Page 41544
1 Le vendredi 19 juillet 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 11.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous. Excusez-nous pour le
7 retard.
8 Oui, Maître Harvey.
9 M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
10 Messieurs les Juges. Je voudrais vous présenter Mme Charline Pasteur, qui
11 est diplômée de droit et qui a un master en droit de la reconstitution
12 étatique et de la lutte contre l'impunité à l'Université d'Aix Marseille en
13 France. Elle fait partie de notre équipe depuis le mois de mars. Je vous
14 remercie.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci à vous. Nous siégeons aujourd'hui
16 en application de l'article 15 bis, le Juge Morrison étant malheureusement
17 indisposé.
18 Poursuivons, Monsieur Mitchell.
19 M. MITCHELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 LE TÉMOIN : RADOVAN RADINOVIC [Reprise]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 Contre-interrogatoire par M. Mitchell : [Suite]
23 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
24 R. Bonjour.
25 Q. Je voudrais vous poser juste deux questions très générales et brèves
26 avant que nous ne revenions au sujet de Srebrenica. Le président Karadzic
27 était la seule personne habilitée, autorisée à nommer et à démettre de
28 leurs fonctions les généraux de la VRS, n'est-ce pas ?
Page 41545
1 R. C'est par décret que le président de la république nommait les
2 généraux, oui.
3 Q. C'était là un pouvoir discrétionnaire du président Karadzic, n'est-ce
4 pas, que de savoir qui allait ou n'allait pas être nommé et à quel moment ?
5 R. Eh bien, oui, mais il y a des procédures qui s'appliquent, vous savez.
6 Il y a des commissions spécialisées qui proposent des personnalités pour
7 nomination, il faut passer un certain temps en poste ou dans un certain
8 grade en tant que condition préalable. Donc ce n'est pas quelque chose de
9 totalement arbitraire. Parce qu'on pourrait avoir l'impression, puisque
10 cela fonctionne par décret, que c'est arbitraire; mais non, ce ne l'est
11 pas.
12 Q. Alors, je vais vous présenter ce que vous avez dit dans l'affaire
13 Krstic en page 8 036 du compte rendu dans cette affaire. Vous avez dit :
14 "C'est son droit, le droit du président de la république, que de nommer des
15 généraux à des positions aussi haut placées que celle de commandant de
16 corps. C'est le pouvoir discrétionnaire du président que de procéder à
17 cela. Donc c'est dans le pouvoir discrétionnaire du président de promouvoir
18 quelqu'un au grade de général et c'est également un de ces droits que de
19 nommer quelqu'un en tant que commandant de corps."
20 N'est-ce pas ?
21 R. Je ne me remets pas ceci en question non plus. Mais il y a des
22 conditions que le candidat à la nomination doit remplir pour pouvoir être
23 nommé. C'est tout ce que je dis.
24 Q. Nous parlions hier de la directive numéro 7. Je voudrais maintenant
25 vous poser quelques questions sur ce qui a suivi l'émission de la directive
26 numéro 7, jusqu'à la série d'événements menant à l'opération Krivaja 95.
27 Alors, au paragraphe 135 de votre rapport, si vous pouviez vous y reporter
28 - pièce D3864, page 53 de la version anglaise et page 60 en B/C/S - vous
Page 41546
1 parlez de la directive 7/1, et vous dites : Le numéro de référence de la
2 directive indique clairement que ce document a poursuivi la réalisation et
3 la directive numéro 7 car, dans le cas contraire, il se serait vu attribuer
4 le numéro 8 ou un autre chiffre au lieu de 7/1. Nous pouvons donc convenir,
5 n'est-ce pas, il n'y a pas de controverse quant au fait que la directive
6 numéro 7/1 poursuit la mise en œuvre de la directive numéro 7 ? C'est
7 d'ailleurs ce qui figure dans votre rapport, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 M. MITCHELL : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran la directive
10 7/1. Il s'agit de la pièce P2246. Page 4 en anglais et page 3 en B/C/S.
11 Q. Il y a un passage particulier, Général, que nous voyons sur cette page
12 où le général Mladic planifiait les opérations de combat et les batailles
13 conformément à la directive numéro 7 dans le secteur des enclaves de
14 Srebrenica et de Zepa. Est-ce que vous pouvez voir ce passage ? C'est le
15 tout dernier paragraphe en B/C/S.
16 R. Oui, je le vois.
17 Q. Est-il exact de dire que la finalité de se référer ainsi à cette
18 formulation à la directive numéro 7 consistant à dire "conformément à" la
19 directive numéro 7 est précisément de ne pas avoir à répéter son contenu ?
20 R. Non, il n'est pas nécessaire de réitérer l'ordre précédent, parce que
21 la directive numéro 7 est le document général de référence qui est ici
22 cité.
23 Q. Général, savez-vous que le général Mladic a émis un ordre le 12 mai
24 1995, adressé au Corps de la Drina, aux fins de disjoindre les enclaves de
25 Srebrenica et de Zepa et de créer les conditions de leur libération ? Vous
26 êtes au courant, n'est-ce pas, de l'existence de cette ordre ?
27 R. Non. J'ai dit hier ne pas avoir vu cet ordre adressé au Corps de la
28 Drina.
Page 41547
1 Q. C'est un autre ordre dont il s'agit, Général. Pièce P5216. La date est
2 celle du 12 mai. Avez-vous déjà vu cet ordre auparavant, Général ?
3 R. Oui.
4 Q. Dans l'en-tête de l'ordre en question, vous pouvez voir la chose
5 suivante -- alors, j'attends simplement que cela s'affiche en anglais. Vous
6 voyez qu'il s'agit d'un ordre aux fins de stabiliser la défense autour des
7 enclaves de Srebrenica et de Zepa et aux fins de créer des conditions
8 propres à leur libération. Alors, vous avez vu, n'est-ce pas, cet ordre
9 dans le cadre de la préparation de votre rapport, Général ?
10 R. Oui.
11 Q. Et vous savez, n'est-ce pas, que cet ordre à l'époque, au mois de mai
12 1995, ne pouvait être mis en œuvre parce que le Corps de la Drina ne
13 disposait pas de ressources suffisantes pour entreprendre cette opération
14 visant à créer les conditions nécessaires à la libération des enclaves ?
15 R. Le Corps de la Drina avait, en toute certitude, des ressources
16 suffisantes pour mettre en œuvre l'opération qu'il a, du reste, mise en
17 œuvre en 1995, parce qu'il s'agit des effectifs équivalents à une brigade
18 renforcée. Donc ces effectifs étaient disponibles au mois de mai 1995. Il
19 aurait certainement pu mettre œuvre ceci au mois de mai 1995. Alors, est-ce
20 pour d'autres raisons que cela n'a pas eu lieu, c'est une question
21 différente. Mais cette opération telle qu'elle est ici définie, il avait
22 les ressources nécessaires pour la mener à bien.
23 Q. Très bien. Au paragraphe numéro 346 de votre rapport, vous dites de
24 quelle façon selon vous l'opération Krivaja 95 n'avait pas été planifiée à
25 l'avance mais constituait une réaction à l'attaque lancée par les Musulmans
26 contre le village de Visnjica, lancée à la date du 26 juin. Dans l'affaire
27 Krstic, en vous préparant pour votre déposition, vous avez eu un entretien
28 avec le général Zivanovic, n'est-ce pas ?
Page 41548
1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que pendant cet entretien, le général Zivanovic vous a dit que
3 le Corps de la Drina avait, en réalité, entrepris des préparatifs pour
4 l'attaque de Srebrenica dès le début du mois de juin 1995 ?
5 R. Non.
6 Q. Alors, je voudrais simplement vous donner lecture d'une courte citation
7 d'un discours prononcé le 12 juillet 1995 par le général Zivanovic, le
8 lendemain de la chute de l'enclave. Ceci provient des enregistrements vidéo
9 du procès de Srebrenica. P4202, page 256 dans le prétoire électronique.
10 Donc, lors de ce discours du 12 juillet, le général Zivanovic dit : Au
11 début du mois de juin, en fait, plus précisément à la fin mai, nous avons
12 commencé à nous préparer pour mener à bien des opérations et nous avons
13 pris Zeleni Jadar et nous avons procédé à un test avec la FORPRONU pour
14 voir ce qui se passerait. Il s'est avéré que nous n'avons essuyé aucune
15 perte, pas de blessés non plus, et les conditions se sont progressivement
16 développées et la situation a mûri pour nous permettre de faire ce que nous
17 venons de faire.
18 Alors, Général, est-ce que la Défense vous a donné un exemplaire de
19 ce discours pour la préparation de votre rapport ?
20 R. Oui.
21 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que le commandant du Corps de la Drina,
22 le 12 juillet 1995, était parfaitement au courant du moment où son unité,
23 son corps d'armée, a commencé des préparatifs en vue de l'attaque de
24 Srebrenica ?
25 R. Le commandant pouvait être au courant, bien entendu, mais la question
26 qui se pose, c'est s'il a véritablement dit cela. La prise de Zeleni Jadar
27 était une précondition, parce que Zeleni Jadar était contrôlée par la
28 FORPRONU, plus précisément par les forces musulmanes, et c'est pourquoi il
Page 41549
1 n'y avait pas la marge de manœuvre nécessaire à une telle opération. Cette
2 marge de manœuvre était, par ailleurs, indispensable indépendamment de
3 l'opération Krivaja 95. Alors, bien entendu qu'il existait un besoin depuis
4 longtemps d'établir un contrôle sur les territoires qui s'étendaient entre
5 les deux enclaves, parce qu'il s'agissait de deux enclaves et non pas d'une
6 seule. Or, elles communiquaient l'une avec l'autre, bien qu'il ne se soit
7 pas agi d'une seule enclave, et il est incontesté ici que le corps d'armée
8 devait disjoindre ces deux enclaves.
9 Q. Je comprends, Général, mais ma question était très précise. Le général
10 Zivanovic a dit : Au début du mois de juin, plus précisément à la fin du
11 mois de mai, nous avons commencé des préparatifs. C'est le commandant du
12 Corps de la Drina qui dit ceci. Il dit, J'ai commencé des préparatifs pour
13 l'attaque de Srebrenica début juin, fin mai; n'est-ce pas le cas ?
14 R. Je ne pense pas. D'un point de vue opérationnel, dans une perspective
15 plus large, la prise de Zeleni Jadar représente, certes, une forme de
16 préparatif, mais c'était une mission qu'il convenait d'accomplir de façon
17 tout à fait indépendante de l'opération Krivaja 95.
18 Q. Très bien. Je crois que les termes employés par le général Zivanovic
19 sont parfaitement clairs. Nous allons donc passer à autre chose.
20 Reportez-vous au paragraphe 321 de votre rapport, s'il vous plaît.
21 Pièce D3864, page 123 dans la version anglaise et 141 en B/C/S. Vous y
22 dites : Le simple fait que le commandant du Corps de la Drina se réfère
23 dans le préambule de l'ordre relatif à l'opération de combat Krivaja 95 à
24 la directive 7 et à la directive 7/1 n'est pas une preuve suffisamment
25 convaincante que l'exécution de l'opération ait été ordonnée par l'état-
26 major principal de la VRS ou le président Karadzic.
27 Et ensuite, plus loin dans le paragraphe, vous énumérez un certain
28 nombre de formes différentes que l'ordre en question aurait pu prendre et
Page 41550
1 vous dites que vous n'avez rien de tel à votre disposition au sujet de
2 l'ordre qui a véritablement déclenché l'opération.
3 Alors, vous parlez ici d'un ordre oral du commandant de l'état-major
4 principal de la VRS, vous dites que cela aurait pu être l'une des façons
5 dont l'opération a été déclenchée; est-ce exact ?
6 R. Oui, pour la déclencher, mais ensuite cela aurait dû donner lieu à la
7 prise d'une décision d'approbation après vérification. Il aurait pu appeler
8 un commandant pour lui dire, Prépare cette opération et mène-la dans tel et
9 tel secteur avec tel et tel but. Mais le commandant avait également
10 l'obligation, suite à ces préparatifs et à ces planifications, de fournir
11 tout cela et d'en demander l'approbation. Alors, moi, je n'ai pas pu
12 consulter tout ceci, et je suis parvenu à la conclusion que l'opération
13 avait été préparée à la va-vite.
14 Q. Général, mais le commandant de l'état-major principal n'était pas la
15 seule personne qui aurait pu émettre un ordre oral, n'est-ce pas ? Le
16 commandant suprême pouvait lui aussi émettre un ordre oral aux fins de
17 déclenchement de l'opération de Srebrenica, n'est-ce pas ?
18 R. Non, le commandant de corps ne pouvait pas émettre d'ordres. C'était le
19 commandant de l'état-major principal qui le pouvait, si, en tout cas, on
20 respecte la hiérarchie militaire. En revanche, si on saute des échelons
21 hiérarchiques, cela devient possible, mais dans ce cas, de toute façon, il
22 devait informer le commandant de l'état-major principal du déclenchement
23 d'opération. Je n'ai pas d'informations à cet effet. Et si vous me le
24 permettez, je peux vous donner quelques précisions supplémentaires.
25 Q. Oui, je vous en prie.
26 R. Si le commandant du Corps de la Drina avait reçu l'ordre oral du
27 commandant suprême de lancer l'opération, il aurait eu, lui-même,
28 personnellement, l'obligation d'en informer le commandant de l'état-major
Page 41551
1 principal. Mais je vous assure que le commandant suprême n'a absolument pas
2 besoin d'ordonner de façon orale quoi que ce soit à l'exception du cas où
3 il s'agit des mesures correctives, où il est urgent d'apporter des mesures
4 correctives. Mais puisqu'il s'agit là du déclenchement d'une opération, il
5 faut dire qu'ici on ne procède jamais oralement mais par écrit. C'est par
6 écrit qu'on envoie un ordre aux fins des préparatifs nécessaires à une
7 opération et de son déclenchement. Mais imaginons que cela se soit fait
8 oralement, dans ce cas le commandant a l'obligation d'en informer son
9 supérieur hiérarchique, et ce supérieur hiérarchique a lui-même
10 l'obligation d'en informer le commandant de l'état-major principal.
11 Q. Je vais vous rappeler, Général, ce que vous avez dit dans l'affaire
12 Krstic --
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, je voudrais intervenir.
14 M. MITCHELL : [interprétation] Je vous en prie.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général Radinovic, prenons le commandant
16 qui s'est vu ordonner de faire quelque chose par le commandant suprême.
17 Imaginons qu'il en informe le commandant de l'état-major principal et que
18 celui-ci soit d'accord avec ce qui a été ordonné, est-il exact de dire que
19 dans ce cas-là, il n'y a aucun problème et qu'il n'y a pas eu rupture du
20 principe du commandement unique ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
23 Veuillez poursuivre, Monsieur le Procureur.
24 M. MITCHELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Général, vous dites que vous ne disposiez d'aucune information quant à
26 la question de savoir si, oui ou non, un ordre oral avait été émis aux fins
27 de déclenchement de l'attaque visant Srebrenica. Mais si vous aviez disposé
28 d'informations relatives à l'identité de la personne qui avait émis un
Page 41552
1 ordre oral pour démarrer l'opération visant Srebrenica, vous auriez dû
2 prendre cela en considération dans votre détermination de l'identité de la
3 personne qui avait déclenché cette opération en premier lieu, n'est-ce pas,
4 et qui l'avait ordonnée ?
5 R. Eh bien, je vais vous dire ce qu'il en est : je sais qu'à l'époque on
6 racontait que c'était M. Karadzic qui aurait ordonné le déclenchement de
7 l'opération Krivaja 95. Mais cela, pour moi, ressemblait plutôt à une forme
8 de règlement de comptes avec Mladic plutôt qu'un avertissement sérieux
9 venant du commandement Suprême. Mais ce n'est pas la façon dont les choses
10 étaient faites. Cependant, je crois que ce n'était qu'une rumeur. Je l'ai
11 ignorée, parce que je n'ai jamais trouvé de preuve de cette version.
12 Q. Alors, soyons précis. Vous parlez de rumeurs. Ces rumeurs parlaient
13 également du discours prononcé par M. Karadzic à la 52e session de
14 l'assemblée où il a dit :
15 "J'ordonne oralement et par écrit d'attaquer Zepa et Srebrenica."
16 Ceci est bien compris dans les rumeurs que vous évoquez, n'est-ce pas ?
17 R. Je n'ai pas vu ceci sous forme écrite, jamais; mais sous forme orale,
18 oui, je sais que cela a pu être dit. Mais comme je viens de le dire, cela,
19 pour moi, ressemblait plus à une sorte de règlement de comptes plutôt qu'à
20 une communication professionnelle, une communication sérieuse entre
21 commandants. C'est pour ça que je n'ai pas pris cela en considération,
22 parce que j'ai supposé que si cela avait vraiment été le cas, il aurait dû
23 en subsister des traces écrites.
24 Q. Eh bien, le président Karadzic a déclaré ceci à la 52e séance de
25 l'assemblée. Mais à la 54e séance de l'assemblée en octobre 1995, il a
26 déclaré quelque chose de très semblable. Il a dit :
27 "J'ai supervisé personnellement ce plan à l'insu de l'état-major principal,
28 et je n'ai même pas eu besoin de cacher quoi que ce soit, mais je suis
Page 41553
1 tombé sur le général Krstic et je lui ai dit tout simplement de rentrer
2 directement dans la ville et de déclarer la chute de Srebrenica et
3 qu'ensuite nous pourchasserions les Turcs dans les forêts environnantes.
4 J'ai approuvé une action immédiate et radicale, et je ne le regrette pas."
5 Alors, vous n'avez pas pris ceci en considération non plus ?
6 R. Non. Parce que ceci ne ressemble en rien à ce que faisait le président
7 Karadzic à l'époque, à rien de ce qu'il faisait. Et la façon dont moi j'ai
8 interprété ce genre de rumeurs, c'était qu'il s'agissait avant tout de
9 démystifier le rôle de Mladic dans l'armée.
10 Q. Général, vous avez examiné un certain nombre de déclarations de témoins
11 en préparant votre rapport, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, certaines, mais maintenant je ne serais pas en mesure de vous
13 dire de mémoire exactement lesquelles. Si vous me les présentiez, je le
14 pourrais.
15 Q. Vous rappelez-vous qu'hier je vous ai posé une question concernant
16 Milenko Lazic, le chef des opérations et de l'entraînement au sein du Corps
17 de la Drina, qui avait rédigé l'ordre du Corps de la Drina comprenant cette
18 formulation relative à la directive numéro 7 que vous n'aviez pas pu voir
19 auparavant ?
20 R. Je me rappelle que c'est Lazic qui a rédigé ceci, qu'il a rédigé cet
21 ordre. Mais Lazic ne peut pas élaborer un plan sur la base de la directive
22 numéro 7. Il ne peut le faire qu'en se fondant sur un ordre de l'état-major
23 principal, parce qu'il n'est pas possible de planifier une opération sur la
24 base de la directive numéro 7.
25 Q. Je vais vous donner lecture d'un passage de la déposition de Milenko
26 Lazic --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de vous laisser poursuivre,
28 Général Radinovic, je voudrais vous poser une question. Vous avez dit ce
Page 41554
1 matin avoir entendu un certain nombre de rumeurs, des rumeurs au sujet de
2 la façon dont l'opération Krivaja 95 avait été préparée, discutée. Est-ce
3 que vous pourriez nous en dire un peu plus au sujet de ce que vous avez
4 entendu ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'ai entendu dire cela. J'observais.
6 J'ai pu lire également que Karadzic aurait déclaré, Pourquoi devrions-nous
7 faire une légende du général Mladic alors que nous avons des généraux
8 brillants comme le général Krstic, qui sous ma supervision directe a
9 planifié et mis en œuvre de façon exemplaire l'opération Krivaja 95 ?
10 Alors, j'ai entendu cette version, cette rumeur. Mais puisque ceci est
11 arrivé à la période où il y avait ce conflit entre le commandant de l'état-
12 major principal et le commandant suprême, j'ai estimé que ce n'était pas là
13 la voie normale de communication, et c'est dans ce contexte précis que je
14 l'ai interprété et compris. C'est ma compréhension, en tout cas.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Savez-vous que M. Salapura a déposé
16 devant cette même Chambre à la fin du mois dernier ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ignore.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le connaissez-vous ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le connais pas personnellement, mais je
20 sais de qui il s'agit et il sait également qui je suis.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a déposé au sujet de la période qui
22 avait précédé Krivaja 95. Il a dit que M. Karadzic avait rendu visite en
23 personne au Corps de la Drina et avait confié un certain nombre de
24 missions. Est-ce que, par hasard, vous auriez retrouvé ce type
25 d'informations en préparant votre rapport ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
28 Veuillez poursuivre, Monsieur le Procureur.
Page 41555
1 M. MITCHELL : [interprétation]
2 Q. Général, je voudrais vous présenter une partie de la déposition faite
3 par Milenko Lazic dans une autre affaire devant ce Tribunal. Il s'agit de
4 l'affaire Popovic en page 21 727 du compte rendu correspondant. Milenko
5 Lazic dit :
6 "Cette opération qui avait pour but d'éteindre les foyers d'incendie,
7 problèmes dans ces secteurs, a été initiée en juin 1995 lorsque le
8 président est venu au commandement principal on ne sait d'où. Le président
9 a rassemblé Krajisnik, son épouse et d'autres. Pendant cette réunion, je
10 suis resté de permanence, et la personne de permanence au portail m'a
11 informé que le président Karadzic était entré dans le bâtiment du
12 commandement. Je suis sorti. Ils étaient déjà dans le couloir. J'ai remis
13 un rapport et il m'a demandé de m'asseoir."
14 Il a ensuite dit que :
15 "Nous nous asseyions dans la pièce immédiatement attenante à la pièce des
16 opérations. Nous lui avons demandé s'il voulait boire quelque chose. Il a
17 dit, Oui, du café. Et ensuite, il a immédiatement demandé que nous
18 convoquions Krstic, le colonel Krstic. Il posait problème à l'époque. J'ai
19 appelé le colonel Krstic, et lorsqu'il est arrivé, ils se sont levés, ils
20 se sont embrassés, et les discussions ont commencé. Le président Karadzic a
21 demandé, De combien de temps avez-vous besoin pour vous mettre en route en
22 direction de
23 Srebrenica ? Krstic a dit, En fonction des circonstances des préparations
24 de cet objectif, les préparatifs pourraient prendre trois à cinq jours. Et
25 le président Karadzic a dit, Très bien, essayez de les rendre aussi courts
26 que possible. Ce que nous avons compris comme signifiant que dès que les
27 préparatifs seraient achevés, nous devions mener à bien cette mission.
28 Ensuite, nous avons eu un échange peu formel avec le président puis j'ai
Page 41556
1 quitté le bâtiment du commandement. Le colonel Krstic a accompagné le
2 président hors du bâtiment, et ensuite le colonel Krstic m'a appelé à son
3 bureau et a dit que nous devrions commencer à planifier l'opération."
4 Cette déclaration n'était pas quelque chose dont vous avez disposé en
5 préparant votre rapport, n'est-ce pas, Général ?
