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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
7 Maître Robinson, concernant les deux pièces connexes, la traduction
8 anglaise que vous avez téléchargée hier soir, les Juges de la Chambre se
9 sont penchés dessus et estiment que l'une de ces traductions pourraient
10 être versées au dossier. Le numéro 65 ter 24780B, qui est un carnet de bord
11 d'origine de l'IBK de la VRS, nous ne pouvons pas verser au dossier deux
12 pages qui ont en réalité été versées dans l'affaire Tolimir. Est-ce que
13 nous allons attribuer une cote à cela.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Ce sera la cote D4131.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En ce qui concerne le 1D29064, qui est
16 une chronologie des événements au sein de l'armée de la BiH, compte tenu du
17 fait que le témoin a déclaré qu'il ne pouvait pas apporter des commentaires
18 sur ce document, les Juges de la Chambre estiment que cela ne constitue pas
19 une partie indispensable et inséparable du compte rendu d'audience donc
20 nous n'allons pas le verser au dossier.
21 M. ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le
22 Président. J'espère que nous n'allons pas faire des examens à la dernière
23 minute de ces documents qui n'ont pas été traduits par la suite.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est à vous, Madame Edgerton.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.
26 Si vous me le permettez, Madame, Messieurs les Juges, on vient de mettre à
27 jour sur des informations provenant de M. Reid. Le numéro 65 ter 24780B que
28 vous venez de verser au dossier, eh bien, ce que nous avons remarqué, et
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1 nous allons vérifier à nouveau je souhaitais simplement que ceci soit
2 consigné au compte rendu d'audience, la traduction anglaise téléchargée ne
3 correspond pas parfaitement avec les dates qui ont été abordées dans
4 l'affaire Tolimir. Et pendant la nuit ou hier soir, nous avons fait
5 traduire cette page supplémentaire de façon à ce que la traduction anglaise
6 corresponde parfaitement au texte d'origine, nous avons donc téléchargé
7 cela en tant que traduction anglaise sous le numéro 24780B -- A. Pardonnez-
8 moi. A.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Pardonnez-moi.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas. Pourquoi une page
12 supplémentaire ?
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Ce que nous avons vu a été téléchargé comme
14 correspondant à la traduction anglaise de ce document, mais pour ce qui est
15 des mentions des dates dans le registre au carnet de bord, ceci ne
16 correspond pas à ce qui a été abordé dans l'affaire Tolimir. Donc ce que
17 nous avons fait nous avons donc ajouté cette page qui correspondait à la
18 date du 15 et nous l'avons fait traduire, cela correspondait à ce qui a été
19 abordé dans l'affaire Tolimir, ceci est arrivé parce que tout ceci s'est
20 passé très rapidement hier. Tout ça pour dire que la traduction anglaise
21 correspond maintenant parfaitement à ce qui a été abordé et présenté dans
22 l'affaire Tolimir.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce cas, nous pouvons utiliser le
24 document A; c'est exact ?
25 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est exact.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce serait fait.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.
28 LE TÉMOIN : MILENKO TODOROVIC [Reprise]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Todorovic.
4 R. Bonjour à vous.
5 Q. Monsieur Todorovic, aujourd'hui je vais vous demander de bien vouloir
6 regarder certaines de vos dépositions antérieures qui ont été consignées
7 lors de l'entretien que vous avez eu avec le TPY en 2010, et certaines des
8 -- ou une partie de la déposition que vous avez faite en début de semaine
9 dans -- en début de semaine dans l'affaire le Procureur contre le général
10 Mladic.
11 Votre entretien -- donc, votre entretien qui a été consigné,
12 entretien que vous avez eu avec le bureau du Procureur en 2010, à cet
13 égard, lorsque vous vous êtes -- vous avez cité à la barre en tant que
14 témoin dans l'affaire Mladic, on vous avait demandé au cours de cet
15 entretien si vous avez dit la vérité ou pas et vous avez dit oui, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Donc, peut-être que nous pourrions regarder la transcription de cet
19 entretien.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit du numéro 65 ter 25602. Une fois
21 que ceci sera affiché, je souhaite passer à la page 33 de l'anglais et la
22 page 31 de la version en B/C/S.
