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1 Le lundi 8 juillet 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
7 J'invite le témoin à prononcer la déclaration solennelle.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN : DRAGOMIR KESEROVIC [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Pasic. Veuillez vous
13 installer. Oui, j'ai fait une erreur. Maître Robinson.
14 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pendant ce week-
15 end nous avons remanié notre liste de témoins et ce témoin est M.
16 Keserovic, M. Pasic viendra déposer après lui. Et puis aujourd'hui donc
17 nous entendrons dans l'ordre le général Keserovic, M. Pasic, M. Bajagic, et
18 puis le quatrième témoin déposera demain.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général Keserovic, excusez-moi. La
20 Chambre n'a pas été informée des derniers changements de l'ordre de
21 comparution des témoins. Je vous présente encore une fois mes excuses.
22 Monsieur Karadzic, vous avez la parole.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Excellences. Bonjour à toutes et à
24 tous.
25 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous allons discuter de cela en
2 l'absence du témoin. Monsieur Keserovic, la Chambre doit aborder un sujet
3 en votre absence. Je vais vous demander de vous absenter un moment. Merci.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
7 Excusez-moi si je me trompe, mais il me semble que nous avions demandé que
8 l'avertissement soit prononcé à l'adresse du témoin.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Nous avons noté cela, mais je me
10 suis demandé pourquoi un témoin expert devait entendre l'avertissement au
11 titre de l'article 90(E).
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Puisqu'une partie de mon contre-
13 interrogatoire se concentrera sur les lieux où il se trouvait et ses
14 actions de juillet 1995.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors nous poserons à partir
16 du moment où ce sujet sera abordé.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est ainsi que nous l'avions vu, les
19 Juges l'ont vu.
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des observations, Maître Robinson ?
22 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Alors faisons entrer le
24 témoin de nouveau.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Monsieur Karadzic, vous
27 pouvez poursuivre.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
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1 Q. Mon Général, bonjour.
2 R. Bonjour.
3 Q. Votre CV se trouve dans votre rapport, mais j'aimerais que vous
4 commenciez par nous dire où vous êtes né, quand vous êtes né et de
5 parcourir de manière concise votre parcours professionnel.
6 R. Je suis né le 8 juin 1957, à Piskavica, près de Banja Luka. A l'époque,
7 c'était la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. C'est là que je
8 suis allé à l'école élémentaire. Puis, l'école secondaire, je l'ai fait à
9 Banja Luka. L'académie militaire de l'armée de terre, je l'ai faite à
10 Belgrade. Je suis sorti diplômé en 1981. L'école de l'état-major, l'école
11 de commandement, je l'ai faite à Belgrade. J'ai terminé ma formation en
12 1987 [comme interprété], et puis, l'école de la Défense nationale, je l'ai
13 terminée en 1999 à Belgrade.
14 J'ai mon -- ma thèse de troisième cycle, puis -- et mon doctorat à la
15 faculté de sécurité et je suis devenu docteur ès sciences. Quant à mon
16 parcours militaire, j'ai eu à assumer toutes les fonctions, à commencer par
17 le commandement d'un peloton, un chef de compagnie de brigade, chef d'état-
18 major de corps d'armée, et puis, sur le plan de la sécurité, j'ai également
19 parcouru tous les échelons. J'ai été agent de terrain, puis chef à tous les
20 échelons jusqu'à devenir chef du service de sécurité adjoint du chef de
21 l'état-major général et à la fin, je suis devenu un ministre adjoint de la
22 Défense.
23 Comme je viens de le dire, je suis professeur à l'université,
24 professeur à la faculté de sécurité. Je suis -- je suis -- je suis
25 professeur, mais je ne suis pas en poste.
26 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous avez reçu des promotions, des
27 médailles ou décorations au cours de votre parcours ?
28 R. Oui. A plusieurs reprises, j'ai eu des promotions extraordinaires. J'ai
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1 pu avoir des grades nettement supérieurs de manière accélérée. Et puis, au
2 sein de la JNA, avant que le conflit éclate de l'ex-Yougoslavie et
3 également, donc, j'ai eu des promotions par la suite.
4 Q. Je vous remercie. En tant qu'expert, vous -- on vous a confié la tâche
5 d'analyser le rapport d'expert de -- d'Ewan Brown, l'expert du Procureur
6 qui a analysé et étudié le 1er Corps de la Krajina.
7 R. Oui.
8 Q. Il nous faut attendre un petit peu que la transcription n'apparaisse.
9 Alors, si vous vous voulez bien, j'aimerais que l'on parcoure un petit peu
10 ces différents chapitres dans l'ordre de leur traitement dans votre
11 rapport. Dites-nous, s'il vous plaît, quelles sont les conclusions de M.
12 Brown sur les liens entre le SDS et la JNA ? Et ce, en particulier du 5e
13 Corps d'armée. Et quelles sont vos propres conclusions sur ce même sujet ?
14 R. Dans son analyse, M. Brown est arrivé à la conclusion que la -- l'armée
15 populaire yougoslave et le Parti démocratique serbe ont agit de concert et
16 que leur objectif -- et que leur objectif a été de créer des conditions
17 dans lesquelles les Serbes allaient se séparer des deux autres peuples. Il
18 est arrivé à la conclusion que grâce au transfert forcé et le nettoyage
19 ethnique, le nombre de Serbes [comme interprété] allait être réduit à -- à
20 un nombre insignifiant.
21 Quant à moi, j'estime que c'est une description qui n'est pas très fondée,
22 parce que j'ai pu étudier les mêmes documents que M. Brown et cela m'a
23 permis d'arriver à la conclusion que la JNA et le 5e Corps de la JNA, plus
24 tard le 1er Corps de la Krajina, ont fait tout ce qu'ils ont pu, et ce sur
25 une période prolongée, pour calmer la situation, pour tenir la situation
26 sous contrôle et pour protéger tous les groupes ethniques, que ce soient
27 les non-Serbes ou les Serbes, et que leur -- leur attitude dépendait de
28 l'attitude de celui qu'ils avaient en face. Donc, la JNA, à un moment
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1 donné, était la seule force d'armée légitime ou légale en Bosnie-
2 Herzégovine, et si on ne l'attaquait pas, si ces militaires n'étaient pas
3 tués, blessés, encerclés, eh bien, ils protégeaient de manière équitable
4 tout le monde. Mais il leur a fallu se protéger contre les attaques qu'ils
5 subissaient. Donc, c'était ça la différence fondamentale entre les
6 conclusions auxquelles je suis arrivé moi-même et les conclusions de M.
7 Brown.
8 Q. Je vous remercie. En tant que membre de la JNA, est-ce que vous avez pu
9 arriver à -- arriver à une conclusion sur les relations entre la JNA et ce
10 parti politique ? Comment est-ce qu'ils ont -- enfin, quelle est -- quelle
11 a été leur attitude vis-à-vis de l'apparition de l'ethno démocratie ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est un témoin ou un témoin
13 factuel, Monsieur Karadzic ? Sur quoi -- sur quoi fondez-vous votre
14 question ? Est-ce que vous voulez que le témoin se repose sur son
15 expérience en tant que membre de la JNA ? J'ai du mal à vous suivre. Quel
16 est l'objet de la déposition de ce témoin ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, mais je pense qu'il serait utile
18 de savoir quelles sont ses conclusions sur la base de l'analyse des
19 documents. Mais maintenant, je vais m'en tenir au document de manière
20 stricte et je vais reformuler ma question.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. N'oubliez pas que nous avons ici un
22 témoin expert.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Mon Général, est-ce que vous avez eu à examiner les documents qui
25 tendraient à corroborer que la JNA et le SDS étaient proches ? Est-ce que
26 vous avez vu les documents selon lesquels la JNA avait des préférences
27 quant aux partis politiques, que ce soit avant ou pendant la guerre ?
28 R. Non, je n'ai pas vu de documents qui nous permettraient de constater
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1 une proximité avant la guerre entre la JNA et la -- un quelconque parti
2 politique. C'est tout à l'opposé. J'ai vu nombre de documents qui
3 montraient que la JNA était opposée à cette polarisation ethnique qui était
4 favorable à une solution politique. Elle souhaitait trouver qu'une solution
5 politique soit trouvée de ces différends. Et en fait, à partir du moment où
6 la crise a éclaté, au moment où le dénombrement de l'ancien état a
7 commencé, la JNA a souhaité éviter la guerre, a souhaité éviter recours à
8 la force.
9 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous avez eu entre les mains des documents
10 d'après lesquels vous auriez pu voir quel était le lien entre la JNA et le
11 SDS, quelle a été l'attitude réservée par la JNA vis-à-vis du SDS ? Est-ce
12 qu'il y a eu une relation de confiance totale entre les deux ? Et là, je
13 parle de la période qui a précédé la guerre, quelle a été l'attitude du SDS
14 de manière générale vis-à-vis de la JNA ?
15 R. Le SDS ne faisait pas confiance à la JNA, et surtout quand je dis cela,
16 je pense à l'aile droite du parti donc ne faisait pas confiance à l'armée
17 population yougoslave. Le SDS estimait que la JNA ne représentait un
18 vestige de l'ancien régime communiste, et n'arrivait pas à anticiper sur
19 l'évolution de la JNA à l'avenir.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que je peux intervenir, Monsieur
21 Karadzic.
22 Monsieur le Témoin, en répondant aux questions précédentes de M. Karadzic,
23 vous avez dit que vous n'avez pas vu de document qui vous aurait permis de
24 constater qu'il y a une proximité avant la guerre entre la JNA et le SDS.
25 Vous souvenez-vous d'avoir dit cela, Général ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à proximité avant la guerre, oui, je me
27 souviens.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire par là que
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1 cette attitude a changé pendant la guerre ? Est-ce que vous pensez que
2 cette attitude a changé pendant la guerre ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Dr Karadzic m'a interrogé sur la situation
4 avant la guerre, mais avec le temps ce qui se passera, c'est un
5 rapprochement entre le SDS et la JNA. Parce que les deux autres peuples
6 vont attaquer ouvertement la JNA, ils vont quasiment précipiter la JNA
7 entre les bras du SDS, alors que le SDS n'avait jamais appelé à ce qu'on --
8 n'a jamais demandé que l'on attaque la JNA, ses casernes, ses soldats même
9 si initialement le SDS ne faisait pas véritablement confiance à la JNA.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez continuer,
11 Monsieur Karadzic.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Est-ce que l'on trouve suffisamment d'éléments dans le document nous
15 permettant de conclure -- de comprendre pourquoi la JNA a redéployé ses
16 ressources, ses moyens techniques et matériels, ses armements vers des
17 régions à majorité serbe ?
18 R. Il est très important ici de bien suivre en parallèle deux processus
19 qui étaient en place, d'un côté l'évolution stratégique et le déploiement
20 des forces armées, et c'est quelque chose qui relève des projets établis
21 bien avant au début des conflits dans l'ex-Yougoslavie. Et suite à cela,
22 les unités se sont trouvées surtout déployées dans des territoires, dans
23 des régions d'où les hommes étaient mobilisés. Et puis nous avons un
24 deuxième processus en parallèle qui se déroule en Bosnie-Herzégovine, et
25 là, c'est sur la base des expériences qu'on a pu avoir de par le passé,
26 expérience de confit surtout en Croatie et en Slovénie, et là, les unités
27 de la JNA se sont trouvées bloquées, attaquées, on leur a pris leur
28 armement, leur équipement, on a capturé des militaires.
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1 Donc, avant le conflit, à l'époque où la JNA était encore en place,
2 l'état-major général a émis une consigne, un ordre consistant à exiger que
3 là où il n'était pas sûr que les unités allaient pouvoir se maintenir, donc
4 là où elles étaient menacées ou potentiellement menacées à l'avenir, eh
5 bien, que ces unités là soient redéployées vers des zones où elles seraient
6 plus en sécurité. Et ça, cette consigne ne précisait pas s'il devait s'agir
7 de régions à telle ou telle majorité ethnique. Il y était simplement prévu
8 de manière générale qu'il y avait cette possibilité que vu l'escalade des
9 tensions là, les unités de la JNA se retrouvent de nouveau encerclées,
10 qu'elles fassent objet d'attaque, et qu'on cherche à prendre leur
11 équipement, leur armement, et cetera.
12 Q. Je vous remercie.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi. J'interromps. Je n'ai pas
15 d'objection mais nous venons d'entendre quelques questions qui évoquent la
16 période avant la guerre, puis avant le conflit, et je ne sais pas si on
17 pouvait avoir une petite précision sur la date. Est-ce que cela signifie la
18 même chose avant la guerre et avant le conflit ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, est-ce que vous pourriez nous
20 aider ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a plusieurs dates clé eu égard au conflit
22 de Bosnie-Herzégovine. Premièrement, nous avons le mois de mars, c'est à ce
23 moment-là que les forces armées de la république voisine, de la République
24 de Croatie ont pénétré sur le territoire de Bosnie-Herzégovine dans le
25 secteur de la Posavina, et dans la région de Kupres. Et à ce moment-là, ils
26 ont commencé à occuper une partie de ce territoire.
27 Ensuite parmi les dates importantes à un moment donné, le président de la
28 présidence de Bosnie-Herzégovine de l'époque, Alija Izetbegovic, au début
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1 du mois d'avril et puis après lui le commandant de la Défense territoriale
2 de Bosnie-Herzégovine, Hasan Efendic, et cela se situe à peu près jusqu'au
3 10 avril, ils invitent à ce que les unités de la JNA soient encerclées et
4 bloquées et qu'on empêche tout mouvement de ces unités donc ils invitent à
5 des attaques. Donc lorsque la JNA a été attaquée, eh bien, la JNA finira
6 par y répondre. Donc et à partir du 2 mai à Skenderija, le 3 mai dans la
7 rue de Dobrovoljacka, et le 15, 16 à Tuzla, il va y avoir des attaques.
8 Puis ensuite au début du mois de mai, une décision a été prise, à savoir
9 que la JNA allait quitter le territoire au plus tard jusqu'au 19 mai, et en
10 fin, le 20 juin, le président de la présidence de la Bosnie-Herzégovine de
11 l'époque proclame l'état de guerre sur le territoire de Bosnie-Herzégovine.
12 Voilà je pense que telles sont les dates charnière qui nous permettent de
13 nous situer dans le temps, de savoir si quelque chose s'est bien passé
14 avant le début du conflit ou pendant le conflit.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, est-ce que cela vous
16 satisfait ?
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, poursuivez, Monsieur
19 Karadzic.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Mon Général, on ne déclare pas la guerre à un ennemi anonyme. Les
22 autorités croato-musulmanes, qui ont-elles désigné comme l'ennemi ? Donc
23 cette proclamation de l'état de guerre a été faite contre qui ?
24 R. Contre le troisième peuple de Bosnie-Herzégovine, à savoir contre les
25 Serbes. Et là encore je précise qu'avant cela on a proclamé la guerre et le
26 conflit à la force commune qui a été une force commune jusqu'à ce moment-
27 là, à savoir la JNA.
28 Q. Je vous remercie. Je voudrais maintenant passer au sujet suivant abordé
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1 dans votre rapport. A savoir quelle a été l'attitude de M. Brown face à la
2 position des forces armées des Musulmans et des Croates sur le territoire
3 de la Republika Srpska ? Et aussi je voudrais que vous nous expliquiez une
4 chose, dans quelle mesure et sur quelle base êtes-vous arrivé à la
5 conclusion que M. Brown a cherché à embellir la situation et comment a-t-il
6 minimisé les événements et des faits ? Merci.
7 R. M. Brown a développé dans le détail l'organisation militaire des
8 Musulmans et des Croates dans ce qui était la Bosnie-Herzégovine à
9 l'époque. Il a abordé de façon détaillée les faits qui se sont déroulés
10 dans certaines régions. Il est peut-être important de noter sur ce point
11 qu'aucun des événements qui se sont déroulés dans l'une ou l'autre des
12 municipalités n'était le fruit du hasard. Il ne s'agit pas de l'objet de
13 son analyse mais il est important de comprendre les événements qui s'y se
14 sont déroulés.
15 Dès le début du mois d'avril, les premiers documents ont été délivrés à ce
16 moment-là et les premières actions ont été menées à ce moment-là, eh bien,
17 ont permis aux dirigeants musulmans de Sarajevo d'incendier Sarajevo, et
18 Foca, Visegrad, toute la vallée jusqu'à Zvornik, et Bijeljina, --
19 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Non pas d'incendier mais de
20 fermenter le trouble de façon isolée, l'ensemble de la région par rapport à
21 la Serbie.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite au mois de mai et au début du mois de
23 juin c'était la vallée de la Sana, Kljuc, Prijedor, Bosanski Most [comme
24 interprété] et toutes ces municipalités qui ont suivi, qui ont emboîté le
25 pas.
26 M. Brown a abordé un nombre très important de documents dans son rapport,
27 que j'ai examiné moi-même également. Il cite un tex en particulier et il
28 dit qu'une attaque a été menée, et plusieurs membres de la JNA ont été tués
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1 alors qu'ils battaient en retraite dans Kljuc et qu'ils n'étaient pas
2 armés. Autre exemple, à un poste de contrôle, on a tiré sur une patrouille
3 militaire et trois policiers militaires ont été tués, ou autre exemple,
4 sept membres de l'armée ont été faits prisonniers. Il ne dissimule pas ces
5 événements, et n'omet de les mentionner; cependant, ce qui était
6 inapproprié à mon sens c'est qu'il ne cessait d'utiliser des termes qui
7 tendaient de minimiser l'ensemble de la situation, il n'y avait que peu de
8 personnes, qu'il s'agissait de faits secondaires, qu'il n'y a eu que très
9 peu de personnes qui ont tuées ou faites prisonnières, et qu'il s'agissait
10 de faits sporadiques.
11 Et alors que j'ai moi-même analysé ces mêmes documents, je peux dire que
12 ces faits ont été des éléments déclencheurs qui ont provoqué la réaction de
13 la JNA et plus tard de la VRS. Après tout, la Première Guerre mondiale a
14 été déclenchée par l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand et deux
15 personnes ont été tuées. On ne peut pas dire qu'il s'agissait de faits
16 sporadiques ou secondaires de peu d'importance qui en tant que tel ont
17 provoqué une réaction si forte. Donc je pense que l'analyse qui a été faite
18 par M. Brown n'est pas appropriée. Et si vous analysez ces événements vous
19 verrez qu'il y a un lien de causalité.
20 Ensuite l'emploi des forces, les effectifs de ces forces, et la question de
21 la réciprocité, toutes ces questions peuvent être débattues. Cependant, ce
22 que je peux conclure c'est que les faits et les événements qui ont suivi
23 dans ces municipalités étaient pour l'essentiel motivés, provoqués par les
24 actions qui ont été menées par les Musulmans dans les différentes
25 municipalités et qui pour l'essentiel visaient la JNA.
26 Q. [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pardonnez-moi, si j'interviens une
28 nouvelle fois.
