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1 Le jeudi 4 avril 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui et
7 demain, nous allons siéger conformément à l'article 15 bis du Statut, parce
8 que le Juge Morrison ne sera pas avec nous pour des raisons personnelles.
9 Monsieur Zec, vous pouvez commencer.
10 M. ZEC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame,
11 Monsieur le Juge. Avant que M. Karadzic ne continue, j'aimerais vous
12 informer de quelque chose qui découle des questions supplémentaires et qui
13 s'est déroulé hier, et j'aimerais en fait que j'en parle avant que le
14 témoin ne continue sa déposition. Je serai bref.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est à propos de quoi, Monsieur Zec ?
16 M. ZEC : [interprétation] C'est la question que j'ai posée hier, la
17 question concernant des enfants et des personnes âgées qui étaient détenus
18 au camp de Batkovic. J'ai posé la question au témoin et M. Karadzic a
19 également posé cette même question lors des questions supplémentaires, et
20 il a été dit que des enfants et des personnes âgées ont été libérées.
21 J'aimerais encore une fois aborder cette question.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
23 Poursuivez, Monsieur Karadzic.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tout
25 le monde.
26 LE TÉMOIN : GOJKO CEKIC [Reprise]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Cekic.
2 R. Bonjour.
3 Q. Je vous prie de parler lentement et de ménager une pause entre mes
4 questions et vos réponses. Hier, en page 89, lignes 3 à 8, vous avez parlé
5 du camp de Batkovic et vous avez dit que les représentants de la Croix-
6 Rouge pouvaient venir au camp de Batkovic à n'importe quel moment. Qu'est-
7 ce que vous avez entendu par là ?
8 R. J'ai voulu dire que les représentants de la Croix-Rouge venaient au
9 camp régulièrement et il n'y avait pas d'obstacle pour leur visite. Une
10 fois par mois ils venaient habituellement; lorsque les prisonniers de
11 Srebrenica y étaient, les représentants de la Croix-Rouge venaient tous les
12 jours, s'il le fallait. Parce qu'à chaque fois que les prisonniers de
13 Srebrenica arrivaient, les représentants de la Croix-Rouge en étaient
14 informés. Et par la suite, ils venaient pour les enregistrer et pour
15 s'occuper de ces prisonniers de concert avec nous.
16 Q. Pour ce qui est de l'état-major principal, dites-nous si l'état-major
17 principal a entravé les visites de la Croix-Rouge ou a rendu difficile ces
18 visites ?
19 R. Pour autant que je sache, non. Du commandement du 3e Corps, je recevais
20 toujours des informations concernant les visites de la Croix-Rouge.
21 Q. Et combien de temps avant leur visite vous receviez ces informations ?
22 R. Habituellement, un jour avant leur visite.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 5125. C'est la pièce
24 à conviction de l'Accusation. P5125. Est-ce qu'on peut agrandir un peu la
25 version en B/C/S.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Pouvez-vous nous dire ce que cela veut dire, l'état-major principal
28 informe que :
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1 "On donne notre aval pour ce qui est du déplacement de l'équipe de la
2 Croix-Rouge et de leurs visites aux centres de rassemblement ou d'accueil."
3 Quel était l'organe qui donnait cet aval pour cela ?
4 R. C'était le commandement du Corps de la Bosnie orientale.
5 Q. Merci. Concernant les autorités civiles, dites-nous s'il y avait un
6 organe qui donnait l'approbation pour cela, est-ce qu'il y avait un conseil
7 de coopération ?
8 R. Cela existait probablement, mais cet organe n'avait pas de contact avec
9 nous.
10 Q. A la même page, entre lignes 20 à 25, il en est question également.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et à présent, j'aimerais qu'on affiche le
12 document 65 ter 4001.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Je vais lire maintenant :
15 "L'état-major principal, le 1er décembre 1995.
16 "Conformément à l'accord passé avec la Croix-Rouge du 30 novembre qui
17 concerne les visites aux prisons se trouvant sur le territoire des parties
18 belligérantes et concernant la tâche du Comité international de la Croix-
19 Rouge, il faut se rendre dans toutes les prisons des parties belligérantes
20 pour enregistrer les prisonniers. Nous vous informons que cela sera fait
21 selon la dynamique prévue…"
22 Tunjice, Vlasenica, Batkovic, Kotorsko, Rogatica, Srbinje et Mali Logor. Et
23 :
24 "Il faut que cette tâche se réalise conformément à l'accord passé avec
25 cette commission."
26 Qu'est-ce que vous pouvez dire pour ce qui est du fonctionnement de tout
27 cela, de cette procédure ?
28 R. Je vois que la date est le 4 décembre -- ou, plutôt, le 14. A Batkovic,
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1 par exemple, ils sont venus le 5 septembre. Après le mois de septembre, ils
2 venaient régulièrement tous les mois, et s'il était nécessaire, ils
3 venaient plus souvent. Je recevais l'information du corps selon laquelle :
4 si le corps ne m'en informe pas, le personnel de la Croix-Rouge qui vient
5 au camp, je devais informer le commandant du 3e Corps de leur visite et je
6 devais leur assurer accès au camp pour qu'ils exécutent leur tâche.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est versé au dossier avec la
10 cote D3242.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Hier, en page du compte rendu 91, lignes 13 à 16, on vous a dit qu'à
13 Batkovic en 1995 des civils de Srebrenica ont été amenés. Votre réponse
14 était comme suit : Tous ceux qui ont été capturés lors de la percée des
15 lignes de front ont été amenés, il s'agissait de combattants. Saviez-vous
16 quel était l'âge des personnes que l'ABiH a mobilisées ?
17 R. Non, je ne le savais pas, et je ne savais pas quel était l'âge des
18 personnes qui étaient membres de l'ABiH. Mais lorsque les personnes ont été
19 arrêtées, il ne s'agissait pas de civils qui ont été arrêtés dans leurs
20 domiciles, mais plutôt des combattants, des soldats qui participaient à
21 cette percée. J'ai dit hier qu'il y avait des personnes plus âgées ou plus
22 jeunes que les soldats de l'ABiH qui ont joint ces combattants.
23 Mais ils étaient venus, tous, en vêtements civils, et au début ils
24 disaient qu'ils n'avaient pas participé aux combats, qu'ils étaient civils,
25 et cetera. Mais plus tard, dans leurs déclarations, ils ont dit qu'ils
26 s'étaient alignés selon leur appartenance à certaines unités avant de
27 commencer la percée des lignes du front. Après quoi, nous avons dit que
28 nous n'allions pas prendre de mesures pour ce qui est de leur participation
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1 ou pas aux combats. Ils pouvaient dire librement s'ils étaient combattants
2 ou pas et, selon ce critère, nous allions procéder à des échanges, et il y
3 avait un grand nombre d'entre eux qui se sont présentés en tant que
4 combattants et ils disaient à quelles unités ils appartenaient. Puisqu'ils
5 avaient peur que s'ils disaient qu'ils n'étaient pas combattants, que nous
6 allions prendre des mesures draconiennes; mais lorsqu'ils ont vu que rien
7 de mal n'allait leur arriver, ils ont tous dit qu'ils étaient combattants.
8 Q. Merci. Est-ce qu'un prisonnier pouvait faire l'objet d'un procès au
9 pénal ?
10 R. Non. Un prisonnier, non. Si on avait des soupçons par rapport à cette
11 personne, même après l'enquête menée par les organes de la police, cette
12 personne était amenée à Vanekov Mlin, et il y avait d'autres
13 interrogatoires pour savoir si cette personne aurait commis des crimes ou
14 pas. S'il était constaté qu'il n'avait pas commis de crimes, il était
15 retourné au centre de rassemblement.
16 Q. Merci. Concernant les déclarations des personnes échangées qui se
17 trouvaient au camp de Batkovic, pouvez-vous nous dire si leurs déclarations
18 étaient exactes et véridiques ? Des déclarations que ces personnes ont
19 faites à des médias ou à des autorités ?
20 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une objection
21 concernant cette question, puisqu'on demande au témoin de se lancer dans
22 des conjectures.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que le témoin a eu l'occasion de voir
24 cela lors du contre-interrogatoire. Les déclarations ont été citées, les
25 déclarations de ces personnes.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis d'accord avec M. Zec. Continuer
27 et passer à un autre sujet, Monsieur Karadzic.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.
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1 J'aimerais qu'on affiche maintenant le document 65 ter 2203. La date
2 est le 26 juillet. On va voir dans ce document quels étaient les rapports
3 eu égard à des prisonniers qui étaient amenés à Batkovic. Le document 65
4 ter 2203.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Pouvez-vous confirmer que le commandement de la 1ère Brigade de Zvornik
7 d'infanterie légère a envoyé un rapport au Corps de la Drina ? En première
8 page, au point 1, au milieu, il est dit :
9 "Dans la zone de Kozjak, il a été procédé au ratissage du terrain et 34
10 membres de l'ABiH ont été arrêtés par les membres de la Brigade de Birce
11 [phon]. Ils ont été transférés dans la prison à Batkovic."
12 Est-ce que cela correspond à ce que vous avez appris là-dessus ? Pouvez-
13 vous nous dire si à la date du 26 juillet les membres de la Bosnie-
14 Herzégovine étaient toujours capturés dans les bois ? Jusqu'à quelle date
15 les prisonniers de Srebrenica étaient toujours amenés au camp ?
16 R. Je connais cela parce que les prisonniers de Srebrenica ont été amenés
17 au camp jusqu'à la fin du mois de juillet. Cette information est donc
18 exacte, et à l'époque j'ai reçu un groupe d'une trentaine de prisonniers.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, Mme le Juge Lattanzi
20 est peut-être contente de voir cette traduction en français, mais nous
21 n'avons que la traduction en français de ce document.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que la traduction en anglais existe
23 aussi. L'Accusation a envoyé ce document pour qu'il puisse être utilisé. Le
24 service de l'Accusation devrait avoir une traduction en anglais.
25 M. ZEC : [interprétation] Nous allons vérifier s'il y a une traduction en
26 anglais.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Continuons.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le document sera versé au dossier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Avec la cote D3243, Monsieur le
3 Président.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant afficher le document
5 65 ter 4023.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Il faut que je dise d'abord qu'il s'agit de la Brigade de Zvornik qui
8 informe le commandement du Corps de la Drina. Est-ce qu'on peut voir
9 maintenant ce que le Corps de la Drina a envoyé comme information à l'état-
10 major principal le même jour, à savoir le 26 juillet, et on voit que le
11 Corps de la Drina informe l'état-major principal. C'est le rapport de
12 combat régulier qui est envoyé à l'état-major principal de l'armée de la
13 Republika Srpska. Au premier point, au dernier paragraphe, il est dit :
14 "Pour ce qui est des forces ennemies de Srebrenica qui sont restées pendant
15 la journée, 34 membres se sont rendus et ont été amenés dans le prison de
16 Batkovic."
17 S'agit-il du même groupe et du même événement ?
18 R. Je pense que oui. Il s'agit de 34 membres.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite verser ce document.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3244.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur Cekic, avez-vous remarqué, ou avez-vous été informé de tout
26 délit intentionnel, planifié, ou d'abus des lois en ce qui concerne les
27 prisonniers, et ce, de la part des responsables tant de l'Etat que des
28 forces militaires ?
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1 R. Non. Au cours de mon mandat, je n'ai pas remarqué qu'un responsable
2 officiel ait commis quel que délit grave que ce soit à l'encontre des
3 prisonniers. En particulier, il n'y a pas eu de délit de la sorte à
4 l'époque lorsque j'étais commandant du centre de rassemblement à Batkovic.
5 Q. Avez-vous reçu des informations concernant des violations avant votre
6 mandat ? Je ne parle pas de particuliers, mais je parle bien des structures
7 de l'Etat officiel.
8 R. Non. Je n'ai aucune information de la sorte, sauf pour ce que j'ai
9 présenté, c'est-à-dire l'attaque contre les gardes et leur réaction, et ce,
10 en autodéfense.
11 Q. Merci, Monsieur Cekic. Je n'ai pas d'autres questions.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Zec.
13 M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Zec :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Hier, nous avons parlé
16 lorsque je vous ai parlé des mineurs et des personnes âgées retenues à
17 Batkovic en 1995, vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de mineurs, mais
18 peut-être des personnes âgées. Ceci se trouve au compte rendu à la page
19 3698 [comme interprété] à 99. Et ensuite, je vous ai présenté plusieurs
20 noms de mineurs qui ont été détenus au camp de Batkovic après la chute de
21 Srebrenica, et vous avez regardé cette liste de Batkovic qui est la pièce
22 P03213, et si nous pouvions l'afficher à l'écran, ce serait une bonne
23 chose. Ceci se trouve au compte rendu 36 504 et 505.
24 Dans les questions supplémentaires, M. Karadzic vous a posé à nouveau la
25 question, et vous nous avez dit qu'une fois que des personnes du troisième
26 âge ou du quatrième âge et des enfants ont été identifiés, qu'ils ont été
27 tous relâchés et pas échangés. C'est ce que vous nous avez dit, n'est-ce
28 pas ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que M. Zec pourrait nous dire sur quelle
2 catégorie qu'il s'appuie lorsqu'il parle de mineurs ou d'enfants.
3 M. ZEC : [interprétation] Je m'appuie sur ce qui a été dit ici même au
4 prétoire, et sur le compte rendu aux pages 36508 et 509, et ceci était au
5 cours de notre entretien, n'est-ce pas, en contre-interrogatoire.
6 Q. Vous en souvenez-vous, Monsieur Cekic ?
7 R. Je ne comprends pas la question. Pourriez-vous la répéter ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lire la réponse que le
9 témoin nous a donnée.
10 Voulez-vous que je lise ce passage ?
11 M. ZEC : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque M. Karadzic a commencé son
13 contre-interrogatoire, il vous a demandé ce que vous n'aviez pas terminé,
14 et je vais vous lire cet extrait du compte rendu. C'est ce que vous a dit
15 M. Karadzic. Voici :
16 "Aidez-nous, Monsieur Cekic, pour éclairer certains éléments. Vous avez
17 commencé à dire quelque chose concernant les militaires qui ont capturé ces
18 combattants, y compris quelques-uns qui étaient de plus jeune âge.
19 Pourriez-vous terminer votre réponse ?"
20 Et voici ce que vous avez dit. Il y a une question de traduction, à savoir
21 s'il s'agissait de "l'acte d'accusation" ou de la "liste".
22 "Oui, dans l'acte d'accusation, j'ai vu un certain nombre de personnes à
23 Batkovic qui avaient de 15 à 18 ans, et d'aucuns qui avaient plus de 70
24 ans. Les deux groupes ont été amenés avec ceux qui étaient des combattants
25 et qui avaient été donc pris pour prisonniers de guerre. Toutefois, ceux
26 qui les ont capturés, l'armée VRS ne pouvait les séparer, car ils ne
27 pouvaient savoir qui étaient des combattants quel que soit leur âge. C'est
28 pourquoi ils ont tous été amenés en bloc. Quelques jours plus tard ou peut-
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1 être encore deux semaines plus tard ou 20 jours plus tard, nous avons
2 séparé quelque 50 ou 60 personnes âgées. Nous ne les avons même pas
3 échangées car nous étions absolument certain qu'ils ne pourraient
4 participer à l'armée de la BiH à l'avenir, et donc nous les avons libérées.
5 Nous n'avions même pas besoin de les échanger. Nous leur avons permis de se
6 rendre sur le territoire de la Fédération, c'est-à-dire qu'ils se sont
7 rendus à Tuzla."
8 C'est ce dont parle M. Zec.
9 Si vous voulez bien continuer, Monsieur Zec.
10 M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander simplement où se
12 trouve la référence concernant les enfants ou les mineurs au camp ? C'est
13 là tout simplement une déformation de l'image lorsque l'on pose cette
14 question.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que M. Zec nous a présenté
16 l'âge de certains prisonniers.
17 M. ZEC : [interprétation]
18 Q. Eh bien, Monsieur Cekic, hier je vous ai présenté plusieurs noms sur la
19 liste que vous avez à l'écran. Donc nous allons revoir ces mêmes noms si
20 vous voulez bien. Donc au prétoire électronique nous aimerions voir la page
21 9 et peut-être la version B/C/S uniquement. Alors à la rubrique -- à la
22 rubrique 136, vous avez Ramo Ahmetovic qui est né en 1924. Voyez-vous la
23 dernière colonne ? Qu'est-ce qu'on y voit ?
24 R. Oui, je vois.
25 Q. Qu'est-ce qu'on y voit ?
26 R. On y lit Hakija Ahmetovic -- non, Ramo Ahmetovic, fils de Selvo.
27 Q. Et la dernière colonne dit quoi à son sujet ?
28 R. La dernière colonne dit "échangé", oui.
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1 M. ZEC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir à l'écran la page
2 50.
3 Q. La rubrique 29 est Haris Dzenanovic né en 1978, donc il avait 17 ans à
4 l'époque. Et pour lui également dans la dernière colonne on y voit
5 "échangé" ?
6 R. Oui.
7 Q. La rubrique 31, Mirsad Dzanic, né en 1980, il avait 15 ans à l'époque.
8 Et pour lui on y voit "échangé", n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 M. ZEC : [interprétation] La page 78 au prétoire électronique, je vous
11 prie.
12 Q. Rubrique 223, Nermin Hakic, né en 1980. Et pour lui on voit "échangé",
13 n'est-ce pas ?
14 R. Quel est le numéro ?
15 Q. Le numéro est 223, mais je crois que pour tous sauf peut-être une
16 personne. Mais la rubrique est la rubrique numéro 223. On y voit "échangé".
17 R. Oui. Qu'est-ce qui est contesté ici ?
18 Q. J'aimerais souligner la même question que celle que je vous ai relevée
19 hier à la page 131 au prétoire électronique, la rubrique 191, Hazim
20 Mujanovic né en 1980, "échangé" également. Donc la question est, Monsieur
21 Cekic, que ces mineurs et personnes du troisième âge, que nous venons de
22 voir, ont été échangés, et non pas comme vous nous l'avez affirmé, qu'ils
23 venaient d'être relâchés. C'est là la question. Maintenant vous voyez donc
24 qu'ils ont été échangés.
25 R. Est-ce que je peux répondre ? C'est exact. Sur cette liste nous avons
26 inscrit que tout le monde avait été échangé. Ceux qui n'ont pas été
27 échangés, c'est-à-dire ceux qui ont été libérés avant cela, étaient les
28 personnes du troisième âge ou nées avant 1930. Alors, ce que dit le
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1 Président et ce que j'ai mentionné moi hier, ils n'ont pas été échangés
2 mais bien relâchés. Toutefois, ils ont été inscrits sur la liste sous forme
3 d'échange. Nous n'avions pas de traitement différent pour ces personnes.
4 Q. Je vous ai montré une personne qui était de 12 ans votre aîné, Ramo
5 Ahmetovic né en 1926, il a été échangé. Je peux vous indiquer d'autres
6 personnes qui ont été libérées et où l'on voit la rubrique "libérées". Pour
7 ces personnes, il n'y a pas d'erreur à faire, ils ont été échangés, et non
8 pas relâchés. C'est là la question et c'est ce qui s'est passé à l'époque.
9 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que M. Zec est en train
10 de déposer ou pose-t-il une question ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il posait une question.
12 M. ROBINSON : [interprétation] Je ne vois aucune question.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, le point d'interrogation manque
14 dans le compte rendu.
15 M. ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il y a une bonne raison en la
16 matière.
17 M. ZEC : [interprétation]
18 Q. Ce que je vous ai dit, Monsieur Cekic, était exact à l'époque, et non
19 pas ce que vous nous avez indiqué aujourd'hui ?