23 Q. Donc, Monsieur Todorovic, lorsqu'on vous a posé la question lors de
24 votre entretien, si vous vous souveniez de l'endroit où vous étiez au
25 moment où vous avez reçu ou obtenu des informations précisant que
26 Srebrenica était tombée, cela, vous l'avez sous les yeux et vous avez dit
27 que vous étiez au commandement du corps. Nous avions des réunions
28 d'information quotidiennes entre 18 heures et 20 heures sur ce qui avait
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1 été fait les 24 heures précédentes. Ces questions-là ont été abordées et
2 nous abordions également la question de savoir ce qui devait être fait le
3 lendemain. Donc, lorsque vous avez fourni cette réponse, cela était exact,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Merci.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais maintenant parcourir un certain
8 nombre de pages qui correspondent à cette transcription, transcription de
9 l'entretien, si vous me le permettez.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, allez-y.
11 Mme EDGERTON : [interprétation]
12 Q. Bien, alors, dans votre déposition dans l'affaire Mladic hier, si nous
13 souhaitons regarder les pages en anglais, cela correspond au numéro 65 ter
14 25704. Pardonnez-moi, ce n'était pas hier. Ça a été un peu plus tôt cette
15 semaine, en début de semaine. Dans votre déposition dans l'affaire Mladic,
16 la page du compte rendu d'audience 19821, on vous a posé la question
17 suivante :
18 "Combien de temps après cette réunion du commandement du corps avez-vous
19 entendu parler de la chute de Srebrenica ? Quand avez-vous reçu l'ordre de
20 faire les préparatifs nécessaires pour les prisonniers ?"
21 Je vais vous lire ceci très lentement. Vous avez répondu en disant :
22 "Si -- Avec le recul, si je me penche sur ces événements-là, il m'est
23 difficile de dire si il s'agissait de 19 heures, 20 heures dans la journée
24 ou si c'était le matin du lendemain. De toute façon, c'était peu de temps
25 après. Un ordre a suivi et l'ordre a -- et a été donné peu de temps après."
26 Et ensuite, la question vous a été posée :
27 "Lorsque vous avez parlé de 19 heures ou de 20 heures, vous parliez de la
28 soirée où s'est déroulée la réunion du commandement du corps au cours de
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1 laquelle vous avez entendu parler ou appris que Srebrenica était tombée."
2 "Réponse : Oui. Je voulais parler de ce jour-là. En réalité, cela n'aurait
3 pu se produire qu'au moment où la réunion d'information s'est terminée. Et
4 lorsque je me suis rendu dans mon bureau qui se trouvait à une centaine de
5 mètres de cette salle de réunion où nous avons tenu notre réunion, c'est là
6 que le télégramme aurait pu se trouver sur mon bureau. Il aurait pu s'agir
7 de 21 heures, de 22 heures, voire peut-être même un moment donné de la
8 journée du lendemain."
9 Lorsque vous avez fourni ces réponses à ces questions en début de
10 semaine, devant une autre Chambre de ce Tribunal, vous disiez la vérité,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Pour revenir sur la question de votre entretien, nous allons faire des
14 allers-retours entre ces deux documents pendant quelques instants. Pour
15 revenir sur votre entretien à nouveau, numéro 65 ter 25602, page 36 de
16 l'anglais et page 33 du B/C/S -- lors de votre entretien qui a porté sur
17 les tâches qui étaient les vôtres, vous avez expliqué que le but était le
18 suivant :
19 "Nous étions censés préparer les hangars et à cette fin et -- c'était pour
20 de nombreuses personnes qui étaient -- qui devaient arriver le lendemain."
21 Donc, lorsque vous avez dit ça, vous avez dit la vérité, n'est-ce pas ?
22 R. Oui. Le lendemain ou les jours qui ont suivi. Cela dépend de la manière
23 dont ceci a été traduit. Quoi qu'il en soit, c'était quelque temps après.
24 Q. Bien. En réalité, vous avez dit à la Chambre de première instance de
25 Mladic en début de semaine que cet ordre était urgent et à la page du
26 compte rendu d'audience 19821 que nous avons -- venons de voir :
27 "Les préparatifs devaient être effectués le plus rapidement possible,
28 car cela -- ils arriveraient, suivraient, faisant référence aux
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1 prisonniers, un jour ou deux plus tard."