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1 Alors je vais revenir sur votre carrière, Général, et je vais regarder
2 votre curriculum vitae qui fait partie de votre rapport, et je ne vois quel
3 poste vous avez précisément occupé pendant la guerre. Pourriez-vous nous en
4 parler, s'il vous plaît, et nous dire ce que vous avez fait depuis 1991, et
5 plus particulièrement les différents postes que vous avez occupés et dans
6 quelle armée ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Eh bien, moi, j'ai fait partie ou je
8 faisais partie de l'Académie de l'état-major général à Belgrade lorsque la
9 guerre a commencé. Lorsque la guerre a éclaté, j'ai interrompu mes études
10 et je suis devenu commandant d'un bataillon blindé, à savoir la 2e Garde
11 mécanisée à Valjevo. Et lorsque cette brigade a été déployée en Slovénie
12 orientale, en Croatie. A ce moment-là, lorsque le secteur a été remis entre
13 les mains de la FORPRONU --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A ce moment-là, votre brigade à Valjevo
15 faisait partie de la JNA ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, cela faisait partie de la JNA. J'ai
17 rejoint la VRS le 17 juin 1992, au moment où nous avons
18 autre zone de responsabilité aux forces du maintien de la paix, à savoir la
19 FORPRONU, c'était la région protégée de Slavonie orientale. A ce moment-là,
20 j'ai été nommé chef chargé des questions de sécurité de la 1ère Brigade
21 blindée, la 320e, la 1ère Brigade blindée au poste de commandement avancé de
22 Krajina, le 1er Corps de Krajina. Je suis resté là jusqu'en septembre 1992,
23 à ce moment-là, mon poste était celui de commandant de Bataillon de la
24 Police militaire et du Corps de Bosnie orientale à Bijeljina. J'ai occupé
25 ce poste jusqu'en octobre 1993, et à l'époque, ou plutôt, entre octobre
26 1993 et février 1995, je commandais le Bataillon de la Police militaire du
27 1er Corps de Krajina. Entre février et la fin du mois de septembre 1995,
28 j'étais le chef des services de la police militaire au sein de l'état-major
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1 général de la VRS. Et à partir du début du mois d'octobre jusqu'à la fin de
2 la guerre, j'ai commandé la Brigade de Blindé du 1er Corps de Krajina.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quand avez-vous été promu au grade de
4 général ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 9 janvier 2002.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
7 Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Etant donné que nous sommes sur le sujet, Général, dans les armées en
10 Bosnie-Herzégovine la poursuite d'une carrière militaire exigeait-elle une
11 approbation, une certification de la part de la communauté internationale,
12 autrement dit vérification de la carrière en temps de guerre d'un officier
13 supérieur ?
14 R. Alors au sein de la VRS, ou plutôt, je dois dire que je faisais partie
15 du ministère de la Défense jusqu'au 30 juin 2004. A une époque où le
16 système de défense a été amendé avant la création des forces armées en
17 Bosnie-Herzégovine, tel qu'elles existent aujourd'hui, j'ai cessé de
18 travailler pour le ministère de la Défense.
19 Et il y avait une condition particulière liée à ces réformes, si votre
20 question porte là-dessus, aucun officier supérieur ou commandant en temps
21 de guerre ne devait rester au sein de ce nouvel organe de défense des
22 forces en Bosnie-Herzégovine.
23 Q. Merci. Nous allons revenir sur cette question à savoir l'importance des
24 faits que vous avez abordés un peu plus tôt.
25 A la note en bas de page numéro 2, vous parlez de la décision de la
26 présidence de B
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer, au témoin,
28 le numéro 65 ter 05867, s'il vous plaît. Ce document figure dans le
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1 prétoire électronique.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant l'affichage du document,
3 Général, vous avez dit qu'entre le mois de février et le mois de septembre
4 1995, vous étiez le chef des services de la police militaire au sein de
5 l'état-major. Etait-ce ce service-là qui était dirigé par le colonel Beara
6 ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'étais chef des services de la police
8 militaire qui faisaient partie de l'administration chargée des questions de
9 sécurité et qui faisaient partie des services de la sécurité et du
10 renseignement. Le colonel Beara dirigeait cette administration.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
12 Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic, s'il vous plaît.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. S'agit-il, là, du document en question qui a été publié dans le journal
16 officiel de Bosnie-Herzégovine, et que vous avez cité ?
17 R. Oui, le 20 juin. Si vous faites défiler le document vers le bas, vous
18 verrez qu'il s'agit du 20 juin 1992.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je demande le versement au
20 dossier de ce document, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Pas d'objection. Je pensais que ceci avait
23 déjà été versé au dossier sous une autre forme peut-être. Pas d'objection.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons l'admettre.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote D3820,
26 Madame, Messieurs les Juges.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Dans votre rapport, vous déclarez qu'il n'y avait pas seulement les
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1 Musulmans et les Croates qui ont quitté les rangs de la JNA mais également
2 les Serbes qui n'étaient pas originaires de Bosnie-Herzégovine. Vous citez
3 un élément d'information.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
5 ter 07855 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. S'agit-il là du document que vous citez dans voter rapport?
8 R. Je crois qu'un autre document daté du 4 mai doit exister mais ce
9 document-ci aborde également la nécessité pour la JNA de se retirer de
10 Bosnie-Herzégovine pour qu'une décision soit prise à cet effet. Je crois
11 qu'il s'agit d'une décision qui émane de la présidence de la Bosnie-
12 Herzégovine, décision qui devait être approuvée au niveau fédéral. Quoi
13 qu'il en soit ces documents sont uniques pour ce qui est de leur teneur.
14 Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier, s'il vous
16 plaît, de ce document.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3821, Madame,
19 Messieurs les Juges.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaite simplement faire remarquer qu'il
22 semble y avoir une erreur typographique sur le document.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Hm-hm. Dans la traduction anglaise, vous
24 voulez dire.
25 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Vous avez également confirmé que l'attribution de biens ou plutôt qu'il
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1 y avait des gens qui souhaitaient être transférés dans des régions plus
2 sûres.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
4 ter 17766 à cette fin, s'il vous plaît. Il s'agit là de la page de garde.
5 Est-ce que nous pouvons afficher la page suivante ?
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. S'agit-il du document que vous avez évoqué ?
8 R. Oui.
9 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ? Vous n'avez pas besoin de
10 lier le document, veuillez nous résumer ces cinq points, s'il vous plaît.
11 R. Il s'agit d'un plan de réinstaller les unités des zones de crises dans
12 la zone de responsabilité du 5e Corps qui applique l'ordre donné par la 2e
13 Région militaire dont le quartier général ait été à Sarajevo à l'époque. Ce
14 plan vise à établir de nouvelles garnisons pour certaines unités. Il est
15 indiqué que cette réinstallation sera dirigée par le corps et que le plan
16 de réinstallation de déplacement de ces unités ainsi qu'une route empruntée
17 devait être définie dans un plan distinct. Il s'agissait de sélectionner
18 ces itinéraires ou ces routes qui n'étaient pas menacées d'attaques
19 éventuelles. Les observateurs internationaux étaient invités à venir pour
20 observer comment cette réinstallation d'unité s'effectuerait.
21 C'est ce qui signifie simplement que les garnisons étaient réorganisées et
22 que les zones, dans lesquelles ces unités devaient être déployées, étaient
23 simplement changées.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au
26 dossier de ce document, s'il vous plaît ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D3822, Madame, Messieurs les Juges.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Vous avez également évoqué un fait qui s'est déroulé dans la rue
3 Dobrovoljacka. Il s'agissait, en réalité, d'un événement qui s'est déroulé
4 dans cette rue au cours de laquelle un soldat de la JNA a été tué par les
5 forces de M. Izetbegovic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite maintenant afficher le 01260, le
7 1D1260 [comme interprété].
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Le 7 mai, s'agit-il là du document que vous avez cité ? De quoi s'agit-
10 il ici ? Pourriez-vous nous parler du sous-titre et du premier point ?
11 R. Il s'agit d'une analyse qui a été faite par le 4e Corps, un document
12 analytique qui énumère la série d'événements qui s'est déroulée en Bosnie-
13 Herzégovine pendant un temps donné. Le document précise que la situation ne
14 cessait d'empirer en Bosnie-Herzégovine, que la situation était
15 désastreuse, et que les prévisions qui avaient été faites malheureusement
16 se sont avérées exactes, et que les attaques contre la JNA ne cessaient
17 d'augmenter et que les dirigeants de Bosnie-Herzégovine se souciaient peu
18 d'une solution pacifique à la crise.
19 La reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine par certains Etats membres de la
20 communauté internationale leur donnaient des ailes, et ils tentaient de
21 créer une Bosnie-Herzégovine qui correspondait à leur propre désir ou
22 volonté et qu'ils allaient continuer à lutter, et une des façons de lutter
23 prenait la forme d'attaques incessantes contre les unités de l'armée.
24 La rue Dobrovoljacka et l'attaque contre Skenderija, eh bien, ces deux
25 événements avaient un point commun. Ces deux attaques ont été menées,
26 malgré un retrait pacifique des troupes. Ce qui montre que la méfiance
27 était de plus en plus de mise. Même si les éléments sur lesquels on s'était
28 mis d'accord ne pouvaient voir le jour il ne pouvait pu y avoir de
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1 discussion à l'avenir. Cela montrait que la situation devenait de plus en
2 plus compliquée et que le conflit allait se transformer à un conflit à
3 grande échelle et que cela a été imminent. Il s'agit là d'un aperçu des
4 événements analysé par le commandement du 4e Corps de Sarajevo.
5 Q. Je vous remercie. Je vous demande de lire maintenant la première phrase
6 au point 2 où on peut dire : "Réinstallation ou déplacer de nombreuses
7 unités avec les moyens matériels et techniques et les moyens létaux pour
8 assurer la sécurité de ces régions." Est-ce qu'il est précisé ici qu'il
9 allait s'occuper de la sécurité de ces régions ? Est-ce que c'était plus
10 important aux yeux de la JNA ou pas ?
11 R. Non. Il est simplement précisé quelles étaient ces régions et qui
12 devaient s'y installer. Je n'ai pas retrouvé ceci dans d'autres documents.
13 De qui importait aux yeux de la JNA était de protéger et de préserver le
14 peuple ainsi que le matériel.
15 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre où le 4e Corps étaient
16 déployés ?
17 R. Le 4e Corps était déployé à Sarajevo, ensuite déplacé de Croatie ou de
18 Slovénie, et finalement ce 4e Corps était installé à Sarajevo. Il y avait
19 plusieurs unités qui ont été fusionnées. Et certaines unités ont été
20 déplacées dans les régions d'anciennes d'actions de combat précédentes.
21 Cependant, pour autant que je m'en souvienne, le 4e Corps se trouvait à
22 Sarajevo.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci peut-il être versé au dossier ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du document D3823, Madame,
26 Messieurs les Juges.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Alors lorsque nous parlons de la réinstallation des déplacements des
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1 unités, M. Brown a consacré une grande partie de son rapport à cette
2 question-là. Veuillez nous dire, s'il vous plaît, comment il a interprété
3 la question de la réinstallation des unités, comme par exemple, à Prijedor,
4 Sanski Most, et Kotor Varos ? Il y a insisté plus particulièrement sur la
5 Bosanska Krajina, parce qu'il a abordé ou analysé le 1er Corps de Krajina,
6 la situation du 1er Corps de Krajina. Comment interprétez-vous cette
7 réinstallation des unités, et quelle est par opposition votre conclusion ?
8 R. M. Brown a consacré de nombreuses pages de son rapport à la
9 réinstallation des unités. Son analyse de la question lui a permis de
10 conclure que les unités ont été réinstallées dans des zones où elles
11 pouvaient être utilisées contre des non-Serbes, ce qui n'était certainement
12 pas exact. Il mentionne ces unités et indique qu'il s'agit de la 22e
13 Brigade d'Infanterie légère de Skender Vakuf, la 6e Brigade de la CRNA, la
14 17e Brigade de Kljuc, la 43e Brigade motorisée, la 5e Brigade des Partisans
15 de Prijedor également. Après avoir accompli leur mission en Slavonie
16 orientale, où ils avaient été engagés conformément au plan de la JNA de
17 l'époque de l'état fédéral ou de l'ancienne SRFY, ils sont retournés dans
18 leur garnison qui était les leurs en temps de paix, et M. Brown prétend
19 qu'ils ont été réinstallés dans des régions où ils seraient utilisés contre
20 des non-Serbes. Toutes ces unités ont été mobilisées dans ces régions et
21 ces garnisons où elles sont finalement retournées. Et aucune unité ne s'est
22 rendue dans une région différente. Nous parlons de conscrits militaires, de
23 personnes qui étaient originaires de ces régions, qui formaient ces unités,
24 et après avoir accompli leurs missions, les membres de ces unités sont tout
25 simplement rentrés dans les territoires de leur municipalité respective.
26 Rien ne permet, rien de tout ceci n'avait été planifié à l'avance, et ils
27 ne sont pas arrivés dans ces régions-là pour accomplir une quelconque
28 mission. Le fait est qu'ils n'ont pas été complètement démobilisés parce
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1 que la tension n'a cessé de monter et que la situation devenait de plus en
2 plus compliquée en Bosnie-Herzégovine, à l'époque.
3 Q. Merci. Où se trouvaient donc ces garnisons d'origine des unités ?
4 R. Pour la 43e et 45e de Kozara, ça se trouvait à Prijedor. La 6e, cette
5 Brigade d'Infanterie légère se trouvait à Sanski Most. La 22e se trouvait à
6 Skender Vakuf.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à ce qu'on nous montre maintenant la
9 pièce 65 ter 017811, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter la
11 référence, Monsieur Karadzic, s'il vous plaît ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] 17811.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi parle ce document, je vous prie ? La date
15 est celle du 18 mars 1992, et au paragraphe 2, plus bas, il est question
16 d'une relève de la 122e.
17 R. En effet. Il s'agit d'un rapport de combat émanant du commandement du
18 5e Corps de la JNA, par la suite ça deviendra le 1er Corps. C'est envoyé au
19 commandement supérieur. Il s'agit d'une relève régulière des unités qui
20 sont chargées de missions dans la Slavonie occidentale. Entre autres, ici,
21 on parle de la 122e Brigade d'Infanterie légère qui se trouve être relevée,
22 à savoir remplacer par une autre unité, et elle retourne à la garnison
23 d'origine à Skender Vakuf. Lorsqu'il s'agit de cette brigade, je veux
24 préciser qu'il y avait un bataillon en son sein de mobilisé sur le
25 territoire de Kotor Varos. Il y avait donc deux municipalités qui ont
26 contribué à la mobilisation des effectifs et il y avait des effectifs de
27 Celinac. Mais la garnison d'origine c'était Skender Vakuf.
28 Q. Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier, je
2 vous prie.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3824, Madame, Messieurs
5 les Juges.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Général, M. Brown a parlé d'affirmations qui ont porté sur la prise du
8 pouvoir dans les municipalités de la Krajina. Est-ce que vous pouvez nous
9 dire qui était au pouvoir dans ces municipalités de la Krajina avant le
10 début des conflits ?
11 R. Les premières élections pluripartites en Bosnie-Herzégovine ont
12 débouché sur des mises en place d'autorité de façon conforme aux résultats
13 électoraux. Et les résultats électoraux ont amené au pouvoir trois partis
14 nationaux : Le Parti démocratique serbe; la Communauté démocratique croate;
15 et le Parti de l'Action démocratique. Là où il y avait une prédominance
16 dans la population de l'un des groupes ethniques en présence, il y avait
17 une majorité appropriée au niveau de la municipalité, et c'est ce parti-là
18 qui a été au pouvoir. Dans d'autres endroits, et il y a eu des
19 municipalités de ce type, il y a eu des accords de création de coalition.
20 Ce qui fait que le pouvoir était partagé. Il y avait participation
21 proportionnelle aux résultats obtenus par les trois partis nationaux en
22 présence. Et il y avait une quatrième option politique, c'était l'Union des
23 forces réformistes.
24 Ce qui est intéressant de mentionner c'est qu'a Kotor Varos, le maire
25 était Croate, le président de l'assemblée était Serbe, et pour ce qui est
26 du reste des organes du pouvoir je veux dire, il y avait participation de
27 tous les partis. Mais pour l'essentiel le pouvoir était exercé par ceux qui
28 l'avaient emporté aux élections, et on ne peut pas parler de prise du
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1 pouvoir étant donné que ces élections pluripartites ont eu lieu et que
2 certains ont eu le pouvoir de par ces votes et d'autres, non.
3 Q. Merci. Est-ce qu'avec le début des conflits il y a eu des
4 révocations de personnes au pouvoir ou est-ce qu'il y a eu une continuité
5 dans l'exercice du pouvoir ?
6 R. Il y a eu des tentatives à certains endroits de faire en sorte que des
7 changements se produisent, qu'il y ait une recomposition de la majorité à
8 l'assemblée mais dans la plupart des cas, on peut parler de la continuité
9 de l'exercice du pouvoir dans ces régions et pendant cette période-là.
10 Q. Merci. Lorsque nous parlons des incidents ou des événements survenus --
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le P03662, je vous
12 prie. Le P indique c'est une pièce de l'Accusation, 03662.
13
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Quelles ont été les pertes au quotidien pour ce qui est des événements
16 qui se produisaient à une échelle moindre ? Est-ce qu'il était acceptable
17 de considérer que lors d'événement ou d'incident il fallait forcément
18 accepter qu'il y ait eu victimes ?
19 R. C'était certainement pas acceptable que de voir survenir des événements
20 où il y aurait eu usage d'armes. Quand on parle "d'incident", c'est plutôt
21 de malentendu, ou de conflits verbaux, de petites disputes. Mais dès qu'il
22 y a utilisation d'armes ou recours à des armes avec des morts, on ne peut
23 pas parler d'incident sporadique. Une vie humaine c'est pas trop précieux
24 pour que l'on puisse parler d'incident. Quand cela se produit, là où on ne
25 s'y attend pas, on s'attend à ce qu'il y ait des morts dans des conflits
26 armés ouverts enfin des combats de parties belligérantes mais dans les
27 arrières en profondeur du territoire, là où rien ne permet de considérer
28 qu'il y a des activités de combat en cours. Là, il n'est pas admissible
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1 qu'il y ait des événements impliquant des pertes de vie humaine.
2 Q. Merci. Je voudrais que l'on parle maintenant du paragraphe 7, pertes de
3 vies humaines. Et j'aimerais qu'on nous affiche la page 3 à cet effet, s'il
4 vous plaît.
5 L'intitulé "pertes". Est-ce que vous pouvez nous en parler, Général ? On
6 parle du 30 et du 31 mai 1992. Combien de victimes y a-t-il eues ?
7 R. Il s'agit d'événements liés à la municipalité de Prijedor. En --
8 Pendant ces journées-là, les forces musulmanes c'étaient organisées et ont
9 attaqué la ville de Prijedor même, ainsi que tous les établissements du
10 pouvoir, c'est-à-dire l'assemblée municipale, le poste de police, la
11 garnison. Ils sont entrés dans le centre-ville. Et dans ces activités-là,
12 le rapport nous dit qu'il y a eu la 343e Brigade motorisée qui, à elle
13 seule, a eu 11 morts et 16 blessés. Et d'après mes souvenirs, ce n'est pas
14 le chiffre final pour ce qui est des pertes. Les pertes seront bien plus
15 grandes. Elles ne feront que croître dans les temps qui vont suivre.
16 Et c'est pas trop important comme pertes pourquoi que l'on puisse
17 parler d'incident de moindre envergure ou d'incident sporadique.
18 Q. Tout à l'heure, vous avez mentionné le fait que tout ceci se passait en
19 profondeur dans les arrières, là où il ne devrait pas y avoir de théâtre de
20 combat. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle distance se trouve la
21 ligne de front par rapport au lieu de ces événements ? Bien, en allant vers
22 l'est ou l'ouest ou vers même voire le sud. On parle de centaines de
23 kilomètres, non ?
24 R. Les conflits au départ et ces toutes premières activités vont se solder
25 par le fait que des territoires donnés vont se s'organiser de façon à ce
26 que l'on puisse les qualifier de territoires serbes, voire de territoires
27 musulmans ou aujourd'hui, on dit bosniens, de territoires croates ou de
28 territoires ethniquement croates. Alors, en Bosnie-Herzégovine, en
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1 printemps -- au printemps de l'année 1992, il va y avoir une ligne de
2 positionnement extrêmement étiré au niveau des effectifs. Et ça va se muer
3 en vraie ligne de front qui va suivre justement les frontières où l'un des
4 peuples en présence se constituait la majorité.
