Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 30 juillet 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 23.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour.

  6   Et bonjour à vous, Monsieur Kljajic. Est-ce que vous m'entendez dans

  7   une langue que vous comprenez ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 10   Monsieur Kljajic, veuillez prononcer la déclaration solennelle, je

 11   vous prie.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 13   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 14   LE TÉMOIN : CEDOMIR KLJAJIC [Assermenté]

 15   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Kljajic. Veuillez

 18   prendre place, vous installer.

 19   Monsieur Kljajic, si à un moment ou à un autre vous ne vous sentez pas

 20   bien, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir. Et j'aimerais également

 21   vous dire autre chose. Il s'agit de l'article 90(E) du TPIY. Conformément à

 22   cet article, vous pouvez ne pas répondre à des questions posées par M.

 23   Karadzic, l'Accusation ou même les Juges si vous pensez que votre réponse

 24   pourrait vous incriminer. Et dans ce contexte, "incriminer" signifie que

 25   vous diriez quelque chose qui constituerait un aveu de délit ou signifie

 26   que vous diriez quelque chose qui pourrait être un élément de preuve

 27   suivant lequel vous auriez commis un délit pénal. Toutefois, si vous pensez

 28   que votre réponse pourrait vous incriminer et que de ce fait, en


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  1   conséquence, vous refusez de répondre à la question, je dois vous indiquer

  2   que le Tribunal a le pouvoir de vous contraindre à répondre à la question.

  3   Mais au vu de cette situation, le Tribunal vous garantit que votre

  4   déposition obtenue dans de telles circonstances ne sera pas utilisée pour

  5   toute offense ou délit qui pourrait vous être reproché, hormis le délit de

  6   faux témoignage.

  7   Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire, Monsieur Kljajic ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je vous en prie.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à

 11   tout le monde.

 12   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 13   Q.  [interprétation] Et bonjour à vous, Monsieur Kljajic. Bonjour, Monsieur

 14   Ram.

 15   R.  Bonjour.

 16   Q.  Et bonjour, puisque c'est le matin là où vous êtes. Monsieur Kljajic,

 17   avez-vous fait une déclaration à l'intention de mon équipe de la Défense ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci.

 20   Est-ce que M. Ram pourrait vous montrer un exemplaire de cette déclaration

 21   et est-ce que vous pourriez nous dire s'il s'agit bien de votre déclaration

 22   ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. Avez-vous lu cette déclaration ?

 25   R.  Oui, je l'ai lue.

 26   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration correspond fidèlement aux propos

 27   que vous avez tenus à l'intention de mon équipe de la Défense ?

 28   R.  Oui. A l'exception de quelques détails d'ordre tout à fait secondaire,


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  1   je pense que je retrouve à 99 % les propos que j'ai tenus à l'intention de

  2   l'équipe de la Défense.

  3   Q.  Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de nous indiquer quels sont

  4   ces détails et de les corriger, s'ils sont importants et s'ils modifient le

  5   sens de vos propos ?

  6   R.  Non, ils ne sont pas très importants. Il a été mentionné, par exemple,

  7   que j'avais travaillé pour le service de la prévention de la criminalité

  8   alors que je travaillais au département qui s'occupait des tâches de la

  9   police, de la "milicija".

 10   Q.  Mais de quel paragraphe s'agit-il ? Est-ce que vous pourriez nous le

 11   dire.

 12   R.  Il s'agit du paragraphe 2. Je pense qu'il s'agit de la sixième ou

 13   septième ligne où il est dit que je repartais -- je revenais seulement au

 14   poste d'inspecteur chargé de la prévention de la criminalité.

 15   Q.  Et qu'est-ce que nous sommes censés lire ?

 16   R.  Au poste d'inspecteur chargé des affaires de la police et des tâches de

 17   la police. C'est cela.

 18   Q.  Est-ce que le reste de la déclaration reflète fidèlement vos propos ?

 19   R.  Oui, tout à fait.

 20   Q.  Et aujourd'hui, si je venais à vous poser les mêmes questions, est-ce

 21   que vous répondriez de la même façon à ces questions ?

 22   R.  Oui. Mes réponses seraient les mêmes.

 23   Q.  Merci. Pourriez-vous, je vous prie, prendre cet exemplaire, le signer

 24   devant M. Ram, et pourriez-vous également apposer la date d'aujourd'hui sur

 25   cette copie de votre déclaration.

 26   R.  Voilà, c'est fait.

 27   Q.  Merci, Monsieur Kljajic.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaiterais


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  1   demander le versement au dossier de la déclaration de M. Cedomir Kljajic,

  2   document 1D7052. C'est la cote que le document a maintenant. Est-ce que

  3   cela pourrait être admis ?

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, avez-vous des

  5   objections ?

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Absolument

  7   aucune objection.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  9   Ce document sera versé au dossier.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D3917, Madame,

 11   Messieurs les Juges.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Karadzic.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   Je vais maintenant vous donner lecture du résumé de la déclaration de

 15   M. Kljajic en anglais.

 16   Cedomir Kljajic a travaillé en tant qu'inspecteur de la police à

 17   Sarajevo entre 1987 et 1991. Il était adjoint du ministre adjoint de la

 18   police en septembre et octobre 1991, et ce, jusqu'au début de la guerre.

 19   Lorsque la guerre a éclaté, il a été affecté à Vraca où il a occupé le

 20   poste de sous-secrétaire chargé de la sécurité publique. Il est resté à

 21   cette fonction jusqu'au mois d'août ou jusqu'au mois de septembre 1992.

 22   Cedo Kljajic savait que le premier parti à être fondé en Bosnie-

 23   Herzégovine était le SDA, suivi par le HDZ, et finalement par le SDS. Lors

 24   de l'assemblée qui a porté création du SDA, les drapeaux croate et musulman

 25   ont été noués ensemble pour arborer l'unité des deux appartenances

 26   ethniques. Ces actes ont provoqué la crainte et la préoccupation parmi la

 27   population serbe. Pendant cette période également, Cedo Kljajic savait que

 28   des gens étaient armés et que plus de 160 000 armes sont entrées en Bosnie-


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  1   Herzégovine de façon illégale. La vaste majorité des armes étaient obtenues

  2   par les Musulmans et les Croates.

  3   A la suite des élections multipartites, une coalition a été créée

  4   entre le SDA, le SDS et le HDZ, et les fonctions et postes au sein du MUP

  5   étaient censés être répartis de façon égale. Alors, à tous les niveaux, il

  6   était indiqué qu'on était censé avoir un Musulman, un Serbe et un Croate.

  7   Toutefois, le SDA a enfreint cet accord et des employés du MUP ont été

  8   remplacés par d'autres qui n'étaient pas qualifiés pour y travailler. Cedo

  9   Kljajic a découvert qu'il n'était absolument pas consulté à propos de ces

 10   changements de personnel au sein du MUP comme il aurait dû l'être, et peu

 11   de temps après, il a soulevé cette question et fut remplacé après cela. De

 12   nouveaux postes au sein du MUP ont été créés et le personnel serbe a été

 13   mis sur une voie de garage.

 14   Les Musulmans, non seulement occupaient les positions les plus

 15   importantes au sein du MUP, mais ont également commencé à avoir davantage

 16   de Musulmans dans les positions subalternes. Le nombre de policiers de

 17   réserve a augmenté également. Ces policiers étaient exclusivement Musulmans

 18   et ne servaient que les intérêts du SDA.

 19   Cedo Kljajic savait que les Musulmans utilisaient le MUP pour obtenir

 20   le matériel pour le SDA. La situation en matière de sécurité s'aggravait de

 21   jour en jour. A la suite de cela, il a fallu procéder à une division au

 22   sein du MUP de Bosnie-Herzégovine.

 23   Les Serbes ne voulaient pas un conflit. Ils savaient que cela

 24   engendrerait un bain de sang, et c'est la raison pour laquelle les Serbes

 25   ont adopté l'accord de Lisbonne avec soulagement et enthousiasme, parce

 26   qu'ils pensaient que cela représentait une solution aux problèmes.

 27   Lorsque le MUP de la RS a été créé, il a pâti de nombreux problèmes,

 28   tels que le manque de matériel, la médiocrité des transmissions, le manque


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  1   d'effectifs, et les bombardements constants de la base à Vrace. Il faut

  2   savoir que, qui plus est, des régions de la RS étaient complètement

  3   inaccessibles.

  4   En avril 1991, Radovan Karadzic a dit à Cedo Kljajic et à deux autres

  5   personnes que le SDS avait reçu certaines positions ou certains postes au

  6   sein du MUP et qu'ils pouvaient remplir ces postes; toutefois, il n'était

  7   pas nécessaire qu'ils deviennent membres du SDS. Karadzic leur a demandé de

  8   travailler conformément au droit, indépendamment des infractions commises

  9   par leurs collègues musulmans qui enfreignaient la loi. Radovan Karadzic

 10   voulait absolument que le MUP fonctionne conformément aux dispositions

 11   juridiques et il était absolument nécessaire d'établir un équilibre au sein

 12   du MUP entre le personnel du SDS et du SDA.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Kljajic, il se peut que j'aie omis de vous demander quelque

 15   chose. Dans votre déclaration, peut-être qu'au lieu de ce Sime Djodan, est-

 16   ce qu'il n'aurait plutôt pas fallu avoir, au paragraphe 3, Dalibor Brozovic

 17   ? Est-ce que vous vous souvenez s'il s'agissait de M. Sime Djodan ou de

 18   Dalibor Brozovic ?

 19   R.  Ecoutez, je ne m'en souviens véritablement pas. Moi, je pensais qu'il

 20   s'agissait de Sime Djodan. Peut-être que cela était Brozovic. Alors, je

 21   sais qu'en général, il faisait des déclarations incendiaires. Il a dit que

 22   le moment était venu pour ériger une frontière sur la Drina, que ce bloc

 23   occidental existerait à nouveau et que nous, les Serbes, nous n'aurions pas

 24   notre place là-bas.

 25   Q.  Je vous remercie, Monsieur.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je n'ai plus de

 27   questions à poser ce témoin.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comment est-ce que nous devons alors


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  1   comprendre le paragraphe 3 ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si j'ai bien compris les choses, M. Kljajic

  3   n'exclut pas la possibilité qu'il ne s'agissait pas de M. Sime Djodan, il

  4   n'exclut pas la possibilité qu'il s'agissait de Dalibor Brozovic. Il n'est

  5   pas sûr du nom, mais il sait en fait qu'il s'agit d'un représentant croate

  6   de très, très haut niveau qui s'est exprimé.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Bon, je ne vais pas insister.

  8   Monsieur Kljajic, comme vous l'aurez remarqué, au lieu d'avoir votre

  9   déposition orale, c'est votre déclaration écrite qui va être versée au

 10   dossier. Et vous allez maintenant répondre aux questions qui vont vous être

 11   posées par Mme Gustafson, qui représente le bureau du Procureur.

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :

 14   Q.  [interprétation] Et bonjour à vous, Monsieur Kljajic.

 15   R.  Bonjour.

 16   Q.  Il n'est mentionné nulle part dans votre déclaration que vous ayez été

 17   très longuement interrogé par le bureau du Procureur en 2003 et que cette

 18   audition ait été enregistrée; est-ce bien exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Alors, je comprends à la lecture de votre déclaration que, hormis une

 21   pause de cinq mois entre les mois d'avril et septembre 1991, vous

 22   travailliez à temps plein en tant que policier, dans un premier temps au

 23   sein du MUP mixte de la Bosnie, puis au sein du MUP de la RS, pendant

 24   environ 18 années, à savoir à partir de l'année 1974 jusqu'au mois de

 25   septembre 1992; est-ce que bien exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  J'aimerais maintenant vous poser quelques questions à propos de votre

 28   fonction au sein du MUP de la RS. Alors vous avez déclaré au paragraphe 2


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  1   de votre déclaration que vous étiez sous-secrétaire pour le service de la

  2   sécurité publique, et cela signifie essentiellement que vous étiez, que

  3   vous dirigiez en fait le poste de sécurité publique du MUP de la RS et que

  4   vous étiez directement responsable pour ces opérations vis-à-vis du

  5   ministre, Mico Stanisic; est-ce bien exact ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Et le service de sécurité publique était responsable, entre autres

  8   choses, des menaces à la Sûreté de l'Etat, de la protection de la vie des

  9   citoyens, de leur sécurité personnelle, de la prévention et de la détection

 10   de tous crimes, de l'appréhension, de l'arrestation des auteurs de délits

 11   et d'infractions, et vous étiez également responsable du maintien de

 12   l'ordre public. Et, cela en fait, je l'ai trouvé à l'article 15 de la Loi

 13   relative aux Affaires intérieures de la RS qui fait l'objet de la pièce

 14   P2964. Est-ce que vous pouvez confirmer toute cette liste que je viens de

 15   vous énumérer comme étant la liste qui correspond aux responsabilités du

 16   service de sécurité publique, et est-ce que vous pouvez confirmer que cela

 17   faisait partie de vos responsabilités en tant que sous-secrétaire ?

 18   R.  Nous avions toute une réglementation pour les affaires intérieures.

 19   Nous étions censés faire régner l'ordre public, empêcher la criminalité, et

 20   détecter les criminels.

 21   Q.  Bon. En ce qui me concerne, je considère que cela fait partie des

 22   activités tout à fait normales de la police, la prévention des crimes, la

 23   détection des crimes, l'arrestation des auteurs de crimes, la protection

 24   des citoyens, vous étiez le numéro trois au sein du ministère, n'est-ce

 25   pas. Les seules personnes qui étaient vos supérieurs étaient le ministre

 26   ainsi que son adjoint; est-ce bien exact ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Merci. Au paragraphe 4 de votre déclaration, vous indiquez que pendant


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  1   la période qui a précédé la guerre, vous disposiez d'informations suivant

  2   lesquelles la population était en train de s'armer, et plus de 160 000

  3   armes sont entrées de façon tout à fait illégale en Bosnie-Herzégovine, et

  4   que la grande majorité de ces armes était obtenue par les Musulmans, suivis

  5   par les Croates et les Serbes étant les troisièmes à obtenir ces armes.

  6   Alors nous avons le rapport du MUP de la RS pour la période couvrant les

  7   mois d'avril à décembre 1992 qui décrit les activités des salariés ou

  8   employés serbes au sein du MUP conjoint avant la guerre, et ces activités

  9   incluent "l'armement illégal de personnel d'actif fiable et des employés de

 10   réserve". Page 7 de la pièce P2761.

 11   Donc vous étiez un employé serbe de haut niveau, en fait, au sein du MUP

 12   avant la guerre. Donc, je suppose que vous étiez également informé du fait

 13   de ces activités d'armement illégal parmi le personnel de la police serbe,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Je pense que vous faites une erreur, car j'ai dit que je savais

 16   qu'avant la guerre 160 000 armes à feu étaient arrivées de façon illégale,

 17   et il s'agit d'information que j'avais reçue de la part des représentants

 18   du service de la Sûreté d'Etat. C'était l'assistant de Brane Krstic, je

 19   pense qu'il s'appelait Zoranovic, en fait, et je pense que c'était cela son

 20   nom. Et à la fin de l'année 1990, il y a une commission mixte qui s'est

 21   rendue dans la zone de Mostar-Capljina parce qu'il y avait des conflits

 22   entre l'armée et la population civile, et il y avait cette commission mixte

 23   du Conseil exécutif. Au sein de cette commission siégeait un représentant

 24   du gouvernement, ce représentant des services de la Sûreté d'Etat, moi,

 25   j'étais le troisième membre de la commission, et il y avait donc un

 26   Musulman, un Croate et un Serbe. Et ce représentant des services de la

 27   Sûreté d'Etat était Croate et a déclaré à plusieurs reprises que les

 28   services de la Sûreté d'Etat disposaient d'information fiable indiquant que


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  1   sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine il y avait plus de 160 000 armes

  2   à long canon qui se trouvaient de façon illicite en Bosnie-Herzégovine.

  3   Et d'ailleurs, je vous dirais qu'il a également dit, et c'était une

  4   boutade, il a dit : Et au fait, il s'agit d'armes musulmanes, ce sont les

  5   armes des Musulmans. Et il a dit : Je ne sais pas de combien d'armes

  6   disposent d'armes [comme interprété], mais le fait est que les Musulmans

  7   ont réussi à bien s'équiper en cas de guerre.

  8   Q.  Alors, je vais vous poser une question maintenant plus précise. En

  9   septembre 1993, Tomo Kovac, je suppose que vous le connaissiez, a rapporté

 10   qu'au début de l'année 1991 il avait organisé un armement intensif des

 11   citoyens de nationalité serbe à Ilidza. P2308. Le saviez-vous ?

 12   R.  Je n'étais pas au courant de cela.

 13   Q.  Au paragraphe 15 de votre déclaration, vous parlez d'une réunion du

 14   mois de juillet 1991 du Club des députés du SDS à laquelle vous avez

 15   assisté avec Mico Stanisic, Momcilo Mandic et Vitomir Zepinic. Et vous

 16   dites dans votre déclaration que Mico Stanisic a fait l'éloge de votre

 17   personne, Stanisic et Mandic ont critiqué le travail de Vito Zepinic. Et

 18   vous avez dit que le Dr Karadzic a réagi fortement et a critiqué Zepinic.

 19   Je souhaite que vous rappeliez aux Juges de la Chambre quelques éléments

 20   supplémentaires par rapport à ce que vous avez dit au bureau du Procureur

 21   en 2003 à propos de cette réunion, et je vous demande de bien vouloir le

 22   confirmer.

 23   Vous avez expliqué que cette réunion et les critiques de Zepinic avaient

 24   été liées au fait qu'on vous a rétrogradé au poste de commandant

 25   responsable des trains d'escorte, poste que vous avez rejeté. Numéro 65 ter

 26   24950, pages 23, 24. Pouvez-vous confirmer que c'est dans ce contexte-là

 27   que vous avez assisté à cette réunion ?

 28   R.  Je ne sais pas pour quelle raison cette réunion a été convoquée. Je


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  1   sais que dans ce contexte-là, Mico Stanisic nous a dit que nous devions

  2   venir assister à cette réunion. Combien de personnes il y avait, il y avait

  3   de nombreux membres du SDS, mais je ne connaissais quasiment personne à

  4   l'exception de M. Karadzic et d'autres personnes que je connaissais de la

  5   télévision. Et, certaines des personnes souhaitaient avoir une explication,

  6   car elles m'ont vu, moi, et d'autres personnes, Slavko Draskovic était là

  7   également, Kijac également. Ils ont vu des personnes qu'ils ne

  8   connaissaient pas et demandaient : Qui sont ces personnes, que font ces

  9   personnes ici ? Ensuite, Mico Stanisic a expliqué que nous étions venus car

 10   il y avait des difficultés au sein du MUP, que j'avais été brusquement

 11   remplacé, que les Musulmans m'avaient rétrogradé au poste de commandant

 12   adjoint après cinq ou six ans avoir été le commandant de ce poste de

 13   police. Ils avaient l'intention de m'humilier pour que je retourne au même

 14   poste de police où j'étais, mais au poste de commandant adjoint. C'est le

 15   poste le plus bas pour quelqu'un qui dispose d'un diplôme universitaire.

 16   Vous savez, vous connaissez sans doute Sredoje Momic qui a été muté au

 17   poste de police de Novi Grad à Sarajevo. Le plan consistait à humilier les

 18   gens pour qu'ils refusent le poste qu'on leur offrait de façon à ce qu'ils

 19   soient sans emploi.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois intervenir au niveau du compte rendu. A

 21   la ligne 14, nous voyons "Sredoje Momic" ce qui est une erreur. Il faudrait

 22   lire "Novic." Et outre cela, le témoin a dit qu'il était un homme très

 23   instruit avec beaucoup d'expérience et qu'il occupait un poste au sein de

 24   l'exécutif au niveau des services de Sûreté de l'Etat, mais qu'il a été

 25   muté à un poste moins élevé, un poste subalterne qu'il a refusé.