6 R. Non.
7 Q. Et pourtant, il y est très clairement dit, n'est-ce pas, que les
8 déclarations du président Karadzic relatives à l'ordre donner pour attaquer
9 Srebrenica n'étaient pas que de la simple propagande ?
10 R. Mais ce n'était pas un ordre, ce n'était pas un ordre. On ne peut pas
11 exécuter une opération sans que cela ne procède d'un ordre en bonne et due
12 forme. C'est une chose de démarrer les préparatifs d'une opération, cela en
13 est une autre d'approuver son exécution, et c'est encore une autre chose sa
14 mise en œuvre. Donc, ni Krstic, ni Lazic, ni qui que ce soit d'autre
15 n'étaient censés mettre en œuvre cette opération sans approbation préalable
16 parce que cela aurait pu créer une situation chaotique dans l'armée. Alors,
17 il est possible que Karadzic ait estimé que cela pouvait être fait, mais
18 c'est encore une autre question que de savoir si l'état-major principal
19 allait avoir la même estimation.
20 Et moi, en tant qu'expert militaire, lorsque je me penche sur ce type de
21 question, je parviens à la conclusion qu'il doit y avoir des documents qui
22 doivent exister, des documents écrits relatifs au déclenchement de telles
23 activités, au lancement d'une telle opération. Je n'ai pas trouvé de tels
24 documents. C'est pourquoi tout ceci, pour moi, s'apparente plutôt à une
25 histoire, un récit, qui n'a absolument aucune valeur opérationnelle. En
26 tout cas, c'est ainsi que je l'ai compris.
27 Q. Vous dites que c'est simplement un récit sans aucune valeur
28 opérationnelle, alors qu'il s'agit du président de la république, le
Page 41557
1 commandant suprême des forces armées, qui vient en visite au Corps de la
2 Drina et dit au colonel Krstic, Essayez de raccourcir autant que possible
3 vos préparatifs. Ce que j'ai compris comme voulant dire que dès que les
4 préparatifs étaient achevés, il convenait de mettre à exécution la tâche en
5 question. Vous estimez que ceci n'a aucune valeur, aucune force
6 opérationnelle ? C'est votre déposition en tant qu'expert militaire ?
7 R. Je le déclare. J'affirme en tant qu'expert militaire, que le commandant
8 suprême ne procède pas ainsi. Le commandant suprême s'adresse à l'état-
9 major principal et communique avec lui. Il peut passer outre ce niveau
10 hiérarchique, mais il doit en informer l'état-major principal. Et
11 d'ailleurs, le commandant subordonné à qui il s'est adressé doit informer
12 l'état-major principal qu'il a été contacté par le commandant suprême, et
13 si l'état-major principal n'est pas d'accord, l'opération ne sera pas mise
14 en œuvre. C'est mon interprétation, ma compréhension. Maintenant, la
15 question de savoir si le système et les règles du système ont été
16 enfreintes, c'est autre chose.
17 Q. Excusez-moi, Général, mais il est très clair que l'état-major principal
18 était d'accord avec l'attaque contre Srebrenica, n'est-ce pas ? Le général
19 Mladic a d'ailleurs pris en charge tout cela et il est entré dans la ville
20 lui-même.
21 R. Oui. Mais il n'y a pas d'ordre de l'état-major principal aux fins
22 d'exécution de cette opération. Et sans un tel ordre, le commandant du
23 Corps de la Drina ne pouvait pas exécuter cette opération.
24 Q. Mais ils ont bien exécuté cette opération, n'est-ce pas ? Il est
25 absolument hors de doute que cela a été le cas ?
26 R. Oui. Mais pas à l'époque où vous dites que l'opération a été lancée, à
27 savoir après le 28 et le 26, après que la 28e Division ait fait les
28 incursions à Visnjica, ait tué tout le monde, ait incendié toutes les
Page 41558
1 maisons, ait tué tout le bétail. Il existe des documents dans les archives
2 de la Bosnie-Herzégovine qui précisent que ces hommes ont été couverts
3 d'éloges pour avoir fait cela. C'est pour ça que l'opération a été lancée,
4 et non pas parce qu'il y avait un différend entre Karadzic et Krstic.
5 Q. Général, poursuivons.
6 M. MITCHELL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le P4481
7 dans le prétoire électronique, page 3 en anglais, page 2 en B/C/S.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Aurais-je peut-être mal compris la
9 question. Est-ce que vous avez dit à la fin de votre réponse, vous avez
10 parlé de dissension ou de différend entre Karadzic et Mladic, parce que
11 nous avons le nom de Krstic au compte rendu d'audience ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces dissensions ont existé pendant toute la
13 durée de la guerre, car la décision visant à créer une armée a donné lieu à
14 une division des pouvoirs. Le commandant de l'état-major principal a été
15 quasiment promu au poste de commandant suprême.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je ne pense pas que la question de
17 M. Mitchell ait quoi que ce soit à voir avec cette présumée dissension
18 entre M. Karadzic et le général Mladic. Comme l'a laissé entendre M.
19 Mitchell, l'opération Krivaja 95 a été déclenchée par la proposition faite
20 par M. Karadzic, et ensuite Krstic ou Zivanovic en a informé l'état-major
21 principal et, avec l'approbation de l'état-major principal, le Corps de la
22 Drina a préparé Krivaja 95 et a mis en œuvre cette opération. Cela ne
23 posait aucun problème. Etes-vous d'accord avec cela ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que Krivaja 95 a été lancée non pas
25 parce que Karadzic est venu pour dire qu'il fallait faire quelque chose et
26 que c'était bien. Chaque commandant pensait que ces enclaves devaient être
27 séparées parce que nous subissions des pertes. L'opération a été lancée
28 suite au massacre dans le village de Visnjica après le 28, vous trouverez
Page 41559
1 cela dans le document. Il y avait des groupes de saboteurs qui ont fait
2 irruption ou qui ont investi les lignes derrière Srebrenica et Zepa,
3 notamment le village de Visnjica où 40 personnes ont été tuées. Les autres
4 personnes se sont enfuies. Le bétail a été tué. Et, bien évidemment, cette
5 opération devait être lancée. Mais en règle générale, l'armée prépare un
6 certain nombre de plans, mais tous ne sont pas exécutés.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre, Monsieur
8 Mitchell.
9 M. MITCHELL : [interprétation]
10 Q. Soyons très clairs. La directive numéro 7 a donné l'ordre au Corps de
11 la Drina de créer une situation insupportable d'insécurité totale sans
12 espoir de vie future ou de survie pour les habitants de Srebrenica. Ceci
13 est au mois de mars. Le Corps de la Drina, comme vous l'avez vu hier, a
14 reçu cet ordre et a transmis ceci en des termes qui étaient illicites.
15 L'état-major principal a ordonné cette directive 7/1, a ordonné la
16 planification des opérations de combat et des opérations autour de
17 l'enclave de Srebrenica conformément à la directive numéro 7. Ensuite, nous
18 constatons que le 12 mai, le général Mladic a donné un autre ordre --
19 R. Mais cette phrase n'existe pas. Il n'y a pas eu une telle phrase au
20 niveau de la directive numéro 7, celle dont vous parlez. D'après la
21 séquence des opérations, la directive numéro 7/1 correspond à la phase
22 opérationnelle de la directive numéro 7. Si le plan doit être mis à
23 exécution, cela relève du 7/1 --
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demande au témoin de bien
25 vouloir reprendre sa réponse, s'il vous plaît.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Radinovic, veuillez répéter
27 votre réponse, s'il vous plaît, à partir du début.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, j'ai dit que dans la directive numéro
Page 41560
1 7/1, il n'y a pas cette phrase incriminatoire [phon] qui sous-entendrait
2 des actions illicites. En tant que directive, il s'agit d'une opération
3 dans le cadre du -- cette phrase a été omise. La directive 7/1 avait un
4 caractère plus opérationnel que la directive numéro 7.
5 Deuxièmement, l'opération Krivaja 95, tel que stipulé dans la directive
6 numéro 7, était destinée non pas au Corps de la Drina mais au Corps
7 d'Herzégovine et porte sur une partie du champ de bataille tout à fait
8 différente qui correspond à la vallée de Neretva. Ceci n'a rien à voir avec
9 l'opération Krivaja 95.
10 M. MITCHELL : [interprétation]
11 Q. Général, un peu plus tôt ce matin, je vous ai posée une question très
12 précise sur la directive 7/1. Je vous ai demandé, toute la finalité de la
13 phrase "conformément à la directive numéro 7" signifie que vous n'avez pas
14 besoin de répéter l'ensemble de l'ordre. C'est ce que vous avez dit en page
15 du compte rendu d'audience numéro 3 :
16 "Donc l'ordre précédent n'a pas besoin d'être répété" - n'est-ce pas ? -
17 "puisqu'on dispose de l'ordre littéralement dans la directive numéro 7,
18 puisqu'il s'agit d'un document à caractère général."
19 Donc vous avez dit que l'ordre précédent n'a pas besoin d'être répété.
20 R. Oui.
21 Q. Alors, cela figure toujours dans le document général ?
22 R. Mais alors, la directive numéro 7/1 ne parle pas de cela, et le
23 document s'appliquant au Corps de la Drina -- ce que je veux dire, c'est
24 que toute action conformément à cette phrase n'est pas autorisée.
25 Q. Donc, en vertu de votre théorie, si le président Karadzic donne un
26 ordre qui précise qu'il faut se conformer aux conventions de Genève, cela
27 n'est pas répété de façon précise et littérale le long de la chaîne de
28 commandement. C'est ce que vous dites. C'est ça, votre théorie ? Comme si
Page 41561
1 le président Karadzic ne l'avait jamais dit.
2 R. Vous êtes en train de déformer les termes. Ce qui est important ici,
3 c'est comment est traitée cette phrase, cette phrase qui laisse entendre
4 quelque chose d'illégal. Alors, si on laisse entendre qu'il y a quelque
5 chose d'illégal, les personnes responsables ne doivent rien faire, et cette
6 phrase n'existe pas dans la directive numéro 7/1. L'auteur de la directive
7 7/1 a fait les choses correctement. Le commandant du Corps de la Drina ne
8 peut pas invoqué la directive 7/1, qui ne contient pas la phrase en
9 question, et donc ce serait lui, dans ce cas, qui commettrait un acte
10 illégal. Voilà mon point de vue.
11 Q. Général, je pense que la directive 7/1 est très claire. Conformément à
12 la directive numéro 7, je crois que le libellé est très clair. Je crois que
13 nous avons épuisé le sujet.
14 Passons à la date du 9 juillet maintenant, s'il vous plaît. Alors, les
15 objectifs de Krivaja 95 ont changé le 9 juillet et le président Karadzic a
16 autorisé la VRS à prendre le contrôle de la ville, n'est-ce pas ?
17 R. Il était d'accord avec leur proposition. On peut lire ici approuvé par.
18 Q. [aucune interprétation]
19 R. Je ne sais pas comment ceci a été traduit en anglais. Ça n'était pas
20 autorisé, mais approuvé.
21 Q. Bien. Et donc, son approbation est nécessaire en sa qualité de
22 commandant suprême car il y a des modifications importantes au niveau des
23 objectifs de l'opération, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. Ce type de changement doit être avalisé par lui, parce que sinon
25 on s'écarterait de ce qu'on appelle concept stratégique et sa mise en œuvre
26 qui va au-delà des pouvoirs dont il est investi. Si l'armée franchit ce
27 pas, c'est au commandant suprême de réagir.
28 Q. Alors, je vous soumets l'idée générale que s'il y a des modifications
Page 41562
1 importantes au niveau de l'objectif d'une opération, à ce moment-là il
2 fallait recueillir l'approbation du commandant suprême, et il s'agit là
3 d'une règle générale.
4 R. Oui, son consentement est nécessaire pour que cela puisse être fait.
5 Q. Alors, un des objectifs de cette opération consistait à créer des
6 conditions permettant la libération de l'enclave, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. Mais est-ce que vous savez ce que cela signifie en termes
8 militaires ? C'est-à-dire qu'il faut atteindre les caractéristiques du
9 terrain qui permettraient à ce moment-là de prendre le contrôle de la
10 ville. Cela ne signifie pas pour autant que le fait d'investir ce terrain
11 se produirait.
12 Q. Vous êtes d'accord pour dire que le 9 juillet, lorsque le président
13 Karadzic a donné son accord pour la prise de Srebrenica, les conditions
14 avaient été créées ? Le 9 juillet, les conditions étaient en place pour que
15 la prise de contrôle puisse se faire ?
16 R. D'après le rapport de Krstic et les informations fournies par Tolimir
17 au poste de commandement avancé du Corps de la Drina à Pribicevac, on peut
18 tirer une telle conclusion.
19 Q. Maintenant, je vais vous poser une question au sujet du paragraphe 360
20 de votre rapport, où vous dites : vous comprendrez quel était le souhait de
21 la population civile qui souhaite partir parce que leurs troupes étaient
22 parties et en raison des conditions de vie dans la ville, pour ne pas
23 parler du désir de vengeance après le retour des Serbes qui s'étaient
24 enfuis ou qui avaient été chassés un peu plus tôt. Voici les conditions qui
25 avaient été créées à la date du 9 juillet, n'est-ce pas ? L'ABiH avait été
26 vaincue sur un plan militaire. Les conditions de vie sont épouvantables
27 dans la ville, et la population a peur. Et à ce moment-là, chacun sait que
28 la FORPRONU est incapable de défendre l'enclave. Telles étaient les
Page 41563
1 conditions à la date du 9 juillet, n'est-ce pas ?
2 R. Non. Les conditions qui prévalaient à ce moment-là ne correspondaient à
3 ces conditions qui sont évoquées dans le rapport, à savoir créer les
4 conditions nécessaires pour prendre les enclaves. Cela signifie que les
5 conditions avaient été créées de façon à prendre certaines caractéristiques
6 du terrain qui permettraient de mettre l'armée dans une position tactique
7 favorable pour pouvoir poursuivre ses actions en direction de l'enclave.
8 C'est ce que signifie le terme de créer les conditions nécessaires. Même si
9 ce que vous dites est vrai, cela ne fait pas partie de la déclaration ou de
10 ces conditions qui doivent être mises en place pour pouvoir prendre
11 l'enclave.
12 Q. Alors, ce que j'ai dit est vrai, n'est-ce pas, Général ? Vous êtes
13 d'accord pour dire que les conditions dans l'enclave étaient épouvantables,
14 vous l'avez dit dans votre rapport ?
15 R. Oui, oui.
16 Q. Et la population avait peur par rapport à ce qui pouvait leur arriver ?
17 R. Oui, bien sûr qu'ils avaient peur.
18 Q. La 28e Division, l'ABiH avait quasiment été complètement vaincue.
19 R. Oui. Ils ont lancé une contre-offensive le 10, mais ce n'était pas une
20 offensive très importante, et, bien évidemment, c'était le chant du cygne
21 de cette armée.
22 Q. Et les premières troupes du Bataillon néerlandais de la FORPRONU ont
23 été placées sous la garde des Bosno-Serbes, ont été les invités, comme ils
24 disaient, à partir du 8 juillet, n'est-ce pas ?
25 R. C'est sujet à discussion, à savoir qu'ils ont été faits prisonniers ou
26 si on leur a accordé notre protection.
27 Q. Quoi qu'il en soit, nous pouvons être d'accord pour dire que, à savoir
28 s'ils ont été faits prisonniers ou si on leur accordait une protection,
Page 41564
1 ceci est arrivé le 8 juillet ? Bon, admettons qu'on leur ait accordé une
2 protection ou qu'ils aient été faits prisonniers par les Bosno-Serbes.
3 R. Oui.
4 Q. Général, lorsque quelqu'un s'enfuit, quitte son pays, son foyer, laisse
5 derrière eux tous leurs effets personnels en raison des conditions de vie
6 épouvantables, parce qu'ils ont peur, que l'armée a été vaincue, que les
7 Nations Unies ne peuvent pas les défendre, il ne s'agit pas à ce moment-là
8 d'une expression de leur volonté, n'est-ce pas, Général?
9 R. Alors, il s'agit là d'un départ volontaire au motif que les personnes
10 en question pensent qu'ils ne peuvent plus vivre à cet endroit. Je ne peux
11 pas vous dire si le départ était volontaire ou non. Cela ne relève pas de
12 mes compétences professionnelles. C'était à eux de prendre la décision de
13 partir et de quitter la ville et d'aller jusqu'à Potocari, la base des
14 Nations Unies.
15 A l'époque, c'était une décision rationnelle, raisonnable. Il y avait des
16 combats sporadiques, et le fait qu'ils se soient tous rassemblés à Potocari
17 était une décision rationnelle. Rien de tout ceci n'était irrationnel.
18 Comment se fait-il qu'ils aient décidé de se réinstaller ? Bien sûr qu'il y
19 avait des réfugiés qui venaient d'ailleurs. Srebrenica était une petite
20 ville, et la population de l'époque était surtout composée de réfugiés qui
21 venaient d'ailleurs. Donc il fallait s'attendre à ce que ces réfugiés s'en
22 aillent, mais on ne s'attendait pas à ce que les habitants de Srebrenica
23 s'en aillent. Il fallait plutôt mettre en place les conditions nécessaires
24 leur permettant de revenir. C'est ce qu'a fait Karadzic lorsqu'il a remis
25 certains documents aux autorités en place et à la police.
26 Q. Nous pouvons nous mettre d'accord pour dire que le 11 juillet toutes
27 les conditions étaient en place, et c'était rationnel, pour que ces gens
28 partent ? Ils n'avaient pas d'autre possibilité, n'est-ce pas, à ce moment-
Page 41565
1 là ?
2 R. La ville n'avait pas été détruite. Il y avait très peu de dégâts, ce
3 qui signifie que les combats n'étaient pas très intenses en ville ou
4 violents. Il y avait très peu de dégâts. Les conditions avaient été mises
5 en place pour permettre à la population de revenir et des mesures avaient
6 été prises à cet effet. La population locale a décidé de n'opposer aucune
7 résistance, et je crois que c'était clair.
8 Q. Très bien. Donc, d'après vous, ces personnes auraient pu revenir ?
9 Toutes ces personnes qui sont allées à Potocari, ces personnes auraient pu
10 revenir dans leurs foyers ?
11 R. Tous ceux qui étaient originaires de Srebrenica auraient pu rentrer le
12 lendemain ou lorsque les dégâts avaient été réparés, lorsque les autorités
13 ont réinvesti la ville et que les différents services publics
14 fonctionnaient à nouveau. Bien sûr, il fallait des prérequis. Il y avait
15 des cas où la population est revenue dans des conditions qui étaient bien
16 pires que celles qui prévalaient à Srebrenica.
17 M. MITCHELL : [interprétation] Est-ce que je peux afficher le P4254 dans le
18 prétoire électronique, s'il vous plaît.
19 Q. Général, il s'agit d'une conversation téléphonique interceptée avec le
20 général Mladic, qui est un des interlocuteurs, à midi 50 le 12 juillet.
21 Nous pouvons constater ici que le général Mladic dit que :
22 "Toutes les personnes ont capitulé et se sont rendues, et évacuez-les,
23 celles qui souhaitent partir et celles qui ne souhaitent pas partir."
24 Donc, indépendamment de la volonté de la population musulmane, même si
25 certains membres de cette population auraient souhaité rester, il s'agit
26 ici des propos tenus par le commandant de l'état-major principal de la VRS,
27 donc tout le monde devait partir même ceux qui souhaitaient rester. Donc
28 ces Musulmans ne pouvaient pas rester à Srebrenica, n'est-ce pas ? Ce
Page 41566
1 n'était pas possible ?
2 R. Je crois qu'ils avaient la possibilité de rester. Par la suite, nous
3 avons eu cet ordre qui émane du président de la république qui vise à créer
4 des autorités civiles et une force de police civile pour permettre à la
5 population de décider de rester ou de partir, et on estimait qu'une partie
6 de la population pouvait revenir. Malgré les discours enflammés de Mladic,
7 certains habitants ont pu revenir.
8 Q. [aucune interprétation]
9 R. Telle était l'attitude du commandant suprême.
10 Q. De toute façon, il ne s'agit pas d'un discours enflammé. Il s'agit
11 d'une conversation téléphonique interceptée. Premier point.
12 R. Même dans cette conversation téléphonique interceptée, on peut entendre
13 un discours enflammé.
14 Q. En règle générale, l'ordre du président Karadzic dont vous parlez a été
15 donné la nuit du 11, n'est-ce pas ? Donc cette conversation a eu lieu
16 après, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. Justement parce que l'ordre de Karadzic avait été reçu avant que
18 les autorités avaient été mises en place, donc la population pouvait rester
19 sur place. Et c'est quelque chose sur lequel on comptait, quels que soient
20 les propos tenus par Mladic. Et la population souhaitait rester. Mais les
21 habitants ont décidé de partir, et c'était leur décision. Tous ceux qui ont
22 participé à la prise de décision, que ce soit au niveau des Nations Unies
23 ou au niveau de la population civile, eh bien, eux ont décidé de partir.
24 Bien sûr, c'est une décision qui était due à la peur, à l'incertitude qui
25 régnait. Mais si je vous dis ceci en des termes simples, c'était leur
26 décision et leur désir de partir. Je ne dis pas qu'ils étaient contents de
27 partir, mais c'est eux qui ont pris la décision.
28 Q. Très bien. Alors, vous avez parlé de peur et des conditions de vie qui
Page 41567
1 justifiaient leur départ. Je vais maintenant vous soumettre une question
2 hypothétique. Est-il légitime de chasser ces personnes lorsqu'une des
3 parties a, de façon délibérée, infligé des conditions de vie dans la ville
4 et qu'une des parties a fait régner la peur ? Lorsqu'une des parties a créé
5 ces conditions-là, est-il encore légitime de partir et de mettre à
6 disposition des autocars pour que ces personnes puissent partir ?
7 R. Alors, je vais vous fournir une réponse hypothétique à une question
8 hypothétique. Les conditions insoutenables n'ont pas été seulement créées
9 par la Republika Srpska, mais également par leur armée qui a agi comme elle
10 a agi. Ce qui a provoqué une réaction de la part de l'autre partie. Ils
11 sont tous les deux fautifs.
12 A savoir si le départ était légitime ou pas, cela ne relève pas de mon
13 domaine d'expertise. Je dis simplement qu'ils ont pris la décision de
14 partir. C'est la question que je me suis posé. Je ne me suis pas posé la
15 question de savoir si c'était légitime ou pas de déplacer ces gens lorsque
16 les conditions sont devenues défavorables. C'est ce que j'avais à l'esprit.
17 J'ai simplement conclu qu'ils ont décidé de partir. Il y avait plusieurs
18 raisons à cela, bien sûr, mais il y avait également de bonnes raisons de
19 revenir.
20 Q. Et aucune de ces personnes n'ont été autorisées à revenir, n'est-ce pas
21 ?
22 R. Eh bien, il ne s'agissait pas de savoir si c'était autorisé ou pas. Ces
23 personnes ont décidé de partir, donc pourquoi faudrait-il les contraindre à
24 revenir ?
25 Q. Une dernière question sur ce thème, et ensuite je vais passer à autre
26 chose. Au paragraphe 130 de votre rapport, Général, vous dites qu'on a
27 quasiment l'impression que tout ceci avait été planifié à l'avance et mis
28 en œuvre en juillet 1995 et que l'idée derrière tout ceci était précisément
Page 41568
1 la phrase incriminatoire susmentionnée de la directive 7, que nous avons
2 évoquée un peu plus tôt; autrement dit, les opérations de combat bien
3 planifiées et bien pensées, qui créent une situation insoutenable pour
4 l'ensemble de la population, ne laissant plus aucun espoir de survie pour
5 les habitants de Srebrenica.