5 Alors, de là à savoir maintenant à quelle distance cela se trouvait,
6 je dirais que Prijedor se trouve éloigné de la partie contrôlée par les
7 Musulmans dans la Krajina de Cazin ou de Bihac, à quelques 70 ou 80
8 kilomètres par la -- le chemin le plus court. C'étaient là que se
9 trouvaient les positions musulmanes les plus proches par rapport à
10 Prijedor. Les positions suivantes, qui pourraient être prises en
11 considération, ce sont les positions en direction de Livno, là où se
12 trouvaient les forces croates. Mais c'était plus loin encore. En termes
13 simples, à proximité immédiate, il n'y a pas là des positions où des
14 opérations de combat auraient lieu, pour ce qui est de, par exemple, de
15 l'emplacement de la ville de Prijedor en tant que telle.
16 Q. Merci, Général. Vous avez également prêté attention à ce que M. Brown
17 avait dit par rapport aux relations entre nos autorités et les
18 commandements vis-à-vis des minorités, c'est-à-dire vis-à-vis des individus
19 qui commettaient des crimes ou des méfaits à l'égard des représentants des
20 minorités nationales.
21 Qu'avez-vous pu conclure partant des mêmes documents ? Comment le 1e
22 Corps de la Krajina se comportait-il ? Etait-il disposé à accueillir des
23 organisations internationales ? Etait-il à coopérer -- ou disposé à
24 coopérer pour ce qui est de la prévention de tout méfait ?
25 R. Tout conflit --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez, Général.
27 Oui, Monsieur Nicholls.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Le témoin pourrait peut-être subdiviser ce -
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1 - sa réponse en plusieurs parties. Mais dans la question même, il y a
2 plusieurs concepts de -- de formulés.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je crois que le mieux, ce serait de
4 procéder à une fragmentation de la question.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Comment M. Brown a-t-il caractérisé les positions prises par le -- ou
7 les attitudes -- l'attitude du 1e Corps de la Krajina vis-à-vis des auteurs
8 de crimes ?
9 R. M. Brown, dans son analyse, a affirmé ou affirme que le corps avait su
10 ou avait des raisons -- de bonnes raisons de savoir que des méfaits ou des
11 crimes étaient en train d'être commis à l'égard des non-Serbes dans la zone
12 de responsabilité du corps. Et que ce corps n'a pas fait assez pour
13 empêcher ce type de choses.
14 Q. Merci. Et quelle est votre conclusion à vous ? Ou avant cela, dites-
15 nous, je vous prie, si M. Brown a trouvé des preuves pour dire exception
16 faite de cette erreur passive, est-ce qu'il y aurait eu des ordres de
17 donnés par le 1e Corps de la Krajina de façon active à cet effet ?
18 R. Il n'a trouvé aucun paragraphe dans aucun document pour ce qui est d'un
19 encouragement actif ou d'une incitation active de la part du corps ou de
20 ses unités aux fins d'encourager la perpétration de méfaits ou crimes à
21 l'égard des non-Serbes. Ce qu'il n'a pas fait, ou du moins, ce qu'il n'a
22 pas mis dans son rapport, bien qu'il ait fait plusieurs fois référence à un
23 paragraphe qui en parle, c'est qu'il n'a pas pris en considération les
24 efforts en continuité et les ordres données en continuité pour ce qui est
25 de la prise de mesures visant à faire en sorte à tout prix que la
26 population -- et on a dit bien des fois explicitement population non-serbe
27 devant être protégée, en particulier les civils, ainsi que leurs biens,
28 leur propriété. Et nous avons toute une série de documents qui eux en
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1 parlent. Ce qui n'est pas contestable, c'est qu'il y a eu des incidents.
2 Mais si l'on procède à une analyse factuelle, ce n'est -- on ne peut voir
3 que ce n'était pas le -- la politique officielle du commandement du corps
4 et que le corps s'employait de toutes ses forces en faveur d'une prévention
5 de ce type d'événements et de faire en sorte que les auteurs soient punis
6 quand déjà événements de cette nature il y avait eu.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 65 ter 04201,
9 s'il vous plaît.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Général, comment l'existence des forces armées musulmanes et croates en
12 profondeur de nos territoires se traduisaient-elles ? Est-ce que ça avait
13 une influence quelconque pour ce qui est des civils, qu'ils soient serbes
14 ou non-serbes ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous
16 pouvez répéter votre question ?
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. En attendant l'affichage du document, pouvez-vous nous dire comment la
19 présence de formations armées qui ont été identifiées par M. Brown lui
20 aussi, c'étaient des -- les formations armées non-serbes en profondeur de
21 nos territoires, alors comment cela se sait-il ou se répercutait-il sur la
22 sécurité des civils ? Est-ce que cela avait eu une influence à leur égard
23 ou pas ?
24 R. Certainement, si. En vertu des règles d'utilisation des unités au
25 combat. La présence de formations armées hostiles dans les arrières ou en
26 profondeur du territoire dans le dos du gros de nos effectifs qui sont sur
27 le front en tant que tel nécessite une action de notre part. Il ne fait pas
28 l'ombre d'un doute qu'au niveau de la population ça génère de la peur, ça
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1 génère le malaise, et cette population très souvent cherche à se déplacer,
2 à partir de là.
3 En terme simple dans la théorie des arts de la guerre, ou l'art de la
4 guerre, les combats qui se déroulent dans les arrières de l'ennemi c'est
5 pour une partie un combat mais pour d'autres ce sont des infiltrations
6 d'effectifs ennemis en profondeur du territoire donc cela nécessite une
7 opération décisive et très déterminée pour que ces forces soient anéanties.
8 Va-t-on les détruire ou va-t-on les désarmer pour leur faire déposer
9 leurs armes et faire cesser ce type d'activités. Ça c'est une question qui
10 relève de l'urgence la plus grande, parce que la priorité est là et il faut
11 comprendre que ceci génère un danger très grand. Il importe aussi de dire
12 que la situation risque de devenir de plus en plus complexe, parce que dès
13 1991 et en début 1992 déjà, lorsque les unités de la JNA se trouvaient loin
14 en Croatie et que, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, il y avait
15 des organisations paramilitaires des effectifs musulmans et croates. En
16 tant -- en soi ou suite, cela générait déjà le trouble et l'insécurité, et
17 cette 243e Brigade, pendant les mois qui vont suivre, vont aller opérer une
18 percée du corridor parce que la Krajina était coupée; ça se trouve à 240
19 [comme interprété] kilomètres de Prijedor, et ces unités vont aller à
20 Gradacac et au théâtre des combats là-bas. Mais dans les arrières très loin
21 dans le territoire, il doit rester des formations musulmanes qui sont
22 armées sur le flanc de la Kozara et autres localités, et qui menacent la
23 population, qui entreprennent des opérations, comme le disait M. Brown, de
24 petites envergures. Mais tout ceci créé un complexe de question, un
25 ensemble d'insécurité et de danger qui découlent de tout l'environnement et
26 de tout ce qui se passait à l'époque dans la Krajina de Bosnie.
27 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que le document -- enfin la
28 note de page 22 nous dit, quel est l'ordre de l'état-major principal et
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1 qu'est-ce qui est transmis par le commandement du 1er Corps ? Vous n'avez
2 pas à donner lecture. Mais dites-nous dans quoi cela se rapporte.
3 R. C'est un rapport de l'instance chargée du moral des troupes du 1er Corps
4 d'armée, qui une fois de plus, se réfère à des documents précédemment
5 formulés pour -- parlant de la nécessité d'empêcher toutes représailles à
6 l'égard de la population innocente, empêcher les pillages, les mauvais
7 traitements, les mises à feu, et cetera. Et en même temps, on en appelle à
8 la nécessité de faire en sorte que sur ces territoires et ces événements il
9 soit assuré un accès, un libre accès au médias, aux représentants de la
10 communauté internationale, et des différentes organisations internationales
11 afin que celles-ci puissent se rendre compte de ce qui est en train de se
12 passer sur tel et tel territoire. Il y avait déjà des observateurs, il y
13 avait des représentants de la FORPRONU, et s'agissant de tous ces gens-là,
14 une fois de plus, on dit aux unités qu'il faut leur assurer un accès sans
15 entrave et un passage sans entrave jusqu'aux régions où ils veulent aller
16 ou jusqu'aux zones qu'ils souhaitent visiter.
17 Q. Merci. Quelles étaient l'importance et l'attention à accorder par M.
18 Brown à ces choses-là dans son rapport d'expert ?
19 R. Il a parlé du rapport, mais il ne l'a pas, à mon avis, pris en
20 considération de façon adéquate. Il a dit que bien qu'il y ait eu des
21 efforts d'investis au travers de certains documents pour ce qui est la
22 nécessité de prêter attention au pillage ou méfaits à l'égard de la
23 population non-serbe, nous ne sommes pas sûrs du fait que le Corps l'ait
24 pris en considération et qu'il y ait eu une intention sincère de s'en
25 occuper. Et je crois la continuité des documents qui en parlent nous dit
26 justement le contraire.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demande un versement au dossier de
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1 cette pièce ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3825, Madame, Messieurs
4 les Juges.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. M. Brown fait état du cas Vecici, c'est une localité musulmane à Kotor
7 Varos. Est-ce que mis à part cette localité-là, il y avait eu une
8 concentration ou plusieurs concentrations musulmanes à Kotor Varos ? Et
9 quel a été le traitement réservé à ces gens, dites-nous aussi, si M. Brown
10 a pris en considération l'image totale que nous donnait cette municipalité
11 ?
12 R. Vecici c'est une enclave, c'est là que ce sont déroulées ces activités-
13 là sur le territoire de Kotor Varos, mais il serait pas trop simpliste de
14 réduire les choses à Vecici ou de ramener tout ceci à Vecici seul. Kotor
15 Varos c'est une municipalité où il y a eu un partage du pouvoir entre trois
16 groupes ethniques : Le commandant de la Défense territoriale à l'époque,
17 par exemple, était un Musulman; je vous l'ai dit le maire était un Croate,
18 et le président de l'assemblée municipale un Serbe, enfin et ainsi de
19 suite.
20 La municipalité de Kotor Varos est l'une de celles qui ethniquement parlant
21 était mixte, avec une espèce de peau de léopard d'agglomérations ethniques.
22 Par exemple, on peut prendre Vrbanjci qui est une agglomération très grande
23 avec des Musulmans. Puis il y a Hadrovci, des villages du côté gauche de la
24 rivière Vrbanja. Il y a là aussi plusieurs villages croates tel que Bilice.
25 La plupart de ces villages, au tout début, dès le mois de juin 1992,
26 avaient désarmé ces effectifs illégalement armés et ces gens qui ont tout
27 le temps vécu avec des Serbes jusqu'au moment ou fin de 1992 ils ont fini
28 par décider de s'en aller en assez grand nombre de ce territoire. Mais un
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1 exemple classique c'est les villages de Siprage et Krusevo Brdo. Ce sont là
2 des localités où plusieurs milliers de Musulmans, au côté de musulmans
3 n'avaient même pas été dépossédés de leurs armes, ils avaient participé à
4 la protection du territoire de la municipalité pour ce -- d'empêcher les
5 effectifs de la vallée de [inaudible] par le plateau de Vlasic, et il n'y a
6 pas eu de mesures de contrôle ou de surveillance à leur égard, et ils n'ont
7 subi rien de mal.
8 Ce qu'il est intéressant de dire, pour ce qui est de la municipalité de
9 Kotor Varos, c'est que c'est des événements extrêmement violents ou graves
10 se sont produits lorsqu'il y a eu des négociations relatives à une solution
11 pacifique pour la municipalité de Kotor Varos. Et au retour des
12 négociations, on a abattu le chef de la police du centre de service -- des
13 services de sécurité publique de Banja Luka et le chef des services de
14 sécurité du 1er Corps. C'étaient des gens qui étaient venus pour négocier et
15 ils avaient déjà presque abouti à une solution. Ils ont fait l'objet d'une
16 embuscade.
17 Puis, il y a un massacre de civils. Puis, une attaque contre des
18 civils dans un village serbe à Sardari. Puis, des recrues non armées que
19 l'on accompagnait lorsqu'ils partaient à l'armée le 17 août.
20 Et tous ces événements en série ont fait que, en termes simples, ont
21 fait que l'armée a dû s'en occuper. Pour ce qui est de Vecici, il n'y avait
22 eu qu'un seul problème : C'est le fait le fait que ceux qui avait possédé
23 des armes devaient les déposer, les restituer. Et ensuite, ils pouvaient
24 quitter ce territoire. Ceux qui voulaient rester pouvaient rester. Ceux qui
25 voulaient s'en aller pouvaient librement s'en aller.
26 Mais eux n'ont pas voulu restituer leurs armes. Et j'estime tout
27 simplement que les normes de sécurité voulaient que ces gens-là se
28 désarment et que personne n'aurait autorisé qu'il y ait une poursuite de ce
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1 type de comportement et de ce type de port d'armes. Parce que dans toutes
2 les stratégies sécuritaires, c'est une norme qui s'impose. C'était le seul
3 problème. Il n'y avait pas eu d'autre problème. Lorsque nous n'avons pas
4 réussi à le faire, il y eu un conflit armé où bon nombre de ces habitants
5 de Vecici a péri.
6 Q. M. Brown a-t-il fait remarquer que dans tous ces villages croates et
7 musulmans, ce n'est qu'à Vecici qu'il y a eu des conflits allant -- et des
8 victimes si nombreuses ?
9 R. Je vous ai dit que M. Brown avait examiné cette localité en particulier
10 et seulement celle-là. Et les incidents à Vecici avec toutes ces victimes
11 et présentés sans mise en perspective, sans décrire les événements qui ont
12 conduit à ce conflit et à ces événements qui leur a -- qui leur ont fait
13 perdre la vie.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois, Madame, Monsieur les Juges, l'heure
15 qu'il est. Est-ce que c'est l'heure de la pause ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est l'heure de la pause d'une
17 demi-heure. Nous reprendrons à 11 heures 2.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
19 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur Karadzic,
21 reprenez.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Mon Général, pourriez-vous nous dire comment M. Brown illustrait le
24 degré d'information de la JNA puis du 1er Corps de la Krajina quant à la
25 pression qui était exercée sur les populations non-serbes et relativement à
26 leur expulsion ?
27 R. M. Brown, dans son rapport, en arrive à la conclusion que la JNA était
28 informée, et donc savait ce qui se passait dans la zone de responsabilité
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1 du 1er Corps de la Krajina. Elle savait donc qu'il y avait des expulsions
2 forcées d'habitants non-serbes de cette zone. Il indique que le 1er Corps et
3 la JNA dans son ensemble savaient ce qui se passait dans cette zone de
4 responsabilité. Il indique également que très peu, trop peu, rien n'était
5 fait pour empêcher ce déplacement forcé de population.
6 Q. Merci. Quelle est la conclusion à laquelle vous arrivez sur la base des
7 documents que M. Brown a lui même examinés ?
8 R. Au début du printemps, au début d'année donc nous voyons qu'il y a des
9 premiers documents, des premiers rapports produits par le 1er Corps donc par
10 l'armée, ces documents nous montrent une augmentation de la tension sur le
11 terrain et nous indiquent que des populations se retiraient déjà ou du fait
12 de ces tensions, des tensions qui auraient pu déboucher sur une escalade de
13 la tension et qui créaient donc un sentiment d'insécurité généralisée dans
14 la population. C'est pourquoi la JNA principalement le 1er Corps a donné des
15 instructions, des ordres, et autres à leurs hommes selon lesquels la
16 population dans son ensemble devait faire l'objet de mesures de protection.
17 Et dans tous les documents sans exception, il est indiqué que cette
18 protection doit être accordée quelle que ce soit l'origine ethnique,
19 religieuse ou autre et que tous les efforts doivent être faits pour
20 soulager la pression, soulager les populations dans le cadre des pressions
21 qui auraient débouché sur les déplacements forcés et qu'il fallait
22 également protéger leurs biens.
23 Voilà les documents que M. Brown avait, qu'il a cités mais ses
24 conclusions sont celles que vous avez évoquées.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais qu'on montre désormais au
27 témoin la pièce 65 ter 08227.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Vous avez examiné ce document, vous y faites référence à la note de bas
2 de page numéro 28. Pourriez-vous nous dire ce qu'ordonne le commandement du
3 5e Corps d'après ce document ?
4 R. Le document traite des rapports avec les observateurs donc avec la
5 Mission des Nations Unies, et traite également des incidents liés à une
6 utilisation abusive des insignes des Nations Unies dans la zone. Ce
7 document interdit des utilisations de ce type et cherche également à
8 organiser la coopération entre ces différentes structures pour éviter que
9 la population ne soit forcément déplacée. Ce document règle également les
10 échanges de corps des victimes tuées au combat. Il indique également qu'en
11 ce qui concerne les convois de ce type, ils ne peuvent pas être arrêtés que
12 pour des vérifications d'identité et pour aucune autre raison. C'est donc
13 un document qui ordonne très clairement de traiter positivement la
14 population et les forces internationales, et qui règle également le
15 traitement des dépouilles de ceux tués au combat.
16 Q. C'est un document de la JNA daté du 4 avril et signé par le général
17 Momir Talic. Etait-il, est-ce que cela a changé, est-ce que cette habitude
18 a été modifiée lorsque le 1er Corps a été constitué ?
19 R. Non, rien n'a changé. Les documents qui ont été produits ultérieurement
20 sont structurés de la même façon, et règlent ainsi le traitement des
21 populations civiles et des unités internationales.
22 Q. Comment M. Brown définit-il ce document ?
23 R. Ce document de même que la majorité des autres documents consultés par
24 M. Brown est bien cité par son rapport mais il ne lui accorde pas
25 l'importance qu'il mérite. Ainsi il lui semble que le corps et les unités
26 militaires ont bien adopté des ordres de ce type mais il n'est pas
27 convaincu, il n'était pas convaincu que ces ordres devaient être mis en
28 œuvre entièrement. Il a pris quelques événements isolés, des crimes isolés
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1 commis à l'encontre de non-Serbes, et leur a accordé une priorité par
2 rapport aux décisions systémiques, systématiques, et aux ordres adoptés, il
3 leur accorde plus d'importance donc et considère que des ordres de ce type
4 étaient insuffisants, superficiels et n'étaient utilisés qu'à des fins
5 d'excuse d'une certaine façon.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser cette pièce au dossier ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce d3826, Madame, Messieurs
9 les Juges.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Mon Général, quelle importance M. Brown accorde-t-il aux événements
12 extrémistes et aux discours extrémistes qui ont eu lieu ou qui ont été
13 adoptés, et donne-t-il l'impression que ces positions extrémistes ont été
14 incorporées dans les documents adoptés par le gouvernement de Krajina, et
15 par l'assemblée de la Republika Srpska ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
17 Monsieur Nicholls, vous avez la parole avant que le témoin ne -- la
18 réponse.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à faire mais je
20 voudrais qu'on nous parle de lieu. Je ne sais pas à quel lieu M. Karadzic
21 fait référence et à quel élément, à quel endroit du rapport M. Karadzic
22 fait référence.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je fais référence
24 à cet élément du rapport où il est fait référence à des déclarations de
25 certains individus. Dès que je l'aurais retrouvé, j'y ferais référence. Je
26 crois que c'était assez clair. Je vous donnerais la référence dès que je
27 l'aurais retrouvée.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Avez-vous analysé la position de M. Brown par rapport à ces différentes
2 déclarations reprises dans le document ?