2 C'est ce que vous avez dit à la Chambre de première instance Mladic,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Alors, nous allons rester sur votre entretien.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous allons passer à la page 41 en anglais
7 et à la page 39 en B/C/S.
8 Q. Donc, dans cet entretien qui est -- lorsqu'on vous a demandé à quel
9 endroit vous avez contacté le général Tolimir, vous avez dit que vous étiez
10 au QG et que vous l'avez contacté par téléphone avec un numéro à 3
11 chiffres. C'est exact, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci.
14 R. Me permettez-vous ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Todorovic, allez-y.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, j'ai dit que le numéro était peut-
17 être -- celui que j'ai composé était peut-être le 317. Mais par la suite,
18 on m'a montré un document qui comportait un autre numéro. Ceci m'a permis
19 de me rafraîchir la mémoire. En réalité, les numéros étaient les 165 et
20 168, en réalité.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
22 Mme EDGERTON : [interprétation]
23 Q. Alors, nous venons de parler de la manière dont vous avez dit à la
24 Chambre Mladic en début de semaine que l'arrivée future des prisonniers
25 était urgente. Mais il est exact de dire, n'est-ce pas, que -- et si vous
26 le souhaitez, nous pouvons regarder la page du compte rendu d'audience dans
27 l'affaire Mladic qui correspond au numéro 19826. Il est exact de dire,
28 n'est-ce pas, que malgré le caractère urgent de cela, le renfort des
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1 gardiens n'a jamais été demandé à Batkovic, n'est-ce pas ?
2 R. Alors voici ce que j'ai dit à cet égard : Certains préparatifs étaient
3 terminés, ou en réalité les préparatifs étaient en cours. On a vidé les
4 hangars, et les autres préparatifs allaient suivre, cela comprenait le fait
5 de s'assurer d'un approvisionnement en eau, des installations en matière
6 d'hygiène, de toilette, et cetera, de sécurité. Tout ceci néanmoins a été
7 interrompu.
8 Q. Très bien. Alors je souhaite, je vais vous aider et vous dire ce que
9 vous avez dit dans l'affaire Mladic. On vous a posé la question de savoir
10 si la police pouvait être engagée sans que vous soumettiez pour approbation
11 au commandant du corps, et vous avez répondu en disant :
12 "En principe, c'est moi qui étais censé faire cette proposition, mais dans
13 des situations urgentes ou lorsque les choses évoluent très rapidement, le
14 directeur du camp pouvait demander à avoir des renforts de 20 à 30 soldats.
15 Mais nous ne sommes jamais arrivés jusque-là, car toutes les activités ont
16 été suspendues à cet égard."
17 Cela est vrai, n'est-ce pas, ce que vous avez dit dans l'affaire Mladic ?
18 R. Oui. C'est précisément ce que j'allais vous dire, mais vous m'avez
19 interrompu.
20 Q. Alors est-ce que nous pouvons maintenant revenir sur votre entretien,
21 en février 2010, et regarder la page 46 de l'anglais --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Madame
23 Edgerton. Votre question, question précédente était la suivante : S'il est
24 exact de dire que le renfort de gardiens à Batkovic n'a jamais demandé.
25 Est-ce que vous vouliez parler de ce paragraphe-ci ?
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, tout à fait.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, je vous
28 prie.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, s'il vous plaît,
2 oui. Page 46 de l'anglais, et page 44 de la version en B/C/S.
3 Q. Lors de votre entretien, on vous a demandé, et si vous pouvez le voir
4 sur la page qui est devant vous, pourquoi le général Simic appelait le
5 commandant de la brigade d'un autre corps plutôt que d'appeler le
6 commandant du corps, à savoir après avoir découvert que des prisonniers
7 allaient arriver, et vous avez dit :
8 "Eh bien, les relations à ce moment-là n'étaient pas parfaites ou
9 professionnelles, donc c'est à ce moment-là que le commandant du corps
10 devait être remplacé. Donc Zivanovic était censé s'en aller, et Krstic
11 était censé devenir le commandant du Corps de la Drina. Donc les relations
12 n'étaient pas très bonnes."