6 Donc, Général, vous-même, vous reconnaissez que cette directive numéro 7,
7 c'est bien ce qu'elle dit et c'est bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?
8 R. Non. Soit vous ne m'avez pas compris, soit vous choisissez délibérément
9 de ne pas me comprendre. J'ai dit que ceci n'a pas été traduit dans les
10 faits. En fait, je nie cela. Je le réfute.
11 Q. Alors, vous admettrez qu'il y a une coïncidence extraordinaire entre ce
12 que dit la directive numéro 7 et ce à quoi correspond l'opération Krivaja
13 95. Il y a une coïncidence absolument extraordinaire, mais vous, vous dites
14 qu'il n'y a aucun lien entre les deux, n'est-ce pas ?
15 R. Non. Vous ne tenez pas compte du fait que le départ était le souhait à
16 la fois de la FORPRONU et de la population locale. C'est la seule chose que
17 je vous ai signalée.
18 Q. Bon. Alors, poursuivons au paragraphe 377 de votre rapport. Je souhaite
19 vous poser des questions au sujet de la séparation des hommes de Potocari.
20 Au paragraphe 377, vous dites que le fait de séparer les hommes en âge de
21 porter les armes aux fins de vérifier leur identité n'était absolument pas
22 illégitime et ne devait pas soulever un quelconque doute quant au caractère
23 approprié de cet acte.
24 Et donc, si ces hommes ont été séparés pour qu'on puisse vérifier leur
25 identité, il est, bien évidemment, important de pouvoir les identifier,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. Donc, enlever aux hommes musulmans leurs pièces d'identité n'avait
Page 41569
1 aucun sens si l'objectif en les séparant était simplement de les
2 identifier; est-ce exact ?
3 R. Dans ce type d'opérations, normalement on prend aux gens leurs pièces
4 d'identité pour les empêcher de fuir. C'est une mesure préventive. L'idée
5 était de les identifier afin d'établir s'ils allaient participer à des
6 combats et s'ils étaient membres de la 28e Division ou s'il s'agissait de
7 civils. C'était là ce que j'ai dit, à savoir que la séparation était
8 légitime dans la mesure où il fallait faire cette vérification.
9 Mais dès que les vérifications se sont arrêtées, qu'il n'y a plus eu de
10 vérification, eh bien, cette procédure est devenue illégale.
11 Q. Je voudrais vous comprendre. Vous dites que prendre les pièces
12 d'identité à ces hommes était une mesure préventive pour les empêcher de
13 fuir. C'est bien là ce que vous dites dans votre déposition ?
14 R. Oui.
15 Q. Donc vous pensez qu'il est légitime de prendre toutes leurs pièces
16 d'identité ?
17 R. C'était simplement provisoire, en attendant que les vérifications
18 soient faites pour voir s'ils étaient membres de l'armée ou pas, et une
19 fois cela fait, leurs documents, leurs pièces d'identité leur étaient
20 rendus.
21 Q. Permettez-moi de vous reposer à nouveau la question. Donc vous dites
22 qu'il est légitime de prendre aux hommes leurs pièces d'identité ?
23 R. Il est nécessaire pour pouvoir identifier les personnes de prendre
24 leurs documents d'identité afin de pouvoir s'assurer si les personnes
25 appartiennent à l'armée ou pas. Une fois cela établi, leurs pièces
26 d'identité leur ont été rendues.
27 Q. Eh bien, ce que vous avez dit dans l'affaire Krstic lorsqu'on vous a
28 demandé s'il était légitime de prendre aux hommes leurs pièces d'identité -
Page 41570
1 et il s'agit donc du compte rendu d'audience 2 896 [comme interprété] dans
2 l'affaire Krstic - vous avez dit : Bien entendu, je ne considère pas que
3 cela soit légitime. Je considère qu'il s'agit d'un crime et je ne peux pas
4 le justifier. C'est ce que vous avez dit dans cette affaire.
5 R. C'est quelque chose qui concerne une date ultérieure. Au moment de la
6 séparation et, justement, de ces recherches pour identifier les gens, il
7 est nécessaire de prendre les pièces d'identité. Il est nécessaire de le
8 faire. Néanmoins, lorsque le processus se poursuit et que l'on a pris les
9 documents d'identité, une fois ce processus terminé, bien entendu, cela
10 devenait illicite.
11 Q. Général, il n'y a aucun sens à prendre les documents d'identité aux
12 gens si vous essayez simplement des les identifier. La seule chose qui peut
13 avoir un sens lorsque l'on prend ces documents, c'est que l'on envisageait
14 de tuer ces prisonniers; est-ce exact ?
15 R. Je ne pense que cela ait été la situation et que c'était une condition
16 préalable nécessaire indiquant qu'il y aurait ensuite des massacres.
17 Malheureusement, dans quelques cas, il y a bien eu des massacres, mais le
18 fait que les documents leur aient été pris n'en est pas une indication.
19 Q. Dans certains cas, Général ? Dans tous les cas, n'est-ce pas ? Parce
20 que tous ces hommes ont été séparés des autres à Potocari.
21 R. Je sais. Je sais qu'ils ont tous été tués, mais tous n'ont pas été tués
22 sur place. Tous n'ont pas été tués à Potocari.
23 Q. Je vais vous poser une question maintenant. Au paragraphe 380 de votre
24 rapport, vous dites que l'exécution sommaire des hommes en âge d'aller au
25 combat ne pouvait être automatiquement prévue. La plupart ont été tués le
26 16 juillet à Branjevo plutôt qu'à Potocari ou Bratunac où la séparation
27 avait eu lieu.
28 Vous savez, bien entendu, que dans cette affaire il y a eu au moins
Page 41571
1 dix personnes qui ont été exécutées à Potocari les 12 et 13 juillet ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous savez qu'environ une cinquantaine d'hommes musulmans ont été
4 exécutés dans l'école Vuk Karadzic à Bratunac et autour de cette école, et
5 que cela a commencé aux alentours de 10 heures du soir, juste en plein
6 milieu de Bratunac, le 12 juillet ?
7 R. Je sais cela. Je ne sais pas exactement s'il s'agissait de 50 personnes
8 ou pas, mais je sais que cela s'est produit.
9 Q. Et, bien entendu, vous êtes au courant également des exécutions en
10 masse qui se sont produites à Orahovac le 14 juillet.
11 R. Oui.
12 Q. Et vous savez qu'un des survivants des exécutions d'Orahovac le 14
13 juillet avait été séparé de sa famille à Potocari; est-ce exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Donc votre déclaration disant que la plupart des hommes qui ont été
16 séparés n'ont pas été tués avant le 16 juillet à Branjevo n'est pas exacte,
17 n'est-ce pas ? Il y en a beaucoup qui ont été tués beaucoup plus tôt que
18 cela, et cela a commencé déjà dans la nuit du 12 juillet; est-ce exact ?
19 Avant le deuxième jour des séparations.
20 R. J'ai noté le fait que la majorité n'a pas été tuée à Potocari mais dans
21 d'autres endroits, et dans ce contexte j'ai parlé de Branjevo, où il y a
22 également eu des militaires qui ont été tués.
23 Q. Des militaires ou des prisonniers ?
24 R. Des hommes également aptes au combat.
25 Q. Les seules personnes qui ont été tuées à Branjevo étaient des
26 prisonniers, Général, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, c'est exact. Il s'agissait de prisonniers qui avaient été faits
28 prisonniers à Bratunac. Et il y avait sans nul doute des hommes aptes au
Page 41572
1 combat parmi eux. Il y avait ceux qui étaient à l'école à Kula entre le 14
2 et le 15 et qui ont été exécutés à Branjevo, qui avaient été donc emmenés à
3 Kula en provenance de Bratunac.
4 Q. Bien. Le paragraphe 413, maintenant, de votre rapport. Vous y dites
5 qu'il s'agit d'une action militaire totalement légitime de déplacer les
6 prisonniers de Bratunac à Zvornik. Je vais vous lire ce que vous avez dit
7 dans l'affaire Krstic sur ce même point lorsque l'on vous a posé la
8 question concernant la légitimité d'envoyer des prisonniers à Zvornik, et
9 il s'agit du T8081 dans l'affaire Krstic. Vous avez dit :
10 "Ceci est totalement contraire à la doctrine militaire pour plusieurs
11 raisons. Les prisonniers de guerre, conformément aux principes de la
12 doctrine militaire, ne sont pas détenus longtemps sur les zones de combat
13 mais sont envoyés dans des centres de rassemblement prévus à cet effet. La
14 VRS disposait d'un tel centre à l'époque qui se trouvait à Bijeljina à
15 Batkovic."
16 Donc ceci est pratiquement l'inverse de ce que vous avez dit dans votre
17 rapport, n'est-ce pas, Général ? Puisque dans ce rapport, vous dites que
18 c'est une action militaire parfaitement légitime. Et dans l'affaire de
19 Krstic, vous dites que cela est contraire à la doctrine militaire. Cela est
20 totalement différent, n'est-ce pas, Général ?
21 R. J'ai simplement dit que détenir des prisonniers longtemps à l'extérieur
22 d'un centre de regroupement est illégitime. Néanmoins, le transfert de
23 prisonniers de Bratunac vers d'autres lieux, des lieux de protection,
24 conformément à ce qui avait été demandé par le commandant du Corps de la
25 Drina, c'est-à-dire que tous les prisonniers soient mis dans des lieux où
26 l'on pouvait les détenir, il s'agissait d'un ordre de l'état-major
27 principal le 14 et de l'ordre du commandant du Corps de la Drina qui était
28 identique à celui-ci.
Page 41573
1 Q. Bien. Eh bien, dans votre rapport, vous avez reconnu que Batkovici est
2 un camp qui est contrôlé par le CICR, n'est-ce pas ? Contrôlé et supervisé
3 par la Croix-Rouge ?
4 R. Eh bien, officiellement, il s'agissait d'un camp du Corps de la Bosnie
5 orientale, et les camps sont organisés en fonction de l'établissement ou de
6 l'emplacement des corps, et c'est quelque chose qui tombe sous
7 l'organisation structurelle de l'unité. C'était donc sous contrôle. Quelle
8 était la qualité de ce contrôle, je ne sais pas, mais il y avait sans nul
9 doute contrôle --
10 Q. Contrôle par qui ?
11 R. On ne pouvait pas dire qu'il y avait vraiment contrôle de la Croix-
12 Rouge, mais elle pouvait s'y rendre pour visiter le camp.
13 Q. Je voudrais maintenant passer au paragraphe 158 de votre rapport. Vous
14 avez dit que Batkovic était un camp de prisonniers de guerre sous le
15 contrôle de la CICR. Dans le paragraphe 421. C'est ce que je vous demande,
16 en fait. Il était sous contrôle du CICR; est-ce exact ?
17 R. Eh bien, ce n'est pas dans le sens où la Croix-Rouge aurait été là en
18 permanence pour exercer un contrôle et une supervision. Mais simplement, la
19 Croix-Rouge avait l'œil sur ce camp. C'est tout.
20 Q. Bien. Et donc, là, il s'agit d'un camp de prisonniers de guerre du
21 Corps de la Bosnie orientale qui a été construit à cette fin, n'est-ce pas
22 ?
23 R. C'est là où les échanges avaient lieu.
24 Q. Bien. Et Bijeljina, où se trouve Batkovic, se trouve à peu près à 60
25 kilomètres de Zvornik; est-ce exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Bien.
28 R. Mais Batkovic ne se trouve pas à Bijeljina. Il serait plutôt sous la
Page 41574
1 responsabilité du Corps de la Bosnie orientale qui avait son QG à
2 Bijeljina.
3 Q. Général, nous sommes d'accord pour dire que les prisonniers auraient dû
4 aller à Batkovic, n'est-ce pas ? Oui ou non ?
5 R. Oui.
6 Q. Et là encore, oui ou non, on peut se mettre d'accord pour dire qu'aucun
7 des prisonniers qui étaient détenus à Bratunac les 13 et 14 juillet ne sont
8 allés à Batkovic, n'est-ce pas ?
9 R. Non.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] "Non" signifie que vous êtes d'accord
11 avec M. Mitchell ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je confirme effectivement la négation.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois l'heure. Le moment est venu de
14 faire une pause.
15 M. MITCHELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons à 11 heures.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
18 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.
20 M. MITCHELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Juste sur le
21 plan des horaires, je pense qu'il me reste 40 à 45 minutes et que j'en
22 aurais, en tous les cas, terminé dans l'heure. Mme Uertz-Retzlaff n'aura
23 rien à ajouter une fois que j'aurai terminé, donc nous aurons terminé --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quarante minutes sur combien d'heures ?
25 M. MITCHELL : [interprétation] Nous avions au total cinq heures, Monsieur
26 le Président. Je pense qu'il nous reste dix minutes là-dessus. Donc, si
27 vous permettez que nous dépassions légèrement de 30 à 40 minutes, d'après
28 nos estimations.
Page 41575
1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre vous autorise une demi-heure,
3 30 minutes supplémentaires.
4 M. MITCHELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Général, juste avant la pause, nous avons convenu que les prisonniers à
6 Bratunac auraient dû aller à Batkovic mais ne sont pas allés à Batkovic. Je
7 voudrais maintenant vous poser quelques questions sur la raison pour
8 laquelle ils ont été emmenés à Zvornik au lieu d'aller à Bratunac [comme
9 interprété].
10 La colonne musulmane qui a quitté Srebrenica le 11 allait en direction du
11 territoire de Zvornik les 13, 14, 15 et 16 juillet, n'est-ce pas ? Il
12 s'agit de la colonne militaire.
13 R. Oui.
14 Q. Le 15 juillet, la Brigade de Zvornik avait désespérément besoin de
15 renforts, et ils ont donc dû renvoyer Vinko Pandurevic et son unité de Zepa
16 vers la région où se trouvait la Brigade de Zvornik, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Et les unités du MUP et les unités de la Brigade de Bratunac ont
19 également été envoyées à Zvornik pour aider la colonne au combat.
20 R. Oui. La Brigade de Bratunac est arrivée un peu plus tard. C'était un
21 peu tard.
22 Q. Donc nous sommes d'accord que les prisonniers n'ont pas été envoyés à
23 Zvornik parce que la VRS y avait encore beaucoup de ressources, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Non. D'après les ordres de l'état-major principal et du commandant du
26 Corps de la Drina le 13 juillet, il avait été ordonné que tous les
27 prisonniers soient immédiatement transportés vers des installations où il
28 serait facile de les surveiller, et les seules installations où cela aurait
Page 41576
1 été possible jusqu'à ce qu'ils soient envoyés à Batkovic étaient les écoles
2 qui étaient sous la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik, c'est-
3 à-dire Petkovci, Kula, le centre culturel de Pilica, et cetera. C'étaient
4 là des installations que l'on pouvait garder, mais c'était sur la route en
5 direction de Batkovic. Ce n'est pas en dehors de cette zone ou cette
6 direction.
7 Q. Bien. Donc vous dites que c'était basé sur l'ordre de l'état-major
8 principal du Corps de la Drina. Dans l'affaire de Krstic, dans le
9 transcript 8 081, vous avez dit :
10 "On ne peut pas concevoir et comprendre pourquoi les prisonniers de guerre,
11 à ce moment-là où il y avait des combats assez intenses dans la région sous
12 la responsabilité de la Brigade de Zvornik, ont été rassemblés dans la zone
13 de responsabilité de cette brigade."
14 Donc, d'après vos propres termes, on ne peut même pas comprendre
15 pourquoi cela a été fait à un moment où les combats faisaient rage à
16 Zvornik -- les combats dans lesquels était impliquée la Brigade de Zvornik,
17 n'est-ce pas ?
18 R. A l'époque, on n'a pas pu l'éviter. Vous voyez, l'ordre a été donné le
19 13 et mis en œuvre le 14 et le 15. Donc on n'a pas pu le faire à un autre
20 moment. C'est au moment où les combats étaient à leur point culminant dans
21 la région de Zvornik. A l'approche de Nezuk, c'est là où les combats se
22 sont déroulés, et ceci se trouve en dehors de la zone de combat immédiat.
23 Q. Eh bien, le temps en Bosnie au milieu du mois de juillet est assez
24 chaud, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Et vous savez également qu'il est de notoriété que les salles de
27 gymnastique de l'école étaient surpeuplées de prisonniers, que les hommes
28 étaient obligés de s'asseoir sur les genoux les uns des autres.
Page 41577
1 R. Les écoles avaient des capacités d'accueil limitées dans les gymnases,
2 les salles de classe.
3 Q. D'accord. Mais ce n'était pas uniquement des capacités limitées. Ils
4 n'avaient pas non plus les denrées alimentaires --
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise : Les interprètes n'ont
6 pas entendu le témoin.
7 M. MITCHELL : [interprétation]
8 Q. Pourriez-vous répéter votre réponse. Ma question était de savoir s'il y
9 avait des aliments pour les prisonniers dans les salles de classe, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Non. Je n'avais rien dit à ce moment-là. J'ai simplement dit que les
12 salles de classe et les gymnases étaient surpeuplés et qu'on aurait pu donc
13 les mettre dans les salles de classe.
14 Q. Bien. Outre le fait que ces pièces étaient surpeuplées, il n'y avait
15 rien à manger pour les prisonniers, n'est-ce pas ?
16 R. Pour autant que je le sache, on a apporté de l'eau, du pain.
17 Maintenant, est-ce que cela a été suffisant --
18 Q. Ça, c'est Potocari. Nous parlons des écoles à Zvornik.
19 R. Je pense qu'à Kula, c'est du pain que l'on a emmené. Je n'en suis pas
20 tout à fait sûr. Mais cela n'était certainement pas suffisant. Nous pouvons
21 dire qu'effectivement, je suis d'accord, il n'y avait pas suffisamment à
22 manger.
23 Q. Bien. Si les prisonniers ont été amenés là, comme vous le dites, sur la
24 base d'un ordre donné par le Corps de la Drina, est-ce que vous ne pensez
25 pas qu'il y avait toute une logistique qui se mettait en place pour ces
26 prisonniers à Zvornik sur le plan de l'alimentation, de l'eau, des soins
27 médicaux, et également pour prévenir le CICR que les prisonniers seraient
28 emmenés là-bas ? C'est ce à quoi on peut s'attendre, n'est-ce pas ?
Page 41578
1 R. Nous ne pouvions nous y attendre -- ou, plutôt, nous aurions pu nous y
2 attendre si les actions s'étaient faites à un moment prévu. Néanmoins,
3 l'arrivée de prisonniers en masse, de prisonniers civils, a surpris tout le
4 monde, y compris la FORPRONU, l'état-major principal, le Corps de la Drina.
5 Personne ne s'y attendait. Personne ne s'attendait à la chute de
6 Srebrenica, au retrait de la population et à une prise massive de
7 prisonniers. C'était une surprise totale pour tout le monde. Tout a été
8 fait de manière provisoire pour les installer de manière provisoire dans
9 des installations où on pourrait garder des prisonniers avant de les
10 emmener à Batkovic aussi vite que possible. C'est ce à quoi tout cela
11 ressemblait, mais ce n'est pas en fait ce qui s'est produit.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le compte rendu d'audience.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 7, le général a dit dans la mesure
15 où il y a eu une prise massive de prisonniers d'un seul coup, "les civils".
16 Il dit qu'il n'a pas mentionné les civils.
17 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Nous n'avons pas dit les civils.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il semble que quelque chose soit erroné.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A la ligne 7 ?
20 M. MITCHELL : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la ligne 10,
21 Monsieur le Président. Je pense que le mot "civilian", "civil" a été
22 inscrit au lieu de "since", "depuis". Cela aurait plus de sens.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Maintenant, cela est corrigé. Nous
24 pouvons poursuivre.
25 M. MITCHELL : [interprétation]
26 Q. Général, vous avez dit que tout ceci avait été fait de manière
27 provisoire pour les installer provisoirement dans des installations où on
28 pourrait les garder avant de les emmener à Batkovic. Batkovic, comme nous
Page 41579
1 l'avons dit, est un camp sous supervision du CICR qui se trouve, à 60
2 kilomètres sur la route de Zvornik. C'est un camp de guerre spécialisé dans
3 les prisonniers. Ces prisonniers étaient déjà montés à bord de bus et de
4 cars. Pourquoi donc, lorsqu'ils sont allés à Zvornik, est-ce qu'ils n'ont
5 pas poursuivi pour aller faire ce camp de prisonniers de guerre plutôt que
6 de revenir vers les villages dans la région de Zvornik ? Déplacer ces
7 prisonniers vers Zvornik, ce n'était pas pour les y installer de manière
8 provisoire pour ensuite les emmener à Batkovic, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Je pense que si. Je pense que c'était un endroit où on les a placés de
11 manière provisoire et où des civils devaient être séparés des militaires.
12 Comme vous le savez, la colonne qui se déplaçait pour faire une percée
13 était mélangée. Il ne s'agissait pas uniquement de militaires mais
14 également de civils qui étaient en âge de servir comme militaires, et je
15 parle des hommes. Donc la séparation a dû se faire. Les civils devaient
16 revenir vers le territoire contrôlé par les Musulmans et les prisonniers de
17 guerre devaient ensuite être envoyés à Batkovic ou ailleurs. Tout ceci
18 était parfait. Cependant, malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait,
19 et par la suite il s'avère qu'il y a eu crime et on ne peut rien dire de
20 plus.
21 Q. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Vous n'avez pas vu
22 d'autres documents les 13, 14, 15 et 16 juillet, documents militaires ou du
23 MUP donnant des indications sur les dispositions prises pour un échange de
24 ces prisonniers sur la ligne de front, n'est-ce pas ?
25 R. Non.
26 Q. Bien.
27 R. J'ai vu des rapports, des rapports de combat du commandant de la
28 Brigade de Zvornik. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu cela à partir du 15,
Page 41580
1 entre le 15 et le 18 juillet, et il y était dit qu'il y avait des
2 prisonniers là.
3 Q. Mais rien n'est dit concernant un échange sur la ligne de front, n'est-
4 ce pas ? Il n'y avait aucun préparatif le long de cette ligne de front pour
5 des échanges ?
6 R. Non. Localement, non. Mais est-ce que cela a été préparé à Batkovic,
7 ça, je ne peux pas le savoir. Et il y a un autre fait dont il faut tenir
8 compte. Le 16 juillet, le commandant de la Brigade de Zvornik a ouvert la
9 ligne de front pour permettre à la colonne de passer, et le 17, elle était
10 ouverte. Ce qui montre que l'intention n'était pas de détruire tout parce
11 que cette colonne aurait pu être détruite, mais non. Et plus de 2 500
12 personnes ont ainsi été sauvées.
13 Q. Mais je vous interromps. Le commandant de la Brigade de Zvornik n'a
14 laissé personne partir des écoles qui relevaient de sa zone de
15 responsabilité. Ils ont tous été tués.
16 R. Mais le commandant de la Brigade de Zvornik n'était pas chargé de ces
17 installations. Cette opération était menée par l'état-major principal, ou
18 plutôt, par le secteur sécurité, et le commandant de la Brigade de Zvornik
19 ne s'est même pas vu interrogé sur ces prisonniers. Il les a passés. Il a
20 ouvert la ligne de front et il a laissé passer la colonne qui se déplaçait
21 de Susnjari, Jaglic, et ce faisant, il a sauvé 2 650 personnes. Eux aussi
22 auraient pu mourir. Heureusement qu'ils n'ont pas succombé.