3 R. Oui. En examinant le cycle des réunions, des sessions, des procès-
4 verbaux, M. Brown repère, identifie des interventions faites par certaines
5 personnes tenant à un discours inacceptable ou extrémiste, disons. Une
6 position extrémiste quant à leurs exigences. Il en fait une généralisation
7 et indique que c'est une position, la position de l'assemblée de la
8 présidence ou d'un gouvernement. Et dans son rapport, il présente comme
9 étant un élément plein et entier de la politique de ces organes ou des
10 autorités serbes.
11 Et suite ayant lu cette analyse, j'ai réexaminé ces documents et je n'ai
12 pas retrouvé de circonstances dans lesquelles ces positions extrémistes
13 avaient été transcrites dans des documents officiels, dans des décisions,
14 instructions ou autres. Ces positions ont certes été exprimées mais elles
15 n'ont pas débouché sur une position officielle dans ces lignes, sinon en
16 ces termes.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Mais ce n'est pas une objection mais est-ce
19 que M. Karadzic fait référence à la 16e Session de l'assemblée ? Est-ce que
20 c'est bien cela ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, également. Mais M. Brown fait également
23 référence à des positions extrémistes adoptées par des responsables de
24 l'ARK. C'était donc là des déclarations orales, mais il ne prouve pas que
25 ces déclarations ont été reprises dans la politique officielle. Ces
26 documents et ces déclarations doivent évidemment être prises en compte.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Comment M. Brown interprète-t-il l'intention des Musulmans et des
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1 Croates de partir, et y a-t-il eu des déplacements de population serbes ?
2 R. Des Musulmans et des Croates ont quitté le territoire et M. Brown
3 considère que c'était des expulsions forcées. Dans certains paragraphes, il
4 évoque même la purification ethnique, du fait de la pression exercée sur
5 ces populations par les autorités serbes, il indique que c'était là la
6 principale motivation incitant ces populations à se déplacer.
7 Ce qui est vraiment important et ce que je considère important c'est que
8 ces populations se sont principalement retirées parce qu'un conflit avait
9 commencé, une guerre avait commencé sur le territoire de Bosnie-
10 Herzégovine, il y avait donc de l'insécurité et chacun cherchait à quitter
11 cette zone dès qu'il le pouvait, l'objectif étant de se protéger, de
12 protéger sa famille et de protéger ses biens. C'était donc le cadre
13 général, les conditions générales qui incitaient les populations à se
14 déplacer.
15 Pourquoi dis-je cela ? Eh bien, parce qu'un grand nombre de Serbes ont
16 quitté de nombreuses municipalités en Krajina occidentale. Les hommes qui
17 avaient été mobilisés sont restés sur le terrain puisque c'était une
18 obligation légale, mais ceux qui pouvaient et qui le pouvaient et qui
19 pouvaient aller ailleurs se sont retirés avec leurs familles. Ce ne sont
20 pas que les non-Serbes qui ont quitté la Krajina. Tous ceux qui le
21 pouvaient quittaient ce territoire.
22 Et puis il y a une deuxième raison, une raison économique. Pendant quelques
23 mois, tout était bloqué en Krajina. Il n'y avait pas d'électricité. Les
24 nourrissons mourraient à l'hôpital. Quiconque donc pouvait partir et en
25 avait les moyens, cherchait à le faire, il n'y avait pas donc de pression
26 officielle qui aurait incité les uns ou les autres à quitter le territoire.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais désormais que l'on présente la
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1 pièce 65 ter 00416. J'indique pour M. Nicholls et les autres, au paragraphe
2 20 du rapport, paragraphe 2139 du rapport de M. Brown, il est indiqué ceci
3 est confirmé par les déclarations publiques des dirigeants de la Krajina
4 bosnienne qui donnent des messages de ce type dans la presse et dans les
5 médias pour inciter au départ des non-Serbes, et cetera, et cetera.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Mon Général, pourriez-vous nous dire pourquoi ce document, cette
8 instruction est importante.
9 R. Nous avons là un rapport rédigé par le commandement du 1er Corps. Il est
10 daté du 28 juillet 1992. A l'époque, il y avait des combats en cours, et
11 ceci nous montre qu'il y avait bien en arrière du front des forces
12 structurées musulmanes et croates qui soit se préparer à mener des
13 opérations soit menaient déjà des opérations a l'arrière. En même temps, un
14 certain nombre de groupes s'infiltraient depuis d'autres zones, des zones
15 sous contrôle musulman ou croate. C'était là des groupes de saboteur et de
16 terroriste. Ainsi dans la zone de Kotor Varos, il y avait un groupe qui
17 venait de Dobratic, Jajce. C'était un groupe de combattants assez fort le
18 premier d'ailleurs bataillon croate à Kotor Varos, leur objectif était de
19 renforcer les forces sur le terrain, et d'établir un contact avec elles.
20 Cela montre bien que la situation était instable. Que c'était un lieu
21 névralgique et qu'il y avait bien une activité en arrière de la ligne de
22 front, bien à l'arrière d'ailleurs.
23 Q. Pouvez-vous nous dire quelque chose à propos du paragraphe 3 ? Que fait
24 remarquer le commandement, et quel est le rapport à l'état-major général ?
25 R. Eh bien, en plus des activités des groupes extrémistes il est fait
26 référence ici à la demande de déplacer des populations croates et
27 musulmanes et que cette demande se faisait en plus grand nombre, en nombre
28 croissant. C'était un processus constant, et elles étaient en partie
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1 motivées par la perspective de nouveaux combats sur ce territoire.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais verser cette pièce au dossier.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] D3827.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, dites-moi est-ce que
7 ce document est référencé dans les notes de bas de page du rapport ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. C'est à la note de bas de page numéro 32.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser directement les
11 documents évoqués et consultés par le général Keserovic, ce serait peut-
12 être plus facile. Je ne sais pas quelle est la position de la Chambre.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La position de la Chambre est assez
14 claire et constante. Voyez avec Me Robinson.
15 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous nous en
16 sommes parlés déjà, et nous en sommes arrivés à la conclusion que nous ne
17 pouvons pas être sûrs que tous ces documents pourraient être recevables
18 directement.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Reprenez, Monsieur Karadzic, je vous en
21 prie.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je souhaiterais désormais que l'on voit
23 la pièce 65 ter 05074.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Nous avons évoqué il y a très peu de temps les positions extrémistes
26 reprises dans les médias. Voyons ce que vous avez constaté, regardons les
27 documents officiels ou le type de document officiel que vous avez
28 identifié.
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1 Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est ce document du 29 mai 1992,
2 produit par l'état-major de crise de l'ARK ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait faire un grossissement du
4 document.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous voyons ici une décision prise par la
6 cellule de Crise de la RAK de la Krajina. Un certain nombre de questions y
7 trouve des réponses, des questions relatives à la situation qui se
8 présente. Il y a un certain nombre de nominations, on prévoit des
9 financements. Je pense qu'en fait il faudrait nous montrer la deuxième
10 partie de ces conclusions qui portent plutôt
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Page suivante, s'il vous plaît, il s'agit de la réunion du 29 mai.
13 Voilà, nous le voyons maintenant.
14 Nous n'avons pas abordé le point 1 qui ne s'affiche plus. Mais dites-moi
15 maintenant ce qu'il en est de la cellule de Crise, qu'est-ce qu'elle décide
16 ?
17 R. Oui. La cellule de Crise décide de donner la possibilité à la
18 population qui souhaite partir. Donc d'autoriser le déplacement de la
19 population pour ceux qui souhaitent partir, donc que cela leur soit rendu
20 possible à partir du moment où ils expriment leur souhait de partir et
21 lorsque les conditions sont réunies, à savoir lorsque les communes locales
22 apportent leur aval et à partir du moment où cela est organisé.
23 Il me semble que c'est au point 1 de ce document qu'il est demandé que la
24 même chose soit autorisé aux Serbes qui vivent sur les territoires qui sont
25 contrôlés par les Musulmans ou les Croates, donc quand un appel à ce que le
26 principe de réciprocité sur [inaudible].
27 Q. Oui, vous voyez le point 1 maintenant qui s'affiche, dans le rapport du
28 général Keserovic page 38 on trouve une traduction de ce document, et on
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1 l'a pas dans le système du prétoire électronique. Donc ce document est
2 traduit. Sa version anglaise figure page 38 du rapport.
3 R. Oui. Il s'agit de l'échange organisé des populations.
4 Q. D'après vous, comment faudrait-il appeler le déplacement de la
5 population sur le territoire d'un même Etat, municipalité ou entité
6 administrative ? Est-ce que l'on peut considérer qu'il s'agit là de
7 nettoyage ethnique ?
8 R. Non, non, sur le territoire d'une même municipalité, d'une entité, d'un
9 Etat, on peut procéder au déplacement. Et d'ailleurs c'est une obligation.
10 C'était une obligation au titre des lois qui étaient précédemment en
11 vigueur. A savoir lorsqu'un territoire était en proie au combat la
12 population --
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Je retire mon objection. Je pensais qu'en
15 fait la question invitait le témoin à s'exprimer sur des questions
16 juridiques et que cela sortait du cadre, mais je ne vais pas opposer
17 d'objection.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Alors page suivante, paragraphe 3. Qu'est-ce qu'il a été également
21 décidé par la cellule de Crise ? Deuxième paragraphe.
22 R. Oui. Cela nous montre qu'il y a une continuité au niveau des prises de
23 positions des autorités, elles s'opposent à toutes tentatives de déplacer
24 par la force la population d'exercer des pressions et on demande que par
25 tous les moyens cela soit empêché. Donc c'est seulement un d'une série de
26 documents qui traite de cette question difficile et délicate.
27 Q. Je vous remercie. Et dans le rapport de M. Brown, il accorde la
28 priorité aux déclarations anonymes ou plutôt à ce document officiel ?
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1 R. Non, non, il accorde la priorité aux déclarations individuelles, au cas
2 par cas, et c'est ça qu'il lui a servi de fondement pour arriver à la
3 conclusion que les déplacements forcés ont fait partie de la politique
4 officielle.
5 Q. Je vous remercie.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander que ce
7 document soit versé au dossier ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Il recevra une cote provisoire en
9 attendant la traduction.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3828.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Je suis sûr que ce document a été traduit.
12 Je suis en train de chercher la traduction avec M. Reid.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a été traduit dans le rapport
14 également en partie. Merci. Reprenons.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Alors comment est-ce que M. Brown arrive à constater quelle a été la
18 position adoptée par le 1er Corps de la Krajina envers des comportements
19 extrémistes ? Est-ce qu'il a fermé les yeux ? Est-ce qu'il n'a pas cherché
20 à réagir ?
21 R. Eh bien, M. Brown cite un certain nombre de documents du 1er Corps qui
22 traitent de la question de l'attitude réservé vis-à-vis des infractions,
23 infractions commises contre la population non-serbe. Mais tout comme dans
24 le reste de son rapport, M. Brown considère que cela ait insuffisant.
25 Superficiel, et il doute de la sincérité des intentions, à savoir il pense
26 qu'il ne voulait pas véritablement mettre cela en œuvre même là où il y a
27 des impératifs où il est -- la formulation que l'on trouve et par tous les
28 moyens, où il faut absolument. Et bien même, là, il considère que ce
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1 n'était pas une attitude positive de la part du commandement du 1er Corps.
2 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez formuler un commentaire au
3 sujet de son paragraphe 2147 du document du 14 juin il est dit que les
4 Musulmans et les Croates expulsent par la force de Bosanska Krajina et où
5 il dit que les tentatives de les expulser vers la Bosnie centrale n'a pas
6 réussi parce qu'ils ont opposé un résistance à cette tentative de les faire
7 partir, et aussi parce qu'il y avait des difficultés au niveau du transport
8 ? De quelle contrainte il s'agit si la population civile qui n'est pas
9 armée peut s'y opposer ?
10 R. Ecoutez, le résultat de cette action, donc le simple fait que
11 l'opération a échoué parce que la population civile n'a pas souhaité
12 quitter ses foyers, cela suffit pour nous voyons qu'il n'y a pas de
13 contrainte, qu'ils avaient un choix, et que c'était à eux de décider s'ils
14 souhaitaient partir ou non donc s'ils voulaient partir pour la Bosnie
15 centrale. S'il y avait eu recours à la force, à ce moment-là, la population
16 civile n'aurait absolument pas pu s'opposer aux instances ou aux organes de
17 la police ou autres qui auraient souhaité les expulser. Donc tout de même,
18 cela nous montre qu'il y a eu des situations où la population en a décidé
19 autrement, a décidé de rester sur place, et si mes souvenirs sont bons,
20 l'on voit dans ces paragraphes que cette population continue de bénéficier
21 d'une protection pleine et entière.
22 Q. [aucune interprétation]
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
24 09415.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Pour voir quel est l'impératif qui est posé au 1er Corps de la Krajina.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me semble que j'ai mal cité le numéro du
28 document si c'est bien celui-là qui s'affiche. 09415, s'il vous plaît.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Note de bas de page 37.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. 00949869, c'est le numéro ERN. Si on ne
3 l'a pas, excusez-moi -- donc que voit-on ici en pièce jointe l'ordre du
4 commandant du 1er Corps de Krajina.
5 Montrez-nous la page 3, s'il vous plaît.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que l'on voit ici quelles sont les brigades et les unités
8 subordonnées qui ont été mobilisées ? Est-ce qu'il y en a qui manque ici
9 dans cette liste ?
10 R. Je pense que toutes les unités sont là, peut-être.
11 Q. Merci. Prenons la page 17 maintenant dans le prétoire électronique.
12 "Préparatifs sur le plan du moral et des préparatifs psychologiques". Alors
13 que dit-on dans ces premières lignes du texte? Est-ce qu'on a travaillé
14 avec l'armée ?
15 R. Oui. On trouve ici une liste d'activités. Par ailleurs toute mission,
16 toute tâche s'accompagne de nombreux préparatifs sur le plan matériel, des
17 experts apportent leurs contributions entre autres, des préparatifs sur le
18 plan du moral et sur le plan psychologique. Donc on attire l'attention des
19 combattants sur l'importance de la tâche, on attire leur attention sur
20 toute sorte de dangers ou de mauvaises surprises qui risquent de se
21 produire. On leur demande de s'acquitter de manière consciencieuse de leur
22 tâche. On fait appel aux responsables pour qu'ils contrôlent leurs unités
23 et leurs zones de responsabilité, d'assurer un suivi des membres de leurs
24 unités. A chaque fois qu'il y aurait un écart au niveau de la conduite, un
25 écart par rapport aux règlements et par rapport à ce qui est attendu de
26 réagir, d'en rendre compte de manière régulière. Donc il y a toute une
27 liste de mesures, et ces préparatifs-ci sur le plan moral et psychologique,
28 eh bien, accompagnaient toute action lancée par l'armée.
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1 Q. Je vous remercie. La dernière page, s'il vous plaît, on voudrait la
2 voir. Page 11 -- point 11. Que lit-on au point 11, Mon Général ?
3 R. Au point 11, encore une fois, le texte se lit comme suit : c'est de la
4 manière la plus rigoureuse que j'ai interdit tout mauvais traitement
5 infligé à la population civile dans l'armée, et respecter la deuxième
6 convention de Genève pour ce qui est du traitement des prisonniers. Donc
7 c'est l'attitude du commandant, c'est un des documents par lequel pour la
8 énième fois, il souligne cela, ou plutôt, il ordonne cela.
9 Q. Est-ce que ce document a été correctement pris en compte dans le
10 travail d'expert de M. Brown ?
11 R. Non, non, pas du tout. Le rôle joué par le commandement du 1er Corps --
12 le rôle du 1er Corps sur le plan de la protection de la population civile, à
13 mon sens, n'a pas été correctement évalué. Tous nos efforts, toutes les
14 tentatives, tout ce qui a été fait pour que la population dans son ensemble
15 indépendamment de son appartenance ethnique bénéficie d'un maximum de
16 protection, eh bien, tout cela n'a pas trouvé sa juste place dans le
17 travail de M. Brown.
18 Là encore, je dois insister sur cela, il a accordé une priorité aux
19 infractions, aux conduites criminelles qui sont sans aucun doute se sont
20 produits mais ce n'était pas le mode de conduite dominant. Et ce qui est
21 important, c'est qu'il n'a jamais été encouragé, et on n'a jamais incité à
22 cela, et on a toujours réagi, les individus coupables, responsables ont été
23 identifiés, on a engagé des poursuites, on les a tenus pour responsables.
24 Mais, lui, il a choisi d'accorder la priorité à ces cas qui certes se sont
25 produits mais il n'a pas tenu compte d'un très grand nombre de documents
26 qui nous montrent l'importance des efforts très grands qui ont été déployés
27 par le corps dans une zone difficile et par les temps difficiles.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que nous pouvons
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1 verser ce document au dossier ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D3829.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Mon Général, est-ce que l'armée s'est aussi consacrée à empêcher des
6 conflits interethniques ? Est-ce que cela a sapé l'attitude au combat des
7 unités de l'armée ? Est-ce que M. Brown a remarqué qu'un certain nombre de
8 forces ont été employées à cette fin, donc à la prévention de conflits
9 interethnique ?
10 R. Mais pendant tout le temps en particulier en 1992, il y a eu des
11 parties de certaines unités et il y a eu aussi des unités toutes entières
12 dans la mission a été de s'occuper de cette espace interne donc à
13 l'intérieur des lignes de front établies. Leurs missions étaient de mettre
14 sur pied des organes et des procédures permettant de protéger la population
15 qui résidait sur ces territoires. Il ne fait aucun doute que le fait de
16 confier ces missions dans les arrières, les missions à des unités de
17 terrain, eh bien, que cela a affaibli, entravé leur puissance d'agir sur le
18 front. Mais c'était une solution imposée par la situation et c'était
19 justifié, ce n'est pas quelque chose qu'on a choisi pour d'autre chose si
20 ce n'est que pour calmer la situation sur un territoire donné. Il faut
21 savoir que de manière générale en Bosnie, en particulier dans la Krajina,
22 la population était plus en sécurité à partir du moment où l'armée était
23 déployée, était présente là où la population se trouvait. Il était même
24 arrivé que cette population demande que l'armée ne parte pas au front, que
25 des militaires soient rappelés du front pour garantir leur sécurité, et
26 bien sûr il est évident que ces unités se trouvaient affaiblies à partir du
27 moment où une partie de leurs effectifs étaient déployés dans les arrières.
28 Q. Merci. Je demande l'affichage du 65 ter 00335, qui est en relation avec
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1 la note de bas de page 46.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Pas d'objection, mais nous n'avons pas
4 entendu des réponses à la deuxième partie de la question de M. Karadzic qui
5 portait sur le fait qui était de savoir si M. Brown a constaté cela dans ce
6 document, est-ce que cela figurait dans son rapport ? Je ne sais pas si M.
7 Karadzic souhaite obtenir une réponse à cela.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant d'y jeter un coup d'œil, je ne saurais
10 pas vous dire avec certitude s'il a remarqué cela, il a remarqué qu'une
11 partie des unités était restée dans ce secteur-là, mais est-ce qu'il a
12 considéré que cela affaiblissait ces unités-là, je ne pourrais pas vous en
13 parler comme ça à brûle-pourpoint.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Et ce document, est-ce qu'il a eu accès à ce document ?
16 R. Oui.
17 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ici ? Nous
18 avons ici un document du 16 juillet 1992, c'est un ordre aux fins
19 d'opérations de combat; exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Merci. Est-ce qu'on pourrait nous afficher la page 3. Ou plutôt la page
22 5 dans l'e-court.