 26   En ce qui vous concerne, Monsieur Kljajic, nous vous demandons de bien

 27   vouloir parler lentement pour que le travail des interprètes ne soit pas

 28   trop difficile.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kljajic, est-ce que vous

  2   confirmez ce que M. Karadzic vient de dire ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Gustafson.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Q.  Et à cette réunion, Monsieur Kljajic, le Dr Karadzic n'a non seulement

  7   critiqué Zepinic, il a tapé du poing sur la table, il a crié à M. Zepinic,

  8   et lui a dit que si on ne le rétablissait pas à son poste, Zepinic perdrait

  9   son poste; c'est exact ?

 10   R.  Je pense que ma mémoire était meilleure à l'époque. Cela fait dix ans,

 11   après tout. Je ne me souviens pas de tous les détails, mais je pense que

 12   ceci est exact. Si je l'ai dit à l'époque, oui, je pense que c'était le

 13   cas. M. Karadzic devait être très en colère avec M. Zepinic parce qu'il y

 14   avait des choses qui se passaient au MUP et les Serbes ne contrôlaient

 15   rien. Les gens étaient remplacés tous les jours ou renvoyés tous les jours.

 16   Les gens étaient envoyés à des postes de police sur le terrain, par

 17   exemple.

 18   Q.  Pardonnez-moi si je vous interromps, mais ma question était assez

 19   précise et vous vous écartez de ma question. Je vais vous soumettre ce que

 20   vous avez dit précédemment.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Cela se trouve à la pièce 24950 sur la

 22   liste 65 ter. Page 25 de l'anglais et page 23 [comme interprété] du texte

 23   en B/C/S.

 24   Q.  Je crois que le Greffier dispose d'un exemplaire qu'il peut vous

 25   montrer. Dans la version anglaise, cela se trouve au tiers de la page.

 26   C'est à peu près au même endroit en B/C/S. Vous parlez du Dr Karadzic, le

 27   fait qu'il tape sa main sur la table et qu'il crie à Zepinic en disant :

 28   Mais qu'est-ce que vous faites ? Et ensuite au deux tiers de la page, vers


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  1   la fin en B/C/S, vous dites :

  2   "Et ensuite Radovan Karadzic a dit : 'Nous exigeons tous de veux que

  3   vous fassiez ceci. Soit vous le faites ou vous perdez votre emploi.'"

  4   Est-ce que cela vous rappelle comment le Dr Karadzic a réagi à l'égard de

  5   Zepinic lors de cette réunion ?

  6   R.  Je crois que pendant la réunion le Dr Karadzic était vraiment en colère

  7   contre M. Zepinic. Il a insisté pour qu'il prenne les mesures nécessaires

  8   pour que la situation soit plus stable au sein du MUP. Cependant,

  9   objectivement parlant, là où je suis assis aujourd'hui, je dois dire que M.

 10   Zepinic ne pouvait pas faire grand-chose parce qu'il y avait différentes

 11   personnes au MUP, Fabe Busuf [phon], Alija Delimustafic, le chef des

 12   transmissions, et cetera, Hozdic --

 13   Q.  Pardonnez-moi si je vous interromps à nouveau. Mais j'essaie de poser

 14   des questions très précises et je vais demander de bien vouloir vous

 15   concentrer sur la teneur de ces questions. Veuillez confirmer que vous avez

 16   dit au bureau du Procureur en 2003 que le Dr Karadzic a tapé sa main sur la

 17   table et il a crié à Zepinic que si on ne le rétablissait pas à son poste,

 18   lui, perdrait son poste ?

 19   R.  Je pense que le Dr Karadzic était en colère et il a sans doute tapé la

 20   main sur la table. Il l'a fait plus d'une fois. Je crois qu'il a dit à

 21   Zepinic qu'il devait me rétablir à mon poste.

 22   Q.  Au paragraphe 8, vous parlez de la division du MUP. Vous dites qu'il

 23   fallait diviser le MUP et c'est exactement ce que prévoyait l'accord de

 24   Lisbonne. Il est exact, n'est-ce pas, que chaque fois que l'accord de

 25   Lisbonne a été envisagé, cet accord n'a jamais été complété. Vous

 26   reconnaissez cela en 2003, n'est-ce pas ?

 27   R.  En réalité, l'accord de Lisbonne avait prévu une division, et toutes

 28   les personnes au sein du ministère commençaient à réagir conformément à


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  1   cela. A un moment donné, M. Izetbegovic a changé d'avis et il a quitté la

  2   table des négociations dans le cadre de l'accord de Lisbonne.

  3   Q.  Très bien. Alors, l'autre élément à propos de l'accord de Lisbonne, les

  4   éléments de preuve en l'espèce indiquent que les négociations qui ont mené

  5   à ce soi-disant accord ont commencé le 13 février 1992. Il s'agit de la

  6   pièce D2968, paragraphe 5. Mais il y avait des membres du personnel haut

  7   gradés au sein du MUP, y compris vous-même, qui prépariez déjà des plans

  8   concrets qui visaient à diviser le MUP même avant cette date, n'est-ce pas

  9   ?

 10   R.  Eh bien, il s'agit pas simplement du personnel haut gradé serbe; tout

 11   le monde faisait cela. Moi, je peux parler d'Alija Delimustafic. La

 12   division des bâtiments a même été évoquée. Les Musulmans obtiendraient le

 13   bâtiment sur la Bozo Kovacevica, cette rue-là, les Croates sur la rue

 14   Augusta [phon], et les deux bâtiments reviendraient aux Serbes, c'était

 15   l'école du MUP à Vraca.

 16   Et ceci a fait l'objet d'un accord lors d'une réunion de l'instance

 17   collégiale du ministère de l'Intérieur à ce moment-là, Alija Delimustafic.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le P1083

 19   maintenant, s'il vous plaît.

 20   Q.  Monsieur Kljajic, il s'agit ici du procès-verbal d'une réunion qui

 21   s'est tenue à Banja Luka le 11 février 1992. Au niveau du premier

 22   paragraphe, on indique que vous étiez présent. Vous avez donc assisté à

 23   cette réunion du personnel serbe du MUP à Banja Luka, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Bien. Je souhaite maintenant que vous regardiez quelques commentaires

 26   qui figurent dans le procès-verbal de cette réunion. Le premier commentaire

 27   se trouve au milieu de la première page dans la version anglaise et vers le

 28   bas de la page dans la version B/C/S. Il s'agit des remarques de Mico


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  1   Stanisic, où il dit :

  2   "Le travail doit être fait par l'organisation du MUP serbe, à

  3   commencer par les niveaux municipaux et régionaux, et ce, jusqu'au

  4   ministère serbe…"

  5   Ensuite, à la page suivante en B/C/S et vers le bas de la page dans

  6   la version anglaise, Nenad Radovic "a averti les personnes présentes que

  7   l'assemblée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine avait rendu une

  8   décision sur la création du MUP serbe…"

  9   Et ensuite, vous êtes l'orateur suivant. Et si nous regardons la page

 10   suivante dans la version anglaise, vous déclarez :

 11   "Je déclare catégoriquement que le SDA et le SDS ne peuvent pas

 12   travailler au sein du même MUP. Et si la proposition de Nenad Radovic n'est

 13   pas appliquée, je vais donner ma démission."

 14   Et ensuite, l'orateur suivant, à la page suivante en B/C/S, Andrija

 15   Bjelosevic, à la fin de ses commentaires :

 16   "J'appuie également la décision qui vise à créer le MUP serbe."

 17   Goran Zukic, l'orateur suivant, à la fin de ses commentaires, précise

 18   :

 19   "Le MUP serbe doit commencer à travailler le plus tôt possible…"

 20   Et Predrag Jesuric, l'orateur suivant, encore une fois, à la fin de

 21   son commentaire, indique que :

 22   "…le MUP serbe doit être créé le plus rapidement possible."

 23   Krsto Savic, l'orateur suivant, dit :

 24   "Nous avons déjà constitué la SJB serbe de Mostar…"

 25   Il est clair, Monsieur Kljajic, que le sujet essentiel ou le thème

 26   essentiel de cette réunion était la création d'un MUP serbe distinct,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Je pense que le thème portait sur la situation au sein du MUP. Ça,


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  1   c'était le thème essentiel, et un des autres thèmes était la création du

  2   MUP serbe. Nenad Radovic a dit que l'assemblée du peuple serbe avait rendu

  3   cette décision, et si c'est le cas, nous n'avions pas d'autre choix de que

  4   commencer à y travailler.

  5   Il y a une autre question que les représentants de tous les postes --

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il serait préférable de laisser le témoin

  7   terminer.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas suivi --

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je continuer ?

 10   Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Dois-je poursuivre ?

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, veuillez poursuivre.

 13   Le cas échéant, les Juges de la Chambre interviendront. Mais veuillez

 14   poursuivre.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Kljajic, si vous souhaitez terminer votre réponse, je vous en

 17   prie.

 18   R.  Je crois que vous m'avez interrompu au moment où j'étais sur le point

 19   de dire qu'à cette réunion la situation a été évoquée et que tous les

 20   représentants des postes de sécurité publique et des services de sécurité

 21   publique ont exercé une pression forte sur nous et nous ont critiqués pour

 22   ne pas agir au sein du ministère, que nous étions inactifs et

 23   irresponsables, que nous ne méritions pas d'être à nos postes et que nous

 24   devions quitter ces postes-là et laisser la place à d'autres qui seraient

 25   mieux à même de faire le travail comme il devait être fait. C'est quelque

 26   chose que j'ai fait remarquer, j'ai dit que si dans les dix à 15 jours à

 27   venir nous ne pouvions pas montrer une détermination suffisante, à ce

 28   moment-là je donnerais ma démission et que d'aucuns pourraient peut-être


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  1   mieux occuper ce poste que moi. C'est ce que j'ai fait après un certain

  2   temps. J'ai donné ma démission et je suis parti à la retraite.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kljajic, je vous demande de

  4   bien vouloir vous concentrer sur la question. La question qui vous a été

  5   posée cette fois-ci était de savoir si le thème de la réunion était la

  6   création d'un MUP serbe distinct. Quelle est votre réponse à cette

  7   question, Monsieur Kljajic ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] La réponse est affirmative. Je crois que Nenad

  9   Radovic l'a très bien formulée. Il nous a informés que l'assemblée du

 10   peuple serbe avait pris cette décision.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Kljajic, lorsqu'on vous a montré ce document en 2003, vous

 13   étiez d'accord pour dire que les représentants officiels à cette réunion ne

 14   mettaient pas en œuvre quelque chose qui avait fait l'objet d'un accord

 15   avec les Musulmans. C'est exact, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je ne m'en souviens pas, la question que vous me posez maintenant. Je

 17   ne me souviens pas de cette partie-là.

 18   Q.  Bon. Alors, je vais vous le rappeler.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer au numéro

 20   65 ter 24950 à nouveau. Page 52 de l'anglais, page 70 en B/C/S, s'il vous

 21   plaît.

 22   [hors micro]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Microphone.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 25   Q.  Alors, en bas de la page 52 de la version anglaise et vers le bas de la

 26   page 70 en B/C/S, on vous pose la question :

 27   "Monsieur Kljajic, y a-t-il une référence," ensuite, quelque chose

 28   qui est inaudible, "un accord avec les Musulmans sur la question de la


Page 42196

  1   division du MUP ?"

  2   Dans le cadre de votre discussion au sujet de ce document, vous

  3   répondez en disant, en haut de la page suivante en anglais :

  4   "Non, il n'y a pas de référence dans ce document… c'est quelque chose

  5   qui a été évoqué tous les jours."

  6   Et ensuite, à la page suivante en B/C/S et deux paragraphes plus loin

  7   en anglais, SM vous pose la question, et à la fin de sa question :

  8   "Est-ce que vous dites que tous ces représentants officiels qui se

  9   sont réunis ont fait quelque chose qui faisait l'objet d'accord avec les

 10   Musulmans ?"

 11   Et vous avez répondu en disant :

 12   "Non."

 13   Et ensuite :

 14   "La proposition énoncée dans ce document n'a pas fait l'objet d'un

 15   accord avec les Musulmans ?"

 16   Et vous répondez en disant :

 17   "Non."

 18   C'est ce que vous avez dit en 2003, n'est-ce pas, que les

 19   propositions faites lors de cette réunion du 11 février 1992 ne faisaient

 20   pas l'objet d'un accord avec la partie musulmane ?

 21   R.  Eh bien, voyez-vous, si vous me posez la question de savoir si nous

 22   avions couché par écrit ces propositions et si nous avons remis ces

 23   propositions aux Musulmans pour qu'ils y travaillent, ma réponse est non.

 24   Alors, il y a eu des discussions préalables à l'instance collégiale au sein

 25   du ministère du MUP, la réponse est oui dans ce cas. Autrement dit, ces

 26   propositions ont-elles été couchées par écrit avant que nous n'en parlions

 27   ? La réponse est non. Mais ce thème a été abordé à de nombreuses reprises

 28   lors des réunions des instances collégiales au sein du MUP.


Page 42197

  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaite demander le versement au

  2   dossier de ces deux pages, s'il vous plaît, de cet entretien.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  4   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous admettrons le versement au dossier

  6   de la première page et de ces deux pages-ci. Est-ce que vous souhaitez que

  7   nous attribuions une cote ?

  8   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de P6468, Madame,

 10   Messieurs les Juges.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Kljajic, je souhaite maintenant vous poser des questions au

 13   sujet des barrages routiers à Sarajevo au début du mois de mars, que vous

 14   avez évoqués en 2003, et je vais vous demander -- eh bien, je vais vous

 15   soumettre une série de questions courtes et je vous demande de bien vouloir

 16   me dire si c'est exact ou non, si vous êtes d'accord. Et s'il y a quelque

 17   chose que vous souhaitez ajouter à la fin, vous pourrez le faire.

 18   En 2003, vous avez expliqué que lorsqu'il y a eu les premiers barrages

 19   routiers à Sarajevo, placés là par les Serbes, on vous a appelé de façon

 20   urgente pour que vous vous rendiez au quartier général du MUP, n'est-ce pas

 21   ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Lorsque vous êtes arrivé, Momcilo Mandic, qui était alors chef du poste

 24   de sécurité publique, vous a emmené sur ces barrages routiers et vous a

 25   cité le nom de chaque homme qui tenait ces barrages, n'est-ce pas ?

 26   R.  Est-ce que je suis censé répondre par oui ou par non ?

 27   Q.  Oui, si c'est possible, je vous demande de bien vouloir répondre par

 28   oui ou par non.


Page 42198

  1   R.  Je vous dois une explication. Même si vous insistez pour que je le

  2   fasse à la fin, je veux le faire maintenant. Lorsque je suis arrivé au MUP,

  3   tout le monde était là. Il n'y avait pas que des Serbes. Cela ne s'est pas

  4   passé ainsi. Tout le monde était là, les Serbes, les Musulmans et les

  5   Croates. A un moment donné, nous avons eu une réunion qui visait à nous

  6   informer sur ce qui se passait sur le terrain. Momcilo Mandic m'a demandé

  7   de l'accompagner au Holiday Inn, et, en chemin, nous avons vu ces barrages

  8   routiers et nous avons vu des personnes aux postes de contrôle qu'il

  9   connaissait.

 10   Q.  En 2003, vous avez dit :

 11   "Il m'a demandé de l'accompagner sur ces barrages routiers. Nous nous

 12   sommes rendus sur ces barrages routiers sur le pont de Vrbanja et à

 13   Pofalici. J'ai oublié de mentionner que lorsque nous nous sommes rendus sur

 14   ces barrages routiers, il m'a présenté toutes les personnes qui tenaient

 15   ces barrages."

 16   C'est ce que vous avez dit en 2003. Pouvez-vous confirmer que cela

 17   est exact ?

 18   R.  C'est un fait, il m'a dit que nous nous rendions à l'hôtel Holiday Inn,

 19   et nous nous sommes arrêtés en chemin à ces barrages routiers, si vous

 20   voulez vraiment être précise.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 22   que je viens de lire - la page 20 dans la version anglaise et les pages 27

 23   et 28 en B/C/S - et l'ajouter, s'il vous plaît, à la pièce P6468.

 24   M. ROBINSON : [interprétation] Dans la mesure où ceci a été lu dans son

 25   intégralité, je ne sais pas si cela est nécessaire.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, si le témoin

 27   n'accepte pas sa déclaration préalable, dans ce cas sa déclaration

 28   préalable doit être versée au dossier.


Page 42199

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons sa déclaration écrite. Nous

  2   allons ajouter ces pages à la pièce à conviction.

  3   Poursuivons.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.

  5   Q.  Monsieur Kljajic, vous avez dit que M. Mandic vous a emmené à l'hôtel

  6   Holiday Inn. Il vous a emmené au QG du SDS à l'hôtel Holiday Inn et vous

  7   avez rencontré un certain nombre de personnes, y compris Rajko Dukic et

  8   Nedjo Vlaski, qui était alors un représentant officiel des services de

  9   Sûreté de l'Etat, la DB. Page 21 en anglais. C'est exact, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui. Je ne l'ai pas rencontré. Ce n'était pas une réunion. Ils

 11   faisaient leur travail. Nous nous sommes rendus à leur bureau. Nous sommes

 12   tout simplement arrivés là-bas, nous nous sommes assis, et ils ont continué

 13   ce qu'ils étaient en train de faire. Ce n'était pas une réunion formelle.

 14   Ce n'est pas comme si nous étions arrivés pour participer à une réunion qui

 15   avait été prévue.

 16   Q.  Rajko Dukic était occupé, il était en communication téléphonique sur

 17   deux ou trois lignes téléphoniques différentes, et il vous est ressorti

 18   clairement qu'il gérait tout et que c'était lui l'organisateur principal.

 19   Je parle de la page 22. Est-ce que vous pouvez le confirmer ?

 20   R.  C'est exact. Je me suis rendu compte que c'était lui qui était chargé

 21   de cette activité au sein du SDS. C'était la personne la plus haut gradée,

 22   le numéro un.

 23   Q.  Et vous avez observé que Rajko Dukic était en train d'informer Radovan

 24   Karadzic, qui était à l'étranger à ce moment-là, des dernières évolutions

 25   sur les barrages routiers, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je pense qu'il a discuté avec M. Karadzic au téléphone, oui, et qu'il

 27   l'a mis au courant de la situation. 

 28   Q.  Très bien. J'aimerais vous demander quelques questions supplémentaires


Page 42200

  1   sur M. Mandic. En 2003, lorsqu'on vous a posé des questions sur la période

  2   précédant la guerre, vous aviez comparé M. Mandic et M. Zepinic de la façon

  3   suivante. Vous avez décrit M. Mandic comme étant agressif, sans scrupules,

  4   alors que Zepinic était posé, calme et décent. Je parle là de la page 19.

  5   Pouvez-vous le confirmer ?

  6   R.  C'est comme cela que j'ai vu les choses. C'était mon interprétation

  7   libre des choses.

  8   Q.  Et vous avez dit que Mandic était une personne qui avait beaucoup

  9   d'influence et agissait comme s'il était le ministre adjoint à la place de

 10   Zepinic. Je parle encore de la page 19. C'est exact, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je pense que cela concordait avec sa personnalité. Il aimait se

 12   comporter comme cela. Et je pense que dans certains cas, il était plus

 13   important que M. Zepinic. C'était lui le ministre adjoint et pas M.

 14   Zepinic.

 15   Q.  Et à la lumière de ce comportement de M. Mandic, vous avez déclaré que

 16   d'après vous, d'après ce que vous aviez constaté, c'était lui qui était le

 17   soutien du Dr Karadzic. Je parle là de la page 20. Pouvez-vous le confirmer

 18   ?

 19   R.  A l'époque, cela semblait logique. Il bénéficiait de plus de soutien de

 20   M. Karadzic et du SDS, et c'est la raison pour laquelle il s'est comporté

 21   comme il l'a fait.