23 Q. Mon Général, je ne veux pas entrer dans les détails de savoir ce que
24 Vinko Pandurevic savait ou ne savait pas les 15 et 16 juillet. Vous savez
25 qu'il a été question dans cette affaire d'une réunion à Bratunac entre le
26 colonel Beara de la VRS, Dragomir Vasic du MUP et Miroslav Deronjic qui est
27 le commissaire civil nommé personnellement par le président Karadzic,
28 réunion tenue le 13 juillet au soir. Vous avez connaissance de cette
Page 41581
1 réunion ?
2 R. Oui.
3 Q. Et vous savez que d'après les éléments de preuve remis dans le cadre de
4 cette affaire, le meurtre des prisonniers a été évoqué de manière on ne
5 peut plus ouverte lors de cette réunion, et le seul désaccord entre le
6 représentant de l'armée et le représentant de la police et le commissaire
7 choisi par le président Karadzic n'était pas la question de savoir si ces
8 prisonniers devaient être tués ou non, mais où ils devaient l'être. Et le
9 commissaire civil choisi par le président, Miroslav Deronjic, a insisté
10 pour que ces prisonniers ne soient pas tués à Bratunac. D'après les
11 éléments dont nous disposons, il aurait dit :
12 "J'ai reçu des instructions de la part du président Karadzic selon
13 lesquelles les prisonniers de Bratunac devraient être transférés à
14 Zvornik."
15 Et c'est très précisément ce qui s'est passé, n'est-ce pas ? Ces
16 prisonniers ont été transférés de Bratunac à Zvornik par la VRS et le MUP
17 et ils ont ensuite été exécutés et ensevelis dans le secteur de Zvornik au
18 cours des journées qui ont suivi, n'est-ce
19 pas ? C'est la raison pour laquelle ces prisonniers ont été transférés vers
20 Zvornik, pour y être tués ?
21 R. S'il vous plaît, lorsque vous m'avez demandé si j'avais eu connaissance
22 de réunions au cours desquelles la question avait été abordée, je pensais
23 que vous parliez d'une réunion entre le général Mladic et Karremans et les
24 représentants des civils musulmans et où Deronjic était présent.
25 Q. Je vous interromps, Général.
26 R. Je ne savais pas --
27 Q. Ma question était très claire. Ma question, je la répète : avez-vous eu
28 connaissance d'une réunion entre le colonel Beara de la VRS, Dragomir Vasic
Page 41582
1 et Miroslav Deronjic ? Et vous avez répondu oui. Comment confondre cette
2 réunion avec la rencontre entre le général Mladic et la FORPRONU ?
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez, laissez-le finir. Il y a un
4 certain décalage dans l'interprétation.
5 M. MITCHELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. En ce qui concerne cette réunion
7 où les meurtres ont été évoqués, je n'ai aucune information à ce sujet. Je
8 n'ai connaissance que de la réunion qui s'est tenue à Bratunac à l'hôtel
9 Fontana et qui a été organisée par le général Mladic avec les représentants
10 de la FORPRONU, une partie de ses propres officiers, et cette autre réunion
11 avec les représentants de civils. Aucun meurtre. Je n'avais pas la moindre
12 information à propos des meurtres. Et je vous présente mes excuses pour
13 avoir fait cette erreur. Je me suis hâté pour répondre, mais je croyais que
14 vous parliez des réunions à Bratunac à l'hôtel Fontana.
15 M. MITCHELL : [interprétation]
16 Q. Je vais vous reposer la question, Général. Le sort de ces prisonniers a
17 été tranché bien avant leur départ de Bratunac. Ils ont été envoyés à
18 Zvornik pour une seule raison, pour y être tués, n'est-ce pas ?
19 R. Non, je ne suis pas d'accord avec cela. Ceux qui les ont emmenés et qui
20 ont participé à tout cela ne savaient pas qu'ils allaient être tués. Ceux
21 qui ont dirigé l'opération le savaient peut-être. Mais j'aimerais prononcer
22 quelques mots de prudence. Un ordre du général Tolimir, information, offre
23 d'installation afin de loger 800 prisonniers le 13 juillet au soir. Donc,
24 le 13 juillet au soir, la personne la plus importante au sein de l'état-
25 major principal pour ce qui est de la question des prisonniers de guerre ne
26 savait pas qu'ils allaient être tués et propose de les loger à Rogatica.
27 Alors, je ne sais pas comment ses subordonnés auraient pu le savoir à
28 l'époque. En tout cas, ils ne le savaient pas, c'est certain.
Page 41583
1 Q. Mais Miroslav Deronjic le savait, n'est-ce pas ?
2 R. Je ne sais pas si Miroslav Deronjic le savait, mais ces membres de
3 l'armée qui ont escorté les hommes, ces prisonniers de guerre, ne pouvaient
4 pas le savoir.
5 Q. Ne dites-vous pas dans votre rapport qu'ils ont été escortés par le MUP
6 ? Dragomir Vasic du MUP savait que ces hommes allaient être tués à Zvornik.
7 R. Dragomir Vasic ne les escortait pas. Des policiers l'ont fait, pas
8 Dragomir Vasic. Pourquoi devait-il le savoir ?
9 Q. Dragomir Vasic est responsable de la police de Zvornik, la CJB.
10 Evidemment qu'il savait que des prisonniers allaient être transférés à
11 Zvornik. Il ne pouvait pas ne pas le savoir.
12 R. Oui, mais les policiers qui escortaient ces hommes n'en savaient rien.
13 Ces policiers ne le savaient pas. Les officiers de police qui y ont
14 participé ne le savaient pas.
15 Q. Mais je vous repose la question. Dragomir Vasic a participé à la
16 réunion de Bratunac, et lui le savait, n'est-ce pas ?
17 R. Comment le saurais-je ? Comment saurais-je s'il le savait alors que je
18 n'ai même pas eu connaissance de cette réunion dont vous parlez ?
19 Q. Bien. Veuillez examiner le paragraphe 130 de votre rapport, Général.
20 Vous parlez des hommes de Srebrenica qui ont été faits prisonniers et qui
21 auraient été exécutés. Regardez de plus près la note de bas de page 79.
22 Vous dites ici que l'exécution des prisonniers de guerre ne relevait pas de
23 l'autorité et du contrôle du Dr Karadzic, que la question des prisonniers
24 était traitée par les commandements opérationnels sur le terrain et l'état-
25 major principal de la VRS --
26 R. Je n'entends pas l'interprétation.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répéter, Monsieur Mitchell.
28 M. MITCHELL : [interprétation] Bien sûr.
Page 41584
1 Q. Général, voyez-vous la note de bas de page 79 ?
2 R. Oui.
3 Q. Bien. Vous y dites :
4 "Le rapport de situation reçu par le Dr Karadzic de l'état-major principal
5 de la VRS ne contenait aucune information sur l'exécution des prisonniers
6 de guerre. Ce faisant, ce crime censé avoir été commis ne serait être
7 considéré comme relevant de l'autorité et du contrôle du Dr Karadzic."
8 Vous ne suggérez pas tout de même que l'état-major principal de la VRS et
9 ses rapports de situation quotidiens étaient la seule source d'informations
10 pour le président de la république, n'est-ce pas ?
11 R. J'affirme qu'en ce qui concerne la filière de commandement et de
12 direction militaire, il n'avait aucune information à ce sujet.
13 Q. Mais vous vous rendez bien compte qu'il aurait tout à fait pu recevoir
14 cette information de la part de son commissaire civil, celui qu'il avait
15 nommé personnellement, Miroslav Deronjic ?
16 R. Il aurait pu, mais je n'ai pas d'informations à ce sujet. Je n'ai pas
17 reçu d'informations dans ce sens.
18 Q. Et vous conviendrez qu'il aurait pu recevoir cette information de Tomo
19 Kovac, le ministre de l'Intérieur adjoint ?
20 R. Il aurait pu, il aurait pu, mais je n'ai pas d'informations le
21 confirmant.
22 Q. Vous avez dit plus tôt que les organes de la sécurité de la VRS
23 s'occupaient au premier chef des prisonniers ?
24 R. Oui, cela relève effectivement de leur prérogative.
25 Q. Donc il serait logique que, si quelqu'un établit des rapports au sujet
26 des prisonniers, ce soit eux ? A savoir, les organes de sécurité.
27 R. Oui, mais l'information suit la filière de commandement. Un agent de
28 sécurité ne peut pas faire rapport directement au commandant suprême.
Page 41585
1 L'information remonte vers l'état-major principal, qui la transmet ensuite
2 dans le cadre d'un rapport consolidé au commandement Suprême.
3 Q. Bien. Si je vous comprends bien, Général, vous ne savez pas que chaque
4 jour au cours de l'opération Srebrenica, le président Karadzic a reçu un
5 rapport écrit émanant directement de l'organe de sécurité de l'état-major
6 principal de la VRS ? Vous n'avez pas eu connaissance de l'un quelconque de
7 ces rapports, des rapports qui lui étaient adressés directement ?
8 R. Non.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir une
10 référence ?
11 M. MITCHELL : [interprétation] Oui. P2989. C'est le journal de Pale qui
12 montre que chaque jour le président Karadzic recevait un rapport de l'état-
13 major principal et de son organe de sécurité, plus précisément.
14 Q. Bien. Donc, Général, vous ne savez pas que, lorsque le bureau du
15 Procureur est allé consulter les archives présidentielles, ces rapports de
16 l'organe de sécurité de la VRS au président Karadzic faisaient partie des
17 documents manquants au sein de ces archives ?
18 R. Je vous le dis, je n'ai absolument pas la moindre information
19 concernant ces archives présidentielles. Ces documents ne m'ont pas été
20 présentés. Ce qu'ils contiennent, je l'ignore.
21 Q. Alors, vous, expert militaire de M. Karadzic, n'avez jamais vu les
22 rapports quotidiens de l'organe de sécurité adressés au président pendant
23 l'opération Srebrenica ?
24 R. Non.
25 Q. Selon notre thèse, en juillet 1995, il n'y avait qu'une personne qui
26 chapeautait les trois organes qui ont mené à bien l'opération Srebrenica :
27 la VRS, le MUP et les autorités civiles. Les 13, 14 et 15 juillet, le
28 président Karadzic a parlé ou s'est réuni avec un représentant de chacun de
Page 41586
1 ces organes, Miroslav Deronjic, Tomo Kovac. Il a parlé au téléphone au
2 général Mladic le 13 juillet. Il a également reçu un rapport quotidien des
3 organes de sécurité que ni vous, ni nous n'avons jamais vu. Continuez-vous
4 d'avancer que la responsabilité du président Karadzic en tant que
5 commandant suprême n'est pas engagée pour la simple raison que les rapports
6 quotidiens de situation ne contenaient pas de détails sur les meurtres ?
7 C'est bien ce que vous dites ici en votre qualité d'expert ?
8 R. Vous simplifiez les choses. Vous les sursimplifiez. L'opération
9 Srebrenica n'avait pas à être approuvée ni supervisée par le commandant
10 suprême. C'était une opération menée à un niveau inférieur, supervisée par
11 le corps et l'état-major principal. Le président Karadzic était le
12 commandant suprême. Il n'agissait que conformément aux pouvoirs qui étaient
13 les siens en tant que commandant suprême. Lorsque l'objectif opérationnel
14 de Srebrenica a été présenté, il est convenu du fait qu'il fallait pénétrer
15 dans Srebrenica. Lorsque le gouvernement civil devait être établi, il l'a
16 fait également. Lorsque la police était censée être créée, il a délivré un
17 ordre portant création de la police. Et toutes les informations relatives à
18 une situation particulière, il les recevait au travers des rapports de
19 combat.
20 Maintenant, est-ce que ces rapports de combat ont été préparés ou
21 pas, je ne saurais le dire. Et je n'ai pas eu d'autres faits sur lesquels
22 m'appuyer que ceux qui m'ont été communiqués. Je ne disposais pas de
23 l'information dont vous parlez.
24 Q. Merci, Général. Hier, ou le premier jour de votre déposition, à la page
25 41 435, vous avez dit que globalement, les médias se sont fait l'écho
26 d'exécutions d'hommes et de garçons, mais qu'il n'a jamais été dit que ces
27 personnes étaient des prisonniers de guerre. M. Karadzic vous a également
28 posé des questions sur les différents lieux qui ont été mentionnés dans les
Page 41587
1 médias, et vous avez dit qu'il avait été question d'exécutions à Srebrenica
2 qui n'avaient pas existé. J'aimerais vous montrer un certain nombre de
3 rapports publiés dans les médias. Le premier date du 21 juillet -- pardon,
4 non, du 17 juillet. C'est la pièce P4397. C'est un rapport publié dans "The
5 Independent" à Londres.
6 Le 17 juillet, donc. Il dit, ce journaliste, que l'endroit ressemble
7 davantage à un lieu d'exécution sommaire qu'à un lieu de combat. Il a vu
8 des images qui ont été diffusées à la télévision serbe et il dit que :
9 "Les images des corps semblent étayer le témoignage de réfugiés de
10 Srebrenica qui prétendent qu'ils ont vu des hommes traînés à terre par des
11 soldats serbes, avoir entendu des tirs et avoir vu par la suite des corps
12 alignés le long de murs ou dans des fossés le long de la route."
13 Il poursuit -- l'auteur, donc, en disant que :
14 "Le sort des hommes de Srebrenica préoccupe les familles et les
15 organisations de défense des droits de l'homme, organisations
16 internationales, depuis la chute de l'enclave mardi dernier. Une délégation
17 du CICR s'est vue interdire l'accès de Bratunac hier, la ville à Srebrenica
18 où de nombreux hommes capturés auraient été détenus."
19 C'est donc la date du 17 juillet. Voici donc ce que dit l'un des grands
20 médias de Londres qui fait état de préoccupations selon lesquelles le CICR
21 se voit refuser l'accès à des prisonniers musulmans.
22 Puis, nous passons à un autre article, P4398. C'est un article, celui-là,
23 du 21 juillet. Toujours dans "The Independent" à Londres. Voici ce que dit
24 l'article tout au début :
25 "Juste de l'autre côté de la Drina, en face de la petite ville tranquille
26 serbe de Ljubovija, on dit qu'un massacre est en train de se produire,
27 peut-être la plus grande exécution de masse de prisonniers musulmans par
28 les Serbes de Bosnie en plus de trois ans de guerre."
Page 41588
1 Voilà donc ce dont font état les médias de Londres. Et il est bien question
2 ici de prisonniers de guerre musulmans, n'est-ce pas ? Et pourtant, vous
3 nous dites que leur statut de prisonniers de guerre n'a jamais été évoqué
4 par les médias.
5 R. Je parlais de nos médias, pas de "The Independent" ou d'autres.
6 Q. Mais ce journal international basé à Londres, le 12 [comme interprété]
7 juillet, rapportait ce qui pouvait être à l'époque, et je le cite, "la plus
8 grande exécution de masse de prisonniers musulmans de toute la guerre". Et
9 les médias locaux n'en savaient rien ? Je vous pose la question.
10 R. La propagande à l'époque était incessante et il était extrêmement
11 difficile de s'y retrouver et de savoir ce qu'il fallait croire ou non dans
12 ce qui était écrit. Si cet article dit véritablement la vérité, eh bien,
13 c'est terrible. Mais vous savez comment sont les journalistes. Ils aiment
14 ajouter des choses aux rapports qu'ils font des faits, et si vous répétez
15 quelque chose quotidiennement, eh bien, les gens finissent par y croire.
16 Moi, j'étais un citoyen lambda et je suivais comme tout autre citoyen, et
17 malheureusement, je ne savais rien de tout ce qui se passait.
18 Q. Général, quand avez-vous entendu au cours de la guerre une rumeur ou
19 une propagande concernant 4 000 prisonniers de guerre qui se faisaient
20 exécuter ? Avez-vous jamais entendu parler de cela à quelque moment de la
21 guerre que ce soit ?
22 R. Je n'en ai jamais entendu parler.
23 Q. Mais vous êtes un témoin expert. Vous ne pouvez nous dire sérieusement
24 que les journaux internationaux de Londres en savaient davantage sur ce qui
25 se passait en Bosnie orientale que le président de la république qui
26 chapeautait l'armée, la police et les autorités civiles qui travaillaient
27 main dans la main pour exécuter et ensevelir ces prisonniers ? Vous ne
28 pouvez pas décemment avancer cela en tant que témoin expert ?
Page 41589
1 R. Permettez-moi de vous dire comment le président de la république, à
2 savoir le commandant suprême, accomplissait son rôle de commandement. Il --
3 Q. Général --
4 R. -- par le biais d'informations ou de connaissances personnelles --
5 Q. Général, permettez-moi de vous interrompre. Je ne demande pas une
6 longue explication de votre part sur son rôle de commandement. Je vous
7 demande simplement si vous suggérez sérieusement que la presse
8 internationale en savait plus sur ce qui se passait en Bosnie orientale que
9 le président de la république lui-même ?
10 R. Eh bien, les vôtres filmaient ces images et ils connaissaient mieux la
11 situation, et ils savaient à tout moment ce qui se passait. La question est
12 de savoir pourquoi ils ne l'ont pas empêchée ?
13 Q. Quand vous dites "les vôtres filmaient cela", c'était en fait Zoran
14 Petrovic, vous savez, un journaliste serbe, qui accompagnait une unité du
15 MUP ? C'est lui qui a filmé ces images, vous le savez, non ?
16 R. Il a filmé l'arrestation des prisonniers, mais pas leurs exécutions. Il
17 se trouvait là le long de la route Bratunac-Konjevic Polje et il filmait le
18 cheminement des hommes dans la colonne, si j'ai bonne mémoire des images.
19 Il se peut qu'il ait filmé d'autres images, mais je n'en ai pas
20 connaissance.
21 Q. Avez-vous connaissance des images qui ont été tournées à l'entrepôt de
22 Kravica au cours de l'après-midi du 13 juillet, n'est-ce pas, les cadavres
23 empilés devant l'entrepôt ?
24 R. Oui.
25 Q. Et ces images ont été filmées par Zoran Petrovic, un caméraman serbe
26 qui a accompagné une unité du MUP des Serbes de Bosnie.
27 R. Mais c'était le long de la route Bratunac-Konjevic Polje. En ce qui
28 concerne les images tournées dans le secteur de la Brigade de Zvornik, je
Page 41590
1 n'en ai pas la moindre connaissance.
2 Q. Très bien. Alors, j'aimerais aborder une dernière question avec vous.
3 Je vous renvoie au paragraphe 427 de votre rapport. Il s'agit de la pièce
4 D3864. 161 en anglais, 186 en B/C/S.
5 Vous voyez ce paragraphe, Général ? Vous dites que M. Karadzic ne savait
6 pas qu'il n'y avait pas d'affrontement contre les forces musulmanes dans le
7 secteur de Pilica. Et vous parlez là de la question dans le contexte de son
8 rapport du 23 mars 1996. Alors, je renverse la proposition. S'il ne savait
9 pas qu'il n'y avait pas d'affrontement, il ne savait pas non plus qu'il y
10 avait des combats, n'est-ce pas ? Enfin, il ne savait ni une chose, ni son
11 contraire ?
12 R. Non. Il savait qu'il y avait des activités dans le secteur général,
13 mais il n'avait pas d'informations précises sur Pilica. Il ne pouvait pas
14 le savoir parce qu'il n'y avait pas d'opération sur place.
15 Q. C'est bien là que je veux en venir. Il ne savait pas qu'il y avait des
16 combats sur place ? Précisément à Pilica, il ne savait pas que des
17 affrontements avaient lieu ?
18 R. Non. Il pensait qu'il y avait des combats, mais son ordre montre en
19 réalité qu'il ne le savait pas. C'était une localité qui relevait de la
20 zone de responsabilité du 1er Bataillon de la Brigade de Zvornik, et il
21 n'était pas censé le savoir.
22 Q. Général, soyons clairs. Vous dites dans votre rapport qu'il ne savait
23 pas qu'il n'y avait pas d'affrontement --
24 R. C'est vrai.
25 Q. Donc il ne savait pas non plus s'il y avait des combats ? Il ne le
26 savait pas, ni dans un sens, ni dans l'autre, n'est-ce pas ?
27 R. Mais l'on peut déduire de l'ordre qu'il a donné qu'il pensait que des
28 affrontements avaient lieu. Si vous examinez le document, il semble qu'il
Page 41591
1 pensait que des opérations étaient en cours. Je crois que le meilleur moyen
2 serait d'examiner le document de façon à pouvoir confirmer que si, oui ou
3 non, il était convaincu qu'il y avait des affrontements.
4 Q. J'aimerais vous montrer un autre document, c'est la pièce P1490. Page
5 47 en anglais et page 44 en B/C/S. Général, vous allez voir ici des notes
6 prises par le général Mladic sur une conversation qu'il a eue avec le
7 président Karadzic le 22 mars, soit la veille de cet ordre de Karadzic
8 demandant à ce que les enquêtes soient menées sur les conflits armés de
9 Pilica, les affrontements, plus précisément, de Pilica.
10 Vous voyez tout en haut que le président Karadzic aurait dit qu'un
11 spectacle avait été orchestré pour Albright, qu'elle s'attendait à trouver
12 12 000 corps à Pilica mais qu'ils n'en ont trouvés que cinq.
13 Puis, au troisième point, il est dit : Fico était là hier soir et il a dit
14 que ces deux-là raconteraient l'histoire de Srebrenica à La Haye.
15 Général, savez-vous qui était ce Fico ? Savez-vous donc qui était Fico,
16 alias Drazen Erdemovic ?
17 R. Oui.
18 Q. Et vous savez que Drazen Erdemovic a été arrêté en 1996 en Serbie ?
19 R. Oui.
20 Q. Et qu'il a été arrêté avec un autre homme, n'est-ce pas, Radislav
21 Kremenovic ?
22 R. Oui.
23 Q. J'aimerais vous montrer le document 25423 de la liste 65 ter.
24 Vous allez voir dans un instant, Général, un article publié par "Slobodna
25 Bosna" le 22 mars 1996, soit le même jour que le jour où Karadzic et Mladic
26 se sont réunis et la veille de l'ordre d'enquête sur les affrontements de
27 Pilica. Je vous demanderais de bien vouloir afficher la page suivante de
28 l'anglais. Ce que vous voyez ici est un entretien avec Drazen Erdemovic. En
Page 41592
1 haut de cette deuxième page, Erdemovic parle du meurtre de 1 200 civils
2 musulmans à Pilica en juillet 1995 dans une ferme de Pilica. Alors, le 22
3 mars 1996, Erdemovic raconte ce qui finit par être publié dans un journal
4 local. Ce n'est pas la presse internationale ici. C'est bien un journal
5 local, la presse serbe.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on obtenir une référence quant à
7 l'affirmation selon laquelle "Slobodna Bosna" serait un journal de la
8 presse serbe ? Où était-il publié et distribué à l'époque ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, ce n'est pas une
10 intervention appropriée. Vous pouvez poser la question au titre des
11 questions supplémentaires.
