Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 10 juillet 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Maître Harvey, vous avez la parole.

  8   M. HARVEY : [interprétation] Je vous présente Mme Emma Vasta-Kuby, qui

  9   travaille avec moi depuis six semaines. Elle est étudiante en dernière

 10   année à Weslin University et elle étudie les sciences sociales et le droit

 11   international.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.

 13   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur Karadzic, reprenez la parole.

 14   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le

 15   Président --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous donne la parole.

 17   Mme SUTHERLAND : [interprétation] En relisant le compte rendu hier je

 18   souhaitais retirer mon objection quant à l'inscription à des fins

 19   d'identification de 1D9291, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. J'en prends bonne note.

 21   Monsieur Karadzic, je vous en prie.

 22   LE TÉMOIN : RADOMIR PASIC [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous en prie. Merci.

 25   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]

 26   Q.  [interprétation] Monsieur Pasic, pour rebondir ce que vous avez dit

 27   pendant le contre-interrogatoire, vous avez dit que la situation était

 28   chaotique dès avant la guerre. Alors je ne vais pas revenir sur 1991. Mais


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  1   je voulais que vous nous en disiez plus sur ce qui s'est passé juste avant

  2   le début de la guerre. Qu'est-ce que vous vouliez dire lorsque vous avez

  3   dit ça lorsque vous avez dit qu'il y avait une situation chaotique dès

  4   avant la guerre ? Est-ce qu'il y avait des tirs ou quoi ?

  5   R.  Eh bien, je voulais simplement dire que ce qui s'est passé en Croatie,

  6   le pays voisin, et qui ont eu lieu avant le début de la guerre en Bosnie-

  7   Herzégovine a eu des influences. Nous sommes sur la frontière avec la

  8   Croatie. Nous avons eu des victimes également sur le territoire de

  9   Kostunica. Voilà ce à quoi je pensais quand je disais qu'il y avait eu des

 10   perturbations. Et d'une façon ou d'une autre de façon illégale, de façon

 11   illégale donc il y avait des gens qui traversaient la frontière, ils

 12   pouvaient apporter des armes. Tant est si bien que cela a rendu la

 13   situation plus compliquée, et qu'il était plus difficile de rétablir

 14   l'ordre public et de faire fonctionner les autorités locales.

 15   Q.  Et quelle était la position de la communauté serbe à Bosanski Novi par

 16   rapport au référendum, est-ce que ce référendum a eu lieu de façon paisible

 17   puisque vous étiez une municipalité serbe --

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne comprends pas comment cela cadre

 20   avec ce qui a été dit dans le contre-interrogatoire.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, dites-nous.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est un moment-clé. M. Pasic répondait aux

 23   questions du Procureur et il décrivait une situation -- la situation à

 24   Bosanski Novi. Le référendum était un moment-clé. Je souhaitais donc que M.

 25   Pasic nous dise comment les autorités ont réussi à maintenir l'ordre plus

 26   longtemps là qu'ailleurs dans d'autres parties de la Bosnie-Herzégovine.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La question était de savoir comment cela

 28   cadre avec ce qui a été dit dans le contre-interrogatoire mené par Mme


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  1   Sutherland.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, M. Pasic -- ou ce qu'a dit M. Pasic a

  3   été remis en cause lorsqu'il disait que les autorités avaient du mal à

  4   régler la situation et je voulais que la Chambre comprenne ce qui se

  5   passait à la veille de la guerre à Sarajevo, à la fin du mois de février.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passez à autre chose.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Monsieur

  9   Tieger, vous voulez rajouter quelque chose ?

 10   M. TIEGER : [interprétation] Oui, je voulais juste rappeler et mettre en

 11   garde. Je vérifiais la présentation des propos de M. Pasic tels que M.

 12   Karadzic nous les a donnés. Ça ne cadre pas avec ce qui a été dit. C'est

 13   donc une tentative de M. Karadzic d'essayer de mettre des mots dans la

 14   bouche du témoin. Je crois que c'est important de le dire qu'il est utile

 15   que les Juges de la Chambre réexaminent le compte rendu d'audience et je

 16   crois que M. Karadzic, à qui l'on a à plusieurs reprises déjà rappelé cela

 17   doit éviter de faire des commentaires directifs dans ses questions.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Reprenons, Monsieur Karadzic.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je suis sûr que la question suivante --

 20   ma question suivante dérive des questions du contre-interrogatoire.

 21   M. KARADZIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Pasic, comment les autorités et plus particulièrement la

 23   police traitaient-ils les auteurs de crimes et est-ce que les Musulmans

 24   revenaient ? Est-ce qu'il y avait des activités criminelles provoquées par

 25   les Serbes et les Musulmans ? Comment la police traitait-elle ces

 26   situations ?

 27   R.  Eh bien, je me dois de vous dire que dans ces circonstances difficiles,

 28   il y a eu des crimes commis, des vols, par exemple, même des assassinats.


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  1   Le poste de sécurité publique travaillait et faisait ce qu'il était supposé

  2   faire autant que possible. Si vous le voulez bien, je vais vous poser -- je

  3   pourrais poser quelques exemples. On en a déjà parlé. La police, qui était

  4   donc contrôlée par les autorités serbes, ne faisait pas de différence entre

  5   des criminels serbes ou d'autres appartenances ethniques. Il y a eu, par

  6   exemple, un assassinat début juin. Un Musulman a perdu la vie et le poste

  7   de police -- de sécurité publique a arrêté l'auteur dans les trois jours et

  8   c'était un Serbe. Ceci montre bien que nos institutions travaillaient

  9   autant qu'elles le pouvaient. Les auteurs étaient traînés en justice.

 10   Alors, je ne saurais pas vous dire à quoi il a été condamné, mais c'était

 11   bien un Serbe et bien -- et quoi que Serbe, il a été trouvé coupable et

 12   condamné parce que c'était un assassinat et il avait, encore une fois, tué

 13   un Musulman et il était serbe.

 14   Il y a également des circonstances où des biens détenus par des

 15   Musulmans ont été volés par des Serbes. Il y a procès. Ces individus ont

 16   été trouvés coupables et condamnés suite à ces vols. Il y a d'autres

 17   exemples. Dans un cas, il y avait des gens d'origine ethnique serbe qui

 18   étaient dans un groupe paramilitaire. Ils se sont opposés au contrôle du --

 19   au poste de -- au check point détenu par les forces de la police du SJB.

 20   Ils ont cherché à mener des activités illégales. La police a réagit, a

 21   utilisé ses armes et un Serbe membre de cette unité paramilitaire y a perdu

 22   la vie.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons désormais au -- à la pièce 1D4828. Et

 24   ce que ce l'on voit à l'écran semble suggérer qu'il n'y a pas de traduction

 25   anglaise ? J'espérais qu'il y en aurait une.

 26   L'INTERPRÈTE : Le greffier d'audience dans un micro inaudible.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il n'y a pas de traduction.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.


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  1   M. KARADZIC : [interprétation]

  2   Q.  Toutes mes excuses. Pourriez-vous me dire, Monsieur, d'où émane ce

  3   document et qu'a fait la police à Bosanski Novi dans ce cadre-là ?

  4   R.  Je n'ai pas bien compris.

  5   Q.  D'où provient ce document ?

  6   R.  Est-ce que je pourrais avoir -- voir ça d'un peu plus près ? CSB,

  7   secteur SNB, Banja Luki [comme interprété], zone opérationnelle de Bukva.

  8   Ecoutez, je ne sais pas, mais je dirais que ça vient de la police. Mais je

  9   ne sais pas quel des départements.

 10   Q.  La sécurité nationale.

 11   R.  Eh bien, effectivement, ça doit être le service de sécurité nationale.

 12   Boro Bukva était -- y travaillait. J'imagine que c'est lui qui a rédigé ce

 13   document qui vient effectivement de Bosanski Grad ou Bosanski Novi.

 14   Q.  Et sur le contenu de ce document, qu'en est-il du début du désarmement,

 15   des procès au pénal ? Et puis, ce qui m'intéresse plus particulièrement,

 16   c'est cet avant-dernier paragraphe. Voilà, si on veut bien nous le montrer.

 17   Qui a été menacé et qui a fait quoi ? Il y avait un groupe de cinq

 18   personnes. Est-ce qu'ils étaient serbes ou autre ?

 19   R.  Un instant. J'essaie de voir --

 20   Q.  C'est au dernier -- à l'avant-dernier paragraphe.

 21   R.  Un instant, s'il vous plaît.

 22   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Sans compte rendu d'audience, je ne vois

 23   pas bien comment commenter sur les questions ou réponses.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien demander au

 25   témoin de donner lecture de ce paragraphe ?

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Pasic, pourriez-vous nous donner lecture lentement de ceci ?

 28   R.  Ce qui a -- ce qui est encadré en rouge, c'est ça ?


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  1   Q.  D'abord, le grand paragraphe, puis le petit.

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Pasic, prenez la peine de lire

  4   ce texte, mais lentement, puisque les interprètes de cabine anglaise disent

  5   que c'est impossible à traduire.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] "Nous avons interrogé les personnes arrêtées

  7   qui provenaient de groupes terroristes ou de saboteurs, entre parenthèses

  8   le premier groupe composé de huit hommes, de huit  individus armés de

  9   nationalité musulmane établi sur la commune de Prijedor-Puharska, ceux

 10   déplacés à Kureva" si j'arrive à lire, "et sur la municipalité de Ljubija".

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on parle des incidents de

 12   Prijedor puisqu'on parle de Ljubija.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais tout ce paragraphe traite de Bosanski

 15   Novi. Ce sont des municipalités voisines.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet. Ljubija touche la commune de

 17   Novi Grad.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous pourriez reprendre cela.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On ne peut pas vous suivre si vous vous

 21   coupez et interrompez immédiatement. Et je ne comprends pas bien pourquoi

 22   c'est pertinent d'ailleurs.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, si vous avez lu toute la phrase, vous

 24   sauriez. Le groupe a été fondé dans la zone de Bosanski Novi, d'abord à

 25   Ljubija, mais finalement il a été neutralisé à Bosanski Novi.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Entendons la lecture du paragraphe

 27   dans son ensemble donc et reprenez où vous vous êtes arrêté.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] "… a été neutralisé dans la zone de Bosanski


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  1   Novi. L'objectif était de rejoindre les forces de Cazin en Krajina. Le

  2   deuxième groupe composé de 18 individus armés a été mis sur pied dans la

  3   zone de Bosanski Novi où il a été neutralisé. 15 individus ont été arrêtés

  4   ainsi que deux de leurs collaborateurs. L'objectif du mouvement, ce groupe,

  5   était effectivement de passer sur le territoire de la Krajina de Cazin".

  6   Et puis nous passons au paragraphe suivant ou à l'autre paragraphe encadré

  7   :

  8   "Il participait avec la SJB à la prise en charge de cinq individus

  9   provenant de Bosanski Novi qui avaient commis des actes répréhensibles

 10   menaçant la population dans son ensemble et menaçant la sécurité physique

 11   des citoyens et de leurs biens".

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, un instant, s'il vous

 13   plaît.

 14   Dites-nous quelle est votre question.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Pasic, pourriez-vous nous dire, par rapport à ces deux

 17   paragraphes, qui sont les auteurs dans le premier paragraphe et dans le

 18   deuxième ?

 19   R.  Si j'ai bien compris il y a deux groupes qui traversaient le territoire

 20   de Bosanski Novi. Le premier était composé de Musulmans en provenance de

 21   Prijedor, en passant par Novi donc et qui se rendaient en Krajina de Cazin.

 22   Quand au deuxième groupe, il était composé de Musulmans de Bosanski Novi,

 23   Novi Grad qui ont également été arrêtés dans la même zone et ils avaient la

 24   même intention, à savoir, d'établir des contacts avec les Musulmans de la

 25   Krajina de Cazin.

 26   Dans le paragraphe du bas, si j'ai bien compris, l'individu opérationnel en

 27   question a traité un groupe de cinq individus provenant de Bosanski Novi.

 28   Et vu le paragraphe précédent, on peut déduire que les individus étaient de


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  1   Musulmans comparé à l'autre groupe qui lui était composé donc de Musulmans

  2   et de 18 individus.

  3   Q.  Merci.

  4   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, mais je ne comprends pas comment

  5   cela cadre avec le contre-interrogatoire de M. Pasic. Ce document est daté

  6   du 13 octobre 1992 donc bien plus tard que les incidents dont nous avons

  7   parlé hier.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, reprenez.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc j'ai choisi ce document qui montre bien

 10   que la paix ne régnait pas à Bosanski Grad ou Bosanski Novi pendant des

 11   mois avant les événements évoqués. Il y avait une situation de danger

 12   constant depuis cette époque, et on voyait que même des Serbes se faisaient

 13   arrêter. Il y avait des groupes qui traversaient le territoire et qui

 14   avaient pour ambition de provoquer, de causer le chaos et de se battre.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous ne présentez aucun élément.

 16   Mme Sutherland nous rappelle que ce document a trait à des événements qui

 17   ont eu lieu plusieurs mois après ce dont on a parlé hier.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais un seul événement, une seule situation qui

 19   dure pendant très longtemps, mais comme vous pouvez le voir à la page 3, il

 20   y a un paragraphe qui décrit précisément ce qui s'est passé, et on voit que

 21   les autorités ont fait de leur mieux.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Attendons voir comment cela est

 23   pertinent.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] La dernière page --

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, mais Monsieur le Président, il

 26   demande à M. Pasic de lire et il ne pose pas de question.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais il y a eu des éléments de base

 28   qui ont été posés, attendons de voir.


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  1   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Fort bien. Toutes mes excuses, Monsieur

  2   le Président.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Donnez-nous lecture de ce paragraphe, s'il vous plaît, et puis je vous

  6   poserais une question, le paragraphe encadré.

  7   R.  "D'après les éléments, les renseignements disponibles, un certain

  8   nombre d'émigrés musulmans provenant de Bosanski Novi mènent des actions

  9   hostiles en particulier dans la zone de la République de Croatie, et se

 10   préparent à des activités de sabotage et de terrorisme sur le territoire de

 11   la Republika Srpska".

 12   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire combien de temps la guerre a fait rage

 13   sur votre commune, gardant à l'esprit ce que vous nous avez dit à propos

 14   des événements de 1991 ? Est-ce que les autorités étaient en mesure d'une

 15   façon ou d'une autre de gérer une situation normale ?

 16   R.  En ce qui concerne Novi Grad, Bosanski Novi, on peut dire que la guerre

 17   a commencé en janvier 1991, et que c'est terminé seulement après la

 18   signature des accords de Dayton, en 1995. Donc pendant toute cette période,

 19   la situation était difficile. Il y avait des -- un niveau variable de

 20   danger qui augmentait ou qui baissait selon les moments, mais il y avait

 21   toujours la menace imminente de la guerre à Novi Grad, Bosanski Novi.

 22   Q.  Monsieur Pasic, les individus, évoqués dans ce paragraphe qui venaient

 23   donc de Bosanski Novi et qui étaient partis en Croatie, comment sont-ils

 24   revenus, et quel -- en tant que quoi ?

 25   R.  Eh bien, ils sont revenus en traversant la ligne de front, en

 26   uniformes, en formation militaire, en unités militaires. On a même gardé

 27   traces de ce qu'il y avait eu des combats très vifs à Suva Medja, qui est

 28   la zone entre Novi Grad et Bosanska Krupa, et puis ces hommes étaient donc


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  1   en uniformes. Ils étaient donc des militaires sous l'autorité d'Alija

  2   Izetbegovic.

  3   Q.  Merci.

  4   L'INTERPRÈTE : M. Karadzic pourrait-il reposer sa question --

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez répéter

  6   votre question, s'il vous plaît.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  On parle donc des citoyens de Bosanski Novi. Parmi ces gens-là, y

  9   avait-il des gens que vous aviez autorisé à aller en Croatie au lieu

 10   d'aller à Banja Luka ?

 11   R.  Je vais vous donner un exemple précis : La personne qui avait participé

 12   aux négociations sur le pont, qui faisait partie de la délégation musulmane

 13   Nedim Muftic - on a parlé de lui hier d'ailleurs - lorsqu'il avait des

 14   échanges avec le commissaire responsable des réfugiés, eh bien, je crois

 15   savoir, qu'il a été tué au combat sous l'uniforme de l'armée de la BiH

 16   d'Alija Izetbegovic sur le champ de bataille, entre Bosanska Krupa et Novi

 17   Grad. Donc il est mort militaire, alors qu'il était parti civil.

 18   Q.  Merci. Et au stade de Mlakve, il y a eu des hommes valides qui ont été

 19   détenus. Est-ce qu'eux, ils ont fait partie de ce groupe ?

 20   R.  Oui. Pour l'essentiel c'étaient des hommes en âge de combattre. Je ne

 21   dirais pas que ça s'applique à tous, mais un bon nombre de ces hommes qui

 22   étaient partis en tant que civils, déjà sur le territoire croate, ont été

 23   repérés et ramenés vers la Bosnie centrale pour être formés, instruits à

 24   combattre, et après ils sont devenus membres de l'armée musulmane. Je ne

 25   dis pas que ça s'applique à tous, mais il y en a eu pas mal qui sont venus

 26   de ce premier groupe-là de ce groupe initial.

 27   Q.  Je vous remercie.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser cela au dossier.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

  3   répondre parce que j'ai eu l'occasion de voir exactement ce que le témoin a

  4   dit au sujet du document je l'ai fait pendant que Mme Sutherland écoutait

  5   le témoignage. On lui a demandé : S'il pouvait nous dire quoi que ce soit

  6   sur le contenu du document. Et ensuite un paragraphe en particulier lui a

  7   été montré. Il ressort très clairement du compte rendu d'audience qu'il

  8   s'est contenté en fait de nous parler de ce qu'il a pu trouver dans le

  9   texte. Et si j'ai bien compris, il a simplement comparé les paragraphes. Il

 10   n'avait absolument pas d'élément d'information indépendant au sujet de ce

 11   document, il ne pouvait pas -- il ne connaissait pas le contexte de ce

 12   document. Donc je ne pense pas que cela constitue un fondement de versement

 13   de document, que de présenter au témoin des documents qu'il lit et de lui

 14   demander d'expliquer ce qu'il pense de ce qu'il lit.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de présenter le document au témoin

 16   M. Karadzic a posé une question au témoin, il a demandé :

 17   "Comment les autorités, et surtout la police, ont-elles traité les auteurs

 18   de crime ? Les Musulmans sont-ils revenus ? Est-ce qu'il y a eu des

 19   activités criminelles commises par des Serbes et par des Musulmans, et

 20   comment est-ce que la police a réagi ?" Donc c'était ça qui a posé le

 21   fondement.

 22   Et le document n'avait rien à voir avec ces questions, je ne vois pas

 23   quelle est sa pertinence, je ne vois pas comment cela ressort du contre-

 24   interrogatoire de Mme Sutherland. Maître Robinson, Monsieur Karadzic,

 25   pouvez-vous nous aider ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, volontiers, Excellence. Ceux qui

 27   reviennent ce sont ceux qu'on a laissé partir en Croatie, on ne leur a pas

 28   permis d'aller à Banja Luka, en fait, ou plutôt, les autorités leur


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  1   proposaient de partir à Banja Luka. De partir vers l'intérieur de la

  2   Republika Srpska. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait, ils sont allés en

  3   Croatie, et ils reviennent en tant que combattants. Donc il ne s'agit pas

  4   que de civils. Il s'agit de civils aptes à combattre. Au stade de Mlakve,

  5   on a détenu des personnes valides qui ne souhaitaient pas se rendre à Banja

  6   Luka, qui ont préféré aller en Croatie. Nous avons vu que le représentant

  7   du HCR s'est entretenu avec eux en tête-à-tête, et ils ont dit qu'ils

  8   souhaitaient partir vers la Croatie.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre estiment que ce

 11   document n'est pas pertinent. Nous n'allons pas l'admettre.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Alors il ne me reste plus qu'un document

 13   à montrer.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Un instant vous avez dit que les auteurs serbes d'actes contre les

 16   Musulmans ont fait l'objet de poursuite.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors j'aimerais que l'on nous montre un

 18   document sur le rétroprojecteur. J'ai une traduction, l'original est

 19   conservé quelque part.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez un numéro 65 ter ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] On va essayer de le retrouver. Là où je l'ai

 22   trouvé -- cherché précédemment, je ne l'ai pas trouvé. Le numéro ERN

 23   03085987. 1D9166, mais il n'est pas téléchargé dans le prétoire

 24   électronique parce que je ne pensais pas que j'allais en avoir besoin.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous connaissez ce nom, connaissez-vous les noms des

 27   victimes qui figurent ici ? Est-ce que vous vous rappelez cet événement ?