 22   Q.  Très bien. Après le début de la guerre, vous avez déclaré au bureau du

 23   Procureur en 2003 que vous êtes arrivé à l'école de Vrace le lendemain de

 24   la prise de cet endroit-là par les forces spéciales et que, dès votre

 25   arrivée, il vous est ressorti clairement que c'était Mandic qui se prêtait

 26   à des activités illégales. Je cite la page 33. C'est exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et vous avez particulièrement constaté que Mandic, et ses associés,


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  1   prenait tout ce qui lui plaisait de l'école de Vrace, qu'il avait à sa

  2   disposition un véhicule de transport de 2 tonnes et qu'il emportait même

  3   des biens de valeur, des passeports et des documents d'immatriculation de

  4   voiture. Je parle là des pages 33 et 34. C'est bien exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et à une reprise, Branko Djeric, le premier ministre, vous a dit que

  7   Mandic avait fait cadeau de neuf véhicules du gouvernement au gouvernement

  8   de Republika Srpska, mais vous saviez que ces véhicules avaient été volés

  9   de l'aéroport de Sarajevo et vous avez dit cela à M. Djeric, n'est-ce pas ?

 10   Je parle de la page 37.

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  M. Djeric avait été surpris de ce que vous lui avez dit et après cela,

 13   vous vous êtes rendu compte que M. Djeric voulait remplacer Mandic, mais

 14   qu'il n'était pas suffisamment puissant, n'est-ce pas ?

 15   R.  M. Djeric a été surpris, oui. Et mon interprétation des choses se

 16   fondait sur les informations que j'avais réunies. Depuis lors, j'ai réuni

 17   des livres, des articles de journaux, et je me suis rendu compte que M.

 18   Djeric avait effectivement l'intention de démettre M. Mandic de ses

 19   fonctions, mais il n'y est pas arrivé.

 20   Q.  Et vous vous êtes plaint auprès de Mico Stanisic des activités de

 21   Mandic, et Stanisic vous a dit qu'il ne pouvait rien faire à ce propos

 22   parce que Krajisnik avait déclaré que Mandic était le meilleur ministre en

 23   poste. Je parle des pages 32 et 33. Vous pouvez le confirmer ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et vous avez dit au bureau du Procureur que Mandic et Stanisic étaient

 26   très proches, qu'ils étaient "kum" et que vous pensiez que ce lien a

 27   continué pendant toute l'année 1992, entre autres parce que vous et

 28   d'autres personnes s'étaient plaints auprès de M. Stanisic sur les


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  1   activités criminelles de Mandic, mais Stanisic n'a rien fait à ce propos.

  2   Pages 35 et 36. C'est bien cela ?

  3   R.  Je ne sais pas ce que M. Stanisic a fait. Je ne sais pas s'il a essayé

  4   de faire quelque chose. Je suppose que j'en avais conclu que sur la base

  5   des informations dont je disposais à l'époque, on pouvait dire cela, oui.

  6   Q.  Très bien. Au paragraphe 11 de votre déclaration, vous avez dit que

  7   vous aviez passé grosso modo le premier mois et demi après la guerre à

  8   Vrace, et que vous êtes resté environ 15 jours à Pale avant d'être

  9   transféré à Bijeljina. Donc, je suppose que vous étiez à Vrace d'environ

 10   début avril jusqu'à environ la mi-mai 1992; c'est bien cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Bien. Et vous avez dit au bureau du Procureur en 2003 que pendant que

 13   vous étiez à Vrace, vous vous êtes rendu à Belgrade pendant dix jours pour

 14   rendre visite à votre famille; page 34. Est-ce que vous pouvez le

 15   confirmer; et si oui, est-ce que vous avez fait des allers-retours ? Est-ce

 16   que ce voyage s'est fait en voiture à Belgrade et de Belgrade vers Vrace,

 17   en voiture également ?

 18   R.  Je suis allé à Belgrade, mais je m'y suis rendu par hélicoptère,

 19   l'aller et le retour se sont faits en hélicoptère.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, à la ligne 16, dans

 21   votre question, vous parlez d'un lien et vous dites que Mandic et Stanisic

 22   étaient "kum".

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, je peux poser une question de suivi.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce serait souhaitable.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre, Monsieur,

 27   ce que veut dire ce lien "kum" entre Stanisic et Mandic ?

 28   R.  Eh bien, être "kum", c'est entretenir une relation amicale. Ce n'est


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  1   pas une relation familiale. Cela étant, un "kum" est quelqu'un qui est le

  2   garçon d'honneur d'une personne lors de son mariage. C'est cela être "kum".

  3   Q.  Merci. Vous venez de dire que vous êtes allé à Belgrade en hélicoptère.

  4   En 2003, là encore, on vous a joué une conversation interceptée, c'est la

  5   pièce P2227 daté du avril, et dans cette conversation, vous discutiez avec

  6   M. Mihajlovic. Dans cette conversation interceptée, vous avez déclaré que

  7   les hélicoptères faisaient le voyage quotidiennement de Pale à Vrace, et

  8   vice-versa vers Belgrade. Est-ce que vous pouvez confirmer que les

  9   hélicoptères voyageaient tous les jours ?

 10   R.  Je doute avoir dit cela. Je n'ai jamais dit que je m'étais rendu là-bas

 11   tous les jours ou qu'ils voyageaient tous les jours. Mais ils voyageaient

 12   de Pale à Belgrade, pas de Vrace à Belgrade. Et l'objectif de ces vols

 13   était de transporter les personnes blessées. A chaque fois qu'il y avait

 14   quelqu'un de blessé à transporter, un siège libre restait dans

 15   l'hélicoptère, donc nous profitions de ce siège libre et nous nous rendions

 16   à Belgrade en hélicoptère également.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce

 18   P2227, s'il vous plaît.

 19   Q.  Pour vous rafraîchir la mémoire et vous montrer ce que vous avez dit

 20   lors de cette conversation interceptée. Comme vous le voyez, il s'agit

 21   d'une conversation interceptée entre vous et Pero Mihajlovic datée du 18

 22   avril.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Passons à la page 2 de la version anglaise

 24   et page 3 de la version B/C/S, s'il vous plaît.

 25   Q.  Vers le bas de la page dans les deux versions, vous parlez à M.

 26   Mihajlovic. Vous lui demandez quand il viendrait vous voir, et vous dites :

 27   "Des hélicoptères font le voyage entre Belgrade et ici tous les jours."

 28   Mihajlovic dit :


Page 42204

  1   "Je ne peux pas le contacter, "damn it"." Et il parle de Mico Davidovic.

  2   Et puis, vous lui dites :

  3   "Eh bien, posez la question autour de vous. Ils volent en permanence."

  4   Est-ce que cela vous rappelle ce que vous avez déclaré le 18 avril 1992 à

  5   propos des hélicoptères qui survolaient la région et qui faisaient le

  6   voyage de Belgrade à Pale et vice-versa quotidiennement ou constamment ?

  7   R.  Il n'y avait qu'un ou deux hélicoptères, ceux qui transportaient les

  8   blessés de Pale à l'académie militaire et l'hôpital militaire à Belgrade.

  9   La conversation portait là-dessus. Et je lui ai demandé instamment

 10   d'embarquer dans l'un de ces hélicoptères et de retourner à Pale avec les

 11   blessés. C'est cela que je lui disais dans cette conversation.

 12   Q.  Très bien. Au paragraphe 12 de votre déclaration, vous avez parlé de

 13   communication et de problèmes de communication au sein du MUP au début de

 14   la guerre. En 2003, on vous a posé la question suivante : Le 20 avril 1992,

 15   le ministère produisait des bulletins quotidiens reprenant les événements

 16   sécuritaires sur la base des informations reçues régulièrement de la part

 17   des CSB. Et vous affirmez que vous n'étiez pas au courant de ces

 18   communications entre le CSB et le ministère et que vous n'aviez jamais vu

 19   ces bulletins quotidiens. Je parle là des pages 69 et 72. Est-ce que vous

 20   maintenez cela, Monsieur Kljajic, à savoir que même si vous étiez le numéro

 21   trois au sein des ministères, vous ne saviez pas que des communications

 22   existaient entre le CSB et le ministère ou que le ministère produisait des

 23   bulletins quotidiens sur la base de ces informations ?

 24   R.  Eh bien, comprenez ma fonction et mon rôle à l'époque. Moi, j'étais à

 25   Vrace et le ministère de l'Intérieur se trouvait à Pale. La communication

 26   entre les centres et le ministère à Pale ne passait pas par moi. En fait,

 27   je n'avais pas d'informations quant au type de communication qui aurait pu

 28   exister entre eux, ni à propos de ce qui se faisait.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 15, le témoin a dit qu'il avait été

  4   détaché à Vrace et cela ne ressort pas dans le compte rendu. Vrace n'était

  5   pas près de Pale, et cette information manque au compte rendu.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kljajic, est-ce que vous le

  7   confirmez ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Kljajic, malgré vos affirmations disant que vous n'étiez pas

 12   au courant des communications entre le CSB et le ministère, est-il exact

 13   que vous avez reçu directement un rapport du CSB de Bijeljina à la mi-avril

 14   lorsque vous étiez à Vrace et que ce rapport s'est fait par téléphone ?

 15   Est-ce que vous vous en souvenez ?

 16   R.  Je ne m'en souviens pas.

 17   Q.  Bien.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pouvons-nous montrer la pièce D1694 à

 19   présent, s'il vous plaît.

 20   Q.  Monsieur Kljajic, vous voyez à la page 1 de ce document que vous vous

 21   présentez. A la sixième ligne, vous dites :

 22   "Cedo Kljajic en ligne."

 23   Et en réponse, on vous dit :

 24   "Cedo, Jesuric, le chef de Bijeljina vous parle."

 25   Je suppose qu'il s'agit de Predrag Jesuric, le chef du CSB à Bijeljina,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que vous vous souvenez à présent que vous avez reçu un rapport


Page 42206

  1   le 16 avril de M. Jesuric qui vous faisait rapport de la situation dans le

  2   secteur du CSB de Bijeljina ?

  3   R.  Ce n'est pas un rapport. Est-ce que vous savez à quoi doit ressembler

  4   un rapport ? Eh bien, quand on regarde ce genre de conversation et quand on

  5   la couche sur papier, elle s'inscrit ici, dans ce cas-ci, sur une page. Un

  6   rapport est beaucoup plus long. Un rapport fait quatre, cinq, six pages.

  7   Là, nous n'avons qu'un aperçu, c'est une brève conversation, et vous

  8   essayez de faire ressembler cette conversation à un rapport. Mais ce n'est

  9   qu'une conversation entre Jesuric et moi-même.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il est temps de faire la

 12   pause.

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, certainement.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 25

 15   minutes. Mais avant de le faire, il y a une question que j'aimerais aborder

 16   à huis clos partiel.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 18   Madame, Messieurs les Juges

 19   [Audience à huis clos partiel]

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

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  5  (expurgé)

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  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 25

 18   minutes, et nous allons reprendre à 16 heures 07.

 19   --- L'audience est suspendue à 15 heures 36.

 20   --- L'audience est reprise à 16 heures 08.

 21   [Le témoin vient à la barre via vidéoconférence]

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Gustafson.

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci. J'aimerais que l'on affiche la page

 24   3 de la version anglaise et la page 2 de la version B/C/S de ce document.

 25   Q.  Monsieur Kljajic, je vous posais, avant la pause, des questions sur

 26   cette conversation entre vous et M. Jesuric datée du 16 avril 1992. Et en

 27   haut de la page dans les deux versions, M. Jesuric dit que :

 28   "Tout est normal à Bijeljina, et la situation à Zvornik revient à la


Page 42208

  1   normale."

  2   Et vous, vous dites :

  3   "Très bien."

  4   Ensuite, il ajoute :

  5   "Quinze mille Musulmans se sont échappés et sont allés en service, ce

  6   qui veut dire qu'ils n'ont pas peur des Serbes et qu'ils ont confiance en

  7   la Serbie et de la Serbie," tel quel dans le texte.

  8   Ensuite, vous demandez :

  9   "Se sont-ils échappé de Mali Zvornik ?"

 10   La réponse est "oui".

 11   Et Jesuric répond :

 12   "Oui."

 13   Et vous dites :

 14   "Donc, ils se sont échappés vers la Serbie. Très bien."

 15   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'un rapport disant que 15 000

 16   Musulmans se sont échappés de Zvornik constitue une information alarmante ?

 17   R.  Je ne sais ce que vous entendez par cela. Il a partagé cette

 18   information avec nous.

 19   Q.  Mais en votre qualité de sous-secrétaire de la sécurité publique chargé

 20   de la protection des villes, de la sécurité des citoyens, du maintien de

 21   l'ordre et de la détection de crimes potentiels, vous n'avez pas trouvé

 22   cette information, à savoir que 15 000 Musulmans s'étaient échappés de

 23   Zvornik, comme étant une source de préoccupation ?

 24   R.  Ecoutez, objectivement, je pense que ce chiffre a été grossi, ce

 25   chiffre de 15 000 personnes qui se sont échappées en une seule fois. Peut-

 26   être qu'il y a eu 2 000 personnes qui sont parties. Et vous savez, les

 27   opérations avaient lieu là-bas. Donc, nous étions en état de guerre. Vu ces

 28   circonstances, il est normal que la population s'en aille, qu'elle fuit la


Page 42209

  1   guerre. Je ne vois rien d'extraordinaire là si les gens ont décidé de

  2   traverser le fleuve pour aller en Serbie pour sauver leurs vies et échapper

  3   à la guerre.

  4   Q.  Mais on ne dit pas qu'ils ont décidé de faire cela. On dit que ces

  5   personnes se sont échappées, qu'elles ont fui. Et vous avez dit :

  6   "C'est normal, vu les circonstances, que la population parte", et

  7   vous parlez des opérations.

  8   Mais, Monsieur Kljajic, vous n'avez pas demandé à M. Jesuric ce qui

  9   avait provoqué la fuite de ces personnes. Vous ne saviez pas si ces

 10   personnes étaient parties à cause des combats, si on les avait forcées de

 11   partir, ce qu'il était advenu de ces personnes. Pourquoi 15 000 personnes

 12   d'une seule appartenance ethnique avaient quitté la municipalité en si peu

 13   de temps. Vous n'avez pas posé ce genre de questions.

 14   R.  Je n'ai pas posé ce genre de questions, parce qu'à l'époque à la radio

 15   et à la télévision, on entendait et on voyait qu'il y avait des combats qui

 16   avaient lieu. Et il était logique de conclure que cela en était la raison.

 17   Je pense également que quelques Serbes sont partis également. Cependant, on

 18   ne parlait pas à l'époque des Serbes qui avaient fui de la zone de combat.

 19   Il était normal de fuir d'une zone d'opérations de combat. Je ne sais pas

 20   ce que vous croyez que j'aurais dû faire en qualité de sous-secrétaire qui

 21   se trouvait à Vrace pour sauver la vie de ces personnes pour leur assurer

 22   la sécurité dans une zone d'opérations et de combats. Est-ce que vous

 23   pensez qu'une seule personne aurait pu faire quelque chose, surtout vu que

 24   je n'avais pas de pouvoir ? J'étais quelqu'un qui travaillait à Vrace. Je

 25   n'avais pas d'hommes sous mon contrôle, pas un seul sous mon commandement.

 26   Donc, est-ce que vous êtes en train de dire que j'aurais dû me rendre là-

 27   bas personnellement et que j'aurais dû arrêter ces personnes, que j'aurais

 28   dû arrêter tout cela ?


Page 42210

  1   Q.  Alors, soyons clairs, Monsieur Kljajic. Quelqu'un qui jouit de 18 ans

  2   d'expérience, qui est un représentant officiel de la police, qui est un

  3   professionnel, qui était le sous-secrétaire de la sécurité publique, reçoit

  4   un rapport du chef du CSB à Bijeljina disant que 15 000 Musulmans sont

  5   partis de Zvornik et cette personne, en l'occurrence, vous, vous décidez de

  6   supposer et d'en conclure que ces personnes ont fui parce qu'il y avait des

  7   combats et que vous ne voyez pas la nécessité de demander à M. Jesuric

  8   pourquoi ces personnes ont fui, c'est normal; c'est bien ce que vous êtes

  9   en train de nous dire ?

 10   R.  Lisez le rapport et vous verrez qu'à la fin, Jesuric me dit qu'il

 11   enverra le rapport à Pale et que quelle qu'ait été la teneur de notre

 12   discussion, qu'il transférerait ce message au ministère de l'Intérieur. Il

 13   s'agissait juste d'une information complémentaire. Que pensez-vous que

 14   j'aurais dû faire à ce moment-là ? J'adorerais vous dire ce que j'aurais

 15   été censé faire en tant que professionnel, mais la seule chose que je

 16   pouvais faire c'était d'accepter de prendre acte de la situation. Je

 17   n'avais pas de pouvoir pour empêcher ces opérations de guerre. Je ne

 18   pouvais que prendre acte de ces informations.

 19   Q.  Oui, mais vous avez dit qu'il y avait des opérations à Zvornik à

 20   l'époque, que vous saviez qu'Arkan y participait, et vous avez déclaré au

 21   bureau du Procureur en 2003 qu'il était de notoriété publique qu'Arkan

 22   menait des opérations à Bijeljina, Brcko et Zvornik; et qu'après cela, il a

 23   pillé grandement et a pris autant qu'il le pouvait, il a pris autant de

 24   choses qu'il le pouvait pour lui-même. Je parle de la page 137. Vous pouvez

 25   le confirmer ?

 26   R.  Ce sont des informations que j'ai reçues d'autres personnes. Je n'ai

 27   pas été sur le terrain, sur place, et c'est ainsi que j'ai interprété ces

 28   informations.


Page 42211

  1   Q.  Très bien. Alors, au paragraphe 16 de votre déclaration, vous décrivez

  2   une réunion à laquelle vous avez assisté au mois de mai 1992, soit à peu

  3   près un mois après le début du conflit, à laquelle étaient présents les

  4   chefs de CSB, les fonctionnaires du MUP de la RS, et M. Karadzic. Alors, en

  5   2003, vous avez déclaré au bureau du Procureur que d'après vous M.

  6   Krajisnik était également présent. Ceci figure en page 68. Et c'est bien le

  7   cas, n'est-ce pas ?

  8    R.  Oui, tout à fait, je me rappelle cette réunion. Et j'ai dit alors

  9   qu'il me semblait que c'était bien le cas, mais je ne peux pas vous

 10   l'affirmer catégoriquement.

 11   Q.  Je suppose que M. Stanisic, Mico Stanisic, le ministre, était lui aussi

 12   présent ?

 13   R.  Oui, il était présent.

 14   Q.  Très bien. Et dans votre déclaration à la Défense, vous dites que M.

 15   Karadzic a informé les présents de la situation générale et des problèmes.

 16   Je suppose sur cette base que M. Karadzic était mieux informé que ne

 17   l'étaient les dirigeants du MUP eux-mêmes quant à la situation; est-ce

 18   exact ?

 19   R.  Eh bien, il a parlé en termes généraux, ce qu'il a dit, nous pouvions

 20   plus ou moins le voir à la télévision. C'étaient des choses qui étaient

 21   publiquement accessibles, et c'était des opérations de guerre qui avaient

 22   commencé, comme il nous l'a dit. Il y avait des blessés, des morts. Et il

 23   nous a dit que nous, de notre côté, nous devions rester professionnels dans

 24   l'accomplissement de notre tâche au sein du ministère de l'Intérieur, en

 25   conformité avec les règlements et les lois en vigueur.

 26   Q.  Vous dites qu'il vous aurait dit qu'il y avait des morts et des

 27   blessés, mais vous a-t-il donné le moindre détail supplémentaire quant à

 28   ceux qui avaient été tués ou blessés ? Et vous a-t-il dit également où et


Page 42212

  1   quand ils l'avaient été ?