12 Veuillez poursuivre, Monsieur le Procureur. Vous allez bientôt terminer ?
13 M. MITCHELL : [interprétation] Oui, bientôt.
14 Q. Général, vous conviendrez, n'est-ce pas, que Drazen Erdemovic fait ici
15 l'objet d'une entretien, il est interviewé le 22 mars, il parle de
16 l'évacuation de 1 200 civils musulmans à Pilica, et c'est précisément ce
17 dont M. Karadzic et le général Mladic ont discuté lors de leur réunion
18 lorsque Karadzic a dit qu'Albright s'attendait à trouver 12 000 corps à
19 Pilica. Alors, manifestement, ils parlent de la même chose, n'est-ce pas ?
20 Il s'agit de la même chose que ce récit des 1 200 civils musulmans tués,
21 raconté par Erdemovic ?
22 R. Oui, mais Karadzic considère qu'elle ne trouvera pas cela, parce que
23 c'est de la propagande, et c'est pourquoi il souhaite mandater une
24 commission de l'état-major principal et du MUP afin d'enquêter à ce sujet.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre réponse à
26 partir du début.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Karadzic dit cela, mais il estime que c'est de
28 la propagande et qu'on ne trouvera pas ce nombre de cadavres. C'est
Page 41593
1 pourquoi il donne l'ordre que soit instituée une commission avec pour
2 membres des représentants du MUP, des représentants de l'état-major
3 principal et des représentants de l'IFOR. Et il dit qu'il faut en finir une
4 fois pour toute avec cette propagande sur le massacre et sur les cadavres.
5 Il ne mettrait pas en place une commission s'il était sûr qu'on allait
6 pouvoir établir cela sur place, ce qui était affirmé, qu'on allait pouvoir
7 l'établir. Donc je ne pense pas qu'on puisse imaginer une telle quantité
8 d'hypocrisie. Même en tant qu'expérience de pensée, on ne peut pas imaginer
9 un tel degré de mensonge chez M. Karadzic.
10 M. MITCHELL : [interprétation]
11 Q. Général, nous avons vu des éléments de preuve en l'espèce - la pièce
12 4487, notamment - au sujet de l'appartenance de Drazen Erdemovic, au 10e
13 Détachement de Saboteurs, qui était une unité officielle de la VRS.
14 Erdemovic était un soldat professionnel de la VRS. Son contrat a été versé
15 au dossier, il est signé par le général Mladic, et cet homme a été décoré
16 après l'opération de Srebrenica. Il a été décoré en tant que soldat
17 professionnel de la VRS. Il a fait un discours publiquement au sujet de sa
18 participation au meurtre de
19 1 200 civils musulmans. Et malgré cette information qui date du 22 mars, le
20 jour suivant, le président Karadzic émet un ordre demandant d'enquêter
21 précisément sur le conflit armé dans le secteur de Pilica.
22 Alors que, manifestement, il s'agit d'une tentative de dissimuler les
23 meurtres de Pilica. Il essaie de monter un récit à base de conflit armé
24 pour couvrir, le 23 mars, les événements qui se sont produits là-bas.
25 N'est-ce pas de cela qu'il s'agit ?
26 R. Au contraire. Au contraire. Il émet un ordre pour que l'on
27 enquête sur ces affirmations et pour que l'on établisse si l'on a bien ici
28 retrouvé des cadavres qui ont refait surface ou bien s'il s'agit de
Page 41594
1 propagande. Et de cela, j'ai conclu qu'il ne savait pas ce qu'il en était.
2 Parce que s'il avait su de quoi il retournait, il n'aurait pas pris contact
3 avec l'IFOR et le MUP ou l'état-major principal. Il n'aurait pas mis sur
4 pied cette commission d'enquête.
5 Q. Dans cet ordre, si vous examiniez votre rapport puisque vous l'y
6 citez, le président Karadzic dit : Suivez la même procédure dans d'autres
7 cas semblables. Cela se trouvait au paragraphe 425 de votre rapport,
8 Général.
9 R. Oui.
10 Q. Vous dites que le président Karadzic a déclaré, Suivez la même
11 procédure dans d'autres cas semblables. Mais les autres cas qui sont
12 semblables à Pilica, qu'on peut imaginer être semblables à Pilica, sont
13 ceux de Kravica, Orahovac, Petkovci et Kozluk, n'est-ce pas ?
14 R. Je ne pense pas qu'il s'agisse de cela. Mais si on parle d'enquêter et
15 de mettre en place une commission, eh bien, on suppose en fait que des
16 commissions en question ont été mises en place antérieurement, et ce dont
17 il s'agit ici c'est de dire que les commissions concernées doivent
18 poursuivre leurs travaux de la même manière que ce qu'elles ont fait
19 jusqu'alors. C'est ma compréhension de la chose en tout cas.
20 Q. Dernière question, Général. Vous avez convenu ce matin, en page 18 du
21 compte rendu, que le président Karadzic, en sa qualité de commandant
22 suprême, devait donner l'autorisation de la prise de Srebrenica parce qu'il
23 s'agissait là d'un changement substantiel de l'objectif de l'opération --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous entendons quelque chose que nous ne
25 devrions peut-être pas entendre. Monsieur Mitchell, pourriez-vous répéter
26 votre question.
27 M. MITCHELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 Q. Monsieur le Témoin, plus tôt dans la matinée, vous avez convenu que M.
Page 41595
1 Karadzic, en sa qualité de commandant suprême, devait donner son
2 autorisation à la prise de Srebrenica parce que cette prise de Srebrenica
3 constituait un changement significatif dans l'objectif de l'opération
4 Krivaja 95. Est-ce que vous vous en souvenez ?
5 R. Oui.
6 Q. Alors, veuillez répondre par oui ou non, s'il vous plaît, à la question
7 suivante : la décision d'exécuter des milliers de prisonniers musulmans qui
8 avaient été arrêtés après la prise de Srebrenica constituait, elle aussi,
9 un changement radical dans l'objectif de l'opération Krivaja 95, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Non. Non, non. Je ne peux pas répondre à cette question par oui ou par
12 non. C'est tellement suggestif et directeur que je ne peux pas vous
13 répondre par oui ou par non. Parce que ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas
14 la même chose de donner son approbation à l'extension du plan correspondant
15 à une opération ou à son objectif et d'approuver cette modification pour
16 qu'elle puisse être mise en œuvre sur le plan professionnel et militaire.
17 C'est complètement différent de ce que serait un ordre enjoignant d'arrêter
18 et de tuer des personnes qui n'existe pas. Cet ordre n'existe pas. Et je ne
19 peux pas vous répondre à cette question telle qu'elle est posée.
20 M. MITCHELL : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le
21 Président.
22 Q. Merci, Général.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
27 R. Bonjour.
28 Q. Je vous prie de veiller à faire des pauses. Je dois vous le redemander
Page 41596
1 et je dois me le rappeler à moi-même une nouvelle fois.
2 Général, je vais commencer par ce qui vient d'être abordé, la question qui
3 vous a été posée au sujet du sort des prisonniers de guerre après la chute
4 de Srebrenica. Saviez-vous ou avez-vous déterminé quels étaient tous les
5 niveaux hiérarchiques qui étaient compétents pour prendre en charge les
6 prisonniers et s'occuper des échanges du côté serbe ?
7 R. Oui. Du côté serbe, les échanges des prisonniers étaient pris en charge
8 par différents échelons, de l'échelon local au sommet de l'armée.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous examinions un
10 document, 1D25242.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Malheureusement, nous n'en avons pas encore reçu de traduction, si bien
13 que je vais vous prier de le lire rapidement et de nous dire de quoi il
14 s'agit.
15 R. Est-ce que nous pourrions agrandir. Alors, c'est le commandement du
16 Corps de la Drina, 10 juillet 1995, adressé au gouvernement de la Republika
17 Srpska, à la Commission d'Etat chargée des échanges des prisonniers, se
18 référant à un certain document. Je cite maintenant :
19 "En raison des opérations de combat actives que l'ennemi mène sur toutes
20 les lignes de front dans la zone de responsabilité du SRK et du Corps de la
21 Drina et compte tenu du fait que l'offensive musulmane est toujours en
22 cours, nous estimons que les pourparlers relatifs à l'échange de
23 prisonniers de guerre avec la partie musulmane doivent commencer après
24 l'arrêt des activités de l'ennemi. Pour ces raisons, les représentants de
25 la commission des échanges de prisonniers de guerre du Corps d'armée de la
26 Drina ne participeront pas à la réunion prévue le 11 juillet 1995, à
27 Kiseljak," signé le commandant Milenko Zivanovic.
28 Q. Général, que pensez-vous des possibilités de procéder à des échanges de
Page 41597
1 prisonniers en plein milieu d'une offensive ?
2 R. Eh bien, ce n'est pas possible, tout simplement pour des raisons de
3 sécurité.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
6 document aux fins d'identification.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D3865.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche le
10 document 1D25243.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Malheureusement, ce document-là n'a pas non plus été traduit, pas
13 encore.
14 R. S'agit-il du même document ?
15 Q. Non, non, non. Nous avons un nouveau document. Pouvez-vous nous dire
16 qui a émis ceci et à quelle date ?
17 R. Le commandement du Corps de la Drina, échange de prisonniers de guerre,
18 contact et pourparlers. C'est envoyé au commandement de la 1ère Brigade de
19 Zvornik. Le texte :
20 "Compte tenu du fait que la prise de contact et --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Radinovic, pourriez-vous
22 reprendre et lire lentement.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, alors, c'est le commandement du Corps
24 de la Drina --
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Vous avez déjà lu cela. Le texte, Général.
27 R. "Compte tenu du fait que la prise de contact et les pourparlers au
28 sujet de l'échange de prisonniers de guerre sont du domaine de compétence
Page 41598
1 de la commission pour l'échange des prisonniers de guerre du Corps de la
2 Drina, nous sommes d'accord avec la position que vous exposez dans votre
3 document.
4 Pour ces raisons, au cas où il y aurait invitation et insistance de
5 la part des Musulmans par voie de communication radio pour qu'un contact
6 soit pris au sujet de l'échange de prisonniers, faites-leur savoir qu'ils
7 peuvent se mettre d'accord au sujet d'une éventuelle prise de contact
8 uniquement avec le président de la commission -- que seul le président de
9 la commission de district de Tuzla peut se mettre d'accord au sujet de la
10 prise de contact avec le président de la commission du Corps de la Drina.
11 "La commission pour l'échange des prisonniers du Corps de la Drina se
12 mettra d'accord au sujet d'une réunion avec la partie musulmane portant sur
13 les échanges de prisonniers avec l'accord de l'état-major principal de la
14 VRS, une fois que l'on aura trouvé une occasion favorable à cela et que les
15 informations nécessaires auront été collectées pour les pourparlers," signé
16 --
17 Q. Est-ce que vous pourriez répéter qui a signé ceci ? Les interprètes ne
18 l'on pas entendu.
19 R. C'est signé par le commandant du Corps de la Drina, le général Radislav
20 Krstic, mais quelqu'un a signé pour lui. Probablement quelqu'un d'habilité.
21 Q. Merci. Y a-t-il quoi que ce soit d'inhabituel dans ce texte, à votre
22 avis, dans le cadre de ce processus de pourparlers aux fins d'échange ?
23 R. Non, il n'y a rien d'inhabituel ni d'anormal.
24 Q. Alors, on n'a pas traduit à qui ceci a été adressé.
25 R. Le commandant de corps adresse ceci à sa propre brigade qui est la 1ère
26 Brigade de Zvornik.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ceci aux fins d'identification ?
Page 41599
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur le Procureur.
2 M. MITCHELL : [interprétation] Pas d'objection pour un versement aux fins
3 d'identification, mais je voudrais peut-être que l'on attire l'attention du
4 général sur la date du document également.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vous ai pas suivi, Monsieur
6 Mitchell. M. Karadzic a bien fait référence à la date, n'est-ce pas ?
7 M. MITCHELL : [interprétation] Si c'est bien le cas, je retire mon
8 objection.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être que c'est moi-même qui l'ai
11 lue, en fait. Je vous remercie. Poursuivons.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Est-ce qu'il ressort donc de ce document que le Corps de la Drina était
14 chargé de prendre en charge le processus d'échange de prisonniers quand il
15 s'agissait des prisonniers qu'il avait faits lui-même ?
16 R. Le Corps de la Drina a compétence pour l'échange de prisonniers tant
17 que ces prisonniers se trouvent dans sa zone de responsabilité. Mais dès
18 que ces prisonniers se sont rendus à Batkovic, l'échange de ces prisonniers
19 de guerre passe à un échelon plus élevé.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document aux fins
22 d'identification ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions peut-être
24 d'abord attribuer une coté au document précédent.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 1D25243 se voit attribuer aux
26 fins d'identification la cote D3866.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc nous avons deux documents qui ont été
Page 41600
1 versés, n'est-ce pas ? Je ne suis pas sûr.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Général, le document portait
3 la date du 21 juillet, n'est-ce pas ? Vous en êtes d'accord ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je l'ai dit dans ma réponse.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons verser ceci aux
6 fins d'identification.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote attribuée est D3866 aux fins
8 d'identification, Madame, Messieurs les Juges.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant que nous
10 examinions le document 1D25244. Je crois qu'une traduction est disponible,
11 je demande donc l'affichage dans les deux langues de la pièce 1D25244. Et
12 nous avons le texte en serbe.
13 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Pendant que l'on attend l'affichage de la traduction anglaise, je vous
16 prie d'examiner qui en est l'auteur et à qui ceci est adressé.
17 R. C'est la Commission d'Etat pour l'échange des prisonniers de guerre du
18 gouvernement de la Republika Srpska qui est à l'origine de ce document,
19 adressé aux commissions pour l'échange des prisonniers de guerre des corps
20 d'armée pour information. Il s'agit des commissions du 1er Corps d'armée, du
21 2e Corps d'armée, de l'IBK --
22 Q. Je vous remercie. Nous n'avons pas besoin de tout énumérer. Dites-nous
23 de quoi il s'agit ?
24 R. Eh bien, l'objet de cette communication est la collecte d'informations.
25 Conformément à la situation actuelle liée à l'agression -- je crois,
26 l'agression croate sur les territoires de la République de Krajina serbe,
27 il est nécessaire au cours de la période suivante, outre nos activités
28 régulières et des missions régulières, il est nécessaire donc de participer
Page 41601
1 activement à la collecte d'informations relatives aux combattants faits
2 prisonniers, tués, disparus, et relatives à la population civile des
3 territoires de la République de Krajina serbe.
4 Q. Je vous prie simplement de --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic.
6 Monsieur Radinovic, lorsque vous lisez, je vous prie de lire lentement et
7 de parler dans le microphone pour que les interprètes puissent vous
8 traduire.
9 Répétez votre question, Monsieur Karadzic.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Général, est-ce que vous pourriez simplement répéter ce qui est indiqué
12 ici dans le dernier paragraphe ? De quelle activité -- ou, plutôt, dites-
13 nous si, selon-vous, ce type d'activité est habituel ?
14 R. Oui. Il est nécessaire de fournir des informations à la Commission
15 d'Etat pour les échanges de prisonniers de guerre. C'est un processus tout
16 à fait habituel.
17 Q. Est-ce que nous voyons bien ici la date du 10 août dans le cachet ?
18 R. Le 10 août à 11 heures 45. Je suppose que c'est l'année 1995, mais on
19 ne voit pas vraiment la date.
20 Q. On voit dans l'en-tête 95, et le 10 août est indiqué dans l'encadré du
21 cachet.
22 R. Oui. Et signature : Commission d'Etat pour l'échange de prisonniers de
23 guerre, Bulajic.
24 Q. Merci. Etait-il usuel pour le Corps de la Drina de communiquer avec la
25 Commission d'Etat ? Ou plutôt, avez-vous retrouvé parmi les documents un
26 exemple montrant que ces différentes commissions chargées de l'échange de
27 prisonniers de guerre se seraient adressées à moi ?
28 R. Non, je n'ai pas retrouvé de tels documents où elles se seraient
Page 41602
1 adressées à vous.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
4 document.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote attribuée est D3867.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant demander l'affichage du
8 document 1D25245. Nous en avons une traduction.
9 M. KARADZIC : [interprétation]
10 Q. Général, veuillez lire le contenu de la première page pour vous-même,
11 puis je vous poserai ma première question.
12 Général -- et je crois qu'il nous faut la page suivante en anglais.
13 Pourriez-vous nous dire, au sujet de ce second paragraphe, ce qu'il en est
14 ? La commission serbe propose d'arriver à une solution sur la base du
15 principe un pour un, un contre un, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Dites-nous ce que la Commission d'Etat pour les échanges de prisonniers
18 de guerre sait de la situation à Srebrenica si elle part du principe que ce
19 principe d'un contre un s'applique ?
20 R. Elle suppose qu'il y a eu arrestation de prisonniers de guerre de part
21 et d'autre, qu'il y a eu aussi bien des Serbes que des Musulmans qui ont
22 été faits prisonniers.
23 Q. Cette position sous-entend-elle quelque connaissance que ce soit
24 qu'aurait la commission des exécutions ?
25 R. Non.
26 Q. Alors, est-ce que vous pourriez présenter aux Juges de la Chambre ce
27 qui est encadré.
28 R. Dans les phases dont il a été question, le gros des Musulmans censés
Page 41603
1 être libérés seraient constitués d'un tiers des soldats musulmans faits
2 prisonniers sur le théâtre de guerre de Sarajevo au sens large, auxquels on
3 ajouterait, jusqu'à atteindre le nombre requis de Musulmans, des civils
4 musulmans faits prisonniers lors des opérations de libération de Srebrenica
5 et de Zepa.
6 Q. Que nous dit ce passage, Général ?
7 R. Il nous dit qu'il y a des soldats de l'armée musulmane qui ont été
8 faits prisonniers après avoir participé aux combats à Srebrenica et Zepa.
9 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire quelle est la date apparaissant dans le
10 cachet ?
11 R. Le 13 août.
12 Q. Et dans le texte, on trouve le 12 août, n'est-ce pas, au-dessus du
13 cachet ?
14 R. Oui, oui.
15 Q. Donc la commission compte-t-elle sur ces prisonniers, est-ce qu'elle
16 les prend en considération, ces prisonniers de
17 Srebrenica ?
18 R. Oui, oui, tout à fait. D'après le texte, c'est le cas.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
21 document.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit le numéro de pièce à
24 conviction D3868.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Peut-on revenir à la première page du document afin de voir à quel
27 destinataire ceci est envoyé.
28 R. C'est envoyé aux commissions pour les échanges de prisonniers de
Page 41604
1 guerre.
2 Q. Non, non, en dessous de ce bloc de texte, là où il est indiqué pour
3 information.
4 R. Oui, pour information -- ah, non, cela a disparu de l'écran. Je ne le
5 vois plus. Est-ce qu'on peut l'agrandir. Pour information, au Dr Radovan
6 Karadzic, président de la Republika Srpska. Au Dr Momcilo Krajisnik,
7 président de l'assemblée de la Republika Srpska. Au Dr Nikola Koljevic,
8 vice-président de la Republika Srpska. A l'état-major principal de la VRS,
9 à M. Savo Strbac [phon], secrétaire du gouvernement de la République de
10 Krajina serbe.
11 Q. Que pouvez-vous en conclure quant aux informations qu'obtiennent ainsi
12 les personnes qui sont ici énumérées, y compris le président de la
13 république ? Y a-t-il quoi que ce soit ici qui serait susceptible de vous
14 faire croire qu'il y a une anomalie, quelque chose d'inhabituel ?
15 R. Non, rien de tel.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous examinions le
18 document 1D25246. Est-ce que le précédent a été versé ? Excusez-moi.
19 Excusez-moi. 1D25250 est le document dont j'aurais besoin. Pardonnez-moi.
20 Alors, ce que nous avons maintenant à l'écran, c'est ce que je cherche.
21 Est-ce que l'on peut conserver ce document à l'écran, s'il vous plaît.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Alors, veuillez regarder ceci par vous-même, qui envoyait ceci à qui.
24 R. C'est la Commission d'Etat qui écrit à l'état-major principal, et la
25 commission chargée des échanges en Bosnie orientale et le Corps de la
26 Drina, et ceci est un document pour information.
27 Q. Alors, pourrez-vous paraphraser ceci. Le 14 août --
28 R. Ils cherchent à avoir des informations sur le nombre de prisonniers
Page 41605
1 dans les zones de responsabilité du Corps de la Drina et de Bosnie
2 orientale. Leur remise en liberté serait fondée sur les principes qui ont
3 fait l'objet d'un accord afin de capturer un groupe plus important de
4 soldats de l'armée de la Republika Srpska, à Vijenac, Majevac [phon] et
5 Lisaca.
6 Q. Et que vous dit ce document ? Sur quoi se fonde cette Commission d'Etat
7 ?
8 R. Eh bien, il y a les prisonniers de part et d'autre qui peuvent être
9 échangés.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci peut-il être versé ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] D3869, Madame, Messieurs les Juges.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant regarder le
14 1D25250, s'il vous plaît. La traduction.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Veuillez regarder ceci maintenant. Veuillez regarder ce document.
17 R. C'est en petits caractères et c'est important.
18 Q. Veuillez nous dire qui envoie ceci à qui pour information ?
19 R. Encore une fois, il s'agit de la Commission d'Etat qui envoie ceci à
20 différentes commissions chargées d'échange à différents corps, et envoyé en
21 copie aux destinataires que nous avons vus dans le document précédent. A
22 l'exception du fait que M. Dusan Kozic est nommé ici, le premier ministre
23 de la Republika Srpska, dont le nom n'a pas été mis en copie.
24 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire ceci, à la date du jeudi 12 octobre ?
25 R. Nous avons reçu une réponse complète concernant la question de
26 l'échange des prisonniers de guerre de Corps de Krajina et du Corps
27 d'Herzégovine. Nous avons reçu une réponse du Corps d'Herzégovine qui était
28 des informations qui nous faisaient défaut concernant les prisonniers de
Page 41606
1 guerre qui étaient détenus. Nous n'avons toujours pas reçu de réponse de la
2 commission chargée des échanges des prisonniers du Corps de la Drina, du 1er
3 et 2e Corps de Krajina.
4 Q. Je vous demande de bien vouloir lire et parler lentement, s'il vous
5 plaît. Cela vaut pour moi aussi. Inutile que je me précipite pour essayer
6 de gagner du temps.
7 Alors, je vais vous demander de lire ce passage, s'il vous plaît : aux fins
8 de mettre en œuvre l'ensemble de --
9 R. Afin de réaliser ce -- je ne sais pas ce qu'on peut lire ici.
10 Q. Projet.
11 R. Et prendre la carte maîtresse de la partie adverse. Je suppose qu'on
12 peut lire ici par rapport à la question des personnes portées disparues. Il
13 est nécessaire de fournir des informations de qualité. Quelque chose a été
14 supprimé ici. Je n'arrive pas à lire.
15 Q. Est-ce que vous pouvez lire le dernier alinéa qui se trouve toujours
16 dans cet encadré ?
17 R. Conformément aux intérêts globaux; c'est ça ?
18 Q. [aucune interprétation]
19 R. Alors, conformément aux intérêts globaux de la Republika Srpska,
20 s'assurer que les représentants du CICR puissent mener à bien leur mission,
21 puissent rendre visite aux prisonniers et puissent les enregistrer.
22 Q. Général, veuillez regarder, s'il vous plaît, le bas du document et la
23 date, où on peut lire le 12 octobre.