20 R. Cela s'est déroulé comme je l'ai dit hier et comme je le répète
21 aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est votre évaluation de la chose, mais
22 je vous dis la façon dont les choses se sont passées sur place, et cela est
23 la vérité quelle que soit l'affirmation de ce document. Il y a des
24 personnes âgées qui n'ont pu être échangées tout simplement parce que
25 c'étaient des personnes du troisième âge. Nous ne pouvions pas les échanger
26 contre les combattants. Donc nous les avons relâchés et certains étaient
27 d'ailleurs infirmes. Alors, si le préposé aux écritures a indiqué qu'ils
28 avaient été relâchés ou échangés, ça c'est moins important. Je vous dis la
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1 chose, comment ça s'est passé. C'étaient des jeunes personnes, ce n'était
2 pas des enfants. Pour moi, les enfants sont des petits enfants. Il n'y
3 avait pas de petit enfant sur place. Un garçon de 17 ans a une force
4 physique, il est plus grand que moi, c'est vrai qu'il est mineur, mais il
5 est en mesure de combattre intégralement. Cette personne a également été
6 échangée. Donc ces jeunes ont été échangés, mais les personnes âgées n'ont
7 pas été échangées, seuls certains d'entre eux ont été échangés. Mais
8 quelque 50 d'entre eux ont été libérées sans avoir été échangés. Je ne vois
9 pas ce qui est contesté ici, qu'une personne ait été libérée ou échangée.
10 Q. Cette liste n'indique pas 50 personnes âgées comme étant libérées --
11 M. ZEC : [interprétation] Mais peut-être, Madame et Messieurs les Juges,
12 vous pourrez l'examiner par la suite. Je n'ai pas d'autre question.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous rappeler ce que
14 signifie la deuxième et la troisième colonne, les dates ?
15 M. ZEC : [interprétation] Peut-être que nous pourrions télécharger la
16 version anglaise.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne crois pas que nous ayons la
18 version anglaise.
19 M. ZEC : [interprétation] Peut-être que nous ne l'avons pas pour la liste
20 de noms, mais --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons afficher la
22 liste. Un instant. Oui, effectivement, la date et l'heure d'arrivée au
23 centre de rassemblement est la date et l'heure du départ de ce même centre
24 de rassemblement. Merci.
25 M. ZEC : [interprétation] Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que j'aurai la
27 possibilité peut-être de jeter quelque lumière sur ce qui a été abordé dans
28 les questions supplémentaires ?
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous dire de quoi s'agit-
3 il, sur quoi vous voudriez jeter une certaine lumière ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout d'abord, ce qui se trouve à la page 12. Le
5 témoin a déclaré "en tout", mais ça n'a pas été bien compris. Je voulais
6 donc éclairer de nouveau feu. C'est-à-dire, est-ce qu'il voulait dire un
7 échange tout pour tout lorsqu'il a dit "tous ont été échangés". Ça, c'est
8 une chose. Un autre élément, c'est voyons les dates de naissance à la
9 première page de la version anglaise, à savoir comment est-ce que ces
10 personnes ont été relâchées. La personne en question était au numéro 33 --
11 non, 35. Et je vois également à la page 78 que quelques-uns d'ailleurs ont
12 pris la fuite. Ça, c'est 78 en serbe.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je ne comprends pas le 33, 35.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Trente-cinq ans - à la page 1, à la
15 rubrique 15 en anglais - cette personne est née en 1960 et a été relâchée
16 pour une raison quelconque, et non pas échangée. A la page 78, il y a deux
17 ou trois personnes qui se sont échappées. Alihodzic, relâché.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Zec voulait dire si les personnes du
19 troisième âge ont été relâchées, comme il l'a indiqué au cours du contre-
20 interrogatoire. Je vais consulter mes collègues.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous me permettez, avant que vous ne
23 rendiez une décision. Je dois préciser. Le témoin a dit que l'âge n'était
24 pas le critère, mais l'apparence et l'aptitude. On voit un homme qui avait
25 35 ans qui a été relâché. Donc il était en âge de combattre, mais on a jugé
26 qu'il n'était pas capable de le faire. Donc je voulais poser la question au
27 témoin, qu'avait-il entendu pour ce qui est d'affirmer que l'âge n'était
28 pas un critère.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez présenter une requête à ce
2 sujet, mais la Chambre est d'avis que s'agissant de ces éléments-là, ce ne
3 sont pas des parties qui découleraient du contre-interrogatoire de M. Zec.
4 Donc je crois que nous allons mettre un terme au témoignage de ce témoin.
5 Monsieur Cekic, ceci met un terme à votre témoignage. Au nom des Juges de
6 la Chambre, je tiens à vous remercier d'être venu à La Haye pour le
7 fournir. Vous êtes à présent libre de vous en aller. Et je vous souhaite un
8 bon voyage de retour chez vous.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Grand merci.
10 [Le témoin se retire]
11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais demander au témoin de
13 donner lecture du texte de la déclaration solennelle.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
16 LE TÉMOIN : SLAVKO KRALJ [Assermenté]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Kralj. Veuillez vous
19 asseoir et vous mettre à l'aise, s'il vous plaît.
20 Oui, Monsieur Karadzic, à vous.
21 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kralj.
23 R. Bonjour, Monsieur le Président.
24 Q. J'espère que nous allons concilier ces deux éléments, Kralj et
25 président. Pour que tout un chacun comprenne ce que je viens de faire comme
26 jeu de mots, je précise que dans notre langue Kralj, ça veut dire roi.
27 Alors, je vais commencer par vous demander, Monsieur, de prononcer
28 lentement vos phrases et de faire des pauses entre les questions et les
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1 réponses afin que tout puisse être consigné au compte rendu d'audience.
2 Monsieur Kralj, est-ce que vous avez fait auprès de mon équipe de la
3 Défense une déclaration ?
4 R. Monsieur le Président, je me suis entretenu avec votre équipe de la
5 Défense et j'ai, en effet, fait une déclaration.
6 Q. Vous êtes conscient du fait, n'est-ce pas, que la Défense a présenté
7 votre témoignage pour versement au dossier s'agissant de ce que vous avez
8 déclaré plutôt que de vous poser des questions viva voce, c'est par écrit
9 que nous avons demandé versement au dossier de ce que vous nous avez dit ?
10 R. Monsieur le Président, à l'occasion de l'entretien que j'ai eu, on m'a
11 proposé de faire en sorte que mes témoignages antérieurs soient recueillis
12 et présentés en place et lieu de témoignage verbal.
13 Q. Merci. Les témoignages que vous avez fournis dans l'affaire Popovic, si
14 jamais je vous reposais les mêmes questions, est-ce que ce que vous
15 répondriez serait en substance la même chose ?
16 R. Mes réponses seraient tout à fait les mêmes.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je demande un versement au dossier
19 de ce témoignage avec versement des pièces connexes à la fois.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson.
21 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il y a 69 pièces
22 connexes aux côtés de ce témoignage et aucune de ces pièces connexes ne se
23 trouve sur notre liste 65 ter parce que le témoin a été rajouté après la
24 présentation de la liste.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La nuit passée -- oui, excusez-moi.
26 Hier, j'ai demandé au personnel de la Chambre de véhiculer le message de la
27 Chambre aux parties en présence pour dire que certains documents ne font
28 pas partie indispensable ou inséparable de la déclaration en tant que
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1 telle. C'est le 1D7262, puis le 1D7264, 7271, 7277, 7279, 7283, 7287, 7288,
2 7292 et 7293. Qui plus est, parmi les pièces connexes qui ont été ajoutées
3 à titre complémentaire sur la liste remise à jour, avec notification remise
4 à jour, la Chambre est d'avis que le 1D7310, 7313 et 7314 ne constituent
5 pas une partie indispensable, voire inséparable, pour la déclaration.
6 Alors, si M. Karadzic souhaite demander versement au dossier de ces
7 documents, il aura à conduire son interrogatoire viva voce.
8 J'aimerais entendre votre opinion, Madame Edgerton, si vous avez des
9 objections autres à formuler.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Non,
11 je n'ai pas d'objection autre à formuler.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon. Exception faite des documents que
13 j'ai mentionnés, le témoignage de M. Kralj tout comme les autres pièces
14 connexes seront versés au dossier. Pour ce qui est des quatre conversations
15 interceptées, à savoir les 1D7260, 7263, 7265 et 7266, nous estimons que le
16 témoin, n'étant pas l'un des interlocuteurs, ces pièces-là ne seront
17 admises qu'avec une cote MFI, à des fins d'identification.
18 Veuillez vous donner une cote pour le témoignage.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le 65 ter
20 1D7206 deviendra la pièce à conviction D3245.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Et les autres pièces à conviction
22 recevront une cote en temps utile.
23 Monsieur Robinson.
24 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Le Dr
25 Karadzic va conduire viva voce son interrogatoire au sujet des documents
26 complémentaires et il y aura notification à l'Accusation des trois qui
27 étaient sur notre liste supplémentaire. Donc nous allons procéder de la
28 sorte. Je vous en remercie.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
2 Veillez continuer, Docteur Karadzic.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Excellence. Je me propose de donner
4 lecture en anglais de la déclaration de M. Slavko Kralj, et ensuite je
5 l'interrogerais viva voce sur un certain nombre de documents.
6 Slavko Kralj était officier de la JNA qui a servi dans une mission de
7 maintien de la paix des Nations Unies à la frontière de l'Iran et de l'Irak
8 en 1989. Lorsque la guerre a commencé en Bosnie en 1992, il a rejoint les
9 rangs du 1er Corps de la Krajina de la VRS, où il a continué à servir comme
10 officier de liaison. Il est resté en poste jusqu'à novembre 1994, lorsqu'il
11 a été nommé membre de l'état-major principal de la VRS pour faire partie du
12 département chargé des communications avec les représentants militaires
13 internationaux. A ce moment-là, M. Kralj avait le grade de commandant. Il a
14 été promu au grade de lieutenant-colonel à la mi-1995.
15 Ses missions à l'état-major consistaient à prendre connaissance de toutes
16 les procédures liées à la coopération avec la FORPRONU et autres
17 organisations internationales ainsi qu'aider son supérieur direct, le
18 colonel Milos Djurdjic, dans son travail auprès desdites organisations et,
19 en son absence, être capable à préparer les documents requis et à les
20 présenter pour le suivi de la procédure conformément à ce qui a été
21 déterminé précédemment comme façon de procéder.
22 L'approbation du passage des convois militaires de la FORPRONU était entre
23 les mains de l'armée, et l'approbation des passages des convois d'aide
24 humanitaire était confiée à un organe de coordination attaché au
25 gouvernement de la Republika Srpska à Pale à la tête duquel organe se
26 trouvait le vice-président Nikola Koljevic. Le colonel Djurdjic était
27 membre de cette instance de coordination.
28 Ils ont obtenu des informations disant que les convois contenaient parfois
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1 du matériel militaire destiné à l'ennemi et du fait que certaines
2 organisations humanitaires ont été utilisées pour des opérations ou des
3 activités de collecte de renseignements.
4 Pendant la guerre, la VRS a eu des difficultés considérables pour ce qui
5 était de convaincre la population civile de la nécessité de laisser passer
6 les convois humanitaires, parce que les gens de la population croyaient
7 qu'ils ne recevaient pas suffisamment d'aide alors que la partie adverse en
8 recevait par trop. Il y a eu plusieurs incidents aux postes de contrôle
9 générés par des civils qui étaient de cet avis-là.
10 Toutes les instances militaires au niveau du pouvoir allant du président et
11 du président de l'assemblée étaient d'avis que les convois d'aide
12 humanitaire se devaient d'avoir l'autorisation de passer sans entrave. La
13 procédure pour ce qui est des convois de la FORPRONU en 1995 disait que le
14 convoi devait au moins être annoncé 48 heures à l'avance. Son bureau
15 recevait les demandes et véhiculaient ces demandes pour approbation au
16 général Mladic ou au général Milovanovic. Ils notifiaient leur approbation
17 en paraphant les différents documents. Si certains produits ou marchandises
18 n'étaient pas approuvés, cela était consigné sur le document. Le document
19 était ensuite faxé à la FORPRONU et faxé aussi aux postes de contrôle sur
20 le terrain.
21 L'état-major avait pour politique d'autoriser l'approvisionnement des
22 enclaves qui en avaient véritablement besoin. Il n'y a pas eu de
23 modification de la politique à l'égard des enclaves en 1995. Il n'a pas eu
24 à connaître la directive numéro 7, qui fait référence à la diminution des
25 approvisionnements destinés aux enclaves.
26 En début 1995, la VRS a reçu des renseignements disant que la FORPRONU
27 partageait le carburant qui rentrait à Srebrenica avec l'ABiH. La VRS a
28 également obtenu des informations disant qu'une partie de l'aide
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1 humanitaire avait été véhiculée vers l'ABiH au sein des enclaves. Cela a
2 été l'une des raisons pour laquelle il convenait de procéder à des
3 contrôles de convois. Il y avait un projet suédois à Srebrenica pour les
4 années 1994 et 1995, et la VRS a autorisé l'entrée de produits de
5 construction ou de matériels de construction à entrer dans Srebrenica à des
6 fins de réalisation de ce projet. Après les frappes aériennes de l'OTAN en
7 mai 1995, il y a eu une période de temps où les convois ont été suspendus à
8 destination de la FORPRONU.
9 Alors, c'est le résumé du témoignage qui a été versé au dossier plutôt que
10 d'avoir un témoignage viva voce. Je me propose maintenant de poser un
11 certain nombre de questions à M. Kralj, lui montrer un certain nombre de
12 documents aussi, et M. Kralj est également quelqu'un qui parle fort bien
13 l'anglais.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Alors, d'après vos informations et vos renseignements, y a-t-il eu des
16 produits non autorisés, donc équipements militaires, munitions et autres
17 retrouvés dans les convois, se sont-elles avérées exactes ces informations,
18 d'après ce que l'état-major a eu comme information en provenance du terrain
19 ?
20 R. Monsieur le Président, toutes les informations recueillies par l'état-
21 major principal étaient exactes s'agissant de ces convois. Et s'agissant
22 des malversations qui ont eu lieu en utilisant le truchement des convois
23 humanitaires destinés aux enclaves.
24 Q. Je voudrais qu'on nous montre le 1D7323 au prétoire électronique, s'il
25 vous plaît.
26 Monsieur Kralj, je vous prie de nous aider et de nous dire si c'est bien là
27 un rapport en provenance de la Brigade de Rogatica pour la journée du 8 mai
28 1994. On informe de ce qui se trouvait dans le convoi. Et je vous demande
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1 de prendre le temps de lire cette première page.
2 R. Il s'agit d'un rapport relatif à l'incident --
3 Q. Non, vous n'avez pas à nous le lire à voix haute, Monsieur.
4 R. Fort bien.
5 Q. Vers le bas de la page, vous verrez que l'on peut lire que le convoi a
6 été arrêté et vous verrez également pourquoi. On peut lire ici, on leur a
7 expliqué de manière civilisée qu'il y avait un problème, qu'il fallait
8 informer l'état-major principal, mais que nous espérons qu'une solution
9 rapide serait trouvée. Et ils nous ont dit qu'ils comprenaient bien la
10 situation. Ensuite, on peut lire qu'il y a eu des consultations avec
11 l'état-major principal. Peut-on passer à la page suivante en anglais
12 également.
13 Vous voyez ici au milieu qu'ils essayaient d'obtenir du pain. Ils nous ont
14 proposé 20 marks. Mais, en fait, ils ont obtenu le pain sans avoir à le
15 payer. Et puis ensuite, on peut voir que l'arrière du convoi a commencé à
16 entrer en mouvement de manière non autorisée, et le dirigeant du convoi
17 s'est adressé aux Canadiens, il a dit qu'ils s'étaient vraiment trompés --
18 enfin qu'ils avaient fait quelques erreurs. Est-ce que vous voyez cela ?
19 C'est vers le bas.
20 R. Moi, je peux le voir.
21 Q. Est-ce que l'on pourrait passer à la page suivante, s'il vous plaît.
22 Est-ce que vous voyez ici quels sont les articles illicites qui ont été
23 transportés, par exemple, vous avez une radio, des antennes satellites, des
24 dispositifs de navigation ? Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi
25 l'armée de la Republika Srpska considérait que le transport de ce type de
26 moyens en direction de l'ennemi était tellement sensible ? Ils étaient
27 utilisés à quoi ces moyens ?
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président --
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Madame Edgerton, avant que le
2 témoin ne réponde.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Avant que le témoin réponde, il a fallu du
4 temps avant que l'on arrive à la question. Je pense que le Dr Karadzic
5 aurait pu poser la question sans avoir à donner lecture de la totalité du
6 document ou d'une grande partie de document, ce qui d'une certaine manière
7 était une manière de diriger le témoin dans sa réponse. Il n'y a aucune
8 question pour établir la base concernant ce document qui a été posé. A
9 savoir, est-ce que le témoin le reconnaît ? Est-ce que le témoin a eu la
10 possibilité de consulter le document ? Est-ce qu'il a consulté ce document
11 à l'époque ? Est-ce que c'est le type de document qu'il recevait dans le
12 cadre de ses activités au sein de l'état-major principal ou ailleurs au
13 sein du 1er Corps de la Krajina, est-ce qu'il l'a reçu ? Est-ce qu'il a reçu
14 ceci à l'époque ? Il s'agit du type de question que le Dr Karadzic, selon
15 moi, devrait poser au témoin avant de poser la question, à savoir :
16 Pourquoi l'armée Republika Srpska considérait que le transport de ce type
17 de moyens était à caractère sensible ? Et plutôt que de donner lecture du
18 document au témoin. C'est une manière directrice de poser cette question,
19 et ce n'est pas approprié.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je répondre à l'intervention ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit nécessaire.
22 Je pense que vous comprenez le sens des arguments de Mme Edgerton. Pourquoi
23 ne pas reformuler votre question.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. J'ai demandé
25 à monsieur si les informations provenant du terrain étaient exactes, les
26 informations qu'ils avaient reçues. Je ne suis pas intéressé par le fait de
27 savoir s'il voyait tous les documents. Cinq ou six documents sont arrivés
28 provenant des différents postes de contrôle à différents moments. Je ne
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1 pose pas de questions concernant ce document. Je pose des questions
2 concernant le matériel et l'équipement.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Kralj, pourquoi diriez-vous que ce document fait partie des
5 informations qui provenaient du terrain ? Quelles étaient les raisons qui
6 justifiaient que l'armée de la Republika Srpska interdise le transport de
7 ce type de cargaisons ?
8 R. Monsieur le Président, l'armée de la Republika Srpska ne permettait pas
9 à des personnes d'acheminer du matériel ou des moyens dans l'enclave si
10 l'on savait que ce matériel ou ces moyens seraient utilisés par l'armée
11 musulmane. C'est un exemple flagrant de ces moyens qui avaient pour
12 objectif exclusif d'être utilisés par l'armée musulmane dans l'enclave.
13 Nous avions été informés de cela par des instances opérationnelles qui nous
14 avaient transmis ce type de document à notre attention, et qui le faisaient
15 le cas échéant.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Et sur quelle base ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je peut-être répondre à cela ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin comparait dans le cadre de son
23 témoignage pour parler des procédures qui existaient pour les convois. Il
24 est mentionné dans mon acte d'accusation que mes services ou mon armée ont
25 empêché le cheminement de ces convois pour des raisons qui n'étaient pas
26 justifiées d'un point de vue militaire, c'est-à-dire pour des motifs
27 pénalement répréhensibles. Je voudrais utiliser ce témoin pour jeter toute
28 la lumière ou jeter une certaine lumière sur ces raisons. Est-ce qu'il y
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1 avait suffisamment de raisons pour que l'armée de Republika Srpska cesse de
2 permettre le cheminement de certains de ces convois ? Nous avons entendu un
3 représentant d'une organisation internationale qui disait qu'ils avaient
4 rencontré très peu de problèmes alors qu'il y avait plus de 700 véhicules
5 qui évoluaient dans toute la Republika Srpska au quotidien.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ceci ne devrait pas vous amener à
7 poser des questions directrices au témoin. Mais pourquoi avez-vous posé ces
8 questions au témoin ? C'est ce que Mme Edgerton a demandé.
