   R.  Oui, j'ai pris connaissance du document.

 22   Q.  Pouvez-vous nous dire comment ceci s'intègre-t-il à ce que vous avez pu

 23   apprendre au sujet des pénuries dans l'enclave de Srebrenica ? Et on vous a

 24   posé des questions à ce sujet sur les quelques pages que nous avons

 25   mentionnées tout à l'heure.

 26   R.  Monsieur le Président, ceci s'intègre à part entière dans tout ce que

 27   j'ai dit, à savoir qu'une partie des ressources du Bataillon hollandais

 28   avait été rétrocédée à l'armée musulmane, c'est-à-dire la 28e Division, qui


Page 36585

  1   était l'appellation officielle des effectifs qui se trouvaient à

  2   Srebrenica.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on demander un versement au dossier de ce

  5   document.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce à conviction D3286.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  On vous a laissé entendre en page 53, me semble-t-il - oui, c'est bien

 10   cela - qu'à Srebrenica il y avait eu plus de 40 000 civils, et vous avez

 11   répondu que vous ne saviez pas au juste combien il y avait de gens dans la

 12   population. Mais je ne sais pas trop comment poser la question. Les Juges

 13   de la Chambre ont reçu un document où il est dit qu'il y avait 38 000

 14   personnes, or on voulait présenter les choses en disant qu'il y en avait 45

 15   000. Alors, est-ce que vous ne pensez pas ou est-ce que vous avez des

 16   renseignements disant qu'à Srebrenica et Zepa, on présentait beaucoup plus

 17   de personnes présentes qu'il n'y en avait effectivement, et si oui,

 18   pourquoi a-t-on fait cela ?

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Le témoin --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Le témoin a déjà dit à la page 58, ligne

 22   10, qu'il n'avait aucune idée du nombre de civils qu'il y avait à

 23   Srebrenica, et il n'a pas pris part aux évaluations ou aux estimations

 24   formulées au sujet du nombre qui s'y trouvait.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je n'ai pas posé la question de savoir

 27   combien. J'ai demandé s'il savait qu'il y a eu des informations, qui

 28   étaient exactes ou pas, au sujet du nombre d'habitants. Est-ce que la


Page 36586

  1   partie musulmane informait tout un chacun de façon précise et exacte ? Je

  2   n'ai pas demandé quel était le chiffre précis. J'ai demandé s'il avait des

  3   informations au sujet de l'exactitude ou inexactitude des chiffres avancés

  4   par la partie musulmane.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez passer à un sujet autre,

  6   Monsieur Karadzic.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Saviez-vous -- parce que vous avez répondu à une question relative au

 10   carburant, et il y avait précisé qu'il y avait eu des déformations parce

 11   qu'il y a eu du commerce, de la contrebande, et cetera. Est-ce que vous

 12   avez eu vent des activités illégales qui se produisaient à Srebrenica, de

 13   la criminalité et autre chose de ce genre ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'il y en a eu.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Il n'a pas été question de marché noir dans

 18   le contre-interrogatoire.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où dit-on qu'il y a eu des déformations

 20   dans la présentation des chiffres relatifs à la distribution du carburant ?

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne l'ai pas encore trouvé, Madame,

 22   Messieurs les Juges.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] On a posé au témoin la question de savoir

 24   comment il se pouvait que la FORPRONU et la population, mais la FORPRONU en

 25   premier lieu, est-ce qu'elles s'affamaient elles-mêmes, se privaient de

 26   carburant elles-mêmes au profit de la population qui était, avait-on dit,

 27   affamée par les Serbes. Alors, moi, j'ai demandé au témoin s'il y a eu des

 28   formes de criminalité qui étaient générées par la totalité des


Page 36587

  1   approvisionnements qui étaient acheminés vers l'enclave ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas en quoi cette question

  3   découlerait de celles qui sont posées en contre-interrogatoire. Il a été

  4   question des évaluations formulées par M. Djurdjic. Mais je vais consulter

  5   mes collègues.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est unanime. Passez à un

  8   autre sujet, Monsieur Karadzic.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Ce que je voudrais, c'est que nous prêtions attention à la page 51,

 12   lignes 1 à 4, pour voir comment aborder ce qui est dit. Voilà :

 13   "Question : Est-ce que vous avez dit que c'était la faute des

 14   Musulmans que de voir l'UNHCR incapable d'amener de quoi nourrir la

 15   population civile dans l'enclave ?

 16   "Réponse : Il est clair qu'il y a une quantité de vivres pour la

 17   population civile, et plus d'un tiers avait été donné aux militaires. C'est

 18   la raison pour laquelle les civils manquaient de denrées alimentaires.

 19   "Question : Donc c'est ce que vous dites, c'est de leur faute ?

 20   Et le témoin a répondu :

 21   "Dans une mesure considérable, oui, c'est de leur faute."

 22   Alors, moi, j'ai voulu proposer un document émanant du MUP musulman au

 23   sujet des enquêtes diligentées par les Musulmans, c'est-à-dire non pas les

 24   Serbes mais ce que la police musulmane a déterminé.

 25   [Le conseil de la Défense se concerte]

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux poser ma question partant de

 27   cette partie-là du compte rendu d'audience ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais voyons d'abord le document en


Page 36588

  1   question.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à ce qu'on affiche le 1D29076.

  3   Je crains fort que la traduction ne soit pas encore disponible. Mais on va

  4   demander au colonel de nous dire ce dont il s'agit ici.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Colonel, puis-je vous demander de lire à partir du haut jusqu'au nom de

  7   "Naser Oric" pour que les Juges de la Chambre aient une idée de quoi il

  8   s'agit. Et je vous demande de lire lentement. A haute voix.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce n'est pas une façon appropriée de poser

 12   la question.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Est-ce qu'on peut enlever le

 14   document de nos écrans pour le moment. Sans donner lecture ou demander au

 15   témoin de donner lecture, ne pensez-vous pas qu'il serait préférable de

 16   poser votre question d'abord ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je pense avoir posé ma question par

 18   rapport à ce qui a déjà été répondu. Mais la question est celle-ci :

 19   saviez-vous comment y a-t-il eu une carence de denrées alimentaires ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ce que le

 21   témoin a dit dans son contre-interrogatoire, c'est que le tiers de la

 22   teneur des convois était prétendument donné à la population musulmane.