24 R. Oui, 12 octobre 1995, signé par le président de la Commission d'Etat.
25 Q. Général, y a-t-il quelque chose dans ce document qui indiquerait qu'à
26 la mi-octobre, les autorités de l'Etat soupçonnent le fait qu'il n'y a pas
27 de prisonniers à Srebrenica et Zepa ?
28 R. Non.
Page 41607
1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je en demander le versement au dossier,
3 s'il vous plaît ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci sera marqué aux fins
5 d'identification en attendant la traduction complète du document. Mais
6 avant de le faire, s'il vous plaît, Monsieur Mitchell.
7 M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, je n'interviens pas
8 au sujet de ce document. C'est un point que nous avons abordé il y a
9 quelques instants. Il s'agit de la date du 12 août du document daté de
10 cette date-là qui a été envoyé personnellement au Dr Karadzic. Ce document
11 a déjà été versé au dossier, et la traduction de l'Accusation, me semble-t-
12 il, est assez différente du paragraphe qui a été mis en exergue et qui a
13 été montré au témoin. Le P4974 [comme interprété]. Et la traduction de la
14 Défense se lit comme suit : Les autres Musulmans qui ont été faits
15 prisonniers pendant la libération de Srebrenica correspondraient aux
16 chiffres requis. La traduction de l'Accusation se lit comme suit : Le
17 nombre requis de Musulmans serait complet si les Musulmans faits
18 prisonniers pendant les actions de libération de Srebrenica et Zepa.
19 Je crois que c'est ce que l'on veut dire, ou en tout cas l'interprétation
20 que l'on fait des Musulmans restants est tout à fait différente.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit du même document ?
22 M. MITCHELL : [interprétation] Il s'agit du même document. Il s'agit
23 simplement d'une traduction différente.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, si vous parlez du même document,
25 je ne vois pas pourquoi il faudrait le verser au dossier de façon
26 distincte. Et s'il y a un problème de traduction, dans ce cas il y a une
27 mesure que la Défense doit prendre.
28 Maître Robinson.
Page 41608
1 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois que
2 nous n'avons pas besoin de verser au dossier la pièce de la de Défense,
3 mais si vous pouvez rendre une ordonnance pour que la traduction soit revue
4 et corrigée, s'il s'agit en fait de traductions tout à fait différentes.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, c'est à la Défense de déposer
6 une telle demande au moment de l'examen des documents.
7 M. ROBINSON : [aucune interprétation]
8 M. MITCHELL : [interprétation] Egalement, Monsieur le Président, je m'en
9 remets à vous, mais si les questions supplémentaires de l'accusé sont
10 destinées à montrer qu'il ne se passait rien d'irrégulier, que personne ne
11 pouvait avertir de quoi que ce soit, à ce moment-là peut-être qu'il
12 faudrait demander au général de regarder à nouveau ce document avec une
13 traduction différente. Il faudrait lui reposer la question --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, si vous le souhaitez, en fait, si
15 vous voulez poser des questions après votre contre-interrogatoire, soit,
16 les Juges de la Chambre vous autoriseront à poser ces questions.
17 M. MITCHELL : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez poursuivre.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec votre permission. On a montré au témoin
20 l'original. La traduction est importante pour la Défense et l'Accusation,
21 mais cela n'a pas d'importance pour le témoin.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Général, le traitement des prisonniers de guerre est-il réglementé par
24 quelque chose ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pardonnez-moi. Nous n'avons pas reçu de cote
26 pour le dernier document, document MFI, en l'absence de traduction, le
27 document --
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, il faut d'abord savoir si le
Page 41609
1 document est identique.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, pas ce document-ci. C'est le document
3 précédent, Excellence.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 1D25245. Oui. Il y a une confusion à cet
5 égard. Nous allons attribuer une cote à ce document-ci en attendant -- le
6 marquer aux fins d'identification en attendant la traduction complète du
7 document.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D25250 aura la cote MFI 3849
9 [comme interprété].
10 M. ROBINSON : [interprétation] Pardonnez-moi, je crois que c'était 3868 qui
11 était le doublon, et dans ce cas il devrait s'agir de 3868.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera corrigé.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Général, avez-vous entendu la question ? Le traitement des prisonniers
16 de guerre est-il régi par quelque chose ou est-ce que cela relève du
17 pouvoir discrétionnaire des personnes qui capturent les personnes en
18 question ?
19 R. Ceci est régi par les conventions de Genève ainsi que les instructions
20 opérationnelles de l'état-major principal qui sont données aux unités
21 subordonnées.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le 1D42041.
24 Alors, pouvons-nous agrandir ce document, s'il vous plaît, et avoir la
25 traduction également.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Général, je vais vous demander simplement d'identifier ce document et
28 nous dire de quoi il s'agit. Il est daté du 20 avril 1995.
Page 41610
1 R. Instructions du commandement du Corps de Bosnie orientale, envoyées à
2 ses unités subordonnées sur la manière dont il faut procéder dans le cas
3 d'arrestation, de capture et de transfert de prisonniers de guerre ennemis
4 et autres prisonniers.
5 Q. Est-ce que le préambule déclare qu'il y avait des malversations au
6 niveau du fonctionnement ?
7 R. Oui.
8 Q. De l'endroit où les prisonniers ont été faits les prisonniers à leur
9 transfert à Batkovic ?
10 R. Oui.
11 Q. Veuillez lire ceci à voix basse et nous dire ce que vous pensez du
12 préambule.
13 R. Ils ont été emmenés dans un lieu où ils ne devaient pas être emmenés, à
14 savoir au commandement de la ville, où ils ont été interrogés --
15 L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il répéter lorsqu'il a dit que quelqu'un ne
16 pouvait pas interroger les soldats.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Veuillez
18 répéter votre réponse.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] La première chose ou le premier élément. On
20 avertit ici que les erreurs les plus fréquentes étaient commises lorsque
21 des soldats emmenaient les prisonniers de guerre au front, les emmenaient
22 au poste de commandement de la ville et les interrogeaient, alors qu'ils
23 n'étaient pas habilités à le faire.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Alors, la phrase que vous avez commencé : La majorité.
26 R. La majorité des soldats faits prisonniers sont échangés assez
27 rapidement, et il est clair qu'ils remettent des rapports aux organes
28 chargés du renseignement et de la sécurité lors de leur retour. A ce
Page 41611
1 moment-là, ils sont capables de fournir des informations de taille sur nos
2 forces, le renfort au niveau du front, les effectifs et le matériel
3 militaire sur le front. Le niveau de destruction dans la zone, le moral des
4 troupes, la répartition des postes de commandement et postes de
5 commandement avancé.
6 Q. Merci. A la ligne 8, l'interprétation n'est pas bonne. Il se trouve
7 qu'ils sont échangés peu de temps après. Donc il se trouve qu'ils sont
8 échangés assez rapidement. Est-ce que le texte dit ceci ? Est-ce là le sens
9 de ce document ?
10 R. Oui.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour que nous puissions planifier notre
12 audience, combien de temps vous faut-il encore pour terminer vos questions
13 supplémentaires ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Entre 20 minutes et une demi-heure après la
15 pause.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ne pouvez-vous pas terminer en 15
17 minutes ? Et nous ferons la pause à ce moment-là. Les Juges de la Chambre
18 pensent avoir une pause plus longue aujourd'hui, une pause d'une heure, et
19 nous reprendrons à 13 heures 30. Je suppose que cela ne devrait pas poser
20 problème si nous terminons à 15 heures aujourd'hui.
21 Nous allons reprendre à 13 heures 30.
22 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 31.
23 --- L'audience est reprise à 13 heures 34.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Général, Monsieur, veuillez regarder, s'il vous plaît, le premier
28 paragraphe. J'espère que vous avez pu les regarder tous. Ceci est-il
Page 41612
1 habituel d'enlever des effets à des prisonniers de guerre, des choses qui
2 les empêcheraient de se faire du mal ou de s'enfuir ? Y a-t-il quelque
3 chose dans cette instruction qui n'est pas autorisé ?
4 R. Non, je ne le pense pas.
5 Q. Pourrions-nous avoir la page suivante en serbe, s'il vous plaît. Au
6 paragraphe 4, il est également précisé comment les membres de la VRS
7 doivent être arrêtés, la procédure qui doit leur être appliquée, appliquée
8 aux volontaires et aux étrangers. Rien d'inhabituel ici.
9 R. Non, je ne vois rien d'inhabituel.
10 Q. Et auparavant, vous avez pu constater que la plupart des prisonniers de
11 guerre ont été échangés rapidement. Pourriez-vous nous dire maintenant,
12 compte tenu de tout ce que vous avez vu précédemment et aujourd'hui, compte
13 tenu de la façon dont les autorités de l'Etat fonctionnaient, à savoir les
14 autorités responsables des prisonniers de guerre, dans tous ces documents
15 et tous ces rapports, y avait-il quelque chose qui serait susceptible
16 d'être signalé au président de la république pour qu'il réagisse ou qu'il
17 intervienne ?
18 R. Je n'ai rien vu de cela.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demande le versement au dossier, s'il vous
20 plaît.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3870, Madame,
23 Monsieur les Juges.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Général, Monsieur, pendant le contre-interrogatoire, l'idée vous a été
26 soumise que les conclusions concernant ma participation au commandement ne
27 sont pas véritablement fondées sur des faits. Je souhaite maintenant vous
28 montrer des conversations téléphoniques interceptées.
Page 41613
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 1D5838, s'il vous plaît, ou le numéro 65 ter
2 30883.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Vous souvenez-vous de la crise au début du mois d'août 1993, une crise
5 au niveau de nos relations et de nos relations avec la FORPRONU ? Vous en
6 souvenez-vous ?
7 R. Je sais qu'il y avait une crise à Banja Luka, mais cela, c'était au
8 mois de septembre 1993, Au mois d'août, je ne m'en souviens pas.
9 Q. Bien. Veuillez regarder ceci, s'il vous plaît. Vous souvenez-vous de la
10 crise sur le mont Igman et à Bijelasnica ?
11 R. Ça, c'était en 1993, au mois de juillet et au mois d'août.
12 Q. K correspond à Karadzic, et ils supposent qu'il y a Milovanovic qui est
13 là également. Et à la ligne 2, je dis : Ecoute, nous avons ici une
14 altercation ou un désaccord entre les Nations Unies et Mladic. Il est dit
15 que c'est extrêmement gênant. Et malgré le point de vue des hommes
16 politiques, nous n'allons pas nous retirer. Il dit que c'est un désastre,
17 c'est extrêmement gênant, quelle que soit la décision prise par les hommes
18 politiques --
19 R. [aucune interprétation]
20 Q. Général, veuillez le lire à voix basse. En bas, ici, on peut lire : Eh
21 bien, il faut qu'il dise. Il doit résister au jeu politique, parce que
22 sinon on est entre leurs mains. Un peu plus loin, il leur donne la preuve
23 qu'il s'est éloigné de toutes les questions politiques et il fait ce qu'il
24 veut. Comment ceci cadre-t-il avec ce que vous savez d'après votre analyse
25 des documents ?
26 R. Alors, ceci correspond parfaitement à ce que j'ai écrit et à ce que
27 j'ai dit. Il s'estimait le commandement Suprême de l'armée chargée des
28 opérations. Il pensait qu'il s'agissait des échelons politiques qui
Page 41614
1 l'ennuyaient le plus à cet égard.
2 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise précise qu'elle n'a pas
3 pu entendre la fin de la phrase.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'interprète n'a pas pu entendre la
5 dernière phrase de votre réponse. Veuillez la répéter, s'il vous plaît,
6 Monsieur Radinovic.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'il estimait être le commandant de
8 l'armée chargé des opérations, et au niveau de ce commandement, c'étaient
9 les niveaux politiques qui le gênaient le plus. D'où le malentendu. Et
10 c'est ainsi qu'il comprenait les choses.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons marquer ce document aux fins
12 d'identification.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du numéro MFI D3871, Madame,
14 Messieurs les Juges.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Général, Monsieur, pendant la séance de récolement, la préparation à
18 cette audience, vous avez dit que la situation était absurde, que l'armée
19 et les hommes politiques avaient raison et qu'il y a eu une confrontation,
20 et vous avez dit que c'est dans la nature des choses que l'armée tente
21 toujours d'avoir le dessus et que les hommes politiques n'apprécient pas
22 cela.
23 R. C'est le désaccord classique entre l'armée et les personnalités
24 politiques. Chacun essaye d'avoir le dessus. C'est au niveau politique que
25 les choses sont décidées, et il faut vérifier tout cela pendant les
26 pourparlers, au début, au milieu ou à la fin. A savoir, ce qui est réalisé
27 au moyen de victoires militaires.
28 Q. Alors, comment êtes-vous parvenu à la conclusion que les hommes
Page 41615
1 politiques ne cherchaient pas à obtenir une victoire et qu'ils étaient
2 différents des hommes de l'armée à cet égard ?
3 R. Il y avait plusieurs indicateurs à cet effet. Le concept stratégique
4 signifiait qu'il y avait un groupe où les forces étaient à caractère
5 défensif. Le déploiement dans la zone de responsabilité signifiait dans ce
6 cas qu'il y avait une stratégie pour les forces armées et qu'il fallait
7 qu'il y ait des manœuvres d'une certaine façon pour gagner la guerre. Et
8 tout ceci rendait impossible l'application de cette stratégie. Ce qui a été
9 dit à l'assemble en public et à d'autres occasions, c'est que nous ne
10 sommes pas en train de faire la guerre pour vaincre les Musulmans, mais
11 pour que la Republika Srpska nous revienne. Lorsque je dis "vous" -- et vos
12 collaborateurs. Je me souviens ce que M. Buha a dit lors d'une séance de
13 l'assemblée en 1995 lorsqu'il a admonesté des généraux qui avaient quelque
14 chose contre vous, à savoir que vous n'aviez pas pris Tuzla et Bihac et
15 d'autres villes. Et il a dit à ce moment-là, Nous ne sommes pas engagés
16 dans une guerre de conquête. Nous n'avons pas besoin de cela. Nous ne
17 souhaitons pas prendre ce qui appartient à d'autres. C'est ce que Buha a
18 dit lors d'une séance en 1995.
19 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Est-ce que vous
20 pouvez éteindre tous les micros qui ne sont pas utilisés ? Le témoin est
21 quasi-inaudible.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] 31687, c'est le numéro 65 ter. Je souhaite que
23 nous regardions ce document, s'il vous plaît.
24 Q. Merci, Général.
25 R. C'est trop petit.
26 Q. Est-ce qu'on peut l'agrandir, s'il vous plaît. Alors, je m'adresse au
27 général Tomanic et je pense que je suis à Genève à ce moment-là lorsque je
28 m'exprime. Mais je ne sais pas s'il était colonel ou général à l'époque.
Page 41616
1 R. Sans doute pendant l'opération Lukavac 93.
2 Q. Oui. Et maintenant, ils interprètent et citent un certain nombre de
3 choses et demandent pourquoi nos forces sont retournées sur Igman. Et
4 ensuite, au milieu de la page, on peut lire, Karadzic réitère qu'il s'agit
5 tout simplement d'idioties. Et ensuite, on entend quelqu'un jurer, Je vais
6 renvoyer certaines personnes, les exécuter, et cetera. Et ensuite, il y a
7 cette phrase où on peut lire que Karadzic est devenu fou et a dit, Eh bien,
8 écoute, mon gars, c'est tout à fait clair à mes yeux, l'armée me ment. Ils
9 me mentent depuis le début. Les rapports que je reçois ne sont jamais
10 exacts. Que ce soit Mladic ou les autres, personne ne peut être un idiot
11 aussi arrogant. Et donc, je dis tout aussi un homme qui est un homme de
12 l'état-major principal, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Alors, comment est-ce que ceci cadre-t-il avec ce que vous avez analysé
15 dans les documents ?
16 R. Exactement ce que j'ai dit. Vous avez réagi à chaque fois que l'armée
17 allait au-delà de ses prérogatives qui avaient été définies par la
18 stratégie qui était la vôtre ainsi que celle de vos collaborateurs. Et pour
19 autant que je m'en souvienne, dans ce cas précis, il s'agissait de parler
20 des négociations de Genève pour essayer de trouver une solution à la crise
21 en Bosnie-Herzégovine, et M. Izetbegovic, à ce moment-là, a menacé de
22 quitter la table des opérations. Si cela n'est pas abandonné, vous allez
23 donner l'ordre pour que telle et telle chose soit faite. Il y a eu
24 énormément de résistance, mais finalement ceci a été accepté et remis à la
25 fin. Et par la suite, ils ont remis ceci aux Musulmans. Et en 1994, cela a
26 donné lieu à la perte de -- les infirmières femmes sont mortes à cet
27 endroit-là. Ça a été l'issue de tout cela.
28 Q. Merci, Général. Aviez-vous des observations concernant les termes que
Page 41617
1 j'ai utilisés lorsque j'ai dit que je ne croyais pas en ces rapports ?
2 R. Eh bien, c'était votre impression. Vous aviez l'impression de ne pas
3 recevoir des informations fiables dans votre rapport, et il est évident que
4 vous ne les avez pas reçues. Si cela avait été le à ce sujet, vous auriez
5 su quelle était la situation des prisonniers de Srebrenica.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cette pièce peut être versée au
8 dossier ?
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La pièce reçoit un numéro provisoire.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira donc du numéro provisoire
11 D3872, Messieurs les Juges.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Général, vous avez également parlé de mon attitude envers les questions
14 d'ordre humanitaire et le rôle de l'armée à cet égard. Et j'aimerais
15 maintenant vous montrer un document, il s'agit du document 1D9577.
16 R. Il n'y a encore rien d'affiché.
17 Q. Il s'agit donc du document 1D9577. 9577. Pourriez-vous, s'il vous
18 plaît, regarder --
19 R. Cela a disparu à nouveau de l'écran, ce n'est plus affiché. Non,
20 pardon, je le vois maintenant.
21 Q. Les conséquences négatives de décision de l'état-major principal pour
22 imposer une interdiction quant au mouvement des organisations
23 internationales. Est-ce que nous pourrions avoir la page suivante à
24 l'écran, s'il vous plaît. Il s'agit d'un aide-mémoire de M. Kalinic, et
25 voilà ce que dit cet aide-mémoire à l'avant-dernier paragraphe : Arrêtez à
26 tout prix l'état-major principal de la VRS qui n'a ni le mandat, ni les
27 effectifs pour s'intéresser aux questions d'ordre humanitaire --
28 L'INTERPRÈTE : Est-ce que l'on pourrait avoir la page précédente pour
Page 41618
1 pouvoir terminer l'interprétation, demande la cabine anglaise.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez revenir la page
3 précédente. Monsieur, les interprètes n'ont pas pu interpréter la totalité
4 de votre question parce que vous êtes passé à la deuxième page. Donc je
5 vous demanderais de jeter un œil sur le compte rendu d'audience.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Général, pourriez-vous regarder l'avant-dernier paragraphe où le
8 ministère de la Santé demande à l'état-major principal d'agir en tant
9 qu'arbitre dans les questions d'ordre moral et humanitaire, parce qu'ils
10 n'ont pas le mandat ni les effectifs appropriés. Quelle est votre opinion
11 sur ce point ?
12 R. Je suis tout à fait d'accord, parce que l'état-major principal ne peut
13 agir en tant qu'arbitre dans les questions humanitaires et politiques parce
14 qu'il ne dispose pas du personnel ni des ressources nécessaires et doit
15 donc s'en tenir au domaine de la sécurité et des questions militaires.
16 Q. Avez-vous pu comprendre pourquoi est-ce que le ministère de la Santé
17 est intervenu de cette façon et comment cela évoluait ? Y a-t-il eu des
18 désaccords ?
19 R. Oui, il y a eu des désaccords. Ils étaient plus restrictifs que les
20 responsables politiques lorsqu'il s'agissait des mouvements, des opérations
21 des organisations internationales, et ceci a donné lieu à des violations
22 des normes internationales, et quelquefois dans ces convois on trouvait des
23 armes --
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demande au témoin de bien
25 vouloir répéter la dernière partie de sa réponse.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Radinovic, les interprètes
27 n'ont pas entendu la dernière partie de votre réponse. Pourriez-vous la
28 répéter.
Page 41619
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je disais dans ma réponse qu'il y avait des
2 raisons à ces désaccords, notamment lorsque cela concernait des mouvements
3 des convois internationaux humanitaires, les médiateurs internationaux, le
4 CICR, et l'armée était beaucoup plus restrictive à ce niveau que ne
5 l'étaient les politiciens et les responsables politiques. Il est vrai
6 qu'ils avaient de bonnes raisons pour cela, parce qu'il y a eu des
7 violations des règles régissant l'aide humanitaire et l'acheminement de
8 l'aide humanitaire, parce que quelquefois ces convois portaient également
9 des armes et des équipements militaires, ce qui n'est pas autorisé.
10 Q. Merci. Pourrions-nous maintenant afficher la dernière page. Dans le
11 post-scriptum, Kalinic dit qu'il en a profité pour ajouter l'OMS, l'UNICEF
12 et l'UNHCR, et la date ici est celle du 2 octobre 1994. Comment est-ce que
13 ceci s'inscrit dans votre conclusion concernant la position des autorités
14 civiles en matière de questions humanitaires ?
15 R. Tout d'abord, j'en ai conclu que l'ensemble des systèmes de l'aide
16 humanitaire et du système d'organisations internationales et de leurs
17 instances fonctionnaient sous l'ordre des instances publiques. L'armée
18 était supposée se trouver aux points de contrôle mais n'avait pas eu le
19 mandat lui permettant de les arrêter, de les suspendre.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cela pourrait recevoir une cote
22 provisoire ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira donc de la cote MFI 3873.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. L'Accusation a passé beaucoup de temps sur votre affirmation concernant
27 les ordres et s'ils avaient été respectés ou pas. Est-ce que l'on pourrait
28 avoir dans la liste du 65 ter le document 11423, en date du 14 décembre
Page 41620
1 1994. C'est adressé au général Mladic et au colonel Tomanic, commandant du
2 2e Corps. Je vous demanderais de bien vouloir le lire.
3 R. Je me souviens de ce document à l'époque. Le général, ici, a mobilisé
4 le président du comité exécutif de la municipalité de Grahovo en disant
5 qu'il faut suspendre les choses et revenir à la situation précédente, mais
6 l'ordre général était que ces choses n'avaient pas été mises en place et
7 respectées.
8 Q. A votre avis, est-ce que j'avais raison ? S'il met le président du
9 gouvernement municipal et --
10 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise : Je pense que M.
11 Karadzic pourrait d'abord finir sa question, et est-ce que le témoin
12 pourrait peut-être attendre avant de répondre à la question. Merci.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faut un certain temps. Il y a un
14 décalage entre ce qui est dit et l'interprétation. Donc je vous demanderais
15 de bien vouloir parler plus lentement et de marquer une pause. Les
16 interprètes trouvent cela difficile autrement, même impossible. Pourriez-
17 vous répéter d'abord votre question, Monsieur Karadzic.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Général, l'acte de mobilisation du président du gouvernement municipal
20 et le fait de le nommer assistant des questions morales, quel effet cela
21 aurait sur la municipalité ?
22 R. Cela aurait des effets inverses. Le gouvernement se retrouverait sans
23 direction, et cela aurait des conséquences sérieuses.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cette pièce peut être versée au
26 dossier ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit donc de la pièce D3874. Merci.