  2   R.  Je ne me souviens vraiment pas, je ne sais pas s'il nous en a parlé en

  3   détail. Il a plutôt dit qu'il fallait respecter les conventions de Genève,

  4   les lois et les coutumes de la guerre, et que ministère de l'Intérieur

  5   devait travailler en conformité avec la Loi sur les Affaires intérieures

  6   ainsi qu'en conformité avec nos règlements.

  7   Q.  Est-ce que M. Karadzic a-t-il demandé à M. Stanisic ou à quels

  8   qu'autres fonctionnaires de la police que ce soit s'ils pourraient

  9   rassembler des informations, rédiger des rapports à son attention ? A-t-il

 10   demandé des informations en particulier ?

 11   R.  Je ne me rappelle pas qu'il ait adressé la moindre demande de ce type à

 12   qui que ce soit.

 13   Q.  Très bien. Au paragraphe 10 de votre déclaration, vous dites n'avoir

 14   jamais entendu de la part de vos collègues du MUP, ni d'autres membres des

 15   autorités militaires ou civiles, que les Musulmans ou les Croates devaient

 16   être expulsés. Cependant, vous saviez, n'est-ce pas, à l'époque, c'est-à-

 17   dire en particulier à l'été 1992, que les autorités de la Republika Srpska

 18   capturaient un grand nombre de Musulmans pour les placer en détention dans

 19   d'effroyables conditions au sein de camps et dont des agents du MUP

 20   assuraient la garde ? Vous étiez bien au courant de cela, n'est-ce pas ?

 21   R.  Jamais. Véritablement jamais personne n'a parlé de cela en ma présence.

 22   Je peux vous affirmer que jamais personne dans le cadre du ministère de

 23   l'Intérieur, qu'il s'agisse d'un représentant civil ou militaire, n'a

 24   jamais parlé de chasser ni les Musulmans, ni les Croates. Quant aux camps,

 25   je ne connaissais l'existence que d'un seul d'entre eux, je crois qu'il

 26   était à Manjaca. M. Zupljanin, je crois, en avait parlé en disant que la

 27   situation y était assez mauvaise et qu'il allait falloir entreprendre

 28   quelque chose. Et je crois que plus ou moins la meilleure solution qui


Page 42213

  1   était envisagée, c'était de procéder à un échange de prisonniers, des

  2   prisonniers serbes et des prisonniers croates, tous contre tous.

  3   Q.  Quand M. Zupljanin a-t-il dit que les conditions prévalant à Manjaca

  4   étaient plutôt mauvaises ?

  5   R.  Eh bien, vous voyez, il a seulement dit qu'il y avait là-bas ce camp

  6   qui avait été mis en place et que les conditions n'étaient pas vraiment

  7   appropriées, et que cela constituait en fait un poids pour le MUP. C'est

  8   pourquoi la conclusion a consisté à dire que ceci devait être résolu dès

  9   que possible, et ce, par un échange de prisonniers tous contre tous. Il a

 10   été considéré que c'était là la seule solution juste et appropriée. En

 11   fait, il y avait toujours la possibilité que des individus commettent des

 12   abus, si bien qu'il n'était dans l'intérêt de personne que cela se

 13   poursuive.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage du

 15   document D477.

 16   Q.  Et pendant que nous en attendons l'affichage, Monsieur Kljajic, je

 17   voudrais que vous nous disiez quand M. Zupljanin vous a parlé de mauvaises

 18   conditions à Manjaca. Si vous vous en souvenez ?

 19   R.  Je crois qu'il a prononcé quelques phrases lors de cette réunion au

 20   sujet de ces mauvaises conditions et qu'il a dit également que d'après lui

 21   ce problème devait être résolu dès que possible au moyen d'un échange de

 22   tous les prisonniers serbes contre tous les prisonniers croates. Il a dit

 23   également, je crois, que c'était là la seule solution possible.

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Excusez-moi, je crois que j'ai peut-être

 25   commis une légère erreur. D447.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est un document remarquable, néanmoins.

 27   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 28   Q.  C'est un résumé que nous avons ici, Monsieur Kljajic, d'une réunion


Page 42214

  1   entre représentants haut placés du MUP tenue le 11 juillet 1992. Si nous

  2   passons à la page 2, vous verrez qu'il y est indiqué que vous-même, entre

  3   autres personnes, étiez présent. Donc vous avez bien participé à cette

  4   réunion, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pourriez-vous passer à la page 7 en

  7   anglais et à la page 8 en B/C/S. Alors, c'est la pagination du prétoire

  8   électronique à laquelle je me réfère. Dans la pagination interne du

  9   document, il s'agit du numéro 5. Il s'agit du second paragraphe en B/C/S,

 10   le milieu de page en anglais.

 11   Q.  M. Zupljanin a la parole et il dit :

 12   "L'armée, les cellules de Crise et les présidences de Crise [comme

 13   interprété] demandent qu'autant de Musulmans que possible soient

 14   rassemblés, et ils abandonnent ces camps indéterminés aux organes des

 15   affaires intérieures. Les conditions dans ces camps sont mauvaises. Il n'y

 16   a pas de vivres. Certains individus ne respectent pas les normes

 17   internationales…," et cetera.

 18   Alors, vous vous rappelez la description faite par M. Zupljanin de

 19   plusieurs camps comme des lieux où l'on rassemblait autant de Musulmans que

 20   possible pour les y détenir et les y placer sous la garde d'agents du MUP ?

 21   R.  Je crois que M. Zupljanin a dit ceci dans le contexte des obligations

 22   que la loi nous imposait et que c'est également dans ce contexte-là qu'il y

 23   a eu débat lors de cette réunion. Il a dit que les organes de l'Intérieur

 24   ne pouvaient en aucun cas avoir la charge des camps qui étaient mis en

 25   place par l'armée, parce que si c'était l'armée qui les mettait en place,

 26   alors elle devait en assurer la sécurité aussi. Du point de vue de la Loi

 27   sur les Affaires intérieures, il était tout à fait inacceptable que nous

 28   nous occupions de camps improvisés. Et cela figurait parmi les conclusions.


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  1   Parce que si nous étions censés affecter certains de nos hommes là-bas pour

  2   assurer la sécurité de ces camps, alors nous n'aurions plus eu assez

  3   d'effectifs pour faire respecter l'ordre et appliquer la loi sur le

  4   territoire qui était sous le contrôle des autorités.

  5   Q.  Et donc, c'était là la préoccupation de M. Zupljanin, n'est-ce pas, à

  6   savoir qu'il y avait trop de policiers qui étaient occupés à assurer la

  7   garde de ces centres de rassemblement improvisés, si bien qu'ils n'étaient

  8   plus en mesure de s'acquitter de leurs tâches régulières, les tâches de la

  9   police; est-ce exact ?

 10   R.  Eh bien, M. Zupljanin a fait un commentaire oral à cet effet. Je crois

 11   que sa note d'information ou son rapport qu'il a rédigé, il l'a ajouté au

 12   procès-verbal, si bien qu'une partie de ceci a probablement été repris de

 13   cette information ou de ce rapport que nous n'avons pas entendu, en tout

 14   cas, dans son intégralité. A dire vrai, il a bien déclaré que selon lui, ce

 15   n'était pas la meilleure façon de procéder, la façon dont les organes de

 16   l'intérieur étaient censés participer. Il a exprimé sa crainte que certains

 17   policiers n'outrepassent leurs attributions et n'abusent de leur pouvoir,

 18   n'abusent des personnes qui se trouvaient dans les camps. C'est ce qu'il

 19   craignait. Il a dit que nous devions résoudre ce problème et que l'armée

 20   devait reprendre en charge ces camps pour que nous, nous puissions nous

 21   occuper de notre travail.

 22   Q.  Et vous avez dit précédemment que M. Zupljanin avait parlé de Manjaca,

 23   mais il est clair, n'est-ce pas, que ceci ne concerne pas uniquement

 24   Manjaca, il se réfère à des camps indéterminés laissés entre les mains des

 25   organes des affaires intérieures et il parle de centres de rassemblement,

 26   au pluriel, qui ne sont pas appropriés. Il ne s'agit pas que de Manjaca,

 27   n'est-ce pas, c'est un phénomène de grande ampleur ?

 28   R.  Eh bien, je vous ai déjà indiqué que M. Zupljanin a fourni à l'appui


Page 42216

  1   ces informations qu'il a apportées. Il s'est exprimé oralement, et pour

  2   autant que je l'aie compris, il parlait avant tout de Manjaca. Alors, est-

  3   ce qu'il s'agissait également de ces autres camps au moment où il a pris la

  4   parole, vraiment je ne m'en souviens pas.

  5   Q.  Pourtant, vous avez dit que vous vous souveniez de cette réunion,

  6   notamment de certains commentaires faits par M. Zupljanin lors de celle-ci.

  7   Vous rappelez-vous qu'il y a dix ans, en 2003, lorsqu'on vous a posé des

  8   questions au sujet de ces commentaires de M. Zupljanin, vous avez déclaré

  9   que vous ne vous rappeliez pas l'existence de ces camps et ne saviez pas

 10   s'ils avaient été abordés en tant que problème lors de cette réunion ? Est-

 11   ce que vous vous souvenez qu'il y a dix ans, en substance, vous avez

 12   déclaré que vous n'aviez pas de souvenir de ces commentaires ?

 13   R.  Il est possible qu'à ce moment-là j'aie dit cela. Mais pourquoi

 14   l'aurais-je alors dit, je ne sais pas. Entre-temps, j'ai reçu beaucoup

 15   d'informations, que ce soit par les médias, sur internet ou autrement. Et

 16   j'ai probablement fait le lien avec quelque chose dont je ne me souvenais

 17   pas à l'époque.

 18   Q.  Merci.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pouvons-nous passer au document numéro

 20   24950 de la liste 65 ter. Page 160 dans la version anglaise. Il n'y a pas

 21   de transcription en B/C/S, malheureusement, pour cette partie de

 22   l'entretien.

 23   Pour M. le Greffier à distance au Canada, les numéros de page

 24   figurent dans le coin supérieur droit.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kljajic, est-ce que vous

 26   comprenez et lisez l'anglais ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame le


Page 42217

  1   Procureur.

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.

  3   Q.  Monsieur Kljajic, vous avez dit que vous ne compreniez pas l'anglais,

  4   je vais donc vous donner lecture des passages pertinents où l'on vous pose

  5   des questions au sujet du document que nous venons d'examiner, et notamment

  6   au sujet de ce commentaire de M. Zupljanin. La question :

  7   "Cette réunion a eu lieu le 11 juillet 1992. Pouvez-vous nous confirmer que

  8   … en juillet 1992, vous étiez au courant de l'existence de ces camps ?"

  9   Votre réponse :

 10   "…eh bien, croyez-moi, je ne m'en souviens vraiment pas. Je n'arrive à me

 11   rappeler rien de tout cela. C'est un long paragraphe. Vous voyez, je ne me

 12   rappelle aucun de ces détails."

 13   La question suivante :

 14   "Vous rappelez-vous que les personnes des cellules de Crise et de

 15   l'armée…," puis quelque chose d'inaudible, "les avaient laissés dans les

 16   camps ?"

 17   Votre réponse :

 18   "Je ne m'en souviens pas, parce que je n'étais pas présent sur place,

 19   sur le terrain. Je me trouvais très précisément à Vraca, et toutes ces

 20   activités ont eu lieu sur le terrain quelque part dans le secteur de Banja

 21   Luka."

 22   La question suivante :

 23   "Pouvez-vous confirmer que ces camps ont été placés sous la compétence du

 24   ministère des Affaires intérieures ?"

 25   Votre réponse :

 26   "Je peux voir ceci sur la base du procès-verbal, mais je ne me souviens pas

 27   de l'existence de ces camps ni que nous en ayons parlé à ce moment-là en

 28   tant que problème."


Page 42218

  1   La question suivante :

  2   "Vous souvenez-vous que les conditions dans les camps étaient mauvaises ?"

  3   Votre réponse :

  4   "Je ne suis jamais allé en visite dans un seul camp et je ne peux pas vous

  5   confirmer si les conditions étaient bonnes ou mauvaises.

  6   La question suivante :

  7   "Considérez-vous que la participation de la police à la direction de ces

  8   camps était un problème grave ?"

  9   Votre réponse :

 10   "Je ne m'en souviens pas."

 11   Alors, Monsieur Kljajic, vous souvenez-vous qu'il y a dix ans, en 2003, en

 12   substance vous n'aviez aucun souvenir de ce commentaire lors de cette

 13   réunion, par opposition à ce que vous nous dites dans votre déposition

 14   aujourd'hui ?

 15   R.  Oui. Eh bien, pour vous apporter quelques précisions, je vous ai déjà

 16   dit qu'entre-temps j'ai obtenu de nombreuses informations et données. J'ai

 17   visionné de nombreuses vidéos sur YouTube, j'ai lu différents ouvrages et

 18   articles, et c'est probablement ainsi que ma connaissance de tous ces

 19   événements a pu être complétée.

 20   Q.  Très bien. Et vous avez déposé en indiquant ce que M. Zupljanin avait

 21   déclaré lors de cette réunion et de ce qu'il avait voulu dire. Donc, est-ce

 22   que votre déposition au sujet de ce que M. Zupljanin avait dit et entendait

 23   dire lors de cette réunion a été influencée par ce que vous avez pu voir

 24   sur YouTube ou lire dans des ouvrages et des articles ?

 25   R.  Eh bien - comme je vous l'ai déjà dit - à ce moment-là, M. Zupljanin a

 26   fourni en pièce jointe son propre rapport, rapport que je n'ai jamais eu

 27   l'occasion de consulter jusqu'au moment où on me l'a présenté à La Haye.

 28   Jusque-là, je n'avais jamais eu l'occasion de pouvoir le consulter. Donc


Page 42219

  1   j'étais présent à cette réunion. M. Zupljanin s'est brièvement exprimé, et

  2   je ne peux pas me souvenir de tous les détails de ce qu'il a dit à ce

  3   moment-là. Mais manifestement, dans ce rapport il avait écrit ce qui figure

  4   dans ce document que vous présentez. Il avait, là, couché par écrit ce que

  5   contient ce document.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je crois

  7   avoir épuisé mon temps, ou plutôt, que je l'aurai épuisé dans cinq minutes.

  8   Mais j'ai encore deux brefs sujets à aborder, et je voudrais, avec votre

  9   permission, vous demander dix à 15 minutes supplémentaires.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre.

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Monsieur Kljajic, je voudrais vous demander de confirmer certaines

 14   informations que vous avez fournies au bureau du Procureur au sujet de

 15   Predrag Jesuric, le chef du CSB de Bijeljina, sur la base du temps que vous

 16   avez passé à Bijeljina. Vous avez dit au bureau du Procureur que l'une des

 17   unités paramilitaires à Bijeljina, les Panthères de Mauzer, opérait

 18   principalement sous la direction de Predrag Jesuric. Vous avez dit que

 19   Jesuric était le cerveau derrière les activités de cette unité ou de son

 20   chef. C'est exact, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, c'est l'information dont je disposais. Il est exact que je l'ai

 22   déclaré, cela.

 23   Q.  Merci. Il s'agissait également de plaintes contre Jesuric et son

 24   travail, et vous avez parlé à Mico Stanisic à ce sujet afin d'essayer de

 25   faire transférer Jesuric hors de Bijeljina. C'est en page 138. C'est bien

 26   exact, n'est-ce pas ?

 27   R.  Eh bien, oui, j'ai demandé à Mico Stanisic à plusieurs reprises

 28   d'écarter Jesuric de Bijeljina, parce que c'était un fauteur de trouble sur


Page 42220

  1   place, à mon avis.

  2   Q.  Et plus tard, vous avez appris que Jesuric avait parlé à Mico Stanisic

  3   et qu'il avait convaincu ce dernier de le laisser rester à Bijeljina. Une

  4   partie de cet exercice verbal qui a permis à Jesuric de convaincre Stanisic

  5   concernait pour Jesuric à promettre un véhicule de marque Audi et un autre

  6   de marque de BMW à Stanisic, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui. C'est, là encore, une information que j'ai reçue de l'un de mes

  8   collaborateurs de façon indirecte.

  9   Q.  Et vous avez ensuite parlé avec Mico Stanisic. Celui-ci vous a dit

 10   avoir eu une conversation avec Jesuric et il vous a dit que Jesuric pouvait

 11   rester à Bijeljina, et Stanisic vous a demandé de lui apporter les deux

 12   véhicules que Jesuric lui avait promis et vous avez refusé d'obtempérer.

 13   C'est en page 139. N'est-ce pas ?

 14   R.  Eh bien, si je l'ai dit à l'époque c'est certainement exact.

 15   Maintenant, à vrai dire, je ne m'en souviens plus, parce que dix années

 16   supplémentaires se sont écoulées depuis.

 17   Q.  Pourrions-nous passer à page numéro 139 en anglais et 153 en B/C/S de

 18   votre entretien. Je crois que c'est en haut de page anglaise et au milieu

 19   de page en B/C/S. Et vous y expliquez que M. Pantic, qui était le chef du

 20   SJB, vous avait dit que Jesuric lui avait confié avoir convaincu Stanisic

 21   de le laisser rester à Bijeljina, qu'en échange il lui avait promis de lui

 22   donner deux voitures. Et ensuite, vous dites que vous avez eu une

 23   conversation avec Mico Stanisic et que ce dernier vous avait dit avoir

 24   parlé avec Jesuric et que Jesuric n'avait pas besoin d'aller au quartier

 25   général du MUP, que tout irait bien à Bijeljina. Ensuite, vous dites :

 26   "…il m'a demandé d'apporter au ministère deux voitures de Bijeljina pour

 27   les amener au ministère et d'apporter les clés de ces voitures, mais c'est

 28   quelque chose que je n'ai jamais exécuté, bien entendu."


Page 42221

  1   Alors, est-ce que ceci ravive vos souvenirs quant à la conversation que

  2   vous avez eue avec M. Stanisic dans le cadre de laquelle il vous a demandé

  3   de lui amener les deux voitures que Jesuric lui avaient promises ?

  4   R.  Non, cela ne ravive pas mes souvenirs du tout, mais je n'ai pas de

  5   doute quant au fait que ce qui est dit ici est la vérité.

  6   Q.  Très bien. Alors, j'ai un dernier document que je souhaiterais vous

  7   présenter, Monsieur le Témoin.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'exemplaire imprimé sur

  9   le site distant, et je demanderais, par conséquent, à M. l'Huissier de bien

 10   vouloir le placer sur le rétroprojecteur afin que cela puise être présenté

 11   au témoin par le truchement de la vidéoconférence.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que ce soit possible

 13   au moyen du rétroprojecteur.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, mais je me suis renseigné auprès des

 15   collègues de l'unité audiovisuelle qui m'ont dit que cela fonctionnerait.

 16   Nous pourrions peut-être essayer ?

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, je vais vérifier. Allons-y.

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'informe que cela est possible, mais

 20   que dans ce cas nous ne pourrons pas voir en même temps le témoin.

 21   Monsieur Kljajic, pourriez-vous nous confirmer que vous voyez bien le

 22   document qui s'affiche ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation]

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 42222

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 13  Pages 42222-42226 expurgées.

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 28 


Page 42227

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et je souhaiterais demander le versement

 16   au dossier du document qui a été placé sous le rétroprojecteur, bien que

 17   nous sachions pertinemment qu'il faudra traduire certains passages en

 18   B/C/S. Donc est-ce qu'une cote provisoire pourrait être lui attribué ?

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Il sera versé au dossier. Une cote

 21   provisoire lui sera attribuée.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P6469.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez des

 24   questions supplémentaires à poser ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, ce sera très bref. Je n'ai qu'une ou deux

 26   questions à poser.

 27   Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :

 28   Q.  [interprétation] Monsieur Kljajic, vous avez indiqué que vous aviez


Page 42228

  1   déclaré certaines choses parce qu'à l'époque vous disposiez de certains

  2   renseignements. Est-ce que ces renseignements ont été vérifiés, et est-ce

  3   que cela s'est avéré exact ou est-ce que cela faisait partie d'une campagne

  4   de diffamation ?