9 Oui, Maître Robinson.
10 M. ROBINSON : [interprétation] Le témoin a dit que c'était un exemple de ce
11 qu'il avait dit dans sa déposition, pages 29 238 et 29 241 du compte rendu
12 d'audience dans l'affaire Popovic, où il disait qu'ils recevaient des
13 informations faisant état du fait que des convois renfermaient quelquefois
14 du matériel militaire destiné à l'ennemi et que certaines organisations
15 humanitaires s'étaient également engagées dans des activités de collecte de
16 renseignements. Et donc ce témoin, à la page 23, ligne 23, a dit qu'il
17 s'agissait d'un de ces exemples, ce qui est tout à fait cohérent avec ce
18 qu'il a dit dans sa déposition.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais j'ai demandé à M. Karadzic de
20 reformuler sa question après avoir entendu l'objection de Mme Edgerton, il
21 n'a pas posé de question appropriée, parce qu'il s'agissait vraiment d'une
22 question directrice, M. Karadzic a donné lecture, on pouvait s'attendre à
23 avoir tout d'abord des questions établissant la base. Mais quoi qu'il en
24 soit, nous allons accepter le versement de ce document.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce D3302.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. J'ai maintenant quelques documents émanant des mêmes postes de
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1 contrôle, mais qui ont été publiés à différentes périodes. Je ne sais pas
2 quelle est la position de la Chambre de première instance à cet égard. Par
3 exemple, est-ce que je pourrais afficher le document 1D7262 ? Ce document a
4 été publié plus tard et la Chambre de première instance pensait qu'on
5 devait poser des questions viva voce à ce témoin concernant ce document,
6 donc 1D7262.
7 Donc je vais vous poser cette question, Monsieur Kralj : à quelle
8 fréquence, si tant est que cela se produisait, vous observiez des convois
9 dont la cargaison n'était pas acceptable ? Est-ce qu'il s'agissait
10 d'exceptions ? C'est-à-dire à quelle fréquence receviez-vous des
11 informations qui vous laissaient penser que ces incidents se produisaient à
12 l'un des postes de contrôle ?
13 R. Monsieur le Président, les postes de contrôle avaient l'obligation
14 suivante. Par le biais des rapports de brigades, ils étaient censés nous
15 dire quelle était la situation en ce qui concerne le passage des convois.
16 Pour ce qui était donc du passage régulier des convois, il n'y avait pas
17 d'explications spécifiques qui étaient fournies, mis à part que tel et tel
18 convoi avait traversé le poste de contrôle. Mais si quelque chose s'était
19 produit, qui n'était pas autorité ou permis, dans ce cas-là il y avait des
20 explications supplémentaires dans un document concernant les points
21 susmentionnés. Il y a eu ce type d'incidents, mais ne se produisaient pas
22 tout le temps et ils ne se produisaient pas de manière excessive.
23 Q. Merci. On peut lire ici, au paragraphe 3 que :
24 "Le convoi du UNHCR des Nations Unies de Karakaj vers Zepa qui était arrivé
25 hier au poste de contrôle est encore à Rogatica et fait l'objet d'une
26 fouille poussée étant donné que des munitions pour des armes d'infanterie
27 ont été trouvées hier."
28 Pourriez-vous nous dire la chose suivante : est-ce que vous avez pu
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1 déterminer que quelqu'un retenait un convoi dont la cargaison était
2 pleinement régulière et ne présentait aucun problème ? Je suis désolé, en
3 fait il s'agit du même poste de contrôle, mais en fait ce document date
4 d'un an plus tard par rapport au précédent.
5 R. Monsieur le Président, tous les postes de contrôle avaient reçu des
6 ordres et des instructions pour réaliser des fouilles ou des perquisitions
7 dans ces convois. S'il n'y avait aucun problème, dans ce cas-là ils
8 pouvaient continuer sans entrave et ils pouvaient se diriger en direction
9 des enclaves. Cependant, s'il y avait des problèmes, s'ils contenaient des
10 marchandises qui n'étaient pas autorisées, dans ce cas-là ils devaient être
11 saisis ou il y avait des consultations qui étaient menées avec le
12 commandement supérieur. Et ensuite les convois pouvaient continuer. S'il y
13 avait un problème très important, comme par exemple, des problèmes de
14 munition, dans ce cas-là un convoi était arrêté tant que le problème
15 n'était pas résolu.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ceci est un exemple.
17 Vous auriez pu poser une question au témoin avant de lui montrer ce
18 passage. Si vous lisez un passage et qu'après vous posez une question, ça
19 devient une question directrice.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais faire de mon mieux, Monsieur le
21 Président, pour procéder de la bonne manière. Est-ce que l'on pourrait
22 verser ce document au dossier ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] D3303.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Pourriez-vous nous dire quelle était la position de l'état-major
28 principal en ce qui concerne ces obstacles qui étaient placés par des
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1 civils mécontents, ou est-ce que l'état-major faisait le contraire,
2 essayait de persuader les gens de laisser passer les convois ?
3 R. Monsieur le Président, la position de l'état-major principal était que
4 tout type de malentendus concernant les convois devait être évité, ou avec
5 la FORPRONU d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle ils envoyaient des
6 escortes de la police militaire qui accompagnaient ces convois, quelquefois
7 c'était la police civile qui accompagnait ces convois. De cette manière,
8 des convois d'aide humanitaire pouvaient traverser en toute sécurité le
9 territoire de la Republika Srpska. Personnellement, à plusieurs reprises,
10 je me suis assuré que les convois du HCR des Nations Unies étaient
11 accompagnés de la police civile ou de la police militaire de Gradiska vers
12 Banja Luka ou vers Turbe. A l'époque, il y avait des citoyens mécontents,
13 mais également des personnes qui se trouvaient sur la ligne de démarcation
14 et qui se plaignaient. Cependant, je fournissais des explications, et les
15 commandants fournissaient également des explications, de façon à ce que les
16 convois puissent traverser cette ligne et passer de l'autre côté de la
17 ligne en toute sécurité.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher le document
20 1D1317 -- en fait, 7317.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Il a été suggéré ici dans l'acte d'accusation contre moi et dans les
23 éléments de preuve présentés ici qu'il ne s'agissait pas d'obstacles
24 spontanés, ou plutôt, que ceci était monté de toutes pièces. Est-ce que
25 vous étiez au courant de cela ? Est-ce que l'armée prétendait qu'il y avait
26 des obstacles et est-ce qu'elle se servait de la population afin d'arrêter
27 les convois ?
28 R. Monsieur le Président, je m'occupais des convois depuis 1992. Je
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1 n'étais pas au courant d'un exemple quel qu'il soit où l'armée aurait
2 prétendu faire quelque chose pour arrêter le cheminement d'un des convois.
3 Q. Désolé. Allez-y, continuez.
4 R. Au contraire, tout était fait pour permettre à ces convois de continuer
5 leur chemin.
6 Q. Merci. Veuillez vous concentrer sur cette information fournie par le
7 général Mladic à la fin du mois de novembre 1992. Vous voyez ici à la
8 première page qu'il décrit un convoi se rendant à Srebrenica composé de 16
9 véhicules, à Bratunac, et il dit que les gens étaient en colère, qu'il y
10 avait des procédures irrégulières.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on passer à la page suivante en serbe,
12 s'il vous plaît.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. On peut lire ici à la deuxième page :
15 "Par le biais de l'engagement de l'état-major principal de l'armée de la
16 Republika Srpska et du Corps de la Drina, ainsi que sous influence du
17 président de la présidence, M. Radovan Karadzic, et des autorités, les
18 habitants des endroits susmentionnés ont compris la situation, et après une
19 inspection le convoi a pu continuer son chemin et est arrivé à Srebrenica
20 sans encombre."
21 Et on peut lire que :
22 "Les extrémistes musulmans ont essayé d'utiliser la colère tout à fait
23 légitime du peuple serbe contre une injustice manifestée par le biais de
24 ces obstacles qui auraient été placés pour la poursuite du chemin de ces
25 convois et le refus des citoyens de Bratunac à accepter cette aide
26 humanitaire…," et cetera. Et cette tentative a échoué.
27 Comment ceci correspond à ce que vous saviez concernant la position de
28 l'état-major principal et de la présidence de la république en ce qui
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1 concerne le fait qu'on persuadait des gens de ne pas placer des obstacles
2 dans le cheminement des convois et du HCR des Nations Unies, quelle que
3 soit la manière qui aurait pu être utilisée ?
4 R. Les représentants de l'état-major principal, à chaque fois qu'ils se
5 trouvaient dans des zones de leur responsabilité, expliquaient aux
6 représentants des autorités qu'il fallait faire passer les convois,
7 puisqu'il s'agissait d'une obligation qu'ils avaient acceptée, et que dans
8 une phase ultérieure il y a eu des accords pour qu'une partie de l'aide
9 humanitaire soit distribuée à la Republika Srpska. Ce qui a eu un effet
10 positif sur le passage des convois, en particulier lorsque l'aide
11 humanitaire était vraiment nécessaire pour les réfugiés et pour les
12 personnes déplacées dans la Republika Srpska. Donc l'aide a été distribuée
13 à ces populations, et c'est ainsi que le passage des convois était
14 facilité.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document, s'il
17 vous plaît.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le document sera versé au dossier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et va recevoir la cote D3304, Monsieur le
20 Président.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Quelle était la position des commandements par rapport aux actes
23 illicites envers les membres de la FORPRONU, comme des vols, par exemple,
24 ainsi qu'envers les membres d'autres organisations internationales sur le
25 terrain ? Quelle était la position des commandements et de l'état-major
26 principal par rapport à ces agissements illicites et inappropriés ?
27 R. Monsieur le Président, l'état-major principal de la VRS a donné l'ordre
28 dans lequel il était indiqué comment les points de contrôle devaient
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1 fonctionner, quelle devait être la composition du personnel et quel devait
2 être l'équipement. Il a été également indiqué que les unités dans leurs
3 zones de responsabilité devaient prendre toutes les mesures nécessaires
4 pour éviter d'éventuels incidents et pour réduire le nombre d'éventuels
5 incidents au minimum. L'état-major principal voulait à tout prix éviter
6 tout incident avec les membres de la FORPRONU ou avec les membres des
7 organisations humanitaires. Mais les forces musulmanes, au contraire, ont
8 lancé une campagne de propagande pour créer des conditions pour que ces
9 incidents arrivent dans un plus grand nombre pour pouvoir provoquer
10 l'intervention des forces de l'OTAN.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 19054.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Le 053, c'est de l'état-major principal; le reste, c'est du Corps de la
15 Drina. Dans l'introduction, il est dit que le mandat de la FORPRONU a été
16 entériné par l'assemblée et qu'il y a des obstacles, que la FORPRONU doit
17 mener une mission de la paix, et malgré nos remarques, il faut leur
18 permettre de continuer à fonctionne. Ensuite, il est question des
19 agissements illicites par les personnes armées qui menacent les gens, et
20 cetera. Ce document est de l'année 1995 et le précédent était de 1992.
21 Pouvez-vous dire à la Chambre, concernant ce document et concernant ces
22 ordres -- et il faut afficher la page suivante. D'abord, le bas de la page
23 affichée à présent et ensuite la page suivante en serbe et en anglais. Donc
24 vous avez vu l'introduction du document, où il est question des vols, des
25 vols à main armée, des cambriolages, et cetera, et on voit les sanctions
26 également qui sont prévues pour de telles infractions ?
27 R. Oui, oui, je l'ai vue.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons à la page suivante.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Il est ordonné aux commandants des unités d'utiliser tous les moyens
3 qui sont à leur disposition pour trouver les auteurs de ces infractions et
4 pour intenter les procès au pénal à l'encontre de ces personnes. Ce sont
5 les organes de la police qui sont en charge de cela. Comment cela
6 correspond à ce que vous saviez concernant la position des autorités
7 officielles concernant ces agissements illicites ?
8 R. Monsieur le Président, il faut qu'on sache que c'était la guerre, qu'il
9 y avait de petits groupes qui voulaient réaliser leurs propres intérêts en
10 procédant à des vols, à des pillages, ce qui a nui à l'armée de la
11 Republika Srpska. Et dans cette zone de commandement, tous les organes ont
12 pris des mesures nécessaires pour éviter que cela arrive. Les auteurs de
13 ces infractions ont été recherchés, ont été éliminés du territoire par
14 lequel passaient les convois. Et des mesures légales ont été prises à cette
15 fin-là. Je ne peux pas vous donner un exemple concret concernant ces
16 personnes.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Revenons à la première page pour voir quel est
18 le numéro et pour voir s'il s'agissait d'un document qui faisait partie de
19 la propagande ou bien s'il s'agit d'un document strictement confidentiel.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du document
21 officiel qui porte la mention "strictement confidentiel" qui ne pouvait
22 aucunement être un document faisant partie de la propagande.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le numéro 19053, le numéro du document de
24 l'état-major principal est 54, 55 est de la Brigade de Birce [phon]. Et
25 c'est comme ça qu'on peut voir quelle était la procédure pour élaborer de
26 tels documents qui devaient être acheminés sur le terrain, et je demande
27 que cela soit versé au dossier.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on a déjà vu
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1 19053 ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut l'afficher ? Je crois que ce
3 document figurait sur la liste. Est-ce qu'on peut l'affiche d'abord ?
4 Mme EDGERTON : [interprétation] S'il va poser des questions concernant ces
5 documents, j'aimerais que le Dr Karadzic soit rappeler du fait qu'il ne
6 devrait pas dire au témoin quelles devraient être ses réponses. Pour ce qui
7 est du dernier document, le Dr Karadzic a lu de longs paragraphes avant de
8 poser des questions au témoin.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai demandé quelle était la position de
10 l'état-major principal, pour autant qu'il le sache, concernant des actes
11 criminels commis envers les membres de la FORPRONU, envers les membres de
12 convois humanitaires et des organisations internationales.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En effet, il a posé la question
14 concernant des infractions pénales de vols et de vols à main armée, mais
15 c'était la question posée d'une façon très générale. Continuez.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne crois pas que cela soit le bon document.
17 1D -- en fait, 65 ter 19053. Non, ce n'est pas le bon document. Peut-on
18 afficher maintenant 19055 en attendant que le document 19053 soit affiché.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur Karadzic, pouvez-vous répéter le
20 numéro du document.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que le moment est propice pour
22 faire la pause. Nous allons faire la pause d'une demi-heure et nous allons
23 continuer à 11 heures et trois minutes.
24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
25 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez la parole.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous dois une
28 excuse. 19053 a été déjà versé en tant que pièce P et maintenant est-ce
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1 qu'on peut afficher le document 19055, qui est le document où ces deux
2 documents sont plus développés. Mais avant cela, peut-on verser au dossier
3 le document 19054 ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le document sera versé au dossier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote de ce document sera D3305.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas le document que j'ai demandé. Je
7 demande qu'on affiche le document 19055 et non pas le document 1D.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que c'est le document 19055.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non. J'ai le document émanant du ministère
10 de l'Intérieur. Alors, je renonce à ce document. Le document 19055 que
11 j'ai, un autre document à présent, nous n'avons pas besoin de ce document.
12 Il s'agit du 19053, qui a été versé en tant que P2247, il s'agit du même
13 sujet, mais ce document émane de l'état-major principal et a été envoyé au
14 commandement du corps et au commandement des brigades. Cet autre document
15 porte le numéro 19050.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Lieutenant-colonel, regardez s'il s'agit du même document qu'on a vu
18 auparavant qui a été envoyé à la Brigade de Birac. Est-ce que la Brigade de
19 Birac -- d'abord, dans quel corps se trouvait à la Brigade de Birac ?
20 R. Monsieur le Président, la Brigade de Birac faisait partie du Corps de
21 la Drina, et c'est le même document.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la deuxième page pour voir qui
24 a signé ce document.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Savez-vous qui était à l'époque le colonel qui commandait la Brigade de
27 Birac ? Peut-on afficher la page suivante en serbe.
28 R. Je ne peux pas me souvenir.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page
2 dans la version en serbe.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur Karadzic, c'est le document qui
4 n'a qu'une seule page dans la version B/C/S.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Concernant la version en anglais, nous
6 voyons les paragraphes 4 et 5. Nous voyons le paragraphe 3, mais Monsieur
7 Karadzic, il semble que la deuxième page manque.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que cette page n'a pas été
9 téléchargée, mais je pense qu'il est écrit ici colonel Svetozar Andric.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous le connaissez ? Monsieur, est-ce que cette personne
12 aurait pu être Andric à l'époque ?
13 R. Andric, il était, oui, Andric, il était commandant de cette brigade. Je
14 viens de me souvenir de cela.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il va falloir trouver la deuxième page
17 et la télécharger. Nous recevons ce document.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3306, Monsieur le
19 Président.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Au cours du contre-interrogatoire répondant à votre déposition dans
22 l'affaire Popovic, vous avez déclaré que vous saviez que des aides
23 humanitaires servaient à nourrir l'armée ennemie. Pourriez-vous nous dire
24 d'où vous avez tiré ces renseignements ?
25 R. Monsieur le Président, les informations qui en partie avaient trait au
26 travail de notre secteur étaient reçues par le colonel Djurdjic, qui
27 faisait partie des organes du renseignement, qui avait reçu ces
28 informations soit grâce à des entretiens avec ceux qui avaient traversé les
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1 lignes, ou encore par moyens électroniques. En d'autres termes, ces
2 informations étaient crédibles et l'on nous a dit que nous ne ferions pas
3 notre travail comme il convenait si ces éléments traversaient et
4 atteignaient l'autre bord. C'étaient des informations qui circulaient selon
5 lesquelles l'aide humanitaire était supposée aller aux civils et servait à
6 nourrir l'armée musulmane, plus particulièrement à Srebrenica dans cette
7 affaire.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir le document 1D7319. Si vous
10 voulez bien agrandir le texte pour le lieutenant-colonel. Il s'agit d'un
11 document du 25 mai 1994. Le commandement du 8e Groupe opérationnel de
12 Srebrenica rend compte du volume de vivres reçu par article. Passons à la
13 page suivante. Si vous voulez bien, je vais lire.
14 "Explication. Tous les articles de vivres sont fournis de l'aide
15 humanitaire, fondés sur les quantités qui sont disponibles.
16 "Les membres des forces armées ne seront nourris que lorsqu'ils sont
17 engagés."
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Selon ce que vous en saviez, en mai 1994, en ce qui concerne l'accord
20 de démilitarisation, est-ce que ces forces étaient censées être engagées ?
21 R. Monsieur le Président, en vertu de l'accord de démilitarisation, ces
22 forces auraient tout d'abord dû être désarmées, et quoi qu'il en soit elles
23 n'auraient pu être engagées en combat, ce qui de notre côté est arrivé
24 assez fréquemment.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux verser ce document ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Pas d'objection.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous recevons ce document.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et ce document reçoit la cote D3307.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ensuite j'aimerais voir 1D2777.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Alors que nous avons ce document à l'écran, la date en est du 25 mai
6 1994, nous allons maintenant voir à quoi ressemblait la situation en mars
7 1995. Cela ne peut être le document. 1D7277. Le compte rendu est erroné. Il
8 y a une pièce connexe proposée et l'on nous a demandé de poser des
9 questions viva voce si nécessaire. C'est bien là le document. Le 31 mars
10 1995, on y lit :
11 "Nous transmettons les vivres, le matériel et les équipements
12 techniques ainsi que le carburant remis aux unités militaires dans votre
13 secteur pour le mois de mars, 18 tonnes de farine, 8 tonnes de haricots,
14 sel de table, sucre, lait en poudre, huile de cuisson, conserves, et 70
15 litres de combustible.
16 "Nous ajoutons que les quantités ci-dessus ont été affectées à partir d'une
17 remise de l'aide humanitaire qui est arrivée dans ce secteur par
18 l'intermédiaire de l'UNHCR, et c'est la seule source d'approvisionnement de
19 leur armée."