13 Si cette réponse est exacte, c'est la réponse que vous avez donnée au mois
14 de février 2010, n'est-ce pas ?
15 R. Oui. C'est ce que j'ai supposé, c'est comme ça que j'ai interprété les
16 choses à l'époque. Et, Pandurevic et la Brigade de Zvornik étaient l'unité
17 qui jouxtait le Corps de Bosnie oriental, c'était nos voisins les plus
18 proches, si vous voulez.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, je ne comprends pas très bien
20 de quoi il s'agit ici. Alors cet événement fait référence à quoi ? Veuillez
21 préciser cela avec le témoin, s'il vous plaît. Simic appelle d'où, et
22 appelle qui.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, tout à fait. Veuillez m'accorder
24 quelques instants, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
25 Page 38 de l'anglais, s'il vous plaît. Je n'ai malheureusement pas la
26 référence correspondant de la page en B/C/S.
27 Q. Sur cette page de l'entretien, Monsieur Todorovic, vous avez dit dans
28 votre déposition que votre commandant Simic vous avait donné des consignes,
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1 il s'agissait de vérifier auprès de Tolimir de la date à laquelle les
2 prisonniers allaient arriver. Et, vous avez appelé Tolimir, vous avez donc
3 eu cette conversation avec lui à propos de laquelle je vous ai posé les
4 questions, et vous avez dit que vous lui avez parlé à l'état-major, et
5 Tolimir et vous a donné des consignes aux fins de faire cesser ou d'arrêter
6 les préparatifs. Et vous avez dit :
7 "Que peut-être cette même nuit, voire peut-être même le lendemain, le
8 général Simic a appelé le commandant de la Brigade de la Zvornik,
9 Pandurevic, et lui a demandé si oui ou non il avait des personnes qui
10 avaient été faites prisonnières dans cette région. Et, si tel était le cas,
11 il pouvait me les envoyer à Batkovic."
12 Cela est vrai, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Alors si nous repartons un petit peu en arrière, et retournons sur la
15 page 46, on vous a posé la question de savoir pourquoi Simic aurait appelé
16 le commandant de la brigade, et vous avez soumis l'idée suivante, que le
17 commandant du Corps de la Drina devait être remplacé. Donc Zivanovic était
18 censé démissionner, Krstic était censé devenir le commandant du Corps de la
19 Drina, n'est-ce pas. Donc cela est bien arrivé, le 13 juillet 1995, n'est-
20 ce pas, donc la passation de pouvoir, n'est-ce pas ?
21 R. C'était à peu près à ce moment-là, je ne suis pas sûr de la date, car
22 ceci est arrivé dans une unité différente. Quoi qu'il en soit, cela
23 correspond environ à cette date-là.
24 Q. Et, cet appel téléphonique entre le général Simic et Pandurevic, cet
25 appel a eu lieu le même jour où vous, vous avez appelé Tolimir à l'état-
26 major, n'est-ce pas ?
27 R. Oui. Après avoir informé le général Simic du fait que les prisonniers
28 n'allaient pas arriver, même si on les avait annoncés, il avait un
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1 problème, et il y a eu l'idée de faire ce qu'il a fait. Il a appelé
2 Pandurevic cinq minutes peut-être ou voire une heure ou deux, après avoir
3 reçu cet élément d'information. Il est très difficile d'être tout à fait
4 sûr au niveau des dates après que de tant de temps se soit écoulé.
5 Q. Merci. Alors je souhaite maintenant vous poser une dernière question. -
6 -
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Lorsque
8 vous avez dit, Monsieur Todorovic, que le général Simic a appelé
9 Pandurevic, est-ce que vous voulez dire que le général Simic a parlé à
10 Pandurevic personnellement ou est-ce qu'il a simplement appelé le
11 commandement de la Brigade de Zvornik ?