23 La dernière phrase du premier paragraphe. Dans toute la zone, est-ce que
24 vous voyez la dernière phrase du premier paragraphe ? La décision, au point
25 4, "J'ai décidé :" Est-ce que vous pouvez nous lire donc juste cette
26 dernière phrase, s'il vous plaît ?
27 R. Un instant, s'il vous plaît. Dans toute la zone d'activités, empêcher à
28 coûte que coûte -- donc je reprends -- dans toute la zone d'activité
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1 empêcher coûte que coûte la création de nouveaux foyers, empêcher des
2 conflits interethniques et empêcher le génocide - il faudrait déplacer un
3 peu le texte - contre la population serbe et autres.
4 Q. Serbes et autres ?
5 R. Oui, Serbes et autres.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 7 dans le prétoire électronique. Page 4,
7 s'il vous plaît. Le deuxième paragraphe à partir du haut de la page.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Employer une partie des forces à se tenir
9 prêtes à empêcher les conflits interethniques sur le territoire de la
10 municipalité de Skender Vakuf et d'empêcher qu'un génocide n'éclate entre
11 les peuples et contre la population serbe.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Mais on ne voit pas qu'il est
14 question d'une partie des forces qui doivent se tenir prêtes à. Ça n'a pas
15 été consigné au compte rendu d'audience.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Est-ce que cela veut dire qu'il va y avoir une partie de l'effectif qui
18 va être prélevée et va être détachée des opérations au front ?
19 R. Oui, oui, oui. Ce sont des forces qui vont être employées à prévenir
20 des conflits interethniques. Ce sont des forces qui vont être redéployées
21 sur la totalité de la zone et dont la mission sera de faire de la
22 prévention pour que les conflits interethniques n'éclatent pas.
23 Q. Je vous remercie.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche la page 13,
25 s'il vous plaît, qui correspond à la page 7.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Le point 16, s'il vous plaît, qui se lit comme suit -- une [inaudible]
28 par : "Une fois que les unités auraient été constituées", jusqu'aux
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1 conventions de Genève.
2 R. " … une fois que les unités auront été constituées s'attacher de
3 manière accélérée à renforcer les collectivités militaires toutes formes de
4 défectisme [comme interprété], de [inaudible] et de panique, ou tendance à
5 paniquer, doivent être combattues de manière énergique. Pendant les actions
6 de combat employer toutes les forces et tous les moyens pour empêcher des
7 pillages dans les villages. Avant chaque mission effectuer des préparatifs
8 de l'effectif sur le plan moral pour qu'ils puissent mener à bien leur
9 mission, et une fois que la mission a été accomplie renforcer le moral,
10 encourager les combattants et agir sur eux, en leur citant des exemples
11 positifs d'héroïsme individuel dans les combats précédents qu'il s'agisse
12 de sa propre unité ou d'autres unités. De la manière la plus rigoureuse,
13 j'interdis tout nouveau traitement infligé à la population civile et
14 s'agissant des individus capturés il convient de les traiter dans l'esprit
15 de la convention de Genève."
16 Q. Je vous remercie, Mon Général. Est-ce que ce document a été
17 convenablement traité, correctement traité par M. Brown ?
18 R. Il me semble que non.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demande le versement.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce D3830.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. M. Brown s'est occupé de la question de la propriété privée, des
24 appartements, et cetera; comment est-ce qu'il a compris ces questions de
25 propriété, d'usufruit, de propriété privée ou sociale ? Quelles sont ses
26 conclusions et ses conclusions sont-elles justes ?
27 R. Dans son rapport, M. Brown a commis une erreur matérielle sur le plan
28 du droit, c'est-à-dire des lois qui étaient en vigueur sur le territoire de
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1 la Bosnie-Herzégovine de l'époque. En fait, il a mis sur un pied d'égalité
2 la propriété, c'est-à-dire les biens, avec le droit d'occupation, ce qui
3 n'est absolument pas la même chose.
4 Donc, d'après l'endroit où ils travaillaient, les gens se faisaient
5 allouer des unités de logement et l'usufruit, le droit d'occupation leur
6 était octroyé en tant que locataires. Et ces appartements avaient leurs
7 propriétaires. Ils étaient la propriété des organes de l'état, de
8 l'administration de l'Etat, de l'armée, de la police. Ils étaient la
9 propriété des entreprises. Ce sont ces instances-là qui faisaient
10 construire ces appartements et ces appartements étaient leur propriété.
11 Mais pour garantir un certain niveau de vie à leurs employés, eh bien, ces
12 instances permettaient à leurs employés de les occuper. A partir du moment
13 où le contrat venait à expirer, le contrat entre celui qui avait et qui
14 était porteur de ce droite et l'instance qui en était le propriétaire,
15 l'appartement était alloué à quelqu'un d'autre, donc, celui qui occupait
16 l'appartement n'en était pas le propriétaire, en même temps, et M. Brown
17 n'en a pas tenu compte ou bien il a mis ça sur un pied d'égalité. Il a
18 établi une équation entre les -- les deux, et il a dit qu'à partir du
19 moment où les Croates et les Musulmans étaient partis -- il a dit que leurs
20 appartements leurs avaient été pris et avaient été donnés à quelqu'un
21 d'autre.
22 Mais simplement, c'était en application de la loi, de la loi qui
23 régissait le droit de propriété à ce moment-là en Bosnie-Herzégovine.
24 Q. Merci. Y a-t-il eu des preuves de quelque modification de titres de
25 propriété concernant les biens meubles suite à la guerre ou en raison de la
26 guerre ?
27 R. Les documents que nous avons pu examiner, je n'ai pas pu trouver à
28 quelque endroit que ce soit que des biens avaient été retiré de façon
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1 illégale. Les biens étaient placés à la disposition de certaines
2 communautés et municipalités ou du propriétaire. Et lorsqu'il s'agissait de
3 -- des -- s'agissant d'appartements, on leur -- ce sont des personnes en
4 situation précaire telles que des réfugiés qui étaient en droit de s'y
5 installer; cependant, il n'y a pas eu de changement au niveau du titre de
6 propriété, et moi, je n'ai rencontré aucune activité illégale.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous regarder le 00733, numéro 65 ter,
8 mais je [inaudible] --
9 L'INTERPRÈTE : Correction : Veuillez remplacer "biens meubles" par "biens
10 immeubles".
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Alors, nous avons ici une liste d'appartements qui ont été abandonnés.
13 "DP Proleter", qu'est-ce que ça signifie ? Ou "Vrbanja" ?
14 R. Il s'agissait des sociétés qui étaient propriétaires de ces
15 appartements. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est une liste de personnes qui
16 en étaient les locataires légitimes. Et ce qui suit, c'est un -- une liste
17 d'individus dont les appartements sont vacants et donc, appartements de
18 Serbes, de Musulmans et de Croates. Donc, chacun a laissé son appartement
19 dans les circonstances qui sont -- que nous connaissons.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, regardons la page suivante.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Comment gérait-on ces appartements ? Qui pouvait en disposer ? Qui en
23 est le propriétaire ? Est-ce la municipalité qui gère cela de façon
24 provisoire ? Y a-t-il un changement ou un transfert de titre de propriété ?
25 R. Alors, les titres de propriétés restent entre les mains des sociétés ou
26 des sociétés de construction de ces appartements, et provisoirement mis à
27 la disposition des autorités municipales pour permettre aux personnes
28 précaires d'en disposer. Nous en avons parlé.
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1 Q. Alors, regardons la page 2, le point 9, s'il vous plaît. Bahra
2 Drakulovic, jusqu'à appartement, tant de pièces utilisées par Zdenko Zakan,
3 DSPP Vrbanja. Autrement dit, un Croate s'est installé dans un appartement
4 qui -- dans lequel se trouvait auparavant un Musulmans et dont le
5 propriétaire était DSPP Vrbanja. En réalité -- en réalité, c'est le DSPP
6 Vrbanja qui a remis cet appartement à un nouveau locataire. Est-ce que ceci
7 est conforme à la loi ?
8 R. Oui.
9 Q. Un peu plus loin, on peut lire DSPP, appartement de deux pièces, sous
10 scellé. Qu'est-ce que cela signifie ?
11 R. Cela signifie qu'à ce moment-là, personne n'avait le droit de
12 s'installer dans l'appartement en question. Autrement dit, l'appartement
13 resterait vacant jusqu'à ce qu'il soit attribué à quelqu'un en vertu de
14 priorité ou de -- qui devait être décidé.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci peut-il être versé au dossier, s'il vous
17 plaît ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je crois que ceci est cité dans la
19 note en bas de page numéro 56. Et aux fins du compte rendu d'audience, nous
20 allons attribuer une cote.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] D3931, Madame, Messieurs les Juges.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Au paragraphe 26, vous citez le paragraphe 2154 du rapport de M. Brown
25 dans lequel il dit que d'après le document du général Talic, l'armée avait
26 adopté la politique générale de séparation le long de critères ethniques
27 ainsi que le transfert de la population. Il critiquait de temps en temps
28 les autorités civiles dans la mesure où ces autorités ne mettaient pas en
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1 œuvre cette politique de temps en temps.
2 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous ne
3 disposons pas de l'original.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder l'original
5 04202, qui est la note en bas de page numéro 58 du rapport du général GH --
6 du général Keserovic ?
7 M. KARADZIC : [interprétation]
8 Q. Alors, quelle était votre conclusion s'agissant des conclusions que nos
9 retrouvons dans le paragraphe 4202 [comme interprété] ? Disposez-vous de
10 votre rapport ? Peut-être que les Juges de la Chambre vont vous permettre
11 de le consulter. C'est à la page 54 de votre rapport. Note en bas de page
12 numéro 58.
13 R. Il s'agit là de la situation qui est décrite dans ce secteur.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page suivante
15 dans les deux langues, et voir le point 3.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Veuillez nous parler de cela, s'il vous plaît.
18 R. Alors si nous tenons compte de ce document dans son ensemble et plus
19 particulièrement le point 3 qui parle dans le détail de la situation sur le
20 terrain, nous constatons qu'il y a les forces très importantes en présence,
21 et qui agissent encore dans le secteur de Kozarac et sur les pentes du mont
22 Kozara. Ces forces sont toujours actives dans la région.
23 Dans l'analyse de M. Brown, ce dernier n'accorde pas une très grande
24 importance à tout ceci. Longtemps après qu'on ait trouvé une solution aux
25 problèmes à Prijedor, Kozarac et les localités voisines, il y a toujours
26 des forces en présence à l'arrière qui sont toujours actives. Il ne s'agit
27 pas de petit groupe, il y a un groupe constitué de 162 soldats. Il s'agit
28 là d'une force tout à fait significative qui, dans le secteur, pourrait
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1 provoquer de nombreux problèmes dans la municipalité et la ville de
2 Kozarac, et tenait compte du fait que les deux unités généralement
3 cantonnées à Prijedor étaient déployées loin de cet endroit sur le front à
4 ce moment-là.
5 Q. Merci. Avez-vous remarqué que M. Brown a fait valoir le point de vue
6 qui était le mien à propos du droit des civils, liberté de circulation et
7 liberté du lieu, choix du lieu de résidence ?
8 R. Oui. Il en parle mais à quelques endroits seulement, et dans quelques
9 parties du rapport ou passages du rapport. Et vous, vous avez rendu public
10 certaines déclarations, vous insistez sur la liberté de circulation, vous
11 insistez sur l'égalité des droits pour tous qui doivent être accordés à la
12 population. Et vous avez indiqué qu'il fallait trouver une solution
13 politique à la situation, quelque chose qui verrait le jour à terme.
14 Ces efforts de façon générale, dont on voit l'expression dans un
15 certain nombre de documents et de déclarations où vous-même, vous êtes les
16 arbitres de la paix, vous parlez de gens qui sont en train de piller, qui
17 exercent une pression ou qui se livrent à des activités illégales sans pour
18 autant y attaquer une importance particulière, et sans l'analyser
19 suffisamment dans le détail. Ici, l'auteur du rapport ne parle que de la
20 situation de façon générale, il parle d'une police générale de nettoyage
21 ethnique où les gens ont été mis sous pression pour qu'ils quittent le
22 secteur. On leur enlevait ou saisissait leurs biens. Donc il parle, il
23 exprime cette opinion négative par rapport à tous vos efforts y compris
24 vous-même personnellement qui était en faveur de la population civile.
25 Q. Merci. Note en bas de page numéro 59. Vous parlez d'une série de
26 documents qui ont été versés au dossier, au point 3, vous parlez en fait de
27 groupes voyous qui se comportent comme bon leur semble.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ceci peut être versé au
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1 dossier, s'il vous plaît ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3832, Madame,
4 Messieurs les Juges.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on montrer au témoin, s'il vous plaît,
6 numéro 65 ter 04207. Au paragraphe 3, cela se trouve à la page suivante
7 dans l'anglais aussi, me semble-t-il.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Rapport de combat daté du 2 août. Le corps l'envoie l'état-major, et
10 voyons quel type de rapport émane des personnes sur le terrain, pillage du
11 secteur, des régions libérées se poursuit. Les autorités civiles n'ont pas
12 réussi à prendre le contrôle de ceci, mais on évoque également la région de
13 Prijedor. Que dit le document sur ce point ?
14 R. Il est dit que, dans la région de Prijedor, il n'y a pas d'action de
15 l'ennemi significative ni présence de l'ennemi. Mais une pression et
16 exigence de la part des Musulmans et des Croates pour qu'ils s'en aillent,
17 ils s'en vont de façon organisée dans la région générale de Krajina. Même
18 si des personnes qui sont parties, des émigrés reviennent de façon assez
19 organisée et s'intègrent aux forces ennemies.
20 Q. Alors qu'est-ce que cela signifie que les combattants sont en train de
21 revenir ou que les familles sont est de revenir ?
22 R. Alors, moi, je n'ai pas parlé de cela dans mon rapport. Cependant
23 lorsqu'ils ont quitté ces régions pour se rendre dans le territoire
24 contrôlé par les Musulmans et les Croates en Bosnie-Herzégovine, ou pour se
25 rendre en Croatie ou à l'étranger, eh bien, les personnes valides
26 revenaient, rejoignaient les rangs de l'ABiH ou le conseil de défense
27 croate, cela dépendait de leur appartenance politique, et revenaient sous
28 la forme d'adversaires sur le front.
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1 Je n'ai pas inclus ceci dans mon rapport et nous avons été confrontés
2 à ces individus maintes et maintes fois. A un moment donné, ils quittaient
3 la région, et ensuite ils réapparaissaient ailleurs se battant aux côtés de
4 l'ennemi, autrement dit, leurs familles ne revenaient pas, mais eux
5 revenaient en qualité de soldats et d'adversaires.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que je peux en demander le
7 versement au dossier de cette pièce, s'il vous plaît ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3833, Madame,
10 Messieurs les Juges.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le 00394, il
12 s'agit d'un document 65 ter. 00394. Cela devrait être un document
13 différent.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Entre temps, je vais vous poser la question suivante : Dans le document
16 P05407, on y mentionne la capture de formations paramilitaires et on parle
17 de 7 000 personnes. Deux noms sont cités, Zarko et Anto Stanic. Pourquoi
18 ces deux noms sont-ils sélectionnés ?
19 R. Tole Zarko et Anto Stanic étaient également membres de l'ancienne
20 armée. C'étaient des commandants et des organisateurs d'unités croates.
21 Entre autres choses, ces hommes ont été faits prisonniers en Bosnie
22 centrale alors qu'ils étaient au combat. Il s'agissait d'officiers
23 supérieurs. Zarko Tole était lieutenant-colonel à l'époque. Il commandait
24 un bataillon de la police militaire à Sarajevo avant la guerre, et je le
25 connais personnellement.
26 L'unité que je commandais devait assurer la sécurité de cet homme jusqu'au
27 moment de son échange. Autrement, ils avaient organisé les unités croates
28 en Bosnie centrale.
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1 Q. S'agit-il d'officiers de carrière, d'hommes capables ?
2 R. Oui. Ils sont diplômés de l'Académie militaire.
3 Q. Nous avons versé au dossier le document précédent, et ce document-ci
4 n'est pas le bon, poursuivons.
5 Général, au paragraphe 31, vous parlez du paragraphe 2163 du rapport de M.
6 Brown. C'est simplement ce paragraphe-là qui évoque les pressions exercées
7 et vous évoquez les perceptions différentes des réunions.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons le numéro 65 ter 02268.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Ici le commandant du 1er Corps Vukelic, il dit avoir reçu des règlements
11 provisoires émanant de la présidence qui avaient été adoptés.
12 R. Oui.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page suivante,
14 s'il vous plaît. La page suivante, s'il vous plaît. La page 4, s'il vous
15 plaît.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Général, veuillez nous dire ce qu'on peut lire ici, qu'est-ce que cela
18 signifie, à savoir que les règlements provisoires entreront en vigueur dès
19 qu'ils seront adoptés ? La page suivante, s'il vous plaît, la page 8, s'il
20 vous plaît.
21 Veuillez nous dire, s'il vous plaît, ou plutôt veuillez nous parler du
22 document. Les membres de l'armée auront quelle obligation et à quoi
23 devront-ils adhérer ou à quoi devront-ils se conformer au combat ?
24 R. Les règlements prévoient qu'au combat, les membres de l'armée devront
25 se conformer au droit international, droit de la guerre que les personnes
26 faites prisonnières devront être -- des personnes faites prisonnières ou
27 blessées devront être traitées de façon humaine, qu'il leur faudra protéger
28 la population dans les zones de combat sans pour autant sélectionner une
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1 personne en particulier parmi la population.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
4 document, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3834, Madame,
7 Messieurs les Juges.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Maintenant je souhaite que nous regardions le numéro 65 ter 1D00254. Il
10 s'agit là d'un rapport de combat régulier daté du 30 mars 1993. Veuillez
11 regarder le point 3. Quelle est l'attitude du commandant ou plutôt des
12 officiers supérieurs à l'égard de la population musulmane qui a peur ?
13 R. Toute une série de rapports y compris celui-ci montrent que les
14 commandants ainsi que les unités font rapport ou rendent compte des
15 différents événements, et phénomène observé sur le territoire. Ils
16 n'omettent pas de dire que des individus irresponsables ont commis des
17 crimes contre la population musulmane dans certains villages. Ils parlent
18 dans le rapport de cela. Et par la suite, nous constatons qu'ils ont
19 informé leurs supérieurs hiérarchiques, et qu'ils ne cessent de s'en tenir
20 aux exigences qui sont les leurs, il faut réagir et d'exclure tout individu
21 responsable dans leur rang afin d'empêcher de tels événements. Donc il n'y
22 a pas eu de dissimulation de l'un quelconque de ces faits, bien au
23 contraire, ils savaient ce qu'ils devaient faire pour empêcher que cela ne
24 se produise, et se tenaient informés. Donc attitude positive à l'égard de
25 ceux qui violent les règles de conduite à l'égard de la population civile,
26 à savoir que la population civile ne doit pas être menacée ou faire l'objet
27 de pression.
28 Q. Regardons la page suivante en serbe et conservons la même page en
Page 40968
1 anglais, s'il vous plaît.
2 Le premier paragraphe où on peut lire.
3 R. "Le commandant du 1er Corps de Krajina est intervenu en envoyant une
4 section de la police militaire qui était censée protéger la population
5 d'individus responsables."
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au
8 dossier, s'il vous plaît ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'il nous faut une traduction
10 complète, s'il vous plaît.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, je m'oppose à ce que ceci soit versé au
12 dossier sous cette forme.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le marquer aux fins
14 d'identification en attendant la traduction complète du document en
15 anglais.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce MFI 3835 marqué aux
17 fins d'identification, Madame, Messieurs les Juges.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si cela vous convient, est-ce que nous
19 pouvons faire une pause maintenant ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons à 13 heures 15.
