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1 Le mardi 30 juillet 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 23.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour.
6 Et bonjour à vous, Monsieur Kljajic. Est-ce que vous m'entendez dans
7 une langue que vous comprenez ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
10 Monsieur Kljajic, veuillez prononcer la déclaration solennelle, je
11 vous prie.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
14 LE TÉMOIN : CEDOMIR KLJAJIC [Assermenté]
15 [Le témoin dépose par vidéoconférence]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Kljajic. Veuillez
18 prendre place, vous installer.
19 Monsieur Kljajic, si à un moment ou à un autre vous ne vous sentez pas
20 bien, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir. Et j'aimerais également
21 vous dire autre chose. Il s'agit de l'article 90(E) du TPIY. Conformément à
22 cet article, vous pouvez ne pas répondre à des questions posées par M.
23 Karadzic, l'Accusation ou même les Juges si vous pensez que votre réponse
24 pourrait vous incriminer. Et dans ce contexte, "incriminer" signifie que
25 vous diriez quelque chose qui constituerait un aveu de délit ou signifie
26 que vous diriez quelque chose qui pourrait être un élément de preuve
27 suivant lequel vous auriez commis un délit pénal. Toutefois, si vous pensez
28 que votre réponse pourrait vous incriminer et que de ce fait, en
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1 conséquence, vous refusez de répondre à la question, je dois vous indiquer
2 que le Tribunal a le pouvoir de vous contraindre à répondre à la question.
3 Mais au vu de cette situation, le Tribunal vous garantit que votre
4 déposition obtenue dans de telles circonstances ne sera pas utilisée pour
5 toute offense ou délit qui pourrait vous être reproché, hormis le délit de
6 faux témoignage.
7 Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire, Monsieur Kljajic ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je vous en prie.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à
11 tout le monde.
12 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
13 Q. [interprétation] Et bonjour à vous, Monsieur Kljajic. Bonjour, Monsieur
14 Ram.
15 R. Bonjour.
16 Q. Et bonjour, puisque c'est le matin là où vous êtes. Monsieur Kljajic,
17 avez-vous fait une déclaration à l'intention de mon équipe de la Défense ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci.
20 Est-ce que M. Ram pourrait vous montrer un exemplaire de cette déclaration
21 et est-ce que vous pourriez nous dire s'il s'agit bien de votre déclaration
22 ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci. Avez-vous lu cette déclaration ?
25 R. Oui, je l'ai lue.
26 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration correspond fidèlement aux propos
27 que vous avez tenus à l'intention de mon équipe de la Défense ?
28 R. Oui. A l'exception de quelques détails d'ordre tout à fait secondaire,
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1 je pense que je retrouve à 99 % les propos que j'ai tenus à l'intention de
2 l'équipe de la Défense.
3 Q. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de nous indiquer quels sont
4 ces détails et de les corriger, s'ils sont importants et s'ils modifient le
5 sens de vos propos ?
6 R. Non, ils ne sont pas très importants. Il a été mentionné, par exemple,
7 que j'avais travaillé pour le service de la prévention de la criminalité
8 alors que je travaillais au département qui s'occupait des tâches de la
9 police, de la "milicija".
10 Q. Mais de quel paragraphe s'agit-il ? Est-ce que vous pourriez nous le
11 dire.
12 R. Il s'agit du paragraphe 2. Je pense qu'il s'agit de la sixième ou
13 septième ligne où il est dit que je repartais -- je revenais seulement au
14 poste d'inspecteur chargé de la prévention de la criminalité.
15 Q. Et qu'est-ce que nous sommes censés lire ?
16 R. Au poste d'inspecteur chargé des affaires de la police et des tâches de
17 la police. C'est cela.
18 Q. Est-ce que le reste de la déclaration reflète fidèlement vos propos ?
19 R. Oui, tout à fait.
20 Q. Et aujourd'hui, si je venais à vous poser les mêmes questions, est-ce
21 que vous répondriez de la même façon à ces questions ?
22 R. Oui. Mes réponses seraient les mêmes.
23 Q. Merci. Pourriez-vous, je vous prie, prendre cet exemplaire, le signer
24 devant M. Ram, et pourriez-vous également apposer la date d'aujourd'hui sur
25 cette copie de votre déclaration.
26 R. Voilà, c'est fait.
27 Q. Merci, Monsieur Kljajic.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaiterais
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1 demander le versement au dossier de la déclaration de M. Cedomir Kljajic,
2 document 1D7052. C'est la cote que le document a maintenant. Est-ce que
3 cela pourrait être admis ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, avez-vous des
5 objections ?
6 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Absolument
7 aucune objection.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
9 Ce document sera versé au dossier.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D3917, Madame,
11 Messieurs les Juges.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Karadzic.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 Je vais maintenant vous donner lecture du résumé de la déclaration de
15 M. Kljajic en anglais.
16 Cedomir Kljajic a travaillé en tant qu'inspecteur de la police à
17 Sarajevo entre 1987 et 1991. Il était adjoint du ministre adjoint de la
18 police en septembre et octobre 1991, et ce, jusqu'au début de la guerre.
19 Lorsque la guerre a éclaté, il a été affecté à Vraca où il a occupé le
20 poste de sous-secrétaire chargé de la sécurité publique. Il est resté à
21 cette fonction jusqu'au mois d'août ou jusqu'au mois de septembre 1992.
22 Cedo Kljajic savait que le premier parti à être fondé en Bosnie-
23 Herzégovine était le SDA, suivi par le HDZ, et finalement par le SDS. Lors
24 de l'assemblée qui a porté création du SDA, les drapeaux croate et musulman
25 ont été noués ensemble pour arborer l'unité des deux appartenances
26 ethniques. Ces actes ont provoqué la crainte et la préoccupation parmi la
27 population serbe. Pendant cette période également, Cedo Kljajic savait que
28 des gens étaient armés et que plus de 160 000 armes sont entrées en Bosnie-
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1 Herzégovine de façon illégale. La vaste majorité des armes étaient obtenues
2 par les Musulmans et les Croates.
3 A la suite des élections multipartites, une coalition a été créée
4 entre le SDA, le SDS et le HDZ, et les fonctions et postes au sein du MUP
5 étaient censés être répartis de façon égale. Alors, à tous les niveaux, il
6 était indiqué qu'on était censé avoir un Musulman, un Serbe et un Croate.
7 Toutefois, le SDA a enfreint cet accord et des employés du MUP ont été
8 remplacés par d'autres qui n'étaient pas qualifiés pour y travailler. Cedo
9 Kljajic a découvert qu'il n'était absolument pas consulté à propos de ces
10 changements de personnel au sein du MUP comme il aurait dû l'être, et peu
11 de temps après, il a soulevé cette question et fut remplacé après cela. De
12 nouveaux postes au sein du MUP ont été créés et le personnel serbe a été
13 mis sur une voie de garage.
14 Les Musulmans, non seulement occupaient les positions les plus
15 importantes au sein du MUP, mais ont également commencé à avoir davantage
16 de Musulmans dans les positions subalternes. Le nombre de policiers de
17 réserve a augmenté également. Ces policiers étaient exclusivement Musulmans
18 et ne servaient que les intérêts du SDA.
19 Cedo Kljajic savait que les Musulmans utilisaient le MUP pour obtenir
20 le matériel pour le SDA. La situation en matière de sécurité s'aggravait de
21 jour en jour. A la suite de cela, il a fallu procéder à une division au
22 sein du MUP de Bosnie-Herzégovine.
23 Les Serbes ne voulaient pas un conflit. Ils savaient que cela
24 engendrerait un bain de sang, et c'est la raison pour laquelle les Serbes
25 ont adopté l'accord de Lisbonne avec soulagement et enthousiasme, parce
26 qu'ils pensaient que cela représentait une solution aux problèmes.
27 Lorsque le MUP de la RS a été créé, il a pâti de nombreux problèmes,
28 tels que le manque de matériel, la médiocrité des transmissions, le manque
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1 d'effectifs, et les bombardements constants de la base à Vrace. Il faut
2 savoir que, qui plus est, des régions de la RS étaient complètement
3 inaccessibles.
4 En avril 1991, Radovan Karadzic a dit à Cedo Kljajic et à deux autres
5 personnes que le SDS avait reçu certaines positions ou certains postes au
6 sein du MUP et qu'ils pouvaient remplir ces postes; toutefois, il n'était
7 pas nécessaire qu'ils deviennent membres du SDS. Karadzic leur a demandé de
8 travailler conformément au droit, indépendamment des infractions commises
9 par leurs collègues musulmans qui enfreignaient la loi. Radovan Karadzic
10 voulait absolument que le MUP fonctionne conformément aux dispositions
11 juridiques et il était absolument nécessaire d'établir un équilibre au sein
12 du MUP entre le personnel du SDS et du SDA.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Kljajic, il se peut que j'aie omis de vous demander quelque
15 chose. Dans votre déclaration, peut-être qu'au lieu de ce Sime Djodan, est-
16 ce qu'il n'aurait plutôt pas fallu avoir, au paragraphe 3, Dalibor Brozovic
17 ? Est-ce que vous vous souvenez s'il s'agissait de M. Sime Djodan ou de
18 Dalibor Brozovic ?
19 R. Ecoutez, je ne m'en souviens véritablement pas. Moi, je pensais qu'il
20 s'agissait de Sime Djodan. Peut-être que cela était Brozovic. Alors, je
21 sais qu'en général, il faisait des déclarations incendiaires. Il a dit que
22 le moment était venu pour ériger une frontière sur la Drina, que ce bloc
23 occidental existerait à nouveau et que nous, les Serbes, nous n'aurions pas
24 notre place là-bas.
25 Q. Je vous remercie, Monsieur.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je n'ai plus de
27 questions à poser ce témoin.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comment est-ce que nous devons alors
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1 comprendre le paragraphe 3 ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si j'ai bien compris les choses, M. Kljajic
3 n'exclut pas la possibilité qu'il ne s'agissait pas de M. Sime Djodan, il
4 n'exclut pas la possibilité qu'il s'agissait de Dalibor Brozovic. Il n'est
5 pas sûr du nom, mais il sait en fait qu'il s'agit d'un représentant croate
6 de très, très haut niveau qui s'est exprimé.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Bon, je ne vais pas insister.
8 Monsieur Kljajic, comme vous l'aurez remarqué, au lieu d'avoir votre
9 déposition orale, c'est votre déclaration écrite qui va être versée au
10 dossier. Et vous allez maintenant répondre aux questions qui vont vous être
11 posées par Mme Gustafson, qui représente le bureau du Procureur.
12 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Contre-interrogatoire par Mme Gustafson :
14 Q. [interprétation] Et bonjour à vous, Monsieur Kljajic.
15 R. Bonjour.
16 Q. Il n'est mentionné nulle part dans votre déclaration que vous ayez été
17 très longuement interrogé par le bureau du Procureur en 2003 et que cette
18 audition ait été enregistrée; est-ce bien exact ?
19 R. Oui.
20 Q. Alors, je comprends à la lecture de votre déclaration que, hormis une
21 pause de cinq mois entre les mois d'avril et septembre 1991, vous
22 travailliez à temps plein en tant que policier, dans un premier temps au
23 sein du MUP mixte de la Bosnie, puis au sein du MUP de la RS, pendant
24 environ 18 années, à savoir à partir de l'année 1974 jusqu'au mois de
25 septembre 1992; est-ce que bien exact ?
26 R. Oui.
27 Q. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions à propos de votre
28 fonction au sein du MUP de la RS. Alors vous avez déclaré au paragraphe 2
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1 de votre déclaration que vous étiez sous-secrétaire pour le service de la
2 sécurité publique, et cela signifie essentiellement que vous étiez, que
3 vous dirigiez en fait le poste de sécurité publique du MUP de la RS et que
4 vous étiez directement responsable pour ces opérations vis-à-vis du
5 ministre, Mico Stanisic; est-ce bien exact ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Et le service de sécurité publique était responsable, entre autres
8 choses, des menaces à la Sûreté de l'Etat, de la protection de la vie des
9 citoyens, de leur sécurité personnelle, de la prévention et de la détection
10 de tous crimes, de l'appréhension, de l'arrestation des auteurs de délits
11 et d'infractions, et vous étiez également responsable du maintien de
12 l'ordre public. Et, cela en fait, je l'ai trouvé à l'article 15 de la Loi
13 relative aux Affaires intérieures de la RS qui fait l'objet de la pièce
14 P2964. Est-ce que vous pouvez confirmer toute cette liste que je viens de
15 vous énumérer comme étant la liste qui correspond aux responsabilités du
16 service de sécurité publique, et est-ce que vous pouvez confirmer que cela
17 faisait partie de vos responsabilités en tant que sous-secrétaire ?
18 R. Nous avions toute une réglementation pour les affaires intérieures.
19 Nous étions censés faire régner l'ordre public, empêcher la criminalité, et
20 détecter les criminels.
21 Q. Bon. En ce qui me concerne, je considère que cela fait partie des
22 activités tout à fait normales de la police, la prévention des crimes, la
23 détection des crimes, l'arrestation des auteurs de crimes, la protection
24 des citoyens, vous étiez le numéro trois au sein du ministère, n'est-ce
25 pas. Les seules personnes qui étaient vos supérieurs étaient le ministre
26 ainsi que son adjoint; est-ce bien exact ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. Merci. Au paragraphe 4 de votre déclaration, vous indiquez que pendant
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1 la période qui a précédé la guerre, vous disposiez d'informations suivant
2 lesquelles la population était en train de s'armer, et plus de 160 000
3 armes sont entrées de façon tout à fait illégale en Bosnie-Herzégovine, et
4 que la grande majorité de ces armes était obtenue par les Musulmans, suivis
5 par les Croates et les Serbes étant les troisièmes à obtenir ces armes.
6 Alors nous avons le rapport du MUP de la RS pour la période couvrant les
7 mois d'avril à décembre 1992 qui décrit les activités des salariés ou
8 employés serbes au sein du MUP conjoint avant la guerre, et ces activités
9 incluent "l'armement illégal de personnel d'actif fiable et des employés de
10 réserve". Page 7 de la pièce P2761.
11 Donc vous étiez un employé serbe de haut niveau, en fait, au sein du MUP
12 avant la guerre. Donc, je suppose que vous étiez également informé du fait
13 de ces activités d'armement illégal parmi le personnel de la police serbe,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Je pense que vous faites une erreur, car j'ai dit que je savais
16 qu'avant la guerre 160 000 armes à feu étaient arrivées de façon illégale,
17 et il s'agit d'information que j'avais reçue de la part des représentants
18 du service de la Sûreté d'Etat. C'était l'assistant de Brane Krstic, je
19 pense qu'il s'appelait Zoranovic, en fait, et je pense que c'était cela son
20 nom. Et à la fin de l'année 1990, il y a une commission mixte qui s'est
21 rendue dans la zone de Mostar-Capljina parce qu'il y avait des conflits
22 entre l'armée et la population civile, et il y avait cette commission mixte
23 du Conseil exécutif. Au sein de cette commission siégeait un représentant
24 du gouvernement, ce représentant des services de la Sûreté d'Etat, moi,
25 j'étais le troisième membre de la commission, et il y avait donc un
26 Musulman, un Croate et un Serbe. Et ce représentant des services de la
27 Sûreté d'Etat était Croate et a déclaré à plusieurs reprises que les
28 services de la Sûreté d'Etat disposaient d'information fiable indiquant que
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1 sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine il y avait plus de 160 000 armes
2 à long canon qui se trouvaient de façon illicite en Bosnie-Herzégovine.
3 Et d'ailleurs, je vous dirais qu'il a également dit, et c'était une
4 boutade, il a dit : Et au fait, il s'agit d'armes musulmanes, ce sont les
5 armes des Musulmans. Et il a dit : Je ne sais pas de combien d'armes
6 disposent d'armes [comme interprété], mais le fait est que les Musulmans
7 ont réussi à bien s'équiper en cas de guerre.
8 Q. Alors, je vais vous poser une question maintenant plus précise. En
9 septembre 1993, Tomo Kovac, je suppose que vous le connaissiez, a rapporté
10 qu'au début de l'année 1991 il avait organisé un armement intensif des
11 citoyens de nationalité serbe à Ilidza. P2308. Le saviez-vous ?
12 R. Je n'étais pas au courant de cela.
13 Q. Au paragraphe 15 de votre déclaration, vous parlez d'une réunion du
14 mois de juillet 1991 du Club des députés du SDS à laquelle vous avez
15 assisté avec Mico Stanisic, Momcilo Mandic et Vitomir Zepinic. Et vous
16 dites dans votre déclaration que Mico Stanisic a fait l'éloge de votre
17 personne, Stanisic et Mandic ont critiqué le travail de Vito Zepinic. Et
18 vous avez dit que le Dr Karadzic a réagi fortement et a critiqué Zepinic.
19 Je souhaite que vous rappeliez aux Juges de la Chambre quelques éléments
20 supplémentaires par rapport à ce que vous avez dit au bureau du Procureur
21 en 2003 à propos de cette réunion, et je vous demande de bien vouloir le
22 confirmer.
23 Vous avez expliqué que cette réunion et les critiques de Zepinic avaient
24 été liées au fait qu'on vous a rétrogradé au poste de commandant
25 responsable des trains d'escorte, poste que vous avez rejeté. Numéro 65 ter
26 24950, pages 23, 24. Pouvez-vous confirmer que c'est dans ce contexte-là
27 que vous avez assisté à cette réunion ?
28 R. Je ne sais pas pour quelle raison cette réunion a été convoquée. Je
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1 sais que dans ce contexte-là, Mico Stanisic nous a dit que nous devions
2 venir assister à cette réunion. Combien de personnes il y avait, il y avait
3 de nombreux membres du SDS, mais je ne connaissais quasiment personne à
4 l'exception de M. Karadzic et d'autres personnes que je connaissais de la
5 télévision. Et, certaines des personnes souhaitaient avoir une explication,
6 car elles m'ont vu, moi, et d'autres personnes, Slavko Draskovic était là
7 également, Kijac également. Ils ont vu des personnes qu'ils ne
8 connaissaient pas et demandaient : Qui sont ces personnes, que font ces
9 personnes ici ? Ensuite, Mico Stanisic a expliqué que nous étions venus car
10 il y avait des difficultés au sein du MUP, que j'avais été brusquement
11 remplacé, que les Musulmans m'avaient rétrogradé au poste de commandant
12 adjoint après cinq ou six ans avoir été le commandant de ce poste de
13 police. Ils avaient l'intention de m'humilier pour que je retourne au même
14 poste de police où j'étais, mais au poste de commandant adjoint. C'est le
15 poste le plus bas pour quelqu'un qui dispose d'un diplôme universitaire.
16 Vous savez, vous connaissez sans doute Sredoje Momic qui a été muté au
17 poste de police de Novi Grad à Sarajevo. Le plan consistait à humilier les
18 gens pour qu'ils refusent le poste qu'on leur offrait de façon à ce qu'ils
19 soient sans emploi.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois intervenir au niveau du compte rendu. A
21 la ligne 14, nous voyons "Sredoje Momic" ce qui est une erreur. Il faudrait
22 lire "Novic." Et outre cela, le témoin a dit qu'il était un homme très
23 instruit avec beaucoup d'expérience et qu'il occupait un poste au sein de
24 l'exécutif au niveau des services de Sûreté de l'Etat, mais qu'il a été
25 muté à un poste moins élevé, un poste subalterne qu'il a refusé.