12 R. Je n'étais pas là à ce moment-là. Je n'ai pas assisté à la
13 conversation. Après cette conversation, le général Simic m'a demandé de
14 venir dans son bureau, et il m'a dit la chose suivante : "Je viens de
15 parler à Pandurevic," m'a-t-il dit, "Et il m'a dit que dans sa zone de
16 responsabilité il y avait des gens et c'étaient des membres de l'armée de
17 Bosnie-Herzégovine qui pouvaient être faits prisonniers car ces personnes
18 se retiraient dans la direction de Tuzla." A ce moment-là le général Simic
19 m'a donné l'ordre qui figure dans le procès-verbal, à savoir de transmettre
20 son ordre au commandant du bataillon de la police militaire, pour que
21 celui-ci envoie un détachement de policiers militaires, à peu près une
22 douzaine, avec un certain nombre de camions bâchés pour prendre les
23 prisonniers et les emmener à Batkovic.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que par hasard vous savez où
25 était Pandurevic à l'époque ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque je ne pouvais pas le savoir, je ne
27 le savais pas personnellement. Mais je suppose qu'il était dans la zone de
28 responsabilité de son unité.
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1 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
2 Mme EDGERTON : [interprétation]
3 Q. Une dernière question concernant ce que vous avez dit à M. Stojanovic
4 au cours du contre-interrogatoire dans l'affaire Mladic, ceci figure au
5 compte rendu d'audience page 19 872. On vous a posé la question, est-ce que
6 vous avez été à tout musulman, est-ce qu'à tout moment ou à aucun moment,
7 vous avez eu l'impression que le général Mladic, en 1995, avait une
8 ambition de faire un putsch, donc un coup d'Etat. Et vous avez répondu :
9 "Je n'ai jamais eu cette impression. C'était vraiment le contraire. Il
10 était modeste et il s'est acquitté de ses fonctions d'une façon strictement
11 militaire."
12 C'est exact, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question.
15 Merci, Monsieur Todorovic.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.
17 Monsieur Karadzic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires pour
18 ce témoin ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Juste une question.
20 Nouvel interrogatoire par M. Karadzic :
21 Q. [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez, Mon Colonel, si au mois
22 de juin ou vers jusqu'à la fin du mois de juillet, s'il y a eu des échanges
23 de prisonniers de Srebrenica ?
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas posé une
25 seule question au sujet des échanges.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, je ne vais pas poser
27 cette question. Merci. Je n'ai pas d'autre question.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Le président chargé de la commission des
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1 échanges peut vous fournir la réponse. Je ne sais pas quand ces échanges
2 ont eu lieu.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Todorovic.
4 Avec ceci se termine votre déposition, Monsieur Todorovic. Au nom des Juges
5 de la Chambre, et de ce Tribunal, je voudrais vous remercier d'être venu à
6 La Haye pour déposer. A présent vous pouvez disposer.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci cela a été très rapide. Je vous souhaite
8 de bonnes fêtes qui vont venir. Une bonne continuation dans votre travail.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais traiter des pièces à
10 conviction.
11 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
12 [Le témoin se retire]
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-il possible d'ajouter les pages 33 en
14 anglais et 31 en B/C/S, de l'ajouter aux pages de compte rendu d'audience
15 qui ont été versées en tant que pièces connexes, on a probablement donné
16 une cote provisoire à ces pages de compte rendu.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous parlez de l'entretien ?
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?
20 M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A moins que les parties ne se soient mis
22 d'accord sur les pages qui peuvent être versées au dossier --
23 M. ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous l'avons
24 fait.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, est-ce qu'on peut pour
26 l'instant attribuer une cote donc à ces pages.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va les verser.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D4134.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc la page 33 va être ajoutée.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande aussi que l'on ajoute les pages
4 46 en anglais et 44 en B/C/S.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
6 Mme EDGERTON : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci va être fait.
8 Mme EDGERTON : [aucune interprétation]
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La séance est levée. Nous allons
11 continuer nos travaux demain, ou plutôt je voudrais vous poser la question,
12 est-il possible de commencer par l'interrogatoire principal ?
13 M. ROBINSON : [interprétation] Le problème c'est que le témoin doit être
14 emmené du quartier pénitencier et puis il faudrait aussi faire venir son
15 avocat. Et je pense que de toute façon nous n'allons que présenter et lire
16 ses déclarations, de verser au dossier.