 23   Alors, quel type d'activité criminelle êtes-vous en train d'évoquer ou quel

 24   type d'activité criminelle découlerait-il de tout ceci ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, ce que le témoin a dit se

 26   trouve être confirmé par des enquêtes officielles de la police musulmane, à

 27   savoir que les carences de vivres et de carburant, c'était dû à des

 28   affaires criminelles. Et pour ce qui est des vivres et du carburant,


Page 36589

  1   s'agissant des approvisionnements, il y en avait eu assez.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux reformuler ma question

  4   ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné les raisons avancées pour ce

  6   qui est des pénuries de vivres qui sont évoquées au contre-interrogatoire,

  7   la Chambre va vous autoriser à poser cette question.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Colonel, on vous a parlé de culpabilité, la faute à qui des pénuries,

 11   est-ce que la partie serbe était responsable, coupable, des problèmes

 12   d'approvisionnement en vivres ? Est-ce que c'est notamment l'armée serbe

 13   qui avait assumé la responsabilité ou la culpabilité de ces pénuries ?

 14   R.  Monsieur le Président, l'armée serbe n'est pas responsable des pénuries

 15   de vivres à Srebrenica. C'est la contrebande, et ces différents groupes qui

 16   revendaient surtout le carburant et les denrées alimentaires dans ce

 17   secteur, parce que les prix obtenus pour ces produits-là étaient devenus

 18   astronomiques.

 19   Q.  Mais comment se procuraient-ils le carburant et les vivres qui, par la

 20   suite, faisaient l'objet d'un commerce ? Est-ce qu'il y a eu --

 21   R.  Monsieur le Président, le sol était fertile pour cela. Le marché noir,

 22   là où on pouvait par certaines filières faire entrer des produits, ces

 23   gens-là qui réussissaient s'enrichissaient énormément, qu'ils soient

 24   originaires de Serbie ou d'un groupe ethnique autre, peu importe.

 25   Q.  Mais est-ce que l'aide humanitaire faisait l'objet d'un marché noir ?

 26   R.  Monsieur le Président, les marchandises les moins chers qui pouvaient

 27   être bien revendus et qui apportaient le plus de profit, c'était justement

 28   les produits qui était acheminés via l'aide humanitaire. C'était facile


Page 36590

  1   d'accès, et on pouvait revendre à bon prix.

  2   Q.  Bon. J'aimerais maintenant que l'on se penche sur le document.

  3   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la référence du document.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] 1D29076.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Pour les Juges de la Chambre et pour les personnes qui nous écoutent,

  7   j'aimerais que vous lisiez ce qui se trouve à partir du haut jusqu'au

  8   moment où on mentionne le nom de Naser Oric. D'abord, dites-nous qui a

  9   rédigé ce document. Donnez lecture à voix haute, et allez-y lentement.

 10   R.  Certainement.

 11   "République de Bosnie-Herzégovine.

 12   "Ministère de l'Intérieur.

 13   "Service de la Sûreté de l'Etat.

 14   "Secteur du SDB à Tuzla."

 15   Q.  Colonel, vous pouvez aller un peu plus vite. Les interprètes sont tout

 16   à fait capables de vous rattraper.

 17   R.  "Ligne d'intervention 02.

 18   "Employé opérationnel JK 258.

 19   "Numéro 7-1484.

 20   "Date : 17 novembre 1995.

 21   "Objet : Moyenne des activités criminelles déployées par des personnes

 22   originaires de Srebrenica pendant la période allant jusqu'à l'occupation de

 23   cette ville."

 24   Q.  Alors, commencez par la quatrième ligne. On va gagner du temps. Ça

 25   commence par : "Nous avons noté…".

 26   R.  "…nous avons noté bon nombre d'activités criminelles déployées par des

 27   membres de la 28e Division et certains responsables des instances

 28   municipales du pouvoir à Srebrenica. S'agissant de ces activités


Page 36591

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 36592

  1   criminelles, il y a eu implication d'individus proches aux catégories

  2   mentionnées ci-dessus qui, entre autres, ont été l'un des éléments de cette

  3   chaîne de contrebande de produits humanitaires, revente d'armes,

  4   contrebande de pétrole, et cetera. Tous les cas consignés ont grandement

  5   contribué à une déstabilisation des relations et à une détérioration de la

  6   situation sécuritaire dans cette 'zone protégée' de Srebrenica. Cette

  7   situation s'est grandement répercutée sur les relations entre les autorités

  8   militaires et civiles…"

  9   Q.  Fort bien. Nous n'allons pas entrer dans le moindre des détails. Mais

 10   en somme, comment ceci s'intègre-t-il dans ce que vous avez pu apprendre,

 11   vous et l'état-major principal, pour ce qui est du sort de l'aide

 12   humanitaire qui arrivait dans l'enclave ?

 13   R.  Monsieur le Président, ceci s'intègre parfaitement bien dans les

 14   informations recueillies par l'état-major principal au sujet du sort

 15   réservé à l'aide humanitaire dans cette enclave de Srebrenica.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce

 18   document avec une cote MFI ?

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons lui attribuer une cote

 20   MFI.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D3313, Madame,

 22   Messieurs les Juges.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Merci, Colonel. Je n'ai plus de questions pour vous.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Monsieur Kralj, ceci met un

 26   terme à votre témoignage. Au nom des Juges de la Chambre, je tiens à vous

 27   remercier d'être venu à La Haye pour le fournir. Je vous souhaite un bon

 28   voyage retour chez vous.


Page 36593

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Excellence.

  2   [Le témoin se retire]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que le témoin suivant, c'est M.

  4   Mladjenovic, n'est-ce pas ?

  5   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pendant que nous

  8   attendons le témoin, je voudrais vous dire ma préoccupation au sujet des

  9   traductions, de l'organisation des compositions des témoins pour la semaine

 10   prochaine. Je peux le faire à la fin de la journée, mais je peux le faire

 11   maintenant si cela vous arrange davantage.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, vous pouvez le faire maintenant.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Il y a quelques semaines, Me Robinson m'a dit

 14   qu'il y avait une question concernant un nombre de pièces proposées pour M.

 15   Skiljevic. Ce dont nous avions peur, c'est que ces pièces ne soient pas ou

 16   ces documents ne soient pas traduits dans les temps nécessaires pour que

 17   l'Accusation se prépare.