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde, je dois

  6   vous dire que je n'ai absolument pas la moindre idée de quoi il parle. Il

  7   vient de dire : Vous étiez informé de certains renseignements. Est-ce qu'il

  8   pourrait être plus précis, parce que là je ne suis plus du tout.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il a demandé si les

 10   renseignements avaient été vérifiés. Mais pourriez-vous répéter votre

 11   question, Monsieur Karadzic ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   M. KARADZIC : [interprétation]

 14   Q.  Alors, je vais poser une question après l'autre. Pourriez-vous nous

 15   dire quel était le titre exact de M. Jesuric ?

 16   R.  M. Jesuric était le chef du SUP de Bijeljina au début de la guerre.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document D1436 pourrait être

 19   affiché.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que c'est un poste qu'il a eu longtemps ? Ah, vous ne pouvez pas

 22   le voir. Alors je vais vous en donner lecture.

 23   Il s'agit d'un rapport, d'un rapport relatif à une vérification, une

 24   inspection plutôt, effectuée et d'une situation qui a été constatée au SJB

 25   de Bijeljina. Et à la page 4, ou plutôt, à la page 5 de ce document, voilà

 26   ce que nous pouvons lire que :

 27   "D'après nos informations, ils ont demandé ou exigé que le chef Predrag

 28   Jesuric soit démis de ses fonctions sans aucune condition."


Page 42229

  1   Alors, est-ce qu'à un moment donné il était responsable du service chargé

  2   de lutter contre la criminalité ?

  3   R.  Lorsque moi-même et Mico Stanisic sommes arrivés à Bijeljina, il était

  4   le chef chargé de la lutte contre la criminalité, alors qu'à côté - en

  5   fait, je ne me souviens plus de son nom, d'ailleurs - c'était le chef du

  6   SUP.

  7   Q.  Est-ce qu'il s'appelait Pantic ?

  8   R.  Oui, c'est ça.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] P2881, je vous prie.

 10   M. KARADZIC : [interprétation]

 11   Q.  Je vais vous en donner lecture, parce que vous ne voyez pas ce document

 12   -- ou est-ce que vous le voyez ? Vous avez ce document ?

 13   R.  Oui, je vois un rapport. Je ne sais pas s'il s'agit du document. Il

 14   porte la date du 26 juin 1992 au 25 juillet 1992.

 15   Q.  C'est cela. Je vais vous donner lecture de la deuxième partie de la

 16   phrase qui figure au premier paragraphe : 

 17   "Il y a eu des changements de personnel dans le département chargé de la

 18   prévention et de la détection des crimes…"

 19   Page suivante, je vous prie, pour la version serbe. Et là, vous avez le

 20   troisième paragraphe à partir du bas, où les hommes d'Arkan sont

 21   mentionnés. Et là, vous voyez qu'il est question de :

 22   "Quatre vingt neuf pistolets et trois fusils de chasse qui ont été

 23   enregistrés de façon illégale auprès du SJB de Bijeljina, et ce, alors que

 24   Predrag Jesuric, qui était alors chef, était au courant. Il était chef du

 25   département des affaires générales…"

 26   Donc, au vu de tout cela, est-ce qu'il a été démis de ses fonctions ?

 27   R.  Je ne sais pas pourquoi il y a eu roulement du personnel. Je sais que

 28   Predrag Jesuric était le chef du SUP avait la guerre. Et lorsque Mico


Page 42230

  1   Stanisic et moi-même nous sommes rendus là-bas, c'était peut-être en mai ou

  2   au début du mois de juin, il était le chef de la lutte contre la

  3   criminalité, alors qu'Aco Pantic, qui était nommé chef du SUP, était le

  4   chef du SUP. Alors, il y a eu ce roulement, mais bon, je ne sais pas s'il a

  5   été démis de ses fonctions.

  6   Q.  Aujourd'hui, à la page 42 du compte rendu d'audience - que vous ne

  7   pouvez certainement pas voir - vous avez mentionné qu'il avait été exigé

  8   que Jesuric soit démis de ses fonctions. Alors, est-ce que cela

  9   correspondait à une exception, est-ce que c'était un cas exceptionnel, et

 10   quelle était l'attitude du MUP lorsqu'il y avait faute professionnelle de

 11   la part de leurs représentants ?

 12   R.  Je pense que le MUP de la RS a fait des efforts pour que le MUP

 13   fonctionne conformément à la loi et à ces réglementations. Toute personne

 14   qui ne respectait pas la loi faisait l'objet de sanctions disciplinaires,

 15   tout comme en temps de paix. Nous ne remplacions pas les gens de façon ad

 16   hoc comme s'il y avait une guerre. Nous nous efforcions de suivre la

 17   procédure en vigueur.

 18   Q.  Je vous remercie. Quel fut le point de vue des organes, en fait ?

 19   Enfin, ce que j'entends, c'est quel fut le point de vue des autorités

 20   serbes avant la guerre et celui des autorités de la RS lorsque la guerre a

 21   commencé et lorsque tout cela a commencé à fonctionner ? Est-ce que vous

 22   avez été soutenus ou est-ce qu'il y a eu des obstructions ?

 23   R.  Non, non, personne ne s'est opposé à nous. Il n'y a pas eu d'entraves.

 24   Bien au contraire, nous avons toujours bénéficié d'un certain soutien. Dans

 25   tous les contacts avec vous, vous avez toujours insisté pour que nous

 26   travaillions conformément à la loi et à la réglementation.

 27   Q.  Merci. A la page 32 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, une

 28   question vous avait été posée, on vous a demandé ce que vous, en tant que


Page 42231

  1   chef de la sécurité publique qui avait comme mission de maintenir et de

  2   préserver l'ordre public, il vous avait donc été demandé, disais-je, ce que

  3   vous aviez fait dans les zones de combat, et on vous a demandé ce que vous

  4   étiez en mesure de faire.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Alors, mes propos ont été extrêmement mal

  6   repris. Si vous voulez lui poser la question, je n'ai absolument aucune

  7   objection, mais il ne faut pas pour autant me citer de cette façon.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous reformuler votre question,

  9   Monsieur Karadzic, en vous appuyant sur le compte rendu d'audience.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je vais le faire.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  Une question vous a été posée, il s'agissait d'une question qui visait

 13   le nombre de Musulmans qui sont passés en Serbie à partir des municipalités

 14   qui se trouvaient le long de la frontière. Qu'avez-vous pu faire ? Est-ce

 15   que ces gens sont allés en Serbie parce qu'il y avait rupture de l'ordre

 16   public ou pour tout autre raison ?

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Là, il s'agit d'une question extrêmement

 18   directrice, excusez-moi. Je souhaiterais que la question soit posée d'une

 19   autre façon.

 20   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

 22   M. KARADZIC : [interprétation]

 23   Q.  Donc, pourquoi est-ce que ces personnes sont allées là-bas et de quels

 24   moyens d'intervention disposaient vos services ?

 25   R.  Premièrement, nous devons savoir qu'à ce moment-là, à cette époque-là,

 26   les communications entre nous et les SJB qui se trouvaient là-bas étaient

 27   particulièrement médiocres. En fait, elles n'existaient quasiment pas. Tout

 28   ce que nous pouvions faire, c'était envoyé des télex, mais l'ennemi était


Page 42232

  1   tout à fait en mesure d'écouter tout cela. Lorsque nous envoyions des télex

  2   ou lorsque nous en recevions, l'ennemi pouvait tout à fait en prendre

  3   connaissance. Il en allait de même pour les lignes téléphoniques, et

  4   d'ailleurs vous pouvez le voir d'après les conversations interceptées. Tout

  5   pouvait être entendu et écouté. Donc nous pouvions envoyer des informations

  6   à Sarajevo, et à partir de Sarajevo, ils pouvaient envoyer ces

  7   informations. Mais il n'y avait pas de ligne exclusive entre nous et les

  8   postes de sécurité publique. Et nous n'étions absolument pas en mesure de

  9   donner des ordres à ces postes de sécurité publique, directement ou

 10   indirectement, à l'exception de l'envoi de messages par estafette. Et, bien

 11   entendu, cela pouvait prendre un certain temps.

 12   Q.  Fort bien.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document D4447 pourrait être

 14   affiché à nouveau. Page 20 pour la version serbe et page 18 pour la version

 15   anglaise.

 16   M. KARADZIC : [interprétation]

 17   Q.  Pourriez-vous consulter la page où nous avons le passage qui commence

 18   par le nom "Planojevic". C'est le bon document, bien que le numéro qui

 19   figure au compte rendu d'audience ne soit pas le bon numéro.

 20   Avant de répondre, je souhaite vous soumettre le quatrième alinéa

 21   avant le bas, il concerne Planojevic :

 22   "… prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que nos membres

 23   savent ce qui les attend s'ils commettent un crime."

 24   Quelle était la position adoptée à l'égard de cette question ? Des

 25   efforts ont-ils été déployés pour mettre ceci en œuvre ?

 26   R.  J'ai insisté plusieurs fois avec Planojevic pour que tous les officiers

 27   de police soient informés du fait que nous devions respecter la loi et les

 28   règlements, et vous exigiez cela de nous toujours. Cela correspondait à nos


Page 42233

  1   obligations et nous agissions conformément à cela lorsque nous étions en

  2   contact avec les postes de sécurité publique et les centres de service de

  3   sécurité. Nous insistions pour qu'ils agissent conformément aux textes de

  4   loi et aux règlements. S'ils omettaient de le faire, ils seraient

  5   poursuivis en justice pour un délit pénal, peut-être pas tout de suite,

  6   mais en tout cas à un moment donné.

  7   Q.  Merci. Veuillez regarder ce qu'on peut lire ici, l'avant-dernier point.

  8   Quelle était l'attitude vis-à-vis de l'appartenance ethnique d'auteurs de

  9   crimes ? L'alinéa qui commence par "notre priorité".

 10   R.  Alors, nous insistions toujours pour dire que les victimes de crimes

 11   sont toutes égales, ainsi que les auteurs des crimes. Donc tout crime porté

 12   à notre connaissance devait faire l'objet d'une enquête et il fallait faire

 13   intervenir, dans la mesure du possible, un juge d'instruction ainsi qu'un

 14   procureur. Nous devions remplir nos obligations à cet égard et tous les

 15   documents devaient être transmis aux instances compétentes pour que cela

 16   puisse être utilisé par la suite.

 17   Q.  Merci. La phrase que vous avez prononcée ici, est-ce que c'est le seul

 18   propos que vous avez prononcé ou avez-vous dit autre chose ? Le voyez-vous

 19   ?

 20   R.  De quelle phrase voulez-vous parler ?

 21   Q.  La phrase qui figure sous votre nom, Cedo Kljajic. Et on peut lire que

 22   :

 23   "Il a insisté sur le fait qu'il fallait fournir des éléments à propos

 24   des crimes, qu'il s'agissait d'une priorité, pour que des rapports au pénal

 25   puissent être déposés."

 26   R.  Voyez-vous, ces procès verbaux étaient souvent rédigés par des

 27   personnes qui ne consignaient pas tout ce qui était dit et tout ce qui

 28   était pertinent. Je suis sûr que ceci vaut pour ce procès-verbal également.


Page 42234

  1   Je n'ai certainement pas prononcé une seule phrase. J'ai certainement

  2   prononcé davantage de phrases. Il s'agit seulement d'une des conclusions,

  3   et le sténotypiste l'a résumée de la façon suivante.

  4   Q.  Vous êtes-vous procuré ce document pour confirmer vos dires ?

  5   R.  Non.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, page 5 du même document, s'il vous

  7   plaît.

  8   M. KARADZIC : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, résumé des

 10   discussions, et pouvons-nous nous fonder sur ce résumé dans la mesure où il

 11   s'agirait d'un résumé exhaustif ? A la "page 2", même si c'est à la page 5

 12   du document. Dans le prétoire électronique, c'est la page 5, mais la page 2

 13   de la version papier.

 14   R.  Je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne peux pas vous dire si ceci

 15   est exhaustif et juste, et je ne sais pas si c'est le reflet de ce qui a

 16   été dit lors de la réunion. Tout dépend de la dextérité de la personne qui

 17   prenait les notes, le procès-verbal, parce qu'il fallait interpréter ces

 18   notes après cela. Il était libre d'interpréter ce qui a été dit et de

 19   présenter le procès-verbal à la fin de la réunion. En général, le procès-

 20   verbal n'était pas le reflet de ce qu'il s'était dit pendant la réunion.

 21   Q.  Merci. Les réunions étaient-elles parfois enregistrées et transcrites

 22   par la suite ?

 23   R.  A ma connaissance, les réunions auxquelles j'ai participé n'ont pas été

 24   enregistrées et ensuite transcrites.

 25   Q.  A la page 17, vous déclarez que vous avez subi des pressions de la part

 26   de la police locale avant que la guerre n'éclate. Qu'est-ce qui intimidait

 27   les gens ? Pourquoi y avait-il cette insatisfaction au sein de la police

 28   locale avant que la guerre n'éclate ?


Page 42235

  1   R.  Avant que la guerre n'éclate, ils avaient beaucoup d'objections à

  2   l'égard du travail du ministère de l'Intérieur et de nombreuses plaintes.

  3   Ils déposaient la candidature à certains postes pour certaines personnes.

  4   Si les conditions avaient été normales et si la partie musulmane n'avait

  5   pas entravé ce processus, ces personnes auraient été nommées en l'espace de

  6   sept à 15 jours conformément à leurs dépôts de candidature. Cependant, les

  7   personnes n'ont pu remplir leurs postes pendant des mois compte tenu de la

  8   façon dont fonctionnait le ministère de l'Intérieur. Quelquefois, les gens

  9   étaient renvoyés et de nouvelles personnes étaient nommées, et les vacances

 10   de postes conservaient ce statut pendant longtemps. Ceci s'appliquait

 11   surtout aux Serbes. Ils ont été renvoyés de leurs postes, et les Musulmans

 12   ont rempli leurs fonctions conformément à ce que leur disait le SDA, et non

 13   pas conformément à la loi.

 14   Q.  Merci. A la page 13, vous avez été interrompu. Vous avez commencé par

 15   dire que le ministère ne pouvait pas faire grand-chose parce qu'il y avait

 16   des gens, et vous avez parlé de Delimustafic, et vous avez été interrompu.

 17   Pourriez-vous terminer cette phrase ?

 18   R.  Au sein du ministère de l'Intérieur, il y avait un groupe de personnes

 19   qui fonctionnait bien en tant qu'équipe, c'était une bonne équipe. Ils

 20   avaient reçu des instructions du SDA. Ils entravaient tout ce qui se

 21   passait du côté serbe. Par exemple, si on nous demandait d'intervenir et si

 22   on nous demandait de compléter la procédure de nomination d'un commandant,

 23   nous allions au service du personnel, et ensuite ils nous renvoyaient vers

 24   les services de police et le ministère de la Police. Et nous tournions en

 25   rond. En tout cas, c'est eux qui étaient à l'origine de cela; nous avons

 26   tourné en rond à cause d'eux. Et pendant un certain temps, nous allions

 27   d'un directeur à l'autre, et nous nous rendions compte que c'était en vain.

 28   Nous ne pouvions pas exercer nos droits et on ne pouvait être sûrs que les


Page 42236

  1   choses étaient faites d'après les règles.

  2   Q.  Monsieur Kljajic, pourriez-vous nous parler un petit peu de la

  3   répartition ethnique des postes au sein du MUP ainsi que dans d'autres

  4   organes avant les élections pluripartites ? Et quel était l'objet d'une

  5   telle répartition ?

  6   R.  Avant les élections pluripartites, les cadres serbes étaient légèrement

  7   plus importants en termes de pourcentage au sein du ministère de

  8   l'Intérieur par rapport à la structure ethnique qui prévalait dans la

  9   République de Bosnie-Herzégovine. Cependant, la raison en était que les

 10   Serbes étaient loyaux envers le ministère de l'Intérieur. Toutefois, à

 11   chaque fois qu'il y avait un nouveau poste qui était créé, par exemple,

 12   pour un poste de policier, il y avait une douzaine de Serbes qui posaient

 13   leur candidature, alors qu'il n'y avait que cinq Musulmans ou un Croate qui

 14   posaient leur candidature. Cela signifie que cela ne les intéressait pas,

 15   et c'est la raison pour laquelle les Serbes étaient légèrement

 16   majoritaires.

 17   Q.  Ce que je voulais dire, Monsieur Kljajic, c'est qu'avez-vous à dire au

 18   sujet des positions managériales, un Serbe, un Croate, un Musulman. Une

 19   telle situation existait-elle même avant les élections pluripartites ? Quel

 20   était l'objet d'une telle répartition? Pourquoi tenait-on compte de cette

 21   répartition ?

 22   R.  Avant la guerre, avant les élections pluripartites, on a accordé

 23   beaucoup d'attention à l'équilibre ethnique aux postes de directeurs. Il

 24   fallait qu'il y ait un Serbe, un Musulman et un Croate. Cela s'appliquait

 25   au ministre, à son adjoint, aux secrétaires et le long de la pyramide. La

 26   même chose valait pour les assistants. Si, par exemple, le ministre adjoint

 27   était Musulman, dans ce cas son adjoint serait Serbe ou Croate. On faisait

 28   très attention à la composition ethnique.


Page 42237

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je regarde l'heure. Je vais

  2   terminer d'ici quelques minutes avant la pause.

  3   M. KARADZIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Kljajic, l'un pouvait-il contrôler l'autre pour empêcher toute

  5   transaction illégale ?

  6   R.  Bien sûr. Mais il y avait énormément de confiance aussi, parce qu'avant

  7   les élections pluripartites, le personnel du ministère avait l'obligation

  8   de se conformer aux règles et aux règlements. Après les élections

  9   pluripartites, lorsque les Musulmans ont repris le ministère de

 10   l'Intérieur, il n'y aurait pas eu de problèmes s'ils avaient continué à

 11   travailler comme par le passé, c'est-à-dire en respectant la loi. Les

 12   problèmes ont commencé à surgir lorsqu'il y a eu non-respect des règles et

 13   des règlements de service.

 14   Q.  Merci. Le parti démocratique serbe, ou plutôt, Monsieur Kljajic, moi-

 15   même, est-ce que j'ai imposé des gens à un quelconque poste au sein de la

 16   police, par exemple, des personnes qui n'avaient pas de formation de

 17   policier et qui n'étaient pas professionnels ?

 18   R.  Je pense que le SDS a prêté une attention toute particulière à cette

 19   question. Il s'agissait de nommer des professionnels et des officiers de

 20   police de carrière. Le SDA a nommé des gens qui venaient d'autres services,

 21   d'autres organes, et qui n'avaient rien à voir avec la police. Et, malgré

 22   cela, ces hommes ont été nommés à des postes élevés.

 23   Q.  Ma dernière question : parmi les cadres serbes au sein du MUP, qui

 24   était censé s'occuper de la représentation et de la répartition des postes

 25   et des nominations à ces postes ?

 26   R.  En vertu du poste qu'il occupait, cette tâche revenait au ministre

 27   adjoint de l'Intérieur.

 28   Q.  Comment s'appelait-il ?


Page 42238

  1   R.  Vitomir Zepinic.

  2   Q.  Avez-vous jamais entendu de ma bouche ou de mes proches collaborateurs

  3   dire quelque chose de négatif au sujet des Musulmans et des Croates, en

  4   indiquant qu'ils devaient être expulsés ?

  5   R.  J'affirme en toute connaissance de cause que je n'ai jamais entendu un

  6   seul terme négatif de votre bouche ou de vos collaborateurs. Personne n'a

  7   jamais prononcé un tel mot.

  8   Q.  Et vos connaissances ou collaborateurs au sein du MUP vous ont-ils dit

  9   qu'ils avaient entendu quelque chose de ce genre ?