17 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
18 M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, je ne voulais pas me lever, mais
19 comme je l'ai dit à M. Robinson hier, si j'ai bien compris la pratique de
20 ce Tribunal quand il y a des gros changements et ajout aux déclarations
21 préalables, eh bien, dans ce cas il est habituel de poser les questions de
22 vive voix et donc de faire un interrogatoire principal. Et si on ajoute 12
23 pages et il s'agit bien des 12 pages, eh bien, là, il s'agit vraiment de
24 gros changement. Donc je pense qu'il faudrait traiter de cette question-là.
25 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, on peut en parler d'ores et déjà
26 pour ne pas perdre du temps demain, tout d'abord, ces ajouts ce sont les
27 faits jugés, les faits jugés que le témoin a refusé, et puis on a pas
28 vraiment besoin. Si j'ai bien compris notre pratique, jusqu'à présent, de
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1 poser des questions de vive voix au témoin quand on a fait des changements
2 aux déclarations de témoin pendant la préparation de témoin par M.
3 Karadzic, donc nous pensons que ceci n'est vraiment pas nécessaire et il
4 s'agira d'un traitement non équitable des partie. Parce que si le Procureur
5 n'est pas prêt à contre-interrogé demain, le témoin demain, eh bien, il
6 faudrait donc lui donner donc le temps de se préparer mais nous pensons
7 qu'on ne peut pas nous empêcher de citer d'autres témoins en perdant le
8 temps de la Chambre.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, de toute façon nous sommes
10 préoccupés par ce changement de dernière minute. Donc ayez cela à l'esprit
11 à l'avenir.
12 Monsieur Tieger, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?
13 M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, moi, je ne pensais pas que, là, il y
14 avait une question d'égalité des armes qui s'est posée et de toute façon,
15 je pense que c'est une règle qui s'appliquait aux uns comme aux autres.
16 D'ailleurs, M. Robinson peut penser que, là, il s'agit d'une espèce
17 de pénalité pour la Défense, mais nous considérons que ,là, il s'agit du
18 non-respect de l'article 92 ter, vu qu'il sort de la façon ordinaire de
19 présenter les moyens de preuve. Et vous l'avez vu à juste titre, Monsieur
20 le Président. Nous ne pensons pas que, là, il se pose la question d'égalité
21 des armes. Et si nous avions procédé de la même façon, les Juges de la
22 Chambre auraient été préoccupés.
23 La question qui se pose, c'est est-ce qu'on a respecté les règles au
24 moment. On a posé des questions à ce témoin au sujet des faits jugés déjà
25 avant, donc ce n'est pas quelque chose qui vient de se produire à la
26 dernière minute. La déclaration que nous avions avant, la version
27 précédente, parlait bien de faits jugés déjà.
28 M. ROBINSON : [interprétation] --
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de lever la séance, pour réfléchir
2 à ce sujet, je voudrais savoir : Dans -- est-il possible, donc, de
3 commencer l'interrogatoire principal aujourd'hui, à un moment donné
4 aujourd'hui.
5 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, je voudrais vous parler de cela
6 pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit.
