Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 22 mai 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  7   Veuillez poursuivre, Monsieur Gaynor, s'il vous plaît.

  8   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   LE TÉMOIN : ZORICA SUBOTIC [Reprise]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   Contre-interrogatoire par M. Gaynor : [Suite]

 12   Q.  [interprétation] je souhaite commencer, Madame Subotic, par une

 13   correction par rapport à mes calculs. Hier, à la page 3 854 [comme

 14   interprété], j'ai affirmé que dans les tranches de ce qui ressemble à un

 15   camembert page 161 en B/C/S de votre rapport, qui correspond au D3551,

 16   correspondait à une surface de 4,5 millions de mètres carrés. Le chiffre

 17   exact correspond en fait à 5,45 millions de mètres carrés.

 18   Je pense que ceci n'aura aucune incidence sur la réponse que vous avez

 19   fournie, mais si vous avez un commentaire supplémentaire à apporter, vous

 20   pouvez le faire maintenant.

 21   R.  Oui, bien sûr que j'ai un commentaire à faire. J'ai vérifié cela comme

 22   j'en étais convenue avec vous. La surface exacte correspond effectivement à

 23   4,51 millions de mètres carrés, ce qui est calculé en fonction de cette

 24   tranche de camembert --

 25   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demande à ce que soit

 26   répété le chiffre car il a été prononcé trop rapidement.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répéter, s'il vous plaît.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr. Le dernier chiffre vous voulez


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  1   dire, 5454153,9. Il s'agit là de ce qui correspond à l'ensemble de ce qui

  2   est compris dans ce cercle. Il faudrait néanmoins retirer une partie qui

  3   était placée sous le contrôle de l'armée de la BiH qui correspond à

  4   872 664, donc vous aviez fourni le chiffre exact lors de votre premier

  5   calcul.

  6   M. GAYNOR : [interprétation]

  7   Q.  Fort bien. Merci beaucoup. Alors je souhaite maintenant apporter une

  8   correction au compte rendu d'audience sur la même page, 3854 [comme

  9   interprété]. L'angle en fait du camembert correspond à 25 degrés, et non

 10   pas à 125 degrés comme cela a figuré au compte rendu d'audience d'hier.

 11   Je souhaite maintenant visionner une vidéo qui est le P1450. Dans votre

 12   rapport sur cet incident, qui est l'incident Markale II, vous dites au

 13   paragraphe 79, qui se trouve à la page 84 de la version anglaise, que, je

 14   cite :

 15   "L'évacuation des victimes a été filmée dès le début par la télévision de

 16   la BiH. En se fondant sur des enregistrements vidéo diffusés à la

 17   télévision de la BiH, nous pouvons conclure que les caméramans de la

 18   télévision de la BiH ont filmé l'évacuation du début à la fin."

 19   Est-ce que vous dites que l'équipe de la télévision de la BiH a fait partie

 20   du complot en ce qui concerne cet incident en particulier ?

 21   R.  Ceci n'est pas mon point de vue. J'ai simplement noté mes propres

 22   observations, à savoir que le film a été tourné quasiment avant le début de

 23   l'incident, et donc l'équipe de la télévision se trouvait à Vasa Miskina

 24   sur les lieux et que cette équipe de la télévision a tout filmé à partir de

 25   ce moment-là jusque sur le lieu de l'incident, que nous pouvons voir sur

 26   ces images. Je ne maintiens pas que l'équipe de la télévision faisait

 27   partie d'un quelconque complot mais cette équipe était là, sur les lieux,

 28   et a filmé ce que nous avons pu voir d'après les images de la vidéo. Donc


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  1   il s'agit là d'une observation de ma part.

  2   Q.  Alors nous allons maintenant visionner cette vidéo et aborder certains

  3   aspects dont vous parlez dans votre rapport, P1450.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. GAYNOR : [interprétation] Veuillez vous arrêter, s'il vous plaît.

  6   Q.  Nous nous sommes arrêtés au compteur à 45.7 secondes. Milieu de

  7   l'écran, nous voyons un homme qui semble avoir perdu les deux jambes au

  8   niveau du genou en tout cas. Dans votre rapport, à la page 128 en B/C/S et

  9   à la page 84 en anglais, vous dites, je cite :

 10   "Ce qui est particulier par rapport à cet homme et inhabituel ce n'est pas

 11   seulement la façon dont il aurait pu survivre à l'explosion d'un obus de

 12   mortier sans protection mais également comment une explosion aussi forte ne

 13   l'aurait pas placé de façon parallèle par rapport à la rue."

 14   Fin de citation.

 15   Est-ce que nous pouvons convenir que ses deux jambes ont été coupées

 16   et qu'il est toujours en vie à ce stade ?

 17   R.  Oui, bien sûr. C'est ce que dit le rapport.

 18   Q.  Est-ce que vous laissez entendre dans votre rapport, ou aujourd'hui,

 19   qu'il a été placé à cet endroit-là après la détonation ?

 20   R.  Non. Non, mon Dieu, comment aurais-je pu -- comment pourrais-je

 21   affirmer quelque chose de ce genre ? Si j'avais affirmé quelque chose de ce

 22   genre, je l'aurais indiqué dans mon rapport.

 23   Q.  Alors veuillez expliquer dans ce cas aux Juges de la Chambre ce que

 24   vous entendiez exactement dans votre rapport lorsque vous avez dit :

 25   "Ce qui est inhabituel à propos de cet homme c'est la manière dont il

 26   aurait pu survivre à une telle explosion d'obus de mortier sans protection

 27   et comment une explosion aussi forte ne l'aurait pas placé de façon

 28   parallèle par rapport à la rue".


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  1   Où voulez-vous en venir lorsque vous dites cela ?

  2   R.  Voilà ce que je veux dire. Lorsque l'explosion a eu lieu -- ou plutôt,

  3   lorsqu'il y a une explosion d'un tel projectile, comme celui d'un obus de

  4   mortier de 120 millimètres, à ce moment-là, le souffle ou l'effet de

  5   souffle ou l'onde de choc à une distance aussi courte est extrêmement

  6   importante, et il est donc normal que la personne soit parallèle à la rue

  7   et non pas placé comme on le voit ici. Ce que nous avons remarqué, c'est

  8   qu'il était positionné de façon différente. Si vous regardez la scène que

  9   nous avons sous les yeux, nous voyons des gens qui gisent sur le sol

 10   parallèle à la rue, et cela correspond à l'onde de choc. Ce qui est

 11   inhabituel, même si c'est possible, que des gens puissent survivrent à une

 12   telle onde de choc, mais il très inhabituel que des personnes puissent

 13   survivre à un tel choc sans avoir été protégé par quelque chose. Donc,

 14   c'est une observation qui a été faite sur ce point.

 15   Il a été remarqué que la position des corps ne coïncidait pas avec la

 16   propagation de l'onde de choc. Devant les gens qui portent quelqu'un, il y

 17   a effectivement des personnes qui sont couchés de manière à correspondre

 18   avec la propagation de l'onde de choc. Alors, ce que ceci suggère, eh bien,

 19   est autre chose. Ce que j'ai fait, j'ai fait cette observation sans

 20   arrière-pensées. Et il n'y a pas de texte en plus. Et comme vous avez lu ce

 21   document attentivement, vous auriez pu constater que des observations sont

 22   faites, observations qui étaient nécessaires parce qu'elles portent sur des

 23   choses inhabituelles. En tant que scientifique et en tant que

 24   professionnel, j'ai l'obligation de noter ces choses-là.

 25   Q.  Madame Subotic, est-ce que vous admettez qu'après que cet homme ait été

 26   touché par la force extraordinaire des éclats d'obus qui lui ont coupé les

 27   deux jambes, à partir du genou, qu'il aurait pu être retourné dans l'air

 28   et, honnêtement, ni vous ni moi ne savons exactement quelle a été la


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  1   trajectoire de son corps après avoir été frappé par une telle force ?

  2   R.  Bien évidemment que je suis d'accord avec vous. Mais la trajectoire la

  3   plus probable est celle qui est indiquée là, et en conséquence, son corps

  4   aurait dû être placé ou aurait dû être en parallèle par rapport à la rue.

  5   Il a atterri sur le sol de cette manière-là, peut-être parce qu'il y avait

  6   un obstacle qui le gênait, mais certainement pas parce que l'onde de choc

  7   l'aurait placé à cet endroit-là, certainement pas.

  8   M. GAYNOR : [interprétation] Alors, poursuivons le visionnage.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   M. GAYNOR : [interprétation] Nous avons commencé à 1 minute, 20.3.

 11   Q.  Alors, je souhaite vous poser cette question-ci. Nous venons de voir ce

 12   qui semble correspondre à des corps qui jonchent toute la rue. Est-ce que

 13   vous admettez qu'il s'agit de corps de personnes qui ont été tuées suite à

 14   la détonation à cet endroit-ci ce jour-là ?

 15   R.  Je ne vois pas pourquoi je n'admettrais pas cela. Je n'ai jamais

 16   affirmé que ces corps aient été emmenés à cet endroit-là, transportés à cet

 17   endroit-là.

 18   M. GAYNOR : [interprétation] Veuillez poursuivre le visionnage, s'il vous

 19   plaît.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. GAYNOR : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés au compteur à 1

 22   minute, 26.2.

 23   Q.  Et nous voyons ici un corps d'une personne qui pend sur une barrière. A

 24   la page 129 en B/C/S, page 85 en anglais.

 25   C'est quelque chose que vous avez abordé longuement. Et je cite :

 26   "La blessure est telle qu'il est difficile de fournir en guise

 27   d'explication que ceci a été provoqué par l'explosion d'un obus de mortier

 28   de 120 millimètres."


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  1   Est-ce que vous faites valoir que l'équipe de sabotage qui avait orchestré

  2   cet incident avait donc placé ce corps en habit civil à cet endroit-ci

  3   après la détonation ?

  4   R.  Alors, moi j'avance que nous disposons d'indications, et que je

  5   maintiens ce que j'ai dit, à savoir que ce type de blessure n'a pas été

  6   infligé et n'aurait jamais pu être infligé par un obus de mortier de 120

  7   millimètres, et je maintiens cela encore aujourd'hui.

  8   Et deuxièmement, le corps se trouve à environ 1 mètre du centre de

  9   l'explosion, il est très difficile d'expliquer comment cette blessure a été

 10   provoquée.

 11   Troisièmement, il y a très peu de sang autour du corps. J'avais un arrêt

 12   sur image qui était très claire sur ce point, et ce corps, ou plutôt, les

 13   blessures n'ont pas été provoquées par un obus de mortier. Et comme nous

 14   pouvons le voir, il s'agit là du centre de l'explosion que nous voyons à

 15   l'arrière, en arrière-plan de l'arrêt sur image. Et le sang qui est autour,

 16   qui se trouve près du corps ne correspond pas à l'ampleur de la blessure,

 17   et la documentation photographique dont nous disposions précise que cet

 18   individu figure sur la liste des blessés. Donc, je ne sais pas quelle

 19   conclusion vous pouvez en tirer, à savoir que ce corps n'a pas atterri là

 20   suite à une explosion d'un obus de mortier, et pour les motifs

 21   susmentionnés sur les lieux de l'explosion. Ceci n'aurait pas pu être

 22   provoqué par l'explosion au vu des blessures et de la position du corps en

 23   question.

 24   Il s'agit simplement d'une observation. Soyons clair. Ma profession est

 25   différente de la vôtre. Et pour ce qui est des blessures qui peuvent être

 26   infligées par le type d'arme que j'ai analysé ces 35 dernières années, eh

 27   bien, ça c'est quelque chose dont je peux parler. Je ne peux parler de

 28   certains aspects médicaux de ce type de blessure. Mais pour ce qui est des


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  1   éléments relevant de ma profession, je maintiens tout à fait ce que j'ai

  2   dit.

  3   Q.  Madame Subotic, d'après ce cliché, nous voyons un rayon d'un mètre

  4   autour du corps, et je ne vois pas qu'il y ait un quelconque point d'impact

  5   à une distance d'un mètre de ce corps. Qu'est-ce qui vous fait affirmer que

  6   ce corps se trouve à environ un mètre du centre de l'explosion ?

  7   R.  Je n'ai pas dit et cela se trouvait à un mètre du centre de

  8   l'explosion. J'ai plutôt dit que le centre de l'explosion se trouve à

  9   l'arrière-plan de ce cliché, derrière éloigné du poteau que l'on peut voir

 10   ici. Plus loin, à l'arrière-plan.

 11   Q.  Alors le compte rendu d'audience de votre déposition se lit comme suit

 12   :

 13   "Le corps se trouvait environ à un mètre du centre de l'explosion."

 14   Je souhaite maintenant insister sur ce que vous affirmez, à savoir que

 15   cette blessure ne correspond pas à une détonation d'un obus de mortier ou

 16   d'un projectile de 120 millimètres.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Pourriez-

 18   vous donner la référence de la page du compte rendu d'audience, s'il vous

 19   plaît, Monsieur Gaynor ?

 20   M. GAYNOR : [interprétation] Page 6 du compte rendu d'aujourd'hui, en haut

 21   de la page.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 6 et quelle ligne ?

 23   M. ROBINSON : [interprétation] Ligne 10.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi ne pas confirmez cela avec le

 25   témoin.

 26   Le compte rendu d'audience se lit comme suit :

 27   "Deuxièmement, le corps se trouve environ un mètre du centre de

 28   l'explosion, et il est très difficile d'expliquer comment cette blessure a


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  1   été provoquée."

  2   Confirmez-vous avoir dit cela ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit que le corps se trouvait à un

  4   mètre du centre de l'explosion. J'ai dit qu'il était difficile d'établir ou

  5   de comprendre comment ce corps pouvait se trouver dans cette position-là

  6   par rapport au point d'impact, et que ce type de blessure n'aurait pas pu

  7   être causée par un obus de mortier, parce que lorsqu'un obus de mortier est

  8   activé, la dispersion ou la gerbe se disperse et n'est pas concentrée. Et

  9   donc il était impossible qu'il y ait aussi peu de sang autour du corps

 10   compte tenu du fait que la blessure est d'une telle ampleur.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Je vais demander au Service

 12   de traduction du Tribunal, le CLSS, de vérifier l'enregistrement

 13   d'aujourd'hui et de confirmer si oui ou non Mme le Professeur a dit que le

 14   corps se trouvait à un mètre environ du centre de l'explosion. Nous allons

 15   vérifier.

 16   Veuillez poursuivre.

 17   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Je souhaite vous soumettre l'idée suivante vous n'êtes pas en mesure

 19   d'écarter les raisons qui ont été avancées permettant d'expliquer pourquoi

 20   ce corps a atterri à cet endroit-là, il se peut que cette personne était

 21   tellement blessée qu'elle aurait titubé avant de se trouver dans cette

 22   position-là avant de mourir. Ou alors cette personne est décédée en raison

 23   du souffle de l'explosion plutôt qu'en raison d'éclat d'obus.

 24   Est-ce que vous admettez qu'il y a d'autres explications qui pourraient

 25   être avancées permettant d'expliquer pourquoi ce corps s'est trouvé à cet

 26   endroit-là, et que ceci coïncide avec le fait qu'il aurait pu être tué par

 27   la détonation d'un obus de mortier de 120 millimètres.

 28   R.  Il y a un instant, j'en ai parlé je dois le mentionner à nouveau,


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  1   combien de temps une personne peut-elle vivre après qu'on lui ait infligé

  2   une blessure de cette ampleur est quelque chose dont je ne peux pas parler

  3   dans ma déposition. Je ne suis pas médecin. Combien de temps une personne

  4   peut vivre après avoir subi une telle blessure n'est pas quelque chose dont

  5   je souhaite parler.

  6   Alors ce qui est significatif ici c'est que cette blessure a été provoquée

  7   par une grenade lancée à partir d'un fusil ou d'un objet solide. Je crois

  8   qu'il est inutile de se livrer à des conjectures sur à quoi correspondait

  9   l'objet ou le projectile en question de toute façon le fait est qu'une

 10   telle partie du corps importante a disparu du côté latéral et il n'y a pas

 11   de bras et le fait qu'il n'y ait pas de tête non plus c'est tout à fait

 12   improbable.

 13   Q.  Je dois insister sur l'explication que vous fournissez cela ne semble

 14   pas figurer dans votre rapport, à savoir que cette blessure a pu être

 15   provoquée par une grenade lancée à partir d'un fusil. Pourriez-vous

 16   expliquer aux Juges de la Chambre votre thèse à propos de ce corps en habit

 17   civil et comment ce corps a pu atterrir à cet endroit-là si cette personne

 18   n'a pas été tuée suite à la détonation à Markale II ?

 19   R.  Je ne peux pas expliquer quelque chose à propos desquelles je n'ai pas

 20   de preuve ou de paramètre à l'appui. J'ai simplement dit que le corps

 21   indique que le corps a subi des blessures qui n'ont pas été provoquées par

 22   un obus de mortier de 120 millimètres, et si la blessure avait été

 23   provoquée sur le lieu de l'incident, dans ce cas il y aurait davantage de

 24   sang qu'il n'y a en réalité et c'est ce qui figure dans le rapport. Donc

 25   les images que nous voyons à l'écran, eh bien, si vous regardez il y a une

 26   ombre, et ce qui est en rouge et qui est suggéré que c'est du sang, eh

 27   bien, cet endroit-là est tout à fait petit. Je ne peux rien dire de plus

 28   sans aller au-delà de mes compétences.


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  1   M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons poursuivre le

  2   visionnage, s'il vous plaît.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4    M. GAYNOR : [interprétation] Nous sommes arrêtés au compteur à 2:25.9.

  5   Q.  Ce corps se trouve évoqué à la page 129 de votre rapport, et à la page

  6   85 de l'anglais.

  7   Je souhaite lire simplement ce que vous dites à propos de ce corps. Vous

  8   dites que :

  9   "Le sac de cet homme comporte des trous dus aux éclats, même si cela a été

 10   dissimulé par le corps. Nous avons dénombré sept trous, et ils ont été

 11   dénombrés au niveau du sac. Si nous tenons compte du fait que certains

 12   éclats auraient pu avoir une énergie suffisante pour permettre la

 13   pénétration du corps et du sac de l'homme, le nombre de trous est encore

 14   trop important. Cela est particulièrement inexplicable en raison du fait

 15   que ces trous ont tous la même dimension et la même forme, ou sont tous en

 16   forme de cercle."

 17   Tout d'abord, pourriez-vous donner une estimation, aux Juges de la Chambre,

 18   de votre connaissance d'expert sur le nombre d'éclats d'obus qui seraient

 19   provoqués par une détonation d'un projectile de mortier de 120 millimètres,

 20   s'il vous plaît ?

 21   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Veuillez remplacer grenade lancée à

 22   partir d'un fusil par grenade à fusil.

 23   R.  Oui, tout à fait, un grand nombre, et votre conclusion n'a aucune

 24   incidence sur ce que nous avons rédigé, car l'ordre de grandeur s'élève à

 25   plusieurs milliers. Cela se fonde sur nos expériences et sur un chiffre

 26   théorique. Dans la pratique, cela n'est jamais exactement la même chose. La

 27   densité par mètre carré diminue de façon logarithmique par rapport à la

 28   vitesse de l'explosion, cela diminue, cela diminue très, très rapidement.


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  1   Et hier, vous avez dit vous-même que l'effet létal de cet obus se fait

  2   sentir sur une distance de 17 mètres, et qu'à cette distance, il y a un

  3   impact par mètre carré, un impact particule par mètre carré. Alors, ce

  4   qu'il ne faut pas oublier, c'est la forme circulaire, et c'est pour cela

  5   que nous pensons que cela est inhabituel. Regardez le sac, vous verrez

  6   qu'effectivement la forme est circulaire, et cela n'est pas possible à

  7   obtenir lorsqu'il s'agit d'explosion de mines et d'obus. Et cela, de toute

  8   façon, est corroboré par le fait que dans les documents photographiques,

  9   dans les photos, il y avait au moins un corps, un cadavre sur un brancard

 10   et des balles ont été trouvées dans le cadavre, et cela a été constaté par

 11   les médecins chargés de l'enquête médico-légale.

 12   Q.  Est-ce que vous avez vous-même jamais examiné un corps humain qui avait

 13   été tué à la suite de l'explosion d'un projectile de mortier de 120

 14   millimètres ?

 15   R.  Non. Moi-même, personnellement, avec les pathologistes avons examiné,

 16   réexaminé de nombreux corps, des corps de nombreuses personnes qui avaient

 17   été tuées par des armes à feu, mais mort de la guerre, je n'ai jamais eu la

 18   possibilité d'effectuer ce type d'examen. Et, d'ailleurs, cela est du

 19   ressort des médecins pathologistes, ce n'est absolument pas de mon ressort.

 20   Bon, il se trouve que parfois j'ai été présente.

 21   Q.  Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre de première instance

 22   pourquoi vous êtes absolument si sûre et certaine que le corps de cet homme

 23   avait été dissimulé au moment de l'explosion ?

 24   R.  Eh bien, c'est en fonction de la position de ce corps dans la rue. Là,

 25   je pense qu'il s'agit d'un cadavre, et je répondrai par l'affirmative à

 26   votre question. Regardez, il tient quelque chose dans sa main. Il n'a pas

 27   de main par-dessus l'épaule, ce qui aurait été le cas si il avait été sur

 28   le dos.


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  1   Q.  Donc vous êtes en mesure de nous dire en regardant l'extrait vidéo la

  2   direction vers laquelle se dirigeait cet homme, et vous êtes en mesure

  3   également de nous dire si son corps cachait son sac, ou il ne le cachait

  4   pas d'ailleurs, au moment de la déflagration; c'est cela ? C'est ce que

  5   vous nous dites en tant qu'experte ?