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   M. TIEGER : [interprétation] Nous pensions déjà à l'époque que c'était déjà

 20   assez tard, mais nous avions penser que si la traduction ou les traductions

 21   arrivaient rapidement, nous pourrions encore être prêts. Hier soir, il y

 22   avait presque une centaine de pages --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.

 24   Monsieur Mladjenovic, je vous demande d'attendre un instant. Veuillez vous

 25   asseoir en attendant. Merci pour votre patience.

 26   Veuillez continuer, Monsieur Tieger.

 27   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Comme je disais,

 28   hier soir le problème était encore assez important, et de telle manière


Page 36594

  1   qu'en fait, j'ai soulevé la question avec Me Robinson et je lui ai dit

  2   qu'il serait pratiquement impossible de pouvoir se préparer correctement

  3   pour un contre-interrogatoire lundi. Maintenant, on m'a informé qu'environ

  4   la moitié de ces documents ont des traductions, mais comme je l'ai

  5   mentionné précédemment, ces traductions n'ont pas été téléchargées, ce qui

  6   a créé un problème. Donc nous avons dû consacrer pas mal de temps pour

  7   régler ce problème afin d'y voir plus clair. Et ceci, donc, nous a coûté du

  8   temps supplémentaire. Maintenant, nous serons en mesure, encore une fois à

  9   la dernière minute, de prendre connaissance des documents qui ont été mis à

 10   notre disposition. Et de plus, il semble qu'il y a plus d'une quarantaine

 11   de pages, ce sont des pièces associées pour lesquelles il n'y a pas de

 12   traduction. Ceci est un problème qui est survenu à répétition, et je

 13   soulève donc ce problème devant les Juges de cette Chambre, bien au-delà du

 14   problème de calendrier des audiences ou de comparution des témoins.

 15   Me Robinson a reconnu à la pause déjeuner qu'il y avait un problème,

 16   et il a répété, comme il l'a dit de par le passé, que lorsque ces problèmes

 17   surviennent, les témoins -- ou du moins le contre-interrogatoire de ces

 18   témoins devrait être reporté de façon à ce que l'Accusation dispose de

 19   suffisamment de temps pour se préparer. Comme le Tribunal le sait déjà,

 20   dans des circonstances similaires, nous avons essayé de nous assurer que

 21   ces difficultés ne causent aucune perturbation dans le calendrier des

 22   audiences. Néanmoins, ces problèmes ne peuvent pas ne pas être assortis

 23   d'un certain coût. Il y a des conséquences pas uniquement sur la

 24   préparation de la comparution de ce témoin, mais faire avancer certains

 25   témoins ne suffira pas parce qu'il y aura certainement des cas où, si l'on

 26   avance la comparution d'un témoin pour cette raison, ceci signifie que l'on

 27   n'aura pas suffisamment de temps pour se préparer à la comparution de ce

 28   témoin.


Page 36595

  1   Et donc, je soulève cette question. Comme toujours, j'encourage

  2   l'équipe de l'Accusation, qui a vraiment été extraordinaire pour relever le

  3   défi présenté par ces traductions, mais je suis particulièrement préoccupé.

  4   Et enfin, je voudrais soulever un autre problème qui n'est pas lié,

  5   c'est la question de cette requête pendante en ce qui concerne M. Cavoski.

  6   C'est un témoin expert qui fait des rapports sans citations, et nous avons

  7   déposé une requête pour exclure ces rapports --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'une requête

  9   toujours pendante ? Ah oui, d'accord.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Je crois qu'il y a plusieurs raisons, telles

 11   qu'elles ont été présentées dans notre requête, qui justifient que ces

 12   rapports laissent à désirer. Mais un fait indéniable c'est qu'en raison de

 13   ces citations, il faudra reporter la déposition de ce témoin quelles que

 14   soient les circonstances. Mais dans la mesure du possible, j'aimerais avoir

 15   une réponse assez rapide. Et si ceci signifie qu'il y a un trou dans la

 16   liste de la comparution des témoins, la Défense pourra donc prendre ceci en

 17   compte.

 18   Voilà les deux points que je souhaitais aborder avant la déposition de ce

 19   témoin. Je suis désolé d'en avoir retardé le début.

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. LE JUGE

 21   KWON : [interprétation] Maître Robinson, vous voulez rajouter quelque chose

 22   ?

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voudrais dire

 24   que l'Accusation a été remarquable compte tenu des traductions tardives

 25   qu'ils ont reçues et compte tenu du changement dans l'ordre de comparution

 26   des témoins. Et donc, nous les remercions et nous essaierons de les aider

 27   dans la mesure où nous le pouvons. Pour ce qui est de ce cas précis, nous

 28   avons envoyé ces documents pour traduire il y a pas mal de temps. Et nous


Page 36596

  1   attendons nous-mêmes des traductions pour M. Skiljevic, et ceci présente

  2   des problèmes pour le début de son contre-interrogatoire, donc ceci

  3   signifie que nous n'avons aucune objection pour que sa comparution soit

  4   reportée. C'est ce que je souhaitais dire à ce sujet.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  6   Bonjour, Monsieur Mladjenovic.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous faire la déclaration

  9   solennelle, s'il vous plaît. 

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 11   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 12   LE TÉMOIN : RADOJICA MLADJENOVIC [Assermenté]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Mladjenovic, veuillez

 15   prendre la place et vos aises. Avant de commencer votre déposition,

 16   Monsieur Mladjenovic, je voudrais attirer votre attention sur un article

 17   de notre Règlement de procédure et de preuve que nous avons ici au Tribunal

 18   international, il s'agit de l'article 90(E). En vertu de cet article, vous

 19   pouvez avoir une objection et refuser de répondre à une question de M.

 20   Karadzic, de l'Accusation, voire des Juges, si vous pensez que votre

 21   réponse pourrait vous incriminer au pénal. Dans ce contexte, le concept

 22   "d'incriminer" signifie que vous pourriez en fait admettre que vous êtes

 23   coupable d'un délit au pénal ou vous pourriez dire quelque chose qui

 24   pourrait fournir un élément de preuve signifiant que vous avez commis un

 25   fait répréhensible du point de vue pénal. Cependant, si vous pensez qu'une

 26   réponse pourrait vous incriminer et que, par conséquent, vous refusez de

 27   répondre à cette question, je dois vous informer que le Tribunal pourra

 28   vous obliger à y répondre. Mais dans ce cas, le Tribunal pourra vous


Page 36597

  1   garantir que cette déposition obtenue de la sorte ne pourra pas être

  2   utilisée contre vous pour quel que fait reproché que ce soit mis à part le

  3   cas de faux témoignage, c'est-à-dire de parjure.