20 Alors, en quoi ceci concorde avec ce que vous et l'état-major saviez quant
21 à l'abus de l'aide humanitaire à une époque où ils affirmaient que les
22 quantités étaient insuffisantes pour la population civile ?
23 R. Monsieur le Président, à l'évidence ils comptaient leurs soldats comme
24 faisant partie de la population puisque c'était ainsi qu'ils procédaient.
25 Nous le savions, et lorsqu'ils se voyaient remettre des approvisionnements
26 en combustible et autres, eh bien, ils étaient en mesure d'exécuter des
27 opérations de combat et des incursions dans ces villages où ils
28 commettaient des crimes à l'encontre des Serbes.
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1 Q. Pensez-vous à la VRS ou des civils dans ces villages ?
2 R. Les incursions visaient les civils pour la plupart de leur part.
3 Q. Très bien.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et reçoit la cote D3308.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Savait-on au sein de l'état-major quelle était ma position en ce qui
9 concerne l'aide humanitaire, et est-ce que mes ordres et documents ont bien
10 été reçus à cet égard ?
11 R. Monsieur le Président, les ordres sont arrivés de votre part, portant
12 votre paraphe, indiquant que certains convois ou, comme vous l'avez bien
13 signalé, l'organisation des Médecins sans frontières devaient recevoir un
14 laissez-passer dans les enclaves tant pour y entrer que pour en sortir.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant voir le
17 document 18956. Il n'y a pas de traduction de ce document.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Nous allons maintenant vous demander de confirmer ce que je vais vous
20 lire.
21 En date du 14 mai 1993. La première ligne :
22 "En vertu de la directive du président de la Republika Srpska, strictement
23 confidentielle, numéro 01-87-1/93, du 14 mai 1993," c'est-à-dire le même
24 jour, "et aux fins de maintenir la trêve, je donne l'ordre suivant :
25 "Permettre un passage sans entrave et protection du personnel et des
26 équipements qui apportent une aide aux civils de l'autre côté.
27 "Deuxième rubrique. Interdire tout abus aux fins militaires quant aux
28 articles alimentaires, d'approvisionnement en eau ou de réserves en eau, de
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1 récoltes et des barrages dans le système hydrologique.
2 "3. Respecter tous les règlements de la convention de Genève pour la
3 protection des victimes des guerres et leurs protocoles I et II, ainsi que
4 les conventions de La Haye sur les lois et les coutumes de guerre.
5 "4. S'assurer que toutes les unités et effectifs militaires de l'armée se
6 connaîtront et respecteront cet ordre."
7 En quoi ceci est-il conforme à votre connaissance de ma position et des
8 activités de l'état-major concernant les activités sur le terrain ?
9 R. Monsieur le Président, votre position était claire. Il existe des
10 documents écrits que j'ai vus à l'état-major et qui portaient sur la
11 conformité aux conventions de Genève, les protocoles ainsi que la
12 convention de La Haye. Et, en particulier, vous avez mis l'accent sur le
13 traitement réservé aux civils dans les zones de combat, et ce, de façon
14 appropriée afin d'éviter, ou plutôt, les écarter des zones de combat pour
15 éviter toute victime en raison des opérations de combat.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Désolé. C'est bien le même document mais
17 envoyé à titre de câble, 1D7324, et ce document-ci a été traduit. Et je
18 voulais verser au moins la traduction, et ce, sur cette cote. Quoi qu'il en
19 soit, je souhaite le versement de ce document quelle qu'en soit la forme ou
20 encore la cote.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, et ce document recevra une cote
22 MFI, sous réserve de la traduction anglaise.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera MFI D3309.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Le document 1D7324 est le même document
25 sous forme de télégramme. Une traduction en existe.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons la consulter.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est cela. La même cote, 420, du 14 mai
28 1993.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
2 Madame Edgerton.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Puisque les deux documents sont identiques
4 quant à leur teneur, je ne vois pas pourquoi M. Karadzic ne verse pas celui
5 qu'il vient de nous montrer. Il est inutile d'avoir deux documents qui sont
6 les mêmes dans le dossier.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sans doute reçus par des unités
8 différentes.
9 Est-ce que cela vous suffit que de verser celui-ci ? Oui, il sera donc
10 versé et reçu à titre de pièce D3309.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Désolé, j'attends que l'interprétation se
12 termine. Ça n'a pas d'importance de savoir quelle en sera la forme. Il
13 s'agit d'un document qui n'a pas été traduit, alors que le télégramme, lui,
14 l'a été.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document antérieur a été
16 effectivement reçu, semble-t-il, par les organes intérieurs de l'état-
17 major. Donc ce n'était pas un télex. Et c'était donc la raison. Continuons.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Vous avez également indiqué qu'il y avait d'autres ordres, les miens, à
21 cet égard quant à cette directive; est-ce exact ?
22 R. Oui, c'est exact, Monsieur le Président. Lorsqu'il s'agit du 1er Corps
23 de la Krajina, à partir de ces directives et de ces ordres, ils ont
24 organisé un entraînement pour les membres de l'armée de la Republika Srpska
25 qui étaient au commandement des unités et qui connaissaient moins le droit
26 de la guerre international. Cette formation a été réalisée par le Comité
27 international de la Croix-Rouge qui avait une certaine expérience quant à
28 ces documents.
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1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher le document
3 18965.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Vous avez indiqué qu'il y avait des différences lorsqu'il s'agissait de
6 l'approvisionnement des forces des Nations Unies par opposition à l'aide
7 fournie aux civils de l'autre bord. Les procédures étaient différentes. Je
8 ne crois pas que ce soit ça. Peut-être que oui, mais je ne sais pas. Oui,
9 effectivement. C'est bien la chose.
10 R. Oui, Monsieur le Président.
11 Q. En avril 1994, comme vous le voyez, l'on cite mes ordres. L'on y lit :
12 "A partir de l'ordre du président de la Republika Srpska concernant la
13 demande de la FORPRONU des forces de protection des Nations Unies et du
14 commandement des forces pour permettre le passage d'un convoi transportant
15 un approvisionnement pour la compagnie ukrainienne de Zepa…"
16 Et vous avez donc témoigné et indiqué qu'il y avait une différence pour
17 ceux qui étaient chargés de l'approvisionnement de l'armée par rapport à
18 ceux qui étaient chargés de l'approvisionnement -- donc, pourriez-vous nous
19 dire qui en était chargé, pour les Juges de la Chambre ?
20 R. Monsieur le Président, l'UNHCR était l'instance chargée de l'ONU
21 chargée de l'approvisionnement des populations civiles uniquement. Le
22 commandement de la FORPRONU était censé approvisionner uniquement ses
23 unités. Ces deux organismes étaient officiellement distincts et séparés.
24 Les forces de la FORPRONU dans les secteurs protégés avaient leur propre
25 filière d'approvisionnement. Toutefois, dans la pratique, ils coopéraient
26 étroitement, avaient des relations étroites avec le HCR de l'ONU. Et ce
27 que, donc, cette organisation transportait et ce qu'elle distribuait et à
28 qui dans l'enclave, eh bien, elle était appuyée et c'était bien connu de la
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1 FORPRONU. L'armée de la Republika Srpska n'avait pas d'aperçu officiel de
2 ce qui était remis et à qui de la part des convois du HCR de l'ONU. La
3 seule information dont disposait l'armée était obtenue par un travail de
4 renseignement.
5 Q. Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous versons ce document.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En quoi ce document se trouve-t-il être
8 lié à ce que M. Kralj nous a dit ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est lié à la question que j'ai posée,
10 Excellence. Parce que j'ai demandé si en sus de la directive il y avait eu
11 des ordres individuels donnés par moi. On a vu une directive de 1993. Et
12 ça, c'est un ordre distinct qui est montré dans l'avant-propos, et ça se
13 rapporte à l'approvisionnement des effectifs armés de la FORPRONU et non
14 pas à l'approvisionnement de civils.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
16 Madame Edgerton, y a-t-il des objections ?
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Non.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3310, Madame,
20 Messieurs les Juges.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Est-ce que l'armée pouvait toujours réaliser ce qui était ordonné aux
24 unités subordonnées ? Et est-ce qu'il est arrivé aussi qu'elle ne soit pas
25 satisfaite de ce que ses unités subordonnées faisaient sur le terrain ?
26 R. Monsieur le Président, vous savez fort bien qu'il est impossible de
27 réaliser à 100 % tout ce qui était ordonné. Et il est toujours possible de
28 faire mieux.
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1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on se pencher sur le 1D5325 à présent.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Pouvez-vous vous pencher, donc, sur ce document qui est daté du 29
5 janvier 1994 où l'état-major principal met en garde le Corps de la Drina et
6 le Corps de Sarajevo-Romanija pour ce qui est de la non-exécution des
7 missions, et on parle d'une attitude irresponsable vis-à-vis de l'état-
8 major principal, essentiellement pour ce qui est du passage des convois,
9 notamment, n'est-ce pas ? Il est dit toute demande complémentaire de
10 justificatifs et d'excuses montre qu'il y a impuissance d'exécuter les
11 ordres ou instructions donnés. En raison de tout ceci, nous vous mettons en
12 garde pour ce qui est de l'inadmissibilité de ce type de mission. Alors,
13 comment ceci coïncide-t-il avec ce que vous avez eu l'occasion d'apprendre
14 au sujet des intentions de l'état-major principal et sa possibilité de
15 réaliser toute chose ?
16 R. Monsieur le Président, l'état-major principal avait insisté sur la
17 nécessité d'attribuer une attention pleine et entière au passage des
18 convois. Ne pas faire en sorte que les convois passent tout seul pour des
19 raisons de sécurité de ces dits convois afin d'éviter des incidents qui
20 seraient susceptibles d'avoir des séquelles plus graves encore pour ce qui
21 est de la coopération réalisée avec la FORPRONU.
22 Q. Saviez-vous que ce type d'avertissements à l'intention des unités
23 subordonnées se rapportait à la nécessité d'exécuter entièrement les ordres
24 et instructions de l'état-major principal. Est-ce que l'état-major avait
25 pardonné un manque d'assiduité ou des omissions ?
26 R. L'état-major principal ne pardonnait à personne, essentiellement le
27 général Milovanovic, qui était chef d'état-major, qui était rigoureux et
28 strict à l'égard des unités subordonnées qui ne prêtait pas une attention
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1 suffisante aux ordres reçus.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
4 document ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3311.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Pour ce qui est de ces documents, j'ai
8 vérifié au fil du temps et les documents allant de 1992 à janvier 1994, et
9 j'ai remarqué que le témoin a déjà fourni des témoignages pour ce qui est
10 de l'état-major principal rien que s'agissant du mois de novembre 1994, si
11 je ne m'abuse.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je crois que le témoin a bien précisé
13 qu'il a été chargé des convois depuis 1992 au début sur le terrain dans le
14 1er Corps de la Krajina, et ensuite dans l'état-major principal. Donc il a
15 soit reçu soit envoyé ce type de document. Il savait que c'était l'état-
16 major principal qui les envoyait, et c'était l'unité sur le terrain qui les
17 recevait.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Dernière question au sujet de ce document. Est-ce que vous vous
20 souvenez, est-ce que vous savez nous dire quelle a été l'attitude adoptée à
21 l'égard du personnel des Nations Unies qui escortait ou --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous n'êtes pas en
23 train de témoigner vous-même, donc quand vous affirmez quelque chose vous
24 avez besoin d'une confirmation de la part du témoin. Je ne pense pas que le
25 témoin ait envoyé ce document ou qu'il l'ait reçu.
26 Monsieur Kralj, est-ce que vous avez envoyé ou reçu ce document qui se
27 trouve être affiché devant vous ? Est-ce que ça été envoyé par l'état-major
28 principal au Corps de la Drina le 29 janvier 1994 ? Ça n'a pas été envoyé
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1 au 1er Corps de la Krajina.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, si je puis vous expliquer. Je n'ai
3 pas parlé de ce document concret, j'ai parlé de ce type de documents qui
4 reflète la politique qui est celle de l'état-major principal.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez dit dans ce que vous avez
6 déclaré, et je précise qu'il s'agit de la ligne 20 à la page précédente,
7 "il a soit envoyé ce type de documents ou reçu des documents de cette
8 nature."
9 Bon. Continuons.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Pouvez-vous nous dire quelle a été l'attitude adoptée vis-à-vis des
13 biens personnels de ceux qui escortaient les convois ? Est-ce qu'à ce sujet
14 l'état-major principal avait pris une position déterminée ?
15 R. Monsieur le Président, le personnel qui a participé au contrôle
16 effectué à l'égard des convois, ou qui a participé à quelle que coopération
17 que ce soit avec des membres de la FORPRONU, avait eu des relations tout à
18 fait correctes à l'égard des gens de la FORPRONU ou des membres de l'UNHCR.
19 Je précise que pour ce qui est du personnel dans les convois, il y avait
20 des registres qui indiquaient qu'ils portaient du matériel qui ne leur
21 était pas indispensable, par exemple des caméras vidéo, des appareils de
22 photographie, puis des quantités très grandes de café, de sucre, ou du
23 matériel tel que jumelles pour observer. Alors, c'est fort aimablement
24 qu'on leur a fait savoir que ce type de matériel ou de produit ne devait
25 pas être transporté, et dans le cas où la chose venait à se répéter, ce
26 type de produit était confisqué, et ensuite la chose était discutée à un
27 niveau plus élevé avec la FORPRONU ou l'UNHCR, et c'était la mission du
28 colonel Djurdjic. Eux avaient un poste ou un bureau de liaison à Pale, et
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1 c'est là que ce type d'incidents venait à être discuté. Mais en dépit de ce
2 fait, c'est très souvent que l'on a vu le personnel transporter ce type de
3 produits. Les effectifs de l'armée de la Republika Srpska étaient triés sur
4 le volet pour ce qui est de l'accomplissement de ce type de mission, afin
5 de ne pas porter préjudice à la réputation de l'armée de la Republika
6 Srpska.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous afficher maintenant la
9 pièce 1D7318. 1D7318, c'est bien la pièce qu'il nous faut. Pouvez-vous
10 zoomer, s'il vous plaît.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Il est dit ici, et je précise que la date est celle du 9 septembre 1993
13 :
14 "Partant des rapports présentés par les commandements subordonnés
15 concernant les problèmes survenant à l'occasion des contrôles des équipes
16 et convois de la FORPRONU et au niveau de la situation politique
17 nouvellement créée :
18 "Il est donné l'ordre de ne pas procéder au contrôle des effets personnels,
19 mais de soupeser le poids des sacs et des besaces."
20 Et on a dit aussi au point 7 que :
21 "La totalité des missions liées à la FORPRONU et aux organisations
22 humanitaires doivent être réalisées avec le plus possible de responsabilité
23 en raison des séquelles qui risquent d'en découler pour ce qui est de la
24 Republika Srpska et compte tenu des décisions du Conseil de sécurité…" et
25 cetera, et cetera.
26 Alors, est-ce que ceci vous semble être une chose connue ? On a renoncé à
27 contrôler les effets personnels de l'escorte des différents convois ? En
28 avez-vous eu vent de cela ?
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] D'abord, peut-être devrais-je m'excuser
4 pour avoir été un peu inerte, mais le Dr Karadzic pour ce qui est de ses
5 documents a continué à faire ce qu'on a demandé de ne pas faire un peu plus
6 tôt dans la journée d'aujourd'hui. On donne lecture d'un paragraphe au
7 témoin, lui demande si ça correspond à ce qu'il sait ou à son expérience,
8 donc c'est un peu diriger le témoin dans ses réponses. Alors, le Dr
9 Karadzic vient de lire une partie du document disant : "Est-ce que c'est
10 quelque chose qui vous est connu ?" Alors à mon avis, c'est une question
11 directrice. Peut-être devait-on prendre en considération le poids de la
12 réponse donnée par le témoin à M. Karadzic, mais s'il le reformulait, peut-
13 être que nous aurions obtenu une réponse qui serait plus significative de
14 la part de ce témoin.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'a-t-il pas demandé quelque chose au
16 sujet des effets personnels à la page 45 ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Justement, oui.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est une question -- enfin, c'est
19 un sujet distinct pour savoir si la question a été posée pour fournir un
20 fondement. Je crois qu'il a essayé de poser un fondement pour la question
21 qu'il s'est proposé de poser.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Veuillez répondre, Monsieur le Témoin.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Parce que vous avez raison, Excellence, en
26 ligne 20, ou, plutôt, lignes 17 à 19 de la page 45 j'ai tourné l'axe de
27 l'intérêt porté par moi sur le traitement des gens qui constituaient
28 l'escorte et leurs effets personnels.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais d'abord vous
2 dire que je suis très au courant de ceci. Parce que j'étais d'abord dans
3 les rangs du 1er Corps de la Krajina. Et avant ce document-ci, je dirais
4 qu'il y a eu des postes de contrôle qui du fait de leur intérêt étaient
5 allés à contrôler les effets personnels des différents individus, et ce, de
6 façon vraiment pointilleuse. Or, pour éviter ce genre de chose, nous avons
7 généré ce type de document. Les effets personnels des différentes personnes
8 ou des différents individus ne gênaient personne, leur présence ne gênait
9 personne. Les effets destinés à l'hygiène personnelle de tout un chacun ne
10 gênaient personne. Donc on n'a pas fouillé les effets personnels des
11 individus et de l'escorte suite à ce type de document.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire partant de l'en-tête si ça a
14 été envoyé à tout un chacun et est-ce que le 1er Corps de la Krajina figure
15 parmi les destinataires de cet ordre ?
16 R. Monsieur le Président, il est dit exactement 1er, 2e Corps de la
17 Krajina, le Corps de Sarajevo-Romanija, IBK, le Corps de l'Herzégovine, et
18 la dernière partie est quelque peu illisible, mais en somme à tous les
19 corps, oui, c'est le Corps de la Drina, là.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je n'ai plus de question à ce
22 moment-ci mais je voudrais que ce document soit versé au dossier.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document constituera la pièce D3312,
25 Madame, Messieurs les Juges.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
27 Madame Edgerton, à vous.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, merci.
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1 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :
2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kralj.
3 R. Bonjour à vous.
4 Q. Quelques questions rapides au sujet du contexte ou de la toile de fond
5 où je ne suis pas encore tout à fait au courant des choses. Parce que le Dr
6 Karadzic a déjà mentionné - et c'est ce qui figure dans votre témoignage
7 écrit - que vous avez été promu au rang de lieutenant-colonel en 1995.
8 D'après ce que j'ai compris, jusqu'en 1996, vous êtes resté membre de
9 l'état-major de la VRS, n'est-ce pas ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Et vous êtes maintenant à la retraite ?
12 R. Je suis colonel à la retraite, et j'ai eu mon grade de brigadier en
13 2002.
14 Q. Donc peu de temps après 1995 vous avez été à nouveau promu ? C'est ce
15 qui m'intéressait. C'est ce que j'aimerais savoir.
16 R. J'ai été promu au grade de colonel en 2002, et ensuite j'ai travaillé
17 au sein du ministère de la Défense de la Republika Srpska.
18 Q. Merci. Une autre question rapide. Durant la période où vous travailliez
19 au sein de l'état-major principal de la VRS, et plus particulièrement de
20 novembre 1994 à novembre 1995, où vous trouviez-vous précisément, à quel
21 endroit ?
22 R. La question n'est pas très claire. Vous voulez dire où est-ce que je
23 logeais ou est-ce que je dormais, ou est-ce que je me trouvais ?
24 Q. J'aimerais savoir à quel endroit vous et le colonel Djurdjic
25 travaillaient ?