 28   R.  Je vois les noms. Il y en a que je connais. Un Serbe, Milanko


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  1   Vujanovic, je le connais. Je ne connais pas personnellement les victimes

  2   d'appartenance musulmane dont les noms figurent par la suite.

  3   Q.  Je vous remercie.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document au

  5   dossier ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sur quelle base ? Le témoin nous a cité

  7   le nom d'un certain Vujanovic et il nous a dit qu'il y avait des victimes

  8   musulmanes. De quoi parle ce document, en quoi est-ce que cela est

  9   pertinent, Monsieur Karadzic ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais pendant le contre-interrogatoire le témoin

 11   a bien dit : quelle a été l'attitude des autorités  et des auteurs qu'ils

 12   ont été poursuivis indépendamment de leur appartenance ethnique ? Là, nous

 13   avons un auteur serbe et des victimes musulmanes. Il n'y a pas eu de

 14   discrimination.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il vous faudra interroger le témoin là-

 16   dessus. Interrogez-le au moins au sujet du crime qui a été commis. Nous,

 17   nous n'avons absolument pas entendu parler.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Pasic, à l'instant ainsi qu'hier, vous avez dit qu'aux yeux

 20   des autorités, il n'y avait pas de différence entre les auteurs quant à

 21   leur appartenance ethnique. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, qui est

 22   l'auteur ici de par son appartenance ethnique et qu'en est-il des victimes

 23   ?

 24   R.  Oui. A partir du moment où on avait des informations comme quoi des

 25   crimes ont été commis, indépendamment de l'appartenance ethnique des

 26   personnes impliquées, les postes de sécurité publique, les instances

 27   judiciaires faisaient leur travail indépendamment de l'appartenance

 28   ethnique de l'auteur ou des auteurs.


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  1   Ici, très précisément dans ce document que je suis en train de

  2   regarder, il s'agit de Milenko Vujanovic qui lui est d'appartenance serbe,

  3   et je connais ce prénom et ce nom. Je sais qu'on a engagé une procédure

  4   contre lui, et je sais qu'il a été condamné en tant qu'auteur d'un crime

  5   contre la population musulmane.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] De quel crime s'agit-il ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, il s'agissait

  8   d'un meurtre ou d'un assassinat.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Madame Sutherland, est-ce que vous allez opposer une objection à

 11   l'admission de ce document ?

 12   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, je ne soulève pas d'objection quant

 13   au versement de ce rapport au pénal.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons le verser au dossier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Document ou plutôt pièce D3851.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Excellences, je n'ai pas

 17   d'autres questions.

 18   Je vous remercie, Monsieur Pasic.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaite poser de nouvelles questions

 21   supplémentaires sur un point.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sur quel point ?

 23   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Au sujet de la réponse qui figure en page

 24   4, lignes 1 à 19, au sujet de la question des personnes qui ont été

 25   condamnées. M. Karadzic a interrogé le témoin au sujet d'un événement, et

 26   je voudrais soumettre au témoin quelque chose au sujet de cet événement et

 27   lui montrer un document; sinon, vous n'aurez pas une idée impartiale de la

 28   situation telle qu'elle s'est présentée réellement.


Page 41130

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland, allez-y.

  2   Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Sutherland :

  3   Q.  [interprétation] Monsieur Pasic, vous vous rappellerez un exemple de

  4   meurtre que vous avez cité, un meurtre qui s'est produit ou plutôt un

  5   Musulman a été tué. Est-ce que vous parliez là de Husein Hotic ? Et c'est

  6   Zoran Djukic et Goran Pekic qui ont été les auteurs de ce meurtre ainsi que

  7   Mladen Djukic et Goran Djukic ? C'est de ce fait-là que vous parlez ?

  8   R.  Oui, je suis au courant de cela.

  9   Q.  Vous avez dit qu'ils ont été condamnés, qu'ils ont été mis en prison

 10   pour meurtre. Ils ont été jugés, ils ont été condamnés.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir le document

 12   25357 de la liste 65 ter.

 13   Q.  Monsieur Pasic, le document s'affichera à l'écran. Nous verrons que le

 14   procès n'a eu lieu qu'en 2007, et c'est à ce moment-là qu'ils ont été

 15   condamnés en fait, autrement dit, rien n'a été fait par les instances

 16   judiciaires de Bosanski Novi pendant le conflit. Ces personnes n'ont pas

 17   été jugées ni condamnées ni mises en prison pendant le conflit.

 18   R.  Non, cela n'est pas exact. C'est incroyable que vous en tant que

 19   juriste ne fait pas une distinction entre les compétences des uns et des

 20   autres, que vous ne sachiez pas qu'il existe des organes de poursuite, le

 21   procureur et ensuite d'autres instances judiciaires ainsi que les juges.

 22   Moi, je n'étais protagoniste ni de l'un ni du deuxième ni du troisième.

 23   Mais ce que j'affirme en toute responsabilité c'est que les organes de

 24   poursuite tout comme le poste de sécurité publique ont réagi rapidement

 25   dans des délais record qu'ils ont attrapé les auteurs du crime et que

 26   c'était ça leur tâche.

 27   Ce n'est pas correct de votre part de me demander à quel moment ce jugement

 28   a été rendu. Compte tenu du fait que les organes judiciaires sont des


Page 41131

  1   organes indépendants d'après nos lois, ils sont indépendants du pouvoir

  2   exécutif et du pouvoir législatif. Alors quels ont été les arguments ?

  3   Pourquoi est-ce que le procès a duré deux, trois ou cinq ans, ça, je ne le

  4   sais véritablement pas, mais un procès a eu lieu, et ces individus ont été

  5   condamnés. Ce qui nous montre que la justice a été faite, ils ont été tenus

  6   pour responsables, les auteurs de ce crime.

  7   Q.  Monsieur Pasic, lorsque vous avez répondu à cette question vous avez

  8   dit que des poursuites ont été engagées immédiatement. Si je vous montre ce

  9   document c'est simplement pour vous montrer qu'en fait c'est après

 10   l'événement, 15 ans après l'événement que cela a été fait.

 11   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

 12   dossier, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ça a été une question posée

 14   au témoin, votre dernier commentaire ?

 15   Je vais le soumettre au témoin.

 16   Monsieur Pasic, dans votre réponse vous avez dit :

 17   "Je peux vous dire en toute responsabilité que le poste de sécurité

 18   publique a réagi très rapidement, qu'il a appréhendé les auteurs".

 19   Est-ce que vous savez à quel moment on a interpellé, appréhendé ces

 20   auteurs ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous l'affirmer avec

 22   exactitude, mais il me semble et d'ailleurs je pense que vous l'avez par

 23   écrit, il me semble que les auteurs de ce crime-ci ont été arrêtés cinq

 24   jours après les faits, donc cinq jours. Et j'estime que dans un contexte de

 25   guerre, c'est un délai record, parce que des millions d'autres choses

 26   étaient en train de se produire en même temps. Car il faut savoir qu'en

 27   temps de paix, il arrive qu'on recherche les auteurs de crimes pendant des

 28   mois, voire des années, et c'est pour cette raison-là que j'ai dit que


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  1   c'était un délai record compte tenu de la situation, des circonstances.

  2   C'était en l'espace de cinq jours.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Oui, Madame Sutherland.

  5   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le point sur lequel j'ai réagi c'était le

  6   moment où ces auteurs ont été condamnés, et mis en prison, et c'est à ce

  7   sujet-là que j'ai réagi, à quel moment cela s'est produit.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous avez terminé ou vous avez

  9   d'autres questions ?

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

 11   Q.  Donc, Monsieur Pasic, quelle serait ma question : on voit dans ce

 12   document que nous avons sous les yeux que ces individus n'ont pas fait

 13   l'objet d'un procès dans un délai raisonnable, et certainement pas pendant

 14   la guerre; cela est exact, n'est-ce pas ?

 15   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Précédemment ces personnes ont

 16   été condamnées pour meurtre aggravé.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne peux pas souscrire à votre

 18   thèse ni à votre hypothèse. Je ne travaillais pas dans les organes du

 19   procureur ni dans le judiciaire. Quels ont été les arguments avancés, ça,

 20   il faudrait poser cette question à ceux qui ont rendu ce jugement, parce

 21   qu'eux le savent. Peut-être que cela vous déplait comment ça s'est passé,

 22   mais, moi, je ne peux rien modifier à cela ni le fond ni le moment où ce

 23   verdict a été rendu. Donc c'est complètement superflu que vous me posiez

 24   cette question à moi.

 25   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

 26   dossier.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   Maître Robinson.


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  1   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons l'admettre au dossier

  3   de l'affaire.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P6441.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux réagir ? Je vais vous

  6   demander de m'accorder un instant quand Mme Sutherland en a terminé.

  7   Mme SUTHERLAND : [interprétation]

  8   Q.  Et très rapidement Monsieur Pasic, page 11, ligne 12, vous avez

  9   mentionné Nedim Muftic. Mais en fait vous parliez de Nedim Puric, n'est-ce

 10   pas ? J'ai lu son témoignage hier; cela est exact, n'est-ce pas ?

 11   R.  Non, non, cela n'est pas exact. Quand j'ai parlé de négociations, qui

 12   ont eu lieu sur le pont sur la Una, j'ai dit que les représentants de

 13   Musulmans étaient là, Nedin Puric, Amir Delic, Mirsad Brkic, Nedim Muftic.

 14   Donc quatre noms sont en jeu.

 15   Q.  Oui, merci. Je vous remercie.

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur

 17   le Président.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Aujourd'hui, au début d'audience, vous

 19   avez dit que vous retiriez votre objection qui concernait le document

 20   1D9291.

 21   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je pensais que le document avait

 22   simplement été lu par le témoin mais en fait il a commenté dans plusieurs

 23   phrases après avoir lu le début du document.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'avais du mal à retrouver ce document.

 25   Est-ce que vous pouvez nous donner de nouveau ce numéro 65 ter ?

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] 1D9291.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'en avons pas gardé de trace.

 28   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ligne 25, page 41112 du compte rendu


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  1   d'audience d'hier.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  3   Monsieur Karadzic, oui.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  5   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :

  6   Q.  [interprétation] Monsieur Pasic, dans ces lignes 6 et 7 l'on voit qu'en

  7   1992 un jugement a été rendu par le tribunal de Banja Luka contre cet

  8   individu, qu'il y a eu une peine avec sursis de deux ans, et cetera. Donc

  9   est-ce qu'il y a eu un procès en 1992 ?

 10   R.  Ecoutez, c'est avec certitude que je peux vous dire que je ne lisais

 11   pas les jugements d'ailleurs on ne peut pas faire ça parce que le jugement

 12   n'est pas un document public, seuls ceux qui participent au traitement

 13   d'une affaire peuvent y avoir accès. Donc quant aux détails qui concernent

 14   les différents jugements, ça, je ne pourrais pas en parler parce que je ne

 15   les connaît pas de manière directe. Alors ces individus là je sais qu'ils

 16   ont été également condamnés pendant la guerre pour certains crimes, et je

 17   connais leurs noms. Alors je ne pourrais pas vous dire de quel crime il

 18   s'est agi, quelles ont été les peines, ça, je ne le sais véritablement pas.

 19   Mais il s'agit là d'informations qu'on peut facilement retrouver au

 20   tribunal de Novi Grad, ou au tribunal de district de Banja Luka. Donc

 21   toutes ces informations sur les jugements qui ont été rendus contre les

 22   auteurs de différents crimes, qu'il s'agisse de crimes commis pendant la

 23   guerre ou après la guerre, eh bien, tout cela existe. Nombre de Serbes ont

 24   été traduits en justice pour des crimes qu'ils ont commis indépendamment de

 25   l'appartenance ethnique des victimes de ce crime.

 26   Q.  Merci. Alors est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il y a eu un

 27   procès au tribunal de district de Banja Luka et non pas au tribunal de base

 28   de Bosanski Novi ? Vous êtes juriste, vous pouvez nous l'expliquer.


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  1   R.  Eh bien, c'est parce que nous avons une organisation spécifique de

  2   notre système judiciaire par compétence territoriale et aussi par

  3   compétence au fond. Donc dans la région de Banja Luka, c'est le tribunal de

  4   district qui a compétence pour ce genre de crime. Lorsque nous avons des

  5   crimes pour lesquels une peine de plus de 10 ans est prévue, alors à ce

  6   moment-là, c'est le tribunal du district qui est compétent. Jusqu'à 10 ans

  7   de peine de prison, c'est le tribunal de base qui a la compétence

  8   territoriale, et qui jugera. Donc c'est la raison pour laquelle c'est le

  9   tribunal de Banja Luka, le tribunal de district qui a été saisi d'un

 10   certain nombre de crimes.

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Prenons la page 2016, s'il vous plaît, page 5

 13   en serbe.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, êtes-vous d'accord

 15   ces condamnations précédentes; elles concernaient le même crime ?

 16   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, il s'agit d'un autre tribunal.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais peut-être simplement qu'il y a eu

 18   condamnation précédente dans une autre affaire.

 19   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur

 21   Karadzic avec la remarque de Mme Sutherland ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, moi, je ne sais pas ce que c'est

 23   que K14, ce numéro de dossier. Je ne sais pas ce qui a fait l'objet de ce

 24   dossier. Mais on peut voir à quel moment il a été, à quel moment le dossier

 25   a été constitué par le procureur de Banja Luka. Page 5, s'il vous plaît  --

 26   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mais sur la base du non bis idem, il

 27   n'aurait pas été condamné pour la même affaire même par un autre tribunal.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je voulais simplement savoir si


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  1   c'était un procès par contumace une fois et puis une autre fois avec

  2   l'accusé présent. Voyons cette page 5.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 5 en serbe, et après, on verra ce qu'il en

  4   est de la page anglaise.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Donc prenons le dernier paragraphe. Monsieur Pasic, aidez-nous. Donc,

  7   il s'agit comme suit :

  8   "Le Procureur a présenté au Tribunal la preuve -- en tant que preuve,

  9   la déclaration du Témoin Stevo Starcevic qui date du 5 juillet 1992, qui a

 10   donné au juge d'instruction."

 11   R.  Est-ce que je peux commencer ? Alors, pour commencer, je vais vous dire

 12   que [inaudible] existe chez nous, mais ce qui existe aussi, ce sont des

 13   remèdes ordinaires et extraordinaires sur le plan judiciaire. Donc, dans

 14   une situation extraordinaire, il est possible de renouveler un procès, donc

 15   de -- de faire un procès de nouveau si des éléments qui n'étaient pas

 16   connus pendant le premier procès émergent. Si j'ai bien compris, il me

 17   semble qu'il s'agit même parfois de ce cas de figure ou quelque chose qui a

 18   déjà été jugé. Si on trouve de nouveaux faits, de nouveaux arguments, de

 19   nouvelles preuves, eh bien, qu'il y ait un nouveau procès, d'après ce que

 20   vous m'avez dit, c'est -- il semblerait que ce soit la date du 5 juillet

 21   1992.

 22   Donc, si nous regardons la même partie du -- du texte, donc, quelle

 23   partie -- quelle partie du dernier paragraphe vous intéresse ?

 24   Q.  Oui, lisez-nous deux -- deux phrases.

 25   R.  Est-ce qu'on peut me -- m'agrandir cela, s'il vous plaît ?

 26   "Le procureur a présent au tribunal en tant que preuve une déclaration

 27   donnée --" ou je n'arrive pas à comprendre si ça se lit comme Starcevic.

 28   Est-ce bien Starcevic, le nom de famille ?


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pouvez agrandir, s'il vous

  2   plaît ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] "Le bureau du Procureur a présenté aux Juges

  4   de la Chambre des éléments de preuve sous la preuve de déclarations de

  5   témoins remis par Stevo Starcevic à un juge d'instruction le 5 juillet 1992

  6   s'agissant de cet événement en particulier, dans l'affaire Ki 33/92 dont a

  7   saisi le tribunal de Bosanski Novi. En outre, l'Accusation a fourni des

  8   notes officielles de l'entretien avec ces témoins."

  9   M. KARADZIC : [interprétation]

 10   Q.  Veuillez lire à voix haute l'endroit du texte où il est dit que le 3

 11   juillet 1992, une voiture particulière a été a été saisie de l'accusé Goran

 12   Petic. Pourriez-vous commenter cela ? On constater ici qu'il s'agit d'un

 13   véhicule de la marque Zastava 101. On voit les plaques d'immatriculation du

 14   véhicule. Un certificat a été dressé et le véhicule a été remis à son

 15   propriétaire, Emir Veletanlic.

 16   Q.  Est-ce que nous pourrions voir à quel endroit --

 17   L'INTERPRÈTE : L'accusé peut-il répéter sa question, s'il vous plaît ? Il

 18   est très difficile de travailler ainsi.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Pasic. Monsieur Karadzic, les

 20   interprètes n'ont pas pu entendre votre question.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais répéter.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Veuillez nous dire à quel moment, s'il vous plaît, Husein Hotic a été

 24   déclaré mort ? Il a fait l'objet de ce crime.

 25   L'INTERPRÈTE : L'interprète s'excuse. Il n'est pas possible d'interpréter

 26   en l'absence du texte à l'écran.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes ont beaucoup de mal à

 28   suivre en l'absence du passage pertinent à l'écran. C'est à vous de décider


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  1   de la manière d'utiliser votre temps, Monsieur Karadzic. Si ceci a été

  2   versé au dossier et que tous les éléments figurent déjà au dossier, je ne

  3   vois pas l'intérêt qu'il y a à aborder cette question-là avec le témoin.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Alors, j'ai rempli mon objectif.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Pasic, j'aimerais savoir si les autorités de Bosanski Novi ont

  7   tout fait et les tribunaux et la police ont-ils autorité -- autorisé cet

  8   état de non droit --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 10   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne vois pas en quoi ces questions

 11   découlent de mon contre-interrogatoire s'agissant de ce document en

 12   particulier.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'avez-vous pas demandé au témoin, et ça

 14   n'était pas jusqu'en -- ça n'était pas avant 2007 que ceci a été traité ?

 15   Mme SUTHERLAND : [interprétation] Alors, moi, j'ai parlé du procès. Ceci

 16   n'a pas été traité avant 2007.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette question concernait les autorités

 18   de Bosanski Novi, ce qui peut comprendre le système judiciaire, et cetera.

 19   Maître Robinson, pourriez-vous nous aider, s'il vous plaît ?

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Alors, j'hésite entre le fait de penser

 21   qu'il s'agit d'une véritable perte de temps ou si cette question découle ou

 22   non du -- des questions du contre-interrogatoire à nouveau, car les

 23   allégations qui précisent qu'ils n'ont rien fait pendant cette période,

 24   c'est la raison pour laquelle rien n'a été dit avant 2007. Cette question

 25   ne s'est pas posée avant 2007.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demande si vraiment il faut

 27   consacrer du temps à cette question.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Alors, parce qu'à maintes et maintes reprises,


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  1   nous avons abordé le contre --  interrogatoire principal, le contre-

  2   interrogatoire, les questions supplémentaires et le -- les contre-

  3   interrogatoires à nouveau constituent en fait un processus très étroit. La

  4   question qui a été posée concerne une question très particulière et posée

  5   par le Dr Karadzic un document pas très particulier. C'est la raison pour

  6   laquelle vous nous avez autorisés à contre-interroger à nouveau. C'est

  7   cette question fort limitée qui bien sûr a des conséquences sur d'autres

  8   éléments plus importants de l'affaire. Cela ne signifie pas pour autant

  9   qu'il s'agit d'ouvrir la porte à cette très grande question. Alors, nous

 10   nous en tenons à cette question bien précise qui porte sur ce document.

 11   Comme Me Robinson, je ne suis pas préoccupé par cette question-là en

 12   particulier. Si le Dr Karadzic décide d'y consacrer encore plus de temps et

 13   de perdre encore plus de temps, ça, c'est sa prérogative, bien sûr. Mais je

 14   crois qu'il nous faut suivre le cours normal, la pratique communément

 15   adoptée des contre -- des interrogatoires, à savoir il faut se concentrer

 16   sur une question bien particulière. Le fait, que ces questions impliquent

 17   ou ont des incidents sur un effet sur d'autres éléments plus importants de

 18   l'affaire, ne change rien. Cela ne signifie pas qu'il faut revenir à la

 19   case départ.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui -- non, Monsieur Karadzic.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je répondre ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre sont d'accord

 23   avec M. Tieger. A moins que vous n'ayez d'autres éléments à ajouter, nous

 24   allons terminer la déposition de ce document.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. A moins que mes collègues

 27   n'aient des questions à vous poser, ceci met un terme à votre déposition,

 28   M. Pasic. Je souhaite vous remercier d'être venu à La Haye déposer. Vous


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  1   pouvez maintenant partir.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

  3   [Le témoin se retire]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que le témoin suivant est

  5   prêt.