  4   Est-ce que vous comprenez bien ce que je vous ai dit ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez continuer,

  7   s'il vous plaît.

  8   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Mladjenovic.

 10   R.  Bonjour, Monsieur le Président. Je voudrais également saisir cette

 11   occasion pour saluer le Président, Mme et M. le Juge, l'équipe de la

 12   Défense de M. Karadzic et l'équipe de l'Accusation.

 13   Q.  Merci. Je voudrais vous demander de faire ce que moi également je vais

 14   faire, à savoir de parler lentement et de ménager des pauses entre les

 15   questions et les réponses.

 16   Nous ne voulons pas épuiser les interprètes --

 17   R.  Je vais essayer de faire mon mieux.

 18   Q.  Il semble qu'il y ait des micros qui soient encore branchés. Peut-être

 19   que ce sont mes écouteurs qui créent ce problème.

 20   Monsieur Mladjenovic, est-ce que vous avez fait une déclaration à l'équipe

 21   de la Défense ?

 22   R.  Oui.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le document

 24   1D7894 sur le système de prétoire électronique. Et je demande aux

 25   interprètes s'ils entendent mieux maintenant.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez. C'était probablement à cause

 27   de mon micro.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que je me suis mal exprimé ou peut-


Page 36598

  1   être que ça n'a pas été bien interprété -- ah, voilà.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que l'on pourrait consulter ce document. Est-ce que vous voyez

  4   cette déclaration qui est devant vous à l'écran ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que vous avez lu et signé cette déclaration ?

  7   R.  Oui, je l'ai lue et je l'ai signée. Il y a certains aspects techniques

  8   à deux endroits, au paragraphe 8 et au paragraphe 10 -- en fait, c'est

  9   probablement une coquille. Il est évident que c'était une coquille.

 10   Q.  Merci. Nous corrigerons cela. Nous vous demanderons de corriger ce

 11   qu'il doit être corrigé. Peut-on maintenant montrer au témoin la dernière

 12   page de façon à ce qu'il puisse identifier sa signature.

 13   R.  Il s'agit bien de ma signature.

 14   Q.  Merci. Auriez-vous l'amabilité de nous dire quels étaient les problèmes

 15   au niveau des paragraphes 8 et 10 ? 

 16   Est-ce que l'on pourrait consulter le paragraphe 8.

 17   R.  Un instant. Oui, le paragraphe 8.

 18   Q.  Est-ce qu'on pourrait l'avoir à l'écran -- voilà, il est à l'écran.

 19   R.  Il s'agit d'un commentaire expliquant pourquoi il y avait plus de

 20   Serbes et de Monténégrins que de Musulmans qui travaillaient dans le

 21   secteur éducatif et dans la municipalité, et il y a une réponse.

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire comment vous voulez corriger cette phrase. Et

 23   de quelle phrase s'agit-il de toute façon ?

 24   R.  Pourquoi il y avait plus de Serbes et de Monténégrins que de Musulmans

 25   qui travaillaient dans le secteur de la santé, dans le secteur éducatif et

 26   au niveau de la municipalité.

 27   Q.  Il faut donc mentionner "dans le secteur de la santé, dans le secteur

 28   éducatif et la municipalité" ?


Page 36599

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci.

  3   R.  Et ensuite, il y a une réponse à cela. Et ensuite, avant le paragraphe

  4   11, à la ligne 3 --

  5   Q.  Veuillez donner lecture de la phrase que vous souhaitez corriger.

  6   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise ne trouvent pas la phrase

  7   en question.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mladjenovic, attendez que nous

  9   ayons trouvé le paragraphe 10.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été fortement fourvoyé. Je serai déçu

 11   pour le reste de ma vie parce qu'il y a eu des opportunités qui n'ont pas

 12   été saisies, et il y a tout ce paragraphe, et il est mentionné les Serbes

 13   qui -- les Musulmans, les Croates et les Serbes qui saignaient. Ce que je

 14   voulais dire. C'est ce qu'il faut corriger. Et ensuite, ça continue : Je

 15   pense sincèrement que l'on aurait pu arrêter, et cetera, et cetera. Pour le

 16   reste, tout le reste est correct.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Donc vous parlez de la phrase où il est mentionné : donc, lorsque les

 19   Musulmans, les Croates et les Serbes saignaient, alors que le conflit

 20   faisait rage, je suis fermement convaincu qu'ils auraient pu mettre fin à

 21   celui-ci et ils auraient pu le faire dès le début du conflit. C'est ça que

 22   vous vouliez corriger ?

 23   R.  Oui, oui.

 24   Q.  Si ces corrections sont prises en compte, est-ce que ceci reflète

 25   fidèlement ce que vous avez dit à l'équipe de la Défense ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci. Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que

 28   vous y apporteriez les mêmes réponses ?


Page 36600

  1   R.  Oui, elles seraient absolument identiques. Enfin, peut-être que je

  2   ferais des commentaires plus brefs, mais sur le fond tout serait correct et

  3   identique.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais verser tous les documents qui

  5   figurent sur la liste 92 ter, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et combien de pièces  associées sont

  7   versées par la Défense ?

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Deux.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Madame McKenna. Des objections

 10   ?

 11   Mme McKENNA : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection pour ce qui est

 12   du document 1D04210, je crois que c'est la première pièce associée. Pour ce

 13   qui est du document 1D04239, nous avons soulevé la question de

 14   l'authenticité de ce document avec la Défense. La Défense nous a fourni une

 15   version révisée. Sur la première version, la signature n'apparaissait pas.

 16   Sur la deuxième version que la déclaration nous a fournie aujourd'hui, il y

 17   a une signature, mais il y a également des notes manuscrites et il ne

 18   semble pas qu'il s'agisse exactement du même document que l'autre. Donc,

 19   sur cette base, nous demandons que le document fasse l'objet de questions

 20   viva voce qui devront être posées à ce témoin.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez un problème, Maître Robinson ?