Page 41621
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir sur la liste du
2 65 ter le 111109.
3 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : 11109.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Merci. Général, nous ne faisons pas cela dans l'ordre chronologique.
6 Même si nous suivons les années, nous étions en 1995. Nous avions commencé
7 par 1992. Je vous demanderais de lire ce document à voix basse. Et il
8 semblerait que certains députés posent une question.
9 R. Merci. Un séminaire avait été organisé par le général Gavrilovic [phon]
10 qui voulait qu'on lui dise de quoi il s'agissait, ce qui était discuté.
11 Vous avez dit que vous n'étiez au courant de rien et que vous demandiez des
12 informations sur cela.
13 Q. Comment est-ce que ceci s'intègre dans vos conclusions ?
14 R. Eh bien, ceci ne fait que confirmer qu'il y avait des voies parallèles.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut demander le versement de
16 cette pièce au dossier ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit donc du document D3875.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir maintenant le
20 document 1D9563.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Il s'agit d'un document du 15 mars 1995. Veuillez dire à la Chambre de
23 quoi il s'agit, puisqu'il n'y a pas de traduction.
24 R. Cela se rapporte à un ordre du Comité public de coopération avec les
25 Nations Unies, M. Koljevic, définissant les obligations nécessaires pour
26 permettre au HCR de fonctionner correctement. Dans la mesure où cet ordre
27 n'a pas été appliqué, vous avez ordonné à ce qu'il soit exécuté
28 immédiatement et vous avez demandé à ce que les raisons expliquant le fait
Page 41622
1 qu'il n'ait pas été appliqué soient explicitées.
2 Q. Et à qui cela a été envoyé ?
3 R. Cela a été envoyé à l'état-major général de l'armée de la Republika
4 Srpska, au général Mladic personnellement.
5 Q. En regardant cet ordre, diriez-vous qu'il s'agissait d'un document
6 isolé, et comment est-ce que ces questions étaient traitées entre moi-même
7 et l'état-major général ?
8 R. Ce n'était pas le seul ordre du genre. Il y a eu plusieurs autres. J'en
9 ai vu beaucoup comme cela. J'ai vu beaucoup de documents de ce genre, et
10 ceci indique également qu'il y avait des désaccords au sein de la chaîne de
11 commandement depuis le commandement Suprême jusqu'à l'état-major principal
12 et vice versa.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut donc demander une cote
14 provisoire pour le document ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira donc du numéro provisoire, le
17 MFI D3876.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pourrions maintenant
19 avoir le document 13559 de la liste du 65 ter.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire ce document à voix basse et nous
22 dire ensuite de quoi il s'agit.
23 R. Il s'agit là d'un document que vous avez envoyé au commandant du Corps
24 de la Drina, donc le commandement du Corps de la Drina et à l'état-major
25 principal pour information. Et ceci concerne un incident impliquant le
26 conducteur de la brigade, M. Djuricic [phon]. Lorsqu'il est arrivé au point
27 de contrôle, il a parlé de ces personnes de manière assez peu aimable,
28 notamment de vous-même, en disant que vous demandiez à ce que cela fasse
Page 41623
1 l'objet d'une enquête et qu'il y ait un rapport écrit qui vous soit envoyé
2 d'ici le 23 mai.
3 Q. Général, pouvez-vous nous dire, après avoir étudié les documents dont
4 vous disposiez, comment se fait-il que le chauffeur du commandant puisse
5 adopter ce genre d'attitude envers le président et --
6 R. Eh bien, ceci va tout à fait dans le sens du système dans son ensemble
7 et de la façon dont on était traités.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut demander le versement de
10 ce document au dossier ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit donc de la pièce D3877, Madame
13 et Messieurs les Juges.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que je pourrais maintenant avoir
15 le document 1D9580.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Nous n'avons pas de traduction. Général, pouvez-vous me dire à qui j'ai
18 envoyé cela ?
19 R. Vous l'avez envoyé à l'état-major principal de l'armée de la Republika
20 Srpska, au secteur ou au département de renseignement et de la sécurité, au
21 général Tolimir. Et le 18 mai 1995, c'est la date.
22 Q. Et là, le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être social,
23 dont le ministre est le président de la commission pour la coopération avec
24 les organisations internationales chargées de la santé, et il se plaint de
25 ne pas avoir reçu de réponse de l'état-major principal, à sa lettre portant
26 sur la liberté de mouvement. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il
27 s'agit ?
28 R. Des représentants des organisations internationales de la santé ont
Page 41624
1 protesté auprès de cet homme car leur travail était rendu impossible. Donc
2 il a pris contact avec Kalinic, et à leur tour -- en fait, vous, à votre
3 tour, vous vous adressez à l'état-major principal sur la question.
4 Q. Et comment est-ce que cela reflète la question et votre position ?
5 R. Cela reflète ma position concernant les relations entre l'armée et les
6 structures politiques.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait donner à ce document
9 une cote provisoire ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote MFI D3878, Madame
12 et Messieurs les Juges.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder le document
14 15680 de la liste du 65 ter. Donc, 15680 de la liste du 65 ter.
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Est-ce que vous connaissez cette décision qui est mienne, et est-ce
17 qu'elle a été mise en place ? Regardez le point 1.
18 R. Oui, oui. Je la connais.
19 Q. Est-ce que vous pouvez nous présenter le point 1 dans sa légalité et
20 nous dire si cela est justifié ?
21 R. Là, vous avez décidé qu'il faut renommer l'état-major principal de la
22 VRS pour parler de l'état-major général de la VRS. Lorsqu'il y a des
23 menaces de guerre imminentes, ou lorsqu'on est en état de guerre, cela
24 deviendrait donc l'état-major du commandement Suprême, et conformément à la
25 constitution ou au droit, le personnel serait immédiatement commandé par le
26 commandement Suprême.
27 Q. Pourriez-vous nous dire quelle est votre opinion sur ce point 1 ?
28 R. Eh bien, voilà ce dont j'ai parlé lorsque j'ai parlé du positionnement
Page 41625
1 de l'état-major principal au sein de la hiérarchie militaire. Il aurait dû
2 en être ainsi dès le début, c'est-à-dire que ça devrait être plutôt l'état-
3 major général qui devrait s'intéresser à l'armée en temps de paix. Et, bien
4 entendu, en temps de guerre, il faut que cela devienne l'état-major du
5 commandement Suprême et qu'il s'intéresse aux mêmes choses.
6 Q. Est-ce que vous pouvez, dans ce cas, nous dire quel était le rôle du
7 commandant suprême ?
8 R. Eh bien, le commandant suprême était également le commandant de l'armée
9 opérationnelle.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cette pièce peut être versée au
12 dossier ?
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Est-ce que cet ordre que j'ai donné a été appliqué ?
15 R. Votre ordre n'a pas été suivi parce qu'il y avait beaucoup de pressions
16 dans le public d'une manière générale, les dignitaires, les responsables
17 officiels, et même auprès des patriarches serbes, qui vous demandaient de
18 laisser tomber cette idée, et de ce fait cela était impossible ou allait à
19 l'encontre de cette idée que vous aviez émise.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document est accepté et versé au
21 dossier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3879.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Est-ce que vous avez dit que c'était l'ensemble des généraux qui ont
25 refusé d'obéir et de se soumettre à cet ordre ?
26 R. Oui. En fait, ils ont dit qu'ils n'étaient pas prêts à exécuter et à
27 appliquer les ordres de qui que ce soit en dehors des ordres du commandant
28 de l'état-major principal.
Page 41626
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document 13643, qui est
2 un document de la liste du 65 ter.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Voyez-vous ce décret émanant de moi, est-ce que ceci est conforme au
5 document précédent, et est-ce que ce décret a été appliqué ?
6 R. Ce document est un décret du président nommant le général Mladic au
7 poste de conseiller spécial du commandant suprême, et ce décret n'a pas été
8 appliqué.
9 Q. Pourquoi ?
10 R. Parce que le général Mladic a refusé de l'appliquer. Il ne s'agit pas
11 d'ailleurs uniquement de lui, mais de l'ensemble des généraux qui ont
12 refusé cela face à l'ensemble de l'état-major général.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser cette pièce au
15 dossier ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D3880.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pourrions-nous maintenant avoir le
19 document 5906 de la liste du 65 ter.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Est-ce que vous connaissez ce document qui est en date du 5 août,
22 Général ?
23 R. Oui.
24 Q. Quelle est la réunion en question ici et dans laquelle j'ai refusé au
25 général Mladic le droit de s'engager dans cela ?
26 R. Cette réunion a été organisée en réponse à votre décision de renommer
27 l'état-major principal et de nommer Mladic en tant que votre conseiller
28 spécial.
Page 41627
1 Q. Merci. Savez-vous quel a été le résultat de cette réunion ?
2 R. Suite à cette réunion, le parlement ainsi que d'autres institutions
3 importantes en Republika Srpska ont été -- on a fait mention, donc, ces
4 institutions publiquement.
5 Q. Par qui et sur quel sujet ?
6 R. Par les généraux, et la question principale -- à la fin de ce
7 communiqué de presse, il est dit qu'ils voulaient obéir aux ordres de
8 personne, si ce n'est aux ordres de la personne qui était autorisée, et
9 qu'il s'agissait du général Ratko Mladic.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document au
12 dossier ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit donc de la pièce D3881,
15 Messieurs les Juges.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pourrions maintenant
17 avoir le document 6559 de la liste du 65 ter.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Nous l'avons en anglais uniquement. je vais donc vous le lire pour que
20 vous puissiez avoir l'interprétation de ce document. Tout d'abord, le
21 premier paragraphe, le 5 août :
22 "Le général Ratko Mladic a refusé d'accepter le poste de conseiller spécial
23 et de coordinateur de la défense conjointe de la République serbe et de la
24 République de la Krajina serbe auquel il avait été nommé la nuit précédente
25 par le président de la République serbe, Radovan Karadzic."
26 Et le dernier paragraphe se lit, et je cite M. Mladic :
27 "'Je resterai au poste de commandant du QG principal de l'armée de la
28 République serbe aussi longtemps que nos combattants et notre population me
Page 41628
1 soutiennent et tant que cela va dans le sens de la constitution et de la
2 législation concernant l'armée et la défense,' Mladic a dit."
3 Comment est-ce que cela s'intègre dans vos conclusions ?
4 R. Eh bien, cela confirme parfaitement ce que je disais dès le début,
5 c'est-à-dire la nomination d'un commandant de l'état-major principal qui a
6 créé cette dualité au niveau de l'autorité de l'armée, et l'autorité seule
7 a été remplacée par une autorité double dans la chaîne de commandement et
8 de contrôle.
9 Q. D'après vos recherches, détenais-je un contrôle opérationnel effectif
10 sur notre armée, particulièrement aux mois de juillet et d'août 1995 ?
11 R. Je ne le crois pas.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
14 document.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3882.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant que l'on affiche à
18 l'écran le document de la liste 65 ter qui porte le numéro 15596.
19 Apparemment, la traduction n'est pas absolument terminée.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Examinez ce document, néanmoins. Il s'agit d'un document du 1er
22 septembre 1995. Avez-vous jamais vu ce document ? Et a-t-il trait à
23 l'arrestation de parlementaires qui sont arrivés à Pale avec mon
24 autorisation ?
25 R. Oui. J'ai vu ce document pendant le récolement. Vous vous adressez à
26 l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, et en particulier
27 à l'assistant du commandant chargé de la sécurité et du renseignement, le
28 général Zdravko Tolimir.
Page 41629
1 Q. Je vais vous lire l'avant-dernier paragraphe. Je cite : "Les
2 observateurs européens que nous avons invités à venir bénéficient d'un
3 statut privilégié de diplomates et de parlementaires. N'oubliez pas que
4 l'Empire austro-hongrois a libéré le duc Putnik qui se trouvait sur le
5 territoire au moment où l'état de guerre a été déclaré." Vous souvenez-vous
6 que l'Empire austro-Hongrois ait autorisé le commandant de l'armée de
7 Serbie à rentrer en Serbie ?
8 R. Oui.
9 Q. Examinons la page 2. Qu'ordonne-je ici, Général ?
10 R. Vous ordonnez ceci : une fois les formalités effectuées et une fois les
11 informations recueillies et précisions obtenues de la part des dirigeants
12 du RDB, les représentants de l'Union européenne doivent être libérés et
13 escortés jusqu'à la frontière avec la RSFY, escortés par nos organes RDB
14 dans le même véhicule de façon à ce qu'ils puissent aller jusqu'à
15 Podgorica.
16 Q. Alors, sachant toutes les tâches qui étaient les miennes, était-ce là
17 quelque chose que j'avais vraiment à faire ?
18 R. Eh bien, non, sachant tout ce que vous aviez à faire à ce moment-là.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à ce que l'on attribue une cote
20 provisoire à ce document.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI D3883.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un autre document. Je demanderais à ce que l'on
24 affiche le document 14327 de la liste 65 ter.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Général, la date est celle du 2 octobre 1995. Pouvez-vous dire aux
27 membres de la Chambre ce que dit le préambule de ce document, que quelque
28 chose a était fait contrairement aux ordres que j'avais donnés, et quel est
Page 41630
1 l'ordre que j'avais donné ?
2 R. Vous dites qu'en application d'un ordre du commandement du 2e Corps qui
3 porte la date du 28 septembre, certaines choses ont été ordonnées et
4 réglementées en violation de votre ordre, et vous donnez le numéro de
5 l'ordre. Vous demandez à ce que l'ordre de ce commandant soit révoqué
6 immédiatement et vous demandez à ce que votre ordre soit exécuté à la place
7 sur la question qui en fait l'objet ici, et vous demandez à ce qu'il soit
8 fait rapport de l'exécution de cet ordre.
9 Q. Eh bien, il me semble que nous ayons finalement une traduction de ce
10 document. Alors --
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] A partir du point dans le compte rendu
12 d'audience où on voit "You say…", il faut que ce soit la réponse du témoin.
13 Le reste était ma question.
14 Merci. Je demande à ce que ce document soit versé au dossier.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Le document est versé au
16 dossier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3884.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Général, on vous a interrogé sur l'évaluation du degré de
20 militarisation de Sarajevo.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demanderais de bien vouloir examiner la
22 pièce 1D1923.
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois
24 pas avoir abordé le degré de militarisation de Sarajevo avec le témoin, ou
25 alors M. Karadzic parle-t-il des cibles militaires dans la ville ? Si c'est
26 cela qu'il entend, alors je n'ai pas d'objection.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui. Oui, c'est cela, très précisément.
28 Merci.
Page 41631
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Général, pouvez-vous nous dire ce que représente cette carte ? La
3 connaissez-vous, et si oui, que représente-elle ?
4 R. La carte représente l'endroit où se trouvaient les cibles militaires et
5 ainsi que le type de cibles militaires présentes dans le noyau urbain de
6 Sarajevo.
7 Q. Merci. Qui a préparé cette carte ?
8 R. Si je me souviens bien, c'est moi. Elle ressemble en tout cas à ce que
9 j'ai établi.
10 Q. Avez-vous fait figurer cette carte dans l'une de vos publications ?
11 R. Dans mon ouvrage sur Sarajevo. Et j'ai fait la même chose dans le cadre
12 de ma déposition dans l'affaire du général Galic. Toutefois, pour des
13 raisons qui me sont inconnues, la Chambre a refusé de la verser au dossier.
14 Q. Général, cette carte est-elle complète ?
15 R. Non, elle ne l'est pas. Elle ne représente que ce qui ressemble à un
16 échantillon des documents que j'ai pu examiner. Dans mon ouvrage, j'ai
17 présenté les références correspondantes. Je crois qu'il y a eu 24 documents
18 qui m'ont servi de source. Il s'agissait simplement d'illustrer ce à quoi
19 la situation ressemblerait si l'on cartographiait tous ces lieux et toutes
20 ces unités.
21 Q. Je vous remercie.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
23 document.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pas d'objection. Lorsque nous avons
26 parlé de cette liste de 222 cibles, c'est précisément cette carte que l'on
27 trouve à la page suivante.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Uertz-Retzlaff. Nous
Page 41632
1 allons verser ce document au dossier.
2 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner lecture de -- pourrait-on
5 agrandir la légende, mais --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On me fait savoir que cette carte est le
7 dernier document -- ou, plutôt, pardon, la dernière page du document qui a
8 déjà été versé au dossier. La dernière page de la liste.
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je n'en suis pas sûre à 100 %. Ce que
10 je vous disais, c'est que nous avons évoqué la liste, et je sais que cette
11 carte est la page suivante dans l'ouvrage.
12 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je crois l'avoir fait, mais je n'en
14 suis pas certaine.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, examinons la liste.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Quelqu'un pourrait-il nous indiquer le numéro
17 correspondant à la liste ?
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P6449, Monsieur le
19 Président.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle est un peu différente.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, c'est la liste, mais la légende
22 ne se trouve pas au même endroit. Donc c'est une carte un peu différente.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, nous allons l'enregistrer aux
24 fins d'identification en attendant d'obtenir la traduction en anglais. Il
25 nous faudra en tout cas la traduction de la légende.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D3885, Monsieur le
27 Président.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-nous entendre M. Andric déposer
Page 41633
1 ou non ?
2 M. ROBINSON : [interprétation] Je voudrais bien.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Merci, Général. Je n'ai plus de questions à vous poser. Merci d'être
5 venu déposer. Merci de tous vos efforts dans la rédaction de ce rapport.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Mitchell.
7 M. MITCHELL : [interprétation] Monsieur le Président, très brièvement, si
8 vous m'autorisez, j'aimerais revenir sur une question en particulier.
9 Je demanderais à ce que l'on affiche à l'écran la pièce P4975.
10 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Mitchell :
11 Q. [interprétation] Général, c'était un document qui vous a été montré
12 aujourd'hui, daté du 12 août 1995. Page 2 en anglais. Il est adressé à
13 Radovan Karadzic. Donc, deuxième page en anglais, s'il vous plaît. Et
14 première page en B/C/S. Examinons le paragraphe qui se trouve en haut de la
15 page en anglais.
16 Général, voyez-vous ce qui est dit dans ce premier paragraphe ? La
17 libération des Serbes détenus dans les prisons musulmanes devrait être
18 résolue sur la base du principe un contre un, entre guillemets, un conte
19 un.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour les interprètes, je précise que c'est le
21 deuxième paragraphe.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Au deuxième paragraphe.
23 M. MITCHELL : [interprétation]
24 Q. Vous l'avez trouvé, Général ?
25 R. Oui, oui, je le vois.
26 Q. Donc c'est un prisonnier serbe contre un prisonnier musulman; c'est
27 bien cela ?
28 R. Oui. Oui.
Page 41634
1 M. MITCHELL : [interprétation] Alors, je demanderais à ce que l'on passe à
2 la page 2 de la version en B/C/S.
3 Q. Vous allez voir le titre correspondant au point (b) tout en haut. Il
4 est question de la libération de prisonniers détenus dans les prisons de
5 Sarajevo, et il y est questions de 150 prisonniers dans le silo à Tarcin et
6 50 prisonniers dans les prisons de Sarajevo. Donc il y a 200 prisonniers
7 serbes qui vont faire l'objet d'un échange qui sera effectué en trois
8 phases, et au paragraphe suivant il est dit que dans les phases évoquées,
9 l'essentiel des Musulmans qui vont être libérés ou échangés --
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faut passer à la page suivante en
11 anglais, s'il vous plaît.
12 M. MITCHELL : [interprétation] Excusez-moi. En effet.
13 Q. Et n'oubliez pas, Général, il s'agit d'un échange censé s'effectuer
14 selon le principe de un contre un. Donc, pour 200 prisonniers serbes, 200
15 prisonniers musulmans. L'essentiel des Musulmans qui vont être libérés
16 seront constitués pour un tiers de soldats musulmans qui ont été arrêtés
17 dans le secteur général du front de Sarajevo. Pour les autres Musulmans, il
18 s'agira de Musulmans capturés au cours des activités de libération de
19 Srebrenica et Zepa.
20 Il est donc tout à fait évident à cette lecture que les prisonniers
21 restants, le 12 août, de la libération de Srebrenica et de Zepa, se
22 trouvent en nombre inférieur à 200, n'est-ce pas ? C'est bien ce que cela
23 signifie ?
24 R. C'est aux fins de cet échange précisément. Il se peut qu'il y ait
25 d'autres prisonniers prévus pour d'autres échanges.
26 Q. Mais, Général, le texte est particulièrement clair. Ici, il est dit que
27 pour cet échange de un contre un, donc 200 individus, le groupe sera
28 complété par les Musulmans restants, capturés pendant les activités de
Page 41635
1 libération de Srebrenica et de Zepa. C'est tout ce qui reste. Il n'y en a
2 pas d'autre.
3 R. Mais ça ne dit pas tous les prisonniers restants de ce contingent. On
4 ne dit pas qu'il s'agira de tous les prisonniers restants. Peut-être que
5 vous avez raison, mais ce ne serait pas ma déduction à la lecture de ce
6 texte.
7 Q. Mais c'est parfaitement clair, Général. Il y est dit, complété par les
8 Musulmans restants, pas certains ou une certaine partie; les Musulmans
9 restants.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je demander ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est quasiment illisible.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on donne lecture de
13 l'original et que les interprètes interprètent très fidèlement l'original
14 jusqu'au chiffre nécessaire.
15 M. MITCHELL : [interprétation] Je demanderais aux interprètes de bien
16 vouloir se concentrer sur le deuxième paragraphe de la version en B/C/S où
17 il y est dit "muslimana", et cetera. Les deux dernières lignes du deuxième
18 paragraphe.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à ce que l'on donne lecture de
20 l'intégralité du paragraphe de façon à ce qu'il soit interprété le plus
21 fidèlement possible. Je peux en donner lecture, si vous voulez.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pourrions demander au témoin de le
23 faire également.
24 M. MITCHELL : [interprétation] En effet.
25 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, lire lentement ce
26 paragraphe.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, lentement, et dans
28 le micro.
Page 41636
1 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes disent ne pas comprendre le témoin.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce celui-là ?
4 Dans les phases mentionnées, l'essentiel des Musulmans qui seraient libérés
5 serait constitué pour un tiers des soldats musulmans qui ont été faits
6 prisonniers dans le secteur général du théâtre des activités de guerre de
7 Sarajevo. Et pour arriver au nombre requis de Musulmans, il y aurait
8 également les Musulmans restants faits prisonniers dans les activités de
9 libération de Srebrenica et de Zepa.
10 M. MITCHELL : [interprétation]
11 Q. Je me répète, donc, et je m'en excuse, il s'agit bien des prisonniers
12 restants et pas de certains ?
13 R. Oui.
14 Q. Très bien. Un autre document, Général. P5226. C'est un rapport du
15 général Tolimir dont vous avez dit plus tôt aujourd'hui qu'il était le plus
16 haut placé au sein de l'état-major principal en matière de questions
17 relatives aux prisonniers, et ceci au quotidien. Donc, le 3 septembre 1995,
18 c'est la date de ce document. Je vous demanderais de bien vouloir lire ce
19 document dans son intégralité, Général.