7 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
8 M. ROBINSON : [interprétation] Donc, vous allez vous rappeler qu'à un
9 moment donné, que le Dr Karadzic a décidé qu'il voulait que ces faits jugés
10 se trouvent dans la déclaration de sorte que l'on puisse vraiment le
11 réfuter, pour que vous sachiez exactement quels sont les faits jugés que
12 nous réfutons. Et les enquêteurs ici à La Haye, au -- enfin, nous avons
13 fait cela à La Haye, parce que les enquêteurs sur le terrain ne les avaient
14 pas inclus dans les déclarations de témoin. Et nous avons commencé à les
15 incorporer dans les déclarations. Et ils ont commencé à le faire avec ce
16 témoin. Mais malheureusement, ils lui ont posé des questions uniquement au
17 sujet des faits jugés au sujet de Prijedor et pas au sujet d'Omarska. Et la
18 plupart de sa déposition porte sur Omarska. C'est pour cela que nous
19 pensions qu'il était nécessaire de lui poser ces questions au moment où il
20 est arrivé à La Haye. Mais quand il est arrivé à La Haye, il était dans le
21 quartier pénitencier et donc, nous ne pouvions pas lui parler facilement en
22 Bosnie. Et c'est pour cela que nous l'avons fait de cette façon-là.
23 Et nous ne pouvons -- quand j'ai posé la question de l'égalité des armes,
24 eh bien, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas les mêmes
25 ressources que le Procureur. Le -- Nous n'avons que 20 % de personnel par
26 rapport au bureau du Procureur. Si vous regardez les interviews qu'a fait
27 le bureau du Procureur dans le cadre de l'article 92 ter, ils avaient deux,
28 trois avocats présents pendant ces entretiens et nous, nous ne pouvons pas
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1 faire cela, parce que nous ne pouvons pas envoyer les avocats sur le
2 terrain pour prendre ces -- des déclarations comme le fait le Procureur. Et
3 donc, le résultat, ce que nos enquêteurs ne produisent pas de déclarations
4 de même qualité que celles que produisent les enquêteurs du bureau du
5 Procureur. C'est pour cela que je parle d'égalité -- de l'égalité des
6 armes, de ce principe et c'est pour cela que je vous demande, donc, de
7 faire preuve d'un peu de flexibilité, car nous sommes vraiment préoccupés
8 par la possibilité de poser des questions directement au témoin, parce que
9 cela va durer peut-être 45 minutes et nous avons deux autres témoins que
10 nous souhaitons présenter. Si nous dépassons ce temps pour ce témoin-ci, eh
11 bien, nous n'allons pas avoir de temps pour les autres témoins et nous
12 allons être forcés de déposer -- de demander d'avoir plus de temps.
13 Donc, nous vous demandons cela, parce que -- c'est -- ce qu'il pourrait
14 être possible aussi, c'est d'accorder au Procureur plus de temps pour se
15 préparer, mais nous ne souhaitons pas perdre du temps de la Défense pour --
16 sur cette question-ci.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui ?
18 M. TIEGER : [interprétation] Je ne voulais pas être le dernier mot, mais
19 là, j'ai vraiment besoin d'intervenir. Affirmer que les faits que l'on n'a
20 pas posé de questions au commandant du camp d'Omarska au sujet des faits
21 jugés relatifs à Omarska, donc affirmer que cela équivaut à un problème
22 d'égalité d'armes, je pense que c'est vraiment -- ce n'est vraiment pas
23 acceptable. C'est une approche simpliste et nous ne pouvons pas accepter
24 cette affirmation.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons lever la séance pour un
26 quart d'heure.
27 --- L'audience est suspendue à 9 heures 45.
28 --- L'audience est reprise à 10 heures 03.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons examiné la déposition
2 corrigée, et nous considérons à présent que l'ajout à la déclaration
3 préalable est tellement important que la conséquence de cet ajout est
4 conformément à notre pratique en l'espèce. Les éléments qui ont été ajoutés
5 à la déclaration devront faire l'objet d'un interrogatoire de vive voix par
6 la Défense. Donc je vais demander au greffe dans combien de temps on peut
7 faire venir ce témoin.
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
11 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, quelque chose qui pourrait avoir un
12 rôle à jouer pour le calendrier. Nous n'allons pas poser de questions au
13 sujet de ces paragraphes, cela fait partie des faits jugés. Nous avons
14 d'autres témoins au sujet d'Omarska, et nous allons donc accorder davantage
15 de temps pour le Procureur pour contre-interroger à ce sujet, donc d'autres
16 témoins vont réfuter ces faits jugés.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous n'avez pas besoin de le faire
18 venir aujourd'hui.
19 M. ROBINSON : [interprétation] Probablement.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez quoi que ce soit à
21 ajouter, Monsieur Tieger ?
22 M. TIEGER : [interprétation] Non, pas pour l'instant.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons être sûr de
24 terminer sa déposition demain ?
25 M. ROBINSON : [interprétation] Eh bien, vous avez accordé trois heures pour
26 le contre-interrogatoire, cela nous laisse une heure et demie à peu près.
27 Peut-être qu'il faudrait faire en sorte que l'on travaille jusqu'à 3 h de
28 l'après-midi pour être sûr de terminer demain.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, dans ce cas l'audience est
2 levée pour aujourd'hui.
3 --- L'audience est levée à 10 heures 06 et reprendra le vendredi 29
4 novembre 2013, à 9 heures 00.
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