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Non.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 24   Mme McKENNA : [interprétation] Oui, désolée --

 25   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 26   Mme McKENNA : [interprétation] Je suis désolée de vous interrompre. Nous

 27   pensons que le document 1D07990, qui est mentionné dans le paragraphe 41 de

 28   la déclaration du témoin, nous pensons que ce document devrait également


Page 36601

  1   être versé en tant que pièce associée puisqu'il semble faire partie

  2   intégrante et indispensable de la déposition de ce témoin.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons une traduction en

  4   anglais ?

  5   Mme McKENNA : [interprétation] Oui, il y a une traduction anglaise qui est

  6   jointe au document 1D04238 qui est en fait en partie un duplicata du

  7   document en question.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela signifie que c'est une

  9   traduction partielle ?

 10   Mme McKENNA : [interprétation] Non. Le document 1D04238 semble en fait être

 11   constitué de deux documents, un document qui est mentionné au paragraphe 24

 12   en question de la déclaration et un autre document qui est un duplicata du

 13   document 1D07990. Il y a une traduction complète qui est jointe au document

 14   1D04238, qui inclut la traduction du document 1D07990. J'espère que c'est

 15   clair. Peut-être que Me Robinson peut m'aider.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et où est mentionné le document 1D7990

 17   dans la déclaration du témoin ?

 18   Mme McKENNA : [interprétation] C'est le paragraphe 41 de la déclaration du

 19   témoin.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que je peux entendre votre

 21   opinion, Maître Robinson ?

 22   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suis tout à

 23   fait disposé à verser ce document au dossier. Le problème, c'est que nous

 24   n'avions pas de traduction, et je regarde sur mon propre système de

 25   prétoire électronique, je regarde le document 1D4238 et je ne vois pas de

 26   traduction. Mais peut-être que l'Accusation en dispose d'une, et dans ce

 27   cas-là elle pourrait la transmettre aux Juges de la Chambre, et nous

 28   serions ravis de verser ce document au dossier.


Page 36602

  1   Mme McKENNA : [interprétation] Nous avons une traduction. Je vais essayer

  2   de la localiser et je la transmettrai aux Juges de la Chambre.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons accepter

  4   le versement des documents 1D4210 ainsi que 1D7990 en plus de la

  5   déclaration. Peut-on avoir des cotes, s'il vous plaît.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration recevra la cote D3314, et

  7   la cote D3315 sera donnée au 1D4210, et D3316 pour le 1D7990.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Maintenant, je vais lire en anglais le

 10   résumé de la déclaration de M. Mladjenovic, et après je vais lui poser des

 11   questions concernant un document et poser quelques questions.

 12   Radojica Mladjenovic est né le 20 novembre à Mestrevac, dans la

 13   municipalité de Foca. Il était président du Comité exécutif et chef de la

 14   cellule de Crise de la municipalité de Foca durant 1992.

 15   Les négociations entre les Serbes et les Musulmans après les

 16   élections multipartites se sont avérées difficiles et longues, bien que

 17   Radojica Mladjenovic ait bien coopéré durant cette période avec ses

 18   collègues musulmans au sein de l'autorité.

 19   Suite à la situation de Focatrans, qui en 1990 et 1991 n'était pas

 20   encore résolue devant les Tribunaux, il y a eu énormément de tensions entre

 21   les Musulmans et les Serbes. Des réunions politiques massives étaient

 22   tenues par les deux parties. Lors de l'un de ces meetings, une foule

 23   importante de Musulmans s'est rassemblée à l'extérieur du bâtiment de

 24   l'assemblée municipale, en disant : "Allez en Serbie." Ceci a été perçu

 25   comme un message lourd conséquence par la population serbe. Durant cette

 26   période, la Ligue des patriotes et les Bérets verts ont été constitués, ce

 27   qui a polarisé encore plus et miné encore plus les relations entre les

 28   Serbes et les Musulmans. En 1990, Senad Sahinpasic, un ancien député de


Page 36603

  1   l'assemblée mixte de Bosnie-Herzégovine, a fait venir 1 000 fusils à Foca

  2   et les a distribués, et en a distribués d'autres dans la municipalité de

  3   Stari Grad à Sarajevo.

  4   Radojica Mladjenovic a été nommé président de l'assemblée municipale

  5   de Foca. Le Comité exécutif a fonctionné avec difficulté en raison du fait

  6   que les membres musulmans ont continué à faire observer des politiques

  7   difficilement applicables et déraisonnables, ce qui a été une perte

  8   d'énergie et ce qui a été à l'encontre d'un travail constructif. Suite à

  9   cela, l'assemblée municipale serbe de Foca a été constituée en décembre

 10   1991. La cellule de Crise a été constituée le 3 avril 1992. A titre

 11   temporaire, elle a été chargée de promulguer des décisions au nom de

 12   l'assemblée. Les affrontements avaient commencé à ce moment-là, mais

 13   heureusement sans pour autant occasionner des pertes. C'était le souhait

 14   des Serbes durant cette période de continuer à vitre de concert avec les

 15   Musulmans dans un Etat commun. La cellule de Crise n'a jamais donné

 16   l'ordre, ni n'a encouragé des actes de maltraitance, de pillage, des

 17   meurtres, ni des intimidations. Certains mouvements de civils étaient

 18   restreints pour la sécurité de la population, mais la situation est devenue

 19   de plus en plus chaotique. Les affrontements ont commencé de manière plus

 20   grave le 8 avril 1992. M. Radojica Mladjenovic, ainsi que d'autres

 21   collègues, ont essayé la voie des négociations, mais sans succès. Durant

 22   cette période, un certain nombre de Musulmans a été envoyé pour une brève

 23   période à l'entrepôt de Livade, y compris certains civils. L'armée les

 24   suspectait d'avoir armé la population musulmane pour se préparer à la

 25   bataille.

 26   En août 1992, des tentatives ont été réalisées visant à fournir des

 27   fournitures pour le début de l'année scolaire, et également à réparer les

 28   dégâts causés aux hôpitaux, aux écoles, aux dispensaires, aux hôpitaux,


Page 36604

  1   ainsi qu'aux maisons particulières. Les structures de production étaient

  2   surveillées par des gardes et la production de guerre a commencé en 1992 et

  3   a continué pendant toute la période de la guerre, toutes les années de la

  4   guerre. Ceux qui violaient les règles militaires étaient déférés au KPD.