26 R. Le lieu de travail était au commandement de l'état-major principal.
27 Q. Et dans quelle localité précisément ?
28 R. Ça s'appelait Crna Rijeka, pas très loin de Han Pijesak.
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1 Q. Dans votre déposition dans son volet interrogatoire principal vous avez
2 dit à la page 30 que l'état-major principal de la VRS voulait éviter des
3 incidents avec la FORPRONU et avec des organisations internationales et
4 c'était au niveau des mouvements de convoi. Et vous avez dit les forces
5 musulmanes ont mené des activités de propagande et voulaient que des
6 incidents se produisent, ce qui dans une large mesure amenait à des
7 interventions de l'OTAN. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?
8 R. Je m'en souviens.
9 Q. Très bien. Lorsque vous avez dit cela, est-ce qu'il fallait comprendre
10 que des convois pouvaient librement se rendre à Srebrenica pendant toute
11 l'année 1995 ?
12 R. Les convois pouvaient s'y rendre librement à moins qu'il y ait des
13 restrictions militaires qui les empêchaient de s'y rendre en toute
14 sécurité.
15 Q. Très bien. Et donc en faisant remarquer que les forces musulmanes
16 menaient des activités de propagande, est-ce que cela signifie également
17 que le HCR des Nations Unies était en mesure d'atteindre ses objectifs en
18 matière d'approvisionnement en nourriture de la population civile de
19 Srebrenica en 1995 ?
20 R. Le HCR des Nations Unies s'est acquitté de ses missions, c'est-à-dire
21 que leur rôle principal était de fournir de la nourriture à la population
22 civile. C'était leur rôle; cependant, le problème était qu'une partie de
23 cette aide était donnée à l'armée, l'armée musulmane se trouvant dans les
24 enclaves.
25 Q. Est-ce que vous nous dites que c'était la faute des Musulmans si le HCR
26 des Nations Unies n'était pas en mesure de mener à bien ses objectifs de
27 fournir de la nourriture aux populations civiles qui se trouvaient dans
28 l'enclave ?
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1 R. Il est évident pour tous. S'il y a une quantité donnée de nourriture
2 pour la population civile et plus d'un tiers est en fait donné à l'armée,
3 cela signifie que cette partie qui est fournie à l'armée manquera aux
4 civils.
5 Q. Donc, en fait, c'est ce que vous nous dites, c'est que c'était de leur
6 faute, n'est-ce pas ?
7 R. Dans une mesure considérable, c'était leur faute.
8 Q. Alors, ce n'est pas la première fois que vous comparaissez devant ce
9 Tribunal, c'est en fait la troisième fois, n'est-ce pas ? En 2012, vous
10 êtes comparu comme témoin à décharge dans l'affaire Tolimir, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Donc vous avez parlé de la situation humanitaire dans l'enclave de
13 Srebrenica en 1995 déjà par le menu devant ce Tribunal, n'est-ce pas ?
14 R. Oui. Nous en avons parlé en détail et j'ai répondu aux questions qui
15 m'avaient été posées.
16 Q. Aujourd'hui, dans votre déposition orale, ce que nous avons observé,
17 c'est qu'en ce qui concerne les convois, en fait, vous étiez fort bien
18 informé, n'est-ce pas ?
19 R. J'étais assez bien informé en ce qui concernait le mouvement des
20 convois et la procédure y afférent ainsi que les documents qui se
21 trouvaient dans le bureau du colonel Djurdjic.
22 Q. Vous saviez ce qui se passait, n'est-ce pas ?
23 R. Au sein de l'état-major principal, j'étais traducteur --
24 Q. C'était une question assez simple, une question qui nécessitait un oui
25 ou un non. Vous saviez ce qui se passait, et je me base sur la déposition
26 que vous avez faite dans le cadre de l'interrogatoire principal du Dr
27 Karadzic aujourd'hui. Vous saviez ce qui se passait, oui ou non ?
28 R. J'avais accès à des documents, et de temps en temps je savais ce qui
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1 arrivait et ce qui repartait, mais je ne suivais pas tout cela.
2 Q. Mais vous saviez également quelle était la cadence de tout cela puisque
3 vous avez déposé à ce sujet dans l'affaire Popovic, et cette déposition a
4 été versée comme pièce à conviction en l'espèce aujourd'hui, n'est-ce pas ?
5 R. Des informations m'ont été présentées par le Procureur en ce qui
6 concerne ce qui arrivait, ce qui était prévu, et cetera. Ça, je le sais.
7 Q. Parce que c'est également ce que vous avez dit au Dr Karadzic
8 aujourd'hui, n'est-ce pas ?
9 R. Je ne comprends pas exactement ce que vous me demandez.
10 Q. Je vais passer à autre chose. Vous saviez où ça allait, n'est-ce pas ?
11 R. Je savais ce qui figurait dans le document concernant le mouvement du
12 convoi, et ensuite j'ai dit que nous avions des informations concernant la
13 répartition, à savoir qu'une partie de cette cargaison, de l'aide, était en
14 fait donnée aux soldats également, aux soldats musulmans de l'enclave.
15 Q. Précisément. Vous saviez comment ces cargaisons étaient utilisées ?
16 R. La nourriture sert à se sustenter, et d'autres choses sont utilisées à
17 des fins militaires. Les choses d'ordre militaire sont utilisées à des fins
18 militaires.
19 Q. Donc vous seriez d'accord, n'est-ce pas, pour dire que compte tenu de
20 tout ce que vous saviez, les restrictions qui étaient imposées à
21 l'approvisionnement en aide humanitaire pour Srebrenica, ceci avait un
22 effet néfaste sur la population civile, n'est-ce pas ?
23 R. L'aide humanitaire ne peut pas être néfaste ou nuisible à la population
24 civile; elle était toujours la bienvenue.
25 Q. Je vais répéter ma question parce que vous ne l'avez probablement pas
26 comprise. Ma question était la suivante : compte tenu de tous les éléments
27 dont vous disposiez, que vous connaissiez - nous en avons parlé par le menu
28 aujourd'hui et nous avons parlé de l'affaire Popovic - donc, d'après tout
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1 ce que vous saviez, vous seriez d'accord avec moi pour dire que les
2 restrictions sur l'approvisionnement en aide humanitaire à l'attention de
3 l'enclave de Srebrenica avaient un impact délétère ou néfaste sur la
4 population civile ?
5 R. Je ne suis pas d'accord avec cela. Je dirais que c'est l'armée, l'armée
6 musulmane, qui a pris ce qu'elle a voulu prendre de la cargaison de ce
7 convoi et ceci a ensuite eu un effet nuisible pour la population civile.
8 Q. Donc c'était concerté -- enfin, je vais passer à autre chose. Je laisse
9 ça de côté pour un instant. Je voudrais que nous parlions de la situation
10 des soldats des Nations Unies de nationalité néerlandaise à Srebrenica.
11 Vous ne niez pas, n'est-ce pas, que les restrictions imposées à la relève
12 des bataillons ou des soldats, au roulement des différentes unités, à
13 l'approvisionnement des troupes ont eu des conséquences importantes
14 négatives sur l'efficacité opérationnelle du Bataillon néerlandais des
15 Nations Unies à Srebrenica ?
16 R. Je ne suis pas d'accord avec vous à ce sujet. Le colonel Djurdjic
17 disposait d'informations précises sur ce qui était nécessaire, sur les
18 quantités que le Bataillon néerlandais -- sur ce dont le Bataillon
19 néerlandais, donc, avait besoin en termes de carburant, de munitions et ce
20 dont ils avaient besoin de manière générale pour s'acquitter de leur
21 mission et remplir leur rôle.
22 Q. J'aimerais que nous consultions des éléments de preuve qui ont été
23 portés à la connaissance de cette Chambre de première instance, et dans
24 l'affaire Tolimir, vous avez déjà vu cela. Mais avant d'afficher un
25 document, je voudrais vous poser la question suivante : est-ce que vous
26 considérez que d'avoir de la nourriture pour se sustenter est essentiel
27 pour l'efficacité opérationnelle d'une force armée quelle qu'elle soit, oui
28 ou non ?
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1 R. Oui.
2 Q. A la pièce P2478, un rapport de situation hebdomadaire de la FORPRONU
3 pour la période allant du 26 février au 4 mars 1995 -- enfin, nous pouvons
4 consulter cela, mais je vous dirais ce que dit le document. A la page 5 en
5 anglais, c'est le paragraphe 15, et c'est à la page 6 en B/C/S, nous voyons
6 donc que les soldats de la FORPRONU à Srebrenica n'ont plus de nourriture à
7 partir du 3 mars. Par conséquent, ce jour-là l'armée bosno-serbe a
8 finalement accepté, après avoir refusé plusieurs fois, à accepter donc
9 qu'un ravitaillement arrive pour ces soldats. Je voudrais qu'en fait on
10 enlève le document de l'écran pour l'instant. Je n'aimerais pas semer la
11 confusion dans l'esprit du témoin. Comme je disais donc, contrairement à ce
12 que vous avez dit, il ne semble pas que le colonel Djurdjic permettait
13 l'arrivée de suffisamment de nourriture à l'attention des soldats
14 néerlandais pour que ceux-ci mènent à bien leur mission. D'ailleurs, il
15 semble qu'ils n'avaient même pas suffisamment de nourriture pour simplement
16 survivre. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passait ?
17 R. Je dois vous dire que le colonel Djurdjic n'est plus des nôtres, mais
18 il s'est acquitté de ses fonctions avec responsabilité, et il appliquait
19 des normes qui permettaient au bataillon néerlandais de mener à bien ses
20 missions, et je parle ici de la nourriture, et ceci sur une période assez
21 longue, et ils ont également donné une partie de leur nourriture aux
22 Musulmans, et c'est la raison pour laquelle il n'en avait pas suffisamment,
23 mais ils ne voulaient pas l'admettre. S'ils avaient dit honnêtement : On a
24 donné une partie de notre nourriture, et c'est la raison pour laquelle nous
25 n'en avons plus suffisamment, tout ceci aurait été résolu rapidement,
26 connaissant le colonel Djurdjic. Mais d'après les informations de celui-ci,
27 ils avaient suffisamment de nourriture. Ils avaient donné la nourriture aux
28 Musulmans, et ensuite ils n'en avaient pas suffisamment, et ils ont ensuite
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1 fait passer de message comme quoi il n'avait pas suffisamment de nourriture
2 à Srebrenica, que Srebrenica n'avait plus suffisamment de nourriture, et
3 ceci pouvait ensuite répercuté à des niveaux supérieurs, si je peux
4 m'exprimer ainsi, sans pour autant utiliser le terme intervention.
5 Q. Donc dans votre déposition, vous dites que le Bataillon néerlandais
6 s'est privé de nourriture, n'est-ce pas ?
7 R. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit que le Bataillon néerlandais donnait une
8 partie de ses vivres aux Musulmans, et il y avait des moments où le
9 Bataillon néerlandais n'obtenait pas des vivres pour les membres du
10 bataillon. C'est ce que j'ai dit.
11 Q. En tant que soldat de carrière, en tant qu'officier, vous serez
12 d'accord avec moi, n'est-ce pas, pour dire que le carburant pour les
13 véhicules, le combustible pour faire chauffer des pièces, l'énergie
14 électrique, et cetera, tout cela est essentiel pour que les unités
15 militaires s'acquittent de leurs tâches, n'est-ce pas ?
16 R. Oui. Le carburant représente quelque chose qui est essentiel pour mener
17 à bien une mission au sein d'une armée. C'est essentiel.
18 Q. Cette Chambre a pu entendre des témoignages selon lesquelles du mois de
19 janvier 1995 au moment où il y avait une pénurie de carburant et de
20 combustible, le Bataillon néerlandais n'était pas en mesure de se chauffer,
21 de faire la cuisine. Ils devaient tout faire à pied, même de se
22 réapprovisionner pour ce qui est des postes d'observation. Ils ont même
23 utilisé des chevaux locaux pour faire acheminer cela au poste
24 d'observation. Monsieur Kralj, est-ce que cela vous dit quelque chose,
25 c'était le témoignage de M. Franken, consigné aux pages du compte rendu 23
26 067 jusqu'à 23 068.
27 R. Monsieur le Président, je ne conteste pas cela, mais je conteste cela
28 par rapport à la période en question puisqu'il disposait de suffisamment de
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1 carburant pour une certaine période de temps. Ici, dans le registre de
2 Milos Djurdjic, on peut voir qu'ils avaient suffisamment de carburant pour
3 pouvoir tenir encore quelques jours. Ils n'ont pas dit qu'ils avaient donné
4 cela à quelqu'un d'autre.
5 Q. En fait, Monsieur Kralj, ces quelques jours étaient les jours qui ont
6 duré longtemps. Le 11 juillet 1995, le Bataillon néerlandais n'était pas en
7 mesure d'aider les réfugiés qui affluaient dans la base de la FORPRONU à
8 Potocari. La situation était sans espoir pour ce qui est des vivres. Le
9 Bataillon néerlandais ne pouvait pas aider les personnes blessées,
10 puisqu'ils ne recevaient pas de l'équipement et du matériel nécessaire
11 depuis la fin du mois d'avril. C'est la pièce P00841, le rapport des
12 observateurs militaires des Nations Unies de Srebrenica daté du 11 juillet
13 1995, 16 heures 01. Monsieur Kralj, l'organisation de la situation où il a
14 été refusé de permettre à ce que les vivres en réapprovisionnement arrivent
15 nous amène à la conclusion que c'était quelque chose qui a été fait
16 systématiquement, n'est-ce pas ?
17 R. Non. Je ne le savais pas. Je ne savais pas que c'était quelque chose
18 qui était fait systématiquement.
19 Q. Est-ce que vous dites maintenant que le colonel Djurdjic ne vous tenait
20 pas informé de tout cela par rapport à ce dont vous avez parlé lors de
21 votre déposition ?
22 R. Le colonel Djurdjic m'informait de cela dans la mesure dans laquelle
23 j'avais besoin de ces informations pour pouvoir rédiger les documents
24 concernant le déplacement des convois de la FORPRONU ou de l'UNHCR.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai besoin de quelques instants, Monsieur
26 le Président.
27 Q. Par rapport aux informations que vous receviez du colonel Djurdjic et
28 par rapport à la mesure dans laquelle cela était nécessaire, j'aimerais
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1 vous rappeler votre témoignage dans l'affaire Tolimir, et cette partie a
2 été téléchargée dans le prétoire électronique, c'est le numéro 65 ter
3 24884. En page 18 429, vous avez parlé avec mon collègue, M. Vanderpuye,
4 des renseignements dont vous disposiez, les renseignements concernant les
5 convois sur le terrain en 1995. Vous avez dit, par rapport à M. Djurdjic,
6 qu'il vous disait brièvement ce qui se passait. En même page, il a été
7 consigné, et cela continue en page 18 430, il a été consigné que vous avez
8 expliqué que Djurdjic agissait de temps à autre en tant que chef de
9 l'équipe de permanence, et en tant que tel, il connaissait tout ce qui se
10 passait lorsqu'il était de garde. Il recevait des rapports réguliers
11 provenant de ses unités, les rapports concernant les renseignements
12 rassemblés, ce qui faisait partie des rapports de combat réguliers.
13 Vous avez également dit, et cela a été consigné en page 18 283, que
14 Djurdjic vous informait sur les intentions de la FORPRONU. Il recevait des
15 informations et il était en contact permanent avec les unités qui se
16 trouvaient sur les points de contrôle, et l'officier de permanence chargé
17 de la FORPRONU au sein de l'état-major principal recevait des rapports de
18 ses unités concernant les activités de la FORPRONU. Et c'étaient les
19 informations complémentaires qui étaient intégrées dans de tels rapports,
20 et vous avez porté une attention particulière sur ces informations.
21 Le colonel Djurdjic, vous l'avez dit, et cela a été consigné en page 18
22 393, donc le colonel Djurdjic, comme vous l'avez dit, disposait des
23 informations nécessaires concernant la population dans l'enclave et
24 concernant la présence de la FORPRONU. Il avait également des informations
25 portant sur les quantités des marchandises livrées aux enclaves pendant une
26 période de temps donnée. Après avoir vu tout cela, Monsieur Kralj, j'avance
27 que vous étiez beaucoup mieux informé que ce que vous avez essayé
28 d'affirmer.
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1 R. Vous avez raison en partie. Tout ce qui a été dit tout à l'heure, c'est
2 ce que j'ai dit ici. Pourtant, les informations que je recevais ne
3 concernaient que mon travail. Et j'avais l'occasion d'examiner les
4 documents si j'avais besoin de quelque chose, mais j'étais interprète la
5 plupart du temps. J'ai participé à la plupart des réunions ou des
6 négociations. Etant donné qu'il y avait beaucoup de convois, j'étais
7 affecté à Djurdjic pour l'assister. Tout ce que j'ai appris de cela, je
8 l'ai appris en examinant des documents, mais Djurdjic, il me disait
9 toujours si je pouvais ou si je ne pouvais pas examiner les documents.
10 Après quoi, je ne faisais plus attention à cela.
11 Q. Aujourd'hui, vous avez fourni les informations détaillées concernant la
12 position de l'état-major principal par rapport aux questions essentielles
13 pour ce qui est des années 1992, 1993, 1994 et 1995. Vous avez également
14 fourni les informations aujourd'hui concernant la connaissance de la
15 situation décrite dans les rapports provenant de différentes brigades,
16 telles que la Brigade de Rogatica et la 1ère Brigade d'infanterie légère de
17 Podrinje. Vous avez donné les informations où se reflète la position du Dr
18 Karadzic portant sur les questions essentielles par rapport auxquelles il
19 vous a posé des questions lors de l'interrogatoire principal. Est-ce que
20 vous déposez aujourd'hui que tout ce que vous avez appris et que vous nous
21 avez dit aujourd'hui, vous l'avez appris dans ces documents ?
22 R. Je vous dis que j'ai appris ce que j'ai dit aujourd'hui dans les
23 documents partiellement ou c'était le colonel Djurdjic qui m'en a parlé.
24 Dans un certain nombre de documents que j'ai examinés lorsque je
25 travaillais au 1er Corps, c'étaient les documents qui arrivaient dans le
26 corps en 1993 ou 1994. Parce que c'était moi qui recevais ces documents.
27 Les problèmes liés aux convois, je les connaissais, mais je ne connaissais
28 pas les détails de tout ce qui se passait à Srebrenica, parce que pendant
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1 cette période de temps-là je m'occupais d'autres choses. Le colonel Milos
2 connaissait cela mieux que moi, mais lui, il n'avait pas le temps pour
3 m'expliquer tout cela. Seulement dans la mesure dans laquelle je pouvais,
4 si c'était nécessaire, le remplacer.
5 Q. Donc les informations portant sur la situation concernant plus de 40
6 000 civils, et en juillet 1995 il y avait 150 membres du Bataillon
7 néerlandais, les informations concernant cela que vous avez obtenues de
8 Djurdjic ne contenaient pas les éléments qui auraient pu vous permettre
9 d'avoir une position là-dessus. C'est ce que vous dites ?
10 R. Oui, justement. Je ne disposais que des informations concernant le
11 passage des convois. Je devais m'occuper de cela du point de vue technique,
12 rédiger des documents, m'occuper d'autres points techniques, la signature
13 des documents, et cetera. Et il m'a montré comment cela se faisait. Puisque
14 je suis arrivé vers la fin de 1994 là-bas. J'étais interprète, et lorsque
15 Djurdjic était absent, je devais m'occuper de cette tâche. Puisqu'il n'y
16 avait pas suffisamment de personnel pour ce qui est du traitement de ces
17 documents. J'ai fait de mon mieux pour apprendre cela le plus vite
18 possible.
19 Q. Concernant votre secteur, ce secteur ne s'occupait pas de l'évaluation
20 des demandes de passage de convois par rapport aux besoins de 40 000 civils
21 se trouvant dans la poche de Srebrenica, n'est-ce pas ?
22 R. Je savais quel était le nombre des membres de la FORPRONU. Pour ce qui
23 est du nombre de civils, je n'avais aucune idée concernant les civils de
24 Srebrenica, et je n'ai pas participé non plus à des évaluations de la
25 situation et des besoins.