 10   R.  Non, personne ne m'a jamais rien dit de la sorte.

 11   Q.  Merci, Monsieur Kljajic. Je vous remercie pour les efforts dont vous

 12   avez fait preuve en témoignant devant ce Tribunal.

 13   R.  Merci.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Avant que le témoin s'en aille, je

 16   souhaite poser une question au témoin suite aux questions supplémentaires

 17   portant sur la déclaration du témoin qui a "insisté pour dire que les

 18   victimes de crimes sont toutes égales, ainsi que les auteurs des crimes."

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 21   Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Gustafson :

 22   Q.  [interprétation] Monsieur Kljajic, dans le document D447, on vous a

 23   montré des commentaires - il s'agit du document où M. Zupljanin a fait des

 24   commentaires à propos des camps et il y a des commentaires de M. Planojevic

 25   sur les enquêtes - et vous avez dit : Nous avons toujours insisté pour dire

 26   que les victimes des crimes sont toutes égales, ainsi que les auteurs des

 27   crimes.

 28   D'après vous, y a-t-il eu quelqu'un qui a fait l'objet d'un rapport au


Page 42239

  1   pénal et qui a été poursuivi en justice pour une affaire pénale pour avoir

  2   commis des crimes liés au rassemblement et à la capture du plus grand

  3   nombre de Musulmans possible et de les avoir détenus dans des camps non

  4   précisés, sans nourriture et dans de mauvaises conditions ?

  5   R.  J'ai déjà parlé de cela. J'ai dit que nous avons insisté pour dire que

  6   le service de la prévention du crime devait rassembler toutes les

  7   informations qu'ils étaient en mesure de rassembler, qu'ils devaient

  8   engager les services d'un juge d'instruction ou d'un procureur, et si cela

  9   n'était pas possible, qu'ils devaient faire leur travail correctement et, à

 10   l'avenir, se tourner vers les instances supérieures pour engager des

 11   poursuites pénales. Il est très difficile de parler de l'époque où j'étais

 12   toujours membre du service. Il est difficile de dire si pendant les

 13   premiers mois il pouvait y avoir des poursuites au pénal, parce que les

 14   tribunaux ne fonctionnaient pas. Nous ne pouvions pas punir par nous-mêmes.

 15   Nous devions avoir des tribunaux pour cela, et pour avoir un tribunal, il

 16   fallait qu'il y ait une procédure idoine en place. Il fallait d'abord

 17   nommer un procureur, et ensuite il y aurait des tribunaux. Nous avons

 18   toujours insisté sur le caractère professionnel de l'enquête et toutes les

 19   informations devaient être rassemblées, les déclarations devaient être

 20   recueillies de témoins oculaires, pour pouvoir compléter le dossier et pour

 21   qu'il puisse être utilisé dans des procédures futures.

 22   Q.  Vous n'avez pas répondu à ma question, qui était fort simple. Etes-vous

 23   au courant de personnes qui ont fait l'objet d'enquêtes pénales et qui ont

 24   été poursuivies en 1992, voire en 1993, pour des crimes liés au

 25   rassemblement et à la capture d'autant de Musulmans possible et de les

 26   avoir détenus dans des camps sans nourriture et dans de mauvaises

 27   conditions ?

 28   R.  J'ai lu cela par la suite, et il y a eu de nombreux procès. Comme je


Page 42240

  1   vous l'ai dit, en 1993 je n'étais pas membre des organes de l'Intérieur.

  2   J'étais là en 1992 jusqu'au début du mois de septembre. Comme je vous l'ai

  3   dit, il n'y avait pas les conditions en place qui permettaient d'avoir ce

  4   genre de procès à l'époque.

  5   Q.  Monsieur Kljajic, pourriez-vous identifier quelqu'un en nous citant un

  6   nom qui a fait l'objet d'une enquête pénale ou qui a été poursuivi en 1992

  7   et 1993 pour des crimes liés au camp que j'ai décrit ? Une personne en

  8   particulier ?

  9   R.  Ecoutez, j'ai entendu tellement de choses en 21 ans, vous donner un nom

 10   est impossible, tout bonnement. Je pense que votre question n'est pas

 11   équitable. Je ne me souviens pas de tel cas. Vous auriez dû me prévenir que

 12   vous alliez me poser ce genre de question, et alors j'aurais pu y

 13   réfléchir. Mais pour l'instant, non, je ne peux pas vous donner de nom.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je ?

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas de question directrice, s'il vous

 18   plaît.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 20   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :

 21   Q.  [interprétation] Monsieur Kljajic, première question. Quel a été le

 22   comportement s'agissant des exigences -- ou plutôt, quel était le point de

 23   vue du MUP vis-à-vis de la demande de Zupljanin de capturer les civils

 24   musulmans ?

 25   R.  Je ne comprends vraiment pas votre question.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je pense que le témoin a déjà déposé en

 27   long et en large à ce sujet. Il est inutile de poser une question

 28   supplémentaire.


Page 42241

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et cette question ne découle pas de la

  2   question précédemment posée par l'Accusation.

  3   Je pense qu'il est temps de conclure vu l'heure.

  4   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation] Eh bien, en ce qui concerne la question

  5   que l'Accusation a posé.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  J'aimerais savoir ce qu'il est arrivé des rapports au pénal et des

  8   enquêtes qui avaient été menés en 1992 ? Est-ce que vous savez si ces

  9   personnes n'ont pas été poursuivies en justice en 1992, si ces personnes

 10   ont fait l'objet d'un procès, si ces rapports au pénal ont été utilisés ou

 11   est-ce qu'ils sont devenus sans objet ? Est-ce qu'ils ont disparu dans la

 12   nature ?

 13   R.  Je sais que nous avions insisté sur le système de prévention des crimes

 14   et nous avions dit que toutes les enquêtes devaient être menées d'après la

 15   loi.

 16   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 17   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que le témoin a dit qu'il

 19   n'était pas en mesure de répondre à des questions particulières.

 20   Je crois qu'il est temps de s'arrêter, Monsieur Karadzic.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais j'aimerais que l'on consigne que le témoin

 22   a dit que cela dépendait des juges et pas du MUP. Je pense que cela a été

 23   consigné. Si ce n'est pas le cas, il faudrait le consigner et je conclurai

 24   là mon interrogatoire.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 26   Ceci conclut votre déposition, Monsieur Kljajic. Au nom des Juges de la

 27   Chambre, j'aimerais vous remercier d'être venu déposer. Vous pouvez

 28   disposer.


Page 42242

  1   M. ROBINSON : [interprétation] Pardon, Monsieur le Président. Au nom de M.

  2   Karadzic, j'aimerais remercier le gouvernement du Canada d'avoir permis

  3   cette vidéoconférence et d'avoir coopéré avec l'équipe de la Défense et

  4   j'aimerais remercier le témoin de cela également.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous nous joignions à vos

  6   remerciements.

  7   Prenons une pause, et nous reprendrons à 18 heures.

  8   [Le témoin se retire via la vidéoconférence]

  9   --- L'audience est suspendue à 17 heures 35.

 10   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 11   --- L'audience est reprise à 18 heures 02.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'invite le témoin à prononcer la

 13   déclaration solennelle.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 15   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 16   LE TÉMOIN : MILOMIR SAVCIC [Assermenté]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Savcic, veuillez prendre

 19   place, et mettez-vous à l'aise.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Savcic, je suppose que vous

 22   êtes bien au courant de tout cela, mais avant de commencer votre

 23   déposition, j'aimerais attirer votre attention sur un article de notre

 24   Règlement de procédure et de preuve du Tribunal, il s'agit de l'article

 25   90(E). Conformément à cet article, vous pouvez refuser de répondre à toute

 26   question posée par M. Karadzic, par l'Accusation, et même par les Juges si

 27   vous pensez que votre réponse pourrait vous incriminer. Dans ce contexte,

 28   "incriminer" veut dire, dire quelque chose qui revient à admettre sa


Page 42243

  1   culpabilité d'un crime ou dire quelque chose qui pourrait fournir des

  2   éléments de preuve montrant que vous auriez pu commettre ce crime.

  3   Cependant, si vous pensez qu'une réponse pourrait vous incriminer et qu'en

  4   conséquence vous refusez de répondre à cette question, je dois vous faire

  5   savoir que le Tribunal a le pouvoir de vous enjoindre de répondre. Mais

  6   dans ce cas-là, le Tribunal s'assurera que votre déposition ait lieu dans

  7   des circonstances telles qu'elle ne sera pas utilisée à votre encontre dans

  8   tout procès à l'exception pour de faux témoignage, à l'exception du faux

  9   témoignage.

 10   Est-ce que vous comprenez cela ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 13   Monsieur Karadzic, allez-y.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   Interrogatoire principal par M. Karadzic :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

 17   R.  Bonjour, Monsieur le président.

 18   Q.  Est-ce que vous avez fourni une déclaration à l'équipe de ma Défense, à

 19   laquelle vous avez participé ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Je vais vous demander de bien vouloir attendre l'interprétation de nos

 22   propos et de ménager une pause.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document

 24   1D09310.

 25   M. KARADZIC : [interprétation]

 26   Q.  Concentrez-vous sur la partie gauche de l'écran, est-ce qu'il s'agit

 27   bien de votre déclaration ?

 28   R.  Oui.


Page 42244

  1   Q.  Merci. Est-ce que vous avez lu et signé cette déclaration ?

  2   R.  Oui.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la dernière page pour que le

  4   témoin confirme sa signature.

  5   M. KARADZIC : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce bien votre signature ?

  7   R.  Oui, c'est ma signature.

  8   Q.  Merci. Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement les réponses que

  9   vous avez fournies à la Défense ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, vos

 12   réponses seraient-elles les mêmes ?

 13   R.  Oui, ce serait les mêmes.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'aimerais

 16   demander le versement de cette déclaration du général Savcic conformément à

 17   l'article 92 ter.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'en est-il des pièces connexes, Maître

 19   Robinson ?

 20   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous proposons

 21   huit pièces connexes et nous aimerions les ajouter à notre liste

 22   conformément à l'article 65 ter, vu que nous avons décidé de ne pas les

 23   utiliser au moment où la liste a été déposée.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous disposons d'une

 25   traduction pour le document 1D10086 auquel on se réfère au paragraphe 45 ?

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Je suis sûr que oui, mais je ne sais pas si

 27   le document a été téléchargé.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vérifions.


Page 42245

  1   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On me dit qu'il n'y a pas de version

  3   anglaise ou que nous n'avons pas accès à celle-ci. Je ne suis pas sûr de la

  4   nécessité de cette traduction, mais si c'est le cas, M. Karadzic devrait

  5   poser des questions en direct sur ce document. 

  6   M. ROBINSON : [interprétation] Nous avons une traduction. Je la vois en ce

  7   moment même, peut-être qu'elle n'a pas été diffusée.

  8   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. La Chambre n'a pas eu l'occasion

 10   d'examiner ce document. Donc M. Karadzic devrait poser des questions

 11   directement au témoin si nécessaire, et nous allons l'admettre à condition

 12   de sa pertinence soit prouvée.

 13   Monsieur Nicholls, est-ce que vous avez des objections quant à la

 14   déclaration et au sept autres documents ?

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

 16   Non, pas d'objection.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous allons admettre la

 18   déclaration ainsi que les sept pièces connexes. Attribuons-leur des cotes.

 19   Tout d'abord, la déclaration 92 ter.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce D3918.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et pour le reste.

 22   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc avoir des pièces allant

 24   de D3919 jusqu'à quelle cote, Madame la Greffière ? D3925.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, les pièces D3919 à pièce

 26   D3925, Madame, Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 28   Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.


Page 42246

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  2   Je vais vous donner lecture à présent en anglais d'un résumé de la

  3   déclaration du général Savcic.

  4   Le général Milomir Savcic était le commandant du 65e Régiment de Protection

  5   motorisée de l'état-major principal de l'armée de Republika Srpska et a été

  6   enquêteur de la Défense de Radovan Karadzic.

  7   Lorsque la guerre a éclaté à Sarajevo, le général Savcic enseignait à

  8   l'académie militaire de la JNA à Sarajevo. L'académie militaire était

  9   soumise à des attaques constantes des forces musulmanes de Bosnie, et le

 10   général Savcic est resté là jusqu'au début du mois de juin 1992 lorsque la

 11   JNA a été évacuée de l'académie militaire.

 12   Pendant son commandement du 65e Régiment de Protection motorisé, le

 13   général Savcic a mené ses troupes lors d'opérations à la fois défensives et

 14   offensives. En juillet 1992, lui et son régiment ont participé à

 15   l'arrestation du groupe paramilitaire des Guêpes jaunes dans la région de

 16   Zvornik. Ils ont également participé à d'autres opérations pour arrêter les

 17   paramilitaires serbes à Bratunac et à une opération contre le groupe de

 18   Brne dans le secteur de Sarajevo.

 19   Des attaques avaient lieu régulièrement, menées par les forces

 20   musulmanes de Bosnie à partir des enclaves de Srebrenica et Zepa, même

 21   après leur avoir octroyé le statut de zones protégées des Nations Unies. Le

 22   26 juin 1995, des forces de Srebrenica ont attaqué l'état-major principal à

 23   Crna Rijeka. Le général Savcic a dirigé ses troupes pour repousser cette

 24   attaque.

 25   La composante de la police militaire au sein du 65e Régiment de

 26   Protection motorisé était postée à Nova Kasaba. Le 13 juillet 1995, le

 27   commandant de la police militaire, le commandant Malinic, a pris un grand

 28   nombre de prisonniers de guerre qui s'étaient rendus dans ce secteur après


Page 42247

  1   la chute de Srebrenica. Le commandant Malinic et ses hommes ont inscrit ces

  2   prisonniers l'après-midi du 13 juillet.

  3   Le général Savcic a passé en revue un télégramme portant son nom daté

  4   du 13 juillet 1995, transmettant des propositions du général Tolimir pour

  5   la gestion des prisonniers. Même s'il ne se souvient pas particulièrement

  6   de ce télégramme, le général Savcic déclare que les procédures reprises

  7   dans ce télégramme, telles qu'empêcher les journalistes d'entrer en contact

  8   avec les prisonniers et empêcher les prisonniers d'être vus depuis le ciel,

  9   constituaient des procédures standard pour la gestion des prisonniers.

 10   Le général Savcic déclare qu'il ne disposait pas d'informations selon

 11   lesquelles les prisonniers de Srebrenica seraient exécutés et qu'il n'y a

 12   rien dans ce télégramme qui lui ait fait croire que les prisonniers

 13   seraient tués.

 14   Ceci conclut ma lecture. Je tiens à dire que j'abandonne le document

 15   qui n'a pas de traduction. Je ne poserai pas de questions en direct. Merci.

 16   Je n'ai pas de questions à ce stade-ci.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme vous le savez, Monsieur Savcic,

 18   votre interrogatoire principal en l'espèce a été admis par écrit. Vous

 19   serez contre-interrogé par M. Nicholls.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais apporter un bref correctif au

 21   résumé. La déclaration ne dit pas que le commandant Malinic et ses hommes

 22   ont inscrit les prisonniers. La déclaration nous dit au paragraphe 55 que

 23   le commandant Malinic a commencé à dresser une liste des prisonniers.

 24   Contre-interrogatoire par M. Nicholls :

 25   Q.  [interprétation] Vous êtes l'enquêteur en chef de M. Karadzic en

 26   l'espèce, Monsieur ?

 27   R.  En quelque sorte, oui, même si le grade d'enquêteur en chef n'existe

 28   pas en soi.


Page 42248

  1   Q.  Eh bien, c'est comme cela que l'on vous appelle dans les requêtes

  2   déposées par la Défense. Dans la requête aux fins de citer à comparaître

  3   Zivanovic le 26 mars 2013, paragraphe 5, et dans la requête de citation à

  4   comparaître pour Andric le 26 avril 2013, paragraphe 4, on vous appelle

  5   enquêteur en chef. Maintenant, à savoir si c'est un poste formel, la

  6   Défense estime que c'est ce que vous êtes et elle vous appelle comme cela

  7   dans les documents déposés auprès du Tribunal.

  8   R.  Eh bien, oui, alors. Vu que j'effectue le travail d'autres enquêteurs

  9   également, on pourrait en conclure que je joue ce rôle-là dans l'équipe.

 10   Q.  Très bien. Le 13 juillet 1995, comme nous venons de l'entendre dans la

 11   lecture du résumé, à un moment vous étiez au commandement du 65e Régiment

 12   de Protection motorisé ?

 13   R.  Oui. Le 65e Régiment de Protection motorisé --

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Un petit point. A la ligne 21, il manque un

 15   élément, à savoir : "J'organise le travail," et cetera.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation]

 19   Q.  Est-il exact que vous avez organisé le travail d'autres enquêteurs, tel

 20   que M. Karadzic vient de le dire ? Car cela n'est pas consigné au compte

 21   rendu.

 22   R.  Oui. Oui, c'est exact.

 23   Q.  Très bien. Alors, je vous repose ma question. Le 13 juillet 1995 au

 24   sein de la VRS, à ce moment-là vous étiez commandant du 65e Régiment de

 25   Protection motorisé ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Et Zoran Malinic, nous avons entendu son nom lors de la lecture du

 28   résumé, était le commandant du peloton de la police militaire au sein du


Page 42249

  1   régiment ?

  2   R.  Ce que j'ai entendu lors de l'interprétation, c'est incorrect. Zoran

  3   Malinic était commandant du bataillon de la police militaire et pas

  4   commandant d'un peloton de la police militaire.

  5   Q.  Je pense que c'est moi qui me suis trompé. Merci de cette correction.

  6   C'est donc un bataillon.

  7   Et vous étiez son commandant, le commandant de Zoran Malinic ?

  8   R.  Je n'étais pas son commandant. J'étais commandant du régiment de

  9   protection.

 10   Q.  Mais il était sous vos ordres directement ?

 11   R.  Oui. En tant que commandant du bataillon de la police militaire, il

 12   m'était subordonné directement, oui.

 13   Q.  Et le 13 juillet 1995, comme nous l'avons entendu, il se trouvait à

 14   Nova Kasaba, je parle de Zoran Malinic ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous étiez à Borike ce jour-là, le 13 juillet 1995 ?

 17   R.  Dans la région de Borike. Je ne peux pas affirmer que je me trouvais à

 18   Borike même, mais je pense que je me trouvais dans le village de Sjeversko.

 19   On l'appelait comme cela. C'est dans la région de Borike.

 20   Q.  Oui, c'est ce que je voulais dire. Donc vous étiez dans la région de

 21   Borike. Et le général Tolimir y était aussi ce jour-là, le 13 juillet 1995

 22   ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Alors, comme nous l'avons entendu dans la lecture du résumé, l'unité,

 25   le bataillon que commandait Zoran Malinic, a pris un grand nombre de

 26   prisonniers musulmans ce jour-là, le 13 juillet 1995 ?

 27   R.  C'est en partie exact. Qu'est-ce qui n'est pas exact ? Je souhaite

 28   insister encore une fois pour dire qu'à chaque fois qu'on prend la parole


Page 42250

  1   devant cette Chambre pour parler de cette unité, on parle toujours du

  2   bataillon de la police militaire. A un moment donné le 13 juillet, à Nova

  3   Kasaba, il y avait jusqu'à 20 hommes à cet endroit-là, à savoir les hommes

  4   chargés de l'intendance de la police militaire et les policiers militaires

  5   en service --

  6   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à ce que les microphones soient éteints

  7   lorsque le témoin parle.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation]

  9   Q.  Alors, je vais vous arrêter là. Je ne vous ai pas demandé combien

 10   d'hommes Zoran Malinic avait à sa disposition, d'accord ? Le 13 juillet

 11   1995, Zoran Malinic et les hommes qu'il commandait, quel que soit leur

 12   nombre, ont capturé un nombre important de prisonniers musulmans ?