  6   R.  Non, non. Mais je ne me suis pas seulement appuyée sur cette vidéo pour

  7   le dire, je me fonde sur la position du corps et sur les différentes lois

  8   ou règles régissant la propagation des ondes de choc. Pour se trouver dans

  9   cette position, il aurait dû porter son sac à l'épaule, sur l'épaule.

 10   Alors, ce cela me fait que renforcer le caractère quand même assez étrange

 11   de cela, mais bon, cela ne permet pas de tirer des conclusions. Toutefois,

 12   le fait est qu'il y a des trous provoqués par les éclats d'obus. Ces trous,

 13   en plus, ont une forme de cercle; c'est quelque chose qui est tout à fait

 14   inexplicable, parce que c'est impossible d'aboutir à ce résultat.

 15   Q.  Ecoutez, Madame Subotic, bon, cela fait deux fois que vous indiquez

 16   cela. Alors, je vais donc vous demander de nous indiquer quelle est votre

 17   théorie, quelle est votre thèse. Est-ce que vous êtes en train d'affirmer

 18   que cet homme avait été tué par une arme à un autre endroit et qu'ensuite

 19   il a été transporté au marché de Markale et qu'il a été placé ainsi --

 20   enfin, que son corps, en tout cas, a été placé parmi les corps des

 21   personnes qui avaient été tuées par l'explosion ? Est-ce que vous pourriez

 22   expliquer clairement votre thèse ou votre théorie aux Juges de la Chambre

 23   de première instance pour nous expliquer comment ou pourquoi vous avancez

 24   que ce corps s'est retrouvé à ce moment-là sur ce lieu.

 25   R.  Non, vous ne trouverez absolument aucune référence au fait que ce corps

 26   ait été transporté sur cet endroit. Donc, cela, je peux le réfuter. Moi, je

 27   ne sais pas comment se fait-il que vous me présentez cette thèse à propos

 28   du transport de ce corps à cet endroit.


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  1   Alors, voilà ce que nous avons observé : nous avons donc ce corps qui se

  2   trouve à cet endroit, il y a de nombreuses blessures provoquées par des

  3   petits projectiles de forme circulaire, qui n'ont pas été trouvés à

  4   l'endroit où a lieu l'explosion, ce qui n'exclue pas la possibilité que

  5   quelque chose aurait explosé, telle qu'une grenade, une grenade contenant

  6   des petites balles, ou tout autre chose contenant des petites balles

  7   d'ailleurs, qui aurait pu aussi exploser à cet endroit.

  8   Mais le fait est que ce corps se trouve là, je ne suis pas en train de vous

  9   parler du fait que des corps ont été amenés ici ou non, mais le fait est

 10   que du point de vue technique, ce corps est positionné de façon

 11   inhabituelle, et que nous pouvons constater qu'il y a des blessures qui ont

 12   été provoquées par des objets à forme circulaire, et nous pouvons voir cela

 13   au niveau du dos de la personne et des vêtements portés par la personne. Et

 14   je le répète, un obus de mortier de 120 millimètres ne contient pas ce type

 15   de petites balles. Donc, comment se fait-il qu'il se trouve dans cette

 16   situation, nous ne pouvons pas le dire, il n'y a pas d'élément de preuve,

 17   ou il n'y a pas eu de résultats d'enquête permettant de préciser la

 18   situation, mais le fait est que ce corps se trouve à cet endroit.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, un petit moment. Monsieur Karadzic,

 20   je vous en prie.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la page 12, ligne 19, il est dit : "Au centre

 22   de l'explosion." Le témoin n'a pas dit "au centre de l'explosion", mais

 23   elle a dit "lors d'une telle explosion." Je ne pense pas qu'elle ait

 24   mentionné le centre.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 26   M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  Je sais, Madame Subotic, que, dans votre rapport, il n'y a absolument

 28   pas fait mention d'explosion ou de déflagration simultanée provoquée par


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  1   une grenade à main. Ça, c'est une explication que vous venez de présenter

  2   aujourd'hui pour la première fois; est-ce bien exact ?

  3   R.  Je ne me suis pas hasardée à me livrer à des conjectures, et c'est pour

  4   cela que cela n'est pas mentionné. Mais vous, vous m'avez demandé si ce

  5   corps avait été amené à cet endroit. Or, j'ai évoqué des possibilités,

  6   parce que vous avez des petites billes qui se retrouvent là. Moi, je ne me

  7   suis pas livrée à des conjectures. J'ai tout simplement analysé les traces.

  8   Et j'ai tiré des conclusions sur la base d'éléments de preuve présentés, et

  9   mes conclusions sont énumérées comme autant de faits et non pas comme des

 10   conjectures auxquelles je me serais livrée à propos de ce qui aurait pu se

 11   passer si telle chose s'était passée. Ce n'est pas cela que j'ai fait.

 12   C'est un fait, toutefois, que ce corps a été trouvé là où il a été trouvé

 13   dans cet état.

 14   M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons poursuivre le

 15   visionnage ?

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. GAYNOR : [interprétation]

 18   Q.  Nous sommes maintenant passés au moment où les premiers soldats de la

 19   FORPRONU sont arrivés sur les lieux. Nous nous sommes arrêtés à 3 minutes

 20   48.6.

 21   Alors, voilà la question que j'aimerais vous poser : dans votre rapport

 22   vous mentionnez deux possibilités à propos de Markale. Vous dites dans un

 23   premier temps qu'il s'agissait d'une explosion statique provoquée par un

 24   engin qui aurait été placé au milieu de la rue; deuxièmement, vous évoquez

 25   que cela aurait pu être lancé d'un toit.

 26   Est-ce que vous avez vu et examiné les rapports des personnes qui ont

 27   examiné le site, telles que ces deux personnes, ou le rapport préparé par

 28   les représentants du MUP de Bosnie-Herzégovine qui eux-mêmes ont inspecté


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  1   les lieux, et est-ce qu'ils suggèrent ou envisagent la possibilité qu'il y

  2   aurait pu avoir une déflagration statique au milieu de la rue ou que cela

  3   aurait été provoqué par une bombe lancée du haut d'un toit ?

  4   R.  Non, pas pour autant que je m'en souvienne.

  5   M. GAYNOR : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une petite seconde, je vous prie.

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes vont à nouveau écouter

 10   l'enregistrement audio, mais je viens de recevoir un rapport informel

 11   envoyé par la sténotypiste à propos des propos tenus par Mme Subotic qui

 12   correspondent à ce qui a été consigné au compte rendu d'audience. Je fais

 13   référence à la phrase suivante :

 14   "Deuxièmement, le corps se trouve à environ un mètre du centre de

 15   l'explosion, et il est particulièrement difficile d'expliquer ce qui a

 16   provoqué cette blessure."

 17   Donc elle a écouté ce passage, et c'est ainsi que ces propos ont été

 18   interprétés en anglais. Voilà.

 19   Monsieur Karadzic.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 21   Madame, Messieurs les Juges.

 22   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 23   Q.  [interprétation] Et bonjour à vous, Madame Subotic.

 24   R.  Bonjour.

 25   Q.  Je vais commencer par la fin en quelque sorte. Aujourd'hui, il vous a

 26   été posé une question, on vous a demandé si vous aviez jamais examiné une

 27   victime d'un obus de mortier de 120 millimètres. Et étant donné que vous

 28   avez été experte auprès des tribunaux, est-ce que vous connaissez les


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  1   caractéristiques des blessures provoquées par différentes armes ?

  2   R.  Oui, tout à fait, parce qu'avec mes collègues pathologistes, je dois

  3   tirer des conclusions, et il y a des ouvrages qui s'intéressent à cette

  4   question. Ce que je souhaite dire, c'est que lorsque je parle de blessures,

  5   j'en parle premièrement et surtout lorsqu'il s'agit d'armes létales,

  6   mortelles, et de ce point de vue, ce type de blessure est impossible. Ce

  7   que j'entends, c'est qu'il est impossible qu'une telle blessure ait été

  8   provoquée par un obus de mortier de 120 millimètres.

  9   Q.  Merci. Aujourd'hui, vous avez indiqué que vous ne vouliez surtout pas

 10   vous livrer à des conjectures sans procéder à une enquête et sans qu'il n'y

 11   ait d'étude détaillée. Alors, étant donné que vous êtes experte auprès des

 12   tribunaux, est-ce que vous avez jamais entendu parler de cas où les morts

 13   sont évacués avant les personnes qui sont encore en vie ?

 14   R.  Je n'ai jamais vu une évacuation des morts avant une évacuation des

 15   personnes encore en vie.

 16   Q.  Merci. Est-ce que vous vous attendriez à ce que la priorité soit

 17   accordée aux blessés, s'il y a, par exemple, enquête sur les lieux avec

 18   prise de mesures, prise de photographies, et cetera ? Qu'en pensez-vous ?

 19   R.  En règle générale, ce type d'enquête sur les lieux est menée à bien

 20   avant que l'on ne procède à de quelconques modifications sur le site. Ça,

 21   c'est une procédure qui est absolument classique. C'est la procédure qui

 22   est envisagée dans les différents manuels. Mais bien entendu, cela ne

 23   signifie pas pour autant que les blessés ne doivent pas être enlevés.

 24   Je fais partie de nombreuses enquêtes où lorsque nous sommes arrivés,

 25   les personnes mortes étaient encore sur les lieux, ce qui est considéré

 26   comme une procédure tout à fait normale.

 27   Q.  Merci. Dans ma question, ce qui n'a pas été consigné, c'est que j'avais

 28   dit "avant les morts". Ce que j'entendais, c'était qu'avant que l'on


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  1   n'enlève les morts, il est évident que les personnes qui sont encore en vie

  2   doivent être enlevées de ces lieux.

  3   Et, en fait, ce que nous voyons à propos de ces deux événements,

  4   c'est qu'il y a donc toute une évacuation qui est en cours, avec la façon

  5   dont l'on retire les corps des blessés et des personnes mortes, et il y a

  6   des corps qui sont traînés ? Est-ce que cela correspond à votre expérience

  7   ?

  8   R.  Mais moi je dirais dans un premier temps que je n'ai pas d'expérience

  9   de ce type d'événements si importants. Je ne connais que des cas où il y a

 10   eu un petit nombre de personnes qui avaient été blessées ou tuées, mais le

 11   fait est qu'après avoir --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, je vous prie.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] -- en fait, une fois que les blessés sont

 14   évacués, tout doit rester en l'état pour que l'enquête sur les lieux soit

 15   effectuée.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous êtes en train de nous dire que

 17   les corps auraient dû être laissés à cet endroit jusqu'au moment où une

 18   enquête sur les lieux aurait commencé; c'est cela ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est la procédure habituelle.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La procédure coutumière ou habituelle,

 21   mais où ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque vous avez une procédure d'enquête de

 23   crime, lorsque l'on enquête sur les lieux du crime, c'est la même chose

 24   partout. Ce n'est pas une procédure locale. C'est ce qui est fait

 25   lorsqu'une enquête sur les lieux est diligentée d'après, et ce, en parfaite

 26   conformité, avec les textes et manuels. C'est une procédure tout à fait

 27   habituelle ou coutumière pour…

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Poursuivez, Monsieur


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  1   Karadzic, je vous en prie.

  2   M. KARADZIC : [interprétation]

  3   Q.  La Défense vous est particulièrement reconnaissante car vous avez

  4   présenté différentes possibilités à propos de ce qui aurait pu se passer.

  5   Mais nous vous sommes d'autant plus reconnaissants que vous ayez présenté

  6   votre analyse sur la base d'éléments de preuve à propos de la façon dont

  7   les choses ne se sont pas déroulées --

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'une question ou est-

  9   ce que -- parce que là j'ai l'impression qu'il s'agit d'une observation qui

 10   est faite. Je n'ai pas l'impression que c'est une question.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de mettre

 12   un terme à vos questions supplémentaires ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je suis en train de

 14   passer à un autre volet de mes questions supplémentaires. Mais excusez-moi,

 15   Mme Gustafson a posé des questions qui tenaient sur deux ou trois pages

 16   également. Donc j'essaie à l'aide de deux ou trois phrases d'introduire le

 17   thème suivant.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je ne pense pas que ce soit une

 19   observation qu'il convient de faire. Je vous demanderais de poser votre

 20   question maintenant.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, bien.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que la Défense ne vous a jamais demandé de déterminer comment

 24   les choses se sont déroulées ou ne se sont pas déroulées ou ce qui était

 25   considéré comme inhabituel ?

 26   R.  Excusez-moi, mais la Défense ne m'a pas demandé de déterminer comment

 27   les choses se sont déroulées ou ne se sont pas déroulées d'ailleurs. En

 28   tant qu'experte auprès des tribunaux et au vu de ma très longue expérience,


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  1   lorsque je me trouve face à un, deux, voire cinq ou dix cas, peu importe

  2   d'ailleurs le nombre de cas, ma mission consiste à analyser tous les

  3   documents qui sont mis à ma disposition. Et au vu de ces documents et au vu

  4   des éléments de preuve avérés, ma mission est d'essayer de déterminer dans

  5   un premier temps comment les choses se sont déroulées -- bien entendu, si

  6   cela est possible, de déterminer quelles sont les omissions et les

  7   incohérences et de déterminer comment il est vraisemblable que les choses

  8   se sont déroulées. Alors, nous pouvons également conclure comment certaines

  9   choses ne se sont pas déroulées, mais cela est une conclusion secondaire en

 10   quelque sorte, parce qu'en l'occurrence nous avons trouvé un grand nombre

 11   d'incohérences lors de l'enquête.

 12   Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de la façon dont cela s'est

 13   produit. Je ne suis pas en train de porter un jugement quant au

 14   professionnalisme des personnes, quant à la façon dont les documents ont

 15   été conservés ou tous les autres éléments de preuve. Mais moi j'ai disposé

 16   d'éléments de preuve obtenus à la suite d'enquêtes effectuées par d'autres

 17   personnes et déterminés par l'enquête que j'ai menée à bien sur le terrain

 18   également.

 19   L'objectif était de déterminer ce qui était possible et ce qui n'était pas

 20   possible, et notre mission consistait à déterminer également pourquoi

 21   certaines choses n'étaient pas possibles.

 22   Q.  Merci. Donc nous vous avons montré un stabilisateur et plusieurs

 23   photographies. Est-ce que vous vous souvenez si vous avez effectué une

 24   inspection physique de l'objet qui vous a été remis hier -- et là je parle

 25   de vos dépositions précédentes, et j'aimerais savoir s'il y avait un

 26   représentant de la Défense qui était présent à ce moment-là ?

 27   R.  Oui, c'était à la fin de l'année 2010, et c'est grâce à l'Accusation,

 28   j'ai eu la possibilité d'examiner le stabilisateur en question. M. Marko


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  1   Sladojevic était présent lorsque je l'ai fait. D'ailleurs, nous avons

  2   également pris des photographies à cette occasion.

  3   Q.  Et à cette occasion, est-ce que vous aviez pu observer comment se

  4   déplaçait, comment bougeait, en fait, le couvercle, tel que nous avons pu

  5   le constater hier ?

  6   R.  Alors, il s'agit en fait de la charge standard. Ce n'est pas le

  7   couvercle de l'amorce. D'ailleurs, nous ne l'avions pas remarqué. Nous

  8   avons vérifié cela, et hier je l'ai indiqué d'ailleurs ici.

  9   Q.  Merci. Donc la chemise qui se trouve autour de la charge primaire, est-

 10   ce qu'elle peut se détacher au fil du temps ? Est-ce qu'elle aurait pu se

 11   détacher entre votre première inspection et ce que vous avez pu observer

 12   hier ?

 13   M. GAYNOR : [aucune interprétation]

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. Monsieur Gaynor.

 16   M. GAYNOR : [interprétation] Là, il s'agit manifestement d'une question

 17   absolument directrice.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, la première partie est

 19   particulièrement directrice, effectivement.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Voilà quelle sera ma question : comment est-ce qu'une telle chose peut

 22   se produire ? Est-ce que cela peut se détacher ou devenir plus lâche

 23   spontanément ?

 24   R.  Voilà ce que j'ai à dire -- ou je vais décrire exactement comment les

 25   choses sont faites. Je suppose qu'il y a au moins un chasseur dans ce

 26   prétoire. Lorsque vous avez la charge standard, elle est très, très

 27   analogue à la balle qui est utilisée dans un fusil de chasse.

 28   Q.  Est-ce que vous pourriez peut-être ne pas parler si vite, et je pense


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  1   au compte rendu d'audience.

  2   R.  Ecoutez, je ne sais pas où est-ce que je me suis interrompue, mais

  3   j'étais en train de vous dire que cela ressemble en fait dans une grande

  4   mesure à la chemise, la protection, dans un fusil de chasse. Donc vous avez

  5   -- sur cette chemise, il y a les empreintes que nous avons vues hier, et

  6   c'est à ce niveau-là qu'il y a l'amorce. Vous avez la partie centrale

  7   métallique que nous avons observée hier. Vous avez les deux trous ou les

  8   deux orifices qui sont prévus pour les outils utilisés, c'est ainsi que

  9   cela est monté dans le stabilisateur. Cela est fait avec l'aide d'une

 10   bobine qui se verrouille, comme vous le savez. Et à partir du moment où

 11   cela est fixé, il faut ajouter quelque chose. Il faut ajouter, par exemple,

 12   du ciment ou quelque chose de semblable, et à partir du moment où cela est

 13   sec, cela est utilisé comme une sécurité supplémentaire pour pouvoir

 14   dévisser, débobiner. En fait, c'est un mécanisme de sécurité, et la

 15   conclusion est que cette protection ou cette chemise ne peut pas se

 16   dévisser même avec le passage du temps sans que l'on ait recours à la force

 17   pour ce faire. Donc elle ne peut pas se détacher et devenir lâche, comme

 18   nous l'avons vu hier.

 19   Q.  Merci. M. Sladojevic s'est intéressé à cette question et il vous a

 20   demandé de répondre à certaines questions relatives à cet aspect des

 21   choses, n'est-ce pas. Est-ce qu'il vous a interrogé au sujet de cette

 22   partie du dispositif de mise à feu pendant la première inspection ?

 23   R.  Pendant la première inspection, je crois qu'il y avait là un

 24   représentant de l'Accusation, mais je ne me rappelle pas de quelle personne

 25   il s'agissait exactement. C'était peut-être M. Gaynor, y compris, mais je

 26   n'en suis pas sûre.

 27   Nous avons discuté de cette question, parce que nous avons remarqué dans

 28   des documents que nous avions consultés avant l'inspection un certain


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  1   nombre de choses, et j'ai dit à M. Sladojevic que le serrage était très

  2   fort, et je lui ai même demandé de vérifier mes propos sur place.

  3   Q.  Bien.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 1D7454

  5   dans le prétoire électronique. Merci.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Je vous prierais de vous pencher d'abord sur les deux premières

  8   photographies que l'on voit en haut de la page pour nous décrire la

  9   position des petits trous. Et puis, j'aimerais qu vous nous disiez aussi

 10   s'il y a, à votre avis, une distance également entre les ailettes que l'on

 11   voit dans la partie supérieure de la page et celles que l'on voit en bas à

 12   gauche.

 13   R.  Je n'ai pas compris votre question. Vous parlez de distance entre les

 14   ailettes à quel endroit ?

 15   Q.  La distance entre les ailettes --

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Si M. Karadzic veut poser une question de

 17   ce genre, je le prierais de la poser de façon non directrice, contrairement

 18   à ce qu'il vient de faire.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Bien. Je vous reposerai cette question un peu plus tard. De façon à

 21   vérifier si les images du haut et du bas sont identiques.

 22   Pour le moment, veuillez dire à la Chambre de première instance, en vous

 23   appuyant sur la comparaison entre les photographies de stabilisateur qui

 24   ont été prises le 5 mars 2012, à quel endroit se trouve le trou destiné à

 25   héberger la clé, et si la position de ce trou est la même sur toutes ces

 26   photographies ?

 27   R.  Bien entendu, la position n'est pas identique. Vous le voyez en

 28   regardant simplement ces photographies. Avec la courtoisie de M. Gaynor


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  1   hier, j'ai vu quelque chose que je n'ai pas retrouvé dans la documentation,

  2   parce que les photos n'étaient pas présentées de façon très claire. Hier,

  3   j'ai indiqué cela pour le compte rendu d'audience. Et je suis très

  4   satisfaite d'avoir eu l'occasion de le faire remarquer.

  5   En effet, ce que l'on voit ici, ce sont deux projectiles qui n'ont pas été

  6   tirés par la même arme, et c'est tout à fait apparent sur l'ensemble des

  7   photographies présentées dans ce document. Les photos du haut et les photos

  8   du bas se distinguent par un élément qui les différencie car, d'après ce

  9   que je vois, nous avons les deux photos du haut avec une mention écrite et

 10   les deux photos du bas avec une autre. Et on voit que la différence c'est

 11   que pour les éléments représentés au bas de la photographie, le couvercle

 12   du détonateur a peut-être été modifié, et je le dis en toute

 13   responsabilité. On voit donc ce petit trou, et puis il y a le cylindre

 14   extérieur qui représente le chemisage de la charge, c'est ce qui correspond

 15   aux petits traits que l'on voit et qui sont indiqués par L1 et L2. Ça,

 16   c'est l'endroit où la charge a été activée. C'est ce dont on a parlé hier.