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est Zvonko

  7   Bajagic. Et avant de le faire entre dans le prétoire, je demande à ce que

  8   nous passions très brièvement à huis clos partiel pour pouvoir aborder la

  9   question d'une pièce utilisée en présence d'un autre témoin.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'agit-il de Bajagic ou --

 11   M. ROBINSON : [interprétation] Bajagic.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pendant quelques instants, nous allons

 13   passer à huis clos partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si nous devons avoir une

 14   audience demain.

 15   M. ROBINSON : [interprétation] Non, pas si nous sommes efficaces

 16   aujourd'hui.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous verrons.

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Casque, s'il vous plaît. Je demande au

 20   témoin de bien vouloir prononcer la déclaration solennelle, s'il vous

 21   plaît.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous. Que Dieu soit avec vous. Je

 23   déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que

 24   la vérité.

 25   LE TÉMOIN : ZVONKO BAJAGIC [Assermenté]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bajagic. Veuillez vous

 28   asseoir et mettez-vous à l'aise.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

  2   En qualité de Président de la Chambre de première instance, puis-je vous

  3   demander de bien vouloir prononcer une phrase que vous n'avez jamais

  4   entendue auparavant et que vous n'entendrez jamais de votre vie, et je suis

  5   que ceci occupera une place dans votre cœur. J'ai toujours prononcé cette

  6   phrase lors de jours importants et d'événements importants. Ce sera une

  7   phrase très courte.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Karadzic va vous poser des questions,

  9   le cas échéant, s'il y a des questions pertinentes. Je ne sais pas mais je

 10   ne sais pas ce que vous avez à l'esprit, poursuivons.

 11   J'ai appris que vous vous sentiez pas très bien hier, et si, au cours de

 12   votre déposition d'aujourd'hui, vous vous sentez pas bien, n'hésitez pas à

 13   nous le dire, Monsieur Bajagic.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je suis comme un sou neuf

 15   aujourd'hui.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

 17   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 18   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bajagic.

 20   R.  Que Dieu vous bénisse --

 21   Q.  Veuillez marquer une pause après ma question, s'il vous plaît, et je

 22   marquerai une pause après votre réponse. Voilà, parler lentement, s'il vous

 23   plaît, et soyez économe de vos paroles, s'il vous plaît, de façon à ce que

 24   nous puissions travailler de façon efficace aujourd'hui.

 25   Monsieur Bajagic, avez-vous remis une déclaration à mon équipe de Défense ?

 26   R.  Oui, tout à fait, Mladic.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite maintenant afficher le numéro


Page 41144

  1   1D09151 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît. Non. Non. 1D09151.

  2   C'est le numéro exact. Il n'y a pas de zéro en plus. Merci.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Veuillez regarder l'écran, veuillez regarder la partie gauche de

  5   l'écran, Monsieur Bajagic. S'agit-il de la déclaration que vous avez

  6   fournie ?

  7   R.  Du côté gauche ? Il y a deux écrans ici.

  8   Q.  Veuillez regarder le côté gauche. C'est là que se trouve la version

  9   serbe.

 10   R.  Non. Il n'y a rien de ce genre. Il n'y a que la version anglaise sur

 11   mon écran.

 12   Q.  Cela se trouve à gauche.

 13   R.  Ah, vous voulez parler de cet écran-ci. Je vous ai dit que j'avais deux

 14   écrans.

 15   Q.  S'agit-il e votre déclaration ici ?

 16   R.  Oui, Monsieur le Président.

 17   Q.  Merci. Avez-vous lu la déclaration, et l'avez-vous signée ?

 18   R.  Oui, Monsieur le Président.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à ce que l'on montre au témoin la

 21   dernière page, s'il vous plaît, pour qu'il puisse reconnaître la signature.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  S'agit-il de votre signature ?

 24   R.  Oui. C'est ma signature, Monsieur le Président.

 25   Q.  Merci. La déclaration reflète-t-elle de façon exacte ce que vous avez

 26   dit à l'équipe de Défense ?

 27   R.  Oui. Il s'agit de reflet exact et véridique de ce que j'ai déclaré.

 28   Q.  Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, vos réponses


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  1   seraient-elles pour l'essentiel identiques ?

  2   R.  Oui. Mes réponses seraient identiques, et il y aurait même quelques

  3   précisions supplémentaires, car nous avons raccourci tout cela, il y a

  4   d'autres questions importantes dont il faut parler.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette déclaration peut-elle être versée au

  7   dossier, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bienvenu à nouveau, Monsieur Mitchell. Y

  9   a-t-il des objections ?

 10   M. MITCHELL : [interprétation] Non, pas d'objection.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci sera versé au dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote D3853,

 13   Madame, Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Alors je vais maintenant lire un court

 16   résumé de la déclaration de Zvonko Bajagic en anglais.

 17   Zvonko Bajagic était un entrepreneur privé avant la guerre. Avant la

 18   guerre, il était président du comité religieux de Vlasenica. Il a rencontré

 19   le président Radovan Karadzic après que le Dr Karadzic ait été élu

 20   président du SDS. Ils partageaient -- ils avaient le même passé, leurs

 21   ancêtres venaient de la région de Niksic. Pendant des années, M. Bajagic a

 22   rendu visite au président Karadzic dans son bureau à Pale et il l'a vu à

 23   d'autres endroits de la Republika Srpska.

 24   M. Bajagic était un des organisateurs d'un enterrement à grande échelle à

 25   Vlasenica le 30 septembre 1992. Même s'il ne se souvient pas des détails de

 26   l'allocution du président Karadzic, il se souvient que des personnes de

 27   l'auditoire pensaient qu'il avait une attitude trop conciliante à l'égard

 28   des Musulmans.


Page 41146

  1   M. Bajagic connaissait le président Karadzic, il savait qu'il était contre

  2   tout acte à l'encontre de civils musulmans et a toujours tenté d'apaiser

  3   les tensions. Le président Karadzic a demandé à M. Bajagic d'user de son

  4   autorité dans la région de Vlasenica pour protéger les civils musulmans.

  5   En juillet 1995, après la chute de Srebrenica, M. Bajagic s'est rendu au

  6   bureau du président Karadzic à une occasion. Et d'après le carnet de

  7   rendez-vous du président Karadzic, cela s'est passé à la fin de ou la

  8   soirée du 14 juillet 1995, et M. Bajagic a rencontré le président Karadzic

  9   très brièvement et a remarqué que le président Karadzic était en colère à

 10   propos de quelque chose alors qu'il était dans le bureau du président

 11   Karadzic, il n'a jamais entendu des informations précisant que les

 12   prisonniers de Srebrenica avaient été ou seraient tués.

 13   Il connaissait le président Karadzic, et M. Bajagic est certain que

 14   le président Karadzic n'aurait jamais été en faveur ou n'aurait jamais

 15   appuyé les meurtres de prisonniers.

 16   Je n'ai pas d'autres questions à poser à cet homme mais je souhaite

 17   permettre à M. Bajagic de dire quelque chose, cela fait partie de

 18   l'interrogatoire principal.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors je souhaite prononcer cette phrase car

 20   il s'agit d'un grand jour pour moi. Je suis au cœur de l'univers

 21   judiciaire.

 22   Monsieur le Président, je suis sûr que vous-même, vous n'avez pas jamais

 23   entendu prononcer cette phrase, c'est la raison pour laquelle je souhaite

 24   prononcer cette phrase. C'est une phrase toute simple.

 25   Que le Seigneur nous bénisse et nous appuie avec la force du Saint-Esprit.

 26   Je ne vais pas témoigner de façon erronée, je ne vais pas prononcer de

 27   parjures, pas une seule parole fausse ne s'échappera pas de ma bouche.

 28   Gloire au Seigneur.


Page 41147

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais maintenant donner la parole à

  2   l'Accusation.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A la page, cette page, ligne 11, "pour

  4   permettre" il ne s'agissait pas de dire "pour permettre à M. Karadzic" mais

  5   "pour permettre à M. Bajagic".

  6   Monsieur Bajagic, comme vous l'avez remarqué votre interrogatoire principal

  7   en l'espèce a été versé sous une forme écrite, à savoir par le truchement

  8   de votre déclaration écrite dans le cadre de vos dépositions orales. Vous

  9   allez maintenant être contre-interrogé par un représentant du bureau du

 10   Procureur. Est-ce que vous comprenez cela ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends bien, Monsieur le Président de la

 12   Chambre de première instance.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mitchell.

 14   M. MITCHELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Contre-interrogatoire par M. Mitchell :

 16   Q.  [interprétation] Monsieur Bajagic, ce matin, vous avez dit à la page 29

 17   de notre compte rendu d'audience, ligne 25 que votre déclaration avait été

 18   raccourcie, et qu'il y avait des choses importantes à dire. Puis-je, votre

 19   déclaration est dans le prétoire électronique, je souhaite passer à la page

 20   5 de l'anglais et la page 6 dans la version en B/C/S. Pourriez-vous vous

 21   concentrer et regardez plus précisément le paragraphe 35 ?

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez utiliser la copie papier,

 23   Monsieur Bajagic.

 24   M. MITCHELL : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Bajagic, vous avez dit qu'il y avait d'autres questions

 26   importantes à dire, moi, je souhaite vous poser des questions au sujet de

 27   trois points importants. Vous parlez du 13 juillet dans ce paragraphe

 28   particulier de votre déclaration, vous parlez de ce que vous avez fait le


Page 41148

  1   13 juillet.

  2   La première question importante qui figure dans votre déclaration

  3   consiste à dire que vous étiez à Nova Kasaba sur le terrain de football, le

  4   13 juillet 1995, n'est-ce pas ?

  5   R.  Ceci n'est pas exact. Je n'étais pas sur le terrain de football. Je

  6   suis passé sur la route, et le stade de football se trouvait sur ma gauche.

  7   C'est la route principale, et toute personne qui passait sur cette route

  8   pouvait voir le stade de football à cet endroit-là. Moi-même, je n'étais

  9   pas dans le stade de football.

 10   Q.  Très bien. Mais vous vous êtes arrêté au stade de football, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Oui, oui, nous sommes arrêtés au stade pendant quelques instants.

 13   Q.  Lorsque vous dites "nous" vous parlez de vous ainsi que deux

 14   volontaires qui étaient dans votre voiture.

 15   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûr d'avoir entendu. Inaudible, deux

 16   volontaires mais le Procureur a ajouté un adjectif inaudible.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors nous sommes arrêtés pendant quelques

 18   instants.

 19   M. MITCHELL : [interprétation]

 20   Q.  Il y avait un nombre important de prisonniers musulmans qui étaient

 21   assis dans ce terrain de football à l'époque, n'est-ce pas ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Bien. Les deux volontaires qui étaient avec vous étaient là pour prêter

 24   main forte dans l'opération à Srebrenica, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Donc vous étiez dans la voiture et vous vous dirigiez vers Srebrenica,

 27   c'est exact ?

 28   R.  Alors vous m'avez posé une question au sujet de ces deux volontaires.


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  1   Ces deux volontaires n'étaient pas là pour prêter main forte à l'opération

  2   de Srebrenica, ils étaient simplement là pour me tenir compagnie. Nous nous

  3   rendions vers Srebrenica, nous étions curieux de voir Srebrenica dont les

  4   habitants nous ont fait beaucoup souffrir.

  5   Q.  Alors mais il s'agissait de soldats, n'est-ce pas, ils étaient

  6   rattachés à la Brigade de Vlasenica ?

  7   R.  C'étaient des soldats, des volontaires rattachés à la Brigade de

  8   Vlasenica. Il s'agissait de Grecques.

  9   Q.  Alors un de ces volontaires disposait d'un appareil photo ?

 10   R.  Oui, l'un d'entre eux avait un appareil photo.

 11   Q.  Et il a pris deux ou trois photos de ces prisonniers, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui. Il est sorti de la voiture, et il a pris des photos de ces

 13   personnes qui se trouvaient au stade.

 14   Q.  Le lieutenant-colonel Popovic était sur le terrain de foot de Nova

 15   Kasaba à ce moment-là, n'est-ce pas ?

 16   R.  Il était.

 17   Q.  Le lieutenant-colonel Popovic était l'assistant du commandant chargé

 18   des questions de sécurité de votre unité, n'est-ce pas, au sein du Corps de

 19   la Drina ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Et donc M. Popovic a vu ces volontaires grecques prendre des

 22   photographies des prisonniers, et est venu vers lui pour lui demander ce

 23   qu'il était en train de faire; est-ce exact ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Et ensuite Popovic a confisqué l'appareil photo comportant ces

 26   photographies de prisonniers.

 27   R.  Veuillez répéter votre question, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas

 28   comprise la première fois.


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  1   Q.  Oui, pas de problème. M. Popovic a vu le volontaire grecque prendre des

  2   photographies des prisonniers et donc il est venu vers lui et a confisqué

  3   l'appareil photo du volontaire grecque; c'est exact ?

  4   R.  Non, il n'a pas confisqué l'appareil photo. Il a simplement attiré mon

  5   attention sur le fait que cela ne devait pas se faire, qu'on ne devait pas

  6   prendre de photographies, et que nous devions lui remettre cet appareil

  7   photo ou en -- au cas qu'il fallait en extraire le film et le soumettre à

  8   la lumière de façon à ce que les photographies soient perdues, mais je ne

  9   lui ai dit, Popovic, je vous garantis que ces photographies ne seront

 10   jamais développées et que personne ne les verra jamais, donc inutile de

 11   confisquer cet appareil photo.

 12   Q.  Et vous êtes-vous assuré du fait que ces photos ont été exposées à la

 13   lumière pour qu'elles ne soient jamais vues par personne ?

 14   R.  Je ne les ai jamais vues, jamais jusqu'à ce jour.

 15   M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez

 16   d'apporter une ou deux corrections au compte rendu d'audience, je crois la

 17   dernière page, il est fait mention du lieutenant-colonel Poparic, au lieu

 18   du lieutenant-colonel Popovic.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faudrait lire Popovic.

 20   M. MITCHELL : [interprétation]

 21   Q.  Une dernière question concernant Nova Kasaba. Avez-vous vu le général

 22   ml à Nova Kasaba ?

 23   R.  Non, je ne l'ai pas vu. Il n'était pas là.

 24   Q.  Et le colonel Gvero ?

 25   R.  Il n'était pas là. Je ne l'ai pas vu.

 26   Q.  Et Milomir Savcic, le commandant de la 65e Régiment de Protection ?

 27   R.  Milomir Savcic n'était pas là non plus.

 28   M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, je suis sur le point


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  1   de passer à un autre sujet, est-ce que le moment est approprié pour faire

  2   la pause ?

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant la pause, s'il vous plaît, vous

  4   avez parlé du Corps de la Drina et son unité; pourriez-vous préciser avec

  5   le témoin, s'il vous plaît ?

  6   M. MITCHELL : [aucune interprétation]

  7   Q.  Monsieur Bajagic, vous étiez membre du Corps de la Drina, n'est-ce pas

  8   ? Vous faisiez partie du Bataillon logistique -- du Corps de la Drina,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Le Corps de la Drina ne disposait pas d'un Bataillon logistique. Et moi

 11   j'étais un employé du bureau chargé des questions logistiques. Tel était

 12   mon poste. Mais on n'a pas besoin d'un bataillon pour cela.

 13   Q.  Vous étiez un employé de bureau chargé de questions de logistiques pour

 14   le Corps de la Drina; c'est exact ?

 15   R.  Oui. Vous pouvez le dire ainsi.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-

 17   heure et nous reprendrons à 11 heures.

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 19   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur Mitchell,

 21   reprenez.

 22   M. MITCHELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Monsieur Bajagic, juste avant la pause, je vous ai posé la question de

 24   savoir si le colonel Popovic avait confisqué l'appareil photo il l'avait

 25   pris aux volontaires grecs, et vous m'avez dit que non. Je souhaiterais

 26   obtenir une [inaudible] de précision, que nous dites-vous : a-t-il ou non

 27   confisqué cet appareil photo ?

 28   R.  Monsieur le Substitut, ce n'était pas une caméra dont on parlait, mais


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  1   bien un appareil photo. Et j'ai dit qu'il n'en avait pas confisquée.

  2   Q.  Vous avez déposé dans l'affaire Franc Kos devant les tribunaux

  3   nationaux le 4 novembre 2011, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Êtes-vous d'accord pour dire qu'il y a deux ans de cela vos souvenirs

  6   auraient peut-être été plus frais dans votre mémoire qu'ils ne le sont

  7   aujourd'hui ?

  8   R.  Peut-être faut-il m'en dire un peu plus sur la fraîcheur de ces

  9   souvenirs.

 10   Q.  Écoutez, je vais vous donner lecture de ce que vous avez dit dans

 11   l'affaire Kos. On vous a posé la question -- pardon, vous aviez évoqué le

 12   colonel Popovic, et on vous a demandé : "Si vous parliez de Vujadin Popovic

 13   ?"

 14   Et vous avez répondu :

 15   "Oui. Et ensuite il lui a demandé" en parlant du volontaire grec, "Que

 16   preniez-vous en photos ? Que faites-vous ? Je vais prendre cet appareil. Et

 17   il l'a pris, l'appareil. Et il l'a" - et il y  a un mot illisible - "il

 18   portait jusqu'à la voiture et est reparti à Srebrenica."

 19   Donc, dans l'affaire Kosovo, vous dites bien que Vujadin Popovic a pris

 20   l'appareil photo.

 21   R.  Merci de m'avoir rappelé tout cela. J'imagine qu'il n'a fait que

 22   prendre l'appareil photo, ouvrir l'arrière, et exposer la pellicule à la

 23   lumière. J'imagine que c'est ça qui s'est passé. Mais, Monsieur le

 24   Substitut, je ne suis pas absolument certain, c'était il y a bien

 25   longtemps. Et je ne peux pas me souvenir de tout ce que j'aie dit jusqu'au

 26   dernier point virgule.

 27   Q.  Donc vous aviez donné à Vujadin Popovic la garantie que ces photos ne

 28   seraient jamais prises, ne seraient circuler et reproduites en aucune


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  1   circonstance, et Popovic ça ne lui convenait pas, et il a donc quand même

  2   pris l'appareil photo et exposé le film; c'est bien cela ?

  3   R.  Eh bien, bous dites qu'il a pris l'appareil et qu'il a exposé le film à

  4   la lumière. C'est vous qui me le dites. Moi, tout à l'heure, j'ai dit qu'il

  5   était possible qu'il ait pris l'appareil et qu'il ait exposé le film. Voilà

  6   c'est tout. J'espère que cela vous conviendra comme réponse.

  7   Q.  Bien. Je vais continuer. Alors je crois que tout est clair. Monsieur

  8   Bajagic, vous étiez dans votre véhicule de la VRS à l'époque une Golf ?

  9   R.  Oui.

 10   M. MITCHELL : [interprétation] Je souhaiterais voir la pièce 65 ter 25352

 11   dans le prétoire électronique.

 12   Q.  Monsieur Bajagic, nous allons vous présenter un document daté du 20

 13   novembre 1992. Qui vous attribue un véhicule pour le poste militaire 7111.

 14   7111 c'est le Corps de la Drina, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et dans le haut du texte le premier paragraphe on dit que ce véhicule

 17   vous ait attribué pour remplir des missions officielles. Donc c'était bien

 18   un véhicule que vous utilisiez à des fins officielles et pas à des fins

 19   privées, n'est-ce pas ?

 20   R.  Ça dépendait. Il est arrivé que je l'utilise à des fins personnels.

 21   Q.  Donc vous utilisiez parfois ce véhicule de la VRS qui vous avait été

 22   attribué pour remplir des fonctions officielles à des fins personnelles.

 23   C'est bien ce que vous nous dites ?

 24   R.  Oui. Oui, oui.

 25   Q.  Très bien. On voit ici la plaque d'immatriculation du véhicule, P7105.

 26   C'est donc le véhicule dont vous avez été en possession pendant toute la

 27   durée de la guerre, n'est-ce pas ?

 28   R.  Il m'est arrivé de conduire d'autres véhicules selon les missions que


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  1   je devais remplir, je choisissais le véhicule qui convenait, et il est

  2   arrivé que certains véhicules soient en réparation, et donc il fallait en

  3   utiliser un autre.

  4   Q.  Nous reviendrons sur la question du véhicule ultérieurement. Je voulais

  5   vous poser brièvement une autre question vous vous souviendrez que vous

  6   avez déposé dans l'affaire Popovic en 2009, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui. Oui. Je me souviens avoir déposé, mais je ne me souviens pas des

  8   détails de ce que j'ai dit. Si vous voulez quelque chose de précis,

  9   n'hésitez pas à me rafraîchir la mémoire.