26 En ce qui vous concerne, Monsieur Kljajic, nous vous demandons de bien
27 vouloir parler lentement pour que le travail des interprètes ne soit pas
28 trop difficile.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kljajic, est-ce que vous
2 confirmez ce que M. Karadzic vient de dire ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Gustafson.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vous remercie.
6 Q. Et à cette réunion, Monsieur Kljajic, le Dr Karadzic n'a non seulement
7 critiqué Zepinic, il a tapé du poing sur la table, il a crié à M. Zepinic,
8 et lui a dit que si on ne le rétablissait pas à son poste, Zepinic perdrait
9 son poste; c'est exact ?
10 R. Je pense que ma mémoire était meilleure à l'époque. Cela fait dix ans,
11 après tout. Je ne me souviens pas de tous les détails, mais je pense que
12 ceci est exact. Si je l'ai dit à l'époque, oui, je pense que c'était le
13 cas. M. Karadzic devait être très en colère avec M. Zepinic parce qu'il y
14 avait des choses qui se passaient au MUP et les Serbes ne contrôlaient
15 rien. Les gens étaient remplacés tous les jours ou renvoyés tous les jours.
16 Les gens étaient envoyés à des postes de police sur le terrain, par
17 exemple.
18 Q. Pardonnez-moi si je vous interromps, mais ma question était assez
19 précise et vous vous écartez de ma question. Je vais vous soumettre ce que
20 vous avez dit précédemment.
21 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Cela se trouve à la pièce 24950 sur la
22 liste 65 ter. Page 25 de l'anglais et page 23 [comme interprété] du texte
23 en B/C/S.
24 Q. Je crois que le Greffier dispose d'un exemplaire qu'il peut vous
25 montrer. Dans la version anglaise, cela se trouve au tiers de la page.
26 C'est à peu près au même endroit en B/C/S. Vous parlez du Dr Karadzic, le
27 fait qu'il tape sa main sur la table et qu'il crie à Zepinic en disant :
28 Mais qu'est-ce que vous faites ? Et ensuite au deux tiers de la page, vers
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1 la fin en B/C/S, vous dites :
2 "Et ensuite Radovan Karadzic a dit : 'Nous exigeons tous de veux que
3 vous fassiez ceci. Soit vous le faites ou vous perdez votre emploi.'"
4 Est-ce que cela vous rappelle comment le Dr Karadzic a réagi à l'égard de
5 Zepinic lors de cette réunion ?
6 R. Je crois que pendant la réunion le Dr Karadzic était vraiment en colère
7 contre M. Zepinic. Il a insisté pour qu'il prenne les mesures nécessaires
8 pour que la situation soit plus stable au sein du MUP. Cependant,
9 objectivement parlant, là où je suis assis aujourd'hui, je dois dire que M.
10 Zepinic ne pouvait pas faire grand-chose parce qu'il y avait différentes
11 personnes au MUP, Fabe Busuf [phon], Alija Delimustafic, le chef des
12 transmissions, et cetera, Hozdic --
13 Q. Pardonnez-moi si je vous interromps à nouveau. Mais j'essaie de poser
14 des questions très précises et je vais demander de bien vouloir vous
15 concentrer sur la teneur de ces questions. Veuillez confirmer que vous avez
16 dit au bureau du Procureur en 2003 que le Dr Karadzic a tapé sa main sur la
17 table et il a crié à Zepinic que si on ne le rétablissait pas à son poste,
18 lui, perdrait son poste ?
19 R. Je pense que le Dr Karadzic était en colère et il a sans doute tapé la
20 main sur la table. Il l'a fait plus d'une fois. Je crois qu'il a dit à
21 Zepinic qu'il devait me rétablir à mon poste.
22 Q. Au paragraphe 8, vous parlez de la division du MUP. Vous dites qu'il
23 fallait diviser le MUP et c'est exactement ce que prévoyait l'accord de
24 Lisbonne. Il est exact, n'est-ce pas, que chaque fois que l'accord de
25 Lisbonne a été envisagé, cet accord n'a jamais été complété. Vous
26 reconnaissez cela en 2003, n'est-ce pas ?
27 R. En réalité, l'accord de Lisbonne avait prévu une division, et toutes
28 les personnes au sein du ministère commençaient à réagir conformément à
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1 cela. A un moment donné, M. Izetbegovic a changé d'avis et il a quitté la
2 table des négociations dans le cadre de l'accord de Lisbonne.
3 Q. Très bien. Alors, l'autre élément à propos de l'accord de Lisbonne, les
4 éléments de preuve en l'espèce indiquent que les négociations qui ont mené
5 à ce soi-disant accord ont commencé le 13 février 1992. Il s'agit de la
6 pièce D2968, paragraphe 5. Mais il y avait des membres du personnel haut
7 gradés au sein du MUP, y compris vous-même, qui prépariez déjà des plans
8 concrets qui visaient à diviser le MUP même avant cette date, n'est-ce pas
9 ?
10 R. Eh bien, il s'agit pas simplement du personnel haut gradé serbe; tout
11 le monde faisait cela. Moi, je peux parler d'Alija Delimustafic. La
12 division des bâtiments a même été évoquée. Les Musulmans obtiendraient le
13 bâtiment sur la Bozo Kovacevica, cette rue-là, les Croates sur la rue
14 Augusta [phon], et les deux bâtiments reviendraient aux Serbes, c'était
15 l'école du MUP à Vraca.
16 Et ceci a fait l'objet d'un accord lors d'une réunion de l'instance
17 collégiale du ministère de l'Intérieur à ce moment-là, Alija Delimustafic.
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le P1083
19 maintenant, s'il vous plaît.
20 Q. Monsieur Kljajic, il s'agit ici du procès-verbal d'une réunion qui
21 s'est tenue à Banja Luka le 11 février 1992. Au niveau du premier
22 paragraphe, on indique que vous étiez présent. Vous avez donc assisté à
23 cette réunion du personnel serbe du MUP à Banja Luka, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Bien. Je souhaite maintenant que vous regardiez quelques commentaires
26 qui figurent dans le procès-verbal de cette réunion. Le premier commentaire
27 se trouve au milieu de la première page dans la version anglaise et vers le
28 bas de la page dans la version B/C/S. Il s'agit des remarques de Mico
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1 Stanisic, où il dit :
2 "Le travail doit être fait par l'organisation du MUP serbe, à
3 commencer par les niveaux municipaux et régionaux, et ce, jusqu'au
4 ministère serbe…"
5 Ensuite, à la page suivante en B/C/S et vers le bas de la page dans
6 la version anglaise, Nenad Radovic "a averti les personnes présentes que
7 l'assemblée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine avait rendu une
8 décision sur la création du MUP serbe…"
9 Et ensuite, vous êtes l'orateur suivant. Et si nous regardons la page
10 suivante dans la version anglaise, vous déclarez :
11 "Je déclare catégoriquement que le SDA et le SDS ne peuvent pas
12 travailler au sein du même MUP. Et si la proposition de Nenad Radovic n'est
13 pas appliquée, je vais donner ma démission."
14 Et ensuite, l'orateur suivant, à la page suivante en B/C/S, Andrija
15 Bjelosevic, à la fin de ses commentaires :
16 "J'appuie également la décision qui vise à créer le MUP serbe."
17 Goran Zukic, l'orateur suivant, à la fin de ses commentaires, précise
18 :
19 "Le MUP serbe doit commencer à travailler le plus tôt possible…"
20 Et Predrag Jesuric, l'orateur suivant, encore une fois, à la fin de
21 son commentaire, indique que :
22 "…le MUP serbe doit être créé le plus rapidement possible."
23 Krsto Savic, l'orateur suivant, dit :
24 "Nous avons déjà constitué la SJB serbe de Mostar…"
25 Il est clair, Monsieur Kljajic, que le sujet essentiel ou le thème
26 essentiel de cette réunion était la création d'un MUP serbe distinct,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Je pense que le thème portait sur la situation au sein du MUP. Ça,
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1 c'était le thème essentiel, et un des autres thèmes était la création du
2 MUP serbe. Nenad Radovic a dit que l'assemblée du peuple serbe avait rendu
3 cette décision, et si c'est le cas, nous n'avions pas d'autre choix de que
4 commencer à y travailler.
5 Il y a une autre question que les représentants de tous les postes --
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il serait préférable de laisser le témoin
7 terminer.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas suivi --
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je continuer ?
10 Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Dois-je poursuivre ?
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, veuillez poursuivre.
13 Le cas échéant, les Juges de la Chambre interviendront. Mais veuillez
14 poursuivre.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
16 Q. Monsieur Kljajic, si vous souhaitez terminer votre réponse, je vous en
17 prie.
18 R. Je crois que vous m'avez interrompu au moment où j'étais sur le point
19 de dire qu'à cette réunion la situation a été évoquée et que tous les
20 représentants des postes de sécurité publique et des services de sécurité
21 publique ont exercé une pression forte sur nous et nous ont critiqués pour
22 ne pas agir au sein du ministère, que nous étions inactifs et
23 irresponsables, que nous ne méritions pas d'être à nos postes et que nous
24 devions quitter ces postes-là et laisser la place à d'autres qui seraient
25 mieux à même de faire le travail comme il devait être fait. C'est quelque
26 chose que j'ai fait remarquer, j'ai dit que si dans les dix à 15 jours à
27 venir nous ne pouvions pas montrer une détermination suffisante, à ce
28 moment-là je donnerais ma démission et que d'aucuns pourraient peut-être
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1 mieux occuper ce poste que moi. C'est ce que j'ai fait après un certain
2 temps. J'ai donné ma démission et je suis parti à la retraite.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kljajic, je vous demande de
4 bien vouloir vous concentrer sur la question. La question qui vous a été
5 posée cette fois-ci était de savoir si le thème de la réunion était la
6 création d'un MUP serbe distinct. Quelle est votre réponse à cette
7 question, Monsieur Kljajic ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] La réponse est affirmative. Je crois que Nenad
9 Radovic l'a très bien formulée. Il nous a informés que l'assemblée du
10 peuple serbe avait pris cette décision.
11 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
12 Q. Monsieur Kljajic, lorsqu'on vous a montré ce document en 2003, vous
13 étiez d'accord pour dire que les représentants officiels à cette réunion ne
14 mettaient pas en œuvre quelque chose qui avait fait l'objet d'un accord
15 avec les Musulmans. C'est exact, n'est-ce pas ?
16 R. Je ne m'en souviens pas, la question que vous me posez maintenant. Je
17 ne me souviens pas de cette partie-là.
18 Q. Bon. Alors, je vais vous le rappeler.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer au numéro
20 65 ter 24950 à nouveau. Page 52 de l'anglais, page 70 en B/C/S, s'il vous
21 plaît.
22 [hors micro]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Microphone.
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
25 Q. Alors, en bas de la page 52 de la version anglaise et vers le bas de la
26 page 70 en B/C/S, on vous pose la question :
27 "Monsieur Kljajic, y a-t-il une référence," ensuite, quelque chose
28 qui est inaudible, "un accord avec les Musulmans sur la question de la
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1 division du MUP ?"
2 Dans le cadre de votre discussion au sujet de ce document, vous
3 répondez en disant, en haut de la page suivante en anglais :
4 "Non, il n'y a pas de référence dans ce document… c'est quelque chose
5 qui a été évoqué tous les jours."
6 Et ensuite, à la page suivante en B/C/S et deux paragraphes plus loin
7 en anglais, SM vous pose la question, et à la fin de sa question :
8 "Est-ce que vous dites que tous ces représentants officiels qui se
9 sont réunis ont fait quelque chose qui faisait l'objet d'accord avec les
10 Musulmans ?"
11 Et vous avez répondu en disant :
12 "Non."
13 Et ensuite :
14 "La proposition énoncée dans ce document n'a pas fait l'objet d'un
15 accord avec les Musulmans ?"
16 Et vous répondez en disant :
17 "Non."
18 C'est ce que vous avez dit en 2003, n'est-ce pas, que les
19 propositions faites lors de cette réunion du 11 février 1992 ne faisaient
20 pas l'objet d'un accord avec la partie musulmane ?
21 R. Eh bien, voyez-vous, si vous me posez la question de savoir si nous
22 avions couché par écrit ces propositions et si nous avons remis ces
23 propositions aux Musulmans pour qu'ils y travaillent, ma réponse est non.
24 Alors, il y a eu des discussions préalables à l'instance collégiale au sein
25 du ministère du MUP, la réponse est oui dans ce cas. Autrement dit, ces
26 propositions ont-elles été couchées par écrit avant que nous n'en parlions
27 ? La réponse est non. Mais ce thème a été abordé à de nombreuses reprises
28 lors des réunions des instances collégiales au sein du MUP.
Page 42197
1 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je souhaite demander le versement au
2 dossier de ces deux pages, s'il vous plaît, de cet entretien.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
4 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous admettrons le versement au dossier
6 de la première page et de ces deux pages-ci. Est-ce que vous souhaitez que
7 nous attribuions une cote ?
8 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de P6468, Madame,
10 Messieurs les Juges.
11 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
12 Q. Monsieur Kljajic, je souhaite maintenant vous poser des questions au
13 sujet des barrages routiers à Sarajevo au début du mois de mars, que vous
14 avez évoqués en 2003, et je vais vous demander -- eh bien, je vais vous
15 soumettre une série de questions courtes et je vous demande de bien vouloir
16 me dire si c'est exact ou non, si vous êtes d'accord. Et s'il y a quelque
17 chose que vous souhaitez ajouter à la fin, vous pourrez le faire.
18 En 2003, vous avez expliqué que lorsqu'il y a eu les premiers barrages
19 routiers à Sarajevo, placés là par les Serbes, on vous a appelé de façon
20 urgente pour que vous vous rendiez au quartier général du MUP, n'est-ce pas
21 ?
22 R. Oui.
23 Q. Lorsque vous êtes arrivé, Momcilo Mandic, qui était alors chef du poste
24 de sécurité publique, vous a emmené sur ces barrages routiers et vous a
25 cité le nom de chaque homme qui tenait ces barrages, n'est-ce pas ?
26 R. Est-ce que je suis censé répondre par oui ou par non ?
27 Q. Oui, si c'est possible, je vous demande de bien vouloir répondre par
28 oui ou par non.
Page 42198
1 R. Je vous dois une explication. Même si vous insistez pour que je le
2 fasse à la fin, je veux le faire maintenant. Lorsque je suis arrivé au MUP,
3 tout le monde était là. Il n'y avait pas que des Serbes. Cela ne s'est pas
4 passé ainsi. Tout le monde était là, les Serbes, les Musulmans et les
5 Croates. A un moment donné, nous avons eu une réunion qui visait à nous
6 informer sur ce qui se passait sur le terrain. Momcilo Mandic m'a demandé
7 de l'accompagner au Holiday Inn, et, en chemin, nous avons vu ces barrages
8 routiers et nous avons vu des personnes aux postes de contrôle qu'il
9 connaissait.
10 Q. En 2003, vous avez dit :
11 "Il m'a demandé de l'accompagner sur ces barrages routiers. Nous nous
12 sommes rendus sur ces barrages routiers sur le pont de Vrbanja et à
13 Pofalici. J'ai oublié de mentionner que lorsque nous nous sommes rendus sur
14 ces barrages routiers, il m'a présenté toutes les personnes qui tenaient
15 ces barrages."
16 C'est ce que vous avez dit en 2003. Pouvez-vous confirmer que cela
17 est exact ?
18 R. C'est un fait, il m'a dit que nous nous rendions à l'hôtel Holiday Inn,
19 et nous nous sommes arrêtés en chemin à ces barrages routiers, si vous
20 voulez vraiment être précise.
21 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
22 que je viens de lire - la page 20 dans la version anglaise et les pages 27
23 et 28 en B/C/S - et l'ajouter, s'il vous plaît, à la pièce P6468.
24 M. ROBINSON : [interprétation] Dans la mesure où ceci a été lu dans son
25 intégralité, je ne sais pas si cela est nécessaire.
26 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, si le témoin
27 n'accepte pas sa déclaration préalable, dans ce cas sa déclaration
28 préalable doit être versée au dossier.
Page 42199
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons sa déclaration écrite. Nous
2 allons ajouter ces pages à la pièce à conviction.
3 Poursuivons.
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.
5 Q. Monsieur Kljajic, vous avez dit que M. Mandic vous a emmené à l'hôtel
6 Holiday Inn. Il vous a emmené au QG du SDS à l'hôtel Holiday Inn et vous
7 avez rencontré un certain nombre de personnes, y compris Rajko Dukic et
8 Nedjo Vlaski, qui était alors un représentant officiel des services de
9 Sûreté de l'Etat, la DB. Page 21 en anglais. C'est exact, n'est-ce pas ?
10 R. Oui. Je ne l'ai pas rencontré. Ce n'était pas une réunion. Ils
11 faisaient leur travail. Nous nous sommes rendus à leur bureau. Nous sommes
12 tout simplement arrivés là-bas, nous nous sommes assis, et ils ont continué
13 ce qu'ils étaient en train de faire. Ce n'était pas une réunion formelle.
14 Ce n'est pas comme si nous étions arrivés pour participer à une réunion qui
15 avait été prévue.
16 Q. Rajko Dukic était occupé, il était en communication téléphonique sur
17 deux ou trois lignes téléphoniques différentes, et il vous est ressorti
18 clairement qu'il gérait tout et que c'était lui l'organisateur principal.
19 Je parle de la page 22. Est-ce que vous pouvez le confirmer ?
20 R. C'est exact. Je me suis rendu compte que c'était lui qui était chargé
21 de cette activité au sein du SDS. C'était la personne la plus haut gradée,
22 le numéro un.
23 Q. Et vous avez observé que Rajko Dukic était en train d'informer Radovan
24 Karadzic, qui était à l'étranger à ce moment-là, des dernières évolutions
25 sur les barrages routiers, n'est-ce pas ?
26 R. Je pense qu'il a discuté avec M. Karadzic au téléphone, oui, et qu'il
27 l'a mis au courant de la situation.
28 Q. Très bien. J'aimerais vous demander quelques questions supplémentaires
Page 42200
1 sur M. Mandic. En 2003, lorsqu'on vous a posé des questions sur la période
2 précédant la guerre, vous aviez comparé M. Mandic et M. Zepinic de la façon
3 suivante. Vous avez décrit M. Mandic comme étant agressif, sans scrupules,
4 alors que Zepinic était posé, calme et décent. Je parle là de la page 19.
5 Pouvez-vous le confirmer ?
6 R. C'est comme cela que j'ai vu les choses. C'était mon interprétation
7 libre des choses.
8 Q. Et vous avez dit que Mandic était une personne qui avait beaucoup
9 d'influence et agissait comme s'il était le ministre adjoint à la place de
10 Zepinic. Je parle encore de la page 19. C'est exact, n'est-ce pas ?
11 R. Je pense que cela concordait avec sa personnalité. Il aimait se
12 comporter comme cela. Et je pense que dans certains cas, il était plus
13 important que M. Zepinic. C'était lui le ministre adjoint et pas M.
14 Zepinic.
15 Q. Et à la lumière de ce comportement de M. Mandic, vous avez déclaré que
16 d'après vous, d'après ce que vous aviez constaté, c'était lui qui était le
17 soutien du Dr Karadzic. Je parle là de la page 20. Pouvez-vous le confirmer
18 ?