 17   Il y a un document, d'ailleurs, de médecine légale qui est irréfutable sur

 18   ce point. C'est un élément de preuve très important sur le plan de la

 19   médecine légale. A savoir, l'empreinte de l'objet qui a touché la charge.

 20   Et vous voyez qu'en haut et en bas, cette empreinte est tout à fait

 21   différente. Elle se trouve à des endroits différents. C'est tout à fait

 22   visible sur les photographies, et je le dis en toute responsabilité, je dis

 23   que ces deux projectiles n'ont pas été tirés le même mortier.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'en haut à droite et en bas à droite,

 25   on pourrait agrandir les photographies, car j'aimerais que le témoin appose

 26   une mention sur ces photos à notre intention. En bas à droite, lorsqu'on

 27   agrandit l'image, elle est tout à fait visible. Donc, agrandissez, s'il

 28   vous plaît, le plus possible l'image d'en bas à droite.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez agrandir encore

  2   un peu ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je vous prie. Bien.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Alors, veuillez, je vous prie, vous saisir du stylet et inscrire ce que

  6   vous venez de nous expliquer. Qu'est-ce que l'on voit ici ? De quoi s'agit-

  7   il ? Cette position des petits trous et les différences di point de vue du

  8   couvercle du détonateur et de la charge.

  9   R.  Au niveau du numéro 1, on voit la position des trous, et s'agissant de

 10   la charge ou du couvercle du détonateur et de l'empreinte, ce sont les

 11   éléments qui sont annotés grâce au numéro 2.

 12   Q.  Je vous remercie. Veuillez signer et inscrire la date d'aujourd'hui, je

 13   vous prie, sur cette photographie car nous devons les verser au dossier une

 14   par une. Dans une minute, je vous demanderais d'inscrire vos annotations

 15   sur une autre photographie. Nous sommes le 22 aujourd'hui.

 16   R.  Merci. [Le témoin s'exécute]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de verser cette pièce au dossier,

 18   Monsieur Karadzic, je vous demande si dans votre théorie ce que nous avons

 19   vu hier, c'est-à-dire le stabilisateur, n'est pas identique à celui que

 20   vous nous voyons sur cette pièce à conviction ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que nous le voyons sur cette

 22   photographie. Mais le deuxième, que nous voyions sur cette même

 23   photographie, n'est pas le même cas.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous suis pas tout à fait bien.

 25   Est-ce que selon votre thèse il existerait deux stabilisateurs différents,

 26   et que celui que nous voyons en ce moment sur la pièce que nous sommes en

 27   train d'examiner provient d'une source différente ? Est-ce que c'est bien

 28   ce que vous dites dans votre Défense, Monsieur Karadzic ?


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] La thèse de la Défense consiste à dire que le

  2   stabilisateur dont on parle ici correspond à un obus qui a explosé au cours

  3   de l'incident Markale II, mais ce n'est pas le même stabilisateur que celui

  4   dont nous parlions avant. Soit il y a eu manipulation d'une sorte ou d'une

  5   autre dans le dossier photographique, soit le stabilisateur qui a été

  6   montré à la Chambre était un autre stabilisateur.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter la fin

  8   de votre réponse.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il existe deux stabilisateurs qui sont

 10   différents, alors qu'il ne devrait y avoir qu'un seul. Ça, c'est la

 11   première possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est que le dossier

 12   photographique qui a été établi sur place là-bas à l'époque, donc il est

 13   possible que ce dossier photographique ait été manipulé ou qu'on ait

 14   présenté à la Chambre de première instance un autre stabilisateur. Que ce

 15   n'est pas le même.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 17   Permettez-moi de dire quelques mots pour le compte rendu d'audience.

 18   Puisque vous posez une question sur la stratégie de la Défense, je crois

 19   qu'il serait plus exact pour nous de dire que dans notre théorie il est

 20   impossible d'établir hors de tout doute raisonnable quelle est la partie

 21   qui a tiré l'obus de mortier qui est tombé à Markale le 28 août 1995. Dans

 22   le cadre de la déposition de ce témoin, nous sommes en train d'affirmer un

 23   certain nombre de choses au sujet du stabilisateur qui correspondent aux

 24   conclusions de ce témoin, et nous nous efforçons de démontrer pour quelles

 25   raisons ces conclusions pouvaient être raisonnables. Mais dans le cadre de

 26   notre théorie de Défense, nous disons que tout cela ne dépend pas de telle

 27   ou telle conclusion sur ce sujet et notre Défense ne dépend pas des

 28   arguments formulés au sujet des différences de stabilisateurs.


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  1   Je voulais simplement dire cela clairement de façon à ce qu'il n'y ait

  2   aucune confusion dans votre esprit. Merci.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'essayais simplement de comprendre

  4   l'objet de votre question. Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

  5   Et nous admettons au dossier la pièce présentée en ce moment.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce numéro D3553.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que nous pourrions maintenant --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, je vous prie.

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour qu'il n'y ait pas confusion, il y a

 13   bien deux stabilisateurs sous votre garde ? Monsieur Gaynor.

 14   M. GAYNOR : [interprétation] Eh bien, il y a un stabilisateur pour Markale

 15   I et un stabilisateur pour Markale II. Ce que nous examinons sur la droite

 16   de la photographie en ce moment, c'est le stabilisateur Markale II. Je

 17   comprends la position de la Défense sur ce point, qui est tout à fait

 18   précise, à savoir que les deux stabilisateurs semblent avoir été écrasés

 19   par un véhicule. Les deux stabilisateurs qui correspondent à MKM74 et

 20   KM9307, ces deux stabilisateurs sont identiques dans leur aspect en dehors

 21   du fait que la position des petits trous en haut des stabilisateurs dont

 22   vous avez retourné l'image à l'écran, Monsieur le Président, est

 23   différente. Je comprends la position de la Défense. Maintenant, pourquoi

 24   est-ce que quelqu'un aurait voulu présenter deux stabilisateurs différents,

 25   je ne sais pas, et c'est tout à fait peu clair selon les arguments de la

 26   Défense jusqu'à présent.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous en sommes arrivés au point où il

 28   conviendrait de repenser à ménager une pause entre les questions et les


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  1   réponses. Veuillez poursuivre.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pourrions maintenant

  3   voir la partie gauche de l'image tout en conservant tout de même la partie

  4   droite à l'écran, au moins pour ce qui est du petit cercle. Voilà. Voilà,

  5   très bien. Merci.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Pouvez-vous nous dire maintenant quelles sont les caractéristiques

  8   présentes sur la partie droite de la pièce qui ne sont pas présentes sur la

  9   partie gauche ?

 10   R.  Vous voyez à gauche et à droite une ligne qui est une diagonale qui est

 11   tracée sur les deux photographies, et pour la photo de gauche elle

 12   correspond à la mention L1. Donc c'est un point de référence qui nous

 13   permet de constater que, du point de vue de la médecine légale, il y a une

 14   légère différence de positionnement entre l'objet montré à gauche et

 15   l'objet montré à droite, autrement dit, entre les deux stabilisateurs. On

 16   voit très clairement ici l'empreinte de l'aiguille qui a touché la charge

 17   et qui -- et on voit aussi les petites encoches, les petits trous destinés

 18   à héberger l'outil permettant de desserrer les deux cylindres, ce qui est

 19   différent sur ces deux photographies. Quant au chemisage de la charge que

 20   l'on voit dans le dossier photographique, on constate que le positionnement

 21   de cette empreinte est différent sur le stabilisateur qui nous a été montré

 22   dans le prétoire hier par rapport à ce que l'on voit ici. Il y a une

 23   différence entre cette photo et la photo du dossier photographique. Il

 24   s'agit d'un élément de médecine légale qui montre qu'il s'agit de deux

 25   projectiles tirés par deux mortiers différents, parce que l'empreinte de

 26   l'aiguille de l'amorce, c'est quelque chose qui est tout à fait typique

 27   pour chaque mortier et pas pour le projectile. Donc, si vous le souhaitez,

 28   je peux inscrire des annotations sur cette image.


Page 38621

  1   Q.  Je vous en prie. Il pourrait être utile de placer les deux images côte

  2   à côte. Et vous pouvez aussi nous dire pour quelle raison vous estimez ou

  3   comment vous estimez le degré de l'importance de la distance entre ces

  4   petits trous à gauche et à droite.

  5   R.  Eh bien, on peut voir que cette distance n'est pas la même. Je pense

  6   qu'il n'est pas nécessaire d'annoter précisément ces photographies. Nous

  7   avons vu hier que tout dépendait du degré de rotation, que le

  8   positionnement de ces trous dépend du degré de rotation. Donc il n'a pas

  9   nécessité d'annoter. Les références principales et fondamentales consistent

 10   dans le fait que cette diagonale qui traverse le chemisage de la charge,

 11   chemisage qui est solide, car seule une partie de cet objet peut tourner a

 12   été déplacée de sa position initiale, et c'est ce que l'on a pu observer

 13   hier de façon approximative, car s'il n'y avait pas eu ce déplacement, il

 14   n'y aurait aucune raison de discuter de ce point ici. Dans la situation

 15   dans laquelle nous sommes, je ne vois pas quel pourrait être l'objet d'une

 16   telle discussion.

 17   Q.  Je vous remercie. Pourriez-vous utiliser le stylet électronique pour

 18   inscrire une annotation relative à la différence entre ces deux

 19   photographies, en particulier s'agissant de cette diagonale qui traverse

 20   l'image, de l'écart entre les petits trous et cette diagonale sur la photo

 21   de droite.

 22   R.  J'aimerais l'aide de l'huissier, je vous prie. Je vous remercie. [Le

 23   témoin s'exécute]

 24   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle est l'importance de cette distance entre

 25   les petits trous et la diagonale marquée par la lettre et le chiffre L1 par

 26   rapport à la diagonale L2 ?

 27   R.  Ce qui est important, c'est que l'empreinte de cette diagonale est le

 28   rapport entre la diagonale et les petits trous qui indiquent un


Page 38622

  1   positionnement différent. Quant à mesurer précisément ces distances, on

  2   pourrait peut-être utiliser le processus photographique automatique

  3   AutoCAD. Cette différence apparaît tout à fait manifestement y compris à

  4   des gens qui ne sont pas des professionnels mais cela peut être fait. Je

  5   peux vous dire une nouvelle fois qu'aucun expert ne se déclarait en

  6   désaccord avec moi sur ce point, car il s'agit d'un paramètre tout à fait

  7   fondamental qui permet d'apprécier la situation.

  8   Q.  Pourriez-vous apposer ces annotations, je vous prie.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que le

 11   témoin a précisé sa déposition sur ce point, j'étais en train de me

 12   demander si nous n'étions pas en train de perdre notre temps. Elle a dit

 13   que --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre a déjà parlé de cette

 15   question. C'est à la Défense de décider de la façon dont elle mène son

 16   interrogatoire.

 17   M. GAYNOR : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Mais, Monsieur Gaynor, je dois vous

 19   dire que je comprends les raisons qui vous ont poussé à intervenir.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous admettons ce document au dossier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D3554.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience,

 23   j'aimerais --

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais donc faire un commentaire. Je

 26   demande que l'on diminue la taille de la photographie à l'écran pour revoir

 27   la pièce originale dans son intégralité, la pièce 1D7454.

 28   La Défense a noté le numéro ERN au bas de ce document, et je crois que les


Page 38623

  1   deux chiffres -- les deux derniers chiffres du numéro ERN sont 29 et non

  2   27.

  3   Veuillez poursuivre.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

  5   demande le versement au dossier de ces quatre photos, et en particulier des

  6   deux photos du bas où l'on voit la différence de positionnement entre la

  7   diagonale L1 et la diagonale L2. Il s'agit de la pièce 1D7454.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. La pièce est versée au

  9   dossier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle devient la pièce à conviction D3555.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Terminons-en avec les incidents Markale. Je dis une nouvelle fois que

 13   la Défense a pour objectif de prouver que cela ne s'est pas produit, et que

 14   c'est, bien sûr, à l'Accusation de prouver la façon dont les choses se sont

 15   déroulées, et de prouver que ces événements se sont effectivement déroulés.

 16   Est-ce que vous avez été les premiers; la première à adopter votre point de

 17   vue sur l'activation du dispositif explosif sur le site de Markale I ?

 18   R.  Non. Cette position que j'ai défendue, cela ne fait aucun doute a déjà

 19   été présentée dans un certain nombre de documents qui ont été mis à ma

 20   disposition par le Tribunal. Il s'agit de plusieurs documents qui défendent

 21   la même position, donc, bien sûr, je ne suis pas la seule à défendre cette

 22   position.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on affiche à l'écran la pièce

 25   P1441. Merci. J'aimerais l'affichage de la dernière page de ce document, la

 26   page 26, s'il vous plaît, dans le prétoire électronique, page 26.

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Je vais maintenant vous lire les conclusions de l'équipe. C'était une


Page 38624

  1   équipe française, je crois. Paragraphe 2, je cite :

  2   "Le cratère en tant que tel et les dommages constatés autour du cratère

  3   ainsi que la position des éclats dirigés vers le haut, indiquent que

  4   l'explosion s'est produite au niveau du sol."

  5   Comment est-ce que ceci correspond à votre position ?

  6   R.  D'après ce que j'entends de la bouche des interprètes, j'ai entendu que

  7   tout indiquait que l'explosion s'était produite au niveau du sol; c'est

  8   bien cela ?

  9   Q.  Oui, d'après la position des traces.

 10   R.  Oui, tout à fait, tout à fait, cela correspond à mes conclusions. Nous

 11   nous sommes convaincus que l'explosion, et d'ailleurs il existe des dégâts

 12   filmés qui le démontrent donc que l'explosion s'est produite au niveau de

 13   la partie inférieure des étales. Ceci correspond à mes conclusions, et je

 14   pense que j'en ai parlé suffisamment de cette photographie.

 15   Q.  Pages 19, 16, 23, 25 du même document, nous y trouvons un certain

 16   nombre d'éléments indiquant qu'il y a pu avoir modification du cratère par

 17   intervention humaine d'un certain nombre de personnes à l'aide d'outils

 18   divers.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, c'est une observation

 20   qui est tout à fait mal venue.

 21   Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, Madame Gustafson ?

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président, rien de

 23   particulier, sauf à dire qu'en tant qu'introduction d'une question. Il

 24   s'agit d'une observation tout à fait directrice, car il pourrait présenter

 25   un document et le commenter mais sans ajouter d'observation personnelle

 26   directrice.

 27   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, si l'objection est

 28   fondée avant que nous ne fassions la pause, j'aimerais vous demander de


Page 38625

  1   prier le Procureur de choisir tel ou tel élément de la déposition pour

  2   étayer son propos. Nous avons autorisé deux objections au cours de

  3   l'interrogatoire principal, nous n'avons pas eu de problème par rapport à

  4   cela, mais il serait normal que les objections par rapport aux questions de

  5   M. Karadzic soient étayées.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la première fois que je vois cela.

  7   Nous allons faire une pause mais pour organiser nos horaires, je vous

  8   demande combien de temps vous pensez contre-interroger ce témoin ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pas très longtemps, moins d'une partie

 10   d'audience, beaucoup moins qu'une partie d'audience. Les pages que je viens

 11   de citer, c'était à l'intention des participants, pour les informer afin

 12   qu'ils trouvent les références que je souhaite leur soumettre. Ce n'était

 13   pas à l'intention du témoin.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas uniquement parlé de

 15   nombre de numéro de pages, vous avez également ajouté un commentaire au

 16   sujet du contenu de ces pages.

 17   Nous allons faire une demi-heure de pause, et reprendrons à 11 h.

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 19   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Gaynor.

 21   M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai fait des arguments

 22   tout à l'heure au sujet du stabilisateur Markale I et Markale II. Eh bien,

 23   ceci n'était pas très clair.

 24   Donc le stabilisateur de Markale I correspond à la pièce P1967. Le

 25   stabilisateur Markale II c'est la pièce P1454. Les deux peuvent être

 26   inspectés par les Juges. Les deux sont conservés par le Greffier, et pas

 27   par le Procureur. La discussion de ce matin où il s'agissait de comparer le

 28   stabilisateur de Markale II que vous avez inspecté personnellement hier, il


Page 38626

  1   s'agit de la pièce P1454, comparée avec les photos contemporaines du

  2   stabilisateur de Markale II. Je pense que maintenant les choses sont plus

  3   claires. Donc il s'agit de cette comparaison-là que l'on a faite ce matin.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et j'ai reçu un rapport intérim du CLSS

  5   où l'on a conclu qu'il y avait bel et bien une erreur d'interprétation. Ce

  6   qui a été -- a été noté comme : "Le corps qui se trouvait à peu près un

  7   mètre du centre de l'explosion" aurait dû être écrit comme cela, Deux, ce

  8   corps est loin du centre de l'explosion, dans une position qu'il serait

  9   très difficile à expliquer, les raisons de cette position."

 10   Je m'attends à ce que le CLSS nous donne une note officielle, nous

 11   fournisse une note officielle concernant ce problème d'interprétation.

 12   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 13   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Avant la pause, je vous ai demandé si vous avez été la seule à avoir

 16   mentionné la possibilité de l'explosion survenue à l'endroit même de

 17   Markale I et vous m'avez répondu.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît, je voudrais vous demander

 19   d'examiner la pièce qui va être présentée dans le prétoire électronique

 20   1D26766.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, voir ce qui est écrit ici. Pour la date du 9

 23   février. Un rapport de Sarajevo. On dit qu'un homme avec des lunettes, et

 24   cetera, et cetera. Et on mentionne Fahrudin Orucevic. Est-ce que ce nom

 25   vous dit quelque chose ?

 26   R.  Oui. Oui. M. Orucevic, que je sache, travaille dans cet institut, mais

 27   à un moment donné je pense qu'il a aussi travaillé à Pretis. En tout cas je

 28   l'ai vu sur les photos.


Page 38627

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de verser ceci au dossier ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. Qu'est-ce que c'est ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ici, nous avons la thèse qui est exposée, à

  5   savoir --

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, pour verser un document, il

  7   faut étayer une base en posant des questions su témoin de sorte que les

  8   Juges soient convaincus quant à l'origine du document, et cetera. Nous

  9   avons quoi là, c'est un extrait de "Tanjug" ? C'est une nouvelle publiée à

 10   "Tanjug".

 11   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous devriez poser la question, lui

 13   demander.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais j'ai posé la question avant la pause je

 15   lui ai demandé si elle a été la première et la seule à avoir exposé cette

 16   thèse, et elle a dit que non, qu'avant déjà il y avait des gens qui avaient

 17   des opinions semblables.

 18   Et là, je vous montre un document qui a été publié trois [comme interprété]

 19   jours après l'incident, qui est basé sur la présence de Fahrudin Orucevic

 20   qui essaie d'éviter le "Sky News" parce qu'il n'était pas à l'aise à cause

 21   de leur présence sur place. Donc Fahrudin Orucevic.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le Procureur.

 23   M. GAYNOR : [interprétation] Tout d'abord, il s'agit de quelque chose qui

 24   vient d'une agence de presse "Tanjug," qui se trouve à Belgrade donc

 25   l'agence de presse des autorités de Belgrade. Ça n'est d'un.

 26   Ensuite, c'est une question qui aurait pu être posée au moment de

 27   l'interrogatoire principal de ce témoin et cette question ne découle pas

 28   directement du contre-interrogatoire du Procureur.


Page 38628

  1   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Le premier point soulevé par M. Gaynor

  4   concerne le poids à accorder à cette pièce. Le deuxième point, à savoir il

  5   dit que ce n'est pas quelque chose qui découle du contre-interrogatoire, eh

  6   bien, il s'agit de la question de la détonation à distance, provoquée à

  7   distance au niveau de la place du marché, donc Dr Karadzic a tout à fait

  8   raison de présenter des documents qui vont corroborer sa déposition, la

  9   déposition du témoin.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser cela au dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D35556 [comme

 13   interprété].

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Le premier jour, à la page 70, vous avez répondu en disant que la

 17   direction du tir était établie sur la base des desseins des éclats d'obus.

 18   Est-ce que l'on a pu donc établir la direction de l'arrivée du projectile

 19   sur la base des empreintes des éclats d'obus par terre. Donc on fait cela

 20   pour répondre au feu arrivant, mais est-ce que cette méthode peut aussi

 21   être utilisée dans la question de médecine légale dans des procès, et

 22   cetera, devant les tribunaux, est-ce qu'on peut utiliser cet argument ?

 23   R.  Et bien, j'ai parlé de la méthode utilisée, j'ai parlé des raisons de

 24   l'utilisation de cette méthode. On l'utilise avant tout pour établir la

 25   direction des tirs pour voir dans quelle direction on va riposter.

 26   Cela étant dit, jusqu'à présent je n'ai pas vu qu'on ait utilisé cette

 27   méthode dans des procès au pénal. Mais c'est une méthode qui est quand même

 28   approximative, elle est telle qu'elle est.


Page 38629

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais demander que l'on présente

  2   l'image 52 correspondant à l'incident G5. Cela vient du rapport au sujet du

  3   pilonnage. D3542. En serbe c'est la page 93. Je demanderais que cette photo

  4   soit agrandie. Encore, s'il vous plaît. Merci.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Pourriez-vous, à l'aide du stylet, déterminer le bord gauche de l'arc

  7   que forment les éclats, l'empreinte d'éclats d'obus ?

  8   R.  [Le témoin s'exécute] C'est de cela que vous parliez ?

  9   Q.  Oui, oui. Et je vous demanderais de signer cela et de le dater.

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-il possible de verser cela comme une pièce

 12   à part ?