22 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
23 --- L'audience est reprise à 13 heures 17.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
25 M. ROBINSON : [interprétation] J'ai l'impression que la Juge Lattanzi a été
26 quelque peu ennuyée.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons siéger aujourd'hui en
28 application du 15 bis, parce que la Juge Lattanzi est absente du fait
Page 40969
1 d'obligations de service.
2 Merci de l'avoir signalé, Monsieur Robinson.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document que le général Keserovic mentionne
4 dans cette note de bas de page numéro 35 qui est le 3828 dispose déjà d'une
5 référence P3461. Je l'ai dit pour les besoins du compte rendu d'audience,
6 parce que je voulais faire savoir que c'est un document qui a déjà été
7 versé au dossier comme un pièce de l'Accusation. Ici, on l'a versée avec
8 une cote MFI à des fins d'identification.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes. Merci. C'est la référence qui
10 lui sera attribuée pour ce qui est des pièces à conviction qui viennent.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je remercie l'Accusation également de
12 l'avoir signalé.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Général, comment et de quelle façon M. Brown a-t-il consacré son
15 attention au pillage et qu'avez-vous pu conclure à ce sujet ? Dites-nous :
16 quelles ont été ses conclusions et quelles ont été les vôtres pour ce qui
17 est de l'attitude adoptée par l'armée et les instances de l'Etat à l'égard
18 des pillages ?
19 R. La conclusion juste c'est celle de dire que les vols de biens se sont
20 produits et c'est une chose qui accompagne de façon générale les conflits
21 armés. Ce qui est crucial ici pour ce qui est des constatations faites par
22 M. Brown c'est le fait qu'ayant évalué les activités du 1er Corps et de
23 l'armée. Il a tiré la conclusion de dire que le corps d'armée, les
24 autorités, l'armée en général s'opposaient au pillage. Mais que l'on
25 approuvait le pillage ou les pillages si ces derniers se faisaient au
26 profit du corps lui-même ou de sa caisse comme il a mentionné.
27 Et partant des documents qui ont été analysés, on peut voir que le corps
28 d'armée et l'armée dans son ensemble, ainsi que les autorités avaient sans
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1 réserve aucune exigé et avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir afin
2 de faire en sorte que les pillages ou les vols de quelque nature que ce
3 soit de biens appartenant à quiconque soient empêchés. Il n'y a aucun
4 paragraphe dans aucun document qui n'a pas stigmatisé les comportements
5 d'individus qui recouraient à ce type d'activités. Les documents, qui ont
6 été rédigés, publiés, s'agissant d'individus et de groupes qui pillaient
7 étaient très explicites. Et c'est très explicitement que l'on a dit qu'il
8 fallait utiliser tous les moyens, tous les effectifs et toutes les
9 ressources pour combattre jusqu'au bout au prix même d'avoir des conflits
10 et de recourir à des armes afin d'empêcher ce type d'activité qui au-delà
11 de tout doute possible se faisait au détriment de tout un chacun.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on se penche sur
14 la pièce 65 ter 17877.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se trouve en intitulé ? On voit
17 que c'est un ordre, c'est le 5e Corps qui le donne, c'est la date du 14
18 mai, à savoir une semaine avant le retrait de la JNA.
19 R. Oui. Ceci est l'un des ordres qui a été communiqué à la totalité des
20 unités pour empêcher les pillages et autres activités criminelles de la
21 part des membres des unités de ce corps. Et il est strictement donné
22 l'ordre au sujet de la façon dont il fallait se comporter et quelles
23 étaient les mesures à prendre à l'encontre de tous ceux, et je parle du
24 paragraphe 2, qui commettent des activités criminelles.
25 Et donc on énumère ici tout ce qu'il convient d'entreprendre, ça va
26 jusqu'aux arrestations, jusqu'au procès à diligenter, et cetera.
27 Q. Merci. Page suivante, s'il vous plaît, en version serbe, la version
28 anglaise peut rester telle quelle.
Page 40971
1 Que prévoit-on ici au premier paragraphe de la continuation.
2 R. C'est comme je vous le dis recourir aux méthodes brutales et physiques
3 y compris l'usage des armes contre toute personne qui, et cetera. Alors il
4 s'agit de toute une série d'activités qu'il convient de déployer à
5 l'encontre des auteurs de crimes. Et en cas de résistance lors de
6 l'arrestation ou tentative d'évasion, il s'agit d'y aller brutalement avec
7 la force physique, y compris le recours aux armes.
8 Q. Merci. Et le point (b), que dit-il ?
9 R. Le point (b) réglemente les vérifications à titre préventif, pré-
10 vérifications [comme interprété] des nouveaux soldats et des nouveaux
11 officiers ou sous officiers quand ils arrivent dans une unité pour empêcher
12 que des criminels ou des personnes qui sont potentiellement des criminels
13 ou qui ont déjà commis de par le passé des délits au pénal ne fassent pas
14 partie des rangs de nos unités, et ceux qui, dans les unités même, se
15 montreraient porter à de la -- enfin à des activités criminelles pendant
16 les conflits armés, c'était des gens qu'il convenait d'éloigner des rangs
17 de l'unité.
18 Q. Merci. M. Brown laisse entendre que au fond le pillage des biens
19 étaient acceptables si l'on respectait la réglementation et si les biens
20 volés étaient placés dans les fonds, les ressources de la République serbe
21 afin que ce soit utilisé par l'armée et non pas par les spéculateurs et
22 voleurs ou individu dénué de scrupule. Paragraphe 2, point 186 de son
23 rapport à lui.
24 Alors pouvez-vous, je vous prie, nous dire, sans pour autant prendre en
25 considération les cas isolés et individuels, quelles sont les mesures
26 prises par les généraux Galic et Talic ? Et veuillez nous indiquer si M.
27 Brown a montré un seul document en guise de preuve pour dire que les unités
28 du corps avaient pillé des biens privés au profit des caisses du 1er Corps
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1 d'armée comme on laisse entendre ici ?
2 R. Non. Il n'y a aucun document qui prouverait ce qu'il a dit, à savoir
3 que ces pillages ou vols étaient permis pour certains et pas pour d'autres.
4 Ce que M. Brown en quelque sorte a fait ici, c'est que : Il a eu recours à
5 un interprétation inacceptable parce qu'il a pris la procédure relative au
6 butin de guerre pour l'amalgamer au pillage et au dépossession illégale de
7 bien d'autrui. Et tout ça, tous ces documents, ils les a placés sur un même
8 niveau, or la collecte et la disposition, mise à disposition de ce qui fait
9 partie du butin de guerre. Il avait considéré que c'était des [inaudible]
10 ou du pillage pour le compte de l'Etat, voire pour le compte de l'armée.
11 Q. Nous avons pu entendre ici de la bouche de ministre de l'armée [comme
12 interprété] ce qui avait pu faire l'objet ce qui est appelé le butin de
13 guerre. Dans quelles conditions des biens privés, pouvaient-ils faire
14 l'objet de saisies ou de confiscations ? Je parle de biens privés dont on
15 connaît le propriétaire.
16 R. Les biens privés, en principe, ne pouvaient pas constituer un butin de
17 guerre. On pouvait mobiliser des ressources selon des procédures légalement
18 prévues pour utilisations à des fins de combat, pour des besoins de
19 l'armée. C'est en premier lieu des biens meubles qui pouvaient être
20 réquisitionnés temporairement pour les confier à une unité afin qu'elle
21 puisse les utiliser. Mais d'autres biens ne pouvaient pas tomber sous le
22 qualificatif de butin de guerre, pas du moins selon les -- la lettre de la
23 loi.
24 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner lecture au point C de la cinquième
25 ligne à compter du haut, je vous prie ? Parce que la phrase commence "A ces
26 rencontres …".
27 R. "A ces rencontres, ce sont les officiers les plus en vue dans les
28 unités qui doivent publiquement expliquer à la population, indépendamment
Page 40973
1 de l'appartenance ethnique de celle-ci, quels sont, premièrement, les
2 objectifs de nos -- nos combats, deuxièmement, les intentions de l'ennemi,
3 troisièmement, les missions de notre armée, quatrièmement, ce à quoi l'on
4 s'attend de la part de la population dans la région de laquelle on se -- il
5 y a les combats, et cinquièmement, les éléments négatifs qui se font ou se
6 produisent au détriment moral de notre combat. Donc, à l'occasion de ces
7 rassemblements, il faut faire assister le plus possible de soldats tout en
8 -- bien entendu, tout en veillant à la sécurité de ces effectifs des unités
9 et de la population."
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au
12 dossier ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez relire une fois
14 de plus la phrase au petit (c) ? Et j'aimerais qu'on nous affiche la page
15 précédente en version anglaise.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] "A --"
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Non, non, la toute première phrase.
19 R. "A l'occasion de tout passage au séjour dans une localité habitée,
20 entrer en contact avec la population locale en s'appuyant sur les instances
21 locales du pouvoir, par le biais de rassemblements publics, meetings et
22 festivités similaires."
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci. Nous allons verser ceci au
24 dossier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3828, Messieurs
26 les Juges.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche maintenant le 65
28 ter 17880.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Au paragraphe 33, Monsieur, vous citez son paragraphe 2171 où il dit
3 que le 17 mai, le corps a donné encore un ordre qui dit qu'il s'agit de
4 collecter des informations au sujet des soldats, officiers, et des pillages
5 qui auraient été commis, et cetera, unités où se trouveraient des individus
6 qui auraient commis des délits au pénal.
7 Alors, maintenant, moi, je vous demande de nous dire, ce qui est dit dans
8 l'avant-propos, "Partant des demandes émanant des unités …". Qu'est-ce que
9 ces unités ont -- ont donc demandé ?
10 R. Aux niveaux les plus subalternes, de la part des soldats, des
11 combattants eux-mêmes, il y a des revendications qui demandent ou qui vont
12 dans le sens d'une opposition à des individus qui procèdent à des vols de
13 biens dans les zones d'activités de combats. Et on dit que jusqu'à présent,
14 on a -- enfin, moi, je vous dis que jusqu'à présent, on a vu des ordres
15 donnant des instances supérieures du commandement. Ici, dans ce document,
16 on voit qu'il est question de la conscience des combattants, des soldats,
17 de la troupe qui sont conscients des dangers qui peuvent découler des vols
18 et des pillages et du préjudice que cela leur porte à eux et aux combats en
19 tant que tel, parce que eux ont demandé à ce que genre de choses soit
20 contrôlé et placé sous surveillance.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que dans les versions serbes et
23 anglaises, on nous affiche le point 10. Je crois que c'est à la page
24 suivante. Non. Non, non, excusez-moi. Puis-je demander d'abord le versement
25 au dossier de ce document, du document qui est affiché ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit là de la pièce D3836, Messieurs
28 les Juges.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Dans les constatations faites par M. Brown, on dit que les officiers
3 étaient mécontents si les biens volés allaient dans des poches privées et
4 ils étaient contents si cela venait dans les caisses du corps de l'armée.
5 Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que la loi prévoyait ou
6 par le butin de guerre et quelle est la procédure à suivre ? Est-ce que le
7 butin de guerre pouvait atterrir ou finir dans les caisses de l'armée ou du
8 corps d'armée ?
9 R. Non. Le butin de guerre, c'est ce dont dispose l'Etat, voire le
10 gouvernement ou les municipalités. C'est ces instances-là qui devaient
11 gérer. Le butin de guerre. Les unités de l'armée saisissaient un butin de
12 guerre, mais de façon conforme à la réglementation, il fallait que ce soit
13 confié aux communautés locales, c'est-à-dire aux autorités civiles.
14 Q. Merci. Est-ce que -- mis à part ces ordres et ces menaces de proférées
15 à leur encontre, est-ce qu'il y a eu des mesures de poursuite de prises par
16 l'armée s'agissant des voleurs, pilleurs et tous ceux qui avaient mis --
17 qui avaient abusé du -- de l'arme qu'il portait pour s'enrichir ?
18 R. Oui. En sus de ce qui a été donné comme ordre dans la totalité de ces
19 documents, il y avait aussi des réglementations autres ainsi que des lois
20 régissant la totalité de ces domaines, parce que les unités de la police
21 militaire avaient des segments qui étaient chargés de lutter contre la
22 criminalité. Et tous les auteurs de crimes ou de délits au pénal variés,
23 entre autres, pillages, soustraction d'un profil de guerre, tout ça, ça
24 avait été confié aux tribunaux militaires et parfois même aux tribunaux
25 civils, parce que des -- parfois, il y avait intervention conjointe avec la
26 police civile. Autrement dit, systématiquement, il y a eu des mesures de
27 prises à l'encontre des auteurs de ce type de délit au pénal.
28 Q. Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le 17866
2 de la liste 65 ter. C'est ce qui est mentionné, note de bas de page 71.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Veuillez nous indiquer ce qui est donné comme instruction par ce
5 document-ci. Vous pouvez commencer, par exemple, par le troisièmement, pour
6 ce qui est des missions des instances de la police militaires, des dépôts
7 de plaintes au pénal qui devaient être déposés à tel endroit [inaudible],
8 vous en avez parlé tout à l'heure.
9 R. Oui. Ceci est l'un des documents qui est intitulé : "Procédures contre
10 la violence, les pillages et autres comportements inadmissibles".
11 Et dans ce qui suit, on dit que à partir du -- de l'état-major
12 principal de l'armée, il y a des ordres de donnés pour ce qui est de la
13 façon de procéder. Et on conclut du fait que les instances de la police
14 militaire et les instances de -- chargées de la sécurité sont tenues de
15 prendre des mesures à des fins de déceler la perpétration de ce type de
16 délits et de retrouver les auteurs. Et s'agissant des biens matériels des
17 objets, de -- de l'argent et autres objets de valeurs qui ont été saisis
18 doivent faire l'objet de la délivrance de bordereaux de réception. Les --
19 Les dépôts de plaintes au pénal contre les auteurs sont censés être faits
20 auprès des ministères ou des -- des procureurs militaires qui se trouvaient
21 eux positionnés au niveau des commandements des corps d'armées.
22 Et le Procureur militaires en chef se trouvait à l'état-major
23 principal. Il y en avait un -- il y avait un Tribunal militaire à Banja
24 Luka qui devait intervenir.
25 Donc, ceci indique qu'il y a une façon organisée de procéder et on
26 réglemente le cheminement des plaintes pour délit au pénal à déposer contre
27 les auteurs. Et ça se fait dès le début, même.
28 Q. Merci. Ce que vous nous avez dit tout à l'heure, à savoir que c'était
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1 censé être remis aux instances de l'état, ça se trouve dans la pièce
2 P05502.2 au sujet des biens meubles et des ressources saisies à l'occasion
3 des conflits armés par les unités de l'armée de la République serbe de
4 Bosnie-Herzégovine qui doivent être conviés -- confiés aux instances
5 compétences de la république, voire de la municipalité. Est-ce que c'est de
6 cela que vous parliez tout à l'heure ?
7 R. Oui.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de ce
10 document ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certes.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3837, Messieurs
13 les Juges.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Au paragraphe 200.171 [comme interprété], M. Brown évoque une
16 instruction qui -- ou plutôt, d'une attestation relative à des
17 instructions. Et on dit quand est-ce que les instructions relatives au
18 butin de guerre doivent être vues dans le contexte qui limite les quantités
19 d'argent que ceux qui quittent un territoire peuvent emporter avec eux. Et
20 il s'agissait de confier les biens immobiliers aux autorités serbes locales
21 et le recensement des biens. Et il est donc clair, dit-il, que l'on avait
22 organisé un processus systématique pour ce qui est non seulement de faire
23 partir les non-Serbes de leurs lieux de résidence, mais interdire leur
24 retour, tout en les dépossédant de leurs biens pour les mettre dans le
25 trésor d'Etat des Serbes de Bosnie pour financer le nouvel Etat des Serbes
26 de Bosnie à mettre en place.
27 Alors, veuillez nous dire ce que vous avez pu retrouver du point de vue des
28 limitations imposées pour ce qui est de la sortie des -- des sommes en
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1 d'argent en devises étrangères pour ce qui est de ce que les gens pouvaient
2 porter avec eux. Comment la loi le prévoyait-elle à l'époque et maintenant
3 ?
4 R. La politique fiscale de tout pays, à moins qu'il ne s'agisse de pays
5 faisant partie d'une union monétaire, prévoit des -- une réglementation
6 stricte pour ce qui est des espèces qu'un individu peut sortir en quittant
7 un Etat. A l'époque, c'était 300 marks allemands qu'un individu pouvait
8 sortir de l'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire de la Bosnie-Herzégovine, et c'est
9 ce qui figure dans les instructions et le -- l'élément en question a été --
10 n'a été que souligné. Rien d'autre n'avait été prévu pour apporter des
11 limitations complémentaires.
12 Ce que M.Brown n'a pas évalué de façon adéquate, c'est qu'il s'agit
13 ici de 300 marks allemands qui n'ont pas une preuve d'origine ou qu'on
14 retrouve dans les poches de -- des individus, indépendamment du montant en
15 question si il y a un document approprié, pour ce qui est de la vente ou de
16 l'achat par une banque commercial ou s'il s'agit de -- du fruit de la vente
17 d'un bien plus important, la documentation devait suivre le montant en
18 question. La limitation ici ne concerne que l'argent qui n'avait pas de
19 documentation concernant l'origine de cet argent.
20 Q. Et quelle est la situation réglementaire aujourd'hui ?
21 R. Eh bien, les règles sont les mêmes. La somme a été augmentée.
22 Aujourd'hui, on peut sortir de Bosnie-Herzégovine 5 000 Euros au maximum.
23 Q. Très bien.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais que l'on -- qu'on présente
25 désormais la pièce 17871 à la page 2. Au paragraphe 281, on -- M. Brown
26 indique que les propriétés -- les biens saisis étaient stockés au trésor
27 public et dans les coffres, dans les réserves de l'Etat, y compris les
28 petits meubles.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Pourriez-vous nous dire comment les éléments identifiés ici sur cette
3 liste peuvent être arrivés aux entrepôts de butin de guerre ou plus
4 exactement, les entrepôts de biens illégitimement possédés ?
5 R. Eh bien, ces éléments ont sans doute été saisis sur des individus qui
6 s'en étaient eux-mêmes saisis de façon illégitime. Et quand ils sont
7 arrivés au point de contrôle, qu'ils ont été inspectés, ces biens ont été
8 saisis comme ayant été illégalement pris auparavant et ont donc été
9 entreposés dans cet entrepôt. C'est comme ça qu'ils se sont -- qu'ils s'y
10 sont retrouvés.
11 En règle générale, l'armée, en période de combat, ne prenait pas -- ne
12 rassemblait pas ces éléments, ces biens. Au contraire, ce qui les
13 intéressait, c'était des armes et des munitions.
14 Q. Les biens de contrebande, négociés en contrebande, faisaient-ils
15 également l'objet de saisie et de stockage dans ces entrepôts ?
16 R. Oui, évidemment. De -- c'était là une autre source de biens de ce type.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je verser cette pièce au dossier ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] D3838.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Et les véhicules à moteur appartenant à l'ennemi qui pouvaient
23 être saisis, de même que les autres biens mobiles aux mains d'unités
24 ennemies, que leur arrivaient-ils lorsqu'ils étaient saisis ? Est-ce qu'ils
25 sont traités comme des prises de guerre légitimes ?
26 R. Oui. Tous les biens détenus par l'ennemi et utilisés par lui pendant le
27 combat, s'ils restent sur le terrain à la fin des hostilités, sont
28 constitutifs de prise de guerre.