19 R. A l'époque, cela semblait logique. Il bénéficiait de plus de soutien de
20 M. Karadzic et du SDS, et c'est la raison pour laquelle il s'est comporté
21 comme il l'a fait.
22 Q. Très bien. Après le début de la guerre, vous avez déclaré au bureau du
23 Procureur en 2003 que vous êtes arrivé à l'école de Vrace le lendemain de
24 la prise de cet endroit-là par les forces spéciales et que, dès votre
25 arrivée, il vous est ressorti clairement que c'était Mandic qui se prêtait
26 à des activités illégales. Je cite la page 33. C'est exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Et vous avez particulièrement constaté que Mandic, et ses associés,
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1 prenait tout ce qui lui plaisait de l'école de Vrace, qu'il avait à sa
2 disposition un véhicule de transport de 2 tonnes et qu'il emportait même
3 des biens de valeur, des passeports et des documents d'immatriculation de
4 voiture. Je parle là des pages 33 et 34. C'est bien exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Et à une reprise, Branko Djeric, le premier ministre, vous a dit que
7 Mandic avait fait cadeau de neuf véhicules du gouvernement au gouvernement
8 de Republika Srpska, mais vous saviez que ces véhicules avaient été volés
9 de l'aéroport de Sarajevo et vous avez dit cela à M. Djeric, n'est-ce pas ?
10 Je parle de la page 37.
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. M. Djeric avait été surpris de ce que vous lui avez dit et après cela,
13 vous vous êtes rendu compte que M. Djeric voulait remplacer Mandic, mais
14 qu'il n'était pas suffisamment puissant, n'est-ce pas ?
15 R. M. Djeric a été surpris, oui. Et mon interprétation des choses se
16 fondait sur les informations que j'avais réunies. Depuis lors, j'ai réuni
17 des livres, des articles de journaux, et je me suis rendu compte que M.
18 Djeric avait effectivement l'intention de démettre M. Mandic de ses
19 fonctions, mais il n'y est pas arrivé.
20 Q. Et vous vous êtes plaint auprès de Mico Stanisic des activités de
21 Mandic, et Stanisic vous a dit qu'il ne pouvait rien faire à ce propos
22 parce que Krajisnik avait déclaré que Mandic était le meilleur ministre en
23 poste. Je parle des pages 32 et 33. Vous pouvez le confirmer ?
24 R. Oui.
25 Q. Et vous avez dit au bureau du Procureur que Mandic et Stanisic étaient
26 très proches, qu'ils étaient "kum" et que vous pensiez que ce lien a
27 continué pendant toute l'année 1992, entre autres parce que vous et
28 d'autres personnes s'étaient plaints auprès de M. Stanisic sur les
Page 42202
1 activités criminelles de Mandic, mais Stanisic n'a rien fait à ce propos.
2 Pages 35 et 36. C'est bien cela ?
3 R. Je ne sais pas ce que M. Stanisic a fait. Je ne sais pas s'il a essayé
4 de faire quelque chose. Je suppose que j'en avais conclu que sur la base
5 des informations dont je disposais à l'époque, on pouvait dire cela, oui.
6 Q. Très bien. Au paragraphe 11 de votre déclaration, vous avez dit que
7 vous aviez passé grosso modo le premier mois et demi après la guerre à
8 Vrace, et que vous êtes resté environ 15 jours à Pale avant d'être
9 transféré à Bijeljina. Donc, je suppose que vous étiez à Vrace d'environ
10 début avril jusqu'à environ la mi-mai 1992; c'est bien cela ?
11 R. Oui.
12 Q. Bien. Et vous avez dit au bureau du Procureur en 2003 que pendant que
13 vous étiez à Vrace, vous vous êtes rendu à Belgrade pendant dix jours pour
14 rendre visite à votre famille; page 34. Est-ce que vous pouvez le
15 confirmer; et si oui, est-ce que vous avez fait des allers-retours ? Est-ce
16 que ce voyage s'est fait en voiture à Belgrade et de Belgrade vers Vrace,
17 en voiture également ?
18 R. Je suis allé à Belgrade, mais je m'y suis rendu par hélicoptère,
19 l'aller et le retour se sont faits en hélicoptère.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson, à la ligne 16, dans
21 votre question, vous parlez d'un lien et vous dites que Mandic et Stanisic
22 étaient "kum".
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, je peux poser une question de suivi.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce serait souhaitable.
25 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
26 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre, Monsieur,
27 ce que veut dire ce lien "kum" entre Stanisic et Mandic ?
28 R. Eh bien, être "kum", c'est entretenir une relation amicale. Ce n'est
Page 42203
1 pas une relation familiale. Cela étant, un "kum" est quelqu'un qui est le
2 garçon d'honneur d'une personne lors de son mariage. C'est cela être "kum".
3 Q. Merci. Vous venez de dire que vous êtes allé à Belgrade en hélicoptère.
4 En 2003, là encore, on vous a joué une conversation interceptée, c'est la
5 pièce P2227 daté du avril, et dans cette conversation, vous discutiez avec
6 M. Mihajlovic. Dans cette conversation interceptée, vous avez déclaré que
7 les hélicoptères faisaient le voyage quotidiennement de Pale à Vrace, et
8 vice-versa vers Belgrade. Est-ce que vous pouvez confirmer que les
9 hélicoptères voyageaient tous les jours ?
10 R. Je doute avoir dit cela. Je n'ai jamais dit que je m'étais rendu là-bas
11 tous les jours ou qu'ils voyageaient tous les jours. Mais ils voyageaient
12 de Pale à Belgrade, pas de Vrace à Belgrade. Et l'objectif de ces vols
13 était de transporter les personnes blessées. A chaque fois qu'il y avait
14 quelqu'un de blessé à transporter, un siège libre restait dans
15 l'hélicoptère, donc nous profitions de ce siège libre et nous nous rendions
16 à Belgrade en hélicoptère également.
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce
18 P2227, s'il vous plaît.
19 Q. Pour vous rafraîchir la mémoire et vous montrer ce que vous avez dit
20 lors de cette conversation interceptée. Comme vous le voyez, il s'agit
21 d'une conversation interceptée entre vous et Pero Mihajlovic datée du 18
22 avril.
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Passons à la page 2 de la version anglaise
24 et page 3 de la version B/C/S, s'il vous plaît.
25 Q. Vers le bas de la page dans les deux versions, vous parlez à M.
26 Mihajlovic. Vous lui demandez quand il viendrait vous voir, et vous dites :
27 "Des hélicoptères font le voyage entre Belgrade et ici tous les jours."
28 Mihajlovic dit :
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1 "Je ne peux pas le contacter, "damn it"." Et il parle de Mico Davidovic.
2 Et puis, vous lui dites :
3 "Eh bien, posez la question autour de vous. Ils volent en permanence."
4 Est-ce que cela vous rappelle ce que vous avez déclaré le 18 avril 1992 à
5 propos des hélicoptères qui survolaient la région et qui faisaient le
6 voyage de Belgrade à Pale et vice-versa quotidiennement ou constamment ?
7 R. Il n'y avait qu'un ou deux hélicoptères, ceux qui transportaient les
8 blessés de Pale à l'académie militaire et l'hôpital militaire à Belgrade.
9 La conversation portait là-dessus. Et je lui ai demandé instamment
10 d'embarquer dans l'un de ces hélicoptères et de retourner à Pale avec les
11 blessés. C'est cela que je lui disais dans cette conversation.
12 Q. Très bien. Au paragraphe 12 de votre déclaration, vous avez parlé de
13 communication et de problèmes de communication au sein du MUP au début de
14 la guerre. En 2003, on vous a posé la question suivante : Le 20 avril 1992,
15 le ministère produisait des bulletins quotidiens reprenant les événements
16 sécuritaires sur la base des informations reçues régulièrement de la part
17 des CSB. Et vous affirmez que vous n'étiez pas au courant de ces
18 communications entre le CSB et le ministère et que vous n'aviez jamais vu
19 ces bulletins quotidiens. Je parle là des pages 69 et 72. Est-ce que vous
20 maintenez cela, Monsieur Kljajic, à savoir que même si vous étiez le numéro
21 trois au sein des ministères, vous ne saviez pas que des communications
22 existaient entre le CSB et le ministère ou que le ministère produisait des
23 bulletins quotidiens sur la base de ces informations ?
24 R. Eh bien, comprenez ma fonction et mon rôle à l'époque. Moi, j'étais à
25 Vrace et le ministère de l'Intérieur se trouvait à Pale. La communication
26 entre les centres et le ministère à Pale ne passait pas par moi. En fait,
27 je n'avais pas d'informations quant au type de communication qui aurait pu
28 exister entre eux, ni à propos de ce qui se faisait.
Page 42205
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la ligne 15, le témoin a dit qu'il avait été
4 détaché à Vrace et cela ne ressort pas dans le compte rendu. Vrace n'était
5 pas près de Pale, et cette information manque au compte rendu.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kljajic, est-ce que vous le
7 confirmez ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
10 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
11 Q. Monsieur Kljajic, malgré vos affirmations disant que vous n'étiez pas
12 au courant des communications entre le CSB et le ministère, est-il exact
13 que vous avez reçu directement un rapport du CSB de Bijeljina à la mi-avril
14 lorsque vous étiez à Vrace et que ce rapport s'est fait par téléphone ?
15 Est-ce que vous vous en souvenez ?
16 R. Je ne m'en souviens pas.
17 Q. Bien.
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pouvons-nous montrer la pièce D1694 à
19 présent, s'il vous plaît.
20 Q. Monsieur Kljajic, vous voyez à la page 1 de ce document que vous vous
21 présentez. A la sixième ligne, vous dites :
22 "Cedo Kljajic en ligne."
23 Et en réponse, on vous dit :
24 "Cedo, Jesuric, le chef de Bijeljina vous parle."
25 Je suppose qu'il s'agit de Predrag Jesuric, le chef du CSB à Bijeljina,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous vous souvenez à présent que vous avez reçu un rapport
Page 42206
1 le 16 avril de M. Jesuric qui vous faisait rapport de la situation dans le
2 secteur du CSB de Bijeljina ?
3 R. Ce n'est pas un rapport. Est-ce que vous savez à quoi doit ressembler
4 un rapport ? Eh bien, quand on regarde ce genre de conversation et quand on
5 la couche sur papier, elle s'inscrit ici, dans ce cas-ci, sur une page. Un
6 rapport est beaucoup plus long. Un rapport fait quatre, cinq, six pages.
7 Là, nous n'avons qu'un aperçu, c'est une brève conversation, et vous
8 essayez de faire ressembler cette conversation à un rapport. Mais ce n'est
9 qu'une conversation entre Jesuric et moi-même.
10 Q. [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il est temps de faire la
12 pause.
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, certainement.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 25
15 minutes. Mais avant de le faire, il y a une question que j'aimerais aborder
16 à huis clos partiel.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
18 Madame, Messieurs les Juges
19 [Audience à huis clos partiel]
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9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 25
18 minutes, et nous allons reprendre à 16 heures 07.
19 --- L'audience est suspendue à 15 heures 36.
20 --- L'audience est reprise à 16 heures 08.
21 [Le témoin vient à la barre via vidéoconférence]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Gustafson.
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci. J'aimerais que l'on affiche la page
24 3 de la version anglaise et la page 2 de la version B/C/S de ce document.
25 Q. Monsieur Kljajic, je vous posais, avant la pause, des questions sur
26 cette conversation entre vous et M. Jesuric datée du 16 avril 1992. Et en
27 haut de la page dans les deux versions, M. Jesuric dit que :
28 "Tout est normal à Bijeljina, et la situation à Zvornik revient à la
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1 normale."
2 Et vous, vous dites :
3 "Très bien."
4 Ensuite, il ajoute :
5 "Quinze mille Musulmans se sont échappés et sont allés en service, ce
6 qui veut dire qu'ils n'ont pas peur des Serbes et qu'ils ont confiance en
7 la Serbie et de la Serbie," tel quel dans le texte.
8 Ensuite, vous demandez :
9 "Se sont-ils échappé de Mali Zvornik ?"
10 La réponse est "oui".
11 Et Jesuric répond :
12 "Oui."
13 Et vous dites :
14 "Donc, ils se sont échappés vers la Serbie. Très bien."
15 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'un rapport disant que 15 000
16 Musulmans se sont échappés de Zvornik constitue une information alarmante ?
17 R. Je ne sais ce que vous entendez par cela. Il a partagé cette
18 information avec nous.
19 Q. Mais en votre qualité de sous-secrétaire de la sécurité publique chargé
20 de la protection des villes, de la sécurité des citoyens, du maintien de
21 l'ordre et de la détection de crimes potentiels, vous n'avez pas trouvé
22 cette information, à savoir que 15 000 Musulmans s'étaient échappés de
23 Zvornik, comme étant une source de préoccupation ?
24 R. Ecoutez, objectivement, je pense que ce chiffre a été grossi, ce
25 chiffre de 15 000 personnes qui se sont échappées en une seule fois. Peut-
26 être qu'il y a eu 2 000 personnes qui sont parties. Et vous savez, les
27 opérations avaient lieu là-bas. Donc, nous étions en état de guerre. Vu ces
28 circonstances, il est normal que la population s'en aille, qu'elle fuit la
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1 guerre. Je ne vois rien d'extraordinaire là si les gens ont décidé de
2 traverser le fleuve pour aller en Serbie pour sauver leurs vies et échapper
3 à la guerre.
4 Q. Mais on ne dit pas qu'ils ont décidé de faire cela. On dit que ces
5 personnes se sont échappées, qu'elles ont fui. Et vous avez dit :
6 "C'est normal, vu les circonstances, que la population parte", et
7 vous parlez des opérations.
8 Mais, Monsieur Kljajic, vous n'avez pas demandé à M. Jesuric ce qui
9 avait provoqué la fuite de ces personnes. Vous ne saviez pas si ces
10 personnes étaient parties à cause des combats, si on les avait forcées de
11 partir, ce qu'il était advenu de ces personnes. Pourquoi 15 000 personnes
12 d'une seule appartenance ethnique avaient quitté la municipalité en si peu
13 de temps. Vous n'avez pas posé ce genre de questions.
14 R. Je n'ai pas posé ce genre de questions, parce qu'à l'époque à la radio
15 et à la télévision, on entendait et on voyait qu'il y avait des combats qui
16 avaient lieu. Et il était logique de conclure que cela en était la raison.
17 Je pense également que quelques Serbes sont partis également. Cependant, on
18 ne parlait pas à l'époque des Serbes qui avaient fui de la zone de combat.
19 Il était normal de fuir d'une zone d'opérations de combat. Je ne sais pas
20 ce que vous croyez que j'aurais dû faire en qualité de sous-secrétaire qui
21 se trouvait à Vrace pour sauver la vie de ces personnes pour leur assurer
22 la sécurité dans une zone d'opérations et de combats. Est-ce que vous
23 pensez qu'une seule personne aurait pu faire quelque chose, surtout vu que
24 je n'avais pas de pouvoir ? J'étais quelqu'un qui travaillait à Vrace. Je
25 n'avais pas d'hommes sous mon contrôle, pas un seul sous mon commandement.
26 Donc, est-ce que vous êtes en train de dire que j'aurais dû me rendre là-
27 bas personnellement et que j'aurais dû arrêter ces personnes, que j'aurais
28 dû arrêter tout cela ?
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1 Q. Alors, soyons clairs, Monsieur Kljajic. Quelqu'un qui jouit de 18 ans
2 d'expérience, qui est un représentant officiel de la police, qui est un
3 professionnel, qui était le sous-secrétaire de la sécurité publique, reçoit
4 un rapport du chef du CSB à Bijeljina disant que 15 000 Musulmans sont
5 partis de Zvornik et cette personne, en l'occurrence, vous, vous décidez de
6 supposer et d'en conclure que ces personnes ont fui parce qu'il y avait des
7 combats et que vous ne voyez pas la nécessité de demander à M. Jesuric
8 pourquoi ces personnes ont fui, c'est normal; c'est bien ce que vous êtes
9 en train de nous dire ?
10 R. Lisez le rapport et vous verrez qu'à la fin, Jesuric me dit qu'il
11 enverra le rapport à Pale et que quelle qu'ait été la teneur de notre
12 discussion, qu'il transférerait ce message au ministère de l'Intérieur. Il
13 s'agissait juste d'une information complémentaire. Que pensez-vous que
14 j'aurais dû faire à ce moment-là ? J'adorerais vous dire ce que j'aurais
15 été censé faire en tant que professionnel, mais la seule chose que je
16 pouvais faire c'était d'accepter de prendre acte de la situation. Je
17 n'avais pas de pouvoir pour empêcher ces opérations de guerre. Je ne
18 pouvais que prendre acte de ces informations.
19 Q. Oui, mais vous avez dit qu'il y avait des opérations à Zvornik à
20 l'époque, que vous saviez qu'Arkan y participait, et vous avez déclaré au
21 bureau du Procureur en 2003 qu'il était de notoriété publique qu'Arkan
22 menait des opérations à Bijeljina, Brcko et Zvornik; et qu'après cela, il a
23 pillé grandement et a pris autant qu'il le pouvait, il a pris autant de
24 choses qu'il le pouvait pour lui-même. Je parle de la page 137. Vous pouvez
25 le confirmer ?
26 R. Ce sont des informations que j'ai reçues d'autres personnes. Je n'ai
27 pas été sur le terrain, sur place, et c'est ainsi que j'ai interprété ces
28 informations.
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1 Q. Très bien. Alors, au paragraphe 16 de votre déclaration, vous décrivez
2 une réunion à laquelle vous avez assisté au mois de mai 1992, soit à peu
3 près un mois après le début du conflit, à laquelle étaient présents les
4 chefs de CSB, les fonctionnaires du MUP de la RS, et M. Karadzic. Alors, en
5 2003, vous avez déclaré au bureau du Procureur que d'après vous M.
6 Krajisnik était également présent. Ceci figure en page 68. Et c'est bien le
7 cas, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, tout à fait, je me rappelle cette réunion. Et j'ai dit alors
9 qu'il me semblait que c'était bien le cas, mais je ne peux pas vous
10 l'affirmer catégoriquement.
11 Q. Je suppose que M. Stanisic, Mico Stanisic, le ministre, était lui aussi
12 présent ?
13 R. Oui, il était présent.
14 Q. Très bien. Et dans votre déclaration à la Défense, vous dites que M.
15 Karadzic a informé les présents de la situation générale et des problèmes.
16 Je suppose sur cette base que M. Karadzic était mieux informé que ne
17 l'étaient les dirigeants du MUP eux-mêmes quant à la situation; est-ce
18 exact ?
19 R. Eh bien, il a parlé en termes généraux, ce qu'il a dit, nous pouvions
20 plus ou moins le voir à la télévision. C'étaient des choses qui étaient
21 publiquement accessibles, et c'était des opérations de guerre qui avaient
22 commencé, comme il nous l'a dit. Il y avait des blessés, des morts. Et il
23 nous a dit que nous, de notre côté, nous devions rester professionnels dans
24 l'accomplissement de notre tâche au sein du ministère de l'Intérieur, en
25 conformité avec les règlements et les lois en vigueur.