 10   Q.  Vous saviez, n'est-ce pas, que le colonel Popovic était jugé pour

 11   l'assassinat de ces prisonniers, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît, pourrions-nous avoir la

 14   référence qui nous indique cela touche directement à ces prisonniers-là.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous suis pas bien, Monsieur

 16   Karadzic.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 10, le Procureur fait référence à

 18   une condamnation par rapport aux prisonniers de Kasaba. Est-ce que c'est

 19   bien eux qu'il est fait référence et sommes-nous -- parlons-nous bien d'eux

 20   ?

 21   M. MITCHELL : [interprétation] Je crois que le jugement l'indique très

 22   clairement, n'est-ce pas ?

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Reprenons.

 24   M. MITCHELL : [interprétation]

 25   Q.  Ecoutez, Monsieur Bajagic, c'est très clair. Vous n'avez jamais à

 26   l'époque parlé d'aller à Nova Kasaba y voir les prisonniers ou de voir le

 27   lieutenant Popovic confisquer l'appareil photo ou confisquer l'appareil

 28   photo et exposer le film. Tout cela vous n'en avez pas parlé à l'époque,


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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Je ne sais plus.

  3   Q.  Bien. Passons au deuxième sujet important qui fait référence à vos

  4   mouvements du 13 juillet mais qui n'est pas dans votre déposition.

  5   M. MITCHELL : [interprétation] Si vous voulez bien je vais essayer de vous

  6   passer la pièce P4201, le film du procès de Srebrenica.

  7   Madame, Messieurs les Juges, vous trouverez la transcription sur copie

  8   papier à la page 04077886.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien trop sombre. Je ne vois rien.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être que notre huissier pourrait

 12   ajuster l'angle de l'écran pour vous permettre de voir un peu mieux.

 13   Est-ce que vous entendez la bande son, Monsieur le Témoin ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'entends rien.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 16   Monsieur Bajagic, m'entendez-vous ?

 17   On me dit que nous avons un petit problème avec le prétoire électronique.

 18   Et nous devons suspendre la séance pendant cinq minutes le temps de régler

 19   le problème.

 20   --- L'audience est suspendue à 11 heures 16.

 21   --- L'audience est reprise à 11 heures 39.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mitchell, je vous en prie,

 23   reprenez.

 24   M. MITCHELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Monsieur Bajagic, nous passons donc au deuxième élément important de

 26   votre déclaration --

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise : Est-ce que le témoin

 28   pourrait répéter.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes ne vous entendent pas;

  2   pourriez-vous redire ce que vous disiez ? Est-ce que ça avait quelque chose

  3   à voir avec votre nom ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon nom de famille est bien Bajagic et pas

  5   Bajic.

  6   M. MITCHELL : [interprétation]

  7   Q.  Je vais essayer de prononcer ça du mieux que je le peux, Monsieur

  8   Bajagic. Je voulais vous parler d'un deuxième sujet très important qui

  9   n'est pas évoqué dans votre déclaration par rapport aux événements du 13

 10   juillet.

 11   M. MITCHELL : [interprétation] Et je vais vous demander que l'on diffuse la

 12   pièce P4201, le troisième élément du film sur le procès de Srebrenica à

 13   partir du [inaudible] 1 minute 39.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   L'INTERPRÈTE :

 16   [voix sur voix]

 17   "Venez-vous d'ici ?

 18   Oui, de cette maison.

 19   De cette maison ?

 20   Oui, oui.

 21   Et quand avez-vous été chassé ?

 22   Le 10 avril 1992.

 23   Est-ce que vous êtes allé à l'intérieur? Est-ce qu'il restait quelque chose

 24   ?

 25   Oui, j'y suis allé.

 26   Voici, allons-y.

 27   C'est votre maison ?

 28   C'est ma maison.


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  1   Est-ce qu'ils ont tout détruit ?

  2   Ils ont tout détruit. Je viens de passer la porte.

  3   Est-ce que vous avez des enfants ?

  4   J'en ai deux, deux enfants, une fille et un fils.

  5   Et votre mari ?

  6   Mon mari habitait ici avec ma belle-mère et lorsque les routes ont été

  7   bloquées, il a quitté les lieux, il a été tué tout au début de la guerre.

  8   Il a été tué ?

  9   Oui.

 10   Savez-vous qui l'a tué.

 11   Non.

 12   Et savez-vous où il a été enterré ?

 13   Non, ça non plus je ne le sais pas.

 14   Et que faisiez-vous ?"

 15   M. MITCHELL : [interprétation] Voilà, on s'arrête à deux minutes 31.

 16   Q.  Monsieur Bajagic, pourriez-vous avoir l'amabilité de nous dire qui est

 17   à la droite de l'écran à l'image, c'est le général Mladic, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, oui, vous voyez bien que c'est le général Mladic.

 19   Q.  Et à gauche, la deuxième personne c'est vous, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne vois rien, c'est bien trop sombre on ne voit que Mladic. On ne

 21   voit rien en arrière-plan.

 22   Q.  Faites un effort, Monsieur, regardez d'un peu plus près c'est bien

 23   vous, Monsieur Bajagic ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Rapprochez-vous de l'écran si vous en

 25   avez besoin.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, écoutez, je regarde cet écran de près,

 27   mais je ne vois rien, l'on ne voit que Mladic et cette femme. Je n'arrive

 28   pas à voir qui sont ces personnes derrière, je ne vois pas de quoi on


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  1   parle. C'est trop sombre.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est vrai que le film est assez sombre mais

  3   dans le prétoire électronique l'image est encore meilleure.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez une copie papier de

  5   cette image ?

  6   M. MITCHELL : [interprétation] Je cherche.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi vous ne demanderiez pas au

  8   témoin s'il était présent aux côtés de M. Mladic.

  9   M. MITCHELL : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Bajagic, vous avez entendu ce que le Président a dit. Est-ce

 11   que vous étiez bien à Srebrenica avec le général Mladic, le 13 juillet ?

 12   R.  Oui, nous nous y sommes rencontrés.

 13   Q.  Bien. Alors en passant en revue les autres individus, le quatrième, pas

 14   celui au milieu de l'écran, celui qui est juste derrière cette femme, c'est

 15   bien le colonel Petar Salapura, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je ne vois clairement que Mladic. Tout est sombre, je n'arrive pas à

 17   reconnaître les uns et les autres.

 18   M. MITCHELL : [interprétation] Bien. Alors peut-être que l'on pourrait

 19   faire apparaître la pièce P4202, à la page 115 dans le prétoire

 20   électronique. C'est à la page 115. Si l'on peut faire un gros plan sur

 21   cette photo.

 22   Q.  La personne avec le numéro 3, c'est bien vous, n'est-ce pas?

 23   R.  Si on pouvait un peu éclaircir le cliché, ce serait utile.

 24   Q.  Je vais vous poser la question de l'individu marqué 2. Ça, c'est une

 25   image qui est assez claire, c'est bien le colonel Salapura, n'est-ce pas ?

 26   R.  C'est vous qui le dites.

 27   Q.  Monsieur Bajagic --

 28   R.  Oui, là on voit. On voit bien que c'est Salapura, et je me vois


Page 41160

  1   effectivement. Je vois bien que c'était moi, j'y étais.

  2   Q.  Le colonel Salapura est -- ou était le chef d'état-major de l'organe de

  3   renseignement de la VRS, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, il l'était.

  5   Q.  Et à l'époque, vous saviez, n'est-ce pas, que le colonel Salapura avait

  6   autorité sur le 10e Détachement de Sabotage ?

  7   R.  Est-ce que je pourrais vous demander de répéter le début de votre

  8   question ? Je ne l'ai pas bien comprise.

  9   Q.  Je vous demandais si vous saviez à l'époque lorsque vous avez rencontré

 10   le colonel Salapura et le général Mladic, que le colonel Salapura avait

 11   autorité sur le 10e Détachement de Sabotage.

 12   R.  Vous évoquez une réunion. Est-ce que vous pourriez définir cela plus

 13   précisément ? Tout à l'heure vous n'avez pas parlé de réunion. On m'a dit

 14   "meeting" en anglais, et on m'a dit "réunion."

 15   Q.  Le 13 juillet 1995, saviez-vous que le colonel Salapura avait un

 16   contrôle professionnel sur le 10e Détachement de Sabotage ?

 17   R.  Oui. Vous voyez, là c'est une question claire. Effectivement, il avait

 18   autorité.

 19   Q.  Bien. Passons au troisième sujet qui est d'importance et qui n'a pas

 20   été évoqué dans votre déclaration par rapport au 13 juillet. En fin

 21   d'après-midi, le général Mladic est venu vous rendre visite chez vous,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Quelle date avez-vous dit ?

 24   Q.  Le même jour que ces événements, le 13 juillet.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et il est allé sur votre terrasse et il a bu une bière, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Donc vous êtes en terrasse avec le général Mladic en train de siroter


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  1   une bière, et le chef de la police de Vlasenica, Milenko Majstorovic est

  2   venu vous voir; c'est bien cela ?

  3   R.  C'est bien cela.

  4   Q.  Milenko Majstorovic vous a dit que Tomo Kovac, le vice-ministre de

  5   l'intérieur, était soit au poste de police soit au corps -- enfin au siège

  6   du Corps de la Drina à Vlasenica; c'est bien cela ?

  7   R.  Je crois qu'il nous avait dit qu'il était peut-être à l'hôtel.

  8   Q.  Peut-être puis-je vous rafraîchir la mémoire et vous rappelez ce que

  9   vous avez dit dans l'affaire Kos en 2011. A la page 12 du compte rendu

 10   d'audience dans l'affaire Kosovo, vous dites :

 11   "Le chef de la police est venu et nous a dit que, 'Tomo est soit à la

 12   police soit au corps.'"

 13   Est-ce que cela vous rappelle donc où Tomo Kovac a pu être à l'époque ?

 14   R.  Effectivement, vous m'avez rafraîchi la mémoire. J'essaie de passer

 15   tout cela en revue, de me souvenir d'autres détails. Je me souviens que le

 16   chef de la police Milenko Majstorovic a dit au général Mladic lorsqu'il est

 17   arrivé que Tomo Kovac était à Vlasenica, et qu'il était soit au poste de

 18   police, soit au corps, soit à l'hôtel. Je crois qu'il a rajouté l'hôtel.

 19   Q.  Merci. Donc le général Mladic vous a demandé d'aller trouver Tomo

 20   Kovac, n'est-ce pas, et de voir exactement où il était; c'est bien cela ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Donc vous êtes allé le trouver --

 23   Vous avez trouvé Tomo Kovac ?

 24   R.  Oui, je l'ai trouvé.

 25   Q.  Et où l'avez-vous trouvé ?

 26   R.  Eh bien, écoutez, ça je ne sais pas absolument. Je sais que je l'ai

 27   trouvé, mais je ne sais plus où. Je n'en suis pas absolument certain, mais

 28   je l'ai retrouvé.


Page 41162

  1   Q.  Et donc après l'avoir trouvé, le général Mladic et Tomo Kovac ont eu

  2   une réunion, n'est-ce pas ?

  3   R.  Le général Mladic m'a envoyé le chercher et le ramener chez moi. Parce

  4   qu'il devait -- ils avaient quelque chose à traiter ensemble.

  5   Q.  Vous avez participé à cette réunion, non, Monsieur Bajagic ?

  6   R.  Ecoutez, pour moi ce n'était pas une réunion. C'était une rencontre

  7   brève. Qui leur a donné l'occasion d'évoquer quelques points, mais par

  8   correction [comme interprété] je ne souhaitais pas m'asseoir à la même

  9   table qu'eux. Il m'a semblé que puisqu'on avait deux commandants, le

 10   commandant de l'armée serbe et le commandant de la police serbe, ils

 11   avaient des sujets à évoquer ensemble. Donc je me suis donc retiré pendant

 12   qu'ils échangeaient. Mais je ne sais pas de quoi ils ont parlé.

 13   Q.  Monsieur Bajagic, nous considérons que le commandant de l'état-major de

 14   la VRS et le vice-ministre de l'intérieur avaient effectivement des choses

 15   à évoquer le 13 juillet. C'est notre argument. Nous considérons que Tomo

 16   Kovac est arrivé de Pale il est venu à Vlasenica. Il avait une réunion avec

 17   le président Karadzic qui s'est terminée à 16 heures 10, puisque c'est ce

 18   qu'indique l'agenda du président Karadzic le P2242. Donc Tomo Kovac est

 19   venu à Vlasenica et rencontre Mladic en fin d'après-midi le 13 juillet,

 20   juste au moment un peu de chose près où les exécutions aux entrepôts de

 21   Kravica ont commencées. Donc étant donné le lieu, l'heure, et les

 22   participants forcément la réunion traitait des prisonniers de Srebrenica,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est vous qui le dites. Comment voulez-vous que je sache de quoi ils

 25   ont parlé ? Je vous ai dit à l'instant que je n'ai pas participé à leurs

 26   échanges. Que par correction [comme interprété] je leur ai poliment offert

 27   un café et des boissons, et je les ai laissés s'entretenir, et lorsqu'ils

 28   ont eu fini, je suis revenu m'occuper d'eux. Je ne sais pas de quoi ils ont


Page 41163

  1   parlé.

  2   Q.  Monsieur Bajagic, nous avons évoqué trois éléments très important, qui

  3   n'étaient pas dans votre déclaration, à savoir que vous êtes allé à Nova

  4   Kasaba, que vous avez vu les prisonniers, que vous avez passé du temps avec

  5   le général Mladic et le colonel Salapura à Srebrenica, et ensuite, la

  6   réunion entre le commandant de l'état-major et le vice-ministre de

  7   l'Intérieur. Monsieur Bajagic, vous n'avez pas évoqué cela dans votre

  8   déposition parce que vous ne vouliez que la Chambre sache lorsque vous êtes

  9   allé voir le président le 15 juillet qui vous aviez déjà rencontré et que

 10   vous sachiez déjà ce qu'il en était par rapport aux prisonniers, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Premièrement, c'est une très grande question. Est-ce que vous pourriez

 13   la couper en deux, s'il vous plaît, et puis après, je vais vous répondre

 14   dans l'ordre. Vous m'avez posé dix questions ici.

 15   Q.  Je vais simplifier cette question pour vous, Monsieur Bajagic. Donc

 16   nous allons parler de trois choses ce matin, de trois points qui ne

 17   figurent pas dans votre déclaration en l'espèce, et la raison pour laquelle

 18   on ne les trouve pas dans votre déclaration, c'est parce que vous ne

 19   vouliez pas que les Juges de la Chambre de première instance sachent qui

 20   vous avez rencontré, vous ne vouliez pas qu'ils sachent que vous étiez au

 21   courant des prisonniers lorsque vous êtes allé le rencontrer tard le soir

 22   du 14 juillet; exact ?

 23   R.  Attends un petit peu ici. Moi, là encore, tu me poses trois questions

 24   en une phrase. Alors essayons de voir ça les unes après les autres.

 25   Excusez-moi, Monsieur le Procureur. Je vous ai demandé de couper ça, de me

 26   poser les questions les unes après les autres, puis je vais vous répondre à

 27   ce que je peux vous répondre.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bajagic, ces trois questions


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  1   vous ont déjà été posées. Premièrement, ce qui en est des prisonniers de

  2   Nova Kasaba que vous avez vus, ensuite votre rencontre avec M. Mladic, avec

  3   le colonel Salapura. Et enfin, la réunion de M. Mladic et Kovac chez vous.

  4   C'est de cela qu'il a été question, c'est de cela que nous parlons. Alors,

  5   et la question, est-ce que vous pouvez la répéter au sujet de ces trois

  6   éléments ?

  7   M. MITCHELL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  8   Q.  Donc ma question, Monsieur Bajagic, est la suivante : Je vous soumets

  9   que vous n'avez pas voulu mettre ces trois choses dans votre déclaration en

 10   l'espèce. On est bien d'accord sur le fait que ces trois événements ne

 11   figurent pas dans votre déclaration, oui ou non ?

 12   R.  Monsieur le Procureur, ne cherchez pas à mettre les mots dans ma

 13   bouche, ne cherchez pas à insinuer des choses comme quoi je ne souhaitais

 14   pas dire ça aux Juges de la Chambre.

 15   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] -- personne ne m'a posé cette question jusqu'à

 17   présent. Personne ne m'a montré ces photographies. C'est la première fois

 18   que vous me posez cette question, et que vous me montrez cela. Et quant à

 19   M. Mladic et quant à M. Tomo Kovac, j'ai dit la fois précédent qu'ils sont

 20   venus chez moi, qu'ils étaient venus chez moi. Ça, je l'ai dit, et puis le

 21   reste, c'est la première fois que vous me posez cette question et

 22   maintenant vous me dites que j'ai voulu me taire là-dessus pour que les

 23   Juges de la Chambre ne soient pas au courant, pour qu'ils ne le sachent

 24   pas.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On pourrait poser la question autrement

 26   : Avez-vous dit à la Défense que MM. Kovac et Mladic -- le général Mladic

 27   se sont rencontrés chez vous ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] A la Défense, est-ce que j'ai dit à la Défense


Page 41165

  1   ? Oui, oui, je leur ai dit cela.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Mitchell, poursuivez.

  3   M. MITCHELL : [interprétation]

  4   Q.  Et vous leur avez dit que vous aviez déposé dans l'affaire Kos devant

  5   le tribunal de l'état ?

  6   R.  Oui.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que l'on peut préciser de

  8   quelle équipe de Défense il s'agit, parce que ce témoin est venu déposer

  9   dans plusieurs affaires.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous allez pouvoir

 11   éclaircir cela avec le témoin plus tard de manière, enfin sans aucune

 12   ambiguïté je pensais à l'équipement de Défense en l'espèce.

 13   M. MITCHELL : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Bajagic, passons à un tout autre sujet. Je voudrais vous

 15   interroger sur votre relation avec M, Karadzic.

 16   Au paragraphe 28 de votre déclaration, vous l'avez -- vous pourriez jeter

 17   un coup d'œil. Vous voyez au paragraphe 28 que vous avez déclaré que vous

 18   êtes souvent venu le voir, s'il vous appelait sur ordre de quelqu'un dans

 19   votre unité, dans le commandement de votre unité.

 20   Alors dans l'affaire Popovic, vous parlez de cela exactement et vous dites

 21   page du compte rendu d'audience 32506 donc dans l'affaire Popovic :

 22   "Lorsque lui" - et là, vous parlez du président Karadzic - avait besoin de

 23   me voir ou souhaitait me voir. Il me faisait appeler et il disait, ou il

 24   m'appelait et il disait : "Est-ce que tu peux passer au déjeuner ou au

 25   dîner ?"

 26   Donc c'est comme cela ça a fonctionné lorsqu'il voulait vous voir, il

 27   vous appelait, il vous demandait de venir à Pale.

 28   R.  Oui, enfin, il s'est passé plusieurs années et cela s'est passé


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  1   beaucoup de fois pendant ces quatre années.

  2   Q.  Mais très précisément ce qui m'intéresse c'est est-ce que cela se

  3   passait de la manière suivante : Il vous appelait, et vous demandait de

  4   venir le voir; c'est bien cela ?

  5   R.  Eh bien, quand il y a -- quand un besoin se faisait sentir, le

  6   président m'appelait. Moi aussi, il m'est arrivé de l'appeler quand j'avais

  7   besoin de l'entendre ou de le voir.

  8   Q.  Vous avez également déclaré dans votre déposition dans l'affaire

  9   Popovic, page du compte rendu d'audience 32509 que vous avez surtout parlé

 10   des choses qui vous concernaient personnellement mais qu'il y a eu aussi

 11   des sujets officiels qui ont été abordés, et vous avez dit que cela avait à

 12   voir avec quelques questions relatives aux civils dans votre municipalité,

 13   dans votre zone, l'aide humanitaire, la prise en charge des réfugiés, des

 14   difficultés ou plutôt des différends entre les gens, et cetera".

 15   Donc lorsque vous allez voir le président Karadzic de Pale, eh bien, vous

 16   l'informez de ce que pensaient les gens de Srebrenica sur différentes

 17   questions; exact ?

 18   R.  Oui, oui, ces questions-là, elles ont été abordées également.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] On a parlé de "Vlasenica" dans la traduction

 20   alors que dans le compte rendu d'audience il est question de "Srebrenica".

 21   Ligne 21. Ce qu'on a interprété au témoin c'était "Vlasenica" alors que le

 22   compte rendu d'audience mentionne "Srebrenica".

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est Vlasenica qui figure dans le

 24   compte rendu d'audience. Continuons, Monsieur Mitchell.

 25   M. MITCHELL : [interprétation]

 26   Q.  Donc ce qui avait un impact sur la population de Vlasenica ce serait

 27   des choses comme la chute de Srebrenica, les gens qui quittaient

 28   Srebrenica, enfin tous ces prisonniers qui avaient été capturés, ce genre


Page 41167

  1   de chose; exact ?