Page 40980
1 Q. Merci. Je vous propose d'examiner désormais le document 17872, auquel
2 il est fait référence dans la note de bas de page numéro 74 du rapport. Ce
3 document est daté du 11 mai 1992 et il émane de la 30e Division des
4 Partisans. Pouvez-vous nous dire ce que le colonel Tepsic ordonne ici en ce
5 qui concerne les véhicules à moteur et autres biens ?
6 R. Nous avons ici l'établissement d'une chaîne de commandement
7 hiérarchique, à savoir, donc, le commandant adjoint en charge de la
8 logistique du corps ordonne ici que le commandement de la 30e Division
9 transfère une part de son butin de guerre à l'entrepôt relevant du corps,
10 et il indique ici quels biens doivent faire l'objet de ce transfert et à
11 quelle destination. Il évoque certains biens de nécessité urgente dont la
12 division était en possession.
13 Q. Très bien. Et quelle était l'attitude ou l'attention accordée par M.
14 Brown à des ordres de ce type ? Comment explique-t-il la référence aux
15 vestes de femmes, aux pièces détachées de réfrigérateurs ? Qu'en dit-il, et
16 sait-il si ces pièces se sont effectivement retrouvées dans les entrepôts ?
17 R. Certains objets précisément comme ceux identifiés au paragraphe 2, par
18 exemple, les vestes de femmes, il dit que ceci fait l'objet d'un lien
19 direct avec la politique à l'égard des populations, et donc il en conclut
20 que la 30e Division a confisqué ces objets aux populations civiles non
21 serbes qui vivaient dans leur zone de responsabilité, mais c'est impossible
22 de tirer cette conclusion des documents disponibles.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser cette pièce au dossier ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3839.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Examinons brièvement l'ordre émanant du commandant de la 30e Division
28 des Partisans ou ce contre quoi il met en garde.
Page 40981
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je voudrais voir la pièce D00576 dans le
2 prétoire électronique, s'il vous plaît.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Pourriez-vous nous dire qui émet cette mise en garde et ce qu'elle
5 contient ?
6 R. Le commandant de la 30e Division, le colonel Galic, puisqu'il était
7 colonel à l'époque, met en garde ici les commandants des unités
8 subordonnées, quel que soit leur niveau hiérarchique, et les incitent à
9 tout faire pour lutter contre le pillage, les incendies et les petites
10 guerres privées. Il incite à protéger tous les réfugiés et civils
11 innocents, et il indique que les troupes ennemies qui se rendent doivent
12 être traitées en accord avec le droit international et les dispositions qui
13 s'appliquent à la prise de prisonniers de guerre. Tout non-respect de cet
14 ordre fera l'objet de mesures juridiques et judiciaires contraignantes, y
15 compris, si nécessaire, l'exécution.
16 C'est donc un ordre très radical qui était émis à destination de son unité.
17 Q. Très bien. Au paragraphe 2.182, M. Brown indique que le corps recevait
18 des rapports de la 6e Brigade de la Krajina basée à Sanski Most, qu'il y
19 avait effectivement des problèmes avec certains individus qui participaient
20 à la contrebande, au vol et qui profitaient de la situation de guerre, et
21 qu'il y avait, par exemple, un grand nombre de voitures et de camions qui
22 avaient été confisqués aux Musulmans de la région. C'est ce qu'on trouve à
23 la note de bas de page 162 [comme interprété].
24 Et vous, vous y faites référence dans votre note de bas de page 75.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande donc à ce qu'on présente dans le
26 prétoire électronique la pièce 65 ter 05179.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Est-ce que vous pourriez nous parler, par exemple, du point 5, qui est
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1 à la page suivante. C'est daté du 6 décembre 1992. Et le point 5 est à la
2 page suivante. Et à la page 5 du document en anglais.
3 Vous évoquez ici le fait que des véhicules puissent être réquisitionnés. Le
4 propriétaire recevait-il un certificat et une compensation lorsque ses
5 documents étaient réquisitionnés ?
6 R. Oui. Il y avait une obligation légale de laisser sa propriété être
7 réquisitionnée, au même titre que la mobilisation. Les propriétaires de
8 biens étaient obligés, si la requête leur en était faite, de mettre leurs
9 biens à la disposition des forces armées. Ils recevaient alors un
10 récépissé, et si le bien était endommagé ou détruit, ils pouvaient
11 prétendre à une compensation.
12 Q. Très bien. Regardons le point 5, situation sur le terrain. Que nous dit
13 le paragraphe 1 ?
14 R. "Sur le territoire de la municipalité de Sanski Most, les Musulmans et
15 les Croates sont calmes et ne posent aucun problème. Ils acceptent toutes
16 les mesures prises par les autorités. Cependant, de gros problèmes sont
17 posés par des groupes de Serbes armés sur le terrain, des groupes qui
18 terrorisent les Musulmans et les Croates et qui pillent tout sur leur
19 passage. Il y a également eu des meurtres, et un certain nombre de ces
20 groupes ont donc été arrêtés. Puis, il y a également de nombreuses
21 instances de contrebande, de prise de possession de véhicules, de tracteurs
22 et autres."
23 Q. Vous n'avez pas besoin de nous donner lecture entière de tout cela,
24 mais pouvez-vous nous dire, par exemple, à quoi correspond le point 7 ?
25 Inclut-il, par exemple, une explication de la réquisition des véhicules ?
26 R. Il est fait ici mention de l'état de ces véhicules. Ces véhicules
27 étaient usés, n'étaient plus neufs, et il aurait été impossible de les
28 utiliser en mission à moins de les réparer. Et c'est bien pour cela qu'il
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1 arrivait que l'on réquisitionne des véhicules. Ceci se faisait donc en tant
2 que de besoin. Lorsque leurs véhicules étaient endommagés ou irréparables,
3 il fallait en réquisitionner d'autres.
4 Q. Mon Général, il est dit ici en serbe que :
5 "Des véhicules de transport et de passagers ont été pris aux
6 Musulmans."
7 En anglais, on dit qu'ils ont été confisqués. Y a-t-il une différence
8 entre "pris à" et "confisqué à" ?
9 R. Oui. "Preuzet iz", "prendre de", est le terme juridique qui correspond
10 à ce transfert de propriété; alors que la mention d'une "confiscation" fait
11 référence à une mesure obligatoire, à quelque chose qui a été "imposé".
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on verser cette pièce au dossier ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D3840.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. Mais à la page 69,
17 à la ligne 4, il est fait référence à la note de bas de page 162 du rapport
18 de M. Brown. Mais c'est soit une faute de traduction ou une faute de
19 frappe. C'est, je crois, 612, et également 554. Je pense que c'est 612, la
20 référence que M. Karadzic avait à l'esprit.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je crois avoir utilisé la bonne
23 référence, mais j'ai pu me tromper.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Mon Général, au chapitre 5, au point 39, au paragraphe 39, vous traitez
26 d'un point du rapport de M. Brown, celui qui traite de la destruction des
27 sites religieux et de la sanction à imposer suite à de tels événements.
28 Dans votre rapport, vous évoquez le D01979 - c'est donc une pièce présentée
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1 par la Défense - et vous évoquez également la pièce D01980. Ce sont des
2 documents qui font référence au 1er Corps de la Krajina, et il y est mis en
3 garde contre la destruction de bâtiments religieux et culturels. Il y est
4 même exigé de ne pas procéder à de tels comportements.
5 Avez-vous, sur la base de ces documents ou de rapports ou autres, réussi à
6 établir le fait selon lequel des forces armées régulières ont autorisé de
7 tels comportements ou auraient cherché à dissimuler de tels comportements ?
8 R. A aucun endroit dans ces documents on trouve que les forces légitimes
9 aient participé aux destructions de tels bâtiments. Il y a eu des
10 destructions de bâtiments religieux, c'est vrai, parfois du fait de
11 comportements arbitraires de groupes et individus que l'on ne peut en aucun
12 cas rattacher aux forces régulières. Il y a également eu des profanations
13 de bâtiments religieux utilisés à des fins militaires, soit, par exemple,
14 comme points d'où des coups de feu étaient tirés. Et donc, de tels
15 bâtiments sont devenus des cibles.
16 Mais je n'ai trouvé nulle part des traces de ce que quiconque ait
17 autorisé, ordonné ou incité à la destruction de propriétés religieuses. Il
18 y a de nombreux documents, par contre, qui mettent en valeur et redisent
19 l'obligation de protection de ces bâtiments religieux, quelque en soit la
20 religion à laquelle ils se rattachent.
21 Q. Très bien. La Republika Srpska considérait-elle que tous ces bâtiments
22 religieux faisaient partie de son patrimoine ? Avez-vous, par exemple,
23 jamais vu un document signé de ma main qui aurait interdit ou même ordonné
24 que ces bâtiments religieux ne soient pas protégés ?
25 R. Il y a un document signé de votre main qui redit l'obligation de
26 protection du patrimoine culturel et religieux. Et on faisait bien
27 référence ici au patrimoine de la Republika Srpska dans son ensemble.
28 Q. Merci. Mon Général, pourriez-vous nous dire quelle était la conclusion
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1 à laquelle M. Brown est arrivé quant à la relation entre le 1er Corps de la
2 Krajina et les paramilitaires actifs dans cette zone ? Et quelle a été
3 votre conclusion à cet égard ?
4 R. Il y avait plusieurs exemples; par exemple, le détachement des Loups de
5 Vucjak, ou Veljko Ivanovic, l'unité des éclaireurs de Cigo Radanovic,
6 l'unité de Macko et d'autres unités de ce type.
7 La conclusion de M. Brown en est que les commandements de ces unités et
8 d'autres instances plus haut dans la chaîne hiérarchique laissaient faire
9 ou étaient assez conciliants quant à leur comportement non militaire,
10 indiscipliné et un peu incontrôlable. Il y a un certain nombre d'instances
11 qui ont été évoquées comme, par exemple, l'arrestation d'un colonel de
12 l'armée de terre ou des attaques contre un commissariat ou d'autres
13 événements.
14 Et là, M. Brown, en examinant ces différents points et les relations,
15 considère que ces unités relèvent intégralement des forces serbes de
16 Bosnie, qu'elles faisaient partie du système, et que ces comportements et
17 ces actes ont été commis en pleine connaissance de cause aux échelons
18 supérieurs de la chaîne de commandement. Ceci étant, on peut voir dans tous
19 ces documents disponibles que pour tous ces incidents, les auteurs ont été
20 punis, ont fait l'objet de sanctions, ont été arrêtés, traînés en justice,
21 et des mesures ont été adoptées à leur encontre.
22 Alors, je ne dis pas que ces événements n'ont pas eu lieu, que le
23 colonel, chef de l'état-major du groupe tactique, n'a pas été arrêté. Au
24 contraire. Des mesures ont été prises contre lui. Et c'est vrai également
25 dans l'affaire de l'attaque contre le commissariat de police. Il n'est
26 jamais arrivé que les commandants de l'armée aient accepté ces
27 comportements aléatoires incorrects et ces actes d'insubordination. Cela
28 n'était pas le cas. Ce n'est pas comme cela que la VRS fonctionnait.
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1 Q. Merci. Au paragraphe 265, M. Brown dit que certes, Talic interdisait
2 aux hommes impliqués dans ces événements de rejoindre le corps; et
3 pourtant, certaines unités paramilitaires évoquées dans les documents de
4 l'état-major militaire ont bien été intégrées dans le corps. Vous souvenez-
5 vous ou connaissez-vous un ordre qui a été versé au dossier ici qui
6 interdisait aux formations paramilitaires d'être mises sur pied et leur
7 interdisait d'être actives et d'être intégrées dans la structure du corps ?
8 Savez-vous donc que mettre sur pied un groupe paramilitaire était un
9 délit pénal et qu'une unité de ce type ne pouvait pas rejoindre l'armée
10 régulière ?
11 R. Eh bien, dans la plupart des cas, les comportements inacceptables des
12 paramilitaires avaient pour cible principalement les Serbes, c'est-à-dire
13 leur propre population. Il n'y a pas de documents qui indiquent que ces
14 unités auraient commis des crimes de guerre pour lesquels elles auraient
15 été graciées avant de pouvoir reprendre leurs activités. Ils se
16 comportaient de façon aléatoire et inacceptable de temps en temps. Mais par
17 des ordres pris par le corps, ils étaient déployés, soit individuellement,
18 soit en groupe, et continuaient de servir dans des unités militaires. Mais
19 aucun individu soupçonné de crimes ou condamné pour de tels crimes ne
20 pouvait continuer à servir dans l'armée.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais montrer au témoin la pièce 65
22 ter --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nicholls, vous avez la parole.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Alors, deux points, brièvement. Si M.
25 Karadzic pouvait nous donner la référence, s'il vous plaît, qu'il a citée à
26 la page 73, ligne 20 : "Un ordre interdisant aux paramilitaires d'être
27 resubordonnés au peuple," dit le texte. Et deuxièmement, à la page 73, en
28 haut, le témoin a répondu en disant : "Ce que l'on peut voir dans les
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1 documents disponibles, c'est que lors de tous les faits cités, les auteurs
2 ont été punis," et cetera. Je ne sais pas si M. Karadzic peut nous dire
3 dans quels documents on peut retrouver ces cas-là et ces événements-là pour
4 lesquels il y a eu poursuite.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit cela. Alors, maintenant, je
6 vais vous montrer un document qui interdisait la création de formations
7 paramilitaires. J'ai ordonné que ceci soit resubordonné. Ceci a été adopté
8 le 3 juin 1992. Cependant, je ne peux pas vous donner de numéro de
9 référence de la pièce, mais je vais le faire incessamment sous peu.
10 Je souhaite maintenant afficher --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En ce qui concerne la partie de la
12 réponse du témoin, nous allons demander au témoin s'il peut nous aider.
13 Vous souvenez-vous de la réponse qui a été citée par M. Nicholls, Monsieur
14 Keserovic ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens. Dans les conclusions,
16 il y a une citation. Je ne peux pas vous donner la page exacte car je ne
17 connais pas les conclusions par cœur, mais je suis sûr qu'il existe un
18 document qui indique que des mesures ont été prises contre Milanovic,
19 Danovic [phon], contre Romanic. Il s'agissait là d'individus qui avaient
20 des liens avec des structures paramilitaires, et chaque document précise
21 exactement quelles mesures ont été prises contre chacune de ces personnes.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais retrouver ceci. Mais permettez-moi
23 simplement de montrer un autre document. En réalité, à l'intention de M.
24 Nicholls, il y a deux documents : le premier est le D1933, l'autre est le
25 1993 [comme interprété], et les deux datent du 13 juin. Un à l'intention de
26 M. Galic, et l'autre est le document qui impose cette interdiction. Alors,
27 D1933 et D93.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Alors, veuillez nous dire, Général, si vous voulez bien prêter
2 attention au point 5, je vous prie -- paragraphe 5, et veuillez nous dire
3 comment est décrit le comportement du lieutenant-colonel Milanovic dans ce
4 paragraphe ? Au point 5.
5 R. Oui. Il est dit que compte tenu de l'événement qui s'est produit au
6 sein de la 327e Brigade motorisée et de la volonté et du comportement,
7 lieutenant Milanovic, comportement qui n'a pas un caractère militaire, le
8 capitaine Milanovic, des mesures ou des enquêtes ont été menées. Il s'agit
9 d'un document qui étaye ce que je viens de dire.
10 Q. Veuillez me dire comment un comportement qui n'a pas un caractère
11 militaire et de déploiement de volonté personnelle constitue une violation
12 des règles de discipline ou constitue un crime ?
13 R. Il peut s'agir de violations des lois disciplinaires ou des mesures
14 disciplinaires. -- portement tout à fait inapproprié constitue un crime. Il
15 ne s'agit pas toujours de délits pénaux ou de crimes très importants.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc je demande le versement au dossier.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] D3841.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Paragraphe 2 dans l'analyse 70 de l'analyse de M. Brown, M. Milanovic
22 pense que M. Brown ne pouvait pas rester en qualité d'officier au sein du
23 corps. C'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question de savoir
24 la peine, la gravité de la peine et fonction de quoi.
25 R. Alors s'agissant de M. Milanovic, à l'époque, outre les agissements de
26 l'unité, et bien, des mesures ont été prises conformément aux règles de la
27 responsabilité de commandement, alors qu'il servait dans l'armée, qu'il a
28 participé aux actions de guerre, il n'a commis aucun acte pour lequel il
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1 aurait pu être démis de son grade et renvoyé de l'armée et pour lequel il
2 aurait été déshonoré. Simple question d'analyse, il s'agit de savoir qu'il
3 y a des mauvais comportements ou des écarts de conduite qui ont été punis
4 de cette façon; cependant, à l'époque, rien ne permettait de dire qu'il
5 devait être déshonoré et renvoyé de l'armée, en tout cas, cela ne pouvait
6 pas être étayé par un texte de loi.
7 Q. [aucune interprétation]
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demande le versement au dossier, s'il vous
9 plaît.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous parlons de quel document, Monsieur
11 Karadzic ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous parlons de 1672 [comme interprété]. Ce
13 document a été versé au dossier. Pardonnez-moi.
14 A l'intention des participants, je souhaite dire que la question de Cigo et
15 Zolja est une question qui est abordée dans la pièce P02855 où une
16 distinction est faite entre les deux et Suva Rebra à Bosanski Novo [comme
17 interprété], un groupe de soldats est connu sous ce nom-là.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Au chapitre 7, on vous parlait de quelque chose que M. Brown a abordé
20 dans son rapport [inaudible], à savoir les liens entre Pale et la région
21 autonome de Krajina.
22 Dans votre paragraphe 43, vous citez, Monsieur, le paragraphe 113 du
23 rapport de M. Brown. Dans ce paragraphe, il dit que des membres de la RAK
24 et de la Corps de la Drina avaient également accès à l'armée et aux centres
25 de détention et aux centres militaires. Il parle en se fondant sur un
26 article "Kozarski Vjesnik" d'une visite faite par le président de
27 l'assemblée, M. Vojko [comme interprété] Kupresanin et membres de la
28 cellule de Crise au camp de Manjaca, en visite au camp de Manjaca. Veuillez
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1 nous dire, s'il vous plaît, comment M. Brown aborde cette question dans son
2 rapport. Comment a-t-il conclu et sur quoi s'est-il fondé pour apporter ces
3 conclusions ?
4 R. Partant d'un nombre relativement faible de documents, relativement
5 petit de documents, dont un article de presse, M. Brown tire au final une
6 conclusion qui est celle d'affirmer que la direction ou des individus
7 faisant partie de la direction de la région autonome de la Krajina avaient
8 accès et avaient aussi la possibilité d'influer sur la situation et les
9 relations telles qu'elles se présentaient dans les centres de détention,
10 centres de rassemblement, centres de détention, campements, que sais-je, et
11 qu'ils avaient exercé une influence directe disant qu'ils faisaient figure
12 d'autorité à ces endroits-là.
13 Ce que les documents disent, c'est le fait que dans deux cas de figure
14 lorsque certains individus ont fait leur apparition, ils s'y sont trouvés
15 soit dans le cadre d'une mission de libération de quelqu'un, du relâchement
16 de quelqu'un du camp en compagnie d'un commissaire de l'époque, M.
17 Mazowiecki, qui était un représentant international.
18 Et partant de cela seulement, on ne peut pas tirer une conclusion qui
19 serait celle de dire qu'ils avaient exercé un contrôle et une surveillance,
20 une influence, à l'égard des sites de détention de ces personnes.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin le 65 ter
23 05578, s'il vous plaît.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Général, en l'espace de 1 300 [comme interprété] jours de guerre, ils
26 ont passé une journée, peut-être ont-ils passé une journée à deux ou trois
27 reprises là-bas. Et est-ce que vous avez estimé que ceci pouvait
28 représenter une influence quelle qu'elle soit de ces instances de l'ARK à
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1 l'égard des camps de prisonniers ?