 13   R.  Vous avez dit "bataillon de la police militaire" --

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   R.  -- c'est une force qu'il ne faut pas mésestimer.

 16   Q.  D'accord. Mais je n'ai pas parlé d'un bataillon complet. Les hommes

 17   qu'il commandait à Nova Kasaba le 13 juillet 1995, quel que soit leur

 18   nombre, étaient membres du bataillon de la police militaire ?

 19   R.  C'est exact. C'est exact.

 20   Q.  Et ces hommes ont fait prisonniers un nombre important d'hommes ce

 21   jour-là, n'est-ce pas ?

 22   R.  Ça, c'est exact aussi. Je ne sais pas si ces personnes avaient été

 23   faites prisonnières ou si ces personnes s'étaient peut-être rendues de leur

 24   plein gré, mais les deux se sont produits.

 25   Q.  Vous avez parlé avec Zoran Malinic au sujet de ces prisonniers, vous

 26   avez parlé au téléphone ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Et vous lui avez dit - ceci est un extrait de votre déclarationau


Page 42251

  1   paragraphe 53 - qu'il s'agissait d'assurer la sécurité des prisonniers et

  2   de les traiter conformément aux règles de service ?

  3   R.  Etant donné qu'il s'agissait de ce sujet-là, aujourd'hui je ne me

  4   souviens pas exactement de ce que je lui ai dit, mais je suppose que la

  5   conversation devait avoir un lien avec cela et que j'ai attiré son

  6   attention sur la sécurité personnelle de ses hommes et des hommes qui

  7   s'étaient rendus et des hommes qu'il avait capturés.

  8   Q.  Alors, je vais vous lire le paragraphe 53 de votre déclaration. Vous

  9   avez prêté serment et vous avez dit que vous répondriez aux questions de la

 10   même manière. Et regardons cet exemplaire :

 11   "Je lui ai dit d'appeler le commandant du régiment et qu'une compagnie

 12   d'environ 30 hommes qui était engagée dans une sécurité accrue de l'état-

 13   major général du KM devait être envoyée dans le secteur de Nova Kasaba.

 14   Encore une fois, je lui ai dit qu'il devait assurer la sécurité des

 15   prisonniers et les traiter conformément aux règles de service."

 16   Est-ce que vous supposez que vous avez dit cela ou votre déclaration est-

 17   elle exacte, c'est ce que vous avez dit ?

 18   R.  Il est impossible de se souvenir de chaque mot après tant de temps. Il

 19   est clair que nous n'avons pas abordé d'autres sujets, mais le sujet qui

 20   s'était présenté ce jour-là, à savoir celui des prisonniers de guerre. Donc

 21   ce que j'ai écrit dans ce paragraphe correspond sans doute à ce que j'ai

 22   dit. A savoir si c'était sous cette forme-là ou non, ça, c'est une autre

 23   question.

 24   Q.  Je vous demande de prêter attention à vos réponses, s'il vous plaît. Je

 25   ne vous demande pas de me répondre littéralement la même chose. Au

 26   paragraphe 53 de votre déclaration, vous dites certaines choses; est-ce

 27   exact ?

 28   R.  Le paragraphe 53 de ma déclaration est exact.


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  1   Q.  Dans ce cas, vous lui avez demandé d'assurer la sécurité des

  2   prisonniers et de les traiter conformément aux règles de service, comme

  3   cela est indiqué au paragraphe 53 ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Et à la date du 17 juillet 1995, quatre jours plus tard, quasiment tous

  6   ces prisonniers qui avaient été placés sous la garde de votre subordonné

  7   immédiat dont vous avez parlé, à propos duquel vous avez parlé du

  8   traitement de ces hommes, avaient été tués ?

  9   R.  Qu'est-ce que ceci a à voir avec moi et Zoran Malinic ?

 10   Q.  Pouvez-vous répondre à ma question ?

 11   R.  Alors, je vous demande de répondre à ma question.

 12   Q.  Ils étaient placés sous votre garde et ils ont été tués quatre jours

 13   plus tard. Et je vous demande si vous admettez cela, à savoir à la date du

 14   17 juillet, la plupart de ces hommes placés sous votre garde et la garde de

 15   votre subordonné direct étaient morts ?

 16   R.  Monsieur le Procureur, j'admets que le 13 juillet nous avons remis tous

 17   les hommes, comme nous l'avait ordonné le commandant de l'état-major

 18   principal, à Bratunac. Je n'accepte pas cela. Le 17 juillet, que ce soit

 19   Zoran Malinic ou moi-même, aucun soldat du 65e Régiment de Protection

 20   motorisé n'avait quelque chose à voir avec cela. Ce n'est pas seulement le

 21   17, c'est à partir du 13 dans la soirée. C'est vrai.

 22   Q.  Je ne vous ai pas posé de questions à propos du 13. Ma question est

 23   comme suit : admettez-vous que le 17 quasiment tous ces hommes ont été tués

 24   ?

 25   R.  Le 17 juillet, et dans les années qui ont suivi, je ne savais pas cela.

 26   Et ne me demandez pas aujourd'hui ce qui s'est passé le 17 juillet. Et, de

 27   façon indirecte, vous êtes en train de déplacer la responsabilité du sort

 28   de ces hommes pour faire porter la responsabilité à mes hommes à moi.


Page 42253

  1   Je n'ai rien à voir avec cela, et vous le savez fort bien.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Savcic, votre réponse n'est pas

  3   acceptable. M. Nicholls vous pose la question de savoir si vous admettez

  4   aujourd'hui que ces prisonniers, quelle que soit l'appellation que vous

  5   leur donnez, avaient été tués à l'époque. Est-ce que vous le savez

  6   aujourd'hui ? Est-ce que vous l'admettez ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Aujourd'hui, je le sais et je l'admets.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Telle était la question.

  9   Veuillez poursuivre, Monsieur Nicholls.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Donc, en juillet 1995, plus de 1 000 hommes détenus par Zoran Malinic,

 12   votre subordonné, sont morts en quelques jours. Quand avez-vous appris cela

 13   ? Vous l'admettez aujourd'hui, mais quand en avez-vous pris connaissance, à

 14   savoir que ces hommes avaient été tués ? Je ne devrais pas dire "tués", je

 15   devrais dire "assassinés".

 16   R.  Après de nombreuses années, je vais vous dire que le 27 juillet j'ai

 17   été envoyé depuis le secteur de Han Pijesak à la région de Drvar, qui se

 18   trouve à plus de 500 kilomètres de là. Pendant plusieurs mois j'ai

 19   participé à d'intenses combats contre l'armée croate et les 5e et 7e Corps

 20   musulmans. Je suis resté là jusqu'à la fin de l'année 1995. Et en 1996,

 21   j'ai été envoyé à l'école d'entraînement de l'état-major général de l'armée

 22   de Yougoslavie à Belgrade.

 23   Et les premières informations et indices à propos de ces événements sont

 24   des choses que j'ai commencé à prendre connaissance après la déclaration du

 25   général Krstic qui a été communiquée à certains médias de Bosnie-

 26   Herzégovine. Je souhaite faire remarquer que dans cette déclaration du

 27   général Krstic, le rôle du régiment de protection dans ces événements a été

 28   présenté de façon complètement erronée. Et même à ce moment-là, je ne


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  1   connaissais pas la vérité sur ces événements. Ce n'est que par la suite,

  2   lorsque j'ai moi-même fait une déclaration et que j'ai eu l'occasion de

  3   voir certains documents, que j'ai pu découvrir la vérité.

  4   Je dois ajouter une phrase, j'espère que cela ne vous gêne pas en raison de

  5   l'heure, et cela concerne ce qui suit. Il y a deux personnes qui ont été

  6   jugées devant ce Tribunal, ce sont des amis à moi - ils n'ont pas été

  7   condamnés à cause de cela; ils ont été condamnés pour leur éventuelle

  8   responsabilité - M. Vinko Pandurevic et M. Ljubisa Borovcanin. J'ai passé

  9   plus de trois ans en compagnie de ces hommes tous les jours. Nous nous

 10   voyions tous les jours. Nous prenions un café ensemble tous les jours, nous

 11   lisions les journaux ensemble, nous avons joué aux cartes ensemble, nous

 12   avons parlé ensemble. Et je n'ai pas entendu prononcer un seul mot

 13   concernant Srebrenica de la bouche de ces hommes, et si vous voulez parler

 14   de la pleine et entière vérité, je ne sais pas ce qui a été découvert. Eh

 15   bien, j'ai appris ou j'ai pris connaissance de cela à partir du moment où

 16   j'ai donné ma propre déclaration et que j'ai eu l'occasion de voir certains

 17   documents. Telle est la vérité concernant ma connaissance des événements de

 18   Srebrenica.

 19   Q.  Très bien. Donc, les 1 200 hommes environ étaient plutôt placés sous le

 20   contrôle de Malinic le 13 juillet, vous n'avez pas appris quel a été leur

 21   sort avant que le général Krstic ne soit mis en accusation ? Je parle des

 22   personnes qui étaient placées sous la garde de votre subordonné.

 23   R.  Si j'ai bien compris votre question, cette question ressemble beaucoup

 24   à votre question précédente. Eh bien, ces personnes avaient été placées

 25   sous le contrôle du Bataillon de la Police militaire de 65e Régiment de

 26   Protection motorisée pendant un cours laps de temps. Le commandant de

 27   l'état-major général s'est adressé à ces gens-là à Nova Kasaba en disant

 28   que ces hommes allaient être échangés. Comment aurais-je pu apprendre par


Page 42255

  1   la suite ce qui allait advenir d'eux ?

  2   Q.  Alors, vous avez été interviewé par le bureau du Procureur en 2005, au

  3   mois d'octobre, par M. Peter McCloskey. Vous en souvenez-vous ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Avez-vous dit la vérité autant que faire se peut dans cet entretien ?

  6   R.  Tout à fait. Dans la mesure du possible, car je devais me souvenir de

  7   tout, alors j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées.

  8   Q.  Vous avez à deux reprises déjà déposé devant ce Tribunal dans les

  9   affaires Popovic et Tolimir, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  Et vous avez déposé, dit la vérité à ce moment-là ?

 12   R.  Oui. J'ai dit ce qui correspondait à la vérité.

 13   Q.  Alors, nous avons déjà abordé la question de votre commandement du 65e

 14   Régiment de Protection au mois de juillet. Et à ce moment-là, votre adjoint

 15   était Jovo Jazic, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Et pour reparler de Zoran Malinic, son surnom à l'époque et pendant

 18   toute la durée qui nous intéresse était Zoka ?

 19   R.  Eh bien, tout personne qui s'appelle Zoran a Zoka pour surnom. Donc, je

 20   peux dire oui, même si je ne sais pas si beaucoup de gens l'appelaient par

 21   ce surnom-là.

 22   Q.  Alors, c'est une réponse quelque peu étrange. Son surnom est-il Zoka ou

 23   pas ?

 24   R.  C'est ce que je vous dis. La plupart des gens qui s'appellent Zoran

 25   sont appelés Zoka par d'autres; tout dépend des liens qui les lient. Moi,

 26   je ne l'appelais pas Zoka. Je l'appelais commandant, capitaine.

 27   Q.  Bien. Moi, je ne vous demande pas quel est le surnom de la plupart des

 28   gens qui s'appellent Zoran. Dans votre entretien avec M. McCloskey, à la


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  1   page 6, vous avez dit :

  2   "Le commandant du Bataillon de la Police militaire était le commandant

  3   Zoran Malinic."

  4   Question de M. McCloskey : "Et son surnom ?"

  5   Réponse :

  6   "Zoka."

  7   Ça, ce n'est pas vraiment un surnom. Tout le monde l'appelait Zoka,

  8   n'est-ce pas, Zoran ? Donc, on appelait Zoran Malinic Zoka en juillet 1995,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répéter votre réponse. Nous

 12   n'avons pas entendu l'interprétation, s'il vous plaît.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi. Je n'étais pas concentré sur la

 14   question. Quelle était votre question ?

 15   M. NICHOLLS : [interprétation]

 16   Q.  Je viens de vous lire votre réponse dans l'entretien que vous avez eu

 17   avec M. McCloskey où vous avez confirmé que le surnom de Zoran Malinic

 18   était bien Zoka. Ce n'est pas si compliqué que cela. Le surnom de Zoran

 19   Malinic était-il Zoka ou pas ? Entretien en 2005.

 20   R.  Eh bien, il y a sans doute beaucoup de gens qui l'appelaient Zoka. Moi,

 21   non.

 22   Q.  Les gens l'appelaient-ils Zoka ou pas ?

 23   R.  Je ne souhaite pas que vous spéculiez là-dessus. Si vos réponses -- est

 24   différente par rapport à la réponse que vous avez fournie dans l'entretien,

 25   soit, mais dans ce cas, vous devriez me le dire. Vous ne vous souvenez pas

 26   de son surnom aujourd'hui ?

 27   R.  Eh bien, il ne peut pas y avoir d'autres surnoms compte tenu du prénom

 28   qu'il a. Un surnom est soit dérivé du prénom. Eh bien, son prénom était


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  1   Zoran et je crois que personne ne l'a appelé Malina à ma connaissance, donc

  2   cela devait être Zoka, si c'est pertinent.

  3   Q.  Alors, je vais vous poser cette question-ci maintenant. Ne vous

  4   préoccupez pas de ce qui est pertinent et de ce qui ne l'est pas. Avez-vous

  5   jamais entendu quelqu'un appeler Zoran Malinic Zoka ou l'appeler par le

  6   surnom de Zoka ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci. Et l'adjoint de Zoran Malinic s'appelait Aleksander Lucic,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Vous voulez parler du mois de juillet 1995 ?

 11   Q.  Oui.

 12   R.  Je crois que oui, mais je n'étais pas dans l'unité, parce que j'avais

 13   été blessé. Donc, j'étais absent pendant quasiment un an, je le crois. Je

 14   crois que oui. Je crois que oui.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience, s'il vous plaît. Ligne

 16   14. On devrait lire "absent".

 17   M. NICHOLLS : [interprétation]

 18   Q.  Alors, pour que vous puissiez vous souvenir de tout ceci et que ce soit

 19   clair, je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire et vous soumettre

 20   votre déposition dans l'affaire Popovic, à la page du compte rendu

 21   d'audience 15 236.

 22   "Connaissez-vous quelqu'un qui répond au nom d'Aleksandar Lucic ?"

 23   Vous répondez en disant :

 24   "Oui. A l'époque, il était lieutenant ou capitaine. Je ne me souviens pas

 25   exactement, et il était commandant adjoint du Bataillon de la Police

 26   militaire."

 27   Est-ce qu'il s'agissait bien de l'adjoint de Malinic ?

 28   R.  Comme je vous l'ai dit, j'ai eu un traitement médical pendant quasiment


Page 42258

  1   un an. Avant d'avoir été blessé, je sais qu'il était commandant de

  2   compagnie. Je ne me souviens pas, mais je sais qu'il est devenu commandant

  3   de bataillon dans l'intervalle. Mais si je l'ai dit, cela doit être vrai.

  4   Cependant, comme ça, au débotté, je ne peux pas vous dire s'il était

  5   commandant de compagnie ou autre chose.

  6   Q.  Mais il était l'adjoint dans ce bataillon de police militaire, n'est-ce

  7   pas ? C'est ce que vous avez dit dans l'affaire Popovic en 2007; non ?

  8   R.  Monsieur, il peut être adjoint, même s'il est commandant de la 1ère

  9   Compagnie, si jamais il n'a pas d'adjoint officiel dans les effectifs. Donc

 10   il peut être non seulement dans la police, mais également dans un bataillon

 11   d'infanterie, un bataillon de chasseurs alpins, dans un bataillon blindé.

 12   En tant qu'officier de plus haut rang, il peut être adjoint également.

 13   Alors, est-ce qu'à ce moment précis il avait été nommé par un ordre au

 14   poste de commandant de la 1ère Compagnie ou bien est-ce que c'était dans une

 15   autre configuration qu'il était adjoint du commandant de bataillon, je ne

 16   sais pas. Choisissez la variante qui vous convient le mieux.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'arrive pas à vous suivre, Monsieur

 18   Savcic. Est-ce que ceci signifie que votre déposition dans l'affaire

 19   Popovic était incorrecte ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais demander à pouvoir voir cette

 21   déclaration en langue serbe que j'ai faite. Parce que, Monsieur le

 22   Président, même maintenant, moi je ne suis pas en train de dire quoi que ce

 23   soit de particulièrement différent. Aleksandar Lucic était officier d'un

 24   bataillon de police militaire. Avant que je sois blessé, il était au poste

 25   de commandant de la 1ère Compagnie. Et automatiquement il était également

 26   adjoint du commandant de bataillon s'il n'y avait pas eu d'adjoint

 27   officiellement nommé dans les effectifs. Alors, moi j'ai été en soins

 28   pendant presque un an. Est-ce que à cause de cela il a été nommé adjoint,


Page 42259

  1   je ne sais pas, c'est quelque chose que j'ignore. Mais je peux accepter

  2   l'une comme l'autre des deux options.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation]

  4   Q.  Je ne vous demande d'admettre ou d'accepter quoi que ce soit. Je vous

  5   demande de répondre à une question. Ce que vous avez dit dans l'affaire

  6   Popovic concernant Aleksandar Lucic est :

  7   "Son poste était adjoint à la tête du bataillon de police militaire."

  8   Donc, ce que je vous demande, c'est est-ce que ce que vous avez dit

  9   dans cette déposition précédente, la première fois sous serment, était

 10   exact ? Est-ce qu'il était bien adjoint ?

 11   R.  Je suis également sous serment maintenant, sous déclaration solennelle,

 12   et je ne conteste absolument pas qu'Aleksandar Lucic ait été membre d'un

 13   bataillon de police militaire. Peut-être que ceci a été présenté autrement.

 14   Mais je le répète, le commandant de compagnie peut être en même temps

 15   l'adjoint du commandant. Est-ce que, maintenant, il a été officiellement

 16   nommé, je l'ignore. Mais on peut dire qu'il accomplissait les tâches de

 17   l'adjoint du commandant.

 18   Q.  Il s'acquittait des tâches d'un adjoint du commandant adjoint du

 19   bataillon, c'est ce que vous nous dites, n'est-ce pas ? C'est ce que vous

 20   dites à l'instant ?

 21   R.  Eh bien, Monsieur le Procureur, nous sommes d'accord, oui.

 22   Q.  Très bien. Alors, en juillet 1995 - et je ne dis pas que c'est

 23   uniquement en juillet 1995 - mais en tout cas, en juillet 1995, votre

 24   régiment faisait preuve d'une grande discipline, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage du document

 27   25457 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 28   Q.  Vous vous souviendrez peut-être de ceci.


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaiterais que nous passions à la

  2   dernière page, Général, pour que nous voyions qui a signé ce document.

  3   Q.  Et juste pour vous rappeler de quoi il s'agit, en première page on voit

  4   qu'il s'agit d'une évaluation de l'état de la discipline et de l'ordre au

  5   sein du 65e Régiment motorisé de la Protection. Voilà de quoi il s'agit.

  6   Est-ce bien votre signature ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  A-t-on ici signé à votre place, pour vous, avec la mention "za" ? Je ne

  9   le vois pas.

 10   R.  Non, ce n'est pas écrit. On ne voit pas écrit "za".

 11   Q.  Qui a signé ceci ?

 12   R.  Vojislav Sarovic a signé ceci.

 13   Q.  Très bien. De qui s'agit-il ?

 14   R.  Vojislav Sarovic est le chef des organes chargés des opérations et de

 15   l'entraînement du régiment.

 16   Q.  Très bien.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Alors, passons à la page 1, la première page

 18   dans les deux langues, s'il vous plaît.

 19   Q.  Alors, vous verrez cette phrase qui dit :

 20   "La note finale pour l'ordre et la discipline relative à l'année 1995

 21   est très bonne (4)."