  2   R.  Eh bien, ça dépend des événements. Ça dépend du moment. Il y a eu des

  3   choses, des questions de cet ordre également. Mais il faut me dire

  4   précisément la date, le jour, le mois. Vous savez quatre années, c'est une

  5   période assez longue, mais nous nous sommes vus pendant toute la durée de

  6   ces quatre ans et effectivement nous nous sommes vus avant la guerre.

  7   Q.  Oui, je vais être plus précis. Donc vous dites que cela dépendait de la

  8   situation. La chute de Srebrenica c'était un événement qui a été un

  9   événement très important, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, oui. Oui, très important.

 11   Q.  Avec tous ces gens qui quittaient Srebrenica à bord d'autocars et qui

 12   sont passés par le centre de Vlasenica, ça aussi c'est un événement

 13   significatif, important ?

 14   R.  Oui, c'est ça. Mais il faut que je complète un peu je dois dire que je

 15   me suis réjoui, que Srebrenica soit tombée, parce que tous les villages

 16   serbes des environs et tout le peuple serbe qui vivait dans les parages ont

 17   connu des moments très difficiles à cause de ces gens de Srebrenica.

 18   Q.  Voyons au paragraphe 36(a) de votre déclaration. Vous dites que vous

 19   avez été troublé du fait que les Musulmans quittaient Srebrenica. Vous

 20   dites que vous êtes allé voir le président Karadzic, parce que vous étiez

 21   troublé du fait de ce départ des Musulmans de Srebrenica. Mais cela n'est

 22   pas vrai, n'est-ce pas ?

 23   R.  Si, c'est vrai, mais il faut faire une différence entre la population

 24   civile de Srebrenica qui a souffert tout comme les civils serbes tout comme

 25   notre population serbes donc il faut les différencier des méfaits de leurs

 26   soldats. C'est ça que j'ai regretté. Que ce peuple qui a connu des

 27   souffrances. Et je les ai vu passer dans ces camions, ces autocars devant

 28   ma maison. Et on connaissant le précédente Radovan a nommé Tom qui vénère


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  1   dieu. Je voulais lui demander, mais M. le Président, que va advenir à ce

  2   peuple qui passe là dans ces autocars ? Qu'est-ce qui est en train de se

  3   passer là ?

  4   Q.  Nous allons parler de cette réunion de manière détaillée. Nous y

  5   viendrons rapidement. Mais vous avez évoqué toutes sortes d'événements très

  6   importants dont vous avez informé le président, et vous êtes d'accord sur

  7   le fait que la chute de Srebrenica, le fait que les gens partent à bord

  8   d'autocars était quelque chose d'important. Et puis aussi tous ces

  9   prisonniers, n'est-ce pas, qui ont été capturés ? Vous les avez vus à Nova

 10   Kasaba ? Donc ça aussi c'est quelque chose d'important ?

 11   R.  Oui. C'était important, mais, moi, je ne m'y suis absolument pas

 12   intéressé, pour la raison suivante, c'était je suppose de l'armée, et je

 13   vous ai dit qu'ils nous ont causé beaucoup de larmes et de souffrance.

 14   Peut-être pas tous, mais à mes yeux, c'étaient des criminels. Ils ont

 15   pillé, ils ont incendié des villages. Et ils étaient armés jusqu'aux dents.

 16   Ils avaient plus de munition que nous. Alors que soi-disant c'était une

 17   zone démilitarisée. Dès qu'ils le pouvaient, ils faisaient éruption sur

 18   notre territoire, et partout ils entraient, ils se mettaient à incendier, à

 19   tuer. Ils ont tourné à la broche, ils ont fait méchoui. Dans le village de

 20   Podravanje quelqu'un que je connaissais, c'était un des ouvriers qui

 21   travaillaient pour moi.

 22   Q.  Ça dû être un événement très important le fait qu'on attrape tous ces

 23   malfaiteurs ?

 24   R.  Est-ce qu'on a pu tout les a attrapés je ne sais pas. Mais c'est comme

 25   ça que je les vois.

 26   Q.  Alors, Monsieur Bajagic, la Chambre de première instance a entendu des

 27   témoignages comme quoi on a tué certains de ces prisonniers de Srebrenica,

 28   et ce, à Kravica le 13 juillet et que c'est quasiment tout le monde le


Page 41169

  1   savait et l'a su immédiatement à Bratunac, qu'on l'a su à Skelani la même

  2   nuit, et puis que certains de ces prisonniers ont été déplacés à Zvornik et

  3   ça causé beaucoup de mécontentement dans la population de Zvornik le fait

  4   qu'on y amène ces prisonniers.

  5   Alors, vous, vous étiez à Vlasenica au QG du Corps de la Drina. Vous étiez

  6   au cœur des unités militaires de ce secteur. Vous avez nécessairement

  7   entendu parler de ces meurtres ou assassinats quasiment immédiatement;

  8   exact ?

  9   R.  Oui, on a entendu parler des liquidations de Kravica.

 10   Q.  Et vous avez entendu parler de cela quasiment sur le champ, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Dites-moi plus précisément ce que vous entendez par "sur le champ,"

 13   s'il vous plaît ?

 14   Q.  Le même jour.

 15   R.  Non, le lendemain.

 16   Q.  Le lendemain.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  D'accord. Passons à autre chose. Parlons de l'année 1991. Vous avez

 19   participé à l'armement des Serbes de Vlasenica en 1991, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est pas ça. Vous n'avez pas raison.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   M. MITCHELL : [interprétation] Je demande l'affichage du document 30461 de

 23   la liste 65 ter dans le prétoire électronique.

 24   Q.  Monsieur Bajagic, je pourrais vous remettre la copie papier cela vous

 25   faciliterait la lecture.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Mme l'Huissière peut-elle aider.

 27   M. MITCHELL : [interprétation]

 28   Q.  Prenez votre temps, prenez connaissance de cela, lisez-le et dites-moi


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  1   quand vous l'aurez lu.

  2   Dites-moi quand vous avez terminé de lire la première page. Donc quand vous

  3   avez lu la première page, c'est un document assez long.

  4   R.  J'ai lu la première page.

  5   Q.  Je vous ai posé une question il y a un instant, je vous ai demandé si

  6   vous avez pris part à l'armement des Serbes de Vlasenica en 1991, et vous

  7   m'avez dit, "non, non vous n'avez pas raison de dire cela".

  8   Donc en première page de cette conversation interceptée, vous parlez

  9   au président Karadzic. Vous lui dites que "vous avez rassemblé 600

 10   volontaires en deux jours", et le président Karadzic vous répond. Donc vous

 11   dites qu'ils sont tous armés" qu'on leur a donné des armes à tous.

 12   Donc vous parlez bien de l'armement des Serbes de Vlasenica, en 1991

 13   ?

 14   R.  Mais on ne lit pas ça en première page qu'ils ont tous été armés et

 15   formés, mais ça c'était pas des volontaires, on ne les appelait pas comme

 16   ça. C'étaient des militaires qui avaient répondu à l'appel à la

 17   mobilisation. C'était l'armée de Yougoslavie à l'époque, le commandement

 18   était près de chez nous à Han Pijesak, et là, on a mobilisé. Et ceux qui

 19   ont répondu à l'appel, eh bien, c'est ceux qu'on appelle soi-disant des

 20   volontaires.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a probablement besoin de lire la page

 22   2.

 23   M. MITCHELL : [interprétation] Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez lire les pages 2 et 3, Monsieur Bajagic.

 25   R.  Il manque une page ici parce que je passe de la page 2 à la page 4. Ce

 26   n'est pas bien organisé. Est-ce qu'il y a un problème là ?

 27   Q.  Mais en fait vous pourriez lire le document à l'écran devant vous.

 28   R.  Mais ce ne serait pas plus facile sur papier. Il manque une page. Parce


Page 41171

  1   que là, on voit que la phrase qui suit "c'est oui, et nous, nous allons

  2   partir demain" donc il n'y a pas de lien entre ce qui précède et ce qui

  3   suit.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. l'Huissier ou Mme l'Huissière vous

  5   apportera un nouveau jeu de documents puis vous allez voir si c'est mieux.

  6   M. MITCHELL : [interprétation] C'est un document qui comporte cinq pages.

  7   Le mieux serait peut-être de suspendre l'audience, comme ça le témoin

  8   pourra le lire.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bajagic, nous allons faire une

 10   pause de 45 minutes, pendant cette pause, vous allez pouvoir lire la

 11   conversation, et comme ça, vous allez pouvoir répondre.

 12   Nous allons faire une suspension de 50 minutes et nous reprendrons à 13 h

 13   15.

 14   --- L'audience est suspendue à 12 heures 23.

 15   --- L'audience est reprise à 13 heures 17.

 16   L'INTERPRÈTE : Correction de la cabine française : S'il vous plaît,

 17   remplacer précédemment "formé et armé" par "ont reçu des vêtements et de

 18   l'armement."

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'a informé que la Défense n'avait

 20   pas l'intention de citer son témoin suivant aujourd'hui.

 21   M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et la Défense souhaitait que l'on ne

 23   commence qu'à partir de 11 heures demain.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons faire comme cela.

 26   Monsieur Mitchell, vous avez la parole.

 27   M. MITCHELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Monsieur Bajagic, pendant la suspension d'audience, vous avez eu la


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  1   possibilité de lire la conversation interceptée pendant la pause déjeuner ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Dans la version en B/C/S en haut de la deuxième page, il est question

  4   de volontaires, et vous dites, ils ont tous reçu des vêtements et

  5   l'armement. C'est vous qui parlez de l'armement des volontaires serbes;

  6   c'est bien cela, n'est-ce pas ?

  7   R.  Mais, moi, je le relais dans le cadre de cette conversation à M. le

  8   président. Je lui dis qu'ils ont reçu les vêtements et l'armement, et si on

  9   les appelait volontaires c'est parce qu'ils se sont présentés suite à

 10   l'appel à la mobilisation. La mobilisation, eh bien, ça a été organisé en

 11   passant par le bureau militaire de l'époque, c'était une mobilisation de la

 12   part de l'armée populaire yougoslave. Et quand je dis qu'ils ont reçu des

 13   vêtements, et de l'armement c'est l'armée yougoslave qui leur a fourni

 14   cela, parce que c'est cette armée-là qui les a mobilisés. Comment voulez-

 15   vous que nous, on arme 600 personnes, mais c'est complètement insensé à

 16   l'époque, on n'aurait pas pu le faire.

 17   Q.  Monsieur Bajagic, page 2 en anglais, en bas de la page 2 dans votre

 18   document, vous dites au président Karadzic : Compte tenu que le parti a

 19   fait tout cela, et puis si on passe à la page 3 en anglais, page 4 en

 20   B/C/S, le président Karadzic dit : Ils ont aidé l'armée là-haut. Le parti a

 21   aidé l'armée à constituer ce détachement de volontaires.

 22   Et lorsqu'on parle de parti, c'est bien le SDS qu'on a à l'esprit, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  Monsieur le Procureur, est-ce que je peux tout d'abord vous répondre à

 25   la première question, puis à la deuxième question, et la deuxième question

 26   c'était puisque c'est le parti qui a tout fait, qui s'est occupé de tout,

 27   vous n'avez pas tout lu en fait. Le parti, oui, il s'est occupé de tout

 28   mais nous, nous avons préparé une célébration, une rencontre parce qu'il y


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  1   a eu tant de personnes qui ont répondu à l'appel, à la mobilisation, et

  2   puis c'était le parti, les paysans, les mines de bauxite, nous avons tous

  3   préparé, la fanfare, à boire et à manger, et donc tout ça, on l'a fait

  4   ensemble. Il y avait des gens qui étaient employés dans l'entreprise, qui

  5   n'étaient pas forcément membres du parti. Il y avait des gens du village,

  6   tout le monde y a contribué pour que ce soit riche et qu'il y ait en

  7   abondance de tout. Voilà.

  8   Q.  Monsieur Bajagic, je vais vous interrompre là. Prenez la page 4 dans

  9   votre exemplaire, et vous voyez ici que le président dit que c'est le parti

 10   qui a aidé l'armée à constituer le détachement de volontaires. Là, ils ne

 11   parlent pas de nourriture, ni de boissons

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut le voir en anglais.

 13   M. MITCHELL : [interprétation] C'est la page 3 en anglais.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne trouve pas ça. Radovan, qu'est-ce qu'il

 15   dit ?

 16   M. MITCHELL : [interprétation]

 17   Q.  C'est le paragraphe qui est assez long donc cinquième case vers le bas,

 18   donc le président Karadzic s'adresse à quelqu'un et il dit : C'est le parti

 19   qui a aidé l'armée a constitué ce détachement de volontaires. Donc ils ne

 20   parlent pas ici de nourriture ni de boisson, ils parlent du détachement de

 21   volontaires.

 22   R.  Ecoutez, moi j'ai du mal, je n'arrive pas à le retrouver, aidez-moi.

 23   Q.  Il suffit de regarder l'écran qui est devant vous.

 24   R.  Eh bien, c'est ce que je fais. Je n'arrive pas à le trouver.

 25   Q.  Est-ce que vous voyez où le président Karadzic dit que le parti aidait

 26   l'armée à constituer ce détachement de volontaires ?

 27   R.  Sous le commandement de l'armée populaire yougoslave. C'est bien cela ?

 28   C'est plus loin dans le texte.


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  1   Q.  Non, c'est juste après le moment où il est dit : Karadzic parle à

  2   Nikola dans le bureau. Il dit : Ils ont aidé l'armée là-haut, le parti a

  3   aidé l'armée à constituer un détachement de volontaires.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est tout à fait le paragraphe que

  5   vous avez signalé, le texte suit effectivement ce que l'on vient de citer.

  6   Quelle a été votre question, Monsieur Mitchell ?

  7   M. MITCHELL : [interprétation] Voilà ma question.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faites une pause, s'il vous plaît. Oui.

  9   M. MITCHELL : [interprétation]

 10   Q.  Dans cette conversation entre vous et le président Karadzic, vous

 11   parlez du parti; Est-ce que c'est bien du SDS que vous parlez, c'est bien

 12   le SDS, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, le Parti SDS. Seulement je n'ai pas répondu à la question que vous

 14   m'aviez posée. Vous répétez que c'est le parti qui a fait ça. Je vais vous

 15   dire une chose, ce qui a causé cette grande mobilisation, le fait qu'il y

 16   ait tant de gens qui répondent, eh bien, on nous a fait comprendre qu'ils

 17   se préparaient quelque chose  contre nous car en 1991 il y a eu une

 18   première promotion du Parti SDS à Vlasenica et ce n'était pas Sarajevo,

 19   c'était dans la vieille ville de Sarajevo à Basjarcija [phon],  donc on a

 20   eu très peur. On a pensé qu'est-ce qui risquait de se produire c'était que

 21   l'année 1941 se reproduise dans la municipalité de Vlasenica. C'était ça un

 22   problème pour nous.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez peut-être accéléré un peu,

 24   Monsieur Bajagic, pour les interprètes, il faudra répéter. Donc vous avez

 25   parlé de la "cause directe de cette mobilisation" …

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc la cause de cette mobilisation, et nous

 27   avons demandé que cette mobilisation ait lieu. Quelle a été la cause les

 28   Serbes avaient peur dans la municipalité de Vlasenica. Ils ont eu peur


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  1   parce qu'il y a eu une première promotion du Parti SDA pour la Bosnie-

  2   Herzégovine, à Vlasenica, et c'est ça qui nous a inquiétés. A Vlasenica, on

  3   a eu peur que ça se passe à Vlasenica, et que ça n'a pas eu lieu à

  4   Sarajevo. Et quand on sait ce qui s'est passé en 1941, ce qui est advenu

  5   des Serbes dans la municipalité de Vlasenica, on s'est bien dit que quelque

  6   chose de très mauvais se préparait là pour nous.

  7   Et à partir du 6 avril jusqu'au 22 juin 1941, toutes les personnalités en

  8   vue, tous les enseignants, tous les intellectuels et tous les Juifs ont été

  9   liquidés.

 10   M. MITCHELL : [interprétation]

 11   Q.  Attendez, Monsieur Bajagic, je vais vous interrompre là. Je vous ai

 12   demandé simplement si lorsque vous parliez de parti politique c'est bien du

 13   SDS que vous parliez, et vous avez dit, oui; exact ?

 14   R.  Oui.

 15   M. MITCHELL : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

 16   dossier.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il sera versé au dossier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette conversation interceptée  a déjà

 19   été versée au dossier, elle porte la cote D1653.

 20   M. MITCHELL : [interprétation] Très bien.

 21   Q.  Alors parlons maintenant de la journée du 12 juillet 1995. Je

 22   demanderais que l'on nous montre la pièce P4201. Il s'agit de la pièce

 23   P4202. En fait la deuxième partie de la vidéo du procès de Srebrenica,

 24   commençons à 39 minutes deux secondes.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   L'INTERPRÈTE :

 27   [voix sur voix]

 28  


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  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   L'INTERPRÈTE :

  3   [voix sur voix]

  4    "J'ai vu que -- j'ai vu dès ce matin que la tour de la [inaudible] a été

  5   abattu. Et je dois dire que j'ai simplement regardé en direction de notre

  6   tour d'église."

  7   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pouvez baisser un peu le

  9   volume, s'il vous plaît ?

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demande à ce que

 11   l'Accusation précise à quel endroit du texte soit extrait cette séquence

 12   vidéo.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Veuillez reprendre depuis le début, parce que

 14   je n'ai rien compris.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez dire quelle partie vous lisez.

 16   M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, il s'agit de

 17   la transcription de la vidéo du procès numéro ERN 07047875. C'est par là

 18   que nous avons commencé. Nous avons commencé à cet endroit-là.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous allons

 21   lire à partir de l'écran :

 22   [voix sur voix]

 23   "Depuis l'église et le clocher de l'église j'ai grandi à cet endroit-

 24   là, et croyez-moi dans ce document on parle de Pâques 1995. Vlasenica. Même

 25   si officiellement on a dit que c'est différent mais il s'agit de Pâques."

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est arrêté maintenant.

 27   M. MITCHELL : [interprétation]

 28   Q.  Alors je vais vous poser une ou deux questions. C'est au milieu de


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  1   l'écran, général Zivanovic, n'est-ce pas, c'est lui qu'on voit ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et alors de quelle occasion s'agit-il ici ?

  4   R.  C'est la journée de Saint-Pierre et Saint-Paul. Qui est fêté par notre

  5   église à Vlasenica et c'est le saint patron également du SDS, et on me voit

  6   ici en train de préparer le déjeuner, comme je l'ai fait chaque année dans

  7   l'église pour des invités triés sur le volet.

  8   Q.  Et c'est vous que nous voyons ici, du côté droit de l'écran, n'est-ce

  9   pas, au milieu; c'est ça ?

 10   R.  Je ne vous entends pas bien. Veuillez monter le volume.

 11   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Qui reprend une partie de la séquence

 12   vidéo.

 13   [voix sur voix]

 14   "Croyez-moi, j'ai regardé uniquement en direction du clocher de

 15   l'église et quelque part au fond de moi je souhaitais parvenir jusqu'à ce

 16   point le plus rapidement possible, parce que j'avais grandi à cet endroit-

 17   là. Et croyez-moi dans mes documents on parle de Pâques 1985 [comme

 18   interprété] même si officiellement l'appellation était différente dans le

 19   document. Mais je l'ai inscrit dans le document et on voit que c'est

 20   Pâques."

 21   Fin de la correction.

 22   M. MITCHELL : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous voyez cet arrêt sur image, n'est-ce pas, on vous voit

 24   la moitié de ce qui est vous ?

 25   R.  Qui vous voyez ?

 26   Q.  Vous.

 27   R.  Non, moi, je ne me vois pas.

 28   Q.  Poursuivons le visionnage.


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  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   L'INTERPRÈTE :

  3   [voix sur voix]

  4   "Je pense que nos ennemis souhaitaient que cela soit plus haut que l'église

  5   et c'est la raison pour laquelle ils ont détruit la moitié du clocher."

  6   M. MITCHELL : [interprétation]

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  40 minutes 7 secondes.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   L'INTERPRÈTE :

 12   [voix sur voix]

 13   "Je suppose que nos ennemis souhaitaient que ce soit plus haut pour

 14   que le minaret soit plus haut. Cette fameuse mosquée a-t-elle été terminée.