26 Q. Vous dites qu'il vous aurait dit qu'il y avait des morts et des
27 blessés, mais vous a-t-il donné le moindre détail supplémentaire quant à
28 ceux qui avaient été tués ou blessés ? Et vous a-t-il dit également où et
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1 quand ils l'avaient été ?
2 R. Je ne me souviens vraiment pas, je ne sais pas s'il nous en a parlé en
3 détail. Il a plutôt dit qu'il fallait respecter les conventions de Genève,
4 les lois et les coutumes de la guerre, et que ministère de l'Intérieur
5 devait travailler en conformité avec la Loi sur les Affaires intérieures
6 ainsi qu'en conformité avec nos règlements.
7 Q. Est-ce que M. Karadzic a-t-il demandé à M. Stanisic ou à quels
8 qu'autres fonctionnaires de la police que ce soit s'ils pourraient
9 rassembler des informations, rédiger des rapports à son attention ? A-t-il
10 demandé des informations en particulier ?
11 R. Je ne me rappelle pas qu'il ait adressé la moindre demande de ce type à
12 qui que ce soit.
13 Q. Très bien. Au paragraphe 10 de votre déclaration, vous dites n'avoir
14 jamais entendu de la part de vos collègues du MUP, ni d'autres membres des
15 autorités militaires ou civiles, que les Musulmans ou les Croates devaient
16 être expulsés. Cependant, vous saviez, n'est-ce pas, à l'époque, c'est-à-
17 dire en particulier à l'été 1992, que les autorités de la Republika Srpska
18 capturaient un grand nombre de Musulmans pour les placer en détention dans
19 d'effroyables conditions au sein de camps et dont des agents du MUP
20 assuraient la garde ? Vous étiez bien au courant de cela, n'est-ce pas ?
21 R. Jamais. Véritablement jamais personne n'a parlé de cela en ma présence.
22 Je peux vous affirmer que jamais personne dans le cadre du ministère de
23 l'Intérieur, qu'il s'agisse d'un représentant civil ou militaire, n'a
24 jamais parlé de chasser ni les Musulmans, ni les Croates. Quant aux camps,
25 je ne connaissais l'existence que d'un seul d'entre eux, je crois qu'il
26 était à Manjaca. M. Zupljanin, je crois, en avait parlé en disant que la
27 situation y était assez mauvaise et qu'il allait falloir entreprendre
28 quelque chose. Et je crois que plus ou moins la meilleure solution qui
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1 était envisagée, c'était de procéder à un échange de prisonniers, des
2 prisonniers serbes et des prisonniers croates, tous contre tous.
3 Q. Quand M. Zupljanin a-t-il dit que les conditions prévalant à Manjaca
4 étaient plutôt mauvaises ?
5 R. Eh bien, vous voyez, il a seulement dit qu'il y avait là-bas ce camp
6 qui avait été mis en place et que les conditions n'étaient pas vraiment
7 appropriées, et que cela constituait en fait un poids pour le MUP. C'est
8 pourquoi la conclusion a consisté à dire que ceci devait être résolu dès
9 que possible, et ce, par un échange de prisonniers tous contre tous. Il a
10 été considéré que c'était là la seule solution juste et appropriée. En
11 fait, il y avait toujours la possibilité que des individus commettent des
12 abus, si bien qu'il n'était dans l'intérêt de personne que cela se
13 poursuive.
14 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage du
15 document D477.
16 Q. Et pendant que nous en attendons l'affichage, Monsieur Kljajic, je
17 voudrais que vous nous disiez quand M. Zupljanin vous a parlé de mauvaises
18 conditions à Manjaca. Si vous vous en souvenez ?
19 R. Je crois qu'il a prononcé quelques phrases lors de cette réunion au
20 sujet de ces mauvaises conditions et qu'il a dit également que d'après lui
21 ce problème devait être résolu dès que possible au moyen d'un échange de
22 tous les prisonniers serbes contre tous les prisonniers croates. Il a dit
23 également, je crois, que c'était là la seule solution possible.
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Excusez-moi, je crois que j'ai peut-être
25 commis une légère erreur. D447.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est un document remarquable, néanmoins.
27 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
28 Q. C'est un résumé que nous avons ici, Monsieur Kljajic, d'une réunion
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1 entre représentants haut placés du MUP tenue le 11 juillet 1992. Si nous
2 passons à la page 2, vous verrez qu'il y est indiqué que vous-même, entre
3 autres personnes, étiez présent. Donc vous avez bien participé à cette
4 réunion, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pourriez-vous passer à la page 7 en
7 anglais et à la page 8 en B/C/S. Alors, c'est la pagination du prétoire
8 électronique à laquelle je me réfère. Dans la pagination interne du
9 document, il s'agit du numéro 5. Il s'agit du second paragraphe en B/C/S,
10 le milieu de page en anglais.
11 Q. M. Zupljanin a la parole et il dit :
12 "L'armée, les cellules de Crise et les présidences de Crise [comme
13 interprété] demandent qu'autant de Musulmans que possible soient
14 rassemblés, et ils abandonnent ces camps indéterminés aux organes des
15 affaires intérieures. Les conditions dans ces camps sont mauvaises. Il n'y
16 a pas de vivres. Certains individus ne respectent pas les normes
17 internationales…," et cetera.
18 Alors, vous vous rappelez la description faite par M. Zupljanin de
19 plusieurs camps comme des lieux où l'on rassemblait autant de Musulmans que
20 possible pour les y détenir et les y placer sous la garde d'agents du MUP ?
21 R. Je crois que M. Zupljanin a dit ceci dans le contexte des obligations
22 que la loi nous imposait et que c'est également dans ce contexte-là qu'il y
23 a eu débat lors de cette réunion. Il a dit que les organes de l'Intérieur
24 ne pouvaient en aucun cas avoir la charge des camps qui étaient mis en
25 place par l'armée, parce que si c'était l'armée qui les mettait en place,
26 alors elle devait en assurer la sécurité aussi. Du point de vue de la Loi
27 sur les Affaires intérieures, il était tout à fait inacceptable que nous
28 nous occupions de camps improvisés. Et cela figurait parmi les conclusions.
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1 Parce que si nous étions censés affecter certains de nos hommes là-bas pour
2 assurer la sécurité de ces camps, alors nous n'aurions plus eu assez
3 d'effectifs pour faire respecter l'ordre et appliquer la loi sur le
4 territoire qui était sous le contrôle des autorités.
5 Q. Et donc, c'était là la préoccupation de M. Zupljanin, n'est-ce pas, à
6 savoir qu'il y avait trop de policiers qui étaient occupés à assurer la
7 garde de ces centres de rassemblement improvisés, si bien qu'ils n'étaient
8 plus en mesure de s'acquitter de leurs tâches régulières, les tâches de la
9 police; est-ce exact ?
10 R. Eh bien, M. Zupljanin a fait un commentaire oral à cet effet. Je crois
11 que sa note d'information ou son rapport qu'il a rédigé, il l'a ajouté au
12 procès-verbal, si bien qu'une partie de ceci a probablement été repris de
13 cette information ou de ce rapport que nous n'avons pas entendu, en tout
14 cas, dans son intégralité. A dire vrai, il a bien déclaré que selon lui, ce
15 n'était pas la meilleure façon de procéder, la façon dont les organes de
16 l'intérieur étaient censés participer. Il a exprimé sa crainte que certains
17 policiers n'outrepassent leurs attributions et n'abusent de leur pouvoir,
18 n'abusent des personnes qui se trouvaient dans les camps. C'est ce qu'il
19 craignait. Il a dit que nous devions résoudre ce problème et que l'armée
20 devait reprendre en charge ces camps pour que nous, nous puissions nous
21 occuper de notre travail.
22 Q. Et vous avez dit précédemment que M. Zupljanin avait parlé de Manjaca,
23 mais il est clair, n'est-ce pas, que ceci ne concerne pas uniquement
24 Manjaca, il se réfère à des camps indéterminés laissés entre les mains des
25 organes des affaires intérieures et il parle de centres de rassemblement,
26 au pluriel, qui ne sont pas appropriés. Il ne s'agit pas que de Manjaca,
27 n'est-ce pas, c'est un phénomène de grande ampleur ?
28 R. Eh bien, je vous ai déjà indiqué que M. Zupljanin a fourni à l'appui
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1 ces informations qu'il a apportées. Il s'est exprimé oralement, et pour
2 autant que je l'aie compris, il parlait avant tout de Manjaca. Alors, est-
3 ce qu'il s'agissait également de ces autres camps au moment où il a pris la
4 parole, vraiment je ne m'en souviens pas.
5 Q. Pourtant, vous avez dit que vous vous souveniez de cette réunion,
6 notamment de certains commentaires faits par M. Zupljanin lors de celle-ci.
7 Vous rappelez-vous qu'il y a dix ans, en 2003, lorsqu'on vous a posé des
8 questions au sujet de ces commentaires de M. Zupljanin, vous avez déclaré
9 que vous ne vous rappeliez pas l'existence de ces camps et ne saviez pas
10 s'ils avaient été abordés en tant que problème lors de cette réunion ? Est-
11 ce que vous vous souvenez qu'il y a dix ans, en substance, vous avez
12 déclaré que vous n'aviez pas de souvenir de ces commentaires ?
13 R. Il est possible qu'à ce moment-là j'aie dit cela. Mais pourquoi
14 l'aurais-je alors dit, je ne sais pas. Entre-temps, j'ai reçu beaucoup
15 d'informations, que ce soit par les médias, sur internet ou autrement. Et
16 j'ai probablement fait le lien avec quelque chose dont je ne me souvenais
17 pas à l'époque.
18 Q. Merci.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pouvons-nous passer au document numéro
20 24950 de la liste 65 ter. Page 160 dans la version anglaise. Il n'y a pas
21 de transcription en B/C/S, malheureusement, pour cette partie de
22 l'entretien.
23 Pour M. le Greffier à distance au Canada, les numéros de page
24 figurent dans le coin supérieur droit.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kljajic, est-ce que vous
26 comprenez et lisez l'anglais ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame le
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1 Procureur.
2 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.
3 Q. Monsieur Kljajic, vous avez dit que vous ne compreniez pas l'anglais,
4 je vais donc vous donner lecture des passages pertinents où l'on vous pose
5 des questions au sujet du document que nous venons d'examiner, et notamment
6 au sujet de ce commentaire de M. Zupljanin. La question :
7 "Cette réunion a eu lieu le 11 juillet 1992. Pouvez-vous nous confirmer que
8 … en juillet 1992, vous étiez au courant de l'existence de ces camps ?"
9 Votre réponse :
10 "…eh bien, croyez-moi, je ne m'en souviens vraiment pas. Je n'arrive à me
11 rappeler rien de tout cela. C'est un long paragraphe. Vous voyez, je ne me
12 rappelle aucun de ces détails."
13 La question suivante :
14 "Vous rappelez-vous que les personnes des cellules de Crise et de
15 l'armée…," puis quelque chose d'inaudible, "les avaient laissés dans les
16 camps ?"
17 Votre réponse :
18 "Je ne m'en souviens pas, parce que je n'étais pas présent sur place,
19 sur le terrain. Je me trouvais très précisément à Vraca, et toutes ces
20 activités ont eu lieu sur le terrain quelque part dans le secteur de Banja
21 Luka."
22 La question suivante :
23 "Pouvez-vous confirmer que ces camps ont été placés sous la compétence du
24 ministère des Affaires intérieures ?"
25 Votre réponse :
26 "Je peux voir ceci sur la base du procès-verbal, mais je ne me souviens pas
27 de l'existence de ces camps ni que nous en ayons parlé à ce moment-là en
28 tant que problème."
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1 La question suivante :
2 "Vous souvenez-vous que les conditions dans les camps étaient mauvaises ?"
3 Votre réponse :
4 "Je ne suis jamais allé en visite dans un seul camp et je ne peux pas vous
5 confirmer si les conditions étaient bonnes ou mauvaises.
6 La question suivante :
7 "Considérez-vous que la participation de la police à la direction de ces
8 camps était un problème grave ?"
9 Votre réponse :
10 "Je ne m'en souviens pas."
11 Alors, Monsieur Kljajic, vous souvenez-vous qu'il y a dix ans, en 2003, en
12 substance vous n'aviez aucun souvenir de ce commentaire lors de cette
13 réunion, par opposition à ce que vous nous dites dans votre déposition
14 aujourd'hui ?
15 R. Oui. Eh bien, pour vous apporter quelques précisions, je vous ai déjà
16 dit qu'entre-temps j'ai obtenu de nombreuses informations et données. J'ai
17 visionné de nombreuses vidéos sur YouTube, j'ai lu différents ouvrages et
18 articles, et c'est probablement ainsi que ma connaissance de tous ces
19 événements a pu être complétée.
20 Q. Très bien. Et vous avez déposé en indiquant ce que M. Zupljanin avait
21 déclaré lors de cette réunion et de ce qu'il avait voulu dire. Donc, est-ce
22 que votre déposition au sujet de ce que M. Zupljanin avait dit et entendait
23 dire lors de cette réunion a été influencée par ce que vous avez pu voir
24 sur YouTube ou lire dans des ouvrages et des articles ?
25 R. Eh bien - comme je vous l'ai déjà dit - à ce moment-là, M. Zupljanin a
26 fourni en pièce jointe son propre rapport, rapport que je n'ai jamais eu
27 l'occasion de consulter jusqu'au moment où on me l'a présenté à La Haye.
28 Jusque-là, je n'avais jamais eu l'occasion de pouvoir le consulter. Donc
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1 j'étais présent à cette réunion. M. Zupljanin s'est brièvement exprimé, et
2 je ne peux pas me souvenir de tous les détails de ce qu'il a dit à ce
3 moment-là. Mais manifestement, dans ce rapport il avait écrit ce qui figure
4 dans ce document que vous présentez. Il avait, là, couché par écrit ce que
5 contient ce document.
6 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je crois
7 avoir épuisé mon temps, ou plutôt, que je l'aurai épuisé dans cinq minutes.
8 Mais j'ai encore deux brefs sujets à aborder, et je voudrais, avec votre
9 permission, vous demander dix à 15 minutes supplémentaires.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre.
12 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci.
13 Q. Monsieur Kljajic, je voudrais vous demander de confirmer certaines
14 informations que vous avez fournies au bureau du Procureur au sujet de
15 Predrag Jesuric, le chef du CSB de Bijeljina, sur la base du temps que vous
16 avez passé à Bijeljina. Vous avez dit au bureau du Procureur que l'une des
17 unités paramilitaires à Bijeljina, les Panthères de Mauzer, opérait
18 principalement sous la direction de Predrag Jesuric. Vous avez dit que
19 Jesuric était le cerveau derrière les activités de cette unité ou de son
20 chef. C'est exact, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, c'est l'information dont je disposais. Il est exact que je l'ai
22 déclaré, cela.
23 Q. Merci. Il s'agissait également de plaintes contre Jesuric et son
24 travail, et vous avez parlé à Mico Stanisic à ce sujet afin d'essayer de
25 faire transférer Jesuric hors de Bijeljina. C'est en page 138. C'est bien
26 exact, n'est-ce pas ?
27 R. Eh bien, oui, j'ai demandé à Mico Stanisic à plusieurs reprises
28 d'écarter Jesuric de Bijeljina, parce que c'était un fauteur de trouble sur
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1 place, à mon avis.
2 Q. Et plus tard, vous avez appris que Jesuric avait parlé à Mico Stanisic
3 et qu'il avait convaincu ce dernier de le laisser rester à Bijeljina. Une
4 partie de cet exercice verbal qui a permis à Jesuric de convaincre Stanisic
5 concernait pour Jesuric à promettre un véhicule de marque Audi et un autre
6 de marque de BMW à Stanisic, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. C'est, là encore, une information que j'ai reçue de l'un de mes
8 collaborateurs de façon indirecte.
9 Q. Et vous avez ensuite parlé avec Mico Stanisic. Celui-ci vous a dit
10 avoir eu une conversation avec Jesuric et il vous a dit que Jesuric pouvait
11 rester à Bijeljina, et Stanisic vous a demandé de lui apporter les deux
12 véhicules que Jesuric lui avait promis et vous avez refusé d'obtempérer.
13 C'est en page 139. N'est-ce pas ?
14 R. Eh bien, si je l'ai dit à l'époque c'est certainement exact.
15 Maintenant, à vrai dire, je ne m'en souviens plus, parce que dix années
16 supplémentaires se sont écoulées depuis.
17 Q. Pourrions-nous passer à page numéro 139 en anglais et 153 en B/C/S de
18 votre entretien. Je crois que c'est en haut de page anglaise et au milieu
19 de page en B/C/S. Et vous y expliquez que M. Pantic, qui était le chef du
20 SJB, vous avait dit que Jesuric lui avait confié avoir convaincu Stanisic
21 de le laisser rester à Bijeljina, qu'en échange il lui avait promis de lui
22 donner deux voitures. Et ensuite, vous dites que vous avez eu une
23 conversation avec Mico Stanisic et que ce dernier vous avait dit avoir
24 parlé avec Jesuric et que Jesuric n'avait pas besoin d'aller au quartier
25 général du MUP, que tout irait bien à Bijeljina. Ensuite, vous dites :
26 "…il m'a demandé d'apporter au ministère deux voitures de Bijeljina pour
27 les amener au ministère et d'apporter les clés de ces voitures, mais c'est
28 quelque chose que je n'ai jamais exécuté, bien entendu."
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1 Alors, est-ce que ceci ravive vos souvenirs quant à la conversation que
2 vous avez eue avec M. Stanisic dans le cadre de laquelle il vous a demandé
3 de lui amener les deux voitures que Jesuric lui avaient promises ?
4 R. Non, cela ne ravive pas mes souvenirs du tout, mais je n'ai pas de
5 doute quant au fait que ce qui est dit ici est la vérité.
6 Q. Très bien. Alors, j'ai un dernier document que je souhaiterais vous
7 présenter, Monsieur le Témoin.
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'exemplaire imprimé sur
9 le site distant, et je demanderais, par conséquent, à M. l'Huissier de bien
10 vouloir le placer sur le rétroprojecteur afin que cela puise être présenté
11 au témoin par le truchement de la vidéoconférence.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que ce soit possible
13 au moyen du rétroprojecteur.
14 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, mais je me suis renseigné auprès des
15 collègues de l'unité audiovisuelle qui m'ont dit que cela fonctionnerait.
16 Nous pourrions peut-être essayer ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, je vais vérifier. Allons-y.
18 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On m'informe que cela est possible, mais
20 que dans ce cas nous ne pourrons pas voir en même temps le témoin.
21 Monsieur Kljajic, pourriez-vous nous confirmer que vous voyez bien le
22 document qui s'affiche ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
25 Mme GUSTAFSON : [interprétation]
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15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Et je souhaiterais demander le versement
16 au dossier du document qui a été placé sous le rétroprojecteur, bien que
17 nous sachions pertinemment qu'il faudra traduire certains passages en
18 B/C/S. Donc est-ce qu'une cote provisoire pourrait être lui attribué ?
19 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Il sera versé au dossier. Une cote
21 provisoire lui sera attribuée.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P6469.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez des
24 questions supplémentaires à poser ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, ce sera très bref. Je n'ai qu'une ou deux
26 questions à poser.