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3557.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Pourrions-nous à présent voir la photo 46, page 88 en serbe. Je vais

 18   vous demander de me dire dans quelles circonstances, si il s'agit d'un obus

 19   arrivé de la droite, dans quelles circonstances on pourrait retrouver donc

 20   les traces des éclats d'obus au milieu de la rue comme vous l'avez marqué

 21   tout à l'heure ?

 22   R.  Et bien ce n'est pas une possibilité, car dans ce cas les éclats

 23   seraient orientés d'une façon différente de celle-ci.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter cela.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que ceci ne serait pas possible car

 26   l'empreinte des éclats d'obus serait orientée différemment, et celle-ci

 27   serait semble à ce que l'on trouve à l'image 48, ce qui est écrit ou

 28   dessiné en rouge.


Page 38630

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Mais en anglais dans la question on ne l'a pas traduit complètement.

  3   Si l'obus était arrivé de la façon dont c'est indiqué dans l'acte

  4   d'accusation, dans quelle condition, il serait possible de voir l'arc sur

  5   le bord gauche telle qu'il est sur l'empreinte ? Et ensuite on a donné la

  6   réponse. Si on le mettait dans le cas de figure de l'acte d'accusation,

  7   est-ce qu'il y aurait eu aussi des dégâts au niveau de la clôture, donc si

  8   l'obus était venu de la direction indiquée dans l'Accusation, quel serait

  9   l'angle de chute pour qu'il n'y ait pas de traces au niveau de la clôture ?

 10   R.  Et bien il faudrait que ce soit un angle très large.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre réponse, et

 12   puis faites une pause ? Faites une pause entre les questions et les

 13   réponses.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, excusez-moi. Donc l'angle d'entrée

 15   devrait être très large vu que la mine a explosé et s'est activée au niveau

 16   d'un corps qui était tout près de la clôture. Donc cet angle devait être

 17   très large. Et puis dans ce cas aussi, la clôture aurait été endommagée de

 18   façon plus intense. Donc la clôture aurait été beaucoup plus endommagée vu

 19   qu'il y aurait un impact important au milieu et derrière, dans la partie

 20   arrière, en ayant à l'esprit le fait que l'explosion est survenue de 65

 21   centimètres. Peut-être qu'à cause de l'impact la clôture aurait été

 22   déplacée. C'est difficile de le dire, parce qu'on parle d'une clôture qui

 23   est déplaçable.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et bien, je voudrais dire, pour le compte

 26   rendu d'audience, que la question était posée de façon très hypothétique.

 27   On a posé la question quant à ce qui se serait produit si l'obus était

 28   arrivé de la direction telle qu'indiquée dans l'acte d'accusation, alors


Page 38631

  1   que le témoin a répondu en précisant la hauteur de l'explosion de 65

  2   centimètres, et ça s'est son argument à elle, et ce n'est pas quelque chose

  3   qui est indiqué ou qui provient des documents contemporains qui ont été

  4   élaborés au moment de l'enquête.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. On va poursuivre.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Quand on fait une enquête suite aux explosions des engins explosifs,

  8   est-ce qu'il existe une hiérarchie quant à la valeur des pièces à

  9   conviction ? Quels sont les facteurs, les éléments les plus importants

 10   quand on essaye de déterminer l'impact d'un obus de mortier ? Le cratère,

 11   la dispersion, l'endroit, le schéma de la dispersion, l'endroit où se

 12   trouve le stabilisateur ? Quels sont les critères les plus fiables et les

 13   plus importants, d'après vous ?

 14   R.  Ce qui est le plus important ce sont les traces que l'on va retrouver

 15   sur la surface, donc les traces de la dispersion de l'obus.

 16   Et ensuite, toutes les autres traces qui relèvent de l'activité de

 17   l'explosion, ainsi que la position du stabilisateur, mais il est plus

 18   important de voir ce qui a été établi sur place. Ici, il s'agit avant tout

 19   des traces sur le bitume et des traces sur les véhicules garés près de la

 20   clôture, les traces d'impact, le choc provoqué au niveau de la voiture.

 21   Ici, je dois dire que tous les éléments se concordent, même le

 22   stabilisateur corrobore la direction que nous avons déterminée la hauteur

 23   du tir corrobore ce que nous avons établi, ce que l'on voit au niveau des

 24   dégâts infligés à la voiture. Donc tous les éléments corroborent notre

 25   thèse, et même la position du stabilisateur.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander de voir la photo 31 dans ce

 28   document.


Page 38632

  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Page 67. Il s'agit du même document. Qui a pris cette photo, qu'est-ce

  3   qu'elle représente ?

  4   R.  Ce qu'on voit, la photo 1 et 2, nous l'avons prise lorsque nous étions

  5   en mission sur place, au mois de septembre 1999 [comme interprété], je

  6   pense.

  7   Q.  Est-ce le même cratère que celui que vous avez --

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Les propos se chevauchent. Il y a beaucoup

  9   d'info qui manque au compte rendu d'audience.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc ces photos ont été prise quand ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Août, septembre 2010, quand nous avons fait

 12   une visite sur le site, donc après l'approbation des Juges de la Chambre,

 13   donc la Défense a pu faire une inspection sur les lieux.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voilà, vous pouvez poursuivre, à partir

 15   de là.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que l'on voit sur cette image.

 18   R.  Ici, on voit les deux cratères, les cratères numéro un, là où le

 19   premier obus est tombé, et le cratère numéro deux, là où le deuxième obus

 20   est tombé.

 21   Q.  Quel a été l'azimut qui a été déterminé, et est-ce qu'ils sont

 22   semblables ou voire pareils, identiques ?

 23   R.  Je n'ai pas compris la question. Quel azimut a été déterminé ? S'ils

 24   sont identiques par rapport à l'azimut déterminé par les enquêteurs; c'est

 25   cela ?

 26   Q.  Sur ces deux photos, est-ce que l'on a déterminé l'azimut, et est-ce

 27   qu'il indique que les obus ont été tirés de deux endroits identiques ?

 28   R.  Tout d'abord, ici, vous avez deux cratères, et au moment où le CSB a


Page 38633

  1   fait son enquête, ils ont dit qu'il n'y avait qu'un seul cratère. Donc ça,

  2   c'est le premier fait.

  3   Le deuxième, dans le texte, on va dire, on va voir que l'azimut qui a

  4   été déterminé par les enquêteurs n'a pas été corroboré, et je pense qu'on

  5   en a parlé aussi bien en répondant aux questions, à vos questions ou aux

  6   questions du Procureur, ces enquêteurs se sont trompés quand ils ont fait

  7   l'azimut. Et c'est quelque chose qu'on voit dans le schéma du rapport --

  8   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation] 

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. C'est impossible.

 10   Madame, pourriez-vous parler lentement ? Les interprètes n'arrivent pas à

 11   suivre.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Reprenez la deuxième partie de

 14   votre réponse.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas jusqu'où mes propos ont été

 16   interprétés. Toujours est-il que les enquêteurs qui ont fait leur enquête,

 17   en 1995, ils ont fait l'enquête que sur un seul cratère parce qu'ils

 18   n'avaient pas trouvé à l'époque le deuxième cratère. Et pour ce cratère,

 19   l'azimut déterminé était déterminé de façon erronée. C'est quelque chose

 20   que nous avons montré dans le prétoire, il y a quelques jours, et c'est

 21   quelque chose qui a été montré sur la photo numéro 37. Cet azimut a été

 22   déterminé d'une façon erronée, parce que l'échelle utilisée n'était pas

 23   correcte. Le compas a été placé au mauvais endroit. Nous avons procédé à

 24   une nouvelle vérification, et nous avons établi que la différence entre les

 25   deux, était la différence de 33 degrés.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Merci. Je vais vous demander d'examiner la photo 55. Est-ce bien

 28   l'endroit où est tombé un obus dans la rue Klare Cetkin, le 22, enfin qui a


Page 38634

  1   eu lieu donc qui s'est produit donc le 22 janvier 1994 ?

  2   L'INTERPRÈTE : --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourrez reprendre votre réponse.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est bien l'impact dans la rue Klare

  5   Cetkin 4, la photo a été prise le 18 septembre 2010. Et ceci concerne

  6   l'incident du 22 janvier, comme il a été dit dans la question. La

  7   photographie a été prise le 22 janvier.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, indiquer le bord du trottoir qui n'a pas été

 10   recouvert de béton. Est-ce que vous voyez cela, la partie du bord du

 11   trottoir qui a été endommagé pendant l'incident, et qui n'a pas été

 12   recouverte de béton par la suite ?

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Merci. Comment ceci coïncide-t-il avec les affirmations qui ont été

 15   faites au sujet du cratère et du calibre de l'obus ?

 16   R.  En vous fondant sur les marques rouges, sur le mètre, vous pouvez voir

 17   que le cratère faisait 60 centimètres, voire plus que cela, plus que cela

 18   en réalité, et que cela correspond à un obus de 122-millimètres.

 19   Q.  Date et initiales, je vous prie.

 20   L'INTERPRÈTE : -- versement au dossier, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3558, Madame,

 23   Messieurs les Juges.

 24   M. KARADZIC : [interprétation]

 25   Q.  Alors, illustration numéro 63, s'il vous plaît. Veuillez nous dire

 26   quelle était la trajectoire déterminée par le CSB, par opposition à la

 27   trajectoire établie par le capitaine Verdy ?

 28   R.  Nous avons indiqué les deux. En bleu, cela représente la trajectoire


Page 38635

  1   qui a été établie par le CSB de Sarajevo, alors que le capitaine Verdy a

  2   établi la trajectoire qui est indiqué en rouge. Et dans le cas de Klare

  3   Cetkin et de cet incident, nous avons vérifié les preuves physiques dont

  4   nous disposions, et pour ce qui est du deuxième obus, nous avons vérifié en

  5   regardant la séquence vidéo et nous avons vu qu'il y avait une très bonne

  6   concordance entre les deux. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé

  7   d'utiliser les conclusions du capitaine Verdy, car nous avons estimé que

  8   ses conclusions étaient confirmées.

  9   Q.  Où les trajectoires se croisent-elles d'après le capitaine Verdy ?

 10   R.  Les trajectoires se croisent -- je crois que la trajectoire était de 3

 11   270 par rapport au lieu de l'incident.

 12   Q.  Quelle différence y a-t-il entre les trajectoires -- est-ce qu'il peut

 13   s'agir d'une erreur ?

 14   R.  Je crains que non, car toutes les preuves physiques que nous avions sur

 15   le sol ainsi que les photographies de notre documentation photographique et

 16   de "Google" compilées par Barry Hogan indiquent le capitaine Verdy avait

 17   raison. Donc je ne suis pas d'accord pour dire qu'il s'agit d'une erreur,

 18   même si des erreurs se produisent parfois.

 19   Q.  Alors, je souhaite attirer votre attention sur une partie de votre

 20   rapport qui parle de bombes aériennes modifiées. A la page 95, du deuxième

 21   jour, M. Gaynor vous a posé une question à propos des FAB-100 avec un

 22   système à retardement. Un système à retardement est-il utilisé lorsqu'une

 23   roquette est lancée depuis le sol ?

 24   R.  Il serait inutile d'installer un système de retardement sur un FAB-100.

 25   Q.  On vous a également posé des questions sur les moteurs, si les moteurs

 26   étaient vérifiés. Est-ce qu'il n'y a que le nouveau matériel qui fait

 27   l'objet d'une vérification ou est-ce que toutes les séries de tous les

 28   matériels sont également vérifiées ? Qu'est-ce qui est vérifié avant d'être


Page 38636

  1   utilisé par les troupes ?

  2   R.  Avant que ne soient utilisés les différents moyens matériels militaires

  3   et avant que cela fasse partie de l'armement, tout est vérifié. Chaque

  4   aspect de l'arme est vérifié. Il semble que vous me posiez une question au

  5   sujet des nouvelles séries. Pendant le processus de fabrication, chaque

  6   série est vérifiée et re-vérifiée avant d'être utilisée et avant de faire

  7   partie des armes létales. Chaque élément est vérifié, chaque nouvelle série

  8   est soumise à un contrôle complet à tous les niveaux de production afin que

  9   ces différents moyens matériels puissent être utilisés. Les charges sont

 10   vérifiées, et ensuite la même chose vaut pour les ogives, les explosifs

 11   intégrés aux ogives. Et donc, chaque élément est considéré comme un nouvel

 12   élément et est donc vérifié avant d'être utilisé.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Au niveau du compte rendu d'audience, "étant

 14   donné que c'était la première fois."

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est après la fabrication. Le contrôle des

 16   séries est effectué pour voir si, oui ou non, les matériels ou produits

 17   répondent au cahier des charges. Et si ce n'est pas le cas, le matériel est

 18   renvoyé pour des vérifications supplémentaires. Et s'il est établi que

 19   l'erreur ne va pas avoir d'incidence sur le fonctionnement, il sera

 20   néanmoins validé, mais cela relève d'une commission, cela dépend de

 21   l'emploi du matériel en question.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  ALORS, Qu'est-ce qui était communément appliqué à Pretis ?

 24   R.  Je ne sais pas comment procédait Pretis. Pretis ne pouvait rien faire

 25   de façon définitive et ne pouvait pas s'écarter des règlements de la JNA,

 26   et je viens de vous dire en quoi consistaient les règlements de la JNA. Ils

 27   ne pouvaient pas agir en dehors du système. Et tout fonctionnait de la même

 28   façon. Chacun devait se conformer aux mêmes règles. Il n'y a pas une seule


Page 38637

  1   usine de fabrication qui fournissait l'armée qui aurait pu adopter ses

  2   propres pratiques en dehors des règles de la JNA.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le

  5   1D7452. Il n'y a pas de traduction.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Je vais vous demander de lire ou je vais peut-être lire moi-même. Nous

  8   allons vous demander de lire, mais de lire lentement. Le 1D7452.

  9   L'intitulé, la date et le texte.

 10   R.  "L'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska. Secteur

 11   logistique. Service technique. Strictement confidentiel, No," abréviation

 12   et ensuite 1. Je ne peux pas lire. Il y a marqué 1/34/2, et cela pourrait

 13   correspondre à 685 ou au chiffre 665. La date, 20 juillet 1995. "Doit être

 14   transmis au commandement du 27e POB 1," ou Je. "HD Pretis," sans doute que

 15   nous détenons, "pour leur information."

 16   Au point 1 :

 17   "Le commandement du 27e POB fournit au HD Pretis 50 pièces de moteurs de

 18   roquette, K13 (sur un total de 200 environ) qui doivent être vérifiés et

 19   être soumis à un examen technique."

 20   Au point 2 :

 21   "Le 27e POB qui --" ou "lors du transport sur le chemin du retour, le 27e

 22   POB remettra au HD de Pretis une roquette ME (en parties)."

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, veuillez regarder qui a envoyé cela, la

 24   lettre. Merci.

 25   Est-ce que nous pouvons le verser au dossier et l'admettre de façon

 26   provisoire ?

 27   M. KARADZIC : [interprétation]

 28   Q.  Comment ceci coïncide-t-il avec la connaissance que vous avez des


Page 38638

  1   contacts ou interactions entre la base logistique et Pretis pour ce qui est

  2   des moteurs de roquettes ?

  3   R.  Bien évidemment, les moteurs y sont envoyés pour qu'on puisse procéder

  4   à des essais.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci peut-il être versé ?

  7   M. GAYNOR : [interprétation] Pas d'objection, Madame, Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le marquer aux fins

  9   d'identification.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D3559, Madame,

 11   Messieurs les Juges.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

 13   1D28719, s'il vous plaît. Il y a de nombreux documents, mais je vais

 14   simplement choisir celui-ci.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Vous avez dit il y a quelques instants que chaque série fait l'objet

 17   d'essais. Veuillez lire ceci lentement, s'il vous plaît, la partie du haut,

 18   parce que le bas est suffisamment clair.

 19   R.  Au niveau du titre : "Centre d'essai technique, terrain Nikinci,

 20   Pretis. Objet --"

 21   Q.  Lentement, s'il vous plaît.

 22   R.  L'objet : "Essai de munitions sur des polygones d'essai."

 23   Q.  Et veuillez nous dire quels types de munitions y sont envoyés ? Vous

 24   n'êtes pas obligée de tout lire.

 25   R.  Il s'agit de la munition d'un obus de 120 millimètres, qui correspond à

 26   un obus percutant léger.

 27   Q.  S'agit-il d'une série qui a été marquée ?

 28   R.  Oui, bien sûr. Le type d'essai effectué est également indiqué, ainsi


Page 38639

  1   que les températures extrêmes ou les différents éléments qui sont cités

  2   dans ce qui a été appelé le document PKP. Il s'agit d'un document qui se

  3   lit comme suit : "Les règlements qui régissent le contrôle et la qualité de

  4   produit," et les différents articles énumérés ici font référence aux mêmes

  5   éléments cités dans le manuel PKP, qui précise exactement quelles sont les

  6   performances qui doivent faire l'objet des essais.

  7   Q.  Est-ce que nous pouvons regarder et voir qui est l'expéditeur.Veuillez

  8   lire ceci, s'il vous plaît.

  9   R.  "Directeur qualité et contrôle de l'usine Pretis, Milo Jokic," un

 10   diplômé de l'école du génie mécanique.

 11   L'INTERPRÈTE : Veuillez répéter la date, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous entendu l'interprète ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai simplement répété la date, 3 janvier 1994.

 14   Et est-ce que ceci peut être versé au dossier et marqué aux fins

 15   d'identification ?

 16   M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, je suppose que l'accusé

 17   verse ce document au dossier car cela comprend les lettres MKM74 au milieu

 18   de la page. Je me demande pourquoi il n'a pas posé de questions à ce sujet

 19   au témoin. Puisqu'en fait, il s'agit des lettres qu'on a retrouvées sur le

 20   projectile de Markale II. Mais je n'ai pas d'objection quant à l'admission

 21   de ce document.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où est-ce que vous voyez cela ?

 23   M. GAYNOR : [interprétation] Alors, au niveau de la troisième mention, ici,

 24   sous les mots "sastav elemenata".

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez lire cette ligne, s'il vous

 26   plaît.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] "Charge de munition standard MKM74."

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons le marquer


Page 38640

  1   aux fins d'identification.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D3560, Madame,

  3   Messieurs les Juges.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, en réponse à ce qu'a dit M.

  5   Gaynor. Je ne pouvais pas aborder ceci pendant l'interrogatoire principal

  6   parce que ce n'est qu'au cours du contre-interrogatoire que le fait que les

  7   matériels militaires aient fait l'objet de test ait été contesté. C'est en

  8   fait l'armée qui demande qu'il y ait des essais, et ceci montre que des

  9   matériels ont été envoyés à cet endroit pour y être testés, chaque série

 10   j'entends.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, je ne pense pas que c'était là où

 12   voulait en venir M. Gaynor, mais quoi qu'il en soit, poursuivons.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Merci. Veuillez nous dire, s'il vous plaît, à la page 92, ligne 9, on

 15   vous a demandé -- ou, plutôt, on vous a affirmé que les roquettes n'avaient

 16   pas été conçues pour être lancées de façon simultanée mais de façon

 17   consécutive. Pourriez-vous nous dire s'agissant d'un lance-roquettes

 18   multiples avec trois ou quatre rangées, qu'est-ce qui est tiré de façon

 19   simultanée et qu'est-ce qui est tiré de façon consécutive ?

 20   R.  Je n'ai pas parfaitement compris la question, mais quoi qu'il en soit,

 21   les roquettes conçues pour être utilisées par un lance-roquettes multiples

 22   -- que les Juges de la Chambre sachent que lorsque j'utilise le mot

 23   "roquette", je parle d'un matériel militaire qui comporte un moteur de

 24   roquette, une ogive et -- bien sûr, un "moteur de roquette" signifie autre

 25   chose. Lorsqu'on parle de matériel de roquettes d'artillerie, tel que des

 26   lance-roquettes multiples, il y a en fait des tubes, des grenades à tubes,

 27   et le canon est important. C'est ce qu'on appelle l'artillerie de

 28   roquettes, des projectiles qui sont tirés individuellement ou par salves,


Page 38641

  1   et c'est la même roquette qui est tirée. Cela dépend de l'objectif visé.

  2   Les roquettes peuvent être tirées de différentes façons.

  3   Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Quoi qu'il en soit,

  4   d'après ce que j'ai compris, ce sont toujours les mêmes roquettes qui sont

  5   tirées. Et à savoir si, oui ou non, ces roquettes seraient tirées

  6   individuellement ou par salves, cela dépend de la cible choisie et cela est

  7   fonction de la situation sur le front. C'est une arme d'appui qui serait

  8   tirée par les troupes, et si on recherche une certaine certitude et que

  9   l'on tire, que c'est tiré par l'ensemble des troupes, il est clair que cela

 10   doit être une arme sûre.

 11   Q.  Pourriez-vous nous dire comment les engins de roquette sont activés ?

 12   R.  Alors, c'est à l'aide d'un petit dispositif appelé tête de Shafiros

 13   [phon] ou quelque chose de semblable. C'est un tout petit dispositif qui

 14   active le moteur de la roquette, et c'est ce qui permet d'allumer la

 15   roquette puisqu'il y a une résistance électrique qui entre en jeu. Tout se

 16   fait électriquement. C'est un dispositif qui comporte différentes options,

 17   cela dépend de la cible choisie. Quoi qu'il en soit, l'allumage se fait

 18   électriquement.