  5   Personne au sein des structures militaires et civiles serbes n'ont jamais

  6   donné l'ordre que des crimes soient commis. Au contraire, ils ont ordonné

  7   que les membres de toutes les unités se comportent conformément aux

  8   conventions internationales. Ces instructions étaient transmises à des

  9   militaires durant les réunions. Des tentatives avaient été faites également

 10   pour éviter que des meurtres soient commis dans la mesure du possible. Une

 11   commission mixte serbe et musulmane a été créée pour jeter toute la lumière

 12   sur des incidents qui étaient des cas isolés, des cas individuels.

 13   Certains groupes paramilitaires ont également fait leur apparition

 14   durant les affrontements. Beaucoup ont participé tout simplement à des

 15   pillages, plutôt que de protéger les Serbes, ce qui était avancé. Ces

 16   personnes ne pouvaient pas être identifiées, et tant des autorités

 17   militaires que civiles ont regretté leur présence. A une reprise en juillet

 18   1992, des membres paramilitaires éméchés ont détenu Radojica Mladjenovic,

 19   ainsi que d'autres. Après ceci, les autorités civiles ont demandé une

 20   intervention pour que les rebelles soient traduits devant les tribunaux.

 21   Concernant les paramilitaires musulmans, les structures civiles et

 22   militaires étaient conscientes que les Bérets verts, les Cygnes noirs, les

 23   Hirondelles, et bien d'autres étaient armés par le biais de liens avec la

 24   Turquie et la Croatie.

 25   Le commandement militaire a essayé à tous moments d'empêcher la

 26   destruction et le pillage de biens appartenant à des Musulmans et à des

 27   Serbes. Ceci cependant a été difficile, compte tenu du chaos qui régnait,

 28   même si la police a essayé de faire son travail aussi sérieusement et


Page 36605

  1   professionnellement que possible pendant toute la guerre. En ce qui

  2   concerne la KPD, il s'agissait d'une prison civile qui est devenue une

  3   prison militaire durant la période à la guerre. La cellule de Crise est

  4   intervenue dans la prison pour des raisons humanitaires, et a fourni de la

  5   nourriture, des produits d'hygiène, ainsi que tout ce qui était nécessaire

  6   pour les prisonniers, en consultation avec l'armée et la Croix-Rouge.

  7   C'était le résumé de la déposition de M. Mladjenovic. Maintenant je

  8   vais vous poser quelques questions.

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Pouvez-vous nous dire, lorsque vous avez dit que vous avez essayé de

 11   passer des accords pour préserver la paix et la vie commune avec les

 12   Musulmans, qu'est-ce que vous avez entendu par là ?

 13   R.  Nous avons tenté de faire tout ce qui était possible pour éviter le

 14   conflit. C'est ce qui figure dans divers documents qui ont été communiqués.

 15   Nous avons même parlé de la division, de la division au sein de la ville et

 16   des villages en tenant compte du fait que les villages ou les communautés

 17   locales avaient la population majoritaire soit musulmane, soit serbe. Nous

 18   avons voulu procéder ainsi sans conflit pour éviter le déplacement de la

 19   population de leurs foyers, de leurs propriétés séculaires, et nous avons

 20   participé à des négociations à cette fin. Moi aussi j'ai pris part à ces

 21   négociations. Et dans les documents, on peut voir les documents signés par,

 22   par exemple, trois représentants des Serbes et trois représentants des

 23   Musulmans. Moi aussi et le feu Lojo, nous avons participé à ces

 24   négociations. Il y avait des mentions manuscrites dans ces documents, ce

 25   que l'Accusation a soulevé, parce que moi j'ai ajouté, j'ai écrit à la main

 26   quelle devait être les obligations des organes, tels que la cellule de

 27   Crise, la police, par rapport à la mise en œuvre des dispositions de ces

 28   accords. Moi-même ainsi que M. Lojo, feu M. Lojo, nous avons soutenu cette


Page 36606

  1   variante afin d'éviter la guerre. C'était notre seul objectif. Les

  2   Musulmans ont renoncé à cette variante, évidemment, et je dois constater

  3   qu'après les accords de Dayton, sur le territoire de la municipalité de

  4   Foca d'avant la guerre, il existe deux municipalités, Foca Ustikolina dans

  5   la Fédération et Foca dans la Republika Srpska.

  6   Q.  Merci. Est-ce qu'on peut maintenant éclaircir un point. A la ligne 13

  7   du compte rendu, vous avez dit qu'il s'agissait parfois de la majorité

  8   musulmane et parfois la majorité serbe. Est-ce que vous avez fait référence

  9   que parfois il y avait des villages à la majorité musulmane et parfois des

 10   villages à majorité serbe, ou est-ce que vous avez pensé qu'avant le

 11   conflit il y avait des Serbes qui étaient en majorité dans les villages

 12   musulmans ? Parce que cela n'a pas été bien interprété.

 13   R.  Avant les élections multipartites, avant l'année 1990, tous les

 14   villages avaient la population mixte. Mais par exemple, dans un village, il

 15   y avait plus de Musulmans et moins de Serbes, et l'inverse. Nous avons

 16   pensé que -- lors de ces négociations, nous avons pensé qu'il fallait

 17   répondre à cette demande de réciprocité, nous avons pensé qu'il fallait

 18   nous engager pour garantir les droits à la population. Quant aux contrôles

 19   de la police également, il fallait garantir certains droits puisque c'était

 20   une situation qui devenait déjà dangereuse. Ainsi que dans le domaine de

 21   l'éducation, et cetera. Il fallait appliquer le principe de réciprocité

 22   pour garantir les mêmes droits aux uns et aux autres dans les deux

 23   municipalités. Après les accords de Dayton, dans le domaine de l'éducation

 24   et des affaires intérieures, ce principe a été appliqué. Foca Ustikolina et

 25   Foca qui appartient à l'entité serbe ont toutes les deux leur police,

 26   administration, élection, et cetera.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher 1D4239. Vous parlez au

 28   paragraphe 23 de votre déclaration de ces pourparlers. Peut-on afficher


Page 36607

  1   cette déclaration, ou plutôt, cet accord pour que vous puissiez nous

  2   expliquer de quoi il s'agit. 1D4239. C'est cet accord.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle est la date et pouvez-vous nous dire dans

  5   quelles circonstances cela a été fait ?