26 Q. Puisque vous saviez quel était le nombre du personnel de la FORPRONU
27 là-bas, Monsieur Kralj, vous auriez pu savoir que si on tient compte des
28 roulements et des relèves du personnel, que le nombre des effectifs a
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1 baissé de 300 à 150 en juillet 1995, n'est-ce pas ? Ou, pour être plus
2 précis, 147. Cela a baissé à 147 membres des effectifs.
3 R. J'ai obtenu certaines informations. Je savais qu'il y avait 300 soldats
4 au sein du bataillon au total. C'est tout ce que je savais. Pour ce qui est
5 de la politique de la FORPRONU, les roulements, les relèves, je n'en savais
6 rien. C'est Djurdjic qui s'en est occupé.
7 Q. Regardons quelque chose qui provient de votre secteur, et il s'agit de
8 votre travail, mais je vais m'en occuper brièvement après la pause. Il
9 s'agit de la pièce P4454. Il s'agit du document émanant de l'état-major
10 principal de la VRS qui a été envoyé au commandement du Corps de la Drina
11 le 3 juillet 1995. Si nous regardons l'ordinal en haut à gauche de cette
12 page, on peut voir 06 comme préfixe. C'est l'indication de votre secteur,
13 n'est-ce pas ? Est-ce que c'était votre secteur qui est indiqué par 06 ?
14 Répondez par un oui ou par un non, s'il vous plaît.
15 R. Oui.
16 Q. Merci. Au premier paragraphe du document, il est dit que la VRS a
17 approuvé le déplacement du convoi du Bataillon néerlandais de la FORPRONU
18 de Srebrenica à Zagreb. Il s'agit des documents provenant de votre secteur
19 où il est dit que le roulement des unités est refusé, ce qui a provoqué la
20 diminution du nombre des effectifs du Bataillon néerlandais dans l'enclave
21 de Srebrenica. Vous avez vu ces documents - vous avez déposé là-dessus -
22 est-ce que vous voulez dire qu'en juillet 1995, vous n'étiez pas au courant
23 de la pratique de l'état-major principal de la VRS pour réduire le nombre
24 des effectifs des Nations Unies dans l'enclave ?
25 R. Je n'étais pas averti. Je connais ce document, je sais que des
26 documents ont été envoyés, reçus et envoyés, et ont été approuvés ou pas
27 approuvés.
28 Q. Merci.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je note
2 l'heure. Souhaitez-vous que nous prenions une pause déjeuner maintenant, et
3 je pourrais terminer quand nous reviendrons ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De combien de temps avez-vous besoin ?
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Une demi-heure sans doute.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons faire cette pause
7 maintenant, et nous reviendrons à 13 heures 15.
8 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 31.
9 --- L'audience est reprise à 13 heures 19.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous voulez bien continuer, Madame
11 Edgerton.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai révisé mon
13 devis temporel pendant mon déjeuner, puisque j'ai regardé mes documents.
14 Q. Et après avoir regardé les réponses, Monsieur le Témoin, que vous nous
15 avez données, je n'ai aucune autre question à vous poser.
16 R. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pas de traduction, pas d'interprétation, mais
18 il est bon que M. Kralj comprenne l'anglais et parle l'anglais.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, des questions
20 supplémentaires ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'aimerais saisir
22 l'occasion de voir ce document, et je demanderais aux interprètes s'ils
23 sont en cabine ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ils sont tous en cabine. Que
25 voulez-vous dire par là ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation serbe.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous
28 m'entendez ? Est-ce que vous entendez l'interprétation en B/C/S ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'entends.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que vous entendez
3 l'interprétation en B/C/S ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
7 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
8 Q. [interprétation] Colonel, désolé, je n'étais pas averti de votre grade
9 que vous avez reçu du ministère. Si vous voulez bien regarder ce document
10 et la date lorsqu'un convoi qui n'avait pas été approuvé était censé
11 revenir. C'était le 5 juillet 1992. Il était censé aller à Srebrenica.
12 Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre le motif ou ce qui se passait
13 plutôt à partir du 6 juillet ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Le témoin a déjà répondu qu'il n'en était
16 pas averti. Ceci se trouve à la page 60, ligne 14.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je ne poserai pas de question sur le
19 document.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Vous souvenez-vous quand les opérations de combat autour de Srebrenica
22 ont débuté ? Auriez-vous permis à qui que ce soit de traverser la zone de
23 combat vers Srebrenica ?
24 R. Monsieur le Président, nous, ou plutôt ma personne, ne permettrions --
25 l'état-major ne permettrait pas le passage de quel que convoi que ce soit
26 s'il y avait des activités de combat en cours, ou s'il y avait risque que
27 le convoi soit endommagé, ou si son passage en toute sécurité ne pouvait
28 être assuré.
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1 Q. Merci. Page 55 du compte rendu d'aujourd'hui. On vous a posé une
2 question sur le carburant. Pourriez-vous nous dire comment les véhicules de
3 combat et des chars appartenant à la 28e Division d'Orici ont obtenu leur
4 carburant ? La ligne en question est de 1 à 19, page 55.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez aux
6 questions, Monsieur le Témoin.
7 Oui, Madame Edgerton.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne conteste pas le fait que nous avons
9 parlé du carburant, mais tout ce qui a trait à la 28e Division n'a pas fait
10 partie des questions posées en contre-interrogatoire.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a répondu que l'ABiH avait du
13 carburant dans l'enclave, mais je vais reprendre ma question.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Sur cette page, Colonel, l'on vous a indiqué que peut-être votre
16 affirmation étant que le Bataillon néerlandais s'affamait lui-même et était
17 donc ainsi à court de lui-même de carburant, et vous avez déclaré par
18 ailleurs que le colonel Djurdjic a effectué des évaluations. Pourriez-vous
19 nous dire comment une évaluation d'une unité est réalisée ? Que faisait
20 Djurdjic à cet égard ?
21 R. Monsieur le Président, le colonel Djurdjic était un officier chargé de
22 la logistique, il venait des organes de logistiques de l'état-major
23 central. Il avait reçu de ces organes des informations quant à la quantité
24 de carburant nécessaire à chaque véhicule pour avoir l'ensemble de combat
25 intégral, et quel serait la consommation de chaque véhicule. Il connaissait
26 la superficie du territoire, et quelles étaient les tâches à accomplir. A
27 un rang supérieur, il débattait de l'approvisionnement hebdomadaire des
28 forces de la FORPRONU à Srebrenica. Donc, ce n'était pas un élément qui
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1 avait été réduit, mais il se fondait sur des normes dont se servait la VRS
2 et enfin, un véhicule est un véhicule. Il ne peut consommer que tant de
3 carburant par kilomètre. Ce n'est pas quelque chose qu'il aura inventé au
4 pied levé. Il existe des normes. Pareil pour les vivres. Il savait
5 précisément quelles étaient les normes par soldat en termes d'eau, de
6 vivres, ou autres éléments nécessaires.
7 Q. Merci. Dans votre réponse, vous déclarez que les calculs du colonel
8 Djurdjic étaient que le tout était suffisant à moins qu'ils ne leur
9 remettent à un tiers, et vous avez déclaré que vous aviez des informations
10 selon lesquelles il fournissait ces éléments à l'ABiH. Juste avant cela, je
11 vais vous poser la question : on vous a indiqué que peut-être que vous
12 n'étiez pas averti de tout. Est-ce que l'on vous a dissimulé quoi que ce
13 soit dans le secteur ?
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Désolée, M. Karadzic vient de donner des
15 éléments de preuve et je me demande sur quoi il se fonde.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] En fait, je ne faisais que jeter les fondements
18 pour pouvoir présenter un document et j'ai repris les termes du témoin. En
19 outre, ma collègue, Mme Edgerton, a indiqué qu'il aurait pu ne pas être
20 informé de tout ce que faisait Djurdjic, et le colonel a déclaré que
21 Djurdjic l'a informé des tâches dont il était chargé. Maintenant, je lui ai
22 posé la question à savoir si on lui avait dissimulé quoi que ce soit et
23 j'allais, en suivi, aborder les différents éléments et différentes
24 quantités.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il n'était pas
26 nécessaire de me dissimuler quoi que ce soit ou de m'informer de quoi que
27 ce soit qui n'était pas de première importance pour mon travail.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le document
3 1D5105. Il s'agit de la page au compte rendu 55, lignes 1 à 19. Les propos
4 de Franken vous ont été cités - il était le colonel du DutchBat - selon
5 lesquels ils n'avaient pas de carburant ni de nourriture. Voyons ce
6 document. Si vous voulez agrandir le texte. Merci.
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. C'est un document musulman en date du 5 juin 1995. Ils y rendent compte
9 auprès de leur commandement à Tuzla, c'est-à-dire le 2e Corps, qu'ils
10 avaient reçu en mai près de 30 tonnes de farine, 595 kilos de sucre, 1,4
11 tonne d'huile de cuisson, 5 tonnes de charcuterie, et cetera --
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit donc de questions
13 supplémentaires. Il ne peut, bien sûr, amener les questions en lisant un
14 document.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'en conviens, Madame Edgerton.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux poser la question au témoin pour la
17 bonne raison qu'on lui a posé la question. On lui a dit que Franken avait
18 déclaré qu'ils n'en avaient pas. Le témoin a répondu que c'est inexact
19 qu'ils n'en avaient pas. Le témoin, peut-être, pourrait nous dire ce que
20 nous présente ce document et comment le document correspond à ce qu'il
21 sait.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que maintenant vous devriez
23 savoir comment présenter vos questions dans votre interrogatoire au
24 principal.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je présume qu'au procès suivant je l'aurai
26 appris, ou, encore une fois, vous me direz comment procéder.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Colonel, de quoi s'agit-il dans ce document --
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'y vois aucune différence quant à la
2 façon dont vous posez la question.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est la réponse du colonel.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. La voici :
6 "…en ce qui concerne la période concernée, puisque je récuserai dans
7 la période concernée, pour la bonne raison qu'ils avaient suffisamment de
8 carburant pendant un certain temps. Toutefois, ils ont eu des lacunes ou
9 des carences de combustible avant que le laps de temps ne soit expiré. Que
10 s'est-il passé quant à ce carburant ? Ils ne disent pas qu'ils l'ont remis
11 à quelqu'un d'autre, et notre norme étant que Milos Djurdjic savait que ce
12 carburant leur suffirait pour quelques jours encore."
13 A la même page, vous déclarez la chose suivante quant aux vivres :
14 "Ce que je dis, c'est que le DutchBat a remis une partie de ces
15 réserves de vivres aux Musulmans, et il s'est trouvé que pour une raison ou
16 pour une autre le DutchBat n'avait plus de nourriture suffisante pour soi-
17 même à un moment donné. C'est ce que j'ai déclaré."
18 Et maintenant, je vous pose la question : comment est-ce que ce
19 document correspond à ce que vous savez et ce que vous nous avez déclaré
20 aujourd'hui ? Si vous voulez bien ne pas oublier l'achat de 171 litres
21 d'huile, de l'huile de moteur, et je crois que des volumes plus importants
22 ont été achetés.
23 R. Monsieur le Président --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
25 Madame Edgerton, oui.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Le témoin a déclaré en contre-
27 interrogatoire :
28 "Ce que j'ai appris, je l'ai appris de documents et Djurdjic me l'a
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1 dit brièvement. A partir de là, je ne me suis peu préoccupé de ce qui se
2 passait par ailleurs…"
3 Je ne crois pas que cette question ayant trait à ce document
4 provienne réellement du contre-interrogatoire.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page du compte rendu ?
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Désolée. Page 58, lignes 23 à 25. En fait,
7 ligne -- en fait, page 57, lignes 20 à 25. Désolée, Monsieur le Président.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et le numéro de la page du passage que
10 vous nous avez lu ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] 55, lignes 11 à 19, et à la même page, il y a
12 cette citation concernant les vivres. Et je demanderais à Me Robinson de
13 répondre à Mme Edgerton car il s'agissait d'une question de procédure.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A la lumière de la réponse apportée par
16 le témoin, nous allons autoriser la question.
17 Veuillez continuer, je vous prie.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous avez pu prendre connaissance de ce document que vous
20 avez sur votre écran, Colonel ?
21 R. Oui, j'ai pris connaissance du document.
22 Q. Pouvez-vous nous dire comment ceci s'intègre-t-il à ce que vous avez pu
23 apprendre au sujet des pénuries dans l'enclave de Srebrenica ? Et on vous a
24 posé des questions à ce sujet sur les quelques pages que nous avons
25 mentionnées tout à l'heure.
26 R. Monsieur le Président, ceci s'intègre à part entière dans tout ce que
27 j'ai dit, à savoir qu'une partie des ressources du Bataillon hollandais
28 avait été rétrocédée à l'armée musulmane, c'est-à-dire la 28e Division, qui
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1 était l'appellation officielle des effectifs qui se trouvaient à
2 Srebrenica.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on demander un versement au dossier de ce
5 document.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce à conviction D3286.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. On vous a laissé entendre en page 53, me semble-t-il - oui, c'est bien
10 cela - qu'à Srebrenica il y avait eu plus de 40 000 civils, et vous avez
11 répondu que vous ne saviez pas au juste combien il y avait de gens dans la
12 population. Mais je ne sais pas trop comment poser la question. Les Juges
13 de la Chambre ont reçu un document où il est dit qu'il y avait 38 000
14 personnes, or on voulait présenter les choses en disant qu'il y en avait 45
15 000. Alors, est-ce que vous ne pensez pas ou est-ce que vous avez des
16 renseignements disant qu'à Srebrenica et Zepa, on présentait beaucoup plus
17 de personnes présentes qu'il n'y en avait effectivement, et si oui,
18 pourquoi a-t-on fait cela ?
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Le témoin --
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Le témoin a déjà dit à la page 58, ligne
22 10, qu'il n'avait aucune idée du nombre de civils qu'il y avait à
23 Srebrenica, et il n'a pas pris part aux évaluations ou aux estimations
24 formulées au sujet du nombre qui s'y trouvait.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je n'ai pas posé la question de savoir
27 combien. J'ai demandé s'il savait qu'il y a eu des informations, qui
28 étaient exactes ou pas, au sujet du nombre d'habitants. Est-ce que la
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1 partie musulmane informait tout un chacun de façon précise et exacte ? Je
2 n'ai pas demandé quel était le chiffre précis. J'ai demandé s'il avait des
3 informations au sujet de l'exactitude ou inexactitude des chiffres avancés
4 par la partie musulmane.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez passer à un sujet autre,
6 Monsieur Karadzic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Saviez-vous -- parce que vous avez répondu à une question relative au
10 carburant, et il y avait précisé qu'il y avait eu des déformations parce
11 qu'il y a eu du commerce, de la contrebande, et cetera. Est-ce que vous
12 avez eu vent des activités illégales qui se produisaient à Srebrenica, de
13 la criminalité et autre chose de ce genre ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'il y en a eu.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Il n'a pas été question de marché noir dans
18 le contre-interrogatoire.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où dit-on qu'il y a eu des déformations
20 dans la présentation des chiffres relatifs à la distribution du carburant ?
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne l'ai pas encore trouvé, Madame,
22 Messieurs les Juges.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] On a posé au témoin la question de savoir
24 comment il se pouvait que la FORPRONU et la population, mais la FORPRONU en
25 premier lieu, est-ce qu'elles s'affamaient elles-mêmes, se privaient de
26 carburant elles-mêmes au profit de la population qui était, avait-on dit,
27 affamée par les Serbes. Alors, moi, j'ai demandé au témoin s'il y a eu des
28 formes de criminalité qui étaient générées par la totalité des
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1 approvisionnements qui étaient acheminés vers l'enclave ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas en quoi cette question
3 découlerait de celles qui sont posées en contre-interrogatoire. Il a été
4 question des évaluations formulées par M. Djurdjic. Mais je vais consulter
5 mes collègues.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre est unanime. Passez à un
8 autre sujet, Monsieur Karadzic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Ce que je voudrais, c'est que nous prêtions attention à la page 51,
12 lignes 1 à 4, pour voir comment aborder ce qui est dit. Voilà :
13 "Question : Est-ce que vous avez dit que c'était la faute des
14 Musulmans que de voir l'UNHCR incapable d'amener de quoi nourrir la
15 population civile dans l'enclave ?
16 "Réponse : Il est clair qu'il y a une quantité de vivres pour la
17 population civile, et plus d'un tiers avait été donné aux militaires. C'est
18 la raison pour laquelle les civils manquaient de denrées alimentaires.
19 "Question : Donc c'est ce que vous dites, c'est de leur faute ?
20 Et le témoin a répondu :
21 "Dans une mesure considérable, oui, c'est de leur faute."
22 Alors, moi, j'ai voulu proposer un document émanant du MUP musulman au
23 sujet des enquêtes diligentées par les Musulmans, c'est-à-dire non pas les
24 Serbes mais ce que la police musulmane a déterminé.
25 [Le conseil de la Défense se concerte]
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux poser ma question partant de
27 cette partie-là du compte rendu d'audience ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais voyons d'abord le document en
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1 question.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à ce qu'on affiche le 1D29076.
3 Je crains fort que la traduction ne soit pas encore disponible. Mais on va
4 demander au colonel de nous dire ce dont il s'agit ici.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Colonel, puis-je vous demander de lire à partir du haut jusqu'au nom de
7 "Naser Oric" pour que les Juges de la Chambre aient une idée de quoi il
8 s'agit. Et je vous demande de lire lentement. A haute voix.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Ce n'est pas une façon appropriée de poser
12 la question.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Est-ce qu'on peut enlever le
14 document de nos écrans pour le moment. Sans donner lecture ou demander au
15 témoin de donner lecture, ne pensez-vous pas qu'il serait préférable de
16 poser votre question d'abord ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je pense avoir posé ma question par
18 rapport à ce qui a déjà été répondu. Mais la question est celle-ci :
19 saviez-vous comment y a-t-il eu une carence de denrées alimentaires ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ce que le
21 témoin a dit dans son contre-interrogatoire, c'est que le tiers de la
22 teneur des convois était prétendument donné à la population musulmane.
23 Alors, quel type d'activité criminelle êtes-vous en train d'évoquer ou quel
24 type d'activité criminelle découlerait-il de tout ceci ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, ce que le témoin a dit se
26 trouve être confirmé par des enquêtes officielles de la police musulmane, à
27 savoir que les carences de vivres et de carburant, c'était dû à des
28 affaires criminelles. Et pour ce qui est des vivres et du carburant,
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1 s'agissant des approvisionnements, il y en avait eu assez.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux reformuler ma question
4 ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné les raisons avancées pour ce
6 qui est des pénuries de vivres qui sont évoquées au contre-interrogatoire,
7 la Chambre va vous autoriser à poser cette question.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Colonel, on vous a parlé de culpabilité, la faute à qui des pénuries,
11 est-ce que la partie serbe était responsable, coupable, des problèmes
12 d'approvisionnement en vivres ? Est-ce que c'est notamment l'armée serbe
13 qui avait assumé la responsabilité ou la culpabilité de ces pénuries ?
14 R. Monsieur le Président, l'armée serbe n'est pas responsable des pénuries
15 de vivres à Srebrenica. C'est la contrebande, et ces différents groupes qui
16 revendaient surtout le carburant et les denrées alimentaires dans ce
17 secteur, parce que les prix obtenus pour ces produits-là étaient devenus
18 astronomiques.
19 Q. Mais comment se procuraient-ils le carburant et les vivres qui, par la
20 suite, faisaient l'objet d'un commerce ? Est-ce qu'il y a eu --
21 R. Monsieur le Président, le sol était fertile pour cela. Le marché noir,
22 là où on pouvait par certaines filières faire entrer des produits, ces
23 gens-là qui réussissaient s'enrichissaient énormément, qu'ils soient
24 originaires de Serbie ou d'un groupe ethnique autre, peu importe.