 19   L'INTERPRÈTE : L'accusé peut-il répéter, s'il vous plaît. Note de

 20   l'interprète de la cabine anglaise.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répéter votre question, s'il

 22   vous plaît.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Piézoélectrique, en fait, c'est l'effet piézoélectrique ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Piézoélectrique. L'effet piézoélectrique.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Fort bien. Est-ce que ceci permet de garantir la simultanéité, et un

 28   lancement simultané peut-il être effectué sans retard si ce type d'allumage


Page 38642

  1   piézoélectrique est utilisé ?

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Objection. Question directrice.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Quel est l'effet d'un allumage électrique sur la simultanéité du

  5   lancement ? Y a-t-il une impulsion électrique qui est déclenchée de façon

  6   simultanée à une distance de 10 mètres ?

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Encore une fois, c'est une question

  8   directrice.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous auriez pu vous arrêter au niveau de

 10   la première phrase. La dernière partie de votre question était directrice.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne pense pas que Mme Subotic, compte tenu de

 12   son niveau d'expertise, ne peut être orientée d'une manière ou d'une autre.

 13   Je pose simplement la question étant donné que la simultanéité du lancement

 14   a été contestée pendant le contre-interrogatoire. Donc je demande

 15   simplement quel type d'effet aurait cet allumage piézoélectrique sur le

 16   lancement, à savoir s'il serait simultané ou pas ? Est-ce que ceci permet

 17   de garantir la simultanéité du lancement ou pas ?

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Le seul élément de preuve relevant de cet

 19   effet piézoélectrique vient uniquement de l'accusé, donc toute question qui

 20   intègre cette hypothèse indiquerait que le témoin a déjà témoigné dessus,

 21   alors que cela n'est pas le cas.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait d'accord avec

 23   vous. En fait, quel est l'effet de cet allumage piézoélectrique sur la

 24   simultanéité du lancement ? Est-ce que vous pourriez répondre à cette

 25   question-là ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Vous avez bien formulé ma question.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que je peux répondre. Alors, ce qui

 28   découle de votre question, à la manière dont je la comprend, est ce qui


Page 38643

  1   suit : l'allumage, en tout cas l'allumage électrique, lorsque ceci fait

  2   l'objet d'essai, nous parlons de millisecondes, de millièmes de secondes de

  3   différence, et c'est une marge d'erreur qui est autorisée en termes

  4   techniques, pour ce qui est de ce document PKP. Et si l'électricité ne

  5   permet pas d'allumer le dispositif dans le cadre de ces essais, il n'y aura

  6   pas d'allumage du tout. La question est tout à fait simple. Soit vous

  7   disposez de l'allumage électrique ou non, et l'ordre de grandeur de la

  8   dispersion et de la réaction à cette impulsion se mesure en millisecondes,

  9   en millièmes de secondes.

 10   Ne me demandez pas de retrouver ces informations ou de me rappeler les

 11   informations qui figurent dans le document PKP. Ce document existe et vous

 12   pouvez le consulter pour l'un quelconque des matériels militaires. Je pense

 13   que vos services chargés de la coopération seraient tout à fait disposés à

 14   vous remettre ce document.

 15   Q.  Merci. Ce qui a également été contesté, c'est le fait que la police a

 16   alerté la population -- a averti de ne pas faire la queue pour l'eau.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Note en bas de page 402, page 82, paragraphe

 18   56. C'est sur ce passage-là que je souhaite attirer l'attention des Juges

 19   de la Chambre. J'ai dit note en bas de page 102.

 20   L'INTERPRÈTE : Note en bas de page 202, correction de l'interprète de la

 21   cabine anglaise.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 82. En anglais, il s'agit de la page 37.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je crois que ceci se trouve dans le

 24   document D3542.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le rapport sur les mortiers?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Les notes en bas de page, s'il vous

 27   plaît. Note en bas de page 202, s'il vous plaît.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaite simplement consigner au compte


Page 38644

  1   rendu d'audience le fait que l'accusé a déclaré que ce qui a également été

  2   contesté, c'est le fait que la police ait averti la population de ne pas se

  3   mettre dans la queue pour aller chercher de l'eau. Ce qui a été contesté,

  4   c'est que le fait que la police ait averti la population de ne pas faire la

  5   queue pour de l'eau était dû au fait qu'on leur avait donné cette

  6   information à l'avance. Et c'est cet élément-là qui faisait l'objet de la

  7   contestation.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, peut-être que la différence réside dans

  9   le fait que là il est question dans la description de soldats, mais est-ce

 10   que nous disposons d'éléments de preuve indiquant que cela se produisait

 11   régulièrement ? Ce n'est pas une conclusion que l'on peut tirer sur la base

 12   de cette déclaration.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  La déclaration qui figure dans la note de bas de page 202, est-ce que

 15   c'est bien à cette déclaration que vous pensiez ?

 16   R.  Oui, et c'est la raison pour laquelle elle est citée ici. La

 17   déclaration est comme suit :

 18   "Ce matin-là, alors que nous nous dirigions vers la rue --"

 19   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le nom.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] "-- nous avons été arrêtés par --" c'est bien

 21   de cela dont vous parlez ? Bien. Alors : "… par trois soldats de Bosnie qui

 22   nous ont dit que Dobrinja était un endroit dangereux du fait des

 23   bombardements intenses et des tirs constants. Ils ont essayé de nous

 24   persuader --"

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   R.  J'attendais la fin du compte rendu d'audience. Donc ils ont essayé,

 27   disais-je, "de nous persuader de ne pas nous rendre là-bas. Mais étant

 28   donné que nous n'avons pas voulu obtempérer, ils nous ont dit que si nous


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  1   entendions des tirs, nous devrions rentrer chez nous immédiatement. Ils

  2   nous ont également dit que si nous entendions un obus tomber, en règle

  3   générale, cela signifiait que d'autres obus suivraient le premier obus."

  4   Q.  Merci. Je ne vais plus vous poser de questions. Je vous remercie de

  5   votre déposition.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le Juge Morrison a quelques questions à

  9   vous poser, Madame Subotic.

 10   Questions de la Cour : 

 11   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Madame Subotic, votre théorie est

 12   comme suit : il y a des personnes qui étaient déjà mortes et dont les

 13   cadavres ont été transportés et amenés sur le lieu où s'étaient produites

 14   les explosions pour que ces corps soient placés parmi les corps des

 15   personnes tuées par l'explosion, et ce, afin d'exacerber en quelque sorte

 16   la portée de cet événement, n'est-ce pas, et le nombre de personnes tuées?

 17   Est-ce bien exact ?

 18   R.  Excusez-moi, vous voulez parlez de Markale 1 du 5 février; c'est cela ?

 19   C'est à cela que vous faites référence ?

 20   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui.

 21   R.  Voyez-vous, ce que nous voyons sur la vidéo nous indique cela. Le

 22   nombre de décès qui figuraient dans un tableau qui nous a été donné il y a

 23   quelques jours correspond à un chiffre qui est si terrible que nous ne

 24   pouvons pas -- en fait, que cela dépasse les limites, la capacité explosive

 25   de cette arme. Ça, c'est dans un premier temps.

 26   Et puis, comme vous avez probablement pu le constater, nous avons examiné,

 27   testé et mis à l'épreuve les estimations portant sur le nombre de décès. Et

 28   nous n'avons pas seulement pris en considération les limites de la


Page 38646

  1   puissance explosive de l'arme, nous avons également pris en considération

  2   d'autres éléments. Il y a deux ou trois façons qui permettent de vérifier

  3   le nombre de décès, et je dois vous dire que tout cela est différent des

  4   chiffres qui nous sont donnés dans ce tableau comme représentant le nombre

  5   officiel de personnes tuées. Vous voyez que cela se situe entre 150 et

  6   quelque 300 personnes.

  7   Nous avons observé qu'il y avait certaines indications, et d'ailleurs nous

  8   fournissons les documents relatifs à ceci, et de ce fait nous avons indiqué

  9   que nous n'étions absolument pas en mesure de concilier deux éléments :

 10   dans un premier temps, le nombre de victimes; et deuxièmement, la puissance

 11   explosive de l'arme et les éléments matériels récupérés sur le site. Et

 12   tout ce que nous avons observé, nous l'avons consigné dans notre rapport.

 13   Alors, il y a également des examens médico-légaux qui ont été faits et qui

 14   correspondent tout à fait à notre point de vue, et nous les citons. Nous

 15   n'avons tout simplement pas pu omettre certaines choses que nous avons

 16   observées dans le cadre de nos enquêtes et lorsque nous avons analysé ces

 17   documents.

 18   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Donc la réponse à ma question est

 19   affirmative, n'est-ce pas ? C'est cela, c'est un "oui" ?

 20   R.  Oui.

 21   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Il serait donc nécessaire pour que,

 22   et là je pense aux personnes qui étaient déjà mortes et qui avaient subi

 23   des blessures provoquées par une explosion de mortier, il aurait fallu,

 24   donc, que les corps de ces personnes soient entreposés quelque part, prêts

 25   à être amenés sur les lieux en question ? Enfin, c'est assez logique si

 26   l'on suit votre théorie, n'est-ce pas, ou votre thèse ?

 27   R.  Oui, c'est exact. Mais je dois vous dire que les blessures provoquées

 28   par des obus de mortier étaient quelque chose qui arrivait tous les jours,


Page 38647

  1   parce que c'était une arme qui était fréquemment utilisée lors des

  2   affrontements ou combats dans la région, comme nous savons pertinemment

  3   bien d'ailleurs. Et au début de l'extrait vidéo, j'ai attiré votre

  4   attention sur le camion militaire qui se trouvait là et qui se trouvait là

  5   avant l'évacuation. Et nous voyons ce camion dans la rue du maréchal Tito

  6   au début de l'évacuation. Il y a d'autres éléments que l'on voit dans

  7   l'extrait vidéo qui indiquent certaines choses, mais je ne voudrais pas

  8   baser ce que je raconte sur quelque chose qui ne nous permet pas de dégager

  9   des conclusions absolument claires.

 10   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Toutefois, votre thèse suivant

 11   laquelle il s'agissait d'un acte délibéré s'inscrivant dans le cadre d'une

 12   conspiration au nom de quelqu'un qui aurait souhaité majorer le nombre des

 13   personnes tuées dans l'explosion, c'est ça votre thèse ?

 14   R.  Oui, oui, mais cela correspond tout à fait au contexte fournit par les

 15   éléments de preuve physiques surtout.

 16   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Et si cette thèse est exacte, les

 17   corps des personnes qui étaient déjà mortes avant l'explosion, donc ce sont

 18   des personnes qui sont mortes et dont les décès n'ont absolument pas été

 19   répertoriés et il n'y a eu aucun examen médical de ces corps, parce que

 20   sinon cette conspiration, elle aurait été immédiatement déjouée, parce que

 21   -- bon, je pense, par exemple, à des membres d'une famille qui savent que

 22   leur frère, leur mère, leur père ou leur sœur ont été tués par une

 23   explosion de mortier quelques jours précédemment, ils auraient quand même

 24   été un tant soit peu surpris d'apprendre que le membre de la famille en

 25   question avait été tué lors de l'explosion au marché, la première

 26   explosion, donc Markale I, et, bon, ils auraient certainement au moins

 27   soulever une question ou demander des renseignements, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, je suppose qu'ils l'auraient fait. Toutefois, lorsque l'on pense à


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  1   Markale II, nous avons une personne morte qui fait partie des listes des

  2   personnes tuées lors de cet événement, alors que nous avons trouvé un

  3   document où il était indiqué qu'il avait été tué au combat et qu'il

  4   s'agissait d'un soldat de l'ABiH. Je vous cite cet exemple parce qu'il

  5   s'agit d'un document que nous avons eu. Et je suppose que cela correspond à

  6   ce que vous venez de décrire.

  7   Et puis, il y a un autre cas que nous citons dans notre rapport, un autre

  8   cas de personne morte. Le corps de cette personne se trouvait à la morgue -

  9   - ou, plutôt, le corps de cette personne s'était trouvé sur l'un des étals.

 10   Alors, en la regardant, d'aucuns auraient dit qu'elle était morte avant

 11   cela. Toutefois, ce que je voulais dire, c'est que les listes qui ont été

 12   dressées révèlent qu'il y a quand même eu une certaine confusion -- une

 13   confusion assez grande d'ailleurs. Parce que nous avons trouvé qu'il était

 14   extrêmement difficile de nous en tenir aux listes qui ont été dressées dans

 15   les hôpitaux, les listes des personnes tuées. C'est assez incroyable,

 16   d'ailleurs, de constater dans quel état se trouvaient ces listes. Il y

 17   avait des pages qui manquaient. Nous avons véritablement dû nous livrer à

 18   un travail très méticuleux pour nous y retrouver parmi ces papiers, pour

 19   les trier, pour trier ne serait-ce que les documents officiels, et je ne

 20   parle même pas des autres.

 21   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Mais je pense que vous convenez avec

 22   moi que vous n'aviez jamais vous-même -- vous ne vous êtes jamais vous-même

 23   rendu sur les lieux d'une explosion de mortier avec des personnes blessées

 24   ou tuées ? Cela, vous ne l'avez jamais fait vous-même, et vous n'avez

 25   aucune formation médico-légale, n'est-ce pas ? Enfin, est-ce que ces deux

 26   observations qui sont miennes sont exactes ?

 27   R.  Oui, oui, elles sont exactes, bien sûr.

 28   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Et puis en dernier lieu, il y a une


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  1   question qui a été posée. Il s'agissait de savoir si les personnes blessées

  2   ou mortes devaient d'abord être évacuées en premier. Voilà ce que

  3   j'aimerais savoir : Est-ce que vous acceptez, oui ou non, que si vous

  4   déplacez une personne blessée sans être compétent pour le faire, vous

  5   pouvez provoquer beaucoup de dégâts pour la personne en question ? Je

  6   pense, par exemple, si cette personne a une blessure au niveau de la

  7   colonne vertébrale, des cervicales, du cou.

  8   R.  Oui, oui, bien sûr, c'est ce qu'on nous apprend toujours dans les cours

  9   de premiers secours à apporter. Oui, vous avez raison. Oui. Si vous aidez

 10   quelqu'un et que vous ne vous y prenez pas très bien, cela peut

 11   effectivement être très dangereux, et l'on ne doit absolument rien faire si

 12   l'on n'est pas absolument sûr et certain des caractéristiques de la

 13   blessure. Toute personne ayant un permis de conduire d'ailleurs doit suivre

 14   ce type de cours.

 15   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie.

 16   R.  Merci.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Et bien nous en avons terminé

 18   avec votre déposition, Madame Subotic. Merci d'être venue à La Haye, une

 19   fois de plus. Merci. Et vous pouvez maintenant disposer.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité

 21   de présenter mon travail.

 22   [Le témoin se retire]

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas si vous pensez que le moment est

 24   venu de faire la pause, je pense que vous avez tout à fait raison, Monsieur

 25   le Président.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui --

 28   M. GAYNOR : [aucune interprétation]


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- la Chambre pense que le moment est

  2   venu de faire la pause.

  3   M. GAYNOR : [interprétation] Fort bien. Juste pour le compte rendu

  4   d'audience, alors que Mme Subotic partait du prétoire, elle a essayé de me

  5   remettre un document où se trouvaient des calculs et j'ai refusé de prendre

  6   cette feuille de papier.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons faire une pause

  8   et nous reprendrons maintenant à 13 heures 15.

  9   --- L'audience est suspendue à 12 heures 15.

 10   --- L'audience est reprise à 13 heures 17.

 11   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous demanderais

 13   de bien vouloir prononcer la déclaration solennelle, je vous prie.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 15   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 16   LE TÉMOIN : DANE KATANIC [Assermenté]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Katanic, je vous en prie,

 19   veuillez vous asseoir.

 20   Je suppose que vous êtes en train d'entendre mes propos dans une langue que

 21   vous comprenez, n'est-ce pas ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Karadzic, je

 24   vous en prie.

 25   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Katanic.

 27   R.  Bonjour.

 28   Q.  Je vous demanderais de bien vouloir avoir l'amabilité de vous


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  1   rapprocher du microphone tout en vous installant et en vous asseyant à

  2   votre aise, et je vais m'exprimer sans parler trop vite, en ménageant des

  3   temps d'arrêt entre mes questions et vos réponses pour que les interprètes

  4   puissent faire leur travail.

  5   Alors, voilà ma première question : est-ce que vous avez fait une

  6   déclaration à l'intention de l'équipe de la Défense ?

  7   R.  Oui, il y a quelques jours, lorsque je suis venu vous voir.

  8   Q.  Et avant cela, aviez-vous donné une déclaration à notre équipe que nous

  9   avons analysée à nouveau -- que nous avions analysée avant de nous

 10   rencontrer ?

 11   R.  Oui, oui. C'était en décembre.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 1D07007, je vous prie.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que vous voyez cette déclaration sur votre écran ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci. L'avez-vous lue et l'avez-vous signée ?

 17   R.  Oui, je l'ai lue et je l'ai signée.

 18   Q.  Merci. Et n'oubliez pas de ménager des temps d'arrêt avant que vous

 19   n'apportiez votre réponse après mes questions.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin la

 21   page numéro 2 pour qu'il puisse voir la signature ?

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce qu'il s'agit de votre signature, Monsieur ?

 24   R.  Oui, il s'agit bien de ma signature.

 25   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reprend fidèlement les propos que

 26   vous avez tenus avec l'équipe de la Défense ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et si je devais vous poser les mêmes questions maintenant, est-ce que


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  1   vous répondriez fondamentalement de la même façon ?

  2   R.  Oui.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais demander le versement au

  4   dossier de ce document.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

  6   M. COSTI : [interprétation] Non, pas d'objection.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, le document sera versé au dossier.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D3561, Madame,

  9   Messieurs les Juges.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais maintenant vous donner lecture

 11   du résumé de la déclaration de M. Katanic en anglais.

 12   En juillet 1995, Dane Katanic était président du Conseil exécutif de la

 13   municipalité de Skelani.

 14   M. Katanic a rencontré le président Karadzic à la fin du mois de juin et le

 15   11 juillet 1995 pour formuler sa préoccupation concernant les attaques des

 16   Musulmans de Bosnie depuis l'enclave de Srebrenica sur Skelani ainsi que

 17   pour parler du fait des attaques des Musulmans.

 18   Le soir du 11 juillet 1995, après la chute de Srebrenica, M. Katanic a

 19   assisté à une réunion à Bratunac sur l'invitation de Miroslav Deronjic. M.

 20   Deronjic l'a informé que le président Karadzic l'avait nommé commissaire

 21   civil pour Srebrenica. Il y avait des désaccords entre les personnes de

 22   Skelani et Deronjic à propos des personnes qui devraient être en charge de

 23   la municipalité de Srebrenica et sur la façon d'organiser les choses là-

 24   bas. M. Deronjic a accepté de prendre un rendez-vous pour une réunion au

 25   bureau du président Karadzic pour discuter de ces questions.

 26   Le 14 juillet 1995, M. Katanic a assisté à une réunion à Pale avec Miroslav

 27   Deronjic et le président Karadzic. Momcilo Krajisnik a également assisté à

 28   une partie de la réunion. M. Katanic a soulevé une objection par rapport à


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  1   la nomination de M. Deronjic en tant que commissaire civil, parce qu'il

  2   était d'une autre municipalité. Ils ont parlé de cette question pendant

  3   deux à trois heures. Le président Karadzic a insisté pour que M. Deronjic

  4   soit le chef de la présidence de Guerre et qu'il devait y avoir neuf

  5   membres. M. Deronjic a fourni les neuf noms au président Karadzic, qui les

  6   a acceptés. Lors de cette réunion, il n'a pas été question de tuer les

  7   prisonniers de Srebrenica.

  8   Le président Karadzic est arrivé quelques jours après à Srebrenica avant la

  9   chute Knin à la fin du mois de juillet ou au début du mois d'août 1995. Ils

 10   ont à nouveau parlé de Skelani et de Srebrenica, à savoir est-ce que

 11   Skelani et Srebrenica devraient être une ou deux municipalités, ainsi que

 12   des conséquences de cet acte. Il n'a pas été question de tuer les

 13   prisonniers de Srebrenica.

 14   Voilà, c'était mon résumé. J'aimerais vous dire que je n'ai pas de

 15   questions à poser à M. Katanic.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous

 17   pourriez avoir l'amabilité de demander au témoin de lire le paragraphe 5 de

 18   sa déclaration et d'étoffer un peu ses propos et de nous dire ce qu'il

 19   entend là, parce que je dois dire que je ne suis pas très bien et je ne

 20   comprends pas très bien ce paragraphe ?

 21   Alors, est-ce que vous voyez le paragraphe 5 ? Nous n'avons pas

 22   besoin de la version anglaise.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Dois-je vous en donner lecture ?

 24   "Le matin du 11 juillet 1995, après qu'il y ait eu victimes du côté serbe

 25   le 9 et le 10 juillet, je me suis rendu à Pale avec Milenko Canic et

 26   Momcilo Cvjetinovic pour indiquer au président Karadzic que s'il devait y

 27   avoir une percée de la ligne entre Srebrenica et Skelani, rien ne resterait

 28   plus, il n'y aurait plus rien pour défendre Skelani. Le président Karadzic


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  1   nous a écoutés mais ne nous a absolument pas indiqué quels étaient ses

  2   plans. Il a dit que nos positions autour de Srebrenica faisaient l'objet de

  3   bombardement.