  6   R.  Quel paragraphe ?

  7   Q.  Vingt trois.

  8   R.  Dans ma déclaration ?

  9   Q.  Oui, ce document est mentionné dans votre déclaration.

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   Q.  Monsieur Mladjenovic, pouvez-vous regarder à l'écran qui est devant

 12   vous.

 13   R.  Je m'excuse. Il s'agit de l'accord en question. On ne peut pas voir les

 14   signatures. Mais ces signatures existent sur cet exemplaire. A gauche et à

 15   droite par rapport au texte, j'ai ajouté à la main certaines mentions. Le

 16   contenu est le même. Quant à l'original, c'est dans l'original qu'on peut

 17   voir les signatures. Quant à la copie, on ne voit pas les signatures. Ici,

 18   on voit mes mentions manuscrites que j'ai ajoutées. Ce n'est pas très

 19   lisible puisque je les ai ajoutées à la main. Les cellules de Crise sont

 20   mentionnées, la police, et cetera, quelles sont leurs obligations. Ou

 21   plutôt, "milicija", c'est comme cela qu'on appelait la police dans le

 22   système qui fonctionnait à l'époque. Sivilicic [phon], Taib Lojo ont signé,

 23   Vodiloga [phon] également, je reconnais leurs signatures. Et il y a encore

 24   deux signatures de deux Musulmans que je ne reconnais pas. Ils étaient soit

 25   membres du Conseil exécutif ou les responsables du SDA ou d'un organe de

 26   l'administration.

 27   Q.  Cela a été signé le 8 avril, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui. Avant cette date-là, on avait déjà parlé de ces questions, mais la


Page 36608

  1   situation nécessitait qu'on procède à la division ou la séparation, ou

  2   délimitation, comme cela est écrit ici, et c'est ce qui s'est passé à la

  3   fin.

  4   Q.  Il y a d'autres preuves aussi qui corroborent cela. Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document.

  6   Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, la traduction est

  7   similaire mais pas exacte. Puisque ces deux versions du document sont

  8   quelque peu différentes, c'est pour cette raison que je propose que ce

  9   document obtienne une cote aux fins d'identification en attendant la

 10   traduction du document.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas certain concernant la

 12   question de la traduction. Pourquoi ces deux versions sont-elles

 13   différentes ? Est-ce possible de télécharger la première page et la

 14   deuxième page séparément seulement dans la version en B/C/S ? Par exemple,

 15   point 23 [comme interprété] sur la première page, il y a quelque chose

 16   concernant la "cellule de Crise" entre parenthèses, ce qui n'apparaît pas

 17   en page 2. Et je ne pense pas que le point 22 [comme interprété] soit

 18   identique. Je n'en suis pas certain. Est-ce que les signatures sont

 19   identiques ou pas ? Pouvez-vous nous expliquer cela, Monsieur Mladjenovic

 20   ?

 21   Ou vous, Madame McKenna, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose ?

 22   Mme McKENNA : [interprétation] Il vaut mieux qu'on entende l'explication de

 23   M. Mladjenovic.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du même

 25   document, c'est absolument le même document. Ce document, quant à la partie

 26   concernant les obligations par points, au point 21, il est question du

 27   couvre-feu de la -- dans les deux exemplaires, le point est le même. Sur un

 28   exemplaire, on voit les obligations indiquées, et les Musulmans auraient


Page 36609

  1   écrit la même chose au moment où on a demandé que la police et les cellules

  2   de Crise s'engagent à s'acquitter de ces obligations. C'est l'essentiel

  3   quant au contenu du document. Il n'y a pas d'autres différences.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous regarder ce qui figure au

  5   point 2, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut regarder le point 2. Après le

  6   retour de toutes les unités chez eux, du côté gauche on ne voit rien, et du

  7   côté droit on voit en première page la "cellule de Crise" entre parenthèses

  8   --

  9   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi il y a deux versions ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la même copie, alors qu'une copie

 12   contenait des commentaires pour qu'on puisse voir qui est en charge de la

 13   mise en œuvre de cela. Il s'agissait de la même machine à écrire. Lorsque

 14   le document a été photocopié, le document qui est à droite à l'écran, une

 15   partie n'apparaît pas. Moi, je vois une partie de ma signature et de la

 16   signature de Taib sur la deuxième copie. Il s'agit du document qui est

 17   pertinent, et eux aussi, ils ont le même document.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander au témoin quel était

 19   le rapport entre les mentions à gauche, les mentions manuscrites, et les

 20   mentions dactylographiées à droite.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

 23   R.  J'ai écrit des commentaires. Puisqu'il s'agit du 8 avril, juste avant

 24   les activités du 8 avril 1992. Et il est possible qu'il s'agissait des

 25   heures matinales. Et j'ai écrit en vitesse et debout ce que les nôtres

 26   devaient négocier avec les Musulmans. Puisque les cellules de Crise sont

 27   mentionnées, la police également, cela dépendait des obligations indiquées

 28   dans les points 1 à 21.


Page 36610

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce serait peut-être plus spécifique si nous

  2   avions le document à nouveau à l'écran. Si vous voulez bien remettre le

  3   document à l'écran.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Pourriez-vous nous parler des rubriques 2 et 3 ? Pourriez-vous lire les

  6   notes manuscrites à gauche et pourriez-vous dresser un parallèle avec la

  7   version à droite ?

  8   R.  L'état-major et les observateurs, si je ne m'abuse, car les

  9   observateurs étaient également définis comme étant ceux qui surveilleraient

 10   la mise en œuvre de cet accord.

 11   Q.  Mais si vous regardez la version à droite, voyez-vous le terme "état-

 12   major de crise" ou "cellule de Crise" à droite ? Y voyez-vous ces termes ?

 13   R.  Dans la version à droite.

 14   Q.  Les rubriques 2 et 3, par exemple.

 15   R.  Le terme est dactylographié à droite. Je ne sais pas pourquoi les

 16   cellules de Crise, tant musulmanes que serbes --

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire si les notes manuscrites sur un

 18   document ont été dactylographiées sur l'autre ?