 15   Je leur ai dit je crois que cela avait été terminé ce matin. C'est ce que

 16   j'ai dit, terminée ce matin. Alors je vais vous dire également que la ville

 17   en tant que telle ne grouillait pas d'habitants comme ils l'ont dit sur

 18   leur Motorola. Ils disposaient d'armes extraordinaires et faisaient peur

 19   aux Serbes qui étaient facilement influençables. Il est préférable de ne

 20   pas écouter les Turcs tant que possible et certains devraient encore moins

 21   écouter les Serbes. Et simplement prendre l'épée à la main et se mettre en

 22   route. Notre armée a commencé à se mettre en route assez puissante. Une

 23   aile s'est dirigée vers Viogor. Viogor se trouve sur la crête en direction

 24   de Milici et Srebrenica. Et si Dieu le permet, nous arriverons ou

 25   parviendrons à Derventa depuis Srebrenica. Telle est notre mission. Et à la

 26   tombée de la nuit, de Milici à Derventa. De Srebrenica à Derventa. De

 27   Srebrenica à Derventa. Alors je dois vous dire qu'avec la mission que nous

 28   avons eue hier il -- que tout forme de vie organisée des Musulmans à gauche


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  1   de Jadar a cessé d'exister."

  2   M. MITCHELL : [interprétation]

  3   Q.  Très bien. Alors avant de vous poser la question, je souhaite

  4   maintenant passer à la fin de cette élocution numéro 65 ter 40369A, et

  5   cette séquence vidéo démarre à 1 heure -- pardonne-moi, et 24 minutes.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. MITCHELL : [interprétation]

  8   Q.  Très bien. Alors nous venons de voir le commandant du Corps de la

  9   Drina, le général Zivanovic, qui fait un sermon sur la manière dont est

 10   organisée la vie musulmane à gauche de Jadar qui a cessé d'exister à la

 11   tombée de la nuit, il s'agit de la veille du 11 juillet, vous avez

 12   également entendu parler du fait de raser jusqu'au sol une mosquée, voire

 13   deux. Monsieur Bajagic, pourquoi à midi le 12 juillet lorsque les femmes,

 14   les enfants, et la population âgée se trouvent toujours à Potocari le

 15   commandant du Corps de la Drina parle-t-il de faire exploser la mosquée et

 16   pourquoi parle-t-il de la manière dont est organisée la vie des Musulmans -

 17   - et de mettre un terme à la vie organisée des Musulmans ?

 18   R.  Je ne sais pas comment Zivanovic aurait pu dire quelque chose de la

 19   sorte. A mon sens, il ne sait jamais rendu à Srebrenica, il n'a pas mené

 20   d'action à Srebrenica. Cela a été dirigé par Krstic. Je n'ai vu aucune

 21   mosquée démolie, et je n'ai pas vu le clocher de Srebrenica détruit non

 22   plus. L'église a été endommagée, et tout ce qui était à l'intérieur avait

 23   été profané, mais pour autant que je m'en souvienne, le beffroi ou le

 24   clocher est resté intact, mais il se vantait de cela. Car les hauts

 25   dirigeants souhaitaient le envoyer et il a fait son discours et peut-être

 26   qu'il a tout simplement abandonné l'idée.

 27   Q.  Alors vous savez --

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte d'audience.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 9, le témoin a dit qu'il n'était pas

  3   à Srebrenica, Zivanovic. Il n'a pas parlé de lui-même, il a parlé de

  4   Zivanovic. Et ensuite, vous pouvez vérifier, c'est à la ligne 9. On parle

  5   de Zivanovic. "Moi, je ne suis jamais allé à Zivanovic [comme interprété]."

  6   Il faudrait lire, "Il ne s'est jamais rendu à Srebrenica." Et aux lignes 14

  7   et 15, il est dit qu'ils ont abandonné l'idée et le témoin en lieu et place

  8   de cela a dit que la moitié de tout ceci n'était pas vrai. Il n'a jamais

  9   dit qu'il a abandonné l'idée. Il a dit quelque soit les propos tenus par

 10   Zivanovic, la moitié de ses propos n'étaient pas vrais. Il n'a pas parlé

 11   d'abandon.

 12   M. MITCHELL : [interprétation]

 13   Q.  Alors, le fait de raser la mosquée jusqu'au sol, cela, c'est vrai. Vous

 14   savez que la -- le minaret de Srebrenica -- la mosquée a perdu son minaret

 15   à Srebrenica après que la VRS a pris le contrôle -- pris le contrôle de la

 16   ville, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui. Plus tard, je l'ai vu de mes propres yeux, mais je ne l'ai pas vu

 18   à l'époque, à savoir si cela s'est passé le même jour ou le lendemain, je

 19   ne l'ai pas vu à ce moment-là. Je n'ai pas dit que cela n'avait pas été

 20   détruit.

 21   Q.  Alors, un dernier point concernant cette vidéo. Au paragraphe 36(a) de

 22   votre déclaration, vous dites que vous étiez troublé ou bouleversé par le

 23   fait que les Musulmans quittaient Srebrenica. Cependant -- malgré cela,

 24   nous vous avons vu lors d'une allocution de M. Zivanovic parler de la fin

 25   d'une vie organisée et du fait de raser une mosquée. Et vous avez levé un

 26   toast après ce discours. Et donc, le fait que ces Musulmans partaient ne

 27   vous bouleversait pas du tout.

 28   R.  Eh bien, c'est une fête. Je ne vais pas pleurer lorsque nous fêtons


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  1   quelque chose. Vous ne savez pas -- Vous ne connaissez pas les habitudes

  2   serbes. Il a donc offert un toast et un hôte doit faire de même et doit

  3   accueillir ses invités. Donc, vous ne pouvez pas faire porter un jugement

  4   sur ce que j'ai dit et de dire que je n'étais pas du tout bouleversé

  5   simplement parce que j'ai levé mon verre. Vous ne pouvez pas faire ça. Je

  6   vous demande de ne pas faire ça.

  7   M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, je demander le

  8   versement au dossier de cette dernier séquences vidéo 65 ter de courte

  9   durée --

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela n'a-t-il pas déjà été versé au

 11   dossier ?

 12   M. MITCHELL : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Cela se trouve à

 13   la fin du discours du général Zivanovic. Mais nous ne l'avons pas inclut

 14   dans la compilation des images de ce procès. Cela a été fait il y a un ou

 15   deux ans.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Numéro 65 ter, s'il vous plaît.

 17   M. MITCHELL : [interprétation] 40369A.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous demande de bien vouloir nous

 19   indiquer à quel endroit de la séquence vidéo cela se trouve au compteur.

 20   Quel numéro, s'il vous plaît ?

 21   M. MITCHELL : [interprétation] Alors, au compteur, si il s'agit d'une heure

 22   24 minutes et 0 secondes, jusqu'à une heure 24 minutes et 31 secondes.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ceci sera versé au dossier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document aura la cote P6442, Madame,

 25   Monsieur les Juges.

 26   M. MITCHELL : [interprétation] Puis-je maintenant avoir la pièce P2241 du

 27   prétoire électronique, page 91 dans l'anglais et du B/C/S.

 28   Q.  Je souhaite, Monsieur Bajagic, aborder la question de votre réunion


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  1   avec le -- M. Karadzic aux premières heures du matin, le 15 juillet.

  2   M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que j'ai

  3   quasiment eu l'heure et demie qui m'a été allouée. Il y a deux sujets que

  4   je souhaite aborder avec ce témoin. Une concerne -- Un sujet concerne cette

  5   réunion et l'autre, une autre réunion de la Brigade de Bratunac. Je crois

  6   qu'il me faudrait environ encore 45 à 50 minutes.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez essayer de conclure en une

  9   demi-heure.

 10   M. MITCHELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Bon, Monsieur Bajagic, du côté gauche de l'écran, vous apercevez le

 12   carnet de rendez-vous du président Karadzic. Ici, la mention est celle du

 13   14 juillet 1995 et vous voyez votre nom ici deux fois. A la première

 14   mention, on parle de "appel de Zvonko Bajagic". Et au niveau de la deuxième

 15   mention, on peut lire "Zvonko Bajagic" avec l'heure après cela. Est-ce que

 16   vous voyez ces deux mentions de votre nom ?

 17   R.  Je ne vois que l'une des mentions qui se trouve en bas.

 18   Q.  "Appel Zvonko Bajagic" se trouve le quatrième nom à partir du bas et la

 19   réunion correspond à la toute dernière mention sur cette page.

 20   R.  Oui, maintenant, je le vois.

 21   Q.  Aujourd'hui, vous avez -- étiez d'accord pour dire que c'était normal

 22   que le président Karadzic vous appelle lorsqu'il souhaitait vous voir à

 23   Pale. Et nous avons une déposition d'une des secrétaires du président

 24   Karadzic. Et il indique comment était utilisé ce carnet de notes dans sa

 25   déclaration P4358. Au paragraphe 33, elle explique que les secrétaires

 26   devaient inscrire dans son carnet une activité du président Karadzic et

 27   inscrivait le signe moins. Et une fois que cette activité s'était déroulée,

 28   à ce moment-là, le moins devenait un plus. Donc, ici, nous voyons signe


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  1   plus. On regarde la mention de votre nom "appeler Zvonko Bajagic" qui

  2   signifie qu'un appel téléphonique était prévu et qu'ensuite, que cette

  3   conversation a eu lieu. Il est vrai, n'est-ce pas, que le président

  4   Karadzic vous a appelé et vous a demandé devenir à Pale le 14 juillet ?

  5   R.  Je ne me souviens pas de la date. J'ai rendu visite au président. A

  6   savoir si c'était le 13, le 14 ou le 15, je ne le sais pas. Je crois que

  7   c'était en -- probablement le 14.

  8   Q.  Alors, la question que je vous ai posée c'est : Il vous a appelé comme

  9   c'est indiqué dans ce carnet de rendez-vous, il vous a appelé pour vous

 10   demander de venir à Pale, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je ne me souviens pas qu'il m'ait appelé, mais je me souviens du fait

 12   de m'y être rendu. Je suis allé rencontrer le président.

 13   Q.  Et un peu plus tôt, je vous ai posé une question sur votre Golf qui

 14   était un véhicule officiel de la VRS. Et vous avez utilisé cette voiture-là

 15   pour vous rendrez chez le président, n'est-ce pas ?

 16   R.  Eh bien, sans doute, oui. Je ne me souviens pas de quelle voiture j'ai

 17   utilisé.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Précisons, s'il vous plaît. Alors, la

 19   mention dans le carnet de rendez-vous est datée du 14 juillet, mais lorsque

 20   M. Zvonko Bajagic a rencontré M. Karadzic, c'était après minuit. Donc, à ce

 21   moment-là, il s'agit du 15, aux premières heures du matin.

 22   M. MITCHELL : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, M. -- la mémoire de M. Bajagic est

 24   exacte. Peut-être qu'il s'agit de la nuit du 14.

 25   M. MITCHELL : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Veuillez poursuivre.

 27   M. MITCHELL : [interprétation]

 28   Q.  Alors, je souhaite vous poser une question au sujet de la durée de ces


Page 41185

  1   réunions, M. Bajagic. Au paragraphe 36 de votre déclaration, vous dites que

  2   vous et le président Karadzic, vous vous êtes rencontrés par hasard dans le

  3   couloir, vous avez eu un échange de propos et ensuite, il ne vous a plus

  4   jamais reparlé. Il est simplement passé à côté de vous.

  5   Cela n'est pas vrai, n'est-ce pas ? Vous avez rencontré le président comme

  6   il est dit -- comme cela est précisé dans son carnet de rendez-vous et ce,

  7   pour 15 [comme interprété] minutes.

  8   R.  Je ne sais pas si c'est moi qui ais dit ça ou si quelqu'un a mal

  9   consigné mes propos, que nous nous sommes croisés dans le couloir ou dans

 10   le hall. Je me souviens du fait que nous sommes allés dans son bureau et

 11   nous avons eu une conversation qui était courte. Alors, vous me dites que

 12   j'étais là pendant une heure, c'est possible, parce que, mon général, après

 13   ma conversation avec le président, un ami et un de mes parents proches

 14   faisaient partie de garde -- ou étaient -- faisaient partie de la garde

 15   rapprochée du président. Donc, général, à ce moment-là, je vais aller

 16   prendre un café ou peut-être un verre de rakija avec eux et je suis peut-

 17   être resté un peu plus longtemps parce que je m'entretenais avec Batko

 18   Kovacevic ou quelque -- et -- ou les autres personnes qui étaient là.

 19   Q.  Alors, il s'agit maintenant du carnet de rendez-vous du président. Son

 20   secrétaire nous a dit encore la page 30 -- paragraphe 33 de sa déclaration

 21   P4358. Que le premier chiffre -- alors, vous voyez ici entre parenthèses le

 22   chiffre. Le premier chiffre indique l'heure à laquelle l'invité est arrivé

 23   au bureau du président et le deuxième chiffre indique à quelle heure

 24   l'invité quitte le bureau du président. Et comme on peut le lire ici, vous

 25   êtes entré dans le bureau du président à midi 35 et vous avez quitté le

 26   bureau du Procureur à 13 heures 25. Cela correspond à 50 minutes.

 27   R.  Ecoutez, alors, le bureau de la secrétaire se trouve dans une pièce

 28   adjacente. Et il y avait une porte qui reliait les deux pièces et qui -- il


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  1   y a peut-être une porte qui menait à un bureau et ensuite à deux ou trois

  2   autres bureaux peut-être. Et c'est dans cet autre bureau que j'ai continué

  3   à parler avec les personnes que je connaissais et c'est sans doute après

  4   ces deuxièmes conversations que j'ai traversé cette pièce où se trouvait le

  5   bureau de la secrétaire. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle a

  6   certainement dû noter l'heure à laquelle j'ai quitté le bureau du

  7   Procureur.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience. Rien n'est consigné

  9   comme il se doit.

 10   M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, si il s'agit d'une

 11   correction du compte rendu qui revêt une quelconque importance --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, voyons ce que M. Karadzic a à

 13   dire.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit que le témoin que lorsque vous

 15   passez la pièce qui se trouve au milieu où se trouve le bureau de la

 16   secrétaire, lorsque vous entrez dans le bureau du président, c'est là qu'il

 17   y a toute une série de pièces derrière son bureau et cela n'a pas été

 18   consigné au compte rendu.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 20   M. MITCHELL : [interprétation]

 21   Q.  Donc, vous dites dans votre déposition que la secrétaire du président

 22   de la république s'est trompée, qu'il s'agit simplement d'une erreur dans

 23   son carnet de rendez-vous.

 24   R.  Vous pensez que j'ai passé tout ce temps avec le président. L'erreur

 25   vient de là. Cela n'est pas le cas. La conversation n'a été très courte et

 26   je me suis trouvée dans un autre bureau dont j'ai cité le nom. Je lui ai

 27   parlé. J'étais assis là et il y avait d'autres personnes qui étaient là et

 28   qui nous proposaient quelque chose à boire. Lorsque j'ai quitté ce bureau,


Page 41187

  1   c'est -- elle a dû consigner cette heure-là et dire que c'était le moment

  2   où j'avais quitté le bureau du président.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bajagic, cette secrétaire a

  4   témoigné ici. Elle a dit que dans le laps de temps indiqué ici, le

  5   président a peut-être fait autre chose et rencontré quelqu'un d'autre ou a

  6   peut-être répondu à des appels téléphoniques. Mais pour ce qui est de ce

  7   laps de temps allant de 11 heures et demi à midi, il n'y avait pas d'autres

  8   invités, il n'y avait que vous, c'est exact ?

  9   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Non pas entre 11 heures 30 et

 10   minuit, mais vers minuit et demi.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un

 12   d'autre. J'étais là, mais j'étais là pour un court laps de temps.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 14   M. MITCHELL : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Bajagic, aujourd'hui, votre déposition nous a permis d'y voir

 16   plus clair quant aux personnes que vous avez rencontrées le 13 juillet.

 17   Votre connaissance des prisonniers de Srebrenica, votre connaissance des

 18   meurtres -- des prisonniers de Srebrenica, votre connaissance des meurtres

 19   de Kravica, votre connaissance de la réunion entre le général Mladic et

 20   Tomo Kovac, connaissances que vous aviez lorsque vous avez rencontré le

 21   président Karadzic aux premières heures du matin le 15 juillet, alors

 22   j'essayerai de vous poser une question là-dessus et je vais vous soumettre

 23   une -- une dernière question.

 24   M. MITCHELL : [interprétation] Est-ce que je peux affiche le numéro 65 ter

 25   25350, s'il vous plaît, du prétoire électronique aux pages 43.

 26   Q.  Il s'agit d'un entretien entre le bureau du Procureur et Tomo Kovac.

 27   Nous ne l'avons qu'en anglais.

 28   Alors, M. Kovac -- alors, on pose la question suivante à M. Kovac et vous


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  1   faisiez rapport au président Karadzic. On lui pose la question suivante au

  2   milieu de la page :

  3   "Donc, alors, je souhaite que tout ceci soit bien clair. La raison pour

  4   laquelle vous dites que vous n'avez pas abordé la question ou protesté

  5   auprès du président de ce qui se passait à -- du fait que l'armée tuait des

  6   gens parce que vous pensiez qu'il avait déjà cette information d'autres

  7   sources ?"

  8   Et la réponse est :

  9   "Ceci était tout à fait clair, parce qu'il avait Bajagic. Il avait

 10   Deronjic. Il recevait toutes les informations dont il avait besoin de ces

 11   hommes-là. Il y avait toute la nomenclature qui était là. Il savait tout et

 12   il pouvait tout contrôler."

 13   Monsieur Bajagic, nous faisons valoir que M. Tomo Kovac n'a pas été tout à

 14   fait honnête par rapport à sa participation au meurtre des prisonniers de

 15   Srebrenica. Mais il a dit la vérité à votre sujet, n'est-ce pas ? Vous êtes

 16   allé là-bas parler au président Karadzic et vous êtes allé tout lui dire et

 17   de tout ce qui s'est passé et de toutes les choses importantes qui se sont

 18   passées et que nous avons abordées plus tôt aujourd'hui.

 19   R.  Tout d'abord, je dois vous corriger. Vous dites que je savais tout et

 20   il y a quelques instants, vous avez également dit et vous avez fait des

 21   commentaires sur les prisonniers de Srebrenica. Je ne le savais pas, et je

 22   n'ai pas dit cela. J'ai dit que je les ai vus au stade de Novo Kasaba. Et

 23   que c'était le lendemain que j'ai appris la liquidation de Kravica. Pour ce

 24   qui est de Tomo qui dit que je savais tout et qu'on doit me poser des

 25   questions sur tout moi et cet autre Deronjic que nous faisions des rapports

 26   sur tout, eh bien, nous informions le président de tout. Eh bien, cela

 27   dépend de ce qu'il disait au président. Moi, je suis un homme d'infanterie

 28   j'ai de nombreux supérieurs hiérarchiques au-dessus de moi, comment


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  1   pourrais-je tout savoir ? Vous dites que je savais tout. Ceci n'est pas

  2   exact.

  3   Q.  Je n'ai pas dit que vous saviez tout. J'ai dit que vous avez parlé au

  4   président de tout ce que vous saviez à l'époque, ce qui comprenait le fait

  5   que de nombreux prisonniers avaient été faits prisonniers. Que vous avez

  6   vus à Nova Kasaba, et vous dites que vous étiez au courant des meurtres de

  7   Kravica le 14 juillet. Vous avez rencontré le président dans la matinée du

  8   15 juillet aux premières heures du matin. Mais vous étiez au courant des

  9   meurtres, n'est-ce pas ?

 10   R.  Regardez à nouveau les dates. Peut-être n'ai-je pas été assez clair.

 11   C'était le 24 [comme interprété] au matin pas le 15 au matin.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'était dans la nuit du 14.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non pas le soir. C'était à l'aube du 14, le

 14   matin très tôt, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Regardons l'agenda du président.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui. Faisons cela.

 17   M. MITCHELL : [interprétation] C'est P2241, page 91.

 18   Q.  Et si nous avons besoin de faire ça pas à pas, nous regarderons

 19   également le carnet de circulation de votre véhicule.

 20   C'est exact, n'est-ce pas ?

 21   R.  Ecoutez, dites-moi d'abord ce que j'ai demandé et puis après on pourra

 22   regarder le registre.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et si vous voulez bien ne pas montrer la

 24   version anglaise pour l'instant. En haut on voit bien qu'il est indiqué 14

 25   juillet. Et le 13 juillet les activités se terminent vers 22 heures 10, 22

 26   heures 15, et en bas, la deuxième moitié de la page, ce sont les activités

 27   du 14 juillet à partir de 18 heures et le dernier rendez-vous se termine à

 28   1 heure 25, 1 heure 35 au matin du jour suivant. Vous comprenez, Monsieur


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  1   Bajagic ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela a eu le matin du 14 et vous vous me

  3   dites, que c'est au matin du 15. De minuit 35 à 1 heure 25.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le 15.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour moi, c'était le 14, au matin. Le 14, au

  6   matin. C'est comme ça que je m'en souviens.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais cet agenda indique bien que c'est

  8   le 15 au matin très tôt, n'est-ce pas ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 10   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens qu'effectivement que c'était

 12   très, très tard le 13 que je suis parti et que ça eu lieu donc le 14. C'est

 13   comme ça que je m'en souviens.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le transcrit. Le compte rendu. Ce que le témoin

 15   a dit n'est pas tout à fait exact il a dit, "J'ai à l'esprit que."