  4   Je ne pouvais que m'en tenir à ce qu'a dit la communauté internationale.

  5   Dois-je expliquer quelque chose ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] "Notre position était bombardée par la

  7   communauté internationale de l'OTAN," c'est ce que vous entendiez ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et qu'entendiez-vous lorsque vous

 10   parliez des victimes serbes du matin du 11 juillet ? Ou des victimes serbes

 11   du 9 et du 10 juillet. Qu'entendiez-vous par cela ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'entendais, c'est qu'il y avait des

 13   combats, et que le 9 et le 10, des Serbes ont été tués, et que je craignais

 14   en fait que les lignes n'allaient pas tenir. Parce qu'il y avait quelque 30

 15   kilomètres entre le lieu où se déroulaient les combats et Skelani. Il n'y

 16   avait plus personne là-bas. Tout le monde était parti. Donc, si une percée

 17   était opérée au niveau de notre ligne de défense, Skelani allait être

 18   capturée. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés à Pale pour

 19   informer le président de notre point de vue. Et, en fait, c'est la peur, la

 20   crainte, qui nous a fait nous rendre à Pale pour informer le président.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que vous saviez ou est-ce

 22   que vous ne saviez pas qu'à ce moment-là il y avait une opération qui était

 23   menée par le Corps de la Drina à cet endroit ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le savais. Mais je ne savais pas qu'il

 25   allait y avoir des problèmes pour la population serbe, et d'ailleurs je

 26   crois que personne dans nos rangs ne le savait, cela.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez rencontré M. Karadzic à

 28   deux reprises ce jour-là ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Nous nous sommes réunis le 11 à

  2   Pale.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, d'accord.

  4   Monsieur Karadzic.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin,

  6   Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme vous l'avez remarqué, Monsieur

  8   Katanic, vos éléments de preuve ont été versés au dossier par le truchement

  9   de votre déclaration. Vous allez maintenant répondre aux questions qui vous

 10   seront posées dans le cadre du contre-interrogatoire par le représentant du

 11   bureau du Procureur. Est-ce que vous comprenez cela ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Costi, vous avez la parole.

 14   M. COSTI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

 15   toutes les personnes présentes dans la salle d'audience.

 16   Contre-interrogatoire par M. Costi :

 17   Q.  [interprétation] Monsieur Katanic, j'aimerais que nous poursuivions

 18   suite aux questions qui viennent de vous être posées par le Président.

 19   Lorsque vous avez parlé de victimes serbes, s'agit-il de Serbes qui ont

 20   trouvé la mort dans le cadre d'opérations militaires ? C'est bien cela,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, c'est cela.

 23   Q.  Merci. Le 17 septembre 2009, vous avez été auditionné par le bureau du

 24   Procureur. Vous avez dit la vérité pendant cette audition, n'est-ce pas ?

 25   R.  J'ai toujours dit la vérité et je dis encore aujourd'hui la vérité. Je

 26   parle de ce dont je me souviens et de ce que j'ai pu constater.

 27   Q.  Durant cette audition, vous avez dit avoir été intégré dans les rangs

 28   du SDS en 1992, n'est-ce pas, avoir adhéré au SDS ?


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  1   R.  Je crois que c'est en 1992 que je suis devenu membre du SDS.

  2   Maintenant, il est possible que ceci se soit passé un mois plus tôt ou un

  3   mois plus tard.

  4   Q.  En avril 1992 a été créée la municipalité serbe de Skelani, dont vous

  5   avez été nommé président du Conseil exécutif de l'assemblée municipale,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, c'est cela. En avril, je suis parti pour Skelani, où j'ai commencé

  8   mon travail à la mi-avril 1992 en tant que président du Conseil exécutif de

  9   l'assemblée municipale de Skelani.

 10   M. COSTI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 11   numéro 17477, je vous prie.

 12   Q.  Vous reconnaîtrez sans doute ce document. C'est un document qui date du

 13   16 juin 1992. Il s'agit d'une nomination concernant la Commission de guerre

 14   de la municipalité de Skelani. Est-ce que vous reconnaissez votre signature

 15   au bas de ce document ?

 16   R.  Bien entendu, je reconnais cette signature puisque c'est ma signature.

 17   Q.  Donc vous étiez également membre de la Commission de guerre qui a

 18   commencé à fonctionner à partir du 16 juin 1992, n'est-ce pas ?

 19   R.  Il ne s'agit pas d'une Commission de guerre. Ce n'était pas une

 20   Commission de guerre. J'étais président d'un organe tout à fait différent

 21   qui s'appelle "povjerenistvo" en serbe.

 22   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 23   M. COSTI : [interprétation]

 24   Q.  Eh bien, je ne sais pas exactement quel est le sens à donner à ce terme

 25   en anglais. La traduction que nous avons parle d'une "Commission de

 26   guerre".

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Permettez-moi, il est difficile de

 28   l'interpréter et de le traduire autrement, mais le mot "povjerenistvo" a


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  1   pour racine le mot "povjerenje", qui signifie "confiance". Donc c'est un

  2   organisme, c'est un groupe de personnes "qui jouissent de la confiance de

  3   l'organe central." Quelque chose comme cela.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je m'exprimer ?

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc ce "povjerenistvo" de guerre a été créé

  7   et Dragan Djokanovic était commissaire de ce "povjerenistvo" de guerre pour

  8   la région de Birac regroupant cinq ou six municipalités, et conformément

  9   aux lois et réglementations en vigueur à l'époque, une appréciation des

 10   besoins a été réalisée et il a été décidé de créer ce "povjerenistvo",

 11   cette Commission de guerre. Dragan Djokanovic en était le responsable pour

 12   la région de Birac, il était donc membre de toutes les Commissions de

 13   guerre de cette municipalité. Et en dehors de lui, il y avait encore quatre

 14   ou cinq autres membres par municipalité qui en faisaient partie. J'étais

 15   l'un de ces membres, comme indiqué dans ce document.

 16   M. COSTI : [interprétation]

 17   Q.  Très bien. Alors, durant votre audition, en page 13 du procès-verbal

 18   qui a été établi, vous dites ce qui suit, et je cite :

 19   "Depuis 1998 ou 1999, j'ai eu interdiction au terme du droit international

 20   d'accomplir le moindre travail au sein des organes municipaux et

 21   gouvernementaux."

 22   Alors, voici ma question : vous parlez ici d'une décision du bureau du haut

 23   représentant de la Bosnie-Herzégovine qui vous a interdit toute action

 24   politique, n'est-ce pas ?

 25   R.  Ce que je veux dire par ces mots, c'est que les personnes dont je parle

 26   sont les responsables de la communauté internationale. A ce moment-là, il

 27   existait une sous-commission ou quelque chose de ce genre. Je ne sais pas

 28   exactement quel était son rôle. Je ne connais pas très bien l'organisation


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  1   de la communauté internationale, mais en tout cas, le représentant de la

  2   communauté internationale m'a interdit toute action politique à ce moment-

  3   là.

  4   Q.  Pourriez-vous répéter votre dernière phrase, je vous prie, pour les

  5   interprètes.

  6   R.  Je disais que cette interdiction a été abrogée en 2006, et elle avait

  7   été imposée en 1998.

  8   M. COSTI : [interprétation] Monsieur le Président - excusez-moi, je commets

  9   toujours la même erreur - je demande le versement au dossier du document 65

 10   ter 17477.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il devient la pièce à conviction P6331.

 13   M. COSTI : [interprétation]

 14   Q.  Alors, parlons maintenant de juillet 1995. Dans votre déclaration, au

 15   paragraphe 6, vous déclarez que dans la soirée du 11 juillet, après la

 16   chute de Srebrenica, vous avez été convoqué à une réunion à Bratunac.

 17   Durant cette réunion, Deronjic vous a informé du fait qu'il avait été nommé

 18   commissaire civil responsable de Srebrenica. Au cours de votre audition par

 19   le bureau du Procureur, vous êtes allé davantage dans le détail de votre

 20   déclaration et vous avez parlé des querelles et désaccords qui existaient

 21   entre la délégation de Skelani d'une part, c'est-à-dire vous, Milenko Canic

 22   et Momcilo Cvjetinovic, et Deronjic d'autre part. Vous avez parlé de votre

 23   désaccord dû au fait que vous pensiez qu'il revenait aux dirigeants

 24   politiques de Skelani de prendre la responsabilité de Srebrenica. Or,

 25   Deronjic était de Bratunac, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, c'est cela.

 27   Q.  Dans votre audition, vous avez dit également ce qui suit, en page 33 du

 28   procès-verbal établi à cette occasion :


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  1   "J'ai une remarque à faire. Miroslav, bien entendu, avait plus d'influence.

  2   Il était plus proche de Radovan. Nous pouvions exprimer notre

  3   mécontentement, mais nous ne pouvions pas aller beaucoup plus loin que

  4   cela."

  5   Donc, si je vous comprends bien, vous affirmiez que vous pouviez exprimer

  6   votre déception, mais que vous ne pouviez pas faire beaucoup plus que cela

  7   parce que c'est Deronjic qui était le plus proche de M. Karadzic, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Eh bien, qui était plus proche qu'un autre, je ne sais pas. Je pensais

 10   que Radovan respectait Miroslav en tant que président adjoint du parti pour

 11   la région de Birac. Donc il était naturel qu'il soit plus proche du

 12   président que nous autres qui n'étions que des membres d'une commission

 13   régionale au niveau de Skelani.

 14   Q.  Deux jours plus tard, vous avez poursuivi la discussion de cette

 15   question, et vous avez réuni Momcilo Cvjetinovic et Milenko Canic. Vous

 16   êtes allés à Pale pour rencontrer Karadzic et Deronjic, comme vous le dites

 17   au paragraphe 7. Et dans ce contexte, vous avez été informés du fait que

 18   Deronjic allait devenir chef de la présidence de Guerre de Srebrenica,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est cela.

 21   Q.  Encore une fois, vous vous êtes efforcé de montrer votre déception en

 22   raison de cette décision. Une discussion a eu lieu, et à la fin de cette

 23   discussion Deronjic a fourni à M. Karadzic une liste de noms que, et je

 24   vais lire ce que vous dites à ce moment-là au cours de votre audition :

 25   "Aucun d'entre nous n'avait la moindre influence pour discuter du moindre

 26   nom figurant sur la liste de la présidence de Guerre."

 27   C'est bien cela ?

 28   R.  C'est bien cela. Le président a demandé à M. Deronjic d'établir une


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  1   liste comportant neuf noms, ce qui fut fait. Et à l'issue d'une longue

  2   discussion, alors que de nombreuses observations, propositions et remarques

  3   avaient été formulées, Miroslav a finalement établi une liste de noms qui a

  4   été acceptée par le président et les personnes correspondant à ces noms

  5   sont devenues membres de la présidence de Guerre de la municipalité de

  6   Skelani.

  7   Q.  Cela s'est passé le 14 juillet, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, c'est cela.

  9   Q.  En tout état de cause, vous-même et Cvjetinovic êtes devenus membres de

 10   la présidence de Guerre. Vous en avez été nommés membres. Mais encore une

 11   fois, au cours de votre audition par le bureau du Procureur, vous avez

 12   expliqué que Deronjic était la personne qui jouissait du véritable pouvoir,

 13   d'un pouvoir lié à Karadzic, et vous dites, en page 41 du procès-verbal

 14   établi à cette occasion, je cite :

 15   "Voyez-vous, Miroslav Deronjic était un lien entre lui" - et là, vous

 16   parlez de M. Karadzic - "et le reste d'entre nous. Aussi longtemps qu'a

 17   existé la présidence de Guerre, c'est lui qui prenait les décisions."

 18   Donc est-ce que c'est bien Deronjic qui était la personne responsable des

 19   décisions parce qu'il était en rapport direct avec Karadzic ? C'est bien

 20   cela ?

 21   R.  Miroslav Deronjic prenait les décisions. Pas seulement parce qu'il

 22   était proche de M. Karadzic, mais parce qu'à ce moment-là, il occupait des

 23   positions qui lui permettaient de prendre ces décisions. Sur le plan

 24   professionnel, il présidait le SDS au niveau de la région et, bien entendu,

 25   il avait davantage à dire que, moi, par exemple, qui était un simple

 26   membre. Je faisais partie des adhérents de base.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Costi, je ne suis pas sûr que

 28   nous avons bien entendu la réponse à la première partie de votre question.


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  1   Monsieur Katanic, est-il vrai que vous-même et M. Cvjetinovic avez été

  2   nommés membres de la présidence de Guerre ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. A la lecture de la décision,

  4   il ressort que nous en étions membres, le texte de cette décision est

  5   public et chacun peut en prendre connaissance, en tout cas, c'est ce que je

  6   pense.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  8   M. COSTI : [interprétation]

  9   Q.  Bien que vous ne l'ayez pas évoqué dans votre déclaration écrite, au

 10   cours de votre audition par le bureau du Procureur vous avez expliqué que

 11   le 13 juillet vous êtes allé à Bratunac en compagnie de Momcilo Cvjetinovic

 12   et de Milenko Canic, n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est exact. Nous sommes effectivement allés à Bratunac.

 14   Q.  Vous y êtes allés le matin et vous êtes revenus tard dans l'après-midi,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Nous sommes partis le matin. Nous y allions dans l'intention d'aller à

 17   Pale chez le président en rapport précisément avec cette discussion

 18   relative à la distribution des postes et des responsabilités au sein de la

 19   municipalité. Car Miroslav avait été nommé commissaire civil de la

 20   municipalité. Donc nous avons participé à une réunion. Nous avons pris le

 21   départ le matin. Pale n'est pas très loin. Nous sommes arrivés à Bratunac

 22   dans l'après-midi, et ensuite nous sommes rentrés. Je ne sais pas

 23   exactement à quelle heure nous sommes arrivés, à quelle heure nous sommes

 24   rentrés. Mais quoi qu'il en soit, nous avons fait le voyage aller-retour

 25   dans la même journée. Donc départ de Skelani, arrivée à Bratunac et retour

 26   le même jour.

 27   Q.  Pour que tout soit clair, le 13, vous êtes allé à Bratunac en partant

 28   le matin, si j'ai bien compris ce que vous avez dit durant votre audition,


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  1   vous avez dit que vous étiez allé là-bas parce que vous pensiez que vous

  2   rencontreriez Karadzic ce jour-là, mais pour un raison ou pour une autre

  3   cette réunion n'a pas eu lieu, donc vous êtes rentré à Skelani; c'est bien

  4   cela ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Et vous avez passé ce jour-là un certain temps dans les bureaux du SDS,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Et bien, il fallait bien que nous allions aux bureaux du SDS, parce

  9   qu'où est-ce que j'aurais rencontré Miroslav, sinon, c'est tout à fait

 10   logique. Nous sommes allés dans ce bureau du SDS. Je ne sais pas combien de

 11   temps nous y sommes restés, mais nous y sommes allés, oui. Nous y avons

 12   passé un temps suffisant pour apprendre qu'il n'y aurait pas de voyage à

 13   pale et qu'un nouveau rendez-vous serait pris à Pale avec le président au

 14   moment où celui-ci serait disponible, le jour où il y aurait possibilité

 15   pour nous de rencontrer le président à Pale.

 16   Q.  Durant votre audition par le bureau du Procureur, alors que l'on vous

 17   interrogeait sur événements de Bratunac le 13 juillet, vous avez parlé

 18   d'activités organisées aux fins de transporter les Musulmans à partir de

 19   Srebrenica, Potocari et Bratunac, et vous dites en page 43 du procès-verbal

 20   établi ce jour-là, je cite :

 21   "Il y a eu des activités organisées et un transport de personnes. Des

 22   autocars sont venus de Zvornik et de Bratunac. Il fallait des patrouilles

 23   [comme interprété] et du carburant."

 24   C'est bien cela ? Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit ce jour-là

 25   ?

 26   R.  Oui, je le maintiens parce que c'est ce qui s'est passé. Des personnes

 27   ont été transportées à ce moment-là à bord d'autocars, il n'y a rien de

 28   contestable dans ce que j'ai dit, rien qui ne puisse être vérifié, tout


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  1   cela est bien connu.

  2   Q.  Donc vous avez vu ces autocars, et vous avez parlé d'autocars qui ont

  3   traversé Bratunac, mais est-ce que vous avez aussi vu des autocars qui se

  4   sont arrêtés à Bratunac ?

  5   R.  Monsieur, je n'étais pas en train de regarder ce qui se passait. Je

  6   n'avais pas besoin de regarder les autocars. Je n'ai pas regardé pour

  7   savoir s'ils traversaient la ville ou s'ils s'arrêtaient. Mais j'étais à

  8   Bratunac et j'étais capable de voir s'il y avait passage ou absence de

  9   passage d'autocars dans la ville. Mais je n'ai pas remarqué s'ils se sont

 10   arrêtés, ou s'ils se sont garés, ou s'ils se sont arrêtés un instant avant

 11   de poursuivre leur route. Ce n'était pas mon obligation de le faire. Je

 12   n'avais pas besoin de regarder ce genre de choses. Je ne sais pas quoi

 13   dire. Cela ne m'intéressait pas. J'étais arrivé là pour ensuite aller à

 14   Pale. Je n'étais pas là pour compter les autocars et voir s'ils étaient en

 15   train de s'arrêter ou s'ils se contentaient de traverser ou de se garer. Il

 16   y avait des personnes responsables de ce genre de choses qui ont fait leur

 17   travail. Je n'étais pas responsable de regarder ce que je n'avais pas

 18   obligation de regarder.

 19   Q.  Je comprends, vous n'étiez pas là pour regarder les autobus, et je

 20   comprends même que probablement ce n'était pas une tâche qui vous avait été

 21   confiée, mais je ne comprends pas ce que vous dites lorsque vous affirmez

 22   que vous n'avez pas regardé parce que vous n'étiez pas censé regarder.

 23   R.  Bien, vous semblez dire que j'aurais dû regarder pour vérifier si un

 24   autobus s'arrêtait ou ne s'arrêtait pas, ou s'il se garait ou s'il

 25   poursuivait sa route. Vous me posez des questions qui pour moi n'ont guère

 26   de sens. Elles n'ont pas grande signification. Je ne sais pas ce qu'elles

 27   veulent dire, vos questions. Qu'est-ce que vous voulez dire en me demandant

 28   si j'ai vu si les autobus étaient arrêtés ou pas ? Je ne sais pas quel est


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  1   le sens que vous donnez à ce genre de questions. Elles n'ont aucun sens

  2   pour moi, ça c'est certain.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais essayer d'apporter mon aide, M. Costi

  4   entend sans doute une interprétation qui diffère un peu de ce que dit le

  5   témoin, parce que le témoin n'a pas dit qu'il n'était pas censé regarder,

  6   il a dit qu'il n'était pas là dans l'objectif de regarder ce genre de

  7   choses. Il n'avait donc pas l'intention de compte --

  8   M. COSTI : [interprétation] Je regarde la page 66, dernière ligne --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il est fait référence à ce

 10   point. Mais il y a peut-être eu petit problème d'interprétation.

 11   M. COSTI : [interprétation] C'est possible.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.

 13   M. COSTI : [aucune interprétation]

 14   Q.  Je ne suis pas en train de dire qu'il était dans votre obligation de

 15   compter les autobus et je ne vous demande pas de rendre compte exactement

 16   de ce que les autobus ont fait, à quel endroit. Je dis que si vous

 17   regardiez ce qui se passait ce jour-là, nous avons entendu un certain

 18   nombre de dépositions devant cette Chambre, et dans cette salle d'audience

 19   évoquant le fait que des milliers de prisonniers musulmans se trouvaient à

 20   Bratunac à ce moment-là, je demandais simplement si vous aviez remarqué

 21   quelque chose et comment vous pouvez dire qu'il n'y avait rien qui ait pu

 22   attirer votre attention ce jour-là.

 23   R.  Monsieur le Procureur, je ne sais pas s'il y avait des milliers de

 24   prisonniers ce jour-là. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait eu des

 25   milliers de prisonniers à Bratunac. Croyez-moi, je ne sais pas. Je ne

 26   saurais m'exprimer dans ce sens. Je n'ai pas vu. On était en guerre. Il y

 27   avait toujours des gens dans la rue. Je ne suis pas allé là-bas pour

 28   scruter les personnes qui se trouvaient dans la rue ou faire l'état de la


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  1   situation. Je connaissais Bratunac; il y avait des choses qui se passaient

  2   comme elles se sont passées.

  3   Moi, j'étais en route vers Pale. Je me suis arrêté au bureau du SDS.

  4   J'ai appris que nous ne pourrions pas poursuivre notre voyage vers Pale et

  5   en ce qui me concerne, mon travail à Bratunac était terminé. Je ne sais pas

  6   combien de temps je suis resté à cet endroit, je ne sais pas si nous avons

  7   rencontré quelqu'un ou pas. Nous avons peut-être pris un café -- je ne sais

  8   pas. Il n'y avait pas de cafétéria là-bas. Il n'y avait aucun endroit où

  9   nous aurions pu manger quelque chose ou boire un verre.

 10   Je suis passé par Bratunac et s'il y avait des autocars à Bratunac, bien

 11   sûr, je les ai vus, mais ce n'était pas l'objet de ma visite. Ce n'était

 12   pas une intention de ma part. Je ne suis pas allé à Bratunac dans le but de

 13   regarder les autobus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.

 14   Q.  Vous connaissez Milenko Katanic, je crois, c'est un de vos parents,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Je le connais.

 17   Q.  Dans votre déposition en l'espèce, pièce P04374 --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Est-ce que nous avons

 19   entendu la réponse du témoin ? Est-ce qu'il était parent de Milenko Katanic

 20   ?

 21   M. COSTI : [interprétation] Oui, en effet.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis parent de Milenko Katanic.