 19   R.  Je ne l'exclue pas, mais quoi qu'il en soit, toutes les notes de

 20   l'accord sont les mêmes sur ces deux documents. Malheureusement, je ne l'ai

 21   pas ici. Je crois qu'il y a eu des stylos, les stylos pour signer sont les

 22   mêmes stylos qui ont signé les documents finaux. C'est là une copie. Donc

 23   toutes les rubriques, je dirais, sont crédibles et authentiques, et ça,

 24   c'est le fond de la question. A droite, vous pouvez voir les observations -

 25   l'état-major, par exemple, ou la cellule de Crise - que j'ai ajoutées. Vous

 26   voyez, ici, quelqu'un l'a dactylographié.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous touchez l'écran, le document

 28   disparaît.


Page 36611

  1   Est-ce que nous pourrions revoir le bas de la page sur ces deux documents.

  2   Voyez-vous --

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Désolé.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voyez-vous votre signature ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation]  A droite et en haut, je reconnais la partie

  6   qui a été coupée -- désolé. J'ai fait cette même erreur. On peut trouver

  7   une partie de ma signature à gauche, et je sais que l'autre personne, Tajvo

  8   --

  9   L'INTERPRÈTE : Dont le nom n'a pas été saisi par l'interprète.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] -- sa signature s'y trouve également. Et les

 11   autres signatures, je ne sais pas à qui elles appartiennent.

 12   Je ne le sais pas, et je ne sais pas qui étaient les deux Musulmans. Il y a

 13   une personne qui se nomme Laki Lakovic [phon], et pour l'autre, Podro

 14   [phon] a également signé du côté serbe. Et les autres signatures ne sont

 15   pas lisibles, donc je ne peux pas les reconnaître.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre estiment que la

 18   Chambre a fondement pour accepter le versement de ce document.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3317, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Pourriez-vous nous expliquer une autre chose. Vous avez parlé de

 23   difficultés de communication entre Foca et Pale. Est-ce là ce que vous

 24   affirmez ? Quelles étaient les communications entre Foca et Pale pendant

 25   les premiers mois à la suite de septembre 1992 ?

 26   R.  Les communications pendant les deux ou trois premiers jours pendant que

 27   M. Ostojic était à Foca étaient acceptables. Après cela, elles étaient

 28   horribles, c'est-à-dire qu'elles étaient non existantes. Vous verrez dans


Page 36612

  1   d'autres paragraphes que les gens se sont rendus à pied pour obtenir des

  2   certificats pour un commissaire qui était censé aider les autorités civiles

  3   à Foca et renforcer les activités. Désolé qu'en septembre et en octobre, et

  4   ensuite, lorsque ces communications -- nous avions un fax et une télécopie,

  5   une télécopie sur papier, et ces informations, c'est-à-dire les

  6   informations que nous avons reçues, ont disparu, il s'agissait de documents

  7   délavés, donc ça n'a pas pu être conservé à titre de document qui pourrait

  8   être utilisé à cette fin. Je sais tout simplement que certains des ordres

  9   sont arrivés et qu'il y a eu des avertissements, pas tellement des ordres.

 10   Et ce, à l'adresse du centre d'information qui avait une imprimante qui

 11   pouvait imprimer ces documents. L'un que j'ai reçu du Dr Karadzic que nous

 12   devrions suivre à la lettre, ou plutôt, que les recrues militaires

 13   devraient suivre et respecter les conventions de Genève et les

 14   avertissements de Genève afin que les structures militaires dans les

 15   conversations avec leurs soldats, tant de haut rang que les subordonnés, en

 16   débattent et avertissent tous les soldats de leurs unités.

 17   Q.  Merci. Maintenant je vais vous poser une question sur le document, mais

 18   nous allons passer à d'autres sujets par la suite. En septembre, avez-vous

 19   rencontré le général Mladic et d'autres responsables ? Y a-t-il eu une

 20   réunion de quelque sorte à cette époque ?

 21   R.  En septembre 1992, avec le général Mladic ?

 22   Q.  Oui.

 23   R.  C'est possible. Pas à Pale, ça, c'est pour certain. Mais peut-être à

 24   Foca ou aux alentours. Il m'a peut-être invité à prendre un café à Bileca,

 25   mais c'est tout.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre doivent

 27   suspendre l'audience dans quelques instants. Donc, pour le restant, ce sera

 28   pour demain.


Page 36613

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela suffira. Nous pouvons voir le document

  2   rapidement, P1480, alors, la version dactylographiée de P1480. Page 60. La

  3   version dactylographiée.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Foca, 17 septembre. Voyez-vous qu'il s'agit là des carnets du général

  6   Mladic ?

  7   R.  Eh bien, il est possible que c'était à Foca parce que Kovac y est

  8   mentionné. Il était le commandant du poste de commandement sur place. Je

  9   présume que le groupe tactique était abordé.

 10   Q.  Pouvons-nous passer à la page 67 en anglais et en B/C/S, je vous prie,

 11   67 au prétoire électronique; 67, anglais et serbe. Nous l'avons à l'écran

 12   en anglais. Vojislav Maksimovic, et nous attendons la page en B/C/S. Ici,

 13   M. Maksimovic est l'adjoint, membre du corps universitaire, et il indique

 14   que la coordination est mauvaise avec Cajnice, Pale et Biljeca. En

 15   septembre, est-il vrai que cette coordination était médiocre ?

 16   R.  Il est exact que fin septembre jusqu'au 10 octobre, les forces

 17   interarmées de l'armée serbe de Gacko et de Foca ont réprimé de Zelengora,

 18   c'est-à-dire le mont Zelengora, les forces musulmanes et l'armée à Foca, à

 19   partir de là a contrôlé toute la municipalité de Foca. Alors qu'ils se

 20   retiraient vers Gacko en traversant le fleuve, et ils ont fait sauter les

 21   ponts. Ce sont les Musulmans qui ont procédé ainsi. Ceci n'a été réparé

 22   qu'en 1994.

 23   Q.  Pouvons-nous passer à la page 69 en anglais et en serbe.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vous prie.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous allons suspendre

 27   l'audience pour aujourd'hui.

 28   Monsieur Mladjenovic, je vous recommande de n'aborder avec personne votre


Page 36614

  1   déposition. Nous reprendrons --

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons demain à 9 heures.

  4   --- L'audience est levée à 14 heures 50 et reprendra le vendredi, 5

  5   avril 2013, à 9 heures 00.

  6  

  7  

  8  

  9  

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28