2 R. Non, d'autant plus que le camp de prisonniers de guerre à Manjaca a été
3 créé --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ça, c'est très directeur comme --
5 Oui, Monsieur Nicholls --
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Et bien, je me suis retenu, mais quand on
7 parle de 1 300 ou 1 130 jours de guerre, je serais d'accord pour dire que
8 Manjaca a été fermé en décembre 1992 et que personne n'a pu rendre visite à
9 cet endroit-là, c'est une question qui induit dans l'erreur.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse. C'est la première fois que je pose
11 cette question [inaudible] directrice. Mais il y a eu le camp de Batkovic
12 qui a existé tout au long de la guerre --
13 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- mais bon, on ne va pas en parler. On ne va
15 pas s'y attarder.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur, de quoi parle ce document, document
18 daté du 9 août 1992.
19 R. Ceci est un rapport de combat ordinaire qui parle d'infiltration en
20 provenance des territoires de la République de Croatie, d'un groupe de
21 sabotage et de diversion qui est venu donc sur le territoire de Bosanska
22 Gradiska. On parle également de ce qui s'est fait contre le groupe et on
23 parle de l'emprisonnement de certains membres de ce groupe. Et on peut voir
24 là quelles ont été les modalités de recrutement de ces individus et les
25 modalités suivant lesquelles ils ont été envoyés de l'autre côté de la Sava
26 pour agir contre les effectifs serbes.
27 Q. Ce document, M. Brown le mentionne dans sa note de bas de page 186.
28 Alors, moi, j'aimerais qu'on se penche sur le point 3 qui parle de Manjaca.
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1 C'est la page suivante qu'il nous faudrait, je vous prie. C'est là qu'il
2 est question de la visite effectuée par M. Mazowiecki, et probablement par
3 M. Kupresanin. Non, c'est celle d'après. Voilà. A la page précédente, on
4 dit le président de l'ARK de la Krajina. Alors qui était le président de
5 cette assemblée de la République de la Krajina ?
6 R. C'est M. Vojo Kupresanin.
7 Q. On dit ici qu'il a fait des promesses démuséréments [comme interprété]
8 grandes. Alors est-ce que vous saviez -- enfin je ne vais pas poser de
9 question directrice. Au nom de qui ou de quoi ce M. Kupresanin avait-il
10 rendu ou effectué cette visite et fait les dites promesses ?
11 R. Eh bien, M. Kupresanin, à cette époque-là, pouvait souvent faire des
12 déclarations en son nom propre s'il avait l'autorité nécessaire pour tenir
13 ce type de promesse. Mais étant donné que Manjaca c'était sous le contrôle
14 de l'armée, je pense qu'il ne pouvait pas faire quoi que ce soit de
15 véritablement sérieux par lui-même. Ce que j'ai pu retrouver c'était le
16 lien entre lui et l'autorité centrale de la Republika Srpska, où dans un
17 cas de figure il a été autorisé à effectuer une visite au camp pour
18 transmettre la nécessité de prendre des mesures à l'égard d'un certain
19 nombre de prisonniers.
20 Q. Est-ce que vous vous souvenez des prisonniers en question et des types
21 de mesures ?
22 R. Je pense -- je ne pense pas, je sais que c'était l'une de vos mesures à
23 vous qui voulait qu'un député du groupe ethnique musulman devait être
24 immédiatement relâché, libéré de là.
25 Q. Merci.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, en page 79, ligne 25, c'est le
28 général Keserovic qui dit que, "M. Kupresanin à l'époque pouvait faire
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1 souvent des déclarations en son nom propre s'il avait l'autorité de les
2 tenir." Je me demande si ça été dit partant de documents ou partant d'une
3 observation personnelle, parce que je n'ai pas vu dans les documents. Alors
4 je m'excuse si j'ai fait une omission. En d'autres termes, est-ce qu'on l'a
5 dit comme en parlant d'un témoin de fait ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question était celle de savoir au nom
7 de qui ou de quoi M. Kupresanin a-t-il effectué ces visites aux dits sites
8 pour faire des promesses ? Alors quel est le fondement qui est le vôtre
9 pour ce qui est d'apporter une réponse ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur l'écran, on voit un document qui est un
11 rapport, et on dit qu'il a été à Manjaca où il a fait des déclarations qui
12 n'étaient pas appropriées. Je n'ai pas trouvé de documents qui
13 constitueraient une preuve d'autorité l'habilitant à faire ce type de
14 promesse. Donc il ne pouvait parler qu'en son nom propre.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais que nous ne penchions sur le
16 1D9273.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Je crois bien que ce document vous avez pu vous pencher dessus.
19 Pourriez-vous nous dire ce qui est ce document, et comment -- quel rapport
20 il a avec M. Kupresanin ?
21 R. C'est ici un compte rendu du 16 août, qui indique qu'un individu du nom
22 de Nedim Biscevic a été libéré du camp de prisonniers de guerre de Manjaca
23 et qu'il a été pris en charge directement par Vojo Kupresanin. C'est donc
24 un document qui confirme la libération d'un individu d'un camp de
25 prisonniers. Et il est fait également référence à un ordre préliminaire du
26 chef de la sécurité du 1er Corps de la Krajina, j'étais un des membres de
27 cette unité à l'époque et effectivement cette personne s'est arrangée pour
28 que cet individu soit libéré ce qui a été fait.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on faire verser cette pièce au dossier.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
3 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Les pièces sont versées sous les cotes
6 suivantes, la pièce D3842, et D3843.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Passons désormais à la pièce 65 ter
8 00406.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Pourriez-vous nous dire quelque chose à propos de ce document ?
11 Regardez-le examinez le point 4. Si l'on peut vous montrer, dans la version
12 serbe. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il retourne ?
13 R. C'est un rapport de combat produit par le commandement du 1er Corps de
14 la Krajina. Au point 4 il est indiqué que dans la zone de responsabilité de
15 l'AR de Krajina --
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir la page suivante en
17 serbe, en anglais tout va bien.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Un certain nombre de dirigeants et de membres
19 dans la Krajina sont en conflit avec la SR de Bosnie-Herzégovine. Et il a
20 été demandé que le siège soit à Banja Luka, ce document, tout comme
21 d'autres rapports, fait référence au moral des troupes et au moral sur le
22 terrain. Cela montre bien qu'à un moment particulier, l'armée considérait
23 qu'il y avait des désaccords entre la direction de l'ARK et les autorités
24 de la république. Sachant que tout ce qui se passe sur la scène politique,
25 en bien ou en mal, a une influence sur le commandement du corps, ces hommes
26 ont décidé d'en faire rapport à l'état-major.
27 Q. Très bien. M. Brown a-t-il remarqué cela, et si oui, comment l'a-t-il
28 traité ?
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1 R. Ces désaccords n'ont pas fait l'objet d'une analyse par M. Brown, en
2 tout cas pas d'une analyse suffisante. En ce qui concerne les relations
3 entre l'ARK et les autorités de la république, il y avait, c'est vrai, des
4 circonstances objectives qui ont interrompu presque entièrement les
5 communications, mais il y avait également des circonstances subjectives qui
6 ont conduit à cet écart et à cette distanciation, qui sont d'ailleurs
7 repris dans le document. Pendant près de deux mois, la Krajina a été
8 séparée du reste de la Republika Srpska, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus
9 de lien avec les autorités à Pale, il n'y avait plus de communication
10 téléphonique et il n'y avait pas de corridor. Il était donc très difficile
11 d'établir une communication. Et dans le même temps, la direction de l'ARK
12 avait sa propre vision des choses, ses propres idées, qui ne coïncidaient
13 pas toujours avec les idées des autorités centrales et de la direction à
14 Pale.
15 Alors, je ne peux pas vous donner de détails particuliers puisqu'on parle
16 ici de questions politiques, et pas tant de questions militaires, mais je
17 sais qu'à la fin de l'ARK en septembre 1992, tout cela s'est arrêté.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser cette pièce au dossier
20 ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas bien de la réponse
23 si cela était pris en compte par M. Brown, mais je crois qu'il est fait
24 référence ici à la note de bas de page 189 [comme interprété].
25 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3844, Messieurs les
27 Juges.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais maintenant avoir la pièce 65
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1 ter 484. Est-ce que, Monsieur le Président, vous m'accorderiez cinq minutes
2 supplémentaires avant de conclure ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Mon Général, au paragraphe 1 124, M. Brown redit qu'il y a bien des
6 circonstances dans lesquelles qu'il y avait ingérence par les autorités
7 civiles, les corps les aidaient néanmoins. Il indique également que le
8 général Talic savait, dès début mai, qu'il y avait des extrémistes à Kljuc
9 et que le président de la municipalité de Kljuc avait essayé de commander
10 ces unités et qu'il avait donc demandé aux autorités de la Krajina
11 d'intervenir. C'est ce qui est indiqué à la note de bas de page 211.
12 Pourriez-vous nous dire ce qu'est ce document ?
13 R. Ce document traite des relations extrêmement délicates entre les
14 autorités civiles et militaires, en particulier dans cette phase pendant
15 laquelle, d'un point de vue institutionnel, les mécanismes n'étaient pas
16 encore tous en place. Il n'y avait toujours pas eu de transition du système
17 militaire précédent pour passer au nouveau système militaire dans cet Etat
18 qui émergeait, et il y avait donc en parallèle toute une série d'exercices
19 pour mettre sur pied l'armée, l'Etat, les structures étatiques, et toute
20 une série de tentatives d'institutionnalisation de ces processus. Et comme
21 je le disais, le 4e Corps était encerclé stratégiquement, et c'est pourquoi
22 le général Talic a fait appel à la direction politique, enfin, aux
23 politiques auxquelles il avait accès, à savoir la direction de l'ARK, et ce
24 n'était pas parce qu'il ne respectait pas les autorités centrales.
25 Alors, en ce qui concerne, désormais, les tentatives faites par la
26 direction municipale d'influencer le commandement de ces unités, cela a été
27 interrompu de façon brutale par le général Talic, et elles ont continué à
28 se comporter ainsi et à respecter les ordres du commandement du corps.
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1 Q. Merci. J'aimerais qu'on passe à la page suivante, au paragraphe 3, en
2 version anglaise et la page suivante en serbe. Alors, il est question d'un
3 meurtre commis par une personne qui était un intoxiqué, un drogué, et on
4 dit que le général Talic en a eu connaissance.
5 Alors, est-ce que vous estimez que le général Talic avait pris des mesures
6 appropriées, adéquates ?
7 R. A Kljuc, il s'est produit toute une série d'événements qui ont donné
8 lieu à une décision qui a été prise par le corps pour ce qui est de placer
9 le secteur entier sous son contrôle. D'abord, il y a eu la prise d'un
10 relais radio, puis il y a eu une attaque contre une colonne de la JNA où
11 sept jeunes recrues ont été tuées, puis il y a eu une attaque contre une
12 autre unité, une attaque contre une patrouille de la police où un policier
13 a été abattu. Et tout cela, à titre cumulatif, avait contribué à la montée
14 des tensions, et le corps d'armée en avait parfaitement conscience. Il se
15 peut que la réaction ait été tardive ou quelque peu tardive. Il s'est
16 amassé un bon nombre d'événements, et ce n'est qu'après qu'il y a eu
17 réaction de sa part.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier, je
20 vous prie.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3845, Messieurs les
23 Juges.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Les deux derniers documents, Général. Au chapitre 8, vous traitez le
27 paragraphe 1 132 de M. Brown, où il laisse entendre que Mladic avait changé
28 d'avis pour ce qui est de la participation des non-Serbes dans les rangs de
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1 la police, de l'armée, des autorités ou des structures d'entreprises, et
2 ainsi de suite.
3 Et vous venez opposer à ses affirmations un document qui émane de moi, et
4 j'aimerais qu'on nous affiche pour nous en rendre compte un document qui
5 porte la référence 17873 du 65 ter.
6 Alors, Général, pouvez-vous nous dire si il y avait eu du début à la guerre
7 des Musulmans ayant occupé des hauts postes ou des grades élevés et est-ce
8 qu'il y a eu des unités musulmanes qui se sont battues pour la Republika
9 Srpska ?
10 R. Oui, il y a eu tant des individus. Je sais en particulier que
11 s'agissant du corps que nous venons, d'analyser ici, le 1e Corps d'armée,
12 il n'y avait pas que des Musulmans et des Croates, il y avait même des
13 Slovènes et des ressortissants d'autres groupes ethniques. Nous avons eu
14 même une unité entière composée de Musulmans. C'était l'unité autonome Mesa
15 Selimovic qui faisait partie de 327e Brigade de Derventa qui, pendant toute
16 la durée de la guerre, se trouvait là. On avait dans le Corps de la Bosnie
17 de l'est, dans les brigades de la Semberija une autre unité qui était
18 composée de Musulmans. Et s'agissant de certaines fonctions de
19 responsabilité, il y avait eu aussi des Musulmans et des Croates.
20 Q. Je crois que vous avez dit 327e Brigade et non pas 307e comme le dit le
21 compte rendu.
22 R. Oui, 327e.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la page suivante
24 en version serbe, page 2. C'est la page 7 du prétoire électronique.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Alors, ce paragraphe 2, en haut de page, s'il vous plaît, vous -- est-
27 ce que vous pouvez nous en donner lecture ?
28 R. "Toute attitude sectaire à l'égard des autres groupes ethniques doit
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1 être éliminée, dans le cas où ces groupes ethniques accepteraient nos
2 options citées précédemment. On peut toujours trouver des obligations de
3 travail et autres qui contribueront à l'édification et à la promotion de la
4 République serbe. Tout le reste doit être caractérisé comme étant de la
5 trahison et comme une opposition au peuple serbe.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander un versement au dossier ?
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3846, Messieurs
10 les Juges.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le 045 -- le
12 1D04591, s'il vous plaît. J'ai dit 1D04591. C'est bien -- c'est bien cela.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ce document nous fait savoir ?
15 C'est une note de service. De quoi parle-t-elle ?
16 R. Ça, ça vient d'un camp de prisonniers de guerre à Manjaca. Et il --
17 c'est une proposition d'utilisation de prisonniers de guerre dans
18 [inaudible] unité de combat. Il y a des prisonniers de guerre qui ont
19 manifesté leur souhait de prendre part aux activités des unités de la VRS
20 pour continuer à prendre part aux activités de défense.
21 Q. Mais d'après ce que je vois, il y a ici cinq Serbes prisonniers --
22 faits prisonniers qui veulent également se battre.
23 R. Les prisonniers de guerre, c'est tous ceux que l'on récupère du côté
24 adverse. Et c'est ainsi qu'ils ont été capturés, ceux-là -- ces Serbes-là.
25 Q. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est que ce cette proposition qui
26 figure au dernier paragraphe ? Quelle est la proposition formulée par ce
27 sergent Radinkovic [comme interprété] ?
28 R. Il propose qu'il soit utilisé dans cette unité ou ce bataillon que j'ai
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1 déjà mentionné tout à l'heure qui s'appelait Mesa Selimovic et au cas où
2 l'on estimerait que en tant qu'entité, il puisse faire partie d'une unité -
3 - d'une seule et unique unité, il a proposé ce -- celle-là. Sinon, on avait
4 pu les répartir dans différentes unités.
5 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était Mesa Selimovic ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, est-ce que vous
7 pouvez répéter, je vous prie ?
8 "Le témoin"
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Est-ce que vous pouvez dire aux Juges de la Chambre qui était ce Mesa
11 Selimovic et quel type d'unité était-ce que cette unité où on avait envoyé
12 ces volontaires musulmans ?
13 R. Si j'ai bien compris votre question, vous parlez de l'unité et non pas
14 de Mesa Selimovic. Mehmed Mesa Selimovic, c'était un grand écrivain qui,
15 tant qu'il était vivant, disait qu'il était Serbe du -- de confession
16 musulmane.
17 L'unité, elle, a été créée à partir de ces villages de Derventa, Srbac et
18 autres qui étaient habitants essentiellement par des ressortissants
19 musulmans. Ils avaient eux manifesté leur loyauté à l'égard des autorités
20 serbes et ce sont des gens qui ont accepté la réalité du partage de
21 l'époque qui était effectuée en Bosnie-Herzégovine. En échange, ils avaient
22 demandé et au final, ça a été accepté -- ils allaient donc demander d'être
23 organisés dans une unité à part qui, sur proposition émanant d'eux-mêmes, a
24 porté le nom de Mesa Selimovic. Et je vous ai dit que c'était dans la 327e
25 Brigade que l'on avait créé cette unité à part, sur le plan
26 organisationnel, et cette unité faisait partie des effectifs de cette
27 brigade jusqu'à la fin de la guerre.
28 Q. Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande un versement au dossier et je
2 renvoie tout un chacun vers le document 1D --
3 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas -- L'interprète n'a pas pu réussir à
4 capter la référence.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et c'est ma réponse à l'état-major principal où
6 j'ai exprimé les -- où sont exprimés les désirs des Musulmans et des
7 Croates pour ce qui est de ce battre dans nos rangs et pour être traités de
8 façon appropriée et ne pas être considérés comme étant des soldats des
9 rangs de l'adversaire.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est tout à fait inutile, Monsieur
11 Karadzic. C'est déjà noté dans la note de bas de page. Ce sera -- ce
12 document sera versé au dossier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3847, Messieurs
14 les Juges.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous en avez terminé avec
16 votre interrogatoire au principal, Monsieur Karadzic ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Général, merci. Et excusez-moi de vous avoir retenu aussi longtemps.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier, de ce
21 rapport aussi, Messieurs les Juges.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose, Général Keserovic, qu'on
23 vous a déjà expliqué que le contre-interrogatoire, par les soins de
24 l'Accusation, se fera la semaine prochaine.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que j'en entends
26 parler. C'est là que je l'apprends, pour ce qui est de la semaine
27 prochaine, j'entends.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, j'ai cru comprendre que vous êtes
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1 prévu à 9 heures le mardi matin.
2 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons prévu ceci
3 pour le 23 juillet en réalité. Je m'excuse si les membres de mon équipe ont
4 omis d'en informer le général Keserovic comme on leur a donné instruction
5 de le faire. Nous nous excusons de cela. Nous avons prévu le contre-
6 interrogatoire de ce témoin pour le mardi 23 juillet et son arrivée est
7 prévue pour le 22 juillet. Nous espérons que cela l'arrangera.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le 23, avez-vous dit ?
9 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, cela signifie qu'il va rentrer
11 chez lui et qu'il reviendra ici.
12 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. D'après ce que j'ai cru comprendre, le
13 contre-interrogatoire ne pourrait pas du tout se faire cette semaine-ci et
14 il devrait revenir de toute façon. Et étant donné que la semaine prochaine,
15 nous avons beaucoup de témoins, nous avons décidé qu'il est préférable de
16 le faire revenir la semaine d'après.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général Keserovic, est-ce que ceci vous
18 convient ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'aurais préféré, oui, enfin je
20 préfère le 23. Mais je ne peux pas voyager le 21, le 22 je peux voyager.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, il devrait pas y avoir de
22 problème pour cela. Alors nous allons lever l'audience, mais je crois qu'il
23 faudra aborder la question de notre organigramme. Nous avons trois témoins
24 de prévus pour cette semaine.
25 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et j'imagine que ces trois témoins, on
27 en finira avec eux d'ici à mercredi.
28 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, pendant la journée de travail de
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1 mercredi on aura fini avec ces trois témoins.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela signifie que jeudi nous n'allons
3 pas travailler du tout.
4 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. La séance est suspendue.
6 --- L'audience est levée à 15 heures 01 et reprendra le mardi, 9 juillet
7 2013, à 9 heures 00.
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