20 R. Oui.
21 Q. Et je demanderais à ce que l'on passe à la page suivante dans la
22 version anglaise. Général, au quatrième paragraphe à partir du haut, voyez-
23 vous que le général Tolimir dit que : Le nombre de Musulmans capturés dans
24 nos prisons est inférieur au nombre de membres de la VRS capturés présents
25 dans les prisons musulmanes. Voyez-vous cette partie-là du texte ?
26 R. Oui.
27 Q. Et la partie musulmane fait obstacle aux échanges en insistant sur le
28 fait qu'un nombre plus important de Musulmans du secteur de Srebrenica et
Page 41637
1 de Zepa soient échangés que le nombre de Musulmans que nous détenons dans
2 nos prisons. Et puis, à la page suivante de l'anglais, et du B/C/S
3 également, vous verrez le général Tolimir qui répète le fait que le nombre
4 de prisonniers détenus est inférieur. Passons à l'avant-dernière page de
5 l'anglais, troisième paragraphe avant la fin, le général Tolimir dit que
6 les organes de la sécurité et le président de la commission d'échange
7 doivent éviter d'utiliser l'amertume des parents car il n'est pas possible
8 d'échanger des prisonniers qui ont été emprisonnés pendant une période
9 assez prolongée. Il s'agit de soldats serbes qui sont détenus par des
10 Musulmans et qui ne peuvent pas être échangés parce que la VRS n'a pas
11 assez de prisonniers musulmans; c'est bien exact ? C'est bien le problème.
12 R. Ou il y avait trop de prisonniers serbes. C'est possible également.
13 Q. Mais il y a plus de prisonniers serbes que de prisonniers musulmans à
14 ce moment-là ? C'est ce qui est écrit dans ce document.
15 R. C'est ce qui est écrit dans ce document, mais cela ne veut pas dire
16 qu'il y avait peu de prisonniers musulmans. Peut-être qu'il y avait trop de
17 Serbes. Ça ne se voit pas à la lecture de ce document.
18 Q. Mais en réalité, Général, si. Le général Tolimir dit que la situation
19 résulte du fait qu'il existe peu de soldats ennemis capturés par notre
20 unité. C'est ce qu'il dit. Et le général Tolimir dit, Eh bien, faites
21 savoir que nous n'avons capturé qu'un petit nombre de soldats ennemis. Vous
22 le voyez bien. C'est au troisième paragraphe avant la fin, la toute
23 dernière phrase de ce paragraphe.
24 R. Oui.
25 Q. Maintenant, examinons le dernier paragraphe. M. Karadzic vous a posé de
26 nombreuses questions sur la commission d'échange. Le général Tolimir dit
27 que la commission d'échange des prisonniers de guerre détient toutes les
28 informations, et on doit également informer les membres de la famille des
Page 41638
1 prisonniers de tout ceci, ce qui évitera des visites inutiles à l'état-
2 major principal ou au bureau du président de la république pour obtenir que
3 leurs proches bénéficient d'un traitement plus favorable et que l'on viole
4 les principes et les priorités liés à un échange complet tout le long de la
5 ligne de front.
6 Donc, Général, cela n'est-il pas vrai ? Le document du général Tolimir
7 montre bien que la commission d'échange sait exactement ce qu'il en est des
8 prisonniers musulmans devant faire l'objet d'un échange, et Tolimir dit
9 qu'il faut gérer les familles de meilleure manière de façon à ce qu'elles
10 cessent de venir et d'importuner l'état-major principal et le président sur
11 cette question, sur la question de savoir pourquoi ils n'ont pas assez de
12 prisonniers ?
13 R. C'est exact.
14 Q. Bien. Le bureau du président et le président ne souhaitent plus avoir à
15 s'expliquer face aux familles serbes qui se demandent pourquoi elles ne
16 peuvent pas récupérer leurs proches, leurs soldats.
17 R. Oui.
18 Q. Et vous vous souvenez, n'est-ce pas, de la conversation, du rapport de
19 Miroslav Deronjic fait au président Karadzic le soir du 13 faisant état de
20 2 000 prisonniers arrivés pendant la nuit. Il savait qu'il existait de
21 milliers de prisonniers. La solution n'aurait-elle pas été, si le président
22 Karadzic pensait que ces prisonniers étaient vivants, de résoudre la
23 question directement en puisant dans ces prisonniers-là ?
24 R. Eh bien, on ne peut pas faire ça directement parce que la procédure
25 d'échange demande un certain temps. J'ai été président de la commission, et
26 je peux vous dire que c'était un travail laborieux qui pouvait prendre des
27 jours et des jours.
28 Q. Général --
Page 41639
1 R. Beaucoup de temps --
2 Q. Je comprends, mais il aurait pu tout à fait dire à ces familles, Nous
3 avons des milliers de soldats de Srebrenica. Pourquoi ne pas les échanger
4 contre les membres de vos familles ? C'est ce qu'il aurait dit s'il savait
5 ou s'il pensait que ces prisonniers étaient encore en vie, n'est-ce pas ?
6 R. Je ne suis pas certain qu'il ne leur ait pas dit cela. Il a demandé à
7 la commission chargée de ces questions de résoudre la question. Ce n'était
8 pas à lui de le faire.
9 M. MITCHELL : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le
10 Président.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, très brièvement, si vous
12 me l'autorisez.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
14 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :
15 Q. [interprétation] Général, pourriez-vous examiner à nouveau la dernière
16 phrase de l'avant-dernier paragraphe, où il est dit, sans tenir compte de
17 l'impossibilité d'échanger des membres capturés de la VRS depuis le début
18 de la guerre en Croatie et l'ancienne BiH. Alors, comment se fait-il --
19 comment se fait-il qu'il y ait eu plus de Serbes que de Musulmans ? Combien
20 en ai-je libéré sans manifestation de la moindre réciprocité de la partie
21 adverse ?
22 R. Je n'en sais rien du tout. Je sais que notre armée et moi-même, en tant
23 que président de la commission, avons procédé à des échanges sur la base du
24 principe tous contre tous, et non pas un contre un. Sans avoir à l'esprit
25 combien il y en avait de part et d'autre.
26 Q. Mais cette phrase n'indique-t-elle pas que dès le début de la guerre,
27 il y avait des membres capturés de la VRS en Croatie et en Bosnie qui
28 n'avaient pas encore fait l'objet d'un échange ?
Page 41640
1 R. J'ai à l'esprit, effectivement, de tels exemples.
2 M. MITCHELL : [interprétation] C'était une question directrice, mais enfin,
3 elle a été posée.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, le général vient de lire cela, c'est
5 littéralement ce que dit cette phrase.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Encore une fois, Général --
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il ne le savait pas. Et si on
9 arrêtait là ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Merci.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, ceci met un terme à votre
12 déposition, Général. Je vous remercie d'être venu à La Haye présenter votre
13 déposition. Vous pouvez maintenant disposer.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je, s'il vous plaît -- la page 95, ligne
16 17. Le fait que ce soit la commission qui soit chargée des échanges n'a pas
17 été consigné au compte rendu d'audience. Ce n'est pas moi qui étais en
18 charge de cela.
19 [Le témoin se retire]
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] En réalité, on peut écouter cela et ensuite…
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons apporter une correction à
22 cela. Alors, en attendant la comparution du témoin suivant, Maître
23 Robinson, il y a une question que nous avons vérifiée, nous avons vérifié
24 toutes les requêtes en instance. Le 14 mars de cette année, l'Accusation a
25 déposé une requête aux fins d'exclure en partie la déposition du Témoin
26 Nedjo Vlaski. Le même jour, vous avez informé les Juges de la Chambre que
27 ce témoin serait remis à plus tard. Et théoriquement ou techniquement
28 parlant, cette requête est toujours en instance. Donc je souhaite vérifier
Page 41641
1 auprès de vous et savoir si la Défense a l'intention ou non de citer à la
2 barre ce témoin, si ce témoin va venir témoigner ou non, et si l'Accusation
3 souhaite retirer sa requête.
4 M. ROBINSON : [interprétation] En fait, nous sommes encore en train
5 d'examiner cette question. Nous ne pouvons pas vous dire avec certitude
6 encore si ce témoin va venir témoigner ou non.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez nous le
8 faire savoir le plus rapidement possible dès que vous aurez pris une
9 décision.
10 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Je crois que cela sera lié à la
11 question plus large de savoir combien de témoins nous sommes autorisés à
12 citer à la barre avant la fin de la présentation de nos moyens à décharge.
13 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Général Andric.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez prononcer la déclaration
17 solennelle, s'il vous plaît.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
19 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
20 LE TÉMOIN : SVETOZAR ANDRIC [Assermenté]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir et
23 installez-vous confortablement.
24 Avant que vous ne commenciez votre déposition, Général, je dois vous faire
25 savoir qu'il existe un article dans notre Règlement de procédure, c'est
26 l'article 90(E). En vertu de cet article, vous êtes en droit de vous
27 opposer à répondre à une quelconque question posée par M. Karadzic,
28 l'Accusation, voire même les Juges, si vous estimez que votre réponse est
Page 41642
1 susceptible de vous incriminer dans le cadre d'un délit pénal. Et dans ce
2 contexte, "s'incriminer" signifie dire quelque chose qui peut être
3 assimilable à un aveu de culpabilité s'agissant d'un délit pénal ou de dire
4 quelque chose qui fournirait une preuve en vertu de laquelle vous auriez
5 commis un délit au pénal. Cependant, si vous estimez qu'une réponse
6 susceptible de vous incriminer et si, en conséquence, vous refusiez de
7 répondre à la question, je dois vous faire savoir que le Tribunal a le
8 pouvoir de vous contraindre à répondre à la question. Dans un tel cas, le
9 Tribunal indiquerait que votre déposition recueillie dans des circonstances
10 comme celles-là ne pourrait être utilisée dans une quelconque affaire
11 contre vous, à l'exception du cas de poursuite pour faux témoignage.
12 Est-ce que vous comprenez cela, Monsieur ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le comprends.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je souhaite m'excuser pour notre retard
15 car cela est dû à l'audition du témoin précédent qui a duré longtemps. Et
16 je sais que vous avez fait l'objet d'une citation à comparaître, c'est la
17 raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. Nous n'allons pas pouvoir
18 terminer votre déposition aujourd'hui, et nous vous reverrons lundi.
19 Cela étant dit, Monsieur Karadzic, c'est à vous.
20 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
22 R. Bonjour à vous, Monsieur le Président.
23 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
24 M. KARADZIC : [interprétation]
25 Q. Alors, il est important de marquer une pause entre les questions et les
26 réponses et il est important que nous parlions lentement. Avez-vous remis
27 une déclaration à l'équipe de Défense ?
28 R. Oui.
Page 41643
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je afficher le 1D9091, s'il vous plaît,
2 dans le prétoire électronique.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Veuillez regarder ce qui est à gauche de l'écran. Voyez-vous cette
5 déclaration ?
6 R. Oui, je la vois. Les caractères sont petits, mais je dispose d'un
7 exemplaire que j'ai sous les yeux.
8 Q. Merci. Avez-vous lu et signé cette déclaration ?
9 R. Oui, je l'ai lue et je l'ai signée.
10 Q. Merci. Peut-on montrer la dernière page au témoin, s'il vous plaît, de
11 façon qu'il puisse reconnaître sa signature.
12 Général, Monsieur, cette déclaration reflète-t-elle avec exactitude ce que
13 vous avez dit, ou avez-vous besoin de corriger quelque chose ?
14 R. Pour l'essentiel, oui. Il y a quelque chose, cependant, qui a été omis,
15 le fait que j'aie assisté à l'enterrement à Vlasenica le 30 pendant
16 quelques heures. Je m'y suis rendu, de la région de Milici où il y avait
17 des combats, et ensuite je suis revenu sur la zone de combat.
18 Q. Pourriez-vous nous dire ceci : le 30 septembre de quelle année et ceci
19 s'applique à quel paragraphe ?
20 R. Le 30 septembre 1992. Pardonnez-moi. Il va falloir que je prenne un
21 autre -- ou, alors, il va falloir que je sorte ma déclaration.
22 Q. C'est le paragraphe 7 ?
23 R. Un instant, s'il vous plaît. Oui, c'est le paragraphe 7.
24 Q. Vous participiez au combat à quel endroit à ce moment-là ?
25 R. J'étais dans la municipalité de Milici, parce que les forces musulmanes
26 dirigées par Naser Oric ont attaqué le village de Podrinje à l'extérieur de
27 Srebrenica.
28 Q. Merci. L'enterrement des personnes qui avaient été tuées s'est déroulé
Page 41644
1 le 30. Ceci se trouvait-il dans la zone où vous étiez déployé ?
2 R. Vous voulez parler des Serbes qui ont été tués ? Eh bien, cela n'était
3 pas dans la zone où j'ai été déployé, mais c'était dans la zone de
4 responsabilité de ma brigade.
5 Q. Merci. Vous avez assisté à l'enterrement. Combien de temps êtes-vous
6 resté ?
7 R. Un court moment. Après la messe, je me suis rendu sur le territoire de
8 la municipalité de Milici.
9 Q. Alors, si nous prenons en compte ce que vous venez de dire, est-ce que
10 tout le reste est le reflet de ce que vous avez dit à l'équipe de Défense ?
11 R. Oui, tout à fait.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je demande le versement au dossier
13 de cette déclaration en vertu de l'article 92 ter. C'est Me Robinson qui va
14 présenter les documents.
15 M. ROBINSON : [interprétation] Nous avons également quatre pièces connexes
16 et aucune de ces pièces ne figurent sur notre liste 65 ter étant donné que
17 nous n'avions pas eu d'entretien avec le général Andric au moment où cette
18 liste a été déposée, et donc je demande à ce que soient ajoutés ces quatre
19 documents.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quatre documents.
21 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact. Si vous regardez notre dépôt
22 d'écritures revu et corrigé correspondant à cet article 92 ter, ce sont les
23 quatre premiers documents qui figurent dans le tableau.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous les citer ?
25 M. ROBINSON : [interprétation] Oui. Le premier, c'est le 1D10110.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
27 M. ROBINSON : [interprétation] Le suivant est le 1D09090.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le troisième.
Page 41645
1 M. ROBINSON : [interprétation] C'est le 0624 [comme interprété]. Et le
2 dernier est le 29102 [comme interprété].
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas d'objection, Madame
4 Pack ?
5 Mme PACK : [interprétation] Non, pas d'objection.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, nous allons verser au dossier la
7 déclaration ainsi que les quatre pièces connexes.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 1D0990 [comme
9 interprété] recevra la cote D3886. Les quatre pièces connexes recevront les
10 cotes D3889 [comme interprété] à D3890.
11 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais maintenant lire un bref résumé de la
13 déclaration de ce Svetozar Andric en anglais.
14 Le 19 mai 1992, Svetozar Andric a rejoint la VRS. Il a été nommé commandant
15 de la Brigade de Birac à Sekovici. Il est resté à ce poste jusqu'au 6 août
16 1995, date à laquelle il a occupé le poste de chef de l'état-major du Corps
17 de la Drina. A partir du mois de mars 1996 et jusqu'au mois de juillet
18 1997, Andric était le chef d'état-major du 3e Corps et, à partir du mois de
19 juillet 1997, était le chef d'état-major du 5e Corps. En 1999, il a été
20 nommé commandant du 5e Corps, et il a occupé ce poste jusqu'à sa retraite
21 en 2002. La Brigade de Birac a été constituée le 19 mai 1992 à partir
22 d'unités des états-majors municipaux de la TO dans le secteur de Birac. La
23 brigade était organisée selon des principes territoriaux étant donné que
24 les groupes, compagnies et bataillons avaient été composés à l'origine des
25 hommes valides. La Brigade de Birac avait pour zone de responsabilité un
26 corps et, par conséquent, il était impossible de contrôler un tel
27 territoire de façon efficace.
28 Le 28 mai 1992, Svetozar Andric a donné l'ordre à la population locale
Page 41646
1 d'appartenance ethnique musulmane de partir. Ceci devait être fait de façon
2 organisée et avec la coopération des municipalités. Cet ordre était dû au
3 fait que la zone des responsabilités de la brigade était composée -- sur
4 son territoire, il y avait un nombre important de personnes armées,
5 d'unités locales placées sous le commandement de l'état-major de la TO
6 musulmane et de cellules de Crise locales. Il y avait également des unités
7 paramilitaires serbes qui n'avaient pas été placées sous le contrôle de la
8 brigade et qui, par conséquent, présentaient une menace à la fois pour les
9 habitants serbes et les habitants musulmans. Pour chasser les habitants, à
10 savoir seulement les Musulmans -- il n'y avait que les Musulmans qui ont
11 demandé à pouvoir partir et ils souhaitaient partir souvent parce qu'ils
12 craignaient les représailles des Serbes qui avaient été chassés du bassin
13 de Tuzla après le 15 mai 1992. Il était impossible d'assurer la sécurité
14 étant donné la zone de responsabilité trop importante de la brigade et dû
15 au fait que toutes les unités militaires étaient engagées sur la première
16 ligne de front. C'est pour ces raisons-là que les autorités civiles locales
17 avaient adopté la décision d'organiser le transfert des civils musulmans.
18 Le 31 mai 1992, Svetozar Andric a ordonné qu'un camp soit établi à
19 Vlasenica, en insistant sur le fait que des règles internationales soient
20 appliquées. Et tout liquidation ou mauvais traitement des prisonniers était
21 interdit. Le 7 juin 1992, le commandant du Corps de Bosnie orientale, dont
22 faisait partie la Brigade de Birac, a ordonné que soient respectées les
23 conventions de Genève à l'égard des prisonniers de guerre et a strictement
24 interdit une quelconque forme de mauvais traitement des civils. M. Andric
25 ne savait pas que le 30 septembre 1992, des prisonniers de guerre avaient,
26 comme il a été allégué, liquidés au camp de Susica. La Brigade de Birac
27 n'avait ni la responsabilité, ni les effectifs nécessaires leur permettant
28 de protéger les prisonniers de guerre pendant une période prolongée.
Page 41647
1 Au mois de décembre 1994, une trêve de quatre mois a été signée et ce,
2 jusqu'au mois d'avril 1995. Les Musulmans ont mis à profit cette période de
3 trêve pour s'armer à l'aide des pays islamiques et de planifier à grande
4 échelle des offensives dont ils ont fait une annonce publique au printemps
5 de l'année 1995. Les commandements musulmans n'ont pas attendu que la
6 période de trêve expire et qu'il y ait des accords et des signatures à cet
7 égard, et ils ont donné des ordres aux forces de l'ABiH pour qu'elles
8 lancent une offensive à Majevica, Ozren et Vlasic. La VRS a respecté la
9 trêve, et il s'agissait pour elle d'adopter une position stratégique
10 défensive et a réussi à repousser l'attaque. Au début du mois de juin 1995,
11 les Musulmans ont lancé une offensive depuis Tuzla et Kladanj en direction
12 de Srebrenica et Zepa. Pendant l'attaque contre le village de Zelina, la
13 maison de M. Andric a été complètement incendiée en même temps que 150
14 maisons du village serbe.
15 Après les crimes épouvantables commis contre le peuple serbe en 1992 et au
16 début de l'année 1993 dans la partie orientale de Birac et le centre de
17 Podrinje, les Musulmans se sont retirés de la zone générale de la
18 municipalité de Srebrenica.
19 La communauté internationale a proclamé Srebrenica et par la suite Zepa
20 également zones protégées, mais la FORPRONU n'a rien fait pas démilitariser
21 le secteur. Les accords sur la démilitarisation auxquels étaient parvenus
22 le général Mladic et le général Halilovic le 8 mai 1993 interdisaient
23 strictement toute forme d'opération militaire. Néanmoins, au vu de la
24 FORPRONU, les Musulmans ont, néanmoins, planifié leurs opérations de combat
25 au sein de l'enclave et les ont lancées à l'extérieur de la zone protégée.
26 Pendant ces opérations de combat, ils ont désarmé par la force une partie
27 des forces de la FORPRONU et ont utilisé le matériel contre les soldats
28 serbes. Srebrenica et Zepa sont devenues des zones démilitarisée
Page 41648
1 officiellement seulement et la VRS devait prendre des mesures.
2 L'opération contre Srebrenica et Zepa a été lancée le 5 juillet 1991. Le 11
3 juillet, Mladic, Pandurevic, Krstic et Blagojevic ont organisé une réunion
4 au commandement de la Brigade de Bratunac. La seule décision prise à cette
5 réunion consistait à poursuivre les opérations en direction de Zepa. Aucune
6 mention n'a été faite d'une quelconque liquidation ou réinstallation de la
7 population locale. Svetozar Andric n'avait pas l'impression que les
8 personnes qui ont assisté à cette réunion avaient informé le président
9 Karadzic des événements de Srebrenica. M. Andric n'avait jamais entendu le
10 général Krstic s'entretenir avec quiconque des meurtres illicites des
11 prisonniers de guerre à Srebrenica.
12 Ceci est un bref résumé. Je n'ai qu'une seule question à poser qui nous
13 permettra de mieux comprendre la situation.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Général, par rapport à Vlasenica, où se trouve Milici et où se trouve
16 Susica ? Est-ce que cela se trouve dans la même direction ou pas ?
17 R. Susica, ou plutôt, le centre de rassemblement de Susica se trouve entre
18 Sekovici et Vlasenica.
19 Q. Et Milici, où vous étiez déployé ?
20 R. Milici se trouve dans la direction de Srebrenica.
21 Q. Cela se trouve-t-il du même côté ou du côté opposé ?
22 R. Du côté opposé.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser au
25 général à ce stade.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, comme vous l'avez remarqué,
27 votre déposition dans le cadre de l'interrogatoire principal a été versée
28 par écrit, par le truchement de votre déclaration écrite, en lieu et place
Page 41649
1 de votre déposition orale. Vous allez maintenant être contre-interrogé par
2 le représentant du bureau du Procureur. Mais compte tenu de l'heure, nous
3 allons lever l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons nos travaux
4 lundi à 9 heures. Je souhaite vous informer du fait que vous n'êtes pas
5 censé aborder la question de votre déposition avec quiconque. Comprenez-
6 vous cela, Monsieur ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
9 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, juste une question
10 d'intendance rapidement. Je crois que M. Mitchell, puisqu'il souhaitait
11 aller vite, n'a pas demandé le versement au dossier du numéro 65 ter 25423,
12 les questions qui commençaient à la page 49 et qui se sont poursuivies
13 jusqu'à la page 50 du compte rendu d'audience. Il s'agissait d'un article
14 publié dans "Slobodna Bosna", publié en mars 1996, et le témoin a confirmé
15 la teneur de cet article.
16 M. ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection au versement au
17 dossier de cet article.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de l'interview avec Erdemovic;
19 c'est ça ? Pas d'objection.
20 M. ROBINSON : [interprétation] C'est exact.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous allons, au vu de votre
22 réponse, la verser au dossier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6451, Madame, Messieurs
24 les Juges.
25 L'ACCUSÉ : [hors micro]
26 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne vous avons pas entendu, Monsieur
28 Karadzic.
Page 41650
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai dit qu'il serait utile si les Juges de la
2 Chambre savent qu'il ne s'agissait pas d'un magazine serbe, comme l'a
3 laissé entendre M. Mitchell, mais il s'agit d'un journal qui a adopté une
4 position fortement anti-Serbe.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'audience est levée.
6 --- L'audience est levée à 15 heures 10 et reprendra le lundi 22 juillet
7 2013, à 9 heures 00.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28