 23   M. COSTI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 24   Q.  Alors, le témoin a déclaré dans sa déposition au paragraphe 79 de sa

 25   déclaration qu'il y avait des autocars à bord desquels se trouvaient des

 26   prisonniers dans plusieurs rues de la ville. Les prisonniers étaient

 27   détenus dans l'école et au stade et les habitants de Bratunac craignaient

 28   pour leur sécurité, compte tenu du grand nombre de ces prisonniers qui se


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  1   trouvaient là.

  2   Encore une fois, je crois comprendre que vous n'étiez pas là pour

  3   regarder les autobus, Monsieur, mais ce qui me paraît surprenant, c'est que

  4   vous ayez passé du temps dans le bureau du SDS de Bratunac et que vous

  5   n'ayez pas eu le temps de discuter de cette question ou que vous ne vous en

  6   soyez pas préoccupé.

  7   Q.  Mais pourquoi est-ce que j'aurais discuté de cette question avec qui

  8   que ce soit ? Dites-le-moi, je vous prie. Je vous en prie, pourquoi est-ce

  9   que j'aurais dû discuter avec qui que ce soit de cette question ? A

 10   l'époque, je n'étais pas là pour discuter du sort de ces personnes ou de

 11   leur identité. Je vous en prie, dites-moi : Pourquoi est-ce que j'aurais dû

 12   discuter de cette question avec qui que ce soit ?

 13   Q.  Parce que c'était une raison de préoccupation majeure pour toute la

 14   ville à ce moment-là, et il est surprenant que vous y soyez allé et soyez

 15   retourné à Skelani sans remarquer ce qui se passait dans le détail.

 16   R.  Monsieur le Procureur, les gens étaient inquiets là-bas depuis 1990.

 17   Ils sont encore inquiets aujourd'hui. En 1992, il y avait des gens qui

 18   mouraient. Cela ne s'est pas passé uniquement en 1995. Les gens, avant,

 19   avaient une bonne vie. Ils allaient au travail. Ils rentraient du travail.

 20   Ils allaient voir des matchs de football. Ils allaient au théâtre. Et tout

 21   d'un coup, en 1995, quelque chose s'est passé. A partir de 1992, nous avons

 22   commencé à enterrer nos morts. Nous avons vu des personnes perdre leur

 23   sang. Nous avons vu des personnes mourir des deux côtés. Nous étions en

 24   guerre en 1992, 1993, 1994, 1995. Bien entendu, nous étions inquiets

 25   pendant toute cette période. Nous étions aussi inquiets en 1995. Bien

 26   entendu, mais nous étions inquiets en 1992 et tous les jours de 1993, 1994,

 27   1995. Nous avons été inquiets pendant toute cette période. Nous sommes

 28   encore inquiets aujourd'hui. Et si vous voulez replacer tout cela dans le


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  1   contexte d'une vie agréable qui existait avant, nous avons tous commencé à

  2   être inquiets. Il n'y a pas de sens à ce que vous me dites. Nous avons été

  3   inquiets pendant toute cette période. Bien sûr, nous étions inquiets, mais

  4   cette inquiétude n'a jamais cessé. Voilà ce qui importe sur le fond.

  5   Vous m'interrogez, vous essayez de dépeindre notre vie comme belle et

  6   agréable, et puis tout d'un coup, j'arrive à Bratunac et quelque chose se

  7   passe. La situation était normale, elle correspondait à ce qui se passait

  8   depuis 1992, malheureusement.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je faire une proposition ? M. Costi part

 10   du principe que les prisonniers et M. Katanic se trouvaient à Bratunac en

 11   même temps. Pourquoi est-ce qu'il ne nous donnerait pas un horaire plus

 12   précis pour nous dire à quel moment les prisonniers sont arrivés et jusqu'à

 13   quel moment M. Katanic s'est trouvé à Bratunac ?

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je ne pense pas que

 15   ce soit une remarque bienvenue en ce moment. Poursuivons.

 16   M. COSTI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   Q.  Alors, ce qui nous intéresse, c'est la référence que vous avez faite à

 18   1992, parce qu'en 1992, à peu près dans les mêmes lieux de Bratunac et dans

 19   des conditions assez similaires, si vous voulez, des prisonniers --

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde. Est-ce que le témoin est

 21   originaire de Bratunac ?

 22   M. COSTI : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il est originaire

 23   de Srebrenica.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 25   M. COSTI : [interprétation]

 26   Q.  Un incident très semblable s'est déroulé à Bratunac avec des

 27   prisonniers qui étaient détenus au stade et dans l'école. Ils ont été roués

 28   de coups. Il y en a qui ont été tués. Et comme vous l'avez dit, vous aviez


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  1   des inquiétudes, donc vous avez sans doute été informé de tout cela même si

  2   vous n'étiez pas de Bratunac, et probablement, vous n'étiez pas là en 1992.

  3   Et puis, tout d'un coup, en 1995, vous allez à Bratunac. Vous y passez un

  4   certain temps, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, vous y arrivez

  5   dans la matinée et vous rentrez plus tard le même jour, dans l'après-midi.

  6   Et tout cela se passe à ce moment-là. Vous reconnaissez et vous voyez qu'il

  7   y a un transport organisé, mais quand je vous demande si vous avez remarqué

  8   quelque chose, vous dites : "Je ne suis pas allé là-bas pour remarquer quoi

  9   que ce soit. Ce n'était pas mon travail."

 10   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Costi, quelle est votre

 11   question ?

 12   M. COSTI : [interprétation] Excusez-moi. Ma question consiste à lui

 13   demander s'il a vu quelque chose, et je laisse entendre qu'à mon avis,

 14   c'est le cas.

 15   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Oui.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce que j'étais censé voir. Je

 17   ne sais vraiment pas. Qu'est-ce que j'étais censé voir ? Et vous, vous

 18   savez ce que j'ai vu, et moi, je ne voudrai spas vous le dire. Je vous en

 19   prie, dites-moi ce que j'étais censé voir.

 20   M. COSTI : [interprétation]

 21   Q.  Passons à un autre sujet. Le 13 juillet, donc le même jour, vous avez

 22   entendu parler des meurtres commis dans l'entrepôt de Kravica. Lors de

 23   votre audition, vous avez dit au bureau du Procureur, vous avez expliqué

 24   que vous étiez au courant, parce que l'un de vos hommes, un habitant de

 25   Skelani, avait été tué. Ceci figure en page 45 du procès-verbal établi à

 26   l'issue de votre audition. C'est bien cela ?

 27   R.  Exact.

 28   Q.  Et vous avez également entendu dire que plus d'un millier de


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  1   prisonniers avaient été exécutés ce jour-là, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je ne l'ai pas entendu dire. Je ne suis pas au courant qu'ils ont été

  3   exécutés. Mais vous, vous le savez peut-être.

  4   Q.  Donc, vous êtes en train de dire ici aujourd'hui que vous ne saviez pas

  5   que des prisonniers avaient été exécutés dans l'entrepôt de Kravica ? Est-

  6   ce que c'est ce que vous dites dans votre déposition ?

  7   R.  La question qui m'a été posée était tout à fait différente. Je vous en

  8   prie, posez-moi des questions au sujet de ce que je sais, et si je le sais,

  9   je répondrai, mais ne déformez pas mes propos.

 10   Vous m'avez dit dans votre question que je savais que plusieurs milliers de

 11   personnes avaient été exécutées, et maintenant, vous laissez entendre que

 12   je ne savais pas que des personnes étaient mortes. Donc, vous me posez deux

 13   questions différentes. Si vous tenez à la vérité, si vous voulez accéder à

 14   la vérité et m'entendre sur ces points, je suis à votre disposition; sinon,

 15   je ne vois pas ce que je fais ici. Dans ma déclaration, j'ai juré de dire

 16   la vérité et vous laissez entendre que je ne dis pas la vérité.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soyez rassuré, Monsieur Katanic, vous

 18   n'avez pas à vous préoccuper de quoi que ce soit.

 19   Vous avez dit en répondant à la première question que vous ne saviez pas

 20   qu'il y avait des exécutions à l'époque, et ensuite, on vous demande si

 21   maintenant, si vous le savez.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Excusez-moi. Le Procureur m'a

 23   demandé si plus que 1 000 personnes ont été exécutées ce jour-là. Non, non,

 24   je ne le sais pas. Ensuite, il m'a dit : "Vous voulez dire qu'ils n'ont pas

 25   été tués là-bas." Mais ce sont deux questions différentes, complètement

 26   différentes. Elles n'ont rien à voir, ces deux questions, l'une avec

 27   l'autre. Bien sûr que je sais que des gens ont été tués, mais je ne sais

 28   pas que plus de 1 000 personnes ont été exécutées, pas ce jour-là. Et


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  1   d'ailleurs, ce jour-là, je ne le savais pas. C'est de cela qu'il s'agit.

  2   M. COSTI : [interprétation]

  3   Q.  Je suis désolé si on ne s'est pas très bien compris, mais moi j'ai

  4   compris que vous avez dit qu'aujourd'hui vous ne savez pas que des gens ont

  5   été exécutés là-bas. Mais maintenant, si je vous ai bien compris, oui,

  6   maintenant, au jour d'aujourd'hui, vous savez que des gens ont été exécutés

  7   là-bas.

  8   Eh bien --

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ligne 8. Compte rendu d'audience. Il a dit :

 10   "Je ne savais pas qu'ils ont été tués ce jour-là, et je ne le savais pas ce

 11   jour-là."

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne savais pas combien de personnes ont été

 13   tuées non plus.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 15   M. COSTI : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que vous saviez ou bien vous ne saviez pas le soir du 13 que des

 17   gens ont été exécutés ou tués dans le dépôt de Kravica? Exécutés. Exécutés,

 18   oui, c'est le mot.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est quoi la question que vous posez ?

 20   M. COSTI : [interprétation] Eh bien, je me demande toujours ce qu'a dit

 21   exactement le témoin. Est-ce qu'il savait ou ne savait pas le 13 juillet

 22   que des gens ont été exécutés. Est-ce qu'à l'époque, il savait, donc, que

 23   des gens ont été exécutés dans le dépôt de Kravica, peu importe le nombre ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne savais pas que les gens ont été tués le

 25   13 à Kravica. Ce que je savais est comme suit : j'ai entendu dire qu'un

 26   soldat serbe, Krsto, a été tué. Je l'ai entendu dire parce qu'il est

 27   originaire de Skelani, c'est pour cela qu'on m'a informé de cela. Voici ce

 28   que l'on m'a dit : on m'a dit que les Musulmans qui se trouvaient là-bas


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  1   lui avaient pris son fusil et, avec ce fusil, ils avaient tué Krsto. Et

  2   après, un autre soldat est arrivé, qu'il a pris le fusil de ce Musulman et

  3   qu'ensuite il y a eu des problèmes. Et c'est tout ce que je savais au sujet

  4   de Kravica.

  5   M. COSTI : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient ces problèmes ?

  7   R.  J'ai entendu dire qu'il y a eu des tirs, des personnes de tuées. Mais

  8   qui, quand, comment, combien, cela je ne le savais pas.

  9   Q.  Eh bien, quand, ça, vous le saviez, n'est-ce pas, parce que justement

 10   on vous a dit le 13 qu'un homme de Skelani avait été tué. Donc vous deviez

 11   savoir que c'était le 13. Et en ce qui concerne la façon dont les gens ont

 12   été tués, et cetera, qu'est-ce qu'on vous a dit ? Que saviez-vous ? Donc,

 13   quand il y a eu ces problèmes, il y a ces émeutes, il y a eu combien de

 14   personnes de tuées ?

 15   R.  Ecoutez, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas de combien de personnes

 16   ont été tuées au cours de ces émeutes, et comment vouliez-vous que je le

 17   sache le 13 ? Expliquez-moi cela. Si vous dites que moi je devais le

 18   savoir, eh bien, dites-moi comment je pouvais le savoir. Comment je devais

 19   le savoir ? Allez-y, expliquez-moi.

 20   Q.  Connaissez-vous Milenko Trifunovic ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et vous savez, n'est-ce pas, qu'au mois de septembre 2009, la cour

 23   d'Etat de Bosnie-Herzégovine l'a condamné du crime de  génocide pour avoir

 24   participé à l'exécution qui a eu lieu dans le dépôt de Kravica puisqu'il a

 25   été le commandant du 3e Peloton de Skelani, qui faisait partie du Bataillon

 26   de Skelani, le bataillon de votre ville ? Ce que je vous demande, c'est si

 27   on vous a dit qu'il y avait qu'un seul homme qui a été tué à Skelani, ou

 28   bien est-ce qu'on vous a dit que le Bataillon indépendant de Skelani était


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  1   là en train de tirer sur les prisonniers avec Milenko Trifunovic, si vous

  2   le saviez, donc, si on vous l'avait dit à l'époque déjà ?

  3   R.  Monsieur le Procureur, vous m'avez posé une question au sujet de

  4   Milenko, vous m'avez dit que moi je savais qu'il a été condamné de ceci ou

  5   cela. Non, je ne le sais pas. Je sais qu'il a été condamné, je sais qu'il

  6   purge cette peine. Je ne sais pourquoi il a été condamné et je ne sais pas

  7   comment il a été condamné.

  8   Ensuite, la deuxième question. Le 13, j'ai entendu dire à Bratunac

  9   que Krsto avait été tué. Krsto, nom de famille inconnu. Et c'est tout ce

 10   que je savais. Je ne savais pas que Milenko y était, Milenko Trifunovic. Je

 11   ne savais pas s'il a tiré sur eux ou s'il n'a pas tiré sur eux. Ne me dites

 12   pas que je savais quelque chose. Eh bien, je ne le savais pas. Je ne le

 13   sais même pas au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas qui a été condamné et

 14   pourquoi par la cour de Bosnie-Herzégovine. Ce n'est pas mon boulot que de

 15   savoir ce qui se passe devant ces tribunaux. C'est votre travail. Faites-le

 16   donc. Moi, je ne suis pas censé suivre ce que font les tribunaux. Et ne me

 17   mettez pas les mots dans la bouche. Ne me dites pas que je savais quelque

 18   chose alors que je ne le savais pas.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Katanic, si vous ne savez

 20   pas quelque chose, il suffit de nous le dire. Soyez rassuré, cela suffit.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a tout un problème au niveau du compte

 23   rendu d'audience. Il a dit qu'il savait qu'il avait été condamné par la

 24   cour de Bosnie-Herzégovine mais qu'il ne savait pas pour quel crime. C'est

 25   ce qu'il a dit, alors qu'on voit toutes sortes de choses, la chose et son

 26   contraire, dans le transcript. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il

 27   savait qu'il avait été condamné mais qu'il ne savait pas pourquoi il a été

 28   condamné.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors que le Procureur dit que je sais, alors

  2   que je ne sais pas. Et je ne veux pas qu'il me mette des mots dans la

  3   bouche.

  4   M. COSTI : [interprétation]

  5   Q.  Je vous demande si vous saviez. Je ne vous demande pas de dire quoi que

  6   ce soit. Je vous demande tout simplement si vous saviez qu'il avait été

  7   condamné pour le génocide, et cetera, et cetera. Je ne fais pas de

  8   suppositions. Je ne dis pas que vous le saviez ou que vous ne le saviez

  9   pas. Ce n'est pas une déclaration. Je n'essaie pas de dire quoi que ce soit

 10   à votre place.

 11   Donc, est-ce que vous avez été surpris quand vous avez appris qu'un homme

 12   de Skelani avait été tué là-bas alors que vous ne saviez pas, comme vous

 13   l'avez dit, que le Peloton de Skelani n'était pas là-bas ?

 14   R.  L'Unité de Trifunovic, Milenko n'est pas une unité du Bataillon de

 15   Skelani. Ne faites pas d'amalgame. Et puis, si vous me demandez est-ce que

 16   vous savez, moi, je vais vous répondre en vous disant si je le sais ou si

 17   je ne le sais pas. Mais vous, vous me dites "vous savez", et ce n'est pas

 18   la même chose. Me demander si je sais quelque chose ou affirmer que je sais

 19   quelque chose, pour moi, ce n'est pas la même chose. Peut-être que c'est un

 20   problème de traduction. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous

 21   voulez me poser, si je connais la réponse, je vais vous répondre. Je n'ai

 22   jamais menti. Ne me dites pas que je sais quelque chose alors que je ne le

 23   sais pas. Je ne vois pas pourquoi ne pas vous répondre, à vous ou à qui que

 24   ce soit d'autre ici, si je le sais, si je connais la réponse. Mais vous ne

 25   pouvez pas me dire, vous savez quelque chose alors que je ne le sais pas.

 26   Q.  Je vous pose la question, et quand je la pose, vous pouvez répondre.

 27   Vous pouvez dire est-ce que vous le savez, est-ce que vous ne le savez pas

 28   --


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuez, s'il vous plaît.

  2   M. COSTI : [interprétation]

  3   Q.  Donc le jour suivant, et là on parle de la journée du 14, vous vous

  4   êtes rendu avec Momcilo Cvjetinovic et Milenko Canic à Pale. Vous êtes

  5   allés en voiture, vous êtes allés de Bratunac à travers Konjevic Polje et

  6   vous êtes arrivés à Pale. Vous êtes passé par Kravica, n'est-ce pas ? Est-

  7   ce exact ?

  8   R.  Oui, bien sûr. On devait passer par Kravica.

  9   Q.  Est-ce que vous avez remarqué quoi que ce soit de particulier à Kravica

 10   lorsque vous êtes passés par là ou bien est-ce que vous avez traversé

 11   Kravica sans rien voir ou rien remarquer ?

 12   R.  Monsieur le Procureur, que devais-je remarquer à Kravica ? Kravica

 13   avait été détruite à l'époque de Noël --

 14   Q.  Je vais vous dire ce que je pense que vous auriez pu voir. Aleksander

 15   Tesic est un témoin de la Défense, il a déposé en l'espèce. Il a emprunté

 16   cette route vers midi le 14 juillet, et il a déposé ici en l'espèce en

 17   disant qu'à partir de l'autocar dans lequel il se trouvait, il a vu un

 18   grand nombre de corps sans vie allongés devant le dépôt. Dans sa déposition

 19   du 13 mars, à la page 35 325, il a dit:

 20   "Je pense qu'il devait y avoir entre 200 et 300 corps qui gisaient là-bas

 21   sur une pile qui était d'une hauteur d'un mètre et demi à peu près."

 22   Et c'est la première chose que je vous demande : est-ce que vous avez

 23   remarqué cette pile de corps comme l'a fait Aleksander Tesic ?

 24   R.  Non, je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas remarquée. C'est la vérité

 25   vraie. Je ne l'ai pas vue le 14 quand je suis allé rendre visite à mon

 26   président Radovan. Je n'ai rien vu. Et en ce qui me concerne, c'est la

 27   vérité. Peut-être qu'il l'a vue; moi, non. Est-ce qu'il a dit la vérité, je

 28   n'en sais rien.


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  1   Q.  Aleksander Tesic a aussi déposé que la rue devant le dépôt de Kravica

  2   était pleine de soldats de sorte que l'autocar avait du mal à avancer, de

  3   sorte qu'ils étaient pris dans l'embouteillage devant le dépôt de Kravica.

  4   Et c'est quelque chose qui se trouve au paragraphe 40 de la pièce D03118.

  5   Vous n'avez pas remarqué quelque chose de semblable, une rue pleine de

  6   soldats ? Vous n'avez pas remarqué cela quand vous êtes passé devant le

  7   dépôt de Kravica ?

  8   R.  Monsieur le Procureur, il n'y a pas de rue là. C'est la route

  9   principale qui réunit Bratunac et Konjevic Polje à Milici. Il n'y a pas de

 10   rue. C'est une route. J'ai remarqué des soldats, des policiers près de la

 11   route, mais je ne me suis pas arrêté. Et je n'ai pas vu ce que Tesic a dit.

 12   C'est lui qui l'a dit, c'est son problème. Lui, il dit qu'on ne pouvait pas

 13   passer par là et qu'il y a eu des embouteillages. Moi, le 14, j'ai emprunté

 14   la même route et il n'y avait pas d'embouteillage. Pourquoi Tesic a été

 15   arrêté, par qui -- que voulez-vous que je fasse ? C'est lui qui a dit cela.

 16   S'il était là en ce moment, ici, dans ce prétoire, je lui dirais que si on

 17   avait emprunté cette route en même temps, qu'il n'y avait pas

 18   d'embouteillage, car c'est la vérité.

 19   Q.  Vous avez répondu. Je vais poursuivre parce que je n'ai pas beaucoup de

 20   temps. Un autre témoin en l'espèce, un autre témoin de la Défense, Jovan

 21   Nikolic, a dit dans sa déposition que l'exécution qui a eu lieu devant le

 22   dépôt se déroulait encore ce jour-là et que les corps étaient déplacés et

 23   ensuite enterrés à Glogova - vous devez le savoir, c'est un petit village

 24   qui se trouve le long de la même route que la route que vous avez empruntée

 25   ce jour-là - et c'est quelque chose qui se trouve dans la pièce D03126, aux

 26   paragraphes 56 et 59.

 27   Donc, là, on parle de la même journée, le 14 juillet, le jour où vous

 28   passez à côté du dépôt de Kravica. La veille, on vous a dit qu'un homme de


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  1   Skelani s'est fait tuer et on vous a dit que quelque chose s'est passé là-

  2   bas. Vous passez à côté de cela et vous ne vous arrêtez pas parce que vous

  3   ne pensez pas que c'est nécessaire de s'arrêter pour voir ce qui s'est

  4   passé avec cet homme de votre village. Et vous ne remarquez pas de soldats,

  5   vous ne remarquez pas de corps, de traces de meurtre et vous ne voyez pas

  6   de camions. C'est ce que vous dites dans votre déposition. C'est bien cela

  7   ?