27 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
28 Q. [interprétation] Monsieur Kljajic, vous avez indiqué que vous aviez
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1 déclaré certaines choses parce qu'à l'époque vous disposiez de certains
2 renseignements. Est-ce que ces renseignements ont été vérifiés, et est-ce
3 que cela s'est avéré exact ou est-ce que cela faisait partie d'une campagne
4 de diffamation ?
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde, je dois
6 vous dire que je n'ai absolument pas la moindre idée de quoi il parle. Il
7 vient de dire : Vous étiez informé de certains renseignements. Est-ce qu'il
8 pourrait être plus précis, parce que là je ne suis plus du tout.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il a demandé si les
10 renseignements avaient été vérifiés. Mais pourriez-vous répéter votre
11 question, Monsieur Karadzic ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Alors, je vais poser une question après l'autre. Pourriez-vous nous
15 dire quel était le titre exact de M. Jesuric ?
16 R. M. Jesuric était le chef du SUP de Bijeljina au début de la guerre.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document D1436 pourrait être
19 affiché.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Est-ce que c'est un poste qu'il a eu longtemps ? Ah, vous ne pouvez pas
22 le voir. Alors je vais vous en donner lecture.
23 Il s'agit d'un rapport, d'un rapport relatif à une vérification, une
24 inspection plutôt, effectuée et d'une situation qui a été constatée au SJB
25 de Bijeljina. Et à la page 4, ou plutôt, à la page 5 de ce document, voilà
26 ce que nous pouvons lire que :
27 "D'après nos informations, ils ont demandé ou exigé que le chef Predrag
28 Jesuric soit démis de ses fonctions sans aucune condition."
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1 Alors, est-ce qu'à un moment donné il était responsable du service chargé
2 de lutter contre la criminalité ?
3 R. Lorsque moi-même et Mico Stanisic sommes arrivés à Bijeljina, il était
4 le chef chargé de la lutte contre la criminalité, alors qu'à côté - en
5 fait, je ne me souviens plus de son nom, d'ailleurs - c'était le chef du
6 SUP.
7 Q. Est-ce qu'il s'appelait Pantic ?
8 R. Oui, c'est ça.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] P2881, je vous prie.
10 M. KARADZIC : [interprétation]
11 Q. Je vais vous en donner lecture, parce que vous ne voyez pas ce document
12 -- ou est-ce que vous le voyez ? Vous avez ce document ?
13 R. Oui, je vois un rapport. Je ne sais pas s'il s'agit du document. Il
14 porte la date du 26 juin 1992 au 25 juillet 1992.
15 Q. C'est cela. Je vais vous donner lecture de la deuxième partie de la
16 phrase qui figure au premier paragraphe :
17 "Il y a eu des changements de personnel dans le département chargé de la
18 prévention et de la détection des crimes…"
19 Page suivante, je vous prie, pour la version serbe. Et là, vous avez le
20 troisième paragraphe à partir du bas, où les hommes d'Arkan sont
21 mentionnés. Et là, vous voyez qu'il est question de :
22 "Quatre vingt neuf pistolets et trois fusils de chasse qui ont été
23 enregistrés de façon illégale auprès du SJB de Bijeljina, et ce, alors que
24 Predrag Jesuric, qui était alors chef, était au courant. Il était chef du
25 département des affaires générales…"
26 Donc, au vu de tout cela, est-ce qu'il a été démis de ses fonctions ?
27 R. Je ne sais pas pourquoi il y a eu roulement du personnel. Je sais que
28 Predrag Jesuric était le chef du SUP avait la guerre. Et lorsque Mico
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1 Stanisic et moi-même nous sommes rendus là-bas, c'était peut-être en mai ou
2 au début du mois de juin, il était le chef de la lutte contre la
3 criminalité, alors qu'Aco Pantic, qui était nommé chef du SUP, était le
4 chef du SUP. Alors, il y a eu ce roulement, mais bon, je ne sais pas s'il a
5 été démis de ses fonctions.
6 Q. Aujourd'hui, à la page 42 du compte rendu d'audience - que vous ne
7 pouvez certainement pas voir - vous avez mentionné qu'il avait été exigé
8 que Jesuric soit démis de ses fonctions. Alors, est-ce que cela
9 correspondait à une exception, est-ce que c'était un cas exceptionnel, et
10 quelle était l'attitude du MUP lorsqu'il y avait faute professionnelle de
11 la part de leurs représentants ?
12 R. Je pense que le MUP de la RS a fait des efforts pour que le MUP
13 fonctionne conformément à la loi et à ces réglementations. Toute personne
14 qui ne respectait pas la loi faisait l'objet de sanctions disciplinaires,
15 tout comme en temps de paix. Nous ne remplacions pas les gens de façon ad
16 hoc comme s'il y avait une guerre. Nous nous efforcions de suivre la
17 procédure en vigueur.
18 Q. Je vous remercie. Quel fut le point de vue des organes, en fait ?
19 Enfin, ce que j'entends, c'est quel fut le point de vue des autorités
20 serbes avant la guerre et celui des autorités de la RS lorsque la guerre a
21 commencé et lorsque tout cela a commencé à fonctionner ? Est-ce que vous
22 avez été soutenus ou est-ce qu'il y a eu des obstructions ?
23 R. Non, non, personne ne s'est opposé à nous. Il n'y a pas eu d'entraves.
24 Bien au contraire, nous avons toujours bénéficié d'un certain soutien. Dans
25 tous les contacts avec vous, vous avez toujours insisté pour que nous
26 travaillions conformément à la loi et à la réglementation.
27 Q. Merci. A la page 32 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, une
28 question vous avait été posée, on vous a demandé ce que vous, en tant que
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1 chef de la sécurité publique qui avait comme mission de maintenir et de
2 préserver l'ordre public, il vous avait donc été demandé, disais-je, ce que
3 vous aviez fait dans les zones de combat, et on vous a demandé ce que vous
4 étiez en mesure de faire.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Alors, mes propos ont été extrêmement mal
6 repris. Si vous voulez lui poser la question, je n'ai absolument aucune
7 objection, mais il ne faut pas pour autant me citer de cette façon.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous reformuler votre question,
9 Monsieur Karadzic, en vous appuyant sur le compte rendu d'audience.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je vais le faire.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Une question vous a été posée, il s'agissait d'une question qui visait
13 le nombre de Musulmans qui sont passés en Serbie à partir des municipalités
14 qui se trouvaient le long de la frontière. Qu'avez-vous pu faire ? Est-ce
15 que ces gens sont allés en Serbie parce qu'il y avait rupture de l'ordre
16 public ou pour tout autre raison ?
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Là, il s'agit d'une question extrêmement
18 directrice, excusez-moi. Je souhaiterais que la question soit posée d'une
19 autre façon.
20 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Donc, pourquoi est-ce que ces personnes sont allées là-bas et de quels
24 moyens d'intervention disposaient vos services ?
25 R. Premièrement, nous devons savoir qu'à ce moment-là, à cette époque-là,
26 les communications entre nous et les SJB qui se trouvaient là-bas étaient
27 particulièrement médiocres. En fait, elles n'existaient quasiment pas. Tout
28 ce que nous pouvions faire, c'était envoyé des télex, mais l'ennemi était
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1 tout à fait en mesure d'écouter tout cela. Lorsque nous envoyions des télex
2 ou lorsque nous en recevions, l'ennemi pouvait tout à fait en prendre
3 connaissance. Il en allait de même pour les lignes téléphoniques, et
4 d'ailleurs vous pouvez le voir d'après les conversations interceptées. Tout
5 pouvait être entendu et écouté. Donc nous pouvions envoyer des informations
6 à Sarajevo, et à partir de Sarajevo, ils pouvaient envoyer ces
7 informations. Mais il n'y avait pas de ligne exclusive entre nous et les
8 postes de sécurité publique. Et nous n'étions absolument pas en mesure de
9 donner des ordres à ces postes de sécurité publique, directement ou
10 indirectement, à l'exception de l'envoi de messages par estafette. Et, bien
11 entendu, cela pouvait prendre un certain temps.
12 Q. Fort bien.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document D4447 pourrait être
14 affiché à nouveau. Page 20 pour la version serbe et page 18 pour la version
15 anglaise.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Pourriez-vous consulter la page où nous avons le passage qui commence
18 par le nom "Planojevic". C'est le bon document, bien que le numéro qui
19 figure au compte rendu d'audience ne soit pas le bon numéro.
20 Avant de répondre, je souhaite vous soumettre le quatrième alinéa
21 avant le bas, il concerne Planojevic :
22 "… prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que nos membres
23 savent ce qui les attend s'ils commettent un crime."
24 Quelle était la position adoptée à l'égard de cette question ? Des
25 efforts ont-ils été déployés pour mettre ceci en œuvre ?
26 R. J'ai insisté plusieurs fois avec Planojevic pour que tous les officiers
27 de police soient informés du fait que nous devions respecter la loi et les
28 règlements, et vous exigiez cela de nous toujours. Cela correspondait à nos
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1 obligations et nous agissions conformément à cela lorsque nous étions en
2 contact avec les postes de sécurité publique et les centres de service de
3 sécurité. Nous insistions pour qu'ils agissent conformément aux textes de
4 loi et aux règlements. S'ils omettaient de le faire, ils seraient
5 poursuivis en justice pour un délit pénal, peut-être pas tout de suite,
6 mais en tout cas à un moment donné.
7 Q. Merci. Veuillez regarder ce qu'on peut lire ici, l'avant-dernier point.
8 Quelle était l'attitude vis-à-vis de l'appartenance ethnique d'auteurs de
9 crimes ? L'alinéa qui commence par "notre priorité".
10 R. Alors, nous insistions toujours pour dire que les victimes de crimes
11 sont toutes égales, ainsi que les auteurs des crimes. Donc tout crime porté
12 à notre connaissance devait faire l'objet d'une enquête et il fallait faire
13 intervenir, dans la mesure du possible, un juge d'instruction ainsi qu'un
14 procureur. Nous devions remplir nos obligations à cet égard et tous les
15 documents devaient être transmis aux instances compétentes pour que cela
16 puisse être utilisé par la suite.
17 Q. Merci. La phrase que vous avez prononcée ici, est-ce que c'est le seul
18 propos que vous avez prononcé ou avez-vous dit autre chose ? Le voyez-vous
19 ?
20 R. De quelle phrase voulez-vous parler ?
21 Q. La phrase qui figure sous votre nom, Cedo Kljajic. Et on peut lire que
22 :
23 "Il a insisté sur le fait qu'il fallait fournir des éléments à propos
24 des crimes, qu'il s'agissait d'une priorité, pour que des rapports au pénal
25 puissent être déposés."
26 R. Voyez-vous, ces procès verbaux étaient souvent rédigés par des
27 personnes qui ne consignaient pas tout ce qui était dit et tout ce qui
28 était pertinent. Je suis sûr que ceci vaut pour ce procès-verbal également.
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1 Je n'ai certainement pas prononcé une seule phrase. J'ai certainement
2 prononcé davantage de phrases. Il s'agit seulement d'une des conclusions,
3 et le sténotypiste l'a résumée de la façon suivante.
4 Q. Vous êtes-vous procuré ce document pour confirmer vos dires ?
5 R. Non.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, page 5 du même document, s'il vous
7 plaît.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, résumé des
10 discussions, et pouvons-nous nous fonder sur ce résumé dans la mesure où il
11 s'agirait d'un résumé exhaustif ? A la "page 2", même si c'est à la page 5
12 du document. Dans le prétoire électronique, c'est la page 5, mais la page 2
13 de la version papier.
14 R. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne peux pas vous dire si ceci
15 est exhaustif et juste, et je ne sais pas si c'est le reflet de ce qui a
16 été dit lors de la réunion. Tout dépend de la dextérité de la personne qui
17 prenait les notes, le procès-verbal, parce qu'il fallait interpréter ces
18 notes après cela. Il était libre d'interpréter ce qui a été dit et de
19 présenter le procès-verbal à la fin de la réunion. En général, le procès-
20 verbal n'était pas le reflet de ce qu'il s'était dit pendant la réunion.
21 Q. Merci. Les réunions étaient-elles parfois enregistrées et transcrites
22 par la suite ?
23 R. A ma connaissance, les réunions auxquelles j'ai participé n'ont pas été
24 enregistrées et ensuite transcrites.
25 Q. A la page 17, vous déclarez que vous avez subi des pressions de la part
26 de la police locale avant que la guerre n'éclate. Qu'est-ce qui intimidait
27 les gens ? Pourquoi y avait-il cette insatisfaction au sein de la police
28 locale avant que la guerre n'éclate ?
Page 42235
1 R. Avant que la guerre n'éclate, ils avaient beaucoup d'objections à
2 l'égard du travail du ministère de l'Intérieur et de nombreuses plaintes.
3 Ils déposaient la candidature à certains postes pour certaines personnes.
4 Si les conditions avaient été normales et si la partie musulmane n'avait
5 pas entravé ce processus, ces personnes auraient été nommées en l'espace de
6 sept à 15 jours conformément à leurs dépôts de candidature. Cependant, les
7 personnes n'ont pu remplir leurs postes pendant des mois compte tenu de la
8 façon dont fonctionnait le ministère de l'Intérieur. Quelquefois, les gens
9 étaient renvoyés et de nouvelles personnes étaient nommées, et les vacances
10 de postes conservaient ce statut pendant longtemps. Ceci s'appliquait
11 surtout aux Serbes. Ils ont été renvoyés de leurs postes, et les Musulmans
12 ont rempli leurs fonctions conformément à ce que leur disait le SDA, et non
13 pas conformément à la loi.
14 Q. Merci. A la page 13, vous avez été interrompu. Vous avez commencé par
15 dire que le ministère ne pouvait pas faire grand-chose parce qu'il y avait
16 des gens, et vous avez parlé de Delimustafic, et vous avez été interrompu.
17 Pourriez-vous terminer cette phrase ?
18 R. Au sein du ministère de l'Intérieur, il y avait un groupe de personnes
19 qui fonctionnait bien en tant qu'équipe, c'était une bonne équipe. Ils
20 avaient reçu des instructions du SDA. Ils entravaient tout ce qui se
21 passait du côté serbe. Par exemple, si on nous demandait d'intervenir et si
22 on nous demandait de compléter la procédure de nomination d'un commandant,
23 nous allions au service du personnel, et ensuite ils nous renvoyaient vers
24 les services de police et le ministère de la Police. Et nous tournions en
25 rond. En tout cas, c'est eux qui étaient à l'origine de cela; nous avons
26 tourné en rond à cause d'eux. Et pendant un certain temps, nous allions
27 d'un directeur à l'autre, et nous nous rendions compte que c'était en vain.
28 Nous ne pouvions pas exercer nos droits et on ne pouvait être sûrs que les
Page 42236
1 choses étaient faites d'après les règles.
2 Q. Monsieur Kljajic, pourriez-vous nous parler un petit peu de la
3 répartition ethnique des postes au sein du MUP ainsi que dans d'autres
4 organes avant les élections pluripartites ? Et quel était l'objet d'une
5 telle répartition ?
6 R. Avant les élections pluripartites, les cadres serbes étaient légèrement
7 plus importants en termes de pourcentage au sein du ministère de
8 l'Intérieur par rapport à la structure ethnique qui prévalait dans la
9 République de Bosnie-Herzégovine. Cependant, la raison en était que les
10 Serbes étaient loyaux envers le ministère de l'Intérieur. Toutefois, à
11 chaque fois qu'il y avait un nouveau poste qui était créé, par exemple,
12 pour un poste de policier, il y avait une douzaine de Serbes qui posaient
13 leur candidature, alors qu'il n'y avait que cinq Musulmans ou un Croate qui
14 posaient leur candidature. Cela signifie que cela ne les intéressait pas,
15 et c'est la raison pour laquelle les Serbes étaient légèrement
16 majoritaires.
17 Q. Ce que je voulais dire, Monsieur Kljajic, c'est qu'avez-vous à dire au
18 sujet des positions managériales, un Serbe, un Croate, un Musulman. Une
19 telle situation existait-elle même avant les élections pluripartites ? Quel
20 était l'objet d'une telle répartition? Pourquoi tenait-on compte de cette
21 répartition ?
22 R. Avant la guerre, avant les élections pluripartites, on a accordé
23 beaucoup d'attention à l'équilibre ethnique aux postes de directeurs. Il
24 fallait qu'il y ait un Serbe, un Musulman et un Croate. Cela s'appliquait
25 au ministre, à son adjoint, aux secrétaires et le long de la pyramide. La
26 même chose valait pour les assistants. Si, par exemple, le ministre adjoint
27 était Musulman, dans ce cas son adjoint serait Serbe ou Croate. On faisait
28 très attention à la composition ethnique.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je regarde l'heure. Je vais
2 terminer d'ici quelques minutes avant la pause.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Kljajic, l'un pouvait-il contrôler l'autre pour empêcher toute
5 transaction illégale ?
6 R. Bien sûr. Mais il y avait énormément de confiance aussi, parce qu'avant
7 les élections pluripartites, le personnel du ministère avait l'obligation
8 de se conformer aux règles et aux règlements. Après les élections
9 pluripartites, lorsque les Musulmans ont repris le ministère de
10 l'Intérieur, il n'y aurait pas eu de problèmes s'ils avaient continué à
11 travailler comme par le passé, c'est-à-dire en respectant la loi. Les
12 problèmes ont commencé à surgir lorsqu'il y a eu non-respect des règles et
13 des règlements de service.
14 Q. Merci. Le parti démocratique serbe, ou plutôt, Monsieur Kljajic, moi-
15 même, est-ce que j'ai imposé des gens à un quelconque poste au sein de la
16 police, par exemple, des personnes qui n'avaient pas de formation de
17 policier et qui n'étaient pas professionnels ?
18 R. Je pense que le SDS a prêté une attention toute particulière à cette
19 question. Il s'agissait de nommer des professionnels et des officiers de
20 police de carrière. Le SDA a nommé des gens qui venaient d'autres services,
21 d'autres organes, et qui n'avaient rien à voir avec la police. Et, malgré
22 cela, ces hommes ont été nommés à des postes élevés.
23 Q. Ma dernière question : parmi les cadres serbes au sein du MUP, qui
24 était censé s'occuper de la représentation et de la répartition des postes
25 et des nominations à ces postes ?
26 R. En vertu du poste qu'il occupait, cette tâche revenait au ministre
27 adjoint de l'Intérieur.
28 Q. Comment s'appelait-il ?
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1 R. Vitomir Zepinic.
2 Q. Avez-vous jamais entendu de ma bouche ou de mes proches collaborateurs
3 dire quelque chose de négatif au sujet des Musulmans et des Croates, en
4 indiquant qu'ils devaient être expulsés ?
5 R. J'affirme en toute connaissance de cause que je n'ai jamais entendu un
6 seul terme négatif de votre bouche ou de vos collaborateurs. Personne n'a
7 jamais prononcé un tel mot.
8 Q. Et vos connaissances ou collaborateurs au sein du MUP vous ont-ils dit
9 qu'ils avaient entendu quelque chose de ce genre ?
10 R. Non, personne ne m'a jamais rien dit de la sorte.
11 Q. Merci, Monsieur Kljajic. Je vous remercie pour les efforts dont vous
12 avez fait preuve en témoignant devant ce Tribunal.