25 Q. Mais est-ce que l'aide humanitaire faisait l'objet d'un marché noir ?
26 R. Monsieur le Président, les marchandises les moins chers qui pouvaient
27 être bien revendus et qui apportaient le plus de profit, c'était justement
28 les produits qui était acheminés via l'aide humanitaire. C'était facile
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1 d'accès, et on pouvait revendre à bon prix.
2 Q. Bon. J'aimerais maintenant que l'on se penche sur le document.
3 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la référence du document.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 1D29076.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Pour les Juges de la Chambre et pour les personnes qui nous écoutent,
7 j'aimerais que vous lisiez ce qui se trouve à partir du haut jusqu'au
8 moment où on mentionne le nom de Naser Oric. D'abord, dites-nous qui a
9 rédigé ce document. Donnez lecture à voix haute, et allez-y lentement.
10 R. Certainement.
11 "République de Bosnie-Herzégovine.
12 "Ministère de l'Intérieur.
13 "Service de la Sûreté de l'Etat.
14 "Secteur du SDB à Tuzla."
15 Q. Colonel, vous pouvez aller un peu plus vite. Les interprètes sont tout
16 à fait capables de vous rattraper.
17 R. "Ligne d'intervention 02.
18 "Employé opérationnel JK 258.
19 "Numéro 7-1484.
20 "Date : 17 novembre 1995.
21 "Objet : Moyenne des activités criminelles déployées par des personnes
22 originaires de Srebrenica pendant la période allant jusqu'à l'occupation de
23 cette ville."
24 Q. Alors, commencez par la quatrième ligne. On va gagner du temps. Ça
25 commence par : "Nous avons noté…".
26 R. "…nous avons noté bon nombre d'activités criminelles déployées par des
27 membres de la 28e Division et certains responsables des instances
28 municipales du pouvoir à Srebrenica. S'agissant de ces activités
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1 criminelles, il y a eu implication d'individus proches aux catégories
2 mentionnées ci-dessus qui, entre autres, ont été l'un des éléments de cette
3 chaîne de contrebande de produits humanitaires, revente d'armes,
4 contrebande de pétrole, et cetera. Tous les cas consignés ont grandement
5 contribué à une déstabilisation des relations et à une détérioration de la
6 situation sécuritaire dans cette 'zone protégée' de Srebrenica. Cette
7 situation s'est grandement répercutée sur les relations entre les autorités
8 militaires et civiles…"
9 Q. Fort bien. Nous n'allons pas entrer dans le moindre des détails. Mais
10 en somme, comment ceci s'intègre-t-il dans ce que vous avez pu apprendre,
11 vous et l'état-major principal, pour ce qui est du sort de l'aide
12 humanitaire qui arrivait dans l'enclave ?
13 R. Monsieur le Président, ceci s'intègre parfaitement bien dans les
14 informations recueillies par l'état-major principal au sujet du sort
15 réservé à l'aide humanitaire dans cette enclave de Srebrenica.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
18 document avec une cote MFI ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons lui attribuer une cote
20 MFI.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D3313, Madame,
22 Messieurs les Juges.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Merci, Colonel. Je n'ai plus de questions pour vous.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Monsieur Kralj, ceci met un
26 terme à votre témoignage. Au nom des Juges de la Chambre, je tiens à vous
27 remercier d'être venu à La Haye pour le fournir. Je vous souhaite un bon
28 voyage retour chez vous.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Excellence.
2 [Le témoin se retire]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que le témoin suivant, c'est M.
4 Mladjenovic, n'est-ce pas ?
5 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
7 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pendant que nous
8 attendons le témoin, je voudrais vous dire ma préoccupation au sujet des
9 traductions, de l'organisation des compositions des témoins pour la semaine
10 prochaine. Je peux le faire à la fin de la journée, mais je peux le faire
11 maintenant si cela vous arrange davantage.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon, vous pouvez le faire maintenant.
13 M. TIEGER : [interprétation] Il y a quelques semaines, Me Robinson m'a dit
14 qu'il y avait une question concernant un nombre de pièces proposées pour M.
15 Skiljevic. Ce dont nous avions peur, c'est que ces pièces ne soient pas ou
16 ces documents ne soient pas traduits dans les temps nécessaires pour que
17 l'Accusation se prépare.
18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
19 M. TIEGER : [interprétation] Nous pensions déjà à l'époque que c'était déjà
20 assez tard, mais nous avions penser que si la traduction ou les traductions
21 arrivaient rapidement, nous pourrions encore être prêts. Hier soir, il y
22 avait presque une centaine de pages --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.
24 Monsieur Mladjenovic, je vous demande d'attendre un instant. Veuillez vous
25 asseoir en attendant. Merci pour votre patience.
26 Veuillez continuer, Monsieur Tieger.
27 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Comme je disais,
28 hier soir le problème était encore assez important, et de telle manière
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1 qu'en fait, j'ai soulevé la question avec Me Robinson et je lui ai dit
2 qu'il serait pratiquement impossible de pouvoir se préparer correctement
3 pour un contre-interrogatoire lundi. Maintenant, on m'a informé qu'environ
4 la moitié de ces documents ont des traductions, mais comme je l'ai
5 mentionné précédemment, ces traductions n'ont pas été téléchargées, ce qui
6 a créé un problème. Donc nous avons dû consacrer pas mal de temps pour
7 régler ce problème afin d'y voir plus clair. Et ceci, donc, nous a coûté du
8 temps supplémentaire. Maintenant, nous serons en mesure, encore une fois à
9 la dernière minute, de prendre connaissance des documents qui ont été mis à
10 notre disposition. Et de plus, il semble qu'il y a plus d'une quarantaine
11 de pages, ce sont des pièces associées pour lesquelles il n'y a pas de
12 traduction. Ceci est un problème qui est survenu à répétition, et je
13 soulève donc ce problème devant les Juges de cette Chambre, bien au-delà du
14 problème de calendrier des audiences ou de comparution des témoins.
15 Me Robinson a reconnu à la pause déjeuner qu'il y avait un problème,
16 et il a répété, comme il l'a dit de par le passé, que lorsque ces problèmes
17 surviennent, les témoins -- ou du moins le contre-interrogatoire de ces
18 témoins devrait être reporté de façon à ce que l'Accusation dispose de
19 suffisamment de temps pour se préparer. Comme le Tribunal le sait déjà,
20 dans des circonstances similaires, nous avons essayé de nous assurer que
21 ces difficultés ne causent aucune perturbation dans le calendrier des
22 audiences. Néanmoins, ces problèmes ne peuvent pas ne pas être assortis
23 d'un certain coût. Il y a des conséquences pas uniquement sur la
24 préparation de la comparution de ce témoin, mais faire avancer certains
25 témoins ne suffira pas parce qu'il y aura certainement des cas où, si l'on
26 avance la comparution d'un témoin pour cette raison, ceci signifie que l'on
27 n'aura pas suffisamment de temps pour se préparer à la comparution de ce
28 témoin.
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1 Et donc, je soulève cette question. Comme toujours, j'encourage
2 l'équipe de l'Accusation, qui a vraiment été extraordinaire pour relever le
3 défi présenté par ces traductions, mais je suis particulièrement préoccupé.
4 Et enfin, je voudrais soulever un autre problème qui n'est pas lié,
5 c'est la question de cette requête pendante en ce qui concerne M. Cavoski.
6 C'est un témoin expert qui fait des rapports sans citations, et nous avons
7 déposé une requête pour exclure ces rapports --
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'une requête
9 toujours pendante ? Ah oui, d'accord.
10 M. TIEGER : [interprétation] Je crois qu'il y a plusieurs raisons, telles
11 qu'elles ont été présentées dans notre requête, qui justifient que ces
12 rapports laissent à désirer. Mais un fait indéniable c'est qu'en raison de
13 ces citations, il faudra reporter la déposition de ce témoin quelles que
14 soient les circonstances. Mais dans la mesure du possible, j'aimerais avoir
15 une réponse assez rapide. Et si ceci signifie qu'il y a un trou dans la
16 liste de la comparution des témoins, la Défense pourra donc prendre ceci en
17 compte.
18 Voilà les deux points que je souhaitais aborder avant la déposition de ce
19 témoin. Je suis désolé d'en avoir retardé le début.
20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. LE JUGE
21 KWON : [interprétation] Maître Robinson, vous voulez rajouter quelque chose
22 ?
23 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voudrais dire
24 que l'Accusation a été remarquable compte tenu des traductions tardives
25 qu'ils ont reçues et compte tenu du changement dans l'ordre de comparution
26 des témoins. Et donc, nous les remercions et nous essaierons de les aider
27 dans la mesure où nous le pouvons. Pour ce qui est de ce cas précis, nous
28 avons envoyé ces documents pour traduire il y a pas mal de temps. Et nous
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1 attendons nous-mêmes des traductions pour M. Skiljevic, et ceci présente
2 des problèmes pour le début de son contre-interrogatoire, donc ceci
3 signifie que nous n'avons aucune objection pour que sa comparution soit
4 reportée. C'est ce que je souhaitais dire à ce sujet.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
6 Bonjour, Monsieur Mladjenovic.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous faire la déclaration
9 solennelle, s'il vous plaît.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
12 LE TÉMOIN : RADOJICA MLADJENOVIC [Assermenté]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Mladjenovic, veuillez
15 prendre la place et vos aises. Avant de commencer votre déposition,
16 Monsieur Mladjenovic, je voudrais attirer votre attention sur un article
17 de notre Règlement de procédure et de preuve que nous avons ici au Tribunal
18 international, il s'agit de l'article 90(E). En vertu de cet article, vous
19 pouvez avoir une objection et refuser de répondre à une question de M.
20 Karadzic, de l'Accusation, voire des Juges, si vous pensez que votre
21 réponse pourrait vous incriminer au pénal. Dans ce contexte, le concept
22 "d'incriminer" signifie que vous pourriez en fait admettre que vous êtes
23 coupable d'un délit au pénal ou vous pourriez dire quelque chose qui
24 pourrait fournir un élément de preuve signifiant que vous avez commis un
25 fait répréhensible du point de vue pénal. Cependant, si vous pensez qu'une
26 réponse pourrait vous incriminer et que, par conséquent, vous refusez de
27 répondre à cette question, je dois vous informer que le Tribunal pourra
28 vous obliger à y répondre. Mais dans ce cas, le Tribunal pourra vous
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1 garantir que cette déposition obtenue de la sorte ne pourra pas être
2 utilisée contre vous pour quel que fait reproché que ce soit mis à part le
3 cas de faux témoignage, c'est-à-dire de parjure.
4 Est-ce que vous comprenez bien ce que je vous ai dit ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez continuer,
7 s'il vous plaît.
8 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mladjenovic.
10 R. Bonjour, Monsieur le Président. Je voudrais également saisir cette
11 occasion pour saluer le Président, Mme et M. le Juge, l'équipe de la
12 Défense de M. Karadzic et l'équipe de l'Accusation.
13 Q. Merci. Je voudrais vous demander de faire ce que moi également je vais
14 faire, à savoir de parler lentement et de ménager des pauses entre les
15 questions et les réponses.
16 Nous ne voulons pas épuiser les interprètes --
17 R. Je vais essayer de faire mon mieux.
18 Q. Il semble qu'il y ait des micros qui soient encore branchés. Peut-être
19 que ce sont mes écouteurs qui créent ce problème.
20 Monsieur Mladjenovic, est-ce que vous avez fait une déclaration à l'équipe
21 de la Défense ?
22 R. Oui.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le document
24 1D7894 sur le système de prétoire électronique. Et je demande aux
25 interprètes s'ils entendent mieux maintenant.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez. C'était probablement à cause
27 de mon micro.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que je me suis mal exprimé ou peut-
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1 être que ça n'a pas été bien interprété -- ah, voilà.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Est-ce que l'on pourrait consulter ce document. Est-ce que vous voyez
4 cette déclaration qui est devant vous à l'écran ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vous avez lu et signé cette déclaration ?
7 R. Oui, je l'ai lue et je l'ai signée. Il y a certains aspects techniques
8 à deux endroits, au paragraphe 8 et au paragraphe 10 -- en fait, c'est
9 probablement une coquille. Il est évident que c'était une coquille.
10 Q. Merci. Nous corrigerons cela. Nous vous demanderons de corriger ce
11 qu'il doit être corrigé. Peut-on maintenant montrer au témoin la dernière
12 page de façon à ce qu'il puisse identifier sa signature.
13 R. Il s'agit bien de ma signature.
14 Q. Merci. Auriez-vous l'amabilité de nous dire quels étaient les problèmes
15 au niveau des paragraphes 8 et 10 ?
16 Est-ce que l'on pourrait consulter le paragraphe 8.
17 R. Un instant. Oui, le paragraphe 8.
18 Q. Est-ce qu'on pourrait l'avoir à l'écran -- voilà, il est à l'écran.
19 R. Il s'agit d'un commentaire expliquant pourquoi il y avait plus de
20 Serbes et de Monténégrins que de Musulmans qui travaillaient dans le
21 secteur éducatif et dans la municipalité, et il y a une réponse.
22 Q. Pourriez-vous nous dire comment vous voulez corriger cette phrase. Et
23 de quelle phrase s'agit-il de toute façon ?
24 R. Pourquoi il y avait plus de Serbes et de Monténégrins que de Musulmans
25 qui travaillaient dans le secteur de la santé, dans le secteur éducatif et
26 au niveau de la municipalité.
27 Q. Il faut donc mentionner "dans le secteur de la santé, dans le secteur
28 éducatif et la municipalité" ?
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1 R. Oui.
2 Q. Merci.
3 R. Et ensuite, il y a une réponse à cela. Et ensuite, avant le paragraphe
4 11, à la ligne 3 --
5 Q. Veuillez donner lecture de la phrase que vous souhaitez corriger.
6 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise ne trouvent pas la phrase
7 en question.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mladjenovic, attendez que nous
9 ayons trouvé le paragraphe 10.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été fortement fourvoyé. Je serai déçu
11 pour le reste de ma vie parce qu'il y a eu des opportunités qui n'ont pas
12 été saisies, et il y a tout ce paragraphe, et il est mentionné les Serbes
13 qui -- les Musulmans, les Croates et les Serbes qui saignaient. Ce que je
14 voulais dire. C'est ce qu'il faut corriger. Et ensuite, ça continue : Je
15 pense sincèrement que l'on aurait pu arrêter, et cetera, et cetera. Pour le
16 reste, tout le reste est correct.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Donc vous parlez de la phrase où il est mentionné : donc, lorsque les
19 Musulmans, les Croates et les Serbes saignaient, alors que le conflit
20 faisait rage, je suis fermement convaincu qu'ils auraient pu mettre fin à
21 celui-ci et ils auraient pu le faire dès le début du conflit. C'est ça que
22 vous vouliez corriger ?
23 R. Oui, oui.
24 Q. Si ces corrections sont prises en compte, est-ce que ceci reflète
25 fidèlement ce que vous avez dit à l'équipe de la Défense ?
26 R. Oui.
27 Q. Merci. Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que
28 vous y apporteriez les mêmes réponses ?
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1 R. Oui, elles seraient absolument identiques. Enfin, peut-être que je
2 ferais des commentaires plus brefs, mais sur le fond tout serait correct et
3 identique.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais verser tous les documents qui
5 figurent sur la liste 92 ter, s'il vous plaît.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et combien de pièces associées sont
7 versées par la Défense ?
8 M. ROBINSON : [interprétation] Deux.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Madame McKenna. Des objections
10 ?
11 Mme McKENNA : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection pour ce qui est
12 du document 1D04210, je crois que c'est la première pièce associée. Pour ce
13 qui est du document 1D04239, nous avons soulevé la question de
14 l'authenticité de ce document avec la Défense. La Défense nous a fourni une
15 version révisée. Sur la première version, la signature n'apparaissait pas.
16 Sur la deuxième version que la déclaration nous a fournie aujourd'hui, il y
17 a une signature, mais il y a également des notes manuscrites et il ne
18 semble pas qu'il s'agisse exactement du même document que l'autre. Donc,
19 sur cette base, nous demandons que le document fasse l'objet de questions
20 viva voce qui devront être posées à ce témoin.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez un problème, Maître Robinson ?
22 M. ROBINSON : [interprétation] Non.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
24 Mme McKENNA : [interprétation] Oui, désolée --
25 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
26 Mme McKENNA : [interprétation] Je suis désolée de vous interrompre. Nous
27 pensons que le document 1D07990, qui est mentionné dans le paragraphe 41 de
28 la déclaration du témoin, nous pensons que ce document devrait également
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1 être versé en tant que pièce associée puisqu'il semble faire partie
2 intégrante et indispensable de la déposition de ce témoin.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons une traduction en
4 anglais ?
5 Mme McKENNA : [interprétation] Oui, il y a une traduction anglaise qui est
6 jointe au document 1D04238 qui est en fait en partie un duplicata du
7 document en question.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela signifie que c'est une
9 traduction partielle ?
10 Mme McKENNA : [interprétation] Non. Le document 1D04238 semble en fait être
11 constitué de deux documents, un document qui est mentionné au paragraphe 24
12 en question de la déclaration et un autre document qui est un duplicata du
13 document 1D07990. Il y a une traduction complète qui est jointe au document
14 1D04238, qui inclut la traduction du document 1D07990. J'espère que c'est
15 clair. Peut-être que Me Robinson peut m'aider.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et où est mentionné le document 1D7990
17 dans la déclaration du témoin ?
18 Mme McKENNA : [interprétation] C'est le paragraphe 41 de la déclaration du
19 témoin.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que je peux entendre votre
21 opinion, Maître Robinson ?
22 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suis tout à
23 fait disposé à verser ce document au dossier. Le problème, c'est que nous
24 n'avions pas de traduction, et je regarde sur mon propre système de
25 prétoire électronique, je regarde le document 1D4238 et je ne vois pas de
26 traduction. Mais peut-être que l'Accusation en dispose d'une, et dans ce
27 cas-là elle pourrait la transmettre aux Juges de la Chambre, et nous
28 serions ravis de verser ce document au dossier.
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1 Mme McKENNA : [interprétation] Nous avons une traduction. Je vais essayer
2 de la localiser et je la transmettrai aux Juges de la Chambre.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons accepter
4 le versement des documents 1D4210 ainsi que 1D7990 en plus de la
5 déclaration. Peut-on avoir des cotes, s'il vous plaît.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration recevra la cote D3314, et
7 la cote D3315 sera donnée au 1D4210, et D3316 pour le 1D7990.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Maintenant, je vais lire en anglais le
10 résumé de la déclaration de M. Mladjenovic, et après je vais lui poser des
11 questions concernant un document et poser quelques questions.
12 Radojica Mladjenovic est né le 20 novembre à Mestrevac, dans la
13 municipalité de Foca. Il était président du Comité exécutif et chef de la
14 cellule de Crise de la municipalité de Foca durant 1992.
15 Les négociations entre les Serbes et les Musulmans après les
16 élections multipartites se sont avérées difficiles et longues, bien que
17 Radojica Mladjenovic ait bien coopéré durant cette période avec ses
18 collègues musulmans au sein de l'autorité.