 22   C'est bien le cas, n'est-ce pas ? C'est exact ?

 23   R.  Eh bien, c'est une notation suggestive. C'est une analyse qui est faite

 24   de la situation en termes d'ordre. Ici, on ne donne pas les éléments qui

 25   ont servi à faire cette évaluation, à donner cette note. Donc c'est une

 26   espèce de note globale en guise de conclusion. Je devrais avoir la

 27   possibilité de confirmer ceci --

 28   Q.  Je ne veux pas -- alors, vous dites que vous pouvez confirmer ceci.


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  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Passons à la page 2 dans les deux langues.

  2   Q.  Dans le haut de la page anglaise, nous lisons -- et je pense que cela

  3   devrait se trouver également en haut de page dans votre langue :

  4   "Même lorsque la situation était le plus difficile et que la vie des gens

  5   était en danger, rien n'a été fait sans émettre un ordre, ce qui est la

  6   preuve d'un niveau de discipline et d'entraînement exceptionnel."

  7   C'est exact, n'est-ce pas, ce que l'on peut lire ici ?

  8   R.  Avec deux mois d'instruction, vous ne pouvez pas avoir un niveau

  9   d'instruction exceptionnel. En temps de paix, le temps d'instruction est

 10   trois fois plus long, mais à l'époque nous nous efforcions de fournir aux

 11   soldats la meilleure instruction possible au sens où cela les préparait le

 12   mieux possible à accomplir leurs obligations élémentaires.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   R.  Encore une fois, je dis que c'est là une évaluation d'ensemble,

 15   générale et suggestive, mais moi j'avais une approche beaucoup plus stricte

 16   et rigoureuse à ces questions.

 17   Q.  Très bien. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation

 18   dont je viens de vous donner lecture ? Vous m'avez déjà dit qu'il

 19   s'agissait d'une unité très disciplinée.

 20   R.  Je suis d'accord avec ceci. Il est hors de doute qu'il en ait été

 21   ainsi. C'était la seule unité qui exécutait absolument sans aucun problème

 22   toutes les missions qui étaient confiées. C'est la raison pour laquelle

 23   nous sommes restés sur le front pendant un an et demi pratiquement,

 24   contrairement à toutes les autres unités qui avaient une présence maximale

 25   sur le front de 30 jours avant la relève. Donc, dans l'absolu, c'est tout à

 26   fait exact, mais il n'y a pas d'éléments qui sont donnés à l'appui. Il

 27   pouvait y avoir également des incidents individuels.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on verser ce document, Madame et


Page 42262

  1   Messieurs les Juges ?

  2   M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P6470.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pendant que nous en sommes à la question

  6   du versement, nous avons versé la pièce numéro 2529 de la liste 65 ter, à

  7   laquelle il est fait référence aux paragraphes numéro 57 et 61, mais je

  8   présume qu'en fait, vous ne souhaitez le versement que de ces portions

  9   particulières, et non pas de l'ensemble de ces règlements de la JNA ?

 10   M. ROBINSON : [interprétation] En effet.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous pourriez

 12   préciser les pages dont il s'agit et vous mettre en relation avec le Greffe

 13   à ce sujet. Concernant la pièce 1D9178, à laquelle il fait référence au

 14   paragraphe numéro 8, je ne suis pas tout à fait sûr que ceci ait été

 15   traduit.

 16   M. ROBINSON : [interprétation] Je sais que nous disposons d'une traduction.

 17   Alors, a-t-elle été téléchargée dans le système ou non, eh bien, je

 18   l'ignore.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous prendre les dispositions

 20   nécessaires pour qu'elle soit téléchargée.

 21   Monsieur Karadzic.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 23   En ligne 19, il manque quelque chose. Le général a dit : C'est la

 24   raison pour laquelle nous restions plus loin sur la ligne de front jusqu'à

 25   une année entière, alors que les autres unités, après un mois,

 26   bénéficiaient d'une relève.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous nous confirmez avoir

 28   déclaré ceci, Monsieur Savcic ?


Page 42263

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exactement ce que j'ai dit.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre, Monsieur

  3   le Procureur.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Alors, revenons à la date du 13 juillet, lorsque vous avez eu une

  6   conversation téléphonique avec Zoran Malinic depuis le terrain dans le

  7   secteur de Borike. Dans votre entretien, vous avez déclaré avoir utilisé un

  8   téléphone de campagne, modèle RRU1, un radio-téléphone, en fait ?

  9   R.  Oui, un appareil RRU1, c'est un radio-téléphone, en effet.

 10   Q.  Merci. Passons à la deuxième conversation avec Malinic. Paragraphe 50

 11   de votre déclaration, il y est dit :

 12   "Il m'a dit que certains membres de la FORPRONU lui ont demandé son aide

 13   parce qu'ils n'ont pas considéré qu'il était sûr pour eux de revenir à leur

 14   base à Potocari, compte tenu des activités de combat qui se déroulaient à

 15   Srebrenica."

 16   C'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?

 17   R.  Quelle est la question ?

 18   Q.  La question est la suivante : c'est bien toute la vérité, en ce qui

 19   vous concerne, quant aux raisons pour lesquelles les échanges --

 20   l'interaction en question est intervenue entre le Bataillon néerlandais et

 21   Zoran Malinic ainsi que le bataillon de police militaire le 13 juillet. Le

 22   Bataillon néerlandais s'est présenté et a dit à Zoran Malinic : Nous ne

 23   pensons pas qu'il soit sûr pour nous de revenir à Potocari. Pouvez-vous

 24   nous venir en aide ? Voilà. C'est bien là votre déclaration et votre

 25   déposition véridique quant à ce qui s'est passé ce jour-là entre le

 26   Bataillon néerlandais et le bataillon de police militaire à Nova Kasaba,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est ce dont on m'a informé. On m'a dit également que les membres de


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  1   ce Bataillon néerlandais -- alors, on m'a dit plus tard qu'il s'agissait de

  2   trois véhicules avec leur équipage et on m'a dit qu'un véhicule avait été

  3   capturé -- en fait, oui, a fait l'objet d'un enlèvement juste à proximité

  4   de Nova Kasaba, et que pour eux cela représentait un signal leur indiquant

  5   de ne pas poursuivre leur chemin vers Srebrenica. C'est alors qu'ils ont

  6   contacté la 1ère Compagnie de Police militaire et ont demandé de l'aide.

  7   C'est ce que le commandant Malinic m'a dit.

  8   Q.  Très bien. Vous êtes l'enquêteur en chef dans cette affaire. Est-ce que

  9   dans ce contexte vous avez examiné les déclarations et les dépositions des

 10   membres du Bataillon néerlandais; l'avez-vous seulement fait ?

 11   R.  Eh bien, non, pas uniquement. Je sais, c'est une affaire considérable,

 12   je ne peux pas lire toutes les déclarations. Mais il ne s'agit pas là

 13   uniquement de leurs déclarations à eux. J'ai eu la possibilité de suivre

 14   également la déposition de certains d'entre eux.

 15   Q.  Très bien. Alors, si vous écoutez la déposition du Témoin Egbers, le

 16   document pertinent est le P00331, vous verrez que ce qui figure dans votre

 17   déclaration ici n'est pas exact. Parce que, en page 2 757 du compte rendu,

 18   M. Egbers a déclaré que ce qui s'était passé à Nova Kasaba était qu'ils ont

 19   été arrêtés, lui-même et ses collègues du Bataillon néerlandais, arrêtés

 20   par des soldats qui pointaient leurs armes sur eux, qu'ils ont confisqué

 21   son véhicule et qu'ils ont emmené tout l'équipement, et qu'il a été obligé

 22   de s'asseoir le long de la route avec dix à 12 autres membres du Bataillon

 23   néerlandais, ainsi que le fait que ces dix à 12 membres n'avaient pas

 24   réussi à dépasser Nova Kasaba et qu'on leur avait confisqué leurs

 25   véhicules. Il a dit ensuite --

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Egalement dans la pièce P00335 [comme

 27   interprété], page 35 dans le prétoire électronique.

 28   Q.  -- qu'il a été emmené dans une école à proximité de Nova Kasaba, où ils


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  1   ont été arrêtés, et que c'était là-bas qu'il avait rencontré le commandant

  2   Zoran. Et il dit qu'il l'avait toujours appelé par son prénom et que son

  3   nom de famille était Malinic.

  4   Qu'il a ensuite demandé qu'on l'autorise à partir. Malinic lui a

  5   ensuite dit :

  6   "Très bien. Vous pouvez partir si vous le voulez."

  7   Il a donc ordonné que trois véhicules des Nations Unies soient

  8   préparés avec à leur bord des soldats du maintien de la paix et leur a

  9   ordonnés d'essayer de quitter l'école et de se rendre à Nova Kasaba, qui

 10   était à proximité, et ensuite de revenir à Bratunac. Et ensuite, il dit que

 11   la chose suivante s'est passée :

 12   "Eh bien, malheureusement, un véhicule seulement revenait et deux véhicules

 13   ont été volés par les Serbes de Bosnie, et ils sont tous revenus à pied sur

 14   500 mètres avec seulement un véhicule. Donc il n'était pas possible pour

 15   nous de quitter ce site avec nos propres moyens et nous n'étions pas libres

 16   de repartir."

 17   Ensuite, on lui a demandé :

 18   "Qu'avez-vous décidé de faire, alors ?"

 19   Et M. Egbers a répondu :

 20   "Je m'en suis plaint à ce commandant également et il m'a dit qu'il

 21   devait contacter le colonel Beara à ce sujet, qu'il serait rapidement à

 22   l'école et qu'il essaierait d'organiser un retour en toute sécurité pour

 23   nous à Potocari."

 24   Donc, est-ce que vous saviez que le Bataillon néerlandais n'est pas

 25   allé voir le Bataillon de Police militaire du 65e Régiment de la Protection

 26   pour demander de l'aide; qu'il a été retenu sur place, que son équipement a

 27   été volé et qu'il n'était pas libre de repartir ?

 28   R.  Monsieur le Procureur, même maintenant, après ce que vous venez de


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  1   lire, je ne suis pas convaincu que ce soit des membres du bataillon de

  2   police militaire qui aient fait ceci. Vous venez de donner lecture de la

  3   déclaration d'un officier néerlandais. Moi, j'ai reçu des informations

  4   différentes, à savoir qu'ils ont bien été arrêtés à proximité d'une école à

  5   Nova Kasaba, mais non pas par des membres du bataillon de police militaire.

  6   C'était là la zone de responsabilité du Corps de la Drina. De nombreuses

  7   unités étaient en mouvement de part et d'autre, dans un sens ou dans

  8   l'autre, en train d'accomplir leurs missions. Moi, j'ai déjà dit tout à

  9   l'heure ce que j'ai reçu, et je sais que Zoran Malinic, de nombreuses

 10   années plus tard, m'a raconté des détails à ce sujet. Il m'a dit qu'ils

 11   n'avaient jamais été retenus par la force, qu'à aucun moment leurs armes ne

 12   leur ont été confisquées, qu'ils avaient des moyens de communication et

 13   qu'ils étaient en communication. Alors, s'il m'a donné des informations

 14   fausses, avec mes excuses, je ne peux que transmettre et donner ces

 15   informations fausses moi aussi à ce Tribunal. Il m'a dit que ce n'était

 16   qu'à partir du moment où la situation s'était quelque peu apaisée que les

 17   soldats du Bataillon néerlandais étaient repartis. Deux véhicules de type

 18   Puch sont restés auprès du régiment en étant dûment consignés, enregistrés.

 19   Deux véhicules sont restés, donc, à Nova Kasaba avec le commandant Malinic.

 20   Tout ceci a été enregistré, mais personne ne les a jamais demandés,

 21   personne ne les a jamais réclamés.

 22   Et ils auraient pu demander ces véhicules après notamment l'arrivée

 23   des forces de l'IFOR. Ils savaient qu'il y avait là leurs véhicules. Donc,

 24   si jamais ils avaient eu un rapport selon lequel leurs véhicules avaient

 25   été volés, ils auraient certainement fait quelque chose à ce sujet. Je

 26   crois que l'un de ces véhicules, une Mercedes ou un véhicule de type Puch,

 27   a été récupéré et qu'il n'y a pas eu d'autre chose à faire que de procéder

 28   à son retrait en même temps que la VRS. Donc je ne crois pas que ceci soit


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  1   une déclaration exacte et que ces hommes aient été arrêtés de cette façon.

  2   Je ne crois pas qu'ils aient été arrêtés par des membres de la police

  3   militaires, mais par des hommes d'autres unités de la VRS.

  4   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure, mais

  5   j'ai encore une question.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation]

  8   Q.  Donc vous saviez, n'est-ce pas, que des soldats du Bataillon

  9   néerlandais ont été arrêtés, comme vous le dites, par une autre unité de la

 10   VRS et que certains de leurs véhicules ont été confisqués ?

 11   R.  Alors, ils étaient avec trois véhicules lors de leur arrivée au niveau

 12   de l'école et ils voulaient s'arrêter pendant un bref temps avant de

 13   poursuivre à Srebrenica --

 14   Q.  Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'ils ont été arrêtés par

 15   une autre unité de la VRS et est-ce qu'on ne leur a pas permis de continuer

 16   ?

 17   R.  Mais je réponds à votre question. Ils étaient convaincus de pouvoir

 18   poursuivre leur chemin. Et je crois que les Juges ont vu que dès qu'ils

 19   sont arrivés à ce tronçon de route qui se poursuivait sur 50 mètres, eh

 20   bien, ils ont fait machine arrière, ils sont revenus à l'école, alors

 21   qu'ils étaient à 50 ou 100 mètres de celle-ci. Donc ils sont revenus vers

 22   Malinic. Alors, pourquoi l'ont-ils fait si leur équipement ou leurs biens

 23   ont été confisqués ? C'est l'information que j'ai eue en tout cas.

 24   Q.  Est-ce qu'ils ont été arrêtés par une autre unité de la VRS, est-ce

 25   qu'une autre unité de la VRS les a empêchés de poursuivre leur chemin ?

 26   Vous venez de dire qu'ils ont été arrêtés par une autre unité de la VRS.

 27   Alors, est-ce que vous saviez avant de vous asseoir ici dans cette chaise

 28   qu'ils ont été arrêtés par une autre unité de la VRS ?


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  1   R.  L'information que j'ai reçue c'était qu'il s'agissait d'une autre

  2   unité, d'une unité du Corps de la Drina.

  3   Q.  Très bien. Mais lorsque nous nous reportons à votre déclaration qui dit

  4   au paragraphe numéro 50 :

  5   "La seconde fois de cette journée lorsque nous nous sommes entretenus, il

  6   m'a dit que des membres de la FORPRONU lui avaient demandé son aide parce

  7   qu'ils ne considéraient pas qu'il était sûr pour eux de revenir à leur base

  8   de Potocari, compte tenu des activités de combat qui se déroulaient à

  9   Srebrenica."

 10   Vous considérez qu'il s'agissait là d'une présentation exacte et juste de

 11   présenter les événements devant cette Chambre de première instance, alors

 12   que vous saviez que ces hommes avaient été arrêtés dans leur cheminement

 13   par une unité de la VRS ?

 14   M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je

 15   crois que ce n'est pas une question très équitable. Puisque ce paragraphe

 16   décrit en fait la conversation du témoin avec le commandant Malinic ce

 17   jour-là, pas ce qu'il savait ce jour-là.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Eh bien, s'il ne s'agissait que de décrire

 19   la conversation, ce qui est impliqué ici clairement, c'est ce qui s'est

 20   passé, n'est-ce pas ? Et si nous sommes censés prendre tout ce qui est dit

 21   par le témoin avec énormément de réserve jusqu'au point de considérer que

 22   c'est peut-être totalement inexact, je ne sais pas ce qu'il faut laisser de

 23   côté de cette déclaration.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre ne considère pas la question

 26   comme étant le moins du monde inéquitable.

 27   Veuillez poursuivre, Monsieur Nicholls.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation]


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  1   Q.  Répondez à la question, s'il vous plaît.

  2   R.  Je ne sais pas pourquoi vous vous fâchez lorsque je réponds aux

  3   questions, mais je dois dire que je ne comprends absolument pas ce que vous

  4   affirmez comme étant quelque chose que je savais ou ne savais pas.

  5   Q.  Non, je ne me fâche pas, Monsieur. Ecoutez attentivement, tout

  6   simplement. Je vais vous relire la question.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez la déclaration sous

  8   les yeux, Monsieur Savcic ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous parlons du paragraphe 50.

 11   Reposez votre question, Monsieur Nicholls, s'il vous plaît.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Très bien. Donc, lorsque nous regardons votre déclaration au paragraphe

 14   50, vous nous dites :

 15   "La deuxième fois ce jour-là que nous avons discuté, il m'a dit que des

 16   membres de la FORPRONU lui avaient demandé de l'aide parce qu'ils

 17   n'estimaient pas qu'il était sûr pour eux de retourner à leur base à

 18   Potocari, vu les activités de combat à Srebrenica."

 19   Est-ce que vous pensez qu'il est juste et exact de présenter les éléments

 20   de preuve à cette Chambre de cette façon-là, alors que vous savez que ces

 21   membres du personnel du Bataillon néerlandais ont été arrêtés par l'unité

 22   de la VRS dans leur chemin ?

 23   R.  Oui. Mais ils se sont d'abord arrêtés à l'école et ont essayé de

 24   partir. Donc cela n'a rien à voir avec le bataillon de la police militaire,

 25   mais avec une autre unité. Et ils sont retournés à l'école et sont restés

 26   jusqu'au 14, je pense. Ils ont passé la nuit là-bas.

 27   Q.  Mais vous ne pensez pas que cela prête à confusion ?

 28   R.  Je ne vous comprends pas. Qu'est-ce que vous entendez par "prêter à


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  1   confusion" ? Dans quelle mesure ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu. Je ne voulais pas interrompre la

  4   question et la réponse, mais à la page 88, ligne 23, le général Savcic a

  5   déclaré : "Je fais confiance à mon commandant plus qu'à un lieutenant, qui

  6   a fait une déposition imprécise, qui a apporté des éléments de preuve

  7   imprécis," et cela était après la partie sur la VRS.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, je voudrais vous aider à

  9   comprendre ce que M. Nicholls vous demande.

 10   Regardez le paragraphe 50. Dans ce paragraphe, vous dites que les

 11   membres du Bataillon néerlandais ne pouvaient pas se rendre dans le secteur

 12   de Srebrenica parce qu'ils estimaient qu'à cause des activités de combat à

 13   Srebrenica, cela n'était pas sûr pour eux. Mais vous n'avez pas dit dans

 14   cette partie-là de votre déclaration comment la VRS ou une autre unité, que

 15   ce soit la DK ou autre, comment une autre unité a arrêté les soldats du

 16   Bataillon néerlandais à ce moment-là. Donc M. Nicholls a dit que cela

 17   pouvait prêter à confusion et qu'il y avait une erreur. Est-ce que vous

 18   êtes d'accord avec cela?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] J'admets que j'ai omis de parler de cet

 20   élément, mais je ne voulais semer la confusion pour personne. Et je pense

 21   que la façon dont nous avons traité les membres de la FORPRONU est un fait

 22   dont les membres du régiment de protection peuvent être très fiers.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons lever l'audience

 24   pour aujourd'hui et nous continuerons demain à 9 heures.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que la correction que j'ai demandée

 26   au compte rendu soit confirmée.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle correction, Monsieur Karadzic ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, mon commentaire sur la page 88, ligne


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  1   23.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est vrai, je n'ai pas demandé au

  3   témoin.

  4   Mais je suppose, Monsieur, que vous confirmez la correction apportée par le

  5   Dr Karadzic ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour le fait que j'avais plus confiance en mon

  7   commandant qu'en un lieutenant qui avait fait passer le message de façon

  8   erronée, oui, je vous confirme cela.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 10   L'audience est levée.

 11   --- L'audience est levée à 19 heures 10 et reprendra le mercredi, 31

 12   juillet 2013, à 9 heures 00.

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