13 R. Merci.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Gustafson.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Avant que le témoin s'en aille, je
16 souhaite poser une question au témoin suite aux questions supplémentaires
17 portant sur la déclaration du témoin qui a "insisté pour dire que les
18 victimes de crimes sont toutes égales, ainsi que les auteurs des crimes."
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie.
21 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Gustafson :
22 Q. [interprétation] Monsieur Kljajic, dans le document D447, on vous a
23 montré des commentaires - il s'agit du document où M. Zupljanin a fait des
24 commentaires à propos des camps et il y a des commentaires de M. Planojevic
25 sur les enquêtes - et vous avez dit : Nous avons toujours insisté pour dire
26 que les victimes des crimes sont toutes égales, ainsi que les auteurs des
27 crimes.
28 D'après vous, y a-t-il eu quelqu'un qui a fait l'objet d'un rapport au
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1 pénal et qui a été poursuivi en justice pour une affaire pénale pour avoir
2 commis des crimes liés au rassemblement et à la capture du plus grand
3 nombre de Musulmans possible et de les avoir détenus dans des camps non
4 précisés, sans nourriture et dans de mauvaises conditions ?
5 R. J'ai déjà parlé de cela. J'ai dit que nous avons insisté pour dire que
6 le service de la prévention du crime devait rassembler toutes les
7 informations qu'ils étaient en mesure de rassembler, qu'ils devaient
8 engager les services d'un juge d'instruction ou d'un procureur, et si cela
9 n'était pas possible, qu'ils devaient faire leur travail correctement et, à
10 l'avenir, se tourner vers les instances supérieures pour engager des
11 poursuites pénales. Il est très difficile de parler de l'époque où j'étais
12 toujours membre du service. Il est difficile de dire si pendant les
13 premiers mois il pouvait y avoir des poursuites au pénal, parce que les
14 tribunaux ne fonctionnaient pas. Nous ne pouvions pas punir par nous-mêmes.
15 Nous devions avoir des tribunaux pour cela, et pour avoir un tribunal, il
16 fallait qu'il y ait une procédure idoine en place. Il fallait d'abord
17 nommer un procureur, et ensuite il y aurait des tribunaux. Nous avons
18 toujours insisté sur le caractère professionnel de l'enquête et toutes les
19 informations devaient être rassemblées, les déclarations devaient être
20 recueillies de témoins oculaires, pour pouvoir compléter le dossier et pour
21 qu'il puisse être utilisé dans des procédures futures.
22 Q. Vous n'avez pas répondu à ma question, qui était fort simple. Etes-vous
23 au courant de personnes qui ont fait l'objet d'enquêtes pénales et qui ont
24 été poursuivies en 1992, voire en 1993, pour des crimes liés au
25 rassemblement et à la capture d'autant de Musulmans possible et de les
26 avoir détenus dans des camps sans nourriture et dans de mauvaises
27 conditions ?
28 R. J'ai lu cela par la suite, et il y a eu de nombreux procès. Comme je
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1 vous l'ai dit, en 1993 je n'étais pas membre des organes de l'Intérieur.
2 J'étais là en 1992 jusqu'au début du mois de septembre. Comme je vous l'ai
3 dit, il n'y avait pas les conditions en place qui permettaient d'avoir ce
4 genre de procès à l'époque.
5 Q. Monsieur Kljajic, pourriez-vous identifier quelqu'un en nous citant un
6 nom qui a fait l'objet d'une enquête pénale ou qui a été poursuivi en 1992
7 et 1993 pour des crimes liés au camp que j'ai décrit ? Une personne en
8 particulier ?
9 R. Ecoutez, j'ai entendu tellement de choses en 21 ans, vous donner un nom
10 est impossible, tout bonnement. Je pense que votre question n'est pas
11 équitable. Je ne me souviens pas de tel cas. Vous auriez dû me prévenir que
12 vous alliez me poser ce genre de question, et alors j'aurais pu y
13 réfléchir. Mais pour l'instant, non, je ne peux pas vous donner de nom.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je ?
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas de question directrice, s'il vous
18 plaît.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
20 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Karadzic :
21 Q. [interprétation] Monsieur Kljajic, première question. Quel a été le
22 comportement s'agissant des exigences -- ou plutôt, quel était le point de
23 vue du MUP vis-à-vis de la demande de Zupljanin de capturer les civils
24 musulmans ?
25 R. Je ne comprends vraiment pas votre question.
26 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je pense que le témoin a déjà déposé en
27 long et en large à ce sujet. Il est inutile de poser une question
28 supplémentaire.
Page 42241
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et cette question ne découle pas de la
2 question précédemment posée par l'Accusation.
3 Je pense qu'il est temps de conclure vu l'heure.
4 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation] Eh bien, en ce qui concerne la question
5 que l'Accusation a posé.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. J'aimerais savoir ce qu'il est arrivé des rapports au pénal et des
8 enquêtes qui avaient été menés en 1992 ? Est-ce que vous savez si ces
9 personnes n'ont pas été poursuivies en justice en 1992, si ces personnes
10 ont fait l'objet d'un procès, si ces rapports au pénal ont été utilisés ou
11 est-ce qu'ils sont devenus sans objet ? Est-ce qu'ils ont disparu dans la
12 nature ?
13 R. Je sais que nous avions insisté sur le système de prévention des crimes
14 et nous avions dit que toutes les enquêtes devaient être menées d'après la
15 loi.
16 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
17 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que le témoin a dit qu'il
19 n'était pas en mesure de répondre à des questions particulières.
20 Je crois qu'il est temps de s'arrêter, Monsieur Karadzic.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais j'aimerais que l'on consigne que le témoin
22 a dit que cela dépendait des juges et pas du MUP. Je pense que cela a été
23 consigné. Si ce n'est pas le cas, il faudrait le consigner et je conclurai
24 là mon interrogatoire.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
26 Ceci conclut votre déposition, Monsieur Kljajic. Au nom des Juges de la
27 Chambre, j'aimerais vous remercier d'être venu déposer. Vous pouvez
28 disposer.
Page 42242
1 M. ROBINSON : [interprétation] Pardon, Monsieur le Président. Au nom de M.
2 Karadzic, j'aimerais remercier le gouvernement du Canada d'avoir permis
3 cette vidéoconférence et d'avoir coopéré avec l'équipe de la Défense et
4 j'aimerais remercier le témoin de cela également.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous nous joignions à vos
6 remerciements.
7 Prenons une pause, et nous reprendrons à 18 heures.
8 [Le témoin se retire via la vidéoconférence]
9 --- L'audience est suspendue à 17 heures 35.
10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
11 --- L'audience est reprise à 18 heures 02.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'invite le témoin à prononcer la
13 déclaration solennelle.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
16 LE TÉMOIN : MILOMIR SAVCIC [Assermenté]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Savcic, veuillez prendre
19 place, et mettez-vous à l'aise.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Savcic, je suppose que vous
22 êtes bien au courant de tout cela, mais avant de commencer votre
23 déposition, j'aimerais attirer votre attention sur un article de notre
24 Règlement de procédure et de preuve du Tribunal, il s'agit de l'article
25 90(E). Conformément à cet article, vous pouvez refuser de répondre à toute
26 question posée par M. Karadzic, par l'Accusation, et même par les Juges si
27 vous pensez que votre réponse pourrait vous incriminer. Dans ce contexte,
28 "incriminer" veut dire, dire quelque chose qui revient à admettre sa
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1 culpabilité d'un crime ou dire quelque chose qui pourrait fournir des
2 éléments de preuve montrant que vous auriez pu commettre ce crime.
3 Cependant, si vous pensez qu'une réponse pourrait vous incriminer et qu'en
4 conséquence vous refusez de répondre à cette question, je dois vous faire
5 savoir que le Tribunal a le pouvoir de vous enjoindre de répondre. Mais
6 dans ce cas-là, le Tribunal s'assurera que votre déposition ait lieu dans
7 des circonstances telles qu'elle ne sera pas utilisée à votre encontre dans
8 tout procès à l'exception pour de faux témoignage, à l'exception du faux
9 témoignage.
10 Est-ce que vous comprenez cela ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
13 Monsieur Karadzic, allez-y.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 Interrogatoire principal par M. Karadzic :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
17 R. Bonjour, Monsieur le président.
18 Q. Est-ce que vous avez fourni une déclaration à l'équipe de ma Défense, à
19 laquelle vous avez participé ?
20 R. Oui.
21 Q. Je vais vous demander de bien vouloir attendre l'interprétation de nos
22 propos et de ménager une pause.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document
24 1D09310.
25 M. KARADZIC : [interprétation]
26 Q. Concentrez-vous sur la partie gauche de l'écran, est-ce qu'il s'agit
27 bien de votre déclaration ?
28 R. Oui.
Page 42244
1 Q. Merci. Est-ce que vous avez lu et signé cette déclaration ?
2 R. Oui.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la dernière page pour que le
4 témoin confirme sa signature.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Est-ce bien votre signature ?
7 R. Oui, c'est ma signature.
8 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement les réponses que
9 vous avez fournies à la Défense ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, vos
12 réponses seraient-elles les mêmes ?
13 R. Oui, ce serait les mêmes.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'aimerais
16 demander le versement de cette déclaration du général Savcic conformément à
17 l'article 92 ter.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'en est-il des pièces connexes, Maître
19 Robinson ?
20 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous proposons
21 huit pièces connexes et nous aimerions les ajouter à notre liste
22 conformément à l'article 65 ter, vu que nous avons décidé de ne pas les
23 utiliser au moment où la liste a été déposée.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous disposons d'une
25 traduction pour le document 1D10086 auquel on se réfère au paragraphe 45 ?
26 M. ROBINSON : [interprétation] Je suis sûr que oui, mais je ne sais pas si
27 le document a été téléchargé.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vérifions.
Page 42245
1 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On me dit qu'il n'y a pas de version
3 anglaise ou que nous n'avons pas accès à celle-ci. Je ne suis pas sûr de la
4 nécessité de cette traduction, mais si c'est le cas, M. Karadzic devrait
5 poser des questions en direct sur ce document.
6 M. ROBINSON : [interprétation] Nous avons une traduction. Je la vois en ce
7 moment même, peut-être qu'elle n'a pas été diffusée.
8 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. La Chambre n'a pas eu l'occasion
10 d'examiner ce document. Donc M. Karadzic devrait poser des questions
11 directement au témoin si nécessaire, et nous allons l'admettre à condition
12 de sa pertinence soit prouvée.
13 Monsieur Nicholls, est-ce que vous avez des objections quant à la
14 déclaration et au sept autres documents ?
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
16 Non, pas d'objection.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, nous allons admettre la
18 déclaration ainsi que les sept pièces connexes. Attribuons-leur des cotes.
19 Tout d'abord, la déclaration 92 ter.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce D3918.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et pour le reste.
22 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons donc avoir des pièces allant
24 de D3919 jusqu'à quelle cote, Madame la Greffière ? D3925.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, les pièces D3919 à pièce
26 D3925, Madame, Messieurs les Juges.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
28 Veuillez continuer, Monsieur Karadzic.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
2 Je vais vous donner lecture à présent en anglais d'un résumé de la
3 déclaration du général Savcic.
4 Le général Milomir Savcic était le commandant du 65e Régiment de Protection
5 motorisée de l'état-major principal de l'armée de Republika Srpska et a été
6 enquêteur de la Défense de Radovan Karadzic.
7 Lorsque la guerre a éclaté à Sarajevo, le général Savcic enseignait à
8 l'académie militaire de la JNA à Sarajevo. L'académie militaire était
9 soumise à des attaques constantes des forces musulmanes de Bosnie, et le
10 général Savcic est resté là jusqu'au début du mois de juin 1992 lorsque la
11 JNA a été évacuée de l'académie militaire.
12 Pendant son commandement du 65e Régiment de Protection motorisé, le
13 général Savcic a mené ses troupes lors d'opérations à la fois défensives et
14 offensives. En juillet 1992, lui et son régiment ont participé à
15 l'arrestation du groupe paramilitaire des Guêpes jaunes dans la région de
16 Zvornik. Ils ont également participé à d'autres opérations pour arrêter les
17 paramilitaires serbes à Bratunac et à une opération contre le groupe de
18 Brne dans le secteur de Sarajevo.
19 Des attaques avaient lieu régulièrement, menées par les forces
20 musulmanes de Bosnie à partir des enclaves de Srebrenica et Zepa, même
21 après leur avoir octroyé le statut de zones protégées des Nations Unies. Le
22 26 juin 1995, des forces de Srebrenica ont attaqué l'état-major principal à
23 Crna Rijeka. Le général Savcic a dirigé ses troupes pour repousser cette
24 attaque.
25 La composante de la police militaire au sein du 65e Régiment de
26 Protection motorisé était postée à Nova Kasaba. Le 13 juillet 1995, le
27 commandant de la police militaire, le commandant Malinic, a pris un grand
28 nombre de prisonniers de guerre qui s'étaient rendus dans ce secteur après
Page 42247
1 la chute de Srebrenica. Le commandant Malinic et ses hommes ont inscrit ces
2 prisonniers l'après-midi du 13 juillet.
3 Le général Savcic a passé en revue un télégramme portant son nom daté
4 du 13 juillet 1995, transmettant des propositions du général Tolimir pour
5 la gestion des prisonniers. Même s'il ne se souvient pas particulièrement
6 de ce télégramme, le général Savcic déclare que les procédures reprises
7 dans ce télégramme, telles qu'empêcher les journalistes d'entrer en contact
8 avec les prisonniers et empêcher les prisonniers d'être vus depuis le ciel,
9 constituaient des procédures standard pour la gestion des prisonniers.
10 Le général Savcic déclare qu'il ne disposait pas d'informations selon
11 lesquelles les prisonniers de Srebrenica seraient exécutés et qu'il n'y a
12 rien dans ce télégramme qui lui ait fait croire que les prisonniers
13 seraient tués.
14 Ceci conclut ma lecture. Je tiens à dire que j'abandonne le document
15 qui n'a pas de traduction. Je ne poserai pas de questions en direct. Merci.
16 Je n'ai pas de questions à ce stade-ci.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme vous le savez, Monsieur Savcic,
18 votre interrogatoire principal en l'espèce a été admis par écrit. Vous
19 serez contre-interrogé par M. Nicholls.
20 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais apporter un bref correctif au
21 résumé. La déclaration ne dit pas que le commandant Malinic et ses hommes
22 ont inscrit les prisonniers. La déclaration nous dit au paragraphe 55 que
23 le commandant Malinic a commencé à dresser une liste des prisonniers.
24 Contre-interrogatoire par M. Nicholls :
25 Q. [interprétation] Vous êtes l'enquêteur en chef de M. Karadzic en
26 l'espèce, Monsieur ?
27 R. En quelque sorte, oui, même si le grade d'enquêteur en chef n'existe
28 pas en soi.
Page 42248
1 Q. Eh bien, c'est comme cela que l'on vous appelle dans les requêtes
2 déposées par la Défense. Dans la requête aux fins de citer à comparaître
3 Zivanovic le 26 mars 2013, paragraphe 5, et dans la requête de citation à
4 comparaître pour Andric le 26 avril 2013, paragraphe 4, on vous appelle
5 enquêteur en chef. Maintenant, à savoir si c'est un poste formel, la
6 Défense estime que c'est ce que vous êtes et elle vous appelle comme cela
7 dans les documents déposés auprès du Tribunal.
8 R. Eh bien, oui, alors. Vu que j'effectue le travail d'autres enquêteurs
9 également, on pourrait en conclure que je joue ce rôle-là dans l'équipe.
10 Q. Très bien. Le 13 juillet 1995, comme nous venons de l'entendre dans la
11 lecture du résumé, à un moment vous étiez au commandement du 65e Régiment
12 de Protection motorisé ?
13 R. Oui. Le 65e Régiment de Protection motorisé --
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un petit point. A la ligne 21, il manque un
15 élément, à savoir : "J'organise le travail," et cetera.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur Karadzic.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer.
18 M. NICHOLLS : [interprétation]
19 Q. Est-il exact que vous avez organisé le travail d'autres enquêteurs, tel
20 que M. Karadzic vient de le dire ? Car cela n'est pas consigné au compte
21 rendu.
22 R. Oui. Oui, c'est exact.
23 Q. Très bien. Alors, je vous repose ma question. Le 13 juillet 1995 au
24 sein de la VRS, à ce moment-là vous étiez commandant du 65e Régiment de
25 Protection motorisé ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Et Zoran Malinic, nous avons entendu son nom lors de la lecture du
28 résumé, était le commandant du peloton de la police militaire au sein du
Page 42249
1 régiment ?
2 R. Ce que j'ai entendu lors de l'interprétation, c'est incorrect. Zoran
3 Malinic était commandant du bataillon de la police militaire et pas
4 commandant d'un peloton de la police militaire.
5 Q. Je pense que c'est moi qui me suis trompé. Merci de cette correction.
6 C'est donc un bataillon.
7 Et vous étiez son commandant, le commandant de Zoran Malinic ?
8 R. Je n'étais pas son commandant. J'étais commandant du régiment de
9 protection.
10 Q. Mais il était sous vos ordres directement ?
11 R. Oui. En tant que commandant du bataillon de la police militaire, il
12 m'était subordonné directement, oui.
13 Q. Et le 13 juillet 1995, comme nous l'avons entendu, il se trouvait à
14 Nova Kasaba, je parle de Zoran Malinic ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous étiez à Borike ce jour-là, le 13 juillet 1995 ?
17 R. Dans la région de Borike. Je ne peux pas affirmer que je me trouvais à
18 Borike même, mais je pense que je me trouvais dans le village de Sjeversko.
19 On l'appelait comme cela. C'est dans la région de Borike.
20 Q. Oui, c'est ce que je voulais dire. Donc vous étiez dans la région de
21 Borike. Et le général Tolimir y était aussi ce jour-là, le 13 juillet 1995
22 ?
23 R. Oui.
24 Q. Alors, comme nous l'avons entendu dans la lecture du résumé, l'unité,
25 le bataillon que commandait Zoran Malinic, a pris un grand nombre de
26 prisonniers musulmans ce jour-là, le 13 juillet 1995 ?
27 R. C'est en partie exact. Qu'est-ce qui n'est pas exact ? Je souhaite
28 insister encore une fois pour dire qu'à chaque fois qu'on prend la parole
Page 42250
1 devant cette Chambre pour parler de cette unité, on parle toujours du
2 bataillon de la police militaire. A un moment donné le 13 juillet, à Nova
3 Kasaba, il y avait jusqu'à 20 hommes à cet endroit-là, à savoir les hommes
4 chargés de l'intendance de la police militaire et les policiers militaires
5 en service --
6 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à ce que les microphones soient éteints
7 lorsque le témoin parle.
8 M. NICHOLLS : [interprétation]
9 Q. Alors, je vais vous arrêter là. Je ne vous ai pas demandé combien
10 d'hommes Zoran Malinic avait à sa disposition, d'accord ? Le 13 juillet
11 1995, Zoran Malinic et les hommes qu'il commandait, quel que soit leur
12 nombre, ont capturé un nombre important de prisonniers musulmans ?
13 R. Vous avez dit "bataillon de la police militaire" --
14 Q. [aucune interprétation]
15 R. -- c'est une force qu'il ne faut pas mésestimer.
16 Q. D'accord. Mais je n'ai pas parlé d'un bataillon complet. Les hommes
17 qu'il commandait à Nova Kasaba le 13 juillet 1995, quel que soit leur
18 nombre, étaient membres du bataillon de la police militaire ?