19 Suite à la situation de Focatrans, qui en 1990 et 1991 n'était pas
20 encore résolue devant les Tribunaux, il y a eu énormément de tensions entre
21 les Musulmans et les Serbes. Des réunions politiques massives étaient
22 tenues par les deux parties. Lors de l'un de ces meetings, une foule
23 importante de Musulmans s'est rassemblée à l'extérieur du bâtiment de
24 l'assemblée municipale, en disant : "Allez en Serbie." Ceci a été perçu
25 comme un message lourd conséquence par la population serbe. Durant cette
26 période, la Ligue des patriotes et les Bérets verts ont été constitués, ce
27 qui a polarisé encore plus et miné encore plus les relations entre les
28 Serbes et les Musulmans. En 1990, Senad Sahinpasic, un ancien député de
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1 l'assemblée mixte de Bosnie-Herzégovine, a fait venir 1 000 fusils à Foca
2 et les a distribués, et en a distribués d'autres dans la municipalité de
3 Stari Grad à Sarajevo.
4 Radojica Mladjenovic a été nommé président de l'assemblée municipale
5 de Foca. Le Comité exécutif a fonctionné avec difficulté en raison du fait
6 que les membres musulmans ont continué à faire observer des politiques
7 difficilement applicables et déraisonnables, ce qui a été une perte
8 d'énergie et ce qui a été à l'encontre d'un travail constructif. Suite à
9 cela, l'assemblée municipale serbe de Foca a été constituée en décembre
10 1991. La cellule de Crise a été constituée le 3 avril 1992. A titre
11 temporaire, elle a été chargée de promulguer des décisions au nom de
12 l'assemblée. Les affrontements avaient commencé à ce moment-là, mais
13 heureusement sans pour autant occasionner des pertes. C'était le souhait
14 des Serbes durant cette période de continuer à vitre de concert avec les
15 Musulmans dans un Etat commun. La cellule de Crise n'a jamais donné
16 l'ordre, ni n'a encouragé des actes de maltraitance, de pillage, des
17 meurtres, ni des intimidations. Certains mouvements de civils étaient
18 restreints pour la sécurité de la population, mais la situation est devenue
19 de plus en plus chaotique. Les affrontements ont commencé de manière plus
20 grave le 8 avril 1992. M. Radojica Mladjenovic, ainsi que d'autres
21 collègues, ont essayé la voie des négociations, mais sans succès. Durant
22 cette période, un certain nombre de Musulmans a été envoyé pour une brève
23 période à l'entrepôt de Livade, y compris certains civils. L'armée les
24 suspectait d'avoir armé la population musulmane pour se préparer à la
25 bataille.
26 En août 1992, des tentatives ont été réalisées visant à fournir des
27 fournitures pour le début de l'année scolaire, et également à réparer les
28 dégâts causés aux hôpitaux, aux écoles, aux dispensaires, aux hôpitaux,
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1 ainsi qu'aux maisons particulières. Les structures de production étaient
2 surveillées par des gardes et la production de guerre a commencé en 1992 et
3 a continué pendant toute la période de la guerre, toutes les années de la
4 guerre. Ceux qui violaient les règles militaires étaient déférés au KPD.
5 Personne au sein des structures militaires et civiles serbes n'ont jamais
6 donné l'ordre que des crimes soient commis. Au contraire, ils ont ordonné
7 que les membres de toutes les unités se comportent conformément aux
8 conventions internationales. Ces instructions étaient transmises à des
9 militaires durant les réunions. Des tentatives avaient été faites également
10 pour éviter que des meurtres soient commis dans la mesure du possible. Une
11 commission mixte serbe et musulmane a été créée pour jeter toute la lumière
12 sur des incidents qui étaient des cas isolés, des cas individuels.
13 Certains groupes paramilitaires ont également fait leur apparition
14 durant les affrontements. Beaucoup ont participé tout simplement à des
15 pillages, plutôt que de protéger les Serbes, ce qui était avancé. Ces
16 personnes ne pouvaient pas être identifiées, et tant des autorités
17 militaires que civiles ont regretté leur présence. A une reprise en juillet
18 1992, des membres paramilitaires éméchés ont détenu Radojica Mladjenovic,
19 ainsi que d'autres. Après ceci, les autorités civiles ont demandé une
20 intervention pour que les rebelles soient traduits devant les tribunaux.
21 Concernant les paramilitaires musulmans, les structures civiles et
22 militaires étaient conscientes que les Bérets verts, les Cygnes noirs, les
23 Hirondelles, et bien d'autres étaient armés par le biais de liens avec la
24 Turquie et la Croatie.
25 Le commandement militaire a essayé à tous moments d'empêcher la
26 destruction et le pillage de biens appartenant à des Musulmans et à des
27 Serbes. Ceci cependant a été difficile, compte tenu du chaos qui régnait,
28 même si la police a essayé de faire son travail aussi sérieusement et
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1 professionnellement que possible pendant toute la guerre. En ce qui
2 concerne la KPD, il s'agissait d'une prison civile qui est devenue une
3 prison militaire durant la période à la guerre. La cellule de Crise est
4 intervenue dans la prison pour des raisons humanitaires, et a fourni de la
5 nourriture, des produits d'hygiène, ainsi que tout ce qui était nécessaire
6 pour les prisonniers, en consultation avec l'armée et la Croix-Rouge.
7 C'était le résumé de la déposition de M. Mladjenovic. Maintenant je
8 vais vous poser quelques questions.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Pouvez-vous nous dire, lorsque vous avez dit que vous avez essayé de
11 passer des accords pour préserver la paix et la vie commune avec les
12 Musulmans, qu'est-ce que vous avez entendu par là ?
13 R. Nous avons tenté de faire tout ce qui était possible pour éviter le
14 conflit. C'est ce qui figure dans divers documents qui ont été communiqués.
15 Nous avons même parlé de la division, de la division au sein de la ville et
16 des villages en tenant compte du fait que les villages ou les communautés
17 locales avaient la population majoritaire soit musulmane, soit serbe. Nous
18 avons voulu procéder ainsi sans conflit pour éviter le déplacement de la
19 population de leurs foyers, de leurs propriétés séculaires, et nous avons
20 participé à des négociations à cette fin. Moi aussi j'ai pris part à ces
21 négociations. Et dans les documents, on peut voir les documents signés par,
22 par exemple, trois représentants des Serbes et trois représentants des
23 Musulmans. Moi aussi et le feu Lojo, nous avons participé à ces
24 négociations. Il y avait des mentions manuscrites dans ces documents, ce
25 que l'Accusation a soulevé, parce que moi j'ai ajouté, j'ai écrit à la main
26 quelle devait être les obligations des organes, tels que la cellule de
27 Crise, la police, par rapport à la mise en œuvre des dispositions de ces
28 accords. Moi-même ainsi que M. Lojo, feu M. Lojo, nous avons soutenu cette
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1 variante afin d'éviter la guerre. C'était notre seul objectif. Les
2 Musulmans ont renoncé à cette variante, évidemment, et je dois constater
3 qu'après les accords de Dayton, sur le territoire de la municipalité de
4 Foca d'avant la guerre, il existe deux municipalités, Foca Ustikolina dans
5 la Fédération et Foca dans la Republika Srpska.
6 Q. Merci. Est-ce qu'on peut maintenant éclaircir un point. A la ligne 13
7 du compte rendu, vous avez dit qu'il s'agissait parfois de la majorité
8 musulmane et parfois la majorité serbe. Est-ce que vous avez fait référence
9 que parfois il y avait des villages à la majorité musulmane et parfois des
10 villages à majorité serbe, ou est-ce que vous avez pensé qu'avant le
11 conflit il y avait des Serbes qui étaient en majorité dans les villages
12 musulmans ? Parce que cela n'a pas été bien interprété.
13 R. Avant les élections multipartites, avant l'année 1990, tous les
14 villages avaient la population mixte. Mais par exemple, dans un village, il
15 y avait plus de Musulmans et moins de Serbes, et l'inverse. Nous avons
16 pensé que -- lors de ces négociations, nous avons pensé qu'il fallait
17 répondre à cette demande de réciprocité, nous avons pensé qu'il fallait
18 nous engager pour garantir les droits à la population. Quant aux contrôles
19 de la police également, il fallait garantir certains droits puisque c'était
20 une situation qui devenait déjà dangereuse. Ainsi que dans le domaine de
21 l'éducation, et cetera. Il fallait appliquer le principe de réciprocité
22 pour garantir les mêmes droits aux uns et aux autres dans les deux
23 municipalités. Après les accords de Dayton, dans le domaine de l'éducation
24 et des affaires intérieures, ce principe a été appliqué. Foca Ustikolina et
25 Foca qui appartient à l'entité serbe ont toutes les deux leur police,
26 administration, élection, et cetera.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher 1D4239. Vous parlez au
28 paragraphe 23 de votre déclaration de ces pourparlers. Peut-on afficher
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1 cette déclaration, ou plutôt, cet accord pour que vous puissiez nous
2 expliquer de quoi il s'agit. 1D4239. C'est cet accord.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Pouvez-vous nous dire quelle est la date et pouvez-vous nous dire dans
5 quelles circonstances cela a été fait ?
6 R. Quel paragraphe ?
7 Q. Vingt trois.
8 R. Dans ma déclaration ?
9 Q. Oui, ce document est mentionné dans votre déclaration.
10 R. [aucune interprétation]
11 Q. Monsieur Mladjenovic, pouvez-vous regarder à l'écran qui est devant
12 vous.
13 R. Je m'excuse. Il s'agit de l'accord en question. On ne peut pas voir les
14 signatures. Mais ces signatures existent sur cet exemplaire. A gauche et à
15 droite par rapport au texte, j'ai ajouté à la main certaines mentions. Le
16 contenu est le même. Quant à l'original, c'est dans l'original qu'on peut
17 voir les signatures. Quant à la copie, on ne voit pas les signatures. Ici,
18 on voit mes mentions manuscrites que j'ai ajoutées. Ce n'est pas très
19 lisible puisque je les ai ajoutées à la main. Les cellules de Crise sont
20 mentionnées, la police, et cetera, quelles sont leurs obligations. Ou
21 plutôt, "milicija", c'est comme cela qu'on appelait la police dans le
22 système qui fonctionnait à l'époque. Sivilicic [phon], Taib Lojo ont signé,
23 Vodiloga [phon] également, je reconnais leurs signatures. Et il y a encore
24 deux signatures de deux Musulmans que je ne reconnais pas. Ils étaient soit
25 membres du Conseil exécutif ou les responsables du SDA ou d'un organe de
26 l'administration.
27 Q. Cela a été signé le 8 avril, n'est-ce pas ?
28 R. Oui. Avant cette date-là, on avait déjà parlé de ces questions, mais la
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1 situation nécessitait qu'on procède à la division ou la séparation, ou
2 délimitation, comme cela est écrit ici, et c'est ce qui s'est passé à la
3 fin.
4 Q. Il y a d'autres preuves aussi qui corroborent cela. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document.
6 Mme McKENNA : [interprétation] Monsieur le Président, la traduction est
7 similaire mais pas exacte. Puisque ces deux versions du document sont
8 quelque peu différentes, c'est pour cette raison que je propose que ce
9 document obtienne une cote aux fins d'identification en attendant la
10 traduction du document.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas certain concernant la
12 question de la traduction. Pourquoi ces deux versions sont-elles
13 différentes ? Est-ce possible de télécharger la première page et la
14 deuxième page séparément seulement dans la version en B/C/S ? Par exemple,
15 point 23 [comme interprété] sur la première page, il y a quelque chose
16 concernant la "cellule de Crise" entre parenthèses, ce qui n'apparaît pas
17 en page 2. Et je ne pense pas que le point 22 [comme interprété] soit
18 identique. Je n'en suis pas certain. Est-ce que les signatures sont
19 identiques ou pas ? Pouvez-vous nous expliquer cela, Monsieur Mladjenovic
20 ?
21 Ou vous, Madame McKenna, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose ?
22 Mme McKENNA : [interprétation] Il vaut mieux qu'on entende l'explication de
23 M. Mladjenovic.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du même
25 document, c'est absolument le même document. Ce document, quant à la partie
26 concernant les obligations par points, au point 21, il est question du
27 couvre-feu de la -- dans les deux exemplaires, le point est le même. Sur un
28 exemplaire, on voit les obligations indiquées, et les Musulmans auraient
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1 écrit la même chose au moment où on a demandé que la police et les cellules
2 de Crise s'engagent à s'acquitter de ces obligations. C'est l'essentiel
3 quant au contenu du document. Il n'y a pas d'autres différences.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous regarder ce qui figure au
5 point 2, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut regarder le point 2. Après le
6 retour de toutes les unités chez eux, du côté gauche on ne voit rien, et du
7 côté droit on voit en première page la "cellule de Crise" entre parenthèses
8 --
9 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi il y a deux versions ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la même copie, alors qu'une copie
12 contenait des commentaires pour qu'on puisse voir qui est en charge de la
13 mise en œuvre de cela. Il s'agissait de la même machine à écrire. Lorsque
14 le document a été photocopié, le document qui est à droite à l'écran, une
15 partie n'apparaît pas. Moi, je vois une partie de ma signature et de la
16 signature de Taib sur la deuxième copie. Il s'agit du document qui est
17 pertinent, et eux aussi, ils ont le même document.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander au témoin quel était
19 le rapport entre les mentions à gauche, les mentions manuscrites, et les
20 mentions dactylographiées à droite.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
23 R. J'ai écrit des commentaires. Puisqu'il s'agit du 8 avril, juste avant
24 les activités du 8 avril 1992. Et il est possible qu'il s'agissait des
25 heures matinales. Et j'ai écrit en vitesse et debout ce que les nôtres
26 devaient négocier avec les Musulmans. Puisque les cellules de Crise sont
27 mentionnées, la police également, cela dépendait des obligations indiquées
28 dans les points 1 à 21.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce serait peut-être plus spécifique si nous
2 avions le document à nouveau à l'écran. Si vous voulez bien remettre le
3 document à l'écran.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Pourriez-vous nous parler des rubriques 2 et 3 ? Pourriez-vous lire les
6 notes manuscrites à gauche et pourriez-vous dresser un parallèle avec la
7 version à droite ?
8 R. L'état-major et les observateurs, si je ne m'abuse, car les
9 observateurs étaient également définis comme étant ceux qui surveilleraient
10 la mise en œuvre de cet accord.
11 Q. Mais si vous regardez la version à droite, voyez-vous le terme "état-
12 major de crise" ou "cellule de Crise" à droite ? Y voyez-vous ces termes ?
13 R. Dans la version à droite.
14 Q. Les rubriques 2 et 3, par exemple.
15 R. Le terme est dactylographié à droite. Je ne sais pas pourquoi les
16 cellules de Crise, tant musulmanes que serbes --
17 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire si les notes manuscrites sur un
18 document ont été dactylographiées sur l'autre ?
19 R. Je ne l'exclue pas, mais quoi qu'il en soit, toutes les notes de
20 l'accord sont les mêmes sur ces deux documents. Malheureusement, je ne l'ai
21 pas ici. Je crois qu'il y a eu des stylos, les stylos pour signer sont les
22 mêmes stylos qui ont signé les documents finaux. C'est là une copie. Donc
23 toutes les rubriques, je dirais, sont crédibles et authentiques, et ça,
24 c'est le fond de la question. A droite, vous pouvez voir les observations -
25 l'état-major, par exemple, ou la cellule de Crise - que j'ai ajoutées. Vous
26 voyez, ici, quelqu'un l'a dactylographié.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous touchez l'écran, le document
28 disparaît.
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1 Est-ce que nous pourrions revoir le bas de la page sur ces deux documents.
2 Voyez-vous --
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Désolé.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voyez-vous votre signature ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] A droite et en haut, je reconnais la partie
6 qui a été coupée -- désolé. J'ai fait cette même erreur. On peut trouver
7 une partie de ma signature à gauche, et je sais que l'autre personne, Tajvo
8 --
9 L'INTERPRÈTE : Dont le nom n'a pas été saisi par l'interprète.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] -- sa signature s'y trouve également. Et les
11 autres signatures, je ne sais pas à qui elles appartiennent.
12 Je ne le sais pas, et je ne sais pas qui étaient les deux Musulmans. Il y a
13 une personne qui se nomme Laki Lakovic [phon], et pour l'autre, Podro
14 [phon] a également signé du côté serbe. Et les autres signatures ne sont
15 pas lisibles, donc je ne peux pas les reconnaître.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre estiment que la
18 Chambre a fondement pour accepter le versement de ce document.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote D3317, Monsieur le
20 Président.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Pourriez-vous nous expliquer une autre chose. Vous avez parlé de
23 difficultés de communication entre Foca et Pale. Est-ce là ce que vous
24 affirmez ? Quelles étaient les communications entre Foca et Pale pendant
25 les premiers mois à la suite de septembre 1992 ?
26 R. Les communications pendant les deux ou trois premiers jours pendant que
27 M. Ostojic était à Foca étaient acceptables. Après cela, elles étaient
28 horribles, c'est-à-dire qu'elles étaient non existantes. Vous verrez dans
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1 d'autres paragraphes que les gens se sont rendus à pied pour obtenir des
2 certificats pour un commissaire qui était censé aider les autorités civiles
3 à Foca et renforcer les activités. Désolé qu'en septembre et en octobre, et
4 ensuite, lorsque ces communications -- nous avions un fax et une télécopie,
5 une télécopie sur papier, et ces informations, c'est-à-dire les
6 informations que nous avons reçues, ont disparu, il s'agissait de documents
7 délavés, donc ça n'a pas pu être conservé à titre de document qui pourrait
8 être utilisé à cette fin. Je sais tout simplement que certains des ordres
9 sont arrivés et qu'il y a eu des avertissements, pas tellement des ordres.
10 Et ce, à l'adresse du centre d'information qui avait une imprimante qui
11 pouvait imprimer ces documents. L'un que j'ai reçu du Dr Karadzic que nous
12 devrions suivre à la lettre, ou plutôt, que les recrues militaires
13 devraient suivre et respecter les conventions de Genève et les
14 avertissements de Genève afin que les structures militaires dans les
15 conversations avec leurs soldats, tant de haut rang que les subordonnés, en
16 débattent et avertissent tous les soldats de leurs unités.
17 Q. Merci. Maintenant je vais vous poser une question sur le document, mais
18 nous allons passer à d'autres sujets par la suite. En septembre, avez-vous
19 rencontré le général Mladic et d'autres responsables ? Y a-t-il eu une
20 réunion de quelque sorte à cette époque ?
21 R. En septembre 1992, avec le général Mladic ?
22 Q. Oui.
23 R. C'est possible. Pas à Pale, ça, c'est pour certain. Mais peut-être à
24 Foca ou aux alentours. Il m'a peut-être invité à prendre un café à Bileca,
25 mais c'est tout.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre doivent
27 suspendre l'audience dans quelques instants. Donc, pour le restant, ce sera
28 pour demain.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela suffira. Nous pouvons voir le document
2 rapidement, P1480, alors, la version dactylographiée de P1480. Page 60. La
3 version dactylographiée.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Foca, 17 septembre. Voyez-vous qu'il s'agit là des carnets du général
6 Mladic ?
7 R. Eh bien, il est possible que c'était à Foca parce que Kovac y est
8 mentionné. Il était le commandant du poste de commandement sur place. Je
9 présume que le groupe tactique était abordé.
10 Q. Pouvons-nous passer à la page 67 en anglais et en B/C/S, je vous prie,
11 67 au prétoire électronique; 67, anglais et serbe. Nous l'avons à l'écran
12 en anglais. Vojislav Maksimovic, et nous attendons la page en B/C/S. Ici,
13 M. Maksimovic est l'adjoint, membre du corps universitaire, et il indique
14 que la coordination est mauvaise avec Cajnice, Pale et Biljeca. En
15 septembre, est-il vrai que cette coordination était médiocre ?
16 R. Il est exact que fin septembre jusqu'au 10 octobre, les forces
17 interarmées de l'armée serbe de Gacko et de Foca ont réprimé de Zelengora,
18 c'est-à-dire le mont Zelengora, les forces musulmanes et l'armée à Foca, à
19 partir de là a contrôlé toute la municipalité de Foca. Alors qu'ils se
20 retiraient vers Gacko en traversant le fleuve, et ils ont fait sauter les
21 ponts. Ce sont les Musulmans qui ont procédé ainsi. Ceci n'a été réparé
22 qu'en 1994.
23 Q. Pouvons-nous passer à la page 69 en anglais et en serbe.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vous prie.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous allons suspendre
27 l'audience pour aujourd'hui.
28 Monsieur Mladjenovic, je vous recommande de n'aborder avec personne votre
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1 déposition. Nous reprendrons --
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons demain à 9 heures.
4 --- L'audience est levée à 14 heures 50 et reprendra le vendredi, 5
5 avril 2013, à 9 heures 00.
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