  8   R.  A côté de la route, j'ai bien remarqué des gens vêtus des uniformes de

  9   police et des uniformes de l'armée. Je n'ai pas vu de camions. J'ai

 10   traversé Kravica sans qu'il n'y ait eu d'embouteillage, et je n'ai remarqué

 11   rien de particulier mis à part des soldats et des policiers. Et c'est la

 12   vérité.

 13   Q.  Vous avez aussi dit que quand vous avez rencontré Karadzic, Deronjic,

 14   avec Canic et Cvjetinovic à Pale, vous n'avez pas du tout parlé de cela.

 15   Donc, entre le 9 et le 10 juillet, vous dites que quatre à cinq personnes,

 16   des Serbes, ont été tuées, et vous dites cela dans votre entretien, et

 17   c'est pour cela que vous avez éprouvé le besoin de vous rendre à Pale, de

 18   traverser toute cette route, pour discuter de ces gens qui ont été tués là-

 19   bas; alors que la journée du 14, vous y êtes et vous n'éprouvez aucun

 20   besoin de discuter de ce qui s'est passé, pas un mot. Vous ne parlez pas ce

 21   qui s'est passé ce jour-là.

 22   R.  Monsieur le Procureur, je ne me suis pas rendu à Pale pour parler des

 23   cinq personnes qui se sont fait tuer. Je ne suis pas allé discuter de ces

 24   gens-là sans évoquer les autres, les malheureux qui se sont fait tuer. Non.

 25   Moi je me suis rendu à Pale parce que j'avais peur que notre ligne allait

 26   tomber et que Skelani allait tomber. Donc, ne me mettez pas les mots dans

 27   la bouche. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Je ne suis pas

 28   allé à Pale pour parler des cinq personnes qui ont été tuées pour ne pas


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  1   parler des milliers de personnes qui ont été tuées. Non. Je suis allé à

  2   Pale parce que j'ai voulu éviter que Skelani tombe entre les mains des

  3   Musulmans et que des choses mauvaises arrivent. Et, s'il vous plaît, ne me

  4   faites pas dire des choses que je n'ai pas dites.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Katanic, on a parlé de votre

  6   visite à Pale qui a eu lieu le 14 juillet. C'est de cela qu'on parle ?

  7   M. COSTI : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous n'y êtes pas allé à cause de

  9   la ligne de front à Skelani, n'est-ce pas ? Est-ce exact ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on n'y est pas allés pour cela le 14.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Costi, allez-y.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] J'ai voulu soulever une objection à la

 13   question. Si vous regardez la question aux lignes 2, 3 et 4, M. Costi a dit

 14   que la visite du 11 était faite dans un certain but et que c'était

 15   parfaitement différent de l'objectif de la visite ou des discussions du 14.

 16   Et le témoin, même s'il a répondu d'une façon assez confuse, a répondu

 17   exactement cela.

 18   M. COSTI : [interprétation] C'est exact.

 19   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans le compte rendu d'audience, ligne 15, il

 21   n'a pas parlé de "5 000" personnes mais de "milliers" de personnes. Il a

 22   dit : "Vous dites que j'étais préoccupé du sort de cinq personne et je m'en

 23   fichais du sort de milliers de personnes."

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.

 25   M. COSTI : [interprétation] Je vais demander la pièce 65 ter 25103.

 26   Q.  Monsieur Katanic, vous allez voir sur l'écran une photo qui a été prise

 27   lors d'une manifestation qui a été organisée par Momcilo Cvjetinovic en

 28   1996 à Srebrenica pour soutenir Ratko Mladic et Radovan Karadzic. Est-ce


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  1   que vous reconnaissez sur cette photo l'homme debout derrière ce petit

  2   enfant, ayant une cigarette dans la bouche ?

  3   R.  Oui, c'est bien moi, je me reconnais.

  4   Q.  Est-ce que vous reconnaissez aussi Momcilo Cvjetinovic ? Puis, sur

  5   votre gauche, il a une chemise colorée, une veste noire, une barbe, il est

  6   souriant ?

  7   R.  Bien sûr. Je le connais, oui.

  8   Q.  Et puis, celui qui est devant qui fait le signe de trois doigts il est

  9   devant --

 10   R.  Derrière.

 11   Q.  Non, le premier, accroupi, chemise blanche. C'est bien Milenko Canic ?

 12   R.  Oui, j'imagine que c'est lui, je ne le reconnais pas.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   R.  J'ai l'impression qu'il est plus corpulent et que sa barbe est plus

 15   brune. Je n'ai pas l'impression que c'est lui. En tout cas, je ne suis pas

 16   sûr que ce soit lui.

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire ce qui est écrit sur cette affiche ?

 18   R.  On peut y lire, "Je suis un criminel de guerre."

 19   Q.  Dans son entretien, Cvjetinovic a expliqué que ce Tribunal et la cour

 20   d'Etat de Bosnie-Herzégovine étaient des institutions politisées et

 21   partielles. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Je peux vous lire le

 22   paragraphe en entier. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette

 23   affirmation ?

 24   R.  Ecoutez, je ne sais pas dans quel contexte il a dit cela. Si vous

 25   sortez cette phrase de son contexte, on va peut-être le comprendre

 26   différemment de ce qu'il voulait dire. De sorte que je ne saurais faire des

 27   commentaires, moi, je devrais entendre la conversation toute entière pour

 28   faire un comment à ce sujet.


Page 38679

  1   Q.  Très bien. Je peux vous citer le contexte. Voici ce qu'il a dit à la

  2   page 7 de sa déclaration de témoin, je ne pense pas qu'on ait besoin de le

  3   montrer. Je peux vous donner lecture de cela. Lignes 24 à 29, il dit :

  4   "Personnellement je pense que lui," - Karadzic - "est responsable de quoi

  5   que ce soit, de toutes ces choses dont il est condamné donc il est accusé.

  6   En tout cas il est autant coupable que les représentants des deux autres

  7   nations en Bosnie-Herzégovine, et on peut voir, qu'ils ont réussi à ne pas

  8   être soumis à des procédures, et quand vous regardez le résultat de la cour

  9   de Bosnie-Herzégovine et de ce Tribunal, eh bien, on voit que les deux

 10   institutions sont des institutions politiques et partielles."

 11   C'était donc le contexte.

 12   M. ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas pertinent.

 13   M. COSTI : [interprétation] C'est pertinent quand il s'agit d'établir la

 14   crédibilité de ce témoin.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin vient de recevoir la traduction.

 16   M. COSTI : [interprétation] J'ai oublié de dire que M. Cvjetinovic a dit

 17   cela plus tard dans sa déclaration, après le paragraphe où il explique la

 18   photo et la démonstration, et la manifestation.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges sont d'accord avec

 20   l'observation de M. Robinson. Ce n'est pas quelque chose qui est pertinent.

 21   Vous pouvez poursuivre.

 22   M. COSTI : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir participé à cette manifestation,

 24   cependant ?

 25   R.  Je n'en sais rien. J'essaie de voir où cela s'est-il passé, j'essaie de

 26   m'en souvenir, croyez-moi, je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas souvent

 27   pris part aux manifestations. Mais voilà je suis sur la photo. Que voulez-

 28   vous que je vous dise c'est bien moi.


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  1   M. COSTI : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question et je pense que

  2   j'ai utilisé le temps qui m'était imparti.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne voulez pas verser cette photo ?

  4   M. COSTI : [interprétation] Oui. Oui.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez parlé d'une manifestation

  6   organisée pour Momcilo Cvjetinovic en 1996 à Srebrenica pour donc appuyer

  7   Mladic et Karadzic.

  8   M. COSTI : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous ne lui avez pas posé la

 10   question.

 11   M. COSTI : [interprétation] Mais si je vous lui ai posé la question --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous lui avez demandé si c'est bien lui,

 13   vous devez poser la question au témoin.

 14   Monsieur Katanic, je vous demande si vous êtes d'accord avec ce qu'a dit M.

 15   Costi, à savoir que cette photo a été prise au moment de la manifestation

 16   qui a été faite pour organiser, pour aider Mladic et Karadzic en 1996, pour

 17   les appuyer en 1996.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas quand cette photo a

 19   été prise. Je ne sais pas. Si je le savais, je vous le dirais.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais même si vous ne savez pas où la

 21   photo a été prise, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'elle a été

 22   prise dans le cadre d'une manifestation pour aider et appuyer donc M.

 23   Karadzic et M. Mladic ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, quand on regarde ce qui est écrit sur

 25   cette affiche ou cette pancarte, eh bien, il est clair que le but était

 26   d'aider ou appuyer le président et M. Mladic. Même si je ne sais pas où

 27   cela a été pris --

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons attribuer une


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  1   cote à ce document.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P6332.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Costi.

  4   Et, Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, quelques questions.

  6   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

  7   Q.  [interprétation] Monsieur Katanic, à la page 60 vous avez dit qu'à la

  8   mi-avril vous êtes parti travailler à Skelani. Pourriez-vous nous dire d'où

  9   vous êtes parti à Skelani et quelle était votre fonction, votre occupation

 10   professionnelle à l'époque ?

 11   R.  Je travaillais à Srebrenica en qualité de directeur de services fiscaux

 12   de la municipalité de Srebrenica, et je crois que c'était vers le 14,

 13   c'était un vendredi, que je me suis rendu à Skelani en qualité de président

 14   du comité exécutif. Et donc j'étais directeur de l'administration fiscale

 15   de Srebrenica.

 16   Q.  Merci. Est-ce que vous étiez au courant des négociations qui avaient

 17   pour but de voir la création d'une ou deux municipalités ?

 18   M. COSTI : [aucune interprétation]

 19   L'INTERPRÈTE : Les voies des orateurs se chevauchent.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   M. COSTI : [interprétation] Cette question ne découle pas du contre-

 22   interrogatoire, --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, à savoir s'il y a un lien avec

 24   cette question ou pas, quelle municipalité représentait Srebrenica.

 25   M. COSTI : [interprétation] Je crois qu'il s'agit d'une question distincte.

 26   Si nous parlons de la création --

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.

 28   Monsieur Karadzic, comment ceci découle-t-il du contre-interrogatoire ?


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout d'abord, le témoin -- on a dit au témoin -

  2   - qu'il avait été renvoyé.  Et qu'il s'était rendu dans la municipalité

  3   nouvellement créée -- et ce qu'il a quitté derrière lui c'était un poste

  4   qu'il occupait. Il n'a pas été renvoyé. On lui a dit qu'il était frappé

  5   d'interdiction d'exercer ses fonctions, correction de l'interprète.

  6   Donc, nous disposons d'un document qui porte sur sa nomination à la

  7   commission.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je travaillais à Srebrenica, au poste

 10   de directeur de l'administration fiscale en 1991 et 1992, l'assemblée

 11   municipale de Srebrenica était sur le point de diviser la municipalité

 12   entre Skelani et Srebrenica. L'assemblée municipale a mis sur pied une

 13   commission qui devait s'occuper de la division des municipalités, moi

 14   j'étais un des membres de cette commission et nous avions pour tâche de

 15   préparer la division de la municipalité de Srebrenica pour qu'il y ait deux

 16   municipalités, Skelani et Srebrenica. Malheureusement, ceci n'a jamais vu

 17   le jour puisque la guerre a éclaté.

 18   Q.  Vous avez dit que des sanctions ont été imposées en 1998. Qu'avez-vous

 19   fait entre 1995 et 1998 ?

 20   R.  J'étais le président du comité exécutif de la municipalité de

 21   Srebrenica. Et lorsque les autorités ont été créées à Srebrenica, j'ai

 22   continué à exercer les mêmes fonctions que j'avais à Skelani, à savoir

 23   président du conseil exécutif de l'assemblée municipale de Srebrenica.

 24   Q.  Veuillez dire aux Juges de la Chambre ce qui est advenu de la

 25   municipalité de Skelani.

 26   R.  La municipalité de Skelani existait toujours après 1995. Il y avait les

 27   mêmes structures, les mêmes fonctions qui sont celles d'une municipalité à

 28   Skelani. Je crois que c'est en l'an 2000 que la communauté internationale a


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  1   aboli la municipalité de Skelani.

  2   Q.  Et le territoire -- et ceci relevait de la compétence de qui ?

  3   R.  Cela relevait de la compétence de la municipalité de Srebrenica. Encore

  4   une fois, Skelani et Srebrenica sont devenus des territoires distincts avec

  5   leur siège à Srebrenica.

  6   Q.  Et où travaillez-vous actuellement ? Quelles fonctions exercez-vous et

  7   dans quelle municipalité exercez-vous vos fonctions ?

  8   R.  J'ai commencé à retravailler dans la municipalité de Srebrenica à la

  9   tête des services chargés des questions économiques. Et avec les autres

 10   personnes qui vivent à Srebrenica, nous essayons de garantir une certaine

 11   prospérité pour les Musulmans, les Serbes et toutes les personnes qui

 12   vivent à Srebrenica de façon à ce que ces personnes aient des conditions de

 13   vie correctes. C'est le moins qu'on puisse faire, c'est ce que méritent ces

 14   personnes, d'avoir une vie meilleur.

 15   Q.  Merci. Alors, quelles sanctions vous ont été imposées lorsqu'on vous a

 16   soupçonné d'avoir fait quelque chose pendant la guerre ou après Dayton ?

 17   Pourquoi y a-t-il eu ces sanctions ?

 18   R.  Je n'ai été soupçonné de rien. J'ai été sanctionné parce qu'à vrai

 19   dire, il y a eu une commission de première instance, ou en tout cas ce

 20   n'était pas une commission d'appel. Cela avait trait aux élections. Il y

 21   avait un morceau de papier qui disait que j'avais fait des choses qui

 22   étaient incroyables, mais si vous demandez aux gens qui étaient

 23   responsables de ces sanctions contre moi -- ou à mon encontre et pourquoi

 24   ils l'ont fait, je pense qu'ils ne seraient pas en mesure de vous le dire.

 25   Je crois que cela avait à voir avec les élections de 1997 à Srebrenica.

 26   Malheureusement, la population musulmane n'était pas là. Il y a des sacs

 27   que l'on avait apportés, et on nous a demandé d'accepter d'organiser les

 28   élections, élections qui n'ont en réalité pas été organisées. En qualité de


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  1   représentant local, en quelque sorte, j'ai demandé au gouvernement, qui à

  2   l'époque était à Banja Luka, j'ai demandé à ce gouvernement ou cette

  3   assemblée de me fournir quelque chose qui ressemblait à un document. Et je

  4   leur ai même dit de façon catégorique -- j'ai dit cela de façon catégorique

  5   à un représentant de la communauté internationale : qu'il m'apporte un

  6   morceau de papier, même un papier de cigarette, quelque chose qui me

  7   permette de confirmer ma position en tant que représentant officiel local,

  8   qui me permettrait de donner ma position. Je ne peux pas confirmer le

  9   caractère légitime des élections. Ceci n'a pu être organisé que par le

 10   gouvernement et les organes parlementaires. J'ai essayé de m'y conformer et

 11   de me conformer aux règles qui étaient en vigueur.

 12   Q.  Merci. Outre ces sanctions politiques, avez-vous fait l'objet de

 13   poursuites pénales ?

 14   R.  Eh bien, compte tenu de la pression exercée par la communauté

 15   internationale, j'ai été accusé d'abus de pouvoir, et quelques années plus

 16   tard, je ne sais pas combien d'années plus tard, cinq ans, je crois, les

 17   charges retenues contre moi ont été rejetées car qualifiées de sans

 18   fondement, et c'est à ce moment-là que toute cette affaire s'est terminée.

 19   En d'autres termes, je n'ai jamais été condamné pour quoi que ce soit et on

 20   ne m'a jamais imposé une quelconque peine.

 21   Q.  Merci. Veuillez nous préciser maintenant la date du 13. Le 13 au matin,

 22   vous étiez à Bratunac, en tout cas, c'est ce que vous nous avez dit. Quand

 23   avez-vous quitté Bratunac pour vous rendre à Skelani ?

 24   R.  Je ne sais pas. Croyez-moi, je ne sais pas exactement. Je sais que

 25   c'était dans l'après-midi, nous sommes revenus à Skelani, mais je ne peux

 26   pas vous dire exactement à quel moment. Je ne m'en souviens pas.

 27   Q.  Merci. Avez-vous remarqué dans quelle direction les autocars se

 28   dirigeaient lorsqu'ils sont arrivés à Bratunac ou est-ce qu'ils ont


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  1   traversé Bratunac ?

  2   R.  Monsieur Karadzic, il y a un instant, je vous ai dit que je n'ai pas

  3   observé cela. Je savais qu'il y avait des personnes qui avaient été

  4   accusées d'avoir transporté la population civile de Srebrenica et de

  5   Bratunac en direction du territoire de la fédération. Je sais qu'il y a des

  6   personnes qui ont été accusées de cela. Mais je ne l'ai pas remarqué. Peut-

  7   être que, étant donné que je me dirigeais vers la ville, il y avait les

  8   autocars qui se trouvaient au centre de la ville, et comme l'a dit le

  9   Procureur, je n'ai pas remarqué cela, donc je n'y ai pas prêté attention.

 10   Il y avait des gens qui se trouvaient là, c'est vrai, donc il devait

 11   certainement y avoir des autocars aussi. S'il y avait des gens que l'on

 12   transportait pendant ces journées-là, il devait certainement avoir des

 13   autocars aussi. A vrai dire, je n'ai pas remarqué cela, non.

 14   Q.  Merci. Alors, une autre question. On vous a demandé si vous avez

 15   entendu les exécutions à Kravica ou dans l'entrepôt de Kravica. Avez-vous

 16   entendu dire qu'il y avait des personnes sur lesquelles on a tiré, qu'un

 17   peloton d'exécution a tiré dessus et qu'ensuite ces personnes ont été

 18   exécutées ou je ne sais pas exactement ?

 19   R.  Alors, je vais vous répéter ce que j'ai entendu, Monsieur le Président.

 20   J'ai entendu que Krsto a été tué suite à des problèmes de fusillade et de

 21   meurtre. Je ne sais pas, en fait, si c'était ce jour-là et combien de

 22   personnes ont été tuées, s'il y a eu des exécutions. Peut-être, mais je ne

 23   sais pas. Je n'ai jamais enquêté là-dessus. Je n'ai jamais rien entendu

 24   dire dans les médias à ce propos. Je lisais beaucoup de choses mais

 25   officiellement, je n'ai jamais mené d'enquête. Je n'ai jamais demandé à

 26   Milenko Trifunovic ou qui que ce soit d'autre à propos de cela. Je ne lui

 27   ai pas posé la question non plus pour lui demander comment cela s'était

 28   passé, de quelle manière. Donc, au jour d'aujourd'hui, si vous avez un


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  1   détecteur de mensonges, vous pouvez vérifier pour savoir si oui ou non je

  2   dis la vérité, mais je ne sais pas ce qui est arrivé encore aujourd'hui, en

  3   ce qui me concerne. Je ne peux pas parler de choses qui ne sont pas

  4   arrivées et je ne sais pas, je ne peux pas dire s'il y a eu des exécutions

  5   et si j'en avais connaissance parce que je ne savais pas jusqu'au jour

  6   d'aujourd'hui s'il y a des gens qui ont été tués parce que ces personnes

  7   ont été portées disparues, et je ne sais pas s'il s'agit d'un fait ou pas.

  8   Q.  Alors, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce que vous comprenez

  9   par cela. Avez-vous été inquiet, le 13, lorsque vous avez entendu parler de

 10   ces événements ?

 11   R.  Monsieur Karadzic, nous étions en guerre. Les gens sont tués pendant

 12   une guerre. Malheureusement, je n'étais pas simplement à Kravica. Il y

 13   avait beaucoup de meurtres en 1992. On s'endurcit. Comment étais-je censé

 14   comprendre ce qui se passait ? J'étais une personne normale. Comment

 15   pensez-vous qu'on peut réagir lorsqu'on entend dire que des gens sont tués

 16   ? Et lorsque des personnes étaient tuées, eh bien, ce qu'il y a une

 17   situation particulière, et que quelque chose d'autre pouvait arrivé le

 18   lendemain. Et des choses encore pires étaient arrivées la veille. Et je ne

 19   parle pas en termes de pourcentages, mais des choses mauvaises se sont

 20   produites à partir de 1992. C'était toujours le cas. Ça n'est pas comme si

 21   on vivait en temps de paix et ensuite Kravica nous a choqués. Les choses se

 22   sont passées sans arrêt à partir 1992 et ensuite, à partir du moment où la

 23   Croatie nous a attaqués, tous les gens ont été emmenés et ils ne cessaient

 24   de tuer. Nous entendions ça dans les actualités à propos des gens qui

 25   étaient tués, mais la guerre se poursuivait. Les gens ont été tués, et en

 26   fait vous acceptiez tout cela. C'est ainsi que les choses se sont passées.

 27   Q.  Merci, Monsieur Katanic, pour votre déposition. Je n'ai pas d'autres

 28   questions à vous poser.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci met un terme à votre déposition,

  2   Monsieur Katanic. Au nom des Juges de la Chambre, je vous remercie d'être

  3   venu déposer à La Haye. Vous pouvez maintenant partir.

  4   Compte tenu de l'heure, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Et

  5   je crois que le témoin suivant est M. Kosoric, n'est-ce pas ?

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée.

  8   [Le témoin se retire]

  9   --- L'audience est levée à 14 heures 43 et reprendra le jeudi 23 mai 2013,

 10   à 9 heures 00.

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