19 R. C'est exact. C'est exact.
20 Q. Et ces hommes ont fait prisonniers un nombre important d'hommes ce
21 jour-là, n'est-ce pas ?
22 R. Ça, c'est exact aussi. Je ne sais pas si ces personnes avaient été
23 faites prisonnières ou si ces personnes s'étaient peut-être rendues de leur
24 plein gré, mais les deux se sont produits.
25 Q. Vous avez parlé avec Zoran Malinic au sujet de ces prisonniers, vous
26 avez parlé au téléphone ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Et vous lui avez dit - ceci est un extrait de votre déclarationau
Page 42251
1 paragraphe 53 - qu'il s'agissait d'assurer la sécurité des prisonniers et
2 de les traiter conformément aux règles de service ?
3 R. Etant donné qu'il s'agissait de ce sujet-là, aujourd'hui je ne me
4 souviens pas exactement de ce que je lui ai dit, mais je suppose que la
5 conversation devait avoir un lien avec cela et que j'ai attiré son
6 attention sur la sécurité personnelle de ses hommes et des hommes qui
7 s'étaient rendus et des hommes qu'il avait capturés.
8 Q. Alors, je vais vous lire le paragraphe 53 de votre déclaration. Vous
9 avez prêté serment et vous avez dit que vous répondriez aux questions de la
10 même manière. Et regardons cet exemplaire :
11 "Je lui ai dit d'appeler le commandant du régiment et qu'une compagnie
12 d'environ 30 hommes qui était engagée dans une sécurité accrue de l'état-
13 major général du KM devait être envoyée dans le secteur de Nova Kasaba.
14 Encore une fois, je lui ai dit qu'il devait assurer la sécurité des
15 prisonniers et les traiter conformément aux règles de service."
16 Est-ce que vous supposez que vous avez dit cela ou votre déclaration est-
17 elle exacte, c'est ce que vous avez dit ?
18 R. Il est impossible de se souvenir de chaque mot après tant de temps. Il
19 est clair que nous n'avons pas abordé d'autres sujets, mais le sujet qui
20 s'était présenté ce jour-là, à savoir celui des prisonniers de guerre. Donc
21 ce que j'ai écrit dans ce paragraphe correspond sans doute à ce que j'ai
22 dit. A savoir si c'était sous cette forme-là ou non, ça, c'est une autre
23 question.
24 Q. Je vous demande de prêter attention à vos réponses, s'il vous plaît. Je
25 ne vous demande pas de me répondre littéralement la même chose. Au
26 paragraphe 53 de votre déclaration, vous dites certaines choses; est-ce
27 exact ?
28 R. Le paragraphe 53 de ma déclaration est exact.
Page 42252
1 Q. Dans ce cas, vous lui avez demandé d'assurer la sécurité des
2 prisonniers et de les traiter conformément aux règles de service, comme
3 cela est indiqué au paragraphe 53 ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Et à la date du 17 juillet 1995, quatre jours plus tard, quasiment tous
6 ces prisonniers qui avaient été placés sous la garde de votre subordonné
7 immédiat dont vous avez parlé, à propos duquel vous avez parlé du
8 traitement de ces hommes, avaient été tués ?
9 R. Qu'est-ce que ceci a à voir avec moi et Zoran Malinic ?
10 Q. Pouvez-vous répondre à ma question ?
11 R. Alors, je vous demande de répondre à ma question.
12 Q. Ils étaient placés sous votre garde et ils ont été tués quatre jours
13 plus tard. Et je vous demande si vous admettez cela, à savoir à la date du
14 17 juillet, la plupart de ces hommes placés sous votre garde et la garde de
15 votre subordonné direct étaient morts ?
16 R. Monsieur le Procureur, j'admets que le 13 juillet nous avons remis tous
17 les hommes, comme nous l'avait ordonné le commandant de l'état-major
18 principal, à Bratunac. Je n'accepte pas cela. Le 17 juillet, que ce soit
19 Zoran Malinic ou moi-même, aucun soldat du 65e Régiment de Protection
20 motorisé n'avait quelque chose à voir avec cela. Ce n'est pas seulement le
21 17, c'est à partir du 13 dans la soirée. C'est vrai.
22 Q. Je ne vous ai pas posé de questions à propos du 13. Ma question est
23 comme suit : admettez-vous que le 17 quasiment tous ces hommes ont été tués
24 ?
25 R. Le 17 juillet, et dans les années qui ont suivi, je ne savais pas cela.
26 Et ne me demandez pas aujourd'hui ce qui s'est passé le 17 juillet. Et, de
27 façon indirecte, vous êtes en train de déplacer la responsabilité du sort
28 de ces hommes pour faire porter la responsabilité à mes hommes à moi.
Page 42253
1 Je n'ai rien à voir avec cela, et vous le savez fort bien.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Savcic, votre réponse n'est pas
3 acceptable. M. Nicholls vous pose la question de savoir si vous admettez
4 aujourd'hui que ces prisonniers, quelle que soit l'appellation que vous
5 leur donnez, avaient été tués à l'époque. Est-ce que vous le savez
6 aujourd'hui ? Est-ce que vous l'admettez ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Aujourd'hui, je le sais et je l'admets.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Telle était la question.
9 Veuillez poursuivre, Monsieur Nicholls.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
11 Q. Donc, en juillet 1995, plus de 1 000 hommes détenus par Zoran Malinic,
12 votre subordonné, sont morts en quelques jours. Quand avez-vous appris cela
13 ? Vous l'admettez aujourd'hui, mais quand en avez-vous pris connaissance, à
14 savoir que ces hommes avaient été tués ? Je ne devrais pas dire "tués", je
15 devrais dire "assassinés".
16 R. Après de nombreuses années, je vais vous dire que le 27 juillet j'ai
17 été envoyé depuis le secteur de Han Pijesak à la région de Drvar, qui se
18 trouve à plus de 500 kilomètres de là. Pendant plusieurs mois j'ai
19 participé à d'intenses combats contre l'armée croate et les 5e et 7e Corps
20 musulmans. Je suis resté là jusqu'à la fin de l'année 1995. Et en 1996,
21 j'ai été envoyé à l'école d'entraînement de l'état-major général de l'armée
22 de Yougoslavie à Belgrade.
23 Et les premières informations et indices à propos de ces événements sont
24 des choses que j'ai commencé à prendre connaissance après la déclaration du
25 général Krstic qui a été communiquée à certains médias de Bosnie-
26 Herzégovine. Je souhaite faire remarquer que dans cette déclaration du
27 général Krstic, le rôle du régiment de protection dans ces événements a été
28 présenté de façon complètement erronée. Et même à ce moment-là, je ne
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1 connaissais pas la vérité sur ces événements. Ce n'est que par la suite,
2 lorsque j'ai moi-même fait une déclaration et que j'ai eu l'occasion de
3 voir certains documents, que j'ai pu découvrir la vérité.
4 Je dois ajouter une phrase, j'espère que cela ne vous gêne pas en raison de
5 l'heure, et cela concerne ce qui suit. Il y a deux personnes qui ont été
6 jugées devant ce Tribunal, ce sont des amis à moi - ils n'ont pas été
7 condamnés à cause de cela; ils ont été condamnés pour leur éventuelle
8 responsabilité - M. Vinko Pandurevic et M. Ljubisa Borovcanin. J'ai passé
9 plus de trois ans en compagnie de ces hommes tous les jours. Nous nous
10 voyions tous les jours. Nous prenions un café ensemble tous les jours, nous
11 lisions les journaux ensemble, nous avons joué aux cartes ensemble, nous
12 avons parlé ensemble. Et je n'ai pas entendu prononcer un seul mot
13 concernant Srebrenica de la bouche de ces hommes, et si vous voulez parler
14 de la pleine et entière vérité, je ne sais pas ce qui a été découvert. Eh
15 bien, j'ai appris ou j'ai pris connaissance de cela à partir du moment où
16 j'ai donné ma propre déclaration et que j'ai eu l'occasion de voir certains
17 documents. Telle est la vérité concernant ma connaissance des événements de
18 Srebrenica.
19 Q. Très bien. Donc, les 1 200 hommes environ étaient plutôt placés sous le
20 contrôle de Malinic le 13 juillet, vous n'avez pas appris quel a été leur
21 sort avant que le général Krstic ne soit mis en accusation ? Je parle des
22 personnes qui étaient placées sous la garde de votre subordonné.
23 R. Si j'ai bien compris votre question, cette question ressemble beaucoup
24 à votre question précédente. Eh bien, ces personnes avaient été placées
25 sous le contrôle du Bataillon de la Police militaire de 65e Régiment de
26 Protection motorisée pendant un cours laps de temps. Le commandant de
27 l'état-major général s'est adressé à ces gens-là à Nova Kasaba en disant
28 que ces hommes allaient être échangés. Comment aurais-je pu apprendre par
Page 42255
1 la suite ce qui allait advenir d'eux ?
2 Q. Alors, vous avez été interviewé par le bureau du Procureur en 2005, au
3 mois d'octobre, par M. Peter McCloskey. Vous en souvenez-vous ?
4 R. Oui.
5 Q. Avez-vous dit la vérité autant que faire se peut dans cet entretien ?
6 R. Tout à fait. Dans la mesure du possible, car je devais me souvenir de
7 tout, alors j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées.
8 Q. Vous avez à deux reprises déjà déposé devant ce Tribunal dans les
9 affaires Popovic et Tolimir, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Et vous avez déposé, dit la vérité à ce moment-là ?
12 R. Oui. J'ai dit ce qui correspondait à la vérité.
13 Q. Alors, nous avons déjà abordé la question de votre commandement du 65e
14 Régiment de Protection au mois de juillet. Et à ce moment-là, votre adjoint
15 était Jovo Jazic, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Et pour reparler de Zoran Malinic, son surnom à l'époque et pendant
18 toute la durée qui nous intéresse était Zoka ?
19 R. Eh bien, tout personne qui s'appelle Zoran a Zoka pour surnom. Donc, je
20 peux dire oui, même si je ne sais pas si beaucoup de gens l'appelaient par
21 ce surnom-là.
22 Q. Alors, c'est une réponse quelque peu étrange. Son surnom est-il Zoka ou
23 pas ?
24 R. C'est ce que je vous dis. La plupart des gens qui s'appellent Zoran
25 sont appelés Zoka par d'autres; tout dépend des liens qui les lient. Moi,
26 je ne l'appelais pas Zoka. Je l'appelais commandant, capitaine.
27 Q. Bien. Moi, je ne vous demande pas quel est le surnom de la plupart des
28 gens qui s'appellent Zoran. Dans votre entretien avec M. McCloskey, à la
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1 page 6, vous avez dit :
2 "Le commandant du Bataillon de la Police militaire était le commandant
3 Zoran Malinic."
4 Question de M. McCloskey : "Et son surnom ?"
5 Réponse :
6 "Zoka."
7 Ça, ce n'est pas vraiment un surnom. Tout le monde l'appelait Zoka,
8 n'est-ce pas, Zoran ? Donc, on appelait Zoran Malinic Zoka en juillet 1995,
9 n'est-ce pas ?
10 R. [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez répéter votre réponse. Nous
12 n'avons pas entendu l'interprétation, s'il vous plaît.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi. Je n'étais pas concentré sur la
14 question. Quelle était votre question ?
15 M. NICHOLLS : [interprétation]
16 Q. Je viens de vous lire votre réponse dans l'entretien que vous avez eu
17 avec M. McCloskey où vous avez confirmé que le surnom de Zoran Malinic
18 était bien Zoka. Ce n'est pas si compliqué que cela. Le surnom de Zoran
19 Malinic était-il Zoka ou pas ? Entretien en 2005.
20 R. Eh bien, il y a sans doute beaucoup de gens qui l'appelaient Zoka. Moi,
21 non.
22 Q. Les gens l'appelaient-ils Zoka ou pas ?
23 R. Je ne souhaite pas que vous spéculiez là-dessus. Si vos réponses -- est
24 différente par rapport à la réponse que vous avez fournie dans l'entretien,
25 soit, mais dans ce cas, vous devriez me le dire. Vous ne vous souvenez pas
26 de son surnom aujourd'hui ?
27 R. Eh bien, il ne peut pas y avoir d'autres surnoms compte tenu du prénom
28 qu'il a. Un surnom est soit dérivé du prénom. Eh bien, son prénom était
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1 Zoran et je crois que personne ne l'a appelé Malina à ma connaissance, donc
2 cela devait être Zoka, si c'est pertinent.
3 Q. Alors, je vais vous poser cette question-ci maintenant. Ne vous
4 préoccupez pas de ce qui est pertinent et de ce qui ne l'est pas. Avez-vous
5 jamais entendu quelqu'un appeler Zoran Malinic Zoka ou l'appeler par le
6 surnom de Zoka ?
7 R. Oui.
8 Q. Merci. Et l'adjoint de Zoran Malinic s'appelait Aleksander Lucic,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Vous voulez parler du mois de juillet 1995 ?
11 Q. Oui.
12 R. Je crois que oui, mais je n'étais pas dans l'unité, parce que j'avais
13 été blessé. Donc, j'étais absent pendant quasiment un an, je le crois. Je
14 crois que oui. Je crois que oui.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu d'audience, s'il vous plaît. Ligne
16 14. On devrait lire "absent".
17 M. NICHOLLS : [interprétation]
18 Q. Alors, pour que vous puissiez vous souvenir de tout ceci et que ce soit
19 clair, je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire et vous soumettre
20 votre déposition dans l'affaire Popovic, à la page du compte rendu
21 d'audience 15 236.
22 "Connaissez-vous quelqu'un qui répond au nom d'Aleksandar Lucic ?"
23 Vous répondez en disant :
24 "Oui. A l'époque, il était lieutenant ou capitaine. Je ne me souviens pas
25 exactement, et il était commandant adjoint du Bataillon de la Police
26 militaire."
27 Est-ce qu'il s'agissait bien de l'adjoint de Malinic ?
28 R. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu un traitement médical pendant quasiment
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1 un an. Avant d'avoir été blessé, je sais qu'il était commandant de
2 compagnie. Je ne me souviens pas, mais je sais qu'il est devenu commandant
3 de bataillon dans l'intervalle. Mais si je l'ai dit, cela doit être vrai.
4 Cependant, comme ça, au débotté, je ne peux pas vous dire s'il était
5 commandant de compagnie ou autre chose.
6 Q. Mais il était l'adjoint dans ce bataillon de police militaire, n'est-ce
7 pas ? C'est ce que vous avez dit dans l'affaire Popovic en 2007; non ?
8 R. Monsieur, il peut être adjoint, même s'il est commandant de la 1ère
9 Compagnie, si jamais il n'a pas d'adjoint officiel dans les effectifs. Donc
10 il peut être non seulement dans la police, mais également dans un bataillon
11 d'infanterie, un bataillon de chasseurs alpins, dans un bataillon blindé.
12 En tant qu'officier de plus haut rang, il peut être adjoint également.
13 Alors, est-ce qu'à ce moment précis il avait été nommé par un ordre au
14 poste de commandant de la 1ère Compagnie ou bien est-ce que c'était dans une
15 autre configuration qu'il était adjoint du commandant de bataillon, je ne
16 sais pas. Choisissez la variante qui vous convient le mieux.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'arrive pas à vous suivre, Monsieur
18 Savcic. Est-ce que ceci signifie que votre déposition dans l'affaire
19 Popovic était incorrecte ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais demander à pouvoir voir cette
21 déclaration en langue serbe que j'ai faite. Parce que, Monsieur le
22 Président, même maintenant, moi je ne suis pas en train de dire quoi que ce
23 soit de particulièrement différent. Aleksandar Lucic était officier d'un
24 bataillon de police militaire. Avant que je sois blessé, il était au poste
25 de commandant de la 1ère Compagnie. Et automatiquement il était également
26 adjoint du commandant de bataillon s'il n'y avait pas eu d'adjoint
27 officiellement nommé dans les effectifs. Alors, moi j'ai été en soins
28 pendant presque un an. Est-ce que à cause de cela il a été nommé adjoint,
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1 je ne sais pas, c'est quelque chose que j'ignore. Mais je peux accepter
2 l'une comme l'autre des deux options.
3 M. NICHOLLS : [interprétation]
4 Q. Je ne vous demande d'admettre ou d'accepter quoi que ce soit. Je vous
5 demande de répondre à une question. Ce que vous avez dit dans l'affaire
6 Popovic concernant Aleksandar Lucic est :
7 "Son poste était adjoint à la tête du bataillon de police militaire."
8 Donc, ce que je vous demande, c'est est-ce que ce que vous avez dit
9 dans cette déposition précédente, la première fois sous serment, était
10 exact ? Est-ce qu'il était bien adjoint ?
11 R. Je suis également sous serment maintenant, sous déclaration solennelle,
12 et je ne conteste absolument pas qu'Aleksandar Lucic ait été membre d'un
13 bataillon de police militaire. Peut-être que ceci a été présenté autrement.
14 Mais je le répète, le commandant de compagnie peut être en même temps
15 l'adjoint du commandant. Est-ce que, maintenant, il a été officiellement
16 nommé, je l'ignore. Mais on peut dire qu'il accomplissait les tâches de
17 l'adjoint du commandant.
18 Q. Il s'acquittait des tâches d'un adjoint du commandant adjoint du
19 bataillon, c'est ce que vous nous dites, n'est-ce pas ? C'est ce que vous
20 dites à l'instant ?
21 R. Eh bien, Monsieur le Procureur, nous sommes d'accord, oui.
22 Q. Très bien. Alors, en juillet 1995 - et je ne dis pas que c'est
23 uniquement en juillet 1995 - mais en tout cas, en juillet 1995, votre
24 régiment faisait preuve d'une grande discipline, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage du document
27 25457 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
28 Q. Vous vous souviendrez peut-être de ceci.
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaiterais que nous passions à la
2 dernière page, Général, pour que nous voyions qui a signé ce document.
3 Q. Et juste pour vous rappeler de quoi il s'agit, en première page on voit
4 qu'il s'agit d'une évaluation de l'état de la discipline et de l'ordre au
5 sein du 65e Régiment motorisé de la Protection. Voilà de quoi il s'agit.
6 Est-ce bien votre signature ?
7 R. Non.
8 Q. A-t-on ici signé à votre place, pour vous, avec la mention "za" ? Je ne
9 le vois pas.
10 R. Non, ce n'est pas écrit. On ne voit pas écrit "za".
11 Q. Qui a signé ceci ?
12 R. Vojislav Sarovic a signé ceci.
13 Q. Très bien. De qui s'agit-il ?
14 R. Vojislav Sarovic est le chef des organes chargés des opérations et de
15 l'entraînement du régiment.
16 Q. Très bien.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Alors, passons à la page 1, la première page
18 dans les deux langues, s'il vous plaît.
19 Q. Alors, vous verrez cette phrase qui dit :
20 "La note finale pour l'ordre et la discipline relative à l'année 1995
21 est très bonne (4)."