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Ça ne change pas grand-chose.

 17   Alors est-ce que vous voulez regarder le carnet de bord du véhicule alors ?

 18   M. MITCHELL : [interprétation] Oui, on peut faire ça. C'est la pièce 65 ter

 19   25354.

 20   Q.  Nous avons ici l'original que nous pouvons vous montrer, Monsieur

 21   Bajagic, si vous le préférez.

 22   Alors il y a ici deux éléments sur lesquels je vous demanderais de porter

 23   votre attention --

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Attendez

 25   que cela apparaisse à l'écran.

 26   M. MITCHELL : [interprétation] Oui, toutes mes excuses, Monsieur le

 27   Président.

 28   Q.  Alors commençons avec la première page. On y voit votre nom, je pense


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  1   que vous le voyez, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. Oui, oui.

  3   Q.  Et on y voit la plaque d'immatriculation P7105. C'est bien le véhicule

  4   dont nous avons parlé ce matin qui vous a été attribué en 1992, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Alors passons à la page suivante, et vous y verrez deux trajets. Alors

  8   vous venez de nous dire que vous vous souveniez être parti le 13 au soir

  9   tard.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous voyez bien qu'il n'y a rien le 13 qui fait référence à un

 12   déplacement à Pale, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Mais il y a bien une mention d'un déplacement à Srebrenica.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ensuite il y a deux notes : 14 Vlasenica, Pal -- Vlasenica, Loko, et

 17   puis ensuite le 15 Vlasenica, Milici, Pale, Vlasenica, Loko. Alors l'un de

 18   ces deux trajets date du 14 au soir, ou du 15 au matin très tôt; c'est bien

 19   ça la trace de votre déplacement aller voir le président, n'est-ce pas ?

 20   R.  Vous voyez sur ce premier ordre de mission il est fait référence au 12,

 21   [inaudible], daté du 13. Ensuite il y a marqué 13, Vlasenica, Srebrenica.

 22   Puis le 14, Vlasenica, Pale. C'est ce que l'ordre de mission indique. Mais

 23   regardez le kilométrage. Jusqu'à Pale, ça fait 95 kilomètres aller. Si

 24   j'avais donc l'intention d'aller à Pale le 14, et je ne l'ai pas fait, eh

 25   bien, il y a un kilométrage qui correspond à un autre parcours.

 26   Q.  Mais vous êtes bien d'accord pour dire que vous êtes allé à Pale voir

 27   le président, vous avez bien parcouru ce trajet ?

 28   R.  Oui, et pour autant qu'il m'en souvienne, c'était le 13 au soir, et


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  1   dans la nuit du 13 au 14.

  2   Q.  Certes, mais vous êtes bien d'accord pour dire qu'il y a deux mentions

  3   ici le 14 et le 15 qui font référence à un déplacement à Pale, qu'il n'y en

  4   a pas mention à la date du 13.

  5   R.  C'est ce que je vois effectivement, il n'y a pas de référence. Mais

  6   vous voyez, le 15, il y a 130 kilomètres indiqués, Vlasenica, Pale, aller-

  7   retour, cela fait 190 kilomètres. Ne serait-ce y aller directement et en

  8   revenir, sans compter les autres déplacements.

  9   Q.  Donc ce que vous êtes en train de me dire c'est que pour autant que

 10   vous en souvienne, cela a eu lieu le 13; c'est bien cela vous nous dites ?

 11   R.  Oui, le soir tard.

 12   Q.  Je vais relire ce que vous dites au paragraphe 36 de votre déclaration

 13   en évoquant votre déplacement à Srebrenica. Il y est dit : Je ne sais plus

 14   si c'est ce jour-là ou le lendemain après mon retour de Srebrenica que je

 15   suis allé à Pale. Mais je crois que c'était peut-être le lendemain. C'est

 16   dans votre déclaration.

 17   R.  Ecoutez, c'est très vague, je ne sais pas si je l'ai fait si je ne l'ai

 18   pas fait, c'était peut-être le lendemain. Quand vraiment je cherche, je me

 19   dis que ça devait être le mercredi soir.

 20   Q.  Mais il n'y a rien de vague ou d'incertain dans l'agenda du président.

 21   L'agenda du président indique clairement que le dernier rendez-vous c'est

 22   Zvonko Bajagic, de 12 h 35 à 13 h 25, 50 minutes, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire, ce n'est pas la peine

 24   d'aller plus loin. 

 25   Q.  Ecoutez, je vais vous dire ce que nous croyons être advenu à cette

 26   réunion. Le président Karadzic vous a appelé, comme c'est marqué dans

 27   agenda, il vous a demandé de venir à Pale pour le rencontrer. Vous êtes

 28   monté à Pale en voiture, vous avez rencontré le président pendant 50


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  1   minutes en plein milieu de la nuit. C'était tellement urgent que ça ne

  2   pouvait attendre le lendemain matin, c'était tellement délicat que vous ne

  3   pouviez pas en parler au téléphone, et en 50 minutes vous lui avez parlé de

  4   tous les éléments, tous les événements d'importance qui s'étaient déroulés

  5   depuis disons quelques jours, la réunion avec Mladic et Tomo Kovac, chez

  6   vous; les entretiens que vous avez eus avec le général Mladic et le colonel

  7   Salapura; les prisonniers que vous aviez vu à Nova Kasaba; les assassinats

  8   qui avaient eu lieu à Kravica, tout ce que vous saviez le 15 au matin, et

  9   vous êtes monté pour lui parler de ce que les gens ont pensé à Vlasenica

 10   après la chute de Srebrenica, les prisonniers, la prise de ces criminels.

 11   R.  S'il vous plaît.

 12   Q.  Ces assassins, ces criminels qui vous avaient causé tellement de tort

 13   depuis quelques années. Voilà ce dont vous êtes allé lui parler, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  C'est ce que vous dites, c'est comme si, vous dites ça comme si vous

 16   étiez là dans le même bureau. Comment dites-vous cela, ce n'est pas vrai.

 17   Ne me dites pas que j'ai rencontré Salapura et le général, j'étais à

 18   Srebrenica, je les ai croisés devant cette maison. Je suis rentré avec eux,

 19   j'ai regardé ce qui se passait, et je suis reparti, je n'avais ni un

 20   entretien avec Salapura ni avec Mladic à Srebrenica. Quant au président

 21   Radovan, je sais très bien ce que je lui ai dit. Vous êtes en train de me

 22   traiter comme si j'étais Salapura, comme si je n'étais pas Zvonko Bajagic.

 23   M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que je sais

 24   que je n'ai plus beaucoup de temps, mais il y a un dernier point sur la

 25   date d'une réunion à la caserne de la Brigade de Bratunac et par rapport à

 26   la crédibilité du témoignage de M. Bajagic dans l'affaire Popovic. C'est un

 27   témoignage qui a un lien avec l'affaire de Srebrenica et c'est de cela que

 28   l'on parle. Il est en train d'en parler aujourd'hui, c'est lié directement


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  1   à la crédibilité de sa déposition. Il faudrait qu'on en parle.

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Il faudra qu'on ait un peu de temps pour les

  3   questions supplémentaires. Et tout cela ne va pas très vite, il faut bien

  4   s'assurer que M. Karadzic aura le temps d'en parler.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'étais en train de me demander si tout

  6   cela était tout à fait pertinent en l'espèce. Est-ce que vous ne pourrez

  7   pas éviter cela ?

  8   M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que

  9   c'est une question de crédibilité. Il est venu déposer à propos de la date

 10   d'une réunion au titre d'un accusé dans l'affaire de Srebrenica. Il vient

 11   parler là encore d'un entretien, et ici on ne parle pas de la date mais de

 12   la teneur de ces entretiens. Il retourne donc de la question de la

 13   crédibilité. Il a déjà déposé relativement à des entretiens qui ont eu lieu

 14   à cette période, il me semble qu'il est essentiel que vous le sachiez,

 15   Monsieur le Président.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine : Remplacer caserne par QG. Merci.

 18   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Mitchell, il vous faudrait

 19   combien de temps, en avez-vous eu une idée ?

 20   M. MITCHELL : [interprétation] Honnêtement j'espère que cela ne prendrait

 21   pas plus de 15 minutes.

 22   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] 15 minutes, très bien.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Compte tenu de la situation, nous allons

 24   vous donner l'autorisation de poursuivre.

 25   M. MITCHELL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 26   Q.  Monsieur Bajagic, paragraphes 29 à 32 de votre déclaration, est-ce que

 27   vous pouviez y jeter un coup d'œil. Vous parlez là d'une réunion à la

 28   Brigade de Bratunac. Vous dites que cette réunion a eu lieu le 11 juillet.


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  1   Vous avez témoigné dans l'affaire Popovic, et là, vous avez été cité en

  2   tant que témoin par Vinko Pandurevic, et ce pour la -- et cet objectif de

  3   ce témoignage était de témoigner que Vinko Pandurevic était présent à cette

  4   réunion pour laquelle vous et Pandurevic affirmaient qu'elle a eu le 11 ?

  5   R.  Ecoutez, je ne suis allé à aucune réunion. Je n'ai pas été convoqué par

  6   Pandurevic. Où est-ce que vous avez eu cette information. Je ne l'ai pas

  7   dit. Dans la soirée du 11, je suis allé au commandement de la Brigade de

  8   Bratunac, c'est ce qui s'est passé.

  9   Q.  Attendez, je vais vous arrêter là. Vous avez dit que cela a eu lieu le

 10   11; exact ?

 11   R.  C'est le 11 au soir que je suis allé au commandement de la brigade.

 12   Q.  Oui. Et vous avez dit aux Juges dans l'affaire Popovic que vous vous

 13   rappelez la date de cette réunion, à savoir le 11 juillet parce que c'était

 14   un jour de jeûne, et que vous, il vous fallait manger du poisson. Donc vous

 15   déclinez dans votre déposition que le 12, vous avez mangé de la viande,

 16   vous n'avez même parlé du cochon et de l'agneau, et vous avez dit que vous

 17   alliez manger cela le 12. Donc la réunion, vous, c'est passé le 11 ?

 18   R.  Ecoutez, je leur ai apporté à manger la veille de la Saint-Pierre, donc

 19   c'était le jeûne. Parce que c'était des invités de la Saint-Pierre comme

 20   c'était le lendemain. Je ne sais pas si c'était le

 21   mercredi ou le vendredi. Je ne sais sûr parce que chez nous le jeûne c'est

 22   les deux jours le mercredi et le vendredi. Donc j'ai servi du poisson à

 23   ceux qui le souhaitaient. Mais nous avons également préparé du cochon de

 24   lait et de l'agneau, nous avons tourné cela à la broche.

 25   Q.  Monsieur Bajagic, dans l'affaire Popovic votre déposition était

 26   parfaitement claire. Vous avez dit c'était du poisson le 11 et de la viande

 27   le 12, et c'est la raison pour laquelle vous avez situé cette réunion à la

 28   date du 11. Donc c'était grâce à cela que vous vous êtes souvenu de la


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  1   date, le fait que c'était du poisson qu'on a mangé ?

  2   R.  Non, non, attendez. C'est moi qui ai servi à manger du poisson. On ne

  3   m'a pas offert du poisson à moi. Parce que le colonel a demandé est-ce que

  4   tu pourrais Bajagic apporter à manger, le dîner en bas à la brigade. Est-ce

  5   que tu as quoi que ce soit en plus qui permettrait de donner -- enfin qu'on

  6   pourrait servir à ces gens. Il y a une voiture, on va mettre tout ça à ta

  7   disposition, et puis on prendra tout ce qu'on a et on va servir ça à ces

  8   gens-là. Et je suis arrivé -- et je suis resté très brièvement au

  9   commandement de la brigade. J'ai le général Mladic dans un couloir, j'ai vu

 10   Krstic et j'ai Vinko Pandurevic et peut-être d'autres mais je ne me

 11   souviens plus qui ils étaient, et après cela je suis rentré chez moi.

 12   Q.  Mais maintenant vous nous dites que le poisson vous l'avez servi les

 13   deux jours, le 11 et le 12 ?

 14   R.  Oui. Parce qu'un ami de Belgrade nous avait apporté beaucoup de

 15   poissons. Il en est resté beaucoup. Donc pour le 12, et moi j'ai préparé du

 16   cochon de lait, de l'agneau et d'autres choses. Et le jour de la Saint-

 17   Pierre le prêtre Vasilje il a refusé de manger la viande. Il a mangé du

 18   poisson. C'est de mémoire que je vous parle.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   R.  Mais d'ailleurs quelle importance ça a qu'ils aient mangé du poisson ou

 21   de la viande ?

 22   Q.  Nous avons vu le carnet de bord de votre véhicule et d'ailleurs nous

 23   l'avons à l'écran. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a pas

 24   de déplacement pour Bratunac que ce soit le 11 ou le 12 juillet ?

 25   R.  Où ça on ne le voit pas ?

 26   Q.  Si vous jetez un coup d'œil sur le carnet de bord le registre des

 27   déplacements du véhicule.

 28   R.  Ecoutez, ça ce n'est pas une mesure absolue, si ça ne figure pas là ça


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  1   ne veut pas dire que je ne suis pas parti.

  2   Q.  Tout simplement ce déplacement n'a pas été mentionné dans le carnet de

  3   bord ?

  4   R.  Pas du moment que ce n'est pas là, oui, c'est donc ça veut dire que ça

  5   n'a pas été mentionné.

  6   Q.  Et pour terminer. Vous nous avez dit que vous avez vu Vinko Pandurevic.

  7   Vous êtes parfaitement certain que vous avez vu Vinko Pandurevic lors de

  8   cette réunion ? Est-ce que c'est ce que vous nous déclarez aujourd'hui dans

  9   votre déposition ?

 10   R.  Je ne dis pas que c'était une réunion. Ils étaient là tous au

 11   commandement. Je suppose qu'ils avaient une réunion, et Vinko je l'ai vu.

 12   Je l'ai dit à l'époque. Et je l'affirme aujourd'hui. La fois passée j'ai

 13   dit qu'il était très difficile de reconnaître Vinko. Il est facile de le

 14   repérer où qu'il soit. Parce que c'est quelqu'un de très marquant, il a des

 15   taches de rousseur, il a des cheveux clairs, roux, il n'y en a pas deux

 16   comme ça dans la Romanija. Il est plutôt roux, roux avec plein de taches de

 17   rousseur.

 18   Q.  D'accord. Donc tout simplement vous êtes absolument certain d'avoir vu

 19   Vinko Pandurevic cette nuit-là ?

 20   R.  Pour la troisième fois, je vous le confirme.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   M. MITCHELL : [interprétation] Voyons ce qui en est du document 25280 de la

 23   liste 65 ter.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voulez demander le

 25   versement au dossier du carnet de bord ?

 26   M. MITCHELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons l'admettre.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6443.


Page 41199

  1   M. MITCHELL : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Bajagic, je vais vous présenter ici votre déposition dans

  3   l'affaire Kos devant le tribunal d'Etat et cela s'est passé en 2011. Nous

  4   n'avons le texte qu'en anglais donc je vais devoir vous le lire. Page 2,

  5   s'il vous plaît, vous vous êtes engagé à dire la vérité, toute la vérité en

  6   disant tout ce que vous saviez et que vous n'alliez rien dissimuler, rien

  7   cacher. En première page le Juge vous a mis en garde du fait que vous ne

  8   devriez rien cacher puisque un faux témoignage constitue une infraction.

  9   Donc je vais maintenant vous demander d'examiner la page 15, la deuxième

 10   moitié de la page un des juristes vous dit : La nuit qui se situe à la

 11   veille de la Saint-Pierre lorsque vous êtes venu au commandement de la

 12   Brigade de Bratunac à qui avez-vous parlé de -- qui vous avez vu là-bas. Et

 13   vous avez dit mis à part Ratko Mladic vous avez vu Radislav Krstic et Vinko

 14   Pandurevic : Que j'ai vu Vinko ? Oui. Le 11 ? Le 12, je pense ou le 11. Je

 15   ne l'ai pas vu le 11. Alors si on passe à la page suivante l'avocat de la

 16   Défense vous soumet votre déposition dans l'affaire Popovic et dit : Je

 17   vais vous rafraîchir la mémoire et vous montre votre déclaration, ligne 15

 18   vous dites : Le 11 dans la soirée je ne m'en souviens pas, puis ligne 20

 19   vous dites soit j'ai fait une erreur et j'ai dit qu'il n'était pas là mais

 20   je pense qu'il n'était pas là.

 21   Donc aujourd'hui vous êtes absolument sûr qu'il était là. Il y a deux ans

 22   vous avez déclaré qu'il n'était pas là, ou plutôt, et vous avez déclaré "Je

 23   ne m'en souviens pas" et "Je ne pense pas qu'il était là."

 24   R.  Non, non. Là, il y a une confusion sur les dates. Le 12 on m'a demandé

 25   si j'avais vu Vinko, non, le 12, je ne l'ai pas vu. Il y a un problème de

 26   dates, une confusion sur les dates. Le 11 j'ai vu Vinko. Et le 12 je n'ai

 27   pas vu Vinko. Il y a une erreur là.

 28   Q.  Remontons en arrière d'une page. Monsieur Bajagic, votre toute première


Page 41200

  1   réponse, et ce sont vos propres mots : Je n'ai pas vu Vinko le 11. C'est

  2   clair comme de l'eau de roche.

  3   R.  Non, non, c'est une erreur. Le 11 au soir j'ai prêté serment, j'ai

  4   prêté serment devant Dieu, et je ne parle pas de votre déclaration, donc je

  5   ne sais pas comment est-ce qu'on a pu dire ça. Je l'ai vu le 11 au soir et

  6   on m'a demandé le 12, est-ce que tu as vu Vinko, non. Puisque le 12 je suis

  7   pas allé à Srebrenica. Qu'allais-je faire à Srebrenica le 12 puisque

  8   c'était un jour de fête toute la journée. Toute la journée j'ai été là. Et

  9   j'étais obligé d'assurer une présence vis-à-vis des invités, donc le 12,

 10   c'est la fête, la Saint-Pierre.

 11    M. MITCHELL : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Si M. Bajagic nous -- me fournit des

 15   réponses aussi courtes que celles qu'il a fournies à l'Accusation, je pense

 16   pouvoir finir aujourd'hui.

 17   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 18   Q.  [interprétation] Puisque nous sommes sur le sujet, veuillez dire aux

 19   Juges de la Chambre si un hôte quitterait sa maison le jour d'une fête

 20   religieuse ?

 21   R.  Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un quitter sa maison le jour de

 22   la fête de son saint patron. Je n'ai jamais fait cela et je n'ai entendu

 23   quelqu'un d'autre faire cela.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons afficher le

 25   P6443. Le document que nous avons vu avant celui-ci -- l'avant-dernier.

 26   M. KARADZIC : [interprétation]

 27   Q.  Alors, veuillez nous dire, s'il vous plaît, quelle est la première date

 28   que nous pouvons voir sur ce document ?


Page 41201

  1   R.  8 juin.

  2   Q.  Et est-ce que nous pouvons maintenant regarder la page suivante ? Je

  3   crois que c'était soit la page suivante ou la page 4. C'était sur quelle

  4   page ? Peut-on agrandir cette version, s'il vous plaît ? Quelle est la

  5   première date que l'on voit sur ce document ?

  6   R.  Le 22 juillet et ensuite, le 22 juin et ensuite ceci est barré -- le 22

  7   juin est barré. Et ensuite, il y a le 23 juillet -- juin.

  8   Q.  Et s'agit-il du moins de juin ou du mois de juillet ?

  9   R.  Il s'agit du moins de juin. "Question" : Un voit un 6 qui est devenu un

 10   7 à un endroit du texte et le mois de juin est cité trois fois.

 11   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à Pale, êtes-vous venu simplement pour me voir

 12   ou aviez-vous d'autres choses à faire à Pale ? Est-ce que vous aviez rendu

 13   visite à quelqu'un d'autre ?

 14   R.  Non, je ne suis pas à -- rendu à Pale uniquement pour vous voir vous.

 15   Q.  Merci. Et lorsque vous êtes venu me voir dans mon bureau à une

 16   occasion, est-ce que nous nous sommes assis pour parler ?

 17   R.  Alors, notre rencontre était très brève. Je ne sais pas si vous vous

 18   souvenez de la question que je vous ai posée à ce moment-là. Je vous ai

 19   posé une question au sujet du transport de la population civile.

 20   Q.  Avons-nous abordé autre chose ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  A ce moment-là, saviez-vous ce qui était arrivé à Kravica ?