22 C'est bien le cas, n'est-ce pas ? C'est exact ?
23 R. Eh bien, c'est une notation suggestive. C'est une analyse qui est faite
24 de la situation en termes d'ordre. Ici, on ne donne pas les éléments qui
25 ont servi à faire cette évaluation, à donner cette note. Donc c'est une
26 espèce de note globale en guise de conclusion. Je devrais avoir la
27 possibilité de confirmer ceci --
28 Q. Je ne veux pas -- alors, vous dites que vous pouvez confirmer ceci.
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Passons à la page 2 dans les deux langues.
2 Q. Dans le haut de la page anglaise, nous lisons -- et je pense que cela
3 devrait se trouver également en haut de page dans votre langue :
4 "Même lorsque la situation était le plus difficile et que la vie des gens
5 était en danger, rien n'a été fait sans émettre un ordre, ce qui est la
6 preuve d'un niveau de discipline et d'entraînement exceptionnel."
7 C'est exact, n'est-ce pas, ce que l'on peut lire ici ?
8 R. Avec deux mois d'instruction, vous ne pouvez pas avoir un niveau
9 d'instruction exceptionnel. En temps de paix, le temps d'instruction est
10 trois fois plus long, mais à l'époque nous nous efforcions de fournir aux
11 soldats la meilleure instruction possible au sens où cela les préparait le
12 mieux possible à accomplir leurs obligations élémentaires.
13 Q. [aucune interprétation]
14 R. Encore une fois, je dis que c'est là une évaluation d'ensemble,
15 générale et suggestive, mais moi j'avais une approche beaucoup plus stricte
16 et rigoureuse à ces questions.
17 Q. Très bien. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation
18 dont je viens de vous donner lecture ? Vous m'avez déjà dit qu'il
19 s'agissait d'une unité très disciplinée.
20 R. Je suis d'accord avec ceci. Il est hors de doute qu'il en ait été
21 ainsi. C'était la seule unité qui exécutait absolument sans aucun problème
22 toutes les missions qui étaient confiées. C'est la raison pour laquelle
23 nous sommes restés sur le front pendant un an et demi pratiquement,
24 contrairement à toutes les autres unités qui avaient une présence maximale
25 sur le front de 30 jours avant la relève. Donc, dans l'absolu, c'est tout à
26 fait exact, mais il n'y a pas d'éléments qui sont donnés à l'appui. Il
27 pouvait y avoir également des incidents individuels.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-on verser ce document, Madame et
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1 Messieurs les Juges ?
2 M. ROBINSON : [interprétation] Pas d'objection.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soit.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P6470.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pendant que nous en sommes à la question
6 du versement, nous avons versé la pièce numéro 2529 de la liste 65 ter, à
7 laquelle il est fait référence aux paragraphes numéro 57 et 61, mais je
8 présume qu'en fait, vous ne souhaitez le versement que de ces portions
9 particulières, et non pas de l'ensemble de ces règlements de la JNA ?
10 M. ROBINSON : [interprétation] En effet.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous pourriez
12 préciser les pages dont il s'agit et vous mettre en relation avec le Greffe
13 à ce sujet. Concernant la pièce 1D9178, à laquelle il fait référence au
14 paragraphe numéro 8, je ne suis pas tout à fait sûr que ceci ait été
15 traduit.
16 M. ROBINSON : [interprétation] Je sais que nous disposons d'une traduction.
17 Alors, a-t-elle été téléchargée dans le système ou non, eh bien, je
18 l'ignore.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous prendre les dispositions
20 nécessaires pour qu'elle soit téléchargée.
21 Monsieur Karadzic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
23 En ligne 19, il manque quelque chose. Le général a dit : C'est la
24 raison pour laquelle nous restions plus loin sur la ligne de front jusqu'à
25 une année entière, alors que les autres unités, après un mois,
26 bénéficiaient d'une relève.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous nous confirmez avoir
28 déclaré ceci, Monsieur Savcic ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exactement ce que j'ai dit.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre, Monsieur
3 le Procureur.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Alors, revenons à la date du 13 juillet, lorsque vous avez eu une
6 conversation téléphonique avec Zoran Malinic depuis le terrain dans le
7 secteur de Borike. Dans votre entretien, vous avez déclaré avoir utilisé un
8 téléphone de campagne, modèle RRU1, un radio-téléphone, en fait ?
9 R. Oui, un appareil RRU1, c'est un radio-téléphone, en effet.
10 Q. Merci. Passons à la deuxième conversation avec Malinic. Paragraphe 50
11 de votre déclaration, il y est dit :
12 "Il m'a dit que certains membres de la FORPRONU lui ont demandé son aide
13 parce qu'ils n'ont pas considéré qu'il était sûr pour eux de revenir à leur
14 base à Potocari, compte tenu des activités de combat qui se déroulaient à
15 Srebrenica."
16 C'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?
17 R. Quelle est la question ?
18 Q. La question est la suivante : c'est bien toute la vérité, en ce qui
19 vous concerne, quant aux raisons pour lesquelles les échanges --
20 l'interaction en question est intervenue entre le Bataillon néerlandais et
21 Zoran Malinic ainsi que le bataillon de police militaire le 13 juillet. Le
22 Bataillon néerlandais s'est présenté et a dit à Zoran Malinic : Nous ne
23 pensons pas qu'il soit sûr pour nous de revenir à Potocari. Pouvez-vous
24 nous venir en aide ? Voilà. C'est bien là votre déclaration et votre
25 déposition véridique quant à ce qui s'est passé ce jour-là entre le
26 Bataillon néerlandais et le bataillon de police militaire à Nova Kasaba,
27 n'est-ce pas ?
28 R. C'est ce dont on m'a informé. On m'a dit également que les membres de
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1 ce Bataillon néerlandais -- alors, on m'a dit plus tard qu'il s'agissait de
2 trois véhicules avec leur équipage et on m'a dit qu'un véhicule avait été
3 capturé -- en fait, oui, a fait l'objet d'un enlèvement juste à proximité
4 de Nova Kasaba, et que pour eux cela représentait un signal leur indiquant
5 de ne pas poursuivre leur chemin vers Srebrenica. C'est alors qu'ils ont
6 contacté la 1ère Compagnie de Police militaire et ont demandé de l'aide.
7 C'est ce que le commandant Malinic m'a dit.
8 Q. Très bien. Vous êtes l'enquêteur en chef dans cette affaire. Est-ce que
9 dans ce contexte vous avez examiné les déclarations et les dépositions des
10 membres du Bataillon néerlandais; l'avez-vous seulement fait ?
11 R. Eh bien, non, pas uniquement. Je sais, c'est une affaire considérable,
12 je ne peux pas lire toutes les déclarations. Mais il ne s'agit pas là
13 uniquement de leurs déclarations à eux. J'ai eu la possibilité de suivre
14 également la déposition de certains d'entre eux.
15 Q. Très bien. Alors, si vous écoutez la déposition du Témoin Egbers, le
16 document pertinent est le P00331, vous verrez que ce qui figure dans votre
17 déclaration ici n'est pas exact. Parce que, en page 2 757 du compte rendu,
18 M. Egbers a déclaré que ce qui s'était passé à Nova Kasaba était qu'ils ont
19 été arrêtés, lui-même et ses collègues du Bataillon néerlandais, arrêtés
20 par des soldats qui pointaient leurs armes sur eux, qu'ils ont confisqué
21 son véhicule et qu'ils ont emmené tout l'équipement, et qu'il a été obligé
22 de s'asseoir le long de la route avec dix à 12 autres membres du Bataillon
23 néerlandais, ainsi que le fait que ces dix à 12 membres n'avaient pas
24 réussi à dépasser Nova Kasaba et qu'on leur avait confisqué leurs
25 véhicules. Il a dit ensuite --
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Egalement dans la pièce P00335 [comme
27 interprété], page 35 dans le prétoire électronique.
28 Q. -- qu'il a été emmené dans une école à proximité de Nova Kasaba, où ils
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1 ont été arrêtés, et que c'était là-bas qu'il avait rencontré le commandant
2 Zoran. Et il dit qu'il l'avait toujours appelé par son prénom et que son
3 nom de famille était Malinic.
4 Qu'il a ensuite demandé qu'on l'autorise à partir. Malinic lui a
5 ensuite dit :
6 "Très bien. Vous pouvez partir si vous le voulez."
7 Il a donc ordonné que trois véhicules des Nations Unies soient
8 préparés avec à leur bord des soldats du maintien de la paix et leur a
9 ordonnés d'essayer de quitter l'école et de se rendre à Nova Kasaba, qui
10 était à proximité, et ensuite de revenir à Bratunac. Et ensuite, il dit que
11 la chose suivante s'est passée :
12 "Eh bien, malheureusement, un véhicule seulement revenait et deux véhicules
13 ont été volés par les Serbes de Bosnie, et ils sont tous revenus à pied sur
14 500 mètres avec seulement un véhicule. Donc il n'était pas possible pour
15 nous de quitter ce site avec nos propres moyens et nous n'étions pas libres
16 de repartir."
17 Ensuite, on lui a demandé :
18 "Qu'avez-vous décidé de faire, alors ?"
19 Et M. Egbers a répondu :
20 "Je m'en suis plaint à ce commandant également et il m'a dit qu'il
21 devait contacter le colonel Beara à ce sujet, qu'il serait rapidement à
22 l'école et qu'il essaierait d'organiser un retour en toute sécurité pour
23 nous à Potocari."
24 Donc, est-ce que vous saviez que le Bataillon néerlandais n'est pas
25 allé voir le Bataillon de Police militaire du 65e Régiment de la Protection
26 pour demander de l'aide; qu'il a été retenu sur place, que son équipement a
27 été volé et qu'il n'était pas libre de repartir ?
28 R. Monsieur le Procureur, même maintenant, après ce que vous venez de
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1 lire, je ne suis pas convaincu que ce soit des membres du bataillon de
2 police militaire qui aient fait ceci. Vous venez de donner lecture de la
3 déclaration d'un officier néerlandais. Moi, j'ai reçu des informations
4 différentes, à savoir qu'ils ont bien été arrêtés à proximité d'une école à
5 Nova Kasaba, mais non pas par des membres du bataillon de police militaire.
6 C'était là la zone de responsabilité du Corps de la Drina. De nombreuses
7 unités étaient en mouvement de part et d'autre, dans un sens ou dans
8 l'autre, en train d'accomplir leurs missions. Moi, j'ai déjà dit tout à
9 l'heure ce que j'ai reçu, et je sais que Zoran Malinic, de nombreuses
10 années plus tard, m'a raconté des détails à ce sujet. Il m'a dit qu'ils
11 n'avaient jamais été retenus par la force, qu'à aucun moment leurs armes ne
12 leur ont été confisquées, qu'ils avaient des moyens de communication et
13 qu'ils étaient en communication. Alors, s'il m'a donné des informations
14 fausses, avec mes excuses, je ne peux que transmettre et donner ces
15 informations fausses moi aussi à ce Tribunal. Il m'a dit que ce n'était
16 qu'à partir du moment où la situation s'était quelque peu apaisée que les
17 soldats du Bataillon néerlandais étaient repartis. Deux véhicules de type
18 Puch sont restés auprès du régiment en étant dûment consignés, enregistrés.
19 Deux véhicules sont restés, donc, à Nova Kasaba avec le commandant Malinic.
20 Tout ceci a été enregistré, mais personne ne les a jamais demandés,
21 personne ne les a jamais réclamés.
22 Et ils auraient pu demander ces véhicules après notamment l'arrivée
23 des forces de l'IFOR. Ils savaient qu'il y avait là leurs véhicules. Donc,
24 si jamais ils avaient eu un rapport selon lequel leurs véhicules avaient
25 été volés, ils auraient certainement fait quelque chose à ce sujet. Je
26 crois que l'un de ces véhicules, une Mercedes ou un véhicule de type Puch,
27 a été récupéré et qu'il n'y a pas eu d'autre chose à faire que de procéder
28 à son retrait en même temps que la VRS. Donc je ne crois pas que ceci soit
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1 une déclaration exacte et que ces hommes aient été arrêtés de cette façon.
2 Je ne crois pas qu'ils aient été arrêtés par des membres de la police
3 militaires, mais par des hommes d'autres unités de la VRS.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure, mais
5 j'ai encore une question.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
7 M. NICHOLLS : [interprétation]
8 Q. Donc vous saviez, n'est-ce pas, que des soldats du Bataillon
9 néerlandais ont été arrêtés, comme vous le dites, par une autre unité de la
10 VRS et que certains de leurs véhicules ont été confisqués ?
11 R. Alors, ils étaient avec trois véhicules lors de leur arrivée au niveau
12 de l'école et ils voulaient s'arrêter pendant un bref temps avant de
13 poursuivre à Srebrenica --
14 Q. Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'ils ont été arrêtés par
15 une autre unité de la VRS et est-ce qu'on ne leur a pas permis de continuer
16 ?
17 R. Mais je réponds à votre question. Ils étaient convaincus de pouvoir
18 poursuivre leur chemin. Et je crois que les Juges ont vu que dès qu'ils
19 sont arrivés à ce tronçon de route qui se poursuivait sur 50 mètres, eh
20 bien, ils ont fait machine arrière, ils sont revenus à l'école, alors
21 qu'ils étaient à 50 ou 100 mètres de celle-ci. Donc ils sont revenus vers
22 Malinic. Alors, pourquoi l'ont-ils fait si leur équipement ou leurs biens
23 ont été confisqués ? C'est l'information que j'ai eue en tout cas.
24 Q. Est-ce qu'ils ont été arrêtés par une autre unité de la VRS, est-ce
25 qu'une autre unité de la VRS les a empêchés de poursuivre leur chemin ?
26 Vous venez de dire qu'ils ont été arrêtés par une autre unité de la VRS.
27 Alors, est-ce que vous saviez avant de vous asseoir ici dans cette chaise
28 qu'ils ont été arrêtés par une autre unité de la VRS ?
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1 R. L'information que j'ai reçue c'était qu'il s'agissait d'une autre
2 unité, d'une unité du Corps de la Drina.
3 Q. Très bien. Mais lorsque nous nous reportons à votre déclaration qui dit
4 au paragraphe numéro 50 :
5 "La seconde fois de cette journée lorsque nous nous sommes entretenus, il
6 m'a dit que des membres de la FORPRONU lui avaient demandé son aide parce
7 qu'ils ne considéraient pas qu'il était sûr pour eux de revenir à leur base
8 de Potocari, compte tenu des activités de combat qui se déroulaient à
9 Srebrenica."
10 Vous considérez qu'il s'agissait là d'une présentation exacte et juste de
11 présenter les événements devant cette Chambre de première instance, alors
12 que vous saviez que ces hommes avaient été arrêtés dans leur cheminement
13 par une unité de la VRS ?
14 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je
15 crois que ce n'est pas une question très équitable. Puisque ce paragraphe
16 décrit en fait la conversation du témoin avec le commandant Malinic ce
17 jour-là, pas ce qu'il savait ce jour-là.
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Eh bien, s'il ne s'agissait que de décrire
19 la conversation, ce qui est impliqué ici clairement, c'est ce qui s'est
20 passé, n'est-ce pas ? Et si nous sommes censés prendre tout ce qui est dit
21 par le témoin avec énormément de réserve jusqu'au point de considérer que
22 c'est peut-être totalement inexact, je ne sais pas ce qu'il faut laisser de
23 côté de cette déclaration.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre ne considère pas la question
26 comme étant le moins du monde inéquitable.
27 Veuillez poursuivre, Monsieur Nicholls.
28 M. NICHOLLS : [interprétation]
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1 Q. Répondez à la question, s'il vous plaît.
2 R. Je ne sais pas pourquoi vous vous fâchez lorsque je réponds aux
3 questions, mais je dois dire que je ne comprends absolument pas ce que vous
4 affirmez comme étant quelque chose que je savais ou ne savais pas.
5 Q. Non, je ne me fâche pas, Monsieur. Ecoutez attentivement, tout
6 simplement. Je vais vous relire la question.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez la déclaration sous
8 les yeux, Monsieur Savcic ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous parlons du paragraphe 50.
11 Reposez votre question, Monsieur Nicholls, s'il vous plaît.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Très bien. Donc, lorsque nous regardons votre déclaration au paragraphe
14 50, vous nous dites :
15 "La deuxième fois ce jour-là que nous avons discuté, il m'a dit que des
16 membres de la FORPRONU lui avaient demandé de l'aide parce qu'ils
17 n'estimaient pas qu'il était sûr pour eux de retourner à leur base à
18 Potocari, vu les activités de combat à Srebrenica."
19 Est-ce que vous pensez qu'il est juste et exact de présenter les éléments
20 de preuve à cette Chambre de cette façon-là, alors que vous savez que ces
21 membres du personnel du Bataillon néerlandais ont été arrêtés par l'unité
22 de la VRS dans leur chemin ?
23 R. Oui. Mais ils se sont d'abord arrêtés à l'école et ont essayé de
24 partir. Donc cela n'a rien à voir avec le bataillon de la police militaire,
25 mais avec une autre unité. Et ils sont retournés à l'école et sont restés
26 jusqu'au 14, je pense. Ils ont passé la nuit là-bas.
27 Q. Mais vous ne pensez pas que cela prête à confusion ?
28 R. Je ne vous comprends pas. Qu'est-ce que vous entendez par "prêter à
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1 confusion" ? Dans quelle mesure ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte rendu. Je ne voulais pas interrompre la
4 question et la réponse, mais à la page 88, ligne 23, le général Savcic a
5 déclaré : "Je fais confiance à mon commandant plus qu'à un lieutenant, qui
6 a fait une déposition imprécise, qui a apporté des éléments de preuve
7 imprécis," et cela était après la partie sur la VRS.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, je voudrais vous aider à
9 comprendre ce que M. Nicholls vous demande.
10 Regardez le paragraphe 50. Dans ce paragraphe, vous dites que les
11 membres du Bataillon néerlandais ne pouvaient pas se rendre dans le secteur
12 de Srebrenica parce qu'ils estimaient qu'à cause des activités de combat à
13 Srebrenica, cela n'était pas sûr pour eux. Mais vous n'avez pas dit dans
14 cette partie-là de votre déclaration comment la VRS ou une autre unité, que
15 ce soit la DK ou autre, comment une autre unité a arrêté les soldats du
16 Bataillon néerlandais à ce moment-là. Donc M. Nicholls a dit que cela
17 pouvait prêter à confusion et qu'il y avait une erreur. Est-ce que vous
18 êtes d'accord avec cela?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'admets que j'ai omis de parler de cet
20 élément, mais je ne voulais semer la confusion pour personne. Et je pense
21 que la façon dont nous avons traité les membres de la FORPRONU est un fait
22 dont les membres du régiment de protection peuvent être très fiers.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous allons lever l'audience
24 pour aujourd'hui et nous continuerons demain à 9 heures.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que la correction que j'ai demandée
26 au compte rendu soit confirmée.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle correction, Monsieur Karadzic ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, mon commentaire sur la page 88, ligne
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2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est vrai, je n'ai pas demandé au
3 témoin.
4 Mais je suppose, Monsieur, que vous confirmez la correction apportée par le
5 Dr Karadzic ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour le fait que j'avais plus confiance en mon
7 commandant qu'en un lieutenant qui avait fait passer le message de façon
8 erronée, oui, je vous confirme cela.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
10 L'audience est levée.
11 --- L'audience est levée à 19 heures 10 et reprendra le mercredi, 31
12 juillet 2013, à 9 heures 00.
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