 23   R.  Non. Je ne l'ai appris que le lendemain.

 24   Q.  Avez-vous appris que le lendemain, après -- avez-vous appris -- appris

 25   cela après m'avoir rendu visite ou un jour après que ces événements se

 26   soient produits.

 27   R.  Un jour après vous avoir rendu visite, après vous avoir rendu visite,

 28   le lendemain, j'ai appris ce qui s'était passé à Kravica.


Page 41202

  1   Q.  A la page 59, vous avez été interrompu lorsque vous disiez qu'entre le

  2   20 avril et le mois de juin 1994, des personnes ont été tuées. En une seule

  3   phrase, veuillez nous dire qui a été tué.

  4   R.  L'un des -- Les intellectuels serbes de renom, des enseignants et un ou

  5   deux hommes des différents villages et neuf prêtres du diocèse ainsi que

  6   tous les Juifs, mais il y en a un qui été tué. Mon grand père a été tué à

  7   Pâques de cette année-là.

  8   Q.  Qui l'a tué ?

  9   R.  Ces personnes ont été tuées par des Musulmans de Vlasenica et en haut

 10   de la pyramide, il y avait Rasim Begovic qui était un volontaire comme je

 11   l'ai appris à présent la suite et qui soutenait Karadjordjevic. Il a été

 12   exécuté à Vlasenica -- à Vlasenica et cette exécution a été menée par Méd

 13   Oberga [phon] qui l'a tué. Peut-être que vous ne connaissez pas son petit-

 14   fils, Jusuf Dautovic, qui était ingénieur et qui était à la tête du HOS des

 15   forces armées croates. Nous ne savions pas cela. Nous avons tous été

 16   surpris d'apprendre cela. Nous ne savions pas qu'il y avait d'organisations

 17   HOS à ce moment-là et il n'y avait pas de Croates ni des Catholiques. Nous

 18   avons découvert cette liste sur son corps, un liste des Serbes qui devaient

 19   être tués le vendredi saint. Le chef Beljanovic m'en a parlé. Il semble que

 20   personne n'ai jamais entendu parler de ce document ou ne l'ait jamais

 21   mentionné. Il y avait 200 personnes dont les noms figuraient sur cette

 22   liste. Moi, j'étais le numéro 3. Le numéro 1 était le docteur, Milorad

 23   Lukic. Le numéro 2 était le prêtre Milorad Golijan. Moi, j'étais le numéro

 24   3 sur cette liste.

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire à quel moment cette liste a été retrouvée sur

 26   le corps du petit fils de cet homme, le protagoniste en 1941.

 27   R.  C'était le 21 ou le 22 avril 1992.

 28   Q.  Merci. Lorsque quelqu'un a été empalé et grillé, cet événement-là, eh


Page 41203

  1   bien, il s'agissait d'un de vos employés, n'est-ce pas ? "Réponse" : Est-ce

  2   que c'était un moment très troublant ?

  3   R.  Toute personne qui a un cœur doit ressentir quelque chose. Il n'y a

  4   qu'une bête qui ne peut rien sentir ou qui pourrait agir de la sorte.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comment ceci découle-t-il du contre-

  6   interrogatoire de M. Mitchell ? Quelle en est -- quelle en est la

  7   pertinence ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, pour ce qui est de la pertinence, la

  9   pertinence, eh bien, provient de la thèse de M. Mitchell qui parle

 10   d'événements dramatiques qui ne figurent pas dans la déclaration. Alors, la

 11   question suivante que je pose -- que je vais poser à ce monsieur --

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez passer à un autre sujet, s'il

 13   vous plaît.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord.

 15   M. KARADZIC : [interprétation]

 16   Q.  Alors, Monsieur Bajagic, vous a-t-on posé des questions et avez-vous

 17   fourni des réponses ou est-ce vous qui avez parlé pour l'essentiel de la

 18   teneur de votre déclaration ?"Réponse" : Alors, si -- on -- bon, c'est

 19   toujours la question si quelqu'un vous poser une question, est-ce que vous

 20   répondez à la -- est-ce que vous répondez ? Est-ce que c'est vous qui

 21   avancez des éléments d'information ?

 22   R.  Veuillez répéter votre question, s'il vous plaît.

 23   Q.  Est-ce que c'est vous qui -- est-ce vous qui avez formulé ou -- la

 24   déclaration qui est la vôtre ou est-ce que vous avez répondu à des

 25   questions ?

 26   R.  Alors, j'ai répondu à des questions. Ça n'est pas moi qui ai rédigé ma

 27   déclaration.

 28   Q.  Et si on ne vous posait pas de questions sur un sujet donné, est-ce que


Page 41204

  1   vous-même, vous parliez d'un sujet ou d'un autre ?

  2   R.  Alors, j'ai parlé des différentes questions lorsqu'on m'a posé des

  3   questions dessus.

  4   Q.  Merci. Et on vous a posé une question à savoir si vous aviez dit

  5   quelque chose à la Défense. Comment -- vous vous êtes entretenu avec

  6   combien d'équipes de la Défense ?

  7   R.  Alors, je me suis entretenu avec l'équipe de Défense dans l'affaire

  8   Popovic.

  9   Q.  Alors, vous avez témoigné pour qui en Bosnie ? Etait-ce du côté de la

 10   Défense ? Etiez-vous témoin à décharge ?

 11   R.  Alors, c'était pour Kos. Dusko Tomic, l'avocat qui m'a inscrit mon nom

 12   sur la liste des témoins sans même me consulter. J'ai simplement reçu une

 13   injonction de comparaître.

 14   Q.  Et vous étiez également témoin à décharge ?

 15   R.  Eh bien, je suppose que oui, pour cette personne Kos, qui s'appelait

 16   Kos. C'est lui qui a été impliqué dans l'affaire. La femme juge n'était pas

 17   d'accord. Il voulait faire porter -- vous faire porter la faute et faire

 18   porter la faute à un évêque et a essayé d'ajouter quelque chose, mais le

 19   président de la chambre l'a interrompu et ne l'a pas autorisé à s'exprimer

 20   sur le sujet.

 21   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire qui de l'équipe de la Défense vous a

 22   parlé ?

 23   R.  Luka, de Bratunac. Luka, je ne me souviens pas de son nom de famille.

 24   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à La Haye pour votre séance de récolement,

 25   avez-vous parlé de cette réunion entre Mladic et Kovac le 12 ou le 13 ?

 26   Quand était-ce ?

 27   R.  A qui en ai-je parlé ? J'en ai parlé à l'équipe de Défense.

 28   Q.  Qui au sein de mon équipe de Défense ? Avec qui avez-vous abordé le


Page 41205

  1   sujet au sein de mon équipe de Défense ?

  2   M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président --

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bajagic, veuillez disposer

  4   pendant quelques instants. Nous avons une affaire dont nous souhaitons

  5   parler en votre absence, s'il vous plaît.

  6   [Le témoin quitte barre]

  7   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation] 

  8   M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, ce qui s'est passé là

  9   est tout à fait inexcusable, de soumettre au témoin l'idée que la réunion

 10   entre Mladic et Kovac s'est déroulée le 12 ou le 13. Il est tout à fait

 11   clair que cette réunion s'est déroulée en fin d'après-midi le 13.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai dit le 12 ou le 13. Je n'étais pas sûr.

 13   Mais la question ne porte pas là-dessus. Ce qui m'importe, c'est de savoir

 14   à qui il a dit cela sans que cela ne figure dans sa déclaration.

 15   M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, le premier point,

 16   nous disposons d'une déclaration qui est une déclaration provisoire. La

 17   déclaration comportait des éléments d'information supplémentaires qui ont

 18   été ajoutés au moment où M. Bajagic est arrivé ici. Il est clair qu'il a

 19   rencontré d'autres personnes autres que Luka à Bratunac. Deuxième point, la

 20   Défense leur a communiqué les comptes rendus d'audience dans l'affaire

 21   Kosovo, et ce n'est que la semaine dernière ou la semaine d'avant que nous

 22   avons reçu la déclaration de la Défense dans l'affaire Kos et que cela a

 23   été communiqué avec les informations qu'elle contenait. En somme, la

 24   déclaration d'une page qui parle de Nova Kasaba, de la réunion entre Mladic

 25   et Kovac, ne fait pas mention de cette réunion entre Mladic et Salapura,

 26   mais parle des deux autres points, Nova Kasaba et un nombre important de

 27   prisonniers. Et cela porte très certainement sur cette réunion entre Mladic

 28   et Kovac. Ils disposent à la fois du compte rendu d'audience dans cette


Page 41206

  1   affaire ainsi que d'une déclaration.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons donc poursuivre

  3   et faire entrer le témoin.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   M. KARADZIC : [interprétation]

  8   Q.  Pourrions-nous maintenant regarder, s'il vous plaît, l'écoute

  9   téléphonique qui vous a été montrée, je crois qu'il s'agissait du D1653.

 10   Monsieur Bajagic, veuillez dire aux Juges de la Chambre quelle était

 11   l'attitude du SDS vis-à-vis de la réaction à la mobilisation et quelle

 12   était l'attitude du SDA par rapport à Vlasenica ?

 13   R.  Eh bien, la réaction à la mobilisation, la réponse, était

 14   multiethnique. Les Musulmans ont répondu à l'appel aussi. Ils étaient là

 15   pendant quelques jours, et ensuite, une nuit, ils sont tous partis. Et nous

 16   nous sommes rendus compte du fait qu'on leur avait donné l'ordre de se

 17   retirer, et l'ordre émanait du SDA. Plus tard, ils se sont retirés, et tous

 18   les soldats de l'armée yougoslave également. Ils sont tous entrés à la

 19   maison.

 20   Q.  Merci. Et vous au sein du SDS de Vlasenica, disposiez-vous de vos

 21   formations paramilitaires ?

 22   R.  Nous n'avons pas ça, mais le SDA avait des formations de ce type-là.

 23   Nous, non.

 24   Q.  Merci. Est-ce que nous pourrions regarder la page suivante, s'il vous

 25   plaît. Veuillez dire aux Juges de la Chambre qui est le général Djurdjevac

 26   ?

 27   R.  C'était le commandant du Corps de Sarajevo. Etant donné que le poste

 28   militaire de Han Pijesak avait été placé sous le commandement de Corps de


Page 41207

  1   Sarajevo, nous avons exprimé notre désir de voir le général Djurdjevac nous

  2   rejoindre à cette occasion-là pour qu'il passe la journée avec nous à cet

  3   endroit là. C'était un général de l'armée populaire yougoslave à l'époque.

  4   Q.  Merci. Est-ce que nous pouvons afficher les deux pages suivantes, s'il

  5   vous plaît. L'on vous a montré ce paragraphe important qui se trouve à la

  6   page 4, ce grand paragraphe. Regardez, si vous le voulez bien, mon

  7   intervention est assez longue à ce moment-là, et je suggère que Biljana

  8   Plavsic nous rejoigne, d'abord parce que c'est une dame, et également parce

  9   qu'elle représente les autorités. Le parti, pouvez-vous nous le dire,

 10   voulait-il s'ingérer, voulait-il peser sur les questions militaires du

 11   temps de la JNA ou même de la VRS ?

 12   R.  Non, le parti ne s'ingérait pas et ne perturbait pas le fonctionnement

 13   des affaires militaires. Ceci étant, nous voulions que vous soyez présent,

 14   c'était notre souhait tout particulier. L'armée également avait fait part

 15   de ce souhait. Tout le monde me disait que ce serait une excellente chose

 16   si Radovan pouvait venir. La mobilisation s'est faite très rapidement du

 17   fait de la peur, et donc les gens dans la région étaient désormais

 18   convaincus que ce qui s'était passé en 1941 ne se reproduirait pas du fait

 19   de la présence de cette unité.

 20   Q.  Merci, Monsieur Bajagic, d'avoir pris la peine de vous déplacer pour

 21   déposer. Je n'ai plus de questions complémentaires.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mitchell, vous avez la parole.

 23   M. MITCHELL : [interprétation] Un point rapide. Peut-être le témoin

 24   devrait-il enlever ses écouteurs.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

 26   M. MITCHELL : [interprétation] A la page 53 du compte rendu d'aujourd'hui,

 27   lignes 20 à 23, il est très clair que M. Bajagic a dit très clairement

 28   qu'il savait qu'il y avait eu des meurtres à Kravica.


Page 41208

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas la peine, j'y viens. Vous

  2   pourrez compléter cela lorsque j'aurai posé mes propres questions si je ne

  3   traite pas le sujet comme vous le souhaiteriez.

  4   M. MITCHELL : [aucune interprétation] 

  5   L'INTERPRÈTE : Le Président fait signe au témoin de remettre ses écouteurs.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois que la langue des signes est

  7   universelle.

  8   Questions de la Cour : 

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voulais en savoir un peu plus par

 10   rapport à ce que vous avez dit. On a parlé, n'est-ce pas, des personnes qui

 11   ont été tuées à l'entrepôt de Kravica, n'est-ce pas, et vous vous en

 12   souvenez ? Et vous nous avez dit que vous avez appris ces événements le

 13   lendemain.

 14   R.  Oui.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous savons désormais que les faits

 16   se sont -- ont été commis le 13 juillet, et on peut donc en conclure que

 17   vous l'avez appris le 14, n'est-ce pas ?

 18   R.  Le 14 ou le 15 peut-être. Je ne sais pas.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit très clairement que vous

 20   aviez entendu parler des événements le lendemain, le lendemain.

 21   R.  Oui, le lendemain.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc --

 23   R.  Oui.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- si vous avez rencontré M. Karadzic le

 25   14 au soir tard, on peut en conclure que vous aviez entendu parler des

 26   assassinats de l'entrepôt de Kravica avant ce moment-là, n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est comme ça que vous arrivez à cette conclusion.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Regardons l'agenda dans ce cas-là.


Page 41209

  1   Merci de me montrer la pièce P2242, l'agenda présidentiel de M. Karadzic.

  2   Je comprends qu'on en a eu une copie papier, mais bon, maintenant on a la

  3   version dans le prétoire électronique. C'est à la page 91, mais regardons

  4   d'abord la page 89. Et la version en B/C/S suffira, il n'est pas besoin de

  5   nous montrer la version anglaise. Est-ce qu'on pourrait grossir cela.

  6   Voilà.

  7   Vous voyez ici la date du 10 juillet. Le voyez-vous, Monsieur Bajagic ?

  8   R.  Je le vois.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans le courant de nos propos, M.

 10   Karadzic a dit qu'il était plus de l'après-midi. Effectivement, ça commence

 11   à 14 heures le 10, et les rendez-vous se terminent à 3 heures du matin le

 12   lendemain matin. Vous me suivez ?

 13   R.  Oui.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, on est toujours à la date du 10

 15   juillet. Passons à la page suivante désormais, le haut de la page. En haut,

 16   c'est donc le 12 juillet. Ça commence à 14 heures, et les rendez-vous se

 17   terminent à 10 heures 55 -- pardon, je me reprends, le 11 juillet. Puis

 18   ensuite, on a le 12 juillet, des rendez-vous qui commencent à 13 heures et

 19   qui courent jusqu'à 18 heures. Le 12, donc. Vous me suivez ? Et passons à

 20   la page suivante.

 21   On arrive donc aux rendez-vous du 13. Le premier commence à 16 heures 25 et

 22   le dernier rendez-vous se conclut à 22 heures 15. Et puis, en bas, on a les

 23   rendez-vous du 14 juillet, avec le premier à 18 heures et cela se conclut à

 24   1 heure 25, ou est-ce 1 heure 45, dans la nuit -- le lendemain, c'est-à-

 25   dire le 15 au matin, dans la nuit du 14 au 15, donc. Vous êtes d'accord ?

 26   R.  D'après ce que je vois ici, effectivement, c'est bien le cas.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous pose la question, je vous la

 28   repose pour la dernière fois : d'après cet agenda, c'était bien dans la


Page 41210

  1   nuit du 14 au 15 que vous avez rencontré M. Karadzic, n'est-ce pas ?

  2   R.  L'impression qu'il me reste, c'était que c'était dans la nuit du 13 au

  3   14, mais là, effectivement, ça dit 14. Moi, j'ai dit que c'était un rendez-

  4   vous court. Radovan était tendu. Lorsque j'ai parlé des populations, des

  5   gens qui partaient, il m'a dit : Zvonko, mêle-toi de tes affaires, et

  6   voilà. Et il m'a dit : Qu'est-ce que ça te rapporte ? Et moi, je suis resté

  7   un peu longtemps à boire un verre avec les gars.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une dernière question. Lorsque vous avez

  9   parlé des populations civiles ou des prisonniers de Srebrenica, des

 10   populations civiles, donc, vous nous avez dit la chose suivante, et c'est à

 11   la page 52 du compte rendu d'aujourd'hui :

 12   "C'est bien cela qui me faisait peine. J'étais attristé de voir que des

 13   gens qui avaient tant souffert souffraient encore. Je les voyais passer

 14   dans les camions, dans les bus, et ils passaient devant chez moi. Comme je

 15   savais que M. Karadzic craint Dieu, que c'est un homme honnête, je lui ai

 16   posé la question du devenir de ces personnes. Et je lui ai dit : 'M. le

 17   Président, quel sera le sort réservé à ces gens ? Où vont-ils ? Où les

 18   emmène-t-on ? Et que leur arrivera-t-il ?'"

 19   J'en conclus donc que ce sont des questions que vous avez posées au

 20   président Karadzic lorsque vous l'avez vu à Pale. Est-ce que c'est ainsi

 21   qu'il faut le comprendre ?

 22   R.  Oui. C'est la seule question que je lui ai posée. C'était très court.

 23   Il était tendu et il ne m'a rien dit de particulier. J'ai donc quitté son

 24   bureau et je suis resté avec les gars.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Vous avez répondu à ma question

 26   avant que je vous la pose. Et j'allais justement vous demander quelle était

 27   la réponse de M. Karadzic à votre question ?

 28   R.  Il m'a dit de m'occuper de mes affaires. Il m'a dit que je devais juste


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  1   m'occuper de mes affaires. Il m'a dit : Puska, occupe-toi de tes oignons.

  2   Et j'ai dit : Très bien. Et je suis parti.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins que --

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, me permettez-vous de compléter par

  5   une unique question très rapide ?

  6   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :

  7   Q.  [interprétation] Monsieur Bajagic, qu'avez-vous entendu de ce qui

  8   s'était passé à Kravica ? Je ne vous demande pas quand vous l'avez entendu,

  9   mais ce que vous avez entendu.

 10   R.  On disait que certains de ces prisonniers avaient pris possession des

 11   mitraillettes, peut-être de certains gardes, et qu'ensuite la police les

 12   avait exécutés.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, les questions relatives à

 14   l'horaire et aux moments, ça ne dit rien, ça ne veut pas dire que j'arrive

 15   à 18 heures --

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous n'êtes pas

 17   invité à témoigner. Vous aurez l'occasion de le faire ultérieurement. Avez-

 18   vous fini de poser vos questions à M. Bajagic ?

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin

 20   ne s'en aille, je crois qu'il faut clarifier, à moins qu'il y ait des

 21   doutes. Est-ce que quelqu'un souhaite poser la question de savoir si M.

 22   Karadzic et lui avaient évoqué ce qui s'était passé à l'entrepôt de Kravica

 23   ? S'il faut poser la question, c'est peut-être maintenant qu'il faut la

 24   poser; autrement, je [inaudible] qu'on sait ce qui se passe.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Mitchell, vous, opposez-vous à

 26   ce que ça soit fait ?

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] S'il souhaite poser à question, qu'il le

 28   fasse, pas d'objection.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bajagic, pouvez-vous répondre à

  2   cette question ?

  3   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  4    L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu votre réponse.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous, Monsieur le Témoin,

  6   répéter votre réponse ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je puis répondre, en effet, si c'est bien la

  8   question que vous me posez.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est bien ça.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais quelle est la question à laquelle je dois

 11   répondre ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Robinson, posez donc cette

 13   question au témoin.

 14   Interrogatoire principal par M. Robinson :

 15   Q.  [interprétation] Avez-vous et M. Karadzic ce qui s'était passé à

 16   l'entrepôt de Kravica à ce rendez-vous tardif à Pale ?

 17   R.  Non. Non, absolument rien n'a été dit.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous en arrivons à la fin de

 19   votre déposition, M. Bajagic. Au nom des Juges de la Chambre, je

 20   souhaiterais vous remercier d'avoir pris la peine de nous rejoindre ici à

 21   La Haye. Vous êtes libre et libéré. Nous suspendons la séance. Nous

 22   reprendrons demain à 11 heures.

 23   [Le témoin se retire]

 24   --- L'audience est levée à 15 heures 01 et reprendra le jeudi 11 juillet

 25   2013, à 11 heures 00.

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